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Full text of "Nouveau recueil gâenâeral de traitâes et autres actes relatifs aux rapports de droit international"

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PUBLICATION  DE  L'INSTITUT  DE  DROIT  PUBLIC 
COMPARÉ  ET  DE  DROIT  DES  GENS. 

NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 


DK 


G.  FR  de  MARTENS 


PAR 


Heimrich  Trîepel 


TROISIÈME  SÉRIE. 

TOME  XIII 

Neudruck  der  Ausgabe  Leipzig  1924-25 


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1963 
SCIENTIA  VERLAG  AALEN 


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NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 


TRAITÉS 


ET 


AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 


DE 


G.  FR.  de  MARTENS 

PAR 

Heinrich  Triepel 

Conseiller  intime  de  justice 
Professeur  de  droit  pubUc  à  l'Université  de  Berlin. 

TROISIÈME  SÉRIE. 

TOME  XIII. 
PREMIÈRE  LIVRAISON. 

Neudruck  der  Ausgabe  Leipzig  1924 


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1963 
SCIENTIA  VERLAG  AALEN 


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1. 

ALLEMAGNE,  ETATS  -  UNIS  D'AMÉRIQUE,  ARGENTINE, 
AUTRICHE -HONGRIE,  BELGIQUE,  BOLIVIE,  BRÉSIL,  BUL- 
GARIE, CHILI,  COLOMBIE,  COSTA-RICA,  CUBA,  DANEMARK, 
EQUATEUR,  ESPAGNE,  FRANCE,  GRANDE  -  BRETAGNE, 
GRÈCE,  GUATEMALA,  HAÏTI,  HONDURAS,  ITALIE,  LUXEM- 
BOURG, MEXIQUE,  MONTÉNÉGRO,  NORVÈGE,  PANAMA, 
PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  ROUMANIE,  RUSSIE,  SAL- 
VADOR, SERBIE,  SIAM,  SUÈDE,  SUISSE,  TURQUIE,  EGYPTE, 

URUGUAY. 

Convention  sanitaire  internationale;  signée  à  Paris,  le  17  jan- 
vier   1912,    suivie    d'un    Procès -Verbal   de    signature,    d'un 
Procès -Verbal    du   dépôt    des    ratifications    et   de    plusieurs 
Décrets  et  Arrêtés  égyptiens.*)**) 

Deutsches  ReicJisgesetzblatt  1922.  II,  No.  1.  —  League  of  Nations. 
Treaty  Séries  IT,  p.  392. 


Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  au  nom  de  l'Em- 
pire Allemand:  le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique;  le  Président  de 
la  République  Argentine;  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Bohême, 
etc.,  etc.,  et  Roi  Apostolique  de  Hongrie;  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges; 
le  Président  de  la  République  de  Bolivie;  le  Président  de  la  République 
des  Etats-Unis  du  Brésil;    Sa  Majesté  le  Roi    des  Bulgares;    le  Président 

*)  Relativement  aux  Katiikations  v.  le  Procès -Verbal  du  7  octobre  1920,  ci- 
dessous.  Ont  ratifié  ultérieurement  l'Allemagne  (mai  1921),  le  Brésil  (le 
6  février  1922),  la  Colombie  (mai  1921),  le  Honduras  (le  20  décembre  1920), 
le  Luxembourg  (novembre  1922),  le  Mexique  (le  27  juillet  1923),  la  Rou- 
manie (mai  1921),  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène  (le  20  décembre  1920), 
l'Uruguay  (le  29  octobre  1921).  —  V.  Société  des  Nations,  Enregistrement  des 
Traités,  No.  29;  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1923,  p.  312. 

*#)  Ont  adhéré  la  Grande-Bretagne  pour  l'Australie  (le  22  mai  1921) 
et  pour  la  Terre-Neuve  (le  4  mars  1921),  l'Autriche  (le  27  [17?]  décembre 
1921),  la  Ville  libre  de  Dantzig  (le  29  mai  1923),  le  Monaco  (le  29  novembre 
1920),  la  Pologne  (le  12  mai  1923).  —  V.  Société  des  Nations,  Enregistrement 
des  Traités,  No.  29;  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1922,  p.  278. 

1* 


4  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

de  la  République  uu  Chili;  ie  Président  de  la  Kepublique  de  Colombie; 
le  Président  de  la  République  de  Costa-Rica;  le  Président  de  la  République 
de  Cuba;  Sa  Majesté  le  Roi  de  Danemark;  le  Président  de  la  République 
de  l'Equateur;  Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne;  le  Président  de  la  République 
Française;'  Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande  et  des  Territoires  Britanniques  au  delà  des  mers,  Empereur  des 
Indes;  Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes;  le  Président  de  la  République  de 
Guatemala;  le  Président  de  la  République  d'Haïti;  le  Président  de  la  Ré- 
publique de  Honduras;  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie;  Son  Altesse  Royale  le 
Grand-Duc  de  Luxembourg;  le  Président  des  Etats-Unis  Mexicains;  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Monténégro;  Sa  Majesté  le  Roi  de  Norvège;  le  Président 
de  la  République  de  Panama;  Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays-Bas;  Sa  Ma- 
jesté le  Shah  de  Perse;  le  Président  de  la  République  Portugaise;  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Roumanie;  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Toutes  jes  Russies; 
le  Président  de  la  République  du  Salvador;  Sa  Majesté  le  Roi  de  Serbie; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Siam;  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède;  le  Conseil  Fé- 
déral Suisse;  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Ottomans;  Son  Altesse  le  Khédive 
d'Egypte,  agissant  dans  les  limites  des  pouvoirs  à  lui  conférés  par  les 
firmans  impériaux,  et  le  Président  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay, 
Ayant  décidé  d'apporter  dans  les  dispositions  de  la  Convention  sa- 
nitaire, signée  à  Paris  le  3  décembre  1903,*)  les  modifications  que  com- 
portent les  données  nouvelles  de  la  science  et  de  l'expérience  prophylac- 
tiques, d'établir  une  réglementation  internationale  relative  à  la  fièvre  jaune 
et  d'étendre,  autant  qu'il  est  possible,  le  champ  d'application  des  principes 
qui  ont  inspiré  la  réglementation  sanitaire  internationale,  ont  nommé  pour 
Leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  V Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse, 

M.  le  Baron  de  Stein,  Conseiller  intime  supérieur  de  Gouvernement, 
Conseiller  rapporteur  à  l'Office  impérial  de  l'Intérieur,  membre 
du  Conseil  sanitaire  de  l'Empire; 

M.  le  Professeur  Gaffky,  Conseiller  intime  supérieur  de  médecine, 
Directeur  de  l'Institut  royal  pour  les  maladies  infectieuses  à  Berlin, 
Membre  du  Conseil  sanitaire  de  l'Empire; 

Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique, 

M.  A.  Bailly-Blanchard,  Ministre  plénipotentiaire,  Conseiller  de 
l'Ambassade  des  Etats-Unis  d'Amérique  à  Paris; 

Le  Président  de  la  République  Argentine, 

M.  le  Docteur  Francisco  de  Veyga,  Inspecteur  général  des  Ser- 
vices de  santé  de  l'Armée  Argentine,  Professeur  à  la  Faculté  de 
Médecine  et  Membre  du  Conseil  national  d'hygiène; 

M.  le  Docteur  Ezequil  Castilla,  Membre  du  Comité  de  l'Office 
international  d'hygiène  publique; 

*)  V.  3.  R.  G.  3.  a.  L  p.  78. 


(Convention  sanitaire  internationale.  5 

Sa  Majesté  V Empereur  d^  Autriche,   Boi  de   Bohême,  etc.,  etc.,  et   Boi  Apo- 
stolique de  Hongrie, 

M.  le  Baron  Maximilien  de  Gagern,  Grand-Croix  de  l'Ordre  im- 
périal Autrichien  de  François-Joseph,  Son  Envoyé   extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  #»t.  Ministre  plénipotentiaire  aunrès  de 
la  Confédération  Suisse; 
M.  le  Chevalier   François   de  Haberler,   Docteur  en   droit  et  en 
médecine,  Conseiller  ministériel  au  Ministère  I.  R.  Autrichien  de 
l'Intérieur; 
M.  Etienne  Worms,  Docteur   en   droit,  Chevalier   de   l'Ordre   im- 
périal   Autrichien    de    François-Joseph    Conseiller   de    section   au 
Ministère  I.  R.  Autrichien  du  Commerce; 
M.  Jules   Bôlcs   de  Nagybudafa,    Conseiller   au    Ministère   royal 

Hongrois  de  l'Intérieur; 
M.  le  Baron  Caïman  de  MQUer,  Docteur  en  médecine,  Conseiller 
ministériel,  Professeur  à  l'Université  royale  Hongroise  de  Budapest, 
Président  du  Conseil  de  santé  du  Royaume,  Membre  de  la  Chambre 
Hongroise  des  Magnats; 
Sa   Majesté  le  Boi  des  Belges, 

M.  0.  Velghe,  Directeur   général   du  Service   de   santé   et   de   l'hy- 
giène  au  Ministère   de  l'Intérieur,    Membre- Secrétaire   du  Conseil 
supérieur  d'hygiène,  Officier  de  l'Ordre  de  Léopold; 
M.  E.  van  Ermengem,  Professeur  à  l'Université  de  Gand,  Membre 
du  Conseil  supérieur  d'hygiène,  Commandeur  de  l'Ordre  de  Léopold  ; 
Le  Président  de  la  Bépublique  de  Bolivie, 

M.  Ismael  Montes,   Son  Envoyé  extraordinaire   et  Ministre  pléni- 
potentiaire près  le  Président  de  la  République  Française; 
M.  le  Docteur  Chervin,  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
d'honneur; 
Le  Président  de  la  République  des  Etats-Unis  du  Brésil, 

M.  le  Docteur  Henrique  de  Figueire  do  Vasconcellos,  Chef  de 
service  à  l'Institut  Oswaldo  Cruz,  à  Rio  de  Janeiro; 
Sa  Majesté  le  »  Boi  des  Bulgares. 

M.  Dimitri    Stancioff,    Son    Envoyé    extraordinaire    et    Ministre 

plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République  Française; 
M.  le  Docteur  Chichkoff,  Capitaine  sanitaire  de   l'Armée  Bulgare, 
Le  Président  de  la  Bépublique  du  Chili. 

M.  Federico  Puga  Borne,  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République  Française; 
Le  Président  de  la  Bépublique  de  Colombie, 

M.  le  Docteur  Juan  E.  Manrique,  Ministre  plénipotentiaire; 
/*  Président  de  la  Bépublique  de  Costa-Bica, 

M.  le  Docteur  Alberto  Alvarez  Canas,  Consul  général  de  la  Ré- 
publique de  Costa-Rica  à  Paris: 


6  Allemagne,  Etats-Unts  ti'Ameriçut,  Argentine  etc. 

L»'    Président   de  la  République  de   Cuba, 

M.  le  général  Tonias  Callazo  y  Tejada,  son  Envoyé  extraordi- 
naire et  Ministre  plénipotentiaire  près  U  Président  de  la  Répu- 
blique Française; 

Sa   Majesté  le   Roi  de   Danemark, 

M.  le  Comte  de  Revend ow,  Grand-Croix  de  l'Ordre  du  Danebrog, 
son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  le 
Président  de  la  République  Française; 

Le  Président  de  la  République  de  l'Equateur, 

M.   Viktor    M.    Rendon,    son    Envoyé    extraordinaire    et    Ministre 

plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République  Française; 
M.  E.  Do  m  y  de  Al  sua,  premier  Secrétaire  de  la  Légation  de  la 

République  de  l'Equateur  à  Paris; 

Sa  Majesté  le  Roi  d^Espatjne, 

M.  Francisco  de  Reynoso,  Ministre-Résident,  Conseiller  de*  l'Am- 
bassade royale  d'Espagne  à  Paris; 

M.  le  Docteur  Angel  Pulido  Fernandez,  Conseiller  sanitaire,  ancien 
Directeur  général  de  la  Santé,  Sénateur  à  vie  du  Royaume; 

1*  Président  de  la  République  Française, 

M.  Camille  Barrère,    Ambassadeur    de    la    République    Française 

près  S.  M.  le  Roi   d'Italie,   Grand-Croix   de   l'Ordre   national    de 

la  Légion  d'honneur; 
M.  Ferdnand    Gavarry.    Ministre    plénipotentiaire    de    lr*   classe, 

Directeur  des  Affaires  administratives  et  techniques  au  Ministère 

des  Affaires  étrangères,  Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 

d'honneur- 

M.  le  Docteur  Emile  rCoux,  Président  du  Conseil  supérieur  d'hy- 
giène publique  de  France,  Directeur  de  l'Institut  Pasteur,  Com- 
mandeur de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 

M.  Louis  Mirman,  Directeur  de  l'Assistance  et  de  l'Hygiène  pu- 
bliques au  Ministère  de  l'Intérieur; 

M.  le  Docteur  A.  Cal  mette,  Directeur  de  l'Institut  Pasteur  de  Lille, 
Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 

M.  Ernest  Ronssin,  Consul  général  de  France  aux  Indes,  Officier 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 

M.  GeorgesHarismendy,  Consul  général,  chargé  de  la  Sous-Direction 
des  Unions  internationales  et  des  Affaires  consulaires  au  Ministère 
des  Affaires  étrangères.  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
d'honneur; 

M.  Paul  Roux,  Sous- Directeur  au  Ministère  de  l'Intérieur,  Chevalier 
fie   l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur. 


Convention  sanitaire  internationale.  7 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  des 
Territoires  Britanniques  au  delà  des  mers,  Empereur  des  Indes, 

L'Honorable  Lancelot  Douglas  Carnegie,  Ministre  plénipotentiaire, 

Conseiller  de  l'Ambassade  royale  Britannique  à  Paris,  Membre  de 

l'Ordre  royal  de  Victoria; 
M.  le  Docteur  Ralph  William  Johnstone,  Inspecteur  médical  du 

Local  Government  Board; 
M.  le  Chirurgien  général  Sir  Benjamin  Franklin,  ancien  Directeur 

général  du  Service  médical  Indien  et  ancien  Chef  du  Service  sanitaire 

pour  les  Indes  britanniques,  Chevalier-Commandeur  de  l'Ordre  de 

J'Empire  des  Indes,  Chevalier  de  Grâce  de  l'Ordre  de  Saint-Jean 

de  Jérusalem; 

Sa   Majesté  le  Roi  des  Hellènes, 

M.  Démétrius  Ca  clam  an  os,  premier  Secrétaire  de  la  Légation  royale 
de  Grèce  à  Paris; 

Le  Président  de  la  République  de  Guatemala, 

M.  José  Maria  Lardizabal,  Chargé  d'affaires  de  la  République 
de  Guatemala  à  Paris; 

Le  Président  de  la  République  d'Haïti, 

M.  le  Docteur  Auguste  Casseus; 
Le  Président  de  la  République  de  Honduras, 

M.  Désiré  Pector,  Consul  général  de  la  République  de  Honduras  à 
Paris,   Membre  de  la  Cour  permanente   d'arbitrage   de   la  Haye; 

Sa  Majesté  le  Roi  oV Italie, 

M.   le   Commandeur  Rocco    Santoliquido,   Docteur   en   médecine, 

Député,  Directeur  général  de  la  Santé  publique  du  Royaume; 
M.  le  Docteur  Adolfo  Cotta,  Chef  de  division  au  Ministère  royal 

de  l'Intérieur; 

Son  Altesse  Royale  le  Grand-Duc  de  Luxembourg, 

M.  E.  L.  Bas  tin,  Consul  de  Luxembourg  à  Pans; 
M.  le  Docteur  Praum,   Directeur   du  Laboratoire   pratique   de  bac- 
tériologie à  Luxembourg; 

Le  Président  des  Etats-Unis  Mexicains, 

M.  le  Docteur  Miguel  Zuniga  y  Azcarate; 
Sa  Majesté  le  Ro*  de  Monténégro, 

M.  Louis  Brunet,  Consul  général  de  Monténégro  à  Paris; 

M.  le  Docteur  Edouard  Binet,  Médecin  en  chef  de  l'Hospice  des 
Quinze-Vingts; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Norvège, 

M.  Frédéric,  Hartvig,  Herman  Wedel  Jarlsberg,  Son  Envoyé 
extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  le  Président  de  la 
République  Française: 


8  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  j**qenttne  etc. 

Le  Président  de  la    République  de  Panama, 

M.  Juan  Antonio  Ji  nie  nez,  Chargé  d'affaires  de  la  République 
de   Panama  à  Paris; 

Sa   Majesté  la  Reme  des   Pays-bas, 

M.  le  Docteur  W.  P.  Ru  y  s  en,  Inspecteur  général  du  Service  sanitaire 

dans   la  Hollande  Méridionale  et  la  Zélande; 
M.  le  Docteur  C.  Winkler,  Médecin  Inspecteur  en  retraite  du  Service 

sanitaire  civil  pour  Java  et  Madoura: 

Sa  Majesté  te  Shah  de  Perse, 

Samad  Khan  Momtazos  Saltaneh,  Son  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République 
Française; 

2>   Président  de  la  République  Portugaise, 

M.  le  Docteur  Antonio  Augusto  Gonçalves  Braga,  Médecin  sani- 
taire et  maritime  à  Lisbonne; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie. 

M.  Alexandre  Em.  Lahovary,  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République  Française; 

«Sa   Majesté  V Empereur  de   Toutes  les  Russies, 

M.  Platon  de  Waxel,  Conseiller  privé,  Membre  permanent  du  Conseil 

du  Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Conseil  d'hygiène  publique 

au  Ministère  Impérial  de  l'Intérieur; 
M.   le  Docteur  Freyberg,  Conseiller  d'Etat  actuel,  fonctionnaire  du 

Ministère  Impérial  de  l'Intérieur,  Représentant  de  la  Commission 

instituée  d'Ordre  suprême  contre  la  propagation  de  la  peste: 

Le  ^résident  de  la  République  du  Salvador. 

M.  le  Docteur  S.  Le  ton  a.  Consul  général  de  la  République  du 
Salvador  à  Paris; 

Sa   Majesté  le  Roi  de  Serbie, 

M.  le  Docteur  Milenko  Vesnitch,  Son  Envoyé  extraordinaire  et 
Ministre  plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République 
Française  ; 

^a    Majesté  le  Roi  de  Siam, 

M.  le  Docteur  A.  Manaud,  Conseiller  sanitaire  du  Gouvernement 
royal; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède. 

M.  le  Comte  Gyldenstolpe,  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  près   le  Président  de  la  République  Française; 
Le  Conseil  Fédéral  Suisse, 

M.  Charles-Edouard  Lardy,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  de  la  Confédération  Suisse  près  le  Président  de 
la  République  Française; 


Convention  sanitaire  internationale.  9 

Sa  Majesté  V  Empereur  des  Ottoman*. 

Missak  Effendi,   Ministre  plénipotentiaire; 
Son  Altesse  le  Khédive  d'Egypte, 

Youssouf  Pacha  Saddik,  Représentant  du  Gouvernement  Kbédivial 
auprès  de  la  Sublime  Porte; 

et  le  Président  de  la  République  Orientale  de  V Uruguay. 

M.  le  Docteur  Luis  Piera,  son  Envoyé  extraordinaire    et  Ministre 
plénipotentiaire    près    les  Président   de   la  République    Française. 

Lesquels,  ayant  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne  et 
due  forme,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Titre  I. 
Dispositions  générales. 
Chapitre  I. 
Prescriptions   à   observer   par   les   pays   signataires    de   la   Con- 
vention dès  que  Ja  peste,  le  choléra  ou  la  fièvre  jaune  apparaît 

sur  leur  territoire. 
Section   1.    Notification   et  communications  ultérieures  aux  autres  pays. 
Article  premier.     Chaque    Gouvernement   doit-  notifier   immédiatement 
aux  autres  Gouvernements   le  premier   cas  avéré   3e  peste,    de  choléra   ou 
de  fièvre  jaune  constaté  sur  son  territoire. 

De  même,  le  premier  cas  avéré  de  choléra,  de  peste  ou  de  fièvre 
jaune  survenant  en  dehors  des  circonscriptions  déjà  atteintes  doit  faire 
l'objet  d'une  notification  immédiate  aux  autres  Gouvernements. 

Article  2.    Toute  notification    prévue  à    l'article    premier    est   accom- 
pagnée   ou  très  promptement   suivie  de   renseignements   circonstanciés  sur: 
1°  l'endroit  où  la  maladie  est  apparue; 
2°  la  date  de  son  apparition,  son  origine  et  sa  forme; 
3°  le  nombre  des  cas  constatés  et  celui  des  décès; 
4°  l'étendue  de  la  ou  des  circonscriptions  atteintes; 
5°  pour  la  peste,   l'existence  parmi    les  rats    de  la    peste   ou   d'une 

mortalité  insolite; 
6°  pour  la  fièvre  jaune,  l'existence  du  stegomya  calopus; 
7°  les  mesures  immédiatement  prises. 
Article  3.    La  notification  et  les  renseignements  prévus  aux  articles  1 
et  2    sont    adressés    aux    agences    diplomatioues    ou    consulaires    dans    la 
capitale  du  pays  contaminé. 

Pour  les  pays  qui  n'y  sont  pas  représentés,  ils  sont  transmis 
directement  par  télégraphe  aux  Gouvernements  de  ces  pays. 

Article  4.  La  notification  et  les  renseignements  prévus  aux  articles  1 
et  2  sont  suivis  de  communications  ultérieures  données  d'une  façon 
régulière,  de  manière  a  tenir  les  Gouvernements  au  courant  de  la  marche 
de  l'épidémie 


10  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Ces  communications,  qui  se  font  au  moins  une  fois  par  semaine  et 
qui  sont  aussi  complètes  que  possible,  indiquent  plus  particulièrement  les 
précautions  prises  en  vue  de  combattre  l'extension  de  la  maladie. 

Elles  doivent  préciser:  1°  les  mesures  prophylactiques  appliquées 
relativement  à  l'inspection  sanitaire  ou  à  la  visite  médicale,  à  l'isolement 
et  à  la  désinfection;  2°  les  mesures  exécutées  au  départ  des  navires  pour 
empêcher  l'exportation  du  mal  et  spécialement,  dans  les  cas  prévus  par 
le  5°  et  le  6°  de  l'article  2  ci-dessus,  les  mesures  prises  respectivement 
contre  les  rats  ou  contre  les  moustiques. 

Article  5.  Le.  prompt  et  sincère  accomplissement  des  prescriptions 
qui  précèdent  est  d'une  importance  primordiale. 

Les  notifications  n'ont  de  valeur  réelle  que  si  chaque  Gouvernement 
est  prévenu  lui-même,  à  temps,  des  cas  de  peste,  de  choléra,  de  fièvre 
jaune  et  des  cas  douteux  survenus  sur  son  territoire.  On  ne  saurait  donc 
trop  recommander  aux  divers  Gouvernements  de  rendre  obligatoire  la  dé- 
claration des  cas  de  peste,  de  choléra  et  de  fièvre  jaune  et  de  se  tenir 
renseignés  sur  toute  mortalité  insolite  des  rats,  notamment  dans  les  ports. 

Article  6.  Il  est  désirable  que  les  pays  voisins  fassent  des  arrange- 
ments spéciaux  en  vue  d'organiser  un  service  d'informations  directes  entre 
les  chefs  des  administrations  compétentes,  en  ce  qui  concerne  les  territoires 
limitrophes  ou  se  trouvant  en  relations  commerciales  étroites. 

Section  II.  Conditions  gui  permettent  de  considérer  une  circonscription  terri- 
toriale comme  contaminée  ou  redevenue  saine. 

Article  7.  La  notification  d'un  premier  cas  de  peste,  de  choléra  ou 
ae  fièvre  jaune  n'entraîne  pas,  contre  la  circonscription  territoriale  où  tl 
s'est  produit,   l'application  des  mesures  prévues  au  chapitre  II  ci-après. 

Mais,  lorsque  plusieurs  cas  de  peste  ou  de  fièvre  jaune  non  importés 
se  sont  manifestés  ou  que  les  cas  de  choléra  forment  fover,*)  la  circon- 
scription peut  être  considérée  comme  contaminée 

Article  8.  Pour  restreindre  les  mesures  aux  seules  régions  atteintes, 
les  Gouvernements  ne  doivent  les  appliquer  qu'aux  provenances  des  cir- 
conscriptions contaminées. 

On  entend  par  le  mot  circonscription  une  partie  de  territoire  bien 
déterminée  dans  les  renseignements  qui  accompagnent  ou  suivent  la  noti- 
fication, ainsi:  une  province,  un  gouvernement,  un  district,  un  département, 
un  canton,  une  île,  une  commune,  une  ville,  un  quartier  de  ville,  un 
village,  un  port,  un  polder,  une  agglomération,  etc.,  quelles  que  soient 
l'étendue  et  la  population  de  ces  portions  de  territoire. 

Mais  jette  restriction  limitée  à  la  circonscription  contaminée  ne  doit 
être  acceptée  qu'à  la  condition  formelle  que  le  Gouvernement  du  pays 
contaminé   prenne    les    mesures    nécessaires:    1°  pour  combattre  l'extension 

*)  Il  existe  un  foyer  quand  l'apparition  de  cas  de  choléra  au  delà  de  l'en- 
toorago  du  ou  des  premiers  cas  prouve  qu'on  n'est  pas  parvenu  à  limiter  l'ex- 
pansion de  la  maladie  là  où  elle  s'était  manifestée  à  son  début. 


Convention  sanitaire  internationale.  Il 

de  l'épidémie  et  2°,  s'il  s'agit  de  peste  ou  de  choléra,  pour  prévenir,  à 
moins  de  désinfection  préalable,  l'exportation  des  objets  visés  aux  1°  et  2° 
de  l'article   13,  provenant  de  la  circonscription  contaminée. 

Quand  une  circonscription  est  contaminée,   aucune  mesure  restrictive 
n'est   prise   contre   les    provenances   de   cette   circonscription,    si    ces    pro- 
venances l'ont  quittée  cinq  jours  au  moins   avant  le  début  de  l'épidémie. 
Article  9.  Pour  qu'une  circonscription  ne  soit  plus  considérée  comme 
contaminée  il  faut  la  constatation  officielle: 

2°  qu'il  n'y  a  eu  ni  décès,  ni  cas  nouveau,  en  ce  qui  concerne  la 
peste  ou  le  choléra  depuis  cinq  jours,  en  ce  qui  concerne  la 
lièvre  jaune  depuis  dix-huit  jours,  soit  après  l'isolement,  soit 
après  la  mort  ou  la  guérison  du  dernier  malade; 
2°  que  toutes  les  mesures  de  désinfection  ont  été  appliquées;  en 
outre,  s'il  s'agit  de  cas  de  peste,  que  les  mesures  contre  les  rats 
sont  exécutées,  et,  s'il  s'agit  de  fièvre  jaune,  que  les  précaution! 
contre  les  moustiques  ont  été  prises. 

Section  III.  Mesure*  dans  les  ports  contaminés  au  départ  des  navires. 
Article   10.    L'autorité  compétente   est   tenue  de   pendre  des  mesures 
efficaces  : 

1°  pour  empêcher  l'embarquement  des  personnes  présentant  des  symp- 
tômes de  peste,  de  choléra  ou  de  fièvre  jaune; 
*<J°  en  cas  de  peste  ou  de   choléra,    pour   empêcher  l'exportation  des 
marchandises   ou   objets   quelconques  qu'elle   considérerait   comme 
contaminés  et  qui  n'auraient  pas  été  préalablement  désinfectés  à 
terre,  sous  la  surveillance  du  médecin  délégué  de  l'autorité  publique; 
3°  en  cas  de  peste,  pour  empêcher  l'embarquement  des  rats; 
àO  en  cas  (je  choléra,  pour  veiller  à  ce  que  l'eau  potable  embarquée 

soit  saine; 
•E>°  en  cas  de  fièvre  jaune,  pour  empêcher  l'embarquement  des  moustiques. 

Chapitre  II. 

Mesures  de  défense  contre  les  territoires  contaminés. 
Section  I.    Publication  des  mesures  prescrites. 

Article  11.  Le  Gouvernement  de  chaque  pays  est  tenu  de  publier 
immédiatement  les  mesures  qu'il  croit  devoir  prescrire  au  sujet  des  prove- 
nances d'un  pays  ou  d'une  circonscription  territoriale  contaminée. 

Il  communique  aussitôt  cette  publication  à  l'agent  diplomatique  ou 
consulaire  du  pays  contaminé,  résidant  dans  sa  capitale,  ainsi  qu'aux 
Conseils  sanitaires  internationaux. 

Il  est  également  tenu  de  faire  connaître,  par  les  mêmes  voies,  le 
retrait  de  ces  mesures  ou  les  modifications  dont  elles  seraient  l'objet. 

A  défaut  d'agence  diplomatique  ou  consulaire  dans  la  capitale,  les 
communications  sont  faites  directement  au  Gouvernement  du  pays  intéressé. 


tl  Allemagne,  Etats-Unis  cT Amérique,  Argentine  etc. 

Section  II.  Marchandise  a.  Désinfection.  Importation  et  transit.  liaaages. 
Article  12.  Il  n'existe  pas  de  marchandises  qui  soient  par  elles- 
mêmes  capables  de  transmettre  la  peste,  le  choléra  ou  la  fièvre  jaune. 
ICIles  ne  deviennent  dangereuses  qu'au  cas  où  elles  ont  été  souillées  par 
des   produits   pesteux   ou  cholériques. 

Article  13.  La  désinfection  ne  peut  être  appliquée  qu'en  cas  de  peste 
ou  de  choléra  et  seulement  aux  marchandises  et  objets  que  l'autorité  sani- 
taire locale  considère  comme  contaminés. 

Toutefois,  en  cas  de  peste  ou  de  choléra,  les  marchandises  ou  objets 
énumérés  ci-après  peuvent  être  soumis  à  la  désinfection  ou  même  prohibés 
à  l'entrée,  indépendamment  ae  toute  constatation  qu'ils  seraient  ou  non 
contaminés: 

1°  Les  linges  de  corps,  hardes  et  vêtements  portés  (effets  à  usage), 
les  literies  ayant  servi. 

Lorsque  ces  objets  sont  transportés  comme  bagages  ou  à  la 
suite  d'un  changement  de  domicile  (objets  d'installation),  ils  ne 
peuvent 'être  prohibés  et  sont  soumis  au  régime  de  l'article  20. 
Les  paquets  laissés  par  les  soldats  et  les  matelots  et  renvoyés 
dans  leur  patrie  après  décès,  sont  assimilés  aux  objets  compris 
dans  le  premier  alinéa  du  1°. 
2°  Les  chiffons  et  drilles,  à  l'exception,  quant  au  choléra,  des  chiffons 
comprimés  qui  sont  transportés  comme  marchandises  en  gros  par 
ballots  cerclés. 

Ne  peuvent  être  interdits  les  déchets  neufs  provenant  directe- 
ment d'ateliers  de  filature,  de  tissage,  de  confection  ou  de  blanchi- 
ment; les  laines  artificielles  (Kunstwolle,  Shoddy^  et  les  roçnunes 
de  papier  neuf. 

Article  14.  Il  n'y  a  pas  lieu  d'interdire  le  transit  des  marchandises 
et  objets  spécifiés  aux .  1  °  et  2°  de  l'article  qui  précède,  s'ils  sont  em- 
ballés de  telle  sorte  qu'ils  ne  puissent  être  manipulés  en  route. 

De  même,  lorsque  les  marchandises  ou  objets  sont  transportés  de 
telle  façon  qu'en  cours  de  route  ils  n'aient  pu  être  en  contact  avec  les 
objets  souillés,  leur  transit  à  travers  une  circonscription  territoriale  con- 
taminée ne  doit  pas  être  un  obstacle  à  leur  entrée  dans  le  pays  de  de- 
stination. 

Article  15.  Les  marchandises  et  objets  spécifiés  aux  1°  et  2°  de 
l'article  13  ne  tombent  pas  sous  l'application  des  mesures  de  prohibition 
à  l'entrée,  s'il  est  démontré  à  l'autorité  du  pays  de  destination  qu'ils  ont 
été  expédiés  cinq  jours  au  moins  avant  le  début  de  l'épidémie. 

Article  16.  Le  mode  et  l'endroit  de  la  désinfection,  ainsi  que  les 
procédés  à  employer  pour  assurer  la  destruction  des  rats,  des  insectes  et 
des  moustiques  sont  fixés  par  l'autorité  du  pays  de  destination.  Ces 
opérations  doivent  être  faites  de  manière  à  ne  détériorer  les  objets  que 
le  moins  possible.  Les  hardes,  vieux  chiffons,  pansements  infectés,  papiers 
et  autres  objets  d*  peu  de  valeur  peuvent  être  détruits  par  le  feu. 


Convention  sanitaire  internationale.  13 

Il  appartient  à  chaque  Etat  de  régler  la  question  relative  au  paye- 
ment éventuel  des  dommages-intérêts  résultant  de  la  désinfection  ainsi  que 
de  la  destruction  des  objets  ci-dessus  visés  et  de  celle  d<><*  rats,  des  in- 
sectes et  des  moustiques. 

Si,  à  l'occasion  des  mesures  prises  pour  la  destruction  des  rats,  des 
insectes  et  des  moustiques  à  bord  des  navires,  des  taxes  sont  perçues  par 
l'autorité  sanitaire,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d  un*  société 
ou  d'un  particulier,  le  taux  de  ces  taxes  doit  être  fixé  par  un  tarif  publié 
d'avance  et  établi  de  façon  à  ce  qu'il  ne  puisse  résulter  de  l'ensemble  de 
son  application  une  source  de  bénéfice  pour  l'Etat  ou  pour  l'Administration 
sanitaire. 

Article  17.  Les  lettres  et  correspondances,  imprimés,  livres,  journaux, 
papiers  d'affaires,  etc.  (non  compris  les  colis  postaux),  ne  sont  soumis  à 
aucune  restriction  ni  désinfection. 

En  cas  de  fièvre  jaune,  les  colis  postaux  ne  sont  soumis  à  aucune 
restriction  ni  désinfection. 

Article  18.  Les  marchandises,  arrivant  par  terre  ou  par  mer,  ne 
peuvent  être  retenues  aux.  frontières  ou  dans  les  ports. 

Les  seules  mesures  qu'il  soit  permis  de  prescrire  à  leur  égard  sont 
spécifiées  dans  les  articles   13  et  16  ci-dessus. 

Toutefois,  si  des  marchandises,  arrivant  par  mer  en  vrac  ou  dans  des 
emballages  défectueux,  ont  été,  pendant  la  traversée,  contaminées  par  des 
rats  reconnus  pesteux  et  si  elles  ne  peuvent  être  désinfectées,  la  destruction 
des  germes  peut  être  assurée  par  leur  mise  en  dépôt  pendant  une  durée 
maxima  de  deux  semaines. 

Il  est  entendu  que  l'application  de  cette  dernière  mesure  ne  doit  entraîner 
aucun  délai  pour  le  navire  ni  des  frais  extraordinaires  résultant  du  défaut 
d'entrepôts  dans  les  ports. 

Article  19.  Lorsque  des  marchandises  ont  été  désinfectées,  par  appli- 
cation des  prescriptions  de  l'article  13,  ou  mises  en  dépôt  temporaire,  en 
vertu  du  3°  alinéa  de  l'article  18,  le  propriétaire  ou  son  représentant  a 
le  droit  de  réclamer  de  l'autorité  sanitaire  qui  a  ordonné  la  désinfection 
ou  le  dépôt,  un  certificat  indiquant  les  mesures  prises 

Article  20.  La  désinfection  du  linge  sale,  des  hardes,  vêtements  et 
objets  qui  font  partie  de  bagages  ou  de  mobiliers  (objets  d'installation) 
provenant  d'une  circonscription  territoriale  contaminée  n'est  effectuée  qu'en 
cas  de  peste  ou  de  choléra  et  seulement  lorsque  l'autorité  sanitaire  les 
;  on  sidère  comme  contaminés. 

Section  III.  Mesures  dont  les  ports  et  aux  frontières  de  mer. 
A.  Classification  des  navires. 

Article  21.  Est  considéré  comxae  infecté  le  navire  qui  a  la  peste,  le 
choléra  ou  la  fièvre  jaune  à  bord  ou  qui  a  présenté  un  ou  plusieurs  cas 
de  peste,  de  choléra  ou  de  fièvre  jaune  depuis  sept  jours. 


14  Allemagne,  EttMJnù  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Est  considéré  comme  suspect  le  navire  à  bord  duquel  il  y  a  eu  des 
cas  de  peste,  de  choléra  ou  de  fièvre  jaune  au  moment  du  départ  ou  pendant 
la  traversée,   mais  aucun  cas  nouveau  depuis  sept  jours. 

Est  considéré  comme  indemne,  bien  que  venant  d'un  port  contaminé, 
le  navire  qui  n'a  eu  ni  décès  ni  cas  de  peste,  de  choléra  ou  de  fièvre 
jaune  à  bord,  soit  avant  le  départ,  soit  pendant  la  traversée,  soit  au  moment 
de  l'arrivée. 

B.  Mesures  concernant  la  peste. 

Article  22.    Les  navires  infectes  de  peste  sont  soumis  au  régime  suivant: 
1°  visite  médicale; 

2°  les  malades  sont  immédiatement  débarqués  et  isolés; 
3°  les  personnes  qui  ont  été  en  contact  avec  les  malades  et  celles 
que  l'autorité  sanitaire  du  port  a  des  raisons  de  considérer  comme 
suspectes  sont  débarquées  si  possible.  Elles  peuvent  être  soumises 
soit  à  l'observation,*)  soit  à  la  surveillance,**)  soit  à  une  obser- 
vation suivie  de  surveillance,  sans  que  la  durée  totale  de  ces 
mesures  puisse  dépasser  cinq  jours,  à  dater  de  l'arrivée. 

Il  appartient  à  l'autorité  sanitaire  du  port  d'appliquer  celle  de 
ces  mesures  qui  lui  paraît  préférable  selon  la  date  du  dernier  cas, 
l'état  du  navire  et  les  possibilités  locales; 
4°  le  linge  sale,  les  effets  à  usage  et  les  objets  de  l'équipage***)  et 
des  passagers  qui,  de  l'avis  de  l'autorité  sanitaire,  sont  considérés 
comme  contaminés,  sont  désinfectés; 
r>°  les  parties  .du  navire  qui  ont  été  habitées  par  des  pesteux  ou  qui, 
de  l'avis  de  l'autorité  sanitaire,  sont  considérées  comme  contaminées, 
doivent  être  désinfectées; 
6°  la    destruction    des   rats   du   navire   doit   être   effectuée   avant   ou 
après    le    déchargement    de    la    cargaison,    en    évitant    autant    que 
possible  de  détériorer  les  marchandises,  les  tôles  et  les  machines. 
L'opération  doit  être  faite  le  plus  tôt  et  le  plus  rapidement  possible 
et,   en  tout  cas,  ne  doit  pas  durer  plus  de  quarante-huit  heures. 
Pour  les  navires  sur  lest,   cette  opération  doit  se  faire  le  plus 
tôt  possible  avant  le  chargement. 
Article   23.     Les  navires  suspects  de  peste  sont    soumis   aux    mesures 
qui  sont  indiquées  sous  les  numéros   1,   4,   5  et  6   de  l'article  22. 

En  outre,  l'équipage  et  les  passagers  peuvent  être  soumis  à  une  sur- 
veillance qui  ne  dépassera  pas    cinq  jours  à  dater   de  l'arrivée   du  navire. 

*)  Le  mot  „observation"  signifie:  isolement  des  voyageurs  soit  à  bord  d'un 
navire,  soit  dans  une  station  sanitaire,  avant  qu'ils  n'obtiennent  la  libre  pratique. 
**)  Le  mot  „surveillance"  signifie:  que  les  voyageurs  ne  sont  pas  isoles,  qu'ils 
obtiennent  tout  de  suite  la  libre  pratique,  mais  sont  signalés  à  l'autorité  dans  les 
diverses  localités  où  ils  se  rendent  et  soumis  à  un  examen  médical  constatant  leur 
état  de  santé. 

***)  Le  mot  „équipage"  s'applique  aux  personnes  qui  font  ou  ont  fait  partie 
de  l'équipage  ou  du  personnel  de  service  du  bord,  y  compris  les  maîtres  d'hôtel, 
garçons,  cafedji,  etc.  C'est  dans  ce  sens  qu'il  faut  comprendre  ce  mot  chaque  fois 
qu'il  est  employé  dans  la  présente  Convention. 


Convention  sanitaire  internationale.  15 

On  peut,  pendant  le  même  temps,  empêcher  le  débarquement  de  l'équipage, 
sauf  pour  raisons  de  service. 

Article  24.  Les  navires  indemnes  de  peste  sont  admis  a  la  libre 
pratique  immédiate,  quelle  que  soit  la  nature  de  leur  patente. 

Le   seul    régime    que   peut   prescrire  à    leur    sujet   l'autorité    du    port 
d'arrivée  consiste  dans  les  mesures  suivantes: 
1°  visite  médicale; 

2°  désinfection  du  linge  sale,  des  effets  à  usage  et  des  autres  objets 

de    l'équipage    et    des    passagers,    mais    seulement    dans    les    cas 

exceptionnels,  lorsque    l'autorité  sanitaire  a   des  raisons   spéciales 

de  croire  à  leur  contamination; 

3°  sans  que  la  mesure  puisse  être  érigée  en   règle  générale,  l'autorité 

sanitaire  peut  soumettre   les  navires  venant   d'un    port  contaminé 

à  une    opération   destinée  à   détruire    les    rats   à  bord,    avant    ou 

après  le  déchargement  de  la  cargaison.     Cette  opération  doit  être 

faite  le  plus  tôt    et  le  plus   rapidement  possible  et,    en  tout  cas, 

ne    doit    pas    durer    plus    de    vingt-quatre     heures     en     évitant 

d'entraver  la  circulation    des  passagers  et  de    l'équipage    entre  le 

navire    et  la   terre   ferme   et,    autant  que    possible,    de  détériorer 

les  marchandises,    les    tôles    et    les    machines.     Pour    les  navires 

sur  lest,  il  sera  procédé,  s'il  y  a  lieu,  à  cette  opération  le  plus 

tôt   et    le    plus    rapidement    possible    et,    en    tout    cas,   avant   le 

chargement. 

L'équipage  et    les   passagers  peuvent   être   soumis  à   une   surveillance 

qui  ne  dépassera   pas   cinq  jours  à   compter   de  la   date  où   le   navire   est 

parti    du    port  contaminé.     On  peut   également,    pendant    le  même    temps. 

empêcher  le  débarquement  de  l'équipage,  sauf  pour  raisons  de  service. 

L'autorité  compétente  du  port  d'arrivée  peut  toujours  réclamer  sous 
serment  un  certificat  du  médecin  du  bord,  ou,  à  son  défaut,  du  capitaine, 
attestant  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  cas  de  peste  sur  le  navire  depuis  le  départ 
et  qu'une  mortalité  insolite  des  rats  n'a  pas  été  constatée. 

Article  25.  Lorsque,  sur  un  navire  indemne,  des  rats  ont  été  reconnus 
pesteux  après  examen  bactériologique,  ou  bien  que  l'on  constate  parmi 
ces  rongeurs  une  mortalité  insolite,  il  y  a  lieu  de  faire  application  des 
mesures  suivantes: 

I.  Navires  avec  rats  pesteux: 

ka)  visite  médicale; 
b)  les  rats  doivent  être  détruits,  avant  ou  après  le  déchargement 
de  la  cargaison,  en  évitant  autant  que  possible  de  détériorer  les 
marchandises,  les  tôles  et  les  machines.  L'opération  doit  être 
faite  le  plus  tôt  et  le  plus  rapidement  possible  et,  en  tout  cas, 
ne  pas  durer  plus  de  quarante-huit  heures.  Les  navires  sur  lest 
subissent  cette  opération  le  plus  tôt  et  le  plus  rapidement  possible 
et,  en  tout  cas,  avant  le  chargement; 
c)  les  parties  du  navire  et  les  objets  que  l'autorité  sanitaire  locale 
juge  être  contaminés  sont  désinfectés; 


16  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

d)  les  passagers  et  l'équipage  peuvent  être  soumis  à  une  surveillance 
dont  la  durée  ne  doit  pas  dépasser  cinq  jours  comptes  à  partir 
de  la  date  d'arrivée. 

II.   Navires  où   est  constatée  une  mortalité  insolite  des  rats: 

a)  visite  médicale; 

b)  l'examen  des  rats  au  point  de  vue  de  la  peste  sera  fait  autant 
et  aussi   vite  que  possible; 

5)  si  la  destruction   des  rats  est  jugée  nécessaire,  elle  aura  lieu  dans 
les  conditions   indiquées    ci-dessus   relativement   aux    navires  avec 
rats  pesteux; 
d)  jusqu'à  ce  que  tout  soupçon  soit  écarté,  les  passagers  et  l'équipage 
peuvent  être  soumis  à  une  surveillance  dont  la  durée  ne  dépassera 
pas  cinq  jours  comptés  à  partir  de  la  date  d'arrivée. 
Article  26.    Il    est  recommandé   que   les   navires   soient   soumis    à  la 
dératisation  périodique   pratiquée    au    moins    une    fois    tous    les    six  mois. 
L'autorité  sanitaire  du  port,  où  la  dératisation  a  été  effectuée,  délivre  au 
capitaine,   à  l'armateur   ou   à  son  agent,    toutes   les   fois    que    la  demande 
en  est  faite,  un  certificat  constatant  la  date  de  l'opération,  le  port  où  elle 
a  été  faite  et  la  technique  employée. 

Il  est  recommandé  que  les  autorités  sanitaires  des  ports,  où  touchent 
les  navires  qui  pratiquent  la  dératisation  périodique,  tiennent  compte  des 
certificats  susvisés,  dans  l'appréciation  des  mesures  à  prendre,  notamment 
en  ce  qui  concerne  les  prescriptions  du  n°  3  du   2e  alinéa  de  l'article  24. 

C.  Mesures  concernant  le  choléra. 

Article  27.  Les  navires  infectés  de  choléra  sont  soumis  au  régime 
suivant: 

1^  visite  médicale; 

2°  les  malades  sont  immédiatement  débarqués  et  isolés; 

3°  les  autres  personnes  peuvent  être  également  débarquées  et  sou- 
mises, à  dater  de  l'arrivée  du  navire,  à  une  observation  ou  à  une 
surveillance  dont  la  durée  variera,  selon  l'état  sanitaire  du  navire 
et  selon  la  date  du  dernier  cas,  sans  pouvoir  dépasser  cinq  jours  ; 
à  la  condition  que  ce  délai  ne  soit  pas  dépassé,  l'autorité  sani- 
taire peut  procéder  à  l'examen  bactériologique  dans  la  mesure 
nécessaire; 

4°  le  linge  sale,  les  effets  à  usage  et  les  objets  de  l'équipage  et  des 
passagers  qui,  de  l'avis  de  l'autorité  sanitaire  du  port,  sont  con- 
sidérés comme  contaminés,  sont  désinfectés; 

5°  les  parties  du  navire  qui  ont  été  habitées  par  les  malades  attaints 
de  choléra  ou  qui  sont  considérées  par  l'autorité  sanitaire  comme 
contaminées,  sont  désinfectées; 

6°  lorsque  l'eau  potable  emmagasinée  à  bord  est  considérée  comme 
suspecte,  elle  est  déversée  après  désinfection  et  remplacée,  s'il  y 
a  lieu,  par  une  eau  de  bonne  qualité. 


Convention  sanitaire  internationale.  17 

L'autorité  sanitaire  peut  interdire  Je  déversement  dans  les  ports  de 
l'eau  de  lest  (water-ballast)  si  elJe  a  été  puisée  dans  un  port  contaminé, 
à  moins  qu'elle  n'ait  été  préalablement  désinfectée. 

11  peut  être  interdit  de  laisser  s'écouler  ou  de  jeter  dans  les  eaux 
du  port  des  déjections  humaines  ainsi  que  les  eaux  résiduaires  du  navire, 
à  moin  s  de  désinfection  préalable. 

Article  28.  Les  navires  suspects  de  choléra  sont  soumis  aux  mesures 
qui  sont  prescrites  sous  les  numéros   1,  4,   5   et  6  de  l'article  27. 

L'équipage  et  les  passagers  peuvent  être  soumis  à  une  surveillance 
qui  ne  doit  pas  dépasser  cinq  jours  à  dater  de  l'arrivée  du  navire.  Il  est 
recommandé  d'empêcher,  pendant  le  même  temps,  le  débarquement  de 
l'équipage,  sauf  pour  raisons  de  service. 

A  la  condition  que  les  mesures  prévues  dans  l'alinéa  précédent  nt 
soient  pas  aggravées,  l'autorité  sanitaire  peut  procéder  à  l'examen  bactério- 
logique dans  la  mesure  nécessaire. 

L'autorité  sanitaire  peut  interdire  le  déversement,  dans  les  ports,  de 
l'eau  de  lest  (water-ballast)  si  elle  a  été  puisée  dans  un  port  contaminé, 
à  moins  qu'elle  n'ait  été  préalablement  désinfectée. 

Article  29.  Les  navires  indemnes  de  choléra  sont  admis  à  la  libre 
pratique  immédiate,  quelle  que  soit  la  nature  de  leur  patente. 

Le  seul  régime  que  puisse  prescrire  à  leur  sujet  l'autorité  du  port 
d'arrivée  consiste  dans  les  mesures  prévues  aux  numéros  1,  4  et  6  de 
l'article  27. 

L'autorité  sanitaire  peut  interdire  le  déversement  dans  les  ports  de 
l'eau  de  lest  (water-ballast)  si  elle  a  été  puisée  dans  un  port  contaminé, 
à  moins  qu'elle  n'ait  été  préalablement  désinfectée. 

L'équipage  et  les  passagers  peuvent  être  soumis,  au  point  de  vue  de 
leur  état  de  santé,  à  une  surveillance  qui  ne  doit  pas  dépasser  cinq  jours 
à  compter  de  la  date  où  le  navire  est  parti  du  port  contaminé. 

Il  est  recommandé  d'empêcher,  pendant  le  même  temps,  le  débarque- 
ment de  l'équipage,   sauf  pour  raisons  de  service. 

L'autorité  compétente  du  port  d'arrivée  peut  toujours  réclamer  sous 
serment  un  certificat  du  médecin  du  bord  ou,  à  son  défaut,  du  capitaine, 
attestant  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  cas  de  choléra  sur  le  navire  depuis  le  départ. 

D.  Mesures  concernant  la  fièvre  jaune. 
Article  30.    Les   navires   infectés   de  fièvre  jaune   sont  soumis  au  ré- 
gime suivant: 

1°  visite  médicale; 

2°  les   malades   sont  débarqués    dans   des   conditions   les   mettant   à 

l'abri  des  piqûres  des  moustiques,  et  dûment  isolés; 
30  les   autres   personnes  peuvent   être   également  débarquées  et  sou- 
mises, à  dater  de  l'arrivée,  à  une  observation  ou  surveillance  qui 
ne  dépassera  pas  six  jours; 
4°  les  navires   doivent  mouiller,   autant  que  possible,   à  200  mètres 
♦le  la  côte; 
Nouv.  Recueil  Qtn.  S*  &  XIII.  2 


18  Allemagne  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

f>°  si  possible,  il  est  procédé  à  bord  à  l'extermination  des  moustiques, 
avant  le  déchargement  des    marchandises.     Si  cela  n'est  pas  pos- 
sible,  on   prendra  toutes  les  mesures  nécessaires  afin  d'éviter  que 
le  personnel  employé    au  déchargement   ne  soit  infecté.     Ce  per- 
sonnel est  soumis  à  une  surveillance  qui  ne  peut  pas  dépasser  six 
jours,  à  dater  du  moment  où  il  a  cessé  de  travailler  à  bord. 
Article   31.     Les    navires    suspects    de    fièvre  jaune    sont    soumis    aux 
mesures    qui    sont    indiquées    sous    les    numéros    1,    4    et    5    de    l'article 
précédent. 

En  outre,  l'équipage  et  les  passagers  peuvent  être  soumis  à  une  sur- 
veillance qui  ne  dépassera    pas  six  jours  à  dater  de    l'arrivée   du    navire. 
Article  32.    Les   navires    indemnes    de  fièvre  jaune   sont   admis    à    la 
libre  pratique  immédiate,  après  la  visite  médicale,  quelle  que  soit  la  nature 
de  leur  patente. 

Article  33.  Les  mesures  prévues  dans  les  articles  30  et  31  ne  con- 
cernent que  les  pays  où  il  existe  des  stegomya.  Dans  les  autres  pays, 
elles  sont  appliquées  dans  la  mesure  jugée  nécessaire  par  l'autorité  sanitaire. 

E.    Dispositions  communes  aux  trois  maladies. 

Article  34.  L'autorité  compétente  tiendra  compte  pour  l'application 
des  mesures  indiquées  dans  les  articles  22  à  33,  de  la  présence  d'un 
médecin  et  d'appareils  de  désinfection  (étuves)  à  bord  des  navires  des  trois 
catégories  susmentionnées. 

En  ce  qui  concerne  la  peste,  elle  aura  égard  également  à  l' instal- 
lation à  bord  d'appareils  de  destruction  des  rats. 

Les  autorités  sanitaires  des  Etats  auxquels  il  conviendrait  de  s'en- 
tendre sur  ce  point,  pourront  dispenser  de  la  visite  médicale  et  d'autres 
mesures  les  navires  indemnes  qui  auraient  à  bord  un  médecin  spécialement 
commissionné  par  leur  pays. 

Article  35.  Des  mesures  spéciales,  notamment,  pour  ce  qui  concerne 
le  choléra,  l'examen  bactériologique,  peuvent  être  prescrites  à  l'égard  de 
tout  navire  offrant  de  mauvaises  conditions  d'hygiène  ou  des  navires  en- 
combrés. 

Article  36.  iout  navire  qui  ne  veut  pas  se  soumettre  aux  obliga- 
tions imposées  par  l'autorité  du  port  en  vertu  des  stipulations  de  la  pré- 
sente Convention  est  libre  de  reprendre  la  mer. 

Il  peut  être  autorisé  à  débarquer  ses  marchandises  après  que  les 
précautions  nécessaires  auront  été  prises,,  à  savoir: 

1°  isolement  du  navire,  de  l'équipage  et  des  passagers; 

2°  en  ce  qui  concerne  la   peste,    demande   de   renseignements   relatif 

à  l'existence  d'une  mortalité  insolite  parmi  les  rats; 
3°  en  ce    qui    concerne    le    choléra,    remplacement,    par    une    eau  de 
bonne    qualité,    de    l'eau    potable    emmagasinée    à    bord,    lorsque 
celle-ci  est  considérée  comme  suspecte. 


Convention  sanitaire  internationale.  19 

Jl  peut  également  être  autorisé  à  débarquer  les  passagers  qui  eu  font 
la  demande,  à  la  condition  que  ceux-ci  se  soumettent  aux  mesures  pre- 
scrites par  l'autorité  locale. 

Article  37.  Les  navires  dune  provenance  contaminée  qui  ont  été 
l'objet  de  mesures  sanitaires  appliquées,  d'une  façon  suffisante,  dans  ut 
port  appartenant  à  l'un  des  pays  contractants,  ne  subiront  pas  une  se- 
conde fois  ces  mesures  à  leur  arrivée  dans  un  port  nouveau,  que  celui-ci 
appartienne  ou  non  au  même  pays,  à  la  condition  qu'il  ne  se  soit  produit 
depuis  lors  aucun  incident  entraînant  l'application  des  mesures  sanitaires 
prévues  ci-dessus  et  qu'ils  n'aient  pas  fait  escale  dans  un  port  contaminé. 

N'est  pas  considéré  comme  ayant  fait  escale  dans  un  port  'le  navire 
qui,  sans  avoir  été  en  communication  avec  la  terre  ferme,  débarque  seule- 
ment des  passagers  et  leurs  bagages  ainsi  que  la  malle  postale,  ou  em- 
barque seulement  la  malle  postale  ou  des  passagers,  munis  ou  non  de 
bagages,  et  qui  n'ont  pas  communiqué  avec  ce  port  ni  avec  une  circon- 
scription contaminée.  S'il  s'agit  de  fièvre  jaune,  le  navire  doit,  en  outre, 
s'être  tenu  éloigné  des  cotes  autant  que  possible  et  au  moins  à  200  mètres 
pour  empêcher  l'invasion  des  moustiques. 

Article  38.  L'autorité  du  port  qui  applique  des  mesures  sanitaires 
délivre  au  capitaine,  à  l'armateur  ou  à  son  agent,  toutes  les  fois  que  la 
demande  en  est  faite,  un  certificat  spécifiant  la  nature  des  mesures  et  les 
raisons  pour  lesquelles  elles  ont  été  appliquées. 

Article  39.  Les  passagers  arrivés  par  un  navire  infecté  ont  la  fa- 
culté de  réclamer  de  l'autorité  sanitaire  du  port  un  certificat  indiquant 
la  date  de  leur  arrivée  et  les  mesures  auxquelles  ils  ont  été  soumis,  aiasi 
que  leurs  bagages. 

Article  40.  Les  bateaux  de  cabotage  feront  l'objet  d'un  régime  spécial 
à  établir  d'un  commun  accord  entre  les  pays  intéressés. 

Article  41.  Les  Gouvernements  des  Etats  riverains  d'une  même  mer 
peuvent,  en  tenant  compte  de  leurs  situations  spéciales  et  pour  rendre 
plus  efficace  et  moins  gênante  l'application  des  mesures  sanitaires  prévues 
par  la  Convention,  conclure  entre  eux  des  accords  particuliers. 

Article  42.  Il  est  désirable  que  le  nombre  des  ports  pourvus  d'une 
organisation  et  d'un  outillage  suffisants  pour  recevoir  un  navire,  quel  que 
soit  son  état  sanitaire,  soit,  pour  chaque  Etat,  en  rapport  avec  l'importance 
du  trafic  et  de  la  navigation.  Toutefois,  sans  préjudice  du  droit  qu'ont 
les  Gouvernements  de  se  mettre  d'accord  pour  organiser  des  stations 
sanitaires  communes,  chaque  pays  doit  pourvoir  au  moins  un  des  ports 
du  littoral  de  chacune  de  ses  mers  de  cette  organisation  et  de  cet  outillage. 

En  outre,  il  est  recommandé  que  tous  les  grands  ports  de  navigation 
maritime  soient  outillés  de  telle  façon  qu'au  moins  les  navires  indemnes 
puissent  y  subir,  dès  leur  arrivée,  les  mesures  sanitaires  prescrites  et  ne 
soient  pas  envoyés,  à  cet  effet,  dans  un  autre  port. 

Les  Gouvernements  feront  connaître  les  ports  qui  sont  ouverts  chez 
eux   aux  provenances    de   ports   contaminés    de    peste,    de    choléra    ou    de 

3* 


20  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

nèvre  jaune  et,  en   Darticulier,   ceux  qui   sont  ouverts  aux  navires  infectés 
et  suspects. 

Article  43.  Il  est  recommandé  que,  dans  les  grands  ports  de 
navigation  maritime,  il  soit  établi: 

a)  un  service  médical  régulier  du  port  et  une  surveillance  médicale 
permanente  de  l'état  sanitaire  des  équipages  et  de  la  population 
du   port; 

b)  un  matériel  pour  le  transport  de  malades  et  des  locaux  appropriés 
à  leur  isolement  ainsi  qu'à  l'observation  des  personnes  suspectes; 

c)  les  installations  nécessaires  à  une  désinfection  efficace  et  des 
laboratoires  bactériologiques; 

d)  un  service  d'eau  potable  non  suspecte  à  l'usage  du  port  et 
l'application  d'un  système  présentant  toute  la  sécurité  possible 
pour  l'enlèvement  de  déchets  et  ordures. 

Article  44.  Il  est  également  recommandé  aux  Etats  contractants  de 
tenir  Gomte,  dans  le  traitement  à  appliquer  aux  provenances  d'un  pays, 
des  mesures  que  ce  dernier  a  prises  pour  combattre  les  maladies  infectieuses 
et   pour  en  empêcher  l'exportation. 

Section  IV.  Mesures  aux  frontières  de  terre.  Voyageurs.  Chemins  de  fer. 
Zones  frontières       Voies  fluviales. 

Article  45.    Il  ne  doit  pas  être  établi  de  quarantaines  terrestres. 

Seules,  les  personnes  présentant  des  symptômes  de  peste,  de  choléra 
ou  de  fièvre  jaune  peuvent  être  retenues  aux  frontières. 

Ce  principe  n'exclut  pas  le  droit,  pour  chaque  Etat,  de  fermer  au 
besoin  une  partie  de  ses  frontières. 

Article  46.  Il  importe  que,  les  voyageurs  soient  soumis,  au  point  de 
vue  de  leur  état  de  santé,  à  une  surveillance  de  la  part  du  personnel 
des  chemins  de  fer. 

Article  47.  L'intervention  médicale  se  borne  à  une.  visite  des 
voyageurs  et  aux  soins  à  donner  aux  malades.  Si  cette  visite  se  fait, 
elle  est  combinée,  autant  que  possible,  avec  la  visite  douanière,  de  manière 
que  les  voyajgeurs  soient  retenus  le  moins  longtemps  possible.  Les  per- 
sonnes visiblement  indisposées  sont,  seules  soumises  à  un  examen  médical 
approfondi. 

Article  48.  Des  que  les  voyageurs  venant  d'un  endroit  contaminé 
seront  arrivés  à  destination,  il  serait  de  la  plus  haute  utilité  de  les 
soumettre  à  une  surveillance  qui  ne  devrait  pas  dépasser,  à  compter  de 
la  date  du  départ,  cinq  jours  s'il  s'agit  de  peste  ou  de  choléra  et  six 
jours  s'il  s'agit  de  fièvre  jaune. 

Article  49.  Les  Gouvernements  se  réservent  le  droit  de  prendre  des 
mesures  particulières  à  l'égard  de  certaines  catégories  de  personnes, 
notamment  des  bohémiens-  et  des  vagabonds,  ainsi  que  des  émigrants  et 
des   personnes  voyageant  ou  passant  la  frontière  par  troupes. 

Article  50.  Les  voitures  affectées  au  transport  des  voyageurs,  de  la 
poste  et  des  bagages  ne  peuvent  être  retenues  aux  frontières. 


Convention  sanitaire  internationale.  21 

S'il  arrive  qu'une  de  ces  voitures  soit  contaminée  ou  ait  été  occupée 
par  un  malade  atteint  de  peste  ou  de  choléra,  elle  sera  détachée  du  train 
pour  être  désinfectée  le  plus  tôt  possible. 

11  en  sera  de  même  pour  les  wagons  à  marchandises. 

Article  51.  Les  mesures  concernant  le  passage  aux  frontières  du 
personnel  des  chemins  de  fer  et  de  la  poste  sont  du  ressort  des  admini- 
strations intéressées.  Elles  sont  combinées  de  façon  à  ne  pas  entraver 
le  service. 

Article  52.  Le  règlement  du  trafic  frontière  et  des  questions  inhérentes 
à  ce  trafic,  ainsi  que  l'adoption  des  mesures  exceptionnelles  de  surveillance, 
doivent  être  laissés  à  des  arrangements  spéciaux,  entre  les  Etats  limitrophes. 

Article  53.  Il  appartient  aux  Gouvernements  des  Etats  riverains  de 
régler,  par  des  arrangements  spéciaux,  le  régime  sanitaire  des  voies  fluviales. 

Titre  li. 
Dispositions  spéciales  aux  pays  d'orient  *et  d'extrême-orient. 
Section  I.  Mesures  dans  les  ports  contaminés  au  départ  des  navires. 
Article  54.  Toute  personne,  y  compris  les  gens  de  l'équipage,  prenant 
passage  à  bord  d'un  navire  doit  être,  au  moment  de  l'embarquement, 
examinée  individuellement,  de  jour,  à  terre,  pendant  le  temps  nécessaire, 
par  un  médecin  délégué  de  l'autorité  publique.  L'autorité  consulaire  dont 
relève  le  navire  peut  assister  à  cette  visite. 

Par  dérogation  à  cette  stipulation,  à  Alexandrie  et  à  Port-Saïd,  la 
visite  médicale  peut  avoir  lieu  à  bord,  quand  l'autorité  sanitaire  locale  le 
juge  utile,  sous  la  réservé  que  les  passagers  de  3e  classe  ne  seront  plus 
ensuite  autorisés  à  quitter  le  bord.  Cette  visite  médicale  peut  être  faite 
de  nuit  pour  les  passagers  de  lre  et  de  2e  classes,  mais  non  pour  les  pas- 
sagers de  3e  classe. 

Section  II.  Mesures  à  V égard  des  navires  ordinaires  venant  de  ports  du 
Xord  contaminés   et  se  présentant  à  rentrée  du  Canal  de  Sue:   ou   dans   les 

ports  égyptiens. 

Article  55.  Les  navires  ordinaires  indemnes  venant  d'un  port,  con- 
taminé de  peste  ou  de  choléra,  d'Europe  ou  du  bassin  de  la  Méditerranée, 
et  se  présentant  pour  passer  le  Canal  de  Suez,  obtiennent  le  passage  en 
quarantaine.     Ils  continuent  leur  trajet  en  observation  de  cinq  jours. 

Article  56.  Les  navires  ordinaires  indemnes,  qui  veulent  aborder  en 
Egypte,  peuvent  s'arrêter  à  Alexandrie  ou  à  Port-Saïd,  où  les  passagers 
achèveront  le  temps  de  l'observation  de  cinq  jours,  soit  à  bord,  soit  dans 
une  station  sanitaire,  selon  la  décision  de  l'autorité   sanitaire  locale. 

Article  57.  Les  mesures  auxquelles  seront  soumis  les  navires  infectés 
et  suspects,  venant  d'un  port,  contaminé  de  peste  ou  de  choléra,  d'Europe 
ou  des  rives  de  la  Méditerranée,  et  désirant  aborder  dans  un  des  ports 
'l'Egypte  ou  passer  le  Canal  de  Suez,  seront  déterminées  par  e  Conseil 
sanitaire  d'Egvpte,  conformément  aux.  stipulations  de  la  présente  Convention. 


Ti  Allemagne,  Etats-Uni*  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Les  règlements  contenant  ces  mesures  devront,  pour  devenir  exécutoires, 
être  acceptés  par  les  diverses  Puissances  représentées  au  Conseil;  ils  fixeront 
le  régime  imposé  aux  navires,  aux  passagers  et  aux  marchandises  et  devront 
être  présentés  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Section  III.    Mesures  dans  la  Mer  Bouge. 
A.    Mesures  à  l'égard  des    navires  ordinaires  venant  du  Sud,   se 
présentant   dans    les   ports  de   la   Mer  Rouge    ou   allant   vers   la 

Méditerranée. 

Article  58.  Indépendamment  des  dispositions  générales  qui  font  l'objet 
Je  la  section  III  du  chapitre  2  du  titre  I,  concernant  la  classification  et 
le  régime  des  navires  infectés,  suspects  ou  indemnes,  les  prescriptions  spé- 
ciales, contenues  dans  les  articles  ci-après,  sont  applicables  aux  navires 
ordinaires  venant  du  Sud  et  entrant  dans  la  Mer  Rouge. 

Article  59.  Les  navires  indemnes  devront  avoir  complète  ou  auront 
à  compléter,  en  observation,  cinq  jours  Dleins  à  partir  du  moment  de  leur 
départ  du  dernier  port  contaminé. 

Ils  auront  la  faculté  de  passer  le  Canal  de  Suez  en  quarantaine  et 
entreront  dans  la  Méditerranée  en  continuant  l'observation  susdite  de  cinq 
jours.  Les  navires  ayant  un  médecin  et  une  étuve  ne  subiront  pas  la 
désinfection  avant  le  transit  en  quarantaine. 

Article  60.  Les  navires  suspects  sont  traités  d'une  façon  différente 
suivant  qu'ils  ont  ou  qu'ils  n'ont  pas  à  bord  un  médecin  et  un  appareil 
de  désinfection  (étuve). 

a)  Les  navires,  ayant  un  médecin  et  un  appareil  de  désinfection  (étuve), 
remplissant  les  conditions  voulues,  sont  admis  à  passer  le  Canal  de  Suez 
en  quarantaine  dans  les  conditions  du  règlement  pour  le  transit. 

b)  Les  autres  navires  suspects,  n'ayant  ni  médecin  ni  appareil  de  dés- 
infection (étuve),  sont,  avant  d'être  admis  à  transiter  en  quarantaine,  retenus 
à  Suez  ou  aux  Sources  de  Moïse  pendant  le  temps  nécessaire  pour  exécuter 
les  mesures  de  désinfection  prescrites  et  s'assurer  de  l'état  sanitaire  du  navire. 

S'il  s'agit  de  navires  postaux  ou  de  paquebots  spécialement  affectés 
au  transport  des  voyageurs,  sans  appareil  de  désinfection  (étuve),  mais 
ayant  un  médecin  à  bord,  si  l'autorité  locale  a  l'assurance,  par  une  con- 
statation officielle,  que  les  mesures  d'assainissement  et  de  désinfection  ont 
été  convenablement  pratiquées,  soit  au  point  de  départ,  soit  pendant  la 
traversée,   le  passage  en  quarantaine  est  accordé. 

S'il  s'agit  de  navires  postaux  ou  de  paquebots  spécialement  affectés 
a.,  transport  des  voyageurs,  sans  appareil  de  désinfection  (étuve),  mais 
ayant  un  médecin  à  bord,  si  le  dernier  cas  de  peste  ou  de  choléra  remonte 
à  plus  de  sept  jours  et  si  l'état  sanitaire  du  navire  est  satisfaisant,  la 
libre  pratique  peut  être  donnée  à  Suez,  lorsque  les  opérations  réglementaires 
sont  terminées. 

Lorsqu'un  u»ieau  a  un  trajet  indemne  de  moins  de  sept  jours,  les  pas 
oagv.iS  à  destination  d'Egypte  sont  débarqués  dans  un  établissement  désigné 
oar    le   Conseil   d'Alexandrie   e'   isolés   pendant   le   temps   nécessaire   pour 


Convention  sanitaire  internationale.  23 

compléter  l'observation  de  cinq  jours.  Leur  liDge  sale  et  leurs  effets  à 
usage  sont  désinfectés.     Ils  reçoivent  alors  la  libre  pratique. 

Les  bateaux  ayant  un  trajet  indemne  de  moins  de  sept  jours  et  deman- 
dant à  obtenir  la  libre  pratique  en  Egypte  sont  retenus  dans  un  établisse- 
ment désigné  par  le  Conseil  d'Alexandrie  le  temps  nécessaire  pour  com- 
pléter l'observation  de  cinq  jours;  ils  subissent  les  mesures  réglementaires 
concernant  les  navires  suspects. 

Lorsque  la  peste  ou  le  choléra  s'est  montré  exclusivement  dans  l'équi- 
page, la  désinfection  ne  porte  que  sur  le  linge  sale  de  celui-ci,  mais  sur 
tout  ce  linge  sale,  et  s'étend  également  aux  postes  d'habitation  de  l'équipage. 

Article  61.  Les  navires  infectés  se  divisent  en  navires  avec  médecin 
et  appareil  de  désinfection  (étuve)  et  navires  sans  médecin  et  sans  appareil 
de  désinfection  (étuve). 

a)  Les  navires  sans  médecin  et  sans  appareil  de  désinfection  (étuve) 
sont  arrêtés  aux  Sources  de  Moïse;*)  les  personnes  présentant  des  symp- 
tômes de  peste  ou  de  choléra  sont  débarquées  et  isolées  dans  un  hôpital. 
La  désinfection  est  pratiquée  d'une  façon  complète.  Les  autres  passagers 
sont  débarqués  et  isolés  par  groupes  composés  de  personnes  aussi  peu  nom- 
breuses que  possible,  de  manière  que  l'ensemble  ne  soit  pas  solidaire  d'un 
groupe  particulier  si  la  peste  ou  le  choléra  venait  à  se  développer.  Le 
linge  sale,  les  objets  à  usage,  les  vêtements  de  l'équipage  et  des  passagers 
sont  désinfectés  ainsi  que  le  navire. 

Il  est  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  pas  du  déchargement  des  marchandises, 
mais  seulement  de  la  désinfection  de  la  partie  du  navire  qui  a  été  infectée. 

Les  passagers  resteront  pendant  cinq  jours  dans  un  établissement  désigné 
par  le  Conseil  sanitaire  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte.  Lorsque  les 
cas  de  peste  ou  de  choléra  remonteront  à  plusieurs  jours,  la  durée  de 
l'isolement  sera  diminuée.  Cette  durée  variera  selon  l'époque  de  la  guérison, 
de  la  mort  ou  de  l'isolement  du  dernier  malade.  Ainsi,  lorsque  le  dernier 
cas  de  peste  ou  de  choléra  se  sera  terminé  depuis  six  jours,  par  la  guérison 
ou  la  mort,  ou  que  le  dernier  malade  aura  été  isolé  depuis  six  jours, 
l'observation  durera  un  jour;  s'il  ne  s'est  écoulé  qu'un  laps  de  cinq  jours, 
l'observation  sera  de  deux  jours;  s'il  ne  s'est  écoulé  qu'un  laps  de  quatre 
jours,  l'observation  sera  de  trois  jours;  s'il  ne  s'est  écoulé  qu'un  laps  de 
trois  jours,  l'observation  sera  de  quatre  jours;  s'il  ne  s'est  écoulé  qu'un 
laps  de  deux  jours  ou  d'un  jour,  l'observation  sera  de  cinq  jours. 

b)  Les  navires  avec  médecin  et  appareil  de  désinfection  (étuve)  sont 
arrêtés  aux  Sources  de  Moïse.  Le  médecin  du  bord  doit  déclarer,  sous 
serment,  quelles  sont  les  personnes  à  bord  présentant  des  symptômes  de 
peste,  de  choléra.     Ces  malades  sont  débarqués  et  isolés. 

Après  le  débarquement  de  ces  malades,  le  linge  sale  du  reste  des 
passagers,  que  l'autorité  sanitaire  considérera  comme  dangereux,  et  de  l'équi- 
page subira  la  désinfection  à  bord. 

*)  Les  malades  sont  autant  que  possible  débarques  aux  Sources  de  Moïse; 
les  autres  personnes  peuvent  subir  l'observation  daES  une  station  sanitaire  désignée 
par  le  Conseil  sanitaire  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte  (lazaret  des  pilotes"*. 


24  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argenttne  etc. 

Lorsque  la  peste  ou  ie  choiera  se  sera  montré  exclusivement  dans 
l'équipage,  la  désinfection  du  linge  ne  portera  que  sur  le  linge  sale  de 
l'équipage  et  le  linge  des  postes  de  l'équipage. 

Le  médecin  du  bord  doit  indiquer  aussi,  sous  serment,  la  partie  ou 
le  compartiment  du  navire  et  la  section  de  l'hôpital  dans  lesquels  le  ou 
les  malades  ont  été  transportés.  Il  doit  déclarer  également,  sous  serment, 
quelles  sont  les  personnes  qui  ont  été  en  rapport  avec  le  pestiféré  ou  le 
cholérique  depuis  la  première  manifestation  de  la  maladie,  soit  par  des 
contacts  directs,  soit  par  des  contacts  avec  des  objets  qui  pourraient  être 
contaminés.     Ces   seules   personnes   seront  considérées  comme  ^suspectes*. 

La  partie  ou  le  compartiment  du  navire  et  la  section  de  l'hôpital 
dans  lesquels  le  ou  les  malades  auront  été  transportés,  seront  complètement 
désinfectés.  On  entend  par  .,  partie  du  navire"  la  cabine  du  malade,  les 
cabines  attenantes,  le  couloir  de  ces  cabines,  le  pont,  les  parties  du  pont 
sur  lesquelles  le  ou  les  malades  auraient  séjourné. 

S'il  est  impossible  de  désinfecter  la  partie  ou  le  compartiment  du 
navire  qui  a  été  occupé  par  les  personnes  atteintes  de  peste  ou  de  choléra, 
sans  débarquer  les  personnes  déclarées  suspectes,  ces  personnes  seront  ou 
placées  sur  un  autre  navire  spécialement  affecté  à  cet  usage,  ou  débar- 
quées et  logées  dans  rétablissement  sanitaire,  sans  contact  avec  les  malades, 
lesquels  doivent  être  placés  dans  l'hôpital. 

La  durée  de  ce  séjour  sur  le  navire  ou  à  terre  pour  la  désinfection 
sera  aussi  courte  que  possible  et  n'excédera  pas  vingt-quatre  heures. 

Les  suspects  subiront,  soit  sur  leur  bâtiment,  soit  sur  le  navire 
aûecté  à  cet  usage,  une  observation  dont  la  durée  variera  suivant  les  cas 
et  dans  les  termes  prévus  au  3e  alinéa  du  paragraphe  (a). 

Le  temps  pris  par  les  opérations  réglementaires  est  compris  dans  kt 
aurée  de  l'observation. 

Le  passage  en  quarantaine  peut  être  accordé  avant  les  l'expiration 
ues  délais  indiqués  ci-dessus,  si  l'autorité  sanitaire  le  juge  possible.  Il 
sera,  en  tout  cas,  accordé  lorsque  la  désinfection  aura  été  accomplie,  si 
le  navire  abandonne,  outre  ses  malades,  les  personnes  indiquées  ci-dessus 
comme  ^suspectes". 

Une  étuve  placée  sur  un  ponton  peut  vepir  accoster  le  navire  pour 
rendre  plus  rapides  les  opérations  de  désinfection. 

Les  navires  infectés  demandant  à  obtenir  la  libre  pratique  en  Egypte 
sont  retenus  aux  Sources  de  Moïse  cinq  jours;  ils  subissent,  en  outre,  les 
mêmes  mesures  que  celles  adoptées  pour  les  navires  infectés  arrivant  en 
Europe. 

B.  Mesures  à  regard  des  navires  ordinaires  venant 
de  ports  contaminés  duHedjaz,en  temps  de  pèlerinage. 
Article  62.  A  l'époque  du  pèlerinage  de  la  Mecque,  si  la  peste  ou 
*o  choléra  sévit  au  Hedjaz,  les  navires  provenant  du  Hedjaz  ou  de  toute 
autre  partie  de  la  côte  arabique  de  la  Mer  Rouge,  sans  y  avoir  embarqué 
des  pèlerins  ou  masses  analogues  et  qui  n'ont  pas  eu  à  bord,  durant  la 
traversée  d'accident    suspect,    sonl    placés,  dans  la    catégorie    des    aavires 


Convention  sanitaire  internationale.  25 

ordinaires  suspects.  Ils  sont  soumis  aux  mesures  préventives  et  au  traite- 
ment imposés  à  ces  navires. 

S'ils  sont  à  destination  de  l'Egypte,  ils  subissent,  dans  un  établisse- 
ment sanitaire  désigné  par  le  Conseil  sanitaire  maritime  et  quarantenaire, 
une  observation  de  cinq  jours,  à  compter  de  la  date  du  départ,  pour  le 
choléra  comme  pour  la  peste.  Ils  sont  soumis,  en  outre,  à  toutes  les 
mesures  prescrites  pour  les  bateaux  suspects  (désinfection,  etc.)  et  ne  sont 
admis  à  la  libre  pratique  qu'après  visite  médicale  favorable. 

Il  est  entendu  que  si  les  navires,  durant  la  traversée,  ont  eu  des 
accidents  suspects,  l'observation  sera  subie  aux  Sources  de  Moïse  et  sera 
de  cinq  jours,  qu'il  s'agisse  de  peste  ou  de  choléra. 

Section  IV.    Organisation  de  la  surveillance  et  de  la  désinfection  à  Suez 
et  aux  Sources  de  Moïse. 

Article  63.  La  visite  médicale  prévue  par  les  règlements  est  faite 
pour  chaque  navire  arrivant  à  Suez  par  un  ou  plusieurs  médecins  de  la 
station;  elle  est  faite  de  jour  pour  les  provenances  des  ports  contaminés 
de  peste  ou  de  choléra.  Elle  peut  avoir  lieu;  même  de  nuit,  sur  ces 
navires  qui  se  présentent  pour  transiter  le  Canal,  s'ils  sont  éclairés  à  la 
lumière  électrique,  et  toutes  les  fois  que  l'autoritée  sanitaire  locale  a  l'as- 
surance que  les  conditions  d'éclairage  sont  suffisantes. 

Article  64.  Les  médecins  de  la  station  de  Suez  sont  au  nombre  de 
sept  au  moins,  un  médecin  en  chef,  six  titulaires.  Ils  doivent  être  pourvus 
d'un  diplôme  régulier  et  choisis  de  préférence  parmi  les  médecins  ayant 
fait  des  études  spéciales  pratiques  d'épidémiologie  et  de  bactériologie.  Ils 
sont  nommés  par  le  Ministre  de  l'Intérieur,  sur  la  présentation  du  Conseil 
sanitaire  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte.  Ils  reçoivent  un  traitement 
qui,  de  huit  mille  francs,  peut  s'élever  progressivement  à  douze  mille 
francs  pour  les  six  médecins  et  de  douze  mille  à  quinze  mille  francs  pour 
le  médecin  en  chef. 

Si  le  service  médical  était  encore  insuffisant,  on  aurait  recours  aux 
médecins  de  la  marine  des  différents  Etats:  ces  médecins  seraient  placés 
sous  l'autorité  du  médecin  en  chef  de  la  station  sanitaire. 

Article  65.  Un  corps  de  gardes  sanitaires  est  chargé  d'assurer  la 
surveillance  et  l'exécution  des  mesures  de  prophylaxie  appliquées  dans  le 
Canal  de  Suez,  à  l'établissement  des  Sources  de  Moïse  et  à  Tor. 

Article  66.    Ce  corps  comprend  dix  gardes. 

Il  est  recruté  parmi  les  anciens  su  us-officiers  des  armées  et  marines 
européennes  et  égyptiennes. 

Les  gardes  sont  nommés,  après  que  leur  compétence  a  été  constatée 
par  le  Conseil,  dans  les  formes  prévues  à  Particle  14  du  décret  khédivial 
du   19  juin   1893.*) 

Article  67.    Les  gardes  sont  divisés  en  deux  classes: 

la  lre  classe  comprend  quatre  gardes: 

la  2e   comprend  six  gardes. 

*)  V.  ci-dessous. 


26  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Article   68.    La  solde  annuelle  allouée  aux  gardes  est  pour: 

la    lre   classe,  de   160  1.   ég.  à  200  1.  ég.; 

la  2P   classe,  de   120  1.  ég.  à   168  1.  ég.; 
avec    augmentation    progressive   jusqu'à   ce    que    le   maximum    soit    atteint. 

Article   69.    Les  gardes    sont    investis    du    caractère    d'agents    de    la 
force  publique,    avec    droit    de    réquisition  en    cas    d'infraction    aux    règle 
ments  sanitaires. 

Ils  sont  placés  sous  les  ordres  immédiats  du  directeur  de  l'office  de 
Suez  ou  de  Tor. 

Section    V.      Passage  en  quarantaine  du  Canal  de  Suez. 

Article  70.  L'autorité  sanitaire  de  Suez  accorde  le  passage  en 
quarantaine.      Le  Conseil   en   est  immédiatement  informé. 

Dans  les  cas  douteux,  la  décision  est  prise  par  le  Conseil. 

Article  71.  Dès  que  l'autorisation  prévue  à  l'article  précédent  est 
accordée,  un  télégramme  est  expédié  à  l'autorité  désignée  par  chaque 
Puissance.     L'expédition  du  télégramme  est  faite  aux  frais  du  navire. 

Article  72.  Chaque  Puissance  édictera  des  dispositions  pénales  contre 
les  bâtiments  qui,  abandonnant  le  parcours  indiqué  par  le  capitaine, 
aborderaient  indûment  un  des  ports  du  territoire  de  cette  Puissance. 
Seront  exceptés  les  cas  de  force  majeure  et  de  relâche  forcée. 

Article  73.  Lors  de  l'arraisonnement,  le  capitaine  est  tenu  de  déclarer 
s'il  a  à  son  bord  des  équipes  de  chauffeurs  indigènes  ou  de  serviteurs  à  gages 
quelconques,  non  inscrits  sur  le  rôle  d'équipage  ou   le  registre  à  cet  usage. 

Les  questions  suivantes  sont  notamment  posées  aux  capitaines  de  tous 

les  navires  se  présentant  à  Suez,  venant  du  Sud.   Ils  y  répondent  sous  serment: 

„Avez-vous    des    auxiliaires:    chauffeurs     ou     autres    gens    de 

service,  non  inscrits  sur  le  rôle   de  l'équipage  ou  sur  le  registre 

spécial?  Quelle  est  leur  nationalité?    Où  les  avez-vous  embarqués?" 

Les  médecins  sanitaires  doivent  s'assurer  de  la  présence  de  ces 
auxiliaires  et  s'ils  constatent  qu'il  y  a  des  manquants  parmi  eux,  chercher 
avec   soin  les  causes  de  l'absence. 

Article  74.  Un  officier  sanitaire  et  deux  gardes  sanitaires  montent 
à  bord.  Ils  doivent  accompagner  le  navire  jusqu'à  Port-Saïd.  Ils  ont 
pour  mission  d'empêcher  les  communications  et  <le  veiller  à  l'exécution 
des   mesures  prescrites  pendant  la  traversée  du  Canal. 

Article  75.  Tout  embarquement  ou  débarquement  et  tout  trans- 
bordement de  passagers  ou  de  marchandises  sont  interdits  pendant  le  par- 
cours du  Canal  de  Suez  à  Port-Saïd. 

Toutefois,  les  voyageurs  peuvent  s'embarquer  à  Port-Saïd  en 
quarantaine. 

Article  76.  Les  navires  transitant  en  quarantaine  doivent  effectuer 
\e  parcours  de  Suez  à  Port-Saïd  sans  garage. 

En  cas  d'echouage  ou  de  garage  indispensable,  les  opérations  néces- 
saires sont  effectuées  par  le  personnel  du  bord,  en  évitant  toute  communi- 
cation av«»c  le  personnel   de  la  Compagnie  du  Canal  de  Suez. 


Convention  sanitaire  internationale.  27 

Article  77.  Les  transports  de  troupes  par  bateaux  suspects  ou 
infectés  transitant  en  quarantaine  sont  tenus  de  traverser  le  Canal  seulement 
de  jour.  S'ils  doivent  séjourner  de  nuit  dans  le  Canal,  ils  prennent  leur 
mouillage  au  lac  Timsah  ou  dans  le  grand  lac. 

Article  78.  Le  stationnement  des  navires  transitant  en  quarantaine 
est  interdit  dans  le  port  de  Port-Saïd,  sauf  dans  les  cas  prévus  aux 
articles  75,  alinéa  2,  et  79. 

Les  opérations  de  ravitaillement  doivent  être  pratiquées  avec  1»* 
moyens  du  bord. 

Les  chargeurs  ou  toutes  autres  personnes,  qui  seraient  montés  à  bord, 
sont  isolés  sur  le  ponton  quarantenaire.  Leurs  vêtements  y  subissent  la 
désinfection  réglementaire. 

Article  79.  Lorsqu'il  est  indispensable,  pour  les  navires  transitant 
en  quarantaine,  de  prendre  du  charbon  à  Port-Saïd,  ces  navires  doivent 
exécuter  cette  opération  dans  un  endroit  offrant  les  garanties  nécessaires 
d'isolement  et  de  surveillance  sanitaire,  qui  sera  indiqué  par  le  Conseil 
sanitaire.  Pour  les  navires  à  bord  desquels  une  surveillance  efficace  de 
cette  opération  est  possible  et  où  tout  contact  avec  les  gens  du  bord  peut 
être  évité,  le  charbonnage  par  les  ouvriers  du  port  est  autorisé.  La  nuit, 
le  lieu  de  l'opération  doit  être  éclairé  à  la  lumière  électrique. 

Article  80.  Les  pilotes,  les  électriciens,  les  agents  de  la  Compagnie 
et  les  gardes  sanitaires  sont  déposés  à  Port-Saïd,  hors  du  port,  entre  les 
jetées,  et  de  là  conduits  directement  au  ponton  de  quarantaine,  où  leurs 
vêtements  subissent  la  désinfection  lorsqu'elle  est  jugée  nécessaire 

Article  81.  Les  navires  de  guerre  ci-après  déterminés  bénéficient, 
pour  le  passage  du  Canal  de  Suez,  des  dispositions  suivantes: 

Ils  seront  reconnus  indemnes  par  l'autorité  quarantenaire  sur  la  pro- 
duction d'un  certificat  émanant  des  médecins  du  bord,  contresigné  par  le 
Commandant  et  affirmant  sous  serment: 

a)  qu'il  n'y  a  eu  à  bord,  soit  au  moment  du  départ,  soit  pendant 
la  traversée,  aucun  cas  de  peste  ou  de  choléra; 

b)  qu'une  visite  minutieuse  de  toutes  les  personnes  existant  à  bord, 
sans  exception,  a  été  passée  moins  de  douze  heures  avant  l'ar- 
rivée dans  le  port  égyptien  et  qu'elle  n'a  révélé  aucun  cas  de 
ces  maladies. 

Ces  navires  sont  exempts  de  la  visite  médicale  et  reçoivent  immé- 
diatement libre  pratique,  à  la  condition  qu'ils  aient  complété,  à  partir  de 
leur  départ  du  dernier  port  contaminé,  une  période  de  cinq  jours   pleins. 

Ceux  de  ces  navires  qui  n'ont  pas  complété  la  période  exigée,  peuvent 
transiter  le  Canal  en  quarantaine  sans  subir  la  visite  médicale,  pourvu 
qu'ils  produisent  le  susdit  certificat  à  l'autorité  quarantenaire. 

L'autorité  quarantenaire  a  néanmoins  le  droit  de  faire  pratiquer,  par 
ses  agents,  la  visite  médicale  à  bord  des  navires  de  guerre  toutes  les  fois 
qu'elle  le  juge  nécessaire. 

Les  navires  de  guerre,  suspects  ou  infectés,  seront  soumis  aux  règle- 
ments en  vigueur. 


2*  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Ne  sont  considérées  comme  navires  de  guerre  que  les  unités  de 
combat.  Les  bateaux-transports,  les  navires-hôpitaux  entrent  dans  la  caté- 
gorie des  navires  ordinaires. 

Article  82.  Le  Conseil  sanitaire,  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte 
est  autorisé  à  organiser  le  transit  du  territoire  égyptien,  par  voie  ferrée, 
des  malles  postales  et  des  passagers  ordinaire?  venant  des  pays  conta- 
minés dans  des  trains  quarantenaires,  sous  les  conditions  déterminées  dans 
l'annexe  I. 

Section    VI.    ±i<gime  sanitaire  applicable  au  Golfe  Persique. 
Article  83.    La  réglementation  sanitaire  telle  qu'elle  est  instituée  par 
les  articles  de  la  présente  Convention  sera   appliquée,  en  ce  qui  concerne 
les  navires  pénétrant   dans  le  Golfe  Persique,   par  les   autorités   sanitaire? 
des  ports  d?arrivée. 

Cette  réglementation*  est  soumise,  sous  le  rapport  de  la  classification 
Jes  navires  ainsi  que  du  régime  à  leur  faire  subir  dans  le  Golfe  Persique, 
aux  trois  réserves  suivantes: 

1°  la  surveillance  des  passagers  et  de  l'équipage  sera  toujours  rem- 
placée par  une  observation  de  même  durée; 
^°  les  navires  indemnes  ne  pourront  y  recevoir  libre  pratique  qu'a 
la  condition  d'avoir  complété  cinq  jours  pleins  à  partir  du  mo- 
ment de  leur  départ  du  dernier  port  contaminé; 
8°  en  ce  qui  concerne  les  Navires  suspects,  le  délai  de  cinq  jours 
pour  l'observation  de  l'équipage  et  des  passagers  comptera  à 
partir  du  moment  où  il  n'existe  plus  de  cas  de  peste  ou  de 
choléra  à  bord. 

Titre  III. 
Dispositions  spéciales  aux  pèlerinages. 
Chapitre  premier. 
Prescriptions  générales. 
Article  84.    Les   dispositions  de   l'article  54    du  titre  II   sont  appli- 
cables aux  personnes  et  objets  à  destination  du  Hedjaz  ou  de  l'Irak-Arabi 
et  qui  doivent  être  embarqués  à  bord  d'un  navire  à  pèlerins,  alors  même 
que  le  port  d'embarquement  ne  serait  pas  contaminé  de  peste  ou  de  choléra. 
Article  85.    Lorsqu'il  existe  des  cas  de  peste  ou  de  choléra  dans  le 
port,    l'embarquement    ne    se    fait  à  bord  des    navires  à  pèlerins    qu'après 
que  les  personnes  réunies  en  groupes  ont  été  soumises  à  une   observation 
permettant  de  s'assurer  qu'aucune  d'elles  n'est  atteinte  de  la  peste  ou  du 
choléra. 

Il  est  entendu  que,  pour  exécuter  cette  mesure,  chaque  Gouvernement 
peut  tenir  compte  des  circonstances  et  possibilités  locales. 

Article  86.  Les  pèlerins  sont  tenus,  si  les  circonstances  locales  le 
permettent,  de  justifier  des  moyens  strictement  nécessaires  pour  accomplir 
le  pèlerinage,  spécialement  du  billet  d'aller  et  retour. 


Convention  sanitaire  internationale.  29 

Article  87.  Les  navires  à  vapeur  sont  seuls  admis  à  faire  le  trans- 
port des  pèlerins  au  long  cours.    Ce  transport  est  interdit  aux  autres  bateaux. 

Article  88.  Les  navires  à  pèlerins  faisant  le  cabotage  destinés  aux 
transports  de  courte  durée  dits  ^voyages  au  cabotage"  sont  soumis  aux 
prescriptions  contenues  dans  Je  Règlement  spécial  applicable  au  pèlerinage 
du  Hedjaz  qui  sera  publié  par  le  Conseil  de  santé  de  Constantinople,  con- 
formément aux  principes  édictés  dans  Ja  présente  Convention. 

Article  89.  N'est  pas  considéré  comme  navire  à  pèlerins  celui  qui, 
outre  ses  passagers  ordinaires,  parmi  lequels  peuvent  être  compris  les 
pèlerins  des  classes  supérieures,  embarque  des  pèlerins  de  la  dernière  classe, 
en  proportion  moindre  d'un  pèlerin  par  cent  tonneaux  de  jauge  brute. 

