^.roifi«fe
/, UBRAKIfc5 -
PUBLICATION DE L'INSTITUT DE DROIT PUBLIC
COMPARÉ ET DE DROIT DES GENS.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DK
G. FR de MARTENS
PAR
Heimrich Trîepel
TROISIÈME SÉRIE.
TOME XIII
Neudruck der Ausgabe Leipzig 1924-25
latKTU
SOCKTU
SOEKTtA
SdENTlA
.SCUKTIA
.SOEMTIA
1963
SCIENTIA VERLAG AALEN
mitas1
BIBiir»Tuc/-»
/??A/-3/<
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. de MARTENS
PAR
Heinrich Triepel
Conseiller intime de justice
Professeur de droit pubUc à l'Université de Berlin.
TROISIÈME SÉRIE.
TOME XIII.
PREMIÈRE LIVRAISON.
Neudruck der Ausgabe Leipzig 1924
QoENTiA
TtlOENTIA
^SCIENTIA
^> tr-ir kjti*
X
SOENTIA
SCIENT1A
SOENTIA
SOENTIA
SOENTIA
1963
SCIENTIA VERLAG AALEN
.pr)3
AK/2>
1.
ALLEMAGNE, ETATS - UNIS D'AMÉRIQUE, ARGENTINE,
AUTRICHE -HONGRIE, BELGIQUE, BOLIVIE, BRÉSIL, BUL-
GARIE, CHILI, COLOMBIE, COSTA-RICA, CUBA, DANEMARK,
EQUATEUR, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE - BRETAGNE,
GRÈCE, GUATEMALA, HAÏTI, HONDURAS, ITALIE, LUXEM-
BOURG, MEXIQUE, MONTÉNÉGRO, NORVÈGE, PANAMA,
PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SAL-
VADOR, SERBIE, SIAM, SUÈDE, SUISSE, TURQUIE, EGYPTE,
URUGUAY.
Convention sanitaire internationale; signée à Paris, le 17 jan-
vier 1912, suivie d'un Procès -Verbal de signature, d'un
Procès -Verbal du dépôt des ratifications et de plusieurs
Décrets et Arrêtés égyptiens.*)**)
Deutsches ReicJisgesetzblatt 1922. II, No. 1. — League of Nations.
Treaty Séries IT, p. 392.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Em-
pire Allemand: le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de
la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême,
etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges;
le Président de la République de Bolivie; le Président de la République
des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président
*) Relativement aux Katiikations v. le Procès -Verbal du 7 octobre 1920, ci-
dessous. Ont ratifié ultérieurement l'Allemagne (mai 1921), le Brésil (le
6 février 1922), la Colombie (mai 1921), le Honduras (le 20 décembre 1920),
le Luxembourg (novembre 1922), le Mexique (le 27 juillet 1923), la Rou-
manie (mai 1921), l'Etat Serbe-Croate-Slovène (le 20 décembre 1920),
l'Uruguay (le 29 octobre 1921). — V. Société des Nations, Enregistrement des
Traités, No. 29; Eidgenossische Gesetzsammlung 1923, p. 312.
*#) Ont adhéré la Grande-Bretagne pour l'Australie (le 22 mai 1921)
et pour la Terre-Neuve (le 4 mars 1921), l'Autriche (le 27 [17?] décembre
1921), la Ville libre de Dantzig (le 29 mai 1923), le Monaco (le 29 novembre
1920), la Pologne (le 12 mai 1923). — V. Société des Nations, Enregistrement
des Traités, No. 29; Eidgenossische Gesetzsammlung 1922, p. 278.
1*
4 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
de la République uu Chili; ie Président de la Kepublique de Colombie;
le Président de la République de Costa-Rica; le Président de la République
de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République
de l'Equateur; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République
Française;' Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des
Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de
Guatemala; le Président de la République d'Haïti; le Président de la Ré-
publique de Honduras; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg; le Président des Etats-Unis Mexicains; Sa Ma-
jesté le Roi de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président
de la République de Panama; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Ma-
jesté le Shah de Perse; le Président de la République Portugaise; Sa Ma-
jesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur des Toutes jes Russies;
le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie;
Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fé-
déral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; Son Altesse le Khédive
d'Egypte, agissant dans les limites des pouvoirs à lui conférés par les
firmans impériaux, et le Président de la République Orientale de l'Uruguay,
Ayant décidé d'apporter dans les dispositions de la Convention sa-
nitaire, signée à Paris le 3 décembre 1903,*) les modifications que com-
portent les données nouvelles de la science et de l'expérience prophylac-
tiques, d'établir une réglementation internationale relative à la fièvre jaune
et d'étendre, autant qu'il est possible, le champ d'application des principes
qui ont inspiré la réglementation sanitaire internationale, ont nommé pour
Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté V Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
M. le Baron de Stein, Conseiller intime supérieur de Gouvernement,
Conseiller rapporteur à l'Office impérial de l'Intérieur, membre
du Conseil sanitaire de l'Empire;
M. le Professeur Gaffky, Conseiller intime supérieur de médecine,
Directeur de l'Institut royal pour les maladies infectieuses à Berlin,
Membre du Conseil sanitaire de l'Empire;
Le Président des Etats-Unis d'Amérique,
M. A. Bailly-Blanchard, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de
l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris;
Le Président de la République Argentine,
M. le Docteur Francisco de Veyga, Inspecteur général des Ser-
vices de santé de l'Armée Argentine, Professeur à la Faculté de
Médecine et Membre du Conseil national d'hygiène;
M. le Docteur Ezequil Castilla, Membre du Comité de l'Office
international d'hygiène publique;
*) V. 3. R. G. 3. a. L p. 78.
(Convention sanitaire internationale. 5
Sa Majesté V Empereur d^ Autriche, Boi de Bohême, etc., etc., et Boi Apo-
stolique de Hongrie,
M. le Baron Maximilien de Gagern, Grand-Croix de l'Ordre im-
périal Autrichien de François-Joseph, Son Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire #»t. Ministre plénipotentiaire aunrès de
la Confédération Suisse;
M. le Chevalier François de Haberler, Docteur en droit et en
médecine, Conseiller ministériel au Ministère I. R. Autrichien de
l'Intérieur;
M. Etienne Worms, Docteur en droit, Chevalier de l'Ordre im-
périal Autrichien de François-Joseph Conseiller de section au
Ministère I. R. Autrichien du Commerce;
M. Jules Bôlcs de Nagybudafa, Conseiller au Ministère royal
Hongrois de l'Intérieur;
M. le Baron Caïman de MQUer, Docteur en médecine, Conseiller
ministériel, Professeur à l'Université royale Hongroise de Budapest,
Président du Conseil de santé du Royaume, Membre de la Chambre
Hongroise des Magnats;
Sa Majesté le Boi des Belges,
M. 0. Velghe, Directeur général du Service de santé et de l'hy-
giène au Ministère de l'Intérieur, Membre- Secrétaire du Conseil
supérieur d'hygiène, Officier de l'Ordre de Léopold;
M. E. van Ermengem, Professeur à l'Université de Gand, Membre
du Conseil supérieur d'hygiène, Commandeur de l'Ordre de Léopold ;
Le Président de la Bépublique de Bolivie,
M. Ismael Montes, Son Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire près le Président de la République Française;
M. le Docteur Chervin, Chevalier de l'Ordre national de la Légion
d'honneur;
Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil,
M. le Docteur Henrique de Figueire do Vasconcellos, Chef de
service à l'Institut Oswaldo Cruz, à Rio de Janeiro;
Sa Majesté le » Boi des Bulgares.
M. Dimitri Stancioff, Son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Président de la République Française;
M. le Docteur Chichkoff, Capitaine sanitaire de l'Armée Bulgare,
Le Président de la Bépublique du Chili.
M. Federico Puga Borne, Son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Le Président de la Bépublique de Colombie,
M. le Docteur Juan E. Manrique, Ministre plénipotentiaire;
/* Président de la Bépublique de Costa-Bica,
M. le Docteur Alberto Alvarez Canas, Consul général de la Ré-
publique de Costa-Rica à Paris:
6 Allemagne, Etats-Unts ti'Ameriçut, Argentine etc.
L»' Président de la République de Cuba,
M. le général Tonias Callazo y Tejada, son Envoyé extraordi-
naire et Ministre plénipotentiaire près U Président de la Répu-
blique Française;
Sa Majesté le Roi de Danemark,
M. le Comte de Revend ow, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog,
son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Président de la République Française;
Le Président de la République de l'Equateur,
M. Viktor M. Rendon, son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Président de la République Française;
M. E. Do m y de Al sua, premier Secrétaire de la Légation de la
République de l'Equateur à Paris;
Sa Majesté le Roi d^Espatjne,
M. Francisco de Reynoso, Ministre-Résident, Conseiller de* l'Am-
bassade royale d'Espagne à Paris;
M. le Docteur Angel Pulido Fernandez, Conseiller sanitaire, ancien
Directeur général de la Santé, Sénateur à vie du Royaume;
1* Président de la République Française,
M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République Française
près S. M. le Roi d'Italie, Grand-Croix de l'Ordre national de
la Légion d'honneur;
M. Ferdnand Gavarry. Ministre plénipotentiaire de lr* classe,
Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministère
des Affaires étrangères, Officier de l'Ordre national de la Légion
d'honneur-
M. le Docteur Emile rCoux, Président du Conseil supérieur d'hy-
giène publique de France, Directeur de l'Institut Pasteur, Com-
mandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
M. Louis Mirman, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène pu-
bliques au Ministère de l'Intérieur;
M. le Docteur A. Cal mette, Directeur de l'Institut Pasteur de Lille,
Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
M. Ernest Ronssin, Consul général de France aux Indes, Officier
de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
M. GeorgesHarismendy, Consul général, chargé de la Sous-Direction
des Unions internationales et des Affaires consulaires au Ministère
des Affaires étrangères. Chevalier de l'Ordre national de la Légion
d'honneur;
M. Paul Roux, Sous- Directeur au Ministère de l'Intérieur, Chevalier
fie l'Ordre national de la Légion d'honneur.
Convention sanitaire internationale. 7
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes,
L'Honorable Lancelot Douglas Carnegie, Ministre plénipotentiaire,
Conseiller de l'Ambassade royale Britannique à Paris, Membre de
l'Ordre royal de Victoria;
M. le Docteur Ralph William Johnstone, Inspecteur médical du
Local Government Board;
M. le Chirurgien général Sir Benjamin Franklin, ancien Directeur
général du Service médical Indien et ancien Chef du Service sanitaire
pour les Indes britanniques, Chevalier-Commandeur de l'Ordre de
J'Empire des Indes, Chevalier de Grâce de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem;
Sa Majesté le Roi des Hellènes,
M. Démétrius Ca clam an os, premier Secrétaire de la Légation royale
de Grèce à Paris;
Le Président de la République de Guatemala,
M. José Maria Lardizabal, Chargé d'affaires de la République
de Guatemala à Paris;
Le Président de la République d'Haïti,
M. le Docteur Auguste Casseus;
Le Président de la République de Honduras,
M. Désiré Pector, Consul général de la République de Honduras à
Paris, Membre de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye;
Sa Majesté le Roi oV Italie,
M. le Commandeur Rocco Santoliquido, Docteur en médecine,
Député, Directeur général de la Santé publique du Royaume;
M. le Docteur Adolfo Cotta, Chef de division au Ministère royal
de l'Intérieur;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
M. E. L. Bas tin, Consul de Luxembourg à Pans;
M. le Docteur Praum, Directeur du Laboratoire pratique de bac-
tériologie à Luxembourg;
Le Président des Etats-Unis Mexicains,
M. le Docteur Miguel Zuniga y Azcarate;
Sa Majesté le Ro* de Monténégro,
M. Louis Brunet, Consul général de Monténégro à Paris;
M. le Docteur Edouard Binet, Médecin en chef de l'Hospice des
Quinze-Vingts;
Sa Majesté le Roi de Norvège,
M. Frédéric, Hartvig, Herman Wedel Jarlsberg, Son Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la
République Française:
8 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, j**qenttne etc.
Le Président de la République de Panama,
M. Juan Antonio Ji nie nez, Chargé d'affaires de la République
de Panama à Paris;
Sa Majesté la Reme des Pays-bas,
M. le Docteur W. P. Ru y s en, Inspecteur général du Service sanitaire
dans la Hollande Méridionale et la Zélande;
M. le Docteur C. Winkler, Médecin Inspecteur en retraite du Service
sanitaire civil pour Java et Madoura:
Sa Majesté te Shah de Perse,
Samad Khan Momtazos Saltaneh, Son Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République
Française;
2> Président de la République Portugaise,
M. le Docteur Antonio Augusto Gonçalves Braga, Médecin sani-
taire et maritime à Lisbonne;
Sa Majesté le Roi de Roumanie.
M. Alexandre Em. Lahovary, Son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Président de la République Française;
«Sa Majesté V Empereur de Toutes les Russies,
M. Platon de Waxel, Conseiller privé, Membre permanent du Conseil
du Ministère des Affaires étrangères et du Conseil d'hygiène publique
au Ministère Impérial de l'Intérieur;
M. le Docteur Freyberg, Conseiller d'Etat actuel, fonctionnaire du
Ministère Impérial de l'Intérieur, Représentant de la Commission
instituée d'Ordre suprême contre la propagation de la peste:
Le ^résident de la République du Salvador.
M. le Docteur S. Le ton a. Consul général de la République du
Salvador à Paris;
Sa Majesté le Roi de Serbie,
M. le Docteur Milenko Vesnitch, Son Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire près le Président de la République
Française ;
^a Majesté le Roi de Siam,
M. le Docteur A. Manaud, Conseiller sanitaire du Gouvernement
royal;
Sa Majesté le Roi de Suède.
M. le Comte Gyldenstolpe, Son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Le Conseil Fédéral Suisse,
M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de
la République Française;
Convention sanitaire internationale. 9
Sa Majesté V Empereur des Ottoman*.
Missak Effendi, Ministre plénipotentiaire;
Son Altesse le Khédive d'Egypte,
Youssouf Pacha Saddik, Représentant du Gouvernement Kbédivial
auprès de la Sublime Porte;
et le Président de la République Orientale de V Uruguay.
M. le Docteur Luis Piera, son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près les Président de la République Française.
Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I.
Dispositions générales.
Chapitre I.
Prescriptions à observer par les pays signataires de la Con-
vention dès que Ja peste, le choléra ou la fièvre jaune apparaît
sur leur territoire.
Section 1. Notification et communications ultérieures aux autres pays.
Article premier. Chaque Gouvernement doit- notifier immédiatement
aux autres Gouvernements le premier cas avéré 3e peste, de choléra ou
de fièvre jaune constaté sur son territoire.
De même, le premier cas avéré de choléra, de peste ou de fièvre
jaune survenant en dehors des circonscriptions déjà atteintes doit faire
l'objet d'une notification immédiate aux autres Gouvernements.
Article 2. Toute notification prévue à l'article premier est accom-
pagnée ou très promptement suivie de renseignements circonstanciés sur:
1° l'endroit où la maladie est apparue;
2° la date de son apparition, son origine et sa forme;
3° le nombre des cas constatés et celui des décès;
4° l'étendue de la ou des circonscriptions atteintes;
5° pour la peste, l'existence parmi les rats de la peste ou d'une
mortalité insolite;
6° pour la fièvre jaune, l'existence du stegomya calopus;
7° les mesures immédiatement prises.
Article 3. La notification et les renseignements prévus aux articles 1
et 2 sont adressés aux agences diplomatioues ou consulaires dans la
capitale du pays contaminé.
Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis
directement par télégraphe aux Gouvernements de ces pays.
Article 4. La notification et les renseignements prévus aux articles 1
et 2 sont suivis de communications ultérieures données d'une façon
régulière, de manière a tenir les Gouvernements au courant de la marche
de l'épidémie
10 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Ces communications, qui se font au moins une fois par semaine et
qui sont aussi complètes que possible, indiquent plus particulièrement les
précautions prises en vue de combattre l'extension de la maladie.
Elles doivent préciser: 1° les mesures prophylactiques appliquées
relativement à l'inspection sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement
et à la désinfection; 2° les mesures exécutées au départ des navires pour
empêcher l'exportation du mal et spécialement, dans les cas prévus par
le 5° et le 6° de l'article 2 ci-dessus, les mesures prises respectivement
contre les rats ou contre les moustiques.
Article 5. Le. prompt et sincère accomplissement des prescriptions
qui précèdent est d'une importance primordiale.
Les notifications n'ont de valeur réelle que si chaque Gouvernement
est prévenu lui-même, à temps, des cas de peste, de choléra, de fièvre
jaune et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne saurait donc
trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la dé-
claration des cas de peste, de choléra et de fièvre jaune et de se tenir
renseignés sur toute mortalité insolite des rats, notamment dans les ports.
Article 6. Il est désirable que les pays voisins fassent des arrange-
ments spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre
les chefs des administrations compétentes, en ce qui concerne les territoires
limitrophes ou se trouvant en relations commerciales étroites.
Section II. Conditions gui permettent de considérer une circonscription terri-
toriale comme contaminée ou redevenue saine.
Article 7. La notification d'un premier cas de peste, de choléra ou
ae fièvre jaune n'entraîne pas, contre la circonscription territoriale où tl
s'est produit, l'application des mesures prévues au chapitre II ci-après.
Mais, lorsque plusieurs cas de peste ou de fièvre jaune non importés
se sont manifestés ou que les cas de choléra forment fover,*) la circon-
scription peut être considérée comme contaminée
Article 8. Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes,
les Gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des cir-
conscriptions contaminées.
On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien
déterminée dans les renseignements qui accompagnent ou suivent la noti-
fication, ainsi: une province, un gouvernement, un district, un département,
un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un
village, un port, un polder, une agglomération, etc., quelles que soient
l'étendue et la population de ces portions de territoire.
Mais jette restriction limitée à la circonscription contaminée ne doit
être acceptée qu'à la condition formelle que le Gouvernement du pays
contaminé prenne les mesures nécessaires: 1° pour combattre l'extension
*) Il existe un foyer quand l'apparition de cas de choléra au delà de l'en-
toorago du ou des premiers cas prouve qu'on n'est pas parvenu à limiter l'ex-
pansion de la maladie là où elle s'était manifestée à son début.
Convention sanitaire internationale. Il
de l'épidémie et 2°, s'il s'agit de peste ou de choléra, pour prévenir, à
moins de désinfection préalable, l'exportation des objets visés aux 1° et 2°
de l'article 13, provenant de la circonscription contaminée.
Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive
n'est prise contre les provenances de cette circonscription, si ces pro-
venances l'ont quittée cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.
Article 9. Pour qu'une circonscription ne soit plus considérée comme
contaminée il faut la constatation officielle:
2° qu'il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau, en ce qui concerne la
peste ou le choléra depuis cinq jours, en ce qui concerne la
lièvre jaune depuis dix-huit jours, soit après l'isolement, soit
après la mort ou la guérison du dernier malade;
2° que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées; en
outre, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats
sont exécutées, et, s'il s'agit de fièvre jaune, que les précaution!
contre les moustiques ont été prises.
Section III. Mesure* dans les ports contaminés au départ des navires.
Article 10. L'autorité compétente est tenue de pendre des mesures
efficaces :
1° pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symp-
tômes de peste, de choléra ou de fièvre jaune;
*<J° en cas de peste ou de choléra, pour empêcher l'exportation des
marchandises ou objets quelconques qu'elle considérerait comme
contaminés et qui n'auraient pas été préalablement désinfectés à
terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique;
3° en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats;
àO en cas (je choléra, pour veiller à ce que l'eau potable embarquée
soit saine;
•E>° en cas de fièvre jaune, pour empêcher l'embarquement des moustiques.
Chapitre II.
Mesures de défense contre les territoires contaminés.
Section I. Publication des mesures prescrites.
Article 11. Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier
immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des prove-
nances d'un pays ou d'une circonscription territoriale contaminée.
Il communique aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou
consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux
Conseils sanitaires internationaux.
Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le
retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet.
A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les
communications sont faites directement au Gouvernement du pays intéressé.
tl Allemagne, Etats-Unis cT Amérique, Argentine etc.
Section II. Marchandise a. Désinfection. Importation et transit. liaaages.
Article 12. Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles-
mêmes capables de transmettre la peste, le choléra ou la fièvre jaune.
ICIles ne deviennent dangereuses qu'au cas où elles ont été souillées par
des produits pesteux ou cholériques.
Article 13. La désinfection ne peut être appliquée qu'en cas de peste
ou de choléra et seulement aux marchandises et objets que l'autorité sani-
taire locale considère comme contaminés.
Toutefois, en cas de peste ou de choléra, les marchandises ou objets
énumérés ci-après peuvent être soumis à la désinfection ou même prohibés
à l'entrée, indépendamment ae toute constatation qu'ils seraient ou non
contaminés:
1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage),
les literies ayant servi.
Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la
suite d'un changement de domicile (objets d'installation), ils ne
peuvent 'être prohibés et sont soumis au régime de l'article 20.
Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés
dans leur patrie après décès, sont assimilés aux objets compris
dans le premier alinéa du 1°.
2° Les chiffons et drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons
comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros par
ballots cerclés.
Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant directe-
ment d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchi-
ment; les laines artificielles (Kunstwolle, Shoddy^ et les roçnunes
de papier neuf.
Article 14. Il n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises
et objets spécifiés aux . 1 ° et 2° de l'article qui précède, s'ils sont em-
ballés de telle sorte qu'ils ne puissent être manipulés en route.
De même, lorsque les marchandises ou objets sont transportés de
telle façon qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec les
objets souillés, leur transit à travers une circonscription territoriale con-
taminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de de-
stination.
Article 15. Les marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de
l'article 13 ne tombent pas sous l'application des mesures de prohibition
à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays de destination qu'ils ont
été expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.
Article 16. Le mode et l'endroit de la désinfection, ainsi que les
procédés à employer pour assurer la destruction des rats, des insectes et
des moustiques sont fixés par l'autorité du pays de destination. Ces
opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que
le moins possible. Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, papiers
et autres objets d* peu de valeur peuvent être détruits par le feu.
Convention sanitaire internationale. 13
Il appartient à chaque Etat de régler la question relative au paye-
ment éventuel des dommages-intérêts résultant de la désinfection ainsi que
de la destruction des objets ci-dessus visés et de celle d<><* rats, des in-
sectes et des moustiques.
Si, à l'occasion des mesures prises pour la destruction des rats, des
insectes et des moustiques à bord des navires, des taxes sont perçues par
l'autorité sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d un* société
ou d'un particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié
d'avance et établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de
son application une source de bénéfice pour l'Etat ou pour l'Administration
sanitaire.
Article 17. Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux,
papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux), ne sont soumis à
aucune restriction ni désinfection.
En cas de fièvre jaune, les colis postaux ne sont soumis à aucune
restriction ni désinfection.
Article 18. Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, ne
peuvent être retenues aux. frontières ou dans les ports.
Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont
spécifiées dans les articles 13 et 16 ci-dessus.
Toutefois, si des marchandises, arrivant par mer en vrac ou dans des
emballages défectueux, ont été, pendant la traversée, contaminées par des
rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent être désinfectées, la destruction
des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée
maxima de deux semaines.
Il est entendu que l'application de cette dernière mesure ne doit entraîner
aucun délai pour le navire ni des frais extraordinaires résultant du défaut
d'entrepôts dans les ports.
Article 19. Lorsque des marchandises ont été désinfectées, par appli-
cation des prescriptions de l'article 13, ou mises en dépôt temporaire, en
vertu du 3° alinéa de l'article 18, le propriétaire ou son représentant a
le droit de réclamer de l'autorité sanitaire qui a ordonné la désinfection
ou le dépôt, un certificat indiquant les mesures prises
Article 20. La désinfection du linge sale, des hardes, vêtements et
objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (objets d'installation)
provenant d'une circonscription territoriale contaminée n'est effectuée qu'en
cas de peste ou de choléra et seulement lorsque l'autorité sanitaire les
; on sidère comme contaminés.
Section III. Mesures dont les ports et aux frontières de mer.
A. Classification des navires.
Article 21. Est considéré comxae infecté le navire qui a la peste, le
choléra ou la fièvre jaune à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas
de peste, de choléra ou de fièvre jaune depuis sept jours.
14 Allemagne, EttMJnù d'Amérique, Argentine etc.
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des
cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune au moment du départ ou pendant
la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.
Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé,
le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste, de choléra ou de fièvre
jaune à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment
de l'arrivée.
B. Mesures concernant la peste.
Article 22. Les navires infectes de peste sont soumis au régime suivant:
1° visite médicale;
2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3° les personnes qui ont été en contact avec les malades et celles
que l'autorité sanitaire du port a des raisons de considérer comme
suspectes sont débarquées si possible. Elles peuvent être soumises
soit à l'observation,*) soit à la surveillance,**) soit à une obser-
vation suivie de surveillance, sans que la durée totale de ces
mesures puisse dépasser cinq jours, à dater de l'arrivée.
Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de
ces mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas,
l'état du navire et les possibilités locales;
4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage***) et
des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés
comme contaminés, sont désinfectés;
r>° les parties .du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées,
doivent être désinfectées;
6° la destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou
après le déchargement de la cargaison, en évitant autant que
possible de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.
L'opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible
et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarante-huit heures.
Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le plus
tôt possible avant le chargement.
Article 23. Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures
qui sont indiquées sous les numéros 1, 4, 5 et 6 de l'article 22.
En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une sur-
veillance qui ne dépassera pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire.
*) Le mot „observation" signifie: isolement des voyageurs soit à bord d'un
navire, soit dans une station sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique.
**) Le mot „surveillance" signifie: que les voyageurs ne sont pas isoles, qu'ils
obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont signalés à l'autorité dans les
diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur
état de santé.
***) Le mot „équipage" s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie
de l'équipage ou du personnel de service du bord, y compris les maîtres d'hôtel,
garçons, cafedji, etc. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce mot chaque fois
qu'il est employé dans la présente Convention.
Convention sanitaire internationale. 15
On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage,
sauf pour raisons de service.
Article 24. Les navires indemnes de peste sont admis a la libre
pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port
d'arrivée consiste dans les mesures suivantes:
1° visite médicale;
2° désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets
de l'équipage et des passagers, mais seulement dans les cas
exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales
de croire à leur contamination;
3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité
sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port contaminé
à une opération destinée à détruire les rats à bord, avant ou
après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être
faite le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas,
ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en évitant
d'entraver la circulation des passagers et de l'équipage entre le
navire et la terre ferme et, autant que possible, de détériorer
les marchandises, les tôles et les machines. Pour les navires
sur lest, il sera procédé, s'il y a lieu, à cette opération le plus
tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, avant le
chargement.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance
qui ne dépassera pas cinq jours à compter de la date où le navire est
parti du port contaminé. On peut également, pendant le même temps.
empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous
serment un certificat du médecin du bord, ou, à son défaut, du capitaine,
attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ
et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas été constatée.
Article 25. Lorsque, sur un navire indemne, des rats ont été reconnus
pesteux après examen bactériologique, ou bien que l'on constate parmi
ces rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des
mesures suivantes:
I. Navires avec rats pesteux:
ka) visite médicale;
b) les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement
de la cargaison, en évitant autant que possible de détériorer les
marchandises, les tôles et les machines. L'opération doit être
faite le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas,
ne pas durer plus de quarante-huit heures. Les navires sur lest
subissent cette opération le plus tôt et le plus rapidement possible
et, en tout cas, avant le chargement;
c) les parties du navire et les objets que l'autorité sanitaire locale
juge être contaminés sont désinfectés;
16 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
d) les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance
dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours comptes à partir
de la date d'arrivée.
II. Navires où est constatée une mortalité insolite des rats:
a) visite médicale;
b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant
et aussi vite que possible;
5) si la destruction des rats est jugée nécessaire, elle aura lieu dans
les conditions indiquées ci-dessus relativement aux navires avec
rats pesteux;
d) jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et l'équipage
peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne dépassera
pas cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée.
Article 26. Il est recommandé que les navires soient soumis à la
dératisation périodique pratiquée au moins une fois tous les six mois.
L'autorité sanitaire du port, où la dératisation a été effectuée, délivre au
capitaine, à l'armateur ou à son agent, toutes les fois que la demande
en est faite, un certificat constatant la date de l'opération, le port où elle
a été faite et la technique employée.
Il est recommandé que les autorités sanitaires des ports, où touchent
les navires qui pratiquent la dératisation périodique, tiennent compte des
certificats susvisés, dans l'appréciation des mesures à prendre, notamment
en ce qui concerne les prescriptions du n° 3 du 2e alinéa de l'article 24.
C. Mesures concernant le choléra.
Article 27. Les navires infectés de choléra sont soumis au régime
suivant:
1^ visite médicale;
2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3° les autres personnes peuvent être également débarquées et sou-
mises, à dater de l'arrivée du navire, à une observation ou à une
surveillance dont la durée variera, selon l'état sanitaire du navire
et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours ;
à la condition que ce délai ne soit pas dépassé, l'autorité sani-
taire peut procéder à l'examen bactériologique dans la mesure
nécessaire;
4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des
passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, sont con-
sidérés comme contaminés, sont désinfectés;
5° les parties du navire qui ont été habitées par les malades attaints
de choléra ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire comme
contaminées, sont désinfectées;
6° lorsque l'eau potable emmagasinée à bord est considérée comme
suspecte, elle est déversée après désinfection et remplacée, s'il y
a lieu, par une eau de bonne qualité.
Convention sanitaire internationale. 17
L'autorité sanitaire peut interdire Je déversement dans les ports de
l'eau de lest (water-ballast) si elJe a été puisée dans un port contaminé,
à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.
11 peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux
du port des déjections humaines ainsi que les eaux résiduaires du navire,
à moin s de désinfection préalable.
Article 28. Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures
qui sont prescrites sous les numéros 1, 4, 5 et 6 de l'article 27.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance
qui ne doit pas dépasser cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Il est
recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de
l'équipage, sauf pour raisons de service.
A la condition que les mesures prévues dans l'alinéa précédent nt
soient pas aggravées, l'autorité sanitaire peut procéder à l'examen bactério-
logique dans la mesure nécessaire.
L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports, de
l'eau de lest (water-ballast) si elle a été puisée dans un port contaminé,
à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.
Article 29. Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre
pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port
d'arrivée consiste dans les mesures prévues aux numéros 1, 4 et 6 de
l'article 27.
L'autorité sanitaire peut interdire le déversement dans les ports de
l'eau de lest (water-ballast) si elle a été puisée dans un port contaminé,
à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de
leur état de santé, à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours
à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.
Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarque-
ment de l'équipage, sauf pour raisons de service.
L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous
serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine,
attestant qu'il n'y a pas eu de cas de choléra sur le navire depuis le départ.
D. Mesures concernant la fièvre jaune.
Article 30. Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis au ré-
gime suivant:
1° visite médicale;
2° les malades sont débarqués dans des conditions les mettant à
l'abri des piqûres des moustiques, et dûment isolés;
30 les autres personnes peuvent être également débarquées et sou-
mises, à dater de l'arrivée, à une observation ou surveillance qui
ne dépassera pas six jours;
4° les navires doivent mouiller, autant que possible, à 200 mètres
♦le la côte;
Nouv. Recueil Qtn. S* & XIII. 2
18 Allemagne Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
f>° si possible, il est procédé à bord à l'extermination des moustiques,
avant le déchargement des marchandises. Si cela n'est pas pos-
sible, on prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que
le personnel employé au déchargement ne soit infecté. Ce per-
sonnel est soumis à une surveillance qui ne peut pas dépasser six
jours, à dater du moment où il a cessé de travailler à bord.
Article 31. Les navires suspects de fièvre jaune sont soumis aux
mesures qui sont indiquées sous les numéros 1, 4 et 5 de l'article
précédent.
En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une sur-
veillance qui ne dépassera pas six jours à dater de l'arrivée du navire.
Article 32. Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la
libre pratique immédiate, après la visite médicale, quelle que soit la nature
de leur patente.
Article 33. Les mesures prévues dans les articles 30 et 31 ne con-
cernent que les pays où il existe des stegomya. Dans les autres pays,
elles sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité sanitaire.
E. Dispositions communes aux trois maladies.
Article 34. L'autorité compétente tiendra compte pour l'application
des mesures indiquées dans les articles 22 à 33, de la présence d'un
médecin et d'appareils de désinfection (étuves) à bord des navires des trois
catégories susmentionnées.
En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l' instal-
lation à bord d'appareils de destruction des rats.
Les autorités sanitaires des Etats auxquels il conviendrait de s'en-
tendre sur ce point, pourront dispenser de la visite médicale et d'autres
mesures les navires indemnes qui auraient à bord un médecin spécialement
commissionné par leur pays.
Article 35. Des mesures spéciales, notamment, pour ce qui concerne
le choléra, l'examen bactériologique, peuvent être prescrites à l'égard de
tout navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène ou des navires en-
combrés.
Article 36. iout navire qui ne veut pas se soumettre aux obliga-
tions imposées par l'autorité du port en vertu des stipulations de la pré-
sente Convention est libre de reprendre la mer.
Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les
précautions nécessaires auront été prises,, à savoir:
1° isolement du navire, de l'équipage et des passagers;
2° en ce qui concerne la peste, demande de renseignements relatif
à l'existence d'une mortalité insolite parmi les rats;
3° en ce qui concerne le choléra, remplacement, par une eau de
bonne qualité, de l'eau potable emmagasinée à bord, lorsque
celle-ci est considérée comme suspecte.
Convention sanitaire internationale. 19
Jl peut également être autorisé à débarquer les passagers qui eu font
la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures pre-
scrites par l'autorité locale.
Article 37. Les navires dune provenance contaminée qui ont été
l'objet de mesures sanitaires appliquées, d'une façon suffisante, dans ut
port appartenant à l'un des pays contractants, ne subiront pas une se-
conde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci
appartienne ou non au même pays, à la condition qu'il ne se soit produit
depuis lors aucun incident entraînant l'application des mesures sanitaires
prévues ci-dessus et qu'ils n'aient pas fait escale dans un port contaminé.
N'est pas considéré comme ayant fait escale dans un port 'le navire
qui, sans avoir été en communication avec la terre ferme, débarque seule-
ment des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou em-
barque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de
bagages, et qui n'ont pas communiqué avec ce port ni avec une circon-
scription contaminée. S'il s'agit de fièvre jaune, le navire doit, en outre,
s'être tenu éloigné des cotes autant que possible et au moins à 200 mètres
pour empêcher l'invasion des moustiques.
Article 38. L'autorité du port qui applique des mesures sanitaires
délivre au capitaine, à l'armateur ou à son agent, toutes les fois que la
demande en est faite, un certificat spécifiant la nature des mesures et les
raisons pour lesquelles elles ont été appliquées.
Article 39. Les passagers arrivés par un navire infecté ont la fa-
culté de réclamer de l'autorité sanitaire du port un certificat indiquant
la date de leur arrivée et les mesures auxquelles ils ont été soumis, aiasi
que leurs bagages.
Article 40. Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial
à établir d'un commun accord entre les pays intéressés.
Article 41. Les Gouvernements des Etats riverains d'une même mer
peuvent, en tenant compte de leurs situations spéciales et pour rendre
plus efficace et moins gênante l'application des mesures sanitaires prévues
par la Convention, conclure entre eux des accords particuliers.
Article 42. Il est désirable que le nombre des ports pourvus d'une
organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que
soit son état sanitaire, soit, pour chaque Etat, en rapport avec l'importance
du trafic et de la navigation. Toutefois, sans préjudice du droit qu'ont
les Gouvernements de se mettre d'accord pour organiser des stations
sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports
du littoral de chacune de ses mers de cette organisation et de cet outillage.
En outre, il est recommandé que tous les grands ports de navigation
maritime soient outillés de telle façon qu'au moins les navires indemnes
puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures sanitaires prescrites et ne
soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port.
Les Gouvernements feront connaître les ports qui sont ouverts chez
eux aux provenances de ports contaminés de peste, de choléra ou de
3*
20 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
nèvre jaune et, en Darticulier, ceux qui sont ouverts aux navires infectés
et suspects.
Article 43. Il est recommandé que, dans les grands ports de
navigation maritime, il soit établi:
a) un service médical régulier du port et une surveillance médicale
permanente de l'état sanitaire des équipages et de la population
du port;
b) un matériel pour le transport de malades et des locaux appropriés
à leur isolement ainsi qu'à l'observation des personnes suspectes;
c) les installations nécessaires à une désinfection efficace et des
laboratoires bactériologiques;
d) un service d'eau potable non suspecte à l'usage du port et
l'application d'un système présentant toute la sécurité possible
pour l'enlèvement de déchets et ordures.
Article 44. Il est également recommandé aux Etats contractants de
tenir Gomte, dans le traitement à appliquer aux provenances d'un pays,
des mesures que ce dernier a prises pour combattre les maladies infectieuses
et pour en empêcher l'exportation.
Section IV. Mesures aux frontières de terre. Voyageurs. Chemins de fer.
Zones frontières Voies fluviales.
Article 45. Il ne doit pas être établi de quarantaines terrestres.
Seules, les personnes présentant des symptômes de peste, de choléra
ou de fièvre jaune peuvent être retenues aux frontières.
Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque Etat, de fermer au
besoin une partie de ses frontières.
Article 46. Il importe que, les voyageurs soient soumis, au point de
vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel
des chemins de fer.
Article 47. L'intervention médicale se borne à une. visite des
voyageurs et aux soins à donner aux malades. Si cette visite se fait,
elle est combinée, autant que possible, avec la visite douanière, de manière
que les voyajgeurs soient retenus le moins longtemps possible. Les per-
sonnes visiblement indisposées sont, seules soumises à un examen médical
approfondi.
Article 48. Des que les voyageurs venant d'un endroit contaminé
seront arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les
soumettre à une surveillance qui ne devrait pas dépasser, à compter de
la date du départ, cinq jours s'il s'agit de peste ou de choléra et six
jours s'il s'agit de fièvre jaune.
Article 49. Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des
mesures particulières à l'égard de certaines catégories de personnes,
notamment des bohémiens- et des vagabonds, ainsi que des émigrants et
des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes.
Article 50. Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la
poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières.
Convention sanitaire internationale. 21
S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée
par un malade atteint de peste ou de choléra, elle sera détachée du train
pour être désinfectée le plus tôt possible.
11 en sera de même pour les wagons à marchandises.
Article 51. Les mesures concernant le passage aux frontières du
personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des admini-
strations intéressées. Elles sont combinées de façon à ne pas entraver
le service.
Article 52. Le règlement du trafic frontière et des questions inhérentes
à ce trafic, ainsi que l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance,
doivent être laissés à des arrangements spéciaux, entre les Etats limitrophes.
Article 53. Il appartient aux Gouvernements des Etats riverains de
régler, par des arrangements spéciaux, le régime sanitaire des voies fluviales.
Titre li.
Dispositions spéciales aux pays d'orient *et d'extrême-orient.
Section I. Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.
Article 54. Toute personne, y compris les gens de l'équipage, prenant
passage à bord d'un navire doit être, au moment de l'embarquement,
examinée individuellement, de jour, à terre, pendant le temps nécessaire,
par un médecin délégué de l'autorité publique. L'autorité consulaire dont
relève le navire peut assister à cette visite.
Par dérogation à cette stipulation, à Alexandrie et à Port-Saïd, la
visite médicale peut avoir lieu à bord, quand l'autorité sanitaire locale le
juge utile, sous la réservé que les passagers de 3e classe ne seront plus
ensuite autorisés à quitter le bord. Cette visite médicale peut être faite
de nuit pour les passagers de lre et de 2e classes, mais non pour les pas-
sagers de 3e classe.
Section II. Mesures à V égard des navires ordinaires venant de ports du
Xord contaminés et se présentant à rentrée du Canal de Sue: ou dans les
ports égyptiens.
Article 55. Les navires ordinaires indemnes venant d'un port, con-
taminé de peste ou de choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée,
et se présentant pour passer le Canal de Suez, obtiennent le passage en
quarantaine. Ils continuent leur trajet en observation de cinq jours.
Article 56. Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en
Egypte, peuvent s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les passagers
achèveront le temps de l'observation de cinq jours, soit à bord, soit dans
une station sanitaire, selon la décision de l'autorité sanitaire locale.
Article 57. Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés
et suspects, venant d'un port, contaminé de peste ou de choléra, d'Europe
ou des rives de la Méditerranée, et désirant aborder dans un des ports
'l'Egypte ou passer le Canal de Suez, seront déterminées par e Conseil
sanitaire d'Egvpte, conformément aux. stipulations de la présente Convention.
Ti Allemagne, Etats-Uni* d'Amérique, Argentine etc.
Les règlements contenant ces mesures devront, pour devenir exécutoires,
être acceptés par les diverses Puissances représentées au Conseil; ils fixeront
le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises et devront
être présentés dans le plus bref délai possible.
Section III. Mesures dans la Mer Bouge.
A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud, se
présentant dans les ports de la Mer Rouge ou allant vers la
Méditerranée.
Article 58. Indépendamment des dispositions générales qui font l'objet
Je la section III du chapitre 2 du titre I, concernant la classification et
le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spé-
ciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires
ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.
Article 59. Les navires indemnes devront avoir complète ou auront
à compléter, en observation, cinq jours Dleins à partir du moment de leur
départ du dernier port contaminé.
Ils auront la faculté de passer le Canal de Suez en quarantaine et
entreront dans la Méditerranée en continuant l'observation susdite de cinq
jours. Les navires ayant un médecin et une étuve ne subiront pas la
désinfection avant le transit en quarantaine.
Article 60. Les navires suspects sont traités d'une façon différente
suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas à bord un médecin et un appareil
de désinfection (étuve).
a) Les navires, ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve),
remplissant les conditions voulues, sont admis à passer le Canal de Suez
en quarantaine dans les conditions du règlement pour le transit.
b) Les autres navires suspects, n'ayant ni médecin ni appareil de dés-
infection (étuve), sont, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus
à Suez ou aux Sources de Moïse pendant le temps nécessaire pour exécuter
les mesures de désinfection prescrites et s'assurer de l'état sanitaire du navire.
S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés
au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais
ayant un médecin à bord, si l'autorité locale a l'assurance, par une con-
statation officielle, que les mesures d'assainissement et de désinfection ont
été convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit pendant la
traversée, le passage en quarantaine est accordé.
S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés
a., transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais
ayant un médecin à bord, si le dernier cas de peste ou de choléra remonte
à plus de sept jours et si l'état sanitaire du navire est satisfaisant, la
libre pratique peut être donnée à Suez, lorsque les opérations réglementaires
sont terminées.
Lorsqu'un u»ieau a un trajet indemne de moins de sept jours, les pas
oagv.iS à destination d'Egypte sont débarqués dans un établissement désigné
oar le Conseil d'Alexandrie e' isolés pendant le temps nécessaire pour
Convention sanitaire internationale. 23
compléter l'observation de cinq jours. Leur liDge sale et leurs effets à
usage sont désinfectés. Ils reçoivent alors la libre pratique.
Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et deman-
dant à obtenir la libre pratique en Egypte sont retenus dans un établisse-
ment désigné par le Conseil d'Alexandrie le temps nécessaire pour com-
pléter l'observation de cinq jours; ils subissent les mesures réglementaires
concernant les navires suspects.
Lorsque la peste ou le choléra s'est montré exclusivement dans l'équi-
page, la désinfection ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur
tout ce linge sale, et s'étend également aux postes d'habitation de l'équipage.
Article 61. Les navires infectés se divisent en navires avec médecin
et appareil de désinfection (étuve) et navires sans médecin et sans appareil
de désinfection (étuve).
a) Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve)
sont arrêtés aux Sources de Moïse;*) les personnes présentant des symp-
tômes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées dans un hôpital.
La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers
sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nom-
breuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un
groupe particulier si la peste ou le choléra venait à se développer. Le
linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers
sont désinfectés ainsi que le navire.
Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises,
mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.
Les passagers resteront pendant cinq jours dans un établissement désigné
par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Lorsque les
cas de peste ou de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de
l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de la guérison,
de la mort ou de l'isolement du dernier malade. Ainsi, lorsque le dernier
cas de peste ou de choléra se sera terminé depuis six jours, par la guérison
ou la mort, ou que le dernier malade aura été isolé depuis six jours,
l'observation durera un jour; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de cinq jours,
l'observation sera de deux jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de quatre
jours, l'observation sera de trois jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de
trois jours, l'observation sera de quatre jours; s'il ne s'est écoulé qu'un
laps de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de cinq jours.
b) Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont
arrêtés aux Sources de Moïse. Le médecin du bord doit déclarer, sous
serment, quelles sont les personnes à bord présentant des symptômes de
peste, de choléra. Ces malades sont débarqués et isolés.
Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des
passagers, que l'autorité sanitaire considérera comme dangereux, et de l'équi-
page subira la désinfection à bord.
*) Les malades sont autant que possible débarques aux Sources de Moïse;
les autres personnes peuvent subir l'observation daES une station sanitaire désignée
par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte (lazaret des pilotes"*.
24 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argenttne etc.
Lorsque la peste ou ie choiera se sera montré exclusivement dans
l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de
l'équipage et le linge des postes de l'équipage.
Le médecin du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie ou
le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou
les malades ont été transportés. Il doit déclarer également, sous serment,
quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le pestiféré ou le
cholérique depuis la première manifestation de la maladie, soit par des
contacts directs, soit par des contacts avec des objets qui pourraient être
contaminés. Ces seules personnes seront considérées comme ^suspectes*.
La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital
dans lesquels le ou les malades auront été transportés, seront complètement
désinfectés. On entend par ., partie du navire" la cabine du malade, les
cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont
sur lesquelles le ou les malades auraient séjourné.
S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du
navire qui a été occupé par les personnes atteintes de peste ou de choléra,
sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou
placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débar-
quées et logées dans rétablissement sanitaire, sans contact avec les malades,
lesquels doivent être placés dans l'hôpital.
La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection
sera aussi courte que possible et n'excédera pas vingt-quatre heures.
Les suspects subiront, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire
aûecté à cet usage, une observation dont la durée variera suivant les cas
et dans les termes prévus au 3e alinéa du paragraphe (a).
Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans kt
aurée de l'observation.
Le passage en quarantaine peut être accordé avant les l'expiration
ues délais indiqués ci-dessus, si l'autorité sanitaire le juge possible. Il
sera, en tout cas, accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si
le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus
comme ^suspectes".
Une étuve placée sur un ponton peut vepir accoster le navire pour
rendre plus rapides les opérations de désinfection.
Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Egypte
sont retenus aux Sources de Moïse cinq jours; ils subissent, en outre, les
mêmes mesures que celles adoptées pour les navires infectés arrivant en
Europe.
B. Mesures à regard des navires ordinaires venant
de ports contaminés duHedjaz,en temps de pèlerinage.
Article 62. A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou
*o choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute
autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué
des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu à bord, durant la
traversée d'accident suspect, sonl placés, dans la catégorie des aavires
Convention sanitaire internationale. 25
ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traite-
ment imposés à ces navires.
S'ils sont à destination de l'Egypte, ils subissent, dans un établisse-
ment sanitaire désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire,
une observation de cinq jours, à compter de la date du départ, pour le
choléra comme pour la peste. Ils sont soumis, en outre, à toutes les
mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont
admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable.
Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des
accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moïse et sera
de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de choléra.
Section IV. Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez
et aux Sources de Moïse.
Article 63. La visite médicale prévue par les règlements est faite
pour chaque navire arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la
station; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés
de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu; même de nuit, sur ces
navires qui se présentent pour transiter le Canal, s'ils sont éclairés à la
lumière électrique, et toutes les fois que l'autoritée sanitaire locale a l'as-
surance que les conditions d'éclairage sont suffisantes.
Article 64. Les médecins de la station de Suez sont au nombre de
sept au moins, un médecin en chef, six titulaires. Ils doivent être pourvus
d'un diplôme régulier et choisis de préférence parmi les médecins ayant
fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie. Ils
sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Ils reçoivent un traitement
qui, de huit mille francs, peut s'élever progressivement à douze mille
francs pour les six médecins et de douze mille à quinze mille francs pour
le médecin en chef.
Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux
médecins de la marine des différents Etats: ces médecins seraient placés
sous l'autorité du médecin en chef de la station sanitaire.
Article 65. Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la
surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le
Canal de Suez, à l'établissement des Sources de Moïse et à Tor.
Article 66. Ce corps comprend dix gardes.
Il est recruté parmi les anciens su us-officiers des armées et marines
européennes et égyptiennes.
Les gardes sont nommés, après que leur compétence a été constatée
par le Conseil, dans les formes prévues à Particle 14 du décret khédivial
du 19 juin 1893.*)
Article 67. Les gardes sont divisés en deux classes:
la lre classe comprend quatre gardes:
la 2e comprend six gardes.
*) V. ci-dessous.
26 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Article 68. La solde annuelle allouée aux gardes est pour:
la lre classe, de 160 1. ég. à 200 1. ég.;
la 2P classe, de 120 1. ég. à 168 1. ég.;
avec augmentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint.
Article 69. Les gardes sont investis du caractère d'agents de la
force publique, avec droit de réquisition en cas d'infraction aux règle
ments sanitaires.
Ils sont placés sous les ordres immédiats du directeur de l'office de
Suez ou de Tor.
Section V. Passage en quarantaine du Canal de Suez.
Article 70. L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en
quarantaine. Le Conseil en est immédiatement informé.
Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil.
Article 71. Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est
accordée, un télégramme est expédié à l'autorité désignée par chaque
Puissance. L'expédition du télégramme est faite aux frais du navire.
Article 72. Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre
les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine,
aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance.
Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée.
Article 73. Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer
s'il a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages
quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage.
Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous
les navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment:
„Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de
service, non inscrits sur le rôle de l'équipage ou sur le registre
spécial? Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués?"
Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces
auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher
avec soin les causes de l'absence.
Article 74. Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent
à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils ont
pour mission d'empêcher les communications et <le veiller à l'exécution
des mesures prescrites pendant la traversée du Canal.
Article 75. Tout embarquement ou débarquement et tout trans-
bordement de passagers ou de marchandises sont interdits pendant le par-
cours du Canal de Suez à Port-Saïd.
Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Port-Saïd en
quarantaine.
Article 76. Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer
\e parcours de Suez à Port-Saïd sans garage.
En cas d'echouage ou de garage indispensable, les opérations néces-
saires sont effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communi-
cation av«»c le personnel de la Compagnie du Canal de Suez.
Convention sanitaire internationale. 27
Article 77. Les transports de troupes par bateaux suspects ou
infectés transitant en quarantaine sont tenus de traverser le Canal seulement
de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le Canal, ils prennent leur
mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac.
Article 78. Le stationnement des navires transitant en quarantaine
est interdit dans le port de Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux
articles 75, alinéa 2, et 79.
Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec 1»*
moyens du bord.
Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés à bord,
sont isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la
désinfection réglementaire.
Article 79. Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant
en quarantaine, de prendre du charbon à Port-Saïd, ces navires doivent
exécuter cette opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires
d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par le Conseil
sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de
cette opération est possible et où tout contact avec les gens du bord peut
être évité, le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé. La nuit,
le lieu de l'opération doit être éclairé à la lumière électrique.
Article 80. Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie
et les gardes sanitaires sont déposés à Port-Saïd, hors du port, entre les
jetées, et de là conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs
vêtements subissent la désinfection lorsqu'elle est jugée nécessaire
Article 81. Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient,
pour le passage du Canal de Suez, des dispositions suivantes:
Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la pro-
duction d'un certificat émanant des médecins du bord, contresigné par le
Commandant et affirmant sous serment:
a) qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ, soit pendant
la traversée, aucun cas de peste ou de choléra;
b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord,
sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'ar-
rivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révélé aucun cas de
ces maladies.
Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immé-
diatement libre pratique, à la condition qu'ils aient complété, à partir de
leur départ du dernier port contaminé, une période de cinq jours pleins.
Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent
transiter le Canal en quarantaine sans subir la visite médicale, pourvu
qu'ils produisent le susdit certificat à l'autorité quarantenaire.
L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par
ses agents, la visite médicale à bord des navires de guerre toutes les fois
qu'elle le juge nécessaire.
Les navires de guerre, suspects ou infectés, seront soumis aux règle-
ments en vigueur.
2* Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Ne sont considérées comme navires de guerre que les unités de
combat. Les bateaux-transports, les navires-hôpitaux entrent dans la caté-
gorie des navires ordinaires.
Article 82. Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte
est autorisé à organiser le transit du territoire égyptien, par voie ferrée,
des malles postales et des passagers ordinaire? venant des pays conta-
minés dans des trains quarantenaires, sous les conditions déterminées dans
l'annexe I.
Section VI. ±i<gime sanitaire applicable au Golfe Persique.
Article 83. La réglementation sanitaire telle qu'elle est instituée par
les articles de la présente Convention sera appliquée, en ce qui concerne
les navires pénétrant dans le Golfe Persique, par les autorités sanitaire?
des ports d?arrivée.
Cette réglementation* est soumise, sous le rapport de la classification
Jes navires ainsi que du régime à leur faire subir dans le Golfe Persique,
aux trois réserves suivantes:
1° la surveillance des passagers et de l'équipage sera toujours rem-
placée par une observation de même durée;
^° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'a
la condition d'avoir complété cinq jours pleins à partir du mo-
ment de leur départ du dernier port contaminé;
8° en ce qui concerne les Navires suspects, le délai de cinq jours
pour l'observation de l'équipage et des passagers comptera à
partir du moment où il n'existe plus de cas de peste ou de
choléra à bord.
Titre III.
Dispositions spéciales aux pèlerinages.
Chapitre premier.
Prescriptions générales.
Article 84. Les dispositions de l'article 54 du titre II sont appli-
cables aux personnes et objets à destination du Hedjaz ou de l'Irak-Arabi
et qui doivent être embarqués à bord d'un navire à pèlerins, alors même
que le port d'embarquement ne serait pas contaminé de peste ou de choléra.
Article 85. Lorsqu'il existe des cas de peste ou de choléra dans le
port, l'embarquement ne se fait à bord des navires à pèlerins qu'après
que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation
permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste ou du
choléra.
Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement
peut tenir compte des circonstances et possibilités locales.
Article 86. Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le
permettent, de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir
le pèlerinage, spécialement du billet d'aller et retour.
Convention sanitaire internationale. 29
Article 87. Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le trans-
port des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.
Article 88. Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux
transports de courte durée dits ^voyages au cabotage" sont soumis aux
prescriptions contenues dans Je Règlement spécial applicable au pèlerinage
du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, con-
formément aux principes édictés dans Ja présente Convention.
Article 89. N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui,
outre ses passagers ordinaires, parmi lequels peuvent être compris les
pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe,
en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.
Article 90. Tout navire à pèlerins se trouvant dans les eaux
ottomanes doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement
spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil
de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la
présente Convention.
Article 91. Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes
sanitaires exigibles des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le
prix du billet
Article 92. Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou
embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun
contact sur les points de débarquement.
Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes
aussi peu nombreux que possible.
11 est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on
la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation.
Article 93. Lorsqu'il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz, les
vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le
juge nécessaire.
Chapitre II.
Navires à pèlerins. Installations sanitaires.
Section J. Conditionnement général des navires.
Article 94. Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.
En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu,
quel que soit son âge, une surface de 1 m. 50 carrés, c'est-à-dire 16 pieds
carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'environ 1 m. 80.
Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer
d'un espace d'au moins 2 mètres de largeur dans le long des plats bords
du navire.
Article 95. De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé
un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière
à fournir de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de
cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.
Article 96. Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à
l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet
30 Allemagne, Etats-Unis d'Amêï-ique, Argentine etc.
daqs la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de
personnes embarquées.
Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.
Des lieux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni
dans la cale.
Article 97. Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la
cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du
feu ailleurs, notamment sur le pont.
Article 98. Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de
sécurité et de salubrité doivent être réservés au logement des malades.
Us seront disposés de manière à pouvoir isoler, d'après le genre de
maladie, les personnes atteintes d'affections transmissibles.
L'infirmerie doit pouvoir recevoir au moins 5 p. 100 des pèlerins
embarqués à raison de 3 mètres carrés par tête.
Article 99. Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les
désinfectants et les objets nécessaires aux soins des malades. Les
règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent
déterminer la nature et la quantité des médicament*.*) Les soins et les
remèdes 3ont fournis gratuitement aux pèlerins.
Article 100. Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir a
bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouverne-
ment du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du
port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être
embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille.
Article 101. Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un
enuroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans
les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et
indiquant :
1° la destination du navire:
2° le prix des billets;
3° la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;
4° le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant
être payés à part.
Article 102. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numé-
rotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que
les objets strictement nécessaires. I es règlements faits pour ses navires par
chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions.
Article 103. Les prescriptions du chapitre I, du chapitre II (sections I,
Il et III), ainsi que du chapitre III du présent titre, seront affichées, sous
la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi
que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à em-
barquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entre-
pont de tout navire transportant des pèlerins.
•) Il est désirable que chaque navire aoit muni des principaux agents
d'immunisat-on (sérum antipesteux. vaccin de Haffkine, etc.)
Vonvention sanitaire internationale. 31
Section II. Mesures à prendre avant le départ
Article 104. Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire
ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité com-
pétente du port de départ ion intention d'embarquer des pèlerins, au moins
trois jours avant le départ. Dans les ports d'escale, le capitaine ou, à
défaut de capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins
est tenue de faire cette même déclaration douze heures avant le départ
du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ
et la destination du navire.
Article 105. A la suite de la déclaration prescrite par l'article précé-
dent, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspec-
tion et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire
peut assister à cette inspection.
11 est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu
d'un certificat de mesurage délivré .par l'autorité compétente de son pays,
ù moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état
actuel du navire.*)
Article 106. L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire
à pèlerins qu'après s'être assurée:
a) que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au
besoin, désinfecté;
b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger,
qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre
suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou
puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers,
que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois;
c) qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage
et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible,
le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les
pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;
d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine
à l'abri de toute contamination; qu'elle existe en quantité suffi-
sante; qu'à bord les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute
souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse
se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de
distribution dits „suçoirsu sont absolument interdits;
e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire
une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour
toute personne embarquée y compris l'équipage;
*) L'autorité compétente est actuellement: dans les Indes anglaises un fonc-
tionnaire (officer) désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger
Ships Act, 1887, art. 7); — dans les Indes néerlandaises, le maître du port; — en
Turquie, l'autorité sanitaire; — en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; — en Italie,
le capitaine de port; — en France, en Tunisie el en Espagne, l'autorité sanitaire;
— en Egypte, 1 autorité sanitaire quarantenaire, ««te.
32 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
f) que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et
l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port
d'embarquement des pèlerins;
%) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné,*)
soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient,
soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins,
et que le navire possède des médicaments, le tout conformément
aux articles 99 et 100;
n) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets
encombrants;
i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures pre-
scrites par la Section III ci-après peuvent être exécutées.
Article 107. Le capitaine ne peut partir qu'il a en mains:
1° une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, K
sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;
2° une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le ton-
nage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre
exact des personnes embarquées (équipage, pèlerins et autres pas-
sagers), la nature de la cargaison, le lieu du départ.
L'autorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire
des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le
nombre complémentaire des passagers nue le navire est autorisé à embarquer
dans les escales subséquentes.
Section III. Mesures à prendre pendant la traversée.
Article 108. Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des
objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes em-
barquées et mis gratuitement à leur disposition.
Article 109. Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec
soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélange des désinfectants,
pendant que les pèlerins sont sur le pont.
Article 110. Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que
celles de l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et dés-
infectées trois fois par jour.
Article 111. Les excrétions et déjections des personnes présentant
des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des
vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les
tatrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projec-
tion de matières.
Article 112. Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont
été en contact avec les malades visés dans l'article précédent, doivent être
immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement
recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades,
et qui ont pu être souillés.
*) Exception est faite poar les Gouvernements qni n'ont pas de médecins
coramis8ionné8.
Convention sanitaire internationale. 33
Ceux des objets ci-dessus qui s'ont pas de râleur doivent être, soit
jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit
détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des
sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.
Article 113. Les locaux occupés par les malades, visés dans l'article 98,
doivent être rigoureusement désinfectes.
Article 114. Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à
des opérations de désinfection conformes aux règlement en vigueur sur la
matière dans le pays dont ils portent le pavillon.
Article 1 1 5. La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement
à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au
moins 5 litres.
Article 116. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur
la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du
trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et le capitaine est
tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est pos-
sible de s'en procurer de meilleure.
Article 117. Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et
veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit
notamment:
1° s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne
qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris,
qu'ils sont convenablement préparés;
2° s -assurer que les prescriptions de l'article 115 relatif à la distri-
bution de l'eau sont observées;
3° s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit
au capitaine les prescriptions de l'article 1 1 6 ;
4° s'assurer que le navire est maintenu en état constant de pro-
preté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformé-
ment aux prescriptions de l'article 110;
o° 8'a6surer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres,
et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite
conformément aux articles 113 et 114;
6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours
du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port
d'arrivée.
Article 118. Les personnes chargées de soigner les malades atteints
de peste ou de choléra peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent
avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées.
Article 119. En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine
doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité
du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom
de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la
mort d'après le certificat du médecin et la date du décès.
Nouv. Recueil Otn. 3* & XI JL S
34 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
En cas de deces par maladie transmissible, le cadavre, préalablement
enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté
à la mer.
Article 120. Le capitaine doit veiller à ce que coûtes les opérations
prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur. le livre
de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port
d'arrivée.
Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité
compétente la liste dresée en exécution de l'article 107.
Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capi-
taine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom
du pèlerin.
En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être men-
tionnées sur cette liste conformément à l'article 107 précité et préalable-
ment au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente.
Article 121. La patente délivrée au port de départ ne doit pas être
cnangée au cours du voyage.
Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche.
Celle-ci y inscrit:
1° le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;
2° les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la
vie des personnes embarquées;
3° l'état sanitaire du port de relâche.
Section IV. Mesures à prendre à -F arrivée des pèlerins dans la Mer Bouge.
A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins
musulmans venant d'un port contaminé et allant du
Sud vers le Hedjaz.
Article 122. Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au
Hedjaz doivent, an préalable, faire escale à la station sanitaire de Ca-
maran, et sont soumis au régime fixé par les articles 123 à 125.
Article 123. Les navires reconnus indemnes après visite médicale
reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées:
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un
bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs
bagages qui peut être suspecte, d'après l'apprécitation de l'autorité sani-
taire, sont désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprenant le
débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté
pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et
le navire se dirigera vers le Hedjaz.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 24 et de l'article 25 sont
appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.
Article 124. Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des
cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau
de peste ou de choléra depuis sept jouira, sont traités de la manière suivante:
Convention sanitaire internationale 36
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou uu
bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs
bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire,
sont désinfectés.
En temps de choléra, l'eau de la cale est changée.
Les parties du navire habitées par les malades sont désinfectées. La
durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarque-
ment, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté
pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédiatement, et
le navire est dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale a lieu
à bord. Si son résultat e6t favorable, et sur le vu de la déclaration écrite
des médecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas
de peste ou de choléra pendant la traversée, les pèlerins sont immédiate-
ment débarqués.
Si, au contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspects de peste ou
de choléra ont été constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée,
le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des
navires infectés.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 22, 6°, sont appliquées
en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.
Article 125. Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas
ue peste ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de peste ou de
choléra depuis sept jours, subissent le régime suivant:
Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et
isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par
groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de
manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la
peste ou le choléra venaient à s'y développer.
Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des
passagers sont désinfectés ainsi que le navire. La désinfection est pra-
tiquée d'une façon complète.
Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement
des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie
seulement du navire doit subir la désinfection.
Les passagers restent cinq jours à l'établissement de Camaran. Lorsque
les cas de peste ou de choléra remontent à plusieurs jours, la durée de
l'isolement peut être diminuée. Cette durée peut varier selon l'époque
de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire.
Le navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite
médicale individuelle et rigoureuse. Si son résultat est favorable, le
navire reçoit la libre pratique. Si, au contraire, des cas avérés de peste
ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au moment
de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le
régime des navires infectés.
S*
36 Allemagne, Etats-Cnis d'Amérique, Argentine etc*
Pour la peste, le régime prévu par l'article 22 est appliqué en ce
qui concerne le3 rats pouvant se trouver à bord des navires.
Article 126. Toute station sanitaire destinée à recevoir des pèlerins
doit être pourvue d'un personnel instruit, expérimenté et suffisamment
nombreux, ainsi que de toutes les constructions et installations matérielles
nécessaires pour assurer l'application, dans leur intégralité, des mesures
auxquelles les dits pèferius sont assujettis.
B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins
musulmans venant du Nord et allant vers le Hedjaz.
Article 127. Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas con-
statée dans le port de départ ni dans ses environs, et qu'aucun cas de
peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est
immédiatement admis à la libre pratique.
Article 128. Si la présence de la peste ou du choiera est constatée
dans le port dé départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou
de choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-
Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui
s'arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.
Section V. Mesures à prendre au retour de* pèlerins.
A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord.
Article 129. Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la
Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant
d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la Mer
Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation et les
mesures sanitaires indiquées dans les articles 133 à 135.
Article 130. Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la
Méditerranée ne traversent le Canal qu'en quarantaine.
Article 131. Les agents des compagnies de navigation et Jes capi-
taines sont prévenus qu'après avoir fini leur observation à la station sani-
taire de El-Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter
définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.
Ne seront reconnus comme Egyptiens ou résidant en Egypte que les
peierins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyp-
tienne et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte
seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah
et de Yambo, où les agents et capitaines de navires pourront les examiner.
Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans,
îes Tunisiens, les Algériens, les Marocains, etc., ne peuvent, après avoir
quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien. En conséquence,
les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le trans-
bordement des pèlerins étrangers à l'Egypte soit à Tor, soit à Suez, a
Port-Saïd ou à Alexandrie, est interdit.
Les bateaux qui auraient à leur bord des peierins appartenant aux
ii...ionalités dénommées dans l'alinéa précédent suivront la condition de
ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.
Convention sanitaire internationale. 37
Article 132. Les pèlerins égyptiens subissent, soit à El-Tor. soit à
Souakim, ou dans toute autre station désignée par le Conseil sanitaire
d'Egypte, une observation de trois jours et une visite médicale, avant
d'être admis en libra pratique.
Article 133. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée
au Hedjaz où dans le port d'où provient le navire, ou l'a été au Hedjaz
au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor aux règles insti-
tuées à Camaran pour les navires infectés.
Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarqués et
isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par
groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de
manière que l'ensemble ne soit pas* solidaire d'un groupe particulier, si la
peste ou le choléra venait à s'y développer.
Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des
passagers, les bagages et les marchandises suspectes d'être contaminées
sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et celle du navire
sont pratiquées d'une façon complète.
Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le décharge-
ment des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une
partie seulement du navire doit subir la désinfection.
Le régime prévu par les articles 22 et 25 est appliqué en ce qui
concerne les rats qui pourraient se trouver à bord.
Tous les pèlerins, sont soumis, à partir du jour où ont été terminées
les opérations de désinfection, à une observation de sept jours pleins,
qu'il s'agisse de peste ou de choléra. Si un cas de peste ou de choléra
s'est produit dans une section, la période de sept jours ne commence pour
cette section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.
Article 134. Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins
égyptiens subissent en outre une observation supplémentaire de trois jours.
Article 135. Si la présence de la peste ou du choléra n'est con-
statée ni au Hedjaz, ni au port d'où provient le navire, et ne l'a pas été
au Hedjaz au jure du pèlerinage, le navire est soumis à El-Tor aux
règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un
bain de mer; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usage et de
leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité
sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, y compris le dé-
barquement et l'embarquement, ne doit pas dépaser soixante-douze heures.
Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant
adhéré aux stipulations de la présente Convention et des Conventions an-
térieures, s'il n'a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en
coure de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale
individuelle, faite à El-Tor après débarquement, permet de constater qu'il
ne contient pas de tels malades, peut être autorisé, par le Conseil sani-
taire d'Egypte, à- traverser en quarantaine le Canal de Suez, même la
nuit lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes:
38 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
1° le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins
commissionnés par le Gouvernement auquel appartient le navire;
2° le navire est pourvu d'étuves à désinfection, et il est constaté
que le linge sale a été désinfecté en cours de route;
3° il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à
celui autorisé par les règlements du pèlerinage;
4° le capitaine s'engage à se rendre directement dans un des ports
du pays auquel appartient le navire.
La visite médicale après débarquement à El-Tor doit être faite dans
le moindre délai possible.
La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire est la même
que celle qu'auraient payée les pèlerins s'ils étaient restés trois jours en
quarantaine.
Article 136. Le navire qui, pendant la traversée de EI-Tor à Suez,
aurait eu un cas suspect à bord, sera repoussé à El-Tor.
Article 137. Le transbordement des pèlerins est strictement interdit
dans les ports égyptiens.
Article 138. Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des
pèlerins à destination d'un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont
autorisés à se rendre directement à Souakim, ou en tel autre endroit que
le Conseil sanitaire d'Alexandrie décidera, pour y subir le même régime
quarantenaire qu'à El-Tor.
Article 139. Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte ara-
bique de la Mer Rouge avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou
masses analogues et qui n'ont pas eu d'accident suspect durant la traversée,
sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable.
Article 140. Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz:
1° les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de
se rendre en Egypte, subir une quarantaine de rigueur à El-Tor,
de sept jours en cas de choléra ou de peste; elles doivent ensuite
subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles
ne sont admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable
et désinfection des effets;
2° les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre
dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux mêmes
mesures que les caravanes égyptiennes et doivent être accompagnées
par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert.
Article 141. Lorsque la peste ou le choléra n'a pas été signalé au
Hedjaz, les caravanes de pèlerins Tenant du Hedjaz par le route de Akaba
ou de Moïla sont soumises, à leur arrivée au Canal ou à Nakhel, à la
visite médicale et à la désinfection du linge sale et d*s effets à usage.
B. Pèlejins retournant vers le Sud.
Article 142; Il y aura dans les ports d'embarquement du Hedjaz
des installations sanitaires assez complètes pour qu'on puisse appliquer aux
pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud, pour rentrer dans leur pays les
Convention sanitaire internationale. 39
meiures qui sont obligatoires, en vertu des articles 10 et 54, au moment
du départ de ces pèlerins dans les ports situés au delà du détroit de Bab-
el-Mandeb
L'application, de ces mesures est facultative, c'est-à-dire qu'elles ne
sont appliquée* que dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel
appartient le pèlerin, ou le médecin du navire à bord duquel il va s'em-
barquer, les juge nécessaires.
Chapitre III.
Pénalités.
Article 143. Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé,
pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engage-
ments pris par lui, est passible d'une amende de 2 livres turques.*) Cette
amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du manque-
ment et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engage-
ment pris.
Article 144. Toute infraction à l'article 101 est punie d'une amende
de 30 livres turques.
Article 145. Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé
commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la
patente sanitaire, prévues à l'article 107, est passible d'une amende de
50 livres turques.
Article 146. Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire
du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la
liste réglementaire et régulièrement tenue suivant les article» 107, 1^0
et 121, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.
Article 147. Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus
de cent pèlerins sans la présence d'un médecin commission né, conformément
aux prescriptions de l'article 100, est passible d'une amende de 300 livres turques.
Article 148. Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son
bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer,
conformément aux prescriptions de l'article 107, est passible d'une amende
de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.
Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué
à la première station où réside une autorité compétente, et le capitaine
est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour pour-
suivre leur voyage jusqu'à destination.
Article 149. Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins
dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement
ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres
turques par chaque pèlerin débarqué à tort.
Article 1 50. Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux
navires à pèlerins sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques.
*) La livre torque vaut 22 fr. 60.
4€ Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Article 151. Toute contravention constatée en cours de voyage est
annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'au-
torité compétente en dresse vprocès-verbal' pour le remettre à qui de droit.
Article 152. Tous les agents appelés à concourir à l'exécution des
prescriptions de la présente Convention en ce qui concerne de navires à
pèlerins sont passibles de punitions conforméments aux lois de leurs pays
respectifs en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites
prescriptions.
Titre IV.
Surveillance et exécution.
/. Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte.
Article 153. Sont confirmées les stipulations de l'annexe III de 1*
Convention sanitaire de Venise du 30 janvier 1892, concernant la com-
position, les attributions et le fonctionnement du Conseil sanitaire, maritime
et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles résultent des décrets de S. A. le
Khédive en date du 19 juin 1893 et 25 décembre 1894, ainsi que de
l'arrêté ministériel du 19 juin 1893.
Lesdits décrets et arrêté demeurent annexés à la présente Convention
(Annexe II).
Article 154. Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la
présente Convention relatives notamment à l'augmentation du personnel
relevant du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, seront
couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire par le Gouverne-
ment égyptien, d'une somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pour-
rait être prélevée sur l'excédent du service des phares resté à la dispo-
sition de ce Gouvernement.
Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quaran-
tenaire supplémentaire de 10 P. T. (piastres tarif) par pèlerin à prélever à El-Tor.
Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à sup-
porter cette part dans les dépenses, les Puissances représentées au Conseil
sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement khédivial pour assurer la
participation de ce dernier aux dépenses prévues.
Article 155. Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte
est chargé de mettre en concordance avec les dispositions de la présente
Convention les règlements actuellement appliqués par lui concernant la
peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement relatif aux pro-
venances des ports arabiques de la Mer Rouge, à l'époque du pèlerinage.
Il revisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de
police sanitaire, maritime et quarantenaire présentement en vigueur.
Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par
les diverses Puissances représentées au Conseil.
//. ConseU sanitaire international de Tanger.
Article 156 Dans l'intérêt de la santé publique, les Hautes Parties
Contractantes conviennent que leurs Représentants au Maroc appelleront
Convention sanitaire internationale. 41
de nouveau l'attention du Conseil sanitaire international de Tanger sur la
nécessité d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires
III. Dispositions diverses.
Article 157. Le produit de taxes et des amendes sanitaires ne peut,
eu aucun cas, être employé à des objets autres oue ceux relevant des
Conseils sanitaires.
Article 158. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire
rédiger par leurs Administrations sanitaires une instruction destinée à mettre
les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a pas de médecin à bord,
en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente Con-
vention en ce qui concerne la peste, le choléra* et la fièvre jaune.
Titre V.
Adhésions et ratifications.
Article 159. Les Gouvernements qui n'ont pas signé la présente Con-
vention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera
notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République fran-
çaise et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.
Article 160. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications
en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle sera mise à exécution dès que la publication en aura été faite
conformément à la législation- des Etats signataires. Elle remplacera, dans
les rapports respectifs de Puissances qui l'auront ratifiée ou y auront
accédé, les Conventions sanitaires internationales signées les 30 janvier 1892,*)
15 avril 1893,-) 3 avril 1894,—) 19 mars 1897f) et 3 décembre 1903.ft)
Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeureront en vigueur
à l'égard des Puissances qui, les ayant signés ou y ayant adhéré, ne rati-
fieraient pas le présent acte ou n'y accéderaient pas.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le dix -sept janvier mil neuf cent douze, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la
Republique Française et dont des copies, certifiées conformes, seront remises
par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(L. S.) Signé: Frhrr von Stein, \(L. S.) Signé: Hàberler.
(L. S.)
»
(L.S.)
1»
(L.S.)
1»
(L.S.)
ff
(L.S.)
J»
iy Qraffhy.
(L. S.)
„ Worms.
A.Baïlly-Blanchard.
(L. S.)
„ Bôlcs,
Francisco de Veyga.
(L. S.)
„ Millier.
Ezequiel Castilla.
(L.S.)
„ 0. Velghe.
Gagern,
(L. S.)
„ Dr van Ermengem
*) V. N. ». G. 2. s. XIX, p. 260. •*) V. S. R. G. fc s. XIX, p. 239.
***) V. N. R. G. 2. s. XXIV, p. M6, V) V. H. R, G. 2. s. XXV1H, p. ;
tf ) V. I, R. G. 3. s. I, p, 7«
4*
Ulemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
(L. s.:
Signé
: Ismael Montes.
(L. S.) Signé
: Désiré Pector.
(L. s.;
n
D* Chervin.
(L. S.)
»
Rocco Satitoliquido.
(L. s.;
n
D* Figueiredo de
(L. S.)
»
Adolf'o Cotta.
Vasconcellos.
(L. S.)
n
Bastin.
(L. s.;
n
Stancioff.
(L. S.)
n
& Praum.
(L. S.)
w
Ér G. Chichcoff.
(L. S.)
n
Miguel Zuniga y
(L. s.:
i»
F. Puga Borne.
Azcarate.
(L. S.J
n
J. E. Manrique.
(L. S.)
»
Brunet.
(L. S.)
A
If A.Alvarez Canas.
(L. S.)
w
]> E. Binet.
(L. S.)
n
Tomas Collazo.
(L. S.)
n
F. Wedel Jarlsberg.
(L. S.)
■n
F. Reventlow.
(L. S.)
n
J. A. Jimenez.
(L. s.;
1 n
Victor M. Rendon.
(L. S.)
a
& W. P. Ruysch.
(L. S.]
n
E% Dorn y de Alsua.
(L. S.)
D
& C. Winkler.
(L. S.]
*
F. de Reynoso.
(L. S.)
J)
M. Samad.
(L. S.)
n
Angel Pulido.
(L. S.)
y>
Antonio- A ugusto-
(L. S.)
»
Camille Barrère.
Gonçalves Braga.
(L. s.;
»
Gavarry.
(L. S.)
n
Alexandre Em.
(L. S.)
h
J> E. Roux.
LaJwvary
(L. S.)
«»
Mirman.
(L. S.)
»
Platon de Waxel.
(L s.:
»
Ir A. Calmette.
(L. S.)
n
Nicolas Freyberg.
(L. s.;
B
Er. Ronssin.
(L. S.)
d
Dr S. Letona.
(L. s.;
»
Harismendy.
(L. S.)
B
Mil. R. Vesnitch.
(l. s.;
»
Paul Roux.
(L. S.)
t»
D* Manaud.
(L. S.)
»
LancelotD. Carnegie.
(L. S.)
»
Gyldenstolpe.
(L. 8.]
»
Ralph W. Johnstone.
(L. S.)
7)
Lardy.
(L. s.;
»
Benjamin Franklin.
(L. S.)
J»
Missàk.
(L. s.;
n
D. Caclamanos.
(L. S.)
7>
Y. Saddik.
(L. 8.]
T»
J.-M. Lardizàbal.
CL. S.)
T)
Louis Piera.
(L. 3.]
T»
D* Casséus.
Annexe I. (Yoir article 82.)
Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le
territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales pro-
venant des pays contaminés.
Article premier. L' Administration des Chemins de fer Egyptiens dé-
sirant un train quarantenaire en correspondance avec l'arrivée des navires
provenant de ports contaminés devra en aviser l'autorité quarantenaire
locale au moins deux heures avant le départ.
Article 2. Les passagers débarqueront à l'endroit indiqué par l'autorité
quarantenaire d'accord avec l'Administration des Chemins de fer et le
Gouvernement égyptien, et passeront directement, sans aucune communi-
cation, du bateau au train, sous la surveillance d'un officier du transit
et de deux ou plusieurs gardes sanitaires.
Article 3. Le transport des effets, bagages, etc., des passagers sera
effectué en quarantaine par les- moyens du bord.
Convention sanitaire internationale. 43
Article 4. Les agents du chemin de fer sont tenus de se conformer,
en ce qui concerne les mesuras quarantenaires, aux ordres* de l'officier
du transit.
Article 5. Les wagons affectés à ce service seront des wagons à
couloir. Un garde sanitaire sera placé dans chaque wagon et sera chargé
de la surveillance des passagers. Les agents du chemin de fer n'auront
aucune communication avec les passagers.
Un médecin du service quarantenaire accompagnera le train.
Article 6. Les gros bagages des passagers seront placés dans un
wagon spécial qui sera scellé au départ du train par l'officier du transit.
A l'arrivée, les scellés seront retirés par l'officier du transit.
Tout transbordement ou embarquement sur le parcours est interdit.
Article 7. Les cabinets seront munis de tinettes contenant une cer-
taine quantité d'antiseptique pour recevoir les déjections des passagers.
Article 8. Le quai des gares où le train sera obligé de s'arrêter,
sera complètement évacué, sauf par les agents de service absolument in-
dispensables.
Article 9. Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La des-
serte de la table sera détruite. Les employés de ce wagon et les autres
employés du chemin de fer qui, pour une raison quelconque, ont été en
contact avec les passagers, seront assujettis au même traitement que les
pilotes et les électriciens à Port-Saïd ou à Suez ou à telles mesures que
le Conseil jugera nécessaires.
Article 10. Il est absolument défendu aux passagers de jeter quoi
que ce soit par les fenêtres, portières etc.
Article. 11. Dans chaque train un compartiment-infirmerie restera
vide pour y isoler les malades si le cas se présente. Ce compartiment
sera installé d'après les indications du Conseil quarantenaire.
Si un cas de peste ou de choléra se déclarait parmi les passagers,
le malade serait immédiatement isolé dans le compartiment spécial. Ce
malade, à l'arrivée du train, sera immédiatement transféré au lazaret
quarantenaire. Les autres passagers continueront leur voyage en quarantaine.
Article 12. Si un cas de peste ou de choléra se déclarait pendant
le parcours, le train serait désinfecté par l'autorité quarantenaire.
Dans tous les cas, les fourgons ayant contenu les bagages et la malle
seront désinfectés immédiatement après l'arrivée du train.
Article 13. Le transbordement du train au bateau sera tait de la
même façon qu'à l'arrivée. Le bateau recevant les passagers sera immé-
diatement mis en quarantaine et mention sera faite sur la patente des
accidents qui auraient pu survenir en cours de route, avec désignation
spéciale des personnes qui auraient été en contact avec les malades.
Article 14. Les frais encourus par l'Administration quarantenaire
•ont à la charge de qui aura fait la demande du train quarantenaire
44 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Article 1 i>. Le Président du Conseil, ou son remplaçant, aura le droit
de surveiller ce train pendant tout son parcours.
Le Président pourra, en plus, charger un employé supérieur (outre
l'officier du transit et les gardes) de la surveillance dudit train.
Cet employé aura accès dans le train sur la simple présentation d'un
ordre signé par le Président.
Annexe II. (Voir art. 153.)
Décret khédivial du 19 juin 1893.
Nous, Khédive d'Egypte.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, zt l'avis conforme
de Notre Conseil des Ministres,
Considérant qu'il a été nécessaire d'introduire diverses modifications
dans notre Décret du 3 janvier 1881 (2 Safer 1298),
Décrétons:
Article premier. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est
chargé d'arrêter les mesures à prendre pour prévenir l'introduction en
Egypte, ou la transmission à l'étranger, des maladies épidémiques et
des épizooties.
Article 2. Le nombre des Délégués égyptiens sera réduit à quatre
membres :
1° Le Président du Conseil, nommé par le Gouvernement Egyptien,
et qui ne votera qu'en cas de partage des voix;
2° Un Docteur en médecine européen, Inspecteur général du Service
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire;
3° L'Inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrie, ou celui qui remplit
ses fonctions;
4° L'Inspecteur vétérinaire de l'Administration des services sanitaires
et de l'hygiène publique.
Tous les Délégués doivent être médecins régulièrement diplômés, soit
y*L une Faculté de médecine européenne, soit par l'Etat, ou être fonc-
tionnaires effectifs de carrière, du grade de viceconsul au moins, ou d'un
grade équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires ac-
tuellement en fonctions.
Article 3. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire exerce
une surveillance permanente sur l'état sanitaire de l'Egypte et sur les
provenances des pays étrangers.
Article 4. En ce qui concerne l'Egypte, le Conseil Sanitaire, Maritime
et Quarantenaire recevra chaque semaine du Conseil de santé et d'hygiène
publique, les bulletins sanitaires des villes du Caire et l'Alexandrie, et,
chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront
être transmis à des intervalles plus rapprochés lorsque, à raison de cir-
constances spéciales, le Conseil Sanitaire. Maritime et Quarantenaire en
fera la demande.
Convention sanitaire internationale. 45
De son cote, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire com-
muniquera au Conseil de santé et d'hygiène publique les décisions qu'il
aura prises et les renseignements qu'il aura reçus de l'étranger.
Les Gouvernements adressent au «Conseil, s'ils le jugent à propos,
le bulletin sanitaire de leur pays et lui signalent, dès leur apparition, les
éoidémies et les épizooties.
Article 5. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire s'assure
de l'état sanitaire du pays et envoie des commissions d'inspection partout
où il le juge nécessaire.
Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé de l'envoi de
ces commissions et devra s'emnioyer à faciliter l'accomplissement de leur
mandat.
Article 6. Le Conseil arrête les mesures préventives ayant pour objet
d'empêcher l'introduction en Egypte, par les frontières maritimes ou les
frontières du désert, des maladies épidémiques ou des épizooties, et dé-
termine les points où devront être installés les campements provisoires et
Us établissements permanents quarantenaires.
Article 7. Il formule l'annotation à inscrire sur la patente délivrée
par les offices sanitaires aux navires en partance.
Article 8. En cas d'apparition de maladies épidémiques ou d' épi-
zooties en Egypte, il arrête les mesures préventives ayant pour objet
d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étranger.
Article 9. Le Conseil surveille et contrôle l'exécution des mesures
sanitaires quarantenaires qu'il a arrêtées.
Il formule tous les règlements relatifs au service quarantenaire, veille
a leur stricte exécution, tant en ce qui concerne la protection du pays
que le maintien des garanties stipulées par les conventions sanitaires inter-
nationales.
Article 10. Il réglemente, au point de vue sanitaire, les conditions
dans lesquelles doit s'effectuer le transport des pèlerins à l'aller et au
retour du Hedjaz, et surveille leur état de santé en temps de pèlerinage.
Article 11. Les décisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime
et Quarantenaire sont communiquées au Ministère de l'Intérieur; il en
sera également donné connaissance au Ministère des Affaires étrangères,
qui les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats généraux.
Toutefois, le Président du Conseil est autorisé à correspondre directe-
ment avec les Autorités consulaires des villes maritimes pour les affaires,
courantes du service.
Article 12. Le Président, et, en cas d'absence ou d'empêchement
de celui-ci, l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quaran-
tenaire, est chargé d'assurer l'exécution des décisions du Conseil
A cet effet, il correspond directement avec tous le agents du Service
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et avec les diverses Autorités du
pays. Il dirige, d'après les avis du Conseil, la police sanitaire des ports, les
établissements maritimes quarantenaires et les stations quarantenaires du désert.
Enfin, il expédie les affaires courantes.
46 Allemaane, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Article 13. L'Inspecteur général sanitaire, les directeurs des offices
sanitaires, les médecins des stations sanitaires et campements quarante-
naires doivent être choisis parmi les médecins régulièrement diplômés, soit
par une Faculté de médecine européenne, soit par l'Etat.
Le délégué du Conseil à Djeddah pourra être médecin diplômé du Caire.
Article 14. Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, le Conseil, par l'entremise de son
Président, désigne ses candidats au Ministre de l'Intérieur, qui seul aura
le droit dfe les nommer.
Il sera procédé de même pour les révocations, mutations et avancements.
Toutefois le Président aura la nomination directe de tous les agents
subalternes, hommes de peine, gens de service, etc.
La nomination* des gardes de santé est réservée au Conseil.
Article 15. Les directeurs des offices sanitaires sbnt au nombre de
sept, ayant leur résidence à Alexandrie, Damiette, Port Saïd, Suez, Tor,
Souakim et Kosseir.
L'office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée
du pèlerinage ou en temps d'épidémie.
Article 16. Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres
tous les employés sanitaires de leur circonscription. Ils sont responsables
de la bonne exécution du service.
Article 17. Le chef de l'agence sanitaire d'EI Ariche a les mêmes
attributions que celles confiées aux directeurs par l'article qui précède.
Article 18. Les directeurs des stations sanitaires et campements qua-
raatenaires ont sous leurs ordres tous les employés du service médical et
du service administratif des établissements qu'ils dirigent.
Article 19. L'Inspecteur général sanitaire est chargé de la surveillance
de tous les services dépendant du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
Article 20. Le délégué du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarante-
naire à Djeddah a pour mission de fournir au Conseil des informations
sur l'état sanitaire du Hedjaz, spécialement en temps de pèlerinage.
Article 21. Un Comité de discipline, composé du Président, de l'In-
specteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois
Délégués élus par le Conseil, est chargé d'examiner les plaintes portées
contre les agents relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
Il dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet à l'appréciation
du Conseil, réuni en assemblée générale. Les Délégués seront renouvelés
tous les ans. Ils sont rééligibles.
La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise
a la sanction du Ministre de l'Intérieur.
Le Comité de discipline peut infliger, sans consulter le Conseil:
1° le blâme;
2° la suspension du traitement jusqu'à un mois;
Convention sanitaire internationale. 47
Article 22. Les peines disciplinaires sont:
1° Le blâme;
2° La suspension du traitement depuis huit jours jusqu'à trois mois;
3° Le déplacement sans indemnité;
4° La révocation.
Le tout sans préjudice ues poursuites à exercer pour les crimes ou
délits de droit commun.
Article 23. Les droits sanitaires et qnarantenaires sont perçus par
les agents qui relèvent du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la comptabilité et la tenu*
des livres, aux règlements généraux établis par le Ministère des Finances.
Les agents comptables adressent leur comptabilité et le produit de
leurs perceptions à la Présidence du Conseil.
L'agent comptable, chef du bureau central de la comptabilité, leur en
donne décharge sur Je visa du Président du Conseil.
Article 24. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire dispose
de ses finances.
L'administration des recettes et des dépenses est confiée à un Comité
composé du Président, de l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime
et Quarantenaire et de trois Délégués des Puissances élus par le Conseil.
Il prend le titre de „ Comité des Finances". Les trois Délégués des Puis-
sances sont renouvelés tous les ans. Ils sont rééligibles.
Ce Comité fixe, sauf ratification par le Conseil, le traitement des
employés de tout grade; il décide les dépenses fixes et les dépenses im-
prévues. Tous les trois mois, dans une séance spéciale, il fait au Conseil
un rapport détaillé de sa gestion. Dans les trois mois qui suivront l'ex-
piration de l'année budgétaire, le Conseil, sur la proposition du Comité,
arrête le bilan définitif et le transmet, par l'entremise de son Président,
au Ministère de l'Intérieur.
Le Conseil prépare le budget de ses recettes et celui de ses dépenses.
Ce budget sera arrêté par le Conseil des Ministres, en même temps que
le budget général de l'Etat, à titre de budget annexe. — Dans Je cas où
le chiffre des dépenses excéderait le chiffre des recettes, le déficit sera
comblé par les ressources générales de l'Etat. Toutefois, le Conseil devra
étudier sans retard ies moyens d'équilibrer ies recettes et les dépenses.
Ses propositions seront, pur les soins du Président, transmises au Ministre
de l'Intérieur. L'excédent des recettes, s'il en existe, restera à la caisse
du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; il sera, après décision
du Conseil Sanitaire ratifiée par le Conseil des Ministres, affecté exclusive-
ment à la création d'un fonds de réserve destiné à faire face aux .be-
soins imprévus
Article 25. Le Président est tenu. d'ordonner que le vote aura lieu
au scrutin secret, toutes les fois que trois membres du Conseil en font la
demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il
s'agit du choix des Délégués des Puissances pour faire partie du Comité
4$ Allemagne y Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
de discipline ou du Comité des Finances et lorsqu'il s'agit de nomination,
révocation, mutation ou avancement dans le personnel.
Article 26. Les Gouverneurs, Préfets de police et Moudira sont respons-
ables, en ce qui les concerne, de l'exécution des règlements sanitaires.
Ils doivent, ainsi que toutes les autorités civiles et militaires, donner leur
concours lorsqu'ils en sont légalement requis par les agents du Service
Sanitaire, Maritime et Quaranteuaire, pour assurer la prompte exécution
des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique.
Article 27. Tous décrets et règlements antérieurs sont abrogés en ce
qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent.
Article 28. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du
présent décret, qui ne deviendra exécutoire qu'à partir du 1er Novembre 1893.
Fait au Palais de Ramleb, le 19 juin 1893.
Abbas Hilmi.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,
Riaz.
Décret khédivial du 25 décembre 1894.
Nous, Khédive d'Egypte,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis conforme
de Notre Conseil des Ministres;
Vu l'avis conforme de MM. les Commissaires-Directeurs de la Caisse
de la dette publique en ce qui concerne l'article 7;
Avec l'assentiment des Puissances,
Décrétons :
Article premier. A partir de l'exercice financier 1894, il sera prélevé
annuellement sur les recettes actuelles des droits de phare, nne somme de
40000 L. E., qui sera employée comme il est expliqué dans les articles
suivants.
Article 2. La somme prélevée en 1894 sera affectée: 1° à combler
le déficit éventuel de l'exercice financier 1894 du Conseil quarantenaire,
au cas où ce déficit n'aurait pas pu être entièrement couvert avec les res-
sources provenant du fonds de réserve iudit Conseil, ainsi qu'il sera dit
à l'article qui suit; 2° à faire face aux dépenses extraordinaires nécessitées
par l'aménagement des établissements sanitaires d'El-Tor, de Suez et des
Sources de Moïse.
Article 3. Le fonds de réserve actuel du Conseil quarantenaire sera
employé à combler le déficit de l'exercice 1894, sans que ce fonds puisse
être réduit à une somme inférieure à 100000 L. E.
Si le déficit ne se trouve pas entièrement couvert, il y sera fait face,
pour le reste, avec les ressources créées à l'article premier.
Article 4. Sur la somme de L. E. 80000, provenant des exercices
1895 et lv896. il sera prélevé: 1° une somme égale à celle qui aura été
Convention sanitaire international?. 49
payée en 1894 sur les mêmes recettes, à valoir sur le déficit de ladite
année 1894, de manière à porter à L. E. 40000 le montant des sommes
affectées aux travaux extraordinaires prévus à l'article 1er pour El-Tpr,
Suez et les Sources de Moïse; 2° les sommes nécessaires pour combler le
déficit du budget du Conseil quarantenaire, pour les exercices financiers
1895 et 1896.
Le surplus, après le prélèvement ci-dessus, sera affecté à la con-
struction de nouveaux phares dans la Mer Bouge.
Article 5. A partir de l'exercice financier 1897, cette somme annuelle
de L. E. 40000 sera affectée à combler les déficits éventuels du Conseil
quarantenaire. Le montant de la somme nécessaire à cet effet sera arrêté
définitivement en prenant pour base les résultats financiers des exercices
1894 et 1895 du Conseil.
Le surplus sera affecté à une réduction des droits de phares: il est
eBtendu que ces droits seront réduits dans la même proportion dans la
Mer Rouge et dans la Méditerranée.
Article 6. Moyennant les prélèvements et affectations ci-dessus, le
Gouvernement est, à partir de Tannée 1894, déchargé de toute obligation
quelconque en ce qui concerne les dépenses soit ordinaires, soit extra-
ordinaires du Conseil quarantenaire.
Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à ce jour
par le Gouvernement Egyptien continueront à rester à sa charge.
Article 7. A partir de l'exercice 1894, lors du règlement de compte
des excédents avec la Caisse de la Dette publique, la part de ces excédents
revenant au Gouvernement sera majorée d'une somme annuelle de 20000 L. E.
Article 8. Il a été convenu entre le Gouvernement Egyptien et les
(Gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de Grande-Bretagne et d'Italie
que la somme affectée à la réduction des droits de phares, aux termes,
de l'article 5 du présent décret, viendra en déduction de celle de 40000 L. E.
prévue dans les lettres annexées aux Conventions Commerciales intervenues
entre l'Egypte et lesdits Gouvernements.
Article 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait au Palais de Koubbeh, le 25 décembre 1894.
Abbas Hilmi.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil des Ministres,
N. Nubar.
Le Ministre de Finances,
Ahmer Mazloum.
Le Ministre des- Affaires étrangères,
Boutros Ghali.
Aow. tùecueil (yen. 3* 8. XIII.
50 Allemagne. Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
Arrêté ministériel du 19 juin 1893, concernant le fonctionne-
ment du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
Le ministre de l'Intérieur,
Vu le Décret en date du 19 juin 1893,
Arrête:
Titre 1.
Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
Article premier. Le Président est tenu de convoquer le Conseil Sani-
taire, Maritime et Quarantenaire, en séance ordinaire, le premier mardi de
chaque mois.
Il est également tenu de le convoquer lorsque trois membres en font
la demande.
Il doit enfin réunir le Conseil, en séance extraordinaire, toutes les fois
que les circonstances exigent l'adoption immédiate d'une mesure grave.
Article 2. La lettre de convocation indique les questions portées à
l'ordre du jour. A moins d'urgence, il ne pourra être pris de décisions
définitives que sur les questions mentionnées dans la lettre de convocation.
Article 3. Le secrétaire du Conseil rédige les procès- verbaux des séances.
Ces procès-verbaux doivent être présentés à la signature de tous les
membres qui assistaient à la séance.
Ils sont intégralement copiés sur un registre qui est conservé dans
les archives concurrement avec les originaux des procès-verbaux.
Une copie provisoire des procès-verbaux sera délivrée à tout membre
du Conseil qui en fera la demande.
Article 4. Une Commission permanente composée du Président, de
l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et de
deux Délégués de Puissances élus par le Conseil, est chargée de prendre
les décisions et mesures urgentes.
Le Délégué de la nation intéressée/ est toujours convoqué. Il a droit
de vote.
Le Président ne vote qu'en cas de partage.
Les décisions sont immédiatement communiquées par lettres à tous
tes membres du Conseil.
Cette Commission sera renouvelée tous les 3 mois.
Article 5. Le Président ou,' en son absence, l'Inspecteur général du
Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, dirige les délibérations du
Conseil. Il ne vote qu'en cas de partage.
Le. Président a la direction générale du Service. Il est chargé de
faire exécuter les décisions du Conseil.
Secrétariat.
Article 6. Le secrétariat, placé sous la direction du Président, cen-
tralise la correspondance tant avec le Ministère de l'Intérieur qu'avec les
livers agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
Convention sanitaire internationale. 51
Il est chargé de la statistique et des archives. Il lui sera adjoint
des commis et interprètes en nombre suffisant pour assurer l'expédition
des affaires.
Article 7. Le secrétaire du Conseil, chef de secrétariat, assiste aux
séances du Conseil et rédige les procès- verbaux.
Il a sous ses ordres les employés et gens du service du secrétariat.
Il dirige et surveille leur travail, sous l'autorité du Président.
Il a la garde et la responsabilité, des archives.
Bureau de comptabilité.
Article 8. Le chef du bureau central de la comptabilité est „agent
comptable".
Il ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir fourni un cautionne-
ment, dont le quantum sera fixé par le Conseil Sanitaire, Maritime et
Quarantenaire.
Il contrôle, sous la direction du Comité des finances, les opérations
des préposés ù la recette des droits sanitaires et quarantenaires.
Il dresse les états et comptes qui doivent être transmis au Ministère
de l'Intérieur après avoir été arrêtés par le Comité des finances et ap-
prouvés qar le Conseil.
De l'inspecteur général sanitaire.
Article 9. L'Inspecteur général sanitaire a la surveillance de tous
les services dépendant du Conseil. Il exerce cette surveillance dans les
conditions prévues par l'article 19 du Décret en date du 19 juin 1893.
Il inspecte, au moins une fois par an, chacun des offices, agences
ou postes sanitaires.
En outre, le Président détermine, sur la proposition du Conseil et
selon les besoins du service, les inspections auxquelles l'Inspecteur général
devra procéder.
En cas d'empêchement de l'Inspecteur général, le Président désignera,
d'accord avec le Conseil, le fonctionnaire appelé à le suppléer.
Chaque fois que l'Inspecteur général a visité un office, une agence,
un poste sanitaire, une station sanitaire ou un campement quarantenaire,
il doit rendre compte à la Présidence du Conseil, par un rapport spécial,
des résultats de sa vérification.
Dans l'intervalle de ses tournées, l'Inspecteur général prend part,
sous l'autorité du Président, à la direction du service général. 11 supplée
le Président en cas d'absence ou d'empêchement.
Titre IL
Service de ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.
Article 10. La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long
du littoral égyptien de la Méditerranée et de la Mer Rouge, aussi bien
que sur les frontières de terre du côté du désert, est confiée aux direc-
teurs des offices de santé, directeurs des stations sanitaires ou campements
4*
52 Allemagne , Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
quarautenaires, chefs des agences sanitaires ou chefs des postes sanitaires
et aux employés placés sous leurs ordres.
Article 11. Les directeurs des offices de santé ont la direction et
la responsabilité, du service, tant de l'office à la tête duquel ils sont
placés que des postes sanitaires qui en dépendent.
Us doivent veiller à la stricte exécution des règlements de police
sanitaire, maritime et quarantenaire. Ils se conforment aux instructions
qu'ils reçoivent de la Présidence du Conseil et donnent à tous les em-
ployés de leur office, aussi bien qu'aux employés des postes sanitaires qui
y sont rattachés, les ordres et les instructions nécessaires.
Ils sont chargés de la reconnaissance et de l'arraisonnement des na-
vires, de l'application des mesures quaractenaires, et ils procèdent, dans
les cas prévus par les règlements, à la visite médicale, ainsi qu'aux en-
quêtes sur les contraventions quarantenaires.
Ils correspondent seuls pour les affaires administratives avec la Pré-
sidence, à laquelle ils transmettent tous les renseignements sanitaires qu'ils
ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 12. Les directeurs des offices de santé sont, au point de
vue du traitement, divisés en deux classes:
Les offices de lre classe, qui sont au nombre de quatre:
Alexandrie;
Port-Saïd;
Bassin de Suez et campement aux Sources de Moïse;
Tor.
Les offices de deuxième classe, qui sont au nombre de trois:
Damiette;
Sduakim;
Kosseir.
Article 13. Les chefs des agences sanitaires ont les mêmes attri-
butions, en ce qui concerne l'agence, que les directeurs en ce qui con-
cerne leur office.
Article 14. Il y a une seule agence sanitaire à £1 Ariche.
Article 1 5. Les chefs des postes sanitaires ont sous leurs ordres les
employés du poste qu'ils dirigent. Us sont placés sous les ordres du
directeur d'un des offices de santé.
Ils sont chargés de l'exécution des mesures sanitaires et quarante-
naires indiquées par les règlements.
Ils ne peuvent délivrer aucune patente et ne sont autorisés à viser
^ue les patentes des bâtiments partant en libre pratique.
Ifs obligent les navires qui arrivent à leur échelle avec une patente
brute ou dans des conditions irrégulières à se rendre dans un port où
existe un office sanitaire.
Ils ne peuvent eux-mêmes procéder aux enquêtes sanitaires, mais ils
doivent appeler à cet effet le directeur de l'office dont ils relèvent.
En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne correspondent qu'avec ce
directeur pour toutes les affaires administratives. Pour les affaires sani-
Convention, sanitaire internationale. 53
taires et quarantenaires urgentes, telles que les mesures à prendre au
sujet d'un navire arrivant, ou l'annotation à inscrire sur la patente d'un
navire en partance, ils correspondent directement avec la Présidence du
Conseil; mais ils doivent donner sans retard communication de cette
correspondance au directeur dont ils dépendent.
Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus rapides, la Présidence
du Conseil de naufrages dont ils auront connaissance.
Article 16. Les postes sanitaires sont au nombre de six énumérés
ci-après:
Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et Rosette, relevant de
l'office d'Alexandrie.
Postes de Kantara et du port intérieur d'ismaïlia, relevant de l'office
de Port-Saïd.
Le Conseil pourra, suivant les nécessités du service, et suivant ses
ressources, créer de nouveaux postes sanitaires.
Article 17. Le service permanent ou provisoire des stations sani-
taires et des -campements quarantenaires est confié à des directeurs qui
ont sous leurs ordres des employés sanitaires, des gardiens, des portefaix
et des gens de service.
Article 18. Les directeurs sont chargés de faire subir la quaran-
taine aux personnes envoyées à la station sanitaire ou au campement. Ils
veillent, de concert avec les médecins, à l'isolement des différentes caté-
gories de quarantenaires et empêchent toute compromission. A l'expiration
du délai fixé, ils donnent la libre pratique ou la suspendent conformément
aux règlements, font pratiquer la désinfection des marchandises et des
effets à usage, et appliquent la quarantaine aux gens employés à cette
opération.
Article 19. Us exercent une surveillance constante sur l'exécutioc
des mesures prescrites, ainsi que sur l'état de santé des quarantenaires
et du personnel de l'établissement.
Article 20. Us sont responsables de la marche du service et en
rendent compte, dans un rapport journalier, à la Présidence du Conseil
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
Article 21. Les médecins attachés aux stations sanitaires et aux
campements quarantenaires relèvent des directeurs de ces établissements.
Ils ont sous leurs ordres le pharmacien et les infirmiers.
Us surveillent l'état de santé des quarantenaires et du personnel, et
dirigent l'infirmerie de la station sanitaire ou du campement.
La libre pratique ne peut être donnée aux personnes en quarantaine
qu'après visite et rapport favorable du médecin.
Article 22. Dans chaque office sanitaire, station sanitaire ou campe-
ment quarantenaire, le directeur est aussi „ agent comptable".
Il désigne, sous sa responsabilité personnelle effective, l'employé pré-
posé à l'encaissement des droits sanitaires et quarantenaires.
Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également agents comp-
tables; ils sont chargés personnellement d'effectuer la perception des droits.
54 Allemagne. Etats-Unis d'Amérique^ Argentine etc.
Les ageDts chargés du recouvrement des droits doivent so conformer,
pour les garanties à présenter, la tenue des écritures, l'époque des verse-
ments, et généralement tout ce qui concerne la partie financière de leur
service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.
Article 23. Les dépenses du Service Sanitaire, Maritime et Quaran-
tenaire seront acquittées par les moyens propres du Conseil, ou d'accord
avec le Ministère des Finances, par le service des caisses qu'il désignera.
Le Caire, le 19 juin 1893. n.
J Riaz.
Procès-verbal de signature.
Le mercredi, 17 janvier 1912, la Conférence sanitaire internationale
s'est reunie en séance plénière à 10 heures et demie du matin, en l'hôtel
du Ministère des Affaires Etrangères.
Etaient présents:
[suivent les noms.j
M. le Président présente à la Conférence le texte authentique du projet
de Convention où sont consignés les résultats des travaux de la Conférence.
Il invite les Délégués qui sont munis des pouvoirs nécessaires à signer
jette Convention, dont l'instrument diplomatique a été préparé en un seul
exemplaire, conformément à l'usage. Cet exemplaire restera déposé dans
les archives du Gouvernement de la République et une copie certifiée con-
forme eu sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances
signataires.
M. Bailly-Blanchard, Délégué des Etats-Unis d'Amérique, déclare
au nom de son Gouvernement qu'il est autorisé à signer la Convention
ad référendum, et, comme lors du dépôt des ratifications de 1903, sous la
réserve qu'il y a lieu de substituer aux Etats-Unis „ l'observation" à „la
surveillance" dans les cas prévus par les articles 21 et suivants, en raison
de la législation particulière des différents Etats de l'Union.
L'honorable Lancelot D. Carnegie, Délégué de Grande-Bretagne,
déclare que tout en autorisant les Délégués de Grande-Bretagne à signer
cette Convention ad référendum, le Gouvernement de Sa Majesté britannique
leur a donné pour instructions de faire *n son nom la déclaration suivante:
„Les stipulations de cette Convention ne seront applicables à aucune
des colonies, possessions ou protectorats de Sa Majesté britannique, y compris
l'Empire des Indes. Toutefois, le Gouvernement britannique réserve à
chacune de ces colonies et possessions et à chacun de ces protectorats, y
compris l'Empire des Indes, le droit d'adhérer à la Convention, dès que
l'un de ces Gouvernements en aura manifesté le désir, ainsi que la faculté
de la dénoncer séparément sans être lié par les décisions du Gouvernement
britannique relatives au Royaume-Uni. Chaque fois qu'une des colonies,
qu'une des possessions ou qu'un des protectorats britanniques adhérera à la
Convention ou la dénoncera, une notification à cet effet sera adressée par
Convention sanitaire internationale. 55
le représentant de Sa Majesté britannique à Paris au Ministre des Affaires
Etrangères de la République française, au nom de telle colonie, de telle
possession ou tel protectorat.
„I1 est entendu par le Gouvernement britannique que le droit de dé-
noncer la présente Convention, ainsi que celui des Puissances de se con-
certer en vue d'introduire des modifications dans le texte de la Convention,
subsiste conformément aux dispositions de la Convention de Venise de
1897 et de celle de Paris de 1903."
Missak Effendi, Délégué de Turquie, renouvelle la déclaration qu'il
avait déjà, au cours de la séance plénière du 18 décembre, 1911, faite
dans les termes suivants:
„La Conférence ayant décidé de laisser à la Sublime Porte et aux
Puissances représentées au Conseil supérieur de Constantinople, le soin de
régler directement les questions se rapportant à ce Conseil, questions con-
tenues dans les articles 165 à 175 de la Convention de 1903, et ces
articles devant, en conséquence, ne plus figurer dans la nouvelle Convention,
la Délégation ottomane a l'honneur de déclarer qu'elle n'éprouve aucune
difficulté à constater que le Conseil supérieur dont il s'agit continuera
à être chargé d'arrêter les mesures à prendre, sur la base des stipulations
en vigueur, pour prévenir l'introduction des maladies épidémiques dans
l'Empire ottoman et leur transmission à l'étranger. u
Missak Effendi ajoute qu'il est autorisé à signer la Convention ad
référendum.
M. le Comte Gyldenstolpe, Délégué de Suède, donne lecture de la
déclaration suivante:
^L'article 37 du projet de Convention porte que les navires d'une
provenance contaminée qui ont été l'objet de mesures sanitaires appliquées,
d'une façon suffisante, dans un port appartenant à l'un des pays contractants,
ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port
nouveau.
„Or, en m autorisant à signer la Convention, mon Gouvernement m'a
donné l'instruction de déclarer qu'il interprète les mots „d'une façon suffi-
sante" en ce sens que ce sont les autorités du pays dans un port duquel
arrive le navire qui décideront seules si les mesures qui ont été appliquées
l'ont été d'une manière suffisante ou non.
„Je prie la Conférence de vouloir bien prendre acte de cette déclaration."
M. le Docteur Cassé us, Délégué d'Haïti, déclare signer la Convention
ad référendum.
M. J. A. Jim é nez, Délégué de Panama, fait une déclaration analogue.
M. le Docteur A. Braga, Délégué du Portugal, déclare être autorisé
par son Gouvernement à signer la Convention ad référendum sous bénéfice
et réserve de la déclaration qu'il a faite, dans la séance plénière du 1 5 janvier,
au sujet du payement éventuel des dommages-intérêts visés par l'article 16,
et des observations, mentionnés au procès- verbal, qu'il a formulées au cours
de la même séance.
66 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
M. le Docteur Ru y 9ch, Délégué des Pays-Bas, lit la déclaration suivante:
„La Délégation néerlandaise a signalé à plusieurs reprises les diffi-
cultés que présente l'application de la Convention de 1903 aux Indes néer-
landaises, difficultés résultant des conditions sociales et de la situation
géographique de ces contrées et que soulève, en particulier, l'exécution des
articles 19, 35 et 46.
„Cest pourquoi la Délégation néerlandaise a l'honneur de déclarer
que le Gouvernement des Pays-Bas a l'intention de cesser d'adhérer à la
Convention de 1903 en ce qui concerne les Indes orientales et n'adhérera
à la nouvelle Convention que pour ses territoires situés en Europe.
„Sous le bénéfice de la réserve qui précède, la Délégation néerlandaise
signera la Convention ad référendum."
MM. le Docteur de Figueiredo Yasconcellos, Délégué du Brésil,
Caclamanos, Délégué de Grèce, Pector, Délégué de Honduras, ei Sainad
Khan Momtazos Saltaneh, Délégué de Perse, déclarent qu'ils signeront
la Convention ad référendum.
M. le Docteur Manaud, Délégué de Siam, déclare qu'il est autorisé
à signer ia Convention ad référendum, en faisant ses réserves en ce qui
concerne l'article 54, le Couvernement Royal entendant appliquer au départ
des navires les mesures prévues à l'article 10.
Youssouf Pacha Saddik, Délégué d'Egypte, déclare signer la Con-
vention sous toutes les réserves résultant de la déclaration faite par la
Délégation égyptienne à la séance du 18 décembre 1911, et consignée au
procès-verbal de cette séance.
M. le Comte de Reventlow, Délégué de Danemark, déclare signer
la Convention, sous la réserve que son Gouvernement excepte de son ad-
hésion les îles Féroë, l'Islande et les Antilles danoises.
Sous le bénéfice des déclarations qui précèdent, la Convention est
signée par les Délégués munis des pleins pouvoirs nécessaires.
M. le Président donne ensuite lecture des vœux suivants, qui ont
été émis par la Conférence:
1. En ce qui concerne les taxes et droits sanitaires perçus aux
frontières :
a) Que le taux de toutes les taxes et droits sanitaires perçus aux
frontières par l'Etat ou par une Administration sanitaire, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un particulier, soit fixé par un
tarif publié d'avance et établi de façon à ce que le montant total des
taxes ne dépasse pas considérablement les dépenses — étant entendu que
rien ne doit être changé au régime des organisations sanitaires spéciales
actuellement existantes (Conseils sanitaires);
b) Qu'il soit recommandé à tous les Etats, qui croient devoir prendre
des mesures sanitaires ayant pour effet de retenir des personnes aux fron-
tières, d'établir sur tou9 les points des frontières où ces personnes seraient
éventuellement retenues, les installations nécessaires pour leur logement
dans des conditions convenables;
Convention sanitaire internationale. 57
seraient occasionnes par l'application des mesures exceptionnelles aux fron-
tières en ce qui concerne le logement, l'alimentation et l'assistance médi-
cale des personnes retenues aux frontières, soient mis à la charge exclusive
de l'Etat qui appliquerait ces mesures;
2. En ce qui concerne les recherches à instituer au sujet de la con-
servation des vibrioDS cholériques dans les pays où le choléra règne à
l'état endémique:
Que des études soient instituées en vue de rechercher comment se
conservent les vibrions cholériques dans les pays où l'affection règne à
l'état endémique et d'où partent périodiquement les poussées pandémiques
du choléra;
3. En ce qui concerne l'application dans l'Empire ottoman, par le
Conseil supérieur de Santé de Constantinople, le Conseil d'Hygiène du
Hedjaz et les autres autorités sanitaires compétentes, des dispositions et
suggestions adoptées par la présente Conférence:
Que le Conseil supérieur de Santé de Constantinople et le Conseil
d'Hygiène du Hedjaz, ainsi que les autres autorités chargées d'appliquer
dans l'Empire ottoman les mesures tendant à empêcher la propagation des
maladies pestilentielles et à améliorer les conditions sanitaires du pèleri-
nage, ne perdent pas de vue, non seulement les conclusions de la présente
Convention, mais encore les renseignements et indications résultant des
informations et suggestions relatées dans les procès- verbaux des délibérations
de la Conférence;
4. En ce qui concerne la surveillance sanitaire du chemin de fer
du Hedjaz:
Que la surveillance sanitaire du chemin de fer du Hedjaz, confiée
provisoirement par le Gouvernement ottoman au Conseil supérieur de Santé
de Constantinople, continue à être assuré par le même organe;
5. En ce qui concerne la réglementation ou la suppression éventuelle
de la patente de santé maritime:
Que les Gouvernements se concertent en vue de réglementer au point
de vue international ou de supprimer la patente de santé maritime.
En foi de quoi les soussignés, Délégués à la Conférence sanitaire
internationale de Paris, ont signé le présent procès-verbal, auquel une copie
authentique de la Convention sera annexée.
[Signatures.]
Procès-verbal du Dépôt des ratifications sur la Convention Sani-
taire Internationale signée à Paris le 17 janvier 1912.
En exécution de l'article 1 60 de la Convention Sanitaire Internationale
signée à Paris le 17 janvier 1912, par l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amé-
rique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie,
le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Danemark,
l'Equateur, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
5« Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc.
d'Irlande, la Crèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Luxem-
bourg, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, Panama, les Pays-Bas, la
Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Siam,
la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Egypte et l'Uruguay, les soussignés se
sont réunis au Ministère des Affaires Etrangères à Paris pour procéder,
dans les conditions ci-après, au premier dépôt, entre les mains du Gou-
vernement de la République française, des ratifications sur ladite Convention
des Gouvernements qu'ils représentent.
Le Représentant du Gouvernement Britannique a déclaré que:
„Les stipulations de cette Convention ne seront applicables à aucune des
colonies, possessions au protectorats de S. M. Britannique, y compris
l'Empire des Indes. Toutefois, le Gouvernement Britannique réserve à
chacune de ses colonies et possessions et à chacun de ses protectorats, y
compris l'Empire des Indes, le droit d'adhérer à la Convention, dès que
l'un de ces Gouvernements en aura manifesté le désir, ainsi que la faculté
de la dénoncer séparément sans être lié par les décisions du Gouvernement
Britannique relatives au Royaume-Uni. Chaque fois qu'une des colonies,
qu'une des possessions ou qu'un des protectorats britanniques adhérera à
la Convention ou la dénoncera, une notification à cet effet sera adressé
par le Représentant de S. M. Britannique à Paris au Ministre des Affaires
Etrangères de la République française, au nom de telle colonie, telle posses-
sion ou tel protectorat.
„Il est entendu par le Gouvernement Britannique que le droit de
dénoncer la présente Convention, ainsi que celui des Puissances de se con-
certer en vue d'introduire des modifications dans le texte de la Convention,
subsiste conformément aux dispositions de la Convention de Venise de 1897*}
et de celle de Paris de 1903."**)
Le Représentant du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a dé-
claré que son Gouvernement a ratifié, sous la réserve que rien dans l'ar-
ticle 9 de la Convention ne sera considéré comme interdisant aux Etats-
Unis de prendre des mesures spéciales de quarantaine contre la contamination
de leurs ports qui pourraient être exigées par des conditions sanitaires
insolites. En faisant cette réserve, le Gouvernement des Etats-Unis n'a
pas l'intention d'enfreindre d'une manière quelconque les règles fondamen-
tales de la Convention.
Le Représentant du Gouvernement espagnol a déclaré que son Gou-
vernement se réserve le droit d'interpréter dans son sens lé plus large
et selon les principes scientifiques de l'hygiène moderne le paragraphe 2
de l'ar.ticle 9, afin d'éviter, dans la mesure du possible, que la peste et
la fièvre jaune ne soient importées dans des ports espagnols, mais il dé-
clare qu'il ne s'agit pas pour lui de refuser son adhésion à rien de ce
qui touche aux points fondamentaux de la Convention.
Le Représentant du Gouvernement de Panama a déclaré que son
Gouvernement a ratifié sous la réserve que les dispositions contenues dans
*) V. S. R. G. 2. s. XXVIII, p. 339. **; V. N. B. G. 3. s. I, p. 78.
Convention sanitaire internationale, 59
l'article 9 n'empêcheront pas le Gouvernement de Panama ou celui des
Etats-Unis, conformément au traité signé entre les deux Pays le 18 no-
vembre 1903,*) de prescrire dans les ports de la zone du canal et dans
ceux qui sont soumis à la juridiction de la République de Panama les
mesures de quarantaine qu'exigeraient les circonstances.
Les soussignés donnent acte des réserves .ci-dessus exprimées et dé-
clarent que leurs pays respectifs se réservent le droit d'en invoquer le
bénéfice à l'égard des provenances des Etats-Unis d'Amérique, de l'Espagne
et «de Panama.
Les instruments de ratification produits aujourd'hui, ayant' été trouvés,
après examen, en bonne et due forme,* sont confiés au Gouvernement de
la République française pour être déposés dans * les Archives du Départe-
ment des Affaires Etrangères.
En ce qui concerne les ratifications par les Puissances signataires de
la Convention, qui n'ont pas été en mesure de procéder dès aujourd'hui
à leur dépôt, le Gouvernement de la République française les recevra
ultérieurement et en donnera avis à toutes les Puissances contractantes.
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal dont une copie
certifiée conforme sera adressée, par les soins du Gouvernement de la Ré-
publique française, à chacune des Puissances signataires de la Convention
sanitaire du 17 janvier 1912.
Fait à Paris, le 7 octobre 1920.
Pour les Etats-Unis d'Amérique: Hitgh C. Wallace.
Pour la Belgique: E. de Gaiffier.
Pour le Danemark: H. A. Bernhoft.
Pour l'Equateur: E. Dorn y de Alsua.
Pour l'Espagne: J. Quinones de Léon.
Pour la France: G. Leygues.
Pour la Grande-Bretagne: Derby.
Pour l'Italie: Bonin.
Pour la Norvège: Fr. Jakheîln.
Pour la République de Panama: R. A. Amador.
Pour les Pays-Bas: J. Loudon.
Pour la Perse: M. Samad.
Pour le Portugal: Alf. de Mesquita.
Pour la Suède: G. de Eeutershiôld.
Pour la Suisse: Dunant.
Pour l'Egypte: Derby,
Copie certifiée conforme:
Pour le Président du Conseil,
Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole,
De Fouquières.
*) V. N. R. 6. 2. s. XXXI, p. 699.
60 Japon, Chine.
2.
JAPON, CHINE.
Arrangement au sujet de la réouverture du bureau des
douanes maritimes chinoises à Tsingtao: signé à Péking
le 6 août 1915.
Recueil des Traites et Conventions conclus entre ï Empire du Japon et les Puis-
sances étrangères. Tokio 1918, p. 174.
1) It is hereby agreed that the Office of the Chinese Maritime Custoins
shall be re-opened at Tsingtao.
2) The Agreement about the establishment of a Maritime Customs
Office at Tsingtao signed at Peking on the 17th April, 1899, by the
German and Chinese représentatives for their respective Governments and
the amendment to the same signed similarly at Peking by the German
and Chinese représentatives on the lst December, 1905. with replacement
of the term „Germantt by „Japanesett wherever the principle of this Agree-
ment demands such change, shall be held operative between the Govern-
ments of China and Japan in regard to the re-opening of the Chinese
Maritime Customs Office at Tsingtao and in regard to its régulations
and procédure.
3) The Chinese Maritime Customs archives, Service moneys and ail
Service property formerly under the control of the Inspector General of
Customs, which were taken custody of by the Japanese Military Autborities
at the time of occupation, shall be returned to the Inspector General.
4) After deducting 20 per cent, of the net Import Duties as provided
for in the German Amended Agreement of 1905 the Japanese Government
shall hand to the Inspector General the balace of the Customs revenues
collected at Tsingtao by the Japanese Authorities to date of re-opening
the Maritime Customs Office.
(Seal) vSeaij
(Sd.) E. Hioki. (Sd.) F. A. Aglen.
Minister of Japan. Inspector General of Customs.
Signed and sealed at Peking the six August, 1915.
Navigation aérienne. 61
3.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, BELGIQUE, BOLIVIE, BRÉSIL,
EMPIRE BRITANNIQUE, CHINE, CUBA, EQUATEUR, FRANCE,
GRÈCE, GUATEMALA, HAÏTI, HEDJAZ, HONDURAS, ITALIE,
JAPON, LIBÉRIA, NICARAGUA, PANAMA, PÉROU, POLOGNE,
PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE -CROATE -SLOVÈNE,
SIAM, TCHÉCOSLOVAQUIE, URUGUAY.
Convention portant réglementation de la navigation aérienne;
signée à Paris, le 13 octobre 1919, suivie d'un Protocole
additionnel, signé à Paris, le 1er mai 1920 et de quelques
Amendements adoptés par la Commission internationale de
navigation aérienne le 28 juillet et le 27 octobre 1922.*)**)
Treaty Séries (London) 1922, No. Il, 22; 1923, No. 14.***)
Convention portant réglementation de la navigation aérienne
(13 octobre 1919).
Les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, l'Em-
pire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la France, la Grèce, le
Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l'Italie, le Japon, le Libéria,
le Nicaragua, Je Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie,
l'Etat serbe -croate -Slovène, le Siam. l'Etat tchéco- slovaque et l'Uruguay,
Considérant les progrès de la navigation aérienne et l'intérêt universel
d'une réglementation commune;
Estimant qu'il est nécessaire de poser, dès à présent, certains prin-
cipes est certaines règles propres à éviter des controverses;
Animés du désir de favoriser le développement par l'air des com-
munications internationales dans un but pacifique;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont désigné
pour leurs Plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur
remplacement pour la signature, savoir:
*) Relativement aux ratifications v. les Procès-Verbaux du le' juin 1922, ci-
dessous. Ont ratifié ultérienrement l'Italie (le Ie' mars 1922) et la Tchéco-
slovaquie (le 23 novembre 1923). V. Société des Nations, Enregistrement des
Traites, No. 29.
**) Ont adhéré le Pérou (le 22 juin 1920), le Nicaragua (le 31 décembre
1920), le Libéria (le 29 mars 1922), la Perse (le 9 avril 1920), la Bulgarie
(le 5 juillet 1923). V. Treaty. Séries 1922, No. 11; Enregistrement 1. c
***) En langues française, anglaise et italienne. Nous ne reproduisons que le
texte français.
62 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'Etat;
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. PaulHymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'Etat;
Le Président de la République de Bolivie:
M. Ismaël Montes, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-
tiaire de Bolivie à Paris;
Le Président de la République du Brésil:
M. Olyntho de Magalhàes, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire du Brésil à Paris;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:
Le Très Honorable David Lloyd George, M. P., Premier Lord
de la Trésorerie et Premier Ministre;
et
Pour le Dominion du Canada, par
L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K.C.M.G.. Ministre des
Forces d'Outre-Mer;
Pour le Commomvealth d' Australie, par
L'Honorable George Foster Pearce. Ministre de la Défense;
Pour V Union sud-africaine, par
Le Très Honorable Yicomte Milner, G.C.B., G.C.M.G.;
Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K.C.M.G., Haut-Commissaire
pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;
Pour V Inde, par
Le Très Honorable Baron Sinha, K.C., Sous- Secrétaire d'Etat
pour l'Inde;
Le Président, de la Rèpubiiqut chinoise:
M. Vikyiun Wellington Koo, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de Chine à Washington;
Le Président de la République cubaine:
M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculté de
Droit de l'Université de la Havane, Président de la Société cubaine
de Droit international;
Le Président de la République de V Equateur:
M. Enrique Dorn y de Alsûa, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de l'Equateur à Paris:
Le Président de la République française:
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la
Guerre;
Sa Majenté le Roi des Hellènes:
M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères:
Navigation aérienne. 63
Le Président 4e la République de Guatemala:
M. Joaquim Mendez, ancien Ministre d'Etat aux Travaux publics
et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire du Guatemala à Washington, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale à Paris;
Le Président de la République d'Haïti:
M. Tertullien Guilbaud, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire d'Haïti à Paris;
Sa Majesté le Roi du Hedjaz:
M. Rustem Haïdar;
Le Président de la République du Honduras:
Le Docteur Policarpe Boni lia, en mission spéciale à Washington,
ancien Président de la République du Honduras, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire;
Sa Majesté le Roi cT Italie:
L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre
des Affaires étrangères;
Sa Majesté r Empereur du Japon:
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris;
Le Président de la République de Libéria:
L'Honorable C. D. B. King, Secrétaire d'Etat;
Le Président de la République du Nicaragua:
M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des Députés;
Le Président de la République de Panama:
M. Antonio Burgos, Envoyé extraodinaire et Ministre plénipoten-
tiaire de Panama à Madrid;
Le Président de la République du Pérou:
M. Carlos G. Candamo, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire du Pérou à. Paris;
Le Président de la République polonaise:
M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Minstres, Mi-
nistre des Affaires étrangères;
Le Président de la République portugaise:
Le Docteur Affanso da Costa, ancien Président du Conseil des
Ministres;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
dé Roumanie à Londres;
«Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. Milenko R. Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire de Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des
Slovènes à Paris;
64 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Sa Majesté le Eoi de Siam:
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Siam à Paris:
Le Président de la République tchécoslovaque:
M. Charles Krainàr, Président du Conseil des Ministres;
Le Président de la République de r Uruguay:
M. Juan Antonio Buero, Ministre de l'Industrie, ancien Ministre
des Affaires étrangères;
Lesquels ont convenu des dispositions suivantes:
Chapitre 1er.
Principes généraux.
Article 1er.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que chaque Puissance
a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus
de son territoire.
Au sens de la présente Convention, le territoire d'un Etat sera entendu
comme comprenant le territoire national métropolitain et colonial, ensemble
les eaux territoriales adjacentes audit territoire.
Article 2.
Chaque Etat contractant s'engage à accorder en temps de paix, aux
aéronefs des autres Etats contractants, la liberté de passage inoffensif au-
dessus de son territoire, pourvu que les conditions établies dans la pré-
sente Convention soient observées.
Les règles établies par un Etat contractant pour l'admission, sur son
territoire, des aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants, doivent
être appliquées sans distinction de nationalité.
Article 3.
Chaque Etat contractant a le droit d'interdire pour raison d'ordre
militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, aux aéronefs ressor-
tissant aux autres Etats contractants, sous les peines prévues par sa légis-
lation et sous réserve qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard
entre ses aéronefs privés et ceux des autres Etats contractants, le survol
des certaines zones de son territoire.
Dans ce cas, l'emplacement et l'étendue des zones interdites seront
préalablement rendus publics et notifiés aux autres Etats contractants.
Article 4.
Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite sera tenu,
dès qu'il s'en apercevra, de donner le signal de détresse prévu au para-
graphe 17 de l'Annexe (D) et devra atterrir, en dehors de la zone interdite,
le plus tôt et le plus près possible, sur l'un des aérodromes de l'Etat in-
dûment survolé.
Navigation aérienne. 65
Chapitre II.
Nationalité des aéronefs.
Article 5.
Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation
spéciale et temporaire, la circulation au-dessus de son territoire, d'un
aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats contractants.
Article 6.
Les aéronefs ont la nationalité de l'Etat sur le registre duquel ils
sont immatriculés, conformément aux prescriptions de la Section I (c)
de l'Annexe (A).
Article 7.
Les aéronefs ne seront immatriculés dans un des Etats contractants
que s'ils appartiennent en entier à des ressortissants de cet Etat.
Aucune société ne pourra être enregistrée comme propriétaire d'un
aeroDef que si elle possède la nationalité de l'Etat dans lequel l'aéronef
est immatriculé, si le président de la société et les deux tiers au moins
des administrateurs ont cette même nationalité et si la société satisfait à
toutes autres conditions qui pourraient être prescrites par les lois dudit Etat.
Article 8.
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plusieurs Etats.
Article 9.
Les Etats contractants échangeront entre eux et transmettront chaque
mois, à la Commission internationale de Navigation aérienne prévue à l'Ar-
ticle 34, des copies des inscriptions et radiations d'inscription effectuées
*'ir leur registre matricule dans le mois précédent.
Article 10.
Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, conformément
aux dispositions de l'Annexe (A), porter une marque de nationalité et une
marque d'immatriculation, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire.
Chapitre m.
Certificats de navigabilité et brevets d'aptitude.
Article 11.
Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, dans les con-
ditions prévues à l'Annexe (6), être muni d'un certificat de navigabilité,
délivré ou rendu exécutoire par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité.
Article 12.
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et autres membres du
personnel de conduite d'un aéronef doivent être pourvus de brevets d'ap-
titude et de licences délivrés, dans les conditions prévues à l'Annexe (E\
ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité.
Nouv. Recueil Gen. 3' S. XIII. 5
66 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Article 13.
Le certificat de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences
délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la natio-
nalité, et établis conformément aux règles fixées par les Annexes (B) et
(E) et, dans la suite, par la Commission internationale de Navigation
aérienne, seront reconnus valables par les autres Etats.
Chaque Etat a le droit de ne pas reconnaître valables pour la circu-
lation dans les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets
d'aptitude et licences conférés à l'un de ses ressortissants par un autre
Etat contractant.
Article 14.
Aucun appareil de télégraphie sans fil ne pourra être porté par un
aéronef sans une licence spéciale délivrée par. l'Etat dont l'aéronef possède
la nationalité. Ces appareils ne pourront être employés que par des membres
de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale.
Tout aéronef affecté à un transport public, et susceptible de recevoir
au moins dix personnes, devra être muni d'appareils de télégraphie sans
fil (émission et réception), lorsque les modalités d'emploi de ces appareils
auront été déterminées par la Commission internationale de Navigation aérienne.
Cette Commission pourra ultérieurement étendre l'obligation du port
d'appareils de télégraphie sans fil à toutes autres catégories d'aéronef*,
dans les conditions et suivant les modalités qu'elle déterminera.
Chapitre IV.
Admission à la Navigation aérienne au-dessus d'un
territoire étranger.
Article 15.
Tout aéronef ressortissant à un Etat contractant a le droit de traverser
l'atmosphère d'un autre Etat sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de
suivre l'itinéraire fixé par l'Etat survolé. Toutefois, pour des raisons de
police générale, il sera obligé d'atterrir s'il en reçoit l'ordre au moyen
des signaux prévus à l'Annexe (D).
Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans un autre Etat doit, si le
règlement de ce dernier l'exige, atterrir sur un des aérodromes fiixés par
lui. Notification de ces aérodromes sera donnée par les Etats contractants
à la Commission internationale de Navigation aérienne, qui transmettra
cette notification à tous les Etats contractants.
L'établissement des voies internationales de navigation aérienne est
subordonné à l'assentiment des Etats survolés.
Article 16.
Chaque Etat contractant aura le droit d'édicter, au profit de ses aéronefs
nationaux, des réserves et restrictions concernant le transport commercial
de personnes et de marchandises entre deux points de son territoire.
Navigation aérienne. 67
Ces réserves et restrictions seront immédiatement publiées et com-
muniquées à la Commission internationale de Navigation aérienne, qui les
notifiera aux autres Etats contractants.
Article 17.
Les aéronefs ressortissant à un Etat contractant, ayant établi des réserves
et restrictions conformément à l'Article 16, pourront se voir opposer les
mêmes réserves et restrictions dans tout autre Etat contractant, même si
ce deroier Etat n'impose pas ces réserves et restrictions aux autres aéro-
nefs étrangers.
Article 18.
Tout aéronef passant ou transitant à travers l'atmosphère d'un Etat
contractant, y compris les atterrissages et arrêts raisonnablement nécessaires,
pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou
modèle moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut
d'accord amiable, sera fixé dans le plus bref délai possible par l'autorité
compétente du lieu de la saisie.
Chapitre V.
Règles à observer au départ, en cours de route et à l'atterrissage.
Article 19.
Tout aéronef se livrant à la navigation internationale doit être muni de:
(a.) Un certificat d'immatriculation, conformément à l'Annexe (A);
(b.) Un certificat de navigabilité, conformément à l' Annexe (B);
(c.) Les brevets et licences du commandant, des pilotes et des hommes
d'équipage, conformément à l'Annexe (E);
(d.) S'il transporte des passagers: la liste nominale de ceux-ci;
(e.) S'il transporte des marchandises: les connaissements et le manifeste;
(f.) Les livres de bord, conformément à l'Annexe (C);
(g.) S'il est muni d'appareils de télégraphie sans fil: la licence prévue
à l'Article 14.
Article 20.
Les livres de bord seront conservés pendant deux ans à dater de la
dernière inscription qui y aura été portée.
Article 21.
Au départ et à l'atterrissage d'un aéronef, les autorités du pays auront,
dans} tous les cas, le droit de risiter l'aéronef et de vérifier tous les docu-
ments dont il doit être muni.
Article 22.
Les aéronefs des Etats contractants auront droit, pour l'atterissage,
notamment en cas de détresse, aux mêmes mesures d'assistance que les
aéronefs nationaux.
5*
68 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Article 23.
Le sauvetage des appareils perdus en mer sera réglé, sauf conventions
contraires, par les principes du droit maritime.
Article 24.
Tout aérodrome d'un Etat contractant, s'il est ouvert, moyennant
payement de certains droits, à l'usage public des aéronefs nationaux, sera
ouvert dans les mêmes conditions aux aéronefs ressortissant aux autres
Etats contractants.
Pour chacun de ces aérodromes, il y aura un tarif unique d'atter-
rissage et de séjour, applicable indifféremment aux aéronefs nationaux et
étrangers.
Article 25.
Jbacun des Etats contractants s'engage à prendre les mesures propres
à assurer que tous aéronefs naviguant au-dessus de son territoire, ainsi
que tous aéronefs portant la marque de sa nationalité et en quelque lieu
qu'ils se trouvent, se conformeront aux règlements prévus à l'Annexe (D).
Chacun des Etats contractants s'engage à assurer la poursuite et les
punitions des contrevenants.
Chapitre VI.
Transports interdits.
Article 26.
Le transport, par aéronef, des explosifs, armes et munitions de guerre
est interdit dans la navigation internationale. Il ne sera permis à aucun
aéronef étranger de transporter des articles de cette nature d'un point à
un autre du territoire d'un même Etat contractant.
Article 27.
Chaque Etat peut, en matière de navigation aérienne, interdire ou
régler le transport ou l'usage d'appareils photographiques. Toute régle-
mentation de ce genre devra être immédiatement notifiée à la Commission
internationale de Navigation aérienne, qui communiquera cette information
aux autres Etats contractants.
Article 28.
Pour des raisons d'ordre public, Je transport des objets, autres que
ceux mentionnés aux Articles 26 et 27, pourra être soumis à des re-
strictions par tout Etat contractant. Cette réglementation devra être
immédiatement notifiée à la Commission internationale de Navigation
t.érienno, qui en donnera communication aux autres Etats contractants.
article 29.
Toutes les restrictions mentionnées à PArticle 28 doivent s'appliquer
indifféremment aux aéronefs nationaux et étrangers.
Navigation aérienne. 69
Chapitre VIL
Aéronefs d'Etats.
Article 30.
Seront considérés comme aéronefs d'Etat:
(a.) Les aéronefs militaires;
(b.) Les aéronefs exclusivement affectés à un service d'Etat, tel que:
postes, douanes, police.
Les autres aéronefs seront réputés aéronefs privés.
Tous les aéronefs d'Etat, autres que les aéronefs militaires, ue douane
ou de police, seront traités comme des aéronefs privés et soumis, de ce
chef, à toutes les dispositions de la présente Convention.
Article 31.
Tout aéronef commandé par un militaire commissionné à cet effet
est considéré comme aéronef militaire.
Article 32.
Aucun aéronef militaire d'un Etat contractant ne devra survoler le
territoire d'un autre Etat contractant ni y atterrir, s'il n'en a reçu l'au-
torisation spéciale. Dans ce cas, l'aéronef militaire, à moins de stipu-
lation contraire, jouira, en principe, des privilèges habituellement accordés
aux bâtiments de guerre étrangers.
Un aéronef militaire forcé d'atterrir, ou requis ou sommé d'atterrir,
n'acquerra, par ce fait, aucun des privilèges prévus à l'alinéa 1er.
Article 33.
Des arrangements particuliers, conclus séparément entre les Etats
détermineront dans quels cas les aéronefs de police et de douane pourront
être autorisés à passer la frontière. En aucun cas, ils ne bénéficieront
des privilèges prévus à l'Article 32.
Chapitre VIII.
Commission internationale de Navigation aérienne.
Article 34.
Il sera institué, sous le nom de Commission internationale de Navi-
gation aérienne, une Commission internationale permanente placée sous
l'autorité de la Société des Nations et composée de:
Deux représentants pour chacun des Etats suivants: Etats-Unis
d'Amérique, France, Italie et Japon;
Un représentant pour la Grande-Bretagne et un. pour chacun des
Dominions britanniques et pour l'Inde;
Un représentant pour chacun des autres Etats contractants.
Chacun des cinq premiers Etats (la Grande-Bretagne avec ses Domi-
nions et l'Inde comptant à cette fin comme un Etat) aura le plus petit
nombre entier de voix tel que, ce nombre étant multiplié par cinq, le
résultant obtenu dépasse d'au moins une voix le total des voix des tous
ies autres Etats contractants.
70 Etats-Unts d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Tous les Etats autres que les cinq premiers auront chacun une voix.
La Commission internationale de Navigation aérienne déterminera les
règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais
elle sera libre de se réunir en tels endroits qu'elle jugera convenable.
Sa première réunion aura lieu à Paris. La convocation pour cette réunion
sera faite par le Gouvernement français, aussitôt que la majorité des Etats
signataires lui auront notifié leur ratification de la présente Convention.
Cette Commission aura les attributions suivantes:
(a.) Recevoir les propositions de tout Etat contractant, ou lui en
adresser à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de
la présente Convention; notifier les changements adoptés;
(b.) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article
et par les Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, *2S, 36 et 37 de
la présente Convention;
(c.) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes (A) à (G);
(d.) Centraliser et communiquer aux Etats contractants les informations
de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;
(e.) Centraliser et communiquer aux Etats contractants tous les ren-
seignements d'ordre radiotélégraphique, météorologique et mé-
dical, intéressant la navigation aérienne;
(f.) Assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, con-
formément aux dispositions de l'Annexe (F);
(g.) Donner des avis sur les questions que les Etats pourront sou-
mettre à son examen.
Toute modification dans les dispositions de l'une quelconque des an-
nexes pourra être apportée par la Commission internationale de Navigation
aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par les trois quarts
du total possible des voix, c'est-à-dire du total des voix qui pourraient
être exprimées si tous les Etats étaient présents. Cette modification aura
plein effet dès qu'elle aura été notifiée, par la Commission internationale
de Navigation aérienne, à tous les Etats contractants.
Toute modification proposée aux articles de la présente Convention
sera discutée par la Commission internationale de Navigation aérienne,
qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-
même. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à
l'acceptation des Etats contractants, si elle n'a été approuvée par les deux
tiers au moins du total possible des voix.
Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception
faite des annexes) doivent, avant de porter effet, être expressément adop-
tées par les Etats contractants.
Les frais d'organisation et de fonctionnement de la Commission inter-
nationale de Navigation aérienne seront supportés par les Etats contrac-
tants, au prorata du nombre des voix dont ils disposent.
Les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront
supportés par leurs Etats respectifs.
Navigation aérienne. 71
Dispositions finales.
Article 35.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune en ce qui la con-
cerne à coopérer autant que possible aux mesures internationales relatives à:
(a.) La centralisation et la distribution des informations météoro-
logiques, soit statistiques soit courantes ou spéciales, confor-
mément aux dispositions de l'Annexe (G);
(b.) La publication de cartes aéronautiques unifiées, ainsi que l'établisse-
ment d'un système uniforme de repères aéronautiques, con-
formément aux dispositions de l'Annexe (F);
(c.) L'usage de la radiotélégraphie dans la navigation aérienne: l'établisse-
ment des stations radiotélégraphiques nécessaires, ainsi que
l'observation des règlements radiotélégraphiques internationaux.
Article 36.
Des dispositions générales, relatives aux douanes, en ce qui concerne
la navigation aérienne internationale, font l'objet d'un accord particulier
figurant comme Annexe (H) à la présente Convention.
Rien, dans la présente Convention, ne pourra être interprété comme
s'occupant à ce que les Etats contractants concluent, conformément aux
principes établis par la Convention elle-même, des protocoles spéciaux
d'Etat à Etat, relativement aux douanes, à la police, aux postes ou à tous
autres objets d'intérêt commun concernant la navigation aérienne. Ces
protocoles devront être immédiatement notifiés à la Commission inter-
nationale de navigation aérienne, qui en donnera communication aux autres
Etats contractants.
Article 37.
En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Etats relativement
à l'interprétation de la présente Convention, le litige sera réglé par la
Cour permanente de Justice internationale qui sera établie par la Société
des Nations et, jusqu'à l'organisation de cette cour, par voie d'arbitrage.
Si les parties ne s'entendent pas directement sur le choix des arbitres,
elles procéderont comme il suit:
Chacune des parties nommera un arbitre, et les arbitres se réuniront
pour désigner le surarbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord,
les parties désigneront chacune un Etat tiers et les Etats tiers ainsi
désignés procéderont à la nomination du surarbitre, soit d'un commun
accord, soit en proposant chacun un nom, puis en laissant au sort le soin
de choisir entre eux.
Les dissentiments relatifs aux règlements techniques annexés à la
présente Convention seront réglés par la Commission internationale de Na-
vigation aérienne, à la majorité des voix.
Au cas où le différend porterait sur la question de savoir si l'inter-
prétation de la Convention elle-même ou cel'e d'un des règlements est
72 Etats-Unis d'Amérique. Belgique, Bolivie etc.
un gagée, il appartiendra au tribunal arbitral prévu au paragraphe 1er du
présent article, de statuer souverainement.
Article 38.
En cas de guerre, les stipulations de la présente Convention ne por-
teront pas atteinte à la liberté d'action des Etats contractants, soit comme
belligérants, soit comme neutres.
Article 39.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées par les
Annexes (A) à (H), qui, sous réserve de la disposition de l'Article 34,
alinéa (c), ont la même valeur et entreront en vigueur en même temp«
que la Convention elle-même.
Article 40.
Les Dominions britanniques et l'Inde seront considérés comme des
Ltats, aux fins de la présente Convention.
Les territoires et les ressortissants des pays de protectorat ou des
territoires administrés au nom de la Société des Nations seront, aux fins
de la présente Convention, assimilés aux territoires et aux ressortissants
de l'Etat protecteur ou mandataire.
Article 41.
Les Etats qui n'ont pas pris part à la guerre de 1914-1919 seront
admis à adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement
de la République française, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou
adhérents.
Article 42.
Tout Etat ayant pris part à la guerre de 1914-1919 et n'étant pas
signataire de la présente Convention, ne pourra être admis à y adhérer
que s'il est membre de la Société des Nations ou, jusqu'au 1er janvier 1923,
ii son adhésion obtient le consentement des Puissances alliées et associées
signataires du Traité de Paix conclu avec ledit Etat. Après le 1er janvier
1923, cette adhésion pourra être admise, si elle est agréée par les trois
quarts au moins des Etats signataires et adhérents votant dans les con-
ditions prévues à l'Article 34 de la présente Convention.
Les demandes d'adhésion seront adressées au Gouvernement de la
République française, qui les communiquera aux autres Puissances con-
tractantes. A moins que l'Etat requérant soit admis de plein droit comme
membre de la Société des Nations, le Gouvernement français recevra les
suffrages desdites Puissances et leur fera connaître le résultat du vote.
Article 43.
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant le 1er janvier
1922. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée au Gouverne-
ment de la République française, qui en donnera communication aux autres
parties contractantes. Elle n'aura d'effet qu'un an au moins après ladite
notification et vaudra seulement au regard de la Puissance qui y aura procédé.
Navigation aérienne.
73
La présente Convention sera ratifiée.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français,
par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Puissances signataires.
Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouverne-
ment français.
La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance
signataire, vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà ratifié, quarante jours
après le dépôt de sa ratification.
Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement
français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en
vertu des Traités de Paix, se sont engagées à appliquer des règles de
navigation aérienne conformes à celles de ladite Convention.
Fait à Paris, le 13 octobre 1919, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, et
dont les copies authentiques seront remises aux Etats contractants.
Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé
jusqu'au 12 avril 1920 inclusivement.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont
été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention,
dont les textes français, anglais et italien auront même valeur.
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Hugh C. Wallace.
Rolin - Jacquemyns
Ismael Montes.
Raid Femandes.
Eyre A. Croice.
George H. Perley.
Andrew Fisher.
R. A. BlanJcenberg.
Thomas Mackenzie.
Eyre A. Croive.
V. K. Wellington Koo.
Rafaël Hartinez Oiiiz.
E. Dont y de Alsua.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
S. Pichon.
K. Politis.
GuiUermo Matos Parheo.
Yittorio Scialoja.
K. Matsui.
Antonio Burgos.
I. J. Paderewski.
Affonso Costa.
Alex. Yaida Yoevod.
Dr. Ante Trumbic.
Charoon.
Stefan Osushy.
J. A. Buero.
Annexe (A).
Marques à porter sur les aéronefs.
Section I.
Généralités.
(a.) La marque de nationalité sera représentée par une lettre majus-
cule en caractère romain; exemple:
France. .............. F.
La marque d'immatriculation sera représentée par un groupe de quatre
lettres majuscules; chaque groupe contiendra au moins une vovelle, la lettre T
74 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
étant comptée comme telle. Le groupe complet des cinq lettres sera
utilise comme signal d'appel de l'aéronef, toutes les fois que celui-ci devra
émettre ou recevoir des signaux radiotélégraphiques, ou pour tout autre
mode de communication, excepté dans le cas de communications par signaux
optiques, où Ton emploiera les méthodes habituelles. Les marques de
nationalité et d'immatriculation seront conformes aux indications du tableau
de la Section VIII de la présente annexe.*)
(b.) Sur tous les aéronefs, autres que les aéronefs d'Etat et les aéronefs
commerciaux, la marque d'immatriculation sera soulignée d'un trait noir.
(c.) Le registre matricule et le certificat d'immatriculation devront
contenir un signalement de l'aéronef et indiqueront: le numéro ou toute
autre marque d'identité donnée par le constructeur à l'appareil; les marques
d'immatriculation et de nationalité ci-dessus mentionnées; le port d'attache
de l'aéronef; les nom et prénoms, la nationalité et le domicile ou propriétaire,
ainsi que la date de l'immatriculation.
(d.) Tout aéronef doit porter, fixée d'une façon apparente à la nacelle
ou au fuselage, une plaque de métal sur laquelle seront inscrits les nom,
prénoms et domicile du propriétaire et les marques de nationalité de d'imma-
triculation de l'aéronef.
Certificat d'immatriculation.
(Modèle provisoire.)
Nationalité
Marque de nationalité
Marque d'immatriculation
Date de l'immatriculation ,
( aéronef de tourisme
Type de l'aéronef . . . I aéronef commercial
\ aéronef d'Etat
Nom du constructeur
Numéro de série
Description
Propriétaire (nom et prénoms)
Domicile du propriétaire
Nationalité du propriétaire .....'
Port d'attache de l'aéronef.
Signature et sceau de l'autorité \
qui a délivré le certificat /
Section II.
Positions des Marques sur l'Appareil.
Le& marques de nationalité et d'immatriculation seront peintes en noir
sur fond blanc, et disposées comme suit:
(a.) Avions. Les marques seront peintes: une fois sur la surface
inférieure des plans inférieurs et une fois sur la âurface supérieure des
*) V. l'Amendement, ci-dessous.
Navigation aérienne. 75
plans supérieurs, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d'attaque.
Elles seront aussi peintes de chaque côté du fuselage, entre les ailes et
les plans de la queue. S'il s'agit d'un appareil n'ayant pas de fuselage,
les marques seront peintes sur la nacelle.
(b.) Dirigeables et Ballons. Pour les dirigeables, les marques seront
disposées le plus près possible du maître-couple; elles seront répétées sur
les deux côtés et sur le haut, cette dernière marque étant à égales distances
de celles portées sur les côtés.
Pour les ballons, les marques, répétées deux fois, seront peintes près
de la circonférence horizontale maxiraa et aussi loin que possible l'une de l'autre.
Pour les dirigeables et ballons, les marques disposées sur les flancs
deront être visibles aussi bien des côtés que du sol.
Section III.
Emplacement supplémentaire pour les Marques de Nationalité.
(a.) Avions et Dirigeables. La marque de nationalité sera reproduite
sur les deux côtés de la surface inférieure, soit du plan fixe inférieur de
la queue, soit du gouvernail de profondeur, ainsi que sur la surface supérieure
du plan fixe supérieur, ou du gouvernail de profondeur si ce dernier est
plus large. Ces marques seront aussi répétées de part et d'autre du gou-
vernail de direction, ou sur les faces externes des gouvernails extérieurs
si l'appareil a plusieurs gouvernails de direction.
(b.) Ballons. Les marques de nationalité seront peintes sur la nacelle.
Section IV.
Dimensions des Marques de Nationalité et des Marques
d'Immatriculation.
(a.) Avions. La hauteur des marques sur les plans des ailes et sur
les plans de queue sera des quatre cinquièmes de leur largeur respective;
sur le gouvernail de direction, les marques seront aussi grandes que possible.
Sur le fuselage Ou sur la nacelle, la hauteur des marques sera des quatre
cinquièmes de la plus grande hauteur mesurée dans la portion la plus
étroite du fuselage ou de la nacelle sur laquelle ces marques seront peintes.
(b.) Dirigeables et Ballons. Pour les marques de nationalité peintes
sur les plans de queue, la hauteur des lettres est égale aux quatre cinquièmes
de la largeur du plan de queue; sur le gouvernail, ces marques seront
aussi grandes que possible. La hauteur des autres marques ne devra pas
être inférieure au douzième de la circonférence de la section tranversale
maximum du dirigeable.
Pour les ballons, la hauteur des marques de nationalité sera des
quatre cinquièmes de la hauteur de la nacelle; la hauteur des autres
marques sera au moins égale au douzième de la circonférence du ballon.
(c.) Généralités. Pour tous les aéronefs, la hauteur des marques de
nationalité et des marques d'immatriculation pourra ne pas dépasser 2
mètres 50.
76
Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolirie etc.
Section V.
Dimensions, Type des Lettres, etc.
(a.) La largeur des caractères sera égale aux deux tiers de leur hauteur;
leur épaisseur sera égale au sixième de cette même hauteur. Les lettres
seront en caractères ordinaires pleins, tous de même type et de mêmes
dimensions; un espace égal à la moitié de la largeur des lettres sera laissé
entre celles-ci.
(b.) Pour les lettres soulignées, le trait aura même épaisseur que les
lettres, et un espace égal sera laissé entre le bas des lettres et le haut du trait.
Section VI.
£space entre la Marque d'Immatriculation et la Marque de
Nationalité.
Quand les marques d'immatriculation et de nationalité apparaîtront
ensemble, elles devront être séparées par un tiret de longueur égale à la
largeur d'une lettre.
Section VII.
Entretien.
Les marques de nationalité et d'immatriculation seront disposées le
mieux possible, en tenant compte des formes de l'aéronef. Ces marques
devront être tenues constamment propres et rester toujours visibles.
Section VIII.
Tableau des Marques.
La marque de nationalité de chacun des Etats ci-après énumérés
s'applique aux aéronefs de ses dominions, colonies, protectorats, dépendances
ou pays gouvernés par lui en vertu d'un mandat de la Société des Nations.
Pays.
» es
ri
Marques d'Immatriculation.
Etats-Unis
d'Amérique
Empire britan-
nique
France
Italie
«lapon '
Bolivie.. ....
Cuba
Portugal ....
Roumanie . . .
Uruguay ....
Tcheco-Slovaquie
Guatemala. . .
Libéria
Brésil
Toutes les combinaisons faites en conformité des dispositions
du paragraphe (a) du Titre I de la présente annexe, au
moyen des vingt -six lettres de l'alphabet, groupées par
quatre, avec une voyelle au moins dans chaque groupe.
Exemple: ADCJ, PURN.
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Tontes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
faites
faites
faites
faites
faites
faites
faites
faites
faites
avecB
avecC
avecP
avec R
avec U
avec B
avec G
avecL
avecB
comme
comme
comme
comme
comme
comme
comme
comme
comme
première lettre,
première lettre,
première lettre,
première lettre,
première lettre,
première lettre,
première lettre,
première lettre,
première lettre.
Navigation aérienne.
77
Pays.
a*
Marques d'Immatriculation.
Pologne
Belgique
Pérou
Chine
Honduras . . . .
Serbie - Croatie-
Slavonie. . . .
Haïti
Siam
Equateur . . . .
Grèce
Panama
Hedjaz
Nicaragua . . . .
Toutes les combinaisons faites avec P
Toutes les combinaisons faites avec B
Toutes les combinaisons faites avec P
Toutes les combinaisons faites avec C
Toutes les combinaisons faites avec H
Toutes les combinaisons faites avec S
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
les combinaisons
faites
faites
faites
faites
faites
faites
faites
avec H
avec S
avecE
avec G
avecP
avec H
avecN
comme première lettre,
comme première lettre.,
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre.
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre,
comme première lettre.
Annexe (B).
Certificat de navigabilité.
Les conditions principales exigées pour la délivrance du certificat de
navigabilité sont les suivantes:
1. Au point de vue de la sécurité, l'aéronef devra être conçu de façon
à remplir certaines conditions minima.
2. Uoe démonstration satisfaisante des qualités réelles de vol de chaque
type d'appareil soumis à l'examen devra être fournie au moyen de vols
d'essai répondant à certaines conditions minima. Mais, une fois le type
approuvé, les autres appareils qui ultérieurement seraient établis sur le
même modèle seront dispensés de ces épreuves.
3. La construction de tout aéronef devra être approuvée, en ce qui
touche les matériaux et leur mise en œuvre. Le contrôle de la construction
et des essais devra satisfaire à certaines conditions minima.
4. Tout aéronef doit être pourvu des instruments nécessaires à la
sécurité de la navigation.
5. Les conditions minima visées aux paragraphes 1 à 3 inclus seront
ultérieurement fixées par la Commission internationale de Navigation aérienne.
Auparavant, chacun des Etats contractants arrêtera lui-même les règles de
détail qui présideront à la délivrance des certificats de navigabilité et au
maintien de leur validité.
Annexe (C).
Livres de bord.
Section I.
Carnet le Route.
Ce carnet doit être tenu par tous les aéronefs et doit contenir *t*
renseignements ci-après:
78 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
(a.) Catégorie à laquelle appartient l'aéronef; marques de nationalité
et d'immatriculation; nom, prénoms, nationalité et domicile du propriétaire;
nom du constructeur; charge utile de l'aéronef,
(b.) En outre, pour chaque voyage:
(i.) Les noms, nationalité et domicile du pilote et de chacun
des membres de l'équipage;
(ii.) Les lieu, date et heure du départ; l'itinéraire suivi et tous
les incidents de route, y compris les atterrissages.
Section II.
Livret d'Appareil.
Ce livret n'est obligatoire que pour les aéronefs employés au transport
en commun de passagers ou de marchandises. Il doit contenir les renseigne-
ments ci-après:
(a.) Catégorie à laquelle appartient l'aéronef; marques d'immatriculation
et de nationalité; nom, prénoms, nationalité et domicile du propriétaire;
nom du constructeur et charge utile de l'aéronef.
(b.) Type et numéro de série du moteur; type de l'hélice avec le
numéro, le pas et le diamètre, ainsi que le nom du fabricant.
(c.) Type de l'appareil de T.S.F. monté sur l'aéronef.
(d.) Tableau donnant au personnel responsable du fonctionnement et
de l'entretien de l'aéronef tous les renseignements utiles sur le haubanage.
(e.) Renseignements technrques complets et détaillés sur le service
antérieur de l'aéronef, y compris les épreuves de réception, les revisions,
remplacements de pièces, réparations et tous travaux du même genre.
Section III.
Livret de Moteur.
Ce livret n'est obligatoire que pour les moteurs installés sur des
aéronefs employés au transport de passagers ou de marchandises. Un
livret spécial devra exister pour chaque moteur et accompagnera toujours
celui-ci. Il contiendra les renseignements ci-après:
(a.) Type du moteur, numéro de série; nom du constructeur; puis-
sance et régime normal maximum du moteur, date de fabrication et date
d'entrée en service;
(b.) Marque d'immatriculation et type des aéronefs sur lesquels le
moteur a été installé;
(c.) Renseignements techniques complets et détaillés sur le service
antérieur du moteur, y compris les épreuves de réception, le nombre
d'heures de travail déjà faites, les revisions, remplacements, réparations et tous
travaux du même genre.
Section IV.
Carnet des Signaux.
Ce livre n'est obligatoire que pour lès aéronefs employés au trans-
port en commun det> passagers ou des marchandises. Il doit contenir les
renseignements ci-après:
Navigation aérienne ?**
(a.) Catégorie de l'aéronef; marques de nationalité et d'immatricu-
lation; nom, prénoms, nationalité et domicile du propriétaire;
(b.) Lieu, date et heure de transmission ou de réception de tout signal ;
(c.) Nom ou indication de toute personne ou de toute station à -qui
un signal a été adressé, ou dont un signal a été reçu.
Section V.
Tenue des Livres de Bord.*)
(a.) Le constructeur devra, autant que possible, remplir et signer les
premières inscriptions sur les livres de bord; les inscriptions suivantes
seront faites et signées par le pilote ou toute autre personne compétente:
(b.) Une copie du certificat de navigabilité devra être conservée dans
la pochette du livre d'appareil;
(c.) Toutes les inscriptions seront faites à l'encre, excepté sur le carnet
de route et le carnet des signaux; les inscriptions à faire figurer pourront
être consignées au crayon, dans un livre brouillon; mais elles devront
être reportées à l'encre sur les livres de bord toutes les vingt -quatre
heures. En cas d'enquête officielle, on pourra recourir aux notes du
livre brouillon;
(d.) Aucune rature ne peut être faite ni aucune page déchirée dans
un livre de bord;
(e.) Une copie des présentes instructions devra être insérée dans
chaque livre de bord.
Annexe (D).
Règlement sur les Feux et Signaux.
Code de la circulation aérienne.
Définitions.
Le mot ^aéronef" désigne tous les ballons, captifs ou libres, les cerfs-
volants, les dirigeables et les avions.
Le mot „ballontt désigne un aéronef soit captif, soit libre, utilisant
un gaz plus léger que l'air comme moyen de sustentation dans l'atmo-
sphère et n'ayant aucun moyen propre de propulsion.
Le mot ^dirigeable" désigne un aéronef utilisant un gaz plus léger
que l'air comme moyen de sustentation dans l'atmosphère et possédant des
moyens propres de propulsion.
Le mot „aviontt désigne tous les aéroplanes, bydroplanes (à flotteurs
ou à coque), ou tout autre aéronef plus lourd que l'air et possédant des
moyens propres de propulsion.
Un dirigeable sera considéré comme étant „en marche" s'il n'est
amarré ni au sol ni à un objet quelconque situé sur le sol ou sur l'eau.
Section I.
Règlement sur les Feux.
Dans ce règlement, le mot „ visible", appliqué aux feux, signifie:
visible par nuit sombre et atmosphère transparente. Les angles de visi-
*) Y. l'Amendement, ci-desaous.
80
Etats-Unia d Amérique^ Belgique* Bolivie etc.
bilité dont il est question ci-après et qui sont figurés sur le croquis ci-
dessous, supposent l'aéronef dans sa position normale de vol rectiligne
et horizontal.
Vue schemat'que * n V+n
de» 'eu* de l'avon
1. Les règles concernant les feux seront appliquées par tous les temps,
au coucher au lever du soleil, et durant cet intervalle il ne devra être
allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec les feux réglemen-
taires de navigation. Ces derniers feux ne devront pas être aveuglants.
2. Un avion, soit en l'air, soit manœuvrant à terre ou sur l'eau par
ses propres moyens, portera les feux suivants:
(a.) A Tavant, un feu blanc, visible dans un angle de 220 degrés,
bissecté par le plan vertical P de symétrie de l'avion. Ce feu
devra être visible à une distance d'au moins 8 kilomètres;
(b.) Sur le côté droit, un feu vert, disposé de façon à projeter, vers
l'avant, une lumière ininterrompue entre deux plans verticaux,
formant un angle de 110 degrés et dont l'un sera parallèle
au plan vertical passant par l'axe longitudinal de l'appareil.
Ce feu devra être visible à une distance d'au moins 5 kilomètres;
(c.) Sur le côté gauche, un feu rouge, disposé de façon à projeter,
vers l'avant une lumière ininterrompue entre deux plans ver-
ticaux, formant un angle de 110 degrés, dont l'un sera pa-
rallèle au plan vertical passant par l'axe longitudinal de
l'appareil. Ce feu devra être visible à une distance d'au
moins 5 kilomètres;
(d.) Ces feux latéraux, vert et rouge, seront disposés de manière que
le feu vert ne soit pas visible du côté gauche de l'avion, ni
le feu rouge du côté droit;
(e.) A l'arrière et aussi loin que possible, un feu blanc tourné vers
l'arrière et visible à 5 kilomètres au moins de distance, dans
un secteur de 140 degrés, divisé en deux, parties égales par
le plan vertical passant par l'axe longitudinal de l'appareil;
(f.) Si, pour l'application de la règle ci-dessus, le feu unique doit
être remplace par plusieurs feux, le champ de visibilité de
chacun d'eux sera limité de façon qu'il n'y ait qu'un fen
visible à la fois.
Navigation aérienne. 81
3. Les règles concernant les feux des avions seront applicables aux
dirigeables, avec les modifications suivantes:
(a.) Tous les feux seront doublés, ceux d'avant et d'arrière verti-
calement et ceux des côtés horizontalement sur une parallèle
à l'axe du dirigeable;
(b.) Les feux de chacune des paires d'avant et d'arrière seront vi-
sibles ensemble.
La distance entre les deux feux d'une même paire ne sera pas in-
férieure à 2 mètres.
4. Un dirigeable remorqué devra porter les feux spécifiés au para-
graphe 3 et en outre ceux spécifiés au paragraphe 6, pour les dirigeables
en dérive.
5. (a.) Un avion ou dirigeable flottant, sans qu'on en soit maître,
à la surface de l'eau, c'est-à-dire incapable de manoeuvrer comme ii est
prescrit dans les Règlements pour Eviter les Collisions- en Mer, devra
porter deux feux rouges distants d'au moins 2 mètres, placés l'un au-
dessus de l'autre, et d'une nature telle qu'ils soient visibles dans toutes
les directions, à une distance d'au moins 3 kilomètres.
(b.) Un aéronef, dans les conditions ci-dessus, ne portera pas, s'il
est immobile, les feux de côté; mais, en marche, il devra les avoir.
6. Un dirigeable qui, pour une cause quelconque, est en dérive, ou
qui a volontairement arrêté ses moteurs, devra, en plus des autres feux
spécifiés montrer d'une façon très apparente, l'un au-dessus de l'autre,
deux feux rouges, séparés par un intervalle d'au moins 2 mètres et vi-
sibles, dans toutes les directions, à 3 kilomètres au moins de distance.
De jour, un dirigeable, remorqué et, pour une cause quelconque, ne
pouvant plus se diriger, devra montrer, d'une façon très apparente, deux
boules ou objets noirs, de 60 centimètres de diamètre, placés l'un au-
dessus de l'autre et séparés par un intervalle • d'au moins 2 mètres.
Un dirigeable, amarré ou en marche, avec ses moteurs volontairement
arrêtés, devra, de jour, montrer d'une façon très apparente une boule ou
un objet noir, de 60 centimètres de diamètre, et sera considéré par les
autres aéronefs comme étant en dérive.
7. Un ballon libre devra porter un feu brillant, blanc, placé à 5 mètres
au moins au-dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions,
à 3 kilomètres au moins de distance.
8. Un ballon captif devra porter, disposés comme le feu blanc spé-
cifié au paragraphe 7 et, à la place de ce feu, trois feux placés verti-
calement à 2 mètres au moins de distance l'un de l'autre. Le feu du
milieu sera blanc; les deux autres, rougeS; les trois feux seront visibles
dans toutes les directions, à une distance d'au moins 3 kilomètres.
De plus, le câble devra porter, tous les 300 mètres, à partir de la
nacelle, des groupes de trois feux disposés comme ceux spécifiés ci-dessus.
En outre, l'objet auquel le ballon est amarré sur le sol devra porter un
groupe de feux semblables marquant sa position.
Nouv. Recueil Gén. 3' S. XIII. 6
82 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
De jour, le câble devra porter, dans la même position que les groupes
de feux mentionnés plus haut et, à leur place, des manches à air d'au
moins 0m 20 de diamètre et 2 mètres de longueur, marquées avec des
bandes alternativement blanches et rouges, de 0m 50 de largeur.
9. Un dirigeable amarré près du sol devra porter les feux spécifiés
aux paragraphes 2 (a) et (e) et 3.
En outre, s'il est amarré loin du sol, le dirigeable, le câble et l'objet
auquel il est amarré seront, soit de jour, soit de nuit, signalés comme il
est dit au paragraphe 8.
Les ancres marines ou bouées employées par les dirigeables pour
s'amarrer en mer, seront dispensées de l'observation de ces règles.
10. Un avion, arrêté sur le sol ou sur l'eau, mais non ancré ni
amarré, devra porter les feux spécifiés au paragraphe 2.
11. En vue d'éviter des collisions avec des navires:
(a.) Un avion, à l'ancre ou amarré sur l'eau, devra porter à l'avant,
dans l'endroit le plus apparent, un feu blanc, visible de partout,
à une distance d'au moins 2 kilomètres;
(b.) Un avion de 50 mètres ou plus de longueur, à l'ancre ou amarré
sur l'eau, devra porter, à l'avant, un feu analogue à celui
spécifié plus haut, et un autre placé à l'arrière, ou près de
l'arrière, et à 5 mètres au moins plus bas que le feu avant.
Par „longueurtt de l'avion, on entend la distance totale
entre les deux extrémités de celui-ci;
(c.) Les avions de 50 mètres ou plus d'envergure, à l'ancre ou amarrés»
sur l'eau, devront porter, en outre, à chaque extrémité de l'aile
inférieure, un feu placé comme il est spécifié dans le para-
graphe (a) du présent article.
Par ^envergure" de l'avion, l'on entend sa largeur maximum.
12. Si, pendant la nuit, l'un des feux spécifiés vient à s'éteindre,
l'aéronef devra atterrir aussitôt qu'il pourra le faire sans danger.
13. En aucun cas, les règles qui précèdent n'empêcheront l'application
des règlements spéciaux édictés par un Etat, relativement à des feux sup-
plémentaires de signaux ou de position, pour les aéronefs militaires ou
pour des aéronefs volant en formation. Elles n'empêcheront pas non plus
l'emploi des signaux de reconnaissance adoptés par un propriétaire d'aéronef,
avec l'autorisation de son Gouvernement et dûment enregistrés et publiés.
Section II.
Règlement sur les Signaux.
14. (a.) Un aéronef désirant atterrir la nuit, sur un aérodrome doté
d'un personnel de garde, devra, avant de le faire, tirer une fusée verte
Véry ou faire des signaux intermittents avec une lampe verte. En outre,
à l'aide du Code international Morse, il devra reproduire le .groupe de
lettres formant son signal d'appel;
Navigation aérienne. 83
(b.) La permission d'atterrir lui sera donnée, de terre, par la répétition
du même signal d'appel, suivi d'une fusée verte Véry ou de signaux inter-
mittents faits avec une lampe verte.*)
15. Une fusée rouge ou un feu rouge, à terre, signifiera que l'aéronef
ne doit pas atterrir.*)
16. Un aéronef obligé d'atterrir la nuit devra, avant de le faire, lancei
une fusée rouge Véry, ou faire, avec ses feux de navigation, une série de
signaux courts et intermittents.*)
17. Quand un aéronef en détresse demandera du secours, il devra
employer à cet effet, soit ensemble, soit séparément, les signaux ci-après:
(a.) Le signal international SOS, fait au moyen de signaux optiques
ou de la radiographie;
(b.) Le signal de détresse, fait au moyen des pavillons N C du Code
international ;
(c.) Le signal de distance, formé d'un pavillon carré avec, soit au-
dessus, soit au-dessous, une boule ou quelque chose de semblable;
(d.) Un son continu, émis avec un appareil sonore quelconque;
(e.) Un signal formé d'une succession de fusées blanches Véry, tirées
à courts intervalles.*)
18. Pour indiquer à un avion qu'il se trouve à proximité d'une zone
interdite et doit changer sa route, on emploiera les signaux ci-après:
(a.) Le jour: trois projectiles, lancés à dix secondes d'intervalle, et
dont les éclatements produiront trois nuages de fumée blanche
jalonnant la direction à suivre par l'aéronef;
(b.) La nuit: trois projectiles, lancés à dix secondes d'intervalle et
dont les éclatements donneront des étoiles blanches jalonnant
la direction à suivre par l'aéronef.
19. Pour donner à un aéronef l'ordre d'atterrir, on emploiera les
signaux suivants:
(a.) Le jour: trois projectiles, lancés à dix secondes d'intervalle et
dont les éclatements produiront un nuage de fumée noire au jaune;
(b.) La nuit: trois projectiles, lancés à dix secondes d'intervalle et
dont les éclatements produiront des feux ou étoiles rouges.*)
En outre, si l'on veut empêcher l'atterrissage d'un avion autre que
celui visé, on dirigera sur ce dernier, au moyen d'un projecteur, un jet
intermittent de lumière.
20. (a.) Bans le cas où le brouillard et la brume rendraient invisible
un aérodrome, celui-ci pourra être signalé par un ballon servant de bouée
aérienne, ou par tout autre moyen approuvé;
(b.) En cas de brouillard, de brume, de chute de neige, ou de forte
pluie, soit de jour, soit de nuit, un aéronef, sur l'eau, devra faire entendre
les signaux sonores suivants:
(1.) S'il nrest ni à l'ancre, ni amarré, un son, à intervalles de deux
minutes au plus, consistant en deux appels, d'une durée d'environ
cinq secondes, séparés par un intervalle d'environ une seconde:
*) V. les Amendements, ci-dessous.
84 Etats-Unis d'Amérique, Belgique. Bolivie etc.
(2.) S'il est à l'ancre ou amarre, le tintement rapide d'une cloche ou
d'un gong suffisamment puissants, prolongé pendant une durée
d'environ cinq secondes, avec des intervalles d'une minute au plus.
Section III.
Code de la Circulation aérienne.
21. Les avions doivent toujours faire place aux, ballons, captifs ou
libres, et aux dirigeables. Les dirigeables doivent toujours faire place
aux ballons, qu'ils soient captifs ou libres.
22. Un dirigeable qui n'est plus maître de sa direction doit être
considéré comme un ballon libre.
23. Quand les circonstances s'y prêtent, on peut prévoir le risque
de collision avec un autre aéronef, en observant avec soin l'orientement
et l'inclinaison de la route suivie par celui-ci. Si ni l'un ni l'autre de
ces deux éléments ne subit de modification appréciable, on doit considérer
la collision comme possible.
24. L'expression „risque de collision* embrasse tout risque d'accident
causé par le trop grand rapprochement de deux aéronefs. Tout aéronef
auquel les règles ci-dessus imposent l'obligation de s'écarter d'un autre
aéronef pour éviter une collision doit s'en maintenir à une distance suffi-
sante, eu égard aux circonstances de fait.
25. Tout en observant les règles sur les risques de collision contenues
dans le paragraphe 24, un aéronef à moteur doit toujours manœuvrer selon
les règles établies par les paragraphes 22 et suivants dès qu'il s'aperçoit qu'en
poursuivant sa route, il passerait à moins de 200 mètres d'un autre aéronef.
26. Quand deux aéronefs à moteurs se rencontrent de face, ou presque
de face, chacun d'eux doit s'écarter vers sa droite.
27. Quand deux aéronefs à moteurs suivent respectivement des routes
qui se croisent, l'aéronef qui voit l'autre à sa droite doit faire place à
ce dernier.
28. Un aéronef en rattrapant un autre devra, pour le dépasser, s'écarter
de ce dernier en faisant dévier sa propre route vers la droite, et non en piquant.
Si un aéronef arrive sur un autre aéronef en suivant une route inclinée
de plus de 110 degrés sur celle suivie par ce dernier, c'est-à-dire se trouve,
par rapport à celui-ci, dans une position telle que, la nuit, il ne pourrait
distinguer aucun des feux de côtés de cet aéronef, il sera considéré comme
voulant dépasser ce dernier, et aucun changement ultérieur dans la route
suivie par les deux aéronefs ne pourra faire considérer le premier comme
cherchant à croiser l'autre dans l'esprit du présent règlement, ou le relever
de l'obligation de se tenir à distance -de l'aéronef rattrapé, jusqu'à ce
que ce dernier ait été largement dépassé.
Comme, de jour, l'aéronef dépassant dans les conditions susvisées, ne
peut pas toujours savoir avec certitude si sa route passera à l'avant ou à
l'arrière de l'autre aéronef, il doit, en cas de doute, se considérer comme
étant dans la situation d'un aéronef qui en rattrape un autre et s'éloigner
de la route suivie par ce dernier.
Navigation aérienne 85
29. Quand le présent règlement prescrit à l'un des deux aéronefs de
faire place à l'autre, ce dernier doit maintenir sa route primitive et sa
vitesse. Lorsque toutefois, par suite du brouillard ou de toute autre cause,
les deux aéronefs se trouvent si près l'un de l'autre qu'une collision ne
peut être évitée par une manœuvre du premier, l'aéronef rattrapé doit
prendre l'initiative de manœuvrer de la manière la plus efficace pour
éviter la collision.
30. Tout aéronef invité par le présent règlement à s'écarter de la
route d'un autre aéronef devra, autant que possible, éviter de le croiser en avant.
31. Tout aéronef suivant une route aérienne officiellement reconnue
devra garder la droite de cette route, si la chose est possible et sans danger.
32. Aucun aéronef sur le point de s'élever à partir du sol ou de la
mer, ne devra tenter de décoller s'il y a risque de collision avec un autre
aéronef en train d'atterrir.
33. Tout aéronef se trouvant dans un nuage, dans le brouillard, la
brume ou dans toute autre condition de mauvaise visibilité, devra manœuvrer
avec précaution, en tenant soigneusement compte des circonstances de fait.
34. En se conformant à ces règles, on ne perdra toutefois pas de vue
tels dangers de navigation et de collision ou toute autre circonstance qui
pourraient rendre nécessaire de s'en écarter pour éviter un danger immédiat.
Section IV.
Lest.
35. Il est interdit de lancer, d'un aéronef en l'air, d'autre lest que
du sable fin ou de l'eau.
Section V.
Règles de la Circulation aérienne au-dessus ou dans le
Voisinage des Aérodromes.
36. Dans chaque aéroplace, il sera hissé, sur un point élevé, un
drapeau qui donnera aux aéronefs voulant y atterrir ou en partir et se
trouvant dans l'obligation de faire un virage, l'indication que ce virage
doit être effectué à gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire du mouve-
ment des aiguilles d'une montre, ou bien à droite (sens de la marche des
aiguilles d'une montre), suivant la couleur du drapeau. Un drapeau blanc
indiquera que le virage doit être effectué à droite, et, dans ce cas, le
drapeau devra constamment rester sur la droite de l'avion, c'est-à-dire du
côté portant le feu vert; de même, un drapeau rouge signifiera que l'avion
doit virer à gauche, le drapeau rouge demeurant alors sur le côté gauche
qui porte le feu rouge de l'avion.*)
37. Un avion partant d'un aérodrome ne devra pas virer à moins
du 600 mètres de distance du point le plus rapproché du périmètre, et,
s'il vire, il devra le faire en se conformant aux règles établies au para-
graphe précédent.
*) V. les Amendements, ci-dessous.
86 Etats-Unis d'Amérique, Belgique^ Bolivie etc.
38. Tout avion volant entre 500 et 1,000 mètres de distance du
point le plus rapproché d'un aérodrome devra se conformer aux règles de
virage ci -dessus établies, à moins qu'il ne se tienne à plus de 2,000
mètres d'altitude.
39. Les atterrissages acrobatiques sont interdits sur les aérodromes
des Etats contractants ouverts au trafic international. Il est défendu aux
avions de se livrer à des exercices acrobatiques à moins de 2,000 mètres
de distance du point le plus rapproché d'un de ces aérodromes.
40. Dans tout aérodrome, la direction du vent sera clairement indiquée
par un ou plusieurs des moyens reconnus, tels que T d'atterrissage, manche
à vent, fumée, etc.
41. Tout avion partant d'un aérodrome utilisé pour le trafic inter-
national ou y atterrissant, devra le faire vent debout, à moins d'empêche-
ment causé par la disposition des lieux.
42. Si deux avions s'approchent en même temps d'un aérodrome
pour y atterrir, l'avion le plus élevé devra manœuvrer pour éviter l'avion
volant à un niveau inférieur et, pour atterrir, se conformera aux règles
du paragraphe 28 sur le dépassement.
43. La route sera laissée libre à tout avion essayant d'atterrir sur
un aérodrome après avoir fait les signaux de détresse.
44. Tout aérodrome sera virtuellement divisé en trois zones pour un
observateur placé face au vent. La zone de droite sera la zone de départ
et la zone de gauche, celle d'atterrissage; entre ces deux zones, il y aura
une zone neutre. Un avion voulant atterrir devra le faire aussi près que
possible de la zone neutre, mais en se plaçant à la gauche de tout autre
avion qui aurait déjà atterri. Ayant ralenti sa marche ou ayant fini de
rouler sur le sol, l'avion se rendra immédiatement dans la zooe neutre.
De même, un avion qui s'enlève, le fera dans la partie la plus à droite
de la zone de départ, tout en se maintenant franchement à gauche de tout
autre avion en train de s'enlever ou sur le point de le faire.
45. Aucun avion ne commencera à s'enlever avant que l'avion qui
le précède n'ait complètement dégagé l'aérodrome.
46.*) Les règles ci-dessus s'appliqueront également aux atterrissages
de nuit sur les aéroplaces; les signaux seront alors faits comme suit:
(a.) Une Jumière rOuge indiquera que les virages doivent être effectués
à gauche; une lumière verte avertira qu'ils doivent être effec-
tués à droite (voir paragraphe 36). La zone de droite sera in-
diquée par des lumières blanches disposées de manière à former
un L renversé, ou une potence; la zone de gauche sera marquée
de la même façon. Les deux potences seront placées dos-à-dos
et de manière que les longues branches marquent les limites
de la zone neutre. Les atterrissages se feront invariablement
dans la direction de la longue branche et en marchant vers le
petit bras. Le feu placé à l'extrémité du long jambage doit
*) Y. les Amendements, ci-dessous.
Navigation aérienne
87
occuper le point le plus rapproché du périmètre sur lequel un
avion peut atterrir sans danger. Les feux jalonnant les petits
bras marqueront l'autre limite du terrain où l'atterrissage peut
se faire en toute sécurité. L'avion, par suite, ne devra pas
dépasser le petit côté de la potence (voir croquis A);
(b.) Si Ton veut économiser . l'éclairage et le personnel, on pourra
utiliser le système suivant:
Du côté exposé au vent, deux feux seront placés de façon
à marquer les limites de la zone neutre définie au paragraphe 44,
la ligne qui joint les feux faisant un angle droit avec la
direction du vent. Deux autres feux seront placés comme
suit: l'un au milieu de la droite qui joint les deux premiers;
l'autre, sur la limite de l'aérodrome, du côté opposé et sur
une parallèle à la direction du veut menée par le feu pré-
cédent, cette parallèle jalonnant ainsi l'axe de la zone neutre
(voir croquis B).
Des feux supplémentaires peuvent être symétriquement places
le long des limites de la zone neutre et, aux extrémités des
lignes de décollage et d'atterrissage, sur la ligne joignant les
trois feux alignés du côté exposé au vent.
o-r«u*
schématique
O-Feu* c*c7>ématiqota*
47. Aucun ballon captif, cerf- volant ou dirigeable amarré ne pourra,
sans autorisation spéciale, s'élever à proximité d'un aérodrome, excepu
dans les cas prévus au paragraphe 20.
48. Des marques ou signaux appropriés seront placés sur tous les
obstacles fixes, dangereux pour la navigation aérienne, dans un* zone de
500 mètres de large autour de tous les aérodromes.
Section VI.
Généralités.
49. Tout aéronef manœuvrant sur l'eau, par ses propres moyens, doit
obéir aux règlements établis en vue de prévenir les collisions en mer et,
88 Etats-Unis d'Amérique, Belgique,, Bolivie etc.
de ce fait, doit être considéré comme un bâtiment ù vapeur; mais il portera
seulement les feux spécifiés dans le présent règlement et non ceux prévus,
dans les Règlements maritimes, pour les bâtiments à vapeur; en outre
sauf dans les cas spécifiés aux paragraphes 17 et 20 ci-dessus, il n'utilisera
pas les signaux sonores visés dans ces derniers règlements. Il ne sera
pas non plus supposé entendre ces mêmes signaux.
50. Aucune des prescriptions du présent règlement ne pourra êtrv
invoquée pour exonérer un aéronef ou son propriétaire, son pilote ou son
équipage, des conséquences d'une négligence soit dans l'emploi des feux et
des signaux, soit dans le service de vigie, soit dans l'observation des règles
de la navigation aérienne en temps normal, ou dans les circonstances
spéciales du cas envisagé.
51. Aucune des prescriptions ci-dessus ne pourra non plus être invoquée
comme excuse en cas d'infraction aux règlements spéciaux établis et dûment
publiés, relatifs à la circulation des aéronefs à proximité des aérodromes
ou autres lieux; l'observation de ces règlements restera obligatoire pour
tous les propriétaires, pilotes ou équipages d'aéronefs.
Annexe (E).
Conditions minima requises pour l'obtention de Brevets
de Pilotes ou de Navigateurs.
Section I.
Brevets de Pilotes d'Avions ou d'Hydravions.
(A.) Brevet de Pilote d'Avions ou d'Hydravions de Tourisme
(non valable pour les transports publics).
1. Epreuves pratiques:
Bans chaque épreuve pratique, le candidat doit être seul sur l'avion.
(a.) Epreuve d'Altitude et de Vol plané. Un vol sans atterrissage,
jurant lequel le pilote devra rester, pendant au moins une heure, à une
hauteur minimum de 2,000 mètres au-dessus du point de départ. La
descente se terminera par un vol plané, les moteurs étant arrêtes à 1,500
mètres au-dessus du terrain d'atterrissage. L'atterrissage se fera sans que
le moteur ait été remis en marche et dans un rayon d'au plus 150 mètres
autour d'un point fixé d'avance par les examinateurs.
(b.) Epreuves d'Adresse. Un vol sans atterrissage, autour de deux
mâts (ou de deux bouées) situés à 500 mètres l'un de l'autre et en dé-
crivant une série de cinq huit (8), chaque virage étant effectué autour
d'un des deux mâts (ou bouées). Ce vol sera fait à une altitude infé-
rieure à 200 mètres au-dessus du sol (ou de l'eau) sans toucher le sol
(ou l'eau). L'atterrissage sera effectué:
(i.) En arrêtant définitivement le ou les moteurs au plus tard quand
l'aéronef touche le sol (ou l'eau);
(ii.) En arrêtant l'aéronef à moins de 50 mètres d'un point fixé par
le candidat lui-même avant le départ.
Navigation aérienne 89
2. Connaissances spéciales:
Règlement sur les Feux et les Signaux et Code de PAir. Règles
de la circulation aérienne au-dessus et à proximité des aérodromes. Con-
naissance pratique de la législation aérienne internationale.
(B.) Brevet de Pilote d'Avion ou d'Hydravion servant
aux Transports publics.
1. Epreuves pratiques:
Dans chaque épreuve pratique, le candidat doit être seul sur l'avion.
(a.) Les épreuves d'altitude, de vol plané et d'adresse sont les mêmes
que celles exigées pour le brevet de pilote d'avion de tourisme. Les
candidats possédant déjà ce brevet n'auront pis à subir une seconde fois
ces épreuves.
(b.) Epreuve d'endurance d'au moins 300 kilomètres au-dessus des
terres ou de la mer, avec retour final au point de départ. Ce voyage
devra être fait sur le même aéronef et dans un délai de huit heures. Il
comprendra deux atterrissages obligatoires (avec arrêt complet de l'appareil),
en dehors du point de départ, sur des points fixés d'avance par les
examinateurs.
Au départ, le candidat sera informé de la route à suivre et muni de
la carte nécessaire. Les examinateurs décideront si la route a été cor-
rectement suivie.
(c.) Vol de Xuit. Un vol de trente minutes fait à une hauteur d'au
moins 500 mètres. Ce vol ne pourra commencer qu'au moins deux heures
après le coucher du soleil; il finira au moins deux heures avant son lever.
2. Examen technique:
Le candidat ayant subi d'une façon satisfaisante les épreuves pratiques
sera convoqué pour passer un examen sur les points suivants:
(a.) Avions et Hydravions:
Connaissance théorique des lois de la résistance de l'air et de ses
effets sur les surfaces alaires et les plans de queue, sur les gouvernails
de direction et de profondeur et sur les hélices; fonctions des différentes
parties de l'aéronef et de leurs commandes.
Montage des avions et de leurs diverses parties.
Epreuves pratiques de réglage.
(b.) Moteurs:
Connaissances générales sur les moteurs à explosion et sur les fonc-
tions de leurs divers organes; connaissances générales sur la construction,
l'assemblage, l'ajustage et les caractéristiques des moteurs d'aviation.
Causes du mauvais fonctionnement des moteurs; causes de panne.
Epreuves pratiques de réparations courantes.
(c.) Connaissances spéciales:
Règlements sur les feux et signaux, code de l'air et règles de la
circulation aérienne au-dessus et à proximité des aérodromes.
90 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Connaissance pratique des conditions spéciales de la circulation aérienne
et de la législation aérienne internationale.
Lecture des cartes; orientation; détermination du point; météorologie
élémentaire.
Remarques.
Les épreuves pratiques devront être terminées dans le délai maximum
d'un mois. Elles pourront être subies dans un ordre quelconque, chacune
d'elles pouvant donner lieu à deux essais. Elles seront certifiées par des
examinateurs dûment accrédites, qui en remettront le compte rendu aux
autorités compétentes.
Les rapports officiels mentionneront les incidents survenus, notamment
aux atterrissages. Avant chaque épreuve, les candidats devront présenter
aux examinateurs des pièces irrécusables d'identité.
Un barographe devra être emporté dans toutes les épreuves pratiques
et la feuille, signée par les examinateurs, sera jointe à leur rapport.
Les pilotes possédant le brevet militaire auront droit au brevet de
pilote touriste; mais, pour obtenir le brevet de pilote d'aéronef affecté aux
transports publics, ils devront au préalable subir les examens techniques
de navigation spécifiés au Titre (B), 2 (c).
Section II.
Brevet de Pilote de Ballon libre.
1. Epreuves pratiques:
Le candidat doit avoir fait les ascensions suivantes:
(1.) De jour: Trois ascensions d'instruction;
Une ascension conduite par lui sous la surveillance
d'un instructeur;
Une ascension seul dans le ballon;
(2.) De nuit: Une ascension seul dans le ballon.
Chaque ascension ayant duré au moins deux heures.
2. Examen théorique:
Lois élémentaires de l'aérostatique et de la météorologie.
3. Connaissances spéciales:
Connaissance générale du ballon et de ses accessoires; gonflement;
réglage; direction d'une ascension; instruments; précautions à prendre contre
le froid et dans les hautes altitudes.
Règlement international sur les feux et les signaux et code de l'air;
règles de la circulation aérienne au-dessus et à proximité des aérodromes.
Connaissance pratique de la législation aérienne internationale. Lee*
ture des cartes et orientation.
Section IÛ.
Brevet de Pilote de Dirigeable.
Tout pilote de dirigeable doit avoir le brevet de pilote de ballon libre
Il y a trois classes de pilotes de dirigeables:
Navigation aérienne. 91
Le titulaire d'un brevet de première classe peut commander toutes
les sortes de dirigeables;
Le titulaire d'un brevet de deuxième classe peut commander les diri-
geables de moins de 20,000 mètres cubes de capacité.
, Le titulaire d'un brevet de troisième classe peut commander les diri-
geables de moins de 6,000 mètres cubes de capacité.
Tous les officiers pilotes de dirigeables militaires ou de la marine
ont droit au brevet de troisième classe.
Tous les officiers pilotes de dirigeables militaires ou de la marine
qui ont commandé des dirigeables de plus de 6,000 mètres cubes ont
droit au brevet de première classe.
Conditions requises pour le Brevet de troisième Classe.
1. Epreuves pratiques.
(a.) Vingt ascensions certifiées (dont trois de nuit) faites dans un
dirigeable, chaque ascension ayant duré au moins une heure. Dans quatre
au moins de ces ascensions, le candidat aura, sous la surveillance de
l'officier commandant le dirigeable, conduit lui-même le ballon durant tout
le trajet, départ et atterrissage compris
(b.) Un voyage d'au moins 100 kilomètres, sur un itinéraire fixé à
l'avance, se terminant par un atterrissage de nuit. Ce voyage aura été
fait avec un inspecteur officiel à bord.
2. Examen théorique:
Aérostatique et météorologie; densité des gaz, lois de Mariotte et de
Gay-Lussac, pression barométrique, principe d'Archimède, compressibilité
des gaz, interprétation et usage des renseignements et cartes météorologiques.
Propriétés physiques et chimiques des gaz légers et des matériaux
employés dans la construction des dirigeables.
Théorie générale des dirigeables.
Propriétés dynamiques des corps en mouvement dans l'air.
3. Connaissances générales:
Connaissance élémentaire des moteurs à explosion.
Navigation élémentaire; usage de la boussole; manière de faire le point.
Gonflement; arrimage; réglage; manœuvre; commandes et instruments.
Conditions requises pour le Brevet de deuxième Classe.
1. Epreuves pratiques:
Tout candidat au brevet de deuxième classe doit posséder le brevet
de troisième classe et avoir fait au moins quatre mois de service comme
pilote de troisième classe sur un dirigeable; il doit avoir fait, en outre,
comme pilote de troisième classe, sur un dirigeable de plus de 6,000 mètres
cubes, au moins dix ascensions pendant lesquelles, sous la surveillance de
l'officier commandant, il aura lui-même r induit le dirigeable durant tout
le trajet, départ et atterrissage comprise
2. Examen théorique:
Connaissance approfondie des questions figurant au programme pour
l'obtention du brevet de troisième classe-
92 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Conditions requises pour le Brevet de première Classe.
1. Epreuves pratiques:
Tout candidat au brevet de première classe doit posséder Je brève
de deuxième classe et avoir fait au moins deux mois de service actif comme
pilote de seconde classe sur un dirigeable; il doit, en outre, avoir fait,
comme pilote de deuxième classe sur un dirigeable de plus de 20.000 mètres
cubes, au moins cinq ascensions pendant lesquelles, sous la surveillance
de l'officier commandant, il aura lui-même conduit le dirigeable, durant
tout le trajet, départ et atterrissage compris. Chaque ascension aura duré
au moins une heure, avec un minimum de quinze heures en tout pour les
cinq ascensions.
2. Examen théorique:
Comme pour le brevet de deuxième classe.
Section IV.
Brevet de Navigateur.
Tout aéronef affecté à un service de transports publics, ayant plus
de dix passagers à bord et devant faire un voyage continu au-dessus des
terres, entre deux points distants de plus de 500 kilomètres l'un de l'autre,
ou bien un voyage de nuit, ou encore un voyage sur mer entre deux points
distants de plus de 200 kilomètres l'un de l'autre, doit avoir à bord un
officier navigateur, titulaire d'un brevet qui lui aura été délivré à la suite
d'un examen pratique et théorique portant sur les matières suivantes:
1. Astronomie pratique:
Mouvements vrais et mouvements apparents des corps célestes. Diffé-
rents aspects de la voûte céleste.
Angle horaire, temps moyen, temps vrai, temps astronomique.
Forme et dimensions de la terre.
Globes et cartes célestes.
Méthodes pour déterminer la latitude, la longitude, le temps et l'azimut.
2. Navigation:
Cartes terrestres et cartes marines, leur lecture.
Boussole, variation, inclination, méridien magnétique.
Itinéraires, détermination du cap du compas et ses corrections.
Compensation des boussoles (technique et pratique).
Calcul de l'azimut.
Navigation à l'estime, calcul de la vitesse relative, dérive, tables de
correction.
Chronomètres, corrections et comparaisons.
Sextants, leur réglage.
Connaissance des temps ou Nautical Almanac.
Détermination du point à l'aide d'azimuts et de hauteurs d'étoiles.
Navigation suivant l'arc de grand cercle.
Instruments de navigation aérienne.
Navigation aérienne. 93
3. Connaissances générales:
Règlements internationaux de navigation aérienne et maritime.
Législation aérienne internationale.
Connaissance pratique de la météorologie et usage des cartes météoro-
logiques.
Section V.
Certificat médical.
Conditions médicales internationales d'Aptitude pour la Navigation aérienne.
1. Pour obtenir une licence, soit comme pilote, soit comme officier
navigateur, soit comme mécanicien d'aéronef affecté aux transports publics,
tout candidat devra se présenter, pour sabir un examen, devant les médecins
spécialement désignés ou autorisés à cet effet par l'Etat contractant dont
il relève.*)
2. Les examens médicaux, tant pour la sélection initiale que pour
la revision périodique du personnel naviguant, porteront sur les conditions
suivantes d'aptitude physique et mentale:
(a.) Les antécédents héréditaires et personnels et, en particulier,
l'équilibre du système nerveux. L'absence de tout trouble
mental ou de toute tare morale ou physique pouvant intéresser
la sécurité de la navigation aérienne;
(b.) Les pilotes et les officiers navigateurs engagés dans les trans-
ports publics devront être âgés d'au moins dix-neuf ans;*)
(c.) Examen chirurgical général. L'aviateur ou l'aéronaute ne doit
souffrir d'aucune blessure, n'avoir subi aucune opération, ne
présenter aucune anomalie congénitale ou acquise pouvant être
un obstacle à la sécurité de manœuvre d'un aéronef;
(d.) E.ramen médical général. L'aviateur ou l'aéronaute ne doit
r souffrir d'aucune maladie ou affection capable de le rendre
soudainement impropre à la conduite d'un aéronef. Il doit
posséder un cœur, des poumons, des reins et un système
nerveux capables de supporter les effets de l'altitude et du
vol prolongé;
(e.) Examen des Yeux. L'aviateur ou l'aéronaute doit posséder un
degré d'acuité visuelle compatible avec les nécessités de ses
fonctions. Aucun pilote ou officier navigateur ne doit avoir
plus de deux dioptries d'hypermétropie latente et la coordi-
nation musculaire doit être adaptée à la réfraction. Le champ
visuel de chaque œil et la perception des couleurs doivent
être normaux;
(f.) Examen des Oreilles. L'oreille moyenne doit être normale.
L'aviateur ou l'aéronaute doit posséder un degré d'acuité au-
ditive compatible avec les nécessités de ses fonctions;
(g.) L'appareil vestibulaire doit être intact et non hyperexcitable ou
hypoexcitable ;
*) Vo les Amendements, ci-dessens.
94 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
(h.) Examen du i\>c et de la Gorge. L'aviateur ou l'aéronaute doit
avoir une perméabilité nasale complète et n'être atteint d'au-
cune affection sérieuse, aiguë ou chronique, des voies respira-
toires supérieures.
3. Chacun des Etats contractants doit provisoirement fixer ses propres
méthodes d'examen jusqu'à ce que les détails et les conditions minima
des tests employés aient été ultérieurement arrêtés, dans une conférence
spéciale, par les représentants médicaux autorisés de la Commission inter-
nationale de Navigation aérienne.*)
4. Le candidat ayant satisfait aux conditions ci-dessus énoncées re-
cevra un certificat médical favorable, qui devra être produit pour obtenir
la licence.
5. En vue de permettre la constatation du maintien de son aptitude
à la navigation aérienne chaque aviateur ou aéronaute sera périodiquement
examiné, au moins tous les six mois, et les conclusions de cet examen
seront jointes à son dossier. De même, en cas de maladie ou d'accident,
son aptitude à la navigation aérienne doit être à nouveau reconnue. Les
dates et les résultats de ces examens complémentaires seront mentionnés
sur le brevet de pilote ou d'officier navigateur.
6. Un aviateur ou aéronaute qui, antérieurement à la présente Con-
vention, aura fait ses preuves d'aptitude à la navigation aérienne ne
pourra, tant qu'il aura conservé cette aptitude, être éliminé du personnel
naviguant à raison de ce seul fait qu'il ne remplit pas toutes les con-
ditions ci-dessus énoncées.*)
7. Chacun des Etats contractants peut, s'il le juge opportun, aggraver
les conditions énoncées ci-dessus; mais, en tous cas, les conditions minima
exigées doivent être maintenues pour le trafic international.
Annexe (F).
Cartes internationales et Repères aéronautiques.
Les cartes internationales et les repères aéronautiques seront établis
conformément aux règles générales suivantes:
Section I.
Cartes.
1. Il sera créé deux types de cartes aéronautiques, respectivement
désignées ci-après sous les noms de „cartes générales* et de „carte normale".
2. Les cartes générales, aussi bien que la carte normale, seront en
principe construites d'après les règles adoptées par les Conférences inter-
nationales officielles tenues à Londres en 1909 et à Paris en 1913, pour
l'établissement de la „Carte du monde au millionième".
Note. Extrait des résolutions adoptées par les Conférences de Londres et
de Paris:
Les feuilles de la carte du monde au millionième embrassent uniformément
6 degrés en longitude et 4 degrés en latitude. Le canevas est formé par des
*) V. les Amendements, ci-dessous.
Navigation aérienne. 95
méridiens traces de 6 en 6 degrés à partir du méridien de Greenwich et par des
parallèles tracés de 4 en 4 degrés à partir de l'Equateur.
Les 60 n fuseaux tt méridiens, de 6 degrés de largeur, 6ont numérotés de
1 à €0 en partant de l'antiméridien de Greenwich et en marchant vers l'est.
De chaque côté de l'Equateur et jusqu'à la latitude de 88°, les 22 zones
parallèles successives, de 4 degrés de hauteur, sont désignées par les 22 lettres
de A à V.
Les deux calottes polaires, de deux degrés de rayon, sont marquées par
la lettre Z.
Pour l'hémisphère nord, chaque feuille de la carte porte un matricule formé
de la lettre N suivie de la lettre de la zone et du numéro du fuseau qui se croi-
sent sur la feuille en question. Ex.: N.K.— 12.
Pour l'hémisphère sud, la lettre initiale N est remplacée par la lettre S.
Ex.: SX.-28.
3. Les longueurs, distances, altitudes et profondeurs seront exprimées
en mètres. Toutefois, chaque pays aura le droit d'y ajouter des mêmes
éléments exprimés en unités nationales.
4. Les couleurs et signes conventionnels, ainsi que les arrangements
pris pour la publication de la carte du monde au millionième, doivent,
autant que possible, être employés pour les. cartes aéronautiques inter-
nationales.
5. Pour les „cartes générales", on fera usage de la projection de Mer-
cator, le degré de longitude étant représenté par une longueur de 3 centimètres.
Les méridiens et les parallèles à cotes rondes en degrés seront marqués
en traits fins; ceux formant les limites de feuilles de la carte du monde
au millionième seront renforcés. La désignation de ces dernières feuilles
sera celle employée sur la carte au millionième.
6. Chacune des cartes générales portera, en français, le titre; „Carte
générale aéronautique internationale" (voir la planche spécimen 1, ci-jointe)
et, au-dessous, la traduction de ce titre dans la langue du pays éditeur
de la carte. Elle portera également un nom géographique approprié.
Chaque feuille portera au moins les renseignements ci-après: Physio-
nomie générale du terrain et noms géographiques, stations de radiotélé-
graphie, phares maritimes, avec la hauteur du feu, sa portée au niveau de
la mer, la couleur et la fréquence des éclats; frontières nationales; zones
interdites; principales routes aériennes; lignes d'égale déclinaison magnétique;
distance au pôle sud; latitudes et longitudes (voir paragraphe 7) avec, dans
la marge, les numéros des fuseaux correspondants et les lettres des zones
de la carte du monde au millionème; la légende des signes conventionnels,
en français ou en anglais et dans la langue du pays éditieur de la carte;
le nom de l'établissement éditeur de la carte; la date de la publication
et des éditions successives.
7. La „carte normale* sera établie à l'échelle du 200,000me.
Note. Pour les pays à copulation clairsemée, l'échelle pourra toutefois, sui-
vant le cas, «être celle du 500,Ù00me, ou même celle du 1,000,000»»
Outre la chiff raison habituelle des longitudes et des latitudes, les
feuilles de la carte normale porteront, encadrées dans des rectangles, de
nouvelles coordonnées géodésiques, savoir: d'une part, la distance angulaire
96 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
au pôle sud, croissant de 0° jusqu'à 180° au pôle nord et, d'autre part,
la nouvelle longitude, rapportée à l'autimeridien de Greenwich pris comme
origine, et comptée de 0° à 360° en marchant toujours vers l'est.
8. Chacune des feuilles de la carte normale portera, en français, le
titre: „ Carte normale aéronautique internationale" (voir la planche spécimen 2,
ci-jointe) et, au-dessous, la traduction de ce titre dans la langue du pays
éditeur de la carte. Chaque feuille embrassera un degré en longitude et un
degré en latitude. Elle sera désignée par le nom de la localité la plus
importante marquée sur la feuille et par les nouvelles coordonnées (voir
paragraphe 7), de l'angle sud-ouest de celle-ci, la distance polaire étant
écrite en premier lieu et les nombres des unités de degrés des deux
coordonnées étant figurés en caractères plus gros.
Exemples. La fenille limitée au sud par le parallèle de 49° (correspondant
à 139° de distance au pôle sud) et à l'ouest par le méridien de 2° E. (correspondant
à 182° de nouvelle longitude) sera numérotée 139 — 182.
De même, la feuille limitée au sud par le parallèle de 36° S. (correspondant
à une distance polaire australe de 54°) et à l'ouest par le méridien de 7° W. (soit
173° pour la nouvelle longitude) sera numérotée 54 — 173.
9. Chacune des feuilles de la carte normale portera, autant que ces
éléments sont connus:
(a.) Dans ï 'Intérieur même du Cadre. Les tracés de 20' en 20' des
méridiens et des parallèles; les routes, divisées en deux classes
d'après leur degré de visibilité pour les aviateurs; les chemins
de fer de toutes classes; les villes et bourgs, avec leur contour
et le tracé des principales voies publiques les traversant; les
villages, avec les mêmes indications, s'il est possible, ou, autre-
ment, marqués par un petit cercle; les principaux traits du
système hydrographique superficiel; les régions boisées et toutes
autres surfaces impropres à l'atterrissage; les aéroplaces; les
hangars pour dirigeables; les installations pour le gonflement
des ballons; les terrains d'atterrissage préparés sur terre et
sur l'eau; les repères aéronautiques; les phares terrestres et
feux fixes de navigation; les phares maritimes, avec la hauteur
du feu, sa portée au niveau de la mer, la couleur et la fréquence
des éclats; les stations de radiotélégraphie; les stations mété-
orologiques; les lignes aériennes de transport d'énergie électrique;
les objects remarquables; les frontières nationles; avec les entrées
douanières prévues à l'Annexe (H) (Article 2); les zones inter-
dites; les principales routes aériennes; les noms des principales
nappes d'eau; les villes et bourgs; le relief du sol, figuré par
un estampage, et les cotes d'altitude entourées d'un ovale
pour les points culminats. Ex.: ( 712
^
3
(b.) Dans les Marges. Un titre comprenant le matricule de la feuille,
le nom de la localité choisie pour la désigner; une échelle en
bordure, graduée en minutes; les noms des feuilles adjacentes;
Navigation aérienne.
97
la latitude et les distances au pôle sud; les longitudes anciennes
et nouvelles (voir paragraphe 7); l'échelle des distances, graduée
en kilomètres; la légende des signes conventionnels, en français
ou en anglais et dans la langue du pays éditeur de la carte;
un diagramme figurant la déclinaison magnétique moyenne dans
l'étendue de la feuille; un cartouche donnant les numéros
abrégés de la feuille considérée et des huit feuilles adjacentes
par les côtés ou par les angles, ainsi que les frontières et les
noms des pays partiellement représentés sur ces feuilles; le
nom de rétablissement éditeur de la feuille et la date de sa
publication.
1Q, Sur les cartes générales et sur les feuilles de la carte normale,
les titres, notations marginales, diagrammes et légendes, seront conformes
aux modèles ci-annexés (Planches 1 et 2).
11. On éditera, en premier lieu, les cartes générales et les feuilles
de la carte normale ainsi que les guides intéressant les routes aériennes
éventuellement fixées à la suite d'accords internationaux.
Note. Etant données les confusions et les erreurs auxquelles l'emploi des
procédés topographiques habituels peut prêter pour la confection des cartes aéro-
nautiques, il est fortement recommandé de recueillir, au moyen de reconnaissances
aériennes, effectuées le long des routes les plus importantes, tous renseignements
indispensables au sujet des accidents à figurer sur ces cartes, pour satisfaire aux
besoins des pilotes.
Section II.
Système universel de Repères aéronautiques.
1. Les repères aéronautiques établis sur le sol ou sur les toits d'édi-
fices devront comporter une référence numérique et graphique avec les
feuilles de la carte normale aéronautique internationale. A cet effet,
chacun de ces repères montrera (voir les croquis ci-après):
(a.) Le numéro abrégé de la feuille où il se trouve;
(b.) La figuration du cadre même de cette feuille, sous la forme d'un
demi-rectangle àmt les petits côtés sont orientés nord-sud et qui reste
ouvert, au nord si le repère se trouve dans la moitié sudy ou au sud si
le repère se trouve dans la moitié nord;
(c.) Un gros point indiquant, d'une manière approchée, la situation
relative du repère dans la demi-feuille correspondante.
Repère situé dans la moitié inférieure Repère situé dans la moitié supérieure
de la feuille 92. de la feuille 43.
(Les petits côtés sont orientés nord-sud.)
Nouv. Recueil Gén & S. XIII
98 Etats-Cnié d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Les deux chiffres formant le numéro abrégé de la feuille doivent
être placés, soit contre les côtés latéraux, soit au-dessus ou au-dessous
du demi-rectangle, mais jamais à l'intérieur.
Lorsque plusieurs repères seront situés assez près les uns des autres
pour pouvoir prêter à confusion, on pourra, pour les distinguer, employer,
au lieu du point rond, un point carré, triangulaire ou en forme d'étoile.
Le cadre rectangulaire et les chiffres devront avoir au moins les di-
mensions indiquées sur les croquis ci-dessus.
2. Des repères aéronautiques devront être spécialement établis le long
des routes aériennes internationales adoptées.
Note. Les mesures utiles à prendre pour l'éclairage nocturne éventuel des
repères aéronautiques seront ultérieurement fixées, à la suite d'expérience, par les
soins de la Commission internationale de Navigation aérienne.
Annexe (G).
Réunion et Distribution des Informations météorologiques.
1. Nature et objet des informations météorologiques à fournir par les Etats
contractants.
(A.) ^Données statistiques" ayant pour but d'indiquer le degré de
sécurité des différentes routes et aérodromes pour les divers types d'aéronefs.
Ces données statistiques comportent:
(a.) Des analyses et sommaires de relevés d'informations météoro-
logiques se référant au passé,
(b.) Des sommaires d'observations courantes.
(B.) ^Informations courantes", destinées:
(a.) A la tenue d'un registre courant sur l'état de l'atmosphère;
(b.) A faire des prévisions de temps.
Ces informations courantes comprennent:
(1.) Les résultats des observations journalières.
(2.) Les listes des stations météorologiques où ces observations
ont été faites.
(C.) „Prévisions", établies dans le but d'indiquer aux intéressés où
et quand le vol est possible, ainsi que les meilleures conditions dans les-
quelles il peut être effectué.
Ces prévisions représentent l'état des conditions prévues, savoir:
(a.) ^Prévision à courte échéance", pour les trois ou quatre heures
suivantes,
(b.) ^Prévision normale", pour les vingt ou trente heures suivantes,
(c.) ^Prévision à longue échéance", pour les deux ou trois jours
suivants,
(d.) ^Prévision de route", pour des zones ou des routes particulières
durant les six heures suivantes.
2. Procédés à employer et dates auxquelles devront être fournis les différents
types d'informations.
(A.) „Le8 données «statistiques" seront fournies par les Bureaux cen-
traux météorologiques en ce qui concerne les informations générales savoir :
Navigation aérienne. 99
(a.) Pour les analyses et sommaires de relevés d'informations se
référant au passé, par la publication des carnets spéciaux
donnant les moyennes, fréquences et valeurs extrêmes des
éléments météorologiques principaux, accompagnés de cartes
et de diagrammes; on donnera de préférence les indications
relatives à des régions connues pour présenter des particu-
larités au point de vue météorologique.
(b.) Pour les sommaires d'observations courantes, par la publication
mensuelle des valeurs relevées chaque mois.
(B.) Les «informations courantes" seront envoyées de Bureaux mété-
orologiques à Bureaux météorologiques, savoir:
(a.) Résultats des observations journalières, transmis télégra-
pbiquement:
(1.) Par des rapports réguliers à heures fixes (voir Appen-
dice I).
(2.) Par des rapports spéciaux, si la demande en est faite dans
l'intervalle (voir Appendice II).
(b.) Liste des stations, toutes les fois qu'il est nécessaire pour
tenir d'autres pays au courant des endroits où sont faites
des observations et pour leur indiquer aussi les détails
locaux et topographiques affectant les conditions atmosphéri-
ques dans chaque station,
(c.) Les ^Prévisions" sont fournies par les Bureaux météorologiques,
comme informations générales, par voie de publication dans
la presse, et transmises, par télégraphe, aux autres pays
sur leur demande, ou bien encore fournies aux intéressés
par tous autres moyens jugés les meilleurs (voir Appendice III).
Appendice I.
k Rapports réguliers
Ces rapports sont de deux sortes, savoir:
(1.) Rapports particuliers.
(2.) Rapports collectifs.
1. Les rapports particuliers contiennent les résultats des observations
faites dans chaque station aux heures: 0100, 0700, 1300 et (1800 ou)
1900 [temps moyen de Greenwich (T. M. G.)]. Ces rapports sont rédigés
aussitôt que les observations ont été faites et sont transmis à une station
ou bureau central collecteur; lorsque l'établissement de ces rapports est
possible ou suffisant pour deux seulement de ces heures, ces dernières
devront être séparées par un intervalle de douze heures. (Il est désirable
que les heures actuellement fixées soient ultérieurement, et à la suite
d'un accord international, remplacées par celles de 0300, 0900, 1500 et
2100, T. M. G.)
7*
100 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Toutes les fois qu'il sera possible, les rapports donneront des indi-
cations sur les éléments ci-après:
1. Vent;
2. Pression atmosphérique;
3. Température et humidité;
4. Brouillard et visibilité;
5. Nuages;
6. Précipitations (pluie, neige, grêle, etc.);
7. Orages, ouragans, cyclones, tempêtes de poussière:
8. Autres phénomènes atmosphériques;
9. Etat de la mer,
et aussi sur les courants, la température et l'humidité des régions supé-
rieures de l'atmosphère, tous renseignements fournis par des stations ayant
la possibilité d'effectuer des observations de cette nature.
Les rapports seront établis sur les modèles et d'après les codes
figurant à l'Appendice IV.
2. Les rapports collectifs sont la réunion des rapports particuliers
reçus par une station ou par un bureau central et transmis à d'autres
bureaux centraux. Ces rapports sont divisés en trois classes, savoir:
lère Classe. Rapports établis dans l'heure et demie qui suit le
moment où les observations ont été faites dans les stations locales; ils
sont transmis dans un rayon de 1,500 kilomètres aux bureaux principaux
des autres pays. Le bureau central est habituellement, dans ce cas, le
bureau principal du pays transmetteur.
2e Classe. Rapports ayant pour but de donner aux pays distants
ue plus de 1,500 kilomètres des informations essentielles pour l'établisse-
ment de leurs propres prévisions. Le bureau central, dans ce cas, est
celui d'un Etat possédant une station de T. S. F. à longue portée, c'est-
à-dire capable d'atteindre au moins 3,000 kilomètres. Le rapport de
deuxième classe est établi dans les trois heures qui suivent le moment
des observations. Il est forme d'extraits de rapports de première classe
(voir Appendice IV). Il doit comprendre une prévision des conditions du
temps pour le pays d'origine.
3e Classe. Rapports transmis par des centres locaux à d'autres centres
locaux, dans un rayon d'environ 500 kilomètres. Les rapports de cette
nature sont formés d'extraits de rapports de lère classe (voir Appendice IV)
émanant de stations avoisinantes et rédigés dans les trente minutes qui
suivent l'heure des observations.
Appendice II.
Rapports spéciaux.
Les rapports spéciaux donnent les résultats d'observations continues,
recueillies dans des aéroplaces situées sur des routes aériennes reconnues
et dotées de stations météorologiques. Ils sont fournis dans les trente
minutes de la demande faite par un bureau central appartenant à une
aéroplace située sur la route en question. La distance maximum d'où
Navigation aérienne. 101
ces rapports pourront être réclamés sera de 500 kilomètres. Les demandes
pourront viser la fourniture de rapports horaires.
Ces rapports seront transmis par téléphone ou par T. S. F., et pour-
ront être réoîamés d'un pays à un autre, dans le cas d'une route aérienne
internationale; quand ils seront transmis par télégraphe, ces rapports de-
vront être rédigés sous la forme et avec le code prescrits à l' Appendice TV.
Appendice III.
Prévisions.
Les „ prévisions à courte échéance", établies pour une période de
trois ou quatre heures, donnent les conditions prévues pour les nuages,
le temps, les vents de surface et la visibilité, ainsi que pour la direction
et la vitesse du vent aux altitudes de 1,000 et 2,000 mètres, avec une
appréciation de la convenance des conditions atmosphériques en question
pour les différents types d'aéronefs.
Les ^prévisions normales", établies pour une durée de vingt à trente
heures, donnent des informations analogues, mais en termes plus généraux.
Les „ prévisions à longue échéance" donnent un aperçu général pour
les deux ou trois jours suivants.
Les ^prévisions de routea sont établies deux fois chaque jour, par
des bureaux centraux, d'après les informations reçues des stations parti-
culières, et donnent un aperçu des conditions atmosphériques prévues, en-
viron six heures à l'avance, pour les différentes régions ou routes du pays.
Appendice IV.
Formulaire pour les Rapports et Codes pour leur Transmission.
Chaque station recevra un signal d'appel ou matricule, formé d'un
groupe de lettres ou de chiffres qui servira pour la désigner dans les
rapports et pour les appels par T. S. F. ; ces matricules devront tous être
distincts les uns des autres.
Les rapports seront formulés au moyen de symboles ou lettres mété-
orologiques. Pour les transmissions, chaque symbole sera suivi d'une, cote
numérique marquant les particularités du phénomène correspondant et fixée
en conformité des codes reproduits ci-après.
Symboles météorologiques et leur Signification.
BBB = Pression barométrique réduite au niveau de la mer et exprimée
en millibars et dixièmes de millibars, c'est-à-dire corrigée de
la température, de la gravité et de l'erreur du zéro de l'échelle.
Le chiffre initial 9 ou 10 sera omis dans les télégrammes.
DD = Direction du vent (rapportée au nord vrai et non au nord magné-
tique) prise à une hauteur de 10 à 15 mètres du sol et -cotée
de 1 à 72 (voir Code X).
F = Force du vent, exprimée dans l'échelle de Beaufort (tout vent d'une
force de 9 sera spécialement noté à la fin du télégramme).
ww = Temps actuel (Code I).
TT = Température en degrés absolus A (00 A= — 273°C; 273°A = 0°C);
on ne transmettra pas le premier chiffre.
102 Etats-Unis cTAmériquey Belgique, Bolivie etc.
A -__ Forme des nuages bas (Code III).
L =-: Aire proportionnelle des nuages bas (exprimée en dixièmes de ciel
couvert; le total 10, correspondant à un ciel entièrement couvert,
sera remplacé par 0 dans les télégrammes).
B = Forme des nuages d'altitude moyenne ou élevée (Code III).
M = Aire proportionnelle des nuages moyens ou hauts, évaluée en
dixièmes de ciel couvert,
h sas Altitude de la base des nuages bas (Code IV (a)).
WW — Conditions atmosphériques dans le passé (Code II).
V == Visibilité (Code V).
Hi = Humidité relative (Code VI).
S = Etat de la mer (Code VII).
fi =z Allure de la courbe barométrique (Code IX).
bb = Variation barométrique exprimée en demi-millibars par trois heures,
on ajoutera systématiquement 50 aux variations négatives.
Fi = Convenance des conditions atmosphériques pour les avions
(Code VIII (a)).
Fa = Convenance des conditions atmosphériques pour les dirigeables
(Code VIII (b)).
RR = Pluie: (i) de jour, (ii) de nuit; hauteur en millimètres et dixièmes
de millimètres.
MM =r Température maximum de la journée,
mm = Température minimum de la nuit.
X = Chiffre de réserve.
Symboles spéciaux pour les Courants d'Air supérieurs.
H = Altitude (Code IV (b)).
DD = Direction, indiquée d'après l'échelle 1-72, c'est-à-dire par échelons
de 5° (voir Code X).
VV = Vitesse, exprimée en kilomètres à l'heure (pour une vitesse supé-
rieure à 99 kilomètres, on emploiera trois chiffres).
Symboles spéciaux pour la Température et l'Humidité des
Couches d'Air supérieures,
p = Hauteur ou pression (Code IV (c)).
HH == Pourcentage actuel d'humidité relative.
Symbole spécial pour Rapports collectifs de 2e Classe.
BB — Pression barométrique en millibars entiers, le chiffre initial
9 ou 10 étant omis.
Modèles de Messages exprimés en Symboles météorologiques.
Rapports réguliers.
1. Rapports particuliers des Stations. Le signal d'appel de la station
sera suivi des groupes suivants:
BBBDD. FwwTT. ALBMh. wwVHS. 0bbFiFs.
RRMMX (ou RRmmX).
Navigation aérienne. 103
Deux groupes supplémentaires seront employés pour les rapports
émanant de stations appropriées à l'observation des courants supérieurs.
Le premier de ces groupes sera un groupe de cinq chiffres, indiquant que
des renseignements sur les courants supérieurs sont donnés dans le groupe
qui suit et qui a la forme générale HDDVV.
Deux autres groupes supplémentaires figureront dans les rapports
émanés de stations appropriées à l'observation de la température et de
l'humidité des couches d'air supérieures; le premier de ces groupes sera
un groupe de cinq chiffres, indiquant que la température et l'humidité des
couches d'air supérieures sont données dans le groupe qui suit et qui a la
forme générale pTTHH.
[Note. Ces groupes spéciaux de cinq chiffres seraient, au point de vue de
la signalisation, avantageusement remplacés par un signal Morse spécial.]
2. Rapports collectifs de première Classe. Les rapports particuliers
des stations seront établis dans la même forme générale. L'état des couches
supérieures est donné à la fin, pour les stations auxquelles il se réfère, les
courants d'air supérieurs étant indiqués seulement pour les hauteurs de
500, 1,000, 2,000 et 5,000 mètres (voir Code IV (b)).
Exemple de rapport collectif de première classe donnant des informations
provenant de quatre stations, A, B, C, D, dont deux, les stations B et C,
ont donné des renseignements sur les courants d'air supérieurs et les deux
autres stations, B et D, des indications sur l'humidité et la température
des couches supérieures.
Signal d'appel pour „AU— BBBDD— FwwTT —
ALBMh— wwVHS— £bbFiF2.
Signal d'appel pour „Btf — BBBDD — FwwTT—
ALBMh— wwVHS— <3bbFiF2.
Signal d'appel pour „C«— BBBDD — FwwTT—
ALBMh— wwVHS— £bbFiF2.
Signal d'appel pour „Dtt— BBBDD— FwwTT—
ALBMh — wwVHS— £bbFiF2.
Groupe indiquant que des renseignements suivent au
sujet des courants d'air supérieurs:
Signal d'appel pour „Ba— HDDVV.
Signal d'appel pour „C«— HDDVV.
Groupe indiquant que des informations suivent au sujet
de la température et de l'humidité des couches supérieures:
Signal d'appel pour „BU — pTTHH.
Signal d'appel pour „Dtt— pTTHH.
3. Rapports collectifs de deuxième Classe. Les rapports particuliers
sont transmis successivement dans la forme abrégée ci-après:
Signal d'appel pour la station — BBDDF— wwTTh — AL£bb.
Les indications relatives aux courants d'air supérieurs sont données
à la fin du télégramme, pour des hauteurs de 2,000 et de 5.000 mètres
et pour des stations choisies.
104 JEtats-Unts d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Exemple de rapport collectif de deuxième classe avec informations
provenant de quatre stations, A, B, C, D, dont deux, les stations B et C,
donnent des renseignements sur les courants supérieurs:
Signal d'appel pour la station „AU— BBDDF — wwTTh— AL/?bb.
Signal d'appel pour la station „B* — BBDDF— wwTTh—AL^bb.
Signal d'appel pour la station „CM— BBDDF— wwTTh— AL^bb.
Signal d'appel pour la station „Dtt— BBDDF— wwTTh — AL^bb.
Groupe indiquant que des informations suivent au sujet des courants
d'air supérieurs:
Signal d'appel pour la station „Btt— HDDVV.
Signal d'appel pour la station flO — HDDVV.
Prévisions météorologiques pour la contrée d'origine.
4. Bapports collectifs de troisième Classe. Les rapports particuliers
seront transmis successivement dans la forme abrégée ci-après:
Signal d'appel de la station— DDF1F2 — ALBMh— wwWWV.
[Note 1. Les modèles pour la transmission des „ rapports spéciaux'* et des
„prévisionsa n'ont pas encore été établis.]
[Note 2. Les observations recueillies par des navires en mer et leur trans-
mission télégraphique réclament des arrangements spéciaux qu'il u*a pas encore
été possible de réaliser. De même pour les observations faites à bord d'aéronefs.]
Codes.
Code I. Temps présent, ww.
Note. Les groupes 00 à 49 s'appliquent à un temps sans pluie.
Les groupes 50 à 70 et 77 à 97 s'appliquent à un temps pluvieux.
Pas de Brume ni de Brouillard. 22 Légère brume humide cotée 1.
03 9
m Clel ±lT^ Si'ÏÏStt 2* Brouillard humide coté 3. '
01 — moins qu a moine couvert. ~- *
02 — presque à moitié couvert. 2fi ~ 5
03 — presque aux trois quarts couvert. 07 _ _ c
04 — couvert, avec de petites éclaircies. 90 _ _ 7"
05 — complètement couvert. „ «'
Brume ou Brouillard sans pluie. Phénomènes spéciaux non accompagnés
06 Ciel couvert avec brouillard coté 1. de Pluie.
30 Air humide.
31 Visibilité exceptionnelle.
32 Brouillard de poussière.
33 Rosée.
34 Gelée blanche.
35 Givre.
36 Verglas moyen.
37 Fort verglas.
38 Halo solaire.
39 Halo lunaire.
40 Couronne solaire.
41 Couronne lunaire.
42 Aurore boréale.
43 Rafales.
44 Bise, grand vent
07 — —
2.
08 - —
3.
09 - —
4.
10 - -
5.
11 — -
6.
12 — —
7.
13 - —
8.
14 Légère brume cotée 1.
15 — -2.
16 Brouillard coté 3.
17 — — 4.
18 - — 5.
19 — — 0.
20 — — 7.
21 — — 8.
Navigation aérienne.
105
45 Ténèbres.
46 Mauvais: temps menaçant.
47 Tonnerre.
48 Eclairs.
49 Tonnerre et éclairs-
liule et Brouillard (50 à 58).
50 Pluie
51 —
52 —
53 —
54 —
55 —
56 -
57 -
58 -
légère
moyenne
forte
légère
moyenne
forte
légère
moyenne
forte
avec brouillard
coté 2 ou 3.
avec brouillard
coté 4 ou 5.
avec brouillard
coté 6 à 8.
Précipitation avec Rafales de Vent.
59 Pluie légère.
60 — moyenne.
61 — forte.
62 Grêle faible.
63 Pluie moyenne avec grêle.
64 — forte avec grêle.
65 Légère chute de grésil.
66 Moyenne chute id.
67 Forte chute id.
68 Faible chute de neige.
69 Movenne —
70 Forte —
Code IL Conditions météorologiques dans le Passé.
Note. Les groupes de 00 à 49 s'appliquent à un temps sans précipitations.
Les groupes de 50 à 97 s'appliquent à un temps avec précipitations.
Neige tombée.
71 £»eige recouvrant entièrement le sol.
72 — avec taches 6ans neige.
73 Amas de neige
74l
75 J Chiffres de réserve.
76J
Précipitations.
77 Bruine légère.
78 — moyenne.
79 — forte.
80 Pluie légère.
81 — moyenne.
82 — forte.
83 Légère chute de grêle.
84 Moyenne chute de grêle.
85 Forte chute de grêle.
86 Légère chute de grésil.
87 Moyenne chute de grésiL
88 Forte chute de grésil.
89 Légère chute de neige.
90 Moyenne chute de neige.
91 Forte chute de neige.
92 Orage léger sans grêle.
93 — moyen —
94 — fort —
95 Orage léger avec grêle
96 — moyen —
97 - fort -
q } Chiffres de reserve.
Aucune Condensation ni Brouillard.
00 Ciel sans nuage.
01 Ciel presque entièrement bleu ; nuages
d'altitude moyenne ou élevée.
02 Ciel presque entièrement bleu: nuages
bas.
03 Ciel presque entièrement bleu avec
nuages à différents niveaux.
04 Ciel partiellement couvert; nuages
moyens on hauts.
05 Ciel partiellement couvert ; nuages bas.
06 Ciel partiellement couvert; nuages à
différents niveaux.
07 Ciel nuageux et couvert; nuages d'alti-
tude moyenne ou élevée.
08 Ciel nuageux et couvert; nuages bas.
09 Ciel nuageux et couvert; nuages à
différents niveaux.
Temps couvert avec Eclaircies.
10 Nuages de movenne ou de grande
altitude.
11 Nuages bas.
12 Nuages d'altitudes variées.
13 Ciel complètement couvert; nuages
bas ou d'altitudes variées.
14 Ciel bleu et couvert; nuages bas ou
de niveaux variés.
Brouillard avec Nuages au-dessus.
15 Temps couvert avec brouillard coté 1.
16
—
—
fc
17
—
—
3.
18
—
—
4 ou 5.
19
Brume
ou Brouillard.
6i
18
20 Brume cotée
1.
21
—
2.
22 Brouillard cote 3
23
—
4 ou 5.
24
—
6 à 8.
Brouillard humide ou Brume.
25 Brume légère
cotée 1.
26
—
2.
106
Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
27 Brouillard humide coté 3.
28 — 4 ou 5.
29 — 6 à 8.
Phénomènes spéciaux ion accompagnés
de Condensaiions.
30 Air humide.
31 Visibilité exceptionnelle.
32 Brouillard de poussière.
33 Rosée.
34 Gelée blanche.
35 Givre.
36 Léger verglas.
37 Fort verglas.
38 Halo solaire.
39 Halo lunaire.
40 Couronne solaire.
41 Couronne lunaire.
42 Aurore boréale.
43 Rafale.
44 Grains.
45 Ténèbres.
46 Mauvais temps; temps menaçant.
47 Tonnerre.
i8 Eclairs.
49 Tonnerre et éclairs.
Condensation. Averses.
50 Légère averse de pluie.
51 Movenne —
52 Forte —
53 Légère averse de grêle, ou pluie et grêle.
54 Moyenne — —
55 Forte — —
56 Faible averse de grésil, ou de pluie
et de grésil.
57 Moyenne — —
58 Forte — —
59 Légère chute de neige.
60 Moyenne —
61 Forte —
Précipitations passagères.
62 Bruine légère passagère.
63 — moyenne —
64 — forte —
65 Pluie faible passagère.
66 — moyenne —
67 — forte —
68 Pluie légère et grêle —
69 — movenne —
70 — forte —
71 Chute faible passagère
de grésil, ou
de pluie et
de grésil.
72 — moyenne —
—
73 — forte —
—
74 — faible —
de neige.
75 — movenne —
—
76 — forte —
—
Précipitations continues ou presque
continues.
77 Bruine légère.
78 — movenne.
79 — forte.
80 Chute de pluie légère.
81
—
—
moyenne.
82
—
forte.
83
—
légère de
pluie et de grêle.
84
85
z
moyenne
forte
z
_ _
86 Chute
légère de
grésil, ou
de pluie et
de grésil.
87
88
—
moyenne
forte
—
89
—
légère de
neige.
90
91
—
moyenne
forte
-
Orages.
92
Orage léger (sans grêle).
93
94
"™~
moyen
violent
-—
95
—
léger (avec grêle).
96
97
z
moyen
violent
__
98 Chiffre de réserve.
Gxfe m. Forme des Nuages: { %£ £^ ,AKMt ^^
Nuages bas
B.
1 Fracto-cumulus.
2 Mammato-cumulu8.
3 Strato-cumulus bas (altitude inférieure à 1200 mètres).
4 Strato-cumulus élevés (altitude supérieure à 1200
mètres).
5 Nimbus.
6 Cumulus.
7 Cumulo-nimbus.
8 Stratus;
Navigation aérienne. 107
Nuages élevés: 1 Cirrus.
2 Ci rro- stratus
3 Cirro-cumulus.
4 Faux cirrus.
Nuages d'altitude moyenne: 5 Alto- stratus mince épais (soleil ou lune visible au
travers).
6 Alto-stratus épais.
7 Alto-cumulus (altitude inférieure à 3 kilomètres).
8 Alto-cumulus (élevé) (altitude supérieure à 3 kilo-
mètres).
Code IV (a), (b), (c). Altitudes et Pressions dans les hautes Couches atmosphériques.
Code IV (a). Altitude de la Base des Code IV (b). Altitude des Courants
Nuages bas. h. d'Air supérieurs. H.
0 Nuages au-dessous de 150 mètres. 1 Altitude de 200 mètres.
1 Nuages entre 150 et 300 —
2
—
—
300 et 500
3
—
—
500 et 750
4
—
—
750 et 10CO
5
—
—
1000 et 1500
6
—
—
1500 et 2000
7
—
—
2000 et 2500
8
—
—
2500 et 3000
2
—
500
—
3
—
1000
—
4
—
1500
—
5
—
2000
—
6
—
3000
—
7
4000
—
8
—
5000
—
9 pas de nuages bas.
Code IV (c). Hauteurs et Pressions auxquelles se rapportent les Cotes de
Température et d'Humidité, p.
0 Surface du sol. 5 Pression de 850 millibars (mb.).
1 300 mètres au-dessus du sol. 6 — 800 —
2 Pression de 1000 millibars (mb.). 7 — 750 —
3 — 950 — 8 — 700 —
4—900— 9_600 —
Code V. Visibilité à la Surface du Sol et Brouillard. V.
Distance maximum à
Chiffre du Code, laquelle on peut distinguer Equivalence,
un objet
0 moins de 25 mètres Brouillard coté 8.
25
—
—
7.
1
50
—
—
6.
100
—
—
5.
2
200
—
—
4.
500
—
3,
ou Visibilité cotée 1.
3
1000
_
—
3,
- 2.
4
2000
—
—
2,
— 3.
5
4000
—
2,
— 4.
6
7000
—
_
1,
— 5.
7
12000
—
—
1,
— 6.
8
20000
—
Visibilité cotée 1.
30000
—
— id. -
8.
9
plus de 30000
—
- id. —
9.
et temps clair
Code VI.
Humidités relatives.
H.
espon
d à 95 à 100 pour cent.
5
correspond
à 50
à 59
pour cent.
—
90 à 94 —
4
—
40
à 49
—
—
80 à 89 —
3
—
30
à 39
—
—
70 à 79 —
2
—
20
à 29
—
—
60 à 69 —
1
—
10
à 19
—
108
Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Code VIL Etat de la Mer. S.
Chiffre du
Code.
0
1
3
4
Etal de la surface.
Mer d'hn.'e: calme plat.
Très calnii: surface très
légèrement ridée.
Surface légèrement ridée.
Clapotis.
Surface modérément ridée.
hiffre du
Code.
5
6
7
8
9
Etat de la surface.
Surface plutôt agitée.
Surface agitée.
Hautes lames.
Mer très houleuse; très
hautes lames.
Mer démontée ; mer en furie.
Codé VIII fa) et (b). Condition» du Temps pour la Navigation aérienne.
Code VIII (a). Avion*.
Chiffre du
Code
0 tout à fait mauvais: brouillard.
1 — id. — pluie et nuages
bas.
2 — id. — coup de vent,
tempête.
3 très dangereux: brume.
4 — id- — vent et mauvais
temps.
5 dangereux: brume.
6 — id. — vent et mauvais temps.
7 bon pour le vol.
8 très bon pour le vol.
9 parfait —
Code VIII (bh Dirigeables.
Chiffre du
Code.
0 tout à fait mauvais: brouillard.
1 — id. — pluie, vent et
nuages bas.
2 — *d. — coups de vent,
tempête.
3 très dangereux; vent violent.
4 — id. — rafales intermit-
tents.
5 dangereux: fort vent.
6 — id. — faibles rafales.
7 bon.
8 très bon.
9 parfait.
Code IX. Allure de la Courbe barométrique. ,?.
0 Pression stationnaire.
1 — variable.
2 — croissante.
3 — décroissante.
4 — décroissante puis croissante.
5 — stationnaire puis croissante.
6 Pression stationnaire puis décroissante.
7 — décroissante et actuellement
stationnaire.
8 — croissante et actuellement sta-
tionnaire ou décroissante.
9 Rafales; montée soudaine, avec change-
ments marqués de vent et de temps.
Code X. Direction du Vent DD.
40 correspond à SSW.
La direction in vent est indiquée par
échelons de 5°, au moyen des nombres
entiers de 1 à 72. Les nombres corre-
spondants aux points cardinaux de l'an-
cien code télégraphique sont les suivants -
04 correspond à NNE.
Pour exprimer dans cette échelle une
orientation calculée en degrés, il faut
diviser par 5 le nombre de degrés (ou.
multiplier ce nombre par 2, diviser ensuite
par 10 et arrondir finalement au nombre
entier le plus proche).
Ex.: 17° égale 03; 53° égale 11; 257° égale 51; 313° égale 63
09
—
NE.
13
—
ENE
18
— .
Est.
22
—
ES.
27
—
SE.
31
—
SSE.
36
—
Sud.
45
—
SW.
49
—
wsw.
54
—
Ouest.
58
—
WNW.
63
__
x\W.
67
—
NNW.
72
—
Nord.
Navigation aériennt 109
Annexe (H).#)
Douanes.
Dispositions générales.
1.
Les aéronefs allant à l'étranger ne peuvent partir que des aérodromes
spécialement désignes par l'Administration des Douanes de chaque Etat
contractant et dénommés „ aérodromes douaniers".
Ceux venant de l'étranger ne peuvent atterrir que sur les mêmes
aérodromes. .
Za
Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans un autre doit obligatoire-
ment franchir la frontière entre certains points déterminés par les Etats
contractants. Ces points sont indiqués sur les cartes aéronautiques.
3.
Toute information utile concernant les aérodromes douaniers d'un
Etat, y compris tout changement apporté à la liste avec les changements
correspondants nécessaires sur les cartes aéronautiques, les dates auxquelles
ces changements deviennent valides et toutes autres informations concer-
nant les aérodromes internationaux qui seraient créés seront notifiées par
l'Etat intéressé à la Commission internationale de Navigation aérienne qui
communiquera ces informations à tous les Etats contractants. Les Etats
contractants pourront se mettre d'accord pour établir des aérodromes inter-
nationaux réunissant les services douaniers de deux ou plusieurs Etats.
4.
Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, dont il devra être
justifié, l'aéronef franchira la frontière en un point autre que ceux dé-
signés, il devra atterrir sur le plus prochain aérodrome douanier situé sur
l'itinéraire de son voyage. S'il est obligé d'atterrir avant de parvenir à cet
aérodrome, il préviendra les services de police ou de douane les plus voisins.
Il ne pourra repartir qu'avec l'autorisation de ces services qui, après
vérification, viseront le carnet de route ainsi que le manifeste prévu au
paragraphe 5 et désigneront au pilote l'aéroplace douanière où il devra
obligatoirement aller effectuer les opérations de dédouanement.
5.
Avant leur départ ou dès leur arrivée, suivant qu'ils vont à l'étranger
ou qu'ils en viennent, les pilotes présentent aux autorités de l'aérodrome
leur carnet de route et. s'il y a lieu, le manifeste des marchandises et
provisions de bord qu'ils transportent.
6.
Le manifeste est conforme au modèle No. 1 ci-joint.
Les marchandises font obligatoirement l'objet de déclarations en détail
établies par les expéditeurs et conformes au modèle No. 2 ci-joint.
*) V. la Note, ci-dessous p. 114.
1 10 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Tout Etat coûtractant a la faculté d'exiger l'inscription, soit 6ur le
manifeste, soit dans la déclaration pour la douane, de telles indications
supplémentaires qu'il juge nécessaires.
7.
Avant le départ, s'il s'agit d'un aéronef transportant des marchan-
dises, l'agent fiscal, au vu du manifeste et des déclarations, procède aux
vérifications réglementaires et vise le carnet de route aiusi que le manifeste.
Il appuie d'un cachet sa signature.
Il revêt de son sceau les marchandises ou les groupes de marchandises
pour lesquels cette formalité est exigée.
A l'arrivée, l'agent fiscal constate l'intégrité des scellés, procède aux
opérations du dédouanement, vise le carnet de route et conserve le manifeste.
S'il s'agit d'un aéronef ne transportant pas de marchandises, il est
simplement soumis au visa de son carnet de route par les services de
police et de douane.
Le combustible à bord ne sera pas passible de droit de douane pourvu
que la quantité ne dépasse pas celle nécessaire à l'accomplissement du
voyage tel qu'il est défini sur le carnet de route.
8.
Par exception aux règles générales, certaines catégories d'aéronefs,
notamment les aéronefs postaux, ceux appartenant à des compagnies de
transports aériens régulièrement constituées et autorisées et ceux apparte-
nant à des membres de sociétés de tourisme reconnues et ne se livrant
ni au transport public des personnes ni au transport des marchandises,
pourront être dispensés d'atterrir à l'aérodrome douanier et autorisés à
commencer ou à finir leur voyage en certaines aéroplaces de l'intérieur
désignées par l'Administration des Douanes et de la Police de chaque Etat
et où les formalités douanières seront remplies.
Toutefois, ces aéronefs devront suivre la route normale aéronautique
et se faire reconnaître par des signaux convenus à leur passage de la
frontière.
Régime applicable aux Appareils et aux Marchandises.
9.
Les aéronefs atterrissant en pays étranger acquittent, en principe, les
droits de douane, s'il en existe.
S'ils doivent être réexportés, ils bénéficient du régime de l'acquit-
à-caution ou de la consignation des droits.
S'il se forme, entre deux ou plusieurs pays de l'Union, des sociétés
de tourisme, les aéronefs desdits pays juiront de régime du „ Triptyque".
10.
Les marchandises arrivant par aéronef sont considérées comme pro-
venant du pays où le carnet de mute et 1*» manifeste ont été visés par
l'agent fiscal.
Navigation aérienne. 111
Elles sont, en ce qui concerne leur origine et les divers régimes
douaniers, soumises à des règles analogues à celles applicables aux mar-
chandises importées par terre ou par mer.
11.
Pour les marchandises exportées en décharge de compte d'admission
temporaire ou d'entrepôt ou passibles de taxes intérieures, les expéditeurs
justifient du passage à l'étranger par la production d'un certificat des
douanes de destination.
Transit aérien.
12.
Lorsque, pour atteindre sa destination, un aéronef doit survoler un
ou plusieurs des pays contractants, sous réserve du droit de souveraineté
appartenant à chacun de ces pays, deux cas sont à distinguer:
1. Si l'aéronef ne dépose ni ne reprend des passagers ou des mar-
chandises, il ne sera tenu que de suivre la route normale et de se faire
reconnaître par signaux à son passage au-dessus des points désignés à cet effet.
2. Dans les autres cas, une escale obligatoire dans un aérodrome
douanier lui sera imposée, et le nom de cet aérodrome sera inscrit sur le
carnet de route avant le départ. A l'escale, les autorités douanières ex-
amineront les papiers et le chargement et prendront, le cas échéant, les
dispositions nécessaires pour assurer la réexportation de l'appareil et des
marchandises ou l'acquittement des droits.
Les dispositions de l'article 9, 2e alinéa, sont applicables aux mar-
chandises qui doivent être réexportées.
Si l'aéronef dépose ou reprend des marchandises, l'agent fiscal le con-
state sur le manifeste dûment complété et appose, s'il y a lieu, de nou-
veaux scellés.
Dispositions diverses.
13.
Tout aérotéf en marche, en quelque lieu qu'il se trouve, doit se sou-
mettre aux injonctions des postes et aéronefs de. police ou de douane de
l'Etat survolé.
14.
Les agents des douanes et des contributions indirectes et, d'une façon
générale, les représentants de l'autorité publique, ont libre accès dans tous les
lieux de départ et d'atterrissage d'aéronefs; ils peuvent, en outre, visiter
tout aéronef et son chargement pour exercer leurs droits.de surveillance.
15.
Sauf pour les aéronefs postaux, tous déchargeants et jets, sauf le
lest, en cours de route pourront être interdits.
16.
En plus des pénalités qui peuvent être édictées par les lois du pays
lésé pour l'infraction aux dispositions qui précèdent, cette infraction sera
112
Etats-Unis <ï Amérique, Belgique, Bolivie etc.
notifiée à l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé; cet Etat suspendra,
soit pour une duret limitée, soit à titre définitif, la validité du certificat
d'immatriculation de l'aéronef en faute.
17.
Les- dispositions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux aéronefs
militaires titulaires d'une autorisation spéciale (Articles 31, 32 et 33 de
la Convention) ni aux aéronefs de police et de douane (Articles 31 et 34
de la Convention).
Nota. Le m an î teste ne doit pas porter
de rature ou surcharges non approuvées
par les agents qualifiés des douanes ni
contenir des mots en interligne ou plu-
sieurs articles sur la même ligne. On
pourra ajouter autant d'intercalaires qu'il
sera nécessaire.
Modèle No. 1.
Espace réservé
aux
inscriptions
du
3ervice
des Douanes.
Navigation aérienne.
Manifeste ou Déclaration générale du Chargement
*nna,0|i /Marque l'immatriculation:
Apparei1 \U.S - A. - 101 - G,:
Commandant
Marchandises
/Nom:
J Domicile:
| Nationalité:
(Numéro d« la licence:
/Lieu de départ:
|Lieu de destination:
Pays:
Pays:
! Nombre de déclarations annexées:
Le Commandant affirme l'exactitude du contenu du présent manifeste
sou» les peines édictées par les lois. En conséquence, il a daté et signé
ce document immédiatement au-dessous de la dernière inscription.
Numéro
d'ordre du
Présent.
Marques et
Numéros
des Colis.
Nombre
(en Chiffres et
en toutes
Lettres) et
espèces des Colis.
Nature de la
Marchandise.
Poids.
Observation.
Navigation aérienne.
113
CL
«0
c
•ri
b
B
-o
O
-
'5
«4
o
2
«ri
S
b
Valoura.
Pays
d'Origino.
1
Désignation détaillée
du Contonu.
s
c
4
.S
"o
u
•s
£
o
SES
2
■•
s
s
©
0
s-
oa
- I
JVwcp. £«cw€ii Gén. 3* S. XIU.
114 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Note. Certain divergencies appear to exist between the French,
English and Italian texts of Annex H, ail three of which bave the sarae
value. His Majesty's Government consider it désirable to call attention
to thèse divergencies and to place on record the following suggestions for
corrections in the English text of paragraphs 9, 11 and 17 of Annex H,
which their représentatives will eventually propose for considération.
Paragraph 9 of the Annex is not clearly intelligible in either the
French or English text. The following is suggested as an alternative to
the English text of the third sub-paragraph:
„ln the event of the establishment between two or more
countries of a Fédération of Touring Societies, the aircraft of the
said countries shall hâve the benefit of the Triptyque System. u
In paragraph 11 of the Annex there is a discrepancy between the
French text and the English and Italian texts. The French text is ap-
parently the correct version. The English text should therefore probably
run as follows:
„With regard to goods exported in discharge of a ,tempo-
rary admission4 bond, or exported from bonded warehouse or on
drawback, the exporter shali produce as proof of exportation a
certificate of landing from the customs at the place of destination."
Paragraph 17 of the Annex apparently refers entirely to Chapter VII
of the Air Convention (State Aircraft, Articles 30 — 33). The English
text should therefore apparently run as follows:
„The provisions of this Annex do not apply to military air-
craft visiting a State by spécial authorisation (Articles 30, 31
and 32 of the Convention), nor to police and customs aircraft
(Articles 30 and 33 of the Convention). u
No. 2.
Protocole additionnel à laConvention du 13 octobre 1919, portant
Réglementation à la Navigation aérienne.
Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes à accorder sur
la demande des Etats signataires ou adhérents intéressés et seulement dans
les cas où ils jugeront les raisons invoquées dignes d'être prises en considé-
ration, des dérogations à l'article 5 de la Convention.
Les demandes seront adressées au Gouvernement de la République
française, qui les communiquera à la Commission Internationale de Navi-
gation aérienne prévue à l'article 34 de la Convention.
La Commission Internationale de Navigation aérienne examinera chaque
demande qui ne pourra être proposée à l'acceptation des Etats contractants
si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible
des voix, c'est-à-dire du total des voix qui pourraient être exprimées si
tous les Etats étaient présents.
Chaque dérogation accordée devra, avant de porter effet, être expressé-
ment acceptée par les Etats contractants.
Navigation aérienne.
115
qui en sera bénéficiaire à admettre la circulation au-dessus de Son terri-
toire des aéronefs d'un ou de plusieurs Etats non contractants désignés et
seulement pour une période de temps limitée fixée dans le texte de la décision
accordant la dérogation.
A l'expiration de cette période, la dérogation sera renouvelée par
tacite reconduction pour une période de même durée à moins que l'un des
Etats contractants ne déclare s'y Opposer.
En outre, les Hautes Parties contractantes décident de fixer au 1er juin
1920 l'expiration du délai de signature du présent protocole et, en raison
de la connexité du présent Protocole avec la Convention du 13 octobre 1919,
de proroger jusqu'à cette date le délai de signature de ladite Convention.
Fait à Paris, le premier mai mil neuf cent vingt, en un seul exem-
plaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République
française, et dont les copies authentiques seront remises aux Etats contractants.
Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé
jusqu'au premier juin mil neuf cent vingt inclusivement.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont
été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole, dont
les textes français, anglais et italien auront même valeur.
Hugh C. Wallace.
E. de Gaiffier.
J. C. Arteaga.
Derby.
George H. Perley.
Andrew Fisher.
Thomas Mackenzie.
B. A. Blankenberg.
Derby.
Vikyuin Wellington Koo.
Rafaël Martinez Ortiz.
E. Dom y de Alsua.
A. M Hier and.
A. Romanos.
Bonin.
K. Matéui.
R. A. Amador.
Erasme Piltz.
Joâo Chagas.
D. J. Ghika.
Dr. Ante Trumbic.
Charoon.
Stefan Osusky.
J. C. Blanco.
No. 3.
Procès-verbal du Dépôt des Ratifications sur la Convention
portant Réglementation de la Navigation aérienne en date àParis
du 13 octobre 1919 et sur le Protocole additionnel à ladite Con-
vention en date à Paris du 1er mai 1920.
En exécution des clauses finales de la Convention portant Réglementation
de la Navigation aérienne, en date à Paris du 13 octobre 1919, signé par
les Etats Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, Je Brésil, l'Empire
britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la France, la Grèce, le Guatemala,
116 Etats-Unis d'Amérique^ Belgique, Bolivie etc.
l'Italie, le Japon, Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat
serbe-croate-slovène, le Siam, l'Etat tchéco-slovaque et l'Uruguay, et à la-
quelle ont accédé le Pérou par déclaration en date à Paris du 22 juin 1920,
le Nicaragua par déclaration en date à Paris du 31 décembre 1920 et
le Libéria par déclaration en date à Paris du 29 mars 1922, les Soussignés
se sont réunis au Ministère des Affaires Etrangères à Paris pour procéder
au dépôt des ratifications sur ladite Convention et les remettre au Gouverne-
ment de la République française.
Les instruments des ratifications de la Belgique, la Bolivie, l'Empire
britannique, la France, la Grèce, le Portugal, l'Etat serbe-croate-slovène,
le Siam ont été produits et, ayant été, après examen, trouvés en bonne
et due forme, ont été confiés au Gouvernement de la République française
pour rester déposés dans ses archives.
Les Soussignés, Représentants de la Belgique, la Bolivie, l'Empire
britannique, la France, la Grèce, le Portugal, l'Etat serbe-croate-slovène
et le Siam, dûment autorisés, ont déclaré que leurs Gouvernements respectifs
pourront différer, en ce qui concerne les Etats signataires qui n'ont pas
encore déposé leurs ratifications, ainsi que l'Espagne, la Suisse, la Norvège,
la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, l'Esthonie, la Lettonie
et Monaco, l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention,
jusqu'à ce qu'il soit possible d'accorder îes dérogations prévues au Protocole
additionnel à ladite Convention. Les décisions prises par lesdits Gouverne-
ments, quant à la faculté ci-dessus de différer l'application des dispositions
de l'article en ce qui concerne les Etats cnumérés, seront notifiées au
Gouvernement de la République française, qui en informera les divers Etats
contractants. Dès que la Commission internationale de Navigation aérienne
sera instituée, ces notifications seront adressées à ladite Commission, qui
en avisera les Etats contractants.
Conformément aux clauses finales de la Convention, le Gouvernement
français donnera connaissance à tous les Etats contractants des dépôts de
ratifications qui seront ultérieurement effectués.
Une copie certifiée conforme du présent procès-verbal sera communiquée,
par le Gouvernement français, à tous les Etats signataires.
En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent procès-verbal et y
Ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le premier juin mil neuf cent vingt-deux.
(L. S.) E. de Gaiffier.
(L. S.)
Félix Avelino Aramayo.
(L. S.)
Hardinge of Penshurst.
(L. S.)
R. Poincaré.
(L. S.)
P. Metaxas.
(L. S.)
Joào Chagas.
(L. S.)
M. Boshkovitch.
(L. S.)
Charoon.
I Navigation aérienne. 1 1 7
No. 4.
Procès-verbal du Dépôt des RatificatioDs du Japon sur la Con-
vention portant Réglementation de la Navigation aérienne, en
date à Paris du 13 octobre 1919, et sur le Protocole additionnel
à ladite Convention, en date à Paris du 1er mai 1920.
En exécution des clauses finales de la Convention portant Réglemen-
tation de la Navigation aérienne, en date à Paris du 13 octobre 1919,
signée par les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, le Brésil,
l'Empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la France, la Grèce, le
Guatemala, l'Italie, le Japon, Panama, la Pologne, le Portugal, la Rou-
manie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam, l'Etat tchéco-slovaque et l'Uruguay,
et à laquelle ont accédé le Pérou par déclaration en date à Paris du
22 juin 1920, le Nicaragua par déclaration en date à Paris du 31 dé-
cembre 1920 et le Libéria par déclaration en date à Paris du 29 mars 1922,
l'Ambassadeur du Japon à Paris s'est présenté au Ministère des Affaires
Etrangères ù Paris pour procéder au dépôt des ratifications du Japon sur
ladite Convention et les remettre au Gouvernement de la République française.
Cet instrument a été produit et, ayant été, après examen, trouvé
en bonne et due forme, a été confié au Gouvernement de la République
française pour rester déposé dans ses archives.
Une copie certifiée conforme du présent procès-verbal sera commu-
niquée, par le Gouvernement français, à tous les Etats signataires.
En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent procès-verbal et
y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, la premier juin mil neuf cent vingt-deux.
(L. S.) K. Ishii.
(L. S.) R. Poincaré.
No. 5.
M. Samad Khan, Ministre de Perse à Paris, à M. A. Millerand,
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères.
M. le Ministre, Paris, le 9 avril 1920.
Par un télégramme que je viens de recevoir de Téhéran, le Gouverne-
ment de Sa Majesté le Shah m'a chargé de notifier au Gouvernement dé
la République française son adhésion à la Convention portant Réglemen-
tation de la Navigation aérienne du 1919, en indiquant que le Gouverne-
ment Impérial se réserve la faculté de préparer, au fur et à mesure du
possible, les moyens et les organisations nouvelles que nécessite l'exé-
cution des clauses de cette Convention.
En m'acquittant, &c.
Samad Khan.
118 Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie etc.
Amendments of Annexes (A), (C), (D) and (E) adopted at tbe lst
and 2nd Sessions of the International Commission for Air
Navigation, Paris, July 11 — 28, 1922, and London, October
25—27, 1922.
Amendments.
Annex (A), Section I.
The following paragraph should be inserted at the end of (a):
Toutefois, tout aéronef, fabriqué dans un Etat contractant pour être
livré par la voie des airs à un ressortissant d'un Etat non Partie con-
tractante, dont les marques de nationalité et d'immatriculation n'auront
pas été notifiées par la Commission internationale de Navigation aérieone
aux Etats contractants, devra être provisoirement immatriculé dans l'Etat
où il a été fabriqué. La marque de nationalité sera celle de cet Etat.
Le groupe d'immatriculation sera constitué par un W suivi de trois chiffres.
New Text. Annex (C), Section V.
Forme, établissement et tenue des livres de bord.
Les divers livres de bord, prescrits par la Convention, pourront être
réunis en un seul. Le modèle de ce ou de ces livres de bord, les règles
concernant leur établissement et leur tenue seront fixés ou modifiés par
la Commission internationale de Navigation aérienne à la majorité prévue
par l'Article 34 pour la modification des Annexes.
New Text. Annex ^' ParagraPh 14-
(a.) Un aéronef désirant atterrir la nuit, sur un aérodrome doté d'un
personnel de garde, devra, avant de le faire, tirer une fusée pyrotechnique
verte ou faire des signaux intermittents avec une lampe verte. En outre,
à l'aide du Code international Morse, il devra reproduire le groupe de
lettres formant son signal d'appel.
(b.) La permission d'atterrir lui sera donnée, de terre, par la répé-
tition du même signal d'appel suivi d'une fusée pyrotechnique verte ou
de signaux intermittents faits avec une lampe verte.
New Text. Annex (D)' PatagraPh 15-
Une fusée pyrotechnique rouge tirée de terre ou un feu rouge étin-
celant a terre, signifiera qu'aucun aéronef ne doit atterrir.
New Text. Annex ^' ParagraPh 16-
Un aéronef obligé d'atterrir la nuit devra, avant de le faire, lancer
une- fusée pyrotechnique rouge, ou faire avec ses feux de navigation une
série de signaux courts et intermittents.
Navigation aérienne. 119
New Text. Annex (D)> ParagraPh 17-
(e.) Un signal formé d'une succession de fusées blanches pyrotech-
niques, tirées à courts intervalles.
New Text. Annex <D)' Para8raPh 19-
(b.) La nuit: trois projectiles, lancés à dix secondes d'intervalle et
dont les éclatements produiront des feux ou étoiles vertes.
New Text. AnneX (D)' ParagraPh 36-
Dans chaque aérodrome, tout aéronef voulant y atterrir ou en partir
et se trouvant dans l'obligation de faire un virage, devra, sauf en cas
de détresse, l'effectuer à gauche, c'est-à-dire dans Je sens contraire du
mouvement des aiguilles d'une montre.
New Text. AnDex (D)' ParagraPh 46-
Les règles ci-dessus s'appliqueront également aux atterrissages de nuit
sur les aérodromes; des feux seront alors disposés sur l'aérodrome comme suit:
(a.) La zone de droite sera indiquée par des lumières blanches dis-
posées de manière à former un BL" renversé, ou une potence; la zone
de gauche sera marquée de la même façon. Les deux potences seront placées
dos à dos et de manière que les longues branches marquent les limites
de la zone neutre. Les atterrissages se feront invariablement dans la
directiou de la longue branche et en marchant vers le petit bras. Le feu
placé à l'extrémité du long jambage doit occuper le point le plus rap-
proché du périmètre sur lequel un avion peut atterrir sans danger. Les
feux jalonnant les petits bras marqueront l'autre limite du terrain où
l'atterrissage peut se faire en toute sécurité. L'avion, par suite, ne devra
pas dépasser le petit côté de la potence (voir croquis A).
New Text. Annex (E), Section V, paragraph 1.
Pour obtenir une licence, soit comme pilote, soit comme officier navi-
gateur, soit comme mécanicien, soit comme membre du personnel de con-
duite d'un aéronef affecté aux transports publics, tout candidat devra se
présenter, pour subir un examen, devant les médecins spécialement dé-
signés ou autorisés à cet effet par l'Etat contractant dont il relève.
New Text. Annex (E), Section V, paragraph 2.
(b.) Les pilotes et les officiers navigateurs affectés à un transport
public ne pourront entrer en fonctions ni avant dix-neuf ans ni après
quarante* cinq ans.
New Text Annex (E), Section V, paragraph 3.
Chacun des Etats contractants doit provisoirement fixer ses propres
méthodes d'examen, jusqu'à ce que les détails et les conditions minima
des tests à employer soient arrêtés par une décision de la Commission
120 Pologne, Russie, Ukraine.
internationale de Navigation aérienne adoptée à la majorité prévue par
l'Article 34 pour toute modification aux dispositions des Annexes. Ces
détails et conditions rainima pourront être modifiés par la Commission
internationale de Navigation aérienne à la même majorité.
New Text. Annex (E), Section V, paragraph C.
Tout aviateur ou aéronaute breveté avant le 1er janvier 1919 et en
service à la date du 1er juillet 19*22 dans une compagnie de transports
publics, peut être maintenu dans le personnel naviguant aussi longtemps
que ses qualités physiques constatées lors du dernier examen médical se
maintiennent, à moins qu'on ne découvre une tare pathologique susceptible
de déterminer un accident subit.
4
POLOGNE, RUSSIE, UKRAINE.
Traité préliminaire de paix et Conditions d'armistice; signés
à Riga, le 12 octobre 1920.*)
League of nations. Treaty Séries IV, p. 32.
Traduction française.
La République polonaise d'une part, la République socialiste fédérative
des Soviets de Russie, et la République Socialiste des Soviets de l'Ukraine,
de l'autre, désireuses de terminer au plus tôt la guerre sanglante qui
existe entre elles et d'élaborer des conditions destinées à servir de base
à une paix durable, honorable et fondée sur une entente réciproque, ont
décidé d'entamer des pourparlers en vue de conclure un armistice et de
rédiger des préliminaires de paix.
Les deux parties ont désigné les plénipotentiaires suivants:
Le Gouvernement de la République polonaise:
MM. Jean Dabski, Norbert Barlicki, le Dr. Stanislas
Grabski, le Dr. Witold Kamieniecki, le Dr. Ladislas
Kiernik, le Général Mieczyslaw Kulinski, MM. Adam
Mieczkowski, Léon Wasilewski, Louis Waszkiewicz,
et Michel Wichlinski.
Le Gouvernement de la République .socialiste fédérative des Soviets
de Russie et la République socialiste des Soviets de l'Ukraine:
MM. Adolphe Joffe, Serge Kirow, Dmitri Manuilski,
Leonide Obolenski,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus
en bonne et due forme, ont accepté les stipulations suivantes:
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Libau, le 2 novembre 1920.
Préliminaires de paix. — Armistice. 121
Article I.
Conformément au principe que les peuples ont Je droit de décider de
leur sort, les deux parties contractantes reconnaissent l'indépendance de
l'Ukraine et de la Russie Manche, et acceptent, et décident que la frontière
orientale de la Pologne, c'est-à-dire la frontière entre la Pologne d'une
part, et l'Ukraine et la Russie Blanche de l'autre, sera constituée par une
ligne longeant la Dzwina (Dwina) occidentale depuis la frontière entre la
Latvie et la Russie jusqu'au point où la frontière de l'ancien gouvernement
de Wilno touche la frontière de l'ancien gouvernement de Witebsk; puis
la frontière qui séparait les anciens gouvernements de Wilno et de Witebsk
jusqu'au village et à la gare de Orzechowno (Oriechowno) qui reste à la
Pologne, puis par la frontière orientale de l'ancien gouvernement de W7ilno
jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les districts de Dzisna, de Lepel
et de Borysow. La frontière atteint ensuite le village de Mala Czernica
(Mal Czernica) qui reste à la Russie Blanche; se dirigeant de là vers le
sud-ouest, elle traverse le lac formé par la Berezyna jusqu'au village de
Zarzeczysk (Zarieczyck) qui reste à la Russie Blanche; continuant vers le
sud-ouest, elle atteint la rivière Wilja (Wilja) à la hauteur d'un point
situé à l'est de Dolhinow (Dolginovo), puis elle suit la Wilja jusqu'à la
chaussée qui passe au sud de Dolhinow, se dirigeant de là vers le sud,
elle atteint la rivière Ilija (le nom n'en est pas indiqué sur la carte) qu'elle
descend jusqu'à son confluent avec la rivière Rybczanka (Rybczanka), le
village d'Ilija (llija) restant à la Pologne; puis elle suit la Rybczanka
(Rybczanka) vers le sud jusqu'à la gare de Radoszkowicze (Radoszkowiczi),
la gare et le village restant à la Russie Blanche. Elle passe à Test du
bourg de Rakow (Rakow), du village de Wolma (Wolma) et de Rubiesze-
wicze (Rubieszewiczi), et atteint la voie ferrée Minsk -Baranowicze, près
de la localité de Kolosowo (Kolosowa), qui reste à la Pologne; continuant
plus loin vers le sud, la frontière coupe la route de Nieswiez (Nieswiz)
à Cimkowicze (Timkowicza) à égale distance entre ces deux localités, puis
plus au sud la* route de Kîeçk (Kleck) à Cimkowicze, à égale distance de
ces deux localités; plus au sud encore, elle atteint la chaussée Varsovie-
Moscou, qu'elle coupe à l'est de Filipowicze (Filippowiczi); ensuite, par
la voie la plus courte, elle atteint la rivière Lan (Lan), près du village
de Czudzin (Czudzin) qui reste à la Pologne; elle suit la Lan jusqu'à son
confluent avec le Prypec (Pripiat), suit le Prypec pendant 7 km. vers l'est,
de là elle se dirige vers le sud, atteint le point le plus occidental du
cours de la rivière Stwiga (Stwiga), et remonte la Stwiga jusqu'au point
où cette rivière traverse la frontière des anciens gouvernements de Minsk
et de Volhynie; de là elle suit la frontière de ces gouvernements jusqu'à
la frontière des districts de Rowno et d'Ogruck, puis elle- suit la frontière
de ces districts jusqu'au point où elle coupe la voie ferrée à l'ouest de
la gare d'Ochotnikowo (Ochotnikowo) et du bourg de Rokitno (Rakitna);
continuant vers le sud, elle remonte ta rivière Lwa (Lwa) jusqu'à sa source,
et de là elle atteint le confluent de la rivière Korczyk (Korczik) avec la
rivière Siucza (Slucz); elle remonte la Korczyk, laissant la ville de Korzec
122 Pologne, Russie, Ukraine.
(Koriec) à la Pologne; puis elle se dirige vers le sud-ouest en laissant
Kilikijow (Kilikievv) à l'Ukraine, jusqu'à Miliatyn (Miliatiu) qui revient
à la Pologne; elle se dirige alors vers le sud, traverse la voie ferrée
Rowno-Szepetowka 'Rowno-Szepietowka), et la rivière Horyn (Goryn) et
atteint la rivière Wiij ^Wilja), laissant la ville d'Ostrog (Ostrog) à la Pologne;
puis elle remonte la Wilja jusqu'à Nowy Staw (Now. Staw) qui reste à
l'Ukraine; de là elle suit la direction générale nord-sud, eu passant par
Horyn, près de Lanowce (Lanowcy), localité qui revient à la Pologne, et atteint
la rivière Zbrucz (Zbrucz) laissant la localité de Bialozorka (Bielozierka) à la
Pologne et suit le Zbrucz jusqu'à son confluent avec le Dniestr (Dniestr).
Pour la détermination de la frontière de long des rivières, on convient
que la ligne fixée suit le lit principal pour les rivières navigables, et la
ligne du milieu du plus grand bras pour les rivières qui ne le sont pas.
Cette frontière est fixée d'après une carte russe établie à l'échelle de
2ô verstes pour un pouce anglais qui est joint au présent traité et tracée
en rouge (Annexe N° 1 — carte).*)
En cas de divergence entre le texte et la carte, le texte fera foi.
La Russie et l'Ukraine renoncent à tous droits et à toutes prétentions
sur les territoires situés à l'ouest de cette frontière. De son côté, la
Pologne renonce au profit de l'Ukraine et de la Russie Blanche à* tous
droits et à toutes prétentions sur les territoires situés à Test de cette
frontière. La détermination exacte de ladite frontière, son tracé sur le terrain,
ainsi que la pose des poteaux-frontières, seront confiés à une Commission mixte
de délimitation, convoquée sans délai après la ratification de ce traité.
Les deux parties contractantes décident que, autant que des terri-
toires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie font partie des territoires
situés à l'est de la frontière sus-indiquée, le règlement de la question de
l'attribution de ces territoires à l'un des deux Etats appartiendra exclu-
sivement à la Pologne et à la Lithuanie.
Article 2.
Les deux parties contractantes se garantissent réciqroquement le respect
de leur souveraineté nationale, l'abstention de toute intervention dans les
atfaires intérieures de l'autre partie, et décident d'insérer dans Je traité
de paix l'engagement qu'elles prendront de ne pas former ni appuyer des
organisations ayant pour but la lutte armée contre l'autre partie contrac-
tante, l'abolition de son régime politique ou social, la violation de son
intégrité territoriale, ainsi que des organisations qui prétendent représenter
le Gouvernement de la partie adverse. A partir de la ratification du
présent traité, les deux parties contractantes s'engagent à n'appuyer aucune
action militaire étrangère contre l'autre partie.
Article 3.
Les deux parties contractantes s?engagent à insérer dans le Traité de
Paix des dispositions concernant la liberté pour les Polonais d'opter en
*) Non reproduite.
Préliminaires de paix. — Armistice. 123
faveur des Dationalités russe ou ukrainienne, et pour les Russes ou les
Ukrainiens d'opter en faveur de la nationalité polonaise, sous condition
que les personnes qui exerceront le droit d'option ju iront de tous les
droits sans exception qui sont reconnus par le Traité de Paix aux citoyens
des deux parties.
Article 4.
Les deux parties contractantes s'engagent à insérer dans le Traité de
Paix des stipulations assurant, d'une part aux citoyens polonais en Russie
et en Ukraine, tous les droits leur garantissant le libre développement de
leur civilisation nationale, de leur laDgue et de leur culte, dont profiteront
également les citoyens russes et ukrainiens en Pologne; et d'autre part,
aux citoyens russes et ukrainiens en Pologne, tous les droits garantissant
le libre développement de leur civilisation nationale, de leur langue et de
leur culte, dont profiteront également les citoyens polonais en Russie et
en Ukraine.
Article 5.
Les parties contractantes renoncent mutuellement à toute indemnité
pour leurs dépenses militaires, celles-ci comprenant les dépenses de l'Etat
en vue de la guerre, aussi bien que les pertes de guerre, c'est-à-dire les
pertes subies par l'Etat ou par les citoyens pendant la guerre sur les
territoires où ont eu lieu les opérations militaires, par suite d'opérations
ou de mesures militaires.
Article 6.
Les deux parties contractantes s'engagent à insérer dans le Traité de
Paix des dispositions concernant l'échange des prisonniers de guerre et le
remboursement des frais réels de leur entretien.
Article 7.
Dès la signature de ce traité, seront formées des Commissions mixtes
qui procéderont immédiatement à la remise des otages et à l'échange im-
médiat des prisonniers civils, des internés, et autant que possible des
prisonniers de guerre, et organiseront le rapatriement des exilés, réfugiés
et émigrés.
Les Commissions mixtes ci-dessus mentionnées ont le droit de pro-
téger et de secourir les prisonniers de guerre, les prisonniers civils, les
internés, les otages, ainsi que les exilés, les réfugiés et les émigrés.
Pour régler la question du rapatriement immédiat des otages, des
prisonniers civils, des internés, des réfugiés, des exilés et des émigrés,
ainsi que des prisonniers de guerre, les parties s'engagent, immédiatement
après signature du présent traité, à conclure un accord spécial sur ces
questions.
Article 8.
Les deux parties contractantes s'engagent à donner, aussitôt après
ia signature de ce traité, l'ordre de suspendre toute action judiciaire, ad-
ministrative, disciplinaire ou autre, intentée contre les prisonniers civils,
124 Pologne y Russie, Ukraine.
les internés, les otages», les exilés, les émigrés, les prisonniers de guerre,
ainsi que l'exécution des punitions ordonnées eoutre ces personnes par
n'importe quelle procédure.
La suspension de la punition peut ne pas avoir pour conséquence la
libération; en ce cas, les intéressés devront être livrés avec leur dossier
aux autorités du pays dont ils sont les ressortissants.
Mais si ces personnes déclarent ne pas vouloir rentrer dans leur pays,
ou si les autorités de ce pays ne le leur permettent pas, elles peuvent
de nouveau être privées de liberté.
Article 9.
Les deux parties contractantes s'engagent à insérer dans le Traité de
Paix des dispositions concernant l'amnistie qu'accordera notamment la
Pologne aux citoyens russes ou ukrainiens en Pologne, et la Russie et
F Ukraine aux citoyens polonais en Russie et en Ukraine.
Article 10.
Les deux parties s'engagent à insérer dans le Traité de Paix ues
stipulations relatives au règlement de leurs comptes et à leur liquidation,
stipulations basées sur les principes suivants:
1. Aucune obligation, ni charge, ne sera imposée à la Pologne
du fait qu'une partie du territoire de la Pologne appartenait à l'ancien
Empire russe.
2. Les deux parties contractantes renoncent mutuellement à tous
droits sur les biens d'Etat se trouvant sur le territoire de l'autre partie.
3. Dans le règlement des comptes et leur liquidation, on prendra
en considération la participation active de la République polonaise
à la vie économique de l'ancien Empire russe.
4. Les deux parties contractantes s'engagent réciproquement, sur
la demande des propriétaires, à restituer et à rendre en nature, ou
éventuellement par la remise d'équivalents, les biens mobiliers de
l'Etat témoignant de la vie économique et de la civilisation du pays,
les biens mobiliers appartenant aux organes autonomes, aux insti-
tutions, aux personnes physiques et aux personnalités juridiques,
emportées ou évacuées, de gré ou de force, depuis le 1er août 1914,
sauf le butin de guerre.
5. Engagement sera pris de restituer à la Pologne les archives,
les bibliothèques, les œuvres d'art, les trophées de guerre historiques,
les souvenirs et autres objets similaires témoignant de la culture
nationale, emportés de Pologne en Russie depuis les partages dé la
République polonaise.
G. Les deux parties contractantes fixeront le règlement basé sur
les titres juridiques, les prétentions des personnes physiques et des
personnalités juridiques des deux parties, prétentions motivées jus-
qu'au moment de la signature du présent traité et invoquées contre
les Gouvernements ou institutions de l'autre partie.
Préliminaires de paix. — Armistice. 125
7. Sera stipulé l'engagement que prennent la Russie et l'Ukraine
d'accorder à la Pologne et à ses citoyens la situation la plus privi-
légiée eu ce qui concerne la restitution de leurs biens et une in-
demnité pour les pertes subies pendant la période de la révolution
et de la guerre civile en Russie et en Ukraine. Les deux parties
contractantes consentent à ce que les dispositions ci-dessus n'épuisent
pas tous les détails des comptes et de la liquidation.
Article 11.
Les deux parties contractantes s'engagent, aussitôt après la signature
du Traité de Paix, à entamer des pourparlers relatifs aux conventions de
commerce, de navigation, aux conventions sanitaires et aux conventions
concernant les communications, les postes et télégraphes, et l'échange des
marchandises à titre de compensation.
Article 12.
Les deux parties contractantes s'engagent à insérer dans le traité de
paix des stipulations portant sur le droit de transit, pour la Pologne, à
travers les territoires de la Russie et de l'Ukraine, et pour la Russie et
l'Ukraine, à travers le territoire de la Pologne.
Article 13.
Les deux parties contractantes concluent en même temps un armistice
spécial qui fait partie du présent traité et qui a même valeur obligatoire
(Annexe N° 2 des «Conditions d'Armistice").
Article 14.
La Russie et l'Ukraine déclarent que tous leurs engagements à l'égard
de la Pologne, ainsi que les droits que leur donne le présent traité s'ap-
pliquent à tous les territoires situés à l'est de la frontière fixée dans l'ar-
ticle 1 de ce traité; ces territoires faisaient partie de l'ancien Empire
russe et ont été représentés par la Russie et l'Ukraine lors de la con-
clusion de ce traité.
Article 15.
Les deux parties contractantes s'engagent à entamer, aussitôt après
la signature de ce traité, des négociations au sujet de la conclusion du
traité de paix.
Article 16.
Ce traité est rédigé en polonais, en russe et en ukrainien, et fait en
double exemplaire. Pour l'interprétation du traité, les trois textes sont
considérés comme authentiques.
Article 17.
Ce traité est soumis à ratification et entrera en vigueur dès que
l'échange des instruments de ratification aura été effectué, pour autant que
le présent traité et les annexes ne contiendront pas de dispositions contraires.
126 Pologne, Russie, Ukraine.
L'échange des instruments de ratification et la rédaction des protocoles
respectifs auront lieu à Libau. Les deux parties contractantes s'engagent
à ratifier ce traité 15 jours au plus tard après sa signature. L'échange
des instruments de ratification et la rédaction du protocole devront avoir
lieu six jours au plus tard après le délai prévu pour la ratification. Les
parties contractantes font cette réserve que les conditions d'armistice
(article 13) cesseront d'être obligatoires si, dans le- délai prévu pour
l'échange des instruments de ratification et pour la rédaction du protocole,
ces formalités ne sont pas exécutées pour des raisons quelconques, la reprise
des hostilités ne peut dans ce cas avoir lieu que quarante -huit heures
après l'expiration de ce délai. Partout où, dans ce traité, on mentionne
comme délai le moment de la ratification du traité, ou comprend par là
le moment de l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties ont signé per-
sonnellement le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait et signé à Riga, le 12 octobre 1920.
Jan Dabski. Adolphe Joffe.
Norbert Barlicki. Serge Kirow.
Dr. Stanislas Grabski. Dmitri Manuilski.
Général MieczyslawKulinski. Leonide Obolenski.
Adam Mieczkowski.
Léon Wasilervski.
Louis Waskiewicz.
Michal Wichlinski.
Annexe N° 2.
Conditions de L'Armistice.
Conformément à l'article 13 des préliminaires de paix, le présent
Armistice a été conclu:
Article 1.
Cent quarante-quatre heures après le moment de la signature des préli-
minaires de paix, c'est-à-dire le 18 octobre à minuit, heure de l'Europe
centrale, les deux parties contractantes seront tenues de suspendre toutes
les opérations militaires sur terre, sur mer et dans l'air.
Article 2.
Les troupes des deux parties contractantes resteront sur les positions
occupées par elles au moment de la suspension des hostilités prévu à l'article 1 ,
mais sous condition que les troupes russo-ukrainiennes ne se trouveront
pas rapprochées de plus de 15 kilomètres de la ligne occupée par le front
polonais au moment de la suspension des hostilités.
Article 3.
La bande de territoire d'une largeur de 15 kilomètres ainsi formée
entre les deux fronts constituera, au point de vue militaire, une zone
Préliminaires de paix. — Armistice. 127
neutre, qui restera sous l'autorité administrative de la partie à laquelle ce
territoire doit appartenir aux termes des préliminaires de paix.
Article 4.
Sur le secteur s'étendant de Niezwiez jusqu'à la rivière Dzwina, les
troupes polonaises occuperont la ligne frontière fixée à l'article 1 des préli-
minaires de paix; les troupes russo-ukrainienDes resteront à 15 kilomètres
à l'est de cette ligne.
Article 5.
Tous les mouvements de troupes, prévus aux articles 2 et 4 devront
être accomplis en raison d'au moins 20 kilomètres par vingt-quatre heures
et devront commencer au plus tard vingt-quatre heures après la cessation
des hostilités, c'est-à-dire au plus tard le 19 octobre à minuit, heure de
l'Europe centrale.
Article 6.
Après la ratification des préliminaires de paix, les troupes des deux
parties contractantes devront être retirées sur leurs territoires respectifs, en
raison d'au moins 20 kilomètres par vingt-quatre heures, et seront installées
à une distance d'au moins 15 kilomètres des deux côtés de la frontière
entre les deux Etats.
La zone ainsi formée, d'une largeur de 30 kilomètres, constituera,
au point de vue militaire, une bande neutre, restant sous l'autorité admi-
nistrative de la partie à laquelle les territoires respectifs doivent appartenir.
Article 7.
Conformément aux articles 3 et 6, il est interdit d'entretenir dans
la zone neutre des détachements armés, à l'exception des détachements de
troupes polonaises indispensables à l'occupation du territoire prévue à l'ar-
ticle 4. La force et la position de ces détachements devront être portées
à la connaissance de la partie adverse par le commandement des troupes
polonaises.
Article 8.
Les commandements des deux parties (à partir des commandements
de division) donneront des ordres détaillés, et en cas de besoin, après une
entente réciproque, en vue de l'exécution du présent accord. A cet effet,
ces commandements enverront immédiatement après la signature de l'armistice
et des préliminaires de paix, aux commandements des divisions et des
armées de la partie adverse, des officiers de liaison accompagnés du per-
sonnel nécessaire. Les deux parties contractantes garantiront à ces officiers
ainsi qu'à leur personnel et à leurs bagages l'immunité diplomatique; elles
garantiront également leur sécurité personnelle et leur liberté de mouvement
et de communications avec les autorités dont ils relèvent.
En vue du contrôle de l'exécution du présent accord, ainsi que pour
résoudre les contestations qui pourront surgir et pour régler les affaires
128 Pologne, Russie, Ukraine,
courantes, une commission militaire mixte d'armistice sera formée, dont la
composition, le lieu de résidence, la compétence et les organes d'exécution
seront déterminés, après entente réciproque, par les commandements suprêmes
des deux parties.
Article 9.
Pendant Pévacuation des territoires occupés, prévue par les articles 4
et 6, (es troupes devront laisser absolument intacts tous les biens qui se
trouvent sur place, tels que: constructions appartenant à l'Etat, édifices
publics et privés, chemins de fer, et tout le matériel roulant qui se trouvera
sur place, les ponts, les aménagements des gares, les installations de télé-
graphe et de téléphone, et autr«s moyens de communication qui ne sont
pas propriétés militaires dés armées respectives, les dépôts, les blés sur
pied et dans les granges, le bétail et le matériel industriel et agricole,
toutes les matières premières etc., appartenant à l'Etat, aux institutions
autonomes, ainsi qu'aux particuliers et aux personnalités juridiques.
Pendant la retraite des troupes, il est interdit de prendre des otages
ou évacuer la population civile. Il est également interdit d'exercer aucune
represaille envers cette population, et de procéder à aucune expropriation,
réquisition ou rachat forcé des terres.
Article 10.
Toute communication par terre, par eau ou par voie des airs, entre
les deux parties* combattantes sera suspendue pour la durée de l'armistice.
Les exceptions pour des cas spéciaux seront déterminées par la Commission
militaire mixte d'armistice formée aux termes de. l'article 8.
Article 11.
Les détachements et militaires qui transgresseront les stipulations du
présent traité seront traités en prisonniers de guerre.
Article 12.
Le présent armistice est conclu pour une durée de 21 jours, mais
chaque partie a le droit de le dénoncer par préavis de 48 heures.
Si, avant l'expiration du délai de l'armistice, aucune des parties ne
l'a dénoncé, l'armistice sera automatiquement prolongé jusqu'à la ratification
du traité de paix définitif, et chacune des parties aura le droit de le dé-
noncer par préavis de 14 jours.
Indépendamment des décisions précédentes, et conformément à l'ar-
ticle 1 7 des préliminaires de paix, le présent armistice perdra son caractère
obligatoire si, dans le délai prévu pour l'échange des instruments de rati-
fication et la rédaction d'un protocole correspondant, ces formalités n'ont
pas eu lieu pour une raison quelconque. La reprise des hostilités ne pourra
cependant avoir lieu que 48 heures au plus tôt à dater de l'expiration du
délai fixé pour l'échange des instruments de ratification.
Rapatriement 129
Article 13.
Le présent accord fait partie intégrante des préliminaires de paix et
possède le même caractère obligatoire. En foi de quoi les plénipotentiaires
des deux parties Pont signé de leur propre main.
Fait et signé à Riga, le 12 octobre 1920.
Jan Dàbski. LudwiJc Waskiewicz.
Norbert Barlicki. Michal Wiehlinski.
Stanislaw Grabski. A. Joffe.
Witold Kamieniecki. S. Rirow.
Wladyslaw Kiernik. D. Manuilski.
Miecyslaw Kulinski. L. Obolenski.
Léon Wasïlewski.
5.
POLOGNE. RUSSIE, UKRAINE,
Accord relatif au rapatriement; signé àRiga, le 24 février 1 921.
League of nations. Treaty Séries IV9 p. 176.
Traduction française.
En exécution de l'article 7 des préliminaires Qe paix du 12 octobre
1920,*) les soussignés, représentants dûment autorisés de la République
de Pologne d'une part, du Gouvernement de la République socialiste et
fédérative des Soviets russes et de la République socialiste des Soviets
Ukrainiens de l'autre, ont décidé ce qui suit:
Première Partie.
Prescriptions générales.
Article premier.
Les deux parties contractantes s'engagent à procéder, immédiatement
après la signature du présent accord, au rapatriement le plus rapide de
tous les otages, prisonniers civils, internés, prisonniers de guerre, exilés,
réfugiés et émigrés qui se trouvent dans les limites de leurs territoires respectifs.
Article 2.
§ L
Par prisonniers civils et par internés il faut entendre:
1. Tous les ressortissants d'une partie contractante qui se trouvent
sur le territoire d'une autre partie, et sont ou ont été détenus, arrêtés,
*) V. ci-dessus No. 4, p. 120.
Nouv. Recueil Gén 3* S. XJIL 9
130 Pologne, Russie. Ukraine.
ou se u ans à la surveillance de la police, ainsi que les ressortissants qui
ont été ou qui sont sous le coup de poursuites judiciaires ou administratives
pour des délits politiques ou contre l'Etat, ou pour des délits •commis
dans l'intérêt de l'autre partie, y compris le cas où ces poursuites sont
ou ont été engagées pour prévenir les délits sus-mentionnés.
2. Tontes les personnes sous le coup des poursuites mentionnées dans
l'alinéa 1 du présent paragraphe et reconnues par les autorités russes et
ukrainiennes comme prisonniers civils polonais, ou par les autorités polo-
naises comme prisonniers civils russes ou ukrainiens.
3. Les otages.
"* §2.
Par prisonniers de guerre il faut entendre les combattants des
parties contractantes qui ont été faits prisonniers par l'armée de l'autre
partie contractante sur le front polono-russo-ukrainien, les non-combattants
qui appartenaient à des forces armées actives et qui ont été faits prisonniers
par l'armée de l'autre partie, enfin les ressortissants appartenant à d'autres
formations et détachements militaires polonais qui ont été faits prisonniers
par les armées russo-ukrainiennes également sur les autres fronts et qui
ont été désarmés et internés par les autorités russes et ukrainiennes.
§ 3-
Par exilés ou réfugiés il faut entendre les personnes qui, avant le
1er août 1914, résidaient sur le territoire d'une des parties contractantes
et qui se trouvent à présent sur le territoire de l'autre partie, et qui au
cours de la guerre mondiale de 1914 — 1918, de la guerre polono-russo-
ukrainienne ou an cours de la guerre civile ont quitté les localités occupées
ou menacées par l'ennemi, ou qui ont été évacuées en vertu des ordres
dea autorités militaires ou civiles.
A la catégorie des exilés ou réfugiés appartiennent aussi les anciens
prisonniers de guerre capturés au cours de la guerre mondiale qui, avant
le 1er août 1914, résidaient sur le territoire de' l'une des parties contrac-
tantes et se trouvent à présent sur le territoire de l'autre partie, ainsi
que les anciens militaires russes ou ukrainiens qui se trouvent sur le terri-
toire de la République polonaise, autant qu'ils n'ont pas été faits prisonniers
par l'armée régulière polonaise.
Par émigrés, il faut entendre les citoyens de l'une des parties con-
tractantes qui, avant le 1er août 1914, ont émigré sur le territoire de
l'autre partie pour échapper à. des poursuites motivées par leurs opinions
politiques ou religieuses ou par leur nationalité.
Article 3.
Les personnes mentionnées ci-dessus sont libres de retourner dans leur
patrie: on ne pourra les contraindre directement ou indirectement, à le faire.
Article 4.
Les personnes désignées pour être rapatriées devront être congédiées
de leurs occupations après avoir rendu compte de leurs travaux, et sur
Rapatriement. 1 3 1
un préavis d'un mois avant le jour de Jeur départ, donné sur place. Notifi-
cation du congé devra leur être faite au plus tard une semaine avant leur
départ. Au moment où ces personnes serout congédiées, elles devront
recevoir les salaires non payés ou les rémunérations non portées à leurs
comptes, pour des travaux accomplis par elles.
Les contrats d'engagements personnels, les locations en vue d'ex-
ploitation ainsi que la location des locaux ou appartements, faits par les
personnes mentionnées ci-dessus deviendront caducs après un préavis d'un
mois avant le départ, sans que l'autre partie ait le droit de réclamer une
indemnité quelconque pour cette raison.
Article 5.
Les parties contractantes s'engagent à assurer des moyens de sub-
sistance suffisants ou une rémunération raisonnable à tous les prisonniers
de guerre, aux prisonniers civils, aux internés et aux otages qui se trouvent
sur leur territoire respectif et qui sont compris dans le présent accord.
Jusqu'au moment de leur extradition les prisonniers de guerre seront
soumis à la discipline et aux prescriptions en vigueur dans les pays où
ils sont retenus prisonniers: les parties s'engagent à leur assurer des con-
ditions équitables d'existence et à ne les classer sous aucun prétexte en
groupes ou catégories non prévus par les lois et les coutumes internationales,
et destinés à les placer dans des conditions inférieures d'existence.
Article 6.
Chacune des parties contractantes s'engage à rembourser les frais
supportés par l'autre partie pour l'entretien de ses ressortissants prisonniers
de guerre, autant que ces frais n'ont pas été couverts par le travail de
ces prisonniers dans les entreprises d'Etat ou privées.
Seront remboursés les frais d'entretien suivants des prisonniers de
guerre: montant des rations en comestibles délivrées et secours accordés
en nature ou en argent.
Les biens personnels des prisonniers de guerre retenus en vertu des
lois des autorités du pays qui les a faits prisonniers leur seront restitués
avant leur renvoi; il leur seça payé la part de leur traitement où salaire
non soldée ou non encore portée à leur compte.
Article 7.
Les personnes mentionnées à l'article i du présent traité auront le
droit, en retournant dans leur pays, d'emporter avec elles leurs biens per-
sonnels en observant les prescriptions suivantes:
§ i.
Il est permis d'emporter en dehors des bagages à mains, des bagages
dont le poids ne dépasse pas 8 pouds par chef de famille ou pour chaque
personne isolée, 5 pouds pour chaque autre membre d'une famille et 2 pouds
pour les enfants au-dessous de 10 ans.
9*
132 Pologne. Rus&ie, Ukraine.
§ 2.
En dehors d'autres objets il est permis d'emporter comme bagages:
1. Des vêtements et du linge, pas plus de deux complets et de deux
paires de chaussures, une pelisse, et une quantité de linge permettant à
chaque personne d'en changer six fois;
2. des objets indispensables pour le voyage dont la quantité ne dé-
passera pas les besoins ordinaires en voyage, comme par exemple: les
oreillers, les draps, les couvertures, les essuie-mains, les théières, etc.;
3. aux personnes exerçant un métier ou une profession spéciaux, comme
par exemple les ouvriers, les artisans, les agriculteurs, les médecins, les
artistes, les savants, etc., il est permis d'emporter, en sus des poids pres-
crits, des objets indispensables à l'exercice de leur métier ou de leur pro-
fession, après déclaration spéciale faite dans chaque cas.
§ 3.
Il est défendu d'emporter:
1. Des imprimés, actes, documents, photographies, et toutes sortes de
papiers non revêtus d'un visa des autorités compétentes;
2. des armes et équipements militaires ainsi que des lorgnettes
militaires;
3. des objets manufacturés, des produits tannés, des objets de mer-
cerie, destinés au commerce et non à l'usage personnel;
4. plus de vingt livres par personne des produits alimentaires: parmi
ces produits, il est défendu d'emporter plus de huit livres de farine, de
pain, et de pâtisserie, plus de cinq livres de viande et charcuterie, plus
de trois livres de laitage, et plus de quatre livres d'autres produits alimen-
taires (pas plus d'une livre de sucre, d'un quart de livre de thé);
5. du bétail, des chevaux, des porcs et de la volaille.
Aux réfugiés et aux exilés qui rentrent dans leur pays par un autre
moyen que par le chemin de fer, il est permis d'emporter leur propre
bétail, leurs chevaux, porcs et volaille, sauf en cas de spéculation évidente;
6. les automobiles, les motocyclettes, les bicyclettes et toutes sortes
ue véhicules, voitures et traîneaux. Aux exilés et réfugiés qui rentrent
par un autre moyen que le chemin de fer, il est permis d'emporter des
véhicules, voitures et traîneaux, en tant qu'ils représentent leur cheptel;
7. les métaux précieux non travaillés, les pierres précieuses non
montées, la monnaie d'or et d'argent;
8. des objets en or et en platine d'un poids dépassant 16 zolotniks
chacun, ainsi que des objets en or et en platine dépassant le poids total
de 16 zolotniks par personne et des objets en argent d'un poids dépassant
une livre par personne.
Il est permis à toute personne adulte d'emporter une montre et une
alliance en or ou en argent, un porte-cigarettes en argent, un réticule en
argent, et dans ce cas le poids de cet objet n'est pas déduit du poids
fixé par le présent sous-paragraphe;
Rapatriement. 133
9. des bijoux, des pierres précieuses (diamants, brilJants, saphirs,
émeraudes et rubis) dont Je poids total dépasse un carat. La même pre-
scription s'applique aux perles;
10. toutes sortes de machines, des pièces détachées, des appareils de
physique, des instruments chirurgicaux, des instruments de musique, ex-
cepté ceux qui sont mentionnés dans le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2
du présent article.
11 est permis d'emporter une machine à coudre par famille;
1 1 . du tabac (plus de 500 cigarettes ou une demi-livre de tabac par
personne au-dessus de 18 ans);
12. plus d'un morceau de savon de toilette par personne et plus
d'une livre de savon ordinaire par famille;
13. du papier-monnaie russe et ukrainien de toutes émissions: plus
de 20000 roubles polonais et plus de 40000 marks polonais par personne.
On ne pourra emporter des sommes supérieures que sur autorisation
spéciale ;
14. les valeurs étrangères, sans autorisation spéciale;
15. les titres de rente, les actions et les obligations russes parmi
lesquelles les papiers émis par les sociétés par actions ou autres, qui ont
opéré sur le territoire de la Russie, de la Lithuanie et de l'Ukraine.
Ces valeurs ne peuvent être amportées que sur autorisation spéciale. —
Peuvent être emportés également sur autorisation spéciale les traites, les
reçus d'expédition, les lettres de voiture;
1 6. des objets possédant une valeur artistique ou les antiquités qu'on
n'a pas spécialement autorisé à emporter.
Article 8.
Les biens appartenant en propre aux personnes mentionnées à l'article 1
du présent traité, en raison de lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat
qui les renvoie, peuvent être liquidés sans difficulté par ces personnes ou
laissés sur place en vertu des mêmes prescriptions.
En ce qui concerne la liquidation ultérieure ou le transport dans les
pays respectifs des biens mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent
article, les persounes énumérées à l'article 1 du présent traité, ressor-
tissants du pays où elles sont retournées, jouiront des droits que le traité
de paix accordera aux optants.
Article 9.
Les personnes quittant le pays en vertu du présent accord, ainsi
que leurs bagages, seront exemptées de tous droits et impositions au
moment de leur départ.
Partie II.
Commission mixte.
Article 10.
En vue de contrôler l'application du présent traité et de collaborer
à son exécution, d'accélérer le rapatriement et de collaborer à son organi-
134 Poioone> Russie, Ukraine.
sation, en vue également de protéger les intérêts des personnes énumérées
à l'article 1 du présent accord et de leur prêter assistance il sera institué
deux "commissions mixtes: une à Varsovie — pour la Republique de
Pologne, — l'autre à Moscou — pour la République socialiste fédérative
des Soviets russes et pour la République socialiste des Soviets ukrainiens.
Chaque commission mixte sera composée de deux délégations dé-
signées par leurs Gouvernements respectifs. Chaque délégation sera com-
posée de trois membres et de deux suppléants ainsi que d'un personnel
subalterne ne dépassaut pas 30 personnes.
La composition de chaque délégation et de son personnel subalterne
sera communiquée préalablement à l'autre partie. Si au cours des dix
jours suivant la date de la notification, aucune potestation n'est déposée,
la composition de la délégation sera considérée comme acceptée. Les com-
missions mixtes devront être organisées au plus tard un mois à dater du
jour de la signature du présent accord.
Article 11.
Les Commissions mixtes auront le droit de déléguer une partie de
leurs membres ainsi qu'une partie de leur personnel subalterne pour exercer
leurs fonctions dans d'autres endroits; dans ce cas, ces délégués agiront
en qualité de plénipotentiaires de la Commission mixte et auront le droit
de communiquer librement avec la Commission mixte et avec leurs délé-
gations respectives.
Article 12.