Article  90.  Tout  navire  à  pèlerins  se  trouvant  dans  les  eaux 
ottomanes  doit  se  conformer  aux  prescriptions  contenues  dans  le  Règlement 
spécial  applicable  au  pèlerinage  du  Hedjaz  qui  sera  publié  par  le  Conseil 
de  santé  de  Constantinople,  conformément  aux  principes  édictés  dans  la 
présente  Convention. 

Article  91.  Le  capitaine  est  tenu  de  payer  la  totalité  des  taxes 
sanitaires  exigibles  des  pèlerins.  Elles  doivent  être  comprises  dans  le 
prix  du  billet 

Article  92.  Autant  que  faire  se  peut,  les  pèlerins  qui  débarquent  ou 
embarquent  dans  les  stations  sanitaires  ne  doivent  avoir  entre  eux  aucun 
contact  sur  les  points  de  débarquement. 

Les  pèlerins  débarqués  doivent  être  répartis  au  campement  en  groupes 
aussi  peu  nombreux  que  possible. 

11  est  nécessaire  de  leur  fournir  une  bonne  eau  potable,  soit  qu'on 
la  trouve  sur  place,  soit  qu'on  l'obtienne  par  distillation. 

Article  93.  Lorsqu'il  y  a  de  la  peste  ou  du  choléra  au  Hedjaz,  les 
vivres  emportés  par  les  pèlerins  sont  détruits  si  l'autorité  sanitaire  le 
juge  nécessaire. 

Chapitre  II. 

Navires  à  pèlerins.     Installations  sanitaires. 

Section  J.      Conditionnement  général  des  navires. 

Article  94.    Le  navire  doit  pouvoir  loger  les  pèlerins  dans  l'entrepont. 

En  dehors  de  l'équipage,  le  navire  doit  fournir  à  chaque  individu, 
quel  que  soit  son  âge,  une  surface  de  1  m.  50  carrés,  c'est-à-dire  16  pieds 
carrés  anglais,  avec  une  hauteur  d'entrepont  d'environ   1  m.  80. 

Pour  les  navires  qui  font  le  cabotage,  chaque  pèlerin  doit  disposer 
d'un  espace  d'au  moins  2  mètres  de  largeur  dans  le  long  des  plats  bords 
du  navire. 

Article  95.  De  chaque  côté  du  navire,  sur  le  pont,  doit  être  réservé 
un  endroit  dérobé  à  la  vue  et  pourvu  d'une  pompe  à  main,  de  manière 
à  fournir  de  l'eau  de  mer  pour  les  besoins  des  pèlerins.  Un  local  de 
cette  nature  doit  être  exclusivement  affecté  aux  femmes. 

Article  96.  Le  navire  doit  être  pourvu,  outre  les  lieux  d'aisances  à 
l'usage  de  l'équipage,   de  latrines  à  effet  d'eau  ou   pourvues   d'un  robinet 


30  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amêï-ique,  Argentine  etc. 

daqs    la    proportion    d'au    moins    une    latrine    pour    chaque    centaine    de 
personnes  embarquées. 

Des  latrines  doivent  être  affectées  exclusivement  aux  femmes. 

Des  lieux  d'aisances  ne  doivent  pas  exister  dans  les  entreponts  ni 
dans  la  cale. 

Article  97.  Le  navire  doit  être  muni  de  deux  locaux  affectés  à  la 
cuisine  personnelle  des  pèlerins.  Il  est  interdit  aux  pèlerins  de  faire  du 
feu  ailleurs,  notamment  sur  le  pont. 

Article  98.  Des  locaux  d'infirmerie  offrant  de  bonnes  conditions  de 
sécurité  et   de   salubrité   doivent   être   réservés   au   logement   des   malades. 

Us  seront  disposés  de  manière  à  pouvoir  isoler,  d'après  le  genre  de 
maladie,  les  personnes  atteintes  d'affections  transmissibles. 

L'infirmerie  doit  pouvoir  recevoir  au  moins  5  p.  100  des  pèlerins 
embarqués  à  raison  de  3  mètres  carrés  par  tête. 

Article  99.  Chaque  navire  doit  avoir  à  bord  les  médicaments,  les 
désinfectants  et  les  objets  nécessaires  aux  soins  des  malades.  Les 
règlements  faits  pour  ce  genre  de  navires  par  chaque  Gouvernement  doivent 
déterminer  la  nature  et  la  quantité  des  médicament*.*)  Les  soins  et  les 
remèdes  3ont  fournis  gratuitement  aux  pèlerins. 

Article  100.  Chaque  navire  embarquant  des  pèlerins  doit  avoir  a 
bord  un  médecin  régulièrement  diplômé  et  commissionné  par  le  Gouverne- 
ment du  pays  auquel  le  navire  appartient  ou  par  le  Gouvernement  du 
port  où  le  navire  prend  des  pèlerins.  Un  second  médecin  doit  être 
embarqué  dès  que  le  nombre  des  pèlerins  portés  par  le  navire  dépasse  mille. 

Article  101.  Le  capitaine  est  tenu  de  faire  apposer  à  bord,  dans  un 
enuroit  apparent  et  accessible  aux  intéressés,  des  affiches  rédigées  dans 
les  principales  langues  des  pays  habités  par  les  pèlerins  à  embarquer,  et 
indiquant  : 

1°  la  destination  du  navire: 
2°  le  prix  des  billets; 

3°  la  ration  journalière  en  eau  et  en  vivres  allouée  à  chaque  pèlerin; 
4°  le  tarif  des  vivres  non  compris  dans  la  ration  journalière  et  devant 
être  payés  à  part. 

Article  102.  Les  gros  bagages  des  pèlerins  sont  enregistrés,  numé- 
rotés et  placés  dans  la  cale.  Les  pèlerins  ne  peuvent  garder  avec  eux  que 
les  objets  strictement  nécessaires.  I  es  règlements  faits  pour  ses  navires  par 
chaque  Gouvernement  en  déterminent  la  nature,  la  quantité  et  les  dimensions. 

Article  103.  Les  prescriptions  du  chapitre  I,  du  chapitre  II  (sections  I, 
Il  et  III),  ainsi  que  du  chapitre  III  du  présent  titre,  seront  affichées,  sous 
la  forme  d'un  règlement,  dans  la  langue  de  la  nationalité  du  navire  ainsi 
que  dans  les  principales  langues  des  pays  habités  par  les  pèlerins  à  em- 
barquer, en  un  endroit  apparent  et  accessible,  sur  chaque  pont  et  entre- 
pont de  tout  navire  transportant  des  pèlerins. 

•)  Il  est  désirable  que  chaque  navire  aoit  muni  des  principaux  agents 
d'immunisat-on  (sérum  antipesteux.  vaccin  de  Haffkine,  etc.) 


Vonvention  sanitaire  internationale.  31 

Section  II.  Mesures  à  prendre  avant  le  départ 
Article  104.  Le  capitaine  ou,  à  défaut  du  capitaine,  le  propriétaire 
ou  l'agent  de  tout  navire  à  pèlerins  est  tenu  de  déclarer  à  l'autorité  com- 
pétente du  port  de  départ  ion  intention  d'embarquer  des  pèlerins,  au  moins 
trois  jours  avant  le  départ.  Dans  les  ports  d'escale,  le  capitaine  ou,  à 
défaut  de  capitaine,  le  propriétaire  ou  l'agent  de  tout  navire  à  pèlerins 
est  tenue  de  faire  cette  même  déclaration  douze  heures  avant  le  départ 
du  navire.  Cette  déclaration  doit  indiquer  le  jour  projeté  pour  le  départ 
et  la  destination  du  navire. 

Article  105.  A  la  suite  de  la  déclaration  prescrite  par  l'article  précé- 
dent, l'autorité  compétente  fait  procéder,  aux  frais  du  capitaine,  à  l'inspec- 
tion et  au  mesurage  du  navire.  L'autorité  consulaire  dont  relève  le  navire 
peut  assister  à  cette  inspection. 

11  est  procédé  seulement  à  l'inspection,  si  le  capitaine  est  déjà  pourvu 
d'un  certificat  de  mesurage  délivré  .par  l'autorité  compétente  de  son  pays, 
ù  moins  qu'il  n'y  ait  soupçon  que  le  document  ne  réponde  plus  à  l'état 
actuel  du  navire.*) 

Article  106.  L'autorité  compétente  ne  permet  le  départ  d'un  navire 
à  pèlerins  qu'après  s'être  assurée: 

a)  que  le  navire  a  été  mis  en  état  de  propreté  parfaite  et,  au 
besoin,  désinfecté; 

b)  que  le  navire  est  en  état  d'entreprendre  le  voyage  sans  danger, 
qu'il  est  bien  équipé,  bien  aménagé,  bien  aéré,  pourvu  d'un  nombre 
suffisant  d'embarcations,  qu'il  ne  contient  rien  à  bord  qui  soit  ou 
puisse  devenir  nuisible  à  la  santé  ou  à  la  sécurité  des  passagers, 
que  le  pont  est  en  bois  ou  en  fer  recouvert  de  bois; 

c)  qu'il  existe  à  bord,  en  sus  de  l'approvisionnement  de  l'équipage 
et  convenablement  arrimés,  des  vivres  ainsi  que  du  combustible, 
le  tout  de  bonne  qualité  et  en  quantité  suffisante  pour  tous  les 
pèlerins  et  pour  toute  la  durée  déclarée  du  voyage; 

d)  que  l'eau  potable  embarquée  est  de  bonne  qualité  et  a  une  origine 
à  l'abri  de  toute  contamination;  qu'elle  existe  en  quantité  suffi- 
sante; qu'à  bord  les  réservoirs  d'eau  potable  sont  à  l'abri  de  toute 
souillure  et  fermés  de  sorte  que  la  distribution  de  l'eau  ne  puisse 
se  faire  que  par  les  robinets  ou  les  pompes.  Les  appareils  de 
distribution  dits  „suçoirsu  sont  absolument  interdits; 

e)  que  le  navire  possède  un  appareil  distillatoire  pouvant  produire 
une  quantité  d'eau  de  5  litres  au  moins,  par  tête  et  par  jour,  pour 
toute  personne  embarquée  y  compris  l'équipage; 

*)  L'autorité  compétente  est  actuellement:  dans  les  Indes  anglaises  un  fonc- 
tionnaire (officer)  désigné  à  cet  effet  par  le  Gouvernement  local  (Native  passenger 
Ships  Act,  1887,  art.  7);  —  dans  les  Indes  néerlandaises,  le  maître  du  port;  —  en 
Turquie,  l'autorité  sanitaire;  —  en  Autriche-Hongrie,  l'autorité  du  port;  —  en  Italie, 
le  capitaine  de  port;  —  en  France,  en  Tunisie  el  en  Espagne,  l'autorité  sanitaire; 
—  en  Egypte,  1  autorité  sanitaire  quarantenaire,  ««te. 


32  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

f)  que  le  navire  possède  une  étuve  à  désinfection  dont  la  sécurité  et 
l'efficacité  auront  été  constatées  par  l'autorité  sanitaire  du  port 
d'embarquement  des  pèlerins; 
%)  que  l'équipage  comprend  un  médecin  diplômé  et  commissionné,*) 
soit  par  le  Gouvernement  du  pays  auquel  le  navire  appartient, 
soit  par  le  Gouvernement  du  port  où  le  navire  prend  des  pèlerins, 
et  que  le  navire  possède  des  médicaments,  le  tout  conformément 
aux  articles  99  et  100; 
n)  que  le  pont  du  navire  est  dégagé  de  toutes  marchandises  et  objets 

encombrants; 
i)  que  les  dispositions  du    navire   sont  telles   que   les   mesures  pre- 
scrites par  la  Section  III  ci-après  peuvent  être  exécutées. 
Article   107.  Le  capitaine  ne  peut  partir  qu'il  a  en  mains: 
1°  une  liste  visée  par  l'autorité  compétente  et  indiquant  le  nom,   K 
sexe  et  le  nombre  total  des  pèlerins  qu'il  est  autorisé  à  embarquer; 
2°  une  patente  de  santé  constatant  le  nom,   la  nationalité  et  le  ton- 
nage du  navire,  le  nom  du  capitaine,  celui  du  médecin,  le  nombre 
exact  des  personnes  embarquées  (équipage,  pèlerins  et  autres  pas- 
sagers), la  nature  de  la  cargaison,  le  lieu  du  départ. 
L'autorité  compétente  indique  sur  la  patente  si  le  chiffre  réglementaire 
des  pèlerins  est  atteint  ou  non,  et,  dans  le  cas  où   il  ne  le  serait  pas,   le 
nombre  complémentaire  des  passagers  nue  le  navire  est  autorisé  à  embarquer 
dans  les  escales  subséquentes. 

Section   III.     Mesures  à  prendre  pendant  la  traversée. 

Article  108.  Le  pont  doit,  pendant  la  traversée,  rester  dégagé  des 
objets  encombrants;  il  doit  être  réservé  jour  et  nuit  aux  personnes  em- 
barquées et  mis  gratuitement  à  leur  disposition. 

Article  109.  Chaque  jour,  les  entreponts  doivent  être  nettoyés  avec 
soin  et  frottés  au  sable  sec,  avec  lequel  on  mélange  des  désinfectants, 
pendant  que  les  pèlerins  sont  sur  le  pont. 

Article  110.  Les  latrines  destinées  aux  passagers,  aussi  bien  que 
celles  de  l'équipage,  doivent  être  tenues  proprement,  nettoyées  et  dés- 
infectées trois  fois  par  jour. 

Article  111.  Les  excrétions  et  déjections  des  personnes  présentant 
des  symptômes  de  peste  ou  de  choléra  doivent  être  recueillies  dans  des 
vases  contenant  une  solution  désinfectante.  Ces  vases  sont  vidés  dans  les 
tatrines,  qui  doivent  être  rigoureusement  désinfectées  après  chaque  projec- 
tion de  matières. 

Article  112.  Les  objets  de  literie,  les  tapis,  les  vêtements  qui  ont 
été  en  contact  avec  les  malades  visés  dans  l'article  précédent,  doivent  être 
immédiatement  désinfectés.  L'observation  de  cette  règle  est  spécialement 
recommandée  pour  les  vêtements  des  personnes  qui  approchent  ces  malades, 
et  qui  ont  pu  être  souillés. 

*)  Exception  est  faite  poar  les  Gouvernements  qni  n'ont  pas  de  médecins 
coramis8ionné8. 


Convention  sanitaire  internationale.  33 

Ceux  des  objets  ci-dessus  qui  s'ont  pas  de  râleur  doivent  être,  soit 
jetés  à  la  mer,  si  le  navire  n'est  pas  dans  un  port  ni  dans  un  canal,  soit 
détruits  par  le  feu.  Les  autres  doivent  être  portés  à  l'étuve  dans  des 
sacs  imperméables  lavés  avec  une  solution  désinfectante. 

Article  113.  Les  locaux  occupés  par  les  malades,  visés  dans  l'article  98, 
doivent  être  rigoureusement  désinfectes. 

Article  114.  Les  navires  à  pèlerins  sont  obligatoirement  soumis  à 
des  opérations  de  désinfection  conformes  aux  règlement  en  vigueur  sur  la 
matière  dans  le  pays  dont  ils  portent  le  pavillon. 

Article  1 1 5.  La  quantité  d'eau  potable  mise  chaque  jour  gratuitement 
à  la  disposition  de  chaque  pèlerin,  quel  que  soit  son  âge,  doit  être  d'au 
moins  5  litres. 

Article  116.  S'il  y  a  doute  sur  la  qualité  de  l'eau  potable  ou  sur 
la  possibilité  de  sa  contamination,  soit  à  son  origine,  soit  au  cours  du 
trajet,  l'eau  doit  être  bouillie  ou  stérilisée  autrement  et  le  capitaine  est 
tenu  de  la  rejeter  à  la  mer  au  premier  port  de  relâche  où  il  lui  est  pos- 
sible de  s'en  procurer  de  meilleure. 

Article  117.  Le  médecin  visite  les  pèlerins,  soigne  les  malades  et 
veille  à  ce  que,  à  bord,  les  règles  de  l'hygiène  soient  observées.  Il  doit 
notamment: 

1°  s'assurer  que   les   vivres   distribués   aux   pèlerins   sont    de   bonne 
qualité,    que   leur  quantité   est   conforme   aux   engagements   pris, 
qu'ils  sont  convenablement  préparés; 
2°  s -assurer  que  les  prescriptions  de  l'article  115  relatif  à  la  distri- 
bution de  l'eau  sont  observées; 
3°  s'il  y  a  doute  sur  la  qualité  de  l'eau  potable,  rappeler  par  écrit 

au  capitaine  les  prescriptions  de  l'article  1 1 6  ; 
4°  s'assurer  que   le   navire   est   maintenu   en   état   constant   de   pro- 
preté,   et    spécialement  que  les  latrines  sont   nettoyées   conformé- 
ment aux  prescriptions  de  l'article   110; 
o°  8'a6surer  que  les  logements  des  pèlerins  sont  maintenus  salubres, 
et  que,  en  cas  de  maladie  transmissible,  la  désinfection  est  faite 
conformément  aux  articles   113  et  114; 
6°  tenir  un  journal  de  tous  les  incidents  sanitaires  survenus  au  cours 
du  voyage  et  présenter  ce  journal  à  l'autorité  compétente  du  port 
d'arrivée. 
Article   118.     Les  personnes  chargées  de  soigner  les  malades  atteints 
de  peste  ou  de  choléra  peuvent  seules  pénétrer  auprès  d'eux  et  ne  doivent 
avoir  aucun  contact  avec  les  autres  personnes  embarquées. 

Article  119.  En  cas  de  décès  survenu  pendant  la  traversée,  le  capitaine 
doit  mentionner  le  décès  en  face  du  nom  sur  la  liste  visée  par  l'autorité 
du  port  de  départ,  et,  en  outre,  inscrire  sur  son  livre  de  bord  le  nom 
de  la  personne  décédée,  son  âge,  sa  provenance,  la  cause  présumée  de  la 
mort  d'après  le  certificat  du  médecin  et  la  date  du  décès. 

Nouv.  Recueil  Otn.  3*  &  XI  JL  S 


34  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

En  cas  de  deces  par  maladie  transmissible,  le  cadavre,  préalablement 
enveloppé  d'un  suaire  imprégné  d'une  solution  désinfectante,  doit  être  jeté 
à  la  mer. 

Article  120.  Le  capitaine  doit  veiller  à  ce  que  coûtes  les  opérations 
prophylactiques  exécutées  pendant  le  voyage  soient  inscrites  sur.  le  livre 
de  bord.  Ce  livre  est  présenté  par  lui  à  l'autorité  compétente  du  port 
d'arrivée. 

Dans  chaque  port  de  relâche,  le  capitaine  doit  faire  viser  par  l'autorité 
compétente  la  liste  dresée  en  exécution  de  l'article   107. 

Dans  le  cas  où  un  pèlerin  est  débarqué  en  cours  de  voyage,  le  capi- 
taine doit  mentionner  sur  cette  liste  le  débarquement  en  face  du  nom 
du  pèlerin. 

En  cas  d'embarquement,  les  personnes  embarquées  doivent  être  men- 
tionnées sur  cette  liste  conformément  à  l'article  107  précité  et  préalable- 
ment au  visa  nouveau  que  doit  apposer  l'autorité  compétente. 

Article  121.  La  patente  délivrée  au  port  de  départ  ne  doit  pas  être 
cnangée  au  cours  du  voyage. 

Elle  est  visée  par  l'autorité  sanitaire  de  chaque  port  de  relâche. 
Celle-ci  y  inscrit: 

1°  le  nombre  des  passagers   débarqués  ou   embarqués    dans  ce  port; 
2°  les  incidents    survenus   en    mer   et    touchant  à  la    santé   ou  à    la 

vie  des  personnes  embarquées; 
3°  l'état  sanitaire  du  port  de  relâche. 

Section  IV.    Mesures  à  prendre  à  -F arrivée  des  pèlerins  dans  la  Mer  Bouge. 

A.    Régime  sanitaire  applicable  aux  navires  à  pèlerins 

musulmans   venant    d'un    port    contaminé    et    allant    du 
Sud  vers  le  Hedjaz. 

Article  122.  Les  navires  à  pèlerins  venant  du  Sud  et  se  rendant  au 
Hedjaz  doivent,  an  préalable,  faire  escale  à  la  station  sanitaire  de  Ca- 
maran,  et  sont  soumis  au  régime  fixé  par  les  articles   123  à   125. 

Article  123.  Les  navires  reconnus  indemnes  après  visite  médicale 
reçoivent  libre  pratique,    lorsque  les   opérations   suivantes   sont   terminées: 

Les  pèlerins  sont  débarqués;  ils  prennent  une  douche-lavage  ou  un 
bain  de  mer;  leur  linge  sale,  la  partie  de  leurs  effets  à  usage  et  de  leurs 
bagages  qui  peut  être  suspecte,  d'après  l'apprécitation  de  l'autorité  sani- 
taire, sont  désinfectés;  la  durée  de  ces  opérations,  en  y  comprenant  le 
débarquement  et  l'embarquement,  ne  doit  pas  dépasser  quarante-huit  heures. 

Si  aucun  cas  avéré  ou  suspect  de  peste  ou  de  choléra  n'est  constaté 
pendant  ces  opérations,  les  pèlerins  seront  réembarqués  immédiatement  et 
le  navire  se  dirigera  vers  le  Hedjaz. 

Pour  la  peste,  les  prescriptions  de  l'article  24  et  de  l'article  25  sont 
appliquées  en  ce  qui  concerne  les  rats  pouvant  se  trouver  à  bord  des  navires. 

Article  124.  Les  navires  suspects,  à  bord  desquels  il  y  a  eu  des 
cas  de  peste  ou  de  choléra  au  moment  du  départ,  mais  aucun  cas  nouveau 
de  peste  ou  de  choléra  depuis  sept  jouira,  sont  traités  de  la  manière  suivante: 


Convention  sanitaire  internationale  36 

Les  pèlerins  sont  débarqués;  ils  prennent  une  douche-lavage  ou  uu 
bain  de  mer;  leur  linge  sale,  la  partie  de  leurs  effets  à  usage  et  de  leurs 
bagages  qui  peut  être  suspecte,  d'après  l'appréciation  de  l'autorité  sanitaire, 
sont  désinfectés. 

En  temps  de  choléra,  l'eau  de  la  cale  est  changée. 

Les  parties  du  navire  habitées  par  les  malades  sont  désinfectées.  La 
durée  de  ces  opérations,  en  y  comprenant  le  débarquement  et  l'embarque- 
ment, ne  doit  pas  dépasser  quarante-huit  heures. 

Si  aucun  cas  avéré  ou  suspect  de  peste  ou  de  choléra  n'est  constaté 
pendant  ces  opérations,  les  pèlerins  sont  réembarqués  immédiatement,  et 
le  navire  est  dirigé  sur  Djeddah,  où  une  seconde  visite  médicale  a  lieu 
à  bord.  Si  son  résultat  e6t  favorable,  et  sur  le  vu  de  la  déclaration  écrite 
des  médecins  du  bord  certifiant,  sous  serment,  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  cas 
de  peste  ou  de  choléra  pendant  la  traversée,  les  pèlerins  sont  immédiate- 
ment débarqués. 

Si,  au  contraire,  un  ou  plusieurs  cas  avérés  ou  suspects  de  peste  ou 
de  choléra  ont  été  constatés  pendant  le  voyage  ou  au  moment  de  l'arrivée, 
le  navire  est  renvoyé  à  Camaran,  où  il  subit  de  nouveau  le  régime  des 
navires  infectés. 

Pour  la  peste,  les  prescriptions  de  l'article  22,  6°,  sont  appliquées 
en  ce  qui  concerne  les  rats  pouvant  se  trouver  à  bord  des  navires. 

Article  125.  Les  navires  infectés,  c'est-à-dire  ayant  à  bord  des  cas 
ue  peste  ou  de  choléra,  ou  bien  ayant  présenté  des  cas  de  peste  ou  de 
choléra  depuis  sept  jours,  subissent  le  régime  suivant: 

Les  personnes  atteintes  de  peste  ou  de  choléra  sont  débarquées  et 
isolées  à  l'hôpital.  Les  autres  passagers  sont  débarqués  et  isolés  par 
groupes  composés  de  personnes  aussi  peu  nombreuses  que  possible,  de 
manière  que  l'ensemble  ne  soit  pas  solidaire  d'un  groupe  particulier  si  la 
peste  ou  le  choléra  venaient  à  s'y  développer. 

Le  linge  sale,  les  objets  à  usage,  les  vêtements  de  l'équipage  et  des 
passagers  sont  désinfectés  ainsi  que  le  navire.  La  désinfection  est  pra- 
tiquée d'une  façon  complète. 

Toutefois,  l'autorité  sanitaire  locale  peut  décider  que  le  déchargement 
des  gros  bagages  et  des  marchandises  n'est  pas  nécessaire,  et  qu'une  partie 
seulement  du  navire  doit  subir  la  désinfection. 

Les  passagers  restent  cinq  jours  à  l'établissement  de  Camaran.  Lorsque 
les  cas  de  peste  ou  de  choléra  remontent  à  plusieurs  jours,  la  durée  de 
l'isolement  peut  être  diminuée.  Cette  durée  peut  varier  selon  l'époque 
de  l'apparition  du  dernier  cas  et  d'après  la  décision  de  l'autorité  sanitaire. 

Le  navire  est  dirigé  ensuite  sur  Djeddah,  où  est  faite  une  visite 
médicale  individuelle  et  rigoureuse.  Si  son  résultat  est  favorable,  le 
navire  reçoit  la  libre  pratique.  Si,  au  contraire,  des  cas  avérés  de  peste 
ou  de  choléra  se  sont  montrés  à  bord  pendant  le  voyage  ou  au  moment 
de  l'arrivée,  le  navire  est  renvoyé  à  Camaran,  où  il  subit  de  nouveau  le 
régime  des  navires  infectés. 

S* 


36  Allemagne,  Etats-Cnis  d'Amérique,  Argentine  etc* 

Pour  la  peste,  le  régime  prévu  par  l'article  22  est  appliqué  en  ce 
qui  concerne  le3  rats  pouvant  se  trouver  à  bord  des  navires. 

Article  126.  Toute  station  sanitaire  destinée  à  recevoir  des  pèlerins 
doit  être  pourvue  d'un  personnel  instruit,  expérimenté  et  suffisamment 
nombreux,  ainsi  que  de  toutes  les  constructions  et  installations  matérielles 
nécessaires  pour  assurer  l'application,  dans  leur  intégralité,  des  mesures 
auxquelles   les  dits   pèferius  sont  assujettis. 

B.    Régime  sanitaire  applicable  aux  navires  à  pèlerins 

musulmans    venant   du  Nord   et    allant    vers   le   Hedjaz. 

Article  127.  Si  la  présence  de  la  peste  ou  du  choléra  n'est  pas  con- 
statée dans  le  port  de  départ  ni  dans  ses  environs,  et  qu'aucun  cas  de 
peste  ou  de  choléra  ne  se  soit  produit  pendant  la  traversée,  le  navire  est 
immédiatement  admis  à  la  libre  pratique. 

Article  128.  Si  la  présence  de  la  peste  ou  du  choiera  est  constatée 
dans  le  port  dé  départ  ou  dans  ses  environs,  ou  si  un  cas  de  peste  ou 
de  choléra  s'est  produit  pendant  la  traversée,  le  navire  est  soumis,  à  El- 
Tor,  aux  règles  instituées  pour  les  navires  qui  viennent  du  Sud  et  qui 
s'arrêtent  à  Camaran.     Les  navires  sont   ensuite   reçus  en    libre   pratique. 

Section    V.    Mesures  à  prendre  au  retour  de*  pèlerins. 
A.    Navires  à  pèlerins  retournant  vers  le  Nord. 

Article  129.  Tout  navire  à  destination  de  Suez  ou  d'un  port  de  la 
Méditerranée,  ayant  à  bord  des  pèlerins  ou  masses  analogues,  et  provenant 
d'un  port  du  Hedjaz  ou  de  tout  autre  port  de  la  côte  arabique  de  la  Mer 
Rouge,  est  tenu  de  se  rendre  à  El-Tor  pour  y  subir  l'observation  et  les 
mesures  sanitaires  indiquées  dans  les  articles   133  à   135. 

Article  130.  Les  navires  ramenant  les  pèlerins  musulmans  vers  la 
Méditerranée  ne  traversent  le  Canal  qu'en  quarantaine. 

Article  131.  Les  agents  des  compagnies  de  navigation  et  Jes  capi- 
taines sont  prévenus  qu'après  avoir  fini  leur  observation  à  la  station  sani- 
taire de  El-Tor,  les  pèlerins  égyptiens  seront  seuls  autorisés  à  quitter 
définitivement  le  navire  pour  rentrer  ensuite  dans  leurs  foyers. 

Ne  seront  reconnus  comme  Egyptiens  ou  résidant  en  Egypte  que  les 
peierins  porteurs  d'une  carte  de  résidence  émanant  d'une  autorité  égyp- 
tienne et  conforme  au  modèle  établi.  Des  exemplaires  de  cette  carte 
seront  déposés  auprès  des  autorités  consulaires  et  sanitaires  de  Djeddah 
et  de  Yambo,  où  les  agents  et  capitaines  de  navires  pourront  les  examiner. 

Les  pèlerins  non  égyptiens,  tels  que  les  Turcs,  les  Russes,  les  Persans, 
îes  Tunisiens,  les  Algériens,  les  Marocains,  etc.,  ne  peuvent,  après  avoir 
quitté  El-Tor,  être  débarqués  dans  un  port  égyptien.  En  conséquence, 
les  agents  de  navigation  et  les  capitaines  sont  prévenus  que  le  trans- 
bordement des  pèlerins  étrangers  à  l'Egypte  soit  à  Tor,  soit  à  Suez,  a 
Port-Saïd  ou  à  Alexandrie,  est  interdit. 

Les  bateaux  qui  auraient  à  leur  bord  des  peierins  appartenant  aux 
ii...ionalités  dénommées  dans  l'alinéa  précédent  suivront  la  condition  de 
ces  pèlerins  et  ne  seront  reçus  dans  aucun  port  égyptien  de  la  Méditerranée. 


Convention  sanitaire  internationale.  37 

Article  132.  Les  pèlerins  égyptiens  subissent,  soit  à  El-Tor.  soit  à 
Souakim,  ou  dans  toute  autre  station  désignée  par  le  Conseil  sanitaire 
d'Egypte,  une  observation  de  trois  jours  et  une  visite  médicale,  avant 
d'être  admis  en  libra  pratique. 

Article  133.  Si  la  présence  de  la  peste  ou  du  choléra  est  constatée 
au  Hedjaz  où  dans  le  port  d'où  provient  le  navire,  ou  l'a  été  au  Hedjaz 
au  cours  du  pèlerinage,  le  navire  est  soumis,  à  El-Tor  aux  règles  insti- 
tuées à  Camaran  pour  les  navires  infectés. 

Les  personnes  atteintes  de  peste  ou  de  choléra  sont  débarqués  et 
isolées  à  l'hôpital.  Les  autres  passagers  sont  débarqués  et  isolés  par 
groupes  composés  de  personnes  aussi  peu  nombreuses  que  possible,  de 
manière  que  l'ensemble  ne  soit  pas*  solidaire  d'un  groupe  particulier,  si  la 
peste  ou  le  choléra  venait  à  s'y  développer. 

Le  linge  sale,  les  objets  à  usage,  les  vêtements  de  l'équipage  et  des 
passagers,  les  bagages  et  les  marchandises  suspectes  d'être  contaminées 
sont  débarqués  pour  être  désinfectés.  Leur  désinfection  et  celle  du  navire 
sont  pratiquées  d'une  façon  complète. 

Toutefois,  l'autorité  sanitaire  locale  peut  décider  que  le  décharge- 
ment des  gros  bagages  et  des  marchandises  n'est  pas  nécessaire,  et  qu'une 
partie  seulement  du  navire  doit  subir  la  désinfection. 

Le  régime  prévu  par  les  articles  22  et  25  est  appliqué  en  ce  qui 
concerne  les  rats  qui  pourraient  se  trouver  à  bord. 

Tous  les  pèlerins,  sont  soumis,  à  partir  du  jour  où  ont  été  terminées 
les  opérations  de  désinfection,  à  une  observation  de  sept  jours  pleins, 
qu'il  s'agisse  de  peste  ou  de  choléra.  Si  un  cas  de  peste  ou  de  choléra 
s'est  produit  dans  une  section,  la  période  de  sept  jours  ne  commence  pour 
cette  section  qu'à  partir  du  jour  où  le  dernier  cas  a  été  constaté. 

Article  134.  Dans  le  cas  prévu  par  l'article  précédent,  les  pèlerins 
égyptiens  subissent  en  outre  une  observation  supplémentaire  de  trois  jours. 

Article  135.  Si  la  présence  de  la  peste  ou  du  choléra  n'est  con- 
statée ni  au  Hedjaz,  ni  au  port  d'où  provient  le  navire,  et  ne  l'a  pas  été 
au  Hedjaz  au  jure  du  pèlerinage,  le  navire  est  soumis  à  El-Tor  aux 
règles  instituées  à  Camaran  pour  les  navires  indemnes. 

Les  pèlerins  sont  débarqués;  ils  prennent  une  douche-lavage  ou  un 
bain  de  mer;  leur  linge  sale  ou  la  partie  de  leurs  effets  à  usage  et  de 
leurs  bagages  qui  peut  être  suspecte,  d'après  l'appréciation  de  l'autorité 
sanitaire,  sont  désinfectés.  La  durée  de  ces  opérations,  y  compris  le  dé- 
barquement et  l'embarquement,  ne  doit  pas  dépaser  soixante-douze  heures. 

Toutefois,  un  navire  à  pèlerins,  appartenant  à  une  des  nations  ayant 
adhéré  aux  stipulations  de  la  présente  Convention  et  des  Conventions  an- 
térieures, s'il  n'a  pas  eu  de  malades  atteints  de  peste  ou  de  choléra  en 
coure  de  route  de  Djeddah  à  Yambo  et  à  El-Tor,  et  si  la  visite  médicale 
individuelle,  faite  à  El-Tor  après  débarquement,  permet  de  constater  qu'il 
ne  contient  pas  de  tels  malades,  peut  être  autorisé,  par  le  Conseil  sani- 
taire d'Egypte,  à-  traverser  en  quarantaine  le  Canal  de  Suez,  même  la 
nuit  lorsque  sont  réunies  les  quatre  conditions  suivantes: 


38  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

1°  le  service  médical  est  assuré  à  bord  par  un  ou  plusieurs  médecins 

commissionnés  par  le  Gouvernement  auquel  appartient  le  navire; 

2°  le    navire    est  pourvu    d'étuves   à   désinfection,    et   il   est  constaté 

que  le  linge  sale  a  été  désinfecté  en  cours  de  route; 
3°  il    est   établi   que   le   nombre   des    pèlerins    n'est   pas    supérieur  à 

celui  autorisé  par  les  règlements  du  pèlerinage; 
4°  le   capitaine   s'engage  à  se  rendre  directement  dans  un  des  ports 
du  pays  auquel  appartient  le  navire. 
La  visite  médicale  après  débarquement  à  El-Tor  doit  être  faite  dans 
le  moindre  délai  possible. 

La  taxe  sanitaire  payée  à  l'Administration  quarantenaire  est  la  même 
que  celle  qu'auraient  payée  les  pèlerins  s'ils  étaient  restés  trois  jours  en 
quarantaine. 

Article  136.  Le  navire  qui,  pendant  la  traversée  de  EI-Tor  à  Suez, 
aurait  eu  un  cas  suspect  à  bord,  sera  repoussé  à  El-Tor. 

Article  137.  Le  transbordement  des  pèlerins  est  strictement  interdit 
dans   les  ports  égyptiens. 

Article  138.  Les  navires  partant  du  Hedjaz  et  ayant  à  leur  bord  des 
pèlerins  à  destination  d'un  port  de  la  côte  africaine  de  la  Mer  Rouge  sont 
autorisés  à  se  rendre  directement  à  Souakim,  ou  en  tel  autre  endroit  que 
le  Conseil  sanitaire  d'Alexandrie  décidera,  pour  y  subir  le  même  régime 
quarantenaire  qu'à  El-Tor. 

Article  139.  Les  navires  venant  du  Hedjaz  ou  d'un  port  de  la  côte  ara- 
bique de  la  Mer  Rouge  avec  patente  nette,  n'ayant  pas  à  bord  des  pèlerins  ou 
masses  analogues  et  qui  n'ont  pas  eu  d'accident  suspect  durant  la  traversée, 
sont  admis  en  libre  pratique  à  Suez,  après  visite  médicale  favorable. 

Article  140.  Lorsque  la  peste  ou  le  choléra  aura  été  constaté  au  Hedjaz: 

1°  les   caravanes   composées  de  pèlerins  égyptiens  doivent,   avant  de 

se  rendre  en  Egypte,  subir  une  quarantaine  de  rigueur  à  El-Tor, 

de  sept  jours  en  cas  de  choléra  ou  de  peste;  elles  doivent  ensuite 

subir  à  El-Tor  une  observation  de  trois  jours,  après  laquelle  elles 

ne  sont  admises  en  libre  pratique  qu'après  visite  médicale  favorable 

et  désinfection  des  effets; 

2°  les   caravanes   composées   de   pèlerins   étrangers   devant  se  rendre 

dans  leurs  foyers  par  la  voie  de  terre  sont  soumises  aux  mêmes 

mesures  que  les  caravanes  égyptiennes  et  doivent  être  accompagnées 

par  des  gardes  sanitaires  jusqu'aux  limites  du  désert. 

Article   141.    Lorsque   la   peste  ou  le  choléra  n'a  pas  été  signalé  au 

Hedjaz,  les  caravanes  de  pèlerins  Tenant  du  Hedjaz  par  le  route  de  Akaba 

ou  de  Moïla   sont   soumises,   à   leur   arrivée   au  Canal  ou  à  Nakhel,    à  la 

visite   médicale   et  à   la   désinfection   du   linge   sale  et  d*s  effets  à  usage. 

B.  Pèlejins  retournant  vers  le  Sud. 
Article   142;    Il   y  aura   dans   les   ports   d'embarquement   du   Hedjaz 
des  installations  sanitaires  assez  complètes  pour  qu'on  puisse  appliquer  aux 
pèlerins  qui  doivent  se  diriger  vers  le  Sud,  pour  rentrer  dans  leur  pays  les 


Convention  sanitaire  internationale.  39 

meiures  qui  sont  obligatoires,  en  vertu  des  articles  10  et  54,  au  moment 
du  départ  de  ces  pèlerins  dans  les  ports  situés  au  delà  du  détroit  de  Bab- 
el-Mandeb 

L'application,  de  ces  mesures  est  facultative,  c'est-à-dire  qu'elles  ne 
sont  appliquée*  que  dans  les  cas  où  l'autorité  consulaire  du  pays  auquel 
appartient  le  pèlerin,  ou  le  médecin  du  navire  à  bord  duquel  il  va  s'em- 
barquer, les  juge  nécessaires. 

Chapitre  III. 
Pénalités. 

Article  143.  Tout  capitaine  convaincu  de  ne  pas  s'être  conformé, 
pour  la  distribution  de  l'eau,  des  vivres  ou  du  combustible,  aux  engage- 
ments pris  par  lui,  est  passible  d'une  amende  de  2  livres  turques.*)  Cette 
amende  est  perçue  au  profit  du  pèlerin  qui  aurait  été  victime  du  manque- 
ment et  qui  établirait  qu'il  a  en  vain  réclamé  l'exécution  de  l'engage- 
ment pris. 

Article  144.  Toute  infraction  à  l'article  101  est  punie  d'une  amende 
de  30  livres  turques. 

Article  145.  Tout  capitaine  qui  a  commis  ou  qui  a  sciemment  laissé 
commettre  une  fraude  quelconque  concernant  la  liste  des  pèlerins  ou  la 
patente  sanitaire,  prévues  à  l'article  107,  est  passible  d'une  amende  de 
50  livres  turques. 

Article  146.  Tout  capitaine  de  navire  arrivant  sans  patente  sanitaire 
du  port  de  départ,  ou  sans  visa  des  ports  de  relâche,  ou  non  muni  de  la 
liste  réglementaire  et  régulièrement  tenue  suivant  les  article»  107,  1^0 
et   121,  est  passible,  dans  chaque  cas,  d'une  amende  de  12  livres  turques. 

Article  147.  Tout  capitaine  convaincu  d'avoir  ou  d'avoir  eu  à  bord  plus 
de  cent  pèlerins  sans  la  présence  d'un  médecin  commission  né,  conformément 
aux  prescriptions  de  l'article  100,  est  passible  d'une  amende  de  300  livres  turques. 

Article  148.  Tout  capitaine  convaincu  d'avoir  ou  d'avoir  eu  à  son 
bord  un  nombre  de  pèlerins  supérieur  à  celui  qu'il  est  autorisé  à  embarquer, 
conformément  aux  prescriptions  de  l'article  107,  est  passible  d'une  amende 
de  5  livres  turques  par  chaque  pèlerin  en  surplus. 

Le  débarquement  des  pèlerins  dépassant  le  nombre  régulier  est  effectué 
à  la  première  station  où  réside  une  autorité  compétente,  et  le  capitaine 
est  tenu  de  fournir  aux  pèlerins  débarqués  l'argent  nécessaire  pour  pour- 
suivre leur  voyage  jusqu'à  destination. 

Article  149.  Tout  capitaine  convaincu  d'avoir  débarqué  des  pèlerins 
dans  un  endroit  autre  que  celui  de  leur  destination,  sauf  leur  consentement 
ou  hors  le  cas  de  force  majeure,  est  passible  d'une  amende  de  20  livres 
turques  par  chaque  pèlerin  débarqué  à  tort. 

Article  1 50.  Toutes  autres  infractions  aux  prescriptions  relatives  aux 
navires  à  pèlerins  sont  punies  d'une  amende  de  10  à  100  livres  turques. 

*)  La  livre  torque  vaut  22  fr.  60. 


4€  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Article  151.  Toute  contravention  constatée  en  cours  de  voyage  est 
annotée  sur  la  patente  de  santé,  ainsi  que  sur  la  liste  des  pèlerins.  L'au- 
torité compétente  en  dresse  vprocès-verbal'  pour  le  remettre  à  qui  de  droit. 

Article  152.  Tous  les  agents  appelés  à  concourir  à  l'exécution  des 
prescriptions  de  la  présente  Convention  en  ce  qui  concerne  de  navires  à 
pèlerins  sont  passibles  de  punitions  conforméments  aux  lois  de  leurs  pays 
respectifs  en  cas  de  fautes  commises  par  eux  dans  l'application  desdites 
prescriptions. 

Titre  IV. 

Surveillance  et  exécution. 
/.   Conseil  sanitaire,  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte. 

Article  153.  Sont  confirmées  les  stipulations  de  l'annexe  III  de  1* 
Convention  sanitaire  de  Venise  du  30  janvier  1892,  concernant  la  com- 
position, les  attributions  et  le  fonctionnement  du  Conseil  sanitaire,  maritime 
et  quarantenaire  d'Egypte,  telles  qu'elles  résultent  des  décrets  de  S.  A.  le 
Khédive  en  date  du  19  juin  1893  et  25  décembre  1894,  ainsi  que  de 
l'arrêté  ministériel  du   19  juin   1893. 

Lesdits  décrets  et  arrêté  demeurent  annexés  à  la  présente  Convention 
(Annexe  II). 

Article  154.  Les  dépenses  ordinaires  résultant  des  dispositions  de  la 
présente  Convention  relatives  notamment  à  l'augmentation  du  personnel 
relevant  du  Conseil  sanitaire,  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte,  seront 
couvertes  à  l'aide  d'un  versement  annuel  complémentaire  par  le  Gouverne- 
ment égyptien,  d'une  somme  de  quatre  mille  livres  égyptiennes,  qui  pour- 
rait être  prélevée  sur  l'excédent  du  service  des  phares  resté  à  la  dispo- 
sition de  ce  Gouvernement. 

Toutefois  il  sera  déduit  de  cette  somme  le  produit  d'une  taxe  quaran- 
tenaire supplémentaire  de  10  P.  T.  (piastres  tarif)  par  pèlerin  à  prélever  à  El-Tor. 

Au  cas  où  le  Gouvernement  égyptien  verrait  des  difficultés  à  sup- 
porter cette  part  dans  les  dépenses,  les  Puissances  représentées  au  Conseil 
sanitaire  s'entendraient  avec  le  Gouvernement  khédivial  pour  assurer  la 
participation  de  ce  dernier  aux  dépenses  prévues. 

Article  155.  Le  Conseil  sanitaire,  maritime  et  quarantenaire  d'Egypte 
est  chargé  de  mettre  en  concordance  avec  les  dispositions  de  la  présente 
Convention  les  règlements  actuellement  appliqués  par  lui  concernant  la 
peste,  le  choléra  et  la  fièvre  jaune,  ainsi  que  le  règlement  relatif  aux  pro- 
venances des  ports  arabiques  de  la  Mer  Rouge,  à  l'époque  du  pèlerinage. 

Il  revisera,  s'il  y  a  lieu,  dans  le  même  but,  le  règlement  général  de 
police  sanitaire,  maritime  et  quarantenaire  présentement  en  vigueur. 

Ces  règlements,  pour  devenir  exécutoires,  doivent  être  acceptés  par 
les  diverses  Puissances  représentées  au  Conseil. 

//.   ConseU  sanitaire  international  de   Tanger. 
Article   156     Dans  l'intérêt  de  la  santé  publique,  les  Hautes  Parties 
Contractantes   conviennent   que  leurs   Représentants   au   Maroc  appelleront 


Convention  sanitaire  internationale.  41 

de  nouveau  l'attention  du  Conseil  sanitaire  international  de  Tanger  sur  la 
nécessité  d'appliquer  les  stipulations  des  Conventions  sanitaires 

III.  Dispositions  diverses. 

Article  157.  Le  produit  de  taxes  et  des  amendes  sanitaires  ne  peut, 
eu  aucun  cas,  être  employé  à  des  objets  autres  oue  ceux  relevant  des 
Conseils  sanitaires. 

Article  158.  Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  faire 
rédiger  par  leurs  Administrations  sanitaires  une  instruction  destinée  à  mettre 
les  capitaines  des  navires,  surtout  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  médecin  à  bord, 
en  mesure  d'appliquer  les  prescriptions  contenues  dans  la  présente  Con- 
vention en  ce  qui  concerne  la  peste,  le  choléra*  et  la  fièvre  jaune. 

Titre  V. 
Adhésions  et  ratifications. 

Article  159.  Les  Gouvernements  qui  n'ont  pas  signé  la  présente  Con- 
vention sont  admis  à  y  adhérer  sur  leur  demande.  Cette  adhésion  sera 
notifiée  par  la  voie  diplomatique  au  Gouvernement  de  la  République  fran- 
çaise et,   par  celui-ci,  aux  autres  Gouvernements  signataires. 

Article  160.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications 
en  seront  déposées  à  Paris  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  sera  mise  à  exécution  dès  que  la  publication  en  aura  été  faite 
conformément  à  la  législation- des  Etats  signataires.  Elle  remplacera,  dans 
les  rapports  respectifs  de  Puissances  qui  l'auront  ratifiée  ou  y  auront 
accédé,  les  Conventions  sanitaires  internationales  signées  les  30  janvier  1892,*) 
15  avril  1893,-)  3  avril  1894,—)  19  mars  1897f)  et  3  décembre  1903.ft) 

Les  arrangements  antérieurs  énumérés  ci-dessus  demeureront  en  vigueur 
à  l'égard  des  Puissances  qui,  les  ayant  signés  ou  y  ayant  adhéré,  ne  rati- 
fieraient pas  le  présent  acte  ou  n'y  accéderaient  pas. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Paris,  le  dix -sept  janvier  mil  neuf  cent  douze,  en  un  seul 
exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  Archives  du  Gouvernement  de  la 
Republique  Française  et  dont  des  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises 
par  la  voie  diplomatique  aux  Puissances  contractantes. 

(L.  S.)  Signé:  Frhrr  von  Stein,         \(L.  S.)  Signé:  Hàberler. 


(L.  S.) 

» 

(L.S.) 

1» 

(L.S.) 

1» 

(L.S.) 

ff 

(L.S.) 

J» 

iy  Qraffhy. 

(L.  S.) 

„       Worms. 

A.Baïlly-Blanchard. 

(L.  S.) 

„      Bôlcs, 

Francisco  de  Veyga. 

(L.  S.) 

„      Millier. 

Ezequiel  Castilla. 

(L.S.) 

„      0.  Velghe. 

Gagern, 

(L.  S.) 

„      Dr  van  Ermengem 

*)  V.  N.  ».  G.  2.  s.  XIX,  p.  260.  •*)  V.  S.  R.  G.  fc  s.  XIX,  p.  239. 

***)  V.  N.  R.  G.  2.  s.  XXIV,  p.  M6,  V)  V.  H.  R,  G.  2.  s.  XXV1H,  p.  ; 

tf  )  V.  I,  R.  G.  3.  s.  I,  p,  7« 


4* 


Ulemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 


(L.  s.: 

Signé 

:  Ismael  Montes. 

(L.  S.)  Signé 

:  Désiré  Pector. 

(L.  s.; 

n 

D*  Chervin. 

(L.  S.) 

» 

Rocco  Satitoliquido. 

(L.  s.; 

n 

D*  Figueiredo  de 

(L.  S.) 

» 

Adolf'o  Cotta. 

Vasconcellos. 

(L.  S.) 

n 

Bastin. 

(L.  s.; 

n 

Stancioff. 

(L.  S.) 

n 

&  Praum. 

(L.  S.) 

w 

Ér  G.  Chichcoff. 

(L.  S.) 

n 

Miguel  Zuniga  y 

(L.  s.: 

i» 

F.  Puga  Borne. 

Azcarate. 

(L.  S.J 

n 

J.  E.  Manrique. 

(L.  S.) 

» 

Brunet. 

(L.  S.) 

A 

If  A.Alvarez  Canas. 

(L.  S.) 

w 

]>  E.  Binet. 

(L.  S.) 

n 

Tomas  Collazo. 

(L.  S.) 

n 

F.  Wedel  Jarlsberg. 

(L.  S.) 

■n 

F.  Reventlow. 

(L.  S.) 

n 

J.  A.  Jimenez. 

(L.  s.; 

1         n 

Victor  M.  Rendon. 

(L.  S.) 

a 

&  W.  P.  Ruysch. 

(L.  S.] 

n 

E%  Dorn  y  de  Alsua. 

(L.  S.) 

D 

&  C.  Winkler. 

(L.  S.] 

* 

F.  de  Reynoso. 

(L.  S.) 

J) 

M.  Samad. 

(L.  S.) 

n 

Angel  Pulido. 

(L.  S.) 

y> 

Antonio- A  ugusto- 

(L.  S.) 

» 

Camille  Barrère. 

Gonçalves  Braga. 

(L.  s.; 

» 

Gavarry. 

(L.  S.) 

n 

Alexandre  Em. 

(L.  S.) 

h 

J>  E.  Roux. 

LaJwvary 

(L.  S.) 

«» 

Mirman. 

(L.  S.) 

» 

Platon  de  Waxel. 

(L  s.: 

» 

Ir  A.  Calmette. 

(L.  S.) 

n 

Nicolas  Freyberg. 

(L.  s.; 

B 

Er.  Ronssin. 

(L.  S.) 

d 

Dr  S.  Letona. 

(L.  s.; 

» 

Harismendy. 

(L.  S.) 

B 

Mil.  R.  Vesnitch. 

(l.  s.; 

» 

Paul  Roux. 

(L.  S.) 

t» 

D*  Manaud. 

(L.  S.) 

» 

LancelotD.  Carnegie. 

(L.  S.) 

» 

Gyldenstolpe. 

(L.  8.] 

» 

Ralph  W.  Johnstone. 

(L.  S.) 

7) 

Lardy. 

(L.  s.; 

» 

Benjamin  Franklin. 

(L.  S.) 

J» 

Missàk. 

(L.  s.; 

n 

D.  Caclamanos. 

(L.  S.) 

7> 

Y.  Saddik. 

(L.  8.] 

T» 

J.-M.  Lardizàbal. 

CL.  S.) 

T) 

Louis  Piera. 

(L.  3.] 

T» 

D*  Casséus. 

Annexe  I.    (Yoir  article  82.) 

Règlement  relatif  au  transit,  en  train  quarantenaire,  par  le 
territoire  égyptien,  des  voyageurs  et  des  malles  postales  pro- 
venant des  pays  contaminés. 

Article  premier.  L' Administration  des  Chemins  de  fer  Egyptiens  dé- 
sirant un  train  quarantenaire  en  correspondance  avec  l'arrivée  des  navires 
provenant  de  ports  contaminés  devra  en  aviser  l'autorité  quarantenaire 
locale  au  moins  deux  heures  avant  le  départ. 

Article  2.  Les  passagers  débarqueront  à  l'endroit  indiqué  par  l'autorité 
quarantenaire  d'accord  avec  l'Administration  des  Chemins  de  fer  et  le 
Gouvernement  égyptien,  et  passeront  directement,  sans  aucune  communi- 
cation, du  bateau  au  train,  sous  la  surveillance  d'un  officier  du  transit 
et  de  deux  ou  plusieurs  gardes  sanitaires. 

Article  3.  Le  transport  des  effets,  bagages,  etc.,  des  passagers  sera 
effectué  en  quarantaine  par  les-  moyens  du  bord. 


Convention  sanitaire  internationale.  43 

Article  4.  Les  agents  du  chemin  de  fer  sont  tenus  de  se  conformer, 
en  ce  qui  concerne  les  mesuras  quarantenaires,  aux  ordres*  de  l'officier 
du  transit. 

Article  5.  Les  wagons  affectés  à  ce  service  seront  des  wagons  à 
couloir.  Un  garde  sanitaire  sera  placé  dans  chaque  wagon  et  sera  chargé 
de  la  surveillance  des  passagers.  Les  agents  du  chemin  de  fer  n'auront 
aucune  communication  avec  les  passagers. 

Un  médecin  du  service  quarantenaire  accompagnera  le  train. 

Article  6.  Les  gros  bagages  des  passagers  seront  placés  dans  un 
wagon  spécial  qui  sera  scellé  au  départ  du  train  par  l'officier  du  transit. 
A  l'arrivée,  les  scellés  seront  retirés  par  l'officier  du  transit. 

Tout  transbordement  ou  embarquement   sur  le   parcours   est   interdit. 

Article  7.  Les  cabinets  seront  munis  de  tinettes  contenant  une  cer- 
taine quantité  d'antiseptique  pour  recevoir  les  déjections  des  passagers. 

Article  8.  Le  quai  des  gares  où  le  train  sera  obligé  de  s'arrêter, 
sera  complètement  évacué,  sauf  par  les  agents  de  service  absolument  in- 
dispensables. 

Article  9.  Chaque  train  pourra  avoir  un  wagon-restaurant.  La  des- 
serte de  la  table  sera  détruite.  Les  employés  de  ce  wagon  et  les  autres 
employés  du  chemin  de  fer  qui,  pour  une  raison  quelconque,  ont  été  en 
contact  avec  les  passagers,  seront  assujettis  au  même  traitement  que  les 
pilotes  et  les  électriciens  à  Port-Saïd  ou  à  Suez  ou  à  telles  mesures  que 
le  Conseil  jugera  nécessaires. 

Article  10.  Il  est  absolument  défendu  aux  passagers  de  jeter  quoi 
que  ce  soit  par  les  fenêtres,  portières  etc. 

Article.  11.  Dans  chaque  train  un  compartiment-infirmerie  restera 
vide  pour  y  isoler  les  malades  si  le  cas  se  présente.  Ce  compartiment 
sera  installé  d'après  les  indications  du  Conseil  quarantenaire. 

Si  un  cas  de  peste  ou  de  choléra  se  déclarait  parmi  les  passagers, 
le  malade  serait  immédiatement  isolé  dans  le  compartiment  spécial.  Ce 
malade,  à  l'arrivée  du  train,  sera  immédiatement  transféré  au  lazaret 
quarantenaire.    Les  autres  passagers  continueront  leur  voyage  en  quarantaine. 

Article  12.  Si  un  cas  de  peste  ou  de  choléra  se  déclarait  pendant 
le  parcours,  le  train  serait  désinfecté  par  l'autorité  quarantenaire. 

Dans  tous  les  cas,  les  fourgons  ayant  contenu  les  bagages  et  la  malle 
seront  désinfectés  immédiatement  après  l'arrivée  du  train. 

Article  13.  Le  transbordement  du  train  au  bateau  sera  tait  de  la 
même  façon  qu'à  l'arrivée.  Le  bateau  recevant  les  passagers  sera  immé- 
diatement mis  en  quarantaine  et  mention  sera  faite  sur  la  patente  des 
accidents  qui  auraient  pu  survenir  en  cours  de  route,  avec  désignation 
spéciale  des  personnes  qui  auraient  été  en   contact  avec  les  malades. 

Article  14.  Les  frais  encourus  par  l'Administration  quarantenaire 
•ont  à  la  charge  de  qui  aura  fait  la  demande  du  train  quarantenaire 


44  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Article  1  i>.  Le  Président  du  Conseil,  ou  son  remplaçant,  aura  le  droit 
de  surveiller  ce  train  pendant  tout  son  parcours. 

Le  Président  pourra,  en  plus,  charger  un  employé  supérieur  (outre 
l'officier  du  transit  et  les  gardes)  de  la  surveillance  dudit  train. 

Cet  employé  aura  accès  dans  le  train  sur  la  simple  présentation  d'un 
ordre  signé  par  le  Président. 


Annexe  II.  (Voir  art.  153.) 

Décret  khédivial  du   19  juin   1893. 
Nous,  Khédive  d'Egypte. 
Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre  de  l'Intérieur,    zt  l'avis  conforme 
de  Notre  Conseil  des  Ministres, 

Considérant  qu'il  a  été  nécessaire  d'introduire  diverses  modifications 
dans  notre  Décret  du  3  janvier  1881  (2  Safer  1298), 
Décrétons: 
Article  premier.  Le  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  est 
chargé  d'arrêter  les  mesures  à  prendre  pour  prévenir  l'introduction  en 
Egypte,  ou  la  transmission  à  l'étranger,  des  maladies  épidémiques  et 
des  épizooties. 

Article  2.  Le  nombre  des  Délégués  égyptiens  sera  réduit  à  quatre 
membres  : 

1°  Le  Président  du  Conseil,  nommé  par  le  Gouvernement  Egyptien, 

et  qui  ne  votera  qu'en  cas  de  partage  des  voix; 
2°  Un  Docteur  en  médecine  européen,  Inspecteur  général  du  Service 

Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire; 
3°  L'Inspecteur  sanitaire  de  la  ville  d'Alexandrie,  ou  celui  qui  remplit 

ses  fonctions; 
4°  L'Inspecteur  vétérinaire  de  l'Administration  des  services  sanitaires 

et  de  l'hygiène  publique. 
Tous  les  Délégués  doivent  être  médecins  régulièrement  diplômés,  soit 
y*L  une  Faculté  de  médecine  européenne,  soit  par  l'Etat,  ou  être  fonc- 
tionnaires effectifs  de  carrière,  du  grade  de  viceconsul  au  moins,  ou  d'un 
grade  équivalent.  Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  titulaires  ac- 
tuellement en  fonctions. 

Article  3.  Le  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  exerce 
une  surveillance  permanente  sur  l'état  sanitaire  de  l'Egypte  et  sur  les 
provenances  des  pays  étrangers. 

Article  4.  En  ce  qui  concerne  l'Egypte,  le  Conseil  Sanitaire,  Maritime 
et  Quarantenaire  recevra  chaque  semaine  du  Conseil  de  santé  et  d'hygiène 
publique,  les  bulletins  sanitaires  des  villes  du  Caire  et  l'Alexandrie,  et, 
chaque  mois,  les  bulletins  sanitaires  des  provinces.  Ces  bulletins  devront 
être  transmis  à  des  intervalles  plus  rapprochés  lorsque,  à  raison  de  cir- 
constances spéciales,  le  Conseil  Sanitaire.  Maritime  et  Quarantenaire  en 
fera  la  demande. 


Convention  sanitaire  internationale.  45 

De  son  cote,  le  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  com- 
muniquera au  Conseil  de  santé  et  d'hygiène  publique  les  décisions  qu'il 
aura  prises  et  les  renseignements  qu'il  aura  reçus  de  l'étranger. 

Les  Gouvernements  adressent  au  «Conseil,  s'ils  le  jugent  à  propos, 
le  bulletin  sanitaire  de  leur  pays  et  lui  signalent,  dès  leur  apparition,  les 
éoidémies  et  les  épizooties. 

Article  5.  Le  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  s'assure 
de  l'état  sanitaire  du  pays  et  envoie  des  commissions  d'inspection  partout 
où  il  le  juge  nécessaire. 

Le  Conseil  de  santé  et  d'hygiène  publique  sera  avisé  de  l'envoi  de 
ces  commissions  et  devra  s'emnioyer  à  faciliter  l'accomplissement  de  leur 
mandat. 

Article  6.  Le  Conseil  arrête  les  mesures  préventives  ayant  pour  objet 
d'empêcher  l'introduction  en  Egypte,  par  les  frontières  maritimes  ou  les 
frontières  du  désert,  des  maladies  épidémiques  ou  des  épizooties,  et  dé- 
termine les  points  où  devront  être  installés  les  campements  provisoires  et 
Us  établissements  permanents  quarantenaires. 

Article  7.  Il  formule  l'annotation  à  inscrire  sur  la  patente  délivrée 
par  les  offices  sanitaires  aux  navires  en  partance. 

Article  8.  En  cas  d'apparition  de  maladies  épidémiques  ou  d' épi- 
zooties en  Egypte,  il  arrête  les  mesures  préventives  ayant  pour  objet 
d'empêcher  la  transmission  de  ces  maladies  à  l'étranger. 

Article  9.  Le  Conseil  surveille  et  contrôle  l'exécution  des  mesures 
sanitaires  quarantenaires  qu'il  a  arrêtées. 

Il  formule  tous  les  règlements  relatifs  au  service  quarantenaire,  veille 
a  leur  stricte  exécution,  tant  en  ce  qui  concerne  la  protection  du  pays 
que  le  maintien  des  garanties  stipulées  par  les  conventions  sanitaires  inter- 
nationales. 

Article  10.  Il  réglemente,  au  point  de  vue  sanitaire,  les  conditions 
dans  lesquelles  doit  s'effectuer  le  transport  des  pèlerins  à  l'aller  et  au 
retour  du  Hedjaz,  et  surveille  leur  état  de  santé  en  temps  de  pèlerinage. 

Article  11.  Les  décisions  prises  par  le  Conseil  Sanitaire,  Maritime 
et  Quarantenaire  sont  communiquées  au  Ministère  de  l'Intérieur;  il  en 
sera  également  donné  connaissance  au  Ministère  des  Affaires  étrangères, 
qui  les  notifiera,  s'il  y  a  lieu,  aux  agences  et  consulats  généraux. 

Toutefois,  le  Président  du  Conseil  est  autorisé  à  correspondre  directe- 
ment avec  les  Autorités  consulaires  des  villes  maritimes  pour  les  affaires, 
courantes  du  service. 

Article  12.  Le  Président,  et,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement 
de  celui-ci,  l'Inspecteur  général  du  Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quaran- 
tenaire, est  chargé  d'assurer  l'exécution  des  décisions  du  Conseil 

A  cet  effet,  il  correspond  directement  avec  tous  le  agents  du  Service 
Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire,  et  avec  les  diverses  Autorités  du 
pays.  Il  dirige,  d'après  les  avis  du  Conseil,  la  police  sanitaire  des  ports,  les 
établissements  maritimes  quarantenaires  et  les  stations  quarantenaires  du  désert. 

Enfin,  il  expédie  les  affaires  courantes. 


46  Allemaane,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Article  13.  L'Inspecteur  général  sanitaire,  les  directeurs  des  offices 
sanitaires,  les  médecins  des  stations  sanitaires  et  campements  quarante- 
naires  doivent  être  choisis  parmi  les  médecins  régulièrement  diplômés,  soit 
par  une  Faculté  de  médecine  européenne,   soit  par  l'Etat. 

Le  délégué  du  Conseil  à  Djeddah  pourra  être  médecin  diplômé  du  Caire. 

Article  14.  Pour  toutes  les  fonctions  et  emplois  relevant  du  Service 
Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire,  le  Conseil,  par  l'entremise  de  son 
Président,  désigne  ses  candidats  au  Ministre  de  l'Intérieur,  qui  seul  aura 
le  droit  dfe  les  nommer. 

Il  sera  procédé  de  même  pour  les  révocations,  mutations  et  avancements. 

Toutefois  le  Président  aura  la  nomination  directe  de  tous  les  agents 
subalternes,  hommes  de  peine,  gens  de  service,  etc. 

La  nomination* des  gardes  de  santé  est  réservée  au  Conseil. 

Article  15.  Les  directeurs  des  offices  sanitaires  sbnt  au  nombre  de 
sept,  ayant  leur  résidence  à  Alexandrie,  Damiette,  Port  Saïd,  Suez,  Tor, 
Souakim  et   Kosseir. 

L'office  sanitaire  de  Tor  pourra  ne  fonctionner  que  pendant  la  durée 
du  pèlerinage  ou  en  temps  d'épidémie. 

Article  16.  Les  directeurs  des  offices  sanitaires  ont  sous  leurs  ordres 
tous  les  employés  sanitaires  de  leur  circonscription.  Ils  sont  responsables 
de  la  bonne  exécution  du   service. 

Article  17.  Le  chef  de  l'agence  sanitaire  d'EI  Ariche  a  les  mêmes 
attributions  que  celles  confiées  aux  directeurs  par  l'article  qui  précède. 

Article  18.  Les  directeurs  des  stations  sanitaires  et  campements  qua- 
raatenaires  ont  sous  leurs  ordres  tous  les  employés  du  service  médical  et 
du  service  administratif  des  établissements  qu'ils  dirigent. 

Article  19.  L'Inspecteur  général  sanitaire  est  chargé  de  la  surveillance 
de  tous  les  services  dépendant  du  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire. 

Article  20.  Le  délégué  du  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarante- 
naire à  Djeddah  a  pour  mission  de  fournir  au  Conseil  des  informations 
sur  l'état  sanitaire  du  Hedjaz,  spécialement  en  temps  de  pèlerinage. 

Article  21.  Un  Comité  de  discipline,  composé  du  Président,  de  l'In- 
specteur général  du  Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  et  de  trois 
Délégués  élus  par  le  Conseil,  est  chargé  d'examiner  les  plaintes  portées 
contre  les  agents  relevant  du  Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire. 

Il  dresse  sur  chaque  affaire  un  rapport  et  le  soumet  à  l'appréciation 
du  Conseil,  réuni  en  assemblée  générale.  Les  Délégués  seront  renouvelés 
tous  les  ans.     Ils  sont  rééligibles. 

La  décision  du  Conseil  est,  par  les  soins  de  son  Président,  soumise 
a  la  sanction  du  Ministre  de  l'Intérieur. 

Le  Comité  de  discipline  peut  infliger,  sans  consulter  le  Conseil: 
1°  le  blâme; 
2°  la  suspension  du  traitement  jusqu'à  un  mois; 


Convention  sanitaire  internationale.  47 

Article  22.    Les  peines  disciplinaires  sont: 
1°  Le  blâme; 

2°  La  suspension  du  traitement  depuis  huit  jours  jusqu'à  trois  mois; 
3°  Le  déplacement  sans  indemnité; 
4°  La  révocation. 

Le  tout  sans  préjudice  ues  poursuites  à  exercer  pour  les  crimes  ou 
délits  de  droit  commun. 

Article  23.  Les  droits  sanitaires  et  qnarantenaires  sont  perçus  par 
les   agents   qui   relèvent   du   Service  Sanitaire,  Maritime   et  Quarantenaire 

Ceux-ci  se  conforment,  en  ce  qui  concerne  la  comptabilité  et  la  tenu* 
des  livres,  aux  règlements  généraux  établis  par  le  Ministère  des  Finances. 

Les  agents  comptables  adressent  leur  comptabilité  et  le  produit  de 
leurs  perceptions  à  la  Présidence  du  Conseil. 

L'agent  comptable,  chef  du  bureau  central  de  la  comptabilité,  leur  en 
donne  décharge  sur  Je  visa  du  Président  du  Conseil. 

Article  24.  Le  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  dispose 
de  ses  finances. 

L'administration  des  recettes  et  des  dépenses  est  confiée  à  un  Comité 
composé  du  Président,  de  l'Inspecteur  général  du  Service  Sanitaire,  Maritime 
et  Quarantenaire  et  de  trois  Délégués  des  Puissances  élus  par  le  Conseil. 
Il  prend  le  titre  de  „ Comité  des  Finances".  Les  trois  Délégués  des  Puis- 
sances sont  renouvelés  tous  les  ans.     Ils  sont  rééligibles. 

Ce  Comité  fixe,  sauf  ratification  par  le  Conseil,  le  traitement  des 
employés  de  tout  grade;  il  décide  les  dépenses  fixes  et  les  dépenses  im- 
prévues. Tous  les  trois  mois,  dans  une  séance  spéciale,  il  fait  au  Conseil 
un  rapport  détaillé  de  sa  gestion.  Dans  les  trois  mois  qui  suivront  l'ex- 
piration de  l'année  budgétaire,  le  Conseil,  sur  la  proposition  du  Comité, 
arrête  le  bilan  définitif  et  le  transmet,  par  l'entremise  de  son  Président, 
au  Ministère  de  l'Intérieur. 

Le  Conseil  prépare  le  budget  de  ses  recettes  et  celui  de  ses  dépenses. 
Ce  budget  sera  arrêté  par  le  Conseil  des  Ministres,  en  même  temps  que 
le  budget  général  de  l'Etat,  à  titre  de  budget  annexe.  —  Dans  Je  cas  où 
le  chiffre  des  dépenses  excéderait  le  chiffre  des  recettes,  le  déficit  sera 
comblé  par  les  ressources  générales  de  l'Etat.  Toutefois,  le  Conseil  devra 
étudier  sans  retard  ies  moyens  d'équilibrer  ies  recettes  et  les  dépenses. 
Ses  propositions  seront,  pur  les  soins  du  Président,  transmises  au  Ministre 
de  l'Intérieur.  L'excédent  des  recettes,  s'il  en  existe,  restera  à  la  caisse 
du  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire;  il  sera,  après  décision 
du  Conseil  Sanitaire  ratifiée  par  le  Conseil  des  Ministres,  affecté  exclusive- 
ment à  la  création  d'un  fonds  de  réserve  destiné  à  faire  face  aux  .be- 
soins imprévus 

Article  25.  Le  Président  est  tenu. d'ordonner  que  le  vote  aura  lieu 
au  scrutin  secret,  toutes  les  fois  que  trois  membres  du  Conseil  en  font  la 
demande.  Le  vote  au  scrutin  secret  est  obligatoire  toutes  les  fois  qu'il 
s'agit  du   choix  des  Délégués  des  Puissances  pour  faire  partie  du  Comité 


4$  Allemagne y  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

de  discipline  ou  du  Comité  des  Finances  et  lorsqu'il  s'agit  de  nomination, 
révocation,   mutation   ou   avancement  dans  le  personnel. 

Article  26.  Les  Gouverneurs,  Préfets  de  police  et  Moudira  sont  respons- 
ables, en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  des  règlements  sanitaires. 
Ils  doivent,  ainsi  que  toutes  les  autorités  civiles  et  militaires,  donner  leur 
concours  lorsqu'ils  en  sont  légalement  requis  par  les  agents  du  Service 
Sanitaire,  Maritime  et  Quaranteuaire,  pour  assurer  la  prompte  exécution 
des  mesures  prises  dans   l'intérêt  de  la  santé  publique. 

Article  27.  Tous  décrets  et  règlements  antérieurs  sont  abrogés  en  ce 
qu'ils  ont  de  contraire  aux  dispositions  qui  précèdent. 

Article  28.    Notre  Ministre  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  décret,  qui  ne  deviendra  exécutoire  qu'à  partir  du  1er  Novembre  1893. 
Fait  au  Palais  de  Ramleb,  le   19  juin   1893. 

Abbas  Hilmi. 
Par  le  Khédive: 
Le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  l'Intérieur, 
Riaz. 


Décret  khédivial  du  25  décembre  1894. 
Nous,  Khédive  d'Egypte, 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre  des  Finances  et  l'avis  conforme 
de  Notre  Conseil  des  Ministres; 

Vu  l'avis  conforme  de  MM.  les  Commissaires-Directeurs  de  la  Caisse 
de  la  dette  publique  en  ce  qui  concerne  l'article  7; 

Avec  l'assentiment  des  Puissances, 
Décrétons  : 

Article  premier.  A  partir  de  l'exercice  financier  1894,  il  sera  prélevé 
annuellement  sur  les  recettes  actuelles  des  droits  de  phare,  nne  somme  de 
40000  L.  E.,  qui  sera  employée  comme  il  est  expliqué  dans  les  articles 
suivants. 

Article  2.  La  somme  prélevée  en  1894  sera  affectée:  1°  à  combler 
le  déficit  éventuel  de  l'exercice  financier  1894  du  Conseil  quarantenaire, 
au  cas  où  ce  déficit  n'aurait  pas  pu  être  entièrement  couvert  avec  les  res- 
sources provenant  du  fonds  de  réserve  iudit  Conseil,  ainsi  qu'il  sera  dit 
à  l'article  qui  suit;  2°  à  faire  face  aux  dépenses  extraordinaires  nécessitées 
par  l'aménagement  des  établissements  sanitaires  d'El-Tor,  de  Suez  et  des 
Sources  de  Moïse. 

Article  3.  Le  fonds  de  réserve  actuel  du  Conseil  quarantenaire  sera 
employé  à  combler  le  déficit  de  l'exercice  1894,  sans  que  ce  fonds  puisse 
être  réduit  à  une  somme  inférieure  à   100000  L.  E. 

Si  le  déficit  ne  se  trouve  pas  entièrement  couvert,  il  y  sera  fait  face, 
pour  le  reste,   avec  les  ressources  créées  à  l'article  premier. 

Article  4.  Sur  la  somme  de  L.  E.  80000,  provenant  des  exercices 
1895  et   lv896.  il  sera  prélevé:    1°  une  somme  égale  à  celle  qui  aura  été 


Convention  sanitaire  international?.  49 

payée  en  1894  sur  les  mêmes  recettes,  à  valoir  sur  le  déficit  de  ladite 
année  1894,  de  manière  à  porter  à  L.  E.  40000  le  montant  des  sommes 
affectées  aux  travaux  extraordinaires  prévus  à  l'article  1er  pour  El-Tpr, 
Suez  et  les  Sources  de  Moïse;  2°  les  sommes  nécessaires  pour  combler  le 
déficit  du  budget  du  Conseil  quarantenaire,  pour  les  exercices  financiers 
1895  et  1896. 

Le  surplus,  après  le  prélèvement  ci-dessus,  sera  affecté  à  la  con- 
struction de  nouveaux  phares  dans  la  Mer  Bouge. 

Article  5.  A  partir  de  l'exercice  financier  1897,  cette  somme  annuelle 
de  L.  E.  40000  sera  affectée  à  combler  les  déficits  éventuels  du  Conseil 
quarantenaire.  Le  montant  de  la  somme  nécessaire  à  cet  effet  sera  arrêté 
définitivement  en  prenant  pour  base  les  résultats  financiers  des  exercices 
1894  et   1895  du  Conseil. 

Le  surplus  sera  affecté  à  une  réduction  des  droits  de  phares:  il  est 
eBtendu  que  ces  droits  seront  réduits  dans  la  même  proportion  dans  la 
Mer  Rouge  et  dans  la  Méditerranée. 

Article  6.  Moyennant  les  prélèvements  et  affectations  ci-dessus,  le 
Gouvernement  est,  à  partir  de  Tannée  1894,  déchargé  de  toute  obligation 
quelconque  en  ce  qui  concerne  les  dépenses  soit  ordinaires,  soit  extra- 
ordinaires du  Conseil  quarantenaire. 

Il  est  entendu,  toutefois,  que  les  dépenses  supportées  jusqu'à  ce  jour 
par  le  Gouvernement  Egyptien  continueront  à  rester  à  sa  charge. 

Article  7.  A  partir  de  l'exercice  1894,  lors  du  règlement  de  compte 
des  excédents  avec  la  Caisse  de  la  Dette  publique,  la  part  de  ces  excédents 
revenant  au  Gouvernement  sera  majorée  d'une  somme  annuelle  de  20000  L.  E. 

Article  8.  Il  a  été  convenu  entre  le  Gouvernement  Egyptien  et  les 
(Gouvernements  d'Allemagne,  de  Belgique,  de  Grande-Bretagne  et  d'Italie 
que  la  somme  affectée  à  la  réduction  des  droits  de  phares,  aux  termes, 
de  l'article  5  du  présent  décret,  viendra  en  déduction  de  celle  de  40000  L.  E. 
prévue  dans  les  lettres  annexées  aux  Conventions  Commerciales  intervenues 
entre  l'Egypte  et  lesdits  Gouvernements. 

Article  9.  Notre  Ministre  des  Finances  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  décret. 

Fait  au  Palais  de  Koubbeh,  le  25  décembre   1894. 

Abbas  Hilmi. 
Par  le  Khédive: 

Le  Président  du  Conseil  des  Ministres, 
N.  Nubar. 

Le  Ministre  de  Finances, 

Ahmer  Mazloum. 

Le  Ministre  des-  Affaires  étrangères, 

Boutros  Ghali. 


Aow.  tùecueil  (yen.  3*  8.  XIII. 


50  Allemagne.  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

Arrêté    ministériel   du    19  juin   1893,    concernant   le   fonctionne- 
ment du  Service  Sanitaire,    Maritime  et  Quarantenaire. 

Le  ministre  de  l'Intérieur, 

Vu  le  Décret  en  date  du    19  juin   1893, 

Arrête: 

Titre  1. 

Du  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire. 

Article  premier.  Le  Président  est  tenu  de  convoquer  le  Conseil  Sani- 
taire, Maritime  et  Quarantenaire,  en  séance  ordinaire,  le  premier  mardi  de 
chaque  mois. 

Il  est  également  tenu  de  le  convoquer  lorsque  trois  membres  en  font 
la  demande. 

Il  doit  enfin  réunir  le  Conseil,  en  séance  extraordinaire,  toutes  les  fois 
que  les  circonstances  exigent  l'adoption  immédiate  d'une  mesure  grave. 

Article  2.  La  lettre  de  convocation  indique  les  questions  portées  à 
l'ordre  du  jour.  A  moins  d'urgence,  il  ne  pourra  être  pris  de  décisions 
définitives  que  sur  les  questions  mentionnées  dans  la  lettre  de  convocation. 

Article  3.  Le  secrétaire  du  Conseil  rédige  les  procès- verbaux  des  séances. 

Ces  procès-verbaux  doivent  être  présentés  à  la  signature  de  tous  les 
membres  qui  assistaient  à  la  séance. 

Ils  sont  intégralement  copiés  sur  un  registre  qui  est  conservé  dans 
les  archives  concurrement  avec  les  originaux  des  procès-verbaux. 

Une  copie  provisoire  des  procès-verbaux  sera  délivrée  à  tout  membre 
du  Conseil  qui  en  fera  la  demande. 

Article  4.  Une  Commission  permanente  composée  du  Président,  de 
l'Inspecteur  général  du  Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire,  et  de 
deux  Délégués  de  Puissances  élus  par  le  Conseil,  est  chargée  de  prendre 
les  décisions  et  mesures  urgentes. 

Le  Délégué  de  la  nation  intéressée/  est  toujours  convoqué.  Il  a  droit 
de  vote. 

Le  Président  ne  vote  qu'en  cas  de  partage. 

Les  décisions  sont  immédiatement  communiquées  par  lettres  à  tous 
tes  membres  du  Conseil. 

Cette  Commission  sera  renouvelée  tous  les  3  mois. 

Article  5.  Le  Président  ou,' en  son  absence,  l'Inspecteur  général  du 
Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire,  dirige  les  délibérations  du 
Conseil.     Il  ne  vote  qu'en  cas  de  partage. 

Le.  Président  a  la  direction  générale  du  Service.  Il  est  chargé  de 
faire  exécuter  les  décisions  du  Conseil. 

Secrétariat. 
Article  6.    Le  secrétariat,  placé  sous  la  direction  du  Président,  cen- 
tralise la  correspondance  tant   avec  le  Ministère  de  l'Intérieur  qu'avec  les 
livers  agents  du  Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire 


Convention  sanitaire  internationale.  51 

Il  est  chargé  de  la  statistique  et  des  archives.  Il  lui  sera  adjoint 
des  commis  et  interprètes  en  nombre  suffisant  pour  assurer  l'expédition 
des  affaires. 

Article  7.  Le  secrétaire  du  Conseil,  chef  de  secrétariat,  assiste  aux 
séances  du  Conseil  et  rédige  les  procès- verbaux. 

Il  a  sous  ses  ordres  les  employés    et  gens  du  service  du  secrétariat. 

Il  dirige  et  surveille  leur  travail,  sous  l'autorité  du  Président. 

Il  a  la  garde  et  la  responsabilité,  des  archives. 

Bureau  de  comptabilité. 

Article  8.  Le  chef  du  bureau  central  de  la  comptabilité  est  „agent 
comptable". 

Il  ne  pourra  entrer  en  fonctions  avant  d'avoir  fourni  un  cautionne- 
ment, dont  le  quantum  sera  fixé  par  le  Conseil  Sanitaire,  Maritime  et 
Quarantenaire. 

Il  contrôle,  sous  la  direction  du  Comité  des  finances,  les  opérations 
des  préposés  ù  la  recette  des  droits  sanitaires  et  quarantenaires. 

Il  dresse  les  états  et  comptes  qui  doivent  être  transmis  au  Ministère 
de  l'Intérieur  après  avoir  été  arrêtés  par  le  Comité  des  finances  et  ap- 
prouvés qar  le  Conseil. 

De  l'inspecteur  général  sanitaire. 

Article  9.  L'Inspecteur  général  sanitaire  a  la  surveillance  de  tous 
les  services  dépendant  du  Conseil.  Il  exerce  cette  surveillance  dans  les 
conditions  prévues  par  l'article   19  du  Décret   en   date   du   19  juin   1893. 

Il  inspecte,  au  moins  une  fois  par  an,  chacun  des  offices,  agences 
ou  postes  sanitaires. 

En  outre,  le  Président  détermine,  sur  la  proposition  du  Conseil  et 
selon  les  besoins  du  service,  les  inspections  auxquelles  l'Inspecteur  général 
devra  procéder. 

En  cas  d'empêchement  de  l'Inspecteur  général,  le  Président  désignera, 
d'accord  avec  le  Conseil,  le  fonctionnaire  appelé  à  le  suppléer. 

Chaque  fois  que  l'Inspecteur  général  a  visité  un  office,  une  agence, 
un  poste  sanitaire,  une  station  sanitaire  ou  un  campement  quarantenaire, 
il  doit  rendre  compte  à  la  Présidence  du  Conseil,  par  un  rapport  spécial, 
des  résultats  de  sa  vérification. 

Dans  l'intervalle  de  ses  tournées,  l'Inspecteur  général  prend  part, 
sous  l'autorité  du  Président,  à  la  direction  du  service  général.  11  supplée 
le  Président  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement. 

Titre  IL 
Service  de  ports,  stations  quarantenaires,  stations  sanitaires. 
Article  10.  La  police  sanitaire,  maritime  et  quarantenaire,  le  long 
du  littoral  égyptien  de  la  Méditerranée  et  de  la  Mer  Rouge,  aussi  bien 
que  sur  les  frontières  de  terre  du  côté  du  désert,  est  confiée  aux  direc- 
teurs des  offices  de  santé,  directeurs  des  stations  sanitaires  ou  campements 

4* 


52  Allemagne ,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

quarautenaires,   chefs  des  agences  sanitaires  ou  chefs   des  postes  sanitaires 
et  aux  employés  placés  sous   leurs  ordres. 

Article  11.  Les  directeurs  des  offices  de  santé  ont  la  direction  et 
la  responsabilité,  du  service,  tant  de  l'office  à  la  tête  duquel  ils  sont 
placés  que  des  postes  sanitaires  qui  en  dépendent. 

Us  doivent  veiller  à  la  stricte  exécution  des  règlements  de  police 
sanitaire,  maritime  et  quarantenaire.  Ils  se  conforment  aux  instructions 
qu'ils  reçoivent  de  la  Présidence  du  Conseil  et  donnent  à  tous  les  em- 
ployés de  leur  office,  aussi  bien  qu'aux  employés  des  postes  sanitaires  qui 
y   sont  rattachés,   les  ordres  et  les  instructions  nécessaires. 

Ils  sont  chargés  de  la  reconnaissance  et  de  l'arraisonnement  des  na- 
vires, de  l'application  des  mesures  quaractenaires,  et  ils  procèdent,  dans 
les  cas  prévus  par  les  règlements,  à  la  visite  médicale,  ainsi  qu'aux  en- 
quêtes sur  les  contraventions  quarantenaires. 

Ils  correspondent  seuls  pour  les  affaires  administratives  avec  la  Pré- 
sidence, à  laquelle  ils  transmettent  tous  les  renseignements  sanitaires  qu'ils 
ont  recueillis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Article  12.  Les  directeurs  des  offices  de  santé  sont,  au  point  de 
vue  du  traitement,  divisés  en  deux  classes: 

Les  offices  de   lre  classe,  qui  sont  au  nombre  de  quatre: 
Alexandrie; 
Port-Saïd; 

Bassin  de  Suez  et  campement  aux  Sources  de  Moïse; 
Tor. 

Les  offices  de  deuxième  classe,  qui  sont  au  nombre  de  trois: 
Damiette; 
Sduakim; 
Kosseir. 

Article  13.  Les  chefs  des  agences  sanitaires  ont  les  mêmes  attri- 
butions, en  ce  qui  concerne  l'agence,  que  les  directeurs  en  ce  qui  con- 
cerne leur  office. 

Article   14.    Il  y  a  une  seule  agence  sanitaire  à  £1  Ariche. 

Article  1  5.  Les  chefs  des  postes  sanitaires  ont  sous  leurs  ordres  les 
employés  du  poste  qu'ils  dirigent.  Us  sont  placés  sous  les  ordres  du 
directeur  d'un  des  offices  de  santé. 

Ils  sont  chargés  de  l'exécution  des  mesures  sanitaires  et  quarante- 
naires indiquées  par  les  règlements. 

Ils  ne  peuvent  délivrer  aucune  patente  et  ne  sont  autorisés  à  viser 
^ue  les  patentes  des  bâtiments  partant  en  libre  pratique. 

Ifs  obligent  les  navires  qui  arrivent  à  leur  échelle  avec  une  patente 
brute  ou  dans  des  conditions  irrégulières  à  se  rendre  dans  un  port  où 
existe  un  office  sanitaire. 

Ils  ne  peuvent  eux-mêmes  procéder  aux  enquêtes  sanitaires,  mais  ils 
doivent  appeler  à  cet  effet  le  directeur  de  l'office  dont  ils  relèvent. 

En  dehors  des  cas  d'urgence  absolue,  ils  ne  correspondent  qu'avec  ce 
directeur  pour  toutes  les  affaires  administratives.     Pour  les   affaires    sani- 


Convention,  sanitaire  internationale.  53 

taires  et  quarantenaires  urgentes,  telles  que  les  mesures  à  prendre  au 
sujet  d'un  navire  arrivant,  ou  l'annotation  à  inscrire  sur  la  patente  d'un 
navire  en  partance,  ils  correspondent  directement  avec  la  Présidence  du 
Conseil;  mais  ils  doivent  donner  sans  retard  communication  de  cette 
correspondance  au  directeur  dont  ils  dépendent. 

Ils  sont  tenus  d'aviser,  par  les  voies  les  plus  rapides,  la  Présidence 
du  Conseil  de  naufrages  dont  ils  auront  connaissance. 

Article  16.  Les  postes  sanitaires  sont  au  nombre  de  six  énumérés 
ci-après: 

Postes  du  Port-Neuf,  d'Aboukir,  Brullos  et  Rosette,  relevant  de 
l'office  d'Alexandrie. 

Postes  de  Kantara  et  du  port  intérieur  d'ismaïlia,  relevant  de  l'office 
de  Port-Saïd. 

Le  Conseil  pourra,  suivant  les  nécessités  du  service,  et  suivant  ses 
ressources,  créer  de  nouveaux  postes  sanitaires. 

Article  17.  Le  service  permanent  ou  provisoire  des  stations  sani- 
taires et  des  -campements  quarantenaires  est  confié  à  des  directeurs  qui 
ont  sous  leurs  ordres  des  employés  sanitaires,  des  gardiens,  des  portefaix 
et  des  gens  de  service. 

Article  18.  Les  directeurs  sont  chargés  de  faire  subir  la  quaran- 
taine aux  personnes  envoyées  à  la  station  sanitaire  ou  au  campement.  Ils 
veillent,  de  concert  avec  les  médecins,  à  l'isolement  des  différentes  caté- 
gories de  quarantenaires  et  empêchent  toute  compromission.  A  l'expiration 
du  délai  fixé,  ils  donnent  la  libre  pratique  ou  la  suspendent  conformément 
aux  règlements,  font  pratiquer  la  désinfection  des  marchandises  et  des 
effets  à  usage,  et  appliquent  la  quarantaine  aux  gens  employés  à  cette 
opération. 

Article  19.  Us  exercent  une  surveillance  constante  sur  l'exécutioc 
des  mesures  prescrites,  ainsi  que  sur  l'état  de  santé  des  quarantenaires 
et  du  personnel  de  l'établissement. 

Article  20.  Us  sont  responsables  de  la  marche  du  service  et  en 
rendent  compte,  dans  un  rapport  journalier,  à  la  Présidence  du  Conseil 
Sanitaire,   Maritime  et  Quarantenaire. 

Article  21.  Les  médecins  attachés  aux  stations  sanitaires  et  aux 
campements  quarantenaires  relèvent  des  directeurs  de  ces  établissements. 
Ils  ont  sous  leurs  ordres  le  pharmacien  et  les  infirmiers. 

Us  surveillent  l'état  de  santé  des  quarantenaires  et  du  personnel,  et 
dirigent  l'infirmerie  de  la  station  sanitaire  ou  du  campement. 

La  libre  pratique  ne  peut  être  donnée  aux  personnes  en  quarantaine 
qu'après  visite  et  rapport  favorable  du  médecin. 

Article  22.  Dans  chaque  office  sanitaire,  station  sanitaire  ou  campe- 
ment quarantenaire,  le  directeur  est  aussi  „ agent  comptable". 

Il  désigne,  sous  sa  responsabilité  personnelle  effective,  l'employé  pré- 
posé à  l'encaissement  des  droits  sanitaires  et  quarantenaires. 

Les  chefs  d'agences  ou  postes  sanitaires  sont  également  agents  comp- 
tables; ils  sont  chargés  personnellement  d'effectuer  la  perception  des  droits. 


54  Allemagne.  Etats-Unis  d'Amérique^  Argentine  etc. 

Les  ageDts  chargés  du  recouvrement  des  droits  doivent  so  conformer, 
pour  les  garanties  à  présenter,  la  tenue  des  écritures,  l'époque  des  verse- 
ments, et  généralement  tout  ce  qui  concerne  la  partie  financière  de  leur 
service,   aux   règlements  émanant  du   Ministère  des  Finances. 

Article  23.  Les  dépenses  du  Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quaran- 
tenaire  seront  acquittées  par  les  moyens  propres  du  Conseil,  ou  d'accord 
avec   le  Ministère  des  Finances,  par  le  service  des  caisses  qu'il  désignera. 

Le  Caire,   le    19  juin    1893.  n. 

J  Riaz. 


Procès-verbal  de  signature. 
Le  mercredi,    17  janvier   1912,  la  Conférence  sanitaire  internationale 
s'est  reunie   en  séance  plénière  à  10  heures  et  demie  du  matin,  en  l'hôtel 
du  Ministère  des  Affaires  Etrangères. 

Etaient  présents: 
[suivent  les  noms.j 

M.  le  Président  présente  à  la  Conférence  le  texte  authentique  du  projet 
de  Convention  où  sont  consignés  les  résultats  des  travaux  de  la  Conférence. 
Il  invite  les  Délégués  qui  sont  munis  des  pouvoirs  nécessaires  à  signer 
jette  Convention,  dont  l'instrument  diplomatique  a  été  préparé  en  un  seul 
exemplaire,  conformément  à  l'usage.  Cet  exemplaire  restera  déposé  dans 
les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  et  une  copie  certifiée  con- 
forme eu  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  chacune  des  Puissances 
signataires. 

M.  Bailly-Blanchard,  Délégué  des  Etats-Unis  d'Amérique,  déclare 
au  nom  de  son  Gouvernement  qu'il  est  autorisé  à  signer  la  Convention 
ad  référendum,  et,  comme  lors  du  dépôt  des  ratifications  de  1903,  sous  la 
réserve  qu'il  y  a  lieu  de  substituer  aux  Etats-Unis  „  l'observation"  à  „la 
surveillance"  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  21  et  suivants,  en  raison 
de  la  législation  particulière  des  différents  Etats  de  l'Union. 

L'honorable  Lancelot  D.  Carnegie,  Délégué  de  Grande-Bretagne, 
déclare  que  tout  en  autorisant  les  Délégués  de  Grande-Bretagne  à  signer 
cette  Convention  ad  référendum,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  britannique 
leur  a  donné  pour  instructions  de  faire    *n  son  nom  la  déclaration  suivante: 

„Les  stipulations  de  cette  Convention  ne  seront  applicables  à  aucune 
des  colonies,  possessions  ou  protectorats  de  Sa  Majesté  britannique,  y  compris 
l'Empire  des  Indes.  Toutefois,  le  Gouvernement  britannique  réserve  à 
chacune  de  ces  colonies  et  possessions  et  à  chacun  de  ces  protectorats,  y 
compris  l'Empire  des  Indes,  le  droit  d'adhérer  à  la  Convention,  dès  que 
l'un  de  ces  Gouvernements  en  aura  manifesté  le  désir,  ainsi  que  la  faculté 
de  la  dénoncer  séparément  sans  être  lié  par  les  décisions  du  Gouvernement 
britannique  relatives  au  Royaume-Uni.  Chaque  fois  qu'une  des  colonies, 
qu'une  des  possessions  ou  qu'un  des  protectorats  britanniques  adhérera  à  la 
Convention  ou  la  dénoncera,  une  notification  à  cet  effet  sera  adressée  par 


Convention  sanitaire  internationale.  55 

le  représentant  de  Sa  Majesté  britannique  à  Paris  au  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  la  République  française,  au  nom  de  telle  colonie,  de  telle 
possession  ou  tel  protectorat. 

„I1  est  entendu  par  le  Gouvernement  britannique  que  le  droit  de  dé- 
noncer la  présente  Convention,  ainsi  que  celui  des  Puissances  de  se  con- 
certer en  vue  d'introduire  des  modifications  dans  le  texte  de  la  Convention, 
subsiste  conformément  aux  dispositions  de  la  Convention  de  Venise  de 
1897  et  de  celle  de  Paris  de   1903." 

Missak  Effendi,  Délégué  de  Turquie,  renouvelle  la  déclaration  qu'il 
avait  déjà,  au  cours  de  la  séance  plénière  du  18  décembre,  1911,  faite 
dans  les  termes  suivants: 

„La  Conférence  ayant  décidé  de  laisser  à  la  Sublime  Porte  et  aux 
Puissances  représentées  au  Conseil  supérieur  de  Constantinople,  le  soin  de 
régler  directement  les  questions  se  rapportant  à  ce  Conseil,  questions  con- 
tenues dans  les  articles  165  à  175  de  la  Convention  de  1903,  et  ces 
articles  devant,  en  conséquence,  ne  plus  figurer  dans  la  nouvelle  Convention, 
la  Délégation  ottomane  a  l'honneur  de  déclarer  qu'elle  n'éprouve  aucune 
difficulté  à  constater  que  le  Conseil  supérieur  dont  il  s'agit  continuera 
à  être  chargé  d'arrêter  les  mesures  à  prendre,  sur  la  base  des  stipulations 
en  vigueur,  pour  prévenir  l'introduction  des  maladies  épidémiques  dans 
l'Empire  ottoman  et  leur  transmission  à  l'étranger. u 

Missak  Effendi  ajoute  qu'il  est  autorisé  à  signer  la  Convention  ad 
référendum. 

M.  le  Comte  Gyldenstolpe,  Délégué  de  Suède,  donne  lecture  de  la 
déclaration  suivante: 

^L'article  37  du  projet  de  Convention  porte  que  les  navires  d'une 
provenance  contaminée  qui  ont  été  l'objet  de  mesures  sanitaires  appliquées, 
d'une  façon  suffisante,  dans  un  port  appartenant  à  l'un  des  pays  contractants, 
ne  subiront  pas  une  seconde  fois  ces  mesures  à  leur  arrivée  dans  un  port 
nouveau. 

„Or,  en  m  autorisant  à  signer  la  Convention,  mon  Gouvernement  m'a 
donné  l'instruction  de  déclarer  qu'il  interprète  les  mots  „d'une  façon  suffi- 
sante" en  ce  sens  que  ce  sont  les  autorités  du  pays  dans  un  port  duquel 
arrive  le  navire  qui  décideront  seules  si  les  mesures  qui  ont  été  appliquées 
l'ont  été  d'une  manière  suffisante  ou  non. 

„Je  prie  la  Conférence  de  vouloir  bien  prendre  acte  de  cette  déclaration." 

M.  le  Docteur  Cassé  us,  Délégué  d'Haïti,  déclare  signer  la  Convention 
ad  référendum. 

M.  J.  A.  Jim é nez,  Délégué  de  Panama,  fait  une  déclaration  analogue. 

M.  le  Docteur  A.  Braga,  Délégué  du  Portugal,  déclare  être  autorisé 
par  son  Gouvernement  à  signer  la  Convention  ad  référendum  sous  bénéfice 
et  réserve  de  la  déclaration  qu'il  a  faite,  dans  la  séance  plénière  du  1 5  janvier, 
au  sujet  du  payement  éventuel  des  dommages-intérêts  visés  par  l'article  16, 
et  des  observations,  mentionnés  au  procès- verbal,  qu'il  a  formulées  au  cours 
de  la  même  séance. 


66  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

M.  le  Docteur  Ru  y  9ch,  Délégué  des  Pays-Bas,  lit  la  déclaration  suivante: 

„La  Délégation  néerlandaise  a  signalé  à  plusieurs  reprises  les  diffi- 
cultés que  présente  l'application  de  la  Convention  de  1903  aux  Indes  néer- 
landaises, difficultés  résultant  des  conditions  sociales  et  de  la  situation 
géographique  de  ces  contrées  et  que  soulève,  en  particulier,  l'exécution  des 
articles   19,  35  et  46. 

„Cest  pourquoi  la  Délégation  néerlandaise  a  l'honneur  de  déclarer 
que  le  Gouvernement  des  Pays-Bas  a  l'intention  de  cesser  d'adhérer  à  la 
Convention  de  1903  en  ce  qui  concerne  les  Indes  orientales  et  n'adhérera 
à   la  nouvelle  Convention  que  pour  ses  territoires  situés  en  Europe. 

„Sous  le  bénéfice  de  la  réserve  qui  précède,  la  Délégation  néerlandaise 
signera  la  Convention  ad  référendum." 

MM.  le  Docteur  de  Figueiredo  Yasconcellos,  Délégué  du  Brésil, 
Caclamanos,  Délégué  de  Grèce,  Pector,  Délégué  de  Honduras,  ei  Sainad 
Khan  Momtazos  Saltaneh,  Délégué  de  Perse,  déclarent  qu'ils  signeront 
la  Convention  ad  référendum. 

M.  le  Docteur  Manaud,  Délégué  de  Siam,  déclare  qu'il  est  autorisé 
à  signer  ia  Convention  ad  référendum,  en  faisant  ses  réserves  en  ce  qui 
concerne  l'article  54,  le  Couvernement  Royal  entendant  appliquer  au  départ 
des  navires  les  mesures  prévues  à  l'article   10. 

Youssouf  Pacha  Saddik,  Délégué  d'Egypte,  déclare  signer  la  Con- 
vention sous  toutes  les  réserves  résultant  de  la  déclaration  faite  par  la 
Délégation  égyptienne  à  la  séance  du  18  décembre  1911,  et  consignée  au 
procès-verbal  de  cette  séance. 

M.  le  Comte  de  Reventlow,  Délégué  de  Danemark,  déclare  signer 
la  Convention,  sous  la  réserve  que  son  Gouvernement  excepte  de  son  ad- 
hésion les  îles  Féroë,  l'Islande  et  les  Antilles  danoises. 

Sous  le  bénéfice  des  déclarations  qui  précèdent,  la  Convention  est 
signée  par  les  Délégués  munis  des  pleins  pouvoirs  nécessaires. 

M.  le  Président  donne  ensuite  lecture  des  vœux  suivants,  qui  ont 
été  émis  par  la  Conférence: 

1.  En  ce  qui  concerne  les  taxes  et  droits  sanitaires  perçus  aux 
frontières  : 

a)  Que  le  taux  de  toutes  les  taxes  et  droits  sanitaires  perçus  aux 
frontières  par  l'Etat  ou  par  une  Administration  sanitaire,  soit  directement, 
soit  par  l'intermédiaire  d'une  société  ou  d'un  particulier,  soit  fixé  par  un 
tarif  publié  d'avance  et  établi  de  façon  à  ce  que  le  montant  total  des 
taxes  ne  dépasse  pas  considérablement  les  dépenses  —  étant  entendu  que 
rien  ne  doit  être  changé  au  régime  des  organisations  sanitaires  spéciales 
actuellement  existantes  (Conseils  sanitaires); 

b)  Qu'il  soit  recommandé  à  tous  les  Etats,  qui  croient  devoir  prendre 
des  mesures  sanitaires  ayant  pour  effet  de  retenir  des  personnes  aux  fron- 
tières, d'établir  sur  tou9  les  points  des  frontières  où  ces  personnes  seraient 
éventuellement  retenues,  les  installations  nécessaires  pour  leur  logement 
dans  des  conditions  convenables; 


Convention  sanitaire  internationale.  57 


seraient  occasionnes  par  l'application  des  mesures  exceptionnelles  aux  fron- 
tières en  ce  qui  concerne  le  logement,  l'alimentation  et  l'assistance  médi- 
cale des  personnes  retenues  aux  frontières,  soient  mis  à  la  charge  exclusive 
de  l'Etat  qui  appliquerait  ces  mesures; 

2.  En  ce  qui  concerne  les  recherches  à  instituer  au  sujet  de  la  con- 
servation des  vibrioDS  cholériques  dans  les  pays  où  le  choléra  règne  à 
l'état  endémique: 

Que  des  études  soient  instituées  en  vue  de  rechercher  comment  se 
conservent  les  vibrions  cholériques  dans  les  pays  où  l'affection  règne  à 
l'état  endémique  et  d'où  partent  périodiquement  les  poussées  pandémiques 
du  choléra; 

3.  En  ce  qui  concerne  l'application  dans  l'Empire  ottoman,  par  le 
Conseil  supérieur  de  Santé  de  Constantinople,  le  Conseil  d'Hygiène  du 
Hedjaz  et  les  autres  autorités  sanitaires  compétentes,  des  dispositions  et 
suggestions  adoptées  par  la  présente  Conférence: 

Que  le  Conseil  supérieur  de  Santé  de  Constantinople  et  le  Conseil 
d'Hygiène  du  Hedjaz,  ainsi  que  les  autres  autorités  chargées  d'appliquer 
dans  l'Empire  ottoman  les  mesures  tendant  à  empêcher  la  propagation  des 
maladies  pestilentielles  et  à  améliorer  les  conditions  sanitaires  du  pèleri- 
nage, ne  perdent  pas  de  vue,  non  seulement  les  conclusions  de  la  présente 
Convention,  mais  encore  les  renseignements  et  indications  résultant  des 
informations  et  suggestions  relatées  dans  les  procès- verbaux  des  délibérations 
de  la  Conférence; 

4.  En  ce  qui  concerne  la  surveillance  sanitaire  du  chemin  de  fer 
du  Hedjaz: 

Que  la  surveillance  sanitaire  du  chemin  de  fer  du  Hedjaz,  confiée 
provisoirement  par  le  Gouvernement  ottoman  au  Conseil  supérieur  de  Santé 
de  Constantinople,  continue  à  être  assuré  par  le  même  organe; 

5.  En  ce  qui  concerne  la  réglementation  ou  la  suppression  éventuelle 
de  la  patente  de  santé  maritime: 

Que  les  Gouvernements  se  concertent  en  vue  de  réglementer  au  point 
de  vue  international  ou  de  supprimer  la  patente  de  santé  maritime. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés,  Délégués  à  la  Conférence  sanitaire 
internationale  de  Paris,  ont  signé  le  présent  procès-verbal,  auquel  une  copie 
authentique  de  la  Convention  sera  annexée. 

[Signatures.] 

Procès-verbal  du  Dépôt  des  ratifications  sur  la  Convention  Sani- 
taire Internationale  signée  à  Paris  le  17  janvier  1912. 
En  exécution  de  l'article  1 60  de  la  Convention  Sanitaire  Internationale 
signée  à  Paris  le  17  janvier  1912,  par  l'Allemagne,  les  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, la  République  Argentine,  l'Autriche-Hongrie,  la  Belgique,  la  Bolivie, 
le  Brésil,  la  Bulgarie,  le  Chili,  la  Colombie,  Costa-Rica,  Cuba,  le  Danemark, 
l'Equateur,   l'Espagne,   la  France,  le  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et 


5«  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc. 

d'Irlande,  la  Crèce,  le  Guatemala,  Haïti,  le  Honduras,  l'Italie,  le  Luxem- 
bourg, le  Mexique,  le  Monténégro,  la  Norvège,  Panama,  les  Pays-Bas,  la 
Perse,  le  Portugal,  la  Roumanie,  la  Russie,  le  Salvador,  la  Serbie,  le  Siam, 
la  Suède,  la  Suisse,  la  Turquie,  l'Egypte  et  l'Uruguay,  les  soussignés  se 
sont  réunis  au  Ministère  des  Affaires  Etrangères  à  Paris  pour  procéder, 
dans  les  conditions  ci-après,  au  premier  dépôt,  entre  les  mains  du  Gou- 
vernement de  la  République  française,  des  ratifications  sur  ladite  Convention 
des  Gouvernements  qu'ils  représentent. 

Le  Représentant  du  Gouvernement  Britannique  a  déclaré  que: 

„Les  stipulations  de  cette  Convention  ne  seront  applicables  à  aucune  des 
colonies,  possessions  au  protectorats  de  S.  M.  Britannique,  y  compris 
l'Empire  des  Indes.  Toutefois,  le  Gouvernement  Britannique  réserve  à 
chacune  de  ses  colonies  et  possessions  et  à  chacun  de  ses  protectorats,  y 
compris  l'Empire  des  Indes,  le  droit  d'adhérer  à  la  Convention,  dès  que 
l'un  de  ces  Gouvernements  en  aura  manifesté  le  désir,  ainsi  que  la  faculté 
de  la  dénoncer  séparément  sans  être  lié  par  les  décisions  du  Gouvernement 
Britannique  relatives  au  Royaume-Uni.  Chaque  fois  qu'une  des  colonies, 
qu'une  des  possessions  ou  qu'un  des  protectorats  britanniques  adhérera  à 
la  Convention  ou  la  dénoncera,  une  notification  à  cet  effet  sera  adressé 
par  le  Représentant  de  S.  M.  Britannique  à  Paris  au  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  la  République  française,  au  nom  de  telle  colonie,  telle  posses- 
sion ou  tel  protectorat. 

„Il  est  entendu  par  le  Gouvernement  Britannique  que  le  droit  de 
dénoncer  la  présente  Convention,  ainsi  que  celui  des  Puissances  de  se  con- 
certer en  vue  d'introduire  des  modifications  dans  le  texte  de  la  Convention, 
subsiste  conformément  aux  dispositions  de  la  Convention  de  Venise  de  1897*} 
et  de  celle  de  Paris  de   1903."**) 

Le  Représentant  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique  a  dé- 
claré que  son  Gouvernement  a  ratifié,  sous  la  réserve  que  rien  dans  l'ar- 
ticle 9  de  la  Convention  ne  sera  considéré  comme  interdisant  aux  Etats- 
Unis  de  prendre  des  mesures  spéciales  de  quarantaine  contre  la  contamination 
de  leurs  ports  qui  pourraient  être  exigées  par  des  conditions  sanitaires 
insolites.  En  faisant  cette  réserve,  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  n'a 
pas  l'intention  d'enfreindre  d'une  manière  quelconque  les  règles  fondamen- 
tales de  la  Convention. 

Le  Représentant  du  Gouvernement  espagnol  a  déclaré  que  son  Gou- 
vernement se  réserve  le  droit  d'interpréter  dans  son  sens  lé  plus  large 
et  selon  les  principes  scientifiques  de  l'hygiène  moderne  le  paragraphe  2 
de  l'ar.ticle  9,  afin  d'éviter,  dans  la  mesure  du  possible,  que  la  peste  et 
la  fièvre  jaune  ne  soient  importées  dans  des  ports  espagnols,  mais  il  dé- 
clare qu'il  ne  s'agit  pas  pour  lui  de  refuser  son  adhésion  à  rien  de  ce 
qui  touche  aux  points  fondamentaux  de  la  Convention. 

Le  Représentant  du  Gouvernement  de  Panama  a  déclaré  que  son 
Gouvernement  a  ratifié  sous  la  réserve  que  les  dispositions  contenues  dans 

*)  V.  S.  R.  G.  2.  s.  XXVIII,  p.  339.  **;  V.  N.  B.  G.  3.  s.  I,  p.  78. 


Convention  sanitaire  internationale,  59 

l'article  9  n'empêcheront  pas  le  Gouvernement  de  Panama  ou  celui  des 
Etats-Unis,  conformément  au  traité  signé  entre  les  deux  Pays  le  18  no- 
vembre 1903,*)  de  prescrire  dans  les  ports  de  la  zone  du  canal  et  dans 
ceux  qui  sont  soumis  à  la  juridiction  de  la  République  de  Panama  les 
mesures  de  quarantaine  qu'exigeraient  les  circonstances. 

Les  soussignés  donnent  acte  des  réserves  .ci-dessus  exprimées  et  dé- 
clarent que  leurs  pays  respectifs  se  réservent  le  droit  d'en  invoquer  le 
bénéfice  à  l'égard  des  provenances  des  Etats-Unis  d'Amérique,  de  l'Espagne 
et  «de  Panama. 

Les  instruments  de  ratification  produits  aujourd'hui,  ayant'  été  trouvés, 
après  examen,  en  bonne  et  due  forme,*  sont  confiés  au  Gouvernement  de 
la  République  française  pour  être  déposés  dans  *  les  Archives  du  Départe- 
ment des  Affaires  Etrangères. 

En  ce  qui  concerne  les  ratifications  par  les  Puissances  signataires  de 
la  Convention,  qui  n'ont  pas  été  en  mesure  de  procéder  dès  aujourd'hui 
à  leur  dépôt,  le  Gouvernement  de  la  République  française  les  recevra 
ultérieurement   et   en   donnera   avis   à  toutes   les  Puissances    contractantes. 

En  foi  de  quoi  a  été  dressé  le  présent  procès-verbal  dont  une  copie 
certifiée  conforme  sera  adressée,  par  les  soins  du  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique française,  à  chacune  des  Puissances  signataires  de  la  Convention 
sanitaire  du   17  janvier   1912. 

Fait  à  Paris,  le   7  octobre   1920. 

Pour  les  Etats-Unis  d'Amérique:  Hitgh  C.  Wallace. 

Pour  la  Belgique:  E.  de  Gaiffier. 

Pour  le  Danemark:  H.  A.  Bernhoft. 

Pour  l'Equateur:  E.  Dorn  y  de  Alsua. 

Pour  l'Espagne:  J.  Quinones  de  Léon. 

Pour  la  France:  G.  Leygues. 

Pour  la  Grande-Bretagne:  Derby. 

Pour  l'Italie:  Bonin. 

Pour  la  Norvège:  Fr.  Jakheîln. 

Pour  la  République  de  Panama:   R.  A.  Amador. 

Pour  les  Pays-Bas:  J.  Loudon. 

Pour  la  Perse:  M.  Samad. 

Pour  le  Portugal:  Alf.  de  Mesquita. 

Pour  la  Suède:  G.  de  Eeutershiôld. 

Pour  la  Suisse:  Dunant. 

Pour  l'Egypte:  Derby, 

Copie  certifiée  conforme: 

Pour  le  Président  du  Conseil, 
Ministre  des  Affaires  Etrangères, 
Le  Ministre  Plénipotentiaire,  Chef  du  Service  du  Protocole, 
De  Fouquières. 


*)  V.  N.  R.  6.  2.  s.  XXXI,  p.  699. 


60  Japon,  Chine. 

2. 

JAPON,    CHINE. 

Arrangement    au    sujet   de    la    réouverture   du    bureau   des 
douanes   maritimes    chinoises   à   Tsingtao:    signé   à   Péking 

le  6  août  1915. 

Recueil  des  Traites  et  Conventions  conclus  entre  ï  Empire  du  Japon  et  les  Puis- 
sances étrangères.     Tokio  1918,  p.  174. 


1)  It  is  hereby  agreed  that  the  Office  of  the  Chinese  Maritime  Custoins 
shall   be   re-opened  at  Tsingtao. 

2)  The  Agreement  about  the  establishment  of  a  Maritime  Customs 
Office  at  Tsingtao  signed  at  Peking  on  the  17th  April,  1899,  by  the 
German  and  Chinese  représentatives  for  their  respective  Governments  and 
the  amendment  to  the  same  signed  similarly  at  Peking  by  the  German 
and  Chinese  représentatives  on  the  lst  December,  1905.  with  replacement 
of  the  term  „Germantt  by  „Japanesett  wherever  the  principle  of  this  Agree- 
ment demands  such  change,  shall  be  held  operative  between  the  Govern- 
ments of  China  and  Japan  in  regard  to  the  re-opening  of  the  Chinese 
Maritime  Customs  Office  at  Tsingtao  and  in  regard  to  its  régulations 
and  procédure. 

3)  The  Chinese  Maritime  Customs  archives,  Service  moneys  and  ail 
Service  property  formerly  under  the  control  of  the  Inspector  General  of 
Customs,  which  were  taken  custody  of  by  the  Japanese  Military  Autborities 
at  the  time  of  occupation,  shall  be  returned  to  the  Inspector  General. 

4)  After  deducting  20  per  cent,  of  the  net  Import  Duties  as  provided 
for  in  the  German  Amended  Agreement  of  1905  the  Japanese  Government 
shall  hand  to  the  Inspector  General  the  balace  of  the  Customs  revenues 
collected  at  Tsingtao  by  the  Japanese  Authorities  to  date  of  re-opening 
the  Maritime  Customs  Office. 

(Seal)  vSeaij 

(Sd.)  E.  Hioki.  (Sd.)  F.  A.  Aglen. 

Minister  of  Japan.  Inspector  General  of  Customs. 

Signed  and  sealed  at  Peking  the  six  August,   1915. 


Navigation  aérienne.  61 


3. 


ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  BELGIQUE,  BOLIVIE,  BRÉSIL, 
EMPIRE  BRITANNIQUE,  CHINE,  CUBA,  EQUATEUR,  FRANCE, 
GRÈCE,  GUATEMALA,  HAÏTI,  HEDJAZ,  HONDURAS,  ITALIE, 
JAPON,  LIBÉRIA,  NICARAGUA,  PANAMA,  PÉROU,  POLOGNE, 
PORTUGAL,  ROUMANIE,  ETAT  SERBE -CROATE -SLOVÈNE, 
SIAM,   TCHÉCOSLOVAQUIE,   URUGUAY. 

Convention  portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne; 
signée  à  Paris,  le  13  octobre  1919,  suivie  d'un  Protocole 
additionnel,  signé  à  Paris,  le  1er  mai  1920  et  de  quelques 
Amendements  adoptés  par  la  Commission  internationale  de 
navigation  aérienne  le  28  juillet  et  le  27  octobre  1922.*)**) 

Treaty  Séries  (London)  1922,  No.  Il,  22;  1923,  No.  14.***) 


Convention    portant   réglementation   de   la   navigation   aérienne 

(13  octobre   1919). 

Les  Etats-Unis  d'Amérique,  la  Belgique,  la  Bolivie,  le  Brésil,  l'Em- 
pire britannique,  la  Chine,  Cuba,  l'Equateur,  la  France,  la  Grèce,  le 
Guatemala,  Haïti,  le  Hedjaz,  le  Honduras,  l'Italie,  le  Japon,  le  Libéria, 
le  Nicaragua,  Je  Panama,  le  Pérou,  la  Pologne,  le  Portugal,  la  Roumanie, 
l'Etat  serbe -croate -Slovène,  le  Siam.   l'Etat  tchéco- slovaque  et  l'Uruguay, 

Considérant  les  progrès  de  la  navigation  aérienne  et  l'intérêt  universel 
d'une  réglementation  commune; 

Estimant  qu'il  est  nécessaire  de  poser,  dès  à  présent,  certains  prin- 
cipes est  certaines  règles  propres  à  éviter  des  controverses; 

Animés  du  désir  de  favoriser  le  développement  par  l'air  des  com- 
munications internationales  dans  un  but  pacifique; 

Ont  résolu  de  conclure  une  Convention  à  cet  effet  et  ont  désigné 
pour  leurs  Plénipotentiaires,  sous  réserve  de  la  faculté  de  pourvoir  à  leur 
remplacement  pour  la  signature,  savoir: 

*)  Relativement  aux  ratifications  v.  les  Procès-Verbaux  du  le'  juin  1922,  ci- 
dessous.  Ont  ratifié  ultérienrement  l'Italie  (le  Ie'  mars  1922)  et  la  Tchéco- 
slovaquie (le  23  novembre  1923).  V.  Société  des  Nations,  Enregistrement  des 
Traites,  No.  29. 

**)  Ont  adhéré  le  Pérou  (le  22  juin  1920),  le  Nicaragua  (le  31  décembre 
1920),  le  Libéria  (le  29  mars  1922),  la  Perse  (le  9  avril  1920),  la  Bulgarie 
(le  5  juillet  1923).    V.  Treaty.  Séries  1922,  No.  11;  Enregistrement  1.  c 

***)  En  langues  française,  anglaise  et  italienne.    Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  français. 


62  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique: 

L'Honorable  Frank  Lyon  Polk,   Sous-Secrétaire  d'Etat; 

Sa   Majesté  le  Roi  des  Belges: 

M.  PaulHymans,  Ministre  des  Affaires  étrangères,  Ministre  d'Etat; 
Le  Président  de  la  République  de  Bolivie: 

M.  Ismaël  Montes,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipoten- 
tiaire de  Bolivie  à  Paris; 
Le  Président  de  la  République  du  Brésil: 

M.  Olyntho  de  Magalhàes,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire du  Brésil  à  Paris; 
Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  des 
Territoires  britanniques  au  delà  des  Mers,  Empereur  des  Indes: 

Le   Très   Honorable    David   Lloyd   George,    M. P.,    Premier    Lord 
de  la  Trésorerie  et  Premier  Ministre; 
et 
Pour  le  Dominion  du  Canada,  par 

L'Honorable  Sir  Albert  Edward  Kemp,    K.C.M.G..    Ministre    des 
Forces  d'Outre-Mer; 
Pour  le   Commomvealth  d' Australie,  par 

L'Honorable  George  Foster  Pearce.  Ministre  de  la  Défense; 
Pour  V Union  sud-africaine,  par 

Le  Très  Honorable  Yicomte  Milner,  G.C.B.,  G.C.M.G.; 
Pour  le  Dominion  de  la  Nouvelle-Zélande,  par 

L'Honorable  Sir  Thomas  Mackenzie,  K.C.M.G.,  Haut-Commissaire 
pour  la  Nouvelle-Zélande  dans  le  Royaume-Uni; 
Pour  V  Inde,   par 

Le    Très    Honorable    Baron    Sinha,    K.C.,    Sous- Secrétaire    d'Etat 
pour  l'Inde; 
Le  Président,  de  la  Rèpubiiqut  chinoise: 

M.  Vikyiun  Wellington  Koo,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  de  Chine  à  Washington; 
Le  Président  de  la  République  cubaine: 

M.  Antonio  Sanchez  de  Bustamante,   Doyen   de  la  Faculté  de 
Droit  de  l'Université  de  la  Havane,  Président  de  la  Société  cubaine 
de  Droit  international; 
Le  Président  de  la  République  de  V Equateur: 

M.  Enrique  Dorn  y  de  Alsûa,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  de  l'Equateur  à  Paris: 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Georges   Clemenceau,    Président   du   Conseil,    Ministre    de   la 
Guerre; 
Sa  Majenté  le  Roi  des  Hellènes: 

M.  Nicolas  Politis,  Ministre  des  Affaires  étrangères: 


Navigation  aérienne.  63 

Le  Président  4e  la  République  de  Guatemala: 

M.   Joaquim   Mendez,   ancien  Ministre   d'Etat  aux  Travaux  publics 
et  à   l'Instruction    publique,    Envoyé    extraordinaire    et    Ministre 
plénipotentiaire  du  Guatemala  à  Washington,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  en  mission  spéciale  à  Paris; 
Le  Président  de  la  République  d'Haïti: 

M.  Tertullien  Guilbaud,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire d'Haïti  à  Paris; 
Sa  Majesté  le  Roi  du  Hedjaz: 

M.   Rustem  Haïdar; 
Le  Président  de  la  République  du  Honduras: 

Le  Docteur  Policarpe  Boni  lia,  en  mission  spéciale  à  Washington, 
ancien  Président   de   la  République   du  Honduras,  Envoyé    extra- 
ordinaire et  Ministre  plénipotentiaire; 
Sa  Majesté  le  Roi  cT Italie: 

L'Honorable   Tommaso  Tittoni,    Sénateur   du   Royaume,    Ministre 
des  Affaires  étrangères; 
Sa  Majesté  r Empereur  du  Japon: 

M.  K.   Matsui,   Ambassadeur   extraordinaire   et    plénipotentiaire    de 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon  à  Paris; 
Le  Président  de  la  République  de  Libéria: 

L'Honorable  C.  D.  B.  King,  Secrétaire  d'Etat; 
Le  Président  de  la  République  du  Nicaragua: 

M.  Salvador  Chamorro,   Président   de   la  Chambre    des  Députés; 
Le  Président  de  la  République  de  Panama: 

M.  Antonio  Burgos,  Envoyé  extraodinaire  et  Ministre  plénipoten- 
tiaire de  Panama  à  Madrid; 
Le  Président  de  la  République  du  Pérou: 

M.  Carlos  G.  Candamo,   Envoyé   extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire du  Pérou  à.  Paris; 
Le  Président  de  la  République  polonaise: 

M.  Ignace  J.  Paderewski,  Président  du  Conseil  des  Minstres,  Mi- 
nistre des   Affaires  étrangères; 
Le  Président  de  la  République  portugaise: 

Le   Docteur   Affanso   da   Costa,    ancien  Président  du  Conseil   des 
Ministres; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

M.  Nicolas  Misu,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire 
dé  Roumanie  à  Londres; 
«Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.  Milenko  R.  Vesnitch,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des 
Slovènes  à  Paris; 


64  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Sa    Majesté  le  Eoi  de  Siam: 

Son   Altesse  le  Prince  Charoon,    Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire   de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Siam  à  Paris: 
Le  Président  de  la  République  tchécoslovaque: 

M.  Charles  Krainàr,  Président  du  Conseil  des  Ministres; 
Le   Président  de  la  République  de  r Uruguay: 

M.  Juan   Antonio  Buero,  Ministre  de  l'Industrie,  ancien  Ministre 
des  Affaires  étrangères; 

Lesquels  ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Chapitre   1er. 

Principes  généraux. 

Article   1er. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  reconnaissent  que  chaque  Puissance 

a  la  souveraineté  complète  et  exclusive  sur  l'espace  atmosphérique  au-dessus 

de   son  territoire. 

Au  sens  de  la  présente  Convention,  le  territoire  d'un  Etat  sera  entendu 
comme  comprenant  le  territoire  national  métropolitain  et  colonial,  ensemble 
les  eaux  territoriales  adjacentes  audit  territoire. 

Article  2. 

Chaque  Etat  contractant  s'engage  à  accorder  en  temps  de  paix,  aux 
aéronefs  des  autres  Etats  contractants,  la  liberté  de  passage  inoffensif  au- 
dessus  de  son  territoire,  pourvu  que  les  conditions  établies  dans  la  pré- 
sente Convention  soient  observées. 

Les  règles  établies  par  un  Etat  contractant  pour  l'admission,  sur  son 
territoire,  des  aéronefs  ressortissant  aux  autres  Etats  contractants,  doivent 
être  appliquées  sans  distinction  de  nationalité. 

Article  3. 

Chaque  Etat  contractant  a  le  droit  d'interdire  pour  raison  d'ordre 
militaire  ou  dans  l'intérêt  de  la  sécurité  publique,  aux  aéronefs  ressor- 
tissant aux  autres  Etats  contractants,  sous  les  peines  prévues  par  sa  légis- 
lation et  sous  réserve  qu'il  ne  sera  fait  aucune  distinction  à  cet  égard 
entre  ses  aéronefs  privés  et  ceux  des  autres  Etats  contractants,  le  survol 
des   certaines  zones  de  son  territoire. 

Dans  ce  cas,  l'emplacement  et  l'étendue  des  zones  interdites  seront 
préalablement  rendus  publics  et  notifiés  aux  autres  Etats  contractants. 

Article  4. 
Tout  aéronef  qui  s'engage  au-dessus  d'une  zone  interdite  sera  tenu, 
dès  qu'il  s'en  apercevra,  de  donner  le  signal  de  détresse  prévu  au  para- 
graphe 17  de  l'Annexe  (D)  et  devra  atterrir,  en  dehors  de  la  zone  interdite, 
le  plus  tôt  et  le  plus  près  possible,  sur  l'un  des  aérodromes  de  l'Etat  in- 
dûment survolé. 


Navigation  aérienne.  65 

Chapitre  II. 

Nationalité  des  aéronefs. 

Article  5. 

Aucun  Etat  contractant  n'admettra,  si  ce   n'est  par   une   autorisation 

spéciale   et    temporaire,   la    circulation    au-dessus    de    son    territoire,   d'un 

aéronef  ne  possédant  pas  la  nationalité  de  l'un  des  Etats  contractants. 

Article  6. 

Les  aéronefs  ont  la  nationalité  de  l'Etat  sur  le  registre  duquel  ils 
sont  immatriculés,  conformément  aux  prescriptions  de  la  Section  I  (c) 
de  l'Annexe  (A). 

Article  7. 

Les  aéronefs  ne  seront  immatriculés  dans  un  des  Etats  contractants 
que  s'ils  appartiennent  en  entier  à  des  ressortissants  de  cet  Etat. 

Aucune  société  ne  pourra  être  enregistrée  comme  propriétaire  d'un 
aeroDef  que  si  elle  possède  la  nationalité  de  l'Etat  dans  lequel  l'aéronef 
est  immatriculé,  si  le  président  de  la  société  et  les  deux  tiers  au  moins 
des  administrateurs  ont  cette  même  nationalité  et  si  la  société  satisfait  à 
toutes  autres  conditions  qui  pourraient  être  prescrites  par  les  lois  dudit  Etat. 

Article  8. 
Un  aéronef  ne  peut  être  valablement  immatriculé  dans  plusieurs  Etats. 

Article  9. 
Les  Etats  contractants  échangeront  entre  eux  et  transmettront  chaque 
mois,  à  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne  prévue  à  l'Ar- 
ticle 34,  des  copies  des    inscriptions  et   radiations   d'inscription   effectuées 
*'ir  leur  registre  matricule  dans  le  mois  précédent. 

Article  10. 
Dans  la  navigation   internationale,  tout   aéronef  devra,   conformément 
aux  dispositions  de  l'Annexe  (A),  porter  une  marque  de  nationalité  et  une 
marque  d'immatriculation,  ainsi  que  le  nom  et  le  domicile  du  propriétaire. 

Chapitre  m. 
Certificats  de  navigabilité  et  brevets  d'aptitude. 
Article  11. 
Dans  la  navigation  internationale,  tout  aéronef  devra,   dans   les   con- 
ditions prévues  à  l'Annexe  (6),  être  muni  d'un  certificat   de  navigabilité, 
délivré  ou  rendu  exécutoire  par  l'Etat  dont  l'aéronef  possède  la  nationalité. 

Article   12. 
Le  commandant,  les  pilotes,   les  mécaniciens    et   autres   membres   du 
personnel  de  conduite  d'un  aéronef  doivent  être  pourvus  de  brevets  d'ap- 
titude et  de  licences  délivrés,  dans  les  conditions  prévues  à  l'Annexe  (E\ 
ou  rendus  exécutoires  par  l'Etat  dont  l'aéronef  possède  la  nationalité. 
Nouv.  Recueil  Gen.  3' S.  XIII.  5 


66  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Article   13. 

Le  certificat  de  navigabilité,  les  brevets  d'aptitude  et  les  licences 
délivrés  ou  rendus  exécutoires  par  l'Etat  dont  l'aéronef  possède  la  natio- 
nalité, et  établis  conformément  aux  règles  fixées  par  les  Annexes  (B)  et 
(E)  et,  dans  la  suite,  par  la  Commission  internationale  de  Navigation 
aérienne,  seront  reconnus  valables  par  les  autres  Etats. 

Chaque  Etat  a  le  droit  de  ne  pas  reconnaître  valables  pour  la  circu- 
lation dans  les  limites  et  au-dessus  de  son  propre  territoire,  les  brevets 
d'aptitude  et  licences  conférés  à  l'un  de  ses  ressortissants  par  un  autre 
Etat  contractant. 

Article   14. 

Aucun  appareil  de  télégraphie  sans  fil  ne  pourra  être  porté  par  un 
aéronef  sans  une  licence  spéciale  délivrée  par.  l'Etat  dont  l'aéronef  possède 
la  nationalité.  Ces  appareils  ne  pourront  être  employés  que  par  des  membres 
de  l'équipage  munis  à  cet  effet  d'une  licence  spéciale. 

Tout  aéronef  affecté  à  un  transport  public,  et  susceptible  de  recevoir 
au  moins  dix  personnes,  devra  être  muni  d'appareils  de  télégraphie  sans 
fil  (émission  et  réception),  lorsque  les  modalités  d'emploi  de  ces  appareils 
auront  été  déterminées  par  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne. 

Cette  Commission  pourra  ultérieurement  étendre  l'obligation  du  port 
d'appareils  de  télégraphie  sans  fil  à  toutes  autres  catégories  d'aéronef*, 
dans  les  conditions  et  suivant  les  modalités  qu'elle  déterminera. 

Chapitre  IV. 

Admission  à  la  Navigation  aérienne  au-dessus  d'un 
territoire  étranger. 

Article  15. 

Tout  aéronef  ressortissant  à  un  Etat  contractant  a  le  droit  de  traverser 
l'atmosphère  d'un  autre  Etat  sans  atterrir.  Dans  ce  cas,  il  est  tenu  de 
suivre  l'itinéraire  fixé  par  l'Etat  survolé.  Toutefois,  pour  des  raisons  de 
police  générale,  il  sera  obligé  d'atterrir  s'il  en  reçoit  l'ordre  au  moyen 
des  signaux  prévus  à  l'Annexe  (D). 

Tout  aéronef  qui  se  rend  d'un  Etat  dans  un  autre  Etat  doit,  si  le 
règlement  de  ce  dernier  l'exige,  atterrir  sur  un  des  aérodromes  fiixés  par 
lui.  Notification  de  ces  aérodromes  sera  donnée  par  les  Etats  contractants 
à  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne,  qui  transmettra 
cette  notification  à  tous  les  Etats  contractants. 

L'établissement  des  voies  internationales  de  navigation  aérienne  est 
subordonné  à  l'assentiment  des  Etats  survolés. 

Article   16. 
Chaque  Etat  contractant  aura  le  droit  d'édicter,  au  profit  de  ses  aéronefs 
nationaux,  des  réserves  et  restrictions   concernant  le  transport  commercial 
de  personnes  et  de  marchandises  entre  deux  points  de  son   territoire. 


Navigation  aérienne.  67 

Ces  réserves  et  restrictions  seront  immédiatement  publiées  et  com- 
muniquées à  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne,  qui  les 
notifiera  aux  autres  Etats  contractants. 

Article  17. 
Les  aéronefs  ressortissant  à  un  Etat  contractant,  ayant  établi  des  réserves 
et  restrictions  conformément  à  l'Article  16,  pourront  se  voir  opposer  les 
mêmes  réserves  et  restrictions  dans  tout  autre  Etat  contractant,  même  si 
ce  deroier  Etat  n'impose  pas  ces  réserves  et  restrictions  aux  autres  aéro- 
nefs étrangers. 

Article  18. 

Tout  aéronef  passant  ou  transitant  à  travers  l'atmosphère  d'un  Etat 
contractant,  y  compris  les  atterrissages  et  arrêts  raisonnablement  nécessaires, 
pourra  être  soustrait  à  la  saisie  pour  contrefaçon  d'un  brevet,  dessin  ou 
modèle  moyennant  le  dépôt  d'un  cautionnement  dont  le  montant,  à  défaut 
d'accord  amiable,  sera  fixé  dans  le  plus  bref  délai  possible  par  l'autorité 
compétente  du  lieu  de  la  saisie. 

Chapitre  V. 
Règles  à  observer  au  départ,  en  cours  de  route  et  à  l'atterrissage. 

Article   19. 
Tout  aéronef  se  livrant  à  la  navigation  internationale  doit  être  muni  de: 
(a.)  Un  certificat  d'immatriculation,  conformément  à  l'Annexe  (A); 
(b.)  Un  certificat  de  navigabilité,  conformément  à  l' Annexe  (B); 
(c.)  Les  brevets  et  licences  du  commandant,  des  pilotes  et  des  hommes 

d'équipage,  conformément  à  l'Annexe  (E); 
(d.)  S'il  transporte  des  passagers:   la  liste  nominale  de  ceux-ci; 
(e.)  S'il  transporte  des  marchandises:  les  connaissements  et  le  manifeste; 
(f.)  Les  livres  de  bord,  conformément  à  l'Annexe  (C); 
(g.)  S'il  est  muni  d'appareils  de  télégraphie  sans  fil:  la  licence  prévue 
à  l'Article   14. 

Article  20. 

Les  livres  de  bord  seront  conservés  pendant  deux  ans  à  dater  de  la 
dernière  inscription  qui  y  aura  été  portée. 

Article  21. 
Au  départ  et  à  l'atterrissage  d'un  aéronef,  les  autorités  du  pays  auront, 
dans}  tous  les  cas,  le  droit  de   risiter  l'aéronef  et  de  vérifier  tous  les  docu- 
ments dont  il  doit  être  muni. 

Article  22. 
Les   aéronefs   des  Etats   contractants   auront  droit,   pour  l'atterissage, 
notamment   en   cas   de   détresse,   aux   mêmes   mesures  d'assistance  que  les 
aéronefs  nationaux. 

5* 


68  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Article  23. 
Le  sauvetage  des  appareils  perdus  en  mer  sera  réglé,   sauf  conventions 

contraires,  par  les  principes  du  droit  maritime. 

Article  24. 

Tout  aérodrome  d'un  Etat  contractant,  s'il  est  ouvert,  moyennant 
payement  de  certains  droits,  à  l'usage  public  des  aéronefs  nationaux,  sera 
ouvert  dans  les  mêmes  conditions  aux  aéronefs  ressortissant  aux  autres 
Etats  contractants. 

Pour  chacun  de  ces  aérodromes,  il  y  aura  un  tarif  unique  d'atter- 
rissage et  de  séjour,  applicable  indifféremment  aux  aéronefs  nationaux  et 
étrangers. 

Article  25. 

Jbacun  des  Etats  contractants  s'engage  à  prendre  les  mesures  propres 
à  assurer  que  tous  aéronefs  naviguant  au-dessus  de  son  territoire,  ainsi 
que  tous  aéronefs  portant  la  marque  de  sa  nationalité  et  en  quelque  lieu 
qu'ils  se  trouvent,  se  conformeront  aux  règlements  prévus  à  l'Annexe  (D). 

Chacun  des  Etats  contractants  s'engage  à  assurer  la  poursuite  et  les 
punitions  des  contrevenants. 

Chapitre  VI. 

Transports  interdits. 

Article  26. 

Le  transport,   par  aéronef,  des  explosifs,  armes  et  munitions  de  guerre 

est  interdit  dans  la  navigation  internationale.     Il  ne  sera  permis  à  aucun 

aéronef  étranger  de  transporter  des  articles  de  cette   nature    d'un  point  à 

un  autre  du  territoire  d'un  même  Etat  contractant. 

Article  27. 
Chaque  Etat  peut,  en  matière  de  navigation  aérienne,  interdire  ou 
régler  le  transport  ou  l'usage  d'appareils  photographiques.  Toute  régle- 
mentation de  ce  genre  devra  être  immédiatement  notifiée  à  la  Commission 
internationale  de  Navigation  aérienne,  qui  communiquera  cette  information 
aux  autres  Etats  contractants. 

Article  28. 
Pour  des  raisons  d'ordre  public,  Je  transport  des  objets,  autres  que 
ceux  mentionnés  aux  Articles  26  et  27,  pourra  être  soumis  à  des  re- 
strictions par  tout  Etat  contractant.  Cette  réglementation  devra  être 
immédiatement  notifiée  à  la  Commission  internationale  de  Navigation 
t.érienno,  qui  en  donnera  communication  aux  autres  Etats  contractants. 

article   29. 
Toutes  les  restrictions  mentionnées  à  PArticle  28  doivent  s'appliquer 
indifféremment  aux  aéronefs  nationaux  et  étrangers. 


Navigation  aérienne.  69 

Chapitre  VIL 
Aéronefs  d'Etats. 
Article  30. 
Seront  considérés  comme  aéronefs  d'Etat: 
(a.)  Les  aéronefs  militaires; 
(b.)  Les  aéronefs  exclusivement  affectés  à  un  service  d'Etat,  tel  que: 

postes,  douanes,  police. 
Les  autres  aéronefs  seront  réputés  aéronefs  privés. 
Tous  les  aéronefs  d'Etat,  autres  que  les  aéronefs  militaires,  ue  douane 
ou  de  police,  seront   traités  comme  des   aéronefs   privés  et   soumis,  de  ce 
chef,  à  toutes  les  dispositions  de  la  présente  Convention. 

Article  31. 
Tout  aéronef   commandé   par   un    militaire   commissionné   à    cet  effet 
est  considéré  comme  aéronef  militaire. 

Article  32. 

Aucun  aéronef  militaire  d'un  Etat  contractant  ne  devra  survoler  le 
territoire  d'un  autre  Etat  contractant  ni  y  atterrir,  s'il  n'en  a  reçu  l'au- 
torisation spéciale.  Dans  ce  cas,  l'aéronef  militaire,  à  moins  de  stipu- 
lation contraire,  jouira,  en  principe,  des  privilèges  habituellement  accordés 
aux  bâtiments  de  guerre  étrangers. 

Un  aéronef  militaire  forcé  d'atterrir,  ou  requis  ou  sommé  d'atterrir, 
n'acquerra,  par  ce  fait,  aucun  des  privilèges  prévus  à  l'alinéa   1er. 

Article  33. 
Des    arrangements    particuliers,    conclus    séparément    entre    les    Etats 
détermineront  dans  quels  cas  les  aéronefs  de  police  et  de  douane  pourront 
être   autorisés  à  passer   la   frontière.     En   aucun   cas,   ils   ne   bénéficieront 
des  privilèges  prévus  à  l'Article  32. 

Chapitre  VIII. 
Commission  internationale  de  Navigation  aérienne. 

Article  34. 

Il  sera  institué,  sous  le  nom  de  Commission  internationale  de  Navi- 
gation aérienne,  une  Commission  internationale  permanente  placée  sous 
l'autorité  de  la  Société  des  Nations  et  composée  de: 

Deux  représentants  pour  chacun  des  Etats  suivants:  Etats-Unis 
d'Amérique,  France,  Italie  et  Japon; 

Un  représentant  pour  la  Grande-Bretagne  et  un.  pour  chacun  des 
Dominions  britanniques  et  pour  l'Inde; 

Un  représentant  pour  chacun  des  autres  Etats  contractants. 

Chacun  des  cinq  premiers  Etats  (la  Grande-Bretagne  avec  ses  Domi- 
nions et  l'Inde  comptant  à  cette  fin  comme  un  Etat)  aura  le  plus  petit 
nombre  entier  de  voix  tel  que,  ce  nombre  étant  multiplié  par  cinq,  le 
résultant  obtenu  dépasse  d'au  moins  une  voix  le  total  des  voix  des  tous 
ies  autres  Etats  contractants. 


70  Etats-Unts  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Tous  les  Etats  autres  que  les  cinq  premiers  auront  chacun  une  voix. 

La  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne  déterminera  les 
règles  de  sa  propre  procédure  et  le  lieu  de  son  siège  permanent,  mais 
elle  sera  libre  de  se  réunir  en  tels  endroits  qu'elle  jugera  convenable. 
Sa  première  réunion  aura  lieu  à  Paris.  La  convocation  pour  cette  réunion 
sera  faite  par  le  Gouvernement  français,  aussitôt  que  la  majorité  des  Etats 
signataires  lui  auront    notifié  leur   ratification  de    la    présente    Convention. 

Cette  Commission  aura  les  attributions  suivantes: 

(a.)  Recevoir  les  propositions  de  tout  Etat  contractant,  ou  lui  en 
adresser  à  l'effet  de  modifier  ou  d'amender  les  dispositions  de 
la  présente  Convention;  notifier  les  changements  adoptés; 

(b.)  Exercer  les  fonctions  qui  lui  sont  dévolues  par  le  présent  article 
et  par  les  Articles  9,  13,  14,  15,  16,  27,  *2S,  36  et  37  de 
la  présente  Convention; 

(c.)  Apporter  tous  amendements  aux  dispositions  des  Annexes  (A)  à  (G); 

(d.)  Centraliser  et  communiquer  aux  Etats  contractants  les  informations 
de  toute  nature  concernant  la  navigation  aérienne  internationale; 

(e.)  Centraliser  et  communiquer  aux  Etats  contractants  tous  les  ren- 
seignements d'ordre  radiotélégraphique,  météorologique  et  mé- 
dical, intéressant  la  navigation  aérienne; 

(f.)  Assurer  la  publication  de  cartes  pour  la  navigation  aérienne,  con- 
formément aux  dispositions  de  l'Annexe  (F); 

(g.)  Donner  des  avis  sur  les  questions  que  les  Etats  pourront  sou- 
mettre à  son  examen. 

Toute  modification  dans  les  dispositions  de  l'une  quelconque  des  an- 
nexes pourra  être  apportée  par  la  Commission  internationale  de  Navigation 
aérienne,  lorsque  ladite  modification  aura  été  approuvée  par  les  trois  quarts 
du  total  possible  des  voix,  c'est-à-dire  du  total  des  voix  qui  pourraient 
être  exprimées  si  tous  les  Etats  étaient  présents.  Cette  modification  aura 
plein  effet  dès  qu'elle  aura  été  notifiée,  par  la  Commission  internationale 
de  Navigation  aérienne,  à  tous  les  Etats  contractants. 

Toute  modification  proposée  aux  articles  de  la  présente  Convention 
sera  discutée  par  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne, 
qu'elle  émane  de  l'un  des  Etats  contractants  ou  de  la  Commission  elle- 
même.  Aucune  modification  de  cette  nature  ne  pourra  être  proposée  à 
l'acceptation  des  Etats  contractants,  si  elle  n'a  été  approuvée  par  les  deux 
tiers  au   moins  du  total   possible  des  voix. 

Les  modifications  apportées  aux  articles  de  la  Convention  (exception 
faite  des  annexes)  doivent,  avant  de  porter  effet,  être  expressément  adop- 
tées par  les  Etats  contractants. 

Les  frais  d'organisation  et  de  fonctionnement  de  la  Commission  inter- 
nationale de  Navigation  aérienne  seront  supportés  par  les  Etats  contrac- 
tants, au  prorata  du  nombre  des  voix  dont  ils  disposent. 

Les  frais  occasionnés  par  l'envoi  de  délégations  techniques  seront 
supportés  par  leurs  Etats  respectifs. 


Navigation  aérienne.  71 




Dispositions  finales. 
Article  35. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent,  chacune  en  ce  qui  la  con- 
cerne à  coopérer  autant  que  possible  aux  mesures  internationales  relatives  à: 
(a.)  La   centralisation    et    la    distribution    des    informations    météoro- 
logiques, soit  statistiques    soit   courantes   ou    spéciales,  confor- 
mément aux  dispositions  de  l'Annexe  (G); 
(b.)  La  publication  de  cartes  aéronautiques  unifiées,  ainsi  que  l'établisse- 
ment   d'un    système    uniforme  de   repères    aéronautiques,  con- 
formément aux  dispositions  de  l'Annexe  (F); 
(c.)  L'usage  de  la  radiotélégraphie  dans  la  navigation  aérienne:  l'établisse- 
ment   des    stations    radiotélégraphiques    nécessaires,    ainsi   que 
l'observation  des  règlements  radiotélégraphiques  internationaux. 

Article  36. 

Des  dispositions  générales,  relatives  aux  douanes,  en  ce  qui  concerne 
la  navigation  aérienne  internationale,  font  l'objet  d'un  accord  particulier 
figurant  comme  Annexe  (H)  à  la  présente  Convention. 

Rien,  dans  la  présente  Convention,  ne  pourra  être  interprété  comme 
s'occupant  à  ce  que  les  Etats  contractants  concluent,  conformément  aux 
principes  établis  par  la  Convention  elle-même,  des  protocoles  spéciaux 
d'Etat  à  Etat,  relativement  aux  douanes,  à  la  police,  aux  postes  ou  à  tous 
autres  objets  d'intérêt  commun  concernant  la  navigation  aérienne.  Ces 
protocoles  devront  être  immédiatement  notifiés  à  la  Commission  inter- 
nationale de  navigation  aérienne,  qui  en  donnera  communication  aux  autres 
Etats  contractants. 

Article  37. 

En  cas  de  dissentiment  entre  deux  ou  plusieurs  Etats  relativement 
à  l'interprétation  de  la  présente  Convention,  le  litige  sera  réglé  par  la 
Cour  permanente  de  Justice  internationale  qui  sera  établie  par  la  Société 
des  Nations  et,  jusqu'à  l'organisation  de  cette  cour,  par  voie   d'arbitrage. 

Si  les  parties  ne  s'entendent  pas  directement  sur  le  choix  des  arbitres, 
elles  procéderont  comme  il  suit: 

Chacune  des  parties  nommera  un  arbitre,  et  les  arbitres  se  réuniront 
pour  désigner  le  surarbitre.  Si  les  arbitres  ne  peuvent  se  mettre  d'accord, 
les  parties  désigneront  chacune  un  Etat  tiers  et  les  Etats  tiers  ainsi 
désignés  procéderont  à  la  nomination  du  surarbitre,  soit  d'un  commun 
accord,  soit  en  proposant  chacun  un  nom,  puis  en  laissant  au  sort  le  soin 
de  choisir  entre  eux. 

Les  dissentiments  relatifs  aux  règlements  techniques  annexés  à  la 
présente  Convention  seront  réglés  par  la  Commission  internationale  de  Na- 
vigation aérienne,  à  la  majorité  des  voix. 

Au  cas  où  le  différend  porterait  sur  la  question  de  savoir  si  l'inter- 
prétation  de   la  Convention   elle-même   ou   cel'e   d'un   des   règlements   est 


72  Etats-Unis  d'Amérique.  Belgique,  Bolivie  etc. 

un  gagée,   il  appartiendra  au   tribunal   arbitral  prévu  au  paragraphe   1er  du 
présent  article,  de  statuer  souverainement. 

Article  38. 
En  cas  de  guerre,  les  stipulations  de  la  présente  Convention  ne  por- 
teront pas  atteinte  à  la  liberté  d'action  des  Etats  contractants,  soit  comme 
belligérants,  soit  comme  neutres. 

Article  39. 
Les    dispositions  de   la   présente  Convention   sont   complétées   par   les 
Annexes  (A)  à  (H),   qui,   sous   réserve   de   la  disposition  de  l'Article  34, 
alinéa  (c),    ont   la   même  valeur    et   entreront   en  vigueur  en  même  temp« 
que  la  Convention  elle-même. 

Article  40. 

Les  Dominions  britanniques  et  l'Inde  seront  considérés  comme  des 
Ltats,   aux  fins  de  la  présente  Convention. 

Les  territoires  et  les  ressortissants  des  pays  de  protectorat  ou  des 
territoires  administrés  au  nom  de  la  Société  des  Nations  seront,  aux  fins 
de  la  présente  Convention,  assimilés  aux  territoires  et  aux  ressortissants 
de  l'Etat  protecteur  ou  mandataire. 

Article  41. 

Les  Etats  qui  n'ont  pas  pris  part  à  la  guerre  de  1914-1919  seront 
admis  à  adhérer  à  la  présente  Convention. 

Cette  adhésion  sera  notifiée  par  la  voie  diplomatique  au  Gouvernement 
de  la  République  française,  et  par  celui-ci  à  tous  les  Etats  signataires  ou 
adhérents. 

Article  42. 

Tout  Etat  ayant  pris  part  à  la  guerre  de  1914-1919  et  n'étant  pas 
signataire  de  la  présente  Convention,  ne  pourra  être  admis  à  y  adhérer 
que  s'il  est  membre  de  la  Société  des  Nations  ou,  jusqu'au  1er  janvier  1923, 
ii  son  adhésion  obtient  le  consentement  des  Puissances  alliées  et  associées 
signataires  du  Traité  de  Paix  conclu  avec  ledit  Etat.  Après  le  1er  janvier 
1923,  cette  adhésion  pourra  être  admise,  si  elle  est  agréée  par  les  trois 
quarts  au  moins  des  Etats  signataires  et  adhérents  votant  dans  les  con- 
ditions prévues  à  l'Article  34  de  la  présente  Convention. 

Les  demandes  d'adhésion  seront  adressées  au  Gouvernement  de  la 
République  française,  qui  les  communiquera  aux  autres  Puissances  con- 
tractantes. A  moins  que  l'Etat  requérant  soit  admis  de  plein  droit  comme 
membre  de  la  Société  des  Nations,  le  Gouvernement  français  recevra  les 
suffrages  desdites  Puissances  et  leur  fera  connaître  le  résultat  du  vote. 

Article  43. 
La  présente  Convention  ne  pourra  être  dénoncée  avant  le  1er  janvier 
1922.  En  cas  de  dénonciation,  celle-ci  devra  être  notifiée  au  Gouverne- 
ment de  la  République  française,  qui  en  donnera  communication  aux  autres 
parties  contractantes.  Elle  n'aura  d'effet  qu'un  an  au  moins  après  ladite 
notification  et  vaudra  seulement  au  regard  de  la  Puissance  qui  y  aura  procédé. 


Navigation  aérienne. 


73 


La  présente  Convention  sera  ratifiée. 

Chaque  Puissance  adressera  sa  ratification  au  Gouvernement  français, 
par  les  soins  duquel  il  en  sera  donné  avis  aux  autres  Puissances  signataires. 

Les  ratifications  resteront  déposées  dans  les  archives  du  Gouverne- 
ment français. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur,  pour  chaque  Puissance 
signataire,  vis-à-vis  des  autres  Puissances  ayant  déjà  ratifié,  quarante  jours 
après  le  dépôt  de  sa  ratification. 

Dès  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Convention,  le  Gouvernement 
français  adressera  une  copie  certifiée  de  celle-ci  aux  Puissances  qui,  en 
vertu  des  Traités  de  Paix,  se  sont  engagées  à  appliquer  des  règles  de 
navigation  aérienne  conformes  à  celles  de  ladite  Convention. 

Fait  à  Paris,  le  13  octobre  1919,  en  un  seul  exemplaire,  qui  restera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  française,  et 
dont  les  copies  authentiques  seront  remises  aux  Etats  contractants. 

Ledit  exemplaire,  daté  comme  il  est  dit  ci-dessus,  pourra  être  signé 
jusqu'au    12  avril    1920  inclusivement. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  ci-après,  dont  les  pouvoirs  ont 
été  reconnus  en  bonne  et  due  forme,  ont  signé  la  présente  Convention, 
dont  les  textes  français,  anglais  et  italien  auront  même  valeur. 


(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 


Hugh  C.  Wallace. 
Rolin  -  Jacquemyns 
Ismael  Montes. 
Raid  Femandes. 
Eyre  A.  Croice. 
George  H.  Perley. 
Andrew  Fisher. 
R.  A.  BlanJcenberg. 
Thomas  Mackenzie. 
Eyre  A.  Croive. 
V.  K.  Wellington  Koo. 
Rafaël  Hartinez  Oiiiz. 
E.  Dont  y  de  Alsua. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 


S.  Pichon. 

K.  Politis. 

GuiUermo  Matos  Parheo. 

Yittorio  Scialoja. 

K.  Matsui. 

Antonio  Burgos. 

I.  J.  Paderewski. 

Affonso  Costa. 

Alex.  Yaida  Yoevod. 

Dr.  Ante  Trumbic. 

Charoon. 

Stefan  Osushy. 

J.  A.  Buero. 


Annexe  (A). 

Marques  à  porter  sur  les  aéronefs. 

Section  I. 

Généralités. 

(a.)  La  marque  de  nationalité  sera  représentée  par  une  lettre  majus- 
cule en  caractère  romain;  exemple: 

France.  .............. F. 

La  marque  d'immatriculation  sera  représentée  par  un  groupe  de  quatre 
lettres  majuscules;  chaque  groupe  contiendra  au  moins  une  vovelle,  la  lettre  T 


74  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

étant  comptée  comme  telle.  Le  groupe  complet  des  cinq  lettres  sera 
utilise  comme  signal  d'appel  de  l'aéronef,  toutes  les  fois  que  celui-ci  devra 
émettre  ou  recevoir  des  signaux  radiotélégraphiques,  ou  pour  tout  autre 
mode  de  communication,  excepté  dans  le  cas  de  communications  par  signaux 
optiques,  où  Ton  emploiera  les  méthodes  habituelles.  Les  marques  de 
nationalité  et  d'immatriculation  seront  conformes  aux  indications  du  tableau 
de   la  Section  VIII  de  la  présente  annexe.*) 

(b.)  Sur  tous  les  aéronefs,  autres  que  les  aéronefs  d'Etat  et  les  aéronefs 
commerciaux,    la  marque   d'immatriculation   sera  soulignée  d'un  trait  noir. 

(c.)  Le  registre  matricule  et  le  certificat  d'immatriculation  devront 
contenir  un  signalement  de  l'aéronef  et  indiqueront:  le  numéro  ou  toute 
autre  marque  d'identité  donnée  par  le  constructeur  à  l'appareil;  les  marques 
d'immatriculation  et  de  nationalité  ci-dessus  mentionnées;  le  port  d'attache 
de  l'aéronef;  les  nom  et  prénoms,  la  nationalité  et  le  domicile  ou  propriétaire, 
ainsi  que  la  date  de  l'immatriculation. 

(d.)  Tout  aéronef  doit  porter,  fixée  d'une  façon  apparente  à  la  nacelle 
ou  au  fuselage,  une  plaque  de  métal  sur  laquelle  seront  inscrits  les  nom, 
prénoms  et  domicile  du  propriétaire  et  les  marques  de  nationalité  de  d'imma- 
triculation de  l'aéronef. 

Certificat  d'immatriculation. 
(Modèle  provisoire.) 

Nationalité 

Marque   de  nationalité 

Marque  d'immatriculation 

Date  de  l'immatriculation , 


(  aéronef  de  tourisme 


Type  de  l'aéronef    .  .  .  I  aéronef  commercial 

\  aéronef  d'Etat 

Nom  du  constructeur 

Numéro  de  série 

Description 

Propriétaire  (nom  et  prénoms) 

Domicile  du  propriétaire 

Nationalité  du  propriétaire .....' 

Port  d'attache  de  l'aéronef. 

Signature  et  sceau  de  l'autorité \ 

qui  a  délivré  le  certificat     / 

Section  II. 
Positions  des  Marques  sur   l'Appareil. 
Le&  marques  de  nationalité  et  d'immatriculation  seront  peintes  en  noir 
sur  fond  blanc,  et  disposées  comme  suit: 

(a.)  Avions.      Les    marques    seront    peintes:    une    fois   sur    la   surface 
inférieure   des   plans   inférieurs   et   une   fois  sur   la   âurface  supérieure  des 

*)  V.  l'Amendement,  ci-dessous. 


Navigation  aérienne.  75 

plans  supérieurs,  le  haut  des  lettres  étant  dirigé  vers  le  bord  d'attaque. 
Elles  seront  aussi  peintes  de  chaque  côté  du  fuselage,  entre  les  ailes  et 
les  plans  de  la  queue.  S'il  s'agit  d'un  appareil  n'ayant  pas  de  fuselage, 
les  marques  seront  peintes  sur  la  nacelle. 

(b.)  Dirigeables  et  Ballons.  Pour  les  dirigeables,  les  marques  seront 
disposées  le  plus  près  possible  du  maître-couple;  elles  seront  répétées  sur 
les  deux  côtés  et  sur  le  haut,  cette  dernière  marque  étant  à  égales  distances 
de  celles  portées  sur  les  côtés. 

Pour  les  ballons,  les  marques,  répétées  deux  fois,  seront  peintes  près 
de  la  circonférence  horizontale  maxiraa  et  aussi  loin  que  possible  l'une  de  l'autre. 

Pour  les  dirigeables  et  ballons,  les  marques  disposées  sur  les  flancs 
deront  être  visibles  aussi  bien  des  côtés  que  du  sol. 

Section  III. 
Emplacement  supplémentaire  pour  les  Marques   de  Nationalité. 

(a.)  Avions  et  Dirigeables.  La  marque  de  nationalité  sera  reproduite 
sur  les  deux  côtés  de  la  surface  inférieure,  soit  du  plan  fixe  inférieur  de 
la  queue,  soit  du  gouvernail  de  profondeur,  ainsi  que  sur  la  surface  supérieure 
du  plan  fixe  supérieur,  ou  du  gouvernail  de  profondeur  si  ce  dernier  est 
plus  large.  Ces  marques  seront  aussi  répétées  de  part  et  d'autre  du  gou- 
vernail de  direction,  ou  sur  les  faces  externes  des  gouvernails  extérieurs 
si  l'appareil  a  plusieurs  gouvernails  de  direction. 

(b.)  Ballons.     Les  marques  de  nationalité  seront  peintes  sur  la  nacelle. 


Section  IV. 

Dimensions  des  Marques  de  Nationalité  et  des  Marques 

d'Immatriculation. 

(a.)  Avions.  La  hauteur  des  marques  sur  les  plans  des  ailes  et  sur 
les  plans  de  queue  sera  des  quatre  cinquièmes  de  leur  largeur  respective; 
sur  le  gouvernail  de  direction,  les  marques  seront  aussi  grandes  que  possible. 
Sur  le  fuselage  Ou  sur  la  nacelle,  la  hauteur  des  marques  sera  des  quatre 
cinquièmes  de  la  plus  grande  hauteur  mesurée  dans  la  portion  la  plus 
étroite  du  fuselage  ou  de  la  nacelle  sur  laquelle  ces  marques  seront  peintes. 

(b.)  Dirigeables  et  Ballons.  Pour  les  marques  de  nationalité  peintes 
sur  les  plans  de  queue,  la  hauteur  des  lettres  est  égale  aux  quatre  cinquièmes 
de  la  largeur  du  plan  de  queue;  sur  le  gouvernail,  ces  marques  seront 
aussi  grandes  que  possible.  La  hauteur  des  autres  marques  ne  devra  pas 
être  inférieure  au  douzième  de  la  circonférence  de  la  section  tranversale 
maximum  du  dirigeable. 

Pour  les  ballons,  la  hauteur  des  marques  de  nationalité  sera  des 
quatre  cinquièmes  de  la  hauteur  de  la  nacelle;  la  hauteur  des  autres 
marques   sera   au  moins  égale  au  douzième  de  la  circonférence  du  ballon. 

(c.)  Généralités.  Pour  tous  les  aéronefs,  la  hauteur  des  marques  de 
nationalité  et  des  marques  d'immatriculation  pourra  ne  pas  dépasser  2 
mètres  50. 


76 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolirie  etc. 


Section  V. 
Dimensions,  Type  des  Lettres,  etc. 
(a.)  La  largeur  des  caractères  sera  égale  aux  deux  tiers  de  leur  hauteur; 
leur  épaisseur  sera  égale  au  sixième  de  cette  même  hauteur.  Les  lettres 
seront  en  caractères  ordinaires  pleins,  tous  de  même  type  et  de  mêmes 
dimensions;  un  espace  égal  à  la  moitié  de  la  largeur  des  lettres  sera  laissé 
entre  celles-ci. 

(b.)  Pour  les  lettres  soulignées,  le  trait  aura  même  épaisseur  que  les 
lettres,  et  un  espace  égal  sera  laissé  entre  le  bas  des  lettres  et  le  haut  du  trait. 

Section  VI. 
£space    entre    la    Marque    d'Immatriculation    et    la    Marque    de 

Nationalité. 
Quand    les   marques  d'immatriculation    et  de   nationalité   apparaîtront 
ensemble,  elles  devront  être  séparées  par  un  tiret  de  longueur  égale  à  la 
largeur  d'une  lettre. 

Section  VII. 
Entretien. 
Les   marques  de   nationalité   et  d'immatriculation   seront  disposées  le 
mieux  possible,    en  tenant   compte  des  formes  de  l'aéronef.     Ces  marques 
devront  être  tenues  constamment  propres  et  rester  toujours  visibles. 

Section  VIII. 

Tableau  des  Marques. 

La    marque    de   nationalité    de    chacun    des   Etats   ci-après   énumérés 

s'applique  aux  aéronefs  de  ses  dominions,  colonies,  protectorats,  dépendances 

ou  pays  gouvernés  par  lui  en  vertu  d'un  mandat  de  la  Société  des  Nations. 


Pays. 


»    es 

ri 


Marques  d'Immatriculation. 


Etats-Unis 

d'Amérique 
Empire    britan- 
nique 

France  

Italie 

«lapon ' 

Bolivie..  .... 

Cuba 

Portugal .... 
Roumanie  .  .  . 
Uruguay  .... 
Tcheco-Slovaquie 
Guatemala.  .  . 

Libéria 

Brésil 


Toutes  les  combinaisons  faites  en  conformité  des  dispositions 
du  paragraphe  (a)  du  Titre  I  de  la  présente  annexe,  au 
moyen  des  vingt -six  lettres  de  l'alphabet,  groupées  par 
quatre,  avec  une  voyelle  au  moins  dans  chaque  groupe. 
Exemple:  ADCJ,  PURN. 


Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Tontes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 


les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 


faites 
faites 
faites 
faites 
faites 
faites 
faites 
faites 
faites 


avecB 
avecC 
avecP 
avec  R 
avec  U 
avec  B 
avec  G 
avecL 
avecB 


comme 
comme 
comme 
comme 
comme 
comme 
comme 
comme 
comme 


première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre, 
première  lettre. 


Navigation  aérienne. 


77 


Pays. 


a* 


Marques  d'Immatriculation. 


Pologne 

Belgique 

Pérou 

Chine 

Honduras  .  .  .  . 

Serbie  -  Croatie- 

Slavonie.  .  .  . 

Haïti 

Siam 

Equateur    .  .  .  . 

Grèce 

Panama 

Hedjaz 

Nicaragua  .  .  .  . 


Toutes  les  combinaisons  faites  avec  P 
Toutes  les  combinaisons  faites  avec  B 
Toutes  les  combinaisons  faites  avec  P 
Toutes  les  combinaisons  faites  avec  C 
Toutes  les  combinaisons  faites  avec  H 
Toutes  les  combinaisons  faites  avec  S 


Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 


les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 
les  combinaisons 


faites 
faites 
faites 
faites 
faites 
faites 
faites 


avec  H 
avec  S 
avecE 
avec  G 
avecP 
avec  H 
avecN 


comme  première  lettre, 
comme  première  lettre., 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre. 

comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre, 
comme  première  lettre. 


Annexe  (B). 
Certificat  de   navigabilité. 
Les  conditions  principales  exigées  pour  la  délivrance  du  certificat  de 
navigabilité  sont  les  suivantes: 

1.  Au  point  de  vue  de  la  sécurité,  l'aéronef  devra  être  conçu  de  façon 
à  remplir  certaines  conditions  minima. 

2.  Uoe  démonstration  satisfaisante  des  qualités  réelles  de  vol  de  chaque 
type  d'appareil  soumis  à  l'examen  devra  être  fournie  au  moyen  de  vols 
d'essai  répondant  à  certaines  conditions  minima.  Mais,  une  fois  le  type 
approuvé,  les  autres  appareils  qui  ultérieurement  seraient  établis  sur  le 
même  modèle  seront  dispensés  de  ces  épreuves. 

3.  La  construction  de  tout  aéronef  devra  être  approuvée,  en  ce  qui 
touche  les  matériaux  et  leur  mise  en  œuvre.  Le  contrôle  de  la  construction 
et  des  essais  devra  satisfaire  à  certaines  conditions  minima. 

4.  Tout  aéronef  doit  être  pourvu  des  instruments  nécessaires  à  la 
sécurité  de  la  navigation. 

5.  Les  conditions  minima  visées  aux  paragraphes  1  à  3  inclus  seront 
ultérieurement  fixées  par  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne. 
Auparavant,  chacun  des  Etats  contractants  arrêtera  lui-même  les  règles  de 
détail  qui  présideront  à  la  délivrance  des  certificats  de  navigabilité  et  au 
maintien  de  leur  validité. 

Annexe  (C). 

Livres  de  bord. 

Section  I. 

Carnet  le  Route. 

Ce  carnet  doit  être  tenu  par  tous  les  aéronefs  et  doit  contenir  *t* 
renseignements  ci-après: 


78  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

(a.)    Catégorie  à  laquelle  appartient  l'aéronef;   marques  de  nationalité 
et  d'immatriculation;   nom,  prénoms,  nationalité  et  domicile  du  propriétaire; 
nom  du   constructeur;   charge  utile  de   l'aéronef, 
(b.)  En  outre,   pour  chaque  voyage: 

(i.)  Les    noms,    nationalité   et  domicile  du   pilote    et  de    chacun 

des  membres  de   l'équipage; 
(ii.)  Les  lieu,  date  et  heure  du  départ;   l'itinéraire  suivi  et  tous 
les  incidents  de  route,  y  compris  les  atterrissages. 

Section  II. 
Livret  d'Appareil. 

Ce  livret  n'est  obligatoire  que  pour  les  aéronefs  employés  au  transport 
en  commun  de  passagers  ou  de  marchandises.  Il  doit  contenir  les  renseigne- 
ments ci-après: 

(a.)  Catégorie  à  laquelle  appartient  l'aéronef;  marques  d'immatriculation 
et  de  nationalité;  nom,  prénoms,  nationalité  et  domicile  du  propriétaire; 
nom  du  constructeur  et  charge  utile  de  l'aéronef. 

(b.)  Type  et  numéro  de  série  du  moteur;  type  de  l'hélice  avec  le 
numéro,   le  pas  et  le  diamètre,  ainsi  que  le  nom  du  fabricant. 

(c.)  Type  de  l'appareil  de  T.S.F.   monté  sur  l'aéronef. 

(d.)  Tableau  donnant  au  personnel  responsable  du  fonctionnement  et 
de  l'entretien  de  l'aéronef  tous  les  renseignements  utiles  sur  le  haubanage. 

(e.)  Renseignements  technrques  complets  et  détaillés  sur  le  service 
antérieur  de  l'aéronef,  y  compris  les  épreuves  de  réception,  les  revisions, 
remplacements  de  pièces,  réparations  et  tous  travaux  du   même  genre. 

Section  III. 
Livret   de   Moteur. 

Ce  livret  n'est  obligatoire  que  pour  les  moteurs  installés  sur  des 
aéronefs  employés  au  transport  de  passagers  ou  de  marchandises.  Un 
livret  spécial  devra  exister  pour  chaque  moteur  et  accompagnera  toujours 
celui-ci.     Il  contiendra  les  renseignements  ci-après: 

(a.)  Type  du  moteur,  numéro  de  série;  nom  du  constructeur;  puis- 
sance et  régime  normal  maximum  du  moteur,  date  de  fabrication  et  date 
d'entrée  en  service; 

(b.)  Marque  d'immatriculation  et  type  des  aéronefs  sur  lesquels  le 
moteur  a  été  installé; 

(c.)  Renseignements  techniques  complets  et  détaillés  sur  le  service 
antérieur  du  moteur,  y  compris  les  épreuves  de  réception,  le  nombre 
d'heures  de  travail  déjà  faites,  les  revisions,  remplacements,  réparations  et  tous 
travaux  du   même  genre. 

Section  IV. 
Carnet  des  Signaux. 

Ce  livre  n'est  obligatoire  que  pour  lès  aéronefs  employés  au  trans- 
port en  commun  det>  passagers  ou  des  marchandises.  Il  doit  contenir  les 
renseignements  ci-après: 


Navigation  aérienne  ?** 

(a.)  Catégorie  de  l'aéronef;  marques  de  nationalité  et  d'immatricu- 
lation; nom,  prénoms,  nationalité  et  domicile  du  propriétaire; 

(b.)  Lieu,  date  et  heure  de  transmission  ou  de  réception  de  tout  signal  ; 

(c.)  Nom  ou  indication  de  toute  personne  ou  de  toute  station  à  -qui 
un  signal  a  été  adressé,  ou  dont  un  signal  a  été  reçu. 

Section  V. 
Tenue  des  Livres  de  Bord.*) 
(a.)  Le  constructeur  devra,  autant  que  possible,  remplir  et  signer  les 
premières   inscriptions  sur    les    livres  de  bord;    les   inscriptions    suivantes 
seront  faites  et  signées  par  le  pilote  ou  toute  autre  personne  compétente: 
(b.)  Une  copie  du  certificat  de  navigabilité  devra  être  conservée  dans 
la  pochette  du  livre  d'appareil; 

(c.)  Toutes  les  inscriptions  seront  faites  à  l'encre,  excepté  sur  le  carnet 
de  route  et  le  carnet  des  signaux;  les  inscriptions  à  faire  figurer  pourront 
être  consignées  au  crayon,  dans  un  livre  brouillon;  mais  elles  devront 
être  reportées  à  l'encre  sur  les  livres  de  bord  toutes  les  vingt -quatre 
heures.  En  cas  d'enquête  officielle,  on  pourra  recourir  aux  notes  du 
livre  brouillon; 

(d.)  Aucune  rature  ne  peut  être  faite  ni  aucune  page  déchirée  dans 
un  livre  de  bord; 

(e.)  Une  copie  des  présentes  instructions  devra  être  insérée  dans 
chaque  livre  de  bord. 

Annexe  (D). 

Règlement  sur  les  Feux  et  Signaux. 

Code  de  la  circulation  aérienne. 

Définitions. 

Le  mot  ^aéronef"  désigne  tous  les  ballons,  captifs  ou  libres,  les  cerfs- 
volants,  les  dirigeables  et  les  avions. 

Le  mot  „ballontt  désigne  un  aéronef  soit  captif,  soit  libre,  utilisant 
un  gaz  plus  léger  que  l'air  comme  moyen  de  sustentation  dans  l'atmo- 
sphère et  n'ayant  aucun  moyen  propre  de  propulsion. 

Le  mot  ^dirigeable"  désigne  un  aéronef  utilisant  un  gaz  plus  léger 
que  l'air  comme  moyen  de  sustentation  dans  l'atmosphère  et  possédant  des 
moyens  propres  de  propulsion. 

Le  mot  „aviontt  désigne  tous  les  aéroplanes,  bydroplanes  (à  flotteurs 
ou  à  coque),  ou  tout  autre  aéronef  plus  lourd  que  l'air  et  possédant  des 
moyens  propres  de  propulsion. 

Un  dirigeable  sera  considéré  comme  étant  „en  marche"  s'il  n'est 
amarré  ni  au  sol  ni  à  un  objet  quelconque  situé  sur  le  sol  ou  sur  l'eau. 

Section  I. 
Règlement  sur  les  Feux. 
Dans   ce    règlement,   le    mot  „ visible",    appliqué    aux    feux,    signifie: 
visible  par  nuit  sombre  et  atmosphère  transparente.     Les   angles   de  visi- 

*)  Y.  l'Amendement,  ci-desaous. 


80 


Etats-Unia  d Amérique^  Belgique*  Bolivie  etc. 


bilité  dont  il  est  question  ci-après  et  qui  sont  figurés  sur  le  croquis  ci- 
dessous,  supposent  l'aéronef  dans  sa  position  normale  de  vol  rectiligne 
et  horizontal. 


Vue  schemat'que  * n  V+n 
de»  'eu*  de  l'avon 


1.  Les  règles  concernant  les  feux  seront  appliquées  par  tous  les  temps, 
au  coucher  au  lever  du  soleil,  et  durant  cet  intervalle  il  ne  devra  être 
allume  aucun  autre  feu  susceptible  d'être  confondu  avec  les  feux  réglemen- 
taires de  navigation.      Ces  derniers    feux    ne  devront   pas    être   aveuglants. 

2.  Un  avion,  soit  en  l'air,  soit  manœuvrant  à  terre  ou  sur  l'eau  par 
ses  propres  moyens,  portera  les  feux  suivants: 

(a.)  A  Tavant,  un  feu  blanc,  visible  dans  un  angle  de  220  degrés, 
bissecté  par  le  plan  vertical  P  de  symétrie  de  l'avion.  Ce  feu 
devra  être  visible  à  une  distance  d'au  moins  8  kilomètres; 

(b.)  Sur  le  côté  droit,  un  feu  vert,  disposé  de  façon  à  projeter,  vers 
l'avant,  une  lumière  ininterrompue  entre  deux  plans  verticaux, 
formant  un  angle  de  110  degrés  et  dont  l'un  sera  parallèle 
au  plan  vertical  passant  par  l'axe  longitudinal  de  l'appareil. 
Ce  feu  devra  être  visible  à  une  distance  d'au  moins  5  kilomètres; 

(c.)  Sur  le  côté  gauche,  un  feu  rouge,  disposé  de  façon  à  projeter, 
vers  l'avant  une  lumière  ininterrompue  entre  deux  plans  ver- 
ticaux, formant  un  angle  de  110  degrés,  dont  l'un  sera  pa- 
rallèle au  plan  vertical  passant  par  l'axe  longitudinal  de 
l'appareil.  Ce  feu  devra  être  visible  à  une  distance  d'au 
moins  5  kilomètres; 

(d.)  Ces  feux  latéraux,  vert  et  rouge,  seront  disposés  de  manière  que 
le  feu  vert  ne  soit  pas  visible  du  côté  gauche  de  l'avion,  ni 
le  feu  rouge  du  côté  droit; 

(e.)  A  l'arrière  et  aussi  loin  que  possible,  un  feu  blanc  tourné  vers 
l'arrière  et  visible  à  5  kilomètres  au  moins  de  distance,  dans 
un  secteur  de  140  degrés,  divisé  en  deux,  parties  égales  par 
le  plan  vertical  passant   par   l'axe   longitudinal    de    l'appareil; 

(f.)  Si,  pour  l'application  de  la  règle  ci-dessus,  le  feu  unique  doit 
être  remplace  par  plusieurs  feux,  le  champ  de  visibilité  de 
chacun  d'eux  sera  limité  de  façon  qu'il  n'y  ait  qu'un  fen 
visible  à  la  fois. 


Navigation  aérienne.  81 


3.  Les  règles  concernant  les  feux  des  avions  seront  applicables  aux 
dirigeables,   avec  les  modifications  suivantes: 

(a.)  Tous  les  feux  seront  doublés,  ceux  d'avant  et  d'arrière  verti- 
calement et  ceux  des  côtés  horizontalement  sur  une  parallèle 
à  l'axe  du  dirigeable; 

(b.)  Les  feux  de  chacune  des  paires  d'avant  et  d'arrière  seront  vi- 
sibles ensemble. 

La  distance  entre  les  deux  feux  d'une  même  paire  ne  sera  pas  in- 
férieure à  2  mètres. 

4.  Un  dirigeable  remorqué  devra  porter  les  feux  spécifiés  au  para- 
graphe 3  et  en  outre  ceux  spécifiés  au  paragraphe  6,  pour  les  dirigeables 
en  dérive. 

5.  (a.)  Un  avion  ou  dirigeable  flottant,  sans  qu'on  en  soit  maître, 
à  la  surface  de  l'eau,  c'est-à-dire  incapable  de  manoeuvrer  comme  ii  est 
prescrit  dans  les  Règlements  pour  Eviter  les  Collisions-  en  Mer,  devra 
porter  deux  feux  rouges  distants  d'au  moins  2  mètres,  placés  l'un  au- 
dessus  de  l'autre,  et  d'une  nature  telle  qu'ils  soient  visibles  dans  toutes 
les  directions,  à  une  distance  d'au  moins  3  kilomètres. 

(b.)  Un  aéronef,  dans  les  conditions  ci-dessus,  ne  portera  pas,  s'il 
est  immobile,  les  feux  de  côté;  mais,  en  marche,  il  devra  les  avoir. 

6.  Un  dirigeable  qui,  pour  une  cause  quelconque,  est  en  dérive,  ou 
qui  a  volontairement  arrêté  ses  moteurs,  devra,  en  plus  des  autres  feux 
spécifiés  montrer  d'une  façon  très  apparente,  l'un  au-dessus  de  l'autre, 
deux  feux  rouges,  séparés  par  un  intervalle  d'au  moins  2  mètres  et  vi- 
sibles, dans  toutes   les   directions,    à  3  kilomètres   au   moins   de   distance. 

De  jour,  un  dirigeable,  remorqué  et,  pour  une  cause  quelconque,  ne 
pouvant  plus  se  diriger,  devra  montrer,  d'une  façon  très  apparente,  deux 
boules  ou  objets  noirs,  de  60  centimètres  de  diamètre,  placés  l'un  au- 
dessus  de  l'autre  et  séparés  par  un  intervalle  •  d'au  moins   2  mètres. 

Un  dirigeable,  amarré  ou  en  marche,  avec  ses  moteurs  volontairement 
arrêtés,  devra,  de  jour,  montrer  d'une  façon  très  apparente  une  boule  ou 
un  objet  noir,  de  60  centimètres  de  diamètre,  et  sera  considéré  par  les 
autres  aéronefs  comme  étant  en  dérive. 

7.  Un  ballon  libre  devra  porter  un  feu  brillant,  blanc,  placé  à  5  mètres 
au  moins  au-dessous  de  la  nacelle  et  visible  dans  toutes  les  directions, 
à  3   kilomètres  au  moins  de  distance. 

8.  Un  ballon  captif  devra  porter,  disposés  comme  le  feu  blanc  spé- 
cifié au  paragraphe  7  et,  à  la  place  de  ce  feu,  trois  feux  placés  verti- 
calement à  2  mètres  au  moins  de  distance  l'un  de  l'autre.  Le  feu  du 
milieu  sera  blanc;  les  deux  autres,  rougeS;  les  trois  feux  seront  visibles 
dans  toutes  les  directions,  à  une  distance  d'au  moins  3  kilomètres. 

De  plus,  le  câble  devra  porter,  tous  les  300  mètres,  à  partir  de  la 
nacelle,  des  groupes  de  trois  feux  disposés  comme  ceux  spécifiés  ci-dessus. 
En  outre,  l'objet  auquel  le  ballon  est  amarré  sur  le  sol  devra  porter  un 
groupe  de  feux  semblables  marquant  sa  position. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3' S.  XIII.  6 


82  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

De  jour,  le  câble  devra  porter,  dans  la  même  position  que  les  groupes 
de  feux  mentionnés  plus  haut  et,  à  leur  place,  des  manches  à  air  d'au 
moins  0m  20  de  diamètre  et  2  mètres  de  longueur,  marquées  avec  des 
bandes  alternativement  blanches  et  rouges,  de  0m  50  de  largeur. 

9.  Un  dirigeable  amarré  près  du  sol  devra  porter  les  feux  spécifiés 
aux  paragraphes  2   (a)  et  (e)  et  3. 

En  outre,  s'il  est  amarré  loin  du  sol,  le  dirigeable,  le  câble  et  l'objet 
auquel  il  est  amarré  seront,  soit  de  jour,  soit  de  nuit,  signalés  comme  il 
est  dit  au  paragraphe  8. 

Les  ancres  marines  ou  bouées  employées  par  les  dirigeables  pour 
s'amarrer  en  mer,  seront  dispensées  de  l'observation  de  ces  règles. 

10.  Un  avion,  arrêté  sur  le  sol  ou  sur  l'eau,  mais  non  ancré  ni 
amarré,  devra  porter  les  feux  spécifiés  au  paragraphe  2. 

11.  En  vue  d'éviter  des  collisions  avec  des  navires: 

(a.)  Un  avion,  à  l'ancre  ou  amarré  sur  l'eau,  devra  porter  à  l'avant, 
dans  l'endroit  le  plus  apparent,  un  feu  blanc,  visible  de  partout, 
à  une  distance  d'au  moins  2  kilomètres; 

(b.)  Un  avion  de  50  mètres  ou  plus  de  longueur,  à  l'ancre  ou  amarré 
sur  l'eau,  devra  porter,  à  l'avant,  un  feu  analogue  à  celui 
spécifié  plus  haut,  et  un  autre  placé  à  l'arrière,  ou  près  de 
l'arrière,  et  à  5  mètres  au  moins  plus  bas  que  le  feu  avant. 
Par  „longueurtt  de  l'avion,  on  entend  la  distance  totale 
entre  les  deux  extrémités  de  celui-ci; 

(c.)  Les  avions  de  50  mètres  ou  plus  d'envergure,  à  l'ancre  ou  amarrés» 
sur  l'eau,  devront  porter,  en  outre,  à  chaque  extrémité  de  l'aile 
inférieure,  un  feu  placé  comme  il  est  spécifié  dans  le  para- 
graphe (a)  du  présent  article. 

Par  ^envergure"  de  l'avion,  l'on  entend  sa  largeur  maximum. 

12.  Si,  pendant  la  nuit,  l'un  des  feux  spécifiés  vient  à  s'éteindre, 
l'aéronef  devra  atterrir  aussitôt  qu'il  pourra  le  faire  sans  danger. 

13.  En  aucun  cas,  les  règles  qui  précèdent  n'empêcheront  l'application 
des  règlements  spéciaux  édictés  par  un  Etat,  relativement  à  des  feux  sup- 
plémentaires de  signaux  ou  de  position,  pour  les  aéronefs  militaires  ou 
pour  des  aéronefs  volant  en  formation.  Elles  n'empêcheront  pas  non  plus 
l'emploi  des  signaux  de  reconnaissance  adoptés  par  un  propriétaire  d'aéronef, 
avec  l'autorisation  de  son  Gouvernement  et  dûment  enregistrés  et  publiés. 

Section  II. 
Règlement  sur  les   Signaux. 

14.  (a.)  Un  aéronef  désirant  atterrir  la  nuit,  sur  un  aérodrome  doté 
d'un  personnel  de  garde,  devra,  avant  de  le  faire,  tirer  une  fusée  verte 
Véry  ou  faire  des  signaux  intermittents  avec  une  lampe  verte.  En  outre, 
à  l'aide  du  Code  international  Morse,  il  devra  reproduire  le  .groupe  de 
lettres  formant  son  signal  d'appel; 


Navigation  aérienne.  83 

(b.)  La  permission  d'atterrir  lui  sera  donnée,  de  terre,  par  la  répétition 
du  même  signal  d'appel,  suivi  d'une  fusée  verte  Véry  ou  de  signaux  inter- 
mittents faits  avec  une  lampe  verte.*) 

15.  Une  fusée  rouge  ou  un  feu  rouge,  à  terre,  signifiera  que  l'aéronef 
ne  doit  pas  atterrir.*) 

16.  Un  aéronef  obligé  d'atterrir  la  nuit  devra,  avant  de  le  faire,  lancei 
une  fusée  rouge  Véry,  ou  faire,  avec  ses  feux  de  navigation,  une  série  de 
signaux  courts  et  intermittents.*) 

17.  Quand  un  aéronef  en  détresse  demandera  du  secours,  il  devra 
employer  à  cet  effet,   soit  ensemble,    soit  séparément,  les  signaux  ci-après: 

(a.)  Le  signal  international  SOS,  fait  au  moyen  de  signaux  optiques 
ou  de  la  radiographie; 

(b.)  Le  signal  de  détresse,  fait  au  moyen  des  pavillons  N  C  du  Code 
international  ; 

(c.)  Le  signal  de  distance,  formé  d'un  pavillon  carré  avec,  soit  au- 
dessus,  soit  au-dessous,  une  boule  ou  quelque  chose  de  semblable; 

(d.)  Un  son  continu,  émis  avec  un  appareil  sonore  quelconque; 

(e.)  Un  signal  formé  d'une  succession  de  fusées  blanches  Véry,  tirées 
à  courts  intervalles.*) 

18.  Pour  indiquer  à  un  avion  qu'il  se  trouve  à  proximité  d'une  zone 
interdite  et  doit  changer  sa  route,  on  emploiera  les  signaux  ci-après: 

(a.)  Le  jour:  trois  projectiles,  lancés  à  dix  secondes  d'intervalle,  et 
dont  les  éclatements  produiront  trois  nuages  de  fumée  blanche 
jalonnant  la  direction  à  suivre  par  l'aéronef; 

(b.)  La  nuit:  trois  projectiles,  lancés  à  dix  secondes  d'intervalle  et 
dont  les  éclatements  donneront  des  étoiles  blanches  jalonnant 
la  direction  à  suivre  par  l'aéronef. 

19.  Pour  donner  à  un  aéronef  l'ordre  d'atterrir,  on  emploiera  les 
signaux  suivants: 

(a.)  Le  jour:   trois   projectiles,   lancés   à   dix   secondes   d'intervalle  et 

dont  les  éclatements  produiront  un  nuage  de  fumée  noire  au  jaune; 

(b.)  La   nuit:    trois   projectiles,    lancés   à   dix    secondes   d'intervalle  et 

dont   les   éclatements   produiront  des  feux  ou  étoiles  rouges.*) 

En   outre,   si   l'on   veut  empêcher  l'atterrissage  d'un  avion  autre  que 

celui  visé,   on   dirigera   sur  ce  dernier,   au  moyen  d'un  projecteur,   un  jet 

intermittent  de  lumière. 

20.  (a.)  Bans  le  cas  où  le  brouillard  et  la  brume  rendraient  invisible 
un  aérodrome,  celui-ci  pourra  être  signalé  par  un  ballon  servant  de  bouée 
aérienne,  ou  par  tout  autre  moyen  approuvé; 

(b.)  En  cas  de  brouillard,  de  brume,  de  chute  de  neige,  ou  de  forte 
pluie,  soit  de  jour,  soit  de  nuit,  un  aéronef,  sur  l'eau,  devra  faire  entendre 
les  signaux  sonores  suivants: 

(1.)  S'il  nrest  ni  à  l'ancre,  ni  amarré,  un  son,  à  intervalles  de  deux 

minutes  au  plus,  consistant  en  deux  appels,  d'une  durée  d'environ 

cinq  secondes,  séparés  par  un  intervalle  d'environ  une  seconde: 

*)  V.  les  Amendements,  ci-dessous. 


84  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique.  Bolivie  etc. 

(2.)  S'il  est  à  l'ancre  ou  amarre,  le  tintement  rapide  d'une  cloche  ou 
d'un  gong  suffisamment  puissants,  prolongé  pendant  une  durée 
d'environ  cinq  secondes,  avec  des  intervalles  d'une  minute  au  plus. 

Section  III. 
Code  de  la  Circulation  aérienne. 