Seront de la compétence des Commissions mixtes:
1. L'élaboration, sur la base du présent accord, des instructions à
leur usage;
2. le recensement du nombre, de la résidence et de la provenance
des personnes à rapatrier, énumérées dans l'article 1 du présent traité,
ainsi que le contrôle de ce recensement;
3. l'établissement des listes précises et complètes des personnes dé-
cédées parmi les personnes énumérées dans l'article 1 du présent traité;
l'élaboration des mesures à prendre pour identifier les personnes décédées
appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus;
4. la surveillance et le contrôle de l'exécution légale du présent traité;
5. la protection et tous les secours matériels à accorder, dans les
limites du possible, aux personnes mentionnées dans l'article 1 du présent
"raité, ainsi que la défense des intérêts de ces personnes dans les limites
du présent traité;
6. le droit de visiter les camps, les prisons, les hôpitaux et autres
endroits où se trouvent les personnes mentionnées dans l'article 1 du pré-
sent traité;
7. la collaboration en vue d'une bonne organisation et d'une exé-
cution méthodique du rapatriement, ainsi que l'élaboration des dispo-
sitions techniques;
Rapatriement. 135
8. l'examen des déclarations et des projets adressés par chaque délé-
gation à la commission mixte, et les décisions à prendre à ce sujet, ainsi
que la transmission de ces décisions aux autorités compétentes;
9. le droit de s'adresser directement aux Gouvernements et aux organes
centraux de l'Etat sur le territoire duquel fonctionne la Commission, en
ce qui concerne les défauts constatés dans le présent accord, ou les irré-
gularités de son exécution;
10. le droit de communiquer directement aux autorités centrales com-
pétentes, les listes de personnes qui doivent être rapatriées, ainsi que le
droit d'établir, ces listes et de les compléter;
11. la publication des annonces officielles relatives au rapatriement;
ces annonces doivent être publiées dans la presse, signées par les présidents
des deux délégations et envoyées dans les lieux des résidences des per-
sonnes qui doivent être rapatriées;
12. la transmission de la correspondance ordinaire et de la corres-
pondance chargée expédiée de leur pays natal aux personnes énumérées
dans l'article 1 du présent accord, ainsi que la correspondance ordinaire
et chargée adressée à ces personnes dans leur pays natal. — Dans les
deux cas, cette transmission se fera dans les limites des lois et prescriptions
en vigueur à ce sujet;
13. le droit d'obtenir pour les personnes rapatriées, en vertu du présent
accord, des extraits de naissance et d'état civil ainsi que tout autre document
personnel, et de les faire parvenir aux intéressés;
14. la recherche et la communication des informations relatives aux
questions rentrant dans la compétence de la commission mixte, ainsi que
l'examen des déclarations courante* et des plaintes relatives au rapatriement;
15. l'établissement des frais réels supportés par les parties pour
l'entretien des prisonniers de guerre, et du montant réel des traitements
ou salaires dus aux prisonniers de guerre pour les travaux accomplis par
eux au cours de leur captivité, ainsi que des traitements ou salaires qui
n'ont pas été touchés par eux ou qui n'ont pas été portés à leur compte,
conformément à l'article 6 du présent accord;
16. l'examen de toutes les autres questions relatives à l'exécution du
présent accord, qui ne sont pas prévues par les paragraphes précédents.
Article 13.
Les parties contractantes s'engagent à mettre 4 la diposition des com-
missions mixtes, tout matériel et tous moyens destinés à faciliter l'accom-
plissement de leur tâche, et à permettre aux commissions mixtes ou à
des personnes autorisées par elles de visiter les camps, prisons, hôpitaux
et autres lieux de résidence des personnes qui doivent être rapatriées.
Les parties contractantes s'engagent également à assurer, pour l'exé-
cution du présent accord, la collaboration la plus rapide de leurs institu-
tions d'état et de leurs institutions sociales ainsi que des organes autonomes.
136 Pologne, Russie, Ukraine.
Article 14.
Les parties contractantes s'engagent à fournir le plus vite possible
aux commissions mixtes, des données précises sur les lieux où se trouvent
tous les prisonniers de guerre, tous les prisonniers civils, tous ltîs internés
et tous les otages résidant sur leur territoire respectif.
Article 15.
Les parties contractantes assureront l'immunité diplomatique aux mem-
bres des délégations de l'autre partie siégeant dans les commissions mixtes,
ainsi qu'à leurs suppléants.
Les parties contractantes garantiront également aux membres des délé-
gations, à leurs suppléants et à l'ensemble du personnel subalterne, la
sécurité personnelle et la sécurité de leurs biens officiels et privés.
Article 16.
Les délégations de l'autre partie siégeant dans les commissions mixtes
auront le droit de communiquer sans entrave et d'une façon perraaneute
avec leur Gouvernement, au moyen d'appareils de radio Hughes, par cour-
riers diplomatiques, par poste et par télégraphe.
Ces délégations auront le droit de se servir du langage chiffré et de
leur sceau officiel. Les lettres et envois adressés par les Gouvernements
respectifs à leurs délégations ne seront pas soumis à la censure et ne
seront pas décachetés.
Article 17.
Seront de la compétence de la délégation de l'autre partie dans les
commissions mixtes:
1 . Le droit de viser les listes des personnes à rapatrier en vertu du
présent accord;
2. la protection des personnes énumérées dans l'article 1 du présent
accord, l'aide matérielle à leur porter suivant les besoins, la défense de
leurs intérêts dans les limites du présent accord, le droit de se livrer à
des recherches à leur sujet et de faire connaître le résultat de ces recherches.
Article 18.
Les délégations de l'autre partie dans les commissions mixtes auront
le droit, dans les limites des lois et prescriptions en vigueur dans le pays
sur le territoire duquel la commission fonctionne, d'acheter ou d'importer
de leur pays ou de pays étrangers, des vivres, des vêtements, des médi-
caments, etc., et des objets de première nécessité pour les personnes men-
tionnées dans l'article 1 du présent accord.
Chacune des parties contractantes fournira pour le transport, dans
les limites de son territoire, des objets sus-mentionnés, les moyens des
transports nécessaires.
Les objets sus-mentionnés, achetés ou importés, ne peuvent en aucun
cas être confisqués ni réquisitionnés avant ou après leur distribution et
restent exempts de tout impôt et droit de douane, d'importation et de
transport, etc.
Rapatriement . 137
Les délégations auront le droit d'exiger, en cas de besoin, des locaux,
pour le dépôt et la garde de ces objets.
Article 19.
Les Gouvernements fourniront aux délégations de l'autre partie dans
les commissions mixtes, et au personnel subalterne, à des prix fixés
d'avance, des bureaux et des habitations, ainsi que le chauffage et l'éclairage.
Article 20.
Toutes les pétitions, lettres et documents adressés aux commissions
mixtes ou à des délégations ou émanant d'elles, seront exemptés du droit
de timbre et autres droits.
Partie III.
I. Organisation du rapatriement.
Article 21.
Le recensement des personnes à rapatrier aux termes de l'article 1
du présent accord, et l'établissement des listes de convois seront faits par
les administrations compétentes du pays qui rapatrie.
Les personnes mentionnées auront le droit de s'adresser librement à
la commission mixte et ù la délégation de leur Gouvernement et de cor-
respondre avec elles par poste et par télégraphe, conformément aux règle-
ments généraux de l'Etat.
Article 22.
Les listes des personnes rapatriées seront établies séparément pour
chaque catégorie de personnes énumérée dans l'article 1 du présent accord;
elles devront porter les indications suivantes:
1. Le nom, le prénom ainsi que le prénom du père.
2. L'âge.
3. La nationalité.
4. La religion.
5. La situation de famille.
6. Le lieu de résidence actuelle.
7. Le lieu de résidence permanente dans leur pays, avec l'indication
du Gouvernement (territoire), du district, de la commune
(bourg, village ou ville).
8. Le métier ou profession.
9. L'indication des papiers personnels qui prouvent le droit au ra-
patriement.
i0. Des remarques.
Les listes concernant les prisonniers de guerre ievront porter les in-
dications suivantes:
1. Le nom, le prénom, ainsi que Je prénom du père.
2. L'âge.
3. Le lieu de naissance ou le lieu de résidence permanente dans
leur pays.
138 Pologne, Russie, Ukraine.
4. La date et l'endroit où ils ont été faits prisonniers.
5. Le détachement dont les prisonniers faisaient partie.
6. Le rang et le grade ou la situation occupée.
7. Le dernier lieu d'emprisonnement.
8. L'intéressé a-t-il été condamné pendant sa captivité pour des
délits criminels: lesquels et quand?
9. L'état de santé.
10. Des remarques.
Article 23.
Les administrations de l'Etat qui rapatrie soumettront les listes des
personnes à rapatrier à la commission mixte qui les adressera en double
exemplaire à la délégation de l'autre partie pour être visées.
Les listes visées doivent être retournées par la délégation mentionnée
au plus tard 20 jours après leur réception. Si les listes ne sont pas
retournées dans ce délai, elles seront considérées comme approuvées.
Les délégations auront le droit de ne pas accepter les personnes
énumérées dans les listes et de leur refuser passage sur le territoire de
leur pays, en tant que les dites personnes n'appartiendront pas aux caté-
gories désignées dans l'article 1 du présent accord. Mais tous les cas de
ce genre devront être portés à la connaissance de la commission mixte.
Les personnes que la délégation a refusé de rapatrier peuvent être
de nouveau portées sur les listes de rapatriement sur la proposition de la
même délégation.
Article 24.
Les partants auront, en vertu du présent accord, le droit d'être rapatriés
avec leurs familles. Seront considérés comme faisant partie de la famille:
la femme vivant avec son mari, les enfants, la mère ou le père dans l'in-
capacité de travailler, les petits -enfants, les enfants adoptifs, les enfants
déjà élevés, les personnes faisant partie de la maison en tant qu'elles ha-
bitent avec le chef de famille.
Article 25.
Au cours du rapatriement des réfugiés, des expulsés et des émigrants,
les personnes inaptes au travail et ne pouvant se passer d'une aide étrangère,
les malades, les invalides, les vieillards, les femmes et les enfants seuls
vivant de la bienfaisance publique ainsi que les personnes ayant des familles
sur le territoire de l'autre partie, jouiront autant que possible de la priorité.
On rapatriera d'abord les personnes résidant dans des districts où les con-
ditions de vie, d'habitation, etc., sont le plus difficiles.
Article 26.
Par le premier convoi devront être renvoyés les prisonniers civils,
les internés et les otages.
Article 27.
Le rapatriement des prisonniers de guerre devra commencer avant
l'organisation de la commission mixte et en tous cas pas plus tard que
dix jours après la signature du présent accord.
Rapatriement. 139
Le rapatriement des autres catégories de personnes commencera le
plus tôt possible, dès que la commission mixte sera organisée, et deux
semaines au plus tard après son organisation.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas diriger sur les points
de réception moins de 4000 hommes par semaine.
Article 28.
L'ensemble des prisonniers de guerre d'une des parties contractantes
(soldats, officiers, chefs et commissaires) sera échangé contre l'ensemble
des prisonniers de guerre de l'autre partie contractante.
Le nombre des prisonniers de guerre renvoyés dans leurs foyers ne
doit pas être inférieur à 1 500 par semaine et le chiffre global par semaine
des rapatriés de toutes catégories ne peut être inférieur à 4000; ce chiffre
ne pourra être diminué qu'au moment où les rapatriés de toutes catégories
seront renvoyés dans leurs foyers; lorsqu'il ne restera plus de personnes
d'autres catégories à rapatrier, ce chiffre de 4000 sera composé totalement
de prisonniers de guerre.
Doivent être renvoyés en premier lieu: les prisonniers de guerre ma-
lades ou invalides ainsi que les groupes et catégories de prisonniers de
guerre dont les conditions de captivité sont les plus difficiles.
Article 29.
Sont points de réception: Stolbce, Koidanow, sur la ligne de chemin
de fer Baranowice- Minsk, et la station de Zdolbunowo, pour les deux
parties, sur la ligne de chemin de fer Rowno-Szepietowka.
Des deux côtés, des points de réception devront être aménagés par
les Gouvernements respectifs, des baraquements et des stations sanitaires
et de ravitaillement.
Les points de réception pourront être changés plus tard, et de nou-
veaux points pourront être fixés.
Article 30.
Les rapatriés seront dirigés vers les points de réception par échelons
ou par wagons séparés, mais pas individuellement. Dans tous les cas,
chacune des deux parties contractantes assumera dans les limites de son
territoire respectif, les frais de transport des rapatriés et de leurs bagages.
Elle assurera en même temps aux rapatriés les soins sanitaires convenables
et une nourriture suffisante en cours de route,
Article 31.
Le transport des rapatriés dans la saison froide sera effectué dans
des wagons chauffés; le transport des malades et des personnes débiles
sera effectué, autant que possible, par trains sanitaires eu toute saison.
Les personnes atteintes de maladies très contagieuses ne pourront être
transportées avec les autres rapatriés, et ne seront renvoyées dans leurs
foyers qu'après leur guérison.
140 Pologne, Bussie, Ukraine.
Article 32.
A l'arrivée des convois de rapatriés, le représentant du pays qui
rapatrie remettra contre reçu, au représentant du pays qui reçoit les ra-
patriés, la liste de. personnes se trouvant dans le convoi, conformément
à l'article 22 du présent accord.
Si le convoi est mis en route avec une liste non visée par la délé-
gation du pays qui reçoit les rapatriés, la délégation sus-mentionnée doit
au préalable, conformément à l'article 23 du présent accord, donner comme
instructions aux autorités de frontière de son pays, de laisser passer le convoi.
Le président de la délégation du pays qui rapatrie fera une note à ce
sujet sur la liste des convoyés.
Partie IV.
II. Décisions finales.
Article 33.
Les Sociétés de la Croix-Rouge et leurs représentants qui s'occupent
en ce moment à secourir et à protéger les personnes énumérées dans
l'article 1 du présent accord, continueront à le faire jusqu'au moment où
la commission mixte commencera à fonctionner. Le rapatriement s'effec-
tuera également avec leur concours jusqu'au moment où les commissions
mixtes seront organisées.
Article 34.
Les deux parties contractantes s'engagent aussitôt après la signature
du présent accord à donner des ordres relatifs à la suspension de toute
action judiciaire, administrative, disciplinaire ou autre, intentée contre les
prisonniers civils, les internés, les otages, les expulsés, les émigrés, les
prisonniers de guerre, et à la suspension immédiate de l'exécution des
sanctions décrétées contre ces personnes par n'importe quelle juridiction.
La suspension d'exécution des sanctions peut ne pas entraîner la mise
en liberté; dans ce cas ces personnes doivent être immédiatement remises
aux autorités de leur pays, avec leur dossier complet.
Si une personne quelconque déclare ne pas vouloir retourner dans sa
patrie ou si les autorités de son pays ne veulent pas la recevoir, cette
personne peut être de nouveau privée de liberté.
Article 35.
Les parties contractantes acceptent que toutes les questions relatives
au rapatriement des personnes énumérées à l'article 1 du présent accord
soient réglées sur les bases de ce même accord, en tant que le Traité de
Paix n'en décidera pas autrement.
Article 36.
Le présent accord sera porté par les deux parties contractantes à la
connaissance du public dans un délai de deux semaines à partir de la
date de sa signature.
Rapatriement. — Paix de Riga. 141
Article 37.
Le présent accord sera rédigé dans les langues polonaise, russe et
ukrainienne en trois exemplaires.
Pour l'interprétation de l'accord les trois textes seront considérés
authentiques.
Article 38.
Le présent accord conclu en exécution de l'article 7 des Préliminaires
de Paix ratifiés le 12 octobre 1920, n'est pas soumis à ratification et
n'a force obligatoire qu'au moment de sa signature.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties ont signé de
leur main le présent accord.
Fait à Riga, le 24 février 1921.
6.
POLOGNE, RUSSIE, UKRAINE.
Traité de paix; signé à Riga, le 18 mars 1921.*)
League of nations. Treaiy Séries VI, p. 122.
Traduction française.
Préambule.
La Pologne — d'une part — et la Russie et l'Ukraine — de l'autre —
animées du désir de mettre un terme à la guerre et de conclure une paix
durable, définitive, honorable, basée sur l'entente réciproque et sur les
préliminaires de paix signés à Riga le 12 octobre 1920,**) ont résolu d'entrer
en négociations, et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires:
Le Gouvernement de la République polonaise:
MM. Jean Dabski, Stanislas Kauzik, Edouard Lechowiczi
Henri Strasburger, et Léon Wa-silewski.
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative russe des
Soviets, en son nom et autorisé par le Gouvernement de la République
socialiste blanc-ruthène des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la
République socialiste ukrainienne des Soviets:
MM. Adolphe Ioffé, Jacob Ganetski, Emmanuel Kviring,
L-éonide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.
Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réuni*: à Riga et, ayant
échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
*) Les ratifications ont été échangées à Minsk, le 30 avril 1921.
•*) V. ci-dessus No. 4, p. 120.
142 Pologne, Russie, Ukraine.
Article 1.
Les deux parties cod tractantes déclarent que l'état de guerre prend
fin entre elles.
Article 2.
Les deux parties contractantes, conformément au principe de l'auto-
decision des peuples, reconnaissent l'indépendance de l'Ukraine et de la
Ruthénie Blanche, conviennent et décideut que la frontière orientale de la
Pologne, c'est-à-dire la frontière entre la Pologne, d'une part, la Russie,
la Ruthénie Blanche et l'Ukraine de l'autre sera fixée comme suit:
La frontière suivra le cours de la Dzwina (Zapaduaïa Dvina)*) ù
partir de la frontière entre la Russie et la Lettonie, jusqu'au poiut où la
frontière de l'ancien gouvernement de Wilna rencontre la frontière de
l'ancien gouvernement de Vitebsk; de là, elle suivra la frontière entre les
anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu'à la ville d'Orzec-
howno (Oriekhowno) en laissant la route et la ville d'Orzechowno à la
Pologne;
puis elle coupera la voie ferrée près de la ville d'Orzechowno, et,
tournant au sud-ouest, longera la voie ferrée, en laissant la gare de Sahacie
(Zagatié) à la Pologne, le village de Zahacie à la Russie et le village de
Stelmachowo (Stelraakhovo) à la Pologne;
de là, elle suivra la frontière orientale de l'ancien gouvernement de
Wilna, jusqu'au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et
de Borysow;
de là, elle suivra la frontière de l'ancien gouvernement de Wilno, à
une distance d'un kilomètre environ, jusqu'au point où cette frontière
tourne à l'ouest, près de Sosnowiec;
de là, la frontière se dirigera en ligne droite vers la source de la
rivière Czernica à l'est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la rivière
de Czernica jusqu'au village de Wielka-Czernica (Bolchaïa Tchernitsa).
qu'elle laissera à la Ruthénie Blanche;
de là, elle se dirigera vers le sud -ouest, en traversant le lac de
Miadzio, jusqu'au village de Zarzeczyck (Zariétchitsk) qu'elle laissera à la
Ruthénie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevch-
tchizna); par contre les villages de Starosiele (Starosielié) et de Turow-
szczyzna (Turovchtchizna) seront laissés à la Pologne;
de là, la frontière se dirigera vers le sud-ouest jusqu'au confluent
de la rivière de Wilja (Vilia) avec un cours d'eau sans nom, à l'ouest
du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant à la Ruthénie Blanche
les villages suivants: Uhly (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe
(Borovié), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia),
Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (Matviéiévtsi),
et à la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa
(Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone (Solonoïa), Milcz (Miltcha);
*) Les noms entre parenthèses sont la transcription de la forme russe des
mêmes noms.
Paix de Riga. 1*3
de là, elle suivra la rivière de Wilja jusqu'à, la chaussée au sud de
la ville de Dolhioowo (Dolginov);
de là, elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en
laissant à la Ruthénie Blanche toute cette chaussée et les villages de Ra-
hozin (Ragozin), de Tokary {Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Glou-
botchani), et à la Pologne les villages suivants: Owsianiki, Czarnorucze
(Tcbernoroutcbié), Zurawa (Jourava), Ruszczyce (Rouchitsé), Zaciemien
(Zatiémié), Borki, Czerwiaki et Baturyn (Botourino);
de là, elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochko-
vitchi), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de Papysze (Papichi),
Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowiczè-nord (Trusovitchi), Doszki,
Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrevricze (Tchirévitchi) et à la
Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi),
Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Kli-
monty, Wielkie Bakszty (Bolchié-Bakchty et la Ville de Radoszkowicze
(Radocbkovitchi);.
de là, elle suivra la rivière de Wiazowka (Viazovka), jusqu'au village
de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier à la Pologne, puis elle se dirigera
vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrée et en laissant la gare de
Radoszkowicze (Radocbkovitchi) à la Ruthénie Blanche;
de là, elle passera à l'est de la ville de Rakow (Rakov), laissant à
la Ruthénie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie
(Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka (Bolchaïa Borozdinka)
et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et à la Pologne les villages de Szypo-
waly (Chipovali), Macewicze (Matsévitchi), ^tary Rakow (Starii Rakov),
Kuczkuny et la ville de Rakow;
de là, la frontière atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant à la
Ruthénie Blanche les villages de: Wielkie-Siolo (Vielikojé Siélo), Malavka
(Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et à la Pologne les villages
de: Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi)
et la ville de Wolma;
de là, elle suivra la route à partir de la ville de Wolma jusqu'à la ville
de Rubiezewicze (Roubiégévitchi), laissant cette route, ainsi que la ville à
la Pologne;
de là, elle se dirigera vers le sud, jusqu'à l'auberge sans nom sise
à l'entrecroisement de la voie ferrée Baranowicze-Minsk et de la route Nowy
Swierzen-Minsk (voir la carte à l'échelle <3'un pouce anglais pour 10 verstes
au-dessus de la lettre M. commençant le mot Miezinowka, et à la carte
à l'échelle d'un pouce anglais pour 25 verstes près de Kolosowo laissant
l'auberge à la Pologne; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze
(Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront à la Ruthénie Blanche
et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront à la Pologne :
de là, la frontière passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige)
et Cimkowicze (Timkovitchi) à l'ouest de Eukowicze (Koukovitchi), laissant
les villages de: Swerynowo (Swérinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina
(Iasvina)-Nord, Bieliki; Jaswin (lazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze
144 Pologne, Russie, Ukraine.
(tous les trois) à la Ruthénie Blanche, les villages de: Kul, Buczne (Boutchnoïé),
Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (Iouchévitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-
Sud, Sultanowszezyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (Pléchévitchi) à
la Pologne;
de là, elle pasi^ra à mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze
(entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant à la Ruthénie Blanche
les villages de: Rajowka (Raïouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zara-
kovtsi) et Puzowo, et à la Pologne les villages de: Marusin, Smolicze
(Smolitchi-Est), Lecieszyn (Letiéchine) et Prochody;
de là, elle atteindra la chaussée Varsovie- Moscou, en la coupant à
l'ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village
de Ciechowa (Tiékhova) à la Ruthénie Blanche et le village de Iodczyce
(lodtchitsi) à la Pologne;
de là, elle passera au sud de la rivière de Morocz (Morotch) près
de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye
Mokrany), Zadwoçze (Zadvorié), Mokrany et Choropol à la Ruthénie Blanche,
et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe
Mokrany (Novye Mokrany) à la Pologne;
de là, elle suivra la rivière Morocz jusqu'à son confluent avec la
rivière SIucz (Sloutch) de Minsk;
puis la rivière Slucz jusqu'à son confluent avec la Prypec (Pripet);
de là, elle se dirigera vers le village de Berezce (Bierestsé) laissant
les villages de: Lubowicze (Loubovitchi), Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce
à la Ruthénie Blanche, et les villages de: Lutki-Nord et Lutki-Sud à
la Pologne;
de là, elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza
(Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza à la Ruthénie Blanche
et le village de Korma (Korma) à la Pologne;
de là, elle atteindra la voie ferrée Sarny-Olewsk, qu'elle coupera entre
les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant à l'Ukraine
les villages de: Wojtkowicze (Voitkovitchi), Sobiczyn (Sobitchine), Micha-
lowka (Mikhaïlovka) et Budki Snowidowieckie {Boudki-Snovidovitskié), et
à la Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow
(Ratchov), Bialowiska (Biélovichskaïa), Bialowiez (Biélovija) et Snowido-
wicze (Snovidovitchi);
de là, la frontière se dirigera vers le village de Myszakowka (Micha-
kovka), laissant à l'Ukraine les villages de : Majdan Holyszewski (Maïdan
Golichevski), Zaderewie (Zadiérevié), Marjampol, Zolny, Klonowa (Klé-
novaïa) et Rudnia Klenowska (Rudnia Klénovskaïa), et à la Pologne les
villages de: Derc (Diert), Okopy, Netreba (Niétreva), Woniacze, Perelysianka
(Perelysianka), Nowa Huta (Novaïa Goûta) et Myszakowka (Michakovka);
de là, elle atteindra l'embouchure de la rivière de Korczyk (Kortchik),
laissant le village de Mlynek (Mlinok) à l'Ukraine;
de là, elle se dirigera vers l'amont de la rivière de Korczyk4 laissant
la ville de Korzec (Koriets-Novoié-Miesto) à la Pologne;
Paix de Riga. 145
de là, elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant à l'Ukraine
les villages de Poddubce (Poddoubtsi), KiJikijow (Kilikiew), Dolski, Para-
jowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Maria-
novka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tcher-
nitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maïkovo), Dolha (Dolga), Friederland,
Poreba Kuraska (Kurachskû Poroub) et Milatyn à la Pologne;
de là, elle suivra la route menant du village de Milatyn à la ville
d'Ostrog, laissant Jes villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin
(Krivine) et Solowie à l'Ukraine et les villages de: Moszczanica (Mocha-
nitsa), Bodowka (Bodovka) Wilbowno, la ville d'Ostrog et la route à la
Pologne;
de là, elle remontera la rivière Wilja (Wilia) jusqu'au village de
Chodaki, qui reste à la Pologne;
de là, elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant à
l'Ukraine les villages de: Wielka Borowica (Viélikaïa Borovitsa), Stepa-
nowka (Stiépanovka), Bajmaki-Nord et Bajmaki-Sud, Liski, Siwki, Woloski,
la ville de Jampol, les villages de Didkowce (Diedkovtsi), Wiasczowiec
(Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et à la Pologne les villages de:
Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pan-
kowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Mo-
lodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka);
de là, elle atteindra la rivière Zbrucz, laissant la route et le village
de Szczesnowka (Chtchasnovka) à la Pologne;
de là, elle suivra la rivière Zbrucz, jusqu'à son confluent avec le
Dniester.
Les frontières décrites ci-dessus sont tracées en rouge sur une carte,
édition russe à l'échelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexée au
présent Traité.*) En cas de divergence entre le texte et la carte, c'est
le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l'eau dans les rivières-frontières
et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs
constituant la ligne frontière, ou une modification du niveau moyen de
l'eau sur le territoire de l'autre partie, n'est pas admissible. Les deux
Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre
flottage sur les secteurs des rivières frontières.
Une Commission mixte de délimitation, constituée en vertu de l'ar-
ticle 1 des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformément
au protocole additionnel concernant l'exécution de l'article sus-visé, signé
à Riga le 24 février 1921, sera chargée de fixer en détail et de tracer
sur le terrain les frontières ci-dessus de l'Etat ainsi que de placer les bornes.
En établissant les frontières, la Commission mixte de délimitation se
conformera aux principes suivants:
a) en ce qui concerne la frontière suivant un fleuve, il faut com-
prendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours prin-
*) Cette carte n'est pas reproduite dans le présent recueil.
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XIII. 10
146 Pologne, Bussie, Ukraine.
cipal, et pour les fleuves non -navigables la ligue médiane de leur bras
principal;
b) au cas où la frontière a été définie par des lignes non strictement
déterminées et où l'on manque de données précises, seront pris en con-
sidération, au moment du tracé sur le terrain, les besoins économiques
locaux et l'appartenance ethnographique; au cas où l'appartenance ethno-
graphique ferait l'objet d'un litige, elle sera établie conformémeut ù la
décision des sous-commissions de délimitation, après enquête auprès de la
population. Les terres des propriétaires particuliers devront être incluses
dans l'ensemble des unités économiques des villages les plus proches;
c) au cas où la frontière est définie par les termes: n laissant le village...
à...tt, le village en question devra rester de ce côté de la frontière avec
toutes les terres qui en faisaient partie jusqu'à la date de l'occupation
dudit terrain par la Pologne, afin d'éviter le morcellement des terres;
d) au cas où la frontière est définie par une route, la route même restera
au pays où se trouvent les deux villages qu'elle réunit directement entre eux;
e) au cas où la frontière est définie par les termes: ^laissant la gare
de chemin de fer", la frontière sera tracée sur le terrain selon les conditions
topographiques, d'un kilomètre et dimi, à trois kilomètres de distance du
poste de sémaphore de sortie (ou bien au cas où il n'y aurait pas de
sémaphore, du poste d'aiguillage de sortie), en prenant en considération la con-
servation de l'ensemble des unités économiques limitrophes de la voie ferrée.
Chacune des Parties Contractantes s'engage à retirer dans un délai de
quatorze jours au plus tard, à partir de la signature du présent Traité,
ses troupes et ses administrations des localités qui, conformément au présent
tracé des frontières, ont été reconnues à la partie adverse. Dans les localités
situées sur la ligne frontière même, pour autant que le présent traité n'en
prévoit pas l'attribution à l'une ou l'autre des Parties, les autorités administra-
tives et de frontière déjà existantes resteront sur place, jusqu'à la fixation
par la Commission mixte de délimitation de la frontière sur le terrain et
de l'attribution de ces localités; ensuite lesdites autorités devront être
rappelées sur leur propre territoire, en observant les principes prévus au
paragraphe 9 de la Convention d'Armistice du 12 octobre 1920. La question
des archives se rapportant aux territoires polonais sera résolue conformément
à l'article 11 du présent Traité.
Article 3.
La Russie et l'Ukraine renoncent à tous droits et titres sur les territoires
situés à l'ouest de la frontière fixée dans l'article 2 du présent Traité.
De son côté, la Pologne renonce, en faveur de l'Ukraine et de la Ruthénie
Blanche, à tous droits et titres sur les territoires situés à l'est de cette
frontière. Les deux Parties Contractantes conviennent que, pour autant
que les territoires situés à l'ouest de la frontière fixée dans l'article 2
du présent Traité, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et
la Lithuanie, la question de l'attribution de ces territoires à l'un de ces
deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.
Paix de Riga. 147
Article 4.
Il ne résultera pour la Pologne, du fait qu'une partie des territoires
de la République polonaise a antérieurement appartenu à l'ancien Empire
russe, aucune obligation ni aucune charge vis-à-vis de la Russie, sauf celles
qui sont prévues par le présent Traité.
De même il ne résultera pour la Pologne, vis-à-vis de la Ruthénie
Blanche et l'Ukraine, et réciproquement, aucune obligation ni aucune charge
réciproque, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité, du fait que
ces pays ont antérieurement appartenu à l'ancien Empire russe.
Article 5.
Les deux Parties Contractantes s'engagent» mutuellement à respecter
pleinement la souveraineté politique de l'autre Partie, et à ne pas s'immiscer
dans ses affaires intérieures, et particulièrement à s'abstenir de toute agitation,
propagande, ou intervention, quelle qu'elle soit, et à ne pas favoriser de
tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s'engagent à ne pas créer ou protéger
des organisations ayant pour but la lutte armée contre l'autre Partie Con-
tractante, ou visant à porter atteinte à son intégrité territoriale ou à abolir
par la force son régime politique ou social, ainsi que des organisations
s'arrogeant le rôle de Gouvernement de l'autre Partie ou d'une partie des
des territoires de cette dernière. En conséquence les Parties s'engagent
à interdire le séjour sur leur territoire à de telles organisations, à leurs
représentants officiels et autres organes, à interdire l'enrôlement militaire
ainsi que l'importation sur leur territoire et le transport à travers celui-ci,
de forces armées, d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toute
espèce, destinées à ces organisations.
Article 6.
1. Toutes les personnes âgées de 18 ans révolus qui, au moment de
la ratification du présent Traité, se trouvaient sur le territoire de la Pologne,
et à la date du premier août 1914, étaient ressortissants de l'ancien Em-
pire russe, et qui seront ou auront le droit d'être inscrites sur les registres
de la population permanente de l'ancien Royaume de Pologne, ou bien qui
ont été inscrites sur les registres d'une commune urbaine ou rurale ou
d'une des organisations de classe sur les territoires de l'arfcien Empire
russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d'opter pour la nationalité
russe ou ukrainienne. Une déclaration analogue de la part des anciens
ressortissants de l'ancien Empire russe, de toutes les autres catégories, se
trouvant au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire
de la Pologne, n'est pas exigée.
2. Les anciens ressortissants de l'ancien Empire russe, âgés de 18 ans
révolus, qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouveront
sur les territoires de la Russie et de l'Ukraine et seront inscrits ou auront
le droit d'être inscrits sur les registres de la population permanente de
1 ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrits sur les registres
10*
148 Pologne, Russie, Ukraine.
d'une commune urbaine ou rurale ou d'une des organisations de classe sur
les territoires de l'ancien Empire russe faisant partie de la Pologne seront
considérés comme citoyens polonais s'ils en expriment le désir suivant le
système d'option prévu au présent article. Seront également considérées
comme citoyens polonais les personnes qui seront âgées de 18 ans révolus
et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l'Ukraine, si elles
en expriment le désir suivant le système d'option prévu au présent article,
et si elles prouvent qu'elles descendent d'anciens combattants dans les
luttes pour l'indépendance de la Pologne pendant la période 1830 — 1865,
ou bien qu'elles descendent de personnes qui, depuis trois générations au
plus, ont continuellement habité les territoires de l'ancienne République
polonaise, ou si elle3 démontrent qu'elles ont, par leur activité, l'emploi
de la langue polonaise en. tant que langue habituelle et la manière d'élever
leurs enfants, attesté d'une manière effective leur attachement à la natio-
nalité polonaise.
3. Les prescriptions au sujet de l'option s'étendent également aux
personnes se trouvant dans les conditions stipulées aux alinéas 1 et 2 du
présent article, pour autant que ces personnes résident au delà des frontières
de la Pologne, de la Russie et de l'Ukraine, et ne sont pas ressortissants
de l'Etat où elles résident.
4. L'option du mari entraîne celle de la femme et des enfants de
moins de 18 ans, pour autant que les époux n'en conviennent pas autre-
ment entre eux. Si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord, la
femme jouit du droit de libre option; dans ce cas, l'option de la femme
entraîne celle des enfants qu'elle élève. En cas de décès des deux parents,
l'option est remise jusqu'au moment où les enfants auront atteint l'âge
de 18 ans et c'est à partir de cette date que courent les délais prévus
au présent article. Pour toutes les autres personnes n'ayant pas person-
nalité juridique, l'option sera effectuée par leur curateur.
5. Les déclarations d'option doivent être faites au Consul ou à tout
autre représentant officiel de l'Etat pour lequel la dite personne veut
opter, dans le délai d'un an à partir de la ratification du présent Traité;
pour les personnes résidant au Caucase et en Russie d'Asie, ce délai est
prolongé jusqu'à 15 mois. Ces déclarations seront présentées aux autorités
de l'Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
Les deux Parties Contractantes s'engagent dans le délai d'un mois à
partir de la signature du présent Traité, à publier et à se communiquer
réciproquement les dispositions par lesquelles seront déterminées les autorités
appelées à recevoir les déclarations d'option. Les Parties s'engagent égale-
ment dans un délai de 3 mois, à se communiquer par la voie diplomatique
les listes des personnes ayant déposé des déclarations d'option, en désignant
les déclarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-
valables.
6. Les personnes ayant fait leur déclaration d'option n'acquièrent pas
de ce fait la nationalité choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait
la déclaration d'option répond aux conditions prévues aux alinéas 1 et 2
Paix de Riga 149
du présent article, le Consul ou tout autre représentant officiel de l'Etat
en faveur duquel l'option est effectuée, donne sa décision à ce sujet et
transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l'optant,
au Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères. Dans le
délai d'un mois, à partir de la transmission des certificats, le Ministère
(Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères, ou bien communique au
représentant sus-mentiooné que sa décision est contestée, et alors la question
est résolue par la voie diplomatique; ou bien reconnaît la décision dû
représentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l'optant de
sa nationalité antérieure et y joint tous les autres documents de l'optant,
à l'exclusion du document concernant le droit de séjour.
Si à l'expiration d'un mois le Ministère (Commissariat de peuple) des
Affaires étrangères ne fait communiquer aucune observation au représentant,
on considérera que la décision de ce dernier a été acceptée.
Au cas où l'optant répond à toutes les conditions prévues aux
alinéas 1 et 2, l'Etat en faveur duquel l'option est exercée n'a pas le
droit de refuser de lui accorder sa nationalité, et l'Etat où réside l'optant
n'a pas le droit de lui refuser le retrait de sa nationalité.
Les décisions du Consul et de tout autre représentant officiel de l'Etat
en faveur duquel l'option est faite, doivent être rendues dans le délai de
deux mois au plus tard, à partir de la date de la remise de la décla-
ration d'option; pour les personnes résidant au Caucase ou en Russie d'Asie,
ce délai est prolongé jusqu'à trois mois. L'exercice de l'option est exempt
de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que
des droits de publication.
7. Les personnes qui ont valablement exercé leur option pourront sans
entraves se rendre dans l'Etat en faveur duquel elles ont exercé ce droit.
Toutefois, le Gouvernement de l'Etat où résident ces personnes peut exiger
qu'elles fassent usage du droit de départ qui leur est accordé; dans ce
cas, le départ doit avoir lieu dans un délai de six mois à partir de la
date de l'avis donné à ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou
de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu'ils possèdent légalement;
en cas de départ, ils peuvent les emporter avec eux, conformément aux
règles établies à l'annexe 2 du présent Traité. Le bien dépassant les
quantités à exporter prévues et laissé sur place, pourra être transporté plus
tard lorsque les conditions de transport se seront améliorées. L'exportation
des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
8. Jusqu'au moment de l'option valable, les optants seront soumis à
toutes les lois en vigueur dans l'Etat où ils résident; à partir du moment
où ils auront opté, ils seront considérés comme étrangers.
9. Lorsque la personne qui a valablement exercé le droit d'option
est l'objet d'une enquête ou d'une poursuite judiciaire, ou lorsque cette
personne subit une peine, elle sera renvoyée, sous escorte, avec tous les
documents relatifs à l'affaire, dans l'Etat en faveur duquel elle aura exercé
le droit d'option, si cet Etat exige l'extradition de cette personne.
150 Pologne, Russie, Ukraine.
10. Les personnes ayant valablement exercé le droit d'option seront
reconnues sous tous les rapports comme citoyens de PEtat en faveur duquel
elles auront exercé ce droit; les optants pourront bénéficier dans une égale
mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilèges reconnus
aux citoyens de cet Etat en vertu soit du présent Traité, soit de con-
ventions ultérieures, si, au moment de la ratification du présent Traité,
elles étaient déjà ressortissantes de l'Etat en faveur duquel elles optent.
Article 7.
1. La Russie et l'Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalité
polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l'Ukraine et
de la Ruthénie Blanche, conformément aux principes de l'égalité des peuples,
tous les droits garantissant leur libre développement intellectuel, le déve-
loppement de leur langue et l'exercice de leur culte. Réciproquement, la
Pologne s'engage à reconnaître ces mêmes droits à toutes les personnes
de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène se trouvant en Pologne.
Les personnes de nationalité polonaise se trouvant en Russie, en
Ukraine et en Ruthénie Blanche ont le droit, dans les cadres de la légis-
lation intérieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d'organiser
et de protéger leur propre enseignement scolaire, de développer leur mouve-
ment intellectuel et de créer, à cet offet, des associations et des sociétés;
les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène se trouvant
en Pologne jouiront des mêmes droits dans les cadres de la législation
intérieure polonaise.
2. Les deux Parties Contractantes s'engagent mutuellement à ne pas
s'immiscer directement ou indirectement dans les questions de l'organi-
sation et de la vie de l'Eglise, ainsi que des associations religieuses $e
trouvant sur le territoire de l'autre Partie.
3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les
personnes de nationalité polonaise, en Russie, en Ukraine et en Ruthénie
Blanche, auront le droit, dans les cadres de la législation intérieure de
ces pays, d'organiser leur propre vie intérieure d'une manière indépendante.
Les Eglises et associations religieuses susnommées jouiront, dans les
cadres de la législation intérieure, du droit d'utiliser et d'acquérir le bien
mobilier et immobilier nécessaire à l'exercice de leur culte et à l'entretien
du clergé et des institutions ecclésiastiques.
Conformément au même principe, elles auront le droit de faire usage
des églises et des institutions nécessaires à l'exercice de leur culte. Les
personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène jouiront des
mêmes droits en Pologne.
Article 8.
Les deux Parties Contractantes renoncent réciproquement au rembourse-
ment des frais de guerre, c'est-à-dire des dépenses de l'Etat affectées à
la guerre ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés par la guerre,
c'est-à-dire pour les dommages causés à eux où à leurs ressortissants sur
Paix de Riga. 151
le terrain des opérations de guerre, par suite de ces opérations et des
mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.
Article 9.
1. L'arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne
d'une part, et la Russie et l'Ukraine de l'autre, en exécution de l'article 7
des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, signé à Riga le 24 février
1921,*) reste en vigueur.
2. Les règlements de comptes et le remboursement des frais réels
d'entretien des prisonniers de guerre devront être effectués dans un délai
de trois mois. La manière de calculer et de fixer le montant de ces frais
sera déterminée par les Commissions mixtes de rapatriement, prévues audit
arrangement.
3. Les deux Parties Contractantes s'engagent à respecter et à entre-
tenir convenablement les sépultures des prisonniers de guerre décédés en
captivité, ainsi que les sépultures des soldats, officiers et autres militaires,
tombes sur le champ de bataille et inhumés sur leur territoire. Les Parties
s'engagent à permettre à l'avenir d'élever d'entente avec les autorités
locales, des monuments sur ces sépultures, d'exhumer et de transporter au
tarif de faveur les dépouilles mortelles dans leur pays natal, sous réserve
des prescriptions de la législation nationale et des nécessités de l'hygiène
publique.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront également aux tombeaux et
sépultures des otages, des prisonniers civils, des internés, exilés, fugitifs
et émigrés.
4. Les deux Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproque-
ment les actes de décès des personnes sus-visées, ainsi que toutes indi-
cations sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts
enterrés sans avoir été identifiés.
Article 10.
1. Chacune des Parties Contractantes garantit aux citoyens de l'autre
Partie une amnistie complète pour crimes et délits politiques. Par crimes
et délits politiques, on comprend les actes dirigés contre le régime et la
sécurité de l'Etat, ainsi que tous les actes commis en faveur de l'autre Partie.
2. L'amnistie s'étend également aux actes poursuivis par la voie ad-
ministrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu'aux infractions, aux pre-
scriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes in-
ternées, et en général pour les citoyens de l'autre Partie.
3. L'application de l'amnistie, conformément aux points 1 et 2 du
présent article, entraîne l'engagement de ne pas ouvrir de nouvelles in-
structions judiciaires, d'abandonner les poursuites déjà intentées et de ne
pas exécuter les sanctions déjà infligées.
4. La suspension de l'exécution des sanctions peut ne pas entraîner
la mise en liberté; mais, le cas échéant, les personnes en question doivent
*) V. ci-dessus, No. 6, p. 129.
152 Pologne, Russie, Ukraine.
immédiatement être remises, avec tous les dossiers, aux autorités de l'Etat
dont elles sont ressortissantes.
Si, toutefois, les personnes en question déclarent qu'elles ne désirent
pas être rapatriées, ou si les autorités de leur pays refusent de les recevoir,
ces personnes peuvent être à nouveau privées de liberté.
5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d'une instruction
judiciaire, ou traduites en justice pour délits de droit commun, ou frappées
de sanctions pour lesdits délits, seront immédiatement livrées, sur la requête
de l'Etat dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers
les concernant.
6. L'amnistie, prévue par le présent article, s'étend également à tous
les délits susmentionnés, commis jusqu'au moment de la ratification du
présent Traité.
L'exécution des coupables, condamnés à mort pour avoir commis un
des délits susmentionnés, sera suspendue à partir de la date de la signa-
ture du présent Traité.
Article II.
1 1-
La Kussie et l'Ukraine restituent à la Pologne les objets suivants,
emportés du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine
à partir du 1er janvier 1772:
a) Tous les trophées de guerre (par exemple drapeaux, étendards,
insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de régiments, etc.);
ainsi que les trophées enlevés à la nation polonaise à partir de 1792,
pendant la lutte pour l'indépendance, soutenue par la Pologne contre la
Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophées de la guerre
polono-russo-ukrainieijne de 1918 — 1921.
b) Les bibliothèques, collections archéologiques et archives, les col-
lections d'oeuvres d'art, les collections de toute nature et les objets de
valeur historique, nationale, artistique, archéologique, scientifique et en
général culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du présent
paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans les-
quelles, et les prescriptions en vertu desquelles ils ont été emportés et
quelles qu'aient été les autorites responsables, et sans tenir compte du fait
de savoir à quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement
appartenu avant ou après avoir été enlevés.
§2.
L'obligation de la restitution ne s'étend pas:
a) Aux objets emportés des territoires situés à l'est des frontières de
la Pologne fixées par le -présent Traité, pour autant qu'il sera démontré
que ces objets sont un produit de la culture, blanc-ruthène ou ukrainienne,
et qu'ils ont été transportés en leur temps en Pologne, autrement que par
voie de libre transaction ou de succession.
Patx de Riga. 153
b) Aux objets qui, des mains de leur propriétaire légal, sont passés
sur le territoire de la Russie ou de l'Ukraine, par voie de libre trans-
action ou. de succession, ou bien ont été transportés sur les territoires de
la Russie et de l'Ukraine par leur propriétaire légal.
§ 3.
S'il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant à
la catégorie spécifiée sous les lettres a) et b), § 1 du présent article, em-
portés de la Russie ou de l'Ukraine pendant la même période, ils seront
restitués à la Russie et à l'Ukraine aux conditions prévues par les para-
graphes 1 et 2 du présent article.
§4.
La Russie et l'Ukraine restitueront à la Pologne les objets enlevés
du territoire de la République polonaise, à partir du 1er janvier 1772, et
concernant le territoire de la République polonaise, tels que archives, registres,
pièces d'archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques
et clichés, sceaux, etc., de toutes les institutions de l'Etat, institutions
autonomes, privées et ecclésiastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnés qui, bien que ne concernant
pas entièrement le territoire de la République polonaise actuelle, ne sauraient
être partagés, seront entièrement restitués à la Pologne.
§ 5.
La Russie et l'Ukraine transmettront les archives, registres, pièces
d'archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions légis-
latives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les Ministères,
services, administrations, corps autonomes, institutions privées et publiques,
qui datent de l'époque 1er janvier 1772 — 9 novembre 1918, époque pendant
laquelle la Russie a administré le territoire de la République polonaise,
pour autant que ces objets concernent le territoire de la République polonaise
actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de
l'Ukraine.
Si des objets prévus au même paragraphe et concernant les territoires
restés à la Russie ou à l'Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays
s'engage à les restituer aux mêmes conditions à la Russie et à l'Ukrain*».
Les dispositions du § 5 du présent article ne s'étendent pas:
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postérieures à 1876>
menées par les anciennes autorités tsaristes contre les mouvements révo-
lutionnaires en Pologne, jusqu'au moment où sera conclue une convention
spéciale entre les deux Parties, en ce qui regarde leur restitution à la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la
période postérieure à 1870.
Les deux Parties Contractantes, tout en convenant que des collections
systématiques, élaborées scientifiquement et complètes, constituant la base
154 Pologne, Russie, Ukraine.
de collection» iTuoe importance scientifique universelle, ne sauraient être
endommagées, stipulent ce qui suit: si la remise d'un certain objet à restituer
à la Pologne, en vertu du § 1, b), du présent article, pouvait porter atteinte
à l'ensemble d'une u'îe collection, cet objet, sauf au cas où il serait intime-
ment lié à l'histoire ec à la culture de la Pologue, devra rester sur place,
de l'assentiment des deux parties de la Commission mixte prévue au § 15
du présent article et être échangé contre un objet de même valeur artistique
ou scientifique.
§ 8.
Les deux Parties Contractantes se déclarent prêtes à conclure des
conventions spéciales concernant la restitution, l'achat, l'échange des objets
des catégories définies au § 1 b) du présent article, au cas où ces objets
ont passé sur le territoire de l'autre Partie par voie de libre transaction
ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture
de la Partie intéressée.
§ 9.
La Russie et l'Ukraine s'engagent à restituer à la Pologne les objets
suivants, évacués par force ou librement, en Russie et en Ukraine, du
territoire de la République polonaise, à partir du 1er août 1914, c'est-à-
dire depuis le début de la guerre mondiale jusqu'au 1er octobre 1915,
appartenant à l'Etat ou à ses institutions, corps autonomes, institutions
privées ou publiques, et en général à toutes les personnes juridiques et
physiques:
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilité et
livres de commerce, journaux et correspondance, instruments géodésiques
et d'arpentage, plaques et clichés photographiques, sceaux, cartes, plaûs
et dessins, avec esquisses et échelles correspondantes, à l'exclusion des
objets se rapportant à des secrets militaires et appartenant aux institutions
militaires;
b) bibliothèques, recueils de livres, collections d'archives et artistiques,
ainsi que leurs inventaires, catalogues et matériaux bibliographiques, œuvres
d'art, antiquités, toutes les collections et objets de caractère historique,
national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant
à tous les cultes;
c) laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes,
accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que
tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets désignés sous la lettre c) du présent paragraphe pourront
être restitués en nature ou remplacés par un objet équivalent fixé après
entente entre les deux parties de la Commission mixte — prévue au § 15
du présent article. Toutefois, les objets datant d'une époque antérieure à
1870 ou offerts par les Polonais, ne pourront être remplacés par un équi-
valent convenable qu'après accord entre les deux parties de la Commission
mixte susnommée.
Paix de Riga. 155
§ 10.
Les deux Parties Con tractantes s'engagent réciproquement à restituer,
selon les principes analogues, les collections et objets, désignés au § 9
du présent article, évacués volontairement ou par force sur le territoire
de l'autre Partie après le 1er octobre 1915.
§ n.
Les objets visés aux §§ 9 et 10 du présent article, n'étant pas la
propriété de l'Etat ou des institutions d'Etat, devront être restitués sur
la requête des Gouvernements basés sur les déclarations des propriétaires,
en vue d'être remis aux propriétaires.
§ 12.
Les objets spécifiés aux §§9 et 10 du présent article seront restitués,
pour autant qu'ils se trouvent ou se trouveront réellement en la posses-
sion d'institutions d'Etat ou institutions privées de l'Etat restituant. L'Etat
restituant a l'obligation de faire la preuve que l'objet a été perdu ou détruit.
Si les objets énumérés aux articles 9 et 10 du présent article se
trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils
devront leur être repris en vue de leur restitution.
Seront également restitués, sur la requête de ieur propriétaire, les
objets énumérés aux §§ 9 et 10 du présent article et se trouvant en sa
possession.
§ 13.
Les frais résultant de la remise et de la restitution seront couverts
par l'Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu'à
la frontière.
La remise et la restitution devront être effectuées nonobstant les
interdictions ou limitations d'exportation et ne seront soumises à aucun
droit ni à aucune taxe.
§ 14
Chacune des Parties Contractantes s'engage à remeure à l'autre Partie
les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou légués avant le
7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens ou les institutions de
l'autre Partie à leur Etat ou aux Institutions privées scientifiques et artisti-
ques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont été opérés
conformément aux lois en vigueur dans le dit Etat.
Les deux Parties Contractantes se réservent le droit de conclure des
conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés
postérieurement au 7 novembre 1917.
§ 15.
En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il
sera créé, dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la
ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte,
avec siège à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et
des experts indispensables.
156 Pologne , Russie, Ukraine.
Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux
instructions qui constituent l'annexe N° 3 du présent Traité.
Article 12.
Les deux Parties Contractantes conviennent que les biens d'Etat, de
quelque nature qu'ils soient, se trouvant sur le territoire d'un des Etats
Contractants, ou devant être restitués à cet Etat en vertu du présent Traité,
constituent sa propriété incontestable. Seront considérés comme „ biens
de l'Etat" toutes propriétés de toute nature et droits de possession de
l'Etat lui-même, ainsi que toutes propriétés de toutes institutions de l'Etat,
propriétés et droits de possession des apanages, des biens du cabinet im-
périal et des palais, les biens de toute espèce et les droits de possession
de l'ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impériale,
ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriété, objets d'une
donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties Contractantes renoncent réciproquement à toutes
compensations que pourrait entraîner le partage des biens de l'Etat, à
moins de dispositions contraires stipulées dans le présent traité.
Seront portés au crédit du Gouvernement polonais tous les droits' et
titres du trésor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent
dans les limites de la Pologne, et tous les titres à valoir contre des per-
sonnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont
exécutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu'à concur-
rence de la somme restant due en sus des prétentions réciproques des
débiteurs, basés sur le § 2 de l'article 17 et devant être décomptés.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous
les actes et documents confirmant les droits déterminés dans cet article,
pour autant qu'ils se trouvent réellement en sa possession. Au cas où il
serait impossible d'y procéder dans le délai d'un an à partir de la rati-
fication du présent Traité, les actes et documents en question seront con-
sidérés comme égarés.
Article 13.
La Russie et l'Ukraine' s'engagent à payer à la Pologne 30 millions
de roubles-or en monnaies ou en lingots, à titre de participation active
des territoires de la République polonaise à la vie économique de l'ancien
Empire russe, participation reconnue par les préliminaires de paix du
12 octobre 1920, dans le délai d'un an au plus tard, à partir de la
ratification du présent Traité.
Article 14.
1. La remise à la Pologne du matériel roulant de l'Etat se trouvant
en Russie et en Ukraine, sera effectuée conformément aux principes suivants:
a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale devra
être restitué à la Pologne, en nature, selon les quantités et les
conditions prévues à l'annexe 4 du présent Traité.
b) Le matériel roulant des lignes à voies à écartement large, ainsi
que le matériel des voies à largeur normale, transformé en Russie
Paix de Riga. 157
et en Ukraine pour voies à écartement large, avant le jour de
la signature du Traité de Paix, restera en Russie et en Ukraine
selon les quantités et les conditions prévues à l'annexe 4 du
présent Traité,
c) Tout autre matériel de chemin de fer, à l'exclusion du matériel
roulant, sera partiellement restitué à la Pologne, en nature, et
restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantités
et aux conditions prévues à l'annexe 4 du présent Traité.
Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or
(29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les
alinéas a, b, c, du présent article.
2. Les deux Parties Contractantes s'engagent réciproquement à se
restituer, aux conditions générales prévues par l'article 15 du présent Traité,
le matériel fluvial de l'Etat (bateaux, mécanismes, installations techniques
et riveraines, et tout le matériel pour transports fluviaux), ainsi que le
matériel des administrations des ponts et chaussées, autant que les matériels
en question se trouvent ou se trouveront en la possession d'institutions
d'Etat ou d'institutions privées de l'Etat restituant. La mise en vigueur
des stipulations du présent paragraphe, ainsi que la solution ûe toutes les
questions connexes seront confiées à la Commission mixte de restitution,
prévue à l'article 15 du présent Traité.
Article 15.
1. La Russie et l'Ukraine s'engagent, sur la requête du Gouvernement
polonais, basée sur les déclarations des propriétaires, à restituer à la Po-
logne, en vue de les remettre à leurs propriétaires, toutes les propriétés
des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes
physiques et juridiques, transportées de gré ou de force du territoire de
la République polonaise en Russie et en Ukraine, à partir du 1er août
(nouveau style) 1914, c'est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale,
jusqu'au 1er octobre (nouveau style) 1915.
2. Les deux Parties Contractantes s'engagent mutuellement à restituer,
sur la requête du Gouvernement de l'autre partie, basée sur les déclarations
des propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes, des
institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré
ou de force sur le territoire de l'autre Partie postérieurement au 1er octobre
(nouveau style) 1915.
3. Les biens désignés dans les §§1 et 2 du présent article seront
restitués, pour autant qu'ils se trouvent réellement ou se trouveront en la
possession d'institutions de l'Etat ou d'institutions privées de l'Etat restituant.
L'Etat restituant sera tenu à démontrer que -'objet a été détruit
ou égaré.
Si les biens visés par les §§ 1 et 2 du présent article constituent
un moyen de production et s'ils se trouvaient antérieurement en la pos-
session d'institutions d'Etat ou d'institutions privées de l'Etat restituant
et qu'ils aient été ensuite détruits ou égarés pour raison de force majeure
158 Pologne. Rtissie. Ukraine.
(vis major), le Gouvernement de l'Etat restituant sera tenu de donner un
équivalent convenable de ces objets.
Si les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article se trouvent en la
possession de tierce personnes physiques ou juridiques, ils leur seront
repris pour être restitués.
Seront également restitués, sur la requête des propriétaires, les biens
visés aux §§ 1 et 2 du présent article, se trouvant en la possession de
ce dernier.
4. Les biens à restituer, conformément aux §§ 1, 2 et 3 du présent
article, pourront, d'entente entre les deux parties, être restitués, non pas
en nature, mais sous forme d'un équivalent convenable.
5. Un règlement de compte complet et réciproque entre les propriétaires
du bien restitué et le Gouvernement de l'Etat restituant, règlement portant
sur les droits s'attachant aux biens restitués, devra être effectué dans le
délai de dix-huit mois à partir de la ratification du présent traité.
D'une part, ces règlements de compte porteront particulièrement sur
les subsides, emprunts et crédits ouverts, pour la restitution, à l'exclusion
des crédits garantis par des valeurs; d'autre part, ils comprendront les
frais du chef de l'évacuation, les sommes dues pour les matières premières,
les produits à demi manufacturés, les marchandises et les capitaux saisis
par l'Etat restituant; seront également incluses dans ces règlements de
compte, les rémunérations pour l'affectation partielle ou complète du bien
restituable à une entreprise de production.
Les Gouvernements des Parties Contractantes garantissent le paiement
des sommes dues à la suite des règlements de compte susmentionnés. Les
règlements en question ne pourront suspendre la restitution.
6. Les frais de restitution seront à la charge de l'Etat restituant,
dans les limites de son territoire, jusqu'à la frontière de l'Etat.
La restitution des biens devra être effectuée, nonobstant les interdictions
et restrictions d'exportation et ne sera frappée d'aucun droit et d'aucune taxe.
7. En vue de la mise en vigueur des stipulations du présent article,
il sera créé, dans le délai de six semaines au plus tard, à partir de la
ratification du présent Traité, une Commission paritaire mixte de restitution,
composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie,
avec siège à Moscou.
Cette Commission sera chargée, en premier lieu, d'établir les équivalents
dans les cas prévus aux §§ 3 et 4 du présent article, d'établir les principes
des règlements de compte entre les propriétaires et les Gouvernements de
la Partie adverse, et d'en surveiller l'exécution régulière; d'élucider en cas
de doute, les questions de nationalité des personnes physiques et juridiques
et, en cas de nécessité, de collaborer avec les organes respectifs de l'Etat
en vue de retrouver le bien restituable.
Seront admis, comme preuve de l'évacuation opérée, non seulement
les ordres de l'évacuation, mais aussi tous autres documents et preuves
certifiés par des témoins.
Paix de Riga. 159
Les deux Parties Contractantes s'engagent à coopérer pleinement et
entièrement avec la Commission mixte susnommée pendant qu'elle remplira
ses fonctions.
Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l'autre
Partie Contractante ne seront pas restitués.
Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et blanc-ruthènes, les
sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont la majorité des actions
et des parts, présentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires,
avant l'évacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient à
des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthènes.
Seront reconnus comme polonaises les sociétés par actions et toutes
les autres sociétés dont la majorité des action» et parts présentées à la
dernière assemblée générale des actionnaires avant l'évacuation de Russie
et d'Ukraine en Pologne, appartenaient à des citoyens polonais.
La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
La Pologne assume la responsabilité de toutes les réclamations d'autres
Etats vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine qui pourraient être formulées
en raison de la restitution à la Pologne de biens appartenant aux citoyens
ou aux personnes juridiques et physiques de ces Etats; en même temps,
la Russie et P Ukraine se réservent le droit de recours, à ce titre, contre
la Pologne.
8. Toutes les requêtes de restitution de biens doivent être adressées
à la Commission mixte, dans le délai d'un an à partir de la ratification
du présent Traité; après l'expiration de ce délai, aucune requête ne sera
accueillie par l'Etat restituant.
La décision de la Commission mixte de restitution devra être rendue
dans un délai de trois mois à partir du jour où la requête lui aura été
adressée; la restitution du bien devra être effectuée dans un délai de six
mois à partir du jour où la Commission mixte de restitution aura pris
sa décision; le fait que les délais prévus pour la décision et pouf la restitution
n'auront pas été respectés ne saurait exempter l'Etat restituant du devoir
de restituer le bien qui aurait été réclamé dans le délai prévu.
Article 16.
1. La Russie et l'Ukraine s'engagent à régler avec la Pologne les
comptes concernant les fonds et capitaux légués ou donnés à des personnes
physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en
vigueur, se trouvaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses
de l'Etat ou dans les institutions de crédit de l'ancien Empire russe.
2. La Russie et l'Ukraine s'engagent à régler avec la Pologne les
comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels,
en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dépôt ou étaient
portés en compte dans les caisses de l'Etat ou dans les institutions de
crédit de l'ancien Empire russe.
3. La Russie et l'Ukraine s'engagent à régler avec la Pologne les
comptes concernant les biens et capitaux d'origine polonaise pris en gestion
160 Pologne, Russie, Ukraine.
par le Gouvernement russe, qui ont été liquidés ou fusionnés dans les
sommes du Trésor, et qui avaient appartenu à des institutions et sociétés
scientifiques, religieuses et à des sociétés de bienfaisance, ainsi que les
comptes concernan- les biens et capitaux destinés à l'entretien des églises
et du clergé.
4. La Russie et l'Ukraine s'engagent à régler avec la Pologne les
comptes des fonds et capitaux spéciaux, ainsi que les comptes des capitaux
de l'Etat destinés à l'Assistance publique, lesquels se trouvaient gérés par
des administrations particulières et qui, en raison de leur origine et de
leur destination, partiellement ou entièrement, étaient liés aux territoires
ou appartenaient aux citoyens de la République polonaise.
5. Les deux Parties Contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier
(vieux style) 1916 comme date d'établissement du règlement de comptes
prévu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article.
6. Au fur et à mesure que seront effectués les règlements de comptes
concernant les capitaux ayant des comptes avec le Trésor de l'Etat, il sera
procédé au préalable à la liquidation de ces comptes; les sommes assignées
par le Trésor de l'Etat en vue d'augmenter ces capitaux ne seront pas
considérées comme une dette des capitaux vis-à-vis du Trésor.
La Russie et l'Ukraine s'engagent, au fur et à mesure que seront
terminés les règlements de comptes prévus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent
article, à remettre respectivement à la Pologne les biens, les capitaux et
les soldes en espèces.
7. Tout en procédant aux règlements de comptes concernant les fonds
et capitaux qui se trouvaient en dépôt au Trésor, ou qui étaient déposés
dans des institutions de l'Etat ou à des institutions privées de l'ancien
Empire russe, la Russie et l'Ukraine s'engagent à prendre en considération,
en faveur de la Pologne, la perte d'une partie de la capacité d'achat de
l'unité monétaire russe (papier- monnaie) à partir du 1er octobre 1915
jusqu'au jour où seront terminés les règlements de comptes. En procédant
aux. règlements de comptes concernant les fonds et capitaux spéciaux qui
se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient été
fusionnés avec les fonds du Trésor de l'ancien Empire russe, il ne sera
pas tenu compte du changement de la capacité d'achat de l'unité monétaire.
8. En procédant aux règlements de compte définitifs concernant les
capitaux spéciaux, les fonds et les biens, il sera restitué à la Pologne tout
bien mobilier, pour autant qu'il se trouvera en la possession des Gou-
vernements de la Russie et de l'Ukraine. Au cas où il serait démontré
que ce bien a été liquidé par les Gouvernement», il sera restitué en valeur
équivalente; cette dernière stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
Tous ces règlements de comptes seront opérés par la Commission
mixte des règlements de compte prévue à l'art. 18 du présent Traité.
Article 17.
1. La Russie et l'Ukraine s'engagent à effectuer avec la Pologne les
règlements de comptes concernant les dépôts et cautions versés par les
Paix de Riga. 161
personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crédit de
l'Etat, russes et ukrainiennes, nationalisées ou liquidées, ainsi qu'aux in-
stitutions et caisses de l'Etat.
En payant les sommes dues, à ce sujet, la Russie et l'Ukraine re-
connaîtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits
qui, en temps voulu, auront été reconnus aux personnes physiques et
juridiques russes et ukrainiennes.
En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l'Ukraine,
en procédant aux règlements de comptes sus-mentionnés, prendront en
considération, en leur faveur, la perte d'une partie de la capacité d'achat
de l'unité monétaire russe, à partir du 1er octobre 1015 jusqu'au jour où
ces règlements de compte seront terminés.
2. La Commission mixte des règlements de comptes prévue à l'article 18
du présent Traité sera chargée de résoudre les questions concernant le
règlement des rapports privés et juridiques entre les personnes physiques
et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de règle-
ment, basées sur les titres juridiques des réclamations des personnes
physiques et juridiques adressées au Gouvernement et aux institutions
d'Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions
ne seront pas résolues par le présent Traité.
Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence
avant la signature du présent Traité.
Article 18
1. A l'effet de procéder aux règlements de comptes prévus aux ar-
ticles 14, 15, 16 et 17 du présent Traité et d'établir les principes de ces
règlements dans les cas non prévus par le présent Traité, ainsi que pour
fixer le montant, la manière et les termes des paiements résultant des
règlements de comptes sus-mentionnés, il sera créé, dans un délai de six
semaines à partir de la ratification du présent Traité, une Commission
mixte de règlement de comptes composée de cinq représentants de chaque
Partie et du nombre indispensable d'experts, avec siège à Varsovie.
2. A moins de disposition contraire du présent Traité, le 1er octobre
(nouveau style) 1915 sera reconnu comme date à partir de laquelle devront
être effectués tous les règlements de comptes.
3. Tous les règlements de comptes concernant des valeurs réelles seront
établis en roubles-or russes; dans tous les autres cas, les règlements de
comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16
et 1 7 du présent Traité.
Article 19.
La Russie et l'Ukraine déchargent la Pologne de toute responsabilité
pour les dettes et engagements, de quelque nature qu'ils soient, de l'ancien
Empire russe, entre autres pour les engagements contractés en raison de
l'émission de papier-monnaie, de bons de caisse, d'obligations, séries (sic^
et certificats du Trésor russe, pour les dettes extérieures et intérieures de
''ancien Empire russe, pour les garanties accordées à toutes les institutions.
Nouv. Recueil Gén. 3e S. XIII. 11
162 Pologne, Russie, Ukraine.
et entreprises, quelles qu'elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie
de ces dernières, etc., à l'exclusion des garanties consenties aux institutions
et aux entreprises sur le territoire polonais.
Article 20.
La. Russie et l'Ukraine s'engagent, conformément au principe de la
nation la plus favorisée, à reconnaître automatiquement, sans convention
spéciale, à la Pologne, à ses citoyens et personnes juridiques, tous les
droits, privilèges et faveurs analogues concernant la restitution des biens
et l'indemnisation pour les dommages subis durant la révolution et la
guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement,
ont été ou seront reconnus par celles-ci à un tiers Etat quelconque, aux
citoyens et aux personnes juridiques de cet Etat.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1 du présent article, la Russie et
l'Ukraine reconnaîtront la validité non seulement des documents originaux
confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques
polonaises, mais aussi des documents qui seront délivrés par les Commis-
sions mixtes prévues aux articles 15 et 18 du présent Traité.
Article 21.
Les deux Parties contractantes s'engagent dans un délai de six semaines
au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, à entrer en
négociations au sujet d'une Convention commerciale et d'une Convention
concernant l'échange par compensation de marchandises; d'entamer, aussi
vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions con-
sulaire, postale, télégraphique, ferroviaire, sanitaire, vétérinaire et une Con-
vention en vue d'améliorer les voies navigables Dniepr- Vistule et Dniepr-
Dzwina.
Article 22.
Jusqu'au moment de la conclusion des conventions commerciale et
ferroviaire, les deux Parties contractantes s'engagent à laisser passer les
marchandises en transit aux conditions ci-après:
Les principes du présent article devront servir de base à la future
Convention en ce qui concerne le transit.
2. Les deux Parties contractantes s'accordent réciproquement au libre
transit des marchandises par toutes les voies ferrées et fluviales ouvertes
au transit.
Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément
aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde
le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant
compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la cir-
culation intérieure.
3. Par l'expression ^libre transit de marchandises", les deux Parties
contractantes entendent que les marchandises transportées de Russie et
d'Ukraine ou en Russie et en Ukraine à travers la Pologne, ainsi que de
Pologne on en Pologne à travers la Russie et l'Ukraine, ne seront frappées
Paix de Riga. 163
d'aucun droit de douane et de transit ni d'autre taxe à titre de transit,
que ces marchandises passent directement par le territoire d'une des Parties
contractantes ou qu'elles soient déchargées, gardées provisoirement en dépôt
ou rechargées pour être expédiées plus loin sous réserve d'exécuter ces
opérations aux entrepôts se trouvant sous le contrôle des autorités doua-
nières du pays à travers lequel ces marchandises passent en transit.
La Pologne se réserve la liberté de régler les conditions du transit
des marchandises d'origine allemande ou autrichienne importées d'Allemagne
ou d'Autriche, à travers la Pologne à destination de la Russie et de
l'Ukraine.
4. Le transit des objets destinés à l'armement et à l'équipement
militaire et des articles militaires est interdit.
Cette limitation ne s'étend pas aux objets qui, bien qu'articles mili-
taires, ne sont pas destinés à des buts militaires. Pour pouvoir trans-
porter lesdits objets, il sera exigé une déclaration du Gouvernement in-
téressé, qu'ils ne seront pas employés comme matériel de guerre.
Des dérogations seront également admises en ce qui concerne les
marchandises auxquelles auraient pu être appliquées des mesures prohibi-
tives spéciales en vue de la sauvegarde de la santé publique, de la lutte
contre les épidémies et les maladies des végétaux.
5. Les marchandises d'un autre Etat, transportées en transit, par le
territoire d'une des Parties contractantes, ne seront pas soumises, à leur
entrée sur le territoire de l'autre Partie, à des droits différents ou plus
élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises venant directement
du pays d'origine.
6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des mar-
chandises en transit ne sauraient être supérieurs à ceux qui sont perçus
pour le transport local des mêmes marchandises par la même voie et dans
la même direction.
Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus
pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le
prix de transport des marchandises acheminées en transit de ou vers la
Pologne, à travers la Russie et l'Ukraine, ne pourra être plus élevé que
le prix de transport établi pour le transport en transit des marchandises
de l'Etat le plus favorisé.
7. Etant dounée la nécessité d'organiser convenablement les gares
frontières aux points de jonction des voies ferrées des deux Parties con-
tractantes, on désigne provisoirement pour le mouvement en transit de
Russie et d'Ukraine à travers la Pologne et inversement, de Pologne à
travers la Russie et l'Ukraine, les gares d'expéditions, sur les secteurs
Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c'est-à-dire sur le territoire de
la Ruthénie Blanche et de l'Ukraine pour recevoir les marchandises venant
de l'Ouest — la gare de Minsk (jusqu'au moment où sera installée à cet
effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szopietowaka (jusqu'au moment
où sera installée la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne,
11*
164 Pologne,- Russie, Ukraine.
pour recevoir les marchandises venant de l'Est, les gares de Stolbce et
Zdolbunowo.
La réglementation et les conditions du mouvement en transit seront
fixées par la convention ferroviaire qui devra être conclue entre les deux
Parties contractantes, après la ratification du présent Traité.
En même temps, les Parties contractantes prendront les mesures
nécessaires à l'effet d'affecter aussi vite que possible les autres voies au
mouvement en transit, sous réserve que les points de jonction des voies
ferrées seront établis par des accords spéciaux.
Toutes les gares-frontières qui sont ou seront ouvertes aux communi-
cations internationales, serviront pour les marchandises en transit, de point
d'expédition aux frontières des deux parties avec les autres Etats.
Pour recharger les marchandises en transit, acheminées par la voie
fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront désignés comme
point de rechargement; à cet effet, une ligne de chemin de fer devra être
construite de ce point jusqu'au port, pour pouvoir y amener des wagons
en vue du rechargement.
Article 23.
La Russie et l'Ukraine -déclarent que tous les engagements pris par
elles à l'égard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles
en vertu du présent Traité, s'appliquent à tous les territoires situés à l'est
de la frontière de l'Etat désignée par l'article 11 du présent Traité, les-
quels faisaient partie de l'ancien Empire russe, et étaient représentés par
la Russie et l'Ukraine au moment de la conclusion du présent Traité.
Tous les droits et engagements stipulés ci-dessus s'étendent expressé-
ment à la Ruthénie Blanche et à ses citoyens.
Article 24.
Immédiatement après la ratification du présent Traité, les relations
diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.
Article 25.
Le présent Traité est rédigé en polonais, russe et ukrainien, en trois
originaux. Pour l'interprétation du Traité, les trois textes seront considérés
comme authentiques.
Article 26.
Le présent Traité 3era ratifié et entrera en vigueur dès le moment
de l'échange des protocoles de ratification, à moins de dispositions con-
traires au Traité ou des annexes. La ratification du présent Traité aura
lieu dans un délai de trente jours à partir de sa signature; l'échange des
protocoles de ratification aura lieu à Minsk, dans un délai de quarante-cinq
jours à partir de la signature du présent Traité.
Partout où, dans le présent Traité ou dans ses annexes, le moment
de ratification du présent Traité est désigné comme délai, on devra com-
prendre par là le moment de l'échange des protocoles de ratification.
Paix de Riga, 165
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes
ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.
(L. S.) Jean Dabski.
(L. S.) Stanislas Kauzik.
(L. S.) Edouard Lechowicz.
(L. S.) Henri Strasburger.
(L. S.) Léon Wasilewski.
(L.S.) A.Joffe.
(L. S.) Oanetshi.
(L. S.) E. Kviring.
(L. S.) G. Kotchoubinshi.
CL. S.) Obolenshi.
Annexe N° 2*) au Traité de Paix.
En vue de faciliter l'exécution du § 7 de l'article 6 du Traité de
Paix, les deux Parties contractantes ont convenu d'appliquer aux biens
que les optants ont le droit d'emporter avec eux, les règles suivantes:
Le poids des bagages, sans compter les bagages à main, ne devra
pas dépasser 10 pouds par personne.
En ce qui concerne les objets dont l'exportation est interdite, il sera
permis aux optants d'emporter avec eux:
1. De la Russie et de l'Ukraine, une somme maxima de 100.000 roubles
en papier-monnaie de toutes les émissions, et de la Pologne 200.000 marks
polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supérieure,
il y aura lieu d'obtenir une permission spéciale.
2. Des objets en Or ou en platine, dont chacun ne dépasse pas le
poids de 25 zolotniks, des objets manufacturés avec de l'or ou du platine,
dont le poids total n'est pas supérieur à 25 zolotniks et des objets manu-
facturés avec de l'argent dont le poids ne dépasse pas 5 livres pour
chaque personne.
Les montres en or et en argent avec la chaîne, les alliances et les
porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura
le droit d'exporter une unité ne seront pas compris dans le poids maxi-
mum fixé dans le présent paragraphe.
3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, émeraudes et rubis) dont
le poids total ne dépasse pas un carat. La même règle sera appliquée
aux perles.
4. Les objets indispensables à l'exercice d'une profession pour les
ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, médecins, artistes, savants, etc., lors-
qu'ils dépasseront le poids maximum fixé plus haut, devront être accom-
pagnés d'une déclaration spéciale dans chaque cas.
Une machine à coudre par famille.
5. Meubles entiers, équipages, chariots et traîneaux, animaux vivants,
machines, pièces de machines, instruments, appareils de physique, appareils
chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l'optant regagne son
pays par la route. Provisoirement les objets cités ne seront pas acceptés
*) Annexe N° 1, carte, non reproduite dans ce Recueil.
166 Pologne, Russie, Ukraine.
par les chemins de fer et les bateaux, excepté dans les cas visés au § 4
de la présente annexe.
6. Des objets isolés qui possèdent une valeur artistique, ou des anti-
quités qui ne font pas partie d'une collection, s'ils constituent des sou-
venirs de famille.
7. Des produits alimentaires (20 livres au maximum par personne),
un maximum de 8 livres de farine ou de pain, 5 livres de viande, 3 livres
de produits lactés et 4 livres d'autres produits alimentaires, dont une livre
de sucre et un quart de livre de thé au plus.
8. Tabac: 500 cigarettes au maximum ou *-/* livre de tabac par per-
sonne au-dessus de 18 ans.
9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon
par famille.
10. Des imprimés, actes, documents, photographies et des papiers de
toute espèce, s'ils sont accompagnés d'une note déclarant qu'ils ont été
examinés par les autorités compétentes.
11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres
destinés à l'usage personnel et non au commerce.
12. Valeurs étrangères sur autorisation spéciale.
13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y
compris les valeurs émises par les sociétés par actions et autres sociétés
établies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spéciale de même
que les traites, factures de transport et warrants.
14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.
Annexe N° 3 au Traité de Paix.
Instructions en vue de l'application de l'article 11
du Traité de Paix.
1. La Commission spéciale mixte, prévue au § 15 de l'article 11
du Traité de Paix, pourra ouvrir un bureau à Varsovie, pour les travaux
qu'elle aura à effectuer en Pologne.
2. Toutes les demandes en restitution d'archives et d'objets de valeur
artistique, littéraire ou scientifique, devront être soumises à la Commission,
dans un délai d'une année à partir de l'institution de la Commission.
La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue
national devra être effectuée dans un délai de deux ans à partir du jour
où la Commission aura été créée. La décision de la Commission devra
être prise dans un délai de six mois à dater du jour du dépôt de la demande
et la remise des objets devra être effectuée dans un délai de six mois à
dater du jour où la décision aura été prise. L'expiration de ces deux
derniers délais ne libère pas le gouvernement, qui demeure astreint à restituer
ces objets, si la demande de restitution a été présentée en temps voulu.
En cas de découverte ultérieure d'objets dont la présence n'aurait
pas été connue en temps opportun, par suite de négligence des autorités
dans l'exécution des décisions de la Commission, le gouvernement intéressé
pourra réclamer la restitution de ces objets, malgré l'expiration des délais fixés.
Paix de Riga. 1G7
3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit,
la Commission fera constater, par l'intermédiaire des autorités publiques
compétentes, l'endroit où ces objets se trouvent, leur quantité et leur con-
dition, en utilisant tous les documents qui peuvent l'aider, tels que: reçus,
catalogues, inventaires, listes, répertoires, dossiers, etc.
En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les différentes
institutions ses représentants qui,, de concert avec les représentants de
l'institution et sur la foi des documents mentionnés plus haut, indentifieront
ces objets et noteront l'endroit où ils se trouvent.
Jusqu'à leur remise effective, les objets à restituer resteront à L'endroit
où ils se trouvent et ne pourront être transportés ailleurs, sauf en cas de
nécessité absolue; la partie intéressée devra chaque fois être avisée du transfert.
4. La remise des archives mentionnées au § 5 de l'article 11 du Traité
de Paix devra être effectuée d'après les règles suivantes:
Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales
établies en Russie pour desservir les régions appartenant à l'ancien Royaume
de Pologne seront remis sans exception à la Pologne avec les index, inven-
taires, répertoires, etc., qui s'y rapportent.
Parmi les archives et les dossiers appartenant à d'autres institutions,
centrales, régionales ou locales, les documents qui concernent les anciennes
régions administratives qui font actuellement partie de l'Etat polonais ou
les parties de ces régions que le Traité de Paix attribue à la Pologne,
seront remis à la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent
parmi les archives centrales de l'Etat, qui constituent des collections historiques,
ne seront pas remis; la partie intéressée pourra cependant demander que
des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies
aux frais de l'Etat qui détient ces documents.
En cas de division, comme conséquence du Traité de Paix, des anciennes
unités administratives, nobiliaires, judiciaires et ecclésiastiques, leurs archives
seront partagées d'après les principes suivants: les archives resteront dans
leurs anciens centres; les dossiers concernant les Unités subordonnées seront
remis à la partie à laquelle cette unité appartient; par exemple, dans le
cas du partage d'un gouvernement ou d'une unité administrative inférieure,
les archives du gouvernement ou les archives de l'unité inférieure resteront
là où elles se trouvent, et l'on n'en extraira que les dossiers qui concernent
l'unité administrative subordonnée, c'est-à-dire les districts, les communes
et autres unités administratives, qui seront remis à la partie dont le terri-
toire comprend l'unité administrative en question.
Les pièces isolées appartenant aux actes et aux archives, par exemple
des livres, cahiers ou fascicules isolés, ne peuvent pas être divisées ou
déchirées en vue de partage.
Ces pièces indivisibles seront remises à la partie la plus intéressée,
et l'autre partie, si elle y est aussi intéressée, aura droit à une copie certifiée
conforme, et établie à ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules
ne pourront être détruits ou déplacés qu'après avis transmis à l'autre Partie.
168 Pologne, Russie, Ukraine
5. Tous les objets remis conformément à l'article 1 1 du Traité de Paix
devront être emballés et expédiés aux gares frontières, d'après les instructions
de la Commission. La remise à l'autre Partie s'effectuera au lieu de l'em-
ballage, et un procès-verbal de remise et d'acceptation sera rédigé en deux
exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nécessaires pour
que les objets parviennent sans dommages aux gares frontières.
A la frontière, une inspection des emballages aura lieu; si l'emballage
(scellés, etc.) est intact, il sera dressé procès-verbal à cet effet. Si l'emballage
est endommagé, ou si les scellés sont rompus, on pourra procéder à la
revision du contenu. Après la remise des objets transportés ù une gare
frontière, les objets transportés passeront sous la responsabilité de l'Etat
qui les a reçus.
6. Les autres détails relatifs à l'application de l'article 1 1 du Traité de Paix
et de la présente instruction devront être fixés par la Commission elle-même.
\naexe N° 4 au Traité de Paix.
Première Partie.
1. Conformément au § 1 de l'art. 14 du Traité de Paix, la Russie et
l'Ukraine remettront à la Pologne, en nature ou en équivalents, 300 loco-
motives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en
plus du matériel roulant des lignes à écartements larges appartenant aux
réseaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne: 255 loco-
motives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée
à la somme de 13,149,000 roubles or.
La valeur totale de tout autre matériel de chemin de fer, à l'ex-
clusion du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne, en nature ou
en équivalent, est fixée à la somme de 5,096,000 roubles or.
2. De ce matériel de chemin de fer, la Russie et l'Ukraine s'engagent
à restituer à la Pologne en nature:
a). Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale
qui se trouve sur les réseaux russo-ukrainiens et qui n'a pas
été adapté aux lignes à écartement large, à l'exclusion des unités
déjà rayées de l'inventaire ou qui ne sont pas réparables, en
raison de leur très mauvais état.
b) Tout autre matériel de chemin de fer, à l'exclusion du
matériel roulant, désigné par la Commission mixte de restitution,
conformément aux indications du Ministère des chemins de fer
de la Pologne et aux données* fournies par le Commissariat national
russe des communications, dans la mesure où la Pologne le ré-
clamera, et la Russie et l'Ukraine seront en état de le restituer.
c) Les archives, dessins et modèles des chemins de fer qui
appartiennent à la Pologne, dans la mesure où ils ont été con-
servés, et ne sont pas nécessaires à la Russie et à l'Ukraine.
Dans le cas où il serait impossible de remettre l'original du do-
cument, la Pologne aura le droit d'en réclamer une copie à ses frais.
Paix de Riga. 169
3. La valeur du matériel- roulant, restitué en nature, à décompter de
la somme indiquée au deuxième alinéa de l'article 1 de la première partie
de la présente annexe, sera évaluée conformément aux règles suivantes:
a) L'évaluation du prix du matériel roulant qui sera restitué
en nature, sera faite séparément pour chaque groupe du même
genre, et indépendamment du nombre d'unités qui le constituent,
d'après les règles établies pour l'estimation de la valeur générale
du matériel roulant du même genre (article 1 de la deuxième
partie de la présente Annexe).
b) La quantité du matériel roulant nécessitant des répara-
tions ne devra pas s'élever à plus de 50% pour les locomotives,
3ô°/o pour les wagons de voyageurs, et 20°/o pour les wagons
de marchandises, par rapport à la quantité totale du matériel
roulant restitué.
Si la quantité du matériel roulant nécessitant des réparations
est supérieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l'Ukraine
pourront à leur gré et. à leur frais, réparer ce matériel, dans le
délai fixé par l'article 3 de la deuxième partie de la présente
Annexe.
c) Le matériel roulant détérioré, parmi le matériel à restituer
en nature, en excédent sur le pourcentage fixé au § b du présent
article, sera payé par la Russie et l'Ukraine à la Pologne, con-
formément aux règles fixées à l'article 4 de la deuxième partie
de la présente Annexe.
Dans le cas où la proportion du matériel roulant en bon
état qui sera rendu à la Pologne, serait, à la suite de répara-
tions effectuées en Russie et en Ukraine, supérieure à celle fixée
au § b du présent article, la Pologne paiera à la Russie et à
l'Ukraine les frais de ces réparations, conformément aux mêmes
règles.
4. La valeur de tout autre matériel de chemin de fer, à l'exception
du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne en nature, sera fixée
par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d'inventaire
d'avant- guerre. La somme ainsi obtenue sera décomptée de la somme
indiquée au troisième alinéa de l'article 1 de la première partie de la
présente Annexe.
Deuxième Partie.
1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la
manière suivante:
a) Locomotive — d'après la formule:
X«^(A — B) + a
X = valeur de la locomotive à chercher;
A = durée moyenne du service des locomotives, de 39,5 années pour
celles qui ne se trouvent pas dans l'inventaire;
170 Pologney Russie, Ukraine.
B = âge moyen des locomotives à la date du 1er janvier 1921;
m = prix de la locomotive d'après l'inventaire;
n = prix des pièces de la locomotive après démontage, fixé à 15°/o
du prix d'inventaire;
b) Wagons de voyageurs — à 65°/o de leur prix d'inventaire;
c) Wagons de marchandises — à 70°/o de leur prix d'inventaire.
2. La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin
la partie détériorée du matériel roulant à restituer, ne devra pas dépasser:
a) pour les locomotives:
nécessitant de grosses réparations 30°/o
nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage 30°/o
nécessitant une réparation courante 40°/o
b) pour les wagons de voyageurs:
nécessitant de grosses réparations 35°/o
nécessitant une réparation moyenne 35°/o
nécessitant une réparation courante 30°/o
c) pour les wagons de marchandises:
nécessitant la revision courante ou de grosses réparations 60°/o
nécessitant une réparation courante 40° o
Le matériel courant ayant besoin d'une réparation accidentelle sera
rangée dans une des catégories ci-dessus, selon l'importance de la détérioration.
3. Les délais dans lesquels devront être achevées dans les ateliers russes
et ukrainiens, les réparations que subira le matériel roulant à restituer,
sont fixés comme suit, à dater du jour où le procès -verbal d'inspection
du matériel roulant aura été signé:
a) locomotives:
nécessitant de grosses réparations 10 mois
nécessitant une réparation qui entraîne une opération
de levage 3 mois
nécessitant une réparation courante 10 jours
b) wagons de voyageurs:
nécessitant de grosses réparations 8 mois
nécessitant une réparation moyenne 4 mois
nécessitant une réparation courante 10 jours
c) wagons de marchandises:
nécessitant la revision courante ou de grosses réparations 3 mois
nécessitant une réparation courante 10 jours
4. Les frais de réparations seront établis de la manière suivante:
a) locomotives:
nécessitant de grosses réparations . 24°/o du prix d'inventaire;
nécessitant une réparation qui entraîne
une opération de levage .... 3°/o du prix d'inventaire;
nécessitant une réparation courante . 20 roubles-or;
Paix de Riga. 171
b) wagons de voyageurs:
nécessitant de grosses réparations . 24% du prix d'inventaire;
nécessitant une réparation moyenne . 14% du prix d'inventaire;
nécessitant une réparation courante . 10 roubles-or;
c) wagons de marchandises:
nécessitant la revision courante ou de
grosses réparations 7,5°/o du prix d'inventaire;
nécessitant une réparation courante . 6 roubles-or.
Le matériel roulant ayant besoin d'une réparation accidentelle sera
classé dans une des catégories ci-dessus ou sera évalué séparément d'après
les prix de 1914.
5. Si on constate dans des locomotives restituées à la Pologne l'absence
de pièces principales de la machine (châssis, cylindres, etc.) et l'absence
plus ou moins complète de pièces secondaires (instruments, armature, etc.),
la Russie et l'Ukraine paieront à la Pologne le prix de ces pièces en 1914,
après avoir prélevé 5% des frais occasionnés par les réparations de toutes
les locomotives qui seront restituées.
6. L'usure du matériel roulant des lignes à écartement large qui sera
restitué à la Pologne en équivalence représente une valeur de 120.000
roubles or qui seront défalqués de la somme indiquée au deuxième alinéa
de l'article premier de la première partie de la présente Annexe.
3me Partie.
1 . Vu la baisse de la valeur d'achat de l'or, les sommes en roubles-or
résultant des stipulations contenues aux articles précédents devront être
augmentés de 60%.
2. Le matériel roulant d'un district à restituer en nature sera réuni
en groupes sur certains points où il sera examiné par les représentants de
la Commission mixte de restitution, de la façon qu'ils jugeront nécessaire,
sans qu'il soit cependant exigé de trop grands efforts de la part des ateliers
locaux. La Commission classera ensuite le matériel roulant dans les
diverses catégories mentionnées ci-dessus, évaluera, si elle l'estime néces-
saire, les frais de réparation d'après les prix de 1914 et dressera un
procès-verbal de réception où elle indiquera la catégorie, les frais de ré-
paration et le prix des pièces dont on aura constaté l'absence.
Après avoir accompli cette tâche, elle expédiera le matériel roulant
ainsi désigné aux gares frontières où il sera remis à la Pologne. A ces
gares, il ne sera pas rédigé de nouveau procès- verbal; on examinera simple-
ment si l'état et le nombre du matériel roulant correspondent aux indications
contenues dans le procès-verbal de réception.
3. £n principe, le matériel roulant restitué à la Pologne devra être
expédié sur les gares frontières avec toutes les pièces nécessaires pour
qu'il puisse être mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Com-
mission mixte de restitution constate cependant, après que l'administration
locale de chemin de fer aura examiné les indications de la partie polonaise
172 Pologne, Russie, Ukraine,
de la Commission mixte de restitution au sujet de l'endroit où ces pièces
se trouvent, que les pièces en question ont été égarées, le matériel roulant
sera remis sans ces pièces.
4. Tous les comptes résultant de l'état du matériel roulant restitué,
seront établis en bloc et non séparément pour chaque groupe rerais.
4me Partie.
Le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer appartenant
à des Compagnies privées et le matériel roulant appartenant aux personnes
privées, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait été évacué du ter-
ritoire de la Pologne en Russie ou dans l'Ukraine, sera restitué conformé-
ment aux dispositions de l'art. 15 du Traité de Paix, les dispositions de
l'art. 14 du Traité de Paix et de la présente Annexe ne s'appliauant pas
à ce matériel.
Annexe N° 5 au Traité de Paix.
Protocole complémentaire à l'article 2 du Traité de Paix
entre la Pologne, la Russie et l'Ukraine.
Pour développer et compléter l'article 2 du Traité de Paix, les deux
Parties contactantes ont convenu de ce qui suit:
1. L'obligation des deux Parties de s'accorder mutuellement le droit
de libre navigation et de libre flottage, avec l'utilisation des chemins de
halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontière, entrera en vigueur
à dater de la signature du Traité de paix.
2. La Pologne accordera à la Russie, à l'Ukraine et à la Russie
Blanche les mêmes privilèges sur la partie de la Dwina qui sert de fron-
tière entre la Pologne et la Lettonie.
3. Sans le consentement spécial de l'autre Partie, il ne sera pas permis
à l'une Partie contractante d'entreprendre, sur les bords ou dans le voi-
sinage de la rivière, des travaux ou d'ériger des constructions hydrauliques
qui pourraient avoir pour effet de détériorer les voies navigables sur le
territoire de l'autre Partie contractante. La même règle sera appliquée
à toute construction qui élèverait le niveau de l'eau au delà de la fron-
tière de l'Etat.
4. Si, dans le lit des rivières servant de frontière ou utilisées en
commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui em-
pêchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l'eau, chacune des
deux Parties s'engage à enlever ces barrages sur la demande de l'autre
Partie. Un accord préalable fixera et répartira entre les Parties intéressées
les frais des travaux de déblaiement.
5. La question de i'endiguement des rivières qui servent de frontière
fera l'objet d'un accord entre les deux Etats.
6. La construction des canaux de drainage aux bords d'une rivière
qui sert de frontière, sera autorisée dans la mesure où ces travaux ne
porteront pas préjudice à l'autre Partie.
Amitié.
173
Le présent Protocole forme partie intégrale du Traité de Paix; il est
obligatoire, au même titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au
moment de la signature du Traité de Paix.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé
le présent Protocole.
Riga, le 18 mars 1921.
(L. S.)
Jean Dabski.
(L. S.)
A. Joffe.
(L. S.)
Stanislas Kauzïk.
(L.S.)
Ganetski.
(L. S.)
Edouard Lechowicz.
(L. S.)
E. Kviring.
(L. S.)
Henri Strasburger.
(L. S.)
G. KotehoubinsTci
(L. S.)
Léon Wasilewski.
(L. S.)
Obolenski.
PERSE, KUSSIE.
Traité d'amitié; signé à Moscou, le 26 février 1921, suivi
de deux Lettres du 12 décembre 1921.
League of dations. Treaty Séries IX, p. 400.
Traduction française.
Le Gouvernement Persan d'une part et la République S. F. S. de
Russie d'autre part, désireux de voir s'établir des relations d'amitié et de
fraternité entre les deux nations, ont décidé d'entrer en pourparlers dans
ce but et en conséquence ont désigné les Plénipotentiaires suivants:
Pour la Perse,
Ali Gboli Khan Mochaverol-Memalek,
et pour la Russie,
0. V. Tchitchérine et L. M. Karakhan,
Lesquels après vérification de leurs pouvoirs respectifs ont approuvé
les articles suivants:
Article 1.
Pour confirmer ses déclarations concernant la politique russe à l'égard
de la nation persane, lesquels ont fait l'objet des correspondances du 14 janvier
1918 et du 26 juin 1919, la République S. F. S. de Russie affirme formelle-
ment encore une fois qu'elle renonce définitivement à la politique tyrannique
poursuivie par les Gouvernements colonisateurs de Russie, renversés par
la volonté des ouvriers et des paysans de ce pays.
Partant de ce principe et désireuse de voir le peuple persan heureux
et indépendant et pour lui permettre de disposer librement de son patri-
moine, la République de Russie déclare nul et non avenu l'ensemble des
traités et conventions conclus avec la Perse par le Gouvernement tsariste,
traités et conventions qui opprimaient Jes droits du peupie persan.
174 Perse, Russie
Article 2.
La République S. F. S. de Russie exprime sa réprobation pour la
politique des Gouvernements de la Russie tsariste qui, sous prétexte d'assurer
l'indépendance des peuples asiatiques, concluaient sans l'assentiment de
ceux-ci avec les Puissances européennes des traités qui n'avaient pour but
que d'asservir ces peuples.
Cette politique scélérate qui portait atteinte à l'indépendance des pays
d'Asie, faisant des nations vivantes de l'£st la proie de la cupidité et de
la tyrannie des pillards européens, est abandonnée sans condition par la
Russie fédérale.
C'est pourquoi, conformément aux principes adoptés dans les articles 1
et 4 de ce traité, la Russie fédérale déclare son refus de participer à tous
agissements qui pourraient détruire ou affaiblir la souveraineté de la Perse.
Elle considère comme nul et non avenu l'ensemble des traités et conventions
conclu par l'ancien Gouvernement de Russie avec une tierce puissance au
sujet de la Perse ou à son détriment.
Article 3.
Les deux Puissances contractantes sont d'accord pour accepter et
respecter les frontières russo-persanes telles qu'elles ont été tracées par la
Commission frontière en 1881.*)
En même temps, vu la répugnance qu'éprouve le Gouvernement fédé-
ratif de Russie à jouir du fruit de la politique usurpatrice du Gouverne-
ment tsariste, il renonce aux Iles Achouradeh et autres situées sur le littoral
d'Astrabad et restitue à la Perse le village de Firouzeh, ainsi que les
terrains avoisinants cédés à la Russie en vertu de la convention du
28 mai 1893.-)
Le Gouvernement persan, de son côté, consent à son tour à ce que
le Sarakhs Russe ou „vieux Sarakhs" et les terrains aboutissant à la
Rivière Sarakhs restent acquis à la Russie.
Les Deux Hautes Parties contractantes utiliseront avec des droits égaux
la rivière Atrak ainsi que les autres rivières et eaux frontières. Pour
la solution définitive de la question des eaux ainsi que de tous les litiges
de frontières et de territoires une commission composée de représentants
russes et persans sera nommée ad hoc.
Article 4.
Tenant compte du fait que chaque nation a le droit de décider libre-
ment Je ses destinées politiques, chacune des deux Parties contractantes
exprime formellement le désir de s'abstenir de toute intervention dans les
affaires intérieures de l'autre.
*) V. Annexe 1. Comp. la Convention do 9 décembre 1881, N. R. G, 2. s.
IX, p. 228.
•*) 27 mai? - V. N. B. G. 2. s. XXXIII, p. 561.
Amitié. 175
Article ô.
Les Deux Hautes Parties contractantes s'engagent:
1. A s'opposer à la formation et au séjour sur leurs terri-
toires respectifs des organisations et des groupements sous n'im-
porte quelle appellation d'individus ayant pour dessein d'entre-
prendre des actes hostiles contre la Perse ou la Russie ou contre
les alliés de la Russie.
De même elles s'opposeront à la formation de troupes et
d'armées sur leurs territoires respectifs dans le but précité.
2. A ne pas permettre à une tierce puissance ou à une
organisation de n'importe quelle appellation hostile à l'autre Partie
contractante d'importer ou de faire passer en transit des objets
pouvant servir contre l'autre.
3. A s'opposer par tous les moyens en leur pouvoir au séjour
sur leurs territoires ainsi que sur les territoires de leurs alliés
d'armées ou des forces d'une tierce Puissance dans le cas où ce
séjour serait considéré comme une menace pour les frontières, les
intérêts ou la sécurité de l'autre Partie contractante.
Article 6.
Dans le cas où une tierce puissance tenterait de poursuivre une poli-
tique d'usurpation par une intervention armée en Perse ou voudrait se
servir du territoire persan comme base d'opérations contre la Russie et
dans le cas où un étranger menacerait les frontières de la Russie fédéra-
tire ou celles de ses alliés, menace que le Gouvernement persan ne pourrait
conjurer après une première sommation de la Russie, celle-ci aurait le droit
de faire avancer ses troupes dans l'intérieur du pays en vue d'opérations
militaires nécessitées pour sa défense. Toutefois, la Russie s'engage à
retirer ses troupes du territoire persan aussitôt que le péril serait conjuré.
Article 7.
Les considérations de Part. 6 étant également valables en ce qui concerne
la sécurité de la Mer Caspienne, les deux Hautes Parties contractantes
soDt tombées d'accord sur le fait que la Russie Fédérative aura le droit
de demander au Gouvernement persan le renvoi des sujets étrangers qui
profiteraient de leur engagement dans la marine persane pour faire des
démarches hostiles envers la Russie.
Article 8.
La Russie fédérative déclare renoncer définitivement à la politique
économique poursuivie en Orient par le Gouvernement tsariste consistant
a prêter de l'argent au Gouvernement persan non pas en vue du développe-
ment économique du pays, mais plutôt dans un but d'asservissement politique.
Partant de ce point de vue, la Russie fédérative renonce à ses droits
concernant les emprunts consentis à la Perse par les Gouvernements tsaristes.
Elle considère ses créances comme nulles et non remboursables. De même
176 Perse, Russie,
la Russie renonce à ses droits sur les ressources de la Perse servant de
gage aux emprunts dont il s'agit.
Article 9
Vu sa déclaration d'avoir rérwdié la politique coloniale et capitaliste,
laquelle a causé tant de malheurs et d'effusion de sang, la Russie fédé-
ra l à v e renonce à poursuivre les entreprises économiques des Gouvernements
tsaristes, entreprise dont le but était d'asservir économiquement la Perse.
En considération de ce qui précède, la Russie fédérative cède en toute
propriété au Gouvernement persan tous les fonds et biens tant meubles
qu'immeubles que la Banque d'Escompte russe possède sur le territoire persan
et lui transfère également tout son avoir actif et passif. Toutefois, le
Gouvernement persan consent à ce que dans les villes où il a été décidé
que la République S. de Russie pourrait créer des consulats et où il existerait
des bâtiments appartenant à la Banque d'Escompte un de ses immeubles,
au choix du Gouvernement de Russie, soit mis gratuitement à la disposition
du Consulat russe.
Article 10.
Le Gouvernement fédérât if de Russie, abandonnant la politique coloniale
consistant en la construction de route et de lignes télégraphiques plutôt
pour assurer une influence militaire dans les autres pays que pour développer
leurs civilisations et désireux de mettre les moyens de communications
indispensables à l'indépendance et au développement de toute nation à la
disposition du peuple persan et, en même temps pour le dédommager dans
la mesure du possible des pertes subies par lui par suite du séjour sur
son territoire des armées tsaristes, cède gratuitement au Gouvernement
persan* les installations russes ci-dessous mentionnées:
a) La route chaussée Enzeli-Téhéran, Eazvine-Hamadan ainsi que tous
les terrains et installations dépendant desdites routes.
b) La ligne ferrée Djoulfa-Tauris-Sofian-Ourmiah avec toutes ses instal-
lations, son matériel roulant et ses accessoires.
S) Les débarcadères et les magasins de marchandises, bateaux à vapeur,
canaux et tous les moyens de transport du Lac d'Ourmiab.
d) Toutes les lignes télégraphiques et téléphoniques créées en Perse
par les Gouvernements tsaristes de même que toutes les installations
mobilières, immobilières et leurs dépendances.
e) Le port d'Enzeli et les magasins de marchandises, ainsi que l'instal-
lation électrique et les autres bâtiments.
Article 11.
Attendu que le traité de Turkomantchai conclu le 10 février 1828
(vieux style) entre la Perse et la Russie,*) qui interdit à la Perse, en
vertu de son article 8, d'avoir des bateaux dans les eaux de la Mer Caspienne,
se trouve abrogé en conformité des principes énoncés dans l'art. 1 da
•) V. 3. Bo VII, p. 564.
Amitié. 177
présent Traité, les deux Hautes Parties contractantes jouiront du droit égal
de libre navigation sur la dite mer sous leurs propres couleurs, à partir
de la date de la signature du présent Traité.
Article 12.
Le Gouvernement fédéral de la Russie ayant renoncé officiellement
aux intérêts économiques obtenus par la prépondérance militaire, déclare
en outre qu'indépendamment des concessions faisant l'object des art. 9
et 10, les autres concessions obtenues par force par les Gouvernements
tsaristes et ses sujets seront également considérés comme nulles et non
avenues.
Partant de ce point de vue, le Gouvernement fédératif de Russie
rétrocède à partir de la signature du présent Traité au Gouvernement persan
représentant la nation persane, toutes lesdites concessions que l'exploi-
tation en a été commencée ou non, de même que tous les terrains pris
en vertu desdites concessions.
De tous les terrains ou propriétés sis en Perse et appartenant à l'ex-
Gouvernement tsariste seuls les locaux de la Légation de Russie à Téhéran
et à Zerguendeh avec toutes les dépendances mobilières et immobilières
ainsi que les locaux, meubles et immeubles des consulats et vices-consulats,
resteront acquis à la Russie. Toutefois, celle-ci renonce au droit d'admi-
nistrer le village de Zerguindeh que s'était arrogé l'ex-Gouvernement du tsar.
Article 13.
De son côté le Gouvernement persan promet de ne pas céder à une
tierce puissance ou à ses sujets les concessions et biens restitués à la
Perse en vertu du présent Traité et de conserver ces droits à la nation persane.
Article 14.
Le Gouvernement persan reconnaissant l'importance du service des
pêcheries de la Caspienne pour l'alimentation de la Russie promet de
conclure avec le Service de l'Alimentation de la R. S. F. S. de Russie
aussitôt après l'expiration du délai légal de ses engagements actuels, un
contrat au sujet de la pêche des poissons portant des clauses appropriées.
En outre, le Gouvernement persan promet d'étudier, d'accord avec le Gou-
vernement de R. S. F. S. de Russie, le moyen de faire parvenir dès main-
tenant le produit de la pêche au Service de l'Alimentation de la Russie
fédérative en attendant la conclusion du contrat précité.
Article 15.
Conformément au principe de la liberté de conscience proclamé par
la Russie fédérative et désireux de mettre fin dans les pays islamiques
aux propagandes religieuses ayant pour véritable but d'influencer politique-
ment la masse et par suite de servir la rapacité du Gouvernement tsariste,
le Gouvernement de la Russie fédérative déclare la suppression des congré-
gations religieuses instituées en Perse par les anciens Gouvernements
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XIII. 12
178 Perse, Russie,
tsaristes. La Russie fédérative veillera à ce qu'à l'avenir de pareilles
missions ne soient pas envoyées en Perse.
La Russie fédérative cède sans conditions à la nation représentée par
le Gouvernement persan les terrains, biens et bâtiments sis à Ourmiah et
appartenant à la Mission orthodoxe de même que les autres établissements
similaires. Le Gouvernement persan utilisera ces biens à la construction
d'écoles et autres établissements destinés à l'instruction publique.
Article 16.
En vertu de la communication de la Russie fédérative en date du
.25 juin 1919 relative à l'annulation des juridictions consulaires il est
décidé que les sujets russes en Perse de même que les sujets persans en
Russie seront traités à partir de la date de la présente sur le même pied
que les habitants de la ville où ils résident; ils seront régis par les lois
du pays de résidence et soumettront leurs griefs aux tribunaux locaux.
Article 17.
Les sujets persans en Russie et les sujets russes en Perse sont exempts
du service militaire et de tout impôt ou taxes militaires.
Article 18.
Les sujets persans en Russie et les sujets russes en Perse jouiront
en ce qui concerne leur voyage dans l'intérieur du pays des droits ac-
cordés aux nations les plus favorisées autres que les pays alliés.
Article 19.
Dans un court laps de temps après la signature du présent Traité les
deux Hautes Parties contractantes procéderont à la reprise des relations
commerciales. Les moyens à adopter pour l'organisation du service des.
importations et des exportations des marchandises de même que le paie-
ment des prix et la taxe douanière à percevoir par le Gouvernement persan
sur les marchandises de provenance russe seront fixés en vertu d'une con-
vention commerciale par une commission ad hoc formée des représentants
des deux Hautes Parties contractantes.
Article 20.
Les deux Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le
droit de transit pour le transport des marchandises traversant Ja Perse ou
la Russie et destinées à un troisième pays.
Les taxes exigées en l'occurrence ne seront pas plus élevées que celles
perçues sur les marchandises des nations les plus favorisées autres que
les pays alliés de la R. S. F. S. de Russie.
Article 21.
Les deux Hautes Parties contractantes procéderont à l'ouverture des
relations télégraphiques et postales entre la Russie et la Perse, dans le
plus court délai possible après la signature <^u présent Traité.
Les conditions de ces relations seront arrêtées dans une convention
postale et télégraphique.
Amitié. 179
Article 22.
En vue de consolider les bonnes relations des deux puissances voisines
et de faciliter la manifestation des bonnes intentions qui existent entre
les deux pays, aussitôt après la signature du présent Traité, chacune des
Hautes Parties contractantes sera représentée dans la capitale de l'autre
par un représentant plénipotentiaire qui jouira des droits d'exterritorialité
et autres privilèges acquis aux Représentants diplomatiques en vertu des
lois et usages internationaux ainsi que des règles et coutumes des deux pays.
Vrticle 23.
Les deux Hautes Parties contractantes, afin de développer leurs re-
lations réciproques, auront des consulats dans -les lieux à désigner de
commun accord.
Les droits et attributions des Consuls seront fixés par un arrangement
spécial qui sera conclu sans retard après la signature du présent Traité,
et conformément aux prescriptions en vigueur dans les deux pays en ce
qui concerne les institutions consulaires.
Article 24.
Ce Traité doit être ratifié dans un délai de trois mois. L'échange
des ratifications aura lieu à Téhéran aussitôt que possible.
Article 25.
Le présent traité est rédigé en russe et en persan. Les deux textes
seront considérés comme originaux et feront également foi.
Article 26.
Le présent traité aura force d'exécution après sa signature.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Traité et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait à Moscou, le 26 février 1921.
(Signé): G. Tchitchérine.
L. Karakhan.
Mochaverol-Memàlek.
N° 2654. Annexe I.
Téhéran, le 12 décembre 1921.
Monsieur le Représentant diplomatique,
Attendu que le Gouvernement persan et le Medjliss ont constaté que
les articles 5 et 6 du traité conclu entre nos deux pays ont été rédigés
en des termes vagues et que, d'une part le Medjliss voudrait que la ré-
trocession au Gouvernement persan des concessions russes soit faite sans
réserve ni condition, et que d'autre part l'art. 20 soit libellé de telle façon
que le transit pour l'importation et l'exportation soit pleinement acquis
au Gouvernement persan, questions sur lesquelles des pourparlers ont été
12*
180 Perse, Russie.
engagés avec vous et que »ous avez donné des explications sur les articles 5
et 6 et des promesses concernant les articles 13 et 20, comme quoi en
cas où le traite serait voté par le Medjliss, vous prêteriez tout votre
concours pour que les deux articles en question soient revisés dans le sens
désiré par le Medjliss et le Gouvernement persan; considérant que le
Gouvernement persan et le Medjliss sont vivement désireux que les rela-
tions amicales entre nos deux gouvernements soient rétablies et que le
Traité, basé sur les meilleurs sentiments, soit conclu le plus tôt possible,
j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien donner par écrit les ex-
plications concernant l'interprétation des articles 5 et 6 et de réitérer les
promesses d'appui que vous avez déjà faites pour la revision des articles 13
et 20 afin que le Gouvernement persan soit à même de faire voter ledit
Traité par le Medjliss.
En même temps, je vous prie de vouloir bien faire le nécessaire pour
réparer l'erreur qui a été commise dans l'art. 3 où le mot ^commission"
a été écrit à la place de „traitéa, car en l'an 1881 il a seulement été
conclu un Traité de délimitation de frontières et c'est ce Traité qui est
visé dans l'art. 3 précité.
Veuillez agréer, Monsieur le Représentant Diplomatique, l'assurance
de ma très haute considération.
(Signé) : Mocharos-Saltaneh.
N° 1600. innexe II.
Téhéran, le 12 décembre 1921.
Monsieur le Ministre,
En réponse à la lettre de Votre Excellence en date du 20 Ghausse,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les art. 5 et 6 visent
seulement les cas où il aurait été fait des préparatifs pour entreprendre
une lutte armée et efficace contre la Russie ou les Républiques soviétiques,
ses alliés de la part des partisans du régime renversé ou de ceux qui les
soutiennent parmi les Puissances étrangères, lesquelles sont à même d'aider
les ennemis des Républiques des ouvriers et des paysans et de s'emparer
aussi d'une partie du territoire persan par force ou par des moyens astu-
cieux constituant par là des bases d'opérations, pour les attaques qu'elles
méditeraient directement ou par l'entremise des forces contre-révolution-
naires contre la Russie ou les Républiques soviétiques, ses alliés. Ainsi
les articles précités ne visent aucunement les luttes verbales ou par écrit
menées contre le régime soviétique par les différents groupes persans ou
même par les émigrés russes* en Perse, quels qu'ils soient, et cela dans
la mesure où ces menées sont tolérées habituellement entre puissances
voisines animées des sentiments amicaux réciproques.
En ce qui concerne les art. 13 et 20 et la petite erreur que vous
avez relevée dans l'art. 3 référant à la convention de 1881, je suis en
mesure de vous déclarer catégoriquement, comme je l'ai toujours fait, que
mon gouvernement, animé des meilleurs sentiments envers la nation persane,
Dynastie des Habsbourg. 181
n'a jamais voulu mettre une. restriction aux moyens du progrès et de la
prospérité de la Perse. Moi-même, partageant entièrement ces sentiments,
je serais disposé, en cas où les relations amicales seraient conservées entre
les deux pays, à favoriser les négociations concernant la revision totale
ou partielle desdits articles dans le sens désiré par le Gouvernement
persan en conformité des intérêts de la Russie.
Par ce qui précède, je m'attends à ce que votre Gouvernement et le
Medjliss ratifient le traité en question dans le plus bref délai possible,
ainsi que vous me l'avez promis dans votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le. Ministre, l'assurance de ma très haute
considération. ,a. ,. -r> , . •
(Signe): Rotstein
Représentant Diplomatique de la
République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie.
8.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
ITALIE, JAPON, HONGRIE.
Correspondance diplomatique concernant la Dynastie des
Habsbourg; du 31 octobre au 12 novembre 1921.
League of Nations. Treaty Séries XIV, p. 386.
lettre du Comte Banffy aux Représentants des Principales Puissances alliées.
Ministère royal des Affaires étrangères.
6583/Pol. 1921. „ J , ., L mMm
Budapest, le 31 octobre 1921.
Monsieur le Haut Commissaire,
Par votre note du 31 courant N° 177, Votre Excellence a bien voulu
m'informer de la teneur d'une communication émanée de la Conférence des
Ambassadeurs et invitant le Gouvernement hongrois à proclamer immé-
diatement la déchéance de l'ex-roi Charles et à étendre, en même temps,
cette déchéance à tous les membres de la maison des Habsbourg, con-
formément aux décisions de la Conférence des Ambassadeurs des 4 février
1920 et 1er avril 1921. Vous avez ajouté que la Conférence s'attend à
ce que le Gouvernement hongrois, soucieux de contribuer au maintien de
la paix générale, procède sans délai à l'exécution de cette décision.
En réponse à cette communication, j'ai l'honneur de vous prier de
porter ce qui suit à la connaissance de la Conférence des Ambassadeurs.
Le Gouvernement hongrois accepte, sans aucune restriction, la décision
de !a Conférence des Ambassadeurs et prend l'obligation formelle de pro-
céder sans délai à son exécution. Il convoquera à cet effet immédiatement
182 Etats-Unis d* Amérique, France.
l'Assemblée Nationale. Le Gouvernement hongrois se porte garant que le
projet de loi décrétant la déchéance du Roi Charles et de tous les membres
de la dynastie des Habsbourg sera voté dans un délai de huit jours au
plus tard.
Conformément à votre communication ultérieure du même jour, ce
délai courra du jour où le Roi Charles aura été remis effectivement entre
les mains des Grandes Puissances, c'est-à-dire du moment où il aura été
embarqué à bord du navire anglais qui l'attend sur le Danube.
Veuillez agréer, Monsieur le Haut Commissaire, les assurances de ma
haute considération. „
(Signe) Banfty.
Lettre des Représentants des Principales Puissances alliées au Gouvernement
hongrois en exécution des instructions de la Conférence du 2 novembre 192i.
Conférence des Représentants diplomatiques
des Principales Puissances alliées
BuâaPeat- 4 novembre 1921.
Monsieur le Ministre,
D'ordre de la Conférence des Ambassadeurs, nous avons l'honneur de
transmettre au Gouvernement hongrois la déclaration suivante datée du
2 novembre:
„La Conférence des Ambassadeurs a pris acte de la déclaration faite
aux Commissaires alliés par le Gouvernement hongrois suivant laquelle il
se remet entre les mains des Grandes Puissances alliées. Cette décision,
en facilitant l'action que les Puissances alliées ne cessent d'exercer pour
ramener l'apaisement dans l'Europe centrale, est de nature à écarter les
dangers qui menacent la Hongrie.
„Convaincu que l'exécution de ses décisions constitue la seule sauve-
garde de la paix, la Conférence a, de même, pris acte de la déclaration
suivant laquelle le Gouvernement hongrois proclame la déchéance de tous
les membres de la maison des Habsbourg, déclaration dont elle attend que
la confirmation soit remise par écrit et sans délai aux Commissaires alliés.
Elle compte fermement que l'Assemblée Nationale hongroise, comme le
Gouvernement hongrois en a pris l'engagement, sanctionnera cette pro-
clamation de déchéance avant le 8 novembre.
„La Conférence charge les Commissaires alliés de veiller à la stricte
exécution de cet engagement et décline toute responsabilité des événements
qui pourraient survenir s'il n'était pas tenu dans le délai maximum susdit."
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de notre haute
considération. ,„. ,* ^ *
(Signe) Castagneto.
(Signé) Hohler.
(Signé) Fouchet.
Dynastie des Habsbourg. 183
Lettre des Représentants des Principales Puissances alliées au Comte Banffy.
Conférence des Représentants diplomatiques
des Principales Puissances alliée?
Budapest 5 novembre 1921.
Monsieur le Ministre,
D'ordre de la Conférence des Ambassadeurs, nous avons l'honneur de
signaler à Votre Excellence que le texte du projet de loi gouvernementale,
concernant la déchéance de la dynastie des Habsbourg, apparaît aux Grandes
Puissances comme donnant prise à une équivoque qui ne leur permettra
certainement pas d'obtenir la démobilisation de la Petite Entente. En effet,
le projet de loi, tout en proclamant la déchéance de Charles IV et l'abo-
lition de la Pragmatique Sanction, réserve à la Hongrie le droit d'élire
son roi, sans préciser que les Habsbourg, quels qu'ils soient, seront exclus
de cette élection.
Il est indispensable que le vote de l'Assemblée Nationale soit de plus
grande netteté et, à cet égard, ne permette pas de supposer que la Hongrie
se dérobe à la volonté très nettement marquée par les Puissances, dans
les déclarations de la Conférence des Ambassadeurs des 4 février et 2 avril
1921, en ce qui concerne l'exclusion du trône de tous les Habsbourg.
En portant sans délai ce qui précède à la connaissance de Votre Ex-
cellence, nous croyons devoir appeler très vivement à ce sujet toute l'at-
tention du Gouvernement hongrois.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de notre haute
(Signé) Castagneto.
(Signé) Hohler.
(Signé) Fouchet.
Son Excellence Monsieur le Comte Banffy,
Ministre des Affaires étrangères,
Budapest.
Lettre du Comte Banffy aux Représentants des Principales Puissances alliées.
Ministère Royal des Affaires étrangères.
6710/Pol. 1921
1 Annexe.
Budapest, le 5 novembre 1921.
Monsieur le Haut Commissaire,
J'ai l'honneur de vous informer que les notes que Votre Excellence
a bien voulu m'adresser, le 4 et le 5 novembre, au sujet de la déchéance
de l'ex-Roi Charles, et de la déchéance de tous les membres de la dynastie
des Habsbourg, me sont parvenues après la décision définitive, prise à cet
égard, en deuxième lecture, par l'Assemblée Nationale.
Dans votre note susmentionnée du 5 novembre, vous avez demandé
que le vote de Assemblée Nationale soit de la plus grande netteté et ne
permette pas de supposer que la Hongrie se dérobe à la volonté des Grandes
184 Etats-Unis d'Amérique, France.
Puissances, exprimée dans les déclarations de la Conférence des Ambassadeurs
des 4 février 1920 et 3 avril 1921.
Je suis heureux de pouvoir constater que l'article 3 de la loi nouvelle-
ment adoptée par l'Assemblée Nationale, assure au Gouvernement hongrois
la faculté de se conformer à la volonté des Grandes Puissances, et de satisfaire
ainsi à votre note du 5 novembre.
En effet, le Gouvernement hongrois, comme il a déjà eu l'honneur
de le communiquer, par sa note du 31 octobre dernier, N° 6583, a, après
réception de votre note du même jour, immédiatement présenté à l'Assemblée
Nationale le projet de loi, joint en original et en traduction.
Cette loi a été votée par l'Assemblée Nationale, le 5 novembre, à
13 heures, et sera proclamée demain.
L'article premier de cette loi décrète la déchéance de l'ex-Roi Charles;
l'article 2, abolissant la loi hongroise de 1723 I et II, étend en même temps
la déchéance à tous les membres de la maison des Habsbourg. Le ternit! em-
ployé dans cet article a dû se conformer au texte original de la loi indiquée
ci-haut, pour suivre la forme uniquement valable dans notre Constitution.
L'article 3, sur lequel j'ai eu l'honneur d'attirer votre attention, confère
exclusivement au Gouvernement le droit et la responsabilité de présenter des
propositions en temps utile, en vue de remplir de trône de Hongrie. Cette
disposition de la loi a pour but d'assurer au Gouvernement la faculté
exclusive de soulever la question du trône.
Le Gouvernement hongrois déclare prendre l'obligation de suivre la
décision de la Conférence des Ambassadeurs des 4 février 1920 et 3 avril
1921, interdisant la restauration des Habsbourg. Il déclare en plus qu'avant
d'entamer la solution de la question de l'élection du roi futur, il s'entendra
préalablement avec les Grandes Puissances représentées à la Conférence des
Ambassadeurs et ne procédera pas sans leur consentement.
Pour assurer plus effectivement les intentions de la loi et sauvegarder
la responsabilité du Gouvernement, le Gouvernement hongrois se propose
de faire passer une loi, lui fournissant en dehors des dispositions pénales,
déjà actuellement en vigueur, d'autres sanctions pénales pour combattre
effectivement toute tentative ou propagande faite en faveur des Habsbourg
ou de quiconque dont la candidature ne serait pas posée conformément
aux dispositions susmentionnées.
Veuillez agréer, Monsieur le Haut Commissaire, les assurances de ma
haute considération. ,_,. ,. „ ~,
(Signe) Banffy.
Lettre du Comte Banffy aux Représentants des Principales Puissances alliées.
Ministère Royal des Affaires étrangères.
N° 6724/Pol. Budapest, le 6 novembre 1921.
Monsieur le Haut Commissaire,
Comme suite à ma note du 5 novembre courant, N° 6710/Pol., et
en réponse à votre communication du 4 novembre courant, qui m'est par-
Dynastie des Habsbourg. 185
venue hier, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que l'Assemblée
Nationale ayant donné son assentiment, la loi proclamant la déchéance du
Roi Charles IV et de la Maison des Habsbourg, est entrée en vigueur
aujourd'hui à midi. Partant, l'ex-Roi Charles et tous les membres de la
Maison des Habsbourg ont perdu les droits qu'ils avaient sur le trône de Hongrie.
Je me permets de prier Votre Excellence de bien vouloir, sans retard,
porter ce qui précède à la connaissance de votre Gouvernement.
Veuilles agréer, Monsieur le Haut Commissaire, les assurances de ma
haute considération. (sjgné) ^^
Son Excellence Monsieur Maurice Fouchet,
Haut Commissaire de la République française,
Budapest.
Lettre des Représentants des Principales Puissances alliées au Comte Banffy.
Budapest, le 12 novembre 1921.
Monsieur le Ministre,
De la part de la Conférence des Ambassadeurs, nous avons l'honneur
de transmettre à Votre Excellence la communication suivante qui vient
d'être adressée au Haut Commissaire de France:
„La Conférence se déclare satisfaite du texte de la déclaration com-
plémentaire de la loi de déchéance qui vous a été remis par le Gouverne-
ment hongrois et que vous m'avez communiqué par votre télégramme du
6 novembre 1921.
„Elle est en «ffet d'accord avec vos propositions et elle estime que
les assurances ainsi données par un acte international fournissent des garanties
plus sérieuses qu'une loi qui pourrait être sujette à revision.
„Je vous prie en conséquence de vous concerter avec vos collègues
britannique et italien et, par une démarche conjointe, de faire savoir au
Gouvernement hongrois que les Principales Puissances alliées prennent acte
avec satisfaction de la déclaration visée ci-dessus qu'elles considèrent comme
un engagement international. u
En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence,
nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'agréer les assurances de notre
plus haute considération.
(Signé) Castagneto.
(Signé) Hohler.
(Siçné) Fouchet.
186 Japon, Chine.
9.
JAPON, CHINE.
Traité pour le règlement des questions en suspens relatives
au Shantoung; signé à Washington, le 4 février 1922.*)
League of Nations. Treaty Séries X, p. 310.
Japan and China, being equally animated by a sincère désire to settle
amicably and in accordance with their common interest outstanding questions
relative to Shantung, bave resolved to conclude a Treaty for the seule-
ment of such questions, and bave to tbat end named as their Pleni-
potentiaries, tbat is to say:
His Majesty the Emperor of Japan:
Baron Tomosaburo Kato, Minister of the Navy;
Baron Kijuro Shidehara, Ambassador Extraordinary and Pie-
nipotentiary ; and
Masanao Hanihara, Vice-Minister for Foreign Affairs;
His Excellency the Président of the Chinese Republic:
Sao-Ke Alfred Sze, Envoy Extraordinary and Minister Ple-
nipotentiary;
Vikyuin Wellington Koo, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary; and
Chung-Hui Wang, Former Minister of Justice;
Who, having communicated to each other their respective full powers,
found to be in good and due form, hâve agreed upon the following Articles:
Section I.
Restoration of the former Germon Leased Territory of Kiaochow.
Article L
Japan shall restore to China the former German Leased Territory
of Kiaochow.
Article 2.
The Government of Japan and the Government of the Chinese Re-
public shall each appoint three Commissioners to form a Joint Commission,
with powers to make and carry out detailed arrangements relating to the
transfer of the administration of the former German Leased Territory of
Kiaochow and to the transfer of public propertied in the said Territory
and to settle other matters likewise requiring adjustment.
For such purposes, the Joint Commission shall meet immediately upon
the coming into force of the présent Treaty.
*) Les ratifications ont été échangées à Péking, le 2 juin 1922
Shantoung. 187
Article 3.
The traDsfer of the administration of the former German Leased Terri-
tory of Kiaochow and the transfer of public properties in the said Terri-
tory, as well as the adjustment of other matters under the preceding
Article, shall be completed as soon as possible, and, in any case, not later
than six months from the date of the coming into force of the présent Treaty.
Article 4.
The Government of Japan undertakes to hand over to the Government
of the Chinese Republic, upon the transfer to China of the administration
of the former German Leased Territory of Kiaochow, such archives, registers,
plans, title-deeds and other documents in the possession of Japan, or cer-
tified copies thereof, as may be necessary for the transfer of the admini-
stration, as well as those that may be useful for the subséquent admini-
stration by China of the said Territory and of the Fifty kilomètre Zone
around Kiaochow Bay.
Section II.
Transfer of public properties.
Article 5.
The Government of Japan undertakes to transfer to the Government
of the Chinese Republic ail public properties, including land, buildings,
works or establishments in the former German Leased Territory of Kia-
ochow, whether formerly possessed by the German authorities or purchased
or constructed by the Japanese authorities during the period of the Japanese
administration of the said Territory, except those indicated in Article 7
of the présent Treaty.
Article 6.
In the transfer of public properties under the preceding Article, no
compensation will be claimed from the Government of the Chinese Repubîic:
Provided, however, that for those purchased or constructed by the Japanese
authorities, and also for the improvements on or additions to those for-
merly possessed by the German authorities, the Government of the Chinese
Republic shall refund a fair and équitable proportion of the expenses
actually incurred by the Government of Japan, having regard to the prin-
nple of dépréciation and continuing value.
Article 7.
Such public properties in the former German Leased Territory of
Kiaochow as are required for the Japanese Consulate to be established in
Tsingtao shall be retained by the Government of Japan, and those required
more especially for the benefit of the Japanese community, including
public schools, shrines and cemeteries, shall be left in the hands of the
said community.
188 Japon, Chine.
Article 8.
Détails of the matters referred to in the preceding three Articles
shall be arraoged by the Joint Commission provided for in Article 2 of
the présent Treaty.
Section III.
Withdraicah of Japanese troops.
Article 9.
The Japanese troops, including gendarmes, now stationed along the
Tsingtao-Tsinanfu Railway and its branches, shall be withdrawn as soon
as the Chinese police or military force shall hâve been sent to take over
the protection of the Railway.
Article 10.
The disposition of the Chinese police or military force and the with-
drawal of the Japanese troops under the preceding Article may be effected
in sections.
The date of the completion of such process for each section shall be
arranged in advance between the compétent authorities of Japan and China.
The entire withdrawal of such Japanese troops shall be effected within
three months, if possible, and, ic any case, not later than six months,
from the date of the signature of the présent Treaty.
Article 11.
The Japanese garrison at Tsingtao shall be completely withdrawn
simultaneously, if possible, with the transfer to China of the administration
of the former German Leased Territory of Kiaochow, and, in any case,
not later than thirty days from the date of such transfer.
Section IV.
Maritime Customs at Tsingtao.
Article 12.
The Custom House of Tsingtao shall be made an intégral part of the
Chinese Maritime Customs upon the coming into force of the présent Treaty.
Article 13.
The Provisional Agreement of August 6, 1915, between Japan and
China, relating to the reopening of the Office of the Chinese Maritime
Customs at Tsingtao*) shall cease to be effective upon the coming into
force of the présent Treaty.
Section V.
Tsingtao-Tsinanfu Railway.
Article 14.
Japan shall transfer to China the Tsingtao-Tsinanfu Railway and its
branches, together with ail otber properties appurtenant thereto, including
wharves, warehouses and other similar properties.
m) V. ci-dessus No. 2, p. 60.
Shantoung. 189
Article 15.
China undertakes to reimburse to Japan tbe actual value of ail tbe
Railway properties mentioned in the preceding Article.
Tbe actual value to be so reimbursed sball consist of the sum of
fifty-three million four hundred and six thousand one bundred and forty-
onc (53, 406, 141) gold marks (wbicb is tbe assessed value of such portion
of tbe said properties as was left bebind by the Germans), or its équi-
valent, plus the amount wbicb Japan, during ber administration of tbe
Railway, bas actually expended for permanent improvements on or addi-
tions to tbe said properties, less a suitable allowance for dépréciation.
It is understood tbat no charge will be made witb respect to the
wharves, warehouses and otber similar properties mentioned in the pre-
ceding Article, except for such permanent improvements on or additions
to them as may bave been made by Japan, during ber administration of
tbe Railway, less a suitable allowance for dépréciation.
Article 16.
The Government of Japan and the Government of the Chinese Re-
public sball each appoint three Commissioners to form a Joint Railway
Commission, witb powers to appraise the actual value of the Railway pro-
perties on the basis defined in tbe preceding Article, and to arrange tbe
transfer of the said properties.
Article 17.
The transfer of ail the Railway properties under Article 14 of the
présent Treaty shall be completed as soon as possible, and, in any case,
not later than nine months from tbe date of the coming into force of the
présent Treaty.
Article 18.
To efifect the reimbursement under Article 1 5 of the présent Treaty,
China shall deliver to Japan simultaneously with the completion of the
transfer of tbe Railway properties, Chinese Government Treasury Notes,
secured on the properties and revenues of tbe Railway, and running for
a period of fifteen years, but redeemable, whether in wbole or in part,
at tbe option of China, at the end of five years from the date of tbe
delivery of tbe said Treasury Notes, or at any time thereafter upon six
months' previous notice.
Article 19.
Pending tbe rédemption of the said Treasury Notes under the pre-
ceding Article, the Government of the Chinese Republic will sélect and
appoint, for so long a period as any part of the said Treasury Notes shall
remain unredeemed, a Japanese subject to be Traffic Manager, and another
Japanese subject to be Cbief Accountant jointly with the Cbinese Cbief
Accountant and with co-ordinate functions.
Thèse officiais shall ail be under the direction, control and super-
vision of the Chinese Managing Director, and removable for cause.
190 Tapony Chine.
Article 20.
Financial détails of a technical character relating to the said Treasury
Notes, not provided for in this Section, shall be determined in comuaon
accord between the uapanese and Chinese authorities as soon as possible,
and, in any case, not later than six nionths from the date of the coming
into force of the présent Treaty.
Section VI.
Extensions of the Tsingtao-Tsinanfu Railway.
Article 21.
The concessions relating to the two extensions of the Tsingtao-Tsinanfu
Railway, namely, the Tsinanfu-Shunteh and the Kaomi-Hsuchowfu lines,
shall be made open to the common activity of an international financial
grbup, on terms to be arranged between the Government of the Chinese
Republic and the said group.
Section VII.
Mines.
Article 22.
The mines of Tsechwan, Fangtze and Chinlingchen, for which the
mining rights were formerly granted by China to Germany, shall be handed
over to a company to be formed under a spécial charter of the Government
of the Chinese Republic, in which the amount of Japanese capital shall not
exceed that of Chinese capital.
The mode and terms of such arrangement shall be determined by the
Joint Commission provided for in Article 2 of the présent Treaty.
Section VIII.
Opening of the former German Leased Territory of Kiaochow.
Article 23.
The Government of Japan déclares that it will not seek the establishment
of an exclusive Japanese seulement, or of an international seulement, in
the former German Leased Territory of Kiaochow.
The Government of the Chinese Republic, on its part, déclares that
the entire area of the former German Leased Territory of Kiaochow will
be opened to foreign trade, and that foreign nationals will be permitfced
freely to réside and to carry on commerce, industry, and other lawful
pursuits within such area.
Article 24.
The Government of the Chinese Republic further déclares that vested
rights lawfully and equitably acquired by foreign nationals in the former
German Leased Territory of Kiaochow, whether under the German régime
or during the period of the Japanese administration, will be respected.
Shantoung. 191
Ali questions relating to the status or validity of such vested rights
acquired by Japane.se subjects or Japanese companies shall be adjusted
by the Joint Commission provided for in Article 2 ai the présent Treaty.
Section IX.
Sait industry.
Article 25.
Wherea8 the sait indrustry is a Government monopoly in China, it
is agreed that the interests of Japanese subjects or Japaoese companies
actually engaged in the said industry along the coast of Kiaochow Bay shall
be purchased by the Government of the Chinese Repubîic for fair compen-
sation, and that the exportation to Japan of a quantity of sait produced
by such industry along the said coast is to be permitted on reasonable terms.
Arrangements for the above purposes, including the transfer of the said
interests to the Government of the Chinese Republic, shall be made by the
Joint Commission provided for in Article 2 of the présent Treaty. They
shall be completed as soon as possible, and, in any case, not later than
six months from the date of the coming into force of the présent Treaty.
Section X.
Submarine cables.
Article 26.
The Government of Japan déclares that ail the rights, title and privilèges
concerning the former German submarine cables between Tsingtao and
Chefoo and between Tsingtao and Shanghai are vested in China, with the
exception of those portions of the said two cables which hâve been utilized
by the Government of Japan for tbe laying of a cable between Tsingtao
and Sasebo; it being understood that the question relating to the landing
and opération at Tsingtao of the said Tsingtao- Sasebo cable shall be adjusted
by the Joint Commission provided for in Article 2 of the présent Treaty,
subject to the terms of the existing contracts to which China is a party.
Section XI.
Wireless stations.
Article 27.
The Government of Japan undertakes to transfer to the Government
of the Chinese Republic the Japanese wireless stations at Tsingtao and
Tsinaufu, for fair compensation for the value of thèse stations, upon the
withdrawal of the Japanese troops at the said two places respectively.
Détails of such transfer and compensation shall be arranged by the
Joint Commission provided for in Article 2 of the présent Treaty.
Article 28.
The présent Treaty (including the Annex thereto) shall be ratified,
and the ratifications thereof shall be exchanged at Peking as soon as
possible and not later than four months from the date of its signature.
192 Japon, Chine.
It shall corne into force frora the date of the exchange of ratifications.
In vvitness whereof, the respective Plénipotentiaires hâve signed the
présent Treaty in duplicate, in the English language, and hâve affixed
thereto their seals.
Done at the City of Washington this fourth day of February, One
Thousand Nine Hundred and Twenty-two.
(L. S.) Scto-Ke Alfred Sie.
(L. S.)
T. Kato.
(L. S.)
K. Shidehara.
(L. S.)
J/. Hanihara.
(L. S.) F. K. Wellington Koo.
(L. S.) Chung-Hui Wang.
Annex.
I. Renunciation of preferential rights.
The Government of Japan déclares that it renounces ail preferential
rights with respect to foreign assistance in persons, capital and material
stipulated in the Treaty of March 6, 1S98, between China and Gerraany.*)
II. Transfer of public properties.
It is understood that public properties to be transferred to the Govern-
ment of the Chinese Republic under Article 5 of the présent Treaty in-
clude (1) ali public works, such as roads, waterworks, parks, drainage
and sanitary équipaient, and (2) ail public enterprises such as those re-
lating to téléphone, electric light, stockyard and laundry.
The Government of the Chinese Republic déclares that in the manage-
ment and maintenance of public works to be so transferred to te Govern-
ment of the Chinese Republic, the foreign community in the former German
Leased Territory of Kiaochow shall hâve fair représentation.
The Government of the Chinese Republic further déclares that, upon
taking over the téléphone enterprise in the former German Leased Terri-
tory of Kiaochow, it will give due considération to the requests from
the foreign community in the said Territory for such extensions and im-
provements in the téléphone enterprise as may be reasonably required by
the gênerai interests of the public.
With respect to public enterprises relating to electric light, stockyard
and laundry, the Government of the Chinese Republic, upon taking them
over, shall re-transfer them to the Chinese municipal authorities of Tsingtao,
which shall, in turn, cause commercial companies to be forraed under
Chinese laws for the management and working of the said enterprises,
subject to municipal régulation and supervision.
III. Maritime Customs at Tsingtao.
The Government of the Chinese Republic déclares that it will instruct
the lnspector-General of* the Chinese Maritime Customs (1) to permit
Japanese traders in the former German Leased Territory of Kiaochow to
*) V. N. R. G. 2. s. XXX, p. 326.
Shantoung. 193
communicate in the Japanese language with tbe Custom House of Tsingtao,
and (2) to give considération, witbin the limits of the established service
régulations of the Chinese Maritime Customs, to the diverse needs of the
trade of Tsingtao in the sélection of a suitable staff for tbe said Custom House.
IV. Tsingtao- Tsinanfu Railway.
Should the Joint Railway Commission provided for in Article 16 of
the présent Treaty fail to reacb an agreement on any matter within its
compétence, the point or points at issue shall be taken up by the Govern-
ment of Japan and the Government of the Chinese Republic for discussion
and adjustment by means of diplomacy.
In the détermination of such point or points, the Government of
Japan and the Government of the Chinese Republic shall, if neccssary, obtain
recoramendations of experts of a third Power or Powers who shall be
designated in common accord between the two Governments.
V. Chefoo-Weïhsien Railway.
The Government of Japan will not claim that the option for financ-
ing the Chefoo-Weibsien Railway should be made open to the common
activity of the International Financial Consortium, provided that the said
Railway is to be constructed with Chinese capital.
VI. Opening of the former German Leased Territory of Kiaochow.
The Governmeut of the Chinese Republic déclares that, pending the
enactment and gênerai application of laws regulating the System of local
self-government in China, the Chinese local authorities will ascertain the views
of the foreign résidents in the former German Leased Territory of Kiaochow
in such municipal matters as may directly affect their welfare and interests.
T. Kato.
K. Shidehara.
M. Hanihara.
Sao-Ke Alfred Sze.
V. K. Wellington Koo.
Chung-Hui Wang.
Agreed terms of understanding recorded in the minutes of the
Japanese and Chinese délégations concerning the conclusion of
the Treaty for the settlement of outstanding questions relative
to Shantung.
I. Transfer of public properties.
1. Japanese subjects will be permitted, subject to the provisions of
Chinese law, to become members or shareholders of any of the commercial
companies to be formed with respect to public enterprises mentioned in
Paragraph 4 of Annex II of the Treaty.
II. Withdrawal of Japanese troopt.
2. After the withdrawal of the Japanese troops provided for in Ar-
ticles 9 — 11 of the Treaty, no Japanese military force of any kind will
remain in any part of Shantung.
Nouv. Recueil Gén. 39S. XUL 18
194 Japon, Chine.
III. 1 singtao-Tsinanfu Bailway.
3. AH light railways constructed by Japaa in Shantung and ail pro-
perties appurtenant thereto shall be considered as part of the properties
of the Tsingtao-Tsinanfu Railway.
4. The telegraph Unes along the Railway shall also be coDsidered as
part of the Railway properties.
5. The Chinese authorities, upon taking over the Raifway, shall hâve
full power and. discrétion to retain or to remove the présent employées of
Japanese nationality in the service of the Railway. In replacing such em-
ployées, reasonable notice shall be given before the date of the transfer
of the Railway. Betailed arrangements regard ing the replacements to take
effect immediately on the transfer of the Railway are to be made by the
Joint Railway Commission provided for in Article 16 of the Treaty.
6. The entire subordinate staff of the Japanese Traffic Manager and
the Japanese Chief Accountant of the Railway is to be appointed by the
Chinese Managing Director. After two years and a half from the date
of the transfer of the Railway, the Chinese Government may appoint an
Assistant Traffic Manager of Chinese nationality for the period of two
years and a half, and such Chinese Assistant Traffic Manager may like-
wise be appointed at any time upon notice being given for the rédemption
of the Treasury Notes under Article 18 of the Treaty.
7. The Chinese Government is under no obligation to appoint Japanese
subjects as members of the subordinate staff above mentioned.
8. The rédemption of the Treasury Notes under Article 1 8 of the Treaty
will not be effected with funds raised from any source other than Chinese.
9. The Chinese Government will ask the Japanese Government for
such information as may be useful in making the sélection of the Japanese
Traffic Manager and the Japanese Chief Accountant of the Railway.
10. Ail questions relating to the existing contracts or commitments
made by the Japanese authorities in charge of the Railway shall be settled
by the Joint Railway Commission; and, prior to the transfer of the Railway,
the said Japanese authorities will not make any new contracts or commit-
ments calculated to be harmful to the interests of the Railway.
IV. Opening of the former German Leased Territory of Kiaochow.
11. The term „lawful pursuits" used in Article 23 of the Treaty
shall not be so construed as to include agriculture, or any enterprise
prohibited by Chinese law or not permitted to foreign nationals under the
treaties between China and foreign Powers, it being understood that thie
définition shall be without préjudice to the question of the sait industr)
provided for in Article 25 of the Treaty or to any question relating to
vested rights which shall be determined in accordance with Article 24
of the Treaty.
V. Post Offices.
12. Ail the Japanese Post Offices outside of the former German
Leased Territory of Kiaochow shall be withdrawn simultaneously with the
Limitation des armements. 195
traDsfer of tbe Tsingtao-Tsinanfu Railway, if such traosfer sball take place
before January, 1, 1923, and, in any case, not later than tbe said date.
13. Ail the Japanese Post Offices within tbe former German Leased
Territory of Kiaochow sball be withdrawn simultaneously witb the transfer
of tbe administration of tbe said Territory.
VI. Claims.
14. Tbe omission of any référence in the Treaty to the question of
daims which Cbinese citizens may bave against tbe Japanese autborities
or Japanese subjects, for the restitution of real property in Shantung or
for damages to the persons and property of Cbinese citizens in Shantung,
sball not préjudice sucb daims.
15. Tbe Cbinese autborities sball furnish the Japanese autborities
with a list of sucb daims together with ail available évidence in support
of eacb claim. Justice sball be done through diplomatie channels as regards
the daims against the Japanese autborities, and through ordinary judicia!
procédure as regards the daims against Japanese subjects. With respect
to the latter class of claims, the investigation into actual facts of each
case may, if necessary, be conducted by a Joint Commission of Japanese
and Cbinese officiais, in equal number, to be spécial ly designated for tbat
purpose.
16. The Japanese Government shall not be beld responsible for any
damages which may bave been directly caused by military opérations of
Japan during tbe late war.
Washington, D.C., February 4, 1922.
10.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON.
Traité concernant la limitation de l'armement naval; signé
à Washington, le 6 février 1922.*)
Treaty Séries (Washington) Ne. 671.
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Em-
pire Britannique, la France, l'Italie
et le Japon;
Désireux de contribuer au maintien
de la paix générale et de réduire le
fardeau imposé par la compétition
en matière d'armement;
The United States of America, tbe
Britisb Empire, France, Italy and
Japan ;
Desiring to contribute to tbe main-
tenance of tbe gênerai peace, and to
reduce tbe burdens of compétition in
ar marnent;
f) Pour la ratification du Traité v. le Procès-Verbal ci-dessous.
13»
196
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Ont résolu, pour atteindre ce but,
de conclure un traité limitant leur
armement naval.
A cet effet, les Puissances Con-
tractantes ont désigné pour leurs
Plénipotentiaires :
Le Président des Etats - Unis
d'Amérique:
Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,
citoyens des Etats-Unis;
Sa Majesté le Roi du Royaume-
Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
et des Territoires britanniques au
delà des mers, Empereur des Indes :
Le Très-Honorable Arthur James
Bal four, 0. M., M. P., Lord
Président du Conseil du Roi;
Le Très-Honorable Baron Lee of
Fareham, G. B. E., K. C. B.,
Premier Lord de l'Amirauté.
Le Très-Honorable Sir Auckland
Campbell "Geddes, K. C. B.,
Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire aux Etats-
Unis d'Amérique;
et
pour le Dominion du Canada;
Le Très -Honorable Sir Robert
LairdBorden,G.C.M.G.,K.C;
pour le Commonwealth d'Australie:
Le Très-Honorable George Foster
Pearce, Sénateur, Ministre de
l'Intérieur et des Territoires;
pour leDominion de lâNouvel leZélande :
L'Honorable Sir John William
Salmond, K.C., Juge à la Cour
Suprême de Nouvelle-Zélande;
pour l'Union Sud- Africaine:
Le Très-Honorable Arthur James
Balfour, CM., M. P.;
Hâve resolved, with a view to ac-
complishing thèse purposes, to con-
clude a treaty to limit their respec-
tive naval armament, and to that
end hâve appointed as their Pleni-
potentiaries :
The Président of the United States
of America:
Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,
citizens of the United States;
His Majesty the King of the United
Kingdom of Great Britain and Ire-
land and of the British Dominions
beyond the Seas, Emperor of India:
The Right Honourable Arthur
James Balfour, 0. M., M. P.,
Lord Président of His Privy
Council;
The Right Honourable Baron Lee
of Fareham, G. B. E., K.C. B.,
First Lord of His Admiralty;
The Right Honourable Sir Auck-
land Campbell Geddes^
K.C.B., His Ambassador Extra
ordinary and Plenipotentiary to
the United States of America;
and
for the Dominion of Canada:
The Right Honourable Sir Robert
Laird Borden,G.C.M.G.,K.C;
for the Commonwealth of Australia:
Senator the Right Honourable
George Foster Pearce, Mi-
nister for Home and Territories;
for the Dominion of New Zealand:
The Honourable Sir John William
Salmond, K.C, Judge of the
Suprême Court of New Zealand;
for the Union of South Africa:
The Right Honourable Arthur
James Balfour, O.M., M.P.;
Limitation des armements.
197
pour l'Inde:
Le Très - Honorable Valingman
Sankaranarayana Srinivasa
Sa s tri, Membre du Conseil
d'Etat de l'Inde;
LePrésidentdelaRépubliqueFrançaise:
M. Albert Sarraut, Député,
Ministre des Colonies;
M. Jules J. Jusserand, Ambas-
sadeur Extraordinaire et Pléni-
potentiaire près le Président des
Etats Unis d'Amérique, Grand
Croix de l'Ordre National de la
Légion d'Honneur;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Carlo Schanzer,
Sénateur du Royaume;
L'Honorable Vittorio Rolandi
Ricci, Sénateur du Royaume,
Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire à Washington;
L'Honorable Luigi Albertini.
Sénateur du Royaume;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
Le Baron Tomosaburo Kato,
Ministre de la Marine, Junii,
Membre de la Première Classe
de l'Ordre Impérial du Grand
Cordon du Soleil Levant avec
la Fleur de Paulonia;
Le Baron Kijuro Shidehara,
Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire à Washington,
Joshii, Membre de la Première
Classe de l'Ordre Impérial du
Soleil Levant;
M. Masanao Hanihara, Vice-
Ministre des Affaires Etrangères,
Jushii, Membre de la Seconde
Classe de l'Ordre Impérial du
Soleil Levant;
lesquels, après avoir échangé leurs
pleins pouvoirs, reconnus en bonne
for India:
The Right Honourable Va 1 i n g m a n
Sankaranarayana Srinivasa
Sastri, Member of the Indian
Council of State;
The Président of the French Republic:
Mr. Albert Sarraut, Deputy,
Minister of the Colonies;
Mr. Jules J. Jusserand, Ambas-
sador Extraordinary and Pleni-
potentiary to the United States
of America, Grand Cross of the
National Order of the Légion
of Honour;
His Majesty the King of Italy:
The Honourable Carlo Schanzei,
Senator of the Kingdom $
The Honourable Vittorio Ro-
landi Ricci, Senator of the
Kingdom, His Ambassador Extra-
ordinary and Plenipotentiary at
Washington;
The Honourable Luigi Albertini,
Senator of the Kingdom;
His Majesty the Emperor of Japan:
Baron Tomosaburo Kato, Mi-
nister for the Navy, Junii, a
member of the First Class of
the Impérial Order of the Grand
Cordon of the Rising Sun with
the Paulownia Flower;
Baron Kijuro Shidehara, His
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary at Washington,
Joshii, a member of the First
Class of the Impérial Order of
the Rising Sun;
Mr. Masanao Hanihara, Vice
Minister for Foreign Affairs,
Jushii, a member of the Second
Class of the Impérial Order of
the Rising Sun;
Who, having communicated to each
other thier respective full powers,
198
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
et due forme, ont convenu des dis-
positions suivantes:
Chapitre I.
Dispositions générales rela-
tives à la limitation de l'ar-
mement naval.
Article I.
Les Puissances Contractantes con-
viennent de limiter leur armement
naval ainsi qu'il est prévu au pré-
sent Traité.
Article IL
Les Puissances Contractantes pour-
ront conserver respectivement les na-
vires de ligne énumérés au chapitre II
partie 1. A la mise en vigueur du
présent Traité et sous réserve des dis-
positions ci-dessous du présent article,
il sera disposé comme il est prescrit
au chapitre II, partie 2, de tous les
autres navires de ligne des Etats-Unis,
de l'Empire Britannique et du Japon,
construits ou en construction.
En sus des navires de ligne énu-
mérés au chapitre II, partie 1, les
Etats-Unis pourront achever et con-
server deux navires actuellement en
construction de la classe West Virginia.
A l'achèvement de ces deux navires,
il sera disposé du North Dakota et
du Delaware comme il est prescrit
au chapitre II, partie 2.
L'Empire Britannique pourra, con-
formément au tableau de remplacement
du chapitre II, partie 3, construire
deux nouveaux navires de ligne ayant
chacun «un déplacement type maxi-
mum de 35.000 tonnes (35.560 ton-
nes métriques). A l'achèvement de
ces deux navires, il sera disposé du
Thunderer, du King George V, de
YAjax et du Centurion comme il est
prescrit au chapitre II, partie 2.
found to be in good and due form,
hâve agreed as follows:
Chapter I.
General provisions relating
to the limitation of naval
armament.
Article I.
The Contracting Powers agrée to
limit their respective naval armament
as provided in the présent Treaty.
Article IL
The Contracting Powers may retain
respectively the capital ships which
are specified in Chapter II, Part. 1.
On the coming into force of the pré-
sent Treaty, but subject to the fol-
lowing provisions of this Article, ail
other capital ships, built or building,
of the United States, the British
Empire and Japan shall be disposed
of as prescribed in Chapter II, Part 2.
In addition to the capital ships
specified in Chapter II, Part 1, the
United States may complète and
retain two ships of the West Virginia
class now under construction. On
the completion of thèse two ships
the North Dakota and Delaware shall
be disposed of as prescribed in Chap-
ter II, Part 2.
The British Empire may, in ac-
cordance with the replacement table
in Chapter II, Part 3, construct two
new capital ships not exceeding 35,000
tons (35,560 metric tons) standard
displacement each. On the comple-
tion of the said two ships the Thun-
derer, King George V, Ajax and Cen-
turion shall be disposed of as pre-
scribed in Chapter II, Part 2.
Limitation des armements.
199
Article III.
Sous réserve des dispositions de
Partiel e II, les Puissances Contrac-
tantes abandonneront leur programme
de construction de navires de ligne
et ne construiront ou n'acquerront
aucun nouveau navire de ligne, à
l'exception du tonnage de remplace-
ment qui pourra être construit ou
acquis comme il est spécifié au cha-
pitre II, partie 3.
Il sera disposé selon les prescrip-
tions du chapitre II, partie 2, des
navires remplacés conformément au
chapitre II, partie 3.
Article IV.
Le tonnage total des navires de
ligue de remplacement, calculé d'après
le déplacement type, ne dépassera
pas, pour chacune des Puissances
Contractantes, savoir: pour les Etats-
Unis, 525.000 tonnes (533.400 ton-
nes métriques); pour l'Empire Bri-
tannique 525.000 tonnes (533.400
tonnes métriques); pour la France
175.000 tonnes (177.800 tonnes mé-
triques); pour l'Italie 175.000 ton»
nés (177.800 tonnes métriques); pour
le Japon 315.000 tonnes (320.040
tonnes métriques).
Article Y.
Les Puissances Contractantes s'en-
gagent à ne pas acquérir, à ne pas
construire et à ne pas faire con-
struire de navire de ligne d'un dé-
placement type supérieur à 35.000
tonnes (35.560 tonnes métriques), et
à ne pas en permettre la construction
dans le ressort de leur autorité.
Article VI.
Aucun navire de ligne de l'une
quelconque des Puissances Contrac-
tantes ne portera de canon d'un calibre
supérieur àl 6 pouces (406 millimètres).
Article III.
Subject to the provisions of Ar-
ticle II, the Contracting Powers shall
abandon their respective capital ship
building programs, and no new ca-
pital ships shall be constructed or
acquired by any of the Contracting
Powers except replacement tonnage
which may be constructed or ac-
quired as specified in Chapter II,
Part 3.
Ships wich are replaced in accor-
dance with Chapter II, Part 3, shall
be disposed of as prescribed in Part 2
of that Chapter.
Article IV.
The total capital ship replacement
tonnage of each of the Contracting
Powers shall not exceed in standard
i displacement, for the United States
525,000 tons (533,400 metric tons);
for the British Empire 525,000 tons
(533,400 metric tons); for France
175,000 tons (177,800 metric tons);
for Italy 175,000 tons (177,800
metric tons); for Japan 315,000 tons
(320,040 metric tons).
Article V.
No capital ship exceeding 35,000
tons (35,560 metric tons) standard
displacement shall be acquired by,
or constructed by, for, or within the
jurisdiction of, any of the Contract-
ing Powers
Article VI.
No capital ship of any of the Con-
tracting Powers shall carry a gun
with a calibre in excess of 16 inches
(406 millimètres).
200
Etats-Unis d'Amérique, Grande- Bretagne etc.
Article Vil.
Le tonnage total des navires porte-
aéronefs, calculé d'après le déplace-
ment type, ne dépassera pas, pour
chacune des Puissances Contractantes,
savoir: pour les Etats-Unis 135.000
tonnes (137.160 tonnes métriques);
pour l'Empire Britannique 135.000
tonnes (137.160 tonnes métriques);
pour la France 60.000 tonnes (60.960
tonnes métriques); pour l'Italie 60.000
tonnes (60.960 tonnes métriques);
pour le Japon 81.000 tonnes (82.296
tonnes métriques).
Article VIII.
Le remplacement des navires porte-
aéronefs n'aura lieu que selon les
prescriptions du chapitre II, partie 3 ;
toutefois il est entendu que tous les
navires porte-aéronefs construits ou
en construction à la date du 12 no-
vembre 1921 sont considérés comme
navires d'expérience et pourront être
remplacés, quel que soit leur âge,
dans les limites de tonnage total pré-
vues à l'article VII.
Article IX.
Les Puissances Contractantes s'en-
gagent à ne pas acquérir, à ne pas
construire et à ne pas faire con-
struire de navire porte-aéronefs, d'un
déplacement type supérieur à 27.000
tonnes (27.432 tonnes métriques), et
à ne pas en permettre la construction
dans le ressort de leur autorité.
Toutefois chacune des Puissances*
Contractantes pourra, pourvu, qu'elle
ne dépasse pas son tonnage total
alloué de navires porte-aéronefs, con-
struire au plus deux navires porte-
aéronefs, chacun d'un déplacement
type maximum de 33.000 tonnes
(33.428 tonnes métriques); * à cet
effet et pour des raisons d'économie
Article VII.
The total tonnage for aircraft car-
riers of each of the Contracting
Powers shall not exceed in standard
displacement, for the United States
135,000 tons (137,160 metric tons);
for the British Empire 135,000 tons
(137,160 metric tons); for France
60,000 tons (60,960 metric tons);
for Italy 60,000 tons (60,960 metric
tons); for Japan 81,000 tons (82,296
metric tons).
Article VIII.
The replacement of aircraft carriers
shall be effected only as prescribed
in Chapter II, Part 3, provided, how-
ever, that ail aircraft carrier ton-
nage in existence or building on No-
vember 12, 1921, shall be considered
expérimental, and may be replaced,
within the total tonnage limit pre-
scribed in Article VII, without regard
to its âge.
Article IX.
No aircraft carrier ex ceedin g 27,000
tons (27,432 metric tons) standard
displacement shall be acquired by,
or constructed by, for or within the
jurisdiction of, any of the Contract-
ing Powers.
However, any of the Contracting
Powers may, provided that its total
tonnage allowance of aircraft carriers
is not thereby exceeded, build not
more than two aircraft carriers, each
of a tonnage of not more than 33,000
tons (33,528 metric tons) standard
displacement, and in order to effect
economy any of the Contracting Po-
Limitation des armements.
201
chacune des Puissances Contractantes
pourra utiliser deux de ses navires,
terminés ou non terminés, pris à son
choix parmi ceux qui, sans cela, de-
vraient être mis hors d'état de servir
pour le combat aux termes de l'ar-
ticle II. L'armement d'un navire
porte-aéronefs ayant un déplacement
type supérieurà27.000 tonnes (27.432
tonnes métriques) sera soumis aux
dispositions de l'article X, avec cette
restriction que, si cet armement com-
porte un seul canon d'un calibre su-
périeur ù G pouces (152 millimètres),
le nombre total des canons ne pourra
dépasser huit, non compris les canons
contre aéronefs et les canons d'un
calibre ne dépassant pas 5 pouces
(127 millimètres).
Article X.
Aucun navire porte-aéronefs de l'une
quelconque des Puissances Contrac-
tantes ne portera de canon d'un calibre
supérieur à S pouces (203 millimètres).
Sous réserve de l'exception prévue à
l'article IX, si l'armement comprend
des canons d'un calibre supérieur à
6 pouces (152 millimètres), le nombre
total des canons pourra être de dix
au maximum, non compris les canons
contre aéronefs et les canons d'un
calibre ne dépassant pas 5 pouces
(127 millimètres). Si, au contraire,
l'armement ne comprend pas de canon
d'un calibre supérieur à 6 pouces
(152 millimètres), le nombre des canons
n'est pas limité. Dans les deux cas,
le nombre des canons contre aéronefs
et des canons d'un calibre ne dépassant
pas 5 pouces (127 millimètres) n'est
pas limité.
Article XI.
Les Puissances Contractantes s'en-
gagent à ne pas acquérir, à ne pas con-
struire et à ne pas faire construire, en
wers may use for this purpose any
two of their ships, whether con-
etructed or in course of construction,
which would otherwise be scrapped
under the provisions of Article II.
The armament of any aircraft car-
riers exceeding 27,000 tons (27,432
metric tons) standard displacement
shail be in accordance with the re-
qnirements of Article X, except that
the total number of guns to be car-
ried in case any of such guns be
of a calibre exceeding 6 inches (152
millimètres), except anti-aircraft guns
and guns not exceeding 5 inches (127
millimètres), shall not exceed eight.
Article X.
No aircraft carrier of any of the
Contracting Powers shall carry a gun
with a calibre in excess of 8 inches
(203 millimètres). Without préjudice
to the provisions of Article IX, if the
armament carried includes guns exceed-
ing 6 inches (152 millimètres) in ca-
libre the total number of ^uns carried,
except anti-aircraft guns and guns not
exceeding 5 inches (127 millimètres),
shall not exceed ten. If alternative ly
the armament contains no guns exceed-
ing 6 inches (152 millimètres) in cali-
bre, the number of guns is not limited.
In either case the number of anti-
aircraft guns and of guns not exceed-
ing 5 inches (127 millimètres) is not
limited.
Article XI.
No vessel of war exceeding 10,000
ton s (10,160 metric tons) standard
displacement, other than a capital ship
202
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
dehors des navires de ligne ou des na-
vires porte-aéronefs, de navires de com-
bat d'un déplacement type supérieur à
10.000 tonnes (lO.lbO tonnes métri-
ques), et à ne pas en permettre la con-
struction dans le ressort de leurautorité.
Ne sont pas soumis aux limitations du
présent article les bâtiments employés
soit à des services de la flotte, soit à des
transports de troupes, soit à toute
autre participation à des hostilités qui
ne serait pas celle d'un navire com-
battant, pourvu qu'ils ne soient pas
spécifiquement construits comme na-
vires combattants ou placés en temps
de paix sous l'autorité du Gouverne-
ment dans un but de combat.
Article XIL
En dehors des navires de ligne,
aucun navire de combat de l'une quel-
conque des Puissances Contractantes,
mis en chantier à l'avenir, ne portera
de canon d'un calibre supérieur à
8 pouces (203 millimètres).
Article XIII
Sous réserve de l'exception prévue
à l'article IX, aucun navire à déclasser
par application du présent Traité ne
pourra redevenir navire de guerre.
Article XIV.
Il ne sera fait, en temps de paix,
aucune installation préparatoire sur
les navires de commerce en vue de
les armer pour les convertir en navire
de guerre; toutefois, il sera permis
de renforcer les ponts pour pouvoir
y monter des canons d'un calibre ne
dépassant pas 6 pouces (152 milli
mètres).
Article XV»
Aucun navire de guerre construit
pour une Puissance non contractante
dans le ressort de l'autorité d'une
or aircraft carrier, shall be acquired by,
or constructed by, for, or within the
jurisdiction of, any of the Contracting
Powers. Vessels not specifically built
as fighting ships nor taken in time of
peace under government control for
fighting purposes, which are employed
on fleet duties or as troop transports or
in some other way for the purpose
of assisting in the prosecution of hosti-
lities otherwise than as fighting ships,
shall not be within the limitations of
this Article.
Article XII.
No vessel of war of any of the Con-
tracting Powers, hereafter laid down,
other than a capital ship, shall carry
a gun with a calibre in excess of 8 in-
ches (203 millimètres).
Article XIII.
Except as provided in Article IX,
no ship designated in the présent Treaty
to be scrapped may be reconverted
into a vessel of war.
Article XTV.
No préparations shall be made in
merchant ships in time of peace for
the installation of warlike armaments
for the purpose of converting such
ships into vessels of war, other than
the necessary stiffening of decks for
the mounting of guns not exceeding
6 inches (152 millimètres) calibre.
Article XV.
No vessel of war constructed within
the jurisdiction of any of the Contract-
ing Powers for a non-Contracting Power
Limitation des armements.
203
Puissance Contractante ne devra dé-
passer les limites de déplacement et
d'armement prévues au présent Traité
pour les navires similaires à construire
par ou pour les Puissances Contrac-
tantes. Toutefois la limite du déplace-
ment type des navires porte-aéronefs
construits pour une Puissance non con-
tractante ne devra en aucun cas dé-
passer 27.000 tonnes (27.432 tonnes
métriques.)
Article XVI.
Si un navire de guerre, quel qu'il
soit, est mis en construction pour le
compte d'une Puissance non Contrac-
tante dans le ressort de l'autorité
d'une Puissance Contractante, cette
dernière fera connaître, aussi rapide-
ment que possible, aux autres Puis-
sances Contractantes la date de signa-
ture du contract de construction et
celle de mise sur cale du navire; elle
leur communiquera également les ca-
ractéristiques du navire, en se con-
formant au Chapitre 11, partie 3,
section I (b), (4) et (5).
Article XVII.
Si l'une des Puissances Contrac-
tantes vient à être engagée dans une
guerre, elle n'emploiera pas comme
tels les navires de guerre quels qu'ils
soient, en construction ou construits
mais non livrés, dans le ressort de
son autorité, pour le compte de toute
autre Puissance.
Article XVIII.
Les Puissances Contractantes s'en-
gagent à ne disposer ni à titre gratuit,
ni à titre onéreux, ni autrement, de
leurs navires de guerre, quels qu'ils
soient dans des conditions permettant
à une Puissance étrangère de les em-
ployer comme tels.
sball exceed tbe limitations as to dis-
placement and armament prescribed
by tbe présent Treaty for vessels of
a similar type which may be construc-
ted by or for any of the Contracting
Powers; provided, however, tbat tbe
displacement for aircraft carriers con-
structed for a non-Contracting Power
sball in no case exceed 27,000 tons
(27,432 metric tons) standard dis-
placement.
Article XVI.
If tbe construction of any vessel
of war for a non-Contracting Power is
undertaken witbin the jurisdiction of
any of the Contracting Powers, such
Power shali promptiy inform the other
Contracting Powers of the date of the
signing of the contract and the date on
which the keel of the ship is laid;
and shall also communicate to them
the particulars relating to the ship
prescribed in Chapter II. Part 3,
Section I (b), (4) and (5>
Article XVII.
In the event of a Contracting Power
being engaged in war, such Power
shall not use as a vessel of war any
vessel of war which may be under
construction within its jurisdiction
for any other Power, or which may
hâve been constructed within its juris-
diction for another Power and not de-
livered.
Article XVIII.
Each of the Contracting Powers
undertakes not to dispose by gift,
sale or any mode of transfer of any
vessel of war in such a manner that
such vessel may become a vessel of
war in the Navy of any foreign Power.
204
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Article XIX.
Les Etats-Unis, l'Empire Britan-
nique et le Japon conviennent de main-
tenir, en matière de fortifications et
de bases navales, le sfcuu quo tel qu'il
existe au jour de la signature du
présent Traité dans leurs territoires
et possessions respectifs ci-après dé-
signés :
(1) Les possessions insulaires, soit
actuelles, soit futures, des Etats-Unis
dans l'Océan Pacifique, à l'exception:
(a) de celles avoisinant la côte des Etats-
Unis, de l'Alaska et de la zone du
Canal de Panama, non compris les I
les Aléoutiennes; (b) des Iles Hawaï;
(2) Hong-Kong et les possessions
insulaires, soit actuelles, soit futures,
de l'Empire Britannique dans l'Océan
Pacifique, situées à l'es* du méridien
de 110° est de Greenwich, à l'excep-
tion: (a) de celles avoisinant la côte
du Canada; (b) du Commonwealth
d'Australie et de ses Territoires; (c) de
la Nouvelle-Zélande;
(3) Les territoires et possessions
insulaires du Japon dans l'Océan Paci-
fique, ci-après designés; Iles Kouriles,
Iles Bonin, Amami-Oshima, Iles Liou-
Kiou, Formose et Pescadores, ainsi
que tous territoires ou possessions in-
sulaires futurs du Japon dans l'Océan
Pacifique.
Le maintien du statu quo visé ci-
dessus implique:
qu'il ne sera établi dans les terri-
toires et possessions ci-dessus visés ni
bases navales, ni fortifications nou-
velles; qu'il ne sera pris aucune mesure
de nature à accroître les ressources
navales existant actuellement pour la
réparation et l'entretien des forces
navales; et qu'il ne sera procédé
à aucun renforcement des défenses
Article XIX.
The United States, the British Em-
pire and Japan agrée that the status
quo at the time of the signing of the
présent Treaty, with regard to forti-
fications and naval bases, shall be
maintained in their respective terri-
tories and possessions specified here-
under:
(1) The insular possessions winch
the United States now holds or may
hereafter acquire in the Pacific Océan,
except (a) those adjacent to the coast
of the United States, Alaska and the
Panama Canal Zone, not including
the Aleutian Islands, and (b) the
Hawaiian Islands;
(2) Hongkong and the insular pos-
sessions which the British Empire
now holds or may hereafter acquire
in the Pacific Océan, east of the
meridian of 110° east longitude, ex-
cept (a) those adjacent to the coast
of Canada, (b) the Commonwealth of
Australia and its-Territories, and (c)
New Zealand;
(3) The following insular territories
and possessions of Japan in the Pa-
cific Océan, to wit: the Kurile Is-
lands, the Bonin Islands, Amami-
Oshima, the Loochoo Islands, Formosa
and the Pescadores, and any insular
territories or possessions in the Pa-
cific Océan which Japan may here-
after acquire.
The maintenance of the status quo
under the foregoing provisions implies
that no new fortifications or naval
bases shall be established in the ter-
ritories and possessions specified; that
no measures shall be taken to in-
crease the existing naval facilities for
the repair and maintenance of naval
forces, and that no increase shall be
made in the coast defences of the
territories and possessions above spe-
Limitation des armements.
205
entières des territoires et possessions
ci-dessus visés. Toutefois, cette restric-
tion n'empêchera pas la réparation et
le remplacement de l'armement et des
installations détériorés, selon la pra-
tique des établissements navals et mili-
taires en temps de paix.
Article XX.
Les règles de détermination du dé-
placement, telles qu'elles sont posées
au chapitre II, partie 4, s'appliqueront
aux navires de chacune des Puissances
Contractantes.
Chapitre II.
Règles concernant l'exécution
du Traité.
Définition des termes employés.
Partie 1.
Navires de ligne qui peuvent
être conservés par les Puissan-
ces Contractantes.
Pourront être conservés par cha-
cune des Puissances Contractantes, con-
formément à l'article II, les navires
énumérés dans la prétente partie.
Navires qui peuvent être conservés par les
Etats-Unis.
Nom : Tonnage.
Maryland 32.600
California ....... 32.300
Tennessee ....... 32.300
Idaho 32.000
New Mexico 32.000
Mississippi 32.000
Arizona 31.400
Pennsylvania 31.400
Oklahoma 27500
Nevada 27.500
New York 27.000
Texas 27.000
Arkansas ....... 26.000
Wyoraing 26.000
Florida 21.825
Utah 21.825
NorUi Dakota 20.000
Delaware 20000
Tonnage total . . . 500.650
cified. This restriction, however, does
not preclude such repair and replace-
ment of worn-out weapons and equip-
ment as is customary in naval and
military establishments in time of
peace.
Article XX.
The ruies for determining tonnage
displacement prescribed in Chapter II,
Part 4, sball apply to the ships of
each of the Contracting Powers.
Chapter IL
Rules relating to the exécution
of the Treaty. — Définition of
terms.
Part 1.
Capital ships which may be
jretained by the Contracting
Powers.
In accordance with Article II ships
I may be retained by each of the Con-
j tracting Powers as specified in tbis
Part.
Ships which may be retained by the United
States.
! Name: Tonnage.
Marvland ....... 32,600
l California 32,300
i Tennessee ....... 32,300
! Idaho 32,000
New Mexico 32,000
Mississippi 32,000
Arizona 31.400
Pennsylvania 3L400
Oklahoma 27^500
Nevada 27.500
New York 27,000
Texas 27,U00
Arkansas . 26,000
Wyoming 26 000
Florida 21,825
Utah 21,825
North Dakota 20,000
Delaware 20 000
Total tonnage . . . 500.650
206
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Quand les deux unités de la classe
West Virginia seront achevées et quand
le Xortk Dakota et le Delaware seront
déclassés, ainsi qu'ii st indiqué à l'ar-
ticle II, le tonnage totiu à conserver par
les Etats-Unis sera de 525.850 tonnes.
Navires qui peuvent être conservés par
l'Empire Britannique.
Nom: Tonnage.
Royal Sovereign 25.750
Royal Oak 25750
Revenge 25.750
Resolution 25.750
Raniillies . 25.750
Malava 27.500
Valiant 27.500
Barham 27.500
Queen Elizabeth 27 500
Warspite 27.500
Benbow 25.000
Eraperor of India .... 25.000
lron Duke 25.000
Marlborough 25.000
Hood 41.200
Renown . 26 500
Repuise. . . 26.500
Tiger 28.500
Thunderer 22.500
Kins: George V ..... 23.000
Ajax . 23.000
Centurion . 23.000
Tonnage total . . . 580.450
Quand les deux 'unités nouvelles à
construire seront achevées, et quand
le Thunderer, le Ring George V, VAjax
et le Centurion seront déclassés, ainsi
qu'il est indiqué à l'article II, le ton-
nage total à conserver par l'Empire
Britannique sera de 558.950 tonnes.
Navires qui peuvent être conservés par
la France. Tonnage
(tonnes métriques).
. 23500
Nom:
Bretagne
Lorraine
Provence
Paris . .
France .
Jean Bart
Courbet .
Condorcet
Diderot .
Voltaire .
Tonnage total
23.500
23 500
23.500
23500
23.500
23.500
18.890
18890
18.890
221.170
On tbe completion of the two ships
of tbe West Virginia class and the
scrapping of the North Dakota and
Delaware, as provided in Article II,
the total tonnage to be retained by the
United States will be 525,850 tons.
Ships which may be retained by theBritish
Empire.
Name: Tonnage.
Royal Sovereign 25,750
Royal Oak 25.750
Revenge 25,750
Resolution 25,750
Ramillies 25,750
Malava 27,500
Valiant 27,500
Barham 27.500
Queen Elizabeth 27,500
Warspite 27.500
Benbow 25,000
Emperor of India . , , . 25 000
lron Duke 25.000
Marlborough 25,000
Hood 41,200
Renown 26,500
Repuise 26,500
Tiger ... » ... . 28,500
Thunderer. ...... 22,500
King George V ..... 23,000
Ajax 23,000
Centurion , 23,000
Total tonnage . . . 580,450
On the completion of the two new
ships to be constructed and the scrap-
ping of the Thunderer, King George F,
Ajax and Centurion, as provided in
Article IL, the total tonnage to be
retained by the British Empire will
be 558,950 tons.
Ships which may be retained by France.
XT Tonnage
Name: (metric tons).
Bretagne
Lorraine
Provence
Paris . .
France .
Jean Bart
Courbet .
Condorcet
Diderot .
Voltaire .
Total tonnage
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
18,890
18,890
18,890
221,170
Limitation des armements.
207
La France pourra mettre en chantier
des navires neufs en 1927, 1929 et
1931, ainsi qu'il est prévu à la par-
tie 3, section H.
Navires qui peuvent être conservés par
VItalie. Tonnage
(tonnes métriques).
. 22.700
. 22.700
. 22.Ô00
. 22 500
. 22.500
. 19.500
. 12.6U0
. 12.600
. 12.600
. 12.600
182.80U
Nom:
Andréa Doria . .
Caio Duilio . .
Conte Di Cavour
Giulio Cesare . .
Leonardo Da Vinci
Dante Alighieri .
Roma ....
Napoli ....
Vittorio Emanuele
Regina Elena . .
Tonnage total
L'Italie pourra mettre en chantier
des navires neufs en 1927, 1929 et
1931, ainsi qu'il est prévu à la par-
tie 3, section II.
Navires qui peuvent être conservés par le
Japon.
Nom : Tonnage.
Mutsu 33.800
Nagato 33.800
Hiuga 31260
Ise 31260
Yamashiro 30.600
Fu-So 30.600
Kirishima 27.500
Haruna 27.500
Hiyei 27500
Kongo 27.500
Tonnage total . . . 301.320
Partie 2.
Règles applicables au déclasse-
ment des navires de guerre.
Les règles suivantes devront être
observées pour le déclassement des
navires de guerre dont ou doit dis-
poser comme il est prescrit aux ar-
ticles II et III.
I. 13 n navire pour être déclassé doit
être mis hors d'état de servir
pour le combat.
France may lay down new tonnage
in tbe years 1927, 1929, and 1931,
as provided in Part 3, Section II.
Ships which may be retained by ltaly.
Tonnage
Name: (metric tons).
Andréa Doria 22,700
Caio Duilio 22,700
Conte Di Cavour .... 22,500
Giulio Cesare ..... 22.500
Leonardo Da Vinci .... 22.500
Dante Alighieri ..... 19,500
Roma ........ 12,600
Napoli 12.600
Vittorio Emanuele .... 12,600
Regina Elena ..... . 12600
Total tonnage . . . 182,800
ltaly may lay down new tonnage
in the years 1927, 1929, and 1931,
as provided in Part 3, Section IL
Ships which may be retained by Japon.
Name: Tonnage.
Mutsu ........ 33,800
Nagato o . . . o . . . 33,800
Hiuga ........ 31,260
Ise 31,260
Yamashiro 30.600
Fu-So 30,600
Kirishima 27,500
Haruna 27,500
Hiyei 27,500
Kongo 27,500
Total tonnage . . . 301,320
Part 2.
Rulcs for scrapping vessels
of war.
The following rules shall be ob-
served for the scrapping of vessels
of war which are to be disposed of in
accordance with Articles II and III.
I. A vessel to be scrapped must
be placed in such condition that it
cannot be put to combatant use.
108
Etats-Unis d' Amérique^ Grande-Bretagne etc.
IL Pour obtenir ce résultat d'une
manière définitive, on devra em-
ployer l'un de«? moyens suivants:
(a) submersion du navire sans
possibilité de renflouement;
(b) démolition. Cette opération
devra toujours comprendre
la destruction ou l'enlève-
ment de toutes machines,
chaudières, cuirasses, ainsi
que de tout le bordé de pont,
de flanc et de fond;
(c) transformation pour l'usage
exclusif de cible. Dans ce
cas, on devra observer au
préalable toutes les dispo-
sitions du paragraphe III de
la présente partie, à l'excep-
tion du sous-paragraphe (6),
(dans la mesure nécessaire
pour utiliser le navire comme
cible mobile), et du sous-
paragraphe (7). Aucune des
Puissances Contractantes ne
pourra conserver, pour s'en
servir comme de cible, plus
d'un navire de ligne à la fois.
(d) Parmi les navires de ligne
arrivant à partir de 1931 à
l'époque de leur déclasse-
ment, la Fran>. et l'Italie
sont autorisées a conserver
chacune deux bâtiments na-
vigants, qui seront affectés
exclusivement aux écoles de
canonnage ou de torpilles.
Pour la France, ces deux
navires seront du type Jean
Bart. Pour l'Italie, l'un d'eux
sera le Dante Alighieri, le
second sera du type Giulio
Cesare. La France et l'Italie
s'engagent à ne plus utiliser
comme navires de guerre les
navires ainsi conservés dont
IL This resuit must be finally ef-
fected in any one of the follow-
ing ways:
(a) Permanent sinking of the
vessel ;
(b) Breaking the vessel up. This
shall always involve the de-
struction or removal of ail
machinery, boilers and ar-
mour, and ail deck, side and
bottom plating;
(c) Cônverting the vessel to tar-
get use exclusively. In such
case ail the provisions of
paragraph III of this Part,
except sub-paragraph (6), in
so far as may be necessary
to enable the ship to be used
as a mobile target, and ex-
cept sub-paragraph (7), must
be previously complied with.
Not more than one capital
ship may be retained for this
purpose at one time by any
of the Contracting Powers.
(d) Of the capital ships which
would otherwise be scrapped
under the présent Treaty in
or after the year 1931, France
and Italy may each retain
two sea-going vessels for
trainingpurposes exclusively,
that is, as gunnery or tor-
pédo schools. The two ves-
sels retained by France shall
be of the Jean Bart class,
and of those retained by
Italy one shall be the Dante
Alighieri, the other of the
Giulio Cesare slass. On re-
taining thèse ships for the
purpose above stated, France
and Italy respectively under-
Limitation des armements.
209
les blockhaus devront alors
être enlevés et détruits.
III. (a) Sous réserve des exceptions
spéciales de l'article IX,
quand uo navire doit être dé-
classé, la première opération
du déclassement, qui consiste
à mettre le navire hors d'état
de remplir ultérieurement un
service de combat, doit être
immédiatement commencée,
(b) Un navire sera considéré
comme mis bors d'état de
remplir ultérieurement un
service de combat quand on
aura enlevé et mis à terre
ou détruit à bord du navire:
(1) tous les canons et parties
essentielles de canons, les
hunes de direction de tir
et les parties tournantes
de toutes les tourelles
barbettes et fermées;
(2) toute la machinerie hy-
draulique ou électrique
de manœuvre des affûts;
(3) tous les instruments et
les télémètres de direc-
tion de tir;
(4) toutes les munitions, les
explosifs et les mines;
(5) toutes les torpilles, cônes
de charge et tubes lance-
torpilles ;
(6; toutes les installations
de télégraphie sans fil;
(7) le blockhaus et toute la
cuirasse de flanc, ou, si
l'on préfère, tout l'ap-
pareil moteur principal;
(8) toutes les plateformes
d'atterrissage et d'envol
et tous autres accessoires
d'aviation.
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XIIL
take to remove and destroy
their conning - towers, and
not to use the said ships as
vessels of war.
III. (a) Subject to the spécial ex-
ceptions contained in Ar-
ticle IX, when a vessel is
due for scrapping, the first
stage of scrapping, which
consists in reDdering a sbip
incapable of furtber warlike
Service, shall be immediately
undertaken.
(b) A vessel shall be considered
incapable of further warlike
service when there shall bave
been removed and landed, or
else destroyed in the ship:
(1) Ail guns and essential
portions of guns, fire-
control tops and revolv-
ing parts of ail barbettes
and turrets;
(2) Ail machinery for work-
ing hydraulic or electric
mountings ;
(3) AH fire-control instru-
ments and range-finders;
(4) Ail ammunition, explo-
sives and mines;
(5) AH torpedoes, war-heads
and torpédo tubes;
(6) Ail wireless telegraphy
installations;
(7) The conning tower and
ail side armour, or alter-
natively ail main pro-
pelling machinery; and
(8) AH landing and flying-
off platforms and ail
other aviation acces-
soneSo
14
210
Etats-Cnis d1 Amérique, Grande-Bretagne etc.
IV. Les délais dans lesquels les opé-
rations de déclassement des na-
vires devront être accomplies sont
les suivants:
(a) S*il s'agit de navires à dé-
classer d'après le premier
alinéa de l'article II, les opé-
rations nécessaires pour met-
tre ces navires hors d'état
de remplir ultérieurement un
service de combat, en ob-
servant les prescriptions du
paragraphe III de la présente
partie, devront être achevés-
dans un délai de six mois et
le déclassement devra être
complètement terminé dans
un délai de dix-huit mois, l'un.
et l'autre à dater de la mise
en vigueur du présent Traité.
(b) S'il s'agit de navires à dé-
classer d'après les alinéas 2
et 3 de l'article II ou d'après
l'article III, les opérations
nécessaires pour mettre cha-
cun de ces navires hors d'état
de remplir ultérieurement un
service de combat, en obser-
vant les prescriptions du pa-
ragraphe III de la présente
partie, devront être commen-
cées au plus tard à la date
de l'achèvement du navire
de remplacement et devront
être terminées dans les six
mois qui suivront cette date.
Le déclassement, opéré con-
formément au paragraphe II
de la présente partie, devra
être terminé dans les dix-huit
mois qui suivront l'achève-
ment du navire de remplace-
ment. Si, cependant, l'achève-
ment du nouveau navire est
retardé, on devra commen-
cer, au plus tard quatre ans j
IV. The periods in whîch scrapp-
ing of vessels is to be effected
are as follows:
(a) In the case of vessels to be
scrapped under the first
paragraph of Article II, the
work of rendering the vessels
incapable of further warlike
service, in accordance with
paragraph III of this Part,
shall be completed within
six montas from the corn ing
into force of the présent
Treaty, and the scrapping
shall be final ly effected with in
eighteen months from such
coming into force.
(b) In the case of vessels to be
scrapped under the second
and third paragraphs of Ar-
ticle II, or under Article III,
the work of rendering the
vessel incapable of further
warlike service in accordance
with paragraph III of this
Part shall be commenced not
later than the date of corn-
pletion of its successor, and
shall be finished within six
months from the date of
such completion. The vessel
shall be finally scrapped,
in accordance with para-
graph II of this Part, within
eighteen months from the
date of completion of its
successor. If, however, the
completion of the new vessel
be delayed, then the work of
rendering the old vessel in-
capable of further warlike
service in accordance with
paragraph III of this Part
Limitation des armements.
211
après sa mise sur cale, les
opérations nécessaires pour
mettre le vieux navire hors
d'état de remplir ultérieure-
ment un service de combat,
conformément au paragraphe
III de la présente partie, et
ce travail devra être terminé
m six mois. Le vieux navire
devra être définitivement dé-
classé, dans les conditions du
paragraphe II de la présente
partie, dix-huit mois après
le commencement des travaux
de ladite mise hors d'état.
Partie 3.
Remplacements.
Le remplacement des navires de
ligne et des navires porte-aéronefs se
fera selon les règles de la section I
et des tableaux de la section II de
la présente partie.
Section I.
Règles de remplacement,
(a) Sous réserve des cas prévus à
l'article VIII et aux tableaux de
la section II de la présente partie,
les navires de ligne et les navires
porte-aéronefs pourront être rem-
placés, vingt ans après le jour de
leur achèvement, par des con-
structions neuves, mais seulement
dans les limites prévues aux
articles IV et VIL Sous réserve des
exceptions prévues à l'article VIII
et aux tableaux de la section II
de la présente partie, les nou-
veaux navires ne pourront être
mis sur cale que dix -sept ans
après l'achèvement de l'unité à
remplacer. Toutefois il est en-
tendu qu'à l'exception des navires
visés au troisième alinéa de l'ar-
ticle II et à l'exception du ton-
age de remplacement spécifié à
shall be commenced within
four years from the laying
of the keel of the new vessel,
and shall be finished within
six months from the date
on which such work was com-
menced, and the old vessel
shall be finally scrapped in
accordance with paragraph II
of this Part within eighteen
months from the date when
the work of rendering it in-
capable of further warlike
service was commenced.
Part 3.
Replacement.
The replacement of capital ships
and aircraft carriers shall take place
according to the rules in Section I
and the tables in Section II of this
Part.
Section I.
Rules for replacement,
(a) Capital ships and aircraft car-
riers twenty years after the date
of their completion may, except
as otherwise provided in Article
VIII and in the tables in Section
II of this Part, be replaced by
new construction, but within the
limits prescribed in Article IV
and Article VIL The keels of
such new construction may, ex-
cept as otherwise provided in Ar-
ticle VIII and in the tables in
Section II of this Part, be laid
down not earlier than seventeen
years from the date of com-
pletion of the tonnage to be
replaced, provided, however, that
no capital ship tonnage, with
the exception of the ships refer-
red to in the third paragraph
of Article II, and the replace-
14*
212
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
la section II de la présente partie,
aucun navire de ligne ne sera
mis sur cale avant l'expiration
d'une période de dix ans à partir
du 12 novembre 1921.
(b) Chacune des Puissances Contrac-
tantes communiquera aussi ra-
pidement que possible aux autres
les informations suivantes:
(1) les noms des navires de ligne
et des navires porte-aéronefs
qui doivent être remplacés
par des constructions neuves;
(2) la date de l'autorisation gou-
vernementale donnée pour la
construction des navires de
remplacement;
(3) la date ce mise sur cale de cha-
que navire de remplacement;
(4) le déplacement type en ton-
nes et en tonnes métriques
de chaque unité nouvelle à
mettre sur cale ainsi que ses
principales dimensions, à sa-
voir : longueur à la flottaison ;
largeur maximum à ou sous
la ligne de flottaison; tirant
d'eau moyen correspondant
au déplacement type;
(5) la date d'achèvement de cha-
que nouvelle unité et son dé-
placement type en tonnes eten
tonnes métriques, ainsi que
ses principales dimensions à
l'époque de l'achèvement, à
savoir: longueur à la ligne de
flottaison; largeur maximum
à ou sous la flottaison ; tirant
d'eau moyen correspondant
au déplacement type.
(c) Les navires de ligne et les na-
vire.* porte-aéronefs pourront, en
cas de perte ou de destruction
accidentelle, être remplacés im-
médiatement, dans les limites de
tonnage spécifiées aux articles IV
et VII, par des constructions
ment tonnage specifically men-
•ioned in Section II of this Part,
shall be laid down until ten
years from November 12, 1921.
(b) Each of the Contracting Powers
shall communicate promptly to
each of the other Contracting
Powers the following information:
(1) The names of the capital
ships and aircraft carriers
to be replaced by new con-
struction;
(2) The date of governmental
authorization of replacement
tonnage;
(3) The date of laying the keels
of replacement tonnage;
(4) The standard displacement
in tons and metric tons of
each new ship to be laid
down, and the principal di-
mensions, namely, length at
waterline, extrême beam at
or below waterline, meau
draft at standard displace-
ment;
(5) The date of completion of
each new ship and its stand-
ard displacement in tons and
metric tons, and the prin-
cipal dimensions, namely,
length at waterline, extrême
beam at or below waterline,
mean draft at standard dis-
placement, at time of com-
pletion.
(c) In case of loss or accidentai
destruction of capital ships or
aircraft carriers, they may imme-
diately be replaced by new con-
struction subject to the tonnage
limits prescribed in Articles IV
and VII and in conformity with
Limitation des armements
213
neuves effectuées conformément
aux dispositions du présent
Traité; le programme de rem-
placement prévu pour la Puis-
sance intéressée sera considéré
comme ayant été avancé en ce qui
concerne le navire perdu ou détruit.
(d) La seule refonte autorisée pour
les navires de ligne et les na-
vires porte -aéronefs conservés
consistera à munir ces unités de
moyens de défense contre les at-
taques aériennes et sous-marines
dans les conditions suivantes:
les Puissances Contractantes pour-
ront, dans ce but, ajouter aux
navires existants des soufflages
et caissons, ainsi que des ponts
de protection contre les attaques
aériennes, pourvu que l'augmenta-
tion de déplacement qui en résul-
tera pour les navires ne dépasse
pas 3.000 tonnes (3.048 tonnes
métriques) pour chaque navire.
Sera interdit tout changement
dans la cuirasse de flanc, le calibre
et le nombre des canons de l'arme-
ment principal, ainsi que tout
changement dans son plan général
d'installation. Il est fait exception:
(1) pour la France et l'Italie,
qui pourront, dans les limites
de l'augmentation de dé-
placement accordée pour le
soufflage, accroître les cui-
rassements de protection ainsi
que le calibre des canons
portés par leurs navires de
ligne existants, à la condition
que ce calibre ne dépasse pas
] 6 pouces (406 millimètres);
(2) pour l'Empire Britannique,
qui sera autorisé à achever
sur le Benowri) les modifi-
cations de cuirassement déjà
commencées et provisoire-
ment arrêtées.
the other provisions of the pré-
sent Treaty, the regular replace-
ment program being deemed to
be advanced to that extent.
(d) No retained capital ships or
aircraft carriers shall be recon-
structed except for the purpose
of providing means of défense
against air and submarine at-
tack, and subject to the fol-
lowing rules: The Contracting
Powers may, for that purpose,
equip existing tonnage with bulge
or blister or anti-air attack deck
protection, providing the increase
of displacement thus effected
does not exceed 3,000 tons
(3,048 metric tons) displacement
for each ship. No altérations in
side armor, in calibre, number
or gênerai type of mounting of
main armament shall be per-
mitted except:
(1) in the case of France and
Italy, which countries within
the limits allowed for bulge
may increase their armor
protection and the calibre
of the guns now carried on
their existing capital ships
so as not to exceed 1 6 inches
(406 millimeters) and
(2) the British Empire shall be
permitted to complète, in
the case of the Eenown, the
altérations to armor that
hâve already been commencée
but temporarily suspended.
214
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagyie etc.
Section II.
Remplacement et déclassement des navires de ligne.
Etats- Unis.
Année.
Navires mis
sur cale.
Navires
achevés.
Navires à déclasser
(âge entre parenthèse).
Navires
conservés.
Nombre
total.
Pre- I Post-
Jutland.
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
C, D
E, F
G .
H, I
K,L.
M . .
N, 0.
P,Q.
A,B**).
C, D
E, F
G .
H, I
J. .
K, L
M .
N, 0
P,Q
Maine (20), Missouri (20), Virginia
(17),Nebraska(17),Georgia(17).
New Jersey (17), Rhode Island
(17), Connecticut (17), Louisiana
(17), Vermont (16), Kaosas (16),
Minnesota (16), New Hampshire
(15), South Carolina (13), Michi-
gan (13), Washington (0), South
Dakota (0), Indiana (0), Mon-
tana (0), North Carolina (0), Iowa
(0), Massachusetts (0), Lexington
(0), Constitution (0), Constella-
tion (0), Saratoga (0), Ranger (0),
United States (0).*)
Delaware (12), North Dakota (12)
Florida (23), Dtah (23), Wyoming
(22)
Arkansas (23), Texas (21), New
York (21)
Nevada (20), Oklahoma (20). . . .
Arizona (21), Pennsylvania (21). .
Mississippi (21)
New Mexico (21), Idaho (20) . . .
Tennessee (20)
California (20), Maryland (20) . .
2 Navires de la classe „West Vir-
ginia"
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
8
10
11
13
14
15
15
*) Les Etats-Unis pourront conserver VOregon et VUlinois pour des destinations
autres que le combat en se -conformant aux dispositions de la partie 2, III, (b).
**) 2 de la classe „West Virginia".
Note. Les lettres A, B, C, D, etc., représentent chacune un navire de ligne de
35.000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiqués.
Limitation des armements.
215
Section II.
Replacement and scrapping of capital ships.
United States.
1
Ships
retained.
Ycar.
Ships laid
Ships com-
Ships scrapped
Summary.
pleted.
(âge in parenthèses).
Pre- | Post-
Jutland.
Maine (20), Missouri (20), Virginia
17
1
(17),Nebraska.(17), Georgia(17),
New Jersey (17), Rhode Island
(17), Connecticut (17), Louisiana
(17), Vermont (16), Kansas (16),
Minnesota (16), New Hampshire
(15), South Carolina (13), Michi-
gan (13), Washington (0), South
Dakota (0), Indiana (0), Mon-
tana (f >), North Carolina (0), Iowa
(0), Massachusetts (0), Lexington
(0), Constitution (0), Constella-
tion (0), Saratoga (0), Ranger (0),
United States (0).*)
1922
A,B**). . .
Delaware (12), North Dakota (12)
15
3
1923
15
lo
15
15
15
15
15
15
15
15
12
3
1924
3
1925
3
1926
3
1927
3
1928
3
1929
3
1930
3
1931
C,D
3
1932
E, F
3
1933
G ,
3
1934
H, I
C, D
Florida(23), Utah (23), Wyoming
(22)
Arkaosas (23), Texas (21), New
5
1935
J
E, F
9
7
York (21)
1936
K,L
G
Nevada (20), Oklahoma (20). . . .
7
8
1937
M
H,I
Arizona (21), Pennsylvania (21). .
5
10
1938
N, 0
J
Mississippi (21)
4
11
1939
P,Q
K, L
New Mexico (21), Idaho (20) . . .
2
13
1940
M
N,0
Tennessee (20)
1
0
14
1941
California (20), Maryland (20) . .
15
1942
P,Q
2 ships West Virginia class ....
0
15
*) The United States may retain the Oregon and Illinois, for noncombatant
parposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).
**) Two West Virginia class.
Note. A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons
standard displacement, laid down and completed in the years specified.
216
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Remplacement et déclassement de* navires de ligne.
Empire Britannique.
Année.
Navires mis
sur cale.
Navires
achevés.
Navires à déclasser
(âge entre parenthèse).
Navires
conservé^.
Nombre
total.
Pre- I Po.st-
Jutlaud.
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
A,B")
C, D
E, F
G .
H,I
K, L
M .
N, 0
P,Q
A,B
C, D
E,F
G .
H,I
J. .
K,L
M .
N, 0
P,Q.
Comraonwealth (16), Agamemnon
(13), Dreadnought (15), Belloro-
phon (12), St. Vincent (11), In-
flexible (13), Superb (12), Nep-
tune (10), Hercules (10), Indo-
mitable(13),Temeraire(12), New
Zealand (9), Lion (9), Princess
Royal (9), Conqueror (9), Mon-
arch (9), Orion (9). Australia (8),
Agincourt (7), £rin (7), 4 en con-
struction ou en project.*)
King George V (13), Ajax (12), Cen-
turion (12), Thunderer (13).
Iron Duke (20), Marlborough (20),
Emperor of India (20), Benbow
(20).
Tiger (21), Qaeen Elizabeth (20),
Warspite (20), Barham (20).
Malaya (20), Royal Sovereign (20)
Revenge (21), Resolution (21). . .
Royal Oak (22)
Valiant (23), Repuise (23)
Renown (24)
Ramillies (24), Hood (21)
A (17), B(17)
21
21
21
21
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
7
8
5
10
4
11
2
13
1
14
0
15
0
15
*) L'Empire Britannique pourra conserver le Colossxis et le Collingwood pour
des destinations autres que le combat en se conformant aux dispositions de la
partie 2, 111, (b).
**) 2 navires de 35.000 tonnes de déplacement type.
Note. Les lettres A, B, C, D, etc., représentent chacune un navire de ligne de
35.000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.
Limitation des armements.
217
Replacement and scrapping of capital ship».
British Empire.
Year.
Ships laid
dowo.
Ships com-
plétée!.
Ships scrapped
fage in parenthèses).
Ships
retained.
Summary.
Pre- | Post-
Jutland.
1922
A,B"). . .
Commonwealth C16), Agamemnon
(13), Dreadnought (15), Beilero-
phoD (12), St. VinceDt (11), In-
flexible 03), Superb (12), Nep-
tune (10), Hercules (10), Indo-
mitable (1 3), Téméraire (12), New
Zealand (9), Lion (9), PriDcess
Royal (9), Conqueror (9), Mon-
arch (9), Orion (9), Austraiia (8),
Agincourt (7), Erin (7), 4 bnild-
ing or projected.*)
21
21
21
21
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
9
7
5
4
2
1
0
0
1
1
1923
1
1924
1
1925
1926
A,B
King George V (13), Ajax (12). Cen-
turion (12), Thunderer (13).
3
3
1927
3
1928
3
1929
3
1930
3
1931
C,D
3
1932
E,F
3
1933
G
3
1934
1935
1936
1937
1938
H,I
J
K>L
M
N,0
P, Q
C,D
E, F
G
H, I
J
K, L
M
N, 0
P,Q
Iron Duke (20), Marlborough (20),
Emperor of India (20), Benbow
(20).
Tiser (21), Queen Elizabeth (20),
Warspite (20), Barham (20).
Mal ara (20), Royal Sovereign (20)
Revenge (21), Resolution X21) . . .
Royal Oak (22)
5
7
8
10
11
1939
1940
Valiant (23), Repuise 23
Renown (24)
13
14
1941
1942
Ramillies (24), Hood (21)
A (17), B (17*
15
15
*) The British Empire may retain the Colosms and Collingwood for non-
combatant purposes, after complying wir.h the provisions of Part 2, 111, (b).
**) Two 35,000-ton ships, standard displacement.
Note. A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons
standard displacement laid down and completed in the years specified.
218
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Remplacement et déclassement de navires de ligne.
France.
Année.
Navires mis
sur cale.
Navires
achevés.
Navires à déclasser
(âge entre parenthèse).
Navires
conservés.
Nombre
total.
Pre- I Po»t-
Jutland.
1922
1923
1924
1925
1926
1927
192S
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
35.000 tonnes
i 35.000 tonnes
I
| 35.000 tonnes
35 000 tonnes
35.000 tonnes
35.000 tonnes
35.000 tonnes
35.000 tonnes
35.000 tonnes
35.000 tonnes
Jean Bart (17), Courbet (17)
France (18)
Paris (20), Bretagne (20)
Provence (20)
Lorraine (20)
*) Dans les limites du tonnage total; nombre non fixé.
Note. La France réserve expressément son droit d'employer son allocation
de tonnage de navires de ligne comme elle le jugera bon, pourvu que le déplace-
ment de chaque navire ne dépasse pas 35.000 tonnes et aue le tonnage total de
navires de ligne reste dans les limites imposées par le présent Traité.
Limitation des armements.
219
Replacement and scrapping of capital ships.
France.
Yoar.
Ships laid
clown.
Ships com-
plétée!.
Ships scrapped
(âge in parenthèses).
Ships
retainod.
Summary.
Pre- j Post-
J ml and.
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
35,000 tons
35,000 tons
35,000 tons
35.000 tons
35,000 tons
35,000 tons
Jean Bart (17), Courbet (17) .
35,000 tons
France (18)
35,000 tons
35,000 tons
35,000 tons
Paris (20), Bretagne (20)
Provence (20) .......
Lorraine (20)
I k
*) Within tonnage limitations; number not fixed.
Note. France expressly reserves the right of employing the capital ship
tonnage allôtment as she niay consider advisable, snbject solely to the limitations
that the displacement of individual ships should not surpass 35,000 tons, and that
the total capital ship tonnage should keep within the limits imposed by the pré-
sent Treaty.
220
Etats-Unis d'Amérique, (Grande-Bretagne etc.
Remplacement et déclassement de navires de linge.
Italie.
Année.
Navires mis
sur cale.
Navires
achevés.
Navires à déclasser
(âge entre parenthèse)
Navires
conservés.
Nombre
total.
Pre- | Port-
Jutland.
1922
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
1
0
0
1923
0
1924
0
1925
0
192H
0
1927
35 000 tonnes
0
1928
0
1929
35.000 tonnes
0
1930
0
1931
1932
35.000 tonnes
45 000 tonnes
25.000 tonnes
35.000 tonnes
Dante Alighieri (19)
1933
1934
35.000 tonnes
Leonardo da Vinci (19)
1935
35.000 tonnes
45 000 tonnes
25 000 tonnes
Guilio Cesare (21)
(*)
1936
1937
Conte di Cavour (21), Duilio (21)
Andréa Doria (21)
(*)
*) Dans les limites du tonnage total; nombre non fixé.
Note. L'Italie réserve expressément son droit d'employer son allocation de
tonnage de navires de ligne comme elle le jugera bon, pourvu que le déplacement
de chaque navire ne dépasse pas 35.000 tonnes, et que le tonnage total de navires
de ligne reste dans les limites impossées par le présent Traité.
Limitation des armements.
221
Replacement and scrapping of capital ships.
Italy.
Yenr.
Ships laid
down.
Ships corn-
pleted.
Sbips scrapped
(âge in parenthèses).
fShips
retain*d.
Summary.
Pre- 1 Post-
Jutiand.
1922
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
1
0
1923
1924
1925
1926
1927
35,000 tons .
1928
1929
35,000 tons .
1930
1931
193?
35,000 tons .
45,000 tons .
35,000 tons .
Dante Alighieri (19)
1933
1934
25,000 tons .
35,000 tons .
Leonardo da Vinci (19)
1935
35,000 ions .
45.000 tons .
25,000 tons .
Guilio Cesare (21)
1936
1937
Conte di Cavour (21), Doilio (21)
Andréa Doria (21)
*) Within tonnage limitations; number not fixed.
Note. Italy expressly reserves the right of employing the capital ship tonnage
allotraent as she may consider advisable, subject solely to the limitations that the
displacement of individual ships should not sorpass 35,000 tons, and the total
capital ship tonnage should keep within the limits imposed by the présent Treaty.
222
Etats-Unis d'Amérique. Grande-Bretagne etc.
Remplacement et déclassement de navires de ligne.
Japon.
Année.
Navires mis
sur cale.
Navires
achevés.
Navires à déclasser
(âge entre parenthèse).
NavlrpM
conservas.
Nombre
total.
Pre- | Post-
Jutland.
1922
Hizen (20), Mikasa (20), Kashima
(16), Katori (16), Satsuma (12),
Aki (11), Settsu (10), lkoma(14),
Ibuki (12\ Kurama (11), Amagi
(0), Akagi (0), Kaga(0),Tosa (0),
Takao (0), Atago (0), Projet de
programme 8 navires non sur
cale>)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
5
4
3
2
1
0
0
0
2
2
1923
2
1924
2
1925
2
1926
0
1927
2
1928
2
1929
2
1930
2
1931
A
2
1932
B
2
1933
C
2
1934
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Kongo (21)
3
1935
1936
Hiyei (21), Haruna (20)
Kirishima (21)
4
5
1937
Fuso (22)
6
1938
Yamashiro (21)
7
1939
Ise (22)
8
1940
Hiuea (22)
9
1941
Nagato (21)
9
1942
Mutsu (21)
9
*) Le Japon pourra conserver le Shikishima et VAsahi pour des destinations
autres que le combat, en se conformant aux dispositions de la partie 2, III, (b).
Note. Les lettres A, B, C, D, etc., représentent chacune un navire de ligne de
35.000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.
Limitation des armements.
223
Replacement and scrapping of capital ships.
Japon.
Year.
Ships laid
down.
Ships com-
pleted.
Ships scrapped
(âge in parenthèses).
Ships
retained.
Summary.
Pre- J Post-
Jutland.
1922
Hizen (20), Mikasa (20), Kashima
(16), Katori (16), Satsama (12),
Aki (11), Settsfo (10), lkoma(14),
Ikubi (12), Kurama (11), Amagi
(0), Akagi (0), Kaga (0), Tosa (0),
Takao (0), Atago (0). Projected
program 8 ships not laid down.*)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
5
4
S
2
1
0
0
0
2
2
1923
2
1924
2
1925
2
1926
2
1927
?
1928
2
19*29
2
1930
2
1931
A
2
1932
B
2
1933
C ......
•
2
1934
D
E ......
F *.
G
H
I
A
B ......
C
D
E
F
G
H
1
Kongo (21)
8
1935
1936
Hiyei (21), Haruna (20)
Kirishima (21).
4
6
1937
Fuso (22)
6
193*
Yamashiro (21)
7
1939
lse (22) .
8
1940
Hiuga (22)
9
1941
Naeato (21)
9
1942
Mutsu (21)
9
*) Japan may retain the Shikishima and Asahi for noncombatant purposes,
after complying with the provisions of Part 2, III, (b).
Note. A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard
displacement, laid down and completed in the years specified.
224
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Note visant tous les tableaux de
la Section IL
Dans les tableaux précédents, Tordre
suivant lequel sont inscrits les navires
à déclasser est celui de leur âge. Il est
entendu que, quand les remplacements
commenceront conformément auxdits
tableaux, Tordre de déclassement des
navires de chaque Puissance Contrac-
tante pourra être changé au gré de
cette Puissance, pourvu qu'elle déclasse
chaque année le nombre de navires
indiqué par ces tableaux.
Partie 4.
Définitions.
Dans ie présent Traité, les expres-
sions suivantes doivent s'entendre re-
spectivement avec le sens ci-après.
Navire de Ligne.
Un navire de ligne, en ce qui con-
cerne ies navires à construire dans
l'avenir, est un navire de guerre
autre qu'un navire porte-aéronefs, dont
le déplacement type est supérieur
à 10.000 tonnes (10.160 tonnes mé-
triques), ou qui porte un canon d'un
calibre supérieur à 8 pouces (203 milli-
mètres).
Navire Porte-Aéronefs.
Un navire porte-aéronefs est un
navire de guerre d'un déplacement
type supérieur à 1 0.000 tonnes (10.160
tonnes métriques), spécifiquement et
exclusivement destiné à porter des
aéronefs. Il doit être construit de
manière qu'un aéronef puisse y prendre
son vol ou s'y poser. Son plan et
sa construction ne doivent pas lui
permettre de porter un armement plus
puissant que celui autorisé soit par
l'article IX, soit par l'article X, selon
le cas.
Note applicable to ail the tables
in Section II.
The order above prescribed in which
ships are to be scrapped is in accord-
ance with their âge. It is under-
stood that when replacement begins
according to the above tables the order
of scrapping in the case of the ships
of each of the Contracting Powers
may be varied at its option; provided,
however, that such Power shall scrap
in each year the number of ships
above stated.
Part 4.
Définitions.
For the purposes of the présent
Treaty, the following expressions are
to be understood in the sensé defined
in this Part.
Capital Ship.
A capital ship, in the case of ships
hereafter built, is defined as a vessel
of war, not an aircraft carrier, whose
displacement exceeds 10,000 tons
(10,160 metric tons) standard displace-
ment, or which carries a gun with a
calibre exceeding 8 inches (203 milli-
mètres.)
Aircraft Carrier.
An aircraft carrier is defined as a
vessel of war with a displacement
it excess of 10,000 tons (10,160
metric tons) standard displacement
designed for the spécifie and exclusive
purpose of carrying aircraft. It must
be so constructed that aircraft can
be launched therefrom and landed
thereon, and not designed and con-
structed for carrying a more powerful
armament than that allowed to it
under Article IX or Article X as the
case may be.
Limitation des armements.
225
Déplacement Type.
Le déplacement type d'un navire
est le déplacement du navire achevé,
avec son équipage complet, ses ma-
chines et chaudières, prêt à prendre
la mer, ayant tout son armement et
toutes ses munitions, ses installations,
équipements, vivres, eau douce pour
l'équipage, approvisionnements divers,
outillages et rechanges de toute na-
ture qu'il doit emporter en temps de
guerre, mais sans combustible et sans
eau de réserve pour l'alimentation des
machines et chaudières.
Le mot tonne employé dans le
présent Traité sans la qualification
de ^métrique" désigne une tonne de
2.240 lbs. ou 1.016 kilogrammes.
Les navires actuellement achevés
continueront à figurer avec le déplace-
ment qui leur est attribué selon leur
système national d'évaluation. Toute-
fois, lorsqu'une Puissance compte le
déplacement de ses navires en tonnes
métriques, elle sera considérée, pour
l'application du présent Traité, comme
ne possédant que le tonnage équi-
valent en tonnes de 2.240 lbs.
Les navires achevés par la suite
seront comptés pour leur déplacement
type tel qu'il est défini au 1er alinéa
de la présente définition.
Chapitre III.
Dispositions diverses.
Article XXI.
Si, pendant la durée du présent
Traité, une Puissance Contractante
estime que les exigences de sa sé-
curité nationale, en ce qui touche la
défense navale, se trouvent matérielle-
ment affectées par des circonstances
nouvelles, les Puissances Contractantes
se réuniront en Conférence sur sa de-
mande pour examiner à nouveau les
Nouv. Recueil Géru 3* S. ZUT.
Standard Displacement.
The standard displacement of a ship
is the displacement of the ship com-
plète, fully manned, engined, and
equipped ready for sea, including ail
armament and ammunition, equipment,
outfit, provisions and fresh water for
crew, miscelJaneous stores and im-
plements of every description that are
intended to be carried in war. but
without fuel or reserv* feed water on
board.
The word „tonu in the présent
Treaty, except in the expression „me-
tric tons", shall be understood to mean
the ton of 2240 pounds (1016 kilos).
Vessels now completed shall retain
their présent ratings of displacement
tonnage in accordance with their na-
tional System of measurement. How-
ever, a Power expressing displacement
in metric tons shall be considered for
the application of the présent Treaty
as owning only the équivalent dis-
placement in tons of 2240 pounds.
A vessel completed hereafter shall
be rated at its displacement tonnage
when in the standard condition de-
fined herein.
Chapter III.
Miscellaneous provisions.
Article XXI.
If du ring the term of the présent
Treaty the requirements of the na-
tional security of any Contracting
Power in respect of naval defence are,
in the opinion of that Power, ma-
terially affected by any change of cir-
cumstances, the Contracting Powers
will, at the request of such Power,
meet in conférence with a view to
15
226
Etats-Unis d'Amérique, G-rande-Bretagne etc.
dispositions du présent Traité et s'en-
tendre sur les amendements à y ap-
porter.
En raison des possibilités de pro-
grès dans Tordre technique et scienti-
fique, les Etats-Unis provoqueront la
réunion d'une Conférence de toutes
les Puissances Contractantes après les
avoir consultées. Cette Conférence se
tiendra aussitôt que possible après
l'expiration d'une période de huit ans
à dater de la mise en vigueur du
présentTraité et examinera les change-
ments à y apporter, s'il y a lieu, pour
faire face à ces progrès.
Article XXII.
Si l'une des Puissances Contractan-
tes se trouve engagée dans une guerre
qui, dans son opinion, affecte sa sé-
curité nationale du côté de la mer,
cette Puissance pourra, sur avis pré-
alable donné aux autres Puissances
Contractantes, se dégager, pour la du-
rée des hostilités, de ses obligations
résultant dn présent Traité, à l'ex-
ception de celles qui sont prévues aux
articles XIII et XVII. Toutefois, cette
Puissance devra notifier aux autres P uis-
sances Contractantes que la situation est
d'un caractère assez critique pour exiger
cette mesure.
Dans ce cas, les autres Puissances
Contractantes échangeront leurs vues
pour arriver à un accord sur les dé-
rogations temporaires que l'exécution
du Traité devrait comporter, s'il y a
lieu, en ce qui les concerne. Si cet
échange de vues ne conduit pas à un
accord, conclu régulièrement selon les
procédures constitutionnelles auxquel-
les elles sont respectivement tenues,
chacune d'entre elles pourra, après en
avoir donné notification aux autres, se
dégager, pour la durée des hostilités,
the reconsideration of the provisions
of the Treaty and its amendaient by
mutual agreement.
In view of possible technical and
scientific developraents, the United
States, after consultation witb the
other Contracting Powers, shall ar-
range for a conférence of ail the Con-
tracting Powers which shall convene
as soon as possible after the expiration
of eight years from the coming into
force of the présent Treaty to con-
siderwhat changes, if any, in the Treaty
mav be necessary to meet such de-
velopments.
Article XXII.
Whenever any Contracting Power
shall become engaged in a war which
in its opinion affects the naval de-
fence of its national security, such
Power may after notice to the other
Contracting Powers suspend for the
period of hostilities its obligations
under the présent Treaty other than
those under Articles XIII and XVII,
provided that such Power shall notify-
the other Contracting Powers that the
emergency is of such a character as
to require such suspension.
The remaining Contracting Powers
shall in such case consult together
with a view to agreement as to what
temporary modifications if any shouid
be made in the Treaty as betw.een
themselves. Shouid such consultation
not produce agreement, duly made in
accordance with the constitutional me-
thods of the respective Powers, any
one of said Contracting Powers may,
by giving notice to the other Con-
tracting Powers, suspend for the period
of hostilities its obligations under the
Limitation des armements.
227
des obligations résultant du présent
Traité, à l'exception de celles qui sont
prévues aux articles XIII et XVII.
A la cessation des hostilités les
Puissances Contractantes se réuniront
en Conférence pour examiner les mo-
difications à apporter, s'il y a 'ieu,
au présent Traité.
Article XXIII.
Le présent Traité restera en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1936. S'il n'est
fait notification deux ans avant cette
date par aucune des Puissances Con-
tractantes de son intention de mettre
«fin au Traité, ce dernier restera en
vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai
de deux ans à datez\du jour où l'une
des Puissances Contractantes notifiera
son intention de, mettre fin au Traité.
En ce cas le Traité prendra fin pour
toutes les Puissances Contractantes.
La notification devra être faite par
écrit au Gouvernement des Etats-Unis,
qui devra immédiatement en trans-
mettre aux autres Puissances une copie
authentique avec l'indication de la
date de réception. La notification sera
considérée comme fait à cette date,
à partir de laquelle elle produira son
effet. Dans le cas où le Gouverne-
ment des Etats-Unis notifierait son
intention de mettre fin au Traité,
cette notification sera remise aux re-
présentants diplomatiques à Washing-
ton des autres Puissances Contrac-
tantes; la notification sera considérée
comme faite et prendra effet à la date
de la communication aux dits représen-
tants diplomatiques.
Toutes les Puissances Contractantes
devront se réunir en Conférence dans
le délai d'un an à partir de la date
à laquelle aura pris effet la noti-
fication, par une des Puissances, de
son intention de mettre fin au Traité.
présent Treaty, other than those under
Articles XIII and XVII.
On the cessation of hostilities the
Contracting Powers will meet in con-
férence to consider what modifications,
if any, should be made.in the pro-
visions of the présent Treaty.
Article XXIII.
The présent Treaty shall remain
in force kntil December 31st, 1936,
and in case none of the Contracting
Powers shall hâve gîven notice two
years before that date of its intention
to terminate the Treaty, it shall con-
tinue in force until the expiration of
two years from the date on which
notice of termination shall be given
by one of the Contracting Powers,
whereupon the Treaty shall terminate
as regards ail the Contracting Powers.
Such notice shall be communicated
in writing to the Government of the
United States, which shall immediately
transmit a certified copy of the no-
tification to the other Powers and in-
form them of the date on which it
was received. The notice shall be
deemed to hâve been given and shall
take effect on that date. In the event
of notice of termination being given
by the Government of the United States,
such notice shall be given to the di-
plomatie représentatives at Washington
of the other Contracting Powers, and
the notice shall be deemed to hâve
been given and shall take effect on
the date of the communication made
to the said diplomatie représentatives.
Within one year of the date on
which a notice of termination by any
Power has taken effect, ail the Con-
tracting Powers shall meet in con-
férence.
If»*
228
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Article XXIV.
Le présent Traité sera ratifié par les
Puissances Contractantes selon les pro-
cédures constitutionnelles auxquelles
elles sont respectivement tenues. Il
prendra effet à la date du dépôt de
toutes les ratifications, dépôt qui sera
effectué à Washington, le plus tôt
qu'il sera possible. Le Gouvernement
des Etats-Unis remettra aux autres
Puissances Contractantes une copie
authentique du procès-verbal de dépôt
des ratifications.
Le présent Traité, dont les textes
français et anglais feront foi, restera
déposé dans les archives du Gou-
vernement des Etats-Unis; des ex-
péditions authentiques en seront re-
mises par ce Gouvernement aux autres
Puissances Contractantes.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
sus-nommés ont signé le présent Traité.
Fait à Washington le six février
mil-neuf-cent-vingt-deux.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S,)
Article XXIV.
The présent Treaty shall be ratified
by the Contracting Powers in ac-
cordance with their respective con-
stitutional methods and shall take
effect on the date of the deposit of
ail the ratifications, which shall take
place at Washington as soon as pos-
sible. The Government of the United
States will transmit to the other Con-
tracting Powers a certified copy of the
procès-verbal of the deposit of rati-
fications.
The présent Treaty, of which the
French and English texts are both au-
thentic, shall remain deposited in thear-
chives of the Government of the United
States, and duly certified copies thereof
shall be transmitted by that Govern-
ment to the other Contracting Powers.
In faith whereof the above-named
Plenipotentiaries hâve signed the pré-
sent Treaty.
Done at the City of Washington the
sixth day of February, One Thousand
Nine Hundred and Twenty-Two.
Charles Evans Hughes.
Henry Cabot Lodge.
Oscar W. Undertvood.
Elihu Root.
Arthur James Balfour.
Lee of Fareham.
A. C. Oeddes.
R. L. Borden. (L. S.)
G. F. Pearce. (L. S.)
John W. Salmond. (L. S.)
Arthur James Balfour. (L. S.)
V. S. Srinivasa Sastri. (L. S.)
A. Sarraut. (L. S.)
Jusserand. (L. S.)
Carlo Schanzer. (L. S.)
V. Rolandi Ricci.
Luigi Abertini.
T. Kato.
K. Shidehara.
M. Hanihara.
Limitation des armements. 229
And Wbereas the said Treaty has been duly ratified on ail parts and
the ratifications of the said Governnaents were deposited with the Government
of the United Staates of America on August 17, 1923;
Now, therefore, be it known that I, Calvin Coolidge, Président of the
United States of America, hâve caused the said Treaty to be made public, to
the end that the same and every article and clause thereof may be observed
and fulfilled with good faitb by the United States and the citizens thereof.
In testimony whereof, I hâve hereunto set my hand and caused the
seal of the United States of America to be affixed.
Done in the City of Washington this twenty-first day of August in
the year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-three, and
of the Independence of the United States of America the one hundred
and forty-eighth.
[seal] Calvin Coolidge.
By the Président:
Charles E. Hughes, Secretary of State.
Procès-verbal of deposit of ratifications of the Treaty between
the United States of America, the British Empire, France, Italy
and Japan, to limit their respective naval armament, concluded
at Washington, February 6, 1922.
In conformity with Article XXIV of the Treaty between the United
States of America, the British Empire, France, Italy and Japan to limit
their respective naval armament, concluded at Washington on February 6, 1922,
the undersigned représentatives of the United States of America, the British
Empire, France, Italy and Japan, this day met at the Department of State
at Washington to proceed with the deposit with the Government of the
United States of America of the instruments of ratification of the said
Treaty by the Governments they rep resent.
The représentative of the Government of the French Republic made
the following déclaration:
„Le Gouvernement français estime et a toujours estimé que
les rapports des tonnages globaux en bâtiments de ligne et en
porte-aéronefs, attribués à chacune des Puissances Contractantes,
n'expriment pas l'importance respective des intérêts maritimes
de ces Puissances et ne peuvent être étendus aux catégories de
navires autres que celles pour lesquelles ils ont été expressé-
ment stipulés."
The instruments of ratification produced having been found upon ex-
amination to be in due forra, are entrusted to the Government of the
United States of America to be deposited in the archives of the Depart-
ment of State.
230 Société des -nations.
In witness whereof, the présent procès-verbal, of wbich a certifiée!
copy will be sent by the Government of the United States of America to
each one of the Powers signatory to the said Treaty, is signed.
Done at Washington, August 17, 1923, at 12 o'clock.
For the United States of America:
Charles Evans Hughes. [seal]
For the British Empire:
H. G. Chilton. [seal]
For France:
André de Laboulaye. [seal]
For Italy:
Augusto Bosso. [seal]
For Japan:
M. Hanihara. [seal]
11.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.
Règlement de la Cour permanente de justice internationale;
adopté par la Cour le 24 mars 1922.*)
Publication officielle.
Règlement.
Préambule.
La Cour,
Vu l'article 30 de son Statut,**)
Arrête le présent Règlement:
Chapitre I. De la Cour.
Titre 1. Constitution de la Cour.
Section A. Des juges et des assesseurs.
Article 1 .
Sous réserve des dispositions de l'article 14 du Statut, la période de
fonctions des juges titulaires et suppléants commence à courir le 1er janvier
de l'année qui suit leur élection.
Article 2.
Les juges titulaires et suppléants, élus au cours d'une session anté-
rieure de l'Assemblée et du Conseil de la Société des Nations, prennent
*) En langues française et anglaise. Nous ne reproduisons que le texte français.
»*) V. N. R. G. 3. s. XII, p. 869.
Fègiement de la Cour permanente. 231
séance respectivement avant les juges titulaires et suppléants élus au cours
de sessions ultérieures. Les juges titulaires et suppléants, élus au cours
de la même session, ont le rang que leur assigne leur ancienneté d'âge.
Les juges titulaires ont la préséance sur les juges suppléants.
Les juges nationaux choisis en dehors de la Cour, en vertu des dis-
positions de l'article 31 du Statut, prennent séance après les juges sup-
pléants, dans l'ordre d'ancienneté d'âge.
Le tableau des juges suppléants est dressé en conformité des mêmes principes.
Le Vice-Président siège à la droite du Président Les autres juges
siègent à la gauche et à la droite du Président, selon l'ordre ci-dessus établi.
Article 3.
Les juges suppléants dont la présence est nécessaire, sont appelés
dans l'ordre du tableau visé à l'article précédent, de telle sorte que chacun
d'eux soit convoqué à son tour jusqu'à l'épuisement du tableau.
Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du siège de la Cour pour
pouvoir, selon l'opinion du Président, être touché utilement par une con-
vocation, celle-ci sera adressée au juge suppléant qui le suit immédiate-
ment dans l'ordre du tableau, sans préjudice du droit pour celui qui aurait
dû la recevoir, d'être appelé, s'il est possible, la première fois que la
présence d'un juge suppléant sera exigée.
Le juge suppléant qui a été saisi d'une affaire doit être appelé, si
besoin en est en dehors de son tour, afin d'en poursuivre l'examen, jusqu'à
ce que la solution soit intervenue.
L'appel fait à un juge suppléant comme juge national dans une affaire
déterminée, en vertu de l'article 31 du Statut, ne compte pas pour l'ap-
plication du présent article.
Article 4.
Dans le cas où une ou plusieurs parties ont le droit de nommer un
juge ad hoc de leur nationalité, la Cour plénière peut siéger avec un nombre
de juges plus élevé que onze.
La Cour, après avoir constaté, en conformité de l'article 31 du Statut,
que plusieurs parties font cause commune et qu'aucune d'elles ne compte, sur le
siège, un juge de sa nationalité, les invite à se mettre d'accord pour désigner,
dans un délai fixé par elle, un juge suppléant de la nationalité de l'une d'entre
elles; ou, s'il n'en existe pas, un juge choisi selon les principes dudit article.
Si, à l'expiration du délai, les parties n'ont pas notifié leur dé-
signation ou leur choix, elles sont réputées avoir renoncé à la faculté que
leur confère l'article 3\.
Article 5.
Tout membre de la Cour, ainsi que tout juge appelé à la compléter
en vertu de l'article 31 du Statut, inaugure ses fonctions en prenant, con-
formément à l'article 20 dudit Statut, l'engagement, solennel suivant:
„Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs et
„ attribution s de juge en tout honneur et dévouement, en pleine
„et parfaite impartialité et en toute conscience. tt
232 Société des nations.
En vue de cette déclaration, la Cour peut, le cas échéant, être con-
voquée en séance publique spéciale.
A la séance publique d'ouverture tenue après le renouvellement in-
tégral de la Cour, la déclaration prescrite est faite d'abord par le Président,
puis par le Vice-Président et ensuite par les autres juges dans l'ordre
établi dans l'article 2.
Article 6.
Pour l'application de l'article 18 du Statut, le Président ou, le cas
échéant le Vice-Président, convoque les juges titulaires et suppléants. Le
membre mis en cause est admis à fournir des explications, après quoi la
question est discutée et mise aux voix, hors la présence de ce membre.
Si l'unanimité des membres présents est acquise, le Greffier procède» à la
notification prescrite dans ledit article.
Article 7.
Le Président recueille tous renseignements utiles, propres à éclairer
la Cour sur le choix des assesseurs techniques, dans chaque affaire. Pour
les affaires mentionnées à l'article 26 du Statut, il consulte notamment le
Conseil d'administration du Bureau International du Travail.
Les assesseurs sont désignés, à la majorité absolue, soit par la Cour,
soit par la Chambre spéciale à laquelle ressortit l'affaire à régler.
Article 8.
Les assesseurs prennent, à la première séance de la Cour à laquelle
ils assistent, l'engagement solennel suivant:
„Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs
„et attributions d'assesseur en tout honneur et dévouement, en
„pleine et parfaite impartialité et en toute conscience, et que
^'observerai scrupuleusement toutes les prescription* du Statut
„et du Règlement de la Cour."
Section B. De la Présidence.
Article 9.
L'élection du Président et du Vice-Président a lieu à la fin de la
session ordinaire qui précède immédiatement le terme normal des fonctions
du Président et du Vice-Président sortants.
Après Je renouvellement intégral de la Cour, l'élection du Président
et du Vice-Président a lieu au début de la session qui suit. Le Président
et le Vice-Président élus dans ces circonstances entrent en fonctions le
jour de leur élection; ils restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la
seconde année qui suit celle de leur élection.
Si le Président ou le Vice-Président cesse de faire partie de la Cour
avant le terme normal de ses fonctions, une élection a lieu afin de choisir
un remplaçant pour la période restant à courir. Si cela est nécessaire,
la Cour peut, à cet effet, être convoquée en session extraordinaire.
Pour les élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin
secret; le candidat qui obtient la majorité absolue est déclaré élu.
Règlement de la Cour permanente. 233
Article 10.
Le Président dirige les travaux et les services de la Cour; il préside
ses séances plénières.
Article 11.
Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement, ou
en cas de cessation de fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par la
Cour à la désignation du nouveau Président.
Article 12.
Le Président doit être domicilié dans un rayon qui n'excède pas dix
kilomètres autour du Palais de la Paix, à La Haye.
Les grandes vacances du Président ne doivent pas dépasser trois mois.
Article 13.
Après le renouvellement intégral de la Cour, et jusqu'à l'élection du
Président et du Vice-Président, la présidence est exercée par celui des
juges auquel l'ordre fixé par l'article 2 donne la préséance.
Il en est de même en cas d'empêchement simultané du Président et
du Vice-Président ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions.
Section C. Des Chambres.
Article 14.
Les membres des Chambres constituées en vertu des articles 26, 27
et 29 du Statut sont désignés par la Cour siégeant en séance plénière, à
la majorité absolue des voix; il est tenu compte, pour cettî désignation,
sous réserve des stipulations de l'article 9 dudit Statut, des préférences
exprimées par les juges.
Les juges remplaçants, visés aux articles 26 et 27 du Statut, sont
désignés de la même manière. Deux juges sont également désignés pour
remplacer celui des juges membre de la Chambre de procédure sommaire
qui se trouve dans l'impossibilité de siéger.
Il est procédé à l'élection à la fin de la session ordinaire de la Cour,
et la durée assignée aux fonctions des élus a pour point de départ le
1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, après le renouvellement intégral de la Cour, l'élection a
lieu au début de la première session qui suit. La période des fonctions
commence le jour de l'élection; elle prend fin, en ce qui concerne la
Chambre prévue à l'article 29 du Statut, à l'expiration de la même année
et, en ce qui concerne les Chambres visées aux articles 26 et 27, à l'ex-
piration de la deuxième année à compter de l'élection.
Les Présidents des Chambres sont nommés par la Cour en séance
plénière. Cependant le Président de la Cour préside de plein droit toute
Chambre dont il est élu membre; de même, le Vice-Président de la Cour
préside de plein droit toute Chambre dont il est élu membre et à laquelle
n'appartient pas le Président de la Cour.
234 Société des nations.
Article 15.
Les Chambres spéciales pour questions de travail et pour questions
de communications et de transit, ne peuvent pas siéger avec un nombre
des juges plus élevé que cinq.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article pré-
cédent, la composition de la Chambre de procédure sommaire ne peut pas
être modifiée.
Article 16.
Les juges suppléants ne sont convoqués pour compléter les Chambres
spéciales ou la Chambre de procédure sommaire, que si le nombre requis
ne peut être parfait par la présence de juges titulaires.
Section D. Bu Greffe.
Article 17.
La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposés par les
membres de la Cour.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En
cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante.
Le Greffier est élu pour une période de sept ans, à compter du
1er janvier de Tannée qui suit celle pendant laquelle l'élection a eu lieu.
Il est rééligible.
Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration du terme ci-
dessus fixé, une élection a lieu afin de lui choisir un successeur.
Article 18.
Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en séance plénière
de la Cour, la déclaration suivante:
„Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté,
^discrétion et conscience, les fonctions qui m'ont été confiées en ma
^qualité de Greffier de la Cour permanente de Justice internationale."
Les autres fonctionnaires du Greffe prennent un engagement analogue
devant le Président, en présence du Greffier.
Article 19.
Le Greffier doit être domicilié dans un rayon qui n'excède pas dix
kilomètres autour du Palais de la Paix, à La Haye.
Les grandes vacances du Greffier ne doivent pas dépasser deux mois.
Article 20.
Le personnel du Greffe est nommé par la Cour, sur la proposition
du Greffier.
Article 21.
Le statut du personnel du Greffe est adopté par le Président sur
la proposition du Greffier, sauf approbation ultérieure de la Cour.
Jtèglement de la Cour permanente. 235
Article 22.
Sur la proposition du Greffier, la Cour détermine et modifie l'orga-
nisation du Greffe. Le Président désigne, sur la présentation du Greffier,
le fonctionnaire du Greffe qui le remplace en cas d'empêchement, ou en
cas de cessation de fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la dé-
signation de son successeur.
Article 23.
Les registres des archives sont tenus de façon à donner tous les ren-
seignements nécessaires, entre autres sur les points suivants:
1. pour chaque affaire ou question, tous les documents y relatifs,
et toutes les suites données, par ordre chronologique; tous
ces documents portent le même numéro de dossier et sont
numérotés selon l'ordre dans lequel ils ont été classés dans
ce dossier;
2. toutes les décisions de la Cour, par ordre chronologique, avec
référence aux dossiers respectifs;
3. tous les avis consultatifs émis par la Cour, par ordre chrono-
logique, avec référence aux dossiers respectifs;
4. toutes notifications et communications analogues envoyées par
la Cour, avec référence aux dossiers respectifs.
Les index figurant dans les archives comprennent:
1. un fichier de noms propres avec les références nécessaires;
2. un fichier des sujets par ordre de matières, avec les références
nécessaires.
Article 24.
Aux heures fixées par le Président, le Greffier reçoit tous documents,
et fournit tous renseignements sous réserve de l'article 38 du présent
Règlement ainsi que de son devoir professionnel de discrétion.
Article 25.
Le Greffier sert d'intermédiaire à toutes les communications émanant
de la Cour ou qui lui sont adressées.
Le Greffier veille à ce que la date d'expédition et de réception de
toutes ces communications et notifications puisse être facilement contrôlée.
En cas d'expédition par la poste de communications ou notifications,
celles-ci sont recommandées. Les communications adressées aux représen-
tants officiels ou aux agents des parties, sont considérées comme ayant
été adressées aux parties elles-mêmes. La date de réception est notée sur
tous les documents parvenant au Greffier et il en est donné à l'expéditeur,
sur la demande de celui-ci, un reçu portant la date de réception de ces
documents et les numéros sous lesquels ils ont été enregistrés»
Article 26.
Le Greffier a la responsabilité des archives, des comptes et de tous
travaux administratifs. Il a la garde des sceaux et cachets. Il assiste à
toutes les séances plénières de la Cour et, soit en personne, soit en dé-
236 Société des nations.
signant un représentant approuvé par la Cour, à toutes les séances des
diverses Chambres; les procès-verbaux des séances sout rédigés sous sa
responsabilité.
De plus, il remplit toutes les fonctions qui peuvent lui être dévolues
aux termes du présent Règlemeut.
Une Instruction approuvée par le Président, sur la proposition du
Greffier, détermine le détail des attributions du Greffe.
Titre 2. Fonctionnement de la Cour.
Article 27.
L'année qui suit le renouvellement intégral de la Cour, la session
ordinaire de celle-ci commence le quinze janvier.
Si le jour fixé pour une session est considéré comme jour férié à
l'endroit où siège la Cour, la session commence le jour ouvrable suivant.
Article 28.
Le rôle des affaires est dressé et tenu à jour par le Greffier sous
la responsabilité du Président. Le rôle, pour une session déterminée, con-
tient toutes les questions soumises à la Cour pour avis consultatif, ainsi
que toutes les affaires à elle soumises pour décision et pour lesquelles la
procédure écrite est terminée, dans ''ordre de réception par le Greffier de
l'acte par lequel la Cour a été saisie de la question ou de l'affaire. Dans
le cas où, au cours d'une session, une question est portée devant la
Chambre, ou la procédure écrite au sujet d'une affaire ou question vient
à se terminer, il appartient à la Cour de décider si cette question ou affaire
doit être ajoutée au rôle de la session.
Le Greffier prépare et tient à jour des extraits du rôle ci-dessus,
indiquant tous les litiges qui doivent être examinés respectivement par les
Chambres.
Enfin, le Greffier prépare et tient à jour un rôle des affaires sou-
mises à révision.
Article 29.
Pendant les sessions, les dates et heures des séances sont fixées par
le Président.
Article 30.
Si, dans une des séances plénières de la Cour, il est impossible
d'atteindre le quorum exigé, la Cour s'ajourne jusqu'à ce que le quorum
soit atteint.
Article 31.
La Cour délibère en Chambre du conseil sur la décision de toute
affaire ou sur la réponse à toute question à elle soumises.
Pendant les délibérations visées à l'alinéa précédent, seules les per-
sonnes autorisées à y prendre part, ainsi que le Greffier, sont présents
dans la Chambre du conseil. Aucune autre personne ne peut y être ad-
mise qu'en vertu d'une décision spéciale de la Cour motivée par des cir-
constances exceptionnelles.
Règlement de la Cour permanente. 237
t Chacun des membres de la Cour, présents à la délibération, exprime
son opinion motivée.
Les conclusions adoptées, après discussion finale, par la majorité des
membres, déterminent la décision de la Cour.
Tout membre de la Cour peut demander qu'une question, devant
-tre mise aux voix, soit formulée en termes précis dans les deux langues
officielles et distribuée à la Cour. Il est fait droit à cette demande.
Chapitre IL De la Procédure.
Titre 1. Procédure contentieuse.
Section A. Dispositions générales.
Article 32.
Les dispositions du présent titre sont établies sans préjudice de
l'adoption par la Cour d'autres règles que les parties intéressées pourraient
proposer d'un commun accord, en tenant compte des circonstances parti-
culières à chaque affaire.
Article 33.
Dans chaque cas déterminé, les délais sont fixés par la Cour en
assignant une date précise pour les divers actes de procédure; elle tient
compte, autant que possible, de l'accord des parties.
La Cour peut prolonger les délais fixés par elle. Elle peut également,
dans des circonstances spéciales, décider qu'un acte de procédure entrepris
après l'expiration du délai fixé, est considéré comme valable.
Si la Cour ne siège pas, et sous réserve de toute décision ultérieure
qu'elle pourrait prendre, les pouvoirs qui lui sont conférés, aux termes du
présent article, sont exercés par le Président.
Article 34.
Toute pièce de procédure présentée à la Cour doit être accompagnée
d'au moins trente copies imprimées et certifiées conformes. Le Président
a la faculté d'ordonner le dépôt de copies supplémentaires.
Section B. Procédure devant la Cour et devant les Chambres
spéciales (articles 26 et 27 du Statut).
I. Introduction de l'instance.
Article 35.
Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un compromis, celui-ci,
ou l'acte par lequel il est notifié à la Cour, mentionne les domiciles élus
au siège de la Cour où les notifications et communications aux parties doivent
être respectivement envoyées.
Dans tous autres cas où la Cour est compétente, la requête comprend,
outre l'indication de l'objet du différend et des parties en cause, un exposé
succinct des faits, la désignation de la chose demandée, ainsi que l'élection
au siège de la Cour d'un domicile où les notifications et communications
sont envoyées.
23* Société des nations.
Si l'instance est introduite par une requête, la première pièce de
procédure notifiée en réponse à celle-ci fait mention du domicile élu au
siège de la Cour, où toute notification ou communication ultérieure con-
cernant l'affaire doit être envoyée.
Si la notification du compromis ou la requête contient une demande
tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à l'une des Chambres spéciales
visées aux articles 26 et 27 du Statut, il est fait droit à cette demande
pour autant que les parties sont d'accord.
Il en est de même si la demande vise l'adjonction d'assesseurs tech-
niques aux termes de l'article 27 du Statut, ou le renvoi de l'affaire devant
la Chambre de procédure sommaire, pourvu, dans ce dernier cas, que l'affaire
Tîe concerne pas les matières indiquées aux articles 26 et 27 du Statut.
Article 36.
Le Greffier communique immédiatement à tous les membres de la
Cour les compromis ou requêtes qui lui ont été notifiés.
II. Procédure écrite.
Article 37.
Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu soit
en français, soit en anglais, les pièces de procédure sont présentées seule-
ment dans la langue adoptée par les parties.
A défaut d'un accord fixant la langue dont il est fait usage, les
pièces sont présentées en français ou en anglais.
Si l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais est autorisé,
une traduction en français ou en anglais est jointe à l'original des pièces
présentées.
Le Greffier n'est pas tenu de préparer des traductions des pièces pré-
sentées conformément aux dispositions ci-dessus.
Dans Je cas de pièces volumineuses, la Cour ou, si elle ne siège pas,
le Président, peut autoriser, sur demande de la partie intéressée, la présen-
tation de traductions partielles.
Article 38.
La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoir entendu
les parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la disposition du Gou-
vernement de tout Etat admis à ester en justice devant la Cour, les mé-
moires et contreménaoires de chaque affaire.
Article 39.
Si l'instance est introduite par la notification d'un compromis, et sauf
accord contraire des parties, les pièces de procédure suivantes peuvent être
présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir:
un mémoire, par chacune des parties, dans un même délai;
un contremémoire, par chacune des parties, dans un même délai;
une réplique, par chacune des parties, dans un même délai;
Règlement de la Cour permanente. 239
Si l'instance est introduite par requête, et sauf accord contraire des
parties, les pièces de procédure sont présentées dans l'ordre indiqué ci-
dessous, savoir:
le mémoire, par la partie demanderesse;
le contreraémoire, par la partie défenderesse;
la réplique par la partie demanderesse;
la duplique par la partie défenderesse.
Article 40.
Les mémoires comprennent:
1. un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée;
2. un exposé de droit;
3. les conclusions;
4. le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées au mémoire.
Les coDtremé moires comprennent:
1. la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans
le mémoire;
2. le cas échéant, un exposé additionnel des faits;
3. un exposé de droit;
4. des conclusions fondées sur les faits énoncés; ces conclusions
peuvent comprendre des \ demandes recpnventionnelles, pour au-
tant que ces dernières rentrent dans la compétence de la Cour;
5. le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées au contre-
mémoire.
Article 41.
La procédure écrite une fois terminée, le Président fixe la date
d'ouverture de la procédure orale.
Article 42.
Le Greffier transmet à chacun des membres de la Cour, au fur et
à mesure de leur présentation, copie de toutes les pièces formant le dossier
complet de l'affaire.
III. Procédure orale.
Article 43.
En cas de séance publique, le Greffier fait publier dans les journaux
toutes indications utiles sur la date et l'heure fixées.
Article 44.
Le Greffier prend toutes dispositions pour pouvoir faire traduire de
français en anglais ou d'anglais en français les exposés, questions et ré-
ponses, comme la Cour en ordonne.
Lorsque, soit aux termes du trosième alinéa de l'article 39 du Statut,
soit dans un cas particulier, une langue autre que le français ou l'anglais
est employée, il incombe à la partie intéressée de prendre toutes dispo-
éitioos pour la traduction dans l'une ou l'autre des langues officielles.
Dans le cas de témoins ou d'experts qui se présentent sur l'invitation de
la Cour, ce devoir incombe au Greffier.
240 Société des nations.
Article 45.
Dans chaque cas particulier, la Cour statue sur la question de savoir
si les représentants des parties doivent plaider avant ou après la présen-
tation des divers moyens de preuve, la discussion de ces moyens étant
toujours réservée.
Article 46.
L'ordre dans lequel les agents, avocats ou conseils sont appelés à
prendre la parole, est déterminé par la Cour, sauf accord ù ce sujet entre
les parties.
Article 47.
Chaque partie fait connaître à la Cour et aux autres parties, en
temps utile, avant l'ouverture de la procédure orale, tous moyens de
preuve qu'elle entend employer, ainsi que les noms, prénoms, qualité et
domicile des témoins qu'elle désire faire entendre.
Elle indique également, en termes généraux, le ou les points sur
lesquels doit porter lé témoignage.
Article 48.
La Cour peut, sous réserve des dispositions de l'article 44 du Statut,
inviter les parties à présenter des témoins ou demander la production de
tous autres moyens de preuve sur des points de fait au sujet desquels
les parties ne sont pas d'accord.
Article 49.
La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, prend, soit à la demande
de l'une des parties, soit sur sa propre initiative, les mesures requises en
vue de l'audition de témoins en dehors de la Cour.
Article 50.
Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque témoin prend
l'engagement solennel suivant:
„Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute con-
science, que je dirai la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité."
Article 51.
Les témoins sont interrogés par les représentants des parties sous
l'autorité du Président. Des questions peuvent leur être posées par le
Président et après lui par les juges.
Article 52.
Les indemnités des témoins qui se présentent sur l'invitation de la
Cour sont payées sur les fonds de la Cour.
Article 53.
Tout rapport ou tout procès- verbal concernant une enquête faite à la
demande de la Cour en conformité de l'article 50 du Statut, ainsi que les
rapports d'experts, présentés à la Cour aux termes du même article, sont
immédiatement communiqués aux parties
Règlement de la Cour permanente. 241
Article 54.
Il est établi un compte- rendu des dépositions. Ce compte-rendu est
lu à chaque témoin en ce qui le concerne et approuvé par lui.
La Cour décide dans chaque cas spécial, s'il doit être établi, pour
son usage, des comptes-rendus sténograpbiques de tout ou partie des autres
éléments de la procédure orale. .
Article 55.
Le procès- verbal visé à l'article 47 du Statut mentionne notamment:
1. les noms des' juges;
2. les noms des agents, avocats et conseils;
3. les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins entendus;
4. l'indication des autres preuves employées;
5. les déclarations faites par les parties;
6. toutes décisions de la Cour prises à l'audience.
Article 56.
Avant la clôture des débats, chaque partie peut présenter la note de
ses frais.
IV. Mesures conservatoires.
Article 57.
Lorsque la Cour ne siège pas, l'indication des mesures conservatoires
est faite par le Président.
En cas de refus de la part des parties, de se conformer aux indica-
tions de la Cour ou du Président concernant les mesures conservatoires,
il en est pris acte.
V. Intervention.
Article 58.
Toute requête à fin d'intervention, aux termes de l'article 62 du
Statut, est communiqué au Greffier au plus tard avant l'ouverture de la
procédure orale.
La Cour peut, toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles,
prendre en considération une requête présentée plus tard.
Article 59.
La requête visée à l'article précédent contient:
1. la spécification de l'affaire;
2. l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant l'intervention;
3. le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées,
La requête est immédiatement communiquée aux parties qui font par-
venir au Greffier leurs observations dans le délai fixé par la Cour ou, si
elle ne siège pas, par le Président.
Article 60.
Tout Etat désirant intervenir aux termes de l'article 63 du Statut,
en informe par écrit le Greffier au plus tard avant la procédure orale.
Nouv. Recueil Gén. 3' S. XIII. 16
242 Société des nations.
La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, prend les mesures
nécessaires pour permettre à l'Etat intervenant de prendre connaissance
des documents de l'affaire, pour autant qu'ils concernent l'interprétation de la
convention en cause, et de soumettre à la Cour ses observations à ce sujet.
VI. Accord.
Article 61.
Si les parties tombent d'accord sur la solution à donner au litige,
et notifient cet accord par écrit à la Cour avant la clôture de la procé-
dure, la Cour donne acte de l'accord intervenu.
Si, d'un commun accord, les parties notifient par écrit à la Cour
qu'elles renoncent à poursuivre la procédure, la Cour prend acte de cette
renonciation et la procédure prend fin.
VII. Arrêt.
Article 62.
L'arrêt comprend:
1. la date à laquelle il est rendu;
2. les noms des juges qui y ont pris part;
3. l'indication des parties;
4. les noms des agents des parties;
5. les conclusions des parties;
6. les circonstances de fait;
7. les raisons de droit;
8. le dispositif;
9. la décision visée à l'article 64 du Statut, s'il y a lieu.
Les opinions contraires des juges qui le désirent sont jointes à l'arrêt.
Article 63.
Après lecture en séance publique, le texte de l'arrêt est immédiate-
ment communiqué à toutes les parties intéressées et au Secrétaire Général
de la Société des Nations.
Article 64.
L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du jour où il
a été lu en séance publique, conformément à l'article 58 du Statut.
Article 65.
Un recueil imprimé des arrêts de la Cour est publié sous la respon-
sabilité du Greffier.
III. Revision.
Article 66.
La demande en revision est introduite dans les mêmes formes que
la requête visée à l'article 40 du Statut.
Elle comprend:
1. la mention de l'arrêt attaqué;
2. le fait sur lequel la requête est fondée;
3. le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.
Règlement de la Cour permanente. 243
Le Greffier doit notifier immédiatement la demande en révision aux
autres parties intéressées; celles-ci peuvent présenter leurs observations,
dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.
Si l'arrêt attaqué a été rendu en séance plénière, la Cour connaît,
également en séance olénière, de la demande en revision. Si l'arrêt attaqué
a été rendu par une des Chambres visées aux articles 26, 27 ou 29 du
Statut, la même Chambre connaît de la demande en revision. Dans tous
les cas, l'article 13 du Statut est applicable.
Si la Cour, en vertu du troisième alinéa de l'article 61 du Statut,
fait dépendre, par arrêt spécial, la recevabilité de la requête d'une exécution
préalable de l'arrêt attaqué, cette condition est immédiatement portée à la
connaissance du demandeur par le Greffier, et 1» procédure en revision est
suspendue jusqu'à ce que le Greffier ait reçu la preuve de l'exécution pré-
alable de l'arrêt attaqué et que cette preuve ait été admise par la Cour.
Section C. Procédure sommaire.
Article 67.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les règles fixées pour
la procédure devant la Cour plénière s'appliquent à la procédure sommaire.
Article 68.
Dès réception par le Greffier de Pacte introductif d'instance d'une
affaire qui, en vertu de l'accord des parties, doit être réglée en procédure
sommaire, le Président' convoque, dans le délai le plus bref possible, la
Chambre visée à l'article 29 du Statut.
Article 69.
La procédure sommaire est ouverte par la présentation, par chaque
partie, d'un mémoire écrit. Communication en est faite par le Greffier aux
membres de la Chambre et à la partie adverse.
Les mémoires font mention des moyens de preuve que les parties
désirent éventuellement employer.
Si la Chambre ne se considère pas comme suffisamment éclairée par
les mémoires, elle peut instituer, sauf accord contraire des parties, une
procédure orale. Elle fixe la date pour l'ouverture de cette procédure.
A l'audience, la Chambre demande aux parties des explications ver-
bales. Elle peut admettre la production de tous moyens de preuve men-
tionnés dans les mémoires.
Si l'audition des témoins ou experts, dont les noms sont indiqués
dans 4e6 mémoires, est demandée, ces témoins ou experts doivent se trouver,
en temps utile, à la disposition de la Chambre.
Article 70.
L'arrêt est rendu par la Cour statuant en Chambre de procédure som-
maire, et lecture en est donnée en audience Dubliqu* de la Chambre.
16*
244 Société des nations.
Titre 2. Procédure consultative.
Article 7 1 .
Les avis consultatifs sont émis après délibération par la Cour en
séance plénière.
Les opinions dissidentes des juges qui le désirent sont jointes à l'avis.
Article 72.
Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé,
sont exposées à la Cour par une requête écrite, signée soit par le Pré-
sident de l'Assemblée ou par le Président du Conseil de la Société des
Nations, soit par le Secrétaire Général de la Société agissant en vertu
d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil.
La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis
de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à
élucider la question.
Article 73.
Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis con-
sultatif, aux membres de la Cour ainsi qu'aux membres de la Société des
Nations par l'entremise du Secrétaire Général de la Société, et aux Etats
mentionnés à l'Annexe du Pacte.
Les organisations internationales susceptibles de fournir des renseigne-
ments sur la question en reçoivent communication.
Article 74.
Tout avis consultatif qui serait donné par la Cour, ainsi que la requête
à laquelle il répond, sont imprimés dans un recueil spécial publié sous ta
responsabilité du Greffier.
Titre 3. Erreurs.
Article 75.
La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, a la faculté de cor-
riger toute erreur matérielle qui se serait glissée dans une ordonnance, un
arrêt ou un avis, à la suite d'une faute ou d'une omission accidentelle.
Fait à La Haye, le vingt-quatre mars mil neuf cent vingt-deux.
Le Président: (s.) Loder.
(L. S )
Le Greffier: (s.) A. Hammarskïôld.
Naturalisation . 245
12.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, BULGARIE.
Traité concernant la naturalisation des citoyens respectifs;
signé à Sofia, le 23 novembre 1923.*)**)
Treaty Séries (Washington), No. 684.
Naturalization Treaty between the United States and Bulgaria.
The Président of the United States of America and His Majesty
Boris III, KiDg of the Bulgarians, being desirous of reaching an agreement
concerniug the status of former nationals of either country who hâve ac-
quired, or may acquire, t)je nationality of the other by reasonable processes
of naturalization within any territory under its sovereignty, hâve resolved
to conclude a treaty on this subject and for that purpose hâve appointed
their plenipotentiaries, that is to say:
The Président of the United States of America:
Charles S. TVilson, Envoy Extraordinary & Minister Plenipo-
tentiary of the United States of America to Bulgaria;
and His Mnjesty, the King of the Bulgarians:
Christo Kalfoff, Minister for Foreign Affairs and Worship of
Bulgaria,
Who, having communicated to each other their full powers, found to
be in good and due form, hâve agreed upon the following Articles:
A-ticle I.
Nationals of the United States who hâve been or shall be naturalized
in Bulgarian territory, shall be held by the United States to hâve lost
their former nationality and to be nationals of Bulgaria.
Reciprocally, nationals of Bulgaria who hâve been or shall be natural-
ized in territory of the United States shall be held by Bulgaria to hâve
lost their original nationality and to be nationals of the United States.
The foregoing provisions of this Article are subject to any law of
either country providing that its nationals do not lose their nationality
by becoming naturalized in another country in time of war.
The word „nationalu. as used in this convention, means a person
owing permanent allegiance to, or having the nationality of, the United
States or Bulgaria, respectively, under the laws thereof.
The word rnaturalizedtt, refers only to the naturalization of persons
of full âge. upon their own applications, and to the naturalization of
minors through the naturalization of their parents. It does not apply to
the acquisition of nationality by a woman through marriage.
*) Les ratifications ont été échangées à Sofia, le 5 avril 1924.
**) Ed laDgues anglaise et bulgare. Nous ne reproduisons que le texte anglais.
24b France, Orande-Bretaytie, Espagne.
Article II.
Nationals of either country who hâve or shall become naturalized in the
territoy of the other, as contemplated in Article I, shall not, upon returniog to
the xmntry of former nationality, be punishable for the original act of émi-
gration, or for failure, prior to naturalization, to respond to calls for military
service not accruing until after bona fide résidence was acquired in the
territory of the country whose nationality was obtained by naturalization.
Article III.
lt a national of either country, who cornes within the purview of
Article I, shall renew his résidence in his country of origin without the
intent to return to that in which he was naturalized, he shall be held to
hâve renounced his naturalization.
The intent not to return may be held to exist when a person naturalized
in one country shall hâve resided more than two years in the other.
Article IV.
The présent Treaty shall go into effect immediately upon the exchange
of ratifications, and shall continue in force for ten years. If neither party
shall hâve given to the other six. months' previous notice of its intention
then to terminate the Treaty, it shall further remain in force until the
end of twelve months after either of the contracting parties shall hâve given
notice to the other of such intention.
In witness whereof, the respective plenipotentiaries hâve signed this
Treaty and hâve hereunto afâxed their seals.
Done in duplicate at Sofia this 23rd day of November 1923.
[seal.] Charles S. Wïlson.
[seal.] Chr. Kalfoff.
13.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ESPAGNE.
Convention relative à l'organisation du Statut de la zone de
Tanger; signée à Paris, le 18 décembre 1923.*)
Journal officiel 1924, No. 147.
Convention relative à l'organisation du statut de la zone
de Tanger.
Le Président de la République française, Sa Majesté le roi du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques
au delà des mers, empereur des Indes, J3a Majesté le roi d'Espagne, dé-
*) Les ratifications ont été déposées à Paris, le 14 mai 1924.
Statut de la zone de Tanger. 24?
sireux d'assurer à la ville de Tanger et à sa banlieue le régime prévu
par les traités en vigueur, ont nommé à cet effet pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir:
Le Président de la République française:
M. Maurice-Paul-Jean Delarûe Caron de Beaumarchais,
ministre plénipotentiaire, sous-directeur au ministère des affaires
étrangères.
Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes:
M. Malcolm Arnold Robertson, ministre plénipotentiaire, agent
et consul général de Sa Majesté britannique à Tanger,
Et M. Gerald Hyde Villiers, conseiller d'ambassade, chef de
section au Foreign Office.
Sa Majesté le roi d'Espagne:
M. Mauricio Lopez Roberts y Terry, marquis de La Torre-
hermosa, chambellan de Sa Majesté le roi d'Espagne, ministre
plénipotentiaire, chef de la section coloniale du ministère d'Etat,
son plénipotentiaire à la conférence relative à l'organisation
du statut de Tanger,
et M. Manuel Aguirre de Carcer, ministre résident de Sa
Majesté le roi d'Espagne, chef de la section du Maroc au
ministère d'Etat, son plénipotentiaire adjoint à cette conférence.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:
Art. 1er. Conformément aux dispositions de l'article 1er du traité de
protectorat du 30 mars 1912*) et de l'article 7 de la convention franco-
espagnole, relative au Maroc, du 27 novembre 1912,**) les trois gouverne-
ments contractants conviennent que, dans la région définie à l'article 2
ci-après et qualifiée de zone de Tanger, il appartient aux autorités et
organismes désignés d'autre part et par délégation de Sa Majesté chéri-
fienne d'assurer l'ordre public et l'administration générale de la zone.
Art. 2. La zone de Tanger est comprise dans les limites fixées par
le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 no-
vembre 1912.
Art. 3. La zone de Tanger est placée sous le régime de la neutralité
permanente. En conséquence, aucun acte d'hostilité sur terre, sur mer ou
par air ne pourra être accompli par ou contre la zone, ni dans ses limites.
Aucun établissement militaire terrestre, naval ou aéronautique, aucune
uâse d'opérations, aucune installation susceptible d'être utilisés dans un
but de guerre ne pourront être ni créés ni maintenus dans la zone.
Sont interdits tous dépôts de munitions et de matériel de guerre.
Sont toutefois autorisés ceux qui seront constitués par l'administration
de la zone pour les besoins de la défense locale contre les incursions de
*) V. N. R. <*. 3. s. VI, p. 332. **) V. N. R. G. 3. s. VII, p. 823.
248 France, Grande-Bretagne, Espagne,
tribus ennemies. D'autre part, l'administration pourra, dans la même limite,
prendre toutes mesures autres qu'un groupement de forces aériennes et
même élever des ouvrages et fortifications peu importants de défense sur
le front de terre.
Les approvisionnements militaires et les fortifications ainsi autorisés
sont soumis à l'inspection des officiers mentionnés au dernier paragraphe
du présent article.
Les aérodromes civils établis dans la zone de Tanger sont également
soumis à l'inspection des mêmes officiers.
Aucun approvisionnement aéronautique ne dépassera les quantités né-
cessaires à l'aviation civile et commerciale.
Toute l'aviation civile ou commerciale à destination, en provenance
ou à l'intérieur de la zone de Tanger sera assujettie aux lois et dispo-
sitions de la convention portant réglementation de la navigation aérienne.
Toutefois, les convois de ravitaillement et les troupes à destination
ou en provenance des zones française et espagnole pourront après avis
préalable à l'administrateur de la zone de Tanger, utiliser le port de Tanger
et les voies de communication reliant ce port à leur zone respective pour
le passage à l'entrée et à la sortie.
Les gouvernements français et espagnol s'engagent à n'user de cette
fatuité qu'en cas de nécessité réelle et pendant le délai strictement né-
cessaire à la mise en route et aux opérations du transbordement. En aucun
cas le délai ne devra dépasser quarante-huit heures pour une troupe armée.
Aucune taxe ni aucun droit spéciaux de transit ne peuvent être perçus
pour ce passage.
L'autorisation de l'administration de Tanger n'est pas nécessaire pour
les visites de vaisseaux de guerre, mais avis préalable de ces visites doit
néanmoins être donné à l'administration, si les circonstances le permettent.
Les gouvernements contractants ont la faculté d'affecter à leurs con-
sulats à Tanger un officier chargé de les renseigner sur l'observation des
engagements d'ordre militaire qui précèdent.
Art. 4. La surveillance de la contrebande des armes et des munitions
de guerre dans les eaux territoriales de la zone de Tanger est exercée
conjointement par les forces navales britanniques, espagnoles et françaises.
Les délinquants seront déférés au tribunal mixte de Tanger.
Art. 5. La zone de Tanger dispose, par délégation de Sa Majesté
chérifienne et sous réserve des exceptions prévues, des pouvoirs législatifs
et administratifs les plus étendus. Cette délégation est permanente et
générale, sauf en matière diplomatique où il n'est pas dérogé aux dispo-
sitions de l'article 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912.
Toutefois, les autorités qualifiées de la zone peuvent traiter avec les
consuls les questions intéressant la zone dans les limites de son autonomie.
Art. 6. A l'étranger, la protection des sujets marocains de la zone
de Tanger et de Jeurs intérêts est confiée aux agents diplomatiques et con-
sulaires de la République française, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912.
Statut de la zone de Tanger. 249
Art 7. La zone de Tanger respecte les traités en vigueur.
L'égalité économique entre les nations, telle qu'elle résulte de ces
traités, continuera à être observée à Tanger, même si lesdits traités ve-
naient à être abrogés ou modifiés.
Art. 8. Les accords internationaux conclus à l'avenir par Sa Majesté
cbérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de
l'assemblée législative internationale de* la zone.
Par exception, s'étendent de plein droit à la zone les accords inter-
nationaux auxquels toutes les puissances signataires de l'acte d'Algésiras
sont parties contractantes ou auront adhéré.
Les dispositions des articles 141 et suivants du traité de Versailles*)
continuent à s'appliquer à la zone de Tanger. Les dahirs chérifiens pris
en conséquence de ces textes ne peuvent être modifiés qu'après accord
avec le pouvoir central ebérifien.
Art. 9. Par application des dispositions des articles 141a*) et sui-
vants du traité de Versailles, des articles 96 et suivants du traité de
Saint-Germain-en-Laye,**) des articles 80 et suivants du traité de Trianon,***)
les dipositions du présent statut ne pourront en ancun cas être invoquées
par les ressortissants allemands, autrichiens et hongrois.
Art. 1 0. Il est interdit de se livrer dans la zone de Tanger à aucune
agitation, propagande ou préparation d'entreprise contre l'ordre établi dans
les zones française et espagnole du Maroc.
Il est de même interdit de se livrer à aucun agissement analogue
contre tout pays étranger.
Art. 11. Sous réserve du respect de l'ordre public, le libre exercice
des différents cultes et assuré dans la zone de Tanger.
Art. 12. Les puissances signataires de l'acte d'Algésiras,f) ont le
droit de maintenir dans la zone de Tanger les écoles et tous les établisse-
ments qui leur appartiennent ou qui appartiennent à leurs ressortissants
à la date de la mise en vigueur de la présente convention.
Les établissements qui viendraient à être créés devront se conformer
aux règlements qui seront promulgués. Les principes généraux de ces
règlements devront s'inspirer des dispositions en usage dans les zones
française et espagnole de l'empire chérifien.
Art. 13. Par l'effet de l'établissement à Tanger du tribunal mixte
prévu à l'article 48, les capitulations sont abrogées dans la zone. Cette
abrogation entraîne la suppression du régime de la protection.
Les sujets marocains, dont les droits à la protection auront été pré-
alablement reconnus, sont personnellement et leur vie durant justiciables
du tribunal mixte de Tanger.
Les listes de protection actuelles seront revisées dans un délai qui
ne dépassera pas six mois, à dater de la mise en vigueur de la présente
*) V. N. K. G. 3. s. XI, p. 437. **) V. N. B. G. 3. s. XI, p 916.
***) V. N. B. G. 3. s. XII, p. 444. t; V. N. B. G. 2. s. XXXIV, p. 238.
250 France, Grande-Bretagne, Espagne.
convention, d'un commun accord entre le représentant du gouvernement
chérifien et le consulat intéressé.
Les dispositions de la convention de Madrid du 3 juillet 1880*) de-
meurent en vigueur en ce qui concerne la naturalisation. La liste des
sujets marocains naturalisés à Tanger sera revisée de la même manière
et dans le même délai.
Art. 14. A défaut de l'institution d'un office postal, télégraphique
et téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, institution qui
ne pourra être provoquée qu'avec l'approbation unanime du comité de
contrôle, les puissances signataires de l'acte d'Algésiras pourront conserver,
à Tanger, les bureaux postaux et les stations de cables qu'elles y possèdent
à la date de la mise en vigueur de la présente convention.
En cas de création d'un office postal, télégraphique et téléphonique
interurbain propre à la zone de Tanger, l'office chérifien des postes et des
télégraphes transférera à cet office les droits exclusifs qu'il détient en
matière de télégraphe et de téléphone interurbain en vertu des accords
intervenus entre le gouvernement chérifien et la société concessionnaire des
télégraphes et des téléphones interurbains.
Il ne sera pas porté atteinte aux droits des Etats ou compagnies qui
possèdent actuellement des câbles télégraphiques atterrissant à Tanger.
L'établissement de nouveaux câbles devra être concerté avec l'admini-
stration de la zone.
Art. 15. D'accord entre un représentant du gouvernement chérifien
et le consulat intéressé et dans un délai qui ne dépassera pas six mois
à compter de la mise en vigueur de la présente convention, la revision
des détentions des biens habous et domaniaux, prévue à l'article 63 <*e
l'acte d'Algésiras, sera effectuée dans la zone de Tanger.
A défaut d'entente, le représentant du Maghzen et le consul intéressé
s'en remettront à l'arbitrage d'un membre du tribunal mixte choisi par
les parties ou désigné par le sort.
Art. 16. L'Etat chérifien remet son domaine public et privé, y compris
ses droits sur les terrains „gulchtt, à la zone de Tanger qui l'administre,
en perçoit les revenus à son profit et en assure la conservation sans pouvoir
en aliéner aucune partie.
Cette remise prend fin à l'expiration de la présente convention et le
domaine remis à la zone fait retour à l'Etat chérifien.
Art. 17. Le domaine public comprend:
a) Domaine maritime: la mer et ses rivages avec un franc-bord de
six mètres, déjà grevé de la concession consentie à la compagnie conces-
sionnaire du port que la zone de Tanger devra respecter. Les revenus
de la pêche, y compris les redevances prévues en faveur de l'Etat dans
les concessions de pêche déjà accordées par le gouvernement chérifien,
reviendront, ainsi que les obligations dérivant de ces concessions, à la
zone de Tanger.
*) V. N. B. G. 2. s. VI, p. 624.
Statut de la zone de Tanger 25 1
b) Domaine terrestre:
La route de Tanger à Tétouan;
La route de Tanger à Larache et à Rabat;
La route du cap Spartel;
La route de la gare au port et en bordure du port;
Les voies publiques urbaines;
Les égouts et adductions d'eau et leurs dépendances, étant réservés
les droits de tout concessionnaire des eaux.
La zone doit:
1° Entretenir en priorité sur les fonds provenant des ressources de
la taxe spéciale les routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache
et à Rabat dans la zone de Tanger;
2° Laisser à la disposition gratuite de la compagnie du chemin de
fer franco-espagnol de Tanger à Fez les terrains du domaine qui seront
nécessaires à ses installations.
c) Domaine fluvial:
Les cours d'eau.
Tous les droits antérieurs et tous les droits d'usage au profit des
tiers sont réservés.
d) Domaine minier:
Les redevances minières dans la zone de Tanger et les perceptions
sur la sortie des minerais extraits dans ladite zone reviennent à l'admini-
stration de la zone.
e) Domaine forestier.
Art. 18. Le domaine privé comprend tous les immeubles bâtis et non
bâtis inscrits sur les registres des biens maghzen et non visés à l'article 17,
ainsi que les abattoirs.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les location.
ou détentions de biens maghzen par des particuliers, de même que tous-
les droits de gza, ou autres, établis sur lesdits immeubles, sont respectés.
Il en est de même des affectations d'intérêt public dont ces biens sont grevés.
Toutefois, l'Etat chérifien entend se réserver pour les services publics
qu'il conservera à, Tanger' les immeubles suivants:
L'ancienne légation d'Allemagne et ses dépendances; le palais du sultan:
la kàsbah et ses dépendances; le bordj des Mokhaznis sur les remparts;
le terrain et le bordj de la montée du Marshan, actuellement occupés par
la compagnie chérifienne.
Toute location nouvelle en dehors de celles qui existent ne poùrrr
dépasser le terme de la présente convention.
Art. 19. En vue de réserver à chaque zone le produit des redevances
minières qui doivent lui revenir, les redevances proportionnelles d'extraction
appartiennent à la zone où la mine est située, alors même qu'elles seraient
recouvrées à la sortie par un bureau de douane d'une autre zone.
Art. 20. La douane de Tanger ne perçoit que les droits et taxes
afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone.
252 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Les marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées
ou livrées à la consommation daus les zones française et espagnole béné-
ficient des régimes ordinaires du transit, de l'entrepôt ou de l'admission
temporaire, les droits de douane y afférents devant être perçus aux bureaux
de douane de la zone de consommation.
Le régime du transit s'inspirera des conclusions de la conférence de
Barcelone de 1921.
Les marchandises d'importation transitant par les zones française et
espagnole acquittent, de leur côté, les droits de douane à l'importation à Tanger.
Les droits d'exportation ne portent que sur les marchandises origi-
naires de la zone.
Art. 21. La zone de Tanger participe pour sa part au service des
emprunts de 1904 et de 1910.
Cette participation est proportionnelle au montant des recettes dou-
anières encaissées par la zone par rapport aux recettes totales encaissées
dans 4es ports des trois zones du Maroc pendant Tannée précédente.
Le montant en est annuellement fixé sur les chiffres des recettes
douanières après entente avec les autorités des deux autres zones.
Pour la première année, cette participation ne sera définitivement
établie qu'en fin d'exercice et les prélèvements de la douane s'exerceront
jusqu'à concurrence d'un forfait de 500,000 fr. et donneront lieu, ulté-
rieurement, à répétition ou restitution.
Art. 52. L'autonomie de la zone de Tanger ne pouvant porter atteinte
aux droits et privilèges concédés, conformément à l'acte d'Algésiras, à la
banque d'Etat du Maroc pour tout le territoire de l'empire, la banque
d'Etat continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient de
son acte de concession et du règlement du 9 novembre 1906 sur ses rapports
avec le gouvernement chérifien.
La banque d'Etat remplit d'autre part à l'égard de l'administration
.i zone toutes les obligations qui lui incombent en vertu des actes précités.
Elle désigne un représentant chargé d'assurer ses relations avec l'ad-
ministration de la zone.
Au cas où le statut judiciaire de la banque d'Etat viendrait à être
modifié dans les zones française et espagnole, le tribunal mixte de Tanger
aura, à l'égard de la banque d'Etat, la même compétence que les juridictions
françaises et espagnoles de ces zones.
Art. 23. Le franc marocain a cours légal et valeur libératoire dans
la zone de Tanger.
Le budget de la zone, tous tarifs et opérations comptables qui s'y
rattachent sont établis en francs marocains.
Conformément à l'article 37 de l'acte d'Algésiras, la monnaie espagnole
continue à être admise dans la circulation avec valeur libératoire.
Le taux d'échange entre les deux monnaies, notamment pour leur
admission dans les caisses publiques, sera déterminé chaque jour par la
banque d'Etat du Maroc, après contrôle et visa du directeur des finances,
Statut de la zone de Tangei. 253
qui aura mission de veiller à l'exactitude du taux fixé. Ce taux devra
correspondre au change moyen entre les prix d'achat et de vente pratiqués
sur la place le jour de l'opération.
Les déclarations de valeurs imposables pourront toujours être souscrites
dans les deux monnaies. Les percepteurs et collecteurs seront tenus d'afficher
dans leurs locaux les tarifs exprimés dans les deux monnaies.
Art. 24. L'autonomie administrative de la zone ne pouvant porter
atteinte aux droits, prérogatives et privilèges concédés, conformément à
l'acte d'Algésiras, à la société internationale de régie cointéressée des tabacs
au Maroc, ladite société continue de jouir dans la zone de tous les droits
qu'elle tient des actes qui la régissent. L'autonomie dé la zone de Tanger
ne pourra pas faire, obstacle à son action et les autorités lui faciliteront
le libre et complet exercice de ses droits.
Les tabacs importés à Tanger et qui y seront admis sous le régime
de la suspension des droits de douane, conformément à l'article 20 ci-dessus,
n'y acquitteront ni droit de porte ni taxe indirecte locale.
Le droit de 1lli p. 100, dont sont passibles les tabacs importés par
Tanger, est intégralement acquis à la zone.
Le tarif des prix de vente des tabacs en zone de Tanger est celui
de la zone française. Il ne peut être modifié que par un accord de l'as-
semblée législative avec la régie.
Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des bénéfices (art. 20
à 23 du cahier des charges), on applique un pourcentage déterminé par la
consommation effective de la zone dans l'année précédente par rapport à
la consommation .totale de l'empire.
Le même pourcentage s'appliquerait à la charge de la zone de Tanger
en cas de rachat anticipé de la société.
Art. 25. L'autonomie de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits
de souveraineté de Sa Majesté le sultan, ni à son prestige et à ses préro-
gatives de chef de la communauté musulmane de l'empire et de chef de
la famille chérifienne en résidence à Tanger, l'administration de la popu-
lation indigène et des intérêts musulmans dans la zone ainsi que l'exercice
du pouvoir judiciaire continuent à être assurés, en respectant les formes
traditionnelles, par un personnel marocain, nommé directement par le sultan
et contrôlé par ses agents.
Art. 26. Sous réserve du maintien de l'ordre public, le respect et le
libre exercice de la religion des indigènes et de ses pratiques tradition-
nelles, l'observation des fêtes religieuses musulmanes et Israélites tradition-
nelles et de leur cérémonial sont garantis dans la zone.
Art. 27. Les trois puissances contractantes s'engagent à faire élaborer
dans le plus bref délai possible le statut administratif et juridique de la
communauté israélite marocaine de Tanger.
Art. 28. Les sujets marocains, musulmans et Israélites jouissent en
matière d'impôts et de taxes de toute nature d'une complète égalité par
rapport aux ressortissants des puissances.
254 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Ils doivent acquitter exactement ces taxes et impôts.
lis bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants étrangers
des œuvres d'assistance, d'hospitalisation et d'enseignement que la zone
viendrait à créer ou à subventionner.
Art. 29. Sa Majesté chérifienne désigne pour la représenter à Tanger
un mendoub qui promulgue les textes législatifs votés par rassemblée inter-
nationale avec le visa, pour contreseing, du président du comité de con-
trôle. Le mendoub administre directement la population indigène. Il remplit
les fonctions de pacha et exerce les attributions d'ordre administratif et
judiciaire normalement dévolues à cette charge dans l'empire. Il a le droit
d'expulsion à l'égard des sujets marocains. Il exerce le même droit à ren-
contre des justiciables du tribunal mixte, après avis conforme de l'assemblée
générale des membres titulaires du tribunal.
Lorsqu'il s'agit d'un individu appartenant à une nationalité non re-
présentée dans le tribunal, son consul a le droit de prendre part à la dé-
libération.
L'expulsion est de droit lorsqu'elle est demandée par le consul de
l'intéressé.
Le mendoub vise dans les considérants de l'arrêté d'expulsion l'avis
du tribunal.
Il a le devoir de faire observer et exécuter par ses administrés les
clauses générales du statut de la zone et notamment d'assurer, par les
moyens administratifs et judiciaires à sa disposition, l'exacte rentrée des
imoôts et taxes dus par la population indigène.
Le mendoub préside l'assemblée législative internationale et peut inter-
venir dans ses délibérations, mais sans prendre part au vote.
Art. 30. Le comité de contrôle se compose des consuls de carrière
des puissances signataires de l'acte d'Algésiras ou de leurs intérimaires
de carrière.
Les fonctions de président du comité de contrôle sont assumées à tour
de rôle par chacun des consuls de ces puissances. Ces fonctions durent
un an. Elles consistent à provoquer les réunions du comité, à lui trans-
mettre toutes les communications qui lui sont adressées et à suivre les
affaires de sa compétence.
Le consul appelé le premier à remplir les fonctions de président est
désigné par le sort. Le tour des consuls en ce qui concerne la présidence
est ensuite réglé dans l'ordre alphabétique des puissances représentées au
comité. Si le consul désigné pour la présidence ne pouvait, pour une raison
quelconque, en accepter ou remplir les fonctions, elles seraient exercées
par le consul de la puissance qui suit immédiatement dans l'ordre alpha-
bétique. Il en est de même en cas de suppléance du président pour ab-
sence, maladie ou tout autre empêchement.
Chaque membre du* comité de contrôle ne dispose que d'une voix.
Le comité de contrôle a pour mission de veiller à l'observation du
régime de l'égalité économique et des dispositions insérées dans le statut
de Tanger.
Statut de la zone de Tanger. 255
Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un des
membres, convoque le comité de contrôle et lui soumet les questions qui
relèvent de sa compétence.
Art. 31. Le comité de contrôle reçoit, par les soins de l'administrateur,
dans un délai maximum de huit jours, les textes législatifs ou réglementa
votés par l'assemblée.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le
comité de contrôle à le droit d'opposer son veto à la promulgation du texte.
Dans ce cas, ses décisions sont/ prises à la majorité. Elles doivent
invoquer dans leurs motifs la non-observation des clauses et principes du
statut de Tanger.
Sauf stipulation contraire, les votes du comité de contrôle sont acquis
à la majorité des voix.
En cas d'égalité, une seconde délibération doit avoir lieu dans un
délai maximum de huit jours.
Si, au cours de la seconde délibération, aucune majorité n'est acquise,
la voix du président est prépondérante.
La décision du comité est notifiée au mendoub par le président.
Art. 32. Les pouvoirs législatifs et réglementaires appartiennent à
une assemblée législative internationale présidée par le mendoub et com-
posée des représentants des communautés étrangères et indigènes.
Toutefois, les codes visés à l'article 48 ci-dessous ne peuvent être ni
abrogés, ni modifiés qu'après accord entre les zones française et espagnole
de l'empire chérifien et le comité de contrôle statuant à l'unanimité.
Les textes réglementaires et fiscaux dont la liste fait l'objet de l'ar-
ticle suivant ne peuvent être ni abrogés ni modifiés pendant une première
période de deux ans. A l'expiration de cette période, ils pourront être
abrogés ou modifiés avec l'assentiment du comité de contrôle votant à une
majorité des trois quarts des voix.
Les codes, ainsi que les textes réglementaires et fiscaux ci-dessus,
seront rédigés par des commissions de techniciens britanniques, espagnols
et français dont les travaux devront être terminés dans un délai de trois
mois à dater de la signature de la présente convention.
Art. 33. Les textes réglementaires et fiscaux prévus au paragraphe 3
de l'article précédent sont les suivants:
Dahir sur le régime des associations;
Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons;
Dahir réglementant l'exercice des professions de médecin, pharmacien,
dentiste, vétérinaire et sage-femme;
Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des établissements in-
salubres, incommodes et dangereux;
Dahir sur la protection des monuments historiques et des sites;
Dahir sur les alignements, plans d'aménagement et d'extension, servi-
tudes et taxes de voirie;
Dahir fixant le régime de l'expropriation et de l'occupation temporaire
pour cause d* utilité publique;
256 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs
de travaux publics;
Dahir déterminant les conditions de l'occupation temporaire des par-
celles du domaine public:
Dahir établissant une procédure de délimitation des biens du domaine
privé de l'Etat;
Dahir sur l'exploitation aes carrières;
Dahir mettant au point le régime minier de 1914;
Règlement de comptabilité publique;
Dahir fixant la taxe et déterminant le régime des alcools;
Dahir réglementant les taxes de consommation sur les sucres, les
principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé, café, cacao, vanille, etc.),
les bougies, les bières;
Dahir sur l'enregistrement (droits de mutation) et le timbre;
Dahir précisant les conditions de la transmission de la propriété
foncière selon le droit commun (chrâa).
Art. 34. En considération du nombre des ressortissants, des chiffres
du commerce général, des intérêts immobiliers et de l'importance du trafic
à Tanger des différentes puissances signataires de l'acte d'Algésiras, l'as-
semblée législative internationale comprend:
4 membres français; 1 membre américain;
4 membres espagnols; 1 membre belge;
3 membres britanniques; 1 membre hollandais;
2 membres italiens; 1 membre portugais,
désignés par leurs consulats respectifs et en outre:
6 sujets musulmans du sultan désignés par le mendoub et
3 sujets israélites du sultan désignés par le mendoub et pris sur une
liste de neuf noms présentée par la communauté israélite.
L'assemblée nomme, parmi ses membres, trois vice-présidents, un
citoyen français, un sujet britannique et un sujet espagnol, chargés d'assister
le mendoub dans la présidence de l'assemblée et de le suppléer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Art. 35. Un administrateur exécute les décisions de l'assemblée et
dirige l'administration internationale de la zone.
L'administrateur a sous ses ordres deux administrateurs adjoints et
deux ingénieurs.
Un des administrateurs adjoints est plus spécialement chargé, avec
le titre de directeur, des services d'hygiène et d'assistance; l'autre admini-
strateur adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur,
des services financiers.
Pour une première période de six ans, l'administrateur est de natio-
nalité française; l'administrateur adjoint, chargé des services d'hygiène et
d'assistance, est de nationalité espagnole; l'administrateur adjoint, chargé
des services financiers, est de nationalité britannique. L'administrateur,
les deux administrateurs adjoints et les deux ingénieurs sont nommés par Sa
Statut de la zone de Tanger. 257
Majesté chérifienne, sur la demande du comité de contrôle, à qui ils sont
présentés par leurs consulats respectifs.
Après cette première période de six ans, l'assemblée nomme l'admini-
strateur et les administrateurs adjoints parmi les ressortissants des puis-
sances signataires de l'acte d'Algésiras. Toutefois, les trois postes ne
pourront être confiés qu'à des ressortissants de nationalité différente.
En raison des intérêts particuliers de la France et de l'Espagne dans
les travaux publics, dans les entreprises et dans les concessions de travaux
publics de la zone de Tanger, l'ingénieur des travaux publics d'Etat est
de nationalité française; l'ingénieur chargé des travaux municipaux est de
nationalité espagnole. Les deux ingénieurs sont présentés au comité de
contrôle par leurs consulats respectifs.
Le comité de contrôle pourra, le cas échéant, à la majorité des trois
quarts des voix, soumettre une demande motivée de remplacement de
l'administrateur à Sa Majesté chérifienne, qui nommera un candidat de
même nationalité.
Si la collaboration d'un des administrateurs adjoints ou d'un des deux
ingénieurs ne donne pas satisfaction à l'administrateur, celui-ci soumet
une demande motivée de remplacement au comité de contrôle qui présen-
tera à Sa Majesté chérifienne un candidat de la même nationalité.
Art. 36. Les traitements des fonctionnaires sont fixés par l'assemblée.
Toutefois, pour une première période de six ans, les traitements an-
nuels de l'administrateur, des administrateurs adjoints et des ingénieurs
sont fixés comme suit:
Administrateur: 50,000 fr. marocains;
Administrateurs adjoints: 40,000 fr. marocains;
Ingénieurs: 38,000 fr. marocains.
L'administration pourvoit, en outre, au logement de ces fonctionnaires.
Au cours de la première période de six ans, visée ci-dessus, ces
traitements peuvent, à titre exceptionnel, être modifiés sur la demande de
l'assemblée, par une décision motivée du comité de contrôle statuant aux
trois quarts des voix.
Art. 37. Le recrutement des fonctionnaires de l'administration inter-
nationale autres que ceux prévus à l'article 36 ci-dessus, est effectué par
une commission présidée par l'administrateur et composée des trois vice-
présidents de l'assemblée et du chef du service intéressé.
Les candidats agréés sont nommés par l'administrateur, après appro-
bation de l'assemblée.
Art. 38. Le produit de la taxe spéciale revenant à la zone de Tanger
est versé à la banque d'Etat, pour le compte de la zone.
Cette recette est affectée par priorité:
Aux travaux et à l'entretien dans la zone de Tanger des routes de
Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat;
Aux travaux d'amélioration et d'entretien de l'éclairage maritime et
du balisage autres que les feux du port et le basilage du port.
Nouv. Recueil Gèn. 3* S. XIII. 17
258 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Le surplus des disponibilités sera affecté, conformément à l'article 66
de Pacte d'Aigésiras, aux dépenses et à l'exécution de travaux publics
intéressant le développement de la navigation et du commerce en général.
Art. 39. L'administration du contrôle de la d*tte conserve les droits,
privilèges et obligations qu'elle tient de la convention du 21 mars 1910.*)
Cette administration demandera au gouvernement chérifien de désigner
le chef du service de la douane de Tanger qui relèvera de l'administration
des douanes marocaines.
Le service des douanes et régies de Tanger perçoit et encaisse les
droits de douane sur les marchandises importées pour la consommation
de la zone et sur les marchandises exportées de ladite zone.
Il perçoit et encaisse également les redevances et bénéfices du mono-
pole des tabacs et le droit de 21/* p. 100 établi par l'acte d'Aigésiras
au titre de la taxe spéciale des travaux publics.
Il perçoit et encaisse en outre le produit des diverses taxes de con-
sommation.
Il ne perçoit par les autres impôts et produits, notamment la taxe
urbaine, le tertib, les droits aux portes, les revenus du domaine et les
produits du mostafadat.
Le service des douanes et régies prélève d'office sur les sommes qu'il
encaisse, et après remboursement de ses frais de régie, le montant des
diverses dépenses obligatoires de la zone de Tanger qu'il remet à l'échéance
aux créanciers auxquels elles reviennent:
1° A la délégation des porteurs de titres des emprunts de 1904 et
de 1910: la part de Tanger dans le service desdits emprunts;
2° A l'état chérifien: les droits de douane payés par le monopole
des tabacs et ne correspondant pas à la consommation tangéroise;
3° A la compagnie du Tanger-Fez: la part de Tanger dans la garantie
de ses emprunts;
4° A la compagnie du port de Tanger: les annuités du service de
ses emprunts.
Le service des douanes et régies remet, d'autre part, le produit de
la taxe spéciale à la banque d'Etat du Maroc.
Si les recettes encaissées demeuraient inférieures au total des pré-
lèvements ci-dessus, le déficit serait imputé par préférence sur l'ensemble
des recettes de Tanger ou, le cas échéant, sur son fonds de réserve.
Si elles leur étaient supérieures, l'excédent serait versé à la banque
d'Etat à la disposition de l'administration de la zone.
Le budget du service de la douane est présenté chaque année, avant
le 15 novembre, à l'administrateur qui le soumet à l'approbation de l'as-
semblée. En cas de désaccord, le différend entre l'administration de la
zone et le service de la douane est arbitré par le comité de contrôle qui
statue à la majorité des voix. Une majorité des trois quarts est néces-
saire pour les différends relatifs à la création et à la suppression d'emplois.
*) V. N. B. G. 3. 8. Vin, p. 127.
Statut de la zone de Tanger. 259
Si l'approbation du budget du service de la douane n'intervient pas
avant le 1er janvier, les prévisions budgétaires de l'année antérieure s'ap-
pliquent d'office au nouvel exercice.
Le comité de contrôle pourra, le cas échéant, et à la majorité des
trois quarts, soumettre au gouvernement chérifien une demande motivée
de remplacement du chef du service de la douane.
Art. 40. Sous les conditions expresses ci-après, le gouvernement
chérifien délègue à la zone de Tanger:
1° Les droits et charges qu'il tient du contrat de concession du port
en date du 21 juin 1921;
2° La reprise par déchéance, rachat ou fin de concession au profit
de la zone de Tanger.
La zone s'acquittera intégralement des obligations incombant au gou-
vernement chérifien d'après le contrat de concession. Les annuités du
capital garanti par le gouvernement chérifien seront payées par la zone de
Tanger par prélèvement en priorité sur les produits des douanes et les
bénéfices de l'exploitation et des terrains du port.
Seront soumis à l'approbation du gouvernement chérifien:
a) Toutes modifications aux clauses du contrat et aux statuts de la
société concessionnaire du port;
b) Toute cession partielle ou totale de l'entreprise;
c) La déchéance;
d) Le rachat.
Tant que la garantie du gouvernement chérifien restera en jeu, seront
également soumis à son approbation:
a) Toute transformation d'actions nominatives en actions au porteur;
b) Tous traités, dispositions ou arrangements conformes aux dispo-
sitions du contrat et ayant pour effet d'augmenter le capital fourni par
la société comme il est dit à l'article 10 de la convention du port.
L'approbation du gouvernement chérifien pourra être donnée en son
nom par son représentant à la commission du port.
A défaut d'exécution par l'administration de Tanger des obligations
prévues aux paragraphes ci-dessus, le gouvernement chérifien reprendra
seul le contrôle financier de la concession.
Sur la demande de l'administration de Tanger, le gouvernement ché-
rifien exercera le droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 de la
convention de concession du port de Tanger, étant entendu que cette ad-
ministration aura l'obligation expresse de rembourser au gouvernement
chérifien les charges nées de l'exercice de ce droit.
Sur la demande de l'administration de Tanger, le gouvernement
chérifien exercera également le droit qu'il tient de l'article 6 de la con-
vention du port de Tanger d'accélérer l'amortissement des obligations
garanties, dans la mesure où cette administration, par ses propres moyens,
assurera les frais de ladite accélération.
17*
260 France, (Jrande-Eretagne, Espagne.
Les titres, tant actiODS qu'obligations, émis par la compagnie conces-
sionnaire, seront, dans Ja zone de Tanger, exempts de tous impôts, taxes
et contributions.
Art. 41. Il sera constitué une commission du port qui aura les attri-
butions du service du contrôle telles qu'elles sont définies à l'acte de con-
cession et sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.
En ce qui concerne l'exécution des travaux de construction et d'en-
tretien, la commisson prendra ses décisions sur l'avis de l'ingénieur chargé
des travaux d'Etat, de la zone et de la surveillance des travaux du port
à qui appartient la responsabilité technique. Dans le cas où la commis-
sion serait en désaccord avec l'ingénieur, l'avis de ce dernier sera annexé
au procès-verbal.
Sous l'autorité du comité de contrôle, la commission veille à l'obser-
vation du régime de l'égalité économique dans l'exploitation du port.
La commission est composée:
D'un représentant du gouvernement chérifien;
D'un représentant de l'assemblée législative;
D'un représentant du comité de contrôle.
L'ingénieur assiste aux séances avec voix délibérative.
L'administrateur de la zone a le droit d'assister avec voix consul-
tative aux séances de la commission.
Y sont également appelés de droit, avec voix consultative:
Un représentant des intérêts commerciaux de Tanger, élu par les
chambres de commerce et les directeurs ou chefs de service de l'admini-
stration internationale pour les affaires qui les intéressent.
Le directeur local de la société concessionnaire pourra aussi être entendu.
Sur leur demande, les consuls seront entendus sur les questions qui
les intéressent.
En dehors des reunions périodiques qu'elle aura décidé de tenir, la
commission pourra être convoquée sur l'initiative d'un de ses membres,
et, en cas d'urgence, sur celle de l'administrateur de la zone.
Le règlement intérieur de la commission sera approuvé par le comité
de contrôle.
La commission désignera son président. A défaut de désignation,
la présidence sera exercée à tour de rôle par chacun des trois membres.
Les fournitures de matériaux importas ainsi que le matériel de l'ex-
ploitation (abstraction faite de toute fourniture ou achat de matériel rele-
vant d'un contrat d'adjudication publique) feront l'objet d'appels à la con-
currencé, sous le contrôle de la commission du port.
La commission, dans le cas de marchés de fournitures dont le montant
excédera 20,000 francs sans être supérieur à 100,000 fr. :
1° Arrêtera le mode de passation des marchés et les conditions suivant
lesquelles il sera procédé, soit aux appels d'offres en vue de marchés de
gré à gré, soit aux adjudications publiques;
2° Approuvera les marchés et ad indications.
Statut de la zone de Tanger. 261
Pour les fournitures dont l'importance dépassera 100,000 fr., il sera
procédé à une adjudication publique.
Art. 42. Les droits d'ancrage existant en vertu des anciens traités
de commerce sont remplacés par les droits de stationnement prévus au
contrat de concession du port.
Art. 43. L'administration de Tanger veillera à ce que les litiges qui
pourraient survenir entre la société concessionnaire du port de Tanger et
la compagnie du chemin de fer de Tanger à Fez soient réglés par arbitrage
comme il est respectivement prévu aux contrats des deux concessionnaires.
Art. 44. L'administration de Tanger aura, en ce qui concerne le
chemin de fer de Tanger à Fez, tous les droits et obligations qui lui re-
viennent dans l'étendue de la zone, d'après le protocole franco -espagnol
du 27 novembre 1912 et la concession du 18 mars 1914 et ses annexes.
Tout avenant à la concession, intervenu après accord entre les gou-
vernements français et espagnol, avant la mise en vigueur du présent
statut, s'appliquera à la zone de Tanger.
Art. 45. Sauf stipulation contraire dans la présente convention, les
droits et obligations résultant de toutes les concessions accordées dans la
zone de Tanger avant la mise en vigueur de la présente convention revien-
nent à ladite zone.
Toute concession accordée, à l'avenir, par la zone de Tanger pour
un délai dépassant la durée de la présente convention et celle des périodes
pour lesquelles elle pourra être éventuellement renouvelée, n'engagerait le
gouvernement chérifien, en cas de non renouvellement du statut, que si
ledit gouvernement avait, au préalable, formellement approuvé cette con-
cession, à la diligence du soumissionnaire.
Art. 46. Il est créé un budget de la zone de Tanger.
Ce budget est établi et exécuté suivant les règles déterminées par le
dahir organique ci-joint.
Art. 47. La sécurité dans la zone est exclusivement assurée par un
corps de gendarmerie indigène mis à la disposition de l'administrateur.
Cette force, commandée par un officier belge, du grade de capitaine, assisté de
cadres français et espagnols, ne dépassera pas 250 hommes. Elle peut tenir
garnison dans la ville de Tanger et entretenir des postes dans la banlieue.
Le règlement concernant la gendarmerie est annexé à la présente
convention.
Art. 48. Une juridiction internationale, dénommée tribunal mixte de
Tanger et composée de magistrats français, britanniques et espagnols, est
chargée d'administrer Ja justice aux ressortissants des puissances étrangères.
Le ministère public est confié à deux magistrats, l'un français et
l'autre espagnol.
Le tribunal mixte de Tanger fait l'objet du dahir spécial ci-joint.
Il remplace les juridictions consulaires existantes.
Le dahir instituant le tribunal mixte de Tanger ne pourra être modifié
qu'avec l'assentiment de toutes les puissances signataires de l'acte d'Algésiras.
262 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Les relations des autorités judiciaires de la zone française ou de la
zone espagnole avec le tribunal mixte de Tanger sont réglées par l'accord
du 29 décembre 1916 touchant les rapports entre les autorités judiciaires
de ces deux zones.
Les trois gouvernements s'engagent à faire établir dans un délai de
trois mois à compter de la signature de la présente convention les codes
nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Ces codes sont les suivants:
Code sur la condition civile des étrangers dans la zone.
Code de commerce.
Code pénal.
Code de procédure criminelle.
Code des obligations et contrats.
Code de procédure civile avec une annexe fixant les frais de justice.
Code de l'immatriculation.
Art. 49. A dater de la mise en vigueur du nouveau régime, les
agences diplomatiques à Tanger seront remplacées par des consulats.
Art. 50. Les commissions et comités actuels de Tanger sont supprimés.
Le soin de fixer le tarif des valeurs douanières applicable dans les
trois zones, qui incombe actuellement à la commission des valeurs dou-
anières, est confié à une commission composée de représentants des trois
zones. Cette commission se réunira à Tanger au moins deux fois par an.
Art. 51. L'arabe, l'espagnol et le français sont les seules langues
officielles dans la zone de Tanger. L'assemblée législative réglementera
leur emploi.
Les textes législatifs et réglementaires devront être publiés dans les
trois langues.
Art. 52. Les jeux de hasard sont interdits dans la zone de Tanger.
Il ne pourrait être dérogé à cette interdiction que par une décision
au comité de contrôle statuant à l'unanimité.
Art. 53. Les gouvernements contractants reconnaissent que le gou-
vernement chérifien conserve la propriété du phare du cap Spartel, la
convention du 31 mars 1865*) demeurant provisoirement en vigueur.
Art. 54. Les différends qui viendraient à s'élever au sujet de l'inter-
prétation et de l'application des dispositions de la présente convention
seront portés soit devant la cour permanente de justice internationale, soit,
du commun accord des parties, devant la cour permanente d'arbitrage
de la Haye.
Art. 55. Sont abrogées toutes clauses des traités, conventions ou
accords antérieurs qui seraient contraires aux stipulations du présent statut.
Art. 56. La présente convention sera communiquée aux puissances
signataires de l'acte d'Algésiras près desquelles les trois gouvernements
contractants s'engagent à se prêter mutuellement appui pour obtenir leur
adhésion.
*) La Convention, a été signé le 31 mai 1865. V. N. R. G. XX, p. 350.
Statut de la zone de Tanger. 263
La convention sera rati6é et les ratifications seront échangées à Paris
aussitôt que faire se pourra.
Elle est conclue pour une durée de douze années à partir de sa
ratification.
Elle sera renouvelée de plein droit pour une ou plusieurs périodes
égales si, au moins six mois avant son expiration, aucune des puissances
contractantes n'a demandé qu'elle soit revisée. En ce cas, elle continuera
à s'appliquer pendant la durée de la revision effectuée d'un commun accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent traité.
Fait à Paris, le 18 décembre 1923, en trois exemplaires.