21.  Les  avions  doivent  toujours  faire  place  aux,  ballons,  captifs  ou 
libres,  et  aux  dirigeables.  Les  dirigeables  doivent  toujours  faire  place 
aux  ballons,  qu'ils  soient  captifs  ou  libres. 

22.  Un  dirigeable  qui  n'est  plus  maître  de  sa  direction  doit  être 
considéré  comme  un  ballon  libre. 

23.  Quand  les  circonstances  s'y  prêtent,  on  peut  prévoir  le  risque 
de  collision  avec  un  autre  aéronef,  en  observant  avec  soin  l'orientement 
et  l'inclinaison  de  la  route  suivie  par  celui-ci.  Si  ni  l'un  ni  l'autre  de 
ces  deux  éléments  ne  subit  de  modification  appréciable,  on  doit  considérer 
la  collision  comme  possible. 

24.  L'expression  „risque  de  collision*  embrasse  tout  risque  d'accident 
causé  par  le  trop  grand  rapprochement  de  deux  aéronefs.  Tout  aéronef 
auquel  les  règles  ci-dessus  imposent  l'obligation  de  s'écarter  d'un  autre 
aéronef  pour  éviter  une  collision  doit  s'en  maintenir  à  une  distance  suffi- 
sante, eu  égard  aux  circonstances  de  fait. 

25.  Tout  en  observant  les  règles  sur  les  risques  de  collision  contenues 
dans  le  paragraphe  24,  un  aéronef  à  moteur  doit  toujours  manœuvrer  selon 
les  règles  établies  par  les  paragraphes  22  et  suivants  dès  qu'il  s'aperçoit  qu'en 
poursuivant  sa  route,  il  passerait  à  moins  de  200  mètres  d'un  autre  aéronef. 

26.  Quand  deux  aéronefs  à  moteurs  se  rencontrent  de  face,  ou  presque 
de  face,  chacun  d'eux  doit  s'écarter  vers  sa  droite. 

27.  Quand  deux  aéronefs  à  moteurs  suivent  respectivement  des  routes 
qui  se  croisent,  l'aéronef  qui  voit  l'autre  à  sa  droite  doit  faire  place  à 
ce   dernier. 

28.  Un  aéronef  en  rattrapant  un  autre  devra,  pour  le  dépasser,  s'écarter 
de  ce  dernier  en  faisant  dévier  sa  propre  route  vers  la  droite,  et  non  en  piquant. 

Si  un  aéronef  arrive  sur  un  autre  aéronef  en  suivant  une  route  inclinée 
de  plus  de  110  degrés  sur  celle  suivie  par  ce  dernier,  c'est-à-dire  se  trouve, 
par  rapport  à  celui-ci,  dans  une  position  telle  que,  la  nuit,  il  ne  pourrait 
distinguer  aucun  des  feux  de  côtés  de  cet  aéronef,  il  sera  considéré  comme 
voulant  dépasser  ce  dernier,  et  aucun  changement  ultérieur  dans  la  route 
suivie  par  les  deux  aéronefs  ne  pourra  faire  considérer  le  premier  comme 
cherchant  à  croiser  l'autre  dans  l'esprit  du  présent  règlement,  ou  le  relever 
de  l'obligation  de  se  tenir  à  distance  -de  l'aéronef  rattrapé,  jusqu'à  ce 
que  ce  dernier  ait  été  largement  dépassé. 

Comme,  de  jour,  l'aéronef  dépassant  dans  les  conditions  susvisées,  ne 
peut  pas  toujours  savoir  avec  certitude  si  sa  route  passera  à  l'avant  ou  à 
l'arrière  de  l'autre  aéronef,  il  doit,  en  cas  de  doute,  se  considérer  comme 
étant  dans  la  situation  d'un  aéronef  qui  en  rattrape  un  autre  et  s'éloigner 
de  la  route  suivie  par  ce  dernier. 


Navigation  aérienne  85 

29.  Quand  le  présent  règlement  prescrit  à  l'un  des  deux  aéronefs  de 
faire  place  à  l'autre,  ce  dernier  doit  maintenir  sa  route  primitive  et  sa 
vitesse.  Lorsque  toutefois,  par  suite  du  brouillard  ou  de  toute  autre  cause, 
les  deux  aéronefs  se  trouvent  si  près  l'un  de  l'autre  qu'une  collision  ne 
peut  être  évitée  par  une  manœuvre  du  premier,  l'aéronef  rattrapé  doit 
prendre  l'initiative  de  manœuvrer  de  la  manière  la  plus  efficace  pour 
éviter  la  collision. 

30.  Tout  aéronef  invité  par  le  présent  règlement  à  s'écarter  de  la 
route  d'un  autre  aéronef  devra,  autant  que  possible,  éviter  de  le  croiser  en  avant. 

31.  Tout  aéronef  suivant  une  route  aérienne  officiellement  reconnue 
devra  garder  la  droite  de  cette  route,  si  la  chose  est  possible  et  sans  danger. 

32.  Aucun  aéronef  sur  le  point  de  s'élever  à  partir  du  sol  ou  de  la 
mer,  ne  devra  tenter  de  décoller  s'il  y  a  risque  de  collision  avec  un  autre 
aéronef  en  train  d'atterrir. 

33.  Tout  aéronef  se  trouvant  dans  un  nuage,  dans  le  brouillard,  la 
brume  ou  dans  toute  autre  condition  de  mauvaise  visibilité,  devra  manœuvrer 
avec  précaution,  en  tenant  soigneusement  compte  des  circonstances  de  fait. 

34.  En  se  conformant  à  ces  règles,  on  ne  perdra  toutefois  pas  de  vue 
tels  dangers  de  navigation  et  de  collision  ou  toute  autre  circonstance  qui 
pourraient  rendre  nécessaire  de  s'en  écarter  pour  éviter  un  danger  immédiat. 

Section  IV. 
Lest. 

35.  Il  est  interdit  de  lancer,  d'un  aéronef  en  l'air,  d'autre  lest  que 
du  sable  fin  ou  de  l'eau. 

Section  V. 

Règles  de  la  Circulation  aérienne  au-dessus  ou  dans  le 

Voisinage  des  Aérodromes. 

36.  Dans  chaque  aéroplace,  il  sera  hissé,  sur  un  point  élevé,  un 
drapeau  qui  donnera  aux  aéronefs  voulant  y  atterrir  ou  en  partir  et  se 
trouvant  dans  l'obligation  de  faire  un  virage,  l'indication  que  ce  virage 
doit  être  effectué  à  gauche,  c'est-à-dire  dans  le  sens  contraire  du  mouve- 
ment des  aiguilles  d'une  montre,  ou  bien  à  droite  (sens  de  la  marche  des 
aiguilles  d'une  montre),  suivant  la  couleur  du  drapeau.  Un  drapeau  blanc 
indiquera  que  le  virage  doit  être  effectué  à  droite,  et,  dans  ce  cas,  le 
drapeau  devra  constamment  rester  sur  la  droite  de  l'avion,  c'est-à-dire  du 
côté  portant  le  feu  vert;  de  même,  un  drapeau  rouge  signifiera  que  l'avion 
doit  virer  à  gauche,  le  drapeau  rouge  demeurant  alors  sur  le  côté  gauche 
qui  porte  le  feu  rouge  de  l'avion.*) 

37.  Un  avion  partant  d'un  aérodrome  ne  devra  pas  virer  à  moins 
du  600  mètres  de  distance  du  point  le  plus  rapproché  du  périmètre,  et, 
s'il  vire,  il  devra  le  faire  en  se  conformant  aux  règles  établies  au  para- 
graphe précédent. 

*)  V.  les  Amendements,  ci-dessous. 


86  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique^  Bolivie  etc. 

38.  Tout  avion  volant  entre  500  et  1,000  mètres  de  distance  du 
point  le  plus  rapproché  d'un  aérodrome  devra  se  conformer  aux  règles  de 
virage  ci -dessus  établies,  à  moins  qu'il  ne  se  tienne  à  plus  de  2,000 
mètres  d'altitude. 

39.  Les  atterrissages  acrobatiques  sont  interdits  sur  les  aérodromes 
des  Etats  contractants  ouverts  au  trafic  international.  Il  est  défendu  aux 
avions  de  se  livrer  à  des  exercices  acrobatiques  à  moins  de  2,000  mètres 
de  distance  du  point  le  plus  rapproché  d'un  de  ces  aérodromes. 

40.  Dans  tout  aérodrome,  la  direction  du  vent  sera  clairement  indiquée 
par  un  ou  plusieurs  des  moyens  reconnus,  tels  que  T  d'atterrissage,  manche 
à  vent,  fumée,  etc. 

41.  Tout  avion  partant  d'un  aérodrome  utilisé  pour  le  trafic  inter- 
national ou  y  atterrissant,  devra  le  faire  vent  debout,  à  moins  d'empêche- 
ment causé  par  la  disposition  des  lieux. 

42.  Si  deux  avions  s'approchent  en  même  temps  d'un  aérodrome 
pour  y  atterrir,  l'avion  le  plus  élevé  devra  manœuvrer  pour  éviter  l'avion 
volant  à  un  niveau  inférieur  et,  pour  atterrir,  se  conformera  aux  règles 
du  paragraphe  28   sur  le  dépassement. 

43.  La  route  sera  laissée  libre  à  tout  avion  essayant  d'atterrir  sur 
un  aérodrome  après  avoir  fait  les  signaux  de  détresse. 

44.  Tout  aérodrome  sera  virtuellement  divisé  en  trois  zones  pour  un 
observateur  placé  face  au  vent.  La  zone  de  droite  sera  la  zone  de  départ 
et  la  zone  de  gauche,  celle  d'atterrissage;  entre  ces  deux  zones,  il  y  aura 
une  zone  neutre.  Un  avion  voulant  atterrir  devra  le  faire  aussi  près  que 
possible  de  la  zone  neutre,  mais  en  se  plaçant  à  la  gauche  de  tout  autre 
avion  qui  aurait  déjà  atterri.  Ayant  ralenti  sa  marche  ou  ayant  fini  de 
rouler  sur  le  sol,  l'avion  se  rendra  immédiatement  dans  la  zooe  neutre. 
De  même,  un  avion  qui  s'enlève,  le  fera  dans  la  partie  la  plus  à  droite 
de  la  zone  de  départ,  tout  en  se  maintenant  franchement  à  gauche  de  tout 
autre  avion   en  train  de  s'enlever  ou  sur  le  point  de  le  faire. 

45.  Aucun  avion  ne  commencera  à  s'enlever  avant  que  l'avion  qui 
le  précède  n'ait  complètement  dégagé  l'aérodrome. 

46.*)  Les  règles  ci-dessus  s'appliqueront  également  aux  atterrissages 
de  nuit  sur  les  aéroplaces;  les  signaux  seront  alors  faits  comme  suit: 

(a.)  Une  Jumière  rOuge  indiquera  que  les  virages  doivent  être  effectués 
à  gauche;  une  lumière  verte  avertira  qu'ils  doivent  être  effec- 
tués à  droite  (voir  paragraphe  36).  La  zone  de  droite  sera  in- 
diquée par  des  lumières  blanches  disposées  de  manière  à  former 
un  L  renversé,  ou  une  potence;  la  zone  de  gauche  sera  marquée 
de  la  même  façon.  Les  deux  potences  seront  placées  dos-à-dos 
et  de  manière  que  les  longues  branches  marquent  les  limites 
de  la  zone  neutre.  Les  atterrissages  se  feront  invariablement 
dans  la  direction  de  la  longue  branche  et  en  marchant  vers  le 
petit  bras.     Le  feu  placé  à  l'extrémité  du   long  jambage  doit 

*)  Y.  les  Amendements,  ci-dessous. 


Navigation  aérienne 


87 


occuper  le  point  le  plus  rapproché  du  périmètre  sur  lequel  un 
avion  peut  atterrir  sans  danger.  Les  feux  jalonnant  les  petits 
bras  marqueront  l'autre  limite  du  terrain  où  l'atterrissage  peut 
se  faire  en  toute  sécurité.  L'avion,  par  suite,  ne  devra  pas 
dépasser  le  petit  côté  de  la  potence  (voir  croquis  A); 
(b.)  Si  Ton  veut  économiser .  l'éclairage  et  le  personnel,  on  pourra 
utiliser  le  système  suivant: 

Du  côté  exposé  au  vent,  deux  feux  seront  placés  de  façon 
à  marquer  les  limites  de  la  zone  neutre  définie  au  paragraphe  44, 
la  ligne  qui  joint  les  feux  faisant  un  angle  droit  avec  la 
direction  du  vent.  Deux  autres  feux  seront  placés  comme 
suit:  l'un  au  milieu  de  la  droite  qui  joint  les  deux  premiers; 
l'autre,  sur  la  limite  de  l'aérodrome,  du  côté  opposé  et  sur 
une  parallèle  à  la  direction  du  veut  menée  par  le  feu  pré- 
cédent, cette  parallèle  jalonnant  ainsi  l'axe  de  la  zone  neutre 
(voir  croquis  B). 

Des  feux  supplémentaires  peuvent  être  symétriquement  places 
le  long  des  limites  de  la  zone  neutre  et,  aux  extrémités  des 
lignes  de  décollage  et  d'atterrissage,  sur  la  ligne  joignant  les 
trois  feux  alignés  du  côté  exposé  au  vent. 


o-r«u* 


schématique 


O-Feu*     c*c7>ématiqota* 


47.  Aucun  ballon  captif,  cerf- volant  ou  dirigeable  amarré  ne  pourra, 
sans  autorisation  spéciale,  s'élever  à  proximité  d'un  aérodrome,  excepu 
dans  les  cas  prévus  au  paragraphe  20. 

48.  Des  marques  ou  signaux  appropriés  seront  placés  sur  tous  les 
obstacles  fixes,  dangereux  pour  la  navigation  aérienne,  dans  un*  zone  de 
500  mètres  de  large  autour  de  tous  les  aérodromes. 

Section  VI. 
Généralités. 

49.  Tout  aéronef  manœuvrant  sur  l'eau,  par  ses  propres  moyens,  doit 
obéir  aux  règlements  établis  en  vue  de  prévenir  les  collisions  en  mer  et, 


88  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,,  Bolivie  etc. 

de  ce  fait,  doit  être  considéré  comme  un  bâtiment  ù  vapeur;  mais  il  portera 
seulement  les  feux  spécifiés  dans  le  présent  règlement  et  non  ceux  prévus, 
dans  les  Règlements  maritimes,  pour  les  bâtiments  à  vapeur;  en  outre 
sauf  dans  les  cas  spécifiés  aux  paragraphes  17  et  20  ci-dessus,  il  n'utilisera 
pas  les  signaux  sonores  visés  dans  ces  derniers  règlements.  Il  ne  sera 
pas  non  plus  supposé  entendre  ces  mêmes  signaux. 

50.  Aucune  des  prescriptions  du  présent  règlement  ne  pourra  êtrv 
invoquée  pour  exonérer  un  aéronef  ou  son  propriétaire,  son  pilote  ou  son 
équipage,  des  conséquences  d'une  négligence  soit  dans  l'emploi  des  feux  et 
des  signaux,  soit  dans  le  service  de  vigie,  soit  dans  l'observation  des  règles 
de  la  navigation  aérienne  en  temps  normal,  ou  dans  les  circonstances 
spéciales  du  cas  envisagé. 

51.  Aucune  des  prescriptions  ci-dessus  ne  pourra  non  plus  être  invoquée 
comme  excuse  en  cas  d'infraction  aux  règlements  spéciaux  établis  et  dûment 
publiés,  relatifs  à  la  circulation  des  aéronefs  à  proximité  des  aérodromes 
ou  autres  lieux;  l'observation  de  ces  règlements  restera  obligatoire  pour 
tous  les  propriétaires,  pilotes  ou  équipages  d'aéronefs. 

Annexe  (E). 

Conditions  minima  requises  pour  l'obtention  de  Brevets 

de  Pilotes  ou  de  Navigateurs. 

Section  I. 
Brevets  de  Pilotes  d'Avions  ou  d'Hydravions. 

(A.)  Brevet  de  Pilote  d'Avions  ou  d'Hydravions  de  Tourisme 
(non  valable  pour  les  transports  publics). 
1.  Epreuves  pratiques: 

Bans  chaque  épreuve  pratique,  le  candidat  doit  être  seul  sur  l'avion. 

(a.)  Epreuve  d'Altitude  et  de  Vol  plané.  Un  vol  sans  atterrissage, 
jurant  lequel  le  pilote  devra  rester,  pendant  au  moins  une  heure,  à  une 
hauteur  minimum  de  2,000  mètres  au-dessus  du  point  de  départ.  La 
descente  se  terminera  par  un  vol  plané,  les  moteurs  étant  arrêtes  à  1,500 
mètres  au-dessus  du  terrain  d'atterrissage.  L'atterrissage  se  fera  sans  que 
le  moteur  ait  été  remis  en  marche  et  dans  un  rayon  d'au  plus  150  mètres 
autour  d'un  point  fixé  d'avance  par  les  examinateurs. 

(b.)  Epreuves  d'Adresse.  Un  vol  sans  atterrissage,  autour  de  deux 
mâts  (ou  de  deux  bouées)  situés  à  500  mètres  l'un  de  l'autre  et  en  dé- 
crivant une  série  de  cinq  huit  (8),  chaque  virage  étant  effectué  autour 
d'un  des  deux  mâts  (ou  bouées).  Ce  vol  sera  fait  à  une  altitude  infé- 
rieure à  200  mètres  au-dessus  du  sol  (ou  de  l'eau)  sans  toucher  le  sol 
(ou  l'eau).      L'atterrissage  sera  effectué: 

(i.)  En  arrêtant  définitivement  le  ou  les  moteurs  au  plus  tard  quand 
l'aéronef  touche  le  sol  (ou  l'eau); 

(ii.)  En  arrêtant  l'aéronef  à  moins  de  50  mètres  d'un  point  fixé  par 
le  candidat  lui-même  avant  le  départ. 


Navigation  aérienne  89 

2.   Connaissances  spéciales: 

Règlement  sur  les  Feux  et  les  Signaux  et  Code  de  PAir.  Règles 
de  la  circulation  aérienne  au-dessus  et  à  proximité  des  aérodromes.  Con- 
naissance pratique  de  la  législation  aérienne  internationale. 

(B.)  Brevet  de  Pilote  d'Avion  ou  d'Hydravion  servant 
aux  Transports  publics. 

1.  Epreuves  pratiques: 

Dans  chaque  épreuve  pratique,  le  candidat  doit  être  seul  sur  l'avion. 

(a.)  Les  épreuves  d'altitude,  de  vol  plané  et  d'adresse  sont  les  mêmes 
que  celles  exigées  pour  le  brevet  de  pilote  d'avion  de  tourisme.  Les 
candidats  possédant  déjà  ce  brevet  n'auront  pis  à  subir  une  seconde  fois 
ces  épreuves. 

(b.)  Epreuve  d'endurance  d'au  moins  300  kilomètres  au-dessus  des 
terres  ou  de  la  mer,  avec  retour  final  au  point  de  départ.  Ce  voyage 
devra  être  fait  sur  le  même  aéronef  et  dans  un  délai  de  huit  heures.  Il 
comprendra  deux  atterrissages  obligatoires  (avec  arrêt  complet  de  l'appareil), 
en  dehors  du  point  de  départ,  sur  des  points  fixés  d'avance  par  les 
examinateurs. 

Au  départ,  le  candidat  sera  informé  de  la  route  à  suivre  et  muni  de 
la  carte  nécessaire.  Les  examinateurs  décideront  si  la  route  a  été  cor- 
rectement suivie. 

(c.)  Vol  de  Xuit.  Un  vol  de  trente  minutes  fait  à  une  hauteur  d'au 
moins  500  mètres.  Ce  vol  ne  pourra  commencer  qu'au  moins  deux  heures 
après  le  coucher  du  soleil;  il  finira  au  moins  deux  heures  avant  son  lever. 

2.  Examen  technique: 

Le  candidat  ayant  subi  d'une  façon  satisfaisante  les  épreuves  pratiques 
sera  convoqué  pour  passer  un  examen  sur  les  points  suivants: 

(a.)  Avions  et  Hydravions: 

Connaissance  théorique  des  lois  de  la  résistance  de  l'air  et  de  ses 
effets  sur  les  surfaces  alaires  et  les  plans  de  queue,  sur  les  gouvernails 
de  direction  et  de  profondeur  et  sur  les  hélices;  fonctions  des  différentes 
parties  de  l'aéronef  et  de  leurs  commandes. 

Montage  des  avions  et  de  leurs  diverses  parties. 

Epreuves  pratiques  de  réglage. 

(b.)  Moteurs: 

Connaissances  générales  sur  les  moteurs  à  explosion  et  sur  les  fonc- 
tions de  leurs  divers  organes;  connaissances  générales  sur  la  construction, 
l'assemblage,  l'ajustage  et  les  caractéristiques  des  moteurs  d'aviation. 

Causes  du  mauvais  fonctionnement  des  moteurs;  causes  de  panne. 

Epreuves  pratiques  de  réparations  courantes. 

(c.)  Connaissances  spéciales: 

Règlements  sur  les  feux  et  signaux,  code  de  l'air  et  règles  de  la 
circulation  aérienne  au-dessus  et  à  proximité  des  aérodromes. 


90  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Connaissance  pratique  des  conditions  spéciales  de  la  circulation  aérienne 
et  de  la  législation  aérienne  internationale. 

Lecture  des  cartes;  orientation;  détermination  du  point;  météorologie 
élémentaire. 

Remarques. 

Les  épreuves  pratiques  devront  être  terminées  dans  le  délai  maximum 
d'un  mois.  Elles  pourront  être  subies  dans  un  ordre  quelconque,  chacune 
d'elles  pouvant  donner  lieu  à  deux  essais.  Elles  seront  certifiées  par  des 
examinateurs  dûment  accrédites,  qui  en  remettront  le  compte  rendu  aux 
autorités  compétentes. 

Les  rapports  officiels  mentionneront  les  incidents  survenus,  notamment 
aux  atterrissages.  Avant  chaque  épreuve,  les  candidats  devront  présenter 
aux  examinateurs  des  pièces  irrécusables  d'identité. 

Un  barographe  devra  être  emporté  dans  toutes  les  épreuves  pratiques 
et  la  feuille,  signée  par  les  examinateurs,  sera  jointe  à  leur  rapport. 

Les  pilotes  possédant  le  brevet  militaire  auront  droit  au  brevet  de 
pilote  touriste;  mais,  pour  obtenir  le  brevet  de  pilote  d'aéronef  affecté  aux 
transports  publics,  ils  devront  au  préalable  subir  les  examens  techniques 
de  navigation  spécifiés  au  Titre  (B),  2  (c). 

Section  II. 
Brevet  de  Pilote  de  Ballon  libre. 

1.  Epreuves  pratiques: 

Le  candidat  doit  avoir  fait  les  ascensions  suivantes: 
(1.)  De  jour:  Trois  ascensions  d'instruction; 

Une    ascension    conduite    par    lui    sous    la    surveillance 
d'un  instructeur; 

Une  ascension  seul  dans  le  ballon; 
(2.)  De  nuit:  Une  ascension  seul  dans  le  ballon. 
Chaque  ascension  ayant  duré  au  moins  deux  heures. 

2.  Examen  théorique: 

Lois  élémentaires  de  l'aérostatique  et  de  la  météorologie. 

3.  Connaissances  spéciales: 

Connaissance  générale  du  ballon  et  de  ses  accessoires;  gonflement; 
réglage;  direction  d'une  ascension;  instruments;  précautions  à  prendre  contre 
le  froid  et  dans  les  hautes  altitudes. 

Règlement  international  sur  les  feux  et  les  signaux  et  code  de  l'air; 
règles  de  la  circulation  aérienne  au-dessus  et  à  proximité  des  aérodromes. 

Connaissance  pratique  de  la  législation  aérienne  internationale.  Lee* 
ture  des  cartes  et  orientation. 

Section  IÛ. 
Brevet  de  Pilote  de  Dirigeable. 
Tout  pilote  de  dirigeable  doit  avoir  le  brevet  de  pilote  de  ballon  libre 
Il  y  a  trois  classes  de  pilotes  de  dirigeables: 


Navigation  aérienne.  91 

Le  titulaire  d'un  brevet  de  première  classe  peut  commander  toutes 
les  sortes  de  dirigeables; 

Le  titulaire  d'un  brevet  de  deuxième  classe  peut  commander  les  diri- 
geables de  moins  de  20,000  mètres  cubes  de  capacité. 

,  Le  titulaire  d'un  brevet  de  troisième  classe  peut  commander  les  diri- 
geables de  moins  de  6,000  mètres  cubes  de  capacité. 

Tous  les  officiers  pilotes  de  dirigeables  militaires  ou  de  la  marine 
ont  droit  au  brevet  de  troisième  classe. 

Tous  les  officiers  pilotes  de  dirigeables  militaires  ou  de  la  marine 
qui  ont  commandé  des  dirigeables  de  plus  de  6,000  mètres  cubes  ont 
droit  au  brevet  de  première  classe. 

Conditions  requises  pour  le  Brevet  de  troisième  Classe. 

1.  Epreuves  pratiques. 

(a.)  Vingt  ascensions  certifiées  (dont  trois  de  nuit)  faites  dans  un 
dirigeable,  chaque  ascension  ayant  duré  au  moins  une  heure.  Dans  quatre 
au  moins  de  ces  ascensions,  le  candidat  aura,  sous  la  surveillance  de 
l'officier  commandant  le  dirigeable,  conduit  lui-même  le  ballon  durant  tout 
le  trajet,  départ  et  atterrissage  compris 

(b.)  Un  voyage  d'au  moins  100  kilomètres,  sur  un  itinéraire  fixé  à 
l'avance,  se  terminant  par  un  atterrissage  de  nuit.  Ce  voyage  aura  été 
fait  avec  un  inspecteur  officiel  à  bord. 

2.  Examen  théorique: 

Aérostatique  et  météorologie;  densité  des  gaz,  lois  de  Mariotte  et  de 
Gay-Lussac,  pression  barométrique,  principe  d'Archimède,  compressibilité 
des  gaz,  interprétation  et  usage  des  renseignements  et  cartes  météorologiques. 

Propriétés  physiques  et  chimiques  des  gaz  légers  et  des  matériaux 
employés  dans  la  construction  des  dirigeables. 

Théorie  générale  des  dirigeables. 

Propriétés  dynamiques  des  corps  en  mouvement  dans  l'air. 

3.  Connaissances  générales: 

Connaissance  élémentaire  des  moteurs  à  explosion. 

Navigation  élémentaire;  usage  de  la  boussole;  manière  de  faire  le  point. 

Gonflement;  arrimage;  réglage;  manœuvre;  commandes  et  instruments. 

Conditions    requises   pour   le   Brevet  de   deuxième  Classe. 

1.  Epreuves  pratiques: 

Tout  candidat  au  brevet  de  deuxième  classe  doit  posséder  le  brevet 
de  troisième  classe  et  avoir  fait  au  moins  quatre  mois  de  service  comme 
pilote  de  troisième  classe  sur  un  dirigeable;  il  doit  avoir  fait,  en  outre, 
comme  pilote  de  troisième  classe,  sur  un  dirigeable  de  plus  de  6,000  mètres 
cubes,  au  moins  dix  ascensions  pendant  lesquelles,  sous  la  surveillance  de 
l'officier  commandant,  il  aura  lui-même  r induit  le  dirigeable  durant  tout 
le  trajet,  départ  et  atterrissage  comprise 

2.  Examen  théorique: 

Connaissance  approfondie  des  questions  figurant  au  programme  pour 
l'obtention  du  brevet  de  troisième  classe- 


92  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Conditions    requises    pour   le   Brevet   de   première   Classe. 

1.  Epreuves  pratiques: 

Tout  candidat  au  brevet  de  première  classe  doit  posséder  Je  brève 
de  deuxième  classe  et  avoir  fait  au  moins  deux  mois  de  service  actif  comme 
pilote  de  seconde  classe  sur  un  dirigeable;  il  doit,  en  outre,  avoir  fait, 
comme  pilote  de  deuxième  classe  sur  un  dirigeable  de  plus  de  20.000  mètres 
cubes,  au  moins  cinq  ascensions  pendant  lesquelles,  sous  la  surveillance 
de  l'officier  commandant,  il  aura  lui-même  conduit  le  dirigeable,  durant 
tout  le  trajet,  départ  et  atterrissage  compris.  Chaque  ascension  aura  duré 
au  moins  une  heure,  avec  un  minimum  de  quinze  heures  en  tout  pour  les 
cinq   ascensions. 

2.  Examen  théorique: 

Comme  pour  le  brevet  de  deuxième  classe. 

Section  IV. 
Brevet  de  Navigateur. 
Tout  aéronef  affecté  à  un  service  de  transports  publics,  ayant  plus 
de  dix  passagers  à  bord  et  devant  faire  un  voyage  continu  au-dessus  des 
terres,  entre  deux  points  distants  de  plus  de  500  kilomètres  l'un  de  l'autre, 
ou  bien  un  voyage  de  nuit,  ou  encore  un  voyage  sur  mer  entre  deux  points 
distants  de  plus  de  200  kilomètres  l'un  de  l'autre,  doit  avoir  à  bord  un 
officier  navigateur,  titulaire  d'un  brevet  qui  lui  aura  été  délivré  à  la  suite 
d'un  examen  pratique  et  théorique  portant  sur  les  matières  suivantes: 

1.  Astronomie  pratique: 

Mouvements  vrais  et  mouvements  apparents  des  corps  célestes.    Diffé- 
rents aspects  de  la  voûte  céleste. 
Angle  horaire,  temps  moyen,  temps  vrai,  temps  astronomique. 
Forme  et  dimensions  de  la  terre. 
Globes  et  cartes  célestes. 
Méthodes  pour  déterminer  la  latitude,  la  longitude,  le  temps  et  l'azimut. 

2.  Navigation: 

Cartes  terrestres  et  cartes  marines,  leur  lecture. 

Boussole,  variation,  inclination,  méridien  magnétique. 

Itinéraires,  détermination  du  cap  du  compas  et  ses  corrections. 

Compensation  des  boussoles  (technique  et  pratique). 

Calcul  de  l'azimut. 

Navigation  à  l'estime,  calcul  de  la  vitesse  relative,  dérive,  tables  de 

correction. 
Chronomètres,  corrections  et  comparaisons. 
Sextants,  leur  réglage. 

Connaissance  des  temps  ou  Nautical  Almanac. 

Détermination   du   point   à  l'aide  d'azimuts   et   de   hauteurs  d'étoiles. 
Navigation  suivant  l'arc  de  grand  cercle. 
Instruments  de  navigation  aérienne. 


Navigation  aérienne.  93 

3.   Connaissances  générales: 

Règlements  internationaux   de  navigation  aérienne  et  maritime. 
Législation  aérienne  internationale. 

Connaissance  pratique  de  la  météorologie  et  usage  des  cartes  météoro- 
logiques. 

Section  V. 

Certificat  médical. 
Conditions  médicales  internationales  d'Aptitude  pour  la  Navigation  aérienne. 

1.  Pour  obtenir  une  licence,  soit  comme  pilote,  soit  comme  officier 
navigateur,  soit  comme  mécanicien  d'aéronef  affecté  aux  transports  publics, 
tout  candidat  devra  se  présenter,  pour  sabir  un  examen,  devant  les  médecins 
spécialement  désignés  ou  autorisés  à  cet  effet  par  l'Etat  contractant  dont 
il  relève.*) 

2.  Les  examens  médicaux,  tant  pour  la  sélection  initiale  que  pour 
la  revision  périodique  du  personnel  naviguant,  porteront  sur  les  conditions 
suivantes  d'aptitude  physique  et  mentale: 

(a.)  Les  antécédents  héréditaires  et  personnels  et,  en  particulier, 
l'équilibre  du  système  nerveux.  L'absence  de  tout  trouble 
mental  ou  de  toute  tare  morale  ou  physique  pouvant  intéresser 
la  sécurité  de  la  navigation  aérienne; 

(b.)  Les  pilotes  et  les  officiers  navigateurs  engagés  dans  les  trans- 
ports publics  devront  être  âgés  d'au  moins  dix-neuf  ans;*) 

(c.)  Examen  chirurgical  général.  L'aviateur  ou  l'aéronaute  ne  doit 
souffrir  d'aucune  blessure,  n'avoir  subi  aucune  opération,  ne 
présenter  aucune  anomalie  congénitale  ou  acquise  pouvant  être 
un  obstacle  à  la  sécurité  de  manœuvre  d'un  aéronef; 

(d.)  E.ramen    médical    général.      L'aviateur    ou     l'aéronaute    ne    doit 

r  souffrir    d'aucune    maladie  ou    affection    capable   de   le    rendre 

soudainement  impropre  à  la  conduite  d'un  aéronef.  Il  doit 
posséder  un  cœur,  des  poumons,  des  reins  et  un  système 
nerveux  capables  de  supporter  les  effets  de  l'altitude  et  du 
vol  prolongé; 

(e.)  Examen  des  Yeux.  L'aviateur  ou  l'aéronaute  doit  posséder  un 
degré  d'acuité  visuelle  compatible  avec  les  nécessités  de  ses 
fonctions.  Aucun  pilote  ou  officier  navigateur  ne  doit  avoir 
plus  de  deux  dioptries  d'hypermétropie  latente  et  la  coordi- 
nation musculaire  doit  être  adaptée  à  la  réfraction.  Le  champ 
visuel  de  chaque  œil  et  la  perception  des  couleurs  doivent 
être  normaux; 

(f.)  Examen  des  Oreilles.  L'oreille  moyenne  doit  être  normale. 
L'aviateur  ou  l'aéronaute  doit  posséder  un  degré  d'acuité  au- 
ditive compatible  avec  les  nécessités  de  ses  fonctions; 

(g.)  L'appareil  vestibulaire  doit  être  intact  et  non  hyperexcitable  ou 
hypoexcitable  ; 

*)  Vo  les  Amendements,  ci-dessens. 


94  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

(h.)  Examen  du  i\>c  et  de  la  Gorge.  L'aviateur  ou  l'aéronaute  doit 
avoir  une  perméabilité  nasale  complète  et  n'être  atteint  d'au- 
cune affection  sérieuse,  aiguë  ou  chronique,  des  voies  respira- 
toires supérieures. 

3.  Chacun  des  Etats  contractants  doit  provisoirement  fixer  ses  propres 
méthodes  d'examen  jusqu'à  ce  que  les  détails  et  les  conditions  minima 
des  tests  employés  aient  été  ultérieurement  arrêtés,  dans  une  conférence 
spéciale,  par  les  représentants  médicaux  autorisés  de  la  Commission  inter- 
nationale de  Navigation  aérienne.*) 

4.  Le  candidat  ayant  satisfait  aux  conditions  ci-dessus  énoncées  re- 
cevra un  certificat  médical  favorable,  qui  devra  être  produit  pour  obtenir 
la  licence. 

5.  En  vue  de  permettre  la  constatation  du  maintien  de  son  aptitude 
à  la  navigation  aérienne  chaque  aviateur  ou  aéronaute  sera  périodiquement 
examiné,  au  moins  tous  les  six  mois,  et  les  conclusions  de  cet  examen 
seront  jointes  à  son  dossier.  De  même,  en  cas  de  maladie  ou  d'accident, 
son  aptitude  à  la  navigation  aérienne  doit  être  à  nouveau  reconnue.  Les 
dates  et  les  résultats  de  ces  examens  complémentaires  seront  mentionnés 
sur  le  brevet  de  pilote  ou  d'officier  navigateur. 

6.  Un  aviateur  ou  aéronaute  qui,  antérieurement  à  la  présente  Con- 
vention, aura  fait  ses  preuves  d'aptitude  à  la  navigation  aérienne  ne 
pourra,  tant  qu'il  aura  conservé  cette  aptitude,  être  éliminé  du  personnel 
naviguant  à  raison  de  ce  seul  fait  qu'il  ne  remplit  pas  toutes  les  con- 
ditions ci-dessus  énoncées.*) 

7.  Chacun  des  Etats  contractants  peut,  s'il  le  juge  opportun,  aggraver 
les  conditions  énoncées  ci-dessus;  mais,  en  tous  cas,  les  conditions  minima 
exigées  doivent  être  maintenues  pour  le  trafic  international. 

Annexe  (F). 
Cartes  internationales  et  Repères  aéronautiques. 
Les  cartes  internationales  et  les  repères  aéronautiques   seront   établis 
conformément  aux  règles  générales  suivantes: 

Section  I. 
Cartes. 

1.  Il  sera  créé  deux  types  de  cartes  aéronautiques,  respectivement 
désignées  ci-après  sous  les  noms  de  „cartes  générales*  et  de  „carte  normale". 

2.  Les  cartes  générales,  aussi  bien  que  la  carte  normale,  seront  en 
principe  construites  d'après  les  règles  adoptées  par  les  Conférences  inter- 
nationales officielles  tenues  à  Londres  en  1909  et  à  Paris  en  1913,  pour 
l'établissement  de  la  „Carte  du  monde  au  millionième". 

Note.  Extrait  des  résolutions  adoptées  par  les  Conférences  de  Londres  et 
de  Paris: 

Les  feuilles  de  la  carte  du  monde  au  millionième  embrassent  uniformément 
6  degrés  en   longitude  et  4  degrés  en  latitude.     Le  canevas  est  formé  par  des 

*)  V.  les  Amendements,  ci-dessous. 


Navigation  aérienne.  95 

méridiens  traces  de  6  en  6  degrés  à  partir  du  méridien  de  Greenwich  et  par  des 
parallèles  tracés  de  4  en  4  degrés  à  partir  de  l'Equateur. 

Les  60  n fuseaux tt  méridiens,  de  6  degrés  de  largeur,  6ont  numérotés  de 
1  à  €0  en  partant  de  l'antiméridien  de  Greenwich  et  en  marchant  vers  l'est. 

De  chaque  côté  de  l'Equateur  et  jusqu'à  la  latitude  de  88°,  les  22  zones 
parallèles  successives,  de  4  degrés  de  hauteur,  sont  désignées  par  les  22  lettres 
de  A  à  V. 

Les  deux  calottes  polaires,  de  deux  degrés  de  rayon,  sont  marquées  par 
la  lettre  Z. 

Pour  l'hémisphère  nord,  chaque  feuille  de  la  carte  porte  un  matricule  formé 
de  la  lettre  N  suivie  de  la  lettre  de  la  zone  et  du  numéro  du  fuseau  qui  se  croi- 
sent sur  la  feuille  en  question.     Ex.:  N.K.— 12. 

Pour  l'hémisphère  sud,  la  lettre  initiale  N  est  remplacée  par  la  lettre  S. 
Ex.:  SX.-28. 

3.  Les  longueurs,  distances,  altitudes  et  profondeurs  seront  exprimées 
en  mètres.  Toutefois,  chaque  pays  aura  le  droit  d'y  ajouter  des  mêmes 
éléments  exprimés  en  unités  nationales. 

4.  Les  couleurs  et  signes  conventionnels,  ainsi  que  les  arrangements 
pris  pour  la  publication  de  la  carte  du  monde  au  millionième,  doivent, 
autant  que  possible,  être  employés  pour  les.  cartes  aéronautiques  inter- 
nationales. 

5.  Pour  les  „cartes  générales",  on  fera  usage  de  la  projection  de  Mer- 
cator,  le  degré  de  longitude  étant  représenté  par  une  longueur  de  3  centimètres. 
Les  méridiens  et  les  parallèles  à  cotes  rondes  en  degrés  seront  marqués 
en  traits  fins;  ceux  formant  les  limites  de  feuilles  de  la  carte  du  monde 
au  millionième  seront  renforcés.  La  désignation  de  ces  dernières  feuilles 
sera  celle  employée  sur  la  carte  au  millionième. 

6.  Chacune  des  cartes  générales  portera,  en  français,  le  titre;  „Carte 
générale  aéronautique  internationale"  (voir  la  planche  spécimen  1,  ci-jointe) 
et,  au-dessous,  la  traduction  de  ce  titre  dans  la  langue  du  pays  éditeur 
de  la  carte.     Elle  portera  également  un  nom  géographique  approprié. 

Chaque  feuille  portera  au  moins  les  renseignements  ci-après:  Physio- 
nomie générale  du  terrain  et  noms  géographiques,  stations  de  radiotélé- 
graphie, phares  maritimes,  avec  la  hauteur  du  feu,  sa  portée  au  niveau  de 
la  mer,  la  couleur  et  la  fréquence  des  éclats;  frontières  nationales;  zones 
interdites;  principales  routes  aériennes;  lignes  d'égale  déclinaison  magnétique; 
distance  au  pôle  sud;  latitudes  et  longitudes  (voir  paragraphe  7)  avec,  dans 
la  marge,  les  numéros  des  fuseaux  correspondants  et  les  lettres  des  zones 
de  la  carte  du  monde  au  millionème;  la  légende  des  signes  conventionnels, 
en  français  ou  en  anglais  et  dans  la  langue  du  pays  éditieur  de  la  carte; 
le  nom  de  l'établissement  éditeur  de  la  carte;  la  date  de  la  publication 
et  des  éditions  successives. 

7.  La  „carte  normale*  sera  établie  à  l'échelle  du  200,000me. 

Note.  Pour  les  pays  à  copulation  clairsemée,  l'échelle  pourra  toutefois,  sui- 
vant le  cas,  «être  celle  du  500,Ù00me,  ou  même  celle  du  1,000,000»» 

Outre   la    chiff raison   habituelle    des   longitudes   et   des   latitudes,    les 

feuilles   de   la   carte  normale  porteront,   encadrées  dans  des  rectangles,   de 

nouvelles  coordonnées  géodésiques,  savoir:  d'une  part,  la  distance  angulaire 


96  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

au  pôle  sud,  croissant  de  0°  jusqu'à  180°  au  pôle  nord  et,  d'autre  part, 
la  nouvelle  longitude,  rapportée  à  l'autimeridien  de  Greenwich  pris  comme 
origine,  et  comptée  de  0°  à  360°  en   marchant  toujours  vers  l'est. 

8.  Chacune  des  feuilles  de  la  carte  normale  portera,  en  français,  le 
titre:  „  Carte  normale  aéronautique  internationale"  (voir  la  planche  spécimen  2, 
ci-jointe)  et,  au-dessous,  la  traduction  de  ce  titre  dans  la  langue  du  pays 
éditeur  de  la  carte.  Chaque  feuille  embrassera  un  degré  en  longitude  et  un 
degré  en  latitude.  Elle  sera  désignée  par  le  nom  de  la  localité  la  plus 
importante  marquée  sur  la  feuille  et  par  les  nouvelles  coordonnées  (voir 
paragraphe  7),  de  l'angle  sud-ouest  de  celle-ci,  la  distance  polaire  étant 
écrite  en  premier  lieu  et  les  nombres  des  unités  de  degrés  des  deux 
coordonnées  étant  figurés  en  caractères  plus  gros. 

Exemples.  La  fenille  limitée  au  sud  par  le  parallèle  de  49°  (correspondant 
à  139°  de  distance  au  pôle  sud)  et  à  l'ouest  par  le  méridien  de  2°  E.  (correspondant 
à  182°  de  nouvelle  longitude)  sera  numérotée  139 — 182. 

De  même,  la  feuille  limitée  au  sud  par  le  parallèle  de  36°  S.  (correspondant 
à  une  distance  polaire  australe  de  54°)  et  à  l'ouest  par  le  méridien  de  7°  W.  (soit 
173°  pour  la  nouvelle  longitude)  sera  numérotée  54 — 173. 

9.  Chacune  des  feuilles  de  la  carte  normale  portera,  autant  que  ces 
éléments  sont  connus: 

(a.)  Dans  ï 'Intérieur  même  du  Cadre.  Les  tracés  de  20'  en  20'  des 
méridiens  et  des  parallèles;  les  routes,  divisées  en  deux  classes 
d'après  leur  degré  de  visibilité  pour  les  aviateurs;  les  chemins 
de  fer  de  toutes  classes;  les  villes  et  bourgs,  avec  leur  contour 
et  le  tracé  des  principales  voies  publiques  les  traversant;  les 
villages,  avec  les  mêmes  indications,  s'il  est  possible,  ou,  autre- 
ment, marqués  par  un  petit  cercle;  les  principaux  traits  du 
système  hydrographique  superficiel;  les  régions  boisées  et  toutes 
autres  surfaces  impropres  à  l'atterrissage;  les  aéroplaces;  les 
hangars  pour  dirigeables;  les  installations  pour  le  gonflement 
des  ballons;  les  terrains  d'atterrissage  préparés  sur  terre  et 
sur  l'eau;  les  repères  aéronautiques;  les  phares  terrestres  et 
feux  fixes  de  navigation;  les  phares  maritimes,  avec  la  hauteur 
du  feu,  sa  portée  au  niveau  de  la  mer,  la  couleur  et  la  fréquence 
des  éclats;  les  stations  de  radiotélégraphie;  les  stations  mété- 
orologiques; les  lignes  aériennes  de  transport  d'énergie  électrique; 
les  objects  remarquables;  les  frontières  nationles;  avec  les  entrées 
douanières  prévues  à  l'Annexe  (H)  (Article  2);  les  zones  inter- 
dites; les  principales  routes  aériennes;  les  noms  des  principales 
nappes  d'eau;  les  villes  et  bourgs;  le  relief  du  sol,  figuré  par 
un    estampage,    et    les    cotes   d'altitude    entourées   d'un   ovale 


pour   les   points   culminats.     Ex.:      (       712 


^ 


3 


(b.)  Dans  les  Marges.  Un  titre  comprenant  le  matricule  de  la  feuille, 
le  nom  de  la  localité  choisie  pour  la  désigner;  une  échelle  en 
bordure,  graduée  en  minutes;  les  noms  des  feuilles  adjacentes; 


Navigation  aérienne. 


97 


la  latitude  et  les  distances  au  pôle  sud;  les  longitudes  anciennes 
et  nouvelles  (voir  paragraphe  7);  l'échelle  des  distances,  graduée 
en  kilomètres;  la  légende  des  signes  conventionnels,  en  français 
ou  en  anglais  et  dans  la  langue  du  pays  éditeur  de  la  carte; 
un  diagramme  figurant  la  déclinaison  magnétique  moyenne  dans 
l'étendue  de  la  feuille;  un  cartouche  donnant  les  numéros 
abrégés  de  la  feuille  considérée  et  des  huit  feuilles  adjacentes 
par  les  côtés  ou  par  les  angles,  ainsi  que  les  frontières  et  les 
noms  des  pays  partiellement  représentés  sur  ces  feuilles;  le 
nom  de  rétablissement  éditeur  de  la  feuille  et  la  date  de  sa 
publication. 
1Q,  Sur  les  cartes  générales   et  sur  les  feuilles  de  la  carte  normale, 

les  titres,  notations  marginales,  diagrammes  et  légendes,  seront  conformes 

aux  modèles  ci-annexés  (Planches   1   et  2). 

11.  On  éditera,    en  premier  lieu,    les   cartes  générales   et   les  feuilles 

de  la   carte  normale   ainsi   que  les  guides  intéressant   les    routes  aériennes 

éventuellement  fixées  à  la  suite  d'accords  internationaux. 

Note.  Etant  données  les  confusions  et  les  erreurs  auxquelles  l'emploi  des 
procédés  topographiques  habituels  peut  prêter  pour  la  confection  des  cartes  aéro- 
nautiques,  il  est  fortement  recommandé  de  recueillir,  au  moyen  de  reconnaissances 
aériennes,  effectuées  le  long  des  routes  les  plus  importantes,  tous  renseignements 
indispensables  au  sujet  des  accidents  à  figurer  sur  ces  cartes,  pour  satisfaire  aux 
besoins  des  pilotes. 

Section  II. 

Système  universel  de  Repères  aéronautiques. 

1.  Les  repères  aéronautiques  établis  sur  le  sol  ou  sur  les  toits  d'édi- 
fices devront  comporter  une  référence  numérique  et  graphique  avec  les 
feuilles  de  la  carte  normale  aéronautique  internationale.  A  cet  effet, 
chacun  de  ces  repères  montrera  (voir  les  croquis  ci-après): 

(a.)  Le  numéro  abrégé  de  la  feuille  où  il  se  trouve; 

(b.)  La  figuration  du  cadre  même  de  cette  feuille,  sous  la  forme  d'un 
demi-rectangle  àmt  les  petits  côtés  sont  orientés  nord-sud  et  qui  reste 
ouvert,  au  nord  si  le  repère  se  trouve  dans  la  moitié  sudy  ou  au  sud  si 
le  repère  se  trouve  dans  la  moitié  nord; 

(c.)  Un  gros  point  indiquant,  d'une  manière  approchée,  la  situation 
relative  du  repère  dans  la  demi-feuille  correspondante. 


Repère  situé  dans  la  moitié  inférieure      Repère  situé  dans  la  moitié  supérieure 

de  la  feuille  92.  de  la  feuille  43. 

(Les  petits  côtés  sont  orientés  nord-sud.) 

Nouv.  Recueil  Gén  &  S.  XIII 


98  Etats-Cnié  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Les  deux  chiffres  formant  le  numéro  abrégé  de  la  feuille  doivent 
être  placés,  soit  contre  les  côtés  latéraux,  soit  au-dessus  ou  au-dessous 
du  demi-rectangle,  mais  jamais  à  l'intérieur. 

Lorsque  plusieurs  repères  seront  situés  assez  près  les  uns  des  autres 
pour  pouvoir  prêter  à  confusion,  on  pourra,  pour  les  distinguer,  employer, 
au  lieu  du  point  rond,  un  point  carré,  triangulaire  ou  en    forme  d'étoile. 

Le  cadre  rectangulaire  et  les  chiffres  devront  avoir  au  moins  les  di- 
mensions indiquées  sur  les  croquis  ci-dessus. 

2.  Des  repères  aéronautiques  devront  être  spécialement  établis  le  long 
des  routes  aériennes  internationales  adoptées. 

Note.  Les  mesures  utiles  à  prendre  pour  l'éclairage  nocturne  éventuel  des 
repères  aéronautiques  seront  ultérieurement  fixées,  à  la  suite  d'expérience,  par  les 
soins  de  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne. 

Annexe  (G). 
Réunion  et  Distribution  des  Informations  météorologiques. 

1.  Nature  et  objet  des  informations  météorologiques  à  fournir   par   les  Etats 

contractants. 
(A.)  ^Données   statistiques"   ayant   pour   but   d'indiquer   le   degré    de 
sécurité  des  différentes  routes  et  aérodromes  pour  les  divers  types  d'aéronefs. 
Ces  données  statistiques  comportent: 

(a.)  Des  analyses  et  sommaires  de  relevés  d'informations  météoro- 
logiques se  référant  au  passé, 
(b.)  Des  sommaires  d'observations  courantes. 
(B.)  ^Informations  courantes",  destinées: 

(a.)  A  la  tenue  d'un  registre   courant   sur   l'état   de   l'atmosphère; 
(b.)  A  faire  des  prévisions  de  temps. 
Ces  informations  courantes  comprennent: 

(1.)  Les  résultats  des  observations  journalières. 
(2.)  Les    listes    des    stations    météorologiques    où    ces    observations 
ont  été  faites. 
(C.)  „Prévisions",    établies  dans  le   but   d'indiquer  aux  intéressés  où 
et  quand  le  vol  est  possible,  ainsi  que  les  meilleures  conditions  dans  les- 
quelles il  peut  être  effectué. 

Ces  prévisions  représentent  l'état  des  conditions  prévues,  savoir: 
(a.)   ^Prévision  à  courte  échéance",  pour  les  trois  ou  quatre  heures 

suivantes, 
(b.)  ^Prévision  normale",  pour  les  vingt  ou  trente  heures  suivantes, 
(c.)  ^Prévision  à  longue  échéance",  pour    les  deux   ou    trois  jours 

suivants, 
(d.)   ^Prévision  de  route",  pour  des  zones  ou  des  routes  particulières 
durant  les  six  heures  suivantes. 

2.  Procédés  à  employer  et  dates  auxquelles  devront  être  fournis  les  différents 

types  d'informations. 
(A.)  „Le8  données  «statistiques"  seront  fournies  par  les  Bureaux  cen- 
traux météorologiques  en  ce  qui  concerne  les  informations  générales  savoir  : 


Navigation  aérienne.  99 

(a.)  Pour  les  analyses  et  sommaires  de  relevés  d'informations  se 
référant  au  passé,  par  la  publication  des  carnets  spéciaux 
donnant  les  moyennes,  fréquences  et  valeurs  extrêmes  des 
éléments  météorologiques  principaux,  accompagnés  de  cartes 
et  de  diagrammes;  on  donnera  de  préférence  les  indications 
relatives  à  des  régions  connues  pour  présenter  des  particu- 
larités au  point  de  vue  météorologique. 

(b.)  Pour  les  sommaires  d'observations  courantes,  par  la  publication 
mensuelle  des  valeurs  relevées  chaque  mois. 

(B.)  Les  «informations  courantes"  seront  envoyées  de  Bureaux  mété- 
orologiques à  Bureaux  météorologiques,  savoir: 

(a.)  Résultats     des     observations    journalières,     transmis     télégra- 
pbiquement: 
(1.)  Par  des   rapports   réguliers   à   heures    fixes    (voir  Appen- 
dice I). 
(2.)  Par  des  rapports  spéciaux,  si  la  demande  en  est  faite  dans 
l'intervalle  (voir  Appendice  II). 
(b.)  Liste    des  stations,    toutes    les    fois  qu'il    est   nécessaire    pour 
tenir  d'autres  pays  au  courant  des  endroits  où   sont   faites 
des   observations    et    pour    leur   indiquer   aussi    les    détails 
locaux  et  topographiques  affectant  les  conditions  atmosphéri- 
ques dans  chaque  station, 
(c.)  Les  ^Prévisions"  sont  fournies  par  les  Bureaux  météorologiques, 
comme  informations  générales,  par  voie  de  publication  dans 
la  presse,    et  transmises,    par   télégraphe,   aux   autres   pays 
sur  leur  demande,  ou  bien   encore   fournies   aux   intéressés 
par  tous  autres  moyens  jugés  les  meilleurs  (voir  Appendice  III). 

Appendice  I. 

k  Rapports  réguliers 

Ces  rapports  sont  de  deux  sortes,  savoir: 
(1.)  Rapports  particuliers. 
(2.)  Rapports  collectifs. 
1.  Les  rapports  particuliers  contiennent  les  résultats  des  observations 
faites  dans  chaque  station  aux  heures:   0100,  0700,   1300   et   (1800  ou) 
1900  [temps  moyen  de  Greenwich  (T.  M.  G.)].     Ces  rapports  sont  rédigés 
aussitôt  que  les  observations  ont  été  faites  et  sont  transmis  à  une  station 
ou  bureau  central  collecteur;    lorsque   l'établissement   de   ces   rapports   est 
possible   ou   suffisant    pour   deux    seulement  de    ces  heures,    ces    dernières 
devront  être  séparées  par  un  intervalle  de  douze  heures.     (Il  est  désirable 
que    les    heures    actuellement    fixées    soient    ultérieurement,    et  à  la  suite 
d'un  accord  international,  remplacées  par  celles  de  0300,  0900,    1500  et 
2100,  T.  M.  G.) 

7* 


100  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Toutes  les  fois  qu'il  sera  possible,  les  rapports  donneront  des  indi- 
cations sur  les  éléments  ci-après: 

1.  Vent; 

2.  Pression  atmosphérique; 

3.  Température  et  humidité; 

4.  Brouillard  et  visibilité; 

5.  Nuages; 

6.  Précipitations  (pluie,  neige,  grêle,  etc.); 

7.  Orages,  ouragans,  cyclones,  tempêtes  de  poussière: 

8.  Autres  phénomènes  atmosphériques; 

9.  Etat  de  la  mer, 

et  aussi  sur  les  courants,  la  température  et  l'humidité  des  régions  supé- 
rieures de  l'atmosphère,  tous  renseignements  fournis  par  des  stations  ayant 
la  possibilité  d'effectuer  des  observations  de  cette  nature. 

Les  rapports  seront  établis  sur  les  modèles  et  d'après  les  codes 
figurant  à  l'Appendice  IV. 

2.  Les  rapports  collectifs  sont  la  réunion  des  rapports  particuliers 
reçus  par  une  station  ou  par  un  bureau  central  et  transmis  à  d'autres 
bureaux  centraux.     Ces  rapports  sont  divisés  en  trois  classes,  savoir: 

lère  Classe.  Rapports  établis  dans  l'heure  et  demie  qui  suit  le 
moment  où  les  observations  ont  été  faites  dans  les  stations  locales;  ils 
sont  transmis  dans  un  rayon  de  1,500  kilomètres  aux  bureaux  principaux 
des  autres  pays.  Le  bureau  central  est  habituellement,  dans  ce  cas,  le 
bureau  principal  du  pays  transmetteur. 

2e  Classe.  Rapports  ayant  pour  but  de  donner  aux  pays  distants 
ue  plus  de  1,500  kilomètres  des  informations  essentielles  pour  l'établisse- 
ment de  leurs  propres  prévisions.  Le  bureau  central,  dans  ce  cas,  est 
celui  d'un  Etat  possédant  une  station  de  T.  S.  F.  à  longue  portée,  c'est- 
à-dire  capable  d'atteindre  au  moins  3,000  kilomètres.  Le  rapport  de 
deuxième  classe  est  établi  dans  les  trois  heures  qui  suivent  le  moment 
des  observations.  Il  est  forme  d'extraits  de  rapports  de  première  classe 
(voir  Appendice  IV).  Il  doit  comprendre  une  prévision  des  conditions  du 
temps  pour  le  pays  d'origine. 

3e  Classe.  Rapports  transmis  par  des  centres  locaux  à  d'autres  centres 
locaux,  dans  un  rayon  d'environ  500  kilomètres.  Les  rapports  de  cette 
nature  sont  formés  d'extraits  de  rapports  de  lère  classe  (voir  Appendice  IV) 
émanant  de  stations  avoisinantes  et  rédigés  dans  les  trente  minutes  qui 
suivent  l'heure  des  observations. 

Appendice  II. 
Rapports  spéciaux. 
Les  rapports  spéciaux  donnent  les  résultats  d'observations  continues, 
recueillies  dans  des  aéroplaces  situées  sur  des  routes  aériennes  reconnues 
et  dotées  de  stations  météorologiques.  Ils  sont  fournis  dans  les  trente 
minutes  de  la  demande  faite  par  un  bureau  central  appartenant  à  une 
aéroplace    située  sur    la  route  en    question.     La   distance   maximum   d'où 


Navigation  aérienne.  101 

ces  rapports  pourront  être  réclamés  sera  de  500  kilomètres.    Les  demandes 
pourront  viser  la  fourniture  de  rapports  horaires. 

Ces  rapports  seront  transmis  par  téléphone  ou  par  T.  S.  F.,  et  pour- 
ront être  réoîamés  d'un  pays  à  un  autre,  dans  le  cas  d'une  route  aérienne 
internationale;  quand  ils  seront  transmis  par  télégraphe,  ces  rapports  de- 
vront être  rédigés  sous  la  forme  et  avec  le  code  prescrits  à  l' Appendice  TV. 

Appendice  III. 
Prévisions. 

Les  „  prévisions  à  courte  échéance",  établies  pour  une  période  de 
trois  ou  quatre  heures,  donnent  les  conditions  prévues  pour  les  nuages, 
le  temps,  les  vents  de  surface  et  la  visibilité,  ainsi  que  pour  la  direction 
et  la  vitesse  du  vent  aux  altitudes  de  1,000  et  2,000  mètres,  avec  une 
appréciation  de  la  convenance  des  conditions  atmosphériques  en  question 
pour  les  différents  types  d'aéronefs. 

Les  ^prévisions  normales",  établies  pour  une  durée  de  vingt  à  trente 
heures,  donnent  des  informations  analogues,  mais  en  termes  plus  généraux. 

Les  „ prévisions  à  longue  échéance"  donnent  un  aperçu  général  pour 
les  deux  ou  trois  jours  suivants. 

Les  ^prévisions  de  routea  sont  établies  deux  fois  chaque  jour,  par 
des  bureaux  centraux,  d'après  les  informations  reçues  des  stations  parti- 
culières, et  donnent  un  aperçu  des  conditions  atmosphériques  prévues,  en- 
viron six  heures  à  l'avance,  pour  les  différentes  régions  ou  routes  du  pays. 

Appendice  IV. 
Formulaire  pour  les  Rapports  et  Codes  pour  leur  Transmission. 

Chaque  station  recevra  un  signal  d'appel  ou  matricule,  formé  d'un 
groupe  de  lettres  ou  de  chiffres  qui  servira  pour  la  désigner  dans  les 
rapports  et  pour  les  appels  par  T.  S.  F.  ;  ces  matricules  devront  tous  être 
distincts  les  uns  des  autres. 

Les  rapports  seront  formulés  au  moyen  de  symboles  ou  lettres  mété- 
orologiques. Pour  les  transmissions,  chaque  symbole  sera  suivi  d'une,  cote 
numérique  marquant  les  particularités  du  phénomène  correspondant  et  fixée 
en  conformité  des  codes  reproduits  ci-après. 

Symboles  météorologiques  et  leur  Signification. 
BBB  =  Pression   barométrique  réduite  au  niveau  de  la  mer   et  exprimée 
en  millibars  et  dixièmes  de  millibars,   c'est-à-dire  corrigée  de 
la  température,  de  la  gravité  et  de  l'erreur  du  zéro  de  l'échelle. 
Le  chiffre  initial   9  ou  10  sera  omis  dans  les  télégrammes. 
DD  =  Direction  du  vent  (rapportée  au  nord  vrai  et  non  au  nord  magné- 
tique) prise  à  une  hauteur  de  10  à  15  mètres  du  sol  et -cotée 
de   1   à  72  (voir  Code  X). 
F  =  Force  du  vent,  exprimée  dans  l'échelle  de  Beaufort  (tout  vent  d'une 
force  de  9   sera  spécialement  noté  à  la  fin  du  télégramme). 
ww  =  Temps  actuel  (Code  I). 

TT  =  Température  en  degrés  absolus  A  (00  A=  —  273°C;  273°A  =  0°C); 
on  ne  transmettra  pas  le  premier  chiffre. 


102  Etats-Unis  cTAmériquey  Belgique,  Bolivie  etc. 

A  -__  Forme  des  nuages  bas  (Code  III). 

L  =-:  Aire  proportionnelle  des  nuages  bas  (exprimée  en  dixièmes  de  ciel 
couvert;  le  total  10,  correspondant  à  un  ciel  entièrement  couvert, 
sera  remplacé  par  0  dans  les  télégrammes). 
B  =  Forme  des  nuages  d'altitude  moyenne  ou  élevée  (Code  III). 
M  =  Aire    proportionnelle    des    nuages    moyens    ou    hauts,    évaluée  en 

dixièmes  de  ciel  couvert, 
h  sas  Altitude  de  la  base  des  nuages  bas  (Code  IV  (a)). 
WW  —  Conditions  atmosphériques  dans  le  passé  (Code  II). 
V  ==  Visibilité  (Code  V). 
Hi  =  Humidité  relative  (Code  VI). 
S  =  Etat  de  la  mer  (Code  VII). 
fi  =z  Allure  de  la  courbe  barométrique  (Code  IX). 
bb  =  Variation  barométrique  exprimée  en  demi-millibars  par  trois  heures, 

on  ajoutera  systématiquement  50  aux  variations  négatives. 
Fi  =  Convenance  des  conditions  atmosphériques  pour  les  avions 

(Code  VIII  (a)). 
Fa  =  Convenance   des    conditions   atmosphériques   pour  les   dirigeables 

(Code  VIII  (b)). 
RR  =  Pluie:  (i)  de  jour,  (ii)  de  nuit;  hauteur  en  millimètres  et  dixièmes 

de  millimètres. 
MM  =r  Température  maximum  de  la  journée, 
mm  =  Température  minimum  de  la  nuit. 
X  =  Chiffre  de  réserve. 

Symboles  spéciaux  pour  les  Courants  d'Air  supérieurs. 
H  =  Altitude  (Code  IV  (b)). 
DD  =  Direction,  indiquée  d'après  l'échelle  1-72,  c'est-à-dire  par  échelons 

de  5°  (voir  Code  X). 
VV  =  Vitesse,  exprimée  en  kilomètres  à  l'heure  (pour  une  vitesse  supé- 
rieure à  99  kilomètres,  on  emploiera  trois  chiffres). 

Symboles  spéciaux  pour  la  Température  et  l'Humidité  des 
Couches  d'Air  supérieures, 
p  =  Hauteur  ou  pression  (Code  IV  (c)). 
HH  ==  Pourcentage  actuel  d'humidité  relative. 

Symbole  spécial  pour  Rapports  collectifs  de  2e  Classe. 
BB  —  Pression    barométrique     en    millibars    entiers,    le    chiffre    initial 
9  ou   10  étant  omis. 

Modèles   de   Messages    exprimés    en    Symboles   météorologiques. 
Rapports  réguliers. 

1.  Rapports  particuliers  des  Stations.     Le  signal  d'appel  de  la  station 
sera  suivi  des  groupes  suivants: 

BBBDD.       FwwTT.       ALBMh.       wwVHS.       0bbFiFs. 
RRMMX  (ou  RRmmX). 


Navigation  aérienne.  103 

Deux  groupes  supplémentaires  seront  employés  pour  les  rapports 
émanant  de  stations  appropriées  à  l'observation  des  courants  supérieurs. 
Le  premier  de  ces  groupes  sera  un  groupe  de  cinq  chiffres,  indiquant  que 
des  renseignements  sur  les  courants  supérieurs  sont  donnés  dans  le  groupe 
qui  suit  et  qui  a  la  forme  générale  HDDVV. 

Deux  autres  groupes  supplémentaires  figureront  dans  les  rapports 
émanés  de  stations  appropriées  à  l'observation  de  la  température  et  de 
l'humidité  des  couches  d'air  supérieures;  le  premier  de  ces  groupes  sera 
un  groupe  de  cinq  chiffres,  indiquant  que  la  température  et  l'humidité  des 
couches  d'air  supérieures  sont  données  dans  le  groupe  qui  suit  et  qui  a  la 
forme  générale  pTTHH. 

[Note.  Ces  groupes  spéciaux  de  cinq  chiffres  seraient,  au  point  de  vue  de 
la  signalisation,  avantageusement  remplacés  par  un  signal  Morse  spécial.] 

2.  Rapports  collectifs  de  première  Classe.  Les  rapports  particuliers 
des  stations  seront  établis  dans  la  même  forme  générale.  L'état  des  couches 
supérieures  est  donné  à  la  fin,  pour  les  stations  auxquelles  il  se  réfère,  les 
courants  d'air  supérieurs  étant  indiqués  seulement  pour  les  hauteurs  de 
500,    1,000,  2,000  et  5,000  mètres  (voir  Code  IV  (b)). 

Exemple  de  rapport  collectif  de  première  classe  donnant  des  informations 
provenant  de  quatre  stations,  A,  B,  C,  D,  dont  deux,  les  stations  B  et  C, 
ont  donné  des  renseignements  sur  les  courants  d'air  supérieurs  et  les  deux 
autres  stations,  B  et  D,  des  indications  sur  l'humidité  et  la  température 
des  couches  supérieures. 

Signal  d'appel  pour  „AU— BBBDD— FwwTT — 

ALBMh— wwVHS— £bbFiF2. 
Signal  d'appel  pour  „Btf — BBBDD — FwwTT— 

ALBMh— wwVHS— <3bbFiF2. 
Signal  d'appel  pour  „C«— BBBDD — FwwTT— 

ALBMh— wwVHS— £bbFiF2. 
Signal  d'appel  pour  „Dtt— BBBDD— FwwTT— 
ALBMh  —  wwVHS—  £bbFiF2. 
Groupe   indiquant   que   des   renseignements   suivent   au 
sujet  des  courants  d'air  supérieurs: 

Signal  d'appel  pour  „Ba— HDDVV. 
Signal  d'appel  pour  „C«— HDDVV. 
Groupe  indiquant  que  des  informations  suivent  au  sujet 
de  la  température  et  de  l'humidité  des  couches  supérieures: 
Signal  d'appel  pour  „BU — pTTHH. 
Signal  d'appel  pour  „Dtt— pTTHH. 

3.  Rapports  collectifs  de  deuxième  Classe.  Les  rapports  particuliers 
sont  transmis  successivement  dans  la  forme  abrégée  ci-après: 

Signal  d'appel  pour  la  station — BBDDF— wwTTh — AL£bb. 

Les  indications  relatives  aux  courants  d'air  supérieurs  sont  données 
à  la  fin  du  télégramme,  pour  des  hauteurs  de  2,000  et  de  5.000  mètres 
et  pour  des  stations  choisies. 


104  JEtats-Unts  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Exemple  de  rapport  collectif  de  deuxième  classe  avec  informations 
provenant  de  quatre  stations,  A,  B,  C,  D,  dont  deux,  les  stations  B  et  C, 
donnent  des  renseignements  sur  les  courants  supérieurs: 

Signal  d'appel  pour  la  station   „AU— BBDDF — wwTTh— AL/?bb. 

Signal  d'appel  pour  la  station  „B*  — BBDDF— wwTTh—AL^bb. 

Signal  d'appel  pour  la  station  „CM— BBDDF— wwTTh— AL^bb. 

Signal  d'appel  pour  la  station   „Dtt— BBDDF— wwTTh  —  AL^bb. 

Groupe  indiquant  que  des  informations  suivent  au  sujet  des  courants 
d'air  supérieurs: 

Signal  d'appel  pour  la  station  „Btt— HDDVV. 

Signal  d'appel  pour  la  station  flO — HDDVV. 

Prévisions  météorologiques  pour  la  contrée  d'origine. 

4.  Bapports  collectifs  de  troisième  Classe.  Les  rapports  particuliers 
seront  transmis  successivement  dans  la  forme  abrégée  ci-après: 

Signal  d'appel  de  la  station— DDF1F2 — ALBMh— wwWWV. 

[Note  1.  Les  modèles  pour  la  transmission  des  „ rapports  spéciaux'*  et  des 
„prévisionsa  n'ont  pas  encore  été  établis.] 

[Note  2.  Les  observations  recueillies  par  des  navires  en  mer  et  leur  trans- 
mission télégraphique  réclament  des  arrangements  spéciaux  qu'il  u*a  pas  encore 
été  possible  de  réaliser.  De  même  pour  les  observations  faites  à  bord  d'aéronefs.] 

Codes. 

Code  I.     Temps  présent,     ww. 

Note.   Les  groupes  00  à  49  s'appliquent  à  un  temps  sans  pluie. 

Les  groupes  50  à  70  et  77  à  97  s'appliquent  à  un  temps  pluvieux. 

Pas  de  Brume  ni  de  Brouillard.  22  Légère  brume  humide  cotée  1. 

03  9 

m  Clel  ±lT^  Si'ÏÏStt  2*  Brouillard  humide  coté  3.        ' 

01  —    moins  qu  a  moine  couvert.  ~-  * 

02  —  presque  à  moitié  couvert.  2fi  ~  5 

03  —  presque  aux  trois  quarts  couvert.  07  _  _  c 

04  —  couvert,  avec  de  petites  éclaircies.  90  _  _  7" 

05  —  complètement  couvert.  „  «' 

Brume  ou  Brouillard  sans  pluie.  Phénomènes  spéciaux  non  accompagnés 

06  Ciel  couvert  avec  brouillard  coté  1.  de  Pluie. 

30  Air  humide. 

31  Visibilité  exceptionnelle. 

32  Brouillard  de  poussière. 

33  Rosée. 

34  Gelée  blanche. 

35  Givre. 

36  Verglas  moyen. 

37  Fort  verglas. 

38  Halo  solaire. 

39  Halo  lunaire. 

40  Couronne  solaire. 

41  Couronne  lunaire. 

42  Aurore  boréale. 

43  Rafales. 

44  Bise,  grand  vent 


07               —                      — 

2. 

08               -                      — 

3. 

09               -                      — 

4. 

10               -                      - 

5. 

11               —                      - 

6. 

12               —                      — 

7. 

13               -                      — 

8. 

14  Légère  brume  cotée  1. 

15      —                -2. 

16  Brouillard  coté  3. 

17          —          —    4. 

18          -         —    5. 

19          —          —    0. 

20          —         —    7. 

21          —         —    8. 

Navigation  aérienne. 


105 


45  Ténèbres. 

46  Mauvais:  temps  menaçant. 

47  Tonnerre. 

48  Eclairs. 

49  Tonnerre  et  éclairs- 


liule  et  Brouillard  (50  à  58). 


50  Pluie 

51  — 

52  — 

53  — 

54  — 

55  — 

56  - 

57  - 

58  - 


légère 

moyenne 

forte 

légère 

moyenne 

forte 

légère 

moyenne 

forte 


avec  brouillard 
coté  2  ou  3. 

avec  brouillard 
coté  4  ou  5. 

avec  brouillard 
coté  6  à  8. 


Précipitation  avec  Rafales  de  Vent. 

59  Pluie  légère. 

60  —    moyenne. 

61  —    forte. 

62  Grêle  faible. 

63  Pluie  moyenne  avec  grêle. 

64  —     forte  avec  grêle. 

65  Légère  chute  de  grésil. 

66  Moyenne  chute    id. 

67  Forte  chute  id. 

68  Faible  chute  de  neige. 

69  Movenne         — 

70  Forte  — 

Code  IL    Conditions  météorologiques  dans  le  Passé. 
Note.    Les  groupes  de  00  à  49  s'appliquent  à  un  temps  sans  précipitations. 
Les  groupes  de  50  à  97  s'appliquent  à  un  temps  avec  précipitations. 


Neige  tombée. 

71  £»eige  recouvrant  entièrement  le  sol. 

72  —      avec  taches  6ans  neige. 

73  Amas  de  neige 

74l 

75  J  Chiffres  de  réserve. 
76J 

Précipitations. 

77  Bruine  légère. 

78  —      moyenne. 

79  —      forte. 

80  Pluie  légère. 

81  —     moyenne. 

82  —     forte. 

83  Légère  chute  de  grêle. 

84  Moyenne  chute  de  grêle. 

85  Forte  chute  de  grêle. 

86  Légère  chute  de  grésil. 

87  Moyenne  chute  de  grésiL 

88  Forte  chute  de  grésil. 

89  Légère  chute  de  neige. 

90  Moyenne  chute  de  neige. 

91  Forte  chute  de  neige. 

92  Orage  léger  sans  grêle. 

93  —     moyen      — 

94  —     fort  — 

95  Orage  léger  avec  grêle 

96  —     moyen      — 

97  -     fort  - 

q  }  Chiffres  de  reserve. 


Aucune  Condensation  ni  Brouillard. 

00  Ciel  sans  nuage. 

01  Ciel  presque  entièrement  bleu  ;  nuages 

d'altitude  moyenne  ou  élevée. 

02  Ciel  presque  entièrement  bleu:  nuages 

bas. 

03  Ciel  presque  entièrement  bleu  avec 

nuages  à  différents  niveaux. 

04  Ciel   partiellement  couvert;   nuages 

moyens  on  hauts. 

05  Ciel  partiellement  couvert  ;  nuages  bas. 

06  Ciel  partiellement  couvert;  nuages  à 

différents  niveaux. 

07  Ciel  nuageux  et  couvert;  nuages  d'alti- 

tude moyenne  ou  élevée. 

08  Ciel  nuageux  et  couvert;  nuages  bas. 

09  Ciel  nuageux  et  couvert;  nuages  à 

différents  niveaux. 

Temps  couvert  avec  Eclaircies. 

10  Nuages  de  movenne  ou  de  grande 

altitude. 


11  Nuages  bas. 

12  Nuages  d'altitudes  variées. 

13  Ciel  complètement  couvert;  nuages 

bas  ou  d'altitudes  variées. 

14  Ciel  bleu  et  couvert;  nuages  bas  ou 

de  niveaux  variés. 

Brouillard  avec  Nuages  au-dessus. 

15  Temps  couvert  avec  brouillard  coté  1. 


16 

— 

— 

fc 

17 

— 

— 

3. 

18 

— 

— 

4  ou  5. 

19 

Brume 

ou  Brouillard. 

6i 

18 

20  Brume  cotée 

1. 

21 

— 

2. 

22  Brouillard  cote       3 

23 

— 

4  ou  5. 

24 

— 

6  à  8. 

Brouillard  humide  ou  Brume. 

25  Brume  légère 

cotée  1. 

26 

— 

2. 

106 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 


27  Brouillard  humide  coté  3. 

28  —  4  ou  5. 

29  —  6  à  8. 

Phénomènes  spéciaux    ion  accompagnés 
de  Condensaiions. 

30  Air  humide. 

31  Visibilité  exceptionnelle. 

32  Brouillard  de  poussière. 

33  Rosée. 

34  Gelée  blanche. 

35  Givre. 

36  Léger  verglas. 

37  Fort  verglas. 

38  Halo  solaire. 

39  Halo  lunaire. 

40  Couronne  solaire. 

41  Couronne  lunaire. 

42  Aurore  boréale. 

43  Rafale. 

44  Grains. 

45  Ténèbres. 

46  Mauvais  temps;  temps  menaçant. 

47  Tonnerre. 
i8  Eclairs. 

49  Tonnerre  et  éclairs. 

Condensation.     Averses. 

50  Légère  averse  de  pluie. 

51  Movenne  — 

52  Forte  — 

53  Légère  averse  de  grêle,  ou  pluie  et  grêle. 

54  Moyenne  —  — 

55  Forte  —  — 

56  Faible  averse  de  grésil,  ou  de  pluie 

et  de  grésil. 

57  Moyenne  —  — 

58  Forte  —  — 

59  Légère  chute  de  neige. 

60  Moyenne         — 

61  Forte  — 

Précipitations  passagères. 

62  Bruine  légère       passagère. 

63  —      moyenne         — 

64  —      forte  — 


65  Pluie  faible          passagère. 

66    —      moyenne           — 

67    —      forte                 — 

68  Pluie  légère  et  grêle  — 

69     —      movenne           — 

70     —      forte                 — 

71  Chute  faible  passagère 

de  grésil,  ou 

de  pluie  et 

de  grésil. 

72      —     moyenne  — 

— 

73     —     forte         — 

— 

74      —      faible        — 

de  neige. 

75     —      movenne  — 

— 

76     —     forte         — 

— 

Précipitations  continues  ou  presque 
continues. 

77  Bruine  légère. 

78  —       movenne. 

79  —      forte. 

80  Chute  de  pluie  légère. 


81 

— 

— 

moyenne. 

82 



— 

forte. 

83 

— 

légère  de 

pluie  et  de  grêle. 

84 
85 

z 

moyenne 
forte 

z 

_ _ 

86  Chute 

légère  de 

grésil,  ou 

de  pluie  et 
de  grésil. 

87 
88 

— 

moyenne 
forte 

— 

89 

— 

légère  de 

neige. 

90 
91 

— 

moyenne 
forte 

- 

Orages. 

92 

Orage  léger  (sans  grêle). 

93 
94 

"™~ 

moyen 
violent 

-— 

95 

— 

léger  (avec  grêle). 

96 
97 

z 

moyen 
violent 

__ 

98  Chiffre  de  réserve. 


Gxfe  m.   Forme  des  Nuages:  {  %£  £^  ,AKMt  ^^ 

Nuages  bas 


B. 


1  Fracto-cumulus. 

2  Mammato-cumulu8. 

3  Strato-cumulus  bas  (altitude  inférieure  à  1200  mètres). 

4  Strato-cumulus   élevés   (altitude   supérieure   à   1200 

mètres). 

5  Nimbus. 

6  Cumulus. 

7  Cumulo-nimbus. 

8  Stratus; 


Navigation  aérienne.  107 

Nuages  élevés:  1  Cirrus. 

2  Ci rro- stratus 

3  Cirro-cumulus. 

4  Faux  cirrus. 

Nuages  d'altitude  moyenne:  5  Alto- stratus  mince  épais  (soleil  ou  lune  visible  au 

travers). 

6  Alto-stratus  épais. 

7  Alto-cumulus  (altitude  inférieure  à  3  kilomètres). 

8  Alto-cumulus  (élevé)  (altitude  supérieure  à  3  kilo- 

mètres). 

Code  IV  (a),  (b),  (c).   Altitudes  et  Pressions  dans  les  hautes  Couches  atmosphériques. 
Code  IV  (a).  Altitude  de  la  Base  des         Code  IV  (b).   Altitude  des  Courants 
Nuages  bas.    h.  d'Air  supérieurs.  H. 

0  Nuages  au-dessous  de     150  mètres.  1  Altitude  de    200  mètres. 

1  Nuages  entre     150  et    300      — 


2 

— 

— 

300  et    500 

3 

— 

— 

500  et    750 

4 

— 

— 

750  et  10CO 

5 

— 

— 

1000  et  1500 

6 

— 

— 

1500  et  2000 

7 

— 

— 

2000  et  2500 

8 

— 

— 

2500  et  3000 

2 

— 

500 

— 

3 

— 

1000 

— 

4 

— 

1500 

— 

5 

— 

2000 

— 

6 

— 

3000 

— 

7 



4000 

— 

8 

— 

5000 

— 

9  pas  de  nuages  bas. 

Code  IV  (c).    Hauteurs  et  Pressions  auxquelles  se  rapportent  les  Cotes  de 
Température  et  d'Humidité,    p. 

0  Surface  du  sol.  5  Pression  de  850  millibars  (mb.). 

1  300  mètres  au-dessus  du  sol.  6  —  800  — 

2  Pression  de  1000  millibars  (mb.).  7  —  750  — 

3  —  950  —  8  —  700  — 
4—900—                          9_600  — 

Code  V.    Visibilité  à  la  Surface  du  Sol  et  Brouillard.     V. 
Distance  maximum  à 
Chiffre  du  Code,    laquelle  on  peut  distinguer  Equivalence, 

un  objet 
0  moins  de  25  mètres        Brouillard  coté  8. 


25 

— 

— 

7. 

1 

50 

— 

— 

6. 

100 

— 

— 

5. 

2 

200 

— 

— 

4. 

500 

— 



3, 

ou  Visibilité  cotée  1. 

3 

1000 

_ 

— 

3, 

-               2. 

4 

2000 

— 

— 

2, 

—               3. 

5 

4000 

— 



2, 

—               4. 

6 

7000 

— 

_ 

1, 

—               5. 

7 

12000 

— 

— 

1, 

—              6. 

8 

20000 

— 

Visibilité  cotée  1. 

30000 

— 

—    id.    - 

8. 

9 

plus  de  30000 

— 

-    id.    — 

9. 

et  temps  clair 

Code  VI. 

Humidités  relatives. 

H. 

espon 

d  à  95  à  100  pour  cent. 

5 

correspond 

à  50 

à  59 

pour  cent. 

— 

90  à    94         — 

4 

— 

40 

à  49 

— 

— 

80  à    89          — 

3 

— 

30 

à  39 

— 

— 

70  à    79         — 

2 

— 

20 

à  29 

— 

— 

60  à    69         — 

1 

— 

10 

à  19 

— 

108 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 


Code  VIL    Etat  de  la  Mer.    S. 


Chiffre  du 

Code. 

0 

1 

3 
4 


Etal  de  la  surface. 

Mer  d'hn.'e:  calme  plat. 
Très    calnii:     surface    très 

légèrement  ridée. 
Surface  légèrement  ridée. 
Clapotis. 
Surface  modérément  ridée. 


hiffre  du 
Code. 
5 

6 

7 
8 

9 


Etat  de  la  surface. 

Surface  plutôt  agitée. 
Surface  agitée. 
Hautes  lames. 
Mer    très    houleuse;    très 

hautes  lames. 
Mer  démontée  ;  mer  en  furie. 


Codé  VIII  fa)  et  (b).     Condition»  du  Temps  pour  la  Navigation  aérienne. 


Code  VIII  (a).     Avion*. 
Chiffre  du 
Code 

0  tout  à  fait  mauvais:  brouillard. 

1  —     id.     —         pluie  et  nuages 

bas. 

2  —     id.    —         coup  de  vent, 

tempête. 

3  très  dangereux:  brume. 

4  —     id-    —     vent    et   mauvais 

temps. 

5  dangereux:  brume. 

6  —  id.   —    vent  et  mauvais  temps. 

7  bon  pour  le  vol. 

8  très  bon  pour  le  vol. 

9  parfait  — 


Code  VIII  (bh    Dirigeables. 
Chiffre  du 
Code. 

0  tout  à  fait  mauvais:  brouillard. 

1  —     id.    —         pluie,  vent  et 

nuages  bas. 

2  —    *d.     —         coups  de  vent, 

tempête. 

3  très  dangereux;  vent  violent. 

4  —     id.     —     rafales    intermit- 

tents. 

5  dangereux:  fort  vent. 

6  —  id.  —    faibles  rafales. 

7  bon. 

8  très  bon. 

9  parfait. 


Code  IX.     Allure  de  la  Courbe  barométrique.    ,?. 


0  Pression  stationnaire. 

1  —        variable. 

2  —        croissante. 

3  —        décroissante. 

4  —        décroissante  puis  croissante. 

5  —        stationnaire  puis  croissante. 


6  Pression  stationnaire  puis  décroissante. 

7  —       décroissante    et    actuellement 

stationnaire. 

8  —       croissante  et  actuellement  sta- 

tionnaire ou  décroissante. 

9  Rafales;  montée  soudaine,  avec  change- 

ments marqués  de  vent  et  de  temps. 


Code  X.    Direction  du  Vent     DD. 


40  correspond  à  SSW. 


La  direction  in  vent  est  indiquée  par 
échelons  de  5°,  au  moyen  des  nombres 
entiers  de  1  à  72.  Les  nombres  corre- 
spondants aux  points  cardinaux  de  l'an- 
cien code  télégraphique  sont  les  suivants - 
04  correspond  à  NNE. 


Pour  exprimer  dans  cette  échelle  une 
orientation  calculée  en  degrés,  il  faut 
diviser  par  5  le  nombre  de  degrés  (ou. 
multiplier  ce  nombre  par  2,  diviser  ensuite 
par  10  et  arrondir  finalement  au  nombre 
entier  le  plus  proche). 

Ex.:  17°  égale  03;  53°  égale  11;  257°  égale  51;  313°  égale  63 


09 

— 

NE. 

13 

— 

ENE 

18 

— . 

Est. 

22 

— 

ES. 

27 

— 

SE. 

31 

— 

SSE. 

36 

— 

Sud. 

45 

— 

SW. 

49 

— 

wsw. 

54 

— 

Ouest. 

58 

— 

WNW. 

63 

__ 

x\W. 

67 

— 

NNW. 

72 

— 

Nord. 

Navigation  aériennt  109 

Annexe  (H).#) 
Douanes. 

Dispositions  générales. 

1. 

Les  aéronefs  allant  à  l'étranger  ne  peuvent  partir  que  des  aérodromes 
spécialement  désignes  par  l'Administration  des  Douanes  de  chaque  Etat 
contractant  et  dénommés  „ aérodromes  douaniers". 

Ceux  venant  de  l'étranger  ne  peuvent  atterrir  que  sur  les  mêmes 
aérodromes.  . 

Za 

Tout  aéronef  qui  se  rend  d'un  Etat  dans  un  autre  doit  obligatoire- 
ment franchir  la  frontière  entre  certains  points  déterminés  par  les  Etats 
contractants.     Ces  points  sont  indiqués  sur  les  cartes  aéronautiques. 

3. 
Toute  information  utile  concernant  les  aérodromes  douaniers  d'un 
Etat,  y  compris  tout  changement  apporté  à  la  liste  avec  les  changements 
correspondants  nécessaires  sur  les  cartes  aéronautiques,  les  dates  auxquelles 
ces  changements  deviennent  valides  et  toutes  autres  informations  concer- 
nant les  aérodromes  internationaux  qui  seraient  créés  seront  notifiées  par 
l'Etat  intéressé  à  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne  qui 
communiquera  ces  informations  à  tous  les  Etats  contractants.  Les  Etats 
contractants  pourront  se  mettre  d'accord  pour  établir  des  aérodromes  inter- 
nationaux  réunissant  les   services   douaniers  de   deux   ou   plusieurs   Etats. 

4. 

Lorsque,  par  suite  d'un  cas  de  force  majeure,  dont  il  devra  être 
justifié,  l'aéronef  franchira  la  frontière  en  un  point  autre  que  ceux  dé- 
signés, il  devra  atterrir  sur  le  plus  prochain  aérodrome  douanier  situé  sur 
l'itinéraire  de  son  voyage.  S'il  est  obligé  d'atterrir  avant  de  parvenir  à  cet 
aérodrome,  il  préviendra  les  services  de  police  ou  de  douane  les  plus  voisins. 

Il  ne  pourra  repartir  qu'avec  l'autorisation  de  ces  services  qui,  après 
vérification,  viseront  le  carnet  de  route  ainsi  que  le  manifeste  prévu  au 
paragraphe  5  et  désigneront  au  pilote  l'aéroplace  douanière  où  il  devra 
obligatoirement  aller  effectuer  les  opérations  de  dédouanement. 

5. 

Avant  leur  départ  ou  dès  leur  arrivée,  suivant  qu'ils  vont  à  l'étranger 
ou  qu'ils  en  viennent,  les  pilotes  présentent  aux  autorités  de  l'aérodrome 
leur  carnet  de  route  et.  s'il  y  a  lieu,  le  manifeste  des  marchandises  et 
provisions  de  bord  qu'ils  transportent. 

6. 
Le  manifeste  est  conforme  au  modèle  No.  1   ci-joint. 
Les  marchandises  font  obligatoirement  l'objet  de  déclarations  en  détail 
établies  par  les  expéditeurs  et  conformes  au  modèle  No.  2  ci-joint. 

*)  V.  la  Note,  ci-dessous  p.  114. 


1 10  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Tout  Etat  coûtractant  a  la  faculté  d'exiger  l'inscription,  soit  6ur  le 
manifeste,  soit  dans  la  déclaration  pour  la  douane,  de  telles  indications 
supplémentaires  qu'il  juge  nécessaires. 

7. 

Avant  le  départ,  s'il  s'agit  d'un  aéronef  transportant  des  marchan- 
dises, l'agent  fiscal,  au  vu  du  manifeste  et  des  déclarations,  procède  aux 
vérifications  réglementaires  et  vise  le  carnet  de  route  aiusi  que  le  manifeste. 
Il  appuie  d'un  cachet  sa  signature. 

Il  revêt  de  son  sceau  les  marchandises  ou  les  groupes  de  marchandises 
pour  lesquels  cette  formalité  est  exigée. 

A  l'arrivée,  l'agent  fiscal  constate  l'intégrité  des  scellés,  procède  aux 
opérations  du  dédouanement,  vise  le  carnet  de  route  et  conserve  le  manifeste. 

S'il  s'agit  d'un  aéronef  ne  transportant  pas  de  marchandises,  il  est 
simplement  soumis  au  visa  de  son  carnet  de  route  par  les  services  de 
police  et  de  douane. 

Le  combustible  à  bord  ne  sera  pas  passible  de  droit  de  douane  pourvu 
que  la  quantité  ne  dépasse  pas  celle  nécessaire  à  l'accomplissement  du 
voyage  tel  qu'il  est  défini  sur  le  carnet  de  route. 

8. 

Par  exception  aux  règles  générales,  certaines  catégories  d'aéronefs, 
notamment  les  aéronefs  postaux,  ceux  appartenant  à  des  compagnies  de 
transports  aériens  régulièrement  constituées  et  autorisées  et  ceux  apparte- 
nant à  des  membres  de  sociétés  de  tourisme  reconnues  et  ne  se  livrant 
ni  au  transport  public  des  personnes  ni  au  transport  des  marchandises, 
pourront  être  dispensés  d'atterrir  à  l'aérodrome  douanier  et  autorisés  à 
commencer  ou  à  finir  leur  voyage  en  certaines  aéroplaces  de  l'intérieur 
désignées  par  l'Administration  des  Douanes  et  de  la  Police  de  chaque  Etat 
et  où  les  formalités  douanières  seront  remplies. 

Toutefois,  ces  aéronefs  devront  suivre  la  route  normale  aéronautique 
et  se  faire  reconnaître  par  des  signaux  convenus  à  leur  passage  de  la 
frontière. 

Régime  applicable  aux  Appareils  et  aux  Marchandises. 

9. 

Les  aéronefs  atterrissant  en  pays  étranger  acquittent,  en  principe,  les 
droits  de  douane,  s'il  en  existe. 

S'ils  doivent  être  réexportés,  ils  bénéficient  du  régime  de  l'acquit- 
à-caution  ou  de  la  consignation  des  droits. 

S'il  se  forme,  entre  deux  ou  plusieurs  pays  de  l'Union,  des  sociétés 
de  tourisme,  les  aéronefs  desdits  pays  juiront  de  régime   du  „ Triptyque". 

10. 
Les  marchandises  arrivant  par  aéronef  sont   considérées    comme   pro- 
venant du  pays  où  le  carnet  de   mute  et  1*»   manifeste   ont   été   visés  par 
l'agent  fiscal. 


Navigation  aérienne.  111 

Elles  sont,  en  ce  qui  concerne  leur  origine  et  les  divers  régimes 
douaniers,  soumises  à  des  règles  analogues  à  celles  applicables  aux  mar- 
chandises importées  par  terre  ou  par  mer. 

11. 
Pour  les  marchandises  exportées  en  décharge  de  compte   d'admission 
temporaire  ou  d'entrepôt  ou  passibles  de  taxes  intérieures,  les  expéditeurs 
justifient   du    passage    à    l'étranger   par    la    production    d'un    certificat  des 
douanes  de  destination. 

Transit  aérien. 
12. 
Lorsque,  pour  atteindre  sa   destination,   un  aéronef  doit   survoler   un 
ou  plusieurs  des  pays  contractants,  sous  réserve  du  droit  de  souveraineté 
appartenant  à  chacun  de  ces  pays,  deux  cas  sont  à  distinguer: 

1.  Si  l'aéronef  ne  dépose  ni  ne  reprend  des  passagers  ou  des  mar- 
chandises, il  ne  sera  tenu  que  de  suivre  la  route  normale  et  de  se  faire 
reconnaître  par  signaux  à  son  passage  au-dessus  des  points  désignés  à  cet  effet. 

2.  Dans  les  autres  cas,  une  escale  obligatoire  dans  un  aérodrome 
douanier  lui  sera  imposée,  et  le  nom  de  cet  aérodrome  sera  inscrit  sur  le 
carnet  de  route  avant  le  départ.  A  l'escale,  les  autorités  douanières  ex- 
amineront les  papiers  et  le  chargement  et  prendront,  le  cas  échéant,  les 
dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  réexportation  de  l'appareil  et  des 
marchandises  ou  l'acquittement  des  droits. 

Les  dispositions  de  l'article  9,  2e  alinéa,  sont  applicables  aux  mar- 
chandises qui  doivent  être  réexportées. 

Si  l'aéronef  dépose  ou  reprend  des  marchandises,  l'agent  fiscal  le  con- 
state sur  le  manifeste  dûment  complété  et  appose,  s'il  y  a  lieu,  de  nou- 
veaux scellés. 

Dispositions  diverses. 
13. 

Tout  aérotéf  en  marche,  en  quelque  lieu  qu'il  se  trouve,  doit  se  sou- 
mettre aux  injonctions  des  postes  et  aéronefs  de.  police  ou  de  douane  de 
l'Etat  survolé. 

14. 

Les  agents  des  douanes  et  des  contributions  indirectes  et,  d'une  façon 
générale,  les  représentants  de  l'autorité  publique,  ont  libre  accès  dans  tous  les 
lieux  de  départ  et  d'atterrissage  d'aéronefs;  ils  peuvent,  en  outre,  visiter 
tout  aéronef  et  son  chargement   pour   exercer  leurs  droits.de  surveillance. 

15. 
Sauf  pour  les   aéronefs   postaux,    tous  déchargeants  et  jets,   sauf  le 
lest,  en  cours  de  route  pourront  être  interdits. 

16. 
En  plus  des  pénalités  qui  peuvent  être  édictées  par  les  lois  du  pays 
lésé  pour  l'infraction  aux  dispositions  qui  précèdent,   cette  infraction  sera 


112 


Etats-Unis  <ï Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 


notifiée  à  l'Etat  dans  lequel  l'aéronef  est  immatriculé;  cet  Etat  suspendra, 
soit  pour  une  duret  limitée,  soit  à  titre  définitif,  la  validité  du  certificat 
d'immatriculation  de  l'aéronef  en   faute. 

17. 
Les-  dispositions  de  la  présente  annexe  ne  s'appliquent  ni  aux  aéronefs 
militaires  titulaires  d'une  autorisation  spéciale   (Articles  31,   32  et  33  de 
la  Convention)  ni  aux  aéronefs  de  police  et  de  douane  (Articles  31  et  34 
de  la  Convention). 


Nota.  Le  m  an  î  teste  ne  doit  pas  porter 
de  rature  ou  surcharges  non  approuvées 
par  les  agents  qualifiés  des  douanes  ni 
contenir  des  mots  en  interligne  ou  plu- 
sieurs articles  sur  la  même  ligne.  On 
pourra  ajouter  autant  d'intercalaires  qu'il 
sera  nécessaire. 


Modèle  No.  1. 


Espace  réservé 

aux 

inscriptions 

du 

3ervice 

des  Douanes. 


Navigation  aérienne. 

Manifeste  ou  Déclaration  générale  du  Chargement 

*nna,0|i  /Marque   l'immatriculation: 

Apparei1 \U.S    -  A.  -  101  -  G,: 


Commandant 


Marchandises 


/Nom: 

J  Domicile: 

|  Nationalité: 

(Numéro  d«  la  licence: 

/Lieu  de  départ: 

|Lieu  de  destination: 


Pays: 
Pays: 


!  Nombre  de  déclarations  annexées: 


Le  Commandant  affirme  l'exactitude  du  contenu  du  présent  manifeste 
sou»  les  peines  édictées  par  les  lois.  En  conséquence,  il  a  daté  et  signé 
ce  document  immédiatement  au-dessous  de  la  dernière  inscription. 


Numéro 

d'ordre  du 

Présent. 


Marques  et 
Numéros 
des  Colis. 


Nombre 

(en  Chiffres  et 

en  toutes 

Lettres)  et 

espèces  des  Colis. 


Nature  de  la 
Marchandise. 


Poids. 


Observation. 


Navigation  aérienne. 


113 


CL 


«0 

c 

•ri 

b 

B 
-o 
O 

- 

'5 

«4 
o 
2 

«ri 
S 
b 

Valoura. 

Pays 
d'Origino. 

1 

Désignation  détaillée 
du  Contonu. 

s 

c 

4 

.S 

"o 

u 

•s 
£ 
o 

SES 

2 

■• 
s 

s 

© 

0 

s- 

oa 


-   I 


JVwcp.  £«cw€ii  Gén.  3*  S.  XIU. 


114  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 

Note.  Certain  divergencies  appear  to  exist  between  the  French, 
English  and  Italian  texts  of  Annex  H,  ail  three  of  which  bave  the  sarae 
value.  His  Majesty's  Government  consider  it  désirable  to  call  attention 
to  thèse  divergencies  and  to  place  on  record  the  following  suggestions  for 
corrections  in  the  English  text  of  paragraphs  9,  11  and  17  of  Annex  H, 
which  their  représentatives  will  eventually  propose  for  considération. 

Paragraph  9  of  the  Annex  is  not  clearly  intelligible  in  either  the 
French  or  English  text.  The  following  is  suggested  as  an  alternative  to 
the  English  text  of  the  third  sub-paragraph: 

„ln    the   event   of  the   establishment   between    two  or   more 

countries  of  a  Fédération  of  Touring  Societies,  the  aircraft  of  the 

said  countries    shall  hâve  the   benefit   of  the  Triptyque    System. u 

In  paragraph   11    of   the  Annex   there  is  a   discrepancy    between    the 

French  text  and  the  English  and  Italian   texts.     The    French    text  is  ap- 

parently  the  correct  version.     The  English  text  should  therefore  probably 

run  as  follows: 

„With  regard  to  goods  exported  in  discharge  of  a   ,tempo- 

rary  admission4  bond,  or  exported  from  bonded  warehouse  or  on 

drawback,  the  exporter  shali  produce  as   proof  of  exportation  a 

certificate  of  landing  from  the  customs  at  the  place  of  destination." 

Paragraph  17   of  the  Annex  apparently  refers  entirely  to  Chapter  VII 

of   the   Air   Convention    (State   Aircraft,    Articles    30 — 33).     The   English 

text  should  therefore  apparently  run  as  follows: 

„The  provisions  of  this  Annex  do  not  apply  to  military  air- 
craft visiting  a  State  by  spécial  authorisation  (Articles  30,  31 
and  32  of  the  Convention),  nor  to  police  and  customs  aircraft 
(Articles  30  and  33  of  the  Convention). u 


No.  2. 

Protocole  additionnel  à  laConvention  du  13  octobre  1919,  portant 

Réglementation  à  la  Navigation  aérienne. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  se  déclarent  prêtes  à  accorder  sur 
la  demande  des  Etats  signataires  ou  adhérents  intéressés  et  seulement  dans 
les  cas  où  ils  jugeront  les  raisons  invoquées  dignes  d'être  prises  en  considé- 
ration, des  dérogations  à  l'article  5  de  la  Convention. 

Les  demandes  seront  adressées  au  Gouvernement  de  la  République 
française,  qui  les  communiquera  à  la  Commission  Internationale  de  Navi- 
gation aérienne  prévue  à  l'article  34  de  la  Convention. 

La  Commission  Internationale  de  Navigation  aérienne  examinera  chaque 
demande  qui  ne  pourra  être  proposée  à  l'acceptation  des  Etats  contractants 
si  elle  n'a  été  approuvée  par  les  deux  tiers  au  moins  du  total  possible 
des  voix,  c'est-à-dire  du  total  des  voix  qui  pourraient  être  exprimées  si 
tous  les  Etats  étaient  présents. 

Chaque  dérogation  accordée  devra,  avant  de  porter  effet,  être  expressé- 
ment acceptée  par  les  Etats  contractants. 


Navigation  aérienne. 


115 


qui  en  sera  bénéficiaire  à  admettre  la  circulation  au-dessus  de  Son  terri- 
toire des  aéronefs  d'un  ou  de  plusieurs  Etats  non  contractants  désignés  et 
seulement  pour  une  période  de  temps  limitée  fixée  dans  le  texte  de  la  décision 
accordant  la  dérogation. 

A  l'expiration  de  cette  période,  la  dérogation  sera  renouvelée  par 
tacite  reconduction  pour  une  période  de  même  durée  à  moins  que  l'un  des 
Etats  contractants  ne  déclare  s'y  Opposer. 

En  outre,  les  Hautes  Parties  contractantes  décident  de  fixer  au  1er  juin 
1920  l'expiration  du  délai  de  signature  du  présent  protocole  et,  en  raison 
de  la  connexité  du  présent  Protocole  avec  la  Convention  du  13  octobre  1919, 
de  proroger  jusqu'à  cette  date  le  délai  de  signature  de  ladite  Convention. 

Fait  à  Paris,  le  premier  mai  mil  neuf  cent  vingt,  en  un  seul  exem- 
plaire, qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République 
française,  et  dont  les  copies  authentiques  seront  remises  aux  Etats  contractants. 

Ledit  exemplaire,  daté  comme  il  est  dit  ci-dessus,  pourra  être  signé 
jusqu'au  premier  juin  mil  neuf  cent  vingt  inclusivement. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ci-après,  dont  les  pouvoirs  ont 
été  reconnus  en  bonne  et  due  forme,  ont  signé  le  présent  Protocole,  dont 
les  textes  français,  anglais  et  italien  auront  même  valeur. 


Hugh  C.  Wallace. 
E.  de  Gaiffier. 
J.  C.  Arteaga. 

Derby. 

George  H.  Perley. 

Andrew  Fisher. 

Thomas  Mackenzie. 

B.  A.  Blankenberg. 

Derby. 

Vikyuin  Wellington  Koo. 

Rafaël  Martinez  Ortiz. 

E.  Dom  y  de  Alsua. 

A.  M  Hier  and. 

A.  Romanos. 


Bonin. 
K.  Matéui. 

R.  A.  Amador. 

Erasme  Piltz. 
Joâo  Chagas. 
D.  J.  Ghika. 
Dr.  Ante  Trumbic. 
Charoon. 
Stefan  Osusky. 
J.  C.  Blanco. 


No.  3. 
Procès-verbal  du  Dépôt  des  Ratifications  sur  la  Convention 
portant  Réglementation  de  la  Navigation  aérienne  en  date  àParis 
du  13  octobre  1919  et  sur  le  Protocole  additionnel  à  ladite  Con- 
vention en  date  à  Paris  du  1er  mai  1920. 
En  exécution  des  clauses  finales  de  la  Convention  portant  Réglementation 
de  la  Navigation  aérienne,  en  date  à  Paris  du  13  octobre  1919,  signé  par 
les  Etats  Unis  d'Amérique,  la  Belgique,  la  Bolivie,  Je  Brésil,  l'Empire 
britannique,  la  Chine,  Cuba,  l'Equateur,  la  France,  la  Grèce,  le  Guatemala, 


116  Etats-Unis  d'Amérique^  Belgique,  Bolivie  etc. 

l'Italie,  le  Japon,  Panama,  la  Pologne,  le  Portugal,  la  Roumanie,  l'Etat 
serbe-croate-slovène,  le  Siam,  l'Etat  tchéco-slovaque  et  l'Uruguay,  et  à  la- 
quelle ont  accédé  le  Pérou  par  déclaration  en  date  à  Paris  du  22  juin  1920, 
le  Nicaragua  par  déclaration  en  date  à  Paris  du  31  décembre  1920  et 
le  Libéria  par  déclaration  en  date  à  Paris  du  29  mars  1922,  les  Soussignés 
se  sont  réunis  au  Ministère  des  Affaires  Etrangères  à  Paris  pour  procéder 
au  dépôt  des  ratifications  sur  ladite  Convention  et  les  remettre  au  Gouverne- 
ment de  la  République  française. 

Les  instruments  des  ratifications  de  la  Belgique,  la  Bolivie,  l'Empire 
britannique,  la  France,  la  Grèce,  le  Portugal,  l'Etat  serbe-croate-slovène, 
le  Siam  ont  été  produits  et,  ayant  été,  après  examen,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  ont  été  confiés  au  Gouvernement  de  la  République  française 
pour  rester  déposés  dans  ses  archives. 

Les  Soussignés,  Représentants  de  la  Belgique,  la  Bolivie,  l'Empire 
britannique,  la  France,  la  Grèce,  le  Portugal,  l'Etat  serbe-croate-slovène 
et  le  Siam,  dûment  autorisés,  ont  déclaré  que  leurs  Gouvernements  respectifs 
pourront  différer,  en  ce  qui  concerne  les  Etats  signataires  qui  n'ont  pas 
encore  déposé  leurs  ratifications,  ainsi  que  l'Espagne,  la  Suisse,  la  Norvège, 
la  Suède,  les  Pays-Bas,  le  Danemark,  la  Finlande,  l'Esthonie,  la  Lettonie 
et  Monaco,  l'application  des  dispositions  de  l'article  5  de  la  Convention, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  possible  d'accorder  îes  dérogations  prévues  au  Protocole 
additionnel  à  ladite  Convention.  Les  décisions  prises  par  lesdits  Gouverne- 
ments, quant  à  la  faculté  ci-dessus  de  différer  l'application  des  dispositions 
de  l'article  en  ce  qui  concerne  les  Etats  cnumérés,  seront  notifiées  au 
Gouvernement  de  la  République  française,  qui  en  informera  les  divers  Etats 
contractants.  Dès  que  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne 
sera  instituée,  ces  notifications  seront  adressées  à  ladite  Commission,  qui 
en  avisera  les  Etats  contractants. 

Conformément  aux  clauses  finales  de  la  Convention,  le  Gouvernement 
français  donnera  connaissance  à  tous  les  Etats  contractants  des  dépôts  de 
ratifications  qui  seront  ultérieurement  effectués. 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  procès-verbal  sera  communiquée, 
par  le  Gouvernement  français,  à  tous  les  Etats  signataires. 

En  foi  de  quoi  les  Soussignés  ont  signé  le  présent  procès-verbal  et  y 
Ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Paris,   le  premier  juin  mil  neuf  cent  vingt-deux. 

(L.  S.)  E.  de  Gaiffier. 


(L.  S.) 

Félix  Avelino  Aramayo. 

(L.  S.) 

Hardinge  of  Penshurst. 

(L.  S.) 

R.  Poincaré. 

(L.  S.) 

P.  Metaxas. 

(L.  S.) 

Joào  Chagas. 

(L.  S.) 

M.  Boshkovitch. 

(L.  S.) 

Charoon. 

I  Navigation  aérienne.  1 1 7 

No.  4. 
Procès-verbal  du  Dépôt  des  RatificatioDs  du  Japon  sur  la  Con- 
vention  portant  Réglementation  de  la  Navigation   aérienne,    en 
date  à  Paris  du    13  octobre  1919,  et  sur  le  Protocole  additionnel 

à  ladite  Convention,  en  date  à  Paris  du    1er  mai   1920. 

En  exécution  des  clauses  finales  de  la  Convention  portant  Réglemen- 
tation de  la  Navigation  aérienne,  en  date  à  Paris  du  13  octobre  1919, 
signée  par  les  Etats-Unis  d'Amérique,  la  Belgique,  la  Bolivie,  le  Brésil, 
l'Empire  britannique,  la  Chine,  Cuba,  l'Equateur,  la  France,  la  Grèce,  le 
Guatemala,  l'Italie,  le  Japon,  Panama,  la  Pologne,  le  Portugal,  la  Rou- 
manie, l'Etat  serbe-croate-slovène,  le  Siam,  l'Etat  tchéco-slovaque  et  l'Uruguay, 
et  à  laquelle  ont  accédé  le  Pérou  par  déclaration  en  date  à  Paris  du 
22  juin  1920,  le  Nicaragua  par  déclaration  en  date  à  Paris  du  31  dé- 
cembre 1920  et  le  Libéria  par  déclaration  en  date  à  Paris  du  29  mars  1922, 
l'Ambassadeur  du  Japon  à  Paris  s'est  présenté  au  Ministère  des  Affaires 
Etrangères  ù  Paris  pour  procéder  au  dépôt  des  ratifications  du  Japon  sur 
ladite  Convention  et  les  remettre  au  Gouvernement  de  la  République  française. 

Cet  instrument  a  été  produit  et,  ayant  été,  après  examen,  trouvé 
en  bonne  et  due  forme,  a  été  confié  au  Gouvernement  de  la  République 
française  pour  rester  déposé  dans  ses  archives. 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  procès-verbal  sera  commu- 
niquée, par  le  Gouvernement  français,  à  tous  les  Etats  signataires. 

En  foi  de  quoi  les  Soussignés  ont  signé  le  présent  procès-verbal  et 
y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Paris,  la  premier  juin  mil  neuf  cent  vingt-deux. 

(L.  S.)  K.  Ishii. 

(L.  S.)  R.  Poincaré. 


No.  5. 
M.  Samad  Khan,  Ministre  de   Perse  à  Paris,  à   M.  A.  Millerand, 

Président  du  Conseil,  Ministre  des  Affaires  Etrangères. 
M.  le  Ministre,  Paris,  le   9  avril   1920. 

Par  un  télégramme  que  je  viens  de  recevoir  de  Téhéran,  le  Gouverne- 
ment de  Sa  Majesté  le  Shah  m'a  chargé  de  notifier  au  Gouvernement  dé 
la  République  française  son  adhésion  à  la  Convention  portant  Réglemen- 
tation de  la  Navigation  aérienne  du  1919,  en  indiquant  que  le  Gouverne- 
ment Impérial  se  réserve  la  faculté  de  préparer,  au  fur  et  à  mesure  du 
possible,  les  moyens  et  les  organisations  nouvelles  que  nécessite  l'exé- 
cution des  clauses  de  cette  Convention. 

En  m'acquittant,  &c. 

Samad  Khan. 


118  Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie  etc. 


Amendments  of  Annexes  (A),  (C),  (D)  and  (E)  adopted  at  tbe  lst 
and  2nd  Sessions  of  the  International  Commission  for  Air 
Navigation,    Paris,    July    11 — 28,     1922,    and    London,    October 

25—27,   1922. 

Amendments. 
Annex  (A),  Section  I. 
The  following  paragraph  should  be  inserted  at  the  end  of  (a): 
Toutefois,   tout  aéronef,  fabriqué  dans  un  Etat  contractant    pour  être 
livré  par    la  voie  des    airs  à    un    ressortissant    d'un   Etat    non    Partie   con- 
tractante, dont    les    marques   de   nationalité   et   d'immatriculation    n'auront 
pas   été   notifiées  par  la  Commission  internationale  de  Navigation  aérieone 
aux   Etats  contractants,  devra  être  provisoirement  immatriculé  dans   l'Etat 
où  il   a  été  fabriqué.     La  marque  de    nationalité    sera   celle    de    cet   Etat. 
Le  groupe  d'immatriculation   sera  constitué  par  un  W  suivi  de  trois  chiffres. 

New  Text.  Annex  (C),  Section  V. 

Forme,   établissement  et  tenue  des  livres  de  bord. 

Les  divers  livres  de  bord,  prescrits  par  la  Convention,  pourront  être 
réunis  en  un  seul.  Le  modèle  de  ce  ou  de  ces  livres  de  bord,  les  règles 
concernant  leur  établissement  et  leur  tenue  seront  fixés  ou  modifiés  par 
la  Commission  internationale  de  Navigation  aérienne  à  la  majorité  prévue 
par  l'Article   34  pour  la  modification  des  Annexes. 

New  Text.  Annex  ^'  ParagraPh   14- 

(a.)  Un  aéronef  désirant  atterrir  la  nuit,  sur  un  aérodrome  doté  d'un 
personnel  de  garde,  devra,  avant  de  le  faire,  tirer  une  fusée  pyrotechnique 
verte  ou  faire  des  signaux  intermittents  avec  une  lampe  verte.  En  outre, 
à  l'aide  du  Code  international  Morse,  il  devra  reproduire  le  groupe  de 
lettres  formant  son  signal  d'appel. 

(b.)  La  permission  d'atterrir  lui  sera  donnée,  de  terre,  par  la  répé- 
tition du  même  signal  d'appel  suivi  d'une  fusée  pyrotechnique  verte  ou 
de  signaux  intermittents  faits  avec  une  lampe  verte. 

New  Text.  Annex  (D)'  PatagraPh   15- 

Une  fusée  pyrotechnique  rouge  tirée  de  terre  ou  un  feu  rouge  étin- 
celant  a  terre,   signifiera  qu'aucun  aéronef  ne  doit  atterrir. 

New   Text.  Annex  ^'   ParagraPh   16- 

Un  aéronef  obligé  d'atterrir  la  nuit  devra,  avant  de  le  faire,  lancer 
une-  fusée  pyrotechnique  rouge,  ou  faire  avec  ses  feux  de  navigation  une 
série  de  signaux   courts  et  intermittents. 


Navigation  aérienne.  119 

New  Text.  Annex  (D)>  ParagraPh   17- 

(e.)  Un  signal  formé  d'une  succession  de  fusées  blanches  pyrotech- 
niques, tirées  à  courts  intervalles. 

New   Text.  Annex  <D)'  Para8raPh    19- 

(b.)  La  nuit:  trois  projectiles,  lancés  à  dix  secondes  d'intervalle  et 
dont  les  éclatements  produiront  des  feux  ou  étoiles  vertes. 

New    Text.  AnneX   (D)'   ParagraPh    36- 

Dans  chaque  aérodrome,  tout  aéronef  voulant  y  atterrir  ou  en  partir 
et  se  trouvant  dans  l'obligation  de  faire  un  virage,  devra,  sauf  en  cas 
de  détresse,  l'effectuer  à  gauche,  c'est-à-dire  dans  Je  sens  contraire  du 
mouvement  des  aiguilles  d'une  montre. 

New   Text.  AnDex  (D)'  ParagraPh   46- 

Les  règles  ci-dessus  s'appliqueront  également  aux  atterrissages  de  nuit 
sur  les  aérodromes;  des  feux  seront  alors  disposés  sur  l'aérodrome  comme  suit: 

(a.)  La  zone  de  droite  sera  indiquée  par  des  lumières  blanches  dis- 
posées de  manière  à  former  un  BL"  renversé,  ou  une  potence;  la  zone 
de  gauche  sera  marquée  de  la  même  façon.  Les  deux  potences  seront  placées 
dos  à  dos  et  de  manière  que  les  longues  branches  marquent  les  limites 
de  la  zone  neutre.  Les  atterrissages  se  feront  invariablement  dans  la 
directiou  de  la  longue  branche  et  en  marchant  vers  le  petit  bras.  Le  feu 
placé  à  l'extrémité  du  long  jambage  doit  occuper  le  point  le  plus  rap- 
proché du  périmètre  sur  lequel  un  avion  peut  atterrir  sans  danger.  Les 
feux  jalonnant  les  petits  bras  marqueront  l'autre  limite  du  terrain  où 
l'atterrissage  peut  se  faire  en  toute  sécurité.  L'avion,  par  suite,  ne  devra 
pas  dépasser  le  petit  côté  de  la  potence  (voir  croquis  A). 

New  Text.  Annex  (E),  Section  V,  paragraph   1. 

Pour  obtenir  une  licence,  soit  comme  pilote,  soit  comme  officier  navi- 
gateur, soit  comme  mécanicien,  soit  comme  membre  du  personnel  de  con- 
duite d'un  aéronef  affecté  aux  transports  publics,  tout  candidat  devra  se 
présenter,  pour  subir  un  examen,  devant  les  médecins  spécialement  dé- 
signés ou  autorisés  à  cet  effet  par  l'Etat  contractant  dont  il   relève. 

New  Text.  Annex  (E),  Section  V,  paragraph  2. 

(b.)  Les   pilotes  et   les    officiers    navigateurs    affectés  à  un    transport 
public  ne    pourront    entrer   en    fonctions  ni    avant    dix-neuf    ans  ni    après 
quarante*  cinq  ans. 
New  Text  Annex  (E),  Section  V,  paragraph   3. 

Chacun  des  Etats  contractants  doit  provisoirement  fixer  ses  propres 
méthodes  d'examen,  jusqu'à  ce  que  les  détails  et  les  conditions  minima 
des  tests  à    employer    soient    arrêtés    par  une    décision  de  la  Commission 


120  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

internationale  de  Navigation  aérienne  adoptée  à  la  majorité  prévue  par 
l'Article  34  pour  toute  modification  aux  dispositions  des  Annexes.  Ces 
détails  et  conditions  rainima  pourront  être  modifiés  par  la  Commission 
internationale  de  Navigation  aérienne  à  la  même   majorité. 

New  Text.  Annex  (E),   Section  V,   paragraph   C. 

Tout  aviateur  ou  aéronaute  breveté  avant  le  1er  janvier  1919  et  en 
service  à  la  date  du  1er  juillet  19*22  dans  une  compagnie  de  transports 
publics,  peut  être  maintenu  dans  le  personnel  naviguant  aussi  longtemps 
que  ses  qualités  physiques  constatées  lors  du  dernier  examen  médical  se 
maintiennent,  à  moins  qu'on  ne  découvre  une  tare  pathologique  susceptible 
de  déterminer  un  accident  subit. 


4 

POLOGNE,   RUSSIE,   UKRAINE. 

Traité  préliminaire  de  paix  et  Conditions  d'armistice;  signés 
à  Riga,  le  12  octobre  1920.*) 

League  of  nations.     Treaty  Séries  IV,  p.  32. 
Traduction  française. 


La  République  polonaise  d'une  part,  la  République  socialiste  fédérative 
des  Soviets  de  Russie,  et  la  République  Socialiste  des  Soviets  de  l'Ukraine, 
de  l'autre,  désireuses  de  terminer  au  plus  tôt  la  guerre  sanglante  qui 
existe  entre  elles  et  d'élaborer  des  conditions  destinées  à  servir  de  base 
à  une  paix  durable,  honorable  et  fondée  sur  une  entente  réciproque,  ont 
décidé  d'entamer  des  pourparlers  en  vue  de  conclure  un  armistice  et  de 
rédiger  des  préliminaires  de  paix. 

Les  deux  parties  ont  désigné  les  plénipotentiaires  suivants: 
Le  Gouvernement  de  la  République  polonaise: 

MM.  Jean  Dabski,  Norbert  Barlicki,  le  Dr.  Stanislas 
Grabski,  le  Dr.  Witold  Kamieniecki,  le  Dr.  Ladislas 
Kiernik,  le  Général  Mieczyslaw  Kulinski,  MM.  Adam 
Mieczkowski,  Léon  Wasilewski,  Louis  Waszkiewicz, 
et  Michel  Wichlinski. 
Le  Gouvernement  de  la  République  .socialiste  fédérative  des  Soviets 
de  Russie  et  la  République  socialiste  des  Soviets  de  l'Ukraine: 

MM.    Adolphe    Joffe,    Serge    Kirow,    Dmitri    Manuilski, 
Leonide  Obolenski, 
lesquels,    après  avoir   échangé   leurs    pleins  pouvoirs  qui  ont  été  reconnus 
en  bonne  et  due  forme,  ont  accepté  les  stipulations  suivantes: 

*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Libau,  le  2  novembre  1920. 


Préliminaires  de  paix.  —  Armistice.  121 

Article  I. 
Conformément  au  principe  que  les  peuples  ont  Je  droit  de  décider  de 
leur  sort,  les  deux  parties  contractantes  reconnaissent  l'indépendance  de 
l'Ukraine  et  de  la  Russie  Manche,  et  acceptent,  et  décident  que  la  frontière 
orientale  de  la  Pologne,  c'est-à-dire  la  frontière  entre  la  Pologne  d'une 
part,  et  l'Ukraine  et  la  Russie  Blanche  de  l'autre,  sera  constituée  par  une 
ligne  longeant  la  Dzwina  (Dwina)  occidentale  depuis  la  frontière  entre  la 
Latvie  et  la  Russie  jusqu'au  point  où  la  frontière  de  l'ancien  gouvernement 
de  Wilno  touche  la  frontière  de  l'ancien  gouvernement  de  Witebsk;  puis 
la  frontière  qui  séparait  les  anciens  gouvernements  de  Wilno  et  de  Witebsk 
jusqu'au  village  et  à  la  gare  de  Orzechowno  (Oriechowno)  qui  reste  à  la 
Pologne,  puis  par  la  frontière  orientale  de  l'ancien  gouvernement  de  W7ilno 
jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  limite  entre  les  districts  de  Dzisna,  de  Lepel 
et  de  Borysow.  La  frontière  atteint  ensuite  le  village  de  Mala  Czernica 
(Mal  Czernica)  qui  reste  à  la  Russie  Blanche;  se  dirigeant  de  là  vers  le 
sud-ouest,  elle  traverse  le  lac  formé  par  la  Berezyna  jusqu'au  village  de 
Zarzeczysk  (Zarieczyck)  qui  reste  à  la  Russie  Blanche;  continuant  vers  le 
sud-ouest,  elle  atteint  la  rivière  Wilja  (Wilja)  à  la  hauteur  d'un  point 
situé  à  l'est  de  Dolhinow  (Dolginovo),  puis  elle  suit  la  Wilja  jusqu'à  la 
chaussée  qui  passe  au  sud  de  Dolhinow,  se  dirigeant  de  là  vers  le  sud, 
elle  atteint  la  rivière  Ilija  (le  nom  n'en  est  pas  indiqué  sur  la  carte)  qu'elle 
descend  jusqu'à  son  confluent  avec  la  rivière  Rybczanka  (Rybczanka),  le 
village  d'Ilija  (llija)  restant  à  la  Pologne;  puis  elle  suit  la  Rybczanka 
(Rybczanka)  vers  le  sud  jusqu'à  la  gare  de  Radoszkowicze  (Radoszkowiczi), 
la  gare  et  le  village  restant  à  la  Russie  Blanche.  Elle  passe  à  Test  du 
bourg  de  Rakow  (Rakow),  du  village  de  Wolma  (Wolma)  et  de  Rubiesze- 
wicze  (Rubieszewiczi),  et  atteint  la  voie  ferrée  Minsk -Baranowicze,  près 
de  la  localité  de  Kolosowo  (Kolosowa),  qui  reste  à  la  Pologne;  continuant 
plus  loin  vers  le  sud,  la  frontière  coupe  la  route  de  Nieswiez  (Nieswiz) 
à  Cimkowicze  (Timkowicza)  à  égale  distance  entre  ces  deux  localités,  puis 
plus  au  sud  la*  route  de  Kîeçk  (Kleck)  à  Cimkowicze,  à  égale  distance  de 
ces  deux  localités;  plus  au  sud  encore,  elle  atteint  la  chaussée  Varsovie- 
Moscou,  qu'elle  coupe  à  l'est  de  Filipowicze  (Filippowiczi);  ensuite,  par 
la  voie  la  plus  courte,  elle  atteint  la  rivière  Lan  (Lan),  près  du  village 
de  Czudzin  (Czudzin)  qui  reste  à  la  Pologne;  elle  suit  la  Lan  jusqu'à  son 
confluent  avec  le  Prypec  (Pripiat),  suit  le  Prypec  pendant  7  km.  vers  l'est, 
de  là  elle  se  dirige  vers  le  sud,  atteint  le  point  le  plus  occidental  du 
cours  de  la  rivière  Stwiga  (Stwiga),  et  remonte  la  Stwiga  jusqu'au  point 
où  cette  rivière  traverse  la  frontière  des  anciens  gouvernements  de  Minsk 
et  de  Volhynie;  de  là  elle  suit  la  frontière  de  ces  gouvernements  jusqu'à 
la  frontière  des  districts  de  Rowno  et  d'Ogruck,  puis  elle-  suit  la  frontière 
de  ces  districts  jusqu'au  point  où  elle  coupe  la  voie  ferrée  à  l'ouest  de 
la  gare  d'Ochotnikowo  (Ochotnikowo)  et  du  bourg  de  Rokitno  (Rakitna); 
continuant  vers  le  sud,  elle  remonte  ta  rivière  Lwa  (Lwa)  jusqu'à  sa  source, 
et  de  là  elle  atteint  le  confluent  de  la  rivière  Korczyk  (Korczik)  avec  la 
rivière  Siucza  (Slucz);  elle  remonte  la  Korczyk,  laissant  la  ville  de  Korzec 


122  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

(Koriec)  à  la  Pologne;  puis  elle  se  dirige  vers  le  sud-ouest  en  laissant 
Kilikijow  (Kilikievv)  à  l'Ukraine,  jusqu'à  Miliatyn  (Miliatiu)  qui  revient 
à  la  Pologne;  elle  se  dirige  alors  vers  le  sud,  traverse  la  voie  ferrée 
Rowno-Szepetowka  'Rowno-Szepietowka),  et  la  rivière  Horyn  (Goryn)  et 
atteint  la  rivière  Wiij  ^Wilja),  laissant  la  ville  d'Ostrog  (Ostrog)  à  la  Pologne; 
puis  elle  remonte  la  Wilja  jusqu'à  Nowy  Staw  (Now.  Staw)  qui  reste  à 
l'Ukraine;  de  là  elle  suit  la  direction  générale  nord-sud,  eu  passant  par 
Horyn,  près  de  Lanowce  (Lanowcy),  localité  qui  revient  à  la  Pologne,  et  atteint 
la  rivière  Zbrucz  (Zbrucz)  laissant  la  localité  de  Bialozorka  (Bielozierka)  à  la 
Pologne  et  suit  le  Zbrucz  jusqu'à  son  confluent  avec  le  Dniestr  (Dniestr). 

Pour  la  détermination  de  la  frontière  de  long  des  rivières,  on  convient 
que  la  ligne  fixée  suit  le  lit  principal  pour  les  rivières  navigables,  et  la 
ligne  du  milieu  du  plus  grand  bras  pour  les  rivières  qui  ne  le  sont  pas. 
Cette  frontière  est  fixée  d'après  une  carte  russe  établie  à  l'échelle  de 
2ô  verstes  pour  un  pouce  anglais  qui  est  joint  au  présent  traité  et  tracée 
en   rouge  (Annexe  N°  1    —  carte).*) 

En   cas  de  divergence  entre  le  texte  et  la  carte,  le  texte  fera  foi. 

La  Russie  et  l'Ukraine  renoncent  à  tous  droits  et  à  toutes  prétentions 
sur  les  territoires  situés  à  l'ouest  de  cette  frontière.  De  son  côté,  la 
Pologne  renonce  au  profit  de  l'Ukraine  et  de  la  Russie  Blanche  à*  tous 
droits  et  à  toutes  prétentions  sur  les  territoires  situés  à  Test  de  cette 
frontière.  La  détermination  exacte  de  ladite  frontière,  son  tracé  sur  le  terrain, 
ainsi  que  la  pose  des  poteaux-frontières,  seront  confiés  à  une  Commission  mixte 
de  délimitation,  convoquée  sans  délai  après  la  ratification  de  ce  traité. 

Les  deux  parties  contractantes  décident  que,  autant  que  des  terri- 
toires litigieux  entre  la  Pologne  et  la  Lithuanie  font  partie  des  territoires 
situés  à  l'est  de  la  frontière  sus-indiquée,  le  règlement  de  la  question  de 
l'attribution  de  ces  territoires  à  l'un  des  deux  Etats  appartiendra  exclu- 
sivement à  la  Pologne  et  à  la  Lithuanie. 

Article  2. 
Les  deux  parties  contractantes  se  garantissent  réciqroquement  le  respect 
de  leur  souveraineté  nationale,  l'abstention  de  toute  intervention  dans  les 
atfaires  intérieures  de  l'autre  partie,  et  décident  d'insérer  dans  Je  traité 
de  paix  l'engagement  qu'elles  prendront  de  ne  pas  former  ni  appuyer  des 
organisations  ayant  pour  but  la  lutte  armée  contre  l'autre  partie  contrac- 
tante, l'abolition  de  son  régime  politique  ou  social,  la  violation  de  son 
intégrité  territoriale,  ainsi  que  des  organisations  qui  prétendent  représenter 
le  Gouvernement  de  la  partie  adverse.  A  partir  de  la  ratification  du 
présent  traité,  les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  n'appuyer  aucune 
action  militaire  étrangère  contre  l'autre  partie. 

Article  3. 
Les  deux  parties  contractantes  s?engagent  à  insérer  dans  le  Traité  de 
Paix  des    dispositions  concernant  la   liberté   pour   les  Polonais   d'opter  en 


*)  Non  reproduite. 


Préliminaires  de  paix.  —  Armistice.  123 

faveur  des  Dationalités  russe  ou  ukrainienne,  et  pour  les  Russes  ou  les 
Ukrainiens  d'opter  en  faveur  de  la  nationalité  polonaise,  sous  condition 
que  les  personnes  qui  exerceront  le  droit  d'option  ju iront  de  tous  les 
droits  sans  exception  qui  sont  reconnus  par  le  Traité  de  Paix  aux  citoyens 
des  deux  parties. 

Article  4. 

Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  insérer  dans  le  Traité  de 
Paix  des  stipulations  assurant,  d'une  part  aux  citoyens  polonais  en  Russie 
et  en  Ukraine,  tous  les  droits  leur  garantissant  le  libre  développement  de 
leur  civilisation  nationale,  de  leur  laDgue  et  de  leur  culte,  dont  profiteront 
également  les  citoyens  russes  et  ukrainiens  en  Pologne;  et  d'autre  part, 
aux  citoyens  russes  et  ukrainiens  en  Pologne,  tous  les  droits  garantissant 
le  libre  développement  de  leur  civilisation  nationale,  de  leur  langue  et  de 
leur  culte,  dont  profiteront  également  les  citoyens  polonais  en  Russie  et 
en   Ukraine. 

Article  5. 

Les  parties  contractantes  renoncent  mutuellement  à  toute  indemnité 
pour  leurs  dépenses  militaires,  celles-ci  comprenant  les  dépenses  de  l'Etat 
en  vue  de  la  guerre,  aussi  bien  que  les  pertes  de  guerre,  c'est-à-dire  les 
pertes  subies  par  l'Etat  ou  par  les  citoyens  pendant  la  guerre  sur  les 
territoires  où  ont  eu  lieu  les  opérations  militaires,  par  suite  d'opérations 
ou  de  mesures  militaires. 

Article  6. 

Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  insérer  dans  le  Traité  de 
Paix  des  dispositions  concernant  l'échange  des  prisonniers  de  guerre  et  le 
remboursement  des  frais  réels  de  leur  entretien. 

Article  7. 

Dès  la  signature  de  ce  traité,  seront  formées  des  Commissions  mixtes 
qui  procéderont  immédiatement  à  la  remise  des  otages  et  à  l'échange  im- 
médiat des  prisonniers  civils,  des  internés,  et  autant  que  possible  des 
prisonniers  de  guerre,  et  organiseront  le  rapatriement  des  exilés,  réfugiés 
et  émigrés. 

Les  Commissions  mixtes  ci-dessus  mentionnées  ont  le  droit  de  pro- 
téger et  de  secourir  les  prisonniers  de  guerre,  les  prisonniers  civils,  les 
internés,   les  otages,  ainsi  que  les  exilés,   les  réfugiés  et  les  émigrés. 

Pour  régler  la  question  du  rapatriement  immédiat  des  otages,  des 
prisonniers  civils,  des  internés,  des  réfugiés,  des  exilés  et  des  émigrés, 
ainsi  que  des  prisonniers  de  guerre,  les  parties  s'engagent,  immédiatement 
après  signature  du  présent  traité,  à  conclure  un  accord  spécial  sur  ces 
questions. 

Article  8. 

Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  donner,  aussitôt  après 
ia  signature  de  ce  traité,  l'ordre  de  suspendre  toute  action  judiciaire,  ad- 
ministrative, disciplinaire  ou  autre,  intentée  contre   les   prisonniers   civils, 


124  Pologne y  Russie,  Ukraine. 

les  internés,  les  otages»,  les  exilés,  les  émigrés,  les  prisonniers  de  guerre, 
ainsi  que  l'exécution  des  punitions  ordonnées  eoutre  ces  personnes  par 
n'importe  quelle  procédure. 

La  suspension  de  la  punition  peut  ne  pas  avoir  pour  conséquence  la 
libération;  en  ce  cas,  les  intéressés  devront  être  livrés  avec  leur  dossier 
aux  autorités  du  pays  dont  ils  sont  les  ressortissants. 

Mais  si  ces  personnes  déclarent  ne  pas  vouloir  rentrer  dans  leur  pays, 
ou  si  les  autorités  de  ce  pays  ne  le  leur  permettent  pas,  elles  peuvent 
de  nouveau  être  privées  de  liberté. 

Article  9. 
Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  insérer  dans  le  Traité  de 
Paix    des    dispositions    concernant    l'amnistie    qu'accordera    notamment    la 
Pologne    aux    citoyens    russes   ou    ukrainiens  en    Pologne,  et   la    Russie  et 
F  Ukraine  aux  citoyens  polonais  en  Russie  et  en  Ukraine. 

Article  10. 
Les  deux    parties    s'engagent  à   insérer   dans  le    Traité    de  Paix    ues 
stipulations  relatives  au  règlement  de  leurs  comptes  et  à  leur  liquidation, 
stipulations  basées  sur  les  principes  suivants: 

1.  Aucune  obligation,  ni  charge,  ne  sera  imposée  à  la  Pologne 
du  fait  qu'une  partie  du  territoire  de  la  Pologne  appartenait  à  l'ancien 
Empire  russe. 

2.  Les  deux  parties  contractantes  renoncent  mutuellement  à  tous 
droits  sur  les  biens  d'Etat  se  trouvant  sur  le  territoire  de  l'autre  partie. 

3.  Dans  le  règlement  des  comptes  et  leur  liquidation,  on  prendra 
en  considération  la  participation  active  de  la  République  polonaise 
à  la  vie  économique  de  l'ancien   Empire  russe. 

4.  Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  réciproquement,  sur 
la  demande  des  propriétaires,  à  restituer  et  à  rendre  en  nature,  ou 
éventuellement  par  la  remise  d'équivalents,  les  biens  mobiliers  de 
l'Etat  témoignant  de  la  vie  économique  et  de  la  civilisation  du  pays, 
les  biens  mobiliers  appartenant  aux  organes  autonomes,  aux  insti- 
tutions, aux  personnes  physiques  et  aux  personnalités  juridiques, 
emportées  ou  évacuées,  de  gré  ou  de  force,  depuis  le  1er  août  1914, 
sauf  le   butin  de  guerre. 

5.  Engagement  sera  pris  de  restituer  à  la  Pologne  les  archives, 
les  bibliothèques,  les  œuvres  d'art,  les  trophées  de  guerre  historiques, 
les  souvenirs  et  autres  objets  similaires  témoignant  de  la  culture 
nationale,  emportés  de  Pologne  en  Russie  depuis  les  partages  dé  la 
République  polonaise. 

G.  Les  deux  parties  contractantes  fixeront  le  règlement  basé  sur 
les  titres  juridiques,  les  prétentions  des  personnes  physiques  et  des 
personnalités  juridiques  des  deux  parties,  prétentions  motivées  jus- 
qu'au moment  de  la  signature  du  présent  traité  et  invoquées  contre 
les  Gouvernements  ou  institutions  de  l'autre  partie. 


Préliminaires  de  paix.  —  Armistice.  125 

7.  Sera  stipulé  l'engagement  que  prennent  la  Russie  et  l'Ukraine 
d'accorder  à  la  Pologne  et  à  ses  citoyens  la  situation  la  plus  privi- 
légiée eu  ce  qui  concerne  la  restitution  de  leurs  biens  et  une  in- 
demnité pour  les  pertes  subies  pendant  la  période  de  la  révolution 
et  de  la  guerre  civile  en  Russie  et  en  Ukraine.  Les  deux  parties 
contractantes  consentent  à  ce  que  les  dispositions  ci-dessus  n'épuisent 
pas  tous  les  détails  des  comptes  et  de  la  liquidation. 

Article  11. 
Les  deux  parties  contractantes  s'engagent,  aussitôt  après  la  signature 
du  Traité  de  Paix,  à  entamer  des  pourparlers  relatifs  aux  conventions  de 
commerce,  de  navigation,  aux  conventions  sanitaires  et  aux  conventions 
concernant  les  communications,  les  postes  et  télégraphes,  et  l'échange  des 
marchandises  à  titre  de  compensation. 

Article  12. 
Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  insérer  dans  le  traité  de 
paix  des   stipulations   portant   sur  le  droit  de  transit,   pour  la  Pologne,  à 
travers  les  territoires  de  la  Russie  et  de  l'Ukraine,    et  pour  la  Russie  et 
l'Ukraine,  à  travers  le  territoire  de  la  Pologne. 

Article  13. 
Les  deux  parties  contractantes  concluent  en  même  temps  un  armistice 
spécial  qui   fait  partie  du  présent  traité  et  qui  a  même  valeur  obligatoire 
(Annexe  N°  2  des   «Conditions  d'Armistice"). 

Article  14. 
La  Russie  et  l'Ukraine  déclarent  que  tous  leurs  engagements  à  l'égard 
de  la  Pologne,  ainsi  que  les  droits  que  leur  donne  le  présent  traité  s'ap- 
pliquent à  tous  les  territoires  situés  à  l'est  de  la  frontière  fixée  dans  l'ar- 
ticle 1  de  ce  traité;  ces  territoires  faisaient  partie  de  l'ancien  Empire 
russe  et  ont  été  représentés  par  la  Russie  et  l'Ukraine  lors  de  la  con- 
clusion de  ce  traité. 

Article  15. 
Les   deux   parties   contractantes   s'engagent  à  entamer,   aussitôt  après 
la   signature   de   ce   traité,   des   négociations   au   sujet  de  la  conclusion  du 
traité  de  paix. 

Article  16. 
Ce  traité  est  rédigé  en  polonais,  en  russe  et  en  ukrainien,  et  fait  en 
double   exemplaire.     Pour   l'interprétation  du   traité,    les   trois  textes  sont 
considérés  comme  authentiques. 

Article  17. 
Ce   traité   est    soumis  à   ratification    et   entrera   en    vigueur   dès   que 
l'échange  des  instruments  de  ratification  aura  été  effectué,  pour  autant  que 
le  présent  traité  et  les  annexes  ne  contiendront  pas  de  dispositions  contraires. 


126  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

L'échange  des  instruments  de  ratification  et  la  rédaction  des  protocoles 
respectifs  auront  lieu  à  Libau.  Les  deux  parties  contractantes  s'engagent 
à  ratifier  ce  traité  15  jours  au  plus  tard  après  sa  signature.  L'échange 
des  instruments  de  ratification  et  la  rédaction  du  protocole  devront  avoir 
lieu  six  jours  au  plus  tard  après  le  délai  prévu  pour  la  ratification.  Les 
parties  contractantes  font  cette  réserve  que  les  conditions  d'armistice 
(article  13)  cesseront  d'être  obligatoires  si,  dans  le-  délai  prévu  pour 
l'échange  des  instruments  de  ratification  et  pour  la  rédaction  du  protocole, 
ces  formalités  ne  sont  pas  exécutées  pour  des  raisons  quelconques,  la  reprise 
des  hostilités  ne  peut  dans  ce  cas  avoir  lieu  que  quarante -huit  heures 
après  l'expiration  de  ce  délai.  Partout  où,  dans  ce  traité,  on  mentionne 
comme  délai  le  moment  de  la  ratification  du  traité,  ou  comprend  par  là 
le   moment  de  l'échange  des  instruments  de  ratification. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  des  deux  parties  ont  signé  per- 
sonnellement le  présent  traité  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  et  signé  à  Riga,  le    12   octobre    1920. 

Jan  Dabski.  Adolphe  Joffe. 

Norbert  Barlicki.  Serge  Kirow. 

Dr.  Stanislas  Grabski.  Dmitri  Manuilski. 

Général  MieczyslawKulinski.  Leonide  Obolenski. 

Adam  Mieczkowski. 
Léon  Wasilervski. 
Louis  Waskiewicz. 
Michal  Wichlinski. 

Annexe  N°  2. 
Conditions  de  L'Armistice. 
Conformément   à   l'article    13    des   préliminaires    de   paix,    le    présent 
Armistice  a  été  conclu: 

Article   1. 
Cent  quarante-quatre  heures  après  le  moment  de  la  signature  des  préli- 
minaires   de  paix,    c'est-à-dire  le   18  octobre  à  minuit,    heure  de  l'Europe 
centrale,    les  deux  parties  contractantes  seront  tenues  de  suspendre  toutes 
les  opérations  militaires  sur  terre,  sur  mer  et  dans   l'air. 

Article  2. 
Les  troupes  des  deux  parties  contractantes  resteront  sur  les  positions 
occupées  par  elles  au  moment  de  la  suspension  des  hostilités  prévu  à  l'article  1 , 
mais  sous  condition  que  les  troupes  russo-ukrainiennes  ne  se  trouveront 
pas  rapprochées  de  plus  de  15  kilomètres  de  la  ligne  occupée  par  le  front 
polonais  au  moment  de  la  suspension  des  hostilités. 

Article  3. 
La   bande   de  territoire  d'une  largeur  de    15  kilomètres  ainsi  formée 
entre    les  deux   fronts   constituera,    au   point   de   vue  militaire,    une   zone 


Préliminaires  de  paix.  —  Armistice.  127 

neutre,  qui  restera  sous  l'autorité  administrative  de  la  partie  à  laquelle  ce 
territoire  doit  appartenir  aux  termes  des  préliminaires  de  paix. 

Article  4. 
Sur  le  secteur  s'étendant  de  Niezwiez  jusqu'à  la  rivière  Dzwina,   les 
troupes  polonaises  occuperont  la  ligne  frontière  fixée  à  l'article  1  des  préli- 
minaires de  paix;   les  troupes  russo-ukrainienDes  resteront  à  15  kilomètres 
à  l'est  de  cette  ligne. 

Article  5. 

Tous  les  mouvements  de  troupes,  prévus  aux  articles  2  et  4  devront 
être  accomplis  en  raison  d'au  moins  20  kilomètres  par  vingt-quatre  heures 
et  devront  commencer  au  plus  tard  vingt-quatre  heures  après  la  cessation 
des  hostilités,  c'est-à-dire  au  plus  tard  le  19  octobre  à  minuit,  heure  de 
l'Europe  centrale. 

Article  6. 

Après  la  ratification  des  préliminaires  de  paix,  les  troupes  des  deux 
parties  contractantes  devront  être  retirées  sur  leurs  territoires  respectifs,  en 
raison  d'au  moins  20  kilomètres  par  vingt-quatre  heures,  et  seront  installées 
à  une  distance  d'au  moins  15  kilomètres  des  deux  côtés  de  la  frontière 
entre  les  deux  Etats. 

La  zone  ainsi  formée,  d'une  largeur  de  30  kilomètres,  constituera, 
au  point  de  vue  militaire,  une  bande  neutre,  restant  sous  l'autorité  admi- 
nistrative de  la  partie  à  laquelle  les  territoires  respectifs  doivent  appartenir. 

Article  7. 

Conformément  aux  articles  3  et  6,  il  est  interdit  d'entretenir  dans 
la  zone  neutre  des  détachements  armés,  à  l'exception  des  détachements  de 
troupes  polonaises  indispensables  à  l'occupation  du  territoire  prévue  à  l'ar- 
ticle 4.  La  force  et  la  position  de  ces  détachements  devront  être  portées 
à  la  connaissance  de  la  partie  adverse  par  le  commandement  des  troupes 
polonaises. 

Article  8. 

Les  commandements  des  deux  parties  (à  partir  des  commandements 
de  division)  donneront  des  ordres  détaillés,  et  en  cas  de  besoin,  après  une 
entente  réciproque,  en  vue  de  l'exécution  du  présent  accord.  A  cet  effet, 
ces  commandements  enverront  immédiatement  après  la  signature  de  l'armistice 
et  des  préliminaires  de  paix,  aux  commandements  des  divisions  et  des 
armées  de  la  partie  adverse,  des  officiers  de  liaison  accompagnés  du  per- 
sonnel nécessaire.  Les  deux  parties  contractantes  garantiront  à  ces  officiers 
ainsi  qu'à  leur  personnel  et  à  leurs  bagages  l'immunité  diplomatique;  elles 
garantiront  également  leur  sécurité  personnelle  et  leur  liberté  de  mouvement 
et  de  communications  avec  les  autorités  dont  ils  relèvent. 

En  vue  du  contrôle  de  l'exécution  du  présent  accord,  ainsi  que  pour 
résoudre   les   contestations   qui   pourront   surgir   et  pour  régler  les  affaires 


128  Pologne,  Russie,  Ukraine, 

courantes,  une  commission  militaire  mixte  d'armistice  sera  formée,  dont  la 
composition,  le  lieu  de  résidence,  la  compétence  et  les  organes  d'exécution 
seront  déterminés,  après  entente  réciproque,  par  les  commandements  suprêmes 
des  deux  parties. 

Article   9. 

Pendant  Pévacuation  des  territoires  occupés,  prévue  par  les  articles  4 
et  6,  (es  troupes  devront  laisser  absolument  intacts  tous  les  biens  qui  se 
trouvent  sur  place,  tels  que:  constructions  appartenant  à  l'Etat,  édifices 
publics  et  privés,  chemins  de  fer,  et  tout  le  matériel  roulant  qui  se  trouvera 
sur  place,  les  ponts,  les  aménagements  des  gares,  les  installations  de  télé- 
graphe et  de  téléphone,  et  autr«s  moyens  de  communication  qui  ne  sont 
pas  propriétés  militaires  dés  armées  respectives,  les  dépôts,  les  blés  sur 
pied  et  dans  les  granges,  le  bétail  et  le  matériel  industriel  et  agricole, 
toutes  les  matières  premières  etc.,  appartenant  à  l'Etat,  aux  institutions 
autonomes,  ainsi  qu'aux  particuliers  et  aux   personnalités  juridiques. 

Pendant  la  retraite  des  troupes,  il  est  interdit  de  prendre  des  otages 
ou  évacuer  la  population  civile.  Il  est  également  interdit  d'exercer  aucune 
represaille  envers  cette  population,  et  de  procéder  à  aucune  expropriation, 
réquisition  ou   rachat  forcé  des  terres. 

Article   10. 
Toute  communication  par  terre,    par  eau  ou  par  voie  des  airs,  entre 
les  deux   parties*  combattantes  sera  suspendue  pour  la  durée  de  l'armistice. 
Les  exceptions  pour  des  cas  spéciaux  seront  déterminées  par  la  Commission 
militaire  mixte  d'armistice  formée  aux  termes  de.  l'article  8. 

Article  11. 
Les  détachements  et  militaires  qui  transgresseront  les  stipulations  du 
présent  traité  seront  traités  en  prisonniers  de  guerre. 

Article  12. 

Le  présent  armistice  est  conclu  pour  une  durée  de  21  jours,  mais 
chaque  partie  a  le  droit  de  le  dénoncer  par  préavis  de  48  heures. 

Si,  avant  l'expiration  du  délai  de  l'armistice,  aucune  des  parties  ne 
l'a  dénoncé,  l'armistice  sera  automatiquement  prolongé  jusqu'à  la  ratification 
du  traité  de  paix  définitif,  et  chacune  des  parties  aura  le  droit  de  le  dé- 
noncer par  préavis  de   14  jours. 

Indépendamment  des  décisions  précédentes,  et  conformément  à  l'ar- 
ticle 1 7  des  préliminaires  de  paix,  le  présent  armistice  perdra  son  caractère 
obligatoire  si,  dans  le  délai  prévu  pour  l'échange  des  instruments  de  rati- 
fication et  la  rédaction  d'un  protocole  correspondant,  ces  formalités  n'ont 
pas  eu  lieu  pour  une  raison  quelconque.  La  reprise  des  hostilités  ne  pourra 
cependant  avoir  lieu  que  48  heures  au  plus  tôt  à  dater  de  l'expiration  du 
délai  fixé  pour  l'échange  des  instruments  de  ratification. 


Rapatriement  129 

Article   13. 

Le  présent  accord  fait  partie  intégrante  des  préliminaires  de  paix  et 
possède  le  même  caractère  obligatoire.  En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires 
des  deux  parties  Pont  signé  de  leur  propre  main. 

Fait  et  signé  à  Riga,  le   12  octobre   1920. 

Jan  Dàbski.  LudwiJc  Waskiewicz. 

Norbert  Barlicki.  Michal  Wiehlinski. 

Stanislaw  Grabski.  A.  Joffe. 

Witold  Kamieniecki.  S.  Rirow. 

Wladyslaw  Kiernik.  D.  Manuilski. 

Miecyslaw  Kulinski.  L.  Obolenski. 
Léon  Wasïlewski. 


5. 

POLOGNE.   RUSSIE,   UKRAINE, 

Accord  relatif  au  rapatriement;  signé  àRiga,  le  24  février  1 921. 

League  of  nations.     Treaty  Séries  IV9  p.  176. 
Traduction  française. 


En  exécution  de  l'article  7  des  préliminaires  Qe  paix  du  12  octobre 
1920,*)  les  soussignés,  représentants  dûment  autorisés  de  la  République 
de  Pologne  d'une  part,  du  Gouvernement  de  la  République  socialiste  et 
fédérative  des  Soviets  russes  et  de  la  République  socialiste  des  Soviets 
Ukrainiens  de  l'autre,  ont  décidé  ce  qui  suit: 

Première  Partie. 

Prescriptions  générales. 

Article  premier. 

Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  à  procéder,  immédiatement 

après   la   signature   du    présent   accord,    au  rapatriement  le  plus  rapide  de 

tous  les  otages,   prisonniers  civils,    internés,   prisonniers  de  guerre,  exilés, 

réfugiés  et  émigrés  qui  se  trouvent  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs. 

Article  2. 

§   L 
Par  prisonniers  civils  et  par  internés  il  faut  entendre: 
1.  Tous   les   ressortissants   d'une   partie   contractante   qui  se  trouvent 
sur  le   territoire   d'une   autre  partie,    et  sont  ou  ont  été  détenus,   arrêtés, 

*)  V.  ci-dessus  No.  4,  p.  120. 
Nouv.  Recueil  Gén  3*  S.  XJIL  9 


130  Pologne,  Russie.  Ukraine. 

ou  se u ans  à  la  surveillance  de  la  police,  ainsi  que  les  ressortissants  qui 
ont  été  ou  qui  sont  sous  le  coup  de  poursuites  judiciaires  ou  administratives 
pour  des  délits  politiques  ou  contre  l'Etat,  ou  pour  des  délits  •commis 
dans  l'intérêt  de  l'autre  partie,  y  compris  le  cas  où  ces  poursuites  sont 
ou  ont  été  engagées  pour  prévenir  les  délits  sus-mentionnés. 

2.  Tontes  les  personnes  sous  le  coup  des  poursuites  mentionnées  dans 
l'alinéa  1  du  présent  paragraphe  et  reconnues  par  les  autorités  russes  et 
ukrainiennes  comme  prisonniers  civils  polonais,  ou  par  les  autorités  polo- 
naises comme  prisonniers  civils  russes  ou  ukrainiens. 

3.  Les  otages. 

"*  §2. 

Par  prisonniers  de  guerre  il  faut  entendre  les  combattants  des 
parties  contractantes  qui  ont  été  faits  prisonniers  par  l'armée  de  l'autre 
partie  contractante  sur  le  front  polono-russo-ukrainien,  les  non-combattants 
qui  appartenaient  à  des  forces  armées  actives  et  qui  ont  été  faits  prisonniers 
par  l'armée  de  l'autre  partie,  enfin  les  ressortissants  appartenant  à  d'autres 
formations  et  détachements  militaires  polonais  qui  ont  été  faits  prisonniers 
par  les  armées  russo-ukrainiennes  également  sur  les  autres  fronts  et  qui 
ont  été  désarmés  et  internés  par  les  autorités  russes  et  ukrainiennes. 

§  3- 

Par  exilés  ou  réfugiés  il  faut  entendre  les  personnes  qui,  avant  le 
1er  août  1914,  résidaient  sur  le  territoire  d'une  des  parties  contractantes 
et  qui  se  trouvent  à  présent  sur  le  territoire  de  l'autre  partie,  et  qui  au 
cours  de  la  guerre  mondiale  de  1914 — 1918,  de  la  guerre  polono-russo- 
ukrainienne  ou  an  cours  de  la  guerre  civile  ont  quitté  les  localités  occupées 
ou  menacées  par  l'ennemi,  ou  qui  ont  été  évacuées  en  vertu  des  ordres 
dea  autorités  militaires  ou  civiles. 

A  la  catégorie  des  exilés  ou  réfugiés  appartiennent  aussi  les  anciens 
prisonniers  de  guerre  capturés  au  cours  de  la  guerre  mondiale  qui,  avant 
le  1er  août  1914,  résidaient  sur  le  territoire  de'  l'une  des  parties  contrac- 
tantes et  se  trouvent  à  présent  sur  le  territoire  de  l'autre  partie,  ainsi 
que  les  anciens  militaires  russes  ou  ukrainiens  qui  se  trouvent  sur  le  terri- 
toire de  la  République  polonaise,  autant  qu'ils  n'ont  pas  été  faits  prisonniers 
par  l'armée  régulière  polonaise. 

Par  émigrés,  il  faut  entendre  les  citoyens  de  l'une  des  parties  con- 
tractantes qui,  avant  le  1er  août  1914,  ont  émigré  sur  le  territoire  de 
l'autre  partie  pour  échapper  à.  des  poursuites  motivées  par  leurs  opinions 
politiques  ou  religieuses  ou  par  leur  nationalité. 

Article  3. 
Les  personnes  mentionnées  ci-dessus  sont  libres  de  retourner  dans  leur 
patrie:  on  ne  pourra  les  contraindre  directement  ou  indirectement,  à  le  faire. 

Article  4. 
Les    personnes  désignées  pour  être  rapatriées  devront  être  congédiées 
de   leurs    occupations   après   avoir   rendu    compte   de  leurs  travaux,  et  sur 


Rapatriement.  1 3 1 

un  préavis  d'un  mois  avant  le  jour  de  Jeur  départ,  donné  sur  place.  Notifi- 
cation du  congé  devra  leur  être  faite  au  plus  tard  une  semaine  avant  leur 
départ.  Au  moment  où  ces  personnes  serout  congédiées,  elles  devront 
recevoir  les  salaires  non  payés  ou  les  rémunérations  non  portées  à  leurs 
comptes,  pour  des  travaux  accomplis  par  elles. 

Les  contrats  d'engagements  personnels,  les  locations  en  vue  d'ex- 
ploitation ainsi  que  la  location  des  locaux  ou  appartements,  faits  par  les 
personnes  mentionnées  ci-dessus  deviendront  caducs  après  un  préavis  d'un 
mois  avant  le  départ,  sans  que  l'autre  partie  ait  le  droit  de  réclamer  une 
indemnité  quelconque  pour  cette  raison. 

Article  5. 

Les  parties  contractantes  s'engagent  à  assurer  des  moyens  de  sub- 
sistance suffisants  ou  une  rémunération  raisonnable  à  tous  les  prisonniers 
de  guerre,  aux  prisonniers  civils,  aux  internés  et  aux  otages  qui  se  trouvent 
sur    leur   territoire    respectif  et   qui    sont   compris  dans  le  présent  accord. 

Jusqu'au  moment  de  leur  extradition  les  prisonniers  de  guerre  seront 
soumis  à  la  discipline  et  aux  prescriptions  en  vigueur  dans  les  pays  où 
ils  sont  retenus  prisonniers:  les  parties  s'engagent  à  leur  assurer  des  con- 
ditions équitables  d'existence  et  à  ne  les  classer  sous  aucun  prétexte  en 
groupes  ou  catégories  non  prévus  par  les  lois  et  les  coutumes  internationales, 
et  destinés  à  les  placer  dans  des  conditions  inférieures  d'existence. 

Article  6. 

Chacune  des  parties  contractantes  s'engage  à  rembourser  les  frais 
supportés  par  l'autre  partie  pour  l'entretien  de  ses  ressortissants  prisonniers 
de  guerre,  autant  que  ces  frais  n'ont  pas  été  couverts  par  le  travail  de 
ces  prisonniers  dans  les  entreprises  d'Etat  ou  privées. 

Seront  remboursés  les  frais  d'entretien  suivants  des  prisonniers  de 
guerre:  montant  des  rations  en  comestibles  délivrées  et  secours  accordés 
en  nature  ou  en  argent. 

Les  biens  personnels  des  prisonniers  de  guerre  retenus  en  vertu  des 
lois  des  autorités  du  pays  qui  les  a  faits  prisonniers  leur  seront  restitués 
avant  leur  renvoi;  il  leur  seça  payé  la  part  de  leur  traitement  où  salaire 
non  soldée  ou  non  encore  portée  à  leur  compte. 

Article  7. 
Les   personnes   mentionnées  à  l'article   i   du   présent   traité  auront  le 
droit,  en   retournant  dans  leur  pays,  d'emporter  avec  elles  leurs  biens  per- 
sonnels en  observant  les  prescriptions  suivantes: 

§  i. 

Il  est  permis  d'emporter  en  dehors  des  bagages  à  mains,  des  bagages 
dont  le  poids  ne  dépasse  pas  8  pouds  par  chef  de  famille  ou  pour  chaque 
personne  isolée,  5  pouds  pour  chaque  autre  membre  d'une  famille  et  2  pouds 
pour  les  enfants  au-dessous  de   10  ans. 

9* 


132  Pologne.  Rus&ie,  Ukraine. 

§  2. 
En   dehors  d'autres    objets    il    est  permis  d'emporter  comme  bagages: 

1.  Des  vêtements  et  du  linge,  pas  plus  de  deux  complets  et  de  deux 
paires  de  chaussures,  une  pelisse,  et  une  quantité  de  linge  permettant  à 
chaque  personne  d'en   changer  six  fois; 

2.  des  objets  indispensables  pour  le  voyage  dont  la  quantité  ne  dé- 
passera pas  les  besoins  ordinaires  en  voyage,  comme  par  exemple:  les 
oreillers,  les  draps,  les  couvertures,  les  essuie-mains,  les  théières,  etc.; 

3.  aux  personnes  exerçant  un  métier  ou  une  profession  spéciaux,  comme 
par  exemple  les  ouvriers,  les  artisans,  les  agriculteurs,  les  médecins,  les 
artistes,  les  savants,  etc.,  il  est  permis  d'emporter,  en  sus  des  poids  pres- 
crits, des  objets  indispensables  à  l'exercice  de  leur  métier  ou  de  leur  pro- 
fession, après  déclaration  spéciale  faite  dans  chaque  cas. 

§  3. 

Il  est  défendu  d'emporter: 

1.  Des  imprimés,  actes,  documents,  photographies,  et  toutes  sortes  de 
papiers  non  revêtus  d'un  visa  des  autorités  compétentes; 

2.  des  armes  et  équipements  militaires  ainsi  que  des  lorgnettes 
militaires; 

3.  des  objets  manufacturés,  des  produits  tannés,  des  objets  de  mer- 
cerie, destinés  au  commerce  et  non  à  l'usage  personnel; 

4.  plus  de  vingt  livres  par  personne  des  produits  alimentaires:  parmi 
ces  produits,  il  est  défendu  d'emporter  plus  de  huit  livres  de  farine,  de 
pain,  et  de  pâtisserie,  plus  de  cinq  livres  de  viande  et  charcuterie,  plus 
de  trois  livres  de  laitage,  et  plus  de  quatre  livres  d'autres  produits  alimen- 
taires (pas  plus  d'une  livre  de  sucre,  d'un  quart  de  livre  de  thé); 

5.  du  bétail,  des  chevaux,  des  porcs  et  de  la  volaille. 

Aux  réfugiés  et  aux  exilés  qui  rentrent  dans  leur  pays  par  un  autre 
moyen  que  par  le  chemin  de  fer,  il  est  permis  d'emporter  leur  propre 
bétail,   leurs  chevaux,  porcs  et  volaille,  sauf  en  cas  de  spéculation  évidente; 

6.  les  automobiles,  les  motocyclettes,  les  bicyclettes  et  toutes  sortes 
ue  véhicules,  voitures  et  traîneaux.  Aux  exilés  et  réfugiés  qui  rentrent 
par  un  autre  moyen  que  le  chemin  de  fer,  il  est  permis  d'emporter  des 
véhicules,   voitures  et  traîneaux,  en  tant  qu'ils    représentent   leur   cheptel; 

7.  les  métaux  précieux  non  travaillés,  les  pierres  précieuses  non 
montées,  la  monnaie  d'or  et  d'argent; 

8.  des  objets  en  or  et  en  platine  d'un  poids  dépassant  16  zolotniks 
chacun,  ainsi  que  des  objets  en  or  et  en  platine  dépassant  le  poids  total 
de  16  zolotniks  par  personne  et  des  objets  en  argent  d'un  poids  dépassant 
une  livre  par  personne. 

Il  est  permis  à  toute  personne  adulte  d'emporter  une  montre  et  une 
alliance  en  or  ou  en  argent,  un  porte-cigarettes  en  argent,  un  réticule  en 
argent,  et  dans  ce  cas  le  poids  de  cet  objet  n'est  pas  déduit  du  poids 
fixé  par  le  présent  sous-paragraphe; 


Rapatriement.  133 

9.  des  bijoux,  des  pierres  précieuses  (diamants,  brilJants,  saphirs, 
émeraudes  et  rubis)  dont  Je  poids  total  dépasse  un  carat.  La  même  pre- 
scription s'applique  aux   perles; 

10.  toutes  sortes  de  machines,  des  pièces  détachées,  des  appareils  de 
physique,  des  instruments  chirurgicaux,  des  instruments  de  musique,  ex- 
cepté ceux  qui  sont  mentionnés  dans  le  sous-paragraphe  3  du  paragraphe  2 
du  présent  article. 

11  est  permis  d'emporter  une  machine  à  coudre  par  famille; 

1 1 .  du  tabac  (plus  de  500  cigarettes  ou  une  demi-livre  de  tabac  par 
personne  au-dessus  de   18  ans); 

12.  plus  d'un  morceau  de  savon  de  toilette  par  personne  et  plus 
d'une  livre  de  savon  ordinaire  par  famille; 

13.  du  papier-monnaie  russe  et  ukrainien  de  toutes  émissions:  plus 
de  20000  roubles  polonais  et  plus  de  40000  marks  polonais  par  personne. 

On  ne  pourra  emporter  des  sommes  supérieures  que  sur  autorisation 
spéciale  ; 

14.  les  valeurs  étrangères,  sans  autorisation  spéciale; 

15.  les  titres  de  rente,  les  actions  et  les  obligations  russes  parmi 
lesquelles  les  papiers  émis  par  les  sociétés  par  actions  ou  autres,  qui  ont 
opéré  sur  le  territoire  de  la  Russie,  de  la  Lithuanie  et  de  l'Ukraine. 
Ces  valeurs  ne  peuvent  être  amportées  que  sur  autorisation  spéciale.  — 
Peuvent  être  emportés  également  sur  autorisation  spéciale  les  traites,  les 
reçus  d'expédition,  les  lettres  de  voiture; 

1 6.  des  objets  possédant  une  valeur  artistique  ou  les  antiquités  qu'on 
n'a  pas  spécialement  autorisé  à  emporter. 

Article  8. 
Les  biens  appartenant  en  propre  aux  personnes  mentionnées  à  l'article  1 
du  présent  traité,  en   raison  de  lois  et  prescriptions  en  vigueur  dans  l'Etat 
qui  les  renvoie,  peuvent  être  liquidés  sans  difficulté  par  ces  personnes  ou 
laissés  sur  place  en  vertu  des  mêmes  prescriptions. 

En  ce  qui  concerne  la  liquidation  ultérieure  ou  le  transport  dans  les 
pays  respectifs  des  biens  mentionnés  au  sous-paragraphe  1  du  présent 
article,  les  persounes  énumérées  à  l'article  1  du  présent  traité,  ressor- 
tissants du  pays  où  elles  sont  retournées,  jouiront  des  droits  que  le  traité 
de  paix  accordera  aux  optants. 

Article  9. 
Les   personnes    quittant    le   pays   en   vertu    du    présent    accord,  ainsi 
que    leurs    bagages,    seront    exemptées   de    tous    droits    et    impositions   au 
moment  de  leur  départ. 

Partie  II. 

Commission  mixte. 

Article  10. 

En  vue  de  contrôler  l'application  du  présent  traité   et   de   collaborer 

à  son  exécution,  d'accélérer  le  rapatriement  et  de  collaborer  à  son  organi- 


134  Poioone>  Russie,  Ukraine. 

sation,  en  vue  également  de  protéger  les  intérêts  des  personnes  énumérées 
à  l'article  1  du  présent  accord  et  de  leur  prêter  assistance  il  sera  institué 
deux  "commissions  mixtes:  une  à  Varsovie  —  pour  la  Republique  de 
Pologne,  —  l'autre  à  Moscou  —  pour  la  République  socialiste  fédérative 
des  Soviets  russes  et  pour  la  République  socialiste  des  Soviets  ukrainiens. 

Chaque  commission  mixte  sera  composée  de  deux  délégations  dé- 
signées par  leurs  Gouvernements  respectifs.  Chaque  délégation  sera  com- 
posée de  trois  membres  et  de  deux  suppléants  ainsi  que  d'un  personnel 
subalterne  ne  dépassaut  pas  30  personnes. 

La  composition  de  chaque  délégation  et  de  son  personnel  subalterne 
sera  communiquée  préalablement  à  l'autre  partie.  Si  au  cours  des  dix 
jours  suivant  la  date  de  la  notification,  aucune  potestation  n'est  déposée, 
la  composition  de  la  délégation  sera  considérée  comme  acceptée.  Les  com- 
missions mixtes  devront  être  organisées  au  plus  tard  un  mois  à  dater  du 
jour  de  la  signature  du  présent  accord. 

Article  11. 
Les  Commissions  mixtes  auront  le  droit  de  déléguer  une  partie  de 
leurs  membres  ainsi  qu'une  partie  de  leur  personnel  subalterne  pour  exercer 
leurs  fonctions  dans  d'autres  endroits;  dans  ce  cas,  ces  délégués  agiront 
en  qualité  de  plénipotentiaires  de  la  Commission  mixte  et  auront  le  droit 
de  communiquer  librement  avec  la  Commission  mixte  et  avec  leurs  délé- 
gations respectives. 

Article  12. 

Seront  de  la  compétence  des  Commissions  mixtes: 

1.  L'élaboration,  sur  la  base  du  présent  accord,  des  instructions  à 
leur  usage; 

2.  le  recensement  du  nombre,  de  la  résidence  et  de  la  provenance 
des  personnes  à  rapatrier,  énumérées  dans  l'article  1  du  présent  traité, 
ainsi  que  le  contrôle  de  ce  recensement; 

3.  l'établissement  des  listes  précises  et  complètes  des  personnes  dé- 
cédées parmi  les  personnes  énumérées  dans  l'article  1  du  présent  traité; 
l'élaboration  des  mesures  à  prendre  pour  identifier  les  personnes  décédées 
appartenant  aux  catégories  mentionnées  ci-dessus; 

4.  la  surveillance  et  le  contrôle  de  l'exécution  légale  du  présent  traité; 

5.  la  protection  et  tous  les  secours  matériels  à  accorder,  dans  les 
limites  du  possible,  aux  personnes  mentionnées  dans  l'article  1  du  présent 
"raité,  ainsi  que  la  défense  des  intérêts  de  ces  personnes  dans  les  limites 
du  présent  traité; 

6.  le  droit  de  visiter  les  camps,  les  prisons,  les  hôpitaux  et  autres 
endroits  où  se  trouvent  les  personnes  mentionnées  dans  l'article  1  du  pré- 
sent traité; 

7.  la  collaboration  en  vue  d'une  bonne  organisation  et  d'une  exé- 
cution méthodique  du  rapatriement,  ainsi  que  l'élaboration  des  dispo- 
sitions techniques; 


Rapatriement.  135 

8.  l'examen  des  déclarations  et  des  projets  adressés  par  chaque  délé- 
gation à  la  commission  mixte,  et  les  décisions  à  prendre  à  ce  sujet,  ainsi 
que   la  transmission  de  ces  décisions  aux  autorités  compétentes; 

9.  le  droit  de  s'adresser  directement  aux  Gouvernements  et  aux  organes 
centraux  de  l'Etat  sur  le  territoire  duquel  fonctionne  la  Commission,  en 
ce  qui  concerne  les  défauts  constatés  dans  le  présent  accord,  ou  les  irré- 
gularités de  son  exécution; 

10.  le  droit  de  communiquer  directement  aux  autorités  centrales  com- 
pétentes, les  listes  de  personnes  qui  doivent  être  rapatriées,  ainsi  que  le 
droit  d'établir,  ces  listes  et  de  les  compléter; 

11.  la  publication  des  annonces  officielles  relatives  au  rapatriement; 
ces  annonces  doivent  être  publiées  dans  la  presse,  signées  par  les  présidents 
des  deux  délégations  et  envoyées  dans  les  lieux  des  résidences  des  per- 
sonnes qui  doivent  être  rapatriées; 

12.  la  transmission  de  la  correspondance  ordinaire  et  de  la  corres- 
pondance chargée  expédiée  de  leur  pays  natal  aux  personnes  énumérées 
dans  l'article  1  du  présent  accord,  ainsi  que  la  correspondance  ordinaire 
et  chargée  adressée  à  ces  personnes  dans  leur  pays  natal.  —  Dans  les 
deux  cas,  cette  transmission  se  fera  dans  les  limites  des  lois  et  prescriptions 
en  vigueur  à  ce  sujet; 

13.  le  droit  d'obtenir  pour  les  personnes  rapatriées,  en  vertu  du  présent 
accord,  des  extraits  de  naissance  et  d'état  civil  ainsi  que  tout  autre  document 
personnel,  et  de  les  faire  parvenir  aux  intéressés; 

14.  la  recherche  et  la  communication  des  informations  relatives  aux 
questions  rentrant  dans  la  compétence  de  la  commission  mixte,  ainsi  que 
l'examen  des  déclarations  courante*  et  des  plaintes  relatives  au  rapatriement; 

15.  l'établissement  des  frais  réels  supportés  par  les  parties  pour 
l'entretien  des  prisonniers  de  guerre,  et  du  montant  réel  des  traitements 
ou  salaires  dus  aux  prisonniers  de  guerre  pour  les  travaux  accomplis  par 
eux  au  cours  de  leur  captivité,  ainsi  que  des  traitements  ou  salaires  qui 
n'ont  pas  été  touchés  par  eux  ou  qui  n'ont  pas  été  portés  à  leur  compte, 
conformément  à  l'article  6  du  présent  accord; 

16.  l'examen  de  toutes  les  autres  questions  relatives  à  l'exécution  du 
présent   accord,   qui   ne   sont  pas   prévues  par  les  paragraphes  précédents. 

Article  13. 

Les  parties  contractantes  s'engagent  à  mettre  4  la  diposition  des  com- 
missions mixtes,  tout  matériel  et  tous  moyens  destinés  à  faciliter  l'accom- 
plissement de  leur  tâche,  et  à  permettre  aux  commissions  mixtes  ou  à 
des  personnes  autorisées  par  elles  de  visiter  les  camps,  prisons,  hôpitaux 
et   autres   lieux  de  résidence  des  personnes  qui  doivent  être  rapatriées. 

Les  parties  contractantes  s'engagent  également  à  assurer,  pour  l'exé- 
cution du  présent  accord,  la  collaboration  la  plus  rapide  de  leurs  institu- 
tions d'état  et  de  leurs  institutions  sociales  ainsi  que  des  organes  autonomes. 


136  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

Article   14. 
Les    parties    contractantes    s'engagent   à    fournir   le    plus  vite  possible 
aux  commissions  mixtes,   des  données  précises  sur  les  lieux  où  se  trouvent 
tous  les  prisonniers  de  guerre,  tous  les  prisonniers  civils,   tous  ltîs  internés 
et  tous  les  otages  résidant  sur   leur  territoire  respectif. 

Article   15. 

Les  parties  contractantes  assureront  l'immunité  diplomatique  aux  mem- 
bres des  délégations  de  l'autre  partie  siégeant  dans  les  commissions  mixtes, 
ainsi  qu'à  leurs  suppléants. 

Les  parties  contractantes  garantiront  également  aux  membres  des  délé- 
gations, à  leurs  suppléants  et  à  l'ensemble  du  personnel  subalterne,  la 
sécurité   personnelle  et  la  sécurité  de  leurs  biens  officiels  et  privés. 

Article   16. 

Les  délégations  de  l'autre  partie  siégeant  dans  les  commissions  mixtes 
auront  le  droit  de  communiquer  sans  entrave  et  d'une  façon  perraaneute 
avec  leur  Gouvernement,  au  moyen  d'appareils  de  radio  Hughes,  par  cour- 
riers diplomatiques,  par  poste  et  par  télégraphe. 

Ces  délégations  auront  le  droit  de  se  servir  du  langage  chiffré  et  de 
leur  sceau  officiel.  Les  lettres  et  envois  adressés  par  les  Gouvernements 
respectifs  à  leurs  délégations  ne  seront  pas  soumis  à  la  censure  et  ne 
seront  pas  décachetés. 

Article   17. 

Seront  de  la  compétence  de  la  délégation  de  l'autre  partie  dans  les 
commissions  mixtes: 

1 .  Le  droit  de  viser  les  listes  des  personnes  à  rapatrier  en  vertu  du 
présent  accord; 

2.  la  protection  des  personnes  énumérées  dans  l'article  1  du  présent 
accord,  l'aide  matérielle  à  leur  porter  suivant  les  besoins,  la  défense  de 
leurs  intérêts  dans  les  limites  du  présent  accord,  le  droit  de  se  livrer  à 
des  recherches  à  leur  sujet  et  de  faire  connaître  le  résultat  de  ces  recherches. 

Article  18. 

Les  délégations  de  l'autre  partie  dans  les  commissions  mixtes  auront 
le  droit,  dans  les  limites  des  lois  et  prescriptions  en  vigueur  dans  le  pays 
sur  le  territoire  duquel  la  commission  fonctionne,  d'acheter  ou  d'importer 
de  leur  pays  ou  de  pays  étrangers,  des  vivres,  des  vêtements,  des  médi- 
caments, etc.,  et  des  objets  de  première  nécessité  pour  les  personnes  men- 
tionnées  dans  l'article  1   du  présent  accord. 

Chacune  des  parties  contractantes  fournira  pour  le  transport,  dans 
les  limites  de  son  territoire,  des  objets  sus-mentionnés,  les  moyens  des 
transports  nécessaires. 

Les  objets  sus-mentionnés,  achetés  ou  importés,  ne  peuvent  en  aucun 
cas  être  confisqués  ni  réquisitionnés  avant  ou  après  leur  distribution  et 
restent  exempts  de  tout  impôt  et  droit  de  douane,  d'importation  et  de 
transport,  etc. 


Rapatriement .  137 

Les  délégations  auront  le  droit  d'exiger,  en  cas  de  besoin,  des  locaux, 
pour  le  dépôt  et  la  garde  de  ces  objets. 

Article   19. 
Les  Gouvernements  fourniront  aux  délégations  de  l'autre  partie  dans 
les    commissions    mixtes,    et    au    personnel    subalterne,    à    des     prix    fixés 
d'avance,  des  bureaux  et  des  habitations,  ainsi  que  le  chauffage  et  l'éclairage. 

Article  20. 
Toutes   les  pétitions,  lettres  et   documents    adressés   aux   commissions 
mixtes  ou  à  des  délégations  ou  émanant  d'elles,   seront  exemptés  du  droit 
de  timbre  et  autres  droits. 

Partie  III. 

I.    Organisation  du  rapatriement. 

Article  21. 

Le  recensement  des  personnes  à  rapatrier   aux   termes   de   l'article  1 

du  présent  accord,  et  l'établissement  des  listes  de  convois  seront  faits  par 

les  administrations  compétentes  du  pays  qui  rapatrie. 

Les  personnes  mentionnées  auront  le  droit  de  s'adresser  librement  à 
la  commission  mixte  et  ù  la  délégation  de  leur  Gouvernement  et  de  cor- 
respondre avec  elles  par  poste  et  par  télégraphe,  conformément  aux  règle- 
ments généraux  de  l'Etat. 

Article  22. 
Les  listes  des   personnes    rapatriées   seront    établies   séparément   pour 
chaque  catégorie  de  personnes  énumérée  dans  l'article  1   du  présent  accord; 
elles  devront  porter  les  indications  suivantes: 

1.  Le  nom,  le  prénom  ainsi  que  le  prénom  du  père. 

2.  L'âge. 

3.  La  nationalité. 

4.  La  religion. 

5.  La  situation  de  famille. 

6.  Le  lieu  de  résidence  actuelle. 

7.  Le  lieu  de  résidence  permanente  dans  leur  pays,  avec  l'indication 

du    Gouvernement    (territoire),     du    district,    de     la    commune 
(bourg,  village  ou  ville). 

8.  Le  métier  ou  profession. 

9.  L'indication  des  papiers  personnels  qui  prouvent  le   droit  au  ra- 

patriement. 
i0.  Des  remarques. 

Les  listes  concernant  les  prisonniers  de  guerre  ievront  porter  les  in- 
dications suivantes: 

1.  Le  nom,  le  prénom,  ainsi  que  Je  prénom  du  père. 

2.  L'âge. 

3.  Le  lieu   de   naissance  ou  le    lieu  de   résidence   permanente    dans 
leur  pays. 


138  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

4.  La  date  et  l'endroit  où   ils  ont  été  faits  prisonniers. 

5.  Le  détachement  dont  les  prisonniers  faisaient  partie. 

6.  Le  rang  et  le  grade  ou  la  situation  occupée. 

7.  Le  dernier  lieu  d'emprisonnement. 

8.  L'intéressé    a-t-il    été    condamné    pendant   sa   captivité    pour  des 

délits  criminels:   lesquels  et  quand? 

9.  L'état  de  santé. 
10.  Des  remarques. 

Article  23. 

Les  administrations  de  l'Etat  qui  rapatrie  soumettront  les  listes  des 
personnes  à  rapatrier  à  la  commission  mixte  qui  les  adressera  en  double 
exemplaire  à  la  délégation  de  l'autre  partie  pour  être  visées. 

Les  listes  visées  doivent  être  retournées  par  la  délégation  mentionnée 
au  plus  tard  20  jours  après  leur  réception.  Si  les  listes  ne  sont  pas 
retournées  dans  ce  délai,  elles  seront  considérées  comme  approuvées. 

Les  délégations  auront  le  droit  de  ne  pas  accepter  les  personnes 
énumérées  dans  les  listes  et  de  leur  refuser  passage  sur  le  territoire  de 
leur  pays,  en  tant  que  les  dites  personnes  n'appartiendront  pas  aux  caté- 
gories désignées  dans  l'article  1  du  présent  accord.  Mais  tous  les  cas  de 
ce   genre   devront   être   portés  à  la  connaissance  de  la   commission  mixte. 

Les  personnes  que  la  délégation  a  refusé  de  rapatrier  peuvent  être 
de  nouveau  portées  sur  les  listes  de  rapatriement  sur  la  proposition  de  la 
même  délégation. 

Article  24. 

Les  partants  auront,  en  vertu  du  présent  accord,  le  droit  d'être  rapatriés 
avec  leurs  familles.  Seront  considérés  comme  faisant  partie  de  la  famille: 
la  femme  vivant  avec  son  mari,  les  enfants,  la  mère  ou  le  père  dans  l'in- 
capacité de  travailler,  les  petits -enfants,  les  enfants  adoptifs,  les  enfants 
déjà  élevés,  les  personnes  faisant  partie  de  la  maison  en  tant  qu'elles  ha- 
bitent avec  le  chef  de  famille. 

Article  25. 
Au  cours  du  rapatriement  des  réfugiés,  des  expulsés  et  des  émigrants, 
les  personnes  inaptes  au  travail  et  ne  pouvant  se  passer  d'une  aide  étrangère, 
les  malades,  les  invalides,  les  vieillards,  les  femmes  et  les  enfants  seuls 
vivant  de  la  bienfaisance  publique  ainsi  que  les  personnes  ayant  des  familles 
sur  le  territoire  de  l'autre  partie,  jouiront  autant  que  possible  de  la  priorité. 
On  rapatriera  d'abord  les  personnes  résidant  dans  des  districts  où  les  con- 
ditions de  vie,  d'habitation,  etc.,  sont  le  plus  difficiles. 


Article  26. 
Par  le   premier   convoi  devront   être   renvoyés   les   prisonniers   civils, 
les  internés  et  les  otages. 

Article  27. 
Le    rapatriement   des    prisonniers   de   guerre   devra    commencer   avant 
l'organisation  de    la   commission    mixte    et   en  tous    cas  pas  plus  tard  que 
dix  jours  après  la  signature  du  présent  accord. 


Rapatriement.  139 

Le  rapatriement  des  autres  catégories  de  personnes  commencera  le 
plus  tôt  possible,  dès  que  la  commission  mixte  sera  organisée,  et  deux 
semaines  au  plus  tard  après  son  organisation. 

Les  parties  contractantes  s'engagent  à  ne  pas  diriger  sur  les  points 
de  réception  moins  de  4000  hommes  par  semaine. 

Article  28. 

L'ensemble  des  prisonniers  de  guerre  d'une  des  parties  contractantes 
(soldats,  officiers,  chefs  et  commissaires)  sera  échangé  contre  l'ensemble 
des  prisonniers  de  guerre  de  l'autre  partie  contractante. 

Le  nombre  des  prisonniers  de  guerre  renvoyés  dans  leurs  foyers  ne 
doit  pas  être  inférieur  à  1 500  par  semaine  et  le  chiffre  global  par  semaine 
des  rapatriés  de  toutes  catégories  ne  peut  être  inférieur  à  4000;  ce  chiffre 
ne  pourra  être  diminué  qu'au  moment  où  les  rapatriés  de  toutes  catégories 
seront  renvoyés  dans  leurs  foyers;  lorsqu'il  ne  restera  plus  de  personnes 
d'autres  catégories  à  rapatrier,  ce  chiffre  de  4000  sera  composé  totalement 
de  prisonniers  de  guerre. 

Doivent  être  renvoyés  en  premier  lieu:  les  prisonniers  de  guerre  ma- 
lades ou  invalides  ainsi  que  les  groupes  et  catégories  de  prisonniers  de 
guerre  dont  les  conditions  de  captivité  sont  les  plus  difficiles. 

Article  29. 

Sont  points  de  réception:  Stolbce,  Koidanow,  sur  la  ligne  de  chemin 
de  fer  Baranowice-  Minsk,  et  la  station  de  Zdolbunowo,  pour  les  deux 
parties,  sur  la  ligne  de  chemin  de  fer  Rowno-Szepietowka. 

Des  deux  côtés,  des  points  de  réception  devront  être  aménagés  par 
les  Gouvernements  respectifs,  des  baraquements  et  des  stations  sanitaires 
et  de  ravitaillement. 

Les  points  de  réception  pourront  être  changés  plus  tard,  et  de  nou- 
veaux points  pourront  être  fixés. 

Article  30. 
Les  rapatriés  seront  dirigés  vers  les  points  de  réception  par  échelons 
ou  par  wagons  séparés,  mais  pas  individuellement.  Dans  tous  les  cas, 
chacune  des  deux  parties  contractantes  assumera  dans  les  limites  de  son 
territoire  respectif,  les  frais  de  transport  des  rapatriés  et  de  leurs  bagages. 
Elle  assurera  en  même  temps  aux  rapatriés  les  soins  sanitaires  convenables 
et  une  nourriture  suffisante  en  cours  de  route, 

Article  31. 

Le  transport  des  rapatriés  dans  la  saison  froide  sera  effectué  dans 
des  wagons  chauffés;  le  transport  des  malades  et  des  personnes  débiles 
sera  effectué,  autant  que  possible,  par  trains  sanitaires  eu  toute  saison. 

Les  personnes  atteintes  de  maladies  très  contagieuses  ne  pourront  être 
transportées  avec  les  autres  rapatriés,  et  ne  seront  renvoyées  dans  leurs 
foyers  qu'après  leur  guérison. 


140  Pologne,  Bussie,  Ukraine. 

Article  32. 

A  l'arrivée  des  convois  de  rapatriés,  le  représentant  du  pays  qui 
rapatrie  remettra  contre  reçu,  au  représentant  du  pays  qui  reçoit  les  ra- 
patriés, la  liste  de.  personnes  se  trouvant  dans  le  convoi,  conformément 
à  l'article   22   du  présent  accord. 

Si  le  convoi  est  mis  en  route  avec  une  liste  non  visée  par  la  délé- 
gation du  pays  qui  reçoit  les  rapatriés,  la  délégation  sus-mentionnée  doit 
au  préalable,  conformément  à  l'article  23  du  présent  accord,  donner  comme 
instructions  aux  autorités  de  frontière  de  son  pays,  de  laisser  passer  le  convoi. 

Le  président  de  la  délégation  du  pays  qui  rapatrie  fera  une  note  à  ce 
sujet  sur  la  liste  des  convoyés. 

Partie  IV. 

II.    Décisions  finales. 

Article  33. 

Les  Sociétés  de  la  Croix-Rouge  et  leurs  représentants  qui  s'occupent 
en  ce  moment  à  secourir  et  à  protéger  les  personnes  énumérées  dans 
l'article  1  du  présent  accord,  continueront  à  le  faire  jusqu'au  moment  où 
la  commission  mixte  commencera  à  fonctionner.  Le  rapatriement  s'effec- 
tuera également  avec  leur  concours  jusqu'au  moment  où  les  commissions 
mixtes  seront  organisées. 

Article  34. 

Les  deux  parties  contractantes  s'engagent  aussitôt  après  la  signature 
du  présent  accord  à  donner  des  ordres  relatifs  à  la  suspension  de  toute 
action  judiciaire,  administrative,  disciplinaire  ou  autre,  intentée  contre  les 
prisonniers  civils,  les  internés,  les  otages,  les  expulsés,  les  émigrés,  les 
prisonniers  de  guerre,  et  à  la  suspension  immédiate  de  l'exécution  des 
sanctions  décrétées  contre  ces  personnes    par   n'importe    quelle  juridiction. 

La  suspension  d'exécution  des  sanctions  peut  ne  pas  entraîner  la  mise 
en  liberté;  dans  ce  cas  ces  personnes  doivent  être  immédiatement  remises 
aux   autorités  de  leur  pays,  avec  leur  dossier  complet. 