(L. S.) Signé: Beaumarchais.
(L. S.) Signé: Arnold Roberison.
(L. S.) Signé: G. -H. Villiers.
(L. S.) Signé: Mauricio Lopez Roberts, marques
de la Torrehermosa.
(L. S.) Signé: M. Aguirre de Carier.
Annexe à la convention du 18 décembre 1923
relative au statut de Tanger.
Règlement de la gendarmerie de la zone de Tanger.
I. Organisation.
Art. 1er. Il est constitué à Tanger une gendarmerie de la zone.
Art. 2. Cette gendarmerie doit:
1° Maintenir l'ordre dans la zone. Elle devra prêter son concours
à la police locale sur la réquisition de l'administrateur;
2° Garantir d'une manière efficace la sécurité de la zone.
Art. 3. La gendarmerie est placée sous l'autorité de l'administrateur
de Ja zone.
Art. 4. Elle est commandée par un capitaine qui aura sous ses ordres
comme cadres européens:
4 lieutenants ou sous-lieutenants dont un officier comptable;
Un sous-officier adjoint à l'officier comptable.
Art. 5. Si ces officiers ou sous-officier européens sont promus au
grade supérieur au cours de leur contrat, ils devront être remplacés par
des officiers du grade prévu à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. L'effectif de la troupe sera au maximum de 250 hommes
indigènes marocains, sous-officiers indigènes compris.
L'unité sera mixte (infanterie et cavalerie).
La répartition de l'effectif et l'encadrement seront fixés par l'assemblée
internationale avec l'approbation du comité de contrôle.
Art. 7. Toutefois la composition de la gendarmerie (proportion dans
laquelle entre chacune des armes) pourra être modifiée selon les données
de l'expérience.
264 France^ Grande-Bretagne, Espagne.
Art. 8. Les frais d'entretien de la gendarmerie sont à la charge de
l'administration de Tanger.
Art. 9. Un contrat passé entre l'administration de Tanger et les
officiers européens détermine les conditions de leur engagement et fixe
leur solde qui sera ordonnancée par le directeur des finances.
IL Becrulement
Art. 10. La gendarmerie comprend des sous - officiers, caporaux et
soldats marocains, mariés ou célibataires, n'ayant encouru aucune pu*
nition grave.
Les hommes de troupe seront âgés d'au moins vingt-quatre ans et
de quarante-cinq ans au plus.
Art. 1 1 . Pour la constitution de la gendarmerie, le capitaine com-
mandant cette unité choisira de préférence parmi les gradés et les askers
provenant des tabors de police n° 1 et n° 2 dissous.
Art. 12. Le recrutement des hommes de troupe se fait par voie d'en-
gagement et de rengagement.
L'engagement est contracté pour une période de trois ans.
Tout homme qui, après trois ans de service dans la gendarmerie,
rengage dans cette unité pour une même période aura droit à une haute
paye journalière de 50 centimes.
Tout engagement nouveau donnera droit à une nouvelle haute paye
de 50 centimes s'ajoutant aux précédentes.
III. Attributions du commandement. — Discipline.
Art. 13. Le capitaine commandant a toutes les attributions d'un
chef de corps.
Il doit assurer l'instruction, la discipline et l'administration de l'unité.
En ce qui concerne la discipline:
Pour les caïds Mia et les hommes de troupe marocains, il se con-
formera aux prescriptions du règlement qui sera établi ultérieurement.
Pour le cadre européen, le capitaine commandant adresse, sous sa
responsabilité, un rapport avec des conclusions à l'administrateur de Tanger.
Celui-ci transmet ce rapport au consul de la nation à laquelle appartient
l'officier ou le sous-officier en cause.
IV. Service des salves.
Art. 14. La gendarmerie assure avec un détachement prélevé sur son
etfectif le service de la batterie pour les salves réglementaires.
Fait à Paris, le 18 décembre 1923, en trois exemplaires.
Signé : Beaumarchais.
Signé: Arnold Robertson.
Signé: G. -H. Villiers.
Signé: Mauricio Lopez RobertSj marques
de la Torrehermosa.
Signé: M. Aguirre de Carcer.
Statut de la zone de Tanger. 265
Les gouvernements des puissances signataires de la présente convention
s'engagent à recommander à l'adoption de Sa Majesté chérifienne les deux
dahirs suivants relatifs à l'administration de la zone de Tanger et à l'or-
ganisation d'une juridiction internationale à Tanger.
Fait à Paris, le 18 décembre 1923, en trois exemplaires.
Signé : Beaumarchais ■*
Signé: Arnold Robertson.
Signé: G.-H. Vïlliers.
Signé: Mauricio Lopez Roherts^ marques
de la Torrehermosa.
Signé: M. Aguirre de Carter.
Projet de dahir chérifien organisant l'administration
de la zone de Tanger.
Chapitre Pr.
Clauses générales.
Art. 1er. Dans la région définie à l'article 2 ci-après et qui est qualifiée
zone de Tanger, nous octroyons par les présentes, à une administration
internationale, une délégation générale et permanente, sous réserve de l'exer-
cice de nos droits et pouvoirs à l'égard de nos sujets dans ladite zone,
droits et pouvoirs qui seront exclusivement exercés par notre mendoub et
par nos fonctionnaires cbérifiens à Tanger, et sous réserve du respect de
notre prestige de chef de la communauté musulmane de notre empire et
de chef de la famille chérifienne en résidence à Tanger, qui sera sauve-
gardé, conformément aux assurances données par le Gouvernement de la
République française à notre prédécesseur pour l'ensemble du Maroc.
Cette délégation générale et permanente ne s'applique pas en matière
diplomatique, où il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 5 du
traité de protectorat du 30 mars 1912. Toutefois, l'administration inter-
nationale est qualifiée pour traiter avec les consuls des puissances à Tanger
les questions intéressant ladite zone dans les limites de son autonomie.
Art. 2. La zone de Tanger est comprise dans les limites fixées par
le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 no-
vembre 1912.
Art. 3. Les membres de notre famille chérifienne ayant régné sur
notre empire et résidant dans la zone de Tanger y jouiront de considération
et d'égards particuliers.
Les objets qui entrent en douane ou qui en sortent à leur usage,
comme au nôtre, continueront à ne pas payer de droits.
Chapitre II.
Autorités de la zone de Tanger.
Art. 4. Nous confions à notre mendoub la charge d'exercer à l'égard
de nos sujets dans la zone de Tanger, conformément aux règles et usages
266 France, Grande-Bretagne, Espagne.
traditionnels de notre empire, les pouvoirs d'administration et de justice
dévolus aux pachas et caïds au Maroc. Dans l'exercice de ces fonctions,
notre mendoub sera assisté de deux kbalifas que nous désignerons à cet effet.
Le mendoub chérifien préside rassemblée législative internationale
prévue ci-après: il peut intervenir dans ses délibérations, mais sans prendre
part au vote.
Il signe pour promulgation et exécution les textes législatifs ou régle-
mentaires votés par rassemblée et sur lesquels le comité de contrôle n'a
paa exercé son droit de veto.
Le président du comité de contrôle vise pour contreseing les textes
en question.
Il doit veiller au respect ùe Tordre et de la tranquillité publics et
des clauses générales du statut de la zone par les populations soumises à
son administration. Il peut requérir, à cet effet, auprès de l'administrateur,
le concours de la force publique de la zone.
Il doit veiller, également, à la rentrée des taxes et impôts dus par
nos sujets et légalement perçus dans la zone sans distinction de nationalité
ni de religion.
Le mendoub chérifien a le droit d'expulser les sujets marocains.
Il exerce le même droit à l'encontre des justiciables du tribunal mixte,
après avis conforme de l'assemblée générale de ce tribunal, donné suivant la
procédure prévue à l'article 29 de la convention en date du 18 décembre 1923.
L'expulsion est de droit lorsqu'elle est demandée par le consul de
l'intéressé.
Le mendoub vise dans les considérants de l'arrêté d'expulsion l'avis
du tribunal mixte.
Art. 5. Le budget de la zone contribue annuellement pour une somme
forfaitaire de 125,000 fr. marocains au payement des services de l'adminis-
tration indigène.
Les payements imputés sur cette somme sont ordonnancés par le directeur
des finances.
Art. 6. Sur la désignation et sous la direction de notre magbzen
chérifien, le cadi, les membres du Chrâa, les agents des habous et, d'une
manière générale, des autres administrations se rattachant aux institutions
intéressant le statut personnel et la religion de nos sujets continuent à
exercer leurs fonctions dans les formes et suivant les coutumes tradition-
nelles en usage dans notre empire.
Art. 7. Le respect et le libre exercice de la religion des sujets marocains
et de ses pratiques traditionnelles sont garantis. Le maintien de leurs
fêtes religieuses et de leur cérémonial est assuré sous réserve que l'ordre
public ne soit pas troublé.
Art. 8. Nos sujets musulmans et israélites jouissent en matière d'impôts
et de taxes de toute nature d'une complète égalité par rapport aux res-
sortissants des puissances.
Ils doivent acquitter exactement ces taxes et impôts.
Statut de la zone de Tanger. 267
Ils bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants étrangers
des œuvres d'assistance, d'hospitalisation et d'enseignement que la zone
viendrait à créer ou à subventionner.
Art. 9. L'organisme international chargé, sous les réserves ci-dessus,
d'administrer la zone de Tanger en notre nom et en vertu de notre délé-
gation générale de pouvoirs, est composé d'une assemblée législative inter-
nationale et d'un administrateur, dont les attributions respectives sont déter-
minées plus loin. L'exercice de ces attribution est soumis à la surveillance
d'un comité de contrôle.
Aucune responsabilité ne peut être imputée à notre gouvernement
chérifien par suite de réclamations motivées par des faits qui se produiraient
dans la zone de Tanger du chef de l'adminstration de l'organisme international.
Art. 10. L'administration de la zone assure la tranquilité publique et,
sauf stipulation contraire, introduit toutes Jes réformes administratives,
économiques, financières et judiciaires qu'elle* juge utiles.
Art. 11. L'administration de la zone est tenue de respecter les traités
actuellement en vigueur entre nous et les puissances.
S'étendent notamment de plein droit à la zone de Tanger les accords
internationaux auxquels toutes les puissances signataires de l'acte d'Algésiras
sont parties contractantes ou auront adhéré.
En cas de désaccord entre les stipulations desdits traités et les lois
et règlements établis par l'assemblée législative internationale, les stipulations
des traités prévaudront.
L'administration de la zone veille d'une façon spéciale à l'observation
des articles 3, 7, paragraphe 2, 8, paragraphe 3, 10, 11 et 12 de la con-
vention en date du 18 décembre 1923.
Art. 12. Les accords internationaux conclus à l'avenir par Notre
Majesté chérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment
de l'assemblée législative internationale. Il en sera de même de Nos décrets
rendus conformément à l'article 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912.
Par exception, s'étendront de plein droit à la zone de Tanger:
1° Les accords internationaux auxquels toutes lès puissances signataires
de l'acte d'Algésiras seront parties contractantes ou auront adhéré;
2° Toutes dispositions législatives applicables aux deux zones française
et espagnole et relatives:
a) Au fonctionnement des services postaux et télégraphiques chérifiens
avec l'étranger ainsi qu'à l'unification des tarifs y applicables;
b) Au commerce des armes et des munitions à leur usage.
Art. 13. Par application des dispositions des articles 141 et suivants
du traité de Versailles, des articles 96 et suivants du traité de Saint-
Germain-en-Laye, des articles 80 et suivants du traité de Trianon, les dis-
positions du présent statut ne pourront, en aucun cas, être invoquées par
les ressortissants allemands, autrichiens et hongrois et les dispositions de
Nos dahirs des 9, 10 et 11 janvier 1920, du 11 janvier 1921 et du
8 août 1922 relatifs au statut des ressortissants de l'Allemagne et aux
268 France, Grande-Bretagne, Espagne*
marchandises de provenance allemande ainsi que de Nos dahirs en date du
6 septembre 1920 et du 8 janvier 1921 concernant le commerce avec
l'Autriche et les ressortissants autrichiens, sont applicables à la zone
de Tanger.
Art. 14. L'administration internationale ne peut, sans entente préalable
avec les autorités des deux autres zones, réglementer:
a) Les questions concernant le cabotage et toutes autres matières
connexes aux questions douanières et intéressant la généralité des ports
marocains;
h) Les postes, les télégraphes et les téléphones interzoniers.
Art. 15. Les impôts et les ressources de toutes sortes dans la zone de
Tanger sont affectés aux dépenses de ladite zone comme il est dit ci-après.
Art. 16. Le gouvernement cbérifien ne peut être appelé à participer,
à aucun titre, aux dépenses de la zone de Tanger, sauf en ce qui concerne
les traitements des fonctionnaires indigènes directement nommés par nous.
Art. 17. L'administration de la zone de Tanger ne pouvant porter
atteinte aux droits, prérogatives et privilèges antérieurement concédés aux
porteurs des titres des emprunts de 1904 et de 1910, à la banque d'Etat
du Maroc et à la société internationale de régie cointéressée des tabacs
au Maroc pour tout le territoire de l'empire par notre gouvernement, ces
droits, prérogatives et privilèges sont respectés par l'administration inter-
nationale qui veille notamment à l'observation des articles 21, 22 et 24
de la convention en date du 18 décembre 1923.
Art. 18. Nous confions à un comité de contrôle, composé des consuls
de carrière des puissances signataires de l'acte d'Algésiras ou de leurs
intérimaires de carrière, et organisé, conformément aux dispositions de l'ar-*
ticle 30 de la convention en date du 18 décembre 1923 le soin de veiller
à l'observation des clauses du statut de la zone de Tanger, tel qu'il est
déterminé par la convention en date du 18 décembre 1923, et par le
présent dahir.
Tous les textes législatifs ou réglementaires votés par l'assemblée inter-
nationale sont soumis au comité de contrôle dans les conditions indiquées
à l'article 31 de la convention en date du 18 décembre 1923.
Les séances du comité de contrôle ne sont pas publiques; mais les
procès-verbaux les concernant sont, sauf décision contraire du comité, tenus
sur place, en tout ou en partie, à la disposition des membres de l'as-
semblée qui désireront en prendre connaissance.
Art. 19. Le comité de contrôle a le droit de convoquer et d'entendre
l'administrateur de la zone, accompagné, s'il y a lieu, des chefs de ser-
vices intéressés.
Chapitre IV.
Assemblée législative internationale.
Art. 20. L'assemblée législative internationale exerce le pouvoir légis-
latif et réglementaire.
Statut de la zone de Tanger. 269
Elle est présidée par le mendoub et est composée de vingt-six membres
des communautés étrangères et marocaines dans les conditions suivantes:
4 membres français; 1 membre américain;
4 membres espagnols; 1 membre belge;
3 membres britanniques; 1 membre hollandais;
2 membres italiens; 1 membre portugais,
désignés par leurs consulats respectifs;
6 de nos sujets musulmans, désignés par notre mendoub;
Et 3 de nos sujets Israélites, choisis par notre mendoub, sur une
liste de 9 candidats présentée par la communauté israélite de Tanger.
11 est pourvu, suivant la même procédure, dans un délai maximum
de trois mois, au remplacement des membres décédés ou démissionnaires.
Art. 21. Tout membre de l'assemblée internationale doit occuper, à
titre de propriétaire ou de locataire, un local porté soit au rôle de la
taxe urbaine pour une valeur locative annuelle de 600 fr. marocains, soit
au rôle de la taxe rurale correspondante pour une valeur locative équi-
valente. Il doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans et résider depuis une
année dans la zone de Tanger.
Ne peuvent faire partie de l'assemblée internationale ni les fonction-
naires de carrière des consulats, ni les fonctionnaires appointés par l'ad-
ministration de la zone.
Les membres étrangers doivent appartenir à la nationalité du consulat
qui les désigne.
En cas d'absence de la zone de Tanger, tout membre de l'assemblée
peut confier à un de ses collègues le soin de disposer de son vote, par
un avis écrit, daté et signé, adressé au président de l'assemblée. Aucun
membre de l'assemblée ne peut disposer de plus de deux voix.
Art. 22. La durée du mandat de l'assemblée législative internationale
est de quatre ans. A l'expiration de cette période, une nouvelle assemblée
est constituée dans le délai d'un mois.
Les pouvoirs des membres de l'assemblée peuvent être renouvelés.
Les fonctions des membres de l'assemblée sont gratuites.
L'assemblée est présidée par notre mendoub, assisté d'un vice-président
irançais, d'un vice-président espagnol et d'un vice-président britannique,
nommés annuellement par l'assemblée.
L'assemblée se réunit, de droit, chaque mois, en session ordinaire et
eu session extraordinaire toutes les fois que son président ou l'admini-
strateur le jugent utile, ou que neuf de ses membres en ont fait la de»
mande par écrit.
Les questions sur lesquelles l'assemblée est appelée à délibérer sont
portées à l'ordre du jour par l'administrateur, d'accord avec le bureau.
Aucune question dépassant la compétence de l'assemblée ne peut être in-
scrite à son ordre du jour.
L'assemblée ne pourra pas, notamment, ouvrir de sa propre initiative
de délibération sur des sujets impliquant une entente du gouvernement
marocain avec les puissances.
270 France, Grande-Bretagne, Espagne,
En cas de refus du bureau d'inscrire une question à l'ordre dû jour,
appel de cette décision pourra être fait devant le comité de contrôle sur
la demande motivée et signée de neuf membres de rassemblée ou sur la
demande motivée de l'administrateur.
Art. 23. L'assemblée ne peut délibérer valablement qu'autant que
dix-huit de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque les membres de l'assemblée ne sont pas réunis en nombre
suffisant pour délibérer valablement, l'administrateur, d'accord avec le
bureau, procède à une seconde convocation pour une nouvelle réunion qui
ne peut avoir lieu qu'après un délai de quarante-huit heures. Les dé-
libérations de cette seconde séance sont valables, quel que soit le nombre
des membres présents.
Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, le vote
n'est pas acquis.
Les membres de l'assemblée ne peuvent prendre part aux délibérations
relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom
personnel, soit comme mandataires.
Art. 24. L'administrateur participe à titre consultatif aux délibérations
de l'assemblée. Il peut se faire assister par un ou plusieurs des chefs
de service.
Art. 25. Les textes législatifs et réglementaires votés ainsi que les
délibérations et décisions prises par l'assemblée sont transmis dans un
délai maximum de huit jours au comité de contrôle par les soins de
l'administrateur.
Art. 26. Doivent être immédiatement annulées par le comité de con-
trôle les délibérations et décisions:
1° Prises en violation de la loi ou des traités;
2° Portant sur une question étrangère aux attributions de l'assemblée
ou prises hors de ses réunions légales;
3° Celles auxquelles aurait pris part un membre de l'assemblée, in-
téressé personnellement ou comme mandataire à l'affaire qui en fait l'objet.
Art. 27. Les lois et règlements votés par l'assemblée et qui dans le
délai prévu par l'article 31 de la convention en date du 18 décembre 1923
n'ont pas été l'objet du veto du comité de contrôle ne seront exécutoires
qu'après promulgation par notre mendoub, avec le contreseing du président
du comité de contrôle.
Ne sont également exécutoires que dans les mêmes conditions les
délibérations portant sur des matières intéressant directement ou indirecte-
ment les finances de la zone ou l'organisation de l'administration inter-
nationale de ladite zone.
Art. 28. Les codes judiciaires visés à l'article 48 de la convention
en date du 18 décembre 1923 ne peuvent être ni abrogés, ni modifiés
qu'après un accord préalable entre les zones d'influence française et
espagnole de notre empire et le comité de contrôle statuant à l'unanimité.
Statut de la zone de Tangei. 271
Les textes réglementaires et fiscaux visés à l'article 32 de la con-
vention en date du 18 décembre 1923 ne peuvent être ni abrogés, ni
modifiés pendant une première période de deux ans à dater de la mise
en vigueur du statut. A l'expiration de cette période, ils pourront être
abrogés ou modifiés avec l'assentiment du comité de contrôle statuant à
une majorité des trois quarts des voix.
Art. 29. La dissolution de l'assemblée peut être prononcée par une
décision motivée du comité de contrôle prise à la majorité des trois quarts
de ses membres. Elle doit, autant que les circonstances le permettent,
être précédée d'un avertissement.
En cas de dissolution, une nouvelle assemblée doit être constituée
dans le délai d'un mois.
Art. 30. L'assemblée fera son règlement intérieur dès son installation
et au plus tard dans un délai de trois mois. Ce règlement sera soumis
à l'approbation du comité de contrôle.
Faute par l'assemblée de procéder dans le délai imparti au vote dudit
règlement, le comité de contrôle établira un règlement provisoire qui
s'appliquera à l'assemblée jusqu'à l'établissement par ses soins du règle-
ment définitif.
Chapitre V.
Administration internationale de la zone.
Art. 31. Le pouvoir exécutif est confié à l'administrateur qui repré-
sente l'organisme international à l'égard des tiers et transmet les décisions
de l'assemblée au comité de contrôle. Il les notifie aux chefs des ser-
vices intéressés, qui en assurent l'exécution sous sa responsabilité.
L'administrateur n'a pas de pouvoir indépendant; il exécute les dé-
cisions de l'assemblée.
Art. 32. L'administrateur a sous ses ordres deux administrateurs ad-
joints: un premier adjoint qui le remplace en cas d'absence et qui, sous
sa direction, est plus spécialement chargé des services d'hygiène et d'assi-
stance et un second adjoint qui, sous sa direction, est plus spécialement
chargé des service financiers.
Les autres services administratifs de la zone sont directement rat-
tachés à l'administrateur.
Art. 33. La police de la zone comprend:
1° Un corps de gendarmerie indigène composé de 250 hommes au
maximum. Son commandement sera confié à un officier belge, du grade
de capitaine, assisté de cadres français, espagnols et marocains;
2° Une police civile, composée d'agents européens et indigènes, dont
l'effectif est fixé par l'assemblée. La police est placée sous les ordres d'un
commissaire nommé par l'assemblée sur la présentation de l'administrateur.
Art. 34. Le statut des fonctionnaires de l'administration internatio-
nale fera, au point de vue de l'avancement, des traitements et de la disci-
pline, l'objet d'un règlement soumis par l'administrateur à l'assemblée. Ce
règlement devra être approuvé par le comité de contrôle.
272 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Art. 35. La zone de Tanger devra créer une caisse de prévoyance
pour les agents et employés de l'administration internationale.
Le règlement d'organisation de cette caisse de prévoyance, préparé
par l'administrateur, devra être approuvé, dans un délai d'un an, par l'as-
semblée internationale, faute de quoi il y sera pourvu d'office par le comité
de contrôle.
Art. 36. Le recrutement des fonctionnaires de l'administration inter-
nationale, autres que ceux prévus à l'article 35 de la convention en date du
18 décembre 1923 est effectué par une commission présidée par l'adminis-
trateur et composée des trois vice-présidents de l'assemblée et du chef de
service intéressé.
Les candidats agrées sont nommés par l'administrateur après appro-
bation de l'assemblée.
Art. 37. Aucune création de service nouveau ne peut être décidée
par l'assemblée qu'avec l'approbation du comité de contrôle prise à la
majorité des trois quarts des voix.
Art. 38. Les règlements d'ordre intérieur concernant l'administration
internationale seront soumis par l'administrateur à l'approbation de l'as-
semblée et du comité de contrôle.
Chapitre VI.
Ressources et budget de la zone.
Art. 39. Les ressources de la zone sont constituées par le produit
d'ensemble de tous les impôts, taxes et revenus publics perçus sur le
territoire de la zone.
Art. 40. L'Etat chérifien remet son domaine public et privé, y com-
pris ses droits sur les terrains „guicha, à la zone de Tanger qui l'administre,
en perçoit les revenus à son profit et en assure la conservation, sans pouvoir
en aliéner aucune partie.
Cette remise prend fin à l'expiration de la convention en date du
18 décembre 1923 et le domaine remis à la zone fait retour à l'Etat
chérifien.
Art. 41. Le domaine public comprend:
a) Domaine maritime: la mer et ses rivages avec un franc-bord de
6 mètres, déjà grevé de la concession consentie à la compagnie concession-
naire du port que la zone de Tanger devra respecter.
Les revenus de la pêche, y compris les redevances prévues en faveur
de l'Etat dans les concessions de pêche déjà accordées par le gouvernement
chérifien, reviendront, ainsi que les obligations dérivant de ces concessions,
à la zone de Tanger;
b) Domaine terrestre:
La route de Tanger à Tctouan.
La route de Tanger à Larache et à Rabat.
La route du cap Spartel.
La route de la gare au port et en bordure du port.
Statut de la zone de Tanger. 273
Les voies publiques urbaines, les égouts et adductions d'eau et leurs
dépendances, étant réservés les droits de tout concessionnaire des eaux.
La zone doit:
1° Entretenir en priorité, sur les fonds provenant des ressources de
la taxe spéciale, les routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache
et à Rabat dans la zone de Tanger;
2° Laisser à la disposition gratuite de la compagnie du chemin de
fer franco-espagnol de Tanger à Fez les terrains du domaine qui seront
nécessaires à ses installations;
c) Domaine fluvial:
Les cours d'eau.
Tous Jes droits antérieurs et tous les droits d'usage au profit des
tiers sont réservés;
d) Domaine minier.
Les redevances minières dans la zone de Tanger et les perceptions
sur la sortie des minerais extraits dans ladite zone reviennent à l'admini-
stration de la zone;
e) Domaine forestier.
Art. 42. Le domaine privé comprend tous les immeubles bâtis et non
bâtis inscrits sur les registres des biens maghzen et non visés à l'article
précédent, ainsi que les abattoirs.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 de la convention en date
du 18 décembre 1923. les locations ou détentions de biens maghzen par
des particuliers, du même que tous les droits de gza ou autres régulière-
ment établis sur lesdits immeubles sont respectés. Il en est de même
des affectations d'intérêt public dont ces biens sont grevés.
Toutefois, sont réservés à l'Etat chérifien pour les. services publics
qu'il conservera à Tanger les immeubles suivants :
L'ancienne légation d'Allemagne et ses dépendances.
Notre palais chérifien.
La kasbah et ses dépendances.
Le bordj des Mokhaznis sur les remparts.
Le terrain et le bordj de la montée du Marshan, actuellement oc-
cupés par la Compagnie chérifienne.
Toute location nouvelle en dehors de celles qui existent ne pourra
dépasser le terme fixé au statut de Tanger.
Art. 43. Appartiendront en propre à la zone de Tanger, qui en
disposera librement, les immeubles qu'elle acquerra à titre onéreux ou
qu'elle édifiera, ou ceux provenant de dons et legs qu'elle acceptera dans
les conditions prévues par les règlements de la zone.
Art. 44. Les biens qui pourraient Nous appartenir personnellement
sont expressément exclus du domaine privé de l'État.
Art. 45. L'assemblée législative internationale, soit de sa propre
initiative, soit sur la proposition de l'administrateur, a tout pouvoir de
Nom*. Recueil Gén. 3* S. XIII. 18
274 France, Grande-Bretagne, Espagne,
créer les impôts et taxes qu'elle jugera nécessaires avec l'approbation du
comité de contrôle.
Ces impôts et taxes s'appliqueront également aux ressortissants des
puissances et aux sujets marocains.
Art. 46. Le budget ordinaire de la zone de Tanger est divisé en
deux parties:
L'une relative aux recettes et aux dépenses d'intérêt général;
L'autre relative aux recettes et aux dépenses d'intérêt municipal.
Les principales recettes d'intérêt général sont fournies par:
Les douanes;
Les taxes de consommation sur le sucre, le thé, le café, les bières,
les bougies, l'alcool, les denrées coloniales;
Le produit de la taxe spéciale de 2Va p. 100 sur les importations;
Le produit des taxes d'enregistrement et de timbre;
Les revenus du domaine;
La taxe urbaine;
La patente sur les bénéfices commerciaux et industriels;
Le tertib;
Le produit de la vente des tabacs.
Les principales dépenses d'intérêt général sont:
La contribution aux emprunts de 1904 et de 1910;
La participation aux charges du chemin de fer franco-espagnol de
Tanger à Fez;
Le service des emprunts garantis de la société du port;
Les frais de la justice, de l'administration centrale, de la perception
des impôts;
La gendarmerie;
L'entretien des routes et des ouvrages publics.
Les trois premières catégories de dépenses ci-dessus sont dites obli-
gatoires et sont imputées par priorité sur le produit des douanes et des
taxes de consommation. Le service de la douane est géré conformément
aux dispositions de l'article 39 delà convention en date du 18 décembre 1923.
Les principales recettes d'intérêt municipal sont:
Les droits aux portes;
Les taxes d'abatage;
Les droits de marché;
Les droits de voirie.
Les principales dépenses d'intérêt municipal sont:
Les frais d'administration;
Les travaux d'édilité;
Le nettoyage et l'éclairage de la ville;
La police de la ville;
L'hygiène et l'assistance;
Le fonctionnement des abattoirs.
L'Assemblée législative établira toutes autres catégories de recettes
et de dépenses qu'elle jugera utiles.
Statut de la zone de Tanger. 275
Art. 47. Les règles de comptabilité publique sont celles fixées par
Notre dahir de ce jour pris et appliqué dans les conditions stipulées à
l'article 32 de la convention en date du 18 décembre 1923.
Art 48. En dehors des dépenses obligatoires, l'ordonnancement des
dépenses appartient au directeur des finances.
En dehors du produit des douanes et des taxes de consommation,
l'encaissement des recettes et le payement des dépenses est effectué par
un comptable nommé par le comité de contrôle.
Art. 49. Si des crédits supplémentaires sont nécessaires en cours
d'exercice, il est procédé de la même façon que pour l'établissement du
budget primitif.
Art. 50. Il sera établi un budget extraordinaire, au cas où la zone
de Tanger contracterait des emprunts.
Art. 51. Le jugement des comptes appartient au tribunal mixte qui
s'adjoint, avec voix délibérative, deux assesseurs techniques n'appartenant
pas au personnel administratif de la zone.
Art. 52. L'administrateur, avec le concours du directeur des finances,
prépare le budget et le présente à l'approbation de l'Assemblée, deux mois
avant l'ouverture de l'exercice.
Il en assure l'exécution et procède à son règlement, qui sera égale-
ment présenté à l'approbation de l'Assemblée dans les trois mois suivant
la clôture de l'exercice.
Art. 53. Le comité de contrôle reçoit communication du projet de
budget et du projet de règlement.
En cas de dépassement ou de toute autre difficulté, il renvoie le
projet de budget à l'Assemblée, en l'invitant à le mettre en équilibre.
Il s'assure que le produit des douanes et des taxes de consommation
suffit à assurer les dépenses obligatoires, et, dans le cas contraire, affecte
tous autres produits qu'il juge utile à l'acquittement intégral desdites dépenses.
Il s'assure également que les services essentiels de la zone reçoivent
les dotations suffisantes.
Au cas où le budget ne serait pas voté par l'assemblée à la date
de l'ouverture de l'exercice, le comité de contrôle en ordonne l'exécution
par douzièmes provisoires sur la base des prévisions du budget précédent.
Art. 54. Les rôles, états de produits et titres de perception sont
rendus exécutoires par l'administrateur.
L'assemblée, en s'inspirant des dispositions habituelles en la matière,
établira un règlement concernant le recouvrement des créances de la zone
et les poursuites auxquelles ce recouvrement peut donner lieu.
Chapitre VU.
Dispositions diverses.
Art. 55. Sous réserve de l'observation des règlements d'ordre public,
les écoles et tous les établissements appartenant, dans la zone de Tanger,
aux puissances signataires de l'acte d'Algésiras, ou appartenant à leurs
ressortissants, à la date de la mise en vigueur du statut, peuvent être
18»
276 France, Grande-Bretagne, Espagne,
maintenus et conservent leur entière autonomie en ce qui concerne leur
fonctionnement intérieur sous la surveillance de l'autorité de leurs pays d'origine.
Les établissements nouveaux qui viendraient à être créés devront se
conformer aux règlements qui seront promulgués conformément aux dis-
positions de l'article 12 de la convention en date du 18 décembre 1933.
Art. 56. L'arabe, l'espagnol et le français sont les seules langues
officielles dans la zone de Tanger. L'assemblée législative réglementera
leur emploi.
Les textes législatifs et réglementaires devront être publiés dans les
trois langues.
Art. 57. Dans les cérémonies publiques, la préséance des hauts fonc-
tionnaires à Tanger est la suivante:
Le mendoub;
Le président du comité de contrôle;
Les membres du comité de contrôle;
Les membres du tribunal mixte;
Les vice-présidents de l'assemblée;
L'administrateur.
Signé : Beaumarchais.
Signé: Arnold Robertson.
Signé: G.-H. Villiers.
Signé: Mauricio Lopez Roberts, marques
de la Torrehermosa.
Signé: M. Aguirre de Carcer.
Projet de dahir sur l'organisation d'une juridiction
internationale à Tanger.
Art. 1er. Il est institué à Tanger, une juridiction internationale qui
reçoit le nom de tribunal mixte de Tanger.
Cette juridiction comprend:
1° Comme membres titulaires, deux magistrats britanniques, un ma-
gistrat espagnol, un magistrat français;
2° Comme membres adjoints, des sujets ou citoyens de chacune des
puissances signataires de l'acte d'Algésiras, l'Allemagne, l'Autriche et la
Hongrie exceptées, ces sujets ou citoyens étant choisis, parmi les notables
âgés de plus de vingt-cinq ans, en résidence dans la zone de Tanger
depuis plus d'un an.
Lès membres titulaires du tribunal mixte de Tanger sont nommés
par dahir de Notre Majesté chérifienne sur présentation de leurs gouverne-
ments respectifs. Ils reçoivent un traitement dont le chiffre est fixé ci-
après. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre profession.
Tout membre titulaire peut être révoqué par dahir de Notre Majesté après
avis des titulaires réunis en assemblée générale et du gouvernement sur la
proposition duquel il a été nommé.
Statut de la zone de Tanger. 277
La liste des membres adjoints du tribunal mixte est arrêtée par
l'assemblée générale des titulaires, sur la présentation que chaque consul
fait séparément pour ses nationaux. Les pouvoirs des adjoints ont une
durée de trois ans; ils peuvent être renouvelés. Ces magistrats non ré-
tribués restent libres d'exercer un métier, un commerce, une industrie ou
une profession libérale, sauf celle d'avocat près le tribunal mixte ou toute
autre juridiction tangéroise, mais non une fonction publique. La révo-
cation d'un adjoint peut être prononcée par l'assemblée générale des titu-
laires, après avis du consul de l'Etat auquel appartient le magistrat intéressé.
Avant d'entrer en fonctions, les membres titulaires et adjoints prêtent
devant les titulaires siégeant en audience publique le serment suivant:
„ Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations, de me conduire en tout comme
un digne et loyal magistrat."
Art. 2. Deux magistrats titulaires sont chargés, Pun des fonctions
que la loi attribue au juge de paix, l'autre des fonctions dévolues au juge
d'instruction.
Art. 3. Il est statué sur les affaires de la compétence de la chambre
des mises en accusation par une section composée d'un membre titulaire
président et de deux membres adjoints.
Art. 4. Une autre section du tribunal mixte composée aussi d'un
membre titulaire président et de deux membres adjoints, remplit, en ma-
tière civile, commerciale, administrative et correctionnelle, les fonctions
qui sont dévolues au tribunal de première instance. Cette section statue
comme juridiction d'appel dans les affaires jugées en première instance
par le juge de paix, si l'appel est d'ailleurs recevable, eu égard à la nature
et à l'importance des affaires qui lui sont ainsi déférées en second ressort.
En cas de litige immobilier, la section composée ainsi qu'il vient
d'être dit s'adjont deux jurisconsultes musulmans qui ont voix consultative.
Ces jurisconsultes, ainsi que deux suppléants, sont désignés annuellement
par l'assemblée générale des membres titulaires, sur présentation, par Notre
Mendoub, d'une liste de huit candidats.
Art. 5. L'appel des décisions rendues en premier ressort par la section
instituée à l'article précédent est soumis aux trois magistrats titulaires
qui sont restés étrangers au jugement attaqué et auxquels s'adjoignent, en
toute matière, deux membres adjoints n'ayant pas connu de l'affaire, plus,
en matière immobilière, deux jurisconsultes musulmans à voix consultative,
ces deux derniers pris également en dehors de ceux qui ont participé au
jugement en premier ressort et pris sur la liste dont il est parlé à Par-
ticle 4 ci-dessus.
La présidence de la juridiction d'appel appartient au plus ancien, ou,
en cas d'ancienneté égale, au plus âgé des titulaires appelés à siéger.
En cas d'empêchement de l'un des trois magistrats titulaires appelés
a faire partie de cette juridiction supérieure, les membres adjoints siègent
au nombre de trois, sans que ladite juridiction puisse se constituer jamais
278 France, Grande-Bretagne, Espagne.
avec moins de deux titulaires. Si la juridiction d'appel comprend deux
titulaires et trois adjoints et que les deux titulaires soient mis en minorité
par les trois adjoints, l'affaire est, sur la demande des deux titulaires,
renvoyée à l'audience de la juridiction d'appel constituée avec les trois
titulaires et deux adjoints n'ayant pas participé au premier délibéré.
Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles de
pourvoi en cassation.
Art. 6. Si les parties, au civil, ou les inculpés, au pénal, sont d'une
même nationalité, il est fait appel à deux des membres adjoints de cette
nationalité pour composer soit la section de première instance, soit la
section d'accusation, soit la juridiction d'appel.
Si les parties ou inculpés appartiennent à deux nationalités diffé-
rentes ayant chacune des adjoints au sein du tribunal mixte, les sections
et juridictions d'appel susdites comprennent un adjoint de chacune des
nationalités intéressées.
Si les parties ou inculpés appartiennent à plus de deux nationalités
différentes représentées chacune dans le tribunal mixte, le sort détermine
parmi les listes des Etats dont les nationaux sont en cause celles qui
fourniront les deux adjoints appelés à siéger. Le tirage au sort est effectué
par le président de la section ou de la juridiction d'appel, trois jours au
moins avant le jour de l'audience, et cela en présence du magistrat du
ministère public, du greffier, des parties ou de leurs représentants, ou
ces derniers régulièrement convoqués.
Si l'une des parties ou l'un des inculpés appartient à un Etat n'ayant
pas d'adjoints en nombre suffisant pour la constitution régulière de la
juridiction, il lui est loisible de désigner la nationalité de l'adjoint ou des
adjoints par qui il désire être jugé. Faute par lui de faire connaître son
choix dans le délai à lui imparti par le président de la section ou de là
juridiction d'appel, le choix est fait par ce dernier. Après cette désig-
nation de la nation appelée à fournir un ou deux adjoints, la section ou
la juridiction d'appel se constitue selon les règles et distinctions établies dans
les trois paragraphes précédents.
Dans le cas exceptionnel où la juridiction d'appel doit se constituer
avec trois adjoints, si les parties appartiennent à deux nationalités diffé-
rentes et qu'il soit ainsi impossible d'appliquer complètement la règle posée
au paragraphe 2 du présent article, la nationalité du troisième adjoint est
déterminée par voie de tirage au sort dans les conditions spécifiées au
paragraphe 3 du présent article.
Entre adjoints de la même nationalité, le roulement de service se
fait conformément aux dispositions d'un règlement à élaborer par l'as-
semblée générale des titulaires.
Pour l'application du présent article, les administrations publiques
sont assimilées aux justiciables n'ayant pas, dans le tribunal mixte, d'ad-
joints de leur nationalité. Il leur appartient, en conséquence, de fixer la
nationalité de l'adjoint ou des adjoints qu'elles désirent voir appelés au
sein de la section ou de la juridiction d'appel saisie de leur affaire. Il en
Statut de la zone de Tanger. 279
est de même en ce qui concerne les sociétés de capitaux ayant leur siège
soci»1 au Maroc.
Art. 7. Chaque année, avant le 2 octobre, l'assemblée générale des
titulaires se réunit pour faire, entre les magistrats titulaires et pour l'année
judiciaire commençant à la date de cette réunion, la répartition d'attri-
butions prévue par les articles 2, 3 et 4.
Cette distribution des fonctions n'implique aucune différence hiérar-
chique entre les membres titulaires.
Un même titulaire peut d'ailleurs cumuler plusieurs des fonctions
énumérées dans les articles précités. Toutefois, en matière de grand cri-
minel, les membres titulaires qui ont procédé à des actes d'information
dans une affaire ou qui en ont connu comme* membres de la section
d'accusation ne peuvent participer au jugement de l'affaire. Cette inter-
diction ne s'applique pas en matière correctionnelle.
Art. 8. En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement d'un membre
titulaire chargé des fonctions de président de la section d'accusation ou
de la section de première instance, ou de juge de paix ou de juge d'in-
struction, l'assemblée générale des titulaires se réunit sans délai, soit
d'office, soit sur l'initiative du représentant du ministère public, pour dé-
signer un remplaçant provisoire au magistrat absent, malade ou empêché.
L'assemblée générale peut aussi, par une décision unanime, désigner
un titulaire pour remplir les fonctions de juge de paix, concurremment
avec le magistrat investi déjà des mêmes fonctions, si l'encombrement du
rôle rend cette mesure nécessaire. En ce cas, le titulaire désigné comme
second juge de paix conserve les attributions propres qui lui ont été confiées
dans les conditions de l'article 7. Sa délégation spéciale en qualité de
juge de paix lui est donnée pour une période déterminée qui ne peut dépasser
trois mois dans le cours de la même année judiciaire. Le président de
la section de première instance procède à la répartition des affaires entre
les deux commissaires siégeant simultanément comme juges de paix.
Art. 9. Le premier lundi de chacun des mois de mars, juillet et
novembre, le tribunal criminel se constitué pour juger les individus ren-
voyés devant cette juridiction sous l'accusation de crime.
Il est présidé par le président de la section fonctionnant comme tri-
bunal de première instance ou, en cas d'empêchement de ce magistrat, par
un autre titulaire que désigne l'assemblée générale des titulaires en tenant
compte des dispositions finales de l'article 7. Six jurés délibèrent avec
le président sur la culpabilité des accusés. Le président applique la peine.
La culpabilité ne se prononce qu'avec l'assentiment du président. Au
cas où le président n'est pas d'accord avec les jurés pour prononcer la
culpabilité, l'affaire est renvoyée à la prochaine session du tribunal criminel
présidé par un magistrat titulaire que désigne l'assemblée générale des
titulaires en dehors des magistrats qui ont connu de l'affaire en qualité
de juge d'instruction et de président de la section des mises en accusation.
L'accusé est définitivement acquitté si, à la session suivante, la majorité
ne se fait pas contre lui avec l'assentiment du président.
280 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Art. 10. Si l'accusé est un de Nos sujets, le jury comprend trois
de nos sujets, un sujet britannique, un sujet espagnol et un citoyen français.
S'il appartient à un Etat autre que l'Etat marocain, les membres du
jury sont tirés au sort sur la liste des jurés de même nationalité que
l'accuse. Dans le cas où il n'existe pas de liste spéciale pour la nation
à laquelle appartient l'accusé, l'accusé peut désigner la nationalité de la
liste des jurés par lesquels il désire être jugé et le tirage au sort est
effectué sur la liste de cette nationalité. Le président du tribunal criminel
lui fait connaître son droit à cet égard dix jours au moins avant l'ouver-
ture de la session. Faute par l'accusé d'user de ce droit dans les vingt-
quatre heures de l'avis à lui donné par le président, le jury se compose
de deux sujets britanniques, de deux sujets espagnols et de deux citoyens
français.
En cas de pluralité d'accusés de nationalités diverses, il entre, si
possible, dans la composition du jury, un nombre égal de jurés de chacune
des nationalités intéressées. Mais si les accusés appartiennent à quatre
ou cinq nationalités différentes, le jury comprend d'abord un membre de
chacune des nationalités intéressées, le siège ou les deux derniers sièges
qui restent à pourvoir étant attribués par voie du sort à une ou à deux
desdites nationalités intéressées.
Les listes annuelles du jury et les listes de session sont établies con-
formément aux règles édictées par le code de procédure criminelle.
Art. 11. Aucun pourvoi en cassation n'est possible contre les décisions
du tribunal criminel. Mais Notre Majesté chérifienne conserve le droit de
remettre ou de commuer en peines plus légères les peines criminelles,
correctionnelles ou de police prononcées par les juridictions instituées dans
les articles précédents. Les décisions gracieuses de Notre Majesté inter-
viennent sur l'avis du magistrat du parquet et du président de la juri-
diction qui a statué.
Aucune condamnation capitale n'est exécutée sans l'assentiment exprès
de Notre Majesté, précédé lui-même de l'avis conforme et unanime de
l'assemblée générale des magistrats titulaires.
Art. 12. Dans les cas de revision prévus dans le code d'instruction
criminelle, Notre Majesté peut ordonner que l'affaire jugée définitivement
par une juridiction répressive soit soumise de nouveau à la même juri-
diction autrement composée. L'exécution de Notre ordre est assurée par
le représentant du ministère public.
Art. 13. Les fonctions du ministère public sont exercées par deux
magistrats respectivement choisis dans les cadres de la magistrature fran-
çaise -et de la magistrature espagnole.
Le magistrat français représente le ministère public près la section
de première instance jugeant correctionnellement et près la juridiction
d'appel jugeant correctionnellement. Il adresse aussi tous réquisitoires
utiles au juge d'instruction en vue de l'ouverture, de la marche et de la
clôture des informations judiciaires. Il a qualité pour former opposition
aux ordonnances du juge d'instruction.
Statut de la zone de Tanger. 281
Le magistrat espagnol représente, de la même façon, le ministère
public près la section de première instance jugeant au civil, près la juri-
diction d'appel jugeant au civil, près la section d'accusation et près le
tribunal criminel. Son intervention en matière civile, commerciale et ad-
ministrative est facultative.
Les fonctions du ministère public faisant l'objet de la répartition
ci-dessus déterminée seront alternativement confiées à chacun des deux
magistrats par roulement triennal.
Ces deux magistrats portent, l'un et l'autre, le titre 3e ^procureur
près le tribunal mixte de Tanger". Ils se remplacent mutuellement et de
plein droit en cas d'absence, d'empêchement ou de maladie. Avant d'entrer
en fonctions, ils prêtent le serment imposé aux magistrats titulaires.
Ils participent aux délibérations de l'assemblée générale des titulaires
dans tous les cas où cette assemblée a à régler des questions d'organisation
intérieure et, notamment, dans les cas prévus par les articles 1er, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 14, 16 et 21, ainsi que par le dernier paragraphe du pré-
sent article.
Ils sont nommés et peuvent être révoqués dans les mêmes formes et
conditions que les membres titulaires du tribunal mixte.
Les fonctions d'officier du ministère public sont remplies, près le
magistrat chargé des attributions de juge de paix, par un commissaire de
police que désigne l'assemblée générale.
Art. 14. Le service du secrétariat greffe du tribunal mixte de Tanger
est assuré par un secrétaire greffier en chef, trois secrétaires greffiers et
deux commis greffiers, qui sont nommés par dahir de Notre Majesté, sur
proposition de l'assemblée générale des titulaires.
Ces fonctionnaires sont exclusivement rétribués par un traitement fixe
dont le montant sera déterminé ultérieurement.
Ils sont chargés de la tenue du greffe, du notariat et de la compt-
abilité. Ils opèrent, en outre, les actes de sommation, de notification, d'exé-
cution et de constat ordonnés par les magistrats. Ils sont, enfin, chargés
des fonctions de syndic de faillite ou de liquidateur judiciaire, ainsi que
des fonctions de curateur à succession vacante, dans les conditions déter-
minées par la loi.
Les agents du secrétariat greffe sont de nationalité britannique, espagnole
ou française. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Ils sont
susceptibles d'être révoqués par dahir, sur la proposition de l'assemblée
générale des titulaires, qui statue, soit d'office, soit sur l'initiative de l'un
des procureurs, mais, en tout cas, après explications fournies par les agents
intéressés ou, au moins, après explications à eux demandées.
Un dahir détermine le montant des droits dus au Trésor à l'occasion
des procédures judiciaires ou des actes du greffe et fixe aussi les conditions
du recouvrement de ces droits.
Art. 15. Un interprète judiciaire pour la langue arabe, nommé par
l'assemblée générale des titulaires, est attaché au tribunal mixte. Il reçoit
un traitement fixe, dont le montant est déterminé par l'assemblée générale.
282 France, Grande-Bretagne, Espagne.
Le cas échéant, il est fait appel à des traducteurs experts pour la tra-
duction des pièces rédigées en des langues autres que la langue-arabe.
Art. 16. Les avocats près le tribunal mixte de Tanger ont l'exercice
du droit de consultation et l'exercice du droit de plaidoirie devant ce
tribunal et ses différentes sections. Ils représentent leurs clients devant
ledit tribunal, ses sections et le secrétariat greffe; ils présentent, en leur
nom, toutes requêtes, tous mémoires ou conclusions utiles, sans qu'une
procuration spéciale leur soit nécessaire.
Nul ne peut être inscrit au tableau des avocats près le tribunal mixte
s'il ne remplit les conditions de capacité et autres exigées des avocats par
la législation des puissances signataires de l'acte d'Algésiras ou s'il ne
jouit pas du droit d'audience près d'un tribunal de l'une de ces puissances
et s'il n'est, de plus, agréé à l'unanimité par l'assemblée générale des
titulaires.
Les avocats régulièrement inscrits ou jouissant du droit d'audience
près un tribunal de l'une des puissances signataires de l'acte d'Algésiras
sont admis, par l'assemblée générale, à plaider devant le tribunal mixte
et ses sections, mais ils ne peuvent y accomplir les actes de la procédure
écrite comme mandataires de leurs clients.
Les devoirs et la discipline des avocats près le tribunal mixte de
Tanger feront l'objet d'un règlement établi par l'assemblée générale des
titulaires.
Art. 17, Les langues judiciaires sont le français et l'espagnol, les
jugements et actes du greffe étant rédigés ou établis en l'une ou l'autre
de ces langues, au choix des magistrats s'il s'agit de jugements ou du
secrétaire greffier en chef s'il s'agit d'actes du greffe, chaque partie pouvant
aussi se servir du français ou de l'espagnol dans la rédaction de ses re-
quêtes et pièces de procédure.
Les notifications et sommations faites en français ou en espagnol sont
valables, encore que la partie à laquelle elles sont signifiées prétende ignorer
la langue dans laquelle elles sont rédigées. Mais cette partie est en droit
de réclamer au secrétariat greffe que lesdites notifications et sommations
soient traduites par un expert et à ses frais.
Les plaidoiries sont prononcées en espagnol ou en français, sauf le
cas où le président autoriserait l'emploi d'une autre langue.
Art. 18. La justice est rendue par le tribunal mixte de Tanger et
ses sections, au nom de Notre Majesté chérifienne.
Art. 19. Le tribunal mixte de Tanger applique les codes et lois
spécialement promulgués pour la zone.
Art. 20. Eu égard au caractère international du tribunal mixte de
Tanger, les* jugements des tribunaux des puissances signataires de l'acte
d'Algésiras sont exécutoires de plein droit dans la zone de Tanger, à l'en-
contre des justiciables du. tribunal mixte.
L'assemblée générale des titulaires détermine les conditions de véri-
fication de l'authenticité et de la régularité des jugements d'après les lois
du pays où ils ont été rendus.
Importation des spiritueux. 283
Art. 21. Outre les attributions spéciales qui lui sont dévolues par
les dispositions précédentes du présent dahir, rassemblée générale des
titulaires a la charge de prendre toutes les décisions réglementaires utiles
sur les objets suivants:
1° Ordre et durée des congés qui seront accordés aux magistrats
titulaires sans qu'ils puissent dépasser deux mois et demi par an, voyage
compris pour chacun d'eux;
2° Ouverture et fermeture des bureaux du secrétariat greffe; jours
et heures des audiences pour chaque juridiction;
3° Choix du costume et des insignes à porter par les magistrats soit
aux audiences, soit en transport;
4° Désignation des hommes de peine, chaouchs, concierges et déter-
mination de leurs, salaires; achat de fournitures de bureaux, ouvrages de
droit et périodiques, dans les limites des crédits budgétaires;
5° Tous autres objets relatifs à l'organisation intérieure du tribunal
mixte, ou tous autres objets d'ordre intérieur.
Art. 22. Le traitement des six magistrats titulaires du tribunal mixte
est de 30,000 fr. marocains. Les magistrats reçoivent, en outre, une
indemnité annuelle de 6,000 fr. à titre de frais de logement et de résidence.
Signé: Beaumarchais.
Signé: Arnold Robertson.
Signé: G. -H. Villiers.
Signé: Mauricio Lopez Boberts, marques
de la Torrehermosa.
Signé: M. Aguirre de Carter,
14.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, GRANDE-BRETAGNE.
Convention concernant la prohibition de l'importation, aux
Etats-Unis d'Amérique, des spiritueux se trouvant à bord des
navires britanniques; signée à Washington, le 23 janvier 1924.*)
Treaty Séries (Washington), No. 685.
The Président of the United States of America;
And His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India;
Being desirous of avoiding any difficultés which might arise between
them in connection with the laws in force in the United States on the
subject of alcoholic beverages;
Hâve decided to conclude a Convention for that purpose;
*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 22 mai 1924.
284 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne.
And hâve appointée! as their Plénipotentiaires:
The Président of the United States of America:
Charles Evans Hughes, Secretary of State of the United States;
His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:
The Right Honorable Sir Auckland Campbell Geddes,
G. C. M. G., K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary to the United States of America;
Who, having communicated their full powers found in good and due
form, hâve agreed as follows:
Article I.
The High Contracting Parties déclare that it is their firm intention
to uphold the principle that 3 marine miles extending from the coastline
outwards and measured from low-water mark constitute the proper limits
of territorial waters.
Article IL
(1) His Britannic Majesty agrées that he will raise no objection to
the boarding of private vessels under the British flag outside the limits
of territorial waters by the authorities of the United States, its territories
or possessions in order that enquiries may be addressed to those on board
and an examination be made of the ship's papers for the purpose of
ascertaining whether the vessel or those on board are endeavorîng to import
or hâve imported alcoholic beverages into the United States, its territories
or possessions in violation of the laws there in force. When such en-
quiries and examination show a reasonable ground for suspicion, a search
of the vessel may be instituted.
(2) If there is reasonable cause for belief that the vessel has com-
mitted or is committing or attempting to commit an offense agaînst the
laws of the United States, its territories or possessions prohibiting the
importation of alcoholic beverages, the vessel may be seized and taken
into a port of the United States, its territories or possessions for adjudi-
cation in accordance with such laws.
(3) The rights conferred by this article shall not be exercised at a
greater distance from the coast of the United States its territories or
possessions than can be traversed in one hour by the vessel suspected. of
endeavonng to commit the offense. In cases, however, in which the liquor
is intended to be conveyed to the United States its territories or posses-
sions by a vessel other than the one boarded and searehed, it shall be
the speed of such other vessel and not the speed of the vessel boarded,
which shall détermine the distance from the coast at which the right
under this article can be exercised.
Article III.
No penalty or forfeiture under the laws of the United States shall
be applicable or attach to alcoholic liquors or to vessels or persons by
Importation des spiritueux. 985
reason of the carriage of such liquors, when sucb liquors are listed as
sea stores or cargo destined for a port foreign to tbe United States, its
territories or possessions on board Britisb vessels voyaging to or from
ports of tbe United States, or its territories or possessions or passing
tbrougb the territorial waters tbereof, and sucb carriage sball be as now
provided by law witb respect to the transit of sucb liquors through tbe
Panama CanaJ, provided tbat such. liquors sball be kept under seal conti-
nuously wbile tbe vessel on which tbey are carried remains witbin said
territorial waters and tbat no part of sucb liquors sball at any time or
place be unladen witbin tbe United States, its territories or possessions.
Article IV.
Any daim by a British vessel for compensation on tbe grounds that
it bas suffered loss or injury tbrougb tbe improper or unreasonable exer-
cise of the rights conferred by Article II of tbis Treaty or on tbe ground
tbat it bas not been given tbe benefit of Article III sball be referred for
the joint considération of two persons, one of wbom sball be nominated
by eacb of the High Contracting Parties.
Effect sball be given to tbe recommendations contained in any sucb
joint report. If no joint report can be agreed upon, tbe claim shall be
referred to tbe Claims Commission establisbed under tbe provisions of tbe
Agreement for the Seulement of Outstanding Pecuniary Claims signed at
Washington the 18th August, 1910,*) but the claim sball not, before
submission to the tribunal, require to be included in a scbedule of claims
confirmed in the manner tberein provided.
Article V.
Tbis Treaty sball be subject to ratification and sball remain in force
for a period of one year from tbe date of tbe exchange of ratifications.
Three montbs before the expiration of the said period of one year,
either of the High Contracting Parties may give notice of its désire to
propose modiBcations in the terms of the Treaty.
If such modifications bave not been agreed upon before tbe expiration
of the term of one year mentioned above, the Treaty shall lapse.
If no notice is given on either side of the désire to propose modi-
fications, tbe Treaty sball remain in force for anotber year, and so on
automatically, but subject always in respect of each sucb period of a year
to the right on either side to propose as provided above tbree montbs
before its expiratieu modifications in the Treaty, and to tbe provision
that if such modifications are not agreed upon before the close of tbe
period of one year, the Treaty sball lapse.
Article VI.
In the event that either of the High Contracting Parties sball be
prevented either by judicial décision or législative action from giving fu 11
*) V. N.R.G.8.s.VIfp.B61.
286 Allemagne, Argentine, Autriche etc.
effect to the provisions of the présent Treaty the said Treaty shall auto*
matically lapse, and, on such lapse or whenever this Treaty shall cease
to be in force, each High Contracting Party shall enjoy ail the rights
which it would hâve possessed had this Treaty not been concluded.
The présent Convention shall be duly ratified by the Président of
the United States of America, by and with the advice and consent of the
Senatef thereof, and by His Britannic Majesty; and the ratifications shall
be exchanged at Washington as soon as possible.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries hâve signed the
présent Convention in duplicate and hâve thereunto affixed their seals.
Done at the city of Washington this twenty-third day of January, in
the year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-four.
[seal.] Vharles Evans Hughes.
[seal.] A. G. Geddes.
15.
ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUTRICHE, BELGIQUE, BRÉSIL,
BULGARIE, CANADA, CHILI, DANEMARK, ESPAGNE, ETATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, FINLANDE, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, HONGRIE, ITALIE, JAPON, MEXIQUE, NORVEGE,
PÉROU, PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE-CROATE-
SLOVÈNE, SIAM, SUÈDE, SUISSE, URUGUAY.
Convention internationale portant modification de la Convention
signée à Paris le 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale et le perfectionnement du système métrique et du
Règlement annexé à cette Convention;*) signée à Sèvres,
le 6 octobre 1921.**)
Treaty Séries (Londvn) 1923, No. 24.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus
énumérés, s' étant réunis en conférence à Paris, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er.
Les articles 7 et 8 de la Convention du 20 mai 1875 sont remplacés
par les dispositions suivantes-
*) V. N. R. 6. 2. s. I, p. 663.
**) Ont ratifié la Belgique (le 28 juillet 1923), le Danemark (le 10 fé-
vrier 1923), les Etats-Unis d'Amérique (le 24 octobre 1923), la Finlande
(le 31 août 1923), la Grande-Bretagne (le 21 février 1923), la Norvège (le
3 août 1923), la Suède (le 16 février 1923), la Suisse (le 5 février 1923). —
V. Société des Nations, Enregistrement des Traités, No. 29, p. 7.
Système métrique. 287
Article 7. Après que le Comité aura procédé au travail de coordination
des mesures relatives aux unités électriques, et lorsque la Conférence générale
en aura décidé par un vote unanime, le Bureau sera chargé de rétablisse-
ment et de la conservation des étalons des unités électriques et de leurs
témoins, ainsi que de la comparaison, avec ces étalons, des étalons natio-
naux ou d'autres étalons de précision.
Le Bureau est chargé, en outre, des déterminations relatives aux con-
stantes physiques dont une connaissance plus exacte peut servir à accroître
la précision et à assurer mieux l'uniformité dans les domaines auxquels
appartiennent les unités ci-dessus mentionnées (article 6 et premier alinéa
de l'article 7).
Il est chargé, enfin, du travail de coordination des déterminations
analogues effectuées dans d'autres instituts.
Article 8. Les prototypes et étalons internationaux, ainsi que leurs
témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l'accès du dépôt sera unique-
ment réservé au Comité international.
Article 2.
Les articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 et 20 du Règlement
annexé à la Convention du 20 mai 1875 sont remplacés par les dispo-
sitions suivantes:
Article 6. La dotation annuelle du Bureau international est composée
de deux parties, l'une fixe, l'autre complémentaire.
La partie fixe est, en principe, de 250,000 fr., mais peut être portée
à 300,000 fr. par décision unanime du Comité. Elle est à la charge de
tous les Etats et des Colonies autonomes qui ont adhéré à la Convention
du Mètre avant la Sixième Conférence générale.
La partie complémentaire est formée des contributions des Etats et
des Colonies autonomes qui sont entrés dans la Convention après ladite
Conférence générale.
Le Comité est chargé d'établir, sur la proposition du directeur, le
budget annuel, mais sans dépasser la somme calculée conformément aux
stipulations des deux alinéas ci-dessus. Ce budget est porté, chaque année,
dans un Rapport spécial financier, à la connaissance des Gouvernements
des Hautes Parties contractantes.
Dans le cas où le Comité jugerait nécessaire, soit d'accroître au delà
de 300,000 fr. la partie fixe de la dotation annuelle, soit de modifier le
calcul des contributions déterminé par l'article 20 du présent Règlement,
il devrait en saisir les Gouvernements, de façon à leur permettre de donner,
en temps utile, les instructions nécessaires à leurs délégués à la Conférence
générale suivante, afin que celle-ci puisse délibérer valablement. La décision
sera valable seulement dans le cas où aucun des Etats contractants n'aura
exprimé, ou n'exprimera, dans la Conférence, un avis contraire.
Si un Etat est demeuré trois années sans effectuer le versement de
sa contribution, celle-ci est répartie entre les autres Etats, au prorata de
leurs propres contributions. Les sommes supplémentaires, versées ainsi
288 Allemagne, Argentine, Autriche etc.
par les Etats pour parfaire le montant de la dotation du Bureau, sont
considérées comme une avance faite à l'Etat retardataire, et leur sont
remboursées si celui-ci vient à acquitter ses contributions arriérées.
Les avantages et prérogatives conférés par l'adhésion à la Convention
du Mètre sont suspendus à l'égard des Etats déficitaires de trois années.
Après trois nouvelles années, l'Etat déficitaire est exclu de la Con-
vention, et le calcul des contributions est rétabli conformément aux dispo-
sitions de l'article 20 du présent Règlement.
Article 8. Le Comité international, mentionné à l'article 3 de la Con-
vention, sera composé de dix-huit membres, appartenant tous à des Etats
différents.
Lors du renouvellement par moitié du Comité international, les membres
sortants seront d'abord ceux qui, en cas de vacances, auront été élus pro-
visoirement dans l'intervalle entre deux sessions de la Conférence; les autres
seront désignés par le sort.
Les membres sortants sont rééligibles.
Article 9. Le Comité international se constitué en choisissant lui-
même, au scrutin secret, son président et son secrétaire. Ces nominations
sont notifiées aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.
Le président et le secrétaire du Comité, et le directeur du Bureau,
doivent appartenir à des pays différents.
Une fois constitué, le Comité ne peut procéder à de nouvelles élections
ou nominations que trois mois après que tous les membres auront été in-
formés de la vacance donnant lieu à un vote.
Article 10. Le Comité international dirige tous les travaux métro-
logiques que les Hautes Parties contractantes décideront de faire exécuter
en commun.
Il est chargé, en outre, de surveiller la conservation des prototypes
et étalons internationaux.
Il peut, enfin, instituer la coopération de spécialistes dans des questions
de métrologie, et coordonner les résultats de leurs travaux.
Article 11. Le Comité se réunira au moins une fois tous les deux ans.
Article 12. Les votes au sein du Comité ont lieu à la majorité des
voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les dé-
cisions ne sont valables que si le nombre des membres présents égale au
moins la moitié des membres élus qui composent le Comité.
Sous réserve de cette condition, les membres absents ont le droit de
déléguer leurs votes aux membres présents, qui devront justifier de cette
délégation. Il en est de même pour les nominations au scrutin secret.
Le directeur du bureau a voix délibérative au sein du Comité.
Article 15. Le Comité international élaborera un règlement détaillé
pour l'organisation et les travaux du Bureau, et il fixera les taxes à payer
pour les travaux extraordinaires prévus aux articles 6 et 7 de la Convention.
Ces taxes seront affectées au perfectionnement du matériel scientifique
du Bureau. Un prélèvement annuel pourra être effectué, en faveur de la
Caisse de Retraites, sur U total des taxes perçues par le Bureau.
Système métrique. 289
Article 17. Un règlement, établi par le Comité, fixera l'effectif
maximum pour chaque catégorie du personnel du Bureau.
Le directeur et ses adjoints seront nommés au scrutin secret par le
Comité international. Leur nomination sera notifiée aux Gouvernements
des Hautes Parties contractantes.
Le directeur nommera les autres membres du personnel, dans les
limites établies par le règlement mentionné au premier alinéa ci -dessus.
Article 18. Le directeur du Bureau n'aura accès au lieu de dépôt
des prototypes internationaux qu'en vertu d'une résolution du Comité, et
en présence d'au moins un de ses membres.
Le lieu de dépôt des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyen de
trois clés, dont une sera en la possession du directeur des Archives de
France, la seconde dans celle du président du Comité, et la troisième dans
celle du directeur du Bureau.
Les étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls
aux travaux ordinaires de comparaisons du Bureau.
Article 20. L'échelle des contributions, dont il est question à l'ar-
ticle 9 de la Convention, est établie, pour la partie fixe, sur la base de
la dotation indiquée par l'article 6 du présent Règlement, et sur celle de
la population; la contribution normale de chaque Etat ne peut être in-
férieure à 5 pour 1,000, ni supérieure à 15 pour 100 de la dotation
totale, quel que soit le chiffre de ia population.
Pour établir cette échelle, on détermine d'abord quels sont les Etats
qui se trouvent dans les conditions voulues pour ce minimum et ce maximum,
et l'on répartit le reste de la somme contributive entre les autres Etats,
en raison directe du chiffre de leur population.
Les parts contributives ainsi calculées sont valables pour toute la
période de temps comprise entre deux Conférences générales consécutives,
et ne peuvent être modifiées, dans l'intervalle, que dans les cas suivants:
(a.) Si l'un des Etats adhérents a laissé passer trois années suc-
cessives sans faire ses versements;
(b.) Si, au contraire, un Etat, antérieurement retardataire de plus
de trois ans, ayant versé ses contributions arriérées, il y a
lieu de restituer aux autres Gouvernements les avances faites
par eux.
La contribution complémentaire est calculée sur la même base de la
population, et est égale à celle que les Etats anciennement entrés dans la
Convention paient dans les mêmes conditions.
Si un Etat ayant adhéré à la Convention déclare en vouloir étendre
le bénéfice à une ou plusieurs de ses Colonies non autonomes, le chiffre
de la population desdites Colonies sera ajouté à celui de l'Etat pour le
calcul de l'échelle des contributions.
Lorsqu'une Colonie reconnue autonome désirera adhérer à la Con-
vention, elle sera considérée, en ce qui concerne son entrée dans cette
Convention, suivant la décision de la Métropole, soit comme une dépendance
de celle-ci, soit comme un Etat contractant.
AW. Recueil Gén. 3* S. XIII. 19
290
Allemagne, Argentine, Autriche etc.
Article 3.
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention en notifiant son
adhésion au Gouvernement français, qui en donnera avis à tous les Etats
participants et au président du Comité international des Poids et Mesures.
Toute accessiou nouvelle à la Convention du 20 mai 1875 entraînera
obligatoirement adhésion à la présente Convention.
Article 4.
La présente Convention sera ratifiée. Chaque Puissance adressera,
dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français,
par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Pays signataires.
Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement
français. La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Pays
signataire, le jour même du dépôt de son acte de ratification.
Fait à Sèvres, le 6 octobre 1921, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement français, et dont les expéditions
authentiques seront remises à chacun des Pays signataires.
Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé
jusqu'au 31 mars 1922.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont
été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Pour l'Allemagne:
Forster.
Kosters.
Pour la République Argentine:
M. -T. de Alvear.
Luis Bemberg.
Pour l'Autriche:
Mayrhanser.
Pour la Belgique:
Ern. Pasquier.
Pour Je Brésil:
Franc. Ramos de
Andrade Neves.
Pour la Bulgarie:
Savoff.
Pour le Canada:
Hardinge of Fenshurst.
J. E. Sears, jr.
Pour le Chili:
M. Amunategui
Pour le Danemark:
K. Frytz.
Pour l'Espagne:
Severo Gômez Kunez.
Pour les Etats-Unis:
Sheldon Whitehouse.
Samuel W. Stratton.
Pour la Finlande:
G. Melander.
Pour la France:
F. Appell.
Paul Janet.
A. Perot.
J. Violle.
Pour la Grande-Bretagne:
Hardinge of Fenshurst.
J. E. Sears, jr.
F. A. Macmahon.
Pour la Hongrie:
Bodola Lajos.
Pour l'Italie:
Vito Volterra.
Napoleone Reggiani.
Pour le Japon:
A. Tanakadate.
Saishiro Koshida.
Extradition.
291
Pour le Mexique:
Juan F. Urquidi.
Pour la Norvège:
D. Isaachsen.
Pour le Pérou:
G. Tirado.
Pour le Portugal:
Armando Navarro.
Pour la Roumanie:
St. Hepites.
C. Statescu.
Pour la Serbie-Croatie-Slovénie:
M. Bochkovitch.
Célestin Kargatchin.
Pour le Siam:
Damras.
Pour la Suède:
K. A. Wallroth.
Ivar Fredholm.
Pour la Suisse:
Raoul Gautier.
Pour l'Uruguay:
J. C. Blanco.
16.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, VENEZUELA.
Convention d'extradition; signée à Caracas, le 19 janvier 1922,
suivie d'un Article additionnel, signé à Caracas,
le 21 janvier 1922.*)
Treaty Séries (Washington), Ko. 675.
The United States of America and
the United States of Venezuela, des-
iring to strengthen their reciprocal
relations, to facilitate the course of
punitive justice and to limit the crimes
which may be committed in their re-
spective territories; to prevent the
irapunity which would resuit from the
escape of guilty persons and of their
asylum in the territory of one or the
other nation, hâve resolved to con-
clude a Treaty for the extradition of
the accused as well as of those who
bave been sentenced, and hâve ap-
pointed for that purpose the following
Plenipotentiaries:
The Président of the United States
of America, John Gampbell White,
Chargé d'Affaires ad intérim of the
Los Estados Unidos de America
y los Estados Unidos de Venezuela,
deseando estrechar las relaciones reci-
procas, facilitar la acciôn de la justicia
pénal y reprimir los crimenes que
puedan cometerse en sus respectivos
territorios; a fin de evitar la impu-
nidad que resultaria de la évasion
de los delincuentes y de su asilo en
el territorio de una u otra naciôn,
han resuelto celebrar un Tratado de
Extradiciôn de los enjuiciados y de
los condenados, y han nombrado al
efecto por sus Plenipotenciarios, a
saber:
El Excelentisimo Senor Présidente
de los Estados Unidos de America,
al Senor John Campbell White,
*) Les ratifications ont été échangées a Caracas, le 14 avril 1923.
19*
291
Etats-Unis cT Amérique, Venezuela.
United States of America to Vene-
zuela, and
The Provisional Président of the
United States of Venezuela, Doctor
Pedro Itriago Chacin, Minister of
Foreign Affairs of the United States
of Venezuela;
Who, after having exchanged their
full powers, found in good and due
form, hâve agreed upon the following
Articles:
Article I.
The Government of the United
States of America and the Govern-
ment of the United States of Vene-
zuela agrée to deliver up to justice,
by means of réquisition duly made
as herein provided, any person who
may be charged with or may hâve
been convicted of any of the crimes
committed within the jurisdiction of
one of the Contracting Parties and
specified in Article II of this Con-
vention, whiie said person was actu-
ally within such jurisdiction when the
crime was committed, and who shall
seek an asylum or who shall be found
within the territories of the other.
Such surrender shall take place only
upon such évidence of guilt as, ac-
cording to the laws of the country
in which the fugitive or accused shall
be found, would justify his détention
and commitment for triai if the crime
or offense had been committed there.
Article II.
In accordance with the provisions
of this Convention, the persons shall
be delivered who shall hâve been
charged with or convicted of any of
the following crimes:
1. Murder, comprehending the cri-
mes designated by the terms of parri-
Encargado de Negocios ad intérim de
los Estados Unidos de America; y el
Senor Présidente Provisional de los
Estados Unidos de Venezuela, al Senor
Doctor Pedro Itriago Chacin,
Ministro de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos de Venezuela;
Quienes después de haber canjeado
sus plenos poderes, y encontrândolos
en buena y debida forma, han con-
venido en los siguientes articulos:
Articulo I.
El Gobierno de los Estados Unidos
de America y el Gobierno de los
Estados Unidos de Venezuela con-
vienen- en entregar a la justicia,
mediante peticion hecha con arreglo
a lo que en este Convenio se dispone,
a todos los individuos acusados o
convictos de cualquiera de los delitos
cometidos dentro de la jurisdicciôn
de una de las Altas Partes Contra-
tantes y especificados en el articulo 2°
de este Convenio, siempre que dichos
individuos estuvieren dentro de la
jurisdicciôn a tiempo de cometer el
delito y que busquen asilo o sean
encontrados en el territorio de la
otra. Dicha entrega tendra lugar
unicamente en virtud de las pruebas
de culpabilidad que, segûn la Iegis-
laciôn del pais en que el refugiado o
acusado se encuentre, justificarian su
detenciôn y enjuiciamiento si el crimen
o delito se hubiese cometido alli.
Articulo II.
De acuerdo con las estipulaciones
de este Convenio, serân entregados
los individuos acusados o convictos
de cualquiera de los delitos siguientes:
1. Asesinato, incluyendo los de.-
Iitos designados con los nombres de
Extradition.
293
cide, assassiDatioD, manslaughter, when
voluntary; poisoning or infanticide.
2. The attempt to commit murder.
3. Râpe, abortion, carnal know-
ledge of cbildren under tbe âge of
twelve years.
4. Bigamy.
5. Arson.
6. "Willful and unlawful destruction
or obstruction of railroads, wbicb en-
daogers buman life.
7. Crimes committed at sea:
a) Piracy, as commonly known and
de6ned by tbe law of nations, or by
statute ;
b) Wrongfully sinking or destroy-
ing a vessel at sea or attempting to
do so;
c) Mutiny or conspiracy by two or
more members of tbe crew or otber per-
sons on board of a vessel on tbe high seas,
for tbe purpose of rebelling against tbe
autbority of tbe captain or commander
of sucb vessel or by fraud or violence
taking possession of sucb vessel;
d) Assault on board sbips upon tbe
high seas with intent to do bodily
harm.
8. Burglary, defined to be the act
of breaking into and entering the
bouse of another in the night time with
intent to commit a felony therein.
9. Tbe act of breaking into and
entering into the offices of the Go-
vernment and public authorities, or the
offices of banks, banking houses, sav-
ing banks, trust companies, insurance
companies, or other buildings not
dwellings with intent to commit a
felony therein.
10. Robbery, defined to be the act
of feloniously and forcibly taking from
the person of another, goods or money
by violence or by putting him in fear.
parricidio, homicidio voluntario, en-
venenamiento e infanticidio.
2. Tentativa de cualquiera de estos
delitos.
3. Violaciôn, aborto provocado,
comercio carnal con menores de doce
anos.
4. Bigamia.
5. Incendio.
6. Destruccion u obstrucciôn volun-
taria e ilegal de ferrocarriles, cuando
pongan en peligro la vida de las
personas.
7. Delitos cometidos en el mar:
a) Pirateria, segùn se entiende y
define comunmente por el Derecbo
Internacional o por las Leyes.
b) Echar a pique o destruir inten-
cional mente un buque en el mar o
intentar hacerlo;
c) £1 motin o la conspiraciôn de
dos o mas tripulantes u otras per-
sonas, abordo de un buque en el alta
mar, con fines de rebeliôn contra la
autoridad del Capitan o Jefe del
buque, o de aduenârselo mediante
fraude o violencia;
d) Abordaje de un buque en alta
mar con intencion de causar danos
materiales.
8. El acto de penetrar en la casa
de otro durante la noche con el pro-
posito de cometer en ella un delito.
9. El acto de penetrar en las ofi-
cinas del Gobierno y autoridades
pûblicas, o de bancos o casas dé banca,
o de cajas de ahorro, cajas de de-
posito o de companias de seguros y
demâs edificios que no sean habita-
ciones, con intencion de cometer un
delito.
10. Robo, entendiéndoBe por tal
la sustracciôn de bienes o dinero de
otro con violencia o intimidaciôn.
294
Etats-Unis d'Amérique7 Venezuela.
11. Forgery or the utterance of
forged papers, or illégal sale of do-
cuments belonging to the national
archives.
12. The forgery or falsification of
the officiai acts of the Government
or public authority, including courts
of justice, or the uttering or i'raudulent
use of the saine.
13. The fabrication of counterfeit
money, whether coiu orpaper, counter-
feit titles or coupons of public debt,
created by national,, state, provincial,
territorial, local or municipal govern-
nient.s, banknotes or other instruments
of public crédit, counterfeit seals,
stamps, dies and marks of state or
public administrations, and the ut-
terance, circulation, or fraudulent use
of the above mentioned objects.
14. Embezzlement or criminal mal-
versation committed within the juris-
diction of one of the parties by public
officers or depositaries, where the
amount embezzled exceeds 200 dol-
lars in the United States of America
or B. 1 .000 in the United States of
Venezuela.
15. Embezzlement by any person
or persons hired, salaried or employed,
to the détriment of their employers
or principals, when the crime or
offense is punishable by imprison-
ment or other corporal punishment
by the laws of both countries, and
where the amount embezzled exceeds
200 dollars in the United States of
America or B. 1.000 in the United
States of Venezuela.
1 6. Kidnapping of minOrs or adults,
defined to be the abduction or dé-
tention of a person or persons, in
order to exact money from them or
11. Falsificacion o expediciôn de
documentos falsificados o venta ilicita
de documentos pertenecientes a los
archivos nacionales.
12. Falsificaciôu o suplantaciôn de
actos oficiales del Gobierno o de la
autoridad pûblica, inclusos los tribu-
nales de justicia, o la expediciôn o
uso fraudulento de los mismos.
13. La fabricacion de moneda falsa,
bien sea esta metâlica o de papel,
titulos o cupones falsos de la deuda
piiblica, creada por autoridades na-
cionales, de los Estados, provinciales,
territoriales, locales o municipales,
billetes de banco u otros valores
pûblicos de créditos, de sel los, de
timbres, cunos y marcas falsas de la
Administraciôn del Estado o pûblicas,
y la expediciôn, circulaciôn o uso
fraudulento de cualquiera de los ob-
jetos arriba mencionados.
14. Peculado o roalversaciôn co-
metida deatro de la jurisdicciôn de
una de lis Partes por empleados
pûblicos o depositarios, cuando la
cantidad sustraida excéda de 200 do-
lares en los Estados Unidos de Ame-
rica o de B. 1000 en los Estados
Unidos de Venezuela.
15. Sustracciôn realizada por cual-
quiera persona o personas asalariadas
o empleadas en detrimento de sus
principales o amos, cuando el delito
esté castigado con prisiôn u otra pena
corporal por las leyes de ambos paises,
cuando la cantidad sustraida excéda
de 200 dôlares en los Estados Unidos
de America o de B. 1000 en los
Estados Unidos de Venezuela.
1 6. Secuestro de inenores o adultos,
entendiéndose por tal el rapto o
detenciôn de una persona o personas
con objeto de obtener dinero de ellas
Extradition,
295
tbcir farailies, or for any other un-
lawful end.
1 7. Larceny, deiiucd to be the theft
of cfïects, persoual property, or money,
of- the value of 50 dollars or B. 250
or more, accordingly.
18. Obtaining money, valuable se-
curities or other property by false
prêteuses or receiving any money,
valuable securities or other property
knowing the same to hâve been un-
lawfully obtained, where the amount
of money or the value of the pro-
perty so obtained or received exceeds
200 dollars in the United States of
America or B. 1.000 in the United
States of Venezuela.
19. Perjury or subornation of per-
jury.
20. Fraud or breach of trust by
a bailee, banker, agent, factor, trustée,
executor, administrator, guardian, di-
rector, or officer of any corapany or
corporation, or by any one in any I
fiduciary position, where the amount I
of money or the value of the property i
mis-appropriated exceeds 200 dollars j
in the United States of America or
B. 1.000 in the United States of Ve-
nezuela.
21. The extradition is also to take
place for participation in any of the
aforesaid crimes as an accessory be-
fore or after the fact, provided such
participation be punishable by im-
prisonment by the Jaws of both Con-
tracting Parties.
Article III.
The provisions of this Convention
shall not import claira of extradition
for any crime or offense of a political
character, nor for acts connected with
such crimes or offenses; and no per-
o de sus familias o para cualquiera
otro fin ilicito.
17. Hurto, entendiéndose por tal
la sustraccion de efectos, bienes
muebles o dinero por valor de 50 do-
lares o 250 bolivare8 en adelante,
segun el caso.
18. Obtener por titulos falsos, di-
neros, valores realizables u otros
bienes, o recibirlos, sabiendo que han
sido ilicitamente adquiridos, cuando
el importe del dinero o de valor de
los bienes adquiridos o recibidos ex-
céda de 200 dôlares en los Estados
Unidos de America o de B. 1000 boli-
vares en Jos Estados Unidos de
Venezuela.
19. Falso testimonio y soborno de
testigos.
20. Fraude o abuso de confianza
cometido por cualquier depositario,
banquero, agente, factor, fiduciario,
albacea, administrador, tutor, director
o empleado de cualquier compaîïia o
corporation o por cualquier persona
que desempene un cargo de confianza,
cuando la cantidad o el valor de los
bienes defraudados excéda de 200 dô-
lares en los Estados Unidos de Ame-
rica o de 1.000 bolvs. en los Estados
Unidos de Venezuela.
21. Procédera asimismo la extra-
dition de los complices o encubri-
dores de cualquiera de los delitos
enumerados, siempre que, con arreglo
a las leyes de ambas Partes Contra-
tantes, estén castigados con prisiôn.
Articulo III.
Las estipulaciones de este Convenio
no dan derecho a reclamar la extra-
dition por crimen o delito de carâcter
politico ni por actos relacionados con
los mismos; y ninguna persona entre-
296
Etats-Unis d'Amérique, Venezuela.
son surrendered by or to either of
the Contracting Parties in virtue of
this Convention shall be tried or pun-
ished for a political crime or offense.
"When the offense charged comprises
the act either of murder or assas-
sination or of poisoning, either con-
summated or attempted, the fact that
the offense was committed or attempted
against the life of the sovereign or
head of a foreign state or against the
life of any member of his family,
shall not be deemed sufficient to
sustain that such a crime or offense
was of a political character, or was
an act connected with crimes or of-
fenses of a political character.
Article IV.
In view of the abolition of capital
punishment and of imprisonment for
life by Constitutional provision in
Venezuela, the Contracting Parties
reserve the right to décline to grant
extradition for crimes punishable by
death and life imprisonment. Never-
theless, the Executive Authority of
each of the Contracting Parties shall
hâve the power to grant extradition
for such crimes upon the receipt of
satisfactory assurances that in case of
conviction the death penalty or im-
prisonment for life will not be in-
fiicted.
Article V.
A fugitive criminal shall not be
surrendered under the provisions here-
of, when, from lapse of time or other
lawful cause, according to the laws
of the country within the jurisdiction
of which Ihe crime was committed,
the criminal is exempt from prose-
cution or punishment for the offense j
for which the surrender is asked.
gada por o a cualquiera de las Partes
Contratantes, en virtud de este Con-
venio, podrâ ser juzgada o castigada
por crimen o delito politico. Cuando
el delito que se imputa comprenda
el hecho de homicidio, de asesinato
o de enveneuamiento, consumado o
intentado, la circunstancia de que el
delito se cometiera o intentara contra
la vida del Soberano o Jefe de un
Estado extranjero o contra la vida
de cualquier individuo de su familia,
no podrâ juzgarse suficiente para
sostener que el crimen o delito era
de earucter politico o acto relacionado
con crimenes o delitos de carâcter
politico.
Articulo IV.
En vista de la aboliciôn de la pena
capital y de la prisiôn perpétua por
disposiciones constitucionales de Vene-
zuela, las Partes Contratantes se
reservan el derecho de negar la extra-
dicîôn por crimenes punibles con la
pena de muerte o la prision perpétua.
Sin embargo, el Ejecutivo de cada
una de las Partes Contratantes tendra
la facultad de otorgar la extradiciôn
por taies crimenes mediante el recibo
de seguridades satisfactorias de que
en el caso de condenaciôn ni la pena
de muerte ni una pena perpétua serân
aplicadas.
Articulo V.
El criminal fugitive no sera entre-
gado con arreglo a las disposiciones
de este Convenio, cuando por el
transcurso del tiempo o por otra causa
légal con arreglo a las leyes del pais
dentro de cuya jurisdiccion se cometiô
el crimen, el delincuente se halle
exento de ser procesado o castigado
por el delito que motiva la demanda
de extradiciôn.
Extradition.
297
Article VI.
If a fugitive crimioal whose sur-
render may be claimed pursuant to
tbe stipulations hereof shall be at tbe
time of the request for the extradition
under prosecution, eitber at liberty
out on bail or in custody, for any
crime or offense committed in the
country wbere be bas sougbt asylum,
or shall bave been convicted thereof,
his extradition may be deferred until
such proceedings be determined, and
until be shall bave been set at li-
berty in due course of law.
Article VIL
If a fugitive criminal claimed by
one of tbe parties bereto shall be
also claimed by one or more powers
pursuant to treaty provisions, on ac-
count of crimes committed within
their jurisdiction, such criminal shall
be delivered to that state whose de-
mand is first received.
Article VIII.
Under the stipulations of tbis Con-
vention, neither of the Contracting
Parties shall be bound to deliver up
its own citizens.
Article IX.
The expense of the arrest, détention,
examination, and transportation of
the accused shall be paid by the
Government winch has preferred the
demand for extradition.
Article X.
Everything found in the possession
of the fugitive criminal at the time
of his arrest, whether being the pro-
ceeds of the crime or offense, or which
may be material as évidence in making
proof of the crime, shall, so far as
Articulo VI.
Si el criminal fugitivo cuyo entrega
puede reclamarse con arreglo a las
estipulaciones de este Convenio se
ballast; para la fecba en que se de-
manda la extradiciôn, enjuiciado, en
libertad bajo fianza o preso por cual-
quier delito cometido en el pais en
que buscô asilo o haya sido conde-
nado por el mismo, la extradiciôn
podrâ demorarse basta tanto que ter-
minen las* actuaciones y el criminal
sea puesto en libertad con arreglo
a derecho.
Articulo VII.
Si el criminal fugitivo reclamado
por una de las Partes Contratantes
fuera reclamado a la vez por uno o
mas gobiernos, en virtud de estipu-
laciones de tratados, por cri menés
cometidos dentro de sus respectivas
jurisdicciones, dicho delincuente sera
entregado con preferencia al primero
que baya presentado la demanda.
Articulo VIII.
Ninguna de las Partes Contratantes
estarâ obligada a entregar en virtud
de estipulaciones de este Convenu) a
sus propios ciudadanos.
Articulo IX.
Los gastos de captura, detenciôn,
interrogaciôn y trasporte del acusado
seran abonados por el Gobierno que
haya presentado la demanda de extra-
diciôn.
Articulo X.
Todo lo que se encuentre en poder
del criminal fugitivo al tiempo de
su captura, ya sea producto del delito
o que pueda servir de prueba del
mismo, sera, en cuanto sea posible,
con arreglo a las leyes de cualquiera
298
Etats-Unis d'Amérique, Venezuela.
praotieable according to the laws of
either ot" the Contracting Parties be
delivered up vvith his person at the
time of the surrender. Nevertheless,
the rights of a third party with regard
to the articles aforesaid shall be duly
respected.
Article XI.
The stipulations of this Convention
shall be applicable to ail territories
wherever situated, belonging to either
of the Contracting Parties or under
the jurisdiction or control of either
of them.
Applications îor the surrender of
fugitives shall be made by the re-
spective diplomatie agents of the Con-
tracting Parties. In case of the ab-
sence of such agents from the coun-
try or its seat of government, or where
extradition is sought from territory
included in the preceding paragraph
other tban the United States, appli-
cation may be made by superior con-
sular officers.
It shall be compétent for such di-
plomatie or superior Consular officers
to ask and obtain the preliminary
arrest of the person whose surrender
is requested, before the Government
of whom such request is made. The
judicial functionaries shall prescribe
the method of complying with the
légal formalities of the country of
which the extradition is requested.
If the fugitive criminal shall hâve
been convicted of the crime for which
his surrender is asked, a copy of the
sentence of the court before which such
conviction took place, duly authenti-
cated, shall be produced. If, however,
the fugitive is merely charged with
crime, a duly authenticated copy of
the warrant of arres* in the country
where the crime was committed, and
of the dépositions upon which such
de las Partes Contratantes, entregado
con el reo al tiempo de su extra-
diciôn. Sin embargo, se respetarân
debidamente los dereehos de tercero
sobre los objetos mencionados.
Articulo XI.
Las estipulaciones de este Con-
venio serûu api i cables a todos los
territorios, donde quiera que estén
situados, pertenecientes a cualquiera
de las Partes Coutratantes o soiue-
tidos a su jurisdicciôu o control.
Las solicitudes para la entrega de
los fugados seran practicadas por los
respectivos agentes diplomâticos de
las Partes Contratantes. En el caso
de ausencia de dichos agentes del
pais o de la residencia del Gobierno
o cuando se pide la extradiciôn de
territorios incluidos en el pârrafo pré-
cédente que no sean los Estados
Unidos, la solicitud podrâ hacerse por
los funcionarios consulares superiores.
Dichos représentantes diplomâticos
o funcionarios consulares superiores
seran compétentes para pedir y ob-
tener el arresto preventivo de la per-
sona cuya entrega se solicita, ante
el Gobierno respectivo. Los funcio-
narios judiciales decretarân esta me-
dida de acuerdo con las formalidades
légales del pais à quien se pide la
extradiciôn.
Si el delincuente tugitivo hubiere
sido condenado por el delito por el
que se pide su entrega, se présentant
copia debidamente autorizada de la
sentencia del tribunal ante el cual
fué condenado. Sin embargo, si el
fugitivo se hallase unicamente acu-
sado de un delito, se présentant una
copia debidamente autorizada del man-
damiento de prisiôn o auto de deten-
cion en el pais donde se cometiô y
Extradition.
299
warrant may bave been issued, shall
be produced, with such other évidence
or proof as may be deemed compétent
in tbe case.
Article XII.
If when a person accused sball
bave been arrested in virtue of tbe
mandate or prelimiuary warrant of
arrest, issued by tbe compétent au-
thority as provided in Article XI
bereof, and been brougbt before a
judge or a magistrate to tbe end that
tbe évidence of bis or her guilt may
be beard and examined as herein-
before provided, it sball appear tbat
tbe mandate or preliminary warrant
of arrest has been issued in pursuance
of a request or déclaration received
by telegrapb from tbe Government
asking for tbe extradition, it sball
be compétent to bold tbe accused for
a period not exceeding two montbs,
so tbat tbe demandin^ Government
may hâve opportunity to lay before
such judge or magistrate légal évidence
of tbe guilt of tbe accused, and if
at tbe expiration of said period of
two montbs sucb légal évidence sball
not bave been produced before sucb
judge or magistrate, tbe person ar-
rested sball be released, provided that
the exami nation of the charges pre-
ferred against such accused person
shall not. be actually going on.
Article XIII.
In every case of a request ruade
by either of the two Contracting
Parties for the arrest, détention or
extradition of fugitive criminals, the
légal officers or fiscal ministry of the
country where the proceedings of
extradition are had, shall assist the
officers of the Government demanding
the extradition before the respective
jndges and magistrates, by every légal
de las declaraciones en virtud de las
cuales se dictô dicho mandamiento,
con la suficiente evidencia o prueba
que se juzgue adecuada para el caso.
Articulo XII.
Cuando una persona acusada haya
sido detenida en virtud dei manda-
miento u orden preventiva de arresto
dictados por la autoridad compétente,
segùn se dispone en el articulo XI
de este Convenio y llevada ante el
juez o magistrado con el objeto de
exarainar las pruebas de su culpa-
bilidad en la forma dispuesta en dicho
articulo, y resuite que el manda-
miento u orden preventiva de arresto
ban sido dictados por virtud de re-
queriraiento o declaraciôn del Gobierno
que pide la extradicion, recibidos por
télégrafo, podrâ mantenerse la deten-
ciôn del acusado por un periodo que
no excéda de dos meses para que
dicho Gobierno pueda presentar ante
el juez o magistrado la prueba légal
de la culpabilidad del acusado; si al
expirar el periodo de dos meses no
se bubiese presentado ante el juez o
magistrado dicha prueba légal, la per-
sona detenida sera puesta en libertad,
siempre que a la sazôn no esté aûn
pendiente el examen de los cargos
aducidos contra ella.
Articulo XIII.
Siempre que se présente una soli-
citud de extradicion por cualquiera
de las Partes Contratantes para el
arresto, detenciôn o extradicion de
criminales fugitivos, los funcionarios
de justicia o el ministerio fiscal del
pais en que se sigan los procedi-
mientos de extradicion, auxiliarân a
los del Gobierno que la pida ante
los respectivos jueces y magistrados,
300
Etats-Unis d'Amérique, Venezuela.
means within their or its power; and
no claim whatsoever for compensation
for any of the services so rendered
sball be made against the Government
demanding the extradition, provided,
however, that any officer or officers of
the surrendering Government so giv-
ing assistance who s hall, in the usual
course of their duty, receive no sa-
lary or compensation other than spé-
cifie fées for services performed, shall
be entitled to receive from the Go-
vernment demanding the extradition
the customary fées for the acts or
services performed by them, in the
same manner and to the same amount
as though such acts or services had
been performed in ordinary criminal
proceedings under the laws of the
country of which they are officers.
Article XIV.
No person shall be tried for any
crime or offense other than that for
which he was surrendered.
Article XV.
This Convention shall take effect
from the day of the exchange of the
ratifications thereof; but either Con-
tracting Party may at any time ter-
minale the same on giving to the
other six months' notice of its in-
tention to do so.
The ratifications of the présent
Convention shall be exchanged at
Caracas as soon as possible.
In witness whereof the respective
Plenipotentiaries hâve signed theabove
articles, and hâve hereunto affixed
their seals.
Done in dupiicate, in Caracas, this
nineteenth day of January one thou-
sand nine hundred and twenty-two.
[Seal.] John Campbell White.
por todos los medios légales que estén
a su alcance, sin que puedan reclamar
del Gobierno que pide la extradiciôn
remuneraciôn alguna por los servicios
prestados; sin embargo, los funcio-
narios del Gobierno que concède la
extradiciôn, que hayan prestado su
concurso para la misma y que en
el ejercicio ordinario de sus funciones
no reciban otro salario ni remune-
raciôn que determinados honorarios
por los servicios prestados, tendran
derecho a percibir del Gobierno que
pida la extradiciôn los honorarios
acostumbrados por los actos o ser-
vicios realizados por ellos, en igual
forma y proporciôn que si dichos actos
o servicios hubiesen sido realizados
en procedimientos criminales ordina-
rios, con arreglo a las leyes del pais
a que dichos funcionarios pertenezean.
Articulo XIV.
Nadie podrâ ser juzgado por delito
distinto del que motivô su extradiciôn.
Articulo XV.
Este Convenio entrant en vigor
desde el dia de las ratificaciones;
pero cualquiera de las Partes Contra-
tantes puede en cualquier tiempo darle
por terminado, avisando a la otra
con seis meses de anticipaciôn su
intenciôn de hacerlo asi.
Las ratificaciones de este Convenio
se canjearan en Caracas tan pronto
como sea posible.
En testimonio de lo cual los re-
spectives Plenipotenciarios han fir-
mado los précédentes articulos y han
puesto sus sellos.
Hecho por duplicado, en Caracas,
a los diecinueve dias del mes de enero,
de mil novecientos veinte y dos.
[SeaL] P. Itriago Chacin.
Extradition.
301
The undersigned, John Campbell
Wbite, Chargé d'Affaires ad intérim
of The United States of America to
Venezuela, and Dr. Pedro Itriago
Chacin, Minister of Foreign Affairs
of The United States of Venezuela,
hâve agreed upon the following Ad-
ditional Article to the Treaty of
Extradition sigued by the aforesaid
on the nineteenth instant:
It is agreed tbat ail différences
between the Contracting Parties re-
lating to the interprétation or exé-
cution of this Treaty shall be decided
by arbitration.
In witness wbereof they bave signed
the above Article, and hâve bereunto
aftîxed their seals.
Done in duplicate, in Caracas, tbis
twenty first day of January one tbous-
and nine hundred and twenty -two.
[Seal.] John Campbell White.
Los suscritos, John Campbell
Wbite, Encargado de Negocios ad
intérim de los Estados Unidos de
America en Venezuela, y Dr. Pedro
Itriago Chacin, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de los Estados Unidos
de Venezuela, ban convenido en el si-
guiente Articulo Adicional ai Tratado
de Extradition firmado por los mismos
el dia 19 del corriente mes:
Se establece que todas las dife-
rencias entre las Partes Contratantes,
relativas a la interpretaciôn o ejecu-
cion de este Tratado, se decidiran
por arbitramento.
En fe de lo cuai ban firmado el
précédente Articulo y ban puesto sus
8eIlo8.
Hecbo por duplicado, en Caracas,
a los veintiûn dias del mes de enero
de mil novecientos veintidos.
[Seal.] P. Itriago Chacin.
17.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SIAM.
Traité d'extradition; signé à Bangkok, le 30 décembre 1922.*)
Treaty Séries (Washington), No. 681.
The United States of America and Siam, desiring to promote the
cause of justice, hâve resolved to conclude a treaty for the extradition of
fugitives frora justice, between the two countries, and bave appointed for
that purpose the following Plenipotentiaries:
Tbe Président: Edward E. Brodie, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of the United States to Siam, and
His Majesty the King: His Royal Highness Prince Devawong6e
Varopakar, Minister for Foreign Affairs,
Who, after having communicated to eacb otber their respective full
powers, found to be in good and due form, bave agreed upon and con-
cluded tbe following articles:
*) Les ratifications ont «té échangée* a Bangkok, le 24 mars 1924.
302 Etats-Unis cf Amérique. Siam.
Article I.
[t is açreed that the Govern nient of the United States and the
Governineut of Siara shall, upon réquisition duly niade as herein provided,
deliver up to justice any person, over whoni they respectively exercise
jurisdiction who may be charged with, or may hâve been convicted of,
any of the crimes specitied in Article II of the présent Treaty committed
withiu the jurisdiction of one of the High Contracting Parties, and who
shall seek an asylum or shall be fouud within the territories of the other;
provided that such surrender shall take place only upon such évidence
of criininality, as according to the laws of the place where the fugitive
or person so charged shall be found, would justify his appréhension and
commitment for trial if the crime or offense had been there committed.
Article IL
Persons shall be delivered up according to the provisions of the
présent Treaty, who shall hâve been charged with or convicted of any of
the following crimes:
1. Murder, comprehending the crimes designated by the terms parri-
cide, assassination, manslaughter, when voluntary, poisoning, or infanticide.
2. The attempt to commit murder.
3. Râpe, abortion, carnal knowledge of children under the âge of
twelve years.
4. Abduction or détention of women or girls for immoral purposes.
5. Bigamy
6. Arson.
7. Wilful and unlawful destruction or obstruction of railroads which
endangers human life.
8. Crimes committed at sea:
a) Piracy, as commonly known and defined by the law of nations,
or by statute;
b) Wrongfully sinking or destroying a vessel at sea or attempting
to do so;
c) Mutiny or conspiracy by two or more members of the crew
or other persons on board of a vessel on the high seas, for the
purpose of rebelling against the authority of the Captain or
Commander of such vessel, or by fraud or violence taking
possession of such vessel;
d) Assault on board ship upon the high seas with intent to do
bodily harm.
9. Burglary, defined to be tne act of breaking into and entering the
house of another in the night time with intent to commit a felony therein.
10. The act of breaking into and entering the offices of the Govern-
ment and public authorities, or the offices of bunks, banking houses, sav-
ings banks, trust companies, insurance and oiher conpanies, or othei
buildings not dwellings with intent to commit i felonj therein.
Extradition. 303
11. Robbery, defined to be tbe act of feloniously and forcibly taking
froni tbe person of another goods or money by violence or by putting
him in fear.
12. Forgery or tbe utterance of forged papers.
13. The forgery or falsification of tbe officiai acts of tbe Government
or public authority, including Courts of Justice, or tbe uttering of frau-
dulent use of any of tbe same.
14. Tbe fabrication of couuterfeit raoney, wbetber coin or paper,
counterfeit titles or coupons of public debt, created by National, State,
Provincial, Territorial, Local or Municipal Governments, bank notes or
other instruments of public crédit, counterfeit seals, stamps, dies and marks
of State or public administrations, and tbe utterance, circulation or trau-
duleut use of tbe above mentioned objects.
15. Embezzlement or criminal malversation committed witbin tbe
jurisdiction of one or the other party by public officers or depositaries,
where the amount embezzled exceeds two hundred dollars or Siamese
équivalent.
16. Embezzlement by any person or persons bired, salaried or em-
ployed, to the détriment of their employers or principals, wben the crime
or offense is punisbable by imprisonment or other corporal punishment
by tbe laws of both countries, and where the amount embezzled exceeds
two hundred dollars or Siamese équivalent.
17. Kidnapping of minors or adults, defined to be the abduction or
détention of a person or persons, in order to exact money from them,
their families, or any other person or persons, or for any other unlawful end.
18. Larceny, defined to be the theft of effects, personal property,
or money, of the value of twenty-five dollars or more, or Siamese équivalent.
19. Obtaining money, valuable securities or other property by false
pretences or receiving any money, valuable securities or other property
knowing the same to hâve been unlawfully obtained, where the amount
of money or the value of the property so obtained or received exceeds
two hundred dollars or Siamese équivalent.
20. Perjury or subornation of perjury.
2 1 . Frau J or breach of trust by a bailee, banker, agent, factor, trustée,
executor, administrator, guardian, director or officer of any company or
corporation, or by anyone in any fiduciary position where the amount of
money or the value of the property misappropriated exceeds two hundred
dollars or Siamese équivalent.
22. Crimes and offenses against the laws of both countries for the
suppression of slavery and slave trading.
23. Wilful désertion or wilful non-support of minor or dépendent
children.
24. Extradition shall also take place for participation in any of the
crimes before mentioned as an accessory before or after the fact; pro-
vided such participation be punishable by imprisonment by the laws of
both the High Contracting Parties.
304 Etats-Unis d'Amérique, Siam.
Article III.
The provisions of the présent Treaty shall not import a daim of
extradition for any crime or offense of a political charactcr, nor for acts
connected with such crimes or offenses; and no person surrendered by or
to either of the High Contracting Parties in virtue of this Treaty shall
be tried or punished for a political crime or offense. When the offense
charged comprises the act either of murder or assassination or of pois-
on ing, either consummated or attempted, the fact that the offense was
comraitted or attempted against the life of the Sovereign or Head of a
foreign State or against the life of any member of his faraily, shall not
be deemed sufâcient to sustain that such crime or offense was of a poli-
tical character, or was an act connected with crimes or offenses of a poli-
tical character.
Article IV.
No person shall be tried for any crime or offense other than that for
which he was surrendered.
Article V.
A fugitive criminal shall not be surrendered under the provisions
hereof, when, from lapse of time or other lawful cause, according to the
laws of the place within the jurisdiction of which the crime was com-
mitted, the criminal is exempt from prosecution or punishment for the
offense for which the surrender is asked.
Article VI.
If a fugitive criminal whose surrender may be claimed pursuant to
the stipulations hereof, be actually under prosecution, out on bail or in
custody, for a crime or offense committed in the country where he has
sought asylum, or shall hâve been convicted thereof, his extradition may
be deferred until such proceedings be determined, and until he shall hâve
been set a liberty in due course of law.
Article VII.
If a fugitive criminal claimed by one of the parties hereto, shall be
also claimed by one or more powers pursuant to treaty provisions, on
account of crimes committed within their jurisdiction, such criminal shall
be delivered to that State whose demand is first received.
Article VIII.
Under the stipulations of this Treaty, neither of the High Contracting
Parties shall be bound to deliver up its own citizens.
Article IX.
The expense of arrest, détention, examination and transportation of
the accused shall be paid by the Government which has preferred the
demand for extradition.
Extradition. 305
Article X.
Everything found in the possession of the fugitive criminal at the
tirae of his arrest, whetber beiDg the proceeds of the crime or offense,
or which may be material as évidence in making proof of the crime, shall
so far as practicable, according to the Jaws of either of the High Con-
tracting Parties, be delivered up with his person at the time of surrender.
Nevertbeless, the rights of a third party with regard to the articles re-
ferred to shall be duly respected.
Article XI.
The stipulations of the présent Treaty shall be applicable to ail ter-
ritory wherever situated, belonging to either of the High Contracting
Parties or in the occupancy and under the control of either of them,
during such occupancy or control.
Réquisitions for the surrender of fugitives from justice shall be made
by the respective diplomatie agents of the High Contracting Parties. In
the event of the absence of such agents from the country or its seat of
government, or where extradition is sought from territory included in the
precediog paragraphs, other than the United States or Siam, réquisitions
may be made by superior consular officers. It shall be compétent for
such diplomatie or superior consular officers to ask and obtain a mandate
or preliminary warrant of arrest for the person whose surrender is sought,
whereupon the judges and magistrates of the two Governments shall re-
spectively bave power and authority, upon complaint made under oath, te
issue a warrant for the appréhension of the person charged, in order that
he or she may be brought before such judge or magistrate, that the évi-
dence of criminality may be heard and considered and if, on such hearing,
the évidence be deemed sufficient to sustain the charge, it shall be the
duty of the exaraining judge or magistrate to certify it to the proper
executive authority, that a warrant may issue for the surrender of the
fugitive.
In case of urgency, the application for arrest and détention may be
addressed directly to the compétent magistrate in conformity to the sta-
tutes in force.
The person provisionally arrested shall be released, unless within two
months from the date of arrest in Siam, or from the date of commitment
in the United States, the formai réquisition for surrender with the docu-
mentary proofs hereinafter prescribed be made as aforesaid by the diplo-
matie agent of the demanding Government or, in his absence, by a con-
sular officer thereof.
If the fugitive criminal shall hâve been convicted of the crime for
which his surrender is asked, a copy of the sentence of the Court before
which such conviction took place, duly authenticated, shall be produced.
If, however, the fugitive is merely charged with crime, a duly authenti-
cated copy of the warrant of arrest in the country where the crime was
Xo*v. Recueil Gén. 3* S. XIII. 20
306 Etats-Unis d'Amérique^ Siam
committed, and of the dépositions upon which such warrant may hâve been
issued, shall be produced, with such other évidence or proof as may be
deemed compétent in the case.
Article XII.
In every case of a request made by either of the High Contracting
Parties for the arrest, détention or extradition of fugitive criniinals, the
appropriate légal officers of the country where the proceedings of extra-
dition are had, shall assist the officers of the Government demandiug the
extradition before the respective judges and magistrates, by every légal
means with in their power; and no claim \v hâte ver for compensation for
any of the services so rendered shall be made against the Government
demanding the extradition; provided, however, that any officer or officers
of the surrendering Government so giving assistance, who shall, in the
usual course of their duty, receive no salary or compensation other than
spécifie fées for services performed, shall be entitled to receive from the
Government demanding the extradition the customary fées for the acts or
services performed by them, in the same manner and to the same amount
as though such acts or services had been performed in ordinary criminal
proceedings under the laws of the country of which they are officers.
Article XIII.
The présent Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties
in accordance with their respective constitutional methods and shall take
effect on the date of the exchange of ratifications which shall take place
at Bangkok as soon as possible.
Article XIV.
The présent Treaty shall remain in force for a period of ten years,
and in case neither of the High Contracting Parties shall hâve given
notice one year before the expiration of that period of its intention to
terminate the Treaty, it shall continue in force until the expiration of
one year from the date on which such notice of termination shall be
given by either of the High Contracting Parties.
In witness whereof the above named Plenipotentiaries hâve signed
the présent Treaty and hâve hereunto affixed their seals.
Doue in duplicate at Bangkok this thirtieth day of December, nineteen
hundred and twentv-two.
[Seal.] Edward E. Brodie.
[Seal.] Devawongse.
Extradition. 307
18.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LETTONIE.
Traité d'extradition; signé à Riga, le 16 octobre 1923.*)
Treaty Séries (Washington), No. 677.
Tbe United States of America and Latvia desiring to promote the
cause of justice, bave resolved to conclude a treaty for tbe extradition of
fugitives from justice between tbe two coun tries and bave appointed for
that purpose tbe following Plenipotentiaries :
Tbe Président of the United States of America: F. W. B. Coleman,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States
at Riga; and
The Président of the Republic .of Latvia: Germain Al bat, Minister
Plenipotentiary, Secretary General for Foreign Affairs;
Who, after having communicated to each otber their respective full
powers, found to be in good and due form, hâve agreed upon and con-
cluded the following articles:
Article I.
It is agreed that the Government of the United States and the Govern-
ment of Latvia shall, 'upon réquisition duly made as herein provided,
deliver up to justice any person, who may be charged with, or may hâve
been convicted of, any of the crimes specified in Article II of the présent
Treaty coramitted within the jurisdiction of one of the High Contracting
Parties, and who shall seek an asylum or shall be found within the terri-
tories of the otber; provided that such surrender shall take place only
upon such évidence of criminality, as according to the laws of the place
where the fugitive or person so charged shall be found, would justify his
appréhension and commitment for trial if the crime or offense had been
tbere committed.
Article II.
Persons shall be delivered up according to the provisions of the
présent Treaty, who shall hâve been charged with Or convicted of any of
the following crimes:
1. Murder, comprehending the crimes designated by the terms parri-
cide, assassination, manslaughter when voluntary, poisoning or infanticide.
2. Tbe attempt to commit murder.
3. Râpe, abortion, carnal knowledge of children under the âge of
twelve years.
4. Abduction or détention of women or girls for immoral purposes.
5. Bigamy.
6. Arson.
*) Les ratifications ont été échangées à Riga, le 1 mars 1924
20*
308 Etats47nis aV Amérique^ Lettonie.
7. W il fui and unlawful destruction or obstruction of railroads, which
endangers human life.
3. Crimes committed at sea:
a) Piracv, as commonly known and defined by the law of nations,
or by statute;
b) Wrongfully sinking or destroyiog a vessel at sea or attenipting
to do so;
c) Mutiny or conspiracy by two or more members of the crew
or other persons on board of a vessel on the high scas, for
the purpose of rebelling against the authority of the Captai n
or Commander of such vessel, or by fraud or violence taking
possession of such vessel;
d) Assault on board ship upon the high seas with intent to do
bodily harm.
9. Burglary, defined to be the act of breaking into and entering the
house of another in the night time with intent to commit a felony titerein.
10. The act of breaking into and entering the offices of the Govern-
ment and public authorities, or the offices of banks, banking houses, savings
banks, trust companies, insurance and other companies, or other buildings
not dwellings with intent to commit a felony therein.
11. Robbery, defined to be the act of feloniously and forcibly taking
from the person of another goods or money by violence or by putting
him in fear.
12. Forgery or the utterance of forged papers.
1 3. The forgery or falsification of the officiai acts of the Government
or public authority, including Courts of Justice, or the uttering or frau-
dulent use of any of the same.
14. The fabrication of counterfeit money, whether coin or paper,
counterfeit titles or coupons of public debt, created by National, State,
Provincial, Territorial, Local or Municipal Governments, bank notes or
other instruments of public crjedit, counterfeit seals, stamps, dies and marks
of State or public administrations, and the utterance, circulation or frau-
dulent use of the above mentioned objects.
15. Embezzlement or criminal malversation committed within the juris-
diction of one or the other party by public officers or depositaries, where
the amount embezzled exceeds two hundred dollars or Latvian équivalent.
16. Embezzlement by any person or persons hired, salaried or em-
ployée!, to the détriment of their employers or principals, when the crime
or offense is punishable by imprisonment or other corporal punishment by
the laws of both countries, and where the amount embezzled exceeds two
hundred dollars or Latvian équivalent.
17. Kidnapping ofminors or adults, defined to be the abduction or
détention of a person or persons, in order to exact money from them,
their families or any other person or persons, or for any other unlawful end.
18. Larceny, defined to be the theft of efifects, personal property, or
money, of the value of twenty-five dollars or more, or Latvian équivalent.
Extradition. 309
19. Obtaining money, valuable securities or other property by false
prêteuses or receiving any money, valuable securities or otber property
knowing tbe same to hâve been unlawfully obtained, where tbe amount
of money or the value of the property so obtained or received exceeds
two hundred dollars or Latvian équivalent.
20. Perjury or subornation of perjury.
21. Fraud or breacb of trust by a bailee, banker, agent, factor, trustée,
executor, adrainistrator, guardian, director or officer of any company or
corporation, or by any one in any fiduciary position, where the amount
of money or the value of the property misappropriated exceeds two hundred
dollars or Latvian équivalent,
22. Crimes and offenses against the laws of both countries for tbe
suppression of slavery and slave trading.
23. Wilful désertion of minor or dépendent children.
24. Extradition shall also take place for participation m any of the
crimes before mentioned as an accessory before or after the fact; provided
such participation be punishable by imprisonment .by the laws of both
the High Contracting Parties.
Article III.
The provisions of the présent Treaty shall not import a claim of
extradition for any crime or offense of a political character, nor for acts
connected with such crimes or offenses; and no person surrendered by or
to either of the High Contracting Parties in virtue of this Treaty shall
be tried or punished for a political crime or offense. When the offense
charged comprises the act either of murder or assassination or of pois-
oning, either consummated or attempted, the fact that the offense was
commited or attempted against the life of the Sovereign or Head of a
foreign State or against the life of any member of his family, shall not
be deemed sufficient to sustain that such crime or offense was of a poli-
tical character; or was an act connected with crimes or offenses of a
political character.
Article IV.
No person shall be tried for any crime or offense other than that
for which he was surrendered.
Article V.
A fugitive criminal shall not be surrendered under the provisions
hereof, when, from tapse of time or other lawful cause* according to the
laws of the place within the jurisdiction of which the fugitive may be
found, the criminal is exempt from prosecution or pjinishment for the offense
for which the surrender is asked.
Article VI.
If a fugitive criminal whose surrender may be claimed pursuant to
the stipulations hereof, be actually under prosecution, out on bail or in
custody, for a crime or offense committed in the country where he has
310 Etats-Unis d'Amérique, Lettonie
90ught asylum, or sball hâve beeo convicted thereof, his extradition may
be deferred until such proceediogs be determined, and until he shall bave
been set at liberty in due course of law.
Article VII.
If a fugitive crimioal claimed by ooe of the parties hereto, shall be
also claimed by ooe or more powers pursuant to treaty provisions, on
accouot of crimes committed within their jurisdiction, such criminnl shall
b* delivered to that State whose demand is first received.
Article VIII.
Under the stipulations of this Treaty, neither of the High Contracting
Parties shall be bound to deliver up its own citizens.
Article EX
The expense of arrest, détention, examination and transportation of
the accused shall be paid by the Government which has preferred the
demand for extradition.
Article X.
Everything found in the possession of the fugitive crimioal at the
time of his arrest, wbether being the proceeds of the crime or offense,
or which may be material as évidence in making proof of the crime, shall
so far as practicable, according to the laws of either of the High Con-
tracting Parties, be delivered up with his person at the time of surrender.
Nevertheless, the rights of a third party with regard to the articles re-
ferred to, shall be duly respected.
Article XI.
The stipulations of the présent Treaty shall be applicable to ail terri-
tory wherever situated, belonging to either of the High Contracting Parties
or in the occupancy and under the control of either of them, during such
occupancy or control.
Réquisitions for the surrender of fugitives from justice shall be made
by the respective diplomatie agents of the High Contracting Parties. In
the event of the absence of such agents from the country or its seat of
Government, or where extradition is sought from territory included in the
preceding paragraphs, other than Latvia or the United States, réquisitions
may be made by superior consular officers. It shall be compétent for such
diplomatie or superior consular officers to ask and obtain a mandate or pre-
limioary warrant of arrest for the person whose surrender is sought, where-
upon the judges and magistrates of the two Governments shall respectively
hâve power and authority, upon complaint made under oath, to issue a
warrant for the appréhension of the person charged, in order that he or
she may be brought before such judge or magistrate, that the évidence
of criminality may be heard and considered and if, on such hearing, the
évidence be deemed suffîcient to sustain the charge, it shall be the duty
Extradition. 311
of the axamining judge or magistrate to certify it to the proper executive
authority, that a warrant may issue for the surrender of tbe fugitive.
In case of urgency, the application for arrest and détention may be
addressed direct! y to tbe compétent magistrate in conformity to the sta-
tu tes in force.
The person provisionally arrested shall be released, unless within
two moutlis from the date of arrest in Latvia, or from the date of corn mit-
ment in the United States, the formai réquisition for surrender with the
documentary proofs hereinafter prescribed be made as aforesaid by the
diplomatie agent of the demanding Government or, in his absence, by a
consular officer thereof.
If the fugitive criminal shall hâve been convicted of the crime for
wbich his surrender is aked, a copy of the sentence of tbe court before
which such conviction took place, duly authenticated, shall be produced.
If, however, the fugitive is merely charged with crime, a duly authenti-
cated copy of the warrant of arrest in tbe country wbere the crime was
commited, and of the dépositions upon whicb such warrant may hâve been
issued, shall be produced, with such other évidence or proof as may be
deemed compétent in the case.
Article XII.
In every case of a request made by either of tbe High Contracting
Parties for the arrest, détention or extradition of fugitive criminals, the
appropriate légal officers of the country wbere the proceedings of extra-
dition are had, shall assist the officers of the Government demanding the
extradition before the respective judges and magistrates, by every légal
means within their power; and no claim whatever for compensation for
any of the services so rendered shall be made against the Government
demanding the extradition; provided, however, that any officer or officers
of the surrendering Government so giving assistance, who shall, in tbe
usual course of their duty, receive no salary or compensation other than
spécifie fées for services performed, shall be entitled to receive from the
Government demanding the extradition the custoinary fées for the acts or
services performed by them, in the same manner and to the same amount
as thought such acts or services had been performed in ordinary criminal
proceedings under the laws of the country of which they are officers.
Article XIII.
The présent Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties
in accordance with their respective constitutional methods and shall take
effect on the date of the exchange of ratifications which shall take place
at Riga as soon as possible.
Article XIV.
The présent Treaty shall remain in force for a period of ten years,
and in case neither of the High Contracting Parties shall hâve given notice
one year before the expiration of that period of its intention to terminate
312 Etats-Unis d'Amérique, Espagne.
the Treaty, it shall continue in force until the expiration of one year from
the date on which such notice of termination shall be given by either of
the High Contracting Parties.
In witness whereof the above-named Plenipotentiaries hâve signed the
présent Treaty inti hâve hereunto affixed their seals.
Done in duplicate at Riga this sixteenth day of October, nineteen
hundred and twenty-three.
[Seal.] F. W. B. Coleman.
[Seal.] G. Albat,
19.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ESPAGNE.
Echange de notes en vue de prolonger la durée de l'Arrange-
ment commercial, signé le Ier août 1906;*) du 6 octobre 1923
au 27 avril 1924.
Treaty Séries (Washington), No. 693 A.
[The Président of the Military Directorate, Ministry of State,
to Amhassador Moore.J
[Translation.] Ministry of State.
L. M.
5 Commerce.
No. 119] Madrid, October 6, 1923.
Exceiiency i With référence to our récent conversations concerning the
future régime which is to regulate commercial relations between the United
States and Spain, I hâve the honor to inform Your Exceiiency that I havo
no objection to agreeing to your proposai and that I am bence willing to
agrée that the Commercial Arrangement of August 1, 1906, existing
between the two countries and which expires on November 5th of the
présent year, shall be prorogued for a period of six months counting from
that date, or, in other words until May 5, 1924, without however such
prorogation signifying in any case whatsoever the application, during the
course of the six months of its duration, of any commercial change çr
advantage which may be established in Treaties between Spain. and other
nations and which may be enforced after the aforementioned date.
Hence I consider that the présent agreement will be concluded and
the aforesaid prorogation consequently agreed upon by the exchange of
this Note with such Note as Your Exceiiency may address to me ex-
pressing Your conformity therewith.
•) V. H. Ro G. 2. s. XXXV, p. 293.
Commerce. 313
l avail mysclf of this occasion to renew to Your Excellency the. as-
suraDces of my high coDsideration. mi ,r . _ „
J e The Marquis of Estella.
HÎ8 Excellency Alexander P. Moore,
Ambassador of the United States of America.
[Ambassador Moore to the Président of the Military Directorate,
Miniëtry of State.]
Emba88y of the United States of America.
Ko. 64] Madrid, October 22, 1923.
Excellency: I hâve the bonor to refer to Your Excellency 's Note
No. 119, of October 6th Jast, which read as fôllows:
„With référence to our récent conversations concerning the future
régime which is to regulate commercial relations between Spain and the
United States, 1 bave the honor to inform Your Excellency that I hâve
no objection to agreeing to your proposai and that I am hence willing to
agrée that the Commercial Arrangement of August 1, 1906, existing between
the two countrie8 and which expires on November ôth of the présent year,
shall be prorogued for a period of six montbs counting from such date,
or, in other words, until May 5, 1924, without bowever such prorogation
signifying in any case whatsoever the application, during the course of
the six months of its duration, of any commercial change or advantage
which may be established in Treaties between Spain and other nations
and which may be enforced after the aforementioned date.
„Hence I consider that the présent agreement will be concluded and
the aforesaid prorogation consequently agreed upon by the exchange of
this Note with such Note as Your Excellency may address to me ex»
pressing your conformity therewith."
On behalf of my Government I accept the prorogation of the Treaty
in the manner outlined in Your Excellency's abovementioned Note. ***
I avail myself of this occasion to renew to Your Excellency the as-
surances of my highest considération. tJ _ _. __
Alexander F. Moore.
His Excellency The Marquis of Estella.
Président of the Military Directorate,
Ministry of State, Madrid.
[The Président of the Military Directorate, Ministry of State,
to Ambassador Moore.]
[Translation.] Ministry of State.
Commerce.
No. 40] Madrid, April 26, 1924.
Excellency: As a resuit of our conversations regarding the opération
of the Commercial Agreement, agreed to by Spain and the United States
through the exchange of Notes dated October 6th and 22d, 1923, I bave
314 Etats-Unis oVAmériquef Tchécoslovaquie.
the honor to inform Your Excellency that the Government of His Majesty
agrées to postpone for one year, or until May 5, 1925, the date of ex-
piration of the above-mentioned Agreement.
Consequently, I consider that this postponement will be agreed to
through the exchaDge of this Note with that whieh Your Excellency will
be good enough to send me, expressing your concurrence therein.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the
assurances of my high considération. -r . _. . „
Marquis of Estella.
His Excellency Mr. Alexander P. Moore,
Àmbassador of the United States of America.
[Ambassador Moore to the Président of the Military Directorate,
Ministry of State.]
Embassy of the United States of America.
No. 146] Madrid, April 27, 1924.
Excellency: I hâve the honor to acknowledge Your Excellency's
courteous note No. 40, of April 26th, 1924, in which was expressed the
agreement of His Majesty's Government to the postponement for one year,
or until May 5, 1925, of the date of expiration of the Commercial Treaty
at présent in force between our two cou n tries.
On behalf of my Government, I accept this postponement, as out-
lined in Your Excellency's above-mentioned Note, and consider this as
definitely arranged through the exchange of Your Excellency's Note under
acknowledgment and this présent one.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the
assurances of my highest considération. tl y -, ,,
Alexander F. Moore.
His Excellency The Marquis of Estella,
Président of the Military Directorate, Madrid.
20.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Arrangement de commerce; réalisé par un Echange de notes,
signées à Prague, le 29 octobre 1923.
Treaty Séries (Washington), No. 673 A.
[The American Chargé d'Affaires ad intérim to the Minister of
Foreign Affairs.]
No. 444] Prague, October 29, 1923.
Sir: As indicated in my note dated July 21st, 1923, No. 388, my
Government is desirous of negotiating with the Government of the Czecho
slovak Republic a treaty of amity, commerce and consular rights.
Commerce. 3 1 5
I am directed by my Government to express to you the hope that
pending the conclusion of the proposée] treaty it may be agrecable to the
Czechoslovak Government, as it is to the Government of the United States,
to maintain the commercial relations between the United States and the
Czechoslovak Hepublic on an basis of unconditional most-favored-nation
treatment whereby the products of eacb country will be admitted to im-
portation into the territories of the other on terms not less favorable with
respect to valuation, import duties and other similar charges, than the
products of any other country, that similarly in the matter of exportation,
treatment not less favorable will be accorded with respect to valuation,
export duties and other similar charges and also that in the matter of
licensing each government so far as it maintainrs the System of licensing
will assure to the commerce of the other treatment as favorable as may
be accorded to the commerce of any other country. My Government would
understand that the most-iavored-nation treatment which is hereby agreed
upon shall become operative on the 5th day of November, 1923, and
shall continue until the first day of January, 1925, but that, nevertheless,
eitber the United States or the Czechoslovak Republic may discontinue
such treatment to the commerce of the other country provided it shall,
thirty days before such discontinuance, give to the other notice of such
intention. The United States will not invoke the provisions of this
agreement to obtain the advantages of any spécial arrangements which hâve
been or may be concluded between the Czechoslovak Republic and Austria
or Hungary in pursuance of the économie clauses of the treaties of peace
with Austria and with Hungary, and it understands that the Government
of the Czechoslovak Republic will not invoke the provisions of this agree-
ment to obtain the advantages which are or may be accorded by the
United States to the commerce of Cuba or which are or may be reserved
to the commerce of the United States with any of its dependencies and
the Panama Canal Zone under existing or future laws. I should appreciate
a communication from you giving assurances that most-favored- nation
treatment in the sensé of this communication will be accorded by the
Government of the Czechoslovak Republic to commerce with the United
States pending the conclusion of a gênerai treaty between the two countries
or until the first day of January, 1925.
Accept, Sir, the assurance of my higbest considération.
n va a * * J.C.White.
ut. hduard Benes,
Minister of Foreign Affairs of the Czechoslovak Republic, Prague.
[The Minister of Foreign Affairs to the American Chargé d'Affaires
ad intérim.]
[Translation.] Prague, October 29tb, 1923.
Mr. Chargé d'Affaires: I hâve the honour to acknowledge the receipt
of your note dated October 29 th, 1923 and I am authorized to déclare,
316 Etats-Unis d'Amérique, Tchécoslovaquie.
that it is agreeable to the Government of the Czechoslovak Republic as
it is agreeable to the Government of the United States pending the con-
clusion of the proposed gênerai treaty to maintain the commercial rela-
tions between the United States and the Czechoslovak Republic on a basis
of unconditional most-favored-nation treatment, whereby the produets of
each country will be admitted to importation into the territories of the
other on terms not less favorable with respect to valuation, iraport duties
and other similar charges, than the produets of any other country, that
similarly in the matter of exportation, treatment not less favorable will
be accorded with respect to valuation, export duties and other similar
charges and also that in the matter of licensing, each Government so far
as it maintains the System of licensing, will assure to the commerce of
the other treatment as favorable as may be accorded to the commerce of
any other country.
The most-favored-nation treatment which is hereby agreed upon shall
become operative on the day of November 5th, 1923, and shall continue
until January lst, 1925, nevertheless. either the United States or the
Czechoslovak Repubiic may discontinue such treatment to the commerce
of the other country provided it shall thirty days before such disconti-
nuance give to the other notice of its intention.
The United States will not invoke the provisions of this agreement
to obtain the advantages of any spécial arrangements which hâve been
or shall be concluded between the Czechoslovak Republic and Austria or
Hungary in pursuance of the économie clauses of the treaties of peace
with Austria and with Hungary, and it is understood that the Government
of the Czechoslovak Republic will not invoke the provisions of this agree-
ment to obtain the advantages which are or may be accorded by tbe
United States to the commerce of Cuba or which are or may be reserved
to the commerce of the United States with any of its dependencies and
the Panama Canal Zone under existing or future laws.
Àccept, Mr. Chargé d'Affaires, the assurance of my highest con-
sidération.
Dr. Eduard Beneë.
Mr. John Campbell "White,
Chargé d'Affaires of the United States of America, Prague.
Commerce. 3 1 7
21.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, GUATEMALA.
Arrangement de commerce; réalisé par un Echange de notes,
signées à Washington, le 14 août 1924.
Treaty Séria (Washington), No. 696.
[The Acting Secretary of State to the Minister of Guatemala.
Department of State,
No.] Washington, August 14, 1924.
Sir: I hâve the booor to m.ike the followiDg statement of my under-
staoding of the agreemeDt reached through récent conversations held at
Washington by représentatives of the Government of the United States
and the Government of the Republic of Guatemala with référence to the
treatment wbich the United States shall accord to the commerce of Guate-
mala and which Guatemala shall accord to the commerce of the United States.
Thèse conversations hâve disclosed a mutual understanding between
the two Governments which is that, in respect to import, export and other
duties and charges affecting commerce, as well as in respect to transit,
warehousing and other facilities, the United States will accord to Guate-
mala and Guatemala will accord to the United States, its territories and
possessions unconditional most-favored-nation treatment.
It is understood that
No higher or other duties shall be imposed on the importation into
or disposition in the United States, its territories or possessions of any
articles the produce or manufacture of Guatemala than are or shall be
payable on like articles the produce or manufacture of any foreign country;
No higher or other duties shall be imposed on the importation into
or disposition in Guatemala of any articles the produce or manufacture of
the United States, its territories or possessions than are or shall be payable
on like articles the produce or manufacture of any foreign country;
Similarly, no higher or other duties shall be imposed in the United
States, its territories or possessions or in Guatemala on the exportation
of any articles to the other, or to any territory or possession of the other,
than are payable on the exportation of like articles to any foreign country;
Every concession with respect to any duty or charge affecting com-
merce now accorded or that may hereafter be accorded by the United
States or by Guatemala, by law, proclamation, decree or commercial treaty
or agreement, to the products of any third country will become immediately
applicable witbout request and without compensation to the commerce of
Guatemala and of the United States, its territories and possessions, re-
spectively;
318 Etats-Unis d'Amérique^ Guatemala.
Provided that this understanding does not relate to
(1) The treatment which the United States accords or may hereafter
accord to the commerce of Cuba or any of the territories or possessions
of the United States or the Panama Canal Zone, or to the treatment which
is or may hereafter be accorded to the commerce of the United States
with any of its territories or possessions or to the commerce of its terri-
tories or possessions with one another;
(2) The treatment which Guatemala may accord to the commerce of
Costa Rica, Honduras, Nicaragua and /or El Salvador;
(3) Prohibitions or restrictions of a sanitary character or designed to
protect human, animal or plant life or régulations for the en forcement of
police or revenue laws.
The présent arrangement shall become operative on the day of signa-
ture and, unless sooner terminated by mutual agreement, shall continue
in force untii thirty days after notice of its termination shall hâve been
given by either party; but should either party be prevented by future
action of its législature from carrying out the terms of this arrangement,
the obligations thereof shall thereupon lapse.
I shall be glad to hâve your confirmation of the accord thus reached.
Accept, Sir, the renewed assurance of my highest considération.
Joseph C. Greiv, Acting Secretary.
Seftor Don Francisco Sânchez Latour,
Minister of Guatemala.
[The Minister of Guatemala to the Acting Secretary of State.]
Legacion de Guatemala,
Washington, August 14th, 1924.
Excellency: I hâve the honour to acknowledge the receipt of Your
Excel lency's esteemed note of the 14th day of August, 1924, containing
a statement of Your Excellency's understanding of the agreement reached
through récent conversations held at Washington by représentatives of the
Government of the United States and the Government of Guatemala with
référence to the treatment which the United States shall accord to the
commerce of Guatemala and which Guatemala shall accord to the commerce
of the United States.
Thèse conversations hâve disclosed a mutual understanding between
the two Governments which is that, in respect to import, export and other
duties- and charges affecting commerce, as well as in respect to transit,
warehousing and other facilities, the United States will accord to Guate-
mala and Guatemala will accord to the United States its territories and
possessions unconditional most-favored-nation treatment.
It is understood that
No higher or other duties shall be imposed on the importation into
or disposition in the United States, its territories or possessions of any
Commerce. 319
articles the produce or manufacture of Guatemala than are or shall be
payable on like articles the produce or manufacture of any foreign country:
No bigher or other duties shall be imposed on the importation into
or disposition in Guatemala of any articles the produce or manufacture
of the United States, its territories or possessions than are or shall be
payable on like articles the produce or manufacture of any foreign country:
Similarly, no higher or other duties shall be imposed in the United
States, its territories or possessions or in Guatemala on the exportation
of any articles to the other, or to any territory or possession of the other,
than are payable on the exportation of like articles to any foreign country:
Every concession with respect to any duty or charge affecting com-
merce now accorded or tbat may hereafter be accorded by the United
States or by Guatemala, by law, proclamation, decree or commercial treaty
or agreement, to the products of any third country will become immediately
applicable, without request and without compensation to the commerce of
Guatemala and of the United States, its territories and possessions, re-
spectively :
Provided that this understanding does not relate to
(1) The treatment which the United States accords or may hereafter
accord to the commerce of Cuba or any of the territories or possessions
of the United States or the Panama Canal Zone, or to the treatment which
is or may hereafter be accorded to the commerce of the United States
with any of its territories or possessions or to the commerce of its ter-
ritories or possessions with one another.
(2) The treatment which Guatemala may accord to the commerce of
Costa Rica, Honduras, Nicaragua and /or El Salvador.
(3) Prohibitions or restrictions of a sanitary character or designed to
protect human, animal or plant life or régulations for the enforcement of
police or revenue laws.
The présent arrangement shall become operative on the day of signa-
ture and, unless sooner terminated by mutual agreement, shall continue
in force until thirty days after notice of its termination shall hâve been
given by either party; but should either party be prevented by future
action of its législature from carrying out the terms of this arrangement,
the obligations thereof shall thereupon lapse.
I beg to inform Your Excellency that I hâve received instructions
from my Government to confirm our agreement and to send Your Ex-
cellency this note in answer to yours.
I avail myself of the opportunity to renew to Your Excellency the
assurances of my highest respect and considération.
Francisco Sânchez Latour
His Excellency Joseph C. Grew.
Actinsr Secretary of State, etc.. etc., etc., Washington, D.C.
320 Etats-Unis d'Amérique, Nicaragua.
22.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, NICARAGUA.
Arrangement de commerce; réalisé par un Echange de notes,
signées à Managua, les 11 juin et 11 juillet 1924.
Treaty Séries (Washington), No. 697.
[The American Chargé d'Affaires ad intérim to the Minister for Foreign
Affairs of Nicaragua.]
Légation of the United States of America,
No. 354.] Managua, June 11, 1924.
Mr. Minister: I hâve the honor to commun icate to Your Excel lency
my understanding of the views developed by the conversations which hâve
recently taken place at Managua on behalf of the Governments of the
United States and Nicaragua, with référence to the treatment which the
United States shall accord to te commerce of Nicaragua and which Nica-
ragua shall accord to the commerce of the United States.
Thèse conversations hâve disclosed mutual understanding between the
two Governments, which is that in respect to import, export and other
duties and charges affecting commerce, the United States will accord to
Nicaragua and Nicaragua will accord to the United States unconditional
most favored nation treatment with, however, the exception of:
(1) The spécial treatment which the United States accords or may
hereafter accord to importations from Cuba;
(2) Spécial treatment of commerce between the United States and
ita dependencies and the Panama Canal Zone and among the dependencies
of the United States and,
(3) The treatment which Nicaragua accords or may hereafter accord
to importations from or exportations to Costa Rica, Guatemala, Honduras
or Salvador.
The true meaning and effect of tins engagement is „that no higher
tariff or other duties shall be imposed on the importation into the United
States of any articles the produce or manufacture of Nicaragua than are
or shall be payable on the importation of like aiuues the produce or
manufacture of any foreign country with the exception of Cuba."
„That no higher or other duties shall be imposed on the importation
into Nicaragua of any article the produce or manufacture of the United
States than are or shall be payable on like articles the producc or manu-
facture of any foreign country with the exception of Costa Rica, Guate-
mala, Honduras or Salvador."
„That, similarly, no higher or other duties or charges shall be im-
posed in either of the two countries on the exportation of any articles
Commerce. 321
to tbe other than are payable on the exportation of the like articles to
any foreign couDtry with the exception of those mentioned above."
It is understood that, with the above-mentioned exceptions every
concession with respect to any duty affecting commerce now accorded or
that hereafter may be accorded by the United States or by Nicaragua by
Law, Proclamation, Decree or Commercial Treaty or Agreement to the
products of any third country will become immediately applicable without
request and without compensation to the commerce of Nicaragua and the
United States respectively.
It is, however, the purpose of the United States and Nicaragua and
it is herein expressly declared that the provisions of this arrangement
shall not be construed to affect the right of the United States and Ni-
caragua to impose on such terms as they may see fit prohibitions or re-
strictions of a sanitary character designed to protect human, animal or
plant life or relugations for the enforcement of police or revenue laws.
The présent arrangement may be terminated by either party on tbirty
days notice. In the event, however, that either the United States or
Nicaragua shall be prevented by législative action from giving full effect
to the provisions of this arrangement, it shall automatically lapse. I shall
be giad to bave your confirmation of the accord thus reached.
I avait myself of this opportunity to renew to Your Excellency the
assurance of my highest considération.
Walter C. Thurston.
His Excellency Doctor Jo^é Andrés Urtecho,
Minister for Foreign Affairs, Managua
[The Mhiister for Foreign Affairs of Nicaragua to the American Chargé
(V Affaires ad intérim.]
Republica de Nicaragua, Palacio Nacional.
Secciôn diplomâtica Numéro 460.] Managua, 11 de Julio de 1924.
Seîioria: Tengo el honor de comunicar a V. S. mi inteligencia acerca
de los puntos de vista contemplados en las conversaciones recientemente
tenidas en Managua, de parte de los Gobiernos de Nicaragua y de los Estados
Unidos, respecto al tratamiento que Nicaragua acordarâ al comercio de los
Estados Unidos y on» î^s Estados Unidos acordarân al comercio de Nicaragua.
Estas conversaciones han demostrado una mutua inteligencia entre
ambos Gobiernos, la cual es que en lo tocante a importacion, exportaciôn
y otros derechos e impuestos que gravan al comercio, Nicaragua acordarâ
a los Estados Unidos y los Estados Unidos acordarân a Nicaragua el tra-
tamiento incondicional de la nacién mas favorecida, con la salvedad hecha,
sin embargo, de las excepciones siguientes;
1) El tratamiento que Nicaragua acuerda 6 en lo futuro acordare a
las importaciones de, 6 a las exportaciones para Costa Rica, Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Xouv. Recueil Gèt\. 3< S. XIII. 21
322 Etats-Unis d'Amérique, Nicaragua.
2) El tratamiento especial que los Estados Unidos acuerdao, o en lo
futuro acordaren a las importaciones de Cuba; y
3) El trutamiento especial al couiercio entre los Estados Unidos y
sus dependencias y la Zona del Canal de Paoauaâ, y entre las depen-
dencias de los Estados Unidos.
El verJadero sigoib>ado y efectos de este compromiso es „que no
se impondran tarifas ô derechos mas altos sobre la iraportacion a Nica-
ragua de cualesquier articulos de producto 6 manufactura de los Estados
Unidos, que los que se pagan 6 pagaren sobre la iraportacion de articulos
similares de producto ô manufactura de cualesquier paises extranjeros, con
la excepciôn de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador.
„Que no se impondran tarifas ô derechos mas altos sobre la impor-
taciôn a los Estados Unidos, de cualesquier articulos de producto 6 manu-
factura de Nicaragua, que los que se pagan 6 pagaren sobre la irapor-
tacion de articulos similares de producto ô manufactura de cualesquier
paises extranjeros con la excepciôn de Cuba.
„Que del mismo modo, no se impondran otros ô mas altos derechos
6 impuestos en cualquiera de los dos paises sobre la exportaciôn de cuales-
quier articulos al otro, que los que se pagan ô pagaren sobre la expor-
taciôn de articulos, similares a cualesquier paises extranjeros con la ex-
cepciôn de aquellos ya mencionados."
Es entendido que tomadas en cuenta las ya referidas excepciones,
toda concesiôn sobre derechos que afecton el comercio, ahora acordada ô
que después se acordare por Nicaragua ô por los Estados Unidos, por ley,
proclamaciôn, decretô, ô tratado ô arreglo comercial, que sea hecho a los
productos de un tercer Estado, se aplicarâ enseguida, sin solicitud y sin
compensaciôn, al comercio de los Estados Unidos y de Nicaragua respee-
tivamente.
Es, sin embargo, el propôsito de Nicaragua y de los Estados Unidos,
y expresamente queda aqui consignado, que las disposiciones de este ar-
reglo no deben entenderse que afectan el derecho de Nicaragua y de los
Estados Unidos de imponer, en la forma que estimen proprio, prohibi-
ciones y restricciones de carâcter sanitario tendientes a protéger la vida
humana, la de los animales y de las plantas, ô reglamentos para poner
en vigor leyes de policia ô rentisticas.
El présente arreglo puede terminarse con treinta dias de aviso de
cualquiera de las partes. En el caso, sin embargo, de que Nicaragua ô
los Estados Unidos no puedan, debido a la acciôn legislativa, cumplir
enteramente con la disposiciones de este arreglo, cesarâ este automâtica-
mente. Desearia tener de su parte la confirmaciôn del arreglo asi convenido.
Me aprovecho de la oportunidad para renovar a V. S. las seguridades
de mi mas alta y distinguida consideraciôn.
J. A. Urtecho.
Honorable senor Walter C. Thurston,
Eccargado de Negocios a. i. de los Estados Unidos, Legacion.
Commerce. 323
[The Minuter for Foreign Affaire of Nicaragua to the American Chargé
d'Affaires ad intérim.]
[Translation.]
Republic of Nicaragua, National Palace.
Diplomatie Section No. 4 GO.] Managua, July 11, 1924.
Sir: l hâve the honor to coramunicate to Your Excel lency my under-
staoding of the views developed in the conversations recently had îd Ma-
nagua on behalf of the Governments of Nicaragua and the United States,
with référence to the treatment which Nicaragua shall accord to the com-
merce of the United States and which the United States shall accord to
the commerce of Nicaragua.
Thèse conversations hâve deraonstrated mutual understanding between
the two Governments, which is that in respect to import, ex port and
other duties and charges affecting commerce Nicaragua will accord to the
United States and the United States will accord to Nicaragua uncondi-
tional roost favored nation treatment with, however, the following exceptions:
(1) The treatment which Nicaragua accords or may hereafter accord
to importations frora or exportations to Costa Rica, Guatemala, Honduras
or Salvador;
(2) The spécial treatment which the United States accords or may
hereafter accord to importations from Cuba; and
(3) The spécial treatment of commerce between the United States
aud its dependencies and the Panama Canal Zone and among the depen-
dencies of the United States.
The true meaning and effect of this engagement is „that no higher
tariff or duties shall be imposed on the importation into Nicaragua of
any articles the produce or manufacture of the United States than are
or shall be payable on the importation of like articles the manufacture
or produce of any foreign country with the exception of Costa Rica,
Guatemala, Honduras and Salvador. u
„That no higher tariff or other duties shall be imposed on the im-
portation into the United States of any article the produce or manufacture
of Nicaragua than are or shall be payable on like articles the produce
or manufacture of any foreign country with the exception of Cuba."
„That, similarly, no higher or other duties or charges shall be im-
posed in either of the two countries on the exportation of any articles to
the other than are or will be payable on the exportation of the like
articles to any foreign country with the exception of those mentioned above.a
lt is understood that with the above mentioned exceptions every con-
cession with respect to any duty affecting commerce now accorded or that
hereafter may be accorded by Nicaragua or the United States by law,
proclamation, decree or commercial treaty or agreement to the products
of any third country wiJl become immediately applicable without request
and without compensation to the commerce of the Uuited States and
Nicaragua respective!y.
21*
324 Etats-Unis d'Amérique^ Nicaragua.
it is, however, the purpose of Nicaragua and of the United States,
and it is berein expressly declared that the provisions of this arrangement
shall not be construed to aftect the right of Nicaragua and the United
States to impose on such ternis as they may see tit prohibitions or re-
strictions of a sanitary character designed to protect buman, animal or
plant life or régulations for the enforcement of police or revenue laws.
This présent arrangement may be terminated by either party on thirtv
days notice. In the event, however, that either Nicaragua or the United
States shall be prevented by législative action from giving full eftect to
the provisions of this arrangement, it shall automatically lapse. I should
be glad to hâve your confirmation of the accord thus reached.
I avail myself of the opportunity to renew to Your Excellency the
assurances of my highest and most distinguished considération.
J. A. Urtecho.
The Honorable Walter C. Thurston,
Chargé d'Affaires ad intérim of the United States, Légation.
Druck tod Julius Abel, G. m. b. EL, Gmfswald.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. de MARTENS
PAB
Heinrich Triepel
Conseiller intime de justice
Professeur de droit publie à l'Université de Berlin.
TROISIÈME SÉRIE.
tome xm.
DEUXIÈME LIVRAISON.
Neudruck der Ausgabe Leipzig 1925
C1ENTIA
• .sciEmiA
ifsaENTu
^SOENTIA
S SCIENTM
.L$C!ENTIA
WSC1ENT1A
JlSaENTU
1963
SCIENTIA VERLAG AALEN
BIBL/Ofi
23.
GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE.
Traité concernant la situation constitutionnelle de l'Etat libre
d'Irlande; signé à Londres, le 6 décembre 1921.*)
League af Nations. Treaty Séries XXVI, p. 10.
I. Ireland shall hâve the same sonstitutional status in the Community
of Nations known as the British Empire as the Dominion of Canada, the
Commonwealth of Australia, the Dominion of New Zealand, and the Union
of South Africa, with a Parliament hàving powers to make iaws for the
peace, order and good government of Ireland and an Executive responsible
to that Parliament, and shall be styled and known as the lrish Free State.
II. Subject to the provisions hereinafter set out, the position of the
lrish Free State in relation to the Impérial Parliament and Government
and otherwise shall be that of the Dominion of Canada, and the law,
practice and constitutional usage governing the relationsbip of the Crown
or the représentative of the Crown and of the Impérial Parliament to the
Dominion of Canada shall govern their relationship to the lrish Free State.
III. The représentative of the Crown in Ireland shall be appointed
io like manner as the Governox-General of Canada and in accordance with
the practice observed in the making of such appointments.
IV. The oath to be taken by Members of the Parliament of the lrish
Free State shall be in the followiug form:
I do solemnly swear true faith and aliegiance to the
Constitution of the lrish Free State as by law established and
that I will be faithful to H.M. King George Y., his heirs and
successors by law, in virtue of the conrmon citizenship of Ireland
with Great Britain and her adhérence to and membership of the
group of nations forming the British Commonwealth of Nations.
Y. The lrish Free State shall assume liability for the service of the
Public Debt of the United Kingdom as existing at the date hereof ànd
towards the payment of war pensions as existing at that date in such
proportion as may be fair and équitable, having regard to any just claims
on the part of Ireland by way of set off or counter-claim, the amount of
such sums being determined in default of agreement by the arbitration of
one or more independent persons being citizens of the British Empire.
YI. Until an arrangement has been made between the British and
lrish Governments whereby the lrish Free State undertakes her own coastal
defence, the defence by sea of Great Britain and Ireland shall be under-
*) Le Traité est entré eD vigueur le 31 mars 1922.
22*
328 Grande-Bretagne, Irlande,
taken by His Majesty's Impérial Forces. But this shall not prevent the
construction or maintenance by the Government of the Irish Free State of
such vessels as are necessary for the protection of the Revenue or the
Fisheries.
The foregoing provisions of this article shall be reviewed at a Con-
férence of Représentatives of the British and lrish Governments to be held
at the expiration of five years from the date hereof with a view to the
undertaking by Irelaud of a share in her own coastal defence.
VII. The Government of the Irish Free State shall afford to His
Majesty's Impérial Forces:
(a) In time of peace such harbour and other facilities as are indi-
cated in the Annex hereto, or such other facilities as may
from time to time be agreed between the British Govern-
ment and the Government of the Irish Free State; and
(b) In time of war or of strained relations with a Foreign Power
such harbour and other facilities as the British Government
may require for the purposes of such defence as aforesaid.
VIII. With a view to securing the observance of the principle of
international limitation of armaments, if the Government of the Irish Free
State establishes and maintains a military defence force, the establishments
thereof shall not exceed in size such proportion of the military establish-
ments maintained in Great Britain as that which the population of Ireland
bears to the population of Great Britain.
IX. The ports of Great Britain and the Irish Free State shall be
freely open to the ships of the other country on payraent of the customary
port and other dues.
X. The Government of the Irish Free State agrées to pay fair com-
pensation on terms not less favourable than those accorded by the Act
of 1920 to judges, officiais, members of Police Forces and other Public
Servants who are discharged by it or who retire in conséquence of the
change of government effected in pursuance hereof.
Provided that this agreement shall not apply to members of the
Auxiliary Police Force or to persons recruited in Great Britain for the
Royal Irish Constabulary during the two years next preceding the date
hereof. The British Government will assume responsibility for such com-
pensation or pensions as may be payable to any of thèse excepted persons.
XI. Until the expiration of one month from the passing of the Act
of Parliament for the ratification of this instrument, the powers of the
Parliament and the Government of the Irish Free State shall not be exer-
cisable as respects Northern Ireland and the provisions of the Government
of Ireland Act, 1920, shall, so far as they relate to Northern Ireland,
remain of full force and effect, and no élection shall be held for the return
of members to serve in the Parliament of the Irish Free State for consti-
tuencies in Northern Ireland, uniess a resolution is passed by both Houses
of the Parliament of Northern Ireland in favour of the holding of such
élections before the end of the said month.
Situation constitutionnelle de V Irlande. J2y
XII. If, before the expiration of tbe said month, an address is pre-
sented to His Majesty by both Houses of the Parliament of Northern
Ireland to that effect, the powers of the Parliament and Government of
the Irish Free State sball no longer extend to Northern Ireland, and the
provisions of the Government of Ireland Act, 1920 (including those re-
lating to the Council of Ireland), shall, so far as they relate to Northern
Ireland, continue to be of full force and effect, and this instrument shall
bave effect subject to the necessary modifications.
Provided that if such an address is so presented a Commission con-
sisting of three persons, one to be appointed by the Government of the
Irish Free State, one to be appointed by the Government of Northern Ire-
land and one, who shall be Chairman, to be appointed by the British Govern-
ment, shall détermine in accordance with the wishes of the inhabitants,
so far as may be compatible with économie and géographie conditions, the
boundaries between Northern Ireland and the rest of Ireland, and for the
purposes of the Government of Ireland Act, 1920, and of this instrument,
the boundary of Northern Ireland shall be such as may be determined
by such Commission.
XIII. For the purpose of the last foregoing article, the powers of
the Parliament of Southern Ireland under the Government of Ireland Act,
1920, to elect members of the Council of Ireland shall after the Parlia-
ment of the Irish Free State is constituted be exercised by that Parliament.
XIV. After the expiration of the said month, if no such address as
is mentioned in Article XII hereof is presented, tbe Parliament and Govern-
ment of Northern Ireland shall continue to exercise as respects Northern
Ireland the powers conferred on them by the Government of Ireland Act,
1920, but the Parliament and Government of the Irish Free State shall
in Northern Ireland hâve in relation to matters in respect of which the
Parliament of Northern Ireland has not power to make laws under that Act
(including matters which under the said Act are within the jurisdiction of
the Council of Ireland) the same powers as in the rest of Ireland subject to
such other provisions as may be agreed in manner hereinafter appearing.
XV. At any time after the date hereof the Government of Northern
Ireland and the provisional Government of Southern Ireland hereinafter
constituted may meet for the purpose of discussing the provisions subject
to which the last foregoing article is to operate in the event of no such
address as is therein mentioned being presented and those provisions may
include :
(a) Safeguards with regard to patronage in Northern Ireland:
(b) Safeguards with regard to the collection of revenue in Northern
Ireland :
(c) Safeguards with regard to import and export duties affecting
the trade or industry of Northern Ireland:
(d) Safeguards for minorities in Northern Ireland:
(e) The seulement of the financial relations between Northern
Ireland and the Irish Free State:
330 Grande-Bretagne, Irlande.
(f) The establishment and powers of a local militia in Northern
Ireland and the relation of the Defence Forces of the [rish
Free State and of Northern Ireland respectively:
and if at any such meeting provisions are agreed to, the same shall hâve
effect as if they vere included amongst the provisions subject to which
the powers of the Parliament and Government of the lrish Frec State
are to be exercisable in Northern Ireland under Article XIV hereof.
XVI. Neither the Parliament of the lrish Free State nor the Parlia-
ment of Northern Ireland shall make any law so as either directly or
indirectly to endow any religion or prohibit or restrict the free exercise
thereof or give any préférence or impose any disability on account of
religious belief or religious status or affect prejudicially the right of any
child to attend a school receiving public money witbout attending the
religious instruction at the school or make any discrimination as respects
State aid between schools under the management of différent religious
dénominations or divert from any religious dénomination or any edu-
cational institution any of its property except for public utility purposes
and on payment of compensation.
XVII. By way of provisional arrangement for the administration of
Southern Ireland during the interval which must elapse between the date
hereof and the constitution of a Parliament and Government of the lrish
Free State in accordance therewith, steps shall be taken forthwith for sum-
moning a meeting of members of Parliament elected for constituencies in
Southern Ireland since the passing of the Government of Ireland Act, 1920,
and for constituting a provisonal Government, and the British Government
shall take the steps necessary to transfer to such provisional Government
the powers and machinery requisite for the discharge of its duties, providêd
that every member of such provisional Government shall hâve signified in
writing his or her acceptance of this instrument. But this arrangement
shall not continue in force beyond the expiration of twelve months from
the date hereof.
XVIII. This instrument shall be submitted forthwith by His Majesty's
Government for the approval of Parliament and by the lrish signatories
to a meeting summoned for the purpose of the members elected to sit in
the House of Commons of Southern Ireland, and if approved shall be
ratified by the necessary législation.
On behalf of the British Délégation:
(Signed) D. Lloyd George.
Austm Chamberlain.
Birkenhead.
Winston S. Churchill.
L. Worthington- Evans.
Hamar Greeniuood.
Gordon Heivari.
December 6, 1921.
On behalf of the lrish Délégation:
(Signed) Art. 0. Griobhtha
(Arthur Griffith).
Micheâl 0. Coileâin.
Riobârd Bartûn.
Eudhmonn S. O'dûgâin.
Seorsa Ghabhâin ui
Dhubhthaigh.
Situation constitutionnelle de V Irlande. 331
Aonex.
(1) The following are the spécifie facilities required.
Dockyard port at Berehaven.
(a) Admiralty property and rights to be retained as at the date
hereof. Harbour defences to remain in charge of British
care and maintenance parties.
Queenstown.
(b) Harbour defences to remain in charge of British care and
maintenance parties. Certain mooring buoys to be retained
for use of His Majesty's ships.
Belfast Jxtugh.
(c) Harbour defences to remain in charge of British care and
maintenance parties.
Lough Swilly.
(d) Harbour defences to remain in charge of British care and
maintenance parties.
Aciation.
(e) Facilities in the neighbourhood of the above ports for coastal
defence by air.
Oil fuel storage.
(f ) Haulbowline ( To be offered for sale to commercial companies
under guarantee that purchasers shall main-
tain a certain minimum stock for Admiralty
Ratbmullen l purposes.
(2) A Convention shall be made between the British Government
and the Government of the Irish Free State to give effect to the fol-
lowing conditions:
(a) That submarine cables shall not be landed or wireless stations
for communication with places outside Ireland be estab-
lished except by agreement with the British Government;
that the existing cable landing rights and wireless con-
cessions shall not be withdrawn except by agreement with
the British Government; and that the British Government
shall be entitled to land additional submarine cables or
establish additional wireless stations for communication with
places outside Ireland.
(b) That lighthouses, buoys, beacons, and any navigational marks
or navigational aids shall be maintained by the Government
of the Irish Free State as at the date hereof and shall not
be removed or added to except by agreement with the
British Government.
(c) That war signal stations shall be closed down and left in
charge of care and maintenance parties, the Government of
the Irish Free State being offered the option of taking them
332 Granae-Bretoane, Irlande. — France, Turquie.
over aria working them for commercial purposes subject to
Admiralty inspection, and guaranteeing the upkeep of existing
télégraphie communication therewith.
(3) A Convention shall be made between the same Governments for
the régulation of Civil Communication by Air.
D. Ll. G' B W. S. C. *" **\
R. B.
S. G. D
24.
FRANCE, TURQUIE.
Accord en vue de rétablir les relations amicales entre les
deux pays; signé à Londres, le 9 mars 1921.*)
.4. Giannini, Document* diplomatici délia pace orientale (1922), p. 207.
Entre les Hautes Parties Contractantes soussignées: Son Excellence
M. Briand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, agissant
au nom du Gouvernement français d'une part, et Son Excellence Bekir
Samy Bey, Délègue de la Grande Assemblée Nationale d'Angora, agissant
au nom du Gouvernement national turc, et muni à cet effet de pleins
pouvoirs, qui ont été trouvés en règle.
Il a été convenu ce qui suit:
A. Cessation des hostilités et échange des prisonniers, dans les termes
de l'annexe ci-joint.
B. Désarmement des populations et des bandes armées, d'accord entre
les commandements français et turc.
C. Constitution de forces de police (en utilisant la gendarmerie déjà
formée) sous le commandement turc, assisté d'officiers français mis à la
disposition du Gouvernement turc.
D. D'accord entre les commandements français et turc: Evacuation
dans un délai d'un mois (après la cessation des hostilités) des territoires
occupés par les troupes combattantes, au nord des frontières du Traité de
Sèvres. Les troupes turques se retireront les premières et occuperont,
huit jours après l'évacuation, les localités évacuées par les troupes françaises.
Des dispositions transitoires seront prises en ce qui concerne l'éva-
cuation des territoires attribués à la Syrie par le Traité de Sèvres et
réincorporés à l'Etat turc par le présent accord, en raison de leur carac
tère ethnique.
En raison de l'état de guerre prolongé et des troubles profonds qui
en sont résultés, les troupes françaises se retireront progressivement dans
*) Non ratifié-. Comp. l'Accord du 30 octobre 1921 : N. R. G. 3. s. XII, p. 826.
Relations amicales. 333
des conditioDS déterminées par les autorités françaises et turques réuDÎes
en Commission, sur les bases générales suivantes: pacification effective,
garantie de la sécurité des communications par voie ferrée entre l'Euphrate
et le golfe d'Alexandrette, y compris le rétablissement des ouvrages d'art
de l'Ainanus et du pont de Djerablous, droit de suite militaire éventuel en
"îas d'attentats par des bandes, punition des coupables du guet-apens d'Ourfa.
E. Amnistie politique entière et maintien en fonctions du personnel
administratif cilicien.
F. Engagement de protéger les minorités ethniques, de leur garantir
l'égalité absolue des droits à tous égards et de tenir compte, dans une
mesure équitable, de la quotité des populations pour l'établissement dans
les régions à population mixte d'un équilibre pour la constitution de la
gendarmerie et de l'administration municipale.
G. Collaboration économique franco- turque, avec droit de priorité
pour les concessions à accorder en vue de la mise en valeur et du dé-
veloppement économique de la Cilicie, des régions évacuées par les troupes
françaises, ainsi que des vilayets de Mamurt-el-Aziz, Diarbékir et Sivas,
dans la mesure où cela ne serait pas effectué directement par le Gouverne-
ment ottoman ou les ressortissants ottomans à l'aide des capitaux nationaux.
Concession à un groupe français des mines d'Argana-Maden.
Les concessions comportant monopole ou privilège seront exploitées
par des Sociétés constituées selon la loi ottomane.
Association la plus large possible des capitaux ottomans et français
(pouvant aller à 50°/o du capital ottoman).
H. Institution d'un régime douanier approprié entre les régions
turque et syrienne.
Maintien des œuvres scolaires et hospitalières françaises, et des in-
stitutions d'assistance.
I. Le Gouvernement français instituera up régime administratif spécial
pour la région d'Alexandrette, où les populations ont un caractère mixte,
et s'engage à donner aux habitants de race turque toutes facilités pour
le développement de leur culture et l'emploi de la langue turque qui y
aura le caractère officiel, au même titre que les langues arabe et française.
K. Transfert à un groupe français de la section du chemin de fer
de Bagdad entre les portes de Cilicie et la frontière de Syrie.
Toutes les dispositions seront prises pour faciliter à tous égards
l'utilisation du chemin de fer respectivement par les Turcs et les Français,
au point de vue économique et militaire.
L. La frontière entre la Turquie et la Syrie, partira d'un point à
choisir sur le Golfe d'Alexandrette immédiatement au sud de la localité
de Payas et se dirigeant sensiblement en ligne droite vers Meidan Ekbés
(la station du chemin de fer et la localité restant à la Syrie).
De là, la frontière s'infléchira vers le sud-est, de manière à laisser
à la Syrie la localité de Marsova et à la Turquie celle de Earnaba ainsi
que la ville de Killis.
334 France, Turquie.
De là, la frontière rejoindra la voie ferrée à la station de Chobanbeg.
Ensuite, la frontière suivra la voie ferrée de Bagdad dont la plateforme
restera en territoire ottoman jusqu'à Nisibin.
Puis la frontière rejoindra le coude de l'Euphrate au nord d'Azekh
et suivra l'Euphrate jusqu'à Djeziret-ibn-Omar.
La ligne des douanes turques sera installée au nord de la voie et la
ligne des douanes françaises au sud.
Annexes.
Article 1er. En attendant la conclusion imminente entre les Hautes
Parties Contractantes d'un accoTd plus général, toutes opérations militaires
actives seront entièrement arrêtées sur le front de Cilicie, et sur les confins
de la Turquie et de la Syrie dès la réception des ordres donnés à cet
effet à leur troupes respectives, tant par les autorités françaises que par
les autorités d'Angora et au plus tard dans un délai d'une semaine.
Pour hâter cette suspension d'hostilités, les chefs d'unités françaises
ou turques feront connaître, dès qu'elles en seront avisées, aux forces ad-
verses qui leur sont opposées, la signature des présentes et l'arrêt des
opérations.
Art. 2. Dès réception des ordres urgents qui seront donnés par les
deux Hautes Parties Contractantes, les prisonniers respectifs, ainsi que
toutes personnes françaises ou turques, détenues à la suite des hostilités,
seront remises en liberté et reconduites aux frais de la partie qui les
détient aux avant-postes ou dans telle ville la plus proche qui sera dé-
signée à cet effet. Il ne sera fait exception que pour les criminels o\e
droit commun, dont le cas sera réservé pour un examen en commun.
Art. 3. La présente convention est conclue sans limitation de durée,
la reprise d'hostilités ne pouvant avoir lieu de part et d'autre qu'après
dénonciation en règle un mois à l'avance. Pendant la suspension des
hostilités, les Parties s'engagent à s'abstenir de tout renforcement d'effectifs
et de toutes mesures tendant à améliorer leur position respective: les seuls
transports militaires autorisés seront ceux de relèves normales ainsi que
ce qui concerne le ravitaillement et l'entretien des troupes.
Fait à Londres, en double original, le 9 mars 1921.
(s) Briand.
(s) S. Bekir.
Asie mineure. 335
25
ITALIE, TURQUIE.
Accord en vue de faciliter le développement économique
de certaines parties de l'Asie mineure; signé à Londres,
le 12 mars 1921.*)
A, Giannini, Documenti diplomatici délia pace orientale (1922), p. 213.
Son Excellence le Comte Sforza, Président de la Délégation Italienne
et Ministre des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie d'une part, et
Son Excellence Bekir Sa m y Bey, Président de la Délégation de la
Grande Assemblée Nationale et Ministre des Affaires Etrangères de Turquie
d'autre part, sont convenus des dispositions suivantes:
1. Collaboration économique italo-turque, avec droit de priorité pour
les concessions d'ordre économique à accorder par l'Etat en vue de la
mise en valeur et du développement économique dans les sandjaks d'Àdalia,
Bourdour, Mougla, Isparta et d'une partie des sandjaks d'Afioum Kara
Hissar et de Kutaya, Aidin et Konia à déterminer dans l'accord définitif,
dans la mesure où cela ne serait pas effectué directement par le Gouverne-
ment ottoman et les ressortissants ottomans à l'aide de capitaux nationaux.
Concession à un groupe italo-turc de la mine houillière d'Héraclée, dont
la limite sera déterminée dans la carte qui sera jointe à l'accord définitif;
2. Les concessions comportant monopole ou privilège seront exploitées
par des sociétés constituées selon la loi ottomane;
3. Association la plus large possible de capitaux ottomans et italiens
(la participation ottomane pouyant aller jusqu'à 50°/o);
4. Le Gouvernement Royal d'Italie s'engage à appuyer efficacement
auprès de ses alliés toutes les demandes de la Délégation turque relatives
au traité de paix, spécialement la restitution à la Turquie de la Thrace
et de Smyrne;
5. Le Gouvernement Royal d'Italie- donne son assurance formelle que,
au plus tard à la ratification de la paix et d'après un accord entre les
deux pays, il procédera au rappel de ses troupes actuellement sur le terri-
toire ottoman;
G. Les dispositions ci-haut formulées seront mises en vigueur en vertu
d'une convention qui sera stipulée eutre les deux Parties contractantes
immédiatement après la conclusion d'une paix assurant à la Turquie une
existence viable et indépendante et acceptée par elle.
Fait à Londres en double exemplaire le 12 mars 1921.
(s) C. Sforza.
(s) S. Bekir.
*) Non ratifié.
336 Grande-Bretagne, France, Italie, Turquie.
26.
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, ITALIE, TURQUIE.
Convention militaire; signée à Moudania, le 11 octobre 1922.
A. Giannini, Doctimenti diplomatici délia pacc orientale (1922), p. 249.
Les Gouvernements alliés ayant décidé de remettre au Gouvernement
de la grande assemblée nationale de Turquie la Thrace orientale, y compris
Andrinople, le but de la conférence était:
1° De préciser la ligne derrière laquelle les forces grecques seront
invitées à se retirer de la Thrace orientale;
2° D'établir les modalités de l'évacuation des troupes et de l'admini-
stration hellénique et l'installation des fonctionnaires et de la gendarmerie
du gouvernement de la grande Assemblée dans ce territoire;
3° D'assurer le contrôle de cette région pendant la période transitoire
en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publiques.
Les délégués se sont mis d'accord sur les points suivants:
I. Les hostilités cesseront entre les forces turques et helléniques à
la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.
II. La ligne derrière laquelle les troupes helléniques de la Thrace
seront invitées à se retirer, dès la mise en vigueur de la présente con-
vention, est constituée par la rive gauche de la Maritza, depuis son em-
bouchure dans la mer Egée, jusqu'au point où elle traverse la frontière
de la Thrace avec la Bulgarie.
III. Afin d'éviter toutes les complications possibles jusqu'à la con-
clusion de la paix, la rive droite de la Maritza (Karagatch inclus) sera
occupée par des contingents alliés installés en des points à déterminer
par les alliés.
IV. La portion de la voie ferrée longeant la Maritza, de Killengrad
(Yesr Moustapha Pacha) à Kuleli-Bourgas, sera l'objet d'une surveillance
(à régler par convention spéciale) par une commission mixte comprenant
un délégué des trois puissances alliées, de la grande Assemblée et de la
Grèce, en vue de maintenir intégralement libre le parcours de cette section
de voie qui permet l'accès de la région d' Andrinople.
V. L'évacuation de la Thrace orientale par les troupes grecques com-
mencera aussitôt que possible; elle comprendra les troupes elles-mêmes,
les services et les diverses formations militaires et leurs moyens de trans-
port divers, ainsi que les approvisionnements, stocks en matériel de guerre,
munitions, dépôts de voitures. Cette évacuation sera effectuée dans le- délai
d'environ quinze jours.
VI. Les autorités civiles helléniques, y compris la gendarmerie, seront
retirées aussitôt que possible. Au fur et a mesure que les autorités hel-
léniques se retireront de chaque région administrative, les pouvoirs civils
seront remis aux autorités alliées qui les transmettront, autant que pos-
Armistice. 337
sible, le jour même, aux autorités turques. Pour l'eDsembie de Ja région
de Thrace, cette remise devra être terminée daDS le délai maximum de
trente jours après la fin de l'évacuation par les troupes grecques.
VII. Les fonctionnaires du gouvernement de la grande Assemblée
seront accompagnés de forces de gendarmerie nationaliste, d'effectif stricte-
ment nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité locales. L'effectif
de la gendarmerie est fixé à 8.000 hommes officiers compris.
VIII. Les opérations de retrait des troupes grecques et de trans-
mission de l'administration civile s'effectueront sous la direction de missions
interalliées qui seront installées dans les principaux centres. Le rôle de ces
missions est de s'entremettre pour faciliter les opérations ci-dessus de retrait
et de transmission. Elles s'efforceront d'empêcher les excès de toute nature.
IX. Outre ces missions, des contingents alliés occuperont la Thrace
orientale, ces contingents, composés d'environ 7 bataillons, assureront le
maintien de l'ordre et serviront de soutien aux missions interalliées ci-dessus.
X. Le retrait des missions et des contingents alliés aura lieu trente
jours après que l'évacuation des troupes grecques sera terminée; ce retrait
pourra avoir lieu à une date plus rapprochée, pourvu que les gouverne-
ments alliés soient d'accord pour considérer que des mesures suffisantes
ont été prises pour le maintien de l'ordre et pour la protection des popu-
lations non-turques. C'est ainsi que, dès que l'administration et la gendar-
merie du gouvernement de la grande Assemblée fonctionneront régulièrement
dans une division administrative, les missions et les contingents alliés pour-
ront être retirés de cette division, avant l'expiration des trente jours prévus.
XI. En Asie, les troupes du gouvernement de la grande Assemblée
s'arrêteront sur les lignes suivantes, qui ne devront pas être dépassées
jusqu'à l'ouverture et pendant la conférence de la paix:
Région de Tchanak. Une ligne à une distance d'environ 15 kilomètres
de la côte asiatique des Dardanelles, ayant pour origines Koum-Bournou
îu sud et rejoignant Boz-Bournou (au nord de Lampsaki) au nord.
Péninsule d'Ismidt. Une ligne allant de Daridjé, sur le golfe d'Ismidt,
à Cbilé, sur la mer Noire, en passant par Guebzzé ces localités [devant
être remises] au gouvernement de la grande Assemblée. La route allant
de Daridjé à Chilé pourra être utilisée en commun par les troupes alliées
et par celles du gouvernement de la grande Assemblée.
Les lignes ci-dessus seront délimitées par des commissions mixtes
composées d'un officier de chacune des armées alliées et d'un officier du
gouvernement de la grande Assemblée.
Les gouvernements alliés el le gouvernement de la grande Assemblée,
tout en prenant les précautions nécessaires pour prévenir les incidents,
s'engagent à ne pas augmenter les effectifs de leurs troupes et à ne pas entre-
prendre de fortifications ou de travaux militaires dans les régions ci-dessous.
Péninsule d'Ismidt A partir du Bosphore, jusqu'à une distance de
15 kilomètres à l'est de la ligne Boz-Bournou à Koum-Bournou.
Péninsule d^Ismidt. A partir du Bosphore, jusqu'à une distance de
tO kilomètres à l'est de la ligne Daridjé-Chilé.
338 Grande-Bretagne, France, Italie etc.
Le gouvernement de la grande Assemblée s'engage à ne pas placer
d'artillerie à moins de 15 kilomètres de la côte, entre Boz-Bournou et
Kara-Bournou (au nord de Karabigba) inclusivement.
XII. La présence de troupes alliées sera maintenue sur les terri-
toires où elles sont stationnées actuellement, territoires que le gouverne-
ment de la grande Assemblée s'engage à respecter jusqu'à la décision de
la conférence de la paix, savoir:
Dans la péninsule de Constantinople, la zone d'occupation alliée est
toute la partie de la péninsule située à l'est de la ligne marquée par un
point de la côte de la mer Noire, à 7 kilomètres nord-ouest de Podima.
par Istrandja, Murkekli, Kitchagbi. Sinekli, Karasina-Tchiflik, Kadi-Kcui.
Yenidjé, Fladima-Tchiflik, Kalikratia, tous ces points inclusivement.
Dans la péninsule de Gallipoli, la zone d'occupation alliée est toute
la partie de la péninsule au sud de la ligne Bekian-Bournou (cap Xéros),
Boulaïr, embouchure du Sogbluch, tous ces poiots inclusivement.
Jusqu'au retrait des troupes alliées et jusqu'à la cessation de l'occu-
pation de chacune de ces zones, le gouvernement c'a la grande Assemblée
s'engage à respecter les dites zones.
XIII. Le gouvernement de la grande Assemblée s'engage à ne pas
transporter de troupes et à ne lever ni entretenir une armée en Thrace
orientale jusqu'à la ratification du traité de paix.
XIV. La présente convention entrera en vigueur trois jours après sa
signature, c'est-à-dire le 15 octobre 1922, à 0 heure.
27.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE,
ROUMANIE, [ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE],') [ETATS-
UNIS D'AMÉRIQUE],») TURQUIE, BULGARIE, [RUSSIE],*)
BELGIQUE, PORTUGAL.
Acte final de la Conférence de Lausanne;
signé le 24 juillet 1923.
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922 — 1923).
Paris, Imprimerie nationale 1923.
Les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de
l'Italie, d'accord avec le Gouvernement du Japon, soucieux de rétablir
définitivement la paix en Orient, ayant convié d'une part la Grèce, la
Roumanie, i'Etat Serbe-Croate-Slovène et aussi les Etats-Unis d'Amérique,
et, d'autre part, la Turquie, à examiner en commun le? dispositions propres
à atteindre un résultat également souhaité par toutes les nations;
*) Les représentants des Etats mis en parenthèses n'ont pas signé l'Acte final.
Acte final de la Conférence de Lausanne. 339
Ayant estimé, par ailleurs, que, parmi Jes sujets qui se trouveraient
devoir être traités à cette Conférence, Ja question des Détroits devrait être
examinée spécialement, en invitant Ja Bulgarie et la Russie, Puissances
riveraines de la Mer Noire, à participer aux négociations et aux décisions
qui seraient adoptées;
Et ayant décide que la Belgique et le Portugal seraient admis à
participer aux discussions des questions économiques et financières résultant
pour ces deux Puissances de l'état de guerre en Orient;
En conséquence, les Délégués ci-après se sont assemblés à Lausanne:
Pour l'Empire britannique:
Le Très Honorable George Nathaniel, Marquis Curzon de
Kedleston, K. G., G. C. S. I., G. C. I. E., Secrétaire d'Etat
pour les Affaires étrangères;
Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet,
G. C. M. G., Haut-Commissaire à Constantinople;
Pour la France:
M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République française
près S. M. le Roi d'Italie, Grand-Croix de l'Ordre national
de la Légion d'Honneur;
M.Maurice Bompard, Sénateur, Ambassadeur de France, Grand
Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier
de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;
Pour l'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut - Commissaire à Constantinople,
Grand -Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie;
Pour le Japon:
Le Baron Hayashi, Junii, 'Première classe de l'Ordre du Soleil
Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres:
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
à Rome;
Pour la Grèce:
M. Eleftherios K. Yeniselos, ancien Président du Conseil des
Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur;
M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
340 Grande-Bretagne, France, Italie etc.
Pour la Roumanie:
M. Ion G. Duca, Ministre des Affaires étrangères;
M. Constantin I. Dianiandy, Ministre plénipotentiaire;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
Pour l'Eut Serbe-Croate-Slovène:
M. Montchilo Nintchitch, Ministre des Affaires étrangères;
M. Miroslav Spalaikovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Paris;
M. Milan Rakitch, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire à Sofia;
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne;
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
L'Honorable Richard Washburn Child, Ambassadeur des Etats-
Unis à Rome;
Contre-Amiral Mark L. Bristol, Haut-Commissaire des Etats-Unis
à Constantinople;
L'Honorable Joseph C. Grew, Ministre des Etats-Unis à Berne;
Pour la Turquie:
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'An-
drinople;
Le Docteur RizaNourBey, Ministre des Affaires sanitaires et
de V Assistance sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde;
Pour la Bulgarie:
M. Alexandre Stamboliisky, Président du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères et des Cultes;
M. Dimitri Stancioff, Docteur en Droit, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Londres, Grand-Croix de l'Ordre
de Saint Alexandre;
M. Kosta Todoroff, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire à Belgrade;
puis:
M. Bogdan Morphoff, ancien Ministre des Chemins de fer,
Postes et Télégraphes;
Pour la Russie:
M. Georges V. Tchitcherine;
M. Christian Rakovsky;
M. Polikarp G. Mdivani;
M. Watzlaw W. Vorovski;
Pour la Belgique:
M. F. Peltzer, Officier de l'Ordre de Léopold, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;
Acte final de la Conférence de Lausanne. 341
Pour le Portugal:
M. AntODio Maria Bartholomeu Ferreira, Eovoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne, Commandeur de l'Ordre
de Saint- Jacques de l'Epée;
A la suite de réunions tenues du 20 novembre 1922 au 24 juillet
1923, à l'occasion desquelles certaines autres Puissances ont pu faire con-
naître leurs vues sur les questions considérées par elles comme les in-
téressant, les Actes ci-après énumérés ont été arrêtés:*)
I. Traité de Paix, signé le 24 juillet 1923.
IL Convention concernant le régime des Détroits, signée le
24 juillet 1923.
III. Convention concernant la frontière de Thrace, signée le
24 juillet 1923.
IV. Convention relative à l'établissement et à la compétence judi-
ciaire, signée le 24 juillet 1923.
V. Convention commerciale, signée le 24 juillet 1923.
VI. Convention concernant l'échange des populations grecques et
turques et Protocole, signés le 30 janvier 1923.
VII. Accord gréco-turc relatif à la restitution des internés civils et
à l'écbange des prisonniers de guerre, signé le 30 janvier 1923.
VIII. Déclaration relative à l'Amnistie et Protocole, signés le
24 juillet 1923.
IX. Déclaration relative aux propriétés musulmanes en Grèce,
signée le 24 juillet 1923.
X. Déclaration relative aux questions sanitaires, signée le
24 juillet 1923.
XI. Déclaration sur l'administration judiciaire, signée le 24 juillet 1923.
XII. Protocole relatif à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire ottoman et Déclaration, signés le 24 juillet 1923.
XIII. Protocole relatif à l'accession de la Belgique et du Portugal
à certaines dispositions d'Actes signés à Lausanne et Dé-
clarations de ces deux Puissances concernant ladite accession,
signés le 24 juillet 1923.
XIV. Protocole relatif à l'évacuation des territoires turcs occupés
par les forces britanniques, françaises et italiennes et Dé-
claration, signés le 24 juillet 1923.
XV. Protocole relatif au territoire de Karagatch ainsi qu'aux îles
de Imbros et de Tenedos signé par l'Empire britannique,
la France, l'Italie, le Japon, la Grèce et la Turquie le
24 juillet 1923.
XVI. Protocole relatif au Traité conclu à Sèvres entre les Principales
Puissances alliées et la Grèce le 10 août 1920 concernant
*) V. ci-dessous No. 28—44.
Nouv. Recueil Gén. 3« 5. XIII. 23
342 Puissances alliées, Turquie.
la protection des minorités en Grèce et au Traité conclu
à la même date entre les mêmes Puissances relativement
à la Thrace, signé le 24 juillet 1923.
XVII. Protocole relatif à la signature de l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
signé le 24 juillet 1923.
Les originaux des Actes ci-dessus énumérés, ainsi1 que du présent
Acte, resteront déposés dans les archives du Gouvernement de la République
française, qui délivrera une copie authentique de chacun d'eux aux Puis-
sances qui l'auront signé ou, s'il y a lieu, qui y auront accédé ou adhéré,
ainsi qu'aux Puissances signataires du Traité de Paix.
En foi de quoi, les Soussignés ont apposé leurs signatures et leurs
cachets au bas du présent Acte.
Fait à Lausanne, le 24 juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul
exemplaire.
(L. S.)
Horace Rumbold.
(L.S.) Const. Contzesco.
(L. S.)
Pelle.
(L.S.) M. Ismet.
(L. S.)
Garroni.
(L.S.) Dr. Riza Naur.
(L. S.)
G. C. Montagna.
(L.S.) Hassan.
(L. S.)
K. Otchiaï.
(L.S.) B. Morphoff.
(L. S.)
E. K. Yénisélos.
(L.S.) Stancioff.
(L. S.)
D. Caclamanos.
(L.S.) Fernand Peltzer.
(L. S.)
Const. Diamandy.
(L. S.) A. M. Bartholomeii Ferreira.
28.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAJPON, GRÈCE,
ROUMANIE, [ETAT SERBE- CROATE -SLOVÈNE],*) TURQUIE.
Traité de paix; signé à Lausanne, le 24 juillet 1923.**)***)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
Traité de paix.
L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Rou-
manie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, d'une part,
et la Turquie, d'autre part,
*)*Comp. le Protocole relatif à la signature de l'Etat Serbe-Croate-
Slovène, signé le 24 juillet 1923, ci-dessous No. 44.
**) Le premier Procès-verbal de dépôt des ratifications a été dressé le 6 août 1924.
Ont déposé' leurs ratifications du Traité et des autres Actes signés à Lausanne
en tant qu'ils requièrent une ratification, ia Grèce (le 11 février 1924), la Turquie
(le 31 mars 1924). l'Empire britannique, l'Italie et le Japon (le 6 août 1924),
la France (le 30 août 1924).
***) Quant à l'accession de la Belgique et du Portugal à certaines dispo-
sitions du Traité v. le>. Protocole du 24 juillet 1923, ci-dessous No. 40.
Paix de Lausanne. 343
Animés du même désir de mettre fia définitivement à l'état de guerre
qui, depuis 1914, a troublé l'Orient,
Soucieux de rétablir entre eux les relations d'amitié et de commerce
nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,
Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect
de l'indépendance et de la souveraineté des Etats,
Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume «Uni de Grande r Bretagne et des
territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:
Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Ru m bol d,
Baronet, G. C. M. G., Haut-Commissaire à Constantinople;
Le Président de la République française:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier
de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut - Commissaire à Constantinople,
Grand -Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Kentaro Otehiai, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
à Rome;
3a Majesté le Roi des Hellènes:
M. Eleftberios K. Veniselos, ancien Président du Conseil des
Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur;
M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne;
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie:
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'An-
drinople;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et
de l'Assistance sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre., Député de Trébizonde;
23*
344 Puissances alliées, Turquie.
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, ont convenu dès dispositions suivantes:
Partie I.
Clauses politiques.
Article 1.
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de paix sera
définitivement rétabli entre l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon,
la Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, d'une part, et la Turquie,
d'autre part, ainsi qu'entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d'autre il y aura relations officielles et, sur les terri-
toires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans
préjudice d'accords particuliers à intervenir, le traitement consacré par les
principes généraux du croit des gens.
Section I.
1. Clauses Territoriales.
Article 2.
De la Mer Noire à la Mer Egée, la frontière de la Turquie est fixée
comme il suit (voir Carte n° 1):*)
1° Avec la Bulgarie:
De l'embouchure de la Rezvaya jusqu'à la Maritza, point de jonction
des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce:
la frontière Sud de la Bulgarie, telle qu'elle est actuellement délimitée;
çl° Avec la Grèce:**)
De là jusqu'au confluent de l'Arda, et de la Maritza:
le cours de la Maritza;
De là vers l'amont de l'Arda, jusqu'à un point .sur cette rivière à
fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchôrek-Keuy:
le cours de l'Arda;
De là dans la direction du Sud-Est jusqu'à un point situé sur la
Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy:
une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-
Keuy. Le village de Tchôrek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie,
selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission
prévue à l'Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée
dans ce- village postérieurement au 11 octobre 1922 n'entrant pas en ligne
de compte;
De là jusqu'à la Mer Egée:
le cours de la Maritza.
*) Non reproduite.
**) Comp. le Protocole ci-dessous, No. 42.
Paix de Lausanne. 345
Article 3.
De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de la
Turquie est fixée comme il suit:
1° Avec la Syrie:
La frontière définie dans l'Article 8 de l'Accord franco-turc du
20 octobre 1921 ;•)
2° Avec VIrak:
La frontière entre la Turquie et l'Irak sera déterminée à l'amiable
entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.
A défaut d'accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu,
le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s'engagent réciproquement à
<<; que, en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne
sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter
un changement quelconque dans l'état actuel des territoires dont le sort
définitif dépendra de cette décision.
Article 4.
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes
au 1/ 1,000.00c annexées au présent Traité. En cas de divergence entre
le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.
Article 5.
Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain,
la frontière décrite dans l'Article 2-2°. Cette Commission sera composée
de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d'un par chaque
Puissance, et d'un Président choisi par eux parmi les ressortissants d'une
tierce Puissance.
Elle s'efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus près les définitions
données dans le présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des
limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix
et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les
Parties intéressées.
Article 6.
En ce qui concerne les frontières définies par le cours d'un fleuve ou
d'une rivière et non par ses rives, les termes „coursa ou „chenaltf employés
dans les descriptions du présent Traité signifient: d'une part, pour les
fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras
principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du
chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra à la Commission
de délimitation de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplace-
ments éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déter-
*) V. S. E. 6. 3. s. XII, p. 826.
346 Puissances alliées, Turquie.
minée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal au
moment de la mise en vigueur du présent Traité.
A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières
maritimes comprennent les îles et les îlots situés à moins de trois milles
de la côte;
Article 7.
Les Etats intéressés s'engagent à fournir à la Commission de délimitation
tous documents nécessaires à ses travaux, notamment des copies authentiques
des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes,
toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les
levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des
cours d'eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés, même
non publiés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront
être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible dès la mise
en vigueur du présent Traité, au Président de la Commission.
Les Etats intéressés s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités
locales de communiquer à la Commission tous documents, notamment les
plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir sur sa demande tous
renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres infor-
mations nécessaires.
Article 8.
Les Etas intéressés s'engagent à prêter assistance à la Commission de
délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales,
pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre, les
matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s'engage à fournir, s'il est néces-
saire, le personnel technique propre à assister la Commission de délimitatiqn
dans l'accomplissement de sa tâche.
Article 9.
Les Etats intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigono-
métriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.
Article 10.
Les bornes seront placées à distance, de vue l'une de l'autre; elles
seront numérotées; leur emplacement et leur numéro seront portés sur un
document cartographique.
Article 11.
Les procès- verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents
annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux
Gouvernements des Etats limitrophes et le troisième sera transmis au
Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions
authentiquas aux Puissances signataires du présent Traité.
Article 12.
La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres,
en exécution des Articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai
Paix de Lausanne. 347
1913*) et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913,**) ladite décision
notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la
souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres
que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les
îles de Lemnos, Samotbrace, Mitylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée,
sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées
sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'Article 15. Sauf stipulation
contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la
côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.
Article 13.
En vue d'assurer le maintien de la paix, le Gouvernement hellénique
s'engage à observer les mesures suivantes dans les îles de Mitylène, Chio,
Samos et Nikaria:
1° Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans
lesdites îles.
2° Il sera interdit à l'aviation militaire grecque de survoler le terri-
toire de la côte d'Anatolie.
Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation mili-
taire de survoler lesdites îles.
3° Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées
au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être
instruit sur plac2, ainsi qu'à un effectif de gendarmerie et de police pro-
portionné à l'effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l'en-
semble du territoire hellénique.
Article 14.f)
Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté turque,
jouiront d'une organisation administrative spéciale composée d'éléments
locaux et donnant toute garantie à la population indigène non-musulmane,
en ce qui concerne l'administration locale ainsi que la protection des per-
sonnes et des biens. Le maintien de l'ordre y sera assuré par une police
qui sera recrutée parmi la population indigène par les soins et placée sous
les ordres de l'administration locale ci-dessus prévue.
Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie
concernant l'échange des populations grecques et turques ne seront pas
applicables aux habitants des îles de Imbros et Tenedos.
Article 15.
La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres
sur les îles ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes
(Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos),
Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso),
Simi (Symi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots
qui en dépendent, ainsi que sur l'île de Castellorizo (voir Carte n© 2).ft)
*) V. K. R. G. 3. s. Vni, p. 16. **) V. N. R. G. 3. s. Vffl, p. 93.
t) Comp. le Protocole, ci-dessous Ko. 42. ff) Non reproduite.
348 Puissances alliées, Turquie.
Article 16.
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature
que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au delà des frontières
prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur les-
quelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces
territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux sti-
pulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les
pays limitrophes en raison de leur voisinage.
Article 17.
L'effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres sur
l'Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914.
Article 18.
La Turquie est libérée de tous engagements et obligations à l'égard
des emprunts ottomans garantis sur le tribut d'Egypte, savoir les em-
prunts de 1855, 1891 et 1894. Les payements annuels effectués par
l'Egypte pour le service de ces trois emprunts constituant aujourd'hui une
partie du service de la Dette Publique Egyptienne, l'Egypte est libérée
de toutes autres obligations en ce qui concerne la Dette Publique Ottomane.
Article 19.
Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déter-
miner entre les Puissances intéressées, régleront les questions naissant de
la reconnaissance de l'Etat égyptien, auquel ne s'appliquent pas les dis-
positions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie
en vertu dudit Traité.
Article 20.
La Turquie déclare reconnaître l'annexion de Chypre proclamée par
le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.
Article 21.
Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date du
5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la
nationalité britannique, et perdront de ce chef la nationalité turque.
Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité turque;
dans ce cas, ils devront quitter l'île de Chypre dans les douze mois qui
suivront l'exercice du droit d'option.
Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date de la
mise en vigueur du présent Traité, et qui, à cette date, auront acquis ou
seront en voie d'acquérir la nationalité britannique sur demande faite dans
les conditions de la loi locale, perdront également de ce chef la natio-
nalité turque.
Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté
de refuser la nationalité britannique aux personnes qui avaient acquis, sans
Paix de Lausanne. 349
le conseDtement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la
nationalité turque.
Article 22.
Sans préjudice des dispositions générales de l'Article 27, la Turquie
déclare reconnaître l'abolition définitive de tous droits et privilèges de
quelque .nature que ce soit, dont elle jouissait en Libye en vertu du Traité
de Lausaune du 18 octobre 1912*) et des Actes y relatifs.
2. Dispositions spéciales.
Article 23.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître et
déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation, par nier
et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le
détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu'il
est prévu dans la Convention spéciale conclue à la date de ce jour, rela-
tivement au régime des Détroits.**) Cette Convention aura même force
et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait
dans le présent Traité.
Article 24.
I^a Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relativement
au régime de la frontière décrite dans l'Article 2 du présent Traité,***)
aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes
que si elle figurait dans le présent Traité.
Article 25.
La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de
paix et Conventions additionnelles conclues par les autres Puissances con-
tractantes avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à
agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les terri-
toires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la
Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières ainsi fixées.
Article 26.
La Turquie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières
de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie,
de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat Serbe- Croate- Slovène et de l'Etat
Tchéco- Slovaque, telles que ces frontières ont été ou seront fixées par les
Traités visés à l'Article 25 ou par toutes conventions complémentaires.
Article 27.
Aucun pouvoir ou juridiction en matière politique, législative ou ad-
ministrative, ne seront exercés, pour quelque motif que ce soit, par le
Gouvernement ou les autorités de la Turquie hors du territoire turc sur
les ressortissants d'un territoire placé sous la souveraineté ou le protectorat
»*
*) V. N. B. G. 3. s. VII, p. 7.
*) V. ci-dessous, No. 29. ***) V. ci-dessous, No. 30.
350 Puissances alliées, Turquie.
des autres Puissances signataires du présent Traité et sur les ressortissants
d'un territoire détaché de la Turquie.
Il demeure entendu qu'il n'est pas porté atteinte aux attributions
spirituelles des autorités religieuses musulmanes.
Article 28.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce
qui la concerne, l'abolition complète des Capitulations en Turquie à tous
les points de vue.
Article 29.
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront à tous
égards soumis, en Turquie, au même régime que les autres ressortissants
français.
Les ressortissants libyens seront à tous égards soumis, en Turquie,
au même régime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la nationalité des
personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.
Réciproquement, les ressortissants turcs bénéficieront, dans les pays
dont les habitants jouissent des dispositions des alinéas 1 et 2, du même
régime qu'en France et en Italie respectivement.
Le régime auquel seront soumises en Turquie les marchandises en
provenance ou à destination des pays dont les habitants jouissent des
dispositions de l'alinéa I, et, réciproquement, le régime auquel seront
soumises dans Iesdits pays les marchandises en provenance ou à destination
de la Turquie, seront déterminés d'accord entre le Gouvernement français
et le Gouvernement turc.
Section II.
Nationalité.
Article 30.
Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des
dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront,
de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants
de l'Etat auquel le territoire est transféré.
Article 31.
Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité
turque et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de
l'Article 30, auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité turque.
Article 32.
Les personnes, âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un
territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité, et qui
y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire,
pourront, dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du
présent Traité, opter pour la nationalité d'un des Etats où la majorité de
Paix de Lausanne. 35 1
la populatioD est de la même race que la personne exerçant le droit
d'option, et sous réserve du consentement de cet Etat.
Article 33.
Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dis-
positions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront,
transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles pos-
sèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile
antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. U ne
leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe., soit de sortie, soit d'entrée.
Article 34.*)
Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre les
Gouvernements exerçant l'autorité dans les pays détachés de la Turquie et
les Gouvernements des pays où ils sont établis, les ressortissants turcs,
âgés de plus de 18 ans, originaires d'un territoire détaché de la Turquie
en vertu du présent Traité, et qui, au moment de la mise en vigueur de
celui-ci, sont établis à l'étranger, pourront opter, pour la nationalité en
vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s'ils se rattachent par
leur race à la majorité de la population de ce territoire, et si le Gouverne-
ment y exerçaot l'autorité y consent. Ce droit d'option devra être exercé
dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 35.
Les Puissances contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave
à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités
de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie,
ou par un Traité conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou
l'une d'elles, avec la Russie, ou entre elles-mêmes, et permettant aux inté-
ressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.
Article 36.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants
âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce
qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.
Section III.
Protection des minorités.
Article 37.
La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les
Articles 38 à 44 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune
loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction
*) Comp. l'Accord, ci-dessous No. 46
352 Puissances alliées, Turquie.
ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règle-
ment ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Article 3*.
Le Gouvernement turc s'engage à accorder à tous les, habitants de la
Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans
distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant
public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne
sera pas incompatible avec Tordre public et les bonnes mœurs.
Les minorités non-musulmanes jouirout pleinement de la liberté de
circulation et d'émigration sous réserve des mesures s'appliquant, sur la
totalité ou sur une partie du territoire, à tous les ressortissants turcs et
qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la défense nationale
ou pour le maintien de l'ordre public.
Article 39.
Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non -musulmanes
jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront
égaux devant la loi.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire
à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils
et politiques,, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions
et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout
ressortissant turc d'une langue quelconque, soit dans les relations privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications
de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'existence de la langue officielle, des facilités appropriées
seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour
l'usage oral de leur langue devant les tribunaux.
Article 40.
Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non -musulmanes
jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait
que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal
à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables,
religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d'enseignement
et d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue
et d'y exercer librement leur religion.
Article 41.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement turc accordera
dans les villes et districts où réside une- proportion considérable de res-
sortissants non-musulmans, des facilités appropriées pour assurer que dans
les écoles primaire» l'instruction soit donnée dans leur propre langue aux
Paix de Lausanne. 353
enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n'empêchera pas le
Gouvernement turc de rendre obligatoire l'enseignement de la langue turque
dans lesdites écoles.
Dans les villes ou districts où existe une proportion considérable de
ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités
se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des
sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget
de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de
religion ou de bienfaisance.
Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des
établissements et institutions intéressés.
Article 42.
Le Gouvernement turc agrée de prendre à l'égard des minorités non-
musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes
dispositions permettant de régler ces questions selon les usages de ces
minorités.
Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées
en nombre égal de représentants du Gouvernement turc et de représentants
de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le Gouvernement
turc et le Conseil de la Société des Nations nommeront d'un commun accord
un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes européens.
Le Gouvernement turc s'engage à accorder toute protection aux églises,
synagogues,cimetières et autres établissements religieux des minorités précitées.
Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et
aux établissements religieux et charitables des mêmes minorités actuellement
existant en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas, pour la
création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des
facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements privés de
cette nature.
Article 43.
Les ressortissants turcs, appartenant aux minorités non-musulmanes,
ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une
violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune
incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir
quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire.
Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs
des obligations imposées à tous autres ressortissants turcs en vue du maintien
de l'ordre public.
Article 44.
La Turquie convient que, dans la mesure où les articles précédents
de la présente Section affectent les ressortissants non- musulmans de la Turquie,
ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et soient
placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront
être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société
des Nations. L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent,
354 Puissances alliées, Turquie.
par les présentes, à De pas refuser leur assentiment à toute modification
desdits articles qui serait consentie en due forme par la majorité du Conseil
de la Société des Nations.
La Turquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des
Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction
ou danger d'infraction à Tune quelconque de ces obligations, et que le
Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui
paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Turquie agrée, en outre, qu'en cas de divergence d'opinion sur
des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouverne-
ment turc et l'une quelconque des autres Puissances signataires ou toute
autre Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette diver-
gence sera considérée comme un différend ayant un caractère international
selon les termes de l'Article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le
Gouvernement turc agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre
partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale.
La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force
et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'Article 13 du Pacte.
Article 45.
Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux
minorités non-musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la
Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.
Partie H.
Clauses financières.
Section I.
Dette Publique Ottomane.
Article 46.
La Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie dans le Tableau
annexé à la présente Section, sera répartie dans les conditions stipulées
dans la présente Section entre la Turquie, les Etats en faveur desquels
des territoires ont été détachés de l'Empire Ottoman à la suite des guerres
balkaniques de 1912-1913, les Etats auxquels les îles visées par les
Articles 12 et 15 du présent Traité et le territoire visé par le dernier
alinéa du présent Article ont été attribuées; et enfin les Etats nouvelle-
ment créés sur les territoires asiatiques détachés de l'Empire Ottoman en
vertu du présent Traité. Tous les Etats indiqués ci-dessus devront, en
outre, participer dans les conditions indiquées dans la présente Section aux
charges annuelles afférentes au service de la Dette Publique Ottomane à
partir des date? prévues par l'Article 53.
A compter des dates fixées par l'Artiole 53, la Turquie ne pourra
en aucune façon être rendue responsable des parts contributives mises à
la charge des autres Etats
Paix de Lausanne. 355
Le territoire de Thrace qui, au 1er août 1914, était sous la souve-
raineté ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la Turquie
fixées par l'Article 2 du présent Traité sera, en ce qui concerne la ré-
partition de la Dette Publique Ottomane, considéré comme détaché de
l'Empire Ottoman en vertu dudit Traité.
Article 47.
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de
trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer
sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités
afférentes aux emprunts visés à la Partie A du Tableau annexé à la pré-
sente Section et incombant à chacun des Etats intéressés et leur notifier
ce montant.
Ces Etats auront la faculté d'envoyer à Constantinople des délégués
pour suivre à cet égard les travaux du Conseil de la Dette Publique
Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues par
l'Article 134 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.*)
Tous différends pouvant surgir entre les parties intéressées relative-
ment à l'application des principes formulés dans le présent Article, seront
déférés, un mois au plus tard après la notification prévue à l'alinéa premier,
à un arbitre que le Conseil de la Société des Nations sera prié de dé-
signer et qui devra statuer dans un délai maximum de trois mois. Les
honoraires de l'arbitre seront fixés par le Conseil de la Société des Nations
et mis, ainsi que les autres frais d'arbitrage, à la charge des parties intér-
essées. Les décisions de l'arbitre seront souveraines. Le renvoi audit
arbitre ne suspendra pas le payement des annuités.
Article 48.
Les Etats autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique
Ottomane, telle qu'elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé
à la présente Section, sera répartie, devront, dans le délai de trois mois
à compter du jour où la notification leur aura été faite aux termes de
l'Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges
annuelles visées audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages
suffisants pour garantir le payement de leur part. Dans le cas où ces
gages n'auraient pas été constitués dans le délai sus-indiqué, ou en cas de
divergence sur la convenance des gages constitués, il pourra être fait appel
au Conseil de la Société des Nations par tout Gouvernement signataire
du présent Traité.
Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations
financières internationales existant dans les pays autres que la Turquie
entre lesquels la Dette est répartie, la perception des revenus donnés en
gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.
*) V. N. R. G. 3. s. XII, p.
356 Puissances alliées, Turquie.
Article 49.
Dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été procédé
à la détermination définitive, conformément aux stipulations de l'Article 47,
du montant des annuités incombant à chacun des Etats intéressés, une
commission sera réunie à Paris en vue de fixer les modalités de la ré-
partition du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle
est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section.
Cette répartition derra être faite d'après les proportions adoptées pour le
partage des annuités et en tenant compte des stipulations des conventions
d'emprunt ainsi que des dispositions de la présente Section.
La Commission prévue à l'alinéa 1er sera composée d'un représentant
du Gouvernement turc, d'un représentant du Conseil de la Dette Publique
Ottomane, d'un représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les
Lots turcs, ainsi que du représentant que chacun des Etats intéressés aura
la faculté de désigner. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne
pourrait arriver à un accord, seront déférées à l'arbitre prévu par l'Article 47,
alinéa 4.
Au cas où la Turquie déciderait de créer de nouveaux titres en re-
présentation de sa part, la répartition du capital de la Dette sera faite en
premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comité composé du
représentant du Gouvernement turc, du représentant du Conseil de la Dette
Publique Ottomane et du représentant de la dette autre que la Dette Unifiée
et les Lots turcs. Les titres nouvellement créés seront remis à la Com-
mission, qui en assurera la délivrance aux porteurs dans des conditions
constatant la libération de la Turquie ainsi que le droit des porteurs à
l'égard des autres Etats auxquels incombe une part de la Dette Publique
Ottomane. Les titres émis en représentation de la part de chaque Etat
dans la Dette Publique Ottomane seront exempts sur le territoire des
Hautes Parties contractantes de tous droits de timbre ou autres taxes qui
résulteraient de cette émission.
Le payement des annuités incombant à chacun des Etats intéressés
ne pourra pas être différé par suite des dispositions du présent Article
relatives à la répartition du capital nominal.
Article 50.
La réparation des charges annuelles visées à l'Article 47 et celle du
capital nominal de la Dette Publique Ottomane, dont il est fait mention
à l'Article 49, seront effectuées de la manière suivante:
1° Les emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 et les charges y
afférentes seront répartis entre l'Empire ottoman tel qu'il existait à la
suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les Etats balkaniques en
faveur desquels un territoire a été détaché de l'Empire ottoman à la suite
desdites guerres, et les Etats auxquels les îles visées aux Articles 12 et 15
du présent Traité ont été attribuées; il sera tenu compte des changements
territoriaux intervenus depuis la mise en vigueur des traités qui ont mis
fin à ces guerres, ou des traités postérieurs.
Faix de Lausanne. 357
2° Le solde des emprunts restant à la charge de l'Empire ottoman
après cette première répartition et le solde des annuités y afférentes, aug-
mentés des emprunts contractés par ledit Empire entre le 17 octobre 1912
et lor novembre 1914, ainsi que des annuités y afférentes, seront répartis
entre la Turquie, les Etats nouvellement créés en Asie en faveur desquels
un territoire a été détaché de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité,
et l'Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa de l'Article 46 dudit
Traité a été attribué.
La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le mon-
tant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 51.
Le montant de la part incombant à chaque Etat intéressé dans les
charges annuelles de la Dette Publique Ottomane par suite de la répar-
tition prévue à l'Article 50, sera déterminé comme il suit:
1° En ce qui concerne la répartition prévue au paragraphe 1°
de l'Article 50, il sera d'abord procédé à la fixation de la part in-
combant à l'ensemble des îles visées aux Articles 12 et 15 et des
territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques.
Le montant de cette part devra être, par rapport à la somme totale
des annuités à répartir d'après les dispositions du paragraphe 1° de
l'Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen total des
îles et des territoires susmentionnés, pris en commun, par rapport au
revenu moyen total de l'Empire ottoman pendant les années financières
1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douanières
établies en 1907.
Le montant ainsi déterminé sera ensuite réparti entre les Etats aux-
quels ont été attribués les territoires visés dans l'alinéa précédent et la
part qui, de ce fait, incombera à chacun de ces Etats devra être, par
rapport au montant total réparti entre eux, dans la même proportion que
le revenu moyen du territoire attribué à chaque Etat par rapport au revenu
moyen total pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 de
l'ensemble des territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des
guerres balkaniques et des îles visées aux Articles 12 et 15. Dans le
calcul des revenus prévu par le présent alinéa, il ne sera pas tenu compte
des recettes des douanes.
2° En ce qui concerne les territoires détachés de l'Empire ottoman
en vertu du présent Traité, y compris le territoire visé au dernier alinéa
de l'Article 46, le montant de la part incombant à chaque Etat intéressé
devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d'après
les dispositions du paragraphe 2° de l'Article 50, dans la même proportion
que le revenu moyen du territoire détaché par rapport au revenu moyen
total de l'Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et
1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907),
diminué de l'appoint des territoires et îles visés au paragraphe 1°.
Nouv. Recueil Qén. 3« 8. XIII. 24
358 Puissances alliées, Turquie.
Article 52.
Les avances prévues à ia Partie B du Tableau annexé à la présente
Section, seront réparties, entre la Turquie et les autres Etats visés à
l'Article 46, dans les conditions suivantes:
1° En ce qui concerne les avances prévues au Tableau qui existaient
au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursé, s'il en existe,
à la date de la mise en vigueur de présent Traité, aiDsi que les intérêts
échus depuis les dates mentionnées au premier alinéa de l'Article 53 et
les remboursements effectués depuis ces dates, seront répartis d'après les
dispositions prévues par le paragraphe 1° de l'Article 50 et par le para-
graphe 1° de l'Article 51.
2° En ce qui concerne les sommes incombant à l'Empire ottoman
par suite de cette première répartition et les avances prévues au Tableau
qui ont été contractées par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le
1er novembre 1914, le montant du capital non remboursé, s'il en existe,
à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts
échus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectués depuis
ladite date, seront répartis d'après les dispositions prévues par le para-
graphe 2° de l'Article 50 et le paragraphe 2° de l'Article 51.
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de
trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer
le montant de la part de ces avances incombant à chacun des Etats
intéressés et leur notifier ce montant.
Les sommes mises à la charge des Etats autres que la Turquie seront
versées par lesdits Etats au Conseil de la Dette et seront payés par ce
dernier aux créanciers ou portés par lui au crédit du Gouvernement turc
jusqu'à concurrence des sommes payées par la Turquie soit comme intérêts,
soit comme remboursements pour le compte desdits Etats.
Les versements prévus à l'alinéa précédent auront lieu au moyen de
cinq annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité.
La part desdits payements qui devra être versée aux créanciers de l'Empire
ottoman, portera les intérêts stipulés dans les contrats d'avances; la part
qui revient au Gouvernement turc sera versée sans intérêts.
Article 53.
Les annuités des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle
qu'elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section,
dues par les Etats en faveur desquels un territoire a été détaché de
l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques, seront exigibles à
dater de la mise en vigueur des Traités qui ont consacré le transfert de
ces territoires auxdits Etats. En ce qui concerne les îles visées à
l'Article 12, l'annuité sera exigible à partir du 1er/ 14 novembre 1913, et,
en ce qui concerne les îles visées à l'article 15, l'anuité sera exigible à
partir du 17 octobre 1912.
Paix de Lausanne. 359
Les annuités dues par les Etats nouvellement crées sur les territoires
asiatiques détachés de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité et par
l'Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa de l'Article 46 a été
attribué, seront exigibles à dater du 1er mars 1920.
Article 54.
Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et 1913, énumérés dans la Partie A
du Tableau annexé à la présente Section, seront, dans le délai de dix ans
à compter des dates de remboursement fixées par les contrats, remboursés
avec les intérêts stipulés.
Article 55.
Les Etats visés à l'article 46, y compris la Turquie, verseront au
Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuités afférentes
à la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie à la
Partie A du Tableau annexé à la présente Section, et qui, leur incombant
et devenues exigibles à partir des dates fixées à l'Article 53, sont restées
en souffrance. Ce payement sera effectué sans intérêts au moyen de vingt
annuités égaies à compter de la mise en vigueur du présent Traité.
Le montant des annuités versées par les Etats autres que la Turquie
au Conseil de la Dette sera porté, par ce dernier, jusqu'à concurrence des
sommes payées par la Turquie pour le compte desdits Etats, en déduction
des sommes arriérées dont la Turquie se trouverait encore redevable.
Article 56.
Le Conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane ne com-
prendra plus de délégués des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.
Article 57.
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les délais de pré-
sentation de coupons d'intérêts afférents aux emprunts et avances de la
Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et
1894 gagés sur le tribut d'Egypte, et les délais de présentation des titres
desdits emprunts sortis au tirage en vue de leur remboursement, seront
considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu'à
l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
24*
3G0
Puissances alliées, Turquie,
Annexe à la Section I.
Tableau de la Dette Publique Ottomane antérieure au
1er novembre 1914.
Partie A.
Emprunt.
Date du contrat.
.2 la
eu ^.2
4
Banque d'Emission.
5
Dette unifiée
Lots turcs
Osmanié
Priorité Tombac
40.000 0C0 fr. Chemins
de 1er orientaux . . .
5°/o 1896 . . .
Douanes 1902
4°/o 1903, Pêcheries .
Bagdad, Série I
4°o 1904. . . .
4° ol90M905.
Tedjhizat-Askérié . . . .
Bagdad, Série II . . . .
Bagdad, Série III ... .
4% 1908
4% 1909
Soma-Panderma
Hodeïda-Sanaa
Douanes 1911
Irrigation de la plaine
de Koniah
Docks, arsenaux et con-
structions navales . .
5° o 1914. .
Avance Régie des Tabacs
Bons du Trésor 5°/o 1911
(achat de vaisseaux de
guerre)
Bons du Trésor, Banque
impériale" ottomane,
1912 ...
Bons du Trésor, 1913, y
compris les Bons émis
directement
1-14 9, 1903-8-21 6
1906
5/1/1870
18-30 41890. . . .
26 4-8 5 1S93 . . .
1-13 3/1894.
29/2-12/3/1896. . . .
17-29/5/1886-28/9-
11 10 1902 ....
3/10/1888-21/2-6 3
1903 . . .
20/2-53/1903 ....
4-17/9/1903
21/11-4 12/1901-6/11
1903-^5/4-8/5/1905
4-17/4 1905
20/5-2 6/1908 ....
20/5-2/6/1908 ....
6-19/9/1908
30/9-13/10/1909 .
20/11-3/12/1910 . . .
24/2-9/3/1911 ....
27/10-9/11/1910 . . .
5-18/11/1913
19/11-2/12/1913
13-26/4/1914 . .
4/8/1913 ....
5 50
5
1931
1954
1957
1946
1958
1958
2001
1960
1961
1961
2006
2010
1965
1950
1992
2006
1952
1932
1943
(1962)
13/7/1911
8-21/11/1912
19/1-1/2/1913
1916*
1915*
1918*
Banque impériale ottomane.
Banque impériale ottomane.
Deutsche Bank et son groupe
y compris la Banque int.
et 2 banques françaises.
Banque impériale ottomane.
Banque impériale ottomane.
Deutsche Bank.
Deutsche Bank.
Banque impériale ottomane.
Banque impériale ottomane.
Deutsche Bank.
Deutsche Bank.
Deutsche Bank.
Banque impériale ottomane.
Banque impériale ottomane.
Banque impériale ottomane.
Banque française.
Deutsche Bank etson groupe.
Banque impériale ottomane.
Banque nationale deTurq uie.
Banque impériale ottomane.
Périer et O.
*) Voir Article 54.
Paix de Lausanne.
Partie B.
361
Avances.
Date
du contrat.
Intérêt.
Capital
Dominai
originaire.
Livre*
turques.
Société de Bagdad .
3/16 juin 1908 . . .
5/18 août 1904 . . .
P- •;.
7
4
300,000
Administration des Phares
55,000
»» i>
.Société du câble Constanza
Société du Tunnel
5/18 juillet 1907 . .
27 9 octobre 1904 .
300,000
17,335
3,000
153,147
Caisse des Orphelins
Dates diverses . • .
Deutsche Bank
13/26 août 1912 . .
3 16 avril 1913. . .
235 mars 1914. . .
5,5
7
6
33,000
500,000
200.000
Administration des Phares .
Société du Chemin de fer d'A
natolie . . .
Section II.
Clauses diverses.
Article 58.
La Turquie, d'une part, et les autres Puissances contractantes (à
l'exception de la Grèce), d'autre part, renoncent réciproquement à toute
réclamation pécuniaire pour les pertes et dommages subis par ia Turquie
et lesdites Puissances ainsi que par leur6 ressortissants (y compris les per-
sonnes morales), pendant la période comprise entre le 1er août* 1914 et
la mise en vigueur du présent Traité, et résultant soit de faits de guerre,
soit de mesures de réquisition, séquestre, disposition ou confiscation.
Toutefois, la disposition qui précède ne portera pas atteinte aux sti-
pulations de la Partie III (Clauses économiques) du présent Traité.
La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (à l'ex-
ception de la Grèce) à tout droit sur les sommes en or transférées par
l'Allemagne et l'Autriche en vertu de l'Article 259-1° du Traité de Paix
du 28 juin 1919 avec l'Allemagne*) et de l'Article 210-1° du Traité de
Paix du 10 septembre 1919 avec l'Autriche.**)
Sont annulées toutes obligations de payement mises à la charge du
Conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Con-
vention du 20 juin 1331 (3 juillet 1915) relative aux bons de monnaie
turcs de la première émission, que par le texte porté au verso de ces bons.
La Turquie convient également de ne pas demander au Gouvernement
britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour
les bâtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le
Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement
britannique en 1914; elle renonce à toute réclamation de ce chef.
*) V. 31. B. G. 3. s. XI, p. 523.
**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 768.
dt>2 Puissances alliées, Turquie
Article 59.»)
La Grèce reconnaît sou obligation de réparer les dommages causés
en Anatolie par des actes de l'armée ou de l'administration helléniques
contraires aux lois de la guerre.
D'autre part, la Turquie, prenant en considération la situation finan-
cière de la Grèce telle qu'elle résulte de la prolongation de la guerre et
de ses conséquences, renonce définitivement à toute réclamation contre le
Gouvernement hellénique pour des réparations.
Article 60.
Les Etats en faveur desquels un territoire a été ou est détaché de
l'Empire ottoman, soit à la suite des guerres balkaniques, soit par le
présent Traité, acquerront gratuitement tous biens et propriétés de l'Empire
ottoman situés dans ce territoire.
Il est entendu que les biens et propriétés dont les Iradés du 26 août
1324 (8 septembre 1908), du 20 avril 1325 (2 mai 1909) ont ordonné le
transfert de la Liste Civile à l'Etat ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918,
étaient administrés par la Liste Civile au profit d'un service public, sont
compris parmi les biens et propriétés visés à l'alinéa précédent, lesdits Etats
étant subrogés à l'Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et pro-
priétés, les Yakoufs constitués sur ces biens devant être respectés.
Le litige surgi entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement
turc relativement aux biens et propriétés passés de la Liste Civile à l'Etat
et situés sur les territoire de l'ancien Empire ottoman transférés à la
Grèce, soit à la suite des guerres balkaniques, soit postérieurement, sera
soumis, selon un compromis à conclure, à un tribunal arbitral à La Haye,
conformément au Protocole spécial n° 2 attaché au Traité d'Athènes du
1/14 novembre 1913.**)
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique
des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés
par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article.
Article 61.
Les bénéficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en
vertu du présent Traité, ressortissants d'un Etat autre que la Turquie,
ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le
Gouvernement turc.
Article 62.
La Turquie reconnaît le transfert de toutes les créances que l'Alle-
magne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, con-
formément à l'Article 261 du Traité de Paix conclu à Versailles le
28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités
de Paix du 10 septembre 1919 avec l'Autriche, du 27 novembre 1919
avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie.***)
*) Comp. la Convention, ci-dessous No. 47.
**) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 99.
***) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 526, 770; XII, p. 364, 497.
Paix de Lausanne. 863
Les autres Puissances contractantes conviennent de libérer la Turquie
des dettes qui lui incombent de ce chef.
Les créances que la Turquie possède contre l'Allemagne, l'Autriche,
la Bulgarie et la Hongrie sont également transférées auxdites Puissances
contractantes.
Article 63.
Le Gouvernement turc, d'accord avec les autres Puissances contrac-
tantes, déclare libérer le Gouvernement allemand des obligations contractées
par celui-ci pendant la guerre d'accepter des billets émis par le Gouverne-
ment turc ù un taux de change déterminé, en payement de marchandises
à exporter d'Allemagne en Turquie après la guerre.
Partie III.
Clauses économiques.
Article 64.
Dans la présente Partie, l'expression ^Puissances alliées" s'entend
des Puissances contractantes autres que la Turquie; les termes „ ressortis-
sants alliés" comprennent les personnes physiques, les sociétés, associations
et établissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la
Turquie, ou à un Etat ou territoire sous le protectorat d'une desdites
Puissances.
Les dispositions de la présente Partie relatives aux „ ressortissants
alliés" profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalité des Puis-
sances alliées, ont, en raison de la protection dont elles étaient, en fait,
l'objet de la part de ces Puissances, reçu des autorités ottomanes le même
traitement que les ressortissants alliés et ont, de ce chef, subi des dommages.
Section I.
Biens, droits et intérêts.
Article 65.
Les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être
identifiés sur les territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur
du présent Traité, et qui appartiennent à des personnes étant, au 29 oc-
tobre 1914, ressortissants alliés, seront immédiatement restitués aux ayants
droit, dans l'état où ils se trouvent.
Réciproquement, les biens, droits et intérêts, qui existent encore et
pourront être identifiés sur les territoires placés sous la souveraineté ou
le protectorat des Puissances alliées au 29 octobre 1914, ou sur des terri-
toires détachés de l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques,
et placés aujourd'hui sous la souveraineté desdites Puissances, et qui appar-
tiennent à des ressortissants turcs, seront immédiatement restitués aux
ayants droit, dans l'état où ils se trouvent. Il en sera de même des
biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants turcs sur
les territoires détachés de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité
et qui auraient été Pobject de liquidations ou autres mesures exception-
nelles quelconques de la part des autorités des Puissances alliées.
364 Puissances alliées, Turquie.
Tous biens, droits et intérêts, qui sont situés sur un territoire détache
de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui, après avoir été
l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre par le Gouvernement ottoman,
sont actuellement entre les mains de la Puissance contractante exerçant
l'autorité sur ledit territoire, et qui peuvent être identifiés, seront restitués
à leur légitime propriétaire, dans l'état où ils se trouvent. Il en sera
de même des biens immobiliers qui auraient été liquidés par la Puissance
contractante exerçant l'autorité sur ledit territoire. Toutes autres revendi-
cations entre particuliers seront soumises à la juridiction compétente locale.
Tous litiges relatifs à l'identité ou à la restitution des biens réclamés
seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte prévu dans la Section V de la
présente Partie.
Article 66.
Pour l'exécution des dispositions de l'Article 65, alinéas 1 et 2, les
Hautes Parties contractantes remettront, par la procédure la plus rapide,
les ayants droit en la possesion de leurs biens, droits et intérêts, libres
des charges ou servitudes dont ceux-ci auraient été grevés sans le consente-
ment desdits ayants droit. Il appartiendra au Gouvernement de la Puissance
effectuant la restitution, de pourvoir à l'indemnisation des tiers qui auraient
acquis directement ou indirectement dudit Gouvernement et qui se trouve-
raient lésés par cette restitution. Les différends pouvant s'élever au sujet de
cette indemnisation seront de la compétence des tribunaux de droit commun.
Dans tous les autres cas, il appartiendra aux tiers lésés d'agir contre
qui de droit pour être indemnisés.
A cet effet, tous actes de disposition ou autres mesures exceptionnelles
de guerre auxquelles les Hautes Parties contractantes auraient procédé à
l'égard des biens, droits et intérêts ennemis, seront immédiatement levés
et arrêtés s'il s'agit d'une liquidation non encore terminée. Les proprié-
taires réclamants recevront satisfaction par la restitution immédiate de leurs
biens, droits et intérêts, dès que ceux-ci auront été identifiés.
Au cas où, à la date de la signature du présent Traité, les biens,
droits et intérêts, dont la restitution est prévue par l'Article 65, se trou-
veraient avoir été liquidés par les autorités de l'une des Hautes Parties
contractantes, celle-ci se trouvera libérée de l'obligation de restituer lesdits
biens, droits et intérêts par le payement à leur propriétaire du produit
de la liquidation. Au cas où, sur la demande du propriétaire, le Tribunal
Arbitral Mixte prévu à la Section V estimerait que la liquidation n'a pas
été effectuée dans des conditions assurant la réalisation d'un juste prix,
il pourra, à défaut d'accord entre les parties, augmenter le produit de la
liquidation de telle somme qu'il jugera équitable. Lesdits biens, droits et in-
térêts seront restitués si le payement n'est pas effectué dans un délai de deux
mois à compter de l'accord avec le propriétaire ou de la décision du Tribunal
Arbitral Mixte visé ci-dessus.
Article 67.
La Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène d'une part et la
Turquie d'autre part, s'engagent à faciliter réciproquement, tant par des
Paix de Lausanne. 365
mesures administratives appropriées que par la livraison de tous documents
y afférents, la recherche sur leur territoire et la restitution des objets
mobiliers de toutes sortes enlevés, saisis ou séquestrés par leurs armées
et leurs administrations sur le territoire de la Turquie ou respectivement
sur le territoire de la Grèce, de la Roumanie et de l'Etat Serbe-Croate-Siovène
et qui se trouvent actuellement sur ce territoire.
La recherche et la restitution s'effectueront aussi pour les objets sus-
visés saisis ou séquestrés par les armées et administrations allemandes,
austro-hongroises ou bulgares, sur Je territoire de la Grèce, de la Roumanie
ou de l'Etat Serbe- Croate-Slovène, et qui auraient été attribués à la Turquie
ou à ses ressortissants, ainsi que pour les objets saisis ou séquestrés par
les armées grecques, roumaines ou serbes sur le territoire de la Turquie
et qui auraient été attribués à la Grèce, à la Roumanie ou à l'Etat Serbe-
Croate-Slovène ou à leurs ressortissants.
Les requêtes afférentes à ces recherches et restitutions seront présentées
dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 68.
Les dettes résultant des contrats passés, dans les régions occupées
en Turquie par l'armée grecque, entre les autorités et administrations hel-
léniques, d'une part, et des ressortissants turcs, de l'autre, seront payées
par le Gouvernement hellénique dans les conditions prévues par lesdits contrats.
Article 69.*)
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliés ou sur leurs biens, au
titre des exercices antérieurs à l'exercice 1922-1923, aucun impôt, taxe
ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1er août 1914,
les ressortissants alliés et leurs biens n'étaient pas assujettis.
Au cas où des sommes auraient été perçues après le 15 mai 1923
au titre d'exercices antérieurs à l'exercice 1922-1923, le montant en sera
remboursé aux ayants droit dès la mise en vigueur du présent Traité.
Aucun recours ne pourra être exercé en ce qui concerne les sommes
encaissées antérieurement au 15 mai 1923.
Article 70.
Les demandes fondées sur les Articles 65, 66 et 69 devront être
introduites auprès des autorités compétentes dans le délai de six mois, et,
à défaut d'accord, auprès du Tribunal Arbitral Mixte dans le délai de douze
mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 71.
L'Empire britannique, la France, l'Italie, la Roumanie et l'Etat serbe-
croate-slovène, ou leurs ressortissants, ayant introduit des réclamations ou
ns auprès du Gouvernement ottoman ai
térêts antérieurement au 29 octobre 1914,
*) V. la Correspondance, ci-dessous No. 45.
vluu^ oi^vcuc, uu icuis iessurbissuui/S, ayaut imruuuiL ues réclamations ou
actions auprès du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits
et intérêts antérieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la présente
366 Puissances alliées. Turquie
section ne porteront point préjudice à ces réclamations ou actions. Il en
sera de même des réclamations ou actions introduites auprès des Gouverne-
ments britannique, français, italien, roumain et serbe-croate- s lové ne par le
Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces réclamations ou actions
seront poursuivies auprès du Gouvernement turc et auprès des autres Gou-
vernements visés au présent Article dans les mêmes conditions, tout en
tenant compte de l'abolition des Capitulations.
Article 72.
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du présent Traité, les
biens, droits et intérêts appartenant à l'Allemagne, à l'Autriche, à la
Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants qui auraient fait l'objet,
avant la mise en vigueur du présent Traité, de saisie ou d'occupation de
la part des Gouvernements alliés, demeureront en la possession de ces
derniers jusqu'à la conclusion d'arrangements à intervenir entre ces Gou-
vernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare
ou leurs ressortissants intéressés. Si ces biens, droits et intérêts ont fait
l'objet de liquidations, ces liquidations sont confirmées.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité,
les Gouvernements y exerçant l'autorité pourront, dans le délai d'un an
à dater de la mise en vigueur du présent Traité, liquider les biens, droits
et intérêts appartenant à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie et à la
Bulgarie ou à leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu'elles aient été déjà ou non effectuées,
sera versé à la Commission des Réparations établie par le Traité de Paix
conclu avec l'Etat intéressé si les biens liquidés sont la propriété de l'Etat
allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versé directement aux
propriétaires si les biens liquidés sont une propriété privée.
Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux sociétés
anonymes ottQmanes.
Le Gouvernement turc ne sera en aucune manière responsable des
mesures visées par le présent Article.
Section II.
Contrats et prescriptions.
Article 73
Restent en vigueur, sous réserve des dispositions qui y sont contenues
ainsi que des stipulations du présent Traité, les contrats appartenant' aux
catégories indiquées ci-après, conclus entre parties devenues par la suite
ennemies telles qu'elles sont définies à l'Article 82, et antérieurement à
la date indiquée audit Article:
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobilière encore que
la vente eHe-même n'ait pas encore été régulièrement réalisée si, en fait,
la livraison a été effectuée avant la date à laquelle les parties sont de-
venues ennemies aux termes de l'Article 82;
Paix de Lausanne. 367
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés
entre particuliers;
c) Les contrats passés entre particuliers relatifs à l'exploitation de
mines, de forets ou de domaines agricoles;
d) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;
e) Les contrats constitutifs de sociétés, sans que cette disposition
s'applique aux sociétés en nom collectif ne constituant pas, d'après la loi
qui les régit, une personnalité distincte de celle des parties (partnersftips);
f) Les contrats, quel qu'en soit l'objet, passés entre les particuliers
ou sociétés et l'Etat, les provinces, municipalités ou autres personnes juri-
diques administratives analogues;
g) Les contrats relatifs au statut familial;
b) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de quelque
nature que ce soit.
Le présent Article ne pourra être invoqué pour donner à des contrats
une autre valeur que celle qu'ils avaient par eux-mêmes lorsqu'ils ont
été conclus.
Il ne s'appliquera pas aux contrats de concession.
Article 74.
Les contrats d'assurance sont régis par les dispositions prévues par
l'Annexe à la présente Section.
Article 75.
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et
autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues
ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir
de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en réclamer l'exé-
cution jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la mise
en vigueur du présent Traité, à la condition de verser à l'autre partie,
s'il y a lieu, une indemnité correspondant à la différence entre les con-
ditions du moment où le contrat a été conclu et celles du moment où
son maintien est réclamé. Cette indemnité, à défaut d'accord entre les
parties, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.
Article 76.
Est confirmée la validité de toutes transactions intervenues avant la
mise en vigueur du présent Traité entre les ressortissants des Puissances
contractantes, parties aux contrats indiqués aux Articles 73 à 75, et ayant
pour objet notamment la résiliation, le maintien, les modalités d'exécution
ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la
monnaie de payement ou sur le taux de change.
Article 77.
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre
essortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 30 octobre 1918.
368 Puissances alliées , Turquie.
Restent également en vigueur et soumis au droit commun les contrats
du mont intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postérieurement
au 30 octobre 1918 jusqu'au 16 mars 1920.
Tous contrats et arrangements dûment conclus postérieurement au
16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intéressant les
territoires demeurés sous l'autorité effective dudit Gouvernement seront
soumis à l'approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie sur
la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois, à compter
de la mise en vigueur du présent Traité. Les payements effectués eu
vertu de ces contrats seront dûment portés au crédit de la partie qui les
aurait effectués.
Au cas où l'approbation ne serait pas accordée, la partie intéressée
aura droit, s'il y a lieu, à une indemnité correspondant au dommage
direct effectivement subi et qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par
le Tribunal Arbitral Mixte.
Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats
de concession ni aux transferts de concessions.
Article 78.
Tous les différends déjà existants, ou pouvant s'élever avant l'expi-
ration du délai de six mois prévu ci-après, au sujet des contrats autres
que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la
suite ennemies, seront réglés par le Tribunal Arbitral Mixte, à l'exception
des différends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient
de la compétence des tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce
dernier cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux à
l'exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux diffé-
rends, qui, en vertu du présent Article, sont de la compétence du Tribunal
Arbitral Mixte, devront être présentées audit Tribunal dans un délai de
six mois à compter de la date de constitution de ce Tribunal.
Ce délai expiré, les différends qui n'auraient pas été soumis au Tri-
bunal Arbitral Mixte seront réglés par les juridictions compétentes d'après
le droit commun.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables lorsque
toutes les parties au contrat résidaient dans le même pays pendant la
guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens,
ni lorsqu'il s'agit d'un différend au sujet duquel un jugement a été rendu
par un tribunal compétent antérieurement à la date à laquelle les parties
sont devenues ennemies.
Article 79.
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports
entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, de péremption ou
forclusion de procédure, qu'ils aient commencé à courir avant le début de
la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis
le 29 octobre 1914 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en
vigueur du présent Traité.
Paix de Lausanne. 369
Cette disposition s'applique notamment aux délais de présentation de
coupons d'intérêts et de dividendes, et de présentation, en vue du rem-
boursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés
comme ayant été suspendus à partir du 27 août. 1916.
Article 80.
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce émis avant
la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir
pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus,
ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non - acceptation
ou de non -payement, ni en raison du défaut de protêt ni pour défaut
d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être
présenté à l'acceptation ou au payement, ou pendant laquelle l'avis de
non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné aux tireurs ou
endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dû être protesté, est échue pen-
dant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet
ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait
pendant la guerre, il lui sera accordé trois mois après la mise en vigueur
du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non -acceptation
ou de non-payement ou dresser protêt.
Article 81.
Les ventes effectuées pendant la guerre en réalisation de nantisse-
ments ou d'hypothèques constitués avant la guerre et garantissant des dettes
devenues exigibles, seront réputées acquises, encore que toutes les forma-
lités requises pour avertir le débiteur n'aient pu être observées et sous
réserve expresse du droit dudit débiteur d'assigner le créancier devant le
Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes à peine de tous dom-
mages et intérêts.
Le Tribunal aura pour mission d'apurer les comptes entre les parties,
de vérifier les conditions dans lesquelles le bien donné en nantissement
ou en hypothèque a été vendu et de mettre <à la charge du créancier la
réparation du préjudice qu'aurait subi le débiteur par suite de la vente,
si le créancier a agi de mauvaise foi, ou s'il n'a pas fait toutes diligences
en son pouvoir pour éviter de recourir à la vente, ou pour que celle-ci
soit effectuée dans des conditions assurant la réalisation d'un juste prix.
La présente disposition ne sera applicable qu'entre ennemis et ne
s'étendra pas aux opérations ci-dessus visées qui auraient été effectuées
postérieurement au 1er mai 1923.
Article 82.
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat
seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le com-
merce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou
370 Puissances alliées, Turquie.
sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une
de ces parties était soumise.
Par dérogation aux Articles 73 à 75, 79 et 80, seront soumis au
droit commun les contrats conclus sur le territoire de Tune des Hautes
Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociétés) ou
leurs agents, si ce territoire était pays ennemi pour l'un des contractants
qui y est resté pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa
personne et de ses biens.
Article 83.
Les dispositions de la présente Section ne s'appliqueront pas entre
le Japon et la Turquie et les matières qui en font l'objet seront, dans
chacun de ces deux pays, réglées d'après la législation locale.
Annexe.
I. Assurances sur la vie.
§ i-
Les contrats d'assurances sur la vie, passés entre un assureur et une
personne devenue par ia suite ennemie, ne seront pas considérés comme
annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est
devenue ennemie.
Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre,
aux termes d'un contrat qui, en vertu de l'alinéa précédent, n'est pas
considéré comme aunulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme
sera augmentée des intérêts à 5 p. °/o l'an depuis la date de son exi-
gibilité jusqu'au jour du payement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-
payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-
accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou
ayants droit auront le droit, à tout moment, pendant douze mois à dater
du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur
la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annu-
lation, augmentée des intérêts à 5 p °/o Pan.
Les ressortissants turcs dont les contrats d'assurances sur la vie,
souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits,
antérieurement au présent Traité, pour non-payement des primes, conformé-
ment aux dispositions desdits contrats, auront la faculté pendant un délai
de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, et s'ils
sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du capital assuré.
A cet effet, ils devront, après avoir passé devant le médecin de la Com-
pagnie .une visite médicale jugée satisfaisante par celle-ci, verser les primes
arriérées augmentées des intérêts composés à 5 p. °/o.
§ 2.
Il est entendu que les contrats d'assurances sur la vie, souscrits en
monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre
les sociétés actuellement ressortissantes d'une Puissance alliée et les res-
Paix de Lausanne. 371
sortissants turcs, pour lesquels des primes ont été payées an té ri eu rem en t.
et postérieurement au 18 novembre 1915, ou même seulement avant cette
date, seront réglés: 1° en arrêtant les droits de l'assuré, conformément
aux conditions générales de la police, pour la période antérieure au 18 no-
vembre 1915, dans la monnaie stipulée au contrat, telle qu'elle a cours
dans le pays dont cette monnaie émane (par exemple, toute somme sti-
pulée en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payée en francs
français); 2° en livres turques papier — la livre étant censée valoir le pair
d'avaut-guerre — pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une
monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continué depuis le
18 novembre 1915 à acquitter leurs primes en la monnaie stipulée aux
contrats, lesdits contrats seront réglés dans cette même monnaie, telle
qu'elle a cours dans le pays dont elle émane, même pour la période
postérieure au 18 novembre 1915.
Les ressortissants turcs dont les contrats, conclus avant le 29 octobre
1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociétés
actuellement ressortissantes d'une Puissance alliée, sont, par suite du paye-
ment des primes, encore en vigueur, auront la faculté, pendant un délai
de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, de
rétablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulée
dans leur contrat telle qu'elle a cours dans le pays dont elle émane. A
cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes échues depuis le
18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versées par eux
en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursées dans
la même monnaie.
§ 3.
En ce qui concerne les assurances contractées en livres turques, le
règlement sera fait en livres turques papier.
§ 4.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux
assurés qui, par une convention expresse, auront déjà régularisé avec la
société d'assurance la valorisation de leurs polices et le mode de payement
de leurs primes, ni à ceux dont les polices seront définitivement réglées
à la date de la mise en vigueur du présent Traité.
§ 5.
Pour l'application des paragraphes précédents seront considérés comme
contrats d'assurance sur la vie les contrats d'assurance qui se basent sur
les probabilités de la vie humaine combinées avec le taux d'intérêt pour
le calcul des engagements réciproques des deux parties.
H. Assurances maritimes.
§ 6.
Ne sont pas considérés comme annulés, sous réserve des dispositions
•qui y sont contenues, les contrats d'assurance maritime au cas où le risque
372 Puissances alliées, Turquie.
avait commence à courir avant que les parties fussent devenues ennemies
pt à la condition qu'il ne s'agisse pas de couvrir des sinistres résultant
d'actes de guerre accomplis par la Puissance à laquelle ressortit l'assureur
ou par les alliés de cette Puissance.
III. Assurances contre l'incendie et autres assurances.
§ 7.
Ne sont pas considérés comme annulés, sous la réserve énoncée au
paragraphe précédent, les contrats d'assurance contre l'incendie ainsi que
tous autres contrats d'assurance.
Section III.
Dettes.
Article 84.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître que
ies dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la
guerre, en vertu de contrats passés avant la guerre, et restées impayées
par suite de la guerre, doivent être réglées et payées dans les conditions
prévues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle qu'elle a cours
dans le pays où elle est émise.
Sans préjudice des dispositions de l'Annexe à la Section II de la
présente Partie, il est entendu qu'au cas où des payements à effectuer en
vertu d'un contrat d'avant-guerre seraient la représentation de sommes
perçues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie
autre que celle indiquée audit contrat, ces payements pourront être effectués
par le versement, dans la monnaie où elles ont été perçues, des sommes
effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux sti-
pulations contraires qui, avant la mise en vigueur du présent Traité,
seraient intervenues à l'amiable entre les parties intéressées.
Article 85.
La Dette Publique Ottomane est, d'un commun accord, laissée en
dehors de la présente Section et des autres Sections de la présente Partie
(Clauses Economiques).
Section IV.
Propriété industrielle, littéraire on artistique.
Article 86.
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, tels qu'ils existaient au 1er août 1914
conformément à la législation de chacun des pays contractants, seront
rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des per-
sonnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état de guerre a com-
mencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même, les droits qui, si
la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée
Paix de Lausanne. 373
je la guerre, à la suite d'une demande légale faite pour la protection de
la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou
artistique, seront reconnus et rétablis en faveur des personnes qui y
auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Sans préjudice des droits qui doivent être restaurés en vertu de la
disposition ci-dessus, tous actes (y compris l'octroi de licences) faits en
vertu des mesures spéciales qui auraient été prises pendant la guerre par
une autorité législative, executive ou administrative d'une Puissance alliée
à l'égard des droits des ressortissants ottomans en matière de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront
à avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s'appliquera mutatis mutandis
aux mesures correspondantes des autorités turques prises à l'égard des
droits de* ressortissants d'une Puissance alliée quelconque.
Article 87.
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du
présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux
ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances con-
tractantes et aux ressortissants de ces Puissances en Turquie pour ac-
complir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement
satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et les règlements de
chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle
déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu,
auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite,
avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de dé-
chéance par suite d'un défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution
d'une formalité ou de payement d'une taxe, seront remis en vigueur, sous
la réserve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque
Puissance pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement néces-
saires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou
employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés
de déchéance.
La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise
en vigueur du présent Traité, n'entrera pas en ligne de compte dans le
délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de
marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en
outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin,
qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de
déchéance ou d'annulation, du seul chef de non-exploitation ou de non-
usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en
vigueur du présent Traité.
Article 88.
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exerGée,
d'une part, par des ressortissants turcs ou par des personnes résidant ou
exerçant leur industrie en Turquie et, d'autre part, par des ressortissants
iïouv. Recueil Gén. S* S. XIII. 25
374 Puissances alliées, Turquie.
des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie
sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes
auraient cédé leur droits pendant la guerre, à raison de faits qui se se-
raient produits sur le territoire de l'autre partie entre la date de l'état
de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient
pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété in-
dustrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un mo-
ment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément
à l'Article 86.
Parmi les faits ci-dessus visés, sont compris l'utilisation par les Gou-
vernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour
le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de pro-
priété industriette, littéraire ou artistique, aussi bien que la vente, la
mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quel-
conques auxquels s'appliqueraient ces droits.
Article 89.
Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété industrielle
ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état
de guerre entre les ressortissants des Puissances alliées ou des personnes
résidant sur leurs territoires ou y exerçant leur industrie d'une part, et
des ressortissants ottomans, d'autre part, seront considérés comme résiliés
à dater de l'état de guerre entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais,
dans tous le cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le
droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence
dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par
le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V de la présente Partie.
Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui
lui paraîtrait justifié en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.
Article 90.
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du
présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement
de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turquie
de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et
artistique, dont ils étaient titulaires, suivant la législation ottomane, au
moment de ce transfert.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur
sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au
moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par l'appli-
cation de l'Article 86, seront reconnus par l'Etat auquel sera transféré
ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée
qui leur sera accordée suivant la législation ottomane.
Article 91.
Tout octroi de brevets d'invention ou enregistrement de marques de
fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de
Paix de Lausanne, 375
brevets ou de marques de fabrique, qui ont été dûment effectués depuis
le 30 octobre li)18 par le Gouvernement impérial ottoman à Constan-
tinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrés sur
la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois à compter
de la mise en vigueur du présent Traité. Cet enregistrement aura effet
à compter de la date de l'enregistrement primitif.
Section V.
Tribunal Arbitral Mixte.
Article 92.
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constitué entre chacune des Puis-
sances Alliées, d'une part, et la Turquie, d'autre part, dans le délai de
trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux
respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront
la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront
celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le
Président sera nommé après accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de deux
mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit Président
sera désigné, à la demande d'un des Gouvernements intéressés, parmi les
personnes ressortissant à des Puissances demeurées neutres pendant la guerre,
par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit délai de deux mois, un des Gouvernements intéressés
ne nomme pas le membre devant le représenter au Tribunal, il appar-
tiendra au Conseil de la Société des Nations de procéder à la nomination
de ce membre, à la demande de l'autre Gouvernement intéressé.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal ou si
un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'im-
possibilité de remplir ses fonctions, il sera pourvu à son remplacement
selon le mode fixé pour sa nomination, le délai de deux mois qui est
prévu commençant à courir du jour du décès, de la démission ou de l'im-
possibilité dûment constatée.
Article 93.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siège à Constantinople.
Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements
intéressés auront la faculté de créer dans chaque Tribunal une ou plusieurs
sections supplémentaires, dent le siège pourra être fixé dans tel lieu qu'il
appartiendra. Chacune de ces sections sera composée d'un Vice-Président
et de deux membres nommés comme il est dit à l'Article 92, alinéas 2 à 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le re-
présenter devant le Tribunal.
Si, après trois ans à compter de la constitution d'un Tribunal Arbitral
Mixte ou d'une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n'a pas
acheté ses travaux et si la Puissance sur le territoire de laquelle ledit
25#
37fi Ptiissances alliées, Turquie.
Tribunal ou ladite Section a son siège, le demande, ce siège sera trans-
féré b'*rs de ce territoire.
Article 94.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93,
jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les dé-
cisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme définitives, et de les rendre
obligatoires pour leurs ressortissants et d'en assurer l'exécution sur leurs
territoires dès que la notification des sentences leur sera parvenue, sans
qu'il soit besoin d'aucune procédure à'exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à ce que leurs
tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes
toute l'aiie qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la
transmission des notifications et la réunion des preuves.
Artiole 95.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidés par la justice, l'équité
et la bonne foi.
Cbaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui en pre-
scrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des
affaires; il établira les règles et les délais de la procédure à suivre devant
lui. Ces règles devront observer les principes suivants:
1. La procédure comportera respectivement la production d'un mémoire
et d'un contre-mémoire, avec faculté de présenter une réplique et une
contre-réplique. Si l'une des parties demande à présenter ou à faire pré-
senter des observations orales, elle y sera autorisée sous réserve de la
faculté accordée, en pareil cas, à l'autre partie d'y procéder également.
2. Le Tribunal aura tout pouvoir d'ordonner des enquêtes, des pro-
ductions de pièces, des expertises, de procéder à des descentes sur lieux,
de requérir tous renseignements, d'entendre tous témoins et de demander
aux parties ou à leurs représentants toutes explications verbales ou écrites.
3. Sauf stipulation contraire dans le présent Traité, aucune récla-
mation ne sera admise après l'expiration du délai de six mois à compter
de la constitution du Tribunal, si ce n'est sur autorisation spéciale donnée
par une décision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiée par des
raisons de distance ou de force majeure.
4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine-, sauf
pendant les périodes de vacances qui n'excéderont pas huit semaines en
totalité pendant l'année, le nombre d'audiences nécessaire pour assurer
la prompte expédition des affaires.
5. Les jugements devront toujours être rendus au plus tard deux
mois après la clôture des débats, qui comportera la mise de l'affaire au
délibéré du Tribunal.
6. Les débats oraux, lorsque l'affaire en comportera, et, dans tous
les cas, le prononcé des jugements auront lieu en audience publique.
Paix de Lausanne. 377
7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la faculté, s'il le juge utile
à la bonne expédition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences
hors de son siège.
Article 9G.
Les Gouvernements intéressés désigneront d'un commun accord un
Secrétaire général pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou
plusieurs Secrétaires. Le Secrétaire- général et les Secrétaires seront sous
les ordres du Tribunal qui, avec l'agrément des Gouvernements intéressés,
pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nécessaire.
Le Secrétariat de chaque Tribunal aura ses bureaux à Constantinople ;
il appartiendra aux Gouvernements intéressés de créer des bureaux annexes
en tel autre lieu qu'il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son Secrétariat, les archives, pièces
et documents des affaires qui lu? auront été soumises et, à l'expiration
de son mandat, en effectuera le dépôt dans les archives du Gouvernement
où il aura eu son siège. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gou-
vernements intéressés.
Article 97.
Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal
Arbitral Mixte qu'il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrétaire
qu'il désignera.
Les honoraires du Président et ceux du Secrétaire général seront fixés
d'accord entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que
les dépenses communes du Tribunal, seront payés nar moitié par les deur
Gouvernements.
Article 98.
La présente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le
Japon et la Turquie, seraient, d'après le présent Traité, de la compétence
du Tribunal Arbitral Mixte; ces affaires seront réglées suivant accord entre
les deux Gouvernements.
Section VI.
Traités/)
Article 99.
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sans préjudice des dis-
positions qui y sont contenues par ailleurs, les Traités, Conventions et
Accords plurilatéraux de caractère économique ou technique énumérés ci-
après entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres
Puissances contractantes qui y sont parties:
1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du
23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la
protection des câbles sous-marins;
2° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs
ie douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publi-
cation des tarifs douaniers;
*) V. les notes N. K. G. 3. s. XI, p. 537 et suiv.
378 Puissances alliées, Turquie.
3° Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l'Office
international d'hygiène publique à Paris;
4° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut
international agricole à Rome;
5° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de
péage sur l'Escaut;
6° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un
régime destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez, — sous ré-
serve des stipulations spéciales prévues par l'Article 19 du présent Traité;
7° Conventions et Arrangements de l'Union postale universelle, y
compris les Conventions et Arrangements signés à Madrid le 30 novembre 1920;
8° Conventions télégraphiques internationales, signées à Saiut-Péters-
bourg le 10/22 juillet 1875; Règlements et tarifs arrêtés par la Confé-
rence télégraphique internationale de Lisbonne, le H juin 1908.
Article 100.
La Turquie s'engage à adhérer aux Conventions ou Accords énumérés
ci-après ou à les ratifier:
1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation inter-
nationale des automobiles;
2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assu-
jettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
3° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification de cer-
taines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;
4° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour
les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;
5° Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 Septembre
1921, relatives à la répression de la traite des femmes;
6° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publi-
erions pornographiques;
7° Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des ar-
ticles 54, 88 et 90;
8° Conventions du 3 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives
aux mesures à prendre contre le phylloxéra;
9° Convention sur l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et
Protocole additionnel de 1914;
10° Convention radiotélégraphique* internationale du 6 juillet 1912;
11° Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à
Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919;
12.° Convention portant revision de l'Acte général de Berlin du
2ft février 1885 et de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles
du 2 juillet 1890, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919;
13° Convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la
navigation aérienne, — si la Turquie se voit accorder, par application du
Protocole du 1er mai 1920, telles dérogations que sa situation géographique
rendrait nécessaires:
Paix de Lausanne. 379
14° Convention du 26 septembre 1906, signée à Berne, pour in-
terdire l'usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.
La Turquie s'engage en outre à participer à l'élaboration de nouvelles
conventions internationales relatives à la télégraphie et à la radiotélégraphie.
Partie IV.
Voies de Communications et Questions sanitaires.
Section I.
Voies de Communications.
Article 101.
La Turquie déclare adhérer à la Convention et au Statut sur la liberté
du transit adoptés par la Conférence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi
qu'à la Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt
international adoptés par ladite Conférence le 19 avril 1921 et au Pro-
tocole additionnel.*)
En conséquence, la Turquie s'engage à mettre en application les dis-
positions de ces Conventions, Statuts et Protocole dès la mise en vigueur
du présent Traité.
Article 102.
La Turquie déclare adhérer à la Déclaration de Barcelone en date
du 20 avril 1921 „ portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats
dépourvus d'un littoral maritime".*)
Article 103.
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence
de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports soumis au
régime international.*) La Turquie fera connaître ultérieurement les ports
qui seront placés sous ce régime.
Article 104.
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence
de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées inter-
nationales.**) Ces Recommandations seront mises en application par le
Gouvernement turc dès la mise en vigueur du présent Traité et sous
réserve de réciprocité.
Article 105.
La Turquie s'engage à adhérer, dès la mise en vigueur du présent
Traité, «ux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre
1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le
19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrées.**)
Article 106.
Lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant
deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une
*) Nous publierons ces Documents prochainement
**ï V. N. R. G. 3. s. XI. p. 629. note *).
380 Puissances alliées, Turquie.
ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les
conditions d'exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays,
seront, sous réserve de stipulations spéciales, réglées par un arrangement
à conclure entre les administrations de chemins de fer intéressées. Au caî
où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les con-
ditions de cet arrangement, ces conditions seraient fixées par voie d'arbitrage.
L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie
et les Etats limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares,
seront réglées par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.
Article 107.
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination
de la Turquie ou de la Grèce, utilisant en transit les trois tronçons des
Chemins de fer orientaux compris entre la frontière gréco- bulgare et la
frontière gréco-turque près de Kouleli-Burgas ne seront du fait de ce transit
assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de
passeports ou de douane.
L'exécution des dispositions du présent Article sera assurée par un
Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer chacun
auprès de ce Commissaire un représentant, qui aura pour fonctions de
signaler à l'attention du Commissaire toute question relative à l'exécution
des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilités nécessaires
pour l'accomplissement de sa tâche. Ces représentants se mettront d'accord
avec le Commissaire sur le nombre et le caractère du personnel subalterne
dont ils auront besoin.
Il appartiendra audit Commissaire de soumettre à la décision du
Conseil de la Société des Nations toute question relative à l'exécution des-
dites dispositions et qu'il n'aura pas réussi à résoudre. Les Gouvernements
grec et turc s'engagent à observer toute décision rendue par ledit Conseil,
votant à la majorité.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service
dudit Commissaire seront supportés par parts égales par les Gouvernements
grec et turc.
Dans le cas où la Turquie construirait ultérieurement une ligne de
chemin de fer reliant Andrinople à la ligne entre Kouleli-Burgas et Con-
stantinople, les dispositions du présent Article deviendraient caduques en
ce qui concerne le transit entre les points de la frontière gréco-turque sis
près de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intéressées aura le droit, après un délai
de cinq ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de s'adresser
au Conseil de la Société des Nations en vue de faire décider s'il y a lieu
de maintenir le contrôle visé aux alinéas 2 à 5 du présent Article. Toute-
fois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinéa resteront
en vigueur pour le transit sur les deux tronçons des Chemins de fer
orientaux entre la frontière gréco-bulgare et Bosna-Keuy.
Paix de Lausanne. 381
Article 108.
Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert des
ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des
sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en
vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions inter-
venues ou à intervenir entre les Puissances contractantes relatives aux
concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le
transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:
1° Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront
laissés au complet et en aussi bon état que possible;
2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera situé
en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet,
d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918;
3° Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l'administration
se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera fixée par voie
d'arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections
sont attribuées. Cet arrangement devra prendre en considération l'im-
portance du matériel immatriculé sur ces lignes d'après le dernier inventaire
au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service,
la nature et l'importance du trafic. En cas de désaccord, les différends
seront réglés par voie d'arbitrage. La décision arbitrale désignera égale-
ment, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons qui devront être
laissés sur chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera
les arrangements jugés nécessaires pour assurer, pendant une période limitée,
l'entretien dans les ateliers existants du matériel transféré;
4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront laissés
dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
Article 109.
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une
nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations, irrigations,
drainage ou questions analogues) dans un Etat dépend de travaux exécutés
sur le territoire d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait usage sur le terri-
toire d'un Etat, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de
l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre Etat, il doit être
établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les
intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.
A défaut d'accord, il sera statué par voie d'arbitrage.
Article 110.
La Roumanie et la Turquie s'entendront pour fixer équitablement les
conditions d'exploitation du câble Constanza-Constantinople. A défaut d'en-
tente, la question sera réglée par voie d'arbitrage.
Article 111.
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressor-
tissants, à tous droits, titres ou privilèges de quelque nature que ce soit,
sur tout ou partie des câbles n'atterrissant plus sur son territoire.
382 Puissances alliées, Turquie.
Si les câbles ou portions de cables, transfères conformément à l'alinéa
précédent, constituent des propriétés privées, il appartiendra aux Gouverne-
ments auxquels la propriété est transférée d'indemniser les propriétaires.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée par
voie d'arbitrage.
Article 112.
La Turquie conservera les droits de propriété qu'elle posséderait déjà
sur les câbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L'exercice des droits d'atterrissage desdits câbles en territoire" non
turc et les conditions de leur exploitation, seront réglés à l'amiable par
les Etats intéressés. En cas de désaccord, le différend sera réglé par voie
d'arbitrage.
Article 113.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce
qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie.
Section 11.
Questions sanitaires.*)
Article 114.
Le Conseil Supérieur de Santé de Constantinople est supprimé. L'Ad-
ministration turque est chargée de l'organisation sanitaire des côtes et
frontières de la Turquie.
Article 115.
Un seul et même tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront
équitables, sera appliqué à tous les navires, sans distinguer entre le pavillon
turc et les pavillons étrangers, et aux ressortissants des Puissances étran-
gères dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de la Turquie.
Article 116.
La Turquie s'engage à respecter entièrement le droit des employés
sanitaires licenciés à une indemnité à prélever sut les fonds de l'ex-Conseil
Supérieur de Santé de Constantinople et tous les autres droits acquis des
employés et ex-employés de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les
questions ayant trait à ces droits, à la destination à donner au fonds de
réserve de Pex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à la liqui-
dation définitive de l'ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre
question semblable ou connexe, seront réglées par une Commission ad hoc,
qui sera composée d'un représentant de chacune des Puissances qui faisaient
partie du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à l'exception de
l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie. En cas de désaccord entre
les membres de cette Commission sur une question concernant soit la
liquidation visée plus haut, soit l'affectation du reliquat des fonds restant
•après cette liquidation, toute Puissance représentée au sein de la Corn-
*) Comp. la Déclaration ci-dessous. No. 37.
Paix de Lausanne. 383
mission aura le droit d'en saisir le Conseil de Ja Société des Nations qui
statuera en dernier ressort.
Article 117.
La Turquie et les Puissances intéressées à la surveillance des pèleri-
nages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz, pren-
dront les mesures appropriées, conformément aux dispositions des Con-
ventions sanitaires internationales. A l'effet d'assurer une complète uni-
formité d'exécution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Com-
mission de coordination sanitaire des pèlerinages, dans laquelle les services
sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire
de l'Egypte seront représentés.
Cette Commission devra obtenir le consentement . préalable de l'Etat
sur le territoire duquel elle se réunira.
Article 118.
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des
pèlerinages seront adressés au Comité d'hygiène de la Société des Nations
et à l'Office international d'hygiène publique, ainsi qu'au Gouvernement
de tout pays intéressé aux pèlerinages qui en ferait la demande. La Com-
mission donnera son avis sur toute question qui lui sera posée par la So-
ciété des Nations, par l'Office international d'hygiène publique ou par les
Gouvernements intéressés.
Partie V.
Clauses diverses.
1. Prisonniers de guerre.
Article 119.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rapatrier immédiatement les
prisonniers de guerre et internés civils qui seraient restés entre leurs mains.
L'échange des prisonniers de guerre et internés civils détenus respective-
ment par la Grèce et la Turquie, fait l'objet de l'Accord particulier entre
ces Puissances, signé à Lausanne le 30 janvier 1923.*)
Article 120.
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou
frappés de peiues pour fautes contre la discipline, seront rapatriés sans
qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure
engagée contre eux.
Ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres
que des infractions disciplinaires, pourront être maintenus en détention.
Article 121.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner sur leurs terri-
toires respectifs toutes facilités pour la recherche des disparus ou l'iden-
*) V. ci-dessous No. 34.
384 Puissances alliées, Turquie.
tificatioo des prisonniers <k guerre et internés civils qui ont manifesté le
désir de ne pas être rapatriés.
Article 122.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à restituer, dès la mise
en vigueur du présent Traité, tous les objets, monnaie, valeurs, documents
ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux
prisonniers de guerre et internés civils, et qui auraient été retenus.
Article 123.
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au remboursement
réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre
capturés par leurs armées
2. Sépultures.
Article 124.
Sans préjudice des dispositions particulières qui font l'objet de l'Ar-
ticle 126 ci-après, les Hautes Parties contractantes feront respecter et
entretenir, sur les territoires soumis à leur autorité, les cimetières, sépul-
tures, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins de
chacune d'elles tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de
leurs blessures, d'accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914,
ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internés civils décédés en
captivité depuis la même date.
Les Hautes Parties contractantes s'entendront pour donner toutes
facilités de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux com-
missions que chacune d'elles pourra charger d'identifier, d'enregistrer, d'en:
tretenir lesdits cimetières, ossuaires et sépultures, et d'élever des monu-
ments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront
avoir aucun caractère militaire.
Elles conviennent de se donner réciproquement, sous réserve des
prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène
publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement
des restes de leurs soldats et marins visés ci-dessus.
Article 125
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se fournir récipro-
quement:
1° la liste complète des prisonniers de guerre et internés civils dé-
cédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur iden-
tification ;
2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des sépultures
des morts ?n terrés sans avoir été identifiés.
Article 126.
L'entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commé-
moratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le
Paix de Lausanne 385
territoire roumain depuis le 27 août 1916, ainsi que toute autre obli-
gation résultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internés
civils, feront l'objet d'un arrangement spécial entre le Gouvernement rou-
main et le Gouvernement turc.
Article 127.
Pour compléter les stipulations d'ordre général des Articles 124 et 125,
les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie,
d'une part, et les Gouvernements turc et hellénique, d'autre part, con-
viennent des dispositions spéciales qui font l'objet des Articles 128 à 136.
Article 128.
Le Gouvernement turc s'engage, vis-à-vis des Gouvernements de
l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, à leur concéder séparément
et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se trouvent des sépultures,
cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs de leurs soldats et
marins respectifs tombés sur le champs de bataille ou morts des suites de
leurs blessures, d'accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers
de guerre et internés civils décédés en captivité. Il leur concédera de
même les terrains qui seront reconnus nécessaires à l'avenir pour l'établisse-
ment de cimetières de groupement, d'ossuaires ou de monuments commé-
moratifs par les commissions prévues à l'Article 130.
Il s'engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures, cime-
tières, os8u aires et monuments, et à autoriser, le cas échéant, la construc-
tion des routes et chemins nécessaires.
Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en ce qui
concerne son territoire.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte a la souve-
raineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les
territoires concédés.
Article 129.
Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront compris
notamment pour l'Empire britannique, ceux de la région dite d/Anzac (Ari
Burnu) qui sont indiqués sur la carte n° 3/)
La jouissance par l'JEmpire britannique du terrain susmentionné sera
soumise aux conditions suivantes:
1° Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en vertu
du présent Traité; en conséquence il ne de^ra être utilisé dans aucun but
militaire ou commercial, ni dans quelque autre but étranger à l'affectation
ci-dessus visée;
2° Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire in-
specter ce terrain y compris les cimetières;
3° Le nombre de gardiens civils destinés à la garde des cimetières
ne pourra être supérieur à un gardien par cimetière. Il n'y aura pas de
gardiens spéciaux pou»" le terrain compris en dehors des cimetières ;
*) Non reproduite.
380 Puissances alliées, Turauie.
4° Il ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des cimetières, que les bâtiments d'habitation strictement
nécessaires aux gardiens;
5° Il ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun quai,
aucune jetée ou aucun apponteraent pouvant faciliter le débarquement ou
l'embarquement des personnes ou des marchandises;
6° Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que sur
la côte intérieure des Détroits et l'accès du terrain par la cote de la Mer
Egée ne sera permis qu'après l'accomplissement desdites formalités. Le
Gouvernement turc accepte que lesdites formalités, qui doivent être aussi
simples que possible, ne soient pas, sans préjudice toutefois des autres
dispositions du présent Article, plus onéreuses que celles imposées aux
autres étrangers se rendant en Turquie et qu'elles soient remplies dans
les conditions tendant à éviter tout retard inutile;
7° Les personnes désirant visiter le terrain ne devront pas être armées
et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l'application de cette
stricte interdiction;
8° Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une semaine à
l'avance, de l'arrivée de tout groupement de visiteurs dépassant 150 personnes.
Article 130.
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera
une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délé-
gueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions
concernant les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémo-
ratifs. Ces commissions seront notamment chargées de:
1° Reconnaître les zones où les inhumations ont été ou ont pu être
faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments existants;
2° Fixer les conditions dans lesquelles il sera procédé, s'il y a lieu,
à des regroupements de sépultures; désigner, de concert avec le représentant
turc en territoire turc, avec le représentant hellénique en territoire hel-
lénique, les emplacements des cimetières de regroupement, des ossuaires
et des monuments commémoratifs à établir; et déterminer les limites de
ces emplacements en réduisant la surface occupée au minimum indispensable;
3° Notifier aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, le plan définitif des sépultures, cimetières, ossuaires
et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.
Article 131.
Les Gouvernements concessionnaires s'engagent à ne pas donner ni
laisser donner aux terrains concédés d'autres usages que ceux ci-dessus
visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le rivage n'en pourra
être utilisé pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque
par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sépultures et cime-
tières, qui seraient désaffectés et qui ne seraient pas utilisés pour l'érection
de monuments commémoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou,
suivant le cas, au Gouvernement hellénique.
Paix de Lausanne. 387
Article 132.
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour concéder
aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entière
jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128 à 130, devront
être prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement
hellénique dans les six mois qui suivront la notification prévu à l'Article 130,
paragraphe 3°. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées
par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs
territoires respectifs.
Article 133.
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de
confier à tel organe d'exécution qu'ils jugeront convenable, l'établissement,
l'aménagement et l'entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monu-
ments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractère
militaire. Ils auront seds le droit de faire procéder aux exhumations
et transferts de corps jugés nécessaires pour assurer le regroupement des
sépultures et l'établissement des cimetières et ossuaires ainsi qu'aux exhu-
mations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires
jugeraient devoir opérer le rapatriement.
Article 134.
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit
de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières, ossuaires et monu-
ments commémoratifs situés en Turquie, par des gardiens désignés parmi
leurs ressortissants. Ces gardiens devront être reconnus par les autorités
turques et devront recevoir le concours de ces dernières pour assurer la
sauvegarde des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments. Ils n'auront
aucun caractère militaire, mais pourront être armés, pour leur défense
personnelle, d'un revolver ou pistolet automatique.
Article 135.
Les terrains visés dans les Articles 128 à 131 ne seront soumis par
la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce et les
autorités helléniques, à aucune espèce de loyer, taxe ou impôt. Leur accès
sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique,
français et italien, ainsi qu'aux personnes désireuses de visiter les sépultures,
cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Le Gouvernement turc
et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront à leur charge à
perpétuité l'entretien des routes donnant accès auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique s'engagent respec-
tivement à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien
toutes facilités pour leur permettre de se procurer la quantité d'eau néces-
saire aux besoins du personnel affecté à l'entretien ou à la garde desdits
cimetières, sépultures, ossuaires, monuments et pour l'irrigation du terrain.
Article 136.
Les Gouvernements britannique, français et italien s'engagent à accorder
au Gouvernement turc le bénéfice des dispositions des Articles 128 et 130
388 Puissances alliées, Turquie.
à 13"> pour l'établissement des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments
commémoratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires
soumis à leur autorité, y compris ceux de ces territoires qui sont détachés
de la Turquie.
3. Dispositions Générales.
Article 137.
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes,
les décisions prises ou les ordres dounés, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à
la mise en vigueur du présent Traité, par ou d'accord avec les autorités
des Puissances ayant occupé Constantinople et concernant les biens, droits
et intérêts de leurs ressortissants, des étrangers ou des ressortissants turcs
et les rapports des uns et des autres avec les autorités de la Turquie,
seront réputés acquis et ne pourront donner lieu à aucune réclamation
contre ces Puissances ou leurs autorités.
Toutes autres réclamations en raison d'un préjudice subi par suite
des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumises au Tribunal Ar-
bitral Mixte.
Article 138.
En matière judiciaire seront réputés acquis, sans préjudice des dis-
positions des paragraphes IV et VI de la Déclaration en date de ce jour
relative à l'amnistie,*) les décisions et ordres rendus en Turquie, depuis
le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par tous
juges, tribunaux ou autorités des Puissances ayant occupé Constantinople,
ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 dé-
cembre 1921, ensemble les mesures d'exécution.
Toutefois, dans le cas où une réclamation serait présentée par un
particulier en réparation d'un préjudice subi par lui au profit d'un autre
particulier en raison d'une décision judiciaire émanant en matière civile
d'un tribunal militaire ou de police, cette réclamation sera soumise à
l'examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s'il y a lieu, imposer le
payement d'une indemnité et même ordonner une restitution.
Article 139.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute
nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financières
ou l'administration des vakoufs et se trouvant en Turquie, intéressent ex-
clusivement le gouvernement d'un territoire détaché de l'Empire ottoman
et réciproquement ceux qui, se trouvant sur un territoire détaché de l'Empire
ottoman, intéressent exclusivement le Gouvernement turc, seront réciproque-
ment remis de part et d'autre.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visés,
dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme également
intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d'en donner, sur demande,
au gouvernement intéressé les photographies ou les copies certifiées conformes.
*) V. ci-dessous. No. 35.
Paix de Lausanne. 389
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui auraient
été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires détachés, seront réci-
proquement restitués en original, en tant qu'ils concernent exclusivement
les territoires d'où ils auraient été emportés.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gou-
vernement requérant.
Les dispositions précédentes s'appliquent dans les mêmes conditions
aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs dans les dis-
tricts de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement
à 1912.
Article 140.
Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre
entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au
30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d'autre à aucune réclamation.
Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient
été, pour violation de l'armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé
Constantinople.
Il est entendu qu'aussi bien de la part des Gouvernements des Puis-
sances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants que de la
part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation
ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires
de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns
ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu'au 1er janvier 1923
dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois,
cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI
de la Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, non plus qu'aux
revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d'autres
particuliers en vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques posté»
rieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie.
Article 141.
Par application de l'Article 25 du présent Traité et des Articles 155,
250 et 440 ainsi que de l'Annexe III, Partie VIII (Réparations) du Traité
de paix de Versailles du 28 juin 1919,*) le Gouvernement et les ressortis-
sants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber
vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement
à tous navires allemands ayant été l'objet, pendant la guerre, d'un transfert
par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou
à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements
alliés, et actuellement en la possession de ces derniers.
Il en sera de même, s'il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie
et les autres Puissances ayant combattu à ses cotés.
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 442, 498, 517, 669.
Vou». Recueil Gén. 3* 8. XIII. 26
390 Puissances alliées, Turquie.
Article 142.
La Convention particulière, couclue le 30 janvier 1923 entre la Grèce
et la Turquie, relativement à l'échange des populations grecques et turques,*)
aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur
que si elle figurait dans le présent Traité.
Article 143.
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire con-
naître au Gouvernement de la République française par son représentant
diplomatique à Paris que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il
devra transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et même
instrument le présent Traité, ensemble les autres Actes signés par elle et
prévus dans l'Acte final de la Conférence de Lausanne, en tant que ceux-ci
requièrent une ratification.
Un premier procès- verbal de dépôt sera dressé dès que la Turquie,
d'une part, et l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon ou trois
d'entre eux, d'autre part, auront déposé l'instrument de leur ratification.
Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur
entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié. Il entrera
ensuite en vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur
ratification.
Toutefois, en ce qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions
des Articles 1, 2-2° et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que
les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l'instrument de leur
ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n'a pas
encore été dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires
une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement
de la République française, lequel en remettra une expédition authentique
à chacune des Puissances contractantes.
(L. S.) Horace Rwmbold.
(L. S.)
Const. Diamandy.
(L. S.) Pelle.
(L. S.)
Const. Contzesco.
(L. S.) Garroni.
(L. S.) G. C. Montagna
(L. S.) K. Otchiaï.
(L. S.)
M. Ismet.
(L. S.) E. K. Vénisélos.
(L. S.)
Dr. Rua Nour.
(L. S.) D. Caclamanos.
(L. S.)
Hassan.
*) V. ci-dessous. No. 33.
Régime des Détroits. 391
29.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON,
BULGARIE, GRÈCE, ROUMANIE, RUSSIE,*) [ETAT SERBE-
CROATE -SLOVÈNE],*) TURQUIE.
Convention concernant le régime des Détroits; signé à
Lausanne, le 24 juillet 1923.**)***)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Bulgarie, la
Grèce, la Roumanie, la Russie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et la Turquie,
Soucieux d'assurer dans les Détroits à toutes les nations la liberté
de passage et de navigation entre la Mer Méditerranée et la Mer Noire,
conformément au principe consacré par l'Article 23 du Traité de Paix en
date de ce jour,f)
Et considérant que le maintien de cette liberté est nécessaire à la
paix générale et au commerce du monde,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour
leurs plénipotenciaires respectifs, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:
Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold,
Baronet, G. C. M. G., Haut-Commissaire à Constantinople;
Le Président de la République française:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut Commissaire de la République en Orient, Grand Officier
de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut - Commissaire à Constantinople,
Grand -Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie;
*) La Russie a signé la Convention à Rome, le 14 août 1923. V. Rivistî
di diritto internazionale XVI, p. 637. — Quant à la signature de l'Etat Serbe-
Croate-Slovène v. le Protocole ci-dessous No. 44.
**) Au sujet des Signatures et Ratifications v. ci-dessus, p. 342. — La Bul-
garie a déposé ies Ratifications le 24 mai 1924.
***) Comp. la Déclaration ci-dessous No. 41.
f) V. ci-dessus, p. 349.
26*
392 Empire britannique, France, Italie etc.
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
à Rome;
Sa Majesté le Roi des Bulgares:
M. Bogdan Morphoff, ancien Ministre des Chemins de fer, Postes
et Télégraphes;
M. Dimitri Stancioff, Docteur en Droit, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Londres, Grand-Croix de l'Ordre
de Saint Alexandre;
Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. Eleftherios K. Yénisélos, ancien Président du Conseil des
Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur;
M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire:
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
La Russie:
M. Nicolas Ivanovitch Iordanski;
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne;
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie:
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'An-
drinople;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires
et de l'Assistance sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article 1.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître et
déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation par mer et
dans les airs dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le
Bosphore, ci-après compris sous la dénomination générale de „ Détroits".
Article 2.
Le passage et la navigation des navires et aéronefs de commerce et
des bâtiments et aéronefs de guerre dans les Détroits, en temps de paix
et en temps de guerre, seront dorénavant réglés par les dispositions de
l'Annexe ci-jointe.
Régime des Détroits 393
Annexe.
Règles pour le passage des navires et aéronefs de commerce et des
bâtiments et aéronefs de guerre dans les Détroits.
§ ».
Navires de commerce, y compris les navires-hôpitaux, yachts et bateaux
de pêche, ainsi que les aéronefs non militaires.
a) En temps de paix:
Complète liberté de navigation et de passage, de jour et de nuit,
quels que soient le pavillon et le chargement, sans aucune formalité, taxe
ou charge quelconques, sous réserve des dispositions sanitaires internatio-
nales et si ce n'est pour services directement rendus, telles que taxes de
pilotage, phares, remorquage ou autres de même nature, et sans qu'il soit
porté atteinte aux droits exercés à cet égard par les services et entre-
prises actuellement concédés par le Gouvernement turc.
Pour faciliter la perception de ces droits, les navires de commerce
franchissant les Détroits devront signaler aux postes indiqués par le Gou-
vernement turc, leur nom, leur nationalité, leur tonnage et leur destination.
Le pilotage reste facultatif.
b) En temps de guerre, la Turquie restant neutre:
Complète liberté de navigation et de passage, de jour et de nuit, dans
les mêmes conditions que ci-dessus. Les droits et devoirs de la Turquie,
comme Puissance neutre, ne sauraient l'autoriser à prendre aucune mesure
susceptible d'entraver la navigation dans les Détroits, dont les eaux et
l'atmosphère doivent rester entièrement libres, en temps de guerre, la
Turquie étant neutre, aussi bien qu'en temps de paix.
Le pilotage reste facultatif.
c) En temps de guerre, la Turquie étant belligérante:
Liberté de navigation pour les navires neutres et les aéronefs non
militaires neutres, si le navire ou l'aéronef n'assistent pas l'ennemi no-
tamment en transportant de la contrebande, des troupes ou des ressortis-
sants ennemis. La Turquie aura le droit de visiter lesdits navires et
aéronefs, et, à cette fin, les aéronefs devront atterrir ou amerrir dans telles
zones qui seront fixées et aménagées à cet effet par la Turquie. Il n'est
pas porté atteinte aux droits de la Turquie d'appliquer aux navires ennemis
les mesures admises par le droit international.
La Turquie aura pleine faculté de prendre telles dispositions qu'elle
jugera nécessaires pour empêcher les navires ennemis d'utiliser les Détroits.
Toutefois, ces dispositions ne seront pas de nature à interdire le libre passage des
navires neutres, et, à cet effet, la Turquie s'engage à fournir à ceux-ci les in-
structions ou pilotes nécessaires.
52.
Bâtiments de guerre, y compris les navires auxiliaires, les transports de troupes,
les bâtiments porte-avions et aéronefs militaires.
a) En temps de paix:
Complète liberté de passage de jour et de nuit, quel que soit le
394 Empire britannique, France, Italie etc.
pavillon, sans aucune formalité, taxe ou charge quelconque, mais sous les
réserres ci-apres concernant le total des forces.
La force maxiuia qu'une Puissance pourra faire passer par les Détroits
à destination de la Mer Noire ne dépassera pas celle de la flotte la plus
forte appartenant aux Puissances riveraines de la Mer Noire et existant
dans cette mer au moment du passage; toutefois, les Puissances se ré-
servent le droit d'envoyer en Mer Noire, en tout temps et en toute cir-
constance, une force n'excédant pas trois bâtiments dont aucun ne dé-
passer 10,000 tonnes.
Aucune responsabilité n'incombera à la Turquie en ce qui concerne
le nombre des bâtiments qui traversent les Détroits.
Pour permettre l'observation de la présente règle, la Commission des
Détroits prévue à l'Article 10 demandera à chaque Puissance riveraine
de la Mer Noire, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le nombre
de cuirassés, de croiseurs de bataille, de bâtiments porte-avions, de croi-
seurs, de destroyers, de sous-marins ou de tous autres types de bâtiments
ainsi que d'aéronefs navals qu'elle possède en Mer Noire, en distinguant
les bâtiments armés des bâtiments à effectifs réduits, en réserve, en ré-
parations ou modification.
La Commission des Détroits informera alors les Puissances intéressées
du nombre de cuirassés, croiseurs de bataille, bâtiments porte- avions,
croiseurs, destroyers, sous- marins, aéronefs et éventuellement d'unités
d'autres types, que comprend la force navale la plus forte dans la Mer
Noire; en outre, tout changement résultant soit de l'entrée en Mer Noire,
soit de la sortie de la Mer Noire, d'un bâtiment appartenant à ladite force
sera immédiatement porté à la connaissance des Puissances intéressées.
Le nombre et le type des bâtiments armés seront seuls pris en con-
sidération pour le calcul d'une force navale à faire passer par les Détroits
à destination de la Mer Noire.
b) En temps de guerre, la Turquie étant neutre:
Complète liberté de passage de jour et de nuit, quel que soit le
pavillon, sans aucune formalité, taxe ou charge quelconques, sous les mêmes
limitations que celles prévues au paragraphe 2 a).
Toutefois, ces limitations ne sont pas applicables aux Puissances bel-
ligérantes au préjudice de leurs droits de belligérants en Mer Noire.
Les droits et devoirs de la Turquie comme Puissance neutre ne sau-
raient l'autoriser à prendre aucune mesure susceptible d'entraver la navi-
gation dans les Détroits, dont les eaux et l'atmosphère doivent rester en-
tièrement libres, en temps de guerre, la Turquie étant neutre, aussi bien
qu'en, temps de paix.
Il sera interdit aux bâtiments de guerre et aéronefs militaires des
belligérants de procéder à aucune capture, d'exercer le droit de visite et
de se livrer à aucun acte* d'hostilité dans le& Détroits.
En ce qui concerne le ravitaillement et les réparations, les bâtiments
de guerre seront régis par les dispositions de la Convention XIII de la
Haye 1907, concernant la neutralité maritime.
Régime des Détroits. 395
En attendant la conclusion d'une Convention internationale établis-
sant les règles de neutralité pour les aéronefs, les aéronefs militaires juiront
dans les Détroits d'un traitement analogue à celui accordé aux bâtiments
de guerre par la Convention XIII de la Haye 1907.*)
c) En temps de guerre, la Turquie étant belligérante:
Complète liberté de passage pour les bâtiments de guerre neutres sans
aucune formalité, taxe ou charge quelconques, mais sous les mêmes limitations
que celles prévues au paragraphe 2a).
Les mesures à prendre par la Turquie pour empêcher les bâtiments
et aéronefs ennemis d'utiliser les Détroits ne seront pas de nature à interdire
le libre passage des bâtiments et aéronefs neutres et à cet effet la Turquie
s'engage à fournir auxdits bâtiments et aéronefs les instructions ou pilotes
nécessaires.
Les aéronefs militaires neutres effectueront le passage des Détroits à
leurs risques et périls et seront soumis au droit d'enquête quant à leur
caractère. A cette fin, les aéronefs devront atterrir ou amerrir dans telles
zones qui seront fixées et aménagées à cet effet par la Turquie.
§ 3.
a) Les sous-marins des Puissances en état de paix avec la Turquie ne
devront traverser les Détroits qu'en surface.
b) Le commandant d'une force navale étrangère venant soit de Ja
Méditerranée, soit de la Mer Noire, communiquera, sans avoir à s'arrêter,
à une station de signaux à l'entrée des Dardanelles ou du Bosphore, le
nombre et le nom des bâtiments sous ses ordres qui doivent entrer dans
les Détroits.
La Turquie fera connaître ces stations de signaux, et jusqu'à ce que
cette notification soit faite, la liberté de passage dans les Détroits pour
les bâtiments de guerre étrangers n'en subsistera pas moins, l'entrée dans
les Détroits ne devant pas être retardée.
c) L'autorisation pour les aéronefs militaires et non militaires de
survoler les Détroits dans les conditions prévues par les présentes règles,
implique pour lesdits aéronefs:
1° La liberté de survoler une bande de territoire de cinq kilomètres
au-dessus de chaque côté des parties resserrées des Détroits;
2° La faculté, en cas de panne, d'atterrir sur le littoral ou d'amerrir
dan? les eaux territoriales de la Turquie.
§ *•
Limitation de la durée de passage des bâtiments de guerre.
En aucun cas les bâtiments de guerre en transit dans les Détroits
ne devront, sauf en cas d'avaries ou de fortune de mer, y séjourner au
delà du temps qu'il leur est nécessaire pour effectuer leur passage, y compris
la durée du mouillage pendant la nuit si la sécurité de la navigation l'exige.
*) V. N. R. G. 3. s. 10, p. 713.
396 Empire britannique, France, Italie etc.
§ 5.
Séjour dans les ports des Détroits et de la Mer Noire.
a) Les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente Annexe s'appliquent au
passage des navires, bâtiments de guerre et aéronefs au travers et au-dessus
des Détroits et ne portent pas atteinte au droit de la Turquie d'édicter
tels règlements qu'elle jugera nécessaires, en ce qui concerne le nombre
des bâtiments de guerre et aéronefs militaires d'une même Puissance, qui
pourront visiter simultanément les ports et les aérodromes turcs, ainsi
que la durrée de leur séjour.
b) Les Puissances riveraines de la Mer Noire auront le même droit
en ce qui concerne leurs ports et leurs aérodromes.
c) Les bâtiments légers, que les Puissances actuellement représentées
à la Commission européenne du Danube entretiennent comme stationnaires
aux embouchures de ce fleuve et jusqu'à Galatz, s'ajouteront à ceux prévus
au paragraphe 2 et pourront être remplacés en cas de besoin.
§ 6.
Dispositions spéciales relatives à la protection sanitaire.
Les bâtiments de guerre ayant à bord des cas de peste, de choléra
ou de typhus, ou en ayant eu depuis sept jours, ainsi que les bâtiments
ayant quitté un port contaminé depuis moins de cinq fois 24 heures, devront
passer les Détroits en quarantaine et appliquer par les moyens du bord
les mesures prophylactiques nécessaires pour éviter toute possibilité de con-
tamination des Détroits.
Il en sera de même des navires de commerce ayant à bord un médecin
et passant en droiture les Détroits sans faire escale ou rompre charge.
Les navires de commerce n'ayant pas de médecin à bord deront, avant
de pénétrer dans les Détroits, même s'ils n'y doivent pas faire escale,
satisfaire aux prescriptions sanitaires internationales.
Les bâtiments de guerre et les navires de commerce touchant dans
un des ports des Détroits, seront soumis dans ce port aux prescriptions
sanitaires internationales qui y sont applicables.
Article 3.
En vue de maintenir libres de toute entrave le passage et la navigation
dans les Détroits, les mesures stipulées aux Articles 4 à 9 seront appliquées
à l^urs eaux et rives, ainsi qu'aux îles qui s'y trouvent ou qui les avoisinent.
Article 4.
Seront démilitarisées les zones et îles désignées ci-après:
1° Les deux rives du détroit des Dardanelles et du détroit du Bosphore
sur l'étendue des zones délimitées ci-dessous (voir la carte ci-jointe):*)
Dardanelles: Au Nord-Ouest, presqu'île de Gallipoli et région au Sud-
Est d'une ligne partant d'un point du golfe de Xéros situé à 4 kilomètres
Nord- Est de Bakla-Burnu aboutissant sur la Mer de Marmara à Kumbaghi
et passant au Sud de Kavak (cette localité exclue);
*) Non reproduite.
Régime des Détroits. 397
Au Sud-Est, région comprise entre la côte et une ligne tracée à
20 kilomètres de la côte, partant du cap Eski-Stamboul en face de Tenedos
et aboutissant sur la Mer de Marmara en uo point de la côte situé immé-
diatement au Nord de Karabigba.
Bosphore (sans préjudice du régime particulier de Constantinople,
Art. 8): A l'Est, zone s'étendant jusqu'à une ligne tracée à 15 kilomètres
de la côte orientale du Bosphore;
A l'Ouest, zone s'étendant jusqu'à une ligne tracée à 15 kilomètres
de la côte occidentale du Bosphore.
2° Toutes les îles de la Mer de Marmara, sauf l'île d'Emir-Ali-Adasi.
3° Dans la Mer Egée, les îles de Samothrace, Lemnos, Imbros, Tenedos
et les îles aux Lapins.
Article 5.
Une Commission composée de quatre membres respectivement nommés
par les Gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie
et de la Turquie, se réunira dans les quinze jours après la mise en vigueur
de la présente Convention pour fixer sur place les limites des zones prévues
à l'Article 4-1°.
Il appartiendra aux Gouvernements représentés dans cette Commission
de pourvoir aux indemnités, auxquelles pourront avoir droit leurs représen-
tants respectifs.
Tous frais généraux auxquels donnera lieu le fonctionnement de la
Commission seront, par parts égales, supportés par les Puissances représentées.
Article 6.
Sous réserve des dispositions de l'Article 8 concernant Constantinople,
il ne devra y avoir, dans les zones et îles démilitarisées, aucune fortification,
aucune installation permanente d'artillerie, d'engins d'action sous-marine
autres que ]es bâtiments sous-marins, ni aucune installation d'aéronautique
militaire, ni aucune base navale.
Aucune force armée ne devra y stationner en dehors des forces de
police et de gendarmerie qui sont nécessaires au maintien de l'ordre, et
dont l'armement ne comportera que le revolvef, le sabre, le fusil et quatre
fusils mitrailleurs par cent hommes a l'exclusion de toute artillerie.
Dans les eaux territoriales des zones et îles démilitarisées, il ne devra
y avoir aucun engin d'action sous-marine, autre que des bâtiments sous-marins.
Nonobstant les alinéas qui précèdent, la Turquie gardera le droit de
faire passer en transit ses forces armées dans les zones et îles démilitarisées
du territoire turc, ainsi que dans leurs eaux territoriales où la flotte turque
aura le droit de mouiller.
En outre, en ce qui concerne les Détroits, le Gouvernement turc
aura la faculté de faire observer, au moyen d'avions ou de ballons, la
surface et le fond de la mer. Les aéronefs turcs pourront toujours sur-
voler les eaux des Détroits et les zones démilitarisées du territoire turc
et v atterrir ou amerrir partout en toute liberté.
398 Empire britannique, France, Italie etc.
La Turquie et la Grèce pourront également, dans les zones et îles
démilitarisées et dans leurs eaux territoriales, effectuer les mouvements
de personnel nécessités par l'instruction, hors de ces zones et îles, des
hommes qui y seront recrutés.
La Turquie et la Grèce auront la liberté d'organiser, dans lesdites
zones et îles de leurs territoires respectifs, tout système d'observation et
de communications télégraphiques, tétéphoniques et optiques. La Grèce
pourra faire passer sa flotte dans les eaux territoriales des îles grecques
démilitarisées, mais ne pourra user de ces eaux comme base d'opérations
contre la Turquie ou pour une concentration navale ou militaire dans ce but.
Article 7.
Aucun engin d'action sous-marine, autre que les bâtiments sous-
marins, ne pourra être installé dans les eaux de la Mer de Marmara.
Le Gouvernement turc n'installera ni dans la région côtière euro-
péenne de la Mer de Marmara, ni dans la partie de la région cotière
d'Anatolie située à l'Est de la zone démilitarisée du Bosphore, jusqu'à
Daridje, aucune batterie permanente de canons ou de lance -torpilles, sus-
ceptible d'entraver le passage des Détroits.
Article 8.
A Constantinople, y compris ici Stamboul, Péra, Galata, Scutari ainsi
que les îles des Princes, et dans ses environs immédiats, une garnison
de 12,000 hommes au maximum pourra être stationnée pour les besoins
de la capitale. Un arsenal et une base navale pourront être maintenus
à Constantinople.
Article 9.
Si, en cas de guerre, la Turquie ou la Grèce, usant de leur droit
de Puissances belligérantes, étaient amenées à apporter des modiâcations
à l'état de démilitarisation prévu ci-dessus, elles seraient tenues de rétablir,
dès la conclusion de la paix, le régime prévu par la présente Convention.
Article 10.
Il sera institué à Constantinople une Commission internationale, com-
posée comme il est dit à l'Article 1 2, qui prendra le titre de „ Commission
des Détroits44.
Article 11.
La Commission exercera ses attributions sur les eaux des Détroits.
Article 12.
La Commission sera composée, sous la présidence d'un représentant
de la Turquie, de représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie, du Japon, de la* Bulgarie, de la Grèce, de la Roumanie, de la
Russie et de l'Etat Serbe-Croate-Slovène, en tant que Puissances signa-
taires de la présente Convention et au iur et à mesure de la ratification
de celle-ci par ces Puissances.
Régime des Détroits. 399
L'adhésion à la présente Convention comportera pour les Etats-Unis
le droit d'avoir également un représentant dans la Commission.
Le même droit sera réservé, .dans les mêmes conditions, aux Etats
indépendants riverains de la Mer Noire non mentionnés dans le premier
alinéa du présent Article.
Article 13.
Il appartiendra aux Gouvernements représentés à la Commission de
pourvoir aux indemnités auxquelles pourront avoir droit leurs représen-
tants. Toutes dépenses supplémentaires de la Commission seront supportées
par lesdits Gouvernements dans la proportion fixée pour la répartition des
frais de la Société des Nations.
Article 14.
La Commission sera chargée de s'assurer que sont dûment observées
les dispositions concernant le passage des bâtiments de guerre et aéronefs
militaires, dispositions faisant l'objet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'An-
nexe jointe à l'Article 2.
Article 15.
La Commission des Détroits exercera sa mission sous les auspices
de la Société des Nations, à laquelle elle adressera chaque année un rapport
rendant compte de l'accomplissement de sa mission et fournissant, par
ailleurs, tous renseignements utiles au point de vue du commerce et de
la navigation; à cet effet, la Commission se mettra en relations avec les
services du Gouvernement turc s'occupant de la navigation dans les Détroits.
Article 16.
Il appartiendra à la Commission d'élaborer les règlements qui seraient
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 17.
Les dispositions de la présente Convention ne porteront pas atteinte au
droit de la Turquie de faire circuler librement sa flotte dans les eaux turques.
Article 18.
Désireuses que la démilitarisation des Détroits et des zones avoisi-
nantes ne devieuue pas, au point de vue militaire, une cause de danger
injustifié pour la Turquie et que des actes de guerre ne viennent pas
mettre en péril la liberté des Détroits ou la sécurité des zones démilitarisées,
les Hautes Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes:
Si une violation des dispositions sur la liberté de passage, une attaque
inopinée, ou quelque acte de guerre ou menace de guerre venaient à mettre
en péril la liberté de la navigation des Détroits ou la sécurité des zones
démilitarisées, les Hautes Parties contractantes et, dans tous les cas, la
Frauce, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon les empêcheront conjointe-
ment par tous les moyens que le Conseil de la Société des Nations dé-
cidera à cet effet.
400 Empire britannique, France, Italie etc.
Dès que les actes ayant motivé l'action prévue par l'alinéa qui pré-
cède auront pris fin, le statut des Détroits, tel qu'il est réglé par les dis-
positions de la présente Convention, sera de nouveau strictement appliqué.
La présente disposition, qui constitue une partie intégrante de celles
qui sont relatives à la démilitarisation et à la liberté des Détroits, ne
porte pas atteinte aux droits et obligations que les Hautes Parties con-
tractantes peuvent avoir en vertu du Pacte de la Société des Nations.
Article 19.
Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener
les Puissances non signataires à adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouverne-
ment de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires
ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au
Gouvernement français.
Article 20.
La présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions que le Traité de
Paix en date de ce jour; pour les Puissances non signataires de ce Traité,
qui à ce moment n'auraient pas encore ratifié la présente Convention,
celle-ci entrera en vigueur au fur et à mesure du dépôt de leurs rati-
fications, qui sera notifié aux autres Puissances contractantes par le Gou-
vernement de la République française.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la pré-
sente Convention.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République française,
lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances
contractantes.
(L. S.)
Horace Rumbold.
(L. S.)
D. Caclamanos.
(L. S.)
Pelle.
(L. S.)
Const. Diamandy.
(L. S.)
Garroni.
(L. S.)
Const Contzesco.
(L. S.)
G. C. Montagna.
(L. S.)
K. Otchiaï.
(L. S.l
B. Morphoff.
(L. S.)
M. Ismet.
(L. S.)
Stancioff.
(L. S.)
Dr. Riza Nour.
(L. S.)
E. K. Vénisélos*
(L. S.)
Hassan.
Frontière de Thraee. 401
30.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, BUL-
GARIE, GRÈCE, ROUMANIE, [ETAT SERBE -CROATE -SLO-
VÈNE],*) TURQUIE.
Convention concernant la frontière de Thraee; signée à
Lausanne, le 24 juillet 1923.**)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Bulgarie, la
Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et la Turquie, soucieux
d'assurer le maintien de la paix sur les frontières de Thraee,
Et estimant nécessaire à cette fin que certaines dispositions spéciales
réciproques soient prises de part et d'autre de ces frontières, ainsi qu'il
est prévu par l'Article 24 du Traité de Paix signé en date de ce jour,***)
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné
pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:
Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold,
Baronet, G. C. M. G., Haut-Commissaire à Constantinople;
Le Président de la République française:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier
de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut - Commissaire à Constantinople,
Grand -Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
a Rome;
*) Comp. le Protocole ci dessous No. 44.
**) Au sujet des Signatures et Ratifications v. ci-dessus, p. 342. — La Bul-
garie a déposé les Ratifications le 24 mai 1924.
***) V. ci-dessus, p. 349.
402 Empire britannique. France, Italie etc.
Sa Majesté le Roi des Bulgares:
M. Bogdan Morphoff, ancien Ministre des Chemins de fer, Postes
et Télégraphes;
M. Dimitri Stancioff, Docteur en Droit, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Londres, '»rand-Croix de l'Ordre
de Saint Alexandre;
Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. Eleftherios K. Vénisélos, ancien Président du Conseil des
Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur;
M. Déinètre Caclanianos, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne;
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie:
IsmetPacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'Andrinople;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaire et
de l'Assistance sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article 1.
Depuis la Mer Egée jusqu'à la Mer Noire, les territoires s'ctendant
de part et d'autre de3 frontières séparant la Turquie de la Bulgarie et
de la Grèce seront démilitarisés sur une largeur d'environ trente kilo-
mètres, comprise dans les limites ci-après (voir la carte ci-jointe):*)
1° En territoire turc, de la Mer Egée à la Mer Noire:
une ligne sensiblement parallèle à la frontière de la Turquie avec
la Grèce et avec la Bulgarie, définie à l'Article 2, paragraphe 1° et 2°,
du Traité de Paix signé en date de ce jour.**) Cette ligne sera tracée
à une distance minimum de trente kilomètres de cette frontière, sauf dans
la région de Kirk-Kilissa où elle devra laisser en dehors de la zone dé-
militarisée la ville elle-même et un périmètre de cinq kilomètres au mini-
mum, compté à partir du centre de cette ville. Elle partira du Cap
Ibrije-Burnu, sur la Mer Egée, pour aboutir, sur la Mer Noire, au cap
Serbes- Burnu;
2° En territoire grec, de la Mer Egée à la frontière gréco- bulgare:
une ligne partant de la pointe du Cap Makri (le village de Makri
exclu), suivant vers le Nord un tracé sensiblement parallèle au cours de
*) Non reproduite. **) V. ci-dessus, p. 344.
Frontière de Thrace. 403
la Maritza jusqu'à hauteur de Tabtaii, puis gagnant par l'Est de Meherkoz
un point à déterminer sur la frontière gréco- bulgare, à quinze kilomètres
environ à l'Ouest de Kutchuk Derbend;
3° En territoire bulgare, de la frontière gréco-bulgare à la Mer Noire:
une ligne partant du point ci-dessus défini, coupant la route d'An-
drinople à Kossukavak, à cinq kilomètres à l'Ouest de Papas-Keui, puis
tracée à trente kilomètres au minimum de Ja frontière gréco- bulgare et
de la frontière turco-bulgare, sauf dans la région d'Harmanli où elle devra
laisser en dehors de la zone démilitarisée la ville elle-même et un péri-
mètre de cinq kilomètres au minimum, compté à partir du centre de cette
ville, pour aboutir sur la Mer Noire au fond de Ja baie située au Nord-
Ouest d'Anberler.
Article 2.
Une Commission de délimitation, qui sera constituée dans les quinze
jours qui suivront la mise en vigueur de la présente Convention, sera
chargée de déterminer et de tracer sur Je terrain les limites définies à
l'Article I. Cette Commission sera composée de représentants désignés
par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Bulgarie, la Grèce et la
Turquie, à raison d'un représentant par Puissance. Les représentants
bulgare, grec et turc ne prendront part qu'aux opérations concernant re-
spectivement le territoire de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie;
toutefois, le travail d'ensemble résultant de ces opérations sera arrêté et
enregistré en commission plénière.
Article 3.