Si  une  personne  quelconque  déclare  ne  pas  vouloir  retourner  dans  sa 
patrie  ou  si  les  autorités  de  son  pays  ne  veulent  pas  la  recevoir,  cette 
personne  peut  être  de  nouveau  privée  de  liberté. 

Article  35. 
Les  parties  contractantes  acceptent  que  toutes  les  questions  relatives 
au   rapatriement  des  personnes  énumérées  à  l'article   1   du    présent    accord 
soient  réglées  sur  les  bases  de  ce   même  accord,  en  tant  que  le  Traité  de 
Paix   n'en  décidera  pas  autrement. 

Article  36. 
Le  présent  accord  sera  porté  par  les  deux  parties  contractantes  à  la 
connaissance  du   public    dans  un    délai  de  deux    semaines  à    partir    de  la 
date  de  sa  signature. 


Rapatriement.  —  Paix  de  Riga.  141 

Article  37. 

Le  présent  accord  sera  rédigé  dans  les  langues  polonaise,  russe  et 
ukrainienne  en  trois  exemplaires. 

Pour  l'interprétation  de  l'accord  les  trois  textes  seront  considérés 
authentiques. 

Article  38. 

Le  présent  accord  conclu  en  exécution  de  l'article  7  des  Préliminaires 
de  Paix  ratifiés  le  12  octobre  1920,  n'est  pas  soumis  à  ratification  et 
n'a  force  obligatoire  qu'au   moment  de  sa  signature. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  des  deux  parties  ont  signé  de 
leur  main  le  présent  accord. 

Fait  à  Riga,  le  24  février   1921. 


6. 

POLOGNE,   RUSSIE,   UKRAINE. 

Traité  de  paix;  signé  à  Riga,  le  18  mars  1921.*) 

League  of  nations.     Treaiy  Séries  VI,  p.  122. 
Traduction  française. 


Préambule. 
La  Pologne  —  d'une  part  —  et  la  Russie  et  l'Ukraine  —  de  l'autre  — 
animées  du  désir  de  mettre  un  terme  à  la  guerre  et  de  conclure  une  paix 
durable,  définitive,  honorable,  basée  sur  l'entente  réciproque  et  sur  les 
préliminaires  de  paix  signés  à  Riga  le  12  octobre  1920,**)  ont  résolu  d'entrer 
en  négociations,  et  ont  désigné,  à  cet  effet,  comme  plénipotentiaires: 
Le  Gouvernement  de  la  République  polonaise: 

MM.  Jean  Dabski,  Stanislas  Kauzik,  Edouard  Lechowiczi 

Henri  Strasburger,  et  Léon  Wa-silewski. 

Le   Gouvernement   de    la   République   socialiste   fédérative    russe    des 

Soviets,    en    son   nom    et   autorisé   par   le  Gouvernement  de  la  République 

socialiste    blanc-ruthène   des  Soviets  ainsi  que  par  le  Gouvernement  de  la 

République  socialiste  ukrainienne  des  Soviets: 

MM.  Adolphe  Ioffé,  Jacob  Ganetski,  Emmanuel  Kviring, 
L-éonide  Obolenski,  et  Georges  Kotchoubinski. 
Les    plénipotentiaires    sus-nommés    se    sont    réuni*:    à    Riga    et,    ayant 
échangé  leurs  pleins-pouvoirs,  reconnus  comme  suffisants  et  rédigés  en  bonne 
et  due  forme,  ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Minsk,  le  30  avril  1921. 
•*)  V.  ci-dessus  No.  4,  p.  120. 


142  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

Article    1. 
Les    deux    parties    cod tractantes    déclarent   que   l'état  de  guerre  prend 
fin  entre  elles. 

Article   2. 

Les  deux  parties  contractantes,  conformément  au  principe  de  l'auto- 
decision  des  peuples,  reconnaissent  l'indépendance  de  l'Ukraine  et  de  la 
Ruthénie  Blanche,  conviennent  et  décideut  que  la  frontière  orientale  de  la 
Pologne,  c'est-à-dire  la  frontière  entre  la  Pologne,  d'une  part,  la  Russie, 
la  Ruthénie  Blanche   et  l'Ukraine  de   l'autre  sera  fixée  comme  suit: 

La  frontière  suivra  le  cours  de  la  Dzwina  (Zapaduaïa  Dvina)*)  ù 
partir  de  la  frontière  entre  la  Russie  et  la  Lettonie,  jusqu'au  poiut  où  la 
frontière  de  l'ancien  gouvernement  de  Wilna  rencontre  la  frontière  de 
l'ancien  gouvernement  de  Vitebsk;  de  là,  elle  suivra  la  frontière  entre  les 
anciens  gouvernements  de  Wilna  et  de  Vitebsk  jusqu'à  la  ville  d'Orzec- 
howno  (Oriekhowno)  en  laissant  la  route  et  la  ville  d'Orzechowno  à  la 
Pologne; 

puis  elle  coupera  la  voie  ferrée  près  de  la  ville  d'Orzechowno,  et, 
tournant  au  sud-ouest,  longera  la  voie  ferrée,  en  laissant  la  gare  de  Sahacie 
(Zagatié)  à  la  Pologne,  le  village  de  Zahacie  à  la  Russie  et  le  village  de 
Stelmachowo  (Stelraakhovo)  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  suivra  la  frontière  orientale  de  l'ancien  gouvernement  de 
Wilna,  jusqu'au  point  de  rencontre  des  districts  de  Dzisna,  de  Lepel  et 
de  Borysow; 

de  là,  elle  suivra  la  frontière  de  l'ancien  gouvernement  de  Wilno,  à 
une  distance  d'un  kilomètre  environ,  jusqu'au  point  où  cette  frontière 
tourne  à  l'ouest,   près  de  Sosnowiec; 

de  là,  la  frontière  se  dirigera  en  ligne  droite  vers  la  source  de  la 
rivière  Czernica  à  l'est  de  Hornow  (Gornov),  ensuite  elle  suivra  la  rivière 
de  Czernica  jusqu'au  village  de  Wielka-Czernica  (Bolchaïa  Tchernitsa). 
qu'elle  laissera  à  la  Ruthénie  Blanche; 

de  là,  elle  se  dirigera  vers  le  sud -ouest,  en  traversant  le  lac  de 
Miadzio,  jusqu'au  village  de  Zarzeczyck  (Zariétchitsk)  qu'elle  laissera  à  la 
Ruthénie  Blanche,  ainsi  que  le  village  de  Chmielewszczyzna  (Khmielevch- 
tchizna);  par  contre  les  villages  de  Starosiele  (Starosielié)  et  de  Turow- 
szczyzna  (Turovchtchizna)  seront  laissés  à   la  Pologne; 

de  là,  la  frontière  se  dirigera  vers  le  sud-ouest  jusqu'au  confluent 
de  la  rivière  de  Wilja  (Vilia)  avec  un  cours  d'eau  sans  nom,  à  l'ouest 
du  village  de  Drohomicz  (Drogomitch),  en  laissant  à  la  Ruthénie  Blanche 
les  villages  suivants:  Uhly  (Ougli),  Wolbarowicze  (Volbarovitchi),  Borowe 
(Borovié),  Szunowka  (Chounovka),  Beztrock  (Biestrotsk),  Daleka  (Dalekaia), 
Klaczkowek  (Klatchkovsk),  Zarantow  (Ziarantov),  Maciejowce  (Matviéiévtsi), 
et  à  la  Pologne  les  villages  de  Komajsk,  Raszkowka  (Rachkova),  Osowa 
(Osova),  Kusk,  Wardomicze  (Vardomitchi),  Solone  (Solonoïa),  Milcz  (Miltcha); 

*)  Les  noms  entre  parenthèses  sont  la  transcription  de  la  forme  russe  des 
mêmes  noms. 


Paix  de  Riga.  1*3 

de  là,  elle  suivra  la  rivière  de  Wilja  jusqu'à,  la  chaussée  au  sud  de 
la  ville  de  Dolhioowo  (Dolginov); 

de  là,  elle  passera  au  sud  du  village  de  Baturyn  (Botourino),  en 
laissant  à  la  Ruthénie  Blanche  toute  cette  chaussée  et  les  villages  de  Ra- 
hozin  (Ragozin),  de  Tokary  {Tokari),  de  Polosy  et  de  Hluboczany  (Glou- 
botchani),  et  à  la  Pologne  les  villages  suivants:  Owsianiki,  Czarnorucze 
(Tcbernoroutcbié),  Zurawa  (Jourava),  Ruszczyce  (Rouchitsé),  Zaciemien 
(Zatiémié),  Borki,   Czerwiaki  et  Baturyn  (Botourino); 

de  là,  elle  se  dirigera  vers  la  ville  de  Radoszkowicze  (Radochko- 
vitchi),  laissant  à  la  Ruthénie  Blanche  les  villages  de  Papysze  (Papichi), 
Sieliszcze,  Podworany  (Podvorani),  Trusowiczè-nord  (Trusovitchi),  Doszki, 
Cyganowo,  Dworzyszcze  (Dworiszczi)  et  Czyrevricze  (Tchirévitchi)  et  à  la 
Pologne  les  villages  de:  Lukawiec  (Lounkoviets),  Mordasy,  Rubce  (Roubtsi), 
Lawcowicze  (Lavtovitchi)-Nord  et  Lawcowicze-Sud,  Budzki  (Boutski)  Kli- 
monty,  Wielkie  Bakszty  (Bolchié-Bakchty  et  la  Ville  de  Radoszkowicze 
(Radocbkovitchi);. 

de  là,  elle  suivra  la  rivière  de  Wiazowka  (Viazovka),  jusqu'au  village 
de  Lipienie  (Lipieni),  laissant  ce  dernier  à  la  Pologne,  puis  elle  se  dirigera 
vers  le  sud-ouest,  en  coupant  la  voie  ferrée  et  en  laissant  la  gare  de 
Radoszkowicze  (Radocbkovitchi)  à  la  Ruthénie  Blanche; 

de  là,  elle  passera  à  l'est  de  la  ville  de  Rakow  (Rakov),  laissant  à 
la  Ruthénie  Blanche  les  villages  de:  Wiekszyce  (Viekchitchi),  Dolzenie 
(Dolgeni),  Mietkowa  (Mietkova),  Wielka  Borozdynka  (Bolchaïa  Borozdinka) 
et  Kozielszczyzna  (Kogelchtchizna)  et  à  la  Pologne  les  villages  de  Szypo- 
waly  (Chipovali),  Macewicze  (Matsévitchi),  ^tary  Rakow  (Starii  Rakov), 
Kuczkuny  et  la  ville  de  Rakow; 

de  là,  la  frontière  atteindra  la  ville  de  Wolma  (Volma),  laissant  à  la 
Ruthénie  Blanche  les  villages  de:  Wielkie-Siolo  (Vielikojé  Siélo),  Malavka 
(Malawka),  Lukasze  (Loukachi)  et  Szczepki  et  à  la  Pologne  les  villages 
de:  Duszkowo  (Douchkova),  Chimorydy  (Himarydy),  Jankowce  (Jankovtsi) 
et  la  ville  de  Wolma; 

de  là,  elle  suivra  la  route  à  partir  de  la  ville  de  Wolma  jusqu'à  la  ville 
de  Rubiezewicze  (Roubiégévitchi),  laissant  cette  route,  ainsi  que  la  ville  à 
la  Pologne; 

de  là,  elle  se  dirigera  vers  le  sud,  jusqu'à  l'auberge  sans  nom  sise 
à  l'entrecroisement  de  la  voie  ferrée  Baranowicze-Minsk  et  de  la  route  Nowy 
Swierzen-Minsk  (voir  la  carte  à  l'échelle  <3'un  pouce  anglais  pour  10  verstes 
au-dessus  de  la  lettre  M.  commençant  le  mot  Miezinowka,  et  à  la  carte 
à  l'échelle  d'un  pouce  anglais  pour  25  verstes  près  de  Kolosowo  laissant 
l'auberge  à  la  Pologne;  les  villages  de  Papki,  Zywica  (Givitsa),  Poloniewicze 
(Polonievitchi),  Osinowka  (Ossinovka)  reviendront  à  la  Ruthénie  Blanche 
et  les  villages  de  Lichacze  (Likhatchi)  et  de  Rozanka  reviendront  à  la  Pologne  : 

de  là,  la  frontière  passera  au  milieu  de  la  route  de  Nieswiez  (Niesvige) 
et  Cimkowicze  (Timkovitchi)  à  l'ouest  de  Eukowicze  (Koukovitchi),  laissant 
les  villages  de:  Swerynowo  (Swérinowo),  Kutiec,  Lunina  (Lounina),  Jazwina 
(Iasvina)-Nord,  Bieliki;  Jaswin  (lazvine),  Rymasze  (Rymachi)  et  Kukowicze 


144  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

(tous  les  trois)  à  la  Ruthénie  Blanche,  les  villages  de:  Kul,  Buczne  (Boutchnoïé), 
Dwianopol  Zurawy,  Posieki,  Juszewicze  (Iouchévitchi),  Lisuny-Nord  et  Lisuny- 
Sud,  Sultanowszezyzna  (Soultanovchtchina)  et  Pleszewicze  (Pléchévitchi)  à 
la  Pologne; 

de  là,  elle  pasi^ra  à  mi-chemin  entre  Kleck  (Kletsk)  et  Cimkowicze 
(entre  les  villages  de  Puzowo  et  Prochody),  laissant  à  la  Ruthénie  Blanche 
les  villages  de:  Rajowka  (Raïouvka),  Sawicze  (Sawitchi),  Zarakowce  (Zara- 
kovtsi)  et  Puzowo,  et  à  la  Pologne  les  villages  de:  Marusin,  Smolicze 
(Smolitchi-Est),   Lecieszyn  (Letiéchine)  et  Prochody; 

de  là,  elle  atteindra  la  chaussée  Varsovie- Moscou,  en  la  coupant  à 
l'ouest  du  village  de  Filipowicze  (Filipovitchi)-Ouest  et  en  laissant  le  village 
de  Ciechowa  (Tiékhova)  à  la  Ruthénie  Blanche  et  le  village  de  Iodczyce 
(lodtchitsi)  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  passera  au  sud  de  la  rivière  de  Morocz  (Morotch)  près 
de  Choropol  (Khoropol),  laissant  les  villages  de  Stare  Mokrany  (Starye 
Mokrany),  Zadwoçze  (Zadvorié),  Mokrany  et  Choropol  à  la  Ruthénie  Blanche, 
et  les  villages  de  Ciecierowiec,  Ostaszki,  Lozowicze  (Lozovitchi)  et  Nowe 
Mokrany  (Novye  Mokrany)  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  suivra  la  rivière  Morocz  jusqu'à  son  confluent  avec  la 
rivière  SIucz  (Sloutch)  de  Minsk; 

puis  la  rivière  Slucz  jusqu'à  son    confluent   avec   la    Prypec  (Pripet); 

de  là,  elle  se  dirigera  vers  le  village  de  Berezce  (Bierestsé)  laissant 
les  villages  de:  Lubowicze  (Loubovitchi),  Chilczyce  (Khilchitsi)  et  Berezce 
à  la  Ruthénie  Blanche,  et  les  villages  de:  Lutki-Nord  et  Lutki-Sud  à 
la  Pologne; 

de  là,  elle  suivra  la  route  se  dirigeant  vers  le  village  de  Bukcza 
(Bouktcha),  laissant  la  route  et  le  village  de  Bukcza  à  la  Ruthénie  Blanche 
et  le  village  de  Korma  (Korma)  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  atteindra  la  voie  ferrée  Sarny-Olewsk,  qu'elle  coupera  entre 
les  gares  de  Ostki  et  de  Snowidowicze  (Snovidovitchi),  laissant  à  l'Ukraine 
les  villages  de:  Wojtkowicze  (Voitkovitchi),  Sobiczyn  (Sobitchine),  Micha- 
lowka  (Mikhaïlovka)  et  Budki  Snowidowieckie  {Boudki-Snovidovitskié),  et 
à  la  Pologne  les  villages  de  :  Radziwilowicze  (Radzivilovitchi),  Raczkow 
(Ratchov),  Bialowiska  (Biélovichskaïa),  Bialowiez  (Biélovija)  et  Snowido- 
wicze (Snovidovitchi); 

de  là,  la  frontière  se  dirigera  vers  le  village  de  Myszakowka  (Micha- 
kovka),  laissant  à  l'Ukraine  les  villages  de  :  Majdan  Holyszewski  (Maïdan 
Golichevski),  Zaderewie  (Zadiérevié),  Marjampol,  Zolny,  Klonowa  (Klé- 
novaïa)  et  Rudnia  Klenowska  (Rudnia  Klénovskaïa),  et  à  la  Pologne  les 
villages  de:  Derc  (Diert),  Okopy,  Netreba  (Niétreva),  Woniacze,  Perelysianka 
(Perelysianka),  Nowa  Huta  (Novaïa  Goûta)  et  Myszakowka  (Michakovka); 

de  là,  elle  atteindra  l'embouchure  de  la  rivière  de  Korczyk  (Kortchik), 
laissant  le  village  de  Mlynek  (Mlinok)  à  l'Ukraine; 

de  là,  elle  se  dirigera  vers  l'amont  de  la  rivière  de  Korczyk4  laissant 
la  ville  de  Korzec  (Koriets-Novoié-Miesto)  à  la  Pologne; 


Paix  de  Riga.  145 

de  là,  elle  atteindra  le  village  de  Milatyn  (Milatin),  laissant  à  l'Ukraine 
les  villages  de  Poddubce  (Poddoubtsi),  KiJikijow  (Kilikiew),  Dolski,  Para- 
jowka  (Parajevka),  Ulaszanowka  (Oulasianovka)  et  Marjanowka  (Maria- 
novka),  et  les  villages  de  Bohdanowka  (Bogdanowka),  Czernica  (Tcher- 
nitsa),  Krylow  (Krilow),  Majkow  (Maïkovo),  Dolha  (Dolga),  Friederland, 
Poreba  Kuraska  (Kurachskû  Poroub)  et  Milatyn  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  suivra  la  route  menant  du  village  de  Milatyn  à  la  ville 
d'Ostrog,  laissant  Jes  villages  de  Moszczanowka  (Mochtchanovka),  Krzywin 
(Krivine)  et  Solowie  à  l'Ukraine  et  les  villages  de:  Moszczanica  (Mocha- 
nitsa),  Bodowka  (Bodovka)  Wilbowno,  la  ville  d'Ostrog  et  la  route  à  la 
Pologne; 

de  là,  elle  remontera  la  rivière  Wilja  (Wilia)  jusqu'au  village  de 
Chodaki,  qui  reste  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  atteindra  la  ville  de  Bialozorka  (Bielozorka),  laissant  à 
l'Ukraine  les  villages  de:  Wielka  Borowica  (Viélikaïa  Borovitsa),  Stepa- 
nowka  (Stiépanovka),  Bajmaki-Nord  et  Bajmaki-Sud,  Liski,  Siwki,  Woloski, 
la  ville  de  Jampol,  les  villages  de  Didkowce  (Diedkovtsi),  Wiasczowiec 
(Viazoviets)  et  Krzywczyki  (Krivtchiki)  et  à  la  Pologne  les  villages  de: 
Bolozowka  (Bologevka),  Sadki,  Obory,  Szkrobotowka  (Chkrobotovka),  Pan- 
kowce  (Pankovtsi),  Grzybowa  (Gribova),  Lysohorka  (Lysogorka),  Mo- 
lodzkow  (Molodkov)  et  la  ville  de  Bialozorka  (Bielozorka); 

de  là,  elle  atteindra  la  rivière  Zbrucz,  laissant  la  route  et  le  village 
de  Szczesnowka  (Chtchasnovka)  à  la  Pologne; 

de  là,  elle  suivra  la  rivière  Zbrucz,  jusqu'à  son  confluent  avec  le 
Dniester. 

Les  frontières  décrites  ci-dessus  sont  tracées  en  rouge  sur  une  carte, 
édition  russe  à  l'échelle  de  1  pouce  anglais  pour  10  verstes,  annexée  au 
présent  Traité.*)  En  cas  de  divergence  entre  le  texte  et  la  carte,  c'est 
le  texte  qui  fera  foi. 

Un  changement  artificiel  du  niveau  de  l'eau  dans  les  rivières-frontières 
et  dans  les  lacs,  provoquant  une  modification  du  cours  dans  les  secteurs 
constituant  la  ligne  frontière,  ou  une  modification  du  niveau  moyen  de 
l'eau  sur  le  territoire  de  l'autre  partie,  n'est  pas  admissible.  Les  deux 
Parties  Contractantes  jouiront  du  droit  de  libre  navigation  et  de  libre 
flottage  sur  les  secteurs  des  rivières  frontières. 

Une  Commission  mixte  de  délimitation,  constituée  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 1  des  préliminaires  de  paix  du  12  octobre  1920,  et  conformément 
au  protocole  additionnel  concernant  l'exécution  de  l'article  sus-visé,  signé 
à  Riga  le  24  février  1921,  sera  chargée  de  fixer  en  détail  et  de  tracer 
sur  le  terrain  les  frontières  ci-dessus  de  l'Etat  ainsi  que  de  placer  les  bornes. 

En  établissant  les  frontières,  la  Commission  mixte  de  délimitation  se 
conformera  aux  principes  suivants: 

a)  en  ce  qui  concerne  la  frontière  suivant  un  fleuve,  il  faut  com- 
prendre   pour    les    fleuves    navigables    la    ligne    médiane    du    cours    prin- 

*)  Cette  carte  n'est  pas  reproduite  dans  le  présent  recueil. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIII.  10 


146  Pologne,  Bussie,  Ukraine. 

cipal,    et   pour    les   fleuves   non -navigables    la   ligue   médiane  de  leur  bras 
principal; 

b)  au  cas  où  la  frontière  a  été  définie  par  des  lignes  non  strictement 
déterminées  et  où  l'on  manque  de  données  précises,  seront  pris  en  con- 
sidération, au  moment  du  tracé  sur  le  terrain,  les  besoins  économiques 
locaux  et  l'appartenance  ethnographique;  au  cas  où  l'appartenance  ethno- 
graphique ferait  l'objet  d'un  litige,  elle  sera  établie  conformémeut  ù  la 
décision  des  sous-commissions  de  délimitation,  après  enquête  auprès  de  la 
population.  Les  terres  des  propriétaires  particuliers  devront  être  incluses 
dans  l'ensemble  des  unités  économiques  des  villages  les  plus  proches; 

c)  au  cas  où  la  frontière  est  définie  par  les  termes:  n laissant  le  village... 
à...tt,  le  village  en  question  devra  rester  de  ce  côté  de  la  frontière  avec 
toutes  les  terres  qui  en  faisaient  partie  jusqu'à  la  date  de  l'occupation 
dudit  terrain  par  la  Pologne,  afin  d'éviter  le  morcellement  des  terres; 

d)  au  cas  où  la  frontière  est  définie  par  une  route,  la  route  même  restera 
au  pays  où  se  trouvent  les  deux  villages  qu'elle  réunit  directement  entre  eux; 

e)  au  cas  où  la  frontière  est  définie  par  les  termes:  ^laissant  la  gare 
de  chemin  de  fer",  la  frontière  sera  tracée  sur  le  terrain  selon  les  conditions 
topographiques,  d'un  kilomètre  et  dimi,  à  trois  kilomètres  de  distance  du 
poste  de  sémaphore  de  sortie  (ou  bien  au  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de 
sémaphore,  du  poste  d'aiguillage  de  sortie),  en  prenant  en  considération  la  con- 
servation de  l'ensemble  des  unités  économiques  limitrophes  de  la  voie  ferrée. 

Chacune  des  Parties  Contractantes  s'engage  à  retirer  dans  un  délai  de 
quatorze  jours  au  plus  tard,  à  partir  de  la  signature  du  présent  Traité, 
ses  troupes  et  ses  administrations  des  localités  qui,  conformément  au  présent 
tracé  des  frontières,  ont  été  reconnues  à  la  partie  adverse.  Dans  les  localités 
situées  sur  la  ligne  frontière  même,  pour  autant  que  le  présent  traité  n'en 
prévoit  pas  l'attribution  à  l'une  ou  l'autre  des  Parties,  les  autorités  administra- 
tives et  de  frontière  déjà  existantes  resteront  sur  place,  jusqu'à  la  fixation 
par  la  Commission  mixte  de  délimitation  de  la  frontière  sur  le  terrain  et 
de  l'attribution  de  ces  localités;  ensuite  lesdites  autorités  devront  être 
rappelées  sur  leur  propre  territoire,  en  observant  les  principes  prévus  au 
paragraphe  9  de  la  Convention  d'Armistice  du  12  octobre  1920.  La  question 
des  archives  se  rapportant  aux  territoires  polonais  sera  résolue  conformément 
à  l'article   11   du  présent  Traité. 

Article  3. 
La  Russie  et  l'Ukraine  renoncent  à  tous  droits  et  titres  sur  les  territoires 
situés  à  l'ouest  de  la  frontière  fixée  dans  l'article  2  du  présent  Traité. 
De  son  côté,  la  Pologne  renonce,  en  faveur  de  l'Ukraine  et  de  la  Ruthénie 
Blanche,  à  tous  droits  et  titres  sur  les  territoires  situés  à  l'est  de  cette 
frontière.  Les  deux  Parties  Contractantes  conviennent  que,  pour  autant 
que  les  territoires  situés  à  l'ouest  de  la  frontière  fixée  dans  l'article  2 
du  présent  Traité,  comprennent  des  territoires  litigieux  entre  la  Pologne  et 
la  Lithuanie,  la  question  de  l'attribution  de  ces  territoires  à  l'un  de  ces 
deux  Etats,  ne  regarde  exclusivement  que  la  Pologne  et  la  Lithuanie. 


Paix  de  Riga.  147 

Article  4. 

Il  ne  résultera  pour  la  Pologne,  du  fait  qu'une  partie  des  territoires 
de  la  République  polonaise  a  antérieurement  appartenu  à  l'ancien  Empire 
russe,  aucune  obligation  ni  aucune  charge  vis-à-vis  de  la  Russie,  sauf  celles 
qui  sont  prévues  par  le  présent  Traité. 

De  même  il  ne  résultera  pour  la  Pologne,  vis-à-vis  de  la  Ruthénie 
Blanche  et  l'Ukraine,  et  réciproquement,  aucune  obligation  ni  aucune  charge 
réciproque,  sauf  celles  qui  sont  prévues  par  le  présent  Traité,  du  fait  que 
ces  pays  ont  antérieurement  appartenu  à  l'ancien  Empire  russe. 

Article  5. 

Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent»  mutuellement  à  respecter 
pleinement  la  souveraineté  politique  de  l'autre  Partie,  et  à  ne  pas  s'immiscer 
dans  ses  affaires  intérieures,  et  particulièrement  à  s'abstenir  de  toute  agitation, 
propagande,  ou  intervention,  quelle  qu'elle  soit,  et  à  ne  pas  favoriser  de 
tels  mouvements. 

Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  à  ne  pas  créer  ou  protéger 
des  organisations  ayant  pour  but  la  lutte  armée  contre  l'autre  Partie  Con- 
tractante, ou  visant  à  porter  atteinte  à  son  intégrité  territoriale  ou  à  abolir 
par  la  force  son  régime  politique  ou  social,  ainsi  que  des  organisations 
s'arrogeant  le  rôle  de  Gouvernement  de  l'autre  Partie  ou  d'une  partie  des 
des  territoires  de  cette  dernière.  En  conséquence  les  Parties  s'engagent 
à  interdire  le  séjour  sur  leur  territoire  à  de  telles  organisations,  à  leurs 
représentants  officiels  et  autres  organes,  à  interdire  l'enrôlement  militaire 
ainsi  que  l'importation  sur  leur  territoire  et  le  transport  à  travers  celui-ci, 
de  forces  armées,  d'armes,  de  munitions  et  de  matériel  de  guerre  de  toute 
espèce,  destinées  à  ces  organisations. 

Article  6. 

1.  Toutes  les  personnes  âgées  de  18  ans  révolus  qui,  au  moment  de 
la  ratification  du  présent  Traité,  se  trouvaient  sur  le  territoire  de  la  Pologne, 
et  à  la  date  du  premier  août  1914,  étaient  ressortissants  de  l'ancien  Em- 
pire russe,  et  qui  seront  ou  auront  le  droit  d'être  inscrites  sur  les  registres 
de  la  population  permanente  de  l'ancien  Royaume  de  Pologne,  ou  bien  qui 
ont  été  inscrites  sur  les  registres  d'une  commune  urbaine  ou  rurale  ou 
d'une  des  organisations  de  classe  sur  les  territoires  de  l'arfcien  Empire 
russe  faisant  partie  de  la  Pologne,  auront  le  droit  d'opter  pour  la  nationalité 
russe  ou  ukrainienne.  Une  déclaration  analogue  de  la  part  des  anciens 
ressortissants  de  l'ancien  Empire  russe,  de  toutes  les  autres  catégories,  se 
trouvant  au  moment  de  la  ratification  du  présent  Traité  sur  le  territoire 
de  la  Pologne,  n'est  pas  exigée. 

2.  Les  anciens  ressortissants  de  l'ancien  Empire  russe,  âgés  de  18  ans 
révolus,  qui,  au  moment  de  la  ratification  du  présent  Traité,  se  trouveront 
sur  les  territoires  de  la  Russie  et  de  l'Ukraine  et  seront  inscrits  ou  auront 
le  droit  d'être  inscrits  sur  les  registres  de  la  population  permanente  de 
1  ancien  Royaume  de  Pologne,  ou  bien  qui  ont  été  inscrits  sur  les  registres 

10* 


148  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

d'une  commune  urbaine  ou  rurale  ou  d'une  des  organisations  de  classe  sur 
les  territoires  de  l'ancien  Empire  russe  faisant  partie  de  la  Pologne  seront 
considérés  comme  citoyens  polonais  s'ils  en  expriment  le  désir  suivant  le 
système  d'option  prévu  au  présent  article.  Seront  également  considérées 
comme  citoyens  polonais  les  personnes  qui  seront  âgées  de  18  ans  révolus 
et  se  trouveront  sur  les  territoires  de  la  Russie  et  de  l'Ukraine,  si  elles 
en  expriment  le  désir  suivant  le  système  d'option  prévu  au  présent  article, 
et  si  elles  prouvent  qu'elles  descendent  d'anciens  combattants  dans  les 
luttes  pour  l'indépendance  de  la  Pologne  pendant  la  période  1830 — 1865, 
ou  bien  qu'elles  descendent  de  personnes  qui,  depuis  trois  générations  au 
plus,  ont  continuellement  habité  les  territoires  de  l'ancienne  République 
polonaise,  ou  si  elle3  démontrent  qu'elles  ont,  par  leur  activité,  l'emploi 
de  la  langue  polonaise  en.  tant  que  langue  habituelle  et  la  manière  d'élever 
leurs  enfants,  attesté  d'une  manière  effective  leur  attachement  à  la  natio- 
nalité polonaise. 

3.  Les  prescriptions  au  sujet  de  l'option  s'étendent  également  aux 
personnes  se  trouvant  dans  les  conditions  stipulées  aux  alinéas  1  et  2  du 
présent  article,  pour  autant  que  ces  personnes  résident  au  delà  des  frontières 
de  la  Pologne,  de  la  Russie  et  de  l'Ukraine,  et  ne  sont  pas  ressortissants 
de   l'Etat  où  elles  résident. 

4.  L'option  du  mari  entraîne  celle  de  la  femme  et  des  enfants  de 
moins  de  18  ans,  pour  autant  que  les  époux  n'en  conviennent  pas  autre- 
ment entre  eux.  Si  les  époux  n'arrivent  pas  à  se  mettre  d'accord,  la 
femme  jouit  du  droit  de  libre  option;  dans  ce  cas,  l'option  de  la  femme 
entraîne  celle  des  enfants  qu'elle  élève.  En  cas  de  décès  des  deux  parents, 
l'option  est  remise  jusqu'au  moment  où  les  enfants  auront  atteint  l'âge 
de  18  ans  et  c'est  à  partir  de  cette  date  que  courent  les  délais  prévus 
au  présent  article.  Pour  toutes  les  autres  personnes  n'ayant  pas  person- 
nalité juridique,   l'option  sera  effectuée  par  leur  curateur. 

5.  Les  déclarations  d'option  doivent  être  faites  au  Consul  ou  à  tout 
autre  représentant  officiel  de  l'Etat  pour  lequel  la  dite  personne  veut 
opter,  dans  le  délai  d'un  an  à  partir  de  la  ratification  du  présent  Traité; 
pour  les  personnes  résidant  au  Caucase  et  en  Russie  d'Asie,  ce  délai  est 
prolongé  jusqu'à  15  mois.  Ces  déclarations  seront  présentées  aux  autorités 
de   l'Etat  dans   lequel   se  trouvent  ces  personnes. 

Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  dans  le  délai  d'un  mois  à 
partir  de  la  signature  du  présent  Traité,  à  publier  et  à  se  communiquer 
réciproquement  les  dispositions  par  lesquelles  seront  déterminées  les  autorités 
appelées  à  recevoir  les  déclarations  d'option.  Les  Parties  s'engagent  égale- 
ment dans  un  délai  de  3  mois,  à  se  communiquer  par  la  voie  diplomatique 
les  listes  des  personnes  ayant  déposé  des  déclarations  d'option,  en  désignant 
les  déclarations  reconnues  comme  valables  et  celles  reconnues  comme  non- 
valables. 

6.  Les  personnes  ayant  fait  leur  déclaration  d'option  n'acquièrent  pas 
de  ce  fait  la  nationalité  choisie  par  elles.  Lorsque  la  personne  ayant  fait 
la  déclaration   d'option   répond  aux  conditions  prévues  aux  alinéas   1   et  2 


Paix  de  Riga  149 

du  présent  article,  le  Consul  ou  tout  autre  représentant  officiel  de  l'Etat 
en  faveur  duquel  l'option  est  effectuée,  donne  sa  décision  à  ce  sujet  et 
transmet  un  certificat  y  relatif,  conjointement  avec  les  documents  de  l'optant, 
au  Ministère  (Commissariat  du  Peuple)  des  Affaires  étrangères.  Dans  le 
délai  d'un  mois,  à  partir  de  la  transmission  des  certificats,  le  Ministère 
(Commissariat  du  Peuple)  des  Affaires  étrangères,  ou  bien  communique  au 
représentant  sus-mentiooné  que  sa  décision  est  contestée,  et  alors  la  question 
est  résolue  par  la  voie  diplomatique;  ou  bien  reconnaît  la  décision  dû 
représentant  et  lui  envoie  un  certificat  constatant  la  perte  par  l'optant  de 
sa  nationalité  antérieure  et  y  joint  tous  les  autres  documents  de  l'optant, 
à  l'exclusion  du  document  concernant  le  droit  de  séjour. 

Si  à  l'expiration  d'un  mois  le  Ministère  (Commissariat  de  peuple)  des 
Affaires  étrangères  ne  fait  communiquer  aucune  observation  au  représentant, 
on  considérera  que  la  décision  de  ce  dernier  a  été  acceptée. 

Au  cas  où  l'optant  répond  à  toutes  les  conditions  prévues  aux 
alinéas  1  et  2,  l'Etat  en  faveur  duquel  l'option  est  exercée  n'a  pas  le 
droit  de  refuser  de  lui  accorder  sa  nationalité,  et  l'Etat  où  réside  l'optant 
n'a  pas  le  droit  de  lui  refuser  le  retrait  de  sa  nationalité. 

Les  décisions  du  Consul  et  de  tout  autre  représentant  officiel  de  l'Etat 
en  faveur  duquel  l'option  est  faite,  doivent  être  rendues  dans  le  délai  de 
deux  mois  au  plus  tard,  à  partir  de  la  date  de  la  remise  de  la  décla- 
ration d'option;  pour  les  personnes  résidant  au  Caucase  ou  en  Russie  d'Asie, 
ce  délai  est  prolongé  jusqu'à  trois  mois.  L'exercice  de  l'option  est  exempt 
de  tout  droit  de  timbre,  de  passeport  et  de  toute  autre  taxe  ainsi  que 
des  droits  de  publication. 

7.  Les  personnes  qui  ont  valablement  exercé  leur  option  pourront  sans 
entraves  se  rendre  dans  l'Etat  en  faveur  duquel  elles  ont  exercé  ce  droit. 
Toutefois,  le  Gouvernement  de  l'Etat  où  résident  ces  personnes  peut  exiger 
qu'elles  fassent  usage  du  droit  de  départ  qui  leur  est  accordé;  dans  ce 
cas,  le  départ  doit  avoir  lieu  dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de  la 
date  de  l'avis  donné  à  ce  sujet.  Les  optants  ont  le  droit  de  garder  ou 
de  liquider  les  biens  mobiliers  et  immobiliers  qu'ils  possèdent  légalement; 
en  cas  de  départ,  ils  peuvent  les  emporter  avec  eux,  conformément  aux 
règles  établies  à  l'annexe  2  du  présent  Traité.  Le  bien  dépassant  les 
quantités  à  exporter  prévues  et  laissé  sur  place,  pourra  être  transporté  plus 
tard  lorsque  les  conditions  de  transport  se  seront  améliorées.  L'exportation 
des  biens  sera  exempte  de  tous  droits  de  douane  et  de  toute  taxe. 

8.  Jusqu'au  moment  de  l'option  valable,  les  optants  seront  soumis  à 
toutes  les  lois  en  vigueur  dans  l'Etat  où  ils  résident;  à  partir  du  moment 
où  ils  auront  opté,  ils  seront  considérés  comme  étrangers. 

9.  Lorsque  la  personne  qui  a  valablement  exercé  le  droit  d'option 
est  l'objet  d'une  enquête  ou  d'une  poursuite  judiciaire,  ou  lorsque  cette 
personne  subit  une  peine,  elle  sera  renvoyée,  sous  escorte,  avec  tous  les 
documents  relatifs  à  l'affaire,  dans  l'Etat  en  faveur  duquel  elle  aura  exercé 
le  droit  d'option,  si  cet  Etat  exige  l'extradition  de  cette  personne. 


150  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

10.  Les  personnes  ayant  valablement  exercé  le  droit  d'option  seront 
reconnues  sous  tous  les  rapports  comme  citoyens  de  PEtat  en  faveur  duquel 
elles  auront  exercé  ce  droit;  les  optants  pourront  bénéficier  dans  une  égale 
mesure  de  tous  les  droits  sans  exception  et  de  tous  les  privilèges  reconnus 
aux  citoyens  de  cet  Etat  en  vertu  soit  du  présent  Traité,  soit  de  con- 
ventions ultérieures,  si,  au  moment  de  la  ratification  du  présent  Traité, 
elles  étaient  déjà  ressortissantes  de  l'Etat  en    faveur   duquel    elles    optent. 

Article  7. 

1.  La  Russie  et  l'Ukraine  reconnaissent  aux  personnes  de  nationalité 
polonaise  qui  se  trouvent  sur  le  territoire  de  la  Russie,  de  l'Ukraine  et 
de  la  Ruthénie  Blanche,  conformément  aux  principes  de  l'égalité  des  peuples, 
tous  les  droits  garantissant  leur  libre  développement  intellectuel,  le  déve- 
loppement de  leur  langue  et  l'exercice  de  leur  culte.  Réciproquement,  la 
Pologne  s'engage  à  reconnaître  ces  mêmes  droits  à  toutes  les  personnes 
de  nationalité   russe,   ukrainienne  et   blanc-ruthène  se   trouvant  en   Pologne. 

Les  personnes  de  nationalité  polonaise  se  trouvant  en  Russie,  en 
Ukraine  et  en  Ruthénie  Blanche  ont  le  droit,  dans  les  cadres  de  la  légis- 
lation intérieure  de  ces  pays,  de  cultiver  leur  langue  maternelle,  d'organiser 
et  de  protéger  leur  propre  enseignement  scolaire,  de  développer  leur  mouve- 
ment intellectuel  et  de  créer,  à  cet  offet,  des  associations  et  des  sociétés; 
les  personnes  de  nationalité  russe,  ukrainienne  et  blanc-ruthène  se  trouvant 
en  Pologne  jouiront  des  mêmes  droits  dans  les  cadres  de  la  législation 
intérieure  polonaise. 

2.  Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  mutuellement  à  ne  pas 
s'immiscer  directement  ou  indirectement  dans  les  questions  de  l'organi- 
sation et  de  la  vie  de  l'Eglise,  ainsi  que  des  associations  religieuses  $e 
trouvant  sur  le  territoire  de   l'autre  Partie. 

3.  Les  Eglises  et  les  associations  religieuses  dont  font  partie  les 
personnes  de  nationalité  polonaise,  en  Russie,  en  Ukraine  et  en  Ruthénie 
Blanche,  auront  le  droit,  dans  les  cadres  de  la  législation  intérieure  de 
ces  pays,  d'organiser  leur  propre  vie  intérieure  d'une  manière  indépendante. 

Les  Eglises  et  associations  religieuses  susnommées  jouiront,  dans  les 
cadres  de  la  législation  intérieure,  du  droit  d'utiliser  et  d'acquérir  le  bien 
mobilier  et  immobilier  nécessaire  à  l'exercice  de  leur  culte  et  à  l'entretien 
du  clergé  et  des  institutions  ecclésiastiques. 

Conformément  au  même  principe,  elles  auront  le  droit  de  faire  usage 
des  églises  et  des  institutions  nécessaires  à  l'exercice  de  leur  culte.  Les 
personnes  de  nationalité  russe,  ukrainienne  et  blanc-ruthène  jouiront  des 
mêmes  droits  en  Pologne. 

Article  8. 

Les  deux  Parties  Contractantes  renoncent  réciproquement  au  rembourse- 
ment des  frais  de  guerre,  c'est-à-dire  des  dépenses  de  l'Etat  affectées  à 
la  guerre  ainsi  qu'à  l'indemnisation  des  dommages  causés  par  la  guerre, 
c'est-à-dire  pour  les  dommages  causés  à  eux  où  à  leurs  ressortissants  sur 


Paix  de  Riga.  151 

le  terrain    des   opérations    de   guerre,    par   suite   de   ces   opérations   et   des 
mesures  militaires  prises  pendant  la  guerre  polono-russo-ukrainienne. 

Article  9. 

1.  L'arrangement  concernant  le  rapatriement  conclu  entre  la  Pologne 
d'une  part,  et  la  Russie  et  l'Ukraine  de  l'autre,  en  exécution  de  l'article  7 
des  préliminaires  de  paix  du  12  octobre  1920,  signé  à  Riga  le  24  février 
1921,*)  reste  en  vigueur. 

2.  Les  règlements  de  comptes  et  le  remboursement  des  frais  réels 
d'entretien  des  prisonniers  de  guerre  devront  être  effectués  dans  un  délai 
de  trois  mois.  La  manière  de  calculer  et  de  fixer  le  montant  de  ces  frais 
sera  déterminée  par  les  Commissions  mixtes  de  rapatriement,  prévues  audit 
arrangement. 

3.  Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  à  respecter  et  à  entre- 
tenir convenablement  les  sépultures  des  prisonniers  de  guerre  décédés  en 
captivité,  ainsi  que  les  sépultures  des  soldats,  officiers  et  autres  militaires, 
tombes  sur  le  champ  de  bataille  et  inhumés  sur  leur  territoire.  Les  Parties 
s'engagent  à  permettre  à  l'avenir  d'élever  d'entente  avec  les  autorités 
locales,  des  monuments  sur  ces  sépultures,  d'exhumer  et  de  transporter  au 
tarif  de  faveur  les  dépouilles  mortelles  dans  leur  pays  natal,  sous  réserve 
des  prescriptions  de  la  législation  nationale  et  des  nécessités  de  l'hygiène 
publique. 

Les  dispositions  ci-dessus  s'appliqueront  également  aux  tombeaux  et 
sépultures  des  otages,  des  prisonniers  civils,  des  internés,  exilés,  fugitifs 
et  émigrés. 

4.  Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  à  se  fournir  réciproque- 
ment les  actes  de  décès  des  personnes  sus-visées,  ainsi  que  toutes  indi- 
cations sur  le  nombre  et  l'emplacement  des  tombes  de  tous  les  morts 
enterrés  sans  avoir  été  identifiés. 

Article  10. 

1.  Chacune  des  Parties  Contractantes  garantit  aux  citoyens  de  l'autre 
Partie  une  amnistie  complète  pour  crimes  et  délits  politiques.  Par  crimes 
et  délits  politiques,  on  comprend  les  actes  dirigés  contre  le  régime  et  la 
sécurité  de  l'Etat,  ainsi  que  tous  les  actes  commis  en  faveur  de  l'autre  Partie. 

2.  L'amnistie  s'étend  également  aux  actes  poursuivis  par  la  voie  ad- 
ministrative ou  en  dehors  du  tribunal,  ainsi  qu'aux  infractions,  aux  pre- 
scriptions en  vigueur  pour  les  prisonniers  de  guerre  et  les  personnes  in- 
ternées, et  en  général  pour  les  citoyens  de  l'autre  Partie. 

3.  L'application  de  l'amnistie,  conformément  aux  points  1  et  2  du 
présent  article,  entraîne  l'engagement  de  ne  pas  ouvrir  de  nouvelles  in- 
structions judiciaires,  d'abandonner  les  poursuites  déjà  intentées  et  de  ne 
pas  exécuter  les  sanctions  déjà  infligées. 

4.  La  suspension  de  l'exécution  des  sanctions  peut  ne  pas  entraîner 
la  mise  en  liberté;  mais,  le  cas  échéant,  les  personnes  en  question  doivent 

*)  V.  ci-dessus,  No.  6,  p.  129. 


152  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

immédiatement  être  remises,  avec  tous  les  dossiers,  aux  autorités  de  l'Etat 
dont  elles  sont  ressortissantes. 

Si,  toutefois,  les  personnes  en  question  déclarent  qu'elles  ne  désirent 
pas  être  rapatriées,  ou  si  les  autorités  de  leur  pays  refusent  de  les  recevoir, 
ces  personnes  peuvent  être  à  nouveau  privées  de  liberté. 

5.  Les  personnes  sous  le  coup  de  poursuites  ou  d'une  instruction 
judiciaire,  ou  traduites  en  justice  pour  délits  de  droit  commun,  ou  frappées 
de  sanctions  pour  lesdits  délits,  seront  immédiatement  livrées,  sur  la  requête 
de  l'Etat  dont  elles  sont  ressortissantes,  conjointement  avec  tous  les  dossiers 
les  concernant. 

6.  L'amnistie,  prévue  par  le  présent  article,  s'étend  également  à  tous 
les  délits  susmentionnés,  commis  jusqu'au  moment  de  la  ratification  du 
présent  Traité. 

L'exécution  des  coupables,  condamnés  à  mort  pour  avoir  commis  un 
des  délits  susmentionnés,  sera  suspendue  à  partir  de  la  date  de  la  signa- 
ture du  présent  Traité. 

Article  II. 

1 1- 

La  Kussie  et  l'Ukraine  restituent  à  la  Pologne  les  objets  suivants, 
emportés  du  territoire  de  la  République  polonaise  en  Russie  et  en  Ukraine 
à  partir  du    1er  janvier   1772: 

a)  Tous  les  trophées  de  guerre  (par  exemple  drapeaux,  étendards, 
insignes  militaires  de  toute  sorte,  canons,  armes,  insignes  de  régiments,  etc.); 
ainsi  que  les  trophées  enlevés  à  la  nation  polonaise  à  partir  de  1792, 
pendant  la  lutte  pour  l'indépendance,  soutenue  par  la  Pologne  contre  la 
Russie  des  Tsars.  Ne  sont  pas  restituables  les  trophées  de  la  guerre 
polono-russo-ukrainieijne  de   1918 — 1921. 

b)  Les  bibliothèques,  collections  archéologiques  et  archives,  les  col- 
lections d'oeuvres  d'art,  les  collections  de  toute  nature  et  les  objets  de 
valeur  historique,  nationale,  artistique,  archéologique,  scientifique  et  en 
général  culturelle. 

Les  collections  et  les  objets  compris  sous  les  lettres  a)  et  b)  du  présent 
paragraphe  seront  restituables,  quelles  que  soient  les  conditions  dans  les- 
quelles, et  les  prescriptions  en  vertu  desquelles  ils  ont  été  emportés  et 
quelles  qu'aient  été  les  autorites  responsables,  et  sans  tenir  compte  du  fait 
de  savoir  à  quelle  personne  juridique  ou  physique  ils  ont  primitivement 
appartenu  avant  ou  après  avoir  été  enlevés. 

§2. 

L'obligation  de  la  restitution  ne  s'étend  pas: 

a)  Aux  objets  emportés  des  territoires  situés  à  l'est  des  frontières  de 
la  Pologne  fixées  par  le -présent  Traité,  pour  autant  qu'il  sera  démontré 
que  ces  objets  sont  un  produit  de  la  culture,  blanc-ruthène  ou  ukrainienne, 
et  qu'ils  ont  été  transportés  en  leur  temps  en  Pologne,  autrement  que  par 
voie  de  libre  transaction  ou  de  succession. 


Patx  de  Riga.  153 

b)  Aux  objets  qui,  des  mains  de  leur  propriétaire  légal,  sont  passés 
sur  le  territoire  de  la  Russie  ou  de  l'Ukraine,  par  voie  de  libre  trans- 
action ou.  de  succession,  ou  bien  ont  été  transportés  sur  les  territoires  de 
la  Russie  et  de  l'Ukraine  par  leur  propriétaire  légal. 

§  3. 

S'il  se  trouve  en  Pologne  des  collections  et  des  objets  appartenant  à 
la  catégorie  spécifiée  sous  les  lettres  a)  et  b),  §  1  du  présent  article,  em- 
portés de  la  Russie  ou  de  l'Ukraine  pendant  la  même  période,  ils  seront 
restitués  à  la  Russie  et  à  l'Ukraine  aux  conditions  prévues  par  les  para- 
graphes  1   et  2  du  présent  article. 

§4. 

La  Russie  et  l'Ukraine  restitueront  à  la  Pologne  les  objets  enlevés 
du  territoire  de  la  République  polonaise,  à  partir  du  1er  janvier  1772,  et 
concernant  le  territoire  de  la  République  polonaise,  tels  que  archives,  registres, 
pièces  d'archives,  actes,  documents,  cartes,  plans,  dessins,  ainsi  que  plaques 
et  clichés,  sceaux,  etc.,  de  toutes  les  institutions  de  l'Etat,  institutions 
autonomes,  privées  et  ecclésiastiques. 

Toutefois,  ceux  des  objets  susmentionnés  qui,  bien  que  ne  concernant 
pas  entièrement  le  territoire  de  la  République  polonaise  actuelle,  ne  sauraient 
être  partagés,  seront  entièrement  restitués  à  la  Pologne. 

§  5. 

La  Russie  et  l'Ukraine  transmettront  les  archives,  registres,  pièces 
d'archives,  actes,  documents,  cartes,  plans  et  dessins  des  institutions  légis- 
latives, des  organes  centraux,  provinciaux  et  locaux  de  tous  les  Ministères, 
services,  administrations,  corps  autonomes,  institutions  privées  et  publiques, 
qui  datent  de  l'époque  1er  janvier  1772 — 9  novembre  1918,  époque  pendant 
laquelle  la  Russie  a  administré  le  territoire  de  la  République  polonaise, 
pour  autant  que  ces  objets  concernent  le  territoire  de  la  République  polonaise 
actuelle  et  se  trouvent  effectivement  sur  les  territoires  de  la  Russie  et  de 
l'Ukraine. 

Si  des  objets  prévus  au  même  paragraphe  et  concernant  les  territoires 
restés  à  la  Russie  ou  à  l'Ukraine,  se  trouvent  en  Pologne,  ce  dernier  pays 
s'engage  à  les  restituer  aux  mêmes  conditions  à  la  Russie  et  à  l'Ukrain*». 

Les  dispositions  du  §  5  du  présent  article  ne  s'étendent  pas: 

a)  Aux  archives,  registres,  etc.,  concernant  les  luttes  postérieures  à  1876> 
menées  par  les  anciennes  autorités  tsaristes  contre  les  mouvements  révo- 
lutionnaires en  Pologne,  jusqu'au  moment  où  sera  conclue  une  convention 
spéciale  entre  les  deux  Parties,  en  ce  qui  regarde  leur  restitution  à  la  Pologne. 

b)  Aux  objets  constituant  un  secret  militaire  et  se  rapportant  à  la 
période  postérieure  à   1870. 

Les  deux  Parties  Contractantes,  tout  en  convenant  que  des  collections 
systématiques,  élaborées  scientifiquement  et  complètes,  constituant  la  base 


154  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

de  collection»  iTuoe  importance  scientifique  universelle,  ne  sauraient  être 
endommagées,  stipulent  ce  qui  suit:  si  la  remise  d'un  certain  objet  à  restituer 
à  la  Pologne,  en  vertu  du  §  1,  b),  du  présent  article,  pouvait  porter  atteinte 
à  l'ensemble  d'une  u'îe  collection,  cet  objet,  sauf  au  cas  où  il  serait  intime- 
ment lié  à  l'histoire  ec  à  la  culture  de  la  Pologue,  devra  rester  sur  place, 
de  l'assentiment  des  deux  parties  de  la  Commission  mixte  prévue  au  §  15 
du  présent  article  et  être  échangé  contre  un  objet  de  même  valeur  artistique 
ou  scientifique. 

§  8. 
Les  deux  Parties  Contractantes  se  déclarent  prêtes  à  conclure  des 
conventions  spéciales  concernant  la  restitution,  l'achat,  l'échange  des  objets 
des  catégories  définies  au  §  1  b)  du  présent  article,  au  cas  où  ces  objets 
ont  passé  sur  le  territoire  de  l'autre  Partie  par  voie  de  libre  transaction 
ou  de  succession,  pour  autant  que  ces  objets  sont  le  produit  de  la  culture 
de  la  Partie  intéressée. 

§  9. 
La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  restituer  à  la  Pologne  les  objets 
suivants,  évacués  par  force  ou  librement,  en  Russie  et  en  Ukraine,  du 
territoire  de  la  République  polonaise,  à  partir  du  1er  août  1914,  c'est-à- 
dire  depuis  le  début  de  la  guerre  mondiale  jusqu'au  1er  octobre  1915, 
appartenant  à  l'Etat  ou  à  ses  institutions,  corps  autonomes,  institutions 
privées  ou  publiques,  et  en  général  à  toutes  les  personnes  juridiques  et 
physiques: 

a)  Archives,  actes,  documents,  registres,  livres  de  comptabilité  et 
livres  de  commerce,  journaux  et  correspondance,  instruments  géodésiques 
et  d'arpentage,  plaques  et  clichés  photographiques,  sceaux,  cartes,  plaûs 
et  dessins,  avec  esquisses  et  échelles  correspondantes,  à  l'exclusion  des 
objets  se  rapportant  à  des  secrets  militaires  et  appartenant  aux  institutions 
militaires; 

b)  bibliothèques,  recueils  de  livres,  collections  d'archives  et  artistiques, 
ainsi  que  leurs  inventaires,  catalogues  et  matériaux  bibliographiques,  œuvres 
d'art,  antiquités,  toutes  les  collections  et  objets  de  caractère  historique, 
national,  artistique  ou  scientifique,  cloches,  et  tous  les  objets  se  rapportant 
à  tous  les  cultes; 

c)  laboratoires  scientifiques  et  scolaires,  collections  de  toutes  sortes, 
accessoires  scolaires  et  scientifiques,  instruments  et  appareils,  ainsi  que 
tout  le  matériel  auxiliaire  et  expérimental. 

Les  objets  désignés  sous  la  lettre  c)  du  présent  paragraphe  pourront 
être  restitués  en  nature  ou  remplacés  par  un  objet  équivalent  fixé  après 
entente  entre  les  deux  parties  de  la  Commission  mixte  —  prévue  au  §  15 
du  présent  article.  Toutefois,  les  objets  datant  d'une  époque  antérieure  à 
1870  ou  offerts  par  les  Polonais,  ne  pourront  être  remplacés  par  un  équi- 
valent convenable  qu'après  accord  entre  les  deux  parties  de  la  Commission 
mixte  susnommée. 


Paix  de  Riga.  155 

§  10. 
Les  deux   Parties  Con tractantes  s'engagent  réciproquement  à  restituer, 
selon   les   principes    analogues,    les   collections   et   objets,    désignés    au    §   9 
du  présent   article,    évacués   volontairement  ou  par   force   sur   le  territoire 
de  l'autre  Partie  après  le   1er  octobre   1915. 

§  n. 

Les  objets  visés  aux  §§  9  et  10  du  présent  article,  n'étant  pas  la 
propriété  de  l'Etat  ou  des  institutions  d'Etat,  devront  être  restitués  sur 
la  requête  des  Gouvernements  basés  sur  les  déclarations  des  propriétaires, 
en  vue  d'être  remis  aux  propriétaires. 

§  12. 

Les  objets  spécifiés  aux  §§9  et  10  du  présent  article  seront  restitués, 
pour  autant  qu'ils  se  trouvent  ou  se  trouveront  réellement  en  la  posses- 
sion d'institutions  d'Etat  ou  institutions  privées  de  l'Etat  restituant.  L'Etat 
restituant  a  l'obligation  de  faire  la  preuve  que  l'objet  a  été  perdu  ou  détruit. 

Si  les  objets  énumérés  aux  articles  9  et  10  du  présent  article  se 
trouvent  en  la  possession  de  tierces  personnes  juridiques  ou  physiques,  ils 
devront  leur  être  repris  en   vue  de  leur  restitution. 

Seront  également  restitués,  sur  la  requête  de  ieur  propriétaire,  les 
objets  énumérés  aux  §§  9  et  10  du  présent  article  et  se  trouvant  en  sa 
possession. 

§  13. 

Les  frais  résultant  de  la  remise  et  de  la  restitution  seront  couverts 
par  l'Etat  restituant,  dans  les  limites  de  son  propre  territoire  jusqu'à 
la  frontière. 

La  remise  et  la  restitution  devront  être  effectuées  nonobstant  les 
interdictions  ou  limitations  d'exportation  et  ne  seront  soumises  à  aucun 
droit  ni  à  aucune  taxe. 

§  14 

Chacune  des  Parties  Contractantes  s'engage  à  remeure  à  l'autre  Partie 
les  biens  de  nature  culturelle  ou  artistique,  offerts  ou  légués  avant  le 
7  novembre  1917,  nouveau  style,  par  les  citoyens  ou  les  institutions  de 
l'autre  Partie  à  leur  Etat  ou  aux  Institutions  privées  scientifiques  et  artisti- 
ques de  ce  dernier,  pour  autant  que  ces  donations  ou  legs  ont  été  opérés 
conformément  aux   lois  en  vigueur  dans  le  dit  Etat. 

Les  deux  Parties  Contractantes  se  réservent  le  droit  de  conclure  des 
conventions  spéciales  au  sujet  des  donations  et  legs  susnommés,  opérés 
postérieurement  au   7  novembre   1917. 

§  15. 
En  vue  de  mettre  en  vigueur  les  stipulations  du  présent  article,  il 
sera  créé,  dans  un  délai  de  six  semaines,  au  plus  tard,  à  partir  de  la 
ratification  du  présent  Traité,  une  Commission  spéciale  paritaire  mixte, 
avec  siège  à  Moscou,  composée  de  trois  représentants  de  chaque  partie  et 
des  experts  indispensables. 


156  Pologne ,  Russie,  Ukraine. 

Dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  la  Commission  se  conformera  aux 
instructions  qui  constituent  l'annexe  N°  3   du  présent  Traité. 

Article   12. 

Les  deux  Parties  Contractantes  conviennent  que  les  biens  d'Etat,  de 
quelque  nature  qu'ils  soient,  se  trouvant  sur  le  territoire  d'un  des  Etats 
Contractants,  ou  devant  être  restitués  à  cet  Etat  en  vertu  du  présent  Traité, 
constituent  sa  propriété  incontestable.  Seront  considérés  comme  „  biens 
de  l'Etat"  toutes  propriétés  de  toute  nature  et  droits  de  possession  de 
l'Etat  lui-même,  ainsi  que  toutes  propriétés  de  toutes  institutions  de  l'Etat, 
propriétés  et  droits  de  possession  des  apanages,  des  biens  du  cabinet  im- 
périal et  des  palais,  les  biens  de  toute  espèce  et  les  droits  de  possession 
de  l'ancien  Empereur  de  Russie  et  des  membres  de  la  maison  impériale, 
ainsi  que  les  biens  de  toute  sorte  et  droits  de  propriété,  objets  d'une 
donation   des  anciens  Empereurs  de  Russie. 

Les  deux  Parties  Contractantes  renoncent  réciproquement  à  toutes 
compensations  que  pourrait  entraîner  le  partage  des  biens  de  l'Etat,  à 
moins  de  dispositions  contraires  stipulées  dans  le  présent  traité. 

Seront  portés  au  crédit  du  Gouvernement  polonais  tous  les  droits' et 
titres  du  trésor  russe  grevant  les  biens  de  toute  nature,  qui  se  trouvent 
dans  les  limites  de  la  Pologne,  et  tous  les  titres  à  valoir  contre  des  per- 
sonnes physiques  et  juridiques,  pour  autant  que  ces  droits  et  titres  sont 
exécutoires  sur  le  territoire  de  la  Pologne,  et  seulement  jusqu'à  concur- 
rence de  la  somme  restant  due  en  sus  des  prétentions  réciproques  des 
débiteurs,  basés  sur  le  §  2  de  l'article   17  et  devant  être  décomptés. 

Le  Gouvernement  russe  transmettra  au  Gouvernement  polonais  tous 
les  actes  et  documents  confirmant  les  droits  déterminés  dans  cet  article, 
pour  autant  qu'ils  se  trouvent  réellement  en  sa  possession.  Au  cas  où  il 
serait  impossible  d'y  procéder  dans  le  délai  d'un  an  à  partir  de  la  rati- 
fication du  présent  Traité,  les  actes  et  documents  en  question  seront  con- 
sidérés comme  égarés. 

Article   13. 

La  Russie  et  l'Ukraine'  s'engagent  à  payer  à  la  Pologne  30  millions 
de  roubles-or  en  monnaies  ou  en  lingots,  à  titre  de  participation  active 
des  territoires  de  la  République  polonaise  à  la  vie  économique  de  l'ancien 
Empire  russe,  participation  reconnue  par  les  préliminaires  de  paix  du 
12  octobre  1920,  dans  le  délai  d'un  an  au  plus  tard,  à  partir  de  la 
ratification  du  présent  Traité. 

Article   14. 

1.  La  remise  à  la  Pologne  du  matériel  roulant  de  l'Etat  se  trouvant 
en  Russie  et  en  Ukraine,  sera  effectuée  conformément  aux  principes  suivants: 

a)  Le  matériel  roulant  des  lignes  à  voie  européenne  normale  devra 
être  restitué  à  la  Pologne,  en  nature,  selon  les  quantités  et  les 
conditions  prévues  à  l'annexe  4  du  présent  Traité. 

b)  Le  matériel  roulant  des  lignes  à  voies  à  écartement  large,  ainsi 
que  le  matériel  des  voies  à  largeur  normale,  transformé  en  Russie 


Paix  de  Riga.  157 

et  en   Ukraine    pour  voies   à  écartement   large,    avant    le   jour  de 
la  signature  du  Traité  de  Paix,   restera  en   Russie  et  en  Ukraine 
selon    les    quantités    et    les    conditions   prévues   à   l'annexe  4   du 
présent  Traité, 
c)  Tout  autre  matériel   de  chemin  de  fer,    à  l'exclusion  du   matériel 
roulant,    sera   partiellement   restitué   à  la  Pologne,    en    nature,    et 
restera  partiellement  en  Russie  et  en  Ukraine,   selon  les  quantités 
et  aux   conditions  prévues  à  l'annexe  4  du  présent  Traité. 
Les  Parties   fixent  à  la   somme  de  vingt-neuf  millions  de   roubles-or 
(29.000.000)    la    valeur    du    matériel    de    chemin    de    fer    visé    sous    les 
alinéas  a,  b,  c,  du  présent  article. 

2.  Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  réciproquement  à  se 
restituer,  aux  conditions  générales  prévues  par  l'article  15  du  présent  Traité, 
le  matériel  fluvial  de  l'Etat  (bateaux,  mécanismes,  installations  techniques 
et  riveraines,  et  tout  le  matériel  pour  transports  fluviaux),  ainsi  que  le 
matériel  des  administrations  des  ponts  et  chaussées,  autant  que  les  matériels 
en  question  se  trouvent  ou  se  trouveront  en  la  possession  d'institutions 
d'Etat  ou  d'institutions  privées  de  l'Etat  restituant.  La  mise  en  vigueur 
des  stipulations  du  présent  paragraphe,  ainsi  que  la  solution  ûe  toutes  les 
questions  connexes  seront  confiées  à  la  Commission  mixte  de  restitution, 
prévue  à  l'article    15   du  présent  Traité. 

Article  15. 

1.  La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent,  sur  la  requête  du  Gouvernement 
polonais,  basée  sur  les  déclarations  des  propriétaires,  à  restituer  à  la  Po- 
logne, en  vue  de  les  remettre  à  leurs  propriétaires,  toutes  les  propriétés 
des  administrations  autonomes  et  urbaines  des  institutions  et  des  personnes 
physiques  et  juridiques,  transportées  de  gré  ou  de  force  du  territoire  de 
la  République  polonaise  en  Russie  et  en  Ukraine,  à  partir  du  1er  août 
(nouveau  style)  1914,  c'est-à-dire  depuis  le  début  de  la  guerre  mondiale, 
jusqu'au    1er  octobre  (nouveau  style)   1915. 

2.  Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  mutuellement  à  restituer, 
sur  la  requête  du  Gouvernement  de  l'autre  partie,  basée  sur  les  déclarations 
des  propriétaires,  toutes  les  propriétés  des  administrations  autonomes,  des 
institutions  et  des  personnes  physiques  et  juridiques,  transportées  de  gré 
ou  de  force  sur  le  territoire  de  l'autre  Partie  postérieurement  au  1er  octobre 
(nouveau  style)   1915. 

3.  Les  biens  désignés  dans  les  §§1  et  2  du  présent  article  seront 
restitués,  pour  autant  qu'ils  se  trouvent  réellement  ou  se  trouveront  en  la 
possession  d'institutions  de  l'Etat  ou  d'institutions  privées  de  l'Etat  restituant. 

L'Etat  restituant  sera  tenu  à  démontrer  que  -'objet  a  été  détruit 
ou  égaré. 

Si  les  biens  visés  par  les  §§  1  et  2  du  présent  article  constituent 
un  moyen  de  production  et  s'ils  se  trouvaient  antérieurement  en  la  pos- 
session d'institutions  d'Etat  ou  d'institutions  privées  de  l'Etat  restituant 
et  qu'ils  aient  été  ensuite  détruits  ou  égarés  pour  raison  de  force  majeure 


158  Pologne.  Rtissie.  Ukraine. 

(vis  major),  le  Gouvernement  de  l'Etat  restituant  sera  tenu  de  donner  un 
équivalent  convenable  de  ces  objets. 

Si  les  biens  visés  aux  §§  1  et  2  du  présent  article  se  trouvent  en  la 
possession  de  tierce  personnes  physiques  ou  juridiques,  ils  leur  seront 
repris  pour  être  restitués. 

Seront  également  restitués,  sur  la  requête  des  propriétaires,  les  biens 
visés  aux  §§  1  et  2  du  présent  article,  se  trouvant  en  la  possession  de 
ce  dernier. 

4.  Les  biens  à  restituer,  conformément  aux  §§  1,  2  et  3  du  présent 
article,  pourront,  d'entente  entre  les  deux  parties,  être  restitués,  non  pas 
en  nature,   mais  sous  forme  d'un  équivalent  convenable. 

5.  Un  règlement  de  compte  complet  et  réciproque  entre  les  propriétaires 
du  bien  restitué  et  le  Gouvernement  de  l'Etat  restituant,  règlement  portant 
sur  les  droits  s'attachant  aux  biens  restitués,  devra  être  effectué  dans  le 
délai  de  dix-huit  mois  à  partir  de  la  ratification  du  présent  traité. 

D'une  part,  ces  règlements  de  compte  porteront  particulièrement  sur 
les  subsides,  emprunts  et  crédits  ouverts,  pour  la  restitution,  à  l'exclusion 
des  crédits  garantis  par  des  valeurs;  d'autre  part,  ils  comprendront  les 
frais  du  chef  de  l'évacuation,  les  sommes  dues  pour  les  matières  premières, 
les  produits  à  demi  manufacturés,  les  marchandises  et  les  capitaux  saisis 
par  l'Etat  restituant;  seront  également  incluses  dans  ces  règlements  de 
compte,  les  rémunérations  pour  l'affectation  partielle  ou  complète  du  bien 
restituable  à  une  entreprise  de  production. 

Les  Gouvernements  des  Parties  Contractantes  garantissent  le  paiement 
des  sommes  dues  à  la  suite  des  règlements  de  compte  susmentionnés.  Les 
règlements  en  question  ne  pourront  suspendre  la  restitution. 

6.  Les  frais  de  restitution  seront  à  la  charge  de  l'Etat  restituant, 
dans  les  limites  de  son  territoire,  jusqu'à  la  frontière  de  l'Etat. 

La  restitution  des  biens  devra  être  effectuée,  nonobstant  les  interdictions 
et  restrictions  d'exportation  et  ne  sera  frappée  d'aucun  droit  et  d'aucune  taxe. 

7.  En  vue  de  la  mise  en  vigueur  des  stipulations  du  présent  article, 
il  sera  créé,  dans  le  délai  de  six  semaines  au  plus  tard,  à  partir  de  la 
ratification  du  présent  Traité,  une  Commission  paritaire  mixte  de  restitution, 
composée  de  cinq  représentants  et  experts  indispensables  de  chaque  partie, 
avec  siège  à  Moscou. 

Cette  Commission  sera  chargée,  en  premier  lieu,  d'établir  les  équivalents 
dans  les  cas  prévus  aux  §§  3  et  4  du  présent  article,  d'établir  les  principes 
des  règlements  de  compte  entre  les  propriétaires  et  les  Gouvernements  de 
la  Partie  adverse,  et  d'en  surveiller  l'exécution  régulière;  d'élucider  en  cas 
de  doute,  les  questions  de  nationalité  des  personnes  physiques  et  juridiques 
et,  en  cas  de  nécessité,  de  collaborer  avec  les  organes  respectifs  de  l'Etat 
en  vue  de  retrouver  le  bien  restituable. 

Seront  admis,  comme  preuve  de  l'évacuation  opérée,  non  seulement 
les  ordres  de  l'évacuation,  mais  aussi  tous  autres  documents  et  preuves 
certifiés  par  des  témoins. 


Paix  de  Riga.  159 

Les  deux  Parties  Contractantes  s'engagent  à  coopérer  pleinement  et 
entièrement  avec  la  Commission  mixte  susnommée  pendant  qu'elle  remplira 
ses  fonctions. 

Les  biens  appartenant  aux  personnes  physiques  et  juridiques  de  l'autre 
Partie  Contractante  ne  seront  pas  restitués. 

Seront  reconnues  comme  russes,  ukrainiennes  et  blanc-ruthènes,  les 
sociétés  par  actions  et  toutes  les  autres  sociétés  dont  la  majorité  des  actions 
et  des  parts,  présentées  à  la  dernière  Assemblée  générale  des  actionnaires, 
avant  l'évacuation  de  Pologne  en  Russie  ou  en  Ukraine,  appartenaient  à 
des  citoyens  russes,   ukrainiens  et  blanc-ruthènes. 

Seront  reconnus  comme  polonaises  les  sociétés  par  actions  et  toutes 
les  autres  sociétés  dont  la  majorité  des  action»  et  parts  présentées  à  la 
dernière  assemblée  générale  des  actionnaires  avant  l'évacuation  de  Russie 
et  d'Ukraine  en  Pologne,  appartenaient  à  des  citoyens  polonais. 

La  nationalité  des  actionnaires  sera  déterminée  en  vertu  du  présent  traité. 

La  Pologne  assume  la  responsabilité  de  toutes  les  réclamations  d'autres 
Etats  vis-à-vis  de  la  Russie  et  de  l'Ukraine  qui  pourraient  être  formulées 
en  raison  de  la  restitution  à  la  Pologne  de  biens  appartenant  aux  citoyens 
ou  aux  personnes  juridiques  et  physiques  de  ces  Etats;  en  même  temps, 
la  Russie  et  P Ukraine  se  réservent  le  droit  de  recours,  à  ce  titre,  contre 
la  Pologne. 

8.  Toutes  les  requêtes  de  restitution  de  biens  doivent  être  adressées 
à  la  Commission  mixte,  dans  le  délai  d'un  an  à  partir  de  la  ratification 
du  présent  Traité;  après  l'expiration  de  ce  délai,  aucune  requête  ne  sera 
accueillie  par  l'Etat  restituant. 

La  décision  de  la  Commission  mixte  de  restitution  devra  être  rendue 
dans  un  délai  de  trois  mois  à  partir  du  jour  où  la  requête  lui  aura  été 
adressée;  la  restitution  du  bien  devra  être  effectuée  dans  un  délai  de  six 
mois  à  partir  du  jour  où  la  Commission  mixte  de  restitution  aura  pris 
sa  décision;  le  fait  que  les  délais  prévus  pour  la  décision  et  pouf  la  restitution 
n'auront  pas  été  respectés  ne  saurait  exempter  l'Etat  restituant  du  devoir 
de  restituer  le  bien  qui  aurait  été  réclamé  dans  le  délai  prévu. 

Article   16. 

1.  La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  régler  avec  la  Pologne  les 
comptes  concernant  les  fonds  et  capitaux  légués  ou  donnés  à  des  personnes 
physiques  et  juridiques  polonaises,  lesquels,  en  vertu  des  prescriptions  en 
vigueur,  se  trouvaient  en  dépôt  ou  étaient  portés  en  compte  dans  les  caisses 
de  l'Etat  ou  dans  les  institutions  de  crédit  de  l'ancien  Empire  russe. 

2.  La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  régler  avec  la  Pologne  les 
comptes  concernant  les  capitaux  des  institutions  publiques  polonaises,  lesquels, 
en  vertu  des  prescriptions  en  vigueur,  se  trouvaient  en  dépôt  ou  étaient 
portés  en  compte  dans  les  caisses  de  l'Etat  ou  dans  les  institutions  de 
crédit  de  l'ancien  Empire  russe. 

3.  La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  régler  avec  la  Pologne  les 
comptes  concernant  les  biens  et  capitaux  d'origine  polonaise  pris  en  gestion 


160  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

par  le  Gouvernement  russe,  qui  ont  été  liquidés  ou  fusionnés  dans  les 
sommes  du  Trésor,  et  qui  avaient  appartenu  à  des  institutions  et  sociétés 
scientifiques,  religieuses  et  à  des  sociétés  de  bienfaisance,  ainsi  que  les 
comptes  concernan-  les  biens  et  capitaux  destinés  à  l'entretien  des  églises 
et  du  clergé. 

4.  La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  régler  avec  la  Pologne  les 
comptes  des  fonds  et  capitaux  spéciaux,  ainsi  que  les  comptes  des  capitaux 
de  l'Etat  destinés  à  l'Assistance  publique,  lesquels  se  trouvaient  gérés  par 
des  administrations  particulières  et  qui,  en  raison  de  leur  origine  et  de 
leur  destination,  partiellement  ou  entièrement,  étaient  liés  aux  territoires 
ou  appartenaient  aux  citoyens  de  la  République  polonaise. 

5.  Les  deux  Parties  Contractantes  sont  convenues  de  fixer  le  1er  janvier 
(vieux  style)  1916  comme  date  d'établissement  du  règlement  de  comptes 
prévu  aux  §§    1,   2,   3   et  4  du  présent  article. 

6.  Au  fur  et  à  mesure  que  seront  effectués  les  règlements  de  comptes 
concernant  les  capitaux  ayant  des  comptes  avec  le  Trésor  de  l'Etat,  il  sera 
procédé  au  préalable  à  la  liquidation  de  ces  comptes;  les  sommes  assignées 
par  le  Trésor  de  l'Etat  en  vue  d'augmenter  ces  capitaux  ne  seront  pas 
considérées  comme  une  dette  des  capitaux  vis-à-vis  du  Trésor. 

La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent,  au  fur  et  à  mesure  que  seront 
terminés  les  règlements  de  comptes  prévus  aux  §§  1,  2,  3  et  4  du  présent 
article,  à  remettre  respectivement  à  la  Pologne  les  biens,  les  capitaux  et 
les  soldes  en  espèces. 

7.  Tout  en  procédant  aux  règlements  de  comptes  concernant  les  fonds 
et  capitaux  qui  se  trouvaient  en  dépôt  au  Trésor,  ou  qui  étaient  déposés 
dans  des  institutions  de  l'Etat  ou  à  des  institutions  privées  de  l'ancien 
Empire  russe,  la  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  prendre  en  considération, 
en  faveur  de  la  Pologne,  la  perte  d'une  partie  de  la  capacité  d'achat  de 
l'unité  monétaire  russe  (papier- monnaie)  à  partir  du  1er  octobre  1915 
jusqu'au  jour  où  seront  terminés  les  règlements  de  comptes.  En  procédant 
aux.  règlements  de  comptes  concernant  les  fonds  et  capitaux  spéciaux  qui 
se  trouvaient  en  la  possession  de  services  particuliers  ou  qui  auraient  été 
fusionnés  avec  les  fonds  du  Trésor  de  l'ancien  Empire  russe,  il  ne  sera 
pas  tenu   compte  du   changement  de  la  capacité  d'achat  de  l'unité  monétaire. 

8.  En  procédant  aux  règlements  de  compte  définitifs  concernant  les 
capitaux  spéciaux,  les  fonds  et  les  biens,  il  sera  restitué  à  la  Pologne  tout 
bien  mobilier,  pour  autant  qu'il  se  trouvera  en  la  possession  des  Gou- 
vernements de  la  Russie  et  de  l'Ukraine.  Au  cas  où  il  serait  démontré 
que  ce  bien  a  été  liquidé  par  les  Gouvernement»,  il  sera  restitué  en  valeur 
équivalente;  cette  dernière  stipulation  ne  concerne   pas  les  valeurs  russes. 

Tous  ces  règlements  de  comptes  seront  opérés  par  la  Commission 
mixte  des  règlements  de  compte  prévue  à  l'art.  18  du  présent  Traité. 

Article  17. 
1.  La  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent  à  effectuer  avec  la  Pologne  les 
règlements   de  comptes  concernant   les   dépôts    et   cautions   versés   par  les 


Paix  de  Riga.  161 

personnes  physiques  et  juridiques  polonaises  aux  institutions  de  crédit  de 
l'Etat,  russes  et  ukrainiennes,  nationalisées  ou  liquidées,  ainsi  qu'aux  in- 
stitutions et  caisses  de  l'Etat. 

En  payant  les  sommes  dues,  à  ce  sujet,  la  Russie  et  l'Ukraine  re- 
connaîtront aux  personnes  juridiques  et  physiques  polonaises  tous  les  droits 
qui,  en  temps  voulu,  auront  été  reconnus  aux  personnes  physiques  et 
juridiques  russes  et  ukrainiennes. 

En  ce  qui  concerne  les  personnes  physiques,  la  Russie  et  l'Ukraine, 
en  procédant  aux  règlements  de  comptes  sus-mentionnés,  prendront  en 
considération,  en  leur  faveur,  la  perte  d'une  partie  de  la  capacité  d'achat 
de  l'unité  monétaire  russe,  à  partir  du  1er  octobre  1015  jusqu'au  jour  où 
ces  règlements  de  compte  seront  terminés. 

2.  La  Commission  mixte  des  règlements  de  comptes  prévue  à  l'article  18 
du  présent  Traité  sera  chargée  de  résoudre  les  questions  concernant  le 
règlement  des  rapports  privés  et  juridiques  entre  les  personnes  physiques 
et  juridiques  des  Etats  contractants  et  de  trancher  les  questions  de  règle- 
ment, basées  sur  les  titres  juridiques  des  réclamations  des  personnes 
physiques  et  juridiques  adressées  au  Gouvernement  et  aux  institutions 
d'Etat  de  la  partie  adverse,  et  inversement,  pour  autant  que  ces  questions 
ne  seront  pas  résolues  par  le  présent  Traité. 

Le  présent  paragraphe  concerne  les  situations  légales  en  existence 
avant  la  signature  du  présent  Traité. 

Article  18 

1.  A  l'effet  de  procéder  aux  règlements  de  comptes  prévus  aux  ar- 
ticles 14,  15,  16  et  17  du  présent  Traité  et  d'établir  les  principes  de  ces 
règlements  dans  les  cas  non  prévus  par  le  présent  Traité,  ainsi  que  pour 
fixer  le  montant,  la  manière  et  les  termes  des  paiements  résultant  des 
règlements  de  comptes  sus-mentionnés,  il  sera  créé,  dans  un  délai  de  six 
semaines  à  partir  de  la  ratification  du  présent  Traité,  une  Commission 
mixte  de  règlement  de  comptes  composée  de  cinq  représentants  de  chaque 
Partie  et  du  nombre  indispensable  d'experts,  avec  siège  à  Varsovie. 

2.  A  moins  de  disposition  contraire  du  présent  Traité,  le  1er  octobre 
(nouveau  style)  1915  sera  reconnu  comme  date  à  partir  de  laquelle  devront 
être  effectués  tous  les  règlements  de  comptes. 

3.  Tous  les  règlements  de  comptes  concernant  des  valeurs  réelles  seront 
établis  en  roubles-or  russes;  dans  tous  les  autres  cas,  les  règlements  de 
comptes  seront  effectués  conformément  aux  principes  prévus  aux  articles  16 
et  1 7  du  présent  Traité. 

Article  19. 
La  Russie  et  l'Ukraine  déchargent  la  Pologne  de  toute  responsabilité 
pour  les  dettes  et  engagements,  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  de  l'ancien 
Empire  russe,  entre  autres  pour  les  engagements  contractés  en  raison  de 
l'émission  de  papier-monnaie,  de  bons  de  caisse,  d'obligations,  séries  (sic^ 
et  certificats  du  Trésor  russe,  pour  les  dettes  extérieures  et  intérieures  de 
''ancien  Empire  russe,  pour  les  garanties  accordées  à  toutes  les  institutions. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3e  S.  XIII.  11 


162  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

et  entreprises,  quelles  qu'elles  soient,  ainsi  que  pour  les  dettes  de  garantie 
de  ces  dernières,  etc.,  à  l'exclusion  des  garanties  consenties  aux  institutions 
et  aux  entreprises  sur  le  territoire  polonais. 

Article  20. 

La.  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent,  conformément  au  principe  de  la 
nation  la  plus  favorisée,  à  reconnaître  automatiquement,  sans  convention 
spéciale,  à  la  Pologne,  à  ses  citoyens  et  personnes  juridiques,  tous  les 
droits,  privilèges  et  faveurs  analogues  concernant  la  restitution  des  biens 
et  l'indemnisation  pour  les  dommages  subis  durant  la  révolution  et  la 
guerre  civile  en  Russie  et  en  Ukraine,  qui,  directement  ou  indirectement, 
ont  été  ou  seront  reconnus  par  celles-ci  à  un  tiers  Etat  quelconque,  aux 
citoyens  et  aux  personnes  juridiques  de  cet  Etat. 

Dans  les  cas  prévus  à  l'alinéa  1  du  présent  article,  la  Russie  et 
l'Ukraine  reconnaîtront  la  validité  non  seulement  des  documents  originaux 
confirmant  les  droits  de  possession  des  personnes  physiques  et  juridiques 
polonaises,  mais  aussi  des  documents  qui  seront  délivrés  par  les  Commis- 
sions mixtes  prévues  aux  articles   15  et  18  du  présent  Traité. 

Article  21. 

Les  deux  Parties  contractantes  s'engagent  dans  un  délai  de  six  semaines 
au  plus  tard,  à  partir  de  la  ratification  du  présent  Traité,  à  entrer  en 
négociations  au  sujet  d'une  Convention  commerciale  et  d'une  Convention 
concernant  l'échange  par  compensation  de  marchandises;  d'entamer,  aussi 
vite  que  possible,  des  pourparlers  en  vue  de  conclure  des  conventions  con- 
sulaire, postale,  télégraphique,  ferroviaire,  sanitaire,  vétérinaire  et  une  Con- 
vention en  vue  d'améliorer  les  voies  navigables  Dniepr- Vistule  et  Dniepr- 
Dzwina. 

Article  22. 

Jusqu'au  moment  de  la  conclusion  des  conventions  commerciale  et 
ferroviaire,  les  deux  Parties  contractantes  s'engagent  à  laisser  passer  les 
marchandises  en  transit  aux  conditions  ci-après: 

Les  principes  du  présent  article  devront  servir  de  base  à  la  future 
Convention  en  ce  qui  concerne  le  transit. 

2.  Les  deux  Parties  contractantes  s'accordent  réciproquement  au  libre 
transit  des  marchandises  par  toutes  les  voies  ferrées  et  fluviales  ouvertes 
au  transit. 

Le  transport  des  marchandises  en  transit  sera  effectué  conformément 
aux  prescriptions  établies  par  chaque  Etat  contractant,  en  ce  qui  regarde 
le  mouvement  par  les  voies  ferrées  comme  par  les  voies  fluviales,  en  tenant 
compte  de  la  capacité  de  transport  de  ces  voies  et  des  besoins  de  la  cir- 
culation intérieure. 

3.  Par  l'expression  ^libre  transit  de  marchandises",  les  deux  Parties 
contractantes  entendent  que  les  marchandises  transportées  de  Russie  et 
d'Ukraine  ou  en  Russie  et  en  Ukraine  à  travers  la  Pologne,  ainsi  que  de 
Pologne  on  en  Pologne  à  travers  la  Russie  et  l'Ukraine,  ne  seront  frappées 


Paix  de  Riga.  163 

d'aucun  droit  de  douane  et  de  transit  ni  d'autre  taxe  à  titre  de  transit, 
que  ces  marchandises  passent  directement  par  le  territoire  d'une  des  Parties 
contractantes  ou  qu'elles  soient  déchargées,  gardées  provisoirement  en  dépôt 
ou  rechargées  pour  être  expédiées  plus  loin  sous  réserve  d'exécuter  ces 
opérations  aux  entrepôts  se  trouvant  sous  le  contrôle  des  autorités  doua- 
nières du   pays  à  travers  lequel  ces  marchandises  passent  en   transit. 

La  Pologne  se  réserve  la  liberté  de  régler  les  conditions  du  transit 
des  marchandises  d'origine  allemande  ou  autrichienne  importées  d'Allemagne 
ou  d'Autriche,  à  travers  la  Pologne  à  destination  de  la  Russie  et  de 
l'Ukraine. 

4.  Le  transit  des  objets  destinés  à  l'armement  et  à  l'équipement 
militaire  et  des  articles  militaires  est  interdit. 

Cette  limitation  ne  s'étend  pas  aux  objets  qui,  bien  qu'articles  mili- 
taires, ne  sont  pas  destinés  à  des  buts  militaires.  Pour  pouvoir  trans- 
porter lesdits  objets,  il  sera  exigé  une  déclaration  du  Gouvernement  in- 
téressé, qu'ils  ne  seront  pas  employés  comme  matériel  de  guerre. 

Des  dérogations  seront  également  admises  en  ce  qui  concerne  les 
marchandises  auxquelles  auraient  pu  être  appliquées  des  mesures  prohibi- 
tives spéciales  en  vue  de  la  sauvegarde  de  la  santé  publique,  de  la  lutte 
contre  les  épidémies  et  les  maladies  des  végétaux. 

5.  Les  marchandises  d'un  autre  Etat,  transportées  en  transit,  par  le 
territoire  d'une  des  Parties  contractantes,  ne  seront  pas  soumises,  à  leur 
entrée  sur  le  territoire  de  l'autre  Partie,  à  des  droits  différents  ou  plus 
élevés  que  ceux  payés  pour  les  mêmes  marchandises  venant  directement 
du  pays  d'origine. 

6.  Les  tarifs,  les  taxes  et  autres  droits  pour  le  transport  des  mar- 
chandises en  transit  ne  sauraient  être  supérieurs  à  ceux  qui  sont  perçus 
pour  le  transport  local  des  mêmes  marchandises  par  la  même  voie  et  dans 
la  même  direction. 

Tant  que  les  tarifs  et  les  taxes  et  autres  droits  ne  seront  pas  perçus 
pour  le  transport  des  marchandises  locales  en  Russie  et  en  Ukraine,  le 
prix  de  transport  des  marchandises  acheminées  en  transit  de  ou  vers  la 
Pologne,  à  travers  la  Russie  et  l'Ukraine,  ne  pourra  être  plus  élevé  que 
le  prix  de  transport  établi  pour  le  transport  en  transit  des  marchandises 
de  l'Etat  le  plus  favorisé. 

7.  Etant  dounée  la  nécessité  d'organiser  convenablement  les  gares 
frontières  aux  points  de  jonction  des  voies  ferrées  des  deux  Parties  con- 
tractantes, on  désigne  provisoirement  pour  le  mouvement  en  transit  de 
Russie  et  d'Ukraine  à  travers  la  Pologne  et  inversement,  de  Pologne  à 
travers  la  Russie  et  l'Ukraine,  les  gares  d'expéditions,  sur  les  secteurs 
Baranowicze-Minsk  et  Rowno-Szepietowka,  c'est-à-dire  sur  le  territoire  de 
la  Ruthénie  Blanche  et  de  l'Ukraine  pour  recevoir  les  marchandises  venant 
de  l'Ouest  —  la  gare  de  Minsk  (jusqu'au  moment  où  sera  installée  à  cet 
effet  la  gare  de  Niegoreloje)  et  la  gare  de  Szopietowaka  (jusqu'au  moment 
où  sera  installée  la  gare  de  Krywin),  et  sur  le   territoire   de   la  Pologne, 

11* 


164  Pologne,- Russie,  Ukraine. 

pour  recevoir  les  marchandises  venant  de  l'Est,  les  gares  de  Stolbce  et 
Zdolbunowo. 

La  réglementation  et  les  conditions  du  mouvement  en  transit  seront 
fixées  par  la  convention  ferroviaire  qui  devra  être  conclue  entre  les  deux 
Parties  contractantes,  après   la  ratification  du  présent  Traité. 

En  même  temps,  les  Parties  contractantes  prendront  les  mesures 
nécessaires  à  l'effet  d'affecter  aussi  vite  que  possible  les  autres  voies  au 
mouvement  en  transit,  sous  réserve  que  les  points  de  jonction  des  voies 
ferrées  seront  établis  par  des  accords  spéciaux. 

Toutes  les  gares-frontières  qui  sont  ou  seront  ouvertes  aux  communi- 
cations internationales,  serviront  pour  les  marchandises  en  transit,  de  point 
d'expédition  aux  frontières  des  deux  parties  avec  les  autres  Etats. 

Pour  recharger  les  marchandises  en  transit,  acheminées  par  la  voie 
fluviale,  Pinsk  ou  le  point  de  croisement  de  Prypet  seront  désignés  comme 
point  de  rechargement;  à  cet  effet,  une  ligne  de  chemin  de  fer  devra  être 
construite  de  ce  point  jusqu'au  port,  pour  pouvoir  y  amener  des  wagons 
en  vue  du  rechargement. 

Article  23. 

La  Russie  et  l'Ukraine  -déclarent  que  tous  les  engagements  pris  par 
elles  à  l'égard  de  la  Pologne,  ainsi  que  tous  les  droits  acquis  par  elles 
en  vertu  du  présent  Traité,  s'appliquent  à  tous  les  territoires  situés  à  l'est 
de  la  frontière  de  l'Etat  désignée  par  l'article  11  du  présent  Traité,  les- 
quels faisaient  partie  de  l'ancien  Empire  russe,  et  étaient  représentés  par 
la  Russie  et  l'Ukraine  au  moment  de  la  conclusion  du  présent  Traité. 

Tous  les  droits  et  engagements  stipulés  ci-dessus  s'étendent  expressé- 
ment à  la  Ruthénie  Blanche  et  à  ses  citoyens. 

Article  24. 
Immédiatement   après   la   ratification   du   présent  Traité,   les  relations 
diplomatiques  seront  reprises  entre  les  deux  Parties  contractantes. 

Article  25. 

Le  présent  Traité  est  rédigé  en  polonais,  russe  et  ukrainien,  en  trois 
originaux.  Pour  l'interprétation  du  Traité,  les  trois  textes  seront  considérés 
comme  authentiques. 

Article  26. 

Le  présent  Traité  3era  ratifié  et  entrera  en  vigueur  dès  le  moment 
de  l'échange  des  protocoles  de  ratification,  à  moins  de  dispositions  con- 
traires au  Traité  ou  des  annexes.  La  ratification  du  présent  Traité  aura 
lieu  dans  un  délai  de  trente  jours  à  partir  de  sa  signature;  l'échange  des 
protocoles  de  ratification  aura  lieu  à  Minsk,  dans  un  délai  de  quarante-cinq 
jours  à  partir  de  la  signature  du  présent  Traité. 

Partout  où,  dans  le  présent  Traité  ou  dans  ses  annexes,  le  moment 
de  ratification  du  présent  Traité  est  désigné  comme  délai,  on  devra  com- 
prendre par  là  le  moment  de  l'échange  des  protocoles  de  ratification. 


Paix  de  Riga,  165 

En    foi  de  quoi,    les   plénipotentiaires  des  deux  Parties   contractantes 
ont  personnellement  signé  le  présent  Traité  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 
Fait  et  signé  à  Riga,  le  dix-huit  mars  mil  neuf  cent  vingt-et-un. 


(L.  S.)  Jean  Dabski. 

(L.  S.)  Stanislas  Kauzik. 

(L.  S.)  Edouard  Lechowicz. 

(L.  S.)  Henri  Strasburger. 

(L.  S.)  Léon  Wasilewski. 


(L.S.)  A.Joffe. 

(L.  S.)  Oanetshi. 

(L.  S.)  E.  Kviring. 

(L.  S.)  G.  Kotchoubinshi. 

CL.  S.)  Obolenshi. 


Annexe  N°  2*)  au  Traité  de  Paix. 

En  vue  de  faciliter  l'exécution  du  §  7  de  l'article  6  du  Traité  de 
Paix,  les  deux  Parties  contractantes  ont  convenu  d'appliquer  aux  biens 
que  les  optants  ont  le  droit  d'emporter  avec  eux,  les  règles  suivantes: 

Le  poids  des  bagages,  sans  compter  les  bagages  à  main,  ne  devra 
pas  dépasser  10  pouds  par  personne. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  dont  l'exportation  est  interdite,  il  sera 
permis  aux  optants  d'emporter  avec  eux: 

1.  De  la  Russie  et  de  l'Ukraine,  une  somme  maxima  de  100.000  roubles 
en  papier-monnaie  de  toutes  les  émissions,  et  de  la  Pologne  200.000  marks 
polonais  pour  chaque  optant.  Pour  pouvoir  exporter  une  somme  supérieure, 
il  y  aura  lieu  d'obtenir  une  permission  spéciale. 

2.  Des  objets  en  Or  ou  en  platine,  dont  chacun  ne  dépasse  pas  le 
poids  de  25  zolotniks,  des  objets  manufacturés  avec  de  l'or  ou  du  platine, 
dont  le  poids  total  n'est  pas  supérieur  à  25  zolotniks  et  des  objets  manu- 
facturés avec  de  l'argent  dont  le  poids  ne  dépasse  pas  5  livres  pour 
chaque  personne. 

Les  montres  en  or  et  en  argent  avec  la  chaîne,  les  alliances  et  les 
porte-monnaie  en  argent  pour  dames,  dont  chaque  personne  adulte  aura 
le  droit  d'exporter  une  unité  ne  seront  pas  compris  dans  le  poids  maxi- 
mum fixé  dans  le  présent  paragraphe. 

3.  Pierreries  (diamants,  brillants,  saphirs,  émeraudes  et  rubis)  dont 
le  poids  total  ne  dépasse  pas  un  carat.  La  même  règle  sera  appliquée 
aux  perles. 

4.  Les  objets  indispensables  à  l'exercice  d'une  profession  pour  les 
ouvriers,  artisans,  ouvriers  agricoles,  médecins,  artistes,  savants,  etc.,  lors- 
qu'ils dépasseront  le  poids  maximum  fixé  plus  haut,  devront  être  accom- 
pagnés d'une  déclaration  spéciale  dans  chaque  cas. 

Une  machine  à  coudre  par  famille. 

5.  Meubles  entiers,  équipages,  chariots  et  traîneaux,  animaux  vivants, 
machines,  pièces  de  machines,  instruments,  appareils  de  physique,  appareils 
chirurgicaux  et  instruments  de  musique  lourds,  si  l'optant  regagne  son 
pays  par  la  route.     Provisoirement  les  objets  cités  ne  seront  pas  acceptés 

*)  Annexe  N°  1,  carte,  non  reproduite  dans  ce  Recueil. 


166  Pologne,  Russie,  Ukraine. 

par  les  chemins  de  fer  et  les  bateaux,  excepté  dans  les  cas  visés  au  §  4 
de  la  présente  annexe. 

6.  Des  objets  isolés  qui  possèdent  une  valeur  artistique,  ou  des  anti- 
quités qui  ne  font  pas  partie  d'une  collection,  s'ils  constituent  des  sou- 
venirs de  famille. 

7.  Des  produits  alimentaires  (20  livres  au  maximum  par  personne), 
un  maximum  de  8  livres  de  farine  ou  de  pain,  5  livres  de  viande,  3  livres 
de  produits  lactés  et  4  livres  d'autres  produits  alimentaires,  dont  une  livre 
de  sucre  et  un   quart  de  livre  de  thé  au  plus. 

8.  Tabac:  500  cigarettes  au  maximum  ou  *-/*  livre  de  tabac  par  per- 
sonne au-dessus  de   18   ans. 

9.  Un  pain  de  savon  de  toilette  par  personne  et  une  livre  de  savon 
par  famille. 

10.  Des  imprimés,  actes,  documents,  photographies  et  des  papiers  de 
toute  espèce,  s'ils  sont  accompagnés  d'une  note  déclarant  qu'ils  ont  été 
examinés  par  les  autorités  compétentes. 

11.  Etoffes,  objets  en  cuir  et  en  peau,  objets  de  quincaillerie  et  autres 
destinés  à  l'usage  personnel  et  non  au  commerce. 

12.  Valeurs  étrangères  sur  autorisation  spéciale. 

13.  Titres  de  rente,  coupons  de  dividende  et  obligations  russes,  y 
compris  les  valeurs  émises  par  les  sociétés  par  actions  et  autres  sociétés 
établies  en  Russie  et  Ukraine,  seulement  sur  autorisation  spéciale  de  même 
que  les  traites,  factures  de  transport  et  warrants. 

14.  Galeries  de  peinture  et  collections  sur  autorisation  spéciale. 

Annexe  N°  3  au  Traité  de  Paix. 

Instructions  en  vue  de   l'application  de  l'article   11 
du  Traité  de  Paix. 

1.  La  Commission  spéciale  mixte,  prévue  au  §  15  de  l'article  11 
du  Traité  de  Paix,  pourra  ouvrir  un  bureau  à  Varsovie,  pour  les  travaux 
qu'elle  aura  à  effectuer  en  Pologne. 

2.  Toutes  les  demandes  en  restitution  d'archives  et  d'objets  de  valeur 
artistique,  littéraire  ou  scientifique,  devront  être  soumises  à  la  Commission, 
dans  un  délai  d'une  année  à  partir  de  l'institution  de  la  Commission. 

La  remise  des  archives  et  objets  de  valeur  historique  au  point  de  vue 
national  devra  être  effectuée  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  du  jour 
où  la  Commission  aura  été  créée.  La  décision  de  la  Commission  devra 
être  prise  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  du  jour  du  dépôt  de  la  demande 
et  la  remise  des  objets  devra  être  effectuée  dans  un  délai  de  six  mois  à 
dater  du  jour  où  la  décision  aura  été  prise.  L'expiration  de  ces  deux 
derniers  délais  ne  libère  pas  le  gouvernement,  qui  demeure  astreint  à  restituer 
ces  objets,    si    la  demande  de  restitution  a  été  présentée  en  temps  voulu. 

En  cas  de  découverte  ultérieure  d'objets  dont  la  présence  n'aurait 
pas  été  connue  en  temps  opportun,  par  suite  de  négligence  des  autorités 
dans  l'exécution  des  décisions  de  la  Commission,  le  gouvernement  intéressé 
pourra  réclamer  la  restitution  de  ces  objets,  malgré  l'expiration  des  délais  fixés. 


Paix  de  Riga.  1G7 

3.  Pour  effectuer  la  remise  des  objets  au  gouvernement  qui  y  a  droit, 
la  Commission  fera  constater,  par  l'intermédiaire  des  autorités  publiques 
compétentes,  l'endroit  où  ces  objets  se  trouvent,  leur  quantité  et  leur  con- 
dition, en  utilisant  tous  les  documents  qui  peuvent  l'aider,  tels  que:  reçus, 
catalogues,  inventaires,  listes,  répertoires,  dossiers,  etc. 

En  cas  de  besoin,  la  Commission  pourra  envoyer  dans  les  différentes 
institutions  ses  représentants  qui,,  de  concert  avec  les  représentants  de 
l'institution  et  sur  la  foi  des  documents  mentionnés  plus  haut,  indentifieront 
ces  objets  et  noteront  l'endroit  où  ils  se  trouvent. 

Jusqu'à  leur  remise  effective,  les  objets  à  restituer  resteront  à  L'endroit 
où  ils  se  trouvent  et  ne  pourront  être  transportés  ailleurs,  sauf  en  cas  de 
nécessité  absolue;  la  partie  intéressée  devra  chaque  fois  être  avisée  du  transfert. 

4.  La  remise  des  archives  mentionnées  au  §  5  de  l'article  11  du  Traité 
de  Paix  devra  être  effectuée  d'après  les  règles  suivantes: 

Les  archives,  les  dossiers  et  les  documents  des  institutions  centrales 
établies  en  Russie  pour  desservir  les  régions  appartenant  à  l'ancien  Royaume 
de  Pologne  seront  remis  sans  exception  à  la  Pologne  avec  les  index,  inven- 
taires, répertoires,  etc.,  qui  s'y  rapportent. 

Parmi  les  archives  et  les  dossiers  appartenant  à  d'autres  institutions, 
centrales,  régionales  ou  locales,  les  documents  qui  concernent  les  anciennes 
régions  administratives  qui  font  actuellement  partie  de  l'Etat  polonais  ou 
les  parties  de  ces  régions  que  le  Traité  de  Paix  attribue  à  la  Pologne, 
seront  remis  à  la  Pologne.  Les  dossiers  et  les  documents  qui  se  trouvent 
parmi  les  archives  centrales  de  l'Etat,  qui  constituent  des  collections  historiques, 
ne  seront  pas  remis;  la  partie  intéressée  pourra  cependant  demander  que 
des  copies  authentiques  des  documents  qui  la  concernent  lui  soient  fournies 
aux   frais  de  l'Etat  qui  détient  ces  documents. 

En  cas  de  division,  comme  conséquence  du  Traité  de  Paix,  des  anciennes 
unités  administratives,  nobiliaires,  judiciaires  et  ecclésiastiques,  leurs  archives 
seront  partagées  d'après  les  principes  suivants:  les  archives  resteront  dans 
leurs  anciens  centres;  les  dossiers  concernant  les  Unités  subordonnées  seront 
remis  à  la  partie  à  laquelle  cette  unité  appartient;  par  exemple,  dans  le 
cas  du  partage  d'un  gouvernement  ou  d'une  unité  administrative  inférieure, 
les  archives  du  gouvernement  ou  les  archives  de  l'unité  inférieure  resteront 
là  où  elles  se  trouvent,  et  l'on  n'en  extraira  que  les  dossiers  qui  concernent 
l'unité  administrative  subordonnée,  c'est-à-dire  les  districts,  les  communes 
et  autres  unités  administratives,  qui  seront  remis  à  la  partie  dont  le  terri- 
toire comprend  l'unité  administrative  en   question. 

Les  pièces  isolées  appartenant  aux  actes  et  aux  archives,  par  exemple 
des  livres,  cahiers  ou  fascicules  isolés,  ne  peuvent  pas  être  divisées  ou 
déchirées  en  vue  de  partage. 

Ces  pièces  indivisibles  seront  remises  à  la  partie  la  plus  intéressée, 
et  l'autre  partie,  si  elle  y  est  aussi  intéressée,  aura  droit  à  une  copie  certifiée 
conforme,  et  établie  à  ses  propres  frais.  Ces  livres,  cahiers  et  fascicules 
ne  pourront  être  détruits  ou  déplacés  qu'après  avis  transmis  à  l'autre  Partie. 


168  Pologne,  Russie,  Ukraine 

5.  Tous  les  objets  remis  conformément  à  l'article  1 1  du  Traité  de  Paix 
devront  être  emballés  et  expédiés  aux  gares  frontières,  d'après  les  instructions 
de  la  Commission.  La  remise  à  l'autre  Partie  s'effectuera  au  lieu  de  l'em- 
ballage, et  un  procès-verbal  de  remise  et  d'acceptation  sera  rédigé  en  deux 
exemplaires.  La  Commission  devra  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
que  les  objets  parviennent  sans  dommages  aux  gares  frontières. 

A  la  frontière,  une  inspection  des  emballages  aura  lieu;  si  l'emballage 
(scellés,  etc.)  est  intact,  il  sera  dressé  procès-verbal  à  cet  effet.  Si  l'emballage 
est  endommagé,  ou  si  les  scellés  sont  rompus,  on  pourra  procéder  à  la 
revision  du  contenu.  Après  la  remise  des  objets  transportés  ù  une  gare 
frontière,  les  objets  transportés  passeront  sous  la  responsabilité  de  l'Etat 
qui  les  a  reçus. 

6.  Les  autres  détails  relatifs  à  l'application  de  l'article  1 1  du  Traité  de  Paix 
et  de  la  présente  instruction  devront  être  fixés  par  la  Commission  elle-même. 

\naexe  N°  4  au  Traité  de  Paix. 

Première  Partie. 

1.  Conformément  au  §  1  de  l'art.  14  du  Traité  de  Paix,  la  Russie  et 
l'Ukraine  remettront  à  la  Pologne,  en  nature  ou  en  équivalents,  300  loco- 
motives, 260  wagons  de  voyageurs  et  8100  wagons  de  marchandises,  en 
plus  du  matériel  roulant  des  lignes  à  écartements  larges  appartenant  aux 
réseaux  russo-ukrainiens,  et  qui  se  trouve  actuellement  en  Pologne:  255  loco- 
motives, 435  wagons  de  voyageurs  et  8859  wagons  de  marchandises. 

La  valeur  totale  du  matériel  roulant  à  restituer  à  la  Pologne  est  fixée 
à  la  somme  de  13,149,000  roubles  or. 

La  valeur  totale  de  tout  autre  matériel  de  chemin  de  fer,  à  l'ex- 
clusion du  matériel  roulant,  qui  sera  restitué  à  la  Pologne,  en  nature  ou 
en  équivalent,  est  fixée  à  la  somme  de  5,096,000  roubles  or. 

2.  De  ce  matériel  de  chemin  de  fer,  la  Russie  et  l'Ukraine  s'engagent 
à  restituer  à  la  Pologne  en  nature: 

a).  Le  matériel  roulant  des  lignes  à  voie  européenne  normale 
qui  se  trouve  sur  les  réseaux  russo-ukrainiens  et  qui  n'a  pas 
été  adapté  aux  lignes  à  écartement  large,  à  l'exclusion  des  unités 
déjà  rayées  de  l'inventaire  ou  qui  ne  sont  pas  réparables,  en 
raison  de  leur  très  mauvais  état. 

b)  Tout  autre  matériel  de  chemin  de  fer,  à  l'exclusion  du 
matériel  roulant,  désigné  par  la  Commission  mixte  de  restitution, 
conformément  aux  indications  du  Ministère  des  chemins  de  fer 
de  la  Pologne  et  aux  données*  fournies  par  le  Commissariat  national 
russe  des  communications,  dans  la  mesure  où  la  Pologne  le  ré- 
clamera,  et  la  Russie  et  l'Ukraine  seront  en  état  de  le  restituer. 

c)  Les  archives,  dessins  et  modèles  des  chemins  de  fer  qui 
appartiennent  à  la  Pologne,  dans  la  mesure  où  ils  ont  été  con- 
servés, et  ne  sont  pas  nécessaires  à  la  Russie  et  à  l'Ukraine. 
Dans  le  cas  où  il  serait  impossible  de  remettre  l'original  du  do- 
cument, la  Pologne  aura  le  droit  d'en  réclamer  une  copie  à  ses  frais. 


Paix  de  Riga.  169 

3.  La  valeur  du  matériel-  roulant,  restitué  en  nature,  à  décompter  de 
la  somme  indiquée  au  deuxième  alinéa  de  l'article  1  de  la  première  partie 
de  la   présente   annexe,    sera  évaluée   conformément   aux    règles   suivantes: 

a)  L'évaluation  du  prix  du  matériel  roulant  qui  sera  restitué 
en  nature,  sera  faite  séparément  pour  chaque  groupe  du  même 
genre,  et  indépendamment  du  nombre  d'unités  qui  le  constituent, 
d'après  les  règles  établies  pour  l'estimation  de  la  valeur  générale 
du  matériel  roulant  du  même  genre  (article  1  de  la  deuxième 
partie  de  la  présente  Annexe). 

b)  La  quantité  du  matériel  roulant  nécessitant  des  répara- 
tions ne  devra  pas  s'élever  à  plus  de  50%  pour  les  locomotives, 
3ô°/o  pour  les  wagons  de  voyageurs,  et  20°/o  pour  les  wagons 
de  marchandises,  par  rapport  à  la  quantité  totale  du  matériel 
roulant  restitué. 

Si  la  quantité  du  matériel  roulant  nécessitant  des  réparations 
est  supérieure  au  pourcentage  ci-dessus,  la  Russie  et  l'Ukraine 
pourront  à  leur  gré  et. à  leur  frais,  réparer  ce  matériel,  dans  le 
délai  fixé  par  l'article  3  de  la  deuxième  partie  de  la  présente 
Annexe. 

c)  Le  matériel  roulant  détérioré,  parmi  le  matériel  à  restituer 
en  nature,  en  excédent  sur  le  pourcentage  fixé  au  §  b  du  présent 
article,  sera  payé  par  la  Russie  et  l'Ukraine  à  la  Pologne,  con- 
formément aux  règles  fixées  à  l'article  4  de  la  deuxième  partie 
de  la  présente  Annexe. 

Dans  le   cas  où   la  proportion   du   matériel   roulant   en   bon 
état  qui  sera   rendu  à  la  Pologne,    serait,    à  la   suite   de   répara- 
tions effectuées  en  Russie  et  en  Ukraine,   supérieure  à  celle  fixée 
au  §  b   du   présent   article,    la   Pologne    paiera  à  la  Russie    et  à 
l'Ukraine  les  frais  de  ces  réparations,  conformément   aux   mêmes 
règles. 
4.  La  valeur  de  tout  autre  matériel  de  chemin  de  fer,  à  l'exception 
du  matériel  roulant,  qui  sera  restitué  à  la  Pologne   en   nature,    sera  fixée 
par  la  Commission  mixte  de  restitution,  sur  la  base  des  prix  d'inventaire 
d'avant- guerre.      La   somme   ainsi   obtenue   sera   décomptée   de   la    somme 
indiquée  au   troisième   alinéa   de   l'article   1   de   la  première   partie   de   la 
présente  Annexe. 

Deuxième  Partie. 

1.  La  valeur  du  matériel  roulant  à  restituer  sera  calculée  de  la 
manière  suivante: 

a)  Locomotive  —  d'après  la  formule: 
X«^(A  —  B)  +  a 

X  =  valeur  de  la  locomotive  à  chercher; 

A  =  durée  moyenne  du  service  des  locomotives,  de  39,5  années  pour 
celles  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  l'inventaire; 


170  Pologney  Russie,  Ukraine. 

B  =  âge  moyen  des  locomotives  à  la  date  du   1er  janvier  1921; 
m  =  prix  de  la  locomotive  d'après   l'inventaire; 
n   =  prix  des  pièces  de  la  locomotive  après  démontage,  fixé  à  15°/o 
du  prix  d'inventaire; 

b)  Wagons  de  voyageurs  —  à  65°/o  de  leur  prix  d'inventaire; 

c)  Wagons  de  marchandises  —  à  70°/o  de  leur  prix  d'inventaire. 

2.  La  proportion  des  différentes  catégories  de  réparations  dont  aura  besoin 
la  partie  détériorée  du  matériel  roulant  à  restituer,  ne  devra  pas  dépasser: 

a)  pour  les  locomotives: 

nécessitant  de  grosses  réparations 30°/o 

nécessitant  une  réparation  qui  entraîne  une  opération  de  levage  30°/o 

nécessitant  une  réparation  courante 40°/o 

b)  pour  les  wagons  de  voyageurs: 

nécessitant  de  grosses  réparations 35°/o 

nécessitant  une  réparation  moyenne 35°/o 

nécessitant  une  réparation  courante 30°/o 

c)  pour  les  wagons  de  marchandises: 

nécessitant  la  revision  courante  ou  de  grosses  réparations    60°/o 

nécessitant  une  réparation  courante 40°  o 

Le  matériel  courant  ayant  besoin  d'une  réparation  accidentelle  sera 
rangée  dans  une  des  catégories  ci-dessus,  selon  l'importance  de  la  détérioration. 

3.  Les  délais  dans  lesquels  devront  être  achevées  dans  les  ateliers  russes 
et  ukrainiens,  les  réparations  que  subira  le  matériel  roulant  à  restituer, 
sont  fixés  comme  suit,  à  dater  du  jour  où  le  procès -verbal  d'inspection 
du  matériel  roulant  aura   été  signé: 

a)  locomotives: 

nécessitant  de  grosses  réparations 10  mois 

nécessitant  une  réparation  qui  entraîne  une  opération 

de  levage 3  mois 

nécessitant  une  réparation  courante 10  jours 

b)  wagons  de  voyageurs: 

nécessitant  de  grosses   réparations 8  mois 

nécessitant  une  réparation  moyenne 4  mois 

nécessitant  une  réparation   courante 10  jours 

c)  wagons  de  marchandises: 

nécessitant  la  revision  courante  ou  de  grosses  réparations       3  mois 
nécessitant  une  réparation  courante 10  jours 

4.  Les  frais  de  réparations  seront  établis  de  la  manière  suivante: 
a)  locomotives: 

nécessitant  de  grosses  réparations    .     24°/o  du  prix  d'inventaire; 
nécessitant  une  réparation  qui  entraîne 

une  opération  de  levage     ....       3°/o  du  prix  d'inventaire; 
nécessitant  une  réparation  courante   .     20  roubles-or; 


Paix  de  Riga.  171 

b)  wagons  de  voyageurs: 

nécessitant  de  grosses  réparations  .  24%  du  prix  d'inventaire; 
nécessitant  une  réparation  moyenne  .  14%  du  prix  d'inventaire; 
nécessitant  une  réparation  courante   .     10  roubles-or; 

c)  wagons  de  marchandises: 

nécessitant  la  revision  courante  ou  de 

grosses  réparations 7,5°/o  du  prix  d'inventaire; 

nécessitant  une  réparation  courante    .    6  roubles-or. 
Le   matériel    roulant   ayant   besoin  d'une   réparation  accidentelle  sera 
classé  dans  une  des  catégories  ci-dessus  ou  sera  évalué  séparément  d'après 
les  prix  de   1914. 

5.  Si  on  constate  dans  des  locomotives  restituées  à  la  Pologne  l'absence 
de  pièces  principales  de  la  machine  (châssis,  cylindres,  etc.)  et  l'absence 
plus  ou  moins  complète  de  pièces  secondaires  (instruments,  armature,  etc.), 
la  Russie  et  l'Ukraine  paieront  à  la  Pologne  le  prix  de  ces  pièces  en  1914, 
après  avoir  prélevé  5%  des  frais  occasionnés  par  les  réparations  de  toutes 
les  locomotives  qui  seront  restituées. 

6.  L'usure  du  matériel  roulant  des  lignes  à  écartement  large  qui  sera 
restitué  à  la  Pologne  en  équivalence  représente  une  valeur  de  120.000 
roubles  or  qui  seront  défalqués  de  la  somme  indiquée  au  deuxième  alinéa 
de  l'article  premier  de  la  première  partie  de  la  présente  Annexe. 

3me  Partie. 

1 .  Vu  la  baisse  de  la  valeur  d'achat  de  l'or,  les  sommes  en  roubles-or 
résultant  des  stipulations  contenues  aux  articles  précédents  devront  être 
augmentés  de  60%. 

2.  Le  matériel  roulant  d'un  district  à  restituer  en  nature  sera  réuni 
en  groupes  sur  certains  points  où  il  sera  examiné  par  les  représentants  de 
la  Commission  mixte  de  restitution,  de  la  façon  qu'ils  jugeront  nécessaire, 
sans  qu'il  soit  cependant  exigé  de  trop  grands  efforts  de  la  part  des  ateliers 
locaux.  La  Commission  classera  ensuite  le  matériel  roulant  dans  les 
diverses  catégories  mentionnées  ci-dessus,  évaluera,  si  elle  l'estime  néces- 
saire, les  frais  de  réparation  d'après  les  prix  de  1914  et  dressera  un 
procès-verbal  de  réception  où  elle  indiquera  la  catégorie,  les  frais  de  ré- 
paration et  le  prix  des  pièces  dont  on  aura  constaté  l'absence. 

Après  avoir  accompli  cette  tâche,  elle  expédiera  le  matériel  roulant 
ainsi  désigné  aux  gares  frontières  où  il  sera  remis  à  la  Pologne.  A  ces 
gares,  il  ne  sera  pas  rédigé  de  nouveau  procès- verbal;  on  examinera  simple- 
ment si  l'état  et  le  nombre  du  matériel  roulant  correspondent  aux  indications 
contenues  dans  le  procès-verbal  de  réception. 

3.  £n  principe,  le  matériel  roulant  restitué  à  la  Pologne  devra  être 
expédié  sur  les  gares  frontières  avec  toutes  les  pièces  nécessaires  pour 
qu'il  puisse  être  mis  sur  rail.  Si  la  partie  russo-ukrainienne  de  la  Com- 
mission mixte  de  restitution  constate  cependant,  après  que  l'administration 
locale  de  chemin  de  fer  aura  examiné  les  indications  de  la  partie  polonaise 


172  Pologne,  Russie,  Ukraine, 

de  la  Commission  mixte  de  restitution  au  sujet  de  l'endroit  où  ces  pièces 
se  trouvent,  que  les  pièces  en  question  ont  été  égarées,  le  matériel  roulant 
sera  remis   sans  ces  pièces. 

4.  Tous  les  comptes  résultant  de  l'état  du  matériel  roulant  restitué, 
seront  établis  en  bloc  et  non  séparément  pour  chaque  groupe  rerais. 

4me  Partie. 
Le  matériel  roulant  et  autre  matériel  de  chemin  de  fer  appartenant 
à  des  Compagnies  privées  et  le  matériel  roulant  appartenant  aux  personnes 
privées,  juridiques  et  physiques  en  Pologne,  qui  aurait  été  évacué  du  ter- 
ritoire de  la  Pologne  en  Russie  ou  dans  l'Ukraine,  sera  restitué  conformé- 
ment aux  dispositions  de  l'art.  15  du  Traité  de  Paix,  les  dispositions  de 
l'art.  14  du  Traité  de  Paix  et  de  la  présente  Annexe  ne  s'appliauant  pas 
à  ce  matériel. 

Annexe  N°  5  au  Traité  de  Paix. 

Protocole  complémentaire  à  l'article  2  du  Traité  de  Paix 
entre  la  Pologne,  la  Russie  et  l'Ukraine. 
Pour  développer  et  compléter  l'article  2  du  Traité  de  Paix,  les  deux 
Parties  contactantes  ont  convenu  de  ce  qui  suit: 

1.  L'obligation  des  deux  Parties  de  s'accorder  mutuellement  le  droit 
de  libre  navigation  et  de  libre  flottage,  avec  l'utilisation  des  chemins  de 
halage  sur  la  partie  de  la  Dwina  qui  sert  de  frontière,  entrera  en  vigueur 
à  dater  de  la  signature  du  Traité  de  paix. 

2.  La  Pologne  accordera  à  la  Russie,  à  l'Ukraine  et  à  la  Russie 
Blanche  les  mêmes  privilèges  sur  la  partie  de  la  Dwina  qui  sert  de  fron- 
tière entre  la  Pologne  et  la  Lettonie. 

3.  Sans  le  consentement  spécial  de  l'autre  Partie,  il  ne  sera  pas  permis 
à  l'une  Partie  contractante  d'entreprendre,  sur  les  bords  ou  dans  le  voi- 
sinage de  la  rivière,  des  travaux  ou  d'ériger  des  constructions  hydrauliques 
qui  pourraient  avoir  pour  effet  de  détériorer  les  voies  navigables  sur  le 
territoire  de  l'autre  Partie  contractante.  La  même  règle  sera  appliquée 
à  toute  construction  qui  élèverait  le  niveau  de  l'eau  au  delà  de  la  fron- 
tière de  l'Etat. 

4.  Si,  dans  le  lit  des  rivières  servant  de  frontière  ou  utilisées  en 
commun  comme  voies  fluviales,  il  se  forme  des  barrages  naturels  qui  em- 
pêchent la  navigation,  le  flottage  ou  le  libre  cours  de  l'eau,  chacune  des 
deux  Parties  s'engage  à  enlever  ces  barrages  sur  la  demande  de  l'autre 
Partie.  Un  accord  préalable  fixera  et  répartira  entre  les  Parties  intéressées 
les  frais  des  travaux  de  déblaiement. 

5.  La  question  de  i'endiguement  des  rivières  qui  servent  de  frontière 
fera  l'objet  d'un  accord  entre  les  deux   Etats. 

6.  La  construction  des  canaux  de  drainage  aux  bords  d'une  rivière 
qui  sert  de  frontière,  sera  autorisée  dans  la  mesure  où  ces  travaux  ne 
porteront  pas  préjudice  à  l'autre  Partie. 


Amitié. 


173 


Le  présent  Protocole  forme  partie  intégrale  du  Traité  de  Paix;  il  est 
obligatoire,  au  même  titre  que  ce  dernier,  et  il  entrera  en  vigueur  au 
moment  de  la  signature  du  Traité  de  Paix. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  des  Parties  contractantes  ont  signé 
le  présent  Protocole. 

Riga,  le  18  mars   1921. 


(L.  S.) 

Jean  Dabski. 

(L.  S.) 

A.  Joffe. 

(L.  S.) 

Stanislas  Kauzïk. 

(L.S.) 

Ganetski. 

(L.  S.) 

Edouard  Lechowicz. 

(L.  S.) 

E.  Kviring. 

(L.  S.) 

Henri  Strasburger. 

(L.  S.) 

G.  KotehoubinsTci 

(L.  S.) 

Léon  Wasilewski. 

(L.  S.) 

Obolenski. 

PERSE,  KUSSIE. 

Traité  d'amitié;  signé  à  Moscou,  le  26  février  1921,  suivi 
de  deux  Lettres  du  12  décembre  1921. 

League  of  dations.     Treaty  Séries  IX,  p.  400. 
Traduction  française. 


Le  Gouvernement  Persan  d'une  part  et  la  République  S.  F.  S.  de 
Russie  d'autre  part,  désireux  de  voir  s'établir  des  relations  d'amitié  et  de 
fraternité  entre  les  deux  nations,  ont  décidé  d'entrer  en  pourparlers  dans 
ce  but  et  en  conséquence  ont  désigné  les  Plénipotentiaires  suivants: 

Pour  la  Perse, 

Ali  Gboli  Khan  Mochaverol-Memalek, 

et  pour  la  Russie, 

0.  V.  Tchitchérine  et  L.  M.  Karakhan, 

Lesquels  après  vérification  de  leurs  pouvoirs  respectifs  ont  approuvé 
les  articles  suivants: 

Article  1. 

Pour  confirmer  ses  déclarations  concernant  la  politique  russe  à  l'égard 
de  la  nation  persane,  lesquels  ont  fait  l'objet  des  correspondances  du  14  janvier 
1918  et  du  26  juin  1919,  la  République  S.  F.  S.  de  Russie  affirme  formelle- 
ment encore  une  fois  qu'elle  renonce  définitivement  à  la  politique  tyrannique 
poursuivie  par  les  Gouvernements  colonisateurs  de  Russie,  renversés  par 
la  volonté  des  ouvriers  et  des  paysans  de  ce  pays. 

Partant  de  ce  principe  et  désireuse  de  voir  le  peuple  persan  heureux 
et  indépendant  et  pour  lui  permettre  de  disposer  librement  de  son  patri- 
moine, la  République  de  Russie  déclare  nul  et  non  avenu  l'ensemble  des 
traités  et  conventions  conclus  avec  la  Perse  par  le  Gouvernement  tsariste, 
traités  et  conventions  qui  opprimaient  Jes  droits  du  peupie  persan. 


174  Perse,  Russie 

Article  2. 

La  République  S.  F.  S.  de  Russie  exprime  sa  réprobation  pour  la 
politique  des  Gouvernements  de  la  Russie  tsariste  qui,  sous  prétexte  d'assurer 
l'indépendance  des  peuples  asiatiques,  concluaient  sans  l'assentiment  de 
ceux-ci  avec  les  Puissances  européennes  des  traités  qui  n'avaient  pour  but 
que  d'asservir  ces  peuples. 

Cette  politique  scélérate  qui  portait  atteinte  à  l'indépendance  des  pays 
d'Asie,  faisant  des  nations  vivantes  de  l'£st  la  proie  de  la  cupidité  et  de 
la  tyrannie  des  pillards  européens,  est  abandonnée  sans  condition  par  la 
Russie  fédérale. 

C'est  pourquoi,  conformément  aux  principes  adoptés  dans  les  articles  1 
et  4  de  ce  traité,  la  Russie  fédérale  déclare  son  refus  de  participer  à  tous 
agissements  qui  pourraient  détruire  ou  affaiblir  la  souveraineté  de  la  Perse. 
Elle  considère  comme  nul  et  non  avenu  l'ensemble  des  traités  et  conventions 
conclu  par  l'ancien  Gouvernement  de  Russie  avec  une  tierce  puissance  au 
sujet  de  la  Perse  ou  à  son  détriment. 

Article  3. 

Les  deux  Puissances  contractantes  sont  d'accord  pour  accepter  et 
respecter  les  frontières  russo-persanes  telles  qu'elles  ont  été  tracées  par  la 
Commission  frontière  en   1881.*) 

En  même  temps,  vu  la  répugnance  qu'éprouve  le  Gouvernement  fédé- 
ratif  de  Russie  à  jouir  du  fruit  de  la  politique  usurpatrice  du  Gouverne- 
ment tsariste,  il  renonce  aux  Iles  Achouradeh  et  autres  situées  sur  le  littoral 
d'Astrabad  et  restitue  à  la  Perse  le  village  de  Firouzeh,  ainsi  que  les 
terrains  avoisinants  cédés  à  la  Russie  en  vertu  de  la  convention  du 
28  mai   1893.-) 

Le  Gouvernement  persan,  de  son  côté,  consent  à  son  tour  à  ce  que 
le  Sarakhs  Russe  ou  „vieux  Sarakhs"  et  les  terrains  aboutissant  à  la 
Rivière  Sarakhs  restent  acquis  à  la  Russie. 

Les  Deux  Hautes  Parties  contractantes  utiliseront  avec  des  droits  égaux 
la  rivière  Atrak  ainsi  que  les  autres  rivières  et  eaux  frontières.  Pour 
la  solution  définitive  de  la  question  des  eaux  ainsi  que  de  tous  les  litiges 
de  frontières  et  de  territoires  une  commission  composée  de  représentants 
russes  et  persans  sera  nommée  ad  hoc. 

Article  4. 
Tenant  compte  du  fait  que  chaque  nation  a  le  droit  de  décider  libre- 
ment Je  ses  destinées    politiques,    chacune    des   deux  Parties   contractantes 
exprime  formellement  le  désir  de  s'abstenir  de  toute  intervention  dans  les 
affaires  intérieures  de  l'autre. 


*)  V.  Annexe  1.    Comp.  la  Convention  do  9  décembre  1881,    N.  R.  G,  2.  s. 
IX,  p.  228. 

•*)  27  mai?  -  V.  N.  B.  G.  2.  s.  XXXIII,  p.  561. 


Amitié.  175 

Article  ô. 

Les  Deux  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent: 

1.  A  s'opposer  à  la  formation  et  au  séjour  sur  leurs  terri- 
toires respectifs  des  organisations  et  des  groupements  sous  n'im- 
porte quelle  appellation  d'individus  ayant  pour  dessein  d'entre- 
prendre des  actes  hostiles  contre  la  Perse  ou  la  Russie  ou  contre 
les  alliés  de  la  Russie. 

De  même  elles  s'opposeront  à  la  formation  de  troupes  et 
d'armées  sur  leurs  territoires  respectifs  dans  le  but  précité. 

2.  A  ne  pas  permettre  à  une  tierce  puissance  ou  à  une 
organisation  de  n'importe  quelle  appellation  hostile  à  l'autre  Partie 
contractante  d'importer  ou  de  faire  passer  en  transit  des  objets 
pouvant  servir  contre  l'autre. 

3.  A  s'opposer  par  tous  les  moyens  en  leur  pouvoir  au  séjour 
sur  leurs  territoires  ainsi  que  sur  les  territoires  de  leurs  alliés 
d'armées  ou  des  forces  d'une  tierce  Puissance  dans  le  cas  où  ce 
séjour  serait  considéré  comme  une  menace  pour  les  frontières,  les 
intérêts  ou  la  sécurité  de  l'autre  Partie  contractante. 

Article  6. 
Dans  le  cas  où  une  tierce  puissance  tenterait  de  poursuivre  une  poli- 
tique d'usurpation  par  une  intervention  armée  en  Perse  ou  voudrait  se 
servir  du  territoire  persan  comme  base  d'opérations  contre  la  Russie  et 
dans  le  cas  où  un  étranger  menacerait  les  frontières  de  la  Russie  fédéra- 
tire  ou  celles  de  ses  alliés,  menace  que  le  Gouvernement  persan  ne  pourrait 
conjurer  après  une  première  sommation  de  la  Russie,  celle-ci  aurait  le  droit 
de  faire  avancer  ses  troupes  dans  l'intérieur  du  pays  en  vue  d'opérations 
militaires  nécessitées  pour  sa  défense.  Toutefois,  la  Russie  s'engage  à 
retirer  ses  troupes  du  territoire  persan  aussitôt  que  le  péril  serait  conjuré. 

Article  7. 
Les  considérations  de  Part.  6  étant  également  valables  en  ce  qui  concerne 
la  sécurité  de  la  Mer  Caspienne,  les  deux  Hautes  Parties  contractantes 
soDt  tombées  d'accord  sur  le  fait  que  la  Russie  Fédérative  aura  le  droit 
de  demander  au  Gouvernement  persan  le  renvoi  des  sujets  étrangers  qui 
profiteraient  de  leur  engagement  dans  la  marine  persane  pour  faire  des 
démarches  hostiles  envers  la  Russie. 

Article  8. 

La  Russie  fédérative  déclare  renoncer  définitivement  à  la  politique 
économique  poursuivie  en  Orient  par  le  Gouvernement  tsariste  consistant 
a  prêter  de  l'argent  au  Gouvernement  persan  non  pas  en  vue  du  développe- 
ment économique  du  pays,  mais  plutôt  dans  un  but  d'asservissement  politique. 

Partant  de  ce  point  de  vue,  la  Russie  fédérative  renonce  à  ses  droits 
concernant  les  emprunts  consentis  à  la  Perse  par  les  Gouvernements  tsaristes. 
Elle  considère  ses  créances  comme  nulles  et  non  remboursables.    De  même 


176  Perse,  Russie, 

la  Russie   renonce  à  ses   droits  sur   les  ressources  de  la  Perse  servant  de 
gage  aux   emprunts  dont  il  s'agit. 

Article  9 

Vu  sa  déclaration  d'avoir  rérwdié  la  politique  coloniale  et  capitaliste, 
laquelle  a  causé  tant  de  malheurs  et  d'effusion  de  sang,  la  Russie  fédé- 
ra l à v e  renonce  à  poursuivre  les  entreprises  économiques  des  Gouvernements 
tsaristes,  entreprise  dont  le  but  était  d'asservir  économiquement  la  Perse. 

En  considération  de  ce  qui  précède,  la  Russie  fédérative  cède  en  toute 
propriété  au  Gouvernement  persan  tous  les  fonds  et  biens  tant  meubles 
qu'immeubles  que  la  Banque  d'Escompte  russe  possède  sur  le  territoire  persan 
et  lui  transfère  également  tout  son  avoir  actif  et  passif.  Toutefois,  le 
Gouvernement  persan  consent  à  ce  que  dans  les  villes  où  il  a  été  décidé 
que  la  République  S.  de  Russie  pourrait  créer  des  consulats  et  où  il  existerait 
des  bâtiments  appartenant  à  la  Banque  d'Escompte  un  de  ses  immeubles, 
au  choix  du  Gouvernement  de  Russie,  soit  mis  gratuitement  à  la  disposition 
du   Consulat  russe. 

Article  10. 

Le  Gouvernement  fédérât  if  de  Russie,  abandonnant  la  politique  coloniale 
consistant  en  la  construction  de  route  et  de  lignes  télégraphiques  plutôt 
pour  assurer  une  influence  militaire  dans  les  autres  pays  que  pour  développer 
leurs  civilisations  et  désireux  de  mettre  les  moyens  de  communications 
indispensables  à  l'indépendance  et  au  développement  de  toute  nation  à  la 
disposition  du  peuple  persan  et,  en  même  temps  pour  le  dédommager  dans 
la  mesure  du  possible  des  pertes  subies  par  lui  par  suite  du  séjour  sur 
son  territoire  des  armées  tsaristes,  cède  gratuitement  au  Gouvernement 
persan*  les  installations  russes  ci-dessous  mentionnées: 

a)  La  route  chaussée  Enzeli-Téhéran,  Eazvine-Hamadan  ainsi  que  tous 
les  terrains  et  installations  dépendant  desdites  routes. 

b)  La  ligne  ferrée  Djoulfa-Tauris-Sofian-Ourmiah  avec  toutes  ses  instal- 
lations,  son  matériel  roulant  et  ses  accessoires. 

S)  Les  débarcadères  et  les  magasins  de  marchandises,  bateaux  à  vapeur, 
canaux  et  tous  les  moyens  de  transport  du  Lac  d'Ourmiab. 

d)  Toutes  les  lignes  télégraphiques  et  téléphoniques  créées  en  Perse 
par  les  Gouvernements  tsaristes  de  même  que  toutes  les  installations 
mobilières,  immobilières  et  leurs  dépendances. 

e)  Le  port  d'Enzeli  et  les  magasins  de  marchandises,  ainsi  que  l'instal- 
lation électrique  et  les  autres  bâtiments. 

Article  11. 

Attendu  que  le   traité  de   Turkomantchai   conclu   le   10  février  1828 

(vieux    style)   entre   la   Perse    et  la   Russie,*)    qui   interdit  à  la   Perse,  en 

vertu  de  son  article  8,  d'avoir  des  bateaux  dans  les  eaux  de  la  Mer  Caspienne, 

se   trouve    abrogé    en    conformité  des    principes    énoncés    dans    l'art.   1   da 

•)  V.  3.  Bo  VII,  p.  564. 


Amitié.  177 

présent  Traité,  les  deux  Hautes  Parties  contractantes  jouiront  du  droit  égal 
de  libre  navigation  sur  la  dite  mer  sous  leurs  propres  couleurs,  à  partir 
de  la  date  de  la  signature  du  présent  Traité. 

Article  12. 

Le  Gouvernement  fédéral  de  la  Russie  ayant  renoncé  officiellement 
aux  intérêts  économiques  obtenus  par  la  prépondérance  militaire,  déclare 
en  outre  qu'indépendamment  des  concessions  faisant  l'object  des  art.  9 
et  10,  les  autres  concessions  obtenues  par  force  par  les  Gouvernements 
tsaristes  et  ses  sujets  seront  également  considérés  comme  nulles  et  non 
avenues. 

Partant  de  ce  point  de  vue,  le  Gouvernement  fédératif  de  Russie 
rétrocède  à  partir  de  la  signature  du  présent  Traité  au  Gouvernement  persan 
représentant  la  nation  persane,  toutes  lesdites  concessions  que  l'exploi- 
tation en  a  été  commencée  ou  non,  de  même  que  tous  les  terrains  pris 
en   vertu  desdites  concessions. 

De  tous  les  terrains  ou  propriétés  sis  en  Perse  et  appartenant  à  l'ex- 
Gouvernement  tsariste  seuls  les  locaux  de  la  Légation  de  Russie  à  Téhéran 
et  à  Zerguendeh  avec  toutes  les  dépendances  mobilières  et  immobilières 
ainsi  que  les  locaux,  meubles  et  immeubles  des  consulats  et  vices-consulats, 
resteront  acquis  à  la  Russie.  Toutefois,  celle-ci  renonce  au  droit  d'admi- 
nistrer le  village  de  Zerguindeh  que  s'était  arrogé  l'ex-Gouvernement  du  tsar. 

Article   13. 
De  son  côté  le  Gouvernement  persan  promet  de  ne  pas  céder  à  une 
tierce    puissance   ou   à   ses  sujets   les   concessions   et    biens   restitués   à   la 
Perse  en  vertu  du  présent  Traité  et  de  conserver  ces  droits  à  la  nation  persane. 

Article  14. 
Le  Gouvernement  persan  reconnaissant  l'importance  du  service  des 
pêcheries  de  la  Caspienne  pour  l'alimentation  de  la  Russie  promet  de 
conclure  avec  le  Service  de  l'Alimentation  de  la  R.  S.  F.  S.  de  Russie 
aussitôt  après  l'expiration  du  délai  légal  de  ses  engagements  actuels,  un 
contrat  au  sujet  de  la  pêche  des  poissons  portant  des  clauses  appropriées. 
En  outre,  le  Gouvernement  persan  promet  d'étudier,  d'accord  avec  le  Gou- 
vernement de  R.  S.  F.  S.  de  Russie,  le  moyen  de  faire  parvenir  dès  main- 
tenant le  produit  de  la  pêche  au  Service  de  l'Alimentation  de  la  Russie 
fédérative  en  attendant  la  conclusion  du  contrat  précité. 

Article  15. 
Conformément  au  principe  de  la  liberté  de  conscience  proclamé  par 
la  Russie  fédérative  et  désireux  de  mettre  fin  dans  les  pays  islamiques 
aux  propagandes  religieuses  ayant  pour  véritable  but  d'influencer  politique- 
ment la  masse  et  par  suite  de  servir  la  rapacité  du  Gouvernement  tsariste, 
le  Gouvernement  de  la  Russie  fédérative  déclare  la  suppression  des  congré- 
gations religieuses  instituées  en  Perse  par  les  anciens  Gouvernements 
Nouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIII.  12 


178  Perse,  Russie, 

tsaristes.     La    Russie    fédérative    veillera  à  ce    qu'à    l'avenir    de   pareilles 
missions  ne   soient  pas  envoyées  en   Perse. 

La  Russie  fédérative  cède  sans  conditions  à  la  nation  représentée  par 
le  Gouvernement  persan  les  terrains,  biens  et  bâtiments  sis  à  Ourmiah  et 
appartenant  à  la  Mission  orthodoxe  de  même  que  les  autres  établissements 
similaires.  Le  Gouvernement  persan  utilisera  ces  biens  à  la  construction 
d'écoles  et  autres  établissements  destinés  à  l'instruction  publique. 

Article  16. 
En  vertu  de  la  communication  de  la  Russie  fédérative  en  date  du 
.25  juin  1919  relative  à  l'annulation  des  juridictions  consulaires  il  est 
décidé  que  les  sujets  russes  en  Perse  de  même  que  les  sujets  persans  en 
Russie  seront  traités  à  partir  de  la  date  de  la  présente  sur  le  même  pied 
que  les  habitants  de  la  ville  où  ils  résident;  ils  seront  régis  par  les  lois 
du  pays  de  résidence  et  soumettront  leurs  griefs  aux  tribunaux  locaux. 

Article   17. 
Les  sujets  persans  en  Russie  et  les  sujets  russes  en  Perse  sont  exempts 
du  service  militaire  et  de  tout  impôt  ou  taxes  militaires. 

Article   18. 
Les  sujets   persans  en  Russie  et  les   sujets   russes  en   Perse  jouiront 
en  ce  qui   concerne   leur  voyage   dans   l'intérieur   du   pays   des   droits   ac- 
cordés aux  nations  les  plus  favorisées  autres  que  les  pays  alliés. 

Article  19. 
Dans  un  court  laps  de  temps  après  la  signature  du  présent  Traité  les 
deux  Hautes  Parties  contractantes  procéderont  à  la  reprise  des  relations 
commerciales.  Les  moyens  à  adopter  pour  l'organisation  du  service  des. 
importations  et  des  exportations  des  marchandises  de  même  que  le  paie- 
ment des  prix  et  la  taxe  douanière  à  percevoir  par  le  Gouvernement  persan 
sur  les  marchandises  de  provenance  russe  seront  fixés  en  vertu  d'une  con- 
vention commerciale  par  une  commission  ad  hoc  formée  des  représentants 
des  deux  Hautes  Parties  contractantes. 

Article  20. 

Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  s'accordent  réciproquement  le 
droit  de  transit  pour  le  transport  des  marchandises  traversant  Ja  Perse  ou 
la  Russie  et  destinées  à  un  troisième  pays. 

Les  taxes  exigées  en  l'occurrence  ne  seront  pas  plus  élevées  que  celles 
perçues  sur  les  marchandises  des  nations  les  plus  favorisées  autres  que 
les  pays  alliés  de  la  R.  S.  F.  S.  de  Russie. 

Article  21. 

Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  procéderont  à  l'ouverture  des 
relations  télégraphiques  et  postales  entre  la  Russie  et  la  Perse,  dans  le 
plus  court  délai  possible  après   la  signature  <^u  présent  Traité. 

Les  conditions  de  ces  relations  seront  arrêtées  dans  une  convention 
postale  et  télégraphique. 


Amitié.  179 

Article  22. 
En  vue  de  consolider  les  bonnes  relations  des  deux  puissances  voisines 
et  de  faciliter  la  manifestation  des  bonnes  intentions  qui  existent  entre 
les  deux  pays,  aussitôt  après  la  signature  du  présent  Traité,  chacune  des 
Hautes  Parties  contractantes  sera  représentée  dans  la  capitale  de  l'autre 
par  un  représentant  plénipotentiaire  qui  jouira  des  droits  d'exterritorialité 
et  autres  privilèges  acquis  aux  Représentants  diplomatiques  en  vertu  des 
lois  et  usages  internationaux  ainsi  que  des  règles  et  coutumes  des  deux  pays. 

Vrticle  23. 

Les  deux  Hautes  Parties  contractantes,  afin  de  développer  leurs  re- 
lations réciproques,  auront  des  consulats  dans  -les  lieux  à  désigner  de 
commun  accord. 

Les  droits  et  attributions  des  Consuls  seront  fixés  par  un  arrangement 
spécial  qui  sera  conclu  sans  retard  après  la  signature  du  présent  Traité, 
et  conformément  aux  prescriptions  en  vigueur  dans  les  deux  pays  en  ce 
qui  concerne  les  institutions  consulaires. 

Article  24. 
Ce  Traité  doit  être   ratifié   dans  un  délai   de   trois   mois.     L'échange 
des  ratifications  aura  lieu  à  Téhéran  aussitôt  que  possible. 

Article  25. 
Le  présent  traité  est  rédigé  en  russe  et  en  persan.    Les  deux  textes 
seront  considérés  comme  originaux  et  feront  également  foi. 

Article  26. 
Le  présent  traité  aura  force  d'exécution  après  sa  signature. 
En  foi  de  quoi  les   soussignés   ont   signé  le  présent   Traité   et  y  ont 
apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Moscou,  le  26  février  1921. 

(Signé):     G.  Tchitchérine. 
L.  Karakhan. 
Mochaverol-Memàlek. 

N°  2654.  Annexe  I. 

Téhéran,  le  12  décembre  1921. 
Monsieur  le  Représentant  diplomatique, 
Attendu  que  le  Gouvernement  persan  et  le  Medjliss  ont  constaté  que 
les  articles  5  et  6  du  traité  conclu  entre  nos  deux  pays  ont  été  rédigés 
en  des  termes  vagues  et  que,  d'une  part  le  Medjliss  voudrait  que  la  ré- 
trocession au  Gouvernement  persan  des  concessions  russes  soit  faite  sans 
réserve  ni  condition,  et  que  d'autre  part  l'art.  20  soit  libellé  de  telle  façon 
que  le  transit  pour  l'importation  et  l'exportation  soit  pleinement  acquis 
au  Gouvernement  persan,  questions  sur  lesquelles  des  pourparlers  ont  été 

12* 


180  Perse,  Russie. 

engagés  avec  vous  et  que  »ous  avez  donné  des  explications  sur  les  articles  5 
et  6  et  des  promesses  concernant  les  articles  13  et  20,  comme  quoi  en 
cas  où  le  traite  serait  voté  par  le  Medjliss,  vous  prêteriez  tout  votre 
concours  pour  que  les  deux  articles  en  question  soient  revisés  dans  le  sens 
désiré  par  le  Medjliss  et  le  Gouvernement  persan;  considérant  que  le 
Gouvernement  persan  et  le  Medjliss  sont  vivement  désireux  que  les  rela- 
tions amicales  entre  nos  deux  gouvernements  soient  rétablies  et  que  le 
Traité,  basé  sur  les  meilleurs  sentiments,  soit  conclu  le  plus  tôt  possible, 
j'ai  l'honneur  de  vous  demander  de  vouloir  bien  donner  par  écrit  les  ex- 
plications concernant  l'interprétation  des  articles  5  et  6  et  de  réitérer  les 
promesses  d'appui  que  vous  avez  déjà  faites  pour  la  revision  des  articles  13 
et  20  afin  que  le  Gouvernement  persan  soit  à  même  de  faire  voter  ledit 
Traité  par  le  Medjliss. 

En  même  temps,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  faire  le  nécessaire  pour 
réparer  l'erreur  qui  a  été  commise  dans  l'art.  3  où  le  mot  ^commission" 
a  été  écrit  à  la  place  de  „traitéa,  car  en  l'an  1881  il  a  seulement  été 
conclu  un  Traité  de  délimitation  de  frontières  et  c'est  ce  Traité  qui  est 
visé  dans  l'art.  3  précité. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Représentant  Diplomatique,  l'assurance 
de  ma  très  haute  considération. 

(Signé)  :     Mocharos-Saltaneh. 

N°  1600.  innexe  II. 

Téhéran,  le  12  décembre   1921. 
Monsieur  le  Ministre, 

En  réponse  à  la  lettre  de  Votre  Excellence  en  date  du  20  Ghausse, 
j'ai  l'honneur  de  porter  à  votre  connaissance  que  les  art.  5  et  6  visent 
seulement  les  cas  où  il  aurait  été  fait  des  préparatifs  pour  entreprendre 
une  lutte  armée  et  efficace  contre  la  Russie  ou  les  Républiques  soviétiques, 
ses  alliés  de  la  part  des  partisans  du  régime  renversé  ou  de  ceux  qui  les 
soutiennent  parmi  les  Puissances  étrangères,  lesquelles  sont  à  même  d'aider 
les  ennemis  des  Républiques  des  ouvriers  et  des  paysans  et  de  s'emparer 
aussi  d'une  partie  du  territoire  persan  par  force  ou  par  des  moyens  astu- 
cieux constituant  par  là  des  bases  d'opérations,  pour  les  attaques  qu'elles 
méditeraient  directement  ou  par  l'entremise  des  forces  contre-révolution- 
naires contre  la  Russie  ou  les  Républiques  soviétiques,  ses  alliés.  Ainsi 
les  articles  précités  ne  visent  aucunement  les  luttes  verbales  ou  par  écrit 
menées  contre  le  régime  soviétique  par  les  différents  groupes  persans  ou 
même  par  les  émigrés  russes*  en  Perse,  quels  qu'ils  soient,  et  cela  dans 
la  mesure  où  ces  menées  sont  tolérées  habituellement  entre  puissances 
voisines  animées  des  sentiments  amicaux  réciproques. 

En  ce  qui  concerne  les  art.  13  et  20  et  la  petite  erreur  que  vous 
avez  relevée  dans  l'art.  3  référant  à  la  convention  de  1881,  je  suis  en 
mesure  de  vous  déclarer  catégoriquement,  comme  je  l'ai  toujours  fait,  que 
mon  gouvernement,  animé  des  meilleurs  sentiments  envers  la  nation  persane, 


Dynastie  des  Habsbourg.  181 

n'a  jamais  voulu  mettre  une.  restriction  aux  moyens  du  progrès  et  de  la 
prospérité  de  la  Perse.  Moi-même,  partageant  entièrement  ces  sentiments, 
je  serais  disposé,  en  cas  où  les  relations  amicales  seraient  conservées  entre 
les  deux  pays,  à  favoriser  les  négociations  concernant  la  revision  totale 
ou  partielle  desdits  articles  dans  le  sens  désiré  par  le  Gouvernement 
persan   en  conformité  des  intérêts  de  la  Russie. 

Par  ce  qui  précède,  je  m'attends  à  ce  que  votre  Gouvernement  et  le 
Medjliss  ratifient  le  traité  en  question  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
ainsi  que  vous  me  l'avez  promis  dans  votre  lettre. 

Veuillez   agréer,  Monsieur   le. Ministre,  l'assurance  de   ma  très    haute 

considération.  ,a.     ,.        -r>  ,  .  • 

(Signe):     Rotstein 

Représentant  Diplomatique  de  la 

République  Socialiste  Fédérative  des  Soviets  de  Russie. 


8. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
ITALIE,  JAPON,  HONGRIE. 

Correspondance    diplomatique    concernant    la    Dynastie    des 
Habsbourg;   du  31  octobre  au  12  novembre  1921. 

League  of  Nations.     Treaty  Séries  XIV,  p.  386. 


lettre  du  Comte  Banffy  aux  Représentants  des  Principales  Puissances  alliées. 

Ministère  royal  des  Affaires  étrangères. 

6583/Pol.  1921.  „  J  ,     .,  L       mMm 

Budapest,  le  31  octobre   1921. 

Monsieur  le  Haut  Commissaire, 

Par  votre  note  du  31  courant  N°  177,  Votre  Excellence  a  bien  voulu 
m'informer  de  la  teneur  d'une  communication  émanée  de  la  Conférence  des 
Ambassadeurs  et  invitant  le  Gouvernement  hongrois  à  proclamer  immé- 
diatement la  déchéance  de  l'ex-roi  Charles  et  à  étendre,  en  même  temps, 
cette  déchéance  à  tous  les  membres  de  la  maison  des  Habsbourg,  con- 
formément aux  décisions  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs  des  4  février 
1920  et  1er  avril  1921.  Vous  avez  ajouté  que  la  Conférence  s'attend  à 
ce  que  le  Gouvernement  hongrois,  soucieux  de  contribuer  au  maintien  de 
la  paix  générale,  procède  sans  délai  à  l'exécution  de  cette  décision. 

En  réponse  à  cette  communication,  j'ai  l'honneur  de  vous  prier  de 
porter  ce  qui  suit  à  la   connaissance  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs. 

Le  Gouvernement  hongrois  accepte,  sans  aucune  restriction,  la  décision 
de  !a  Conférence  des  Ambassadeurs  et  prend  l'obligation  formelle  de  pro- 
céder sans  délai  à  son  exécution.    Il  convoquera  à  cet  effet  immédiatement 


182  Etats-Unis  d* Amérique,  France. 

l'Assemblée  Nationale.  Le  Gouvernement  hongrois  se  porte  garant  que  le 
projet  de  loi  décrétant  la  déchéance  du  Roi  Charles  et  de  tous  les  membres 
de  la  dynastie  des  Habsbourg  sera  voté  dans  un  délai  de  huit  jours  au 
plus  tard. 

Conformément  à  votre  communication  ultérieure  du  même  jour,  ce 
délai  courra  du  jour  où  le  Roi  Charles  aura  été  remis  effectivement  entre 
les  mains  des  Grandes  Puissances,  c'est-à-dire  du  moment  où  il  aura  été 
embarqué  à   bord  du  navire  anglais  qui  l'attend  sur  le  Danube. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Haut  Commissaire,  les  assurances  de  ma 

haute  considération.  „ 

(Signe)  Banfty. 

Lettre  des  Représentants  des  Principales  Puissances  alliées  au  Gouvernement 
hongrois  en  exécution  des  instructions  de  la  Conférence  du  2  novembre  192i. 

Conférence  des  Représentants  diplomatiques 
des  Principales  Puissances  alliées 

BuâaPeat-  4  novembre  1921. 

Monsieur  le  Ministre, 

D'ordre  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs,  nous  avons  l'honneur  de 
transmettre  au  Gouvernement  hongrois  la  déclaration  suivante  datée  du 
2   novembre: 

„La  Conférence  des  Ambassadeurs  a  pris  acte  de  la  déclaration  faite 
aux  Commissaires  alliés  par  le  Gouvernement  hongrois  suivant  laquelle  il 
se  remet  entre  les  mains  des  Grandes  Puissances  alliées.  Cette  décision, 
en  facilitant  l'action  que  les  Puissances  alliées  ne  cessent  d'exercer  pour 
ramener  l'apaisement  dans  l'Europe  centrale,  est  de  nature  à  écarter  les 
dangers  qui  menacent  la  Hongrie. 

„Convaincu  que  l'exécution  de  ses  décisions  constitue  la  seule  sauve- 
garde de  la  paix,  la  Conférence  a,  de  même,  pris  acte  de  la  déclaration 
suivant  laquelle  le  Gouvernement  hongrois  proclame  la  déchéance  de  tous 
les  membres  de  la  maison  des  Habsbourg,  déclaration  dont  elle  attend  que 
la  confirmation  soit  remise  par  écrit  et  sans  délai  aux  Commissaires  alliés. 
Elle  compte  fermement  que  l'Assemblée  Nationale  hongroise,  comme  le 
Gouvernement  hongrois  en  a  pris  l'engagement,  sanctionnera  cette  pro- 
clamation de  déchéance  avant  le  8  novembre. 

„La  Conférence  charge  les  Commissaires  alliés  de  veiller  à  la  stricte 
exécution  de  cet  engagement  et  décline  toute  responsabilité  des  événements 
qui  pourraient  survenir  s'il  n'était  pas  tenu  dans  le  délai  maximum  susdit." 

Veuillez  agréer,   Monsieur  le  Ministre,   les  assurances  de  notre  haute 

considération.  ,„.     ,*  ^    * 

(Signe)  Castagneto. 

(Signé)  Hohler. 

(Signé)  Fouchet. 


Dynastie  des  Habsbourg.  183 

Lettre  des  Représentants  des  Principales  Puissances  alliées  au  Comte  Banffy. 
Conférence  des  Représentants  diplomatiques 

des  Principales  Puissances  alliée? 

Budapest  5  novembre  1921. 

Monsieur  le  Ministre, 

D'ordre  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs,  nous  avons  l'honneur  de 
signaler  à  Votre  Excellence  que  le  texte  du  projet  de  loi  gouvernementale, 
concernant  la  déchéance  de  la  dynastie  des  Habsbourg,  apparaît  aux  Grandes 
Puissances  comme  donnant  prise  à  une  équivoque  qui  ne  leur  permettra 
certainement  pas  d'obtenir  la  démobilisation  de  la  Petite  Entente.  En  effet, 
le  projet  de  loi,  tout  en  proclamant  la  déchéance  de  Charles  IV  et  l'abo- 
lition de  la  Pragmatique  Sanction,  réserve  à  la  Hongrie  le  droit  d'élire 
son  roi,  sans  préciser  que  les  Habsbourg,  quels  qu'ils  soient,  seront  exclus 
de  cette  élection. 

Il  est  indispensable  que  le  vote  de  l'Assemblée  Nationale  soit  de  plus 
grande  netteté  et,  à  cet  égard,  ne  permette  pas  de  supposer  que  la  Hongrie 
se  dérobe  à  la  volonté  très  nettement  marquée  par  les  Puissances,  dans 
les  déclarations  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs  des  4  février  et  2  avril 
1921,  en  ce  qui  concerne  l'exclusion  du  trône  de  tous  les  Habsbourg. 

En  portant  sans  délai  ce  qui  précède  à  la  connaissance  de  Votre  Ex- 
cellence, nous  croyons  devoir  appeler  très  vivement  à  ce  sujet  toute  l'at- 
tention du  Gouvernement  hongrois. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,   les  assurances  de  notre  haute 

(Signé)  Castagneto. 

(Signé)  Hohler. 

(Signé)  Fouchet. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Comte  Banffy, 
Ministre  des  Affaires  étrangères, 
Budapest. 

Lettre  du  Comte  Banffy  aux  Représentants  des  Principales  Puissances  alliées. 

Ministère  Royal  des  Affaires  étrangères. 

6710/Pol.  1921 

1   Annexe. 

Budapest,  le  5  novembre  1921. 

Monsieur  le  Haut  Commissaire, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  les  notes  que  Votre  Excellence 
a  bien  voulu  m'adresser,  le  4  et  le  5  novembre,  au  sujet  de  la  déchéance 
de  l'ex-Roi  Charles,  et  de  la  déchéance  de  tous  les  membres  de  la  dynastie 
des  Habsbourg,  me  sont  parvenues  après  la  décision  définitive,  prise  à  cet 
égard,  en  deuxième  lecture,  par  l'Assemblée  Nationale. 

Dans  votre  note  susmentionnée  du  5  novembre,  vous  avez  demandé 
que  le  vote  de  Assemblée  Nationale  soit  de  la  plus  grande  netteté  et  ne 
permette  pas  de  supposer  que  la  Hongrie  se  dérobe  à  la  volonté  des  Grandes 


184  Etats-Unis  d'Amérique,  France. 

Puissances,  exprimée  dans  les  déclarations  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs 
des  4  février   1920  et  3  avril   1921. 

Je  suis  heureux  de  pouvoir  constater  que  l'article  3  de  la  loi  nouvelle- 
ment adoptée  par  l'Assemblée  Nationale,  assure  au  Gouvernement  hongrois 
la  faculté  de  se  conformer  à  la  volonté  des  Grandes  Puissances,  et  de  satisfaire 
ainsi  à  votre  note  du  5  novembre. 

En  effet,  le  Gouvernement  hongrois,  comme  il  a  déjà  eu  l'honneur 
de  le  communiquer,  par  sa  note  du  31  octobre  dernier,  N°  6583,  a,  après 
réception  de  votre  note  du  même  jour,  immédiatement  présenté  à  l'Assemblée 
Nationale  le  projet  de  loi,  joint  en  original  et  en  traduction. 

Cette  loi  a  été  votée  par  l'Assemblée  Nationale,  le  5  novembre,  à 
13  heures,  et  sera  proclamée  demain. 

L'article  premier  de  cette  loi  décrète  la  déchéance  de  l'ex-Roi  Charles; 
l'article  2,  abolissant  la  loi  hongroise  de  1723  I  et  II,  étend  en  même  temps 
la  déchéance  à  tous  les  membres  de  la  maison  des  Habsbourg.  Le  ternit!  em- 
ployé dans  cet  article  a  dû  se  conformer  au  texte  original  de  la  loi  indiquée 
ci-haut,  pour  suivre  la  forme  uniquement  valable  dans  notre  Constitution. 

L'article  3,  sur  lequel  j'ai  eu  l'honneur  d'attirer  votre  attention,  confère 
exclusivement  au  Gouvernement  le  droit  et  la  responsabilité  de  présenter  des 
propositions  en  temps  utile,  en  vue  de  remplir  de  trône  de  Hongrie.  Cette 
disposition  de  la  loi  a  pour  but  d'assurer  au  Gouvernement  la  faculté 
exclusive  de  soulever  la  question   du  trône. 

Le  Gouvernement  hongrois  déclare  prendre  l'obligation  de  suivre  la 
décision  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs  des  4  février  1920  et  3  avril 
1921,  interdisant  la  restauration  des  Habsbourg.  Il  déclare  en  plus  qu'avant 
d'entamer  la  solution  de  la  question  de  l'élection  du  roi  futur,  il  s'entendra 
préalablement  avec  les  Grandes  Puissances  représentées  à  la  Conférence  des 
Ambassadeurs  et  ne  procédera  pas  sans   leur  consentement. 

Pour  assurer  plus  effectivement  les  intentions  de  la  loi  et  sauvegarder 
la  responsabilité  du  Gouvernement,  le  Gouvernement  hongrois  se  propose 
de  faire  passer  une  loi,  lui  fournissant  en  dehors  des  dispositions  pénales, 
déjà  actuellement  en  vigueur,  d'autres  sanctions  pénales  pour  combattre 
effectivement  toute  tentative  ou  propagande  faite  en  faveur  des  Habsbourg 
ou  de  quiconque  dont  la  candidature  ne  serait  pas  posée  conformément 
aux   dispositions  susmentionnées. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Haut  Commissaire,  les  assurances  de  ma 

haute  considération.  ,_,.      ,.  „      ~, 

(Signe)  Banffy. 

Lettre  du  Comte  Banffy  aux  Représentants  des  Principales  Puissances  alliées. 
Ministère  Royal  des  Affaires  étrangères. 

N°  6724/Pol.  Budapest,  le  6  novembre  1921. 

Monsieur  le  Haut  Commissaire, 
Comme   suite   à   ma  note   du    5  novembre  courant,  N°  6710/Pol.,  et 
en  réponse  à  votre  communication  du  4  novembre  courant,  qui  m'est  par- 


Dynastie  des  Habsbourg.  185 

venue  hier,  j'ai  l'honneur  d'informer  Votre  Excellence  que  l'Assemblée 
Nationale  ayant  donné  son  assentiment,  la  loi  proclamant  la  déchéance  du 
Roi  Charles  IV  et  de  la  Maison  des  Habsbourg,  est  entrée  en  vigueur 
aujourd'hui  à  midi.  Partant,  l'ex-Roi  Charles  et  tous  les  membres  de  la 
Maison  des  Habsbourg  ont  perdu  les  droits  qu'ils  avaient  sur  le  trône  de  Hongrie. 

Je  me  permets  de  prier  Votre  Excellence  de  bien  vouloir,  sans  retard, 
porter   ce  qui  précède  à  la  connaissance  de  votre  Gouvernement. 

Veuilles  agréer,  Monsieur  le  Haut  Commissaire,  les  assurances  de  ma 
haute  considération.  (sjgné)  ^^ 

Son  Excellence  Monsieur  Maurice  Fouchet, 

Haut  Commissaire  de  la  République  française, 
Budapest. 


Lettre  des  Représentants  des  Principales  Puissances  alliées  au  Comte  Banffy. 

Budapest,  le  12  novembre  1921. 
Monsieur  le  Ministre, 
De  la  part  de  la  Conférence  des  Ambassadeurs,  nous  avons  l'honneur 
de   transmettre   à  Votre   Excellence   la    communication   suivante   qui    vient 
d'être  adressée  au  Haut  Commissaire  de  France: 

„La  Conférence  se  déclare  satisfaite  du  texte  de  la  déclaration  com- 
plémentaire de  la  loi  de  déchéance  qui  vous  a  été  remis  par  le  Gouverne- 
ment hongrois  et  que  vous  m'avez  communiqué  par  votre  télégramme  du 
6  novembre   1921. 

„Elle  est  en  «ffet  d'accord  avec  vos  propositions  et  elle  estime  que 
les  assurances  ainsi  données  par  un  acte  international  fournissent  des  garanties 
plus  sérieuses  qu'une  loi  qui  pourrait  être  sujette  à  revision. 

„Je  vous  prie  en  conséquence  de  vous  concerter  avec  vos  collègues 
britannique  et  italien  et,  par  une  démarche  conjointe,  de  faire  savoir  au 
Gouvernement  hongrois  que  les  Principales  Puissances  alliées  prennent  acte 
avec  satisfaction  de  la  déclaration  visée  ci-dessus  qu'elles  considèrent  comme 
un  engagement  international. u 

En  portant  ce  qui  précède  à  la  connaissance  de  Votre  Excellence, 
nous  vous  prions,  Monsieur  le  Ministre,  d'agréer  les  assurances  de  notre 
plus  haute  considération. 

(Signé)  Castagneto. 

(Signé)  Hohler. 

(Siçné)  Fouchet. 


186  Japon,  Chine. 

9. 

JAPON,   CHINE. 

Traité  pour  le  règlement  des  questions  en  suspens  relatives 
au   Shantoung;    signé   à   Washington,    le    4   février   1922.*) 

League  of  Nations.     Treaty  Séries  X,  p.  310. 


Japan  and  China,  being  equally  animated  by  a  sincère  désire  to  settle 
amicably  and  in  accordance  with  their  common  interest  outstanding  questions 
relative  to  Shantung,  bave  resolved  to  conclude  a  Treaty  for  the  seule- 
ment of  such  questions,  and  bave  to  tbat  end  named  as  their  Pleni- 
potentiaries,   tbat  is  to  say: 

His  Majesty  the  Emperor  of  Japan: 

Baron  Tomosaburo  Kato,  Minister  of  the  Navy; 

Baron  Kijuro  Shidehara,   Ambassador  Extraordinary  and  Pie- 

nipotentiary  ;  and 
Masanao  Hanihara,  Vice-Minister  for  Foreign  Affairs; 
His  Excellency  the  Président  of  the  Chinese  Republic: 

Sao-Ke  Alfred   Sze,    Envoy   Extraordinary   and   Minister  Ple- 

nipotentiary; 
Vikyuin  Wellington  Koo,   Envoy  Extraordinary  and  Minister 

Plenipotentiary;  and 
Chung-Hui  Wang,  Former  Minister  of  Justice; 
Who,  having  communicated  to  each  other  their  respective  full  powers, 
found  to  be  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following  Articles: 

Section  I. 
Restoration  of  the  former  Germon  Leased   Territory  of  Kiaochow. 

Article  L 
Japan   shall   restore   to   China  the   former  German   Leased  Territory 
of  Kiaochow. 

Article  2. 
The  Government  of  Japan  and  the  Government  of  the  Chinese  Re- 
public shall  each  appoint  three  Commissioners  to  form  a  Joint  Commission, 
with  powers  to  make  and  carry  out  detailed  arrangements  relating  to  the 
transfer  of  the  administration  of  the  former  German  Leased  Territory  of 
Kiaochow  and  to  the  transfer  of  public  propertied  in  the  said  Territory 
and  to  settle  other  matters  likewise  requiring  adjustment. 

For  such  purposes,  the  Joint  Commission  shall  meet  immediately  upon 
the  coming  into  force  of  the  présent  Treaty. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Péking,  le  2  juin  1922 


Shantoung.  187 

Article  3. 
The  traDsfer  of  the  administration  of  the  former  German  Leased  Terri- 
tory  of  Kiaochow  and  the  transfer  of  public  properties  in  the  said  Terri- 
tory,  as  well  as  the  adjustment  of  other  matters  under  the  preceding 
Article,  shall  be  completed  as  soon  as  possible,  and,  in  any  case,  not  later 
than  six  months  from  the  date  of  the  coming  into  force  of  the  présent  Treaty. 

Article  4. 
The  Government  of  Japan  undertakes  to  hand  over  to  the  Government 
of  the  Chinese  Republic,  upon  the  transfer  to  China  of  the  administration 
of  the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow,  such  archives,  registers, 
plans,  title-deeds  and  other  documents  in  the  possession  of  Japan,  or  cer- 
tified  copies  thereof,  as  may  be  necessary  for  the  transfer  of  the  admini- 
stration, as  well  as  those  that  may  be  useful  for  the  subséquent  admini- 
stration by  China  of  the  said  Territory  and  of  the  Fifty  kilomètre  Zone 
around  Kiaochow  Bay. 

Section  II. 
Transfer  of  public  properties. 
Article  5. 
The  Government  of  Japan  undertakes  to  transfer  to  the  Government 
of  the  Chinese  Republic   ail   public   properties,    including    land,    buildings, 
works    or   establishments    in  the  former  German  Leased  Territory  of  Kia- 
ochow, whether  formerly  possessed  by  the  German  authorities  or  purchased 
or  constructed  by  the  Japanese  authorities  during  the  period  of  the  Japanese 
administration  of  the  said  Territory,    except   those   indicated   in  Article   7 
of  the  présent  Treaty. 

Article  6. 
In  the  transfer  of  public  properties  under  the  preceding  Article,  no 
compensation  will  be  claimed  from  the  Government  of  the  Chinese  Repubîic: 
Provided,  however,  that  for  those  purchased  or  constructed  by  the  Japanese 
authorities,  and  also  for  the  improvements  on  or  additions  to  those  for- 
merly possessed  by  the  German  authorities,  the  Government  of  the  Chinese 
Republic  shall  refund  a  fair  and  équitable  proportion  of  the  expenses 
actually  incurred  by  the  Government  of  Japan,  having  regard  to  the  prin- 
nple  of  dépréciation  and  continuing  value. 

Article  7. 
Such  public  properties  in  the  former  German  Leased  Territory  of 
Kiaochow  as  are  required  for  the  Japanese  Consulate  to  be  established  in 
Tsingtao  shall  be  retained  by  the  Government  of  Japan,  and  those  required 
more  especially  for  the  benefit  of  the  Japanese  community,  including 
public  schools,  shrines  and  cemeteries,  shall  be  left  in  the  hands  of  the 
said  community. 


188  Japon,  Chine. 

Article   8. 
Détails    of  the    matters    referred    to    in  the    preceding   three    Articles 
shall   be  arraoged   by  the  Joint  Commission    provided    for   in   Article  2  of 
the  présent  Treaty. 

Section  III. 

Withdraicah  of  Japanese  troops. 
Article   9. 

The  Japanese  troops,  including  gendarmes,  now  stationed  along  the 
Tsingtao-Tsinanfu  Railway  and  its  branches,  shall  be  withdrawn  as  soon 
as  the  Chinese  police  or  military  force  shall  hâve  been  sent  to  take  over 
the  protection  of  the  Railway. 

Article   10. 

The  disposition  of  the  Chinese  police  or  military  force  and  the  with- 
drawal  of  the  Japanese  troops  under  the  preceding  Article  may  be  effected 
in  sections. 

The  date  of  the  completion  of  such  process  for  each  section  shall  be 
arranged  in  advance  between  the  compétent  authorities  of  Japan  and  China. 

The  entire  withdrawal  of  such  Japanese  troops  shall  be  effected  within 
three  months,  if  possible,  and,  ic  any  case,  not  later  than  six  months, 
from  the  date  of  the  signature  of  the  présent  Treaty. 

Article   11. 
The   Japanese    garrison    at    Tsingtao    shall    be    completely  withdrawn 
simultaneously,  if  possible,  with  the  transfer  to  China  of  the  administration 
of  the  former   German    Leased  Territory    of  Kiaochow,    and,   in   any  case, 
not  later  than  thirty  days  from  the  date  of  such  transfer. 

Section  IV. 

Maritime  Customs  at  Tsingtao. 

Article   12. 

The  Custom   House   of  Tsingtao  shall  be  made  an  intégral  part  of  the 

Chinese  Maritime  Customs  upon  the  coming  into  force  of  the  présent  Treaty. 

Article   13. 
The  Provisional  Agreement  of  August  6,   1915,   between   Japan   and 
China,    relating   to    the    reopening   of  the   Office   of  the   Chinese    Maritime 
Customs    at  Tsingtao*)  shall    cease   to    be    effective   upon    the  coming  into 
force  of  the  présent  Treaty. 

Section  V. 

Tsingtao-Tsinanfu  Railway. 

Article   14. 

Japan  shall  transfer  to  China  the  Tsingtao-Tsinanfu  Railway  and  its 

branches,  together  with  ail  otber  properties  appurtenant  thereto,  including 

wharves,   warehouses  and  other  similar  properties. 

m)  V.  ci-dessus  No.  2,  p.  60. 


Shantoung.  189 

Article   15. 

China  undertakes  to  reimburse  to  Japan  tbe  actual  value  of  ail  tbe 
Railway  properties  mentioned  in  the  preceding  Article. 

Tbe  actual  value  to  be  so  reimbursed  sball  consist  of  the  sum  of 
fifty-three  million  four  hundred  and  six  thousand  one  bundred  and  forty- 
onc  (53,  406,  141)  gold  marks  (wbicb  is  tbe  assessed  value  of  such  portion 
of  tbe  said  properties  as  was  left  bebind  by  the  Germans),  or  its  équi- 
valent, plus  the  amount  wbicb  Japan,  during  ber  administration  of  tbe 
Railway,  bas  actually  expended  for  permanent  improvements  on  or  addi- 
tions to  tbe  said  properties,   less  a  suitable  allowance  for  dépréciation. 

It  is  understood  tbat  no  charge  will  be  made  witb  respect  to  the 
wharves,  warehouses  and  otber  similar  properties  mentioned  in  the  pre- 
ceding Article,  except  for  such  permanent  improvements  on  or  additions 
to  them  as  may  bave  been  made  by  Japan,  during  ber  administration  of 
tbe  Railway,  less  a  suitable  allowance  for  dépréciation. 

Article  16. 
The  Government  of  Japan  and  the  Government  of  the  Chinese  Re- 
public sball  each  appoint  three  Commissioners  to  form  a  Joint  Railway 
Commission,  witb  powers  to  appraise  the  actual  value  of  the  Railway  pro- 
perties on  the  basis  defined  in  tbe  preceding  Article,  and  to  arrange  tbe 
transfer  of  the  said  properties. 

Article  17. 

The  transfer  of  ail  the  Railway  properties  under  Article  14  of  the 
présent  Treaty  shall  be  completed  as  soon  as  possible,  and,  in  any  case, 
not  later  than  nine  months  from  tbe  date  of  the  coming  into  force  of  the 
présent  Treaty. 

Article  18. 

To  efifect  the  reimbursement  under  Article  1 5  of  the  présent  Treaty, 
China  shall  deliver  to  Japan  simultaneously  with  the  completion  of  the 
transfer  of  tbe  Railway  properties,  Chinese  Government  Treasury  Notes, 
secured  on  the  properties  and  revenues  of  tbe  Railway,  and  running  for 
a  period  of  fifteen  years,  but  redeemable,  whether  in  wbole  or  in  part, 
at  tbe  option  of  China,  at  the  end  of  five  years  from  the  date  of  tbe 
delivery  of  tbe  said  Treasury  Notes,  or  at  any  time  thereafter  upon  six 
months'  previous  notice. 

Article   19. 

Pending  tbe  rédemption  of  the  said  Treasury  Notes  under  the  pre- 
ceding Article,  the  Government  of  the  Chinese  Republic  will  sélect  and 
appoint,  for  so  long  a  period  as  any  part  of  the  said  Treasury  Notes  shall 
remain  unredeemed,  a  Japanese  subject  to  be  Traffic  Manager,  and  another 
Japanese  subject  to  be  Cbief  Accountant  jointly  with  the  Cbinese  Cbief 
Accountant  and  with  co-ordinate  functions. 

Thèse  officiais  shall  ail  be  under  the  direction,  control  and  super- 
vision of  the  Chinese  Managing  Director,  and  removable  for  cause. 


190  Tapony  Chine. 

Article  20. 
Financial  détails  of  a  technical  character  relating  to  the  said  Treasury 
Notes,  not  provided  for  in  this  Section,  shall  be  determined  in  comuaon 
accord  between  the  uapanese  and  Chinese  authorities  as  soon  as  possible, 
and,  in  any  case,  not  later  than  six  nionths  from  the  date  of  the  coming 
into  force  of  the  présent  Treaty. 

Section  VI. 

Extensions  of  the   Tsingtao-Tsinanfu  Railway. 

Article  21. 

The  concessions  relating  to  the  two  extensions  of  the  Tsingtao-Tsinanfu 

Railway,    namely,   the  Tsinanfu-Shunteh   and   the  Kaomi-Hsuchowfu    lines, 

shall    be   made   open   to  the  common   activity  of  an  international  financial 

grbup,    on   terms    to  be  arranged  between  the  Government  of  the  Chinese 

Republic  and  the  said  group. 

Section  VII. 
Mines. 

Article  22. 

The  mines  of  Tsechwan,  Fangtze  and  Chinlingchen,  for  which  the 
mining  rights  were  formerly  granted  by  China  to  Germany,  shall  be  handed 
over  to  a  company  to  be  formed  under  a  spécial  charter  of  the  Government 
of  the  Chinese  Republic,  in  which  the  amount  of  Japanese  capital  shall  not 
exceed  that  of  Chinese  capital. 

The  mode  and  terms  of  such  arrangement  shall  be  determined  by  the 
Joint  Commission  provided  for  in  Article  2  of  the  présent  Treaty. 

Section  VIII. 
Opening  of  the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow. 

Article  23. 

The  Government  of  Japan  déclares  that  it  will  not  seek  the  establishment 
of  an  exclusive  Japanese  seulement,  or  of  an  international  seulement,  in 
the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow. 

The  Government  of  the  Chinese  Republic,  on  its  part,  déclares  that 
the  entire  area  of  the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow  will 
be  opened  to  foreign  trade,  and  that  foreign  nationals  will  be  permitfced 
freely  to  réside  and  to  carry  on  commerce,  industry,  and  other  lawful 
pursuits  within  such  area. 

Article  24. 

The  Government  of  the  Chinese  Republic  further  déclares  that  vested 
rights  lawfully  and  equitably  acquired  by  foreign  nationals  in  the  former 
German  Leased  Territory  of  Kiaochow,  whether  under  the  German  régime 
or   during   the   period   of  the  Japanese   administration,    will   be   respected. 


Shantoung.  191 

Ali  questions  relating  to  the  status  or  validity  of  such  vested  rights 
acquired  by  Japane.se  subjects  or  Japanese  companies  shall  be  adjusted 
by  the  Joint  Commission  provided  for  in  Article  2  ai  the  présent  Treaty. 

Section  IX. 
Sait  industry. 
Article  25. 
Wherea8   the   sait   indrustry  is  a  Government  monopoly  in  China,    it 
is   agreed    that   the    interests    of  Japanese    subjects  or  Japaoese  companies 
actually  engaged  in  the  said  industry  along  the  coast  of  Kiaochow  Bay  shall 
be  purchased  by  the  Government  of  the  Chinese  Repubîic  for  fair  compen- 
sation, and  that  the  exportation  to  Japan  of  a  quantity  of  sait  produced 
by  such  industry  along  the  said  coast  is  to  be  permitted  on  reasonable  terms. 
Arrangements  for  the  above  purposes,  including  the  transfer  of  the  said 
interests  to  the  Government  of  the  Chinese  Republic,  shall  be  made  by  the 
Joint  Commission  provided  for  in  Article  2  of  the  présent  Treaty.     They 
shall  be  completed  as  soon  as  possible,   and,    in  any  case,   not  later  than 
six  months  from  the  date  of  the  coming  into  force  of  the  présent  Treaty. 

Section  X. 

Submarine  cables. 

Article  26. 

The  Government  of  Japan  déclares  that  ail  the  rights,  title  and  privilèges 

concerning    the    former    German    submarine    cables    between    Tsingtao    and 

Chefoo  and  between  Tsingtao  and  Shanghai  are  vested  in  China,  with  the 

exception  of  those  portions  of  the  said  two  cables  which  hâve  been  utilized 

by  the  Government   of  Japan   for   tbe  laying  of  a  cable  between  Tsingtao 

and  Sasebo;   it  being  understood  that  the  question  relating  to  the  landing 

and  opération  at  Tsingtao  of  the  said  Tsingtao- Sasebo  cable  shall  be  adjusted 

by  the  Joint  Commission  provided  for  in  Article  2  of  the  présent  Treaty, 

subject  to  the  terms  of  the  existing  contracts  to  which  China  is  a  party. 

Section  XI. 

Wireless  stations. 

Article  27. 

The  Government  of  Japan  undertakes  to  transfer  to  the  Government 

of  the  Chinese    Republic    the  Japanese   wireless   stations   at   Tsingtao   and 

Tsinaufu,  for  fair  compensation  for  the  value  of  thèse    stations,   upon    the 

withdrawal  of  the  Japanese  troops  at  the  said  two  places  respectively. 

Détails  of  such  transfer  and  compensation  shall  be  arranged  by  the 
Joint  Commission  provided  for  in  Article  2  of  the  présent  Treaty. 

Article  28. 
The  présent  Treaty    (including   the  Annex    thereto)    shall    be  ratified, 
and    the    ratifications    thereof    shall    be    exchanged    at   Peking   as   soon   as 
possible  and  not  later  than  four   months   from  the   date   of  its   signature. 


192  Japon,  Chine. 

It  shall  corne  into  force  frora  the  date  of  the  exchange  of  ratifications. 

In  vvitness  whereof,  the  respective  Plénipotentiaires  hâve  signed  the 
présent  Treaty  in  duplicate,  in  the  English  language,  and  hâve  affixed 
thereto   their  seals. 

Done  at  the  City  of  Washington  this  fourth  day  of  February,  One 
Thousand   Nine  Hundred  and  Twenty-two. 

(L.  S.)     Scto-Ke  Alfred  Sie. 


(L.  S.) 

T.  Kato. 

(L.  S.) 

K.  Shidehara. 

(L.  S.) 

J/.  Hanihara. 

(L.  S.)     F.  K.  Wellington  Koo. 
(L.  S.)     Chung-Hui  Wang. 

Annex. 

I.   Renunciation  of  preferential  rights. 

The  Government  of  Japan  déclares    that  it  renounces  ail   preferential 

rights   with   respect  to  foreign  assistance  in   persons,    capital    and    material 

stipulated  in  the  Treaty  of  March  6,  1S98,   between  China  and  Gerraany.*) 

II.   Transfer  of  public  properties. 

It  is  understood  that  public  properties  to  be  transferred  to  the  Govern- 
ment of  the  Chinese  Republic  under  Article  5  of  the  présent  Treaty  in- 
clude  (1)  ali  public  works,  such  as  roads,  waterworks,  parks,  drainage 
and  sanitary  équipaient,  and  (2)  ail  public  enterprises  such  as  those  re- 
lating  to  téléphone,   electric  light,  stockyard  and  laundry. 

The  Government  of  the  Chinese  Republic  déclares  that  in  the  manage- 
ment and  maintenance  of  public  works  to  be  so  transferred  to  te  Govern- 
ment of  the  Chinese  Republic,  the  foreign  community  in  the  former  German 
Leased  Territory  of  Kiaochow  shall  hâve  fair  représentation. 

The  Government  of  the  Chinese  Republic  further  déclares  that,  upon 
taking  over  the  téléphone  enterprise  in  the  former  German  Leased  Terri- 
tory  of  Kiaochow,  it  will  give  due  considération  to  the  requests  from 
the  foreign  community  in  the  said  Territory  for  such  extensions  and  im- 
provements  in  the  téléphone  enterprise  as  may  be  reasonably  required  by 
the  gênerai  interests  of  the  public. 

With  respect  to  public  enterprises  relating  to  electric  light,  stockyard 
and  laundry,  the  Government  of  the  Chinese  Republic,  upon  taking  them 
over,  shall  re-transfer  them  to  the  Chinese  municipal  authorities  of  Tsingtao, 
which  shall,  in  turn,  cause  commercial  companies  to  be  forraed  under 
Chinese  laws  for  the  management  and  working  of  the  said  enterprises, 
subject  to  municipal  régulation  and  supervision. 

III.  Maritime  Customs  at  Tsingtao. 
The  Government  of  the  Chinese  Republic  déclares  that  it  will  instruct 
the    lnspector-General    of*  the    Chinese    Maritime    Customs    (1)  to    permit 
Japanese  traders  in  the  former  German   Leased  Territory  of   Kiaochow  to 

*)  V.  N.  R.  G.  2.  s.  XXX,  p.  326. 


Shantoung.  193 

communicate  in  the  Japanese  language  with  tbe  Custom  House  of  Tsingtao, 
and  (2)  to  give  considération,  witbin  the  limits  of  the  established  service 
régulations  of  the  Chinese  Maritime  Customs,  to  the  diverse  needs  of  the 
trade  of  Tsingtao  in  the  sélection  of  a  suitable  staff  for  tbe  said  Custom  House. 

IV.    Tsingtao- Tsinanfu  Railway. 

Should  the  Joint  Railway  Commission  provided  for  in  Article  16  of 
the  présent  Treaty  fail  to  reacb  an  agreement  on  any  matter  within  its 
compétence,  the  point  or  points  at  issue  shall  be  taken  up  by  the  Govern- 
ment of  Japan  and  the  Government  of  the  Chinese  Republic  for  discussion 
and  adjustment  by  means  of  diplomacy. 

In  the  détermination  of  such  point  or  points,  the  Government  of 
Japan  and  the  Government  of  the  Chinese  Republic  shall,  if  neccssary,  obtain 
recoramendations  of  experts  of  a  third  Power  or  Powers  who  shall  be 
designated  in  common  accord  between  the  two  Governments. 

V.   Chefoo-Weïhsien  Railway. 
The  Government  of  Japan  will  not  claim  that  the  option  for  financ- 
ing  the  Chefoo-Weibsien  Railway   should    be    made   open  to   the   common 
activity  of  the  International  Financial  Consortium,  provided  that  the  said 
Railway  is  to  be  constructed  with  Chinese  capital. 

VI.   Opening  of  the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow. 

The  Governmeut  of  the  Chinese  Republic  déclares  that,  pending  the 
enactment  and  gênerai  application  of  laws  regulating  the  System  of  local 
self-government  in  China,  the  Chinese  local  authorities  will  ascertain  the  views 
of  the  foreign  résidents  in  the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow 
in  such  municipal  matters  as  may  directly  affect  their  welfare  and  interests. 


T.  Kato. 

K.  Shidehara. 

M.  Hanihara. 


Sao-Ke  Alfred  Sze. 
V.  K.  Wellington  Koo. 
Chung-Hui  Wang. 


Agreed  terms  of  understanding  recorded  in  the  minutes  of  the 
Japanese  and  Chinese  délégations  concerning  the  conclusion  of 
the  Treaty  for  the  settlement  of  outstanding  questions  relative 

to  Shantung. 
I.   Transfer  of  public  properties. 

1.  Japanese  subjects  will  be  permitted,  subject  to  the  provisions  of 
Chinese  law,  to  become  members  or  shareholders  of  any  of  the  commercial 
companies  to  be  formed  with  respect  to  public  enterprises  mentioned  in 
Paragraph  4  of  Annex  II  of  the  Treaty. 

II.    Withdrawal  of  Japanese  troopt. 

2.  After  the  withdrawal  of  the  Japanese  troops  provided  for  in  Ar- 
ticles 9 — 11  of  the  Treaty,  no  Japanese  military  force  of  any  kind  will 
remain  in  any  part  of  Shantung. 

Nouv.  Recueil  Gén.  39S.  XUL  18 


194  Japon,  Chine. 

III.    1  singtao-Tsinanfu  Bailway. 

3.  AH  light  railways  constructed  by  Japaa  in  Shantung  and  ail  pro- 
perties appurtenant  thereto  shall  be  considered  as  part  of  the  properties 
of  the  Tsingtao-Tsinanfu  Railway. 

4.  The  telegraph  Unes  along  the  Railway  shall  also  be  coDsidered  as 
part  of  the  Railway  properties. 

5.  The  Chinese  authorities,  upon  taking  over  the  Raifway,  shall  hâve 
full  power  and.  discrétion  to  retain  or  to  remove  the  présent  employées  of 
Japanese  nationality  in  the  service  of  the  Railway.  In  replacing  such  em- 
ployées, reasonable  notice  shall  be  given  before  the  date  of  the  transfer 
of  the  Railway.  Betailed  arrangements  regard ing  the  replacements  to  take 
effect  immediately  on  the  transfer  of  the  Railway  are  to  be  made  by  the 
Joint  Railway  Commission  provided  for  in  Article   16  of  the  Treaty. 

6.  The  entire  subordinate  staff  of  the  Japanese  Traffic  Manager  and 
the  Japanese  Chief  Accountant  of  the  Railway  is  to  be  appointed  by  the 
Chinese  Managing  Director.  After  two  years  and  a  half  from  the  date 
of  the  transfer  of  the  Railway,  the  Chinese  Government  may  appoint  an 
Assistant  Traffic  Manager  of  Chinese  nationality  for  the  period  of  two 
years  and  a  half,  and  such  Chinese  Assistant  Traffic  Manager  may  like- 
wise  be  appointed  at  any  time  upon  notice  being  given  for  the  rédemption 
of  the  Treasury  Notes  under  Article  18   of  the  Treaty. 