La démilitarisation des zones définies à l'Article I sera effectuée et
maintenue conformément aux dispositions ci-après:
1° Tous les ouvrages de fortification permanente ou de campagne
actuellement existants devront être désarmés et démantelés par les soins
de la Puissance sur le territoire de laquelle ils se trouvent. Il ne sera
construit aucun nouvel ouvrage de ce genre, ni organisé aucun dépôt
d'armes ou de matériel de guerre non plus qu'aucune autre installation
offensive ou défensive d'ordre militaire, naval ou aéronautique.
2° Il ne devra stationner ou se mouvoir aucune force armée en dehors
des éléments spéciaux, tels que gendarmerie, forces de police, douaniers,
gardes- frontières, nécessaires pour assurer l'ordre intérieur et la surveil-
lance des frontières.
L'effectif de ces éléments spéciaux, qui ne devront comprendre aucune
aviation, ne dépassera pas, savoir:
a) dans la zone démilitarisée du territoire turc, 5,000 hommes au total;
b) dans la zone démilitarisée du territoire grec, 2,500 hommes au total;
c) dans la zone démilitarisée du territoire bulgare, 2,500 hommes
au total.
Leur armement ne comportera que le revolver, le sabre, le fusil et
4 fusils mitrailleurs par 100 hommes, à l'exclusion de toute artillerie.
404 Empire britannique, France, Italie etc.
Ces dispositions oe porteront pas atteinte aux obligations incombant
à la Bulgarie en vertu du Traité de Neuilly du 27 novembre 1919.
3° Le survol de la zone démilitarisée par les avions militaires ou
navals, de quelque pavillon que ce soit, est interdit.
Article 4.
Au cas où Tune des Puissances limitrophes, dont le territoire est visé
dans la présente Convention, aurait quelque réclamation à formuler concer-
nant l'observation des précédentes dispositions, cette réclamation sera portée
par elle devant le Conseil de la Société des Nations.
Article 5.
La Présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur dès que la Bulgarie, la Grèce et la Turquie
l'auront respectivement ratifiée. Un procès-verbal spécial constatera ces
ratifications. En ce qui concerne les autres Puissances qui ne l'auraient
pas déjà ratifiée à ce moment, elle entrera en vigueur au fur et à mesure
du dépôt de leurs ratifications, qui sera notifié aux autres Puissances con-
tractantes par le Gouvernement de la République française.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire con-
naître au Gouvernement de la République française par son Représentant
diplomatique à Paris que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il
devra en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente
Convention.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République française,
lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances
contractantes.
(L. S.) Horace Rumbold. (L. S.) D. Caclamanos.
(L. S.)
Pelle.
(L. S.)
Const. Diamandy
(L. S.)
Qarroni.
(L. S.)
Const. Contzesco.
(L. S.)
G. C. Montagna.
(L. S.)
K. Otchiaï.
(L. S.)
B. Morphoff.
(L. S.)
M. Ismet.
(L. S.)
Stancioff.
(L. S.)
Dr. Riza Nour.
(L. S.)
E. K. Vénisélos.
(L. S.)
Hassan.
Etablissement et compétence judiciaire en Turquie. 405
81.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE,
ROUMANIE, [ETAT SERBE-CROATE-SLOVÉNEj,*) TURQUIE.
Convention relative à l'établissement et à la compétence judi-
ciaire en Turquie; signée à Lausanne, Je 24 juillet 1923.**)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Rou-
manie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
d'une part,
et la Turquie,
d'autre part,
Désireux de régler conformément au droit des gens moderne les con-
ditions d'établissement en Turquie des ressortissants des autres Puissances
contractantes et les conditions d'établissement des ressortissants turcs sur
les territoires de ces dernières, ainsi que certaines questions relatives à
la compétence judiciaire,
Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné
pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:
Les Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold,
Baronet, G. C. M. G., Haut-Go m missaire à Constantinople;
Le Président de la République française:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier
de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut- Commissaire à Constantinople,
Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
11a Couronne d'Italie;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
à Rome;
*) Y. le Protocole ci-dessous No. 44.
**) Au sujet des Ratifications v. ci-dessus, p. 342. — Quant à l'application aux
Colonies britanniques v. l'Annexe de ce volume.
Nouv. Recueil Gén. 3e S. XITL 27
406 Empire britannique, France, Italie etc.
Sa Majesté le Roi des Hellènes;
M. Eleftherios K. Vénisélos, ancien Président du Conseil des
Ministres, Orand-Croix de l'Ordre du Sauveur;
M. Démètre Cad a m a nos, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin I. Diamandy, Miuistre plénipotentiaire;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne;
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie:
fs m et Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'An-
drinople;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et
de l'Assistance sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonue
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Chapitre Ier.
Conditions d'Etablissement.
Article 1.
L'application en Turquie de chacune des dispositions du présent
Chapitre aux ressortissants et sociétés des autres Puissances contractantes
est subordonnée à la condition expresse de parfaite réciprocité à l'égard
des ressortissants et sociétés turcs, dans les territoires desdites Puissances.
Dans le cas où l'une de ces Puissances refuserait, en vertu de ses
lois ou autrement, d'accorder la réciprocité par rapport à l'une quelconque
des dispositions en question, ses ressortissants et sociétés ne pourront
profiter en Turquie de cette même disposition.
Pour l'application du présent Article, les Dominions, colonies et pays
placés sous le protectorat ou l'autorité des Puissances contractantes seront
individuellement considérés comme des pays contractants distincts.
Section 1 .
Accès et séjour.
Article 2.#)
Sut le territoire de la Turquie, les ressortissants des autres Puissances
contractantes seront reçus et traités, relativement à leurs personnes et à
leurs biens, conformément au droit commun international. Ils y jouiront
de la plus entière et constante protection des lois et autorités territoriales
pour leurs personnes, leurs biens, droits et intérêts. Sans préjudice des
*) Comp. la Correspondance, ci-dessous, No. 45.
Etablissement et compétence judiciaire en Turquie. 407
dispositions concernant l'immigration, ils y auront entière Jiberté d'accès
et d'établissement et pourront, en conséquence, aller, Tenir et séjourner en
Turquie, en se conformant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.
Article 3.
En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes
auront le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute sorte de biens
mobiliers et immobiliers en se conformant aux lois et règlements du pays;
ils pourront en disposer notamment par vente, échange, donation, dispo-
sitions testamentaires ou de toute autre manière, ainsi qu'entrer en pos-
session par voie de succession eB vertu de la loi ou par suite de dis-
positions entre vifs ou testamentaires.
Article 4
L'admission en Turquie des ressortissants des autres Puissances con-
tractantes aux divers genres de commerce, de profession ou d'industrie
et réciproquement l'admission sur le territoire desdites Puissances des res-
sortissants turcs aux divers genres de commerce, de profession ou d'in-
dustrie, feront l'objet de conventions particulières à conclure, dans le délai
de douze mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention,
entre la Turquie et lesdites Puissances.
Il demeure entendu qu'en attendant la conclusion desdites conventions,
le statu quo au 1er janvier 1923 sera conservé et qu'à défaut de convention
conclue à l'expiration dudit délai de douze mois, chacune des Puissances
contractantes reprendrait sa liberté d'action, sous la réserve du respect
des droits acquis par les particuliers à la date du 1er janvier 1923.
Article 5.
En Turquie, les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y
compris les sociétés de transport ou d'assurance, régulièrement constituées
sur le territoire de l'une quelconque des autres Puissances contractantes,
seront reconnues.
En tout ce qui concerne leur constitution, leur capacité et le droit
d'ester en justice, elles seront traitées d'après leur loi nationale.
Elles pourront s'établir sur le territoire de la Turquie et s'y livrer
à tous les genres de commerce et d'industrie auxquels les ressortissants
du pays où elles ont été constituées peuvent se livrer et qui ne sont pas
interdits sur ledit territoire aux sociétés nationales. Elles pourront y
effectuer librement leurs opérations, sous réserve de l'observation des
dispositions d'ordre public et jouiront à cet égard des mêmes droits que
toute société semblable nationale.
Elles auront le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute sorte
de biens mobiliers en se conformant aux lois et règlements du pays; il
en sera de même en ce qui concerne les biens immeubles nécessaires au
fonctionnement de la société, étant entendu, dans ce cas, que l'acquisition
n'est ps* l'objet même de la société.
27*
408 Empire britannique, France, Italie etc.
Article 6.
En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes ne
seront pas soumis aux 'ois relatives au service militaire. Ils seront
exempts de tout service et de toute obligation ou charge remplaçant le
service militaire.
Ils ne pourront être expropriés de leurs biens ou privés même
temporairement de la jouissance de leurs biens, que pour cause légalement
reconnue d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans publicité préalable.
Article 7.
La Turquie se réserve le droit d'expulser, par mesures individuelles,
soit à la suite d'une sentence légale, soit d'après les lois ou règlements
sur la police des mœurs, sur la police sanitaire ou sur la mendicité, soit
pour des motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, les ressortissants
des autres Puissances contractantes, lesquelles s'engagent à les recevoir en
tout temps, eux et leur famille.
L'expulsion sera effectuée dans des conditions conformes à l'hygiène
et à l'humanité.
Section 2.
Clauses fiscales.*)
Article 8.
Pour séjourner et s'établir sur le territoire turc, comme pour l'exer-
cice de tout genre de commerce, profession, industrie, exploitation ou
activité de quelque nature que ce soit en Turquie, permis dans les con-
ditions prévues à l'Article 4 aux ressortissants des autres Puissance^
contractantes, ceux-ci ne seront soumis à aucun impôt, taxe ou charge,
de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, autres ou
plus onéreux que ceux auxquels sont soumis les ressortissants turcs.
Les ressortissants desdites Puissances, qui seraient établis à l'étranger
et qui se livreraient pendant leur passage sur le territoire turc à une
activité quelconque, ne seront soumis à aucun impôt, taxe ou charge, de
quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus
onéreux que ceux auxquels seraient soumis les ressortissants turcs ou
étrangers établis en Turquie pour une activité de même nature et impor-
tance aux termes des dispositions fiscales en vigueur dans le pays.
Les biens, droits et intérêts des ressortissants desdites Puissances en
territoire turc ne seront soumis à aucune charge, taxe ou impôt direct ou
indirect, autres ou plus élevés que ceux qui pourraient être imposés aux
biens, droits et intérêts des ressortissants turcs, tant en ce qui concerne
l'acquisition possession et jouissance desdits biens, qu'en ce qui concerne
leur transfert par cession, mutation ou héritage.
*) En vue des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières, comp. la
Correspondance, ci^dessous No. 45.
Etablissement et compétence judiciaire en Turquie. 409
Article 9.
Les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les
sociétés de transport ou d'assurance, qui sont constituées sous la loi d'un
des autres pays contractants et qui, dans les conditions prévues à l'Article 5,
s'établissent en Turquie ou y exercent leur activité, n'y seront soumises
à aucun impôt, droit ou taxe, de quelque nature ou sous quelque
dénomination que ce soit, auxquels ne seraient point soumises les sociétés
de même nature constituées sous la loi turque.
Les mêmes dispositions s'appliqueront aux filiales, succursales, agences
et autres représentations de firmes ou sociétés desdits pays qui, dans les
conditions prévues à l'Article 5, sont établies en Turquie ou y exercent
leur activité, étant entendu que, lorsque la direction de ces firmes ou
sociétés se trouve en dehors de la Turquie, lesdites filiales, succursales,
agences et représentations, ne seront imposées que pour leur capital
réellement investi en Turquie ou sur les bénéfices et revenus qu'elles y
ont réellement acquis, ceux-ci pouvant servir à la détermination du capital
imposable, s'il ne peut être vérifié.
Article 10.
Si le Gouvernement turc institue des exonérations de charges fiscales,
de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, ces exonérations
seront accordées aussi bien aux ressortissants ou sociétés des autres pays
contractants, établis en Turquie, qu'aux ressortissants turcs ou aux sociétés
établies sous la loi turque.
Cette disposition ne pourra pas être invoquée pour demander le
bénéfice des exonérations d'impôts accordées à des établissements fondés
par l'Etat ou à des concessionnaires d'un service public.
Article 11.
Pour toute matière visée aux Articles 8 à 10, les impôts, droits,
taxes, provinciaux ou locaux, imposables en Turquie aux ressortissants
des autres pays contractants, ne seront point autres ou plus élevés que
ceux qui seraient imposés aux ressortissants turcs.
Article 12.
Aucun emprunt forcé ou autre prélèvement exceptionnel sur la
fortune, ne seront imposés en Turquie, même en cas de guerre, aux
ressortissants des autres pays contractants établis en Turquie ou y exerçant
leur activité, à leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire turc,
ainsi qu'aux sociétés, filiales, succursales ou agences constituées sous la
loi d'un desdits pays et établies en Turquie ou y exerçant leur activité.
Article 13.
Conformément à l'abolition des Capitulations, la Turquie n'accordera
pas aux ressortissants des Puissances étrangères un traitement plus favorable
qu'à ses propres ressortissants et appliquera à ses ressortissants et aux
4 10 Empire britannique, France, Italie etc.
rossortiss.iij.ts des autres Puissances contractantes le principe de l'égalité de
traitement, en ce qui concerne les matières prévues dans la présente Section.
Chapitre H.
Compétence judiciaire.*)
Article 14.
En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes, et
réciproquement les ressortissants turcs sur les territoires desdites Puis-
sances, auront libre accès aux tribunaux nationaux et pourrout ester en
justice aux mêmes conditions à tous égards que les nationaux, sous réserve
des dispositions de l'Article 18.
Article 15.
En toutes matières, sous réserve de l'Article 16, les questions de
compétence judiciaire seront, dans les rapporta entre la Turquie et les
autres Puissances contractantes, réglées conformément aux principes du
droit international.
Article 16.
En matière de statut personnel, c'est-à-dire pour toutes les questions
concernant le mariage et la communauté conjugale, le divorce, la sépa-
ration de corps, la dot, la paternité, la filiation, l'adoption, la capacité
des personnes, la majorité, la tutelle, la curatelle, l'interdiction; en ma-
tières mobilières, le droit de succession testamentaire ou ab intestat, par-
tages et liquidations; et, en général, le droit de famille, il est entendu
entre la Turquie et les autres Puissances contractantes que seront seuls
compétents vis-à-vis des ressortissants non-musulmans desdites Puissances,
établis ou se trouvant en Turquie, les tribunaux nationaux ou autres auto-
rités nationales siégeant dans le pays auquel ressortit la partie dont le
statut personnel est en cause.
La présente disposition ne porte pas atteinte aux attributions spéciales
des consuls en matière d'état civil d'après le droit international ou les
accords particuliers qui pourront intervenir, non plus qu'au droit des tri-
bunaux turcs de requérir et recevoir les preuves relatives aux questions
reconnues ci-dessus comme étant de la compétence des tribunaux nationaux
ou autres autorités nationales des parties en cause.
Par dérogation à l'alinéa premier, les tribunaux turcs pourront égale-
ment être compétents dans les questions visées audit alinéa, si toutes
les parties en cause se soumettent par écrit à la juridiction de ces tri-
bunaux, lesquels statueront d'après la loi nationale des parties.
Article 17.
Le Gouvernement turc déclare que les étrangers en Turquie seront
assurés, quant à leurs personnes et à leurs biens, devant les juridictions
turques, d'une protection conforme au droit des gens ainsi qu'aux prin-
cipes et méthodes généralement suivis dans les autres pays.
*) Comp. la Déclaration, ci-dessous No. 38.
Etablissement et compétence judiciaire en Turquie. 411
Article 18.
Toutes questions relatives à la caution judicatum tsolvi, à l'exécution
des jugements, à la communication des actes judiciaires et extra-judici-
aires, aux commissions rogatoires, aux condamnations aux frais et aux
dépens, à l'assistance judiciaire gratuite et à la contrainte par corps, sont
réservées, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances con-
tractantes, à des conventions spéciales entre les Etats intéressés.
Chapitre III.
Dispositions finales.
Article 19.
Les Puissances contractantes se réservent le droit de déclarer, au
moment de la mise en vigueur de la présente Convention, que les dis-
positions de ladite Convention ne s'appliqueront pas à tout ou partie de
leurs Dominions jouissant d'un gouvernement autonome, de leurs colonies,
pais de protectorat, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à leur
souveraineté ou autorité et, dans ce cas, la Turquie serait déliée des obli--
gâtions qui résultent pour elle de la présente Convention envers lesdits
Dominions, colonies, pays de protectorat, possessions et territoires.
Toutefois, lesdites Puissances pourront adhérer ultérieurement, au
nom de tout Dominion jouissant d'un gouvernement autonome, colonie,
pays de protectorat, possession ou territoire, pour lesquels elles auraient,
aux termes de la présente Convention, fait une déclaration qui l'excluait.
Article 20.
La présente Convention est conclue pour une période de sept années
» compter de sa mise en vigueur.
Si la Convention n'est pas dénoncée par Pune quelconque des Hautes
Parties contractantes au moins une année avant l'expiration de ladite
période, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, cette
dénonciation ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai
d'une année.
Dans le cas où la Convention serait dénoncée par une quelconque
des Puissances contractantes autre que la Turquie, cette dénonciation
n'aura d'effet qu'entre cette Puissance et la Turquie.
La Turquie aura la faculté de dénoncer la Convention soit vis-à-vis
de toutes les autres Puissances contractantes, soit seulement vis-à-vis de
"une d'entre elles, et, dans ce dernier cas, la Convention restera en
vigueur vis-à-vis des autres.
Article 21.
La présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se
pourra.
Elle entrera en vigueur dans les mêtues conditions que le Traité de
Paix en date de ce jour.
412
Empire britannique, France, Italie etc., Turquie.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la pré-
sente Convention.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République française,
lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances
contractantes.
(L. S.) Horace Rumbold.
(L. S.) Pelle.
(L. S.) Garroni.
(L. S.) G. C. Montagna.
(L. S.) K. Otchiai.
(L. S.) E. K. Vemsélos.
(L. S.) D. Caclamanos.
(L. S.) Const. Diamandy.
(L. S.) Const. Contzesco.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
M. Ismet.
Dr. Riza Kour.
Hassan.
32.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE.
ROUMANIE, [ETAT SERBE- CROATE -SLOVÈNE],*) TURQUIE
Convention commerciale; signée à Lausanne,
le 24 juillet 1923.**)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
L'Empire Britannique, la Irance, l'Italie, le Japon, la Grèce, la
Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, d'une oart-
Et la Turquie, j» *. *
M d autre part,
Animés du désir d'établir leurs relations économiques sur la base du
droit international et dans les termes les plus propres à encourager le com-
merce et à faciliter les échanges,
Ont résolu de conclure une convention à cette fin et ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:
Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold,
Baronet, G. C. M. G., Haut-Commissaire à Constantinople;
Le Président de la République française:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France
Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officiel
de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
*) V, le Protocole ci-dessous, No. 44.
**) Au sujet des Ratifications v. ci-dessus, p. 342. — Quant à l'application
de la Convention aux Colonies britanniques v. l'Annexe de ce volume.
Comme» te. 413
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut -Commissaire à Constantinople,
Grand -Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie-
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
à Rome;
Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. Eleftberios K. Vénisélos, ancien Président du Conseil des
Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur;
M. Démètre Cad aman os, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin 1. Diamandy, Ministre plénipotentiaire;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. le docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire à Berne;
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie:
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères. Député d'An-
drinople;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et
de l'Assistance sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnu? en bonne
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Section 1 .
Article 1er.
Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les tarifs appli-
cables, à leur importation en Turquie, aux produits naturels ou fabriqués,
originaires et en provenance des territoires des autres pays contractants,
seront ceux du tarif spécifique ottoman mis en vigueur le 1er septembre 1916.
Article 2.
Les droits inscrits au tarif ottoman du 1er septembre 1916, perçus
en monnaie turque papier, seront, dans les conditions précisées ci-après,
soumis à des coefficients de majoration périodiquement ajustés d'après le
cours du change.
414 Empire britannique* France, Italie etc., Turquie.
Ces coefficients seront ceux qui étaient en vigueur a la date du
lfir mars 1923. Toutefois, les articles énuuiérés au tableau annexe I seront
soumis au coefficient 9.
Les coefficients ci- dessus visés seront adaptés d'après le taux de change
conformément aux règles suivantes:
Ces coefficients ayant été fixés au moment où la livre sterling valait
745 piastres papier, si, pendant le mois qui précède la mise en vigueur
de la présente Convention, la livre turque marque une revalorisation moy-
enne de plus de 30 p. 100 par rapport à ce taux, les coefficients 12 et 9
devront être diminués proportionnellement au taux moyen du même mois;
le coefficient ainsi ajusté demeurera valable pendant le trimestre suivant:
à l'expiration du trimestre, le coefficient sera, s'il y a lieu, réajusté d'après
le taux de change moyen du dernier mois.
De même, si pendant le mois qui précède la mise en vigueur de la
présente Convention, la livre turque marque une dévalorisation moyenne
de plus de 30 p. 100 par rapport au taux initial de 745 piastres pour
une livre sterling, les coefficients 12 et 9 pourront être augmentés pro-
portionnellement au taux moyen du même mois; le coefficient ainsi ajusté
demeurera valable pendact le trimestre suivant; à l'expiration du trimestre,
le coefficient sera, s'il y a lieu, réajusté d'après le taux de change moyen
du dernier mois.
Le coefficient 5 pourra être augmenté en cas de dévalorisation de la
livre turque dans les mêmes conditions que les coefficients 12 et 9, mais,
dans le cas de revalorisation de la livre turque, il ne devra être diminué
qu'à partir du moment où la livre sterling vaudrait moins de 5 livres
turques papier.
En cas de réforme monétaire, les divers coefficients ci-dessus fixes
seraient modifiés en fonction de la différence entre la nouvelle monnaie
et l'ancienne, de manière à ne pas altérer l'incidence des droits de douane.
Article 3.
La Turquie s'engage à supprimer dès la mise en vigueur de la pré-
sente Convention et à ne pas rétablir ensuite pendant la durée de la pré-
sente Convention, toutes prohibitions d'importations ou d'exportations autres
que celles qui pourraient être nécessaires pour:
1° Réserver les ressources indispensables à la vie alimentaire et
sauvegarder l'activité économique de la nation;
2° Assurer la sécurité de l'Etat;
3° Préserver les personnes, les animaux et les plantes contre les
maladies contagieuses, épizooties et épiphyties;
4° Empêcher l'usage de l'opium et autres toxiques;
5° Interdire l'importation des produits alcooliques dont l'usage est
prohibé en Turquie;
6° Empêcher l'exportation de la monnaie or ou du métal of;
7° Etablir ou. maintenir des monopoles d'Etat.
Commerce, 4 1 5
A condition qu'une équitable réciprocité lui soit accordée par chacune
des autres Puissances contractantes, aux termes de sa législation, la Turquie
s'engage à appliquer les prohibitions, sans discrimination d'aucune sorte,
et, au cas où elle accorderait des dérogations ou licences pour des produits
prohibés, à ne point favoriser le commerce d'une autre Puissance contrac-
tante ou d'une Puissance quelconque au détriment du commerce d'aucune
Puissance contractante.
Article 4.
Sous condition de réciprocité, aucun droit de consommation ou
d'accise ne sera applicable en Turquie aux marchandises originaires et en
provenance des autres pays contractants que dans lu mesure où il est
perçu sur des articles identiques ou similaires produits en Turquie.
En outre, la Turquie pourra continuer à percevoir, dans les mêmes
conditions d'égalité entre ses ressortissants et les ressortissants des autres
pays contractants, pour les produits énumérés au tableau de l'Annexe II,
les droits de consommation indiqués audit tableau.
Sous condition de réciprocité, les droits d'octroi ou toute autre taxe
perçue par les autorités locales seront, s'ils sont imposés à des articles
produits en Turquie, appliqués sans discrimination entre les produits
turcs et les produits originaires et en provenance des autres pays con-
tractants, et s'ils sont imposés à des articles non produits en Turquie,
appliqués de même, saus discrimination d'aucune sorte, à tous les produits
étrangers identiques ou similaires, quelles que soient leur origine et
leur provenance.
Article 5.
Sous condition d'une équitable réciprocité que chacune des autres
Puissances contractantes accordera à la Turquie, conformément à sa légis-
lation, tout droit d'exportation que la Turquie aura établi ou pourrait
établir sur un produit quelconque, naturel ou fabriqué, sera également appliqué
à tous pays destinataires, sans que, par aucun moyen, il puisse être institué
une discrimination au détriment du commerce de l'une quelconque des autres
Puissances contractantes.
Article 6.
La Turquie fera bénéficier les autres Parties contractantes de tout
traitement plus favorable que, pour les matières visées aux Articles 1er à 5,
elle appliquerait à tout autre pays, à l'exclusion toutefois des avantages spéci-
aux qu'en matière de tarifs ou généralement en toute autre matière commerciale,
elle appliquerait à l'un quelconque des territoires détachés de la Turquie en
vertu du Traité de Paix en date de ce jour, ou, pour le trafic frontière,
à un Etat limitrophe.
Article 7.
La Turquie et les autres Puissances contractantes pourront exiger
respectivement, pour établir le pays d'origine des produits importés, la
présentation par l'importature d'un certificat officiel constatant que l'article
importé est de production et de fabrication nationales dudit pays, ou qu'il
doit être considéré comme tel, étant donné la transformation qu'il y a subie.
416 Empire britannique, France, Italie etc., Turquie.
Les certificats d'origine, établis d'après le modèle annexé à la présente
Section sous le n° III, seront délivrés soit par le Ministère du Commerce
ou celui de l'Agriculture, soit par la Chambre de commerce dont relève
l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays des-
tinataire aura agréé. Ils seront légalisés pa* un représentant diplomatique
ou consulaire du pays destinataire.
Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand le
pays destinataire reconnaîtra qu'il ne s'agit pas d'envoi revêtant un
caractère commercial.
Article 8.*)
Le bénéfice des dispositions de la présente Section ne pourra toutefois
être réclamé par aucune des Puissances contractantes qui n'accorderait
pas à la Turquie pendant toute la durée de la Convention un traitement
aussi favorable que celui qu'elle accorde à tout autre pays étranger.
Annexe I.
Liste des articles soumis au coefficient 9.
302. Bourre de soie.
G5.**) Pommes de terre.
69. Oranges.
121. Préparations sucrées.
130. Eaux minérales.
178. Peaux vernies.
180. Peaux de porc.
185-187-188. Chaussures.
192. Gants.
200-201. Pelleteries brutes ou ouvrées.
217-218. Meubles.
273-274-275. Broderies, dentelles et
rubans de coton.
305. Gaze, etc.
306. Tulle de soie, etc.
308. Tissus de soie.
311-312. Bonneterie de soie.
314. Passementerie de soie.
324. Châles et ceintures de laine.
339. Vêtements.
348. Ombrelles, parapluies, parasols,
etc.
Annexe II.
Taxes de consommation.
Thé, 40 piastres par kilogramme.
Café, 20 piastres par kilogramme.
Pétrole, 6 piastres par kilogramme.
Riz, 10 piastres par kilogramme.
Magarîne, oléomargarine et autres graisses animales, 80 piastres par
kilogramme.
Bougies de stéarine, 30 piastres par kilogramme.
Savon ordinaire, 5 piastres par kilogramme.
Sacs neufs et usagés, 5 piastres par kilogramme.
Epices, 30 piastres par kilogramme.
Allumettes, l/i piastres la boîte de 60 allumettes.
Allumettes bougies-, 1 piastre la boîte de 60 allumettes.
Papier à cigarettes, 1 piastre 50 feuilles.
*) Comp. la Correspondance, ji-dessous No. 45.
**) Numéros du- tarif.
Commerce.
417
Briquets, 25 piastres par briquet.
Sucre, 15 piastres par kilogramme.
Biscuits, soumis à une taxe de consommation d'après le pourcentage
de sucre contenu.
Chocolat, soumis à une taxe de consommation d'après le pourcentage
de sucre contenu.
Lait condensé, soumis à une taxe de consommation d'après le pour-
centage de sucre contenu.
Confiserie et glucose, soumises à une taxe de consommation d'après
le pourcentage de sucre contenu.
Boissons non alcooliques, gazeuses et limonades soumises à une taxe
de consommation d'après le pourcentage de sucre contenu.
Tous autres produits sucrés, soumis à une taxe de consommation
d'après le pourcentage de sucre contenu.
Tombac, 40 piastreso par kilogramme.
Annexe III.
Modèle de certificat d'origine.
Nous (autorité qui délivre le certificat)*) certifions que:
Producteur ou fabricant,
Fondé de pouvoir de M domi
cilié à
Négociant patenté,
domicilié à
a déclaré devant nous, sous sa responsabilité, que le marchandises ci-dessous
désignées sont d'origine ou de fabrication (turque ou ),
conformément aux documents dignes de foi qui nous ont été présentés par
l'expéditeur.***) Ces marchandises sont envoyées à
à la consignation de M commerçant ou
industriel à par (les voies de terre ou
navire ).
M.
Nombre
et catégorie
des colis
Marques
Numéro
Poids
brat et net
(en kilogrammes>
ou
mesure de capicité
et valeur
Espèce des marchandises
Ainsi affirmé sous ma responsabilité, le
(Signature du déclarant.)
*) Les certificats seront délivrés, soit par les ministères du commerce ou de
l'agriculture, soit par la chambre de commerce dont relève l'expéditeur, soit par
tout autre organe on groupement que le pays destinataire aura agréé.
**) Rayer les mentions inutiles.
***) Quand le certificat sera levé par le producteur ou fabricant ainsi que par
son fondé de pouvoir, on supprimera les mots conformément aux documents
dignes de foi qui nous ont été présentés par l'expéditeur".
418 Empire hritannique, France, Italie etc., Turquie.
Confirmé par nous (autorité qui délivre le certificat) qui attestons
en outre que la vente des marchandises désignées ci-dessus a été
effectivement conclue en ce pays.
(Date et signature de l'autorité qui délivre le certificat.)
Vu au consulat de pour légalisation
de la présente signature.
(Date, signature et sceau du consulat.)
Section 2.
Article 9.*)
La Turquie s'engage, à condition qu'un traitement réciproque lui soit
accordé en la matière, à accorder aux navires des autres Puissances con-
tractantes un traitement égal à celui qu'elle accordé aux navires nationaux
ou un traitement plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder aux
navires de toute autre Puissance.
La Turquie conserve à l'égard de chacune des autres Puissances con-
tractantes, et chacune de celles-ci conserve à l'égard de la Turquie, le
droit de réserver à son pavillon la pèche, le cabotage maritime, c'est-à-
dire le transport par mer de marchandises et voyageurs embarqués dans
un port de son territoire vers un autre port du même territoire, et les
services des ports, c'est-à-dire le remorquage, le pilotage et tous services
intérieurs de quelque nature que ce soit
Article 10.
Sou* réserve des exceptions prévues à l'article précédent pour la
pêche, le cabotage maritime et les services des ports, un traitement égal
à celui des navires nationaux sera accordé à titre réciproque par la Tur-
quie, d'une part, et chacune des autres Parties contractantes, d'autre part,
en ce qui concerne le droit d'importer ou d'exporter toute espèce de mar-
chandise ou de transporter les voyageurs à destination ou en provenance
du pays, et la jouissance de toutes facilités quant au stationnement,
au chargement et au déchargement des vaisseaux aux ports, docks, quais
et rades.
Il y aura aussi une égalité absolue, sous la même condition de réci-
procité, en ce qui concerne les droits, charges et payements de toute es-
pèce prélevés sur les navires, comme les droits sanitaires, les droits de
port, du quai, de mouillage, de pilotage, de quarantaine, de phares et au-
tres droits similaires, perçus au nom ou au profit du Gouvernement de
fonctionnaires, des individus privés, des associations ou des établissement*
de toute espèce.
La Turquie s'engage de même, et moyennant réciprocité, à ne grever
les marchandises importées ou exportées d'aucun droit différentiel, surtaxe
ou majoration, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce
soit, fondés sur le pavillon du navire importateur ou exportateur, sur les
*) Comp. la Correspondance, ci-dessous No. 46.
Commerce. 4 1 i)
ports d'arrivée ou de départ, sur le voyage du navire ou sur les escales,
les droits et taxes imposables aux marchandises importées ou exportées
n'étant déterminés que par leur origine et provenance ou leur destination
et étant également applicables pour toutes les autres Puissances contrac-
tantes, en vertu des dispositions de la Section 1.
Article 11.
Toute espèce de certificats ou de documents ayant rapport aux navires
et bateaux, à leurs cargaisons et à leurs passagers, qui étaient reconnus
comme valables par la Turquie avant la guerre ou qui pourront ultérieure-
ment être reconnus comme valables par les principaux Etats maritimes,
seront reconnus par la Turquie, vis-à-vis des navires ressortissants aux
autres Puissances contractantes, comme valables et comme équivalant aux
certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux turcs.
Ces stipulations ne seront valables que si les certificats et documents
délivrés par la Turquie aux navires et bateaux turcs, dans des conditions
équivalant à celles pratiquées dans les principaux pays maritimes, sont
considérés par les autres Parties contractantes comme équivalant aux cer-
tificats et documents délivrés par elles-mêmes.
Section 3.
Article 12.
La Turquie s'engage, à condition de réciprocité, à prendre toutes les
mesures législatives ou administratives et à permettre tout recours en
justice à l'effet de garantir les produits naturels ou fabriqués, originaires
de l'une quelconque des autres Puissances contractantes contre toute forme
de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.
La Turquie s'engage de même, à condition de réciprocité, à réprimer
et à prohiber par des sanctions appropriées l'importation ou l'exportation,
ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à
l'intérieur, de tous produits ou marchandises qui portent sur eux-mêmes
ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur
des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directe-
ment ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la
nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
Article 13.
La Turquie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit ac-
corde en cette matière, s'engage à se conformer aux lois, ainsi qu'aux
décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en
vigueur dans un autre pays contractant et régulièrement notifiées à la
Turquie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit
à uue appellation régionale pour les produits qui tirent du sol ou du
climat leurs qualités spécifiques ou les conditions dans lesquelles l'emploi
d'une appellation régionale peut être autorisée; et l'importation, l'expor-
tation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou mise en vente
420 Empire britannique, France, Italie etc., Turquie.
des produits ou marchandises portant des appellations régionales, contraire-
ment aux lois ou décisions précitées, seront interdites par la Turquie et
reprimées par les mesures prescrites à l'article 12.
Article 14.
La Turquie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à
partir de la mise en vigueur de la présente convention:
1° A adhérer, dans les formes prescrites, à la Convention inter-
nationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911;*)
2° A adhérer également à la Convention internationale de Berne du
9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,
revisée à Berlin le 13 novembre 1908, ainsi qu'au Protocole additionnel
de Berne du 20 mars 1914, relatif à la protection des œuvres littéraires
et artistiques.**)
Les autres Puissances signataires de la présente Convention ne
feront pas opposition pendant la durée de la présente Convention à la
réserve que la Turquie déclare formuler en ce qui touche les dispositions
des Conventions et Protocole précités relatives au droit de traduction en
langue turque, si les autres Puissances cosignataires de ces Conventions
*t Protocole n'ont élevé elles-mêmes aucune opposition contre ladite
réserve au cours de l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente
Convention.
Dans le cas où les Puissances signataires de la présente Convention
ne pourraient maintenir leur adhésion à la réserve turque relative au droit
de traduction, la Turquie ne serait pas tenue de maintenir son adhésion
aux. Conventions et Protocole ci-dessus mentionnés.
3° Dès avant l'expiration du même délai, à reconnaître et protéger
par législation effective, conformément aux principes desdites Conventions,
la propriété industrielle, littéraire et artistique des nationaux des autres
Puissances contractantes.
Article 15.
Des conventions spéciales entre les pays intéressés régleront toutes
questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de
la propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que leur transmission
ou communication éventuelle par les offices de la Turquie aux offices des
Etats en faveur desquels des territoires sont détachés de la Turquie.
Dispositions générales.
Article 1 6.
Les Puissances contractantes se réservent le droit de déclarer au
moment de la mise en vigueur de la présente Convention que les dispo-
*) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 760.
•*) V N. R. G. 3. s. IV, p. 590, X, p. 114.
Commerce. 421
sitions de ladite Convention De s'appliqueront pas à tout ou partie de
leurs Dominions jouissant d'un gouvernement autonome, de leurs colonies,
pays de protectorat, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à leur
souveraineté ou autorité et, dans ce cas, la Turquie serait déliée des ob-
ligations qui résultent pour elle de la présente Convention envers lesdits
Dominions, colonies, pays de protectorat, possessions et territoires.
Toutefois, lesdites Puissances pourront adhérer ultérieurement, au nom
de tout Dominion jouissant d'un gouvernement autonome, colonie, pays
de protectorat, possession ou territoire, pour lesquels elles auraient aux
termes de la présente Convention, fait une déclaration qui l'excluait.
Article 17.
Les marchandises et produits originaires ou à destination de la
Libye seront soumis en Turquie au même régime que les marchandises
et produits italiens.
Les marchandises et produits originaires ou à destination de la Turquie
jouiront en Libye du traitement le plus favorable accordé à tout autre
pays étranger.
Article 18.
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans.
En ce qui concerne la Section I, la Turquie, d'une part, la Grèce,
la Roumanie et l'Etat Serbe-Croate-Slovène, d'autre part, reconnaissant la
nécessité de procéder dans un délai plus bref à l'établissement d'un statut
nouveau pour leurs échanges commerciaux, sont d'accord pour se recon-
naître le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après
l'expiration d'une première période de trente mois; les effets de ladite
Convention devant prendre fin six mois après la dénonciation.
La Turquie, d'une part, et chacune des autres Parties contractantes,
d'autre part, s'engagent à entrependre, à tout moment au cours des pé-
riodes ci-dessus fixées pour l'application de la Convention et dès que la
demande leur en sera faite, des négociations qu'elles poursuivront ensuite
activement pour en assurer l'aboutissement avant l'expiration desdites
périodes, en vue de la conclusion de nouveaux traités de commerce.
Si lesdites négociations n'avaient point abouti avant l'expiration des
délais ci-dessus prévus, chacune des Hautes Parties contractantes pourra
reprendre sa liberté d'action.
Article 19.
La présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions que le Traité de
Paix en date de ce jour.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente
Convention.
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XIII. 28
422
Grèce, Turquie.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République française,
lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances
signataires.
(L. S.)
Horace Rumbold.
(L. S.)
Const. Diamandy.
(L. S.)
Pelle.
(L. S.)
Const. Contzesco.
(L. S.)
Garroni.
(L. S.)
0. C. Montagna.
(L. S.)
K. Otchiaï.
(L. S.)
M. Ismet.
(L. S.)
E. K. Vénisélos.
(L. S.)
Dr. Riza Nour.
(L. S.)
D. Caclamanos.
(L. S.)
Hassan.
33.
GRÈCE, TURQUIE.
Convention concernant l'échange des populations grecques
et turques; signée à Lausanne, le 30 janvier 1923, suivie
d'un Protocole, signé à la date du même jour.*)
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le
Gouvernement Hellénique sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier.
Il sera procédé dès le 1er mai 1923 à l'échange obligatoire des res-
sortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires
turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les
territoires grecs.
Ces personnes ne pourront venir se réétablir en Turquie ou, respective-
ment, en Grèce, sans l'autorisation du Gouvernement turc ou, respectivement,
du Gouvernement hellénique.
Article 2.
Ne seront pas compris dans l'échange prévu à l'Article premier:
a) les habitants grecs de Constantinople;
b) les habitants musulmans de la Trace occidentale.
Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous les
Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circonscriptions de
la préfecture de la ville de Constantinople, telles qu'elles sont délimitées
par la loi de 1912.
*) Comp. la Déclaration du 24 juillet 1928, ci-dessous No. 86.
Echange des populations. 423
Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace occidentale
tous les musulmans établis dans la région à l'Est de la ligne-frontière
établie en 1913 par le Traité de Bucarest.
Article 3.
Les Grecs et les musulmans, ayant déjà quitté depuis le 18 octobre 1912
les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent être respectivement
échangés, seront considérés comme compris dans l'échange prévu dans
l'Article premier.
L'expression „émigranta dans la présente Convention comprend toutes
les personnes physiques et morales devant émigrer ou ayant émigré depuis
le 18 octobre 1912.
Article 4.
Tous les hommes valides appartenant à la population grecque dont
les familles ont déjà quitté le territoire turc et qui sont actuellement
retenus en Turquie, constitueront le premier contingent de Grecs à envoyer
en Grèce conformément à la présente Convention.
Article 5.
Sous réserve des stipulations des Articles 9 et 10 de la présente
Convention, aucune atteinte ne sera portée aux droits de propriété et cré-
ances des Grecs de la Turquie ou des musulmans de la Grèce par suite
de l'échange à effectuer en vertu de la présente Convention.
Article 6.
Il ne pourra être apporté aucun obstacle, pour quelque cause que ce
soit, au départ d'une personne appartenant aux populations à échanger.
En cas de condamnation définitive à une peine afflictive et en cas de con-
damnation non encore définitive ou de poursuite pénale contre un émigrant,
ce dernier sera livré, par les autorités du pays poursuivant, aux autorités
du pays où il se rend, afin qu'il purge sa peine ou qu'il soit jugé.
Article 7.
Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent, et
ils acquerront celle du pays de destination dès leur arrivée sur le territoire
de ce pays.
Les émigrés, qui auraient déjà quitté l'un ou l'autre des deux pays
et qui n'auraient pas encore acquis leur nouvelle nationalité, acquerront
cette nationalité à la date de la signature de la présente Convention.
Article 8.
Les émigrants seront libres d'emporter avec eux ou de faire transporter
leurs biens meubles de toute nature sans qu'il leur soit imposé de ce chef
aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée, ni aucune autre taxe.
De même, les membres de toute communauté (y compris le personnel
tfes mosquées, tekkés, medressés, églises, couvents, écoles, hôpitaux, sociétés,
28*
424 Grèce, Turquie.
associations et personnes morales, ou autres fondations de quelque nature
que ce soit), qui doit quitter le territoire d'un des Etats contractants en
vertu de la présente Convention, auront le droit d'emporter librement ou
de faire transporter les biens meubles appartenant à leurs communautés.
Les plus grandes facilités de transport seront fournies par les autorités
des deux pays, sur la recommandation de la Commission mixte prévue
par l'Article 11.
Les émigrants qui ne pourraient pas emporter tout ou une partie de
leurs biens meubles pourront les laisser sur place. Bans ce cas, les autorités
locales seront tenues d'établir contradictoirement avec l'émigrant l'inventaire
et la valeur des biens meubles laissés par lui. Les procès-verbaux contenant
l'inventaire et la valeur des biens meubles laissés par l'émigrant seront
dressés en quatre exemplaires, dont l'un sera conservé par les autorités
locales, le second sera remis à la commission mixte prévue à l'Article 1 1
pour servir de base à la liquidation prévue à l'Article 9, le troisième
exemplaire sera remis au Gouvernement du pays d'immigration et le quatrième
à l'émigrant.
Article 9.
Les biens immobiliers, ruraux ou urbaius, appartenant aux émigrants,
aux communautés visées à l'Article 8, ainsi que les biens meubles laissés
par ces émigrants ou communautés, seront liquidés, conformément aux dis-
positions ci-après, par les commissions mixtes prévues à l'Article 11.
Les biens situés dans les régions soumises à l'échange obligatoire et
appartenant aux institutions religieuses ou de bienfaisance des communautés
établies dans une région non soumise à l'échange, devront également être
liquidés dans les mêmes conditions.
Article 10.
La liquidation des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux
personnes ayant déjà quitté les territoires des Hautes Parties contractantes
et considérées en vertu de l'Article 3 de la présente Convention comme
rentrant dans l'échange des populations, sera effectuée conformément à
l'Article 9 et indépendamment de toutes les mesures de quelque caractère
que ce soit qui, conformément aux lois établies et aux règlements de toute
nature édictés depuis le 18 octobre 1912 en Grèce et en Turquie ou de
toute autre manière, ont eu pour résultat une restriction quelconque du
droit de propriété sur ces biens, telles que confiscation, vente forcée et
autres. Dans le cas où des biens visés au présent Article ainsi qu'à l'Ar-
ticle 9 auraient été frappés d'une mesure de cette nature, leur valeur sera
fixée par la Commission prévue à l'Article 11, comme si les mesures en
question n'avaient pas été appliquées.
En ce qui concerne les biens expropriés, la Commission mixte procé-
dera à une nouvelle évaluation de ces biens expropriés depuis le 18 oc-
tobre 1912 qui appartenaient aux personnes soumises à l'échange dans les
deux pays et qui sont situés dans les territoires soumis à l'échange. La
Echange des populations. 425
Commission fixera en faveur des propriétaires une compensation qui réparera
le préjudice qu'elle constatera. Le montant de cette compensation sera
porté au crédit de ces propriétaires et au débit du Gouvernement sur le
territoire duquel se trouvent les immeubles expropriés.
Au cas où les personnes visées aux Articles 8 et 9 n'auraient pas
touché le revenu des biens de la jouissance desquels elles auraient été
privées d'une manière ou d'une autre, la restitution de la valeur de ces
revenus leur sera assurée sur la base du rendement moyen d'avant- guerre,
suivant les modalités à fixer par la Commission mixte.
En procédant à la liquidation des biens Wakoufs en Grèce et des
droits et intérêts en découlant, ainsi que des fondations analogues apparte-
nant aux Grecs en Turquie, la Commission mixte prévue à l'Article 1 1
s'inspirera des principes consacrés dans les Traités antérieurs, dans le but
de faire valoir pleinement les droits et intérêts de ces fondations et des
particuliers qui y sont intéressés.
La Commission mixte prévue à l'Article 11 sera chargée d'appliquer
ces stipulations.
Article 11.
Dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur de la pré-
sente Convention, il sera créé une Commission mixte résidant en Turquie
ou en Grèce et composée de quatre membres pour chacune des Hautes
Parties contractantes et de trois membres choisis par le Conseil de la
Société des Nations parmi les ressortissants des Puissances n'ayant pas
participé à la guerre de 1914-18. La présidence de la Commission sera
assumée à tour de rôle par chacun de ces trois membres neutres.
La Commission mixte aura le droit de constituer, dans les localités
où il lui paraîtra nécessaire, des Sous-Commissions travaillant sous ses
ordres, et composées chacune d'un membre turc, d'un membre grec, et
d'un Président neutre qui sera désigné par la Commission mixte. La Com-
mission mixte déterminera les pouvoirs à déléguer aux Sous-Commissions.
Article 12.
La Commission mixte aura pour attribution de surveiller et faciliter
l'émigration prévue par la présente Convention et de procéder à la liqui-
dation des biens mobiliers et immobiliers prévue aux Articles 9 et 10.
Elle fixera les modalités de l'émigration et celle de la liquidation
ci-dessus visée.
D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs de
prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente Convention
et de décider toutes les questions auxquelles cette Convention pourrait
donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majorité
des voix.
Toutes les contestations relatives aux biens, droits et intérêts à
iquider seront réglées définitivement par elle»
426 Grècey Turquie.
Article 13.
La Commission mixte aura tous pouvoirs pour faire procéder à l'esti-
mation des biens mobiliers et immobiliers qui doivent être liquidés en
vertu de la présente Convention, les intéressés étant entendus ou ayant
été dûment convoqués pour être entendus.
La base de l'estimation des biens qui doivent être liquidés, sera la
valeur de ces biens en monnaie d'or.
Article 14.
La Commission remettra au propriétaire intéressé une déclaration con-
statant la somme qui lui est due du chef des biens dont il a été dépos-
sédé, biens qui resteront à la disposition du Gouvernement sur le terri-
toire duquel ils sont situés.
Les montants dus sur la base de ces déclarations constitueront une
dette du Gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu envers le
Gouvernement dont relève l'émigrant. Celui-ci devra en principe recevoir,
dans le pays où il émigré, en représentation des sommes qui lui sont
dues, des biens d'égale valeur et de même nature que ceux qu'il aura
abandonnés.
Tous les six mois, on établira un compte des sommes dues par les Gou-
vernements respectifs sur la base des déclarations émises comme ci-dessus.
A la liquidation finale, s'il y a équivalence entre les montants
respectivement dus, les comptes y relatifs seront compensés. Si l'un des
Gouvernements reste débiteur envers l'autre après compensation, le solde
débiteur sera payé au comptant. Si le Gouvernement débiteur demande
des délais pour ce payement, la Commission pourra les lui accorder, pourvu
que la somme due soit payée au maximum en trois annuités. La Com-
mission fixera les intérêts à payer pendant ces délais.
Si la somme à payer est assez importante et nécessite des délais
plus longs, le Gouvernement débiteur payera au comptant une somme à
déterminer par la Commission mixte jusqu'à concurrence de 20 p. 100
du montant dû et émettra pour le solde des titres d'emprunt portant un
intérêt à fixer par la Commission mixte, amortissable dans un délai maxi-
mum de 20 ans le Gouvernement débiteur affectera au service de cet
emprunt des gages agréés par la Commission, gages qui seront gérés et
dont les revenus seront encaissés par la Commission internationale en Grèce
et par le Conseil de la Bette publique à Constantinople. A défaut d'ac-
cord sur ces gages, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations
de fixer ceux-ci.
Article 15.
En vue de faciliter rémigration, des fonds seront avancés à la Com-
mission mixte par les Etats intéressés, dans les conditions fixées par
ladite Commission.
Article 16.
Les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce se mettront d'ac-
cord avec la Commission mixte prévue à l'Article 1 1 sur toutes les
Echange des populations, 427
questions relatives aux notifications à faire aux personnes devant quitter leurs
territoires en vertu de la présente Convention et aux ports sur lesquels ces
personnes doivent se diriger pour être transportées à leur pays de destination.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à ce qu'au-
cune pression directe ou indirecte ne soit exercée sur les populations qui
doivent être échangées pour leur faire quitter leurs foyers ou se dessaisir
de leurs biens avant la date fixée pour leur départ. Elles s'engagent
également à ne soumettre les émigrants, ayant quitté ou qui doivent quitter
le pays, à aucun impôt ou taxe extraordinaire. Aucune entrave ne sera
apportée au libre exercice, par les habitants des régions exceptées de
l'échange en vertu de l'Article 2, de leur droit d'y rester ou d'y rentrer
et de jouir librement de leurs libertés et de leurs droits de propriété en
Turquie et en Grèce. Cette disposition ne sera pas invoquée comme motif
pour empêcher la libre aliénation des biens appartenant aux habitants
desdites régions exceptées de l'échange et le départ volontaire de ceux
de ces habitants qui désirent quitter la Turquie ou la Grèce.
Article 17.
Les frais d'entretien et de fonctionnement de la Commission mixte
et de ses organes seront supportés par les Gouvernements intéressés dans
des proportions à déterminer par la Commission.
Article 18.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à apporter à leur légis-
lation respective les modifications qui seraient nécessaires pour assurer
l'exécution de la présente Convention.
Article lfc.
La présente Convention aura même force et valeur, au regard des
Hautes Parties ici contractantes, que si elle figurait dans le Traité de
Paix qui sera conclu avec la Turquie. Elle entrera en vigueur immé-
diatement après la ratification dudit Traité par les deux Hautes Parties
contractantes.*)
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dont les pleins pou-
voirs ont été respectivement reconnus en bonne et due forme, ont signé
la présente Convention.
Fait à Lausanne, le trente janvier mil neuf cent vingt- trois, en triple
exemplaire, dont un sera remis au Gouvernement hellénique et un au
Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et dont le
troisième sera déposé aux archives du Gouvernement de la République
française, qui en délivrera des copies authentiques aux autres Puissances
signataires du Traité de Paix avec la Turquie.
(L. S.) E. K. Vénisélos. (L. S.) M. Ismet
(L. S.) D. Caclamanos. (L. S.) Dr. Riza Nour.
(L. S.) Hassan.
*) V. ci-dessas, No. 28, p. 342.
428 Grèce, Turquie.
Protocole.
Les plénipotentiaires Turcs Soussignés, dûment autorisés, déclarent
que, sans attendre la mise en vigueur de la Convention conclue avec la
Grèce, en date de ce jour, relativement à rechange des populations grec-
ques et turques, et par dérogation à l'Article 1er de cette Convention, le
Gouvernement turc, dès la signature du Traité de Paix, libérera les hommes
valides visés à l'Article 4 de ladite Convention et assurera leur départ.
Fait en triple exemplaire à Lausanne, le trente janvier mil neuf
cent vingt-trois. _
Dr. Riza Notir
Hassan
34.
GRÈCE, TURQUIE.
Accord' relatif à la restitution des internés civils et à
l'échange des prisonniers de guerre; signé à Lausanne,
le 30 janvier 1923.
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922 — 1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Les plénipotentiaires Helléniques et Turcs soussignés, agissant en vertu
de leurs pleins pouvoirs respectivement trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes à l'effet d'assurer la restitution
réciproque des internés civils actuellement retenus en Grèce et en Turquie
ainsi que l'échange des prisonniers de guerre.
Chapitre premier.
Internés civils.
Article premier.
Les otages et prisonniers civils turcs, actuellement retenus en Grèce,
seront rapatriés par les soins du Gouvernement hellénique. Celui-ci fera,
en principe, transporter à Smyrne les personnes qui sont originaires
d'Anatolie, et à Constantinopie celles qui sont originaires de la Thrace.
La restitution, constatée à l'embarquement en Grèce, commencera
en principe sept jours après la signature du présent Accord. Elle devra
être achevée, savoir:
a) dans un délai n'excédant pas deux semaines, en ce qui concerne
les personnes figurant sur les listes fournies par le Gouvernement hellénique;
b) dans le plus bref délai, en ce qui concerne les personnes qui
doivent être recherchées et qui figurent sur les listes fournies par le
Gouvernement turc.
Internés civils. — Prisonniers de guerre. 429
Article 2.
Les otages et prisonniers civils hellènes, qui seraient détenus par les
Turcs, seront rassemblés à Smyrne ou à Constantinople, par les soins du
Gouvernement turc de manière que leur rapatriement puisse avoir lieu
aussitôt après celui des otages civils turcs visés à l'alinéa a) de l'Article 1er,
et de manière que le rapatriement des personnes qui seraient à rechercher
puisse avoir lieu dans le plus bref délai possible.
Article 3.
Les listes de rapatriement, respectivement remises par le Gouvernement
hellénique et le Gouvernement turc, seront ultérieurement complétées.
Chapitre IL
Prisonniers de guerre.
Article 4.
Aussitôt que possible après la date à laquelle le Gouvernement
hellénique aura restitué au Gouvernement turc les otages civils turcs visés
à l'alinéa a) de l'Article 1er, et dans un délai ne dépassant pas quinze
jours à partir de cette date, la Grèce restituera à la Turquie et trans-
portera à Smyrne, en une seule fois, la totalité des prisonniers de guerre
qu'elle détient.
La Turquie restituera ensuite à la Grèce un nombre égal de pri-
sonniers de guerre helléniques, officier pour officier, soldat pour soldat.
Ces prisonniers de guerre seront rassemblés par le Gouvernement turc en
temps voulu et dans les lieux appropriés, de façon qu'ils puissent être
rapatriés par le voyage de retour des navires grecs ayant amené * les
prisonniers de guerre turcs.
Le reste des prisonniers de guerre helléniques sera rapatrié par les
soins de la Turquie dès la signature du Traité de Paix et dans un délai
de trois semaines après cette signature.
Article 5.
Dans un but d'apaisement, les Gouvernements hellénique et turc
conviennent d'étendre respectivement les bienfaits de l'amnistie à tous les
prisonniers de guerre et internés civils qu'ils détiennent, aussi bien à ceux
qui sont passibles ou frappés de peines pour crimes ou délits de droit
commun qu'à ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour fautes
contre la discipline; les deux Gouvernements sont d'accord pour les
rapatrier indistinctement sans tenir compte de l'achèvement de Ja peine
ou de la procédure engagée.
Chapitre III.
Commission d'exécution.
Article 6.
Une Commission internationale comprenant trois représentants des
Sociétés de la Croix-Rouge ressortissant à des Etats n'ayant pas pris part
430 Grèce, Turquie.
à la guerre de 1914-1918, et un représentant de chacun des Gouverne-
ments hellénique et turc, sera chargée de diriger les opérations concernant
la restitution des otages et prisonniers civils ainsi que l'échange des
prisonniers de guerre dans les conditions prévues aux Chapitres I et II
ci-dessus. Cette Commission fixera les modalités de ces opérations et en
surveillera l'exécution. Elle sera chargée notamment de:
a) recevoir des autorités helléniques et turques, aux points d'em-
barquement, les otages et prisonniers à rapatrier, vérifier leur nombre et
leur identité, et effectuer la remise de ces otages et prisonniers aux
autorités turques et helléniques aux points de débarquement;
b) régler de concert avec les Gouvernements hellénique et turc le
transport, à partir des ports d'embarquement, des otages et prisonniers
turcs et helléniques à rapatrier. Le Gouvernement hellénique fournira
à cet effet les moyens de transport maritime nécessaires;
c) procéder, avec la collaboration des Gouvernements et autorités
helléniques et turcs, à toutes recherches et enquêtes nécessaires pour
établir le sort des otages civils et prisonniers de guerre réclames par l'un
ou l'autre Gouvernement et non remis.
Les Gouvernements intéressés s'engagent à prêter dans ce but tout
leur concours à la Commission et à lui donner toutes facilités.
Article 7.
Les frais d'entretien et de fonctionnement de la Commission seront,
par parts égales, à la charge des Gouvernements hellénique et turc.
Le présent Accord entrera immédiatement en vigueur.
Fait en triple exemplaire à Lausanne, le trente janvier mil neuf
cent vingt-trois.
E. K. Vénisélos. M. Ismet.
D. Caclamanns. Dr. Riza Nour.
Hassan.
Amnistie. 431
35.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE,
ROUMANIE, TURQUIE.
Déclaration relative à l'amnistie; signée à Lausanne, le
24 juillet 1923, suivie d'un Protocole, signé à la date du
même jour.*)
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proclie-Orient (1922—1928).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Les Puissances signataires du Traité de Paix en date de ce jour**)
étant également animées du désir de faire l'oubli sur les événements qui
ont troublé la paix en Orient,
Les soussignés, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs, sont tombés
d'accord pour déclarer:
I.
Aucune personne habitant ou ayant habité la Turquie et, réciproque-
ment, aucune personne habitant ou ayant habité la Grèce, ne devra être
inquiétée ou molestée en Turquie et, réciproquement, en Grèce sous aucun
prétexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou en raison
d'une assistance quelconque qu'elle aurait donnée à une Puissance étrangère
signataire du Traité de Paix en date de ce jour ou à ses ressortissants,
entre le 1er août 1914 et le 20 novembre 1922.
II.
Aucun des habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu
dudit Traité de Pnix ne devra également être inquiété ou molesté soit en
raison de son attitude politique ou militaire contraire à la Turquie ou
favorable à celle-ci, pendant la période du 1er août 1914 au 20 novembre
1922, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu dudit Traité.
III.
Amnistie pleine et entière sera respectivement accordée par le Gou-
vernement turc et par le Gouvernement hellénique pour tous crimes et
délits commis durant la même période en connexion évidente avec les
événements politiques survenus pendant cette période.
IV.
Les ressortissants turcs et, réciproquement, les ressortissants des autres
Puissances signataires du Traité de Paix en date de ce jour, qui auraient
été arrêtés, poursuivis ou condamnes par les autorités desdites Puissances,
ou respectivement par les autorités turques, pour des motifs de caractère
politique ou militaire antérieurs au 20 novembre 1922 sur un territoire
restant turc à la suite dudit Traité de Paix, bénéficieront de l'amnistie,
*) Comp. le Protocole, ci-dessous No. 44. **) V. ci-dessus, No. 28.
432 Puissances alliées, Turquie.
et, s'ils sont détenus, seront remis entre les mains des autorités des Etats
dont il sont les ressortissants. Cette disposition est également applicable
aux ressortissants turcs arrêtés, poursuivis ou condamnés par les autorités
des Puissances ayant occupé une partie du territoire ci-dessus visé même
pour une infraction de droit commun commise avant ladite date et même
s'ils ont été conduits hors de la Turquie, excepté ceux qui, à l'égard d'un
membre des armées occupantes, se seraient rendus coupables d'un acte
ayant entraîné la mort ou une blessure grave.
V.
Toutes condamnations prononcées de ce chef seront annulées et toutes
poursuites en cours seront arrêtées.
VI.
Le Gouvernement turc, partageant le souci de pacification générale
dont sont animées toutes les Puissances, déclare son intention de ne pas
contester les opérations effectuées sous les auspices des Alliés, pendant la
période comprise entre le 20 octobre 1918 et le 20 novembre 1922, dans
le but de rétablir les familles dispersées en raison de la guerre et de
replacer les ayants droit légitimes en possession de leurs biens.
Toutefois, cette intention n'exclut pas la possibilité d'une revision
des opérations susvisées en cas de recours des intéressés. Les réclamations
relatives aux personnes et aux biens seront examinées par une commission
composée d'un délégué du Croissant -Rouge et d'un délégué de la Croix-
Rouge. En cas de divergence, ces derniers choisiront un surarbitre; s'ils
ne peuvent pas s'entendre sur ce choix, le surarbitre sera désigné par' le
Conseil de la Société des Nations.
VIL
Les Gouvernements britannique, français et italien, reconnaissant
l'intérêt de la mesure d'apaisement qui a fait l'objet de l'Article 5 de
l'Accord intervenu le 30 janvier 1923 entre le Gouvernement hellénique
et le Gouvernement turc relativement à la restitution des internés civils
et à l'échange des prisonniers de guerre,*) se déclarent disposés à adopter,
moyennant réciprocité de la part du Gouvernement turc, les mêmes dispo-
sitions au bénéfice des prisonniers de guerre et internés civils turcs qu'ils
pourraient encore détenir, à l'exception de ceux qui auraient commis des crimes
et délits de droit commun postérieurement à la date du 20 novembre 1922.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Rumbold. Const, Diamandy.
Pelle. ConsL Corvtzesco.
Oarroni.
G. C. Montagna.
K. Otchiaï. M. Ismet.
E. K. Vénisélos. Dr. Riza Nour.
D. Caclamanos. Hassan.
*) V. ci-dessos, No. 84.
Amnistie. 433
Protocole.
Il est entendu que, nonobstant Je paragraphe I de la Déclaration
relative à l'amnistie, le Gouvernement turc se réserve le droit d'interdire
le séjour et l'accès en Turquie à cent cinquante personnes rentrant dans
la catégorie des individus visés audit paragraphe. En conséquence, le
Gouvernement turc pourra expulser de son territoire celles des personnes
en question qui s'y trouveraient actuellement et interdire le retour de
celles qui sont à l'étranger. Les noms de ces personnes seront annexés
à la proclamation d'amnistie qui, lors de la mise en vigueur du Traité
de Paix en date de ce jour, sera promulguée par ledit Gouvernement
afin de donner suite, en ce qui le concerne, à la Déclaration susvisée.
Il est, en outre, entendu qu'au cas où le Gouvernement turc déciderait,
ainsi qu'il en a exprimé l'intention, que lesdites personnes aient à pro-
céder à la liquidation de leurs propriétés et autres biens en Turquie, il
leur sera laissé un délai de neuf mois, à partir de la date de la procla-
mation susmentionnée, pour effectuer cette liquidation de leur propre gré,
et qu'en cas de liquidation par le Gouvernement turc après l'expiration
de ce délai, le produit en sera versé intégralement entre les mains des-
dites personnes.
Il est également entendu que rien dans le paragraphe I de la Dé-
claration relative à l'amnistie ne porte atteinte au droit du Gouvernement
hellénique de poursuivre ses ressortissants non-musulmans, appartenant ou
ayant appartenu à son armée, pour des faits constituant un manquement
à leurs devoirs militaires au cours des hostilités entre la Grèce et la Turquie.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Rumbold. Const. Diamandy.
Pelle. Const. Contzeseo.
Garroni.
G. C. Montagna.
K. Otehiaï. M. Ismet.
E. K. Vénisélos. Dr. Riza Nour.
D. Caclamanos. Hassan.
434 Grèce.
36.
GRÈCE.
Déclaration relative aux propriétés musulmanes en Grèce;
signée à Lausanne, le 24 juillet 1923.*)
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Les soussignés, agissant en vertu du leurs pleins pouvoirs, déclarent,
au nom du Gouvernement hellénique, qu'aucune atteinte ne sera portée
aux droits de propriété des personnes musulmanes, qui ne sont pas visées
par les dispositions de la Convention concernant l'échange des populations
signée à Lausanne le 30 janvier 1923,**) et qui ont quitté là Grèce, y
compris l'île de Crète, avant le 18 octobre 1912 ou qui ont résidé de
tout temps en dehors de la Grèce. Elles garderont le droit de disposer
libr :ent de leurs propriétés.
Toutes les dispositions et mesures qui auraient été prises ou appli-
quées à titre exceptionnel à l'égard des biens desdits musulmans, seront
levées. Au cas où les revenus de ces biens auraient été encaissés par le
Gouvernement ou les autorités helléniques, sans avoir été jusqu'ici restitués
ou avoir fait l'objet d'arrangements spéciaux entre le Gouvernement et les
intéressés, ces revenus seront versés entre les mains des propriétaires.
Toutes réclamations relatives aux revenus en question ainsi que toutes
réclamations résultant du fait que ces personnes prétendraient avoir été
lésées dans leurs droits par l'application inégale des mesures d'ordre général,
seront décidées par la Commission prévue dans la Convention susmentionnée,
à la condition toutefois que ces réclamations soient formulées dans un
délai de six mois à partir de la mise en vigueur du Traité de Paix signé
en date de ce jour. Lesdites réclamations seront examinées d'urgence par
la Commission, afin de pouvoir être décidées dans un délai d'un an au
plus tard à partir de la mise en vigueur dudit Traité.
Vu les difficultés d'ordre pratique, qui pourraient se présenter pour
les personnes susvisées en ce qui concerne le droit de libre disposition
de leurs biens à cause de leur absence, le Gouvernement hellénique admet
qu'elles pourront profiter, si elles le veulent, des bons offices de la Com-
mission mixte précitée pour aliéner leurs propriétés. Il demeure entendu
qu'en ce cas l'intervention de la Commission mixte ne comportera pour le
Gouvernement hellénique aucune obligation d'acheter les propriétés en question
et que la tâche de la Commission se bornera à en faciliter l'aliénation,
II demeure entendu que la présente Déclaration est faite sous con-
dition de réciprocité en faveur des propriétaires grecs ayant quitté la
*) La Grèce a déposé l'instrument de ratification le 11 février 1924.
**) V. ci-dessus, No. 33.
Questions sanitaires. 435
Turquie avant le 18 octobre 1912 ou ayant habité de tout temps en
dehors de la Turquie.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
E. K. Vénisélçs.
D. Caelamanos.
37.
TURQUIE.
Déclaration relative aux questions sanitaires; signée à Lau-
sanne, le 24 juillet 1923.*)
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Les soussignés,, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs, déclarent
que le Gouvernement turc nommera pour une durée de cinq années trois
médecins spécialistes européens comme Conseillers de l'Administration sani-
taire des frontières. Ces médecins seront des fonctionnaires turcs et dépendront
du Ministre de la Santé. Ils seront choisis par ledit Gouvernement sur
une liste de six noms, établie de concert par le Comité d'Hygiène de la
Société des Nations et par l'Office International d'Hygiène Puplique. Leur
traitement ainsi que les autres conditions d'engagement seront fixés d'un
commun accord entre ledit Gouvernment et les deux organes internationaux
susmentionnés.
L'Administration sanitaire turque établira, avec le concours des trois
Conseillers européens ci-dessus mentionnés, un règlement déterminant l'organi-
sation du service sanitaire des côtes et frontières de la Turquie. Ce règle-
ment se conformera aux dispositions des Conventions sanitaires internatio-
nales et, pour ce qui concerne les Détroits, aux dispositions de la Convention
concernant le régime des Détroits signée en date de ce jour.**)
ILe produit des taxes sanitaires perçues par l'Administration turque
sera exclusivement affecté aux besoins du service sanitaire de la Turquie,
et figurera dans un budget annexe, qui sera dressé à cette fin par les
soins du Ministère de la Santé.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Ismet.
Dr. Riza Nour.
Hassan.
*) La Turquie a déposé l'instrument de ratification le 31 mars 1924.
**) V. ci-dessus, No. 29.
436 Turquie,
38.
TURQUIE.
Déclaration sur l'administration judiciaire; signée à Lausanne,
le 24 juillet 1923.*)
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
La Délégation turque a déjà eu l'occasion de faire connaître que le
Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie est en mesure
d'assurer aux étrangers devant les tribunaux turcs toutes les garanties
d'une bonne justice et qu'il est à même d'y veiller dans le plein exercice
de sa souveraineté et sans aucune intervention étrangère. Il n'en est pas
moins disposé à faire procéder à des enquêtes et études pour introduire
telles réformes que justifierait le progrès des mœurs et de la civilisation.
Dans cet esprit, les soussignés, agissant en vertu de leurs pleins
pouvoirs, tiennent à faire la déclaration suivante:
1.
Le Gouvernement turc se propose de prendre incessamment à son
service, pour la période qu'il jugera nécessaire et qui ne sera pas in-
férieure à cinq années, des conseillers légistes européens, qu'il choisira
sur une liste dressée par la Cour permanente de Justice Internationale de
la Haye parmi les jurisconsultes ressortissants des pays n'ayant pas participé
à la guerre de 1914-1918, et qui seront engagés comme fonctionnaires turcs.
2.
Ces Conseillers légistes dépendront du Ministre de la Justice et auront
leur siège, les uns dans la ville de Constantinople et les autres dans la
ville de Smyrne. Ils participeront aux travaux des commissions légis-
latives et seront chargés de suivre, sans s'immiscer dans l'exercice des
fonctions des magistrats, le fonctionnement des juridictions civiles, com-
merciales et pénales turques, et d'adresser au Ministre de la Justice tous
rapports qu'ils estimeraient nécessaires; ils auront qualité pour recevoir
toutes plaintes auxquelles pourraient donner lieu soit l'administration de
la justice civile, commerciale ou pénale, soit l'exécution des peines, soit
l'application des lois, avec mission d'en rendre compte au Ministre de la
Justice à l'effet d'assurer la stricte observation de la législation turque.
Ils auront également qualité pour recevoir les plaintes auxquelles pour-
raient donner lieu les visites domiciliaires, perquisitions ou arrestations,
ces mesures étant, d'autre part, dans les circonscriptions judiciaires de
Constantinople et de Smyrne, portées sans délai, dès qu'elles sont effectuées,
à la connaissance du Conseiller légiste par le représentant sur place du
*) La Turquie a déposé l'instrument de ratification le 31 mars 1924.
Administration judiciaire. — Concessions. 437
Ministre de la Justice ; ce magistrat aura, en pareil cas, qualité pour cor-
respondre directement avec le Conseiller lcgist
3.
Dans les matières correctionnelles, la mise en liberté sous caution devra
toujours être prononcée, à moins que la sécurité publique ne soit de ce fait
compromise, ou que la mise en liberté provisoire n'entravé la boDne marche
de l'instruction de l'affaire.
4.
Tous compromis et clauses compromissoires en matière civile ou com-
merciale sont permis et les décisions arbitrales ainsi rendues seront exé-
cutées sur le visa du Président du Tribunal de première instance, qui ne pourra
refuser son visa qu'au cas où la décision serait contraire à l'ordre public.
5.
La présente Déclaration sera valable pour une durée de cinq ans.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Ismei. Dr. Riza Nour. Hassan.
39.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, GRÈCE, ROU-
MANIE, [ETAT SERBE -CROATE -SLOVÈNE],*) TURQUIE.
Protocole relatif à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire Ottoman; signé à Lausanne, le 24 juillet 1923, suivi
d'une Déclaration, signée à la date du même jour.**) ***"> -fc)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
L'Empire Britannique, la France, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, l'Etat
Serbe-Croate- Slovène et la Turquie étant désireux de régler, d'un commun
accord, les questions relatives à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire ottoman,
Les soussignés, dûment autorisés, conviennent des dispositions suivantes :
Section 1.
î rticle premier.
Sont maintenus les contrats de concession, ainsi que les accords subsé-
quents y relatifs, dûment intervenus avant le 29 octobre 1914 entre le Gouverne-
ment ottoman ou toute autorité locale d'une part, et, d'autre part, les ressortis-
sants (y compris les sociétés) des Puissances contractantes autres que la Turquie.
*) V. le Protocole, ci-dessous No. 44.
**) Au sujet des Ratifications v, ci-dessus, p. 842.
***) Comp. le Protocole relatif à Taccession de la Belgique et du Portugal,
ci-dessous' No. 40. f) V. aussi la Correspondance, ci-dessous No. 45.
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XIII. 29
438 Puissances alliées, Turquie.
Article 2.
I. Sur la demande du Gouvernement turc, seront suspendues les opé-
rations visées aux conventions passées entre le Gouvernement ottoman et
Sir W. G. Armstrong Whitworth and Co. Limited et Vickers Limited
pendant les années 1913 et 1914, en ce qui concerne la constitution et
la concession de la Société impériale ottomane co-intéressée des docks,
arsenaux et constructions navales.
Des négociations seront ouvertes entre les deux parties, ayant pour
but la modification des conditions de ces conventions, ou l'octroi d'un»
nouvelle concession pour une entreprise d'une importance jugée égale.
Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur
du Traité de Paix en date de ce jour, un accord n'interviendrait pas entre
le Gouvernement turc et lesdites sociétés, soit pour la modification des
conditions desdites conventions, soit pour l'octroi d'une nouvelle concession,
les sociétés sus-indiquées auront le droit de soumettre aux experts désignés
conformément à l'Article 5, la fixation des conditions de la nouvelle con-
cession qui sera la compensation de la résiliation des anciennes conventions.
Il est entendu, toutefois, qu'au cas où les conditions fixées par les
experts pour la nouvelle concession ne seraient pas de la convenance de
l'une ou de l'autre des parties, le Gouvernement turc s'engage à verser
auxdites sociétés telle indemnité que les experts jugeront équitable pour
le dommage effectivement subi du fait de la résiliation de leur ancienne
concession.
II. Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, la Régie géuérale des Chemins
de fer n'aurait pas été, pour une raison quelconque, remise en possession
de la concession qui lui a été donnée en 1914 pour la construction et
l'exploitation du chemin de fer Samsoun-Sivas, le Gouvernement turc s'engage
à accorder à cette société, sur sa demande, une nouvelle concession à titre
de compensation. A défaut d'accord sur l'équivalence de cette compensation,
il appartiendra aux experts, désignés conformément à l'Article 5, de déter-
miner, en vue de cette équivalence, l'étendue et les conditions d'exploitation
de cette nouvelle concession.
Il est entendu que, si la Régie générale est remise en possession de
la concession Samsoun-Sivas, cette concession sera réadaptée, conformément
à la procédure d'expertise prévue par l'Article 5. Au cas de compensation
par une nouvelle concession, il sera également tenu compte de la faculté
de réadaptation.
Au cas où les conditions de la nouvelle concession, déterminées par
les experts, ne seraient pas de la convenance de l'une ou l'autre des
parties, le Gouvernement turc s'engage à verser à la Société telle indemnité
que les experts jugeront équitable pour les dommages effectivement subis
du fait de la résiliation de la concession du chemin de fer Samsoun-Sivas
et pour les dépenses effectuées par la Société pour les travaux d'étude
sur place des autres sections du réseau de la Mer Noire.
Concessions. 439
La Turquie sera entièrement libérée de tout engagement envers Ja
Société, soit par la remise de la Société en possession de la concession
Samsoun-Sivas, soit par l'octroi de la nouvelle concession, soit, enfin, pir
le versement de l'indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 3.
Les sommes revenant, après règlement des comptes, à l'Etat ou aux
bénéficiaires des contrats et accords visés aux Articles 1 et 2, à raison
d'une utilisation par l'Etat, sur son territoire actuel, de la propriété ou
des services desdits bénéficiaires, seront payées conformément aux contrats
ou accords existants ou, à défaut de contrats ou accords, conformément à
la procédure d'expertise prévue par le présent Protocole.
Article 4.
Sous réserve des dispositions de l'Article 6, les clauses des contrats
et accords subséquents visés à l'Article I seront, d'un commun accord et
en ce qui concerne les deux parties, mises en conformité des conditions
économiques nouvelles.
Article 5.
Faute d'entente dans le délai d'un an à compter de la mise en
vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, les parties adopteront les
dispositions qui seront considérées, tant en ce qui concerne le règlement
des comptes que la réadaptation des concessions, comme convenables et
équitables par deux experts qu'il appartiendra aux parties de désigner
dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un an
prévu ci-dessus. En cas de désaccord, ces experts s'en référeront à un
tiers expert désigné dans un délai de deux mois, par le Gouvernement
turc sur une liste de trois personnes ressortissantes de pays n'ayant pas
participé à la guerre de 1914-1918, liste dressée par le chef du Départe-
ment Fédéral des Travaux publics suisse.
Article 6.
Les bénéficiaires de contrats de concession visés à l'Article I qui
n'auraient pas reçu, à la date de ce jour, un commencement d'application,
ne pourront pas se prévaloir des dispositions du présent Protocole relatives
à la réadaptation. Ces contrats pourront être résiliés sur la demande du
concessionnaire présentée dans un délai de six mois à compter de la mise
en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour. En ce cas, le con-
cessionnaire aura droit, s'il y a lieu, pour les travaux d'étude, à telle
indemnité qui, à défaut d'accord entre les parties, sera considérée comme
équitable par les experts prévus au présent Protocole.
Article 7.
Les accords intervenus entre le 30 octobre 1918 et le 1er novembre 1922
entre le Gouvernement ottoman et les bénéficiaires des contrats et con-
cessions visés à l'Article I, ainsi que les contrats entre particuliers,
comportant transfert de concession, conclus pendant cette période,
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'approbation du
440 Puissances alliées, Turquie.
Gouvernement turc. Au cas où cette approbation ne serait pas accordée,
il sera alloué, s'il y a lieu, aux concessionnaires, pour le préjudice
effectivement subi, une indemnité à fixer par. les experts désignés dans
les conditions indiquées à l'Article 5. Cette disposition ne porte pas
atteinte, en ce qui concerne les contrats antérieurs au 29 octobre 1914,
au droit à réadaptation prévu par le présent Protocole.
Article 9.
Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent pas aux accords
intervenus, depuis le 25 avril 1920, entre le Gouvernement de la Grande
Assemblée Nationale de Turquie et des concessionnaires.
Section II.
Article 9.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du Traité de
Paix en date de ce jour, l'Etat successeur est pleinement subrogé dans les
droits et charges de la Turquie vis-à-vis des ressortissants des autres
Puissances contractantes et des sociétés dans lesquelles les capitaux des
ressortissants desdites Puissances sont prépondérants, bénéficiaires de contrats
de concession passés avant le 29 octobre 1914 avec le Gouvernement
ottoman ou toute autorité locale ottomane. Il en sera de même, dans les
territoires détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, en
ce qui concerne les contrats de concession passés, avant la mise en vigueur
du traité par lequel le transfert du territoire a été stipulé, avec le Gou-
vernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. Cette subrogation
aura effet à dater de la mise en vigueur du traité par lequel le transfert
du territoire a été stipulé, sauf en ce qui concerne les territoires détachés
par le Traité de Paix en date de ce jour, pour lesquels la subrogation
aura effet à dater du 30 octobre 1918.
Article 10.
Les stipulations de la Section I du présent Protocole, à l'exception
des Articles 7 et 8, seront appliquées aux contrats visés à l'Article 9.
L'Article 3 ne s'appliquera dans les territoires détachés qu'au cas où la
propriété ou les services des concessionnaires auraient été utilisés par l'Etat
exerçant l'autorité sur ce territoire.
Article 11.
Toute société constituée conformément à la loi ottomane et fonc-
tionnant dans des territoires détachés de la' Turquie, soit à la suite des
guerres balkaniques, soit en vertu du Traité de Paix en date de ce jour,
et où les intérêts des ressortissants des Puissances contractantes autres
que la Turquie sont prépondérants, aura, pendant cinq ans à dater de la
mise en vigueur dudit Traité, la faculté, de transférer ses biens, droits et
intérêts à toute autre société constituée en conformité de la loi, soit de
l'Etat exerçant l'autorité sur le territoire en question, soit de l'une des
Concessions. 441
Puissances contractantes autres que la Turquie dont les ressortissants
contrôlent la société précédente. La société à qui les biens, droits et
intérêts auront été transférés jouira des mêmes droits et privilèges dont
jouissait la société précédente, y compris ceux que lui confèrent les dis-
positions du présent Protocole.
Article 12.
Les dispositions de l'Article 11 ne s'appliquent pas aux sociétés
concessionnaires de services publics dont une partie de l'exploitation
demeurerait en territoire turc.
Toutefois, lesdites sociétés pourront bénéficier des dispositions des
Articles 11 et 1 3, pour les parties de leur exploitation situées en dehors
de la Turquie, en transférant lesdites parties à une nouvelle société.
Article 13.
Les sociétés auxquelles seront transférés, en vertu de l'Article 11,
des biens, droits et intérêts de sociétés ottomanes, ne seront soumises, sur
les territoires détachés de la Turquie, à aucune taxe spéciale du fait de
ce transfert ou de leur constitution en vue de ce transfert, s'il n'y est
fait obstacle par des conventions internationales en vigueur. Il en sera
de même sur le territoire de celle des Puissances contractantes dont ces
sociétés prendraient la nationalité, à moins que cette Puissance n'y fasse
opposition en vertu de sa législation propre.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Rumbold. Const. Diamandy.
Pelle. Const. Contzesco.
Garroni.
O. C. Montagna. M. Ismet.
E. K. Vénisélos. Dr. Riza Nonr.
D. Caclamanos. Hassan.
Déclaration.
Les soussignés, dûment autorisés déclarent que le Gouvernement turc
s'engage à appliquer les stipulations de la Section I du Protocole en date
de ce jour concernant certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman,
aux sociétés Ottomanes, dans lesquelles, au 1er août 1914, les capitaux
des ressortissants des autres Puissances contractantes dudît Protocole étaient
prépondérants.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
M. Ismet
Riza Nour.
Hassan.
44? Empire britannique, France, Italie etc.
40.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE,
ROUMANIE, TURQUIE, BELGIQUE, PORTUGAL.
Protocole relatif à l'accession de la Belgique et du Portugal
à certaines dispositions d'Actes signés à Lausanne; signé
à Lausanne, le 24 juillet 1923, suivi de deux Déclarations,
signées à la date du même jour.*)
Conférence de Laxtëanne sur les affaires du ProcJie-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Les Hautes parties contractantes, signataires du Traité de Paix en
date de ce jour, sont d'accord pour admettre la Belgique et le Portugal
à accéder aux dispositions de la Section I de la Partie II (Clauses finan-
cières) et aux dispositions de la Partie III (Clauses économiques) dudit
Traité,**) cette accession devant prendre effet au même moment et dans
les mêmes conditions que ce Traité. Elles sont également d'accord pour
admettre la Belgique à accéder, dans les mêmes conditions, au Protocole
en date de ce jour relatif à certaines concessions accordées dans l'Empire
ottoman.***)
En conséquence, les Hautes Parties contractantes prennent acte des
Déclarations d'accession faites aujourd'hui par les Représentants, dûment
autorisés, de la Belgique et du Portugal, Déclarations à la suite desquelles,
une fois entrées en vigueur, l'état de paix et les relations officielles seront,
en tant que de besoin, considérés comme rétablis entre la Turquie d'une
part et chacune de ces deux Puissances d'autre part.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Rnmbold. Const. Diamandy.
Pelle. Const. Contzesco.
Qarroni.
G. C. Montagna.
K. Otchiaï. M. Ismet.
E. K. Vénisélos. Dr. Riza Nour.
D. Caclamanos. Hassan.
Déclaration d'accession de la Belgique.
Le soussigné, après avoir exhibé aux Représentants des Puissances
signataires du Traité de Paix en date de ce jour ses pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, -déclare par 'es présentes accéder au nom de la
*) Au sujet dès Signatures et Ratifications v. ci-dessus, p. 342 et le Protocole,
ci-dessous No. 44.
**) V. ci-dessus, No. 28, p. 354, 363. ***) V. ci-dessos, No. 39, p. 437.
Evacuation, 443
Belgique aux dispositions de la Section I de ia Partie II (Clauses finan-
cières) et aux dispositions de Ja Partie III (Clauses économiques) dudit
Truite de Paix, ainsi qu'aux dispositions du Protocole en date de ce jour,
relatif à certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman.
Cette accession, qui rétablira Jes relations officielles, prendra effet au
moment, dans les termes et dans Jes conditions prévus dans le Protocole
en date de ce jour par lequel les Puissances signataires dudit Traité de
Paix ont admis la Belgique à procéder à la présente accession.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Fernand Peltzer.
Déclaration d'accession du Portugal.
Le soussigné, après avoir exhibé aux Représentants des Puissances
signataires du Traité de Paix en date de ce jour ses pleins pouvoirs trouvés
en bon oe et due forme, déclare par les présentes accéder au nom du Por-
tugal aux dispositions de la Section I de Ja Partie II (Clauses financières)
et aux dispositions de Ja Partie III (Clauses économiques) dudit Traité
de Paix.
Cette accession qui rétablira l'état de Paix et Jes relations officielles,
prendra effet au moment, dans les termes et dans les conditions prévus
dans le Protocole en date de ce jour par lequel les Puissances signataires
dudit Traité de Paix ont admis le Portugal à procéder à la présente accession.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
A. M. Bartholomeu Ferreira.
41.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, TURQUIE.
Protocole relatif à l'évacuation des territoires turcs occupés
par les forces britanniques, françaises et italiennes; signé
à Lausanne, le 24 juillet 1923, suivi d'une Déclaration,
signée à la date du même jour.
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale. 1923.
Les Gouvernement de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie?
Puissances Alliées, dont les troupes occupent actuellement certaines parties
du territoire turc, et le Gouvernement de Ja Grande Assemblée Nationale
de Turquie étant également soucieux de satisfaire, sans tarder, aux aspi-
rations pacifiques de leurs nations respectives.
444 Puissances alliées, Turquie.
Les soussignés, dûment autorisés, sont tombés d'accord pour prendre
de part et d'autre les mesures suivantes:
L
Dès que la ratification par la Grande Assemblée Nationale de Turquie
du Traité de Paix et autres Actes intervenus à Lausanne aura été notifiée
aux Puissances Alliées en la personne de leurs Hauts Commissaires à
Constantinople, les troupes desdites Puissances procéderont aux opérations
d'évacuation des territoires occupés par elles.
Ces opérations comprendront le retrait des unités navales britanniques,
françaises et italiennes stationnant dans le détroit des Dardanelles, la Mer
de Marmara et le Bosphore.
n.
Les opérations d'évacuation seront achevées dans le délai de six
semaines.
m.
Au fur et à mesure de l'évacuation, les immeubles et biens de toute
nature qui seront dûment identifiés comme appartenant au Gouvernement
turc ou aux administrations publiques turques sur les territoires évacués,
et qui sont actuellement occupés par les autorités alliées ou en leur pos-
session, seront restitués au Gouvernement turc.
Toutes mesures de séquestre et de réquisition seront levées. Il sera
dressé de co-restitutions et mainlevées des procès- verbaux qui vaudront
comme quittance entière et définitive.
Les autorités d'occupation fourniront au Gouvernement turc un état
aussi complet que possible de tous biens, objets et matières appartenant
audit Gouvernement et qui auraient été remis à des tiers, notamment à
des sociétés ottomanes.
Les dettes résultant de contrats passés entre les autorités d'occupation et
des particuliers devront être payées dans les conditions prévues aux contrats.
IV.
Les bâtiments de guerre, y compris le Yavouz-Sultan-Selim. les armes,
munitions et autre matériel de guerre, ayant appartenu au Gouvernement
ottoman, dont ont disposé les Puissances alliés en vertu de la Convention
d'armistice signée à Moudros le 30 octobre 1918,*) et qui restent à la date
de la signature du présent Protocole entre les mains des autorités desdites
Puissances en Turquie, seront restitués, dans le délai prévu au paragraphe II,
à 'a Turquie dans leur état actuel et dans les endroits où ils se trouvent.
V.
Les dispositions <ie la Convention militaire signée à Moudania le
11 octobre 1922**) resteront en vigueur pendant la période prévue au
paragraphe II du présent Protocole.
Les mesures nécessaires pour éviter tout incident pendant ladite période
«eront prises d'accord entre les autorités militaires alliées et turques.
*) V. 5. R. G. 3. s. XI, p. 159. **) V. ci-dessus, No. 26.
Evacuation. 445
Il appartiendra aux autorités d'occupation de régler, d'accord avec
les autorités turques, toutes autres questions que pourraient faire naître
les opérations d'évacuation.
VI.
Sans attendre la mise en vigueur du Traité de Paix, le Gouvernement
turc admettra les ressortissants des Puissances signataires dudit Traité au
bénéfice des Articles 69, 72, 77 et 91 (encore que, en ce qui concerne
lesdits Articles 72 et 91, les délais prévus n'aient pas encore commencé
à courir), ainsi que des dispositions de la Convention d'établissement.*)
Le Gouvernement turc observera également les stipulations insérées dans
les Articles 137, 138 et 140 du Traité de Paix.
VII.
Le Gouvernement britannique et le Gouvernement turc s'engagent
respectivement, en attendant la mise en vigueur du Traité de Paix, à ne
rien faire qui puisse modifier le statu quo, que le troisième alinéa de
l'Article 3-2° dudit Traité a pour objet de maintenir jusqu'à la déter-
mination de la frontière.
Lesdits Gouvernements sont d'accord pour que les négociations prévues
au premier alinéa de l'Article 3-2° du Traité de Paix, relativement à la
frontière entra la Turquie et l'Irak, soient entamées dès l'accomplissement
des opérations d'évacuation visées au paragraphe I, et que le délai de
neuf mois prévu audit alinéa coure de la date à laquelle seront entamées
lesdites négociations.
Fait à Lausanne, le .2*4 juillet 1923.
Horace Rumbold. M. Ismet.
Pelle. Dr. Riza Nour.
Garroni. Hassan.
G. C. Montagna.
Déclaration.
Les soussignés, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs, déclarent:
I.
Il est entendu que, en attendant la mise en rigueur de la Con-
vention concernant le régime des Détroits en date de ce jour,**) les flottes
des trois Puissances Alliées conservent pleine et entière liberté de passage
par les Détroits. Les bâtiments de guerre desdites Puissances, en transit
dans les Détroits, ne devront pas, sauf en cas d'avaries ou de fortune de
mer, y séjourner au delà du temps qui leur est nécessaire pour effectuer
leur passage, y compris la durée du mouillage pendant la nuit si la sé-
curité de la navigation l'exige.
IL
Nonobstant les dispositions du paragraphe I du Protocole ci-dessus,
et jusqu'à la mise en vigueur de la Convention concernant le régime des
*) V, ci-dessus, No. 3L *•) V. ci-dessus, No. 29,
446 Puissances alliées, Turquie.
Détroits en date de ce jour ou jusqu'au 31 décembre 1923 si ladite Con-
vention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le Gouvernement turc
ne fera pas d'objection au stationnement dans les Détroits, pour chacune
des trois Puissances Alliées, d'un croiseur et de deux contre-torpilleurs qui
pourront être accompagnés des bateaux nécessaires pour le charbonnage
et le ravitaillement, lesdits bateaux ne battant pas pavillon de guerre.
III.
Les soussignés rapellent que le cabotage et les services des ports
seront, à dater de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce
jour, réservés au pavillon national turc.
Ils tiennent néanmoins à faire savoir que, jusqu'au 31 décembre 1923,
il sera laissé toute liberté de continuer leur exploitation aux entreprises
qui, au 1er janvier 1923, pratiquaient le cabotage ou exploitaient des ser-
vices de ports en Turquie.
En tout cas, jurqu'au 31 décembre 1923, la Turquie accordera, sans
discrimination au profit d'aucune Puissance, aux navires des autres Puis-
sances signataires de la Convention commerciale en date de ce jour, toutes
les facilités de navigation, d'accès et de commerce qui sont prévues par
la Section II de la Convention commerciale pour les navires, leur charge-
ment et leurs passagers.
IV.
Ed faisant cette Déclaration, les soussignés expriment l'espoir que le
Traité de Paix et les autres Actes signés à Lausanne entreront en vigueur
aussitôt que possible.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
M. Ismet. Dr. Riza Nour. Hassan.
42.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE,
TURQUIE.
Protocole relatif au territoire de Karagatch ainsi qu'aux îles de
Imbros et de Tenedos; signé à Lausanne, le 24 juillet 1923.*)
Journal officiel de la République française, Ne. 231 du 31 août 1924.
Lés soussignés, dûment autorisés, conviennent des dispositions suivantes:
I.
Le territoire situé entre la Maritza et la frontière turco-hellénique décrite
à l'Article 2-2° du Traité de Paix en date de ce jour**) et qui sera restitué
*) Au sujet des Ratifications v. ci-dessus, p. 342.
•*) V. ci-dessas, p. 344
Territoire de Karagatch. — Imbros, Tenedos. 447
à la Turquie, sera remis aux autorités turques le 15 septembre 1023, au
plus tard, à la condition que la ratification dudit Traité par la Grande
Assemblée Nationale de Turquie ait été, à cette date, notifiée au Gou-
vernement hellénique par les soins des Hauts-Commissaires alliés à Con-
stantinople. Si cette notification n'a pas été faite à la date ci-dessus visée,
la remise dudit territoire aura lieu dans le délai de quinze jours à partir
de la notification.
II.
Le fait que la délimitation prévue à l'Article 5 du Traité de Faix
n'aurait pas été achevée ne pourra retarder la remise aux autorités turques
du territoire ci-dessus visé. Dans ce cas, les Gouvernements hellénique
et turc procéderont au tracé provisoire sur Je terrain de la ligne décrite
à l'Article 2-2° du Traité de Paix. Ce tracé provisoire sera respecté de
part et d'autre jusqu'à l'achèvement des travaux de la Commission prévue
à l'Article 5 dudit Traité.
III.
Les habitants grecs de Karagatch seront soumis à l'échange de popu-
lations prévu par la Convention signée le 30 janvier 1923 entre la Grèce
et la Turquie;4) ils bénéficieront des dispositions de ladite Convention,
mais ils ne pourront être obligés d'émigrer que six mois après le rétablisse-
ment de l'état de paix entre la Grèce et la Turquie.
IV.
Le retrait des troupes et autorités helléniques des îles de Imbros et
Ténédos sera effectué dès que le Traité de Paix en date de ce jour aura
été ratifié par les Gouvernements hellénique et turc. Dès ce retrait, les
dispositions de l'Article 14 dudit Traité seront appliquées par le Gou-
vernement turc.
V.
Aucun des habitants du territoire mentionné dans le paragraphe I
du présent Protocole, non plus qu'aucun des habitants des îles dont traite
le paragraphe IV, ne devra être inquiété ou molesté en Turquie sous aucun
prétexte en raison de sa conduite militaire ou politique ou en raison d'une
assistance quelconque, qu'il aurait donnée à une Puissance étrangère, signa-
taire du Traité de Paix en date de ce jour, ou à ses ressortissants.
Amnistie pleine et entière est accordée à tous les habitants du terri-
toire et des îles mentionnés à l'alinéa précédent pour tous crimes et délits
politiques ou de droit commun commis jusqu'à ce jour.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Eumbold. E. K. Vénisélos.
Pelle. D. Caclamanos.
Garroni. M. Ismet.
G. C. Montagnu Dr. Riz a Nour.
K. Otchiaï. Hassan.
*) V. ci-dessus. No. 33.
448 Puissances alliées, Grèce.
43.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE.
Protocole relatif au Traité conclu à Sèvres eutre les prin-
cipales Puissances alliées et la Grèce, le 10 août 1920, con-
cernant la protection des minorités en Grèce,*) et au Traité
conclu à la même date entre les mêmes Puissances relative-
ment à la Thrace;**) signé à Lausanne, le 24 juillet 1923.***)
Journal officiel de la République française, ATo. 231 du 31, août 1924.
Les Gouvernements de l'Empire Britannique, de la France, de l'Italie,
du Japon et de la Grèce estimant que la mise en vigueur des Traité de
Paix et autres Actes conclus au cours de la présente Conférence, rend
nécessaire la mise en vigueur du Traité conclu à Sèvres le JO août 1920
entre les Principales Puissances alliées et la Grèce concernant la protection
des minorités en Grèce,*) ainsi que le Traité relatif à la Thrace, conclu
également le 10 août 1920 à Sèvres entre les mêmes Puissances,**)
Les soussignés, dûment autorisés, conviennent au nom de leurs Gou-
vernements respectifs des dispositions ci-après:
1. Les ratifications relatives aux deux Traités conclus à Sèvres et
ci-dessus visés, devront, si le dépôt n'en a pas encore été effectué, être
déposées en même temps que les ratifications relatives aux Traités de Paix
et Actes signés à Lausanne en date de ce jour.
2. Les stipulations insérées dans l'Article 7, alinéa 2, et dans
l'Article 15 du Traité de Sèvres ci-dessus visé concernant* la protection
des minorités, sont et demeurent supprimées.
3. L'application de la stipulation insérée dans l'Article 1 du Traité
de Sèvres ci-dessus visé relatif à la Thrace, sera limitée dans les termes
de T Article 2-2° du Traité de Paix signé en date de ce jour.f)
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Rumbold. K. Otchiaï.
Pelle. E. K. Vénisélos.
Oarroni. D. Caclamanos.
G. C. Montagna.
*) V. N. B. G. 3. s. XII, p. 801. **) V. N. R. G. 3. s. XII, p. 779.
**} Au sujet des Ratifications v. ci-dessus, p. 342.
f) V. ci-dessus, p. 344.
Signature de VEtat Serbe -Croate- Slovène. 449
44.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRECE,
ROUMANIE, TURQUIE, BULGARIE.
Protocole relatif à la signature, par l'Etat Serbe- Croate-
Slovène, de certains Actes de la Conférence de Lausanne;
signé à Lausanne, le 24 juillet 1923.*)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1024.
Les soussignés, ayant signé à Lausanne, à la date de ce jour, au
moin de leurs Gouvernements respectifs, les Actes ci-après énumérés ou
certains d'entre eux, savoir:
Traité de Paix;
Convention concernant le Régime des Détroits;
Convention concernant la frontière de Thrace;
Convention relative à l'établissement et à la compétence judiciaire;
Convention commerciale;
Déclaration relative à l'Amnistie et Protocole;
Protocole relatif à certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman;
Protocole relatif à l'accession de la Belgique et du Portugal à cer-
taines dispositions d'Actes signés à Lausanne.**)
sont d'accord, chacun en ce qui concerne les Actes dont il est signataire,
pour reconnaître à l'Etat Serbe-Croate-Slovène la faculté de faire procéder
à Paris, par tel ou tels de ses Plénipotentiaires mentionnés dans l'Acte
final de la présente Conférence de Lausanne, à la signature de l'ensemble
des Actes ci-dessus visés, tant que le Traité de Paix ne sera pas entré
en vigueur.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Horace Rumbold. Const. Diamandy.
Pelle, ùonst. Contzesco.
GarronL M. Ismet.
G. C. Montagna. Dr. Riza Nour.
K. Otchiaï. Hassan.
E. K. Vénisélos. B. Morphoff.
D. Caelamanos. Stancioff.
*) Ont déposé les instruments de ratifications la Grèce (le 11 février 1924)
et le Japon (le 6 août 1924)
**) V. ci-dessus, No. 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40.
450 Puissances alliées, Turquie.
45.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALHC, JAPON,
TURQUIE.
Lettres relatives à diverses clauses d'Actes signés à Lausanne;
en date du 24 juillet 1923.
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—192? j.
Paris, Imprimerie nationale, 1924.
1. Lettres relatives à des articles du Traité de Faix.
a) Lettre du délégué français au Président de la Délégation
turque au sujet de l'accord d'Angora.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Monsieur le Président,
Comme suite aux assurances qu'au cours de la Conférence de Lausanne
j'ai données à Votre Excellence, et autorisé spécialement à cet effet par
le Gouvernement français, j'ai l'honneur de vous confirmer par la Déclaration
ci-jointe que le Traité de Paix en date de ce jour ne porte aucune atteinte
aux stipulations de l'accord franco-turc signé à Angora le 20 octobre 1921.*)
La Déclaration que j'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence
donnera, je n'en doute pas, pleine satisfaction au désir du Gouvernement
de la Grande Assemblée Nationale de Turquie de voir confirmer que cet
accord demeure entièrement en vigueur avec toutes ses annexes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très
haute considération. „. , _, „,
Signé: Pelle.
A Son Excellence le Général Ismet Pacha, Ministre des Affaires Etrangères,
Président de la Délégation du Gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale de Turquie à la Conférence de Lausanne.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Le Soussigné, autorisé à cet effet par le Gouvernement français, a
l'honneur de confirmer à son Excellence le Général Ismet Pacha que
l'accord franco-turc signé à Angora le 20 octobre 1921 a reçu de la part
du Gouvernement français la sanction nécessaire à sa pleine validité par
l'effet de l'approbation donnée par le Gouvernement français et à la suite
de laquelle, conformément à une de ses stipulations expresses, cet acte
international est entré en vigueur.
Il confirme également à Son Excellence le Général Ismet Pacha qu'aux
yeux du Gouvernement français le Traité de Paix signé en date de ce
*) V. N. R. G. 3. s. Xil, p. 826.
Correspondances concernant les Actes de Lausanne. 451
jour ne porte pas atteinte aux stipulations de l'accord franco- turc du
22 octobre 1921, lequel reste entièrement en vigueur ainsi que ses annexe».
Signé: Pelle.
Le Président de la Délégation turque a accusé réception au Général
Pelle de cette lettre et de la déclaration annexe.
b) Lettre du Président de la délégation turque aux délégués
britannique, français et italien (dérogation à l'Article 69 du
Traité de Paix).
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
Me référant à la déclaration faite au Comité économique au sujet du
payement des taxes arriérées, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gou-
vernement turc, animé du même sentiment d'humanité que les trois
Puissances invitantes, prendra les dispositions nécessaires afin que, par
dérogation à l'article 69 (Clauses économiques),*; les ressortissants alliés
qui ont été victimes de l'incendie de Smyrne soient exemptés du payement
des arriérés du iemettu dus pour l'exercice financier 1922-1923.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute con-
sidération. , %r T 4
Signe: M. lsmet.
Trois lettres, conçues dans les mêmes termes, ont été envoyées, l'une à
Sir Horace Bumbold, Vautre au Général Pelle, la troisième à M. Montagna.
Les Délégués des Puissances invitantes en ont accusé réception au
Président de la Délégation turque.
2. Lettres se rapportant à la Convention d'établissement.
(Article 2).**)'
a) Lettre du Président de la délégation turque
au délégué japonais.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
J'ai l'honneur de yous informer, au nom* du Gouvernement turc, que
la réserve insérée dans l'Article 2 de la Convention d'établissement en date
d'aujourd'hui et relative aux dispositions concernant l'immigration, ne
saurait être interprétée comme pouvant autoriser, d'une manière quel-
conque, au préjudice des sujets japonais et en faveur des ressortissants
des autres Etats, des distinctions fondées sur des considérations de race.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.
Signé: M. Ismet.
Son Excellence, Monsieur Kentaro Otchiaï, Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire du Japon à Rome, Délégué Plénipotentiaire du
Japon à la Conférence de Lausanne.
*) V. ci-dessus, p. 366. **) V. ci-dessus, p. 406.
452 Puissances alliées, Turquie.
b) Lettre du délégué japonais au Président
de la délégation turque.
Lausanne, le 24 juillet 1823.
Excellence,
Par lettre en date du 24 de ce mois, tous avez bien voulu me faire
savoir, au nom du Gouvernement turc, que la réserve insérée dans l'ar-
ticle 2 de la Convention d'établissement en date d'aujourd'hui et relative
aux dispositions concernant l'immigration, ne saurait être interprétée comme
pouvant autoriser d'une manière quelconque, au préjudice des sujets japonais
et en faveur des ressortissants des autres Etats, des distinctions fondées
sur des considérations de race.
J'ai l'honneur de vous remercier de cette obligeante communication
dont j'ai été heureux de prendre acte.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération
Signé: Kentaro Otchiài.
Son Excellence Ismet Pacha Ministre des Affaires étrangères du Gou-
vernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Député
d'Andrinople à la même Assemblée, Président de la Délégation Turque
à la Conférence de Lausanne.
3. Lettres se rapportant à la Convention d'établissement.*)
(Régime des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières.)
a) Lettre du Président de la délégation turque
au délégué britannique.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En oie référant à la Convention d'établissement signée à Lausanne
en date de ce jour, et par suite de la décision prise par le Premier Comité
dans sa séance du 17 mai 1923, relativement au remplacement par des
lettres de la Déclaration qui aurait été annexée à ladite Convention j'ai
l'honneur de déclarer, au nom de mon Gouvernement, qu'il reconnaîtra
l'existence des œuvres religieuses, scolaires et . hospitalières ainsi que des
institutions d'assistance reconnues existant en Turquie avant le 30 oc-
tobre 1914 et ressortissant à l'Empire Britannique; il examinera avec
bienveillance le cas des autres institutions similaires britanniques existant
de fait en Turquie à ia date du Traité de Paix signé aujourd'hui, en vue
de régulariser leur situation.
Les œuvres et institutions susmentionnées seront, au point de vue
des charges fiscales de toute nature, traitées sur un pied d'égalité avec
les œuvres et institutions similaires turques et seront soumises aux dis-
positions d'ordre public, ainsi qu'aux lois et règlements régissant ces der-
nières. Il est entendu toutefois nue le Gouvernement turc tiendra compte
*) V. ci-dessua, p. 40o.
Correspondances concernant les Actes de Lausanne. 453
des cooditiooB de fonctioonemeDt de ces établissemeots, et, pour ce qui
concerne les écoles, de l'organisation pratique de leur enseignement.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.
Signé: Ismet.
Son Excellence Sir Horace Rumbold, Délégué de Sa Majesté Britannique
à la Conférence de la Paix.
Sir Horace Rumbold a accuse réception de cette lettre à Ismet Pacha.
b) Lettre du Président de la délégation turque
au délégué français.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à la Convention d'établissement signée à Lausanne
en date de ce jour, et par suite de la décision prise par le Premier Comité
dans sa séance du 19 mai 1923, relativement au remplacement par des
lettres de la Déclaration qui aurait été annexée à ladite Convention, j'ai
l'honneur de déclarer, au nom de mon Gouvernement, qu'il reconnaîtra
l'existence des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières, ainsi que des
institutions d'assistance reconnues existant en Turquie avant le 30 octobre
1914 et ressortissant à la France; il examinera avec bienveillance le cas
des autres institutions similaires françaises existant de fait en Turquie à
la date du Traité de Paix signé aujourd'hui, en vue de régulariser leur
situation.
Les œuvres et institutions susmentionnées seront, au point de vue
des charges fiscales de toute nature, traitées sur un pied d'égalité avec
les œuvres et institutions similaires turques et seront soumises aux dis-
positions d'ordre public, ainsi qu'aux lois et règlements régissant ces
dernières. Il est entendu toutefois que le Gouvernement turc tiendra
compte des conditions du fonctionnement de ces établissements, et, pour
ce qui concerne les écoles, de l'organisation pratique de leur enseignement.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.
Signé: M. Ismet.
Son Excellence Monsieur le Général Pelle, Délégué de la République
française à la Conférence de la Paix.
Le Général Pelle a accusé réception de cette lettre à Ismet Pacha.
c) Lettre du Président de la délégation turque
au délégué italien.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à la Convention d'établissement signée à Lausanne
en date de ce jour, et par suite de la décision prise par le Premier Comité
dans sa séance du 19 mai 1923, relativement au remplacement par des
lettres de la Déclaration qui aurait été annexée à ladite Convention, j'ai
l'honneur de déclarer, au nom de mon Gouvernement, qu'il reconnaîtra
Nouv. Recueil Gén. 3* S. XIII. 30
154 Puissances alliées, Turquie
l'existence des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières, ainsi que des
institutions d'assistance reconuues existant en Turquie avant le 30 octobre
101 1 et ressortissant à l'Italie; il examiuera avec bienveillance le cas des
autres institutions similaires italiennes existant de fait en Turquie à la
date du Traité de Paix signé aujourd'hui, eu vue de régulariser leur
situation.
Les œuvres et institutions susmentionnées seront, au point de vue des
charges fiscales de toute nature, traitées sur un pied d'égalité avec les
œuvres et institutions similaires turques et seront soumises aux dispositions
d'ordre public, ainsi qu'aux lois et règlements régissant ces dernières. Il
est entendu toutefois que le Gouvernement turc tiendra eompte des con-
ditions du fonctionnement de ces établissements, et, pour ce qui concerne
les écoles, de l'organisation pratique de leur enseignement.
Veuillez agréer. Excellence, les assurances de ma haute considération.
Signé : M. Ismet.
Son Excellence Monsieur Montagna, Délégué de Sa Majesté le Roi d'Italie
à la Conférence de la Paix.
M. Montctfjna a accusé réception de cette lettre à Ismet Pacha.
4. Lettres relatives à certaines clauses de la Convention
commerciale.*)
a) Application de V Article 8.
Lettre du délégué français au Président
de la Délégation turque.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire connaître le traitement que le Gouverne-
ment français envisage d'accorder, en vertu de l'Article 8 de la Convention
de commerce en date de ce jour, aux produits originaires et en prove-
nance de Turquie importés en France.
Les produits énumérés dans la liste ci-annexée bénéficieront, dès la
mise en vigueur de ladite Convention, dex taux de droits les plus réduits
que la France applique présentement ou qu'elle pourrait appliquer à l'avenir
aux produits originaires et en provenance d'un autre pays quelconque,
soit en vertu de mesures tarifaires, soit pour application de conventions,
le traitement le plus favorable étant également assuré en ce qui concerne
la nomenclature et tous autres éléments du tarif.
Ladite liste annexe étant établie d'après les statistiques du commerce
d'exportation de Turquie en France, si la Turquie justifie, dans un délai
de trois mois à compter de la mise en vigueur de la Convention com-
merciale, que certains de ses produits nationaux d'une réelle importance
n'y sont point prévus, la France ne refusera pas de compléter la liste.
*) V. ci-dessus, p. 412.
Correspondances concernant les Actes de Lausanne. 455
Tous les autres produits originaires et en provenance de Turquie, à
l'exclusion des vins et produits vinicoles, seront soumis au tarif minimum,
majoré de 50 p. 100 de Ja différence entre ce tarif et Je tarif général.
Le régime qui sera réservé aux produits originaires et en provenance de
Turquie en France et en Algérie sera également appliqué dans toutes les
colonies françaises ayant le même régime douanier que la métropole. Dans
les autres colonies, possessions et pays de protectorat, le régime appli-
cable aux produits originaires et en provenance de Turquie sera le traite-
ment de la nation Ja plus favorisée.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer son accord
et d'agréer les assurances de ma très haute considération.
Signé : Pelle.
Son Excellence le Général Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangère*
Président de la Délégation turque à la Conférence de Lausanne.
Liste Annexe à la lettre
adressée au Président de la Délégation turque.
Numéro
du Tarif.
Désignation des marchandises.
Ex. 15
20 bis.
21
22
23
24
25
26
33
34
39
45 à 58
59 à 67
68 à 73
79
80
82
84
85
86
87
89
93
95
Sangsues.
Boyaux frais, secs ou salés.
Peaux brutes, fraîches on sèches, grandes ou petites.
Pelleteries brutes | defkPm ou de liëvre'
( autres.
Laines.
Crins.
Poils bruts, peignés ou cardés.
Soies.
Cires.
En ce qui concerne les œufs de volaille.
Engrais azotés.
Produits de pêche, corail et perles, etc.
Substances animales brutes propres à la médecine ou à la parfu-
merie, éponges, os et sabots de bétail bruts, cornes de bétail
brutes, etc.
Céréales.
Riz.
Légumes secs, y compris haricots et lentilles.
Dari. millet et alpiste.
Fruits de table.
Fruits de table secs, raisins, figues, pistaches et autres, à l'excep-
tion des noix.
Fruits de table confits ou conservés au sucre ou au miel.
Anis vert.
Baies de genièvre et de fenouil et autres fruits à distiller et fruits
oléagineux.
Graines à ensemencer.
Sirops et bonbons.
Confitures.
80*
456
Puissances alliées, Turquie.
Numéro
du Tarif.
Désignation des marchandises.
111 et 112 bis.
115 bis.
Hl-142
170 bis.
174
184
189
202
204
218
219
221
222
223
225
227
253
311
312
315
321
327
343-344
346
368 à 381
382
404 à 405
407
419
420 bis.
38 à 442
442 à 454
445
447
459
476
477
493-494
495
525 sex.
Essence de roses, menthol et autres essences et huiles volatiles.
Poix et goudron.
Coton, lin, chanvres écrus, lavés, etc.
Produits déchets végétaux non dénommés, notamment racines et jus
de réglisse, graines jaunes.
Marbre de toutes espèces.
Chaux et plâtres, ciments.
Soufre.
Cendres et regrets d'orfèvres.
Fer (Minerai).
Limailles et battitures de fer.
Ferrailles de fonte.
Limailles et débris de vieux ouvrages de cuivre.
Plomb.
Zinc (Minerai, en masses brutes, saumons, barres ou plaques).
Mercure natif.
Antimoine.
Minerais, non dénommés, écume de mer, salpêtre et mèches sal-
pétrées, etc.
Parfumeries (autres que savons) non alcooliques.
Savons communs.
Eaux distillées non alcooliques.
Bougies de toutes espèces.
Albumine.
Faïences.
Faïences fines et majolique.
Fils de coton, de laine, de poils de lin, de bourre de soie et de
soies de toutes espèces.
Tissus de lin, de chanvre.
Tissus de coton écru, blanchi, transparent, gaze, tulle et autres
semblables.
Kalemkiar de toutes espèces, écharpes, châles, ceintures et semblables,
couvertures, rideaux, essuie-mains, pestchtmales en coton.
Broderies de coton (autres qu'à la mécanique, sur tissus de coton,
sur >tulle, chimiquées ou aériennes et à fond découpé).
Dentelles à la main en coton.
Tapis et autres tissus de laine,
r» . I persans et indiens.
TaPls { turcs.
Fez et cullahs.
Châles de laine.
Tissus de soie, de bourre, etc., en couleurs, autres que le noir.
Tissus de soie, ou de bourre de soie mélangés d'or, d'argent ou
d'autres matières, unis, façonnés ou brochés.
"Velours et peluches de soie ou bourre de soie pure.
Peaux préparées de chèvre, de mouton et d'agneau.
Peaux préparées crouponnées pour selleries.
Cuirs à semelles et à l'usage do sellier.
Pelleteries ouvrées ou confectionnées communes.
Peaux et pelleteries préparées ou en morceaux cousus ou ouvrées
et confectionnées.
Orfèvrerie d'argent ou de vermeil.
Mécanique générale: appareils complets non dénommés.
Correspondances concernant les Actes de Lausanne, 457
Numéro
du Tarif.
Désignation des marchandises.
573 et 574
591, 591 Ins.
et 592
615
629
687 à 640
quaier
63» à 640
641 bi*. 642
654
05
026
0122
0216
0377
Ouvrages en métaux, en cuivre pour ou allié. Objets d'art et d'orne-
ment, y compris les émaux cloisonnés.
Sièges, parties de sièges et meubles autres qu'en bois courbé,
sculptés, incrustés, marquetés.
Bâtiments de mer en fer ou acier.
Corail taitté non mnotté.
Touches d'instruments de musique, porte-cigares et autres objets en
nacre, écaille, ambre et ambroïde.
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaillé, d'ambre et d'ambroîde.
Tabletterie d'autres matières.
Objets de collection de tous genres, œuvres et objets antiques de
tous genres.
Sulfure d'arsenic naturel.
Borax brut. — Borate de chaux.
Oxydes de cuivre.
Tartrates de potasse.
Extraits de noix de galle et de sumac, etc.
Colis postaux ne présentant pas un caractère commercial.
b) Application de F Article 9.
I. Lettre du Président de la Délégation* turque
au délégué britannique.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à P Article 9 de la Convention commerciale signée
à Lausanne à la date de ce jour, je m'empresse de porter à la connais-
sance de Votre Excellence ce qui suit:
Le Gouvernement turc, décidé à réserver le cabotage au pavillon
national, a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'il consent à ce que
les entreprises ci-après indiquées, qui pratiquaient jusqu'à présent un ser-
vice régulier dans les eaux turques, effectuent en Turquie le transport des
marchandises et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé à
négocier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient éventuellement
continuer ce trafic pour toute période prévue au contrat qu'elles conclu-
raient avec lui.
Si, dans un délai de six mois à dater du 1er janvier 1924, ces né-
gociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdites entreprises n'auraient
droit de poursuivre leur activité que pendant une durée ultérieure de deux
ans, aux conditions actuelles.
Les entreprises ci- dessus visées, bénéficiaires de cet arrangement,
seront les suivantes:
Khedivial Mail Steamship and Graving Dock Company Limited,
M. et J. Constant,
EUérinan Line, Limited.
458 Puissances alliées- Turquie,
Les bateaux des entreprises turques qui, à la date de ce jour, font
le cabotage en Turquie, bénéficieront de la réciprocité sur les côtes de
la Grande-Bretagne.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer raccord de
son Gouvernement et d'agréer, etc.
Signé: M. Ismet.
Son excellence Sir Horace Rumbold, Délégué de sa Majesté Britannique
à la Conférence de la Paix, Lausanne.
Sir Horace Rumbold a accusé réception de cette lettre à Ismet Pacha
en marquant sow accord.
II. Lettre du Président de la Délégation turque
au délégué français.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à l'Article 9 de la Convention commerciale signée à
Lausanne à la date de ce jour, je m'empresse de porter à la connaissance
de Votre Excellence ce qui suit:
Le Gouvernement turc, décidé à réserver le cabotage au pavillon
national, a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'il consent à ce que
les entreprises ci-après indiquées, qui pratiquaient jusqu'à présent un ser-
vice régulier dans les eaux turques, effectuent en Turquie le transport
des marchandises et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé
à négocier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient éventuelle-
ment continuer ce tratic pour toute période prévue au contrat qu'elles
concluraient avec lui.
Si, dans un délai de six mois à dater du 1er janvier 1924, ces né-
gociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdites entreprises n'auraient
droit de poursuivre leur activité que pendant une durée ultérieure de deux
ans, aux conditions actuelles.
Les entreprises ci -dessus visées, bénéficiaires de cet arrangement,
seront les suivantes:
Messageries Maritimes,
Compagnie Paquet,
Compagnie Fraissinet.
Bien que le Gouvernement turc estime qu'il pourrait soumettre le
bénéfice* des avantages qu'il se déclare disposé à accorder à certaines entre-
prises françaises à la condition de réciprocité sur les côtes françaises poui
les firmes et entreprises turques, il se rend compte que cette exigence
serait aujourd'hui sans objet puisque la loi française a interdit le droit
de cabotage aux navires étrangers, mais il se croit en droit de demander
l'assurance que si, ultérieurement, la France modifiait à cet égard sa légis-
lation, il serait admis au bénéfice du traitement de la nation la plus
Correspondances concernant les Actes de Lausanne. 459
favorisée, du moins pour les firmes et entreprises turques qui, à la date
de ce jour, font le cabotage eu Turquie.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer l'accord de
son Gouvernement et d'agréer les assurances de ma haute considération.
Signé: M. Ismet.
Son Excellence le Général Pelle, Délégué de la République Française à
la Conférence de la Paix, Lausanne.
Le Général Pelle a accusé réception de cette lettre à lsmet Pacha en
marquant son accord.
III. Lettre du Président de la Délégation turque
au délégué Italien
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à l'Article 9 de la Convention commerciale signée
à Lausanne à la date de ce jour, je m'empresse de porter à la connais-
sance de Votre Excellence ce qui suit:
Le Gouvernement turc, décidé à réserver de cabotage au pavillon
national, a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'il consent à ce que
les entreprises ci-après indiquées, qui pratiquaient jusqu'à présent un ser-
vice régulier dans les eaux turques, effectuent en Turquie le transport des
marchandises et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé à
négocier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient éventuellement
continuer ce trafic pour toute période prévue au contrat qu'elles conclu-
raient avec lui.
Si, dans un délai de six mois à dater du 1er janvier 1924, ces né-
gociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdites entreprises Sauraient
droit de poursuivre leur activité que pendant une durée ultérieure de deux
ans, aux conditions actuelles.
Les entreprises ci-dessus visées, bénéficiaires de cet arrangement, seront
les suivantes:
Società Lloyd Triestino — Trieste;
Società Italiana di Servizi Marittimi — Roma;
Società Italiana di Navigazione G. Rossi — Roma.
Les bateaux des entreprises turques qui, à la date de ce jour, font
le cabotage en Turquie, bénéficieront de la réciprocité sur les côtes italiennes.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer l'accord de son
Gouvernement et d'agréer les assurances de ma haute considération.
Signé: M. Ismet.
Son Excellence Monsieur Montagna, Délègue de Sa Majesté le Roi d'Italie
à la Conférence de la Paix, etc.
M. Montagna a accusé réception de cette lettre à Ismet Pacha en mar-
quant son accord.
460 Puissances alliées, Turquie.
ô. Lettres relatives à certaines concessions.*)
a) Ismet Pacha a adressé à Sir Horace Ruinbold copie de la
lettre ci-après:
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Monsieur le Président,
Au nom du Ministre des Travaux publics du Gouvernement de la
Grande Assemblée Nationale de Turquie, et en me référant aux disposi-
tions relatives aux Sociétés Armstrong Whitworth and Co Ltd et Vickere
Limited, inscrites à l'Article 2 du Protocole en date de ce jour relatif aux
concessions, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit:
Il est entendu que si, dans un délai de cinq années à dater de la
signature du Traité de Paix, le Gouvernement turc se proposait, en tout
ou en partie, de réaliser la construction ou d'assurer l'exploitation, par
des contrats à conclure postérieurement à ladite date, des travaux visés
dans les conventions précitées en faisant appel à l'industrie ou aux ca-
pitaux étrangers, il en aviserait lesdites Sociétés et les mettrait en mesure
d'entrer en concurrence sur un pied de complète égalité avec toute per-
sonne ou société.
Agréez, Monsieur le Président, les assurances de ma considération
la plus distingué.
Signé: M. Ismet.
Monsieur le Président des Sociétés Armstrong Whitworth and Co Limited
et Vickers Limited, Londres.
Sir Horace Rumbold a accusé réception à Ismet Pacha de cette com-
munication.
b) Ismet Pacha a adressé au Général Pelle copie de la lettre ci-après:
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Monsieur le Président,
Au nom du Ministre des Travaux Publics du Gouvernement de la
Grande Assemblée Nationale de Turquie, et en me référant aux dispositions
relatives à la Régie Générale des Chemins de fer, inscrites à l'Article 2
du Protocole en date de ce jour relatif aux concessions, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance ce qui suit:
II est entendu que si, dans le délai de cinq années à dater de la
signature du Traité de Paix, le Gouvernement turc se proposait, en tout
ou en partie, de réaliser la construction ou d'assurer l'exploitation, par
des contrats à conclure postérieurement à ladite date, d'une ou plusieurs
sections du réseau de la Mer Noire, en faisant appel à l'industrie ou aux
capitaux étrangers, il en aviserait la Régie Générale et la mettrait en
mesure d'entrer en concurrence sur un pied de complète égalité avec toute
autre personne ou société.
*) V. le Protocole, ci-dessas No. 39, p. 437.
Correspondances concernant les Actes de Lausanne. 461
Agréez, Monsieur le PrésideDt, les assurances de ma considération la
plus distinguée. „. T . r, ,
r Signe: Ismet Fâcha.
Monsieur le Président de la Régie Générale des Chemins de fer, rue Paul
Baudry, Paris.
Jjt Général Pelle a accusé réception à hmet Pacha de cette communication.
c) Lettre adressée par le Président de la Délégation turque à M. Mon-
tagna, comme président du Troisième Comité:
Excellence,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les contrats de concession,
ainsi que les accords subséquents y relatifs, dûment intervenus avant le
29 octobre 1914 avec le Gouvernement ottoman, concernant les entreprises
ci-après énumérées: Chemins de fer d'Anatolie, de Bagdad, de Mersine-
Adana, Chemins de fer Orientaux et Port de Haïdar Pacha, sont maintenus.
Les clauses desdits contrats et accords seront, dans le délai d'une année
à compter de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour,
mises en conformité des conditions économiques nouvelles.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.
Signé: M. Ismet.
M. Montagna a répondu par la lettre suivante:
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui
par laquelle vous m'avez fait savoir que les contrats de concessions, ainsi
que les accords subséquents y relatifs dûment intervenus avant le 29 oc-
tobre 1914 avec le Gouvernement ottoman, concernant les entreprises ci-
après énumérées: Chemins de fer d'Anatolie, de Bagdad, de Mersine-Adana,
Chemins de fer Orientaux et Ports de Haïdar Pacha, sont maintenus, et
que les clauses desdits contrats et accords seront, dans le délai d'une
année à compter de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce
jour, mises en conformité des conditions économiques nouvelles.
En prenant acte de cette communication et en vous en remerciant,
je vous prie d'agréer. Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Signé: G. C. Montagna.
A Son Excellence Ismet Pacha, Ministre aes Affaires Etrangères du
Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Président
de la Délégation turque à la Conférence de la Paix de Lausanne.
402 Empire britannique* France, Italie, Grèce.
46.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE.
Accord relatif à l'Article 34 du Traité de paix de Lausaune;*)
signé à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922—1923).
Paris, Imprimerie nationale, 1923.
Les Délégations britannique et française, considérant que le Gou-
vernement égyptien n'est pas signataire du Traité de paix avec la Turquie
en date de ce jour et que les conditions d'acquisition de la nationalité
égyptienne par les ressortissants turcs établis en Egypte ne sont pas encore
fixées, sont d'accord pour juger nécessaire qu'avant ou aussitôt que possible
après la mise en vigueur du Traité de paix avec la Turquie et conformé-
ment à l'Article 34 dudit Traité, un accord, à conclure entre le Gouverne-
ment égyptien et le Gouvernement français agissant pour la Syrie et le
Liban, précise les conditions d'option prévues par cette stipulation. Le
délai d'option courrait à dater de la conclusion dudit accord.
Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
Signé: Horace Rumbold.
Pelle.
47.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, GRÈCE.
Convention relative au payement de certaines dettes
par le Gouvernement hellénique; signée à Lausanne,
le 24 juillet 1923.**)***)
Journal officiel de la Bépublique française. No. 231 du 31 août 1924,
L'Empire Britannique, la France, l'Italie et la Grèce, désireux de
régler les modalités du remboursement par le Gouvernement hellénique
aux ressortissants des autres Puissances contractantes et aux sociétés dans
lesquelles au 1er juin 1921 les intérêts de ces derniers étaient prépon-
dérants, des dettes résultant des actes des autorités helléniques en Turquie,
Ont résolu de conclure une Convention à cette fin et ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
*) V. ci-dessus, p. 351.
**) Comp. l'Article 59 du Traité de paix de Lausanne, ci-dessus p. 362.
***) Au sujet des Ratifications v. ci-dessus No. 28, p. 342.
Payement de dettes. 463
Pour l'Empire Britan nique:
Le très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baro-
net 6. C. M. G., Haut-Coinmissaire à Constantinople;
Pour la France:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand officier
de l'Ordre national de la Légion d'honneur;
Pour l'Italie:
L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du royaume,
Ambassadeur d'Italie, Haut-Commissaire à Constantinople,
Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie,
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand officier de la Couronne d'Italie;
Pour la Grèce:
M. Elcftberios K. Venise I os, ancien président du Conseil des
Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur,
M. Demètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres,
Commandeur de l'Ordre du Sauveur.
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article unique.
Le Gouvernement hellénique s'engage à verser aux ressortissants des
autres Puissances contractantes et aux sociétés ottomanes dans lesquelles
au 1er juin 1921 les iutérêts de ces derniers étaient prépondérants (pour
la part qui revenait à ces intérêts) les sommes qui leur sont dues pour
le remboursement de la valeur des biens réquisitionnés ou saisis par les
armées ou administrations helléniques, le payement des services rendus à
ces armées et administrations s'il n'a déjà été effectué, ainsi que pour
l'indemnisation des autres pertes et dommages subis postérieurement au
1er juin 1921 par lesdits ressortissants et sociétés et résultant des actes
des armées ou administrations helléniques autres que les pertes et dom-
mages résultant des faits de guerre dans \es zones de combat.
A défaut d'entente entre les intéressés et le Gouvernement hellénique,
le montant des dommages sera déterminé par un tribunal arbitral composé
d'un représentant du Gouvernement hellénique, d'un représentant du récla-
mant et d'un arbitre choisi d'un commun accord, ou, en l'absence d'accord,
par le Président de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye.
Les versements prévus par les dispositions précédentes seront acquittés
au moyen d'annuités échelonnées sur une période de 40 années et cal-
culées avec un intérêt de 5°/o ou suivant toutes autres modalités qui
pourraient être adoptées ultérieurement d'un commun accord.
464 Empire britannique, France, Italie etc.
Il est entendu que les dettes résultant des contrats passés dans les
régions occupées en Turquie par les armées ou administrations helléniques,
entre ces armées ou administrations, d'une part, et des ressortissants des
autres Puissances col tractantes et des sociétés ottomanes dans lesquelles
les intérêts de ces derniers étaient prépondérants, d'autre part, seront payées
par le Gouvernement hellénique d'après les stipulations des contrats.
La présente convention sera ratifiée; chaque Puissance signataire en
déposera la ratification à Paris en même temps que la ratification du Traité
de paix en date de ce jour. Elle entrera en vigueur aussitôt que toutes
les Puissances signataires en auront déposé les ratifications, date qui sera
constatée par un procès-verbal dressé par les soins du Gouvernement français.
£n foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente
Convention.
Fait à Lausanne, le 24 juillet mil neuf cent vingt-trois en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Ré-
publique française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune
des Puissances signataires.
Signé. Horace Rumbold. Signé: Montagna.
Pelle. E. K. Veniselos.
Garroni. Caclamanos.
48.
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON,
[ROUMANIE].*)
Convention relative à l'évaluation et à la réparation des
dommages subis en Turquie par les ressortissants des Puis-
sances contractantes; signée à Paris, le 23 novembre 1923,
suivie d'un Protocole, signé à la date du même jour.**)
Journal officiel de la République française, No. 231 du 31 août 1924.
L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon et la Roumanie,
Désireux d'affecter à la réparation des dommages subis par leurs
ressortissants les sommes rendues disponibles en vertu du Traité de paix
avec la Turquie signé à Lausanne, le 24 juillet 1923,***)
*) V. le Protocole annexé.
** Ont ratifié l'Empire Britannique, Pïtalie et le Japon (le 6 août 1924);
la France (le 30 août 1924).
***) V. ci-dessus, No. 28, p. 342.
Evaluation et réparation de* dommages. 465
Ont résolu de conclure une Convention à cette fin et ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et des terri-
toires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes,
Le Très Honorable Robert Offley Asbburton, Marquis de Crewe,
K. G., Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa
Majesté Britannique à Paris;
Le Président de la République française:
M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France,
Haut Commissaire de la République en Orient, Grand Officier
de l'Ordre National de la Légion d'bonneur;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. le Baron Camille Romano-Avezzana, Grand Croix des Ordres
des S. S. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Am-
bassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l'Ordre du
Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire
à Rome;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er.
Les Puissances contractantes conviennent d'affecter en commun à la
réparation des dommages subis par leurs ressortissants:
1° Les sommes en or visées à l'Article 58 du Traité de Lausanne;
2° Les bons du Trésor 5 p. 100 1911, du montant nominal de
846.100 livres sterling, que le Gouvernement britannique consent à affecter
à la réparation desdits dommages.
Ce fonds sera administré par la Commission prévue à l'Article 2 de
la présente Convention.
Article 2.
Une Commission dénommée „ Commission d'évaluation u sera instituée
dans un délai d'un mois après la mise en vigueur du Traité avec la
Turquie pour évaluer les dommages ci-après définis subis par les ressortissants
des Puissances contractantes.
Article 3.
Cette Commission se composera de trois membres nommés respective-
ment par les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.
Dans le cas où le dommage intéresserait un ressortissant d'un autre Gou-
vernement contractant, il serait adjoint à la Commission pour l'évaluation
ie ce dommage un membre additionnel nommé par ce Gouvernement. En
cas d'égalité de voix, celle du Président sera prépondérante.
466 Empire britannique, France, Italie etc.
Article 4.
La Commission établira sa procédure dans les termes assurant le
prompt règlement des dommages.
La Présidence sera tenue successivement par les Représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie.
Les décisions seront prises à la majorité des voix.
Les décisions de la Commission seront sans appel.
Le budget de la Commission et de son personnel sera soumis à l'ap-
probation des Gouvernements de France, de Grande- BreUgue et d'Italie.
Les dépenses de la Commission seront prélevées sur le fonds des
réparations.
Article 5.
Les demandes des intéressés devront être introduites dans le délai
d'une année à dater de la mise en vigueur du Traité de Lausanne.
Article 6.
1° La Commissior devra évaluer et indemniser dans les conditions
prévues à la présente Convention les dommages ci-après définis:
a) Les dommages directs (autres que ceux visés au paragraphe 2° de
cet Article) subis sur les territoires qui étaient ottomans au 1er août 1914
ou sur mer par les ressortissants des Puissances contractantes, dans leurs
personnes ou dans leurs biens, pendant la période comprise entre le
1er août 1914 et la mise en vigueur du Traité avec la Turquie par suite
de tout acte ou négligence du Gouvernement Turc, y compris les dom-
mages résultant de mesures de réquisition, de séquestre ou de confiscation,
ainsi que les dommages directs subis sur les mêmes territoires par Jesdits
ressortissants pendant la même période, par suite de tous faits de guerre,
quel qu'en soit l'auteur;
b) Les dommages directs causés par l'incendie de Smyrne aux biens
et propriétés des ressortissants des Puissances contractantes.
La Commission aura pouvoir de déduire de l'indemnité attribuée à
se titre les sommes que le réclamant aurait obtenues par ailleurs; elle
aura également pouvoir d'écarter les réclamations au cas où elle estimerait
que \e réclamant n'a pas fait toute diligence utile pour obtenir une in-
demnité à laquelle il aurait eu droit par d'autres voies;
c) Les dommages visés aux alinéas a et b qui ont été subis par les
Protégés des Puissances contractantes dont la patente de protection ressort
à une date antérieure au 1er août 1914;
d) Les dommages visés aux alinéas a et b qui ont été subis sur les
territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur du Traité de Lau-
sanne par les Sociétés ottomanes dans lesquelles les ressortissants des
Puissances contractantes avaient un intérêt prépondérant au 1er août 1914.
La Commission tiendra compte des avantages d'ordre économique ac-
cordés à ces sociétés par le Gouvernement Turc en raison des dommages
subis par elles. La valeur desdits avantages devra être évaluée en espèces
et sera déduite du montant revenant aux Sociétés en vertu de la présente
Evaluation et réparation des dommages. 467
Convention. En aucun cas, la totalité des indemnités à payer à ces Sociétés
ne pourra excéder la valeur nominale de Bons du Trésor visés au paru-
graphe 2« de l'Article lor.
2° Seront hors de la compétence de la commission et non indem-
nisés par elle:
a) Les dommages indirects, y compris la privation de jouissance et
le manque à gagner;
b) Les réclamations relatives aux sommes à payer par Je Gouverne-
ment hellénique en vertu de la Convention en date du 24 juillet 1923
réglant le remboursement des dettes résultant des actes des autorités hel-
léniques en Turquie;
c) Les réclamations des sociétés concessionnaires à raison de l'utili-
sation par le Gouvernement Turc de leur propriété ou de leurs services,
qui devront être réglés par ledit Gouvernement en vertu du Protocole
relatif à certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman, du 24 juillet
1923, et de la déclaration y annexée ou en vertu des arrangements inter-
venus entre le Gouvernement Turc et lesdites Sociétés.
Article 7.
La Commission distribuera le fonds de réparation aux intéressés pro-
portionnellement à la valeur des dommages subis par eux. Les indemnités
accordées par la Commission seront versées aux intéressés par l'entremise
de celui des Gouvernements alliés dont ils sont les ressortissants.
Article 8.
La présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris, en même temps que les
ratifications du Traité de Paix de Lausanne.
Elle entrera en vigueur pour chaque Puissance contractante en même
temps que ledit Traité de Paix.
L'Etat Serbe-Croate-Slovène aura la faculté d'adhérer à la présente
Convention, tant que le Traité de Paix de Lausanne ne sera pas entré en
vigueur et à condition d'avoir signé ledit Traité de Paix.
Fait à Paris, le 23 novembre 1923, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, qui
en délivrera des expéditions authentiques à chacune des Puissances signataires.
Crewe. Eomano Avezzana.
Pelle. K. Otchiaï.
Protocole.
Les soussignés ayant signé à Paris, à la date de ce jour, au nom de
leurs Gouvernements respectifs, une Convention relative à • l'évaluation et
à la réparation des dommages subis en Turquie par les ressortissants des
Puissances contractantes, sont d'accord pour reconnaître à la Roumanie la
4G8 Perse, Chine.
faculté, tact que le Traité de Paix avec la Turquie du 24 juillet 1923
ne sera pas entré en vigueur, de faire procéder à la signature de ladite
Convention à Paris et par tel Plénipotentiaire que le Gouvernement rou-
main désignera.
Fait à Paris, le 23 novembre 1923.
Crewe. Bomano Avezzana.
Pelle. K. Otchiai.
49.
PERSE, CHINE.
Traité d'amitié; signé à Rome, le 1er juin 1920.*)
Copie officielle.
Sa Majesté Impériale le Chah de Perse et Son Excellence le Président
de la République Chinoise, l'un et l'autre également désireux d'établir des
rapports d'amitié, entre les deux pays ont voulu les consolider par un
traité d'amitié réciproquement avantageux et utile aux sujets ou citoyens
des deux Hautes Parties Contractantes.
A cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires:
Sa Majesté Impériale le Chah de Perse,
Son Excellence Monsieur le Général Isaac Ehan Mofakhamed
Dowleh, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Perse à Rome,
Son Excellence le Président Je la République de Chine,
Son Excellence Monsieur Wan Kouang Ky, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire de Chine à Rome.
Les deux Plénipotentiaires s'etant réunis à Rome ayant échangé leurs
pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté
les articles suivants:
Article 1er.
A dater de ce jour et a perpétuité, il y aura amitié sincère et une
constante bonne intelligence entre l'Empire de Perse et la République de
Chine et leurs sujets ou citoyens respectifs.
Article 2.
Les Ambassadeurs, Ministres Plénipotentiaires ou Chargés d'Affaires
qu'il plairait à chacune des deux Hautes Parties contractantes d'envoyer
et d'entretenir auprès de l'autre seront reçus et traités eux et tout le
personnel de leur mission comme sont reçus et traités dans les deux pays
*) L'échange des ratifications a été opéré à Rome, le 6 février 1922.
Amitié. 469
respectifs les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires des Nations les
plus favorisées, et sauf de droits relatifs à la juridiction consulaire ils y
jouiront de tout point des mêmes prérogatives et immunités.
Article 3.
Les sujets ou citoyens des deux Hautes Parties Contractantes qui
voyageront ou résideront dans le pays de l'autre, seront respectés et pro-
tégés par les Autorités du Pays et par leurs propres agents.
Article 4.
Les sujets ou citoyens des deux Hautes Parties Contractantes résidant
ou voyageant dans le pays de l'autre seront soumis à la juridiction de
Perse ou de Chine où ils résident ou voyagent pour leurs procès, disputes,
contestations ou les crimes ou délits qu'ils commettraient.
Article 5.
Les deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de nommer
des Consuls Généraux, Consuls, Viceconsuls ou Agents consulaires pour
résider dans les principales villes ou dans les ports de l'autre partout où
de pareils agents sont admis à résider, et sauf le droit de juridiction
consulaire ils jouiront des mêmes privilèges que les agents consulaires des
Pays favorisés.
Les agents ci -dessus mentionnés sont tenus avant d'exercer leurs
fonctions, d'obtenir T'exequatur d'usage du Gouvernement du Pays où ils
seront à les remplir.
Les deux Hautes Parties Contractantes s'abstiendront de désigner des
commerçants comme Consuls Généraux, Consuls, Viceconsuls ou Agents
consulaires excepté à titre de Consuls Honoraires.
Article 6.
Le présent Traité sera rédigé en quatre exemplaires dans chacune
des langues persane, chinoise et française. En cas de divergence d'inter-
prétation du texte, ce sera le texte français qui fera foi.
Article 7.
Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté Impériale le Chah de
Perse et par Son Excellence le Président de la République de Chine con-
formément à leurs législations respectives et les ratifications seront échan-
gées le plus tôt possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et
y ont apposé leurs cachets respectifs.
Fait à Rome le 14 Ramazan 1338 de i'Hegire,
le premier jour du sixième mois de la neuvième année de la République
Chinoise, le 11 juin 1920.
Signé: Isaac Khan Mofakhamed Dowleh.
Et. Wang Kouang Ky.
Nouv. Recueil Gén. 3e S. XIII. 31
470 France, Tchécoslovaquie.
50.
FRANCE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Traité d'alliance et d'amitié; signé à Paris,
le 25 janvier 1924.*)
Le Temps du .28 janvier 1924.
Le Président de la République française et le Président de la Ré-
publique tchécoslovaque, fermement attachés au principe du respect de*>
engagements internationaux confirmé solennellement par le Pacte de la
Société des Nations, également soucieux de sauvegarder la paix dont le
maintien est nécessaire à la stabilité politique et au relèvement économique
de l'Europe, résolus à cet effet d'assurer le respect de l'ordre juridique et
politique international établi par les traités qu'ils ont signés en commun,
Considérant que pour atteindre ce but, des garanties réciproques de
sécurité contre une agression éventuelle et en vue de la défense de leurs
intérêts communs leur sont indispensables, ont désigné pour leurs pléni-
potentiaires, savoir:
Le Président de la République française:
M. Raymond Poincaré, Président du Conseil, ministre des Affaires
étrangères ;
Le Président de la République tchécoslovaque:
M. Edouard Ben es, ministre des Affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article premier.
Les Gouvernements de la République française et de la République
tchécoslovaque s'engagent à se concerter sur les questions extérieures de
nature à mettre en danger leur sécurité et a porter atteinte à l'ordre établi
par les Traités de Paix dont ils sont l'un et l'autre signataires.
Article 2.
Les Hautes Parties contractantes se mettront d'accord sur les mesures
propres à sauvegarder leurs intérêts communs dans le cas où ils seraient
menacés.
Article 3.
Les Hautes Parties contractantes, pleinement d'accord sur l'importance
que présentent pour le maintien de la paix générale les principes d'ordre
politique contenus dans l'article 88 du Traité de Paix de Saint-Germain-
*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 4 mars 1924.
Alliance. 471
en-Laye du 10 septembre 1919,*) ainsi que dans les Protocoles de Genève
du 4 octobre 1922,**) dont elles sont toutes deux signataires,
S'engagent à se concerter sur les mesures à prendre au cas où l'obser-
vatioD de ces principes serait menacée.
Article 4.
Les Hautes Parties contractantes, prenant en considération particulière
les déclarations faites par la Conférence des Ambassadeurs le 3 février 1920
<>t le r'r avril 1921, dont leur politique continuera à s'inspirer, ainsi que
la déclaration faite le 10 novembre 1921 par le Gouvernement hongrois
aux représentants diplomatiques alliés,
S'engagent à se concerter dans le cas où leurs intérêts se trouveraient
menacés par l'inobservation des principes énoncés dans ces diverses déclarations.
Article 5.
Les Hautes Parties contractantes confirment leur plein accord sur la
nécessité qui s'impose à elles, en vue du maintien de la paix, d'adopter
une attitude commune en présence de toute tentative éventuelle de restau-
ration de Ja dynastie des Hobenzollern en Allemagne, et s'engagent à se
concerter sur les mesures à prendre dans cette éventualité.
Article 6.
Conformément aux principes énoncés dans le Pacte de la Société des
Nations, les Hautes Parties contractantes conviennent que, au cas où il
surgirait entre elles, dans l'avenir, des questions litigieuses qui ne pour-
raient être résolues par un accord amiable et par la voie diplomatique,
elles soumettront ce litige, soit à la Cour permanente de Justice soit à un ou
à plusieurs arbitres choisis par elles.
Article 7.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer les
accords intéressant leur politique en Europe centrale qu'elles ont conclus
antérieurement et à se consulter avant d'en conclure de nouveaux. Elles
déclarent que, à cet égard, rien dans le présent traité n'est contraire aux
susdits accords et spécialement au traité d'alliance entre la France et la
Pologne,***) aux accords ou arrangements cdnclus par la Tchécoslovaquie
avec la République fédérale d'Autricbe,f) la Roumanie, ff) le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes.fff) non plus qu'à l'accord constaté par l'échange
de lettres intervenu le 8 février 1921 ^ntre le Gouvernement italien et le
Gouvernement tchécoslovaque.
Article 8.
Le présent traité sera communiqué à la Société des Nations conformément
à l'article 18 du Pacte. Le présent traité sera ratifié et les instruments
de ratification seront échangés à Paris le plus tôt possible.
*) V. H. B. G. 3. s. XI, p. 714.
**) Nous reproduirons ces Documents prochainement.
***') V.'K. R. G. 3. s. Xn, p. 880. t) Y. N. B. G. 3. s. XII, p. 887.
tt) V. K. R. G. 3. s. XII, n. 884, 885. fff) V. N. R. G. 3. s. XII, p. 848.
31*
472 Italie, Tchécoslovaquie.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent traité et Pont revêtu de leurs cachets.
Fait a Paris, en double exemplaire, le 25 janvier 1924.
R. Poincarc.
Docteur Edouard Benès
51.
ITALIE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Pacte de collaboration cordiale; signé à Rome,
le 5 juillet 1924.*)
Gazzetta uffiàak dei Rtgno d'Italia 1924, No. 222
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement
de la République Tchécoslovaque,
soucieux de sauvegarder la paix et désireux de collaborer en commun
pour la stabilité et au relèvement économique de l'Europe,
fermement résolus d'assurer le respect de l'ordre juridique et politique
international établi par les Traités de paix,
sont tombés d'accord pour stipuler le présent Pacte de collaboration
cordiale, conséquence naturelle et de l'amitié existant entre les deux Parties
contractantes, et du respect mutuel de leurs droits.
Pour atteindre ce but, ils ont convenu des dispositions suivantes:
Article l«r.
Les Hante* Parties contractantes se mettront d'accord sur les mesures
propres à sauvegarder leurs intérêts communs dans le cas où elles tom-
beront d'accord qu'ils seraient ou pourraient être menacés.
Article 2.
Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à
se prêter leur appui mutuel et leur collaboration pour le maintien de l'ordre
établi par les Traités de Paix conclus à Saint-Germain-en-Laye,**) à Tria-
non,***) à Neuilly,f) ainsi que pour le resoect et l'exécution des obligations
stipulées dans lesdits Traités.
Article ô.
La durée de la présente Convention sera de cinq ans et pourra être
dénoncée ou renouvelée un an avant son expiration.
*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 21 août 1924.
*♦) V. N. B. G. 3. s. XI. p. 691. ***) V. N- R. G. 3. s. XII, p. 423.
f) V. N. R..G. 3. s. XH, p. 323.
Collaboration cordiale. — Spitsberg.
473
Article 4.
Le présent Traité sera communiqué à la Société des Nations con-
formément à l'article 18 du Pacte.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.
Il entrera en vigueur immédiatement après rechange des ratifications.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Pont signé en double
original et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Rome, le 5 juillet 1924.
Le Plénipotentiaire du Royaume d'Italie
(L. S.) Benito Mussolini.
Le Plénipotentiaire de la République
tchécoslovaque
(L. S.) Vlastimil Kybal.
52.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, GRANDE-BRETAGNE,
DANEMARK, FRANCE, ITALIE, JAPON, NORVÈGE,
PAYS-BAS, SUÈDE.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg; signé à Paris,
le 9 février 1920.*)
Treaty Séries (Washington), No. 686.
Le Président des Etats-Unis d'Amé-
rique, Sa Majesté le Roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande et des terri-
toires britanniques au delà des Mers,
Empereur des Indes, Sa Majesté le
Roi de Danemark, le Président de
la République française, Sa Majesté
le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur
du Japon, Sa Majesté le Roi de Nor-
vège, Sa Majesté la Reine des Payé-
Bas, Sa Majesté le Roi de Suède,
Désireux, en reconnaissant la sou-
veraineté de la Norvège sur l'archipel
du Spitsberg, y compris l'île aux
The Président of the United States
of America; His Majesty the King of
Great Britain and Ireland and of the
British Dominions beyond the Seas,
Emperor of India; His Majesty thé
King of Denmark; the Président of
the French Republic; His Majesty the
King qf Italy; His Majesty the Em-
peror of Japan; His Majesty the King
of Norway; Her Majesty the Queen
of the Netherlands; His Majesty the
King of Sweden,
Desirous, while recognising the so-
vereignty of Norway over the Arcbi-
pelago of Spitsbergen, including Bear
*) Ont déposé leurs instruments de ratifications les Etats-Unis d'Amérique
(le 3 avril 1924); — la Grande-Bretagne (le 29 décembre 1923); — le Dane-
mark (le 24 janvier 1924); — l'Italie (le 6 août 1924); — la Norvège (le
8 octobre 1924): — les Pays-Bas (le 3 septembre 1920): — la Suède (le
15 septembre 1924). — V. Sveriges Overenskommelser med frâmmande Makter
1924, p. 101, 127.
474 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Danemark etc.
Ours, de voir ces régions pourvues
d'un régime équitable propre à en
assurer la mise en valeur et l'utili-
sation pacifique.
Ont désigné pour leurs plénipoten-
tiaires respectifs en vue de conclure
un Traité à cet effet:
Le Président des Etats-Unis d'Amé-
rique:
M. Hugh Campbell Wallace,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique à Paris;
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne
et d'Irlande et des territoires bri-
tanniques au delà des Mers, Em-
pereur des Indes:
Le Très Honorable Comte de
Derby, K. G., G. C. V. O.,
C. B., Ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de
S. M. Britannique, à Paris;
Et,
pour le Dominion du Canada:
L'Honorable Sir George Halley j
Perley, E. C. M. G., Haut
Commissaire du Canada dans
le Royaume-Uni ;
pour le Commonwealth d'Australie:
Le Très Honorable Andrew
Fisher, Haut Commissaire de
l'Australie dans le Royaume-
Uni;
pour le Dominion de la Nouvelle-
Zélande:
Le Très Honorable Sir Thomas
MacKenzie,K.C.M.G.,Haut
Commissaire de la Nouvelle-
Zélande dans le Royaume-Uni;
pour l'Union Sud- Africaine:
M. Reginald Andrew Blanc ken-
berg, O. B. E., faisant fonc-
tion de Haut Commissaire de
l'Union Sud- Africaine dans le
Royaume- Uni:
Island, of seeing thèse terri tories prov-
ided with an équitable régime, in
order to assure their development and
peaceful utilisation,
Hâve appointed as their respective
Plenipotentiaries with a view to con-
cluding a Treaty to this effect:
The Président of the United States
of America:
Mr. Hugh Campbell Wallace,
AmbassndorExtraordinary and
Plenipotentiary of the United
States of America at Paris;
His Majesty the Eing of Great Britain
and Ireland and of the British Do-
minions beyond the Seas, Emperor
of India:
The Right Honourable the Earl
of Derby, K. G., G. C. V. O.,
C. B., His Ambassador Extra -
ordinary and Plenipotentiary
at Paris;
And
for the Dominion of Canada:
The Right Honourable Sir George
Halsey Perley, E. C. M. G.,
High Commissioner for Canada
in the United Eingdom;
for the Commonwealth of Australia:
The Right Honourable Andrew
Fisher. High Commissioner
for Australia in the United
Eingdom;
for the Dominion of New Zealand :
The Right Honourable Sir Thomas
MacEenzie,K.C.M.G.,High
Commissioner for New Zealand
in the United Eingdom:
for the Union of South Africa:
Mr. Reginald Andrew Blanken-
berg, O. B. E., Acting High
Commissioner for South Africa
in the United Eingdom;
Spitsberg.
475
pour l'Inde:
Le Très Honorable Comte de
Derby, K. G., G. C. V. 0.,
C.B.;
Sa Majesté Je Roi de Danemark:
M. Herman Anker Bernhoft,
Envoyé extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de S. M.
le Roi de Danemark à Paris;
Le Président de la République fran-
çaise:
M. Alexandre Millerand, Pré-
sident du Conseil, Ministre
des Affaires étrangères
Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Honorable Maggiorino Fer-
rari s, Sénateur du Royaume;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. K. Matsui, Ambassadeur
extraordinaire et Plénipoten-
tiaire de S. M. l'Empereur du
Japon à Paris;
Sa Majesté le Roi de Norvège:
M. le Baron de Wedel Jarls-
berg, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de
S. M. le Roi de Norvège à
Paris ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. John Loudon, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de S. M. la Reine
des Pays-Bas à Paris:
Sa Majesté le Roi de Suède:
IM. le Comte J.-J.-A. Ehrens-
vârd, Envoyé extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de
S. M. le Roi de Suède à Paris;
Lesquels, après avoir échangé leurs
pleins pouvoirs, reconnus en bonne
et due forme, sont convenus des sti-
pulations ci-après:
for India:
The Right Honourable the Earl
of Derby, K. G., G. C. V. 0.,
C.B.;
His Majesty the King of Denmark:
Mr. Herman Anker Bernhoft,
Envoy Extraordinary and Mi-
ni ster Plenipotentiary of H. M.
the King of Denmark at Paris ;
The Président of the French Re-
public:
Mr. Alexandre Millerand, Pré-
sident of the Council, Minister
for Foreign Affairs;
His Majesty the King of Italy:
The Honourable Maggiorino Fer-
ra r i s, Senator of the Kingdom ;
His Majesty the Emperor of Japan:
Mr. K. Matsui, Ambassador
Extraordinary and Plenipoten-
tiary of H. M. the Emperor of
Japan at Paris;
His Majesty the King of Norway:
Baron Wedel Jarlsberg, En-
voy Extraordinary and Mi-
nister Plenipotentiary of H. M.
the King of Norway at Paris ;
Her Majesty the Queen of the Nether-
lands :
Mr. John Loudon, Envoy Extra-
ordinary and Minister Pleni-
potentiary of H. M. the Queen
of the Netherlands at Paris;
His Majesty the King of Sweden:
Count J.-J.-A. Ehrensyârd,
Envoy Extraordinary and Mi-
nister Plenipotentiary of H. M.
the King of Sweden at Paris ;
Who, having communicated their
full powers. found in good and due
form, bave agreed as follows:
476 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Danemark etc.
Article premier.
Les Hautes Parties Contractantes
sont d'accord pour reconnaître, dans
les conditions stipulées par le présent
Traité la pleine et entière souver-
aineté de la Norvège sur l'archipel
du Spitsberg comprenant, avec l'île
aux Ours ou Beeren - Eiland, toutes
les îles situées entre les 10° et 35°
de longitude Est de Greenwich et
entre les 74° et 81° de latitude Nord,
notamment: le Spitsberg occidental,
la terre du Nord-Est, l'île de Barents,
File d'Edge, les îles Wiche, l'île
d'Espérance ou Hopen-Eiland et la
terre du Prince-Charles, ensemble les
îles, îlots et rochers qui en dépen-
dent (Voir la carte annexée).*)
Article 2.
Les navires et ressortissants de
toutes les Hautes Parties Contrac-
tantes seront également admis à l'exer-
cice du droit de pêche et de chasse
dans les régions visées à l'article 1er
et leurs eaux territoriales.
Il appartiendra à la Norvège de
maintenir, prendre ou édicter les
mesures propres à assurer la conser-
vation et, s'il y a lieu, la recon-
stitution de la faune et de la flore
dans lesdites régions et leurs eaux
territoriales, étant entendu que ces
mesures devront toujours être égale-
ment applicables aux ressortissants
de toutes les Hautes Parties Contrac-
tantes, sans exemptions, privilèges et
faveurs quelconques, directs ou in-
directs, au profit de l'une quelconque
d'entre elles.
Les occupants dont les droits seront
reconnus selon les termes des articles
6 et 7 jouiront du droit exclusif de
chasse sur leurs fonds de terre: 1° à
Article 1.
The High Contracting Parties under-
take to recognise, subject to the stipu-
lations of the présent Treaty, the full
and absolute sovereignty of Norway
over the Archipelago of Spitsbergen,
comprising, with Bear Island or Beeren-
Eiland, ail the islands situated bet-
ween 10° and 35° longitude East of
Greenwich and between 74° and 81°
latitude North, especially West Spits-
bergen, North-East Land, Barents Is-
land, Edge Island, Wiche Islands,
Hope Island or Hopen-Eiland, and
Prince Charles Foreland, together with
ail islands great or small and rocks ap-
pertaining tbereto (see annexed map).*)
Article 2.
Ships and nationals of ail the High
Contracting Parties shall enjoy equally
the rights of fishing and hunting in
the territories specified in Article 1
and in their territorial waters.
Norway shall be free to maintain,
take or decree suitable measures to
insure the préservation and, if neces-
sary, the re-constitution of the fauna
and flora of the said régions, and
their territorial waters; it being cle-
arly understood that thèse measures
shall always be applicable equally to
the nationals of ail the High Con-
tracting Parties without any exemption,
privilège or favour whatsoever, direct
or indirect to the advantage of any
one of them.
Occupiers of land whose rights hâve
been recognised in accordance with
the terms of Articles 6 and 7 will
enjoy the exclusive right of hunting
*) Non reproduite.
Spitsberg.
477
proximité des habitations, des mai-
sons, des magasins, des usines, des
installations aménagées aux fins de
l'exploitation du fonds de terre, dans
les conditions fixées par Jes règle-
ments de la police locale; 2° dans
un rayon de 10 kilomètres autour
du siège principal des entreprises ou
exploitations; et dans les deux cas
sous réserve, de l'observation des
règlements édictés par le Gouverne-
ment norvégien dans les conditions
énoncées au présent article.
Article 3.
Les ressortissants de toutes les
Hautes Parties Contractantes auront
une égale liberté d'accès et de re-
lâche pour quelque cause et objet
que ce soit, dans les eaux, fjords et
ports des régions visées à l'article 1er;
ils pourront s'y livrer, sans aucune
entrave, sous réserve de l'observation
des lois et règlements locaux, à toutes
opérations maritimes, industrielles,
minières et commerciales sur un pied
de parfaite égalité.
Ils seront admis dans les mêmes
conditions d'égalité à l'exercice et
à l'exploitation de toutes entreprises
maritimes, industrielles, minières ou
commerciales, tant à terre que dans
les eaux territoriales, sans qu'aucun
monopole, à aucun égard et pour
quelque entreprise que ce soit, puisse
être établi.
Nonobstant les règles qui seraient
en vigueur en Norvège relativement
au cabotage, les navires des Hautes
Parties Contractantes en provenance
ou à destination des régions visées
à l'article premier auront le droit de
relâcher, tant à l'aller qu'au retour,
dans les ports norvégiens, pour em-
barquer ou débarquer des voyageurs
ou des marchandises en provenance
on tbeir own land: (1) in the neigh-
bourhood of their habitations, houses,
stores, factories and installations, con-
structed for the purpose of developing
their property, under conditions laid
down by the local police régulations;
(2) within a radius of 10 kilomètres
round the headquarters of their place
j of business or works; and in both
j cases, subject alvvays to the obser-
vance of régulations made by the Nor-
wegian Government in accordance with
the conditions laid down in the présent
Article.
Article 3.
The nationals of ail the High Con-
tracting Parties shall hâve equal liberty
of àccess and entry for any reason or
I object whatever to the waters, fjords
; and ports of the territories specified
in Article 1 ; subject to the obser-
vance of local laws and régulations,
they may carry on there without
impediment ail maritime, industrial,
mining and commercial opérations on
a footing of absolute equality.
They shall be admitted under the
i same conditions of equality to the
i exercise and practice of ail maritime,
j industrial, mining or commercial enter-
' prises both on land and in the terri-
torial waters, and no monopoly shall
be established on any account or for
any enterprise whatever.
Notwithstanding any rules relating
to coasting trade which may be in
force in Norway, ships of the High
Contracting Parties going to or coming
from the territories specified in Ar-
ticle 1 shall hâve the right to put into
Norwegian ports on their outward or
homeward voyage for the purpose of
taking on board or disembarking pas-
sengers or cargo going to or coming
478 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne^ Danemark etc.
ou à destination desdites régions, ou
pour toute autre cause.
Il est entendu qu'à tous égards,
et notamment en tout ce qui con-
cerne l'exportation, l'importation et
le transit, les ressortissants de toutes
les Hautes Parties Contractantes, leurs
navires et leurs marchandises, ne
seront soumis à aucune charge ni
restriction quelconque, qui ne sera
pas appliquée aux ressortissants, aux
navires ou aux marchandises, jouis-
sant en Norvège du traitement de la
nation la plus favorisée, les ressor-
tissants norvégiens, leurs navires et
leurs marchandises étant dans ce but
assimilés à ceux des autres Hautes
Parties Contractantes, et ne jouissant
d'un traitement plus favorable à aucun
égard.
L'exportation de toutes marchan-
dises destinées au territoire d'une
quelconque des Puissances contrac-
tantes ne devra être frappée d'aucune
charge ni restriction qui puissent être
différentes ou plus onéreuses que
celles prévues à l'exportation de mar-
chandises de la même espèce à desti-
nation du territoire d'une autre Puis-
sance contractante (y compris la Nor-
vège) ou de tout autre pays.
Article 4.
Toute station publique de télé-
graphie sans fil établie ou à établir,
avec l'autorisation ou par les soins
du Gouvernement norvégien, dans les
régions visées à l'article 1er, devra
toujours être ouverte sur un pied de
parfaite égalité aux communications
des navires de tous pavillons et des
ressortissants des Hautes Parties Con-
tractantes dans les conditions pré-
vues par la Convention radiotélé-
graphique du 5 juillet 1912*) ou de
*) V. N. R. «. 3. s. XI, p. 270.
from the aaid territories, or for any
other purpose.
It is agreed that in evèry respect
and especially with regard to exports,
imports and transit traffic, the na tionals
of ail the High Contracting Parties,
their ships and goods shall not be
subject to any charges or restrictions
whatever which are not borne by the
nationals, ships or goods which enjoy
in Norway the treatment of the most
favoured nation: Norwegian nationals,
ships or goods being for this purpose
assimilated to those of the other High
Contracting Parties, and not treated
more favourably in any respect.
No charge or restriction shall be
imposed on the exportation of any
goods to the territories of any of the
Contracting Powers other or more
onerous than on the exportation of
similar goods to the territory of any
other Contracting Power (including
Norway) or to any other destination.
Article 4.
Ail public wireless telegraphy sta-
tions established or to be established
by, or with the authorisation of, the
Norwegian Government within the ter-
ritories referred to in Article 1 shall
aiways be open on a footing of ab-
solute equality to communications from
ships of ail flags and from nationals
of the High Contracting Parties, under
the conditions laid down in the Wire-
less Telegraphy Convention of July 5
1912,*) or in the subséquent Inter-
Spksbfrg.
479
la Convention internationale qui se-
rait conclue pour être substitutée à
celle-ci.
Sous réserve des obligations inter-
nationales résultant d'un état de
guerre, les propriétaires d'un bien-
fonds pourront toujours établir et
utiliser pour leurs propres affaires
des installations de télégraphie sans
fil, qui auront la liberté de commu-
niquer pour affaires privées avec des
stations fixes ou mobiles, y compris
les stations établies sur les navires
et les aéronefs.
Article 5.
Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent l'utilité d'établir dans
les régions visées à l'article premier
une station internationale de météo-
rologie, dont l'organisation fera l'objet
d'une Convention ultérieure.
Il sera pourvu également par voie
de convention aux conditions dans
lesquelles les recherches d'ordre scien-
tifique pourront être effectués dans
lesdites régions.
Article 6.
Sous réserve des dispositions du
présent article, les droits acquis ap-
partenant aux ressortissants des Hau-
tes Parties Contractantes seront re-
connus valables.
Les réclamations relativement aux
droits résultant de prises de posses-
sion ou d'occupation antérieures à la
signature du présent Traité seront
réglées d'après les dispositions de
l'Annexe ci-jointe, qui aura même
force et valeur que le présent Traité.
Article 7.
Dans les régions visées à l'article
1er, la Norvège s'engage à accorder
à tous les ressortissants des Hautes
national Convention which may be
concluded to replace it.
Subject to international obligations
arising out of a state of war, owners
of landed property sball always be at
liberty to establish and use for their
own purposes wireless telegraphy in-
stallations, which sball be free to com-
municate on private business with
fixed or moving wireless stations,
including those on board ships and
aircraft.
Article 5.
The High Contracting Parties re-
cognise the utility of establishing an
international meteorological station in
the territories specified in Article 1,
the organisation of which shall form
the subject of a subséquent Convention.
Conventions sball also be concluded
laying down the conditions under
which scientific investigations may be
conducted in the said territories.
Article 6.
Subject to the provisions of the pré-
sent Article, acquired rights of na-
tionals of the High Contracting Parties
shall be recognised.
Claims arising from taking posses-
sion or from occupation of land be-
fore the signature of the présent Treaty
shall be dealt with in accordance with
the Annex hereto, which will hâve
the same force and effect as the pré-
sent Treaty.
Article 7.
With regard to methods of acqui-
sition, enjoyment and exercise of the
right of ownership of property, in-
480 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Danemark etc.
Parties Contractantes, en ce qui con-
cerne les modes d'acquisition, la jouis-
sance et Fexercice du droit de pro-
priété, y compris les droits miniers,
un traitement basé sur une parfaite
égalité et conforme aux stipulations
du présent Traité.
Il ne pourra être effectué d'expro-
priation que pour cause d'utilité publi-
que et contre le versement d'une juste
indemnité.
Article 8.
La Norvège s'engage à pourvoir
les régions visées à l'article 1er d'un
régime minier qui, notamment au
point de vue des impôts, taxes ou
redevances de toute nature, des con-
ditions générales et particulières du
travail, devra exclure tous privilèges,
monopoles ou faveurs tant au profit
de l'Etat qu'au profit des ressortis-
sants d'une des Hautes Parties Con-
tractantes, y compris la Norvège, et
assurer au personnel salarié de toute
catégorie les garanties de salaire et
de protection nécessaires à leur bien-
être physique, moral et intellectuel.
Les impôts, taxes et droits qui seront
perçus devront être exclusivement con-
sacrés auxdites régions et ne pourront
être établis que dans la mesure où
ils seront justifiés par leur objet.
En ce qui concerne spécialement
l'exportation des minerais, le Gou-
vernement norvégien aura la faculté
d'établir une taxe à l'exportation;
toutefois cette taxe ne pourra être
supérieure à 1 p. 100 de la valeur
maxima des minerais exportés jusqu'à
concurrence de 100,000 tonnes, et
au-dessus de cette quantité la taxe
suivra une proportion décroissante.
La valeur sera déterminée à la fin
de la saison navigable en calculant le
prix moyen franco-bord.
cluding minerai rigbts, in the terri-
tories specified in Article 1, Norway
undertakes to grant to ail nationals
of the High Contracting Parties treat-
ment based on complète equality and
in conformity with the stipulations of
the présent Treaty.
Expropriation may be resorted to
only on grounds of public utility and
on payment of proper compensation.
Article 8.
Norway undertakes to provide for
the territories specified in Article 1
mining régulations which, cspecially
from the point of view of imposts.
taxes or charges of any kind, and of
gênerai or particular labour conditions,
shall exclude ail privilèges, monopolies
or favours for tbe benefit of the State
or of the nationals of any one of the
High Contracting Parties, including
Norway, and shall guarantee. to the
paid staff of ail catégories the rému-
nération and protection necessary for
their physical, moral and intellectual
welfare.
Taxes, dues and duties levied shall
be devoted exclusively to the said
territories and shall not exceed what
is required for the object in view.
So far, particularly, as the ex-
portation of minerais is concerned,
tbe Norwegian Government shall hâve
the right to levy an export duty which
shall not exceed 1 °/o of tbe maximum
value of the minerais exported up to
100,000 tons, and beyond tbat quant-
ity the duty will be proportionately
diminished. Tbe value shall be fixed
at the end of the navigation season
by calculating the average free on
board price obtained.
Spitsberg.
481
Trois mois avant la date prévue
pour sa mise eu vigueur, le projet
de régime minier devra être com-
muniqué par le Gouvernement nor-
végien aux autres Puissances contrac-
tantes. Si, dans ne délai, une ou
plusieurs desdites Puissances propo-
saient d'apporter des modifications à
cette réglementation avant qu'elle soit
appliquée, ces propositions seraient
communiquées par le Gouvernement
norvégien aux autres Puissances con-
tractantes, pour être soumises à l'exa-
men et à la décision d'une Commission
composée d'un représentant de cha-
cune desdites Puissances. Cette Com-
mission sera réunie par le Gouverne-
ment norvégien et devra statuer dans
un délai de trois mois à dater de sa ré-
union. Ses décisions seront prises à
la majorité des voix.
Article 9.
Sous réserve des droits et devoirs
pouvant résulter pour la Norvège de
son adhésion à la Société des Nations,
la Norvège s'engage à ne créer et à
ne laisser s'établir aucune base navale
dans les régions visées à l'article 1er,
à ne construire aucune fortification dans
lesdites régions, qui ne devront jamais
être utilisées dans un but de guerre.
Article 10.
En attendant que Ja reconnaissance
par les Hautes Parties Contractantes
d'un Gouvernement russe permette à
la Russie d'adhérer au présent Traité,
les nationaux et sociétés russes joui-
ront des mêmes droits que les res-
sortissants des Hautes Parties Con-
tractantes.
Les réclamations qu'ils auraient à
faire valoir dans les régions visées à
l'article 1er seront présentées, dans
les conditions stipulées par l'article 6
Three months before the date fixed
for tbeir coming into force, the draft
mining régulations sball be communi-
cated by tbe Norwegian Government
to the other Contracting Powers. If
during this period one or more of tbe
said Powers propose to modify thèse
régulations before they are applied,
such proposais shall be communicated
by the Norwegian Government to the
other Contracting Powers in order that
they may be submitted to examination
and the décision of a Commission
composed of one représentative of
each of the said Powers. This Com-
mission sball meet at the invitation
of tbe Norwegian Government and
shall corne to a décision within a
period of three months from the date
of its first meeting. Its décisions shall
be taken by a majority.
Article 9.
Subject to the rights and -duties
resulting from the admission of Nor-
way to the League of Nations, Norway
undertakes not to create nor to allow
the establishment of any naval base
in the territories specified in Article 1
and not to construct any fortification
in tbe said territories, which may
never be used for warlike purposes.
Article 10.
Until the récognition by the Higt
Contracting Parties of a Russian Gov-
ernment shall permit Russia to adhère
to the présent Treaty, Russian nationals
and companies shall enjoy the same
rights as nationals of the High Con-
tracting Parties.
Claims in the territories specified
in Article 1 which they may hâve to
put forward shall be presented under
tbe conditions laid down in the pre-
482 Etats-Unis $ Amérique, Grande-Bretagne, Danemark etc.
et l'Annexe du prient Traité, par
les soins du Gouvernement danois,
qui consent à prêter, dans ce but,
ses bons offices.
Le présent Traité, dont les textes
français et anglais feront foi, sera
ratifié.
Le dépôt des ratifications sera ef-
fectué à Paris, le plus tôt qu'il sera
possible.
Les Puissances dont le Gouverne-
ment a son siège hors d'Europe auront
la faculté de se borner à faire con-
naître au Gouvernement de la Ré-
publique française, par leur représen-
tant diplomatique à Paris, que leur
ratification a été donnée et, dans ce
cas, elles devront en transmettre l'in-
strument aussitôt que faire se pourra.
Le présent Traité entrera en vigueur,
en ce qui concerne les stipulations
de l'article 8, dès qu'il aura été
ratifié par chacune de Puissances signa-
taires, et, à tous autres égards, en
même temps que le régime minier
prévu audit article.
Les tierces Puissances seront in-
vitées par le Gouvernement de la Ré-
publique française à adhérer au pré-
sent Traité dûment ratifié. Cette
adhésion sera effectuée par voie de
notification adressée au Gouvernement
français, à qui il appartiendra d'en
aviser les autres Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipoten-
tiaires -susnommés ont signé le pré-
sent Traité.
Fait à Paris, le neuf février 1920,
en deux exemplaires, dont un sera
remis au Gouvernement de Sa Majesté
le Roi de Norvège et un restera dé-
posé dans les archives du Gouverne-
sent Treaty (Article 6 and Annex)
through the intcrmediary of the Danish
Government, who déclare their will-
ingness to lend their good offices for
this purpose.
The présent Treaty, of whicb the
French and English texts are both
authentic, shall be ratified.
Ratifications shall be deposited at
Paris as soon as possible.
Powers of which the seat of the
Government is outside Europe may
confine their action to informing the
Government of the French Republic,
through their diplomatie représentative
at Paris, that their ratification has
been given, and in this case, they
shall transmit the instrument as soon
as possible.
The présent Treaty will corne into
force, in so far as the stipulations
of Article 8 are concerned, from tbe
date of its ratification by ail the
signatory Powers; and in ail other
respects on the same date as tbe
mining régulations provided for in
that Article.
Third Powers will be invited by
the Government of the French Re-
public to adhère to the présent Treaty
duly ratified. This adhésion shall be
effected by a communication addres-
sed to the French Government, which
will undertake to notify the other
Contracting Parties.
In witness whereof the above-named
Plenipotentiaries hâve signed the pré-
sent Treaty.
Done at Paris, the ninth day of
February, 1920, in duplicatc, one
copy to be transmitte-d to the Gov-
ernment of His Majesty the King of
Norway, and one deposited in the
Spitsberg. 483
inent de Ja République française et dont j archives of the French Republic;
les expéditions authentiques seront re- j autbenticated copies will be trans-
mises aux autres Puissances signataires. : mitted to tbe otber Signatory Powers.
(L. S.)
Hugh C. Wall ace.
(L. S.)
Derby.
(L. S.)
George H. Perley.
(L. S.)
Andrew Fisher.
(L. S.)
Th. Mackenzie.
(L. S.)
B. A. Blankenberg.
(L. S.)
Derby.
(L. S.)
H. A. Bernhoft.
(L. S.)
A. Miller and.
(L. S.)
Maggiorino Ferraris
(L. S.)
K. Matsui.
(L. S.)
Wedel Jarlsberg.
(L. S.)
J. Loudon.
(L. S.)
J. Ehrensvard.
Copie certifiée conforme
Le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole,
P. de Fouquirés.
Annexe. I Annex.
§ i. i.
1° DaDS un délai de trois mois à j (1) Within three montbs from the
dater de la mise en vigueur du pré- ! coming into force of the présent Treaty,
sent Traité, toutes les revendications | notification of ail claims to Jand which
territoriales qui auraient déjà été for- j had been made to anv Government
mulées auprès des Gouvernements des ! before the signature of the présent
diverses Puissances antérieurement à j Treaty must be sent by the Govern-
la signature du présent Traité devront | ment of the claimant to a Commis-
être notifiées par le Gouvernement | sioner charged to examine such claims.
du réclamaut à un Commissaire chargé I The Commissioner will be a judge or
d'examiner ces revendications. Ce ] jurisconsult of Danish nationality pos-
Commissaire sera un juge ou un juris- 1 sessing the necessary qualifications for
consulte de nationalité danoise possé- 1 the task, and shaU be nominated by
dant les qualités nécessaires et dé- j the Danish Government,
signé par le Gouvernement danois, j
2° Cette notification devra com- j (2) Tbe notification must include a
prendre une délimitation exacte de | précise délimitation of the landclaimed
l'étendue du terrain revendiqué, et être
accompagnée d'une carte, qui sera éta-
blie à l'échelle d'au moins 1 / 1 .000.000,
et sur laquelle sera indiqué claire-
ment le terrain revendiqué.
and be accompanied by a map on a
scale of not less than 1/1,000,000
on which the land claimed is clearly
mark éd.
484 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretapie, Danemark etc.
3° La notification devra être ac-
compagnée du dépôt de la somme
d'un penny (1 d.) par acre (40 ares)
de terrain revendiqué, pour couvrir
les frais occasionnés par Pexamen des
revendications.
4° Le Commissaire pourra requérir
des réclamants la production de tous
autres documents, actes ou informa-
tion qu'il jugerait nécessaires.
5° Le Commissaire examinera les
revendications ainsi notifiées. A cette
fin, il pourra recourir à telle assi-
stance technique qu'il jugerait néces-
saire et, le cas échéant faire pro-
céder à une enquête sur place.
6° La rémunération du Commis-
saire sera fixée d'un commun accord
par le Gouvernement danois et les
autres Gouvernements intéressés. Le
Commissaire fixera lui-même la ré-
munération des adjoints qu'il jugera
nécessaire d'employer.
7° Après examen des réclamations,
le Commissaire préparera un rapport
indiquant avec précision les réclama-
tions qui, d'après lui, doivent être
immédiatement reconnues fondées et
celles qui, par suite de contestation
ou pour tout autre cause, devraient,
à son avis, être soumises à l'arbitrage
comme il est dit ci-après. Des copies
de ce rapport seront transmises par
le Commissaire aux Gouvernements
intéressés.
8° Si le chiffre des sommes dé-
posées en vertu de l'alinéa 3° ne
suffit pas à couvrir les frais occa-
sionnés par l'examen des revendi-
cations, le Commissaire, si la revendi-
cation lui paraît fondée, indiquera
immédiatement le supplément à verser
par le réclamant. Le montant de cette
somme sera fixé d'après Fétendue du
(3) The notification must be ac-
companied by the deposit of a sum
of one penny for oach acre (40 ares) of
land claimed, to defray the ex peu ses
of the examination of the claims.
(4) The Commissioner will be entit-
led to require from the claimants any
further documents or information w h ich
be may consider necessary.
(5) The Commissioner will examine
| the claims so notified. For this pur-
I pose be will be entitled to avail himself
î of such expert assistance as lie may
; consider necessary, and in case of need
! to cause investigations to be carried
! out on the spot.
(6) The rémunération of the Com-
; missioner will be fixed by agreemeut
between the Banish Government and
j the other Governments concerned. The
j Commissioner will tix the rémunération
I of such assistants as he considers it
necessary to employ.
(7) The Commissioner, after ex-
amining the claims, will prépare a
report showing precisely the claims
which he is of opinion should be re-
cognised at once and those which,
either because they are disputed or
for any other reason, he is of opinion
should be submitted to arbitration as
hereinafter provided. Copies of this
report will be forwarded by the Com-
missioner to the Governments con-
cerned.
(8) If the amount of the sums de-
posited in accordance with clause (3)
is insufficient to cover the expenses
of the examination of the claims, the
Commissioner will, in every casewhere
he is of opinion that a daim should
be recognised, at once state what
further sum the claimant should be re-
quired to pay. This sum will be based
Spitsberg.
485
terrain sur lequel les titres du récla-
mant auront été reconnus justifiés.
Si le montant des sommes dépo-
sées en vertu de l'alinéa 3° venait à
dépasser celui desdits frais, le solde
en serait affecté au payment des frais
de l'arbitrage prévu ci-après.
9° Dans un délai de trois mois à
dater du rapport prévu à l'alinéa 7°
du présent paragraphe, le Gouverne-
ment norvégien prendra les mesures
nécessaires pour conférer au réclamant
dont le Commissaire aura reconnu la
réclamation justifiée, un titre valable
lui assurant la propriété exclusive
sur le terrain en question, d'accord
avec les lois et les règlements qui
sont ou seront en vigueur dans les
régions visées à l'Article 1er du pré-
sent Traité et sous réserve des règle-
ments miniers visés à l'Article 8 dudit
Traité.
Toutefois, dans le cas où un verse-
ment complémentaire serait nécessaire
en vertu de l'alinéa 8 ci-dessus, il
ne sera délivré qu'un titre provisoire
qui deviendra définitif dès que le ré-
clamant aura effectué ledit versement
dans tel délai convenable, que pourra
fixer le Gouvernement norvégien.
§ 2.
Les réclamations que, pour une
raison quelconque, le Commissaire,
prévu au paragraphe 1er, n'aura pas re-
connues fondées, seront réglées d'après
les dispositions suivantes:
1° Dans un délai de trois mois à
dater du rapport prévu à l'alinéa 7
du paragraphe précédent, chacun des
Gouvernements auxquels ressortissent
les réclamants dont Jes réclamations
n'ont pas été admises, désignera un
arbitre.
Nouv. Recueil Gen. 3e S. XIII.
on the amount of the land to which
the claimants title is recognised.
If tbe sums deposited in accordance
with clause (3) exceed the expenses
of the examination, the balance will
be devoted to the cost of the arbi-
tration hereinafter provided for.
(9) Within three months from the
date of the report referred to in
clause (7) of this paragraph, the Nor-
wegian Government shall take the ne-
cessary steps to confer upon claimants.
whose claims bave been recognised by
the Commissioner a valid title securing
to them the exclusive property in the
land in question, in accordance with
the laws and régulations in force or
to be enforced in the territories spe-
cified in Article 1 of the présent Treaty,
and subject to the mining régulations
referred to in Article 8 of the présent
Treaty.
In the event, however, of a further
payment being required in accordance
with clause (8) of this paragraph, a
provisional title only will be delivered,
which title will become définitive on
payment by the claimant, within such
reasonable period as the Norwegian
Government may fix, of the further
sum required of him.
2.
Claims which for any reason the
Commissioner referred to in clause (1)
of the preceding paragraph has not
recognised as valid will be settled in
accordance with the folio wing pro-
visions :
(1) Within three months from the
date of the report referred to in
clause (7) of the preceding paragraph,
eacb of the Governments whose natio-
! nais bave been found to possess claims
j which hâve not been recognised will
I appoint an arbitrator.
32
486 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Danemark etc
Le Commissaire présidera le tri-
bunal ainsi constitué. Il aura voix
prépondérante en cas de partage. Il
désignera un secrétaire chargé de re-
cevoir les documents visés à Palinéa 2°
du présent paragraphe et de prendre
les» mesures nécessaires pour la réunion
du tribunal.
2° Dans le délai d'un mois à dater
de la nomination du secrétaire prévu
à l'alinéa 1°, les réclamants feront
parvenir à ce dernier, par l'inter-
médiaire de leurs Gouvernements re-
spectifs, un mémoire indiquant avec
précision leurs revendications, accom-
pagné de tous documents et argu-
mentations qu'ils pourraient désirer
faire valoir à l'appui.
3° Dans le délai de deux mois à
dater de la nomination du secrétaire
prévu à l'alinéa 1°, le Tribunal se
réunira à Copenhague à l'effet d'exa-
miner les revendications qui lui auront
été soumises.
4° La langue employée par le Tri-
bunal sera l'anglais. Tous documents
ou arguments pourront lui être pré-
sentés par les parties intéressées dans
leur propre langue, mais devront être
accompagnés en tout cas d'une tra-
duction en anglais.
5° Les réclamants auront le droit,
s'ils en expriment le désir, d'être
entendus par le Tribunal, soit per-
sonnellement, soit par des conseils,
et le Tribunal aura le droit de de-
mander aux réclamants toutes expli-
cations et tous documents ou argumen-
tation complémentaires qu'il jugerait
nécessaires.
6° Avant d'entendre la cause, le
Tribunal devra requérir des parties
un dépôt ou une garantie de toute
somme qu'il pourra juger nécessaire
pour payer la part de chaque récla-
The Commissioner will be the Pre-
i sident of the Tribunal so constituted.
i In cases of equal division of opinion,
ï ne shall hâve the deciding vote. Ile
| will nominaîe a Secretary to receive
| the documents referred to in clause (2)
of this paragraph and to make the
necessary arrangements for the meet-
ing of the Tribunal.
(2) Within one month from the
appointment of the Secretary referred
to in clause (1) the claimants con-
cerned will send to him through the
intermediary of their respective Gov-
ernments statements indicating pre-
cisely their claims and accompanied
by such documents and arguments as
they may wish to submit in support
thereof.
(3) Within two months from the
appointment of the Secretary referred
to in clause (1) the Tribunal shall
meet at Copenhagen for the purpose
of dealing with the claims whicb hâve
been submitted to it.
(4) The language of the Tribunal
shàll be English. Documents or ar«
guments may be submitted to it by
the interested parties in their own
language, but in that case must be
accompanied by an English translation.
(5) The claimants shall be entitled,
if they so désire, to be heard by the
Tribunal either in person or by counsel,
and the Tribunal shall be entitled to
call upon the claimants to présent such
additional explanations, documents or
i arguments as it may think necessary.
(6) Before the hearing of any case
the Tribunal shall require from the
parties a deposit or security for such
sum as it may think necessary to
covér the share of each party in the
Spitsberg.
487
mant daDS les dépenses du Tribunal.
Pour en fixer le montant, le Tribunal
se basera principalement sur l'étendue
du terrain revendiqué. Il pourra
aussi demander aux Parties un com-
plément de dépôt dans les affaires
impliquant des dépenses spéciales.
7° Le chiffre des honoraires des
arbitres sera déterminé par mois, et
fixé par les Gouvernements intéressés.
Le Président fixera les appointements
du secrétaire et de toutes autres per-
sonnes employées par le Tribunal.
8° Sous réserve des stipulations de
la présente Annexe, le Tribunal aura
plein pouvoir pour régler sa propre
procédure.
9° Dans l'examen des revendi-
cations le Tribunal devra prendre en
considération :
a) Toutes règles applicables du
droit des gens;
b) les principes généraux de justice
et d'équité;
c) les circonstances suivantes:
1) la date à laquelle le ter-
rain revendiqué a été occupé
pour la première fois par le ré-
clamant ou ses auteurs;
2) la date à laquelle la re-
vendication a été notifiée au
Gouvernement du réclamant:
3) la mesure, dans laquelle
le réclamant ou ses auteurs ont
développé et exploité le terrain
revendiqué par le réclamant. A
cet égard, le Tribunal devra
tenir compte des circonstances
ou des entraves qui, par suite
de l'existence de l'état de guerre
de 1914 à 1919, ont pu em-
pêcher les réclamants de pour-
suivre leur réclamation.
10° Toutes les dépenses du Tri-
bunal seront partagées entre les ré-
expenses of the Tribunal. In fixing
the amount of such sum the Tribunal
8hall base itself principally on the
extent of the land claimed. The Tri-
bunal shall also hâve power to demand
a further deposit from the parties in
cases where spécial expense is involved.
(7) The honorarium of the arbitra-
tors shall be calculated per month,
and fixed by the Governments con-
cernée!. The salary of the Secretary
and any other persons employed by
the Tribunal shall be fixed by the
Président.
(8) Subject to the provisions of
this Annex the Tribunal shall hâve
full power to regulate its own pro-
cédure.
(9) In dealing with the claims the
Tribunal shall take into considération :
(a) any applicable rules of Inter-
national Law;
(b) the gênerai principles of justice
and equity;
(c) the following circumstances :
(i) the date on which the land
claimed was first occupied by the
claimant or his predecessors in
title;
(ii) the date on which the
claim was notified to the Govern-
ment of the claimant;
(iii) the extent to which the
claimant or his predecessors in
title hâve developed and explo-
ited the land claimed. In this
connection the Tribunal shall
take into account the extent to
which the claimants may hâve
been prevented from developing
their undertakings by conditions
or restrictions resulting from the
war of 1914-1919.
(10) Ail the expenses of the Tri-
bunal shall be divided among the
32*
463 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Danemark etc.
clamants dans la proportion fixée par
le Tribunal. Dans le cas où le mon-
tant des sommes déposées selon les
stipulations de Palinéa 6° viendrait
ù dépasser celui des frais du Tribunal,
le solde en serait remboursé aux per-
sonnes dont les réclamations ont été
admises, et cela dans Ja proportion
jugée équitable par le Tribunal.
1 1 ° Les décisions du Tribunal
seront communiquées par ce dernier
aux Gouvernements intéressés, et dans
tous les cas au Gouvernement nor-
végien.
Le Gouvernement norvégien, dans
un délai de trois mois après qu'il
aura reçu une décision, prendra les
mesures nécessaires pour conférer aux
réclamants, dont les revendications
auront été admises par le Tribunal
des titres valables conformément aux
lois et règlements, qui sont ou seront
en vigueur dans les régions visées à
l'Article 1 er du présent Traité, et sous
réserve des règlements miniers, dont
il est parlé à l'Article 8 dudit Traité.
Toutefois les titres ne deviendront
définitifs que lorsque le demandeur
aura versé sa quote-part des frais du
Tribunal, dans tel délai convenable
que pourra fixer le Gouvernement
norvégien.
§ 3.
Toute réclamation qui n'aura pas
été notifiée au Commissaire conformé-
ment à l'alinéa 1er du paragraphe 1er,
ou qui, n'ayant pas été admis par
lui, n'aura pas été soumise au Tri-
bunal conformément au paragraphe 2,
sera considérée comme définitivement
éteinte.
claimants in such proportion as the
Tribunal shall décide. If the aniount
of the sums paid in accordanco with
clause (6) is larger than the cxpenses
of the Tribuual, the balance shall be
returned to the parties whose clainis
hâve been recognised in such pro-
portion as the Tribunal shall thiuk fit.
(11) The décisions of the Tribunal
shall be commun icated by it to the
Governments concerned, including in
every case the Norwegian Govern-
ment.
The Norwegian Government shall
within three montbs from the receipt
of each décision take the necessary
steps to confer upon the claimants
whose claims hâve been recognised
by the Tribunal a valid title to the
land in question, in accordance with
the laws and régulations in force or
to be enforced in the territories spe-
cified in Article 1, and subject to the
mining régulations referred to in Ar-
ticle 8 of the présent Treaty. Xe-
vertheless, the titles so conferred will
only become définitive on the payment
by the claimant concerned, within
such reasonable period as the Nor-
wegian Government may fix, of his
share of the expenses of the Tribunal.
3.
Any claims which are not notified
to the Commissioner in accordance
with clause (1) of paragrapb 1. or
which not having been recognised by
him are not submitted to the Tribunal
in accordance with paragraph 2, will
be finally extinguished.
Indépendance de T Egypte. 489
53.
GRANDE-BRETAGNE, EGYPTE.
Dépêche circulaire du Gouvernement britannique concernant
l'indépendance de l'Egypte; du 15 mars 1922, suivie d'une
Proclamation du Roi d'Egypte, signée à la date du même
jour, et d'un Rescrit établissant Tordre de succession au
trône du Royaume d'Egypte, du 13 avril 1922.
Parliamentary Papers. Egypt No. 2 (1922). — Journal officiel du Gouvernement
égyptien 1922, No. 26, 3$.
Circular Despatch sent "by telegraph to His Majesty'8 Représentatives at
Paris, Berlin. Washington, Rome, Madrid, Tokyo, Brussels, Rio de
Janeiro, Christiania, Stockholm, The Hague, Copenhagen, Athens,
Lisbon, Belgrade and Berne, and by bag to His Majesty's Représen-
tatives at Buenos Aires, Vienna, La Paz, Sofia, Santiago, Peking,
Bogota, Panama, Havana, Prague, Lima, Riga, Helsingfors, Guate-
mala, Budapest, Mexico City, Tehran, Warsaw, Bangkok, Monte Video,
The Vatican and Caracas.
Foreign Office, March 15, 1922.
Sir,
His Majesty's Government, with the approval of Parliament, hâve
decided to terminate the protectorats declared over Egypt on tbe I8th De-
cember, 1914, and to recognise her as an independent sovereign State.
In informing tbe Government to which you are accredited of this décision
you should commun icate the following notification:
„When the peace and prosperity of Egypt were menaced in De-
cember 1914 by the intervention of Turkey in the Great War in
alliance with the Central Powers, His Majesty's Government termi-
nated the suzerainty of Turkey over Egypt, took the country under
their protection and declared it to be a British protectorate.
„The situation is now changed. Egypt bas emerged from the war
prosperous and unscathed, and His Majesty's Government, after grave
considération and in accordance with their traditional policy, hâve
decided to terminate the protectorate by a déclaration in which they
recognise Egypt as an independent sovereign State, while preserving
for future agreements between Egypt and themselves certain matters
in which the interests and obligations of the British Empire are
specially involved. Pending such agreements, the status quo as
regards thèse matters will remain unchanged.
„The Egyptian Government will be at liberty to re-establish a
Ministry for Foreign Affairs and thus to prépare the way for the
diplomatie and consular représentation of Egypt abroad.
490 Grande-Bretagne, Egyptt.
„Great Britain will not in future accord protection to Egyptians
in foreign countries. except in so far as may be dcsired by the
Egyptian Government and pending the représentation of Egypt in the
country concerned.
„The termination of the British protectorats over Egypt involves,
however, no change in the status quo as regards the position of other
Powers in Egypt itself.
„The welfare and integrity of Egypt are necessary to the peace
and safety of the British Empire, which will therefore always maintain
as an essential British interest the spécial relations between itself
and Egypt loug recognised by other Governments. Thèse spécial
relations are detined in the déclaration recognising Egypt as an in-
dependent sovereign State. His Majesty's Government hâve laid
them down as matters in which the rights and interests of the British
Empire are vital ly invoived, and will not admit them to be questioned
or discussed by any other Power. In pursuance of this principle, they will
regard as an unfriendly act any attempt at interférence in the affairs of
Egypt by anotber Power, and they will consider any aggression ugainst
the territory of Egypt as an act to be repelled with ail the means at
their command." I am &Cm
Ourson of Kecileston.
À Notre peuple bien-aimé.
La Bonté Divine Nous ayant réservé le bonheur de voir s'accomplir,
sous Notre règne, l'indépendance du pays, Nous en rendons grâce au Tout-
Puissant et proclamons hautement que, dès aujourd'hui, l'Egypte constitue
un Etat souverain et indépendant. Nous prenons désormais les titres de
n Majesté" et de nRoi d'Egypte", qui sont à la fois une affirmation de la
personnalité internationale de Notre pays, en tant qu'Etat indépendant, et
une satisfaction à sa dignité nationale.
En cette heure solennelle. Nous prenons Dieu et Notre peuple à té-
moin de Notre désir inébranlable de continuer à consacrer à la prospérité
de Notre patrie et au bonheur de Notre peuple bien-aimé toutes Nos forces
et tout Notre dévouement.
Puisse ce jour être l'heureux prélude d'une ère prospère qui fera
revivre pour l'Egypte le souvenir de sa gloire passée.
Fait au Palais d'Abdine, le 16 Ragab 1340^ (15 mars 1922).
No. 18 de 1922. (Traduction.) Foiiad.
Rescrit établissant l'Ordre de Succession au Trône
du Royaume d'Egypte.
Nous, Roi d'Egypte,
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la Dynastie et du
Pays, d'établir Tordre de succession au Trône du Royaume d'Egypte;
Indépendance de V Egypte. 491
Ordonnons:
Art. 1. Le» pouvoirs et prérogatives royaux sont héréditaires dans la
dynastie de Notre Illustre Aïeul Mohamed -Ali.
Art. 2. Après la mort du Roi, la succession au Trône revient à Sa
descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primoge-
niture, la Couronne De passant jamais à une ligne puînée ou à une branche
cadette, tant qu'il se trouve un héritier dans la ligne ou dans la branche aînée.
Ainsi, l'héritier présomptif du trône est actuellement Notre Fils bien-
aimé le Prince Farouq.
Art. 3. Si le Roi ne laisse à sa mort aucune descendance directe
et légitime, la succession au trône revient à Ses collatéraux dans Tordre
qui suit:
Sont appelés à la succession Ses frères consanguins d'après la prio-
rité d'âge.
A défaut de frères vivants la Couronne passe à leur descendance
masculine directe et légitime, suivant les règles ci-après: le degré le plus
proche au Roi défunt est préféré au degré plus éloigné; à degré égal, la
ligne ou branche aînée est toujours préféré à la ligne puînée ou à la
branche cadette; dans la même ligne ou branche, la personne plus âgée
est préférée à la plus jeune.
Seuls les parents consanguins du Roi sont appelés à la succession.
A défaut de frères et de leur descendance, la Couronne passe aux
oncles du Roi défunt et à leur descendance; à défaut d'oncles et de leur
descendance, aux grands-oncles et à leur descendance, et ainsi de suite
les droits à la succession dans chacune des dites lignes ou branches de-
meurant fixés d'après les règles ci-dessus établies.
La personne de l'ex-Khédive Abbas Hilmi Pacha est exclue de la
succession au trône, sans préjudice des droits éventuels à la succession au
trône revenant à sa descendance masculine directe et légitime, conformé-
ment à l'alinéa 3 du présent Article.
Art. 4. Une fois que la succession au trône a été dévolue à la per-
sonne désignée d'après les règles de l'Article précédent, cette succession
revient, après Lui, à sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle,
conformément aux règles de l'Article 2. A défaut de descendance la suc-
cession au trône revient à Ses frères, aux descendants de Ses frères et
aux autres collatéraux d'après les règles de l'Article précèdent
Art. 5. Les femmes, quel que soit leur degré de parenté, ainsi que
leur descendance et en général les parents non-âceb (utérins) sont toujours
exclus de la succession au trône.
Art. 6. Nul ne peut accéder au trône, s'il n'est sain d'esprit, musul-
man et fils de parents musulmans.
Art. 7. Sera déclaré déchu des droits à la succession au trône, lui
et sa descendance, le Prince qui se sera marié sans le consentement du
Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent Ses pouvoirs. La succession
au trône reviendra ainsi à ceux qui y auraient droit si lui et sa descen-
dance n'avaient pas existé.
492 Grande-Bretagne, Egypte.
Sera également déclaré déchu des droits à la succession au trône,
sans préjudice des droits éventuels de sa descendance, le Prince qui aura
été déclaré indigne d'appartenir à la Famille Royale, d'après les formes
et conditions qui seront établies dans le Statut de la dite Famille.
La déchéance prévue aax deux alinéas précédents sera déclarée par
le Roi ou ceux qui exercent Ses pouvoirs avec l'assentiment du Parlement.
En outre, le Roi ou ceux qui exercent Ses pouvoirs pourront, avec
l'assentiment du Parlement, relever de cette déchéance et de tous ses effects,
en lui restituant ses droits futurs et éventuels à la succession au trône
au décès du Souverain régnant, soit le Prince déchu, soit, dans le cas
prévu au premier alinéa, toute sa descendance ou certains membres de sa
descendance.
Art. 8. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans lunaires accomplis.
Art. 9. Si le Roi est mineur, il sera pourvu d'un Conseil de Régence
qui exercera les pouvoirs de la Couronne jusqu'à sa majorité.
Art. 10. Le Conseil de Régence sera composé de trois personnes dé-
signées par le Souverain régnant, en prévision de l'accession au trône d'an
héritier mineur. Cette désignation sera constatée par un acte dressé en
double original, dont l'un sera conservé au Cabinet du Roi et l'autre à la
Présidence du Conseil des Ministres, sous pli scellé. Le pli ne sera ouvert
et l'acte publié qu'à la mort du Roi et par devant le Parlement.
Les membres du Conseil de Régence doivent être Egyptiens musul-
mans. Us seront choisis dans les catégories suivantes:
Les Princes de la Famille Royale et leurs proches alliés;
Les Président et anciens Présidents du Conseil des Ministres;
Les Président et anciens Présidents de la Chambre des Députés;
Les Ministres et les anciens Ministres;
Les Président, anciens Présidents et Membres du Sénat au cas où la
Constitution prévoit l'institution de cet organe.
La désignation des membres du Conseil de Régence, faite par le Roi,
devra être confirmée par le Parlement.
Art. 11. A défaut de nomination d'après les règles de l'Article pré-
cédent, le Parlement nommera le Conseil de Régence.
Art. 12. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner à raison
de son état d'infirmité mentale, le Conseil des Ministres, après avoir fait
constater cette impossibilité, convoquera immédiatement le Parlement.
Au cas où cette infirmité est établie d'une façon péremptoire, le
Parlement prononcera la déchéance des droits du Souverain régnant et
l'ouverture de la succession au trône conformément aux dispositions du
présent Rescrit.
Art. 13. Nos Ministres sont chargés de l'exécution du présent Rescrit
qui entrera en vigueur dès sa publication au „ Journal Officiel".
Fait au Palais d'Abdine, le 15 Chaaban 1340 (13 avril 1922).
No. 25 de 1922. (Traduction.) Fouad.
Intégrité de la Norvège. — Dénonciation. 493
54.
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, NORVÈGE.
Echange de notes relatives à Ja dénonciation du Traité con-
cernant l'indépendance et l'intégrité de la Norvège, signé
le 2 novembre 1907;*) signées à Berlin, Londres et Paris,
le 8 janvier 1924.
Overenskomsier med fremmede slater, 1924, No. 1. — League of Nations.
Treaty Séries XXIII, p. U.
I.
Berlin, le 8 janYier 1924.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma note en date de ce jour concernant la dénon-
ciation par mon Gouvernement du Traité relatif à l'Intégrité de la Nor-
vège, signé à Kristiania Je 2 novembre 1907, j'ai l'honneur, d'ordre de
mon Gouvernement, de faire à votre Excellence la communication suivante:
Aux termes de l'Article 3 du Traité susmentionné la dénon-
ciation notifiée par ma note de ce jour prendra effet le 6 février 1 928,
les ratifications ayant été échangées le 6 février 1908.
Toutefois, le Gouvernement du Roi déclare qu'en attendant l'effet de
la dénonciation du Traité, il entend, dès à présent, ne pas se prévaloir
des stipulations de ce Traité.
En notifiant à votre Excellence cette intention de la part de mon
Gouvernement, j'ai l'honneur de Lui demander si le Gouvernement du Reich
Allemand est disposé à lui faire une déclaration analogue à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
«opération. {%.^ ± &^
A Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères
Herrn Dr. Stresemann, Berlin.
Auswârtiges Amt. . ,„rt,
Nr. IV a Nd. 4114» Berlin, le 8 janvier 1924.
Monsieur le Ministre,
Par une note en date de ce jour Vous avez bien voulu, d'ordre de
Votre Gouvernement, me faire savoir qu'en attendant l'effet de la dénon-
ciation, faite aujourd'hui, du Traité relatif à l'Intégrité de la Norvège,
sigué à Kristiania le 2 novembre 1907, le Gouvernement Royal entend
dès à présent ne pas se prévaloir des stipulations de ce Traité.
*) V. H. R. G. 3. s. I, p. 14.
494 Allemagne, Grande-Bretagne, France, Norvège.
Vous m'avez en outre demandé si mon Gouvernement était disposé à faire
au Gouvernement Royal de Norvège une déclaration analogue à ce sujet.
En réponse à Votre note, j'ai l'honneur de Vous déclarsr qu'en atten-
dant l'effet de la dénonciation susmentionnée le Gouvernement du Reich
allemand entend, dès à présent, ne pas se prévaloir des stipulations du
Traité dont il s'agit.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
A Monsieur Scheel, Ministre de Norvège, Berlin.
(Signé) Schubert.
II.
Nbrweeian Légation. _ , . ' . . . __ ,
5 8 London, le 8 janvier 1924
My Lord,
En me référant à ma note en date de ce jour concernant le dénon-
ciation par mon Gouvernement du Traité relatif à l'Intégrité de la Nor-
vège, signé à Kristiania le 2 novembre 1907, j'ai l'honneur, d'ordre de
mon Gouvernement, de faire à Votre Excellence la communication suivante:
Aux termes de l'Article 3 du Traité susmentionné la dénon-
ciation notifiée par ma note de ce jour prendra effet le 6 février 1928,
les ratifications ayant été échangées le 6 février 1908.
Toutefois, le Gouvernement du Roi déclare qu'en attendant l'effet de
la dénonciation du Traité, il entend, dès à présent, ne pas se prévaloir
des stipulations de ce Traité.
En notifiant à Votre Excellence cette intention de la part de mon
Gouvernement, j'ai l'honneur de lui demander si le Gouvernement de Sa
Majesté Britannique est disposé à lui faire une déclaration analogue à ce sujet.
J'ai l'honneur d'être, My Lord, avec la plus haute considération, de
votre Seigneurie, le très humble et très obéissant Serviteur.
Th. Mœt Ho.ou.ble, (SigDé) B-Vo*'
The Marquess Ourzon of Kedleston, K. G.
etc., etc., etc.
Foreign Office, S. W. 1. January 8, 1924.
Sir,
In a note of to-day's date you hâve, under instructions from your
Government, been so good as to inform me that, pending tbe entry into
force of the denunciation of to-day's date of the Treaty concerning the
integrity of Norway, signed at Christiania on the 2nd November 1907,
the Royal Norwegian Government does not intend henceforward to avail
itself of the provisions of this Treaty.
(2) You bave, moreover, enquired whether my Government would be
disposed to make a simiiar déclaration to the Royal Norwegian Government..
Intégrité de la Norvège. — Dénonciation. 495
(3) In reply to your note, I hâve the bonour to inform you that,
pending the entry into force of the above, mentioned denunciation, His
Britannic Majesty's Government do Dot intend henceforward to avail them-
selves of the provisions of the Treaty in question.
I havc the houour to be, with the higbest considération,
Sir,
Your obedient Servant,
(Signé) Curzon of Kedleston.
Monsieur Benjamin Vogt,
etc., etc., etc.
III.
Légation de Norvège. _ . . _ . .-*-»,
6 n Pans, le 8 janvier 1924.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma note en date de ce jour concernant la dénon-
ciation par mon Gouvernement du Traité relatif à l'Intégrité de la Nor-
vège, signé à Kristiania le 2 novembre 1907, j'ai l'honneur, d'ordre de
mon Gouvernement, de faire à Votre Excellence la communication suivante:
Aux termes de l'Article 3 du Traité susmentionné la dénon-
ciation notifiée par ma note de ce jour prendra effet le 6 février 1928,
les ratifications ayant été échangées le 6 février 1908.
Toutefois le Gouvernement du Roi déclare qu'en attendant l'effet de
la dénonciation du Traité, il entend, dès à présent, ne pas se prévaloir
des stipulations de ce Traité.
En notifiant à Votre Excellence cette intention de la part de mon
Gouvernement, j'ai l'honneur de Lui demander si le Gouvernement français
est disposé à lui faire une déclaration analogue à ce sujet.
Veuillez agréer les assurances de la très haute considération avec
laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Ministre, de votre Excellence
le très humble et le très obéissant serviteur.
(Signé) F. Wedel Jarlsberg.
Son Excellence, Monsieur Poincaré,
Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,
etc., etc., etc.
République française
Ministère des Affaires étrangères
Direction Politique
Dénonciation du Traité de 1907. Paris, le 8 janvier 1924.
Monsieur le Ministre,
Par une lettre en date de ce jour vous avez bien voulu, d'ordre de
votre Gouvernement, me faire savoir qu'en attendant l'effet de la dénon-
ciation, faite aujourd'hui, du traité relatif à l'intégrité de la Norvège,
496 Puissances alliées, Allemagne.
signé à Christiania le 2 novembre 1907, le Gouvernement Royal entendait,
dès à présent, ne pas se prévaloir des stipulations de ce Traité.
Vous m'avez en outre demandé si le Gouvernement français était
disposé à faire au Gouvernement Royal de Norvège une déclaration analogue
à ce sujet.
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous déclarer qu'en at-
tendant l'effet de la dénonciation susmentionnée, le Gouvernement de la
République entend, dès à présent, ne pas se prévaloir des stipulations du
traité dont il s'agit.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération.
Monsieur le Baron de Wedel Jarlsberg,
Ministre de Norvège, à Paris.
(Signe) Poinearé.
55.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, ALLEMAGNE.
Correspondance concernant Y Article 61 de la Constitution
allemande; du 2 au 18 septembre 1919, suivie d'un Protocole,
signé à Versailles le 22 septembre 1919.
Drucksachen der Verfassunggebenden Deutschen Xatwnalversammlung, No. 1793.
I.
Conférence de la Paix.
Le Président. Paris, le 2 septembre 1919.
Monsieur le Président,
Les Puissances Alliées et Associées ont pris connaissance de la con-
stitution allemande du 11 août 1919. Elles constatent que les dispositions
du second alinéa de l'Article 61*) constituent une violation formelle de
l'Article 80 du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919.**)
Cette violation est double:
1° L'Article 61, en stipulant l'admission de l'Autriche au Reichsrat,
assimile cette République aux terres allemandes (deutsche Lânder) qui
composent l'Empire allemand, assimilation incompatible avec le respect
de l'indépendance de l'Autriche.
*) Le second alinéa de l'Article 61 s'exprime ainsi: „Deutschôsterreich erhâlt
nach seinem Anschluû an das Deutsche Reich das Recht der Teilnahme am Reichsrat
mit der seiner Bevôlkerung entsprechenden Stimmenzahl. Bis dahin haben die
Vertreter Deutschôsterreichs beratende Stimme."
**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 396.
Constitution allemande. 497
2° En admettant et eD réglementant la participation de l'Autriche
au Conseil d'Empire, l'Article 61 crée un lien politique et une action
politique commune à l'Allemagne et à l'Autriche, en opposition absolue
avec l'indépendance de celle-ci.
En conséquence, les Puissances Alliées et Associées, après avoir rap-
pelé au Gouvernement allemand que l'Article 176 de la constitution alle-
mande déclare que „les dispositions du Traité de Versailles ne sauraient
être affectées par la constitution" invitent le Gouvernement allemand à
prendre telles mesures que de droit pour effacer sans délai cette violation
en déclarant nul l'Article 61, second alinéa.
Sans préjudice de mesures ultérieures, en cas de refus, et en vertu
même du Traité (notamment de l'Article 429),*) les Puissances Alliées
et Associées font connaître au Gouvernement allemand que cette violation
de ses engagements sur un point essentiel, les contraindra, s'il n'est pas
fait droit à leur juste demande, dans un délai de quinze jours à dater
de la présente, à prescrire immédiatement l'extension de leur occupation
sur la rive droite du Rhin.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute
considération. ~,
Clemenceau.
Monsieur le Baron von Lersner,
Président de la Délégation Allemande, Versailles.
II.
Der Vorsitzende
der Deutschen Friedensdelegation. Versailles, den 5. September 1919.
Herr Président !
Die alliierten und assoziierten Regierungen sehen nach ihrer Note vom
2. d. M. die Vorschrift des Artikel 61 Abs. 2 der deutschen Reichsverfas-
sung iiber das Recht der Teilnahme Beutschôsterreichs am Reichsrat als
eine formlicbe Verletzung der Bestimmungen des Artikel 80 des Friedens-
vertrags an und fordern deshalb von der Deutschen Regierung, dass sie
innerhall» einer Frist von vierzehn Tagen die gehôrigen Massnahmen trifft, um
dièse Verletzung durch Kraftloserklàrung des Artikel 61 Abs. 2 zu beseitigen.
Die Deutsche Regierung erklârt hierzu folgendes:
Die Deutsche Friedensdelegation in Versailles hat in ihren, den Ver-
tretern der alliierten und assoziierten Regierungen am 29. Mai d. J. iiber-
reichten Bemerkungen zu den Friedensbedingungen bei Erorterung des
Artikel 80 der Bedingungen darauf hingewiesen. dass Deutschland nie die
Absicht gebabt babe. noch haben werde, die deutsch-osterreichische Grenze
gewaltsam zu verschieben, dass es aber nicbî die Verpflichtung iïbernehmen
kônne, sich einem etwaigen Wunsche der Bevolkerung Ôsterreichs nach
^iederberstellung des staatlichen Zusammenhangs mit dem deutschen Stamm-
*) V. N. R. G. 3. s. XJ, p. 660
498 Puissances alliées, Allemagne.
land zu widersetzen. Die alliierten und assoziierten Regierungen haben in ihrer
AQtwort vom 16. Juni d. J. hierauf erwidert, dass sie von* dem deutscben
Verzicht auf eine gewaltsaine Verschiebung der deutsch-osterreichischcn
Grenze Kenntnis nahmen. Deutscherseits ist- hieruach angenommen worden,
dass es den Bestimmungen des Artikel 80 der Friedensbedingungen, der in
seinem Schlusssatz ausdriicklich. auf die kiinftige Moglichkeit einer mit
Zustimmung des Vôlkerbundes erfolgenden Anderung der staat lichen Selb-
stândigkeit Ostereichs hinweist, nieht widerspreche, wenD dièse Moglichkeit
durch eine friedliche, dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der
Vôlker entsprecbende Annaherung zwiscben den beiden Làndern vorbereitet
wiirde. Aus diesem Grunde ist in die deutsche Reichsverfassung die Vor-
schrift des Artikel 61 Abs. 2 aufgenommen worden. Sie regelt in ibrem
ersten Satze das Stimmrecht Deutschôsterreicbs im Deutscben Reichsrat
lediglich fur den Fall, dass der Anschluss des Landes an das Deutsche Reich
erfolgt, ohne damit den Tatsachen, von denen ein solcher Anschluss ab-
hangt, in irgendeiner Weise vorzugreifen. In dem zweiten Satze der Vor-
schrift wird den Yertretern Deutschôsterreicbs bis zum Zeitpunkt des An-
scblusses eine beratende Stimme im Reichsrat zugestanden. Aucb hierdurch
sollte weder die Selbstândigkeit Deutschôsterreicbs noch die von Deutsch-
land im Friedensvertrag anerkannte Voraussetzung einer Abanderung dieser
Selbstândigkeit beriihrt werden. denn die Vorschrift stellt die Ausiibung
des Rechtes zur Teilnahme an den Sitzungen des Reichsrats in das freie
Ermessen Deutschôsterreichs und bindet das Land weder in staatsrecht-
licher noch iD vôlkerrechtlicher Beziehung.
Trotz dièses Sachverhalts halten die alliierten und assoziierten Re-
gierungen die Zulassung deutschôsterreichischer Vertreter zum Reichsrat
fur unvereinbar mit der im Artikel 80 des Friedensvertrags gewahrleisteten
Unabhangigkeit des Landes, weil dièse Zulassung das Land den das Deutsche
Reich bildenden Landern gleichstelle, weil sie ein politisches Band zwiscben
Deutschland und Osterreich schaffe, und weil sie eine gemeinsame poli-
tische Betatigung der beiden Lànder zur Folge habe. Dièse Auffassung
der alliierten und assoziierten Regierungen lasst eine Auslegung des Artikel 80
des Friedensvertrags erkennen, die von der deutscherseits bisher vertretenen
Auslegung abweicht. Deutschland sieht sich gegeniiber der Note der alli-
ierten und assoziierten Màchte nicht in der Lag'e, seinen bisherigen Stand-
punkt in dieser Frage aufrechtzuerhalten. Dadurch wird eine Anderung
des Wortlauts der deutschen Reichsverfassung nicht erforderlich. Die
alliierten und assoziierten Regierungen haben in ihrer Note bereits auf den
Artikel 178 der Verfassung hingewiesen, der schlechthin vorschreibt, dass
die Bestimmungen des Friedensvertrags durch die Verfassung nicht beruhrt
werden. Dieser Artikel verdankt seine Aufnahme dem Bestreben, jeden
etwa hervortretenden Widerspruch zwischen den Yorschriften der Verfassung
und den in ihrer Tragweite vielfach zweifelhaften Bestimmungen des Friedens-
vertrags unter allen Umstânden auszuschliessen. Der Vorbehalt des Artikels
erstreckt seine Wirkung auf aile Vorschriften der Verfassung, mithin auch
auf die erwâhnte Vorschrift des Artikel 61 Abs. 2. Wenn daher die Vor-
Constitution allemande. 499
ecbrift des Artikel 61 Abs. 2 fUr sich genommen mit einer Bestimmung
des Friedensvertrags in Widerspruch steht, 80 ergibt sich daraus obne
weiteres, dass dièse Vorschrift insoweit der Wirksamkeit entbehrt.
Die Deutsche Regierung erklârt deninacb, dass die Vorschrift des
Artikel 61 Abs. 2 der Verfassung so lange kraftlos bleibt, dass insbesondere
eine Zulassung von Vertretern Deutscbosterreichs zum Reichsrat so lange
nicht erfolgen kann, als nicht der Rat des Volkerbundes gemâss Artikel 80
des Friedensvertrags einer Abanderung der staatsrechtlicben Verhaltnisse
Deutscbosterreichs zu6timmt.
Obwohl die Angelegenheit mit der vorstehenden Erklârung dem Wunsche
der alliierten und assoziierten Regierungen entsprecbend erledigt wird, sieht
sich die Deutsche Regierung doch noch zu folgenden grundsâtzlichen Be-
merkunge.n veranlasst: Die Deutsche Regierung hat nach ihrer Ansicbt
keinen Anlass dazu gegeben, das Verlangen nach Aufklârung vermeintlicher
Widerspruche der deutschen Verfassung mit dem Friedensvertrag in einer
derart schrofîen Form zu stellen, wie dies in der Note der alliierten und
assoziierten Regierungen geschehen ist. Wenn dièse Regierungen fiîr den
Fall einer Ablehnung ihrer Forderung mit einer Ausdehnung der Besetzung
drohen und sich hierfûr auf den Artikel 429 des Friedensvertrags berufen,
so muss darauf hingewiesen werden, dass der Friedensvertrag, ganz ab
gesehen davon, dass die alliierten und assoziierten Regierungen ihn bisher
nicht ratifiziert haben und daher ihre Ansprùche vom Rechtsstandpunkt
aus uberhaupt nicht darauf griïnden kônnen, fur eine solche Massnahme
keine Stiitze bietet. Der Artikel 429 sieht zwar unter gewissen Umstânden
eine làngere Dauer, aber keine ôrtlicbe Ausdehnung der Besetzung vor.
Die Deutsche Regierung kann daher in der Androhung einer derartigen
Massnahme nur einen tief bedauerlicben Gewaltakt sehen.
Genehmigen Sie, Herr Pràsident, den Ausdruck meiner ausgezeichneten
Hochachtung. . .
In Abwesenheit des Freiherrn von Lersner
Schmitt.
Seiner Exzellenz dem Prâsidenten der Friedenskonferenz
Herrn Clemenceau.
III.
I Conférence de la Paix.
Le Président. Paris, le 11 septembre 1919.
Monsieur le Président,
Par leur note du 2 de ce mois, les Puissances Alliées et Associées
ont signalé au Gouvernement allemand un article de la nouvelle Consti-
tution allemande au sujet des relations de l'Allemagne avec l'Autriche,
qui est en contradiction absolue avec les dispositions du Traité de Paix
sur la même question.
Le Gouvernement allemand, par sa note du septembre, a répondu
qu'aucun article, quel qu'en soit le sens littéral évident, ne peut en ré-
500 Puissances alliées, Allemagne.
alité être en opposition avec le Traité de Paix, parce qu'il y a dans la
Constitution un autre article disant que rien dans cette dernière ne peut
porter atteinte au Traité. Grâce à cet ingénieux artifice, la Constitution
allemande pourrait évidemment être modifiée de façon à contredire dans
ses termes chacune des dispositions contenues dans le Traité de Paix.
Elle pourrait par exemple prescrire qu'une armée allemande de plusieurs
millions d'hommes sera maintenue par la conscription; et, lorsque les Puis-
sances Alliées et Associées feraient remarquer que cette disposition est
contraire au Traité qui limite strictement l'armée allemande et interdit la
conscription, le Gouvernement allemand pourrait répondre que, s'il en est
ainsi, la Constitution elle-même, par son Article 178, a prévu une garantie
suffisante en déclarant que rien dans le Traité ne saurait être affecté par
la Constitution.
C'est là, dira-t-on, une pure hypothèse. Mais elle se justifie lorsqu'on
lit à l'Article 112 de la Constitution allemande, dans sa forme actuelle,
qu'aucun ressortissant allemand ne peut être livré pour être jugé par un
Tribunal étranger, alors que le Traité prévoit expressément que certaines
personnes, accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes
de la guerre, doivent être livrées et traduites devant un Tribunal étranger.
D'après la réponse allemande, l'Article 178 aurait été inséré afin
d'éviter „toute contradiction possible entre les dispositions de la Consti-
tution et les conditions du Traité de Paix*. C'est ià une excellente in-
tention, s'il s'agit de ces contradictions contestables et imprévues que la
subtilité des jurisconsultes peut découvrir dans la rédaction de deux docu-
ments longs et compliqués. Mais il ne s'agit pas ici de contradictions
contestables et imprévues. Celles contre lesquelles protestent les Puissances
Alliées et Associées sont assurément claires et manifestes et ne peuvent
être que voulues. Personne ne croira que les auteurs de la Constitution
allemande, en insérant l'Article 61 et en arrêtant les termes de Article 112,
ne savaient pas qu'il y avait là des textes en eux-mêmes incompatibles
avec les engagements solennellement pris par l'Allemagne quelques se-
maines auparavant.
Cet état de choses ne peut pas durer.
Le Gouvernement allemand reconnaît et déclare lui-même que si la
Constitution et le Traité sont en contradiction, la Constitution ne saurait
prévaloir.
En présence de cet aveu, les Puissances Alliées et Associées attendent
du Gouvernement allemand qu'il enregistre sans autre délai, dans un acte
diplomatique, dont le texte est ci-joint,*) l'interprétation qu'il a fait par-
venir aux Puissances Alliées et Associées par sa réponse en date du 5 sep-
tembre 1919, étant entendu que cet acte devra être immédiatement signé
à Versailles par un représentant autorisé du Gouvernement allemand, de-
vant les représentants dés Principales Puissances Alliées et Associées, et
devra être dûment approuvé par les Autorités législatives compétentes de
*) V. le Protocole, ci-dessoas.
Constitution allemande. 501
l'Allemagne dans les quinze jours qui suivront ia mise en vigueur du
Traité de Paix.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute
considération. Clemenceau.
Monsieur le Baron von Lersner,
Président de la Délégation Allemande, Versailles.
IV.
Der Vorsitzende
der Deutsclien Friedensdelegation. Versailles, den 18. September 1919.
Herr Prâsident!
Die Deutsche Regierung stimmt mit der in der Note der alliierteD
und assoziierten Regierungen vom 11. September dargelegten Auffassung
ùberein, dass, soweit die deutsche Verfassung und der Friedensvertrag mit-
einander in Widerspruch stehen, die Verfassung nicht vorgehen kann. Sie
liât bereits erklârt, dass sie in Konsequenz dièses Standpunktes und indem-
sie die von den alliierten und assoziierten Regierungen verlangte Aus&gung
des Artikel 80 des Friedensvertrags annimmt, den Artikel 61 Abs. 2 der
deutsclien Verfassung als kraftlos erachtet, solange nicht der Vôlkerbundsrat
einer entsprechebden Anderung der internationalen Lage Osterreichs zu-
gestiramt hat. Sie hat nichts dagegen einzuwenden, dièse Erklârung nun-
mclir in der Form abzugeben, die in der Anlage der Note vom 1 1 . Sep-
tember vorgeschlagen worden ist. Zu diesem Zwecke ha+ sie den Unter-
zeichneten mit der gehorigen Vollmacht versehen und ihn angewiesen, mit
den Vertretern der alliierten und assoziierten Regierungen wegen des Zeit-
punktes der Vollziehung der Erklârung in Verbindung zu treten.
Im ùbrigen sieht sich die Deutsche. Regierung genotigt. zu den Aus-
fiihrungen der alliierten und assoziierten Regierungen folgendes zu bemerken:
Es ist eine Entstellung des Wortlauts und Sinnes der Ausfùhrungen
der deutsclien Note vom 5. September, wenn gesagt wird, die Deutsche
Regierung wolle die Auffassung vertreten, das"s kein Artikel der Verfassung,
„wie sein klarer Wortlaut auch immer seiu, mit dem Friedensvertrag im
Widerspruch stehen kônne, weil in der Verfassung ein anderer Artikel des
Inhalts stehe, dass keine ihrer Vorschriften dem Friedensvertrag Eintrag
tun konne. Die Deutsche Regierung hat vielmehr die Bedeutung des in
Rede stehenden Artikel 178 der Verfassung dahin gekennzeichnet, dass er
unter anderem den Zweck habe, jeden etwa hervortretenden Widerspruch
zwischen dem WTortlaut der Verfassung und den in ibrer Tragweite vielfach
zweifelhaften Bestimmungen des Friedensvertrags unter allen TJmstanden aus-
zuschliessen. Dass auch der Artikel 80 des Friedensvertrags zu diesen
in ihrer Tragweite niebt ohne weiteres klaren, unzweideutigen Bestimmungen
gehôrt, zeigen die Ausfùhrungen, womit die Deutsche Regierung ihre ur-
sprunglicbe, von der Auffassung der alliierten und assoziierten Regierungen
Nouv. Recueil Gen. 3e S. Xllh 33
502 Puissantes alliées, Allemagne.
ubwcichende Auslegung des Artikels begrundet bat. Nach einem allgemein
anerkannten Rechtsgrundsatze durfen Bestimmungen, die eine Bescbnlnkung
elementarer Grundrecbte bedeuten, nicht in erweiterndem Sinne ausgelcgt
werden. Deutscbland konnte Dicht voraussehen, dass, abweicbend von
dieser Regel, das Selbstbestiminungsrecht der Vôlker, welches seine Gcgner
80 oft als einen der Grundpfeiler ibrer Friedensbedingungen bezcichnet
hatten, gerade fiir Deutscbland und Osterreich noch mehr bcscbrânkt werden
sollte, als der Wortlaut des Artikel 80 es zunâchst erkennen Jiess.
Ausserdem baben die alliierten und assoziierten Regierungen bei ihren
Bemerkungen ùber den Artikel 178 der Yerfassung ausser aclit gelasson,
dass es sich bei der Yerfassung eines Staates uni ein Gesetz handelt, das
seiuer Natur nach Yorscbriften von grundsàtzlicbem und zeitlich uubc-
scbrànktem Charakter enthàlt. Es entspricbt durcbaus den ùblichen Foruien
der Gesetzgebung, wenn in einem solcben Grundgesetz allgemeine Normen
aufgestellt, dabei aber im Hinblick auf bereits vorliegende oder voraus-
zusebende SondertâJle Ausnabmen vorbehalten werden. Derartige Ausnahmeu
von der allgemeinen Regel heben dièse Regel selbst keineswegs auf, zumal
wenn die Ausnabmen, wie dies bei den in Betracht kommenden Bestim-
mungen des Friedensvertrags zutrifft, sich auf bestimmte Einzelfalle be-
ziehen oder zeitlich beschrankt sind oder selbst eine spâtere Abânderung
vorsehen. Die Aufnahme des Artikel 178 in die deutsche Yerfassung stellt
daher keinen Kunstgriff, sondera eine wohlbegnindete, notwendige Mass-
nahme dar.
Es sind hiernach irrige Yoraussetzungen, welche die alliierten und
assoziierten Regierungen zu der mit den ausdrucklicbcn Erklârungen der
Deutscben Regierung im Widerspruch stebenden Schlussfolgerung gebracbt
baben, dass mit dem Artikel 61 Abs. 2 eine Yertragsverletzung beabsichtigt"
gewesen sei. Die Deutsche Regierung weist dièse Unterstellung mit aller
Scbàrfe zuriick. Sie kann auch den ironischen, den internationalen Ge-
pflogenheiten nicht entsprechenden Ton, mit dem die Note der alliierten
und assoziierten Regierungen feierliche Erklârungen der Deutschen Re-
gierung behandeln zu durfen glaubt, nicht stillschweigend hinnehmen. Die
Tatsache, dass Deutschland den Krieg verloren bat, gibt seinen Gegnern
nicht das Recht, sich einer Spracbe zu bedienen, die den Zweck baben soll,
Deutschland vor aller Welt zu verletzen. Die Deutsche Regierung wird
den alliierten und assoziierten Regierungen auf diesem Wege nicht foîgen.
Die Herbeifûhrung eines wirklichen Friedenszustandes kann aber durch
dièses Vorgehen der alliierten und assoziierten Mâchte nur erschwert werden.
Genehmigen Sie, Herr Prasident, den Ausdruck meiner ausgezeich-
neten Hochachtung. _, .. ..
Freiherr von Lersner.
Seiner Exzellenz dem Prâsidenten der Friedenskonferenz
Herrn Clemenceau.
Constitution allemande.
503
Le soussigné, dûment autorisé et
agissant au nom du Gouvernement
allemand, reconnaît et déclare que
toutes dispositions de Ja Constitution
allemande du 11 août 1919 qui sont
en contradiction avec les termes du
Traité de Paix signé à Versailles le
28 juin 1919 sont nulles.
Le Gouvernement allemand déclare
et reconnaît qu'en conséquence l'ali-
néa 2 de l'Article 61 de ladite Con-
stitution est nul et que spécialement
l'admission de représentants autri-
chiens au Reichsrat ne pourrait avoir ;
lieu qu'au cas où, en accord avec
l'Article 80 du Traité de Paix, le
Conseil de la Société des Nations
aurait consenti à une modification
conforme de la situation internationale
de l'Autriche.
La présente déclaration sera ap-
prouvée par l'autorité législative alle-
mande compétente dans les quinze
jours qui suivront la mise en vigueur
du Traité de Paix.
Fait à Versailles le 22 septembre
1919. en présence des Représentants
soussignés des Principales Puissances
Alliées et Associées.
The undersigned, duly authorized
and acting in the name of the Ger-
man Government admits and déclares
that ail the provisions of the German
Constitution of August 1 1,1919, which
arc in contradiction with the terms
of the Treaty of Peace signed at Ver-
sailles on June 28, 1919, are nul
and void.
Tbe German Government admits
and déclares that the second para-
graph of Article 6 1 of the said Con-
stitution is therefore nul and void,
and in particular that Austrian repré-
sentatives cannot be admitted to the
Reichsrat, except so far as the Council
of the League of Nations in accor-
dance with Article 80 of the Treaty
of Peace should consent to such a
change in the international status of
Austria.
The présent Déclaration will be
approved by the compétent German
législative authority within fifteen days
from the coming into force of the
Treaty of Peace.
Done at Versailles the 22nd day of
September 1919 in the présence of
the undersigned Représentatives of the
Principal Al lied and Associated Powers.
Freiherr von hersner.
Le Représentant des Etats-Unis: Frank L. Polk.
Le Représentant de l'Empire Britannique: Eyre A. Crowe.
Le Représentant de la France: Jules Cambon.
Le Représentant de l'Italie: VittoHo Scialoja.
Le Représentant du Japon: K. Matsui.
33*
504 Puissayttes alliées, Pologne.
56.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, POLOGNE.
Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de la
Pologne et la protection des minorités; signé à Versailles,
le 28 juin 1919.*)**)
BtiUetin de f Institut intermédiaire international I, p. 531. —
Treaty Séries (London) 1919, No. 8.
Considérant que les Puissances alliées et associées ont, par le succès
de leurs armes, rendu à la Nation polonaise l'indépendance dont elle avait
été injustement privée;
Considérant que, par la proclamation du 30 mars 1917, le Gouverne-
ment russe a consenti au rétablissement d'un Etat polonais indépendant;
Que l'Etat polonais, exerçant actuellement, en fait, la souveraineté
sur les parties de l'ancien Empire russe habitées en majorité par des Polonais,
a déjà été reconnu par les Principales Puissances alliées et associées comme
Etat souverain et indépendant;
Considérant qu'en vertu du Traité de paix conclu avec l'Allemagne
par les Puissances alliées et associées, Traité dont la Pologne est signataire,
certains territoires de l'ancien Empire allemand seront incorporés dans le
territoire de la Pologne;
Qu'aux termes dudit Traité de Paix les limites de la Pologne qui
n'y sont pas encore fixées doivent être ultérieurement déterminées par les
Principales Puissances alliées et associées;
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie
et le Japon, d'une part, confirmant leur reconnaissance de l'Etat polonais,
constitué dans lesdites limites, comme membre de la famille des Nations,
souverain et indépendant, et soucieux d'assurer ^'exécution de l'Article 93
dudit Traité de Paix avec l'Allemagne;
La Pologne, d'autre part, désirant conformer ses institutions aux prin-
cipes de liberté et de justice, et en donner une sûre garantie à tous les
habitants des territoires sur lesquels elle a assumé la souveraineté;
A cet effet, les hautes parties contractantes, représentées comme il suit:***)
Ont, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme, convenu des stipulations suivantes ;
*) Comp. l'Article 93 du Traité de Versailles, S. R. G. 3. s. XI, p. 411. — Le
Traité à êté'ratifié par l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon
et la Pologne. Les ratifications en ont été déposées «à Paris, le 10 janvier, 1920.
V. Temperley, Hîstory of the Peace Conférence of Paris V, p. 166.
**) En langues française et anglaise. Nous ne reproduisons que le texte français.
***) Mêmes représentants que pour le Traité conclu avec l'Allemagne. V. X.R.G.
3. s. XI, p. 323.
Reconnaissance. — Minorités. 505
Chapitre I.
Clauses politiques et religieuses.
Article lor. La PologDe s'engage à ce que les stipulations contenues
dans les Articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois
fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle
ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce
qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent
contre elles.
Art. 2. Le Gouvernement polonais s'engage à accorder à tous les
habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans
distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Pologne auront droit au libre exercice, tant
public (jue privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne
sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 3. La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais, de plein
droit et sans aucune formalité, les ressortissants allemands, autrichiens,
hongrois ou russes domiciliés, à la date de la 'mise en vigueur du présent
Traité, sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de
la Pologne, mais sous réserve de toute disposition des Traités de Paix avec
J*AllemagD<î ou l'Autriche, respectivement, relativement aux personnes do-
miciliées sur ce territoire postérieurement à une date déterminée.
Toutefois, les personnes ci -dessus visées, âgées de plus de dix- huit
:ids. auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités,
d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du
mari entrai oera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans
les douze mois qui suivront et à moins de dispositions contraires du Traité
de Paix avec l'Allemagne, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur
duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens im-
mobiliers qu'elles possèdent sur le territoire polonais. Elles pourront em-
porter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de
ce chef aucun droit de sortie.
Art. 4. La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais, de plein
droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité allemande, au-
trichienne, hongroise ou russe qui sont nées sur ledit territoire de parents
y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent
Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.
Toutefois, daDS les deux ans qui suivront la mise en vigueur du
présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités polo-
naises compétentes dans le pays de leur résidence qu'elles renoncent à la
nationalité polonaise et elles cesseront alors d'être considérées comme ressor-
tissants polonais. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir
pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants
âgés de moins de dix-huit ans.
506 Puissances alliées^ Pologne.
Art. 5. La Pologne s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice
du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les
Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou
la Russie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité
polooaise.
Art. 6. La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, par le
seul fait de la naissance sur le territoire polonais, à toute personne ne
pouvant se prévaloir d'une autre nationalité.
Art. 7. Tous les ressortissants polonais seront égaux devant la loi et
jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de
langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire
à aucun ressortissant polonais en ce qui concerne la jouissance des droits
civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonc-
lioDS et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout
ressortissant polonais d'une langue quelconque soit dans les relations privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications
de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement polonais d'une langue
officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants polonais
de langue autre que le polonais, pour l'usage de leur langue, soit orale-
ment, soit par écrit, devant les tribunaux.
Art. 8. Les ressortissants polonais appartenant à des minorités ethni-
ques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais, lis
auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais
des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres
établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur
propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Art. 9. En matière d'enseignement public, le Gouvernement polonais
accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable
de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, des
facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruc-
tion sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants
polonais. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement polonais de
rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles
Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de
ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, de religion
ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le
bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les
fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres,
dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Les dispositions du présent Article ne seront applicables aux ressortis-
sants polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne qui
étaient territoire allemand au 1er août 1914.
Reconnaissance. — Minorités. 507
Art. 10. Des comités scolaires, désignés sur place par les commu-
nautés juives de Pologne, assureront, sous le contrôle général de l'Etat,
la répartition de la part proportionnelle des fonds publics assignée aux
écoles juives, en conformité de l'Article 9, ainsi que l'organisation et ia
direction de ces écoles.
Les dispositions de l'Article 9 concernant l'emploi des langues dans
les écoles seront applicables auxdites écoles.
Art. 11. Les Juifs ne seront pas astreints à accomplir des actes quel-
conques constituant une violation de leur Sabbat, et ne devront être frappée
d'aucune incapacité s'ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou
d'accomplir des actes légaux le jour du Sabbat. Toutefois, cette disposition
ne dispensera pas les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants
polonais en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale
ou du maintien de l'ordre public.
La Pologne déclare son intention de s'abstenir de prescrire ou d'autoriser
des élections, soit générales, soit locales, qui auraient lieu un samedi; aucuue
inscription électorale ou autre ne devra obligatoirement se faire un samedi.
Art. 12. La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations
des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités
de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obli-
gations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société-
des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la,
majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Etats-Unis d'Amérique,
l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas
refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait
consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations-
La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société des
Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction
ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le
Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui
paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Pologne agrée, en outre, qu'en cas de divergence d'opinion, sur
des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gou-
vernement polonais et l'une quelconque des principales Puissances alliées
et associées ou toute autre Puissance Membre du Conseil de la Société des
Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un
caractère international selon les termes de l'Article 14 du Pacte de la
Société des Nations. Le Gouvernement polonais agréé que tout différend
de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente
de Justice. La décision de la cour permanente sera sans appel et aura la
même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'Article 13 du Pacte.
Chapitre II.
Clauses économiques.
Art. 13. Chacune des Principales Puissances alliées et associées d'une
part et la Pologne d'autre part pourront nommer des Représentants diplo-
508 Puissances alliées, Pologne,
matiques dans leurs capitales respectives, ainsi que des Consuls généraux.
Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs
territoires respectifs.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne
pourront toutefois entrer en fonctions qu'après avoir été admis dans la forme
habituelle par le Gouvernement sur le territoire duquel ils sont envoyés.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires
jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui
sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.
Art. 14. En attendant que le Gouvernement polonais ait adopte un
tarif douanier, les marchandises originaires des Etats alliés et associés ne
seront pas soumises à l'importation en Pologne à des droits plus élevés
que les droits les plus favorables qui étaient applicables à l'importation
des mêmes marchandises en vertu soit du tarif douanier allemand, soit eu
tarif douanier austro-hongrois, soit du tarif russe en vigueur à la date
du rr juillet 1914.
Art. 15. La Pologne s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention
ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer
à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de
la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des
autres Etats au cours d'une période de cinq années à partir de la mise
en vigueur du présent Traité.
La Pologne s'engage également à étendre à tous les Etats alliés ou
associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même
période de cinq ans, accorder en matière douanière à l'un quelconque des'
Etats avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les Etats alliés ou associés
ont été en guerre, ou à tout autre Etat qui aurait conclu avec l'Autriche
des arrangements douaniers spéciaux, prévus par le Traité de Paix à con-
clure avec l'Autriche.
Art. 16. Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus
visée, la Pologne s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires
nationaux ou aux navires de la Nation la plus favorisée, aux navires de
tous les Etats alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux
navires polonais.
Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu
à la Pologne et à tout autre Etat allié ou associé de réserver son trafic
de cabotage aux navires nationaux.
Art. 17. En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société
des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir
la liberté des communications et du transit, la Pologne s'engage à accorder,
sur le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, la liberté de
transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers
postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des
Etats alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les faci-
lités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins
Reconnaissance. — Minorités. 509
aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons
et courriers postaux (Je la Pologne ou de toute autre nationalité, origine,
importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.
Toutes les charges imposées en Pologne sur ce trafic en transit devront
être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises
en transit seront exempts de tous droits de douane ou autres. Des tarifs
communs pour le trafic en transit à travers la Pologne, et des tarifs com-
muns entre la Pologne et un Etat allié ou associé quelconque comportant
des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance
alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux télégraphiques
«t téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun Etat allié ou associé n'aura le droit de ré-
clamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son
territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en
ce qui concerne le même objet.
Si, au cours d'une période de cinq ans à partir de la mise en vigueur
du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été
conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Pologne aura, à
quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du
présent Article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secré-
taire Général de la Société des Nations.
Art. 18. En attendant la conclusion d'une Convention gépérale pour
le régime international des voies d'eau, la Pologne s'engage à appliquer
au reseau fluvial de la Vistule (y compris le Bug et la Narew) le régime
précisé par les Articles 332 à 337 du Traité de Paix avec l'Allemagne
pour les voies d'eau internationales.
Art. 19. La Pologne s'engage à adhérer dans un délai de douze mois
à dater de la conclusion du présent Traité aux Conventions internationales
éuumérées à l'Annexe I.
La Pologne s'engage à adhérer à toutes nouvelles conventions conclues
avec l'approbation du Conseil de la Société des Nations dans les cinq années
à dater de la mise en vigueur du présent Traité et destinées à remplacer
Tune des conventions énumerées dans l'Annexe I.
Le Gouvernement polonais s'engage à notifier dans un délai de douze
mois, au Secrétariat Général de la Société des Nations, si la Pologne désire
ou non adhérer, soit à l'une, soit aux deux Conventions énumerées à
l'Annexe II.
Jusqu'à son adhésion aux deux dernières Conventions énumerées à
l'Annexe I, la Pologne s'engage, sous la condition de la réciprocité, à as-
surer par des mesures effectives la garantie de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, des ressortissants alliés ou associés. Dans le cas
où Pun des Etats alliés et associés n'adherera)t pas auxdites Conventions,
la Pologne agrée de continuer d'assurer dans les mêmes conditions cette
510 Puissances alliées, Pologne.
protection effective jusqu'à la conclusion d'un traité ou accord bilatéral spécial
;i ces fins avec ledit Etat allié ou associé.
En attendant son adhésion aux autres Conventions mentionnées à
l'Annexe I, la Pologne assurera aux ressortissants des Puissances alliées
et associées les avantages qui leur seraient reconnus d'après lesdites Con-
ventions.
La Pologne convient, en outre, sous la condition de la réciprocité,
de Teconnaître et protéger tous les droits touchant la propriété industrielle,
littéraire et artistique et appartenant à des ressortissants des Puissances
alliées et associées et qui itaient reconnus ou auraient été reconnus à leur
profit sans l'ouverture des hostilités sur tout territoire devenant polonais.
Dans ce but, la Pologne leur accordera le bénéfice des délais agréés par
les Articles 307 et 308 du Traité avec l'Allemagne.
Annexe J.*)
Conventions télégraphiques et radio -télégraphiques. Convention télé-
graphique internationale signée à Saint-Pétersbourg, le 10 22 juillet 1875.
Règlement de service international et tarifs arrêtés par la Conférence
télégraphique international de Lisbonne le 11 juin 1908.
Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912.
Conventions concernant les chemins de fer. Conventions et accords
signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet
1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 et les dispositions cou-
rantes supplémentaires prises d'après lesdites conventions.
Accord du 15 mai 1886, relatif au mode de fermeture des wagons
devant passer en douane et le protocole du 18 mai 1907.
Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des voies et du
matériel des chemins de fer, modifié le 18 mai 1907.
Convention sanitaire. Convention du 3 décembre 1903.
Autres conventions. Convention du 26 septembre 1906 sur Tinter-
diction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.
Conventions du 26 septembre 1906 pour la suppression de l'emploi
du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.
Conventions du 18 mai 1904 et du 4 mai 1910 relatives à la ré-
pression de la traite des blanches.
Convention du 4 mai 1910 concernant la suppression des publications
obscènes.
Convention internationale de Paris du 20 mai 1883, revisée à Wash-
ington en 1911, pour la protection de la propriété industrielle.
Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886, revisée à
Berlin le 15 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel
signé à Berne le 20 mars 1914 pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques.
*) V. les Notes ». R. G. 3. s. XI, p. 537 et soiv.
Reconnaissance. — Minorités. 511
Annexe II.
Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour la suppression des fausses
indications d'origine sur les marchandises, révisé à Washington en 1911.
Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international
des marques de fabrique, revisé à Washington en 1911.
Art. 20. Tous les droits et privilèges accordés aux Etats alliés et
associés seront également acquis à tous les Etat? Membres de la Société
des Nations.
Art. 21. La Pologne assumera la responsabilité d'une part de la dett*
publique russe et de tous autres engagements financiers de l'Etat russe,
telle qu'elle sera déterminée par une convention particulière entre les Princi-
pales Puissances alliées et'associées, d'une part, et la Pologne d'autre part.
Cette convention sera préparée par une Commission désignée par lesdites
Puissances. Au cas où la Commission n'arriverait pas à un accord, les
questions en litige seraient soumises immédiatement à l'arbitrage de la
Société des Nations.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera
ratiûé. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec
l'Allemagne.
Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront
la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République
Française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification
a été donnée, et dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument
aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires
une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf, en un
seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de
la République Française, et dont les expéditions authentiques seront remises
à chacune des Puissances signataires du Traité.
512 Puissances alliées, Tchécoslovaquie.
57.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIEE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de
la Tchécoslovaquie et la protection des minorités; signé
à Saint-Gerniain-en-Laye, le 10 septembre 1919.*)**)***)
Journal offiàd de la République française, Ko. 145 du 29 mai 1922.
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie
et le Japon,
Principales puissances alliées et associées, D'une nart*
Et la Tchécoslovaquie, D,autre ^
Considérant que l'union qui existait autrefois entre les anciens royaumes
de Bohême, margraviat de Moravie et Duché de Siiésie. d'une part, et les
autres territoires de l'ancienne monarchie austro- hongroise, d'autre part,
a définitivement pris fin;
Considérant que les peuples de la Bohême, de la Moravie et d'une
partie de la Siiésie, ainsi que le peuple de la Slovaquie, ont décidé de
leur propre volonté de s'unir et se sont en fait unis, par une union per-
manente dans le but de constituer un Etat unique, souverain et indépen-
dant, sous le titre de République tchéco-slovaque;
Que le peuple ruthène au sud des Carpathes a adhéré à cette union;
Considérant que la République tchéco-slovaque exerce en fait la sou-
veraineté sur les territoires visés ci-dessus et qu'elle a déjà été reconnue
par les Hautes Parties contractantes comme Etat souverain et indépendant;
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie
et le Japon, d'une partw confirmant leur reconnaissance de J'Etat tchéco-
slovaque, dans les limites déterminées ou à déterminer, en conformité du
Traité de Paix en date de ce jour avec l'Autriche comme membre de la
famille des Nations, souverain et indépendant;
La Tchéco-Slovaquie désirant, d'autre part, conformer ses institutions
aux principes de liberté et de justice, et en donner une sûre garantie à
tous les habitants des territoires, sur lesquels elle a^assumé la souveraineté;
Les Hautes Parties contractantes, soucieuses d'assurer l'exécution de
l'Article 57 dudit Traité de Paix avec l'Autriche;
*) Comp. l'Article 57 du Traité de paix de St.-Germain, S. R. G. 3. s. XI, p. 707.
**) Les ratifications ont 'été déposées à Paris par la Tchécoslovaquie (le
16 juillet 1920), l'Empire Britannique (le 16 août 1920), le Japon (le
14 octobre 1920), l'Italie (le 15 décembre 1920), la France (le 29 juillet 1921).
— V. Temperlev, History of the Peace Conférence of Paris V, p. 166.
***) En langues française, anglaise et italienne. Nous ne reproduisons que le
texte français.
Reconnaissance. — Minorités. 513
Ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'Etat;
L'Honorable Henry White, ancien ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;
Le général Tasker H. Bliss, représentant militaire des Etats-Unis'
au Conseil supérieur de guerre;
S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:
Le Très Honorable Arthur James Bal four, 0, M., M. P., secrétaire
d'Etat pour les Affaires étrangères;.
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., lord du sceau privé;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Se-
crétaire d'Etat pour les Colonies;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans
portefeuille;
Et:
pour le Dominion 'du Canada:
L'Honorable Sir Albert Edward Kern p. K. C. M. G., Ministre des
Forces d'Outre-Mer;
pour le Corn mon wealth d'Australie:
L'Honorable Georges Foster Pearce, Ministre de la Défense;
pour l'Union Sud-Africaine:
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut- Com-
missaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;
pour l'Inde:
Le Très Honorable Baron Sinha, K. C, Sous-Secrétaire d'Etat
pour l'Inde;
Le Président de la République française:
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la
Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire eénéral aux Affaires de guerre
franco-américaines ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;
S. M. le Roi d'Italie:
L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre
des Affaires étrangères;
L'-Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi, Député:
514 Puissances alliées, Tchécoslovaquie.
S. M. l'Empereur du Japon:
Le Vicomte Chind a. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
S. M. l'Empereur du Japon à Rome;
Le Président de la République Tchéco-Slo vaque:
M. Charles Kramar, Président du Conseil des Ministres;
M. Edouard Ben es, Ministre des Affaires étrangères;
Lesquels ont, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, convenu des stipulations suivantes:
Chapitre Ier.
Art. 1er. La Tchéco-Slovaquie s'engage à ce que les stipulations con-
tenues dans les Articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme
lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action
officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations
et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne pré-
valent contre elles.
Art. 2. La Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder à tous les habitants
pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction
de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Tchéco-Slovaquie auront droit au libre exer-
cice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la
pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 3. Sous réserve des dispositions spéciales des Traités sous-
mentionnés, la Tchéco-Slovaquie reconnaît comme ressortissants tchéco-
slovaques, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants alle-
mands, autrichiens ou hongrois ayant, selon le cas, leur domicile ou leur
indrgénat (pertinenza-Heimatsrecht) à la date de la mise en vigueur- du présent
Traité sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de
la Tchéco-Slovaquie, en vertu des Traités avec l'Allemagne, l'Autriche ou
la Hongrie respectivement ou en vertu de tous Traités conclus en vue de
régler les affaires actuelles.
Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit
ans, auront la faculté, dan* les conditions prévues par lesdits Traités,
d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du
mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans
les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur
duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens im-
mobiliers qu'elles possèdent sur le territoire tohéco-slovaque. Elles pourront
emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de
ce chef aucun droit de sortie.
Reconnaissance. — Minorités. 515
Art. 4. La Tchéco- Slovaquie reconnaît comme ressortissants tchéco-
slovaques, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de natio-
nalité allemande, autrichienne ou hongroise qui sont nées sur le territoire
ci-dessus visé de parents y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur in-
«ligénat ( pertinent-] leimatsrec/d), encore qu'à Ja date de Ja mise en vigueur
du présent Traité elles n'y aient pas elles-mêmes leur domicile, ou selon
lu cas, leur indigénat.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du
présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités tchéco-
slovaques compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent
à la nationalité tcbéco-slovaque et elles cesseront alors d'être considérées
comme ressortissants tchéco-slovaques. A cet égard, la déclaration du mari
sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir
pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Art. 5. La Tchéco-Slovaquie s'engage à n'apporter aucune entrave à
l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure
par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche ou la
Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité
tcliéco-slovaque.
Art. 6. La nationalité tchéco -slovaque sera acquise de plein droit,
par le seul fait de la naissance sur le territoire tchéco- slovaque, à toute
personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.
Art. 7. Tous les ressortissants tchéco-slovaques seront égaux devant
ta loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de
race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire
à aucun ressortissant tchéco slovaque en ce qui concerne la jouissance des
droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics,
fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
11 ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout res-
sortissant tcbéco-slovaque d'une langue quelconque soit dans les relations
privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de
publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement tchéco-slo vaque d'une
langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants
tchéco-slovaques de langue autre que le tchèque, pour l'usage de leur
langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Art. 6. Les ressortissants tchéco-slovaques, appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des
mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants tchéco-
slovaques. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler
a leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles
et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage
de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Art. 9. En matière d'enseignement public, le Gouvernement tchéco-
slovaque accordera, dans les villes et districts où réside une proportion
516 Puissances alliées, 'Tchécoslovaquie.
considérable de ressortissants tcheco-slovaques de laugue autre que la langue
tchèque, des facilités appropriées pour assurer que l'instruction sera donnée,
dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants tchéco-slovaques.
Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement tchéco-slovaque de rendre
obligatoire renseignement de la langue tchèque.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de
ressortissants tchéco-slovaques appartenant à des minorités ethniques, de
religion ou de laugue, ces minorités se verront assurer une part équitable
dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées
sur les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municioaux ou
autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Chapitre II.
Art. 10. La Tchéco- Slovaquie s'engage à organiser le territoire des
Ruthènes au sud des Carpathes, dans les frontières fixées par les prin-
cipales puissances alliées et associées, sous la forme d'une unité autonome
à l'intérieur de l'Etat tchéco-slovaque, munie de la plus large autonomie
compatible avec l'unité de l'Etat tchéco-slovaque.
Art. 11. Le territoire des Ruthènes au sud des Carpathes sera doté
d'une diète autonome. Ladite diète exercera le pouvoir législatif en matière
de langue, d'instruction et de religion ainsi que pour les questions d'ad-
ministration locale et pour toutes autres questions que les lois de l'Etat
tchéco-slovaque lui attribueraient. Le gouverneur du territoire des Ruthènes
sera nommé par le Président de la République tchéco-slovaque et sera
responsable devant la diète ruthène.
Art. 12. La Tchéco-Slovaquie agrée que les fonctionnaires du terri-
toire des Ruthènes seront choisis, autant que possible, parmi les habitants
de ce territoire.
Art. 13. La icheco-Slovaquie garantit au territoire des Ruthènes
une représention équitable dans l'Assemblée législative de la République
tchéco-slovaque, à laquelle ce territoire enverra des députés élus conformé-
ment à la constitution de la République tchéco-slovaque. Toutefois, ces
députés ne jouiront pas du droit de vote dans la Diète tchéco-slovaque
en toutes matières législatives du même ordre que celles attribués à la
Diète ruthène.
Art. 14. La Tchéco-Slovaquie agrée que, dans la mesure où les stipu-
lations des chapitres Ier et II affectent des personnes appartenant à des
minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent
des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie
de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assen-
timent de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Etats-
Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon
s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits
articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de
la Société des Nations.
Méconnaissance. — Minorités. 517
La Tcbéco-Sloyaquie agrée que tout membre du Conseil de la Société
des NatioDS aura le droit de signaler à l'attention du conseil toute in-
fraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et
que le conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions
qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Tcbéco-SJovaquie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion
sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le
Gouvernement tchéco- slovaque et l'une quelconque des principales puis-
sances alliées et associées ou toute autre puissance, membre du Conseil
de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un dif-
férend ayant un caractère international selon les termes de l'Article 14
du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement tchéco-slovaque
agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande,
déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour per-
manente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision
rendue en vertu de l'Article 13 du Pacte.
Chapitre III.
Art. 15. Chacune des Principales puissances alliées et associées d'une
part et la Tchéco-Slovaquie d'autre part pourront nommer des Représen-
tants diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls
généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et
ports de leurs territoires respectifs.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne
pourront toutefois entrer en fonctions, qu'après avoir été admis dans la
forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont envoyés.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires
jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui
sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.
Art. 1 6. En attendant que le Gouvernement tchéco-slovaque ait adopté
un tarif douanier, les marchandises originaires des Etats alliés ou associés
ne seront pas soumises à l'importation en Tcbéco-Slovaquie, à des droits
plus élevés que les droits les plus favorables qui étaient applicables à
l'importation des mêmes marchandises en vertu du tarif douanier austro-
hongrois, en vigueur à la date du 1er juillet 1914.
Art. 17. La Tchéco-Slovaquie s'engage à ne conclure aucun traité,
convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait
de participer à toute convention générale qui pourrait être conclue sous
les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du
commerce des autres Etats au cours d'une période de cinq années à partir
de la mise en vigueur du présent Traité.
La Tchéco-Slovaquie s'engage également à étendre à tous les Etats
alliés ou associés toute faveur ou tout privilège qu'elle pourrait, au cours
de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un
quelconque des Etats avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les Etats
Nouv. Recueil Gén. 3' S. XIIL 34
518 Puissances alliées, Tchécoslovaquie.
alliés ou associés ont été en guerre, à l'exception de faveurs ou privilèges
qu'elle pourrait accorder en vertu des arrangements douaniers prévus par
l'Article 222 du Traité de paix conclu à ia date de ce jour avec l'Autriche.
Art. 18. Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus
yisée, la Tchéco- Slovaquie s'engage à accorder le même traitement qu'aux
navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux na-
vires de tous les Etats alliés et associés qui accordent un traitement aua-
logue aux navires tohéco-slovaques.
Art. 19. En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société
des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir
la liberté des communications et du transit, la Tcbéco-Slovaquie s'engage
à accorder, sur le territoire tchéco- slovaque la liberté de transit aux per-
sonnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transi-
tant en provenance ou à destination de l'un quelconque des Etats alliés
ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges,
restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi fa-
vorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et cour-
riers postaux de la Tchéco-Slovaquie ou de toute autre nationalité, origine,
importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.
Toutes les charges imposées en Tchéco-Slovaquie sur ce trafic en
transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les
marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.
Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Tchéco-
slovaquie, et des tarifs communs entre la Tchéco-Slovaquie et un Etat
allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture
directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques
et téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun Etat allié ou associé n'aura le droit de ré-
clamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son
territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en
ce qui concerne le même objet.
Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur
du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été
conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Tchéco-Slovaquie
aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispo-
sitions du présent Article, à condition de donner un préavis de douze mois
au Secrétaire Général de la Société des Nations.
Art. 20. La Tchéco-Slovaquie s'engage à adhérer dans un délai de
douze mois, à dater de la conclusion du présent Traité, aux Conventions
internationales énumérées à l'Annexe I.
La Tchéco-Slovaquie s'engage à adhérer à toutes nouvelles conventions
conclues avec l'approbation du Conseil de la Société des Nations dans les
cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité et destinées
à remplacer l'une des conventions énumérées dans l'Annexe I.
Reconnaissance. — Minorités. 519
Le Gouvernement tcbéco-slo vaque s'engage à notifier, dans un délai
de douze mois, au Secrétariat Général de la Société des Nations si la
Tchéco-Slovaquie désire ou non adhérer soit à Tune soit aux deux Con-
ventions énumérées à l'Annexe II.
Jusqu'à son adhésion aux deux dernières Conventions énumérées à
l'Annexe I, la Tchéco-Slovaquie s'engage sous la condition de la réciprocité
à assurer par des mesures effectives, les garanties de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, des ressortissants alliés ou associés. Dans le cas
où l'un des Etats alliés et associés n'adhérerait pas auxdites conventions,
la Tchéco-Slovaquie agrée de continuer d'assurer dans les mêmes conditions
cette protection effective jusqu'à la conclusion d'un Traité ou accord bila-
téral spécial à ces fins avec ledit Etat allié on associé.
En attendant son adhésion aux autres Conventions mentionnées à
l'Annexe I. la Tchéco-Slovaquie assurera aux ressortissants des Puissances
alliées et associées les avantages qui leur seraient reconnus d'après les-
dites Conventions.
La Tchéco-Slovaquie convient, en outre, sous la condition de la réci-
procité, de reconnaître et protéger tous les droits touchant la propriété
industrielle, littéraire et artistique et appartenant à des ressortissants des
Puissances alliées et associées et qui étaient reconnus ou auraient été re-
connus à leur profit sans l'ouverture des hostilités sur toute partie de son
territoire. Dans ce but la Tchéco-Slovaquie leur accordera le bénéfice des
délais agréés par les Articles 259 et 2£0 du Traité de paix avec l'Autriche.
Annexe I.*)
Conventions postales.
Conventions et accords de Punion postale universelle de Tienne, le
4 juillet 1891.
Conventions et accords de l'union postale de "Washington, 15 juin 1897.
Conventions et accords de l'union postale de Rome, 26 mai 1906.
Conventions télégraphiques et radio-télégraphiques.
Convention télégraphique internationale signée à Saint-Pétersbourg, le
10/22 juillet 1875.
Règlement de service international et tarifs arrêtés par la conférence
télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.
Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912.
Conventions concernant les chemins de fer.
Conventions et accords signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 sep-
tembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906
et les dispositions courantes supplémentaires prises d'après lesdites con-
ventions.
Accord du 15 mai 1886 relatif au mode de fermeture des wagons
devant passer en douane et le protocole du 18 mai 1907.
*) V. les Notes N. R. G. 3. s. XI, p. 537 et «uiv.
34*
520 Puissances alliées, Tchécoslovaquie.
Accord du 15 mai 1886 relatif à l'unité technique des voies et du
matériel des chemins de fer, modifié le 18 mai 1007.
Convention sauitaire.
Conventions de Paris et de Vienne des 3 avril 1894, 19 mars 1897
et 3 décembre 1903.
Autres Conventions.
Convention du 26 septembre 1906 sur l'interdiction du travail de nuit
des femmes employées dans l'industrie.
Convention du 26 septembre 1906 pour la suppression de l'emploi
du phosphore blanc daus la fabrication des allumettes.
Conventions du 18 mai 1904 et du 4 mai 1910 relatives à la répression
de la traite des blanches.
Convention du 4 mai 1910 concernait la suppression des publication»
obscènes.
Convention internationale de Paris du 20 mai 1883, revisée à Wash-
ington en 1911, pour la protection de la propriété industrielle.
Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886, revisée à
Berlin le 15 novembre 1908 et complétée par le protocole additionnel
signé à Berne, le 20 mars 1914, pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques.
Annexe IL
Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour la suppression des fausses
indications d'origine sur les marchandises, revisé à Washington en 1911.
Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international
des marques de fabrique, revisé à Washington en 1911.
Art. 21. Tous les droits et privilèges accordés aux Etats alliés et
associés seront également acquis à tous les Etats membres de la Société
des Nations.
Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont
le texte français fera foi, en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en
vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche.
Le dépôt des ratifications .sera effectué à Paris.
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront
la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République
Française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification
a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument
aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires
une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
En foi de quoi, les- Plénipotentiaires sus- nommés ont signé le pré-
sent Traité.
Fuit à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre dix-neuf cent dix-neuf,
en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouverne-
Situation internationale de PEtat S.-H.-S. — Minorités. 521
ment de la République française et dont les expéditions authentiques seront
remises à chacune des Puissances signataires du Traité.
(L. S.) Franck L. Polk.
(L. S.) Henrt/ Whitc.
(L. S.) Tasker H. Bliss.
(L. S.) Arthur James Bal four
(L. S.)
(L. S.) Milner.
(L. S.) Geo N. Bàrnes.
(L. S.) A. E. Kemp.
(L. S.) G. F. Pearce.
(h. S.) Milner.
(L S.) Tlm. Mackenzie.
(L. S.) Sinha of JRnipttr.
(L. S.) G. Clemenceau.
(L. S.) ,9. Pichon.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.
(I,
(L.
(L.
(L.
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
L.-L. Klotz.
André Tardieu.
Jules Camhon.
Tom. Tittoni.
Vittorio Scialoja.
Maggiorin o Fei i a ) is .
Gugliehno Marconi.
S. Chinda.
K. Matstri.
H. Jjuin.
D. Karel Kramar.
Dr. Edouard Benes.
58.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE.
Traite eu vue de régler certaines questions soulevées du fait
<lc la formation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes;
signé à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919.*)**)***)
Journal officiel de la République française, No. 145 du 29 mai 1922.
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie
et le Japon,
Principales puissances alliées et associées, D'une nart*
Et l'Etat Serbe-Croate-Slovène, D'autre part;
Considérant que, depuis le commencement de l'année 1913, des ter-
ritoires étendus ont été joints au royaume de Serbie;
•j Corop. l'Article 51 du Traité de paix de St.-Germain, K. R. G. 3. s. XI, p. 706.
**) L'Etat Serbe-Croate-Slovène a accédé au Traité par une Déclaration
(ignée à Paris, le 5 décembre 1919. V. Treaty Séries (London) 1920, No. 8. —
Les ratifications ont été déposées à Paris, par l'Empire Britannique (le 16 août
li»20), par le .lapon (le 14 octobre 1920), par l'Italie (le 15 décembre 1920},
par la France (le 29 juillet 1921). — V. Temperley, History of the Peace
Conférence of Paris V, p. 166,
***) En langues française, anglaisa et italienne. Nous ne reproduisons que le
texte français.
322 Puissances alliées. Etat Serbe-Croate-Slovène.
Considérant que les Serbes, les Croates et les Slovènes de l'ancienne
monarchie austro- hongroise ont, de leur propre volonté, résolu de s'unir
avec la Serbie d'une façon permanente dans le but de former un Etat in-
dépendant et unifié sous le nom de royaume des Serbes, Croates et Slovènes;
Considérant que le prince régent de Serbie et le Gouvernement serbe
ont accepté de réaliser cette union et qu'en conséquence il a été formé le
royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui a assumé la souveraineté sur
les territoires habités par ces peuples;
Considérant qu'il est nécessaire de régler certaines questions d'intérêt
international qui sont soulevées du fait desdites acquisitions de territoires
et de cette union;
Considérant qu'il est désirable de libérer la Serbie de certaines ob-
ligations auxquelles elle a souscrit par le traité de Berlin de 1878 vis-à-vis
de certaines puissances et d'y substituer des obligations vis-à-vis de la
Société des Nations;
Considérant que l'Etat serbe-croate-slovène a, de sa propre volonté,
le désir de donner aux populations de tous les territoires compris dans
cet Etat, de quelque race, langue ou religion qu'elles soient, la garantie
absolue qu'elles continueront à être gouvernées conformément aux principes
de liberté et de justice;
À cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
L'honorable Frank Lyon Polk, sous-secrétaire d'Etat;
L'honorable Henry White, ancien ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;
Le général Tasker H. Bliss, représentant militaire des Etats-Unis
au conseil supérieur de guerre;
S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:
Le très honorable Arthur James Bal four, 0. M., M. P., secrétaire
d'Etat pour les Affaires étrangères;
Le très honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du sceau privé;
Le très honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., secrétaire
d'Etat pour les colonies;
Le très honorable George Nicoll Bar nés, M. P., ministre sans
portefeuille:
Et:
pour le Dominion du Canada:
L'honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., ministre des
forces d'Outre-Mer;
pour le Commonwealth d'Australie:
L'honorable George Foster Pearce; ministre de la défense;
pour l'Union Sud- Africaine:
Le très honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G,;
Situation internationale de VEtat S. -H. -S. — Minorités. 523
pour Je Dominion de la Nouvelle-Zélande:
L'honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commis-
saire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;
pour l'Inde:
Le très honorable Baron Sinha, K. C, sous - secrétaire d'Etat
pour l'Inde;
Le Président de la République française:
M. Georges Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre ;
M. Stepben Pichon, ministre des affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, ministre des finances;
M. André Tardieu, commissaire général aux affaires de guerre
franco-américaines;
M. Jules Gain bon, ambassadeur de France;
S. M. le Roi d'Italie:
L'honorable Tommaso Tittoni, sénateur du royaume, ministre
des affaires étrangères;
L'honorable Vittorio S ci al oj a, sénateur du royaume;
L'honorable Maggiorino Ferraris, sénateur du royaume;
L'honorable Guglielmo Marconi, sénateur du royaume;
L'honorable Silvio Crespi, député;
S. M. l'Emoereur du Japon:
Le Vicomte Chinda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;
M. K. Matsui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
M. H. Ijuin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
S. M. l'Empereur du Japon à Rome;
S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:
M. N. P. Pachitch, ancien président du conseil des ministres;
M. Ante Trumbic, ministre des affaires étrangères;
M. Ivan Zolger. docteur en droit;
Lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, ont convenu les dispositions suivantes:
Les principales puissances alliées et associées, prenant en considération
les obligations contractées dans le présent traité par l'Etat serbe-croate-
slovène, déclarent que l'Etat serbe-croate-slovène est définitivement libéré
des obligations contenues dans l'Article 35 du Traité de Berlin du
13 juillet 1878.*)
Chapitre Ier.
Art. 1er. L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à ce que les stipulations
contenues dans les Articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues
comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune
*) V. H. R. G. 2. s. III, p. 460.
;V24 Puissances alliées, Etat Serbc-Croatc-Slovène.
action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces sti-
pulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle
ne prévalent contre elles.
Art. 2. L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à accorder à tous les
habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté saus
distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants du royaume des Serbes, Croates et Slovènes auront
droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou
croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec Tordre public et
les bonnes mœurs.
Art. 3. Sous réserve des traités ci-dessous mentionnés, l'Etat serbe-
croate-slovène reconnaît comme ressortissants serbes, croates et Slovènes,
de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants autrichiens, hongrois
ou bulgares ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza,
hfimatsrecht), à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur le
territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de PEtat serbe-
croate-slovène en vertu des Traités avec l'Autriche, la Hongrie ou la Bul-
garie respectivement ou en vertu de tous Traités conclus en vue de régler
les affaires actuelles.
Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit
ans. auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités,
d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du
mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans
les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur
duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens im-
mobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'Etat serbe-croate-slovène.
Elies pourront emporter leurs biens' meubles de toute nature. Il ne leur
sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.
Art. 4. L'Etat serbe-croate-slovène reconnaît comme ressortissants,
serbes, croates et Slovènes, de plein droit et sans aucune formalité, les
pesonnes de nationalité autrichienne, hongroise ou bulgare qui sont nées
sur ledit territoire de parents y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur
indigénat (pertinenza, heimatsrecht), encore qu'à la date de la mise en vigueur
du présent Traité elles n'y aient pas elles-mêmes leur domicile ou, selon
le cas, leur indigénat.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise du présent Traité,
ces personnes pourront déclarer devant les autorités compétentes serbes-
croates^slovènes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la
nationalité serbe-croate-slovène et elles cesseront alors d'être considérées
comme ressortissants serbes-croates-slovènes. A cet égard, la déclaration
du mari sera réputée valoir pour la femme et celles des parents sera ré-
putée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Art. 5. L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à n'apporter aucune en-
trave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à
Situation internationale de VEtat S. -H. -S. — Minorités. 525
couclure pnr les Puissances alliées et associées avec l'Autriche, la Bulgarie
ou la Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir la nationalité serbe-
croate-slovène.
Art. G. La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit,
par le seul fait de la naissance sur le territoire do l'Etat serbe-croate-
slovène, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité
de naissance.
Art. 7. Tous les ressortissants serbee- croates -Slovènes seront égaux
devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinc-
tion de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire
à aucun ressortissant serbe-croate-slovène en ce qui concerne la jouissance
dus droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emploi»
publics,* fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et
industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre Je libre usage par tout
ressortissant serbe-croate-slovène d'une langue quelconque soit dans les
relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse,
ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement serbe-croate-slovène
d'une langue officielle, des facilités raisonnables seront données aux ressor-
tissants serbes-croates-slovènes de langues autres que la langue officielle
pour l'usage de leur propre langue soit oralement, soit par écrit, devant
les tribunaux.
Art. 8. Les ressortissants serbes-croates-slovènes appartenant à des
minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement
et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants
serbes-croates-slovènes. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger
et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales,
des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire libre
usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Art. 9. En matière d'enseignement public, le Gouvernement serbe-
croate-slovène accordera dans les villes et districts où réside une propor-
tion considérable de ressortissants serbes-croates-slovènes de langues autres
que la langue officielle des facilités appropriées pour assurer que, dans
les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue,
aux enfants de ces ressortissants serbes-croates-slovènes. Cette stipulation
n'empêchera pas le Gouvernement serbe-croate-slovène de rendre obligatoire
l'enseignement de la langue officielle dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de
ressortissants serbes-croates-slovènes appartenant à des minorités ethniques,
de religion ou de langue, ces minorités voudront assurer une part équitable
dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées
sur les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou
autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
526 Puissances alliées, Etat Serbe-Croate-Slovène.
Les dispositions du présent Article ne seront applicables qu'aux terri-
toires transférés à la Serbie ou au Royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes depuis le l**r janvier 1913.
Art. 10. L'Etat serbe-croate-slovène agrée de prendre à regard des
musulmans en ce qui concerne leur statut familial ou personnel toutes
dispositions permettant de régler ces questions selon les usages musulmans.
Le Gouvernement serbe-croate-slovène provoquera également la nomi-
nation d'un Bciss-ul-Ulrma.
L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à accorder toute protection aux
mosquées, cimetières et autres établissements religieux musulmans. Toutes
facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses (vakoufs)
et aux établissements religieux ou charitables musulmans existants et le
Gouvernement serbe-croate-slovène ne refusera, pour la création de nou-
veaux établissements religieux et charitables aucune des facilités nécessaires
qui sont garanties aux autres établissements privés de cette nature.
Art. 11. L'Etat serbe-croate-slovène agrée que, dans la mesure où
les stipulations des Articles précédents aôectent des personnes appartenant
à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations consti-
tuent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la ga-
rantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans
l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les
Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon
s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits
Articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Couseil
de la Société des Nations.
L'Etat serbe-croate-slovène agrée que tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute
infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et
que le Conseil pourra prendre telles mesures et donner telles instructions
qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
L'Etat serbe-croate-slovène agrée en outre qu'en cas de divergence
d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles
entre l'Etat serbe-croate-slovène et l'une quelconque des Principales Puis-
sances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil
de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un dif-
férend ayant un caractère international selon les termes de l'Article 14
du Pacte de la Société des Nations. L'Etat serbe-croate-slovène agrée
que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré
à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour
permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une dé-
cision rendue en vertu de l'Article 13 du Pacte.
Chapitre IL
Art. 12. Jusqu'à la conclusion de nouveaux traités ou conventions,
tout traité, convention ou accord dont la Serbie d'une part, et l'une quel-
conque des Principales Puissances alliées et associées, d'autre part, auraient
Situation internationale de VEtat S.-H.-S. — Minorités. 527
été parties au l"r août 1914, ou postérieurement à cette date et également
toutes obligations prises par la Serbie vis-à-vis des Principales Puissances
alliées et associées avant et depuis cette date, engagera de plein droit
l'Etat serbe-croate- slovène.
Art. 13. L'Etat serbe -croate -slovène s'engage à ne conclure aucun
traité, convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'em-
pêcherait de participer à toute convention générale qui pourrait être conclue
sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable
du commerce des autres Etats au cours d'une période de cinq années à
partir de la mise en vigueur du présent Traité.
L'Etat serbe-croate-slovène s'engage également à étendre a tous les
Etats alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'il pourrait, au cours
de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un
quelconque des Etats avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les Etats
alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre Etat qui en vertu
de l'Article 222. du Traité avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes Etats
des arrangements douaniers spéciaux.
Art. 14. Jusqu'à la conclusion de la convention générale ci-dessus
visée, l'Etat serbe-croate-slovène s'engage à accorder le même traitement
qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée,
aux navires de tous les Etats aliés ou associés qui accordent un traitement
analogue aux navires serbes-croates-slovènes.
Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu
à l'Etat serbe-croate-slovène et à tout autre Etat allie ou associé de ré-
server son trafic de cabotage aux navires nationaux.
Les Puissances alliées et associées consentent de plus à ne pas ré-
clamer par cet Article le bénéfice d'accord que les Etats recevant un terri-
toire appartenant précédemment à la monarchie austro- hongroise, pourraient
conclure relativement au trafic de cabotage entre les ports de la mer
Adriatique.
Art. 15. En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société
des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir
la liberté de communication et du transit, l'Etat serbe-croate-slovène s'en-
gage à accorder, sur son territoire, y compris les eaux territoriales, la
liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons
et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un
quelconque des Etats alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui con-
cerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traite-
ment au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires,
voitures, wagons et courriers postaux serbes-croates-slovènes ou de toute
autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime
plus favorable.
Toutes les charges imposées sur le territoire de l'Etat serbe-croate-
slovène sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux
conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de
tou* droits de douane ou autres.
,r>23 Puissances ail ires. Etat Serbe-Croate- Slovhie.
Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers l'Etat serbe-
croate-slovène, et des tarifs communs entre l'Etat serbe-croate-slovène et
un Etat allié ou associé quelconque comportant îles billets ou lettres de
voitures directs seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait
la demande.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques
ou téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun Liât allié ou associé n'aura le droit de ré-
clamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de snu
territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait accordé en ce
qui concerne le même objet.
Si, au cours d'une période de cinq ans", à partir de la mise en vigueur
du présent traité, la convention générale ci-dessus prévue n'a pas été
conclue sous les auspices de la Société des Nations, le Gouvernement serbe-
croate- slovène aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin
aux dispositions du présent Article, à condition de donner un préavis de
douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.
Art. 16. Tous les droits et privilèges accordés par les Articles pré-
cédents aux Pouissances alliées et associées seront également acquis à tous
les Etats membres de la Société des Nations.
Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont
le texte français fera foi, en cas de divergence, sera ratifié [l eutrera
en -vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche.
Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront
ia faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République
française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification
a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument
-aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires
une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
En foi de quoi les Plénipotentiaires sus- nommés ont signé le pré-
sent Traité.
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre rail neuf cent dix-
neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gou-
vernement de la République française et dont les expéditions authentiques
seront remises à chacune des Puissances signatai-^s du Traité.
(L. S.)
Frank L. Polk.
(L. S.)
A. £. Kemp.
(L. S.)
Henry White.
(L. S.)
G. F. Pearce.
(L. S.)
Tasker H. Bliss.
(L. S.)
Milner.
(L. S.)
Arthur James Bal four.
(L. S.)
Thos. Mackenzie.
(L. S.)
(L. S.)
Sinha of Raipur.
(L. S.)
Milner.
(L. S.)
G. Clemenceau.
(L. S.)
Geo N. Barnes.
(L. S.)
S. Pichon.
Protection des minorités. — Commerce.
529
(L. S.)
L.-L. Klotz.
(L. S.)
Maggiorino Ferraris
(L. S.)
André Tardieu.
(L. S.)
Guglielmo Marconi.
(L. S.)
Jules Cambon.
(L. S.)
S. Chinda.
(L. S.)
Tom. Tittoni.
(L. S.)
K. Matsui.
(L. S.)
Vittorio Scialoja.
(L. S.)
H. Ijuin;
59.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, ROUMANIE.
Traité concernant la protection des minorités et les relations
commerciales; signé à Paris, le 9 décembre 1919.*)**)***)
Journal officiel de la République française, No. 145 du 29 mai 1922.
Et la Roumanie,
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie
et le JapoD,
Principales Puissances alliées et associées, _
D une part;
D'autre part,
Considérant qu'en vertu des traités auxquels les Principales Puis-
sances alliées et associées ont apposé leur signature, de larges accroisse-
ments territoriaux sont ou seront obtenus par le royaume de Roumanie;
Considérant que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de
donner de sûres garanties de liberté et de justice, aussi bien à tous Jes
habitants de l'ancien royaume de Roumanie qu'à ceux des territoires nou-
vellement transférés, et à quelque race, langue ou religion qu'ils appartiennent;
Se sont, après examen en commun, mis d'accord pour conclure le
présent Traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs Plénipotentiaires, sous
réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir:
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
L'honorable Frank Lyon Polk, sous-secrétaire d'Etat;
L'honorable Henry "White, ancien ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;
Le général Tasker H. Bliss, représentant militaire des Etats-Unis
au Conseil supérieur de guerre;
*) Comp. l'Article 60 du Traité de paix de St.-Germain, N. R. G. 3. s. XI, p, 708.
**) Ont déposé, à Paris, les instruments de ratifications l'Empire Britan-
nique (le 12 janvier 1921), le Japon (le 25 janvier 1921 [H octobre 1920?
A . femperley , i. c. p. 166]), l'Italie (le 3 mars 1921), la France (le 29 juillet
19?1). V. League of Nations, Treaty Séries V, p. 336.
***) En langues française, anglaise et italienne. Nous ne reproduisons que le
texte français.
530 Puissances alliées, Roumanie.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:
Sir Eyre Crowe, K. G. B., K. C. M. G., ministre plénipotentiaire,
sous-secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires étrangères;
Et:
pour le Dominion du Canada:
L'honorable Sir George Halsey Pcrley, K. C. M. G., haut com-
missaire pour le Canada dans le Royaume- Uni;
pour le Commonwealth d'Australie:
Le très honorable Andrew Fisher, haut commissaire pour l'Au-
stralie dans le Rcyaume-Uni;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:
L'honorable Sir Thomas Mackenzie. K. G. M. G., haut commis-
saire pour la Nouvelle Zélande dans le Royaume-Uni;
pour l'Union Sud- Africaine:
M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions
de haut commissaire pour PUnion Sud-Africaine dans le Ro-
yaume-Uni;
pour l'Inde:
Sir Eyre Crowe, K. C. B., K. C. M. G.:
Le Président de la République Française:
M. Georges Clemenceau, président du conseil, ministre de
la guerre;
M. Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, ministre des finances;
M. André Tardieu, ministre des régions libérées;
M. Jules Cambon, ambassadeur de France;
Sa Majesté îe Roi d'Italie:
M. Giacomo de Martino, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire;
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. K. Matsui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
Le général Constantin Coanda, général de corps d'armée, aide
de camp royal, ancien président du conseil des ministres;
Lesquels ont convenu des stipulations suivantes:
Chapitre Ier.
Art. 1er. La Roumanie s'engage à ce que les stipulations contenues
dans les Articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois
fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle
ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce
qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent
contre elles.
Protection des minorités. — Commerce 531
Art. 2. Le Gouvernement roumain s'engage à accorder à tous les
habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans
distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Roumanie auront droit au libre exercice,
tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique
ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 3. Sous réserve des Traités ci-dessous mentionnés, la Roumanie
reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune
formalité, toute personne domiciliée, à la date de la mise en vigueur du
présent traité, sur tout territoire faisant partie de la Roumanie, y compris
les territoires à elle transférés par les Traités de paix avec l'Autriche et
avec la Hongrie, ou les territoires qui pourront lui être ultérieurement
transférés, à moins qu'à cette date ladite personne puisse se prévaloir
d'une nationalité autre que la nationalité autrichienne ou hongroise.
Toutefois, les ressortissants autrichiens ou hongrois, âgés de plus de
dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits
Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option
du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera
celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans
les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur
duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens im-
mobiliers qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront em-
porter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce
chef aucun droit de sortie.
Art. 4. La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de
plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité autrichienne
ou hongroise qui sont nées sur les territoires qui sont transférés à la Rou-
manie par les traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie, ou qui pourront
lui être ultérieurement transférés, de parents y étant domiciliés, encore
qu'à la date de la mise en vijgueur du présent traité elles n'y soient pas
elles-mêmes domicilées.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du
présent traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités rou-
maines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la
nationalité roumaine, et elles cesseront alors d'être considérées comme
ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée
valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les
enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Art. 5. La Roumanie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exer-
cice du droit d'option prévu par les Traités conclus ou à conclure par les
puissances alliées et associées avec l'Autriche ou avec la Hongrie et per-
mettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité roumaine.
Art. 6. La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, par le
seul fait de la naissance sur le territoire roumain, à toute personne ne
pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.
532 Puissances alliées, Roumanie.
Art. 7. La Roumanie s'engage à reconnaître comme ressortissant»
roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les juifs habitant tous
les territoires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir d'aucune autre
nationalité.
Art. 8. Tous les ressortissants roumains seront égaux devant la loi
et jouiront des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race,
de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire
à aucun ressortissants roumain en ce qui concerne la jouissance des droits
civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonc-
tions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout
ressortissant roumain d'une langue quelconque soit dans les relations privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications
de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement roumain d'une langue
omcielle, des facilités raisonnables seront données aux ressortissants rou-
mains de langue autre que le roumain pour l'usage de leur langue soit
oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Art. 9. Les ressortissants roumains appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des
mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants roumains,
lis auront, notamment, un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs
frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres
établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur
propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Art. 10. En matière d'enseignement public, le Gouvernement roumain
accordera, dans les villes et districts où réside une proportion considérable
de ressortissants roumains de langue autre qae la langue roumaine, des
facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction
sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants
roumains Cette stipulation" n'empêchera pas le gouvernement roumain de
rendre obligatoire l'enseignement de la langue roumaine dans lesdites écoles.
Bans les villes et districts où réside une proportion considérable de
ressortissants roumains appartenant à des minorités ethniques, de religion
ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le
bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les
fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres,
dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Art. 11. La Roumanie agrée d'accorder, sous le contrôle de l'Etat
roumain, aux communautés des Szeckler et des Saxons, en Transylvanie,
l'autonomie locale, en ce qui concerne les questions religieuses et scolaires.
Art. 12. La Roumanie agrée que, dans la mesure où les stipulations
des Articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités
de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obli-
gations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la
Protection des minorités. — Commerce. 533
Société des Nations. Elles De pourront être modifiées saDS l'assentiment
de la majorité du conseil de la Société des Nations. Les Etats-Unis
d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent
à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits Articles qui
serait consentie en due forme par une majorité du conseil de la Société
des Nations.
La Roumanie agrée que tout membre du Conseil de la Société des
Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction
ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le
Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui
paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Roumanie agrée, en outre, qu'en cas de divergence d'opinion, sur
des questioDS de droit ou de fait concernant ces Articles entre le Gou-
vernement roumain et l'une quelconque des Principales Puissances alliées
et associées ou toute autre Puissance. Membre du Conseil de la Société
des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant
un caractère international selon les termes de l'Article 14 du Pacte de
la Société des Nations. La Roumanie agrée que tout différend de ce
genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de
justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel
et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de
l'Article 14 du Pacte.
Chapitre II.
Art. 13. La Roumanie s'engage à ne conclure aucun traité, convention
ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer
à toute convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de
la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des
autres Etats au cours d'une période de cinq années à partir de la mise
en vigueur du présent Traité.
La Roumanie s'engage également à étendre à tous les Etats alliés ou
associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période
de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des Etats
avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les Etats alliés ou associés ont
été en guerre, ou à tout autre Etat qui, en vertu de l'Article 222 du
Traité avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes Etats des arrangements
douaniers spéciaux.
Art. 14. Jusqu'à la conclusion de la convention générale ci-dessus
visée, la Roumanie s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires
nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de
tous les Etats alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux
navires roumains.
Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu
à la Roumanie et à tout autre Etat allié ou associé de réserver son trafic
de cabotage aux navires nationaux.
Art. 15. En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société
des Nations, d'une col- lion générale destinée a assurer et à maintenir
AW Recueil Qén. 3< 5. XIII. «6
534 Puissances alliées^ Roumanie,
la liberté des communications et du transit, la Roumanie s'engage à ac-
corder, sur le territoire roumain, y compris les eaux territoriales, la liberté
de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et cour-
riers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque
des Etats alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les
facilités charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au
moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures,
wagons et courriers postaux de la Roumanie ou de toute autre nationalité,
origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.
Toutes les charges imposées en Roumanie sur ce trafic en transit
devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les mar-
chandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.
Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Roumanie, et
des tarifs communs entre la Roumanie et un Etat allie ou associé quel-
conque comportant des billets ou lettres de voiture directs seront établis
si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques
ou téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun Etat allié ou associé n'aura le droit de ré-
clamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son
territoire, dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en
ce qui concerne le même objet.
Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur
du présent Traité, la convention générale ci-dessus prévue n'a pas été
conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Roumanie aura, à
quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du
présent Article, à condition de donner un préavis de douze mois au Se-
crétaire général de la Société des Nations.
Art. 16. En attendant la conclusion d'une convention générale pour
le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer
aux portions du système fluvial du Pruth qui peuvent être comprises sur
son territoire ou qui en forment les frontières, le régime précisé au premier
paragraphe de l'Article 332 et dans les Articles 333 à 338 du Traité
de paix avec l'Allemagne.*)
Art. 17. Tous les droits et privilèges accordés par les articles pré-
cédents aux Puissances alliées et associées seront également acquis à tous
les Etats Membres de la Société des Nations.
Le présent Traité rédigé en français, en anglais et en italien, et dont
le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en
vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche
Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.
Les puissances dont le gouvernement a son siège hors d'Europe auront
ta faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la Ré-
publique française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur
*) V. X. R. 0. & 8. XI, p. 610 et. suiv.
Obligations imposées par les Conventions d'armistice. 535
ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre
l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les puissances signataires
nue copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
F:iit ù Paris, le neuf décembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la
République française et dont les expéditions authentiques seront remises
à chacune des puissances signataires du Traité.
Les plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané
de Paris, n'ont pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront
admis à le faire jusqu'au 20 décembre 1919.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs out
été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent traité.
(L. S.) Franck L. Polk.
(L. S.) Henry Whitc.
(L. S.) Tanker H. Bliss.
(L. S.) Eyre A. Croue.
(L. S.) George H. Perley.
(L. S.) Andrew Fisher.
(L. S.) Thomas Mackenzie.
(L. S.) R. A. Blankenberq.
(L. S.) Eyre A. Crowe.
(L. S.) G. Clemenceau.
(L. S.) S. Fichon.
(L. S.) L.-L. Klotz.
(L. S.) André Tardieu.
(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) G. de Martino.
(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) Gl. C. Coaiida.
60.
PUISSANCES ALLIÉES, ALLEMAGNE.
Protocole concernant les obligations imposées à l'Allemagne
par les Conventions d'armistice; signé à Versailles, le 10 jan-
vier 1920, suivi d'une Note signée à la date du même jour.
Drxicksachtn der Yerfassunggebenden DeutscJien Nationalversammlungy No. 2326.
Protocole.
Au moment de procéder au pre-
mier dépôt des ratifications du Traité
de Paix, il a été constaté que les
.obligations ci-après que, par les Con-
ventions d'Armistice et les accords
complémentaires, l'Allemagne s'était
engagée à exécuter, n'ont pas été
Protocol.
At the moment of proceeding to
the first deposit of ratifications of the
Treaty of Peace, it is placed on re-
cord that the following obligations,
which Germany had undertaken to
exécute by the Armistice Conventions
and supplementary Agreements, hâve
35*
536
Puissances alliées , Allemagne.
exécutées ou n'ont pas reçu pleine
satisfaction, savoir:
1 ° Convention d'armistice du 1 1 no-
vembre 1 9 1 8,*) Clause VII: Obli-
gation de livrer 5,000 locomotives et
100,000 wagons. 42 locomotives et
4,460 wagons restant encore à livrer;
2° Convention d'armistice du 11 no-
vembre 1918, Clause XII: Obligation
de ramener en deçà des frontières de
l'Allemagne les troupes allemandes
se trouvant en territoire russe, dès
que les Alliés jugeront le moment
venu. Ce retrait des troupes n'est
pas effectué, malgré les mines en de-
meure réitérées les 27 août, 27 sep-
tembre et 10 octobre 1919;
o° Convention d'armistice du 1 1 no-
vembre 1918, Clause XIV: Obliga-
tion de cesser immédiatement toutes
réquisitions, saisies ou mesures coer-
citives en territoire russe. Les troupes
allemandes ont continué à recourir
à ces mesures;
4° Convention d'armistice du 1 1 no-
vembre 1918, Clause XIX: Obliga-
tion de remettre immédiatement tous
documents, espèces, valeurs (mobi-
lières et fiduciaires avec le modèle
d'émission) touchant aux intérêts pu-
blics et privés dans les pays envahis.
Les relevés complets des espèces et
valeurs enlevées, recueillies ou confis-
quées par les Allemands dans les pays
envahis, n'ont pas été remis;
5° Convention d'armistice du 1 1 no-
vembre 1918, Clause XXII: Obli-
gation de livrer tous les sous-marins
allemands. Destruction du sous-marin
U.C.- 48 au lar^e du Ferrol, par
ordre de son commandant allemand,
et destruction en mer du Nord de
not been executed or bave not been
completely fulfilled:
(1) Armistice Convention of No-
vember 11, 1918, Clause VU: obli-
gation to deliver 5,000 locomotives
I and 150,000 wagons. 42 locomo-
tives aud 4,400 wagons are still to
be delivered;
(2). Armistice Convention of No-
vember 11, 1918, Clause XII: oblig-
ation to withdraw the German troops
in Russian territory within the fron-
tière of Germany, as soon as the
Allies shall thiuk the moment sui-
I table. The withdrawal of thèse troops
| has not been effected, despite the
i reiterated instructions of August 27,
September 17 and October lu, 1919;
(3) Armistice Convention of No-
vember 11, 1918, Clause XIV: ob-
ligation to cease at once ail réqui-
sitions, seizures or coercive measures
in Russian territory. The German
troops hâve continued to bave re-
course to such measures;
(4) Armistice Convention of Ko-
vember 11, 1918, Clause XIX: ob-
ligation to return immediately ail
documents, specie, stocks, shares,
paper money, together with plant for
the issue thereof, affecting public or
private interests in the invaded couu-
tries. The complète lists of specie
and securities carried off, collected
or confiscated by the Germans in
the invaded countries bave not been
supplied;
(5) Armistice Convention of No-
vember 11, 1918, Clause XXII: ob-
ligation to surrender ail German sub-
marines. Destruction of the Ger-
man submarine U. C. 48 off Ferrol by
order of her German commander, and
destruction in the North Sea of cer-
*) V. N. B. G. 3. s. XI, p. 172.
Obligations imposées par les Conventions d'armistice. 537
certains sous-marins se rendant en
Angleterre pour livraison;
6U Convention d'armistice du 1 1 no-
vembre 1918, Clause XXIII: Obli-
gation de maintenir dans les ports
alliés les bâtiments de guerre alle-
mands désignés par les Puissances
alliées et associées, ces bâtiments
étant destinés à être ultérieurement
livrés; Clause XXXI: Obligation de
ne détruire aucun bâtiment avant
livraison. Le 21 juin 1919, destruc-
tion à Scapa Flow desdits bâtiments;
7° Protocole du 1 7 décembre 1918,
annexe à la Convention d'armistice
du 13 décembre 1918:*) Obligation
de restituer Jes objets d'art et docu-
ments artistiques enlevés en France j
(t eu Belgique. Tous les objets d'art j
transportes en Allemagne non occupée j
ne sont pas restitués;
8° Convention d'armistice du 1 6 jan-
vier 1919, Clause III**) et Proto-
cole 392.1, Clause additionelle III,
du 25 juillet 1919: Obligation de
livrer des machines agricoles en rem-
placement du matériel de chemin de
fer supplémentaire prévu aux Tableaux
1 et 2 annexés au Protocole de Spa
du 17 décembre 1918. N'ont pas été
livrés à la date prévue du 1er octobre
1919, savoir: 40 groupes de labou-
rage ,,Heuckea, tous les cultivateurs
pour groupes de labourage, toutes les
bêches; 1,500 pelles; 1,130 charrues
T. F. 23/26; 1,765 charrues T. F.
18/21; 1,512 charrues T. F. 23/26;
629 brabants T. F. 0 m. 20; 1,205
brabants T. F. 0 m. 26; 4,282 herses
de 2 k. 500; 2,157 cultivateurs acier,
966 distributeurs d'engrais 2 m. 50;
1,608 distributeurs d'engrais 3 m. 50;
•) V. K. R. G. 3. s. XI, p. 191.
tain submarines proceeding to Eng-
land for surrender;
(6) Armistice Convention of No-
vember 11, 1918, Clause XXIII: ob-
ligation to maintain in Allied ports
the German warships designated by
the Allied and Associated Powers,
thèse ships being intended to be
ultimately handed over. Clause XXXI ;
obligation not to destroy any ship
before delïvery. Destruction of the said
ships at Scapa Flow on June 21, 1 9 1 9 ;
(7) Protocol ofDecember 17, 1918,
Annex to the Armistice Convention
of December 13, 1918: obligation
to restore the works of art and ar-
tistic documents carried off in France
and Belgium. Ail the works of art
removed into the unoccupiêd parts of
Germany hâve not been restored;
(8) Armistice Convention of Ja-
nuary 16, 1919, Clause III and Pro-
tocol 392/1, Additional Clause III of
July 25, 1919: obligation to hand
over agricultural machinery in the
place of the supplementary railway
material provided for in Tables 1
and 2 anuexed to the Protocol of
Spa of December 17, 1918. The
following machines had not been deli-
vered on the stipulated date of
October 1, 1919. 40 „Heuckeu steam
plough outfits: ail the cultivators for
the outfits: ail the spades: 1,500
shovels; 1,130 T. F. 23/26 ploughs;
1,765 T. F. 18/21 ploughs; 1,512
T. F. 23/26 ploughs; 629 T. F. 0 m.
20 Brabant ploughs; 1,205 T. F. 0 m.
26 Brabant ploughs; 4,282 harrows
of 2 k. 500; 2,157 steel cultivators;
966 2 m. 50 manure distri butors;
1,608 3 m. 50 manure d istri butors ;
»*) V. ibid. p. 209.
538
Puissances alliées, Allemagne.
9° Convention d'armistice du 16 jan-
vier 1919, Clause VI: Obligation de
restituer le matériel industriel enlevé
dans les territoires français et belge.
Tout ce matériel n'est pas restitué;
10° Convention du 16 janvier 1919,
Clause VIII: Obligation de mettre
toute la Hotte de commerce allemande
à la disposition des Puissances alliées
et associées. Un certain nombre de
navires, dont la livraison avait été
demandée en vertu de cette clause,
n'ont pas encore été livrés;
11° Protocoles des Conférences de
Bruxelles des 13 et 14 mars 1919:*)
Obligation de ne pas exporter le ma-
tériel de guerre de toute espèce. Ex-
portation de matériel aéronautique en
Suède, Hollande et Danemark.
Un certain nombre des stipulations
non exécutées ou incomplètement exé-
cutées, ci-dessus rappelées, ont été
renouvelées par le Traité du 28 juin
1919, dont la mise en vigueur rendrai
de plein droit applicables les sanctions
qui y sont prévues. Il en est ainsi,
notamment, des diverses prestations
stipulées à titre de réparation.
D'autre part, la question d'éva-
cuation des Provinces baltiques a fait
l'objet d'un échange de notes et de
décisions, dont l'exécution est en cours.
Les Puissances alliées et associées con-
firmant expressément le contenu de
leurs notes, l'Allemagne, par le pré-
sent Protocole, s'engage à en pour-
suivre loyalement et strictement l'exé-
cution.
Enfin, les Puissances alliées et as-
sociées ne pouvant laisser passer sans
sanction Ijs autres manquements aux
Conventions d'armistice et des viola-
(9) Armistice Convention of Ja-
nuary 16, 1919. Clauce VI: obliga-
tion to restore the industrial material
carried off from French aud Belgian
territory. AU this material has not
been restored;
(10) Convention of January 16,
1919, Clause VIII: obligation to place
the Gertnan merchant fleet uuder the
contrôl of the Al lied and Asso-
ciated Powers. A certain number of
ships whose delivery had been de-
manded under this clause bave not
y et been handed over;
(11) Protocols of the Conférences
of Brussels of March 1 3 and 1 4, 1 9 1 9 .
obligation not to export war material
of ail kinds. Exportation of aero-
nautical material to Sweden, Holland
and Denraark.
A certain number of the above
provisions which hâve not been exe-
cuted or hâve not been executed in
full hâve been renewed by the Treaty
of June 28, 1915, whose coming into
force will ipso facto render the sanc-
tions there provided applicable. This
applies particularly to the various
measures to be taken on account of
réparation.
Further, the question of the éva-
cuation of the Baltic provinces has
been the subject of an exchange of
notes and of décisions which are beiug
carried out. The Allied and Asso-
ciated Powers expressly confirming
the contents of their notes, Germany
by the présent Protocol undertakes
to continue to exécute them faithfully
and strictly.
Finally, as the Allied and Asso-
ciated Powers could not allow to pass
without penalty the other failures to
exécute the Armistice Conventions and
f) V. ibid. p. 224.
Obligations imposées par les Conventions d'armistice. 539
tions aussi graves que la destruction
de la flotte allemande à Scapa Flow,
la destruction du sous-marin U. C.-48
au large du Fer roi et la destruction
en mer du Nord de certains sous-
marins se rendant en Angleterre pour
livraison, l'Allemagne s'engage:
1° A. A livrer à titre de répara-
tion pour la destruction de la flotte
allemande à Scapa Flow:
a) Dans le délai de soixante jours
à dater de la signature du présent
Protocole et dans les conditions pré-
vues à l'Article 185, alinéa 2 du
Traité de Faix,*) les cinq croiseurs
légers ci-uprès:
Kônjgsberg,
Pillau,
Graudeuz,
Regensburg,
Strassburg.
b) Dans le délai quatre-vingt-dix
jours à dater de la signature du pré-
sent Protocole et, à Jous égards, en
bon état et prêts ù fonctionner, tel |
nombre de docks flottants, grues flot- j
tantes, remorqueurs et dragues, équi- j
valant à un déplacement total de
400,000 tonnes, que les Principales
Puissances alliées et associées pour-
ront demander. En ce qui concerne
les docks, la puissance de levage sera
considérée comme déplacement. Dans
le nombre de docks ci-dessus prévu,
il y aura environ 75 p. 100 de docks
de plus de 10,000 tonnes. L'ensemble
de ce matériel sera livré sur place.
B. A remettre dans le délai de dix
jours à dater de la signature du pré-
sent Protocole, une liste complète de
tous les docks flottants, grues flot-
tantes, remorqueurs et dragues, pro-
priété allemande. Cette liste, qui sera
remise à la Commission navale inter-
violations so serious as tbe destruction
of the German fleet at Scapa Flow,
tbe destruction of U.C. 48 off Ferrol
and tbe destruction in tbe Nortb Sea
of certain submarines on tbeir way
to England for surrender, Germany
undertakes:
(1) A. To band over as réparation
for the destruction of the German
fleet at Scapa Flow:
(a) Witbin 60 days from the date
of the signature of the présent Pro-
tocol and in tbe conditions laid down
in the second paragraph of Article 185
of the Treaty of Peace the five fol-
lowing light cruisers:
Kônigsberg,
Pillau,
Graudenz,
Regensburg,
Strassburg.
(b) Witbin 90 days from tbe date
of the signature of the présent Pro-
tocol, and in good condition and
ready for service in every respect,
such a number of floating docks,
floating crânes, tugs and dredgers,
équivalent to a total displacement of
400,000 tons, as the Principal Allied
and Associated Powers may require.
As regards tbe docks, the lifting
power will be considered as the dis-
placement. In the number of docks
referred to above tbere will be about
75 per cent, of docks over 10,000
tons. The whole of this material will
be handed over on the spot;
B. To deliver witbin 10 days from
the signature of the présent Protocol
a complète list of ail floating docks,
floating crânes, tugs and dredgers
which are German porperty. This list,
whicb will be delivered to the Naval
Inter-Allied Commission of Control
*) V. X. R. G. 3. s. XI, p.
459.
540
Puissances alliées, Allemagne.
alliée de contrôle, prévueàl'Article 209
du Traité de Paix, fera connaître le
matériel qui, à la date du 11 no-
vembre 1918, appartenait au Gou-
vernement allemand et dans la pro-
priété duquel le Gouvernement alle-
mand avait à cette date un intérêt
important;
C. Les officiers et hommes, qui for-
maient les équipages des bâtiments
de guerre coulés à Scapa Flow, et
qui sont actuellement retenus par les
Principales Puissances alliées et as-
sociées, seront, à l'exception de ceux,
dont la remise est prévue par l'Ar-
ticle 228 du Traité de Paix, rapa-
triés, au plus tard lorsque l'Allemagne
aura satisfait aux paragraphes A et B
ci-dessus;
D. Le destroyer B.-98 sera con-
sidéré comme l'un des 42 destroyers
dont la livraison est prévue par l'Ar-
ticle 185 du Traité de Paix;
2° A livrer dans le délai de 10
jours à dater de la. signature du pré-
sent Protocole, les machines et mo-
teurs des sous-marins U.- 1 3 7 etU.-l 38
en compensation de la destruction du
sous-marin U. C.-48;
3° A verser aux Gouvernements
alliés et associés la valeur du matériel
aéronautique exporté, suivant la dé-
cision qui sera donnée et l'estimation
qui sera faite et notifiée par la Com-
mission aéronautique interalliée de con-
trôle prévue à l'Article 210 du Traité
de Paix, et avant le 31 janvier 1920.
Dans le cas où l'Allemagne ne sa-
tisferait pas à ces obligations dans
les délais ci-dessus prévus, les Puis-
sances alliées et associées se réser-
vent de recourir à toutes mesures de
coercition, militaires ou autres, qu'elles
jugeront appropriées.
referred to in Article 209 of tue
Treaty of Peace, will specify the ma-
terial which on November 11, 1918,
belonged to the German Government
or in which the German Government
had at thatdate an important interest;
C. The officers and men who for-
med the crews of the warships sunk
at Scapa Flow and who are at pré-
sent detained by the Principal Alliod
and Associated Powers will, with the
exception of those whose surrender
is provided for by Article 228 of
the Treaty of Peace, be repatriated
at latest when Germany has carried
out the provisions of Paragraphs A.
and B. above;
D. The destroyer B. 98 will be
considered as one of the 42 destro-
yers whose delicery is provided for
by Article 185 of the Treaty of Peace;
(2) To band over within 10 days
from the signature of the présent
Protocol the engines and motors o/
the submarines U. 137 and U. 138
as compensation for the destruction
of U.C. 48;
(3) To pay to the Al lied and As-
sociated Governments before January
31, 1920, the value of the aeronautical
material exported, in accordance with
the décision which will be given and
the valuation which will be made and
notified by the Aeronautical Inter-
Allied Commission of Control referred
to in Article 2 1 0 of the Treaty of Peace.
In the event of Germany not ful-
filling thèse obligations within the
periods laid down above, the Allied
and Associated Powers reserve the
right to take ail military or other
measures of coercion which they may
con aider appropriate.
Obligations imposées par les Conventions d'armistice. 541
Fait à Paris, le dix janvier mil i Done at Paris, the tenth day of
neuf cent vingt à seize heures. January, une tbousand nine bundred
and twenty, at four o'clock p. m.
von Simson.
Freiherr von Lersner.
Conférence de la Paix.
Le Président. Paris, le 10 janvier 1920.
Monsieur le Président,
Maintenant que le protocole prévu par la note du 2 novembre a été
signé par les représentants qualifiés du Gouvernement Allemand, et qu'en
conséquence les ratifications du Traité de Versailles ont été déposées, les
Puissances Alliées et Associées tiennent à renouveler au Gouvernement
Allemand l'assurance que tout en exigeant des réparations nécessaires pour
le sabordage de la flotte allemande à Scapa Fiow, elles n'entendent pas
porter atteinte aux intérêts économiques vitaux de l'Allemagne; elles con-
firment sur ce point par la présente lettre les déclarations que le secré-
taire général de la Conférence de la paix avait été ebargé de faire orale-
ment le 23 décembre au président de la Délégation allemande. Ces
déclarations étaient les suivantes:
1° Le secrétaire général était autorisé par le Conseil suprême à assurer
à la Délégation allemande que la Commission interalliée de contrôle et la
Commission des réparations se conformeraient avec le plus grand soin aux
assurances contenues dans la note du 8 décembre relativement à la sauve-
garde des intérêts économiques vitaux de l'Allemagne.
2° Les experts des Puissances Alliées et Associées étant portés à
croire qu'une partie des renseignements sur lesquels ils ont fondé leur
demande de 400,000 tonnes de docks flottants, grues flottantes, remor-
queurs et dragues peuvent a voir été inexacts sur certains points de détail,
pensent qu'ils ont pu commettre quelque erreur en ce qui concerne les
80,000 tonnes de docks flottants se trouvant à Hambourg. Si l'enquête
à laquelle procédera la Commission interalliée de contrôle démontre qu'il
y a eu réellement erreur, les Puissances Alliées et Associées seront dis-
posées à réduire leur demande en proportion de manière à descendre jus-
qu'à 300,000 tonnes, en chiffres ronds, et même au-dessous, si la néces-
sité de la réduction est démontrée par des arguments convaincants. Mais
les facilités les plus complètes doivent être accordées aux représentants
autorisés des Puissances Alliées et Associées pour leur permettre de faire
toutes les investigations nécessaires en vue de vérifier les assertions alle-
mandes, avant qu'aucune réduction sur les demandes originales du proto-
cole puisse être définitivement admise par les Puissances Alliées et Associées.
3° Les Gouvernements alliés et associés, 6e référant au dernier para-
graphe de la lettre qui contient leur réponse, ne considèrent pas que le
seul acte du sabordage des navires allemands à Scapa Flow constitue un
542 France, Allemagne.
crime de guerre pour lequel des châtiments individuels seront exigés con-
formément à l'Article 228 du Traité de Paix. D'autre part, les Puis-
sances Alliées et Associées fout observer que, ne perdant pas de vue les
iutérêts économiques vitaux de l'Allemagne, elles avaient présenté uuc de-
mande de 400,000 tonnes basée sur un inventaire, établi par elles. Les
experts allemands ont fourni un état qui sera vérifié et qui fait apparaître
un chiffre iuférieur. En conséquence, il sera déduit éventuellement des
100,000 tonnes de docks flottants, grues flottantes, remorqueurs et dragues
réclamés par les Alliés le tounage des docks flottants qui après vérification
seraient reconnus comme figurant par erreur dans l'inventaire interallié et
qui, par conséquent, nrexistent pas. Toutefois, cette réduction ne dépas-
sera pas le chiffre de 125,000 tonnes. Les Puissances Alliées et Associées
ajoutent que les 192,000 tonnes proposées par le Gouvernement allemaud
et dont la liste a été remise à l'occasion des délibérations des commissions
techniques, devront être livrées immédiatement. Pour le surplus du ton-
nage tel qu'il sera déterminé par la Commission des réparations, il sera
donné au Gouvernement allemand un délai, qui pour la livraison du total
ne devra pas dépasser trente mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute
considération. ~.
Clemenceau.
Monsieur Je Baron de Lersner,
Président de la Délégation Allemande.
61.
FRANCE, ALLExMAGNE.
Echange de notes concernant les Résolutions arrêtées,
le 6 février 1920. par la Commission franco-allemande
des biens et intérêts privés; du 20 mars au 12 mai 1920.
League of Nations. Treaty Séries J, p. 348.
Ambassade de France à Berlin.
No- 75' Berlin, le 20 mars 1920.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire parvenir, ci-inclus, à Votre Excellence, la copie
certifiée conforme des quatorze articles et des deux articles, supplémentaires
adoptés le 6 février 1920 par la Commission franco -allemande qui s'est
réunie à Paris en vue de conclure un accord relatif à l'application des
sections IV, V et VI de la partie X du Traité de Versailles.*)
») V. N. R. 6. 3. s. XI, p. 558, 572, 587.
Biens et intérêts privés. 543
Le Gouvernement de la République, qui donne sa pleine approbation
à ces quatorze articles ainsi qu'aux deux articles complémentaires, prend
dès maintenant toutes les mesures nécessaires à leur exécution. M. Labat,
Receveur des Domaines, a été désigné comme Chef du Bureau français des
biens et intérêts privés à Berlin et a déjà rejoint son poste.
En notifiant ce qui précède à Votre Excellence, j'ai l'honneur de la
prier de vouloir bien m'aviser, aussitôt que possible, de l'acceptation par
le Gouvernement allemand de l'arrangement en question, ainsi que de son
intention d'en prescrire l'exécution.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération. r ,, ...
(Signe) De Marcilly.
Son Excellence Monsieur Herraann Mû lier,
Ministre des Affaires Etrangères, Berlin.
Résolutions arrêtées par la Commission franco-allemande des
biens et intérêts privés au cours de la séance du 6 février 1920.
Article 1.
Les offices chargés en France et en Allemagne du règlement des
affaires relatives aux biens, droits et intérêts privés délégueront respective-
ment auprès de l'office correspondant de Berlin et de Paris un ou plu-
sieurs représentants, par l'intermédiaire desquels s'échangeront les com-
munications entre les deux offices. Ces représentants constitueront le
bureau français des biens et intérêts privés à Berlin et le bureau alle-
mand des biens et intérêts privés à Paris. Ces bureaux seront créés
aussitôt que possible. Ces bureaux rempliront le rôle des représentants
prévus au paragraphe 12 de l'annexe à la section III de la partie X du
Traité de Versailles
Article 2.
Pour obtenir, par application du paragraphe a de l'Article 297, la
remise de leurs biens, droits et intérêts quTi ont été séquestrés en Alle-
magne, les Français peuvent s'adresser directement, ou par mandataire,
à la Landeszentralbehôrde du pays où les biens, droits et intérêts susvisés
sont situés ou, quand le lieu où se trouvent les biens, droits et intérêts
n'est pas connu avec certitude, au Reichsministerium fur Wiederaufbau,
a Berlin. L'état des biens restitués sera constaté par un procès- verbal
dressé contradictoirement par le Français ou son représentant, le séquestre
allemand et un représentant de la Landeszentralbehôrde. Si la demande
n'est pas faite par l'intermédiaire du bureau, les formalités indiquées dans
l'annexe No. I doivent être observées.
Article 3.
Les demandes de restitution prévues au paragraphe f de l'Article 297
aont adressées, soit directement par le* Français intéressés, soit par l'inter-
544 France, Allemagne,
médiaire du bureau français de Berlin ti la Landeszentralbehorde ou ex-
ceptionnellement au Reichsmiuisteriuin fur Wiederaufbau à Berlin. Si la
demande n'est pas faite par l'intermédiaire du bureau, les formalités in-
diquées dans l'annexe No. I devront être observées.
En accusant réception de cette demande, la Landeszentralbehorde
avisera l'ayant droit ou le bureau de Berlin du délai à l'expiration duquol
cet ayant droit sera remis en possession du bien réclamé. Si des cir-
constances imprévues ne permettaient pas d'effectuer cette remise dans le
délai fixe, l'ayant droit ou le Bureau en sera avisé.
Article 4.
Si. exceptionnellement et pour un cas déterminé, le bureau français
de Berlin en fait la demande à la Landeszentralbehorde, celle-ci lui fera
délivrer les pièces et les dossiers nécessaires pour compléter le dossier
des surveillants, des administrateurs séquestres ou des liquidateurs.
Article 5.
Les inscriptions sur les registres publics et sur les livres fonciers
rendues nécessaires par le transfert de la propriété sur la tête de Payant
droit français sont faites d'urgence et sans frais par les soins des autorités
allemandes et conformément à la législation locale.
Article 6.
Sauf mention expresse, la signature par l'intéressé ou son mandataire
des actes de toute nature relatifs à la remise des biens, droits et intérêts
privés, visés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, réserve entièrement les droits
des Français aux indemnités prévues par le Traité de Versailles.
Article 7.
Les restitutions effectuées par application des Articles 2 et 3 ci-
dessus, comportent, en ce qui regarde les patrimoines des sociétés ou
particuliers français, la restitution de tout ce qui existe de ce patrimoine,
y compris les fonds de roulement et avoirs. L'excédent provenant de la
différence entre le cours moyen du mark à Berlin le jour de la restitution
et le taux prévu au paragraphe d de l'Article 296, que les intéressés
peuvent être en droit de demander, fera l'objet d'une réclamation ultérieure.
Les sommes dues au titre de ces réclamations comme celles prévues
à l'Article 297, paragraphe e, seront payées par l'intermédiaire des offices
de compensation.
La restitution comprend également, sur demande de 1 intéressé ou de
son représentant, la remise de tous documents et renseignements visés aux
paragraphes 8 et 1 3 de l'annexe à ia section IV qui pourront d'ailleurs
n'être réclamés qu'ultérieurement.
Article 8.
Les ressortissants allemands qui demandent la restitution des objets
de peu de valeur, personnels ou souvenirs de famille, feront parvenir leur
Biens et intérêts privés. 545
demande à l'office do Paris par l'iotermédiaire du bureau allemand de
Paris en fournissant la liste des objets réclamés.
Le bureau allemand de Paris fera également parvenir à l'office de
Paris les demandes des ressortissants allemands qui désireraient être admis
à concourir aux enchères des mobiliers et exceptionnellement des autres
biens leur ayant appartenu.
Les demandes transmises par application des alinéas précédents seront
examinées par les autorités françaises qui feront connaître leur décision
au bureau allemand de Paris en indiquant, le cas échéant, et en temps
utile, la date de la mise aux enchères.
Les autorités françaises feront connaître, en tenant compte des cir-
constances de fait, si l'intéressé allemand peut, sans inconvénient, spéciale-
ment pour lui, se présenter personnellement à l'adjudication.
Article 9.
Les restitutions prévues par l'Article 8, alinéa 1er ci-dessus, seront
effectuées après paiement, soit par l'intéressé, soit par le bureau allemand,
des frais de conservation, d'emballage et de transport, qui auront été
engagés par l'autorité française.
Article 10.
lies bureaux français et allemand des biens et intérêts privés peuvent
être constitués mandataires par leurs nationaux intéressés; ils fournissent,
à cet effet, les pouvoirs certifiés par le bureau. Les Gouvernements français
et allemand sont responsables de la validité des pouvoirs et de la qualité
des signataires. Les autorités françaises et allemandes sont valablement
déchargées par la remise des biens entre les mains des délégués des bureaux
allemands et français mandataires-
Article 11.
L'office français des biens et intérêts privés fournira au bureau alle-
mand, selon un formulaire établi selon le modèle, prévu à l'annexe 2, des
indications sur les biens allemands liquidés en France, au fur et à mesure
des liquidations.
En outre, l'office fournira, sur demande spéciale et contre paiement
des frais, un extrait ou une copie du procès-verbal d'adjudication.
Article 12.
Les délais prévus aux Articles 300, a et g, et 301, paragraphe 2,
du Traité de Versailles, recommenceront à courir en France comme en
Allemagne au plus tôt le 15 août 1920.
Article 13.
L'office français des biens et intérêts privés avisera le bureau alle-
mand des levées de séquestre, qui pourraient exceptionnellement intervenir
en ce qui concerne les biens allemands en France.
Sauf fraude ou erreur, ces biens ne seront plus soumis à des mesures
exceptionnelles de guerre ou de disposition.
546 France, Allemagne.
Article 14.
Les Français qui ont déjà demandé le paiemeut des sommes provenant
de Ja liquidation de leurs biens en Allemagne seront admis jusqu'au
15 avril 1920 à retirer leur demande et à réclamer l'application du para-
graphe f de l'Article 297 en ce qui les concerne, à moins qu'ils n'aient
reuoncé expressément à bénéficier dt cette faculté.
Les intéressés revendiquant le bénéfice di> paragraphe ci-dessus seront
tenus de rembourser immédiatement au Gouvernement allemand le produit
de 'a liquidation qu'ils auraient encaissé.
D'autre part, les délègues sont tombes (raccord sur les dispositions sui-
vantes concernant l'institution du tribunal arbitral mixte prévu par la section Vf
il? la partie X du Traité de Versailles.
Article 1.
Les questions de procédure et les questions générales intéressant les diffé-
rentes sections sont examinées par le tribunal siégeant toutes sections réunies.
Article 2.
li sera créé immédiatement quatre sections du tribunal, qui se ré-
partiront comme suit:
lre section: Application de la section III;
2rae section: Application de la section IV;
3me section: Affaires ne rentrant pas dans les deux premières catégories;
4 "^ section : Affaires d'Alsace et de Lorraine.
Pour ces affaires, la 4me section aura la compétence des trois pre-
mières sections.
Annexe No. 1.
Formalités pour obtenir la remise des biens, droits et intérêts mis sous
.surveillance ou séquestrés, ou la restitution des biens, droits et intérêts lir/uidés.
1° L'ayant droit français qui veut obtenir, sans l'intermédiaire du
bureau à créer à Berlin, soit la remise de ses biens, droits ou intérêts
sous surveillance ou séquestre, soit la restitution de ses biens liquidés,
<levra adresser la demande en remise ou restitution à l'autorité centrale
régionale du pays (Landeszentralbehôrde) où se trouvent les biens à re-
stituer. Une liste des autorités centrales régionales sera communiquée
par l'office des biens, droits et intérêts. En cas de doute sur la situation
du bien, la demande pourra être adressée au Ministère du Reich pour la
reconstruction (Reichsministerium fur Wiederaufbau). Le Gouvernement
allemand se> réserve de désigner un autre office d'empire à la .place du
Ministère des Affaires Etrangères (Friedensabteiiung)
2° La demande devra contenir:
(a) le nom et l'adresse du demandeur;
(b) le nom et l'adresse de la personne entre les mains de la-
quelle devra être effectuée la remise matérielle du bien sous
la surveillance, sous séquestre ou liquidé;
Biens et intérêts privés. 547
(c) udc description aussi exacte que possible du bien à restituer;
(d) Indication du lieu où le bien à restituer se trouvait au début
de la guerre et au moment où il a fait l'objet dune mesure
de surveillance de séquestre ou de liquidation et, si possible,
également l'endroit où il se trouve actuellement,
(e) le nom et l'adresse de !a personne à la garde de qui le bien
se trouvait au début de la guerre ou au moment où le dit
bien a fait l'objet d'une mesure de surveillance de séquestre
ou de liquidation.
3° La signature du demandeur devra être certifiée par les autorités
françaises compétentes.
Ce visa de certification devra être légalisé soit par l'ambassade alle-
mande à Paris, soil par le Ministère des Affaires Etrangères à Berlin.
4° Si la demande est introduite par un mandataire, il suffira, pour
la justification du pouvoir, d'un mandat certifié et légalisé de la même
manière que précédemment.
5° S'il y a doute sur l'identité du demandeur par rapport, à Payant-
droit, le Gouvernement allemand s'adressera à l'office français des biens, droits
et intérêts privés pour obtenir la production des précisions indispensables.
Annexe No. 2.
Jienseiffnements sur les biens, droits et intérêts allemands liquidés en France.
1° Nom de la personne dont les biens ont été liquidés. (Prénom,
nom de famille. Pour les femmes, nom d'origine et nom de mariage.)
2° Domicile (lieu de résidence en France; pour entreprises commer-
ciales, lieu de leur établissement ou lieu de la séquestration).
3° Date de l'adjudication.
4° Montant de l'adjudication.
(a) Actif: (b) Créances:
Immeubles. Passif.
Fonds de commerce. (Dettes payées).
Marchandises. Actif net.
Meubles.
Valeurs mobilières.
Copie certifiée conforme.
Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocole,
P. de Fonquièies.
Auswârtiges Amt.
Nr. VIII V. 3. Berlin, den 25. Mârz 1920.
Herr Geschâftstrâger,
Eucr Hochwoblgeboren beehre ich mich den Empfang des Schreibens
vom 20. d. M. — Nr. 75 — betreffend die Bescblusse der deutseb-
franzôsischen Kommission zur Durchfùbrung der Abschnitte IV, V und VI
des Teik X des Friedensvertrages, ergebenst zu bestâtigen.
548 France, Allemagne.
Die Dcutscbe Reirierung luit davon Keuotois genomnicn, dass die Fran-
zôsische Regierung tien \oii der {Commission in der Sitzung vom 6. Fe-
bruar 1920 angenommeneu, in der Anlage beigefiigten vierzehn Artlkeln
uebst zwei Ergânzungsartikeln zustimmt und alsbaid die erforderlicheu
Ausfuhrungsmassnahmen treft'en will. Die Deutsche Regierung stimmt den
bezeicbneten Artikeln aucb ibrerseits zu und wird wegen ihrer Durchfiih-
rung gleichfalls das Erforderliche vernnlassen. Insbesondere wird sie in
nâchster Zeit das deutscbe Bureau fur die privaten Guter, Reehte und
Interessen in Paris einriehten.
Icb gcstntte mir noch, darauf hinzuweisen, dass in dem von Euer
Hochwohlgeboren iibersandten Exeinplar der Anlage 1 zu den {Commissions-
beschlussen ein Versehen rein redaktionellcr Art unterlaufen ist. Es heisst
in dieser Anlage 1, dass der Antrag des franzosiseben Berechtigten unter
Umstânden auch an das Auswârtige Ame, Friedensabteilung, gerichtet werden
kann, und dass die Deutsche Regierung sich vorbehâlt, an Stelle des Aus-
wartigen Amtes, Friedensabteilung, eine andere Reîchsstelle zu benenuen.
Dièse Formulierung entspricht einer Fassung der Koiumissionsbescblusse,
die spiiter in der Weise geàndert worden ist, dass das Auswârtige Amt,
Friedensabteilung, durch das Reichsministerium fur Wiederaufban ersetzt
wurde. In der Voraussetzung des Einverstândnisses der Franzosichen Re-
gierung ist die bezeichnete Stelle in dem hier beigefugten Abdruck der
Anlage 1 entsprechend geândert worden.
Genehmigen Sie, Herr Geschâftstràger, den Ausdruck meiner vorziig-
lichsten Hochachtung. _ x „ . .
(Gez.) v. Haniel.
An den Geschâftstràger der Franzosiseben Republik
Herrn de Marcilly, Hochwohlgeboren, Berlin.
Beschliisse der deutsch-franzôsischen Kommission
in der Sitzung vom 6. Februar 1920.
Arrikel 1.
Die Amter, die in Deutschland und Frankreich mit der Regelung der
die privaten Giïter, Reehte und Interessen betreffenden Angelegenheiteu
betraut sind, werden wechselseitig zu dem Amt in Paris und Berlin einen
oder mehrere Vertreter abordnen, durch deren Vermittlung die Mitteilungen
zwischen den beiden Àmtern ausgetauscht werden sollen. Dièse Vertreter
bilden das deutsche Bureau fur private Guter und Interessen in Paris und
das- franzosische Bureau fur private Guter und Interessen in Berlin. Dièse
Bureaus sollen môglichst bald errichtet werden. Sie werden die Geschâfte
der im § 12 der Anlage zum Abscbnitt III des Teiles X des Vertrages
von Versailles vorgesehenen Vertreter wahrnehmen.
Artikel 2:
Uni auf Grund des Artikels 297a die Rûckgabe ihrer in Deutschland
unter Aufsicht oder unter Zwangsverwaltung gestellten Guter, Reehte und
Biens et intérêts privés. 549
Interessen zu erlangen, konnen die Franzosen sicb unmittelbar oder dure))
cinen Beauflragten an die Landeszentralbehôrde des Landes, in dem die ge-
nannten Giiter, Rechte und Interessen sicb befinden, oder wenn der Ort,
wo die GUter, Redite uud Interessen sicli behnden, nicht mit Sicherbeit
bek.innt ist, an das Reichsministerium fiir Wiederaufbau in Berlin wendcn.
Der Zustand der zuriickgegebenen Gegenstânde wird auf Grund einer Ver-
liandlung zwisehen dem deutscben Zwangsverwalter, einem Vertretcr der
zusti'mdigen Landeszentralbehôrde und dem franzôsischen Berecbtigten, oder
seinem Vertreter protokollarisch festgestellt. Wird der Antrag nicht durch
Yerinittlung des liureaus gestellt, so sind die in der Anlage 1 angegebenen
Fôrmliehkeitcn zu beobacbtcn.
Artikcl 3.
Die im Artikcl 297 f vorgesebenen Antrâge auf Zuriickerstattung sind
vou den franzôsischen Beteiligten unmittelbar oder durch Yermittlung des
franzôsischen Bureaus in Berlin an die Landeszentralbehôrde oder aus-
nalnnsweise an das Reichsministerium fiir Wiederaufbau in Berlin zu riciiten.
Wird der Antrag nicht durch die Yermittlung des Bureaus gestellt, so sind
-die in der Anlage 1 angegebenen Fôrmlichkeiten zu beobachten.
IJei Bestatigun«r des Empfangs des Antrags wird die Landeszentral-
behôrde dem Berecbtigten oder dem Bureau in Berlin die Frist mitteilen,
innerbalb deren der Berechtigte wieder in den Besitz des zuriickverlangten
Ge^rnstandes yresetzt werden wird. Wenn unvorhergesehene Cmstânde die
lfuckgabe innerhalb der festgesetzten Frist verhindern sollten, wird der
Berechtigte oder das Bureau hiervon benachrichtigt werden.
Artikel 4.
Wenn das franzôsische Bureau in Berlin ausnahmsweise in bestimmten
Fallen bei der Landeszentralbehôrde einen entsprechenden Antrag stellt,
wird dièse ihm die zur Vervollstandigung der Akten der Aufsichtspersonen,
Zwangsverwalter oder Liquidatoren erforderlichen Schriftstûcke und Akten
aushàndigen lassen.
Artikel 5.
Die durch den Ûbergang des Eigentums auf den fiunzôsischen Be-
rechtigten notwendig werdenden Eintragungen in ôffentliche Register und
Grundbùcher werden durch die deutschen Behôrden entsprechend der ôrt-
lichen Gesetzgebung unverziiglich nnd kostenfrei bewirkt.
Artikel 6.
Sofern nicht das Gegenteil ausdrucklich erklârt wird, lâsst die Unter-
schrift des Beteiligten oder seines Beauftragten unter Urkunden jeder Art,
welche die Rùckgabe der in den vorstehenden Artikeln 2 und 3 behandelten
privaten Guter, Rechte und Interessen betreffen. die Rechte der Franzosen
auf die im Vertrage von Versailles vorgesehenen Entschàdigungen unberiihrt.
Artikel 7.
Die in Anwendung der vorstehenden Artikel 2 und 3 bewirkten Zuriick-
îrstattungen umfassen hinsichtlich desVermogens frànzôsischer Gesellschaften
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XIII.
550 France, Allemagne.
und Einzelpersonen den gesatnten Vennôgensbestand, einsebliesslich des
Betriebskapitals und der Guthaben. Der Mehrbetrag, der sich aus dem
Unterschied zwischen dem Durehsehnittskurs di*r Mark in Berlin am Tage der
Zuriickerstattung und dem im Artikel 296 unter „da vorgesehenen Um-
rechmmgskurs, den die Beteiligten etwa beansprneheu konnen, ergibt, wird
den Gegenstand einer spâteren Forderung bilden.
Die auf Grunddieser Forderungen geschuldeten und die im Artikel 297 „eu
bezeichneten Sùmmen werden durch Vermittlung der Ausgleichâmter be-
zahlt werden.
Bei der Riickgabe sind terner auf Yerlangen des Berechtigten oder
seines Vertreters sâmtliche in §§8, 13 der Anlage zum Abschnitte IV
bezeichneten Urkunden herauszugeben sowie die dort bezeichneten Auskiinfte
zu crteilen. Dièse konnen iïbrigens auch spâter verlangt werden.
Artikel 8.
Deutsche Reichsangehôrige, die die Riickgabe von Gegenstândcn von
geringem Wert, von persônlichen Gebrauchsgegenstânden oder von Familien-
andenken beantragen, haben diesen Antrag durch Vermittlung des deutschen
Bareaus in Paris unter BeifUgung einer Liste der gewiinschten Gegenstande
an das franzôsische Aint zu richten.
Das deutsche Bureau in Paris wird ferner dem franzôsischen Amt die
Antrâge der deutschen Reichsangehôrigen zugehen lassen, die bei der Ver-
steigerung ihres beweglichen sowie ausnahmsweise bei der Versteigerung
ihres ùbrigen Eigentums zum Mitbieten zugelassen zu werden wiinschen.
Die in Anwendung der vorstehenden Absâtze iïbermittelten Antràg«
werden von den franzôsischen Behorden gepriïft werden. Dièse werden
dem deutschen Bureau in Paris ihre Entscheidung und gegebenenfalls recht-
zeitig das Datnm der Versteigerung mitteilen.
Die franzôsischen Behorden werden unter Beriïcksichtigung der tat-
sâchlichen Verhaltnisse mitteilen, ob der deutsche Beteiligte ohne Unzutràg-
lichkeiten, insbesondere fur ihn selbst, persônlich zur Versteigerung er-
scheinen kann.
Artikel 9.
Die im vorstehenden Artikel 8 Abs. 1 vorgesehene Herausgabe erfnlgt,
nachdem der Beteiligte oder das deutsche Bureau die von der franzôsischen
Behôrde etwa ausgelegten Kosten fur Aufbewahrung, Verpackung und Ver-
sand gezahit ha>
Artikel 10.
Das deutsche und das franzôsische Bureau fur private Guter und Inter-
essen konnen von den Beteiligten ihres Landes mit der Wahrnehmung ihrer
Interessen beauftragt werden. Die Beteiligten stellen zu diesem Zweck
Vollmachren aus, die durch das Bureau beglaubigt werden. Die Deutsche
und die Franzôsische Regierung sind fur die Giïltigkeit der Vollmachten
und die Legitimationen der Aussteller verantwortlich. Die deutschen und
franzôsischen Behorden werden durci Herausgabe der Vermôgensgegcnstande
Biens et intérêts privés. 551
un die Yertrct.er des von dem Beteili^rten Beauftragten franzosischen oder
deutschen Bureaus rechtsgliltig entlastet.
Artikel 1 i .
Das franzbsiscbe Amt fur private Guter und Intéressé wird dem
deutschen Bureau nacb Maas^abe der tatsacblicli durchgefiïhrten Liqui-
dationen fonnularmâssi^ nach dem Muster der Anlajre 2 iiber die in Frank-
reieh liquidierten deutschen Vermogens^egenstande Auskunft erteiieô.
Ausserdem winl das Aint auf besonderen Antrag gegen Bezahlung der
Kosîen eiueu Auszug oder eine Abschrift des Zuschlagsprotokolls ùbermitteln.
Artikel 12.
Die iu) Artikel 300 a und <r und im Artikel 301 Abs. 2 des Yertrags
von Versailles bezeichneten Fristen beginnen in Dcutschland und Frankreich
l'ruliestens am 15. August 1920 wieder zu laufen.
Artikel 13.
Das franzbsische Aint ftir private Giiter und Interessen wird das deutsche
Bureau von der ausnahmsweise erfolgten AufhebuDg der Sequestrationen
iiber deutsche Ycrmogensge<renstànde in Frankreich benachrichti<ren.
Ausser in Fâllen des Betru<ies oder Irrtums werden dièse Gegenstândc
keinen vveiteren ausserordentlicben Kriegsmassnahmen oder Ubertragungs-
anordnungen unterworfen vverden.
Artikel 14.
Franzosen, die bereits die Auszahlung der aus der Liquidation ilires
Kiiientunis in Deutschland herrùhrenden Sumruen beantragt baben, konnen
diesen Antrag bis zum 15. April 1920 zurûckzieben und die AnwenduDg
des Artikels 297 f zu ihren Gunsten verlangen, es sei denn. dass sie aus-
driïcklich darauf verzichtet haben. von dieser Befugnis Gebrauch zu machen.
Beteiligte, welche die Yergunstigung des vorstehenden Absatzes in
Anspruch nehmen, sind verpflichtet, den bereits vereinnahmten Liquidations-
erlos sofort an die Deutsche Regierung zurùckzuzahlen.
Andererseits haben die Delegierten sich iiber die nachfolgenden Be-
stimmungen, betreffend die Errichtung des im Abschnitt VI des Teiles X
des Vertrages von Versailles vorgesehenen gemischten Schiedsgerichts ver-
standigt.
Artikel 1.
Uber Fragen des Verfahrens und sonstige Fragen allgemeiner Natur,
die mehrere Abteilungen berùhren, beschliesst das Schiedsgericht in Voll-
versammluDg.
Artikel 2.
Es werden sofort vier Abteilungen des Schiedsgerichts gebîldet, unter
lie die Geschâfte wie folgt verteilt werden:
1. Abteilung: Anwendung des Abschnittes III.
2. „ Anwendung des Abschnittes IV.
36*
v>
.).r-' France, Allemagne.
... Ybteilung: Angelegeuheiten, «lie nieht un ter die beiden crâten Kate-
goriea fa lien.
4. - Elsass-lothringische Angclcgeniit'iton. In dieseu Saclien
bat die 4. Abteilung die Zustàndigkeit der drei ersten
Abreilungen.
Anlage 1 .
Formliehkeiton bei der Freigabe beaufsichtigter und
sequestrierter sowie bei der Zuruckerstattung liquidierter
Gegenstânde.
1. Der franzosiscbe Berechtigte, der ohne die Vermittlung des in Berlin
ui errichtenden Bureaus die Freigabe beaufsichtigter oder sequestrierter
Gegenstande oder die Zuruckerstattung liquidierter Gegenstande er\virk«n
will, bat den Antrag auf Freigabe oder Zuruckerstattung an die Zcntral-
beliorde desjenigen Landes zu richten, wo der berauszugebende Gegenstand
sicli betindet. Eine Liste der Landeszentralbeliorden wird unverzùglich
von dem Amte fur Giiter, Recbte und Interessen iibersandt "\verden. Bc-
steben Zweifel darùber, in welchem Lande sicb der Gegenstand betindet,
so kaun der Antrag auch an das Reîcbsuiinisteriuni fur AViederaufbau ge-
ricbtet werden.
2. Der Antrag muss enthalten:
a) Den Namen und die Adresse des Antragstellers,
b) den Namen und die Adresse desjenigen, an den «1er beaufsicb-
tigte, sequestrierte oder liquidiérte Gegenstand berausgegeben
werden soll;
c) die môglicbst genaue Bezeichnung des herauszugebenden Gegeu-
standes;
(1) die Angabe des Ortes, an dem der herauszugebcnde Gegenstand
sich bei Kriegsbeginn und bei Einleitung der Beaufsichtigung,
Séquestration oder Liquidation befunden bat, wenn môglicb,
auch des Ortes, an dem er sich zur Zeit befindet;
e) den Namen und die Adresse der Person, in deren Gewahrsani
der herauszugebende Gegenstand sich bei Kriegsbeginn und bei
Einleitung der Beaufsichtigung, Séquestration oder Liquidation
befunden hat.
3. Die LTnterschrift des Antragstellers bedarf der Beglaubigung durch
die zustandige franzosiscbe Behôrde.
Der Beglaubigungsvermerk muss von der deutschen Botschaft in Paris
oder von dem Auswartigen Amt in Berlin legalisiert werden.
4. Wird der Antrag von einem Bevollmâchtigten gestellt, so geniigt
zum Nachweis der Bevollmâchtigung eine in gleicher Weise beglaubigte
und legalisierte Vollmachtsurkunde.
5. Bestelien Zweifel liber die Identitât des Antragstellers mit dem
Berechtigten, so wird die Deutsche Regierung das franzôsische Amt fur
private Giiter, Redite und Interessen um Herbeifiihrung der erforderlichen
leststellungen ersuchen.
Biens et intérêts privés. 553
Vngaben liber die in Frankreich liquidierten deutschen
Giiter, Uecbte und Interessen.
1. Naine der Person, deren Guter liquidiert worden sind. (Vorname,
Zu naine — bei Frauen Mâdchenname und Name des Gatten.)
2. W'olinsitz (Aufenthaltsort in Frankreich) bei orescbàftlicben Cnter-
■ebiuungen Ort der Niederlassung;
oder Ort der Séquestration.
3. Zeitpunkt der Versteigcrung.
4 . Versteigerungs-Erlôs :
a) Aktiven: b) Passiven:
Immobilien: Bezablte Scbukk-n.
Gcscbâftskapital Reinaktiven.
"Waren
Mobiliar
Wertpapiere
Forderungen.
Ambassade de France à Berlin.
No. 135.
Berlin, Je 15 avril 1920.
Monsieur le Ministre,
Par lettre No. VIII v 3., 26,487 du 25 mars dernier, le Ministre des
Affaires Etrangères a bien voulu me faire connaître, en réponse à ma
lettre No. 75 du 20 mars, que le Gouvernement allemand approuvait les
quatorze articles et les deux articles supplémentaires adoptés le 6 février
précédent par la Commission franco -allemande réunie à Paris en vue de
conclure un accord relatif à l'application des sections IV, V et VI de la
partie X du Traité de Versailles. J'ai l'honneur d'accuser réception à
Votre Excellence de cette communication.
Le Ministère des Affaires Etrangères a joint à sa lettre précitée le
texte allemand des documents annexés à ma lettre No. 75, savoir les ré-
solutions arrêtées par la Commission franco-allemande au cours de la séance
du G février 1920, l'annexe No. 1 indiquant les „formalités pour obtenir
la remise des biens, droits et intérêts mis sous surveillance ou séquestrés,
ou la restitution des biens, droits et intérêts liquidés", et l'annexe No. 2
donuant un formulaire de ^Renseignements sur les biens, droits et intérêts
allemands liquidés en France".
7jQ ce qui concerne les résolutions, qui comprennent les 14 articles
et les 2 articles supplémentaires, j'ai ordre de déclarer que le Gouverne-
ment de la République française ne peut attribuer au texte allemand que
la valeur d'une traduction et qu'il considère le texte français annexé à
ma lettre No. 75 comme devant seul faire foi en cas de contestation.
C'est en effet ce texte français qui a été discuté par la Commission franco-
allemande de Paris et sur lequel s'est établie l'entente des deux délé-
554 France, Allemagne.
gâtions. Le texte allemand, qui n'a pas fart en temps utile l'objet d'un
examen en commun, ne saurait avoir la même valeur.
J'ai d'ailleurs l'honneur de donner acte à Votre Excellence de la
rectification apportée par le Ministère des Affaires Etrangères, dans sa
lettre du 25 mars, au texte français de l'annexe No. I. Ma lettre No. 75
a transmis en effet par erreur une version qui ne correspondait pas à
l'état définitif de la question. En conséquence, la dernière phrase du
paragraphe 1 de l'annexe en question doit être rectifiée comme suit:
„En cas de doute sur la situation du lieu, la demande pourra être
également adressée au Ministère de la Reconstruction (Reichsministerium
fur Wiederaufbau)."
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) de Marcilly.
bon Excellence Monsieur Alfred Koester,
Ministre des Affaires Etrangères.
Auswârtiges Amt.
Nr. VIII. J. 670.
Berlin, den 12. Mai 1920.
Herr Gescbâftstrâger,
Euer Hochwoblgeboren haben in dem Schreiben vom 15. v. M. —
Nr. 135 — betreffend die Beschlùsse der deutsch - franzôsischen Kommission
zur Durchfûhrung der Abschnitte IV, V und VI des Teiles X des FrieBens-
vertrages, mitgeteilt, dass die Franzôsische Regierung dem der Note des
Auswàrtigen Amtes vom 25. Mârz d. J. — VIII. J. 3 — beigefûgten deutschen
Texte der vierzehn Artikel und der beiden Ergânzungsartikel nur die Bes
deutung einer Ubersetzung zuerkennen kônne, und dass sie, im Falle von
Meinungsverschiedenheiten ausschliesslich den franzôsischen Text al s mass-
gebend ansehen werde. Zur Bcgrùndung haben Euer Hochwohlgeboren
darauf hingewiesen, dass die Kommission bei den Verhandlungen in Paris
lediglich Qber den franzôsischen Text beraten babe und lediglich ûber
diesen Text zu einera Einverstandnis gelangt sei, wâhrend eine geraein-
same Nachprûfung des deutschen Textes damais nicht stattgefunden habe.
Hierzu gestatte ich mir namens der Deutschen Regierung folgendes zu
bemerken.
Der Abschluss des Abkommens ûber die in Rede stehenden Bestim-
mungen des Friedensvertrags ist seiner Zeit in vollem Einverstandnis èer
beiderseitigen Vertreter in zwei Akte zerlegt worden, nàmlieh eioraal aie
Einigung in der Sache selbst und sodann den formellen Abschluss des Ab-
kommens. In Paris ist nur der erste Akt erfolgt: die Einigung in der
Sache. Hierbei ist von den deutschen Vertretern betont worden, dass in
der Sprachenfrage Einigkeit nicht bestehe. Dies ist auch in dem die da-
malige Erôrtening abschliessenden, an den Vorsitzenden der franzôsischen
Délégation geriehteten Schreiben des Vorsitzenden der deutschen Délégation
Biens et intérêts privés. 555
vom 12. Februar d. J. nochmals besonders hervorgehoben worden. Id
dem Scbreibeo heisst es:
„Um Irrtûmern vorzubeugen, mâche icb Dur darauf aufmerksam,
dass die deutscbe Délégation in der Sitzung vom 6. Februar nur
den Inbalt der vierzebn Artikel und der zwei £rgânzungsartike)
des franzosischen Entwurfs des Schlussprotokolls zugestimmt hat,
dass aber die franzôsiscbe Redaktion an gewissen Stellen vom
Prasidenten der franzosischen Délégation selbst noch vorbehalten
wurde, und dass sich die deutscbe Zustimmung selbstverstândlich
nicht auf die ausschliessliche Abfassung der Artikel in franzôsischer
Sprache bêzogen hat.
Dagegen, dass der fraozôsische Geschâftstràger in Berlin in
seiner Note an die Deutscbe Regierung die endgultigen Verein-
barungen unserer Kommission lediglich in franzôsischer Sprache
aufnimmt, wâren keinerjei Einwendungen zu erheben.
Ich muss aber meiner Regierung Toile Freiheit hinsichtlich der
Frage wahren, in welcher Sprache sie in ihrer Antwortnote die
VereinbaruDgen wiedergeben wird."
Hiernach kann aus der sachlichen Cbereinstimmung bei den Pariser
VerhandluDgen nicht die Folgerung gezogen werden, dass auch eine Einigung
ûber den franzosischen Wortlaut erfolgt wâre. Eine Veranlassung zur
Prûfung der auszutauschenden Texte war erst bei dem zweiten, in Berlin
zu vollziehenden Akte, nâmlich dem formellen Abschluss des Abkommens,
gegeben. Da von seiten der Franzosischen Regierung sachliche Einwendungen
gegeD den der Note des Auswârtigen Amtes vom 25. Mârz d. J. beigefûgten
deutschen Text nicht gemacht worden sind, betrachtet die Deutsche Re-
gierung beide Texte in gleicher Weise als massgebend.
Genehmigen Sie, Herr Geschâftstràger, auch bei diesem Anlass die
Versicherung meiner vorzûglichsten Hochachtung.
(Gez.) Haniel.
An den Franzosischen Geschâftstràger
Herrn Bevollmâchtigten Minister de Marcilly,
Hochwohlgeboren, Berlin.
556 Allemagne^ France.
62.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Echange de notes concernant le port de Kehl; siguées
à Baden-Baden et à Strasbourg, le 1er mars 1920.*)
Deutsches Reichsgesetzblatt 1920, No. 81.
Deutsche Délégation
fur elsass-lothringische Friedensfragen. -»■.•»., „ ... «^«^
* * Baden-Baden, den 1. Mârz 1920.
Herr Président!
Ich beehre mich, Ihnen im Namen meiner Regierung unser beider-
seitiges Einverstândnis mit nachfolgenden Bestimmungen iiber den Kehler
Hafen zu bestâtigen, die das im Artikel 65 des zu Versailles nm 28. Juni 1919
unterzeichneten Friedensvertrags**) vorgesehene Sonderabkommen bilden:
Abgrenzung des Hafens.
Artikel 1.
Der der Yerwaltung des Direktors der Betriebseinheit Strassburg-Kehl
— nachstehend als „Direktora bezeichnet — unterstehende Kebler Hafen
wird folgendermassen begrenzt:
1. durch den Rheindamm (ausscbliesslich des Dammes) vom Hafcn-
eingang bis zum Zuleitungskanal (einschliesslich des KanaleingaDgs),
2. durch:
a) das rechte Ufer des Zuleitungskanals. bis zu dem Punkte, wo
er von der Hafenstrasse abzweigt,
b) die Hafenstrasse (einschliesslich der Strasse) bis %\i dem Eiscn-
bahngleise, das lângs der Siidwestseite der Anwesen von Ross
und Zûblin verlâuft,
c) dièses Eisenbahngleis (einschliesslich des Gleises) bis zur Ost-
strasse,
d) die Oststrasse, den Anmarschweg (ausschliesslich der Strasse
und des Weges bis zum Westfusse des Schutterkanaldammes,
und wo dieser abgetragen ist, bis zur westlichen Oberkante
der Kanalbôschung),
e) den Fuss dièses Dammes bis zum Rhein.
Die obengenannten Grenzen sind auf dem diesem Abkommen bci-
geiiefteten Plan in grûner Farbe bezeichnet.
Dte nachstehend bezeichneten und auf dem beigehefteten Plan in griïner
Farbe angelegten Eisenbahngleise gelten als Bestandteile des Kehler Hafens:
a) die Verbindungsgleise vom Hafen nach der Strecke Strassburg-
Appenweier bis zum Einfahrtssignal,
*) Les ratifications ont été échangées à Baden-Baden, le 8 avril 1920.
♦») V. N. IL fi. 3. s. XI, p. 385.
Port de Kehl 557
b) *in 500 m langes von den Gleisen des Kebler Bahnhofs un-
abhangiges Ausziebgleis in Ricbtung West-Ost, das von dem
Verbindungsgleis zwisciicn dem Hafen und der Linie Strassburg-
Ap])enweier nbzuzweigen ist, falls der Direktor die Anlage dièses
Gleises fiir erforderlich hait,
c) die Verschubgleise siidlicb des Anmarschweges, deren Anlage der
Direktor fiir die Bedienung des dritten Beckens fiir erforderlicb
halten sollte.
Artikel 2.
Das im Artikel I abgegrenztc Gebiet des Kebler Hafens zerfallt in zwei
Zoncn. Zur ersten Zone (Zone A) gebôren die Gelânde, Anlagen und
Werke, deren Benutzung den derzeitigen dcutscben Unternebmern verbleibt.
Die zweite Zone (Zone B) umfasst die in Artikel 1 1 dièses Abkommens
aufgezâblten Gelânde und Anlagen, insoweit der Direktor unter den im
gleicben Artikel festgcsetzten Bedingungen von ibnen Besitz ergriffen bat.
Leitung, Betricb und Unterhaltung des Hafens.
Artikel 3.
Die Befugnisse des Direktor3 im Kebler Hafen sind in den nacb-
stebenden Artikeln bestimmt und umgrenzt. Aile ibm nicbt ausdriïcklich
in diesem Abkommen iïbertrasrenen Befugnisse verbleiben den zustândigen
deutschen Behôrden.
Es bestelit dariiber Einverstândnis, dass. falls nach Ansicbt der
Dcutscben Rcgierung der Direktor die ibm verliebenen Befugnisse ttber-
schrciten oder sie in einer Weise ausiiben sollte, durch die ein guter Hafen-
betrieb oder die gleichmâssige Bebandlung der Benutzer beeintrâchtigt wird,
die Deutsche Regierung stets befugt ist, die Rheinschiffahrts-Zentralkom-
mission, unter deren Kontrolle der Direktor steht, anzurufen.
Artikel 4.
Der Direktor ubt im Kehler Hafen die Schiffabrts- und Hafenpolizei
aus. Er ist insoweit zum Erlass aller Schiffabrts- und Betriebsverord-
nungen befugt, die er zu einem guten Hafenbetrieb und zur gleichmâssigen
Bebandlung der Benutzer fur notwendig eracbtet. Jedocb darf er obne
besondere Ermâchtigung der Deutschen Regierung keine Bestimmung er-
lassen, die von den in samtlicben badiscben Rheinbâfen anzuwendenden
und tatsâchlicb angewandten Verordnungen sowie von den alîgemeinen
Grundsàtzen abweicbt, auf denen dièse Verordnungen beruben.
Die von dem Direktor erlassenen Verordnungen diïrfen, abgeseben von
aussergewôhnlich dringlichen Fallen, erst einen Monat nacb ibrer Mitteilung
an die ôrtlich zustàndige Eisenbabndirektion in Kraft gesetzt werden. Dièse
kann wâhrend dieser Frist dem Direktor ibre Bemerkungen mitteilen. Nacb
Ablauf der Frist werden die Verordnungen auf Veranlassung der badischen
Landesregierung in der fiir Baden gesetzlich vorgescbriebenen Weise ver-
offentlicht. Die Verordnungen sind im Gebiet des Kebler Hafens recbts-
verbindlicb. Die Ortsbeborden haben ùber ibre genaue Einhaltung zu wacben.
558 AUemaone. France,
Der Direktor kann Strafanzeigen erstatten so>vie tlurch seine Beamten
erstatten lassen und sàintliche Volizugsmassnahuien ergreifen, die verord-
nungagemass den Behorden zustanden, an deren Stelle er tritt.
Im Falle von Ubertretungen der Verorduungen des Direktors kommen
vorbehaltlich abweiehender Vereinbarung die in § 155 des Badischen Polizei-
Strafgesetzbuchs und in § 3 G G Nr. 10 des Deutschen Rcichs-Strafgcsetz-
buchs vorgesehenen Strafbestinimungen zur Anwendung.
Zur Anfecbtung der Entscheidungen, die auf Gruud der von ihm oder
seinen Beamten erstatteten Strafanzeigen ergehen, stehen dem Direktor die
gleichen Rechtsbehelfe zu wie den Behorden, an deren Stelle er tritt. Gibt
die Staatsanwaltschaft oder die Ortsbehorde einem von ihm gestcllten Er-
suehen nicht statt, so darf sich der Direktor unmittelbar an die badischen
Zentralbehorden wenden.
Artikel ô.
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikel 3 belialten die deutschen
Verwaltungsbeliôrden ihre Zustàndigkeit im Kehler lïafen hinsichtlich der
Gesetze und allgemeinen Yerwaltungsvorsehriften, insbesondere in bezug auf
die Eisenbahnen sowie die Bau-, AVasser-, Gewerbe- und Feuerpolizei.
Jede Vorschrift, die nicht rechtlich und tatsâchlieh auf die gesaniten
badischen Rheinhâfen Anwendung findet, bedarf der Zustimmung des Direktors.
Die deutschen Behorden haben sich jeder polizeilichen Ausnahnu*ma.«s-
regel gegeniiber den franzosischen Unternehmern zu enthalten, durch die
dièse in der Benutzung der ihnen iiberlassenen Golânde oder Anlagen br-
eintrâchtigt werden.
Artikel 6.
Der Direktor entscheidet iiber die Einfuhrung von Hafenabgaben im
Kehler Hafen, die von den in den Hafen einlaufenden Schiffen nacli ibr«»m
Tonnengehalt zu erheben sind. Er setzt ihren Betrng in Mark fest. Die
Abgabensâtze im Kehler HafeD diirfen in keinem Fall ihrem wirklichen
Werte nach hôher sein als die gleichartigen Abgaben im Strassburger Hafen.
Solange der Markkurs an der Basler Borse niedriger ist als 0,50 Fr. fran-
zôsischer Wàhrung, gelangt zum Vergleich der Abgabensâtze der Satz von
0,50 Fr. fur eine Mark zur Anwendung.
Falls die Franzôsische Regierung sich zur Einfuhrung von Hafen-
abgaben im Hafen von Strassburg entschliesst, um die Kosten der Er-
weiterung dièses Hafens ganz oder teilweise zu decken, kann der Direktor
bestimmen, dass dièse Abgaben aucli in der Zone B des Kehler Hafens
erhoben werden. Die Zone A bleibt hiervon frei.
Der Direktor hat die ortliche zustandige deutsche Eisenbahndirekrion
und die Hauptbeteiligten von jeder Einfuhrung neuer oder Ànderung be-
stehender Abgaben im voraus zu benachrichtigen, damit sic gegebenenfalls
ihre Bemerkungen machen kônnen
Artikel 7.
Der Eisenbahnvprwaltung verbleibt unter der Aufsicht des Direktors
die Baggerung in den Hafenbecken, der Betrieb und die Unterbaltung der
Port de Kehl 559
Gleisanlagcn, der Wasser» und elektrischcn Leitungen in den Zonen A
und B sowie der Betrieb und die Unterbaltung der Gelânde, Anlagen
und Werke in der Zone A, die don deutschen Interessen vorzugsweise vor-
behalten bleibt.
Dem Direktor liegt die Unterbaltung der Gelânde und Anlagen der
Zone B ob. Er lâsst die Unterhaltuug der Strassen, Kais, Buscbuji^ren
und Abzugskanâle durch die deutsche Eisenbahnverwaltung bcsorgen. Die
Kosten bierfiir werden im Kapitel II des Haushalts der Betriebseinbeit d<-r
Ilàfen von Strassburg und Kehl angesetzt.
Bei dem Betrieb und der Unterbaltung haben der Direktor und die
deutsche Eisenbahnverwaltuug die Bediirfnisse des Verkehrs und die GJeich-
berechtigung der Hafenbenutzer zu beriïcksichtigeii. Ist der Direktor der
Ansicht, dass die Eisenbabnverwaltung dieser Verpflichtung nicht nach-
kommt, so kann er sic darauf hinweisen und sie zur Ausfùbrung der-
jenigen Massnahmen innerbalb eincr angemessenen Frist auffordern, die er
fiir einen guten Hafenbetrieb und die gleichmâssige Behandlung der Be-
nutzer fiir notwendig eracbtet. Nach Ablauf der Frist ist der Direktor
bereebtigt, fur Recbnung der Deutschen Regierung die von ibm fiir not-
wendig eraciitetcn Massnahmen zu ergreifen. Im Falle einer Bescbwerde
bei der Rbeinschiffabrts-Zentralkommission hat der Direktor die Notwendig-
kcit seiner Massnahmen nachzuweisen.
In gleicher Weise kann der Direktor innerhalb der Hafengrenzen «lie
Anlage von neuen Betriebs- und Abstellgleisen auf Kosten der deutschen
Eisenbahnverwnltung verlangen, die er fur die Bediirfnisse des Hafens oder
der Benutzer fur notwendig erachtet. Die Lange dieser neuen Gleise soll
etwa 6 Kilometer nicht ùbersebreiten, vorausgesetzt, dass dièse Lange ge-
niigt, das dritte Becken und den Nordteil des Westufers am ersten Becken
auszustatten. Dièse Bestimmuugen finden auf die in Artikel 10 Absatz 4
und 5 erwàhnten Arbeiten keine Anwendung.
Artikel 8.
Die deutsche Eisenbabnverwaltung hat die Bestàtigung des Direktors
fiir aile Hafen-, Benutzungs- und sonstigen Gebûhren und Taxen einzu-
holen, deren Festsetzung sie zur Vergiitung ihrer den Benutzern des Kehler
Hafens geleisteten Dienste fiir erforderlich hâlt. Das gleiche gilt von den
Gebûhrensâtzen fiir die Lieferung von Wasser und Elektrizitât.
Die Kauf- und Mietvertrâge, welche die deutsche Eisenbahnverwal-
tung iiber ihre Gelânde und Anlagen in der Zone A abschliesst oder er-
neuert, hat sie zuvor zur Kenntnis des Direktors zu bringen, ohne dass
jedoch dabei eine Genehmigung durch ihn in Betracht kâme.
Die Vorschriften des Absatz 1 dièses Artikels sowie die des vorigen
Artikels kommen auch dann zur Anwendung, wenn die deutsche Eisen-
bahnverwaltung den Betrieb oder die Unterbaltung der Anlagen, die sie am
I. ilanuar 1920 fiir eigené Rechnung in Betrieb hatte, ganz oder teil weise
vertraglich an Dritte iibertragen eollte,,
5 GO Allemagne, France.
Artikel 9.
Die deutsche Eisonbahnverwaltung hat die Entwiïrfe zu neuen Arbeiten
dem Direktor vorzulegen. Er darf die Ausfiïhrung nur untersagen, wenn
<liose fur einen guten Hafcnbctrieb uaehteilig ist.
Benutzer von Gelânden oder Anlagen, die in der Zone A des Kelder
Hafens neue Arbeiten auszufuhren beabsiehtigou, hnben, bevor sie ihre
Eutwiirfe dem Direktor vorlegen, das Eiuverstândnis der deutschen Eisen-
bahnverwaltuug einzuholen.
Artikel 10.
Der Eisenbahnbetrieb im Kehler Ilafen soll in einer besonderen Ver-
einbarung zwischen dem Direktor und der deutschen Eiscnbahnverwaltung
goregelt werden. Dièse Yereinbarung soll auf denselben Grundsâtzen wic
dièses Abkommen beruhen, insbesondere den Umsehlagsgutern im Kehler
Hafen die giinstigste Behandlung sichern, die ihnen in irgendcincm der
badischen Rheinhâfen zuteil wird.
Den Verfrachtern ist es jederzeit gestattet, ihre Sendungen auf dem
Wege weiterzuleiten, der ilmen am vorteilhaftesten erscheint.
Vorbehaltlich abweichonder Yereinbarungen gelangt fur aile aus dem
Kehler Hafen ausgehenden Sendungen der allgemeine deutsche Tarif zur
Anwendung. Die deutsche Eisenbabuverwaltnng kann in allen Fâllen fur
die zwischen Frankreich und dem Kehler Ilafen iiber Kehl-Grenze befor-
derten Sendungen die Frachtsâtze der deutschen Tarife unter Ansatz der
in diesen Tarifen vorgesehenen Mindestentfernung erheben. Es besteht Ein-
verstândnis dariiber. dass dièse Frachten die Bezahlun<jf"fiïr die deutschen
Eisenbahnen fur den gesamten Betriebsdienst zwischen don Ilafengleisen
und der Hauptstrecke umfassen.
In der oben bezeichneten besonderen Yereinbarung soll festgelegt werden,
an wolchen Stellen, in welchen Fristen und unter welchen Bedingungen die
deutsche Eisenbahnverwaltung besondere Anlagen fur den ortlichen Ver-
schubdienst der nach Frankreich laufenden oder von dort kommenden Wagen
herzustellen hat.
Die Verbindung dieser neuen Abstellanlagen mit der Linic Strass-
burg — Appenweier soll im Wege der Ubereinkunft nach nâheren Bedin-
gungen ausgefiibrt werden, die in der erwàhnten Vereinbarung festzu-
legen sind.
Zeitweilige Besitzentsetzung.
Artikel 11.
Zwecks Ansiedlung franzôsischer Unternehmer im Kelder Hafen wird
die Betriebseinheit der Hafen von Strassburg und Kehl unter den in den
uachfolgenden Artikeln festgesetzten Bedingungen in den Besitz der nach-
stehend bezeichneten Gelânde, Anlagen und Einriclitungen gesetzt, die in
dem anliegenden Plan mit roter Farbe gekennzeichnet sind.
a) Auf dem Westufer des ersten Hafenbeckens:
1. Lagerplatz "W'estdeutsche Kohlenhandelsgesellschaft,
2. Essigfabrik Peter Weber,
Port de Kehl. 5GI
3. Lagcrplatz Gebrllder Rochling,
4. Kohlcnumscblagsplatz Matbias Stinues mit zvvei vollstandigm
Verladebriickeueinrichtungen,
5. Kohlen- und sonstigcr L'mschlagsplatz der Rheinhafen-Gesellsch;ti't
Kehl mit zwei Kranen Nr. 7 und 0, Siebwerk, IIocbbahD und
Baulicbkciteii,
6. Lagcrplatz Badiscbe Eisenbabnverwaltung,
7. Lagcrplatz Scverin, Sasbaph,
«. Brikettfabrik M. Stromeyer, Lagerhausgesellschaft in Konstanz,
mit «inem in der Erricbtung befindlicben Erweiterungsbau und
einer vollst.iudigcn Yerladebriickeneinrichtung,
i). Kohlenumseblagplatz Firma M. Stromeyer (Preussiscber Bergfiskus)
mit vollstiindiger Verladebriickeneinrichtung,
10. Lagcrplatz Hansen, Neuerburg *fc Go., in Karlsruhe.
b) Auf dem Ostufer des ersten Hafenbeckens:
11. Werfthallc III mit Kranen Nr. 12, 4 und 5,
12. vom Frachtspeichcr die wasserseitige Hiilfte der Silo-Abteilung
mit Redit auf Mitbenutzung des einen oder des anderen der
beiden Elevatoren,
13. das Westu'fer des dritten Hafenbeckens zwischen dem An-
marscbweg und dem Geliinde der Rbcinbauinspektion mit etwa
500 m Iferliinge und in einer Tiefe bis zur dahinterliegenden
Strasse.
Die Antrâge auf Besitzentsetzung sind von dem Direktor vor dem
15. Februar 11)21 der Generaldirektion der Staatseisenbabnen in Karlsruhe
einzureichen. Jeder Antrag wird binnen sechs Wocben vom Tage des
Eingangs an erledigt.
Artikel 12.
Um die Beteiligten fiir die zeitweilige Behinderung in der Ausubung ihrer
Rechte an den in vorstehendeni Artikel aufgefiihrten Gelanden und Anlagen
zu entschâdigen, zahlt die Betriebseinheit der Hafen von Strassburg und
Kehl jedem Beteiligten unter Gewiibrleistung der Franzôsiscben Regieruug
eine angemessene Entschadigung. Dièse jiihriiche Entschadigung hat die
'lilgung des Anlagekapitals sowie den entgangenen Gewinn zu umfassen
und wird in nacbstehender AVeise berechnet:
Der Tilgungsbetrag wird in einer Pauschsumme berechnet, wobei fiir
die Geliinde 2 v. H., fiir die Gebiiude und festen Anlagen 4 v. H. und
fiir die Maschineneinricbtungen 8 v. H. des Ankaufs- oder Anlagewertes
in Ansatz gebracht werden. Hierbei wird der Frank zum Parikurse, das
heisst die Mark zu 1,25 Fr. angenommen. Fiir die vor dem 1. Januar
1912 erworbenen Geliinde dient der Kaufwert, den sie am 1. August 1914
besassen, als Grundlage.
Der entgangene Gewinn wird auf 7 v. H. des Wertes, nach dem der
Tilgungsbetrag berechnet wird, festgesetzt.
502 Allemagne, France,
Die su in franzosischer Wahrung festgesetzten Entschadigungen werden
fiir «lie Zett der Besitzentsetzung nach dem Durchschnitt fier bei der
Bas 1er 13ôrse wahrend des ersteu Yierteljabres des Jahres 1921 notierten
Kurse in Mark umgerechnet; sie sind am Ende eines jeden balben Jabres
zu zahien.
LKe Betriebseinbeit ist befugt, biunen 6 MonatcD vom Tage der Fest-
setzung der Entschadigungen ab dièse durcb eine an die Deutscbe Re-
gierung zu leistende einmalige Zablung desjeuigen Betrags abzulosen, der
uuter Beriieksichtigung der ZiDsen und Zinseszinsen von 5 v. 11. erforder-
lieli ist, uni die wahrend der BesitzentsetzuDg jeweils fàlligen Eutsehiidi-
gungen zu tilgen. Die Deutsche Regierung verpflichtet sien, die jàbrlichen
Entsehadigungsbetrâge halbjahrlieh an die Berechtigten auszuzablen.
Wird die Betriebseinheit unter den in Artikel 05 Absatz 1 1 des
Fru*den>vcrtrags festgesetzten BediDgungen um 3 Jahre verlàngert. so winl
fiir die Zablung der Entschadigungen in Mark ein neuer Umrechnungskurs
t't *stgesetzt: als Kurs wird alsdann der Durchschnitt der Kabelkurse zwischen
Fraukreich und Deutsehland wahrend des Jahres 1920 angenommeu. In
Krmanuelung dieser Kurse hat die Umrechnung nach dem Durchschnitt
der wahrend desselben Zeitraumes an der Basler Borse notierten Kurse
zu ertolgen.
l>ie Entschadigungen, die etwa solchen Beteiligten zustehen, welche
die in vorstehendem Artikel bezeichneten Gelânde oder Anlageu nur miet-
weise besitzen, werden jeweils unter Beriieksichtigung des Einzelfalles be-
sonders festgesetzt. Jedoch darf die Gesamtsumme der dem Mieter und
liera Eigentiimer zu zahïenden Entschadigungen den gemiiss Absatz 2, 3
und 4 dièses Artikels ermittelten Entscbadigungsbetrag niclit iibersteigen.
Ein Schiedsgericht, das aus einem Vertreter einer jeden der Hohen
Vertragschliessenden Màchte und einem von diesen beiden Vertretern oder
bei Meiuungsverschiedenheit von der Rheinschiffahrts-Zentralkommission zu
brzeichnendeu Obmann gebildet wird, hat auf der in diesem Artikel ge-
uebenen Grundlage die Entsehadigungsbetrâge festZusetzen, die den deutscbm
Fnternebmern fiir die voriïbergehende Entziehung ihres Besitzes zu zablen
sind. Die Entscheidungen dièses Schiedsgerichts unterliegen keiner Berufung.
Artikel 13.
Die Franzosische Regierung gewàhrleistet die pfleglicbe Unttîrhaltung
der Anlageu und Baulichkeiten, deren Benutzung nach Artikel 11 zeit-
weilig uer Betriebseinheit iiberiassen wird. Der Direktor hat dièse An-
lagen und Baulichkeiten in dem gleichen Zustande zuruckzugeben, in dem
er sie iibemommen hat, vorbehaltlich der Abnutzung durcb ordnungs-
înassigen Gebrauch.
Bei der Besitziibernahme wird ein Verzeichnis und Ortsbefund auf-
genomnien, die von dem Direktor und einem Vertreter der deutschen
Fist'nbahnverwaltung unterzeichnet werden.
Der Direktor hat di* Baulichkeiten und Anlagen der Zone B bei Ver-
si<hHrungsgesellschaften, die in Deutsehland zugelassen sind, zu versichern.
Port de Kehl 563
Hausbalt.
Artikel 14.
Der Direktor fiihrt einen jilhrlichen Haushaltsplan, der in vier ver-
schiedenc Kapitel zerfâllt, und zwar:
Kapitel I. Eigene Geschiiftsfiihrung der Direktion (Allgemeine Ver-
waltung und Personal).
Kapitel IL Die Ausnutzun^ der Gelândc, Baulichkeiten und Vorricb-
tungeu, deren Benutzung zeitweilig den deutscben Besitzern im Kehler Hafen
entzogen wird.
Kapitel III. Etwaige Arbeiten und Betriebe fur Rechnung der Fran-
zôsischen Regierung im Strassburger Hafen.
Kapitel IV. Arbeiten und Betriebe fur Rechnung der Deutscben Re-
gierung im Kehler Hafen nach Massgabe der dem Direktor im Artikel 7
zustebenden Befugnisse.
Die Auslagen des Kapitel I werden von der Deutscben und der Fran-
zôsischen Regierung nach dem Verbâltnis der Zahl der Tonnen gedeckt,
die wilhrend des Recbnungsjahres auf Rheinschiffen im Strassburger Hafen
und der Zone B des Kebler Hafens einerseits und in der Zone A des
Kehler Hafens andererseits geladen und gelôscht werden.
Die Auslagen der Kapitel II und III fallen der Franzôsischen Re-
gierung, die des Kapitel IV der Deutschen Regierung zur Last.
Das Kapitel I ist sowohl von der Deutschen wie von der Franzô-
sischen Regieruug zu genebmigen. Bei Meinungsverschiedenheiten ist die
(iroelimigung der Rheinscbiffahrts-Zentralkommission einzubolen. Die jâhr-
lichen Abrecbnungcn dber Kapitel I und IV sind von dem Direktor der
Deutscben Regierung mitzuteilen.
Artikel 15.
Zur Beschaffung der nôtigen Betriebsmittel fur die Betriebseinheit der
Hafen von Strassburg und Kehl leisteu die beiden Regierungen einen Vor-
sohuss in Hôhe von einer Million Frank, von dem die Franzôsische Re-
gierung zwei Drittel, die Deutsche Regierung ein Drittel ubernimmt.
Diescr Vorschuss ist vor dem 1. April 1920 zu leisten und dem
Direktor zu ubergeben; am Ende eines jed^n Geschâftsjahres ist er wieder
aufzufiillen.
Sofern der Direktor im Kehler Hafen nach Massgabe des Artikel 6
Hafenabgaben einfiihrt, werden dièse in der Zone A zugunsten der Deut-
schen Regierung und in der Zone B zugunsten der Franzôsischen Regierung
erhoben.
Zolldienst.
Artikel 16.
Die zolldienstliche Ûberwachung findet in Zone A des Kehler Hafens
ausschliesslich durch die deutsche, in Zone B ausschliesslich durch die
franzôsische Zollverwaltung statt. Der Getreidespeicher, dessen besonders
geartete Einrichtungen die Abgrenzung von getrennten Zolldienstzonen aus-
ôG4 Allemagne, France.
sehliesseo, wird der gemeinschaftlichen IJberwachung «1er beiden Zoll-
wrwaltuugeu uuterstellt.
Aile Giiter, die nach Frankreich eingefiihrt, durcu Frankreich durcli-
gefùhrt oder aus Frankreich ausgefuhrt werden, uuterliegen der Behandlung
durch die franzosischen Zollbebôrden nach Massgabe der franzosischen
Zollge seize.
Aile Giiter, die nach Deutschland eiDgefiihrt, durch Deutschland durch-
gefuhrt oder aus Deutschland ausgefuhrt werden, uuterliegen der Behandlung
durch die deutschen Zollbehôrden nach Massgabe der deutschen Zollgesetze.
Die zollamtliche Behandlung in den Zollniederlagen erfolgt uaeh den
Bestimmungen des Artikel 21.
Artikel 17.
In die Zone A werden, soweit nicht im einzelnen Falle besondere
Imstande eine Abweichung rechtfertigen, diejenigen Giiter geleitet, die der
deutschen Zollbehandlung unterliegen.
In die Zone B werden, soweit nicht im einzelnen Falle besondere
Umstàude eine Abweichung rechtfertigen, diejenigen Giiter geleitet, «lie der
franzosischen Zollbehandlung unterliegen.
Der Direktor wird hiernach die Schifife auf die beiden Zonen vetj
nûlen, je nachdem deren Ladun<j; ganz oder zum iïberwiegenden Teil fur
die eine oder die andere Zone bestimmt ist.
Wird ein Gut, das nach Deutschland eingefiihrt oder durch Deutsch-
land durchgefuhrt werden soll, ausnahmsweise in der Zone B geloscht, so
wird es von der franzosischen Zollverwaltung der deutschen Zollverwaltung
an Ort und Stelle iiberwiesen; dièse kann die Zollabfertigung, falls sie es
fiir zweckniâssig hait, daselbst vornehmen. In gleicher W'eisc wird in der
Zone A mit den Giitern verfahren, die nach Frankreich eingefiihrt. durch
Frankreich durchgefuhrt werden oder fiir die franzôsische Niederlage unter
amtlichem Zollverschluss bestimmt sind.
Artikel 18.
Die deutsche Zollbehôrde behandelt die nach und von Zone B ver-
kehrenden Eisenbahnziige in der Zone A an den ihr geeignct erscheinenden
Stellen. Die franzôsische Zollbehôrde kann die Ziige von der Zone B bis
zur Grenze zollamtlich begleiten lassen.
Artikel 19.
Fiir aile im Kehler Hafen ein- oder auslaufenden Schiffe mues das
Manifest der franzosischen und der deutschen Zollverwaltung ubcrgeben
werden. Die Urschrift des Manifestes wird der Zollverwaltung der Be-
stimmungs- oder der Abgangszone, eine Abschrift der anderen Zollver-
waltung ausgebandigt.
Zugleich mit der Abgabe der Zollanmeldung an die zustiindige Zoll-
verwaltung haben die Beteiligten der Zollverwaltung der anderen Zone nach-
richtlich eine Anmeldung zu iibersenden, die zur Erledigung des Manifestes
dient und auf Grund deren die Giiter endgultig der abfertigenden Zoll-
behôrde iiberwiesen werden.
Port de Kehl 565
Artikel 20.
Diejenigen in der Zone B befindlichen Guter, die binnen drei Tagen
nach ihrer ADkunft niebt im cinzelnen zur Verzollung angemeldet oder
nach Abfertigung nicht abgeholt oder aus einem sonstigen GruDde im Zoll-
gewahrsam verblieben sind, lasst der Direktor auf Antrag der franzosiseben
Zollverwaltung nach Massgabe der fiir dièse geltenden Vorschriften in
amtlicbe Verwabrung nehmen.
Dièse Bestiminung findet Anwendung nur auf die Guter, die zur
Einfubr nach Frankreich bestimmt sind oder deren Bestimmung bei ibrer
Ankunft in der Zone B niebt feststand; fiir die Giiter in der Zone A
finden unter den gleieben Voraussetzungen die deutseben gesetzlichen Vor-
schriften Anwendung.
Artikel 21.
Um dem Handel die Vorteile der im Artikel 65 Absatz 5 des
Friedensvertrags vorgesehenen Freizone zu sichern, werden Zollniederlagen
eingeriebtet.
Im Hafen von Kebl ist eine franzosische Niederlage unter amtlichem
Zollverscbluss nacb Massgabe der besonderen Vorscbriften der franzosiseben
Zollverwaltung im Einvernehmen mit dem Direktor einzurichten. Die
Lagergeblihren diirfen keinesfalJs niedriger sein als die in der Zollnieder-
bige vou Strassburg-Stadt.
Die aus dieser Zoliniederlage ausgebenden Giiter kônnen nacb be-
liebigen Orten versandt werden. Diejenigen Giiter, die nacb Deutschland
ausgefiibrt, dureb Deutscbland durcbgefiibrt oder auf eine deutsche Zoli-
niederlage gebracht werden sollen, werden durch die franzosiseben Zoll-
beamten der Zoliniederlage der deutseben Zollverwaltung uberwiesen, die
sie in einem ihr von der franzosiseben Zollverwaltung zur Verfiigung
gcstellten geeigneten Raum der Zoliniederlage abfertigt. Die franzosische
Zollverwaltung kanu nach den fiir sie massgebenden Yorschriften mit Zu-
stimmung des Direktors den Kaufleuten und Gewerbetreibenden, die im
Kehler Hafen eine Niederlassung baben, auf Antrag ein Lager ohne zoll-
amtlichen Mitverscbluss bewilligen; sollen Giiter, die auf ein solcbes Lager
gebracht waren, nach Deutschland durcbgefiibrt oder auf eine deutsche
Zoliniederlage gebracht werden, so findet das oben fiir das Zollverschlufi-
lager erwfibnte Verfahren entsprechende Anwendung. Die deutsche Zoll-
verwaltuDg ordnet in der Zone A die zollamtliche Lagerung der fiir die
Einfubr nach und fiir die Durchfuhr dureb Deutschland bestimmten Giiter
gemiiss den deutseben gesetzlichen Yorschriften.
Artikel 22.
Die beiderseitigen Zollbehorden werden zum Zweck der Y'erhiïtung
von Hinterziehungen jeder Art im gauzen Hafengebiet von Kehl zusammen-
wirken. Sie werden sich gegenseitig aile sachdienlichen Nachrichten oder
Schriftstiicke mitteilen.
Die beiden Zollverwaltungen erkennen ihre Zollversch lusse gegenseitig an.
Nouv. Recueil Gén. 3' S. XIII. 37
5B6 Allemagne, France.
Die Einzelheiten des franzosischen und des deutschen Zolldienstbetrieba
im Kehier Hafen sollen durch eine besondere Vereinbarung geregelt werden.
Artikcl 23.
Ergeben sicb bel der Anwendung der Bestimmungen dièses Abkommens
Austânde, so werden die streitigen Fâlle auf Antrag eines der beiden Hohen
Yertragschliessenden Teile einem gemiscbten Schiedsgericht unterbreitet.
Dièses besteht aus je eineui Yertreter der beiden Regierungen und aus
einem dritten Schiedsrichter, der von diesen beiden Vertretern und fur den
Fall, dass eine Einigung nicht erzielt vsird, von der Rheinschiflfahrts-Zentral-
komrnission ernannt wird.
Artikel 24.
Dièses Abkommen soll innerhalb eines Monats ratifiziert, die Rati-
Hkationsurkunden sollen in Baden-Baden ausgetauscbt vverden. Das Ab-
kommen tritt alsdann sofort in Kraft.
Genehmigen Sie, Herr Président, die Versicherung meiner ausge-
zetchnetsten Hochachtung. _ ,
Kopkc.
An den Prasidenten der Franzôsischen Délégation
fiir die Anwendung des Friedensvertrages auf Elsass-Lothringen
Herrn Botschaftssekretâr R. Bru gère.
Délégation pour l'application du République Française.
Traité de Paix à l'Alsace-Lorraine.
Strasbourg, le 1er mars 1920.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer au nom de mon Gouvernement l'ac-
cord intervenu entre nous sur les dispositions suivantes. Ces dispositions,
relatives au port de Kehi, constituent la Convention particulière franco-
allemande prévue à l'Article 65 du Traité de Paix signé à Versailles, le
28 juin 1919.*)
Délimitation du port.
Article premier.
Le port de Kehl, tel qu'il sera soumis à l'administration du Directeur
de l'organisme unique Strasbourg- Kehl (désigné par la suite comme le
Directeur), est délimité de la façon suivante:
1° Par la digue du Rhin (digue exclue) de l'entrée du port au canal
d'amenée (entrée du canal comprise);
2° Par:
a) La rive droite du canal d'amenée, jusqu'au point où elle cesse
d'être longée par la Hafenstrasse;
<) V.N.]LCL&-fa.Xf,p.38&.
Port de Kehl. 567
b) La Hafenstrasse (rue comprise) jusqu'à la voie ferrée longeant
au Sud-Est les établissements Ross et Zublin;
c) Cette voie ferrée (voie comprise) jusqu'à la Oststrasse;
d) La C)6tstra86e, J'Anmarscbweg (route et chemiu exclus) jusqu'au
pied ouest de la digue du Schutter-Canal et sur les points où
cette digue a été enlevée, jusqu'à l'arrête supérieure ouest de
la berge du canal;
e) Le pied de cette digue jusqu'au Rhin.
Les limites ci-dessus sont indiquées en vert sur le plan annexé à la
pié^nte convention.
Les voies ferrées désignées ci-après et teintées en vert sur le plan
annexé sont considérées comme faisant partie intégrante du port de Kehl:
a) Le faisceau de raccordement des voies du port à la voie de Stras-
bourg à Appenweier, jusqu'au signal d'entrée;
b) Une voie de tiroir Ouest-Est, de 500 mètres de longueur, indé-
peudante des voies de la gare de Kehl, à brancher sur le faisceau
de raccordement des voies du port à la ligne Strasbourg- Appen-
weier, si le Directeur juge la construction de cette voie nécessaire;
c) Les voies du faisceau de triage dont le Directeur aura jugé la
construction nécessaire au sud de l'Anmarschweg, pour le service
du bassin n° 3.
Article 2.
Le port de Kehl, tel qu'il est délimité à l'Article 1er, est divisé en
deux zones: font partie de la première zone (zone A) les terrains, instal-
lations et usines dont la jouissance est laissée aux exploitants allemands
actuels; la deuxième zone (zone B) comprend les terrains et installations
énumérés à l'Article 11 de la présente convention, au fur et à mesure
que le Directeur en aura pris possession dans les conditions prévues au
même Article.
Direction, Exploitation et Entretien du Port.
Article 3.
Les pouvoirs du Directeur dans le port de Kehl sont définis et dé-
limités dans les articles suivants; tous pouVoirs qui ne lui sont pas ex-
pressément conférés par la présente convention resteront du ressort des
autorités allemandes compétentes.
Il est entendu que, dans le cas où \e Gouvernement allemand estimerait
que le Directeur outrepasserait les pouvoirs qui lui sont reconnus ou en
userait d'une façon nuisible à la bonne exploitation du port ou à l'égal
traitement des usagers, ce Gouvernement aura toujours la faculté d'en référer
à la Commission centrale du Rhin, sous le contrôle de laquelle est placé
le directeur.
Article 4.
Le Directeur est chargé de la police de la navigation et de l'exploitation
du port de Kehl. A ce titre, il a pouvoir pour édicter les règlements de
87*
568 Allemagne, France.
navigation et d'exploitation qu'il jugerait nécessaires à la bonne exploitation
du port et à l'égal traitement des usagers. Toutefois il ne devra, à moins
d'autorisation spéciale du Gouvernement allemand, prendre aucune disposition
contraire soit aux règlements applicables et appliqués en droit et en fait
dans l'ensemble des ports rhénans badois, soit aux principes généraux qui
forment la base commune de ces règlements.
Sauf en cas exceptionnels d'urgence, les règlements édictés par le
Directeur ne pourront être appliqués qu'un mois après qu'ils auront été
communiqués à la Direction locale des Chemins de fer allemands. Celle-ci
pourra pendant ce délai présenter ses observations au Directeur. Le délai
expiré, les règlements du Directeur seront publiés par les soins du Gou-
vernement du pays de Bade, de la manière prescrite par Ieslois en vigueur
dans ce pays; ils auront force exécutoire dans le port de Kehl et les autorités
locales auront la charge d'en faire assurer la stricte observation.
Le Directeur aura qualité pour dresser ou faire dresser par ses agents
des procès- verbaux de contravention (Strafanzeigen) ainsi que pour prendre
toutes mesures de coercition reconnues par les règlements aux autorités aux
lieu et place desquelles il agit.
Sauf convention contraire, les sanctions pénales en cas de contra-
vention aux règlements du Directeur, sont celles prévues à l'Article 15f>
du Code pénal de police badois et celles de l'Article 366 no 10 du Code
pénal de l'Empire allemand.
En ce qui concerne les pourvois contre les décisions rendues à la
suite des procès-verbaux dressés par le Directeur ou ses agents, celui-ci
disposera des mêmes moyens que les autorités aux lieu et place desquelles
il agit. Au cas où le ministère public ou l'administration locale ne donnerait
pas suite à ces requêtes, le Directeur aurait le droit de s'adresser directe-
ment aux autorités centrales badoises.
Article 5.
"ous réserve des dispositions de l'Article 3, les lois et règlements
d'administration générale, notamment les prescriptions ferroviaires et celles
relatives à la police des constructions et des eaux, à la police industrielle
et aux- mesures de sûreté contre l'incendie, resteront dans le port de Kehl
du ressort des autorités compétentes allemandes.
L'assentiment du Directeur devra être obtenu pour toutes dispositions
qui ne seraient pas applicables en droit et en fait à l'ensemble des ports
rhénans badois.
Les autorités allemandes s'abstiendront à l'égard des exploitants français
de toute mesure exceptionnelle de police de nature à les gêner dans l'usage
des terrains et installations dont la jouissance leur a été attribuée.
Article 6.
Le Directeur décidera dans le port de Kehl de l'établissement de
droit3 de port à prélever sur les bateaux entrant dans le port d'après
leur tonnage. Il en fixera le montant en marcs. En aucun cas, ces droits
Port de JCehl 5G9
dans le port de Kehl ne pourront, en valeur réelle, être supérieurs à ceux
de même nature établis dans le port de Strasbourg; tant que la valeur
du marc restera, à la bourse de Baie, inférieure en monnaie française
à 0 fr. 50; ce taux de 0 fr. 50 c. pour un marc sera appliqué pour le
calcul de comparaison.
Au cas où le Gouvernement français déciderait de faire prélever
dans le port de Strasbourg des droits pour couvrir tout ou partie des
travaux d'extension de ce port, le Directeur pourrait ordonner que ces
droits fussent également perçus dans la zone B du port de Kehl, la zone A
en restant libre.
Le Directeur devra préalablement porter à U connaissance de la
direction locale des Chemins de fer allemands et des principaux intéresses
tout établissement de droits nouveaux ou toute modification aux droits
existants pour Jeur permettre de formuler éventuellement leurs observations.
Article 7.
L'administration des Chemins de fer allemands continuera à assurer,
sous Je contrôle du Directeur, le dragage des bassins, l'exploitation et
l'entretien des voies ferrées, des conduites d'eau et d'électricité dans les
zones A et B ainsi que l'exploitation et l'entretien des terrains, instal-
lations et usines dans la zone A, plus spécialement réservée aux intérêts
allemands.
Le Directeur a la charge de l'entretien des terrains et installations
de la zone B ; il y fera procéder, par les soins de l'administration des
Chemins de fer allemands, à l'entretien des rues, quais, berges et égouts;
les dépenses qui en résulteront seront imputées au chapitre II du budget
de l'organisme unique des ports de Strasbourg et de Kehl.
Pour cette exploitation et cet entretien, le Directeur et l'administration
des Chemins de fer allemands tiendront compte des besoins du trafic et des
droits égaux des usagers du port. Dans le cas où le Directeur estimerait
que ces conditions ne sont pas remplies par l'administration des Chemins
de fer, il lui appartiendrait d'en faire l'observation à cette administration
et de l'inviter à prendre dans un délai raisonnable telles mesures qu'il
jugerait nécessaires à la bonne exploitation du port et à l'égal traitement
des usagers. Ce délai une fois expiré, le Directeur aurait le droit de
prendre, pour le compte du Gouvernement allemand, les mesures jugées
par lui nécessaires. En cas de réclamation à la Commission centrale du
Rhin, le Directeur aurait à justifier la nécessité de ces mesures.
Dans les mêmes conditions, le Directeur pourra exiger dans les
limites du port, l'installation aux frais des Chemins de fer allemands, des
nouveaux rails d'exploitation et de garage, qu'il jugerait nécessaires aux
besoins du port ou des usagers. La longueur de ces nouvelles voies ne
devra pas dépasser six kilomètres environ; elle devra toutefois être suffi-
sante pour l'équipement du troisième bassin et de la partie nord de la
rive ouest du bassin n° I. Ces dispositions ne s'appliquent pas ^iux travaux
prévus à l'Article 10, alinéas 4 et 5.
570 Allemagne, France.
Article 8.
L'administration des Chemins de fer allemands devra soumettre, pour
homologation, au Directeur les taxes de péage et d'usage et autres droits
et redevances qu'elle croirait devoir fixer pour la rémunération de ses ser-
vices aux usagers du port de Kehl. Il en sera de même pour les tarifs
de fourniture d'eau et d'électricité.
En ce qui concerne les contrats que pourrait passer ou renouveler
1 administration des Chemins de fer aliemauds pour la vente et la locatiou
de ses terrains et installations, dans la zone A, cette administration aura
à les communiquer préalablement au Directeur, sans qu'il y ait lieu à
homologation.
Les stipulations de l'alinéa 1 du présent Article et celles de l'Article
précédent seront applicables même dans le cas où l'administration des
Chemins de fer allemands confierait par contrat à de tiers l'exploitation
ou l'entretien de tout ou partie des installations qu'elle exploitait pour
son propre compte le 1er janvier 1020.
Article 9.
L'administration des Chemins de fer allemands présentera les projets
de travaux neufs au Directeur qui- n'en pourra interdire l'exécution que dans
le cas où cette exécution serait préjudiciable à la bonne exploitation du port.
Au cas où des usagers désireraient entreprendre des travaux neufs
dans la zone A du port de Kehl, ils devraient, avant de soumettre- leurs
projets au Directeur, s'être mis d'accord avec l'administration des Chemins
de fer allemands.
Article 10.
En ce qui concerne l'exploitation des voies ferrées dans le port de
Kehl, une convention spéciale interviendra entre le Directeur et l'admini-
stration des Chemins de fer allemands. Cette convention sera fondée sur
les principes posés dans le présent accord et devra en particulier assurer
aux marchandises manutentionnées dans le port de Kehl le traitement le
plus favorable appliqué dans l'un quelconque des ports rhénans badois.
Les expéditeurs auront toujours la liberté d'acheminer leurs expéditions
par la voie qui leur paraîtrait la plus avantageuse,
A moins de stipulations contraires, le tarif général allemand sera
appliqué à toutes les expéditions effectuées du port de Kehl. Dans tous les
cas l'administration des Chemins de fer allemands, pourra percevoir, pour
tous les envois échangés entre la France et le port de Kehl via Kehl-
frontière, les taxes de tarifs aliemauds calculées sur la distance minima
prévue par lesdits tarifs. Il est entendu que ces taxes comportent la ré-
munération des Chemins de fer allemands pour toutes les manœuvres
effectuées entre les voies du port et la ligne principale.
La convention ci-dessus visée déterminera l'emplacement, les délais
et les conditions de construction par les Chemins de fer allemands d'in-
stallations spéciales pour le triage sur place des wagons à destination ou
en provenance de France.
Port de Kehl 57 1
La liaison de ces nouvelles installations de triage avec la ligne Stras-
bourg-Appenweier sera réalisée d'un commun accord dans des conditions
de détails qui seront fixées par ladite convention.
Dessaisissement temporaire.
Article 11.
En vue de l'installation d'exploitants français dans le port de Kehl,
l'organisme unique des ports de Strasbourg et de Kehl sera, sur la de-
mande du Directeur et aux conditions fixées dans les articles suivants,
mis en possession des terrains, constructions et outillages indiqués en couleur
rouge dans le plan annexé à la présente convention et désignés ci-après:
a) sur la rive ouest du premier bassin:
1° Emplacement „Westdeutsche Kohlebhandelsgesellschaft".
2° Fabrique de vinaigre en construction Peter Weber.
3" Emplacement Gebrûdcr Rôcbling.
4° Dépôt de bouille Matbias Stinnes avec deux transbordeurs complets.
5° Place d'emmagasinage et de transbordement de ebarbons et d'autres
marchandises de la nRbeinhafengesellscbafttt avec deux grues,
nos 7 et 9, installation roulante pour cribler la houille, voie sur-
élevée pour le transport de la houille, et constructions.
15" Emplacement administration des Chemins de fer badois.
7° Emplacement Severin à Sasbacb.
S° Fabrique de briquettes M. Stromeyer-Lagerbausgesellschaft à Con-
stance avec agrandissement en construction et un transbordeur
complet.
9° Dépôt de houille M. Stromeyer-Lagerhausgesellschaft à Constance
(place Preussischer Bergfiskus) avec un transbordeur complet.
10° Emplacement Hansen, Neuerburg & Cie., Carlsrube.
b) sur la rive est du premier bassin:
11° nWerfthalle n° IIItt avec les grues nos 12, 4 et 5.
12° La moitié (située vers le bassin) des compartiments de silo dans
le grenier de céréales, avec le dreit de faire usage de l'un ou de
l'autre des deux élévateurs en commun avec les autres ayants droit.
13° La rive ouest du troisième bassin entre r„Anmar3chwega et le
terrain de la „Rheinbauinspektiona sur une longueur d'environ
500 mètres avec une profondeur de terrain s'étendant jusqu'à
la route exitante.
Les demandes de dessaisissement devront être présentées par le Di-
recteur avant le 15 février 1921 à la Direction générale des Chemins de
fer à Carlsruhe. Il sera donné suite à chacune de ces demandes aprè«
un délai de six semaines à courir du jour de leur présentation.
Article 12.
Pour dédommager les intéressés de la suspension apportée à l'exercice
de leurs droits sur les terrains et installations énumérés à l'Article précédent,
572 Allemagne, France.
l'organisme unique des ports de Strasbourg et dé Kehl paiera à chacun d'eux,
sous la garantie du Gouvernement français, une indemnité équitable. Cette
indemnité annuelle couvrira les frais d'amortissement du capital engagé
ainsi que le manque à gagner calculés comme il est dit ci-dessous.
Les frais d'amortissement seront calculés forfaitairemcnt à raison de
2 p. 100 (deux pour cent) pour les terrains, 4 p. 100 (quatre pour cent)
pour les bâtiments et constructions massives et 8 p. 100 (huit pour cent)
pour l'outillage mécanique, du prix d'achat ou de premier établissement,
calculé en francs au pair, c'est-à-dire au taux de 1 fr. 25 par marc. Pour
les terrains acquis avant le 1er janvier 1912 on prendra pour base leur
valeur d'achat à la date du 1er août 1914.
Le manque à gagner sera fixé à 7 p. 100 (sept pour cent) de la
valeur sur laquelle auront été calculés les frais d'amortissement.
Les indemnités ainsi fixées en francs français seront converties en
marcs pour la durée du dessaisissement d'après les cours moyens cotés à
la Bourse de Baie durant le premier trimestre de l'année 1921. Elles
seront payées par terme semestriel échu.
L'organisme unique aura, dans un délai de six mois à courir du jour
de la fixation des indemnités, la faculté de se libérer par le versement
global au Gouvernement allemand de la 3omme nécessaire pour assurer,
avee les intérêts composés à 5° o, le paiement de la rente pour la durée
du dessaisissement. Le Gouvernement allemaud se chargera alors de payer
•liaque semestre aux intéressés les rentes leur revenant.
Si la durée de l'organisme unique était prolongée de trois années
dans I^s conditions prévues à l'aliuéa 1 1 de l'Article 65 du Traité de Ver-
sailles, un nouveau taux de change serait fixé pour le paiement des in-
demnités en marcs; ce taux serait égal à la moyenne des taux de trans-
ferts télégraphiques entre la France et l'Allemagne durant l'année 1926;
à défaut de ces taux, la conversion serait faite d'après les cours moyens
cotés à la Bourse de Baie durant la même année.
Les indemnités pouvant être dues -à des intéressés n'occupant les ter-
rains ou installations visés à l'Article précédent qu'à titre de locataires,
seront fixées séparément en tenant compte de chaque cas particulier, sans
toutefois que le total des indemnités dues au locataire et au propriétaire
puisse dépasser le montant de l'indemnité établie conformément aux dis-
positions des alinéas 2, 3 et 4 du présent Article.
Une commission arbitrale composée d'un délégué de chacune des hautes
puissances contractantes et d'un tiers arbitre désigné par ces deux délégués
ou en cas de désaccord par la Commission centrale du Rhin, fixera sur
les bases indiquées dans lé présent Article, les indemnité» à payer aux
exploitants allemands temporairement dessaisis de la jouissance de leurs
biens Les décisions de cette commission seront sans appel.
Article 13.
Le bon entretien des constructions *t installations dont la jouissance
a été, en vertu de l'Article 11, transférée temporairement à l'organisme
Port de Kehl 573
unique est garanti par le Gouvernement français. Le Directeur devra
rendre ces constructions et installations dans l'état dans lequel il les aura
prises en charge sauf usure résultant d'un usage normal.
Un inventaire et un état des lieux seront dressés au moment de la
prise de possession : ils seront signés par le Directeur et un représentant
de l'administration des Chemins de fer allemands.
Le Directeur fera assurer les constructions et installations de lu zone T>
à des compagnies d'assurances agréées en Allemagne.
Budget.
Article 14.
Le Directeur tiendra un budget annuel divisé en quatre chapitres
distincts, savoir:
Chapitre I. Fonctionnement propre de la Direction (Administration
générale et Personnel).
Chapitre IL Exploitation des terrains,, constructions et outillages
dont la jouissance est temporairement enlevée aux occupants allemands dans
le port de Kehl.
Chapitie III. Travaux et exploitations éventuellement assurés pour
le compte du Gouvernement français dans le port de Strasbourg.
Chapitre IV. Travaux et exploitations assurés par le Directeur, en
vertu des pouvoirs qui iui sont conférés par l'Article 7, pour le compte
du Gouvernement allemand dans le port de Kehl.
Les dépenses du chapitre I seront couvertes par le Gouvernement
français et le Gouvernement allemand dans là proportion des tonnages
débarqués et embarqués sur chalands du Rhin au cours de l'exercice,
d'une part dans le port de Strasbourg et la :zone B du port de Kehl,
d'autre part dans la zone A du port de Kehl.
Les dépenses des chapitres II et III seront supportées par le Gou-
vernement français; celles du chapitre IV par le Gouvernement allemand.
Le chapitre I devra être soumis à l'approbation des deux Gouverne-
ments français et allemand et, en cas de désaccord, à l'approbation de la
Commission centrale du Rhin. Les comptes d'exercice des chapitres I et IV
seront communiqués par le directeur au Gouvernement allemand.
Article 15.
En vue de procurer à l'organisme unique des ports de Strasbourg et
de Kehl les fonds de roulement qui lui sont nécessaires, les deux Gou-
vernements constitueront une avance d'un million de francs, à laquelle le
Gouvernement français contribuera pour les deux tiers et le Gouvernement
allemand pour un tiers.
Cette avance sera constituée et remise au Directeur avant le 1er avril
1920; elle sera reconstituée à la fin de chaque exercice annuel.
Les droits de port, qui pourraient être établis par le Directeur dans
le port de Kehl en vertu de l'Article 6, seraient perçus dans la zone A
au profit du Gouvernement allemand et dans la zone B au profit du Gou-
vernement français.
574 Allemagne, France,
Régime douanier.
Article lb\
La surveillance douanière dans la zone 8 du port de Kebl est
exercée exclusivement par la douane française; dans la zone A, elle est
exercée exclusivement par la douane allemande. Toutefois, les dispositions
de l'installation du grenier à céréales ne permettant pas d'y délimiter
deux zones douanières, le grenier sera mis 60us la surveillance commune
des deux douanes.
Seront soumises aux opérations de la douane française, d'après les
lois douanières françaises, toutes les marchandises qui doivent être mises
à la consommation en France, transitées par la France, ou être exportées
de la France.
Seront soumises aux opérations de la douane aHemande, d'après Jes
lois douanières allemandes, toutes les marchandises qui doivent être mises
à la consommation en Allemagne, transitées par l'Allemagne, ou être ex-
portées de l'Allemagne.
Les opérations de douane dans les entrepots seront effectuées dans
les conditions fixées à l'Article 21.
Article 17.
Seront, conduites dans la zone B, sauf exceptions motivées par les
circonstances, les marchandises devant être soumises à la douane française.
Seront conduites dans la zone A, sauf exceptions motivées par les cir-
constances, les marchandises devant être soumises à la douane allemande.
La répartition des bateaux entre les deux zones sera effectuée, en
conséquence, par le Directeur qui affectera à chaque zone les cargaisons
composées en totalité ou en majeure partie des marchandises à destination
de cette zone.
Lorsqu'une marchandise à destination de F Allemagne ou devant être
transitée par l'Allemagne sera débarquée à titre exceptionnel dans la
zone B, elle sera consignée sur place par la douane française à la douane
allemande qui pourra, si elle le juge à propos, en opérer le dédouanement
sur les lieux. Le même traitement sera appliqué dans la zone A aux mar-
chandises destinées à la France, au transit français, ou a l'entrepôt réel.
Article 18.
Les opérations de contrôle relatives aux trains de chemins de fer
sortant de la zone B ou y entrant seront effectuées par la douane alle-
mande aux points de la zone A où elle le jugera utile; la douane française
aura la faculté de faire escorter les trains de la zone B iusqu'à la frontière.
Article 19.
Pour tous les bateaux entrant dans le port de Kebl ou en sortant,
le dépôt du manifeste est obligatoire à la douane française °t à la douane
allemande. La douane de la zone de destination ou de départ recevra le
manifeste original. Une copie de ce document sera remise à l'autre douane.
Port de Kehl 575
Les intéressés devront en même temps qu'ils déclarent les marchan-
dises auprès de la douane compétente, remettre à l'autre douane une dé-
claration d'ordre qui servira à l'apurement du manifeste et au vu de
Inquelle les marchandises seront définitivement consignées à la douane de
destination.
Article 20.
Les marchandises se trouvant dans la zone B, non déclarées en détail
dans un délai de trois jours après leur arrivée, non enlevées après véri-
fication ou restées en douane pour un motif quelconque, seront, à la requête
de la douane française, et d'après ses règlements, mises eu dépôt d'office
par les soins du Directeur. Tomberont sous cette disposition les mar-
chandises qui étaient destinées à la France, ainsi que celles dont la desti-
nation n'était pas établie à leur arrivée dans la zone B. Pour les mar-
chandises analogues se trouvant dans la zone A, il sera fait application
de la législation allemande dans des conditions équivalentes.
Article 21.
Le bénéfice des zones franches, prévues à l'alinéa 5 de l'Article 65
du Traité de paix, est assuré au commerce par l'établissement d'entrepôts.
L'entrepôt réel sera établi dans le port de Kehl suivant les règles
propres à la législation française et après accord entre la douane française
et le Directeur. Les taxes de magasinage ne seront en aucun cas infé-
rieures à celles appliquées à l'entrepôt de Strasbourg- Ville.
A la sortie de l'entrepôt réel, les marchandises pourront recevoir
toutes destinations. Celles devant être réexportées sur l'Allemagne, tran-
sitées par l'Allemagne ou être remises dans un entrepôt douanier allemand
seront consignées par le service des douanes français de l'entrepôt à la
douane allemande qui les visitera dans un local convenable de l'entrepôt,
mis à sa disposition par la douane française.
Le régime de l'entrepôt iictif pourra être accordé par la douane
française, suivant sa législation et avec l'assentiment du Directeur, aux
commerçants et industriels établis dans le port de Kehl qui lui en feront
la demande; dans le cas de réexpédition sur l'Allemagne, de transit par
l'Allemagne et de remise dans un entrepôt douanier allemand de marchandises
entreposées, il sera procédé comme il est dit cis-dessus pour l'entrepôt réel.
La douane allemande assurera dans la ^one A, d'après les dispositions
de la législation allemande, l'entrepôt des marchandises destinées à l'Alle-
magne ou au transit allemand.
Article 22.
Les autorités douanières des deux Etats agiront de concert pour em-
pêcher les fraudes de toutes sortes dans l'ensemble du port de Kehl. Eltes
se communiqueront respectivement tous renseignements ou documents utiles.
Les deux administrations douanières reconnaîtront mutuellement leurs
plombages.
576 Allemagne, Franc?
Une entente spéciale interviendra pour régler les modalités de détail
du fonctionnement du service des douanes françaises et allemandes dans
le port de Kehl.
Article 23.
Si les dispositions de la présente convention donnaient lieu dans leur
application à quelques difficultés, les cas en litige seraient, à la demande
d'une des deux hautes parties contractantes, soumis à une commission
arbitrale mixte. Cette commission comprendrait un délégué de chacun
des deux Gouvernements et un tiers arbitre désigné par ces deux délégués
ou en cas de désaccord par la Commission centrale du Rhin.
Article 24.
La présente convention «era ratifiée daDs le délai d'un mois, les rati-
fications en seront échangées à Baden-Baden; elle entrera aussitôt en vigueur.
Veuillez agréer, Monsieur Je Président, les assurances de ma haute
considération.
(L. S.) Raymond Brugere.
Monsieur Kôpke, Conseiller de Légation,
Président de la Délégation Allemande pour l'applicatiou
du Traité de Paix à l'Alsace- Lorraine.
63.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Echange de notes concernant le paiement de pensions
acquises en Alsace- Lorraine; signées à Baden-Baden et
à Strasbourg, le 3 mars 1920.*)
Deutsche* Reichsgesetzblatt 1921, No. 19.
Deutsche Délégation
tu. isass-lothringische Friedensfragen. ■»«-», „ „«• , «^
^ Baden-Baden, den 3,-Marz 1920.
Herr Président !
Icb beehie mich, Ihnen im M amen memer Kegierung unser beider-
seitiges Einverstândnis mit nachfolgenden Bestimmungen zu bestatigen, die
den Zweck habeu, die Zahlung der elsass-lothringischen Pensionen sicher-
zustellen, und die namentlich die Bedingungen festsetzen, unter welchen
der Artikel 62 des zu Versailles am 28. Juni 1019 unterzeichneten Friedens
vertrags**) Anwendnng findet.
*) Les ratifications ont été échangées le 14 février 1921.
~) V. S. R. G. 3. s. XI, p. 384.
Paiement de pensions. 577
Artikel 1.
Auf Grund des Artikels 62 des Friedensvertrags ist die Deutsche Re-
gierung znr 0 bernai) ine dcr deutschen Militarpensionen und der Zivil-
pensionen der Rcichsverwaltungen verpflichtet, sofern sie am 1 1 . November
1918 in Elsass-Lothringen erdient waren.
Die Zivilpensionen geltcn als in Elsass-Lothringen erdient, vvenn sic
im Dienste ci ner Reichsbehôrde erworben sind, die iliren Sitz in .Elsass*-
Lotliringeu hatte. Die im Dienste der Reichseiscnbabnverwaltung erdienten
Pensionen gelten als in Elsass-Lothringen erworben, auch v/enn die Be-
rechtigten im Betriebe der Wilbelm-Luxeinburg-Babn angestellt waren.
Die an Elsass-Lotbringer zu zablenden Militarpensionen gelten in allen
Julien als in Elsass-Lothringen erdient.
Als am 11. November 1918 erdient gelten die Pensionen, wenn der
Tatbestand, der den Anspruch auf die Pension begruhdet, vor dem 11. No-
vember 1918 eingetreten war.
Fiir diejenigen Reichsbeamten, die am 11. November 1918 bereits
das 05. Lebensjahr vollendet hatten, von der Franzôsischen Regierung aber
nocli im Dienste belassen worden sind, gilt die Pension ohne Rucksicht
auf die Dicnstfâhigkeit als an diesem Tage erdient.
Artikel 2.
Die Franzôsisehe Regierung verpflichtet sich, die Zivilpensionen der
ehemaligen elsass-lothringiscben Landesbeamten, Lehrer und Religionsdiener
und ihrcr Witwen und Waisen zu ûbernehmen, soweit die Bezugsberech-
tigten die franzôsisehe Staatsangehôrigkeit erwerben und im franzôsischen
Gebiete wohnhaft bleiben oder sich mit Ermâchtigung der Franzôsischen
Regierung im Ausland aufhalten.
Aile anderen, am 11. November 1918 erdienten elsass-lothringischen
Landespensionen bleiben der Deutschen Regierung zur Last.
Artikel S.
Soweit, abgesehen von den in den Artikeln 1 und 2 vorgesehenen
Fit lien F)lsass-Lothringer, die auf Grund des Friedensvertrags franzôsisehe
Staatsangehôrige werden, sich nach der deutschen Gesetzgebung im Dienste
des Reicbs, eines Landes oder eines bei Deutschland verbliebenen ôffent-
lichen Selbstverwaltungskôrpers eine Pension erworben haben, verpflichtet
sicb die Deutscbe Regierung, deren Beziïge so weiterzubezahlen, als ob sie
deutsche Staatsangehôrige geblieben wâren.
Artikel 4.
Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, denjenigen Elsass-Lothringern,
die die franzôsisehe Staatsangehôrigkeit erwerben, soweit sie am 11. No-
vember 1918 ausserbalb Elsass-Lothringens wohnhaft waren und an diesem
Tage seit mimlestens 10 Jahren im Dienste einer ôffentlicben deutschen
\ erwaltung standen, eine nach Massgabe der Dauer ihrer Dienst7.eit be-
rechnete Pension zu bczahlen, wenn sie vor dem 1. Januar 1921 aus dem
Dienste ausscheiden und nicht in den franzôsichen Staatsdienst eintreten.
j7x Allemagne, France.
In gleicher Weise verpflichtet sich die Deutsche Regierung, eine nach
Massgabe der Dienstzeit berechnete Pension solchen Reichsbeamten zu be-
lahlen, die von der Franzosischen Rogierung vor dem 1. Januar 1920 ihres
Dienstes enthoben worden sind, wenn dièse Bearaten auf Grund des Friedens-
vertrags die frauzôsische Staatsangehôrigkeit erwerben, eine anrechnungs-
fâhige Dienstzeit von 10 Jahren zuruckgeleert haben und nicht in don
franzosischen Staatsdienst eintreten.
Auf die BerechnuDg dieser Pensionen finden die Vorschriften des § 4 1
des Reichsbeamtengesetzes vom 31. Mârz 1873 entsprechende Anwendung.
Die Zahlung der Pension lâuft vom Tage der Einstellung der Gehaits-
zahluug ab.
Artikel 5.
Im Sinne dièses Abkornmens gelten als Pensionen nicht nur die aus
Aulass der Yersetzung in den Ruhestand und der Dienstunfahigkeit ge-
zahlten Pensionen, einscbliesslich der Witwen-, Waisen- und Eltempensionen,
sondern auch solche Beziige, die auf Grund von Gesetzen und Yenvaltungs-
vorsehriften einer bestimmten Klasse von Personen dauernd, voriibergehend
oder ausnahuasweise als Ergânzung oder Ersatz einer Pension bewilligt
^erden konnen. Hinsichtlich dieser Bezûge und der Hôhe der Pensionen
si ml die Elsass-Lothringer, die die franzosische Staatsangehôrigkeit erworben
haben. stets so zu behandeln, wie unter den gleichen Voraussetzungen die
<leufschen Staatsangehorigen.
Artikel 6.
Bei der Bewilligung der Pensionen und der in den Artikeln 1 und 5
bezeichneten Bezuge erkennt die Deutsche Regierung die ordnungsmâssig
von den franzosischen Behorden ùber die Dienstunfahigkeit und die J$e-
diirftigkeit ausgestellten BescLeinigungen als giïltig an.
Bei Meinungsverschiedenheiten werden die streitigen Fâlle einem ge-
mischten Schiedsgericht unterbreitet. Dièses besteht aus je einem Ver-
treter der beiden Regierungen und einem dritten SchiedsricJiter, der von
den beiden Vertretern bestimmt wird.
In einer besonderen Yereinbarung werden die Bedingungen festgestellt
unter denen die Kosten der ârztlichen Untersuchungen, der Heilbehandlung
und der Beschaffung kiinstlicher Gliedmassen, soweit sie im Zusammenhang
mit der Bewilligung von Militârpensionen Deutschland zur Last fallen
konnten, beglichen werden.
Artikel 7.
In allen Fâllen, in denen die Bezugsberechtigten die franzosische
Staatsangehôrigkeit besitzen und im franzosischen Gebiete wohnen oder mit
Ermachtigung der Franzosischen Regierung sich im Ausland aufhalten,
erfolgt die Zahlung der den Gegenstand dièses Abkornmens bildenden Pen-
sionen durch Vermittlung der franzosischen Staatskasse.
In allen iibrigen Fallen erfolgt die Zahlung unmittelbar durch die
Deutsche Regierung; zu diesem Zwecke wird die Franzosische Regierung
«1er Deutschen Regierung aile Angaben Hefcrn, die sich etwa in ihrem
liesitze betinden.
Paiement de pensions. 579
Artikel 8.
Die Deutsche Regierung bat die Pensionsbetrâge am 30. September
innés jeden Jalires an die Franzosische Regierung zu entrichten. An diesem
Tage zalilt die Dent8cl)e Regierung der Franzosischen Regierung fur das
am voraugegaugenen I . April begonnene Rechnungsjabr und vorbehaltlich
der endgliltigen Abrechnung einen Betrag in Hobe der fiir das abgelaufene
Kechnungsjahr gezahlten Summe.
Die erste Zahlung, die sich ausnahmsweise auf zwei Rechnungsjahre
(1918 und 1919) erstreckt, ist am 30. September 1920 zu bewirken.
In Anrechnung auf dièse Schuld zablt die Deutsche Regierung vierzebn Tage
nach dem lnkrafttreten dièses Abkommcns abscblâglich die Summe von
fiinfunddreissig Millionen Mark.
Artikel 9.
Aile Zahlungen der Dcutscben Regierung an die Franzôsiscbe Re-
gierung sind zum DurcJiscbnitt der Kabelkurse Berlin — Paris oder, in deren
Krniangelung, zum Durcbschnitt des bei der Genfer Bôrse notierten Wechsel-
kurses zu leisten. Hicrbei gilt der Kurs am 15. eines jeden Monats als
Durchschnitt des Monatskurses.
Die im vorstebenden Artikel vorgesehene Abschlagszahlung bat in
Franken nach dem Durcbschnitt der Tom November 1918 bis Januar 1920
am 15. eines jeden Monats notierten Genfer Kurse zu erfolgen.
Artikel 10.
Die Zablungen baben auf Grund der von der Franzosischen Regierung
jâhrlicb zu liefernden Rechnungsnachweisungen zu erfolgen.
Die Deutsche Regierung ist berechtigt, durch zwei von ihr zu be-
stimmende Vertreter die Richtigkeit dieser Nachweisungen an der Hand
der Recbnungsbiicber an Ort und Stelle nacbprufen zu lassen.
Durch dièse Priifung darf die im ArtikeJ 8 vorgesehene Zahlung keines-
falls verzôgert werden; etwa sicli ergebende Unstimmigkeiten sind besonders
auszugleicben.
Artikel 11.
Zur Erleichterung der Zahlung der Invalidenrenten an die Teilnehmer
des Krieges 1914 — 1918, die die franzôsiscbe Staatsangehôrigkeit erwerben,
und im Hinblick darauf, dass die Franzôsische Regierung erwâgt, die Rente
nach dem franzosischen Tarife zu bezahlen, wird fiir den Fall der An-
nahme dieser Zahlungsweise nachstehendes vereinbart:
Die von Deutschland fiir die in Rede stehenden Pensionen zu zahlende
Marksumme wird aus der an die Berechtigten in Franken bezablten Ge-
samtsumme berechnet, und zwar nacb dem Verhâltnis des nacb dem Stande
vom 31. Dezember 1919 auf Grund des deutschen Tarifs zu entrichtenden
Markbetrags zu dem Frankenbetrage, der sicb aus der Anwendung des
franzosischen Tarifs nach dem Stande von dem gleichen Tage ergibt. Im
Falle der Abândernng der Tarife durch eine der beiden Regierungen wird
das Verhàltnis in der gleichen Weise neu berechnet
580 Allemagne. France,
In gleicher Weise ist bei der Festsetzung der Pensionen fllr die Hinter
bliebenen der Teilnehmer am Kriege 1914 — 1918 zu verfahren.
Zahlt die Franzosisehe Regierung, infolge der Kursunterscbiede, in
einem Reeliuungsjahr an die in diesem Artikel bezeichneten Bezugsberecb-
tigten eine Gesamtsumnie, die hôher oder niedriger als die von der Deut-
schen Regierung gezahlte ist, so siud die Unterschiedsbetrâgc in eine
besondere Recbnung aufzunehmen. Falls der Abschluss der seit dem 1. No-
vember 1918 zu fiihrendeu Recbnung einscbliesslich der Zinsen und Zinses-
zinsen in der am 30. September jeden Jahres fur Vorschiisse der Bank
von Frankreich zu zablenden Hôhe fur Frankreich einen Ûberschuss der
Einnahmen iiber die Ausgaben ergibt, so ist diescr Uberschuss an die
Pensionsempfânger auszubezablen.
Artikel 12.
Innerbalb dreier Monate nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens
erbalten die in den Artikeln 1 und 2 bezeicîineten deutschen Pensions-
empfânger, sofern sie in Elsass und Lothringen wohnen und soweit sie ibre
Beziige nicbt nach den durch die Franzosisehe Regierung den Pensionâren elsâs-
sischer oder lothringischer Abkunft bewiliigten Vorzugssâtzen beziehen,
von der Deutschen Regierung durch Vermittlung der Franzosischen Re-
gierung von dem Zeitpunkt ab, von dem ab die Zablung der Pension ein-
gestellt oder zum Kurswert der Mark erfolgt war, bis zum 31. Januar 1920
eine besondere Beihilfe.
Die Hôhe dieser besonderen Beihilfe wird bei der Unterzeichnung
dièses Abkommens in einer gemeinsamen Vereinbarung der beiden Re-
gierungen festgesetzt.
Artikel 13.
Das gegenwârtige Abkommen soll ratifiziert werden, und die Ratifi-
katioilsurkunden sollen so bald als môglich in Baden-Baden ausgetauscht
werden.
Das Abkommen tritt sofort in Kraft.
Genehmigen Sie, Herr Prâsident, 'die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hocbachtung. _ _
Kopke.
An den Prâsidenten der Franzosischen Délégation
fur die Anwendung des Friedensvertrags auf EIsass-Lothringen
Herrn Botschaftssekretàr R. Bru gère.
Délégation pour l'Application du République Française.
Traité de Paix à l'Alsace-Lorraine.
Strasbourg, le 3 mars 1920.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de -vous confirmer au nom de mon Gouvernement
l'accord intervenu entre nous sur les dispositions suivantes. Ces dis-
positions ont pour but d'assurer le paiement des pensions à leurs titulaires
Paiement de pensions. 581
alsacieDS-lorrains et précisent notamment les conditions d'application de
l'Article 62 du Traite de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919.*)
Article 1er.
Par application de l'Article 62 du Traité de Versailles, les pensions
militaires allemandes et les pensions civiles des Administrations d'Empire
sont à la charge du Gouvernement allemand, lorsqu'elles étaient acquises
en Alsace-Lorraine à la date du 1 1 novembre 1918.
Les pensions civiles sont considérées comme acquises en Alsace-Lorraine
lorsqu'elles ont été acquises au service d'une Administration d'Empire établie
dans le pays. Les pensions acquises au service des chemins de fer d'Empire
sont réputées acquises en Alsace-Lorraine même si les intéressés ont été
employés dans l'exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg.
Les pensions militaires dues à des Alsaciens-Lorrains sont considérées
dans tous les cas comme acquises en Alsace-Lorraine.
Les pensions sont considérées comme acquises au 1 1 novembre 1918
lorsque le fait ouvrant le droit à pension est antérieur à cette date.
Les fonctionnaires d'Empire qui avaient atteint au 1] novembre 1918
l'âge de 65 ans et qui ont été laissés à leur poste par le Gouvernement
français, sont considérés comme ayant acquis droit à pension à cette date
sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont aptes ou non à continuer
leur service.
Article 2.
Le Gouvernement français supportera la charge des pensions civiles
acquises par les anciens fonctionnaires, instituteurs et ministres des cultes
du pays d'Alsace-Lorraine ainsi que par leurs veuves et orphelins, en tant
que les intéressés acquerront la nationalité française et résideront sur le
territoire français ou seront autorisés par le Gouvernement français à
résider à l'étranger.
Toutes autres pensions du pays d'Alsace- Lorraine acquises au 11 no-
vembre 1918 resteront à la charge du Gouvernement allemand.
Article 3.
Les pensions non visées aux Articles* 1 et 2 et acquises en vertu
de la législation allemande, au service de l'Empire, d'un Etat confédéré
ou d'une collectivité publique restée allemande, par des Alsaciens-Lorrains
qui deviennent Français en vertu du Traité de Paix, restent à la charge
du Gouvernement allemand dans les mêmes conditions que si les titulaires
avaient conservé la nationalité allemande.
Article 4.
Le Gouvernement allemand s'engage à liquider et à payer des pen-
sions proportionnelles à la durée de leurs services en faveur des Alsa-
ciens-Lorrains acquérant la nationalité française qui, domiciliés hors de
l'AJsace-Lorraine le 1 1 novembre 1918 et ayant à cette date servi pendant
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 384.
Nouv. Recueil Gén. 3* S. X1IL 38
582 Allemagne, France.
au moins dix ans une Administration publique allemande, auront quitte
leur emploi avant I* 1er janvier 1921 et ne seront pas entrés au service
de l'Etat français.
Le Gouvernement allemand s'engage également à liquider et à payer
des pensions proportionnelles en faveur des fonctionnaires d'Empire relevés
de leur emploi en Alsace-Lorraine par le Gouvernement français avant le
1er janvier 1920, si ces fonctionnaires deviennent Français en vertu du
Traité de Paix, s'ils ont dix années de services comptant pour la pension
et s'ils n'entrent pas au service de l'Etat français.
Les dispositions de l'Article 41 de la loi d'Empire du 31 mars 1873
sont applicables pour le calcul de ces pensions proportionnelles, dont le
point de départ sera fixé au jour de la cessation du traitement d'activité.
Article 5.
Aux termes de la présente Convention le mot „pensionu comprend
non seulement les pensions de retraite et d'invalidité, celles des veuves,
orphelins et ascendants, mais encore les allocations permanentes, tempo-
raires ou exceptionnelles qui, en vertu des lois ou des règlements ad-
ministratifs, peuvent être accordées à toute une catégorie d'intéressés pour
compléter leurs pensions ou en tenir lieu, étant entendu que les Alsaciens-
Lorrains devenus Français doivent être traités à tout moment, en ce qui
concerne tant ces allocations que les tarifs même des pensions, comme le
sont ou le seront les nationaux Allemands remplissant les mêmes conditions.
Article 6.
Pour l'attribution des pensions et allocations visées aux Articles 1 et 5,
le Gouvernement allemand considérera comme valables les certificats établfs
régulièrement par les autorités françaises relativement à l'invalidité et à
l'indigence des intéressés.
En cas de contestation, les cas litigieux seront soumis à une Com-
mission Arbitrale mixte comprenant un délégué de chacun des deux Gou-
vernements et un tiers arbitre désigné par ces deux délègues.
Un accord spécial déterminera les conditions dans lesquelles seront
réglés les frais de visites médicales, d'hospitalisation et d'appareillage pou-
vant incomber à l'Allemagne comme se rattachant aux pensions militaires.
Article 7.
Le paiement des pensions dont il est question dans la présente Con-
vention, est effectué par l'intermédiaire de la Trésorerie française dans
tous les cas où les bénéficiaires possèdent la nationalité française et résident
sur le territoire français ou sont autorisés par le Gouvernement français
à résider à l'étranger.
Il est fait directement par le Gouvernement allemand dans les autres
cas: dans ce but le Gouvernement français fournira au Gouvernement alle-
mand toutes les indications qui pourraient être en sa possession.
Paiement de pensions. 583
Article 8.
Le règlement des comptes relatifs aux pensions aura lieu entre le
Gouvernement français et le Gouvernement allemand le 30 septembre do
chaque année. A cette date, le Gouvernement allemand versera au Gou-
vernement français pour l'exercice commencé le 1er avril précédent, et
sous réserve de règlement ultérieur, une somme égale à celle résultant
des comptes de l'exercice expiré.
Le premier règlement qui portera exceptionnellement sur deux exer-
cices (1918 et 1919), interviendra le 30 septembre 1920. Un accorapte
de trente-cinq millions de marks, à valoir sur ces règlements, sera versé
par l'Allemagne dans les quinze jours qui auivront l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
Article 9
Tous les paiements du Gouvernement allemand au Gouvernement
français se feront en francs au cours moyen des transferts télégraphiques
de Berlin sur Paris, ou, à leur défaut, au cours des changes donné par
la cote officielle de la Bourse de Genève, le cours du 15 de chaque mois
étant pris pour cours moyen de ce mois.
L'accompte prévu à l'Article précédent sera payé en francs à un taux
égal à la moyenne des cours mensuels de Genève relevés le 15 de chaque
mois de novembre 1918 à janvier 1920.
Article 10.
Les règlements se feront au vu d'états dressés chaque année par le
Gouvernement français.
Le Gouvernement allemand sera autorisé à faire vérifier l'exactitude
ae ces états par deux délégués de son choix à l'aide d'un examen sur
place des livres de comptabilité.
Toutefois ce contrôle ne pourra avoir pour effet de retarder les paie-
ments prévus à l'Article 8; les erreurs qu'il aurait fait apparaître donneront
lieu à des règlements spéciaux.
Article 11.
En vue de faciliter les règlements relatifs aux pensions des invalides
de la guerre 1914 — 1918 qui acquièrent la nationalité française, et, en
tenant compte de ce que le paiement de pensions liquidées suivant le
tarif français est étudié par le Gouvernement français, il est convenu ce
qui suit, pour le cas où ce mode de liquidation serait adopté.
Le nombre de marks dus par l'Allemagne pour les pensions en
question est donné par le nombre de francs payés globalement aux pen-
sionnés, ce dernier étant multiplié par un facteur de correction. Le dit
facteur est égal au rapport entre le nombre de marks résultant des liqui-
dations au tarif allemand et le nombre de francs résultant des liquidations
au tarif français, les deux liquidations étant faites d'après les effectifs et
'es tarifs au 31 décembre 1919. En cas de modification de tarif par l'un
38*
584 Allemagne, France.
des deux Gouvernements, le facteur de correction est calculé à nouveau
d'après la même méthode.
11 est procédé d'une manière analogue pour les pensions des ayants-
cause des victimes de la guerre 1914 — 1918.
Si, par suite du cours du change, le Gouvernement français se trou-
vait avoir, pour uu exercice, payé aux pensionnés dont il est questiou
dans le présent Article une somme globale supérieure ou inférieure à celle
versée par le Gouvernement allemand, la différence serait inscrite à un
compte spécial, étant entendu que si le solde de ce compte, calculé de-
puis le 1 1 novembre 1918 avec capitalisation des intérêts au taux des
avances de la Banque de France le 30 septembre de chaque année, venait
à faire ressortir pour la France un excédent des recettes sur les dépenses,
cet excédent serait versé aux pensionnés.
Article 12.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la présente
Convention, les Allemands résidant en Alsace- Lorraine, titulaires de pensions
visées aux Articles 1 et 2, recevront du Gouvernement allemand par les
soins du Gouvernement français, pour la période comprise entre la date
à compter de laquelle le paiement de leur pension a été suspendu ou
effectué au cours commercial du mark et le 31 janvier 1920, une allo-
cation spéciale, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié du traitement de
faveur réservé par le Gouvernement français aux pensionnés d'origine
alsacienne-lorraine. Le montant de cette allocation exceptionnelle sera,
dès la signature de la présente Convention, fixé d'un commun accord par
les deux Gouvernements.
Article 13.
La présente Convention sera ratifiée; les ratifications seront échangées
à Baden-Baden, aussitôt que faire se pourra.
La Convention entrera immédiatement en vigueur.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute
considération.
(L. S.) Raymond Brugère.
Monsier G. Kôpke, Conseiller de Légation,
Président de la Délégation allemande pour les questions
de paix relatives à l'Alsace-Lorraine.
Affaires judiciaires à" Alsace-Lorraine 585
64.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Echange de notes afin de régler certaines questions de com-
pétence, de procédure et d'administration de h justice;
signées à Baden-Baden, le 5 mai 1920.*)
Deutsches Reiclmgesetzblatt 1920, No. 227.
Deutsche Délégation
flir elsass-lothringiscbe Friedensfragen. _' _ _ , _ _. . . ,rtA/%
Baden-Baden, den o. Mai 1920.
Herr Président!
Ich beehre mich, Ihnen im Namen meiner Regierung unser beider-
seitiges Einverstilndnis mit den nachfolgenden Bestimmungen zu bestâtigen,
die den Zwcck baben, gemass dem Vorbehalt im Artikel 78 Nr. 5 des
Friedensvertrags**) einzelne Zustandigkeits-, Verfahrens- und Justizverwal-
tungsfragen zu regeln:
Artikel 1.
Fiir die Erledigung der in Elsass-Lothringen vor dem 30. November 1918
;inbiingi^ jrewordenen biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind, sofern der An-
spruch niebt im dinglichen Gerichtsstand verfolgt wird, die deutschen
Gericlite ausscbliesslich zustandig, falls die Parteien Deutsche sind und
ihren Wohnsitz oder ihren dauernden Aufenthalt innerhalb der durch den
Friedensvertrag bestimmten Grenzen des Deutschen Reichs haben und nicht
eine von ihnen auf Grund des Friedensvertrags die franzôsische Staats-
angehorigkeit ervvirbt.
Sind die Parteien Deutsche und wohnen eine oder mehrere von ihnen
in Frankreich oder im Auslande, so hat das franzôsische Gericht auf den
Antrag der letzteren seine Unzustàndigkeit auszusprechen.
Die Wirkungen der Rechtshàngigkeit werden durch die Yerweisung
an ein deutsches Gericht nicht berûhrt.
Artikel 2.
Gemass den Bestimmungeu im Artikel 1 werden an die deutschen
Gericht o insbesondere die von Deutschen gegen den Fiskus des Deutschen
Reichs oder eines deutschen Landes vor dem 30. November 1918 anhângig
gemachten Rechtsstreitigkeiten verwiesen, soweit nicht Frankreich auf Grund
des Friedensvertrags oder anderer Abkommen in die Verpflichtungen dièses
Fiskus eintritt. Das Gleiche gilt unter dem gleichen Yorbehalte, wenn
der Rechtsstreit von den Angehorigen eines dritten Staates anhângig ge-
macht worden ist.
*) Les ratifications ont été échangées le 20 novembre 1920.
•") V. N. B. G. 3. a. XI, p. 894.
586 Allemagne. France.
Ist ein Rechtsstreit gegen den Fiskus des Deutschen Reichs oder eines
deutschen Landes von einer Partei anhSngig geinacht, die auf Grund des
Friedensvertrags die franzôsische Staatsangehôrigkeit erwirbt, und ist Frank-
reich nicht in die Verpflichtungen dièses Fiskus eingetreten, so wird die
Sache vor das im Artikel 304 des Friedensvertrags*) vofgesehene Schieds-
gericbt verwiesen. Das Gleiche gilt, wenn Frankreich in die YerpHichtungen
des deutschen Fiskus eingetreten und der Rechtsstreit von einem Deutschen
anhiingig geinacht ist, der gegen wartig seinen Wohnsitz oder dauernden
Aufenthalt ausserhidb Frankreicfcs hat.
Vor das Gemischte Schiedsgericht sind, sotern die Voraussetzungen
der zwei letzterwahnten Fiille zutreften und der Anspruch auf einen vor
dem 30. November 1918 liegenden Tatbestand gegriindet wird, auch die
nach diesem Tage bei den franzôsischen Gerichten in Elsass-Lothringen
anli.ingig gemachten Rechtsstreitigkeiten zu verweisen.
Artikel 3.
Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Todeserklârong eines Deutschen
vverden an die deutschen Gerichte verwiesen, es sei denn, dass dieser auf
Grund der Bestimmungen des Friedensvertrags berecbtigt sein wtirde, die
franzôsische Staatsangekôrigkeit in Anspruch zu nehmen.
Artikel 4.
Die bei den Gerichten sowie Notaren in Elsass-Lothringen gegenwiirtig
anhiingigen
1. Yormundschafts- und Pflegscbaftssachen,
2. Nachlassachen,
3. sonstigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit
Ausnahme der Grundbuch- und Registersachen,
werden auf deutsche Gerichte ûbergeleitet, wenn die Minderjahrigen, Milndel
oder Pflegebefohlenen, die Erben, Vermâchtnisnehmer und Pflichtteilsberech-
tigten und — in den sonstigen Angelegenheiten — die Beteiligten samtlich
Deutsche sind, die auf Grund des Friedensvertrags die franzôsische Staats-
angehôrigkeit nicht in Anspruch nehmen kônnen und ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt innerhalb der durch den Friedensvertrag bestimmten
Grenzen des Deutschen Reichs baben.
Artikel 5.
Strafsachen, die vor dem 30. November 1918 bei einer Justizbehorde
in Elsass-Lothringen gegen Deutsche anhàngig waren, kônnen von der fran-
zôsischen Justizbehorde an die deutschen Justizbehôrden verwiesen werden,
wenn der Beschuldigte nicht auf Grund des Friedensvertrags die franzô-
sische Staatsangehôrigkeit erworben hat und er sich innerhalb der durch
den Friedensvertrag bestimmten Grenzen des Deutschen Reichs aufhâlt.
*) V. N. R. «. 3. s. XT, p. 587.
Affaires judiciaires (V Alsace-Lorraine. 587
Artikel 6.
Die deutschen Staatsangehorigen, die vor dem 30. November 1918
von deutschen Gerichten in Elsass-Lothringen zu Freiheitsstrafen verurteilt
worden sind und dièse gegenwârtig in elsass-lotbringischcn Gefangnissen,
Zuclitliilusern oder sonstigen Gefangenanstalten verbiissen, sind den zustan-
digcn deutschen Behorden zu iibergeben, soweit sic nicbt auf Grund des
Friedeusvertrags die frauzosische Staatsangehorigkeit obne weiteres erworben
oder dièse auf Grund der Bestimmungen in § 2 der Anlage zu Abschnitt V
Teil III des Friedensvertrags*) in Anspruch genommen haben.
Andererseits sind den zustandigen franzosischen Behorden aile Straf-
«jcfangenen zu Ubergeben, die die franzosische Staatsangehorigkeit erworben
oder auf Grund der Bestimmungen des Friedensvertrags in Anspruch ge-
nommen liaben und die sich zur Zeit in deutschen Gefangnissen, Zuchthausern
oder sonstigen Gefangenanstalten auf Grund von Strafurteilen befinden, die
vor dem 30. November 1918 von deutschen Gerichten in Elsass-Lothringen
erlassen sind.
Dièse Bestimmungen finden auf die Insassen der Arbeitshauser, Fiir-
sorge- und Zwangserziehungsanstalten entsprechende Anwendung, sofern ihre
Untcrbrinjrung vor dem 30. November 1918 gerichtlich angeordnet worden ist.
Artikel 7.
Die Entscheidung iiber den Antrag auf Wiederaufnahme eines durch
rechtskrâftiges Urteil eines deutschen Gericbts in Elsass-Lothringen ab-
geschlossenen Strafverfabrens gegen einen Deutschen steht den deutschen
Gerichten zu:
1. wenn zur Zeit des Inkrafttretens dièses Abkommens eine verhàngte
Strafe noch nicht verbiïsst war und die Strafvollstreckung gemàss
Artikel 6 Deutschiand uberlassen ist;
2. wenn der Angeklagte freigesprochen oder die Strafe bereits voll-
streckt, verjahrt oder erlassen war und der Angeklagte zur Zeit
der Stellung des Antrags auf Wiederaufnahme seinen Wohnsitz oder
seinen dauernden Aufenthalt innerhalb des Deutschen Reiches hatte.
Dièse Bestimmung findet jedoch keinesfalls Anwendung, wenn die
strafbare Handlung gegen einen Elsass-Lothringer oder einen anderen Fran-
zosen begangen worden war.
Wenn der Antrag auf Wiederaufnahme schon vor dem Inkrafttreten
dièses Abkommens bei einem elsass-lothringischen Gerichte gestellt war
und der Angeklagte zu diesem Zeitpunkte seinen W7ohnsitz oder dauernden
Aufenthalt in Deutschiand bat, so steht die Entscheidung uber den Antrag
den deutschen Gerichten zu.
Artikel 8.
Anzeigcn von Sterbefiillen, die nach den geltenden Vorschriften seitens
deutscher Militârbehorden an Standesamter in Elsass-Lothringen zu erfolgen
haben, sind unmittelbar bei den Staatsanwàlten bei den Landgerichten
•) Y. N. R. G. 8. e. XI, p. 395.
588 Allemagne, France.
(procureurs de la République près des tribunaux régionaux) xu erstatten.
Die Anzeigen werden au die zustândigen Standesamter weitergeleitet und
die Sterbefalle dort in das Sterberegister eingetragen.
Artikel 9.
Ersuchen der deutschen Behôrden um Eintragung von Vermerken in
die Standesregister sind unmittelbar an die Staatsanwâlte bei den Land-
gerichten zu richten. Den Ersuchen ist Folge zu geben, wenn aie den
Erfordernissen der in Elsass-Lothringen geltenden Gesetzgebung geniigen.
Ersuchen der elsass-lothringischen Behôrden um Eintragung Ton Ver-
merken in die deutschen Standesregister sind unmittelbar an die zustândigen
Behôrden zu richten. Es ist ihnen Folge zu geben, wenn sie den Er-
fordernissen der deutschen Gesetzgebung geniigen.
Artikel 10.
Abschriften und Ausfertigungen aus den ôffentlichen Registern und den
andern Akten der Gericbts behôrden, Notare, Standesamter und Gerichts-
vollzieher in Elsass-Lothringen, sowie Bescheinigungen flber deren Inhalt
werden Deutschen in der Sprache der Urschrift und zu den gleichen Rosten-
sâtzen und Bedingungen wie den franzosischen Staatsangehôrigen erteilt werden.
In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten einschliesslich der Handelssachen
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird die Franzô-
sische Regierung der Deutschen auf deren Ersuchen in besonderen Filllen
die Akten der elsass-lothringischen Gerichtsbehôrden insoweit tiberlassen,
aïs die Oberlassung an Gerichtsbehôrden in Elsass-Lothringen nach der dort
geltenden Gesetzgebung zulâssig sein wûrde.
Die Deutsche Regierung verpflichtet sich ihrerseits gegenûber den fran-
zosischen Staatsangehôrigen und Behôrden in Elsass-Lothringen, die Be-
stimmungen der Abs. 1, 2 zur entsprechenden Anwendung zu bringen.
Artikel 11.
Die Hohen vertragschliessenden Mâchte verpflichten sich, einander
kostenlos Strafhachrichten ùber die rechtskrâftigen Urteile zu iibermitteln,
die von den Gerichten in Elsass-Lothringen gegen Deutsche und von deut-
schen Gerichten gegen in Elsass-Lothringen geborene Personen wegen straf-
barer Handlungen jeder Art mit Ausnahme der Ûbertretungen erlassen sind.
Die Franzôsische Regierung wird auf Ersuchen deutscher Behôrden
aus den in Elsass-Lothringen und die Deutsche Regierung auf Ersuchen
franzôsischer Behôrden in Elsass-Lothringen aus den in Deutschland ge-
fuhrten Strafregistern Auskunft erteilen.
Artikel 12.
Es wirct von beiden vertragschliessenden Mâchten anerkannt, dass die
Bestimmungen im Artikel 78 Nr. 3 des Friedensvertrags auf die in dem
gegenwârtigen Abkommen vorgesehenen SonderfalU keine Anwendung finden.
Affaires judiciaires d'Alsace-Lorraine. 589
Artikel 13.
Verweist eine elsass-lothringische Justizbehôrde auf Grund der vor-
stebeDden Bestimmungen eine Angelegenheit an die deutschen Justizbehôrden,
bo bat sie die Akten dem Reicbsanwalt bei dem Reichsgericht in Leipzig
zu tibermitteln, das die zur Fortsetzung des Verfahrens zustandige Bebôrde
bestimmt
Artikel 14.
Die der Franzosischen Regierung nacb den Bestimmungen des Friedens-
vertrags liber die Séquestration und Liquidation deutscben Vermôgens zu-
stebenden Recbte werden durcb den gegenwârtigen Vertrag in keiner Weise
berubrt.
Artikel 15.
Soweit bei der Ausfuhrung des gegenwârtigen Abkommens Gerichts-
bebôrden in Ausubung der richterlichen Gewalt handeln, bestebt fur die
Deutsche und die Franzôsische Regierung keine Yerpfiicbtung, dièse Aus-
fuhrung im Dienstaufsichtswege zu ûberwàcben.
Artikel 1«.
Das gegenwârtige Abkommen gilt fur eine Frist Ton fûnf Jahrem
Wird von keinem der Vertragschliessenden dem anderen spâtestens drei
Monate vor Ablauf dieser Frist erklârt, dass er es ausser Kraft treten
lassen will, so bleibt es bis zum Ablaufe yon drei Monaten von dem Tage
ab'in Geltung, an dem es von einem der beiden Teile gekundigt wird.
Artikel 17.
Dièses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen
sobald wie môglicb in Baden-Baden ausgetauscht werden.
Das Abkommen tritt am acbten Tage nach Austauscb der Ratifikations-
urkunden in Kraft
Genebmigen Sie, Herr Prâsident, die Yersicberung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung. _ _ . _ _
Gerhard Kbphe,
An den Prâsidenten der Franzosischen Délégation
fur die Anwendung des Friedensvertrags auf Elass-Lotbringen,
Herrn Botschaftssekretâr R. Bru gère.
Délégation française pour V Application
du Traité de Paix à PAlsace-Lorraine
Baden-Baden, le 5 mai 1920.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer au nom de mon Gouvernement l'accord
intervenu entre nous sur les dispositions suivantes. Ces dispositions ont
pour but de régler, conformément à la réserve faite à l'Article 78 § 5 du
590 Allemagne, France.
Traité de Paix,*) certaines questions de compétence, de procédure ut d'ad-
ministration de la Justice.
Article 1er.
Les juridictions allemandes seront seules compétentes pour vider, sauf
en matière réelle, les procès portés devant les juridictions civiles des Tribunaux
d'Alsace-Lorraine avant le 30 novembre 1918, lorsque les Parties sont
allemandes et domiciliées ou résidant à titre permanent sur le territoire
allemand tel qu'il est défini par le Traité de Paix, et qu'aucune d'elles
n'acquiert en vertu de ce Traité la nationalité française.
Il en sera de même lursque, toutes les parties étant allemandes, mais
Tune ou plusieurs d'entre elles résidant en France ou à l'Etranger, celles-
ci demanderont au Tribunal français de se déclarer iucompétent.
Le renvoi d'une affaire à la juridiction compétente sera sans influence
sur les effets produits par l'introduction du procès (Recbtshângigkeit).
Article 2.
Seront notamment, en vertu de l'Article 1er, renvoyés devant lès juridic-
tions allemandes, les procès introduits avant le 30 novembre 1918, par
une partie allemande contre le fisc de l'Empire allemand ou contre le fisc
d'un des pays allemands, à moins qu'en vertu du Traité de Paix ou d'autres
accords la France ne soit subrogée aux obligations du fisc dont il s'agit.
Il en sera de même sous la même réserve, si le procès a été introduit
par un ressortissant d'une tierce puissance.
Dans le cas où le procès a été introduit contre le fisc de l'Empire
allemand, ou contre le fisc d'un des pays allemands, par une partie devenue
française en vertu du Traité de Paix, et si la France n'est pas subrogée
aux obligations du fisc allemand, l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal
Arbitral mixte prévu à l'Article 304 du Traité de Paix.**) Il en sera de
même lorsque, la France étant subrogée aux obligations du fisc allemand,
le procès a été introdruit par un Allemand actuellement domicilié ou résidant
à titre permanent hors de France.
Seront également de la compétence du Tribunal Arbitral mixte les
contestations portées devant les Tribunaux français d'Alsace- Lorraine depuis
le 30 novembre 1918, dans les conditions indiquées aux deux derniers cas
à raison de faits ou obligations antérieurs au 30 novembre 1918.
Article 3.
Les procédures par voie de publication (Aufgebotsverfahren), actuellement
introduites aux fins de la déclaration de décès d'un Allemand, seront renvoyées
devant les juridictions allemandes, à moins que l'intéressé ne se fût trouvé
dans Ie3 conditions prévues par le Traité de Paix pour acquérir, le cas
échéant, la nationalité française.
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 394.
•*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 587.
A. ff air es judiciaires d'Alsace-Lorraine. 591
Article 4.
Seroot renvoyées devant les juridictions allemandes:
1° les affaires de tutelie et de curatelle (Vormundscbafts- und
Pflegschaftssachen) ;
2° les affaires de succession;
3° et d'une jnanière générale, toutes les affaires de juridiction
gracieuse, à l'exception de celles relatives au Livre Foncier et
aux registres publics;
actuellement pendantes devant les juridictions d'Alsace- Lorraine ou dont le
règlement est confié à des notaires alsaciens-lorrains, lorsque les mineurs,
les interdits et les personnes placées sous curatelle, les ayants droit à la
succession et, dans les autres affaires, les intéressés, sont tous Allemands
non admis par le Traité de Paix à réclamer la nationalité française et ont
leur domicile ou leur résidence permanente dans les frontières de l'Empire
allemand, telles qu'elles sont définies par le Traité de Paix.
Article 5.
Les juridictions françaises d'Alsace- Lorraine pourront se dessaisir au
profit des juridictions allemandes des affaires répressives introduites avant
le 30 novembre 1918 contre les ressortissants allemands non réintégrés en
vertu du Traité de Paix dans la nationalité française qui se trouveront dans
les frontières de l'Empire allemand, telles qu'elles sont définies par le
Traité de Paix.
Article 6.
Les individus de nationalité allemande qui auraient été condamnés
avant le 30 novembre 1918 par des juridictions allemandes d'Alsace-Lorraine
et qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et
établissements pénitentiaires d'Alsace-Lorraine, seront remis aux autorités
compétentes allemandes, à l'exception toutefois de ceux qui auront acquis
de plein droit la nationalité française ou qui auront réclamé cette nationalité
en vertu des dispositions du § 2 de l'annexe à la Section V, Partie III
du Traité de Versailles.*)
Réciproquement, seront remis aux autorités compétentes françaises,
les individus admis à la nationalité française ou ayant réclamé cette nationalité
en vertu des dispositions du Traité de Paix, qui, à raison de condamnations
prononcées avant le 30 novembre 1918 par les juridictions allemandes
d'Alsace- Lorraine seraient actuellement détenus dans les prisons, maisons
centrales et établissements pénitentiaires d'Allemagne.
Au point de vue de l'application du présent Article, seront assimilées
aux condamnés les personnes placées dans des établissements d'éducation,
de patronage ou de correction, en exécution de décisions de justice antérieures
au 30 novembre 1918.
Article 7.
En matière répressive, les Tribunaux allemands auront à connaître
des demandes en révision des procès dirigés contre des ressortissants allemands
*) V. N. R. G. 3. s. XI, t>. 395.
592 Allemagne, France.
et dans lesquelles est intervenu, devant un Tribunal allemand en Alsace-
Lorraine, un arrêt ou un jugement passé en force de chose jugée:
1° si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
l'accusé n'a pas encore purgé la peine prononcée contre lui et
que, d'après l'Article 6 susvisé, l'Allemagne soit chargée de
l'exécution de ladite condamnation;
9° en cas d'acquittement, d'exécution, de prescription, ou de remise
de la peine, si l'accusé est, au moment de la demande de
révision, domicilié ou résidant à titre permanent sur le terri-
toire allemand.
Il n'en sera ainsi toutefois, dans l'un et : 'autre cas, que si la victime
de l'infraction n'est ni un Français, ni un Alsacien-Lorrain.
Si la demande en révision a déjà été portée avant la date de la mise
eu vigueur de la présente Convention devant une juridiction d'Alsace-Lorraine
et que l'accusé soit à cette date domicilié ou résidant à titre permanent
en Allemagne, les juridictions allemandes, seront compétentes pour statuer.
Article 8.
Les notifications de décès qui d'après les prescriptions en vigueur
doivent être faites par des Autorités militaires allemandes à des officiers
d'Etat-civil alsaciens-lorrains, seront adressés directement aux Procureurs
de la République près les Tribunaux Régionaux.
Les déclarations seront transmises aux officiers de l' Etat-civil compétents
qui inscriront les décès sur leurs registres de décès.
Article 9.
Les demandes émanant des autorités allemandes et tendant à l'in-
scription de mentions dans les registres de PEtat-civil tenus en Alsace-
Lorraine seront adressées directement aux Procureurs de la République près
les Tribunaux Régionaux. Les mentions demandées seront obligatoirement
inscrites lorsque les demandes réunissent les conditions prévues par la
législation en vigueur en Alsace-Lorraine.
Réciproquement, les demandes émanant des autorités d'Alsace-Lorraint
et tendant à l'inscription de mentions dans les registres de PEtat-civil
tenus en Allemagne seront adressées directement aux autorités compétentes.
Les mentions demandées seront obligatoirement inscrites lorsque les demandes
réunissent les conditions prévues par la législation allemande.
Article 10.
Les ressortissants allemands pourront se faire délivrer en Alsace- Lorraine
dans la langue de l'original au même tarif et dans les mêmes conditions
que les nationaux français, des copies et des expéditions des registres publics
et des actes tant des autorités judiciaires que des notaires, des bureaux
d'Etat-civil et des huissiers d'Alsace-Lorraine, ainsi que des certificats
relatifs aux faits consignés dans lesdits actes et registres
Affaires judiciaires d'Almee-Lorraine. 593
Dans les cas particuliers, où la demande en sera faite, le Gouvernement
Français transmettra au Gouvernement Allemand, à l'effet d'une communication
aux autorités judiciaires, les dossiers des autorités judiciaires d'Alsace-
Lorraine en matière civile, commerciale et de juridictions gracieuses, en
tant que la communication aux autorités locales serait autorisée par les
lois en vigueur.
Le Gouvernement Allemand déclare, de son côté, assumer les obligations
prévues aux alinéas précédents envers les ressortissants français et les autorités
judiciaires françaises en Alsace- Lorraine.
Article 11.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent » se communiquer mutuelle-
ment sans frais les bulletins constatant les condamnations prononcées par
les juridictions alsaciennes- lorraines à charge d'Allemands et par les juridic-
tions allemandes à charge de personnes nées en Alsace-Lorraine, à l'ex-
ception des contraventions.
Le Gouvernement français délivrera aux autorités allemandes qui en
feront la demande, des extraits des casiers judiciaires tenus en Alsace-
Lorraine; le Gouvernement allemand, de son côté, délivrera aux autorités
françaises qui en feront la demande, des extraits des casiers judiciaires
tenus en Allemagne.
Article 12.
Les deux Parties Contractantes reconnaissent que les dispositions de
l'Article 78 § 3 du Traité de Paix ne s'appliquent pas aux cas spéciale-
ment prévus dans la présente Convention.
Article 13.
Les dossiers des affaires renvoyées devant les juridictions allemandes
en vertu des dispositions qui précèdent, seront transmis par les juridictions
d'Alsace- Lorraine au Procureur de l'Empire à la Cour Suprême de Leipzig
qui désignera la juridiction compétente pour continuer la procédure.
Article 14.
La présente Convention ne portera en aucun cas atteinte aux droits
que le Gouvernement de la République tient des dispositions du Traité de
Paix relatives au séquestre et à la liquidation des biens allemands.
Article 15.
Les Gouvernements français et allemand n'auront pas à surveiller
administrativement l'exécution par les autorités judiciaires des prescriptions
de la présente Convention, en tant que cette exécution appartient au pou-
voir judiciaire.
Article 16.
La présente Convention aura une durée de 5 ans. Dans le cas où
l'une des Parties Contractantes n'aura pas notifié trois mois avant l'ex-
piration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention
continuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois
à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncée.
594 France, Allemagne.
Article 17.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées
à Baden-Baden aussitôt que faire se pourra.
La présente Convention entrera en vigueur le huitième jour après
l'échange des ratifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute
considératioo. Raymond Bntgère.
Monsieur Gerhard Kôpke, Conseiller de Légation,
Président de la Délégation allemande pour les
questions de paix relatives à l'Alsace-Lorraine.
65.
FRANCE, ALLEMAGNE.
Protocole sur l'importation en franchise des produits alsaciens-
lorrains; signé à Baden-Baden, le 19 mai 1920.
League of Nations. Treaty Séries 7, p. 384.
Protocole.
En exécution de l'Article 68 du Traité de Versailles*) et sans s'arrêter
aux questions juridiques que ces dispositions pourraient à son avis soulever,
le Gouvernement allemand laissera entrer en Allemagne toutes les marchan-
dises originaires et en provenance d'Alsace-Lorraine dans la limite des con-
tingents fixés par l'annexe au décret français du 10 janvier 1920 et les
y laissera entrer en franchise de tous droits.
En conséquence et pour adapter dans la plus large mesure possible
le présent accord aux règlements d'ordre intérieur actuellement en vigueur
en Allemagne, les Gouvernements français et allemand reconnaissent que
ces marchandises doivent être réparties dans les trois catégories suivantes:
a) Marchandises dont l'importation est libre en Allemagne.
b) Marchandises dont l'importation est prohibée en Allemagne,
mais dont la circulation y est libre ou y est soumise à la formalité
de la déclaration (Meldepflicht).
c) Marchandises centralisées, limitativement énumérées à l'an-
nexe du présent protocole,**) annexe qui, en aucun cas, ne pourra
être modifiée dans un sens défavorable aux intérêts alsaciens-lorrains
avant le délai de six mois sans accord préalable des deux Gou-
vernements.
Les marchandises de fa catégorie A seront admises en Allemagne en
franchise de tous droits sur le simple vu d'un certificat d'origine bleu du
modèle annexé au décret français du 10 janvier 1920.
*) V. N. B. G. 3. s. XI, p. 387. **) Non reproduite.
Article 297 du Traité de Versailles. 595
Les marchandises de la catégorie B seront admises en Allemagne en
franchise de tous droits sur le vu d'un certificat d'origine bleu visé au
verso par un bureau spécial allemand installé à Kehl. Les visas de ce
bureau devront être accordés sur demandes des autorités françaises auto-
matiquement et sans frais dans un délai de 48 heures, à condition que les
contingents n'aient pas été atteints.
Les marchandises de la catégorie C seront admises en Allemagne en
franchise de tous droits contre la présentation d'un permis d'importation
délivré automatiquement et sans frais par le délégué du Commissaire d'Empire
aux importations établi à Cologne. Ces permis devront être délivrés dans
un délai maximum de huit jours sur demande des autorités compétentes
françaises à condition que les contingents n'aierft pas été atteints.
Les autorités allemandes prennent dès maintenant des mesures nécessaires
pour que les bureaux de Kehl et de Cologne puissent fonctionner au plus
tard le 25 mai.
Il est entendu que les marchandises originaires et de provenance
d'Alsace-Lorraine ne seront en aucun cas traitées dans un sens plus dé-
favorable que les marchandises étrangères originaires d'autres pays ou régions.
En ce qui concerne les formalités diverses à remplir le présent accord
n'est conclu qu'à titre d'essai pour une période de six mois expirant le
25 novembre 1920.
Fait à Baden-Baden, le 19 mai 1920.
Raymond Brugère.
Gérard Kôpke.
66.
ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Convention relative à l'application de l'Article 297 du Traité
de Versailles;*) signée à Prague, le 29 juin 1920.**)
Dcutsclies Reichsgesetzbïatt 1920. No. 242***)
Abkommen zwischen der Deutschen Regierung und der
Tschechoslovakischen Regierung liber die Anwendung
des Artikels 297 des Friedensvertrages von Versailles.
Artikel I.
1. Die Tschechoslovakische Regierung wird von dem Rechte, deutsche
Giiter, Rechte und Interessen zurûckzubehalten und zu liquidieren, nur in-
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 558.
**) Les ratifications ont été échangées à Prague, le 12 septembre 1922. —
V. Reichsgesetzbïatt 1922. II, p. 763.
***) En langues allemande et tchécoslovaque. .Nous ne reproduisons que le
texte allemand.
596 Allemagne, Tchécoslovaquie.
soweit Gebrauch inachen, als das allgemeinwirtschaftliche und soziale Staats-
interesse den Ubergaug deutscber Giïter, Reehte und Interessen in die eigene
Eiuflusssphiire erheischt. l'nter diesen Gesichtspuokt fallen diejenigen
Wirtschaftszweige, bei deuen eine gesteigerte staatliche Ingerenz in Aus-
sicht steht oder welche Gegenstand besonderor sozialer oder wirtschaftlicher
Reformen bilden solleu, als Eisenbahnen, Berg- und Hiittenwerke sowie
Heilbadunternebinungen.
2. Die Tschechoslovakische Regierung wird der Deutschen Regierung
mit tunlicbster Beschleunigung, spatestens binnen einem Menât nacb der
Ratifizierung dièses Abkommens, eine Liste derjenigen Aktiengesellscbaften,
Kommanditgesellscbaften auf Aktien, Gesellscbaften mit beschrânkter Haf-
tung und Gewerkscbaften iibermitteln, die im Gebiet der Tseheehoslovaki-
seben Republik Eisenbahnen, Berg- und Hiittenwerke und Heilbadunterneli-
mungen betreiben, mit Ausnahme solcher Gesellscbaften, die im Deutseben
Reicb ibren Sitz baben.
3. Die Deutscbe Regierung wird der Tscbechoslovakischen Regierung
binnen drei Monaten nach Empfang der vorstehend bezeichneten Liste je
ein Verzeicbnis ubermitteln:
a) der Aktien und sonstigen Anteile deutscher Reichsangeliôriger an
Aktiengesellscbaften, Kommanditgesellscbaften auf Aktien, Gesellscbaften
mit bescbrânkter Haftung und Gewerkscbaften, die im Gebiet der Tscbecho-
slovakischen Republik Eisenbahnen, Berg- und Hiittenwerke und Heilbad-
unternehmungen betreiben,
b) der Eisenbahnen, Berg- und Hiittenwerke und Heilbadunterneh-
mungen, die von physiseben Personen und von sonstigen Gesellscbaften
deutscher Reichsangebôrigkeit im Gebiet der Tscbechoslovakischen Republik
betrieben werden.
4. Die Tschechoslovakische Regierung wird der Deutschen Regierung
binnen vier Monaten nach Empfang der im Absatz 3 erwâhnten Vcrzeicb-
nisse diejenigen Fâlle bekanntgeben, in denen sie von dem Liquidations-
rechte Gebrauch macben will, und wird die Yermittlung der Deutseben
Regierung zu dem Zwecke in Anspruch nehmen, um mit den deutschen
Interessenten zu einer gutlichen Einigung iiber den Kaufpreis oder den
Betrag der Entscbâdigung zu gelangen.
5. Fiihren die Verbandlungen mit den deutschen Beteiligten nicht zu
einer Eioigung iiber die Hohe des Kaufpreises oder der Entschâdigung, so
werden die beiden Regierungen in gemeinsamen, auf Verlangen eines Tciles
mundlichen Verhandlungen den Kaufpreis oder die Entschâdigung nach ob-
jektiven Gesichtspunkten festsetzen.
6. Unterwerfen sich die Beteiligten dieser Festsetzung nicht oder ge-
langen die Regierungen nicht zur vollen Einigung, so ist die Entscheidung
des im Friedensvertrag von Versailles vorgesehenen gemischten Scbieds-
gerichtshofes unter Vorlegung der gesamten Unterlagen, insbesondere iiber
die zwischen den beiden Regierungen gepflogenen Verhandlungen anzurufen.
7. Personen, Gesellschaften oder Gewerkscbaften, deren Unter-
nehmungen gemâss Artikel I dieser Vereinbarung zuriickbehalten oder
Article 297 du Traité de Versailles. 597
liquidiert werden, sollen, sofern sie ibren Wohnsitz oder Sitz ausserhalb
(1er Tschechoslovakischen Rcpublik baben oder nebmen, bei der etwaigen
Uberi'uhrung des Kaufpreises oder der Entscbâdigung sowie ibres sonstigen,
von der Liquidation oder Zuriiekbehaltung nicht erfassten beweglichen Ver-
niogens iD dus Ausland weder durch Ausfuhrverbote noch durch sonstige
gesetzliehe oder Yerwaltungsmassnahm.cn der Tschechoslovakischen Republik
bescbrânkt werden. Sie werden insbesondere keine Ausfuhrabgaben irgend-
welcber Art zu zableo baben. Dasselbe gilt fur diejenigen Personen, welcbe
infolg<* einer solclien Liquidierung oder Zuriiekbehaltung veranlasst sind,
iliren Wobnsitz ausserhalb des Gebietes der Tschechoslovakischen Republik
zu nehmen.
8. Die beiden Teile bebalten sich vor, iiber die steuerliche Behand-
lung soleher Personen, Gesellschaften oder Gewerkschaften besondere Ver-
riubarungen zu treffen. Bis zum Abschluss dieser Vereinbarungen wird
durch die im Absatz 7 getroffene Regelung die steuerliche Behandlung der
in Betracbt kommenden Personen und Vermogenswerte nicht berubrt.
Artikel U.
1. Die Tscbechoslovakiscbe Regierung wird von der Zuriiekbehaltung
und Liquidation der unter Artikel I fallenden deutschen Giiter, Rechte und
Interessen, soweit sic innerhalb der im Artikel I Absatz 4 angegebenen
Frist der Deutschen Regierung nicht bezeichnet worden sind, sowie Ton
der Zuriiekbehaltung und Liquidation der ubrigen deutschen Giiter, Rechte
und Interessen absehen.
2. Die Tscbechoslovakiscbe Regierung behâlt sich vor, die Befreiung
von der Zuriiekbehaltung und Liquidation im Einzelfalle, namentlich bei
fur die Volkswirtscbaft besonders wichtigen Industrieunternehmungen, von
de»* Bedingung abhângig zu machen, dass in der Verwaltung dieser Unter-
nehmungen einheimische Interessen in entsprechender Weise gewahrt werden.
Hierbei wird die ïschecboslovakische Regierung sich nur von Beweggriinden
leiten lassen, die sich zweeks Wahrung allgemeinwirtschaftlicher Gesichts-
punkte als notwendig erweisen und den Standpunkt des anderen Teiles im
Geiste vollkommeuer Billigkeit beriicksichtigen.
3. Insoweit bei diesen Massnahmen dié Vertretung in den leitenden
Organen und die Xapitalbeteiligung in Frage kommen, werden keine hôheren
Anforderungen gestellt werden, als dem Yerhâltnis des im Gebiet der
Tschechoslovakischen Republik befindlichen Betriebes zum Gesamtbetrieb
des betreffenden Unternehmens entspricht. Die Beteiligten werden in allen
Fâllen gehôrt werden. Kommt es zu keiner Einigung, so wird der Deut-
schen Regierung Gelegenheit gegeben werden, im Einvernehmen mit der
Tschechoslovakischen Regierung auf einen Ausgleicb hinzuwirken.
4. Die Deutsche Regierung wird der Tschechoslovakischen Regierung
binnen der unter Artikel I Absatz 4 angegebenen Frist ein Verzeichnis
derjenigen Betriebe ùbermitteln, welche von deutschen Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschrânkter Haf-
tung auf dem Gebiet der Tschechoslovakischen Republik unterhalten werden.
Nouv. Recueil Gén. 3* S. XIII. 39
598 Allemagne. Tchécoslovaquie.
Artikel III.
Die dem Wiedergutmachungsausschuss im Friedensvertrag von Ver-
sailles vorbehaltenen Redite werden durcb dièse Vereinbarungen nicht berttbrt.
Artikel IV.
Dièses Abkommen soll nach Genehmigung durch die Regierung und
die gesetzgebenden Korperschaften ratifiziert und die Ratifikationsurkunden
sollen sobald als môglich in Prag ausgetauscht werden.
Das Abkommen tritt nur gemeinsam mit dem im Laafe dieser Ver-
handlungen vereinbarten Staatsangehôrigkeitsvertrag sowie dem in gleicher
Weise vereinbarten Wirtschaftsabkommen in Kraft.
So geschehen in Prag am 29. Juni Tausendneunhundertzwanzig.
(gez.) v. Stockhammern.
(V. r.) Fierlinger.
67.
ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Traité concernant la nationalité; signé à Prague,
le 29 juin 1920.*)
Deutsche* Reichsgesetzblatt 1920, No. 242.")
Staatsangehôrigkeitsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche
und der Tschechoslovakischen Republik.
Das Deutsche Reich und die Tschechosiovakiscbe Republik schliessen
zur Regelung von Fragen der Staatsangehôrigkeit den folgenden Vertrag:
Begriffsbestimmungen.
Artikel I.
(1) Im Sinne der Vorschriften der Artikel 84, 85 des Friedens-
vertrags***) und dièses Vertrags ist als Ort, an dem eine Persou wohnhaft
oder ansâssig ist, der Ort anzusehen, an dem sie sicb in der erweislichen
Absicht niedergelassen hat, daselbst ihren bieibenden Aufenthalt zu nehmen.
(2) Hat eine Person mehr als einen Wohnsitz in diesem Sinne, so
soll der Ort massgebend sein, an dem der uberwiegende Schwerpunkt ihrer
wirtscbaftlichen und sonstigen Lebensverhâltnisse liegt.
(3) Lâsst sich ein uberwiegende r Schwerpunkt in diesem Sinne nicht
feststellen, so ist fiir die Anwendung der Artikel 84, 85 sowie des Ar-
*) Les ratifications ont été échangées à Prague, le 12 septembre 1922. —
V. Reichsgesetzblatt 1922. II, p. 763.
**) En langues allemande et tchécoslovaque. Nous ne reproduisons que le
texte allemand.
***ï V. N. E. tf. 3. s. XI, p. 398, 399.
Nationalité. 599
tikcls 7 dièses Vertrags der WuDsch der betreffenden Perron massgebend.
Die Erkliirung liieriiber ist dera Ministeriura des Innern desjenigen Staates,
in dessen Gebiete sich der naeb dem WuDscbe des Beteiligten inassgebende
Wolmsitz belindet, binnen sechs Monaten Dacli dera Inkrafttreten dièses
Vertrags schriftlich abzugeben. Sie ist unverzuglicb der Regierung des
anderen Staates mitzuteilen.
Artikel 2.
Die beiden vertragsebliessenden TeiJe sind darin einig, dass als
Tschecboslovakcn deutseber Reichsangehorigkeit im Sinoe des Artikels 85
Abs. 1, Satz 2 und Abs. 5 des Friedensvertrags die deutseben Reichs-
angehori«reu tscbecboslovakiscber Rasse UDd Zunge anzuseben sind. Als
Hauptnierkmal soll dabei gelten, ob eine Person von Kindheit an die
tscbeeboslovakische Spracbe als Muttersprache gesprochen bat. Als Tschecbo-
slovake deutseber Reichsangehorigkeit soll niebt angeseben werden, wer
von einera Vater deutseber Rasse und Zunge abstammt, es sei denn, dass
der Vater bereits gestorben ist oder getrennt von seiner Familie lebt.
Artikel S.
Staatsangeborigkeit der Bewohner des Hultscbiner Landes.
Die beiden vertragsebliessenden Teile sind dariiber einig, dass die-
jenigen deutseben Reichsangehorigen, die zur Zeit des Inkrafttretens des
Friedensvertrags von Versailles ibren "Wohnsitz in dem durch Artikel 83
Abs. 1 dièses Vertrags als Bestandteil der Tchecboslovakei anerkannten
Gebiete batten, mit diesem Zeitpunkte tschecboslovakische Staatsangebôrige
geworden und berecbtigt sind, nach Massgabe des Artikels 85 fiir die deutsche
Reiebsangeborigkeit zu optieren.
Artikel 4.
Staatsangeborigkeit der Bewobner des Kreises Leobscbutz.
Falls das in Artikel 83 Abs. 4 des Friedensvertrags von Versailles
bezeicbnete Gebiet der Tschechoslovakiscben Republik zugeteilt werden
sollte, erwerben die zur Zeit der Zuteilung dort wohnhaften deutseben
Reicbsangehorigen mit diesem Zeitpunkt die tcbechoslovakiscbe Staats-
angehorigkeit. Die Optionsfrist (Artikel 85, Abs. 1) lâuft vom Tage der
Zuteilung.
Artikel 5.
Staatsangeborigkeit der Bewohner anderer Gebiete
der TscbecboslovakeL
(1) Diejenigen Personen, die beim Inkrafttreten des Friedensvertrags
vou Versailles die deutsche Reichsangebôrigkeit besassen und ibren Wohnsitz
in anderen als in den Artikeln 3 und 4 bezeichneten Teilen der Tschecho-
slovakiscben Republik batten, sind deutsche Reichsangebôrige geblieben.
(2) Abs. 1 findet entsprecbende Anwendung auf diejenigen Personen,
welche in Gebieten wobnhaft sind, die der Tschecboslovakischen Republik
39»
600 Allemagne, Tchécoslovaquie.
erst nach dem Inkrafttreten dièses Vertrags auf Grund des Friedensvertrags
von Versailles oder eines der iibrigen den Krieg von 1914 beendigenden
Friedensvertrage zufallen sollten.
Artikel 6.
Staatsangehôrigkeit der im Gebiete der Tschechoslovakei
geborcnen Personen.
Die beiden vertragschliessenden Teile sind darin einig, dass eine Person,
die nach dem Inkrafttreten des zwischen den alliierten und assoziierten
Ilauptmâchten und der Tschechoslovakischen Republik abgeschlossenen Y«w
trags im Gebiete der letzteren geboren ist oder geboren wird, durch dit*
Geburt die tschechoslovakische Staatsangehôrigkeit nur dann erwerben soit,
wenn sic nicht durch Abstamniung eine andere Staatsangehôrigkeit besitzt.
Artikel 7.
Die beiden vertragschliessenden Teile sind darùber einig, dass die
Staatsangehôrigkeit derjenigen Personen, die vor dem Inkrafttreten des
zwischen den alliierten und assoziierten Hauptmàchten und der Tscbecho
slovakischen Republik abgeschlossenen Vertrags in dem Gebiete, das auf
Grund des Friedensvertrags von Versailles der Tschechoslovakischen Re-
publik zugefallen ist oder noch zufallt, als Kinder damais dort wohnender
deutscher Reichsangehôriger geboren sind und die beim Inkrafttreten des
Friedensvertrags die deutsche Reichsangehôrigkeit besassen, sich wie folgt
bestimmt:
a) fiir solche Personen, die zur Zeit des Inkrafttretens des Friedensn
vertrags ihren Wohnsitz in dem Gebiete hatten, das nach Artikel 83 Abs. 1
und 4 der Tschechoslovakei zugeteilt worden ist oder zufallen wird, gelteE
die Vorschriften der Artikel 3 und 4;
b) fiir solche Personen, die in dem angegebenen Zeitpunkt ihren
Wohnsitz in einem der anderen durch den Friedensvertrag der Tscbocho-
slovakei zuerkannten Gebiete hatten, gelten die Vorschriften de3 Artikels 5;
c) solche Personen, die ihren Wohnsitz im angegebenen Zeitpunkt im
Deutschen Reiche mit Ausnahme der unter a) bezeichneten Gebiete hatten,
bleiben deutsche Reichsangehôrige;
d) aile anderen Personen der oben bezeichneten Art werden von den
beiden vertragschliessenden Teilen als ausschliesslich tschechoslovakische
Staatsangehôrige anerkannt. Sie konnen jedoch innerhalb zweier Jahre
nach dem Inkrafttreten des zwischen den alliierten hnd assoziierten Haupt-
màchten und der Tschechoslovakischen Republik abgeschlossenen Vertrags
von den von der Tschechoslovakischen Regierung zu bestimmenden Be-
hôrden im Lande ihres Wohnsitzes erklàren, dass sie auf das tschecho-
slovakische Staatsbiirgerrecht verzichten und werden sodann nicht mehr
als tschechoslovakische Staatsangehôrige betrachtet; die Srklârung des Ehe-
mannes wirkt fiir die Ehefrau und die Erklârung der Eltern fiir die weniger
als achtzehn Jahre alten Kinder.
Nationalité. GO 1
Artikel 8.
Wirkung der Optionserklârung.
Die beiden vertragschliessenden Teile sind daruber einig, dass die deD
Bcstiinmungen des Friedensvertrags von Versailles und dièses Vertrags
entsprecbende Optionserklârung ein einseitiger rechtsbegrundender Akt des
Optanten ist und dass der dariiber ausz'ufertigenden Bescheinigung der Be-
borde nur deklaratoriscbe BcdeutuDg zukommt.
Artikel 9.
Abgabe der Optionserklârung.
(1) Die beiden vertragscbliessenden Teile sind daruber einig, dass
die Entscheidung iïber die abzugebenden Optionserklârungen jenem Staate
allein zusteht, zu dessen Gunsten im einzelnen Falle optiert wird.
(2) Die Optionserklârung ist der zustândigen Bebôrde gegenuber ab-
zugeben. Zustiindig ist fur die Optionserklârungen der Personen, die fiir
die tscbecboslovakiscbe Staatsangehôrigkeit optieren wollen, die diploma-
tische Vertretung der Tscbechoslovakischen Republik in Berlin und fiir die
Optionserklârungen der Personen, die fiir die deutsebe Staatsangehôrigkeit
optieren wollen, die diplomatiscbe Vertretung des Deutschen Reiches in Prag.
(3) Die Tscbecboslovakiscbe Regierung ist damit einverstanden, dass
fiir die Dauer der Optionsfrist ein Bevollmâcbtigter der Deutscben diplo-
matiseben Vertretung in Prag mit dem Amtssitze in Troppau bestellt wird,
der zur Entgegennabme von Optionserklârungen aus den in Art. 83 Abs. 1
und 5 bezeicbneten Gebieten zugunsten Deutscblands berecbtigt und zu
<U«ren unverzuglichen Weitergabe an die Tscbecboslovakische Regierung ver-
pHichtet sein soll. Dièses Zugestândnis kann von der Tscbechoslovakischen
Regierung jederzeit widerrufen wrerden.
(4) Die Deutsebe Regierung und die Tschechoslovakische Regierung
werden einander allmonatlich auf diplomatiscbem Wege Verzeichnisse der
bei ibren in Abs. 2 genannten Bebôrden abgegebenen Optionserklârungen
iibermitteln. Einricbtung und Inhalt dieser Verzeichnisse werden von den
beiderseitigen zustiindigen Zentralstellen vereinbart werden.
Artikel 10.
Form der Optionserklârung und Bescbeid ùber deren Abgabe.
Die Optionserklârungen sind in scbriftlicber Form oder zu Protokoll
der zustnndigen Bebôrde abzugeben. Ûber die Abgabe ist von der sie
entgegennebmenden Behôrde eine Bescheinigung zu erteilen, in der aucb
die Familienmitglieder anzufubren sind, auf die sich die Wirkung der
Option erstreckt.
Artikel 11,
Abgabe der Optionserklârung fiir Jugendliche und andere
in der Geschâftsfâhigkeit bescbrânkte Personen.
(1) Fur elternlose Personen unter acbtzehn Jabren, fur Minderjâhrige
von mehr als acbtzehn Jabren, bei denen die Voraussetzungen der Ent-
602 Allemagne, Tchécoslovaquie.
mtindigung vorliegen, sowie fur solchc Personen, die entmiindigt oiler unter
vnrlâufige Vormundschaft (Obsorge) gestellt worden sind, wird die Option
ilurch die gesetzlichen Vertreter ausgeiibt.
(2) Denjenigen Persouen, fur welche Eltern, Vormilnder oder sonstige
gesetzliche Vertreter die Option ausgeiibt haben, steht innerhalb der Options-
frist ein Widerrufungsrecht zu, wenn sie vor Ablauf dieser Frist das acht-
zehnte Lebensjabr vollendet haben, oder wenn vor Ablauf der Frist der
Grund der gesetzlichen Vertretung fortgefallen ist. Auf die Abgabe der
Widerrufserkliirungen tinden die Vorscbriften des Artikels 9 des gegen-
wârtigen Vertrags entsprechende Anwendung.
Artikel 12.
Wahrung der Rechte der Optanten.
(1) Die beiden vertragschliessenden Teile werden die Bestimmung,
wonach die Optanten das unbewegliche Vermogen im Staate, von déni sie
wegoptieren, bebalten diïrfen, durch keinerlei Gesetze, Verordnungen oder
sonstige Vorschriften beeintrâchtigen, die nicht ganz allgcmeiuer Natur sind
und nicht auch auf die eigenen Staatsangehôrigen und auf aile im Staate
vvohnbaften Angehorigen anderer Staaten Anwendung finden.
(2) Personen. die gemâss Artikel 85 Abs. 3 des Friedensvertrags
ihren Wohnsitz in das Gebiet des Staates verlegen, fur den sie optiert
haben, durfen in der ihnen in Artikel 8b Abs. 4, Satz 2 des Vertrags
gewâhrleisteten Befugnis zur Mitnabme ihrer beweglichen Habe durch keinerlei
Ausfuhrverbote oder sonstige gesetzliche oder Verwaltungsmassnahmen des
bisherigen Aufenthaltsstaats beschrânkt werden. Sie werden insbesondere
keinerlei Ausfuhrabgaben irgendwelcher Art zu zahlen haben. Die vertrag-
schliessenden Teile behalten sich vor, iiber die steuerliche Bebandlung
solcher Optanten besondere Vereinbarungen zu treffen.
(3) Personen, die ihren Wohnsitz in das Gebiet des Staates, fiir den
sie optiert haben, verlegt und im Gebiete des von ihnen verlassenen Staates
gemâss Artikel 85 Abs. 4, Satz 1 des Friedensvertrags unbewegliches Gut
zuruckgelassen haben, sind berechtigt, zur Verwaltung des zuriickgelassenen
Gutes im Gebiete des verlassenen Staates zeitweilig Aufenthalt zu nehmen.
Als unbewegliches Gut ira Sinne dièses Artikels und des Artikels 85 Abs. 4,
Satz 1 sind auch Rechte jeder Art an gewerblichen Unternehmungen anzusehen.
Artikel 13.
Neuaufnahmen.
Die beiden vertragschliessenden Teile verpflichten sich, kiinftige Neu-
aufnahmen von Staatsangehôrigen des anderen Teiles in ihren Staatsverband,
soweit dièse Neuaufnahmen nicht auf den Vorschriften des Friedensvertrags
von Versailles beruhen, erst durchzufiihren, wenn der andere Staat die in
den Staatsverband neu aiifzunehmenden Personen aus seinem Staate ent-
lassen hat. Die EntlassuDg kann demjenigen nicht versagt werden, der
nachweist, dass er seinen Wohnsitz in das Gebiet des anderen Teiles verlegt
hat oder im Begriff ist, ihn dorthin zu verlegen. Sie gilt als nicbt erfolgt.
Nationalité. 603
wenn der Entlassene beim Ablauf von secbs MoDaten nach der Aushândi-
gung der EntlassungsurkiiDde seinen Wohnsitz Doch oder wieder im Ge-
bicte des bisberigen Aufenthaltsstaats hat.
Artikel 14.
Schlichtung von Streitigkeiten.
Zur Schlichtung von Meinungsverschiedenbeiten oder Streitigkeiten ùber
die Auslegung und Handhabung der in diesem Vertrage enthaltenen Be-
stimmungen werden
1. eine gemischte Kommission und
2. eiu standiges Schiedsgericht
eingesctzt.
Artikel 15.
Die gemischte Kommission besteht aus je 2 von den beiderseitigen
Regierungen zu bestimmenden Vertretern.
Artikel 16.
(1) Die Kommission verhandelt nur die ihr von einer der beiden
Regierungen durch die betreffende Délégation zugewiesenen Fâlle.
(2) Sie verhandelt iïber die ihr zugewiesenen Fâlle schriftlich.
(3) Gelingt es nicht, auf diesem Wege eine Ûbereinstimmung zu er-
zielen, so tritt die Kommission zwecks Erzielung dieser Ûbereinstimmung
zu gemeinsamen Sitzungen unter abwechselndem Vorsitz zusammen. Der
Ort des Zusammentretens wird zwischen den beiden Vorsitzenden vereinbart.
Komrat keine Vercinbarung zustande, so findet die Zusammenkunft ab-
wechselnd in Prag und Berlin, das erstemal in Prag statt.
Artikel 17.
Gelangt die gemischte Kommission nicht zur Schlichtung eines Streit-
falles, so hat sie ihn dem Schiedsgericht abzugeben.
Artikel 18.
(1) Das Schiedsgericht besteht aus je einem von jedem der beiden Teile
bestellten Schiedsrichter und einem dritten Schiedsrichter als Vorsitzenden.
(2) Der Vorsitzende wird von den Sch'iedsrichtern gewâhlt. Kommt
keine Einigung zustande, so wird der jeweilige diplomatische Vertreter des
Kônigreichs der Niederlande in Prag oder in Berlin von der Regierung des
Staates, in welchem das Schiedsgericht zusammentritt, ersucht werden, den
Vorsitz selbst zu ubernehmen oder einen Vorsitzenden zu bestellen.
Artikel 19.
Das Schiedsgericht ist stiindig und tritt abwechselnd in Berlin und
in Prag, das erstemal in Berlin zusammen.
Artikel 20.
Die beiden vertragschliessenden Teile verpflichten sich, dem Schieds-
gericht jedes zur Durchfuhrung seiner TJntersuchungen erforderliche Eut-
604 Allemagne, Tchécoslovaquie.
gegenkommen zu erweisen und aile notigen Unterlngen zu liefern; sie ver-
pflichten sich ferner, durch ihre Gericbte und Behorden dcm Schiedsgericbt
jede môgliche Recbtshilfe, insbesondere bei Ubcrniittlung von Zustellungen
und bei der Beweiserhebung, gewahren zu lassen.
Artikel 21.
(1) Das Verfahren und die Geschaftsordnung regel t das Schieds-
gericht selbst.
(2) Das Schiedsgericbt entscheidet durch Stixnmemnehrheit. Der Ob-
mann gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengieichheit gibt seine
Stimme den Ausschlag.
Artikel 22.
Jede Regierung tràgt die Bezûge der von ihr bestellten Schiedsricbter
ganz, die durch besondere Vereinbarung zwischen den Regierungen fest-
zusetzenden Bezûge des Vorsitzenden zur Hillfte.
Artikel 28.
Ratifizierung.
(1) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkundcn sollen
sobald al s moglich in Prag ausgetauscht werden.
(2) Der Vertrag trîtt am Tage des Austausches der Ratitikations-
urkunden in Kraft.
(3) Der Vertrag wird in zwei gleicblautenden Stûcken, und zwar je
in tschechoslovakischer und deutscber Sprache ausgefertigt. Beide Texte
sind massgebend. Der ratinzierte Vertrag wird von beiden Staaten in
ihren amtlichen Gesetzsammlungen in beiden Texten veroffentlicht werden.
So geschehen zu Prag am 29. Juni Eintausendneunhundcrtundzwanzig.
Fur das Deutsche Reich:
(L. S.) feez.) v. Stockhammern.
Za republiku ceskoslovenskou:
(L. S.) Prof. Dr. Eobza m. p.
Bassin de la Sarre.
68,
605
EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON,
ALLEMAGNE.
Echange de notes concernant la délimitation du Bassin de
la Sarre; du 16 et du 17 décembre 1920.*)
Deutsche* Reichsgesetzblatt 1921, No. 70.
Deutsche Friedensdelegation
Nr. 472.
Paris, den 17. Dezember 1920.
Herr Président!
1m Namen meiner Regieruog beehre
ich micb, Euerer ExzelleDz aïs dem
im Namen der Alliierten Hauptmâcbte
bandelnden Vertreter der Botscbafter-
konfercnz durcb das vorliegende
Schreiben zu bestâtigen, dass die
Deutsche Regierung mit Euerer Ex-
zellenz in der Billigung der Vorschlâge
ûbereinstimmt, die von der gemâss
Artikel 48 des Vertrages von Ver-
sailles*) fur die Abgrenzung des Saar-
gebiets eingesetzten Grenzkommission
aufgestelJt worden sind. Dièse Vor-
schlâge, die in der Anlage beigefùgt
sind, legen die Grenzlinie fur folgende
4 Punk te fest:
im Norden:
a) die Enklave von Dreisbach,
b) die Quelle von Keuchingen,
c) die Domâne Geiswèilerhof;
im Nordosten:
d) die Nordostgrenze der Ge-
meinde Roschberg.
Die Deutsche Regierung wird ihren
Delegierten in der Grenzkommission
fur das Saargebiet anweisen, die Ab-
grenzungsarbeiten im Einvernehmen
•) V. H. B. G. 3. s. XI, p. 361.
Conférence des Ambassadeurs.
Le Président.
Paris, le 16 décembre 1920.
Monsieur le Président
Au nom de la Conférence des Am-
bassadeurs, représentant les Principales
Puissances Alliées, j'ai l'honneur de
vous confirmer que la Conférence ap-
prouve, par la présente Note, les pro-
positions établies par la Commission
de Délimitation, constituée conformé-
ment à l'Article 48 du Traité de Ver-
sailles,*) pour délimiter le Bassin de
la Sarre. Ces propositions, reproduites
dans l'Annexe ci-jointe, fixent la ligne-
frontière sur les quatre points suivants :
au Nord:
a) L'enclave de Dreisbach,
b) La source de Keuchingen,
c) Le domaine de Geiswèilerhof:
au Nord-Est:
d) La frontière orientale de la
commune de Roschberg.
Dès que vous m'aurez fait con-
naître l'adhésion du Gouvernement
allemand à ces propositions, les Dé-
légués alliés de la Commission de Dé-
606
Puissances alliées, Allemagne.
mit den anderen Delegierten geinàss
den oben erwàhnten Vorschliigen vor-
zucchmeo.
Genehmigen Sic, Herr Prâsident,
den Ausdruck meiner ausgezeichneten
HocbachtuDg.
gez. v. Mutins.
Seiner Exzellenz Herrn Jules Cambon,
Botschafter der Franzôsischen Re-
publik, Prâsident der Botschafter-
konferenz.
limitation de la Sarre seront invités
à procéder, de concert avec le Com-
missaire allemand, à la fixation de la
frontière sur les bases arrêtées de com-
mun accord par ladite Commission.
Veuillez agréer, Monsieur le Pré-
sident, les assurances de ma haute
considération.
(signé) Jules Cambon.
Monsieur le Président de la Délé-
gation allemande.
Anlage.
Grenzbeschreibung
bei Dreisbach, Keuchingen und
Geisweilerhofund inderGegend
von Roschberg.
a) Ausgehend von dem 500 Meter
westlich der Dreisbacber Mûhie be-
legenen Knie verlâuft die Grenze in
westlicber Richtung entlang der Sûd-
grenze der Katasterparzelle Nr. 4656,
dann nach Norden entlang den West-
grenzenderKatasterparzellenNr.5823,
5822, 4654, 4644, 7489, 7488, 4642,
4641, 6858, 6857, 4639, 4638, 5659
und 5658, so dass dièse Parzellen
ins Saargebiet fallen; sodann entlang
der Nordgrenze der letztgenannten
Parzelle und der Parzelle Nr. 4645
bis zum Schnittpunkt mit der Grenze
der Kreise Merzig und Saarburg, mit
der sie sich weiterhin vereinigt.
b) Von dem Punkte, wo die Nord-
grenze der Gemeinde Keuchingen mit
der Waldschneise zusammentritt, durch
die die Forstparzellen 54a und 54 b
(Ludowinuswald)getrenntwerden,folgt
die Grenze der Nordwest- und Nord-
ostgrenzen der Parzellen 54a, 54b,
Annexe.
Description de la
frontière aux points de Dreis-
bach, Keuchingen et Geisweiler-
hof, et aux abords deRoschberg.
a) A partir du coude situé à 500
mètres Ouest du Moulin de Dreisbach,
la frontière se dirigera vers l'Ouest
en suivant la Jimite Sud de la parcelle
cadastrale No. 4656, puis vers le Nord
en suivant les limites Ouest des par-
celles cadastrales numérotées 5823,
5822, 4654, 4644, 7489, 7488, 4642,
4641, 6858, 6857, 4639, 4638, 5659,
5658, qui seront sarroises; puis, les
limites Nord de cette dernière parcelle
et de la parcelle No. 4645 jusqu'à sa
rencontre avec la limite entre les Cercles
de Merzig et de Saarburg avec laquelle
elle se confondra ensuite.
b) A partir du point où la limite
Nord de la Commune de Keuchingen
rencontre la laie forestière séparant
les parcelles forestières 54 a et 55 b
(forêt de Ludowinus), la frontière suivra
les limites Nord-Ouest et Nord-Est des
parcelles 54 a, 54 b, 60 et 59, jusqu'au
Bassin de ta Sarre.
607
GO uud 59 bis zu dem Punkte, wo die
Strassc von Weiten nach Keuchingen die
Nordgrenze der Gemeinde Keuchingen
schneidet, so dass die Quelle und die
Wasserleitung, die der Versorgung des
Dorfes Keuchingen dienen, ins Saar-
gebiet falleo.
c) Von dem Punkte, wo die drei
Gemeinden Oppen, Ausseo und Nun-
kircben zusammenstossen, 200 Meter
ôstlich der Hôhe 281 (vgl. die Karte
1 : 25 000), folgt die GreDze 200 Meter
laog der NordgreDze der Gemeinde
Oppen, dann der Scbeidelinie zwischen
dem privaten und dem staatlichen
Walde Lûckner, dann der Strasse von
Oppen nach Nunkirchen, die bis zum
A ustri tt aus dem Walde bei Deu tschland
verbleibt; die Grenze folgt weiter in
sûdlicher Richtung (etwa 200 Meter
lang) dem Saume dièses Waldes, dann
der Nordostgrenze der Domâne Geis-
weilerhof bis zur Grenze der Gemeinde
Michelbacb.
d) Gemeinde Roschberg.
Von dem gemeinsamen Grenzpunkt
der drei Gemeinden Furschweiler,
Grûgelbom und Roschberg folgt die
Grenze dem Nordostrand derGemeinde-
grenze von Roschberg bis zu dem ge-
meinsamen Grenzpunkt der drei Ge-
meinden Roschberg, Grûgelbom und
Urweiler.
point où la route de Weiten à Keucbin-
gen coupe la limite Nord de cette
dernière commune, de façon à laisser
dans la Sarre la source et la canali-
sation qui alimentent le village de
Keuchingen.
c) A partir du point où confinent
les 3 communes de Oppên, Aussen,
Nunkirchen, 200 mètres Est de la
cote 281 (carte au 25000°) la frontière
suivra pendant 200 mètres la limite
Nord de la commune de Oppen, puis
la séparation entre la forêt privée et
la forêt domaniale de Luckner, puis
la route de Oppen à Nunkirchen, qu'elle
laisse en Allemagne jusqu'à la sortie
de la forêt; elle suivra ensuite vers
le Sud et sur une longueur de 200
mètres environ la lisière de cette forêt,
puis la limite Nord-Est du domaine
de Geisweilerbof jusqu'à la limite de
la commune de Michelsbach.
d) Commune de Roschberg.
A partir du point commun aux trois
communes de Furschweiler, Grûgel-
bom et Roschberg, la frontière suivra
la limite communale Nord-Est de la
commune de Roschberg jusqu'au point
commun aux trois communes de Rosch-
berg, Grûgelbom et Urweiler.
608
Allemagne, France.
69,
ALLEMAGNE, FRANCE.
Echange de Dotes afin de fixer les conditions de rembourse-
ment des dépenses exceptionnelles avaucées au cours de la
guerre par l'Alsace -Lorraine; signées à Baden-Baden et
à Strasbourg, le 30 juin 1920.*)
Deutsches Reichsgesetzblatt 1921, Ko. 70.
Deutsche Délégation
tùr elsass-lothringische Friedensfragen.
Baden-Baden, den 30. Juni-1920.
Herr Président!
Ich beebre mich, Ibnen im Namen
meiner Regierung unser beiderseitiges
Einverstândnis mit nacbfolgenden Be-
stimmungen zu bestâtigen. Dièse Be-
stimmungen sollen entsprechend de m
Artikel 58 des zu Versailles am 28.
Juni 1919 uoterzeichneten Friedens-
vertrags**) die Bedingungen festsetzen,
unter denen die wâbrend des Krieges
von Eîsass-Lothringen vorschussweise
geleisteten ausserordentlichen Kriegs-
ausgaben zu erstatten sind.
Artikel 1.
Unter Vorbehalt der Ausgleichung
etwa spâter hervortretender Rechen-
fehler gelten als ausserordentliche
Kriegsausgaben und sind als solcbe
die nachstebenden Betrâge zu erstatten,
die den bis zum 10. Juni 1920 von
dem elsass-lothringischen Landesfiskus
geleisteten Ausgaben entsprechen:
République Française.
Délégation pour l'Application du
Traité de Paix à l'Alsace- Lorraine.
Strasbourg, le 30 juin 1920.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer au
nom de mon Gouvernement l'accord
intervenu entre nous sur les disposi-
tions suivantes. Ces dispositions ont
pour but de fixer, conformément à
l'Article 58 du Traité de Paix, signé
à Versailles le 28 juin 1919,**) Jes
conditions de remboursement des dé-
penses exceptionnelles avancées au
cours de la guerre par V Alsace-Lorraine.
Article 1er.
Sous réserve des erreurs de décompte
qui pourraient apparaître ultérieure-
ment, sont considérées comme dépenses
exceptionnelles et doivent être rem-
boursées comme telles les sommes ci-
après qui correspondent à des dépenses
effectuées jusqu'au 10 juin 1920 par
le fisc alsacien-lorrain:
*) Les ratifications ont été échangées le 23 juillet 1921. — V. Reichsgesetz-
blatt 1921, p. 958.
**) V. N. E. G. 3. s. XI, p. «83.
Dépenses avancées par V Alsace- Lorraine.
609
1. Ausf/aben in Mark.
a) Familienunterstùtzungen an Kriegs-
teilnelimer 15631731 7,50 Mark,
b) Woclienhilfen
fûrËhefrauen
vod Kriegs-
teiioehmero 1324 255,66 „ ,
c) Beihilfen fiir
Flûchtlinge 30 688161,17 „ ,
d) Verscbicdene
AusgabeD . . 37 342376,79 „
insgesarat 234 672 1 1 1,12 Mark.
Hiervon sind
nacb8tebeode
Gutbaben abzu-
ziehen:
Vorschûsse
des Reicbs fur
Kriegsscbâden-
vergiitungen
Vorscbûsse
des Reicbs fur
Pferdegelder
3 519317,31 Mark,
828 961.53
insgesamt 4 348 278,84 Mark,
bleibt zu er-
statten . . .230323832.28 „
(in Worten : zweibundertdreissig Mil-
Jionen dreihundertdreiundzwanzigtau-
sendacbtbundertzweiunddreissig Mark
28 Pfennig).
2. Ausgaben in Franken.
(Auftragszablungeu.)
Insbesondere Ausgaben fur Kriegs-
leistungen
135 326 072,77 Frank
(in Worten: einhundertfûnfunddreis-
sig Millionen dreihundertsechsund-
zwanzigtausendzweiundsiebzig Frank
77 Cent).
Artikel 2.
Die Deutscbe Regierung verpflichtet
sicb, zu erstatten:
1° Dépenses effectuées en marks.
a) Allocations militaires aux familles
démobilisés 1 56 317 31 7,50 marks
b) Allocations
aux femmes
en couches 1324 255,60 „
c) Secours aux
évacués . . 39 688161,17 „
d) Dépenses
diverses . . 37 342 376,79 „
Total 234672111,12 marks
D'où il y a lieu
de déduire les
soldes créditeurs
ci-après:
Avances de
l'Empire pour
indemnités de
dommages de
guerre .... 3519317,31 marks
Réquisitions
de chevaux
828961,53
Total 4 348 278,84 marks
Reste à rem-
bourser . . . 230323 832,28 „
(deux cent trente millions trois cent
vingt trois raille huit cent trente deux
marks 28 pfennigs).
2° Dépenses effectuées en francs.
(Paiements pour compte.)
Principalement en ce qui concerne les
réquisitions militaires
135 326072,77 francs
(cent- trente- cinq millions trois cent
vingt six mille soixante douze francs
77 centimes).
Article 2.
Le Gouvernement Allemand s'engage
à rembourser la somme de 1530700
610
Allemagne, France.
a) die Summe von 1530 700,oo
Mark (in Worten: eiue Million fùnf-
hundertdreissigtausendsiebenhundert
Mark), um die sich die elsass-loth-
ringische konsolidierte Landesschuld
seit dem 1. August 1914 bis zum
Watfenstillstande tatsâchlich erhôht
bat, sowie
b) die Sumrae von 40906 673,00
Mark(inWorten:vierzigMillionenneun-
hundertsechstausendsechshundertdrei-
undsiebzig Mark), welche zugunsten
der Landeskasse wâhrend der Rech-
nungsjahre 1915/16/17 durch Auf-
nabme einer schwebendeu Scbuld be-
schafft wurde und spâter in eine elsass-
lotbringische konsolidierte Renten-
schuld urogewandelt werden sollte.
Artikel 3.
Die dem Reiche obliegende Er-
stattung der von der Franzôsischen
Regierung seit dem 10. Juni 1920
geleisteten Ausgaben fur Flûchtlinge
und fur die von den deutschen Be-
bôrden angeordneten Einquartierungs-
iasten und Kriegsleistungen bleibt
spâterer Regelung vorbehalten. Des-
gleichen bleibt die Einziehung des
Reichsbankgutbabens der Landeshaupt-
kasse einer spâteren Regelung vor-
behalten.
Unter vorstehenden Einschrànkun-
gen sollen weitere Ersatzansprûcbe
gegen das Deutsche Reicb auf Grund
des Artikeis 58 des Friedenvertrags
nicht mehr geltend gemacht werden.
Artikel 4.
Die vor dem 11. November 1918
begrûndeten und bei dem Inkrafttreten
des gegen wârtigen Abkôramens noch
nicht bezahlten laufenden Verwaltungs-
schulden des ehemaligen Landesfiskus
von Elsass-Lothringen werden, soweit
marks (un million cinq cent trente
mille sept cent marks) montant de
l'augmentation nette de la dette d'Al-
sace-Lorraine entre le lor août 1914
et l'armistice ainsi que la somme de
40906673 marks (quarante* millions
neuf cent six mille six cent soixante
treize marks) montant des prélève-
ments qui ont été opérés sur les res-
sources de trésorerie au cours des
exercices 1915, 1916 et 1917 et qui
devaient être régularisés par des émis-
sions de rentes.
Article 3.
Des règlements interviendront ul-
térieurement pour remboursement par
l'Empire des paiements effectués par
le Gouvernement français postérieure-
ment au 10 juin 1920, soit pour se-
cours aux évacués, soit à titre d'in-
demnités de logement et de cantonne-
ment de troupes ou de réquisitions
faites, par les autorités allemandes.
Un règlement interviendra également
en ce qui concerne le solde du compte
de la Reichsbank dans les écritures
de la Caisse Centrale de Strasbourg.
Sous ces réserves aucun rembourse-
ment ne sera plus réclamé au Gou-
vernement allemand en exécution de
l'Article 58 du Traité.
Article 4.
Les dettes courantes du fisc alsacien-
lorrain contractées avant le 11 no-
vembre 1918 et non réglées lors de
la mise en vigueur de la prcseute
convention resteront à la charge du
Gouvernement français s'il s'agit de
Dépenses avancées par V Alsace- Lorraine.
611
es sich um Angehôrige des franzôsi-
schen Staates handelt, von der Fran-
zôsiscbeD Regieruog und, soweit es
sich um Angehôrige des Deutschen
Reicbs bandelt, vom Deutschen Reicbe
ûbernommen.
Artikel 5.
Der nach Absatz 2 des Artikels 58
des Friedensvertrags auf Elsass-Loth-
ringen entfalleDde Auteil wird auf 2,8
vom Hundert festgesetzt und fur die
in Mark zu bezablende Summe auf
5 662 778,69 Mark (in Worten:fûnfMiI-
lionensechshundertzweiundsechzigtau-
8endsiebenbuDdertacbtundsiebzigMark
69 Pfennig) und fûrdie in Franken zu be-
zahiende Summe auf 355937 1 ,22 Frank
(in Worten: drei Millionen fûnfhundert-
neunundfûnfzigtausenddreihundertein-
undsiebzig Frank 22 Cent) festgestellt.
Artikel 6.
Die in dem gegenwârtigen Ab-
kommen festgesteîlte Schuld des Deut-
schen Reicbs ist mit 4LA> vom Hundert
wie folgt zu verzinsen:
1. die nacb Artikel 1 und 2 in
Mark bezahlten Betrâge sowie
die Hâlfte der in Franken be-
zahlten Betrâge, die im Ar-
tikel 1 erwâhntsind: vom 1 l.No-
vember 1918 ab;
2. die zweite Hâlfte der in Franken
bezahlten Betrâge, die im Ar-
tikel 1 erwâhnt sind: vom 1 1 . No-
vember 1919 ab.
Die Zinsenzahlung erfolgt jeweils in
der gleichen Wâhrung wie die Haupt-
schuld.
Artikel 7.
Die Bezahlung der in den Artikeln 1,
2 und 6 festgesetzten Markbetrâge hat
innerbalb dreier Monate nach Inkraft-
trelen des Abkommens zu erfolgen.
ressortissants français et à la charge
de l'Empire s'il s'agit de ressortis-
sants allemands.
Article 5.
Pour l'application du paragraphe 2
de l'Article 58 du Traité de Paix la
part contributive de l'Alsace-Lorraine
calculée au taux de 2,8 pour-cent est
fixée pour la somme en marks à
5662 778,69 (cinq millions six cent
soixante deux mille sept cent soixante
dix huit marks 69 pfennigs) et pour
la somme en francs à 3559371,22
(trois millions cinq cent cinquante
neuf mille trois cent soixante et onze
francs 22 centrales).
Article 6.
Les sommes dont le Gouvernement
allemand se reconnaît débiteur par
la présente Convention portent intérêt
au taux de 41/2 pour-cent calculés
comme suit:
1° à compter du 1 1 novembre 1 9 1 8
pour les sommes en marks (Ar-
ticles 1 et 2) et pour la moitié
des sommes en francs énoncées
à l'Article premier.
2° à compter du 1 1 novembre 1919
pour la seconde moitié des som-
mes en francs énoncées audit
article.
Les intérêts sont payables dans la
même monnaie que le principal de la
créance.
Article 7.
Les sommes en marks exigibles en
vertu des Articles 1, 2 et 6 seront
versées dans les trois mois qui sui-
vront la mise en vigueur de la pré-
sente Convention.
612
Allemagne, France.
Spâtestens am 1. April 1921 ist
eine Abschlagszahlung von 100 Mil-
lionen Frank zu leisten. Der Rest der
Frankenbetràge ist in zwei gleichen
Teilzahlungen am 1. Juli und 1. Ok-
tober 1921 zu entrichten.
Artikel 8.
Das gegenwàrtige Abkommen soll
ratifiziertwerden,unddieRatifikations-
urkunden sollen in Baden-Baden so-
bald als môglich ansgetauscht werden.
Das Abkommen tritt mit dem Aus-
tauscb der Ratifikatioi surkunden in
Kraft.
Genehmigen Sie, Herr Président,
die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung.
(gez.) Kôpke.
An den Prâsideuten der Franzosischeu
Délégation fur die Anwendung des
Friedensvertrags auf Elsass-Loth-
ringen Herrn Botschaftssekretâr
R. Brugère.
Un acompte de cent millions de
francs sera payé au plus tard le
1er avril 1921. Le surplus sera réglé
en deux versements égaux aux dates
des 1er juillet et 1er octobre 1921-
Article 8.
La présente Convention sera ratifiée
et les ratifications en seront échangées
à Baden-Baden aussitôt que faire se
pourra. Elle entrera en vigueur im-
médiatement après l'échange de ces
ratifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Pré-
sident, les assurances de ma haute
considération.
signé: Raymond Brugère.
Monsieur Kôpke,
Conseiller de Légation,
Président de Ja Délégation allemande
pour les Questions de Paix relatives
à r Alsace-Lorraine.
70.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Echange de notes concernant les ponts du Rhin entre l'Alsace
et le Pays de Bade; signées à Baden-Baden et à Strasbourg,
le 1er juillet 1920.*)
jjeutsches ReichsgeseùMatt 1920, No. 227.
Deutsche Délégation
fiir elsass-lothringische Friedensfragen.
Baden-Baden, den 1. Juli 1920.
Herr Prâsident!
Im Hinblick auf das oach Artikel 66 des Friedensvertrags**) Frank-
reich zustehende Eigentum an den Rheinbriicken zwischen Baden und dem
*) Les ratifications ont été échangées le 20 novembre 1920.
**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 386.
Ponts du Rhin. 613
Elsass beehre ich mich, Ihnen unser beiderseitiges Einverstândnis mit dem
nachstehenden vorlauiigen Abkommen zu bestiitigen.
Artikel I.
Die vertragsmâssige Instand baltung der Briicken durçh den Franzo-
sischen Staat erstreckt sich von dem Tage der Ubernabme des Besitzes
durch Frankreich ab bei dcn festen Itbein briicken bis zur ôstlichen Aussen-
seite der Grundrnauer des Widerlagers auf dem badischen Ufer, bei den
Schiffbriicken bis zur Landscbwelle am badiscben Ufer, dièse inbegriffen.
Die Besitziibergabe an Frankreich erstreckt sich auf die zum Unter-
balte der Briicke erforderlicben Vorrâte an Materialien und Werkzeugen;
die VorrUte sind von der deutscben Verwaltung zuvor auf den Stand vom
Juli 1914 zu bringen.
Bei den bisber von Baden unterbaltenen fiinf Schiffbriicken werden
bis zur Ilerstellung der erforderlichen Unterkunftsrâume, Schuppen und
Lager])liitzc auf dem linken Ufer die auf dem rechten Ufer liegenden
Schuppen und Lagerplâtze sowie, wenn die Uberlassung eines ganzen Hauses
inoglich ist, eines der dortigen Bruckenwârterbàuser, andernfalls die zur
vorlaufigen Unterbringung der Briîckeiibeamten unentbehrlichen Râume in
diesen Hàusern der franzosischen Verwaltung mietweise ûberlassen werden.
Artikel 2.*)
Unbeschadet der ihm nach Artikel 358 des Friedensvertrags zu-
stebenden Befugnisse ist Frankreich berechtigt, im Falle von Unterhaltimgs-
arbeiten an den Briicken die dazu erforderlichen Geruste und sonstigen
Anlagen auf den Grundstûcken des badischen Ufers unter Beobachtung der
deutscben und badischen Gesetze zu errichten.
Frankreich ist ferner berechtigt, die bei Verânderungen des Wasser-
standes erforderlichen Arbeiten zur Verlângerung oder Terkûrzung der
Scbififbriicken auf dem badischen Ufer ausfiihren zu lassen und dort die
zu diesem Zwecke erforderlichen Landhebestânder und Fussgàngernotstege
zu unterbalten. Die vorhandenen Anlagen dieser Art sind Frankreich bei
der Besitzubergabe zu iibergeben.
Deutschland wird den bei der Ausfiihrung der in den Abs. 1 und 2
erwahnten Arbeiten tatigen franzosischen Augestellten und Arbeitern das
Betreten des badischen Ufers, soweit es zu diesem Zwecke erforderlich ist,
gestatten. Die Angestellten, die standigen Arbeiter und die Werkfiihrer
der voriibergehend beschaftigten Arbeiter werden dem zustândigen deutschen
Bezirksanate namhaft gemacht und von ihm mit einem Ausweis versehen
werden, den sie bei ihrem Aufenthalt auf dem badischen Ufer bei sich
zu fiihren haben.
Artikel 3.
Die Entscheidung iiber die Kosten der vor der Ûbergabe auszufûhrenden
Instandsctzung der Briicken und ihres Zubehôrs, iiber die Kosten der vor
diesem Zeitpunkt vorgenommenen Unterhaltungsarbeiten, sowie iiber das
*) V. X, R. G. 3. s. XI, p. 623.
Nouv. Recueil Gén. 3« 8. XIII. 40
614 Allemagne, France.
Eigentum und den Mietzins der Brtickenwàrterhâuser, Laperplâtze und
Schuppen auf dem rechten Ufer bleibt weiteren Yerhandlungen vorbebalten.
Artikel 4.
Die Errichtung neuer, sowie jede wesentliche Verânderung einer der
vorhandenen Briicken darf nur auf Grund eines vorherigen Einvernehmens
zwiscben der Deutscben und der Franzôsischen Regierung erfolgen.
Artikel 5.
Die auf die Briicken beziiglicben Polizei- und Verkebrsvorscbriften
werden von den franzôsiscben Bebôrden erlassen. Sie werdcn zuvor dem
zustàndigen deutscben Bezirksamt mitgeteilt und kônnen den Gegenstand
eines unmittelbaren Meinungsaustausches zwiscben diesem und der franzô-
siscben Behôrde, die ibm die Vorschriften mitgeteilt hat, bilden.
Artikel 6.
Bis zur endgiiltigen Festsetzung der Lage der Hobeitsgrenze wird der
Polizei- und Sicberheitsdienst auf der gesamten Lange der Briicken durch
die franzôsischen Beamten versehen, die allein berecbtigt sind, sie zu betrcten.
Artikel 7.
Die Verfolgung und Aburteilung aller auf irgendeinem Teile der Briicke
begangenen Zuwiderhandlungen gegen die Briicken- oder Strassenpolizei-
verordnungen geschieht durch die franzôsischen GericbtsbehôrdeD. Eine
Festnabme wegen solcber Zuwiderhandlungen darf auf der ôstlicben Briicken-
hâlfte nur stattfinden, wenn der Tâter auf frischer Tat betroffen wird und
er entweder der Flucbt verdâchtig ist oder seine Persônlichkeit nicbt sofort
festgestellt werden kann.
Artikel 8.
Die Yerfolgung und Aburteilung der auf der ôstlicben Briickenhâlfte
begangenen Straftaten des gemeinen Rechtes geschieht durch die zustândige
deutsche Behôrde, es sei denn, dass die Tat gegen einen in der Ausiibung
seines Dienstes befindlichen franzôsischen Beamten begangen worden ist.
Die franzôsischen Beamten erstatten ihre Anzeigen wegen der im
^bs. 1 bezeichneten Straftaten an die zustândige deutsche Behôrde. Die
von ihnen festgenommenen Personen sind dem nâcbsten deutscben Polizei-,
Sicberbeits- oder Zollbeamten unverziiglich unter Mitteilung des Tatbestandes
zur Yerfiigung zu stellen.
Artikel 9.
Die Zoll- und Passkontrolle wird von jedem Staate auf seinem Ufer
ausgeubt.
Artikel 10.
Die vorstehenden Bestimmungen sollen in keiner Weise den im Friedens-
vertrage bestimmten Rechten der beiden StaateD vorgreifen; ein Verzicbt auf
irgendeines dieser Rechte kann aus ihnen in keiner Weise hergeleitet werden.
Ponts du Rhin. 6 1 i>
Artikel 11.
Das gegenwàrtige Abkommen soll ratifiziert, und die Ratifikations-
urkunden sollen, sobald wie moglich, in Baden-Baden auspretauscht werden.
Das Abkommen soll zwei Wocbcn nach dem Austausch der Ratifikations-
urkunden in Kraft treten. Es gilt fur eine Frist von secbs Monaten. Wird
von keinem der Vertragscbliessenden dem andern spâtestens drei Monate
vor Ablauf dieser Frist erklârt, dass er es ausser Kraft treten lassen will,
80 bleibt es bis zum Ablauf von drei Monaten von dem Tage ab in Gel-
tung, an dem es von einem der beiden Teile gekiindigt wird.
Genehmigen Sie, Herr Prâsident. die Versicherung meiner ausgezeich-
neteu Hocliachtung. ... ^ 7
G. Kople.
An den Prâsidenten der Franzôsischen Délégation
fiir die AnwenduDg des Friedensvertrags auf Elsass-Lothringen
Herrn Botschaftssekretâr R. Brugère.
République Française.
Délégation pour l'Application du Traité
de Paix à P Alsace-Lorraine.
Strasbourg, le 1er juillet 1920.
Monsieur le Président,
L'Article 66*) ayant attribué à l'Etat français la propriété des ponts
existant actuellement sur le Rhin entre l'Alsace et le Pays de Bade, j'ai
l'honneur de vous confirmer l'accord provisoire intervenu entre nous sur
les points suivants:
Article 1er.
L'entretien des ponts, à assurer par l'Etat français en vertu du Traité
de Paix, s'étendra, à partir du jour de leur prise de possession par la
France, pour les ponts fixes, jusqu'au côté extérieur Est des assises de la
culée sur la rive badoise, et pour les ponts de bateaux, jusque et y compris
le corps mort de la rive badoise.
La remise des ponts à l'Etat français comprendra celle des stocks de
matériaux et d'outils nécessaires à l'entretien des ponts; ces stocks seront
préalablement remis par l'Administration allemande dans l'état où ils se
trouvaient au mois de juillet 1914.
Jusqu'au moment de l'achèvement, sur la rive gauche, des maisons
d'habitation, des hangars et des chantiers de construction nécessaires, près
des cinq ponts de bateaux, qui, jusqu'à présent ont été entretenus par le
Pays de Bade, l'Etat allemand cédera à l'Administration française, à titre
de location, les hangars et les chantiers de construction situés sur la rive
droite ainsi que les maisons pontières y établies si la cession d'une maison
entière est possible, et dans le cas contraire, les parties de ces maisons
indispensables au logement des gardes-ponts français.
•) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 386.
40*
616 Allemagne, France.
Article 2.
Sans préjudice des droits reconnus au Gouvernement français par
l'Article 358 du Traité de Versailles,*) l'Etat français tiendra compte des
dispositions législatives allemandes ou badoises pour établir sur la rive
badoise les échafaudages et installations nécessaires aux travaux d'entretien
de ces ponts.
L'Etat français aura en outre le droit d'exécuter sur la rive badoise
tous les travaux d'allongement ou de raccourcissement des ponts de bateaux
rendus nécessaires par le changement de niveau d'eau; il aura le droit
d'entretenir les piles d'allongement et les passerelles provisoires pour piétons
dont l'établissement serait rendu nécessaire par ces travaux. Les instal-
lations de cette espèce déjà exis-tantes seront remises à l'Etat français en
même temps que les ponts.
L'Etat allemand permettra aux employés et ouvriers français d'ac-
céder à la rive badoise pour l'exécution des travaux ci-dessus visés. Les
noms des employés, des ouvriers permanents et des chefs de chantier ac-
compagnant les ouvriers embauchés à titre temporaire seront communiqués
à la Sous-Préfecture (Bezirksamt) allemande compétente qui leur délivrera
un laissez-passer dont ils devront être porteurs lors de leur passage sur
la rive badoise.
Article 3.
La question des frais que le rétablissement des ponts et de leurs ac-
cessoires comportera avant leur remise, la question des frais afférents aux
travaux d'entretien exécutés avant cette date, ainsi que les questions re-
latives aux droits de propriété et aux prix de location, concernant les
maisons pontières, les chantiers de construction et les hangars situés sur
la rive droite feront l'objet de négociations ultérieures.
Article 4.
Toute construction de ponts nouveaux ou toute modification essentielle
à apporter aux ponts actuellement existants devront faire l'objet d'un
accord préalable entre les Gouvernements français et allemand.
Article 5.
Les règlements de police et de circulation relatifs aux ponts seront
pris par les autorités françaises. Ils seront préalablement communiqués
aux Sous -Préfectures (Bezirksamt) allemandes compétentes; ils pourront
faire l'objet d'une correspondance directe entre ces Sous-Préfectures et les
autorités françaises qui les leur auront communiqués.
Article 6.
Jusqu'au moment où la limite de souveraineté sera définitivement
fixée, la police et la sûreté seront assurées sur toute la longueur des ponts
par les agents français qui auront seuls accès sur ce3 ponts.
*) V. N. K. G. à. s. XI, p. 623.
Ponts du Rhin. 517
Article 7.
Les infractions aux règlements concernant la police des ponts ou celle
de la voirie seront de Ja compétence des tribunaux français, quelle que
soit la partie du pont où elles auront été commises.
Ces infractions ne porront donner lieu à une arrestation préventive
sur la partie Est du pont que si les auteurs, pris en flagrant délit, sont
soupçonnés de vouloir s'enfuir ou ■ ne peuvent être identifiés sur le champ.
Article 8.
Les intractions de droit commun, à l'exception de celles dont les
agents français seraient victimes dans l'exercice de leurs fonctions, seront
de la compétence des autorités allemandes, lorsqu'elles auront été commises
sur la partie Est des ponts.
Les agents français communiqueront aux autorités allemandes com-
pétentes les procès- verbaux qu'ils auront dressés à l'occasion des infractions
visées par le présent Article; en cas d'arrestation, ils mettront immédiate-
ment les délinquants à la disposition de l'agent de police, de l'agent de
la sûreté ou du douanier allemand le plus proche, en l'informant des faits
constatés à la charge des délinquants.
Article 9.
Chaque Etat exercera sur sa rive le contrôle douanier et le contrôle
des passeports.
Article 10.
L'application des précédentes dispositions ne préjuge en rien des droits
des deux Etats, tels qu'ils sont énoncés par le Traité de Versailles; elle
ne pourra être invoquée comme impliquant une renonciation à l'un quel-
conque de ces droits.
Article 11.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées
à Baden-Baden aussitôt que faire se pourra.
La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après l'échange
des ratifications. Elle aura une durée de sis mois. Dans le cas où l'une
des Parties Contractantes n'aura pas notifié trois mois avant l'expiration
de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention con-
tinuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à
partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président^ les assurances de ma haute
cousidération. _. _ -.
Raymond Brugere.
Monsieur Kôpke, Conseiller de Légation,
Président de la Délégation allemande pour l'Application
du Traité de Paix à l'Alsace-Lorraine.
618
Puissances alliées, Allemagne.
71.
EMPJRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON,
BELGIQUE, ALLEMAGNE.
Protocoles de la Conférence de Spa, concernant l'exécution
du Traité de Versailles; signés le 9 et le 16 juillet 1920.
Dntcksachen des Reichstags 1920, No. 187.
Protocole de la Conférence de
Spa du 9 juillet 1920.
La Conférence, composée des Re-
présentants de l'Empire Britannique,
de la France, de l'Italie, du Japon, de
la Belgique et de l'Allemagne, réunis
à Spa, sous la présidence de Monsieur
Delacroix, Président du Conseil des
Ministres du Royaume de Belgique, a,
d'un commun accord et en Tue de
faciliter la complète exécution du Traité
de Paix, signé à Versailles, le 28 juin
1919,*) décidé ce qui suit:
A condition que le Gouvernement
allemand:
1° procède immédiatement au dés-
armement des Einwohnerwehren et de
la Sicherheitspolizei;
2° publie une proclamation exigeant
la livraison immédiate de toutes les
armes qui sont aux mains de la popu-
lation civile et prévoyant, en cas de
contravention, des pénalités efficaces.
Si les pouvoirs que le Gouvernement
allemand tient actuellement de la loi
sont insuffisants pour assurer l'exé-
cution de cette proclamation, des me-
sures législatives devront être prises
sans délai à l'effet de conférer audit
Gouvernement tous les pouvoirs né-
cessaires;
3° prenne immédiatement les me-
sures nécessaires pour abolir le ser-
Protocol of the Conférence at
Spa on July 9, 1920.
The Conférence, consisting of re-
présentatives of the British Empire,
! France, Italy, Japan, Belgium and
{ Germany, meeting at Spa under the
i presidency of Monsieur Delacroix,
| Président of the Council of Ministers
I of the Kingdom of Belgium, lias
i unanimously and with a view to
I facilitating the complète exécution of
I the Treaty of Versailles,*) decided
i as follows:
On condition that the German
Government:
(I) withdraws immediately the arms
of the Einwohnerwehren and the Sicher-
heitspolizei;
(II) issues a proclamation demanding
the immédiate surrender of ail arms
in the hands of the civilian population
with effective penalties in case of
failure to comply with its provisions.
If the Légal powers now vested in
the German Government are inadé-
quate to enforce such proclamation,
législation must be enacted without
delay for the purpose of conferring
the necessary powers upon such Gov-
ernment;
(III) enacts immediately a measure
for the abolition of conscription and
*) V. N. R. tf. 3. s. XT. p.
Conférence de Spa.
619
vice militaire obligatoire et pour or- !
gaoiscr l'armée sur la base du service j
militaire à loog terme, ainsi qu'il j
est prévu daus le Traité;
4° livre aux Alliés à fin de des-
truction et aide à la destruction de
toutes les armes et du matériel mili-
taire qui sont en excédent sur les
quantités autorisées par le Traité;
5° assure, comme il est dit ci-après
l'exécution des clauses navales et aéri-
ennes, insérées dans le Traité et dans
le Protocole du 10 janvier 1920,*)
et qui n'ont pas encore été exécutées,
notamment (a) achever, sans nouveau
délai, la livraison des bâtiments de
guerre de surface, devant être livrés
en vertu de l'Article 185 du Traité,
ainsi que la livraison du matériel
devant être livré en vertu dudit Proto-
cole; (b) livrer immédiatement, en
exécution de l'Article 209 du Traité,
tous plans et documents requis par
la Commission navale interalliée de
contrôle; (c) prendre toutes mesures
nécessaires pour que les autorités alle-
mandes satisfassent strictement aux
dispositions des Articles 205 et 206
du Traité; (d) bâter la livraison et
faciliter la destruction de tout le matériel
de guerre à livrer en vertu de l'Ar-
ticle 192 du Traité; (e) terminer, pour
le 5 août 1920, la livraison et la
destruction du matériel aéronautique
(excepté les hangars et les installations
pour l'hydrogène) et effectuer, pour la
même date, les versements prévus par le
Protocole du 10 janvier 1920; (^exécu-
ter, pour le 1 5 février 1 9 2 1 ,les livraisons
ou les destructions de bâtiments, han-
gars, et installations pour l'hydrogène,
qui seront prescrites par la Commission
aéronautique inter alliée de contrôle.
Les Alliés consentent:
1° à prolonger jusqu'au 1er octobre
*ï V. ci-dessus, No. 6a p. 686.
for setting up a long-service army as
provided in the Treaty:
(IV) surrenders to the Allies for
destruction, and assists in the destruc-
tion of, ail aras and military équip-
aient in excess of what is allowed by
the Treaty:
(V) enforces as laid down below
the Naval and Air Clauses contained
in the Treaty and in the Protocol of
January 10, 1920,*) which are still
unexecuted, particulary: (a) com-
plètes without further delay the de-
livery of the surface warships to be
surrendered under Article 185 of the
Treaty, and the delivery of the material
to be surrendered under the said Pro-
tocol; (b)hands over forthwith in com-
pliance with Article 209 of the Treaty
ail plans and documents required by
the Naval Inter- Allied Commission of
Control: (c) ensures that the German
authorities will in future strictly carry
ont Articles 205 and 206 of the
Treaty: (d) hastens the delivery and
facilitâtes the destruction of ail war
material, to be surrendered under Ar-
ticle 192 of the Treaty, (e) complètes
by August 5, 1920, the delivery and
destruction of ail aircraft material,
except hangars and hydrogen plant,
and by the same date complètes
the payments provided for in the said
Protocol; (f) by February 15, 1921,
complètes the delivery or destruction
of such buildings, hangars, and hy-
drogen plants as may be specified by
the Aeronautical Inter- Allied Com-
mission of Control:
The Allies agrée
(1) To ex tend the period for the
620
Puissances alliées, Allemagne.
1920 la période prévue pour la dimi-
nution des effectifs de la Reichswehr,
date à laquelle l'armée devra être
réduite au chiffre de 150,000 hommes
comprenant au maximum 10 brigades
de Reichswehr, et à prolonger, jusqu'au
1er janvier 1921, la date à laquelle
devra être achevée la réduction des
effectifs à 100,000 hommes avec la
composition et l'organisation exactes
prévues par le Traité;
2° à autoriser le Gouvernement
allemand à conserver jusqu'au ^'oc-
tobre 1920, dans la zone neutre, pour
participer au rassemblement des armes,
les effectifs dont le chiffre sera porté
par la Commission Militaire Inter-
alliée de Contrôle à la connaissance
dudit Gouvernement;
3° à prendre toutes mesures né-
cessaires pour empêcher la contre-
bande des armes en provenence des
territoires occupés et à destination
des autres parties de l'Allemagne;
4° les médecins et vétérinaires mili-
taires ne seront pas compris dans les
4,000 officiers autorisés par le Traité; j
toutefois, il ne sera permis de conserver
que 300 médecins et 200 vétérinaires
militaires;
5° le nombre des fonctionnaires
administratifs sera porté à 735, de
façon que l'administration de l'armée
appartienne entièrement au Ministère
de la Reichswehr;
6° 50,000 fusils et 20 millions
de cartouches pourront être conservés
à titre de réserve pour le cas de
pertes dans les luttes civiles;
7° une légère augmentation dans
le nombre des mitrailleuses, déter-
minée par la Commission militaire
interalliée de contrôle, sera allouée
de façon que toutes les formations
possèdent des mitrailleuses pour leur
propre défense.
réduction of the Reichswehr to Oc-
tober 1, 1920, — by winch date it
should be reducted to 150,000 meu,
including as a maximum 10 brigades
of the Reichswehr — and to January 1 ,
1921, by which time the réduction
is to be completed to 100,000 men
composed and organized exactly as
provided by the Treaty;
(2) To allow the German Govern-
ment to retain up to Octobre, 1, 1920,
in the said Government by the Mi-
litary loter-Allied Commission of
Control, to assist in the collection
of arms;
(3) To take ail necessary steps to
prevent the smuggling of arms from
the occupied areas into other parts
of Germany;
(4) That médical and veterinary
officers shall not be included in the
4,000 officers permitted by the Treaty.
Permission, however, being granted
for the rétention of not more than 300
médical and 200 veterinary officers;
(5) That the number of admini-
strative officiais should be raised to
735, so that the entire control of
the Army should be taken over by
the Reichswehr-Ministerium ;
(6) That a reserve of 50,000 rifles
and 20,000,000 cartridges may be
retain ed as a reserve in case of 1 os ses
in internai fighting;
(7) That a small increase, to be
determined by the Military Inter-Allied
Commission of Control, should be
allowed in the number of machine-
guns, so that ail formations should
posses machine-gun8 for sclf-defence.
Conférence de Spa.
621
Si, a n'importe quelle date avant
le lpr janvier 1921, les Commissions
interalliées de contrôle en Allemagne
constatent que les termes du présent
arrangement ne sont pas loyalement
exécutés
par exemple:
si, à la date du 1er septembre 1920,
les mesures gouvernementales et légis-
latives prévues n'ont pas été prises
et n'ont pas reçu la plus large publi-
cité, ou si la destruction et la liv-
raison du matériel ne se poursuivent
pas normalement,
ou si, le 1er octobre 1920, l'armée
allemande n'a pas été réduite au chiffre
de 150,000 hommes comprenant au
maximum 10 brigades de Reichswehr,
les Alliées procéderont à l'occu-
pation d'une nouvelle partie du terri-
toire allemand, que ce soit la région
de la Ruhr ou toute autre, et ne
l'évacueront que le jour où toutes les
conditions ci-dessus prévues auront
été intégralement remplies.
Les Représentants allemands dé-
clarent que le Gouvernement allemand
à pris connaissance de la décision qui
procède et s'engage, en ce qui le con-
cerne, à en observer loyalement les
dispositions.
Spa, le 9 juillet 1920.
Léon Delacroix.
D. Lloyd George.
A. Millerand.
C. Sforza.
S. Chinda.
Curzon of Kedleston.
Hymans
Fehrenbach.
Dr. Simons.
Le Secrétaire -Générai de la
Conférence.
Eolin-Jacquemyns.
If at any time before January 1,
1921, the Inter-AUied Commission of
Control in Germany report that the
terms of this arrangement are not
being faithfully executed;
If by September 1, 1920, the exe-
cutive and législative measures hâve
not been taken and hâve not received
the widest publicity, or if the de-
struction and delivery of material does
not continue normal ly or if by Oc-
tober 1, 1920, the German Anny has
not been reducted to the number of
150,000 men, including as a maxi-
mum 10 brigades of the Reichswehr;
the Allies will proceed to the oc-
cupation of a further portion of Ger-
man territory, wbether it be the
région of the Ruhr or any other, and
they will not evacuate it Until the
day when ail the above conditions
hâve been completely carried out.
The German représentatives déclare
that the German Government has
taken cognisance of the above déci-
sion, and undertake, so far as such
Government is concerned, faithfully
to observe its provisions.
Spa, Juli 9, 1920.
Léon Delacroix.
D. Lloyd George.
A. Millerand.
C. Sforza.
S. Chinda.
Curzon of Kedleston.
Hymans.
Fehrenbach.
Dr. Simons.
Secretary-General of the Conférence
at Spa.
Rolin-Jacquemyns.
622
Puissances alliées, Allemagne.
Spa, le 0 juillet 1920.
La Conférence a décidé à l'unani-
mité des Plénipotentiaires représen-
tant les Gouvernements de la Bel-
gique, de la France, de la Grande
Bretagne, de l'Italie et du Japon,
d'une part et de l'Allemagne d'autre
part, qu'il y a lieu de poursuivre sur
la base de la lettre du 7 mai dernier
adressé par M. le Président du Conseil
Suprême des Alliés au Gouvernement
allemand l'instruction et la procédure
des affaires soumises au jugement de
le Cour de Leipzig conformément à
ladite lettre.
En vue de hâter l'instruction des-
dites affaires et d'obtenir toutes pré-
cisions jugées désirables, le Procureur
Général près la Cour de Leipzig en-
verra directement et au fur et à me-
sure, respectivement à l'Attorney-
General d'Angleterre ou aux Ministres
de la justice des autres Puissances
alliées, toute demande d'informations
ou d'enquêtes judiciaire par Commis-
sion Rogatoire ou par toute autre
voie. Il y sera donné suite dans le
plus bref délai et les informations
recueillies seront transmises directe-
ment au Procureur Général près la
Cour de Leipzig.
(L. S.)
Secrétariat Général Conférence de Spa.
Spa, July 9, 1920.
The Conférence decided with the
unauimous agreement of the pleui-
potentiaries representiug the Govern-
ments of Belgium, France, Great
Britain, Italy and Japau, of the one
part, and of Germany of the other
part, that it is désirable, on the basis
of the letter of the 7 th of May last,
adressed by the Président of the
Suprême Council of the Allies to the
German Government to proceed with
the préparation of the case for the
prosecution and the institution of pro-
ceedings in the cases submitted to
the judgement of the Court of Leipzig
in conformity with the said letter.
In order to hasten the préparation
of the prosecution in thèse cases and
to obtain ail the definite date re-
quired, the Attorney-General of the
i Court of Leipzig sball send direct
and as need arises to the Attorney-
General of England or to the Ministers
of Justice of the other Allied Powers
as the case may be, any request he
may hâve to make for information Or
judicial inquiry by interrogatories or in
any other way. Such request shall be
given efifect to with the least possible
delay and the information collected
shall be transmitted directly of the At-
torney-General of the Court to Leipzig.
Léon Delacroix.
Hymans.
C. Sforza.
S. Chinda.
Dr. Heinze.
Dr. Simons.
A. Millerand.
D. Lloyd George.
Curzon of Kedleston.
The Secretary General of th*
Conférence.
Bolin-Jaqttemyns.
Conférence de Spa.
623
Extrait du Procès-Verbal de la Séance du 16 juillet 1920.
Clause 4.
With regard to the proposed addition to Clause 4, M. Delacroix said
that the Allies felt that it would be quite useless to accept tbe German
suggestion. The Commission would be set up with a view to tbe most
équitable distribution of coal that could be devised, and would certain ly
take into account the position and necessities of Germany in the matter;
in fact, it would be the duty of the Commission to do tbis, and auy
attempt to fetter its powers in the manner suggested would certainly create
confusion, the ultimate conséquence of which might be very serious.
Dr. Siraons explained that the suggestion vvj^s made because the German
Délégation wished to secure that the German représentation on the Com-
mission would not always be a minority représentation.
Mr. Lloyd George pointed out that a difficult question of this kind
was not one which could really be decided by the votes. He was most
anxious to secure that Germany had fairplay in this matter of Siiesian
coal, and in his view it was equaliy in the interests of the Allies and of
Germany that the Commission should work in au équitable and impartial
manner. The German Délégation might feel sure that thèse considérations
would be before the Commission, and that the Allies would see that in
this matter Germany was given fairplay.
Spa, July 16, 1*920,
Je soussigné, Rolin-Jacquemyns, Secrétaire Général de la Conférence
de Spa, certifie que le texte ci-dessus est conforme à la déclaration faite
par M. Lloyd George, Premier Ministre de Grande-Bretagne.
Rolin-Jacquemyns.
Protocole de la Conférence de
Spa du 16 juillet 1920.
La Conférence composée des re-
présentants de l'Empire britannique,
de la France, de l'Italie, du Japon,
delà Belgique et de l'Allemagne, réunis
à Spa, sous la présidence de M. Dela-
croix, Président du Conseil des Ministè-
res du Royaume de Belgique, a d'un
commun accord et en vue de faciliter
l'exécution du Traité de Paix de Ver-
sailles relativement aux livraisons de
charbon par l'Allemagne aux Alliés,
décide ce qui suit:
1° Le Gouvernement allemand s'en-
gage à partir du 1er août 1920, et
pour les six mois à venir, à mettre
Protocole of the Conférence at
Spa on July 16, 1920.
The Conférence, consisting of re-
présentatives of the British Empire,
France, Italy, Belgium and Germany,
meeting at Spa under the Presidency
of Monsieur Delacroix, Président of
the Counci 1 of Ministers of the Kingdom
of Belgium, has unanimously and with
a view of facilitating the exécution
of the provisions of the Treaty of
Versailles relating to the deliveries
of coal by Germany to the Allies,
decided as follows:
1. The German Government under-
takes to place at the disposai of the
Allies from August 1, 1920, for the
624
Puissances alliées, Allemagne.
chaque mois à la disposition des Alliés
deux millions de tonnes de charbon,
quantité approuvée par la Commission
des Réparations.
2° Les Gouvernements alliés porte-
ront au compte des réparations la
contrevaleur de ce charbon venant par
voie de fer ou par eau, évaluée au
prix intérieur allemand conformément
au paragraphe VI, lettre a, de l'annexe
V, de la Partie VIII du Traité de
Versailles.*) En outre, comme contre-
partie de la faculté reconnue aux Alliés
de se faire livrer des charbons classés
et qualifiés, une prime de 5 marks or
par tonne payable en espèces par la
partie prenante sera affectée à l'acqui-
sition de denrées alimentaires pour
les mineurs allemands.
3° Pendant la durée des livraisons
de charbon ci-dessus,, les dispositions
prévues par les paragraphes II, III et
IV du projet de Protocole du 1 1 juillet
1920 relativement au contrôle, seront
mises immédiatement en vigueur dans
la forme modifiée conformément au
texte de l'Annexe ci-joint.
4° Il sera conclu sans délai entre
les Alliés un accord sur Ja réparation
de la production de charbon de Haute
Silésie par une Commission auprès
de laquelle l'Allemagne sera représen-
tée. Cet accord sera soumis à l'ap-
probation de la Commission des Ré-
parations.
5° Il sera réuni sans délai à Essen
une Commission où les Allemands
seront représentés. Son objet sera
de rechercher par quels moyens peu-
vent être améliorées les conditions de
vie des mineurs au point de vue de
la nourriture, et de l'habillement et
en vue d'une meilleure exploitation
des mines.
ensuing six montlis two million ton9
of coal a month, tins figure having
been approved by the Réparation
Commission.
2. The Allied Governments wili
crédit the Réparation Accounts with
the value of this coal as far as it is
delivered by rail inland navigation, and
valued at the Germau internai priée in
accordance with paragraph 0 (a) of
Annex V of Part VIII of the Treaty
of Versailles.*) Furthermore in consi-
dération of the admission of the right
of the Allies to havc coal of a specified
kind and quality delivered to thera, a
promium of 5 gold marks per tou pay-
able in cash by the party taking deli-
very shall beapplied to the acquisition
of foodstuffs for the German miners.
3. During the period of the coal
deliveries provided for above, the
stipulations as to control in para-
graphe 2, 3 and 4 of the draft Protocol
of July 11, 1920, shall be in force,
at once in the modified form in the
Annex hereto.
4. An agreement shall be made
forthwith between the Allied for the
distribution of the coal output of Upper
Silesia by a Commisson on which Ger-
many shaH be represented. This agree-
ment shall be submitted for the ap-
proval of the Réparation Commission.
5. A Commission, including Ger-
man représentatives shall meet forth-
with at Essen. Its purpose shall be
to seek the means by which the
conditions of life among the miners
in regard to food and clothing can
be improved with a view to a better
working of the mines
») V. N. R. G. 3. s. XI, p. 509.
Conférence de Spa.
625
6° Les Gouverments alliés se dé-
clarent prêts à consentir à l'Alle-
magne, pendant la période de 6 mois
envisagée ci-dessus, une avance dont
le montant sera égal à la différence
entre le prix payé en exécution du
paragraphe II ci -dessus et Je prix
f. o. b. d'exportation du charbon alle-
mand dans les ports allemands, ou
le prix d'exportation anglais f. o. b.
dans les ports anglais, et dans tous
les cas le plus bas de ces prix, ainsi
qu'il est spécifié au paragraphe Ylb
de l'Annexe V de la Partie VIII du
Traité de Versailles.
Ces avances seront faites en con-
formité des Articles 235 et 251 du
Traité des Versailles; lesdites avances
jouiront d'une priorité absolue sur
toutes autres créances des Alliés vis-
à-vis de l'Allemagne. Les avances
seront faites à la fin de chaque mois
suivant le nombre de tonnes livrées
et le prix moyen f. o. b. du charbon
pendant cette période. Des avances
seront faites en compte par les Alliés,
dès la fin du premier mois, sans at-
tendre les chiffres exacts.
7° Si à la date du 15 novembre
1920, il était constaté que le total
des livraisons d'août, septembre et
octobre 1920 n'a pas atteint 6 mil-
lions de tonnes, les Alliés procéde-
raient à l'occupation d'une nouvelle
partie du territoire allemand, région
de la Ruhr ou toute autre.
Annexe.
1° Dne Délégation permanente de
la Commission des Réparations sera
installée à Berlin. Elfe aura pour
mission de s'assurer par les moyens
suivants que les livraisons de charbon
prévues à l'Arrangement du 15 juillet
1920 soient effectuées.
6. The Allied Governments dé-
clare tbeir readiness to make ad-
vances to Germany equal in amount
to tbe différence between the price
paid under paragraph 2 above and
the export price of German coal, f. o. b,
in German ports, or the English ex-
port price f. o. b. in English ports,
whichever may be tbe lowest, as laid
down in paragraph VI (b) of Annex 5
of Part VIJÏ of the Treaty of Ver-
sailles.
Thèse advances shall be made in
accordance with Articles 235 and 251
of the Treaty of Versailles; they shall
enjoy an absolute priority over ail
other Allied claims on Germany. The
advances shall be made at the end
of each month in accordance with
the number of tons delivered and the
average f. o. b. price coal du ring the
period. Advances on account shall
be made by the Allies at the end
of the first month without waiting
for exact figures.
7. If by November 15, 1920, it
is ascertained that the total deliveries
for August, September and October,
1920, hâve not reached 6,000,000
tons, the Allies will proceed to the
occupation of a further portion of
German territory, either the Région
of the Ruhr, or any other.
Annex.
1. A permanent délégation of the
Réparation Commission will be set
up at Berlin, whose mission will be
to satisfy itself by the following means
that the deliveries of coal to the
Allies provided for under the agree-
mentof July 16, 1920, are carried ont.
626
Puissances alliées. Allemagne.
Les programmes de répartition gé-
nérale de la production, avec détails
de provenance et de qualités, d'une
part, et les ordres destinés a assurer
les livraisons aux Puissances alliées,
d'autre part, seront établis par les
autorités allemandes compétentes et
soumis par elles au visa de ladite
Délégation dans un délai convenable
avant leur transmission aux organis-
mes d'exécution.
2° Aucune modification dans lesdits
programmes, qui serait susceptible
d'entraîner une réduction dans les
livraisons aux Alliés, ne pourra entrer
en vigueur sans le visa préalable de
la Délégation de la Commisson des
Réparations à Berlio.
3° La Commission des Réparations,
à qui le Gouvernement allemand devra
périodiquement rendre compte de l'exé-
cution par les autorités compétentes
des ordres donnés pour les livraisons
aux Alliés, signalera aux Puissances
intéressées toute infraction aux prin-
cipes ci-dessus adoptés.
Spa, le 16 juillet 1920.
Léon Delacroix.
Hymans:
D. Lloyd George.
A. Milïerand.
C. Sforza.
S. Chinda.
C. Fehrenbach \ sous ré9erve de
Dr. Simon-S f article sept.
Le Secrétaire Général de la Conférence
de Spa.
Rolin-Jacquemyns .
The programmes of gênerai distri-
bution of the output with détails of
origin and kind, on the one hand,
and the orders given to ensure the
deliveries to the Allied Powers on
the other hand, shall be drawn up
by the responsible German authorities
and submitted by them for the ap-
proval of the said Délégation a reason-
able time before their despatch to
the bodies responsible for their exé-
cution.
2. No modification in the said pro-
grammes which may involve a réduc-
tion in the amount of deliveries to
the Allies shall be put into effect
without the prior approval of the
Délégation of the Réparation Com-
mission in Berlin.
3. The Réparation Commission, to
which the German Government must
periodically report the exécution by
the compétent bodies of the orders
for deliveries to the Allies, will no-
tify to the interested Powers any
infraction of the principles adopted
herein.
Spa, July 16, 1920.
Léon Delacroix.
Hymans.
D. Lloyd George.
A. Milïerand.
C. Sforza.
S. Chinda.
C. Fehrenbach ) Underreserreof
Dr. Simons j Artlcle 8even-
Secretary-General of the Conférence
at Spa.
Rolin-Jacquemyns.
Options. 627
72.
ALLEMAGNE, DANTZIG.
Traité concernant les options; signé à Dantzig,
le 8 novembre 1920.*)
Deutsche* Reichsgcsetzblatt 1921, No. 19.
Vertrag zwischen dem Deutscben Reiche und Danzig liber die
Regelung von Optionsfragen. Vom 8. November 1920.
Der Reicbs- und Staatskommissar, Wirklicher Gebeimer Oberregie-
rungsrat Focrster, als Vertreter des Deutscben Reicbs, und der stelivertretende
Vorsitzende des Staatsrats fur das Gebiet der kiinftigen Freien Stadt Danzig,
Oberregierungsrat von Kameke, als Vertreter des Oberkommissars fiir das
Gebiet der kiinftigen Freien Stadt Danzig, schliessen auf Grund der ihnen
erteilten Vollmachten folgenden Vertrag uber die Regelung von Optionsfragen.
Artikel 1.
Als wohnnaft im Gebiete der zukunftigen Freien Stadt Danzig im
Sinne der Bestimmungen der Artikel 105 und 106 des Friedensvertrags**)
sind diejenigen Personen anzuseben, die in dem genannten Gebiet ihren
Wohnsitz im Sinne des § 7 Biirgerlichen Gesetzbuchs am 10. Januar 1920
gehabt baben. Die vertragscbliessenden Teile sind daruber einverstanden,
dass bei deutscben Reicbsangehôrigen, die am 10. Januar 1920 einen solcben
Wobnsitz sowohl im Danziger Gebiet als aucb in Deutscbland gebabt baben,
fur die Anwendung der Bestimmungen der Artikel 105 und 106 des
Friedensvertrags Uber den Erwerb der Danziger Staatsangehôrigkeit und
uber das Optionsrecht der Wobnsitz in Deutschland ausser Betracbt bleibt.
Artikel 2.
Die Option erfolgt durcb Abgabe einer Erklârung gegeniiber der zu-
standigen Behôrde.
Zustândig zur Entgegennahme der Erkfârungen sind fiir die im Deut-
scben Reicbe oder im Gebiete der Freien Stadt Danzig sich aufhaltenden
Optionsberechtigten in Stadtkreisen die Ortspolizeibebôrde, in Landkreisen
der Landrat des Aufenthaltsorts, im ubrigen die diplomatiscben und kou-
8ularischen Vertreter des Deutscben Reichs oder Danzigs.
Wenn die Option vor einer Behôrde erklârt wird, die ausserhalb des
Gebiets der Freien Stadt Danzig ihren Sitz hat, so ist die gemâss Artikel 105
des Friedensvertrags erlangte Anwartschaft auf die Danziger Staatsangehôrig-
keit durch eine Bescheinigung nachzuweisen, die von der zur Ausstellung
von Heimatscheinen zustandigen Danziger Behôrde ausgestellt wird.
*) Les ratifications ont été échangées à Varsovie, le 17 décembre 1921. —
V. Reichsgesetzblatt 1921, p. 1607.
*•) V. K. R. 6. 3. s. XI, p. 421.
628 Allemagne, Dantztg.
Die Erklàrung muss zu Protokoll oder in gerjchtlich oder notariell
beglaubigter Form erfolgen; iiber die Erklàrung ist von der sie entgegen-
nehmenden Behorde ein Ausweis zu erteilen, worin auch die in dein Besitze
der gewâhlten Staatsangehorigkeit gelangenden Familienmitglieder auf-
gefiihrt werden sollen.
Die ordnungsmâssig erfolgte Abgabe der Erklàrung bewirkt den Erwerb
der gewàhlten Staatsangehorigkeit unter Yerlust der Anwartschaft aus
Artikel 105 des Friedensvertrags oder der auf Grund dièses Artikels èr-
worbenen Staatsangehorigkeit.
Artikel 3.
Fur elternlose Personen unter achtzehn Jahren, fiir Minderjahrige von
mehr als achtzehn Jahren, bei denen die Voraussetzungen der Entmiindigung
vorliegen, sowie fur solche Personen, die entmiïndigt oder unter vorlâufige
Vormundschaft gestellt worden sind, wird die Option durch die gesetz-
liclien Yertreter ausgeùbt.
Den Personen, fur welche Eltern, Yormunder oder sonstige gesetzliche
\ ertreter die Option ausgeiibt haben, steht innerhalb der Optionsfrist ein
Widerrufsrecht zu, wenn sie vor Ablauf der Frist das achtzehnte Lebens-
jahr vollendet haben, oder wenn vor Ablauf der Frist der Grund der ge-
setzlichen Yertretung fortgefatlen ist. Auf die Ausiibung des AYiderrufs-
rechts finden die Bestimniungen des Artikels 2 des gegenwârtigen Vertrags
entsprechende Anwendnng.
Artikel 4.
Das Optionsrecht erliscbt durch einen in den Formen des Artikels 2
erklârten Yerzicht auf die Option. Der Yerzicht erstreckt seine AVirkung
auf den gleichen Personenkreis, auf den die Option ihre Wirkung aus-
uben wiirde.
Auf den Yerzicht finden die Bestimmungen des Artikels 3 sinngemâsse
Anwendung. Die Ausiibung des im Artikel 3 Abs. 2 vorgesehenen Wider-
rufsrechts gilt als Ausûbung des Optionsrechts.
Artikel 5.
Die Regierung der Freien Stadt Danzig errichtet in Danzig eine Sammel-
stelle fur die abgegebenen Optionsèrklârungen. An dièse Sammelstelle
haben die nach Artikel 2 Abs. 2, Artikel 4 zur Entgegennahme der Option
und des Yerzichts auf die Option zustàndigen deutschen und Danziger Be-
hôrden eine Abschrift der von ihnen gemâss Artikel 2 Abs. 3, Artikel 4
erteilten Ausweise gleichzeitig mit deren Erteilung einzusenden. Die Re-
gierung der Freien Stadt Danzig wird der Deutschen Regierung viertel-
jàhrlieh, und zwar zum ersten Maie am 1. Februar 1921, Yerzeichnisse
der Personen mitteilen, die ihr Optionsrecht ausgeiibt oder darauf ver-
zichtet haben.
Artikel 6.
Personen, die gemàss Artikel 106 Abs. 3 des Friedensvertrags ihren
Wohnsitz in das Gebiet des Deutschen Reichs verlegen, diirfen in der ihnen
im Artikel 106 Abs. 4 des Friedensvertrags gewâhrleisteten Befugnis zur
Importation des produits alsaciens-lorrains 629
Mitnabme ibrer beweglichen Habe durcb keinerlei Ausfuhrverbote oder
sonstige gesetzliche oder Verwaltungsroassnaumen, insbesondere nicbt durcb
KoDversion von Geldfordcrunjien, zwangsweise Umwecbselung von Geldern
oder durcb Bescblagnabme von W'ertpapieren bcschrânkt werden.
Artikel 7.
Meinungsvcrscbiedenbeiten iiber die Auslegung und Durchfuhrung der
Bestimmungen dièses Vertrags sollen von einer Kommission entsebieden
werden, die sich aus je einem Angeborigen der vertragschliessenden Teile
zusammensetzt und je nacb Bedarf in Danzig zusammentritt.
In allen Fallen, wo sicb die beiden Mitglieder der Kommission nicbt
einigen, entsebeidet ein neutraler Schiedsricbter, ùber dessen Ernennung
sicb die vertragsebliessenden Teile verstândigen werden.
Artikel 8.
Dieser Vertrag soll ratifiziert, und die Ratifikationsurkunden sollen
sobald als môglich in Danzig ausgetausckt werden.
Der Vertrag tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden
in Kraft.
Danzig, den 8. November 1920
Der Deutsche Reichs- und Staatskommissar
Foerster.
Der Vorsitzende des Staatsrats
In Yertretung Kamehe.
73.
FRANCE, ALLEMAGNE.
Protocole concernant l'application de l'Article 68 du Traité de
Versailles;*) signé à Baden-Baden, te 17 novembre 1920.**)
League of Nations. Trtaty Séries VIII, p. 100.
Protocole.
Les Délégués français et allemands, chargés par leurs Gouvernements
respectifs de déterminer les modalités d'application de l'Article 68 du Traité
de Versailles, se sont réunis à .Baden-Baden les 16 et 17 novembre 1920.
•) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 387.
**) Ce protocole, approuvé par le Gouvernement français le 29 décembre 1920,
et par le Gouvernement allemand le 1er janvier 1921, est entré en vigueur le
11 janvier 1921.
Nouv. UtmeU Gén. 3* S. XIIL 41
630 France, Allemagne.
Avant toute négociation, la Délégation allemande a fait la déclaration
suivante:
„En ce qui concerne les marchandises originaires et en pro-
venance d'Alsace-Lorraine, qui, en vertu de l'Article 68 du Traité
de Paix, jouissent de la franchise de droits de douane, le Gou-
vernement allemand se déclare prêt à accorder des licences d'im-
portations pour toutes les catégories de marchandises dont l'entrée
en Allemagne est prohibée."
Les délégués français ont, de leur côté, déclaré ce qui suit:
„La Convention suivante, qui est la conséquence de l'appli-
cation de l'Article 68 du Traité de Versailles, a pour but d'adapter
dans la plus large mesure possible les stipulations dudit Article
aux règlements d'ordre intérieur actuellement en vigueur en
Allemagne. u
Les deux délégations se sont ensuite mises d'accord pour soumettre
à leurs Gouvernements le projet de convention ci-après.
Les Gouvernements français et allemand sont convenus de repartir
en deux catégories les marchandises originaires et en provenance d'Alsace-
Lorraine destinées à entrer en Allemagne en franchise de tous droits de
douane et indiquées conformément aux dispositions de l'Article 68 du
Traité de Versailles, par le décret français du 10 janvier 1920 ou par
des décrets subséquents que le Gouvernement français a pris ou prendra
à ce sujet:
a) Marchandises dont l'importation en Allemagne est libre.
b) Marchandises dont l'importation en Allemagne est prohibée.
Les marchandises de la catégorie a) sont admises en Allemagne en
franchise de tous droits de douane sur le simple vu de certificats d'origine
bleus, du modèle annexé au décret français susvisé.
Les marchandises de la catégorie b) entreront en Allemagne en fran-
chise de douane sur la présentation d'un certificat d'origine bleu, visé au
verso par le bureau allemand de Kehl.
Il est entendu que les marchandises originaires et en provenance
d'Alsace-Lorraine ne seront en aucun cas traitées d'une manière plus dé-
favorable que les marchandises étrangères originaires d'autres- pays ou régions.
Le bureau de Kehl signalera régulièrement à l'organisme français qui
lui remettra le certificat bleu et les bordereaux les accompagnant, les mo-
difications qui pourraient survenir dans la répartition des marchandises
entre Jes catégories a) et b), de manière à ce que cet organisme ait tou-
jours à sa disposition une liste complète des marchandises comprises sous
ces rubriques.
Les visas prévus pour les marchandises comprises sous la rubrique b)
seront accordés automatiquement et sans frais dans les 48 heures. Les
visas seront valables pendant trois mois. Il suffira que les marchandises
aient passé la frontière allemande avant l'expiration de ce délai.
Importation des produits alsaciens-lorrains. 631
Le visa pour l'entrée en Allemagne de certaines catégories de mar-
chandises auxquelles se rapporte le présent protocole peut être refusé:
a) En raison d'épidémies, d'épizooties ou de maladies con-
tagieuses des plantes, lorsque et aussi longtemps que ces épidémies
seront constatées par les autorités françaises compétentes.
b) Le Gouvernement français invitera les producteurs et com-
merçants alsaciens- lorrains à offrir à un prix équitable aux or-
ganismes allemands compétents les marchandises qu'ils désirent
vendre en Allemagne lorsque ces marchandises y seront soumises
à un monopole d'Etat ou lorsque le commerce en sera centralisé
^par décision gouvernementale. La liste des marchandises actuelle-
ment soumises à ce régime spécial est annexée à la présente Con-
vention. Le Gouvernement allemand invitera de son côté lesdits
organismes à prendre ces offres en sérieuse considération et à les
accepter lorsque les prix demandés seront normaux. En cas de
refus, les institutions allemandes motiveront toujours leur décision.
Les différends concernant le bien-fondé des décisions intervenues
seront soumis à l'examen de deux représentants des Administrations
compétentes françaises et allemandes. Si ceux-ci ne pouvaient se
mettre d'accord à leur sujet, les divergences constatées feraient
l'objet d'un échange de vues entre leurs Gouvernements.
Le présent accord entrera en vigueur le 11 janvier 1921 pour une
période d'un an. Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles
périodes d'un an jusqu'au 10 janvier 1925, à moins qu'il ne soit dénoncé
par un des Gouvernements contractants avant le 10 octobre de l'année
précédente.
Le présent accord sera soumis à l'approbation des deux Gouvernements.
Sans attendre cette approbation, il est convenu que l'accord conclu
à Baden-Baden le 19 mai 1920*) restera en vigueur jusqu'au 10 janvier 1921.
Baden-Baden, le 17 novembre 1920.
(Signé) Vitrolles.
(Signé) Prinz v. Ratzféldt Traehenberg.
*) V. ci-dessus, No. 65, p. 594.
41*
632 Allemagne, Grande-Bretagne.
74.
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
Arrangement en vue de régler l'application de l'Article 297
du Traité de Versailles;*) signé à Londres, le 31 décembre
1920, suivi d'un Protocole, signé à la date du même jour.**)
Deutsches Reichsgesetzblatt 1921, No. 67, 70.
Deutsch-britisches Abkomme
Abschnitts IV von Teil
Die Deutsche Regierung und die
Koniglich Grossbritannische Regierung
haben in der Absicht, gewisse Fragen
zu regeln, die sich aus Artikel 297
des in Versailles am 28. Juni 1919
gezeichnetenFriedensvertragszwischen
den alliiertenund assoziierten Mâchten
und Deutschland ergeben, folgendes
vereinbart:
Artikel 1.
Die Âmter, die in dem Vereinigten
Ko nigreicb und Deutschland mit der
Regelung der die Privatrechte, Gûter
und Interessen betreffenden Angelegen-
lieiten betraut sind, werden wechsel-
seitig in Berlin und London einen
oder mehrereVertreter bestellen,durch
deren Vermittlung Mitteilungen zwi-
schen den beidenÂmtern ausgetauscht
werden sollen. Dièse Vertreter bilden
die Bûros in London und Berlin, die
môglichst bald errichtet werden sollen.
Artikel 2.
Private Gûter, Rechte und Inter-
essen britischer Staatsangehôriger in
Deutschland, die ausserordentlicheo
Kriegsmassnahmen unterworfen ge-
wesen, aber nicht vollstândig liquidiert
n ûber die Durchfûhrusg des
X des Friedens vcrtrags.
The Government of His Britannic
Majesty and the German Government,
with a view to the seulement of
certain matters arising under Article
297 of the Treaty of Peace between
the Al lied and Associated Powers and
German v signed at Versailles on the
2Sth June, 1919, hâve agreed as
follows:
Article 1.
The Departments estabiished in the
United Kingdom and Germany for the
seulement of matters relating to pro-
perty, rights and interests will mu-
j tually appoint a représentative or re-
présentatives in Berlin and London,
through whose intervention communi-
cations may be exchanged between
the respective Departments. Thèse re-
présentatives will constitute in London
and Berlin respectively offices which
shall be estabiished at the earlist
possible date.
Article 2.
Property, rights and interests in
Germany of British nationals which
hâve been subjected to exceptioDal
war measures, but bave not been cotn-
pletely liquidated, shall be restored
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 558.
**) Les ratifications ont été échangées à Londre9, le 6 octobre 1921. L'Ar-
rangement à été mis en vigueur aussi pour les Indes britanniques et pour la
Nouvelle-Zélande V. Reichsgesetzblatt 1921, p. 1309.
Article 297 du Traité de Versailles.
633
worden sind, sind ibnen auf ÀDtrag
sofort nach Massgabe der Bestimmun-
gen des Artikels 297a) des l'riedens-
vertragsfrei vouirgendwelcbenprivaten
Ucchtsausprûclieu der iin Artikel 4 ge-
uuuntcn Art und von irgendwelchen
Kosten, GebiJhren oder Auslagen fur
Liquidation, Zwangsverwaltung . oder
Aufsicht und oline jeden sonstigen
Abzug zuriïckzuerstatten. Das Recht
privater Personen, solehe Ansprûcbe
fur Unterhaltung, Verwahrung oder
Wrwaltung, wie sic ira Artikel 4 vor-
gest'hen sind, zu erlieben, wird jedoch
anerkannt. Der Antrag kann von dem
Kigentûtricr oder seinera Beauftragten
uumittelbar an die zustândige Landes-
zentralbehorde, oder wenn es nicht
bekannt ist, in welchemTeile Deutsch-
iands sich das Kigentura befindet, an
das lleichsniinisterium fur "Wiederauf-
bau gericlitet werden. Der Antrag muss
schriftlich abgefasst und von dem An-
tragsteller unterzeicbnet sein, dessen
Untersehrift behôrdlich gehôrig be-
glaubigt werden muss; ist der Unter-
zeichner des Antrags Vertreter des
EigentQmers, so bat er seine ord-
nungsmâssig beglaubigte Vollmacht
beizufûgen.
Der Antrag muss enthalten:
1. den Namen und die Adresse
des Eigentûmers,
2. gegebenenfallsdenNamendes
Vertreters und die Adresse,
an weiche die Gûter, Rechte
und Interessen oder die ent-
sprecbenden Recbtstitel aus-
gebândigt werden sollen,
3. eine môglichst vollstândige
Liste der zurûckzuerstatten-
den Gûter, Recbte und In-
teressen; wenn der Eigen-
tûmer eine vollstândige Liste
niebt aufstellen kann, soll
sie von den deutseben Be-
to tbem immediately upon application,
in accordance with. the provisions of
Article 297 (a), free of any private
lien in respect of any of tbe matters
referred to in Article 4, or of any
costs, charges or expenses of liqui-
dation, administration or supervision,
or any déduction whatsoever. The
rigbt of private persons to make such
claims in respect of maintenance, safe-
keeping or administration as are pro-
vided for under Article 4 is however
recognised. Tbis application may be
made by the owner or his agent direct
to tbe „Landeszentralbeh5rdett con-
cerned, or, if it is not known in wbat
part of Germany the property is si-
tuated, to the „Reichsministerium fur
Wiederaufbau". It shall be in.writing
and shall be signed by the applicant,
whose signature shall be duly authen-
ticated, and, if the applicant is the
agent of the owner, it shall be ac-
companied by duly authenticated proof
of his authorisation.
It shall state:
1. The name and address of
the owner.
2. Tbe name of his agent (if
any) and the address at which
the property, rights or in-
terests, or the documents of
title shall be delivered.
3. A list, as complète as pos-
sible, of the property, rights
and interests to be restored.
If this list cannot be made
complète by the owner, it
shall be completed by the
German authorities from the
634
Allemagne. Grande-Bretagne.
hôrden nach den iu ihrem
Besitze betindlichen Unter-
lagen ergànzt werden,
4. die genaue Aogabe desOrtes,
wo der Eigentûmer das zu-
riïckzuerstattende Eigentum
zurûckgelassen bat oder in
den Fâllen, wo es sich ura
Grundeigentum oder um Ge-
schaftsunternebmungen han-
delt, die Angabe des Ortes,
an dem sich dièses Eigentum
oder Gescbàftsunternehmen
befand.
Die Antnige sollen von dem Antrag-
steller unterzeichnet sein undein Justice
of the Peace, Barrister oder Commis-
sioner for Oaths soll darunter be-
scheinigen:
a) dass der Antragsteller ihm
bekannt ist,
b) dass die Unterschrift die-
jenige des Antragstellers ist.
Die Person, welche eine solche Be-
scheinigung ausstellt, hat ihre Amts-
bezeichnung und Adresse anzugeben.
Eine solche Bescheinigung gilt als
genugender Nachweis fur die Echtheit
der Unterschrift des Antragstellers.
Dem Antrag kann auch statt einer
solchen Bescheinigung eine von dem
Antragsteller vor einem Justice of the
Peace oder einem Commissioner for
Oaths abgegebene Statutory Déclara-
tion, dass er der Eigentûmer des in
Frage stehenden Gegenstandes ist, bei-
gefûgt werden. In allen besonderen
Fallen, wie z. B. in Erbfâllen, in
denen der Eigentûmer seit der An-
ordnung der ausserordentlichen Kriegs-
massnahmen gewechselt hat, soll die
deutscbo Behôrde berechtigt sein, in
Ergâozung der beglaubigten Be-
scheinigung die Vorlage einer Statu-
tory Déclaration zu verlnngon, in der
information in their posses-
sion.
4. A detailed statement as to
the locality where the pro-
perty to be restored was left
by the owner, or, in the case
of real property or business
undertakings, a statement of
the locality in which such
property or undertakings was
situated.
Applications should be signed by
the applicant, under whose signature
a justice of the peace, barrister or
commissioner for oaths should certify:
a) That the applicant is well
known to him.
b) That the signature is the
signature of the applicant.
The person so certifying shall give
his description and address.
Such a certificate shall be regarded
as sufficient proof of the authenticity
of the applicant's signature.
Alternatively, the application shall
be accompanied by a statutory dé-
claration, declared before a justice of
the peace or a commissioner for oaths
by the applicant, to the effect that
he is the owner of the property in
question. In any spécial case, such
as that of inheritance, in which the
ownership of the property has been
altered since the taking effect of the ex-
ceptional war measure, the German au-
thority shall, in addition to the certified
application, be entitled to call for pro-
duction of a statutory déclaration sett-
ing out the title to the property of the
claimant.
Article 297 du Traité de Versailles.
635
der Eigentuœstitel des Antragsteliers
dargetan wird.
Artikel 3.
Sofern ein Verbot oder eine Be-
schriinkung fur die Ausfuhr des io
Deutschland wâhrend des Krieges zu-
rùckgehaltenen britischen Eigentums
aus Deutscbland besteht, ist die Er-
Jaubuis zur bediDguogslosen Ausfuhr
dièses Eigeotums vod der zustândigen
deutscbeo Behorde zu erteilen, sobald
das britiscbe Bûro es beim Reichs-
miDisterium fur Wiederaufbau bean-
tragt.
Artikel 4.
Ansprùcbe vou PrivatpersoDen, die
aus Ausgaben fur die Unterhaltung,
VerwabruDg und Verwaltung britiscbeo
Eigentums iu Deutschland berriibren,
werden wie folgt geregelt: Das in
Frage stehende Eigentum ist, sobald
der Eigentùmer es beantragt, frei von
irgendwelchen privaten Recbtsan-
spriïcheD, die mit solchen Ausgaben
zusammenhângen, zurûckzuerstatten.
a) Wenn es sicb um Ansprûcbe
handelt, die Schulden darstelîen, fur
welche die Ausgleicbsâmter zustândig
sind, so verbûrgt das britische Aus-
gleichsamt dem deutscben Ausgleichs-
amte die Gutscbrift derjenigen Betrâge,
die anerkannt oder als gescbuldet fest-
gestellt werden, obne dass es von dem
iin Artikel 269 b und im § 4 der An-
lage dazu entbaltenen Ausnahmen Ge-
brauch macht.
b) Ansprûcbe, welche sicb auf die
Zeit bis zum 10. Januar 1920 be-
zieben, und fur die die Ausgleicbsâmter
nicbt zustândig sind, werden von der
Deutschen Regierung gemâss Artikel
29 7i befriedigt. Aile Betrâge, die
anerkannt werden oder die von dem
in Streitfâllen anzugebenden Gemiscb-
ten Schiedsgericbtsbof als von bri-
Article 3.
Where any prohibition or restric-
tion exists upon the exportation from
Germany of Britisb property detained
in Germany during the war, a licence
to export such property, free of ail
conditions, shall be issued by the
compétent German authority imme-
diately upon application by the British
Office through the „Reichsministerium
fur Wiederaufbau".
Article 4.
Claims by private persons in respect
of expenses incurred in maintenance,
safe-keeping and administration of
British property in Germany will be
settled in the following ways: the
property in question shall be restored
immediately upon application by the
owner, free of any private lien in
connection with such expenses.
a) In tbe case of claims consti-
tuting debts witbin the scope of the
Clearing Office, the British Clearing
Office will guarantee to crédit to tbe
German Clearing Office such sums as
may beadmitted or found due, without
taking advantage of the exceptions con-
tained in paragraph (b) of Article 296
and paragraph 4 of the Annex thereto.
b) Claims in respect of the period
up to the lOth January, 1920, not
falling within the scope of the Clearing
Offices will be met by the German
Government under paragraph (i) of
Article 297. Any amounts admitted
or found due from Britiàh nationals
by the Mixed Arbitral Tribunal, to
wbose décision they shall in case of
636
Allemagne, Grande-Bretagne.
tischen StaatsaDgchôrigeD geschuldet
festgestellt werden, sind der Deutschen
Regierung auf Liquidationskonto gut-
zubringen,
c) Ansprûche, welche auf die Zeit
nach dem 10. Januar 1920 entfallen,
sind, wenn sie vom Eigentùmer nicht
anerkannt werden, dem Gemischten
Schiedsgerichtshofe zur Entscheidung
vorzulegen, und das britische Aus-
gleichsatnt verbûrgt die Zahlung aller
anerkannten oder ala von britischen
Staatsangehôrigen geschuldet festge-
stellten Betrâge.
Die Yerpflichtung der Deutschen
Régie ru d g aus Artikel 2 und dièse m
Artikel, das Eigentum frei von irgend-
welchen privaten Rechtsansprûchen zu-
rûckzuerstatten, bezieht sicb nicht auf
das Eigentum, hinsichtlich dessen das
britische Bûro es ablehut, die Be-
stimmungen dièses Artikels anzu-
wenden.
Artikel 5.
Der Zustand, in dem sich die Gûter,
Rechte und Interessen zur Zeit der
Rûckerstattung befiuden, ist protokol-
larisch in vierfacher Ausfertigung und
mit der Onterachrift des deutschen
Z wangsverwalters, Liquidators oder der
Aufsichtsperson (je nach Lage des
Falles), eines Vertretere der Landes-
zentralbehôrde und des Eigentûmers
festzustellen. Je eine Abschrift ist
zurûckzubehalten von dem Eigentùmer,
von der Landeszentralbehdrde und von
dem Zwangsverwaiter, Liquidator oder
der Aufsichtsperson; die vierte Ab-
schrift ist von der Landeszentralbe-
hôrde an das britische Bûro in Berlin
zu ûberraitteln
dispute be submitted, in respect of
such claims will be credited to the
German Government in the account
relating to Germau property, rights
and interests.
c) Claims in respect of the period
aiter the lOth January, 1920, if not
admitted by the owner, will be sub-
mitted for décision to the Mixed
Arbitral Tribunal, and the British
Clearing Office will guarantee the pay-
aient of any amounts admitted or
found due from British nationals by
the Tribunal.
The Obligation of the German Go-
vernment under Article 2 and the
présent Article to restore property free
of any private lien shall not apply
to any property in respect of which
the British Office déclines to apply
the provisions of the présent Article.
Article 5.
A statement of the condition of the
property, rights or interests restoréd
shall be drawn up in writing in qua-
drupiicate at the time of restitution
and signed by the German admini-
strator, liquidator or supervisor (as
the case may be), a représentative of the
German State Department („Landes-
zentralbehôrdea) and the owner; one
copy to be retained by the owner,
one by the State Department, one by
the administrator, liquidator or super-
visor, and one to be transmitted by
the State Department to the British
Office in Berlin.
Artikel 6. i Article 6.
Ohne Beeintrâchtigung der der Ko- 1 Without préjudice to the rights of
niglich Grossbritannischeo Regierung | flis Maiestv's Gouvernement or th*
Article 297 du Traité de Versailles.
637
oder der dem Eigentûmer aus den
§§ 8 und 13 der Anlage zu AbschnittlV
von Teil X des Fried>nvertrags zu-
8teheodeji Rechte soll die Aushândi-
guog der im § 13 aufgefûhrten Ur-
kunden, die sich auf die unter Ar-
tikel 297a fallenden Gûter, Rechte
uod Interessen beziehen, imallgemeinen
erst bei der Rûckerstattuog der Gûter,
Rechte und Interessen gefordert werdeo.
Nicbtsdestoweniger ist der Schlussbe-
richt des Licjuidators, Zwangsverwal-
ters oder der Aufsichtsperson und jede
weitere summariscbe Auskunft dem
Eigentûmer auf Verlangen zu jeder
Zeit vor oder nach dem Antrag auf
Rûckerstattung auszubândigen oder zu
ûbereenden; es ist ibm aucb freie Ein-
sicht in aile oben erwâhnten Urkunden
zu gestatten. Sofern das Eigentnm
Tollstândig liquidiert worden ist, sind
aile Urkunden dem beteiligten briti-
scben Staatsangebôrigen oder dessen
Vertreter auszubândigen oder ibm oder
der von ibm bezeicbneten Person auf
seine Kosten und Gefabr sofort auf
Antrag von der Landeszentralbehôrde
oder dem Reicbsministerium zu ûber-
senden.
Artikel 7.
Im Verkebr mit den deutscben Be-
borden gemâss den vorstehenden A_r-
tikeln, kônnen die britiscben Staats-
angebôrigen person licb auftreten oder
sicb der Vermittlung des britischen
Ausgleicbsamts oder eines sonstigen
Bevollmâchtigten bedienen. Wird das
britische Ausgleichsamt mit der Ver-
tretung eines britiscben Staatsange-
bôrigen betraut, so bat es der zu-
stàndigen deutscben Behôrde eine da-
hiDgebende Bescbeinigung vorzulegen.
Die Freigabe an das britische Aus-
gleichsamt oder einen bevollmâchtig-
teo Vertreter soll der Freigabe an
den Eigentûmer gleicbsteben.
owner under paragraphs 8 and 13
of the Annex to Section 4 of Part X
of the Treaty of Versailles, delivery
of the documents referred to under
Article 13 of the Annex relating to
property, rights and interests falling
within Article 297 (a) sball not ordi-
narily be required until the restitution
of the property, rights or interests.
Nevertheless the final report of the
liquidator, administrator or supervise]
and any fûrtber summary information
required by the owner shall be banded
or sent to him at bis request at any
time, wether before or after appli-
cation for restitution, and he shall
be given free access to ail tbe docu-
ments referred to above. Wbere pro-
perty bas been completely liquidated
ail tbe documents sball be handed
to te Britisb national concerned, or
to bis représentative, or if so desired
by him, sent to him or to jsuch person
as be may direct, at bis expense and
risk immediately upon bis application
by the Landeszentralbebôrde, or the
Reichsministerium.
Article. 7.
In ail relations with the German
authorities under tbe preceding Ar-
ticles, Britisb nationals may act per-
sonally or tbrougb the British Cle-
aring Office or other autborised agent.
If the Britisb Clearing Office is ap-
pointée agent to act on behalf of a
Britisb national, it shall furnish the
German Office with a certificate to
that effect. Delivery to tbe Britisb
Clearing Office or other authorised
agent sball be équivalent to delivery
to the owner.
638
Allemagne , Grande-Bretagne.
Artikel 8.
Sofern nicht das Gegenteil von
dera Antragsteller ausdrûcklich erkliïrt
wird, lilsst die Unterschrift des Antrag-
.stellers oder seines Beauftragten unter
Urkunden jeder Art, welche die Rûck-
gabe der Gûter, Rechte und Interessen
an ihn unmittelbar betreffen, gleich-
gûltig, ob sie vor oder nach der Unter-
zeichnung dièses Abkominens abge-
geben ist, die Rechte auf Entschàdi-
gung, welche dem Antragsteller nach
den Bestimmungen des Friedensver-
trags von Versailles zustehen kônnten,
vollstàndig unberûhrt.
Artikel 9.
Eintragungen in ôffentliche Register
uud Grundbiicher, welche nôtig sind,
um die Wiedererstattung der Gûter,
Rechte und Interessen an die beteiligten
britischen Staatsangehôrigen auszu-
fùhren oder wirksam zu machen, sind
von den deutschen Behôrden ohne
Verzug und frei von Kosten, ent-
sprechend der ôrtlichen Gesetzgebung
zu bewirken.
Artikel 10.
Antrâge britischer Staatsangehôriger
auf Entschâdigunggemâss Artikel 297e
kônnen, ungeachtet ihrer Mitteilung
au den Gemischten Schiedsgerichts-
hof, durch das britische Bûro in Berlin
der zustândigen deutschen Behôrde
ûbermittelt werden, um eine Regelung
der Ansprûche im Wege der Verein-
barung herbeizufûhren, und die zu-
stândige Behôrde kann dem britischen
Bûro die Bedingungen fur die von ihr
in bezug auf irgendeinen Anspruch
vorgeschlagene Regelung ûbermitteln.
Wenn es auf Grund der so eingeleiteten
Verhandlungen zu einer Regelung
kommt, hat die Deutsche Regierung
dem britischen Bûro in Berlin ihre
Article 8.
In so far as it is not otherwise
expressly agreed by the claimant, the
signature by the claimant or bis agent
to any kind of document in connec-
tion with the restitution to him direct
of his property, rights or interests,
whether affixed before or after the
signing of this Agreement, shall in no
way préjudice any right to compen-
sation which the claimant may hâve
under the provisions of the Treaty
of Versailles.
Article 9.
Any en tries in Public Registers and
Land Registers necessary in order to
effect, complète or validate the resti-
tution of property, rights or interests
referred to in this Agreement to the
British national concerned, wil 1 be made
by the German authorities without
delay and free of cost, in accordance
with the provisions of the local law.
Article 10.
CI ai ois by British nationals for com-
pensation under Article 297 (e) may,
notwithstanding their notification to
the Mixed Arbitral Tribunal, be sub-
mitted through the British Office in
Berlin to the German authorities con-
cerned for the purpose of effecting
settlement of the claims by agreement,
and the State Department concerned
may transmit to the British Office the
terms of settlement proposed by them
in respect of any claim. If a settle-
ment is arrived at as a resuit of ne-
gotiations thus originated, the German
Government shall transmit to the
British Office in Berlin a consent to
such settlement, which shall be sub-
Article 297 du Traité de Versailles.
639
Zustimmung zu solcher Regelung zu
ûberniitteln, damit sie dem Gemiscbten
Schiedsgerichtsbofe zur formellen Be-
stiitigung vorgelegt werden kann.
Artikel 11.
Die Britische Regierung ist. auf An-
trag durch dus deutsche Bûro io Loodon
bereit, IIausrat,pcra6nlicheGebrauchs-
gegenstiinde, Farailienandenken und
Handwerkszeug deutscher Staatsange-
horigcr, mit Ausnabme von Gegen-
stiinden von besoDderem Werte, bis
zum Betrage von 600 Pfund zuzûglicb
des Betrags der Lasten fur die Er-
baltung und Versicberung seit dem
4. August 1914 bis zum Tage der
Freigabe, aus der im Friedensvertrage
vorgesebenen Uaftung freizugeben, so-
fern die zustândige deutscbe Behôrde
bescbeinigt, dass das jâbrlicbe Ein-
koromen des Antragstellers den Gegen-
wert von 400 Pfund nach dem gelten-
den Wecbselkurse nicht Qbersteigt.
Der Wert des freizugebenden Eigen-
tums soll, falls nicbts anderes verein-
bart wird, von einem amtlicb zuge-
lassenen Scbâtzer auf Anordnung des
britiscben Ansgleichsamts festgestellt
und die Gebûbren fur eine solcbe
Scbâtzung solieu von dem Eigentûmer
der Gegenstânde vor deren Freigabe
bezahlt werden. Freigabeantrâgedieser
Art mûssen binnen sechs Monaten nacb
der Ratifikation dièses Abkommens
gestellt werden.
Vorbehaltlich des Recbtes der briti-
schen Behôrden, im besonderen Einzel»
falle die Genebmigung zu versagen,
und vorbehaltlich der zur Zeit in Kraft
befindlichen Gesetze sollen deutscbe
Staatsangehôrige auf den dem briti-
schen Ausgleichsainte zu ûbermitteln-
den Antrag zum Mitbieten bei der
Versteigerung ihres Eigentums in dem
Vereinigten Kônigreiche zugelassen
mitted to tbe Mixed Arbitral Tribunal
for formai judgment.
Article 11.
The British Government will be pre-
pared, on application through tbe
German Office in London, to release
from the charge establisbed under tbe
Treaty of Peace household furniture
and effects, personal belongings and
family souvenirs, and implements of
trade belonging to German nationals,
with the exception of articles of spé-
cial value, up to an araount of 500 £,
in addition to the amount of the
charges for their conservation and in-
surance incurred after the 4th August,
1914, and up to the date of their
release, in any case where the com-
pétent German authority certifies that
the income of the applicant does not
exceede the équivalent of 400 £ a
year at current rate of exchange. The
value of the property to be released,
unless otherwise agreed, shall be deter-
mined by a licensed valuer to be ap-
pointed by the British Clearing Office,
and the charge for such valuation
shall be paid by the owner of the
property prior to its release. Appli-
cations for such release must be made
witbin a period of six months from
the ratification of this agreement.
Subject to the right of the British
authorities to refuse permission in any
particular case, and to tbe laws for
the time being in force, German
nationals will be permitted, ou re-
quest conveyed to tbe British Clearing
Office, to bid ad any sale by auction
of their property in the United King-
<lom. The date of any sale of property
in respect of which such a request is
640
Allemagne* Grande- Bretagne
werdeo. Das Datum jeder Versteige- ! made shall be notified to the Ger-
rung von Eigentum, wegea dessen ein j mau Office,
solcher Antrag gestellt ist, soll dera
deutschen BQro mitgeteilt werden.
Artikel 12.
Eigentum, -welches gemâss dem
ersten Absatz des Torhergehenden Ar-
tikels freigegeben wird, ist dem An-
tragsteller oder dem deutschen Bûro
in London zur Verfiigung zu stellen,
sobald aile von den britischen Behôrden
verauslagten Kosten und aile anderen
auf dem Eigentume rubenden Lasten,
mogen dieselben auch Schulden im
Sinne des Artikels 296 darstellen, be-
glichen sind.
Artikel 13.
Das britische Ausgleicbsamt Jiefert
dem deutschen Bûro in London Uber-
sichten ùber die Ergebnisse der Li-
quidationen deutscher Gûter, Rechte
und Interessen in dera Vereinigten
Konigreiche.
Die vorhandenen Geschâftsbûcher
der im Vereinigten Konigreiche li-
quidierten deutschen Geschàfte, mit
Ausnahme derjenigen, die dem Kâufer
eines Geschâfts ûberçeben sind, werden
aufbewahrt und zum Schlusse den
deutschen Behôrden ausgehândigt. In
der Zwischenzeit wird dem frùheren
deutschen Eigentûmer Einsicht in die
genannten Bûcher gegen Zahlung der
éntstehenden Kosten gewâhrt; wenn
dièse Bûcher sich im Gewabrsam eines
Nachfolgers befinden, wird dahin ge-
wirkt werden, dass der frûhere deut-
sche Eigentûmer Zutritt dazu unter
den gleichen Bestimmungen erhâlt.
Das britische Ausgleichsamt wird
auch in Einzelfâilen auf Antrag des
deutschen Bûros in London summa-
rische Aufstellungen ûber die Ergeb-
nisse von Versteigerungen oder von
Article 12.
Property released tinder the pro-
visions of the fi rat paragraph of the
preceding Article wîll be placed at
i the disposa! of the clatmant, or the
! German Office in London, upou pay-
| ment of any expeuses incurred by the
i British authorities, and of any other
I charges on the property, notwithstaud-
| ing the fact that such charges or ex-
penses may constitute debts within
the meaning of Article 296.
Article 13.
The British Clearing Office wiil fur-
; nish the German Office in London with
j sum maries in respect of German pro-
perty, rights and interests liquidated
in the United Kingdom.
The existing books of account of
German business liquidated in the
United Kingdom, or other parts of
the British Empire above referred to,
except where they hâve been trans-
ferred to the purchaser of a business,
will be preserved andultimately handed
to the German authorities. In the
meantime the former German owner
wiil be permitted access to the said
books on payment of any incidental
expenses, and where such books are
in the custody of a purchaser, an en-
deavour will be made to procure ac-
cess thereto for the former German
owner on the like terms.
The British Clearing Office will also
furnish summary particulars, if in its
possession, of the results of sales by
auction or tender and also summary
particulars of property registered with
Article 297 du Traité de Versailles.
641
Verkaufon auf Grund von Ausschrei-
bungen liefern, sofcrn es sie besitzt;
ebenso summarischeAufstcllungen ûbcr
dus beim britischeu Custodian régi-
strierte Ki gentil m.
Artikel 14.
Sofern Gûtcr, Redite und Intéresses
deutscher Reicbsangehôriger oder die
Ertrâge daraus, abgeueben voo Scbul-
den im Sionc des Artikels 296, aus
der Pfandhaft geinass Abschnitt IV
von Teil X freigegeben werden, wird
das deutsche Bûro in London von dem
britiscben Ausgleichsaïute benachricb-
tigt werden, und das Eigentum oder
die Krlose werden nicbt durch die
Ausgleicbsamter vcrrechnet.
Artikel 15.
Dièses Abkommen soil ratifiziert
und die Ratifikationsurkunden sollen
sobald aïs raôglicli in London ausge-
tausclit werden. Es tritt ara Tage des
Austauscbes in Kraft. Jedoeh werden
beide Teile die Bestimroungen des Ab-
kommens alsbald nach der Unterzeich-
nung insoweit zur Anwendung brin-
gen, als ibre Diïrchfuhrung im Ver-
waltungswege raôglich ist. Doch wird
die im Artikel 1 1 des Abkoramens
vorgesehene Freigabe deutschen Eigen-
tums aus der Pfandbaft des Friedens-
vertrags erst nacb der Ratifikation
stattfinden.
Zu Urkund dessen baben die von
ihren RegieniDgen gehôrig bevollmâch-
tigten Unterzeichneten das vorliegende
Abkommen unterscbrieben und ibre
Siegel beigesetzt.
In doppelter Urschrift ausgefertigt
zu London, in Englisch und Deutscb,
den 31. Dezember 1920.
(Siegel) gez. Sthamer.
(Siegel) gez. Curzon ofKedleston.
tbe Britisb custodian in individual
cases at tbe request of the German
Of6ce in London.
Article 14.
Wbere property, rights or interests
of German nationals or tbe proceeds
thereof, not being debts witbin Ar-
ticle 296, are or bave been released
from tbe charge created under section 4
of Part X, the German Office in
London will be notified by the British
Clearing Office and the property or
proceeds will not be accounted for
through the Clearing Offices.
Article 15.
Tins Agreement sball by ratified, and
tbe ratifications sball be exchanged at
London as soon as possible. Pending
the ratification, both parties shall
bring into application the provisions
of tbe Agreement, so far as it is pos-
sible to apply them administratively,
it being understood, bowever, that
the actual release of German property
from the charge established under tbe
Treaty of Peace, provided for in Ar-
ticle 11, will not take place until
after ratification.
In witness whereof tbe undersigned,
duly authorised by their respective
Governments, bave signed the présent
Agreement and hâve affixed tbereto
their seals.
Done in duplicate at London, in
English and German texts. tbe 31th
day of December 1920.
642
Allemagne, Grande-Bretagne.
Protokoll.
Bei (1er Unterzeichnung des Ab-
kominens, das am heutigen Tage zwi-
schen dem Vereinigten Konigreich und
Deutschland iïber die AusfiihruDg des
Artikels 297 des Vertrags von Ver-
sailles abgeschlossen worden ist, haben
die Unterzeichneten, um genau zu um-
grenzen, auf welche Personen und auf
welches Eigentum sich das Abkommen
bezieh t, folgende Erklârung aufgestellt :
Es herrscht Einverstândnis darûber,
dass die Bestimmungen dièses Abkom-
mens nicht geltend gemacht werden
koonen hinsichtlich britischer Staats-
aogehôriger, die ihren stândigen Wohn-
sitz und hinsichtlich britischer Gesell-
schaften. die ihren Sitz in irgendeinem
Teile des Britischen Reichs ausserhalb
desVereinigtenKônigreichs haben, und
dassgleichfallsdieBestimmuogen dièses
Abkommens nichtgeltend gemacht wer-
den koonen zugunsten deutscher Staats-
aDgehôriger hinsiebtlich ihres Eigen-
tums, ihrer Rechte und Interessen in
irgendeinem Teile des Britischen Reichs
ausserhalb des Vereinigten Eônigreichs.
Jedoch soll sich das Abkommen auf
Ersuchen der Eôniglich Grossbrîtan-
nischen Regierung, das innerhalb von
drei Monaten, vom gegenwârtigen Zeit-
punkt an gerechnet, erfolgen kann, ebeo-
so auf Indien wie auf das Vereinigte
Konigreich beziehen, sei es in der vor-
liegenden Form oder mit soîchen Ab-
ânderungen, wie sie die vertragschlies-
senden Parteien vereinbaren môgen.
Zu Urkund dessen haben die Unter-
zeichneten das vorstehende Protokoll
unterschrieben und ihre Siegel bei-
gefugt.
Geschehen in London in zwei Exem-
plaren am 31. Dezember 1920.
(Siegel) gez. Sthamer.
(Siegel) gez. Curzan of Kedleston.
Protocol.
On proceeding to sign the Agree-
ment concluded tbis day bctweer the
United Kingdom and Germany, con-
cerning the exécution of Article 297
of the Treaty of Versailles, the under*
signed, in order to define precisely
to what classes of persons and pro-
perty the Agreement relates, hâve
drawn up the following déclaration:
It is agreed that the stipulations
of the said Agreement cannot be in-
voked in respect of British nationals
ordinarily résident and British Com-
panies incorporated in any part of
the British Empire outside the United
Kingdom. and that similarly the sti-
pulations of the Agreement cannot be
invoked to the benefit of German
nationals in respect of their property,
rights or interests in any part of the
British Empire outside the United
Kingdom.
Nevertheless, at the request of His
Britannic Majesty's Government made
at any time within three months from
the présent date, tbe Agreement shall
be made to apply reciprocally to India
as well as to the United Kingdom,
in its présent form or with such modi-
fications as may be agreed upon bet-
ween the Contracting Parties.
In witness whereof the undersigned
hâve signed the présent Protocol and
affixed thereto their seals.
Done at London in duplicate. thts
3 lst day of December, 1920.
PUBLICATION DE L'INSTITUT DE DROIT PUBLIC
COMPARÉ ET DE DROIT DES GENS.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. de MARTENS
PAR
Beinrich Triepel
Conseiller intime de justice
Professeur de droit public à l'Université de Berlin.
TROISIÈME SÉRIE.
TOME XIII.
TROISIEME LIVRAISON
Neudruck der Ausgabe Leipzig 1925
j 1
QciENTlA
^SCIENTIA
\ SCIENTIA
JiSaENTlA
WSCIENTIA
JLSCIENTIA
1963
SCIENTIA VERLAG AALEN
75.
ALLEMAGNE, UKRAINE, RUSSIE BLANCHE, GÉORGIE,
AZERBAÏDJAN, ARMÉNIE, RÉPUBLIQUE DE L'EXTRÊME —
ORIENT.
Accord complémentaire de l'Accord germano - russe
conclu à Rapallo, le 16 avril 1922;*) signé à Berlin,
le 5 novembre 1922.**)
DeuUchcs Reichsgesetzblatt 1923. II; No. 27.
Der Bevollmâcbtigte der Deutschen Regierung, nâmlich der Ministerial-
dircktor im Auswârtigen Amte
Freiherr von Maltzan
und der Bevollmâcbtigte der Regierung der Ukrainischen Sozialistiscben
Sowjet-Republik, nâmlich
Herr Waldemar Aussem,
Mitglied des Allukrainischen Zentralexekutivausschusses,
sowie der Bevollmâcbtigte der Regierungen der
Sozialistiscben Sowjet-Republik von Weissrussland,
Sozialistiscben Sowjet-Republik von Géorgien,
Aserbeidschaner Sozialistiscben Sowjet-Republik,
Sozialistiscben Sowjet-Republik von Arménien,
Republik des Fer n en Ostens,
nâmlich der bevollmâcbtigte Vertreter und Botscbafter der Russischen
Sozialistiscben Fôderativen Sowjet-Republik in Berlin,
Herr Nikolaus Krestinski,
sind nach Vorlegung ihrer in guter und gebôriger Form befundenen Voll-
macbten ûber nachstehende Bestimmungen ûbereingekommen :
Artikel 1.
Der in Ripallo am 16. April 1922 unterzeichnete Vertrag zwischen
dem Deutschen Reiche und der Russischen Sozialistischen Fôderativen
*) V. K. R. G. 3. s. XII, p. 70.
**) Les ratiBcations ont été échangées à Berlin, le 26 octobre 1923. V. Reichs-
gesetzblatt 1923. II, p. 409.
42*
646 Allemagne, Ukraine. Russie Blanche etc.
Sowjet-Republik soll auch im Verhâltnis zwischen dem Deutschen Reiche
emerseits und
1. der Ukrainischen Sozialistischen Sowjet-Republik.
2. der Sozialistischen Sowjet-Republik von Weiss-Russland,
3. der Sozialistischen Sowjet-Republik von Géorgien.
4. der Aserbeidschaner Sozialistischen Sowjet-Republik,
5. der Sozialistischen Sowjet-Republik von Arménien,
6. der Republik des Fernen Ostens
— nachstehend als mit der R. S. F. S. R. verbiindete Staaten bczeicbnet —
auderseits entsprechende Anwendung timien. Hinsichtlich des Artikel 2 des
Vertrags von Rapallo gilt dies flir die bis zum 16. April 1922 erfolgte An-
wenduog der dort bezeichneten Gesetze und Massnahmen.
Artikel 2.
Es besteht zwischen der Deutschen Regierung und der Regierung der
Ukrainischen Sozialistischen Sowjet-Republik Einigkeit dartiber, dass die
Feststellung und Verrechnung derjenigen Forderungen vorbehalten bleibt,
welche etwa zugunsten der Deutschen Regierung oder der Ukrainischen
Regierung nach Beendigung des Kriegszustandes zwischen Deutschlaud und
der Ukraine — und zwar in dem Zeitraum, wàhrend dessen deutsche
Truppen in der Ukraine anwesend waren — entstandea sind.
Artikel 3.
Die Angehôrigen de3 einen der vertragschliessenden Teile, die sich
aut dem Gebiete des anderen Teiles bennden, geniessen dort vollen Recbts-
schutz ihrer Person nach Massgabe des Yôlkerrechts und der allgemeinen
Gesetze des Aufenthaltsstaats.
Den deutschen Reichsangehôrigen, die sich unter Beachtung der pass-
gesetzlichen Vorschriften auf das Gebiet der mit der R. S. F. S. R. ver-
biindeten Staaten begeben oder sich zur Zeit bereits dort auf halten, wird
die Unverletzlichkeit ihres gesamten mitgefuhrten sowie des auf dem Boden
der mit der R. S. F. S. R. verbundeten Staaten erworbenen Eigentums ge-
wâhrleistet, sofern der Erwerb und die Verwendùng desselben den Gesetzen
des Aufenthaltsstaats oder den mit den zustândigen Organen desselben be-
sonders getroffenen Vereinbarungen entspricht. Fur die Ausfuhr des in den
mit der R. S. F. S. R. verbundeten Staaten erworbenen Vermogens sind,
soweit nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, die Gesetze und
Vorschriften der mit der R. S. F. S. R. verbundeten Staaten massgebend.
Artikel 4.
Die Regierungen der mit der R. S. F. S. R. verbundeten Staaten sind
berechtigt, in Deutschland an denjenigen Orten, wo sich ihre diplomatische
Vertretung oder eine ihrer Konsularbehôrden befindet, staatliche Handels-
steilen einzurichten, welche dieselbe RechtsstelluDg haben sollen wie die
russische Handelsvertretung in Deutschland. In diesem Falle sind sie ver-
pflichtet, aile Rechtsbandlungen als verbindlich fttr sie anzuerkennen, die
Amitié, commerce 647
entweder der Leiter ihrer HandeJsstelle oder die von diesem bevollmâch-
tigten Beauftragten, letztere im Rahmen der ihnen erteilten Volluiachten,
voruebmcn.
Artikel 5.
Zur Krleicbterung der wirtschaftlicben Beziehungen zwischen dem
Deutscben Keiche einerseits und den mit der R. S. F. S. R. verbiindeten
Staaten anderseits werden folgende Grundsâtze vereinbart:
1. Die zwischen deutscben Reicbsangehorigen, deutschen juristiscben
Personen oder deutscben Firmen — einerseits — und zwischen
den Regierungen der mit der R. S. F. S. R. verbiindeten Staaten
oder iliren im Artikel 4 genannten staatlichen Handelsstellen oder
den diesen Staaten angeborigen natiirlichen oder juristiscben Per-
sonen oder Firmen — anderseits — abgeschlossenen Vertrâge und
deren wirtscbaftlicbes Ergebnis werden nacb den Gesetzen des
Staates, in dem sie abgeschlossen werden, bebandelt und unter-
liegen der Gerichtsbarkeit dièses Staates. Dièse Bestimmung er-
streckt sich nicbt auf die Vertrâge, die vor Inkrafttreten des gegen-
wilrtigcn Vertrags abgeschlossen worden sind.
2. Die unter Ziffer 1 erwàhnten Vertrâge kônnen mit einer Schieds-
klause) versehen werden. Auch kann in ihnen die Unterwerfung
unter die Gerichtsbarkeit eines der vertragschliessenden Staaten
vereinbart werden.
Artikel 6.
Die mit der R. S. F. S. R. verbiindeten Staaten gestatten den Per-
sonen, welchc die deutsche Reichsangehôrigkeit besessen, aber verloren
haben, sowie ihren Ehefrauen und Kindern die Ausreise, wenn damit nach-
weislich die Ubersiedelung nach Deutschland verbunden wird.
Artikel 7.
Die bciderseitigen Vertretungen und die bei ihnen beschâftigten Per-
sonen sind verpflicîitet, sich jeder Agitation oder Propaganda gegen die Re-
gierung oder die staatlichen Einrichtungen des AufeRthaltsstaats zu enthalten.
Artikel 8.
Dieser Vertrag kann in Ansehung der vorstehenden Artikel 3 bis 6
sowie in Ansehung der entsprechenden Anwendung des Artikel 4 des Ver-
trags von Rapallo mit einer Frist von drei Monaten gekundigt werden.
Die Kiindigung kann von Deutschland gegenuber jedem einzelnen der
mit der R. S. F. S. R. verbiindeten Staaten mit ausschliesslicher Wirkung
fiir sein Verhâltnis zu diesem und umgekehrt von jedem einzelnen dieser
Staaten gegenuber Deutschland mit ausschliesslicher Wirkung fiir das Ver-
hâltnis zwischen diesem einzelnen Staate. und Deutschland ausgesprochen
werden.
Wird der gekiindigte Vertrag nicht durch einen Handelsvertrag ersetzt,
8o sind die beteiligten Regierungen berechtigt, nach Ablauf der Kiindigungs-
frist zur Abwicklung der bereits eingeleiteten Handelsgescbâfte eine aus
648 Allemagne, Ukraine, Russie Blanche etc. — Suède, Norvège.
fiinf Mitgliedern bestehende Kommission einzusetzen. Die Kommissions-
mir<dieder gelten als Agenren ohne diplomatischen Charakter und haben
die Abwicklung- der Geschàfte lângstens innerhalb von seehs Monaten nach
Ablauf dièses Vertrags zu erledigen.
Artikel 9.
Pieser Vertrag soll ratifiziert werden. Zwischen Deutschland einer-
seits und jedem einzelnen der mit der R. S. F. S. R. verbundeten Staaten
anderseits werden besondere Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.
Mit diesem Austausch tritt der Vertrag im Verhaltnis zwiscben den am
Austausch beteiligten Staaten in Kraft.
Ausgefertigt in siebenfacher Urschrift.
Berlin, den 5. November 1922.
gez. Jlaltzan.
gez. W. Aîissem.
gez. iV. Krestinski.
(3 Siebel.)
76.
SUÈDE, NORVÈGE.
Convention relative à l'institution d'une Commission per-
manente d'enquête et de conciliation; signée à Stockholm,
le 27 juin 1924.*)
Sveriges Overenskommelser med frâmmande malcter 1924. Xo. 21.
Hans Majestât Konungen av Sve-
rige och Hans Majestât Konungen av
Norgè, vilka âro besjâlade av ônskan
att frâmja utvecklingen av fôrliknings-
fôrfarande i internationella tvieter i
en med akten for Nationernas for-
bund ôverensstâmmande anda och som
dârvid velat for sin del fôrverkliga
priDcipema i fôrbundsfôrsamlingens
resolution den 22 september 1922 om
avslutande av konventioner rôrande
fôrlikniDgsnâmnder, hava ôverenskom-
mit att i detta syfte avsluta en kon-
vention och hava till sina fullmâk-
tige utsett:
Hans Majestet KoDgen av Sverige
og Hans Majestet Norges Ko âge, som
er besjelet av ônsket om â fremme
utviklingen av forliksbehandling i
internasjonale tvistigheter i en ând
som stemmer med Folkenes Forbunds
Pakt, og som herved for sitt ved-
kommende har villet gjennemfôre
prinsippene i Forbundets Forsaralings
resolusjon av 22 september 1922 om
avslutning av konvensjoner om for-
liksnevnder, er blitt enig om i dette
ôiemed â avslutte en konvensjon og
har til sine befullmektigede opnevnt:
*) Les ratifications ont été échangées à Kristiania, le 30 août 1924.
Commission permanente d'enquête et de conciliation. 649
HaD8 Majestât Konungen av Sve-
rige Siu Minister for Utrikes Aren-
deDa Hans Excellens Friherre Erik
Teodor Marks von Wurtemberg,
och Hans Majestât Konungen av
Norge Sin Envoyé extraordinaire och
Ministre plénipotentiaire i Stockholm
Johan Herman Wollebaek,
vilka, dârtill behôrigen bemyndi-
gade, ôverenskommit om fôljande
artiklar:
Artikel 1.
De fordragsslutande parterna fôr-
plikta sig att till en stàende nâmnd,
soin uppràttas pâ sâtt nedan siigs, for
undersokning och fôriikning hânskjuta
alla tvister, av vilket slag de vara
ruâ, som icke inom skiilig tid kunna
lôsas pâ diplomatisk vâg och icke
enligt stadgan for den fasta mellan-
folkliga domstolen eller annan ôver-
enskommelse mellan dem skola under-
kastas aotingen sagda domstols eller
skiljedomstols avgôrande.
Artikel 2.
Dârest tvist, som av ena parten
hânskjutits till nâmnden, av andra
parten anhâDgiggôres vid domstol eller
skiljedomstol pâ grund av bestâm-
melser, som avses i art. 1, skall
nâmnden uppskjuta handlâggningen
av tvisten i avbidan pâ domstolens
elier skiljedomstolens beslut rôrande
sin behôrighet.
Artikel 3.
Nâmnden skall bestâ av fem med-
lemmar. Vardera parten utser tvâ
av dessa, av vilka en kan vâljas
bland statens egna medborgare. Den
femte medlemmen, vilken skall vara
nâmndens ordforande, skall vara av
annan nationalitet an nâmndens ôvriga
Hans Majestet Kongen av Sverige:
Hans Majestets utenriksminister
Hans Excellence Friherre Erik Teo-
dor Marks von Wurtemberg;
Hans Majestet Norges Konge:
Hans Majestets overordentlige sen-
demann og befullmektigede minister
i Stockholm Johan Herman Wol-
lebsek.
hvilke, behôrig befullmektigede, er
kommet overens om fôlgende artikler:
Art. 1.
De kontraherende parter forplikter
sig til â henvise til en fast nevnd,
som oprettes pâ nedenfor angitte
mate, til undersôkelse og forliksbe-
handling aile tvister, av hvilken art
de enn mâtte vaere, som ikke innen
I rimelig tid har kunnet lôses ad dip-
lomatisk vei og ikke ifolge vedtektene
for den faste domstol for interna-
sjonal rettspleie eller annen overens-
komst mellem dem skal underkastes
enten nevnte domstols eller en vold-
giftsretts avgjôrelse.
Art. 2.
Nâr en tvist som av den ene part
er henvist til nevnden av den annen
part innbringes for domstolen eller
for en voldgiftsrett i henhold til be-
stemmelser som nevnes i art. 1, skal
nevnden utsette behandlingen av
tvisten inntil domstolen eller vold-
giftsretten har truffet beslutning om
korapetansespôrsmâlet.
Art. 3.
Nevnden skal bestâ av fem med-
lemmer. Hver av partene velger to
av disse, av hvilke den ene kan velges
blandt statens egne borgere. Det
femte medlem, som skal vaere nevn-
den s formann, skal vaere av annen
nasjoDalitet enn nevndens ôvrige med-
650
Suède, Norvège
medlemmar. Ordfôranden utses av
parterna i fôrening. Skulle dessa icke
kunna enas om valet, skail han efter
aamodan av endera partea utses av
presidenten for den fasta mellanfolk-
liga domstoJen eller, ditrest denne àr
medborgare i nâgon av de fôrdrags-
slutade staterna, av domstolens vice
président.
Nâmnden skall vara tillsatt iuom
sex mânader efter utvâxlingen av rati-
fikationerna till denna konvention.
Artikel 4.
Nâmndens medlemmar utses for
en tid av tre âr. Deras uppdrag kan
ej âterkallas under mandatstiden, med
mindre parterna âro dârom ense. I
hândelse medlem dôr eller avgâr frân
sin befattning, skall for âterstoden
av mandatstiden en annan utses i bans
stalle, sâvittmôjligt inom tvâ mânader
dârefter, och i varje fall sa snart tvist
bânskjutits till nâmnden.
Artikel 5.
Inom loppet av fjorton dagar frân
det nâgondera parten hânskjutit tvist
till nâmnden, âger part att fôr be-
handling av ifrâgavarande tvist ër-
sâtta den ene av de frân bans sida
utsedda medlemmarna med en person,
som i den foreliggande frâgan âger
speciell sakkunskap, dock med iakt-
tagande av den i art. 3 stadgade regeln
rorande medlemmarnas nationalitet.
Part, som vill begagna denna râtt,
skall dôrom genast underrâtta mot-
parten, och âger i ty fall denne att
inom fjorton dagar, sedan han erhâllit
underrattelsen, vidtaga motsvarande
âtgârd.
Artikel 6.
Om vid utgângen av en medlems
lemmer. Formannen velges av partene
i fôrening. Skulde disse ikke kunne
bli enige om vaigct, skal han efter
anmodning fra en av partene veiges
av presidenten for den faste domstol
for internasjonal rettspleie eller, bvis
denne er borger av noen av de kon-
traherende stater, av domstolens vise-
président.
Nevnden skal vœre oprettet innen
seks mâneder efter utvekslingen av
ratifikasjonene av nœrvaerende kon-
vensjon.
Art. 4.
Nevndens medlemmer velges for
en tid av tre âr. Deres mandat kan
ikke tilbakekalles fôr utlôpet av det
tidsrum for hvilket de er valgt, med-
mindre partene er enige derom. Hvis
et medlem dôr eller fratrer sin stil-
lîng, skal for resten av vaigperioden
en annen veiges i bans sted, sâvidt
mulig innen to mâneder derefter, og
i ethvert fall sâsnart tvist henvises
til nevnden.
Art. 5.
Innen utlôpet av fjorten dager
efterat en part har henvist en tvist
til nevnden, har partene adgang til
for behandlingen av tvisten â erstatte
det ene av de medlemmer som fra
deres side er utsett med. en person
som er i besiddelse av saerlig sak-
kunskap i det foreliggende spôrsmâl,
dog ma den regel iakttas som i art. 3 er
fastsatt om medlemmenes nasjonalitet.
Den part som vil benytte denne
adgang skal derom straks underrette
motparten, og denne har i sa fall
adgang til â ta tilsvarende skritt
innen fjorten dager efterat han har
mottat denne underretning.
Art. 6.
Hvis ved utlôpet av det tidsrum
mandatstid annan medlem ej bli vit | for hvilket et medlem er valgt, et
Commis siott, permanente d'enquête et de conciliation. 651
i bans stalle utsedd, skall bans man-
dat anses fornyat pâ tre âr; dock att
ordfôraodeos mandat skall uppbôra
vid mandutstiderjs utgâng, dârest detta
dessforinnan pûyrkats av endera av
parterna.
Medlem, vars mandat, utgâr, me»
dan en tvist beror pâ nâmndens
bandiâggning, skall, ândâ att efter-
trâdare blivit utsedd, fortsâtta att
deltaga i bandlâggningen av tvisten,
till dess den avslutats.
Artîkel 7.
Tvist bânskjutes till nâmnden genom
meddelande frân en av de fôrdrags-
slutande parterna till nâmndens ord-
forande. Sâdant meddelande skall
omedelbart delgivas andra parten.
Ordfôranden skall snarast môjligt
sammankalla nâmnden.
Meddelande om tvistens bânskju-
tande tili nâmnden skall av veder-
bôrande part tillstâllas Nationernas
forbunds generalsekreterare for kân-
nedom.
Artikel 8.
Nâmnden skall sammantrâda â den
ort, dâr -Nationernas forbund bar sitt
sâte, sâvida icke parterna for sârskilt
fall annorlunda overenskommit.
Artikel 9.
Parterna fôrbinda sig att tillstâlla
nâmnden alla erforderliga upplysningar
samt i ôvrigt bereda nâmnden alla
for fullgôrande av dess uppdrag er-
forderliga lâttnader.
Nâmnden âger att bos Nationernas
forbunds generalsekreterare anbâlia
om sekretariatets bistând, dâ* detta
âr for nâmndens verksambet bebô vligt.
Artikel 10.
Parterna âga râtt att utse sarskilda
ombud bos nâmnden, yilka àven skola
annet medlem ikke er blitt utsett i
bans sted, skal bans mandat anses
fornyet for tre âr; formannens man-
dat skal dog opbôre ved valgperi-
odens utlop bvis dette forinnen for-
langes av noen av partene.
Et medlem bvis mandat opbôrer
mens en tvist er til bebandling av
nevnden, skal, selv om efterfôlger er
blitt valgt, fortsette med beband-
lingen av tvisten inzrtil denne er
avsluttet.
Art. 7.
En tvist benvises til nevnden ved
meddelelse rettet til nevndens formann
fra en av partene. Om sâdan med-
delelse skal der straks gis den annen
part underretning. Formannen skal
snarest mulig sammenkalle nevnden.
Den part som bar benvist tvisten
til nevnden, skal underrette general-
sekretseren for Folkenes Forbund
berom.
Art. 8.
Nevnden sammentrer pâ det sted
bvor Folkenes Forbund bar sitt sete,
medmindre partene i sserlig tilfelle
bar truffet annen avtale.
Art. 9.
Partene forplikter sig til â gi nevn-
den aile nôdvendige oplysninger og
iôvrig pâ enbver mate lette neynden
utforelsen av dens bverv.
Nevnden kan anmode generalsekre-
taeren for Folkenes Forbund om se-
kretariatets bistand nâr denne mâtte
vaere nôdvendig for nevndens virk-
sombet.
Art. 10.
Partene bar rett til 4 opnevne
saerlige representanter ved nevnden;
652
Suède, Norvège.
tjûna sàsom mellanhand mellan dem
och oàmnden.
Artikel 11.
F»">rhanaungarna iuîor nàmnden âro
ej otfentliga nied mindre nàmnden
raed parternas saintycke annorledes
beslutar.
Artikel 12.
Fôrîarandet infôr nàmnden âr kon-
tradiktoriskt.
Nàmnden skall i ôvrigt sjàlv fast-
stàlla reglerna for fôrfarandet, dock
att bestàmmelserna i avdelning III i
Haag-konventionen den 18 oktober
1907 for avgôrande pâ fredlig vàg
av internationella tvister*) skola til-
iàmpas med mindre nàmnden genom
eubàlligt beslut annorlunda bestâmmer.
Artikel 13.
Beslut av nàmnden fattas med enkel
majoritet, dâr ej annorledes i denna
konvention stadgas. Varje medlem
àger en rôst och ordfôranden vid lika
rôstetal utslagsrôst. Nàmnden âr
beslutmâssig, om samtliga medlemmar
erhâllit vederbôrlig kallelse till sam-
mantràdet och ordfôranden jâmte minst
tvâ andra medlemmar âro nârvarande.
Artikel 14.
Nàmnden skall avgiva betânkande
i varje tvist, som hanskjutits till
densamma. Betànkandet skall inne-
hàlla ett fôrslag till fôrlikning, om
sakens beskaffenhet dârtiil giver an-
ledning och minst tre av nàmndens
medlemmar fôrenar sig om dylikt
fôrslag.
Avvikande mening inom nàmnden
skall jàmte motivering for densamma
angivas i betànkandet.
») V. N. B. G. 3. s. m, p. 360.
de skal likeledes vaere melleraleda
mellem dem og nevnden.
Art. 11.
Forhandlingene ved nevnden er
ikke offentlige medmindre beslutning
derom treffes av nevnden med par-
tenes samtykke.
Art. 12.
Forhandlingene for nevnden er kon-
tradiktoriske.
Nevnden fastsetter iôvrig regleno
for forhandlingene. dog saledes at
bestemmelsene i titel III i Haag-
konvensjonen av 18 oktober 1907
angâende fredlig bileggelse av inter-
nasjonalestridigheter*) skal anvendes,
medmindre nevnden enstemmig be-
slutter avvikelse fra disse régler.
Art. 13.
Nevndens beslutninger treffes med
simpelt flertall nûr ikke noe annet
er bestemt i nœrvœreude konvensjon.
Hvert medlem har en stemme, og
formannens stemme gjôr ved iike
stemmetal utslaget.
Nevnden er beslutningsdyktig hvis
samtiige medlemmer er behôrig innkalt
og formannen samt minst to andre
medlemmer er tilstede.
Art. 14.
Nevnden skal avgi betenkning i
hver tvist som er henvist til den.
Betenkningen skal inneholde et fôr-
slag till forlik hvis sakens beskaffen-
het dertil gir anledning og minst tre
av nevndens medlemmer er enig i
sâdant fôrslag.
Avvikende mening innen nevnden
skal sammen med begrunnelse for
denne angis i betenkningen.
Commission permanente d'enquête et de conciliation. 653
Artikel 15.
Nâmnden bor a v* lu ta sitt arbete
i.noin sex mânader frân det tvisteo
huoskjutits till nâmnden, parteroa
likvâl obetaget att ôverenskomma om
forlângning av denna tidrymd.
I ovannâmnda tidrymd inrâknas
ej tid, varunder nâmndens verksamhet
varit avbruteD pâ grund av bestâm-
melsen i art. 2.
Artikel 16.
Nâmndens betânkande undertecknas
av ordforanden och skall ofôrdrôjligen
bringas till parteroas ocb Nationeroas
fôrbunds generalsekreterares kânne-
dom.
Parteroa fôrplikta sig att inom
skâlig tid underrâtta varandra, huru-
vida de godkânna betânkandets inne-
hâll och antaga det fôrlikningsfôrslag,
som dâri ma hava framstâllts.
Pâ ôverenskommelse mellan parteroa
beror, buruvida nâmndens betâokande
skall publiceras omedelbart efter dess
avgivande; dock kan Dâmnden, dâr
sjonerliga skâl fôreligga, besluta, att
betâckandet aven utan sâdan ôver-
enskommelse skall omedelbart offent-
liggôras.
Artikel 17.
Ersâttning till medlemmarna av
namnden for deras befattning med en
till nâmnden hânskjuten tvist utgâr
sâlunda, att vardera parten utbetalar
ersâttning till de av honom utsedda
medlemmarna och hâlften av ersâtt-
ningen till ordforanden.
Parteroa bôra sôka trâffa ôverens-
kommelse i syfte att ersâttning skall
utgâ efter samma grunder till de frân
vardera sidan utsedda medlemmarna.
Vardera parten har att sjâlv vid-
kâr.nas sina utgifter i anledning av
forfarandet samt hâlften av dem, som
*v nâmnden prôvats vara gemensamma.
Art. 15.
Nevnden bôr avslutte sitt arbeide
innen seks mâneder â règne fra det
tidspunkt tvisten er henvist til den,
hvis partene ikke màtte bli enig om
forlengelse av denne frist.
I ovennente frist medregnes ikke
den tid hvori nevndens virksomhet
màtte ha vaeret avbrutt pâ grunn av
bestemmelsen i artikkel 2.
Art. 16.
Nevndens betenkning undertegnes
av formannen og skal straks ined-
deles partene og generalsekretaren
for Folkenes Forbund.
Partene forplikter sig til innen
rimeligt id â underrette hverandre om
hvorvidt de godkjenner betenkningens
innhold og antar det forslag till
forlik som deri er fremsatt.
Det beror pâ overenskomst mel-
lem partene om nevndens betenkning
skal offentliggjôres straks efter at
den er avgitt; dog kan nevnden, nâr
saerlige grunner foreligger, beslutte
at betenkningen ogsâ uten sâdan
overenskomst straks skal offentlig-
gôres.
Art. 17.
Godtgjorelse til nevndens med-
lemmef for deres arbeide med en til
nevnden henvist tvist utredes sâledes,
at hver part utbetaler godtgjorelse
til de medlemmer som den selv har
valgt og yder halvdelen av godt-
gjôrelsen til formannen.
Partene bôr sôke â treffe avtale
om at godtgjôrelsen til de fra hver
side valgte medlemmer utredes efter
samme satser.
Hver part baerer selv sine egne
saksomkostninger og halvdelen av dem
som nevnden erklaerer for felles.
654
Suède, Norvège. — Suisse, Autriche.
Artikel 13.
Denna konvention skall ratifieras
och ratifikationerna skola utvàxlas i
Kristiania sa snart ske kao. Den
trader i kraft omedelbart efter rati-
fikationemas utvàxlande och gâller
rem âr ràknat frân denna tidpunkt.
Darest den ej senast sex mânader
fore utgângen av oâmnda tidrymd
blivit uppsagd, skall den giilla ytter-
ligare fem âr, och skall den allt
fraragent anses forlângd for en tidrymd
av fem âr, om den icke minst sex
mânader fore utgângen av nârmast
fôregâende feraârsperiod blivit uppsagd.
Till bekrâftelse hârav hava de re-
spektive fullmâktige undertecknat
denna konvention och f"rsett den-
samma med sina sigiil.
Som skedde i Stockholm, i tvâ
exemplar, den 27 juni 1924.
E. Marks von Wurtemberg.
(L. S.)
Art. 18.
Denne konvensjon skal ratifiseres
og ratifikasjonene skal utveksles i
Kristiania sa snart skje kan. Den
trer i kraft straks ratifikasjonene er
utvekslet og gjelder fem âr â règne
fra dette tidspunkt. Hvis den ikke
er blitt opsagt innen seks mâneder
for utlopet av uevcte tidsrum, gjelder
den ytterligere fem âr, og skal frem-
deles anses forlenget for femârsperioder
hvis den ikke inneu seks mâneder
I for utlôpet av nœrmest fôregâende
| femârsperiode er blitt opsagt.
Til bekreftelse herav har de r«-
I spektive befullmektigede undertegnet
i denne konvensjon og forsynet den
j med sine segl.
Utferdiget i Stockholm i to eksem-
plarer, den 27 juni 1924.
J. H. Wollebœk.
(L. S.)
11.
SUISSE, AUTRICHE.
Traité de conciliation; signé à Vienne, le 11 octobre 1924.*)
Eidgenôsmche Gesetzsammlung 1925, No. 12.
Der Schweizerische Bundesrat und der Bundesprâsident der Republik
Ôsterreich, von dem Wunsche geleitet, die zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Republik Ôsterreich bestehenden freundschaft-
lichen Beziehungen zu festigen und das Ihre dazu beizutragen, im Dienste
des Friedensgedankens das Yergleichsverfahren zur Schlichtung zwischcn-
staatlicher Streitigkeiten zu fôrdern, haben beschlossen, zu diesem Zwecke
einen Vertrag abzuschliessen und haben zu ihren Bevollmâcbtigten ernannt:
*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 1er mai 1925.
Conciliation. 655
Der Scbwcizerische Bundesrat:
Herrn Charles Daniel Bourcart, ausserordentlicben Gesandten
und bevollmachtigten Minister der Scbweizerischen Eidgenos6en-
scbaft in Wien;
Der Bundesprâsident der Republik Ôsterreich:
Herrn Dr. Alfred Griïnberger, Bundesminister fur die Aus-
wârtigen Angelegenbeiten,
die, nachdem sie sicb ibre Vollmacbten mitgeteilt und sie in guter und
geboriger Form befunden haben, ttber folgende Bestimmungen iiberein-
gekommen sind:
Artikel 1.
Die vertragschliessenden Teile verpflichten sicb, aile Streitigkeiten
irgendwelcber Art, die zwiscben ibnen entsteben und nicht auf diploma-
tischcm Wege gescblicbtet werden ktinnen, vorgângig jedem Verfabren vor
eincm zwischenstaatlicben Gericbte oder Scbiedsgericbte dem in den fol-
genden Artikeln geregelten Vergleicbsverfahren zu unterwerfen, sofern nicht,
gemâss Artikel 36 des Statu tes des standigen international en Gerichts-
hofes,*) die Zustandigkeit dièses Gericbtsbofes zur Entscbeidung des Streit-
falles gegeben ist.
Es stebt jeder Partei zu, dariiber zu befinden, von welchem Zeit-
punkte an das Vergleicbsverfahren an die Stelle der diplomatischen Ver-
handlungen zu treten bat.
Artikel 2.
Auch wenn, gemâss Artikel 36 des S ta tûtes des standigen in ter-
nation alen Gericbtshofes, die Zustandigkeit dièses Gericbtsbofes zur Ent-
scheidung eines Streitfalles gegeben ist, bleibt es den vertragschliessenden
Teilen unbenommen, im gemeinsamen Einvernehmen den Streitfall zuvor
dem Vergleichsverfahren zu unterwerfen.
Artikel 3.
Die vertragschliessenden Teile bilden fur das Vergleicbsverfahren einen
standigen Vergleichsrat von drei Mitgliedern.
Sie ernénnen, jeder fur sicb, nacb freier Wahl je ein Mitglied und
berufen den Vorsitzenden im gemeinsamen Einverstândnis.
Der Vorsitzende soll nicht Angehôriger eines der vertragschliessenden
Staatèn sein, noch soll er auf deren Gebiet seinen "Wohnsitz haben oder
in deren Diensten stehen.
Der Vergleichsrat wird im Laufe von sechs Monaten nach Austausch
der Ratifikationsurkunden des vorliegenden Vertrages gebildet.
Jedem vertragschliessenden Teile stebt das Recbt zu, sofern nicht ein
Verfabren im Gange ist, das von ihm ernannte Mitglied abzuberufen und
dessen Nachfolger zu bezeichnen, sowie die Zustimmung zur Berufung des
Vorsitzenden zuriickzuziehen. In diesem Faile muss unverzuglich zur Er-
sctzung der ansscheidenden Mitglieder geschritten werden.
*) V. 1Î. R. G. 3. s. XII, p. 871.
656 Suisse, Autriche.
Ausscheidendc Mitglieder werden gemâss dem fur die erstmalige Wahl
inassirebenden Yerfahren ersetzt.
Wenn die Berufung des Vorsitzenden nicht innerhalb Ton sechs Mo-
naten nach dem Austausche der Ratiiikationsurkunden oder, im Falle einer
£r<r'ànzuDgswahl, nicht innerhalb von drei Monaten nach Ausscheiden de*
Mitgliedes stattgefunden hat, so erfolgen die Wahl en gemiiss dcn Bestim-
mungen des Artikels 45 des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfalle vom 18. Oktober 1907.*)
Wflhrend der tatsâchlichen Dauer des Verfahrens erbâlt der Yorsitzende
des Vergleichsrates eine Entschàdigung, deren Hôhe von den vertrag-
schliessenden Teilen zu vereinbaren und die von ihnen zu gleichen Teilen
zu tragen ist.
Dagegen bestimmt und ùbernimmt jede Partei selbst die Entschildigung
des von ihr ernannten Mitgliedes des Vergleichsrates.
Artikel 4.
Die Anrufung des stândigen Vergleichsrates erfolgt durch ein dahin-
zielendes Begehren, das von der einen Partei an den Vorsitzenden ge-
richtet wird.
Dièses Begehren wird von der Partei, welche die Erôffhung des Yergleichs-
verfahrens verlangt, gleichzeitig der andern Partei zur Kenntnis gebracht.
Artikel 5.
Unter Vorbehalt anderweitiger Vereinbarung tritt der stândige Ver-
gleichsrat an dem vom Vorsitzenden bezeichneten Orte znsammen.
Artikel 6.
Der stândige Vergleichsrat hat die Aufgabe, die Schlichtung der
Streitigkeit zu erleichtern, indem er in unparteiischer und gewissenbaftér
Priifung den Sachverhalt untersucht und Vorschlâge fur die Beilegung der
Streitigkeit macht.
Der Bericht des stândigen Vergleichsrates ist innerhalb von sechs Mo-
naten von dem Tage an zu erstatten, an dem ihm die Streitigkeit unter-
breitet worden ist, es sei denn, dass die vertragschliessenden Parteien dièse
Frist im gemeinsamen Einverstândnisse verktirzen oder verlângern. Jeder
Partei wird eine Ausfertigung des Berichtes ausgehândigt.
Der Bericht hat weder in bezug auf die Tatsachen noch hinsichtlich
der rechtlichen Ausfûhrungen die Bedeutung einer bindenden Entscbeidung.
Artikel 7.
Die vertragschliessenden Teile verpfiichten sien, die Arbeiten des stân-
digen Vergleichsrates nach bestem Wissen und Vermôgen zu fôrdern und
insbesondere aile nach ihrer Gesetzgebung ihnen zur Verfugung stehenden
Mittel anzuwenden, um es dem Vergleichsrate zu ermoglichen, auf ihrem
Gebiete Zeugen und Sacifverstândige vorzuladen und zu vernehmen, sowie
Augenscheine durehzufuhreL.
*) V. N. R. 6. 3. s. III, p. 390.
Conciliation. 657
Artikel 8.
Unter Vorbchalt anderweitiger Vereinbarung ist ftir das Vergleichs-
verfahren das Haager Abkommen zur fried lichen Erledigung internationaler
Strcitfalle vom 18. Oktober 1907 massgebend.
Artikel 9.
Der stândige Vergleicbsrat setzt die Frist fest, innerbalb deren die
Parteien zu seinem Yorscblage Stellung zu nehmen haben. Dièse Frist
darf indessen die Zeit von drei Monaten nicht Uberscbreiten.
Artikel 10.
Jede Partei kommt fur ihre eigenen Kosten auf. Die Kosten fur das
Vergleichsverfahren werden von den Parteien zu gleicben Teilen getragen.
Artikel 11.
Wâbrend der Dauer des Vergleichsverfahrens enthalten sicb die ver-
tragscbliessenden Teile jeder Massnahme, die auf die Annahme der Vor-
scblâge des standigen Yergleicbsrates nacbteilig zuruckwirken kônnte.
Artikel 12.
Der vorliegende Vertrag soll ratifiziert werden. Die Ratifikations-
urkunden sollen sobald als môglicb in Bern ausgefcauscbt werden.
Der Vertrag gilt fur die Dauer von zehn Jahren, gerecbnet vom Aus-
tausche der Ratifikationsurkunden an. Wird er nicbt secbs Monate vor
Ablauf dièses Zeitraumes gekiindigt, so bleibt er fur einen weiteren Zeit-
raum von fiinf Jabren in Kraft und so fort fur je einen Zeitraum von
fiinf Jabren.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmàchtigten den gegenwàrtigen
Tertrag unterzeicbnet und ibm ibre Siegel beigedrûckt.
Ausgefertigt, in doppelter Urscbrift, zu "Wien, am elften Oktober 1924.
L. S. (gez.) C. D. Bourcart. L. S. (gez.) Dr. A. Grihxberger.
Scblussprotokoll
zum scbweizeriscb-ôsterreicbiscben Yergleicbsvertrage.
Die zu diesem Zwecke gehôrig bevollmàcbtigten Unterzeichneten er-
klâren in dem Augenblicke, wo sie zur Unterzeichnung des am heutigen
Tage abgescblossenen VergleichsvertHges scbreiten, dass darîiber Einver-
stândnis besteht, dass die vertragscbliessenden Teile unter sicb bis zum
Ablaufe des Vergleicbsvertrages durch die Bestimmungen des Artikels 36
des Statutes des standigen internationalen Gericbtsbofes gebunden bleiben,
auch ftir den Fall, dass die Verpflicbtung, die sie durcb den Beitritt zur
fakultativen Bestimmung des genannten Statutes ubèrnommen baben, in der
Zwiscbenzeit fur einen von ibnen zu gelten aufhôren sollte.
Wien, am 11. Oktober 1924.
L. S. (gez.) C. D. Bourcart. L. S. (gez.) Dr. A. Grunberger.
t>58 Puissances alliées.
78.
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, JAPON.
Arrangement réglant certaines questions relatives à l'exécution
du Traité de Versailles; signé à Paris, le 29 janvier 1921,
précédé d'une Lettre du Président de la Conférence des Alliés,
signée à la date du même jour.
Livre blanc allemand.
Paris, le 29 janvier 1921.
Monsieur le Président,
La conférence des alliés s'est réunie à Paris du 24 au 29 janvier 1921
et a pris les décisions suivantes:
1° En ce qui concerne le désarmement de l'Allemagne, les alliés
ont approuvé les conclusions formulées dans la note ci-annexée.
2° En ce qui concerne les réparations, les alliés ont approuvé à
l'unanimité les propositions formulées dans le document également
ci-joint.
Les alliés ont, à diverses reprises, et aujourd'hui encore en consentant
de nouveaux délais pour le désarmement, tenu compte des difficultés
qu'éprouvait le Gouvernement Allemand à exécuter les obligations qui
résultent pour lui du traité. Ils ont le ferme espoir que le Gouvernement
Allemand ne mettra pas les alliées, qui confirment leurs décisions antérieures
dans la nécessité d'envisager la grave situation qui se trouverait créée si
l'Allemagne persistait à manquer à ses obligations. Des délégués qualifiés
du Gouvernement Allemand seroot invités à se rencontrer à Londres, à la
fin de février, avec les délégués des gouvernements alliés. Veuillez agréer,
Moûsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
A. Briand.
Clauses militaires.
1. Reichswehr (armée de 100,000 hommes).
a) Législation.
Le dernier projet de loi militaire présenté par le Gouvernement Alle-
mand n'est pas encore voté. Il présente d'ailleurs d'importantes lacunes
en particulier au sujet de l'abolition du service militaire obligatoire, pré-
cisée pour le Reich, mais non pour chacun des états allemands. En outre,
il est prévu des troupes de complément et d'autres organisations militaires
non définies.
Désarmement de V Allemagne. — Réparations. 659
b) Organisation
Les effectifs de certains services et un nombre élevé d'employés
militaires ne sont pas compris dans l'armée de 100,000 hommes, le
nombre d'officiers et d'employés militaires de l'administration centrale
(ministère de la Reichswebr et administration y rattachée) est très supé-
rieur au nombre autorisé par le traité (916 au lieu de 300).
2. Livraison et destruction du matériel de guerrt.
Malgré le chiffre élevé de ce matériel actuellement livré et détruit
le désarmement de l'Allemagne est encore loin d'être terminé en particulier :
il existe un important excédent du fait que la réduction à 100,000 hommes
des effectifs de l'armée n'a pas été accompagnée de la livraison du matériel
correspondant à cette réduction: une grande quantité de matériel est ac-
cumulée dans le corps de troupe, dépôts ou arsenaux. En particulier, le
Gouvernement Allemand prétend conserver à titre de matériel de remplace-
ment ou d'exercice des quantités très supérieures à celles fixées par le
traité : enfin de nombreuses - armes sont encore entre les mains de la
population civile. D'autre part, le Gouvernement Allemand, par note de
24 décembre a réfusé d'exécuter la décision de la conférence des ambas-
sadeurs du 8 novembre et a différé la livraison du matériel d'artillerie
de Kûstrin, de Lôtzen-Boyen et pour Eônigsberg, la livraison du matériel
d'artillerie lourde en excédent de celui autorisé par la commission inter-
alliée de contrôle. Le Gouvernement Allemand a demandé, par note du
5 janvier à conserver pour l'armement de places terrestres un important
matériel non prévu par le traité, comprenant en particulier 2,600 mitrail-
leuses (Chiffre supérieur à celui de la dotation autorisée pour l'armée de
100,00 hommes). — Le Gouvernement Allemand a refusé d'exécuter la
décision du 27 décembre de la conférence des ambassadeurs et a fait
appel de cette décision aux gouvernements alliés. Il a différé ainsi la
livraison du matériel non autorisé des places maritimes; il prétend con-
server 1,086 canons au lieu de 420 autorisés par la commission militaire
interalliée de contrôle. En outre la suppression des établissements et
usines de guerre, visée par l'Article 168 du Traité et la destruction ou
mise hors d'usage de l'outillage de guerre, visés par l'Article 169*) n'ont
pas été exécutées dans les conditions prescrites.
3. Organisation cP auto-protection.
Le désarmement des organisations d'auto-protection est seulement
commencé. La dissolution de ces organisations n'est pas réalisée. Par
ses lettres des 9 et 22 décembre, le Gouvernement Allemand prétend
d'avoir le droit de conserver ces organisations et de porter leur désarme-
ment à une date indéterminée dont il entend rester juge en Bavière et
en Prusse orientale.
*) V. N. R. G. ô. s. XI, p. 449.
Noun. Recueil Gén. 3« 8. XIII.
B60 Puissances alliées.
4. Sicherheitspolizei.
La plupart des armes non autorisées de la Sicherheitspolizei ont été
livrées, mais la Sicherheitspolizei a été simplement versée avec sa com-
position et son organisation anciennes dans la Schutzpolizei (nouvelle
dénomination de la Police allemande). De ce fait la dissolution prescrite
à Boulogne n'a pas été réalisée.
Décisions de gouvernements alliés.
1° Au sujet de la Reîchswehr (armée de 100,000 hommes), le
Gouvernement Allemand est mis en demeure:
a) de hâter le vote du nouveau projet de lai militaire (Wehrgesetz)
actuellement déposé devant le Reichstag après y avoir apporté
les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec le
traité de paix. Notamment en ce qui concerne le service obli-
gatoire qui doit être supprimé aussi bien vis-à-vis de chacun des
Etats que vis-à-vis de l'Empire. Ces obligations devront être
prises avant le 15 mars 1921.
b) de mettre les détails de l'organisation de la Reîchswehr (armée
de 100,000 hommes) en harmonie avec les textes du Traité,
notamment supprimer l'excédent des officiers et employés de
l'administration centrale. Ces dispositions devront être prises
avant le 15 avril 1921.
2° Au sujet du matériel de guerre:
a) En ce qui concerne le matériel de guerre en général le Gouverne-
ment Allemand est mis en demeure de hâter la livraison du
restant de ce matériel, en particulier:
1° du matériel provenant de la réduction de l'armée allemande
à 100,000 hommes;
2° du matériel accumulé dans les corps de troupe, dans les
dépôts et les arsenaux et de celui que le Gouvernement
Allemand demande à conserver à titre de remplacement et
de matériel d'exercice;
3° des armes encore existantes aux mains de la population
civile.
b) En ce qui concerne l'armement en canons des places terrestres,
en réponse à la note allemande du 24 décembre le Gouvernement
Allemand est informé qu'aucun armement ne doit être conservé
à Kûstrin et à Lôtzen-Boyen et que la place de Kônigsberg ne
doit être dotée que de l'armement autorisé par la commission
militaire interalliée de contrôle (savoir: 22 pièces lourdes).
c) Au sujet de l'armement, autre que les canons des places fortes
terrestres. Il ne peut être consenti pour ces places aucun autre
armement que celui accordé par le texte du Traité (Article 16-7)*).
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 448, 449.
Désarmement de l'Allemagne. — Réparations. 661
d) Au sujet de l'armement des places maritimes, les gouvernements
alliés maintiennent la décision de la conférence des ambassadeurs
du 27 décembre fixant la dotation de cet armement conformément
aux résolutions de la commission militaire interalliée de contrôle
(savoir: 420 pièces au lieu de 1,086 pièces demandées par le
Gouvernement Allemand).
Toutes les dispositions énumerées aux paragraphes a, b, c, d ci-
dessus, devront être réalisées pour le 28 février 1921.
e) Au sujet des usines.
Le Gouvernement Allemand est mis en demeure:
1° d'avoir à reconnaître la classification des usines autorisées
à fabriquer à l'avenir du matériel de guerre, arrêtée par
la commission militaire interalliée de contrôle et la com-
mission navale interalliée de contrôle.
2° d'effectuer ensuite sans délai, les transformations néces-
saires et la mise hors d'usage de l'outillage de guerre
non autorisé, conformément aux Articles 168 et 169 du
Traité*).
3° Au sujet des organisations d'auto-protection.
En réponse aux notes des 9 et 22 décembre du Gouvernement Alle-
mand, les gouvernements alliés maintiennent les principes du désarmement
et de dissolution de ces organisations fixés par le protocole de Spa**) et
la Note de Boulogne (en exécution des Articles 177 et 178***) du Traité):
ils accordent les délais suivants nécessités par la situation de fait: la
publication des textes législatifs prescrivant la dissolution de toutes les
organisations d'auto-protection et en interdisant la reconstitution sous peine
de sanctions, doivent avoir lieu avant le 15 mars 1921. La dissolution
de toutes ces organisations sera poursuivie le plus rapidement possible
pour être terminée le 30 juin au plus tard.
Les armes appartenant à ces organisations dans l'ensemble du terri-
toire, seront livrés dans les conditions suivantes:
a) la totalité des armes lourdes et les 2/3 des armes portatives dé-
clarées par les organisations, ainsi <}ue les munitions, seront livrés
pour le 31 mars 1921;
b) le reste des armes existantes et des munitions sera livré pour
le 30 juin 1921.
4° Au sujet de la Sicherheitspolizei.
En réponse à la note du 3 janvier du Gouvernement Allemand, les
gouvernements alliés confirment les' décisions de la Note de Boulogne du
22 juin, disant que la police doit conserver son caractère d'organisation
locale, n'avoir à aucun degré et d'aucune manière une organisation cen-
tralisée, et ne pas posséder un armement supérieur à celui qui a été fixé
*) V. H. R. G. 3. s. XI, p. 448, 449.
**) V. ci-dessns, No. 71, p. 618. ***) V. K. R. G. 3. s. XI, p. 452.
43*
662 Puissances alliées,
par la commission militaire interalliée de contrôle. — Ils rappellent eii
outre, au Gouvernement Allemand qu'à aucun moment, Peusemble de ses
forces de police ne doit dépasser l'effectif de 150.000 hommes.
Clauses navales.
1° En raison du manquement du Gouvernement Allemand à exécuter
ie protocole de Spa du juillet 1920,*) en ce qui concerne:
par 5b) la livraison des documents demandés:
c) la cessation de toute obstruction;
d) la remise et «a livraison du matériel de guerre, et étant donné
en outre que des violations de l'Article 188 et 101,**) concer-
nant la destruction totale des sous-marins et leur construction
neuve, se sont produites, le Gouvernement Allemand est mis en
demeure:
1° d'achever pour le 28 février 1921, la remise de tous les
documents demandés;
2° d'achever pour le 30 avril 1921, le désarmement de tous
les bâtiments en reserve;
3° a) d'achever pour le 31 juillet 1921, la démolition de tous
les bâtiments de guerre en construction à l'exception
de ceux dont la transformation a été autorisée;
b) d'effectuer immédiatement la démolition complète de
tout sous-marin ou partie de sous-marin et de cesser im-
médiatement la construction de tout sous-marin ou partie
de sous-marin;
4° d'achever, sans nouveaux délais, la livraison et la de-
struction de tout le surplus du matériel de guerre visé à
l'Article 192;**)
5° de livrer, sans condition, aux alliés l'armement total des
croiseurs légers et destroyers, demandé par la conférence
des ambassadeurs dans sa lettre du 20 septembre 1920 et
conformément à ses décisions. — Les Articles qui ne
tombent pas sous l'Article 192 seront crédités au compte
des réparations;
II0 Le Gouvernement Allemand est aussi informé que ia commission
navale interalliée de contrôle continuera à définir ce qui est matériel de
guerre, comme l'a déjà décidé la conférence des ambassadeurs le 3 sep-
tembre 1920. Ce matériel devra être livré sans nouveau retard, con-
formément à l'Article 192,**) pour être détruit ou rendu inutilisable.
Dans tous les cas où ce matériel peut, suivant l'opinion de la commis-
sion navale interalliée de contrôle, être réellement utilisé dans un but
commercial, cette commission statuera et retournera ce matériel au Gou-
vernement Allemand après l'avoir rendu inutilisable, à son avis, pour des
buts militaires, ou en s'assurant qu'il ne sera pas utilisé pour de tels buts.
*) V. ci-dessus. No. 71, p. 618. **) Y. N. R. 9. 3. s. XJ, p. 460, 462.
Désarmement de l'Allemagne. — Réparations. 663
III0 Les lois promulguées par le Gouvernement Allemand pour exé-
cuter les clauses navales du traité de paix sont, dans certains cas, in-
suffisantes. Le Gouvernement Allemand est rais en demeure de remédier
à cette situation
Clauses aériennes.
Infractions.
1° L'Allemagne n'a pas livré tous les avions, hydravions, moteurs,
ballons, hangars (à démonter, à détruire ou à expédier) accessoires de
ballons, équipements de T. S. F. et de photographie, usines d'hydrogène
et réservoirs, mitrailleuses et autre matériel aéronautique (Article 202).*)
— . A titre d'information, relativement au plus important de ces matériels,
il resterait approximativement à livrer, d'après certaines évaluations:
1,400 avions, 5,000 moteurs.
2° L'Allemagne a repris, dès le 10 juillet 1920, les fabrications
aéronautiques, malgré la décision prise par les gouvernements alliés à
Boulogne le 22 juin, et elle a tenté d'exporter ce matériel fabriqué malgré
les ordres formels de la commission de contrôle (Article 201).*)
3° L'Allemagne a refusé de fournir les compensations réclamées par
les alliés pour les sept zeppelins détruits en 1919 (Article 202).
4° L'Allemagne n'a pas versé la somme de 25 millions de marks
encore due à titre de compensation pour le matériel indûment exporté
(Article 202).
5° L'Allemagne prétend avoir le droit d'utiliser l'aviation dans ses
formations de police (Article 198).
Décision des Gouvernements Alliés.
1° La recherche, du matériel dissimule sera facilitée par le Gouverne-
ment Allemand et toutes les livraisons prévues par l'Article 202*) devront
être terminées avant le 15 mai 1921.
2° L'Allemagne devra assurer l'exécution de la décision de Boulogne,
savoir: ne reprendre les fabrications et importations de matériel aéronau-
tique que trois mois après la date à laquelle la commission aéronautique
interalliée contrôle aura déclaré l'Article 202 complètement exécuté
3° L'Allemagne devra fournir les compensations réclamées pour les
destructions de zeppelins, compensations dont le détail sera fixé par un
contrat spécial.
4° L'Allemagne devra verser avant le 31 mars 1921 la somme de
25 millions de marks sus-indiquée.
5° L'Allemagne devra se conformer à la décision c. a. 91 (III) de
la conférence des ambassadeurs, en date du 8 novembre 1920, relative à
l'interdiction de l'emploi de l'aviation dans ses formations de police. —
En outre, en vue d'assurer l'application de l'Article 198 du traité,*) qui
lui interdit de posséder aucune aviation militaire ou civile, l'Allemagne
devra accepter telles définitions établies par les puissances alliées qui
*) V. N. B. G. 3. s. XI, p. 466-467,
664
Puissances alliées.
pourront servir à distinguer l'aviation civile de l'aviation militaire inter-
dite par l'Article 198. Les gouvernements alliés assureront par une sur-
veillance constante que l'Allemagne remplit cette obligation. Les alliés
ont, à diverses reprises, tenu compte des difficultés qu'éprouvait le Gou-
vernement Allemand à exécuter les obligations qui résultent pour lui du
traité. Par la présente note ils lui accordent de nouveaux délais, ils ont
le ferme espoir que le Gouvernement Allemand ne mettra pas les puis-
sances alliées, qui confirment leurs décisions antérieures, dans la nécessité
d'envisager la grave situation qui se trouverait créée si l'Allemagne per-
sistait à manquer a ses obligations.
Arrangement entre les puissan-!
ces alliées réglant certaines
questions relatives à l'exécution
du Traité des Versailles.
Article 1er.
Pour satisfaire aux obligations que
les Articles 231 et 232 du Traité
de Versailles*) ont mises à sa charge,
l'Allemagne devra, en dehors des
restitutions quelle doit effectuer con-
formément à l'Article 238**) et de
toutes autres obligations du traité
payer:
1° des annuités fixes, payables par
moitié à la fin de chaque se-
mestre, et ainsi déterminées:
a) deux annuités de 2 milliards
de marks-or du 1er mai 1921
au 1er mai 1923;
b) trois annuités de 3 milliards
de marks-or du 1er mai 1923
au 1er mai 1926;
c) trois annuités de 4 milliards
de marks-or du l®f. mai 1926
au 1er mai 1929;
d) trois annuités de 5 milliards
de marks-or du 1er mai 1929
au 1er mai 1932;
Agreement between the Allied
Powers for the settlement of
certain questions relating to
the exécution of the Treaty of
Versailles.
Article 1.
For the purpose of satisfying the
obligations imposed upon her by
Articles 231 and 232 of the Treaty
of Versailles*) Germany shall, irre-
spective of the restitutions she is to
make under Article 238**) and of
any other obligation under the Treaty,
pay:
1) Fixed annuities, payable haîf-
yearly in equal parts, as fol-
lows:
a) two annuities of two milliards
of gold marks from May 1,
1921 to May 1, 1923;
b) three annuities of three4 mil-
liards of gold marks from
May 1, 1923 to May 1,
1926;
c) three annuities of four mil-
liards of gold marks from
May 1, 1926 to May 1,
1929;
d) three annuities of five mil-
liards of gold marks from
May 1, 1929 to Mai 1,
1932;
*) V. y. B. G. 3. s. XI, p. 479. *») V. ibid. p. 483.
Désarmement de V Allemagne. — Réparations.
665
e) trente-et-une annuités de G
milliards de marks-or du
VT mai 1932 au 1er mai
1963.
2° quarante-deux annuités commen-
çant à courir le lPr mai 1921,
égales à 1 2 °/o de la valeur des
exportations de l'Allemagne, pré-
levées sur le produit de celles-ci
et payables en or deux mois
après l'expiration de chaque
semestre.
En vue d'assurer la complète exé-
cution du paragraphe 2 ci-dessus, l'Al-
lemagne donnera à la commission des
réparations toutes facilités pour vérifier
le montant des exportations alleman-
des et pour établir Je contrôle néces-
saire à cet effet.
Article 2.
Le Gouvernement Allemand remettra
immédiatement à la commission des
réparations des bons au porteur,
payables aux échéances prévues à
l'Article 1, paragraphe 1 du présent
arrangement, et dont le montant sera
égal à chacune des semestrialités à
verser en application dudit paragraphe.
Des instructions seront données à la
commission des réparations en vue
de faciliter aux puissances qui le
demanderont, la mobilisation de la
part qui leur revient d'après les
accords existant entre elles.
Article 3.
L'Allemagne pourra toujours s'ac-
quitter par anticipation, de la partie
fixe de sa dette. Les versements
anticipés qu'elle effectuera seront
appliqués, à la réduction des annuités
fixes telles qu'elles sont déterminées
par le paragraphe 1 de l'Article 1 ;
ces annuités seront à cet effet es-
e) thirty one annuities of six
milliards of gold marks from
May 1, 1932 to May 1,
1963.
2) Forty two annuities runningfrom
May 1, 1921, equal in amount
to 12 % ad valorem of the
German exports, levied on the
proceeds thereof and payable in
gold two months after the close
of each half year.
In order to ensure the complète
fulfilment of paragraph (2) above,
Germany vrill give to the Réparation
Commission every facility for verify-
ing the amount of the German ex-
ports and for establishing the super-
vision necessary for this purpose.
Article 2.
The German Government will trans-
mit forthwith to the Réparation
Commission notes to bearer payable
at the dates specified in Article 1,
paragraph 1, of the présent Arrange-
ment ; the amount of thèse notes shall
be équivalent to each of the half
yearly sums payable under the said
paragraph.
Instructions shall be given to the
Réparation Commission with a view
to faciiitating the réalisation by Powers
which so demand the share to be
attributed to them in accordance with
the agreements in force between them.
Article 3.
Germany shall be at liberty at
any time to make payments in ad-
vance on account of the fixed portion
of the sum owing.
Advance payments shall be applied
in réduction of the fixed annuities
provided for in the first paragraph
of Article 1. For this purpose the
666
Puissances alliées.
comptées au taux de: 8 °/o jusqu'au |
1er mai 1923, 6% du 1" mai 1923
au 1er mai 1925, 5°/o à partir du
1er mai 1925.
Article 4.
L'Allemagne ne procédera, directe-
ment ou indirectement, à aucune
opération de crédit hors de son terri-
toire sans l'approbation de la com-
mission des réparations. Cette dis-
position s'applique au Gouvernement
de l'Empire allemand, aux gouverne-
ments des Etats allemands, aux au-
torités provinciales ou municipales
allemandes ainsi qu'aux sociétés ou
entreprises contrôlées par lesdits gou-
vernements ou autorités.
Article 5.
Par application de l'Article 248
du Traité de Versailles,*) l'ensemble
des biens et ressources de l'Empire
et des Etats allemands sont affectés
à la garantie de l'exécution intégrale
par l'Allemagne des dispositions con-
tenues dans le présent arrangement.
Le produit des douanes allemandes,
maritimes et terrestres, y compris
notamment le produit de tous droits
d'importation et d'exportation et de
toutes taxes accessoires, constitue un
gage spécial de l'exécution du présent
accord. Aucune modification suscep-
tible, de diminuer; le produit des
douanes ne sera apporté sans l'appro-
bation de la commission des répa-
rations à la législation et à la régle-
mentations douanières de l'Allemagne.
La totalité des recettes douanières
allemandes sera encaissée pour le
compte du Gouvernement Allemand,
par un receveur général des douanes
annuities shall be discounted at tbe
rate of:
8 per cent until May 1, 1923;
6 per cent from May 1, 1923
to May 1, 1925:
5 per cent from May 1, 1925.
Article 4.
Germany sball not directly or
indirectly embark on any crédit
opération outside ber own territory
without tbe approval of tbe Répa-
ration Commission. Tbis provision
applies to tbe Government of tbe
German Empire, to tbe Governments
of tbe German States, to tbe German
provincial and municipal authorities,
and to any companies or undertakings
under tbe control of tbe said Govern-
ments or autborities.
Article 5.
In pursuance of Article 248 of
tbe Treaty of Versailles*) ail tbe
assets and revenues of tbe Empire
and of tbe German States sball be
applicable to ensure tbe complète
exécution by Germany of the pro-
visions of tbe présent Arrangement.
•Tbe proceeds of tbe German mari-
time and land customs, including in
particular tbe proceeds of ail i m port
and export duties, and of any tax
subsidiary tbereto, sball constitute a
spécial security for the exécution of
the présent Agreement.
No modification which migbt di-
minish tbe proceeds of the customs
shall be made in the German customs
laws or régulations without tbe appro-
val of the Réparation Commission.
AH tbe German customs receipts
shall be encasbed on bcbalf of tbe
German Government by a Receiver
General of the German customs ap-
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 516.
Désarmement de X Allemagne. — Réparations.
667
allemandes, nommé par le Gouverne-
ment Allemand avec l'assentissement
de la commission des réparations.
Au cas où l'Allemagne viendrait
à manquer à l'un des paiements prévus
dans le présent arrangement:
1° Tout ou partie du produit des
douanes allemandes pourra être
saisi entre les mains du receveur
général des douanes allemandes
par la commission des réparations
et affecté par elle à l'exécution
des obligations, auxquelles l'Alle-
magne aurait manqué, dans ce
cas, la commission des répa-
rations, si elle le juge nécessaire,
pourra assumer elle-même l'ad-
ministration et la perception des
recettes douanières.
2° La commission des réparations
pourra, en outre, mettre le Gou-
vernement Allemand en demeure
de procéder à tel relèvement de
tarifs ou à prendre, pour aug-
menter ses ressources, telles
autres mesures qu'elle estimera
indispensables.
3° Si cette mise en demeure reste
sans effet, la commission pourra
déclarer le Gouvernement Alle-
mand en état de défaillance et
signaler cette situation aux gou-
vernements des puissances alliées
et associées qui prendront telles
mesures qu'ils jugeront justifiées.
Fait à Paris, le vingt-neuf janvier
1921.
Henry Jaspar, D. Lloyd George,
Ar. Briand, G. Sforza, K. Ishii.
pointed by the German Government
wiih tbe approval of tbe Réparation
Commission
In case Germany sbould make de-
fault in any payment provided for
in tbe présent Arrangement
1) ail or part of tbe proceeds of
tbe German customs in tbe
bands of tbe Receiver General
of tbe German customs may
be attacbed by tbe Réparation
Commission and applied in meet-
ing tbe obligations in respect of
which Germany has defaulted.
In sucb case tbe Réparation
Commission may, if it tbinks
it necessary, itself undertake tbe
administration and receipt of tbe
customs duties.
2) Tbe Réparation Commission may
also formally invite tbe German
Government to proceed to sucb
increases of duties or to take
sucb steps for tbe purpose of
increasiûg its resources as tbe
Commission may tbink necessary.
3) If efifect is not given to tbi&
formai invitation, tbe Commission
may déclare the German Govern-
ment to be in default, and may
notify tbe Governments of tbe
Allied and Associated Powers
accordingly, wbo will then take
such measures as tbey may
tbink justifiable.
Done at Paris, tbe twenty nintb
day of January 1921.
Henri Jaspar. D. Lloyd George.
Ar. Briand. G. Sforza. K. Ishii.
668 Puissances alliées, Allemagne.
79.
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
JAPON, ALLEMAGNE.
Note concernant le désarmement de l'Allemagne et les ré-
parations à effectuer par l'Allemagne aux termes du Traité
de Versailles; signée à Londres, le 5 mai 1921 (Ultimatum
de Londres), suivie d'un Etat de payements établi par la
Commission des réparations et d'une Note du Gouvernement
allemand du 11 mai 1921.
Drucksachen des JReichstags 1920 21, No. 1979. — Deutsches Reichsgesetzblatt 1921,
Xo. 65. — Deutsche AUgemeine Zeitung du 11 mai 1921.
Telegramm.
London, den 5. Mai 1921, 3 Uhr 27 Min. nac/im.
Ankunft: 5. Mai 1921, 4 Uhr 50 Min. nachm.
The allied powers, taking note of the fact that in spite of the suc-
cessive concessions made by the allies since the signature of the Treaty
of Versailles and in spite of the warnings and sanctions agreed upon at
Spa*) and at Paris**) as well as of the sanctions announced in London
and since applied, the German Government is still in default in the ful-
fillment of the obligations incumbent upon it under the terms of the Treaty
of Versailles as regards (1) disarmament, (2) the payment due on May l'st
1921 under Article 235 of the Treaty,***) which the Réparation Com-
mission has already called upon it to make at this date, (3) the trial of
the war criminals as further provided for by the allied notes of February
13th and May 7th 1920 and (4) certain other important respects notably
those which arise under Articles 264 to 267, 269, 273, 321, 322 and 327
of the Treaty,***) décide:
a) To proceed forthwith with such preliminary measures as may be
required for the occupation of the Ruhr valley by the allied forces
on the Rhine in the contingency provided for in paragraph d)
of this note.
b) In accordance with Article 233 of the Treaty to invite the Ré-
paration Commission to prescribe to the German Government
without delay the time and manner for securing and discharging
the entire obligation incumbent upon that government and to an-
nounce their décision on this point to the German Government
at latest on the 6th May
*) V. ci-dessus, No. 71, p. 618. **) V. ci-dessus, No. 78, p. 658.
***> V. N. R. G. 3. s. XI, p. 481, 527-533. 603-606
Désarmement. — Réparations. 669
c) To call upon the German Government categorically to déclare
within a period of six days from the receipt of the above décision
its résolve 1.) to carry out without reserve or condition their
obligations as defined by the Réparation Commission, 2.) to
accept without reserve or condition the guarantees in respect of
those obligations prescribed by the Réparation Commission, 3.) to
carry out without reserve or delay the measures of military,
naval and aerial disarmament notified to the German Government
by the allied powers in their note of January 29th 1921,*)
those overdue being completed at once and the remainder by
the prescribed dates. 4.) To carry out without reserve or delay
the trial of the war criminals and the other unfulfilled portions
of the Treaty, referred to in the first paragraph of this note.
d) Failing fulfillment by the German Government of the above con-
ditions by the 12th of May to proceed to the occupation of the
valley of the Ruhr and to take ail other military and naval
measures that may be required. Such occupation will continue
so long as Germany faîls to comply with the conditions sum-
marised in paragraph c).
London, May 5th 1921.
D. Llo'yd George. Ari Briand. C. Sforza.
Hayashi. Henri Jaspar.
Telegramm.
London, den 5. Mai 1,921, ô Uhr 34 Min. nachm.
Ankunft: den 5. Mai 1921, 8 Uhr 25 Min. nachm.
Fur Auswârtiges Amt.
Schedule of payments prescribing the time and manner for securing and
discharging the entire obligation of Germany for réparation under Articles
231, 232 and 233 of the Treaty of Versailles.**)
The Réparation-Commission has, in accordance with Article 233 of
the Treaty of Versailles fixed the time and manner for securing and
discharging the entire obligation of Germany for réparation under Articles
231, 232 and 233 of the Treaty, as follows:
This détermination is without préjudice to the duty of Germany to
make restitution under Article 238 or to other obligations under the
Treaty.
1.
Germany will perfora in the manner laid down in this schedule her
obligations to pay the total fixed in accordance with Articles 231, 232
and 233 of the Treaty of Versailles by the Commission viz.
*) V. ci-dessus, p. 658.
**) V. 5. E. G. 3. s. XI, p. 479, 480.
6 VU Puissa7ices alliées, Allemagne.
]'à)i milliards of goldmarks less:
a) the aoiount already paid on account of réparation,
b) suins which may from time to time be credited to Germany in
respect of state properties in ceded territory etc. am:
c) any suuis received from other enemy or exenemy powers in
respect of which the Commission may décide that crédits should
be given to Germany
plus: the amount of the Belgian debt to the allies — the amounts of
thèse déductions and addition to be determined later by the Commission — .
Germany shall create and deliver to the Commission in substitution
for bonds, already delivered or deliverable under paragraph 12c of annex II
of part VÏH (réparation) of the Treaty of Versailles the bonds hereafter
described:
a) Bonds for an amount of 12 milliards gold marks. Thèse bonds
shali be created and delivered at iatest on July first 1921.
There shall be an annual payment from funds to be provided
by Germany as prescribed in this agreement in each year from
May first 1921 equal in amount to C percent of the nominal
value of the issued bonds. Out of which there shall be paid
interest at five percent per annum payable half yearly on the
bonds outstanding at any time and the balance to sinking fund
for the rédemption of the bonds by annual drawings at par.
Thèse bonds are hereinafter referred to as bonds of séries a.
b) Bonds for a further amount of 38 milliards gold marks. Thèse
bonds shall be created and delivered at the Iatest on the first no-
vember 1921. There shall be an annual payment from funds
to be provided by Germany as prescribed in this agreement in
each year from first november 1921 equal in amount to six per
cent of the nominal value of the issued bonds, out of which
there shall be paid interest at five per cent per annum payable
half yearly on the bonds outstanding at any time and the balance
to sinking fund for the rédemption of the bonds by annual drawings
at par. Thèse bonds are hereinafter referred to as bonds of
séries b.
c) Bonds for 82 milliards of gold marks subject to such subséquent
adjustment by création or cancellation of bonds as may be required
under paragraph 1. Thèse bonds shall be created and delivered
to Réparation Commission without coupons attached at Iatest on
first november 1921. They shall be issued by the Commission
as and when it is satisfied that the payments, which Germany
untertakes to Inake in pursuance of the agreement are sufficient
to provide for the payment of interest and sinking fund on such
bonds. There shall be an annual payment from funds to be
provided by Germany as prescribed in this agreement in each
Désarmement. — Réparations. 671
year frora tbe date of issue by tbe Réparation Commission equal
in amount to six per cent of tbe nominal value of tbe issued
bonds, out of wbicb sball be paid interest at five per cent per
annum payable half yearly on tbe bonds outstanding at any time
and tbe balance to sinking funds for tbe rédemption of tbe bonds
by annua) drawings at par. Tbe German Government sball supply
to tbe Commission coupoos for sucb bonds as and wben issued
by tbe Commission. Thèse bonds are bereinafter referred to as
bonds of séries c.
3.
The bonds provided for in Article 2 sball be signed German Govern-
ment bearer bonds in sucb form and in sucb dénominations as tbe Réparation
Commission sball preach for tbe purpose of making tbem marketable and
sball be free of ail German taxes and cbarges of every description présent
or future. Subject to tbe provisions of Article 248 and 251 of tbe Treaty
of Versailles, tbese bonds sball be secured on tbe whole of tbe assets
and revenues of tbe German Empire and German States and in particular
on tbe spécifie assets and revenues specified in Article 7 of tbe agreement.
Tbe service of tbe bonds of séries a, b and c sball be a first, second
and tbird charge respectively on tbe said assets and revenues and sball
be met by tbe payments to be made by Germany under tbe scbedule.
4.
Germany sball pay in each year until tbe rédemption of tbe Jbonds
provided for in Article 2 by means of tbe sinking funds attacbed thereto:
1. A sum of 2 milliards gold marks,
2. a) A sum équivalent to 25 per cent of the value of ber exports
in each period of 12 montbs starting from first May 1921
as determined by the Commission or
b) alternativeiy an équivalent amount as fixed in accordance
wkh any other index proposed by Germany and accepted by
tbe Commission.
S. A further sum équivalent to 1 per cent of the value of ber
exports as above defined or alternativeiy an équivalent amount
fixed as provided in b above, provided always that, when
Germany shall hâve discharged ail her obligations under the
schedule other than her liability in respect of outstanding bonds
the amount to be paid in each year under this paragraph shall
be reduced to the amount required in that year to meet the
interest and sinking fund on the bonds then outstanding. Subject
to the provisions of Article 5 tbe pay tuent to be made in respect
of paragraph 1) above sball be made quarterly before the end
of each quarter, i. e. before the 15th January, 15th April,
15th July and 15th October each year and the payments in
respect of paragraph 2) and 3) above shall be made quarterly
15th November, 15th February, 15th May, 15th August and
672 Puissances alliées, Allemagne.
calculated on the basis of the exports in the last quarter but
one preceding tbat quarter the tirst payment to made 1 5th No-
veniber 1021.
5.
Germauy will pay within 25 days from this notification one milliard
goldmarks in gold or approved foreign bills or in drafts at three montbs
on the German treasury endorsed by approved German banks and payable
in London, Paris, New York or any other place, designated by the
Réparation Commission. Thèse payments will be treated as the two first
quarterly instaiments of the payments provided for in compliance with
Article 4.
6.
The Commission will within 25 days from this notification in accord-
ance with paragraph I2d annex II of the Treaty as amended establish
the spécial Subcommission to be called the Committee of Guarantees. The
Coramittee of Guarantees will consist of représentatives of the allied
powers now represented on the Réparation Commission ïncluding a re-
présentative of the United States of America in the event of that Go-
vernment desiring to make the appointaient, the Committee shall coopt
not more than three représentatives of nationals of other powers whenever
it shall appear to the commission that a sufficient portion of the bonds
to be issued under this agreement is held by nationals of such powers
to justify their représentation on the Committee of Guarantees.
7.
The Committee of Guarantees is charged with the duty of securing
the application of Articles 241 and 248 of the Treaty of Versailles. It
shall supervise the application to the service of the bonds provided for
in the Article 2, of the funds assigned as security for the payments to
be made by Germany under paragraph 4. The funds to be so assigned
shall be:
a) the proceeds of ail German maritime and hand customs and
duties and in particular the proceeds of «11 important and ex-
port duties,
b) the proceeds of the levy of 25 per cent on the value of ail ex-
ports upon which a levy of not less than 25 per cent is applied
under the législation referred to in Article 9,
c) the proceeds of such direct or indirect taxes or any other funds
as may be proposed by the German Government and accepted
by Committee of Guarantees in addition to or in substitution
for the funds specified in a) or b) above.
The assigned funds shall be paid to accounts to be opened in the
name of the Committee and supervised by it in gold or in foreign cur-
rency approved by the Committee. The équivalent of the 25 per cent
levy referred to in paragraph b) shall be paid in German currency by
the German Government to the exporter. The German Government shall
Désarmement, — Réparations. 673
notify to the Committee of Guarantees any proposed action which may
tend to diminisli the proceeds of any of tbe assigned funds and shall, if
the Committee demand it, substitute some other approved funds. The
Committee of Guarantees shall be charged further with the duty of con-
ducting on behalf of tbe Commission tbe examination provided for in
paragraph 12 b of annex II part VIII of the ïreaty of Versailles and of
verifying on behalf of the said Commission and if necessary of correcting
the amount declared by the German Government as the value of German
exports for the purpose of the calculation of the sum payable in each
year under Article 4, 2) and the amounts of the funds assigned under this
Article to the service of the bonds. The Committee shall be entitled to
take such raeasures as it may deem necessary for the proper discharge of
its duties. The Committee of Guarantees is not authorised to interfère
in German administration.
8.
Germany shall on demand subject to the prior approval of the Com-
mission provide such material and labour as any of the al lied powers
may require towards the restoration of the devastated areas of that power
to proceed with the restoration or development of its industrial or éco-
nomie life. The value of such material and labour shall be determined
by a valuer appointed by Germany and a valuer appointed by the power
concerned and in default of agreement by a référée nominated by the
commission. This provision as to valuation does not apply to deliveries
under annexes III, IV, V and VI to part VIII of the Txeaty.
9.
Germany shall take every necessary measure of législative and ad-
ministrative action to facilitate the opération of the • German réparation
(recovery) act 1921 in force in the United Kingdom and of any similar
législation enacted by any allied power so long as such législation remains
in force. Payments effected by the opération of such législation shall be
credited to Germany on account of the payment to be made by her under
Article 4, 2). The équivalent in German currency shall be paid by the
German Government to the exporter.
10.
Payment for ail services rendered, ail deliveries in kind and ail re-
ceipts under Article 9 shall be made to the Réparation Commission by
the allied power receiving the same in cash or current coupons within
one month of the receipt thereof and shall be credited to Germany on
account of the payments to be made by her under Article 4.
11.
The sum payable under Article 4, 3) and the surplus receipts by the
Commission under Article 4, 1) and 2) in each year not required for the
payment of interest and sinking fund on bonds outstanding in that year
67 A Puissances alliées, Allemagne.
shall be accumulated and applied so far as thev will extend at such timeg
as tbe Commission may think fit by tbe Commission in paying simple
interest not exceeding 2,5 per cent per annum from May lst 1921 to May lst
1926 and tbereafter at a rate not exceeding 5 per cent on the balance
of the debt not covered by the bonds the issued. No interest tbereon
shall be payable otherwise.
12.
The présent schedule does not modify the provisions securing the
exécution of the Treaty of Versailles which are applicable to the stipu-
lations of the présent schedule.
May 5th 1921.
Traduction allemande.
Erklârung der Alliierten Regierungen vom 5. Mai 1921.
Die Alliierten Mâchte nehmen von der Tatsache Kenntnis, dass trotz
der wiederholten Zugestândnisse, die die Alliierten seit der Unterzeichnung
des Vertrages von Versailles gemacht haben, und trotz der Mahnungen und
Sanktionen, die in Spaa und Paris vereinbart wurden, sowie der in London
angekùndigten und seitdem angewandten Sanktionen die Deutsche Regierung
noch immer im Riïckstande mit der Erfullung der Verpflichtungen ist, die
ihr nach dem Vertrag von Versailles obliege» hinsichtlich
1. der Entwaffhung,
2. der gemàss Artikel 235 des Vertrages am 1. Mai 1921 fâlligen
Zahlung, zu deren Leistung an diesem Tage sie bereits von der
Reparationskommission aufgefordert worden ist,
3. der Aburteilung der Kriegsverbrecher, wie sie in den alliierten
Noten vom 15. Februar und 7. Mai 1920 vorgesehen ist, und
4. gewisser anderer wicbtiger Punkte, namentlich derjenigen, die sich
aus Artikel 264 bis 267, 269, 273,321,322 und 327 des Ver-
trages ergeben.
Sie beschliessen demgemàss:
a) Sofort mit solchen vorbereitenden Massnahmen zu beginnen, wie sie
fiir die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Alliierten Streit-
kràfte in dem in Absatz 1 dieser Note vorgesehenen Falle erforder-
lich sein werden,
b) gemass Artikel 233 des Vertrages die Reparationskommission auf-
zufordern, der Deutschen Regierung unverzuglich Zeitpunkt und
Art und Weise fur die Sicherstellung und Erfullung der ge-
samten der Deutschen Regierung obliegendcn Verpflichtungen vor-
zuschreiben und ihre Entscheidung in dieser Hinsicht spiitestens
am 6. Mai der Deutschen Regierung mitzuteilen;
Désarmement. — Réparations. 675
c) die Deutsche Rcgierung nachdrûcklich aufzufordern, binnen 6 Tagen
nach Empfang der obigen Entscbeidung zu erklaren, dass aie
entschlossen ist,
1. ohne Vorbehalt oder Bediogung ibre Verpflicbtungen wie sie
von der Jleparationskommission festgestellt sind, zu erfullen:
2. ohne Vorbehalt oder Bedingung die von der Reparations-
kommission hinsichtlicb dieser Verpflichtungen vorgeschriebenen
Garant iemassnahmen anzunehmen;
3. ohnc Vorbehalt /)der Verzug die Massnabmen zur Militâr-,
Marine- und Luftabriistung auszufiihren, die der Deutschen
Re^ierung von dcn Alliierten Mâchten in ihrer Note vom
29. Januar 1921 notifiziert worden sind, wobei die riickstân-
digen sofort und die ùbrigen zu den vorgeschriebenen Zeiten
auszufiihren sind;
4. obne Vorbehalt oder Verzug die Aburteilung der Kriegsbe-
sehuldigten durchzufùhren und die Ubrigen unerfullten, im ersten
Tcile dieser Note erwâhnten Vertragsbestimmungen auszufiibren.
d) Falls die Deutsche Regierung die vorstehenden Bedingungen nicht
bis zum 12. Mai erfiillt, zur Besetzung des Ruhrgebietes zu
schreiten und aile etwa sonst erforderlichen militariscben Mass-
nabmen zu Lande und zur See zu treffen. Dièse Besetzung wird
so lange andauern, als Deutscbland mit der Erfûllung der im
Absatz c zusammengefassten Bedingungen im Rûckstande ist.
London, dcn 5. Mai 1921.
Lloyd George. Ari Briand. C. Sforza.
Hayashi. Henri Jaspar.
Zahlungsplan, welcher die Zeit und die Art und Weise
vorschreibt, um die gesamte Reparationsverpflicbtung
Deutschlands nacb Artikel 231, 232 und 233 des Vertrags
von Versailles sicberzustellen und zu erledigen.
Die Reparationskommission bat in Ûbereinstimmung mit Artikel 233
des Vertrags von Versailles die Zeit und die Art und Weise festgestellt,
um die gesamte Reparationsverpflicbtung Deutscblands nacb Artikel 231,
232 und 233 des Vertrags von Versailles wie folgt sicherzustellen xmd
zu erledigen. Dièse Festsetzung ândert nichts an der Pflicbt Deutschlands,
Riicklieferungen nach Artikel 238 des Vertrags zu bewirken, oder anderen
Verpflichtungen aus dem Vertrage.
Artikel I.
Deutschland wird in der in diesem Plane bestimmten Weise seine
Verpflichtungen, den in Ûbereinstimmung mit Artikel 231, 232 und 233
des Vertrags von Versailles dureb die Kommission festgesetzten Gesamt-
betrag zu zahlen, erfullen-, namlich
y<mt?. Recueil Gén. 3« S. XIII. 44
676 Puissances alliées, Allemagne.
132 Milliarden Goldmark, abziïglich
a) des bereits auf Reparationskonto bezahlten Betrags,
b) derjenigen Summen, welcbe von Zeit zu Zeit Deutscbland hin-
sichtlicb des Staatseigentums in den abgetretenen Gebieten usw.
gutgebracht werden kônnen und
c) aller der Summen, welcbe von anderen feindlichen oder frîiher
feindlicben Màchten eingeben und binsicbtlich deren die Kommission
entscbeiden kann, dass sie Deutschland gutgebracbt werden sollen,
zuzuglich der belgiscben Scbuld an die Alliierten.
Die Betrage dieser Abziige und der Zusatzsumme sollen durcb die
Kommission spâter festgesetzt werden.
Artikel IL
Deutscbland soll als Ersatz fur die Schuldverscbreibungen, welcbe auf
Grund des § 12 c der Anlage II von Teil VIII (Réparation) des Vertrags
von Versailles bereits Ubergeben sind oder nocb ubergeben werden miissten,
die nacbstehend bescbriebenen Scbuldverscbreibungen ausstellen und ubergeben
a) Scbuldverschreibungen fttr einen Betrag von 12 Milliarden Gold-
mark (Scbuldverscbreibungen Série A).
Dièse Schjildverschreibungen sollen bis spatestens 1. Juli 1921
ausgestellt und ubergeben werden. Aus Fonds, die von Deutsch-
land, so wie in diesem Zahlungsplane vorgesehen, zu bescbaffen
sind, soll in jedem Jabre vom 1. Mai 1921 ab einc jâhrliche
Zablung stattfinden, deren Betrag 6 vom Hundert des Nominal-
werts der ausgegebenen Scbuldverschreibungen gleichkommt. Hier-
aus sollen Zinsen zu 5 vom Hundert jâhrlich auf die jeweils
ausstebenden Scbuldverscbreibungen, halbjâhrlicb zablbar, und der
Rest fur den Amortisationsfonds zum Rtickkauf der Scbuld-
verschreibungen durch jâhrliche Auslosungen zu pari gezahlt werden.
b) Schuldverschreibungen fur einen weiteren Betrag von 38 Milliarden
Goldmark (Schuldverscbreibungen Série B).
Dièse Schuldverschreibungen sollen spatestens am 1. November
1921 ausgestellt und ubergeben werden. Aus Fonds, die von
Deutschland, so wie in diesem Zahlungsplane vorgesehen, zu be-
schaffen sind, soll in jedem Jabre vom 1. November 1921 ab
eine jâhrliche Zahlung stattfinden, deren Betrag 6 vom Hundert
des Nominalwerts der ausgegebenen Schuldverschreibungen gleich-
kommt. Hieraus sollen Zinsen zu 5 vom Hundert jâhrlich auf
die jeweils ausstehenden Scbuldverschreibungen, halbjâhrlich zahl-
bar, und der Rest fur den Amortisationsfonds zum Riickkauf der
Schuldverschreibungen durch jâhrliche Auslosung zu pari gezahlt
werden.
c) Schuldverschreibungen fttr 82 Milliarden Goldmark, vorbehaitlich
spâterer Richtigstellung des Betrags durch weitere Ausstellung
oder durch Einziehung von Schuldverschreibungen gemâss Artikel I
^Schuldversohreibungen Série C).
Désarmement — Réparations. 677
Diesc Scbuldverschreibungen sollen spâtestens bis zum 1. No-
Lvember 1921 ausgestellt und der Reparationskommission ohne
anhangcndc Zinsschcine libergeben werdeo. Sie solJen vod der
KommissioD ausgegeben werden, wenn und soweit dièse tiberzeugt
iîst, <lali die ZahluDgcD, die Deutschland in Ausfiihrung dièses
Zahlungsplans leisten soll, fiir den Zinsen- uod Tilgungsdienst
dieser Scbuldverschreibungen ausreichen.
Aus Fonds, die von Deutschland, so wie in diesem Zablungsplane
tvorgesehen, zu beschaffen sind, soll in jedem Jahre vom Tage der Aus-
gabe der Schuldverscbreibungen durch die Reparationskommission ab eine
jabrliche Zahlung stattfinden, deren Betrag 6 vom Hundert des Nominal-
werts der ausgegebenen Scbuldverschreibungen glêicbkommt. Hieraus sollen
Zinsen zu 5 vom Hundert jâhrlich auf die jeweils ausstehenden Scbuld-
verschreibungen, halbjahrlich zahlbar, und der Rest fiir den Amortisations-
fonds zum Rtickkauf der Schuldverscbreibungen durch jabrliche Auslosungen
zu pari gezablt werden.
Die Deutsche Regierung soll der Kommission Zinsscheine fur dièse
Schuldverscbreibungen liefern, sobald letztere durch die Kommission aus-
gegeben worden sind.
Artikel III.
Die im Artikel II vorgesehenen Schuldverschreibungen sollen von der
Deutscben Regierung unterschriebene Schuldverschreibungen auf den In-
haber in solcber Form und in solchen Stiicken sein, wie die Reparations-
kommission vorschreiben wird, um sie marktfâhig zu machen. Sie sollen
von allen deutschen Steuern und Lasten jeder Art jetzt oder in Zukunft
frei sein. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 248 und 251 des
Vertrags von Versailles sollen dièse Schuldverschreibungen durch die ge-
samten Besitztumer und Einnahmen des Deutschen Reichs und der deutschen
Staaten und insbesondere durch den im Artikel VII dièses Zahlungsplans
genannten Besitz und die dort genannten Einkunfte gesichert sein. Der
Dienst der Schuldverscbreibungen der Serien A, B und C soll eine erste
beziehungsweise zweite beziehungsweise dritte Last auf den genannten Be-
sitztumern und Einnahmen sein und durch die von Deutschland nach diesem
Plane zu bewirkenden Zahlungen abgegolten werden.
Artikel IV.
Deutschland soll jedes Jabr, bis zu dem im Artikel II vorgeseheneii
Riickkauf der Schuldverschreibungen aus den hierfùr bestimmten Amorti-
sationsfonds, bezahlen:
1 . eine Summe von zwei Milliarden Goldmark ;
2. a) eine Summe, welche 25 vom Hundert des Wertes seiner Aus-
fuhr in jedem Zeitraum von 12 Monaten nach dem 1. Mai 1921,
so wie von der Kommission festgesetzt, entspricht, oder
b) wahlweise einen entsprechenden Betrag, so wie er in Ûbereinstim-
mung mit einem anderen von Deutschland vorgeschlagenen und von
der Kommission angenommenen Index festgesetzt werden sollte;
44»
07S Puissances alliées, Allemagne,
3. eine weitere Summe entsprechond 1 vom Hundert des Wertet
seiner Ausfuhr, wie oben bestimnit, oder wahlweise einen ent-
sprechend dcr Vorschrift in b oben festgesetzten Botrag,
tmmer mit der Massgabe, dass, wenn Deutschland aile seine Yerptlichtunircn
nach dom Zahlungsplane, mit Ausnabme seiner Verbindliehkeit hinsichtlicb
der ausstebenden Schuldverschreibungen, erledigt bat, der in jcdem Jabre
nacb diesem Artikel zu zablende Betrag auf den Betrag vermindert wird,
der in dem betreffenden Jabre erforderlicb ist, uni die Zinsen und «lie
Amortisation auf die dann ausstebenden Scbuldversehreibungen zu zablen.
Unbeschadet der Bestimniungen des Artikels V sollen die naeb Ziffer 1
oben zu bewirkenden Zablungen vierteljâhrlich, spâtestens am 15. Januar,
15. April, 15. Juli und 15. Oktober jedes Jabres erfolgen. Die Zablungen
gernàss Ziffer 2 und 3 oben sollen vierteljâhrlich, spâtestens am 15. Februar,
15. Mai. 15. August und 15. November erfolgen. Die letzteren Zablungen
werden berechnet auf Grund der Ausfubr des vorletzten Vierteljabrs vor
dem Vierteljahr, in welcbem die Zablung stattfïndet. Demnaeb wird die
erste Zablung spâtestens am 15. November 1921 fallig. Sie wird be-
rechnet auf Grund der Ausfuhr in den am 31. Juli 1921 endigenden drei
Monaten.
Artikel V.
Deutschland hat innerhalb von 25 Tagen von der Bekanntgabe dièses
Bescb lusses an 1 Milliarde Goldmark in Gold oder anerkannter fremder
"Wiibrung oder anerkannten fremden Wechseln zu zablen. Die Zablung
kann aucb erfolgen in deutscben Reichsschatzwechseln mit drei Monaten
Laufzeit, die das Indossament anerkannter dentscher Banken tragen und
zahlbar gestellt sind in Pfund Sterling in London, in Francs in Paris, jn
Dollars in New York oder anderen von der Reparationskommission zu be-
stimmenden Wâhrungen und Plâtzen. Dièse Zahlungen werden als die beiden
ersten Yierteljabrsraten der im Artikel IV Ziffer 1 vorgesehenen Zahlungen
behandelt werden.
Artikel VI.
Die Kommission wird innerhalb von 25 Tagen von dieser Notifikation
an in Ubereinstimmung mit dem § 12d des Anhangs II des Vertrags, so
wie er abgeiiudert ist, die besondere Unterkommission einrichten, welche
Garantiekomitee genaunt werden soll.
Das Garantiekomitee wird aus Vertretern der jetzt in der Reparations-
kommission vertretenen alliierten Mâchte bestehen einschliesslich eines Ver-
treters. der Vereinigten Staaten von Amerika, falls deren Regierung den
Wunsch hat, das Mitglied zu ernennen.
Das Komitee soll nicht mehr als drei Vertreter von Staatsangehôrigen
anderer Mâchte kooptieren, sobald die Kommission der Ansicht ist, dass
ein ausreichender Teil der nach dieser Vereinbarung auszugebenden Scbuld-
versehreibungen, der ihre Vertretung bei dem Garantiekomitee recbtfertigt,
im Besitze von Staatsangehôrigen solcher Mâchte ist.
Désarmement. — Réparations. 670
Artikel VIL
Das Garantiekomitee wird mit der Obliegenheit beauftragt, die An-
wendung der Artikel 241 und 248 des Vertrags von Versailles sicher-
zustellen.
Es soll dariiber wachen, dass die Fonds, die als Sicherbeit fur die
von Deutschland nach Artikel IV zu bewirkenden Zahlungen bestellt sind,
filr ileo Dienst der im Artikel II vorgesehenen Schuldverschreibungen ver-
wendet werden.
Die 80 bestellten Fonds sollen sein:
a) die Ertragnisse aller deutscben See- und Landzolle und ins-
besondere aller Einfuhr- und Ausfuhrabgaben ;
b) die Ertriignisse einer Abgabe von 25 vom Hundert auf den Wert
aller deutscben Ausfuhr mit Ausnahme derjenigen Ausfubr, auf
welcbe eine Abgabe von mindestens 25 vom Hundert auf Grund
der im Artikel IX in bezug genommenen Gesetzgebung erboben
wird ;
c) die Ertragnisse derjenigen direkten oder indirekten Steuern oder
irgendwelcher anderer Fonds, die auf Vorschlag der Deutschen
Regierung von dem Garantiekomitee in Ergânzung oder als Ersatz
der oben unter a oder b genannten Einkiinfte angenommen werden.
Die bestellten Fonds sollen in Gold oder in von dem Komitee ge-
billigter fremder Wâhrung auf Konten eingezahlt werden, die auf den Namen
des Komitees eroffnet und von ihm tiberwacht werden.
Der Gegcnwert der unter b genannten Abgabe von 25 vom Hundert
soll in deutscher Wâbrung von der Deutschen Regierung an den Exporteur
bezablt werden.
Die Deutsche Regierung soll dem Garantiekomitee jede beabsichtigte
Massnahme mitteilen, die dazu fùhren konnte, die Ertrâgnisse irgendeines
der verschiedenen Fonds zu vermindern und soll, wenn das Komitee es
fonlert, irgendwelche andere gebilligte Fonds zum Ersatze geben.
Das Garantiekomitee soll weiter mit der Obliegenheit beauftragt werden,
fur die Kommission die im § 12b des Anhangs H zu Teil VIII des Vertrags
von Versailles vorgesehene Prùfung zu leiten und fur die genannte Kom-
mission den von der Deutschen Regierung angegebenen Betrag des Wertes
der deutschen Ausfuhr zweeks Berechnung der in jedem Jahre nach Artikel IV
Ziffer 2 zahlbaren Summen und die Betrâge der unter diesem Artikel fur
den Dienst der Schuldverschreibungen bestimmten Fonds zu prufen und
nôtigenfalls richtigzustellen.
Das Komitee soll berechtigt sein, solche Massnahmen zu ergreifen, die
es zur zweckmâssigen Erledigung seiner Aufgabe fur notwendig erachtet.
Das Garantiekomitee ist nicht ermàchtigt, sich in die deutsche Verwaltung
einzumischen.
Artikel VHI.
GemâB der abgeânderten Ziffer 2 des § 19 Anhang H soll Deutschland
auf Verlangen, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Kommission,
680 Puissances alliées, Allemagne,
das Materiai beschaffen und die Arbeit leisten, die eine der Alliierten
Mâchte zum Zwecke der Wiederherstellung der zerstorten Gebiete dieser
Macht oder zu dem Zwecke anfordert, eine der Alliierten Mâchte instand
zu setzen, mit dem Wiederaufbau oder der Entwicklung ihres industriel len
oder wirtschaftlichen Lebens fortzufahren.
Der Wert solchen Materials und solcher Arbeit soll durch einen von
Deutschland und einen von der beteiligten Maebt ernannten Schâtzer und,
mangels einer Vereinbarung, durch einen von der Kommission ernannten
Schiedsrichter bestimmt werden. Dièse Bestimmung hinsichtlich der Ab-
schâtzung tindet auf Lieferungen nach den Anlagen III, IV, V und VI zu
Teil VIII des Vertrags keine Anwendung.
Artikei IX.
Deutschland soll jede gesetzgeberische oder Yerwaltungsmassnahme
er^reifen, die notwendig ist, um die Handhabung des im Vereinigten
Konigreich in Kraft betindlichen Gesetzes von 1921 uber deutsche Re-
parationen (Wiederherstellung) oder einer gleichartig von irgendeiner alliierten
Macht in Kraft gesetzten Gesetzgebung zu erleichtern, Solange eine solche
Gesetzgebung in Kraft bleibt.
Die auf Grund einer solchen Gesetzgebung bewirkten Zahlungen sollen
Deutschland in Anrechnung auf die von ihm nach Artikei IV Ziffer 2 zu
bewirkenden Zahlungen gutgebracht werden.
Der Gegenwert in deutscher Wâhrung soll von der Deutsclien Re-
gierung dem Exporteur bezahlt werden.
Artikei X.
Fiir aile geleisteten Dienste, fur aile Sach lieferungen und fur aile Ein-
nahmen nach Artikei IX soll der Repara tionskommission durch die alliierte.
Macht^ welche dieselben erhalten hat, Zahlung in bar oder laufenden Zins-
scheinen innerhalb eines Monats nach Empfang geleistet und Deutschland
auf die von ihm nach Artikei IV zu leistenden Zahlungen gutgebracht werden.
Artikei XI.
Die gemâss Artikei IV Ziffer 3 zahlbare Summe und die gemâss
Artikei IV Ziffer 1 und 2 jâhrlich eingehenden Summen, soweit dièse den
Zinsen- und Tilgungsdienst der jeweils ausgegebenen Schuldverschreibungen
ubersteigen, werden angesammelt. Sie sollen, soweit sie ausreichen, zu
den von der Kommission fiir zweckmâssig erachteten Zeitpunkten dazu ver-
wendet werden, auf die durch jeweils ausgegebene Schuldverschreibungen
noch nicht gedeckte Schuld einfache Zinsen zu zahlen, und zwar hôcbstens
2V2 vom Hundert jâhrlich fiir die Zeit vom 1. Mai 1921 bis 1. Mai 1926
und von da ab hôchstens 5 vom Hundert jâhrlich. Auf dièse Schuld werden
sohst keine Zinsen gezahlt.
Artikei XIL
Dieser Zahlungsplan ândert nichts an den Bestimmungen, welche die
Ausfuhrung des Vertrags von Versailles sichern und auf die Bestimmung
dièses Planes anwendbar sind.
Désarmement, — Réparations. 681
W. T. B. meldet amtlich:
Der Deutscben Botschaft in London ist in der vergangenen Nacht
folgcnde Note zur Ùbermittlung an Lloyd George telegraphisch ubersandt
worden :
Auf Grund des Beschlusscs des Reichstags bin ich beauftragt, mit
Bcziebung auf die Entscbliessung der alliierten Màchte vom 5. Mai 1921
namen8 der neuen Deutscben Regierung folgendes, wie verlangt, zu erklâren:
Die Deutsche Regierung ist entscblossen :
1. obne Vorbehalt oder Bedingung ibre Verpflicbtungen, wie sie Ton
der Reparationskommission festgestellt sind, zu erfullen;
2. obne Vorbebalt oder Bedingung die von der Reparationskommission
hinsicbtlich dieser Verpflicbtungen vorgescbriebenen Garantiemass-
nabmen anzunebmen und zu verwirklicben ;
3. obne Vorbebalt oder Verzug die Massnahmen zur Abrustung zu
Land und zu Wasser und in der Luft auszufiibren, die ibr in der
Note der alliierten Mâchte vom 29. Januar 1921 notifiziert worden
sind, wobei die riickstandigen sofort und die ubrigen zu den vor-
gescbriebenen Zeiten auszufiibren sind;
4. obne Vorbebalt oder Verzug die Aburteilung der Kriegsbescbuldigten
durchzufubren und die ubrigen unerfiillten, im ersten Teile der
Note der alliierten Regierungen vom 5. Mai erwâhnten Vertrags-
bestimmungen auszufiibren.
Icb bitte, die alliierten Mâcbte von dieser Erklârung unverziiglich in
Kenntnis zu setzen. __. #7
gez. Wîrth.
Dieselbe Note ist nacb Paris, Rom, Brûssel und Tokio gesandt worden.
London, 11. Mai. (W. T. B.) Der deutscbe Botscbafter hat dem
Premierminister heute um 11.15 Uhr vormittags die deutscbe Antwort auf
das Ultimatum der Alliierten uberreicnt.
S82
Belgique, France, Grande-Bretagne etc.
80.
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, JAPON.
Protocole en vue de modifier FAuuexe II de la Partie VIII
du Traité de Versailles du 28 juin 1919;*) signé à Londres,
le 5 mai 1921.
Deutsche* Eeichsgesetzbîatt 1921, Ko. 58.
Les Soussignés, ayant pouvoir pour
signer, ont arrêté ce qui suit:
Les Gouvernements de la Belgique,
de la France, de la Grande-Bretagne,
de Tltalie et du Japon, représentés
à la Commission des Réparations, dé-
cident à l'unanimité, par application
du paragraphe 22 de l'Annexe II de
la Partie VIII du Traité de Versailles,
d'amender comme il suit les para-
graphes ci-après de ladite annexe:
Paragraphe 12bis.
a) Nonobstant les stipulations de
l'alinéa c) du paragraphe 12 de l'An-
nexe II à la Partie VIII, la Com-
mission des Réparations aura pouvoir
d'accroître de 2.5 °/o jusqu'à 5°/o le
taux de l'intérêt sur les bons émis
ou à émettre en vertu des 1° et 2°
de l'alinéa c du paragraphe 1 2 entre
le 1er mai 1921 et le 1er mai 1926,
et de pourvoir à l'amortissement de ces
bons à dater du 1er mai 1921 pourvu
que toutes sommes supplémentaires
nécessaires à cette augmentation d'in-
térêt et au payement de l'amortisse-
ment soient compensées par la ré-
The Undersigned, duly authortzed
to that effect. bave agreed as follows:
The Go vernments ofBelgium. France,
Great Britain, Italy and Japan. being
the Governments represented on the
Réparation Commission, unanimously
décide, in application of paragraph 22
of Annex II to Part VIII of the Treaty
of Versailles, to amend as follows tbe
paragraphe of the said Annex here-
after mentioned.
This décision shall be notified to
the Powers signatory of the said Treaty
and to the Réparation Commission.
Modifications made in Annex II to
Part VIII of the Peace Treaty.
Paragraph 12 (A),
a) Notwithstanding the stipulations
of subparagraph (c) of paragraph 1 2
of Annex II to Part VIII, the Ré-
paration Commission shall hâve power
to increase the rate of interest from
2V2 per cent, to 5 per cent, for the
period from 1 st May, 1 9 2 1 , to 1 st May,
1926, on bonds issued or to be issued
under sub-paragraphe (1) and (2) of
paragraph 12 (c), and to provide for
the commencement of the sinking fund
payments on such bonds as from
lst May, 1921, provided that any
additional sums required for such
increase of interest and payment of
*) V. K. R. 6. 3. s. XI, p, 488.
Traité de Versailles. — Modification.
683
duction, à dater du 1er mai 1921,
au dessous de 5. p. °/o du taux d'in-
térêt à inscrire au débit de l'Alle-
magne pour la partie de la dette qui
n'est pas couverte par des bons.
Pouvoir est donné à la Commission
des Réparations de requérir d'Alle-
magne d'émettre de nouveaux bons
portant intérêt à 5 p. °/o plus 1 p. °/o
pour amortissement, à dater du 1 er mai
1921, en échange de la remise par
la Commission des Réparations des
bons déjà émis en vertu des 1° et 2°
du paragraphe c).
Pouvoir est donné à la Commission
des Réparations de différer du 1er mai
au rr novembre 1921 le point de
départ de l'intérêt et de l'amortisse-
ment de tout ou partie des nouveaux
bons à émettre en échange des bons
émis en vertu des 1° et 2° de l'alinéa c).
Pouvoir est donné à la Commission
des Réparations de remplacer par une
émission de bons ordinaires l'émission
spéciale de bons stipulée par l'Ar-
ticle 232 du Traité, en ce qui con-
cerne la dette de la Belgique.
Pouvoir est donné à la Commission
des Réparations de diviser le montant
total des bons en séries jouissant de
priorités différentes en égard aux re-
tenus qui les gagent.
b) Pouvoir est donné à la Com-
mission des Réparations de requérir
l'Allemagne d'affecter au service des
bons, soit dans leur totalité, soit pour
des séries distinctes, certains revenus
et avoirs à déterminer.
c) Pouvoir est donné à la Com-
mission des Réparations de requérir
l'insertion dans le libillé des bons à
émettre en vertu de l'alinéa c) du
paragraphe 12 d'une mention indi-
sinking fund shall be compensated
by the réduction belovv 5 per cent,
of the rate of interest to be debited
under paragraph 16 of Annex II to
Germany as from the lst May, 1921,
in respect of debt not covered by
bonds.
Power is given to the Réparation
Commission to call upon Germany
for the issue of new bonds bearing
5 per cent, interest and 1 per cent,
sinking ftfïid from lst May, 1921,
in excbange for the surrender by the
Réparation Commission of bonds al-
ready issued under paragraph (c) (\)
and (2).
Power is given to the Réparation
Commission to defer from lst May
to lst November, 1921, the date of
commencement of interest and of
sinking fund on the whole or any
part of the new bonds to be issued
in exchange for bonds issued under
paragraph (c) (1) and (2).
Power is given to the Réparation
Commission to consolidate with the
gênerai bond issue the spécial issue
of bonds in respect of Belgian debt
provided for in Article 232 of the
Treaty.
Power is given to the Réparation
Commission to divide the total amount
of the bonds into séries having dif-
férent priorities of charge.
b) Power is given to the Réparation
Commission to require Germany to
assigu certain revenues and assets to
be specified to the service of the
bonds either as a whole or as to
separate séries.
(c) Power is given to the Réparation
Commission to require such assign-
aient of spécifie revenues and assets to
be specified in the terms of the bonds
to be issued under paragraph 12 (c);
684
Belgique, France, Grande-Bretagne etc.
quant cette affectation de revenus
et avoirs déterminés.
Les bons sur lesquels cette mention
aura été inscrite sont, nonobstant ce
qui est dit à l'alinéa b) du para-
graphe 12, considérés comme consti-
tuant encore une partie de la dette
de l'Allemagne, même s'ils ont été
attribués à titre définitif à des per-
sonnes autres que les divers Gou-
vernements au profit desquels à été
fixé à l'origine le montant de la dette
de réparations de l'Allemagne.
d) Pouvoir est donné à une Sous-
Commission des Garanties, à désigner
par la Commission des Réparations
en vertu du paragraphe 7 de l'an-
nexe II, de surveiller l'application
des revenus assignés et de stipuler
les dates de versement des sommes
dues pour le service des bons ou de
tous autres payements relatifs à la
dette allemande ainsi que les moda-
lités de payement.
Les revenus à affecter par le Gou-
vernement Allemand seront:
1° Le produit de toutes les douanes
et taxes maritimes et terrestres
de l'Allemagne, et en particulier
le produit de toutes les taxes à
l'importation et à l'exportation;
2° Le produit de prélèvement de
25 p. 100 sur la valeur de toutes
exportations d'Allemagne à l'ex-
ception des exportations sur les-
quelles un prélèvement d'au
moins 25 p. 100 est effectué,
en vertu de la législation de
l'une quelconque des Puissances
aUiées ;
3° Le produit des taxes directes
et indirectes ou toutes autres
ressources qui seraient proposées
par le Gouvernement Allemand
et acceptée» par le Comité des
bonds in which such assignment is
specified shall, notwithstanding any-
thing contained in paragraph 12 (b),
be deemed to remain part of the
réparation indebtedness of Gerraany,
even though disposed of outright to
persons other than the serveral Go-
vernments in whose favour Germany's
original réparation indebtedness was
created.
(d) Power is given to a Committee
of Guarantees to be appointed by the
Réparation Commission under para-
graph 7 of Annex II to supervise
the application of the assigned re-
venues and to prescribe the dates
and manner of payment of sums due
for the service of the bonds or other
payments in respect of the German
debt.
The revenues to be assigned by the
German Government shall be:
(1) The proceeds of ail German ma-
ritime and land customs and
duties and in particular the
proceeds of ail import and ex
port duties;
(2) The proceeds of the levy of
25 per cent, on the value of
ail exports from Germany, ex-
cept those exports upon which
a levy of not less than 25 per
cent, is applied under the légis-
lation of any Allied Power;
(3) The proceeds of such direct or
indirect taxes or any other funds
as may be proposed by the
German Government and ac-
cepted by the Committee of
Traité de Versailles. — Modification.
685
Garanties, pour être ajoutées ou
substituées aux ressources qui
ont été spécifiées aux para-
graphes 1 et 2 ci-dessus.
Le Comité des Garanties ne sera
pas autorisé à intervenir dans l'ad-
ministration allemande.
e) Pouvoir est donné à la Com-
mission des Réparations de requérir
l'émission de bons sans coupons en
ce qui concerne toute partie de la
dette qui, à l'époque considérée, ne
serait pas couverte par des bons
émis conformément à l'alinéa c) du
paragraphe 12 modi6é. Le Gouverne-
ment Allemand sera requis d'émettre
des coupons en ce qui concerne ces
bons à toute date ultérieure que
fixerait la Commission des Réparations,
lorsque la Commission des Réparations
aura constaté que l'Allemagne peut
faire face à l'intérêt et à l'amortisse-
ment, l'amortissement devant commen-
cer à la même date.
Les bons auxquels des coupons
n'auront pas été attachés seront con-
sidérés comme une part de la dette
non couverte par des bons au point de
vue de l'intérêt à débiter en vertu du
paragraphe 16 de l'annexe II modifiée.
Paragraphe 19 in fine.
L'Allemagne devra, sur demande
et immédiatement, fournir les matéri-
aux et la main-d'œuvre que chacune
des Puissances alliées réclamerait,
avec l'approbation préalable de la
Commission des Réparations, en vue
de la restauration des régions dé-
vastées ou en vue de permettre à
ladite Puissance de procéder à la
restauration ou au développement de
sa vie industrielle ou économique.
La valeur de ces matériaux et de
cette main-d'œuvre sera fixée par un
expert désigné par l'Allemagne et
Guarantees in addition to or
in substitution for tbe funds
specified in (1) or (2) above.
The Committee of Guarantees shall
not be authorized to interfère in
German administration.
(e) Power is given to the Répa-
ration Commission to require the
issue of bonds without coupons in
respect of any part of the debt not
for the time being covered by bonds
issued in accord with paragraph 12
(c) as amended. The German Govern-
j ment shall be required to issue cou-
| pons in respect of such bonds as
from such subséquent date as may
I be determined by the Réparation
I Commission as and when the Com-
i mission is satisfied that Germany can
j meet interest and sinking fund obli-
gations; the sinking fund payments
shall begin at the same date.
Bonds for which coupons hâve not
been issued shall be deemed to be
debt not covered by bonds for the
purpose of debiting interest under
paragraph 1 6 of Annex II as amended.
Paragraph 19 (2).
Germany shall on demand provide
such material and labour as any of
the Al lied Powers may, with the
prior approval of the Réparation
Commission, require towards the
restoration of the devastated areas
of that Power, or to enable any
Al lied Power to proceed with the
restoration or development of its
industrial or économie Jife. The value
of such material and labour shall be
determined by a valuer appointed
by Germany and a valuer appointed
by the Power concerned, and in
686
Allemagnef Belgique, Grande-Bretagne etc.
pur un expert désigné par la Puis-
sance intéressée, et, à défaut d'accord,
par un arbitre nommé par la Com-
mission des Réparations.
La présente décision sera notifiée
aux Puissances signataires dudit Traité,
ainsi qu'à la Commission des Répa-
rations.
Londres, le 5 mai 1921.
Henri Jaspar. Ar. Briand.
Hayashi. C. Sforza.
D. Lloyd George.
default of agreement by a référée
nominated bj the Réparation Com-
mission.
London, May 5, 1921.
Henri Jaspar. Ar. Briand.
D. Lloyd George.
C. S for sa. Hayashi.
81.
ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE.
GRÈCE, ITALIE, SIAM.
Accord relatif aux réclamations basées sur l'Article 296 du
Traité de Versailles;*) signé à Londres, le 10 juin 1921.**)
League of Nations. Treaty Séries VIII, p. 298.
Accord.
Le représentant du Gouvernement Allemand, d'une part, et les re-
présentants des Offices de Vérification et de Compensation de la Belgique,
de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie et du Siam,
d'autre part, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont convenu ce
qui suit:
Les ressortissants alliés et les ressortissants allemands auront, jusqu'au
30 septembre 1921 inclus, le droit de présenter à leurs Offices nationaux
leurs réclamations basées sur l'Article 296 du Traité de Versailles.
Fait à Londres en huit exemplaires, le dix juin mil neuf cent vingt et un.
(Sôus réserve de la ratification de mon Gouvernement.)
(Signé) Dr. Hinrichsen,
Représentant du Gouvernement Allemand
Accord.
Les représentants des Offices de Vérification et de Compensation de
la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie
*) V. N. R. G. 3. s. Xi, p. 546.
**) L'Italie a déclaré «on accession le 7 septembre 1921
Réclamations. — Assurances sociales. 687
et du Siam, d'une part, et le représentant du Gouvernement Allemand,
d'autre part, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont convenu ce
qui suit:
Les ressortissants alliés et les ressortissants allemands auront, jusqu'au
30 septembre 1921 inclus, le droit de présenter à leurs Offices nationaux
leurs réclamations basées sur l'Article 296 du Traité de Versailles.
Fait à Londres en huit exemplaires, le dix juin mil neuf cent vingt et un.
Pour l'Office belge: B. Blariaux.
Pour l'Office français: Alphand.
Pour l'Office central annexe de Strasbourg: Richard.
Pour l'Office britannique: E. S. Grey.
Pour l'Office grec: J. Toupis.
Pour l'Office italien: F. Giannini
(ad référendum).
Pour l'Office siamois: Chs. VEvesque.
82.
FRANCE, ALLEMAGNE.
Conditions d'application de l'Article 77 du Traité de Ver-
sailles;*) déterminées par le Conseil de la Société des Nations
le 21 juin 1921.
Deutsches Reichsgesetzblatt 1921, No. 101.
Der Rat des "Volkerbundes hat auf Grund des Artikels 312 Abs. 4
ides Friedensvertrags**) am 21. Juni 1921 die nebst deutscher Ûbersetzung
nacbstebend wiedergegebene Entscheidung getroffen.
Berlin, den 11. Oktober 1921.
Der Reichsarbeitsminister
Dr. Brauns.
so
Les conditions d'application de l'article 77 du Traité de Versailles
sont déterminées sur la base du dessaisissement général dans les articles
ci-après :
Article I«r.
I. Assurance des invalides et des survivants.
§ 1. Le droit de l'Etat allemand au remboursement des allocations
supplémentaires pour les rentes d'invalides ou de veuves et de veufs
*) V. N. IL G. 3. s. XI, p. 392. *») V. ff. K. G. 3. s. XI, p. 600.
68* France, Allemagne
payées pendant Tannée 1918 par l'administration des Postes allemandes,
à la charge des deux Instituts d'assurance invalidité-vieillesse d'Alsace
et de Lorraine, en vertu de l'ordonnance du Conseil Fédéral du 3 janvier
1018, passe à l'Etat Français.
§ 2. Toutes les rentes accordées par les deux Instituts d'assurance
invalidité-vieillesse d'Alsace et de Lorraine, à des titulaires habitant en
Allemagne au 1er janvier 1919, seront reprises à partir de la même date,
pour les ayants-droit de toutes nationalités, par les Instituts d'assurance
invalidité allemands.
Toutes les rentes accordées par lesdits Instituts allemands à des
titulaires habitant la France au 1er janvier 1919 seront reprises, à partir
de cette date, pour les ayants-droit de toutes nationalités, par les Instituts
d'Alsace et de Lorraine.
§ 3. Les rentes servies par les deux Instituts d'assurance invalidité-
vieillesse d'Alsace et de Lorraine à des titulaires ayant transféré leur
domicile en Allemagne pendant la période du 1er janvier 1919 jusqu'à
la date du 10 janvier 1920, seront reprises, pour les ayants-droit de
toutes nationalités, à partir du début du premier mois consécutif à leur
changement de domicile, par les Instituts d'assurance allemands.
Les rentes servies par les Instituts d'assurance allemands à des
titulaires ayant transféré leur domicile en France pendant la même période
seront reprises dans les mêmes conditions par les Instituts d'assurance
d'Alsace et de Lorraine.
§ 4. Le montant des arrérages payés pour la période du 1er janvier
1919 au 10 janvier 1920 par un établissement d'assurance qui, aux termes
des §§2 et 3, avait cessé d'être obligé de les servir, sera pris en charge,
intégralement et sans intérêts, par l'établissement auquel ces obligations
auront passé.
§ 5. Les titulaires de rentes qui, après le 10 janvier 1920, auront
transféré leur domicile d'un Etat intéressé dans l'autre, seront soumis
aux dispositions concernant les cas d'émigration prévus par le Code des
assurances sociales, en vigueur à la date du changement de domicile.
§ 6. Les semaines de cotisations valables au 1 1 novembre 1918, y
compris les cotisations versées dans les territoires de Haute-Alsace occupés
avant l'armistice, entreront en compte pour le calcul de la rente des
assurés ayants-droit, sous réserve des dispositions légales, quel que soit
l'Institut d'assurance auquel appartiennent ces assurés après cette date.
Les assurés qui, après le 11 novembre 1918, auront transféré leur
domicile de l'un des Etats intéressés dans l'autre, ne pourront se prévaloir,
lors de la liquidation de leur* droits, de la période d'assurance effectuée
postérieurement à cette date dans les- établissements de leur ancien domicile.
Toutefois, pour les personnes assurées au 11 novembre 1918, les
semaines de cotisations qui, légalement, auraient été valables dans l'un
des pays intéressés avant le 1er septembre 1925, serviront à la déter-
mination du droit à la rente, mais ne compteront pas pour le calcul
de celle-ci.
Assurantes sociales. 689
7/. Assurance accidents.
§ 7. Sont considérées, pour le dessaisissement, comme Corporations
françaises, parmi celles opérant en Alsace et Lorraine au 1 1 novembre 1918,
les trois Corporations agricoles de Basse-Alsace, de Haute-Alsace et de
Lorraine, ainsi que la Corporation Textile pour l'Alsace et Lorraine. Toutes
les autres Corporations sont considérées comme étant des Corporations
allemandes.
§ 8. Il sera procédé à un dessaisissement général des Corporations
allemandes et françaises, en tant que les premières avaient des ayants-
droit en Alsace et Lorraine au 1er janvier 1919, et les secondes des
ayants-droit en Allemagne à la même date.
Par ayants-droit, on entend non seulement les rentiers dont la rente
était liquidée au 1er janvier 1919, mais aussi les accidentés auxquels une
rente aura été attribuée postérieurement à cette date pour un accident
survenu avant le 1er janvier 1919.
Le dessaisissement aura lieu en prenant pour base le domicile des
ayants-droit de toutes nationalités au 1er janvier 1919.
Les Corporations se libéreront par le versement de capitaux équi-
valents à 72 fois le montant de toutes les rentes mensuelles et à 24 fois
le montant de toutes les rentes trimestrielles en cours au 1er janvier 1919
ou fixées après cette date pour la première fois pour un accident antérieur
au 1er janvier 1919. Pour ce calcul, il ne sera pas tenu compte des
allocations supplémentaires.
§ 9. Les rentes servies aux personnes ayant transféré leur domicile
de France en Allemagne, pendant la période du 1er janvier 1919 au
10 janvier 1920, seront prises en charge, pour les ayants-droit de toutes
nationalités, par les Corporations allemandes, à partir du début du premier
mois consécutif à leur changement de domicile.
Les rentes servies par les Corporations allemandes à des titulaires
ayant transféré, leur domicile d'Allemagne en France, pendant la même
période, seront prises en charge dans les mêmes conditions, par les Corpo-
rations d'Alsace et de Lorraine.
Si, au moment du transfert du domicile 3e l'accidenté, sa rente était
déjà supprimée en vertu du § 608 du Code du 19 juillet 1911, les suites
de l'accident qui pourraient se manifester ultérieurement et donner droit
à une indemnité, seront à la charge de la Corporation compétente au
moment de la suppression de la rente.
§ 10. Dans le dessaisissement sus-mention né, il sera tenu compte
des ayants- droit qui, habitant l'Allemagne ou l'Alsace et Lorraine avant
le 1er janvier 1919, ont quitté ces pays par suite de la guerre et dont
le service de la rente a été suspendu pour ce motif.
Les arrérages dus pour la période antérieure au 1er janvier 1919
seront à la charge de la Corporation qui a suspendu la rente.
§11. En cas de transfert de leur domicile de l'un des Etats intér-
essés dans l'autre, après le 10 janvier 1920, les ayants-droit seront régis
690 France, Allemagne.
par les dispositions spéciales concernant les cas d'émigration prévus par
le Code des assurances sociales en vigueur à la date du changement
de domicile.
§ 12. Les cotisations encore dues pour l'exercice 1918 par des
entrepreneurs alsaciens et lorrains affiliés à des Corporations allemandes,
ainsi que les arriérés éventuels de cotisations d'années antérieures, que
les séquestres auraient recouvrés pour les Corporations allemandes seront
comptés à celles-ci en monnaie allemande, sous déduction des frais de
recouvrement et des frais de gestion d'assurance effectués par les séquestres,
et sous déduction des cotisations versées par anticipation pour l'exercice
1919 par les entrepreneurs d'Alsace et Lorraine.
§ 13. Les dettes antérieures au 1er janvier 1919 (rentes arriérées,
frais de traitements curatifs, etc.) incomberont à la Corporation qui était
responsable des suites de l'accident avant le dessaisissement résultant des
présentes dispositions.
Le précédent alinéa s'appliquera également aux dépenses occasionnées
depuis le 1er janvier 1919 pour la détermination des droits se référant
à des accidents survenus avant la date du dessaisissement. Les Corporations
des deux Etats intéressés seront invitées à effectuer cette détermination
avant le 31 décembre 1921.
§ 14. Les sommes mises par les présentes dispositions à la charge
d'une Corporation appartenant à l'un des Etats intéressés, et qui auraient
déjà été payées par une Corporation de l'autre Etat, seront remboursées
à cette dernière par la première Corporation. Cette disposition s'appli-
quera de même aux versements qui concernent les accidents survenus de-
puis le 1er janvier 1919.
§ 15. Les dispositions édictées ci-dessus concernant le dessaisissement
des Corporations allemandes sont applicables aux ayants-droit habitant
l'Alsace et Lorraine qui rentrent dans les catégories visées aux 'paragraphes
ci-dessus et dont la charge des rentes incombait soit à l'administration des
Postes ou des Chemins de fer, soit à une autre administration civile ou
militaire allemande. Elles sont également applicables aux ayants-droit de
nationalité allemande dont la rente incombait à l'un des services du Ministère
d'Alsace et de Lorraine.
§ 16. Le droit du Gouvernement Allemand au remboursement des
avances faites par lui en 1909 aux institutions d'assurance-accidents, en
Alsace et Lorraine, et non encore amorties, passe au Gouvernement Français.
III. Assurance en faveur des employés privés.
§ 17. Les prestations accordées par l'établissement d'assurance des
employés privés de Berlin à des titulaires habitant en Alsace et Lorraine,
à la date du 1er janvier 1919, et les droits en cours d'acquisition des
assurés se trouvant dans les mêmes conditions, seront repris, à partir de
cette date, pour les ayants-droit de toutes nationalités, par le Service de
l'assurance des employés privés de Strasbourg.
Assurances sociales. 691
Les personnes soumises à l'assurance obligatoire ayant traDsféré leur
domicile de I'ud des Etats intéressés dans l'autre, pendant la période du
lpr janvier 1919 au 31 décembre 1922, feront valoir leurs droits à une
retraite ou à une rente auprès de l'établissement d'assurance de leur ancien
domicile, si elles se trouvent en condition de réclamer l'une de ces
prestations pendant la période susvisée.
La liquidation de cette retraite ou rente donnera lieu, au profit de
l'établissement liquidateur, au transfert des cotisations versées à l'établisse-
ment de la dernière résidence de l'assuré avec intérêts composés à 4°/o
à partir du 1er du mois suivant le versement légal de la cotisation et au
taux de change coté à la Bourse de Genève le jour où le droit à la rente
sera reconnu.
En cas de transfert de leur domicile de l'un des Etats intéressés dans
l'autre après le 1er janvier 1919, les ayants-droit à une retraite ou à une
rente seront régis par les dispositions spéciales concernant les cas d'émi-
gration prévus par la loi sur l'assurance des employés privés en vigueur
à fa date du changement de domicile. Toutefois, les rentes et retraites
liquidées jusqu'au 31 décembre 1922 ne pourront être suspendues pour
cause de résidence habituelle à l'étranger (Article 76, alinéa 1 de la loi).
§ 18. Les cotisations de l'assurance des employés privés versées en
Alsace et Lorraine depuis le 11 novembre 191b sont acquises au Service
d'assurance de Strasbourg.
Le Gouvernement Allemand devra faire remettre au Gouvernement
Français les cotisations légales de l'assurance des employés privés, pour
les personnes qui, étant inscrites à une Caisse libre agréée allemande régie
par l'Article 372 de la loi du 20 décembre 1911, avaient leur domicile
en Alsace et Lorraine avant le 1 1 novembre 1918, ou qui auront transféré
leur domicile en France avant le 1er janvier 1919.
Ces cotisations seront versées sur le taux de 87,55 °/o de leur valeur
et au taux de change coté à la Bourse de Genève le 11 novembre 1918.
Leur montant portera intérêts composés à Bll2°lo à partir du premier mois
suivant le versement légal et jusqu'au 1er janvier 1919, et à 4°/o à partir
de cette dernière date.
Le Gouvernement Français aura les mêmes obligations vis-à-vis du
Gouvernement Allemand, en ce qui concerne les assurés des Caisses libres
agréées d'Alsace et de Lorraine, dont le domicile était en Allemagne avant
le 11 novembre 1918 ou y aura été transféré avant le 1er janvier 1919.
Le dessaisissement des rentes servies par les Caisses minières reconnues
comme Caisses libres agréées se réglera d'après les dispositions des §§24
et 25 ci-après.
Le Gouvernement Allemand veillera à ce que les Caisses libres agréées
allemandes continuent à remplir, vis-à-vis des ayants-droit résidant en
France, les obligations qui leur incombent en vertu du § 384 de la loi
du 20 décembre 1911 sur l'assurance en faveur des employés privés.
Nouv. Recueil Géru 3* S. XIII. 45
692 France, Allemagne.
IV. Assurance maladie.
§19. Toute prestation statutaire d'une Caisse de malades, qui résulte
d'un cas donnant droit à indemnité survenu avant le 11 novembre 1918,
sera allouée au plus tard Jusqu'à l'expiration de la 26rae semaine à dater
du jour où le cas s'est déclaré, même si l'ayant-droit résidait déjà sur
le territoire de l'autre Etat au 11 november 1918, ou s'il y a transféré
postérieurement sa résidence.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux personnes soumises
à l'obligation de l'assurance-maladie en vertu de la loi du 5 décembre 191 G
sur le service civil que dans la limite des prestations statutaires dues à
ces personnes jusqu'au 11 novembre 1918.
§ 20. Dans le cas où une Caisse de malades appartenant à l'un des
Etats intéressés a demandé à une Caisse appartenant à l'autre Etat U
service des prestations qu'elle était tenue elle-même de fournir d'après le
§19 ci-dessus, elle doit rembourser les frais de l'autre Caisse.
Dans le cas où une Caisse allemande a accordé, par application du
§ 5 de l'ordonnance du 16 février 1920 concernant la compétence, à titre
transitoire, des Institutions et autorités d'assurance sociale allemandes, des
prestations qu'une Caisse d'Alsace et Lorraine était tenue d'accorder en
vertu du § 19 ci-dessus, cette dernière Caisse devra rembourser la Caisse
allemande, même si celle-ci ne lui a pas demandé l'attribution desdites
prestations.
Les mêmes obligations existent, pour les Caisses allemandes, vis-à-vis
des Caisses d'Alsace et Lorraine ayant eu à payer, à titre transitoire, des
prestations incombant aux Caisses allemandes, en vertu du § 19.
Les réclamations réciproques des Caisses, en vertu de ce paragraphe.
ne pourront être présentées valablement que dans un délai de trois mois
à dater de la mise en application des présentes dispositions. Jusqu'à cette
date, les Caisses sont autorisées à suspendre les paiements des prestations
dont il s'agit à l'égard des assurés.
§ 21. La législation de chaque Etat est applicable pour les droits
aux prestations de l'assurance-maladie nés postérieurement au 11 no-
vembre 1918.
§ 22. En cas de dissolution d'une Caisse de malades, les prestations
à allouer selon les dispositions des §§ 19 et 20 ci-dessus doivent être
accordées par la Caisse qui a pris en charge les droits et obligations de
la Caisse dissoute.
§ 23. Dans le sens des dispositions précédentes, les Caisses minières
et les Caisses libres agréées sont considérées comme Caisses de malades.
V. Caisses minières.
§ 24. Il est procédé à un dessaisissement général des Caisses minières
d'Alsace et Lorraine et allemandes, en tant que les premières avaient des
ayants-droit en Allemagne au 1er janvier 1919, et les secondes des ayants-
droit en Alsace et Lorraine à la »même date.
Assurances sociales. 693
Le dessaisissement aura lieu en prenant pour base le domicile des
avants-droit de toutes nationalités au 1er janvier 1919. et portera tant
sur les rentes entières que sur les parts contributives.
§ 25. Les Caisses minières dessaisies se libéreront, avec effet à partir
du 1er janvier 1919, vis-à-vis des Caisses ayant assumé la charge des
rentes ou parts contributives par le versement de capitaux équivalents à
72 fois le montant des rentes mensuelles.
Il sera tenu compte aux Caisses d'Alsace et Lorraine des sommes
déjà versées dequis le 1er janvier 1919 à des rentiers résidant en Alle-
magne, sous forme de mensualités ou d'indemnités forfaitaires de rachat,
les rentes rachetées étant reprises en compte, pour leur montant au 1er janvier
1919 par les Caisses allemandes.
§ 26. Les alinéas 1 et 2 du § 9 ci-dessus concernant les Cor-
porations de l'assurance-accidents sont applicables de la même manière
aux Caisses minières. Leur application dans l'espèce donnera lieu, au
profit de la Caisse assumant le service de la rente, au transfert d'un
capital égal à 6 fois le montant de la fraction de rente correspondant à
chaque part contributive qui incombait aux Caisses dessaisies et au taux
de change coté à la Bourse de Genève le jour de la prise en charge de
cette rente.
En cas de transfert de domicile, après le 10 janvier 1920, la Caisse
compétente pourra appliquer les dispositions de ses statuts relatives à
l'indemnisation forfaitaire.
§ 27. Le contrat de réassurance passé entre certaines Caisses minières
d'Alsace et de Lorraine et la Caisse de réassurance de Charlottenbourg est
résilié à la date du 1er janvier 1919.
Toutes obligations qui étaient à la charge de cette Caisse vis-à-vis
des Caisses d'Alsace et de Lorraine affiliées cessent à cette date.
A titre de compensation, le Gouvernement Allemand devra faire verser
par la Caisse de réassurance de Charlottenbourg au Gouvernement Français,
pour le compte des Caisses minières d'Alsace et de Lorraine affiliées à
cette Caisse, le montant intégral des cotisations payées depuis leur affi-
liation jusqu'au 31 décembre 1918, déduction faite d'un prélèvement for-
faitaire de 2 °/o pour frais de gestion, déduction faite également des
sommes déjà versées par la Caisse de réassurance, pour le compte des
Caisses minières.
Les cotisations versées par les Caisses minières, d'une part, et les
versements effectués pour leur compte par la Caisse de réassurance, d'autre
part, seront calculés à intérêts composés sur le taux de 3V2 °/o depuis la
fin de l'année du versement. Le solde ainsi établi à la date du 31 dé-
cembre 1918 portera lui-même intérêts composés au même taux à partir
du 1er janvier 1919.
§ 28. Les droits en cours d'acquisition nés jusqu'à la date du 31 dé-
cembre 1921 entreront en compte pour le calcul de la rente des assurés,
quelle que soit la Caisse à qui incombent la liquidation et le service de
la rente, étant entendu que cette Caisse est celle qui est compétente à cet
45*
694 France, Allemagne.
-ffet en vertu de la réglementation en vigueur jusqu'à présent. Ladite
Caisse aura à sa charge exclusive le service de la rente entière ainsi
déterminée.
§ 29. Pour les anciens assurés d'une Caisse minière qui n'ont pas
acquitté la taxe de rappel prévue par les statuts de leur Caisse pendant
la période du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1921, les droits anté-
rieurement acquis auprès de cette Caisse seront rétablis à la date du
1er janvier 1919, sans qu'il y ait versement des taxes arriérées.
§ 30. Les rentiers ou les assurés dont les droits acquis ou en cours
d'acquisition auraient été supprimés ou périmés du fait que les intéressés
ont quitte l'Allemagne ou l'Alsace et la Lorraine par suite de circon-
stances de guerre seront rétablis dans leurs droits antérieurs s'ils les font
valoir auprès de leur ancienne Caisse avant le 31 décembre 1921
§ 31. Par suite des dispositions ci-dessus, les contrats de réciprocité
conclus les 30 octobre 1908 et 1er septembre 1917 entre les Caisses minières
alsacien nés- lorraines et allemandes sont résiliés à la date du 1er janvier 1919.
VI. Clause* relatives au contentieux.
§ 32. Les deux Etats reconnaissent comme valables les décisions
définitives prises jusqu'au 10 janvier 1920 par des Institutions ou juri-
dictions d'assurance sociale de l'un ou de l'autre Etat, à moins qu'elles
ne soient contraires, quant au fond, aux présentes dispositions.
Les intéresses qui contesteraient la conformité de ces décisions avec
les dispositions susvisées ont un délai, jusqu'au 31 décembre 1921, pour
demander la reprise de la procédure antérieure à la décision. Ces de-
mandes seront jugées par la juridiction dont la décision est attaquée. Les
prescriptions du § 35 et de l'alinéa 3 du § 36 ci-après s'appliqueront à
la procédure ultérieure.
En cas de désaccord en dernière instance entre les juridictions des
deux Etats, portant sur la conformité de la décision avec les présentes
dispositions, l'affaire sera soumise, au Tribunal arbitral prévu à l'Art. 304
du Traité de Paix.
§ 33. Ceux des droits réglés par les présentes dispositions sur les-
quels l'Institution d'assurance n'a pas encore pris de décision à la date
du 10 janvier 1920 seront déterminés par l'Institution d'assurance qui
eut été légalement compétente, si le Traité de Paix n'avait pas apporté
de modifications à la souveraineté territoriale des deux Etats.
§ 34. Tout litige relevant de la compétence d'une juridiction d'assu-
rance sociale est tranché par la juridiction actuelle de la circonscription
dans laquelle l'assuré résidait au moment de l'introduction de la demande.
En cas de transfert de sa résidence du territoire d'un des Etats intéressés
sur le territoire de l'autre Etat, l'assuré a le droit de réclamer la trans-
mission du litige aux juridictions de sa nouvelle résidence. Il doit être
instruit de ce droit par la juridiction devant laquelle le litige est pendant.
Celle-ci transmet alors (es dossiers aux juridictions compétentes de l'autre
Etat. Sur la demande de l'Institution d'assurance qui a émis la décision
Assurances sociales. 695
attaquée, l'Institution d'assurance qui, d'après ies présentes dispositions,
doit prendre la charge des prestations est tenue de représenter, à ses pro-
pres frais, auprès des juridictions de sa circonscription, ladite Institution.
§ 35. Les décisions des juridictions d'un Etat prévues dans le para-
graphe précédent, qui condamnent une Institution d'assurance de l'autre
Etat à l'allocation d'une prestation, ne sont obligatoires vis-à-vis de cette
Institution, que lorsque la juridiction compétente de son propre pays les
a déclarées valables. A cet effet, dès qu'une décision est passée en force
de chose jugée, la juridiction qui l'a prise droit requérir, en transmettant
les dossiers du litige, la déclaration susvisée, auprès de l'Office Impérial à
Berlin, s'il s'agit d'une décision d'une juridiction française et, s'il s'agit
d'une décision d'une juridiction allemande, auprès de l'Office général des
assurances sociales à Strasbourg. La déclaration de validité ne peut être
refusée que si, dans la procédure ayant précédé le jugement, l'audition à
laquelle avait droit une des parties intéressées lui a été refusée ou s'il
s'agit de droits auxquels ne s'applique pas le dessaisissement. Bans ce
cas, la juridiction appelée à donner la déclaration doit, avant d'opposer
un refus, prendre l'avis de la juridiction suprême de l'autre Etat. Les
expéditions de toute décision déclarée valable doivent reproduire la dé-
claration de validité à la suite du texte de la décision.
§ 36. Les demandes en réintégration dans les droits existant anté-
rieurement à l'expiration des délais légaux, doivent être introduites auprès
de la juridiction qui, au moment de la demande, avait compétence, d'après
les présentes dispositions, pour prendre la décision sur le fond.
Les demandes en reprise de la procédure sont jugées dans chaque
Etat par la juridiction dont la décision est attaquée.
Les recours contre les décisions visées aux deux alinéas précédents
seront jugés par la juridiction dans la circonscription de laquelle l'assuré
résidera au moment de l'introduction du recours.
§ 37. Les litiges du contentieux administratif encore en suspens
sont tranchés, soit par la juridiction devant laquelle ils étaient pendants,
s'ils sont nés antérieurement au 10 janvier 1920, soit par la juridiction
de l'Etat de la résidence de l'auteur de 1% requête, s'ils sont nés posté-
rieurement.
§ 38. Dans le cas où une juridiction d'un Etat a été saisie d'une
affaire en suspens auprès d'une juridiction de l'autre Etat, les frais judi-
ciaires seront supportés par l'Etat de la juridiction dessaisie, s'ils sont
nés antérieurement au dessaisissement, et par l'Etat de la juridiction saisie,
s'ils sont nés postérieurement. Les taxes forfaitaires et amendes sont re-
couvrées par l'Etat dont la juridiction d'assurance a rendu la décision.
§ 39. Toutes affaires de l'assurance en faveur des employés privés
concernant des assurés résidant en France et qui n'ont pas été tranchées
définitivement au 10 janvier 1920 seront transmises au Service de l'assu-
rance en faveur des employés privés à Strasbourg.
§ 40. Les conflits relatifs à la détermination des droits concernant
l'assurance par les deux Caisses minières seront soumis, par analogie avec
69 C France, Allemagne.
les dispositions adoptées en matière d'assurance sociale, aux juridictions
compétentes pour les Caisses minières.
§ 41. Les demandes en remboursement prévues ci-dessus, en matière
d'assurance- maladie, seront jugées par les juridictions de l'Etat de la rési-
dence du défendeur.
VII. Clauses finales de V Article I'r.
§42. Le transfert des dossiers de rentes, cartes-quittances et toutes
pièces concernant le passage des rentiers prévu aux paragraphes 2 et 3
s'effectuera par l'entremise de l'Institut d'assurance de Bade.
Les deux Etats intéressés se transféreront, en outre, en cas de besoin,
les cartes- quittances des assurés.
§ 43. L'Etat Allemand devra faire remettre à l'Etat Français, dans
le plus bref délai, par les Offices et les Institutions d'assurance allemauds,
les dossiers des affaires contentieuses de leur compétence, les dossiers de
rentes et autres documents concernant les rentiers et les exploitations
relevant des Corporations d'assurance -accidents d'Alsace et de Lorraine,
les dossiers et archives qui se réfèrent à l'organisation, au contrôle et
au fonctionnement administratif des Institutions d'assurance sociale d'Alsace
et Lorraine, ainsi que les dossiers des affaires liquidées nécessaires à
l'instruction des affaires en suspens.
L'Etat Français devra faire remettre à l'Etat Allemand, par les Oftices
et les Institutions d'Alsace et de Lorraine, les dossiers des affaires con-
tentieuses relevant des juridictions allemandes.
§ 44. Sauf les cas visés spécialement dans les présentes dispositions,
les Institutions d'assurance. Communes et Unions d'assistance publique de
l'un des Etats intéressés ne peuvent faire valoir leurs droits au rembourse-
ment des prestations en vertu des dispositions du Code du 19 juillet 1911
et de la loi du 20 décembre 1911, vis-à-vis des mêmes Institutions de
l'autre Etat.
§ 45. Les deux Etats devront donner à leurs autorités et Institutions
d'assurance les instructions nécessaires en vue de se prêter, en matière
d'assurance sociale, une mutuelle assistance destinée à faciliter l'application
des présentes dispositions. Ils veilleront à ce que la rédaction des requêtes
dans la langue officielle de l'autre Etat ne puisse servir à motiver le
rejet de celles-ci.
Les frais résultant de l'assistance sont acquittés sur la base des tarifs
en vigueur dans le pays qui prête l'assistance.
Article II.
§ "1. L'Etat Allemand prend à sa charge au 1er juillet 1921 les
sommes dues en principal au 11 novembre 1918 (environ 23 millions
de marks) par les Institutions d'assurance sociale d'Alsace et de Lorraine
(y compris la Caisse de pension des chemins de fer) à la Caisse de prêts
de l'Empire Allemand, ainsi qu'à des Banques allemandes (y compris leurs
succursales d'Alsace et de Lorraine), pour avances consenties à l'effet de
souscrire aux emprunts de guerre allemands.
Assurances sociales. 697
En conséquence, les sommes versées à la Caisse de prêts d'Empire,
aux banques allemandes ou à leurs séquestres en Alsace et Lorraine,
depuis le 1 1 novembre 1918, pour amortissement du principal de ces
avances, feront l'objet, de la part des établissements et séquestres sus-
visés, d'une restitution aux Institutions intéressées, au taux de change
auquel les versements avaient eu lieu et avec les intérêts courus depuis
la date des versements jusqu'à celle de la restitution, et calculés au même
taux d'intérêt que celui des avances.
§ 2. En compensation de la charge assumée par l'Etat Allemand,
ce dernier, à la date du 1er juillet 1921, soit annulera sur le livre de
la Dette publique allemande, soit fera reprise des titres non libérés, pour
un montant d'emprunts de guerre correspondant aux sommes visées au
§ 1 ci-dessus et évalués au prix d'émission ou d'achat, suivant que ces
emprunts de guerre auront été souscrits à l'émission ou achetés en Bourse
avant le 1 1 novembre 1918. Dans le cas où le prix d'achat ne pourrait
être déterminé, l'évaluation se fera au prix d'émission.
Les extraits d'inscription ou les titres concernant les emprunts annulés
qui sont détenus par les Institutions d'assurance sociale d'Alsace et de
Lorraine seront remis au Gouvernement Allemand.
§ 3. Les intérêts échus avant le 1er juillet 1921 sur les emprunts
annulés, conformément au paragraphe précédent, resteront la propriété des
Institutions d'assurance sociale d'Alsace et de Lorraine qui, par contre,
conserveront la charge des intérêts échus avant la même date sur les
dettes visées au § 1 ci-dessus.
Article III.
En conséquence du dessaisissement général, l'Etat Allemand trans-
férera à l'Etat Français, pour l'exécution de l'Article 77 du Traité de
Versailles, une somme forfaitaire de soixante-cinq millions de francs français
(65,000,000 fr.) valeur au 31 décembre 1920. Cette somme comprend:
a) Les capitaux constitutifs des rentes d'assurance-invalidité (subsides
d'Etat) acquises ou en cours d'acquisition au 1er janvier 1919;
le remboursement des allocations supplémentaires visées au § 1
de l'Art. I et des prestations payées en Haute -Alsace pour le
compte de l'Etat allemand avant l'armistice.
b) Le solde des règlements de compte qui seraient à effectuer, en
ce qui concerne l'assurance- accident en vertu des §§ 8, 9, 10,
alinéas 1 et 1 5 de l'Art. I.
c) Les réserves dues par l'établissement d'assurance des employés
privés de Berlin, comme part du patrimoine de cet établissement
revenant à l'Alsace^Lorraine (Service de l'assurance des employés
privés).
d) Le solde des règlements de compte qui seraient à effectuer, en
ce qui concerne les Caisses minières, en vertu des §§ 24, 25,
alinéas 1, 27 et 30 de l'Art. L
09 S France, AUetnagne.
e) La valeur au prix d'achat ou démission des emprunts de guerre
possèdes au 11 novembre 1913 par les Institutions d'assurance
sociale d'Alsace et de Lorraine, à l'exception de ceux qui sont
visés à L'Art. IL
L'Etat Allemand se libérera par le versement à la Société générale
alsacienne de Banque, pour le compte de PEtat Français, d'une première
annuité de dix millions de francs français (fr. 10,000,000), à la date du
1er juillet 1921, et de neuf annuités de sept millions neuf cent soixante
ii.r mille francs français (fr. 7^,966,000) payables au 1er juillet de 1922
à 1030 inclus. Toutefois, l'Etat Allemand aura la faculté d'amortir dans
un plus court délai la dette visée à l'alinéa 1 ci-dessus, les annuités étant
calculées au taux d'intérêt de 5°/o.
Article IV.
En raison du paiement de la somme forfaitaire visée à l'alinéa 1 de
l'Art. III, TEtat Allemand sera mis en possession par l'Etat Français d'un
montant de vingt sept millions de marks (Mks. 27,000,000) d'emprunts de
guerre allemands, qui étaient la propriété, au 11 novembre 1918, des
Institutions d'assurance sociale d'Alsace et de Lorraine visées aux Art. I
et II ci-dessus.
Ces emprunts de guerre seront évalués au prix d'émission ou d'achat
suivant qu'ils auront été souscrits à l'émission ou achetés en Bourse. Dans
le cas où le prix d'achat ne pourrait être déterminé, l'évaluation se fera
au prix d'émission.
Les numéros des extraits d'inscription et des titres concernant ces
emprunts de guerre seront remis au Gouvernement Allemand dans le plus
bref délai après ia mise en vigueur de ces dispositions.
Ces extraits d'inscription et titres porterout intérêt au profit de l'Etat
Allemand, à partir du 1er janvier 1921, et ils seront remis par le Gou-
vernement Français au Gouvernement Allemand dès paiement de la quatrième
rinnuite prévue à l'Art. III, alinéa 2, ou d'une somme correspondant en
valeur actuelle, à ces quatre annuités.
Article V.
Les règlements de compte concernant le paiement de prestations»
cotisations, ou autres dettes d'assurance sociale, dues jusqu'au 10 janvier
1920, et spécialement les cotisations dues par le fisc militaire allemand
à ]a Caisse de malades de Strasbourg, seront effectués, de part et d'autre,
au taux de change coté à la Bourse de Genève, le 1 1 novembre 1918
Article VI.
Les Caisses libres agréées allemandes de l'assurance-maladie verseront
à l'Etat Français, pour le compte de leurs assurés en Alsace et Lorraine,
au lî novembre 1918, une part du montant de leur fonds de réserve
existant au 31 décembre 1918; cette part sera calculée proportionnelle-
ment au nombre de ces assurés par rapport au nombre total des assurés
à la même date.
Protocole de Wiesbaden. — Livraisons erc nature
699
Article VII.
Les pensions des employés et des survivants d'employés des Insti-
tutions allemandes ayant leur siège ou une section en Alsace et Lorraine
au moment de l'armistice sont à la charge de ces Institutions, lorsqu'elles
étaient acquises à la date du 1 1 novembre 1918.
Article VIII.
Les dispositions des Articles I à VII ci-dessus ne s'opposent pas aux
revendications que les Institutions d'assurance sociale visées par l'Art. 77
du Traité de Paix sont en droit de présenter à la Commission des Ré-
parations et Réclamations de guerre, en ce qui concerne les dettes et les
charges exceptionnelles qui leur ont été imposées par la guerre et qui ont
compromis leur fonctionnement normal. Toutefois les dispositions ci-dessus
satisfont aux réclamations des deux Instituts d'assurance invalidité-vieillesse
d'Alsace et de Lorraine, en ce qui concerne les rentes et prestations d'as-
surance occasionnées par la guerre.
83.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Protocole concernant les livraisons en nature à effectuer
par l'Allemagne ? signé à Wiesbaden, le 6 octobre 1921.
suivi d'un Echange de Notes du 7 octobre 1921.
Deutsche* Beicfogesetzblatt 1922. II, No. 15.
Protokoll.
Die Deutsche und die Franzôsische
Regierung sind in der Absicht, den
Wiederaufbau der zerstorten Gebiete
zu erleichtern, iibereingekommen, die
Bestimmungen des anliegenden Mé-
morandums und seiner Anlage zu be-
stâtigen und zu beachten.
Es ist vereinbart, dass im Falle
der Unstimmigkeit zwischen den deut-
schen und franzosischen Texten des
Protokolls, des Mémorandums und
seiner An loge der franzôsische Textgil t.
Zu Urkund dessen haben die Unter-
zeichneten, von ihren Regierungen mit
gehorigen Vollmacbten verseben, das
Protocole.
Les Gouvernements Allemand et
Français, en vue de faciliter la Re-
constitution des Régions Dévastées
se sont mis d'accord pour approuver
et observer les dispositions du mé-
morandum ci-joint et de son annexe.
Il est stipulé qu'en cas de diver-
gence entre les textes allemands et
français du Protocole, du mémoran-
dum et de son annexe, c'est le texte
français qui fera foi.
En foi de quoi, les Soussignés
dûment autorisés par leurs Gouverne-
| ments respectifs, ont signé le présent
700
Allemagne, France.
gegenwilrtige Protokoll unterzeichnet
und das nbengenannte Mémorandum
sowie seine Anlage paraphiert.
Gescheben in doppelter Ausfertigung
zu Wiesbaden, am 6. Oktober 1921.
içez, Rathenau. gez. Loucheur.
Protocole et paraphé le mémorandum
sus-visé et son annexe.
Fait en double à Wiesbaden, le
6 octobre 1921.
(signé) Bathenan. (signé) Loucheur.
6. Oktober 103 1.
Mémorandum.
Die Deutsche Regierung hat ihren
ausdriickiichen Willen bekundet, an
déni Wiederaufbau der zerstôrten Ge-
biete durch Lieferung von Einrich-
tungs- und Betriebsgegenstanden und
von Baustoffen in môglichst weitem
Umfange mitzuwirken.
Die Franzôsische Regierung hat von
dieser Erklarung mit dem Bemerken
Kenntnis genommen, dass ihr das
Kriegsscbadengesetz vom 17. April
1919 nicht erlaube, den franzôsischen
Geschâdigten eine bestimmte Ver-
wendung ihrer Mittel vorzuschreiben
und dass infolgedessen das gegen-
wârtige Mémorandum keine Abànde-
rung des Gesetzes herbeifiihren kônne.
Demgemâss ist folgendes vereinbart
worden:
I.
Es wird in Deutschland eine privat-
rechtliche Organisation geschaffen,
welche die Lieferungen von Einrich-
tungs- und Betriebsgegenstanden und
von Baustoffen zu bewirken hat, die
von den franzôsischen Geschâdigten,
deren Zusammenfassung in Gruppen
in der spâter von der Franzôsischen
Regierung zu bestimmenden Form er-
folgen wird, bestellt werden.
Die dem gegenwârtigeh Mémoran-
dum beigefiigte Anlage stellt die Re-
geln auf, nach denen sich dièse Or-
ganisationen hinsichtlich der Fest-
6 octobre 1921.
Mémorandum.
Le Gouvernement Allemand a mani-
festé sa volonté expresse de colla-
borer à la reconstruction des régions
dévastées par des livraisons de ma-
tériel et de matériaux, dans la plus
large mesure possible.
Le Gouvernement Français à pris
note de cette déclaration, tout en
faisant remarquer que la loi du 17 avril
1919, relative à la réparation des
dommages de guerre, ne lui permet
pas d'imposer aux sinistrés français
un emploi déterminé de leurs fonds,
et que par suite le présent mémo-
randum ne saurait porter novation à
la loi.
En conséquence, il a été convenu
de ce qui suit:
I.
Il sera constitué, en Allemagne,
un organisme de droit privé, chargé
d'effectuer les livraisons de matcrial
et de matériaux qui pourraient être
demandés par les sinistrés français,
constitués en groupements dans la
forme que déterminera ultérieurement
le Gouvernement Français.
L'annexe jointe au présent mémo-
randum fixe les règles auxquelles ces
organismes devront se conformer en
ce qui concerne la fixation des prix
Protocole de Wicsbaden. — Lunaison* en nature.
701
setzung fier Preise und der Zahlungs-
weise fiir die Waren zu ricbten haben
werden.
IL
Die Deutscbe Regierung stebt auf
dem Standpurtkt, dass, sofern ent-
gcgcn «1er Auffassung, die sie vor dem
Garantie-Komitee vertreten bat, die
Keparationskommission eutscheiden
sollte, dass die in Ausfiibrung der
Verpflichtungen des Teils VrIIl des
Friedensvertrags von Versailles*) be-
wirkten Lieferungen in die Ausfuhr
itn Si une der Artikel 4 und 7 des
Zahlungsplans einzurecbnen seien, es
ibr nur dann inoglich sein wiirde, die
Verpflicbtungen des gegenwàrtigen
Mémorandums und sciner. Anlage zu
erfiillen, wenn die Bestimmungen der
Artikel 4 und 7 des Zablungsplans
fiir die den Gegenstand des gegen-
wàrtigen Mémorandums bildenden Lie-
ferun«ren mit folgender Massgabe an-
gewendet werden:
Die Berecbnung der im Artikel 4
vorgesebenen 26 v. H. und der 25 v. H.
iu Artikel 7 erfolgt in jedem einzelnen
.labre wâbrend der Dauer der An-
wendung des gegenwàrtigen Memo-
frandums und seiner Anlage nur von
dem Wert der Lieferungen, der in
dem betreffenden Jabre Deutscbland
gut- und Frankreicb zur Last ge-
scbrieben wird.
Der verbleibende Teil wird von
Deutscbland zum 1. Mai 1926 ab
jâbrlicb in Hôbe von 26 v. H. bzw.
25 v. H. der in dem betreffenden
Jabre fiir die genannten Lieferungen
erfolgenden Gutscbriften abgedeckt.
Mit anderen Worten, die in An-
wendung der Bestimmungen des gegen-
wartigen Mémorandums bewirkten Lie-
■) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 479.
et le mode de règlement des marchan-
dises.
IL
Le Gouvernement Allemand expose
que, dans le cas où, contrairement à
la tbèse qu'il a soutenue devant le
Comité des Garanties, la Commission
des Réparations déciderait que les
livraisons effectuées en exécution
des obligations contractées dans la
partie VIII du Traité de Versailles*)
doivent être comprises parmi les ex-
portations visées aux Articles 4 et 7
de l'Etat des Paiements, il ne lui
sera possible d'exécuter les stipula-
tions du présent mémorandum et de
son annexe que si les dispositions
des Articles 4 et 7 de l'Etat des
Paiements sont appliquées aux livrai-
sons qui font l'objet dudit mémo-
randum avec le tempérament suivant:
Le prélèvement de 26°/o prévus
à l'Art. 4 et celui de 25% que pré-
voit l'Art. 7 ne seront effectués au
cours d'une année quelconque pen-
dant la période d'application du pré-
sent mémorandum et de son annexe
que sur la valeur des livraisons portée
la même année au crédit de l'Alle-
magne «t au débit de la France.
Le montant du prélèvement ainsi
suspendu sera versé par l'Allemagne
cbaque année à partir du 1er mai
1926, à raison de respectivement
26°/o et 25% des sommes portées
à son crédit ladite année au titre
desdites livraisons.
En d'autres termes, les livraisons
effectuées en application des dispo-
sitions du présent mémorandum ne
702
Allemagne, France.
feruDgen werden fîir die Zwecke derl
Durchfiihrung der Artikel 4 und 7 j
dos Zahlungsplans jedes .lahr Dur in
Hohe ihrer Gutscbrift in den Gesamt-
betr.ig dcr deutschen Ausfuhr ein-
gereeiinet.
Da dièse Frage zur ausschliess-
lichen Zustandigkeit der Réparations-
kom mission und desGarantie-Koniitees
gehort, ist sie ihnen von der Deut-
schen Regierung zu unterbreiten. Die
Franzosische Regierung wird den An-
trag der Deutschen Regierung bei den
beiden Stellen unterstutzen.
III.
Die Franzosische Regierung wird
der Reparationskommission die An-
nahme der iibrigen Bestimmungen des
gegenwiirtigen Mémorandums und sei-
ner Anlage vorschlagen, soweit sie
die Reparationskommission angehen
kônnten.
IY.
Die in den Anlagen III, V und
VI des Teils VIII des Friedensvertrags
von Versailles vorgesehenen Leistun-
gen werden weiterhin gemâss dem
durch den Friedensvertrag bestimmten
Verfahren bewirkt.
Die Franzosische Regierung erklârt
ihre Bereitschaft, sich. ihrerseits mit
der Anwendung des im gegenwârtigen
Mémorandum und seiner Anlage nach
dem Vorbild der Vorschriften des
Artikels 8 des Zahlungsplans vor-
gesehenen Verfahrens einverstanden zu
erkliiren, Solange dièses Verfahren die
gute Âusflihrung der fur den Wieder-
aufbau der zerstorten Gebiete ver-
langten Lieferungen von Einrichtungs-
und Betriebsgegenstàndèn und von
Baustoffen gewàhrleistet, und unter
Vorbehalt der vor der Unterzeichnung
des gegenwârtigen Schriftstiicks auf
seront comprises chaque année dans
le total des exportations allemandes,
pour l'exécution des Articles 4 ^t 7
de l'Etat des Paiements, que jusqu'à
concurrence de la somme créditée.
Cette question étant de la com-
pétence exclusive de la Commission
des Réparations et du Comité des
Garanties, devra leur être soumise
par le Gouvernement Allemand. Le
Gouvernement Français appuiera au-
près de ces deux organismes la de-
mande du Gouvernement Allemand.
III.
Le Gouvernement Français pro-
posera à l'acceptation de la Commis-
sion des Réparations les autres dis-
| positions du présent mémorandum et
de son annexe qui pourraient la con
cerner.
IV.
Les prestations prévues aux an-
nexes III, V et VI à la Partie VJII
du Traité de Versailles continueront
à être effectuées conformément à la
procédure fixée par le Traité.
Le Gouvernement Français déclare
qu'il est disposé à accepter, en ce
qui le concerne, l'application de la
procédure prévue au présent mémo-
randum et à son annexe, par analogie
avec les dispositions de l'Article 8
de l'Etat des Paiements, pour autant
que cette procédure permettra d'as-
surer dans de bonnes conditions les
livraisons de matériel et de matériaux
demandés pour la reconstruction des
régions dévastées, et réserve faite des
commandes fermes passées au titre
de l'annexe IV avant la signature du
présent document, qui continueront à
Protocole de Wicsbaden. — Livraisons en nature.
703
Grund dcr Anlage IV fibcrmittelten
feston Bestellungen, welche auch weiter-
bio nach dem Verfabren der Anlage IV
ausgefUbrt werden.
Sie behâlt sicb jedocb vor, wenn
sie es flir niitzlicb befindet, unter
Einbaltung einer Kiindigungsfrist vod
einem .labr zu dem genannten Ver»
fabren zurtickzukehren.
I>ie Deutsche Regierung kann glei-
cherweise unter Einbaltung eiDer Frist
vod einem Jabre die auf Grund des
gegenwftrtigen Mémorandums getrof-
fenen Vereinbarungen kiindigen, um zu
dem Verfabren der Anlage IV und
des Artikels 8 des Zablungsplans
zuriickzukebren; die Ktindigung kann
aber der Franzosiscben Ilegierung
gegentiber nicbt vor dem 1. Mai 1923
erklârt werden.
Sofern auf Veranlassung der einen
oder der anderen Regierung das Ver-
fabren der Anlage IV und des Ar-
tikels 8 des Zablungsplans vvieder
aufgenommen vird, verzicbtet die
Deutscbe Regierung darauf, binsicht-
lich der AusfUbruog der Anhige IV
unter Berufung auf die wâhrend der An-
wendung des gegenwartigen Mémoran-
dums verstrichene Zeit den Ablauf
irgendwelcher Fristen geltend zu
macben.
Die Bestimmungen des Artikels 8
des Zablungsplans, die den Wieder-
aufbau der zerstôrten Gebiete nicbt
betreffen, werden durcb das gegen-
wartige Mémorandum und seine Anlage
nicht berubrt.
V.
Die Franziisiscbe Regierung und die
Deutscbe Regierung Terpflicbten sicb,
die notwendigen Massnabmen zu er-
greifen, um die Organisationen, deren
Bildung in Ziffer I des gegenwartigen
Mémorandums vorgeseben ist, fiir die
Urkunden, die in Ausfiihrung der bei-
s'exécuter conformément & la procé-
dure de l'annexe IV.
Il se réserve toutefois de revenir
à la dite procédure, efil le juge utile,
sous préavis d'un an.
Moyennant également un préavis
d'un an, qui ne pourra pas être notifié
au Gouvernement Français avant le
1er mai 1923, Je Gouvernement Alle-
mand pourra dénoncer les arrange-
ments intervenus en vertu du présent
mémorandum, en vue de revenir à la
procédure de l'annexe IV et de l'Ar-
ticle 8 de l'Etat des Paiements.
Dans Je cas où, sur l'initiative de
l'un ou l'autre Gouvernement, il sera
recouru à la procédure de l'annexe IV
et de l'Art. 8 de l'Etat des Paiements,
le Gouvernement Allemand renonce à
invoquer une prescription quelconque,
au point de vue de l'exécution de
l'annexe IV, en raison des délais
courus pendant la période d'appli-
cation du présent mémorandum.
Les dispositions de l'Article 8 de
l'Eut des Paiements qui ne concer-
nent pas la restauration des régions
dévastées ne sont pas toucbées par
le présent mémorandum et son annexe.
Le Gouvernement Français et le
Gouvernement Allemand s'engagent
à prendre les mesures nécessaires en
vue d'exonérer les organismes dont
la constitution est prévue par le para-
graphe I du présent mémorandum,
des droits de timbre et d'enregistré-
704
Allemagne* France.
gefligten Anlagc zwischen diesen auf- 1 ment, et en général de tous, droits
genommen werden, von Stempel-, Ein- j analogues qui pourraient éventuelle-
rragungs- und allgeinein von allen ment être exigibles à raison des actes
Jihnlichen Steuern, die vielleicht sonst
dafiir zu entrichten wàren, zu befreien.
VI.
Die Franzôsische Regierung ver-
pflichtet sicb, .die notwendigen Ver-
i'iigungen zu treffen, damit die Liefe-
rungen von Einrichtungs- und Betriebs-
gegenstiinden und von Baustoffen, die
auf Grund des gegenwàrtigen Mémo-
randums und seiner Anlaçe bewirkt
werden, nur zum Wiederaufbau der
zerstôrten Gebiete verwendet werden.
VIL
Die etwaige Anwendung des § 18
der Anlage II zu Teil VIII des Friedens-
vertrags von Versailles darf nicbt ver-
hindern, dass die von F an A ge-
schuldeten Summen in der durch
Artikel VI der Anlage des gegen-
wiirtigen Mémorandums vorgesehenen
Form Deutschland gutgeschrieben
werden.
Ebenso diirfen die Warenvorràte,
welche die in Ziffer I erwâhnte privat-
rechtliche Organisation in Frankreich
fur kûnftige Lieferungen angesammelt
hat, und die Guthaben, welche dièse Or-
ganisation fiir die Zwecke der Durch-
fiïhrùng der Bestimmungen der Anlage
des gegenwàrtigen Mémorandums in
Frankreich besitzt, nicht auf Grund
des oben erwiihnten § 18 beschlag-
nahmt werden.
qu'ils auront à passer entre eux en
exécution de l'annexe ci-jointe.
VI.
Le Gouvernement Français s'engage
à prendre les dispositions nécessaires
pour que les fournitures de matériel
et de matériaux effectuées en exé-
cution du présent mémorandum et
de son annexe ne soient appliquées
qu'à la reconstitution des régions
dévastées.
VII.
L'application, le cas échéant, du
paragraphe 18 de. l'annexe II à la
partie VIII du Traité de Versailles,
ne pourra pas mettre obstacle à l'in-
scription au crédit de l'Allemagne,
dans la forme prévue par l'Art. VI
de l'annexe au présent mémorandum,
des sommes dues par F à A.
De même, les stocks de marchan-
dises que l'organisme privé mentionné
à l'Art. I aurait approvisionnés en
France en vue de fournitures éven-
tuelles et les fonds que cet organisme
aurait constitués en France en vue
de l'exécution des dispositions de
l'annexe au présent mémorandum
ne pourront être saisis en vertu du
paragraphe 18 précité.
Protocole de Wiesbaden. — Livraisons en nature.
705
Anlage zum Mémorandum.
Zwischen F*)
ei«erseits
und A
andererseits
ist folgendes vereinbart worden:
Artikel I.
A verpflicbtet sicb, vom Tage der
Untrrzeichnung des Protokolls ab, dem
der gegenwiirtige Vertrag beigefùgt ist,
ao F auf dcsscn Bestellung jeglicbe
Lieferung von Einrichtungs- und Be-
triebsgejfenstanden und von Baustoffen
zu bewirken, die mit den Produktions-
môglicbkeiteu Deutscblands, den Be-
dintfun<jen seiner Rohstoffversorgung
und mit seinen zur Aufrechterbaltung
des sozialen und wirtscbaftlicben Le-
bens notwcndigen inneren Bediirfnissen
vereinbar ist.
Von dem gegenwiirtigen Vertrage
sind jedoch die in den Anlagen III,
V und VI des Teils VIII des Friedens-
vertrags von Versailles aufgefuhrten
Gegenstande ausgeschlossen.
Der Gesamtwert der Leistungen,
die Deutschland an Frankreich in Aus-
fùhrung der Anlagen III, A* und VI
bewirken wird sovie der Lieferungen,
die von A an F in Ausfuhrung des
gegenwiirtigen Vertrags bewirkt wer-
den, soll in der Zeit vom 1. Oktober
1921 bis zum 1. Mai 1926 sieben
Milliarden Goldmark nicht ûber-
schreiten.
Artikel II.
Alsbald nach der Unterzeiehnung
des gegenwàrtigen Vertrags wird eine
Kommission gebildet, die sich aus
drei Mitgliedern zusammensetzt, einem
Franzosen und einem Deutscben, um
*) F bedeutet die Geraeinschaft der
franzôsischen Geschâdigten, A die in
Ziffer I des Mémorandums vorgesehene
deuUche privât rechtHche Organisation.
Annexe au Mémorandum.
Entre F*)
d'une part
et A
d'autre part.
il a été convenu ce qui suit:
Article I.
A s'engage à faire à F, si ce
dernier le lui demande, toutes livrai-
sons de matériel et matériaux qui
seront compatibles avec les possi-
bilités de production de l'Allemagne.
avec les conditions de son appro-
visionnement en matières première*
et avec ses nécessités intérieures
autant que cela sera nécessaire au
maintien de sa vie sociale et écono-
mique, et cela à dater de la signa-
ture du protocole auquel est annexé
le présent contrat.
Toutefois, sont exclus du présent
contrat les produits spécifiés aux
annexes III, V et VI à la Partie VIII
du Traité de Versailles.
La valeur cumulée des prestations
que l'Allemagne fournira à la France
en exécutiou des annexes III, V et
VI, et des livraisons qui seront faites
par A à F en exécution du préseut
contrat, n'excédera pas sept milliards
de marks or pendant la période du
1er octobre 1921 au 1er mai 1926.
Article IL
Il sera constitué, dès la signature
du présent contrat, une Commission
composée de trois membres, dont un
Français et un Allemand, que F et
A demanderont à leurs Gouvernements
*) F représente la collectivité des si-
nistrés français A représente l'organisme
de droit privé allemand prévu au para-
graphe 1 du mémorandum.
706
Allemagne, France.
deren Bezeichnung F und A ihre Re-
gterungen bitten werden, und einer
dritten, von den beiden Regierungen
gemeinschaftlich ausgewàhlten Person,
deren Amtszeit auf ein Jahr be-
sehriinkt wird. Wenn ein Einver-
stundnis iiber die Wahl der dritten
Person nicht zustande konimt, so wird
um ihre Beztiebnung der amtierendc
Schweixerisehe Bundespràsident ge-
beten. Die Kommission kann nach
Betiuden Sachverstiindige mit bera-
tender Stimme zuziehen.
Die Kosten der Kommission und
ihrer Dienststellen werden von A be-
zahlt, aber mit 50 v. H. F belastet.
Die Kommission entscheidet, unter
Beriicksichtigung insbesondere der
Vorscbriften des Artikels I, iiber jeden
Streitfall, der zwischen den beiden
Parteien darùber entsteht, ob die Er-
fullung der Bestellungen des F dem
A billigerweise môgiich ist.
Sie entscheidet ferner iiber aile
Preisfragen gemiiss den in den Arti-
keln IV und Y des gegenwàrtigen
Vertrags festgesetzten Richtlinien.
Sie entscheidet iiber aile Meinungs-
verschiedenheiten, die zwischen F und
A namentlich hinsichtlich der Trans-
port-, Lieferungs- und Abnahmebedin-
gungen usw. und iiberhaupt der Aus-
legung des gegenwàrtigen Vertrags
entstehen.
Die Entscheidungen der Kommis-
sion sind endgiiltig.
Artikel III.
Die Waren sollen von guter markt-
gangiger Beschaffenheit sein und den
unter den Bedingungen und Vorbehal-
ten der Artikel I und II aufgestellten
Bestellungsvorschriften, die alsGrund-
lage fiir die Auftrâge gedient haben,
entsprechen.
respectifs de désigner, et d'une troi-
sième personne choisie d'un commun
accord par les deux Gouvernements
et dont le mandat sera limité à une
durée d'un an. S'il n'y a pas accord
sur le choix de cette troisième per-
sonne, la désignation en sera demandée
au Président en exercice de la Con-
fédération helvétique. La Commission
pourra s'adjoindre à titre consultatif
tels experts qu'elle jugera utiles.
Les frais de la Commission et de
ses services seront payés par A, mais
débités à F à concurrence de 50°/o.
La Commission arbitrera toute con-
testation qui pourrait survenir entre
les deux parties sur l'équitable possi-
bilité pour A de satisfaire aux de-
mandes de F, en tenant compte no-
tamment des dispositions de l'Articlel.
Elle statuera sur toutes questions
de prix, dans les conditions fixées
par les Articles IV et V du présent
contrat.
Elle tranchera tous différends qui
pourraient survenir entre F et A,
relatifs notamment aux conditions de
transport, de livriason et de réception,
etc. et d'une manière générale, à
l'interprétation du présent contrat.
Les décisions de la Commission
seront rendues à titre définitif.
Article III.
Les produits seront de qualité
loyale et marchande, et conformes
aux dispositions des cahiers des charges
ayant servi de base aux commandes,
préparés dans les conditions et sous
les réserves stipulées aux Articles I
et II.
Protocole de Wiesbaden. — Livraisons en nature.
707
Vorbehaltlich \od Abmachungen ira
Einzelfall sind die Transporte mit den
Mittelu und auf den Wegen auszu-
fiihren, die im Norraalfalle als die
vorteilhaftesten von dem Versender
gewilhlt werden wiirden, wenn er die
Transportkosten von Anfang bis zu
Knde zu tragen batte.
Die Transport-, Licferungs-, Ab-
nahme- usw. Bedingungen sollen den
Handelsgebriluchen entsprechen.
Artikel IV.
Die Preise fiir gewobnliches Mate-
rial und Seriengegenstande werden
(lurcb die iScbiedskommission nacb
foljienden Grundsatzen festgesetzt und
auf clie Bestcllungen des F an A an-
geweudet, sofern nicht zwiscben den
beiden Parteien eine unmittelbare Yer-
einbarung zustande kommt.
Die Kommission sctzt zuniicbst fur
Waren jeder Art und Beschaffenbeit
den Gegenwert des franzosischen Yor-
kriegspreises (erstes Halbjabr 1914)
in Goldmark zum Satze von 1,235
Franken fiir die Goldmark fest.
Sie bestimmt darauf zu Beginn
jedes Kalendervierteljahrs fiir dessen
Dauer einen Koeffizienten fur die
Waren der bezeicbneten Art und Be-
schaffenbeit, der fur Waren verschie-
dener Art und Bescbaffenbeit ver-
schieden sein kann. Der Koeffizient
soll so hoch sein, dass,man, wenn
nian den im vorbergehenden Absatz
bezeicbneten Goldmarkpreis damit
multipliziert und das erbaltene Er-
gebnis in Franken umrechnet, einen
Wert erbalt, der dem Normalpreise
von Waren der betreffenden Art und
Beschaffenbeit auf dem inneren fran-
zosischen Markte bei Beginn des
Yierteljabres abzûjjlich a) der Zoll-
^efâlle, b) der Transportkosten gleich-
kommt.
Notiv. Recueil Geru 3' S. XIII.
I Sauf accords particuliers, les trans-
| ports seront effectués par le mode
| de transport et suivant l'itinéraire
j qui seraient normalement adoptés
comme les plus avantageux par l'ex-
péditeur, si celui-ci avait à sa charge
les frais de transport de bout en bout.
Les conditions de transport, liv-
raison, réception etc. seront conformes
aux usages commerciaux.
Article IV.
Les prix du matériel courant et
des objets en série seront déterminés
par la Commission d'arbitrage d'après
les principes suivants; ils ne seront
toutefois appliqués aux commandes
de F à A que dans les cas où une
entente directe ne serait pas inter-
venue entre les deux parties:
Pour chaque nature et qualité de
produits, la Commission fixera tout
d'abord l'équivalent en marks or du
prix français d'avant-guerre (premier
semestre 1914), au pair de 1 fr. 235
I pour 1 mark or.
Elle déterminera ensuite, au début
| de chaque trimestre du calendrier et
| pour le trimestre, un coefficient appli-
] cable auxdites nature et qualité de
produits et qui pourra varier d'une
nature ou qualité de produits à l'autre.
Ce coefficient sera tel qu'en l'appli-
quant aux prix en marks or définis
au paragraphe précèdent, et en con-
vertissant en francs le résultat ob-
tenu, on obtienne une valeur égale
aux prix normalement pratiqués à
l'origine du trimestre, sur le marché
intérieur français, pour les produits
de nature et de qualité analogues,
sous déduction: a) des droits de
douane, b) des frais de transport.
708
Allemagne, France,
Bei dieser letzteren Berechnung er-
folgt (.lie Urnrechnung in Franken auf
der Grundlage des durchschnittliehen
amtlichen Kurses des Golddollars an
der Pariser Borse wâhrend der déni
Beginn des Vierteljahrs vorangehen-
den beiden Wochen.
Die abzuziehenden Zollgefiille wer-
den in der Weise berechnet, dass man
die Zolle, die in Frankreich am 1. Juli
1914 fur aus Deutschland stammende
Waren der betreffenden Art und Be-
schaffenlieit galten, mit dem oben be-
zeichneten Koet'fizienten multipiiziert.
Der Abzug soll jedoch den Betrag des
bei Beginn des Vierteljahrs in Kraft
befindlichen Zolles fiir die entspre-
chende aus Deutschland stammende
Ware nicht iibersteigen.
Die abzuziehenden Transportkosten
werden in einer Pauschalsumme auf
der Grundlage der bei Beginn des
Vierteljahrs geltenden normalen Eisen-
bahntarife fiir die Strecke Aacben-
St. Quentin berechnet.
Die Goldmarkpreise, die sich aus
der Multiplikation der Goldmarkpreise
1914 mit den bezeichneten Koeffi-
zienten ergeben, verstehen sich deutsch-
belgischer oder deutsch-franzôsischer
Grenzbahnhof oder nordfranzôsischer
Hafen, bis zu den Hàfen der Seine-
miïndung, dièse eingeschlossen.
Sie gelten fur aile Bestellungen,
die im Laufe des Vierteljahrs, fiir das
sie berechnet sïnd, erteilt werden.
Ihre vierteljâhrliche Revision erfolgt
zu gegebener Zeit und so, dass die
Erteilung Ton Bestellungen nicht ver
zôgert wird.
Die erste Preisserie wird soweit als
moglich vor dem 1. Oktober 1921
aufgestellt, um auf die Bestellungen
des letzten Vierteljahrs 1921 ange-
wendet zu werden; sie kann, wenn
La conversion en francs pour ce
dernier calcul sera faite sur la base
de la moyenne des cours officiels du
dollar or à la Bourse de Paris, pendant
les 15 jours précédent l'origine du
trimestre.
Les droits de douane à déduire
seront déterminés eu multipliant par
le coefficient visé ci-dessus, les droits
applicables en France à la date du
1er juillet 1914 à la nature et qualité
du produit envisagé en provenance
d'Allemagne. Toutefois, la déduction
ne devra pas dépasser le montant des
droits en vigueur à l'origine du tri-
mestre, pour la marchandise envisagée
en provenance d'Allemagne.
Les frais de transport .à déduire
seront établis forfaitai rement sur la
base des tarifs normalement appliqué?
sur les chemins de fer à l'origine du
trimestre, et pour la distance Aix-la-
Chapelle-St. Quentin.
Les prix en marks or, résultant
de l'application aux prix en marks
or de 1914 des coefficients déter-
minés comme il vient d'être dit, s'en-
tendent gare frontière germano-belge
ou franco-allemande, ou port du nord
de la France, jusques et y compris
les ports de l'estuaire de la Seine.
Ils vaudront pour toutes les com-
mandes passées au cours du trimestre
pour lequel ils auront été établis.
Leur révision pour chaque trimestre
sera effectuée en temps utile, et de
manière à ne pas retarder la pas-
sation des commandes.
La première série de prix sera
autant que possible établie avant
le 1er octobre 1921, pour être ap-
pliquée aux commandes du dernier
trimestre 1921; elle pourra être
Protocole de Wiesbaden. — Livraisons en nature.
709
erforderlicb, mit rtickwirkender Kraft
vervollstilndigt werden.
In den Filllen, in denen die auf
die vorstehende Weise festgesetzten
Preise um mebr als 5 v. H. niedriger
8ind als fiir die gleicben Waren in
Deutscbland gezahltcn Preise, bat. A
das Recbt, die bestellte Lieferung
nicbt zu bewirkcn. Die in Artikel II
erwalmte Konimission entsclieidet je-
doch in den ilir von F unterbreiteten
Fallen dariiber, ob die bestellten
Waren in Deutschland tatsâchlicb nur
zu Preisen bezogen werden konnen,
die um 5 v. H. hoher sind als die-
jenigen, die gemass den Vorschriftcn
dos gegenwiirtigen Artikels vorge-
Achrieben worden sind. Es wird
ausserdem bestimmt, dass der Wert
der Lieferungcn, deren Preis in dieser
Weise binter den in Deutscbland ub-
lichen Preisen zurûckbleibt, 5 v. H.
des Wertes der wàbrend des betref-
fenden Jabres bewirkten Lieferungen
nicbt iibersteigen darf.
Artikel V.
Die Preise fiir Spczialmaterial, wie
industrielle Mascbinen oder Einrich-
tungen, werden durch unmittelbare
Verstandigung zwischen denBestellern
und den Lieferanten vereinbart.
Kommt bei solcbem Spezialmaterial,
das in Anwendung der Anlage IV in
die Deutscbland iibergebenen Listen
aufgenommen worden ist, die oben-
erwâhnte unmittelbare Verstandigung
nicbt zustande, so kann die Frauzô-
sische Regierung die Lieferung nacb
Massgabe des Verfabrens der Anlage IV
durch Vermittlung der Reparations-
kommission beanspruchen.
Artikel VI.
A erklârt, die Vorscbriften des
complétée rétroactivement s'il est
nécessaire.
Dans le cas où les prix déterminés
comme ci-dessus seraient inférieurs
de plus de 5 °/o aux prix pratiqués
en Allemagne pour les même6 pro-
duits, A aurait le droit de ne pas
effectuer la livraison demandée. Toute-
fois, dans les espèces qui lui seront
soumises par F, la Commission men-
tionnée à l'Art. II décidera si les
produits demandés ne peuvent être
effectivement obtenus en Allemagne
qu'à des prix supérieurs de plus de
5 °/o à ceux qui auront été arrêtés
dans les conditions fixées par le pré-
sent Article. Il est en outre stipulé
que la valeur des fournitures dont le
prix serait ainsi inférieur aux prix
pratiqués en Allemagne, ne pourra
dépasser cinq pour cent de la valeur
des livraisons effectuées pendant l'an-
née considérée.
Article V.
Les prix du matériel spécial, tel
que machines ou installations in-
dustrielles, seront convenus par en-
tente directe entre les demandeurs
et les fournisseurs.
Dans les cas où, en ce qui con-
cerne tel matériel spécial qui, en
application de l'Annexe IV, aurait
été compris dans les listes remises
à l'Allemagne, l'entente directe ci-
dessus n'aura pas été réalisée, le
Gouvernement Français pourra ré-
clamer la livraison par l'intermé-
diaire de la Commission des Ré-
parations, conformémement à la pro-
cédure de l'annexe IV.
Article VI.
A déclare connaître les dispositions
Zahlungsplans zu kennen, dei der J de l'Etat des Paiements notifié au
46*
710
Allemagne, France.
Deutsehen Regierung durch die Re
parationskoramission am 5. Mai 1921 !
mitgeteilt worden ist, und erklârt
seiu Eiuverst.Hndnis, sioh auf Mittei-
lung von F durch die Buchung einer
S uni me iu den Biichern der Repara-
tiouskommission zugunsten Deutsch-
lands und zu Lasten Frankreichs bis
zu deren Hohe hinsichtlich der in
dem betreffenden Jahre abzudecken-
den Suinme als bezahlt zu betrachten.
In diesem Falle gilt das einfache Be-
nuchrichtigungssclireiben der Répara-
rionskonmiission an die Deutsche Re-
gierung iiber die Gutschrift der be-
treffenden Surame zugunsten Deutsch-
lands als Entlastung des F gegenuber
A fiir den entsprechenden Betrag.
Artikel VII.
Die B< :ahlung der von A an F
bewirkten Lieferungen lindet in foi-
gender Weise statt:
1. F veranlasst zugunsten des A
die Gutschrift von 35 v. H. de3
Wertes der im Laufe eines Mo-
nats bewirkten Lieferungen in der
durch obigen Artikel VI vor-
geschriebenen Form, jedoch unter
Vorbehalt der Vorschriften der
Ziffern 3 und 4 des gegenwâr-
tigen Artikels und des nach-
stehenden Artikels XL*)
2. Ist im Laufe irgend eines Jahres
voin 1. Mai 1922 ab der Wert
der von A an F gemàss den
Bestimmungen des gegenwârti-
gen Vertrags bewirkten Liefe-
rungen niedriger als eine Mil-
liarde Goldmark, so wird der in
vorstehender Ziffer 1 vorgesebene
Prozentsatz der von F zugunsten
von A zu veranlassenden Gut-
schriften auf 45 v. H. erhôht.
Gouvernement Allemand par la Com-
mission des Réparations le 5 mai
1921 et accepte de se considérer,
sur avis de F, comme payé à due
concurrence et à valoir sur les rem-
boursements de Tannée correspon-
dante, par l'inscription d'une somme
quelconque au crédit de l'Allemagne
et au débit de la France dans les
comptes de la Commission des Ré-
parations. Dans ce cas, la simple
notification faite par la Commission
des Réparations au Gouvernement
Allemand de l'inscription au crédit
de l'Allemagne de la somme visée
vaudra décharge de F par rapport à
A, à due concurrence.
Article VII.
Le règlement des livraisons faites
par A à F sera effectué dans les
conditions suivantes:
1° F donnera crédit à A d'un mon-
tant égal à 35 °/o de la valeur
de ceiles effectuées au cours d'un
mois dans la forme prévue à
l'Article VI ci-dessus, sous ré-
serve des dispositions des para-
graphes 3 et 4 du présent Ar-
ticle et de l'Article XI ci-après.*)
2° Si au cours d'une année quel-
conque, à partir du 1er mai 1922,
la valeur des livraisons effectuées
par A à F, en vertu des dis-
positions du présent contrat* est
inférieure à un milliard de marks
or, le pourcentage prévu au 1°
ci-dessus, des crédits à donner
par F à A, sera élevé à 45°/*.
*) V. l'Echange de Notes da 7 o"fobre 1921, ci-dessous, p. 714.
Protocole de Wiesbaden.
Livraisons en nature.
711
3. Der jâhrlicbe Gesamtbetrag der
auf dièse Weise veranlassten
Gutschriften und der von der
Franzosischen Regierung veran-
lassten Gutschriften fur die Lei-
stungen, die Frankreich auf
Grund der Anlagen III, V und
VI zu Teil VIII des Friedéns-
vertrags von Versailles erhalt,
darf eine Milliardc Goldmark
nicht Ubcrsteîgen.
Erreicht oder iibersteigt der
Wert der Leistungen, die Frank-
reich in Ausfûhrung der Anla-
gen III, V und VI des Friedens-
vertrags erhâlt, iin Laufe irgend
eines Jahres in der Zeit vom
l.Mai 1921 bis zuml. Mai 1926
eine Milliarde Goldmark, so darf
wahrend des betreffenden Jahres
keine Gutschrift von F zugunsten
des A fur die von letzterem be-
wirkten Lieferungen veranlasst
werden.
4. Die von F geschuldeten Sum-
men tragen einfache Jahreszinsen
zu 5 v. H. vom Beginn des Mo-
nats an, der auf den Lieferungs-
monat folgt; der Teil dieserSum-
men, der nicht in der in obigen
Ziffern 1 und 2 vorgesehenen
Weise bezahlt ist, wird von F
nacli Massgabe der in den nach-
folgenden Artikeln VIII bis XI
festgesetzten Bedingungen vom
1. Mai 1926 ab mit 10 v. H.
jahrlich zuzûglich der in jedem
Jahr ffillig werdenden einfachen
Zinsen abgetragen.
5. Die Lieferungen, die ungeachtet
der Bestimmungen des Artikels I
in der Zeit vom 1. Oktober 1921
bis zum 1. Mai 1926 iïber einen
Gesamtwert von sieben Milliar-
den Goldmark hinaus bewirkt
werden sollten, sind demA inner-
3° Le total cumule des crédits an-
nuels ainsi donnés et des crédits
annuels donnés par le Gouverne-
ment Français, en contre-partie
des prestations reçues par la
France au titre des annexes ILI,
V et VI à la Partie VIII du
Traité des Versailles ne dépas-
sera pas un milliard de marks or.
Si la valeur des prestations
reçues par la France en exé-
cution des annexes III, V et VI
du Traité, atteint ou dépasse un
milliard de marks or, au cours
d'une année quelconque entre le
1er mai 1921 et le 1er mai 1926,
aucun crédit ne devra être donné
pendant l'année correspondante,
par F à A, au titre des livraisons
faites par ce dernier.
4° Les sommes dues par F porteront
intérêt simple à 5°/o l'an à partir
du début du mois qui suivra
celui de la livraison; la partie
de ces sommes pour lesquelles
le règlement prévu par les para-
graphes 1 et 2 ci-dessus n'aurait
pas été effectué sera rembour-
sable par F, dans les conditions
fiyées par les Articles VIII à XI
ci-après, à partir du 1er mai
1926, et à raison de 10% par
an, plus les intérêts simples
échus chaque année.
5° Les livraisons qui, nonobstant
les dispositions de l'Article 1,
auraient été effectuées entre Je
1er octobre 1921 et le 1er mai
1926 au-delà d'une valeur to-
tale de Sept milliards de marks
or seront, dans le délai de trois
712
Allemagne, France.
halb von drei Monaten vom
1. Mai 1926 ab in der oben im
Artikel VI vorgesehenen Weise
zu bezahlen.
Artikel VIII.
Der Wert der Sachleistungen und
der von F zugunsten des A in der
im Artikel VI vorgesehenen Forin
veranlassten Gutschriften darf zusam-
men eine Milliarde Goldmark jahrlich
nicht ûbersteigen.
Der in Artikel XI gemacbte Vor-
behalt tindet auf den vorstehenden
Absatz Anwendung.
Artikel IX.
Am 1. Mai 1936 ertblgt ein Rech-
nungsabschluss liber die BetrSge, die
dem A wegen der seit dem 1. Okto-
ber 1921 bevvirkten Sachlieferungen,
fur die zu seinen Gunsten keine Gut-
schrift veranlasst ist, noch geschuldet
werden; der Saldo nebst 5 v. H.
Zinsen und Zinseszinsen wird an A
unter Vorbehalt der Bestimmungen
des nachstehenden Artikels XI in vier
Haibjahrsraten, am 30. Juni und
31. Dezember 1936, am 30. Juni und
31. Dezember 1937 abgetragen.
Artikel X.
Das Debetkonto des A tràgt ebenso
wie sein Kreditkonto jahrlich 5 v. H.
einfache Zinsen.
Falls von F uber die in den Ar-
tikeln VII, VIII und XI festgesetzten
Grenzen hinaus Zahlungen geleistet
werden sollten, so ist d*r tiberschies-
sende Betrag von den Zahlungen ab-
zuziehen, die F im Laufe des folgen-
den Jahres an A zu bewirken hat.
Falls der Wert, der auf Grund der
Vorschriften des gegenwârtigen Ver-
trags fur die im Laufe irgend eines
Jahres zwischen dem 1. Mai 1926
und dem 1. Mai 1936 bevvirkten
mois, à partir du 1er mai 1926,
payées à A dans la forme pré-
vue à l'Article VI ci-dessus.
Article VIII.
L'addition de la valeur des presta-
tions en nature et des crédits qui
seront données par F à A dans la
forme prévue à l'Article VI ne devra
pas dépasser un milliard de marks
or par an.
La réserve inscrite à l'Article XI
s'applique au paragraphe ci-dessus.
Article IX.
Le 1er mai 1936, on fera le
compte des sommes restant dues à
A, en raison des livraisons en nature
effectuées depuis le 1er octobre 1921
pour lesquelles il ne lui aura pas
été donné crédit; le solde sera rem-
boursé à A, avec les intérêts com-
I posés à 5° o, en quatre semestrialités,
i les 30 juin et 31 décembre 1936,
| les 30 juin et 31 décembre 1937,
! sous réserve des dispositions de l'Ar.
ticle XI ci-après.
Article X.
Le compte débit de A portera
intérêts simples à 5% l'an comme
son compte crédit.
Das le cas où des règlements
auraient été effectués par F en ex-
cédent des limites fixées aux Ar-
ticle VII, VIII et XI, l'excédent sera
déduit des règlements à effectuer par
F à A au cours de l'année suivante.
Au cas où la valeur à mettre en
compte en vertu des dispositions du
présent contrat pour les livraisons
effectuées au cours d'une année quel-
conque entre le 1er mai 1926 et le
Protocole de Wiesbaden. — Livraisons en nature.
713
Lieferungen anzurechncu ist, zusam-
men mit den wâhrend derselben Zeit
jillirlich abzutragenden Summcn eine
Milliarde Goldmark iibersteigt, so wird
der iiberschiessende Betrag auf die
folgcnden Jabre vorgetragen und im
Laufe dieser Jabre insoweit abgetra-
gen, als der ADrechniiDgswert der Lie-
ferungen in einem dieser Jabre zu-
sammen mit der in dem betreffenden
Jabre abzutragenden Summe hinter
eincr Milliarde zuriickbleibt.
Die vorstehenden Bestimmungen
unterliegen jedoch dem im folgcnden
Artikel XI vorgesehenen Vorbebalt.
Artikel XL
Die Zahlungen, die F jedes Jahr
in Ausfuhrung des gegenwiirtigen Ver-
trags an A zu leisten bat, diirfen
niemals so hoch sein, dass, wenn man
ibren Betrag zu den in demselben
Jabre von der Franzosiscben Regie-
rung als Entgclt fur die Leistungen
an Frankreich auf Grund der Anlagen
III, V und VI des Teiles VIII des'
Friedensvertrags von Versailles ge- j
macbten Zablungen hinzurechnet, man j
einen Gesamtbetrag erhalt, der den
Anteil Frankreicbs (52 v. H.) an den
in dem betreffenden Jahre von Deutscb-
land oder zu seinen Gunsten bewirk-
ten Zablungen zur Abtragung der
Annuitat, wie dies der Artikel 4 des
Zablungsplans bestimmt, iibersteigt.
Vom 1. Mai 1936 ab kann A von
F bei ibm bestellte neue Lieferungen
ablebnen, soweit die Ausfiïbrung dieser
Lieferungen bewirken wùrde, dass die
Verpflichtungen des F gegenuber A
die im gegenwartigen Artikel be-
stimmte iiusserste Jahresgrenze iiber-
sebreiten.
Artikel XII.
F kann sich jederzeit dureb Vor-
ausleistung befreien
1er mai 1936 cumulée avec les an-
nuités de remboursement à payer
pendant la même période, atteindrait
un montant supérieur à un milliard
de marks or, l'excédent sera reporté
successivement sur ebacune des années
suivantes et réglé au cours de ces
années dans la mesure où la valeur
à mettre en compte pour les livraisons
effectuées pendant l'une d'elles, cu-
mulée avec l'annuité due, serait in-
férieure à un milliard.
Les dispositions ci-dessus sont sou-
mises toutefois à la réserve inscrite
à l'Article XI ci-après.
Article XL
Les règlements que F devra ef-
fectuer chaque année à A en appli-
cation du présent contrat, ne dépas-
seront jamais un montant tel qu'en
ajoutant ce montant aux règlements
faits la même année par le Gou-
vernement Français, en contre-partie
des prestatations reçues par la France
au titre des annexes III, V et VI à
la partie VIII du Traité de Versailles,
on obtienne un total supérieur à la
part de la France (52°/o) dans les
versements effectués par l'Allemagne
ou à son profit ladite année, en
paiement de sa dette de l'année, telle
que la définit l'Article 4 de l'Etat des
Paiements.
A partir du 1er mai 1936 A pourra
ne pas effectuer les nouvelles livrai-
sons qui lui seront demandés par F,
dans le cas où l'exécution de ces
livraisons aurait pour effet de porter
le crédit dû par F à A à un montant
dépassant pour une année la limite
fixée par le présent Article.
Article XII.
F pourra à tout moment se li-
bérer par anticipation.
714 Allemagne, France.
Echange de Notes.*)
Wiesbaden, den 7. Oktober 1921.
Herr Minister!
VereinbarungSiremass bestâtige icb Ilinen, dass es sieh im Anschluss
an die Unterzeichnung des Protokolls zur Vereinbarung vom 7. Oktober 1921
als erforderlich . erwiesen hat, am Sohluss der Ziffer 1 des Artikels VU
der Anlage zu dem durch das Protokoll vom 6. Oktober 1021 bestatigten
Mémorandum folgenden Zusatz zu machen:
Wahrend der ersten ftinf Jabre von dem Inkrafttreten des gegen-
wârtigen Vertrags ab wird F die Gutschrift des vollen VVertes der
ersten im Laufe eines Jabres ausgefïihrten Lieferungen bis zur
Hôhe von 32 Millionen Goldmark in der in Artikel VI vor-
gesehenen Weise zugunsten des A veranlassen.
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicberung meiner ausgezeich-
netsten Hochachtung. _ m9
gez. Rathenau.
An Herrn Loue heur, Ministre des Régions Libérées.
Wiesbaden, le 7 octobre 1921.
Monsieur le Ministre,
Comme nous Pavons convenu, je vous confirme qu'à la suite de la
signature du Protocole de l'accord en date du 7 octobre 1921, il est néces-
saire d'apporter l'adjonction suivante à l'Article VII 1° in fine de l'Annexe
au Mémorandum approuvé par Protocole du 6 octobre 1921:
^Pendant les, cinq premières années à dater de la mise en
vigueur du présent contrat, F donnera crédit à A de la valeur
intégrale des premières livraisons effectuées au cours d'une anoée
quelconque, dans la forme prévue à l'Article VI, jusqu'à concur-
rence d'un montant de 32 millions de marks or.u
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération
(signé) Louchent'.
Monsieur Walter Rathenau, Ministre de la Reconstitution.
*) Drucksachen des Deutschen Reichstages 1921, No. 2792.
Restitutions; livraisons.
715
84.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Protocole concernant les restitutions du matériel industriel
et de chemins de fer et Ja livraison d'animaux et de charbon;
signé à Wiesbaden, le 7 octobre 1921.
Druckmchen des Beichstagi 1921, No. 2792.
Protokoll.
Die Deutsche und die Franzosische
K«*irierung kommen Obérera, die Be-
sîiinmungen der anliegenden Verein-
barung unter dem Vorbebalt der Zu-
stimmung der Réparât ionskommi6sion
xu best.Utigen und xu beachten:
Kapitel I. Industriematerial
Kapitel II. Rollendes Eisenbahn-
material
Kapitel III. Tiere
Kapitel IV. Kohle.
Es bestebt ausserdem Einverstând-
nis iiber folgendes:
1 . Um den von der Deutschen und
der Franzosischen Regierung beider-
seits bekundeten AVunsch auf Herab-
setzung der Ausgaben zu erfiillen,
welche die Tâtigkeit der verschiedenen,
in Anwendung des Artikels 238 des
Friedensvertrags von Versailles*) und
der sicli darauf beziebenden Protokolle
eingesetzten Kommissionen verur-
sachen, verpllicbtet sich die Franzo-
sische Regierung, in dem franzosischen
Rucklieferungsdienste nur dasjenige
Personal zu behalten, das unbedingt
nôtig ist, um den Empfang und Trans-
port der in Anwendung der anliegen-
den Vereinbarung zu liefernden Gegen-
stânde und Tiere sicherzustellen.
Dièses Personal soll kiïnftighin in
dem Masse eingescbrânkt werden, in
*) V. N. R. 6. 3. s. XI, p. 438.
Protocole.
Les Gouvernements Allemand et
Français conviennent d'approuver et
d'observer les dispositions de l'Accord
ci-joint, sous réserve de l'approbation
de la Commission des Réparations:
Chapitre I. Matériel industriel.
Chapitre II. Matériel roulant de
chemins de fer.
Chapitre III. Animaux.
Chapitre IV. Charbon.
Il a été entendu en outre que:
I. Afin de satisfaire au désir ex-
primé conjointement par le Gouverne-
ment Allemand et le Gouvernement
Français de voir réduire les dépenses
auxquelles donne lieu le fonctionne-
ment des diverses commissions in-
stitués par application de l'Article 238
du Traité de Versailles*) et des proto-
coles s'y référant,
Le Gouvernement Français s'engage
à ne conserver dans les Services
français de restitution que le per-
sonnel strictement nécessaire pour
assurer la réception et le transport
du matériel et des animaux qui doi-
vent être livrés par application de
l'Accord ci-joint.
Ce personnel sera réduit ultérieure-
ment dans la mesure où l'Allemagne
716
Allemagne, France,
dem Deutschland die durch die ge-
nannte Vereinbarung vorgeschriebenen
Liefenmgen bewirkt, jedoch nur in-
soweit, als dièse allmahlicheu Ein-
schrankungen dem normalen Geschàfts-
befrieb des Riieklieferungsdienstes
oicht schaden.
2. Die anliegende Vereinbarung be-
zieht sicli ausschliesslich auf die von
Deutschland in Ausiuhrung der Be-
stimmungen des Artikels 238 des
Friedensvertrags von Versailles ge-
schuldeten Riicklieferungen. Sie iin-
den iusbesondere keine Anwendung
auf die aus Elsass-Lothringen vor dem
11. November 1918 weggefiihrten
Sachen. deren RiicklieferungaufGrund
des Artikels 60 des genannten Frie-
densvertrags geschuldet wird.
3. Die gegenwartige Vereinbarung
steht dem Reebte Frankreichs nieht
entgegen, die Riicklieferung von im
Laufe der Feindseligkeiten aus seinem
Gebiet weggefuhrten Gegenstânden uncl
Tieren zq betreibeu, die sich am
11. November 1918 oder spàter auf
dem Gebiet irgendeines anderen Lan-
des als Deutschland befunden haben
sollten.
Deutschland wird keinerlei Ein-
spruch irgendwelcher Art erheben, falls
Frankreicb von irgeDdeinem anderen
LaDde als Deutschland die Riickliefe-
ferung von aus Frankreicb im Laufe
der Feindseligkeiten weggefuhrten
Gegenstânden oder Tieren oder statt
dessen einen Ersatz erhalten sollte.
Es ist vereinbart, dass im Falle
der Unstimmigkeit zwischen den deut-
schen und franzôsischen Texten des
Protokolls und der Anlage der fran-
zosische Text gilt.
Zu UrkuLd dessen haben die Unter-
zeichneten, von ihren Regierungen mit
gehôrigen Vollmachten verseheD, das
gegenwUrtige Protokoll unterzeichnet
aura effectué les livraisons prescrites
par ledit Accord et pour autant seule-
ment que ces réductions successives
ne prejudicieront pas à un fonctionne-
ment normal des services.
IL L'Accord ci-annexé, en tant
. qu'il concerne les restitutions, vise
exclusivement les restitutions dues
par l'Allemagne en exécution des dis-
positions de l'Article 238 du Traité
de Versailles.
Il ne s'applique pas notamment
j aux biens enlevés d'Alsace-Lorraine
| avant le 1 1 novembre 1918 et dont
! la restitution est due en vertu le
I l'Article 60 dudit Traité.
i
III. Le présent accord ne fera pas
| obstacle au droit pour la France de
i poursuivre la restitution du matériel
| et des animaux enlevés de son terri-
| toire au cours des hostilités et qui
se seraient trouvés au 1 1 novembre
1918 ou ultérieurement sur le terri-
toire d'un pays quelconque autre que
I l'Allemagne.
i
L'Allemagne n'élèvera aucune ré-
clamation de quelque nature que ce
| soit dans le cas où la France obtien-
I drait d'un pays quelconque autre que
I l'Allemagne la restitution à l'iden-
1 tique ou à l'équivalent de matériel
ou d'animaux enlevés de France au
cours des hostilités.
Il est stipulé qu'en cas de diver-
gence entre les textes allemand et
français du Protocole et de l'Accord
ci-joint c'est le texte français qui
fera foi.
En foi de quoi, les soussignées
dûment autorisés par leurs Gouverne-
ments respectifs ont signé le présent
Protocole et paraphé l'Accord ci-joint.
Restitutions; livraisons.
717
und die obeDgenannte Vereinbarung
paraphicrt.
Gcschehen in doppelter Ausferti-
gung zu Wiesbaden, den 7. Oktober
1921.
gez. Rathenau. gez. Loitcheur.
7. Oktober 1921.
Fait en double à Wiesbaden le
7 octobre 1921.
(signé) Rathenau. (signé) Loucheur.
7 octobre 1921.
Vereinbarung.
Kapitel I.
Indus triematerial.
Abkommen iiber die Substitution,
Die Deutsche und die Franzosische
Regierung haben unter Vorbebalt der
Zustimmuug der Réparât ionskommis-
sion folgendes vereinbart;
Artikel I.
Ara 6. Dezember 1921, nachts
12 Uhr, endigt die Rtieklieferung von
Industriematerial.
Deutschland bleibt im Besitz des-
jenigen im Artikel 238 aufgefiihrten
und auf seioem Gebiet befindlichen
Industriematerials, fiir welches Frank-
reich vor dem vorgenannten Zeitpunkt
einen Abruf nicht erteilt bat.
Artikel II.
Zum Ersatz fiir das in Deutschland
verbleibende Material
1. liefert Deutschland innerhalb der
auf die Unterzeichnung des gegen-
wiirtigen Yertrages folgenden acbt Mo-
natec 120 000 Tonnen Industrie-
material, das sich nach Gewicht und
Kategorieu in derselben Weise zu-
sammensetzt wie dasjenige Material,
dessen Versand oder Abruf vor dem
6. Dezember 1921 erfolgt ist. (Die
in Betracht kommenden Kategorien
Accord.
Chapitre Premier.
Matériel Industriel.
Forfait de Substitution.
Le Gouvernement Allemand et le
Gouvernement Français ont convenu
de ce qui suit, sous réserve de l'as-
| sentiment de la Commission des Ré-
| parations :
Article I.
Il sera mis fin aux opérations de
! restitution de matériel industriel le
six décembre dix neuf cent vingt et
un, avant minuit.
L'Allemagne gardera la propriété
du matériel industriel visé à l'Article
238 et se trouvant sur son territoire
pour lequel la France n'aurait pas
donné d'ordres d'expédition avant la
date ci-dessus.
Article II.
En substitution du matériel ainsi
laissé en Allemagne:
1° L'Allemagne livrera, au cours
des huits mois qui suivront la sig-
nature du présent accord, 120,000
tonnes de matériel industriel composé
en poids et catégories dans la même
proportion que les matériels pour
lesquels l'expédition aura été faite
j ou l'ordre d'expédition donné par la
France avant le six décembre dix
neuf cent vingt et un. (Le8 caté-
718
Allemagne, France.
sind die io den "Wiesbadener und
Frankfurter Btlros Ublichen.)
Dièses Material wird von r'rank-
reicli in den Vorraten und Lagern
der Deutscheu Regierung ausgewahlt.
Es soll nach Moglicbkeit neu, es
kann aber auch gebraucht sein, sofern
es sich in vollkommen betriebsfahigem
Zustand befindet.
Sofern sich unter den genannten
Vorraten und Lagern nicht eine ge-
niigcnde Menge Materials in vollkorn-
menem Betriebszustand tinden solite,
verptiichtet sich die Deutsche Re-
gierung, neues Material zu liefern.
Das Matrial wird von Frankreich
den Handelsbrauchen entsprechend
abgenommen.
Nacb gegenseitiger Vereinbarung
zwischen Deutschland und Frankreich
konuen Substitutionen unter den ver-
schiedenen Kategorien vorgenommen
werden.
Dièse Substitutionen miissen mog-
lichst gleichwertig sein.
Dièses gesamte Material wird von
Deutschland und auf seine Kosten bis
an die franzôsische Grenze nach Frank-
reich geliefert, wobei die etwaigen Zoll-
gebùhren Frankreich zur Last fallen;
*2. bekennt sich Deutschland Frank-
reich gegeniiber als Schuldner einer
Summe von 158 Millionen Goldmark,
weiche einfache Jahreszinsen von
5v.H. vom 7.Dezember 1921 ab trâgt.
Das Kapital und die Zinsen dieser
Schuld werden in ftinf gleic'hen Jahres-
raten vom I. Mai 1926 ab abgetragen.
Im Laufe eines jeden der in Be-
tracht kommonden fiinf Jahre wird
der Betrag der falligen Jahresrate bis
zuin geschuldeten Hôchstbetrage gegen
irgend eine fàllige Schuld Frank-
gories envisagées sont celles en usage
aux Bureaux de Wiesbaden et aux
Bureaux de Francfort.)
Ce matériel sera choisi par la France
daus les stocks et dépôts du Gou-
vernement Allemand.
Il sera neuf, autant que possible;
il pourra être usagé, à la condition
d'être en parfait état de fonctionne-
ment.
Dans le cas où il ne se trouverait
pas dans lesdits stocks et dépôts
une quantité suffisante de matériel
en parfait état de fonctionnement,
le Gouvernement Allemand s'engage
à livrer du matériel neuf.
Le matériel sera réceptionné par
la France suivant les usages du
commerce.
D'un commun accord entre l'Alle-
magne et la France, des substitutions
pourront être pratiquées entre les
différentes catégories.
Ces substitutions devront corre-
spondre à des valeurs sensiblement
égales.
Tout ce matériel sera livré aux
frais de l'Allemagne et par ses soins
à la frontière française en France,
les frais de douane s'il y a lieu,
étant à la charge de la France.
2° L'Allemagne se reconnaît dé-
bitrice vis-à-vis de la France d'une
somme de 158 millions de marks
or portant intérêt simple à 5°/o l'an
à dater du sept décembre dix neuf
cent vingt et uû.
Le capital et les intérêts de cette
dette seront remboursés en cinq an-
nuités égales à partir du 1er mai 192G.
Au cours de chacune des cinq
années envisagées, il sera fait com-
pensation à due concurrence entre la
valeur de l'annuité venant à échéance
et toute dette échue (principal et
Restitutions; livraisons.
19
reicbs (Kapital und Zinseu) gegeniïbcr
Deutacbland aufgerecbnet.
Die Aufrocbnung erfolgt zuoachst
gegen den aus Zinsen besMienden
Teil der Scbuld.
Insoweit die Zahlung durch Atif-
recbnung nicbt genugen wiïrde, uni
die vorgenannte Scbuld Deutschlands,
demi Kapital sicJi auf 158 Millionen
fîoldmark beliiuft, zu tilgcD, hat die
Deutscbe KcgicruDg sie in barera
Gelde zu bezahlen.
Artikel III.
Das Gewicht des seit dem 1. Mai
1 920 zuriiekgelieferten Materials eben-
gfi wie desjenigen Materials, fur das
die Franzosiscbe RegieruDg vor dem
G. Dezember 1921 Abrufe erteilt,
wird yod den in Ausfiïbrung des
nbigcn Artikelsll Ziffer 1 von Deutsch-
land zu liefernden 120 000 Tonnen
in Abzug gebracht.
Es gilt als vereinbart, dass das
Material, fiir das die Abrufe vor dem
1. Mai 1920 erteilt vorden sind,
nicht von den obigen 120 000 Ton-
nen abzuzichen ist.
Femer werden,um dem von Deutsch-
land aus Frankreich weggefiibrten und
dann nach Elsass-Lothringen verbracb-
ten Material (ohne dass dadurch tiber
die Rechtslage dièses Materials im
Hinblick auf den Friedensvertrag
entschieden wird) Recbnung zu tragen,
abfindungsweise 20000 Tonnen von
den 120 000 obenerwftbnten Tonnen
in Abzug gebracbt.
Artikel IV.
Bis zu dem Tage, an dem die in-
dustrielle Riicklieferung tatsachlich
beendet ist, bleibt das bisherige Ver-
àhren in Geltung.
j intérêts) que la France se trouverait
j avoir contractée vis-à-vis de l'Alle-
magne pour quelque cause que se soit.
La compensation sera effectuée
d'abord sur la partie de la dette
constituée par des intérêts.
Dans la mesure où Je paiement
par compensation ne suffirait pas à
j éteindre la dette précitée de l'Alle-
j magne, s'élévant en principal à 158
| millions de marks or le Gouverne-
! ment Allemand devra se libérer en
! espèces.
i
Article III.
Le matériel restitué depuis le
1er mai 1920, ainsi que le matériel
i pour lequel le Gouvernement Français
! donnerait des ordres d'expédition
j avant le six décembre dix neuf cent
j vingt et un, sera déduit en poids
! de 1 20,000 tonnes à livrer par l'Alle-
| magne en exécution de l'Article II, 1°.
Il est bien entendu que le matériel
pour lequel les ordres d'expédition
ont été donnés avant le 1er mai 1920
ne sera pas déduit des 1 20,000
tonnes ci-dessus.
En outre, et à titre forfaitaire,
pour tenir compte du matériel enlevé
de France par l'Allemagne, puis
transporté en Alsace- Lorraine (sans
pour cela préjuger de la position
juridique de ce matériel au regard
du Traité de Paix), on déduira
20,000 tonnes des 120,000 tonnes
ci-dessus.
Article IV.
Jusqu'à la date où cessera effective-
ment la restitution industrielle, la
procédure actuellement en vigueur
j continuera à être appliquée.
720
Allemagne, France.
Artikel Y.
Nach Ausftlhrung der in dem gegen-
wartigen Kapitel vorgesebenen Liefe-
rungen bat DeutschJand die Bestim-
mungen des Artikels 238 des Friedens-
vertrags von Versailles bezûglich der
Riicklieferung von Industriematerial
erfUllt.
Kapitel II.
Rollendes Eisenbahnmateri.il.
Abkommen ïiber die Substitution.
Die Deutsche und die Franzosische
Regierung haben vorbehaltlieh der Zu-
stimmung der Reparationskommissicn
folgendes vereinbart:
Artikel I.
Ausser dem am 1. Juli 1921 auf
Grund des Artikels 238 des Friedens-
vertrags von Versailles und der Waf-
fenstillstandsabkommen bereits an
Frankreich zuriickgelieferten normal-
spurigen rollenden Eisenbahnmaterial
sind von Deutscbland an Frankreich:
1. ohne Verzug zuruckzuliefern
6200 franzosische Fahrzeuge (Giiter- I
oder Personenwagen), die urspriinglich I
Kriegsbeute waren; dièse Wagen miis-
sen in gutem Unterhaltungszustand
ùbergeben werden; der Unterbau ist
nach dem Ursprungsmodell wieder-
herzustellen, wobei notwendige neue
Teile franzôsischen Typs von den fran-
zôsischen Netzen geliefert werden, die
ihrerseits im Austausch entsprechende
neue Teile deutschen Typs erbalten;
2. zu lietern 4 500 neue Wagen
nach folgendem VerteiJungsscblussei:
2000 zweïachsige Sturzwagen zu
20 Tonnen, franzôsischer
Einheitstyp, mit klappbaren
Kopfwânden, wovon 1 350
mit Schraubenbremse und
Bremshauschen und 650 mit
Handbremse,
Article V.
En conséquence d^s livraisons effec-
tuées par applicatiou du présent
chapitre, l'Allemagne sera considérée
comme ayant satisfait aux. conditions
de r Article 238 du Traité de Ver-
sailles en ce qui concerne la resti-
tution du matériel industriel.
Chapitre II.
Matériel roui aDt de chemin de fer.
Forfait de substitution.
Le Gouvernement Allemand et le
Gouvernement Français ont convenu
de ce qui suit, sous réserve de
l'assentiment de la Commission des
Réparations :
Article I.
En sus du matériel roulant de
chemin de fer à voie normale déjà
restitué à la France à la date du
l*r juillet 1921, au titre de l'Article
238 du Traité de Versailles et des
Conventions d'Armistice, l'Allemagne
devra :
1° Restituer à la France sans délai;
6,200 véhicules français (wagons ou
voitores) d'origine „prises de guerreki;
ces véhicules devront être remis en
bon état d'entretien; les châssis
seront rétablis sur leur modèle d'ori-
gine,' les pièces neuves nécessaires
du type français étant fournies par
les réseaux français qui recevront en
échange les pièces neuves correspon-
dantes du type allemand.
2° Livrer à la France 4,500 véhi-
cules neufs, répartis comme suit:
2,000 wagons tombereaux de
20 T., ï 2 essieux,
avec Jouts oscillants,
du type unifié français,
dont 1,350 avec frein
à vis et guérite et
650 avec frein à main.
Restitutions ; livraisons.
721
2 000 zweiacbsige Plattformwagen '
zu 20 Tonnen, franzosischer
Einheitstyp, mit vollstândig
niederklappbaren Seitenwân-
den uDd Handbremse,
500 Wagen ohne Wande zu 40
Tonnen mit beweglicbenLcnk-
nchsen, franzosischer Ein-
heitstyp, Plattformlânge 1 8,50
m, mit Handbremse und
durcbgehender Bremse,
4 500 Wagen, die nach den vom
franzosischenMinisterium fur
offentliche Arbeiten geliefer-
tcn Plânen und Angaben und
unter seiner Ûberwachung
gemàss den bei den franzô-
sischen Eisenbahnnetzen ge-
brâucblicben Ùbernahmebe-
stimmungen zu erbauen sind.
Artikel II.
Der franzosische Minister fur offent-
liche Arbeiten verpflichtet sich, der
Deutscben Regicrung kostenlos eine
Sammlung von Plânen fur jeden unter
Ziffer 2 des Artikels I erwàknten
Wagen typ zu liefern. Die Verviel-
fàltigung dieser Sammlung und die
anderen Ausgaben, die etwa nôtig
werden, gehen aber zu Lasten der
Deutschen Regierung.
Artikel III.
Die Kosten der im letzten Absatz
des Artikels I vorgesehenen Ûber-
wachung gehen zu Lasten der Deut-
schen Regierung.
Artikel IV.
Eine aus franzôsischen und deut-
schen Sachverstândigen bestehende
Kommission wird innerhalb Ton zwei
Wochen nach der Unterzeichnung des
Protokolls, dem die gegenwàrtige Ver-
2,000 wagons plate-forms à
20 T., à 2 essieux,
avec bords complète-
ment rabattants, du
type unifié français,
avec frein à main.
500 wagons plats de 40 T.
à bogies, de 18 m.
500 de longueur de
plate-forms, avec frein
à main et frein con-
tinu, du type unifié
français.
au total 4,500 wagons construits sui-
vant les plans et spécifications
fournis par le Ministère français
des Travaux Publics et sous son
contrôle selon les règles d'usage
de réception des réseaux français
Article II.
Le Ministre français des Travaux
Publics s'engage à fournir gratuite-
ment au Gouvernement Allemand une
collection de plans pour chacun des
types de wagons visés au 2° de l'Ar-
ticle I. Mais la reproduction de cette
collection et les autres dépenses qui
seraient nécessaires resteront à la
charge du Gouvernement Allemand.
Article III.
Les frais du contrôle prévu au
dernier alinéa de l'Article I sont à la
charge du Gouvernement Allemand.
Article IV.
Une Commission composée d'ex-
perts français et allemands se réunira
à Paris dans un délai de quinze jours
à dater de la signature du protocole
dont le présent accord est UDe Annexe.
722
Aile magne t France.
einbarung beigefiigt ist, in Paris zu-
sammentreten.
Dièse Kominission hat
a) die Lieferfristen fur die 4 500
neuen in Ziffer 2 des Artikels I
erwahnten Wagen festzusetzen,
b) die im letzten Absatz des Ar-
tikels I vorgesehene Ûberwaehung
festzusetzen und zu organisieren,
c) den Austausch der in Ziffer 1
des Artikels I vorgesehenen Teile
zu organisieren.
Artikel V.
Nach Ausfiibrung der in obigeui
Artikel I vorgesehenen Lieferungen
vod rollendem Material bat Deutseh-
land die Bestimmungen des Artikels
"238 des Friedensvertrags von Ver-
sailles beziiglich der Riïcklieferung
von rollendem Material erfiillt
Kapitel III.
Tiere.
Die Deutsche und die Franzôsische
Regierung sind sich, unter Yorbehalt
der Zustimmung der Reparations-
komrnission, darûber einig geworden,
die Tierlieferungen auf Grund des
Artikels 238 des Friedensvertrages
von Versailles und der §§ 2a und 6
der Anlage IV zu Teil VIII des ge-
nannten Vertrages *) wie folgt zu regeln.
Artikel I.
Ausser dem. was Frankreich seit
der Wiederaufnabme der Ablieferun-
gen durcb Deutschland schon empfan-
gen hat, werden abfindungsweise noch
geliefert:
1. 02 000 Pferde,
2. 25 000 Rinder,
Cette Commission devra:
a) fixer les délais de livraison des
4,500 wagons neufs visés 2° de
l'Article I,
b) définir et organiser le contrôle
prévu au dernier alinéa de l'Ar-
ticle I,
c) organiser les échanges de pièces
prévus au 1° de l'Article I.
Article V.
En conséquence des livraisons de
I matériel roulant effectuées en appli-
cation de l'Article I ci-dessus, l'Alle-
magne sera considérée comme ayant
( satisfait aux conditions de l'Article
j 238 du Traité de Versailles en ce
| qui concerne la restitution de maté-
riel roulant de chemin de fer.
Chapitre III.
Animaux.
Le Gouvernement Allemand et Je
Gouvernement Français se sont mis
d'accord sous réserve de l'assenti-
ment de la Commission des Répa-
rations pour régler comme suit les
livraisons d'animaux prévues en ap-
plication de l'Article 238 du Traité
de Versailles et des paragraphes 2 a
et 6 de l'annexe IV à la partie VIII
dudit traité*).
Article I.
£n outre de ce qui a déjà été
reçu par la France depuis la reprise
des opérations dar l'Allemagne, il
sera livré à titre de forfait:
1° 62,000 chevaux,
2° 25,000 bovins.
*) V. X. R. G. 3 s. XI, p. 438, 503, 506.
Restitutions; livraisons.
723
3. 25 000Scbafe,davon250Scbaf-
bockc,
4. 40 000 Bicnenviilker in Stroh-
kiirben.
Dièse Lieferungen werden unter deD
in den beigefii^ten Anlagen I (Pferde),
II (Rinder), III (Scbafe) ud(1 IV (Bie-
nenvolker) vorgesehenen Bedingungen
bewirkt.
Artikel II.
Deutscbland verpflichtet sicb, in
einer Frist von ô Monaten vom 15.0k-
tober 1921 ab aile Tiere abzuliefern,
dka unter namentlieber Angabe der
deutsehen Besitzer in den Listen auf-
pefiihrt sind, die an Deutschland vor
der L'nterzeiclmunfr des Protokolls,
dessen Alliage die jregenwârtige Verein-
barung bildet, ubermittelt wordensind.
Dièse Riick lieferungen werden neben
den ini Artikel I bezeichneten Ab-
findungsniengen ausgefuhrt.
Artikel III.
Deutscbland verpflichtet sich ausser-
dem zu liefern:
1 . Zwolftausendfunfhundert(l 2500)
Pferde, und zwar dreîhundert-
vierundsiebzig (374) Hengste,
im ubrigen je zur Halfte Stuten
und Stutfohlen.
2. fiinfhundert (500) Kaltblutstuten
und Stutfohlen.
Dièse Lieferungen werden unter den
in der Anlage I (Pferde) vorgesehenen
Bedingungen bewirkt.
Artikel IV.
Frankreich behâlt sich vor, fur jeden
nicht gelieferten Hengst von den in
Artikel III erwâhnten dreihundert-
vierundsiebzig (374) drei Tiere und
zwar eine Stute, ein Stutfohlen und
einen Wallach zu fordern.
ArtikeL V.
Frankreich ist damit einverstanden,
dass die im Jahre 1920 iiber die im
Nouv. Recueil Gètu 3* S. XIII.
3° 25,000 ovins dont 250 béliers,
4° 40,000 ruches en paille avec
essaims.
Ces livraisons seront effectuées
dans les conditions prévues aux an-
nexes I (chevaux); II (bovins); III
(ovins) et IV (ruches) ci-jointes.
Article II.
L'Allemagne s'engage à livrer dans
un délai de trois mois à partir du
15 octobre 1921, tous animaux figu-
rant sur les listes notifiées à l'Alle-
magne, avant la signature du proto-
cole dont le présent accord est une
annexe et sur lesquelles le nom des
détenteurs allemands est indiqué.
Ces restitutions seront exécutées
en sus des chiffres forfaitaires énon-
cés à l'Article I.
Article III.
L'Allemagne s'engage en outre à
livrer ;
1° Douze mille cinq cents (12,500)
chevaux dont trois cent soixante
quatorze (374) étalons, le reste
par moitié juments et pouliches.
2° Cinq cents (500) juments et
pouliches de sang froid.
Ces livraisons seront effectuées dans
les conditions prévues à l'annexe I
(chevaux).
Article IV.
La France se réserve de réclamer
pour chaque étalon non livré sur les
trois cent soixante quatorze (374)
mentionnés à l'Article III, trois uni-
tés (une jument (I), une pouliche (I),
un hongre (I))
Article V.
La France accepte que les juments et
pouliches livrées pendant l'année 1920
47
724
Allemagne^ France.
§ {> der Anlage IV zu Teil VIII des Frie-
densvertrages von Versailles bestînim-
ten Mengen hinaus gelieferten sieb-
zehnhundertdreiundftinfzig (1 753)Stu-
ten und Stutfohlen als voiler Ersatz
fur die funfhundertfttnfundsiebzig(5 7 5)
schwerenZughengstebetrachtet werden,
die teiU auf Grund des § 6 (dreihundert-
undzwei) (302), teils auf Grund des
§ 2a (I. Teil) (zweihundertdreiund-
siebzig) (273) noch zu liefern sind.
Artikel VI.
Die in den Artikeln 1 und II vor-
gesehenen Lieferungen werden von
Deutschland unentgeltlich bewirkt.
Nur die oben in Artikel III vorge-
sehenen Reparationslieferungen werden
gemâss den in der Anlage IV zu
Teil VIII des Friedensvertrages von
Versailles vorgesehenen Bedingungen
gutgeschrieben.
Nach Ausfiihrung der Lieferungen
gemass der Artikel I, H, III des
gegenwârtigen Kapitels hat Deutsch-
land die Bestimmungen des Artikels2 3 8
des Friedensvertrages und die Vor-
schriften der Anlage IV zu Teil VIII
des genannten Vertrages beztiglich der
Tierlieferungen zum Zwecke der Riick-
lieferung und der Reparationslieferung
erfullt.
Artikel VII.
Die Zusammensetzung der Uber-
nahmekommissionen und die Besol-
dungsabstufung fiir die Mitglieder
dieser Kommissionen bleiben so be-
stehen, wie sie bis jetzt durch die
Franzôsische Oberkommission fur die
ViebrticÉJieferung festgesetzt waren.
Das gleiche gilt fiir die Besoldungen des
Zentralpemonals der Oberkommission.
Aile Ausgaben der franzosischen
Mission fiir die Viehrlicklieferung
bleiben zu Lasten Deutschlands.
en excédent des quantités fixées au
paragraphe 6 de l'annexe IV à la partie
VIII du Traité de Versailles, soit dix
sept cent cinquante trois (1 753) soient
considérées comme la compensation
exacte des cinq cent soixante quinze
(575) étalons de gros trait restant
dûs tant au titre du paragraphe 6
(trois cent deux) (302) qu'au titre
du paragraphe 2 a (I. tranche) (deux
cent soixante treize) (273).
Article VI.
Les livraisons prévues aux Articles 1
et II seront effectuées gratuitement
par l'Allemagne. Seront seules por-
tées à son crédit, dans les conditi-
ons prévues à l'annexe IV à la par-
tie VIII du Traité de Versailles, les
livraisons faites à titre de répara-
tions prévues à l'Article III ci-dessus.
En conséquence des livraisons effec-
tuées par application des Articles I,
II et III du présent chapitre, l'Alle-
magne sera considérée comme ayant
satisfait aux conditions de l'Article
238 du Traité de Versailles et aux.
dispositions de l'annexe II à la par-
tie VIII dudit traité en ce qui con-
cerne les livraisons d'animaux soit
au titre de restitution soit au titre
des livraisons en nature.
Article VII.
La composition des commissions
de réception et l'échelle des traite-
ments des membres de ces commis-
sions resteront fixés tels qu'ils l'ont
été jusqu'ici par la Commission Supé-
rieure Française de récupération du
cheptel. Il en est de même des
traitements du personnel central de
la Commission Supérieure.
Toutes les dépenses de la mission
française de récupération du cheptel
restent à la charge de l'Allemagne.
Restitutions; livraisons.
25
Die ;im 15. Juli 1921 verbliebcDen
IiUckstttnde werden bis zura 15. De-
zember 1921 bezahlt; die Reparations-
koinmission setzt den Bctrag der
Deutschland gutzuschreibenden Sum-
mcn fost.
Di« monat lichen Ausgaben nach dein
15. .lui i 1921 werden ira Fàlligkeits-
raonat bezahlt.
Vom 15. Juli 1921 ab wird nur
ein Fiinftel der Ko.sten der Pferde-
iïberuahmekommissionen Deutschland
gut^eschrieben unter Ausschluss aller
anderen Ausgalcn, sei es der fran-
zosisclien OberkommissioD fur die
Viehriickliefer.ung, sei es der Vieh-
iibemahmckommissioncn.
Artikel VIII.
Die obi^rn Bestimmungen sind vom
15. Juli 1921 ab anwendbar.
Sie beziehen sich weder auf die
Lieferuugen von Vollblut- oder Halb-
bluthengsten noch auf die von dem
frauzosischcn Landwirtschaftsministe-
rium geforderten Fische.
Anlage I (Pferde)
A. Bezeichnung der Tiere.
û. Beparation.
Fur die auf Konto Réparation ge-
lieferten Tiere gelten die friïheren Be-
dingungen und Prorokolle, insbeson-
dere beziiglich der Verteilung auf die
verscliiedenen Rassen, des Alters, der
verscliiedencnEigenscbaften,derHaupt-
mângel, der Ablieferung, des Trans-
ports usw.
b. Bûckheferung.
Die 62 000 ais Ersatz fur die Riick-
lieferung abzugebenden schweren Zug-
pferde miissen zur Hâlfte Stuten und
Wallacbe umfassen, und zwar:
1 8 000 Stuten oder Stutfohlen von
18 Monaten bis zu 7 Jahren miissen
Les arrières, dûs au 15 juillet
1921, seront payés avant le 15 dé-
cembre 1921, étant entendu que la
Commission des Réparations déter-
minera le montant des sommes ap-
portées au crédit de l'Allemagne.
Les dépenses mensuelles posté-
rieures au 15 juillet 1921 seront
payées dans le mois de l'échéance.
Sera seul porté au crédit de l'Alle-
magne, à partir du 15 juillet 1921
le cinquième des frais des commis-
sions de réception des chevaux, à
l'exclusion de toutes autres dépenses
soit de la Commission Supérieure
Française de récupération du cheptel,
soit des Commissions de réception
d'animaux.
Article VIII.
Les dispositions ci-dessus seront
applicables à partir du 1 5 juillet 1 921.
Elles ne visent ni les livraisons
d'étalons de pur sang ou de demi-
sang ni les poissons réclamés par le
Ministère français de l'Agriculture.
Annexe I (Chevaux).
A. Spécification des animaux.
a) Compte réparations,
Pour les animaux livrés au compte
^Réparations" l'on se conformera aux
conditions et protocoles antérieurs,
notamment en ce qui concerne la
répartition entre les différentes races,
l'âge, les caractéristiques diverses —
vices rédhibitoires — livraisons —
transports — etc
b) Compte restitution.
Les 62,000 chevaux de gros trait
à livrer au compte restitution, devront
comprendre par moitié, des juments
et des hongres savoir:
18,000 juments ou pouliches âgées
de 18 mois à 7 ans, devront être
47*
726
Allemagne y France,
zur Zucht geeiçuet und den auf Konto
Réparation (Anlage IV zu Teil VIII
des Friedensvertrages) gelieferten Stu-
ten und Stutfohlen entsprechen.
44 000 Kaltblurstuten oder Wal-
laclie von 1 bis 10 Jahren. Bei
dieser Tiçrart wird man bei der l ber-
nabme besonders auf die Eigenschaf-
ten der Tiere und ihre Eignung zur
Arbeit Wert legen.
H. Art der Lieferungen.
Die Pferdelieferungen sindohneUn-
tèrbreehung fortzusetzen und sollen
weuiiistens 3 300 monatlich betraçen.
C. Ùbernakmebedingungen.
Die endgiiltige Cbernahme dér
Pferde erfolgt auf dem bezeicbneten
Grenziibergabebahnhof unter den fur
die nach den §§ 6 und 2a der An-
lage IV zu Teil VIII des Friedens-
vertrags von Versailles gelieferten
Tiere vorgesehenenBedingungen. Von
diesem Babnhof ab gehen die Trans-
portkosten zu Lasten der Franzosi-
sehen Regierung.
D. Tiere mit Haupt màngeln.
Die Tiere mit Hauptmângeln wer-
den ebenso bebandelt, wie es fur die
auf Grund der §§ 6 und 2a der An-
lagelViibernommenenTiereinKraftist.
Die Deutsche Regierung kann die
Zuriicksendung eines mit Hauptmân-
geln behafteten Tieres nach Deutsch-
land verlangen; die Transportkosten
gehen zu ihren Lasten, es sei denn,
dass es moglich ist, zum Riïcktraus-
port Leerziige zu verwenden.
Die Zuriicksendung nach Deutsch-
land wird nur ausnahmsweise erfolgen;
aptes à la reproduction et du modèle
des juments et pouliches reçues au
compte réparation. (Annexe IV de
la Partie VIII du Traité.)
44,000 juments ou hongres de
sang froid, âgés de 1 à 10 ans.
Pour cette catégorie d'animaux, Ton
s'attachera surtout, lors des récep-
tions, aux qualités de la bète et à
son aptitude au travail.
B. Modalités des livraisons.
Les livraisons de chevaux se pour-
suivront sans interruption à raison
de trois mille trois cents par mois
au minimum.
C. Conditions de réception.
| La réception définitive des chevaux
i se fera à la gare de péuétratiou
| désignée dans les conditions prévues
! antérieurement pour les auimaux livrés
au titre des paragraphes o et 2 a de
H'Annexe IV à la Partie VI» du
\ Traité de Versailles. A partir de
cette gare, les frais de transport
seront à la charge du Gouvernement
Français.
D. Animaux atteints de vices
rédhibitoi res.
Les animaux atteints de vices ré-
dhibitoires feront l'objet d'une pro-
cédure analogue à celle en vigueur
pour les animaux reçus au titre des
paragraphes 6 et 2a de l'Annexe IV
à la Partie VIII du Traité de Ver-
sailles.
Le Gouvernement Allemand pourra
exiger le retour en Allemagne d'un
animal atteint d'un vice rédhibitoire;
les frais de transport seront à sa
charge, sauf le cas où il sera pos-
sible d'utiliser les rames vides en
retour.
Le retour en Allemagne ne sera
qu'exceptionnel et, en principe, les
Restitutions; livraisons.
727
grundsfltzlich werden Hauptmângel
eine Prcishernbsetzung um l/« zur
Folge haben, d. h. fur scchs fest-
gestellte und durch die Oberkommis-
sionen unerkannte Hauptmângel f al Je
schuldet Deutschland ein Pferd iiber
die 62 000 in Artikel I angegebenen
hinaus.
Anlage II (Rinder).
A. Bezeicbnung der Tiere.
Dièse Tiere sollen zur Hâlfte aus
trâchtigcn Kiihcn und zur Hâlfte aus
trâchtigen Fârsen von 18 Monaten
bis zu 7 Jabren besteben.
Zwei Drittel jeder Art sollen der
„sch\varzbunten"Rasse und ein Drittel
der „rotbuiiîen" Russe angehoren,
unter Ausscbluss der Simmenthaler
Rasse und des Hôbenviehs.
B. Art der Lieferungen.
Die Rinderlieferungen werden nacb
einem Programm, welches spater nacb
den Bediirfnissen zwiscben der Deut-
scben und der Frauzôsischen Ober-
kommission aufgestellt wird, vor-
genommen.
C. Ubernahmebedingungen.
Die endgiiltige Ubernahme der Rin-
der erfolgt auf déni bezeicbneten
Grenziibcrgabebabnbof unter den fur
die nacb den §§ 6 und 2a der An-
lage IV zu ïeil VIII des Friedens-
vertrags von Versailles gelieferten
Tiere vorgesebenen Bedingungen. Von
diesem Bahnbof ab gehen die Trans-
portkosten zu Lasten der Franzôsi-
scben Regierung.
D. Maul- und Klauenseuche
und Verwerfen.
Falls Maul- und Klauenseucbe
die Lieferungen zeitwcilig uumoglich
macbt, kann Frankreicb von Deutscb-
land die Verscbiebung der Lieferungen
vices rédbibitoires donneront lieu à
une réfaction égale à 1/6, c'est-à-dire
que pour 6 cas de vices rédbibitoires,
constatés, et admis par les Commis-
sions Supérieures, l'Allemagne devra
un cbeval en plus de 62,000 indiqués
à l'Article I.
Annexe II (Bovins).
A. Spécification des animaux.
Ces animaux devront être com-
posés par moitié de vacbes pleines
et de génisses pleines de 18 mois
à 7 ans.
Il devront, pour les deux tiers de
cbaque catégorie, appartenir à la race
„pie noir" et pour un tiers à la race
„pie rouge" à l'exclusion des races
„Simmentbala et de montagne.
B. Modalités des livraisons.
Les livraisons de bovins se feront
d'après un programme qui sera ulté-
rieurement arrêté suivant les besoins
entre les Commissions Supérieures
Allemandes et Françaises.
C. Conditions de réception.
La réception définitive des bovins
se fera à la gare de pénétration dé-
signée dans les conditions prévues
antérieurement pour les animaux
livrés au titre des paragraphes 6 et 2 a
de l'annexe IV à la Partie VIII du
j Traita de Versailles. A partir de
cette gare, les frais de transport
seront à la cbarge du Gouvernement
Français.
D. Fièvre apbteuse et
avortements.
Au cas où Ja fièvre aphteuse ren-
drait les livraisons momentanément
impossibles, la France pourra deman-
der à l'Allemagne soit de reporter
728
Allemagne % France.
oder die Zahlung des Wertes des
Viehs verlangen, welches Gegenstand
der oben genannten Abfindung bildet
und das in der Zeit, wàhrend der die
Lieferungen eingestellt werden muss-
ten, zu liefern gewesen wâre. Bei
der Bestimmung des Wertes des Viens
werden die letzten durcb die Repa-
rationskommission festgesetzten Preise
zugrunde gelegt.
Falls Maul- und Klauenseuche an
der Grenze festgestellt wird, muss
Deutschland ausser den oben genann-
ten Kontingenten 20 v. H. des Ef-
fektivbestaudes der verseuchten Zuge
liefern.
Falls Verwerfen oder Tod von Kâl-
bern unterwegs festgestellt wird, muss
Deutschland ausserdem 15 v. H. der
verworfenen Tiere liefern; dièse Zahl
entspricht den bei den Reparations-
lieferungen anerkannten Nachlass-
koeffizienten.
Anlage III (Schafe).
A. Bezeichnung der Tiere.
Die Mutterschafe miissen hinsicht- !
lieh des Gewichts, des Alters, der j
Rassen, der Wolle und im allgemei-
nen sàmtlicher anderen Eigenschaften
den in den frùheren Protokollen und
L bereinkommen festgesetzten Bedin-
gungen entsprecben.
B. Art der Lieferungen.
Die Sebaf lieferungen werden nach
einem spâter im Einvernehmen zwi-
sehen der Deutschen und der Franzô-
sischen Oberkommission festzusetzen-
den Pfogramm bewirkt.
C. Ubernabmebedingungen.
Die endgultige Ûbernahme der
Schafe erfolgt aùf dem bezeichneten !
Grenzubergabebabnhof unter den fur
die nach den §§ 6 und 2a der An-
les livraisons, soit de lui verser à
titre de compensation la valeur du
bétail qui, faisant l'objet du forfait
ci-dessus, aurait dû être livré pen-
dant le temps où les opérations
auront été suspendues. Il est en-
tendu que pour déterminer la valeur
du bétail, l'on prendra les derniers
prix fixés par la Commission des
Réparations.
Au cas où la fièvre aphteuse serait
constatée à la frontière, l'Allemagne
devrait, en outre des contingents fixés
plus haut, livrer en supplément 20 °/o
des effectifs des trains contaminés.
En cas d'avortement ou de morts
de veaux constatés en cours de route,
l'Allemagne devra fournir, en outre,
15°/o des animaux avortés, ces chiffres
correspondant aux coefficients de di-
minution admis pour les opérations
à titre de „ Réparations*4.
Annexe III (Ovins).
A. Spécification des. animaux.
Les brebis devront au point de
vue du poids, de l'âge, des races, de la
laine et d'une façon générale pour
toutes les autres caractéristiques, ré-
pondre aux conditions fixées par les
protocoles . et accords antérieurs.
B. Modalités des livraisons.
Les livraisons d'ovins se feront
d'après un programme qui sera ulté-
rieurement arrêté d'accord entre les
Commissions Supérieures Allemandes
et Françaises.
C. Conditions de réception.
La réception définitive des ovins
se fera à la gare de pénétration dé-
signée dans les conditions prévues
antérieurement pour les animaux livrés
Restitutions; livraisons.
729
lagc IV zu Teil VIII des Friedens-
vertrags von Versailles gelieferten
Tiere vorgesehenen Bedingungen. Von
diesem Bahnhof au gehen die Trans-
portkosten zu Lasten der Franzosi-
schen Regierung.
D. Maul- und Klauenseuche.
Die in der vorhergebenden Anlage
fur Maul- uud Klauenseuche vorge-
sehenen Vorschriften gclten auch fur
die Schafe.
Anlage IV (Bienenvolker).
A. Lieferfristen.
Die Lieferung muss zwischen dem
15. September und 15. Oktober 1921
unter den von der Reparationskom-
mission bestimmten Bedingungen er-
folgen.
Die Lieferung von 20000 Bienen-
viilkern kann jedoch im Laufe des
.labres 1922 zu geeigneter Zeit er-
folgen
B. Ubernahmebedingungen.
Die endgiiltige Ubernahme der
Bienenvolker erfolgt auf dem bezeich-
neten Grenziibergabebahnhof unter den
fiir die nach den §§ 6 und 2 a der
Anlage IV zu Teil VIII des Friedens-
vertrags von Versailles gelieferten
Tiere vorgesehenen Bedingungen. Von
diesem Bahnhof ab gehen die Trans-
portkosten zu Lasten der Franzôsischen
Regierung.
Kapitel IV.
Kohle.
Die Deutsche Regierung erklart
sich bereit, die folgenden Bestim-
mungen, die die Franzosische Re-
gierung der Rcparntionskommissinn
zur Genehmigung vorschlagen wird,
anzunehmen :
au titre des paragraphes 6 et 2 a de
l'Annexe IV à la Partie VIII du Traité
de Versailles. A partir de cette gare.
les frais de transport seront à la
charge du Gouvernement Français.
D. Fièvre aphteuse.
Les dispositions prévues à l'annexe
précédente, en cas de fièvre aphteuse,
s'appliquent aux ovins.
Annexe IV (Ruches).
A. Délais de livraisons.
La livraison devra être effectuée
entre le 15 septembre et le 15 oc-
tobre 1921, dans les conditions qui
ont été arrêtées par la Commission des
Réparations. Toutefois, la livraison de
20,000 ruches pourra être effectuée
au cours de l'année 1922, aux épo-
ques appropriées.
B. Conditions de réception.
La réception définitive des ruches
se fera à la gare de pénétration dé-
signée dans les conditions prévues
antérieurement pour les animaux livrés
au titre des paragraphes 6 et 2 a de
l'Annexe IV à la Partie VIII du Traité
de Versailles. A partir de cette gare,
les frais de transport seront à la charge
du Gouvernement Français.
Chapitre IV.
Charbons.
Le Gouvernement Allemand se dé-
clare prêt à accepter, et le Gouverne-
ment Français proposera à l'approbation
de la Commission des Réparations les
dispositions suivantes:
730
Allemagne, France,
I.
Die Deutsche und die Franzosische
Rcgierung sind sich einig iiber die
Auslegung des § 6 der Anlage V zu
Teil YIII des Vertrages von Ver-
sailles*) hinsichtlich der Regeln fur
die FestsetzuDg der Preise fitr die
iiber Rotterdam, Antwerpen, Gent
oder aile anderen nicbt deutschen
Hàfen bevvirkten Koblenlieferungen.
Dièse Regeln sind die in Abs. a des
i^enannten § 6 festgelegten.
Die in Abs. a des § 6 fur die
deutschen Staatsangehôrigen erwâhnten
Preise sind die von den deutschen
Grossverbrauchern gezahlten, d. h.
nach déni gegenvvârtigen Stand der
deutschen Gesetzgebung die durch den
Reichskohlenverband verôffentlichten
Preise.
Als Lieferbedingungen gelten analog
die fiir die deutschen Grossverbraucher
in Kraft befindlichen. Im besonderen
-vverden die auf dem Bahnwege zur
Yersendung kommenden Kohlen auf
der Zeche abgenommen und die auf
dem Wasserwege zur Versendung
kommenden in den Hâfen des Rheins
oder des Rheiu-Herne-Kanals.
Die Eisenbahn-Yerwaltungen er-
kennen fiir die Kohlen, deren Trans-
porte sie auszufûhren haben, die Ge-
wichte als richtig an, die sich aus
den Yerwiegungen auf den Zechen
und in den Hâfen, wo der Umschlag
auf Eisenbahnen stattfindet, ergeben.
II.
Deutschland erklârt, dass es obige
Auslegung des § 6 der Anlage V nur
fur die Lieferungen an Frankreich
annimmt, sich dagegen das Recht
vorbehâlt, die besondere Lage jeder
interessierten Macht zu priïfen.
•) V. 5. R. G. 3. s. XI, p. 509.
I.
Les Gouvernements Allemand et
Français sont d'accord sur l'interpïé-
tatiou à donner au paragraphe 6 de
l'annexe V à la partie VIII*) du
Traité de Versailles, en ce qui con-
cerne les règles de fixation des prix
à appliquer aux livraisons de charbon
effectuées par Rotterdam, Anvers,
Gand ou tous autres ports non alle-
mands. Ces règles sont celles définies
par l'alinéa a dudit paragraphe 6.
Les prix pour les ressortissants
allemands visés à l'alinéa a du para-
graphe 6 sont ceux payés par les gros
consommateurs allemands, soit, dans
les conditions actuelles de la légis-
lation allemande, les prix publiés par
le Reichs-Kohlenverband.
Les conditions de livraison seront
déterminées par analogie avec celles
en vigueur pour les gros consomma-
teurs allemands. En particulier les
charbons seront reçus à la mine pour
les expéditions par fer et aux ports
du Rhin ou du Rhein-Herne-Kanal
pour les expéditions par eau.
Les Administrations de chemin de
fer admettront comme exacts, pour
les charbons dont elles ont à assurer
le transport, les poids tels qu'ils ré-
sultent des pesées aux mines ou aux
ports de transbordement par fer.
IL
L'Allemagne déclare qu'elle n'ac-
cepte l'interprétation ci-dessus indi-
quée pour le paragraphe 6 de l'an-
nexe V qu'en ce qui concerne les
livraisons à faire à la France; elle
se réserve d'examiner la situation
Restitutions; livraisons.
731
III.
Die Deutsche und die Franzôsische
Regicrung genehmigen das anliegeode
am 3. und 20. September 1921
zwiseben dem Office des Houillères
sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais
und dera Rbeinisch - Westfâlischen
Kohlen-SyndikatgetroffeneAbkommen
uber den Transport der fur Frankreich
bestimmten Keparationskoblen auf dem
Wasserwege.
IV.
Deutscbland kann jede Menge Koble
ausfuhren, wenn es die Lieferunps-
pro^ramme auf Grund der Anlage V,
wie sie die Réparation skommission
festsetzt, sowohl in bezug auf Sorten
als auf Mengen vollstandig erfiillt.
Dièses Recht kann sich auf jede
Kategorie von Kohlen desselben Re-
particulière de chaque puissance in-
téressée.
III.
Les Gouvernements Allemand et
Français approuvent l'Accord ci-an-
nexé intervenu les 3 — 20 septembre
1921 entre l'Office de Houillères
sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais
et le Rheinisch-Westfalisches Kohlen-
Syndikat, au sujet du transport par
eau des charbons de réparation destinés
à la France.
IV.
L'Allemagne pourra exporter toutes
quantités de charbons, pourvu qu'elle
exécute intégralement les programmes
des livraisons au titre de l'annexe V,
tels qu'ils auront été arrêtés par la
Commission des Réparations, tant en
ce qui concerne les qualités que les
quantités.
Ce droit pourra s'exercer séparé-
ment pour chaque catégorie de com-
viers besonders erstrecken ; dabei wird j bustible du même bassin, étant en-
nian, abjresehen von Koks und Bri- j tendu qu'en dehors des cokes et des
ketts, aile Kohlen, die sich nur durch I briquettes, on considérera comme fai-
die Art ihrer Aufbereitung (Auslese,
Siebung, Waschung) unterscheiden,
als zu dersclben Kategorie gehôrig
ansehen.
Was die Briketts anbelangt, so
wird Deutscbland der Export frei-
gegeben, wenn es geliefert hat: einer-
seits die in den Programmen der
Reparationskommission festgesetzten
Brikettmengen und anderseits die in
denselben Programmen vorgesehenen
Mengen Brikett-Feinkohlen, letztere
aber nur in dem Umfange der bis-
herigen Anforderungen.
Das auf dièse Weise Deutschland
zuerkannte Ausfuhrrecht ândert in
sant partie d'une même catégorie tous
les charbons qui ne se différencient
que par des opérations des transfor-
mation (triage, criblage, lavage).
En ce qui concerne les briquettes,
l'exportation sera libre pour l'Alle-
magne, quand elle aura livré: d'une
part, les quantités de briquettes sti-
pulées dans les programmes de la
Commission des Réparations, et
d'autre part, les quantités de fines
à briquettes prévues dans ces mêmes
programmes, mais seulement dans la
limite des quantités de fines qui ont
été demandées jusqu'à ce jour.
Le droit d'exportation ainsi re-
connu à l'Allemagne ne modifie en
nichts die Befugnisse der Réparations- | rien les pouvoirs que possède la Com-
kommission, die von Deutschland nicht j mission des Réparations de différer
732
Allemagne, France.
gelieferten Kohlenmengen vorzufragen
oder zu streichen.
Deutschland kann ferner aile auf
den Prograninien der Reparations-
kommission stehenden Sorten und
Mengen ausfiihren, auf deren Liofe- j
rung das empfangsberechtigte Land j
verzichten sollte.
In den beiden oben angefuhrten
Fâllen zahlt Deutschland an die Re-
parationskoniniission unter den von
der letzteren genehmigten Formen und
Bedingungen in Anrechnung aut' die
durch Artikel IV des Zahlungsplanes
festgesetzten Zahlungen den Wert der
getâtigten Ausfuhr berechnet zuai
deutschen Inlandspreis auf der Zeche,
wie er oben in Art. I Abs. 2 fest-
gesetzt ist.
Die vorstehenden Bestimraungen
gelten nicht fur die vor dem 1. Juli
1921 abgeschlossenen und von der
Reparationskommission genehmigten
Ausfuhrvertràge ; deren Ausfiihrung
geschieht weiter nach deren jeweiligen
Bedingungen.
Die alliierten Machte verpflichten
sich, die von Deutschland in Aus-
fiihrung der Anlage V gelieferten
Kohlen nur fiir ihren eigenen Bedarf
und denjenigen ihrer Kolonien und
Protektorate zu verwenden. Sie machen
sich fiir sien und ihre Kâufer ver-
bindlich, dièse Kohlen nicht an andere
Liinder abzutreten.
Fiir den Fall, dass Deutschland die
fur den Bedarf der Saar-Eisenindu strie
erforderlichen Mengen Koks und Koks-
kohlen nicht zu den deutschen In-
iaud8preisen liefern wiïrde, behâlt sich
Frankreich vor, fur diesen Bedarf
einen Teil seiner Reparationskohlen
zu verwenden.
ou d'annuler les quantités de charbons
non livrées par V Allemagne.
L'Allemagne pourra également ex-
porter toutes les quantités et qualités
de charbou figurant aux programmes
arrêtes par la Commission des Ré-
parations et à la livraison desquelles le
pays bénéficiaire viendrait à reuoneer.
Daus les deux cas envisagés ci-
dessus, l'Allemagne versera à la Com-
mission des Réparations, daus les
formes et conditions agréées par cette
dernière, et à valeur sur les paiements
définis par l'Article IV de l'Etat des
Paiements, la valeur des exportations
effectuées, calculée aux prix intérieurs
allemands sur le carreau de la mine,
définis comme il a été dit à l'Article I
ci-dessus, alinéa 2.
Les dispositions qui précèdent ne
s'appliquent pas aux contracts d'ex-
portations passés avant le 1er juillet
1921 et homologués par la Commis-
sion des Réparations, lesquels con-
tinueront à s'exécuter suivant la te-
neur de leurs clauses respectives.
Les Puissances alliées s'engagent
à n'utiliser les charbons livrés par
l'Allemagne en exécution de l'annexe V
que pour leurs propres besoins et ceux
de leurs Colonies ou Protectorats, en
s'interdisant pour elles-mêmes et leurs
acheteurs de céder ces charbons à
d'autres pays.
Dans le cas où l'Allemagne ue li-
vrerait pas aux prix intérieurs alle-
mands les quantités de coke et fines
à coke nécessaires pour assurer les
besoins de la métallurgie de la Sarre,
la France se réserve d'affecter à ces
besoins une partie de ses charbons
de réparation.
Restitutions; livraisons.
733
VI.
Deutschland kann bei der etwaigen
Ausfiibrung der von der Franzosiscben
Rogieruuggemiiss Artikel299 des Ver-
trags von Versailles aufreclit erbaltenen
Vorkriegsvertrâge eine IIôchstmeDge
von 150000 Tonnes mouatlich auf
die Frankreich in den Programmen
der Reparationskommission zugcteilten
Mengen anrecbnen.
Fur «lie Brennstoffe, die so in Aus-
fubrung der Vorkriegs vert rage geliefert
werden, wird Frankreich nur mit den
Suramen bêlastet, welcbe es wirklich
gelegentlich dieser Lieferungen ein-
nirarat und die Deutschland von den
Emptangern an das Office des Houil-
lères sinistrées fur Recbnung der fran-
zosiscben Finanzverwaltung iiberweisen
iâsst. Dièse Uberweisungen umfassen
ausser dem in den Vorkriegsvertràgen
aufgefuhrten Wert fiir die in Aus-
fubrung dieser Ietzteren wirklich ge-
lieferten Mengen jede Entschâdigung,
die dem deutscben Teil zugesprochen j
wird, sei es durch giitliches Ûberein- !
kommen, sei es durch Entscheidung '
des gemiscbten Schiedsgerichtshofs.
Deutschland wird fiir dieselben Be-
trâge erkannt.
VIL
Es bernent Einverstândnis dariiber,
dass im Vorstebenden unter der Be-
zeichnung „Koblett aile Kategorien
von Brennstoffen zu verstehen sind,
die Deutschland zu liefern bat, mit
Ausnabme der in § 8 der Anlage V
des Vertrags von Versailles bezeich-
ueten Koblen-Nebenprodukte.
Anlage zu Kapitel IV.
Abkommen.
Zwischen dem Biiro der zerstorten
KobJengrubeu, das im Namen der
VI.
L'Allemagne pourra affecter à l'exé-
cution éventuelle des contrats d'avant-
guerre maintenus par le Gouverne-
ment Français, en application de l'Ar-
ticle 299 du Traité de Versailles, un
maximum de 150,000 tonnes par
mois, à valoir sur les contingents
alloués à la France par les program-
mes de la Commission des Réparations.
Pour les combustibles qui seront
ainsi livrés en exécution des contrats
d'avant-guerre, la France ne sera
débitée que des sommes qu'elle en-
caissera réellement à l'occasion de
ces livraisons et que l'Allemagne fera
verser par les réceptionnaires à l'Office
des Houillères sinistrées au compte
du Trésor Français. Ces versements
comporteront, outre la valeur spécifiée
aux contrats d'avant-guerre des quan-
tités réellement livrées pour l'exé-
cution de ces derniers, toute indem-
nité qui serait allouée à la partie
allemande, soit par accord amiable,
soit par décision du Tribunal arbi-
tral mixte. L'Allemagne sera créditée
des mêmes sommes.
VIL
Il est entendu que dans tout ce
qui précède, on entend sous la dé-
nomination „Charbonu, les combus-
tibles de toutes catégories à livrer
par l'Allemagne, à l'exception des
dérivés du charbon visés au para-
graphe 8 de l'Annexe V du Traité
de Versailles.
Annexe au Chapitre IV.
Convention-
Entre:
l'Office des Houillères Sinistrées, agis-
sant au nom du Gouvernement Français
34
Allemagne f France.
Franzosischen Regierung handelt (und
ira gegenwârtigen Vert rage mit den
Anfaiursbuclistaben 0. H. S. bezeich-
net ist),
einerseits
und dem Rheiuisch - Westfalischen
Kohlensyndikat, das im Namen der
Deutschen Regierung handelt (und im
gegenwàrtigen Vertrage mit den An-
faugsbuchstaben K. S. bezeichnet Ut),
wird folgendes vereinbart:
Artikel I.
Die fur Frankreich bestimmtendeut-
schen Réparât ionskohlentransporte. die
auf dem Rbein auszufiïhren sind,
werden teils von dem 0. H. S., teils
von dem K. S. ausgefiibrt.
Artikel IL
Das 0. H. S. wird dem K. S. am
1 5. jedes Monats die Tonnage bekannt-
geben, welche es sich verpflichtet, im
folgenden Monat zu transportieren :
1. Rbein aufwarts,
2. nacb Rotterdam,
3. nacb den belgischen Hafen.
Artikel III.
Die von dem 0. H. S. auszufuhren-
den Transporte kônnen folgende Pro-
zentsâtze der in jeder der bezeich-
neten Richtungen zu befôrdernden
Gesamttonnage erreichen :
1. Rhein aufwârts 60 v. H.,
2. nach Rotterdam 30 v. H.,
3. nacb den belgischen Hâfen 3 5 v.H.
Vierteljâhrlich wird eine Nach-
prutung der von den beiden Teilen
befôrderten Tonnage vorgenommen,
uni ge'gebeuenfalls durch Ânderung
der Prozentsàtze bei den kiinftigen
Transporten die festgestellten Ausfalle
insoweit auszugleichen, als sie nicht
auf die Schuld der Partei, bei der
die Ausfalle entstanden sind, zuruck-
zufiihren sind.
(et désigné dans les présentes sous les
initiales 0. H. S.).
d'une part;
Et le Rheinisch-Westfalisches Kohlen-
Syndikat, agissant au nom du Gou-
vernement Allemand (et désigné dans
les présentes sous ies iuitiales K. S.).
Il a été convenu ce qui suit:
Article I.
Les transports de charbons alle-
mands de réparation destiués à la
France, à effectuer par la voie du
Rhin, seront assurés en partie par
PO. H. S., en partie par le K. S.
Article IL
L'O. H. S. fera connaître le 15 de
chaque mois au K. S. le tonnage qu'il
s'engage à transporter le mois suivant:
1° Sur le Rhin-amont,
2° Sur Rotterdam,
3° Sur les ports belges.
Article III.
Les transports à effectuer par l'O.
H. S. pourront atteindre les propor-
tions suivantes du tonnage total à
transporter sur chacune des directions
envisagées :
Sur le Rhin-amont ... GO °/o
Sur Rotterdam 30 °/o
Sur les ports belges . . 35 °/o-
Une révision des tonnages trans-
portés par les deux parties sera effec-
tuée trimestriellement, de manière à
compenser, si besoin en est, par mo-
dification des proportions dans les
transports ultérieurs, les déficits con-
statés qui ne seraient pas imputables
à la partie qui a supporté le déficit.
Restitutions; livraisons.
735
Ein etwaiger Ausgleich wird unter
Beritcksichtigung der Gesamtheit der
von den beidcn Teilen auf den ver-
scbiedenen Wegen beforderten Ton-
nage stattfïnden.
Artikel IV.
Das O. H. S. fiilirt die ihm zu-
fallcuden Transporte mit Transport-
mitteln selner Walil unter den in den
nachfolgenden Artikeln bezeichneten
Vorbebalten aus.
Artikel V.
Das O. H. S. wird grundsâtzlich
nur dit* von Franzosen betriebenen
Schiffe verwenden, d. b. solcbe, die
Eigentum von Franzosen oder von
Franzosen fur nicht wenigcr als 6 Mo-
uate in Zeitmiete genommen sind.
Artikel VI.
Wenn eine Er^ânzung notwendig
wîrrl, so werden die Befrachtungen
auf dem freien Marfcte von Duisburg
von dem Vertreter des O. H. S. im
Einverstândnis mit dem Vertreter des
K. S. vorgenommen. Bei gleicbem
Preise wird (1er Vorzug in erster
Linie den im Sinne von Artikel V
von Franzosen betriebenen Schiffen
gegeben; in zweiter Linie den im
gleicben Sinne von den dem K. S.
nahestehcnden Gruppen betriebenen
Schiffen. Wenn umgekehrt Befrach-
tungen auf dem b t., ..purger Markte
fi'ir den Tcil der an Frankreich auf
dem Rhein zu liefernden Reparations-
kohlentransporte notwendig sind, der
auf das K. S. entfallt, so wird der
Vertreter des K. S. die Verfrachtungen
im Einverstândnis mit dem von dem
O. H. S. bezeichneten Vertreter vor-
nehmen. Bei gleichem Preise wird
der Vorzug in erster Linie den im
Sinne des Artikels V von den dem
Les compensations s'effectueront,
s'il a y lieu, en considérant l'en-
semble des tonnages transportés par
les deux parties, sur les diverses
directions.
Article IV.
L'O. H. S. exécutera les transports
qui lui reviennent au moyen de ma-
tériel de son choix, sous les réserves
définies aux Articles suivants:
Article V.
L'O. H. S. n'utilisera, en principe,
que les bateaux exploités par des
Français, c'est-à-dire les bateaux ap-
partenant en propre à des Français
ou bien pris en time-charter par des
Français, pour une durée de six mois
au moins.
Article VI.
Si un appoint est nécessaire, les
affrètements sur Je marché libre de
j Duisbourg seront effectués par les re-
i présentants de l'O. H. S. d'accord
I avec le représentant désigné par le
K. S. A prix égal, la préférence sera
j donnée, en premier lieu, aux bateaux
j exploités par des Français, d'après la
définition de l'Article V; en second
lieu, aux bateaux exploités par les
adhérents du K. S. d'après la même
définition. Inversement, si des affrète-
ments sur le marché de Duisbourg
sont nécessaires pour la partie qui
incombe au K. S. des transports par
le Rhin, des charbons de réparations
à livrer à la France, le représentant
du K. S. effectuera les affrètements,
d'accord avec le représentant désigné
par PO. H. S., à prix égal, la pré-
férence sera donnée, en premier lieu,
aux bateaux exploités par les adhé-
rents du K. S., d'après la définition
de l'Article V; en second lieu, aux
736
Allemagne, France.
K. S. nahestehenden Gruppcn be- 1
triebenen Schiffen gegeben werden,
in zweiter Linie den ira gleichen
Sinne von Franzosen betriebenen
Schiffen.
Artikel VIL
Es wird ausdrlicklicb bestimmt,
dass die fiir das 0. H. S. und die
fur das K. S. befordernden Schiffe
in den Ladebâfen vollstândig gleicbe
Behandlung erfabren sollen, obne dass
eiu Vorzug irgendweleher Art, zu
wessen Gunsteu es auch immer sein
moge, stattfindet. Zu diesem Zwecke
soll die Verteiluug der Ladungen und
der Ladeplâtze und die Reihenfolge
der Beladung gemeinsam von den
Vertretern des 0. H. S. und des
K. S. bewirkt werden.
Die Verladung in die Kahne wird
durcb Vermittlung des K. S. und auf
seine Kosten ausgefiihrt.
Artikel VIII.
Das O. H. S. ist frei, zum Scbleppen
der Kahne, die seine Transporte aus-
fiihren, Schlepper seiner Wahi zu ver-
wenden.
Artikel IX.
Des 0. H. S. besorgt fiir den Teil
der Transporte, den es ausfubrt, das
Leichtern und Umladen auf das Land,
auf Eisenbahnwagen, auf Leichter oder
auf Seeschiffe, sowohl in den deutscben
Rbeinbâfen als auch in den bollân-
dischen und belgischen Hâfen. In-
dessen wird das Umladen der Ladung
der Kâhne auf das Land oder in
Eisenbahnwagen von dem K. S. vor-
genommen, wenn es sich um Kâhne
handelt, die fur einen deutscben Hafen
axis einem andern Grunde als dem des
Wasserstandes gechartert worden sind.
Hinsichtlich der verschiedenen Lm-
ladungen vom Kahn auf Eisenbahn-
wagen, Leichter oder Seeschiffe findet
bateaux exploités par des Français,
d'après la même définition.
Article VIL
11 est expressément stipulé que les
bateaux transportant pour PO. IL S.
et les bateaux transportant pour 1«
K. S. seront traités dans les ports de
chargement sur un pied de parfaite
égalité, sans qu'il puisse y avoir lieu
à privilège quelconque en faveur de
qui que ce soit. A cet effet, la ré-
partition des chargements et des postes,
et l'ordre des mises à poste seront
exécutés ep commun par le représen-
tant de l'O. H. S. et celui du K. S.
Le chargement sur chaland sera
effectué par les soins et aux frais du
K. S.
Article VIII.
L'O. H. S. est libre d'employer,
pour la traction des chalands qui
effectueront des transports, les re-
morqueurs de son choix.
Article IX.
L'O. H. S. exécutera, pour la partie
des transports effectués par lui, les
allégements et les transbordements à
terre, sur wagons, sur péniches ou
sur navires de mer. tant dans les
ports rhénans allemands que dans les
ports hollandais ou belges. Toute-
fois, les transbordements à terre ou
sur wagons de la cargaison des cha-
lands, seront effectués par le K. S.,
quand il s'agira de chalands affrétés
pour un port allemand, pour une
raison autre que l'état des eaux.
Pour, les divers transbordements
des cnalands sur wagons, péniches
ou navires de mer il sera fait appli-
Restitutions; livraisons.
737
der gleicbe Grundsatz der Gleichbe-
handlung statt, wie er vorher in Ar-
tikel Vil binsichtlicb der Beladung
der Kiihne fcstgelcgt ist.
Artikel X.
Bas K. S. bezahlt dem 0. H. S.
die von dem letzteren ausgefûhrten
Transporte und Arbeiten:
a) bei Transporten rbeinaufwârts
zu den gleicben Preisen und
Fristen wie die Transporte und
Arbeiten, die von den dem K. S.
nahestehendcn Gruppen ausge-
fiihrt wcrden.
b) bei Transporten nach Rotterdam
und den belgischen Hâfen zu
Bedingungen, die gemeinsam auf
der Grundlage der Durchschnitts-
preise der von dem' O. H. S.
und dem K. S. abgescblossenen
gleicben Vertnlge oder, mangels
solcher, des Durcbschnitts der
laufenden bezablten Preise zu
bestimmen sind.
Die vorstebenden Zablungen er-
folgen in der Wâbrung, die fur die
Bezablung der verschiedenen Trans-
porte gilt
Die solcberweise bezablten Summen
werden auf Réparation skonto verbucbt.
Artikel XL
Das 0. H. S. und das K. S. er-
kennen an, dass das grôsste Interesse
an Umleitungen beladener Kâbne und
am Austauscb leerer Kâbne eintreten
kann.
Die beiden Teile verpflichten sicb
daher, ibre Vertreter in den Rhein-
hafen mit den niitigen Wc'isungen zu
versehen, dass, wenn ein derartiges
Verfabren dem gemeinsamen Interesse
entspricht, sie sicli nacb besten Kràften
dariiber einigen.
cation du même principe d'égalité
de traitement que celui stipulé ci-
dessus à l'Article VII pour les charge-
ments sur cbalands.
Article X.
Le K. S. paiera à PO. H. S. les
transports et manutentions effectués
par ce dernier:
a) En ce qui concerne le Rhin-
amont, dans les mêmes con-
ditions de délai et de prix que
les transports et manutentions
effectués par ses propres adhé-
rents.
b) En ce qui concerne les trans-
ports sur Rotterdam et les ports
belges, dans des conditions à
déterminer d'un commun accord,
en prenant pour base la moyenne
des prix des contrats analogues,
passés par PO. H. S. et le K. S.
ou à défaut, la moyenne des prix
couramment pratiqués.
Les règlements ci-dessous s'effec-
tueront dans les monnaies adoptées
pour le paiement des différents trans-
ports.
Les sommes ainsi payées seront
portées au compte „ Réparations".
Article XI.
L'O. H. S. et le K. S. reconnaissent
qu'il peut y avoir le plus grand in-
térêt à procéder soit à des déroute-
ments de chalands chargés soit à des
échanges de cbalands vides.
Les deux parties s'engagent, en
conséquence, à donner à leurs repré-
sentants dans les ports rhénans, les
instructions nécessaires pour que, lors-
qu'une opération de ce genre sera
conforme à l'intérêt commun, ces re-
présentants s'efforceront, dans toute
la mesure possible, de 6e mettre d'ac-
cord pour y procéder.
738
Allemagne, France,
Artikel XII.
Das K. S. wird dem 0. H. S. die
fur die franzosischeu Rheinschlepper
ootweudigen Bunkerkohien zu den
gleichen Preisen und Lieferbedingungen
abgeben, wie den ihni nahestehenden
Gruppen. Der Preis wird auf Repa-
rationskonto gutgebracht.
Artikel XIII.
Das 0. H. S. darf ausser der im
Artikel II bezeichneten Tonnage in
Frankreioh Kanalkiihne fur den direkten
Transport von Kohle von den Lade-
hâfen nach Frankreich frei befrachten.
In anderen Làndern wird die Befrach-
tung fur solche Transporte im Ein-
verstàndnis mit den Vertretern des
0. H. S. von dem Vertreter des K. S.
besorgt.
Fur die direkten Transporte zahlt
das K. S. dem Transporteur vorschuss-
weise den Teil der Fracht, welcher
auf das Syndikat entîallt und der auf
Reparationskonto gutgeschrieben wird.
Artikel XIV.
Im Falle ùber die Anwendung dièses
Vertrages Streitigkeiten entsteben
sollten, so erfolgt die Entscheidung
im Wege des Schiedsverfahrens. Von
jedem Teil wird ein Schiedsrichter
ernannt; wenn dièse sich nicht einigen
konnen, so wird ein dritter Scbieds-
ricbter von dem Scbweizer Bundes-
Pràsidenten ernannt.
Artikel XV.
Vorubergehende Massnahmen. —
Dièses Abkommen tritt am 1. Oktober
19*21 in Kraft, die beiden Teile ver-
pflichten sich aber, es vom 1. August
ab soweit als irgend môglich in An-
wendung zu bringen. Die Befrach-
tungen franzôsiscber Schiffe sollen in-
dessen vcn dem K. S. durch Vermitte-
lung desVertreters des O.H.S. erfolgen.
Article XII.
Le K. S. livrera à PO. H. S. les
charbons de soute nécessaires au
service des remorqueurs rhénans fran-
çais, dans les mêmes conditions de
livraisons et de prix que pour ses
propres adhérents. Le prix sera porté
au compte ,, Réparations'*.
Article XIII.
L'O. H. S. affrétera librement en
France, en dehors du tonnage visé
à l'Article II, les péniches de canaux
pour le transport des charbons en
droiture, des ports de chargement
jusqu'en France; les affrètements à
exécuter pour ces transports dans les
autres pays seront effectués, d'accord
avec le représentant de PO. H. S.,
par le représentant du K. S.
Pour les transports en droiture,
i le K. S. payera, à titre d'avance, au
I transporteur, la part du fret qui lui
incombe, et dont le montant sera
porté au compte „Réparationsu.
Article XIV.
En cas de désaccord sur Pappli-
l cation de la présente Convention, il
| sera décidé par arbitrage, un arbitre
{étant désigné par chaque partie; s'ils
! ne peuvent se mettre d'accord, le
I tiers arbitre sera désigné par le Pré-
I sident de la Confédération helvétique.
Article XV.
Mesures transitoires. — La présente
Convention sera mise en application
à dater du 1er octobre 1921, mais
les deux parties s'engagent à l'ap-
pliquer dès le 1er août, dans toute la
mesure possible; les affrètements de
bateaux français seront, toutefois,
effectués par le K. S. par l'inter-
médiaire du représentant de PO. H. S.
Article 297 (e) du Traité de Versailles.
73!
Gescbeben in doppelter Ausferti-
Fait en double à Paris, le trois
septembre 1921.
des
gung, Paris den dritten September
1921.
Der Direktor des Office des Le Directeur de l'Office
Houillères Sinistrées. Houillères Sinistrées
gez. Aron. (signé) Aron.
Essen, den zwanzigsten September; Essen, le vingt septembre 1921.
1921. j
Der Direktor des Rheiniscb- j Le Directeur duRheinisch-West-
Westfâliscben Koblensyndikats. j fâliscbes Koblen-Syndikat
gez. Liïbsen. I {signe) Lûbsen.
85.
GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE.
Arrangement concernant l'application de l'Article 297 (e) du
Traité de Versailles;*) signé à Londres, le 23 novembre 1921.
Treaty Séries (Londoti) 1921, No. 27.
Whereas the German Government
recognises its liability to make direct
payments of such sums as may be
found due from Germany under
Article 297 (e) of tbe Treaty of
Versailles, whether by award or by
agreement, and tbe German Govern-
ment, in view of its difficultés in
providing the necessary funds in
addition to tbose required to satisfy
the monthly balances under para-
graphe 1 1 of the Annex to Section III
of Part X of the Treaty, has requested
that His Britannic Majesty's Govern-
ment should, in order to meet such
payments, apply the net proceeds of
liquidation of German property, rights
and interests from time to time coming
into its hands, in so far as such
proceeds shall not be required either
for the purpose of the Clearing ope-
ration under Article 297 (h) (1) or to
*) V. H. R. G. 3. s. XI, p. 559.
Nouv. Recueil Gén. \3« 5. XIII.
Da die Deutsche Regierung ibre Ver-
pflichtung anerkennt, die Jîetrâge un-
mittelbar zu bezahlen, welche Deutsch-
land gemâss Artikel 297 (e) des Ver-
trages von Versailles entweder auf
Grund von schiedsgerichtlichen Ur-
teilen oder von Vergleichen schuldet,
und die Deutsche Regierung, in An-
betracht ihrer Schwierigkeiten. die
nôtigen Kapitalien ausser den schon
zur Befriedigung der nach § 1 1 der
Anlage zu Abschnitt III des Teils X
des Vertrages erforderlichen monat-
lichen Zahlungen zu beschaffen, ge-
wûnscht hat, dass Seiner Britischen
M aj estât Regierung fur die Deckung
dieser Betrage den ihr von Zeit zu
Zeit zufiiéssenden Reinerlôs aus der Li-
quidation der deutschen Guter, Rechte
und Interessen verwenden môchte,
soweit dieser Erlôs nicht fur das
Verrechnungsverfahren gemass Ar-
48
740
Grande-Bretagne, Allemagne.
satisfy the daims of British natiouals
in whose favour the charge referred
to in paragraph 4 of the Annex to
Section IV of Part X may in the
tirst place be created, other than
those entitled to compensation under
Article 297 (e) as above mentioned;
And whereas His BritannicMajesty's
(icvernment is desirous of meeting the
request of the Gerraan Government,
subject to the due fulfilment of the
Agreement signed on June 10, 19*21,
by the représentatives of the Allied
and German Clearing Offices*) and
subject to Germany undertaking to
provide in cash any funds necessary
to meet such payments for compen-
sation if and in so far as such sur-
plus net proceeds of liquidation may
not suffice for that purpose;
Now it is hereby agreed and de-
clared as follows:
(1) The German Government under-
takes that Germany will provide the
necessary funds to enable compen-
sation due to British nationals under
Article 297 (e) of the Treaty, whether
under awards or by agreement, to be
paid immediately upon the same
becoraing due, in so far as the net
proceeds cf liquidation at the dates
of the respective accounts referred
to in Article 2 in the hands of His
Britannfc Majesty's Government of
German property, rights and interests
shall be insufficient for that purpose,
after makiug provision for the Clearing
opération under Article 297 (h) (1)
tikel 297 (h) Ziffer 1 oder fur die
Befriedigung der Anspr'ùche britischer
Staatsangehôriger benôtigt wird, zu
deren Guusten er fur die in § 4 (1er
Anlage zu Abschnitt IV des Teils X
erwahnten Ansprucîie ausser fur die
oben erwiihute Entschiidigung nach
Artikel 297 (e) an erster Stelle be-
lastet werden kann;
Und da Seiner Britischen Majestiit
| Regierung den Wunsch bat, dem Er-
j suchen der Deutschen Regierung zu
entsprechen, unter der Voraussetzung
der ordnungsgemassen Erfûllung des
am 10. Juni 1921 von den Vertretem
der alliierten Ausgleichsâmter uud des
deutschen Ausgleichsamts gezeichneteu
Abkomrnens*) und uuter der weiteren
Voraussetzung, dass Deutschland sich
verpilichtet, aile notwendigen Kapi-
talien zu beschaflfen, uni die vorge-
sehenen Entschiidigungszahlungen zu
leisten, wenn und insoweit die vor-
gesehenen Uberschiisse aus dem Rein-
erlôs der Liquidationen dafùr nicht
! ausreichen sollten;
Wird hiermit folgendes vereinbart
I und erklârt:
1. Die Deutsche Regierung ver-
! pflichtet sich, dass Deutschland die
Mittel beschaifen wird, die notwendig
I sind, um die Auszahlung von Ent-
I schâdigungen, die britischen Staats-
angehorigen gemâss Artikel 297 (e)
des Vertrags, sei es auf Grund von
schiedsgerichtlichen Urteilen oder von
Vergleichen geschuldet werdén, als-
bald bei Fâlligkeit zu ermoglichen,
soweit die Reinerlose aus der Liqui-
dation deutscher Gûter, Rechte und
Interessen, die sich am Tage der je-
weils in Betracht kommeudeu, in Ar-
i tikel 2 behandelten Abrechnungen im
| Besitze Seiner Britischen Majestiit
') V. ci-dessus No. 81, p. 686.
Article iiiÏÏ (e) du Traité de Versailles.
741
and satisfying tbe otber daims of
British nationals tben entitled to pay-
ment (otber than those above menti-
ooed entitled to compensation under
Article 21)7 (e)), in wbose favour in
the first place a charge may be
created over German property, rigbts
and iutereats under paragraph 4 of
tbe said Anne* to Section IV.
(2) For this purpose accounts show-
ing tbe net proceeds of liquidation of
German property, rigbts and interests
and tbe cash assets referred to in
Article 297 (h) (1) of tbe Treaty
(otber tban sucb as hâve been rele-
ased from tbe charge referred to above)
wbicb bave corne to the hands or
under the control of His Britannic
Majesty's Government up to the date
of each account, and also any excess
payments that may bave been made
at tbe date of each account by Germany
under the Agreement of June 10,
1921, reiating to tbe payment of the
monthly balances under Article 296,
shall be furnished to the German
Clearing Office every three months,
beginning on September 30, 1921,
and a total account of the net pro-
ceeds of the liquidation of British
property, rights and interests and
cash assets which hâve come to tbe
hands or under the control of the
German Government up to the date
of the account, shall be furnished to
the British Clearing Office on Sep-
tember 30, 1921. Any necessarv
adju8tments in such accounts shall
be shown in subséquent accounts to
Regierung befinden, hierfûr nicbt
au8reichen sollten, nacbdem die er-
forderlichen Betrâge fur das Ver-
recbnung8verfahren auf Grund des
Artikels 297 (h) Ziffer 1 und fur die
Befriedigung der anderen Forderungen
von alsdann zum Verlangen der Zah-
iung berechtigten britiseben Staats-
angehôrigen (d. h. anderen aïs der oben
erwàbnten Schadensersatzansprùche
nach Artikel 297 (e)) abgezogen wor-
den sind, zu deren Gunsten die deut-
schen Gûter, Rechte und Interessen
auf Grund des § 4 der genannten
Anlage zu Abscbnitt IV an erster
Stetle belastet werden kônnen.
2. Zu diesem Zweck sollen dem
deutseben Ausgleicbsamt aile drei
Monate, beginnend am 30. September
1921, Abrecbnungen geliefert werden
ûber die aus der Liquidation deutseber
Gûter, Rechte und Interessen erzielten
Reinerlôse und die im Artikel 297 (h)
Ziffer 1 des Vertrags genannten Bar-
gutbaben — mit Ausnabme derjenigen,
die von der oben erwâhnten Belastung
befreit sind — , die bis zum Tage der
Abrecbnung in den Besitz oder unter
die Kontrolle Seiner Britischen Ma-
jestât Regierung gekommen sind, so-
wie ûber die etwaigen am Tage jeder
Abrechnung vorhandenen Uberschûsse
aus Zahlungen, die von Deutscbland auf
Grund des Abkommens vom 10. Juni
1921 betreffend die Bezahlung der
monatlichen Sialden nach Artikel 296
geleistet worden waren. Andererseits
wird dem Britischen Ausgleichsamt
am 30. September 1921 eine Gesamt-
abrecbnung der aus der Liquidation
britischer Gûter, Rechte und Inter-
essen erzielten Reinerlôse und der
Barguthaben, die bis zum Tage der
Abrechnung in den Besitz oder unter
die Kontrolle der I> itschen Regie-
rung gelangt sind, geliefert werden.
*8*
742
Grande-Bretagne, Allemagne.
be fumished every three months.
Proceeds of liquidation and cash
assets, in so far as they may arise
from uncompleted British liquidations,
shall not be credited until the com-
pletion thereof, except where the
liquidator certifies that no portion of
the sunis paid over to the custodian
will be required for the purpose of
the liquidation.
(o) [u the event of any such
âecounts fumished by the British
Clearing Office, after taking into
account the said net proceeds of
liquidation and cash assets in Ger-
inany, showing that the said net
proceeds and cash assets in the hands
or under the control of His Britannic
Majesty's Government, together with
any such excess payments as aforesaid,
after makicg provision for the Clearing
opération under Article 297 (h) (1)
and satisfying the other claims of
British nationals as above mentioned,
are for the time being insufficient to
uieet the claims of persons entitled
to compensation under Article 297 (e)
as above mentioned, the German
Government will pay to the British
Clearing Office in cash the amount
of thé deficiency within fourteen days
from the delivery of the further ac-
count next hereinafter mentioned. The
British Clearing Office will, upon re-
ceipt of the account to, be: fumished
to such Office under Article 2, de! i ver
a further account to the German
Clearing Office in the form of the
spécimen account set out in the
Schedule to this Agreeraent*) showing
the balance, if any, payable there-
under.
') Non reproduit.
Etwanotwendigc Berichtigungen dieser
Abrechnungen werden in spateren, aile
drei Monate zu liefemden Abrech-
nungen dargelegt werden. Liquida-
tionserlose uud Barguthaben aus noch
nicht abgeschlossenen britischen Li-
quidationen werden erst uach dereu
Beendigunggutgeschrieben.essei dt.nu,
dass der Liquidator bescheioigt, dass
kein Teil des an den Treuhânder aus-
gezahlten Betrages fur die Zwecke der
Liquidation benôtigt wird.
3. Sofern eine der von deru bri-
tischen Ausgleichsamt gelieforteu Ab-
rechnungen unter fnreehnungstellun^
der genannten Reinerlose aus Liqui-
dationen und Barguthabeu in Deutsch-
land ergibt, dass die erwâhnten Rein-
erlose und Barguthaben, die stcfa im
Besitz oder unter der Kontrolle Seiner
BritischenMajestâtRegierungbefinden,
zusammen mit den erwâhnteu Ubpr-
schûssen nach Abzug der erforderlichen
Betrâge fur das Verreehnungsver-
fahren auf Grund des Artikels 2i>7 (h)
Ziffer 1 und fur die Befriedigung
der oben bezeichneten sonstigen Fof-
deruDgen britischer Staatsan^ehôriger
jeweils zur Deckung der Forderungen
der oben erwâhnten, auf Grund des
Artikels 297 (e) zum Schadenersatz be-
rechtigten Personen nicht ausreichen,
wird die Deutsche Regierung dem
britischen Ausgleichsamt den Fehl-
betrag innerhalb 14 Tagen nach dem
Tage der Ûbergabe der nachfolgend
erwâhnten weiteren Abrechnung bar
bezahlen. Das britische Ausgleichs-
amt wird nach Empfang der ihm ge-
mâss Artikel 2 zu liefernden Abrech-
nung dem deutschen Ausgleichsamt
eine weitere Abrechnung in der Art
des diesem Abkommen beigefûgten
Musters*) liefern, welche den danach
etwa zu bezahlenden Saldo ergibt.
Article 297 (e) du Traité de Versailles.
743
(4) Nevertheless, if upon any sub-
séquent further account a balance shall
be shown in favour of Germany after
taking into account sums paid or
payable in respect of compensation
awardedoragreedunderArticle297(e),
the Britisb Clearing Office sball
iramediately refund to tbe German
Government in cash up to the limit
of such balance tbe amounts already
paid in cash by Germany under
Article 3, the intention being tbat
the total amounts to be paid by
Germany under Article 3 sball be
limited to tbe deticiency shown by
each successive account so to be
furnished by tbe Britisb Clearing
Office under this Agreement.
(5) The provisions of this Agree-
ment shail not apply to any costs
or expenses awarded by the compétent
Tribunal appointed under the Treaty,
wbich sball be payable direct forth-
with.
(6) This Agreement sball not in
the first instance apply to the pro-
perty, rights and interests or the
daims of British nationals ordinarily
résident in Egypt or in any other
part of the British Empire outside
the United Kingdom, Colonies not
possessing responsible government and
Protectorates, or in China, nor to the
property, rights or interests of German
nationals in Egypt, or in any other
part of the British Empire outside
the United Kingdom and such Colonies
and Protectorates as aforesaid or under
the Control of the British authorities
in China.
4. Wenn jedoch in einer spiiteren
Abrechnung unter Berùcksichtigung
gezahlter oder fâlliger Betrâge fur
nach Artikel 297 (e) durch schieds-
gerichtliches Urteil zugesprochene oder
vereinbarte Entscbâdigungen ein Saldo
zu Gunsten Deutscblands sich ergibt,
so wird das britische Ausgleichsamt
der Deutschen Regierung die nach
Artikel 3 von Deutschland bereits
bar bezahlten Betrâge bis zur Hôhe
dièses Saldos bar zurûckerstatten.
Der Zweck dabei ist, dass sie Ge-
samtbetrâge, die Deutscbland nach
Artikel 3 zu zahlen hat, auf den
Fehlbetrag bescbrânkt werden, den
die fortlaufend von dem britischen Aus-
gleichsamt nach diesem Abkommen zu
liefernden Abrechnungen aufweisen.
5. Die Bestimmungen dièses Ab-
kommens finden keine Anwendung auf
irgendwelche Kosten oder Auslagen,
die im schiedsgerichtlichen Yerfahren
von dem zustândigen, gemâss dem Ver-
trag eingesetzten Scbiedsgericht fest-
gesetzt werden. Dièse sind unmittelbar
und sofort zu zahlen.
6. Dièses Abkommen findet zunâchst
keine Anwendung auf die Gûter, Rechte
und Interessen oder die Forderungen
von britischen Staatsangehôrigen, die
ihren Wohnsitz in Âgypten oder in
einem anderen Teii des Britischen
Reichsf der nicht zu dem Vereinigten
Kônigreicbe, den Kolonien ohne ver-
antwortliche Regierung und den Pro-
tektoraten gehôrt, oder in China haben ;
ebensowenig auf die Gûter, Rechte und
Interessen von deutschen Reichsange-
hôrigen in Âgypten oder in irgend
einem anderen Teile des Britischen
Reichs, der nicht zu dem Vereinigten
Kônigreiche und den vorerwâhnten Ko-
lonien und Protektoraten gehôrt, oder
auf solche, die der Kontrolle der bri-
tischen Behôrden in China unterliegen.
744
Grande-Bretagne, Allemagne.
Nevertheless, ut the request of His
Britannic Majesty's Government uiade
at any time within six munths frora
the présent date, tbe Agreement shall
be inade to apply reciprocally to any
other part of the British Empire in
its présent form, or witli such modi-
fications as may be agreed upon
hetween the Contracting Parties.
(7) If U agreed that it is only the
Parties to this Agreement who înay
avail themselves of the récognition by
the German Government of its liability
to pay direct the sums found to be
due by G^rinany under Article 297 (e)
(8) Any différence which may arise
between the High Contracting Parties
as to the construction or effect of
this Agreement may be referred by
either Party to the Anglo- German
Mixed Arbitral Tribunal, whose dé-
cision sball be final.
In witness whereof tbe undersigned,
duly authorised by their respective
Governments, hâve sigoed the présent
Agreement and hâve affixed their
seals thereto.
Done in duplicate at London, in
English and German texts, Novem-
ber 23, 1921.
(L. S.) Curzon of Kedleston.
(L. S.) Sthamer.
Nichtsdestoweniger wird dièses Ab-
kommen auf Verlangen Seiner Briti-
schen Majestat Regierung, sofern es
zu irgend einem Zeitpunkt iunerhalb
von 6 Monateu vom heutigen Datum
an gestellt wird, wechselseitig auf
! irgend eiuen anderen Teil des Briti-
schen Reichs, in seiner gegenwiirtigen
Gestalt oder mit den von den beideu
vertragschliessenden Parteien zu ver-
eiubarenden Abânderungen ausgedehut
werden.
7. Es besteht Einverstandnis dar-
ûber, dass lediglich die vertr.igschlies-
sendenTeile sicb darauf berufen kônnen,
dass die Deutsche Regierung ihre Ver-
ptiichtuQg zur unmittelbaren Zahlung
der gemâss Artikel 2 9 7 (e) von Deutsch-
land geschuldeten Betrâge anerkannt
hat.
8. Jede Meinungsverschiedenheit
zwischen den hohen vertragschlies-
senden Parteien ûber die Bedeutung
| oder die Wirkung des Abkommens
kann von jedem Teile vor den Ge-
mischten Deutsch Englischen Schieds-
gerichtshof gebracht werden, dessen
Entscheidung endgiltig ist.
Zu Urkund dessen haben die von
ihren Regierungen gehôrig bevoll-
mâchtigten Unterzeichneten das vor-
liegende Abkommen unterschrieben
und ihre Siegel beigesetzt.
In doppelter Urschrift ausgefertigt
zu London in Deutsch und Englisch,
am 23. November 1921.
(L. S.) Curzon of Kedleston.
(L. S.) Sthamer.
Frais d'occupation. — Réparations. 745
86.
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, JAPON.
Arrangement concernant les frais d'occupation à payer par
l'Allemagne; signé à Paris, le 11 mars 1922, suivi d'un
Arrangement relatif au compte des réparations en ce qui con-
cerne l'Italie, la Roumanie et l'Etat Serbe- Croate- Slovène.
Parliamentary Papers. Cmd. 1616.
Meeting of Aliied Finance Ministers in Paris in March. 1922.
I. Covering Note by Finance Ministers.
In the Agreeraent. of which the text is attached, the Finance Ministers
hâve undertakeu a seulement of the questions which were outstanding and
arrived at a complète understanding on the various questions raised in
dealing with distribution of the German payments.
In the course of their discussions the Finance Ministers hâve given
attention to the gênerai question of réparation. They hâve reached the
conclusion that in accordance with the Treaty of Versailles and the dé-
clarations of the Governments, generally speaking this question belongs
exclusively to the province of the Réparation Commission, but they were
unanimous in recognising that it would be essential in the interests of
the Governments that they should impress upon their Delegates on the
Réparation Commission the necessity of arriving as soon as possible at
concrète solutions. Such solutions should aim at securing the payment of
réparation, both by restoring order to German finance under effective super-
vision and by enabling Germany to pay off part of the capital of her debt
by the issue of foreign loans to be secured on the produce of her Customs
or such other of the resources of the German Empire as the Réparation
Commission raight judge suitable.
The Ministers further discussed the prpblems arising out of the war
debts due by the European Allies to each other.
(Signed) G. Theunis. Ch. de Lasteyrie.
R. S. Home. C. Peano.
II. Agreernent.
The Governments of Belgium, France, Great Britain, Italy and Japan,
respectively represented by the undersigned, hâve agreed as follows:
Article 1.
1. The payments to be made by Germany on account of the costs
of the Armies of Occupation of Belgium, Great Britain and France, ex-
746 Puissances alliées.
clusive of the cost under Articles 8 to 12 of the Arrangement of the
28th .lune, 1919,*) shall as from the lst May, 1922, be fixed at the
followins annual amounts:
Belgian francs 102,000,000
Pounds sterling 2,000,000
French francs 460,000,000
2. The above ligures are fixed on the basis of the following effective
strengths:
Belgian Army 19,300
British Army 15,000
French Army 90,400
They hâve been calculated on the basis of a total amount of 220,000,000
gold marks. Out of this amount a sum of 10,950,000 gold marks has
in the tirst place been allocated in respect of the British Army, representing
a spécial allowance of 2 gold marks per man per day, to cover its higher
cost. The remainder, or 209,050,000 gold marks, has been divided in
proportion to the number of effectives in question. The conversion of the
sums in gold marks so arrived at into national currencies has been made
at the mean rates of exchange for December. 1921.
3. The sums definitely fixed above as the amounts to be paid by
Germany for the year commencing on the lst May, 1922, may before the
lst May in any subséquent year be revised for the year commencing on
that date in accordance with the following principles:
(1) The total of thèse sums shall be increased if the total effective
strength of the three Armies is increased in conséquence of and
by a number equal to the réduction of the American Army; the
increase shall be proportional to the increase of effectives regard
being had, in so far as it may be necessary, to the spécial allo-
wance of 2 gold marks per man per day for the British Army.
(2) The total of thèse sums shall be diminished if the total strength
of the three Armies is reduced. The diminution shall be pro-
portional to the réduction in strength, regard being had, in so
far as it may be necessary, to the spécial allowance of 2 gold
marks per man per day for the British Army. If the British
strength is reduced without affecting the total strength, the total
shall be reduced by an amount equal to so much of the whole
sum produced by the spécial allowance of 2 gold marks per man
per day for the British Army as corresponds to the number of
effectives by which that Army is reduced.
But no réduction shall be made so long as the cosc of the
three Armies, calculated on the basis of the French cost per head,
with the spécial allowance of 2 gold marks per man per day in
the case of the British Army. is not less than the total of the
sums set out in paragraph 1.
») V. N. R. G. 3. s. XI, p. 677.
Frais d'occupation. — Réparations. 747
(3) If the cost in any one year of tbe three armies together, cal-
culated on the basis of the French cost per head, with a sup-
plément of 2 gold marks per inan per day in tbe case of tbe
Hritish Array, is less than the total amount fixed for that year,
the différence shall accrue to the benefit of Germany in the shape
of a réduction of the amount payable for the following year.
4. Germany wiil, subject to the provisions of Article 2 below, pay
the sums fixed under paragraph 1 of this Article to the Belgian, British
and French Governments respectively in twelve monthly instalments. The
Belgian, British and French Governments will, at the end of each year
commencing on the lst May make the adjustments necessary to ensure
tbat the sum finally allocated to each of tbem for that year shall correspond
to the average effective strengtb maintained by each of them during the year.
5. The Governments concerned will each year, and in the first in-
stance for the year commencing the lst May, 1922, décide upon the total
of the sums in paper marks required to cover the cost of the services to
be furnished by Germany under Articles 8-12 of the Arrangement of Ver-
sailles of the 28 th June, 1919, and upon the method by which this total
sum shall be divided among tbe three armies.
6. In the event of spécial miîitary measures of a precautionary or
coercive character being decided upon by tbe Allied Powers tbe resulting
expenses shall be claimed from Germany by the application of Article 249
of the Treaty of Versailles*) in addition to the amounts above mentioned.
Article 2.
The Governments represented by tbe undersigned confirm the mandate
which they bave given to the Réparation Commission to recover the costs
of the Armies of Occupation, and to draw up a separate account of such
costs. They further request the Réparation Commission to take into con-
sidération the obligations incumbent upon Germany, both under the Scbe-
dule of Payments and under Article 249 of the Treaty of Versailles*) when,
in reply to the German Note of 28th January, 1922, the Commission
détermines the total payments to be made by Germany during the year
1922 in cash and in kind.
The Governments further request the Commission to débit each of the
Powers concerned on Army of Occupation account for the period from
lst May, 1921, to 31st December, 1922, with the value of the deliveries
in kind received by it during the saine period up to the amount due on
that account, including therein the proceeds of the German Réparation
(Recovery) Act and of ail similar législation passed in accordance with
the décision of the Allied Governments on 3rd March, 1921.
Article 3.
Of the total amount of deliveries in kind which Germany will be
called upon by the Réparation Commission to make to the Allied Powers
*) V. S. R. G. 3. s. XI, p. 516.
748 Puissances alliées.
during 1922, 65 per cent, will De ailotted to France aud 35 per cent.
ailotted to the other Allied Powers.
For tbe purposes of this distribution the proceeds of the British
Réparation (Reeovery) Act, and of an y similar législation passed by other
Allied Powers in pursuance of the décision of the Allied Governments of
the 3rd March, 1921, will be treated as a delivery in kind.
The 35 per cent, share of the deliveries in kind to be made by
Geruiany during 1922 will, after deducting the share of Great Britain
(viz. 24 per cent, of the amount to be ailotted to Powers other than
France), be divided between the other Powers concerned in the proportions
tixed by the Spa Agreement, subject to any adjustments which may be
required if one or more of the Powers concerned takes less than the amount
of deliveries îd kind to which it is entitled.
Out of the above-mentioned proportion of 35 per cent, there shall
be ailotted to Italy a sum of 240 million gold marks made up of the
amounts of which the other Allies cannot take advantage.
The Governments concerned will prohibit the re-export of deliveries
in kind received under the provisions of this Article.
Article 4.
The Governments represented by the undersigned consent to the
opération for a period of three years of those provisions of the Wiesbaden
Agreement of the 6th October. 1921,*) to which their agreement was
deemed to be necessary by the Réparation Commission, and in particular
of the provisions respecting the passing of a crédit to Germany and a
débit against France for the value of deliveries in kind effected in exé-
cution of the Agreement, subject to the following conditions:
(1) The amounts of the deferred débits shall not exceed
350 million gold marks in 1922,
750 , „ „ „ 1923,
750 „ , „ „ 1924;
(2) the amount standing deferred at the end of 1924 shall be liqui-
dated by France, with interest as provided for in the Agreement,
in ten equal annual instalments beginning on the lst Mai, 1926,
by set-off against sums due to France in each year out of ré-
paration receipts, and un less the opération of the Agreement is
continued for a longer period by agreement among the Allies,
France shall, in no year subséquent to 1926, receive, whether in
cash or deliveries, sums which, when added to the said instalments,
would resuit in France receiving in that year more than her pro-
portionate share, as determined by Inter-Allied Agreements, of
the total payments by Germany in that year, including the in-
stalments due bv France.
•) V. ci-dessus No. 83, p. 699.
Frais d'occupation. — Réparations. 749
Article 5.
The Governments signatory to this Agreement consent to the putting
into opération, subject to the approval of the Réparation Commission, of
Agreements for deli varies in kind similar to the Wiesbaden Agreement of
6th October, 1921, which may be concluded by any Power participating
in réparation, provided that the value of the deliveries in kind effected
in virtue of Annexes II to VI to Part VIII of the Treaty of Versailles*)
and under such Agreements to be received by Powers other than France
(including the proceeds of the British Réparation Recovery Act and of
any similar législation passed by other Allied Powers in pursuance of the
décision of the Allied Governments of the 3rd March, 1921) shall not
exceed in 1922 35 per cent, of the total amount of deliveries in kind
which Germany will be calléd upon by the Réparation Commission to place
in 1922 at the disposai of the Allied Powers.
Article 6.
Each of the Powers having a crédit due to it on account of réparation
shall retaiu for its own use, up to the limit of the share allocated to
that Power, without any obligation to make payments in cash in respect
thereof at any time. the value of any deliveries in kind received up to
the 31st Peceraber. 1922, including the proceeds of the British Réparation
(Recovery) Act and of any similar législation passed by the other Allied
Powers in pursuance of the décision of the Allied Governments of the
3rd Mardi, 1921.
But subject to the provisions of paragraphes 4 and 5 above, and of
any inter-Allied Agreement already entered into, the receipts of any Allied
Power in respect of réparation in the period to 31st December, 1922,
togetber with iuterest thereun at the rate of 5 per cent, per annum as
from the Ist Jaouary, 1923, shall be taken into account in determining
the proportions of réparation receipts due to each Power in 1923 and
subséquent years.
Article 7.
The Governments signatory to this Agreement take note of the
Agreement reached on the 7th October, 1921,**) between France and
Germany in regard to the price of coal delivered or to be deîivered by
Germany to France under Aunex V. to Part VIII. of the Treaty of Ver-
sailles, and agrée that Germany shall be credited and France debited in
respect of such coal in accordance with the provisions of pâragraph 6 (a)
of the above-mentiooed Annex.
The Governments signatory to this Agreement will support the efforts
of Italy to obtaih the benefit of the sarae conditions and in any case Italy
will be debited in the account drawn up under Article 235***) in respect
of the coal received by Italy before the Ist May, 1921, in accordance with
*) V. H. H (i. 3. s. XI, p. 488 et soiv.
**) V. ci-dessus No. 84, p. 715. ***) V. K. R. G. 3. s. XI, p. 481.
750 Puissances alliées.
the provisiocs of naragraph 6 (a) of the above-mentioned Anuex, any
différence betweeo the débit thus tixed and the crédit to be giveu to
Gerinany being adjusted if necessary in accordance with the provisions of
Article 12 of this Agreement.
Article 8.
Ont of the total amount of the cash payments made by Germany in
1921, under Article 5 of the Schedule of Payments, the followiog pay-
ments shall be made in accordance with the provisions of Article 251 of
the Treaty of Versailles*) and the Inter-Allied Agreement of lfitli June,
1919, in regard to Belgian priority:
(a) 500 million gold marks shall be allocated to Great Britain to be
appiied towards payment of the cost of the British Army of Oc-
cupation before the lst May, 1921;
(b) 140 million gold marks shall be allocated to France to be appiied
towards payment of the cost of the French Army of Occupation
before the lst May. 1921.
The remainder of the above-mentioned cash payments, as well as cash
payments made after 1921, will be allocated to Belgium on account of
her priority until such priority is satisfied, with the exception of the su m
of 172 million Italian lire at présent deposited with the Bank of Italy,
which shall be allocated to Italy on Réparation account.
Any balance remaining due to Great Britain and France as on lst May,
1921, will be repaid as from the date of the présent Agreement and until
the balance is liquidated by equal instalments drawn from the following
sources:
(a) Cash receipts accruing to the Réparation Commission after lst May,
1921, other than the annuities laid down by the Schedule of
Payments;
(b) After the satisfaction of the Belgian priority, the first cash re-
ceipts accruing to the Réparation Commission whether in respect
of the annuities laid down in the Schedule of Payments or
otherwise.
No interest shall be credited or debited in respect of the adjust-
ments under this Article.
Article 9.
In respect of the value of the Saar Mines the sum of 300,000,000
gold marks shall be debited to France in distribution account in the same
way as a delivery in kind made in 1922, and the provisions of Article 6
of this- Agreement shall apply to this débit. Should the value of the Saar
Mines as assessed by the Réparation Commission prove to be higher than
300,000.000 gold marks, the excess will be liquidated by the distribution
among the Powers partieipating in réparation of nC" Bonds to the value
of such excess taken from France's share in the total séries of „CU Bonds.
*) V. ibid. p. 518.
Frais d'occupation. — Réparations. 751
Article 10.
The UDited States, Great Britain aDd France will receive on account
of tbe spécial crédit provided for in tbe last paragraph of Article 232 of
the Treaty of Versailles*) a bJock of Bonds of nominal value equal to
tbe :imount of this crédit as determiued by the Réparation Commission.
Tliis block of boDds will be drawn from tbe gênerai total of the bonds
delivered by Gerinany under the provisions of the.Schedule of Payments.
The amounts of the bonds of Séries „A,U „BU and „Ctt respectively in
this block will be determined in accordance with the proportion wbich
each of thèse .séries bears to the sura of the three séries.
This danse in so far as it relates to tbe. United States of America
is subject to the consent of the Government of the United States of America.
Article* 11.
The Réparation Commission will fix the réparation debt of Austria
and Hungary in accordance with Article 179 of the Treaty of St. Ger-
main**) and with Article 163 of the Treaty of Trianon.***)
NVhatever total may be fixed by the Réparation Commission, the
aiuouut to be divided araong the Powers participating in réparation shall
be not less than the total of tbe value of the properties transferred by
Austria and Hungary under the Treaties of St. Germain and Trianon plus
6 milliards of gold marks and the Bulgarian debt fixed by Article 121
of the Treaty of Neuilly.f)
As soon as the Bonds of Séries „Ctt hâve been created, from the
total amount shall be taken Bonds to a nominal value equal to the total
debt arrived at above and distributed among the Powers participating in
réparation in proportion to the percentages fixed by Article 2 of the Fi-
naDcial Arrangement of Spa.
If at the time when tbe Bonds of Séries „Ctt are created the Ré-
paration Commission bas not taken the décision provided for in the first
paragraph of this Article, it shall nevertheless distribute (in proportion
to the percentages fixed by Article 2 of the Financial Arrangement of
Spa) a block of „CU Bonds drawn from the total séries for a total no-
minal amount of six milliards of gold marks plus the amount of the Bul-
garian debt.
The Powers receiving payments in cash or in kind from Austria,
Hungary and Bulgaria shali return to the Réparation Commission for can-
cellation Séries „CU Bonds of the nominal value of thèse payments.
The method of payment for State porperties situated in the territories
ceded by Austria and Hungary and for the contribution to the libération
expenses provided for under the Agreement of the lOth September as
moditied by the Agreement of the 8th December, 1919. shall be deter-
mined in accordance with the principles set out in the Annex.
*) V. ibid. p. 479. **) Y. ibid. p. 737.
***) V. X. R. G. 3. s. XII, p. 465 t) V. ibid. p. 353.
752 Puissances alliées.
The Powers concemed which are not parties to the présent Agree-
ment shall hâve the opportunity to adhère to the provisions of the Aunex
provided for by this Article.
Article 12.
With a view to adjusting any différence which may arise hetween
the amounts credited to Gerniany and the aniounts debited to an Allied
Power as a resuit of any Iuter-Allied Agreemeut in respect of deliveries
in kind, brought to account under Article 235, the distribution of Séries „Ctt
Bonds will be effected in the following manner.
It wiil be assumed that the number of Bonds availabl*» for distribution
is the number arrived at after crediting Germany with the amounts debited
to the Allied Powers in accordance with any such Iuter-Allied Agreement.
Each Power will receive out of this assumed amount the share to
which it is entitled under the Spa Financial Agreement less the différence,
if any, between the value credited to Germany in respect of deliveries
to that Power and the value debited in respect of the same deliveries in
accordance with any Inter-Allied Agreement.
In accordance with the Spa Financial Arrangement Belgium will not
be debited with any sum on account of the ships allotted or transferred
to her, and the above provision will not apply to Belgium in respect of
such ships.
Article 13.
The présent Agreement is made subject to any rights of the United
States of America.
Article 14.
The Powers signatory to the présent Agreement will endeavour to
secure the early adhérence to this Agreement of the other Allied and
Associated Powers concerned.
For the Government of Belgium: G. Theunis.
For the Government of France: Ch. de Lastcyrie.
For the Government of Gt. Britain: R. S. Home.
For the Government of Italy: C. Peano.
For the Government of Japan: (to be signed later).
Paris, llth March, 1922.
Annex.
Austrian Réparation.
Agreement in Regard to the Protocol of 8th September, 10 19.
The Governments of Belgium, France, Great Britain, Italy and Japan
reeogoising that it is désirable, in view of the postponement of their
ciaims for réparation against Austria under the Treaty of St. Germain,
that a new provision in the place of the Liberation Bonds should be
made for the discharge of the obligation of Italy, the Serb-Croat-Slovene
Frais d'occupation. — Réparations. 753
State and Roumania in respect of the expenses of liberating territories of
the former Antro-Ilungarian Monarcby transferred to tbem and also for
the payment of the value of tbe property and possessions of that Monarcby
transferred to tbem,
bave agreed as follows:
1. Bonds of Séries „Ctt to be created and delivered under tbe Scbedule
of Payments notified to Germany under tbe Treaty of Versailles by tbe
Reparution Commission on tbe 5tb May, 1921, to an amount equai to
tbe amounts already credited, or wbicb sbould bave been credited, to
Austria uuder tbe Treaty of St. Germain in respect of property and
possessions of tbe former Austro-Huogarian Monarcby transferred and of
deliveries already made by Austria or otherwise, sball be distributed
between tbe Powers entitled to réparation in the percentages in whicb
tbe aggregate amount received under tbe bead of réparation from Austria
is to be divided according to tbe provisions of Article 2 (a) and (b) of
tbe Agreement signed at Spa on tbe 1 Gtb Julv, 1920, and any Agreements
supplementary to tbe Agreement.
2. Italy. tbe Serb-Croat-Slovene State and Roumania shall discbarge
tbeir respective obgligations for tbe payment of tbe value of property
and possessions of tbe former Austro-Hungarian Monarcby transferred to
tbem under the Treaty of St. Germain by surrendering to tbe Réparation
Commission for cancellation Bonds of tbe whole Séries „C," above mentioned,
part of tbe said Bonds to which they respectively will be entitled, to an
amount equal in capital value to tbe capital value of the property and
possessions of the Austro-Hungarian Monarcby to transferred to tbem
respectively. From tbe value of tbe property and possessions transferred
to Italy shall be deducted tbe total cost of tbe Italian Armies of Occu-
pation in Austrian territories.
3. Italy, tbe Serb-Croat-Slovene State and Roumania respectively shall
discbarge tbeir obligations arising under tbe Agreements signed at St. Germain
ou tbe lOth September, 1919, and modified at Paris on the 8th December,
1919,*) for the payment of the expenses of liberating territories of tbe
former Austro-Hungarian Monarcby transferred to tbem, by handing over
to the Réparation Commission Bonds of tbe said Séries „Ctt part of the
said Bonds to which they respectively will be entitled, to an amount
equal in capital value to the amount of their respective obligations, less
tbe percentages in which those States respectively share according to the
repartition of the said sums established by Art. 2 (a) and (b) of the
Agreement signed at Spa on the 16th July, 1920.
4. The Réparation Commission sball divide the Séries „C" Bonds
hauded over under the last preceding clause araong the Powers, other
tban tbe Powers by whom the Bonds are handed over, entitled to share
in réparation payments in the saine proportions as the interest of those
Powers in Bonds to be distributed uDder Clause 1 of this Agreement.
*) Nous publierons ces Documents prochainement
34
Allemagne, IVanre.
5. Notbiog io this Agreement sball affect the distribution of receipts
t'rom Austria, Hungary or Bulgaria on account of réparation or any ad-
justmeuts to be made of any Bonds of tbe said Séries „Ctt in conséquence
of sucb receipts.
If one of tbe Powers to wbicb territories of Austria and Hungary
bave been ceded bas not available Séries „CU Bonds in sufficient quantity
to carry out the adjustments provided for above the value of tbe possessions
which bave been transferred to such Power and its contribution to the
Costs of Liberation sball be discharged, in so far as tbey cannot be satisfied
by the deiivery of Séries „Ctt Bonds, in accordance with the provisions
of the Agreement of lOtb September, 1919, as modified by the Agreement
of 8th December, 1919.
6. Tbis Agreement cancels ail previous arrangements between the
High Contracting Parties whetber contained in the said Agreements of
September and December, 1919, or the Agreement of Spa of the 16th July,
1 1* 20, or otherwise. in so far as such arrangements may be in conflict
with the provisions of this Agreement.
The provisions of Articles 2, 3 and 4 of this Agreement shall not
corne into force until Czecho-Slovakia and Poland shall bave discharged
their respective obligations under tbe said Agreements of September lOth
and December 8th, 1919, regard being had in so far as Poland is con-
cerned to Article 10 of the Spa Agreement.
87.
ALLEMAGNE, FEANCE.
Protocole concernant les livraisons en nature à effectuer par
l'Allemagne; signé à Berlin, le 15 mars 1922, suivi d'un
Mémorandum, signé à Paris, le 21 mars et a Berlin, le
28 mai 1922. et d'un Arrangement additionnel, paraphé
à Paris, le 3 juin 1922, signé à Berlin, le 6 juin et à Paris,
le 9 juin 1922.
Deutsches Beichsgesetzblatt 1922. II, No. 15.
Protokoll.
Das beigefiïgte Abkommen ist heute
durcb
den Herrn Geheimen Regierungs-
rnt Dr. Ruppel vom Reichs-
ministeriunr fur Wiederauf bau
Protocole.
L'Arrangement ci-annexé a été pa-
raphé aujourd'hui par
Monsieur Gebeimer Regierungs-
rat Dr. Ruppel du Ministère
de la Reconstruction, repré-
Livraisons en nature.
755
als Vertreter der Deutscben
Regierung
und
den Herrn Contrôleur de l'Armée
Gillct vom Kabinctt des
Ministers der befreiten Gebiete
ah Vertreter der Franzosi-
schen Regierung
paraphiert worden.
Dièses Abkommen wird den bei-
den Regierungen zur Genehmigung
vorgelegt.
Geschehen in doppelter Ausfertigung.
Berlin, den 15. Miirz 1922.
gez. Dr. Ruppel. gez. Gillet.
sentant le Gouvernement Alle-
mand
et
Monsieur le Contrôleur de l'Ar-
mée Gillet, du Cabinet du
Ministère des Régions libérées,
représentant le Gouvernement
Français.
Cet arrangement sera soumis à
l'approbation des deux Gouvernements.
Fait en double à Berlin, le 15 mars
1922.
gez. Dr. Ruppel. gez. Gillet.
Abkommen. Arrangement.
1. Die Franzosische Regierung hat j 1° Le Gouvernement Français at-
<las griisste Interesse daran, dass die I tache le plus grand intérêt à ce que
von Deutschland zu bewirkendenSach- \ les livraisons en nature à effectuer
lieferungen in einem zugleich einfachen ; par l'Allemagne soient régies par une
und raschen Verfahren ausgefùbrt j procédure à la fois souple et rapide,
werden.
Die Deutsche Regierung hat ihrer- ; Le Gouvernement Allemand, de
seits den festen Wunsch, an dem j son côté, a le ferme désir d'apporter
Wiederauf bau der zerstôrten Gebiete j sa loyale collaboration à l'œuvre de
loyal mitzuarbeiten. j reconstitution des régions dévastées.
Daher sind die beiden Regierungen : En conséquence, les deux Gouverne-
iiber folcendes iibereingekommen : \ ments se sont mis d'accord pour
| convenir de ce qui suit:
2. Die im Rahmen des Wiesbadener i 2° Les prestations en nature à
Abkommens vom 6. Oktober 1921*) effectuer en vertu de l'Accord de
zu bewirkenden Sachlieferungen er- Wiesbaden du 6 octobre 1921*)
folgen hinsichtlich der Yergebung und
der Ausfuhmng der Bestellungen und
der Preisfestsetzung in dem Verfahren,
wie es in der am 27. Februar 1922
in Berlin durch die Herren Bemel-
mans und Cuntze paraphierten Ver-
einbarung**) vorgesehen ist, Solange
letztere im Verhaltnis zu Frankreich
nicht gekùndigt ist; im iibrigen hlei-
seront régies, en ce qui concerne la
passation et l'exécution des com-
mandes et la détermination des prix,
par la procédure prévue à l'Arrange-
ment paraphé à Berlin le 27 février
1922 par MM. Bemelmans et
Cuntze**) (aussi longtemps que cet
Arrangement n'aura pas été dénoncé
en ce qui concerne son application
*) V. ci-dessus. No. 83, p. 699.
**) Signé le 2 juin 1922. V. ci-dessous. No. 88, p. 760.
Nùwc. Recueil Gén. 3e S. XIII.
49
756
Allemagne, France.
bon die Bestirainungen des Wiesba-
dener Abkommens vollstandig auf-
rechterhalten.
'A. Die Lieterungen, auf die die
Vorsehriften der Vereinbarung vom
27. Februar 1922 keine Anwendung
fiodeo, werden in dem durch das Wies-
badener Abkonimen festgesetzten Vér-
in hren ausgefiihrt.
4. Die Deutsche und die Franzô-
siselie Regierung sind dahin einig,
dass es mit dem Geiste der Verein-
barung vom 27. Februar 1922 nicht
vereinbar sein wurde, wenn ein iiber-
m.issiger Teil der Bestellungen auf
gewisse Firmen oder gewisse Landes-
teile entfallen wiirde. Es bestebt Ein-
verstàndnisdariïber, dass die Deutscbe
Regierungdabei nicht auf einer gleich-
miissigen Verteilung besteht.
Die Deutsche und die Franzôsische
Regierung bekunden ausdrucklich ihre
Absicht, keinerlei Druck auf ihre
Staatsangehôrigen in der Richtung aus-
zuiïben, dass bei den Bestellungen
gewisse Firmen oder gewisse Landes-
teile vor anderen bevorzugt werden.
Sic verpflichten sich, die Verteilung
der Bestellungen ausschliesslich dem
freien Handelsverkehr zu uberlassen
und sich jeder Massnahme zu enthal-
ten, welche die Freiheit dièses Ver-
kehrs beeintrâchtigen kônnte. Wenn
eine der beiden Regierungen einedieser
Verpflichtung zuwiderlaufende Mass-
nahme treffen sollte, so kônnen die
Vertrlige, deren Abschluss nachgewie-
senermassen die Folge dieser Mass-
nahme ist, „als im Widerspruch mit
der Vereinbarung vom 27. Februar
1922 oder mit irgendeiner spàteren
Zusatzvereinbarung" im Sinne von
Artikel TX Abs. 3 lit. a der Verein-
barung vom 27. Februar 1922 an-
gesehen werden.
à la France), les dispositions de l'Ac-
cord de Wiesbaden restant intégrale-
ment maintenues pour le surplus.
3° Les prestations auxquelles les
dispositions de PArraugeuient du
27 février 1922 ne sont pas appli-
cables seront effectuées conformément
à la procédure fixée par l'Accord de
Wiesbaden.
4° Les Gouvernement Allemand et
Français sont tombés d'accord sur le
fait qu'il ne serait pas conforme à
l'esprit de l'Arrangement du 27 février
1922 que la passation des comman-
des à telles firmes ou à telles régi-
ons, de préférence à telles autres,
aboutisse à une répartition déraison-
nable. Il est bien entendu que le
Gouvernement Allemand ne s'attache
pas à une répartition uniforme.
Les Gouvernements Allemaud et
Français affirment leur intention de
n'exercer aucune pression sur leurs
ressortissants dans le but de favo-
riser la passation des commandes à
telles firmes ou à telles régions de
préférence à telles autres. Ils s'en-
gagent à laisser la répartition des
commandes s'opérer exclusivement
d'après le libre jeu des offres com-
merciales et à s'abstenir de prendre
j aucune mesure susceptible de le
fausser. Si. cependant, l'un ou l'autre
Gouvernement venait à prendre une
mesure contraire à l'engagement ci-
dessus, il est convenu que les con-
trats pour lesquels il serait établi
que leur conclusion est une consé-
quence de ladite mesure pourraient
être considérés comme „étant en con-
tradiction avec l'Arrangement du
27 février 1922 ou avec les Arran-
gements complémentaires éventuels",
dans le sens que l'Article IX, 3mealinéa,
§ a de l'Arrangement du 27 février
1922 attache à cette expression.
Livraisons en nature.
757
Ô. Die iin Wiesbadener Abkommen
aïs privatrecbtlicbe Einrichtungen vor-
gesebene Organisation en A und F
konnen naeb dem Belieben jeder der
beteiligten Regier ungen entweder als
Organisationen des Privatrecbts oder
als Beborden eingeriebtet werden.
6. Die Deutscbe und die Franzo-
sisebe llegierung mlissen sicb ins Ein-
verstândnis setzen, falls eine von ihnen
im Gebiet der anderen amtlicbe Stel-
len aufrechterbalten oder sebaifen will,
die sich mit der Durcbfiibrung der
Vereinbarung vom 27. Februar 1922
befassen. Es bestebt Einverstândnis
dariiber, dass weder dièse Yerpflicb-
tung noeb irgendwelcbe andere der-
seiben Art auf die konsulariscben Ein-
richtungen Anwendung findet, deren
Recbte und Befugnisse unberubrt blei-
ben, oline dass irgcndwelcbe Beein-
triiebtigung dureb dièses Protokoll in
Frage kommen kann.
7. Die Franzôsiscbe Regierung wird
der Reparationskommission die An-
nabme dièses Protokolls vorschlagen.
8. Die Unterschriften des deut-
seben Reicbsministers fiir AYiederauf-
bau und des franzôsiscben Ministers
der befreiten Gebiete, die unter zwei
Stiïcke dièses Protokolls gesetzt wer-
den sollen, bedeuten die Genebmigung
der Bestimmungen dièses Protokolls
durch die beiderseitigen Regierungen;
beide bebalten sicb vor, es dureb das
Parlament genebmigen zu lassen, falls
sie dies fiir notwendig eracbten.
Berlin, den 28. Mai 1922.
Der Reicbsminister
fiir Wiederaufbau.
gez. Dr. Millier.
Paris, den 21. Mârz 1922.
Der Minister
der befreiten Gebiete,
gez. Reibel.
5° Les organismes A et F prévus
à l'Accord de Wiesbaden comme or-
ganismes de droit privé pourront, au
gré de ebacun des Gouvernements
respectivement intéressés, être soit
des organismes de droit privé, soit
des organismes administratifs.
6° Les Gouvernements Allemand
et Français devront se mettre d'ac-
cord au cas où l'un d'eux voudrait
maintenir ou créer, sur Je territoire
de l'autre, des organes officiels pour
s'occuper de l'exécution de l'Arrange-
ment du 27 février 1922. II est
entendu que ni cette restriction ni
aucune autre analogue ne sauraient
s'appliquer aux organismes consulai-
res dont les droits et attributions
doivent demeurer intacts, sans qu'il
soit question d'y porter une atteinte
quelconque par la voie du présent
Protocole.
7° Le Gouvernement Français pro-
! posera à l'acceptation dé la Commission
! des Réparations le présent Protocole;
8° Les signatures du Ministre Alle-
mand de la Reconstruction et du
I Ministre Français des Régions Libé-
i rées, apposées sur les deux exem-
plaires du présent Protocole, com-
porteront approbation par leurs Gou-
vernements respectifs des termes
dudit. Protocole, sous réserve pour
ebacun deux, s'il le reconnaissait
nécessaire, de la faire ratifier par le
Parlement.
Berlin, le 28 mai 1922.
Le Ministre
de la Reconstruction.
(signé) Dr. Millier.
Paris, le 21 mars 1922.
Le Ministre
des Régions Libérées.
(signé) Reïbel.
49*
758
Allemagne, France.
Zusatzabkommen zum
Abkommen vom 15. Miirz 1922.
Die Deutsche und die Franzôsische
Regierung haben in der Absicht, die
Texte des am 15. Marz 1922 zwi-
scheu ihnen abgescblossenen Abkom-
mens*) und der am 2. Juni 1922
zwischen der Deutschen Regierung
und der Reparationskommission unter-
zeichneten Vereinbarung**) in Uber-
einstimmung zu bringen und von déni
Wunscbe geleitet, jede Môglichkeit
vod Missverstândnissen auszusehlies-
sen, folgendes vereinbart:
1. In dem am 15. Mârz 1922 pa-
rapbierten Abkommen ist iiberall, wo
die am 27. Februar 1922 von den
Herren Cuntze und Bemelmans
paraphierte Vereinbarung erwâbnt
wird, die am 2. Juni 1922 Ton diesen
unterzeicbnete Vereinbarung zu ver-
stehen.
2. Die in der Vereinbarung vom
2. Juni 1922 (Artikel VIII, Absatz 3
und 4) vorgesehene Vertragsbestim-
mung, die in die Lieferungsvertriige
(oder Zusatzvertrâge) aufgenommen
werden muss, bat in den zwischen fran-
zôsischen und deutschen Staatsangehô-
rigen abgescblossenen Vertragen (oder
Zusatzvertrâgen) wie folgt zu lauten:
„Es wird von den Parteien
ausdriicklich vereinbart, dass die
Waren,die den Gegenstand dièses
Vertrages bilden, ausschliesslich
zur Verwendung fur den Wieder-
auf bau von Immobilien oder Mo-
bilien in allen zerstôrten Teilen
des franzôsischen Staatsgebiets
in Europa bestimmt sind.a
3. Da das Abkommen vom 1 5. Mârz
1922 nur fur franzôsische Kriegs-
geschàdigte in Frage komrat, so fin den
Avenant à l'Arrangement
du 15 mars 1922.
Le Gouvernement Allemand et le
Gouvernement Français, voulant met-
tre en concordance le texte de l'Ac-
cord conclu le 15 mars 1922*) entre
eux et celui de l'Arrangement signé
le 2 juin 1922 entre le Gouverne-
ment Allemand et la Commission
des Réparations**), et désireux d'écar-
ter tout malentendu éventuel, ont
convenu et arrêté ce qui suit:
1° Dans l'Accord paraphé le
15 mars 1922, partout où il est
question de l'Arrangement qu'ont
paraphé le 26 février 1922 MM.
Cuntze et Bemelmans, on doit
entendre l'Arrangement qu'ils ont
signé le 2 juin 1922.
2° La clause prévue à l'Arrange-
ment du 2 juin 1922 (Article VIII,
alinéas 3 et 4), et dont l'insertion
dans les contrats (ou avenants) est
obligatoire, doit, en ce qui concerne
les contrats (ou avenants) conclus
entre ressortissants français et alle-
mands, être rédigée comme suit:
^De convention expresse entre
les parties, les marchandises
faisant l'objet du présent con-
trat sont destinées à être appli-
quées exclusivement à la recon-
stitution, immobilière, ou mo-
bilière, dans toutes les régions
dévastées du territoire continen-
tal français. u
30 L'Accord du 15 mars 1922 ne
visant que les sinistrés français, les
dispositions de l'Arrangement du 2 juin
*) V. ci-dessus, p. 754.
**) V. ci-dessoaa, No. 88, p. 760.
Livraisons en nature.
759
die Bestimmungen der Vereinbarung
vom 2. Juni 1922, die cine teilweise
Barzahlung betrefi'en (Artikel VII und
die zugehorige Liste 13), hinsichtlich
franzosischer Staatsangeboriger nur
bei solchen Bestellungen Anwendung,
die nfichgewiescnermassen die Wieder-
auffuilung von Gcschiiftsvorrâten be-
zweeken.
4. Ks wird ausdriicklich das Ein-
verstilndnis dariiber festgeslellt, dass
unter den durch den Artikel 2 des
Abkommens vom 15. M.Urz 1922 auf-
rechterhaltenen Bestimmungen des
Wiesbadener Abkommens aile die-
jeni^en zu verstehen sind, die nicht
die Vergebung und die Ausfubrung
der Bestellungen und die Preisfest-
setzung betreffen, und dass sie in-
folgedesscn insbesondere diejenigen
Uber die zugunsten Deutschlands zu
bewirkenden Gutschriften und diejeni-
gen des* Artikels VII des Wiesbadener
Mémorandums vom 6.0ktober 1921*)
einschiiessen.
5. Die Unterschriften des deutschen
Reichsniinisters fiir Wiederaufbau und
des franzosischen Ministers der be-
freiten Gebiete, die unter zwei Stiicke
dièses Zusatzabkommens gesetzt wer-
den sollen, bedeuten die Genehmigung
der Bestimmungen dièses Zusatz-
abkommens durch die beiderseitigen
Regierungen; beide behalten sich vor,
es durch das Parlament genehmigen
zu lassen, falls sie dies fiir notwendig
erachten.
Im Falle der Unstimmigkeit zwi-
schen den deutschen und franzôsischen
Texten des Abkommens vom lô.Mârz
1922, dièses Zusatzabkommens und
der Vereinbarungen, auf die darin
Bezug genommen ist, gilt der fran-
zôsische Text.
1922 qui se réfèrent à un paiement
partiel en espèces (Article VII et liste
annexe „BU) ne trouvent leur appli-
cation à l'égard des ressortissants
français qu'en ce qui concerne les
commandes pour lesquelles il serait
établi qu'elles se rapportent à la
reconstitution de stocks commerciaux.
4° Il est expressément entendu que
les dispositions de l'Accord de Wies-
baden qui sont maintenues en vertu
de l'Article 2 de l'Arrangement du
15 mars 1922 doivent s'entendre de
toutes celles qui ne concernent pas
la passation et l'exécution des com-
mandes et la détermination des prix,
et qu'elles comprennent, par suite,
en particulier, celles afférentes aux
inscriptions à faire au crédit de l'Alle-
magne et celles insérées à l'Article VII
du Mémorandum de Wiesbaden de
6 octobre 1921.*)
5° Les signatures du Ministre alle-
mand de la Reconstruction et du Mi-
nistre français des Régions Libérées
apposées sur les deux exemplaires du
présent Avenant comporteront appro-
bation par leurs Gouvernements re-
spectifs des termes du dit Avenant,
sous réserve, pour chacun d'eux, s'il
le reconnaissait nécessaire, de le faire
ratifier par le Parlement.
En cas de divergence entre les
textes allemand et français de l'Ar-
rangement du 15 mars 1922, du
présent Avenant et des documents
auxquels ils se réfèrent, c'est le texte
français qui fera foi.
*) V. ci-dessus, p. 704.
60
Allemagne, Commission des Réparations.
1 >ioses Zusatzabkoinmen ist in dop- | Le présent Avenant a été paraphé
polter Ausfertigung aui 3. Juni 1922 | en double, à Paris le 3 juin 1922 par
in Paris von
llerrn Geheirarat Dr. Ruppel
als Vertreter der Deutschen
Regierung
und
Herrn Contrôleur Gillet als
Vertreter der Franziisischen
Regierung
paraphiert worden.
Berlin, den 6. Juni 1922.
Der Reichsminister
fiir Wiederaufbau.
gez. Dr. Millier.
Paris, den 9. Juni 1922.
Der Minister
der befreiten Gebiete.
gez. Eeibel.
M. le Geheinirat Dr. Ruppel,
représentant le Gouvernement
Allemand
et
M. le Contrôleur Gillet, re-
présentant le Gouvernement
Français.
Berlin, le 6 juin 1922.
Le Ministre
de la Reconstruction.
(signé) Dr. Millier.
Paris, le 9 juin 1922.
Le Ministre
des Régions Libérées.
(signé) Reibel.
88.
ALLEMAGNE, COMMISSION DES RÉPARATIONS.
Arrangement en vue de fixer une procédure pour les livraisons
en nature prévues aux Annexes II et IV à la Partie VIII
du Traité de Versailles;*) signé à Paris, le 2 juin 1922.**)
Deutsches ReicJisgesetzblatt 1922. II, Ko. 15.
Yereinbarung. Arrangement.
Die folgende Yereinbarung liber j L'arrangement suivant, destiné à
die Festsetzung eines "Verfahrens fiir j fixer une procédure pour les livraisons
die in den Anlagen II und IV des | en nature prévues aux Annexes II
Teils VIII des Yertrags von Versailles | et IV à la Partie VIII du Traité de
vorgesehenen Sachlieferungen ist durch
Deutschen Regierung und
Versailles, a été conclu par
Herrn Cuntze als Vertreter der M. Cuntze représentant le Gou-
vernement Allemand et
*) V. N. R. li. 3. s. XI, p. 488, 503.
**) Ont accédé à l'Arrangement la Belgiq ne, le Portugal et l'Etat Serbe-
Croate-Slovène. Y. Reichsgesetzblatt 1922. II, p. 764, 769; 1923. II, p. 178.
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 761
Herrn Bemelmans aJs Vertreter
der Rcparationskommission
abgeschlossen worden:
Artikel I.
Die Deutsche Regierung und die
Rcparationskommission sind in der
Absieht, fiir die in den Anlagen II
und IV des Teils VIII des Vertrags
von Versailles vorgeschriebeuen Sach-
Lieferungeu ein moglichst zweck-
iniissiges Verfaliren einzuricbten, uber-
eingekoijimen, zu diesem Zwecke unter
Vorbelialt der in dieser Vereinbarung
vorgcseliencn Ausnabmen unmittelbar
zwischen alliierten und deutschen
Staatsaugehorigen gemiiss den nor-
malen llandelsgebrauchen abgeschlos-
sene Vertri'tge zuzulassen, wobei die
Deutsche Regierung nur die in dieser
Vereinbarung besonders bezeichneten
Verpfiichtungen iibernimmt.
Dièse Vereinbarung wird geschlos-
sen einerseits, uni die Erfullung der
Keparationsverpflichtung zu erleich-
tern, andererseits unter ausschliess-
licher Berucksicbtigung der wirt-
schaftlichen Erwâgungen, welche im
normalen Handei Gcltung haben.
Die alliierten Regierungen, welche
das nacbstebend bescbriebene Ver-
fa hren annebmen werden, und die
Deutsche Regierung, welche es an-
genommen hat, werden sich bei dessen
Anwendung nur -von diesen Erwà-
gungen, unter Ausscbluss aller anderen,
leiten lassen.
Artikel IL
Das in dieser Vereinbarung geord-
nete Verfahren wird durch die Re-
parationskominission den beteiligten
alliierten Regierungen bekanntgegeben;
jeder von diesen steht es frei, es an-
zunehmen oder abzulebnen. Dièses
Verfahren schliesst die gleichzeitige
Anwendung eines anderen Verfahrens
M. Bemelmans représentant la
Commission des Réparations.
Article I.
Le Gouvernement Allemand et ia
Commission des Réparations, désireux
| d'établir une procédure aussi pratique
| que possible pour les livraisons en
| nature stipulées par les Années II
| et IV à la Partie VIII du Traité de
Versailles, ont convenu d'admettre
dans ce but, sauf exceptions prévues
dans le présent document, les con-
| trats passés directement entre ressor-
I tissants alliés et allemands conformé-
! ment aux pratiques commerciales
I usuelles et dans lesquels le Gou-
vernement Allemand n'interviendra
i que dans la mesure spécifiée dans le
| présent arrangement.
I
!
Le présent arrangement est conclu,
j d'une part en vue de faciliter le
! paiement des réparations, d'autre part
j en s'inspirant uniquement des consi-
I dérations économiques qui régissent
le commerce normal.
Les Gouvernements Alliés qui vien-
dront à adopter la procédure ci-après
décrite, et le Gouvernement Allemand
qui l'a acceptée, ne s'inspireront, dans
l'application de celle-ci que de ces
considérations, à l'exclusion de toutes
autres.
Article II.
La procédure établie par le présent
arrangement sera présentée par la
Commission des Réparations aux Gou-
vernements Alliés intéressés; chacun
de ceux-ci aura liberté de l'adopter
ou de la rejeter, étant bien entendu
que cette procédure ne peut être
employée concurremment avec une
7G2
Allemagne, Commission des Réparations.
aus; jede alliierte Regierung, welchees
angenommen hat, istan aile Bestimmun-
gen dieser Vereinbarung gebunden.
Die Vereinbarung bleibt zwischen
der Deutsehen Regierung und der
Reparationskommission bis zum 31.
Dezember 1922 in Kraft und gilt in
der Foljze von Jahr zu Jahr als still-
seliweigend verlângert, falls sie nicht
von einer der beiden Parteien vor
dem 30. November jedes Jahres ge-
kiindigt wird.
Jede alliierte Regierung, die die
Vereinbarung angenommen hat, ist
verptiïehtet, sie wâhrend einer Zeit
von wenigstens 6 Monaten anzuwen-
den. Nacb Ablauf dieser Zeit hat
sie, wenn die Vereinbarung keine be-
friedigenden Ergebnisse zeitigt, das
Recht, bei der Reparationskommission
zu beantragen, dass die Vereinbarung
ihr gegeniiber unter Einhaltung einer
Kiindigungsfrist von wenigstens einem
Monat ausser Kraft gesetzt wird.
Die Deutsche Regierung hat in
gleicher Weise nach Ablauf der Zeit
von 6 Monaten und unter Einhaltung
einer Kiindigungsfrist von einem Mo-
nat das Recht, bei der Reparations-
kommission die Ausserkraftsetzung
der Vereinbarung gegeniiber einer al-
liierten Regierung zu beantragen, hin-
sichtlich deren die Reparationskom-
mission wiederholt festgestellt hat,
dass sie die Bestimmungen dieser Ver-
einbarung nicht innegehalten hat. Die
Reparationskommission hat nur fur
den Fall zu entscheiden, dass die
Deutsche und die alliierte Regierung
nicht ubereinkommen, auf das in dieser
Vereinbarung vorgesehene Verfahren
zu verzichten.
Artikel III.
AlsStaM><;ngehôrige eines alliierten
| autre et que tout Gouvernement Allié
i qui l'aura adoptée sera lié par toutes
les clauses du présent arrangement.
Le présent arrangement restera en
vigueur entre le Gouvernement Alle-
mand et la Commission des Répara-
tions, jusqu'au 31 décembre 1022 et
se continuera ensuite donnée en année
par tacite reconduction sauf dénon-
ciation par l'une ou l'autre partie
avant le 30 novembre de chaque
année.
Tout Gouvernement Allié qui viendra
à l'adopter s'engage à l'appliquer pen-
dant au moins six mois. Après cette
période, il aura le droit, si l'accord
ne fonctionne pas d'une façon satis-
faisante, de demander à la Commis-
sion des Réparations d'y mettre fin
en ce qui le concerne avec préavis
d'un mois au minimum.
Le Gouvernement Allemand aura
I également le droit, au bout de cette
période de six mois, et moyennant
un préavis d'un mois, de demander
à la Commission des Réparations de
mettre fin à l'arrangement vis-à-vis
de tel Gouvernement Allié pour le-
quel la Commission des Réparations
aura constaté à plusieurs reprises
qu'il n'a pas respecté les clauses du
présent arrangement. La Commission
des Réparations n'aura à statuer quf
dans le cas où le Gouvernement Alle-
mand et le Gouvernement Allié ne
seraient pas d'accord pour renoncer
à la présente procédure.
Seront
Article III.
îonsidérés comme ressor-
Landes im Sinne des Artikels I gelten j tissants d'un pays allié déterminé.
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 763
aile natlir lichen und juristischen Per-
sonen, welche in dicsem Lande ihren
Wohnsitz haben und dessen Gesetzen
unterliegen, cinschliesslich :
a) aller durch freien Zusammen-
schluss*) von Angehôrigen des-
selben alliierten Staates gebil-
deten Vereinigungen;
b) aller ôffcntlichen Verwaltungen,
welclie fur ihren eigcnen liedarf
in dcr durch Gesetz oder Brauch
bestimmten Forra kaufen.
Zu dicsem Verfahren konnen gleich-
falls zugclassen werden, jedoch nur
fur «lie tatsilehliche Wiederherstellung
ihrer ortlicben Schaden, aile Kriegs-
gesehadigten, welche die Staatsange-
horigkeit eines Landes besitzen, dessen
Rejjierung das Verfahren zur Anwen-
dunj; bringt, selbst wenn sie ihren
Wohnsitz nicht in einem reparations-
berechtigten Lande haben.
Die Deutsche und die alliierten
Regierungen werden durch die Be-
stimmungen der Artikel III und IV
nicht behindert, im freien Einvemeb-
men miteinander Vertrâge abzuschlies-
sen, die nach dieser Vereinbarung
unter ihren Staatsangehôrigen zuge-
lassen sind.
Artikel IV.
Als deutsche Staatsangehôrige im
Sinne des Artikels I gelten aile natiir-
lichen und juristischen Personen,
welche ihren Wohnsitz in Deutsch-
*) Zur Teilnahme am Verfahren des
freien Verkehrs werden weder auf deut-
scher noch auf alliierter Seite Vereini-
gungen, Dienststellen oder Organisationen
zugelassen, denen die Interessierten auf
Grund von Gesetzen oder Verwaltungsan-
ordnuogen beizutreten oder an die sie sich
fur das Vergeben oder den Empfang von
Anftrâgen ûber Reparationskonto zu wen-
den verpilichtet sind; freiwillige Ab-
schlÛ8se im Sinne des letzten Absatzes
des Artikels III hleiben ihnen offen.
aux termes de l'Article I, toutes per-
sonnes civiles et morales ayant leur
résidence dans ce pays et régies par
ses lois y compris:
a) Tous groupements librement con-
stitués*) entre ressortissants d'un
même Etat Allié;
b) Toutes administrations publiques
achetant pour leurs propres be-
soins dans la forme consacrée
par la loi ou l'usage.
Pourront également bénéficier de
cette procédure, mais seulement pour
la réparation effective de leurs dom-
mages locaux, tous les sinistrés ap-
partenant à la nationalité d'un pays
dont le Gouvernement aura mis en
application la présente procédure,
même s'ils ne résident pas dans un
pays ayant droit aux réparations.
Rien dans les Articles III et IV
n'empêchera le Gouvernement Alle-
mand et un Gouvernement Allié de
conclure librement entre eux tout
contrat autorisé entre leurs ressor-
tissants par le présent arrangement.
Article IV.
Seront considérés comme ressortis-
sants allemands, aux termes de l'Ar-
ticle 1er, toutes personnes civiles ou
morales ayant leur résidence en Al-
*) 11 est entendu que ne seront pas
admis au bénéfice de la procédure des
tractations directes ni du côté allemand,
ni du côté allié, les groupements, offices
ou organismes auxquels en vertu de lois
ou règlements administratifs, les intéressés
doivent obligatoirement adhérer ou s'a-
dresser pour passer ou recevoir des com-
mandes en compte „réparationsu. La
procédure facultative du dernier alinéa
du présent Article III leur restera ouverte.
G4
Allemagne. Commission des Réparations.
land haben und den deutselien Ge-
setzeD nnterliegen, insbesondere tlie
Rrzeuger, die durch freieo Zusammen-
.schluss gebildeten Vereinigungen, wie
„Fachverbandeu oder „Landesauftrags-
stellen" und die anerkannten Gross-
ha miels-, Bauuntemehmer-undExport-
tirrnen.
Ausirescblossea sind dagegen Han-
delstirmen, welehe sich als Vermitt-
lungsbiiro fur Lieferungen dieser Art
•rebildet haben oder noeb bilden wer-
den, sowie Gelegenheitsagenten.
Die Erzeuger werden dureb diesen
Artikel in keiner Weise behindert,
sieb zum Zweeke von Lieferungen frei
zusaminenzusekliessen.
Artikel V.
Diejenigen Waren, deren Ausfubr
entweder gânzlick verboten ist oder
uur im Rahmen eines festgesetzten,
in den Zeitungen oder Handelszeit-
schriften veroffentlichten Kontingents
zugelassen werden kann, konnen weiter-
hin nur in dem durch den Friedens-
vertrag vorgesehenen Yerfahren be-
zogen werden. Die Liste dieser AVaren
ist als Anlage A beigefiigt, die als
zur Zeit vollstândig gilt. Die Liste
wird allé drei Monate im Eiuverneh-
nien zwischen der Deutschen Regierung
und der Reparationskommission einer
Durchsicbtunterzogen. Die ersteDurch-
sicbt rindet am 1. Oktober 1922 statt.
Die in der bezeicbneten Liste ent-
haltenen Gegenstiinde sind keiner der
Bestim-mungen dieser Vereinbarung
nnterworfen, insbesondere nicht den-
jenigen des Artikels XY.
Artikel VI.
Folgende Waren durfen in keinem
Fa II" in dem durch dièses Abkom-
lemagne et régies par les lois alle-
mandes, et notamment les producteurs,
les groupements librement constitués,
comme les „Fachverbiindeu ou „Landes-
auftragsstellen" et les firmes qualifiées
pour le commerce en gros, l'entre-
prise ou l'exportation.
Seront exclues par contre, les firmes
commerciales qui se sont établies ou
qui s'établiront pour servir de bureau
intermédiaire pour les livraisons de
cette nature, ainsi que les agents
occasionnels.
Rien dans le présent Article n'em-
pêchera les producteurs de se grouper
librement entre eux pour faire des
livraisons.
Article Y.
Continueront à ne pouvoir être
obtenu que par la procédure du Traité
de Paix les marchandises dont l'ex-
portation est absolument prohibée ou
ne peut être admise que suivant con-
tingent fixé et publié dans les journaux
ou périodiques commerciaux. La liste
de ces marchandises est reproduite
dans l'Annexe A, qui est considérée
comme complète à cette date. Cette
liste sera soumise tous les trois mois
à révision d'un commun accord entre
le Gouvernement Allemand et la
Commission des Réparations. La
première révision aura lieu le 1er oc-
tobre 1922.
Les Articles contenus dans la liste
en question ne seront soumis à au-
cune des stipulations du présent ac-
cord ni en particulier à celles de
l'Article XV
Article VI.
Les marchandises ci-après ne pour-
ront en aucun cas être obtenues par
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 765
men geordneten Verfabren bezogen
werden :
1. Aile Waren fremder Herkunft,
die niclit auf deutscbeni Gebiete
verarbeitet worden sind;
2. aile aus eingefubrten Rohstofifen
bergcstellten Nahrungsmittel ;
3. Gegenstânde aus Gold, Platin
oder Silber.
Artikel VIL
Fur die in der anliegenden Liste B
aufgefiibrten Gegenstânde muss der
Erwerber, wenn sie in dem durcb
dièse Vereinbarung geordneten Yer-
fabren gekauft werden, Barzahlung in
Hobe des in der Liste angegebenen
Prozeutsatzes unmittelbar an den
Verkâufer leisten.
Dieser Artikel findet keine An-
wendung auf solcbe Gegenstânde, die
Ton Kriegsgeschfidigten oder zum
Zwecke der unverânderten Abgabe an
Kriegsgeschâdigte gekauft werden und
zum Wiederaufbau ihrer Fabriken,
Werkstâtten, Gebiiude und Fabrik-
einricbtungen*) bestimmt sind. Nicht
darunter fiillt die YViederauffullung
Ton Gescbaftsvorrâten.
Wenn andererseits ein Vertrag der
Réparation Recovery Act oder einem
àbnlicben Gesetze unterliegt, so ist
der dem deutscben Lieferer fiir Gegen-
stânde der Liste B bar zu bezablende
Betrag, falls dieser zuziïglich der Ab-
gabe auf Grund der Réparation Re-
coverv Act oder eines àbnlicben Ge-
setzes den Wert der Gegenstânde iiber-
steigt, um den iibersteigenden Betrag
zu kiirzen.
la procédure établie par le présent
document:
1° Toutes marcbandises de pro-
venance étrangère D'ayant pas
subi de transformations en ter-
ritoire allemand ;
2° Denrées alimentaires fabriquées
avec des matières premières im-
portées ;
'â° Articles en or, en platine et en
argent.
Article VIL
Pour les articles énumérés à la
liste B ci-annexée et qui seront ache-
tés suivant la procédure établie par
le présent arrangement, l'acquéreur
paiera en espèces pour chacun d'eux
j directement au vendeur le pourcen-
tage indiqué dans la liste.
Le présent Article ne s'appliquera
pas aux objets achetés par des si-
nistrés ou pour être remis tels quels
i à des sinistrés, pour la reconstruc-
tion de leurs usines, ateliers, im-
: meubles et installations industrielles*),
à l'exclusion de toute reconstitution
! de stocks commerciaux.
*) Es besteht Einverstândnis, dass die
wiederaufzubauenden Anlagen uicht not-
wendig den zerstôrten genau entsprechen
mûssen.
D'autre part, si un contrat est
sujet à l'application du Réparation
i Recovery Act ou d'une législation
similaire, le montant à payer en
espèces à l'exportateur allemand pour
les Articles inclus dans l'Annexe B
i sera, — dans chaque cas où le mon-
I tant payable en vertu de l'Annexe B
! ajouté au prélèvement prévu au Re-
I paration Recovery Act ou par une
I législation similaire dépasserait la
!
*) Etant entendu que cette recon-
; struction ne se fera pas nécessairement
j à 1'identiqae.
766
Allemagne, Commission des Réparations.
Artikel VIII.
Die ira Wege des unraittelbaren
Verkehrs abzuschliessenden Vertrtlge*)
miissen Lieferungen ira Werte von
mindestens 1 500 Goldmark zuin
Gegenstande haben.
Die Yertrfige (oder etwaigen Zusatz-
vertràge) werden nach den Handels-
gebrauchen unmittelbar zwischen den
Beteiliizten abgeschlossen, wobei jeder
von ibnen fur die Beobachtung der
Gesetze, Yerordnungen und Yerwal-
tungsvorscbriften seines eigenen Lan-
des eiuscbliesslich derjenigen fur die
Ein- und Ausfubr verantwortlich ist.
Sie miissen denVermerk enthalten, dass
die Beteiligten mit der Zahlung iiber
Reparationskonto einverstanden sind.
Die zur Genebmigung vorgelegten
Vertràge (oder Zusatzvertrage) miissen
folgende Bestimmung entbalten:
„Es wird von den Parteien
ausdriicklich vereinbart, dass die
Waren, welche den Gegenstand
dièses Vertrags bilden, aus-
schliesslicb zur Yerwendung oder
Yerarbeitung im Gebiete des be-
teiligten alliierten Staates (ein-
valeur totale des marchandises, —
réduit du montant de ces excès.
Article VIII.
Les contrats*) à passer par voie
de tractations directes doivent com-
porter une valeur minimum de 1,500
marks-or (Quinze Cents Marks Or).
Les contrats — ou avenants éven-
tuels à ces contrats — seront né-
gociés directement suivant les usages
commerciaux entre les intéressés,
chacun de ceux-ci étant responsable
j de l'observation des lois et règle-
ments de son propre pays, y com-
pris ceux relatifs à l'importation et
à l'exportation; il y sera fait men-
tion de l'accord des intéressés sur le
I paiement en compte Réparations.
i
Les contrats (ou avenants) soumis
à homologation devront comporter la
I clause suivante:
„De convention expresse entre
les parties, les marchandises fai-
sant l'objet du présent contrat
sont destinées à être employées
ou transformées exclusivement
sur le territoire de l'Etat allié
intéressé (y compris ses domi-
*) Unter „Vertrag" ist zu verstehen: |
1. eine von beiden Parteien unter- J
schriebene Urkunde;
2. ein festes Angebot mit oder ohne I
Kostenanschlag, welches vom Kâu- |
fer durch Brief oder Telegramm j
vorbehaltlos angenommen ist;
3. eine feste Bestellung, die vom Lie-
ferer .durch Brief oder Telegramm
vorbehaltlos angenommen ist.
Unter „Tag des Vertragsabschlusses"
ist zu verstehen: der Tag, an welchera
der Vertrag durch die beiden "Parteien
unterzeichnet worden ist, oder der Tag
desEingangsdesBriefes oderTeiegramms,
mit welchem das Angebot oder die Be-
stellung angenommen worden ist.
*) Par „contrats'' on entend:
1° un document signé par les deux
parties ;
2° une offre ferme avec ou sans devis
acceptée sans réserve par le client
par lettre ou par télégramme;
3J une demande ferme acceptée sans
réserve par le fournisseur, par
lettre ou par télégramme.
Par „date de la conclusion du con-
trat", on entend, soit la date du docu-
ment signé par les deux parties, soit la
date d'arrivée de la lettre ou du télé-
gramme d'acceptation de l'offre ou de
la demande.
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 767
schliesslich sciner Dominions,
Kolonicn, Protektorate und Man-
datsgcbiete) bestimmt sind."*)
Die Vertragsparteicn sind allein fur
die Ausfuhrung dieser Bestimmung
baftbar; sie kunnen im Vertrage (oder
Zusatzvertrage) Vcrtragsstrafen vcr-
einbaren. Indessen werden aile dieser
Vereinbarung beitretenden alliierten
Regierungen im Kabmen ihrer be-
stehendcn Gesetzgebung ibr moglicb-
stes tun, um die Wiederausfubr zu
Terbindern.
Artikel IX.
Dièse Ycrtrâge (oder Zusatz vertrage)
werden sogleich nach ihrem Abschluss
und spiitestens innerbalb von 14Tagen
auf Betreiben des alliierten Staats-
anjrehôrigen durcb dessen Regierung
der Reparationskommission zur Ge-
nebmigung vorgelegt.
Die Reparationskommission stellt
den Vertrag (oder Zusatz vertrag) un-
verziiglicb der Deutschen Regierung
(Kriegslastenkommission) zu, welche
ibrerseits von ihrem Staatsangebôri-
gen davon bereits Kenntnis erbalten
baben kann. Die Zustellung erfolgt
obne weiteres und bat die Wirkung
der vorlâufigen Genehmigung.
Dièse Genehmigung wird mit dem
Ablauf von 14 Tagen fur die Ver-
trage (und von S Tagen fur die
Zusatzvertrage), vom Tage der Zu-
stellung ab gerechnet, ohne weiteres
endgiiltig; es sei denn, dass die eine
oder die andere der beteiligten Re-
gierungen innerhalb dieser Frist der
Reparationskommission einen begriïn-
deten Antrag auf Aufhebung dêr vor-
liiufigen Genehmigung eingereicht hat,
*) Durch dièse Bestimmung wird die
Anwendung des Absatzes 2 des Artikelslll
nicht berûhrt.
nions, colonies, protectorats et
territoires à mandat)."*)
Les contractants seront seuls re-
sponsables de l'exécution de cette
clause et il leur sera loisible de faire
figurer au contrat (ou avenant) toute
sanction de droit sur laquelle ils se
mettraient d'accord; cependant les
Gouvernements Alliés qui adopteront
la présente procédure feront tous leurs
efforts, dans la limite de leur légis-
lation actuelle, pour empêcher la ré-
exportation.
Article IX.
Ces contrats (ou avenants), dès leur
conclusion et au plus tard dans un
délai de quatorze jours, seront, à la
diligence du ressortissant allié, pré-
sentés à l'homologation de la Com-
mission des Réparations par le Gou-
vernement Allié intéressé.
La Commission des Réparations no-
! tifiera immédiatement le contrat (ou
; avenant) au Gouvernement Allemand
I (Kriegslastenkommission) qui aura pu,
I de son côté, en être informé par son
j ressortissant. Ladite notification se
! fera automatiquement et vaudra ho-
mologation provisoire.
Cette komologation deviendra ^ipso
facto" définitive au bout de quatorze
| jours pour les contrats (et de huit
| jours pour les avenants) à compter
j de la date de la notification, à moins
I que l'un ou l'autre des Gouvernements
intéressés n'ait présenté dans ce délai
à la Commission des Réparations une
demande motivée de retrait de l'ho-
mologation provisoire, fondée sur l'une
des quatre raisons suivantes:
*) Cette clause n'empêchera pas l'ap-
plication du deuxième alinéa de l'Ar-
ticle III.
768
Allemagne, Commission des Réparations.
der auf einen der folgeoden vier !
Griinde gestiitzt wird:
a) wenn der Vertrag (oder Zusatz-
vertrag) in Widerspruch zu die-
ser \ ereinbaruug oder zu irgend-
einer spâteren Zusatzvereinba-
rung steht;
b) wenn ein Betrug beziïglich der
Preise oder Bedingungen desVer-
trags (oder Zusatzvertrags) vor- !
liegt;
c) wenn die Entscheidung liber die j
Ausfuhrerlaubnis in der oben er- i
wâhnten Frist von 14 (oder 8) |
ïagen noeh nicht getroffen ist; j
d) wenn die Ausfuhrerlaubnis ver- I
weigert ist.
In den Fâllen a und b trifft die
Reparationskommission binnen 8 Ta- j
gen eine Entscheidung iiber den ihr j
unterbreiteten Aufhebungsantrag. Die i
beteiligten Regierungen werden auf]
ihr Betreiben innerhalb dieser Frist j
gehort.
Im Falle c trifft die Réparations- j
kommission erst bei Ablauf der acht-
tàgigen Frist eine Entscheidung, wenn
sie zu diesein Zeitpunkte keine Mit-
teilung iiber die Erteilung oder die
Verweigerung der Ausfuhrerlaubnis
»'rhalten hat.*)
Wenn in den Fâllen c oder d die
Erlâubnis verweigert wird, so kann
die Reparationskommission die Auf-
rechterhaltuug der Genehmigung nur
verlangen, nachdem sie im Einver-
nehmen mit der Deutschen Regierung
festgestellt hat, dass eine unterschiecl-
liche Behandlung vorliegt.
Weder der Aufhebungsantrag noch
die fur die Entscheidung der Repa-
*) Wenn die Ausfuhrerlàubnisim Laufe
der achttâgigen Frist erteilt wird, so wird
die Genehmigung selbstverstàndlich end-
gùltig.
a) si ledit contrat (ou avenant) est
en contradiction avec le présent
arrangement ou avec tout arrange-
ment complémentaire éventuel ;
b) s'il y a fraude sur les prix et
conditions dudit contrat (ou ave-
nant);
c) si la décision au sujet de la li-
cence d'exportation n'a pas en-
core été prise à l'expiration des
quartorze jours (ou des huit jours)
prévus ci-dessus;
d) si la licence d'exportation est
refusée.
Dans les cas a) et b) la Commis-
sion des Réparations prendra dans les
huit jours une décision sur la demande
de retrait qui lui aura été ainsi sou-
mise, les Gouvernements intéressés
étant, à leur diligence, entendus dans
ledit délai.
Dans le cas c) la Commission des
Réparations ne prendra sa décision
qu'à l'expiration de ce délai de h*uit
jours, si à cette dernière date elle
n'a pas été informée de l'octroi ou
du refus de la licence.*)
Dans le cas de refus de licence
suivant c) ou d) la Commission des
Réparations ne pourra exiger le main-
tien de l'homologation qu'après avoir
établi avec le Gouvernement Allemand
qu'il y a eu discrimination.
Ni la demande de retrait d'homo-
logation, ni l'instruction nécessaire à
*) Si la licence est accordée au cours
de ce délai de huit jours, l'homologation
devient naturellement définitive.
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 769
rationskominission erforderlichc Prii-
fung haben aufschiebendc oder aus-
sctzende Wirkung fUr die Ausfuhrung
des Vertrags (oder Zusatzvertrags) ;
dieser wird vielmebr vorbehaltlich
gegcnteiliger Abniacliungen der Par-
teien am Tagc seines Abscblusses
rechtswirksam.
Im l'aile der Auf bebung der Ge-
nehmigung bebâlt jeder Vertrag (oder
Zusatzvertrag) vorbebaltlicb gegen-
teiliger Abniachungen der Parteien
seine Rechtswirksarakeit wie ein ge-
wubnlicbes Handelsgescbaft.
Nichts in diesem Artikel oder in
irgendeineui anderen Artikel dieser
Vereinbarung darf jemals als ein aucb
nur stillschweigendes ADerkenntnis
des deutscben Systems der Ausfuhr-
regelung binsicbtlicb seiner Gultigkeit
gegenûber den Bestimmungen des Ver-
trags von Versailles ausgelegt werden.
Artikel X.
Die endgûltige Genebmiguog bat
folgende Wirkungen:
1. Die Deutsche Regierung ist ver-
pflichtet. unverzûgiich die Aus-
fuhrcrlaubnis zu erteilen, falls
sie nocb nicbt erteilt ist.
2. Die Deutsche Regierung ûber-
nimmt unverzûglich aile dem
ailiierten Staatsangehôrigen ge-
genûber dem deutschen Staats-
angehôrigen auf Grund des Ver-
trags (oder Zusatzvertrags) er-
■wachsendeu finanziellen Ver-
pflichtungen zu den vereinbarten
Zahlungsterininen vorbehaltlich
der im Artikel VII vorgesehenen
Barzahlungen.
3. Die Deutsche Regierung erhâlt
von der Reparationskommission
zu Lasten der beteiligten Re-
gieruDg Gutschriften in Goldmark
fur den Gegenwert der nach
la décision de la Commission des Ré-
parations ne -retarderont ni ne suspen-
dront l'exécution du contrat (ou ave-
nant) lequel prendra cours et effet à
dater du jour de sa conclusion, sauf
stipulation contraire entre les parties.
En cas de retrait d'homologation
et sauf stipulation contraire entre les
parties, tout contrat (ou avenant)
continuera à. porter ses effets entre
les parties comme contrat commercial
ordinaire.
Rien dans le présent Article, ni
dans aucun autre Article du présent
arrangement, ne pourra jamais être
interprété comme constituant une ap-
probation, même tacite, du régime
allemand des exportations quant à
sa validité à l'égard des stipulations
du Traité de Versailles.
Article X.
L'homologation définitive aura les
effets suivants:
1° Le Gouvernement Allemand ac-
cordera immédiatement la licence
d'exportation si elle ne l'est
déjà.
2° Le Gouvernement Allemand assu-
mera immédiatement toutes les
obligations financières encourues
par le ressortissant allié à l'égard
du ressortissant allemand à raison
du contrat (ou avenant) envisagé
et aux échéances stipulées, sauf
en ce qui concerne les paiements
en espèces prévus à l'Article VII.
3° Le Gouvernement Allemand sera
crédité par la Commission des
Réparations par le débit du
Gouvernement Allié intéressé, de
la contrevaleur en marks-or des
770
Allemagne, Commission des Réparations.
Vorstehendem von der Deutschen
Regierung gezahlten Summen.
\. Infolgedessen bat der alliierte
Staatsangehôrige die in Ziffer 2
dièses Artikels bezeichneten ti-
nanziellen Verprîiehtungen aus-
schliesslich mit seiner Regierung
zu regelu. Inilessen hat er die
déni deutschen Staatsangehorigen
etwa gemass Artikel VII zu-
stehenden Barzablungen un-
mittelbar zu leisten.
."). Vorbehaitlieh der in Ziffer 2
dièses Artikels bezeichneten tinan-
ziellen Yerpflichtungen wird der
Vertrag (oder Zusatzvertrag) aus-
schliesslich zwischen den Ver- j
tragsparteien ausgefùhrt, die I
untereinander durch die Bedin- |
gungen dièses Vertrags (oder j
Zusatzvertrags) vollstândig ge-
bunden sind. Insbesondere ûber-
nimmt keine Regierung die
Haftung fur die Zahlungsfàhigkeit
ihres eigenen Staatsangehorigen.
sommes ainsi déboursées par le
Gouvernement Allemand.
4° Par suite, le ressortissant allié
ne restera plus eu compte qu'avec
son seul Gouvernement pour le
règlement des obligations finan-
cières définies au 2° du présent
Article. Il aura bien eutendu
à s'acquitter directement envers
le ressortissant allemand des
paiements en espèces résultant
de l'application de l'Article VU.
5° Sauf en ce qui concerne les obli-
gations financières définies au
2° du présent Article, le contrat
(ou avenant) sera exécuté entre
les seuls contractants qui seront
l'un vis-à-vis de l'autre entière-
ment liés par les clauses dudit
contrat (ou avenant). En parti-
culier, aucun Gouvernement n'est
responsable de la solvabilité de
son propre ressortissant.
Artikel XI.
Vertrâge mit Zahlungsverpflichtun- j
gen. die nient spàter als zwei Jahre
uach Ablauf dieser Vereinbarung fâllig
werden, sind zur Genehmigung zuge-
lassen und werden gemass den Be-
dingungen dièses Abkommens voll-
stândig ausgefùhrt.
Zahlungen, welche die Deutsche
Regierung auf Grund dieser Verein-
barung, aber uach ihrem Ablauf
leistet, werden ihr von der Repara-
tionskommission in Anrechnung auf
ihre fur das entsprechende Repara-
tïonsjahr festgesetzten Verpflichtungen,
und zwar zum Tage der bewirkten
Zahlung, gutgeschrieben.
Article XI.
Seront admis à l'homologation et
exécutés intégralement dans les con-
ditions prescrites au présent arrange-
ment, tous contrats comportant des
échéances ne dépassant pas deux
années après l'expiration du présent
arrangement.
Les paiements qui seront effectuées
par l'Allemagne en vertu du présent
arrangement et après l'expiration de
celui-ci seront crédités au Gouverne-
ment Allemand par la Commission
des Réparations, à valoir sur les obli-
gations de l'Allemagne telles qu'elles
auront été fixées pour l'année finan-
cière correspondante, la date du crédit
étant celle à laquelle le paiement
aura été effectué.
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 771
Artikel XII.
Zur Erleichterung der Durch-
fiïbrung der Absâtze 2 uod 3 des
Artikels X wird die Deutsche Re-
gierung Schecks nacfa anliegendem
Muster (Anlage C) auf ein oder
mehrere von ilir bestimrate Barik-
iostitute ausstellcn.
Die Verwendung dieser Schecks
wird durch die Anlage D geregelt.
Die Deutsche Regierung verpflichtet
sicb ausdruckliclj, bei den von ihr
mit der Zahluog der Schecks beauf-
tragten Baukiostituten die fur die
Begleichung dieser Schecks bei Vor-
zeiguog crforderlicbeo Bestânde zu
uoterhalten; sie tragt — abgesehen
tod dem in Ziflfer 7 der Anlage D
vorgesehenen Falle — allein die Ver-
aotwortuog fur aile Folgen einer
unterbliebenen Zahlung.
Artikel XIII.
Die Deutsche RegieruDg verpflichtet
sicb, keine Massnahme zu ergreifen
oder zuzulassen, die eine Benacb-
teiligung der auf Grund dièses Ab-
kommens bewirkten Lieferuugen ge-
geoûber den gewohnlichen Handels-
gescbâften mit dem beteiligten al-
liierten Lande zur Folge bat.
Artikel XIV.
Die alliierten Regierungen, die
dieser Vereinbarung beitreten, und
die Deutsche Regierung verpflicbten
sicb, aile môglichen Massnahmen zu
ergreifen, um jede Umgehung oder
jeden Betrug sowie jeden Verstoss
gegen die Bestimmungen dièses Ab-
kommens zu verhindern; sie werden
sicb zu diesem Zwecke Hilfe und
Beistand leisten und durch die Ver-
ni ittl un g der Réparation skommission
aile zweckdienlichen Mitteilungen aus-
tauschen.
Nouv. Recueil Gin. S* S. XIII.
Article XII.
En vue de faciliter l'exécution des
paragraphes 2 et 3 de l'Article X,
des chèques du modèle ci -annexé
(Annexe C) seront tirés par le Gou-
vernement Allemand sur un ou plu-
sieurs organismes bancaires désignés
par lui.
L'emploi de ces chèques sera réglé
par la note Annexe D.
Le Gouvernement Allemand s'engage
formellement à toujours maintenir dans
les organismes bancaires chargés du
paiement des chèques les provisions
nécessaires au paiement desdits chèques
à présentation ; il sera seul responsable
de toutes les conséquences d'un défaut
de paiement, sauf dans le cas prévu
au paragraphe 7 de la note Annexe J>.
Article XIII.
Le Gouvernement Allemand s'engage
à ne prendre ni laisser prendre aucune
mesure qui ait pour résultat de dés-
avantager les prestations faites en
exécution du présent arrangement par
rapport aux transactions commerciales
ordinaires avec le pays allié intéressé.
Article XIV.
Les Gouvernements Alliés qui adop-
teront le présent arrangement et le
Gouvernement Allemand s'engagent à
prendre toutes mesures possibles pour
prévenir toute collusion ou fraude,
ainsi que toute contravention aux
clauses du présent arrangement et se
prêteront aide et assistance à cette
fin ; ils se communiqueront par l'inter-
médiaire de la Commission des Ré-
parations toutes informations utiles
dans ce but.
50
772
Allemagne, Commission des Réparations.
Artikel XV.
Nichts in dieser Vereinbarung
hiridtîrt eine alliierte Regieruug darau,
von ihrem Ueehte Gebrauch zu niachen,
ihreu Staatsangehorigen Xachliisse auf
die Zolle zu gewahren oder ihren
Kriegsgesehildigten die in ibrer Gesetz-
gebung vorgesehenen Vorteile ziizu-
wenden (vorbebaltlich jedocb der
Rechte, die ein anderes Land in déni
Lande besitzt, welches das in dieser
Vereinbarung vorgesebene Verfabren
annimnit, und zwar kraft bestebender
Ifaudelsvertrâge oder Abkommen).
Abgeseben von soleben Nachlâssen
oder Vorteilen darf den alliierten
Staatsangebôrigen keinerlei raittel-
barer oder unmittelbarer Nachlass auf
den Fakturenpreis gewâhrt werden; es
sei denn in aussergewohnlichen Fiillen
oder in Fiillen unbedingter Notwendig-
keit; die Deutsche Regierung wird
rechtzeitig Mitteilung Qber die be-
willigten Nacblasssâtze erhalten.
Artikel XVI.
Die Deutscbe Regierung und die Re-
parationskommission werden in Ver-
bindung bleiben, um sicb zu vergewis-
sern. dass die Hôbe der Zahlungen,
welche die Deutscbe Regierung iin
Laufe des Reparationsjahrs auf Grund
dieser Vereinbarung geleistet oder nocb
zu leisten bat, zuzûglich des Wertes
der sonstigen wâhrend desselben Zeit-
raums von der Deutschen Regierung
bewirkten oder noch zu bewirkenden
Leistungen, die fur diesen Zeitraum
festçesetzten Verpflichtungen Deutsch-
lands nicht iïberschreitet.
Artikel XVII.
Aile in Ausfubrung dieser Verein-
barung bewirkten Lieferungen gelten j
in jeder Beziehung als Sacblieferungen j
zur Aust'ûhrung des Teiles VIII des
Vertrags von Versailles.
Article XV.
Rien dans le présent arrangement
ne sera considéré comme empêchant
un Gouvernement Allié de faire usage
de ses droits d'accorder à ses ressor-
tissants des réductions sur les droits
de douane ou de faire bénéficier ses
sinistrés des avantages prévus dans
sa législation (réserve faite toutefois
des droits possédés par un autre pays
dans le territoire du pays adoptaut
la procédure prévue par cet arrange-
ment et ce, en vertu des traités de
commerce ou arrangements existants).
En dehors de tels réductions ou
avantages, aucune remise directe ou
indirecte sur le prix de facture ne
sera concédé aux ressortissants alliés
si ce n'est dans des cas exceptionnels
ou de nécessité absolue; le Gouverne-
ment Allemaud sera informé en
temps voulu du taux des remises
qui auront été ainsi accordées.
Article XVI.
Le Gouvernement Allemand et la
Commission des Réparations se tien-
dront en contact à l'effet de s'assurer
que la valeur des paiements faits et
à faire par le Gouvernement Alle-
mand dans l'année financière courante
en vertu du présent arrangement
ajoutée à celle des autres paiements
et livraisons faits et à faire par ce
Gouvernement pendant la même pé-
riode, ne dépasse pas les obligations
de l'Allemagne telles qu'elles auront
été fixées pour ladite période.
Article XVII.
Toutes livraisons en exécution du
présent arrangement seront considérées
à tous- égards comme des livraisons
en nature effectuées en exécution de
la Partie VIII du Traité de Versailles.
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature.
3
Artikel XVIII.
Die alliierten Mâchte, die das vor-
stehende Verfahren annehmen, mùssen
sich mit der Deutschen liegierung
ins Kinverstiindnis setzen, falls aie
in Deutschland amtliche Stelien auf-
rechterhalten oder schaffen wollep,
die sieh mit der Durcbfûhrung der
vorstehenden Vereinbarung befassen.
Es bestebt Einverstâudnis darûber,
dass weder dièse Verpflichtung nocb
irgendwelcbe andere auf die konsu-
lariscben Einrichtungen Anwendung
findet, deren Recbte und Befugnisse
unberûhrt bleiben, obne dass irgend-
welche JW,intrâcbtigung durcb dièse
Vereiobarung in Frage kommen kann.
Artikel XIX.
Die Reparationskommission ent-
scheidet uber jede Scbwiengkeit, die
bei der Ausfùhrung dièses Abkommens
zwischen den alliierten Regierungen,
die das darin vorgesebene Verfabren
annehmen, oder zwischen einer oder
mehreren dieser Regierungen und der
Deutschen Regierung entstebt.
Artikel XX.
Die Vereinbarung tritt mit dem
Tage in Kraft, an dem die Deutsche
Regierung der Reparationskommission
mitteilt, dass das Reichsgesetz, be-
treffend die Anwendung der Verein-
barung, erlassen ist.
Unterzeichnet in deutschen und fran-
zôsischen Ausfertigungen. Im Falle
der Unstimmigkeit zwischen dem
deutschen und dem franzosischen Texte
der Vereinbarung und ihrer Anlagen
gilt der franzôsische Text.
Paris, den 2. Juni 1922.
gez. Cuntze. gez. Bemelmans.
Article XVIII.
Les Puissances Alliées qui adopte-
ront la. procédure prévue dans le
présent arrangement devront se mettre
d'accord avec le Gouvernement Alle-
mand au cas où elles auraient l'in-
tention de maintenir ou de créer en
Allemagne des organismes officiels
alliées pour s'occuper de l'exécution
du présent arrangement. Il est entendu
que ni cette restriction, ni aucune
autre analogue, ne saurait s'appliquer
aux organismes consulaires dont les
droits et attributions doivent demeurer
intacts sans qu'il soit question d'y
apporter une atteinte quelconque par
la voie du présent arrangement.
Article XIX.
La Commission des Réparations
| tranchera toute difficulté qui viendrait
I à s'élever dans l'application du présent
I arrangement entre tous Gouvernements
I Alliés qui auront adopté la procédure
I qu'il institue ou entre, un ou plusieurs
| de ces Gouvernements et le Gouverne-
| ment Allemand.
Article XX et dernier.
Le présent arrangement sera mis
| en vigueur à la date à laquelle le
I Gouvernement Allemand notifiera à
la Commission des Réparations que
la loi pdu Reich concernant l'appli-
cation dudit arrangement a été publiée.
Signé en allemand et en français.
En cas de divergence entre les deux
textes de l'arrangement et de ses
Annexes, c'est le texte français qui
fera foi.
Paris, le deux juin mil neuf cent
vingt-deux.
(signé) Cuntze. (signé) Bemelmans.
50*
774
Allemagne, Commission des Réparations.
Anlage A
(Vgl. Artikel V.)
1. Kùnstliche und natùrlichtfDûnge- 1°
mittel mit Ausnahme von Kaii,
sofern es nicht mit anderen kiïnst-
lichea Dûngemitteln gemischt ist.
2. Futtermittel aller Art. 2°
3. Getreide, Gemûse und Futter- 3°
hiïlsenfrûchte mit Ausnahme von
Saatgut.*)
4. Tiere und verzehrbare Erzeug- 4°
nisse von Tieren mit Ausnahme
cier Seetische, Hunde, Vôgel (aus- j
genomaien Geflûgel).
ô. Milch, Butter, Kâse, Eier und j 5°
Honig.
G. Holz aller Art mit Ausnahme | 6°
von Holzfabrikaten.
7. Ôlfrûchte.
8. Speiseôl und -fette. 8°
9. Kartoffeln, Ruben aller Art und j 9°
Kûchengewâchse.
10. Obst.
11. Zucker aller Art.
12. Reis, roh und poliert, ausser
Reiserzeugnissen.
13. Mûllereierzeugnisse (ausgenom-
men aus Reis) und Hûlsenfrûchte-
mehl.
14. Bier.
15. Obstwein (mit Ausnahme von
Traubenwein) in Mengen ûber
1000 Liter.
16. Stârke und Stârkeerzeugnisse
ausser Reisstarke.
17. Hefe.
18. Kaffee-Ersatzmittel.
19. Teigwaren, Backwerk, Zucker-
werk, Fleisch-, Gemûse- und
Obstkonserven *).
*) Die Genehmigung kann je nach
dem Stande der Erzeugung erteilt werden.
10°
i 11°
12°
13°
H»
15»
160
17°
180
19°
Annexe A
(Voir Article V.)
Engrais artificiels et naturels,
à l'exception des eugrais potas-
siques non mélangés avec d'au*
très engrais artificiels;
Fourrages de toutes sortes;
Céréales, légumes et légumineu-
ses fourragères, à l'exception de
ceux employés comme semences;*)
Animaux et produits comestib-
les provenant des animaux à
l'exception des poissons de mer,
des chiens et des oiseaux (vo-
lailles exceptées);
Lait, beurres, fromages, œufs et
miel;
Bois de toutes espèces en dehors
de tons produits fabriqués en
bois;
Fruits donnant de l'huile;
Huiles et graisses de table;
Pommes de terre, betteraves
de toutes expèces et plantes
comestibles;
Fruits;
Sucres de toutes espèces;
Riz brut et décortiqué à l'excep-
tion de produits dérivés du riz;
Produits de meunerie (sauf du
riz) et farines de légumes;
Bière;
Vins de fruits à l'exception du
vin de raisin en quantité supé-
rieure à 1,000 litres»
Amidon et produits de l'amidon,
à l'exception de l'amidon de riz;
Levure ;
Succédanés de café;
Pâtes alimentaires, pâtisseries,
confiseries, conserves de viande,
de légumes et de fruits ;*)
*) L'autorisation peut être accordée
suivant l'état de la production.
Arrangement Bemelmans. — Livraison* en nature. llh
20. Zement aus inlândischer Koble
bergestellt.
21. Stahlschrott uod Gussbruch.
22. Paraffin.
23. Benzol.
24. Leder.
25. Schuhwaren.
20. Inliludische Haute uod Felle.
27. lnlândiscbe Gerbrinde.
20° Ciment fabriqué avec du charbon
de production intérieure;
21° Déchets d'acier et de fonte;
22° Paraffine;
23° Benzol;
24° Cuir;
25° Articles de cordonnerie;
26° Peaux de production intérieure;
27° Ecorces tannantes de production
intérieure.
Anlage B
(Vgl. Artikel VII.)
(Unter Vorbebalt der Nacbprûfung
dure h deutsebe und alliierte Sach-
verstândige.)
Liste der Waren, deren Gebalt an
ausiândiscben Robstoffen so erbeblicb
ist, dass ibre Lieferung nur gegen
Barzabiung des Wertes der in ibnen
entbaltenen ausiândiscben Robstoffe
erfolgen kann.
Durcbschnittsanteil
der ausiândiscben
Rohstoffe in Prozenten.
Die Halbfabrikate aller Metalle
(gegossen oder gewalzt) . . 75°/0
Grobe und feine Waren aus
Kupfer oder Kupferlegierun-
gen .... 60 „
Apparate fûrBrauerei-, Brenne-
rei-, Zuckerindustrie und
âbnlicbe Industrien .... 50 ^,
Armaturen fur Kessel- und
Rôbrenanlagen 50 „
Elektriscbe Kabel, isolierte Lei-
tungen, Akkuinulatoren . . 90 „
Dynamomascbinen, Elektromo-
toren, Umformer, Trausfor-
matoren 35 „
Robeisen und Robstabl .... 55 ^
Walzwerkserzeugnisse .... 35 ^
Annexe B
(Voir Article VIL)
(Sous réserve d'axamen par les experts
allemands et alliés.)
Liste des marchandises dont la teneur
en matières de provenance étrangère
est si élevée que leur livraison ne peut
se faire que contre remboursement en
espèces de la valeur des matières pre-
mières étrangères y contenues.
Pourcentage moyen
des
matières premières
étrangères
Produits demi-manufactures de
tous métaux non-ferreux (mé-
taux coulés et laminés) . . 75°/0
Marchandises grosses et fines
en cuivre ou alliage de cuivre 60 °/0
A ppareils pour brasseries, distil-
leries, sucreries et industries
semblables 50%
Appareils accessoires pour chau-
dières et tuyauteries . . . . 50°/0
Câbles électriques, fils isolés,
accumulateurs 90%
Dynamos, moteurs électriques,
transformateurs rotatifs et
fixes 35%
Fonte brute et acier brut . . 55%
Acier laminé 35%
776
Allemagne, Commission des Réparations.
Folgende chemische Erzeug-
nisse .
Borsiiure und Borax, Wein-
nncl Zitronensâure, Jod-
salze, Chrom- uDd Kupfer-
alaiiD. Bleioxyd, Zinnoxyd,
Bleizucker, Brechwein-
stein, Tannin, Gold-, Sil-
ber-, Zinn-, Blei-, Wis-
niuth- und Kupfersalze,
Quecksilber- und Molyb-
dànverbindungen, Coche-
nille, Bleimennige, Biei-
weiss, Kupfersulfat, Zin-
nober, Schwefeifaden ,
Schmelzfaden, Gerbstoff-
auszuge
90°/f
Erzeugnisse der Ôl- und Fett-
industrie:
Ernâhrungsôle, technische
Ole, feste Fettsâuren, Sei-
fen, Glyzerin, Lanolin,
Schmiermittel, Firnisse
und Olfarben, Lacke und
Kitte 80 „
Kautschuk-, Asbest- und Kork-
waren 80 „
~Jarne und Gewebe 90 „
Andere Textilwaren 55 „
Zugerichtete Edelfelle, Pelz-
waren und LedeT jeder Art 80 „
Erzeugnisse derSattlerei.Tâsch-
nerei, Kofferwaren, Erzeug-
nisse der Handschuh- und
Schuhindustrie, Treibriemen 50 „
Besen. Bùrsten, Pinsel und
Flechtwaren 45 „
Eingetuhrte Rohstoffe, die in
Deutschland nur eine uner-
hebliche Verarbeitung er- nochzu
fahren haben . ...... . stimmen
Produits chimiques suivants:
Acide borique, borate de
soude, acide tartrique,
acide citrique, iodures,
chrome et cuivre alumine,
oxide piombique, oxyde
d'étain, sucre piombique,
tartre émétique, tannin,
sels d'or, d'argent, d'étain,
de plomb, de bismuth et
de cuivre, combinaisons
de mercure et molybdène,
cochenille, minium de
plomb, céruse, sulfate de
cuivre, vermillon, mèche
soufrée, couleurs vitrifiab-
les, extraits tanniques 90°/0
Produits d'huiles et de graisses :
Huiles alimentaires, huiles
techniques, acide sébacique
concret, savons, glycérine,
lanoline, matières lubri-
fiantes, vernis et couleurs
à l'huile, laques, mastics 80°/0
Articles en caoutchouc, amiante
et liège 80%
Fils, tissus 90°/0
Autres produits de l'industrie
textile 55°/0
Peaux fines apprêtées, fourru-
res et cuir de toute sorte 80°/0
Produits de sellerie, de maro-
quinerie, malletterie, gan-
terie et cordonnerie, cour-
roies ^o%
Balais, brosses, pinceaux et pro-
duits de tresserie 45°/o
Matières premières d'importa-
tion n'ayant subi en Alle-
magne qu'une transformation
& . n àdéter-
peu importante mlner
Arrangement Bemelmans. — Livraisons en nature. 777
Gm.====
Berlin, den
Der Reichskommissar zur
Ausfûhrung von Aufbau-
arbciten in den zerstôrten
Gebieten.
(Untorschrift)
ZahluDgsanweisuDg
Nr. B. Frs.
An die
Frieden9vertrag-
Abrechnungsstelle,
G. m. b. H.
Berlin.
Der hierzugehôrige Scheck
auf den Namen des deut-
scbenLieferanten
im Papiermark-Gegenwerte
von
ist auf Grund der Verein-
barung mitderReparations-
kommission vom 2. Juni 1922
beute auf Sie ausgestellt und
der Belgiscben Regierung
ûbergeben worden.
Um Einlôsung des Schecks
bei Vorkommen wird ge-
beten.
Berlin, den
Der Reichskommissar zur
Ausfûhrung von Aufbau-
arbeiten in den zerstôrten
Gebieten.
(Unterschrift)
Annexe C
3.
Talon.
Nu Frs. b. =====
A la
Commission
des Réparations, Service
Financier,
Paris.
Le chèque afférant à ce
talon émis sur la Friedens-
vertrag - Abrechnungsstelle,
G. m. b. H., Berlin, a été dé-
livré ce jour au Gouverne-
ment Belge: au nom de M.
(firme) : -
Contre- valeur en marks-pa-
pier du montant de
Frs. b.
Cours du
Berlin, le
Der Reichskommissar zur
Ausfûhrung von Aufbau-
arbeiten in den zerstôrten
Gebieten.
(Signature)
Liefervertrag
Liefervertrag
Commande
v. | Nr. | belg. Besteller
v. | Nr. j belg. Besteller
du
n° ! Commettant
!
!
1
i
l
Rûckseite:
Kors vom
1 B. Frs.
—
$
1 Pm.
=
$
1 Gm.
=
S
0,238216
1 B. Frs.
=
Pm.
1 B. Frs.
=
Gm
B. Frs. -.
Pm - - _
Gm. —
Wertstellung auf Reparationskonto
(Zahlung ausgefûhrt am
Berlin, den
Friedensvertrag- Abrechnungsstelle, G. m. b. H.
)
778
Allemagne, Commission des Réparations,
4.
Avis.
N° Fis. b. =
A lu
Kriedensvertrag-Abrech-
nungsstelle, G. iu. b. H.
Berlin.
Le chèque afférant à ■■*
talon éoiis par le Reiehs-
koruruissar zur Ausfûhrung
von Aufbauarbeiten in den
zerstôrten Gebieten, Berlin,
au nom de M. (firme)
à été délivré aujourd'hui
au ressortissant belge M.
Bruxelles, le
Royaume de Belgique
(Ministère des Affaires . . .)
(Signature)
Dieser Scheck ist spàtestens innorhalb einer
Ce chèque est à présenter à rencaissement
Frist von vier Wochen nach dem unton beschoi-
auprès de la Friedensvertrag-Abrechnungsstelle,
nigten Datum der Aushàndigung an den alliierten
Berlin, dans le délai de quatre semaines à
Staatsangeliôrigen bei der Friedensvertrag- Ac-
courir de la date de remise au ressortissant
rechnungsstelle, Berlin zur Zahlung vorzulegeu.
allié certifiée ci-dessous.
Nr.
B. Frs.
Die Friedensverlrag-Abrechntingsstelle, Berlin,
wolle zahlen aus meinem Gutliaben gegen dièses
veuille payer contre ce chèque à
Selieek au
Herrn (Firma)
Monsieur (firme)..
oder Ûberbringer den Papiermarkgegenwert von
ou au porteur la contre-valeur en marks-papier de
zum Kurse der Fédéral Reserve Bank Xew York
d'après le cours de change de la Fédéral Reserve
vom und tïir den Goldmark-
Bank, New York du et en
gegenwert belasten das Konto der Reparations-
débiter de la valeur en marks-or le compte de
kommission.
la Commission des Réparations.
Berlin, den
Der Reichskommissar zur Ausfûhrung von
Aufbauarbeiten in den zerstôrten Gebieten.
(Unterschrift)
Dieser Scheck wurde heute dem
Staatsangehôrigen Herrn
ohne jede Verantwortung fur die Regierung
ausgehândigt.
Ce chèque a été délivré ce jour au ressor-
tissant Mr
sans aucune responsabilité pour le Gouverne-
ment.
Bruxelles, le
(L. S.)
(Signature)
Wert erhalten , den
Arrangement Demelmans. — Livraisons en nature. 779
Anlage D
ZahluDgsverfahren.
I.
Zu den im Vertrage (oder im Zu-
satz vertrage) fur die verscbiedenen
Zahlungen festgesetzten Zeitpunkten
ûbermittelt die Deutsche Regierung
der beteiligten alliierten Regierung
auf ihr durch die Reparationskoro-
mission ûberinitteltes Ersuchen die
in Artikel XII vorgesebenen Schecks.
Die Schecks, die ausschliesslich in
Papierraark zahlbar sind, werden in j
der im Vertrage vorgesebenen Wâh- !
rung ausgestellt.
Dièse Zahlungen gelten fur die |
deutsche Ausfuhrhandeiskontrolie als !
Zahlungen in auslândischen Devisen. j
Gleichzeitig ûbermittelt sie der Re- I
parationskommission den Abschnitt
Nr. 1. !
Wenn der Vertrag (oder Zusatz-
vertrag) eine sofortige Zahlung vor- j
sieht, so ûbermittelt die Deutsche
Regierung den entsprechenden Scheck \
ohne besondere Anforderung vor Ab- I
lauf der 14-tâgigen (8-tiigigen) Frist. !
IL
Die alliierte Regierung ûbermittelt,
nachdem sie sich mit ihrem Staats- j
aogehôrigen ins Einvernehmen gesetzt !
hat, letzterem den Scheck und gleich- !
zeitig den Abschnitt Nr. 2 dem von
der Deutscheu Regierung bezeichneten
JBankinstitut.
IIL
Der alliierte Vertragschliessende
schickt dem Deutschen Vertrags-
gegner frist- und ortsgerecht den
genannten Scheck, welcher bei Vor-
zeigung durch das von der Deutschen
Regierung bezeichnete Bankinstitut
bezahlt wird.
Annexe D
Procédure de paiement.
L
Aux époques fixées dans !e contrat
(ou avenant) pour les différents paie-
ments, le Gouvernement Allemand re-
mettra au Gouvernement Allié in-
téressé, sur la demande de celui-ci
transmise par la Commission des Ré-
parations, les chèques prévus à l'Ar-
ticle XII. Ces chèques, payables ex-
clusivement en marks-papier, seront
tracés dans la monnaie prévue au
contrat.
Au point de vue de la réglemen-
tation du commerce extérieur alle-
mand, ces paiements seront considérés
comme des paiements en devises
étrangères.
Il remettra en même temps à la
Commission des Réparations te talon
n° 1.
Si le contrat (ou avenant) comporte
un paiement immédiat, le Gouverne-
ment Allemand remettra le chèque
correspondant sans demande spéciale,
avant l'expiration du délai de qua-
torze jours (huit jours).
II.
Le Gouvernement Allié, après s'être
mis d'accord avec son ressortissant,
lui remettra le chèque et enverra en
même temps le talon n° 2 à l'orga-
nisme bancaire désigné par le Gou-
vernement Allemand.
IIL
Le contractant allié enverra en
temps et lieu au contractant allemand
ledit chèque qui sera payé à présen-
tation par l'organisme bancaire désigné
par le Gouvernement Allemand.
780
Allemagne, Commission des Réparations.
IV.
Der eingeloste Scheck wird sodann
der Reparationskommission ûbersandt,
welche der Deutschen Regierung fur
den Gegenwert der geleisteten Zahlung
in Goldmark zu Lasten der beteiligten
alliierten Regierung Gutschrift erteilt.
Der Tag der Gutschrift ist derjenige,
au welchem die Zahlung geleistet ist.
V.»)
Die Umrechnungen in Goldmark so-
wie die Umrechnungen der in demVer-
trage festgesetzten Betrâge in Papier-
mark erfolgen an dem nâmlichen Tage,
und zwar vorbehaltlich spaterer an-
derweitiger Vereinbarung zwischen der
Deutschen Regierung und der Repa-
rationskommission zu dem am Tage
des Abschlusses des Vertrags (oder
Zusatzvertrags) geltenden Kurse ge-
mâss dem Verfahren der Reparations-
kommission.
VI.
Finanzielle Ausgleiche, die durch die
Ausfùhrung (oder die Nichtausfiïhrung)
des Vertrags notwendig werden, er-
folgen nicht durch unmittelbare Zah-
lung zwischen den Beteiligten, sondern
auf folgende Weise :
a) wenn sich ein Saldo zugunsten
des deutschen Vertragschliessen-
den ergibt, so erfolgt die Zahlung
auf Anforderung der Reparations-
kommission, die der Deutschen
Regierung dafûr Gutschrift er-
teilt; Zahlung und Gutschrift
regeln sich nach dem Verfahren
dieser Anlage„
IV
Le chèque ainsi payé sera alors
envoyé à la Commission des Répa-
rations qui créditera le Gouvernement
Allemand par le débit du Gouverne-
ment Allié intéressé de la contre-
valeur en marks-or du paiement effec-
tué. La date du crédit sera celle où
le paiement aura été effectué,
V.*)
Toutes les conversions en marks-or,
ainsi que les conversions en marks-
papier de toutes sommes stipulées
dans le contrat (ou avenant), se feront
le même jour soit — sauf arrange-
ment ultérieur entre le Gouvernement
Allemand et la Commission des Ré-
parations — a\i cours en vigueur à
la date de la conclusion du contrat
(ou avenant) suivant les méthodes de
la Commission des Réparations.
VI.
Les ajustements financiers que ren-
drait nécessaires l'exécution (ou la non-
exécution) du contrat, ne seront pas
effectués par versements directs entre
les intéressés, mais seront réglés de
la manière suivante:
a) Si la soulte est en faveur du
contractant allemand, le paie-
ment s'effectuera à la demande
de la Commission des Réparations
qui en créditera le Gouvernement
Allemand, paiement et crédit
suivant la procédure de la pré-
sente Annexe;
*)• Aux termes d'ane Notification du 8 septembre 1922 (Reichsgesetzblatt
1922. II, p. 758) l'Article V a reçu la teneur suivante: „Die Umrechnungen in
Goldmark sowie die Umrechnungen der in dem Vertrag oder Zusatzvertrage fest-
gesetzten Betrâge in Papiermark erfolgen an dem nâmlichen Tage, und zwar —
vorbehaltlicii anderweitiger Vereinbarung zwischen der Reparationskommission und
der Deutschen Regierung — zum Mittagskurse der Fédéral Reserve Bank in New
York, errechnet fur den zehnten, dem Tage der Ûbermittlung des Schecks durch
die alliierte Regierung an ihren Staatsangehôrigen folgenden Tag."
Plan des Experts (Rapport Dawes).
781
b) Im gegenteiligcn Falle veranlasst
der alliierte Vertragschliessende
die Rûckzahlung des SaJdos zu
Hânden der Deutschen Regierung,
welche frist- und ortsgerecht
durch dielleparationskommission
auf Verlangen der beteiligten |
alliierten Regierung fur den ent-
sprechenden Betrag belastet wird.
VII.
Aile beteiligten Parteien haben
jederzeit das Recht, gegen Auszah-
lung dieser Schecks unter den gesetz-
nulssigen Formen und Bedingungen
auf ibre Recbnung und Gefahr Ein-
spruch zu erheben.
b) Dans le cas contraire, le con-
tractant allié fera reverser la
soulte entre les mains du Gou-
vernement Allemand qui sera
en temps et lieu débité à due
concurrence par la Commission
des Réparations sur la demande
du Gouvernement Allié interég«é.
VII.
Toutes les parties intéressées auront
toujours le droit, dans les formes et
conditions légales et à leurs risques
et périls, de faire opposition du paie-
ment de ces chèques.
89.
COMMISSION DES RÉPARATIONS.
Rapport du Premier Comité d'Experts invités par décision
de la Commission des Réparations, en date du 30 novembre
1923, à rechercher les moyens d'équilibrer le budget et les
mesures à prendre pour stabiliser la monnaie de l'Allemagne;
signé à Paris, le 9 avril 1924.
Drucksadien des Reichstags. 2. WaMperiode 1924. Ko. 5.
Extrait*)
Report of the first Committee of Experts.
Letter from the Chairman to the Réparation Commission.
April 9th, 1924.
Your Committee of Experts has unanimously adopted a report upon
the means of balancing the budget of Germany and the measures to be
taken to stabilise its currency, which I now hâve the honour to submit.
Deeply impressed by a sensé of its responsibility to your Commission
and to the universal conscience, the Committee bases its pian upon those
*) Il n'est pas possible d'imprimer ici le texte entier du Rapport. Nous n'en
reproduisons que l'introduction et les annexes dont le texte peut servir à faire
comprendre le contenu des Arrangements suivants.
782 Commission des Réparations.
principles of justice, fairness and mutual iuterest, in the supremncy of
which not only the creditors of Germany and Gerniany herself, but the
world, has a vital and enduring concern.
Whitb thèse principles fixed and accepted in that corauion good fntth
which is the foundation of ail business, and the best safeguard for uni-
versal peace, the recommendations of the Committee nuist be considered
not as infiicting penalties, but as suggesting means for assisting the éco-
nomie recovery of ail the £uropean peoples and the entry upon a new
period of happiness and prosperity unmenaced by war.
Since, as a resuit of the war, the creditors of Germany are paying
taxes to the limit of their capacity, so also must Germany pay taxes from
year to year to the limit of her capacity. This is in accord with that
just and underlying principle of the Treaty of Versailles, reaffirmed by
Germany in her note of May 29 th, 1919. that the German scheme of
taxation must be „fully as heavy proportionately as that of any of the
Powers represented on the Commission". More than this limit could not
be expected, and less than this would relieve Germany from the common
hardship and give her an unfair advantage in the industrial compétition
of the future. This principle the plan embodies.
The plan has been made to include flexible adjustments which, from
the very beginning, tend to produce the maximum of contributions con-
sistent with the continued and increasing productivité* of Gerruany. The
conservative estimâtes of payments to be made in the near future are
dictated by business prudence in outlining the basis of a loan, and should
not destroy perspective as to the efifects to be registered in the aggregate
of eventual payments, which will annually increase. With normal économie
conditions and productivity restored in Germany, most hopeful estimâtes
of amounts eventually receivable will be found to be justified. Without
such restoration, such payments as can be obtained will be of little value
in meeting the urgent needs of creditor nations.
To ensure the permanence of a new économie peace between the
Allied Governments and Germany, which involves the économie readjust-
ments presented by the plan, there are provided the counterparts of those
usual économie précautions against default recognised as essential in ail
business relations involving expressed obligations. The existence of safe-
guards in no way hampers or embarrasses the carrying out of ordinary
business contracts. The thorough effectiveness of thèse safeguards should
not embarrass the normal économie functioning of Germany, and is of
fundamental importance to her creditors and to Germany.
Great care has been taken in fixing conditions of supervision over
Germany's internai organisation so as to impose the minimum of inter-
férence cunsistent with proper protection. This gênerai plan, fair and
reasonable in its nature, if accepted, leads to an ultimate and lasting
peace. The rejection of thèse proposais by the German Government means
the deliberate choice of a continuance of économie démoralisation, even-
tually involving her people in hopeless misery.
Plan des Experts (Rapport Dawes). 783
In the préparation of this report, the Committee bas carefully and
laboriously covered the broad fieid of investigation. It bas bad the constant
co-operation of able staffs of experts, gatbering information, digesting it
and presenting it. It conducted, on the ground, an examination of the
officiais of the German Government and représentatives of its labour,
agriculture, and industry. It received from the German Government and
its représentatives voluminous and satisfactory answers in response to its
written enquiries. In connection with varions features of its report, both
for gatliering information and for advice, it bas called to its assistance
outside experts of international réputation. The published reports and
statements of economists of Worldwide standing bave been in its bands.
It bas had the benefit- of tbe accumulated information beretofore gathered
by your Commission.
In its work, tbe fuli Committee bas beld, since January 14tb, 1924,
54 meetings; the sub-committee on tbe stabilisation of the currency, cora-
posed of Monsieur Parraentier, Sir Robert Kindersley, Monsieur Francqui
and Professor Flora, assisted by Mr. H. M. Robinson, under the chair-
manship of Mr. ôwen D. Young, bas held 81 meetings; and the sub-com-
mittee on the balancing of the budget, composed of Professor Allix, Baron
Houtart and Monsieur Pirelli, under tbe chairmanship of Sir Josiab Stamp,
bas heid 63 meetings. They hâve had the assistance of Mr. Andrew
MacFadyean, the General Secretary. Again, the time of the Committee,
outside of tbat consumed by the meetings, bas' been given largely to in-
vestigation and study
In speaking of my colleagues and as bearing upon the value of tbis
report, I feel that I should make it known to your Commission and to
the world, that their governments hâve in no case limited their complète
independence of judgment and action, eitber before or after their appoint-
ment by you. Limited only by the powers granted by your Commission,
each has performed bis arduous and responsible work as a free agent.
Thèse men, searching for trutb and advice thereon, were answerable only
to conscience. In granting this freedom, the governments hâve but fol-
lowed your own spirit and intent in constitoiting the Committee, but in
so doing, they hâve paid the higbest tribute which governments can bestow:
complète confidence in a time of crisis in buman affairs. In their vision,
— in their independence of thought, — and above ail, in their spirit of
high and sincère purpose, which rises above the small things over which
the small so often stumble, my colleagues bave shown themselves worthy
of this trust. That their work, which I now place in your bands. may
assist you in the discharge of your great responsibilities, is their prayer,
ind the knowledge hereafter, that it has done so, will be their full reward.
Signed: Charles G, Dawes,
Chairman.
7H4 Commission des Réparations.
Annex No. 1
to tlie Report of the first Coiumittee of Experts.
i*lûn for the Organisation of a Bank of Issue in Germany.
I. Name aud Location.
The Bank, hereiuafter designated as the „New Bank", shall bear a
new and suitable title, unless, in conformity with paragraph (b) Sectiou III
below, the Organisation Committee shall décide to use the Reichsbank for
putting the présent plan into opération. It shall be a private corporation,
aud its charter shall be for fifty (50) years. The new Bank shall hâve
its principal office in Berlin and such branches and amendes as its Managing
Board shall détermine.
II. Capital.
a) The Bank shall hâve a cash paid-up capital of four hundred million
(400,000.000) gold marks, which shall be in registered or bearer shares
of one hundred (100) marks each. Thèse shares shall be issued as follows:
1. 1,000,000 shares to represent the assets of the Reichsbank;
2. o. 000, 000 shares for subscription in Germany and abroad.
b) Ail shares shall be alike. and after the initial subscriptions hâve
been aceepted. no restriction shall be imposed upon their purohase and
sale, other than such gênerai restrictions of Gerraan law as shall apply
to the purchase and sale of shares of other banks.
c) Shares whether sold in Germany or abroad shall be paid for
entirely in gold, and, or foreign bilis, at their current gold values.
d) Subject to the preceding provision of this Section, the shares of
the new Bank shall be allotted and sold on such terms as to priées,
times of payment. and other conditions, as are most advantageous to
the Bank.
III. Organisation Committee.
a) For the purpose of taking the preliminary steps for the Bank's
corporate organisation, there shall be created a temporary committee, to
be known as „The Organisation Committee". This Committee shall consist
of two (*2) members, the Président of the Reichsbank, and one (1) person
who shall hâve been a member of one of the Committees of Experts
acquainted with the discussions which resulted in the drafting of the
plan for the Bank.
b) The Organisation Committee shall hâve power generally to inter-
pret any ambiguities appearing in the plan, provided always such inter-
prétation shall not interfère with the principles involved. It shall also
bave power, if it deems wise, to, carry out this plan by the transformation
of the Reichsbank, under suitable législation, rather than by *he organisation
of a new corporation. It shall frame the statutes regulating the admini-
stration of the Bank. Thèse statutes shall in particular include provisions
concerning:
1. the form and character of the share certificates of the Bank;
Plan des Experts (Rapport Dawes). 785
2. the formalitie8 to be fulfilled for the transfer and pledging of
the registered share certificates;
3. the cancellation of share certificates lost or destroyed;
4. the metbod by which the German sharebolders shall elect the
German meinbers of the General Board;
ô. the nature of the reports published by the Bank, as welJ as the
method and place of their publication ;
6. the nature and duties of the permanent Committees, of the
Managing Board and the officiais of the Bank ;
7. the administrative Departments to be created within the Bank;
8. the date and place of the reguiar meetings of the Managing
Board and of the General Board;
9. the spécial meetings of th« Managing Board and of the General
Board.
IV. Administration and Management.
The Bank shall be administered by a Managing Board, under the
chairmanship of a Président, ail of whom shall be of German nationality.
Y. The Président of the Bank.
a) For the purpose of this mémorandum only, the Cbairman of the
Managing Board and of the General Board is hereinafter called „The
Président" ; he shall be the managing director of the Bank. Subject to
the limitations imposed by Jaw, he shall perform such duties as are
assigned to him by the Bank's statutes.
b) The Président may be elected from among the members of the
General Board, or chosen from outside the Board. The élection by the
Board of a non member, as Président, shall operate to vacate automatically
the seat of that German member of the General Board having a term of
two (2) years or more yet to run, whose élection was obtained by the
smallest share vote, unless some other member of the General Board,
having a two (2) years' term or more yet to run, shall resign at the
time, and his résignation be accepted by the Board. A Président, elected
from outside the General Board shall, by the fact of his élection, become
a member of the Board.
c) The first Président shall be the Président of the Reichsbank; his
term of office shall be six months. Subsequently, the Président, who must
be of German nationality, shall be appointed by a majority vote of not
less than nine (9) members of the General Board, of which majority at
least six (6) votes shall be the votes of German members; this appoint-
ment shall be countersigned by the Président of the Reich.
d) The Président shall direct the Managing Board and shall take the
chair at its meetings. In case of a tie vote, he shall hâve the casting
vote. He shall appoint the officiais of the Bank on the recommendation
of the Managing Board. He shall organise the distribution of their work
and duties in the Bank, and shall exercise disciplinary powers over the
786 Cotnmission des Réparations.
officiais and employées, thèse powcrs beiog provided for in a spécial clause
of the statu tes to be approved by the General Board.
VI. Managing Board.
u) The administration of the Bank shall be entrusted to a Managing
Board which shall be the administrative and executive body. This Board
shall be under the chairmanship of the Président. It shall adopt its dé-
cisions by majority vote and in conformity with the régulations laid down
in the statu tes and by law. In particular it shall direct the currency,
discount, and crédit policy of the Bank. It shall fix the rates of interest
and shall draft ail régulations concerning the policy of the Bank.
b) The members of the Managing Board shall be appointed by the
Président for a period to be fixed by the Organisation Co ru mitée, subject
to the approval of the General Board, wbose décision in this connection
shail be adopted by a majority of nine (9) votes, at least six (6) of which
shall be given by the German members; thèse appointments shall be
countersigned by the Président of the Reich.
c) The members of the Managing Board shall occupy no other re-
munerated post, neither shall they accept any honorary post without the
previous consent of the General Board.
d) The salaries and pensions of the members of the Managing Board
and of the Président shall be fixed by the General Board, the salaries
and pensions of the senior staff of the Bank shall be fixed by the Managing
Board with the approval of the Président, and in case of the junior staff,
by the Managing Board alone.
e) The Managing Board may, if they think fit, obtain the assistance
of a consultative body composed of German members chosen from agri-
culture, commerce and industry.
VIL General Board.
a) There shall be created a General Board, consisting of fourteen (14)
members hereinafter called „the Members of the General Board". One
half (Va) of thèse members shall be of foreign and the other half (1/s) of
German nationality.
b) Each member of the General Board shall be chosen for a period
o f three (3) years, except in the case of the first élection or appointaient.
In the case of the first term of office, three (3) German members and
three (3) foreign members shall serve for a term of one (1) year; two (2)
German members and two (2) foreign members shall serve for a term of
two (2) years, and two (2) German members and two (2) foreign members
shall serve for a term of three (3) years. At the first meeting of the
General Board chosen, the members shall décide, by lot, the term for which
each shall serve, namely, one, two, or three years.
(c) Subject to the provisions of paragraph (b) of this section, and
to the provisions of this plan that apply to ail members of the General
Board, members of German nationality shall be chosen in such a manner
Plan des Experts (Rapport Dawes). 737
and under such conditions as the stockholders of German nationality shall
décide, in accordance with German law. The manner and conditions so
decided upon shall be incorporated in tbe statutes. The manner of selecting
the first group of German members shall be determined by the Organi-
sation Commitee as provided for in Section III of this plan. No plan
shall be adopted for the first sélection of German members that does not
meet with the approval of the Président of the Reichsbank.
d) The foreign members of the first General Board shall be appointed by
the Organisation Committee. They shall be chosen with due regard to their
professional qualifications and financial expérience. In making the appointments,
the Organisation Committee may consult the principal foreign banks of issue
and /or any otber authorities in financial matters*whose advice it may désire.
e) In case of vacancy in a position of a foreign member of the
General Board, arising from death, résignation or other cause, there shall
be a new élection of another person of the same nationality to fill the
vacant place. This élection shall be by the foreign members of the Board
who are in active membership at the time this élection is held. Unanimity
less one vote shall be necessary for an élection. The new member shall
always be chosen from among the nationals of the country of the member
wbose vacancy he is to fill. Before electing any foreign members of the
Board, the Board shall consult, with référence to said élection, the Central
Bank of Issue of the country whose national is to be chosen and /or any
other financial authorities of that country whom it may désire to consult.
f) The foreign members shall be chosen, one from each of the following
nationalises, British, French, Italian, Belgian, American, Dutch, and Swiss.
g) On the unanimous vote of the General Board, the number of German
members may be increased.
h) Xo Government officiai, or other person receiving compensation
from the German Government, or from any foreign Government shall become
a member of the General Board.
i) Except as otherwise provided for by the Bânk's statutes, décisions
of the Board shall be by a majority vote of the ten (10) members, or
by a simple majority vote if the Président and the Commissioner are in-
cluded in the majority. Should a member not be able to attend a meeting of
the Board, it will always be open to him to empower one of his colleagues, by
registered letter or by telegram, to vote for him and on his behalf.
j) At each of its meetings, and at least once every month, the General
Board shall examine the reports submitted to it by the Président and
the Commissioner. It shall adopt décisions on ail the proposais made to
it by the Président and the Commissioner, provided that thèse décisions
do not encroach upon the rights reserved to the Président and thè Managing
Board as specified in Sections V and VI above.
k) The métal reserve of the Bank and the oifice for the printing of
the notes shall be in Germany, but the General Board may, by a three-
quarters' f8/*) majority vote, décide that eitb*r or both be transferred.
abroad to a neutral country.
Xouv. Recueil Gén. 3e S. XIII. 51
788 Commission des Réparations.
VIII. The Commissioner.
a) The Commissioner, wo shall be a foreigaer, shall be eleeted by
a majority vote of not less than nine (9) members of the General Board,
of which majority at least six (G) votes shall be those of foreign members.
The Commis. ioners term of office shall be tixed by the Organisation
Committee.
b) The Commissioner may be elected from araong the members of
the Board of foreign nationality, or may be chosen from oiltside the Board,
from citizens of any one of the foreign countries represented on the Board.
The élection by the Board of a non-member to the position of Commis-
sioner shall operate to vacate automatically the position of the citizen of
the country of which the Commissioner is a citizen. A Commissioner
elected from outside the Board shall, by the fact of his élection, become
a member of the Board.
c) If, at the first élection, the person chosen as Commissioner should
be a member whose term, as decided by lot, in accordance with para-
graph b of Section VII of this scheme, should only be one year, the term
of this member shall automatically be increased to two (2) years. In
this case, one of the two foreign members who hâve been assigned to
two (2) years' term, shall hâve his term reduced to one (1) year. The
décision as to which of the two foreign members shall hâve his term thus
reduced from two (2) years to one (1) shall be made by lot.
d) It shall be an essential duty of the Commissioner to enforce the.
provisions of the law and the statutory régulations relative to the issue
of notes and the maintenance of the Bank's reserves which guarantee that
issue. To this effect, the Commissioner shall hâve the right to hâve
furnished to him ail statistics and documents which he may deem useful
for the accomplishment of his task, and whenever it appears to him ne-
cessary, he may make any investigations either in person or through his
assistants. He shall be entitled to be présent at the meetings of the
Managing Board in Berlin.
e) The office entrusted with the custody of the reserve of notes shall
only deliver notes when authorised by the Commissioner so to do.
f) The Commissioner shall be bound to the greatest secrecy in regard
to ail information he may obtain on the commercial opérations of the Bank.
IX. Loans, Discounts and Investments.
a) The Bank shall make no loans or discounts having a maturity at
the time the advance is made, in excess of three (3) months.
b) The Bank shall discount no notes or bills bearing less than three (3)
names of known solvency, except that for one name there may be sub-
stituted collatéral in the form of warrants relating to bona-fide commercial
transactions or to goods. Such définition shall not be taken as including
any notes issued or bills drawn in financial transactions or secured by
stocks, bonds or other investment securities but may include Treasury
Bills of the German Government.
Plan des Experts (Uapport Daives). 789
c) Tbe Bank may, with the spécial authorisation of the General Board
voting in the conditions laid down in paragraph (i) of Section VII, accept
the long term bonds of the Reich as collatéral for loans with raaturities
not exeeeding three (3) months, if the ioans bear two (2) reponsible
names, in addition to the collatéral, one of thèse naraes being the name
of a commercial bank doing business in Germany. Provided: that loans
eollaterally secured by the long term securities of the Reich shall never
exceed the amount of the Bank's net paid-in capital and surplus, except
by the unanimous vote of ail the members of the General Board save one.
d) The Bank shall make no loans or advances on the security of real
cstate, mining property, oil property or stock shares; nor on the security
of Government obligations, except as otberwise provided for in this plan.
The Bank may, however, take mortgages or titles to such property, stock
shares and Government debt bonds as additional security for loans pre-
viously made in good faith in accordance with provisions herein made.
e) Subject to the provisions contained in Article a, the Bank shall
make no loans, discounts or other advances, directly or indirectly, to the
German Reich, any German State, Communes or other German Govern-
mental units, or to any foreign Government or Governmental units, nor
shall it invest its funds in the bonds, debentures or other debt of any
such Governmental unit, except as otherwise specifically authorised by its
constitutive law. The deposit accounts and current accounts in the Bank
of the German Reich, the German States, the German Communes or other
German Governmental units, shall never show a débit balance.
f ) The Bank shall not accept time bills of exchange drawn against it.
g) The Bank may not buy or sell merchandise, produce, real estate
or stock shares of other corporations for its own account.
h) The restrictions contained in the preceding paragraph shall not
operate to prevent the Bank from buying such real estate, equipment and
supplies as it needs for its own banking business, or from selling such
property as may corne into its possession in connection with the guarantee
of statutory loans. Moreover, the Bank shall not be prevented, by the
above restrictions, from buying in property where it needs to do so, in
order to protect itself in the collection of statutory loans previously made
in good faith and not paid at maturity.
X. Service of the Reich's Treasury.
a) The Managing Board is authorised to make advances from time
to time to the Reich, but the amount outstanding at any one time shall
never exceed 100 million marks. Such advances shall, in no case, be for
a longer period than three months and in no case shall the Reich be in-
debted to the Bank at the end of the Bank's financial year, which shall
coincide with that of the Reich. In considération of thèse facilities, tbe
Reich and its Treasury shall conduct ail their domestic -and foreign bank-
ing business through the médium of the Bank.
51*
790 Commission des Réparations.
b) The Managing Board shall also be empowered to grant advances
to the Post Office and the Railways for reasonable auiounts on condition
that tbese organisations shall entrust the Bank, except in so far as the
Bank might modify this condition, with the whole of their Treasury Ser-
vice; but the total amount of loans outstanding to the Post Office and
the Railways together shall never exceed *200 million gold marks.
XI. Service of the Réparation Treasury.
The Bank will receive on deposit. sums paid for réparations, it being
understood that the relationship between it and the Comiuittee entrusted
with Réparation receipts shall be solely those of bauker and custoraer.
This Treasury Service will proceed in conformity with the provisions
of Annex . . . to the General Report. The maximum amount to be held
on deposit for réparation account shall at no time exceed two (2) milliards
of marks in conformity with Section X (a) of this Annex, except as other-
wise provided therein.
XII. Bank Notes.
a) The Bank shall hâve the exclusive right of issuing and circulat-
ing bank-notes in Germany during the period of its charter.
b) The German Government may not itself issue any kind of paper
money for circulation in Germany during the period of the Bank's charter,
nor shall it permit any German State, Commune, City, other go vern mental
unit, corporation or private individual, to issue or circulate paper money
in Germany during the period of the Bank's charter, with the exception
of the Banks of Baden, Bavaria, Saxony and Wurtemberg, which shall
retain their charter of issue for sums not to exceed their présent légal
quota. The notes of the Rentenbank shall be gradually withdrawn from
circulation under the conditions prescribed in Section XV and the Ap-
pendix hereto.
c) During the period of the Bank's charter, the Reich shall not issue
any coins for circulation in Germany (except gold coins, containing ap-
proximately their full value in gold métal) of a larger dénomination than
five (5) marks; and shall not issue coins of five (5) marks or less, in
excess of twenty (20) marks per capita of her population. AU coins,
other than gold coins, issued by the Government, shall be issued through
the Bank. They shall be received by the Government in unlimited quantity
at their nominal value, in payment of ail taxes and other government dues.
d) The bank may issue notes for circulation, against gold coin or
bullion, statutory discounts as defined in Section IX, demand crédits in
foreign'banks and foreign commercial trade bills, with maturities of three (3)
months or less, taken at their présent gold values at current rate of exchange.
e) The notes of the Bank, as well as metallic currency, shall be
receivable in unlimited quantities for ail taxes and other government dues
in Germany. The notes shall be unlimited légal tender, unless otherwise
specifically provided by contract, for ail debts, public and private.
Plan des Experts (Rapport Datves). 791
f) The notes of tbe Bank shall be accepted at tbeir nominal value
for ail payments made to tbe Bank, botb at tbe head office of tbe Bank
in Berlin, and at ail branches of tbe Bank located in Germany.
g) Notes shall be payable to bearer at the head office of tbe Bank
in Berlin on présentation. The notes shall also be payable on présen-
tation at tbe otber offices and branches of the Bank, to the extent per-
mitted by their cash reserves and monetary requirements. Payments raay
be made in any of the following forms, at the option of the Bank:
1. German gold coins of the présent légal standard of weight and
fineness, at par;
2. gold bars, in dénominations of not less than one (1) thousand
gold marks, and not more than thirty-five (35) thousand gold
marks, at their pure gold équivalent in German gold coin of the
présent légal standard of weight and fineness;
3. demand drafts, payable in gold or in foreign currencies at cur-
rent market gold values, and drawn on funds located abroad in
solvent banks to be specified by the Bank's statutes provided
that the premia above the gold pars (or gold values, in the case
of currencies not on a gold basis) charged by the Bank for such
drafts shall never exceed the amount necessary to cover shipping
ex penses, including interest for the time of transit, on gold bars
shipped in substantial quantities from Berlin to the foreign finan-
cial centre on wbfch the draft is drawn.
The Committee is of opinion, however, that, at the inception of the
Bank, conditions will be unfavourable for the application of the above
rule of convertibility in this event, this rule may therefore be temporarily
raodefied by the affirmative vote of every member but one of eacb of the
following groups:
1. The Organisation Committee.
2. The Managing Board.
3. The General Board.
In case of such modification, the Bank shall make ail possible efforts
and use ail the means at its disposai in order to maintain the rate of
exchange of the mark at as near gold parity as possible. Furthermore,
in case of modification of the above mentioned rule of convertibility of
notes, a return to convertibility will be permanently established as soon
as possible, by a simple majority vote of the General Board, and of the
Managing Board.
h) While the Bank shall not make reimbursement for notes that hâve
been lost or completely destroyed, it shall replace worn or torn notes,
on application, by notes in good condition, at their nominal value; pro-
vided that such replacement shall not be required in the case of any note
unless the part of the note presented shall constitute more than one-half
of the note.
i) The notes of the Bank shall bear the facsimile signature of the
Président and the seal of the Commissioner.
702 Commission des Réparations.
XIII. Reserves.
a) The Bank shall always carry a normal reserve of at least thirty-
three and one-third (oo1/^)0^ of the total amount of its notes outstand-
iug, subject to the following qualification:
In exceptional circumstances, the reserve agaiust notes inay be redu-
ced below thirty-three and one third (33 * .3)°/0 on the proposai of the
Managing Board, by a décision of the General Board; but said décision
of the General Board shall require the affirmative vote of every member
of the Board save one. In case of such a réduction in the reserve, the
Bank shall incur the following penalties, the proceeds of which it shall
pay to the Reich: whenever the reserve against notes shall be less thau
thirty-three and one-third (331/;i)°/0 of the notes outstanding and shall
so continue for more than one week the Bank shall pay the following
deficiency tax upon the amount by which the said reserve is less thau
thirty-three and one-third (^^1l:0°lo °f tQe notes outstandig:
When the reserve is below thirty-three and one-third (33 V^)0^ and
not below thirty (30)°/0 a tax of three (3)°/0 per annum;
When the reserve is below thirtîjr (30)°/0 and not below twenty-
seven (27)°/o> a tax °* ^ve (^)% Per annum>
When the reserve îs below twenty-seven (27)°/0 and not below
twenty-five (25)°/0, a tax of eight (8)°/0 per annum;
When the reserve is below twenty-five (25)°/0 a tax of eight (8)°/0
per annum plus one (l)°/o Per annum f°r eacû one 0)°/o tne percentage
figure is below .twenty-five (25)°/0
b) No discount rate or rediscount rate shall be below five (5)°/0 per
annum when the reserve mentioned in the preceding paragraph shall hâve
continuously, for one week or more, been below thirty-three and one-third
(33 V^)0/^ of the bank note liabilities there mentioned.
c) WThenever a deficiency tax is payable, a percentage equal to at
least one-third (1/3) of the percentage rate of the tax payable shall be
added to the Bank's discount rate and rediscount rate, in addition to any
increase in the said rates required to comply with the provisions of the
preceding paragraph.
d) The above-mentioned légal reserve may be kept in gold bars or
gold coin, at any office of the Bank, and/or in the form of demand
deposits, made payable in gold or its équivalent, at the rates at which
the deposits were made, in banks- of high standing located in foreign
fiuancial centres.
e) The Bank shall also hold a spécial reserve of gold and gold
deposits, of the same character required to be held against its notes in
circulation, to the amount of twelve (12) °/o of its deposit liabilities.
Whenever the above reserve is continuously-, for one week or more, below
said twelve (12)°/o, the Bank shall pay a deficiency tax of four (4) °/o
per annum on the amount by which the reserve is less than twelve (12) °/o
Plan des Experts (Rapport Dawes). 793
and not less than ten (10)°/o; a tax of eight (8) °/o per annum on the
amount by which it is less than ten (10) % and not less than eight (8) °/o;
and a tax of ten (J0) % per annum in addition to said eight (8) °/o for
each one (1) °/o by which the percentage figure is below eight (8)%.
f) In order to assure adéquate liquidity in the assets securing the
Bank's deposit liabilities, the Bank shall at ail tirnes hold in addition
to its afore-mentioncd gold reserve of twelve (12)°/o demand deposits in
Gennany and abroad, chèques on other banks, and statutory notes and
bills of a commercial character, payable at call or on time with maturities
of less than thirty (30) % days to the amount of not less than thirty
(30) ";o of the Bank's total deposit liabilities.
g) The above-inentioned reserves and the liquid assets above described
shall be segregated for the service of the Bank's deposits.
XIV. Profits.
The net profits of the Bank, at the end of each financial period,
shall be employed as follows:
a) Twenty (20) °/o shall be transferred to surplus or reserve until
the Bank's actual net paidup capital and surplus shall amount to twelve
(12)°/o of its average liabilities on circulating notes, on the fifteenth day
of the six preceding months. If the ratio shall again fall below this
twelve (12)°;o, the above-mentioned allotment of twenty (20) °/o of the
net profits to surplus or reserve shall continue. When and so long as
the ratio of the Bank's net capital and surplus or reserve to its average
liabilities on circulating notes, as above computed, shall exceed twelve
(12)°/o, the Bank raay use its discrétion as to the percentage of its net
profits it will transfer to surplus or reserve provided that the percentage
thus transferred shall never exceed twenty (20) °/o.
b) A sum shall be assigned to the payment of divïdends sufficient
to pay eight (8) °/o per annum on the Bank's shares.
c) The balance of the net profits shall be divided as follows:
1. One-half (1/2) to the shareholders. in dividends or to a spécial
fund to be used for the maintenance of a uniform dividend policy.
2. One-half (Va) to the Government, as a franchise tax for the
Bank's exclusive privilège of issuing circulating bank-notes.
d) The dividends of the Bank and other income derived from its
capital shares owned by foreigners residing abroad, shall be exempt from
ail German income taxes, présent and .future; provided that this exemption
shall not apply to gênerai taxes imposed in Germany upon the real pro-
perty of the Banks in gênerai. The Bank, however. in considération of
the percentage of profits accruing to the GoTernment under paragraph c 2,
shall not be subject to any corporation tax or business tax levied in
Germany by the Reich, the States or any other Governmental unit.
e) Such privilèges not inconsistent with this plan, now enjoyed by
the Reichsbank, as may be specified by the Organisation Committee as
désirable and advantageous to the new Bank shall be given to it.
794 Commission des Réparations
XV. Liquidation of the Rentenbank.
The rentenniarks shall gradually be witbdrawn from circulation by
the Baok in accordance with the provisious contained in tbe Appendix
ûttacbed.
XVI. Dollarschatzanweisungen.
(Treasury bills in Dollars.)
a) The German Government shall abandon ail its rigbts to the pro-
*,eeds from the liquidation of the Reichsbank (unless tbe présent plan is
put into exécution by means of the transformation of the Reichsbank),
in return for which the latter will give the Government an uodertaking
to assume responsibility for the repayaient of the said bills not in excess
of 210 million gold marks, under conditions to be settled by the Reichs-
bank with the holders of thèse bills.
b) At the same time, in order to guarantee the good faith of this
opération, that is to say, in order to guarantee the Reichsbank against
any loss resulting from this opération, the German Government shall hand
over to the Reichsbank gold bills for an amount equai to and falling due
at the same date as the dollar bills in circulation. As soon as the liqui-
dation of thèse dollar bills has been completed, .the Reichsbank will return
to the German Government the portion (if any) of the bills which it has
received, and which has not been employed in ensuring the liquidation.
XVII. The Reichsbank.
a) If the présent plan is put into exécution by means of the transformation
of the Reichsbank, the latter shall redeem the outstanding circulating notes
in its new notes, at the rate of one billion (1,000,000,000,000) marks to
one (1) gold mark. The old notes shall be immediately withdrawn from
circulation and cancelled.
b) The Reichsbank, in case it is continued, shall meet the same re-
serve requirements against the outstanding notes which it undertakes to
exchange, in accordance with the provisions of paragraph a of this section,
as are required to be held against bank notes outstanding by Section XIII
of this plan.
c) If the Reichsbank is to be liquidated, this opération will be carried
out by the new Bank which would be then set up, and which would hâve
to assume responsibility for, or itseif carry out, the exchanges provided
for in paragraphs a and b above.
XVIII. Penalties.
a penalty in the form of fine or imprisonment or both shall be pro-
vided for the punishment of any person or persons wilfully giving in-
correct information, directly or indirectly, to the Président, the General
Board, the Commissioner or his assistants.
Plan des Experts (Rapport Dawes). 7(>5
XIX. Measures to be taken by the 6erman Government
for the Execution of the Plan.
Ail the undertakings which the German Government will hâve to
enter into in connection with the Bank, for the exécution of this plan,
including the assignaient for the witbdrawal of the Rentenmark, of funds
to be received from the Rentenbank's mortgages, shall be embodied in a
spécial contract between the Bank and the German Government. This
contract as well as the Statutes of fhe Bank, shall be duly approved by
the German Parliament.
Appendix to Annex 1.
The Liquidation of the Rentenbank.
(Appendix provided for in Section XV of the Plan for the Bank.)
The Deutsche Rentenbank was founded, and its opération regulated,
by the Decree of October 15, 1923.
The capital and the initial reserve were fixed by this Decree at
3,200 million Renten marks, to be furnished half by agriculture and half
by industry and commerce, including the banks.
The Rentenbank holds a gênerai mortgage, expressed in gold marks,
on industrial, agricultural and commercial property, amounting to 4 °/o of
the value of this property as assessed for tbe Wehrbeitraggesetz.*)
Thèse mortgages bear 6 % interest for the benefit of the Rentenbank.
The Rentenbank is authorised to issue bank notes expressed in Renten-
marks up to the amount of the capital and initial reserve (3,200 million
gold marks).
The Rentenbank must open crédits to the Reich during the two years
following its foundation, up to the amount of 1,200 million Rentenmarks,
of which 900 millions will bear 6 °/o interest and 300 millions will bear
no interest. The Rentenbank is authorised moreover to open crédits to
the Reichsbank and to the private Banks up to 1,200 million Renten-
marks, in order to finance private economy.
Up to the présent the Rentenbank has placed in circulation:
1. 700 millions which hâve been deliyered to the Reichsbank in
order to provide for the crédits to be granted by the latter to
German manufacture» and merchants. This sum is therefore gua-
ranteed by drafts or crédits redeemable in Rentenmarks. If and
when the Rentenbank is liquidated, no attention need be paid
to them.
2. 1,100 million Rentenmarks which bave been advanced to the
Reich without any security but the signature of the latter,
900 millions of which bear 6 °/o interest per annum and
200 millions bear no interest.
so far as concerns this latter sum of 1,100 millions the new Bank
(or the Reichsbank, if it is maintained) would assume the obligation
*) The amount of this mortgage alreftdy amounts to 3,700 million gold marks.
796 Commission des Réparations,
vis-a-vis tbe holders of thèse Dotes to redeem them gradually within ten
years. To this effect tbe Rentenbank would uudertake to remit to the
Bank, as fast as they came in, ail sums received from its debtors whether
from the property holders affeeted by the Rentenbank mortgage or from
the State, up to the sum of 1,100 millions.
This undertaking of the Rentenbank vis-a-vis the Bank would be
covered by ail the mortgages and guarautees which it holds, as well as
by the guarantee of the German Government itself.
It should moreover be untlerstood that ail profits accruiug to the Reich
in virtue of its participation in the Bauk would be assigned by priority
to the amortisation of its debt of 1,100 millions.
As soon as the payments by the Rentenbank or by the Reich itself,
as stated above, reach the figure of 1,100 millions, the German Govern-
ment and the Rentenbank wiil be released from ail liability vis-a-vis the Bank.
Annex No. 2
to the Report of the first Committee of Experts.
Suggested Index of Prosperity.
Basis of Comparison.
1. In addition to the standard contribution referred to in para-
graph Ville, there shall be paid for 1929/30 and following years a sup-
plementary sum according to the growth in prosperity of Germany. This
increase in prosperity for any year shall be measured by the extent to
which the index, as defined below, on the statistics of the completed pre-
ceding year, exceeds the average statistics of the base years.
Components of the Index.
2. For the purpose of Computing the index, the following statistics
shall be employed:
a) the total of German exports and imports taken together;
b) the total of budget receipts and expenditure taken together, in-
cluding those of the States of Prussia, Saxony and Bavaria (after deducting
from both sides the amount of the Peace Treaty payments included in
the year);
c) railroad tralfic as measured by the statistics of the weight carried ;
d) the total money value of the consumption of sugar, tobâcco, béer
and alcohol, within Germany (measured by the priées actually paid by the
consumer);
e) total population of Germany (computed from the last available
census data, vital statistics and émigration records);
f) the comsumption of coal (and lignite reduced to coal équivalent)
per capita.
Plan des Experts (Rapport Dawes). 797
The Index Base.
3. In Computing the base, the average statistics for the three years
1927, 1 928 and 1929 shall be taken for b budget receipts and expenditure.
for e population and for f coal oousuraption per capita, and for the six
years 1912 and 1913, 192C, 1927, 1928 and 1929 for the other caté-
gories (after appropriate adjustraents for tbe différences in population and
the altered gold values to make tbe three earlier years comparable with
the three later years in this respect). The percentage change for each of
thèse six groups, compared witli the base, sball be separateJy coraputed
and an arithmetical average of the six percentage results taken as the index.
Payment to which the Index is applied.
4. Tbe index percentage shall be applied to tne amount of the standard
payment, viz. 2,500 millions, to give the supplément for the year, except
that for the five years 1929-30 to 1933-34 it shall apply to 1,250 millions,
or one half of the standard payment oniy.
Minute Adjustments ignored.
5. The supplementary payment is to be reckoned onîy for each com-
pleted half per cent of the index, i. e. an index average of 11.35°/o would
be reckoned as 1 1 •/••
Computation of Supplément.
G. For the year 1929-30, the computation of the supplément shall
be made after the end of that year by comparing the statistics of 1929
itself with the index base.
Deficiencies.
7. In the event of the index in any year producing, as the supplé-
ment, a minus quantity, the basis payment should continue to be made,
but subséquent supplementary payments shall not accrue due until allow-
ance has been made therefrom for such deficiency or „minusu payment of
previous years.
Difficulties in Application.
8. Any disputed points upon the application of the statistics of this
index shall be referred to the Finance Section of the League of Nations
for arbitration.
Changes in the Value of Gold.
9. The German Government and the Réparation Commission should
each hâve the right in any future year, in case of a claim that the gênerai
purchasing power of gold as compared with 1928 has altered by not less
than 10°/o, to ask for a revision on the sole and single ground of such
altered gold value. The altération to be made may apply both to the
standard contribution and the supplementary payment. Failing mutual
agreement, a décision should be given by an arbitral committee appointed
by the League of Nations. After décision, the altered basis should stand
798 Commission des Réparations.
for each succeeding year until a claim be made by either party that there
haa again been a change, since the year to which the altération applied,
of not les than 10°/o.
The altérations under this paragraph should be made by référence to
such generally approved index numbers of priées (Germau or non-German),
singly or in combination as the arbitration may décide.
Annex No. 4
to the Report of the first Committee of Experts.
Concession of the Working of the German fiailways to a Company.
Concession of the Working of the Railways.
The working of the German railways shall be legally transferred to
a company by a fixed date. The law will ratify the coutract to be entered
into between the German Government and the company to which the con-
cession is made. The contract will provide that no change can be made
in the conditions of the concession without the consent of the company
aod the trustée for the bondholders referred to below.
The law will further provide that the company shall hâve a inono-
poly of ail railway extension in Germany.
The charter of the company will be annexed to and approved by this
law. Before being submitted to the German Parliament the law will hâve
to be approved by the Réparation Commission.
The conditions under which the working of the German railway system
will be transferred to the Company by this law, shall be as set forth below.
The Company will be of German nationality.
The Company shall be responsible for the working, upkeep and normal
development of the railways, including rolling stock and equipment, and
will be entitled, subject to the provisions hereinafter contained as to the
powers of the German Government and the Railway Commissioner, to
conduct its business in such manner as the company may think proper.
The German Government shall hâve such control over the tariffs and
service of the railways as may be necessary to prevent discrimination and
to protect the public, but such control shall never be exercised so as to
impair the ability of the railroad Company to earn a fair and reasonable
return on its capital value, including adéquate provision for its bonds and
preferred shares, a return on its ordinary shares and adéquate reserves
for ail purposes including amortisation of capital. The plan to accomplish
the foregoing shall be worked out by the Organisation Committee herein-
after referred to.
The Company shall as from the commencement of the concession be
entitled to charge the tariffs then in force. Thereafter the Company shail
be entitled to vary the tariffs or any of them from time to time, subject
to the provisions of Articles 365 and 378 of the Treaty of Versailles.
Plan des Experts (Rapport Dawes). 799
It shall be the duty of the OrgaDisation Committee to settle tbe
mauuer iD which, subject always to tbe preceding provision, tbe control
of tbe Germuu Governuient over tbe service and tbe tariffs sball be exercised.
Tbe term of tbe concession sball be at least of sufficient length to
allow of tbe amortisation of tbe bonds according to tbe provisions herein-
after contained. On tbe expiration of tbe concession, tbe company sball
return to tbe German Government free from ail cbarge, tbe wbole of tbe
railway undertaking, including ail rolling stock and equipment, in thor-
ougbly good and complète working order.
As tbe consent of tbe German States is necessary under tbe German
Law of 1920 for aoy aliénation of or cbarge upon tbe German railways,
tbe German Government shall make in tbis respect ail necessary arrange-
ments with tbe States concemed. Thèse arrangements sball be ratified
by tbe law grantipg tbe concession.
Tbis law sball confer upon tbe Company the right to mortgage any
property belonging to the railways.
It sball also contain an ,undertaking that neither tbe Reich nor the
States nor any public authority shall impose on the Railway Company
any new direct tax. whether upon receipts either gross or net, or upon
movable or immovable property or in respect of the employées of the
company or otherwise bowsoever.
Tbe Railway Company.
Article I.
Capital of tbe Company.
Tbe total capital which will be created, added to the first mortgage
bonds for eleven (11) milliard marks gold referred to below, will correspond
to the capital cost of the German railway System (26 milliard marks gold).
Préférence shares will be created to the amount of 2 milliard gold marks,
bearing a fixed rate of dividend and entitled to participation in the profits
of the railways, after payment of the annual payments mentioned below.
This dividend and tbis participation as also the terms on which the German
Government raay pay off or re-purchase thèse shares, will be fixed by
agreement between the German Governmentv and the Organisation Com-
mittee described below.
Thèse préférence sbares will be sold by the Company for the profit
of tbe German Government and of the Company itself, one-fourth (l/0 of
the su m thus obtained will be the property of the German Government
and three-fourtbs (*U) the property of the Company. The sales of shares
will be made under such conditions that the German Government will
receive the whoîe su m due to it within two years. If the German Govern-
ment so requires, the proceeds of the first sale of shares may be reserved
for its use.
The balance of the capital cost of the German railway System (viz.
13 milliard gold marks) will be represented by ordinary shares, to be
owned by the German Government and to be kept or sold by it as it prefers.
800 Commission des Réparations.
Article II.
Administration and Management.
The Company will he administered by a Board of Directors of at
hast eighteeu (18) members, who shall ail be business men of expérience
or railway experts. Half (?/•) of thèse will be appointed by the German
Government and half by the Trustée referred to below.
As soon as préférence shares are issued to the public, the bolders
of thèse shares shall be entitled to elect four members of the Board in
place of four members appointed by the German Government.
The Organisation Committee will also fix the duration of the tenu
of office of the Directors of each class.
Of the nine (9) members of the Board of Directors appointed by the
Trustée, five (5) may be German nationals.
The Chairman of the Board will be elected for one year by a three-
fourtha (:5/4) majority of the members of the Board and will be eligible
for re-election as long as he possesses the necessary qualifications.
As soon as the préférence shareholders shall elect directors, the
Chairman shall be chosen from the directors so elected.
He will in addition to his vote as a member of the Board. hâve a
second or casting vote.
The General Manager of the Company shall be of German nationality.
He will not be eligible for a seat on the Board. He will be appoin-
ted by a three-fourths (3/4) majority vote of the Board.
He may be removed by the same majority. If however his removal
is requested by the Commissioner (provided for in Article III below) on
account of violation of the Charter of the Company or of failure to
comply with the instructions of the Board of Directors, he may be re-
moved by a simple majority vote of the Board.
Whatever décisions may be taken with regard to the opération of
the railways, it must be understood that any breaking up of the working
of the System into local divisions must not in any event affect the finan-
cial and tariff unity of the undertaking.
Article III.
Commissioner.
The Railway Commissioner shall be a person accepted in the railway
world as being in the front rank.
He shall be appointed by a majority vote of the foreign members
of thf» Board of Directors.
He shall not be a member of the Board.
He will hâve an adéquate staff of experts in railway matters and in
accountancy.
The Commissioner will hâve a gênerai right of inspection over the
whole railway System and ail the railway installations and subdivisions,
either in person or by deputy.
Plan des Experts (Rapport Dawes). 801
He shall also be entitled to receive ail reports, statistical and finan-
cial returns, proposais for extraroutine expenditure whether on ^capital"
or ^revenue" account, for changes in tariffs or for the concession of ex-
ceptional rates, and tbe like, which are of such a nature as would nor-
mal ly require tbe sanction of tbe General Manager.
Tbe Railway Commissioner wiil furtber be entitled to call for any
otber reports, returns, or statistics wbicb be may consider necessary in
order to enable bim to form an independent opinion. Ail this information
sball be furnisbed promptly, fully, and accurately at bis request. If any
measure in connection witb construction, opération, or tariffs tends sub-
stantially to menace tbe rigbts or interests of the bondbolders or of the
Réparation Commission, as defined below, and in particular to endanger
tbe paymeut at tbe due dates, referred to in Article V below, be sball
discuss the question with the General Manager. If he cannot persuade
the latter to change his line of conduct, be must lay the question before
the Menaging Board, in order that it may take any measures it may
deem necessary.
If the service of tbe bonds hereinafter mentioned is in jeopardy, tbe
Commissioner sball hâve regard to the provisions for the security of the
bondbolders hereinafter contained.
Tbe expenses of tbe Railway Commissioner and his staff shall be an
operating charge upon tbe receipts of the railways.
Article IV.
Bonds.
Tbe Company shall forthwith, after its création, issue without pay-
ment and for the purpose of réparation, to a Trustée appointed by the
Réparation Commission, first mortgage bonds to a nominal amount of
11 milliard gold marks carrying interest at 3°/0 per annum for the first
financial year of the Company, at 4°/0 plus a bonus of 25 millions for
tbe second, 5°/0 for tbe third and subséquent years,- and to be amortised
r>y a sinking fund as hereinafter provided.
Payment of thèse bonds sball be gùaranteed by the German Govern-
ment and they sball be signed both on bebalf of tbe Company and by
the Finance Minister acting on behalf of the German Government.
Thèse bonds shall be secured by a first registered mortgage or charge
on tbe corpus and revenues of ail immovable property used by or belonging
to the Company présent or future, and by a first floating charge on ail
its fixed and movable plant, rolling stock and ail installations. The Company
shall be authorised by the concession to create this mortgage and charge,
the duration of which shall not be limited to the period of the concession.
This mortgage and this first floatiug charge shall be expressed to
be in favour of the Trustée to be appointed by the Réparation Commission,
provided always that the Company and the German Government shall be
entitled at any time, with the consent of the Trustée, to sell or dispose
of any particular property used by the Railway Company which may be
802 Commission des Réparations,
considered to be no longer needed by the latter, upon such terms as to
the application of the proceeds of the sale as may be agreed upon by
the Trustée.
The service of the bonds shall be assured by the following payments
which shall be made to the Trustée frorn the gross receipts of the Company
and before the ascertainment of any net profits; that is to say: Million
gold marks.
a) for the first financial year of the Company .... 350
b) for the second financial year 465
c) for the third financial year 550
d) for the fourth and subséquent financial years . . . 660
If in any year the German railways fail to realise receipts sufficient
to allow of the payments above-raentioned (it being understood that the
Company may draw upon whatever réserves may be available for this
purpose until such reserves are exhausted), the Railway Commissioner shall
hâve the right to take such action as the Trustée for the bondholders
may consider it necessary to protect the rights of the bondholders, including
the right to operate, to lease, or to sell ail or any of the railways and
property subject to the mortgage or charge of the bonds.
From and after the end of the fourth year from the date of the
tormation of the Company, the bonds shall be amortised, under the con-
ditions to be determined by the Trustée with the approval of the Réparation
Commission, by the application in each year of such part of the annual.
payments above mentioned as shall not be required for the interest on
the bonds.
The German Government and the Company shall also be entitled at
any time to pay to the Trustée sums additional to the above payments
with the authorisation of the Réparation Commission which shall ascertain
from the Transfer Committee that the transfer of thèse additional funds
does not disturb the transfer of the annual payments. Any sums so paid
shall be applied first to the discharge of any interest in arrear and next
upon six months public notice in redeeming at par ail or any part of
the bonds for the time being outstanding.
The Réparation Commission shall be entitled, with a view to the
mobilisation of the bonds, to divide the same in any manner which it
may think expédient into différent classes with différent rights — as to
priority of charge, rate of interest, repayment of capital and otherwise —
against the annual payments to be made by the Company, and to issue
to the public upon such terms and gênerai ly in such manner as the
Commission may think proper, bonds, debentures, debenture stock, certi-
ficates of indebtedness or other securities of any nature secured upon the
whole or any part of the bonds.
The Company shall not be able to issue other bonds than those
reierred to above without the authorisation of a three-fourths majority of
the members of the Board, of which majority two must be foreigners.
Plan 'des Experts (Rapport Dawes). 803
AU payments of interest and capital in respect of tbe bonds shall
be free from ail German taxation except in so far as tbe persons entitled
thereto raay be liable under German law to the payment of German
direct taxation.
Subject as berein provided tbe form of tbe said bonds and ail pro-
visions as to the enforcement and repayment tbereof including drawings
and giving time for payment sball be settled by tbe Trustée with tbe
approval of tbe Réparation Commission.
Article V.
Enforcement of Government Guarantees.
If the Company sball at any time make default in meeting tbe service
of the bonds, the Trustée raay in lieu of or in addition to the measures
mentioned in the last preceding Article présent the accrued coupons or
any bonds due for repayment to the Commissioner of Controlled Revenues
who shall pay them at tbeir face value out of the portion of the receipts
of the assigned revenues falling to the share of the German Government.
The coupons and bonds so paid sball be included at tbeir face value in
the repayments made by tbe Commissioner of Controlled Revenues to the
German Government. The amounts so paid may only be repaid by the
Company to the Government after the necessary provision has been made
for the current and the next coupons on the bonds and for tbe fixed
dividend for the current year on the préférence shares.
Article VI.
Transportation Tax.
The Company shall on behalf of the Government pay to the Réparation
Commission the proceeds of the transportation tax as at présent levied,
i. e., a tax of 7 °/o on the gross receipts from ail freight traffic other than
coal, and a tax of 10% to 16°/o according to class, on the gross receipts
from ail passenger traffic. This payment shall be made during the first
and each of the following years of the concession and until the conclusion
of any extension, even if in the course of the concession the whole of tbe
bonds hâve been paid off.
The rate of the transportation tax shall not be reduced during the
whole of the concession. The proceeds of the tax may be employed by
the trustée to secure the issue of a spécial séries of bonds for 3 milliard
gold marks, or there. abouts.
Article VIL
Financial Arrangements.
The bank account shall be kept at the new Bank. Payments by
the Company herein before prescribed sball be paid to tbe account of the
Railway Commissioner. The latter shall transfer the*"» sums to the crédit
of the agent for Réparation payments.
Nauv. Recueil Gén. 3' S. XIII. 52
804 Commission des Réparations.
Article VIII.
Anticipatury Rédemption of Bonds.
If ail the first niortgage bonds should be redeeuied before the ex-
piration of the terni of the concession by spécial subsidy by the German
Government to the Company, the Government shall be entitled to require
that tbe functions of the Railway Couiinissioner hereinbefore mentioned
shal! come to an end and that the foreign directors shall be replaced by
German directors. In default of other arrangements, the transportation tax
shall continue to be paid to the Réparation Commission.
The German Government shall in that case also hâve the right to
purchase or repurchase the préférence shares at par, plus dividend and
arrears of dividend if accrued.
Article IX.
Organisation Committee.
A temporarv Committee with the title of the ..Organisation Committee
of the German Railway Company" shall be constituted in order to work
out, subject to the foregoing provisions: the détails necessary for the
création of the German railway company and the exécution of tins plan.
The Committee shall consist of two delegates appointed by the German
Minister of Railways, the railway specialists Sir William Acworth and
M. Leverve. who are familiar with the discussions which hâve led to the
adoption of this scheme, or a nominee or nominees to be appointed by
them jointly together with a fifth member of neutral nationality to be
chosen by the four thus appointed or, in default of such choice, to be
appointed by the Réparation Commission.
This Organisation Committee will come to an end as soon as mar
be after the Railway Company has been constituted, the Railway Commis-
sioner appointed and this plan has been put into opération. The expenses
of the Committee and of their staff shall be an operating charge upon the
receipts of the German railways.
Article X.
Arbitration.
The law to be enacted by the German Parliament shall provide that
so long as the functions of the Railway Commissioner hereinbefore men-
tioned shall not hâve come to au end, if any dispute or différence should
arise between the Réparation Commission or any Government represented
thereon, on the one side, and the Company and the German Government,
or either of them, on the other side, or between the Company and the
German Government, as to the interprétation of any provision of the said
law, or of the charter of the Company, or of this plan, or as to anything
to be done under any of them respectively, whether in respect, of the
capital and obligations of the Company or of its external, or internai
management, or otherwise howsoever, the same shall be referred to the
Plan des Experts (Rapport Dawes) 805
décision of an arbitrator who, if the German Government so desires, shali
be of neutral nationality to be nominated by tbe Président for the time
being of tbe Permanent Court of International Justice, and tbe décision
of the arbitrator so appointed shall be final.
Annex No. 5
to tbe Report of the first Committee of Experts.
Plan for industrial debentures.
The Amount and Form.
I. The German Government shall provide bonds or debentures of
industrial concerns to a total nominal value of five (5) milliards of gold
marks, bearing five per cent (5 °/o) interest and one per cent (1 °/o) for
sinking fund per annum. Thèse bonds shall be the individual obligations
of the several concerns and shall be secured as to principal, interest, and
sinking fund payments by a first mortgage on the plant and property of
the respective concerns making them.
The term „industrial concerns" shall inciude not only manufacturing
concerns, but navigation, mining and any other similar concerns which
tbe Organisation Committee may indicate.
Delivery to Trustée.
II. Tbe mortgage bonds or debentures above provided for, with
suitable coupons covering the interest payments, shall be delivered by the
German Government to the Trustée to be appointed by the Réparation
Commission, who will hold them. collect the coupons thereon, paying the
proceeds into the account of the Agent for réparation payments, or dispose
of them in whole or in part from time to time under the orders of tbe
Réparation Commission. The debtor may make proposais to the Trustée
for their immédiate or graduai rédemption, and the Committee recommends
that the Trustée be empowered to give préférence to such proposais of
rédemption and especially those of which the rédemption would be effected
by the use of foreign currencies, before offering such bonds in the open
market or otherwise. In the event that no proposais of a satisfactory plan
of rédemption are made to the Trustée by any individual maker of the
bonds witbin six months after such bonds shall bave been delivered to
him by the German Government, then the Trustée in his discrétion, but
with due regard to the protection of the crédit of the debtor shall be
free to dispose of the same in such manner and on such terms as the
Réparation Commission may authorise.
Guarantee by German Government.
III. Tbe German Government shall guarantee tbe principal, interest
and sinking fund payments on such bonds; in conséquence, in case of
default tbe matured coupons can be presented to the Commissioner of
62*
806 Commission des Réparations,
Controlled Revenues, who shall purchase them at their nominal value, by
mtans of the fuuds under his control which are destined to be paid over
to tli" German Govemiueut. The Couiuiissioner will include the coupons
fur tiuir nominal value in the „ reversements" to the German Government,
wliich bave reeourse against the defaulting debtor.
The German Government might, by means of subsidies, encourage
the re-purchase of the bonds by the mortgagors and thus free itself from
Tax-Exemption Provision.
IV. The said bonds and mortgages until redeemed shall be exempt
from taxatiou in Germany, unless they shall be held by German nationals, in
which case they shall be taxed like other similar bonds and mortgages so
held by German nationals and without discrimination.
Temporary Organisation Committee.
V. A temporary Organisation Committee shall be formed for the pur-
pose of taking ail necessary measures within the scope of the foregoing
plan and for fixing the détails of organisation. This Committee shall in-
ciude a représentative of the German Government, a représentative of in-
dustry, two members appointed by the Réparation Commission and a fifth
uiember of neutral nationality to be chosen by the four thus appointed,
or in default of such choice to be appointed by the Réparation Commission.
Powers of the Organisation Committee.
VI. A. The Organisation Committee shall bave ail powers to work
out the détails of the plan in such form as may be fair alike to the
German Government, to the industrial concerns and to the Réparation
Commission, bearing in mind that it is the purpose and intent of the plan te
ensure for réparations account the payment of the 5 milliards of gold marks
with interest thereon at 5°/o per annum and a sinking fund of not less than
1 ° ■ o thereon, which in and of itself will détermine the maturity of the bonds.
B. The Organisation Committee shall hâve the power to détermine
the form and character of the mortgages, and, in case the concerns are
too small to make individual mortgage issues practical and désirable, the
Committee shail bave power to devise some method of handling them, or may
waive them altogether, provided the total sum of 5 milliards is maintained.
Annex No. 6
to the Report of the first Committee of Experts.
The tr ans fer of Réparation payments from German currency into foreign
currency and the use of balances not transferred.
Transfer Committee.
I. The plan provides that ail payments for the account of réparations*
however derived, are to be first made in the form of deposits in the baok,
Plan des Experts (Rapport Dawes) 807
provided for in the plaD, to the crédit of „The Agent for Réparation
Payments". The withdrawals from tbis deposit shall be made by the
Agent for Réparation Payments only, under the direction of a Coinmittee
composed of five meinbers known as „The Transfer Committee".
Composition and Sélection of Members.
II. The Transfer Committee shal! be composed of six members; the
Agent for Réparation Payments shall be a meraber and the Chairman; the
other five members shall be persons qualified to deal with foreign exchange
questions. They shall consist of au American member, a French member,
an English member, an Italian member and a Belgian member. Each of
them shall be appointed by the Réparation Commission, after the member
of the General Board of the Bank of the same nationality has been consulted.
Co-operation of the Bank.
III. The Committee will be in contact witb the Président and the
Commissioner of the Bank.
Powers of the Committee.
IV. The Committee shall hâve power, and it shall be its duty:
a) to apply such bank balances for payments for deliveries in kind
and payments under the Réparation Recovery Act, in accordance with the
programme established periodically by the Réparation Commission, after
consultation with the Transfer Committee as to the character and amount
of such deliveries;
b) to couvert thèse bank balances into foreign currencies from time
to time and, after conversion, to remit them in accordance with the in-
structions of the Réparation Commission.
Both the foregoing powers (a) and (b) to be exercised to the extent
to which, in the judgment of the Committee, the foreign exchange market
will permit, without threatening the stability of the German currency.
c) to invest from time to time in bonds or other loans in Germany
such amounts as the Committee may deem wise. The Committee shall
proceed to make thèse investments as soon as the amount of the crédits
exceeds the sum which the Bank will keep on deposit. On the other
hand, the Committee may sell the bonds which it has acquired, or liquidate
the loans which it has granted, whenever in its opinion the sums may
be converted into foreign exchange, or the Bank can accept additional
deposits.
Restriction on Purchase by the Creditors.
V. The goods supplied by Germany to the creditor countries under
paragraph IV a above and paid for by the Bank as above provided, shall
be for the sole use of the countries receiving them for their internai re-
quirements, including the requirements of their colonies and dependencies.
The goods so delivered shall not be exported from the country receiving
them, except by agreement between the Committee acting unanimously and
the German Government.
808 Commission des Béparations.
VI. In addition to' its powers under paragraph IV, the Committee
may on the instructions of the Réparation Commission and at the request
of the Creditor States, by debiting their aecounts, transfer marks to private
individuals for the purpose of making purchases in Germany, such ré-
investirent not to be of a temporary character, and such property beiug
of classes contained in a schedule agreed to between the Committee and
the German Government, and modiôed froin time to time by similar agree-
ment. In arriving at such agreement, the German Government shall be
required to hâve du regard to the necessity for making maximum payments
to its creditors, but ît shall also be entitled to hâve regard to maiutaining
its control of its own internai economy.
Co-operation by the German Government and the Bank.
VII. The German Government and the Bank shall undertake to fa-
ci litate in every reasonable way within their power the work of the Com-
mittee in making transfers of funds, includiog such steps as will aid in
control of foreign exchange. When the Committee is of the opinion that
the Bank's discount rate is not in relation to the necessity of making
important transfers, it shall inform the Président of the Bank.
Attempts to Defeat Transfer.
VIII. In the event of concerted financial manœuvres either by the
Government or by any group, for the purpose of preventing such transfers,
the Committee may take such action as may be necessary to defeat such
manœuvres; and in such circumstances it may suspend the opération of
paragraph X, may accumulate the funds or employ them in the purchase
of any kind of property in Germany
Tax-Exemption Provision.
IX. The German Government shall not tax the deposits in the Bank
or goods purchased for the creditor countries pending removal, nor any
securities or loans representing investment of funds pending transfer, nor
any property purchased under the provisions of the paragraph next pre-
ceding. This exemption does not apply to property purchased under para-
graph VI, but on the other hand, there should be no tax discrimination
against such property.
Provisions for Limitation of Accumulation.
X. a) When the accumulation of funds not transférable under the
provisions of subdivisions b and c of paragraph IV shall hâve reached the
sum of five (5) milliard gold marks (whether represented by bank deposits
or loans), the payment for Treaty charges provided for shall be reduced
to such an amount as will cover the transfers and payments provided for
under sub-divisions b and c of paragraph IV without additional accumulation.
Such partial suspense of Germany's obligations shall be operative only
during the period that the conditions of transfer necessitate, and the
Exécution du Plan Dawes.
809
standards of payinent laid down in tbe plan shall be resumed at any time
wben they can operate without tbe limits of accumulation berein laid down
being exceeded.
b) Tbe Committee shall hâve power to suspend accumulation before
reaching five (.3) milliard gold marks, if two-thirds (2/s) of its members
are of tbe opinion tliat such accumulation is a menace to tbe fiscal or
économie situation in Germany or to tbe interests of the creditor countries.
c) The Committee shall, by a two-thirds (2/s) majority, bave power
to waive the limit accumulations under the conditions provided for in para-
graph VIII.
90.
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE.
Mémorandum concernant l'exécution du ftapport des Experts
du 9 avril 1924;*) signé à Paris, le 9 juillet 1924.
Drvcksaclitn des Deutschen Beiclistags. 3. Wahlperiode 1924 1 '25. No. 263
Les Gouvernements britannique et
français se sont mis d'accord pour
soumettre aux Gouvernements alliés
la note suivante, dont ils recomman-
dent les conclusions à leur acceptation :
1° Dans l'esprit des Gouverne-
ments britannique et français, l'objet
de la conférence qui doit se réunir
à Londres le 16 juillet est de régler
la mise en application du plan des
experts pour ce qui concerne les
questions dont la solution incombe
aux Gouvernements intéressés.
2° Les deux Gouvernements recon-
naissent l'importance des points de
vue économique et financier et par-
ticulièrement la nécessité de créer un
régime de confiance qui donne aux
prêteurs éventuels les apaisements
nécessaires; mais ils n'estiment pas
que cette nécessité soit incompatible
avec le respect des dispositions du
*) V. ci-dessus, No. 89, p. 781.
The Briti8h and French Govern-
| ments bave agreed to submit to tbe
I Allied Governments the following note,
i and recommend to their acceptance
tbe conclusions tberein set out:
1 . In the view of the Britisb and
French Governments the object of the
conférence to be convened in London
on the 16th July is to settle the
method of putting into exécution the
experts' scheme so far as concerns
the questions tbe solution of wbich
devolves upon the interested Govern-
ments.
2. The two Governments recognise
tbe importance of tbe économie and
financial points of view, and more
especially the necessity of establishing
a state of confidence which may give
the necessary security to the even-
tual lenders; but they do not con-
sider tbat this necessity is incom-
I patible witb respect for the pro-
810
Grande-Bretagne, France.
Traité de Versailles; c'est ce qu'établis- 1
sent nettement les considérations qui |
vont suivre.
Bien plus, la violation de ces dis- 1
positions ferait disparaître, avec la
base permanente d'une paix si pénible-
ment établie, la confiance dans les
engagements solennels des nations et
serait de nature, non à prévenir, j
mais à préparer de nouveaux conflits, i
3° Les experts ont été nommés j
par la Commission des Réparations I
et invités par elle, à la date du j
30 novembre 1923, à ^rechercher
les moyens d'équilibrer le budget et
les mesures à prendre pour stabiliser !
la monnaie de l'Allemagne". I
I
La Commission des Réparations a !
agi en l'espèce en vertu des pouvoirs j
qu'elle tient de la Partie VIII du
Traité de Versailles et notamment de
l'Article 234 ainsi conçu:
„La Commission des Répa-
rations devra, après le 1er mai
1921, étudier, de temps à autre, j
les ressources et les capacités
de l'Allemagne, et, après avoir
donné aux représentants de -ce
pays l'équitable faculté de se
faire entendre, elle aura tous
pouvoirs pour étendre la période
et modifier les modalités des
paiements à prévoir en confor-
mité de l'Article 223," &c.
C'est pour s'éclairer dans l'exer-
cice de ces pouvoirs que la Com-
mission des Réparations a pris l'avis
des comités d'experts constitués con-
formément au paragraphe 7 de l'An-
nexe II à la Partie VIII, ainsi conçu:
„La Commission est autorisée
à nommer tous fonctionnaires,
agents et employés qui peuvent
être nécessaires pour l'exécution
visions of the Treaty of Versailles,
a point which the considérations
stated below will make perfectly clear.
Moreover, the violation of thèse
provisions would lead to the col-
lapse both of the permanent foun-
dation on which rests the peace so
painfuliy achieved and of the con-
fidence in solemn national engage-
ments, and would tend not to prevent,
but to inaugurate, fresh conflicts.
3. The experts were appointed by
the Réparation Commission, who in-
vited them on the 30th Xovember,
1923, to ^consider the raeaus of
bàlancing the budget and the roeasures
to be taken to stabilise the currency
of Germany".
The Réparation Commission in this
respect acted in virtue of the powers
vested in them by Part VIII of the
Treaty of Versailles, and notably by
Article 234, which runs as follows:
„The Réparation Commission
shall, after the lst May, 1921,
from time to time, consider the
resources and capacity of Ger*-
many, and, after giving her
représentatives a just opportu-
nity to be heard, shall bave
discrétion to extend the date
and to modify the form of pay-
ments, such as are to be pro-
vided for in accordance with
Article 233,u &c.
It was in order to obtain enlight-
enment in the exercise of thèse
powers that the Réparation Com-
mission consulted the Experts Com-
mittees appointed under paragraph 7
of Annex II to Part VIII, which
runs as follows:
„The commission isauthorised
to appoint ail necessary officers,
agents and employées who may
be required for the exécution
Exécution du Plan Dawes.
811
de ses fonctions, et à fixer leur
rémunération, à constituer des
comités, dont les membres ne
seront pas nécessairement ceux
de la commission, et à prendre
toutes mesures d'exécution né-
cessaires pour l'accomplissement
de sa tâche, à déléguer autorité
et pleins pouvoirs à ces fonc-
tionnaires, agents et comités. tt
4° Les experts ont soumis leurs
rapports à la Commission des Répa-
rations, qui, par une lettre du 17 avril,
les a communiqués aux Gouverne-
ments intéressés, et leur a fait savoir
qu'elle avait décidé à l'unanimité:
„(1°) De prendre acte de la
réponse par laquelle le Gouverne-
ment allemand donne son adhé-
sion aux conclusions des rapports
des experts;
(2°) D'approuver, dans les I
limites de ses attributions, les
conclusions formulées dans ces •
rapports et d'adopter les métho- j
des qui y sont contenues;
(3°) De transmettre officiel-
lement les rapports des comités
aux Gouvernements intéressés
en leur recommandant les con-
clusions qui relèvent de leur
compétence, afin que les plans
proposés produisent Je plus tôt
possible leur plein effet,4* &c.
Comme le constate la Commission
des Réparations, certaines des mesures
à prendre pour mettre en application
le plan des experts sont donc de la
seule compétence des Gouvernements.
Cette constatation se trouve d'ail-
leurs de la manière la plus explicite
dans le Rapport Dawes, dont le para-
graphe 3 est ainsi conçu:
of its functions and to fix their
rémunération; to constitute com-
mittees, wbose members need
not necessarily be members of
the commission, and to take ail
executive steps necessary for the
purpose of discharging its duties;
and to delegate authority and
discrétion to officers, agents and
committees."
4. The experts submitted their
reports to'the Réparation Commission,
who, by a letter dated the 17th April,
communicated them to the interested
Governments, stating that the com-
mission had unanimously decided:
„(1.) To take note of the
reply in which the German
Government adhère to the con-
clusions of the experts' reports;
„(2.) To approve within the
limits of its compétence the
conclusions formulated in thèse
reports and to adopt the methods
contained therein;
„(3.) To transmit officially
the reports of the committees
to the Governments concerned
recommending to them the con-
clusions which fall within their
compétence so that the sug-
gtfsted plans raay produce their
full effect as early as pos-
sible," &c.
As the Réparation Commission
points out, certain of the measures
which hâve to be taken in order to
put into opération the experts' plan
are thus solely within the compétence
of the Governments.
This is, moreover, most explicitly
stated in the Dawes Report, para-
graph 3 of which runs as follows:
812
Grande-Bretagne, France.
„Si des garanties et des sanc-
tions politiques destinées à as-
surer l'exécution du plan pro-
posé sont considérées comme
désirables, elles ne rentreut pas
dans la compéteuce du comité.
Les termes de son mandat ne
le qualifient pas non plus pour
examiner les questions d'occu-
pation militaire.
Nous avons toutefois le devoir
d'indiquer nettement que nos
prévisions sont basées sur la
supposition que l'activité écono-
mique ne sera entravée ou af-
fectée par aucune organisation
étrangère autre que les contrôles
prévus dans uotre plan. En
conséquence, notre projet est
établi sur la supposition que les
mesures actuelles, pour autant
qu'elles entravent cette activité,
seront levées ou modifiées dans
la mesure nécessaire, dès que
l'Allemagne aura mis à exécu-
tion le plan recommandé, et
qu'elles ne seront remises en
vigueur qu'au cas de manque-
ment flagrant aux conditions ac-
ceptées d'un commun accord. En
pareil cas, c'est manifestement
aux Gouvernements créanciers,
agissant avec la conscience de
leur responsabilité commune, à
l'égard de leurs propres intérêts
financiers et des intérêts parti-
culiers qui auront avancé des fonds
pour mettre le plan à exécution,
qu'il appartiendra de déterminer
la nature des sanctions à ap-
pliquer et de les organiser de
façon qu'elles soient promptes
et efficaces."
5° Il convient donc que les Gou-
vernements créanciers concluent un
arrangement en vertu duquel ils s'en-
„If political guarantees and
penalties intended to ensure the
exécution of the plan proposed
are considered désirable, they
fait outside tbe commitee's ju ris-
diction.
^Questions of military occu-
pation are also not within our
terms of référence.
„It is, however, our duty to
point out clearly tbat our fore-
casts are based on tbe assump-
tion that économie activity will
be unbampered and unarTected
by any foreign organisation other
than the controls berein provided.
Consequently, our plan is based
upon the assumption that exist-
ing measures, in so far as they
hamper that activity, will be
withdrawn or sufficiently modi-
fiée! so soon as Germany has
put into exécution the plan re-
commended, and that they will
not be reimposed except in the
case of flagrant failure to fulfil
the conditions accepted by com-
mon agreement. In case of such
failure, it is plainly for the cre-
ditor Governments, acting with
consciousness of joint trusteeship
for the financial interests of
themselves and of others who
will hâve advanced money upon
the Unes of the plan, then to
détermine the nature of sanc-
tions to be applied and the
method of their rapid and affec-
tive application."
5. It becomes necessary, therefore,
that the creditor Governments should
conclude an arrangement in virtue of
Exécution du Plan Dawes.
813
gagent à prendre les dispositions qui
sont de leur compétence pour assurer
la mise à exécution du plan Dawes.
Les Gouvernements britannique et
français déclarent qu'il est de la plus
haute importance que le rapport des
experts soit mis eu œuvre sans retard
afin d'assurer le paiement des répa-
rations par l'Allemagne et de rétablir
l'action commune des Alliés.
A cet effet, les deux Gouvernements
sont tombés d'accord sur les points
suivants:
(a) Une conférence se réunira
à Londres le 16 juillet; les
deux Gouvernements constatent
avec satisfaction que les Etats-
Unis d'Amérique ont décidé de
s'y faire représenter.
(b) Les Gouvernements intér-
essés confirmeront d'abord l'ac-
ceptation, pour ce qui les con-
cerne, des conclusions du Rapport
Dawes, acceptation qu'ils ont
déjà donnée individuellement à
la Commission des Réparations.
(c) Les arrangements qui inter-
viendront ne devront pas porter
atteinte à l'autorité de la Com-
mission des Réparations. Mais,
en considération du fait que des
garanties doivent être accordées
aux préteurs fournissant les 800
millions de marks-or et aux por-
teurs d'obligations, les deux
Gouvernements mettront en com-
mun leurs efforts, afin d'obtenir
la présence d'un Américain à la
Commission des Réparations pour
le cas où. celles-ci aurait à con-
stater un manquement de la part
de l'Allemagne. Si cette so-
lution n'était pas possible et au
%î>8 où les membres de la Com-
which tbey engage to take the mea-
sures within tbeir compétence in order
to hâve the Dawes plan put into
opération.
The British and French Govern-
ments déclare that it is of the high^st
importance that the experts' report
shall become operative without delay
80 as to ensure the payment of répa-
rations by Germany and to bring the
Allies back to co-operative action.
To this end the two Governments
bave agreed on the following points:
(a) A conférence shall meet
in London on the 16th July;
the two Governments note with
satisfaction that the United States
of America hâve decided to be
represented.
(b) The Governments con-
cerned will first of ail confirm
the acceptance, so far as they
are concerned, of the conclusions
of the Dawes Report — an ac-
ceptance which they hâve al-
ready announced individually to
the Réparation Commission.
(c) The arrangements to be
concluded must not diminish
the authority of the Réparation
Commission. But in view of
the fact that some security must
be given to the lenders who
provide the 800 million gold
marks and to the holders of the
économie bonds, the two Goverr
ments will unité in an effort to
secure the présence of an Ame-
rican on the Réparation Com-
mission in the event of the latter
having to conskier a default on
the part of Germany. If this
solution proved impossible and
in the event of the members of
the Réparation Commission being
814
Grande-Bretagne, France.
mission des Réparations ne réus-
siraient pas à se mettre d'accord
sur l'appréciation des faits, les
deux Gouvernements recomman-
deraient que la commission con-
voque l'Agent général des Paie-
ments, qui doit être de nationalité
américaine.
(d) Le Rapport Dawes con-
tient des dispositions pour parer
aux manquements de détail, par
l'entremise des divers organismes
de contrôle; mais un manque-
ment volontaire important sou-
lèverait aussitôt la question de
la bonue foi de l'Allemagne.
Pour le cas où la Commission
des Réparations déclarerait un
tel manquement, les Gouverne-
ments intéressés s'engageront
à se concerter immédiatement
sur les moyens de mettre à
exécution les mesures au sujet
desquelles ils se seront mis d'ac-
cord en vue de leur propre pro-
tection et de celle des intérêts
des prêteurs.
(e) Le plan suivant lequel
l'unité économique et fiscale de j
l'Allemagne sera rétablie dès I
que la Commission des Répa-
rations aura décidé que le
Rapport Dawes a été mis à
exécution, sera arrêté par la
Conférence interalliée. La Com-
mission des Réparations sera
priée d'étudier et de présenter
à la Conférence interalliée des
suggestions en vue de l'établis-
sement de ce plan.
(f) Au cas où l'expérience
démontrerait la nécessité de
modifications au phin des ex-
perts, et si la Commission des
Réparations ne dispose pas déjà
de pouvoirs suffisants, ces raodi-
divided in opinion as to the
significance of tbe facts of the
case, the two Governments would
recommend that the Réparation
Commission should call in the
Agent General of Réparation Pay-
ments, who is to be of American
nationality.
(d) The Dawes Report con-
tains provisions to meet minor
defaults by means of the varions
supervisory organisations; but an
important wilful default would
at once raise the question of
Germany's good faith. In the
event of the Réparation Com-
mission declaring such a default,
the Governments concerned will
undertake to confer at once on
how to put into opération such
measures as they shall agrée to
take in order to protect theni-
selves aud the investors.
(e) The plan by which German
économie and fiscal unity shall
be restored so soon as the Répa-
ration Commission shall hâve
decided that the Dawes Report
is in opération, shall be settled
at the Inter-Allied Conférence.
The Réparation Commission will
be asked to prépare and présent
to the Inter-Allied Conférence
suggestions for such a plan.
(f) Should expérience show
the necessity for modifications
in the experts' plan, sucb modi-
fications should only be intro-
duced subject to ail necessary
guarantees and by commun agrée-
Exécution du Plan Dawes.
815
fications ne pourraient être ap-
apportées qu'avec toutes les
garanties nécessaires et d'un
commun accord entre les Gou-
vernements intéressés.
(g) Afin de tirer pleinement
avantage des paiements des ré-
parations prévus par le rapport
des experts et pour en assurer le
bénéfice aux nations intéressées,
les Alliés institueront un orga-
nisme spécial chargé de donner
un avis aux Gouvernements in-
téressés sur le point de savoir
quel système il conviendrait de
créer en vue de l'utilisation des
paiements faits par l'Allemagne
(en particulier eu ce qui con-
cerne les transferts et les paie-
ments en nature).
(fa) Il conviendra également
de régler la question de l'au-
torité chargée éventuellement de
l'interprétation duRapportDawes
ainsi que des dispositions qui
seront prises à Londres pour en
assurer l'exécution.
6° Les deux Gouvernements sont
d'accord pour renvoyer à l'examen
de leurs conseillers juridiques toute
difficulté juridique qui surgirait à
l'occasion de l'interprétation du pré-
sent texte.
7° Les deux Gouvernements ont
eu un échange de vues préliminaire
sur la question des dettes interalliées.
A cet égard, le Gouvernement bri-
tannique déclare qu'il recherchera,
avec les Gouvernements intéressés,
une solution équitable de ce problème,
compte tenu de tous les éléments
qui l'affectent. Cette question est
donc renvoyée, en vue d'un premier
examen, aux experts des Trésoreries.
ment between the interested
Governments, except in so far
as the Réparation Commission
already has the necessary powers.
(g) In order to take full ad-
vantage of the réparation pay-
ments provided for in the ex-
perts' report and to secure that
they may benefit the nations
interested, the Allies shall ap-
point a spécial body to advise
the Governments interested what
organisation should be set up
in each country for putting to
proper use the payments made
by Germany (in particular by
way of transfers and deliveries
in kind).
(h) It will also be necessary
to settle the question who shall
be the authority to be entrusted,
if the necessity arises, with the
interprétation of the Dawes Re-
port, as well as of the arrange-
ments to be concluded in London
for putting the report into
opération.
6. In the event of difficultés of
interprétation arising in connection
with the présent document, the two
Governments agrée to refer thèse to
their respective légal advisers.
7. The two Governments hâve had
a preliminary exchange of views on
the question of Inter-Allied debts.
The British Government déclare that
they will, in consultation with the
Governments concerned, seek an équi-
table solution of this problem, due
regard being had to ail the factors
involved. This question is therefore
referred for preliminary examination
to the experts of the Treasuries.
816
Commission des Réparations, Allemagne,
8° Les deux Gouvernements ont
de même procédé à un échange de
vues préliminaire sur la question de
sécurité. Constatant à quel point
l'opinion publique souhaite une paci-
fication complète, ils sont d'accord
pour rechercher les meilleurs moyens
d'atteindre ce but, soit par l'entre-
mise de la Société des Nations, soit
éventuellement par toute autre voie
et pour continuer l'examen de la
question jusqu'à ce que le problème
de la sécurité générale des nations
reçoive une solution définitive.
Paris, le 9 juillet, 1924.
8. The two Governments bave
likewise proceeded to a preliminary
exchange of views on the question
of security. They are aware that
public opinion requires pacification;
they agrée to co-operate in devising,
through the League of Nations or
otherwise, as opportunity présents
itself, means of securing tins, and
to continue the considération of the
question until the problein of gênerai
security can be finally solved
Paris, July 9. 1924.
91.
COMMISSION DES RÉPARATIONS, ALLEMAGNE.
Arrangement pour assurer la mise à exécution du Plan des
Experts du 9 avril 1924;*) signé à Londres, le 9 août 1924.**)
Deutœheê Beichsgesetzblatt 1924. II, Ko. 32. — Drucksachen des Beidistags,
3. Wahlperiode 1924 25, ATo. 263.
Arrangement entre la Com-
mission des Réparations et le
Gouvernement allemand.
Les parties contractantes,
Désireuses d'assurer la mise à exé-
cution du plan destiné à permettre
l'accomplissement par l'Allemagne de
ses obligations de réparer et de ses
autres obligations pécuniaires, telles
qu'elles oot été fixées au Traité de
Versailles,***) et soumis à la Commis-
sion des Réparations le 9 avril 1924
par le premier Comité des Experts
Agreement between the Répa-
ration Commission and the
German Government.
The Contracting Parties,
Being desirous of carrying into
effect the plan for the discharge of
the réparation obligations and other
pecuniary liabilities of Germany under
theTreaty of Versailles***) proposed to
the Réparation Commission on April 9,
1924, by the First Committee of Ex-
perts appointed by the Commission
(which plan is referred to in this agree-
*) V. ci-dessus, No. 89, p. 781.
**) Annexe I au Protocole final du 16 août 1924, ci-dessous 'No. 92.
***) V N. R. G. 3. s. XI, p. 323.
Exécution du Plan Dawes.
817
Dominés par ladite commission (qua-
lifié dans le présent arrangement de
plan des experts);*; et désireuses de
faciliter le fonctionnement du plan
des experts par la mise en vigueur
de tels accords supplémentaires qui
pourront intervenir ultérieurement en-
tre le Gouvernement allemand et les
Gouvernements alliés à la conférence
qui se tient actuellement à Londres,
dans la mesure où ces accords pour-
ront porter sur des sujets qui soient
de la compétence de la Commission
des Réparations et du Gouvernement
allemand respectivement;
La Commission des Réparations
agissant en vertu, non seulement des
droits qui lui ont été conférés par
ledit traité, mais encore des pouvoirs
qui lui ont été donnés par les Gou-
vernements alliés représentés à ladite
conférence du chef de tous paiements
dus par l'Allemagne, mentionnés dans
le plan des experts, mais non compris
dans la Partie VIII dudit traité ;
Ont convenu ce qui suit:
I. Le Gouvernement allemand s'en-
gage à prendre toutes mesures ap-
propriées pour assurer la mise à exé-
cution et le fonctionnement permanent
du plan des experts, et spécialement:
(a) Il prendra toutes mesures né-
cessaires pour promulguer et faire
exécuter les lois et règlements
requis à cet effet (notamment les
lois sur la banque, les chemins
de fer allemands et les obliga-
tions industrielles) en la forme
approuvée par la Commission des
Réparations ;
(b) Il appliquera les stipulations
contenues dans l'Annexe I ci-
jointe relative au contrôle des
revenus destinés à garantir les
ment as the experts' plan)*) and of
facilitating the working of the experts'
plan by putting into opération such
additional arrangements as may here-
after b« made between the German
Government and the Allied Govern-
ments at the conférence now being
held in London, in so far as the sarue
may lie within the respective sphères
of action of the Réparation Commission
and the German Government:
And the Réparation Commission act-
ing in virtue not only of the powers
conferred upon it by the said treaty,
but also of the authority given to it
by the Allied Governments représentée!
at the said conférence in respect of
ail payments by Germany dealt with
in the experts' plan but not comprised
in Part VIII of the said treaty;
Hereby agrée as follows:
I. The German Government under-
takes to take ail appropriate measures
for carrying into effect the experts"
plan and for ensuring its permanent
opération, and in particular
(a.) It will take ali measures ne-
cessary with a view to the pro-
mulgation and enforcement of
the laws and régulations required
for that purpose (specially the
laws on the bank, the German
railways and the industrial de-
bentures) in the form approved
by the Réparation Commission,
(b.) It will apply the provisions con-
tained in Annex I hereto as to
the controi of the revenues as-
signed as security for the an-
y) V. ci-dessus, No. 89, p. 781.
818
Commission des Réparations, Allemagne.
annuités prévues au plan des
experts comme à d'autres ma-
tières.
II. La Commission des Répara-
tions s'engage, de son côté, à prendre
toutes mesures appropriées pour la
mise à exécution et le fonctionne-
ment permanent du plan des experts,
et spécialement:
(a) Pour faciliter l'émission de l'em-
prunt allemand envisagé par le
plan des experts;
(h) Pour effectuer tous les ajuste-
ments financiers et comptables
nécessites par le plein effet à
donner au plan des experts.
III. La Commission des Répara-
tions et le Gouvernement allemand:
(a) S'engagent à mettre à exécution,
daus la mesure de leur com-
pétence respective, tels accords
supplémentaires qui intervien-
draient ultérieurement entre le
Gouvernement allemand et les
Gouvernements alliés à la con- '
férence actuellement réunie à j
Londres, y compris toutes dis-
positions dont il pourra être con-
venu pour la mise à exécution
du plan des experts ou pour la
modification de détails dans le
fonctionnement de ce plan. Ces
dits accords supplémentaires
devront, lorsqu'ils auront été
conclus, être joints au présent
protocole comme deuxième an-
nexe*) et revêtus de la signa-
ture de deux membres de la
commissiou agissant au nom de
celle-ci, et de deux représentants
dûment mandatés du Gouverne-
ment allemand;
(b) Toutes contestation* qui pour-
raient naître entre la Commis-
nuities under the experts* plan
and other matters.
II. The Réparation Commission
undertakes on its side to take ail
appropriate measures for carrying into
effect the experts' plan and for en-
suring its permanent opération, and
in particular
(a.) For facilitating the issue of the
German loan contemplated in
the expert's plan.
(b.) For making ail financial and ac-
counting adjustments necessary
to give full effect to the experts'
plan.
III. The Réparation Commission
and the German Government agrée
(a.) To carry into effect in so far
as the same may lie within their
respective sphères of action such
additional arrangements as may
hereafter be made between the
German Government and the
Allied Governments at the said
conférence now being held in-
London, including any provisions
which may be so agreed for car-
rying into effect the experts' plan
or for the introduction of mo-
difications of détail in the working
of the said plan. The said ad-
ditional arrangements when con-
cluded shall be added in the
form of a second schedule to
tins document*) and shall be
identified by the signatures of
two membres of the Réparation
Commission on behalf of that
body and of two duly àuthorised
représentatives of the German
Government.
(b.) Any dispute which may arise
between the Réparation Com-
*) V. ci-dessoas, No. 93.
Exécution du Plan Dawes.
819
8ion des Réparations et l'Alle-
magne au sujet de l'interpréta-
tion, soit du présent arrangement
et de ses annexes, soit du plan
des experts, soit de Ja législation
allemande édictée en exécution
dudit plan sera soumise à un
arbitrage suivant les méthodes
à fixer et sous réserve des con-
ditions à déterminer par la Con-
férence de Londres pour les
questions d'interprétation du plan
des experts.
La présente disposition laisse entière
la clause d'arbitrage prévue par le
plan des experts ou par ladite légis-
lation allemande, ou par Tune des
annexes du présent arrangement.
IV. Si la Conférence de Londres
n'aboutit pas à un accord entre les
Gouvernements alliés et le Gouverne-
ment allemand pour la mise à exé-
cution du plan des experts, le présent
accord sera tenu pour non avenu.
Signé pour la Commission des
Réparations:
Louis Barthou.
John Bradbury.
Salvago Raggi.
Léon Delacroix.
Signé pour le Gouvernement alle-
mand: __
Marx.
Londres, le 9 août 1924.
Annexe I.
(Protocole du Contrôle des revenus
gagés.)
Annexe [I.
(Voir Article III (a) de cet arrangement.)
mission and the German Go-
vernment with regard to the
interprétation either of the pré-
sent agreement and its schedules
or of the experts' plan or of the
German législation enacted in
exécution of that plan, shall be
submitted to arbitration in ac-
cordance with the methods to
be fixed and subject to the con-
ditions to be determined by the
London conférence for questions
of the interprétation of the ex-
perts' plan.
This provision shall be without
î préjudice to the arbitration clauses
j included in the experts' plan or in
the said Germao législation or in any
of the annexes hereto.
IV. If no agreement shall be
reached at the London Conférence be-
tween the Aliied Governments and
the German Government for the pur-
pose of carrying into effect the ex-
perts' plan, this agreement shall be
void.
Signed for the Réparation Com-
mission :
Louis Barthou.
John Bradbury.
Salvago Raggi.
Léon Delacroix.
Signed for the German Government :
Marx.
London, August 9, 1924.
Annex I.
(The Control Protocol.)
Annex II.
(See ChapterlII (a) of this Agreement.)
Nouv. Recueil Gén. 3« 5. XIII.
58
820 Commission des Réparations, Allemagne.
Annexe I.
Protokoll, betreffend die Zahlu ngen aus dem deutschen Reichs-
hausbalt und betreffend die Einrichtung einer Aufsicht ûber
die Einnabinen aus den Zôllen und aus den Abgaben auf AU
kohol, Tabak, Bier und Zucker.*)
Kapitel I.
Haushaltszahlungen.
1. Deutschland bat aus seinem Haushalt an den Agenten fur Re-
parationszahlungen folgende Zablungen zu leisten:
a) im 3. Jahre der Ausfuhrung des Planes der Sachverstàndigen, d. i.
im Jahre 1926/27, 110 Millionen Goldmark,
b) ira 4. Jahre der Ausfïïhrung des Planes der Sachverstàndigen, d. i.
im Jahre 1927/28, 500 Millionen Goldmark,
c) im 5. Jahre der Ausfuhrung des Planes der Sachverstàndigen und
in den folgenden Jahren, d. i. vom Jahre 1928 ab, 1 250 Millionen Gold-
mark. (In diesen Zahlen ist die Beforderungssteuer nicht einbegriffen.)
2. Wenn der Ertrag der gesamten kontrollierten Einnahmequellen, wie
sie nachfolgend im Kapitel II [ nâher bezeichnet sind, im dritten Jahre
1 Milliarde oder im vierten Jahre \lU Milliarde ûbersteigt, so sollen die
Leistungen aus dem Haushalt jeweils um Va dièses Uberschusses, jedoch
um nicht mehr als 250 Millionen erhôht werden. Wenn umgekehrt dièse
Gesamteinkûnfte im dritten Jahr 1 Milliarde oder im vierten Jahr l1.* Mil-
liarde nicht erreichen, so sollen die Leistungen aus dem Haushalt jeweils
um Va des Fehlbetrages, jedoch um nicht mehr als 250 Millronen ver-
mindert werden.
Die Berechnung der Betrâge, um die die Leistungen aus dem Haushalt
vermehrt oder vermindert werden, wird nach Ablauf jedes Jahres erfolgeu.
Die daraufhin erforderlichen Nachzahlungen oder Rûckzahlungen sind zu
je V4 im dritten, vierten, funften und sechsten Monat des folgenden Jahres
zu leisten.
3. Aile Zahlungen, die an den Agenten fur Reparationszahlungen von
Deutschland oder auf dessen Rechnung auf Grund des vorliegenden Pro-
tokolls zu machen sind, sind in Goldmark oder deren Gegenwert in deutscher
Wâhrung an die Reichsbank zu leisten.
Als Goldmark im Sinne dieser Bestimmung gilt der Wert von V2790 kg
Feingold. Dieser Wert ist auf Grund der Londoner Goldpreise am dritten
Bôrsentage vor der Fâlligkeit der einzelnen Leistungen festzustellen. Der
Umrechnung in die deutsche Wâhrung ist der Mittelkurs der letzten amt-
lichen Berliner Notierung fur Auszahlung London am dritten Bôrsentag
vor der Fâlligkeit der einzelnen Leistungen zugrunde zu legen. Bei ver-
einbarter Zahlung vor dem Fâlligkeitstage tritt fur die Berechnung der
Goldmark an Stelle des Fâliigkeitstages der Tag der Zahlung.
*) Fur dièses Protokoll ist der deutsche Wortlaut allein massgebend.
Exécution du Plan Dawea. 821
Kapitel IL
Zusâtzliche Ilaushaltszahlungen.
1. Vom sechsten Jahre der Ausfiihrung des PlaDes der Sachverstan-
digen, d. i. vom Jahre 1029/30 ab, soll eine Erbohung der im Normaljahr
(1928) vorgesehenen Leistungen aus dein Haushalt entsprecbend dem nach-
folgend festgelegten Wohlstandsindex eintreten.
2. Der Wohlstandsindex setzt sich aus folgenden Komponenten zu-
su in me ri :
a) die Gesaintsumme der deutschen Ein- und Ausfuhr;
b) die Gesaintsumme der Einnahmen und Ausgaben des Reichshaus-
halts, eiusehliessiich derjenigen der LâDder Preussen, Saehsen und Bavern.
jedoch abzùglich derjenigen Summen auf beiden Seiten, die in den be-
treffenden Jahren zur Erfûllung des Vertrages von Versailles zu zahlen sind;
c) die im Eisenbahnverkehr befôrderte Gùtermenge nach Gewicht;
d) der Gesamtgeldwert des Verbrauches an Zucker, Tabak, Bier und
Branntwein in Deutschland, berechnet nach den vom Verbraucher tat-
siichlicb bezahlten Preisen;
e) die Gesamtbevôlkerung Deutschlands, berechnet nach den letzten
verfûgbaren Volkszahlungsergebnissen, Geburts- und Todesstatistiken und
Auswandererlisten ;
f) der Verbrauch an Steinkohle und Braunkohle, letztere umgerechnet
in Steinkohle, auf den Kopf der Bevôlkerung.
3. Bei Berechnung der Vergleichsbasis werden fur die Haushalts-
einnahmen und ausgaben (b), fur die Bevôlkerungszahl (e) und fur den
Kohlenverbrauch je Kopf (f) die Durchschnittsergebnisse aus den drei
Jahren 1927, 1928 und 1929 und fur die anderen Komponenten die Er-
gebnisse aus den secbs Jahren 1912 und 1913, 1926, 1927, 1928 und
1929 zugrunde gelegt. Dabei sind die Unterschiede der Bevôlkerungszahl
und des verânderten Goldwertes zu berûcksichtigen, um einen Vergleich der
zwei fruheren mit den vier spâteren Jahren zu ermôglichen. Die prozen-
tuale Verânderung in jeder der sechs Gruppen gegenûber der Vergleichs-
basis wird getrennt berechnet; das arithmetische Mittel aus diesen sechs
Prozentzahlen ergibt den Index.
4. Zur Errechnung des Jahreszuschlages wird die Indexziffer in den
funf Jahren 1929/30 bis 1933/34 auf 1250 Millionen, also nur auf die
Hiilfte der Normalzahlung, in den folgenden Jahren, nâmlich von 1934/35
ab, auf die Normalzahlung, nâmlich 2 500 Millionen angewendet.
5. Der Jahreszuschlag wird nur nach vollen halben Prozenten des
Index berechnet, d. h. ein Indexmittel von 11,35 Prozent wiïrde als
1 1 Prozent rechnen.
6. Auf Grund der Ergebnisse des vorangegangenen Kalenderjahres
werden die evtl. Zuechlâge fur das kommende Jahr der Ausfûhrung des
Planes festgestellt und das Ergebnis der Reparationskommission mitgeteilt.
Der Zuschlag fur das Jahr 1929/30 wird durch Vergleich der Statistik
des Kalenderjahres 1929 mit der Indexbasis errechnet und vor Ablauf des
vierten Monats des Jahres 1930/31 gezahlt.
53*
822 Commission des Réparations, Allemagne,
7. Sollte sich nach dein Index in irgendeinem Jahre fur den Zuschlag
ein DCgativer Betrag ergeben, so soll die Grundzablung weiter geleistet
werden, spi'itere Zuschli'ige sind jedoch erst dann wieder zu zahlcn. wenn
die Defizit- oder Mmusbetriige der vorangegangenen Jabre entsprecbend
beriïcksiehtigt worden sind.
8. Die Regeln, nach denen der Index errechnet werden soll sowie die
Unterlagen und Methodeo. die zu beuutzen sind, uni festzustellen, dass die
Statistiken, welche die Komponenten des Index angeben, moglicbst ricbtig
und einwandfrei sind. sollen im einzelnen durch ein Komitee festgesetzt
werden, das aus vier Mitgliedern besteht. Zwei Mitglieder werden durch
die Deutsche Regierung und zwei Mitglieder durch die Reparationskommis-
sion ernannt. Die Deutsche Regierung wird die Berechnung des Index
durch das deutsche statistische Reicbsatnt nach den von dem Komitee an-
gegebenen Methoden ausfûhren lassen.
Das Komitee bat das Recht, das statistische Material (insbesoudere
die Anmeldungen und Nachweisungen) zu priifen. auf Grund dessen die
Rerechnungen fur die Komponenten a und f in Ziffer 2 ausgefùhrt werden;
das gleiche statistische Material soll unter den gleichen Bedingun^en dem
Kommissar fur die Aufsicht ïïber die verpffmdeten Einnahmen auf dessen
Wunsch zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn sich die Mitglieder dièses Komitees ûber dièse F rage d nicht
einigen konnen, soll die Finanzabteilung des Yôlkerbundes einen Obmann
ernennen. Der Obmann muss auf Antrag der Deutschen Regierung einem
andercn Lande als Deutschland und den in der ReparationskommissioD ver-
tretenen Lândern angehôren.
Aile Streitigkeiten zwischen der Deutschen Regierung und der Re-
parationskommission ûber die Statistiken, die als Unterlagen fur den Index
dienen, sowie ûber ihre Anwendung oder ûber die Berechnung des Index
selbst sollen durch das gleiche Komitee unter Anwendung des gleichen
Verfahrens entschieden werden.
9. Die Deutsche Regierung, die Reparationskommission und die in
der Reparationskommission vertretenen Regierungen konnen jede fur sich
vom Jahre 1928 ab in jedem kûnftigen Jahre eine Abânderung der deut-
schen Yerpflichtungen verlangen mit der Begrûndung, dass sich die all-
gemeine Kaufkraft des Goldes im Yergleiche zu 1928 um mindestens
10 Prozent geândert habe. Die vorzunehmende Abânderung kann sich
sowohl auf den Normalbetrag als auch auf die Zuschlagszahlung nach dem
Wohlstandsindex beziehen; bei der Zuschlagszahlung jedoch nur insoweit,
als der veranderte Goldwert nicht bereits in den Wertziffern der einzelnen
Komponenten des Wohlstandsindex enthalten ist. Ist eine gegenseitige
Yerstàndigung nicht zu erzielen, so soll ein von dem Yôlkerbund zu er-
ueunendes Komitee entscheiden. Die verâoderte Basis wird fur jedes fol-
gende Jahr bestèhen bleiben, bis eine der Parteien behauptet, dass seit
dem Jahre, in dem die Yerânderung eintrat, wieder eine Verânderung
von mindestens 10. Prozent entstanden ist.
Exécution du Plan Daweb. 823
Die in diesem Abschnitt behandelten Verânderungen werden auf Grand
allgemein anerkannter (deutscber oder nichtdeutscher) Preisindexziffern er-
folgen, und zwar einzeln oder in Verbindung miteinander, je nacbdera eine
£inigung stattnndet oder es der Schiedsspruch bestimint.
Kapitel III.
Aufsicht ûber die verpfândeten Einnabmen.
1. Als Sicherheit fur die Leistungen aus dem Reicbshaushalt (Ka-
pitel I und II) sowie als zusiitzliche Sicberheit zur Erledigung der in der
„Satzung der Deutschen Reicbsbahn-Gesellschaft" und in dem „Gesetz,
betrtffend die Industriebelastungtt ûbernominenen Haftung der Deutscben
Kegierung fur die dort vorgesehenen Zablungen verpfândet die Deutsche
Regierung die Ertrâge aus den Zôllen und den Abgaben auf Branntwein,
Tabak, Hier und Zucker und unterwirft sie einer Aufsicht unter nach-
folgenden Bedingungen:
2. Die Ausûbung der Aufsicht wird einem Kommissar ûbertragen,
dessen Erfabrung und Tûcbtigkeit auf diesem Gebiet allgemein anerkannt
ist. Er wird von der Reparationskommission ernannt und ist dieser Kom-
mission gegenûber verantwortlicb.
Der Kommissar wird fur jede der fûnf genannten Einnahmequellen
einen Unterkommissar erbalten, der ihn bei der Ausûbung der Aufsicht
unterôtûtzen wird.
Dem Kommissar wird ein beratender Ausschuss beigegeben, in den
die Vereinigten Staaten von Amerika. Frankreich, England, Italien und
Belgien je einen Vertreter entsenden.
3. Die deutschen Dienststellen werden die verpfândeten Einnahmen
an den Kommissar abfûhren, und zwar werden spâtestens am 20. eines
jeden Monats
a) die zehn grôssten Zollkassen unmittelbar den Gesamtbetrag der
im Vormonat bei ihnen aufgekommenen Einnahmen aus den fiinf kontrol-
lierten Einnahmequellen,
b) die Oberfinanzkassen den Gesamtbetrag der im Vormonat bei den
Zollkassen mit Ausnahme der unter a genannten und bei ihnen selbst auf-
gekommenen Einnahmen aus den fûnf kontrollierten Einnahmequellen,
c) die Branntwein-Monopolverwaltung den Gesamtbetrag der im Yor-
monat bei ihr selbst aufgekommenen Einnahmen aus dem Branntwein-
monopol, auf das Konto des Kommissars bei der von ihm zu bestimmenden
Zweigstelle der Reichsbank ûberweisen, und zwar bei den Zôllen der
Tabak-, Bier- und Zuckersteuer die Bruttoeinnahmen, bei dem Brannt-
weinmonopol die Nettoeinnahmen.
Die grôssten Zollkassen im Sinne der Ziffer a sind fur das laufende
Rechnungsjahr diejenigen Kassen. die im ersten Viertel des laufenden
Rechnungsjahres die hôchsten Betrâge an Zôllen, Tabak-, Bier- und Zucker-
steuer zu8ammeu fur das Reich vereinnahmt haben. Fur die kûnftigen
Rechnungsjahre gelten jedesmal als grosste Zollkassen diejenigen, die im
824 Commission des Réparations, Allemagne.
vorausgegangeuen Kaleuderjahr die hochsten Eincahmen aus den kontrollierten
Kicnahmequellen aufzuweisen gehabt habeu.
Die Eingânge aus deu kontrollierten Einnahinequellen werden bei den
Hebestellen in besonderen Einuahinebùchern festgebalten und sind bei den
unter a bis c geuaouten Kassen bis zur Ablieferung auf das Konto des
Koiuniissars gesperrt, derart, dass bei den unter a bis c genannten Kassen
ein den unurittelbaren Eingangen oder den Ablieferungen an sie entsprechen-
der Betrag stets verfûgbar sein muss.
In den amtlichen monatlichen Veroffentlichungen ûber die Einnahmen
aus den Reichssteuern dûrfen die verpfândeten Einnabnien nur gesondert
aufgefûhrt werden.
4. Der Konimissar wird ûber die an ihn ûberwiesenen Betrâge in
folgeuder Weise verfûgen:
a) Im 1. uod 2. Jahre, d. i. in den Jahren 1924/25 und 1925/26,
in deuen Deutschland keine Zahlungen aus seinem ordentlichen Haushalt
zu leisten bat. wird der Koininissar mit Ausnahine der Fâlle der Zifter 5
Absatz 2 und der Ziffer 16 anordnen, dass die auf sein Konto eingezahlten
Betrâge sofort wieder zur Verfûgung der Beutscben Regierung gestellt
werden. sobald sanitlicbe Einnabmen aus den kontrollierten Einnabme-
quellen abgefiibrt sind.
b) Vom dritten Jahre ab behâlt der Kommissar von jeder der monat-
licben Zahlungen so riel zurûck. als nôtig ist, um 1,io der jeweils faliigen
jiibrlichen Verpflichtungen aus dem deutschen Reichsbaushalt zu decken
(s. Kap. 1 und II).
Von den zurûckbehaltenen Betrâgen ûberweist er an den „Agentcn
fiir Reparationszahlungen44 monatlich Vis der jeweils faliigen jâbrlicben
Haushaltsverpflichtungen, und den Rest verwendet er so lange zur An-
sammlung eines Reservefonds, bis dieser mit den aufgelaufenen Zinsen
den Betrag von 100 Millionen Goldmark erreicht hat. Von diesera Zeit-
punkt ab und solange der Reservefonds 100 Millionen Goldmark betrâgt,
behiilt der Kommissar monatlich nur so viel zurûck, als nôtig ist, um 1/is
der jeweils faliigen jâhrlichen Haushaltsverpflichtungen zu decken.
Die Betrâge, die nach den vorstehenden Bestimmungen von dem
Kommissar nicht zuruckzubehalten sind, wird er spatestens eine Woche,
nachdem sâmtliche monatlichen Einnahmen aus den kontrollierten Einuahme-
queilen an ihn abgefûbrt sind, der Deutschen Regierung zurûckerstatten.
Der Reservefonds ist in erster Linie dazu bestimmt, um etwaige
Fehlbetrâge der kontrollierten Einnahmen zu decken, wenn dièse in einem
Monat hinter 1/i2 der jeweils faliigen jâhrlichen Haushaltsverpflichtungen
zurûckbleiben sollten. Wenn aus dem Reservefonds Fehlbetrâge gedeckt
worden sind, so ist er unter Anwendung des oben angegebenen Verfahrens
(Zurûckbehaltuog von 1/io statt 1/i* monatlich und der auflaufenden Zinsen)
wieder bis zu dem Betrâge von 100 Millionen aufzufûllen.
Der Kommissar ist verpflichtet, den Reservefonds unter Berûcksich-
tigung der lur ihn notwendigen Bewegungsfreiheit bestmôglichst anzulegen.
Die auflaufenden Zinsen flressen dem Reservefonds zu und sind der Deut-
Exécution du Plan Dawes. 825
schen Regierung zu ûberweisen, sobald der Reservefonds 100 Millionen
Goldmark erreicht bat.
5. Sollten die Zinsen und Tilgungsbetràge fur die Eisenbahû- und
IndustrieobligationeD nicbt recbtzeitig oder Dicht in voiler Hôbe gezablt
werden, und sollte der Trustée fur dièse Obligationen von dem Komniissar
die Bezahlung der fàlligen Zinsen und Tilgungsbetràge verlangen, 80 wird
der Kommissar auf den in Ziffer 4 erwâbnten Reservefonds zurûckgreifen
und, soweit der Feblbetrag aus dein Reservefonds nicbt gedeckt werden
kann, die Betrage, die nacb deo vorbergebenden BestimmuDgen aD die
Deutscbe Regierung zurûckzuzablen sind, bis zu dem Betrage einbebalten,
der ausreicbt, um die von dem Trustée verlangten Zablungen zu leisten
und den Reservefonds wieder auf seinen bisberigen Stand zu bringen.
Dasselbe Verfabren wird angewandt werden, um den Reservefonds wieder
auf seinen bisberigen Stand zu bringen, wenn der Feblbetrag aus dem
Reservefonds bat gedeckt werden konnen. Der Kommissar bat an Stelle
der Riïekzablung die eingelosten Zinsscbeine und Obligationen der Deut-
scben Regierung auszubândigen.
Wenn der Trustée fur die Eisenbabnobligationen oder der Trustée
fur die Industrieobligationen dem Kommissar fur die kontrollierten Ein-
nabmen mitteilt, dass die Gefabr bestebt, dass die Zinsen und Tilgungs-
betràge fiir die genannten Obligationen am Fâlligkeitstage nicbt oder nicbt
in voiler Hohe gezablt werden, so kann der Kommissar scbon von dem
Tage der Mitteilung ab den Betrag zurûckbehalten. der ausreicbt, um die
von dem Trustée angemeldeten voraussicbtlicben Fehlbetrâge zu decken.
Die MitteiluDg des Trustée an den Kommissar kann frûbestens 6 Wocben
vor der Fàlligkeit der genannten Zins- und Tilgungsbetràge, aber erst vom
zweiten Jahre der Ausfùbrung des Planes ab, erfolgen. Sobald und so-
weit sich berausgestellt bat, dass die zurûckbebalteneu Betrage zur Be-
zahlung der betreffenden Zinsen und Tilgungsbetràge nicbt benôtigt werden,
sind sie nebst den aufgelaufenen Zinsen sofort der Deutscben Regierung
zurûckzuerstatten .
6. Von der Inkraftsetzung des Planes der Sacbverstândigen ab bat
der Kommissar die folgenden Recbte:
a) Damit der Kommissar feststellen kann, dass aile verpfandeten
Einnahmen ordnungsgemâss von den Pflicbtigen erboben und durch die
Kontrollverwaltung geleitet worden sind, werden ibm monatlicb bescbeinigte
Zusammenstellungen eingesandt werden, die ihm die fortlaufende genaue
Kenntnis ûber den Lauf jeder der verpfandeten Einnabmen, sowonl im
ganzen wie bei den einzelnen Hebestellen, verscbaffen. Daneben stebt ibm
die Einsicht in die Unterlagen zu, nach denen bei der Reicbsrecbnungs-
stelle die monatlicben Nacbweisungen ûber den Eingang der verpfandeten
Einnabmen aufgestellt werden und nacb denen bei der Reicbsbauptkasse
die Recbnungslegung ûber die verpfandeten Einnahmen erfolgt.
b) Dem Kommissar werden ferner die Gesetzentwûrfe und Verord-
nungen, die die verplàndeten Einnabmen betreffen, mitgeteilt, die Gesetz-
antwûrfe und die Entwûrfe zu Verordnungen, die mit der Zustimmung
826 Commission des Réparations, Allemagne.
des Reichsrats erlassen werden, zur gleichen Zeit wie dera Reichsrat, die
ûbrigen Verordnungen zur gleichen Zeit wie den Landestinanzâmtern. Zur
gleichen Zeit wie den Landestinanzâmtern Werden ihm die Runderlasse au
die Landesfinanzâuiter mitgeteilt, die die Erhebung uud Buchung der ver-
pfândeten Einnahmen betreffen.
Der Kommissar und die Unterkonimissare stehen in stândiger Fûhlung
mit detn Reichsûnanzministerium. Sie haben Zutritt bei dein Minister
selbst, bei dem zustandigen Staatssekretâr und bei deui zustândigen Ab-
teilungsleiter, der sie und ihre akkreditierteu Vertreter mit den Beamten
ein fur allemal in Yerbindung bringen wird, die ihnen bei der Erfûllung
ihrer Aufgabe eintretendenfalles von Nutzen sein kônuen.
Der Kommissar kann jede Auskunft verlangen, die er fur die Er-
tïiiluug seiner Aufgabe fur nûtzlicb hait. Die zustandige Abteiluug des
Lteichsfinanzministeriums wird ihm dièse Auskunft mit den erforderlichen
Uuterlagen so schnell wie môglich erteilen. Um sich dièse Auskunft zu
verschaffen, kann der Kommissar auch die Dienststellen der Provinzial-
und Lokalverwaltung sowie die der Steueraufsicht unterliegenden Betriebe
besuchen und bei den Dienststellen auch Einsicht in die Bûcher und Be-
lege ùber die verpfândeten Einnahmen nehmen. Zu dem gleichen Zweck
kann er auch seine Vertreter oder Sachverstândigen enrsenden. Solche
Besuehe wird der Kommissar oder sein Beauftragter in Begleitung eines
ihm vom Reichsûnanzministerium beigegebenen Beamten vornehmen, es sei
denn, dass ein Beamter zu der gewûnschten Zeit nicht zur Verfûgung
gestellt wird.
7. Die Rechte des Kommissars, wie sie in Ziffer 6 angegeben sind,
erweitern sich:
a) wenn in drei aufeinanderfolgenden Monaten der auf das Konto des
Kommissars abgefûhrte Betrag aus den verpfândeten Einnahmen monatlicb
weniger als 120 Vom Hundert eines Zwôlftels der jeweils falligen Haus-
haltsverpflichtungen (s. Kap. I und II) betrâgt oder
b) wenn bei unverânderter Lage der einschliigigen Gesetze, insbe-
sondere der Tarife, in sechs aufeinanderfolgenden Monaten der auf das
Konto des Kommissars abgefûhrte Betrag aus den verpfândeten Einnahmen
insgesamt um mehr als 35 vom Hundert hinter dem Betrage der ent-
sprechenden Monate des Vorjahres oder um mehr als 30 vom Hundert
hinter dem durchschnittlichen Betrage der entsprechenden Monate der
beiden letzten vorhergehenden Jahre zurûckbleibt oder
c) wenn bei unverânderter Lage der einschlâgigen Gesetze, inbesondere
der Tarife, in sechs aufeinanderfolgenden Monaten der abgelieferte Betrag
einer der venpfàndeten Einnahmen insgesamt um mehr als 50 vom Hundert
hinter dem abgelieferten Ertrag der entsprechenden Monate des Vorjahres
zurûckbleibt.
Dièse erweiterten Rèchte des Kommissars, die er entweder einzeln
jder gleichzeitig ausûben kann, sind folgende:
a) Er kann dem Reichsminister der Finanzen vorschlagen, von den
ihm in den Gesetzen gegebenen Ermâchtigungen weitestgehenden und
Exécution du Plan Dawes. 827
schârfsten Gebrauch zu machen, um die Einnahmen aus den verpfândeten
Einnahmequellen zu erhôben, oder er kaon ihm vorscblagen, aile im Rahraen
der geltenden Gesetze zugelassenen Erleichterungen uod Vergûnstigungen,
wie z. B. den gânzlicben oder teilweisen Erlass oder die Erstattung von
Steuern oder die Gewâhrung von Stundungen usw. aufzubeben, bis die
Voraussetzungen fortgefallen sind, unter denen die erweiterten Recbte des
Kominissars eingetreten sind.
Der Kommissar wird bei seinen Vorschlâgen auf die wirtscbaftlicben
BedQrfnisse, insbesondere in bezug auf die Ausfuhr, jede Rûcksicbt nehmen,
die sicb mit den steuerlicben Notwendigkeiten vertrâgt.
b) Er kann ausser bei den Zôllen Widerspruch erhebeo dagegen, dass
bei denjenigen Einnahmequellen, bei denen ein Einnabmerûckgang ein-
getreten ist, die Tarife ermâssigt werden, und er kann bei sanuiichen
Einnahmequellen, bei denen ein Rûckgang eingetreten ist, Widerspruch
erbeben dagegen, dass die Strafbestimmuugen gemiidert oder irgendwelche
allgemeine Regelungen getroffen werden, die geeignet sind, die Eingânge
aus diesen Einnahmequellen zu vermindern oder zu verzôgern. Deshalb
werden ihm aile Gesetzentwûrfe und Verordnungen, die die verpfândeten
Einnahmen betreffen, sowie aile Runderlasse an die Landesfinanzâmter, die
die Erhebung und Buchung der verpfândeten Einnahmen betreffen, mit-
geteilt werden, ehe sie in den Reichsrat oder an die Landesfinanzâmter
abgehen. Legt der Kommissar innerhalb einer Woche nach Mitteilung des
Gesetzentwurfes usw. keinen Widerspruch ein, so wird sein Einverstândnis
angenommen.
c) Er kann seine Vertreter oder Sachverstândigen damit beauftragen,
festzustellen, in welchen besonderen Ursachen der Rûckgang der Einnahmen
bei bestimmten Einnahmequellen begrûndet ist. Zu diesem Zweck kann
er nach Benehmen mit dem Reichsfinanzministerium bestimmten Landes-
finanzârateru oder ôrtlichen Zolldienststellen oder beiden zugleich Vertreter
oder Sachverstândige zuteilen. In diesem Falle wird ihnen ein deutscher
Beamter beigegeben werden, um ihnen die Ausfûbrung ihres Auftrages zu
erleichtern und ihnen den Einblick in die Einzelheiten des inneren und
âusseren Dienstbetriebes zu vermitteln.
d) Falls sich bei der Ablieferung der Einnahmen aus den kontrollierten
Einnahmequellen durch die Oberfinanzkassen nach Massgabe von Kap. III
Ziffer 3 nach seiner Meinung Unzutrâglichkeiten herausgestellt haben, kann
der Kommissar verlangen, dass die Zabi der grossen Zolikassen, die un*
mittelbar abzuliefern haben, ûber die Zahl von 10 hinaus erhôht wird.
Die erweiterten Rechte des Kommissars erlôschen, wenn die Voraus-
setzungen fur ihren Eintritt fortgefallen sind und dieser neue Zustand drei
Monate angedauert bat.
8. Die Reichsregierung soll in den folgenden Fâllen unter den gleichen
BediogiiDgen wie die alten Einnahmen vorûbergehend andere indirekte
Steuern verpfânden, die ausreichend sind, um zusammen mit den bisher
verpfândeten Einnahmen monatiich mindestens ein Zehntei der fâlligen
jâhrlichen Haushaltsverpflichtungen (s.. Kap. I und II) zu ergeben:
828 Commission des Réparations , Allemagne.
a) Weon die Einnahmen aus den kontrollierten Einnahmequellen derart
zuriickgehen, dass in drei aufeinanderfolgenden Monaten — oder in zwei
aufeinanderfolgenden Monaten, falls der Reichsuiinister der Finanzen die
ron dem Koinmissar geniachten Vorschlâge (Ziif. 7 Abs. 2 a) nicht aus-
gefûhrt bat — der Kominissar trotz vollstândigen Verbraucbs des Reserve-
fonds inonatlich nicbt ein Zwôlftel der falligen, aus dem Haushalt zu
leistenden Jahresverpflichtungen (s. Kap. I und II) an den Agenten fur
Reparationszahlungen bat abfûbren kônnen oder
b) wenn der Reicbsminister der Finanzen die von dem Kominissar
gemaehten Yorschlàge nicht ausgefûbrt bat und die Einnabmen aus den
verpfàndeten Einnabmequellen sicb nicht so erhôht baben, dass im vierten
und in den beiden folgenden Monaten, nacbdem der Kommissar seine Yor-
schlàge gemacht bat, der an den Kommissar abgelieferte Betrag aus den
verpt'àndeten Einnabmen wieder mindestens 120 voux Hundert eines Zwôlftels
der jeweils falligen Haushaltsverpflichtungen betrâgt.
Sobald die alten verpfàndeten Einnabmen fur sich allein drei Monate
hindurcb mindestens 120 vom Hundert eines Zwôlftels der falligen jâhr-
lichen Haushaîtsverpflicbtungen ergeben baben, kommt die zeitweilige Ver-
pfândung der neuen Steuern in Fortfall. Gleichzeitig vermindern sich die
Recbte des Kommissars auf die in Ziffer 6 angegebenen.
9. Wenn andererseits die Einnahmen aus den alten und neuen ver-
pfàndeten Steuern zusammen so zurûckgehen, dass in drei aufeinander-
folgenden Monaten insgesamt nicht mindestens ein Betrag abgeiiefert werden
kann, der ausreicht, um 3/io der falligen jahrlichen Haushaltsverpflichtungen
zu decken, so hat der Kommissar folgende Recbte:
Er kann nach Benehmen mit dem Agenten fur Reparationszahlungen
die Purchfùhrung solcher Massnabmen verlangen, welche nach seiner Ansicht
uotig und geeignet sind, um vorhandene Mângel abzustellen und die Er-
tràge aus den Steuerquellen zu steigern, deren Rûckgang den Fehlbetrag
herbeigefùhrt bat. Wenn dièse Massnahmeu ausgefùhrt und angewendet
werden und wenn wàhreud vier aufeinanderfolgender Monate die verpfàndeten
Einnahmen monatlich mindestens 1/io der jeweils îâlligen jahrlichen Haus-
haîtsverpflicbtungen ergeben haben, sollen die Massnabmen ganz oder teil-
weise rùckgàngig gemacht werden, wenn der Reicbsminister der Finanzen
und der Kommissar sie nicht mehr fur nôtig halten.
10. Werden dièse Massnabmen, soweit sie im Rahmen der geltenden
Gesetze vorgenommen werden konnen, nicht unverzùglich und soweit sie
eine Ànderucg der Gesetzgebung zur Voraussetzung haben, nicbt innerhalb
von zwei Monaten in Kraft gesetzt, oder fùhren sie nicht zu dem Ergebnis,
dass spâtestens im vierten Monat nach ibrer Inkraftsetzung mindestens ein
Zehntel der falligen jahrlichen Haushaltsverpflichtungen zur Ablieferung
gekommen ist, so kann der Kommissar nach Benehmen mit dem Agenten
fur Reparationszahlungen fordern, dass eine Anderung der Organisation bei
diesen Einnabmequellen eintritt. Zu diesem Zweck kann er verlangen, dass
eine oder mehrere Organisationen gebildet werden, die die Steuerzweige,
durch deren Versagen der Fehlbetrag herbeigefùhrt ist, selbstândig und
Exécution du Plan Dawes. 829
unabhûngig vom Staut verv.alten. Eine solche Organisationsanderung kann
aber, falls der Reicbsminister der Finanzen es verlangt, erst dann eintreten,
wenn der in Ziffer 14 erwâhnte Schiedsrichter entschieden bat, dass dièse
Massnabme notwendig und geeigDet ist, die Eingange aus den SteuerD so
zu gestalten, dass die jâhrlichen Hausbaltsverpflichtungen (s. Kap. I und II)
durcb die verpfandeten Einnahmequellen sicher gestellt sind.
11. DieSâtze der verpfandeten Abgaben auf Branntwein, Tabak, Bier
und Zucker sollen von der Deutschen Regierung obne die Einwilligung des
Kommissars nicbt berabgesetzt werden.
12. Der Kommissar wird sicb jeder Einmiscbung in die Zolltarifpolitik
der Deutscben Regierung entbalten.
13. Aile Bestimmungen dièses Protokolls sind so auszulegen und zu
haudhaben, dass die mit derKontrolle der verpfandeten Einnabmen betrauten
Personen sovvie die von dem Kommissar berangezogenen Sacbverstândigen
ûber die bei der KonJ.rolle in Erfahrung gebrachten Tatsacben ausserbalb
ibres Dienstes, und zwar auch ûber die Zeit ibrer Tâtigkeit in der Kontrolle
hinaus, voile Versehwiegenheit beobachten, und dass insbesondere das Steuer-
und Gescbâftsgebeimnis der beteiligten Gewerbetreibenden nicht verletzt wird.
14. Cher Meinungsverscbiedenbeiten zwischen dem Kommissar und
der Reichsregieruog ûber die Auslegung dièses Protokolls. insbesondere
ûber die dem Kommissar zustebenden Recbte, entscheidet auf Antrag der
Reicbsregierung oder des Kommissars ein vom jeweiligen Prâsidenten des
Internationalen Gerichtshofs im Haag zu ernennender Schiedsrichter, der
auf Verlangen der Deutschen Regierung einem anderen Lande angehôren
muss als Deutschland oder den in der Reparationskommission vertretenen
Landern. Die Anrufung des Schiedsrichters hat mit Ausnahme des Falls
der Ziffer 10 keine aufschiebende Wirkung.
15. Aile Ausgaben des Kommissars und der Unterkommissare sowie
ihres gesamten Personals sind aus den fortgesetzten jâhrlichen Leistungen
Deutscblands zu decken; sie dûrfen dièse Leistungen also nicht erhôhen.
Lediglich die Mehrausgaben fur die Kontrolle, die dadurch entstehen,
dass den berechtigten Forderungen des Kommissars von seiten der deutschen
Yerwaltungsstellen nicht Rechnung getragen worden ist, sind von Deutschland
neben den in Kapitel I und II angegebenen Haushaltsverpflichtungen zu
entrichten. Ob und in welcher Hôhe eine solche Verpflichtung Deutschlands
anzuerkennen ist, entscheidet im Streitfalle der in Ziffer 14 erwàhnte
Schiedsrichter.
16. Soweit bei Beginn des letzten Viertels des zweiten Jahres der
Ausfûhrung des Plans die Gefahr besteht, dass aus dem Verkauf von
Vorzugsaktien der Gesellschaft ^Deutsche Reichsbahnu oder aus einer
inneren Anleihe nicht ein Betrag fliessen wird, der ausreicht, um die in
diesem Jahre in Hôhe von 250 Millionen Goldmark fàlligen ausserordent-
lichen Haushaltsverplîichtungen zu leisten, kann der Kommissar auf Antrag
des Agenten fur Reparationszahlungen aus den an ihn in den letzten drei
Monaten des laufenden Jahres und in dem ersten Monat des nàchsten Jahres
830
Puissances alliées, Allemagne.
abgefûhrten Einnahmen je eio Viertel des Betrages zurûckbehalten, der
erforderlich ist, um den Fehlbetrag zu deokeo.
17. Durch die Bestimmuugen dièses Kapitels ùber die Verpfânduug
bestimmter Einnahmen werden die in Kap. I und II entbalteneu Zahlungs-
verptlichtungeu aus dem deutscbeu Hausbalt uieht berûhrt.
92.
BELGIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE. GRÈCE,
ITALIE, JAPON. PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE-
CROATE- SLOVÈNE, ALLEMAGNE.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres au sujet de
l'application du Plan des Experts présenté à la Commission
des Réparations le 9 avril 1924;*) signé le 16 août 1924.
Deutsches Keictegesetzblatt 1924. II, Xo. 32. — Drucksachen des KeicJisiags,
3. Wahlperiode 1924 25, Xo. 263.
Protocole final.
Les Représentants des Gouverne-
ments belge, britannique (avec ceux
du Canada, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, du Sud-Afrique et
de l'Inde), français, grec, italien,
japonais, portugais, roumain, serbe-
croate-slovène, ainsi que du Gouverne-
ment allemand, auxquels se sont
joints les Représentants du Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique avec
des pouvoirs spécifiquement limités,
et les représentants de la Commission
des Réparations, s'étant réunis au
Foreign Office sous la présidence du
très honorable James Ramsay Mac-
Donald, Premier Ministre et Secré-
taire d'Etat pour les Affaires étran-
gères, à la suite des travaux pour-
suivis par la Conférence tenue à
Londres au sujet de l'application du
Plan présenté à la Commission des
Réparations le 9 avril 1924 par le
Final Protocol.
The Représentatives of the Belgian
; Government, the British Government
(with the Governments of Canada,
| Australia, Xew Zealand, South Africa
| and India), the French Government,
| the Greek Government, the Italian
Government, the Japanese Govern-
ment, the Portuguese Government,
the Roumanian Government, the Serb-
Croat-Slovene Government, and the
German Government, accompanied by
the Représentatives of the Govern-
ment of the United States of America,
with specifically limited powers, and
the représentatives of the Réparation
| Commission, being assembled at the
Foreign Office under the chairmanship
of the Right Honourable James Ramsay
MacDonald, Prime Minister and Se-
cretary of State for Foreign Affairs,
on the conclusion of the proceedings
of the London Conférence on the ap-
*) V. ci-dessus, No. 89, p. 781
Application du Plan Dawes.
831
premier Comité dos Experts Dommé
par elle le 30 novembre 1023,
Le Président constate que tous les
Gouvernements intéressés ainsi que
la Commission des Réparations ont
confirmé leur acceptation de ce Plan
et ont donné leur agrément à sa mise
en œuvre, et qu'au cours des travaux
de la Conférence certains Arrange-
ments nécessaires à cette mise en
œuvre ont été arrêtés ou" sont déjà
signés entre les Parties intéressées.
Il est entendu que ces Arrangements,
<lès à présent signés ou paraphés ne
varietur (sauf en ce qui concerne les
dates prévues dans l'Arrangement ci-
après annexé sous le X° III*) et qui
seront prorogées de 17 jours) et ci-
après annexés. **) sont réciproquement
subordonnés les uns aux autres. Les
Représentants des Parties intéressées
se rencontreront à Londres le 30 août
prochain pour procéder au cours d'une
même réuuion à la formalité de la
signature des documents qui les con-
cernent et qui n'ont pas encore été
signés. A cette occasion, une copie
certifiée conforme de celui des Ar-
rangements qui a été conclu entre les
*) V. ci-dessous No. 94.
**) Les arrangements annexés étaient:
Annexe I. Arrangement entre la Com-
mission des Réparations et le Gouverne-
ment allemand (voir No. 91):
Annexe II. Accord entre les Gouverne-
ments alliés et le Gouvernement alle-
mand concernant l'Arrangement du
9 août 1924 entre le Gouvernement
allemand et la Commission des Répa-
rations (voir No. 93):
Annexe III. Arrangement entre les Gou-
vernements allies et l'Allemagne (voir
No. 94)v
Annexe IV. Arrangements entre les Gou-
vernements alliés (voir No. 95).
plication of the Plan presented to
the Réparation Commission on April 9,
1924, by the First Coininittee of
Experts appointed by it on Novem-
ber 30, 1923,
The Président states that ail the
Governments concerned and the Ré-
paration Commission bave confirmed
their acceptance of the Plan and hâve
agreed to its being brought into
opération and that in the course of
the proceedings of the Conférence
certain Agreements which are neces-
sary to enable the Pian to be brought
into opération hâve been drawn up,
or already signed, by the Parties
concerned. It is understood that thèse
Agreements. which hâve now been
signed or initialled rie varietur (ex-
cept as regards the dates laid down
in the Agreement forming Annex III
hereto,*) which will be extended by
17 days) and are annexed hereto.**)
are mutually inter-dependent. The
représentatives of the Parties con-
cerned will nieet in London on the
30th August next in order to effect,
at one and the same session, the
formai signature of the documents
which affect them and bave not al-
ready been signed. On this occasion
a certified copy of the Agreement
**) The agreements annexed were:
Annex I. Agreement between the Ré-
paration Commission and the German
Government (see No. 91);
Annex 11. Agreement between theAllied
Governments and the German Govern-
ment concerning the Agreement of
August 9. 1924, between the German
Government and the Réparation Com-
mission (see No. 93 ;
Annex 111. Agreement between the Allied
Governments and Germany (see No. 94);
Annex IV. Inter-Allied Agreement (see
No. 95).
832
Puissances alliées, Allemagne.
Gouvernements alliés, sera adressée
au Gouvernement allemand.
Les Représentants des Gouverne-
ments intéressés et de la Commission
des Réparations ayant été unanimes
à approuver le Président, celui-ci
prononce la clôture des travaux de
la Conférence.
Londres, le 16 août 1924
J. Bamsay Mac Donald,
Président.
M. P. A. Hanletj,
Le Secrétaire général.
Jacques Dauignon,
Le Secrétaire belge.
Ralph F. Wigram,
Le Secrétaire britannique
B. Massigli,
Le Secrétaire français.
George V. Mêlas,
Le Secrétaire hellénique.
Gino Buti,
Le Secrétaire italien.
Iye Masa Tokugaiva,
Le Secrétaire japonais.
Joao de Bianchi,
Le Secrétaire portugais.
D. K Ciotori,
Le Secrétaire roumain.
G. Diouritch,
Le Secrétaire serbe-croate-slovène.
E. Wiehl,
Le Secrétaire allemand.
Le Beprésentant de la Commission
des Béparations.
concluded betweeo the Allied Govern-
ments will be communicated to the
German Goverument.
The statement of the Président
having beeu approved uuanimously by
the Représentatives of the Goveru-
ments concemed aud of the Répara-
tion Commission, the Président dé-
clares the proceedings of the Con-
férence at an end.
London, August 1G, 1924.
J. Bamsay Mac-Donald,
Président.
M. P. A. Hankcy,
Secretary-General.
Jacques Davignon,
Belgian Secretary.
Balph F. Wigram.
British Secretary.
B. Massigli.
French Secretary.
George Y. Mêlas,
Greek Secretary.
Gino Buti,
Italian Secretary.
Iye Masa Tokugawa,
Japanese Secretary.
Joao de Bianchi,
Portuguese Secretary.
D. N. Ciotori,
Roumanian Secretary.
G. Diouritch,
Serb-Croat-Slovene Secretary.
E. Wiehl,
German Secretary.
Beparation Commission
Bepresentative.
Exécution du Plan Dawes.
83ô
93.
BELGIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, GRÈCE,
ITALIE, JAPON, PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE-
CROATE- SLOVÈNE, ALLEMAGNE.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924 entre le
Gouvernement allemand et la Commission des Réparations;*)
signé à Londres, le 30 août 1924.**)
Deutsches Reichsgesetzblatt 1924. Il, No. 32. — Drucksachen des Beichstags,
3. Wahlperiode 1924 '25, No. 263
Les Représentants des Gouverne-
ments réunis à Londres,
Ayant pris acte des dispositions
de l'Arrangement signé à Londres le
9 août 1924 entre le Gouvernement |
allemand et la Commission des Répa-
rations, ainsi que des questions dont,
d'après l'Article III de cet Arrange-
ment, le règlement doit être complété;
Sont d'accord pour que les clauses
ci-après soient incorporées dans ledit
Arrangement:
Clause 1.
Les méthodes à suivre pour le
règlement des contestations visées
dans l'Article Ill-b de l'Arrangement
du 9 août 1924 seront les suivantes:
Sous réserve des pouvoirs
d'interprétation reconnus à la
Commission des Réparations par
le paragraphe 12 de l'Annexe II
de la Partie VIII du Traité de
Versailles***) et sous réserve des
clauses d'arbitrage prévues par
ailleurs et notamment par le
plan des Experts ou par la
The Représentatives of the Govern-
ments assembled in London,
Havingtaken note of the provisions
of the Agreement signed in London
on August 9, 1924. between the
German Government and the Répa-
ration Commission, and of the questions
of which under Article III of the said
Agreement the settlement must be
completed,
Agrée that the following clauses
shall be embodied in the said Agree-
ment:
Clause 1.
The procédure for the settlement of
disputes contemplated in Article III (b)
of the said Agreement of August 9,
1924, shall be as follows:
Subject to the powers of inter-
prétation conferred upon the Ré-
paration Commission by para-
graph 12 of AnnexII to Part VIII
of theTreaty of Versailles***) and
subject to the provisions as to
arbitration existing elsewhere,
and in particular in the Experts'
plan or in the German legis-
*) V. ci-dessus, No. 91, p. 816.
**) Annexe II au Protocole final du 16 août 1924, ci-dessus No. 92, p. 830.
>**) V N. B. O. 3. s. XI, p. 491.
834
Puissances alliées, Allemagne.
législation allemande édictée en J
exécution de ce plan, toute
contestation qui pourrait naîtra j
entre la Commission des Répa-
rations et l'Allemagne au sujet,
de l'interprétation soit de PAr- |
rangement conclu entre eux, soit 1
du plan des Experts, soit de la j
législation allemande édictée en !
exécution dudit plan, sera sou- j
mise au jugement de trois arbitres j
uommés pour cinq ans, uu pari
la Commission des Réparations, !
un par le Gouvernement aile- \
mand, et le troisième, avec fonc- |
tions de président, par un accord j
entre la Commission des Répa- !
rations et le Gouvernement aile- j
mand, ou, à défaut d'accord, par !
le Président en exercice de la
Cour Permanente ue Justice
T • 1
Internationale.
Avant de faire droit et sans préjuger
de la question en litige, le Président ;
statuant à la requête de la partie la :
plus diligente, ordonnera toutes me- ;
sures provisoires utiles à l'effet d'éviter j
une interruption dans le fonctionne- i
ment réguiier du plan et de garantir |
les droits respectifs des Parties.
Sauf décision contraire des arbitres, j
la procédure sera réglée par les dis- j
positions de la Convention de La Haye I
du \6 octobre 1907, sur le règlement |
pacifique des litiges internationaux.*)!
Clause 2.
Le Gouvernement allemand déclare:
a) Qu'il reconnaît que le Comité
des Transferts est libre, compte tenu
des conditions du Rapport des Ex-
lation enacted in exécution of
that plau, ail disputes which
may arise between the Répa-
rât iou Commission and Germauy
with regard to the interprétation
either of the Agreement cou-
ci uded between them, the Experts'
plau. or the Gennan législation
enacted in exécution of that plan,
shall be submitted for décision
to three arbitrators appoiuted for
five years; one by the Réparation
Commission, one by the German
Goverumeut. and the third, who
shall act as Président, by agree-
ment between the Réparation
Commission and the German Go-
vernment, or failing such agree-
ment, by the Président for the
time being of the Permanent
Court of International Justice.
Before giving a final décision and
without préjudice to the questions at
issue, the Président, on the request
of the first party applying therefor,
may order any appropriate provisional
measures in order to avoid an inter-
ruption in the regular working of the
plan and to safeguard the respective
rights of the parties.
Subject to any décision of the
arbitrators to the contrary the pro-
cédure shall be governed by the pro-
visions of the Convention of The
Hague of October 18, 1907, on the
pacifie seulement of international
disputes.*)
' Clause 2.
The German Government déclares:
(a) That it recognises that the
Transfer Committee is free, subject
to the conditions of the Report of
*) V. N. R. G. 3. s. III, p. 360.
Exécution du Plan Dawes.
835
perts,*) d'employer Jes fonds à sa
disposition au paiement de livraisons,
effectuées dans les conditions habi-
tuelles du commerce, de toutes mar-
chandises et services prévus par les
programmes établis de temps à autre
par la Commission des Réparations
après consultation du Comité des
Transferts ou par la Commission
arbitrale prévue à l'alinéa d ci-après,
y compris en particulier le charbon,
le coke, les matières colorantes et
toutes autres marchandises spéciale-
ment prévues dans le Traité de Ver-
sailles, même après exécution des
obligations dudit Traité relatives à
ces marchandises;
b) Qu'il reconnaît que les pro-
grammes établis par la Commission
des Réparations, après consultation
du Comité des Transferts, ou par
la Commission arbitrale prévue à
l'alinéa cl ci-après, en vue de livrai-
sous à effectuer dans les conditions
habituelles du commerce, ne sont pas
soumis, quant à la nature des pro-
duits, aux restrictions établies par le
Traité de Versailles pour les livrai-
sons que la Commission des Répa-
rations peut exiger de l'Allemagne
en vertu de celui-ci ; toutefois, ces
programmes seront établis en tenant
compte des possibilités de production
de l'Allemagne, des conditions de son
approvisionnement en matières pre-
mières et de ses nécessités intérieures,
pour autant que cela sera nécessaire
au maintien de sa vie sociale et éco-
nomique et en tenant compte égale-
ment des limitations fixées par le
Rapport des Experts;
c) Qu'il facilitera autant que pos-
sible l'exécution des programmes de
toutes les livraisons, 6oit en vertu du
#) V. ci-dessus No. 89, p. 781.
Nouv. Recueil Gen. 3* S. XI IL
the Experts,*) to employ the funds
at its disposai in the payment for
deliveries on customary commercial
conditions of any commodities or
services provided for in the pro-
grammes from time to time pre-
scribed by the Réparation Commission
after consultation with the Transfer
Committee or by the Arbitral Com-
mission provided for in praragraph (d)
below, including in particular coal,
coke and dyestuffs and any other
I commodities specially provided for in
| the Treaty of Versailles, even after
| the fulfilment of the Treaty obliga-
| tions in regard to thèse commodities.
(b) That it recognises that the pro-
I grammes laid down by the Réparation
| Commission, after consultation with
I the Transfer Committee, or by the
S Arbitral Commission provided for in
j paragraph (d) below. for deliveries to
be made under ordinary commercial
conditions, sball not be subject, as
regards the nature of the products,
to the limitations fixed by the Treaty
of Versailles for the deliveries which
the Réparation Commission can de-
mand from Germany tbereunder; but
they sball be fixed with due regard
to the possibilities of production in
Germany, to the position of her sup-
plies of raw materials and to her
domestic requirements in so far as
is necessary for the maintenance of
her social and économie life and also
with due regard to th«* limitations
set out in the Experts' Report.
(c) That it will facilitate as far
' as possible the exécution of the pro-
l grammes for ail deliveries under either
*36
Puissances alliées, Allemagne.
Traité, soit en vertu du Rapport des
Kx perte, au moyen de contrats com-
merciaux passés dans les conditions
commerciales habituelles; en parti-
culier, qu'il ne prendra ni permettra
de prendre aucune mesure qui aurait
pour conséquence de rendre impossible
l'obtention des prestations dans les
conditions commerciales habituelles.
Les Gouvernements Alliés pren-
nent, d'autre part, chacun pour ce
qui le concerne, rengagement d'em-
pêcher, autant que possible, la ré-
exportation des produits reçus en
prestation de l'Allemagne sauf dans
les conditions prévues dans l'Article V
de l'Annexe 6 du Rapport des Ex-
perts.*)
d) Le Gouvernement Allemand dé-
clare, en outre, qu'il accepte les dis-
positions supplémentaires suivantes en
ce qui concerne la fixation et l'exé-
cution des programmes pour les li-
vraisons de certains produits, énumérés
ci-dessous, après exécution des obli-
gations du Traité relatives à ces
produits:
1° A défaut d'accord sur les pro-
grammes de livraison de ces
produits entre les membres de
la Commission des Réparations,
ou entre la Commission des Ré-
parations statuant à l'unanimité
et le Gouvernement Allemand,
des programmes seront établis,
pour des périodes à fixer par le
Comité spécial prévu par la
clause 3 du présent Accord, en
tenant compte des usages nor-
maux du commerce, par une
commission de trois arbitres in-
dépendants et impartiaux. Les
membres de cette Commission ar-
bitrale seront désignés à l'avance
the Treaty or the Experts' Report by
meaus of commercial contracts passed
under ordinary commercial conditions;
and that in particular, it will not take,
| nor allow to be taken, any measure
| which would resuit in deliveries be-
j ing unobtainable under ordinary corn-
! mercial conditions.
j The Allied Governments on their
I side each undertake so far as it is
I concerned to prevent as far as pos-
! sible the re-exportation of the deli-
! veries received from Germany, except
i in accordance with the provisions of
! Article V of Annex 6 of the Experts'
j Report.*)
| (d) The German Government fur-
| ther déclares that it agrées to the
i following additional provisions in re-
gard to the fixation and exécution of
programmes for the deliveries of the
undermectioned products after the
fulfilment of the Treaty obligations
in regard to such products:
(1) In default of agreement as re-
gards the programmes of deli-
veries of thèse products, either
between the members of the Ré-
paration Commission, or between
the Réparation Commission act-
ing unanimously and the German
Government, programmes which
take due account of ordinary
commercial custora shall be laid
down for periods to be deter-
mined by the Spécial Committee
referred to in clause 3 of this
agreement by an Arbitral Com-
mission consisting of three inde-
pendent and impartial arbitra-
tors. The members of this Ar-
*) V. ci-dessus, p. 807.
Exécution du Plan Dawes.
837
pour une période déterminée par
accord entre la Commission des
Réparations statuant à l'unani-
mité et le Gouvernement Alle-
mand, ou à défaut d'accord, par
le Président en exercice de la
Cour permanente de Justice inter-
nationale de La Haye. Le Pré-
sident de cette Commission sera
un citoyen des Etats-Unis d'Amé-
rique.
2° Pour la fixation des programmes,
la Commission arbitrale tiendra
compte des possibilités de pro- j
duction de l'Allemagne, des con- j
ditions de son approvisionnement
en matières premières et de ses
nécessités intérieures, pour au-
tant que cela sera nécessaire au
maintien de sa vie sociale et
économique, ainsi que des con-
ditions prévues par le Rapport
des Experts; elle ne dépassera
pas d'autre part les limites in- |
diquées par le Comité des Trans- !
ferts en vue du maintien du !
change allemand.
3° La décision de la Commission
arbitrale fixant les programmes
sera définitive.
4° Les Gouvernements Alliés ou
leurs ressortissants s'efforceront
d'obtenir la livraison des quan-
tités totales fixées par les pro-
grammes au moyen de contrats
commerciaux directs avec les
fournisseurs allemands.
5° Si un Gouvernement allié con-
sidère que lui-même ou ses ressor-
tissants n'ont pas pu passer de
tels contrats commerciaux pour
les quantités totales du pro-
gramme, par suite de mesures
de discrimination de parti pris
ou d'obstruction de parti pris
bitral Commission shall be ap-
pointed in advance for a définit^
period by agreement betvveen the
Réparation Commission acting
unanimousiy and the German
Government, or, in default of
agreement. by the Président for
the time being of the Permanent
Court of International Justice at
The Hague. The Chairman of the
Commissions shall be a citizen of
the United States of America.
(2) In laying down the programmes,
the Arbitral Commission shall take
into account the possibilités of
production in Germany, the po-
sition of her supplies of raw
materials and her domestic re-
quirements in so far as neces-
sary for the maintenance of her
social and économie life, and
also of the conditions set out
in the Experts' Report, nor shall
it exceed the limits fixed by the
Transfer Committee with a view
to the maintenance of the Ger-
man exchange.
(3) The décision of the Arbitral
Commission fixing the program-
mes shall be final.
(4) The Allied Governments and na-
tionals shall niake every effort
to obtain the delivery of the
full amounts fixed by thèse pro-
grammes by means of direct
commercial contracts with the
German suppliers.
(ô) If any Allied Government con-
siders that it or its nationals
hâve not been able to make
commercial contracts to the full
amount of the programme owing
to measures of wilful discrimi-
nation or wilful obstruction on
the part of the German Govern-
64*
83*
Puissances alliées, Allemagne.
de la part du Gouvernement ou
des ressortissants allemands, il
pourra soumettre une réclamation
motivée à la Commission arbi-
trale, et celle-ci, après avoir
entendu les parties, décidera en
équité, en tenant compte des
conditions stipulées à l'alinéa 2°
ci-dessus, s'il y a eu, en effet,
des mesures de discrimination
de parti pris ou d'obstruction
de parti pris de la part du
Gouvernement ou des fournisseurs
allemands.
bM> Si la Commission arbitrale prend
une décision affirmative, elie
exigera du Gouvernement Alle-
mand qu'il assure les livraisons
de telles quantités fixées par
elle, aux conditions qu'elle déter-
minera, notamment en ce qui
concerne les prix.
7° Tous les litiges auxquels don-
nerait lieu l'interprétation de.*
décisions de la Commission arbi-
trale, lui seront déférés pour
jugement en dernier ressort.
S° Rien dans la présente clause
n'affecte en aucune manière les
pouvoirs du Comité des Trans-
ferts tels qu'ils sont définis au
Rapport des Experts.
La procédure prévue ci-dessus sera
appliquée aux produits suivants:
1° Houille, coke, briquettes de
lignite;
*2° Sulfate d'ammoniaque sythétique
et autres produits azotés syn-
thétiques. Ces derniers produits
ue pourront être demandés qu'en
même temps que le sulfate d'am-
moniaque synthétique et au maxi-
mum dans la proportion de leur
fabrication par rapport à celle
du sulfate d'ammoniaque pendant
la même période de fabrication.
ment or its nationals, it inay
submit a reasoned claim to the
Arbitral Commission, and the
Commission after hearing the
parties shall décide, as a matter
of equity, taking into account
the conditions referred to in
paragraph (2) above, wliether
there hâve in fact been measures
of wilful discrimination or wilful
obstruction on the part of the
German Government or of Germai
suppliers.
(6) In the eveut of the Arbitral Com-
mission deciding this question in
the affirmative, it shall require
the German Government to ensure
the delivery of such quantities
as it shall décide, and under
such conditions, particularly as
regards price, as it shall fix.
(7) Any disputes which may arise
as to the interprétation of the
décisions of the Arbitral Com-
mission shall be submitted to
it for final judgment.
(8) Nothing in this clause shall affect
in any way the powers of the
Transfer Committee as set out
in the Experts' Report.
The above procédure will apply to
the following products:
(I) Coal, coke and lignite briquettes;
(II) Sulphate of ammonia prepared
by synthetic processes and other
8ynthetic nitrogenous products.
Thèse last-named products can
only be called for simultaneously
with synthetic sulphate of am-
monia and up to a quantity
corresponding to the proportion
in which thèse products are
macufactured as compared with
Exécution du Plan Dawes.
839
3° Produits indiqués au paragraphe 5
de l'Annexe VI à la Partie VIII
du Traité de Versailles (texte
anglais)*) sauf, en ce qui con-
cerne les produits pharma-
ceutiques, les spécialités fabri-
quées par un seul „Concern".
Pour les produits sous le N° 3°,
les dispositions spéciales de l'alinéa d
cesseront d'être applicables le 15 août
1928.
Pour les produits sous les Nos 2°
et 3°. le Comité spécial prévu à la
clause 3 arrêtera une liste plus dé-
taillée; il pourra, pour certains d'entre
eux, axer les quantités maxima, soit
en poids, soit en valeur; il pourra
aussi exclure certains d'entre eux,
s'il est démontré qu'ils sont indis-
pensables à la protection de l'écono-
mie nationale allemande.
Clause 3.
Le Gouvernement Allemand accepte
la constitution d'un Comité spécial
de six membres au plus, comprenant
un nombre égal de représentants
alliés et allemands, qui seront respec-
tivement nommés par la Commission
des Réparations et le Gouvernement
Allemand, et qui s'adjoindront, en i
cas de désaccord, un membre supplé-
mentaire de nationalité neutre, nommé
d'accord entre les membres alliés et
allemands, ou à défaut d'accord par
la Commission des Réparations. Ce
Comité sera chargé:
1° De déterminer les modes de
passation des commandes et les
conditions d'exécution des pres-
sulphate of ammonia in the same
period of manufacture.
(III) Products referred to in para-
graph 5 of Annex VI of Part VIII
of the Treaty of Versailles
(English text)*) with the ex-
ception, as regards chemical
products, of speciaiities manu-
factured by a single „ Concerna
As regards the products falling
under (Ili), the spécial provisions of
paragraph (d) will cease to apply on
the 15th August, 1928.
As regards the products falling
under (II) and (III) above, the Spécial
Committee provided for in clause 3
will draw up a more detailed iist.
For certain among tbem. it may fix
maximum quantities as regards either
weight or value: it may also exclude
certain of them, if it is shown that
they are indispensable for the pro-
tection of German national economy.
Clause 3.
The German Government agrées to
the appointaient of a spécial Com-
mittee, not exceeding six members,
composed of an equal nuniber of
Al lied and German représentatives,
who shall be appointed by the Ré-
paration Commission and the German
Govecament respectively. with the
power in the event of différence to
coopt an additional member of neutral
nationality to be chosen by the Allied
and German members in agreement
or in default of agreement to be
appointed by the Réparation Com-
mission. This Committee will be
charged with the duty of
(1) Betermining the procédure for
placing orders and the conditions
for carrying out deliveries in
►) V. fl. R. G. 3. s. XI, p. Ô13.
M40
Puissances alliées, Allemagne.
tations en nature de façon à
assurer leur bon fonctionnement,
eu se rapprochant autant que
possible des usages ordinaires
du commerce;
*2" D'étudier les meilleurs moyens
de rendre efficaces les engage-
ments qui auront été pris par
le Gouvernement Allemand, con-
formément aux paragraphes c
et d de la clause 2 du présent
Accord, en prévoyant notam-
ment le renvoi à un arbitrage
de tous les désaccords qui pour-
raient se manifester à ce sujet
entre les parties intéressées, la
décision de l'arbitre ou des
arbitres devant être obligatoire
pour ces parties;
3° D'examiner les meilleurs moyens
d'appliquer les dispositions du
Rapport des Experts relatives à
la limitation des livraisons à
celles qui ne revêtent pas un }
caractère anti-économique et de j
recommander les mesures à j
prendre contre toute personne
qui enfreindrait la prohibition
de la réexportation des livraisons.
Les membres de ce Comité peuvent
être aidés par tels experts qu'ils
jugeront nécessaires.
Les travaux de ce Comité ne
devront, en aucun cas, retarder la
mise en application du plan des Ex-
perts et ses décisions ne devront
empiéter en quoi que ce soit sur les
attributions du Comité des Transferts
qui sera institué en vertu dudit Plan.
Ces décisions devront, en conséquence,
être approuvées par la Commission
des Réparations et par le Comité des
Transferts (en ce qui le concerne)
avant d'être mises à exécution. Il
est entendu que les conclusions de
kind so as to ensure the satis-
factory working of such dcliveries,
adhering as closely as possible
to ordiuary commercial usage.
(2) Examining the best means of
ensuring the fulfihuent of the
undertakings to be given by the
German Government in accor-
dancewith clause *2, paragraphs(c)
and (d), of this agreeinent, in
particular by providiog for the
référence to arbitration of any
disagreements wuich may arise
thereon betweeu the interested
parties, the décision of the
arbitrator or arbitrators being
binding on such parties.
(3) Examining the best means of
applying the provisions of the
Experts' Report relative to the
limitation of deliveries to those
which are not of an antieconomic
character, and to recommend the
measures to be taken against
any persons who may infringe
the prohibition against réex-
portation of deliveries.
The members of the Committee
may be assisted by such experts as
they u: -\y consider necessary.
The work of this Committee is not
in any way to delay the bringing into
opération of the Experts' Plan, and
its décisions are not to encroach in
any way on the powers of the Transfer
Committee to be set up under that
Plan. Its décisions must accordingly
before being carried out be approved
by the Réparation Commission, and
by the Transfer Committee, in so far
as the latter is concerned. It is
understood that the conclusions of
this Committee will not be raodified
Exécution .du Plan Dawes.
841
ce Comité De seront pas modifiées
sans le consentement du Gouverne-
ment Allemand.
Clause 4.
Si des différences d'opinion se pro-
duisent entre le Comité des Transferts
M le Gouvernement Allemand, sur
les points suivants relatifs à l'exé-
cution de l'Article VI de l'Annexe 6
du Rapport des Experts,*) savoir:
1° inscription d'une catégorie parti-
culière d'avoirs sur la liste,
2° ou modifications à la liste,
3° ou consistance d'une catégorie
quelconque comprise dans la liste,
4° ou mesures à prendre pour
garantir que les placements à
effectuer de cette manière ne
seront pas d'un caractère tem-
poraire,
ces différends devront, à la requête
de l'une des parties en cause, être
soumis à un arbitre (qui, si le Gou-
vernement Allemand le désire, sera
un ressortissant d'un pays non inté-
ressé dans les paiements de répara-
tious de l'Allemagne); cet arbitre sera
choisi d'accord entre les deux parties
ou, à défaut d'accord, sera nommé
par le Président en exercice de la
Cour permanente de Justice inter-
nationale de La Haye. Il devra dé-
cider si les demandes faites ou les
objections soulevées sont justifiées et,
pour ce faire, il devra donner une
particulière attention aux principes
définis à l'Article VI, savoir: 1° que
les placements envisagés ne doivent
pas avoir un caractère temporaire et
2° que le Gouvernement Allemand
est requis de tenir dûment compte
de la nécessité qu'il y a pour lui
d'effectuer le maximum de paiements
à ses créanciers, mais qu'il a égale-
witbout the consent of tbe German
Government.
Clause 4.
If différences of opinion should
arise between the Transfer Committee
and the German Government on any
of the following points relating to
the exécution of Article VI of Annex 6
of the Expert's Report,*) viz:
(1) the inclusion of any particular
class of property in the list,
(2) any modification in the list,
(3) the scope of any class so in-
cluded, or
| (4) the measures to be taken to
secure that investments to be
purchased by this procédure shall
not be of a temporary character,
\ such différence shall be referred, at
| the request of either party, to an
j arbitrator (who, if the German Go-
j vernment so désire, shall be a national
i of a country not interested in German
réparation payments) to be chosen
by agreement between the two parties,
or in default of agreement to be no-
minated by the Président for the
time being of the Permanent Court
of International Justice at The Hague.
The arbitrator shall décide whether
any claim made or objection raised
is justified or not, and in so doing
shall in particular give considération
to the principles set out in Article VI,
viz: (1) that the investment must
not be of a temporary character,
and (2) that the German Government
is required to hâve due regard to
the necessity for making maximum
payments to its creditors but is also
entitled to hâve regard to maintaining
its control of its own internai economy.
*) V. ci-dessus, p. 808.
842
Puissances alliées,- Allemagne.
ment le droit de tenir compte de la
nécessité de maintenir le contrôle de
sa propre économie intérieure.
Les Gouvernements Alliés acceptent
que les transferts de marks pour des
achats conformes audit Article 6, ne
soient faits que quand les fonds ac-
cumulés excéderont les montants que
la banque d'émission acceptera comme
dépôts.
Clause 5.
Si le Comité des Transferts est
divisé à égalité de voix sur la questiou
de savoir s'il y a eu manœuvres finan-
cières concertées, au sens de l'Ar-
ticle VIII de l'Annexe 6 au Rapport
des Experts,*) la question sera dé-
férée à un arbitre indépendant et
impartial, qui entendra chacun des
membres du Comité et les départagera.
Cet arbitre sera un expert financier,
choisi d'un commun accord par les
membres du Comité des Transferts,
et à défaut d'accord, par le Président
en exercice de la Cour permanente
de Justice internationale de La Haye.
Sur toutes autres questions, si le
Comité des Transferts est divisé à
égalité de voix, le Président aura une
voix prépondérante.
Au cas où les fonds à la dispo-
sition de l'Agent général pour les
Paiements des Réparations s'accumu-
leraient en Allemagne à un moment
quelconque jusqu'à la limite de 5 mil-
liards de marks-or prévue par l'alinéa a
de l'Article X de l'Annexe 6 du
Rapport des Experts,*) ou jusqu'à
tout autre chiffre, inférieur qui pour-
rait être fixé par le Comité des Trans-
The Allied Governtnents agrée that
the Trausfer Committee should ouly
transfer marks for pure hases uuder
the opération of the said Article VI
if and wheu the accumulated funds
exceed the amounts which the Hank
of Issue will accept as short terni
deposits.
Clause 5.
If the Transfer Committee is equally
divided in regard to the question
whether concerted tinancial manœuvres
hâve been set on foot withiu the
meaning of Article VIII of Annex G
of the Experts' Report,*) the question
shall be referred to au independent
and impartial arbitrator. who shall
hear the views of each of the members
of the Committee and décide between
them. The arbitrator shall be a fiuan-
cial expert selected by the members
of the Transfer Committee in agree-
ment. or, in default of an agreemenk
by the Président for the time being
of the Permanent Court of Inter-
national Justice at The Hague.
On ail other questions, if the
Transfer Committee is equally divided,
the Chairman shall hâve a casting vote.
If the funds at the disposai of the
Agent-General for Réparation Pay-
ments are at any time accumulated
in Germany up to the limit of 5 mil-
liards of gold marks referred to in
paragraph (a) of Article X of Annex b*
of the Experts' Report,*) or such
lower figure as raay be fixed by the
Transfer Committee under paragraph
(b) of that Article, and the Com-
*) V. ci-dessus p. 808.
Exécution du Plan Dawes.
843
ferts conformément à l'alinéa b dudit
article, et où le Comité aurait décidé
à la majorité que des manœuvres
financières concertées au sens de l'Ar-
ticle VIII de cette Annexe*) n'ont
pas eu lieu, ou que certaines mesures
destinées à faire échouer les manœuvres
envisagées par cet article ne devraient
pas être prises, tout membre de la
minorité de ce Comité pourra, dans
un délai de huit jours, faire appel de
telles décisions à un Tribunal arbitral
dont la sentence sera finale. Le Tri-
bunal arbitral sera composé de trois
experts financiers indépendants et im-
partiaux, dont un citoyen des Etats-
Unis d'Amérique (qui sera Président),
nommés par le Comité à l'unanimité.
ou, à défaut d'accord, choisis par le
Président en exercice de la Cour per-
manente de Justice internationale de
La Haye.
raittee has, by a majority, decided
that concerted financial manœuvres
within the meaning of Article VIII
of that Annex*) bave not taken place,
or that certain measures to defeat
manœuvres contemplated in that Ar-
ticle should not be taken, any member
of the minonty of the Committee may,
within eight days, appeal against such
décision to an arbitral Tribunal, whose
décision on the matters before them
shall be filial. The arbitral Tribunal
shall consist of three independent and
impartial financial experts, including
a citizen of the United States of
America, who shall act as Chairman,
such experts to be selected by the
Committee unanimously, or, failing
unanimity, to be appointed by the
Président for the time being of the
Permanent Court of International
Justice at The Hague.
Clause 6.
Si un Gouvernement intéressé (allié
ou allemand) considère qu'il existe
dans le fonctionnement technique du
plan des Experts, en ce qui concerne
l'encaissement des versements alle-
mands ou le contrôle des garanties
de ces versements, un défaut auquel
on peut remédier sans porter atteinte
aux principes essentiels du plan, ce
Gouvernement pourra soumettre la
question à la Commission des Ré-
parations, qui eu saisira aussitôt, pour
enquête et avis, uu Comité composé de
l'Agent général pour les Paiements des
Réparations, du ou des Trustées pour
les obligations de chemins de fer et
les obligations hypothécaires indu-
strielles, des Commissaires des chemins
de fer, de la Banque et des revenus
affectés en gage.
Clause 6.
| If any Government interested (Al-
I lied or German) consider that a de-
! fect exists in the technical working
j of the Experts' Plan so far as it re-
j lates to the collection of German
| payments or the control of the secu-
| rities therefor, which can be remedied
! without affecting the substantial prin-
■ ciples of that Pian, it may submit
j the question to the Réparation Com-
! mission, which will transmit it forth-
I with for enquiry and advice to a
! Committee consisting of the Agent-
j General for Réparation Payments, the
j Trustée or Trustées for the Railway
j and In du striai Mortgage Bonds, the
| Railway Commissioner, the Bank Com-
| missioner and the Commissioner of
j Control led Revenues-
i
i
*) V. ci-dessus, p. 808.
844
Puissances alliées, Allemagne.
Ce Comité transmettra à la Com-
mission des Réparations dans le plus
bref délai possible, soit un rapport
unanime, soit des rapports de majorité
et de minorité accompagués s'il y a
lieu de propositions sur les moyens
de remédier aux défauts qui auraient
pu être signalés.
Si la Commission des Réparations
prend une décision uuanime, elle in-
vitera le Gouvernement Allemand à
y adhérer, et si cette adhésion est
obtenue, les mesures nécessaires seront
mises en vigueur sans délai.
Si la Commission des Réparations
n'est pas unanime, ou si sa décision
unanime n'est pas acceptée par le j
Gouvernement Allemand, chacune des i
parties intéressées pourra déférer la |
question à un Comité de trois ex-
perts indépendants et impartiaux, j
choisis d'un commun accord entre la !
Commission des Réparations statuant !
à l'unanimité et le Gouvernement i
Allemand ou. à défaut de cet accord,
par le Président en exercice de la
Cour permanente de Justice inter-
nationale de La Haye. La décision
de ce Comité sera définitive
Il est entendu que la présente dis-
position ne s'applique pas aux questions
relatives à l'emploi des fonds versés
au compte de l'Agent général pour
les Paiements des Réparations ni à
aucune autre question relevant ex-
clusivement de la compétence du Co-
mité des Transferts.
Fait à Londres, le 30 août 1924,
en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouverne-
ment de Sa Majesté Britannique, qui
est chargé d'en remettre une copie
certifiée à la Commission des Répa-
This Committee w i 1 1 , as soon as
possible, transmit to the Réparation
Commission either a unaniraous report,
or majority and minority reports, in-
cluding, if necessary, proposais for
the removal of any defect to wliich
attention raay hâve been drawn.
If the Réparation Commission ar-
rives at a unanimous décision, it shall
invite the German Government to
adhère to it, and if an agreement is
reached with the German Government
on the subject, the necessary mea-
sures sball be carried iuto eflfect
without delay.
If the Réparation Commission is
not unanimous, or if any décision
taken unanimously is not accepted
by the German Government, any of
the parties interested may su brait the
question to a Committee of three in-
dépendant and impartial experts cho-
sen by agreement between the Répa-
ration Commission deciding unani-
mously and the German Government,
or, in default of such agreement, by
the Président for the time beiug of
the Permanent Court of International
Justice at The Hague. The décision
of this Committee shall be final.
It is understood that this provision
shall not apply to any question in
regard to the disposai of the funds
paid to the account of the Agent
General for Réparation Payments, or
to any other matter which falls solely
within the compétence of the Trans-
fer Committee,
Done at London the 30 th day of
August, 1924, in a single copy which
will remain deposited in the archives
of His Britannic Majesty's Govern-
ment, which will transmit a certified
copy to the Réparation Commission
Exécution du Plan Dawes.
845
rations pour incorporation dans l'Ar- ! for inclusion in the Agreement of
rangement du î) août 1924, ainsi qu'à j August 9, 1924, and to each of the
chacun des Gouvernements signataires. I signatory Governments.
Bn. Moncheur.
Eyre A. Croive.
N. A. Belcourt.
Joseph Cook.
J. Allen.
E. H. Wallon.
Dadiba Merwanjee Dalal.
Saint- Aulaire.
D. Caclamanos.
Torretia.
Hayashi.
Norton de Mattos.
Radu T. Djuvara.
Gavrilovitch.
Sthamer
94.
BELGIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, GRÈCE,
ITALIE, JAPON, PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE-
CROATE- SLOVÈNE, ALLEMAGNE.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts du
9 avril 1924;*) signé à Londres, le 30 août 1924.**)
Deutsches BeicJisgesetzblatt 1924. II, Ko. 32. — Drucksachen des Beichstags,
3: Wahljxriode 1924i2ô, No. 263.
Arrangement
entre les Gouvernements Alliés
et l'Allemagne.
Le Gouvernement Royal de Bel-
gique, le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique (avec les Gouvernements
du Dominion du Canada, du Cora-
monwealth d'Australie, du Dominion
de la Nouvelle-Zélande, de l'Union
Sud-Africaine et de l'Inde), le Gou-
vernement'de la République Française,
le Gouvernement de la République
Hellénique, Je Gouvernement Royal
d'Italie, le Gouvernement Impérial du
Japon, le Gouvernement de la Ré-
publique Portuguaise, le Gouverne-
Agreement
between the Allied Governments
and Germany.
The Royal Government of Belgiutu,
the Government of His Britannic Ma-
jesty (vtith the Governments of the
Dominion of Canada, the Common-
wealth of Australia, the Dominion
of New Zealand. the Union of South
Africa, and India), the Government
of the French Republic, the Govern-
ment of the Greec Republic, the Royal
Government of Italy, the Impérial
Government of Japan, the Govern-
ment of the Portuguese Republic, the
Royal Government of Roumania and
•) V. ci-dessus, No. 89, p. 781.
**} Annexe III au Protocole final du 16 août 1924, ci-dessus No. 92, p» 830.
846
Puissances alliéet, Allemagne.
ment Royal de Roumanie et le Gou-
vernement Royal des Serbes-Croates-
Slovenes, d'une part,
et le Gouvernement de la Répu-
blique Allemande, d'autre part,
Animés du désir de réaliser le plus
tôt possible, en ce qui les coueerne,
le plan préseuté à la Commission des
Réparations le 9 avril 1024 par le
premier Comité des Experts nommés
par elle le 30 novembre 19*23 „pour
rechercher les moyens d'équilibrer le
budget et les mesures à prendre pour
stabiliser la monnaie de 'Allemagne",
ledit plan approuvé par cette Com-
mission et respectivement accepté par
les Puissances intéressées,
Ont résolu de conclure un Arrange-
ment à cet effet et, en conséquence,
les soussignés, dûment autorisés, ont
convenu des dispositions suivantes :
Article 1er.
A) Le plan des Experts du 9 avril
1924 sera considéré comme ayant été
mis à exécution, sauf en ce qui con-
cerne les mesures à prendre par les
Gouvernements Alliés, lorsque la Com-
mission des Réparations aura constaté
que les mesures qu'elle a définies
dans sa décision No. 2877 quater du
15 juillet 1924, auront été réalisées,
à savoir:
1 . Que l'Allemagne a pris les me-
sures suivantes:
a) Le vote par le Reichstag, sous
la forme approuvée par la Com-
mission des Réparations, et la
promulgation des lois nécessaires
au fonctionnement du plan;
b) La mise en place, en vue d'un
fontionnement normal, de tous
les organes d'exécution et de
contrôle prévus par le plan;
the. Royal Government of the Serb-
Croat-Slovene State,
of the one part,
and the Government of the Ger-
mau Republic, of the other part,
Animated with the désire to bring
into being as soon as possible as re-
gards matters affectiug them, the plan
preseuted to the Réparation Commis-
sion on April 9, 1924, by the First
Committee of Experts appointed by
it on Noveniber 30, 1923, „to con-
sider the meaus of balancing the
budget and the measures to be takeD
to stabilise the curreucy of Germany,*4
approved by the Commission and ac-
cepted by each of the interested Po-
wers.
Hâve resolved to conclude an agree-
ment for tins purpose, and. therefore,
the undersigned duly authorised hâve
agreed as follows:
Article 1.
(A) The Experts' Plan of April 9,
1924, will be considered as having
been put into exécution, except as
regards measures to be taken by the
Allied Governments, when the Répa-
ration Commission has declared that
the measures prescribed by it in its
décision No. 2877 (4) of July 15,
1924, hâve been taken, that is to say:
(1) That Germany has taken the
following measures:
(a) The voting by tne Reichstag in
the form approved by the Ré-
paration Commission of the laws
necessary to the working of the
Plan, and their promulgation.
(b) The installation with a view to
their normal working of ail the
executive and controlling bodies
provided for in the Plan.
Exécution du Plan Dawes.
847
c) La constitution définitive, con-
formément aux dispositions des
lois les concernant, de la Banque
et de la Compagnie des Chemins
de fer du Rcicb;
d) La remise aux ^Trustées" des
certificats représentatifs des obli-
gations de chemins de fer et de
tels certificats analogues qui ré-
sulteraient pour les obligations
industrielles du rapport du Co-
mité d'organisation.
2. Que des contrats ont été conclus
garantissant le placement de l'em-
prunt de 800 millions de marks-or
dès que le plan aura été mis à exé-
cution et que toutes les conditions
du Rapport des Experts auront été
remplies.
B) L'unité fiscale et économique
de l'Allemagne sera considérée comme
ayant été rétablie dans les conditions
indiquées par l« plan des Experts,
lorsque les Gouvernements Alliés
auront pris les mesures suivantes:
1° Suppression de toutes les en-
traves apportées depuis le 1 1 jan-
vier 19*23 à la législation fiscale
et économique de l'Allemagne;
rétablissement des autorités alle-
mandes dans les pleines attri-
butions qu'elles exerçaient avant
le 1 1 janvier 1923 dans les terri-
toires occupés, en ce qui con-
cerne les services des douanes
et des impôts, les services du
commerce extérieur, les forêts,
les chemins de fer (dans les
conditions stipulées dans l'Ar-
ticle 5) et, en général, toutes
les branches de l'administration
fiscale et économique; les autres
services non mentionnés ci-dessus
fonctionneront à tous égards con-
formément à l'Arrangement Rhé-
nan; ies formalités relatives à
(c) The définitive constitution, in
conformity with the provisions
of the respective laws, of the
Bank and the Germain Railway
Company,
d) The deposit with tbe trustées of
certifiâtes representing the rail-
way bonds and such similar cer-
tifiâtes for the industrial deben-
tures as may resuit from the
report of tbe Organisation Com-
mittee.
(2) That contracts hâve been con-
cluded assuring the subscription of
the loan of 800 million gold marks
as soon as the Pian bas been brought
into opération and ail the conditions
contained in the Experts' Report hâve
been fulfilled.
(B) The fiscal and économie unity
of Germany will be considered to
hâve been restored in accordance with
the Experts' Plan when the Allied
Governments hâve taken the foliow-
ing measures:
(1) The removal and cessation of
ail vetoes imposed since January, 11,
1923, on German fiscal and économie
législation; the re-establishment of
the German authorities with the fui!
powers which they exercised in th
occupied territories before January 1 \
1923. as regards the administration
of customs and taxes, foreign com-
merce, woods and forests, railway s
(under the conditions specified in
Article 5), and, in gênerai, ali other
branches of économie and fiscal ad-
ministration; the remaining admini-
strations not mentioned above will
operate in every respect in conformity
with the Rhineland Agreement; the
formalities regarding the admission
or re-admission of German officiais
will be applied in such a manner
that the re-establishment of the Ger-
848
Puissances alliées, Allemagne,
l' admission ou à la réadmission
des fonctionnaires allemands
seront appliquées de façon telle
que le rétablissement des auto-
rités allemandes, uotammeut des
administrations douanières, puisse
avoir lieu dans le plus bref délai
possible; le tout sans autres
limites que celles du Traité de
Versailles, de FArrançemeutRhé-
nau et du plan des Experts;
2° Remise eutre les mains de leurs
propriétaires de toutes les mines,
cokeries et autres entreprises
industrielles, agricoles, forestières
et de navigation, exploitées en
régie ou provisoirement affermées
par les autorités d'occupation
depuis le 11 janvier 1923;
3° Retrait des services spéciaux qui
ont été créés pour l'exploitation
des gages et mainlevée des ré-
quisitions effectuées pour le fonc-
tionnement de ces services;
4° Suppression des entraves à la
circulation des personnes, des I
marchandises et des véhicules, i
sous réserve des stipulations de |
l'Arrangement Rhénan;
5° D'une façon générale, les Gou- j
vernements Alliés en vue d'as- !
surer dans les territoires occupés
l'unité fiscale et économique de
l'Allemagne, feront procéder par
la Haute-Commission Interalliée
des Territoires Rhénans sous ré-
serve des dispositions de l'Ar-
rangement Rhénan, à une mise
au point des ordonnances prises
"par ladite Commission depuis le
11 janvier 1923.
man authorities, in particular the
customs administration, may take place
with the least possible deluy; ail this
without other restrictions than those
stipulated in the Treaty of Versailles,
the Rhineland Agreement and the
Experts' Plan.
(2) The restoration to their owners
of ail mines, cokeries aud other in-
dustrial, agricultural. forest and shipp-
ing undertakings exploited under Al-
lied management or provisionally
leased by the occupying authorities
since January 11, 1923.
(3) The withdrawal of the spécial
organisations established to exploit
the pledges and the release of ré-
quisitions made for the working of
those organisations.
(4) The removal, subject to the
provisions of the Rhineland Agree-
ment, of restrictions on the move-
ment of persons, çoods and vehicles.
(5) In gênerai, the Allied Govern-
ments, in order to ensure in the Oc-
cupied Territories the fiscal and éco-
nomie unity of Germany, will cause
the Inter-allied Rhineland High Com-
mission to proceed, subject to the
provisions of the Rhineland Agree-
ment, to an adjustment of the Ordi-
nances passed by the said Commission
since January 11, 1923.
Article 2. Article 2.
Le plan des Experts sera mis à The Experts' Plan will be put into
exécution dans le plus bref délai. A 1 exécution with the least possible
cette fin, les mesures indiquées à | delay. For this purpose the measures
Exécution du Plan Dawes.
849
l'Article 1er seront prises aussi ra-
pidement que possible; notamment
Jes lois nécessaires au fonctionnement
du plan seront promulguées immé-
diatement après avoir été votées.
Article 3.
1. Tous efforts seront faits pour
que le plan des Experts soit mis com-
plètement à exécution au plus tard
le 5 octobre 1924.
2. Le 15 août 1924, au plus tard,
la promulgation des lois allemandes
nécessaires au fonctionnement du plan,
dans les termes approuvés par la
Commission des Réparations, ainsi
que Tentrée en fonctions de V Agent
des Paiements des Réparations, devront
pouvoir être constatées par ladite
Commission.
3. Dans un délai de cinq semaines
(35 jours) à partir de la date de cette
première constatation (soit au plus
tard le 20 septembre 1924), la réali-
sation des autres mesures définies dans
la décision de la Commissions des
Réparations du 15 juillet 1924, visée
à l'Article 1er, devra également pou-
voir être constatée par ladite Com-
mission.
Il appartiendra, le cas échéant, à
la Commission des Réparations d'ab-
réger si possible ces délais ou de les
allonger dans la mesure indispensable
pour permettre la pleine exécution
des dispositions énumérées ci-dessus.
Les Gouvernements Français et
Belge s'engagent à réaliser dans un
délai de quinze jours après la date
de la deuxième constatation (soit le
5 octobre 1924) le programme fixé
à l'Article 1er, pour le rétablissement
de l'unité fiscale et économique de
l'Allemagne, Ils aviseront la Com-
mission des Réparations de cette
indicated in Article 1 will be taken
as rapidly as possible; in particular,
the laws necessary for the working
of the Plan will be promulgated im-
mediately after they bave been voted.
Article 3.
(1) Every effort shall be made to
bring the Experts' Plan into full ope-
ration not later than October 5, 1924.
(2) On August 15, 1924, at the
latest, the Réparation Commission
ought to be in a position to announce
that the German laws necessary for
the working of the PJan hâve been
promulgated in the terms approved
by it, and also that the Agent-General
for Réparation Payments has taken
up his duties.
(3) Within five weeks (35 days)
from the date of this first announce-
ment (i. e.* not later than Septem-
ber20, 1924), the Commission should
be in a position to announce that
! the other measures prescribed in its
i décision of July 15, 1924, mentioned
i in Article 1, hâve been fulfilled.
The Réparation Commission shall
hâve power if necessary to advance
j thèse dates if circumstances permit,
j or to postpone them so far as may
be deemed indispensable for the
complète fulfilment of the above
provisions.
The French and Belgian Govern-
ments undertake to fui fil within a
fortnight after the date of the second
announcement (t. «., by October 5,
1924), the programme laid down in
Article 1 for the restoration of Ger-
many's fiscal and reconomic unity.
i They will notify the Repaiation Com-
1 mission of such fulfilment. The de-
850
Puissances alliées, Allemagne.
réalisation. La décision déclarant que
le programme a été entièrement mis
à exécution, sera prise par la Com-
mission des Réparations.
Article 4.
a) Dès la première constatation
prévue à l'Article 3 — 2° (soit le
15 août 1924), et pendant toute la
période transitoire qui s'écoulera entre
la première et la deuxième constata-
tion (soit entre le 15 août et le
20 septembre 1924), sans attendre
la complète exécution des mesures
prescrites par la Commission des
Réparations dans sa décision du
15 juillet 1924, les Gouvernements
Français et Belge, désireux de rétablir
le plus tôt possible dans une large
mesure l'unité fiscale et économique
de l'Allemagne, prendront les dispo-
sitions suivantes:
Huit jours après la première con-
statation (soit le 23 août 1924), les
perceptions seront supprimées sur la
ligne douanière orientale, c'est-à-dire
la ligne douanière entre les territoires
occupés et les territoires non occupés.
Vingt jours après la première con-
statation (soit le 5 septembre 1924),
et plus tôt si la chose est possible,
les autorités alliées atténueront dans
la plus large mesure les entraves ap-
portées depuis le 11 janvier 1923 à
la circulation des personnes, des mar-
chandises et des véhicules, spéciale-
ment entre les territoires occupés et
les territoires non occupés. Dans le
même délai, les Gouvernements Fran-
çais et Belge auront supprimé ladite
ligne douanière orientale et appli-
queront uniquement la législation et
les tarifs en vigueur eu Allemagne
non occupée aux perceptions de toute
nature effectuées par eux dans les
territoires occupés, ainsi qu'au régime
cision that the programme lias been
fully executed will be taken by the
Réparation Commission.
Article 4.
(a) As soon as the first announce-
ment referred to in Article 3 (2) lias
i been made (/. *»., on August 15, 1924),
I and during the transition period be-
I tween the first and second annouuce-
| ments (i. *., between August 1 5 and
• September 20, 1924), without wait-
i ing for the complète exécution of
i the measures prescribed by the Re-
! paration Commission in its décision
lof July 15, 1924, the French and
I Belgian Governments, beiug desirous
i of restoring in a large measure Ger-
many's fiscal «ind économie unity as
soon as possible, will take the follow-
ing steps:
Eight days after the first announce-
ment (?. e", August 23, 1924) the
levy of duties on the Eastern Customs
Line (i. e., the customs barrier be-
tween occupied and unoccupied Gex-
many) will cease.
Twenty days after the first an-
nouncement (September 5), and earlier
if possible, the Allied authorities will
reduce as far as possible the restric-
tions imposed since January 11, 1923,
on the movements of persons, goods
and vehicles, especially between oc-
cupied and unoccupied Germany.
Within the same period the French
and Belgian Governments will hâve
abolished the said Eastern Customs
Line and will apply solely the légis-
lation and lariffs in force in unoc-
cupied Germany to collections and
charges of ail kinds levied by them
in the occupied territories, as well
as to the régime for external trade,
except 80 far as concerns the Franco-
Exécution du Plan Dawes.
du commerce extérieur, sauf en ce
«51
qui concerne la Régie franco-belge
des chemins de fer, qui continuera à I
appliquer ses propres tarifs.
b) Lesdits Gouvernements conti- |
uueront à effectuer les perceptions j
ainsi ajustées, mais ils reverseront à !
l'Agent des Paiements des Réparations ;
les recettes réalisées par eux par j
application du nouveau régime depuis i
la date de la première constatation i
(15 août 1924), y compris les béné- j
6ces nets de la Régie franco-belge j
de?» chemins de fer, sauf une retenue
mensuelle de 2 millions de marks-or,
destiuée à couvrir à forfait les frais j
de perception pendant la période
transitoire. ;
c) De son côté, le Gouvernement
Allemand versera à l'Agent des Paie- i
meuts des Réparations, pendant la i
période transitoire, des mensualités
telles qu'en y ajoutant les recettes j
ci-dessus prévues, l'Agent des Paie- j
ments dispose chaque mois d'une j
dotation égale au douzième de la ;
première annuité du plan des Experts,
déduction faite de la valeur ap-
proximative des recettes provenant du j
„Recovery Act" britannique pendant!
le mois, ou des dispositions corre- j
spondantes qui pourraient être prises |
par les autres Gouvernements Alliés,
ainsi que des marks-papier fournis
aux artoées d'occupation. Il est
entendu que la charge mensuelle à
supporter par l'Allemagne pendant la
période transitoire sera égale au dou-
zième, de la première annuité de la
charge globale incombant à l'AJIe-
magDe, ainsi que cette charge globale
est définie à la Section XI du plan
des Experts; à ladite charge mensuelle
doivent être ajoutés, chaque mois pen-
dant lapériode transitoire, les 2 millions
de marks-or ci-dessus mentionnés.
Nouv. Recueil Gén. 3e S. XIII.
Belgian Railway Régie, which will
continue to apply its own tariffs.
(b) The aforesaid Governments will
continue to levy the collections and
charges thus adjusted, but will hand
over to the Agent- General for Ré-
paration Payments the receipts ac-
cruing to them after the first an-
nounceme/it (August 15, 1924) from
the application of the new régime,
including the net profits from the
Franco-Belgian railway régie, but less
the monthly déduction of a lump sum
of two million gold marks to cover
the cost of collection during the
transition period.
(c) On its side the German Govern-
ment will pay over to the Agent-
General for Réparation Payments
during the transition period such
monthly instalments as, added to the
receipts above provided for. shall
place at his disposai each month an
amount equal to one-twelfth of the
first annuity .under the Experts' Pian,
less the estimated receipts during the
month from the opération of the
British Réparation Recovery Act or
corresponding measures which may
be adopted by the other Allied Go-
vernments and the paper marks sup-
plied to the armies of occupation.
It is understood tbat the monthly
burden to fall upon Germany during
the transition period shall be one-
twelfth of the first annuity of the
global payment incumbent on Ger-
many, as such global payment is
defined in Section XI of the Experts'
Plan; to such monthly burden is to
be added each month during the
transition period the two millions of
gold marks mentioned above.
55
852
Buissanees alliées ; Allemagne.
d) Les paiements destinés a couvrir
les mensualités visées ci-dessus seront
effectués tous les dix jours.
Le premier versement de V A J lemagne
sera effectué à la date de la première
constatation (15 août 1924).
Le premier versement des Gou-
vernements Français et Belge sera
fait dix jours plus tard (25 août
1924).
Le premier et ie deuxième versement
ne l'Allemagne seront de 20 millions
de marks-or chacun. Le troisième
versement formera le complément du
paiement à faire par l'Allemagne
pendant le premier mois.
Les versements ultérieurs d'Alle-
magne seront fixés par l'Agent des
Paiements des Réparations et seront
tels que cet Agent dispose, pour
chaque décade, du tiers de la dotation
mensuelle stipulée ci-dessus, compte
tenu des versements effectués, par les
Gouvernements Français et Belge,
ainsi que des recettes provenant des
,,Recovery Acts", etc.
Les versements des Gouvernements
Français et Belge ne seront exigibles
qu'autant que le Gouvernement Alle-
mand aura, de son côté, effectué
les siens.
e) Avec les ressources ainsi mises
à sa disposition, l'Agent des Paie-
ments des Réparations assurera, pen-
dant la période transitoire, le paie-
ment des réparations et des autres
charges du Traité, conformément à
la répartition qui sera arrêtée par
les Gouvernements Alliés et Associés.
Il mettra, en particulier, à la dis-
position des Gouvernements intéressés
les sommes nécessaires:
1° pour assurer le paiement des
prestations °n nature résultant
(d) Payments towards the above-
mentioned monthly sunis will be made
every ten days.
The first payment by Germany
will take place on the date of the
first announcement (August 1 5, 1924).
The first payment by the French
and Belgian Governments will be
made ten davs later (August 25.
1924).
The first and second payments by
Germany will amount to twenty
million gold marks each. The third
payment will consist of the balance
of the payment to be made hv Germany
during the first month.
The subséquent payments by Ger-
many shall be fixed by the Agent-
General for Réparation Payments and
shall be such as to place at the
disposai of the Agent-General during
each period of ten days one third of
the monthly instalment stipulated
above, taking into account the pay-
ments made by the French and Belgian
Governments and the receipts from
the Réparation Recorvery Acts, &c.
The payments by the French and
Belgian Governments will only fall
due in so far as the German Govern-
ment has on its part effected its
payments.
(e) With the resources thus placed
at his disposai the Agent-General for
Réparation Payments shall provide
for the payment of réparation and
other treaty charges during the tran-
sition period, in conformity with the
décisions as to distribution which
will be taken by the Allied and Asso-
ciated Governments.
In particular he shall place at the
disposai of the interested Governments
the sums necessary
(1) To ensure the complète financing
of ail agreements concernincr
Exécution du Plan Dawes
85.
de tous accords maintenus ot
passés par eux ou par leurs re-
présentants pendant la période
transitoire, y compris les frais
de transport desdites prestations
dans les conditions prévues par
le Traité de Versailles;
2° pour couvrir les frais d'exploi-
tation des mines et cokeries
exploitées en régie, y compris
les frais de transport aux fron-
tières.
Gomme conséquence des dispositions
qui précèdent, et pour éviter que la
période pendant laquelle les paiements
allemands seront effectués au taux
prescrit pour la première annuité,
dure plus d'une année, la période
correspondant à la première annuité
d'après le plan des Experts sera ré-
duite d'une durée égale à la durée
de la période transitoire et la seconde !
annuité commencera immédiatement j
après (soit le 15 août 1925).
Article 5.
Dès la deuxième constatation (20 sep-
tembre 1924), la concession de tous
les chemins de fer du Reich sera trans-
férée à la nouvelle compagnie prévue
par le plan des Experts. A partir
de cette date, l'exploitation de toutes
les lignes actuellement exploitées par
la „Deutsche Reichsbahn" sera assurée
par ladite compagnie. Quinze jours
après la deuxième constatation (ô oc-
tobre 1924), les lignes actuellement
exploitées par la Régie seront ex-
ploitées pour le compte de la com-
pagnie sous le contrôle du Comité
d'organisation des chemins de fer.
Aussitôt après la signature du pré-
sent Arrangement, le Comité d'organi-
sation se mettra en rapport avec la
Régie pour préparer les opérations j
de transfert. Le transfert effectif de.j
deliveries in kind continued or
entered into by them or by
tbeir représentatives during the
transition period, including the
cost of the transport of the said
deliveries, as provided by the
Treaty of Versailles;
(2) To cover the working expenses
of mines and cokeries under
Allied management, including
the cost of transport to the
frontiers.
As a conséquence of the above
provisions and in order that the period
during wbich German payments are
made at the rate prescribed for the
first annuity shall not exceed one
year, the period corres.ponding to the
first annuity in the Experts' Plan
will be reduced by a period equal
to that of the transition period, and
the second annuity will begin imme-
diately thereafter (i. «., August 15,
1925).
Article 5.
Upon the second announcement
(September 20, 1924), the railway
System of the Reich will be trans-
ferred to the new company contem-
plated by the Experts' Plan. As from
that date the opération of ail the
lines ,now worked by the Deutsche
Reichsbahn will pass to the said
company. As from a fortnight after
the second announcement (October 5,
1924), the lines now operated by
the Régie will be worked on account
of the company under the control of
the Railway Organisation Committee.
As soon as the présent agreement
has been signed, the Organisation
Committee will place itself in com-
munication with the Régie in order
to arrange the détails of the transfer.
55*
*54
Puissances alliées, Allemagne,
l'exploitation de la Régie à la com-
pagnie sera fait progressivement, sous
le même contrôle, avec toute la rapi-
dité compatible avec la bonne exé-
cution du transfert; il devra être
terminé dans un délai de six se-
maines (20 novembre 1924), le Comité
d'organisation pouvant toutefois ac-
corder des délais supplémentaires pour
des opérations de détail.
Article 6.
L'examen des mesures de détail à
appliquer et des moyens à mettre en
œuvre pour réaliser les dispositions
visées aux Articles 1 B, 2, 3 et -4a
fera l'objet de conférences techniques
entre les représentants des autorités
alliées intéressées et les représentants
des administrations allemandes intér-
essées. Ces conférences s'ouvriront à
Coblence et à Dûsseldorf aussitôt après
la Conférence de Londres.
Les mesures d'application et de
transition seront, dans les formes
habituelles, rendues exécutoires dans
les" territoires occupés.
Article 7.
A l'effet de réaliser un apaisement
réciproque et, dans la mesure du pos-
sible, de faire table rase du passé,
les Gouvernements Alliés et le Gou-
vernement Allemand sont tombés d'ac-
cord sur les dispositions suivantes,
étant entendu que, pour les faits qui
pourraient désormais se produire, la
juridiction et la législation de l'Alle-
magne, notamment en ce qui con-
cerne fa sécurité de l'Etat, et celles
des autorités d'occupation, notam-
ment en ce qui concerne leur sécurité,
suivront respectivement leur cours
normal conformément au Traité de
Paix et à l'Arrangement Rhénan:
The actual transfer from the Régie
to the Company will l>e inade step
by step under the control of the Or-
ganisation Committee with as little
delay as is compatible with an orderly
transfer. It shall be completed within
a period of six weeks (by November 20,
1924), the Organisation Committee
howewer, having autbority to grand
extensions of time for the arrange-
ment of détails.
Article 6.
The detailed measures to be applied
and the machinery to be set up in
order to carry out the provisions of
Articles 1 B, 2, 3 and 4 (a) will. be
studied by technical conférences be-
tween the représentatives of the inter-
ested Allicd authorities and the Germah
j departments concerned. Thèse con-
| ferences will begin at Coblenz and
Dûsseldorf iramediately after the
London Conférence.
The measures to be applied as well
as transitionat measures shall be put
into force in the occupied territoires
in che customary form.
Article 7.
In order to bring about mutual
conciliation and in order to wipe out
the past to the utmost possible ex-
tent, the Allied Governments and the
German Government hâve agreed on
the following stipulations, it being
understood that, as regards future
incidents, the jurisdiction and légis-
lation of Germany, notably in the
matter of the security of the State,
and the jurisdiction and the légis-
lation of the Occupying Authorities,
notably in the matter of tbeir secu-
rity, will respectively follow their
normal course in conforraity with the
Treaty of Peace and the Rhineland
Agreement :
Exécution du Plan Dawes.
855
J . Personne ne pourra, bous aucun
prétexte, être poursuivi, inquiété
ou molesté ou soumis à un pré-
judice matériel ou moral, soit en
raison d'actes commis exclusive-
ment ou principalement pour des
raisons politiques, soit en raison
de son attitude politique, dans
les territoires occupés, depuis le
11 janvier 1923 jusqu'à la mise
en vigueur du présent Arrange-
ment, soit en raison de son
obéissance ou de sa désobéis-
sance aux ordres, ordonnances,
décrets ou autres injonctions
émanant des autorités d'occu-
pation ou réciproquement des
autorités allemandes et relatifs
aux événements qui ont eu lieu
pendant la même période, soit
en raison de ses relations avec
lesdites autorités.
2. Le Gouvernement Allemand et
les Gouvernements Alliés intér-
essés feront remise de toutes les
condamnations et pénalités, ju-
diciaires ou administratives, pro-
noncées pour les faits ci-dessus
depuis le 1 1 janvier 1923 jusqu'à
la mise en vigueur du présent
Arrangement. Il est entendu que
les amendes ou autres pénalités
pécuniaires (judiciaires ou ad-
ministratives), actuellement ver-
sées, restent acquises.
3. Les dispositions des §§ 1 et 2
ne s'appliquent pas aux crimes
commis contre la vie des per-
sonnes et ayant entraîné la mort.
4. Les infractions, auxquelles l'am-
nistie stipulée dans les disposi-
tions des §§ 1 et 2 ne s'applique
pas, et qui actuellement se trou-
veraient soumises aux juridictions
des autorités d'occupation par
suite le l'institution des services j
(1) No one sball, under any pretext.
be prosecuted, disturbed or mo-
lested or subjected to any in-
jury, wbether material or moral,
eitber by reason of acts com-
mitted exclusively or principally
for political reasons or by reason
of bis political attitude in tbe
occupied territories from Ja-
nuary 11, 1923, up to th*
putting into force of tbe pré-
sent agreement, or by reason
of liis obédience or disobedience
to orders, ordinances, decrees or
otbèr injunctions issued by tbe
occupying authorities or tbe Ger-
man autborities respectively and
relating to events wbicb bave
taken place within tbe same
period, or by reason of bis re-
lations wicb tbe said autborities.
(2) Tbe German Government and tbe
Allied Governments concerned
will remit ail sentences and
penalties, judicial or admini-
strative, imposed for the above
fact6 from January 11, 1923,
up to tbe putting into force of
tbe présent agreement. It is
understood tbat fines or otber
pecuniary penalties, whether ju-
dicial. or administrative, already
paid will not be reimbursed.
'3) Tbe provisions of Paragraphs (1)
and (2) do not apply to crimes
committed against tbe life of
persons and resulting in deatb.
(4) Tbe offences to wbicb tbe am-
nesty provided for in the stipu-
lations of Paragrapbs (1) and (2)
does not apply and wbicb are
at tbe présent moment subject
to the jurisdiction of the Oc-
cupying Authorities by reason
856
Puissances allites, Àllemagnt.
spéciaux devant aux termes <iu
présent Arrangement être sup-
primées, seront déférées aux ju-
ridictions allemandes.
5. Les Gouvernements intéressés
prendront, chacun en ce qui le
concerne, les mesures nécessaires
pour assurer l'exécution du pré-
sent Article. Les cas échéant,
cette exécution sera réglée à
l'amiable par les Gouvernements
intéressés et, s'il y a iieu, au
moyen rie commissions mixtes
constituées d'un commun accord.
Article 6.
Des commissions d'arbitrage ger-
mano-alliées, analogues à celles con-
stituées en 1920, et chargées de
statuer sur. tous litiges pouvant être
provoqués par le changement de ré-
gime entre les commerçante alliés et
les autorités allemandes, seront con-
stituées par les Gouvernements intér-
essés.
Article 9.
La suppression du Sous-Comité de
Bad-Ems à la date 5 octobre 1924
ne portera aucune atteinte à la pleine
exécution des Articles 264 à 267 du
Traité de Versailles.*)
Article 10.
Toute contestation qui pourrait
naître entre les Gouvernements Alliés
ou l'un «l'entre eux d'une part, et
l'Allemagne d'autre part, relativement
au présent Arrangement,- et qui ne
pourrait être réglée par voie de né-
gociations, sera soumise à la Cour
permanente de Justice internationale.
Article 11.
Le présent Arrangement, dont les
textes français et anglais font égale-
of the création of spécial orga-
nisations which are to be sup-
pressed under the terms of the
présent agreement, will'be trans-
ferred to the German tribunals.
(5) The Governments concerned wtll
each take, so far as they are
concerned, the measures neces-
i sary to assure the fulfilment of
ihis Article. If need arise, this
fulfilment will be amicabiy ar-
ranged by the Governments con-
cerned, and if necessary by means
of mixed commissions set up by
common agreement.
Article 8.
German-Allied Commissions of Ar-
bitration, similar to those appointed
in 1920, charged with the duty of
deciding any disputes which the change
of régime may give rise to between
Allied merchants and the Germans
authorities, shall be set up by the
Governments concerned.
Article 9.
The suppression of the Bad-Ems
sub-committee on October 5, 1924*
shall not préjudice the full exécution
of Articles 264 to 2«7 of the Treaty
of Versailles.*)
Article 10.
AH disputes which may arise bet-
ween the Allied Governments or one
of them on the one side and Ger-
many on the other side with regard
to the présent agreement shall, if
they cannot be settled by negotiation,
be submitted to the Permanent Court
of International Justice.
Article 1 1 .
The présent agreement, of which
the French and English tests are
») V. N. R. G. 3. s. XL p- 527.
Exécution du Plan Dawes.
857
ment foi, sera exécutoire dès sa sig- j both authentic, shal] corne into force
oature. ! from tbe moment of signature.
Fait à Londres, le 30 août 1924, j Done at London the 30th day of
en un seul exemplaire, qui restera ] August, 1924, in a single copy wbich
déposé dans les archives du Gouverne- j wilJ remain deposited in the archives
ment de Sa Majesté Britannique, qui j of His Britannic Majesty's Govern-
eu remettra des copies certifiées aiment, which will transmit certified
chiieune des Parties. I copies to each of the parties.
Bn. Monchcur. Saint- Aulaire.
Eyre A. Crotve. D. Caclamanos.
N. A. Belcourt. Torrelta.
Joseph Cook. Hayashi.
J. Allen. Norton de Àfattos.
E. H. Wallon. Radu T. Djuvara.
Dadiba Merwanjee Datai. Gavrilovitch.
Sthamer.
95.
BELGIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, GRÈCE,
ITALIE, JAPON, PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE-
CROATE - SLOVÈNE.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts du
9 avril 1924?*) signé à Londres, le 30 août 1924.**)
Detitsches ReicJisgesetzblatt 1924. II, Ko. 32. — Drtteteachen des Reichstags,
3. Wahlperiode 192425, No. 263.
Inter-Àllied Agreement.
The Royal Government of Belgium.
the Government of His Britannic Ma-
jesty (with the Governments of the
Dominion of Canada, the Common-
wealth of Australia, the Dominion
of New Zealand, the Union of South
Africa, and India), the Government
of the French Republic, the Govern-
Française, le Gouvernement de la j ment of the Greek Republic, the
*) V. ci-dessus, No. 89, p. 781.
*! Annexe IV an Protocole final du 16 août 1924, ci-dessus No. 92, p. 8S0.
Arrangement
entre les Gouvernements Alliés.
Le Gouvernement Royal de Bel-
gique, le Gouvernement de Sa Ma-
jesté Britannique (avec les Gouverne-
ments du Dominion du Canada, du
Commonwealth d'Australie, du Do-
minion de la Nouvelle-Zélande, de
l'Union Sud-Africaine et de l'Inde),
le Gouvernement de la République
858
Puissances alliées.
République Hellénique, le Gouverne-
ment Royal d'Italie, le Gouverne-
ment Impérial du Japon, le Gouverne-
ment de la République Portugaise,
le Gouvernement Royal de Roumanie
et le Gouvernement Royal des Serbes-
Croates-Slovenes,
Animés du désir de réaliser com-
plètement, en ce qui les concerne,
le plan présenté le 9 avril 1924 à
la Commission des Réparations par
le premier Comité des Experts, nommé
par elle le 30 novembre 1923 „pour
rechercher les moyens d'équilibrer le
budget et les mesures à prendre pour
stabiliser la monnaie de l'Allemagne",
ledit plan approuvé par cette Com-
mission et respectivement accepté par
les Puissances intéressées,
Ont résolu de conclure un Arrange-
ment à cet effet et, en conséquence,
les soussignés, dûment autorisés, ont
convenu des dispositions suivantes:
Article 1er.
Les Gouvernements représentés à
la Commission des Réparations, agis-
sant en vertu du paragraphe 22 de
i'Annexe II à la Partie VIII (Ré-
parations) du Traité de Versailles,*)
modifieront l'Annexe II en introdui-
sant dans cette Annexe les para-
graphes 2 bis et l&bis ci-après et en
modifiant le paragraphe 1 7 comme suit:
Paragraphe 2 bis. ^Lorsque
la Commission des Réparations
aura à statuer sur une question
relative au Rapport présenté le
9 avril 1924 à la Commission
des Réparations par le premier
Comité des Experts, nommé par
elle ie 30 novembre 1923, un
citoyen des Etats-Unis d'Amé-
I Royal Government of ltaly, the Im-
| periai (Government of Japan, the
I Goverument of the Portuguese Re-
| public, the Royal Goverument of
j Roumania aud the Royal Goverument
i of the Serb-Croat-Sldvene State,
!
Anxious to provide for the com-
! plete fulfilment, so far as they are
j concerned, of the plan presented to'
| the Réparation Cqmmission on April 9,
i 1924, by the First Committee of
I Experts appointed by it ou Xovem-
; ber 30, 1923, .to consider the menas
| of balaocing the budget and the mea-
sures to be taken to stabilise the
currency of Germany", the said plan
being approved by theCommission and
accepted by each of the interested Po-
wers, and
Having resolved to conclude au
agreement for this purpose, the l*nd«*r-
signed, duly authorised, hâve agreed
as follows:
Article 1.
The Governments represented upon
the Réparation Commission actin£
under Paragraph 22 of Annex II to
Part VIII (Réparation) of the Treaty
of Versailles*) will modify the said
Annex II by the introduction of the
following Paragraphe 2 A and 1 6 A,
and by the amendement of Paragraph 1 7
as set out below.
Paragraph 2 A. „When the
Réparation Commission is deli-
berating on any point relating
to the report presented on April 9,
1924, to the Réparation Com-
mission by the First Committee
of Experts appointed by it on
November 30, 1923, a citizen
of the United States of America
*) V. ». R. G. 3. s. XI, p. 488.
Exécution du Plan Dawts.
859
rique désigné comme il est dit
ci-dessous, prendra part aux dé-
bats et émettra ud vote comme
s'il avait été nommé en vertu
du paragraphe 2 de la présente
Annexe.
„Ce citoyen américain sera,
dans un délai de trente jouts
après l'adoption du présent
amendement, désigné par la Com-
mission des Réparations, statuant
à l'unanimité.
„ Au cas où la Commission des
Réparations ne parviendrait pas
à une décision unanime, la dé-
signation serait confiée au Pré-
sident en exercice de la Cour
Permanente de Justice Inter-
nationale de La Haye.
„Cette désignation sera faite
pour cinq ans, et sera renou-
velable. En cas de vacance, la
même procédure sera appliquée
à la nomination du successeur.
„Si les Etats-Unis d'Amérique
désignent un Délégué pour les
représenter officiellement à la
Commission des Réparations, les
pouvoirs du citoyen américain
désigné conformément aux sti-
pulations qui précèdent, pren-
dront fin et il ne sera procédé
à aucune nouvelle nomination,
en vertu des dispositions du
présent paragraphe, tant que les
Etats-Unis seront officiellement
représentés. u
Paragraphe 16 bis. „I1 appar-
tiendra à la Commission des Ré-
parations des statuer sur toute
demande de constatation de man-
quement de l'Allemagne à l'une-
quelconque des obligations visées,
soit à la présente partie du présent
appointed as provided below
shall take part in the discussions
and shall vote as if lie had been
appointed in virtue of Para-
graph 2 of the présent Anuex.
„The American citizen shall
be appointed by unanimous vote
of the Réparation Commission
witbin thirty days after the
adoption of this amendment.
„In the event of the Répa-
ration Commission not being un-
animous, the appointment shall
be made by the Président for
the time being of the Permanent
Court of International Justice at
The Hague.
„The person appointed shall
hold office for five years, and
may be re-appointed. In the
event of any vacancy the same
procédure shall apply to the
appointment of a successor.
„Provided always that if the
United States of America are
officially represented by a dele-
gate on the Réparation Com-
mission, any American citizen
appointed under the provisions
of this paragraph shall cease to
hold office and no fresh ap-
pointment under thèse provisions
sball be made as long as the
United States are so officially
represented."
Paragraph 16 A. „In the event
of any application that Germany
be declared in default in any of
the obligations contained either
in this part of the présent Treaty
as put in to force on January 10,
1920, and subsequently amended
86(
Puissances alliées.
Traité, tel qu'il a été mis en i
vigueur le 10 janvier 1920, et
amendé par la suite en vertu
du paragraphe 22 de la présente
Annexe, soit au plan des Experts
en date du 9 avril 1924. Si la
décision de la Commission des
Réparations, rejetant la demande
ou y faisant droit, a été prise à
la majorité, tout membre de la
Commission des Réparations
ayant pris part au vote, pourra,
dans un délai de huit jours à
dater de ladite décision, faire
appel de celle-ci devant une Com-
mission arbitrale de trois per-
sonnes impartiales et indépen-
dantes, dont la décision sera
définitive. Les membres de la
Commission arbitrale seront
nommés pour cinq ans par la
Commission des Réparations sta-
tuant à l'unanimité ou, à défaut
de cette unanimité, par le Pré-
sident en exercice de la Cour
Permanente de Justice Inter-
nationale de La Haye. A la fin
de la période de cinq ans ou en
cas de vacance venant à se pro-
duire au cours de cette période,
il sera procédé comme pour les
premières nominations. Le pré-
sident de la Commission arbi-
trale sera un citoyen des Etats-
Unis. u
Paragraphe 17. „En cas de
manquement par l'Allemagne con-
staté dans les conditions qui
précèdent, la Commission signa-
lera immédiatement le manque-
ment à chacune des Puissances
intéressées en y joignant toutes
propositions qui lui paraîtront
opportunes au sujet des mesures
à prendre en raison de cette
inexécution."
in virtuo of ParaGraph 22 of the
présent Annex, or in the Ex-
perts' Plan dated Aprii 9, 1924,
it will be the duty of tbe Ré-
paration Commission to corne to
a decisiou thereon. If the dé-
cision of the Réparation Com-
mission grantiDg or rejecting
such application has been taken
by a majority, any member of
the Réparation Commission who
has participated iu the vote may
within eight days from the date
of the said décision appeal from
that décision to an arbitral com-
mission composed of three im-
partial and independent persons
whose décision shall be final.
The members of the arbitral com-
mission shall be appointed for
five years by the Réparation
Commission deciding by a unani-
mous vote, or failing unanimity
by the Président for the time
beiug of the Permanent Court
of International Justice at The
Hague. At the end of the five-
year period or in case of vâ-
cancies arising during such period
the same procédure will be fol-
lowed as in the case of the first
appointments. The président of
the arbitral commission sball be
a citizen of the United States
of America."
Paragraph 17. „If a default
by Germany is established under
the foregoing conditions, the
Commission will forthwith give
notice of such default to each
of the interested Powers and may
make such recommendations as
to the action to be taken in
conséquence of such default as
it may think necessary."
Exécution du Plan Dawes.
861
Article 2.
Conformément aux dispositions du
plan des Experts, des sanctions ne
seront prises à l'égard de l'Allemagne,
en vertu du paragraphe 18 de l'An-
nexe Il à la Partie VII l (Réparations)
du Traité de Versailles, qui s'il a été
constaté, dans les conditions prévues
dans ladite Annexe modifiée conformé-
ment au présent Arrangement, un
manquement au sens de la Section III
de la Partie I du Rapport dudit Co-
mité des Experts.
Dans ce cas, les Gouvernements
signataires, agissant avec la conscience
de leur responsabilité commune à
l'égard de leurs propres intérêts et
des intérêts des particuliers qui au-
ront avancé des fonds pour mettre
le plan à exécution, se concerteront
immédiatement en vue de déterminer
la nature des sanctions à appliquer
et de les organiser de façon qu'elles
soient promptes et efficaces.
Article 3.
Afin de garantir le service de
l'emprunt de 800 millions de marks-
or envisagé par le Plan des Experts
et d'en faciliter le placement auprès
du public, les Gouvernements signa-
taires déclarent que, au cas où des
sanctions seraient prises à la suite
d'un manquement de l'Allemagne,
elles sauvegarderaient les gages spé-
ciaux qui éventuellement seraient
affectés au service dudit emprunt.
Les Gouvernements signataires dé-
clarent, en outre, qu'ils considèrent
le service de l'emprunt comme jouis-
sant d'une priorité absolue sur toutes
les ressources de l'Allemagne, en tant
que celles-ci auraient été grevées au
bénéfice dudit emprunt d'un privilège
général, ainsi que sur toutes les res-
Article 2.
In accordance with the provisions
of the Experts' Plan, sanctions will
not be imposed on Germany in pur-
suance of paragraph 18 of Annex II
to Part VIII (Réparation) of the Treaty
of Versailles unless a default within
the meaning of Section III of Part I
of the report of the said Committee
of Experts bas been declared under
the conditions laid down by the said
Annex as amended in conformity with
this agreement.
In this case the signatory Govern-
ments, acting with the consciousness
of joint trusteeship for the financial
interests of themselves and of the
persons who advance money upon the
lines of the said plan, will confer at
once on the nature of the sanctions
to be applied and on the method of
their rapid and effective application.
Article 3.
In order to secure the service of
the loan of 800 million gold marks
contemplated by the Experts' Plan,
and in order to facilitate the issue
of that loan to the public, the sig-
natory Governments hereby déclare
that, in case sanctions hâve to be
imposed in conséquence of a default
by Germany they will safeguard any
spécifie securities which may be pled-
ged to the .service of the loan.
The signatory Governments further
déclare that they consider the service
of the loan as entitled to absolute
priority as regards any resources of
Germany so far as such resources
may hâve been subjected, to a gê-
nerai charge in favour of the éaid
loan and also as regards any resources
8f>2
Puissances alliées.
sources ultérieures a provenir éven-
tuellement de l'application des sanc-
tion*.
Article 4.
Tout différend qui. entre les Gou-
vernements signataires, viendrait à
naître des Articles 2 et 3 du présent
Arrangement, et qui ne pourrait être
réglé par voie de négociations, sera
soumis à la Cour Permanente de
Justice Internationale.
Article 5.
Sauf stipulations expresses con-
tbat may arise as a resuit of the ira-
position of sanctions.
Article 4.
j Any dispute between the signatory
i Governments arising out of Articles 2
; or 3 of the présent agreement shall,
i if it cannot be settled by negotiation,
l be submitted to the Permanent Court
of International Justice.
Article 5.
Unless otherwise expressly stipu-
tenues dans les Articles précédents, j lated in the preceding articles of this
tous les droits que les Gouvernements ! agreement ail the existing rights of
signataires tiennent actuellement du j the signatory Governments under the
Traité de Versailles et ensemble du i Treaty of Versailles read with the
Rapport des Experts visé à l'Article 2,
sont réserves.
Article 6.
Le présent Arrangement, dont les
textes français et anglais font égale-
ment foi, sera exécutoire dès sa sig-
nature.
Fait à Londres, le 30 août 1924,
en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gou-
vernement de Sa Majesté Britannique,
qui en remettra des copies certifiées
à chacune des Parties.
Bn. Moncheur.
Eijre A. Crowe.
N. A. Belcourt.
Joseph CooJc.
J. Allen.
E. H. Walton.
Dadïba Merwanjee Dalal.
report of the experts referred to in
Article 2 are reserved.
Article 6.
The présent Agreement, of which
the French and English texts are
both authentic, shall corne into force
from the moment of signature.
Done at London, the 30th day of
August, 1924, in a single copy, whlch
will remain deposited in the archives
of His Britannic Majesty's Govern-
ment, which will transmit certified
copies to each of the parties.
Saint- Aulaire.
D. Caclamanos.
Torretta.
Hayashi.
Norton de. Mattos.
Badu T. Djuvara.
Gavrilovitch.
Modification de dispositions du Traité de Versailles 86?
96.
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, JAPON,
ETAT SERBE -CROATE- SLOVÈNE.
Arrangement en vue de modifier l'Annexe II à la Partie VIII
du Traité de Versailles;*) signé à Londres, le 30 août 1924.
Dnickmdien des Deulsclien Reichstags, 3. WaMperiode 1924, 25, Ko. 263.
Les soussignés, ayant pouvoir pour
signer, ont arrêté ce qui suit:
Les Gouvernements de la Belgique,
de ia France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie, du Japon et de l'Etat
Serbe-Croate-Slovène, représentés à la
Commission des Réparations, décident
à l'unanimité, agissant en vertu du
paragraphe 22 de l'Annexe II à la
Partie VI il (Réparations) du Traité
de Versailles, de modifier l'Annexe II
en introduisant dans cette annexe les
paragraphes 2 bis et lGbis ci -après
et en modifiant le paragraphe 17
eo^me suit:
Paragraphe 2 bis. ^Lorsque la
Commission des Réparations aura
à statuer sur une question re-
lative au rapport présenté Je
9 avril 1924 à la Commission
des Réparations par le premier
Comité des Experts, nommé par
elle le 30 novembre 1923, un
citoyen des Etats-Unis d'Amé-
rique désigné comme il est dit
ci-dessous, prendra part aux dé-
bats et émettra un vote comme
s'il avait été nommé en vertu
du paragraphe 2 de la présente
annexe.
Ce citoyen américain sera, dans
un délai de trente jours après
l'adoption du présent, amende-
Tbe undersigned, duly authorised
1 to that effect, hâve agreed as follows:
The GovernmentsofBelgium, France,
Great Britain, Italy, Japan and the
Serb-Croat- Slovène State, being the
Governroents represented on the Ré-
paration Commission, unanimously dé-
cide, acting under paragraph 22 of
annex II to Part VIII (Réparation)
of the treaty of Versailles, to modify
the said annex II by the introduction
of the following paragraphs 2a and
1 6a, and by the amendaient of para-
graph 17 as set out below:
Paragraph 2a. „When the Ré-
paration Commission is delibe-
rating on any point relating to
the report presented on April 9,
1924, to the Réparation Com-
mission ^by the First Committee
of Experts appointed by it on
November 30, 1923, a citizen
of the United States of America
appointed as provided below shall
take part in the discussions and
shall vote as if he had been ap-
pointed in virtue of Paragraph 2
of the présent Annex.
„The American citizen shall
be appointed by unanimous vote
of the Réparation Commission
*) V. I. R. G. 3. o. XI, p. 488
864
Belgique, France, Grande-Bretagne etc.
ment, désigné par la Commission j
des Réparations, statuant à F una-
nimité.
Au cas où la Commission des
Réparations ne parviendrait pas
à une décision unanime, la désig-
nation serait confiée au président
en exercice de la Cour perma-
nente de Justice internationale
de La Haye.
Cette désignation sera faite
pour cinq ans, et sera renou-
velable. En cas de vacance, la
même procédure sera appliquée
à la nomination du successeur.
Si les Etat-Unis d'Amérique
désignent un délégué pour ies
représenter officiellement à la
Commission des Réparations, les
pouvoirs du citoyen américain
désigné conformément aux stipu-
lations qui précèdent, prendront
fin et il ne sera procédé à aucune
nouvelle nomination, en vertu
des dispositions du présent para-
graphe, tant que les Etats-Unis
seront officiellement représentés."
Paragraphe 16 bis. „Il appar-
tiendra à la Commission des
Réparations de statuer sur toute j
demande de constatation de,
manquement de l'Allemagne à
l'une quelconque des obligations
visées, soit à la présente partie
du présent Traité, tel qu'il a été
mis en vigueur le 10 janvier
1920, et amendé par la suite
en vertu du paragraphe 22 de
la présente Annexe, soit au plan
des Experts en date du 9 avril
1924. Si la décision de la Com-
mission des Réparations, rejetant
la demande ou y faisant droit,
a été prise à la majorité, tout
membre de la Commission des
within thirty days after the
adoption of this amendaient.
„In the cvent of the Répara-
tion Commission not being unani-
mous, the appointaient shail be
made by the président for the
time being of the Permanent
Court of International Justice at
The Hague.
„The person appointed shall
hold office for five years, and
may be re-appointed. In the
event of any vacany the same
procédure shall apply to the ap-
pointaient of a successor.
„Provided always that if the
United States of America are
officiai ly represented by a dele-
gate on the Réparation Commis-
sion, any American citizen ap-
pointed under the provisions of
this paragraph shall cease to hold
office and no fresh appointment
under thèse provisions shall be
made as long as the United States
are so officially represented.*
Paragraph 16A. „In the event
of any application that Germany
be declared in default in any of
the obligations contained either
in this part of the présent treaty
as put into force on January 10,
1920, and subsequently amended
in virtue of Paragraph 22 of the
présent Annex, or in the Ex-
perts' Plan dated April 9, 1924,
it will be the duty of the Re-
naration Commission to corne to
a décision thereon. If the dé-
cision of the Réparation Com-
mission granting or rejecting
such application ha9 been taken
by a majority, any member of"
the Réparation Commission who
Modification de dispositions du Traité de Versailles. 865
Réparations ayant pris part au |
vote, pourra, dans un délai de !
huit jours à dater de ladite |
décision, faire appel de celle-ci
devant une commission arbitrale
de trois personnes impartiales et
indépendantes, dont la décision
sera définitive. Les membres de
la commission arbitrale seront
nommés pour cinq ans par la Com-
mission des Réparations statuant
à l'unanimité ou, à défaut de
cette unanimité, par le président
en exercice de la Cour perma-
nente de Justice internationale
de La Haye. A la fin de la
période de cinq ans ou en cas
de vacance venant à se produire
au cours de cette période, il
sera procédé comme pour les
premières nominations. Le pré-
sident de la Commission arbitrale
sera un citoyen des Etats-Unis."
Paragraphe 17. „En cas de
manquement par l'Allemagne con-
staté dans les conditions qui pré-
cèdent, la Commission signalera
immédiatement le manquement
à chacune des Puissances inté-
ressées en y joignant toutes pro- I
positions qui lui paraîtront op-
portunes au sujet des mesures j
à prendre en raison de cette in-
exécution."
La présente décision sera notifiée
aux Puissances signataires du Traité
de Versailles, ainsi qu'à la Commis-
sion des Réparations.
Londres, Je 30 août 1924
Bn. Moncheur. Saint- Aulaire.
Eyre A. Crowe. Torretta.
Hayashi. Gavriloivitch.
bas participated in the vote may
within eight days from the date
of the said décision appeal from
thut décision to an arbitral com-
mission composed of three im-
partial and independent persons
whose décision shall be final.
The members of the arbitral
commission shall be appointed
for five years by the Réparation
Commission deciding by a unani-
mous vote, or failing unanimity
by the président for the time
being of the Permanent Court
of International Justice at The
Hague. At the end of the five-
year period or in case of va-
cancies arising during such pe-
riod the same procédure will be
followed as in the case of the
first appointments. The pré-
sident of the arbitral commission
shall be a citizen of the United
States of America.*4
Paragraph 17. „If a default
by Germany is established under
the foregoing conditions, the Com-
mission will forthwith give notice
of such default to each of the
interested Powers and may make
such recommandations as to the
action to be taken in conséquence
of such default as it may think
necessary.41
This décision shall be notified to
the Powers signatory of the Treaty
of Versailles and to the Réparation
Commission.
London, August 30, 1924.
Bn. Moncheur. Saint-Aulaire.
Eyre A. Crowe. Torretta.
Hayashi. Gavrilovitch.
866 Allemagne, Puissances alliées.
97
ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE.
Correspondance diplomatique concernant l'évacuation et la
pacification des territoires occupés et les Arrangements
signés le 30 août 1924:*) du 16 au 30 août 1924.
Drucksachen des Deritschen Beichstags, 3. 'Wahlperiotle 1924 25, Ko. 263.
Nr. 54.
Londres, le 16 août 1924.
Monsieur le Chancelier,
Nous avons l'honneur de vous donner connaissance de la déclaration
suivante que nous faisons au nom de nos deux Gouvernements:
„Les Gouvernements Français et Belge, confirmant leurs déclarations
antérieures aux termes desquelles Toccupation de la Ruhr a été effectuée
par eux en vertu du Traité de Versailles,
Mais, résolus à respecter les engagements pris lors de cette occupation
qui n'a eu pour but que d'obtenir de l'Allemagne des garanties pour l'exé-
cution de ses obligations de réoarations,
Déclarent
que, si les accords de Londres librement consentis pour la mise en œuvre
du Plan des Experts sont appliqués dans l'esprit de loyauté et de paci-
fication qui a inspiré les délibérations de la Conférence, ils procéderont
à l'évacuation militaire du territoire de la Ruhr dans le délai maximum
d'un an à partir de ce jour."
Nous serions reconnaissants à Votre Excellence de vouloir bien nous
accuser réception de cette communication.
Veuillez agréer, Monsieur le Chancelier, les assurances de notre haute
considération. , . rr • *
(sign.) Hemot.
sign.) Theunis. (sign-) Hijmans.
Son Excellence Monsieur le Docteur Marx
Chancelier de l'Empire Allemand, Londres.
Nr. bb.
Deutsche Délégation. , , . . _ , t , AO .
London, den 16. August 1924.
Meine Herren Ministerprâsidenten !
Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage
zu bestâtigeo, womit Sie mir die Erklârung dier Franzôsischen und Belgischen
") V. ci-dessus, No. 93-96.
Evacuation. — Plan Dawes. 867
RegieruDg ûber die Râumung des Ruhrgebiets ûbermittelt haben. Indem
icb von dieser Erklârung Akt nehme, balte icb den wiederholt von der
Deutschen Regierung dargdegten StaDdpunkt aufrecbt, wonach die Besetzung
deutscben Gebiets ausserbalb der iin Artikel 428 des Vertrags von Versailles
bezeicbneten Grenzen nicbt als recbtmâssig anerjiannt werden kann. Zu-
glekh môcbte icb der Ûberzeugung Ausdruck geben, dass es erwûnscbt
erscheiut, die militâriscbe Râuinung so sebr als moglich zu bescbleunip.ei.
und sie vor dem von lhnen angegebenen Zeitpunkt zu beenden. Icb gei>;
micb der Hoffnung bin, dass die Franzosiscbe uDd Belgiscbe Regierung
diesem Gesicbtspunkt Recbnung tragen werdeD.
Genebmigen Sie, meine Herren Ministerprâsidenten, aucb bei diesem
Aniass die Versicberung meiner ausgezeicbneten Hocbacbtung.
(gez.) Marx.
Seiner Exzellenz dem Franzosiscben Ministerprâsidenten
Herrn Herriot.
Seiner Exzellenz dem Koniglicb Belgiscben Ministerprâsidenten
Herrn Tbeunis.
Xr. 56.
Londres,. 16 août 1924.
Monsieur le Cbancelier,
Au moment où va se clore la' Conférence de Londres, qui marque
un important effort pour établir un régime de concorde internationale, les
Gouvernements Français et Belge, désireux de donner un témoignage im-
médiat et spontané de leur volonté de paix et de leur confiance en des
engagements librement consentis, décident qu'ils ordonneront, au iendemain
de la signature définitive de l'accord de Londres, l'évacuation militaire
de la zone de Dortmund-Hôrde et des territoires, en debors de celui de
la Rubr, occupés depuis le 11 janvier 1923; cette évacuation militaire
aura lieu en même temps que l'évacuation économique des mêmes zones.
Veuillez agréer, Monsieur le Cbancelier, les assurances de notre baute
considération. , . „ . ,
(sign.) Herriot.
(sign.) Theunis. (sign.) Hymans.
Son Excellence Monsieur le Docteur Marx.
Cbancelier de l'Empire Allemand, Londres.
Nr. 57.
London, den 16. August 1924.
Meine Herren Ministerprâsidenten!
Ich beebre micb, den Empfang Ihres heutigen Schreibens zu bestâtigen,
worin Sie ankûndigen, dass am Tage nacb der endgûltigen Unterzeicbou .s-
h'ma. Kecuâl Géa. 3' S. XI U.
S 6 8 Allemagne, Puissayices alliées.
des Abkornmens von London die militârische Raumuog der Zone von Dort-
mund bis Horde sowie der seit dein 11. Januar 1923 ausserhalb des
Ruhrgebiets besetzten Gebietsteile angeordnet werden wird. Ich begrûsse
diesel) Scbritt, zu dein Sie sich in dem Willen zuiu Frieden und im
Wrtrauen aut' die getroffenen Abmachuugen entschlossen baben. Die Deutsche
Regierung ist gewillt. sicb von dem gleichen Geiste leiten zu lasseu. Sie
hofr't, dass die Durcbfûbrung Ibres Entseblusses den Beginn einer neuen
Ara bedeutet, die zu einer friedlichen und frucbtbareu Entwickluog der
Beziehungen zwischen unseren Lândern fubren wird.
Genehuiigen Sie, meine Herren Ministerpràsidenten, aucb bei diesem
Anlass die Versicherung meiner ausgezeicbneten Hocbacbtung.
(gez.) Marx.
Seiner Exzellenz dem Franzôsischen Ministerpràsidenten
Herrn Herriot.
Seiner Exzellenz dem Koniglich Belgiscben Ministerpràsidenten
Herrn The unis.
Nr. 58.
Deutscne Délégation. London, den 16. August 1924.
Sehr verebrter Grafî
Beifolgend beebre ich micb, Ibnen das Mémorandum zu ûbersenden,
ûber dessen Wortlaut wir in der heutigen Sitzung Ûbereinstimmung er-
zielt hatten.
Mit dem Ausdrucke usw. % __ . _ m
(gez.) bchuoert.
Herrn Grafen Peretti de la Rocca
Direktor im Ministerium fur Auswârtige Angelegenbeiten.
Mémorandum.
In der Sitzung, die heute in London zwîscben der Deutscben, Franzô-
sischen und Belgischen Délégation stattgefunden bat, baben der Franzôsiscbe
und der Belgische Herr Ministerprâsident im Namen ihrer Regierungen
die Erklârung abgegeben, dass dièse sich zu ihrem Teile nicht wieder-
setzen werden, dass die im Frûhjahr 1921 besetzten rechtsrheinischen
Gebiete gleichzeitig mit dem Ruhrgebiet gerâumt werden.
Eine gleicblautende Ausfertigung dièses Mémorandums ist heute dem
Franzôsischen und dem Belgischen Herrn Ministerpràsidenten ûbergeben worden.
London, den 16. August 1924.
(gez.) Marx.
Evacuation. — Plan Dawes. 869
Nr. 59.
10, Downing Street, Whiteball, S.W. 1
August 16th, 1924.
Dear Herr CbaDcelior,
I am enclosing berewitb a copy of a.ietter on tbe occupation of tbe
Rubr, wbicb I bave seot to-day to tbe Prime Ministère of France and Belgium.
I am Yours very sincère! y
(aign.) J. Ramsay MacDonald.
His Excel lency, Herr Marx.
°°Py' 10, Downing .Street, Whiteball, S.W. 1.
August 16th, 1924.
M y dear Prime Mini s ter,
In view of tbe new agreement wbicb bas been reacbed regarding tbe
occupation of the Rubr and of tbe excbange of notes between tbe tbree
Governments primarily concerned, it is necessary tbat I sbould re-iterate
in writing tbe position of tbe Britisb Government as I bave so frequentiy
explained it during the last two or tbree days.
Tbe Britisb Government bas never recognised tbe legality of tbe oc-
cupation of tbe Rubr nor tbe interprétation of tbe clauses in tbe Treaty
of Versailles upon which tbeir Allies acted. Tbey boped tbat, as that oc-
cupation was undertaken solely for économie purposes, it would be with-
drawn so soon as tbe Dawes Report was put in opération. Tbe Expert
Committee, because tbeir terms of référence were too limited, had to refrain
from making recommendations regarding the military occupation, but they
made it clear tbat tbe économie effect of the occupation could not be
overlooked if and when tbeir Report was acted upon. Tbe Occupying
Powers and the German Government bave agreed to accept an arrange-
ment by which the occupation shall not extend beyond twelve months
from this date, but may be terminated earlier. The British Government,
witbout préjudice to the position which they and their predecessors hâve
taken up as to tbe interprétation of tbe Treaty, but being anxiou6 to see
the Dawes Report in opération, simply note the agreement, and urge most
strongly that the Governments concerned should take every possible step
to hasteu the évacuation, as, in tbe opinion of the Britisb Government,
the continued occupation may préjudice the working of the Dawes Plan,
and jeopardise tbe arrangements agreed to at the London Conférence.
.<r. 60.
Deutsche Délégation. London, den 16. August 1924.
Sehr verebrter Herr Premierministerï
Ich beebre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage,
womit Sie mir Abscbrift von Tbrem an die Ministerprâaidenten von Frank-
56*
870 Allemagne, Puissances alliées,
reich und Belgien geriehteten Schreiben ubersandt haben, mit verbind-
Jichstem Dank zu bestâtigea.
Mit dem Ausdrucke meiner ausgezeiehneten Hochacbtung habe ich
die Ehre zu sein Ibr sebr ergebener
(gez.) Marx.
Seiner Exzellenz dem Kgl. Grossbritannischen Premierminister
Herrn Ramsav MacDonald.
Nr. 61.
August 19th, 1924.
Your Excel lency,
I bave given careful considération to tbe request which Your Excellency
has made to me verbally tbat tbe Britisb Govemment should associate
theinselves with your request to be addressed to the Frencb and Belgian
Governments for tbe évacuation of tbe three towns of Dûsseldorf, Duisburg
and Rubrort at tbe time tbat tbe territories occupied by France and Belgiuui
since January 11, 1923, are evacuated.
His Majesty's Government feel unable to agrée to a request in tbat
form as it would mean amongst other tbings that His Majesty's Govern-
ment recognised tbe occupation of tbe Rubr. In tbeir opinion the reasons
whicb seemed to tbe Britisb Government at the time to justify the occu-
pation of thèse towns bave long ago ceased to exist and tbey are in favour
of tbeir immédiate évacuation. I am so informing the French and Belgian
Prime Ministers.
I bave the bonour to be witb tbe bigbest considération.
Your Excellency's obedient servant
(sign.) J. Ramsay MacDonald.
His Excellency, Herr Marx.
Nr. 62.
Ambassade de France en Angleterre.
Londres, le 30 août 1924.
Monsieur l'Ambassadeur,
Le Gouvernement Français, soucieux de compléter les mesures d'apaise-
ment décidées dans l'Arrangement conclu à la date de ce jour entre les
Gouvernements Alliés et l'Allemagne et considérant que les expulsions sont
de la compétence exclusive des autorités d'occupation, seules responsables
de la sécurité des troupes en vertu de l'Arrangement rhénan, enverra aux
autorités compétentes les instructions nécessaires en vue du retrait, aussi
rapide que possible, des expulsions prononcées depuis le 1 1 janvier 1923,
sous réserve des droits de la Haute Commission d'apprécier les cas parti-
culiers pour lesquels, par application de l'Arrangement rhénan, les expul-
sions seront maintenues.
Evacuation. — Plan Dawes. 871
Le Gouvernement Français espère que, de son côté, Je Gouvernement
Allemand ne fera pas rentrer dans les Territoires occupés les personnes,
appartenant à des services publics, dont la présence serait de nature à
entraver l'apaisement général également souhaité de part et d'autre.
.Dans le même but d'apaisement, la Haute Commission Interalliée des
Territoires Rhénans à Coblence, avant le prendre ses décisions concernant
soit le maintien de certaines expulsions visées ci-dessus, soit la non-ad-
mission ou la non-réadmission de certaines personnes, appartenant à des
services publics, à la suite de l'Arrangement conclu à la date de ce jour, est
disposée à des échanges de vue6 préalables avec les Autorités Allemandes.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très
haute considération. (sign) Saint-Aulaire.
Son Excellence Herr Friedrich Sthamer,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire.
Nr. 63.
Ambassade de Belgique. _, , . __ fc „„.
64 Londres, le 30 août 1924.
Monsieur l'Ambassadeur,
Le Gouvernement Belge soucieux de compléter les mesures d'apaise-
ment décidées dans l'arrangement conclu à la date de ce jour et con-
sidérant que les expulsions sont de la compétence exclusive des autorités
d'occupation, seules responsables de la sécurité des troupes en vertu de
l'Arrangement Rhénan, enverra aux autorités compétentes les instructions
nécessaires en vue du retrait aussi rapide que possible des expulsions pro-
noncées depuis le 1 1 janvier 1923, sous réserve des droits de la Haute
Commission d'apprécier les cas particuliers pour lesquels, par application
de l'Arrangement Rhénan, les expulsions seront maintenues.
Le Gouvernement Belge espère que de son côté le Gouvernement
Allemand ne fera pas rentrer dans les territoires occupés les personnes
appartenant à des .services publics dont la présence serait de nature à
entraver l'apaisement général également souhaité de part et d'autre.
Dans le même but d'apaisement, la H. C. I. T. R. à Coblence, avant
de prendre ses décisions concernant soit le maintien de certaines expul-
sions visées ci-dessus, soit la non-admission ou la non-réadmission de cer-
taines personnes appartenant à des services publics à la suite de l'arrange-
ment conclu à la date de ce jour, est disposée à procéder, à des échanges
de vues préalables avec les Autorités Allemandes.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus
haute considération. (sign } Bn Mmchew
Son Excellence Herr Friedrich Sthamer,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire.
872 Allemagne, Puissances alliées.
Nr. 64.
Deutsche Botschaft. London, den 30. August 1924.
Herr Botschafter!
Indem ich den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage, betreffend
die F rage der Ausgewiesenen. bestâtige, beehre ich mich, namens nnd im
Auftrage der Deutschen Regierung zu erwidern, dass dièse sich mit den
in dera Schreiben enthaltenen Bestimmungen einverstanden erklârt.
Eotsprcchend der von der Franzôsischen (Belgischen) Regierung aus-
gesprochenen Hoffaung erklart sich die Deutsche Regierung bereit, solche
Personen, die im ôffentlichen Dienste stehen und deren Gegenwart die vou
beiden Teilen gewûnschte allgemeine Befriedigung storen kônnte, in die be-
setzten Gebiete nicht zuriickkehren zu lassen.
Genehmigen Sie. usw. (gez0 Sthamer.
1. Seiuer Exzeilenz dem Franzôsischen Botschafter
Monsieur le Comte de Saint-Aulaire.
2. Seiner Exzeilenz dem Belgischen Botschafter
Monsieur le Baron Moncheur.
Nr. 65.
Ambassade de France en Angleterre.
Londres, le 30 août 1924.
Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant "à l'Article 7, paragraphe 3, de l'Arrangement entre les
Gouvernements Alliés et l'Allemagne,*) par lequel il a été stipulé que les
crimes commis contre la vie des personnes et ayant entraîné la mort ne
sont pas compris dans les mesures d'amnistie prévues dans cet article,
j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouvernement de la
République, dans le sincère désir d'apaisement qui, heureusement, anime
nos deux pays, est disposé, en pareille matière, sous condition de réci-
procité, à procéder à toutes les mesures de bienveillance et de grâce qu'il
lui paraîtra possible de prendre.
Je serais obligé à Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que
telles sont également, en ce qui le concerne, les intentions du Gouverne-
ment Allemand.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très
haute considération. (sign } Saint-Aulaire.
Son Excellence Herr Friedrich Sthamer,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire.
*) V. ci-dessus, p. 855.
Evacuation. — Plan Dawes.
873
Nr. 66.
Deutsche Botsebaft. London, den 30. August 1924.
Herr Botschafter!
Uoter Bezuguahine auf Artikel 7 § 3 des Abkommens zwischen den
AlliierteD Kegierungen und Deutsehiand, worin vereinbart worden ist, dass
die in diesew Artikei vorgesehenen Gnadenmassnahmen auf Verbrecben gegen
daa Lelx'n, die d«n Tod berbeigefûhrt baben, keiDe Anwendung finden
sulleii, beebre icb micb, Euerer Exzellenz zu bestatigen, dass die Reichs-
r«gicrung in deua aufrichtigen, erfreuiicherweise in beiden Lândern herr-
seheDden Wunsch der BefriediguDg gewillt ist, unter der Bedingung der
Gegenseitigkeit aucb in diesen FâlJen aile ihr môglich scbeinenden Mass-
nabnien der Milderung und Gnade treffen.
Ich wiire dankbar, wenn Euere Exzellenz mir bestâtigen wûrden, dass
die Absicbten der Franzôsischen Regierung, soweit sie beteiligt ist, die
gleicbeu sind.
Genebmigen Sie, Herr Botschafter. die Versicberung meiner aus-
gezeicbneten Hocbacbtuog.
Seiner Exzellenz dem Franzosischen Botschafter
Monsieur le Comte de Saint-Aulaire.
(gez0
Sthamer.
Nr. 67.
Foreign Office, S.W. 1., 30th August, 1924.
Your Excellency,
I bave tbe bonour to transmit to you herewith certified copies of
three agreements signed on tbis date witb tbe object of bringing tbe
Dawes plan into opération.
I bave tbe honour to add tbat the fourth instrument signed to-day,
which modifies annex II of part VIII of tbe Treaty of Versailles, bas been
transmitted in original to tbe Frencb Government, wbo will in due course
distribute certified copies, as provided in tbe last paragrapb of tbe said
agreement.
I hâve the bonour to be, with tbe bigbest considération,
Your Excellency's obedient Servant,
(In tbe absence of the Secretary of State)
(sig.) Miles W. Lampson.
His Excellency Herrn Friedrich Sthamer.
Nr. 68.
Deutsche Botschaft. London, den 30. August 1924.
Den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage, womit Sie mir eine
beglaubigte Abschrift des auf der Londoner Konferenz abgescblossenen Ab-
874
Allemagne, Tchécoslovaquie.
kommens zwischen aen Alliierten Regierungen mitgeteilt haben, beehre ich
mich zu bestiitigen und dazu im Auftrage der Deutsoben Regierung folgeu-
des zu bemerken:
Ungeachtet des Rechtsstandpunktes, wie er von der Deutschen Délé-
gation in den Sitzungen der Fûbrer der Delegationen dargelegt worden ist,
erhebt die Deutsche Regieruug keine Einwendungen dagegen, dass die
Alliierten von den Bestimmuugen des § 22 (Anlage II Teii VIII des Ver-
trags von Versailles) Gebrauch machen. Dièse Erkiiirung kann jedoch nicbt
gegen die Deutsche Regierung angefùhrt werden, weon die Alliierten den
erwàhnten Paragraphen in Zukunft etwa in weiteren Fiillen zur Anwendung
bringen sollten.
Genebmigen Sie die Versicberung meiner ausgezeicbneten Hochachtuog
(gez.) Sthamer.
An den Sehr Ehrenwerten Sir Eyre Crowe.
98.
ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Procès - Verbal concernant Je transfert du territoire de
Hultschin: dressé à Paris, le 12 janvier 1920.
Drucksachen der Verfassunggebenden Deutschen Nat'wnalversammlung. No. 2041.
Procès-verbal |
!
dressé à Paris le 12 janvier 1920 pari
le représentant de l'Allemagne Mon- 1
sieur le comte Lerchenfeld, con- j
seiiler intime, et le représentant de
la République Tchécoslovaque Mon-
sieur Osusky, chef de la Délégation
Tchécoslovaque à la Conférence de la
Paix, relativement au transfert du
territoire, dit territoire de Hultschin,
cédé en vertu de l'Article 83, premier
alinéa, du Traité de Versailles.
Niederschrift,
aufgenommen am 12. Januar 1920
durch den Vertreter der Deutschen
Regieruug, Herrn Gebeimen Legations-
rat Grafen Lerchenfeld, und den
Vertreter der Tschecho-Slowakischen
Republik, Herrn Osusky, Fiihrer der
tschecho-slowakischen Délégation bei
der Friedenskonferenz, betreffend die
Ûbergabe des Gebiets, genannt Hult-
schiner Gebiet, das auf Grund des*
Artikels 83 Abs. 1 des Vertrages von
Versailles an die Tschecho - Slowakei
abgetreten wird
I. Questions de délimitation. I. Fragen der Grenzbestimmung.
Monsieur Osusky présente la copie
d'une décision prise par la Commis-
sion interalliée de gouvernement et
de plébiscite en Haute Silésie sur la
Herr Osusky (iberreicht den Ab-
druck einer Verfiïgung des interal-
liierten Regierungs- nnd Volksabstim-
mungsausschusses in Oberschlesien
Territoire de Hultschin.
875
délimitation provisoire du territoire
de Haute-Silésie soumis au plébiscite
et celui de la République Tchéco-
slovaque, datée du 1 2 janvier, ainsi
qu'une carte représentant le tracé de
la frontière.
Le comte Lerchenfeld en prend
acte et se réserve de faire par écrit
à ladite Commission une proposition
relative à l'incorporation dans la zone
du plébiscite des communes de Thrôm
et de Zauditz.
II. Evacuation militaire.
Le comte Lerchenfeld fait savoir
que l'évacuation militaire du terri-
toire de Hultscbin se fera conformé-
ment à la convention déjà conclue
pour la zone du plébiscite en Haute
Silésie. et que, en conséquence, les
troupes allemandes auront quitté le
territoire de Hultscbin le 30 janvier
1920 à sept heures du matin.
Monsieur Osusky prend acte de
cette déclaration.
III. Transfert des pouvoirs ad-
ministratifs et judiciaires.
Messieurs les représentants sont
d'accord sur les points suivants:
Il convient de distinguer deux
périodes, à savoir, celle qui précède
l'évacuation du territoire par les
troupes allemandes et celle qui suivra
cette évacuation.
Pendant la première de ces pério-
des l'état de choses actuel sera main-
tenu, sous la direction du Commis-
saire de l'Allemagne. Notamment
les jugements continueront à être
rendus au nom de la loi sans toute-
fois que cette formule soit expressé-
ment insérée dans les sentences.
Le tribunal de Hultschin conti-
nuera librement, pendant cette pé-
ttber die vorlâunge Grenzbestimmung
zwiscben dem oberscblesischen Ab-
stimmungsgebiet und der Tschecho-
Slowakischen Republik vom 12. Ja-
uuar 1920 und eine Karte mit der
eingetragenen Grenzlinie.
Graf Lerchenfeld nimmt hiervon
Kenutnis und behàlt sicli die Stellung
eines schriftlichen Antrages bei dem
genannten Ausschuss hinsichtlich der
Einbeziehung der Gemeinden Throm
und Zauditz in das Abstimmungs-
gebiet vor.
II. Militarische Râumung.
Graf Lerchenfeld gibt bekannt,
dass die militarische Râumung des
Hultschin er Gebiets gemâss dem be-
reits abgeschlossenen Abkommen liber
die Riiumung des oberscblesischen
Abstimmungsgebietes erfolgt und dass
demnach die deutscben Truppen am
30. Januar 1920, vormittags 7 Uhr,
das Hultschiner Gebiet verlassen haben
werden.
Herr Osusky nimmt von dieser Er-
kJârung Kenntnis.
IH. Ûbergabe der Verwaltung
und Rechtspflege.
Die Herren Yertreter erklâren ihr
Einverstândnis tiber folgende Punkte:
Zwei Perioden sind zu unterschei-
den, nâmlich die Période, die der
Râumung des Gebietes durch die deut-
scben Truppen vorausgeht, und die,
welche dieser Râumung folgt.
"Wâhrend der ersten Période soll
der jetzige Zustand aufrechterhalten
bleiben, und zwar unter der Leitung
des deutscben Reichskommissars. Ins-
besondere soll die Rechtsprechung
weiterhin im Namen des Gesetzes er-
folgen, ohne dass dies jedoch in der
rrteilsformel zum Ausdruck kommt.
Der Yerkehr des Hultschiner Ge-
richts mit den ausserhalb des Gebiets
876
Allemagne, Tchécoslovaquie.
node, ses rapports avec les tribunaux j
et magistrats allemands siégeant bors i
de ce territoire.
Toutefois, lesdits tribunaux ne pour-
ront, peudaut cette période, ni con-
naître de nouvelles causes, ni traiter!
les causes qui leur seront déférées. !
Pour la période qui suivra Tévn- !
cuation par les troupes allemandes. |
les conditions seront réglées par des i
arrangements spéciaux. Ces arrange- j
ments seront dressés sur place par j
le Commissaire allemand d'un coté, j
et le Commissaire tchécoslovaque de j
l'autre, et présentés à leurs gouverne- j
ments respectifs.
I
Jusqu'à la conclusion de ces ar- !
rangements tous les fonctionnaires j
allemands dudit territoire qui s'y
déclareront disposés pourront rester !
en fonction. j
Monsieur Osusky déclare que cet I
arrangement ne doit aucunement pré- i
juger des droits de souveraineté de j
la République Tchécoslovaque.
Le comte Lerchenfeld exprime le j
désir, qu'a la population du terri- j
toire de Hultschin de voir maintenue I
i
dans la mesure du possible, jusqu'à j
ce que le régime politique de la j
Haute-Silésie soit définitivement régdé, !
l'organisation économique et politique
du territoire de Hultschin, notamment i
en ce qui concerne Ja ligne douanière. |
Monsieur Osusky prend acte du
désir formulé et déclare que son Gou-
vernement a l'intention de respecter
avec la plus grande bienveillance les
désirs de la population.
Il sera bon d'envisager la création
d'une police nécessaire à la sûreté
gelegenen deutschen Gerichten und
Behorden soll unbehindertfortbestehen.
Jedocli soll on wâhrend diescr Pé-
riode bei den genannten Gerichten
wedor nette Sachen anhàngig gemaeht,
noch bereits anhàngige Sachen Ter-
handelt werden.
Fur die Zoit nach der Hâumung
dure h die deutschen Truppen sollen
die Yerhàltnisse dure h besondere Ab-
kommeu geregelt werden, die an Ort
und Stelle dùrch ilen deutschen Reiehs-
k«'inmissar einerseits und den Kom-
missar der Tschecho-Slowakischcn Re-
publik andererseits zn entwerfeu und
den beiderseitigen Regierungen vor-
zulegen sind.
Bis zum Abschluss dieser Abkom-
men sollen die siimtlichen deutschen
Beamten, soweit sie hierzu bereit sind,
im Amte bleiben konnen.
Herr Osusky erklart, dass dies
Abkommen die Hoheitsrechte der
Tschecho-Slowakiscben Republik in
keiner Weise beeintrâchtigen darf.
Graf Lerchenfeld bringt den Wunsch
der Bevolkerung des Hultschiner
Gebiets zum Ausdruck, dass die
bisberige wirtschaftlicbe und poli-
tische Organisation im Hultschiner
Gebiet bis zur endgùltigen Regelung
der staatsrechtliçhenVerhâltnisse Ober-
scblesiens nach Moglicbkeit aufrecht-
erhalten bleibt, namentlich was die
Zollgrenze betriiît.
Herr Osusky nimmt von dem aus-
gedriickten Wunsche Kenntnis und er-
klart, dass seine Regierung die Absicht
hat, die Wunsche der Bevolkerung mit
dem grôssten Wohlwollen zu beriïck-
sichtigen.
Die Schafifung einer fur die Sicher-
heit des Landes notwendigen Polizei,
Relations économiques. 877
publique du territoire, peut-être au ! etwa auf dem Wege der Bildung einer
moyen d'une milice locale. | ôrtlichen Einwobnerwehr, wird ins
: Auge zu fassen sein.
Paris, le 12 janvier 1920. j Paris, den 12. Januar 1920.
Graf Hugo Lerchenfeld. \ Graf Hugo Lerchenfeld.
Stcphen Osusky. Stephen Osusky.
99.
ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Convention afin de régler les relations économiques entre les
deux pays; signée à Prague, le 29 juin 1920, suivi d'un
Protocole, signé à la date du même jour.*)
Deiitsches ReicJisgesetzblatt 1920, No. 242; 1922 II, 2, Ko. 28?'*)
Wirtschaftsabkommeu zwischen der Deutschen Regierung
und der Tschechoslowakischen Regierung.
Die Regierung des Deutschen Reiches und die Regierung der Tschecho-
slowakischen Republik haben in dem Bestreben, die gegenseitigen Wirtscbafts-
beziebungen auf eine geregelte recbtliche Grundlage zu stellen, sich liber
nacbstehende Punkte geeinigt:
Artikel I.
Die Durchfubr von Waren aller Art und Personen aus dem Gebiet
des einen der beiden Staaten durch das andere Staatsgebiet, sowie die Be-
fôrderung von Waren und Personen aus Deutschland nach der Tschecbo-
slowakei und umgekehrt soll in Zukunft keinen Bescbrânkungen unterworfen
werilen, mit Ausnabme solcher, die sich als Folge technisch notwendiger
Massnalimen aus der allgemeinen Verkehrslage ergeben.
Nâhere Bestimmungen hierûber und iiber andere Fragen des Eisenbahn-
verkehres cnthàlt die Anlage A zu diesem Abkommen.
Eine Ausnahme Ton dem in Abs. 1 ausgesprochenen Grundsatz ist
zulâssig fur Waren, welche in einem der beiden Staaten den Gegenstand
eines Staatsmonopols bilden. Hinsichtlich des Yerfahrens bei der Durchfuhr
dieser Waren behalten sich die beiden Regierungen vor, nàhere Verein-
barungen spàter abzuschliessen. Bis dahin soll an der bisherigen Ubung
ûichts geandert werden.
*) Les ratiûcations ont été échangées à Prague, le 12 septembre 1922. —
V. Reichsgesetzblatt 1922. II, p. 763.
**) En langues allemande et tchécoslovaque. Nous ne reproduisons que le
texte allemand.
878 Allemagne, Tchécoslovaquie.
Artikel II.
Solange die zur Ùberwindung der wirtscbaftlichen Folgen des Krieges
erforderiicfae Ubergaugswirtschaft bestebt, sollen die in don beiden Staaten
bestehenden Eiu- uud Ausfuhrbeschrânkungen aufreehterhalten bleiben, jedocb
wird jeder Teil grundsâtzlich bcstrebt sein, entsprecheud der wirtscbaft-
lichen Lage auf ibreu Abbau hiuzuwirken. Fur dièse Zeit sollen fUr den
beiderseitigen Warenverkebr folgende Regeln gelten:
a) Beiderseits werden Freilisten derjenigen Waren aufgestellt uud so-
bald als môglich ausgetauscbt werden, deren Ein- und Ausfubr grundsâtz-
licb kciner Eiusehrànkung unterliegen soll. Jedeni Teil stebt es frei, fiir
die in der Frei liste entbaltenen Waren eine Anmeldeptlicht einzufiibren oder,
wo sie bereits bestebt, in der bisberigen Weise beizubebalten. Die Frei-
listen konnen je nach Bedarf Àndenmgen unterzogen werden. Soweit dièse
Ànderungen Einsehrànkungen der Freilisten betretfen, tinden sie auf Waren,
die ani Tage der Bekanntgabe bereits zum Transport aufgegeben sind,
keine Anwendung.
Aile Anderungen sind dem anderen Teile mit tuniicbster Beschleuni-
gung mitzuteilen.
b) Die in den Freilisten nient aufgefuhrten Waren unterliegen beider-
seits dem Bewilligungsverfahren. Beide Teile verpflicbten sich, die Er-
teilung Ton Ein- und Ausfubrbewilligungen fur Waren, welche als fiir das
wirtscbaftliche Leben des anderen Teiles besonders wicbtig in den einen
integrierenden Bestandteil dièses Abkommens bildenden Anlagen B und 0
aufgefuhrt sind, gegenseitig zu erleicbtern. Dièse Anlagen konnen je nacb
Bedarf in beiderseitigem Einvernebmen Anderungen unterzogen werden.
Beiderseits bestebt Einverstândnis dariiber, dass beide Regierungen fur
die Ausfubr solcber Waren, soweit sie in der Anlage B aufgefuhrt sind,
sich grundsâtzlich davon leiten lassen, nacb Deckung des inlândischen Be-
darfes Antragen auf Ausfuhrbewilligungen, die im Yerbaltnisse zur Deckung
des Bedarfes des ansuebenden Staates stehen, grundsâtzlich zu willfahren.
Dabei soll die Tatsache der Ausfubr der betreifenden Ware nacb dritten
Staaten in der Regel als Anhalt dafùr gelten, dass der inliindische Bedarf
in entsprechendem Umfange als gedeckt angesehen werden kann.
Was insbesondere den Bedarf der Tschecboslowakiscben Repùblik an
Anilinfarbstoffen anbelangt, erklârt sich die Deutsche Regierung bereit, bei
der betreffenden deutseben Industrie binsichtlicb der Lieferung des not-
wendigsten Bedarfes der tschecboslowakiscben Industrie nach Mengen und
Lieierungsbedingungen auf tunlicbstes Entgegenkommen hinzuwirken. Sie
wird die Ausfubr solcher Mengen, welene die betreffende deutsche Industrie
der tschecboslowakiscben Industrie zu liefern bereit ist, niebt behindern.
c) Die beiden Regierungen sind bereit, den nach Massgabe der be-
stehenden Ausfubrvorschriften in Zukunft erteilten Ausfuhrbewilligungen
fiir die Dauer ibrer Giiltigkeit voile Wirksamkeit zu sichern, auch wenn
«lie erwiihnten Ausfuhrvorscbriften nacbtrâglicb irgendwelcbe Ànderungen
erfahren sollten.
Relations économiques. 879
Die Bewilligung kann widerrufen werden:
1. sofern dringende ôffentliche Interessen gefabrdet sind,
2. sofern aie auf Grund unrichtiger ADgaben oder durch unlautere
M if tel erlangt ist.
Soweit Ausfuhrbewilligungen vor der Einfiïhrung von Ausfubrabgaben
(einschliesslich der erbobten Manipulationsgebiihr) oder vor der Erhôliung
bestehendor Ausfuhrabgaben (einschliesslich der erbobten Manipulations-
gebiihr) erteilt worden sind, bleiben sie unabbângig von den neuen Be-
stimujunffen noch seebs Wocben nach deren Inkrafttreten in Geltung. Nach
diesem Zeitpunkt ist die Ausfubrbewilligung nur noch giïltig. wenn unbe-
scbadet besonderer Bestimmungen und unter Berûcksicbtigung des beson-
deren Sachverbaltes in den einzelnen Fâllen die Abgabe bzw. die Differenz
zwischen der alten und der neuen Abgabe fur den Wert der bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht zur Ausfuhr gelangten Waren nacbtrâplich entricbtet
worden ist.
Fiir verliingerte Ausfuhrbewilligungen und fiir Ausfuhrbewilligungen,
die an Stelle der abgelaufenen getreten sind, ist der Tag der Ausstellung
der Ausfuhrbewillijrung bzw. der ersten Ausfuhrbewilligung massgebend.
Falls die kiïnftig erteilten Ausfuhrbewilligungen aus Grunden, die
nachweislich ausserhalb des Verschuldens der Parteien liegen, nicht recbt-
zeirig ausgenutzt -werdeo konnten, wird ihre Verlângerung bzw. Erneuerung
erfolgen, sofern die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt wurden, noch
fortbestcben. Aus dem Gesichtspunkte inzwischen neu eingefûhrter Aus-
fuhrvorsclirifteu soll indes die Verlângerung bzw. Erneuerung nicht ver-
weigert werden.
Beziiglich der Gesuche uni Verlângerung bzw. Erneuerung von Aus-
fuhrbewillifrungen, die auf Grund alter, im "Widerspruch mit den neu
geltenden Ausfuhrvorschriften stehender Abschlûsse eingereicht werden,
wird beiderseits wohlwollende Priifung zugesagt. Gegebenenfalls verpflichten
sich die beiden Regierungen, mit allen Mitteln auf die zustândigen Be-
willigungsstellen dahin einzuwirken, dass eine gûtliche Erledigung dieser
Falle erfolgt.
Artikel III.
Soweit fur die Frage der Erteilung von Ausfuhrbewilligungen die
Preisbohe der Ausfuhrware entscheidend ist. werden die vor der Aufstellung
von Preisbestimmungen bzw. von neuen Preisbestimmungen abgeschiossenen
Vertriige in der Regel von diesen nicht berûhrt, wenn bei Abschluss der
Vertrâge den damais geltenden Preisbestimmungen Rechnung getragen
worden ist und entweder
a) der Kaufer bereits Anzahlungen geleistet hat oder
b) der Lieferer bereits Leistungen aus dem Vertrâge bewirkt bat oder
c) der Kaufer bereits entsprechende Preiserhôbungen bewilligt hat.
Ausnahmen von diesen grundsatzlichen Bestimmungen kônnen dann
eintreten, wenn die Vertrâge zeitlich ausserordentlich weit zuriickliegen.
Die beiderseitigen Regierungen werden ihren Einfluss dahin ausiïben,
dass die Aufstellung der Minimal-Exportpreise in einer Weise erfolgt, die
8âO AUemagney Tchécoslovaquie.
unter tunlichster Ausschaitung von besçnderen Begiinstigungen an Abnehmer
ia dritten Staaten eioen unraittelbaren Warenaustausch zwischen Deutsch-
land und der Tschechoslowakischen Republik gewâhrleistet.
Artikel IV
Abgesehen von den in Artikel 11 und 111 geregelten Fiillen der Ûber-
gangswirtschaft gehen die beiden Teile grundsiitzlich davon aus, da9S all-
mahlich anzustreben ist, den gegenseitigen Verkelir zwischen ihren Lândern
durch keinerlei Ein-, Aus- und Durchfuhrverbote zu heuimen.
Ausnabmen hiervon sollen nur zulassig sein:
a) aus Grunden der offentlichen Sicberheit.
b) bei Waren, welche in einem der beiden Lânder den Gegenstand
eines Staatsmonopols bilden,
c) aus gesundheitspolizeilichen Rucksichten,
d) zu déni Zwecke, um auf fremde Waren Verbote und Beschran-
kungen anzuwenden, welcbe fur die Erzeugung, den Vertrieb oder die Be-
fôrderung einheimischer Waren im Inlande festgesetzt sind.
Insbesondere giit der im Artikel IV ausgesprochene Grundsatz auch
fiir diejenigen Waren, welche in die in den beiden Staaten jeweils be-
stehenden Freilisten auigenommen sind.
ArtiVel V
Fiir die Ausfuhr Ton Holz aus der Tscbechoslowakei treten beziiglich
der bereits erteilten Ausfuhrbewilligungen, der Erneuerung verfallener Aus-
fuhrbewilligungen und der Erteilung von Ausfuhrbewilligungen fiir alte
Schliisse an Stelle der vorstehenden Bestimmungen folgende Vorschriften :
1. An Stelle der bis zum 14. April 1920 einscbliesslich erteilten
Ausfuhrbewilligungen werden fiir die noch nicht ausgefùhrten HolzmengeE
und fiir die noch nicht abgelaufene Geltungsdauer der alten Bewilligungen
neue Bewilligungen ausgestellt. Dièse neuen Bewilligungen unterliegen
der allgemein festgesetzten Ausfuhrgebùhr, welcbe unter Zugrundelegung
der in den alten Ausfuhrbewilligungen angegebenen fakturierten Preise be-
rechnet werden.
2. Fiir diejenigen Ausfuhrbewilligungen, deren Geltungsdauer bereits
erloschen ist, werden auf Ansuchen der Interessenten neue Ausfuhrbewilli-
gungen unter der Voraussetzung erteilt, daÛ ihre Geltungsdauer erst nach
dem 15. Dezember 1919 abgelaufen ist, dass die Auefuhr nachgewiesener-
massen wegen Schwierigkeiten des Abtransportes und der Beforderung
unterblieben ist und dass das Ansuchen auf Erneuerung der Ausfuhr-
bewilligungen bei der Tschechoslowakischen Holzkommission bzw. Kom-
mission fiir auswàrtigen Handel spâtestens bis zum 31. Mai 1920 gestellt
worden ist. Die jeweilige Ausfuhrgebùhr wird auch in diesem Falle unter
Zugrundelegung der in den erîoschenen Ausfuhrbewilligungen angegebenen
Fakturapreise berechnet.
3. Alte Holzabschliisse, fiir die eine Ausfuhrbewilligung noch nicht
erteilt ist oder die trotz erteilter Ausfuhrbewillisruufi; mangels der erforder-
Relations économiques. 881
lichen Voraussetzungen nicht unter die Regelung der Ziffer 2 fallen, wer-
den in glcicber Weise wie AusfuhrbewilJigungsantrâge auf Grund Deuer
Schlilssc behaudelt, also einer neuen Prlifung nacb Massgabe der be-
stehenden Vorschriften unterzogen. Die Tschechoslowakische RegieruDg
sichert jedocli bel dieser Priifung — ceteris paribus — den alten Schliissen
eine besonders entgegenkomrnende Behandlung in der Richtung zu, dass
sich die Regierung bzw. die Ilolzkoinmission jeden Eiuflusses auf die
tatsiichlichcn Verkaufsabscblusspreise entbalteu wird. Dièse Bebandlung
sichert indessen die Tschechoslowakische Regierung nur deDjenigen Inter-
essentcn zu, welcbe die alten ScJilusse in Abschrift oder im Auszuge
imigliehst bald, langstens aber bis 1. September 1920 der Holzkommission
in Prag (Prag, II. Hybernskà 1) mitgeteilt haben. Durch dièse Frist wird
die Einreichung der Antrage auf Ausfuhrbewilligung nicht beriihrt.
Der Berechnung der bei den alten Schlûssen zu entrichtenden Aus-
fuhrgebiihr wird ein Minimalcxportpreis von 525 Mark per Kubikmeter
bei Rundholz und 350 Mark per Kubikmeter bei Schleifholz zugrunde
gelegt werden, Solange sich der amtliche Minimalexportpreis iiber diesen
Preisen bewegt. Sinkt der amtliche Minimalexportpreis unter die oben
angegebenen Betriige, so ist dieser neue amtliche Minimalexportpreis der
Berechnung der allgemeinen Ausfubrgebuhr zugrunde zu legen.
Die Tschechoslowakische Regierung sagt zu, fiir die Zukunft der Aus-
fuhr von Rund-, Schleif- und Schnittholz nach Deutschland im Rahmen
der bestehenden Vorschriften keinerlei Schwierigkeiten zu bereiten, ins-
besondere durch Ausfubr aus den Grenzgegenden, aus der Slowakei und
auf dem Wasserwege Deutschland entgegenzukommen.
Artikel VI.
Die Tschechoslowakische Regierung verpflichtet sich, auf die beziiglich
der Lieferung von Malz noch bestehenden alten Seb lusse 300 "Wagen so-
fort und bis Ende Juni 1920 weitefe 300 Wagen zu liefern. Fiir dièse
insgesamt 600 AVagen ist von den deutschen Kàufern ein Betrag von
425 Mark per Doppelzentner zu entrichten, welcher den Kaufpreis und
die Exportabgabe zusammen umfasst. Die Tschechoslowakische Regierung
erklàrt sich ferner bereit, aus der neuen Ernte den dann noch verbleibenden
Rest der alten Schlusse von 1050 Wagen zu erfiillen, jedoch ohne An-
rechnung auf die alten Schlusse, so dass die Festsetzung des Kaufpreises
hierfiir einem neuen Ubereinkommen zwischen den beiderseitigen Kontra-
henten vorbehalten bleibt.
Artikel VIL
Uber die Regelung des wechselseitigen Kohlenbezuges ist die in der
Anlage D enthaltene Vereinbarung getroffen worden.
Artikel VIII.
Uber die Regelung gewisser Finanzfragen ist die in der Anlage E
enthaltene Vereinbarung getroffen worden.
882 Allemagne, Tchécoslovaquie.
Artikel IX.
Zur Erleiehtcrung des gegcnseitigen Yerkehres mit den Grenzbezirken
[\m allgemeinen bis zu 15 km beiderseits der Grenze) sied unter don
b»H<l»m Teilco diejenigeu besonderen Bestimmungen vereinbart, welche sich
in der Aulage F verzeichnet iinden.
Dureh dièse Regelung sollen, soweit in der Anlage F mcbts beson-
deres bestimmt ist, die in beiden Staaten bestebenden Einschrankungen
der Yerkehrsfreiheit sowie die Vorschriften uber die staatliche Bewirt-
scbaftung bestimmter Erzeugnisse nicbt berùhrt werden. Es soll aber den
Grenzbewohnern des einen Staates aus dem Umstande, dass sie einzelne
Grundstiïcke auf dem Gebiete des anderen Staates bewirtschaften, eine
Ablieferungsfrist zugunsten dièses Staates nicbt erwachsen.
Artikel X.
Unbeschadet der Begiinstigungen im sogenannten kleinen Grenzverkehr
wird die Tscheèhoslowakische Regierung bis zum Abscb lusse eines Handels-
vertrages zwischen den beiden Staaten die deutscben Angehorigen binsicht-
licb des Betrages, der Sicberung und der Erbebung der Eingangs- und
Ausgangsabgaben, des Ein- and Aus- und Durchfuhrverkehres, der Ein-,
Aus- und Durchfuhrbestimmungen, der Verbraucbsabgaben und inneren
Steuern, der Ausiibung Ton Handel und Gewerbe, Industrie und Land-
wirtschaft, des Erwerbs und Besitzes von beweglichem und unbeweglichem
Vermôgen nicht scblecbter bebandeln als die Angehôrigen eine9 dritten Staates.
Aktiengesellschaften und andere kommerzielle, industrielle oder finan-
zielle Gesellschaften, einscbliesslich der Versicherungsgesellscbaften, welche
in den Gebieten des einen Teiles ibren Sitz haben und nach dessen Ge-
setzen recbtlicb bestehen, sollen aucb in den Gebieten des anderen Teiles,
gegen Beobachtung der daselbst geltenden einscblàgigen Gesetze und Ver-
ordnungen befugt sein, aile ibre Recbte geltend zu macben und namentlich
vor Gericbt als Klâger oder Beklagte Prozesse zu fiihren.
Betreffs der Zulassung zum Betrieb ibrer Geschâfte in den Gebieten
des anderen Teiles baben die daselbst geltenden gesetzlicben und regle-
mentariscben Bestimmungen Anwendung zu finden. Es haben jedocb die-
jenigen Gesellscbaften, welche ibre Geschâfte in der Tschechoslowakischen
Republik auf Grund einer Zulassung der fruheren Regierung der ehema-
ligen Monarchie betreiben, binnen 6 (sechs) Monaten nach Inkrafttreten
dièses Ubereinkommens um eine neuerliche Zulassung bei der zustandigen
Behorde der Tschechoslowakischen Republik, sofern ein solches Gesuch
bisher- nicht eingebracht wurde, anzusuchen oder binnen derselben Frist
den Geschàftsbetrieb in der Tschechoslowakischen Republik aufzulassen.
Bis zum Zeitpunkte der Erledigung dieser Gesuche konnen die fraglichen
Gesellscbaften in der Tschechoslowakischen Republik auf Grund ihrer fru-
heren Berechtigirng ibre Geschâfte im bisberigen Umfange weiterbetreiben.
Im Falle der neuerlichen Zulassung wird die Admissionsgebûhr nicht ver-
langt werden von jenem Betrage des Aktien-, Einlagen- und Obligations
Relations économiques. 883
kapitals, fiir welchen fttr die iin Gebiete der Tscbecboslowakiscben Republik
betindlicben Betriebe der betrelïenden Gesellscbaften die staatliche Gebtihr
entricbtet wordeD ist.
Sofern unter Beriicksicbtigung der Grundung des Tscbechoslowakischen
Etantes die Deutsche Regierung dazu scbreitet, die Verbâltnisse der friïber
in Detitschland zugelassenen, in der alten Ôsterreicbiscb-Ungariscben Mon-^
archie domizilierten osterreicbiscbep oder ungariscben Geseilscbaften aus
dem Gesichtspunkte der neuen Staatenbildung neu zu regeln, soll dièse
Regelung keinesfalls in einer ungiinstigeren Weise als in der vorstebend
vereinbarten Art erfolgen.
Die im Absatz 2 dièses Artikels genannten Gesellschaften werden in
beiden Staaten in objektivrecbtiieher Beziebung 'nicht scblecbter bebandelt
werden als die als reebtlicb bestebeDd anerkannten gleicbartigeD Geseil-
scbaften irgendeines dritteD Landes. Dièse Bestimmung beriihrt nicbt Ent-
scheidungen, die auf Grund staatlicber Konzessionspflicbt oder in admini-
strativen Ermessenssacben getroffen werden.
Artikel XI.
Beide Regierungen werden darauf bedacbt sein, ibre gegenuberliegenden
Grenzzollâmter, wo es die Yerbàltnisse gestatten, je an einen Ort zu ver-
legen. so dass die Amtsbandlungen bei dem Ûbertritt der Waren aus einem
Zollgebiet in das andere gleicbzeitig. stattfinden kônnen.
Das friiber in Gôrlitz auf Grund eines Staatsvertrages mit Osterreicb-
Ungarn crrichteîe osterreicbisch-ungariscbe Hauptzollamt wird auf der
gleichen Grundlage als tschechoslowakisches Hauptzollamt beibehalten werden.
Artikel XII.
Von Waren, weiche durch das Gebiet eines der beiden Teile aus oder
nach dem Gebiete des anderen Teiles durchgefuhrt werden, dûrfen Durch-
gangsnbgaben nicbt erhoben werden.
Dièse Verabredung findet sowobl auf die nacb erfolgter Umladung oder
Lagerung als auch auf die unmittelbar durcbgefiihrten Waren Anwendung.
Artikel XIII.
Zur weiteren Erleicbterung des gegenseitigen Verkebres wird, sofern
die Identitât der aus- und wiedereingeflibrten Gegenstande ausser Zweifel
ist, beiderseits Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgabeu fiir Waren
(mit Ausnabme von Verzehrungsgegenstanden) zugestanden, welcbe aus dem
freien Verkehr im Gebiete des einen der beiden Teile. in das Gebiet des
anderen auf Markte oder Messen gebracbt oder auf ungewissen Verkauf
ausser dem Mess- und Marktverkehr versendet, sowie fur Muster, welcbe
von Handlungsreisenden eingebracht werden; aile dièse Gegenstande, wenn
sie binnen einer im voraus zu bestimmenden Trist unverkauft zurtick-
çefiihrt werden.
Durch dièse Bestimmungen werden die besonderen, aus dem Bewil-
ligungsverfahren sicb ergebenden Yorschriften nicht beriihrt.
Xouv. Recueil Gen. 3* S. XIII 57
884 Allemagne, Tchécoslovaquie,
Was das bei Durcbfithrung dieser Bestimmungen einzuhaltende Ver-
fahren anlaDgt, so soll bis auf weiteres eine Anderung der bisherigen
Praxis nicht eintreten. .. _____
Artikel XIV.
Die beiden Teile verpflichten sicb zur Yerhiïtung und Bestrafung des
Schleichbandels nach oder aus ihren Gebieten durcb angemessene Mittel
mitzuwirken und die zu diesem Zwecke erlassenen Strafgesetze aufrecht-
zuerhalten, die Recbtshilfe zu gewahren, den Aufsichtsbeamten des anderen
Teiles die Yerfolgung der Zuwiderhandelnden in ibr Gebiet zu gestatten
und denselben durcb Steuer-, Zoll- und Polizeibeamte sowie durch die
Gemeinde- und Ortsvorstande aile erforderlicbe Auskunft und Beihilfe zu-
teil werden zu lassen.
Das nacb Massgabe dieser allgemeinen Bestimmungen abzusobliesscnde
Zollkartell bleibt einer besonderen YereinbaruDg vorbehalten. Bis auf
weiteres soll an der bisberigen Praxis festgebalten werden.
Die beiden Regierungen bebalten sicb vor, iiber das Recbt der Nacbeile
eventuell nocb eine besondere Vereinbarung zu treffen.
Die beiden Teile werden nach Krâften bemiïht sein, den Reiseverkebr,
insbesondere auch zu Handelszwecken oder zum Besucbe der Bader, zu
erleichtern und, sofern eine Milderung der bestehenden Passvorscbriften
nicbt erfolgen kann, die erforderlicben Formalitâten nach Môglichkeit zu
erleichtern und zu beschleunigen.
Artikel XV.
Hinsicbtlicb der zollamtlichen Behandlung von Waren, die dem Be-
gleitscheinverfahren unterliegen, wird eine Verkehrserleicbterung dadurch
gegenseitig gewàhrt, dass beim unmitteibaren Ubergange solcher AVaren
aus dem Gebiete des einen der beiden Teile in das Gebiet des anderen"
die Verschlussabnahme, die Anlage eines anderweitigen Yerschlusses und
die Auspackung der Waren unterbleibt, sofern den dieserhalb zur Zeit ver-
einbarten Erfordernissen geniigt ist.
Artiker XVI.
Es soll grundsâtzlich der bish érige Yeredelungsverkehr aufrechterhalten
werden.
Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, der Ausfubr von Strohflachs
und Rostflachs nach der Tsehechoslowakei zur Verarbeitung zu Fasern,
soweit dièse Ausfuhr von der deutschen Flachsbau-Gesellscbaft oder deren
Rechtsnachfolger beantragt wird, keinerlei Hindernisse zu bereiten. Die
Tschechoslowakische Regierung verpflichtet sich in gleicher Weise, der Wieder-
ausfuhr der Mengen Fasern, welche aus dem aus Deutschland nach der
Tsehechoslowakei zur Verarbeitung eingefuhrten Strohflachs und Rostflachs
gewonnen 6ind, keinerlei Hindernisse zu bereiten, insbesondere auch daftir
Sorge zu tragen, dass solche Hindernisse seitens der bewirtschaftenden
Stellen nicht gemacht werden. Jedoch behâlt sich die Tschechoslowakische
Regierung das Recht vor, im Einzelfalle von dem g^wonnenen veredelten
Erzeugnis eine Menge von 10°/o fiir die Zwecke der eigenen Industrie
zuriickzubehalten.
Relations économiques. 885
Von den Bestimmungen dièses Artikels werden nicht beriibrt besondere
Vereinbarungen, welche iiber eiDen bestimmteD Veredelungsverkebr von Fall
zu Fall getroffen worden sind odér in Zukunft getroffen werden.
Artikel XVII.
KaufJeute, FabrikaDten und andere Gewerbetreibende, welche sicb
dariiber ausweisen, dass 6ie in dem Staate, wo sie ibren Wobnsitz baben,
die gesetzlicben Abgaben fur das von ibnen betriebene Geschâft entrichten,
soUen, wenn sie personlich oder durcb in ibren Diensten stehende Reisende
Ankilufe machen oder Bestellungen, nur unter Mitfiikrung von ajustera,
sucbcD, in dem Gebiete des anderen Teiles keine weitere Abgabe bierfûr
zu entrichten, verpflichtet sein. Aucb soll fur die Légitimation der
Handiungsreisenden im wecbselseitigen Verkehr entsprechend dem seinerzeit
geltenden Muster die in der Anlage G entbaltene Legitimationskarte beider-
seits in dem frtiher ûblicben Umfang anerkannt werden.
Die Angebôrigen des einen Teiles, welche das Frachtfuhrgewerbe, die
Sce- oder Flussschiffabrt zwiscben Plâtzen verscbiedener Staaten betreiben,
sollen fur diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete des anderen Teiles einer
Gewcrbesteuer nicbt unterworfen werden.
Artikel XVIII.
Jcder der beiden Teile wird die See- und Binnenschiffabrt des anderen
binsichtlicb der Scbiffe und deren Ladungen unter denselben Bedingungen
und gcgen dieselben Abgaben sowie in jeder anderen recbtlichen Beziebung
wie die eigcnen Scbiffe und Scbiffsladungen zulassen. Dies gilt auch fiir
die Seekiistenschiffahrt. Die Staatsangehôrigkeit der Schiffe jedes der
vertragschliessenden Teile ist nacb der Gesetzgebung ihrer Heimat zu be-
urtcilen. Hinsichtlicb der Anerkennung der beiderseitigen Scbiffsmessbriefe
und Eicbscbeine soll es bei der bisberigen Ûbung sein Bewenden haben.
Vorstebende Bestimmungen beruhren nicht die Regel uDg, welche durch be-
stehende oder kiinftig abzuscbliessende internationale Vertràge vorgenommen
worden ist oder vorgenommen werden wird. Im ùbrigen behalten sicb die
beiden Teile den Abscbluss eines besonderen Abkommens iiber die wechsel-
seitige Behandlung der Scbiffahrt vor.
Artikel XIX.
Beide Teile sind dariiber einverstanden, dass iiber den Post-, Tele-
graphen- und Telephonverkehr, iiber den gegenseitigen Seuchenschutz und
iiber das Verfahren bei der Rechtshilfe besondere Vereinbarungen getroffen
werden.
Ausserdem verptlicnten sicb die vertragschliessenden Telle, innerhalb
eines Monats nach der Ratification dièses Abkommens Entwiirfe eines
Vertrages iiber den Ausschluss der Doppelbesteuerung und iiber gegenseitige
Rechtshilfe in Steuersachen (Steuervermittelungs-, Steuerfestsetzungrs-. Steuer-
beitreibungsverfabren") und in Steuerstrafsachen auszutauschen.
57*
s&6 Allemagne, TchccosUwaQute.
Artikei XX.
Beide Staaten werden in bezug auf die soziale Veraicherung die An-
«jehôrigen des anderen Staate9 den eigenen Angeborigen gleichstellen. Die
nâberen Bestimmungen hieruber bleiben einem besonderen Ubereinkommen
TOrb'halten- Artikei SXI.
Die Bestimmungen des Friedensvertrages von Versailles sowie der
anderen noch abzuschliessenden Friedensvertràge sowie der Vertrag zwiscben
den alliierten und assoziierten Hauptm&cbten und der Tschechoslowakei
von St.-Germain-en-Laye vom 10. September 1919*) werden durcb dièses
Ubereinkommen nicbt berubrt.
Artikei XXII.
Dièses Ubereinkommen, welches in deutscher und tschechoslowakiscber
Urscbrift gefertigt worden ist, soll nacb Genebmigung durcb die Regierung
und die gesetzgebenden Kôrperschaften ratifiziert und die Ratitikations-
urkunden sollen baldmoglichst in Prag ausgetauscbt werden. Es tritt mit
dem Tage der Ratinkation in Kraft und soll, sofern nicht andere Fristen
verabredet sind, so lange in Geltung bleiben, als es nicht von einem der
beiden Teile mit dreimonatiger Frist gekûndigt wird.
So gescbehen zu Prag am 29. Juni Tausendneunbundertzwanzig.
(L. S.) gez. v. Stockhammern.
(L. S.) gez. Dr. F. Schuster
Anlage A.
1. Fur den Verkebr zwiscben Deutschland und der Tschecboslowakei
soll das internationale Ubereinkommen iiber den Eisenbabnfrachtverkebr
unveràndert Anwendung finden.
Die Eisenbahnverwaltungen werden auf dieser Grundlage die gegen-
seitigen Yerkehrsbeziehungen unter Beriicksichtigung der zur Zeit be-
stehenden Betriebs- und Verkehrsverhâltnisse regeln.
2. Es soll danin gestrebt werden, dass die gleicben Grundsâtze môg-
lichst auch zur Regelung des internationalen Verkehrs zwiscben solchen
Làndern angewandt werden, an dem Deutschland und die Tscbechoslowakei
beteiligt sind.
3. Die beiden Regierungen werden ibre Eisenbahnverwaltungen ver-
anlassen :
a) die nôtigen Vorarbeiten fiir die Erstellung direkter Tarife fur be-
stimmte Artikei und Plàtze zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei
baldigst in AngrifF zu nehmen,
b) notigenfalls fur die regelmàssige Abwickelung des Personen- und
Giiterverkehres in betriebs- und verkehrstechnischer Hinsicht die geeigneten
Massnahmen zu treffen,
c) bei Befôrderung von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen
Giitern beiderseit3 tunlichst grôsstes Entgegenkommen zu zeigen
*) V. ci-dessas, p. 512.
Relations économiques. 887
4. Beide Regierungen werden ibre Tarifpolitik gegenùber dem anderen
Teil nach den gleicben Grundsiitzen betreiben wie gegeniïber dem ùbrigen
Auslande, und insbesondere auf der Grundlage der im ùbrigen Verkebr zwiscben
Deutschland und der ehemaligen Osterreicbisch-Ungariscben Monarchie verein-
bart gewesenen Paritilt gegencinander keine feindlicbe Verkehrspolitik treiben.
5. Beide Regierungen sind dariiber einverstanden, dass baldigst unter
Betciligung moglichst vieler Eisenbahnverwaltungen auf den Abscbluss ver-
traglicher Vereinbarungen ùber den WageniibergaDg und die gegenseitige
Wagenbenutzung hingewirkt werden soll, sowie dass, falls dieser Pian nicbt
alsbald verwirklicht werden kann, Sonderiibereinkommen dieser Art fur
einzeiDe Verkebre getroffen werden sollen.
Bis zùm Inkrafttreten dieser Vereinbarung sollen die frtiher in Geltung
gewesenen internationalen Wagenubereinkommen sofort wieder in Kraft treten.
6. Die Deutsche Regierung ist grundsàtzlich bereit. die iiber Hamburg
aus Russland zuriickkehrenden ebemaligen Kriegsgefangenen und Legionàre
nach ibrer Heimat tunlichst scbneli abzutransportieren.
Bezuglich des Abtransports tschechoslowakiscber Riickwanderer aus
Amerika liber die deutschen jSordseebàfen kann die Deutsche Regierung zur
Zeit eine bestimmte zusagende Erklarung zwar noch nicht abgeben. Sie bebâlt
sich aber vor, (1er Tscbecboslowakischen Regierung, falls ein bestinimter An-
trag unter Angabe der Zahl der Riickwanderer und der ùbrigen notwendigen
Einzelbeiten gestellt wird, sofort eine Sonderentscheidung zu treffen.
7. Bezuglich der in den Verbandlungen in Tetschen am 4. Mârz 1920,
betr. den Giiterverkebr zwiscben der Tschechoslowakei und Deutschland
erorterten Fragen der Einfuhr nach Deutschland und der Durchfuhr durch
Deutschland wird folgendes vereinbart:
a) Beide Regierungen sichern sich gegenseitig freie Einfuhr zu im
Rahmen der von den beiderseitigen Regierungskommissaren erteilten Einfuhr-
ermachtigungen.
Besondere Zulaufsermâchtigungen werden seitens der deutschen Eisen-
bahnverwaltungen kiinftig nicht mehr verlangt.
b) Beide Regierungen sichern sich gegenseitig den ungehinderten
Durch gangs verkehr auf der Eisenbahn zu.
Eine den jetzigen Verkebrsschwierigkeiten Rechnung tragende Regelung
des Durchgangsverkehrs wird zwiscben den beiderseitigen Eisenbahnverwal-
tungen besonders vereinbart.
Sollten sich aus dieser Jaut Anlage getroffenen vorlâufigen Regelung
des DurcbgaDgverkehrs fur einzelne Grenzùbergànge oder sich daran an-
schliessende Strecken Betriebsschwierigkeiten ergeben, so wird im Yer-
bandlungswege erstrebt werden, dièse Schwierigkeiten zu beseitigen.
Die bisher geforderten besonderen Durchfuhrgenehmigungen werden
kiinftig entfallen.
c) Die tschechoslowakische und die deutsche Eisenbahnverwaltung
sichern sich gegenseitig zu, grôssere Transporte, die kiinftig aufkommen
werden, sich vorher recbtzeitig anzumelden und iiber deren zweckmàssigste
Durchfiihrung besondere Vereinbarungen zu treffen.
«88
Allemagne, Tchécoslovaquie.
Alliage zu Ziffer 7 b der Anlage A.
Die deutsche Eisenbahn\ erwaltung ist gegenùber der tschechoslowakiscben
Eisenbahmerwaltung bis auf réitères trotz eigener grosser Verkebrs- und Be-
triebsschwierigkeiten bereit, insgesamt auf sâmtlicben tschechoslowakiscben
Ubergiingen titglich bis zu 200 Wagen fiir den Transit durch Deutschland
zu iïbernehmen.
Anlage B.
I. Liste der Waren, auf deren Ausfuhr aus Deutschland nach der
Tschechoslowakei tschecboslowakiscberseits besonderer Wert gelegt wird:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anilinfarben, Teerfarben und syn-
tbetischer Indigo.
Rohstoffe und Hiifsstoffe, auch
Chemikalien fiir die Glas- und
Porzellanindustrie; Glassand;
Gipsstein.
Salz (Speise-, Yieh- und Indu^
striesalz).
Kalisalze.
Kobaltsalze.
Litbographische Steine.
Abziehbilder.
Chlormagnesium.
Harze.
Schmirgel undSchmirgelfabrikate.
11. Eisen und Stahl.
12. Rotguss; Aluminium.
13 Maschinen, insbesondere Buch-
druckerei- und Setzmaschinen,
Spezialmaschinen aller Branchen.
14. Werkzeuge aus Eisen und Stabl.
15. Elektrotechniscbe Artikel.
16. Chemisch - pbarmazeutische Er-
zeugnisse.
17. Kunstseide und Stapelfaser.
18. Zuckerriibensamen sowie andere
Originalzuchtsàmereien.
19. Saatkartoffeln.
20. Zelluloid.
21. Zinkblende.
II. Liste der Waren, auf deren Ausfuhr aus der Tschechoslowakei nach
Deutscbinnd deutscherseits besonderer Wert gelegt wird:
1. Holz (Rundholz, Langholz, Gru-
benholz, Schleifholz).
2. Kaolin.
3. Graphit.
4. Quarzit.
5. Glvzerin (syntbetisch).
ô. Malz.
7. Hopfen.
8. Kâlbermagen.
9. Sparterie, Holzspangeflechte.
10. Zement.
11. Rohglas,
12. Kleesamen.
Anlage C.
Liste der Waren, fur deren Einfuhr Deutschland der Tschechoslowakei
bzw. die Tschechoslowakei Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen
und in gewissem Umfange Erleichterungen zusichert:
I. Einfuhr aus der Tschechoslowakei:
1. Gablonzer Waren.
2. Glaswpj-en.
3. Porzellan-, Ton- und Chamotte-
waren.
4. Knopfe aller Art.
5. Minerai wasser; aus Heilwâssern
hergestellteOriginalquellprodukte.
6. Musikinstrumente und Musik-
instrumententeile.
7. Lederwaren, Lederhandschuhe.
Relations économiques.
889
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.
Halbeddsteine und Granatwaren.
Haametze; prâparierte Haare.
Kunstblumen.
Cheniikalien.
Bettfedern.
Mtihlsteine.
Zigarrcn- und Zigaretteospitzen.
Kalk.
16. Bier.
17. Basaltsteine.
18. Spielwaren und Spielwarenteile.
19. Grobere Korb- und Flechtwaren.
20. Stickereien, Spitzen und Posa-
mentierwaren.
21. Spezialmobel.
II. Einfuhr aus Deutschland:
Spielwaren und Spielwarenteile.
Maschinen,insbesondcreMullerei-,
Ziegelei-, Spinn- und Landwirt-
schaftsmascbinen, Aufbereitungs-
niaschinen fiir den Bergbau.
Steinbrecberbacken,Bagger,Milcb-
separatoren, Elektromotoren ; fer-
ner laudwirtscbaftiiche Gerâte,
insbesondere Wendepfluge.
Automobile und Automobilteile.
MusikiDStrumente.
Graphische Erzeugnisse.
Zinkblecbe.
Einfacbe Dr uckfarben.
10.
11.
12.
13.
14.
Ili.
|16.
|17,
i
Lôtwerkzeuge, Lotapparate.
Heiz- und Kocbapparate, insbe-
sondere Petroleum-, Gaskocber und
Laboratoriumbrenner.
Blech- und Stanzartikel.
Pbotographiscbe Papiere, Cbe-
mikalien und gerollte Filme.
Kleineisenwaren.
Porzellan und Glas.
Elbsandstein.
Bier.
Gartenbauerzeugnisse.
Tapeten.
Anlage D.
Kohlenabkommen
zwiscben den Regierungen des Deutscben Reiches
und der Tscbechoslowakischen Republik.
Seitens der Regierung des Deutschen Reiches wird fiir die Zeit vom
t. Juli 1920 bis einschl. 31. Dezember 1920 zur Ausfubr nach der
Tschechoslowakischen Republik ein Quantum Ton monatlich 105 000 Tonnen
insgesamt Steinkohlen und Koks freigegeben.
In diesen Mengen sind 15 — 20000 Tonnen Steinkohlen und Koks
aus Niederschlesien, wovon mindestens 7 500 bis 10 000 Tonnen in Stein-
kohlen zu liefern sind, enthalten.
Der gesamte Rest soll von Oberscblesien freigegeben werden.
Die Regierung der Tschechoslowakischen Republik soll gehalten sein,
von den hier genannten Meogen monatlich 1 5 000 Tonnen in eigenen Wagen
von Niederschlesien abzuholen, wâhrend die restlichen Mengen deutscher-
seits in deutschen Wagen zu liefern sind.
Seitens der Regierung der Tschechoslowakischen Republik werden hier-
gegen monatlich 202 000 Tonnen bôhmischer Braunkohle und 4 000 Tonnen
Kladnoer und (oder) Pilsener Steinkohle nach Deutschland freigegeben.
Die Yerladung dieser Mengen soll, soweit tschechoslowakische Wagen
nicht gestellt werden kônnen, in deutschen Wagen erfolgen. Fiir den Ab-
890 Allemagne. Tchécoslovaquie.
transport nach Deutschland soll auch der Wasserweg unter Freigabe der
L'mschiagplàtze Aussig uad Rossawitz ausgenutzt werden.
Ausserdem stellt die Regierung der Tschechoslowakischeu Repubiik
moaatlich 15 150 Tonnen Braunkohle dem LVutsehen Reiche zur Verfiigung,
aus denen deutscherseits die erforderliche Buukerkoble t'iir Elbetrausporte
tsehechosiowakischer Giiter von und naeti der Tschechoslowakisehen Repubiik
zur Verfugung gestellt werden soll. Ein etwa fur die Bebuukerung dieser
Elbetransporte erforderliches Kohienuiehrquantum soll deutscherseits bei-
gestellt werden.
Die Regierung des Deutschen Reicbes gibt ihrerseits den Landabsatz
von Sacbsen und Niederseblesien nacb der Tscbecboslowakiscben Repubiik
mit 4 000 Tonnen Kohlen monatlicb frei. Tscheehoslowakischerseits wird
der Landabsatz bis zur Hôhe von 2 500 Tonnen Kohle freigegeben, wozu
des ferneren bis 500 Tonnen kommen, die mooatlich per Baba • als Ilaus-
brandkohlen fur die beiderseitiuen Eisenbahn-, Zoll- und Polizeibeamten
der Grenzgebiete séparât zur Verfugung gestellt werden.
Falls von der Regierung der Tsehecboslowakiseben Repubiik separate
Kokslieferungen aus Oberscblesien verlangt werden, erfolgt die Lieferung
im Yerhaltnis 7 Tonnen Koks fur 10 Tonnen Koble.
Falls einer der vertragschliessenden Teile gezwungen ist, in einem
Monate mit der Lieferung zurttckzubleiben, so soll er gehalten sein, im
nâchsten Monat den Rest nachzuliefern.
Nach Deckung des eigenen EisenbahnDedarfes haben die btiderseitigen
Auslandslieferungen parallel mit den inlândischen Lieferungen zu erfolgen.
Beide Teile erkliiren sich bereit, bei Ablauf dièses Vertrages, desseu
Verliingerung auf weitere fiinf Monate, d. i. bis 31. Mai 1921, vorzunehmen,
und zwar entweder konform dieser Abmachung oder mit einer Kiirzung der
beiderseitigen, in diesem Vertrage festgelegten Kontingente auf hôcbstens 75° /©.
Anlage E.
1. Die Gutbaben deutscher Staatsangehoriger, welche ganz oder reil-
weise zur Zeit noch einer Sperre im Gebiete der Tschechoslowakiscben
Repubiik unterliegen (sogenannte Sperrkonti), werden den Berecbtigten
ohne andere Bescbrânkung als bei den Inlandern freigegeben. Falls bei
der Anmeldung von Forderungen Reichsdeutscher an tscheehoslowakisehe
Schuldner oder bei der Anmeldung und Abstempeluog auslândiscber Wert-
papiere Reichsdeutscher in der Tschechoslowakiscben Repubiik Gebuhreft
irgendwelcher Art erhoben worden sind, finden auf die etwaige Nieder-
schlagung oder Rùckvergiitung die gleichen Grundsâtze Anwendung wie bei
Inlandern und bei Angehorigen anderer Staaten. Eine weitere Sperre oder
Beschlagnahme deutscher Guthaben wird nur in dem Masse verfugt werden
konnen, als dièse Massnahmen in gleicher Weise Guthaben einheimischer
oder fremder Staatsangehoriger eines dritten Staates treffen. Soweit deutsche
Guthaben wegen unterbliebener Anmeldung. fiir verfallen erklart worden
sind, wird eine wohlwollende Priifung der nachtraglichen Wiederinkraft-
setzung zugesagt.
Relations économiques. 891
2. Ebenso wird die noch bcstebende Sperre der in der Tscbecbo-
slowakiscb«D Republik befindlicben Efl'ektendepots deutscber Staatsangeho-
rigcr, gleicbgiiltig ob sic in ùar Tscbecboslowakiseben Republik oder an
einem anderen Ort binterJegt sind, aufgeboben. Weiterc Sperr- und Be-
scblagnahinen sollen nur in dcm Umfange getroffen werden, aïs dies biu-
sicbtlich tscbechoslowakiscber Staatsangeboriger oder Angeboriger dritler
Staaten erfolgt.
o. Die Einlosung der jetzigen und kiinftigen Falligkeiten von im
Ei«_rcnturn reicbsdeutacbcr Angeboriger stebenden tscbecboslowakiseben Wert-
papieren und die Ausreicbung neuer Kupon- und Dividendenscbeinbogen
zu soleben Wertpapieren erfolgt unbescbadet der Bestimmungen der Yer-
ordnung des Finanziuinisteriums in Prag vom 20. Januar 1920, ■' — !
auf Grund einer von reiebsdeutscben Eigentumern seiner zustàndigen deut-
scber Finanzbeborde gegenuber in dreifacher Ausfertigung abzugebenden
eidesstattlicben Erklarung nacb dem in der Anlage beigefUgten Muster.
Der eine von den drei Abdrucken der eidesstattlicben Yersicherung
wird in den Akten der betreffenden Finanzbehôrde binterlegt, welche auch
den zweiten fur die Tscbecboslowakiscbe Regieruug bestimmten Abdruck
zuriickbehillt und den dritten dem Einreicher mit einer amtlicben Bescbei-
niifung wieder ausfolgt. Zugleicb werden auch die gleicbzeitig mit der
eidesstattlicben Erklarung iiberreicbten AVertpapiere von der Finanzbeborde
oder den von ibr beauftragten Stellen abgestempelt.
In gleicher Weise sind die unter die Yerordnung des Finanzministe-
rtuma vom 20. Januar 1920 fallenden Wertpapiere abzustempeln, wobei
als Unterlage fur die Zulassigkeit der Abstempelung der gemâss dieser
Yerordnung erbracbte Nacbweis geniigt.
Weiterer Formlicbkeiten bedarf es niebt. Fiir aile nacbfolgenden
Falligkeiten bei derart abgestempelten Wertpapieren ist die eidesstattlicbe
Erklarung niebt mebr erforderlich.
Die Abstempelung der Wertpapiere, bei der sowobl die Màntel ais
aucb die bis 31. Dezember 1923 ablaufenden Talons und die noeb niebt
getrennten, fallig werdenden Kupons dureb Aufdruck des amtlicben Stempels
der abstempelnden Behôrde in einer in jeder Beziebung vollstàndig gleieben
Art gekennzeicbnet werden, bat baldigst, spàtestens bis zum 15. Septem-
ber 1920, stattzufinden.
Die fiir die Tscbecboslowakiscbe Regierung gesammelten eidesstatt-
lichen Versicberungen saint den einen integrierenden Bestandteil derselben
bildenden tabellariscben Yerzeicbnissen der Wertpapiere sind an dièse Re-
gierung durch die zustiindigen Finanzbebôrden spàtestens bis 15. Oktober
1920 zu leiten.
Die deutseben Finanzbebôrden sind zur Entgegennahme dieser Ver-
«icherungen an Eidesstatt im Sinne des § 156 des Reicbs6trafgesetzbucbe*
zu itiindig.
Die deutschen Finanzbebôrden sowie die als Finlosungsstelle tatigen
Rankanstalten sind verpflicbtet, die ibnen zur Kenntnis gelangten, mit den
892 Aîlemagn'e Tchécoslovaquie.
abgegebenen eides9tattlichen Erklârungen im Widerspruche stehenden Haiid-
lungen 9ofort der zustândigen Staatsanwaltschaft zur weiteren Verfolgung
mitzuteilen.
Die Einlôsung der Fâlligkeiten und die Erneuerung der Zinsbogen
und Dividendenbogen erfolgt nur, wenn deutscherseits den tschechoslowa-
kischen Staatsangehôrigen oder solchen Personen, die sich ain 12. Marz 1919
bereits langer als ein Jahr in der Tschechoslowakischen Republik auf-
gehalten haben, die daselbst auf Grund der Verordnung vom 12. Mârz 1919
Nr. 126 S. d. G. u. V. iiber die Konskription und Kennzeichnung der Wert-
papiere abgestempelten Effekten nebst Kupons und Dividendcnscheinen in
gleicber Weise wie den Inlândern eingelôst werden.
Anlage zu Ziffer 3 der Anlage E (Finanzbestiminungen).
Muster.
An das Finanzamt
Um den Gegenwert der Kupons und ausgelôsten Stûcke der umstebend
angefuhrten Wertpapiere der neuen Kuponbogen
zu den umstehend bezeichneten Effekten erheben zu kônnen. gebe ich
folgende eidesstattlicbe Versicherung ab:
la. Icb babe jetzt meinen ordentlicben Wohnsitz ausserhalb des Ge-
bietes der Tscbecboslowakiscben Republik in -
und hatte meinen ordentlicben Wohnsitz schon am 12. Mârz 1919 ausser-
halb des Gebietes dieser Republik. nâmlich in
Ich habe mich in der Zeit vom 12. Mârz 1918 bis 12. Mârz 1919 nicht
(nicht dauernd) in dem tschechoslowakischen Staatsgebiete aufgehalten und
besass damais und besitze auch jetzt die tschechoslowakische Staatsange-
hôrigkeit nicht.
Ich war damais und bin jetzt
Staatsangehôriger -
lb. Die von uns vertretene -
hatte schon am 12. Mârz 1919 und in der Zeit vom 12. Mârz 1918 bis
1*2. Mârz 1919 ihren Sitz ausserhalb des tschechoslowakischen Staats-
gebietes. Sie hat zur angegebenen Zeit keine ZweigniederJassung im Ge-
biete der Tschechoslowakischen Republik gehabt. Sie war und ist eine Ge-
sellschaft deutschen Rechts mit dem Sitz in
2. Die auf der Rûckseite dieser Erklârung nâher bezeichneten Wert-
papiere befanden sich nebst Talons und Kupons schon am 12. Mârz 1919
ausserhalb des Gebietes der Tschechoslowakischen Republik in
und sind auch nach dieser Zeit niemals in das Gebiet dieser
Republik hineingelangt.
3. Ich habe (die von mir vertretene hat)
die auf de» Rûckseite nâhèr bezeichneten Wertpapiere in dem Jahre
durch Kauf, Schenkung, Erbgang - erworben.
Sie sind mein Eigentum (Eigentum der von mir vertretenen -
- - - ).
Relations économiques.
893
4. Die Einlôsung der Wertpapiere und Kupons und Erhebung der
Dcuen Kuponbogen erfolgt weder mittelbar noch unmitteibar fur Rechnung
einer Person, welche die Wertpapiere nebst Talons und Kupons nacb der
Verordnung derTscbechoslowakischen Republik vom 12. Màrz 1919, Nr. 120
S. d. G. u. V. iiber die Konskription und Kennzeichnung der Wertpapiere
anzumclden und zur Absfcempelung einzureichen batte; sie erfolgt vielmebr
ausscbliesblicb fur meioe eigeoe Rechnung (fur Rechnung der von mir ver-
tretenen ).
den 1920.
Unterschrift.
Anmerkung. Der Vordruck ist nicht nur fur physische Personen, sondera
aucb fur die offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften sowie fur die
juristiseben Personen, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellscbaften auf Aktien,
Gesellschaften m. b. IL, Genossenscbaften, eingetragene Vereine, ferner die Kôrper-
scbaften des ôflentlichen Recbts bestlmmt und je nacbdem entsprecbend auszufûilen.
Nicbt Zutreffendes ist zu durchstreichen. Wenn bei einer Handelsgesellschaft,
einer juristischen Pereon oder Kôrperschaft Erklàrungen rechtsverbindlicb nur durcb
mehrere gemeinschaftlicb abgegeben werden kônnen, so ist die eidesstaatliche Ver-
sicberung von ihnen gemeinschaftlich abzugeben.
Lfde.
Nr.
Genaue
Bezeichnung
der Effckten
i nacb Gattungen
Anlage F.
Erleicbterungen im Grenzverkehre.
1. Auf Landgûtero oder Grundbesitzungen, welcbe von der Zollgrenze
der beiderseitigen Gebietsteile durcbscbnitten sind, dûrfen das dazugebôrige
Wirtscbaftsvieh und Wirtscbaftsgerâte, die Aussaat zum dortigen Feldbau,
dann die auf denselben gewonnenen Erzeugnisse des Ackerbaues und der
Viehzucht bei der Befôrderung von den Orten ihrer Hervorbringung nacb
den zu ihrer Verwabrung bestimmten Gebâuden und Ràumen von einem
Zollgebiet auf das andere an den durch die Verwendung oder Bestimmung
im Wirtscbaftsbetriebe angezeigten natûrlicben Ubergangspunkten zollfrei
gebracbt werden.
2. Die Grenzbewohner, welche im jenseitigen Grenzbezirke eigene
oder gepacbtete Acker und Wiesen zu bestellen oder dort, jedocb in der
Nâbe ihres WTohnortes, sonst eine Feldarbeit zu verrichten haben, geniessen
Zollfreiheit fur die Aussaat zum Anbau der erwâhnten Grundstûcke uûd
der von denselben weggefûbrten Fechsung an Feldfrùchten und Getreide
894 Allemagne, Tchécoslovaquie.
in Garben, dann fur das Arbeitsvieh und die Arbeitsgerâtschaften fur die
landwirtschaftlichen Verrichtungen.
Nach Massgabe der ôrtlichen Verhâltnisse und der zu verricbtenden
Arbeiten kann der Grenzûbertritt aucb auf Nebenwegen unter Beobachtung
der diesfalls zu bestimrnenden Vorsichtsmassregeln daun gescheben, wenn
«lie Rûckkebr noch an deniselben Tage erfolgt.
3. Die nachbenannten Gegenstiinde dûrfen im gegenseitigen Verkebre
der Grenzbezirke, wo die ôrtlichen Verbàltnisse dies wûnschenswert und
zulàssig erscheinen lassen, unter Beobacbtung der entsprecbenden Vorsichts-
massregeln aucb auf Nebenwegen zollfrei ein- und austreten: Ausgelaugte
oder Auswurfsasche zum Dûugen, gemeiner Bausand und Kieselsteine,
tierischer Dûnger, roher Feuerscbwamm, Flacbs und Ha«f in Wurzeln,
Gras, Moos, Binsen, Futterkràuter, Waldstreu, Heu, Stroh und Hàckerling,
Milch, Schmirgel und Trippel in Stùcken, gemeiner Ton und gemeine
Tôpfererde, Brennbolz, Xohle, Torf und Moorerde.
4. Vieh, das auf Weiden getrieben wird oder von denselben zurûck-
kehrt, ebenso Vieb, weicbes zur Stallfûtterung ein- oder ausgefuhrt wird,
kann, vvenn die Identitât sichergestellt ist, zollfrei ûber die Zollgrenze
ein- und austreten. Auch die Erzeugnisse von solcbem Vieh, als: Milch,
Butter, Kàse, Wolle und das in der Zwischenzeit zugewacbsene junge Vieb
dûrfen in einer der Stûckzabl des Viebes und der Weidezeit angemessenen
Menge zollfrei zuruckgefûhrt werden.
Soweit die ôrtlichen Verbàltnisse es erfordern, ist die Ùberschreitung
der Grenze auf Nebenwegen unter Beobacbtung der diesfalls zu bestimmenden
lokalen Vorsichtsmassregeln aucb dann zulàssig, wenn es sich um eine
lângere Weidezeit im jenseitigen Grenzbezirke bandelt.
Die Zollfreiheit wird aucb zugestanden fur Salz, Mehl und Brot,
welches von den Grenzbewobnern wâbrend der Bergweidezeit auf ibre im
jenseitigen Staatsgebiete betind lichen Bergweideplâtze zu notwendigem Ver-
brauch beim Betriebe der Bergweidewirtschaft verbracbt wird.
Die zollfrei zu belassenden Mengen an Salz, Mebl und Brot werden
nach Massgabe des Bedûrfnisses von den beiderseitigen Zollverwaltungen
festgesetzt.
5. Fur Vieh, welches zur Arbeit aus dem einen Gebiet in da6 andere
vorûbergehend gebracbt wird und von der Arbeit aus letzterem in das
erstere zurûckkommt; desgleichen fur landwirtschaftlicbe Mascbinen und
Gerâte, welche zur vorûbergehenden Benutzung aus dem einen in den
anderen Grenzbezirk gebracht und nach erfolgter Benutzung wieder in den
ersteren zuruckgefûhrt werden; ferner fur das zum Verwiegen ein- und
wieder auszufûhrende Vieh wird unter den fur das Vormerkverfahren
bestehenden Kontrollen die Zollfreiheit zugestanden.
6. Die beiderseitigen Grenzbewohner sind, wenn sie Getreide, Olsamen,
Hanf, Lein, Holz, Lobe und andere dergleichen landwirtschaftliche Gegen-
stânde zum Vermahlen, Stampfen, Scbneiden, Reiben usw. auf Muhlen in
den jenseitigen Grenzbezirk bringen und in verarbeitetem Zustande wieder
zurûckfûbren, von jeder Zollabgabe befreit.
Relations économiques. 895
Aucb wird hierbei gestattet, AusDahmcn von dem regel mâssigen Zoll-
verfabren, wenn berûcksichtigungswerte ôrtlichc Verbâltnisse dafiir spreeheu,
uoter Sub8tituierung anderer, den Umstànden angemessener Modalitâteo
zuni Scbutze gegen ZollumgebuDgen zu bewilligen. Die Mengen der Er-
zeugûibse, welcbe an Stelle der Rohstoffe wieder eingebracbt werden dûrfen
bzw. wieder ausgefuhrt werden mûssen, uind nach Erfordernis von den
bejderseitigen ZoliverwaltuDgeo einvernebnilicb angemessen festzusetzen.
7. Die gegenseitige Zollfreibeit soJ 1 sich feroer erstrecken auf aile
Sâcke und andere Umscblifssuugen, worin landwirtscbaftliche Erzeugnisse,
als z. B. Getreide und andere Feldfrûchte, Gips, Kalk, Getrànke oder
Flûssigkeiten anderer Gattung und sonst ini Grenzverkehre vorkommende
Gegenstânde in das Nachbarland gebracht werden, und die von dort leer
auf dem nàrulicben Wege wieder zurûckgelangen.
8. Die bestebeuden Erleicbterungen in dem Verkehre zwischen den
Bewohnern der beiderseitigen Grenzbezirke in bezug auf Gegenstânde ibres
eigenen Bedarfs zur Reparatur oder einer bandwerksmâssigen Bearbeitung,
welcber die bâuslicbe Lobnarbeit gleicbzubaiten ist und die fur Garne und
Gewebe auch im Fârben besteben darf, werden aufrechterhaiten. Ira Be-
arbeitungsverkebre mit Stoffen zur Anfertigung von Kleidungsstûcken er-
streckt sicb die Zollfreibeit aucb auf die bei der Herstellung verwendeten
Zutaten.
9. Zubereitete Arzneiwaren, welche Grenzbewohner gègen Rezepte von
zur Ausûbung der Praxis berecbtigten Arzten in den Verbâltnissen der
Beziebenden entsprechenden kleinen Mengen aus benachbarten Apotheken
holen, dûrfen aucb ohne Bewilligung der politiscben Bebôrde eingebracht
und zollfrei abgefertigt werden. Bei einfacben, zu Medizinalzwecken die-
nenden Drogen und einfacben pbarmazeutiscben und cbemiscben Prâparaten,
deren pbarmazeutiscbe Bezeicbnung auf der Umbûllung genau und deutlich
ersichtlicb gemacbt ist und welcbe nach den in dem betreffenden Gebiete
geltenden Bestimmungen im Handverkaufe verabreicbt werden dûrfen, wird
ûberdies von dem Erfordemisse der Beibringung von Rezepten abgesehen.
10. Bei den bestebenden sonstigen Erleicbterungen, Fôrmlicbkeiten
und Kontrollen im Grenzverkehre bebâlt es sein Bewenden.
1 1. Geronnene Milcb (Topfen) und Gips, die aus dem deutschen Grenz-
bezirke stammen und in den tschecboslowakischen Grenzbezirk zum dortigen
Verbraucb eingebracbt werden, werden in der Tscbecboslowakei zollfrei
zugelassen. Die gleicbe Behandlung geniessen Zwiebeln und Knoblauch
sowie andere Erzeugnisse des- Gartenbaues aus der Zittauer Gegend, die
im Acbsverkebr in die tscbechoslowakiscben Grenzgebiete eingehen.
Preiselbeeren, die aus dem tscbechoslowakiscben Grenzbezirke stammen
uiid in den deutschen Grenzbezirk zum dortigen Verbrauch eingebracht
werden, werden im Deutschen Reicbe zollfrei zugelassen.
Jeder der vertragschliessenden Teile bebâlt sich vor, dièse Begûn-
stigungen, soweit sie fur sein Gebiet gelten, an die Erfullung besonderer
Bedingungen zu knûpfen.
8 9 ô Allemagne, Tchécoslovaquie.
12. Beide Staaten. verpflichteii sich, Anordnuugen fur das Verfahren
bei Erteilung von Aus- und Einfuhrbewilligungen zu erlassen, wonach dieser
Grenzverkehr den Bedûrfnîssen entsprechend erleichtert wird.
Anlage G.
(Muster.)
Gewerbe-Legitimationskarte fur Handlungsreisende.
Fur das Jahr 19 Nr. der Karte
(Wappen.)
Gûltig ia der Tschechoslowakischen Republik uod im Deutschen Reicbe.
Inhaber:
(Yor- and Znname.)
(Ortsname), den - 19
(Siegei.) (Behôrde.)
Unterschrift.
Es wird hiermit bescheinigt, dass Inhaber dieser Karte eine (Art der
Fabrik oder Haodlung) in - - - unter der Firma
besitzt, als Handlungsreisender im Dienste der
Firma in stebt, welcbe
eine (Bezeicbnupg der Fabrik oder Handlung) daselbst besitzt.
Ferner wird, da Inhaber fur Rechnuog dieser Firma uod ausserdem
nachfolgender F)™*n - — (Art der Fabrik oder Hand-
lung) in _ Warenbestellungen aufzusucben undWaren-
einkâufe zu machen beabsichtigt. bescheinigt, dass fur den Gewerbebetrieh
vorgedachter "** im hiesigen Lande die gesetzlich bestehenden Abgaben
zu entrichten sind.
Bezeichnung der Person des Inhabers:
Uter: — - —
Gestalt: -
Haare:
Besondere Kennzeichen:
Unterschrift:
Anmerkung: Von den Doppelzeilen wird in das Formular, welches dafûr
den entsprechenden Raum za gewâhren hat, die obère oder die nntere Zeile ein-
getrageû, je nachdem es den Yerhâltnissen des einzelnen Falles entspricht
Zur Beachtung:
Inhaber dieser Karte ist ausschliesslich un Umherziehen und aasscbliessJich
fur Rechni.ng der. vorgedachten (Firmen) Firma berechtigt, Warenbestellungen
aut'zusuchen und Wareneinkâufe zu machen. Er darf nur Warenmuster, aber
keioe Waren mit sich fùhren. Ausserdem hat er die in jedem Staate gûltigen
Vorschriften zu beachten.
Relations économiques. 897
Protokoll.
Bei der Verbandlung ûber das heute unterzeichnete Wirtschafts-
abkommen ist zwischen der Deutschen und Tschecboslowakischen Délé-
gation Einverstândnis liber folgende Punk te erzielt worden.
I.
(Kriegsanleihe.)
Deutsche Reicbsangeborige, welcbe im Zeitpunkte der Zeichnung der
Kriegsanleihe in der Tschechoslowakei wohnhaft gewesen sind, und denen
auf Grund eines biunen einer Frist von secbs Monaten nach Ratification
dièses Abkommens gesteJlten Antrages auf Naturaliaierung die Aufnabine
in den tschecboslowakischen Staatsverband gewâbrt worden ist, sollen hin-
sichtlich der Bebandlung der von ibnen gezeicbneten ôsterreichischen Kriegs-
anleihe dièse] ben Rechte erhalten, die den tschechoslowakiscben Staats-
angebôrigen eingerâumt werden.
Das gleiche gilt in bezug auf jene ôsterreichischen Kriegsanleihen,
welche von deutschen Gesellschaften und dergleichen, die im Zeitpunkte
der Zeicbnung im Gebiete der Tschecboslowakischen Republik eine Nieder-
lassung, Zweigniederiassung, Tochtergesellschaft oder sonstige geschâftliche
Zweigstellen hatten, fur dièse gezeichnet worden sind, sofern dièse Gesell-
schaften U8W. zur Zeit der Ratification dièses Abkommens bereits nostrifiziert
worden sind oder auf Grund eines binnen sechs Monaten von dem ge-
nannten Zeitpunkte an bei der zustândigen Behôrde gestellten Ansucben
nostrifiziert werden.
Innerhalb der Verfallfrist kann das dem Erblasser gemâss Absatz 1
zustebende Recht auch vom Erben unter den gleichen Voraussetzungen
wie vom Erblasser ausgeûbt werden. In analoger Weise kônnen die Er-
werber von Kriegsanleihestûcken aufgelôster Gesellschaften der im Absatz 2
bezeichneten Art binnen der im Absatz 1 genannten Frist unter der Yor-
aussetzung der dort bezeichneten Aufnahme in den tschecboslowakischen
Staatsverband die gleichen Rechte wie die tschechoslowakischen Staats-
angehôrigen in bezug auf die Kriegsanleihe erhalten.
Die vorstehende Erklàrung umfasst auch ungarische, unter den obigen
Voraussetzungen gezeichnete und erworbene Kriegsanleihestûcke.
IL
(Einlôsung von Kupons.)
Soweit die Einlôsung von Kupons oder anderen Zahlungsverpflichtungen
aus den Schuldverschreibungen der ausscbliesslich auf tschechoslowakischem
Boden gelegenen verstaatlichten frùheren Privatbahnen an tschechoslowakische
Staatsangehôrige erfolgt, soll auch unter den gleichen Bedingungen die Ein-
lôsung gegeniïber deutschen Glâubigern erfolgen.
Prag, den 29. Juni 1920.
(L. S.) gez. von StocJchammern.
(L. S.) gez. Dr. V. Schuster.
898 Allemagne. Tchécoslovaquie.
100.
ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Convention concernant la transmission des affaires judiciaires
du Pays de Hultschin; signée à Berlin, le 3 février 1921.*)
Deutsches Reichsgesetzblatt 192 L, No. 59.
Deutsch-tscheehoslowakisches Abkommen,
Oetreffend Uberleitung (1er Rechtspflege im Hultschiner Lande.
Die Deutsche Regierung und die Tscheehoslowakische Regierung, von
dem Wunsche geleitet,
die Fortfuhrung der durcu die Abtretuog von Gebietsteilen an die
Tschechoslowakei beeinllussten Rechtsangelegenheiten im Interesse
der beiderseitigen Bevolkerung tunlicbst zu erleichtern,
sind iïbereingekommen, darliber Vereinbarungen zu treffen, und haben zu
diesem Zwecke zu ihren Bevollmâcbtigten eman^*:
die Deutsche Regierung:
den Ministerialdirektor im Auawârtigen Amte Herrn Dr. Otto
Gôppert und
den Geheimen Oberjustizrat und Ministerialrat im Preussiscben
Justizministerium Herrn Dr. Georg Grusen,
die Tscheehoslowakische Regierung:
den Geschâftstrâger der Tschechoslowakischen Republik in Berlin
und Ministerresidenten Herrn M il os Kobr und
den Ministerialrat im Justizministerium zu Prag Herrn Dr. Emil
Spira.
Die Bevollmïichtigten haben sich, nachdem sie einander ihre Voll-
machten mitgeteilt und dièse in guter und gehoriger Form befunden haben,
iiber folgende Bestimmungen geeinigt:
Artikel 1.
Bùrgerliche Rechtsstreitigkeiten.
-§ i-
Biirgerliche Rechtsstreitigkeiten, die am 4. Februar 1920 bei einem
Gerichte des Landgerichtsbezirkes Ratibor anhângig waren, werden, soweit
sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt, von
dem Gerichte tbrtgefuhrt,. bei dem sie anhângig waren. An die Stelle des
friiheren deutscheu Amtsgerichts Hultschin ist das tscheehoslowakische
Bezirksgericht Hultschin getreten.
*) L'échange des ratifications a eu lien à Berlin, le 26 mai 1921
Hultechin. — Transmission des affaires judiciaires. 899
§ 2.
Wurde die Klage bei eiDem Gericht erhoben, bei dem ein ausschliess-
licber Gerichtsstand fUr sie begrundet war, und wurde durch die Gebiets-
abtretuDg ein Gericht gleicher Ordnung des anderen Staates fur sie aus-
schliesslich zustàndig, so ist der Rechtsstreit von Amts wegen an dièses
Gericht abzugeben.
§ 3.
(1) Ist kein ausschliesslicher Gerichtsstand begrundet, so gelten fol-
gende Bestimmungen :
(2) Auf libereinstimmeDden Antrag beider Parteien ist der Rechtsstreit
an das im Antrag bezeichnete Gericht des anderen Staates abzugeben.
(3) Wttrde ein Gericht gleicher OrdnuDg des anderen Staates zustàndig
sein, wenn die Klage zur Zeit des Inkrafttretens dièses Vertrags erhoben
worden wilre, so kann jede Partei die Abgabe an dièses Gericht bean-
tragen ; dem Antrag ist stattzugeben, es sei denn, dass in diesem Zeitpunkt
auch das im § 1 bezeichnete Gericht zustàndig ist und der GegDer der
Abgabe widerspricbt. Unter mehreren zustàndigen Gerichten des anderen
Staates hat der Antragsteller und, wenn beide Parteien die Abgabe be-
antragen, der Beklagte die Wahl.
§ *■
(1) Ist das Deutsche Reich oder der Preussische Staat Partei, so
treten die Behôrden der Tschechoslowakischen Republik in den Rechtsstreit
ein, sofern der im Rechtsstreit geltend gemachte Anspruch an die Tschecho-
slowakische Republik iïbergegangen oder von ihr zur Erfiillung ubernommen
worden ist oder nach Abschluss dièses Abkommens ùbergehen oder uber-
nommen werden wird.
(2) Ist der Deutsche Staat, der Preussische Staat oder die Tschecho-
slowakische Republik Beklagter und ist ein ausschliesslicher Gerichtsstand
nicht begrundet, so ist der Rechtsstreit an das sachlich zustândige Gericht
abzugeben, in dessen Bezirk der Staat, fiir den der Rechtsstreit fortgesetzt
wird, seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.
§ 5-
(1) Uber die Abgabe eines Rechtsstreits ist in der Regel ohne miind-
liche Terhandlung zu entscheiden. Die Parteien sind Tor der Entschei-
dung zu hôren.
(2) Im Falle des § 3 ist der Antrag spàtestens im ersten Verhand-
lungstermine nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens zu stellen. Er
kann im zweiten und dritten Rechtszug bis zum Schlusse der mundlichen
Verhandlnngen, bei welcher die Entscheidung ergeht, fiir den Fall der
Zuriickverweisung an den ersten Rechtszug gestellt werden.
(3) Eine Anfechtung des die Abgabe anordnenden Beschlusses findet
nicht statt. Mit der Yerkùndung oder Zustellung dièses Beschlusses gilt
der Rechtsstreit als bei dem im Beschlusse bezeichneten Gericht anhângig.
Der Beschluss ist fur dièses Gericht bindend. Die mit der Klageerhebung
verbundenen Wirkungen bleiben unberiihrt.
lïouv. Recueil Gén. 3« S. XIIL 58
900 Allemagne, Tchécoslovaquie.
(4) Die in dem Verfahren vor dem abgebenden Gericht erwachsenen
Kosten werden als ein Teil der weiter entstehenden Kosten behandelt.
(5) Filr die Yerhandlung und Entscheidung iiber die Abgabe des
Recbtsstreits werden Gebiïbren nicht erhoben. Dièse BestimmuDg nndet
in der Beschwerdeinstanz keine Anwendung, wenn die Bescbwerde als un-
zulàssig verworfen oder zuriickgewiesen wird.
§ 6.
(1) Soweit Rechtsstreitigkeiten aus dem Landgericbtsbezirke Ratibor
am 4. Februar 1920 bei dem Oberlandesgericht in Breslau oder bei dem
Reichsgericht in Leipzig anhàngig waren, finden die Yorsehriften der §§ 1
bis 5 entsprechende Anwendung.
(2) Ruckverweisungen erfolgen an die sicb aus der Anwendung der
§§ 1 bis 5 ergebenden Gerichte. Fur die vorsorglich zu stellenden An-
triige gilt das im § 5 Abs. 2 Satz 2 Gesagte.
§ 7-
(1) Werden in Rechtsstreitigkeiten der im § 1 bezeichneten Art vor
dem 4. Februar 1920 ergangene Urteile nach diesem Zeitpunkt durcb
Rechtsmittel angefochten, so ist fur die Verbandlung und Entscheidung
iiber das Rechtsmittel dasjenige Gericht zustiindig, zu dessen Bezirk zur
Zeit des Inkrafttretens dièses Vertrags der Sitz des Gerichts gebort, dessen
Urteil angefochten wird. Die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 finden ent-
sprechende Anwendung.
(2) Das gleiche gilt, wenn nach dem 4. Februar 1920 ein vorher er-
lassenes Urteil im Wege der Wiederaufnahme angefochten wird.
§ 8-
In dem Verfahren liber die Abgabe eines Recbtsstreits sowie bei Ein-
legung eines Rechtmittels oder Erhebung einer Restitutions- oder Nichtigkeits-
klage konnen die Parteien sich durch jeden bei einem deutschen oder einem
tschechoslowakischen Gerichte zugelassenen Rechtsanwalt als BeTollmàch-
tigten vertreten lassen.
§ 9-
Auf Mahnsachen und Konkursverfahren finden die §§ 1 bis 7 ent-
sprechende Anwendung. Im Konkursverfahren gilt als Beklagter im Sinne
der bezeichneten Vorschriften der Gemeinschuldner.
§ io.
Urteile, Beschliisse und Entscheidungen, welche vor dem 4. Februar 1920
von dem Amts'gerichte Hultschin, einem anderen Gerichte des Landgerichts-
bezirkes Ratibor oder einem diesem iibergeordneten Gerichte gefallt und
vor diesem Tage rechtskrâftig. wurden oder spâter infolge Unterlassung
oder Zuriicknahme des Rechtsmittels rechtskrâftig werden, werden in beiden
Staaten als rechtskrâftig behandelt und sind in beiden Staaten vollstreckbar,
ohne dass sie eines Vollstreckungsurteils bedurfen.
ffultschin. — Transmission des affaires judiciaires. 901
§ h.
Zwangsvollstrcckungen, auf welcbe die im § 1 bezeicbneten Yoraus-
setzungen zutreffen, werden, soweit sie das unbewegliche Yermogen be-
treffcn, von dem Gcricbte des Staates, in dessen Bezirk das Grundstiïck
liegt, im iïbrigen vod dem Dach dem Inkrafttreten dièses Yertrags zustiin-
digen Vollstreckungsgericbte fortgefubrt. Soweit fiir Streitigkeiten in der
Zwangsvollstreckung das Prozessgericht zustâDdig ist, finden die Yorschriften
der §§ 7, 8 entsprecbende Anweridung.
§ 12.
Notfristen, welcbe beim Inkrafttreten dièses Yertrags noch nicbt ab-
gelaufen waren oder nocb nicht zu laufen begonnçn baben, endigen frùbestens
mit dem Ablauf von 30 Tagen nach dem bezeicbneten Zeitpunkt.
§ 13.
(1) In allcn aus den §§ 1 bis 12 sich ergebenden Angelegenbeiten
baben die deutscben und die tscbecboslowakischeD Gerichte einander un-
mittelbare Reclitsbilfe im weitesten Umfang zu leisten. Die Kosten der
Recbtshilfe werdeu gegenseitig nicbt Tergûtet.
(2) In Ansebung des Armenrechts, der Sicherbeitsleistung fiir die
Prozesskosten und der Yorschusspflicbt werden die Gericbte in den im
Abs. 1 bezeicbneten ADgelegenbeiten gegenseitig die Parteien in gleicber
Weise wie ihre eigenen StaatsaDgebôrigen bebaodeln.
Artikel 2.
Strafsacben.
§ i-
(1) Sâmtliche bei den Gericbten erster Instanz im Landgericbtsbezirke
Ratibor am 4. Februar 1920 anbângigen Strafsacben geben, soweit es sicb
um eine Ûbertretung bandelt, an das Bezirksgericht in Hultschin und,
soweit es sicb um Yergehen oder Yerbrechen bandelt, an das Landgericbt
in Troppau iiber, sofern der Beschuldigte Angebôriger der Tscbecboslowa-
kischen Republik ist und in den erweiterten Gebieten dièses Landes die
Tat begangen bat, es sei denn, dass der Bescbuldigte seinen Wobnsitz oder.
in ErmaDgelung eines solcbeo, seinen gewôbnlicben Aufentbaltsort im Deut-
scben Reicbe bat. Der Umstand, dass die Tat auf den Ton Deutschland
an die Tscbecboslowakische Republik abgetretenen Gebieten vor dem Inkraft-
treten des Friedensvertrags begangen ist, stebt einer Auslieferung seitens
der deutscben Bebôrden nicbts im Wege.
(2) In gleicber Weise geben die bei dem Bezirksgericbt in Hultscbin
am 4. Februar 1920 anbàngig gewesenen Strafsachen auf die Gericbte in
Ratibor iiber, wenn der Bescbuldigte aucb nacb der Einverleibung des Gebiets
Angebôriger des Deutscben Reicbs geblieben ist und in dessen damaligem
Gebiete die Tat begangen bat, es sei denn, dass der Bescbuldigte seinen
Wobnsitz oder, in Ermangelung eines solcben, seinen gewôbnlicben Aufent-
58*
902 Allemagne, Tchécoslotxiquie.
haltsort in der Tschechoslowakischen Republik hat Die Bestimmung des
Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Richtet sich ein Straf-
verfahren sowohl gegen Deutsche wie gegen Tschechoslowaken, so ist es
utiter den obigen Voraussetzungen entspreehend zu teilen.
§ 2.
Ist in den Fâllen des § 1 das Urteil vor dem Inkrafttreten dièse»
Abkommens ergangen, so kann der Angeklagte Rechtsmittel bis zum Ablauf
von 2 ^"ochen nach dem Inkrafttreten des Abkommens einlegen.
§ 3.
Die Bestimmungen des § 1 finden entsprechende Anwendung auf Er-
mittlungsverfahren und auf Yoruntersuchungen.
§ 4.
Die Bestimmungen des § 1 fiuden entsprechende Anwendung auf die-
jenigen Strafsachen aus dem Landgerichtsbezirke Ratibor, die am 4. Fe-
bruar 1920 bei einem deutschen Gerichte boherer Instanz anhângig waren.
§ 5.
(1) Kônnen die Strafen, die von den Gerichten in Ratibor oder Hult-
schin vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens rechtskrâftig verhângt wurden^
aus dem Grande nicht vollstreckt werden, weil die Verurteilten sicb in
dem anderen Staate aufhalten und zugleich seine Angeborigen sind, so haben
auf Verlangen der zur Vollstreckung berufenen Beborde die Behorden des
Aufenthaltsstaats die Vollstreckung zu iïbernehmen, sofern die Straftat,
wegen deren die Yerurteilung erfolgt ist, auch nach dem Strafgesetze jenes
Staates verfolgt werden kann. Hieriiber entscheiden die um den VoJlzug
ersuchten Behôrden.
(2) Wird die Strafvollstreckung ûbernommen, so geht auch das Recht
auf Begnadigung an den die Strafe vollstreckenden Staat ûber.
(3) Die Kosten des Strafvollzugs werden vom anderen Staate nicht
vergutet.
§ 6.
(1) Die Strafvollstreckung gegen Personen, gegen die vor dem 4. Fe-
bruar 1920 in erster Instanz vor dem Amtsgerichte Hultschin oder Ratibor
oder dem Landgerichte Ratibor ein Urteil ergangen ist, das bisher noch
nicht vollstreckt worden ist, geht auf die Gerichte der Tschechoslowakischen
Republik iïber, wenn der Verurteilte Angehôriger dièses Staates ist und
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewohnlichen
Aufenthalt im Gebiete der Tschechoslowakischen Republik hat.
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen geht die Strafvollstreckung
gegen Verurteilte, die Ajigehôrige des Deutschen Reichs sind, an dessen
Behorde ùber.
§ 7.
Die deutschen und tschechoslowakischen Staatsanwaltschaften und Ge-
richte haben m den aus diesem Abkommen sich. ergebenden Angelegenheiten
Hult8chin. — Transmission des affaires judiciaires. 903
einander unmittelbare Rechtshilfe zu leisten, sofern es sich nicbt um Aus-
Jicferungen handelt. Die Angebôrigen des einen Staates werden jedoch
dem anderen Staate nicht zur Verfolgung oder Bestrafung ausgeliefert. Auch
findet eine Zwangsgestellung von Zeugen und Sachverstândigen vor die Be-
hôrde des anderen Staates nicht statt.
§ ».
(1) Die Strafregi8terbebôrde in Ratibor bat den Gericbten und anderen
«offentlicben Bebôrden der Tscbechoslowakischen Republik auf ihr unmittel-
bares Verlangen, nach Massgabe der deutschen Vorscbriften iiber die Aus-
kunftspflicbt, kostenfreie Auskunft aus dem Strafregister iiber diejenigen
Personen zu erteilen, deren Geburtsorte zu dem ehemals deutscben Teile
der Tscbechoslowakiscben Republik gebôren. Der Strafnacbricbt Ut tun-
lichst ein Lichtbild der bestraften Personen beizufiigen.
(2) Bis zum 31. Dezember 1925 werden die Strafnachricbten iiber
solcbe Personen allmiihlich aus dem Strafregister in Ratibor ausgesondert
und der Staatsanwaltscbaft in Troppau eingesandt werden.
(3) Mit dem 1. Januar 1926 erlischt die im Abs. 1 bestimmte Ver-
pflichtung.
Artikel 3.
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
. §1;
(1) War ein Verfabren der freiwilligen Gericbtsbarkeit beim Inkraft-
treten dièses Abkommens noch nicht endgùltig erledigt, so erfolgt die Er-
ledigung durcb das Gericht, bei dem die Angelegenheit anbàngig ist, so-
weit nicbt in den nacbfolgenden Bestimmungen etwàs anderes vorgescbrieben
ist. Dabei tritt an die Stelle des deutschen Amtsgerichts in Hultscbin das
tschecboslowakische Bezirksgericht in Hultschin.
(2) Das mit der Sache befasste Gericht bat die Angelegenheit an ein
Gericht gleicber Ordnung des anderen Staates abzugeben, falls dièses infolge
-der Gebietsabtretung fur die Angelegenheit ôrtlich zustandig geworden ist.
(3) Zugleich mit diesen Angelegenheiten ist das sâmtliche Yermôgen
("Waisen-Pflegschaftsverinôgen und dergleichen), das sich in diesen Ange-
legenheiten in gerichtlicher Verwahrung befindet, iiberzuleiten. Die er-
forderliche Zustimmung der Finanzhehôrden hat dasjenige Gericht zu be-
schaffen, welches das Yermôgen iiberleitet.
(4) Ist sowohl ein deutsches al s aucb ein tschechoslowakisches Gericht
zustandig, so findet eine Abgabe nur dann statt, wenn diejenige Person,
nach der sich der Gerichtsstand bestimmt, dem anderen Staate zu dieser
Zeit angehôrt oder wenn einer der Beteiligten die Abgabe beantragt und
sâmtliche iibrigen Beteiligten ihr zustimmen. Die Bestimmungen des Ar-
tikel 1 § 5 finden entsprechende Anwendung.
§ 2-
(1) Das Gericht, welches bisher die Grundbucher gefuhrt hat, hat ohne
Yerzug die Grundbucher iiber jene Liegenschaften, welche im Bezirke des
904 Allemagne, Tchécoslovaquie
Gerichts gelegen sind, das nach der Lage des Grundstucks zustândig ge-
vvorden ist, an dièses Gericht abzugeben. Insofern die Abgabe der ganzen
Grundbuchbftnde oder einzelner GrundbuchbhUter deshalb nicht înoglich ist.
weil im Grundbuch auch im Bezirke des bisherigen Grundbuchgerichts ge-
legene Grundstucke eingetragen sind, hat das bisherige Gericht beglaubigte
Auszuge ùber die ausserhaib dièses Bezirkes gelegenen Grundstucke ab-
zugeben und die bestehenden Eintragungen zu loschen.
(2) Die nâhere Regelung erfolgt durch Verfttgang der Justizministerien
(Justizverwaltungen).
(3) Der Tag der Abgabe der Gruudbucher oder der Auszuge ans
diesen ist offentlich bekanntzumachen. Bis zu dem Tage der Bekannt-
machung bleibt das Gericht, bei dem das Grundbuch gefùhrt vird, fur die
Erledigdng aller Antrage und Ersuchen zustândig.
§ 3.
Ùber die im einverleibten Gebiet ihren Sitz habenden Firmen und
Genossenschaften hat das Gericht Ratibor dem Landgericht in Troppau
beglaubigte Auszuge aus den Handels- und Genossenschaftsregistern ab-
zugeben, insoweit die Ubergabe des ganzen Registers untunlich wâre. Der
Tag der Abgabe ist offentlich bekanntzumachen. Bis zu diesem Tage hat
das Gericht, bei welchem bis jetzt die Register gefuhrt werden, die ein-
gelaufenen Antrage und Ersuchen zu erledigen.
§ 4.
Zugleich mit den Grundbuchern, Registern oder Ausziigen hat das
Gericht dem anderen aile auf die bisher darin bestehenden Eintragrungen
bezughabenden Urkunden und Schriften zu iibergèben. Insofern deren Ab-
gabe in Urschrift oder in der bei Gericht befindlichen Abschrift nicht tunlich
ist, sind seitens des abgebenden Gerichts beglaubigte Abschriften anzu-
fertigen und an das andere Gericht zu ubergeben.
§ 5.
(1) Urkuûden, letztwilb'ge Anordnungen und Erbvertrâge haben in der
amtlichen V^rwahrung des bisherigen Gerichts zu verbleiben, insofern sie
nicht zugleich mit den gemâss § 1 abgegebenen Akten zu ubergebeo sind.
Bis zum 31. Dezember 1921 kônnen jedoch die beteiligten Angehorigen
des einen oder des anderen Staates verlangen, dass solche Urkunden einem
Gericht ihres Staates abgegeben werden.
(2) Das gleiche gilt auch fur die von dem Gerichte verwahrten Notariats-
papiere (Urschriften, Register u. a.). Ist jedoch der frùbere Amtssitz des
Notars im Bezirke des anderen Staates gelegen, so sind dièse Papiere an
dasjenige Gericht des anderen Staates abzugeben, zu dessen Bezirk der
frtthere Amtssitz des Notars gehôrt.
j 6-
Ausfertigungen, beglaubigte Abschriften und beglaubigte Auszuge von
gerichtiichen und notariellen Urkunden kônnen unter Anwendung des bisher
Hultschin. — Transmission des affaires judiciaires. 905
geltenden Redites von der Beborde oder dem Notar verlangt werden, welche
die Urschrift innehaben. Entsprechendes gilt von der Ausstellung von
Zeugnissen jeder Art.
§ 7.
Fur die Rechtsbilfe gelten entsprechend die Bestimmungen des Ar-
tikcl 1 § 13.
Artikel 4.
Schiussvorschriften.
§ i.
Die Akten der vor dem 4. Februar 1920 endgiiltig erledigten Rechts-
sacben bebillt das Gericht, bei dem sie sicb in Verwahrung befinden, aucb
dann, wenn sie Angehorige des anderen Staates betreffen. Das Gericht
bat dièse Akten jedocb an das Gericht des anderen Staates auf Ersucben
abzugeben, wenn bei dem Gericbte das Verfabren in der Folge fortgesetzt
oder wiederaufgenommen wird.
§ 2.
Die in den abgegebenen Angelegenbeiten bei dem ursprunglichen Ge-
richt erwacbsenen Kosten werden in die Gesamtkosten des Verfahrens ein-
bezogen und von dem Gericht erhoben, an das die Angelegenheit iïber-
^egangen ist. Sie werden jedoch an den abgebenden Staat nicht erstattet.
Kbenso werden Kosten der in diesem Yertrage vorgesebenen Rechtshilfe
nicht erstattet.
§ 3.
Der Preussiscben Justizverwaltung, im Namen des Reicbs, und der
Tscbechoslowakischen Justizverwaltung bleibt es vorbehalten, weitere Uber-
leitungsbestimmungen zur Ausfuhrung dièses Yertrags zu vereinbaren.
Artikel 5.
(1) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratinkationsurkunden sollen
sobald als moglich in Berlin ausgetauscht werden.
(2) Der Vertrag tritt mit Ablauf des Kalendermonats in Kraft, in dem
der Austausch der Ratinkationsurkunden erfolgt ist.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmâcbtigten diesen Vertrag unter-
zcichnet und mit ihren Siegeln versehen.
Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin am 3. Februar 1921.
Otto Gôppert. Milos Kobr.
Dr. Oeorg Cmisen. Dr. Emil Spira.
906 Allemagne, Tchécoslovaquie.
SchlussprotokolL
Die unterzeichneten Bevollmachtigten der Deutschen Regierung und
der Tschechoslowakischen Regierung, nàmUch:
fur die Deutsche Regierung;
der Ministerialdirektor im Auswârtigen Amte Herr Dr. Otto
Gôppert und
der Geheime Oberjustizrat und Ministerialrat im Preussischen Justiz-
ministerium Herr Dr. Georg Crusen;
flir die Tschechoslowakische Regierung:
der Geschàftstrager der Tschechoslowakischen Republik in Berlin
und Ministerresident Herr Milos Kobr und
der Ministerialrat im Justizministerium zu Prag Herr Dr. Emil
Spira
geben bei der Unterzeichnung des Abkommens, betreffend die Ûberleituug
der Rechtspflege im Hultschiner Lande, die folgeude Erklârung ah:
Nach den §§ 2 und 3 des Artikel 3 dièses Abkommens bleibt bis
zur Bekanntmachung des Tages der Abgabe der Grundbucher und offent-
lichen Register das Gericht, das dièse Biicher und Register bisher gefiïbrt liât,
fur die Erledigung aller bisher eingelaufenen Antrage und Ersucheu zustândig.
Die Vertragschliessenden sind sien dariiber einig, dass auch die vor
Abschluss des Abkommens von jenen Gerichten vorgenommenen Erledi-
gungen solcher Antrage und Ersuchen rechtsgiiltig sind.
Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin am 3. Februar 1921.
Otto Gôppert. Milos Kobr.
Dr. Georg Crusen. Dr. Emil Spira.
101.
ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE.
Convention relative au transfert de l'assistance à donner aux
invalides de guerre dans le territoire de Hultschin; signé
à Ratibor, le 12 avril 1922.*)
Deutsches Bekhsgesetzblatt 1923, No. 35.**)
Deutsch-tscbechoslowakisches Ûberleitungsabkommen ûber die
Versorgung der Kriegsbeschâdigten im Hultschiner Gebiet.
Die Regierung des Deutschen Reicbes und die Regierung der Tschecho-
slowakischen Republik haben, um eine geeignete Regelung der Verhiiltnisse
*) Les ratifications ont été échangées a Prague, le iy janvier 1924. V. Reich.s-
gesetzblatt 1924, II, p. 45.
**) En langues allemande et polonaise. Nous ne reproduisons que le texte allemand.
Hultschin. — Invalides de guerre. 907
der Kriegsbeschâdigten ira Hultschiner Gebiet berbeizufûhren, beschlossen,
ein Ûbereinkommen darûber zu treffen, und haben zu dem Zwecke
die Deutscbe RegieruDg den Herrn Landrat, Geb. RegieruDgsrat
Augu6t Wellenkarap in Ratrbor,
die Tschechoslowakische Regierung den Herrn Landesprâsidenten
Josef Srâmek in Troppau
zu ibren Bevollmâchtigten ernannt.
Die Bevollmâcbtigten sind nach Austausch ibrer fur gut und ricbtig
befundenen Vollmacbten ûber folgende Bestimmungen ûbereingekommen :
§ i.
Versorgungsberechtigte im Sinne dièses Abkommens eind aile Personen
sowie ihre Angebôrigen und Hinterbliebenen, deren Versorgungsansprucb sicb
auf eine nacb dem 31. Juli 1914 erlittene Militârdienstbeschâdigung grûndet
und die zur Zeit des Inkrafttretens des Friedensvertrages von Versailles
(10. 1. 1920) ibren dauernden Wobnsitz im Hultscbiner Gebiet (Artikel 83
and 84 des Friedensvertrags)*) batten.
Versorgungsberechtigte sind Hinterbliebene, die kraft Artikel 83 und 84
des Friedensvertrags von Versailles die tscbecboslowakische Staatsbûrger-
schaft erlangt haben, auch dann, wenn die Person, von welcher ihr Ansprucb
abgeleitet wird, die tschechoslowakische Staatsangebôrigkeit nicht besass.
§ 2.
Die Verpflichtung zur Versorgung der in § 1 genannten Personen ist
mit dem Beginn des auf das Inkrafttreten des Friedensvertrags folgenden
Monats, also mit dem 1. Februar 1920, auf die Tschechoslowakische
Republik ûbergegangen. Die Versorgung erfolgt nach den Gesetzen der
Tschecboslowakischen Republik.
Machen Versorgungsberechtigte von dem ibnen nach Artikel 85 des
Friedensvertrags zustehenden Rechte der Option Gebrauch, so geht die
Verpflichtung zu ihrer Versorgung mit dem Tage der Optionserklàrung von
der Tschechoslowakischen Republik auf das Deutsche Reich ùber.
§ 3.
Die Tschechoslowakische Regierung wird, soweit es noch nicht ge-
scbehen, ein Verzeichnis der Versorgungsberechtigten, deren Versorgung
auf sie gemâss § 2 ûbergegangen ist, unter Aiigabe des Namens und der
Nummer der Stammkarte der einzelnen Personen alsbald anfertigen lassen
und der zustiindigen Pensionsregelungsbebôrde durch das Versorgungsamt
Ratibor zustellen.
Die Deutsche Regierung wird alsdann, soweit es noch nicht geschehen,
saratliche bei ihr vorhandenen Akten ûber dièse Personen der Tschecho-
slowakischen Regierung aushândigen.
*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 397, 398.
908 Allemagne, Tchécoslovaquie,
Bei deutschen Versorgungsbehôrden noch scbwebende Yersorgungs-
antrâge, die vor dem 1. Februar 1920 eingegangen sind, werden deutscher-
seits zu Ende gefûhrt und nach Abschluss dem Bezirksamt fur Kriegs-
beschadigtenfûrsorge in Hultschiu ûbersandt. Die deutscherseits getroffenen
Feststellungen stellen keinen endgùltigea Bescheid dar. Die Entscheidung
bleibt der tschechoslowakischea Behôrde ûberlassen. Die nach dem 1. 2.
19*20 gestellten Versorgungsantrâge werden unerledigt dem Bezirksamt fur
Kriegsbeschâdigtentûrsorire in Hultschin ûbergeben. Dies geschieht aura
mit solchen bei deutschen Behôrden bearbeiteten Antragen, bei deren Er-
ledigung Schwierigkeiten entstehen (Notwendigkeit persônlichen Erscheinens
vor einer deutschen Behôrde, Untersuchung in einem deutschen Kranken-
haus und dergleichen).
§ *■
Die Tschechoslowakische Regierung erklârt sich ber<*it, die den Ver-
sorgungsberechtigten fur einen vor dem 1. 2. 1920 liegenden Zeitraum von
der Deutschen Regierung zuerkannten, aber noch nicht gezahlten Bezûge
auf Ersuchen der deutschen Stellen nach den deutschen gesetzlichen Be-
stimmungen auszuzahlen. Die AuszahluDg erfolgt in diesen Fâllen fur Recb-
nung des Deutschen Reichs. Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, die
ausgelegten Betrâge der Tschechoslowakischen Regierung zurûckzuerstatten.
Die Tschechoslowakische Regierung verpflichtet sich, aile Bezûge sowie
etwaige Vorschûsse. Urlaubsgebûbrnisse und dergleichen, die von der Deut-
schen Regierung fur die Zeit seit dem 1. 2. 1920 einschliesslich fur solche
Versorgungsberechtigte geleistet worden sind, deren Versorgung mit diesem
Zeitpunkt auf die Tschechoslowakische Republik ûbergegangen ist, in dem
Masse an das Deutsche Reich zurûckzuerstatten, wie dièse Bezûge den
deutschen Reichsangehôrigen gewâhrt worden sind. Eine Rûckerstattupg
solcher Bezûge fur die Zeit vom 1. Mai 1920 ab erfolgt jèdoch nur in
Hôhe der durch die tschechoslowakischen Pensionsgesetze in solchen Fâllen
gewâhrten Versorgung, in voiler Hôhe nur dann, wenn die Deutsche Re-
gierung in der Annahme, dass es sich um deutsche Reichsangehôrige ge-
handelt habe, die Zahiung geleistet bat.
Nicht zu erstatten sind die reinen Verwaltungskosten.
Die zustândigen deutschen Stellen werden, soweit dies noch nicht
geschehen, die Vorauszahlungen, Vorschûsse und dergleichen, die von ihnen
an Versorgungsberechtigte geleistet worden sind, deren Versorgung auf die
Tschechoslowakische Republik ûbergegangen ist, mit tunlichster Beschleu-
uigung der Tschechoslowakischen RegieruDg (Bezirksamt fur Kriegsbeschâ-
digtenfûrsorge in Hultschin) mitteilen.
§ 5.
Allé Fâlle, in denen den Versorgungsberechtigten Kapitalabfindungen
an Stelle von Kriegs-, Vèrstûmmelungs-, Tropenzulage und Hinterbliebenen-
bezûgen sowie an Stelle des Zivilversorgungsscheins und der laufenden
Zivilversorgungsentschâdigung ausgezahlt worden sind, werden von der
Deutschen Regierung der Tschechoslowakiadben Regierung (Bezirksamt fur
Hultschin. — Invalides de guerre. 909
Kriegsbeschâdigtenfûrsorge in Hultschin) unter Angabe der Hôbe des Be-
trags und der genauen Unterlagen fur die Verrechnung beschleunigt be-
kanntgegeben werden.
Die Tschechoslowakische Regierung verpflichtet sich, die Kapital-
abfindungen dem DeutscheD Reicbe zurûckzuerstatten. Sie ist jedocb
befugt, die dieseD Kapitalabfindungen zugrunde gelegten Monatsbetrâge
voin Zeitpunkt der Auszahlung bis zum 1. 2. 1920 ausschliesslich von
den jeweiligen Betràgen iD Abzug zu brÎDgeD. Fur Geldabfindungen, die
an Stelle des Zivilversorgungsscbeins und der laufenden Zivilversorgungs-
entscbâdigung gewâhrt worden sind, sind fur den gleichen Zeitraum monatlicb
20 Mark in Abzug zu bringen.
Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, die Sicherungen, welche fur
die KapitalabfinduDgen grundbûcherlich eingetragen oder in sonstiger Weise
gegeben worden sind. Zug um Zug gegen die Erstattung der Kapitalbetrage
an die Tschechoslowakische Regierung oder die von ihr bezeichnete Stelie
abzutreten.
§ 6-
Befinden sich Personen, die gemâss Artikel 83 und 84 des Friedens-
vertrags tschechoslowakische Staatsangehôrige geworden sind, in deutschen
Versorgungslazaretten, Versorgungskuranstalten, Irrenanstalten sowie An-
staiten fur orthopâdische Versorgung und dergleichen, so ist das Verfahren
in sacbgemâsser Weise und mit tunlichster Beschleunigung zu Ende zu
iuliren. Die Kosten fur das Verfahren hat die Tschechoslowakische Re-
gierung fur die Zeit vom 1. Februar 1920 ab an das Deutsche Reich
zu erstatten.
Die deutschen Behôrden werden aile solche Fàlle der Tschechoslowa-
kischen Regierung (Bezirksamt fur Kriegsbeschâdigtenfûrsorge in Hultschin)
unter genauer Angabe des Namens, des Aufenthaltsorts, des Zeitpunktes
der Aufnahme in die Anstalt, des Zweckes der Behandlung, ihrer vor-
aussichtlichen Dauer und der Kosten beschleunigt bekanntgeben.
Neue Gesuche um Aufnahme in vorgenannte Anstalten dùrfen von
den deutschen Behôrden nicht mehr berûcksichtigt werden, sondern sind
an das Bezirksamt fur Kriegsbeschâdigtenfûrsorge in Hultschin abzugeben.
Befinden sich deutsche Reichsangehôrige in gleichartigen tschecho-
slowakischen Anstalten im Hultschiner Gebiete, so ist das Verfahren in
gleicher Weise auf Kosten der deutscheD Regierung zu Ende zu fûhren.
§ 7.
Soweit eine Erstattung von Ausgaben, die vor Abschluss dièses Ab-
kommens von einem der vertragschliessenden Staaten gemacht worden sind,
in diesem Abkommen vorgesehen worden ist, hàt die Verrechnung alsbald
nach Abschluss dièses Abkommens mit tunlichster Beschleunigung zu er-
folgen. Die Verrechnung erfolgt zu dem Kurse von 100 Mark — 100 tschecho-
slowakische Kronen. Falls die Verrechnung eine Restforderung ergibt, ist
dièse alsbald in der Wâhrung des Staates, an welchen die Zahlung zu er-
folgen hat, zu zablen.
910 Allemagne, Tchécoslovaquie,
Soweit eine Erstattung Ton zukùnftigen Ausgaben in diosem Abkommen
vorgeseben ist, bat die Yerrechnung dieser Ausgaben monatlich zu erfolgen.
Die Verrechnuog erfolgt zu dem Kurse, welcher fur die deutscbe Mark und
die tschechoslowakiscbe Krone am 15. des Verrechnungsmonats an der
Zûricher Bôrse amtlicb festgestellt ist. Falls die Verrecbnung eine Rest-
forderung fur einen der beiden vertragschliessenden Staaten ergibt, ist
dièse Restforderung am 3. Wochentage des auf den Yerrecbnungsmonat
folgenden zweiten Monats in der Wâhrung des Staates, an welchen die
Zahlung zu erfolgen bat, zu zahlen.
§ »•
Beide Texte dièses Abkommens sind autbentiscb.
§ 9-
Das gegenwârtige, in deutscber und tschecboslowakischer Urschrift
ausgefertigte Abkommen wird ratifiziert, und die Ratifikationsurkunden
werden ebebaldigst in Prag ausgetauscbt werden. Das Ûbereinkommen
tritt mit dem Tage des Austauscbes der Ratifikationsurkunden in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die obengenannten beiderseitigen Bevoll-
mâchtigten diesen Yertrag unterzeichnet.
Gescheben zu Ratibor am 12. April 1922.
Fur das Deutscbe Reicb: gez. August WellenJcamp.
Za Ceskoslovenskou republiku: Josef Srâmek v. r.
Schlussprotokoll.
Die Bevollmâchtigten beider Staaten haben bei der Onterscbreibung
des Abkommens folgende Erklàrung abgegeben:
Zum § 1 Abs. 1.
Die beiderseitigen Bevollmàchtigten sind darûber einig, dass die Yer-
sorgung derjenigen Versorgungsberechtigten, die nicht unter § 1 des Ab-
kommens fallen, von der Tschecboslowakischen Republik bereits ûbernommen
ist und von ihr weiter fortgefûhrt wird.
Zu diesen Versorgungsberechtigten gebôren insbesondere :
a) die nicht kriegsbeschâdigten Gagisten und Berufsunteroffiziere,
b) die Yersorgungsberecbtigten, deren Anspruch vor dem 31. Juli
1914 entstanden ist,
sowie deren Angehôrige und Hinterbliebene.
Zum § 1 Abs. 2.
Die Ausnahmebestïmmung des Abs. 2, § 1 bezieht sich, wie aus der
Yerbindung dièses Absatzes mit Abs. 1, § 1 und Abs. 1, Satz 2, § 2
hervorgeht, nur auf jene Hinterbliebenen, welche auf die in Abs. 1, § 1
des Abkommens hezeichnete Weise tschechoslowakische Staatsangebôrige
Hultschin. — Invalides de guerre. 911
gewordeo sind und welcbe gemâss der tscbechoelowakischen Pen-
sionsgesetze versorguDgsberechtigt wâren, welche aber an der Geltend-
inacbung ibres Ansprucbs einzig und allein durch den Umstand gehindert
werden, dass die Person, von welcher sie ihren Ansprucb ableiten, ein
deutscher Staatsangebôriger war und die tscbechoslowakiscbe Staatsbûrger-
ecbaft gemiiss des Friedensvertrags von Versailles nur deswegen nicbt er-
langt batte, weil sie zur Zeit des Inkrafttretens des Friedensvertrags von
Versailles nicbt am Leben war.
Zum § 2.
Die Tscbecboslowakiscbe Regierung wird Bedacbt nebmen, falls sicb
a usser den in § 1, Abs. 2 abgestellten Hârten aus der Anwendung der
tscliecboslowakischen Gesetze gegenûber den deutscben Gesetzen irgend-
welcbe weitere Hârten ergeben, dièse nach Môglicbkeit abzustellen.
Der Vertreter der Tscbecboslowakiscben Regierung hebt bervor, dass
in der Zeit vom 1. Februar 1920 bis 1. Mai 1920 die Yersorgung der
Kriegsbescbsidigten im abgetretenen Hultscbiner Gebiet ausscbliesslicb nacb
den deutscben Versorgungsgesetzen und -bestimmungen erfolgt ist, selbst-
verstândiich nur kraft der Verordnung der Regierung der Tscbecboslowaki-
scben Republik vom 4. Mai 1920 Kr. 321 S. d. G. u. V., betreffend die
Regel ung der offentlicben Verwaltung mit Ausnabme der Gericbtsverwaltung
und die Ausdebnung der Geltung der tscbecboslowakiscben Gesetze und
Verordnungen ans dem Bereiche jener Verwaltung auf das Hultscbiner
Gebiet. Am 1. Mai 1920 ist alsdann aucb in dem Hultscbiner Gebiet
das tschecboslowakiscbe Gesetz vom 20. Feber 1920 Nr. 142 S. d. G. u. V.
ûber die Bezûge der Kriegsbescbâdigten in Kraft getreten.
Dièses Scblussprotokoll ist ein integrierender Bestandteil des Ab-
kommens.
Ratibor, am 12. April 1922.
Fur das Deutscbe Reich: gez. August Wellerikamp.
Za Ceskoslovenskou republiku: Josef Srâmek v. r.
Annexe.
Adhésions, Signatures et Ratifications ultérieures. Prorogations,
Abrogations. Dénonciations, Addenda. Errata.*)
Allemagne, Protectorats Allemands, Etats-Unis d'Amérique etc. Union
postale universelle: signée à Rome, le 26 mai 1906 (1, p. 355).
Adhésion :
Territoire dn Bassin de la Sarre. Notification en a été faite
le 7 octobre 1920. Vr Eidgenôssische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
IL
Allemagne, Protectorats Allemands, Etats-Unis d'Amérique etc. Arrange-
ment concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée;
signé à Rome, le 26 mai 1906 (I, p. 395).
Adhésion :
Territoire dn Bassin de la Sarre. Notification en a été faite
le 7 octobre 1920. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
III.
Allemagne, Protectorats Allemands, Etats-Unis d'Amérique etc. Arrange-
ment concernant le service de mandats de poste; signé à Rome, le 26 mal
1906 (1, p. 415).
Adhésion :
Territoire du Bassin de la Sarre. Notification en a été faite
le 7 octobre 1920. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
IV.
Allemagne, Protectorats Allemands, Etats-Unis d'Amérique etc. Convention
concernant l'échange des colis postaux; signée à Rome, le 26 mai 1906
(I, p. 430).
Adhésion :
Territoire du Bassin de la Sarre. Notification en a été faite
le 7 octobre 1920. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
V.
Allemagne, Protectorats Allemands, Etats-Unis d'Amérique etc. Arrange-
ment concernant le service des recouvrements; signé à Rome, le 26 mai 1906
(I, P- 455).
Adhésion :
Territoire du Bassin de la Sarre. Notification en a été taite
le 7 octobre 1920. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
*) Les indications ne se rapportent qu'aux documents contenus dans les volumes de la troi
sième série.
Annexe. 913
VI.
Allemagne, Protectorats Allemands, Etats-Unis d'Amérique etc. Arrange-
ment concernant l'intervention de Ja poste dans les abonnements aux jour-
naux; signé à Rome, le 26 mai 1906 (1, p. 465).
Adhésion :
Territoire du Bassin de la Sarre. Notification en a été faite
le 7 octobre 1920. Y. Eidgenossische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
VII.
Allemagne, Argentine, Autriche etc. Convention concernant la création d un
Institut international permanent d'agriculture: signée à Rome, le 7 juin 1905
(II, p. 238; 111, p. 139).
Adhésions :
a) La Grande-Bretagne pour l'Irlande.
b) La Lithuanie.
c) L'Italie pour les colonies d'Erythrée, des Somalis, de laTri-
politaine, de la Cyrénaïque.
Les demandes d'adhésion de ces états et pays ont produit leurs
effets le 15 avril 1924.
d) L'Esth onie. La demande d'adhésion a produit ses effets le
20 avril 1924. V. Eidgenossische Gesetzsammlung 1924, p. 258.
e) Les Etats-Unis d'Amérique pour les Iles Philippines, les
lies Hawaï, le Porto Rico, les Iles Vierges. La demande
d?adhésion a produit ses effets ie 20 mai 1924. V. Eidgenossische
Gesetzsammlung 1924, p. 282.
f) Le Panama. La demande d'adhésion a produit ses effets le 10 sep-
tembre 1924. V. Eidgenossische Gesetzsammlung 1924, p. 414.
VIII.
Allemagne, Autriche, Hongrie etc* Convention relative à la procédure civile;
signée à La Haye, le 17 juillet 1905 (II, p. 243).
Adhésion :
L'Espagne pour la Zone du Protectorat espagnol au Maroc.
Notifiée par une Note de la Légation des Pays-Bas à Berne du 7 juillet 1924.
V. Eidgenossische Gesetzsammlung 1925, p. 223.
IX.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Convention pour l'amélioration
du sort des blessés et malades dans les armées en campagne: signée à
Genève, le 6 juillet 1906 (II, p. 620).
Adhésions :
a) L'Egypte, par une Note du 17 décembre 1923.
b) Le Danemark pour l'Islande, par une Note du 16 mars 1925.
V. Eidgenossische Gesetzsammlung 1924, p. 495, et 1925, p. 264.
X.
Argentine, Bulgarie, Chili etc. (Union postale universelle). Arrangement con-
cernant les livrets d'identité; signé à Rome, le 26 mai 1906 (II, p. 841).
Adhésion :
Le Territoire du Bassin de la Sarre. Notification en a été
faite le 7 octobre 1920. V. Eidgenossische Gesetzsammlung 1920, p. 650.
9 1 4 Annexe.
XI.
Allemagne, Autriche, Hongrie etc. Convention internationale relative à la
circulation des automobiles; signée à Paris, le 11 octobre 1909 (III, p. 884).
Adhésions :
a) Le Territoire du Bassin de la Sarre, par nne Note du
3 juillet 1924.
b) La France pour la colonie de PInde française, par une Note
du 24 octobre 1924.
c) La Lithuanîe, par une Note du 27 décembre 1924. V. Eid-
genôssische Gesetzsammlung 1924, p. 430 et 472; 1925, p. 176.
XII.
Snède, Russie. Arrangement commercial; signé à Su-Pétersbourg, le 0 - 1906
(in, P. 919) 9 août
Dénonciation :
La Russie a dénoncé la Convention par une Note du 11/24 octobre 1917.
V. Sveriges Overenskommelser med frâmmande makter 1919, p. 265.
XIII.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Convention de Berne revisée pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques; signée à Berlin, le 13 no-
vembre 1908 (IV, p. 590).
Adhésions :
a) La Grande-Bretagne pour la Palestine (territoire sous mandat),
le 21 mars 1924. V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1924, II, p. 386.
b) La France pour les Etats de la Fédération Syrienne et
pour l'Etat du Grand Liban (territoires sons mandat!, par une
Note du 18 juin 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 388.
XIV.
Allemagne, Argentine, Autriche etc. Convention télégraphique internationale
de St. Pétersbourg; conclue le 10/22 juillet 1875, révisée à Lisbonne le
11 juin 1908 (V, p. 208).
Adhésions :
a) Territoire du Bassin de la Sarre. Notification en a été faite
le 4 novembre 1920. V. Dansk Lovtidenden 1920, p. 1836.
b) La Grande-Bretagne pour la Palestine. Notifiée par une
Note de la Légation de Portugal à Berne du 1 juillet 1922. V. Eid-
genôssische Gesetzsammlung 1924, p. 358.
XV.
Suède, France. Arrangement commercial; signé à Paris, le 2 décembre 1908
(V, p. 298).
Dénonciation et Prorogation.
La France a dénoncé l'Arrangement le 2 décembre 1918. Toute-
fois les. deux Gouvernements sont tombés d'accord, par un échange de
Notes des 2 et 12 septembre 1918, de proroger l'Arrangement de trois
mois à trois mois par tacite reconduction. V. Sveriges Overenskommelser
med frâmmande makter 1919, p. 261.
Annexe. 9 1 5
XVI.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale rela-
tive à la répression de la Traite des Blanches; signée à Paris, le 4 mai 1910
/vit n 050 \
v ' p* '* l) Ratifications ultérieures:
a) L'Italie. Le dépôt de l'instrument de ratification a en lieu à Paris,
le 28 mai 1924.
b) Le Brésil. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu à
Paris, le 3 juin 1924. V.Deutsches Reichsgesetzblatt 1924. II, p. 425.
2) Adhésion :
La Grande-Bretagne pour les lies sous le Vent et l'Ile
Maurice, le 9 mars 1924; pour les Ile6 Falkland, le 30 avril 1924;
pour la Côte d'Or, le 22 juin 1924.
XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Arrangement relatif à la répres-
sion de la circulation des publications obscènes; signé à Paris, le 4 mai
1910 (VII, p. 266).
1) Ratification ultérieure:
Le Brésil. Notification en a été faite le 16 août 1924. V. Eid-
genôssische Gesetzsammlung 1924, p. 389.
2) Adhésion:
L'Esthooie. Notification en a été faite le 16 octobre 1924. V. Eid-
genôssische Gesetzsammlung 1924, p. 390.
XVIII.
Allemagne, Autriche, Hongrie etc. Convention d'Union de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle; revisée à Washington,
le 2 juin 1911 (V11I, p. 760).
Adhésions :
a) La France pour les Etats de la Fédération Syrienne et
pour l'Etat du Grand Liban (territoires sous mandat), par une
Note du 18 juin 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 388.
b) La Grèce, par une Note du 18 août 1924. V. Deutsches Reichs-
gesetzblatt 1924, II, p. 386.
XIX.
Autriche, Hongrie, Belgique etc. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891
pour l'enregistrement international des marques de fabrique et de com-
merce; revisé à Washington, le 2 juin 1911 (VIII, p. 786).
Adhésions :
a) La Roumanie, par une Note du 26 août 1920. V. Eidgenôssische
Gesetzsammlung 1924, p. 460.
b) Le Luxembourg, par une Note du 15 juillet 1924. V. Eidgenôs-
sische Gesetzsammlung 1924, p. 389.
XX.
Brésil, Cuba, Espagne etc. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concer-
nant la répression des fausses indications de provenance sur les marchan-
dises; revisé à Washington, le 2 juin 1911 (VIII, p. 801).
Adhésions :
a) La France pour les Etats de la Fédération Syrienne et pour
l'Etat du Grand Liban (territoires sous mandat), par une Note
du 18 juin 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 388.
Nouv. Recueil Gén- 3e S. XU1. 59
916 Annexe
b) L'Allemagne, par une Note du 29 avril 1925. V. Eidgenôssische
Gesetzsammlung 1925, p. 328. — Deutsches Reichsgesetzblatt 1925,
II, p. 115.
XXI.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Protocole additionel à la Convention
de Berne revisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du
13 novembre 1908: signé à Berne, le 20 mars 1914 (X, p. 114)
Adhésions :
a) La Grande-Bretagne pour la Palestine (territoire sous mandat)
le 21 mars 1924. V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1924, II, p. 386.
b) La France pour les Etats de la Fédération Syrienne et pour
l'Etat du Grand Liban (territoires sous mandat) le 28 mars 1925.
V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1925, II, p. 177.
XXII.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc. Convention internationale
de- l'Opium: signée à La Haye, le 23 janvier 1912, suivie des Protocoles
de clôture de la deuxième et la troisième Conférence internationale de l'Opium,
signés à La Haye, le 9 juillet 1913 et le 25 juin 1914 (XI, p. 247).
Ratification nltérienre:
Le Venezuela le 31 août 1922. Communication officielle.
XXIII.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc. Convention radiotélé-
graphique internationale; signée à Londres, le 5 juillet 1912 (XI, p. 270, 303,.
Adhésions :
a) La France pour l'Ile de Réunion le 29 octobre 1923.
b) La Grande-Bretagne pour le Tanganjika (territoire sous mandat)
etPIrlandeleômarsetle22 avril 1924 respectivement. Y. Deutsches
Reichsgesetzblatt 1925, II, p. 16.
c) La Lithuanie. Notifiée par une Note de la Légation de Grande-Bre-
tagne à Berne du 20 mars 1925. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung
1925, p. 270.
XXIV.
Allemagne, Belgique, Bolivie etc. Convention concernant l'établissement d'une
statistique commerciale internationale; signée à Bruxelles, le 31 décembre
1913 (XI, p. 304).
Adhésions :
a) La Tchéco-Slovaquie. Notifiée par une Note de la Légation de
Belgique à Berne du 24 novembre 1924. V. Eidgenôssische Gesetz-
sammlung 1924, p. 504.
b) Les Pays-Bas. Notifiée par une Note de la Légation de Belgique
à Berne du 26 mar3 1925. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1925,
p. 270.
XXV.
Argentine, Belgique, Chili etc. Convention internationale pour la création à
Paris d'un Institut international du froid; signée à Paris, le 21 juin 1920
(XII, p. 312).
Adhésion :
La Grande-Bretagne pour l'Irlande. Notifié par une Note
du Ministère des Affaires Etrangères à Paris à la Légation de Suisse du
Il août 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 412.
Annexe. 917
XXVI.
Empire Britannique, France, Italie, Grèce etc. Traité relatif à la Thrace;
signé à Sèvres le 10 août 1920 (XII, p. 779).
Ratifications :
Ont déposé, à Paris, leurs instruments de ratifications:
a) La Grèce, le 11 février 1924. — Communication officielle
b) L'Empire Britannique, l'Italie et le Japon, le 6 août 1924. —
Communication officielle.-
c) La France, le 30 août 1924. V. Journal officiel 1924, p 8035.
XXVII.
Empire Britannique, France, Italie, Grèce etc. Traité concernant la pro-
tection des minorités en Grèce et les relations commerciales de ce pays;
signé à Sèvres, le 10 août 1920 (XII, p. 801).
Ratifications :
Ont déposé, à Paris, leurs instruments de ratifications:
a) La Grèce, le 11 février 1924. — Communication officielle.
b) L'Empire Britannique, l'Italie et le Japon, le 6 août 1924.
— Communication officielle.
c) La France, le 30 août 1924. — Journal officiel 1924, p. 8035.
XXVIII.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Roumanie. Traité concernant
la Bessarabie; signé à Paris, le 28 octobre 1920 (XII, p. 849).
Ratification :
La France. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu à
Paris, le 30 avril 1924. V. Journal officiel 1924, p. 5170.
XXIX.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc. Convention sanitaire
internationale; signée à Paris, le 17 janvier 1912, suivie d'un Procès-Verbal
de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt des ratifications et de plusieurs
Décrets et Arrêtés égyptiens (XIII, p. 3).
Ratification ultérieure :
La Hongrie. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu le
1 août 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 413.
Adhésion :
La Grande-Bretagne pour la Nouvelle-Zélande, par une
Note du 2 mai 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1925, p. 187.
XXX.
Allemagne, Argentine, Autriche etc. Convention internationale portant modi-
fication de la Convention signée à Paris, le 20 mai 1875 pour assurer l'uni-
fication internationale et le perfectionnement du système métrique et du
Règlement annexé à cette Convention: signée à Sèvres, le 6 octobre 1921
(XIII, p. 286).
Ratifications :
a) L'Italie. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu à Paris,
le 7 août 1924.
b) Le Japon. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu à
Paris, le 30 décembre 1924. V. Eidgenôssische Gesetzsammlung
1924, p. 413 et 1925, p. 188.
918 Annexe.
XXXI.
Empire Britannique, France, Italie etc. Convention relative à rétablissement
et ù la compétence judiciaire; signée à Lausanne, le 24 juillet 1925
(XIII, p. 405Ï.
Ratification :
Lors du dépôt de l'instrument de ratification le Représentant du
Gouvernement Britannique a déposé une déclaration aux termes
de laquelle les stipulations de la Convention relative aux conditions de
résidence et de commerce et de juridiction, signée à Lausanne le 24 juillet
1923, ne s'appliquent à aucun des Dominions de Sa Majesté Britannique
possédant un Gouvernement responsable, colonies, possessions, protectorats
ou territoires soumis à la souveraineté ou à l'autorité de Sa Majesté qui
figurent dans la nomenclature suivante: Canada; — Union de l'Afrique
du Sud: — Territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain; — Etat libre
d'Irlande; — Bahamas; — Gibraltar: — Sierra Leone; — Fidji; —
Colonie des Iles Gilbert et Ellice; — Protectorat britannique des lies
Salomon et autres îles placées sous la juridiction du Haut-Commissaire
du Pacifique Occidental; — Tonga: — Basutoland; — Protectorat du
Bechuanaland; — Swaziland; — Rhodésie septentrionale: — Soudan
anglo-égyptien; — Etablissements des Détroits; — Territoire sous mandat
de Nauru. — Communication officielle.
XXXII.
Empire Britannique, France, Italie etc. Convention commerciale; signée à
Lausanne, le 24 juillet 1923 (XIII, p. 412).
Ratification :
Lors du dépôt de l'instrument de ratification le Représentant du
Gouvernement Britannique a déposé une déclaration aus termes
de laquelle les stipulations de la Convention commerciale signée à Lau-
sanne le 24 juillet 1923, ne s'appliquent à aucun des Dominions de
S. M. Britannique possédant un Gouvernement responsable, colonies,
possessions, protectorats ou territoires soumis à la souveraineté ou â
l'autorité de Sa Majesté qui figurent dans la nomenclature suivante:
Canada; — Fédération australienne; — Papouasie; — lie Norfolk; —
Territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée; — Union de l'Afrique
du Sud; — Territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain; — Etat libre
d'Irlande; — Inde; — Kenya; — lie Maurice; — Bahamas; — Gibraltar: —
Sierra Leone; — Fidji; — Colonie des Iles Gilbert et Ellice; — Pro-
tectorat Britannique des lies Salomon et autres îles placées sous la
iuridiction du Haut-Commissaire du Pacifique Occidental; — Tonga; —
basutoland; — Protectorat du Bechuanaland; — Swaziland; — Rhodésie
septentrionale; — Soudan anglo-égyptien; — Territoire sous mandat de
Nauru. — Communication officielle.
XXXIII.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc., Roumanie. Traité con-
cernant la protection des minorités et les relations commerciales; signé à
Paris, le 9 décembre 1919 (XIII, p. 529).
Addendum :
La Roumanie a déposé l'instrument de ratification le 4 septembre 1920.
V, League of Nations, Treaty Séries XV, p. 300.
Table chronologique.
60
1912.
Janvier 17. Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Au-
triche-Hongrie, Belgique, Bolivie, Brésil, Bul-
garie, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dane-
mark, Equateur, Espagne, France, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Italie,
Luxembourg, Mexique, Monténégro, Norvège,
Panama, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie,
Russie, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Suisse,
Turquie, Egypte, Uruguay. Convention sanitaire
internationale : suivie d'un Procès- Verbal de signature,
d'un Procès-Verbal du dépôt des ratifications et de
plusieurs Décrets et Arrêtés égyptiens.
1915.
Août 6. Japon, Chine. Arrangement au sujet de la réouverture
du bureau des douanes maritimes chinoises à Tsingtao.
1919.
Juin 28. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Pologne. Traité concernant la re-
connaissance de l'indépendance de la Pologne et la pro-
tection des minorités. 504
Septembre 2 18. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Allemagne. Correspondance concernant
l'Article 61 de la Constitution allemande.
Septembre 10. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Tchécoslovaquie. Traité concernant
la reconnaissance de l'indépendance de la Tchéco-
slovaquie et la protection des minorités.
Septembre 10. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Etat Serbe-Croate-Slovène. Traité
en vue de régler certaines questions soulevées du fait
de la formation du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes. 521
Septembre 22. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Allemagne. Protocole concernant
l'Article 61 de la Constitution allemande. 503
Octobre 13. Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie, Brésil,
Empire Britannique, Chine, Cuba, Equateur,
France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedjaz, Hon-
duras, Italie, Japon, Libéria, Nicaragua, Panama,
Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Etat Serbe-
Croaté-Slovène, Siam, Tchécoslovaquie, Uruguay.
Convention portant réglementation de la navigation
aérienne. 61
496
512
.Janvier
10.
.Janvier
12.
Février
b.
Février
9.
Mars 1«.
Mars 3.
Mars 20.
Mai 12.
Mai 1"
9-JO Table chronologique.
Décembre 9. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Roumanie. Traité concernant la pro-
tection des minorités et les relations commerciales. 529
1920.
Puissances alliées, Allemagne. Protocole concernant
les obligations imposées à l'Allemagne par les Con-
ventions d'armistice. 535
Allemagne, Tchécoslovaquie. Procès-Verbal concernant
le transfert du territoire de llultschin. 874
France, Allemagne. Résolutions arrêtées par la Com-
mission franco-allemande des biens et intérêts privés. 543
Etats-Unis l'Amérique, Grande-Bretagne, Danemark,
France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suéde.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Allemagne, France. Echange de notes concernant le
port de Kehl. 556
Allemagne, France. Echange de notes concernant le
paiement de pensions acquises en Alsace-Lorraine. 576
France, Allemagne. Echange de notes concernant les
Résolutions arrêtées, le 6 lévrier 1920, par la Com-
mission franco-allemande des biens et intérêts privés. 542
Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie, Brésil,
Empire Britannique, Chine, Cuba, Equateur,
France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedjaz, Hon-
duras, Italie, Japon, Libéria, Nicaragua, Panama,
Pérou, Pologne, Portugal, Romanie, Etat Serbe-
Croate-Slovène, Siam, Tchécoslovaquie, Uruguay.
Protocole additionnel à la Convention portant régle-
mentation de la navigation aérienne 114
Mai 5. Allemagne, France. Echange de notes afin de régler
certaines questions de compétence, de procédure et
d'administration de la justice. 585
Mai 19. France, Allemagne. Protocole sur l'importation en
franchise des produits .nlsaciens-lorrains. 594
Juin l«. Perse, Chine. Traité d'amitié. 468
Juin 29. Allemagne, Tchécoslovaquie. Convention relative à
l'application de l'Article 297 du Traiié de Versailles. 595
Juin 29. Allemagne, Tchécoslovaquie. Traité concernant la
nationalité. 598
Juin 29. Allemagne, Tchécoslovaquie. Convention afin de régler
•les relations économiques entre les deux pays; suivie
d'un Protocole signé à la date du même jour. 877
Juin 30. Allemagne, France. Echange de notes afin de fixer les
conditions de remboursement des dépenses exception-
nelles avancées au cours de la guerre par l'Alsace-
Lorraine. 608
Juillet Ier. Allemagne, France. Echange de notes concernant les
ponts du Rhin entre l'Alsace et le Pays de Bade. 612
Juillet 9 16. Empire Britannique, France, Italie, Japon, Belgique,
Allemagne. Protocoles de la Conférence de Spa, con-
cernant l'exécution du Traité de Versailles. 618
Octobre 12. Pologne, Russie, Ukraine* Traité préliminaire de paix
et Conditions d'armistice. 120
Novembre 8- Allemagne, Uant/ig. Traité concernant les options. 627
Novembre 17. France. Allemagne. Protocole concernant l'application
de VA ficle 68 du Traité de Versailles. 629
Table chronologique.
921
Décembre 16/17.
Décembre 31.
Janvier 29.
Février 3.
Février 24.
Février 26.
Mars 9.
Mars 12.
Mars 18.
Mai 5.
Mai 5.
Mai 11.
Juin 10.
Juin 21.
Octobre 6
Octobre 6.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Alle-
magne. Echange de notes concernant la délimitation
du Bassin de la Sarre. 605
Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement en vue de
régler l'application de l'Article 297 du Traité de Ver-
sailles, suivi d'un Protocole signé à la date du même jour. 632
1921.
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon.
Arrangement réglant certaines questions relatives à
l'exécution du Traité de Versailles; précédé d'une Lettre
du Président de la Conférence des Alliés signée à la
date du même jour. 658
Allemagne, Tchécoslovaquie. Convention concernant
la transmission des affaires judiciaires du Pays de
Hultschin. 89b
Pologne, Russie, Ukraine. Accord relatif au rapa-
triement. 129
Perse, Russie. Traité d'amitié. 173
France, Turquie. Accord en vue de rétablir les re-
lations amicales entre les deux pays. 332
Italie, Turquie. Accord en vue de faciliter le déve-
loppement économique de certaines parties de l'Asie
mineure. 335
Pologne, Russie, Ukraine. Traité de paix, signé à
Riga. 141
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,
Allemagne. Note concernant le désarmement de l'Alle-
magne et les réparations à effectuer par l'Allemagne
aux termes du Traité de Versailles (Ultimatum de Lon-
dres', suivie d'un Etat de payements établi par la Com-
mission des réparations. 668
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon.
Protocole en vue de modifier l'Annexe II de la Partie VIII
du Traité de Versailles du 28 juin 191^. 682
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,
Allemagne. Note du Gouvernement allemand relatif
à l'Ultimatum de Londres du 5 mai 1921. 681
Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Italie, Siam. Accord relatif aux réclamations
basées sur l'Article 296 du Traité de Versailles. 686
France, Allemagne. Conditions d'applications de l'Ar-
ticle 77 du Traité de Versailles. 687
Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande-Bre-
tagne, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Norvège,
Pérou, Portugal, Roumanie, Etat Serbe- Croate-
Slovène, Siam, Suède, Suisse, Uruguay. Convention
internationale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale du
système métrique. 286
Allemagne, France. Protocole concernant les livraisons
en nature à effectuer par l'Allemagne; suivi d'un Echange
de Notes du 7 octobre 1921. 699
922 Table chronologique.
Octobre 7. Allemagne, France. Protocole concernant les restitutions
du matériel industriel et de chemins de fer et la livraison
d'animaux et de charbon.
octobre 3i. Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne,
Novembre 12. Italie, Japon, Hongrie. Correspondance diplomatique
concernant la Dynastie des llabsbourgs.
Novembre 23. Grande-Bretagne, Allemagne. Arrangement concernant
l'application de l'Article 297 (e) du Traité de Versailles.
Décembre 6. Grande-Bretagne, Irlande. Traité concernant la situation
constîtutionelie de l'Etat libre d'Irlande.
Décembre 12. Perse, Russie. Correspondance concernant le Traité
d'amitié du 26 février 1921.
1922.
Janvier 19. Etats-Unis d'Amérique, Ténézuéla. Convention d'ex-
tradition.
Janvier 21. Etats-Unis d'Amérique, Ténézuéla. Article additionnel
à la Convention d'extradition du 19 janvier 1922.
Février 4. Japon, Chine. Traité pour le règlement des questions
en suspens relatives au Shantoung.
Février 6. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Italie, Japon. Traité concernant la limitation de l'ar-
mement naval.
Mars 11. Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon.
Arrangement concernant les frais d'occupation à payer
par l'Allemagne, suivi d'un Arrangement relatif au
compte des réparations en ce qui concerne l'Italie, la
Roumanie et TEtat Serbe-Croate-Slovène.
Mars 15. Grande-Bretagne, Egypte. Dépêche circulaire du Gou-
vernement Britannique concernant l'indépendance de
l'Egypte; suivie d'une Proclamation du Roi d'Egypte
signée à la date du même jour.
Mars 15. Allemagne, France. Protocole concernant les livraisons
en nature à effectuer par l'Allemagne.
Mars 24. Société des Nations. Règlement de la Cour perma-
nente de justice internationale.
Avril 12. Allemagne, Tchécoslovaquie. Convention relative au
transfert de l'assistance à donner aux invalides de guerre
dans le territoire de Hultschin.
Avril 13. Egypte. Rescrit établissant l'ordre de succession au
trône du Royaume d'Egypte.
Juin 2. Allemagne, Commission des Réparations. Arrangement
en vue de fixer une procédure pour les livraisons en
nature prévues aux Annexes II et IV à la Partie VIII
du Traite des Versailles.
Juin 3. Allemagne, France» Arrangement additionnel au Pro-
tocole concernant les livraisons en nature à effectuer
par l'Allemagne.
Octobre 11. Grande-Bretagne, France, Italie, Turquie. Con-
vention militaire.
Novembre 5. Allemagne, Ukraine, Russie Blanche, Géorgie, Azer-
baïdjan, Arménie. République de l'Extrême-Orient.
Accord complémentaire de l'Accord germano-russe conclu
à Rapallo, le 16 avril 1922.
Décembre 30. Etats-Unis d'Amérique, Siam. Traité d'extradition.
715
18)
739
327
179
291
301
186
195
745
489
754
230
906
490
760
758
336
645
301
Table chronologique.
923
Janvier 80.
Janvier 30.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
1923.
Grèce, Turquie. Convention concernant l'échange des
populations grecoues et turques; suivie d'un Protocole
signé à la date au même jour. 422
Grèce, Turquie. Accord relatif à la restitution des
internés civils et à l'échange des prisonniers de guerre. 428
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie fEtat Serbe-Croate-Slovène], [Etats-Unis
d'Amérique], Turquie, Bulgarie, [Russie], Belgique,
Portugal. Acte final de la Conférence de Lausanne. 338
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie, [Etat Serbe-Croate-Slovène], Turquie.
Traité de paix, signé à Lausanne. 342
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Bulgarie,
Grèce, Roumanie, Russie, [Etat Serbe-Croate-Slo-
Tène], Turquie* Convention concernant le régime
des Détroits. 391
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Bulgarie,
Grèce, Roumanie, [Etat Serbe**- Croate -Slovène],
Turquie. Convention concernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie, [Etat Serbe-Croate-Slovène], Turquie.
Convention relative à l'établissement et à la compé-
tence judiciaire en Turquie. 405
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie, [Etat Serbe-Croate-Slovène], Turquie.
412
431
434
Convention commerciale.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie, Turquie. Déclaration relative à l'amnistie;
suivie d'un Protocole signé à la date du même jour.
Grèce. Déclaration relative aux propriétés musulmanes
en Grèce.
Turquie. Déclaration relative aux questions sanitaires. 435
Turquie. Déclaration sur l'administration judiciaire. 436
Empire Britannique, France, Italie, Grèce, Rou-
manie, [Etat Serbe-Croate-Slovène], Turquie. Pro-
tocole relatif à certaines concessions accordées dans
l'Empire Ottoman; suivi d'une Déclaration signée à la
date du même jour.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie, Turquie, Belgique, Portugal. Protocol
relatif à l'accession de la Belgique et du Portugal à
certaines dispositions d'Actes signés à Lausanne; suivi
de deux Déclarations signées à la date du même jour.
France, Grande-Bretagne, Italie, Turquie. Protocole
relatif à l'évacuation des territoires turcs occupés par
les forces britanniques, françaises et italiennes: suivi
d'une Déclaration signée à la date du même jour.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Turquie. Protocole relatif au territoire de Karagatch
ainsi qu'aux îles de Imbros et de Tenedos.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce.
Protocole relatif au Traité conclu à Sèvres entre les
principales Puissances alliées et la Grèce, le 10 août 1920,
concernant la protection des minorités en Grèce, et au
Traité conclu à la même date entre les mêmes Puis-
sances relativement à la Thrace. 448
437
442
443
446
924
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Juillet 24.
Octobre 6.
1!»24. Avril 27.
Octobre 16.
Octobre 29.
Novembre 23.
Novembre 23.
Décembre 18.
JaDvier 8.
Janvier 23.
Janvier 25.
Avril 9.
Juin 11.
Juillet 11.
Juin 27.
Juillet 5.
Juillet 9.
Août 9.
Août 14.
Table chronologique.
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce,
Roumanie, Turquie, Bulgarie. Protocole relatif à
la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène, de certains
Actes de la Conférence de Lausanne. 449
Empire Britannique, France, Italie, Japon, Turquie.
Lettres relatives à diverses clauses d'Actes signés à
Lausanne. 450
Empire Britannique, France. Accord relatif à l'Ar-
ticle 34 du Traité de paix de Lausanne. 462
Empire, Britannique, France, Italie, Grèce. Con-
vention relative au payement de certaines dettes par
le Gouvernement hellénique. 462
Etats-Unis d'Amérique, Espagne. Echange de notes
en vue de prolonger la durée de l'Arrangement commer-
cial, signé le 1« août 1906. 312
Etats-Unis d'Amérique, Lettonie. Traité d'extradition 307
Etats-Unis d'Amérique, Tchécoslovaquie. Arrange-
ment de commerce, réalisé par un Echange de notes. 314
Etats-Unis d'Amérique, Bulgarie. Traité concernant
la naturalisation des citoyens respectifs. 245
Empire Britannique, France, Italie, Japon, [Rou-
manie]. Convention relative à l'évaluation et à la
réparation des dommages subis en Turquie par les
ressortissants des Puissances contractantes; suivie d'un
Protocole signé à la date du même jour. 464
France, Grande-Bretagne, Espagne. Convention re-
lative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger. 246
1924.
Allemagne, Grande-Bretagne, France, Norvège.
Echange de notes relatives à la dénonciation du Traité
concernant l'indépendance et l'intégrité de la Norvège,
signé le 2 novembre 1907. 493
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Conven-
tion concernant la prohibition de l'importation, aux Etats-
Unis d'Amérique, des spiritueux se trouvant à bord des
navires britanniques. 283
France, Tchécoslovaquie. Traité d'alliance et d'amitié. 470
Commission des Réparations. Rapport du Premier
Comité d'Experts invités par décision de la Commission
des Réparations, en date du 30 novembre 1923, à re-
chercher les moyens d'équilibrer le budget et les me-
sures à prendre pour stabiliser la monnaie de l'Allemagne. 781
Etats-Unis d'Amérique, Nicaragua. Arrangement de
commerce, réalisé par un Echange de Notes. 320
Suède, Norvège. Convention relative à l'institution d'une
Commission permanente d'enquête et de conciliation. 648
Italie, Tchécoslovaquie. Pacte de collaboration cordiale. 472
Grande-Bretagne, France. Mémorandum concernant
l'exécution du Rapport des Experts du 9 avril 1924. 809
Commission des Réparations, Allemagne. Arrange-
ment pour assurer la mise à exécution du Plan des
Experts du 9 avril 1924. 816
Etats-Unis d'Amérique, Guatemala. Arrangement de
commerce, réalisé par un Echange de Notes. 317
Table chronologique. 925
Août 16. Belgique, Empire Britannique, France, Grèce, Italie,
Japon, Portugal, Roumanie, Etat Serbe -Croate-
Slovène, Allemagne. Protocole final de la Conférence
tenue à Londres au sujet de l'application du Plan des
Experts présenté k la Commission des Réparations le
9 avril 1924. 830
Août 16,30. Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne. Cor-
respondance diplomatique concernant l'évacuation et la
pacification des territoires occupés et les Arrangements
signes le 30 août 1924. 866
Août 30. Belgique, Empire Britannique, France, Grèce, Italie,
Japon, Portugal, Roumanie, Etat Serbe -Croate-
Slovène, Allemagne. Accoul concernant L'Arrange-
ment du 9 août 1924 entre le Gouvernement Allemand
et la Commission des Réparations. 833
Août 30. Belgique, Empire Britannique, France, Grèce, Italie,
Japon, Portugal, Roumanie, Etat Serbe -Croate-
Slovène, Allemagne. Arrangement pour l'exécution
cïu Plan des Experts du 9 avril 1924. 845
Août 30. Belgique, Empire Britannique, France, Grèce, Italie,
Japon, Portugal, Roumanie, Etat Serbe-Croate-
Slovène. Arrangement pour l'exécution du Plan des
Experts du 9 avril 1924. 857
Août 30. Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,
Etat Serbe-Croate-Slovène. Arrangement en vue de
modifier l'Annexe II à la Partie VIII du Traité de
Versailles. 863
Octobre 11. Suisse, Autriche. Traité de conciliation. 654
Table alphabétique.
1912. Janvier 17.
1919. Septembre 2 18.
1919. Septembre 22.
1920. Janvier 10.
1H20. Janvier 12.
1920. Février 6.
1920. Mars 1«.
1920. Mars 3.
Mars 20.
ÏVS{J- Mai 12.
1920. Mai 5.
1920. Mai 19.
1920. Juin 29.
192C. Juin 29.
1920. Juin 29.
1920. Juin 30.
1920. Juillet 1er.
1920. Juillet 9 16.
Allemagne.
Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc. Convention
sanitaire internationale, suivie d'un Procès- Verbal
de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt des ratiB-
cations et de plusieurs Décrets et Arrêtés égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Correspondance concernant l'Article 61 de la Con-
stitution allemande. 496
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Protocole concernant l'Article 61 de la Constitution
allemande. 503
Puissances alliées. Protocole concernant les obli-
gations imposées à l'Allemagne par les Conventions
d'armistice. 535
Tchécoslovaquie. Procès- Verbal concernant le trans-
fert du territoire de Hultschin. 874
France. Résolutions arrêtées par la Commission
franco-allemande des biens et intérêts privés. 543
France. Echange de notes- concernant le port de
Kehl. 556
France. Echange de notes concernant le paiement
de pensions acquises en Alsace-Lorraine. 576
France. Echange de notes concernant les Réso-
lutions arrêtées, le 6 février 1920, par la Com-
mission franco-allemande des biens et intérêts privés.. 542
France. Echange de notes afin de régler certaines
questions de compétence, de procédure et- d'admi-
nistration de la justice. 585
France. Protocole sur l'importation en franchise
des produits alsaciens-lorrains. 594
Tchécoslovaquie. Convention relative à l'appli-
cation de l'Article 297 du Traité de Versailles. 595
Tchécoslovaquie. Traité concernant la nationalité. 598
Tchécoslovaquie. Convention afin de régler les re-
lations économiques entre les deux pays; suivie
d'un Protocole signé à la date du même jour. 877
France. Echange de Notes afin de fixer les con-
ditions de remboursement des dépenses exception-
nelles avancées au cours de la guerre par l'Alsace-
Lorraine. 608
France. Echange de Notes concernant les ponts du
Rhin entre l'Alsace et le Pays de Bade. 6L2
Empire Britannique, France etc. Protocoles de
la Conférence de Spa, concernant l'exécution du
Traité de Versailles. 618
Table alphabétique.
927
1920. Novembre 8.
1920. Novembre 17.
1920. Décembre 31.
1921. Février 3.
1921. Mai 5.
Dantzig. Traité concernant les options. 627
France. Protocole concernant l'application de l'Ar-
ticle 68 du Traité de Versailles. 629
1920. Décembre 16 17. Empire Britannique, France etc. Echange de
Notes concernant la délimitation du Bassin de la
Sarre. 605
Grande-Bretagne. Arrangement en vue de régler
l'application de l'Article 297 du Traité de Ver-
sailles; suivi d'un Protocole, signé à la date du
même jour. 632
Tchécoslovaquie. Convention concernant la trans-
mission des affaires judiciaires du Pays de Hultschin. 898
Belgique, France etc. Note concernant le dés-
armement de l'Allemagne et les réparations à effec-
tuer par l'Allemagne aux termes du Traité de Ver-
sailles (Ultimatum de Londres) suivie d'un Etat de
payements établi par la Commission des Réparations. 668
Belgique, France etc. Note du Gouvernement
Allemand relatif à l'Ultimatum de Londres du
5 mai 1921. 681
Belgique, France etc. Accord relatif aux récla-
mations basées sur l'Article 296 du Traité de Ver-
sailles. 686
France. Conditions d'application de l'Article 77
du Traité de Versailles. 687
Argentine, Autriche etc. Convention internationale
portant modification de la Convention du 20 mai
1875 pour assurer l'unification internationale du
système métrique. 286
France. Protocole concernant les livraisons en na-
ture à effectuer par l'Allemagne, suivi d'un échange
de Notes du 7 octobre 1921. 699
Protocole concernant les restitutions du matériel in-
dustriel et de chemins de fer et la livraison d'a-
nimaux et de charbon. 715
Grande-Bretagne. Arrangement concernant l'appli-
cation de l'Article 297 (e) du Traité de Versailles. 739
France. Protocole concernant les livraisons en na-
ture à effectuer par l'Allemagne. 754
Tchécoslovaquie. Convention relative aux trans-
fert de l'assistance à, donner aux invalides de
guerre dans le territoire de Hultschin. 906
Commission des Réparations. Arrangement en
vue de fixer une procédure pour les livraisons en
nature prévues aux Annexes II et IV à la Partie VIII
du Traité de Versailles. 760
France. Arrangement additionnel un Protocole
concernant les livraisons en nature à effectuer par
l'Allemagne. 758
Ukraine, Russie Blanche etc. Accord complé-
mentaire de l'Accord germano-russe conclu à Ra-
pallo, le 16 avril 1922. 645
Grande-Bretagne, France, Norvège. Echange de
Notes relatives à la dénonciation du Traité con-
cernant l'indépendance et l'intégrité de la Nor-
vège, signé le 2 novembre 1907. 493
1921.
Mai 11.
1921.
Juin 10.
1921.
Juin 21.
1921.
Octobre 6.
1921.
Octobre 6.
1921.
Octobre 7.
1921.
Novembre 23
1922.
Mars 15.
1922.
Avril 12.
1922.
Juin 2.
1922.
Juin 3.
i922.
Novembre 5.
1924.
Janvier 8.
028
1924. Août 9.
1924. Août 16.
1924. Août 16 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1912. Janvier 17.
1921. Octobre 6.
Table alphabétique.
Commission des Réparations. Arrangement pour
assurer la mise à exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1924. 81G
Belgique, Empire Britannique etc. Protocolo
final de la Conférence tenue à Londres au sujet
de l'application du Plan des Experts présenté à la
Commission des Réparations le 9 avril 1924. 830
Belgique, France etc. Correspondance diploma-
tique concernant l'évacuation et la pacification des
territoires occupés et les Arrangements signés le
30 août 1924. 866
Belgique, Empire Britannique etc. Accord con-
cernant l'Arrangement du 9 août 1924 entre lo
Gouvernement Allemand et la Commission des Ré-
parations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril
1924. 845
Argentine.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale: suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Allemagne, Autriche etc. Convention internationale
portant modification de la Convention du 20 mai
1875 pour assurer l'unification internationale du
système métrique 286
1922. Novembre 5.
Arménie.
Allemagne, Ukraine etc. Accord complémentaire
de l'Accord germano-russe conclu à Rapallo, le
16 avril 1922. 645
1921. Octobre 6.
1924. Octobre 11.
Autriche.
Allemagne, Argentins etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internatio-
nale du système métrique. 286
Suisse. Traité de conciliation. 654
1912. Janvier 17.
1922. Novembre 5.
Autriche-Hongrie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Conven-
tion sanitaire internationale: suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Azerbaïdjan.
Allemagne, Ukraine etc. Accord complémentaire
de l'Accord germano-russe conclu à Rapallo, le
16 avril 1922. 645
Table alphabétique.
929
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai !•*.
1920. Juillet 9/16.
1921. Janvier 29.
1921. Mai 5.
1921. Mai 5.
1921. Mai 11.
1921. Juin 10.
1921. Octobre 6.
1922. Mars 11.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1924. Août 16.
1924. Août. 16 30.
Belgique.
Allemagne, Etats-Unis d'Amériqne etc. Conven-
tion sanitaire internationale; suivie d'un Procès
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Bolivie etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Bolivie etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Protocoles de la Conférence de Spa, concernant
l'exécution du Traité de Versailles. 618
France, Grande-Bretagne etc. Arrangement ré-
glant certaines questions relatives à l'exécution du
Traité de Versailles; précédé d'une Lettre du Pré-
sident de la Conférence des Alliés signée à la date
du même jour. 658
France, Grande-Bretagne etc. Allemagne. Note
concernant le désarmement de l'Allemagne et les
réparations à effectuer par l'Allemagne aux termes
du Traité de Versailles (Ultimatum de Londres),
suivie d'un Etat de payements établi par la Com-
mission des Réparations. 668
France, Grande-Bretagne etc. Protocole en vue
de modifier l'Annexe 11 de la Partie VIII du Traité
de Versailles du 28 juin 1919. 682
France, Grande-Bretagne etc. Allemagne. Note
du Gouvernement Allemand relatif à l'Ultimatum
de Londres, du 5 mai 1921. 681
Allemagne, France etc. Accord relatif aux ré-
clamations basées sur l'Article 296 du Traité de
Versailles. 686
Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
France, Grande-Bretagne etc. Arrangement con-
cernant les frais d'occupation à payer par l'Alle-
magne; suivi d'un Arrangement relatif au compte
des réparations en ce qui concerne l'Italie, la Rou-
manie et l'Etat Serbe- Croate-Slovène. 745
Empire Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Lausanne. 338
Empire Britannique, France etc. Protocole relatif
à l'accession de la Belgique et du Portugal à certaines
dispositions d'Actes signés à Lausanne: suivi de deux
Déclarations signées à la date du même jour. 442
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application du Plan des Experts pré-
senté à la Commission des Réparations le 9 avril 1924. 830
Allemagne, France etc. Correspondance diplo-
matique concernant l'évacuation et la pacification
des territoires occupas et les Arrangements signés
le 30 août 1924. 866
930
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1«.
Table alphabétique.
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement allemand et la Commission
des Réparations 833
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1922. 846
Empire Britannique, France etc. Arrangement
pour Pexécution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 857
France, Grande-Bretagne etc. Arrangement en
vue de modifier l'Annexe II à la Partie VIII du
Traité de Versailles. 863
Bolivie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Conven-
tion sanitaire internationale; suivie d'un Procès»
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Ar-
rêtés égyptiens. $
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
61
114
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1".
1921. Octobre 6.
1912. Janvier 17.
1921. Octobre 6.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
Brésil.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Conven-
tion sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Ar-
rêtés égyptiens.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Conven-
tion portant réglementation de la navigation aérienne.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à ia Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internatio-
nale du système métrique.
Bulgarie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens.
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique.
Empire, Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Lausanne.
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant le régime des Détroits.
61
1H
286
338
391
Table alphabétique.
931
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Novembre 23.
1921. Octobre 6.
1912. Janvier 17.
1921. Octobre 6.
1915. Août 6.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1".
1920. Juin 1".
1922. Février 4.
1912. Janvier 17.
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant la frontière de Thrace. 407
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
de certains Actes de la Conférence de Lausanne. 449
Etats-Unis d'Amérique. Traité concernant la
naturalisation des citoyens respectifs. 245
Canada
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Chili.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivi d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Chine.
Japon. Arrangement au sujet de la réouverture du
bureau des douanes maritimes chinoises à Tsingtao.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation, de la navigation aérienne.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Perse. Traité d'amitié.
Japon. Traité pour le règlement des questions en
suspens relatives au Shantoung.
Colombie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc.
60
61
114
468
186
Con-
vention sanitaire internationale: suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens.
Commission des Réparations.
Allemagne. Arrangement en vue de fixer une pro-
cédure pour les livraisons en nature prévues aux
Annexes II et IV à la Partie VIII du Traité de
Versailles.
Rapport du Premier-Comité d'Experts invités par
décision de la Commission des Réparations, en
date du 30 novembre 1923, à rechercher les moyens
d'équilibrer le budget et les mesures à prendre
pour stabiliser la monnaie de l'Allemagne.
Allemagne. Arrangement pour assurer la mise à
exécution du Plan des Experts du 9 avril 1924.
Nouv. Recueil Gén. 3* S. XIII. 60
1922. Juin 2.
1924. Avril 9.
1924. Août 9.
760
781
816
932
Table alphabétique.
1912. Janvier 17.
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1«.
1912. Janvier 17.
1920. Février 9-
1921. Octobre 6.
1920. Novembre 8.
1893. Juin 19.
1893. Juin 19.
1894. Décembre 25.
1912. Janvier 17.
1922. Mars 15.
1922. Mars 15.
1922. Avril 13.
Costa-Rica.
lllemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 8
Cuba.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Danemark.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis «l'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
Dantzig.
Allemagne. Traité concernant les options. 627
Egypte.
Décret khédivial. 44
Arrêté ministériel concernant le fonctionnement du
Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. 50
Décret khédivial. 48
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal, de signature d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Grande-Bretagne. Dépêche circulaire du Gouverne-
ment Britannique concernant l'indépendance de
l'Egypte. 489
Grande-Bretagne. Proclamation du Roi d'Egypte
concernant l'indépendance de l'Egypte. 490
Grande-Bretagne. Rescrit établissant l'ordre de
succession au trône du Royaume d'Egypte. 490
Empire Britannique
v. Grande-Bretagne.
Table alphabétique.
!)3o
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1".
1912. Jaùvier 17.
1921. Octobre 6.
1!»23. Octobre 6.
JÏÏiM. Avril 27.
1923. Décembre 18.
1912. Janvier 17.
1919. Juin 28.
1919. Septembre 2/18.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 22.
1919. Octobre 13.
1919. Décembre 9.
Equateur.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Con vention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Espagne.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer Panification internatio-
nale du système métrique. 286
Etats-Unis d'Amérique. Echange de notes en vue
de prolonger la durée de l'Arrangement commer-
cial, signé le !«" août 1906. 312
France, Grande-Bretagne. Convention relative à
l'organisation du Statut de la zone de Tanger. 246
Etats-Unis d'Amérique.
Allemagne, Argentine etc. Convention sanitaire
internationale; suivie d'un Procès- Verbal de signa-
ture, d'un Procès-Verbal du dépôt des ratifications
et de plusieurs Décrets et Arrêtés égyptiens. 3
Empire Britannique, France etc. Pologne. Traité
concernant la reconnaissance de l'indépendance de
la Pologne et la protection des minorités. 504
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Correspondance concernant. l'Article 61 de la Con-
stitution allemande. 496
Empire Britannique, France etc. Tchéco-
slovaquie. Traité concernant la reconnaissance
de l'indépendance de la Tchécoslovaquie et la
protection des minorités. 512
Empire Britannique, France etc. Etat Serbe-
Croate-Slovène. Traité en vue de régler cer-
taines questions soulevées du fait de la formation
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 521
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Protocole concernant l'Article 61 de la Constitution
allemande. 503
Belgique, Bolivie etc. Convention portant régle-
mentation de la navigation aérienne. 61
Empire Britannique, France etc. Roumaine.
Traité concernant la protection des minorités et
les relations commerciales. 529
60*
934
Table alphabétique.
1920. Février 9.
1920. Mai l«r
1921. Octobre 6.
Octobre 81.
**"*• Norembre 12.
1922. Janvier 19.
1922. Février 6.
1922. Décembre 30.
1923. Octobre 6.
1924. Avril 27.
1923. Octobre 16.
1H23. Octobre 29.
1923. Novembre 23.
1924. Janvier 23.
1994 Juin n-
iy-*' JuiUet 11.
1924. Août 14.
Grande-Bretagne, Danemark etc. Traité con-
cernant l'archipel du Spitsberg. 478
Belgique, Bolivie etc. Protocole additionnel à la
Convention portant réglementation de la navi-
gation aérienne. 114
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Franc Oj Grande-Bretagne etc. Correspondance
diplomatique concernant la Dynastie des Habsbourg. 181
Venezuela. Convention d'extradition suivie d'un
Article additionnel signé le 21 janvier 1922. 291
Empire Britannique, France etc. Traité con-
cernant la limitation de l'armement naval. 195
Siain. Traité d'extradition. 301
Espagne. Echange de notes en vue de prolonger
la durée de l'Arrangement commercial signé le
1er août 1906. 312
Lettonie. Traité d'extradition. 307
Tchécoslovaquie. Arrangement de commerce, réa-
lisé par un Echange de notes. 314
Bulgarie. Traité concernant la naturalisation des
citoyens respectifs. 245
Grande-Bretagne. Convention concernant la pro-
hibition de l'importation, aux Etats-Unis d'Amé-
rique, des spiritueux se trouvant à bord des na-
vires britanniques. 283
Nicaragua. Arrangement de commerce, réalisé par
un Echange de notes. 320
Guatemala. Arrangement de commerce, réalisé par
un Echange do notes. 317
République de l'Extrême Orient.
1922. Novembre 5. Allemagne, Ukraine etc. Accord complémentaire
de l'Accord germano-russe conclu à Rapallo, le
16 avril 1922. 645
Finlande.
1921. Octobre 6. Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale dn système métrique. 286
1912. Janvier 17.
1919. Juin 28.
France.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Pologne. Traité concernant la reconnaissance de
l'indépendance de la Pologne et la protection des
minorités.
504
Table alphabétique.
935
1919. Septembre 2/18.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 22.
1919. Octobre 13.
1919. Décembre 9.
1920. Janvier 10.
1920. Février 6.
1920. Février 9.
1920. Mars 1".
1920. Mars 3.
1QOft Mars 20.
1920. Mai 1er.
1920. Mai 5.
1920. Mai 19.
1920. Juin 30.
1920. Juillet 1er.
1920. Juillet 9/16.
1920. Novembre 17.
1920. Décembre 16/17.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Allemagne* CorrespoDdance concernant l'Article 61
de la Constitution allemande. 496
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Tchécoslovaquie. Traité concernant la recon-
naissance de l'indépendance de la Tchécoslovaquie
et la protection des minorités. 512
Etats-Unis d'Amérique. Empire Britannique etc.
Etat Serbe- Croate-Slovène. Traité en vue de
régler certaines questions soulevées du fait de la
formation du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes. 521
Etats-Unis d'Amérique. Empire Britannique etc.
Allemagne. Protocole concernant l'Article 61 de
la Constitution allemande. 503
Etats-Unis d'Amérique. Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Roumanie. Traité concernant la protection des
minorités et les relations commerciales. 529
(Puissances alliées.) Allemagne. Protocole con-
cernant les obligations imposées à l'Allemagne par
les Conventions d'armistice, suivi d'une Note signée
à la date du même jour. 535
Allemagne. Résolutions arrêtées par la Commission
franco-allemande des biens et intérêts privés, 543
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Allemagne. Echange de notes concernant le port
de Kehl, 556
Allemagne. Echange de notes concernant le paie-
ment de pensions acquises en Alsace-Lorraine. 576
Allemagne. Echange de notes concernant les Ré-
solutions arrêtées, le 6 février 1920, par la Commis-
sion franco-allemande des biens et intérêts privés. 542
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne. Echange de notes afin de régler cer-
taines questions de compétence, de procédure et
d'administration de la justice. 585
Allemagne. Protocole sur l'importation en franchise
des produits alsaciens-lorrains. 594
Allemagne. Echange des 'notes afin de fixer les
conditions de remboursement des dépenses ex-
ceptionnelles avancées au cours de la guerre par
l'Alsace-Lorraine. 608
Allemagne. Echange de notes concernant les ponts
du Rhin entre l'Alsace et le Pays de Bade. 612
Empire Britannique, Italie etc. Allemagne.
Protocoles de la Conférence de Spa, concernant
l'exécution du Traité de Versailles. 618
Allemagne. Protocole concernant l'application de
l'Article 68 du Traité de Versailles. 629
Empire Britannique, Italie etc. Allemagne.
Echange de notes concernant la délimitation du
Bassin de la Sarre. 605
936
1921. Janvier 29.
1921. Mars 9.
1921. Mai 5.
1921. Mai 5.
1921. Mai 11.
1921. Juin 10.
1921. Juin 21.
1921. Octobre 6.
1921. Octobre 6.
1921. Octobre 7.
1921.
Octobre 31.
Novembre 12.
1922. Février 6.
1922. Mars 11.
1922. Mars 15.
Itf22. ouin 3
1922. Octobre 11
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24
1923. Juillet 24.
Table alphabétique,
Ek-lgique, Grande-Bretagne etc. Arrangement
réglant certaines questions relatives à l'exécution
du Traité de Versailles; précédé d'une Lettro du
Président de la Conférence des Alliés signée à la
date du même jour. 658
Turquie. Accord en vue de rétablir les relations
amicales entre les deux pays. 332
Belgique, Grande-Bretagne etc. Allemagne.
Note concernant le désarmement de L'Allemagne
et les réparations à effectuer par l'Allemagne aux
termes du Traité de Versailles (Ultimatum de
Londres) suivie d'un Etat de payements établi par
la Commission des Réparations. 668
Belgique, Grande-Bretagne etc. Protocole en
vue de modifier l'Annexe II de la Partie Vlll du
Traité de Versailles du 28 juin 1919. 682
Belgique, Grande-Bretagne etc. Allemagne.
Note du Gouvernement Allemand relatif à l'Ulti-
matum de Londres du 5 mai 1921. 681
Allemagne, Belgique etc. Accord relatif aux ré-
clamations basées sur l'Article 296 du Traité de
Versailles. 686
Allemagne. Conditions d'application de l'Article 77
du Traité de Versailles. 687
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
Allemagne. Protocole concernant les livraisons en
nature à effectuer par l'Allemagne, suivi d'un
Echange de Notes du 7 octobre 1921. 699
Allemagne. Protocole concernant les restitutions
du matériel industriel et de chemins de fer et la
livraison d'animaux et de charbon. 715
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Correspondance diplomatique concernant la Dy-
nastie des Habsbourg. 181
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité concernant la limitation de l'armement naval. 195
Belgique, Grande-Bretagne etc. Arrangement
concernant les frais d'occupation à payer par l'Alle-
magne; suivi d'un Arrangement relatif au compte
des réparations en ce qui concerne l'Italie, la
Roumanie et l'Elat Serbe-Croate-Slovène. 745
Allemagne. Protocole concernant les livraisons en
nature à effectuer par l'Allemagne. 754
Allemagne. Arrangement additionnel au Protocole
concernant les livraisons en nature à effectuer par
l'Allemagne. 758
Grande-Bretagne, Italie etc. Convention militaire. 336
Empire Britannique, Italie etc. Acte final de la
Conférence de Lausanne.
Empire Britannique, Italie etc.
de paix, signé à Lausanne.
Empire Britannique, Italie etc.
cernant le régime des Détroits.
Turquie. Traité
Convention con-
338
342
391
Table alphabétique*
937
1928. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1928. Juillet 24.
1928. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Novembre 23.
1923. Décembre 18.
1924. Janvier 8.
1924. Janvier 25.
1924. Juillet 9.
Empire Britannique, Italie etc. Convention con-
cernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, Italie etc. Convention
relative à l'établissement et à la compétence judi-
ciaire en Turquie. 405
Empire Britannique, Italie etc. Turquie. Con-
vention commerciale. 412
Empire Britannique, Italie etc. Déclaration
relative à l'amnistie; suivie d'un Protocole signé à
la date du même jour. 431
Empire Britannique, Italie etc. Protocole relatif
à certaines concessions accordées dans l'Empire
Ottoman; suivi d'une Déclaration signée à la date
du même jour. 437
Empire Britannique, Italie etc. Protocole relatif
à l'accession de la Belgique et du Portugal à cer-
taines dispositions d'Actes signés à Lausanne;
suivi de denx Déclarations signées à la date du
même jour. 442
Grande-Bretagne, Italie, Turquie. Protocole
relatif à l'évacuation des territoires turcs occupés
par les forces britanniques, françaises et italiennes;
suivi d'une Déclaration signée à la date du même jour. 443
Empire Britannique, Italie etc. Turquie. Proto-
cole relatif au territoire de Karagatch ainsi qu'aux
îles de Imbros et de Tenedos. 446
Empire Britannique, Italie etc. Grèce. Proto-
cole relatif au Traité conclu à Sèvres entre les
principales Puissances alliées et la Grèce, le
10 août 1920, concernant la protection des minorités
en Grèce, et au Traité conclu à la même date entre
les mêmes Puissances relativement à la Thrace. 448
Empire Britannique, Italie etc. Protocole relatif
à la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène, de
certains Actes de la Conférence de Lausanne. 449
Empire Britannique, Italie etc. Turquie. Lettres
relatives à diverses clauses d'Actes signés à Lau-
sanne. 450
Empire Britannique. Accord relatif à l'Article 34
du Traité de paix de Lausanne. 462
Empire Britannique, Italie, Grèce. Convention
relative au payement de certaines dettes par le
Gouvernement Hellénique. 462
Empire Britannique, Italie etc. Convention re-
lative à l'évaluation et à la réparation des dom-
mages subis en Turquie par les ressortissants des
Puissances contractantes; suivie d'un Protocole
signé à la date du même jour. 464
Grande-Bretagne, Espagne. Convention relative
à l'organisation du Statut de la zone de Tanger. 246
Allemagne, Grande-Bretagne, Norvège. Echange
de notes relatives à la dénonciation du Traité con-
cernant l'indépendance et l'intégrité de la Norvège,
signé le 2 novembre 1907. 493
Tchécoslovaquie. Traité d'alliance et d'amitié. 470
Grande-Bretagne. Mémorandum concernant l'exé-
cution du Rapport des Experts du 9 avril 1924. 809
938
Table alphabétique.
1924. Août 16.
1924. Août 16 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1922. Novembre 5.
1912. Janvier 17.
1919. Juin 28.
1919. Septembre 2/18.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 22.
1919 Octobre 13.
1919. Décembre 9.
1920. Février 9
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application du Plan des Experts pré-
senté à la Commission des Réparations le 9 avril 1924. 830
Allemagne, Belgique etc. Correspondance diplo-
matique concernant l'évacuation et la pacification
des territoires occupés et les Arrangements signés
le 30 août 1924. 866
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique. Arrangement pour
l'exécation du Pliu des Experts du 9 avril 1924. 857
Belgique, Grande-Bretagne etc. Arrangement en
vue de modifier l'Annexe II à la Partie VIII du
Traité de Versailles. 863
Géorgie.
Allemagne, Ukraine etc. Accord complémentaire
de l'Accord germano-russe conclu à Rapallo, le
16 avril 1922. 645
Grande-Bretagne.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Conven-
tion sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs, Décrets et Arrêtés
égyptiens. 8
Etats-Unis d'Amérique France etc. Pologne.
Traité concernant la reconnaissance de l'indépen-
dance de la Pologne et la protection des minorités. 504
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Allemagne.
Correspondance concernant l'Article 61 de la Con-
stitution allemande. 496
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Tchécoslo-
vaquie. Traité concernant la reconnaissance de
l'indépendance de la Tchécoslovaquie et la protec-
tion des minorités. 512
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Etat Serbe-
Croate -Slorène. Traité en vue de régler cer-
taines questions soulevées du fait de la formation
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 521
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Allemagne.
Protocole concernant l'Article 61 de la Constitu-
tion allemande. 503
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Conven-
tiou portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Roumanie.
Traité concernant la- protection des minorités et
les relations commerciales. 529
Etats-Unis d'Amérique, Danemark etc. Traité
concernant l'archipel du Spitsberg 473
Table alphabétique.
939
1920.
1920.
1920.
1920.
Mai 1".
Juillet 9/16.
Décembre 16/17.
Décembre 31.
1921. Janvier 29.
1921. Mai 5.
1921.
Mai 5.
1921.
Mai 11.
1921.
Juin 10.
1921.
Octobre 6.
1921.
Octobre 81.
Novembre 12.
1921.
Novembre 23
1921.
Décembre 6.
1922.
Février 6.
1922.
Mars 11.
1922. Mars 15.
3922.
1923.
Octobre 11.
Juillet 24.
1923. Juillet 24.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
France, Italie etc. Allemagne. Protocoles de la
Conférence de Spa, concernant l'exécution du Traité
de Versailles. 618
France, Italie etc. Allemagne. Echange de notes
concernant la délimitation du Bassin de la Sarre. 605
Allemagne. Arrangement en vue de régler l'appli-
cation de l'Article 297 du Traité de Versailles,
suivi d'un Protocole signé à la date du même jour. 632
Belgique, France etc. Arrangement réglant cer-
taines questions relatives à l'exécution du Traité
de Versailles: précédé d'flne Lettre du Président
de la Conférence des Alliés, signée à la date du
même jour. 658
Belgique, France etc. Allemagne. Note concer-
nant le désarmement de l'Allemagne et les répa-
rations à effectuer par l'Allemagne aux termes du
Traité de Versailles (Ultimatum de Londres), suivie
d'un Etat de payements établi par la Commission
des Réparations. 668
Belgique, France etc. Protocole en vue de modi-
fier l'Annexe 11 de la Partie VIII du Traité de
Versailles du 28 juin 1919. 682
Belgique, France etc. Allemagne. Note du Gou-
vernement Allemand relatif à l'Ultimatum de Londres
du 5 mai 1921. 681
Allemagne, Belgique etc. Accord relatif aux ré-
clamations basées sur l'Article 296 du Traité de
Versailles. 686
Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Correspon-
dance diplomatique concernant la Dynastie des
Habsbourg. 181
Allemagne. Arrangement concernant l'application
de l'Article 297 (e) du Traité de Versailles. 739
Irlande. Traité concernant la situation constitution-
nelle de l'Etat libre d'Irlande. 327
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Traité con-
cernant la iimitation de l'armement naval. 195
Belgique, France etc. Arrangement concernant
Jes frais d'occupation à payer par l'Allemagne, suivi
d'un Arrangement relatif au compte des réparations
en ce qui concerne l'Italie, la Roumanie et l'Etat
Serbe-Croate-Slovèc 745
Egypte. Dépêche circulaire du Gouvernement Bri-
tannique concernant l'indépendance de l'Egypte. 489
France, Italie etc. Convention militaire. 336
France, Italie etc. Acte final de la Conférence
de Lausanne. 338
France, Italie etc. Turquie. Traité de paix, signé
à Lausanne. 342
940
Table alphabétique.
19-23. Juillet 24.
1923. «Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Novembre 23.
1923. Décembre 18.
1924. Janvier 8.
1924. Janvier 23-
1924. Juillet 9.
France, Italie etc. Convention concernant le ré-
gime des Détroits. 391
France, Italie etc. Convention concernant la fron-
tière de Tlirace. 401
France, Italie etc. Convention relative à l'établisse-
ment et à la compétence judiciaire en Turquie. 405
France, Italie etc. Turquie. Convention com-
merciale. 412
France, Italie etc. Déclaration relative à l'amnistie;
suivie d'un Protocole signé à la date du même jour. 431
France, Italie etc. Protocole relatif à certaines
concessions accordées dans l'Empire Ottoman; suivi
d'une Déclaration signée à la date du même jour. 437
France, Italie etc. Protocole relatif à Paccession
de la Belgique et du Portugal à certaines disposi-
tions d'Actes signés à Lausanne, suivi de deux
Déclarations signées à la date du même jour, 442
France, Italie, Turquie. Protocole relatif à l'éva-
cuation des territoires turcs occupés par les forces
britanniques, françaises et italiennes; suivi d'une
Déclaration signée à la date du même jour. 443
France, Italie etc. Turquie. Protocole relatif au
territoire de Karagatch ainsi qu'aux îles de Imbros
et de Tenedos. 446
France, Italie etc. Grèce. Protocole relatif au
Traité conclu à Sèvres entre les principales Puis-
sances alliées et la Grèce, le 10 août 1920, con-
cernant la protection des minorités en Grèce, et au
Traité conclu à la même date entre les mêmes
Puissances relativement à la Thrace. 448
France, Italie etc. Protocole relatif à la signature,
par l'Etat Serbe-Croate-Slovène, de certains Actes
de la Conférence de Lansanne. 449
France, Italie etc. Turquie. Lettres relatives à
diverses clauses d'Actes signés à Lausanne. 450
France. Accord relatif à l'Article 34 du Traité de
paix de Lausanne. 462
France, Italie, Grèce. Convention relative au paye-
ment de certaines dettes par le Gouvernement
Hellénique. 462
France, Italie etc. Convention relative à l'éva-
luation et à la réparation des dommages subis en
Turquie par les ressortissants des Puissances con-
tractantes; suivie d'un Protocole signé à la date
du même jour. 464
France, Espagne. Convention relative à l'organi-
sation du Statut de la zone de Tanger. 246
Allemagne, France, Norvège. Echange de notes
relatives à la dénonciation du Traité concernant
l'indépendance et l'intégrité de la Norvège, signé
le 2 novembre 1907 493
Etats-Unis d'Amérique. Convention concernant la
prohibition de l'importation, aux Etats-Unis d'Amé-
rique des spiritueux se trouvant à bord des navires
britanniques. 283
France. Mémorandum concernant l'exécntion du
Rapport des Experts du 9 avril 1924. 809
Table alphabétique.
941
1924. Août 16.
1924. Août 10/30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août S0.
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1«.
1921. Juin 10.
1923. Janvier 30.
1923. Janvier 30.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
\U Jgique, France etc. Allemagne. Protocole final
de la Conférence tenue a Londres au sujet de
l'application du Plan des Experts présenté à la
Commission des Réparations le 9 avril 1924. 830
Allemagne, Belgique etc. Correspondance diplo-
matique concernant l'évacuation et la pacification
des territoires occupés et les Arrangements signés
le 30 août 1924. 866
Belgique, France etc. Allemagne. Accord con-
cernant l'Arrangement du 9 août 1924 entre le
Gouvernement Allemand et la Commission des Ré-
parations. 833
Belgique, France etc. Allemagne. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 845
Belgique, France etc. Arrangement pour l'exé-
cution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 857
Belgique, France etc. Arrangement en vue de
modifier l'Annexe 11 à In Partie VIII du Traité
de Versailles. 863
Grèce.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale: suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne, Belgique etc. Accord relatif aux ré-
clamations basées sur l'Article 296 du Traité de
Versailles. 686
Turquie. Convention concernant l'échange des po-
pulations grecques et turques; suivie d'un Protocole
signé à la date du même jour. 422
Turquie. Accord relatif à la restitution des internés
civils et à l'échange des prisonniers, de guerre. 428
Empire Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Laus'anne. 338
Empire Britannique, France etc. Turquie.
Traité de paix, signé à Lausanne. 342
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant le régime des Détroits. 391
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, France etc. Convention
relative à l'établissement et à la compétence judi-
ciaire en Turquie. 405
Empire Britannique, France etc. Turquie. Con-
vention commerciale. 412
Empire Britannique, France etc. Déclaration
relative à l'amnistie, suivie d'un Protocole signé
à la date du même jour. 431
Déclaration relative aux propriétés musulmanes en
Grèce. 434
942
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1924. Août 16.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1912. Janvier 12.
1919. Octobre 13.
1920 Mai \*.
1924. Août i4.
Table alphabétique.
Empire Britannique, Franco etc. Protocole re-
latif à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire Ottoman: suivi d'une Déclaration signée à la
date du même jour. 437
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à l'accession de la Belgique et du Portugal
à certaines dispositions d'Actes signés à Lausanne;
suivi de deux Déclarations, signées ù la date du
même jour. 442
Empire Britannique, France etc. Turquie. Pro-
tocole relatif au territoire de Karagatch ainsi
qu'aux îles de Irabros et de Tenedos. 446
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif au Traité conclu à Sèvres entre les principales
Puissances alliées et la Grèce, le 10 août 1920,
concernant la protection des minorités en Grèce,
et au Traité conclu à la date du même jour entre
les mêmes Puissances relativement à la Thrace. 448
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
de certains Actes de la Conférence de Lausanne. 449
Empire Britannique, France, Grèce. Convention
relative au payement de certaines dettes par le
Gouvernement hellénique. 462
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application, du Pian dès Experts pré-
sente à la Commission des Réparations le 9 avril
1924. 830
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement Allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Pian des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 857
Guatemala.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Con-
vention portant réglementation de la navigation
aérienne.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Etats - Unis d'Amérique. Arrangement de com-
merce réalisé par un Echange de notes.
61
114
317
Table alphabétique.
943
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1er.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1«.
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1er.
1921. Octobre 6.
1921.
Octobre 31.
Novembre 12.
1921. Décembre 6.
Haïti.
Allemagne. Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique ete. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Hedjaz.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Honduras.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale? suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Hongrie.
Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Correspon-
dance diplomatique concernant la Dynastie des
Habsbourg. 181
Irlande.
Grande-Bretagne. Traité concernant la situation
constitutionnelle de l'Etat libre d'Irlande. 327
Italie.
1912. Janvier 17. Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Conven-
tion sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Ar-
rêtés égyptiens.
1919. Juin 28. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Pologne. Traité concernant la reconnaissance de
l'indépendance de la Pologne et la protection des
minorités.
504
944
Table alphabétique.
1919. Septembre 2/18.
1919 Septembre 10.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 22.
1919. Octobre 13.
1919. Décembre 9.
1920. Février 9.
1920. Mai l**.
1920. Juillet 9/16.
1920. Décembre 16/17.
1921. Janvier 29.
1921. Mars 12.
1921. Mai 5.
1921. Mai 5.
1921. Mai 11.
1921. Juin 10.
1921. Octobre 6.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Allemagne. Correspondance concernant l'Article61
de la Constitution allemande. 496
Etats-Unis d'Amérique Empire Britannique etc.
Tchécoslovaquie. Traité concernant la reconnais-
sance de l'indépendance de la Tchécoslovaquie et
la protection des minorités. 512
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Etat Serbe-Croatc-Slovène. Traité en vue de
régler certaiues questions soulevées du l'ait de la for-
mation du Royaume des Serbes. Croates et Slovènes. 521
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Allemagne. Protocole concernant l'Article 61 de
la Constitution allemande. 503
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Roumanie. Traité concernant la protection des
minorités et les relations commerciales. 529
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Protocoles de la Conférence de Spa, concernant
l'exécution du Traité de Versailles. 618
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Echange de notes concernant la délimitation du
Bassin de la Sarre. 605
Belgique, France etc. Arrangement réglant cer-
taines questions relatives à l'exécution du Traité
de Versailles; précédé d'une Lettre du Président de
la Conférence des Alliés signée à la date du
même jour. 658
Turquie. Accord en vue de faciliter le développe-
ment économique de certaines parties de l'Asie
mineure. 335
Belgique, France etc. Allemagne. Note concer-
nant le désarmement de l'Allemagne et les répara-
tions à effectuer par l'Allemagne aux fermes du
Traité de Versailles (Ultimatum de Londres), suivie
d'un Etat de payements établi par la Commission
des Réparations. 668
Belgique, France etc. Protocole en vue de modi-
fier l'Annexe II de la Partie VI11 du Traité de
Versailles du 28 juin 1919. 682
Belgique, France etc. Allemagne. Note du Gou-
vernement Allemand relatif à l'Ultimatum de Londres
du 5 mai 1921. 681
Allemagne, Belgique etc. Accord relatif aux ré-
clamations basées sur l'Article 296 du Traité de
Versailles. 686
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
Table alphabétique.
945
1921.
Octobre 81.
Novembre 12.
1922. Février 6.
1H22. Mars 11.
1922. Octobre 11.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923 Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1H23. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
EtatH-Unis d'Amérique, France etc. Correspon-
dance diplomatique concernant la Dynastie des
Habsburg. 181
EtatH-X nis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité concernant la limitation de l'armement naval. 195
Belgique, France etc. Arrangement concernant les
frais d'occupation à payer par l'Allemagne; suivi
d'un Arrangement relatif au compte des réparations
en ce qui .concerne l'Italie, la Roumanie et l'Etat
Serbe-Croate-Slovène. 745
Grande-Bretagne, France etc. Convention mi-
litaire. 336
Empire Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Lausanne. 338
Empire Britannique, France etc. Tarante. Traité
de paix, signé à Lausanne. 342
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant le régime des Détroits. 391
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, France etc. Convention
relative à l'établissement et à la compétence judi-
ciaire en Turquie. 405
Empire Britannique, France etc. Turquie. Con-
vention commerciale. 412
Empire Britannique, France etc. Déclaration
relative à l'amnistie: suivie d'un Protocole signé
à la date du même jour. 431
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire Ottoman; suivi d'une Déclaration signée à la
date du même jour. 437
Empire Britannique, France etc. Protocole relatif
à l'accession de la Belgique et du Portugal à cer-
taines dispositions d'Actes signés à Lausanne; suivi
de deux Déclarations signées à la date du même jour. 442
France, Grande-Bretagne, Turquie. Protocole re-
latif à l'évacuation des territoires turcs occupés par
les forces britanniques, françaises et italiennes;
suivi d'une Déclaration signée à la date du même jour. 443
Empire Britannique, France etc. Turquie. Pro-
tocole relatif au territoire de Karagateh ainsi
qu'aux îles de lmbros et de Tenedos. 446
Empire Britannique, France etc. Grèce. Pro-
tocole relatif au Traité conclu à Sèvres entre les
principales Puissances alliées et la Grèce, le 10 août
1920, concernant la protection des minorités en
Grèce, et au Traité conclu à la date du même jour
entre les mêmes Puissances relativement à la Thrace. 448
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
de certains Actes de la Conférence de Lausanne. 449
Empire Britannique, France etc. Turquie.
Lettres relatives à diverses clauses d'Actes signés
à Lausanne. 450
946
Table alphabétique.
1923. Juillet 24.
1023. Novembre 1923.
1924. Juillet 5.
1924. Août 16.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août. 30.
1924. Août 30.
1915. Août 6.
1919. Juin 28.
1919. Septembre 2/18.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 10.
1919. Septembre 22.
1919. Octobre 13.
1919. Décembre 9.
1920. Février 9.
Empire Britannique, France, Grèce. Convention
relative au payement de certaines dettes par le
Gouveruemeut Hellénique. 462
Empire Britannique, France etc. Convention
relative à l'évaluation et à la réparation des dom-
mages subis en Turquie par les ressortissants des
Puissances contractantes; suivie d'un Protocole signé
à la date du même jour. 464
Tchécoslovaquie. Pacte de collaboration cordiale. 472
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application du Plan des Experts pré-
senté à la Commission des Réparations le 9 avril
1924. 830
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Jixperts du 9 avril 1924. 857
Belgique, France etc. Arrangement en vue de mo-
difier l'Annexe II à la Partie VIII du Traité de
Versailles. 863
Japon.
Chine. Arrangement au sujet de la réouverture du
bureau des douanes maritimes chinoises à Tsingtao. 60
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Pologne. Traité concernant la reconnaissance de
l'indépendance de la Pologne et la protection des
minorités. 504
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Allemagne. Correspondance concernant l'Article 61
de la Constitution allemande. 496
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Tchécoslovaquie. Traité concernant la recon-
naissance de l'indépendance de la Tchécoslovaquie
et la protection des minorités. 512
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Etat Serbe-Croate-SloTène. Traité en vue de
régler certaines questions soulevées du fait de la
formation du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes. 521
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Allemagne. Protocole concernant l'Article 61 de
la Constitution allemande. 503
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Roumanie. Traité concernant la protection des
minorités et les relations commerciales. 529
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Table alphabétique
947
1920. Mai 1«.
1920. .Juillet 9/16.
1920. Décembre 16/17.
1921. Janvier 29.
1921. Mai 5.
1921. Mai 5.
1921. Mai 11.
1921. Octobre 6.
Octobre 31.
**"*" Novembre 12.
1922. Février 4.
1922. Février 6.
1922. Mars 11.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
Nouv. Recueil Qén.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Km pire Britannique, France etc. Allemagne.
Protocoles de la Conférence de Spa, concernant
114
l'exécution du Traité de Versailles. 618
Empire Britannique, France etc. Allemagne.
Echange de Notes concernant la délimitation du
Bassin de la Sarre. 605
Belgique, France etc. Arrangement réglant cer-
taines questions relatives à l'exécution du Traité
de Versailles; précédé d'une Lettre du Président
de la Conférence des Alliés, signée à la date du
même jour. 658
Belgique, France etc. Allemagne. Note con-
cernant le désarmement de l'Allemagne et les
réparations à effectuer par l'Allemagne aux termes
du Traité de Versailles (Ultimatum de Londres)
suivie d'un Etat de payements établi par la Com-
mission des Réparations. 668
Belgique, France etc. Protocole en vue de modifier
l'Annexe II de la Partie VIIT du Traité de Ver-
sailles du 28 juin 1919. 682
Belgique, France etc. Allemagne. Note du Gou-
vernement Allemand relatif à l'Ultimatum de Londres
du 5 mai 1921. 681
Allemagne, Argentine etc. Convention internationale
portant modification de la Convention du 20 mai 1875
pour assurer l'unification internationale du système
métrique. 286
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Correspondance
diplomatique concernant la Dynastie des Habsbourg. 181
Chine. Traité pour le règlement des questions en
suspens relatives au Shantoung. 186
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité concernant la limitation de l'armement naval. 195
Belgique, France etc. Arrangement concernant
les frais d'occupation à payer par l'Allemagne;
suivi d'un Arrangement relatif au compte des ré-
parations en ce qui concerne l'Italie, la Roumanie
et l'Etat Serbe-Croalje-Siovène. 745
Empire Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Lausanne. 338
Empire Britannique, France etc. Turquie. Traité
de paix, signé à Lausanne. 342
Empire Britannique, France etc. Convention con-
cernant le régime des Détroits. 391
Empire Britannique, France etc. Convention con-
cernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, France etc. Convention re-
lative a l'établissement et à la compétence judiciaire
en Turquie. 405
Empire Britannique, France etc. Turquie. Con-
vention commerciale. 412
Empire Britannique, France etc. Déclaration
relative à l'amnistie; suivie d'un Protocole signé
à la date du même jour. 431
3« S. XIII. 61
948
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Novembre 23.
1924. Août 16.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1923. Octobre 16.
1919. Octobre 13.
1920. Mai 1«.
Table alphabétique.
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à l'accession de la Belgique et du Portugal
à certaines dispositions d'Actes signés à Lausanne;
suivi de deux Déclarations signées à la date du
même jour. 442
Empire Britannique, France etc. Tnrqnie. Pro-
tocole relatif au territoire de Karagatch ainsi
qu'aux îles de lmbros et de Tenedos. 446
Empire Britannique, France etc. Grèce. Pro-
tocole relatif au Traité conclu à Sèvres entre les
principales Puissances alliées et la Grèce, le 10 août
1920, concernant la protection des minorités en
Grèce, et au Traité conclu à la date du même jour
entre les mêmes Puissances relativement à la Tbrace. 448
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
de certains, Actes de la Conférence de Lausanne. 44»
Empire Britannique, France etc. Turquie. Lettres
relatives à diverses clauses d'Actes signés à Lau-
sanne. 450
Empire Britannique, France etc. Convention
relative à l'évaluation et à la réparation des dom-
mages subis en Turquie par les ressortissants des
Puissances contractantes; suivie d'un Protocole
signé à la date du même jour. 464
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application du Plan des Experts pré-
senté à la Commission des Réparations le 9 avril
1924. 830
Belgique,» Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
3ntre le Gouvernement Allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril
1924. 857
Belgique, France etc. Arrangement en vne de
modifier l'Annexe II à la Partie VIII du Traité
de Versailles. «63
Lettonie.
iraité d'extradition. 307
Libéria.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la, navigation aérienne. 114
Table alphabétique.
949
Luxembourg.
1912. Janvier 17. Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal, de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Mexique.
1912. Janvier 17. Allemagne, Etats-Unis d' Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
1921. Octobre 6. Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du 20 mai
1875 pour assurer l'unification internationale du
système métrique. 286
Monténégro.
1912. Janvier 17. Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Nicaragua.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Etats-Unis d'Amérique. Arrangement de com-
merce, réalisé par un Echange de notes. 320
Norvège.
1912. Janvier 17. Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Convention
sanitaire internationale; suivie d'un Procès-Verbal
de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt des ra-
tifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés égyptiens. 3
1920. Février 9. Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
1921. Octobre 6 Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
1924. Janvier 8. Allemagne, Grande-Bretagne, France. Echange
de notes relatives à la dénonciation du Traité
concernant l'indépendance et l'intégrité de la Nor-
vège, signé le 2 novembre 1907. 493
1924. Juin 27. Suède. Convention relative à l'institution d'une
Commission permanente d'enquête et de conci-
liation. 648
61*
1919. Octobre 13.
1920. Mai l«r.
1924.
Jnin 11.
Juillet 11.
Jb0
Table alphabétique.
1912. Janvier 17.
19ly. Octobre 13.
1020. Mai 1".
1912. Janvier 17.
1920. Février 9.
1919. Octobre 13.
1920. Mai l«*r.
1921. Octobre 6.
1912. Janvier 17.
1920. Juin 1er.
1921. Février 26.
1921. Décembre 12.
1919. Juin 28.
1919. Octobre 13.
i920. Mai 1".
1920. Octobre 12
1921. Février 24.
1*21. Mar* '8.
Panama.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Pays-Bas.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne etc.
Traité concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Pérou.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internationale
du système métrique. 286
Perse.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; 6uivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Chine. Traité d'amitié. 468
Russie. Traité d'amitié. 173
Russie. Correspondance concernant le Traité d'amitié
du 26 février 1921. 179
Pologne.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité concernant la reconnaissance de l'indépen-
dance de la Pologne et la protection des minorités. 504
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Russie, Ukraine. Traité préliminaire de paix, et
Conditions d'armistice.
Knssie, Ukraine. Accord relatif au rapatriement.
Russie, Ukraine. Traité de paix; signé à Riga.
61
114
120
129
141
Table alphabétique.
951
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai l«r.
1H21. Octobre 6.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1924. Août 16.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
li*24. Août 3a
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1919. Décembre 9.
1820. Mai 1er.
1921 Octobre 6.
1923. Juillet 24
Portugal.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; 6uivie d'un Procès-
Verbal 'le signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne, Argentine etc. Convention internationale
portant modification de la Convention du 20 mai 1875
pour assurer l'unification internationale du système
métrique. 286
Empire Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Lausanne. 338
Empire Britannique, France etc. Protocole relatif
à l'accession de la Belgique et du Portugal à certaines
dispositions d'Actes signés à Lausanne; suivi de
deux Déclarations signées à la date du même jour. 442
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de 4a Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application du Plan des Experts
présenté à la Commission des Réparations le
9 avrU 1924. 830
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement Allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution dn Plan des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 857
Roumanie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité concernant la protection des minorités et
les relations commerciales. 529
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne, Argentine etc. Convention internatio-
nale portant modification de la Convention du
20 mai 1875 pour assurer l'unification internatio-
nale du système métrique. 286
Empire Britannique, France etc. Acte final de
La Conférence de Lausanne. 338
952
Table alphabétique.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1924. Août 16
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1912. Janvier 17.
1920. Octobre. 12.
1921. Février 24.
1921. Février 26.
1921. Mars 18.
1921. Décembre 12.
1923. Juillet 24.
Empire Britannique, France «te. Turquie.
Traité de paix, signé à Lausanne. 84.
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant le régime des Détroits. 891
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, France etc. Convention
relative à rétablissement et à la compétence judi-
ciaire en Turquie. 405
Empire Britannique, France etc. Turquie. Con-
vention commerciale. 412
Empire Britannique, France etc. Déclaration
relative à l'amnistie; suivie d'un Protocole signé
à la date du même jour. 431
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire Ottoman; suivi d'une Déclaration signée à la
date du même jour. 437
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à l'accession de la Belgique et du Portugal
à certaines dispositions d'Actes signés à Lausanne;
suivi de deux Déclarations signées à la date do
même jour. 442
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à la signature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
de certains Actes de la Conférence de Lausanne. 449
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres
au sujet de l'application du Plan des Experts pré-
senté à la Commission des Réparations le 9 avril
1924. 830
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement Allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 857
Russie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Pologne, Ukraine. Traité préliminaire de paix et
Conditions d'armistice. 120
Pologne, Ukraine. Accord relatif au rapatriement 129
Perse. Traité d'amitié. 173
Pologne, Ukraine. Traité de paix, signé à Riga. 141
Perse. Correspondance concernant le Traité d'amitié
du 26 février 1921. 179
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant le régime des Détroits. 891
Table alphabétique.
953
1922. Novembre 5.
1912. Janvier 17.
1919. Septembre 10.
1919. Octobre 13.
1920. Mai l«r.
1921. Octobre 6.
1924. Août 16.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1924. Août 30.
1912. Janvier 17.
1912. Janvier 17.
Russie Blanche.
Allemagne, Ukraine etc. Accord complémentaire
de l'Accord germano - russe conclu à Kapallo le
16 avril 1922. 645
Salvador.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature; d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etat Serbe-Croate-Slovène.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité en vue de régler certaines questions soulevées
du fait de la formation du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes. 521
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Protocole final de la Conférence tenue à Londres au
sujet de l'application du Plan des Experts présenté
à la Commission des Réparations le 9 avril 1924. 830
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Accord concernant l'Arrangement du 9 août 1924
entre le Gouvernement Allemand et la Commission
des Réparations. 833
Belgique, Empire Britannique etc. Allemagne.
Arrangement pour l'exécution du Plan des Experts
du 9 avril 1924. 845
Belgique, Empire Britannique etc. Arrangement
pour l'exécution du Plan des Experts du 9 avril 1924. 857
Belgique, France etc. Arrangement en vue de
modifier l'Annexe II à la Partie VIII du Traité de
Versailles. 863
Serbie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Siam.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
954
Table alphabétique.
1019. Octobre 13.
1!)20. Mai i^r.
1921. Juin 10
1921. Octobre 6.
1922. Décembre 30.
1922. Mars 24.
1912. Janvier 17.
1920. Février 9.
1921. Octobre 6.
1924. Jnin 27.
1912. Janvier 17.
1921. Octobre 6-
1924. Octobre 11.
1919. Septembre 10.
1919. Octobre 13.
1920. Janvier 12.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Allemagne, Belgique etc. Accord relatif aux ré-
clamations basées sur l'Article 296 du Traité de
Versailles.
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique.
Etats-Unis d'Amérique. Traité d'extradition.
61
114
686
286
301
Société des Nations.
Règlement de la Cour permanente de justice inter-
nationale. 230
Suède.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Traité
concernant l'archipel du Spitsberg. 473
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Norvège. Convention relative à l'institution d'une
Commission permanente d'enquête et de con-
ciliation. 648
Suisse.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès- Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Autriche. Traité de conciliation. 654
Tchécoslovaquie.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Traité concernant la reconnaissance de l'indépen-
dance dé la Tchécoslovaquie et la protection des
minorités.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne.
Allemagne. Procès-Verbal concernant le transfert
du territoire de Holt*?hin.
512
61
874
Table alphabétique.
955
1920. Mai 1».
1920. Juin 29.
1920. Juin 2H.
1920. Juin 29.
1921. Février 8.
1922. Avril 12.
1928. Octobre 29.
1924. Janvier 25.
1924. Juillet 5.
1912. Janvier 17.
1921. Mars 9.
1921. Mars 12.
1922. Octobre 11.
1923. Janvier 30.
1923. Janvier 30.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24
1923 Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne.
Allemagne. Convention relative à l'application de
l'Article 297 du Traité de Versailles.
Allemagne. Traité concernant la nationalité.
Allemagne* Convention afin de régler les relations
économiques entre les deux pays; suivie d'un Pro-
tocole signé à la date du même jour.
Allemagne. Convention concernant la transmission
des affaires judiciaires du Pays de Hultschin.
Allemagne. Convention relative au transfert de
l'assistance à donner aux invalides de guerre dans
le territoire de Hultschin.
Etats-Unis d'Amérique. Arrangement de commerce
réalisé par un Echange de notes.
France. Traité d'alliance et d'amitié.
Italie. Pacte de collaboration cordiale
114
595
598
877
898
906
314
470
472
Turquie.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
France. Accord en vue de rétablir les relations
amicales entre les deux pays. 332
Italie. Accord en vue de faciliter le développement
économique de certaines parties de l'Asie mineure. 335
Grande-Bretagne, France etc. Convention militaire. 336
Grèce. Convention concernant l'échange des popu-
lations grecques et turques; suivie d'un Protocole
signé à la date du même jour. 422
Grèce. Accord relatif à la restitution des internés
civils et à l'échange des prisonniers de guerre. 428
Empire Britannique, France etc. Acte final de
la Conférence de Lausanne. 338
Empire Britannique, France etc. Traité de paix,
signé à Lausanne. 342
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant le régime ctes Détroits. 391
Empire Britannique, France etc. Convention
concernant la frontière de Thrace. 401
Empire Britannique, France etc. Convention
relative à l'établissement et à la compétence judi-
ciaire en Turquie. 405
Empire Britannique, France etc. Convention
commerciale. 412
Empire Britannique, France etc. Déclaration
relative à l'amnistie, suivie d'un Protocole signé
à la date du même jour. 431
Déclaration relative aux questions sanitaires. 435
Déclaration sur l'administration judiciaire. 436
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à certaines concessions accordées dans l'Em-
pire Ottoman; suivi d'une Déclaration signée à la
date du même jour. 437
356
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24.
1923. Juillet 24-
1920. Octobre 12.
1921. Février 24.
1921. Mars 18.
1922. Novembre 5.
1912. Janvier 17.
1919. Octobre 13.
1920. Mai l*r.
1921. Octobre 6.
1922. Janvier 19
Table alphabétiqtie.
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif à l'accession de la Belgique et du Portugal
ù certaines dispositions d'Actes signés à Lau-
sanne; suivi de deux Déclarations signées à la
date du même jour. 442
France, Grande-Bretagne, Italie. Protocole re-
latif à l'évacuation des territoires turcs occupes
par les forces britanniques, françaises et italiennes;
suivi d'une Déclaration signée à la date du même
jour. 443
Empire Britannique, France etc. Protocole re-
latif au territoire de Karagatch ainsi qu'aux îles
de Imbros et de Tenedos. 446
Empire Britannique, France etc. Protocole relatif
à la siguature, par l'Etat Serbe-Croate-Slovène, de
certains Actes de la Conférence de Lausanne. 44^
Empire Britannique, France etc. Lettres relatives
à diverses clauses d'Actes signés à Lausanne. 450
Ukraine.
Pologne, Russie. Traité préliminaire de paix et
Conditions d'armistice. 120
Pologne, Russie. Accord relatif au rapatriement 129
Pologne, Russie. Traité de paix, signé à Riga. 141
Allemagne, Russie Blanche etc. Accord complé-
mentaire de l'Accord germano-russe conclu à Rapallo,
le 16 avril 1922. 645
Uruguay.
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique etc. Con-
vention sanitaire internationale; suivie d'un Procès-
Verbal de signature, d'un Procès-Verbal du dépôt
des ratifications et de plusieurs Décrets et Arrêtés
égyptiens. 3
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Convention
portant réglementation de la navigation aérienne. 61
Etats-Unis d'Amérique, Belgique etc. Protocole
additionnel à la Convention portant réglementation
de la navigation aérienne. 114
Allemagne, Argentine etc. Convention inter-
nationale portant modification de la Convention
du 20 mai 1875 pour assurer l'unification inter-
nationale du système métrique. 286
Venezuela.
Etats-Unis d'Amérique. Convention d'extradition,
suivie d'un Article additionnel signé le 21 janvier
1922. 291
Table analytique.
Accession a certaines stipulations. Empire
Britannique etc.- Belgique-Portugal 442.
Administration. Les îles de lmbros et
de .Teuedos sons — spéciale. Puis-
sances alliées- Turquie 347. — inter-
nationale de la zone de Tanger. France-
Grande-Bretagne-Espagne 256,265, 271.
Administration judiciaire. Turquie 436.
Aérodromes. Etats-Unis d1 Amérique-
Belgique-Bolivie etc. 85.
Aéronefs. Atterrissage des- — . Etats-
Unis d'Amérique-Belgique-Bolivie etc.
67. — Brevets d'aptitude des — .
Etats-Unis d'Amérique-Bolivie etc. 65.
— Certificats de navigabilité des — .
Etats-Unis d'Amérique-Belgique-Bolivie
etc. 65, 77. — Feux et signaux des — .
Etats-Unis d'Amérique-Belgique-Bolivie
79, 82. — .Navigation des — de com-
merce et de guerre. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 392.
Affaires judiciaires. Règlement de cer-
taines. — Allemagne-France 585. — V.
aussi Assistance, Hultschin.
Agents diplomatiques. France-Grande-
Bretagne -Espagne 26;2. — Grande-
Bretagne- Egypte 489. — Puissances
alliées-Pologne 507. — Puissances alliées-
Tchécoslovaquie 517. — Puissances al-
liés-Turquie 344. — des Etats alliées
à la Russie. Allemagne-Ukraine-Russie-
Blanche etc. 646. — Admission et pri-
vilèges des — . Perse-Chine 468.
Alexandrette. Régime spécial pour la
région d'— . France-Turquie 333.
Algésiras. L'acte d'— . France-Grande-
Bretagne-Espagne 249.
Allemagne. Constitution de 1'— . Puis-
sances alliées-Allemagne 496.
Alliance. Traités d'— . France -Tchéco-
slovaquie 470 — Italie-Tchécoslovaquie
472.
Alsace ■ JLorraine. A Uemagne - France
576, 585. — Remboursement de cer-
taines dépenses faites par 1'— . Alle-
magne-France 608. — Importation des
produits de 1' — . France - Allemagne
594, 630.
Amitié. Allemagne - Ukraine - Russie-
Blanche etc. 645. — France -Tchéco-
slovaquie 470. — France-Turquie 332.
— Perse-Chine 468.— Perse-Russie 173.
Amnistie. Allemagne-Puissances alliées
872. — et exécution du plan Dawes.
Puissances alliées - Allemagne 855. —
France-Turquie 333. — Grèce, Turquie
429, 431. — Puissances alliées-Turquie
447. — réciproque. Pologne - Russie-
Ukraine 124, 151.
Ancrage. Droits d' — . France- Grande-
Bretagne-Espagne 261.
Andrinople. Grande- Bretagne- France-
Italie etc. 336.
Arbitrage. Commissions d' — et exé-
cution du plan Dawes. Puissances al-
liées-Allemagne 856. — Etats-Unis
d'Amérique - Grande - Bretagne - Dane-
mark 484. — et chemins de fer alle-
mands. Commission des Réparations
804. — prévus pour l'exécution du plan
Dawçs. Puissances alliées -Allemagne
842, 843, 844. — Puissances alliées -
Turquie 381. — Etats-Unis d'Amérique-
Vénézuéla 301. — France - Grande-
Bretagne -Espagne 250. — Navigation
aérienne et — . Etats-Unis d'Amérique-
Belgique- Bolivie etc. 71. — Y. aussi
Clauses comproraissoires, Traité
général d'arbitrage.
Armement naval. Limitation de 1'— .
Etats-Unis d'Amérique - Grande - Bre-
tagne-France etc. 195.
Armements. Limitation des — . Grande-
Bretagne-Irlande 328.
Armes et munitions. Interdiction de
transporter des — . Etats-Unis d'Amé-
rique-Belgique-Bolivie etc. 68.
958
Table analytique.
Armistice* Grande - Bretagne - France-
Tnrquie etc. 336. — Pologne- Russie -
Ukraine 120, 126. — Quelques obli-
gations imposées à l'Allemagne par
V — . Puissances alliées-Allemagne 535.
Asie mineure. Développement écono-
mique de certaines parties de 1' — .
Italie-Turquie 335. — V. aussi Alexan-
drotte, Chemins de ter, Smjrne,
Turquie.
Assemblée législative internationale.
France-Grande -Bretagne -Espagne 255,
268.
Assistance judiciaire. Empire Britan-
nique-France-Turquie etc. 411. — V.
aussi Affaires judiciaires, Com-
missions rogatoires, Compétence
judiciaire, Délits politiques, Ex-
tradition, Hultschin, Jugements,
Prescriptions, Tribunaux.
Associations commerciales. Ailemagne-
Tschécoslovaquie 882. — Nationalité
des — . Pologne-Russie-Ukraine 159. —
religieuses. Pologne-Russie-tJkraine 150.
Assurances contre l'incendie. Puissances
alliées-Turquie 372. — maritimes. Puis^
sances alliées-Turquie 371. — sociales.
Allemagne-Tchécoslovaquie 886. — sur
la vie. Puissances alliées-Turquie 370.
Atmosphère. Droit des aéronefs de
traverser V — d'un Etat. Etats-Unis
d'Amérique-Belgique-Boiivie etc. 66. —
V. aussi Souveraineté de l'Etat
sur l'espace atmosphérique.
Autonomie. — Y. Ruthènes, Saxons,
Szeckler.
Autriche. Indépendance de 1'—. Puis-
sances alliées - Allemagne 496. — V.
aussi Conciliation, Habsbourg.
Aviation. La zone de Tanger et P — .
France -Grande -Bretagne -Espagne 248.
— V. aussi Aérodromes, Aéronefs,
Aviation militaire, Atmosphère,
Brevets, Carte, Circulation aéri-
enne, Clauses compromissoires,
Commission internationale de
navigation aérienne, Cour per-
manente de justice, Douanes,
Exterritorialité, Immatricula-
tion, Inde, Météorologie, Radio-
télégraphie, Répères aéronau-
tiques, Société des Nations, Sou-
veraineté de l'Etat sur l'espace
atmosphérique.
Aviation militaire. Défense à 1'— de
survoler Puissances alliées- Turquie 347.
Banque. Plan Dawes et les lois de — .
Commission des Réparations - Alle-
magne 817.
Banque d'émission proposée par le
rapport Dawes. Commission des Ré-
parations 784.
Banque d'Etat et le rapport Dawes.
Commission des Réparations 794. —
et l'exécution du plan Dawes. Puis-
sances alliées-Allemagne 847.
Banque d'Etat du Maroc. France-
Grande-Bretagne-Espagne 252.
Base d'opérations. La zone de Tanger
comme — . France- Grande- Bretagne-
Espagne 247.
Base navale. Etats-Unis d'Amérique-
Grande- Bretagne -France etc. 204. —
Défense d'établir une — . Etats-Unis
d'Amérique - Grande - Bretagne - Dane-
mark 480. — Puissances alliées-Turquie
347.
Bassin de la Sarre. Délimitation du — .
Puissances alliées-Allemagne 605.
Bateaux de pêche. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 393.
Bâtiments de guerre construits ponr le
compted'nne autre puissance. Etats-Unis
d'Amérique - Grande - Bretagne- France
etc. 203. — Déplacement type des — .
Etats - Unis d' Amériq ue - Grande - Bre-
tagne-France etc. 225. — neutres. Em-
pire Britannique- France- Tnrquie etc.
395. — Renonciation aux réclamations
pour des — . Puissances alliées-Turquie
361. — Restitution des — . Puissances al-
liées-Turquie 444. — V. aussi Navires
de ligne.
Bemelmans. Arrangement — . Allemagne-
Commission des Réparations 761.
Bienfaisance. Oeuvres de — . Empire
Britannique-Turquie 452. — France-
Turquie 333. — Puissances alliées-
Turquie 353.
Biens et intérêts privés. France-
Allemagne 542.
Biens, droits et intérêts privés. Alle-
magne-Grande-Bretagne 632. — Alle-
magne-Tchécoslovaquie 595. — Grande-
Bretagne-Allemagne 739. — Restitution
des — . Puissances alliées-Turquie 363.
— V. aussi Commissions, Contrats,
Expropriation, Propriété, Pro-
priété industrielle, Propriété
littéraire et artistique, Pro-
priétés musulmanes.
Brevets de pilotes des aéronets. Etats-Unis
d'Amérique -Belgique -Bolivie etc. 88.
Table analytique.
959
Bosphore. — V. Détroits.
Câbles. Grande-Bretagne-Irlande 331. —
Japon-Chine 191. — Puissances alliées-
Turquie 381. — Stations de — . France-
Grande- Bretagne- Espagne 250. — V.
aussi Télégraphe, Téléphone.
Cabotage. Allemagne-Etats-Unis d'Amé-
rique - Argentine etc. 19. — Empire
Britannique -Turquie 457. — France-
Turquie 458. — Puissances alliées-
Etat Serbe-Croate-Slovène 527. — Puis-
sances alliées -Roumanie 533. — Puis-
sances alliées-Turquie 446.
Canal de Panama. Commerce de la
Zone du — . Etats-Unis d'Amérique-
Guatémala 318. — Etats-Unis d'Amé-
rique-Nicaragua 320. — Etats-Unis
d'Amérique- Tchécoslovaquie 315, 318.
Canal de Suez. Allemagne-Etats-Unis
d'Amérique- Argentine etc. 21.
Canons. Limitation du calibre des — .
Etats-Unis d'Amérique - Grande-Bre- I
tacne- France etc. 201.
Cap Spartel. France -Grande -Bretagne- 1
Espagne 262.
Capitulations. Abolition des — . Empire :
Britannique-France-Turquie etc. 409. j
— France-Grande- Bretagne-Espagne
249. — Puissances alliées -Turquie 350. |
Captures. Défense de procéder à des — .
EmpireBrilannique- France-Turquie etc.
394.
Carte internationale pour la navigation
aérienne. Etats-Unis d'Amérique -Bel-
gique-Bolivie etc. 94.
Caution jndicatnm solvi. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 411.
Certificats. Reconnaissances des — .
Empire Britannique - France - Turquie
etc. 419.
Certificats d'origine. Empire Britan-
nique-France-Turquie etc. 416.
Cession de propriétés d'Etat. Perse-
Russie 176. — de territoire. Puissances
alliées-Turquie 347.
Chantonng. Japon-Chine 186.
Chasse. Droits de — . Etats-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne-Danemark etc.
476.
Chemins de fer. Allemagne-Etats-Unis
d'Amérique-Argentine etc. 20. — Alle-
magne-Tchécoslovaquie 886. — Empire
Britannique-France-Turquie etc. 438.
— France -Grande -Bretagne -Espagne
261 — Puissances alliées-Turquie 379.
— allemands et le rapport Dawes.
Commission des Réparations 798, 799. —
allemands et l'exécution du plan Dawes.
Puissances alliées- Allemagne 847, 853.
— Plan Dawes et les lois sur les —
allemands. Commission des Réparations-
Allemagne 817. — Arrangement con-
cernant les — . Pologne-Russie-Ukraine
162,168. — de Bagdad. France-Turquie
333. — du Hedjaz. Puissances alliées-
Turquie 383. — orientaux. Puissances
alliées-Turquie 380. — Restitution du —
de Tsingtao. Japon-Chine 188. — Re-
stitution du matériel des — . Allemagne-
France 715. — V. aussi Commission,
Concessions, Santé
Chine. V. Agents diplomatiques,
Amitié, Câbles, Chanto un g, Che-
mins de fer, Douanes, Etrangers,
Mines, Réclamations, Stations
Radiotéî égraphiques, Traite-
ment de la nation la plus fa-
vorisée.
Chios. Ile de — . V. Fortifications.
Choléra. Allemagne -Etats-Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 9.
Chypre. Reconnaissance de l'annexion
de — . Puissances alliées -Turquie 348.
Circulation aérienne. Code de ia — .
Etats - Unis d'Amérique - Belgique-Bo-
livie etc. 84.
Civilisation. Libre développement de
la — nationale. Pologne-Russie-Ukraine
123, 150
Civils internés. — V. Internés.
Clauses compromissoires. Allemagne-
Dantzig 629. — Allemagne - Tchéco-
slovaquie 603. — Empire Britannique-
France- Grèce etc. 463. — Etats-Unis
d'Amérique - Grande - Bretagne - Dane-
mark 485. — Etats-Unis d'Amérique-
Vénézuéla 301. — France-Grande-Bre-
tagne-Espagne 262. — Puissances alliées-
Turquie 355, 381, 382.— et le plan Dawes.
Commission des Réparations-Allemagne
819. — et l'exécution du plan Dawes.
Belgique-Empire Britannique etc.-Alle-
magne 833, 836, 841. — Belgique-
France- Grande-Bretagne etc. 865. —
Puissances alliées 862. — Navigation
aérienne et — . Etats-Unis d'Amérique-
Belgique -Bolivie etc. 71. — V. aussi
Arbitrage, Commission perma-
nente d'enquête, Traité général
d'arbitrage.
Clauses de la nation la plus favorisée.
V. Traitement de la nation la
plus favorisée.
960
Table analytique.
Colonies. Empire Britannique- Frnnce-
Turquie etc. 406, 421.
Colonies autonomes. Allemagne- Ar-
gentine-Autriche etc. 289.
Comité d* contrôle. France - Grande-
Bretagne- Espagne 254. — d'organisa-
tion proposé par le rapport Dawes.
Commission des Réparations 784, 806.
— international. Allemagne- Argeutine-
Autriche etc. 288. — spécial pour
l'exécution du plan Dawes. Puissances
alliées- Allemagne 839.
Comité de transfert proposé par le
rapport Dawes. Commission des Ré-
parations 806, 834, 841.
Commerce* Allemagne - Tchécoslovaquie
877. — Allemagne- Ukraine- Russie
Blanche etc. 645. — Empire Britannique-
France-Turquie etc. 407, 412. — Etats-
Unis d'Amérique-Espagne 312. — Etats-
Unis d'Amérique - Guatemala 317. —
Etats-Unis d'Amérique-Nicaragua 320.
— Etats-Unis d'Amérique -Tchécoslo-
vaquie 314. — France-Turquie 333, 454.
— Pologne - Russie - Ukraine 162. —
Puissances alliées-Pologne 508. — Puis-
sances alliées-Roumanie 529. — Déro-
gation à la souveraineté en matière de — .
Empire Britan niq ue-France-Turquie etc.
414. — Reprise des relations de — .
Perse-Russie 1 78. — V. aussi A n c r a g e ,
Associations commerciales, As-
surances, Bateaux de pêche, Ca-
botage, Canal de Panama, Cer-
tificats d'origine, Concessions,
Concurrence déloyale, Confis-
cation, Consuls, Contrats, Cnba,
Douanes, Fausses indications
d'origine, Navigation, Navires,
Navires de commerce, Pêche,
Ports, Traitement de la nation
la plus favorisée, Trafic de fron-
tière, Voyageurs de commerce.
Commissaire. Poste de — proposé par
le rapport Dawes. Commission des
Réparations 788, 800, 823.
Commission d'évaluation. Empire Bri-
tan nique-France-Italie etc. 465. — d'exé-
cution. Grèce -Turquie 4.9. — mixte.
Grèce-Turquie 425. — Grèce 434. —
judiciaire mixte. Puissances alliées-
Turquie 3£8. — mixte de chemin de fer.
Grande-Bretagne-France-ïtalie etc. 336.
— mixtes de rapatriement. Pologne-
Russie- Ukraine 133. — mixtes de re-
stitution. Pologne-Russie-Ukraine 155,
159.
Commission des Détroits. Empire Bri
tanniq ue-France-Turquie etc. 394, 398.
Commission des Réparations. Délé-
gation permanente de la — . Puissances
alliées-Allemagne 624.
Commission du port de Tanger, France-
Grande-Bretagne-Espagne 260.
Commission européenne du Danube.
Empire Britannique-France-Turquie etc.
396.
Commission internationale de navi-
gation aérienne. Etats-Unis d'Amé-
rique-Belgique-Bolivie etc. 69.
Commission permanente d'enquête.
Suède-Norvège 648.
Commissions rogatoires. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 411.
Compétence judiciaire. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 405.
Concessions. Empire Britannique-Tur-
quie 460. — France-Turquie 333. —
Italie -Turquie 335. — accordées en
Turquie. Empire Britannique-France-
Turquie etc. 437. — dans la zone de Tan-
ger. France-Grande-Bretagne-Espagne
261. — russes. Perse-Russie 177.
Conciliation. Suède - Norvège 648. —
Suisse-Autriche 654.
Concurrence déloyale. Empire Britan-
nique-France-Turquie etc. 419.
Confiscation de bateaux. Etats-Unis
d'Amérique-Grande-Bretagne 284.
Congrégations religieuses. Suppres-
sion des — . Perse-Russie 177.
Conseil de la Société des Nations. —
V. Société des Nations.
Conseillers légistes. Turquie 436.
Conseil Sanitaire. Allemagne -Etats-
Unis d'Amérique- Argentine etc. 40.
Conseil Supérieur de Santé de Cou»
stantinople. Suppression du — . Puis
sances alliées-Turquie 382.
Constant in ople. Grèce-Turquie 422.
Constitution de l'Allemagne. Puissances
alliées-Allemagne 4^6.
Consuls. Gran de-Bi et agn e-Egypte 489. —
Puissances alliées-Turquie 344. — Ad-
mission et privilèges des — . Perse-
Chine 469. — Puissances alliées-Pologne
508. — Puissances alliées-Tchécoslova-
quie 517. — Attributions des — . Em-
pire Britannique- France-Turquie etc.
410. — Des commerçants ne doivent
être nommés — de carrière. Perse-
Chine 469. — des Etats alliés à la
Russie. Allemagne - Ukraine - Russie
Blanche etc. 646. — V. aussi Agentsdi-
Table analytique.
961
piomatiques Capitulations, Com-
merce, Etablissement, Finances,
Juridiction consulaire, Tanger.
Contrebande désarmes etdes munitions
France -Grande -Bretagne -Espagne 248.
Contrats. Règlement des — . Puissan-
ces alliées-Turquie 366.
Côtes. Défense des — Grande-Bre-
tagne-Irlande 327.
Conr permanente de justice inter-
nationale. France-Grande-Bretagne-
Espagne 262. — Puissances alliées-
Etat Serbe-Croate-Slovène 526. — Puis-
sances alliées - Pologne 507. — Puis-
sances alliées-Roumanie 533. — Puis-
sances alliées -Tchécoslovaquie 517. —
Puissances alliées-Turquie 354. — Tur-
quie 436. — Navigation aérienne et — .
Etats-Unis d'Amérique-Belgique- Bolivie
etc. 71. — Règlement de la — . 230.
Créances. Transfert des — . Puissances
alliées-Turquie 362.
Crimes contre les lois et coutumes de la
guerre. Puissances alliées- Allemagne
668.
Cuba. Commerce de — . Etats - Unis
d'Amérique-Guatémala 318. — Etats-
Unis d'Amérique - Nicaragua 320. —
Etats - Unis d'Amérique - Tchécoslova-
quie 315.
Coite. Empire Britannique-Turquie 452.
— Grande-Bretagne -Irlande 330. —
Libre exercice du — . France-Grande-
Bretagne-Espagne 249, 253. — Pologne-
Russie-Ukraine 123, 150. — Puissances
alliées-Etat Serbe-Croate-Slovène 525.
— Puissances alliées - Pologne 506. —
Puissances alliées - Roumanie 532. —
Puissances alliées-Tchécoslovaquie 514.
— Puissances alliées -Turquie 252. —
Libre exercice et protection du — .
Puissances alliées -Turquie 353. — V.
aussi Associations religieuses,
Congrégations religieuses, Egli-
se, Mission orthodoxe, Propa-
gande, Vakoufs.
Dardanelles. — V. Détroits.
Dawes. Rapport — . Commission des
Réparations 781. — Application du
plan — . Belgique-Empire Britannique
etc.- Allemagne 830. — Exécution du
plan — . Commission des Réparations,
Allemagne 816. — Grande-Bretagne-
France 809. — Puissances alliées 857.
— Puissanoes alliées - Allemagne 833,
845. — V. aussi Arbitrage, Ban-
que, Banque d'émission» Banque
d'Etat, Chemins de fer, Clauses
compromi86oires, Commissaire,
Commission des Réparations,
Comité d'organisation, Comité
de transfert, Direction géné-
rale, Experts, Index de pros-
périté, Livraisons en nature,
Obligations industrielles, Ren-
tenbank, Réparations, Traité de
Versailles, Transfert.
Délégations de commerce. Allemagne-
Ukraine - Russie Blanche etc. 646. —
russe en Allemagne. Allemagne-Ukraine-
Russie Blanche etc. 646.
Délimitation. Grande - Bretagne - Ir-
lande 329. — Pologne-Russie-Ukraine
121, 142. — Commission de — . Empire
Britannique-France-Turquie etc. 403. —
Perse-Russie 174. — Puissances alliées-
Turquie 345. V. aussi Bassin de la
Sarre, Frontières.
Délits politiques. Etats-Unis d'Amé-
rique - Lettonie 309. — Etats - Unis
d'Amérique - Siam 304. — Etats-Unis
d'Amérique-Vénézuéla 295.
Démilitarisation. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 396. — de quel-
ques zones limitrophes. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 402.
Désarmement de l'Allemagne. Puis-
sances alliées 658. — Puissances alliées-
Allemagne 618, 668. — des populations.
France-Turquie 332.
Détroits du Bosphore et des Dardanelles.
EmpireBritannique-France-Turquieetc.
339. — Turquie 435, 445. — Liberté
du passage des — . Empire Britannique-
France-Turquie etc. 392. — V. aussi
Régime des Détroits.
Dettes interalliées. Grande - Bretagne-
France^^. — Payement de certaines
— . Empire Britannique- France etc.
Grèce 462. — Règlement des — privées.
Puissances alliées -Turquie 372.
Dette publique. Grande- Bretagne -Ir-
lande 327. — Puissances alliées -Po-
logne 511.
Dette Publique Egyptienne. Puis-
sances alliées-Turquie 348.
Dette Publique Ottomane. Puissances
alliées-Turquie 348. — Répartition de
la — . Puissances alliées-Turquie 354.
Direction générale proposée par le
rapport Dawes. Commission des Ré-
parations 786.
Domaine public. France- Grande-Bre-
tagne-Espagne 250, 272.
962
Table analytique.
Dominions. Empire Britannique-Fronce- |
Turquie etc. 406, 431. — Navigation i
aérienne et les — . Etats-Unis d'Ame- ■
rique-Belgique-Bolivie etc. 72.
Dominâmes. Evaluation et Réparation j
îles — . Empire Britannique- France- j
Italie etc. 464.
Douanes. France-Turquie 333. — Japon-
Chine 188. — chinoises à — Tsingtao.
Japon-Chine 60. — Contrôle du revenu
des — et le plan Dawes. Commission j
des Réparations, Allemagne 820. —
de Tanger. France -Grande -Bretagne-
Espagne 258. — Droits de — . Puis-
sances alliées -Pologne 508. — Navi-
gation aérienne et — . Etats - Unis
d'Amérique-Belgique-Bolivie etc. 109.
Droits d'auteur. — V. Propriété lit-
téraire et artistique.
Eaux territoriales. Etats-Unis d'Amé-
rique-Belgique-Bolivie, etc. 64. —
France- Grande-Bretagne-Espagne 248.
— Etendue des — . États-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne 284. — Puis-
sances alliées-Turquie 346.
Ecoles. EmpireBritannique-Turquie 452. i
— France -Grande -Bretagne -Espagne '
249. _ France-Turquie 333. — Pologne-
Russie-Ukraine 150. — Puissances al-
liées-EtatSerbe-Croate-Slovène 525. —
Puissances alliées-Pologne 506. — Puis-
sances alliées-Roumanie 532. — Puis-
sances alliées-Tchécoslovaquie 515. —
Puissances alliées-Turquie 352.
Eglise. Pologne-Russie-Ukraine 150.
Egypte. Allemagne -Etats -Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 3. — Puissances
alliées-Turquie 348. — Indépendance
de 1' — . Grande -Bretagne -Egypte 489.
Succession au trône d' — . Grande-Bre-
tagne-Egypte 490.
Emigration. Allemagne-Ukraine-Russie
Blanche 647. — Etats-Unis d'Amérique-
Bulgarie 245. — Liberté d' — . Puis-
sances alliées-Turquie 352.
Emigrés. Rapatriement des — . Pologne-
Russie-Ukraine 123, 129.
Emprunt. France-Grande-Bretagne-Es-
pagne 252. — Puissances alliées-Turquie
355, 356. — Emission de V — allemand
et le plan Dawes. Commission des Ré-
parations, Allemagne 818. — forcé.
EmpireBritannique-France-Turquieetc.
409. — Renonciation aux — russes.
Perse -Russie 175. — Service de 1' —
allemand et le plan Dawes. Puissances
alliées 860, — turcs garantis sur le
tribut d'Egvpte. Puissances alliées-
Turquie 348] 359.
Energie hydraulique. Puissances alliées-
Turquie 3$l.
Etablissement. Empire Britannique-
France- Turquie etc. 405. — Empire
Britannique-Turquie 452. — Etats-Unis
d* Amérique - Grande - Bretagne - Dane-
mark 477. — Perse - Chine 469. —
V. aussi Assistance, Biens droits
et intérêts privés, Capitulations,
Caution judicatum solvi, Colo-
nies, Commerce, Consuls, Com-
missions rogatoires, Dominions,
Emigration, Expulsion, Extra-
dition. Finances, Immigration,
Jugements, Juifs, Juridiction
consulaire, Libye, Naturali-
sation, Option, Populations,
Protection, Protectorats, Ré-
clamations, Service militaire.
Sociétés commerciales, Société
des Nations, Traitement de la
nation la plus favorisée.
Evacuation. Grande- Bretagne -France-
Turquie etc. 336. — Puissances alliées-
Turquie 443. — des territoires occupés.
Allemagne -Puissances alliées etc. 866.
— Puissances alliées - Allemagne 850.
Exilés. Rapatriement des — . Pologne-
Russie-Ukraine 129.
Experts. Comité d' — invités par la Com-
mission des Réparations. Commission
des Réparations 781.
Expropriation. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 408. — Etats-Unis
d'Amérique - Grande - Bretagne - Dane-
mark 480.
Expulsion. Empire Britanhique-Fran ce-
Turquie etc. 408. — Grèce-Turquie 433.
Exterritorialité des aéronefs. Etats-Unis
d'Amérique-Belgique-Bolivie etc. 69.
Extradition. Etats-Unis d'Amérique-
Lettonie 307. — Etats-Unis d'Amérique-
Siam 301. — Etats-Unis d'Amérique-
Vénézuéla 291.
Faune. Etats-Unis d'Amérique- Grande-
Bretagne- Danemark 476.
Fausses indications sur l'origine.
Empire Britannique-France-Turquie etc.
419.
Fièvre jaune. Allemagne -Etats-Unis
d'Amérique- Argentine etc. 9.
Finances. V. Banque d'Etat du
Maroc, Bemelmans, Concessi-
ons. Créances, Dawes, Dettes,
Dette* pub.liquo, Dette Publique
Table analytique.
963
Egyptienne, Dette Publique Ot-
tomane, Emprunts, Frais, Mon-
naie, Société de» Nations.
Fleuve». Allemagne -Etats -Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 20. — Puissances
alliées-Pologne 609. — V. aussi Com-
mission Européenne du Danube,
Frontières, Rhin, Vistule.
Flore* Etats -Unis d'Amérique -Grande-
BretagDe -Danemark 476.
Force» militaires. Grande-Bretagne-
Irlande 328. — Limitation des — .
Puissnnces alliées-Turquie 347. — Ob-
ligation de ne pas maintenir des — .
EmpireBritannique-France-Turquieetc.
403.
Fortification». Etats-Unis d'Amérique-
Grande- Bretagne -France etc. 204. —
Obligation de ne pas construire, des — .
Empire Britannique-France-Turquie etc.
397. — Etats-Unis d:Amérique-Grande-
Bretagne-Danemark 480. — Puissances
alliées-Turquie 347. — Obligation de
démolir les — existantes et de ne pas
en construire de nouvelles. Empire
Britannique -France -Turquie etc. 403.
Frais d'occupation. Belgique- France -
Grande-Bretagne etc. 745. — Renon-
ciation au remboursement des — de
guerre. Pologne -Russie -Ukraine 150.
Frontières. France - Turquie 333. —
Pologne- Russie- Ukraine 125, 142. —
Puissances alliées-Turquie 344. — qui
suivent le cours d'un fleuve. Puissances
alliées-Turquie 345. — Reconnaissance
des — entre des tierces Etats. Puis-
sances alliées-Turquie 349. — V. aussi
Délimitation, Eaux territoriales,
Frontières de mer, Trafic de
frontière, Zones frontières.
Frontières de mer. Allemagne -Etats-
Uni s d'Amérique- Argentine etc. 13.
Gendarmerie. France-Grande-Bretagne-
Espagne 261, 263
Golfe Persique. Allemagne-Etats-Unis
d'Amérique-Argentine etc. 28.
Grèce. — V. Amnistie, Armistice,
Commerce, Concessions, Lau-
sanne, Dettes, Etablissement,
Internés civils, Minorités, Paix,
Populations, Propriétés musul-
manes, Régime des Détroits,
Thrace.
Guerre. — V. Aéronefs, Armement
naval, Armements, Armes et
munitions, Aviation militaire,
Base d'opérations, Base navale,
Nouv. Recueil Gén. 3e S. XIII.
Bâtiments de guerre, Canons,
Captures, Concessions, Contre-
bande des armes. Côtes, Crimes,
Désarmement, Evacuation, Exi-
lés,Forces militaires, Fortifica-
tions,Frais, Indemnité, Internés,
Internéscivils, Intervention, Na-
vires, Navires de commerce, Na-
vires de ligne, Navires hôpitaux,
Navires porte-avions, Neutralité,
Neutralité permanente, Neutra-
lisation, Otages, Paix, Prises
maritimes, Prisonniers civils,
Prisonniers de guerre, Sépul-
tures, Service militaire, Société
des Nations. Traités, Visite.
Habsbourg. Dynastie des — . Etats-
Unis d'Amérique -France -Grande-Bre-
tagne etc. 181.
Hedjaz. Allemagne- Etats -Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 24. — V. aussi
Chemins de fer.
Hohenzollern. Dynastie des — . France-
Tchécoslovaquie 471.
Hultschin. Assistance à donner aux
invalides de guerre du territoire de — .
Allemagne -Tchécoslovaquie 906. —
Nationalité des habitants du territoire
de — . Allemagne-Tchécoslovaquie 599.
— Transfert du territoire de — . Alle-
magne-Tchécoslovaquie 874 — Trans-
mission des affaires judiciaires du ter-
ritoire de — . Allemagne-Tchécoslova-
quie 898. — V. aussi Affaires judi-
ciaires.
Imbros. He de — . Puissances alliées-
Turquie 347, 446.
Immatriculation. Marques d'— . Etats-
Unis d'Amérique-Belgique-Bolivie etc.
65, 75.
Immigration. Japon-Turquie 451.
Impôts'. Empire Britannique -France-
Turquie etc. 408. — Etats-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne-Danemark 480.
— France- Grande -Bretagne -Espagne
253. — Contrôle de certains — et le
plan Dawes. Commission des Répa-
rations, Allemagne 820, 823. — V.
aussi Taxes.
Inde. Navigation aérienne et 1' — . Etats-
Unis d'Amérique -Belgique -Bolivie etc.
72.
Indemnité. Renonciation à une — .
Pologne-Russie-Ukraine 123.
Indépendance. — V. Pologne, Russie
Blanche, Ukraine, Tchécoslo-
vaquie.
62
964
Table analytiou*.
Index de prospérité propose par le
rapport Dawes. Commission des Ré-
parations 796.
Internés. Rapatriement des — . Po-
loL'ne-Russie-Ukraine 123, 1*29.
Internés civils. Grèce-Turquie 432. —
Puissances alliées-Turquie 383. 428.
Intervention armée. Perse-Russie 175,
180. — Abstention d' — . Perse- Russie
174. — Pologne- Russie-Ukraine 122,
147.
Irlande. Situation constitutionelle de
l'Etat libre d' — . . Grande- Bretagne -
Irlande 327.
Jeux de hasard. France- Grande -Bre-
tagne-Espagne 262.
Jugements. Exécution des — . Empire
Britannique-France-Turquie etc. 411. —
France- Grande-Bretagne- Espagne 282.
Juifs. Puissances alliées- Pologne 507.
— Puissances alliées-Roumanie 532.
Juridiction consulaire. Abrogation de
la — . Perse-Russie 178. — V. aussi
Capitulations.
Karagatcn. Puissances alliées-1 urquie446.
Kelil. Port de— . Allemagne- France 556.
Eiao-Tcbéou. Restitution par le Japon
de — . Japon-Chine 186.
Langue nationale. Libre développement
de la — . Pologne-Russie-Ukraine 123,
150. — Puissances alliées -Etat Serbe-
Groate -Slovène 525. — Puissances al-
liées-Pologne 506. — Puissances alliées-
Roumanie 532. — Puissances alliées-
Tchécoslovaquie 515. — Puissances al-
liées-Turquie 352.
Langues officielles. Zone de Tanger
et ses — . France-Grande- Bretagne-Es-
pagne 262.
Lausanne. Contérence de — . Puissances
alliées-Turquie 338. 449, 450.— Signa-
ture de certains actes de la Conférence
de — . Puissances alliées-Turquie 449.
Leobschûtz. Nationalité des habitants
du district de — . Allemagne -Tchéco-
slovaquie 599.
Libye. Empire Bntannique-France-Tur-
quie etc. 421. — Puissances alliées-
Turquie 349. — Régime des ressortis-
sants de la — en Turquie. Puissances
alliées-Turquie 350
Litiges. Règlement des — . Etats-lJnis
d'Amérique- Bel giq ne -Belivie etc. 71.
Livraisons en nature. Allemagne, Com-
mission des Réparations 760. — Alle-
magne-France 699, 754.
Livres de bord. Y Aéronefs
Mandats sur des territoires. Etats-Unis
d'Amérique-Belgique-Bolivie etc. 84
Maroc. V. Tanger.
Marocains. Régime des — en lurquie
Puissances alliées-Turquie 350.
Matériel industriel. Restitution du —
Allemagne -France 7 15.
Méditerranée. Allemagne- Etats- Unis
d'Amérique-Argentine etc. 22. — lies
de la — orientale. Puissances alliées-
Turquie 347.
Mendoub. France- Grande-Bretagne-Es-
pagne 254.
Mer Caspienne. Contrôle exerce par la
Russie dans la — . Perse-Russie 175.
Libre navigation sur la — . Pers'»-
Russie 177.
Mer de Marmara. V. Détroits.
Mer littorale. Y.Eaux territoriales.
Mer Noire. Etats riverains de la — .
Empire Britannique - France - Turquie
etc. 339. 394.
Mer Ronge. Allemagne - Etais - Unis
d'Amérique- Argentine etc. 22.
Météorologie. Etats-Unis d'Américjue-
Belgique- Bolivie etc. 98. — Etats-Unis
d'Amérique - Grande - Bretagne - Dane-
mark 479.
Mines. Etats-Unis d'Amérique- Grande-
Bretagne- Danemark 480. — France-
Turquie 333. — Italie-Turquie 335. —
Japon-Chine 190.
Minorités. Protection des — . France-
Turquie 333. — Puissances alliées-Efat
Serbe- Croate- Slovène 524 — Puis-
sances alliées-Pologne 504. — Puissan-
ces alliées-Roumanie 529. — Puissan-
ces alliées - Tchécoslovaquie 512. —
Puissances alliées-Turquie 351, 448.
Mission orthodoxe. Perse-Russie 178.
Mitylène. Ile de—, V. Fortifications.
Monnaie. Empire Britannique -France-
Turquie etc. 413
Musulmans. Puissances alliées - Etat
Serbe-Croate-Slovène 526.
Nationalité. Allemagne-Tchécoslovaquie
598. — Puissances alliées-Etat Serbe-
Croate-Slovène 524. — Puissances al-
liées-Pologne 505. — Puissances alliées-
Roumanie 531. — Puissances alliées-
Tchécoslovaquie 514. — Puissances al-
liées-Turquie 350. — Acquisition de
la — Empire Britannique-France 462.
— Acquisition et perte de la — . Grèce-
Turquie 423. — Puissances alliées-
Turquie 348, 350. — Marque de —
des aéronefs. Etats-Unis d'Amérique
Table analytique*
965
Belgique-Bolivie etc. 65, 73. — V. aussi
Associations, Civilisation, Culte,
Ecoles, Eglise, Hultschin, Juifs,
Langue nationale, Langues of-
ficielles, Léobscb ûtz, Libye, Mi-
norités, Musulmans, Naturali-
sation, Option, Populations,
Protection, Ruthènes, Saxons,
Szecklers, Société des Nation,
Tunisiens.
Naturalisation. Allemagne -Tchécoslo-
vaquie 602. — Etats-Unis d'Amérique-
Bulgarie 245. — Zone de Tanger et
— . France-Grande-Bretagne-Espagne
250.
Navigation. Puissances al!iées-Turquie
446. — Droit de libre — . Pologne"
Russie-Ukraine 172. — V. aussi Au"
crage, Assurances, Bateaux de
pèche. Bâtiments de guerre,
Certificats, Certificats d'ori-
gine. Commission des Détroits,
Commission européenne du Da-
nube, Douanes, Eaux territoria-
les. Mer Caspienne, Mer Noire,
Navires, Navire»» de commerce,!
Navires de ligne, Navires-hôpi-
taux, Phares, Pilotage, Ponts,
Ports, Santé, Sous-marins, Trai-
tement de la nation la plus fa-
vorisée.
Navigation aérienne.— V. Aviation.
Navires à pèlerins. Allemagne - Etats -
Unis d'Amérique-Argentine etc. 29. —
auxiliaires. Empire Britannique-France-
Turquie etc. 393. — infectés de cho-
léra. Allemagne-Etats-Unis d'Amérique-
Argentine etc. 16. — infectés de peste.
Allemagne - Etats - Unis d'Amérique -
Argentine etc. 14. — non construits
comme navires combattants. Etats-
Unis d'Amérique - Grande - Bretagne -
France etc. 202.
Navires de commerce. Allemagne -
Etats-Unis d'Amérique -Argentine etc.
11. — Allemagne-Tchécoslovaquie 885.
— Etats - Unis d'Amérique - Grande-
Bretagne-Danemark 477. — Puissances
alliées-Pologne 508. — Puissances al-
liées-Roumanie 533. — Défense de
convertir les — en navires de guerre.
Etats-Unis d'Amérique - Grande - Bre-
tagne-France etc. 202. — Restitution
des — . Puissances alliées-Turquie 38v*.
Navires de ligne. Etats-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne-France etc. 224.
Navires hôpitaux. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 393.
Navires porte-avions. Empire Britan-
nique-France-Turquie etc. 393. — Etats-
Unis d'Amérique - Grande - Bretagne-
France etc. 224.
Neutralisation. — V. Aviation mili-
taire, Captures, Démilitarisa-
tion, Forces militaires, Forti-
fications, Sou6-marins.
Neutralité. Détroits et — de la Tur-
quie. Empire Britannique - France -
Turquie etc. 393. — maritime. Empire
Britanuique-France-Turquie etc. 394.
Neutralité permanente de la zone de
Tanger. France - Grande - Bretagne -
Espagne 247.
Nikaria. Jle de — . V. Fortifica-
tions.
Norvège. Intégrité de la — . Allemagne-
Grande-Bretagne-France etc. 493
Obligations industrielles et le rapport
Dawes. Commission des Réparations
805. — Pian Dawes et les lois sur les
— . Commission des Réparations, Alle-
magne 817.
Occupation. — V. Dettes, Evacua-
tion, Pacification.
Office international d'hygiène publi-
que. Puissances alliées -Turquie 383.
— Turquie 435.
Option. Droit d' — . Allemagne-Dan tzl g
627. — Allemagne-Tchécoslovaquie 601.
— Empire Britannique-France 462. —
Pologne -Russie -Ukraine 122, 147. —
Puissances alliées- Etat Serbe- Croate-
Slovène 524. — Puissances alliées -
Pologne 505. — Puissances alliées -
Roumanie J>31. — Puissances alliées -
Tchécoslovaquie 514. — Puissances
alliées - Turquie 348, 350.
Otages. Rapatriement des — . Grèce-
Turquie 428.— Pologne-Russie-Ukraine
123, 129.
Pacification de territoires occupés. Alle-
magne-Puissances alliées 866.
Paix. Pologne-Russie-Ukraine 120, 141.
— Puissances alliées-Turquie 342.
Panama. V. Canal de Panama.
Pêche. Empire Britannique-France-Tur-
quie etc. 418. — Perse-Russie 177. —
Droits de — . Etats-Unis d'Amérique-
Grande-Bretagne-Danemark 476.
Pèlerinage. Allemagne-Etats-Unis d'A-
mérique-Argentine etc. 24. — V. aussi
Navires, Santé.
966
Table analytique.
Perse* V. Agents diplomatiques,
Amitié, Commerce, Concessions,
Consuls, Emprunts. Etrangers,
Intervention, Juridiction con-
sulaire. Litiges, Mer Caspienne,
Pêche, Propagande, Service Mi-
litaire, Traitement de la nation
la plus favorisée.
Peste. Allemagne -Etats-Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 9.
Phares. Grande -Bretagne -Irlande 331.
— V. aussi Cap Spartel.
Pilotage» Empire Britannique- France-
Turquie etc. 393, 418.
Police. France -Grande -Bretagne -Es-
pagne 271. — Officiers français dans
les forces de — . France- Turquie 332.
Pologne. Indépendance de la — . Puis-
sances alliées-Pologne 504. — V. aussi
Amnistie, Armistice, Associ-
ations, Culte, Ecoles, Emigrés,
Exilés, Frais, Indemnité, In-
ternés, Intervention, Langue na-
tionale, Otages, Paix, Prison-
niers civils, Prisonniers de
guerre, Réfugiés, Relations di-
plomatiques. Succession d'Etats,
Traitement de la nation la plus
favorisée, Trophées de guerre,
Zone neutre.
Ponts du Rhin. Allemagne-France 612.
Populations* Echange des — . Grèce-
Turquie 422. — Puissances alliées-
Turquie 347, 390, 422, 447.
Ports. Allemagne- Etats-Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 13- — Puissances
alliées-Turquie 446. — de la Mer Noire.
Empire Britannique - France - Turquie
etc. 396. — des Détroits. Empire Bri-
tanniqne-France-Turquie etc. 396. —
V. aussi Kehl, Eiao-Tchéou, Tan-
ger.
Poste. Puissances alliées-Pologne 509. —
Suppression des bureaux de — . Puis-
sances alliées-Turquie 382. — Zone de
Tanger et bureaux de — . France-
Grande-Bretagne-Espagne 250.
Prescriptions. Puissances alliées- Tur-
quie 366.
Prises maritimes. Validité des— . Puis-
sances alliées-Turquie 389.
Prisonniers civils. Rapatriement des — .
Pologne-Russie-Ukraine 123, 129.
Prisonniers de guerre. Grèce-Turquie
428, 432. — Puissances alliées-Turquie
383. — Echange des — -. France-Turquie
332, 334. — Rapatriement des — . Po-
logne-Russie-Ukraine 128, 129.
Propagande* Abstention de — . Alle-
magne-Ukraine-Russie Blanche 647. —
Pologne- Russie -Ukraine 147. — Ab-
stention de — religieuse. Perse-Russie
177. — Interdiction de — . France-
Grande-Bretagne-Espagne 249.
Propriété. Liquidation de la—. Grèce-
Turquie 424. — Régime de la — . Em-
pire Britannique-France- Turquie etc.
407. — V. aussi Biens, droits et
intérêts privés
Propriété industrielle. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 420. —
Puissances alliées-Pologne 510. — Puis-
sances alliées-Turquie 372.
Propriété littéraire et artistique.
Empire Britannique - France - Turquie
etc. 420. — Puissances alliées-Pologne
510. — Puissances alliées-Turquie 372.
Propriétés musulmanes en Grèce.
Grèce 434.
Protection des sujets marocains. France-
Grande -Bretagne -Espagne 248. —
Droit de — . Grande-Bretagne-Egypte
490. — Régime de la — . France-
Grande-Bretagne-Espagne 249.
Protectorats. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 406, 421.
Radiotélégraphie. Etats-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne-Danemark 478.
— Grande -Bretagne -Irlande 331. —
Navigation aérienne et — . Etats-Unis
d'Amérique-Belgique-Bolivie etc. 66, 71.
— V. aussi Stations radiotéle-
graphiques.
Rapatriement. Pologne-Rn6sie-Ukraine
129, 151. — >?. aussi Emigrés,
Exilés, Internés, Internés civils,
Otages, Prisonniers civils, Pri-
sonniers de guerre, Réfugiés.
Réclamations. Etats-Unis d'Amérique-
Grande-Bretagne 285. — Japon-Chine
195. — Commission de ~. Etats-Unis
d'Amérique -Grande -Bretagne 285. —
des ressortissants respectifs. Allemagne-
Belgique-Grande-Bretagne etc. 686. —
Règlement des — par un commissaire.
Etats - Unis d'Amérique - Grande - Bre-
tagne-Danemark 483. — Renonciation
aux — pécuniaires. Puissances alliées-
Turquie 361.
Réfugiés. Rapatriement des — . ro-
logne-Russie-Ukraine 123, 129.
Régime des Détroits du Bosphore et
des Dardanelles. Empire Britannique-
Table analytique.
967
France-Turquie etc. 391. — V. aussi
Détroits.
Règles pour tracer les frontières. Russie-
Pologne-Ukraine 145.
Relations diplomatique». Rétablisse-
mont des — . Pologne-Russie-Ukraine
164.
Rentenbank. Liquidation de la — pro-
posée par le rapport Dawes, Commis-
sion des Réparations 794.
Réparations. Puissances alliées 659,
664. — Puissances alliées-Allemagne
668, 845. — Commission des — . Bel-
gique-Empire Britannique etc. - Alle-
magne 830. — Belgique-Irance-Grande-
Bretagne etc. 682. — Commission des
Réparations- Allemagne 816. — Puis-
sances a!liées-Allemagne833. — Compte
des — . Belgique-France-Grande-Bre-
tagne 745. — Renonciation aux — .
Puissances alliées-Turquie 362
Repères aéronautiques. Etats-Unis
d'Amérique -Belgique-Bolivie etc. 94
Rhin. Allemagne-France 612. — V. aussi
Ponts.
Roumanie. — V. Commission euro
péenne du Danube, Mer Noire
Minorités.
Russie Blanche* Indépendance de la —
Pologne-Russie-Ukraine 121. — V. aussi
Pologne, Ukraine.
Ruthènes. Autonomie du territoire des
— . Puissances alliées- Tchécoslovaquie
516.
Rnthénie Blanche. — V. Russie
Blanche.
Samos. Ile de — . Y. Fortifica-
tions.
Santé. Allemagne - Etats - Unis d'Amé-
rique-Argentine etc. 3. — Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 396. —
Puissances alliées-Turquie 379. 382. —
Turquie 435. — V. aussi Choléra,
Conseil Sanitaire, Conseil Su-
périeur de Santé de Constanti-
nople, Fleuves, Mer Rouge, Na-
vires, Navires-hôpitaux, Office
international d'hygiène publi-
que, Pèlerinage, Peste, Ports,
Régime des Détroits, Société
des Nations, Zones frontières.
Saxons. Autonomie locale des — . Puis-
sances alliées-Roumanie 532.
Sépultures des soldats et marins. Puis-
sances alliées-Turquie 384.
Serbes. Croates et Slovènes. For-
mation du Rovaume des — . Puissances
alliées -Etat Serbe-Croate-Slovène 521.
Service militaire. Empire Britannique-
France-Turquie etc. 408. — Etats-Unis
d'Amérique-Bulgarie 245. — Exemption
du — Perse-Russie 178.
Servitudes internationales. — V. A via-
tion, Base navale, Démilitari-
sation, Forces militaires, Forti-
fications, Intervention. Mer Cas-
pienne, Régime des Détroits,
Spitsberg, Thrace.
Shantoung. — V. Chantoung.
Smyrne. Restitution de — à la Turquie.
Italie-Turquie 335.
Société des Nations. Choix d'un com-
missaire par le Conseil de la — . Puis-
sance alliées-Turquie 380. — Comité
drhygiène de la — . Puissances alliées-
Turquie 383. — Turquie 435. — Com-
pétence du Conseil — en matière de
répartition de la dette publique. Puis-
sance alliées-Turquie 355 — Décisions
du Conseil de la — . Puissance alliées-
Turquie 345. — et les aussurances
sociales d'après le Traité de Versailles.
France- Allemagne 687. — et les paye-
ments pour la propriété liquidée. Grèce-
Turquie 426. — examinant les récla-
mations. Empire Britannique-France-
Turquie etc. 404. — Les droits des
minorités sous la garantie de la — .
Puissances alliées -Etat Serbe -Croate-
Slovène 526. — Puissances alliées -
Pologne 507. — Puissances alliées-
Roumanie 533. — Puissances alliées-
Tchécoslovaquie 516. — Puissances
alliées -Turquie 353. — Navigation
aérienne et la — . Etats-Unis d'Amé-
rique - Belgique - Bolivie etc. 69, 72.
— Nomination d'un surarbitre par le
Conseil de la — . Grèce-Turquie 432.
— Puissances alliées -Turquie 353. —
Pacte de la — . Empire Britannique-
France-Turquie etc. 400. — Régime
des Détroits et la — . Empire Britan-
nique-France-Turquie etc. 399. — sur-
veillant l'application de l'amnistie.
Grèce-Turquie 432. — surveillant l'é-
change des populations. Grèce-Turquie
425.
Sociétés commerciales. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 407.
Soudan. Puissances alliées -Turquie 348.
Sons - marins. Empire Britannique-
France -Turquie etc. 395.
968
Table analytique.
Souveraineté de l'Etat sur l'espace
atmosphérique. Etats-Unis d'Amé-
rique-Belgique -Bolivie etc. 64. — V.
aussi Atmosphère.
Spa. Conférence de — . Puissances alliées-
Allemagne 618.
Spiritueux. Prohibition de l'importation
des — . Etats-Unis d'Amérique-Grande-
Bretagne 283. — V. aussi Confis-
cation, Réclamations.
Spitsberg. Etats-Unis d'Amérique-
Grande- Bretagne- Danemark etc. 473.
Stations radiotéléçraphiques. Japon-
Chine 191. — V. aussi Radiotélé-
graphie.
Succession d'Etats. Régies sur la — .
Empire Britannique - Frauce - Turquie
etc. 440. — Grande-Bretagne -Irlande
327. — Pologne -Russie -Ukraine 124,
147, 156. — Puissances alliées-Pologne
511. — Puissances alliées-Turquie 3o4,
362.
Suez. V. Canal de Suez.
Syrie. France-Turquie 332.
Système métrique. AUemagne-Argen-
tine-Autriehe etc. 286.
Szeckler. Autonomie locale des — .
Puissances alliées - Roumanie 532. —
Tanger. Statut de la zone de — . France-
Grande-Bretagne-Espagne 246.
Taxes* Franchise de — . Empire Britan-
nique-France -Turquie etc. 393. — V.
aussi Impôts.
Tchécoslovaquie. Indépendance de la—.
Puissances alliées-Tchécoslovaquie 512.
— V. aussi Alliance, Amitié, As-
sociations, Assurances, Che-
mins de fer, Clauses compromis-
soires, Commerce, Frontières,
Habsbourg, Hultschin, Leob-
schûtz, Naturalisation, Navires,
Propriété, Traité général d'ar-
bitrage, Traités, Voyageurs de
commerce.
Télégraphe. Puissances alliées- Pologne
509. — V. aussi Câbles, Radio-
télégraphie, Stations radiotélé-
graphiques.
Téléphone. Puissances alliées- Pologne
509.
Tenedos. Ile de — . Puissances alliées-
Turquie 347, 446.
Territoires. V. Cession, Eaux ter-
ritoriales, Evacuation, Frais,
Hultschin, Leobschûtz, Kara-
gatch. Méditerranée, Pacifica-
tion, Souveraineté d'unEtat sur
l'espace atmosphérique, Thrace.
Thrace. Grande-Bretagne-France-ltalie
336. — Grèce-Turquie 422.—- Frontière
de — . Empire Britannique - France-
Turquie etc. 401. — Restitution de la —
à la Turquie. Italie-Turquie 335.
Trafic de frontière. Allemagne-Tchéco-
slovaquie 893.
Traité de Versailles. Exécution du — .
Puissances alliées 658. — Puissances
alliées-Allemagne 618. — Modifications
du — . Belgique -France Grande-Bre-
tagne etc. 682. — Modifications du —
et exécution du plan Dawes. Belgique-
France- Grande -Bretagne etc. 863. —
Puissances alliées 858.
Traité général d'arbitrage. France-
Tchécoslovaquie 471.
Traités* Application des — aux Do-
minions, Colonies et Protectorats. Em-
pire Britannique -France-Turquie etc.
411, 421. — Communication des — .
France -Tchécoslovaquie 471. — Dé-
gagement d'un — . Etats-Unis d'Amé-
rique-Urande-Bretagne-France etc. 226.
— Engagement à adhérer à des — .
Puissances alliées-Turquie 378. — Re-
connaissance de — conclus entre des
tierces Etats. Puissances alliées-Turquie
349. — Rétablissement des — affectés
Çir les hostilités. Puissances alliées-
urquie 377.
Traitement de la nation la plus fa-
vorisée. Empire Britannique- France-
Turquie etc. 418. — Etats-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne-Danemark 478.
— Etats-Unis d'Amérique- Guatemala
317. — Etats-Unis d'Amérique- Nica-
ragua 320. — Etats-Unis d'Amérique-
Tchécoslovaquie 314. —Perse-Chine 469.
— Perse-Russie 178. — Pologne-Russie-
Ukraine 162. — Puissances alliées-
Etat Serbe-Croate-Slovène 527. — Puis-
sances alliées-Roumanie 533. — Puis-
sances alliées Tchécoslovaquie 517. —
appliqué aux navires polonais. Puis-
sances alliées-Pologne 508.
Transfert des payements pour le compte
des réparations. Commission des Ré-
parations 806.
Tribunaux. Empire Britannique-France-
Turquie etc. 405. — Accès aux — .
Empire Britannique-France-Turquie etc.
410.
Tribunal arbitral, r/uiasances aliiéés-
Turquie 362.
Table analytique.
969
Tribunal arbitral mixte. Puissances
ulliôes-Turauie 364, 368, 375.
Tribunal mixte do Tancer. France-
Grande-BretaBoe-Espagne 248,261,276.
Trophées (le guerre. Restitution des — .
Polugne-Russie-Ukraiue ]52.
TrUHteeH pour l'exécution du plan Dawes.
Puissances alliées-Allemagne 847.
Tunisiens. Régime des — en Turquie.
Puissances alliées-Turquie 350.
Turquie. — V. A dministration ju-
diciaire, Amnistie, Armistice,
Commerce, Concession s, Etablis-
sement, Evacuation, Internés
civils, Karagatch. Lausanne,
Paix, Populations, Régime des
Détroits, Santé, Thrace.
Ukraine. Indépendance de F — . Po-
logne-Russie-Ukraiue 121. — V. aussi
Agents diplomatiques, Amitié,
Chemins de fer, Commerce, Con-
suls, Délimitation, Option, Po-
logne, Règles, Russie Blanche.
Ultimatum de Londres. Puissances
alliées-Allemagne 668.
Takoufs. Puissances alliées-Etat Serbe-
Croate-Slovène 526. — Puissances al-
liées-Turquie 362, 388.
Visite. Droit de — . Etats-Unis d'Amé-
rique-Grande-Bretagne 284. — Droit
de — dans les Détroits. Empire Bri-
tannique-France-Turquie etc. 393, 394.
Vistule. Régime de la — . Puissance al-
liées-Pologne 509.
Voyageurs de commerce. Allemagne-
Tchécoslovaquie 885.
Zones frontières. Allemagne-Etats-Unic
d'Amérique- Argentine etc. 20.
Zone neutre. Pologne-Russie- Ukraine 127.
UniversTf^
BIBLIOTHECA
^ taviensis
Julius Àbel, G. m. b. H„ Oreifewald