7.  The  Chinese  Government  is  under  no  obligation  to  appoint  Japanese 
subjects  as  members  of  the  subordinate  staff  above  mentioned. 

8.  The  rédemption  of  the  Treasury  Notes  under  Article  1 8  of  the  Treaty 
will  not  be  effected  with  funds  raised  from  any  source  other  than  Chinese. 

9.  The  Chinese  Government  will  ask  the  Japanese  Government  for 
such  information  as  may  be  useful  in  making  the  sélection  of  the  Japanese 
Traffic  Manager  and  the  Japanese  Chief  Accountant  of  the  Railway. 

10.  Ail  questions  relating  to  the  existing  contracts  or  commitments 
made  by  the  Japanese  authorities  in  charge  of  the  Railway  shall  be  settled 
by  the  Joint  Railway  Commission;  and,  prior  to  the  transfer  of  the  Railway, 
the  said  Japanese  authorities  will  not  make  any  new  contracts  or  commit- 
ments calculated  to  be  harmful  to  the  interests  of  the  Railway. 

IV.   Opening  of  the  former  German  Leased  Territory  of  Kiaochow. 

11.  The  term  „lawful  pursuits"  used  in  Article  23  of  the  Treaty 
shall  not  be  so  construed  as  to  include  agriculture,  or  any  enterprise 
prohibited  by  Chinese  law  or  not  permitted  to  foreign  nationals  under  the 
treaties  between  China  and  foreign  Powers,  it  being  understood  that  thie 
définition  shall  be  without  préjudice  to  the  question  of  the  sait  industr) 
provided  for  in  Article  25  of  the  Treaty  or  to  any  question  relating  to 
vested  rights  which  shall  be  determined  in  accordance  with  Article  24 
of  the  Treaty. 

V.  Post  Offices. 

12.  Ail  the  Japanese  Post  Offices  outside  of  the  former  German 
Leased  Territory  of  Kiaochow  shall  be  withdrawn  simultaneously  with  the 


Limitation  des  armements.  195 

traDsfer  of  tbe  Tsingtao-Tsinanfu  Railway,   if  such   traosfer  sball  take  place 
before  January,  1,    1923,  and,  in  any  case,  not  later  than   tbe    said  date. 

13.  Ail  the  Japanese  Post  Offices  within  tbe  former  German  Leased 
Territory  of  Kiaochow  sball  be  withdrawn  simultaneously  witb  the  transfer 
of  tbe  administration    of  tbe  said  Territory. 

VI.   Claims. 

14.  Tbe  omission  of  any  référence  in  the  Treaty  to  the  question  of 
daims  which  Cbinese  citizens  may  bave  against  tbe  Japanese  autborities 
or  Japanese  subjects,  for  the  restitution  of  real  property  in  Shantung  or 
for  damages  to  the  persons  and  property  of  Cbinese  citizens  in  Shantung, 
sball  not  préjudice  sucb  daims. 

15.  Tbe  Cbinese  autborities  sball  furnish  the  Japanese  autborities 
with  a  list  of  sucb  daims  together  with  ail  available  évidence  in  support 
of  eacb  claim.  Justice  sball  be  done  through  diplomatie  channels  as  regards 
the  daims  against  the  Japanese  autborities,  and  through  ordinary  judicia! 
procédure  as  regards  the  daims  against  Japanese  subjects.  With  respect 
to  the  latter  class  of  claims,  the  investigation  into  actual  facts  of  each 
case  may,  if  necessary,  be  conducted  by  a  Joint  Commission  of  Japanese 
and  Cbinese  officiais,  in  equal  number,  to  be  spécial ly  designated  for  tbat 
purpose. 

16.  The  Japanese  Government  shall  not  be  beld  responsible  for  any 
damages  which  may  bave  been  directly  caused  by  military  opérations  of 
Japan  during  tbe  late  war. 

Washington,  D.C.,  February  4,   1922. 


10. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,   EMPIRE  BRITANNIQUE, 
FRANCE,  ITALIE,  JAPON. 

Traité  concernant  la  limitation  de  l'armement  naval;  signé 
à  Washington,  le  6  février  1922.*) 

Treaty  Séries  (Washington)  Ne.  671. 


Les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Em- 
pire Britannique,  la  France,  l'Italie 
et  le  Japon; 

Désireux  de  contribuer  au  maintien 
de  la  paix  générale  et  de  réduire  le 
fardeau  imposé  par  la  compétition 
en  matière  d'armement; 


The  United  States  of  America,  tbe 
Britisb  Empire,  France,  Italy  and 
Japan ; 

Desiring  to  contribute  to  tbe  main- 
tenance of  tbe  gênerai  peace,  and  to 
reduce  tbe  burdens  of  compétition  in 
ar  marnent; 


f)  Pour  la  ratification  du  Traité  v.  le  Procès-Verbal  ci-dessous. 

13» 


196 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Ont  résolu,  pour  atteindre  ce  but, 
de  conclure  un  traité  limitant  leur 
armement  naval. 

A  cet  effet,  les  Puissances  Con- 
tractantes ont  désigné  pour  leurs 
Plénipotentiaires  : 

Le  Président  des  Etats  -  Unis 
d'Amérique: 

Charles  Evans  Hughes, 
Henry  Cabot  Lodge, 
Oscar  W.  Underwood, 
Elihu  Root, 

citoyens  des  Etats-Unis; 
Sa   Majesté    le   Roi   du   Royaume- 
Uni  de  Grande  Bretagne  et  d'Irlande 
et    des    Territoires     britanniques    au 
delà  des   mers,  Empereur  des  Indes  : 
Le  Très-Honorable  Arthur  James 
Bal  four,    0.  M.,    M.  P.,    Lord 
Président   du    Conseil    du    Roi; 

Le  Très-Honorable  Baron  Lee  of 
Fareham,  G.  B.  E.,  K.  C.  B., 
Premier  Lord  de  l'Amirauté. 

Le  Très-Honorable  Sir  Auckland 
Campbell  "Geddes,  K.  C.  B., 
Son  Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire  aux  Etats- 
Unis  d'Amérique; 

et 
pour  le  Dominion  du  Canada; 

Le    Très -Honorable    Sir    Robert 

LairdBorden,G.C.M.G.,K.C; 

pour    le    Commonwealth    d'Australie: 

Le  Très-Honorable  George  Foster 

Pearce,   Sénateur,    Ministre  de 

l'Intérieur  et  des  Territoires; 

pour  leDominion  de  lâNouvel  leZélande  : 

L'Honorable   Sir  John  William 

Salmond,  K.C.,  Juge  à  la  Cour 

Suprême   de   Nouvelle-Zélande; 

pour  l'Union   Sud- Africaine: 

Le  Très-Honorable  Arthur  James 
Balfour,  CM.,  M.  P.; 


Hâve  resolved,  with  a  view  to  ac- 
complishing  thèse  purposes,  to  con- 
clude  a  treaty  to  limit  their  respec- 
tive naval  armament,  and  to  that 
end  hâve  appointed  as  their  Pleni- 
potentiaries  : 

The  Président  of  the  United  States 
of  America: 

Charles  Evans  Hughes, 
Henry  Cabot  Lodge, 
Oscar  W.  Underwood, 
Elihu  Root, 

citizens  of  the  United  States; 
His  Majesty  the  King  of  the  United 
Kingdom   of   Great  Britain    and  Ire- 
land   and   of  the   British    Dominions 
beyond  the  Seas,  Emperor  of  India: 
The    Right    Honourable    Arthur 
James  Balfour,  0.  M.,  M.  P., 
Lord    Président    of    His    Privy 
Council; 
The  Right  Honourable  Baron    Lee 
of  Fareham,  G.  B.  E.,  K.C.  B., 
First  Lord  of  His  Admiralty; 
The  Right  Honourable   Sir  Auck- 
land    Campbell     Geddes^ 
K.C.B.,  His  Ambassador  Extra 
ordinary  and  Plenipotentiary  to 
the    United  States   of  America; 
and 
for  the  Dominion  of  Canada: 

The  Right  Honourable  Sir  Robert 

Laird  Borden,G.C.M.G.,K.C; 

for  the  Commonwealth  of  Australia: 

Senator     the     Right     Honourable 

George   Foster   Pearce,    Mi- 

nister  for  Home  and  Territories; 

for   the   Dominion    of   New  Zealand: 

The  Honourable  Sir  John  William 

Salmond,  K.C,  Judge  of  the 

Suprême  Court  of  New  Zealand; 

for  the  Union  of  South  Africa: 

The    Right    Honourable    Arthur 

James  Balfour,  O.M.,  M.P.; 


Limitation  des  armements. 


197 


pour  l'Inde: 

Le  Très  -  Honorable  Valingman 
Sankaranarayana  Srinivasa 
Sa  s  tri,  Membre  du  Conseil 
d'Etat  de  l'Inde; 

LePrésidentdelaRépubliqueFrançaise: 
M.    Albert      Sarraut,      Député, 

Ministre  des  Colonies; 
M.  Jules  J.  Jusserand,  Ambas- 
sadeur Extraordinaire  et  Pléni- 
potentiaire près  le  Président  des 
Etats  Unis  d'Amérique,  Grand 
Croix  de  l'Ordre  National  de  la 
Légion  d'Honneur; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Carlo  Schanzer, 
Sénateur  du  Royaume; 

L'Honorable  Vittorio  Rolandi 
Ricci,  Sénateur  du  Royaume, 
Son  Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire  à  Washington; 

L'Honorable  Luigi  Albertini. 
Sénateur  du  Royaume; 

Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

Le  Baron  Tomosaburo  Kato, 
Ministre  de  la  Marine,  Junii, 
Membre  de  la  Première  Classe 
de  l'Ordre  Impérial  du  Grand 
Cordon  du  Soleil  Levant  avec 
la  Fleur  de  Paulonia; 

Le  Baron  Kijuro  Shidehara, 
Son  Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire  à  Washington, 
Joshii,  Membre  de  la  Première 
Classe  de  l'Ordre  Impérial  du 
Soleil  Levant; 

M.  Masanao  Hanihara,  Vice- 
Ministre  des  Affaires  Etrangères, 
Jushii,  Membre  de  la  Seconde 
Classe  de  l'Ordre  Impérial  du 
Soleil  Levant; 

lesquels,  après  avoir  échangé  leurs 
pleins   pouvoirs,    reconnus   en   bonne 


for  India: 

The  Right  Honourable  Va  1  i  n  g  m  a  n 
Sankaranarayana  Srinivasa 
Sastri,  Member  of  the  Indian 
Council  of  State; 

The  Président  of  the  French  Republic: 
Mr.    Albert     Sarraut,    Deputy, 

Minister  of  the  Colonies; 
Mr.  Jules  J.  Jusserand,  Ambas- 
sador  Extraordinary  and  Pleni- 
potentiary  to  the  United  States 
of  America,  Grand  Cross  of  the 
National  Order  of  the  Légion 
of  Honour; 

His  Majesty  the  King  of  Italy: 
The  Honourable  Carlo  Schanzei, 

Senator  of  the  Kingdom  $ 
The  Honourable  Vittorio  Ro- 
landi Ricci,  Senator  of  the 
Kingdom,  His  Ambassador  Extra- 
ordinary and  Plenipotentiary  at 
Washington; 
The  Honourable  Luigi  Albertini, 
Senator  of  the  Kingdom; 

His  Majesty  the  Emperor  of  Japan: 

Baron  Tomosaburo  Kato,  Mi- 
nister for  the  Navy,  Junii,  a 
member  of  the  First  Class  of 
the  Impérial  Order  of  the  Grand 
Cordon  of  the  Rising  Sun  with 
the  Paulownia  Flower; 

Baron  Kijuro  Shidehara,  His 
Ambassador  Extraordinary  and 
Plenipotentiary  at  Washington, 
Joshii,  a  member  of  the  First 
Class  of  the  Impérial  Order  of 
the  Rising  Sun; 

Mr.  Masanao  Hanihara,  Vice 
Minister  for  Foreign  Affairs, 
Jushii,  a  member  of  the  Second 
Class  of  the  Impérial  Order  of 
the  Rising  Sun; 

Who,  having  communicated  to  each 
other    thier    respective    full    powers, 


198 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


et  due  forme,   ont  convenu    des    dis- 
positions suivantes: 

Chapitre  I. 

Dispositions  générales  rela- 
tives à  la  limitation  de   l'ar- 
mement naval. 

Article  I. 

Les  Puissances  Contractantes  con- 
viennent de  limiter  leur  armement 
naval  ainsi  qu'il  est  prévu  au  pré- 
sent Traité. 

Article  IL 

Les  Puissances  Contractantes  pour- 
ront conserver  respectivement  les  na- 
vires de  ligne  énumérés  au  chapitre  II 
partie  1.  A  la  mise  en  vigueur  du 
présent  Traité  et  sous  réserve  des  dis- 
positions ci-dessous  du  présent  article, 
il  sera  disposé  comme  il  est  prescrit 
au  chapitre  II,  partie  2,  de  tous  les 
autres  navires  de  ligne  des  Etats-Unis, 
de  l'Empire  Britannique  et  du  Japon, 
construits  ou  en  construction. 

En  sus  des  navires  de  ligne  énu- 
mérés au  chapitre  II,  partie  1,  les 
Etats-Unis  pourront  achever  et  con- 
server deux  navires  actuellement  en 
construction  de  la  classe  West  Virginia. 
A  l'achèvement  de  ces  deux  navires, 
il  sera  disposé  du  North  Dakota  et 
du  Delaware  comme  il  est  prescrit 
au  chapitre  II,  partie  2. 

L'Empire  Britannique  pourra,  con- 
formément au  tableau  de  remplacement 
du  chapitre  II,  partie  3,  construire 
deux  nouveaux  navires  de  ligne  ayant 
chacun  «un  déplacement  type  maxi- 
mum de  35.000  tonnes  (35.560  ton- 
nes métriques).  A  l'achèvement  de 
ces  deux  navires,  il  sera  disposé  du 
Thunderer,  du  King  George  V,  de 
YAjax  et  du  Centurion  comme  il  est 
prescrit  au  chapitre  II,  partie  2. 


found  to  be  in  good  and   due  form, 
hâve  agreed  as  follows: 

Chapter  I. 

General  provisions  relating 

to    the    limitation    of    naval 

armament. 

Article  I. 
The  Contracting   Powers   agrée    to 
limit  their  respective  naval  armament 
as   provided   in   the    présent   Treaty. 

Article  IL 
The  Contracting  Powers  may  retain 
respectively  the  capital  ships  which 
are  specified  in  Chapter  II,  Part.  1. 
On  the  coming  into  force  of  the  pré- 
sent Treaty,  but  subject  to  the  fol- 
lowing  provisions  of  this  Article,  ail 
other  capital  ships,  built  or  building, 
of  the  United  States,  the  British 
Empire  and  Japan  shall  be  disposed 
of  as  prescribed  in  Chapter  II,  Part  2. 

In  addition  to  the  capital  ships 
specified  in  Chapter  II,  Part  1,  the 
United  States  may  complète  and 
retain  two  ships  of  the  West  Virginia 
class  now  under  construction.  On 
the  completion  of  thèse  two  ships 
the  North  Dakota  and  Delaware  shall 
be  disposed  of  as  prescribed  in  Chap- 
ter II,  Part  2. 

The  British  Empire  may,  in  ac- 
cordance  with  the  replacement  table 
in  Chapter  II,  Part  3,  construct  two 
new  capital  ships  not  exceeding  35,000 
tons  (35,560  metric  tons)  standard 
displacement  each.  On  the  comple- 
tion of  the  said  two  ships  the  Thun- 
derer, King  George  V,  Ajax  and  Cen- 
turion shall  be  disposed  of  as  pre- 
scribed in  Chapter  II,  Part  2. 


Limitation  des  armements. 


199 


Article  III. 

Sous  réserve  des  dispositions  de 
Partiel e  II,  les  Puissances  Contrac- 
tantes abandonneront  leur  programme 
de  construction  de  navires  de  ligne 
et  ne  construiront  ou  n'acquerront 
aucun  nouveau  navire  de  ligne,  à 
l'exception  du  tonnage  de  remplace- 
ment qui  pourra  être  construit  ou 
acquis  comme  il  est  spécifié  au  cha- 
pitre II,  partie  3. 

Il  sera  disposé  selon  les  prescrip- 
tions du  chapitre  II,  partie  2,  des 
navires  remplacés  conformément  au 
chapitre  II,  partie  3. 

Article  IV. 
Le  tonnage  total  des  navires  de 
ligue  de  remplacement,  calculé  d'après 
le  déplacement  type,  ne  dépassera 
pas,  pour  chacune  des  Puissances 
Contractantes,  savoir:  pour  les  Etats- 
Unis,  525.000  tonnes  (533.400  ton- 
nes métriques);  pour  l'Empire  Bri- 
tannique 525.000  tonnes  (533.400 
tonnes  métriques);  pour  la  France 
175.000  tonnes  (177.800  tonnes  mé- 
triques); pour  l'Italie  175.000  ton» 
nés  (177.800  tonnes  métriques);  pour 
le  Japon  315.000  tonnes  (320.040 
tonnes  métriques). 

Article  Y. 
Les  Puissances  Contractantes  s'en- 
gagent à  ne  pas  acquérir,  à  ne  pas 
construire  et  à  ne  pas  faire  con- 
struire de  navire  de  ligne  d'un  dé- 
placement type  supérieur  à  35.000 
tonnes  (35.560  tonnes  métriques),  et 
à  ne  pas  en  permettre  la  construction 
dans  le  ressort  de  leur  autorité. 

Article  VI. 
Aucun    navire    de    ligne   de   l'une 
quelconque    des   Puissances   Contrac- 
tantes ne  portera  de  canon  d'un  calibre 
supérieur  àl  6  pouces  (406  millimètres). 


Article  III. 

Subject  to  the  provisions  of  Ar- 
ticle II,  the  Contracting  Powers  shall 
abandon  their  respective  capital  ship 
building  programs,  and  no  new  ca- 
pital ships  shall  be  constructed  or 
acquired  by  any  of  the  Contracting 
Powers  except  replacement  tonnage 
which  may  be  constructed  or  ac- 
quired as  specified  in  Chapter  II, 
Part  3. 

Ships  wich  are  replaced  in  accor- 
dance  with  Chapter  II,  Part  3,  shall 
be  disposed  of  as  prescribed  in  Part  2 
of  that  Chapter. 

Article  IV. 
The  total  capital  ship  replacement 
tonnage  of  each  of  the  Contracting 
Powers  shall  not  exceed  in  standard 
i  displacement,  for  the  United  States 
525,000  tons  (533,400  metric  tons); 
for  the  British  Empire  525,000  tons 
(533,400  metric  tons);  for  France 
175,000  tons  (177,800  metric  tons); 
for  Italy  175,000  tons  (177,800 
metric  tons);  for  Japan  315,000  tons 
(320,040  metric  tons). 


Article  V. 
No  capital  ship  exceeding  35,000 
tons  (35,560  metric  tons)  standard 
displacement  shall  be  acquired  by, 
or  constructed  by,  for,  or  within  the 
jurisdiction  of,  any  of  the  Contract- 
ing Powers 


Article  VI. 
No  capital  ship  of  any  of  the  Con- 
tracting   Powers    shall    carry    a   gun 
with  a  calibre  in  excess  of  16  inches 
(406  millimètres). 


200 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande- Bretagne  etc. 


Article  Vil. 
Le  tonnage  total  des  navires  porte- 
aéronefs,  calculé  d'après  le  déplace- 
ment type,  ne  dépassera  pas,  pour 
chacune  des  Puissances  Contractantes, 
savoir:  pour  les  Etats-Unis  135.000 
tonnes  (137.160  tonnes  métriques); 
pour  l'Empire  Britannique  135.000 
tonnes  (137.160  tonnes  métriques); 
pour  la  France  60.000  tonnes  (60.960 
tonnes  métriques);  pour  l'Italie  60.000 
tonnes  (60.960  tonnes  métriques); 
pour  le  Japon  81.000  tonnes  (82.296 
tonnes  métriques). 

Article  VIII. 
Le  remplacement  des  navires  porte- 
aéronefs  n'aura  lieu  que  selon  les 
prescriptions  du  chapitre  II,  partie  3  ; 
toutefois  il  est  entendu  que  tous  les 
navires  porte-aéronefs  construits  ou 
en  construction  à  la  date  du  12  no- 
vembre 1921  sont  considérés  comme 
navires  d'expérience  et  pourront  être 
remplacés,  quel  que  soit  leur  âge, 
dans  les  limites  de  tonnage  total  pré- 
vues à  l'article  VII. 

Article  IX. 

Les  Puissances  Contractantes  s'en- 
gagent à  ne  pas  acquérir,  à  ne  pas 
construire  et  à  ne  pas  faire  con- 
struire de  navire  porte-aéronefs,  d'un 
déplacement  type  supérieur  à  27.000 
tonnes  (27.432  tonnes  métriques),  et 
à  ne  pas  en  permettre  la  construction 
dans  le  ressort  de  leur  autorité. 

Toutefois  chacune  des  Puissances* 
Contractantes  pourra,  pourvu,  qu'elle 
ne  dépasse  pas  son  tonnage  total 
alloué  de  navires  porte-aéronefs,  con- 
struire au  plus  deux  navires  porte- 
aéronefs,  chacun  d'un  déplacement 
type  maximum  de  33.000  tonnes 
(33.428  tonnes  métriques);  *  à  cet 
effet  et  pour  des  raisons  d'économie 


Article  VII. 
The  total  tonnage  for  aircraft  car- 
riers of  each  of  the  Contracting 
Powers  shall  not  exceed  in  standard 
displacement,  for  the  United  States 
135,000  tons  (137,160  metric  tons); 
for  the  British  Empire  135,000  tons 
(137,160  metric  tons);  for  France 
60,000  tons  (60,960  metric  tons); 
for  Italy  60,000  tons  (60,960  metric 
tons);  for  Japan  81,000  tons  (82,296 
metric  tons). 


Article  VIII. 
The  replacement  of  aircraft  carriers 
shall  be  effected  only  as  prescribed 
in  Chapter  II,  Part  3,  provided,  how- 
ever,  that  ail  aircraft  carrier  ton- 
nage in  existence  or  building  on  No- 
vember  12,  1921,  shall  be  considered 
expérimental,  and  may  be  replaced, 
within  the  total  tonnage  limit  pre- 
scribed in  Article  VII,  without  regard 
to  its  âge. 


Article  IX. 
No  aircraft  carrier  ex ceedin g  27,000 
tons  (27,432  metric  tons)  standard 
displacement  shall  be  acquired  by, 
or  constructed  by,  for  or  within  the 
jurisdiction  of,  any  of  the  Contract- 
ing Powers. 


However,  any  of  the  Contracting 
Powers  may,  provided  that  its  total 
tonnage  allowance  of  aircraft  carriers 
is  not  thereby  exceeded,  build  not 
more  than  two  aircraft  carriers,  each 
of  a  tonnage  of  not  more  than  33,000 
tons  (33,528  metric  tons)  standard 
displacement,  and  in  order  to  effect 
economy  any  of  the  Contracting  Po- 


Limitation  des  armements. 


201 


chacune  des  Puissances  Contractantes 
pourra  utiliser  deux  de  ses  navires, 
terminés  ou  non  terminés,  pris  à  son 
choix  parmi  ceux  qui,  sans  cela,  de- 
vraient être  mis  hors  d'état  de  servir 
pour  le  combat  aux  termes  de  l'ar- 
ticle II.  L'armement  d'un  navire 
porte-aéronefs  ayant  un  déplacement 
type  supérieurà27.000  tonnes  (27.432 
tonnes  métriques)  sera  soumis  aux 
dispositions  de  l'article  X,  avec  cette 
restriction  que,  si  cet  armement  com- 
porte un  seul  canon  d'un  calibre  su- 
périeur ù  G  pouces  (152  millimètres), 
le  nombre  total  des  canons  ne  pourra 
dépasser  huit,  non  compris  les  canons 
contre  aéronefs  et  les  canons  d'un 
calibre  ne  dépassant  pas  5  pouces 
(127  millimètres). 

Article  X. 
Aucun  navire  porte-aéronefs  de  l'une 
quelconque  des  Puissances  Contrac- 
tantes ne  portera  de  canon  d'un  calibre 
supérieur  à  S  pouces  (203  millimètres). 
Sous  réserve  de  l'exception  prévue  à 
l'article  IX,  si  l'armement  comprend 
des  canons  d'un  calibre  supérieur  à 
6  pouces  (152  millimètres),  le  nombre 
total  des  canons  pourra  être  de  dix 
au  maximum,  non  compris  les  canons 
contre  aéronefs  et  les  canons  d'un 
calibre  ne  dépassant  pas  5  pouces 
(127  millimètres).  Si,  au  contraire, 
l'armement  ne  comprend  pas  de  canon 
d'un  calibre  supérieur  à  6  pouces 
(152  millimètres),  le  nombre  des  canons 
n'est  pas  limité.  Dans  les  deux  cas, 
le  nombre  des  canons  contre  aéronefs 
et  des  canons  d'un  calibre  ne  dépassant 
pas  5  pouces  (127  millimètres)  n'est 
pas  limité. 

Article  XI. 
Les  Puissances  Contractantes  s'en- 
gagent à  ne  pas  acquérir,  à  ne  pas  con- 
struire et  à  ne  pas  faire  construire,  en 


wers  may  use  for  this  purpose  any 
two  of  their  ships,  whether  con- 
etructed  or  in  course  of  construction, 
which  would  otherwise  be  scrapped 
under  the  provisions  of  Article  II. 
The  armament  of  any  aircraft  car- 
riers exceeding  27,000  tons  (27,432 
metric  tons)  standard  displacement 
shail  be  in  accordance  with  the  re- 
qnirements  of  Article  X,  except  that 
the  total  number  of  guns  to  be  car- 
ried  in  case  any  of  such  guns  be 
of  a  calibre  exceeding  6  inches  (152 
millimètres),  except  anti-aircraft  guns 
and  guns  not  exceeding  5  inches  (127 
millimètres),    shall  not  exceed  eight. 


Article  X. 
No  aircraft  carrier  of  any  of  the 
Contracting  Powers  shall  carry  a  gun 
with  a  calibre  in  excess  of  8  inches 
(203  millimètres).  Without  préjudice 
to  the  provisions  of  Article  IX,  if  the 
armament  carried  includes  guns  exceed- 
ing 6  inches  (152  millimètres)  in  ca- 
libre the  total  number  of  ^uns  carried, 
except  anti-aircraft  guns  and  guns  not 
exceeding  5  inches  (127  millimètres), 
shall  not  exceed  ten.  If  alternative ly 
the  armament  contains  no  guns  exceed- 
ing 6  inches  (152  millimètres)  in  cali- 
bre, the  number  of  guns  is  not  limited. 
In  either  case  the  number  of  anti- 
aircraft  guns  and  of  guns  not  exceed- 
ing 5  inches  (127  millimètres)  is  not 
limited. 


Article  XI. 
No  vessel  of  war  exceeding  10,000 
ton  s    (10,160  metric   tons)    standard 
displacement,  other  than  a  capital  ship 


202 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


dehors  des  navires  de  ligne  ou  des  na- 
vires porte-aéronefs,  de  navires  de  com- 
bat d'un  déplacement  type  supérieur  à 
10.000  tonnes  (lO.lbO  tonnes  métri- 
ques), et  à  ne  pas  en  permettre  la  con- 
struction dans  le  ressort  de  leurautorité. 
Ne  sont  pas  soumis  aux  limitations  du 
présent  article  les  bâtiments  employés 
soit  à  des  services  de  la  flotte,  soit  à  des 
transports  de  troupes,  soit  à  toute 
autre  participation  à  des  hostilités  qui 
ne  serait  pas  celle  d'un  navire  com- 
battant, pourvu  qu'ils  ne  soient  pas 
spécifiquement  construits  comme  na- 
vires combattants  ou  placés  en  temps 
de  paix  sous  l'autorité  du  Gouverne- 
ment dans  un  but  de  combat. 

Article  XIL 
En  dehors  des  navires  de  ligne, 
aucun  navire  de  combat  de  l'une  quel- 
conque des  Puissances  Contractantes, 
mis  en  chantier  à  l'avenir,  ne  portera 
de  canon  d'un  calibre  supérieur  à 
8  pouces  (203  millimètres). 

Article  XIII 

Sous  réserve  de  l'exception  prévue 

à  l'article  IX,  aucun  navire  à  déclasser 

par  application  du  présent  Traité  ne 

pourra    redevenir   navire    de    guerre. 

Article  XIV. 

Il  ne  sera  fait,  en  temps  de  paix, 
aucune  installation  préparatoire  sur 
les  navires  de  commerce  en  vue  de 
les  armer  pour  les  convertir  en  navire 
de  guerre;  toutefois,  il  sera  permis 
de  renforcer  les  ponts  pour  pouvoir 
y  monter  des  canons  d'un  calibre  ne 
dépassant  pas  6  pouces  (152  milli 
mètres). 

Article  XV» 

Aucun  navire  de  guerre  construit 
pour  une  Puissance  non  contractante 
dans    le    ressort    de   l'autorité   d'une 


or  aircraft  carrier,  shall  be  acquired  by, 
or  constructed  by,  for,  or  within  the 
jurisdiction  of,  any  of  the  Contracting 
Powers.  Vessels  not  specifically  built 
as  fighting  ships  nor  taken  in  time  of 
peace  under  government  control  for 
fighting  purposes,  which  are  employed 
on  fleet  duties  or  as  troop  transports  or 
in  some  other  way  for  the  purpose 
of  assisting  in  the  prosecution  of  hosti- 
lities  otherwise  than  as  fighting  ships, 
shall  not  be  within  the  limitations  of 
this  Article. 


Article  XII. 
No  vessel  of  war  of  any  of  the  Con- 
tracting Powers,  hereafter  laid  down, 
other  than  a  capital  ship,  shall  carry 
a  gun  with  a  calibre  in  excess  of  8  in- 
ches  (203  millimètres). 


Article  XIII. 
Except  as  provided  in  Article  IX, 
no  ship  designated  in  the  présent  Treaty 
to    be  scrapped    may  be   reconverted 
into  a  vessel  of  war. 

Article  XTV. 
No  préparations  shall  be  made  in 
merchant  ships  in  time  of  peace  for 
the  installation  of  warlike  armaments 
for  the  purpose  of  converting  such 
ships  into  vessels  of  war,  other  than 
the  necessary  stiffening  of  decks  for 
the  mounting  of  guns  not  exceeding 
6    inches    (152    millimètres)   calibre. 

Article  XV. 
No  vessel  of  war  constructed  within 
the  jurisdiction  of  any  of  the  Contract- 
ing Powers  for  a  non-Contracting  Power 


Limitation  des  armements. 


203 


Puissance  Contractante  ne  devra  dé- 
passer les  limites  de  déplacement  et 
d'armement  prévues  au  présent  Traité 
pour  les  navires  similaires  à  construire 
par  ou  pour  les  Puissances  Contrac- 
tantes. Toutefois  la  limite  du  déplace- 
ment type  des  navires  porte-aéronefs 
construits  pour  une  Puissance  non  con- 
tractante ne  devra  en  aucun  cas  dé- 
passer 27.000  tonnes  (27.432  tonnes 
métriques.) 

Article  XVI. 
Si  un  navire  de  guerre,  quel  qu'il 
soit,  est  mis  en  construction  pour  le 
compte  d'une  Puissance  non  Contrac- 
tante dans  le  ressort  de  l'autorité 
d'une  Puissance  Contractante,  cette 
dernière  fera  connaître,  aussi  rapide- 
ment que  possible,  aux  autres  Puis- 
sances Contractantes  la  date  de  signa- 
ture du  contract  de  construction  et 
celle  de  mise  sur  cale  du  navire;  elle 
leur  communiquera  également  les  ca- 
ractéristiques du  navire,  en  se  con- 
formant au  Chapitre  11,  partie  3, 
section  I  (b),  (4)  et  (5). 

Article  XVII. 
Si  l'une  des  Puissances  Contrac- 
tantes vient  à  être  engagée  dans  une 
guerre,  elle  n'emploiera  pas  comme 
tels  les  navires  de  guerre  quels  qu'ils 
soient,  en  construction  ou  construits 
mais  non  livrés,  dans  le  ressort  de 
son  autorité,  pour  le  compte  de  toute 
autre  Puissance. 

Article  XVIII. 
Les  Puissances  Contractantes  s'en- 
gagent à  ne  disposer  ni  à  titre  gratuit, 
ni  à  titre  onéreux,  ni  autrement,  de 
leurs  navires  de  guerre,  quels  qu'ils 
soient  dans  des  conditions  permettant 
à  une  Puissance  étrangère  de  les  em- 
ployer comme  tels. 


sball  exceed  tbe  limitations  as  to  dis- 
placement and  armament  prescribed 
by  tbe  présent  Treaty  for  vessels  of 
a  similar  type  which  may  be  construc- 
ted  by  or  for  any  of  the  Contracting 
Powers;  provided,  however,  tbat  tbe 
displacement  for  aircraft  carriers  con- 
structed  for  a  non-Contracting  Power 
sball  in  no  case  exceed  27,000  tons 
(27,432  metric  tons)  standard  dis- 
placement. 

Article  XVI. 
If  tbe  construction  of  any  vessel 
of  war  for  a  non-Contracting  Power  is 
undertaken  witbin  the  jurisdiction  of 
any  of  the  Contracting  Powers,  such 
Power  shali  promptiy  inform  the  other 
Contracting  Powers  of  the  date  of  the 
signing  of  the  contract  and  the  date  on 
which  the  keel  of  the  ship  is  laid; 
and  shall  also  communicate  to  them 
the  particulars  relating  to  the  ship 
prescribed  in  Chapter  II.  Part  3, 
Section  I  (b),  (4)  and  (5> 


Article  XVII. 

In  the  event  of  a  Contracting  Power 
being  engaged  in  war,  such  Power 
shall  not  use  as  a  vessel  of  war  any 
vessel  of  war  which  may  be  under 
construction  within  its  jurisdiction 
for  any  other  Power,  or  which  may 
hâve  been  constructed  within  its  juris- 
diction for  another  Power  and  not  de- 
livered. 

Article  XVIII. 

Each  of  the  Contracting  Powers 
undertakes  not  to  dispose  by  gift, 
sale  or  any  mode  of  transfer  of  any 
vessel  of  war  in  such  a  manner  that 
such  vessel  may  become  a  vessel  of 
war  in  the  Navy  of  any  foreign  Power. 


204 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Article  XIX. 
Les  Etats-Unis,  l'Empire  Britan- 
nique et  le  Japon  conviennent  de  main- 
tenir, en  matière  de  fortifications  et 
de  bases  navales,  le  sfcuu  quo  tel  qu'il 
existe  au  jour  de  la  signature  du 
présent  Traité  dans  leurs  territoires 
et  possessions  respectifs  ci-après  dé- 
signés : 

(1)  Les  possessions  insulaires,  soit 
actuelles,  soit  futures,  des  Etats-Unis 
dans  l'Océan  Pacifique,  à  l'exception: 
(a)  de  celles  avoisinant  la  côte  des  Etats- 
Unis,  de  l'Alaska  et  de  la  zone  du 
Canal  de  Panama,  non  compris  les  I 
les  Aléoutiennes;  (b)  des  Iles  Hawaï; 

(2)  Hong-Kong  et  les  possessions 
insulaires,  soit  actuelles,  soit  futures, 
de  l'Empire  Britannique  dans  l'Océan 
Pacifique,  situées  à  l'es*  du  méridien 
de  110°  est  de  Greenwich,  à  l'excep- 
tion: (a)  de  celles  avoisinant  la  côte 
du  Canada;  (b)  du  Commonwealth 
d'Australie  et  de  ses  Territoires;  (c)  de 
la  Nouvelle-Zélande; 

(3)  Les  territoires  et  possessions 
insulaires  du  Japon  dans  l'Océan  Paci- 
fique, ci-après  designés;  Iles  Kouriles, 
Iles  Bonin,  Amami-Oshima,  Iles  Liou- 
Kiou,  Formose  et  Pescadores,  ainsi 
que  tous  territoires  ou  possessions  in- 
sulaires futurs  du  Japon  dans  l'Océan 
Pacifique. 

Le  maintien  du  statu  quo  visé  ci- 
dessus  implique: 

qu'il  ne  sera  établi  dans  les  terri- 
toires et  possessions  ci-dessus  visés  ni 
bases  navales,  ni  fortifications  nou- 
velles; qu'il  ne  sera  pris  aucune  mesure 
de  nature  à  accroître  les  ressources 
navales  existant  actuellement  pour  la 
réparation  et  l'entretien  des  forces 
navales;  et  qu'il  ne  sera  procédé 
à    aucun    renforcement    des   défenses 


Article  XIX. 
The  United  States,  the  British  Em- 
pire and  Japan  agrée  that  the  status 
quo  at  the  time  of  the  signing  of  the 
présent  Treaty,  with  regard  to  forti- 
fications and  naval  bases,  shall  be 
maintained  in  their  respective  terri- 
tories  and  possessions  specified  here- 
under: 

(1)  The  insular  possessions  winch 
the  United  States  now  holds  or  may 
hereafter  acquire  in  the  Pacific  Océan, 
except  (a)  those  adjacent  to  the  coast 
of  the  United  States,  Alaska  and  the 
Panama  Canal  Zone,  not  including 
the  Aleutian  Islands,  and  (b)  the 
Hawaiian  Islands; 

(2)  Hongkong  and  the  insular  pos- 
sessions which  the  British  Empire 
now  holds  or  may  hereafter  acquire 
in  the  Pacific  Océan,  east  of  the 
meridian  of  110°  east  longitude,  ex- 
cept (a)  those  adjacent  to  the  coast 
of  Canada,  (b)  the  Commonwealth  of 
Australia  and  its-Territories,  and  (c) 
New  Zealand; 

(3)  The  following  insular  territories 
and  possessions  of  Japan  in  the  Pa- 
cific Océan,  to  wit:  the  Kurile  Is- 
lands, the  Bonin  Islands,  Amami- 
Oshima,  the  Loochoo  Islands,  Formosa 
and  the  Pescadores,  and  any  insular 
territories  or  possessions  in  the  Pa- 
cific Océan  which  Japan  may  here- 
after acquire. 

The  maintenance  of  the  status  quo 
under  the  foregoing  provisions  implies 
that  no  new  fortifications  or  naval 
bases  shall  be  established  in  the  ter- 
ritories and  possessions  specified;  that 
no  measures  shall  be  taken  to  in- 
crease  the  existing  naval  facilities  for 
the  repair  and  maintenance  of  naval 
forces,  and  that  no  increase  shall  be 
made  in  the  coast  defences  of  the 
territories  and  possessions  above  spe- 


Limitation  des  armements. 


205 


entières  des  territoires  et  possessions 
ci-dessus  visés.  Toutefois,  cette  restric- 
tion n'empêchera  pas  la  réparation  et 
le  remplacement  de  l'armement  et  des 
installations  détériorés,  selon  la  pra- 
tique des  établissements  navals  et  mili- 
taires en  temps  de  paix. 

Article  XX. 
Les  règles  de  détermination  du  dé- 
placement, telles  qu'elles  sont  posées 
au  chapitre  II,  partie  4,  s'appliqueront 
aux  navires  de  chacune  des  Puissances 
Contractantes. 

Chapitre  II. 
Règles    concernant    l'exécution 

du  Traité. 
Définition  des  termes  employés. 

Partie  1. 
Navires  de  ligne  qui  peuvent 
être  conservés  par  les  Puissan- 
ces Contractantes. 
Pourront  être  conservés  par  cha- 
cune des  Puissances  Contractantes,  con- 
formément à  l'article  II,  les  navires 
énumérés  dans  la  prétente  partie. 

Navires  qui  peuvent  être  conservés  par  les 
Etats-Unis. 

Nom  :  Tonnage. 

Maryland 32.600 

California  .......  32.300 

Tennessee  .......  32.300 

Idaho 32.000 

New  Mexico 32.000 

Mississippi 32.000 

Arizona 31.400 

Pennsylvania 31.400 

Oklahoma 27500 

Nevada 27.500 

New  York 27.000 

Texas 27.000 

Arkansas     .......  26.000 

Wyoraing 26.000 

Florida 21.825 

Utah 21.825 

NorUi  Dakota 20.000 

Delaware 20000 

Tonnage  total     .     .     .  500.650 


cified.  This  restriction,  however,  does 
not  preclude  such  repair  and  replace- 
ment of  worn-out  weapons  and  equip- 
ment  as  is  customary  in  naval  and 
military  establishments  in  time  of 
peace. 

Article  XX. 
The  ruies  for  determining  tonnage 
displacement  prescribed  in  Chapter  II, 
Part  4,  sball  apply  to   the   ships  of 
each  of  the  Contracting  Powers. 


Chapter  IL 

Rules  relating  to  the  exécution 

of  the  Treaty.  —  Définition  of 

terms. 

Part   1. 

Capital    ships    which     may     be 

jretained     by     the    Contracting 

Powers. 

In  accordance  with  Article  II  ships 

I  may  be  retained  by  each  of  the  Con- 

j  tracting  Powers  as    specified   in  tbis 

Part. 

Ships  which  may  be  retained  by  the  United 

States. 
!  Name:  Tonnage. 

Marvland    .......  32,600 

l        California 32,300 

i       Tennessee   .......  32,300 

!        Idaho 32,000 

New  Mexico 32,000 

Mississippi 32,000 

Arizona 31.400 

Pennsylvania 3L400 

Oklahoma 27^500 

Nevada 27.500 

New  York 27,000 

Texas 27,U00 

Arkansas     .         26,000 

Wyoming 26  000 

Florida 21,825 

Utah 21,825 

North  Dakota 20,000 

Delaware 20  000 

Total  tonnage    .    .    .  500.650 


206 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Quand  les  deux  unités  de  la  classe 
West  Virginia  seront  achevées  et  quand 
le  Xortk  Dakota  et  le  Delaware  seront 
déclassés,  ainsi  qu'ii  st  indiqué  à  l'ar- 
ticle II,  le  tonnage  totiu  à  conserver  par 
les  Etats-Unis  sera  de  525.850  tonnes. 

Navires  qui  peuvent  être  conservés  par 
l'Empire  Britannique. 

Nom:  Tonnage. 

Royal  Sovereign 25.750 

Royal  Oak 25750 

Revenge 25.750 

Resolution 25.750 

Raniillies .  25.750 

Malava 27.500 

Valiant 27.500 

Barham 27.500 

Queen  Elizabeth 27  500 

Warspite 27.500 

Benbow 25.000 

Eraperor  of  India    ....  25.000 

lron  Duke 25.000 

Marlborough 25.000 

Hood 41.200 

Renown .  26  500 

Repuise.     .     . 26.500 

Tiger 28.500 

Thunderer 22.500 

Kins:  George  V    .....  23.000 

Ajax .  23.000 

Centurion .  23.000 

Tonnage  total  .  .  .  580.450 
Quand  les  deux 'unités  nouvelles  à 
construire  seront  achevées,  et  quand 
le  Thunderer,  le  Ring  George  V,  VAjax 
et  le  Centurion  seront  déclassés,  ainsi 
qu'il  est  indiqué  à  l'article  II,  le  ton- 
nage total  à  conserver  par  l'Empire 
Britannique  sera  de  558.950  tonnes. 

Navires  qui  peuvent  être  conservés  par 
la  France.         Tonnage 

(tonnes  métriques). 

.     23500 


Nom: 

Bretagne 
Lorraine 
Provence 
Paris  .  . 
France  . 
Jean  Bart 
Courbet . 
Condorcet 
Diderot  . 
Voltaire  . 


Tonnage  total 


23.500 
23  500 
23.500 
23500 
23.500 
23.500 
18.890 
18890 
18.890 


221.170 


On  tbe  completion  of  the  two  ships 
of  tbe  West  Virginia  class  and  the 
scrapping  of  the  North  Dakota  and 
Delaware,  as  provided  in  Article  II, 
the  total  tonnage  to  be  retained  by  the 
United  States  will  be  525,850  tons. 

Ships  which  may  be  retained  by  theBritish 
Empire. 

Name:  Tonnage. 

Royal  Sovereign 25,750 

Royal  Oak 25.750 

Revenge 25,750 

Resolution 25,750 

Ramillies 25,750 

Malava 27,500 

Valiant 27,500 

Barham 27.500 

Queen  Elizabeth 27,500 

Warspite 27.500 

Benbow 25,000 

Emperor  of  India    .     ,     ,     .  25  000 

lron  Duke 25.000 

Marlborough 25,000 

Hood 41,200 

Renown 26,500 

Repuise 26,500 

Tiger      ...     »     ...     .  28,500 

Thunderer.     ......  22,500 

King  George  V    .....  23,000 

Ajax 23,000 

Centurion   , 23,000 

Total  tonnage  .  .  .  580,450 
On  the  completion  of  the  two  new 
ships  to  be  constructed  and  the  scrap- 
ping of  the  Thunderer,  King  George  F, 
Ajax  and  Centurion,  as  provided  in 
Article  IL,  the  total  tonnage  to  be 
retained  by  the  British  Empire  will 
be  558,950  tons. 

Ships  which  may  be  retained  by  France. 
XT  Tonnage 

Name:  (metric  tons). 


Bretagne 
Lorraine 
Provence 
Paris .  . 
France  . 
Jean  Bart 
Courbet . 
Condorcet 
Diderot . 
Voltaire . 


Total  tonnage 


23,500 
23,500 
23,500 
23,500 
23,500 
23,500 
23,500 
18,890 
18,890 
18,890 

221,170 


Limitation  des  armements. 


207 


La  France  pourra  mettre  en  chantier 
des  navires  neufs  en  1927,  1929  et 
1931,  ainsi  qu'il  est  prévu  à  la  par- 
tie 3,  section  H. 

Navires  qui  peuvent  être  conservés  par 
VItalie.  Tonnage 

(tonnes  métriques). 

.  22.700 

.  22.700 

.  22.Ô00 

.  22  500 

.  22.500 

.  19.500 

.  12.6U0 

.  12.600 

.  12.600 

.  12.600 


182.80U 


Nom: 

Andréa  Doria .     . 

Caio  Duilio     .     . 

Conte  Di  Cavour 

Giulio  Cesare  .     . 

Leonardo  Da  Vinci 

Dante  Alighieri    . 

Roma      .... 

Napoli    .... 

Vittorio  Emanuele 

Regina  Elena  .     . 

Tonnage  total 

L'Italie  pourra  mettre  en  chantier 
des  navires  neufs  en  1927,  1929  et 
1931,  ainsi  qu'il  est  prévu  à  la  par- 
tie 3,  section  II. 

Navires  qui  peuvent  être  conservés  par  le 
Japon. 

Nom  :  Tonnage. 

Mutsu 33.800 

Nagato 33.800 

Hiuga 31260 

Ise 31260 

Yamashiro 30.600 

Fu-So 30.600 

Kirishima 27.500 

Haruna 27.500 

Hiyei 27500 

Kongo 27.500 

Tonnage  total    .     .     .  301.320 

Partie  2. 
Règles  applicables  au  déclasse- 
ment des  navires  de  guerre. 
Les  règles  suivantes  devront  être 
observées  pour  le  déclassement  des 
navires  de  guerre  dont  ou  doit  dis- 
poser comme  il  est  prescrit  aux  ar- 
ticles II  et  III. 

I.  13 n  navire  pour  être  déclassé  doit 
être  mis  hors  d'état  de  servir 
pour  le  combat. 


France  may  lay  down  new  tonnage 
in  tbe  years  1927,  1929,  and  1931, 
as  provided  in  Part  3,  Section  II. 


Ships  which  may  be  retained  by  ltaly. 

Tonnage 

Name:  (metric  tons). 

Andréa  Doria 22,700 

Caio  Duilio 22,700 

Conte  Di  Cavour  ....  22,500 
Giulio  Cesare  .....  22.500 
Leonardo  Da  Vinci  ....  22.500 
Dante  Alighieri  .....  19,500 
Roma     ........     12,600 

Napoli 12.600 

Vittorio  Emanuele   ....    12,600 

Regina  Elena .....    .     12600 

Total  tonnage    .     .     .  182,800 

ltaly  may  lay  down  new  tonnage 
in  the  years  1927,  1929,  and  1931, 
as  provided  in  Part  3,  Section  IL 


Ships  which  may  be  retained  by  Japon. 

Name:  Tonnage. 

Mutsu     ........     33,800 

Nagato   o    .    .    .    o    .    .     .    33,800 
Hiuga     ........    31,260 

Ise 31,260 

Yamashiro 30.600 

Fu-So 30,600 

Kirishima 27,500 

Haruna 27,500 

Hiyei 27,500 

Kongo 27,500 

Total  tonnage    .    .     .  301,320 

Part  2. 
Rulcs  for  scrapping  vessels 

of  war. 

The   following   rules   shall   be  ob- 

served   for   the   scrapping   of  vessels 

of  war  which  are  to  be  disposed  of  in 

accordance  with  Articles  II  and  III. 

I.  A  vessel  to  be  scrapped  must 
be  placed  in  such  condition  that  it 
cannot  be  put  to  combatant  use. 


108 


Etats-Unis  d' Amérique^  Grande-Bretagne  etc. 


IL  Pour  obtenir  ce  résultat  d'une 
manière  définitive,  on  devra  em- 
ployer l'un  de«?  moyens  suivants: 

(a)  submersion  du  navire  sans 
possibilité  de  renflouement; 

(b)  démolition.  Cette  opération 
devra  toujours  comprendre 
la  destruction  ou  l'enlève- 
ment de  toutes  machines, 
chaudières,  cuirasses,  ainsi 
que  de  tout  le  bordé  de  pont, 
de  flanc  et  de  fond; 

(c)  transformation  pour  l'usage 
exclusif  de  cible.  Dans  ce 
cas,  on  devra  observer  au 
préalable  toutes  les  dispo- 
sitions du  paragraphe  III  de 
la  présente  partie,  à  l'excep- 
tion du  sous-paragraphe  (6), 
(dans  la  mesure  nécessaire 
pour  utiliser  le  navire  comme 
cible  mobile),  et  du  sous- 
paragraphe  (7).  Aucune  des 
Puissances  Contractantes  ne 
pourra  conserver,  pour  s'en 
servir  comme  de  cible,  plus 
d'un  navire  de  ligne  à  la  fois. 

(d)  Parmi  les  navires  de  ligne 
arrivant  à  partir  de  1931  à 
l'époque  de  leur  déclasse- 
ment, la  Fran>.  et  l'Italie 
sont  autorisées  a  conserver 
chacune  deux  bâtiments  na- 
vigants, qui  seront  affectés 
exclusivement  aux  écoles  de 
canonnage  ou  de  torpilles. 
Pour  la  France,  ces  deux 
navires  seront  du  type  Jean 
Bart.  Pour  l'Italie,  l'un  d'eux 
sera  le  Dante  Alighieri,  le 
second  sera  du  type  Giulio 
Cesare.  La  France  et  l'Italie 
s'engagent  à  ne  plus  utiliser 
comme  navires  de  guerre  les 
navires  ainsi  conservés  dont 


IL  This  resuit  must  be  finally  ef- 
fected  in  any  one  of  the  follow- 
ing  ways: 

(a)  Permanent  sinking  of  the 
vessel  ; 

(b)  Breaking  the  vessel  up.  This 
shall  always  involve  the  de- 
struction or  removal  of  ail 
machinery,  boilers  and  ar- 
mour,  and  ail  deck,  side  and 
bottom  plating; 

(c)  Cônverting  the  vessel  to  tar- 
get  use  exclusively.  In  such 
case  ail  the  provisions  of 
paragraph  III  of  this  Part, 
except  sub-paragraph  (6),  in 
so  far  as  may  be  necessary 
to  enable  the  ship  to  be  used 
as  a  mobile  target,  and  ex- 
cept sub-paragraph  (7),  must 
be  previously  complied  with. 
Not  more  than  one  capital 
ship  may  be  retained  for  this 
purpose  at  one  time  by  any 
of  the  Contracting  Powers. 

(d)  Of  the  capital  ships  which 
would  otherwise  be  scrapped 
under  the  présent  Treaty  in 
or  after  the  year  1931,  France 
and  Italy  may  each  retain 
two  sea-going  vessels  for 
trainingpurposes  exclusively, 
that  is,  as  gunnery  or  tor- 
pédo schools.  The  two  ves- 
sels retained  by  France  shall 
be  of  the  Jean  Bart  class, 
and  of  those  retained  by 
Italy  one  shall  be  the  Dante 
Alighieri,  the  other  of  the 
Giulio  Cesare  slass.  On  re- 
taining  thèse  ships  for  the 
purpose  above  stated,  France 
and  Italy  respectively  under- 


Limitation  des  armements. 


209 


les  blockhaus  devront  alors 
être  enlevés  et  détruits. 


III.  (a)  Sous  réserve  des  exceptions 
spéciales  de  l'article  IX, 
quand  uo  navire  doit  être  dé- 
classé, la  première  opération 
du  déclassement,  qui  consiste 
à  mettre  le  navire  hors  d'état 
de  remplir  ultérieurement  un 
service  de  combat,  doit  être 
immédiatement  commencée, 
(b)  Un  navire  sera  considéré 
comme  mis  bors  d'état  de 
remplir  ultérieurement  un 
service  de  combat  quand  on 
aura  enlevé  et  mis  à  terre 
ou  détruit  à  bord  du  navire: 

(1)  tous  les  canons  et  parties 
essentielles  de  canons,  les 
hunes  de  direction  de  tir 
et  les  parties  tournantes 
de  toutes  les  tourelles 
barbettes  et  fermées; 

(2)  toute  la  machinerie  hy- 
draulique ou  électrique 
de  manœuvre  des  affûts; 

(3)  tous  les  instruments  et 
les  télémètres  de  direc- 
tion de  tir; 

(4)  toutes  les  munitions,  les 
explosifs   et  les  mines; 

(5)  toutes  les  torpilles,  cônes 
de  charge  et  tubes  lance- 
torpilles  ; 

(6;  toutes  les  installations 
de  télégraphie  sans  fil; 

(7)  le  blockhaus  et  toute  la 
cuirasse  de  flanc,  ou,  si 
l'on  préfère,  tout  l'ap- 
pareil moteur  principal; 

(8)  toutes  les  plateformes 
d'atterrissage  et  d'envol 
et  tous  autres  accessoires 
d'aviation. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIIL 


take  to  remove  and  destroy 
their  conning  -  towers,  and 
not  to  use  the  said  ships  as 
vessels  of  war. 
III.  (a)  Subject  to  the  spécial  ex- 
ceptions contained  in  Ar- 
ticle IX,  when  a  vessel  is 
due  for  scrapping,  the  first 
stage  of  scrapping,  which 
consists  in  reDdering  a  sbip 
incapable  of  furtber  warlike 
Service,  shall  be  immediately 
undertaken. 
(b)  A  vessel  shall  be  considered 
incapable  of  further  warlike 
service  when  there  shall  bave 
been  removed  and  landed,  or 
else  destroyed  in  the  ship: 

(1)  Ail  guns  and  essential 
portions  of  guns,  fire- 
control  tops  and  revolv- 
ing  parts  of  ail  barbettes 
and  turrets; 

(2)  Ail  machinery  for  work- 
ing  hydraulic  or  electric 
mountings  ; 

(3)  AH  fire-control  instru- 
ments and  range-finders; 

(4)  Ail  ammunition,  explo- 
sives and  mines; 

(5)  AH  torpedoes,  war-heads 
and  torpédo  tubes; 

(6)  Ail  wireless  telegraphy 
installations; 

(7)  The  conning  tower  and 
ail  side  armour,  or  alter- 
natively  ail  main  pro- 
pelling  machinery;  and 

(8)  AH  landing  and  flying- 
off  platforms  and  ail 
other     aviation     acces- 


soneSo 


14 


210 


Etats-Cnis  d1  Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


IV.  Les  délais  dans  lesquels  les  opé- 
rations de  déclassement  des  na- 
vires devront  être  accomplies  sont 
les  suivants: 

(a)  S*il  s'agit  de  navires  à  dé- 
classer d'après  le  premier 
alinéa  de  l'article  II,  les  opé- 
rations nécessaires  pour  met- 
tre ces  navires  hors  d'état 
de  remplir  ultérieurement  un 
service  de  combat,  en  ob- 
servant les  prescriptions  du 
paragraphe  III  de  la  présente 
partie,  devront  être  achevés- 
dans  un  délai  de  six  mois  et 
le  déclassement  devra  être 
complètement  terminé  dans 
un  délai  de  dix-huit  mois,  l'un. 
et  l'autre  à  dater  de  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Traité. 

(b)  S'il  s'agit  de  navires  à  dé- 
classer d'après  les  alinéas  2 
et  3  de  l'article  II  ou  d'après 
l'article  III,  les  opérations 
nécessaires  pour  mettre  cha- 
cun de  ces  navires  hors  d'état 
de  remplir  ultérieurement  un 
service  de  combat,  en  obser- 
vant les  prescriptions  du  pa- 
ragraphe III  de  la  présente 
partie,  devront  être  commen- 
cées au  plus  tard  à  la  date 
de  l'achèvement  du  navire 
de  remplacement  et  devront 
être  terminées  dans  les  six 
mois  qui  suivront  cette  date. 
Le  déclassement,  opéré  con- 
formément au  paragraphe  II 
de  la  présente  partie,  devra 
être  terminé  dans  les  dix-huit 
mois  qui  suivront  l'achève- 
ment du  navire  de  remplace- 
ment. Si,  cependant,  l'achève- 
ment du  nouveau  navire  est 
retardé,  on  devra  commen- 
cer, au  plus  tard  quatre  ans  j 


IV.  The  periods  in  whîch  scrapp- 
ing  of  vessels  is  to  be  effected 
are  as  follows: 

(a)  In  the  case  of  vessels  to  be 
scrapped  under  the  first 
paragraph  of  Article  II,  the 
work  of  rendering  the  vessels 
incapable  of  further  warlike 
service,  in  accordance  with 
paragraph  III  of  this  Part, 
shall  be  completed  within 
six  montas  from  the  corn  ing 
into  force  of  the  présent 
Treaty,  and  the  scrapping 
shall  be  final  ly  effected  with  in 
eighteen  months  from  such 
coming  into  force. 


(b)  In  the  case  of  vessels  to  be 
scrapped  under  the  second 
and  third  paragraphs  of  Ar- 
ticle II,  or  under  Article  III, 
the  work  of  rendering  the 
vessel  incapable  of  further 
warlike  service  in  accordance 
with  paragraph  III  of  this 
Part  shall  be  commenced  not 
later  than  the  date  of  corn- 
pletion  of  its  successor,  and 
shall  be  finished  within  six 
months  from  the  date  of 
such  completion.  The  vessel 
shall  be  finally  scrapped, 
in  accordance  with  para- 
graph II  of  this  Part,  within 
eighteen  months  from  the 
date  of  completion  of  its 
successor.  If,  however,  the 
completion  of  the  new  vessel 
be  delayed,  then  the  work  of 
rendering  the  old  vessel  in- 
capable of  further  warlike 
service  in  accordance  with 
paragraph  III   of  this   Part 


Limitation  des  armements. 


211 


après  sa  mise  sur  cale,  les 
opérations  nécessaires  pour 
mettre  le  vieux  navire  hors 
d'état  de  remplir  ultérieure- 
ment un  service  de  combat, 
conformément  au  paragraphe 
III  de  la  présente  partie,  et 
ce  travail  devra  être  terminé 
m  six  mois.  Le  vieux  navire 
devra  être  définitivement  dé- 
classé, dans  les  conditions  du 
paragraphe  II  de  la  présente 
partie,  dix-huit  mois  après 
le  commencement  des  travaux 
de   ladite   mise  hors  d'état. 

Partie  3. 
Remplacements. 
Le  remplacement  des  navires  de 
ligne  et  des  navires  porte-aéronefs  se 
fera  selon  les  règles  de  la  section  I 
et  des  tableaux  de  la  section  II  de 
la  présente  partie. 

Section  I. 
Règles  de  remplacement, 
(a)  Sous  réserve  des  cas  prévus  à 
l'article  VIII  et  aux  tableaux  de 
la  section  II  de  la  présente  partie, 
les  navires  de  ligne  et  les  navires 
porte-aéronefs  pourront  être  rem- 
placés, vingt  ans  après  le  jour  de 
leur  achèvement,  par  des  con- 
structions neuves,  mais  seulement 
dans  les  limites  prévues  aux 
articles  IV  et  VIL  Sous  réserve  des 
exceptions  prévues  à  l'article  VIII 
et  aux  tableaux  de  la  section  II 
de  la  présente  partie,  les  nou- 
veaux navires  ne  pourront  être 
mis  sur  cale  que  dix -sept  ans 
après  l'achèvement  de  l'unité  à 
remplacer.  Toutefois  il  est  en- 
tendu qu'à  l'exception  des  navires 
visés  au  troisième  alinéa  de  l'ar- 
ticle II  et  à  l'exception  du  ton- 
age  de  remplacement  spécifié  à 


shall  be  commenced  within 
four  years  from  the  laying 
of  the  keel  of  the  new  vessel, 
and  shall  be  finished  within 
six  months  from  the  date 
on  which  such  work  was  com- 
menced, and  the  old  vessel 
shall  be  finally  scrapped  in 
accordance  with  paragraph  II 
of  this  Part  within  eighteen 
months  from  the  date  when 
the  work  of  rendering  it  in- 
capable of  further  warlike 
service  was  commenced. 

Part  3. 
Replacement. 
The  replacement  of  capital  ships 
and  aircraft  carriers  shall  take  place 
according  to  the  rules  in  Section  I 
and  the  tables  in  Section  II  of  this 
Part. 

Section  I. 
Rules  for  replacement, 
(a)  Capital  ships  and  aircraft  car- 
riers twenty  years  after  the  date 
of  their  completion  may,  except 
as  otherwise  provided  in  Article 
VIII  and  in  the  tables  in  Section 
II  of  this  Part,  be  replaced  by 
new  construction,  but  within  the 
limits  prescribed  in  Article  IV 
and  Article  VIL  The  keels  of 
such  new  construction  may,  ex- 
cept as  otherwise  provided  in  Ar- 
ticle VIII  and  in  the  tables  in 
Section  II  of  this  Part,  be  laid 
down  not  earlier  than  seventeen 
years  from  the  date  of  com- 
pletion of  the  tonnage  to  be 
replaced,  provided,  however,  that 
no  capital  ship  tonnage,  with 
the  exception  of  the  ships  refer- 
red  to  in  the  third  paragraph 
of  Article  II,  and  the  replace- 
14* 


212 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


la  section  II  de  la  présente  partie, 
aucun  navire  de  ligne  ne  sera 
mis  sur  cale  avant  l'expiration 
d'une  période  de  dix  ans  à  partir 
du    12  novembre   1921. 

(b)  Chacune  des  Puissances  Contrac- 
tantes communiquera  aussi  ra- 
pidement que  possible  aux  autres 
les  informations  suivantes: 

(1)  les  noms  des  navires  de  ligne 
et  des  navires  porte-aéronefs 
qui  doivent  être  remplacés 
par  des  constructions  neuves; 

(2)  la  date  de  l'autorisation  gou- 
vernementale donnée  pour  la 
construction  des  navires  de 
remplacement; 

(3)  la  date  ce  mise  sur  cale  de  cha- 
que navire  de  remplacement; 

(4)  le  déplacement  type  en  ton- 
nes et  en  tonnes  métriques 
de  chaque  unité  nouvelle  à 
mettre  sur  cale  ainsi  que  ses 
principales  dimensions,  à  sa- 
voir :  longueur  à  la  flottaison  ; 
largeur  maximum  à  ou  sous 
la  ligne  de  flottaison;  tirant 
d'eau  moyen  correspondant 
au  déplacement  type; 

(5)  la  date  d'achèvement  de  cha- 
que nouvelle  unité  et  son  dé- 
placement type  en  tonnes  eten 
tonnes  métriques,  ainsi  que 
ses  principales  dimensions  à 
l'époque  de  l'achèvement,  à 
savoir:  longueur  à  la  ligne  de 
flottaison;  largeur  maximum 
à  ou  sous  la  flottaison  ;  tirant 
d'eau  moyen  correspondant 
au  déplacement  type. 

(c)  Les  navires  de  ligne  et  les  na- 
vire.* porte-aéronefs  pourront,  en 
cas  de  perte  ou  de  destruction 
accidentelle,  être  remplacés  im- 
médiatement, dans  les  limites  de 
tonnage  spécifiées  aux  articles  IV 
et    VII,    par    des    constructions 


ment  tonnage  specifically  men- 
•ioned  in  Section  II  of  this  Part, 
shall  be  laid  down  until  ten 
years  from  November  12,  1921. 

(b)  Each  of  the  Contracting  Powers 
shall  communicate  promptly  to 
each  of  the  other  Contracting 
Powers  the  following  information: 

(1)  The  names  of  the  capital 
ships  and  aircraft  carriers 
to  be  replaced  by  new  con- 
struction; 

(2)  The  date  of  governmental 
authorization  of  replacement 
tonnage; 

(3)  The  date  of  laying  the  keels 
of  replacement  tonnage; 

(4)  The  standard  displacement 
in  tons  and  metric  tons  of 
each  new  ship  to  be  laid 
down,  and  the  principal  di- 
mensions, namely,  length  at 
waterline,  extrême  beam  at 
or  below  waterline,  meau 
draft  at  standard  displace- 
ment; 

(5)  The  date  of  completion  of 
each  new  ship  and  its  stand- 
ard displacement  in  tons  and 
metric  tons,  and  the  prin- 
cipal dimensions,  namely, 
length  at  waterline,  extrême 
beam  at  or  below  waterline, 
mean  draft  at  standard  dis- 
placement, at  time  of  com- 
pletion. 

(c)  In  case  of  loss  or  accidentai 
destruction  of  capital  ships  or 
aircraft  carriers,  they  may  imme- 
diately  be  replaced  by  new  con- 
struction subject  to  the  tonnage 
limits  prescribed  in  Articles  IV 
and  VII  and  in  conformity  with 


Limitation  des  armements 


213 


neuves  effectuées  conformément 
aux  dispositions  du  présent 
Traité;  le  programme  de  rem- 
placement prévu  pour  la  Puis- 
sance intéressée  sera  considéré 
comme  ayant  été  avancé  en  ce  qui 
concerne  le  navire  perdu  ou  détruit. 
(d)  La  seule  refonte  autorisée  pour 
les  navires  de  ligne  et  les  na- 
vires porte -aéronefs  conservés 
consistera  à  munir  ces  unités  de 
moyens  de  défense  contre  les  at- 
taques aériennes  et  sous-marines 
dans  les  conditions  suivantes: 
les  Puissances  Contractantes  pour- 
ront, dans  ce  but,  ajouter  aux 
navires  existants  des  soufflages 
et  caissons,  ainsi  que  des  ponts 
de  protection  contre  les  attaques 
aériennes,  pourvu  que  l'augmenta- 
tion de  déplacement  qui  en  résul- 
tera pour  les  navires  ne  dépasse 
pas  3.000  tonnes  (3.048  tonnes 
métriques)  pour  chaque  navire. 
Sera  interdit  tout  changement 
dans  la  cuirasse  de  flanc,  le  calibre 
et  le  nombre  des  canons  de  l'arme- 
ment principal,  ainsi  que  tout 
changement  dans  son  plan  général 
d'installation.  Il  est  fait  exception: 

(1)  pour  la  France  et  l'Italie, 
qui  pourront,  dans  les  limites 
de  l'augmentation  de  dé- 
placement accordée  pour  le 
soufflage,  accroître  les  cui- 
rassements de  protection  ainsi 
que  le  calibre  des  canons 
portés  par  leurs  navires  de 
ligne  existants,  à  la  condition 
que  ce  calibre  ne  dépasse  pas 
]  6 pouces  (406  millimètres); 

(2)  pour  l'Empire  Britannique, 
qui  sera  autorisé  à  achever 
sur  le  Benowri)  les  modifi- 
cations de  cuirassement  déjà 
commencées  et  provisoire- 
ment arrêtées. 


the  other  provisions  of  the  pré- 
sent Treaty,  the  regular  replace- 
ment program  being  deemed  to 
be  advanced  to  that  extent. 


(d)  No  retained  capital  ships  or 
aircraft  carriers  shall  be  recon- 
structed  except  for  the  purpose 
of  providing  means  of  défense 
against  air  and  submarine  at- 
tack,  and  subject  to  the  fol- 
lowing  rules:  The  Contracting 
Powers  may,  for  that  purpose, 
equip  existing  tonnage  with  bulge 
or  blister  or  anti-air  attack  deck 
protection,  providing  the  increase 
of  displacement  thus  effected 
does  not  exceed  3,000  tons 
(3,048  metric  tons)  displacement 
for  each  ship.  No  altérations  in 
side  armor,  in  calibre,  number 
or  gênerai  type  of  mounting  of 
main  armament  shall  be  per- 
mitted  except: 


(1)  in  the  case  of  France  and 
Italy,  which  countries  within 
the  limits  allowed  for  bulge 
may  increase  their  armor 
protection  and  the  calibre 
of  the  guns  now  carried  on 
their  existing  capital  ships 
so  as  not  to  exceed  1 6  inches 
(406  millimeters)  and 


(2)  the  British  Empire  shall  be 
permitted  to  complète,  in 
the  case  of  the  Eenown,  the 
altérations  to  armor  that 
hâve  already  been  commencée 
but    temporarily  suspended. 


214 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagyie  etc. 


Section  II. 
Remplacement  et  déclassement  des  navires  de  ligne. 

Etats- Unis. 


Année. 


Navires  mis 
sur  cale. 


Navires 
achevés. 


Navires  à  déclasser 
(âge  entre  parenthèse). 


Navires 

conservés. 

Nombre 

total. 


Pre-  I  Post- 
Jutland. 


1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 


C,  D 
E,  F 
G  . 
H,  I 


K,L. 
M  .  . 
N,  0. 
P,Q. 


A,B**). 


C,  D 

E,  F 


G   . 

H,  I 
J.  . 
K,  L 
M  . 
N,  0 
P,Q 


Maine  (20),  Missouri  (20),  Virginia 
(17),Nebraska(17),Georgia(17). 
New  Jersey  (17),  Rhode  Island 
(17),  Connecticut  (17),  Louisiana 
(17),  Vermont  (16),  Kaosas  (16), 
Minnesota  (16),  New  Hampshire 
(15),  South  Carolina  (13),  Michi- 
gan  (13),  Washington  (0),  South 
Dakota  (0),  Indiana  (0),  Mon- 
tana (0),  North  Carolina (0),  Iowa 
(0),  Massachusetts  (0),  Lexington 
(0),  Constitution  (0),  Constella- 
tion (0),  Saratoga  (0),  Ranger  (0), 
United  States  (0).*) 

Delaware  (12),  North  Dakota  (12) 


Florida  (23),  Dtah  (23),  Wyoming 
(22) 

Arkansas  (23),  Texas  (21),  New 
York  (21) 

Nevada  (20),  Oklahoma  (20).  .  .  . 

Arizona  (21),  Pennsylvania  (21).  . 

Mississippi  (21) 

New  Mexico  (21),  Idaho  (20)  .  .  . 

Tennessee  (20) 

California  (20),  Maryland  (20)    .  . 

2  Navires  de  la  classe  „West  Vir- 
ginia"  


17 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 


8 
10 
11 
13 
14 
15 
15 


*)  Les  Etats-Unis  pourront  conserver  VOregon  et  VUlinois  pour  des  destinations 
autres  que  le  combat  en  se  -conformant  aux  dispositions  de  la  partie  2,  III,  (b). 
**)  2  de  la  classe  „West  Virginia". 

Note.    Les  lettres  A,  B,  C,  D,  etc.,  représentent  chacune  un  navire  de  ligne  de 
35.000  tonnes  de  déplacement  type,  mis  sur  cale  et  achevé  dans  les  années  indiqués. 


Limitation  des  armements. 


215 


Section  II. 

Replacement  and  scrapping  of  capital  ships. 

United  States. 


1 

Ships 

retained. 

Ycar. 

Ships  laid 

Ships  com- 

Ships  scrapped 

Summary. 

pleted. 

(âge  in  parenthèses). 

Pre-  |  Post- 

Jutland. 

Maine  (20),  Missouri  (20),  Virginia 

17 

1 

(17),Nebraska.(17),  Georgia(17), 

New  Jersey  (17),   Rhode  Island 

(17),  Connecticut  (17),  Louisiana 

(17),  Vermont  (16),  Kansas  (16), 

Minnesota  (16),  New  Hampshire 

(15),  South  Carolina  (13),  Michi- 

gan  (13),  Washington  (0),  South 

Dakota   (0),   Indiana  (0),   Mon- 

tana (f  >),  North  Carolina  (0),  Iowa 

(0),  Massachusetts  (0),  Lexington 

(0),  Constitution  (0),  Constella- 

tion (0),  Saratoga  (0),  Ranger  (0), 

United  States  (0).*) 

1922 

A,B**).  .  . 

Delaware  (12),  North  Dakota  (12) 

15 

3 

1923 

15 

lo 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 

3 

1924 

3 

1925 

3 

1926 

3 

1927 

3 

1928 

3 

1929 

3 

1930 

3 

1931 

C,D 

3 

1932 

E,  F 

3 

1933 

G , 

3 

1934 

H,  I 

C,  D 

Florida(23),  Utah  (23),  Wyoming 

(22) 
Arkaosas   (23),   Texas   (21),   New 

5 

1935 

J 

E,  F 

9 

7 

York  (21) 

1936 

K,L 

G 

Nevada  (20),  Oklahoma  (20).  .  .  . 

7 

8 

1937 

M 

H,I 

Arizona  (21),  Pennsylvania  (21).  . 

5 

10 

1938 

N,  0 

J 

Mississippi  (21) 

4 

11 

1939 

P,Q 

K,  L 

New  Mexico  (21),  Idaho  (20)  .  .  . 

2 

13 

1940 

M 

N,0 

Tennessee  (20) 

1 
0 

14 

1941 

California  (20),  Maryland  (20)   .  . 

15 

1942 

P,Q 

2  ships  West  Virginia  class  .... 

0 

15 

*)  The  United  States  may  retain  the  Oregon  and  Illinois,  for  noncombatant 
parposes,  after  complying  with  the  provisions  of  Part  2,  III,  (b). 
**)  Two  West  Virginia  class. 

Note.     A,  B,  C,  D,  etc.,   represent  individual   capital  ships  of  35,000  tons 
standard  displacement,  laid  down  and  completed  in  the  years  specified. 


216 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Remplacement  et  déclassement  de*  navires  de  ligne. 
Empire  Britannique. 


Année. 


Navires  mis 
sur  cale. 


Navires 
achevés. 


Navires  à  déclasser 
(âge  entre  parenthèse). 


Navires 

conservé^. 

Nombre 

total. 


Pre-  I  Po.st- 
Jutlaud. 


1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 


1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 


A,B") 


C,  D 
E,  F 
G  . 
H,I 


K,  L 
M  . 

N,  0 

P,Q 


A,B 


C,  D 


E,F 


G  . 
H,I 
J.  . 
K,L 
M  . 
N,  0 
P,Q. 


Comraonwealth  (16),  Agamemnon 
(13),  Dreadnought  (15),  Belloro- 
phon  (12),  St.  Vincent  (11),  In- 
flexible (13),  Superb  (12),  Nep- 
tune (10),  Hercules  (10),  Indo- 
mitable(13),Temeraire(12),  New 
Zealand  (9),  Lion  (9),  Princess 
Royal  (9),  Conqueror  (9),  Mon- 
arch  (9),  Orion  (9).  Australia  (8), 
Agincourt  (7),  £rin  (7),  4  en  con- 
struction ou  en  project.*) 


King George  V (13),  Ajax  (12),  Cen- 
turion (12),  Thunderer  (13). 


Iron  Duke  (20),  Marlborough  (20), 
Emperor  of  India  (20),  Benbow 
(20). 

Tiger  (21),  Qaeen  Elizabeth  (20), 
Warspite  (20),  Barham  (20). 

Malaya  (20),  Royal  Sovereign  (20) 

Revenge  (21),  Resolution  (21).  .  . 

Royal  Oak  (22) 

Valiant  (23),  Repuise  (23) 

Renown  (24) 

Ramillies  (24),  Hood  (21) 

A  (17),  B(17) 


21 


21 
21 
21 
17 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
13 


7 

8 

5 

10 

4 

11 

2 

13 

1 

14 

0 

15 

0 

15 

*)  L'Empire  Britannique  pourra  conserver  le  Colossxis  et  le  Collingwood  pour 
des  destinations  autres  que  le  combat  en  se  conformant  aux  dispositions  de  la 
partie  2,  111,  (b). 

**)  2  navires  de  35.000  tonnes  de  déplacement  type. 
Note.    Les  lettres  A,  B,  C,  D,  etc.,  représentent  chacune  un  navire  de  ligne  de 
35.000  tonnes  de  déplacement  type,  mis  sur  cale  et  achevé  dans  les  années  indiquées. 


Limitation  des  armements. 


217 


Replacement  and  scrapping  of  capital  ship». 
British  Empire. 


Year. 

Ships  laid 
dowo. 

Ships  com- 
plétée!. 

Ships  scrapped 
fage  in  parenthèses). 

Ships 
retained. 
Summary. 

Pre-  |  Post- 

Jutland. 

1922 

A,B").  .  . 

Commonwealth  C16),  Agamemnon 
(13),  Dreadnought  (15),  Beilero- 
phoD  (12),  St.  VinceDt  (11),  In- 
flexible 03),  Superb  (12),  Nep- 
tune (10),  Hercules  (10),  Indo- 
mitable  (1 3),  Téméraire  (12),  New 
Zealand  (9),  Lion  (9),   PriDcess 
Royal  (9),  Conqueror  (9),  Mon- 
arch  (9),  Orion  (9),  Austraiia  (8), 
Agincourt  (7),  Erin  (7),  4  bnild- 
ing  or  projected.*) 

21 

21 
21 
21 
17 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
13 

9 

7 
5 
4 
2 
1 
0 
0 

1 
1 

1923 

1 

1924 

1 

1925 
1926 

A,B 

King  George V (13),  Ajax  (12).  Cen- 
turion (12),  Thunderer  (13). 

3 
3 

1927 

3 

1928 

3 

1929 

3 

1930 

3 

1931 

C,D 

3 

1932 

E,F 

3 

1933 

G 

3 

1934 

1935 

1936 
1937 

1938 

H,I 

J 

K>L 

M 

N,0 

P,  Q 

C,D 

E,  F 

G 

H,  I 

J    

K,  L 

M 

N,  0 

P,Q 

Iron  Duke  (20),  Marlborough  (20), 
Emperor  of  India  (20),  Benbow 
(20). 

Tiser  (21),  Queen  Elizabeth  (20), 
Warspite  (20),  Barham  (20). 

Mal  ara  (20),  Royal  Sovereign  (20) 

Revenge  (21),  Resolution  X21) .  .  . 

Royal  Oak  (22) 

5 

7 

8 
10 
11 

1939 
1940 

Valiant  (23),  Repuise  23 

Renown  (24) 

13 
14 

1941 
1942 

Ramillies  (24),  Hood  (21) 

A  (17),  B  (17* 

15 
15 

*)  The  British  Empire  may  retain   the  Colosms  and  Collingwood  for  non- 
combatant  purposes,  after  complying  wir.h  the  provisions  of  Part  2,  111,  (b). 
**)  Two  35,000-ton  ships,  standard  displacement. 

Note.    A,  B,  C,  D,   etc.,  represent  individual   capital  ships  of  35,000  tons 
standard  displacement  laid  down  and  completed  in  the  years  specified. 


218 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Remplacement  et  déclassement  de  navires  de  ligne. 

France. 


Année. 


Navires  mis 
sur  cale. 


Navires 
achevés. 


Navires  à  déclasser 
(âge  entre  parenthèse). 


Navires 

conservés. 

Nombre 

total. 


Pre-  I  Po»t- 
Jutland. 


1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
192S 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 


35.000  tonnes 


i  35.000  tonnes 
I 

|  35.000  tonnes 
35  000  tonnes 
35.000  tonnes 


35.000  tonnes 


35.000  tonnes 


35.000  tonnes 
35.000  tonnes 
35.000  tonnes 


Jean  Bart  (17),  Courbet  (17) 
France  (18) 


Paris  (20),  Bretagne  (20) 

Provence  (20) 

Lorraine  (20) 


*)  Dans  les  limites  du  tonnage  total;  nombre  non  fixé. 

Note.  La  France  réserve  expressément  son  droit  d'employer  son  allocation 
de  tonnage  de  navires  de  ligne  comme  elle  le  jugera  bon,  pourvu  que  le  déplace- 
ment de  chaque  navire  ne  dépasse  pas  35.000  tonnes  et  aue  le  tonnage  total  de 
navires  de  ligne  reste  dans  les  limites  imposées  par  le  présent  Traité. 


Limitation  des  armements. 


219 


Replacement  and  scrapping  of  capital  ships. 
France. 


Yoar. 


Ships  laid 

clown. 


Ships  com- 
plétée!. 


Ships  scrapped 
(âge  in  parenthèses). 


Ships 

retainod. 

Summary. 


Pre-  j  Post- 

J  ml  and. 


1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 


35,000  tons 


35,000  tons 


35,000  tons 
35.000  tons 
35,000  tons 


35,000  tons 


Jean  Bart  (17),  Courbet  (17)  . 


35,000  tons 


France  (18) 


35,000  tons 
35,000  tons 
35,000  tons 


Paris  (20),  Bretagne  (20) 
Provence  (20)  ....... 

Lorraine  (20) 


I     k 


*)  Within  tonnage  limitations;  number  not  fixed. 

Note.  France  expressly  reserves  the  right  of  employing  the  capital  ship 
tonnage  allôtment  as  she  niay  consider  advisable,  snbject  solely  to  the  limitations 
that  the  displacement  of  individual  ships  should  not  surpass  35,000  tons,  and  that 
the  total  capital  ship  tonnage  should  keep  within  the  limits  imposed  by  the  pré- 
sent Treaty. 


220 


Etats-Unis  d'Amérique,  (Grande-Bretagne  etc. 


Remplacement  et  déclassement  de  navires  de  linge. 

Italie. 


Année. 

Navires  mis 
sur  cale. 

Navires 
achevés. 

Navires  à  déclasser 
(âge  entre  parenthèse) 

Navires 

conservés. 

Nombre 

total. 

Pre-  |  Port- 

Jutland. 

1922 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
1 
0 

0 

1923 

0 

1924 

0 

1925 

0 

192H 

0 

1927 

35  000  tonnes 

0 

1928 

0 

1929 

35.000  tonnes 

0 

1930 

0 

1931 
1932 

35.000  tonnes 
45  000  tonnes 
25.000  tonnes 

35.000  tonnes 

Dante  Alighieri  (19) 

1933 
1934 

35.000  tonnes 

Leonardo  da  Vinci  (19) 

1935 

35.000  tonnes 
45  000  tonnes 
25  000  tonnes 

Guilio  Cesare  (21) 

(*) 

1936 
1937 

Conte  di  Cavour  (21),  Duilio  (21) 
Andréa  Doria  (21) 

(*) 

*)  Dans  les  limites  du  tonnage  total;  nombre  non  fixé. 

Note.  L'Italie  réserve  expressément  son  droit  d'employer  son  allocation  de 
tonnage  de  navires  de  ligne  comme  elle  le  jugera  bon,  pourvu  que  le  déplacement 
de  chaque  navire  ne  dépasse  pas  35.000  tonnes,  et  que  le  tonnage  total  de  navires 
de  ligne  reste  dans  les  limites  impossées  par  le  présent  Traité. 


Limitation  des  armements. 


221 


Replacement   and  scrapping  of  capital  ships. 
Italy. 


Yenr. 


Ships  laid 
down. 


Ships  corn- 
pleted. 


Sbips  scrapped 
(âge  in  parenthèses). 


fShips 

retain*d. 

Summary. 

Pre- 1  Post- 

Jutiand. 


1922 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
1 
0 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

35,000  tons  . 

1928 

1929 

35,000  tons  . 

1930 

1931 
193? 

35,000  tons  . 
45,000  tons  . 

35,000  tons  . 

Dante  Alighieri  (19) 

1933 
1934 

25,000  tons  . 

35,000  tons  . 

Leonardo  da  Vinci  (19) 

1935 

35,000  ions  . 
45.000  tons  . 
25,000  tons  . 

Guilio  Cesare  (21) 

1936 
1937 

Conte  di  Cavour  (21),  Doilio  (21) 
Andréa  Doria  (21) 

*)  Within  tonnage  limitations;  number  not  fixed. 

Note.  Italy  expressly  reserves  the  right  of  employing  the  capital  ship  tonnage 
allotraent  as  she  may  consider  advisable,  subject  solely  to  the  limitations  that  the 
displacement  of  individual  ships  should  not  sorpass  35,000  tons,  and  the  total 
capital  ship  tonnage  should  keep  within  the  limits  imposed  by  the  présent  Treaty. 


222 


Etats-Unis  d'Amérique.  Grande-Bretagne  etc. 


Remplacement  et  déclassement  de  navires  de   ligne. 

Japon. 


Année. 

Navires  mis 
sur  cale. 

Navires 
achevés. 

Navires  à  déclasser 
(âge  entre  parenthèse). 

NavlrpM 

conservas. 

Nombre 

total. 

Pre-  |  Post- 
Jutland. 

1922 

Hizen  (20),   Mikasa  (20),  Kashima 
(16),  Katori  (16),  Satsuma  (12), 
Aki (11),  Settsu  (10),  lkoma(14), 
Ibuki  (12\  Kurama  (11),  Amagi 
(0),  Akagi  (0),  Kaga(0),Tosa  (0), 
Takao  (0),  Atago  (0),   Projet  de 
programme  8   navires   non   sur 
cale>) 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
0 
0 

2 
2 

1923 

2 

1924 

2 

1925 

2 

1926 

0 

1927 

2 

1928 

2 

1929 

2 

1930 

2 

1931 

A 

2 

1932 

B 

2 

1933 

C 

2 

1934 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

Kongo  (21) 

3 

1935 
1936 

Hiyei  (21),  Haruna  (20) 

Kirishima  (21) 

4 
5 

1937 

Fuso  (22) 

6 

1938 

Yamashiro  (21) 

7 

1939 

Ise  (22) 

8 

1940 

Hiuea  (22) 

9 

1941 

Nagato  (21) 

9 

1942 

Mutsu  (21) 

9 

*)  Le  Japon  pourra  conserver  le  Shikishima  et  VAsahi  pour  des  destinations 

autres  que  le    combat,  en  se   conformant   aux   dispositions  de   la  partie  2,  III,  (b). 

Note.    Les  lettres  A,  B,  C,  D,  etc.,  représentent  chacune  un  navire  de  ligne  de 

35.000  tonnes  de  déplacement  type,  mis  sur  cale  et  achevé  dans  les  années  indiquées. 


Limitation  des  armements. 


223 


Replacement  and  scrapping  of  capital  ships. 
Japon. 


Year. 

Ships  laid 
down. 

Ships  com- 
pleted. 

Ships  scrapped 
(âge  in  parenthèses). 

Ships 

retained. 

Summary. 

Pre-  J  Post- 
Jutland. 

1922 

Hizen  (20),  Mikasa  (20),  Kashima 
(16),  Katori  (16),  Satsama  (12), 
Aki  (11),  Settsfo  (10),  lkoma(14), 
Ikubi  (12),  Kurama  (11),  Amagi 
(0),  Akagi  (0),  Kaga  (0),  Tosa  (0), 
Takao  (0),  Atago  (0).    Projected 
program  8  ships  not  laid  down.*) 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
5 
4 
S 
2 
1 
0 
0 
0 

2 
2 

1923 

2 

1924 

2 

1925 

2 

1926 

2 

1927 

? 

1928 

2 

19*29 

2 

1930 

2 

1931 

A 

2 

1932 

B 

2 

1933 

C    ...... 

• 

2 

1934 

D 

E    ...... 

F *. 

G 

H 

I     

A 

B    ...... 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1    

Kongo  (21) 

8 

1935 
1936 

Hiyei  (21),  Haruna  (20) 

Kirishima  (21). 

4 
6 

1937 

Fuso  (22) 

6 

193* 

Yamashiro  (21) 

7 

1939 

lse  (22)    . 

8 

1940 

Hiuga  (22) 

9 

1941 

Naeato  (21) 

9 

1942 

Mutsu  (21) 

9 

*)  Japan  may  retain  the  Shikishima  and  Asahi  for  noncombatant  purposes, 
after  complying  with  the  provisions  of  Part  2,  III,  (b). 

Note.  A,  B,  C,  D,  etc.,  represent  individual  capital  ships  of  35,000  tons  standard 
displacement,  laid  down  and  completed  in  the  years  specified. 


224 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Note  visant  tous  les  tableaux  de 
la  Section  IL 
Dans  les  tableaux  précédents,  Tordre 
suivant  lequel  sont  inscrits  les  navires 
à  déclasser  est  celui  de  leur  âge.  Il  est 
entendu  que,  quand  les  remplacements 
commenceront  conformément  auxdits 
tableaux,  Tordre  de  déclassement  des 
navires  de  chaque  Puissance  Contrac- 
tante pourra  être  changé  au  gré  de 
cette  Puissance,  pourvu  qu'elle  déclasse 
chaque  année  le  nombre  de  navires 
indiqué  par  ces  tableaux. 

Partie  4. 
Définitions. 
Dans  ie  présent  Traité,  les  expres- 
sions suivantes  doivent  s'entendre  re- 
spectivement   avec    le    sens    ci-après. 

Navire  de  Ligne. 
Un  navire  de  ligne,  en  ce  qui  con- 
cerne ies  navires  à  construire  dans 
l'avenir,  est  un  navire  de  guerre 
autre  qu'un  navire  porte-aéronefs,  dont 
le  déplacement  type  est  supérieur 
à  10.000  tonnes  (10.160  tonnes  mé- 
triques), ou  qui  porte  un  canon  d'un 
calibre  supérieur  à  8  pouces  (203  milli- 
mètres). 

Navire  Porte-Aéronefs. 
Un  navire  porte-aéronefs  est  un 
navire  de  guerre  d'un  déplacement 
type  supérieur  à  1 0.000  tonnes  (10.160 
tonnes  métriques),  spécifiquement  et 
exclusivement  destiné  à  porter  des 
aéronefs.  Il  doit  être  construit  de 
manière  qu'un  aéronef  puisse  y  prendre 
son  vol  ou  s'y  poser.  Son  plan  et 
sa  construction  ne  doivent  pas  lui 
permettre  de  porter  un  armement  plus 
puissant  que  celui  autorisé  soit  par 
l'article  IX,  soit  par  l'article  X,  selon 
le  cas. 


Note  applicable  to  ail  the  tables 
in  Section  II. 
The  order  above  prescribed  in  which 
ships  are  to  be  scrapped  is  in  accord- 
ance  with  their  âge.  It  is  under- 
stood  that  when  replacement  begins 
according  to  the  above  tables  the  order 
of  scrapping  in  the  case  of  the  ships 
of  each  of  the  Contracting  Powers 
may  be  varied  at  its  option;  provided, 
however,  that  such  Power  shall  scrap 
in  each  year  the  number  of  ships 
above  stated. 

Part  4. 

Définitions. 

For   the    purposes    of  the   présent 

Treaty,  the  following  expressions  are 

to  be  understood  in  the  sensé  defined 

in  this  Part. 

Capital  Ship. 
A  capital  ship,  in  the  case  of  ships 
hereafter  built,  is  defined  as  a  vessel 
of  war,  not  an  aircraft  carrier,  whose 
displacement  exceeds  10,000  tons 
(10,160  metric  tons)  standard  displace- 
ment, or  which  carries  a  gun  with  a 
calibre  exceeding  8  inches  (203  milli- 
mètres.) 

Aircraft  Carrier. 
An  aircraft  carrier  is  defined  as  a 
vessel  of  war  with  a  displacement 
it  excess  of  10,000  tons  (10,160 
metric  tons)  standard  displacement 
designed  for  the  spécifie  and  exclusive 
purpose  of  carrying  aircraft.  It  must 
be  so  constructed  that  aircraft  can 
be  launched  therefrom  and  landed 
thereon,  and  not  designed  and  con- 
structed for  carrying  a  more  powerful 
armament  than  that  allowed  to  it 
under  Article  IX  or  Article  X  as  the 
case  may  be. 


Limitation  des  armements. 


225 


Déplacement  Type. 

Le  déplacement  type  d'un  navire 
est  le  déplacement  du  navire  achevé, 
avec  son  équipage  complet,  ses  ma- 
chines et  chaudières,  prêt  à  prendre 
la  mer,  ayant  tout  son  armement  et 
toutes  ses  munitions,  ses  installations, 
équipements,  vivres,  eau  douce  pour 
l'équipage,  approvisionnements  divers, 
outillages  et  rechanges  de  toute  na- 
ture qu'il  doit  emporter  en  temps  de 
guerre,  mais  sans  combustible  et  sans 
eau  de  réserve  pour  l'alimentation  des 
machines  et  chaudières. 

Le  mot  tonne  employé  dans  le 
présent  Traité  sans  la  qualification 
de  ^métrique"  désigne  une  tonne  de 
2.240  lbs.  ou   1.016  kilogrammes. 

Les  navires  actuellement  achevés 
continueront  à  figurer  avec  le  déplace- 
ment qui  leur  est  attribué  selon  leur 
système  national  d'évaluation.  Toute- 
fois, lorsqu'une  Puissance  compte  le 
déplacement  de  ses  navires  en  tonnes 
métriques,  elle  sera  considérée,  pour 
l'application  du  présent  Traité,  comme 
ne  possédant  que  le  tonnage  équi- 
valent en  tonnes  de  2.240  lbs. 

Les  navires  achevés  par  la  suite 
seront  comptés  pour  leur  déplacement 
type  tel  qu'il  est  défini  au  1er  alinéa 
de  la  présente  définition. 

Chapitre  III. 
Dispositions  diverses. 
Article  XXI. 
Si,    pendant    la   durée   du   présent 
Traité,    une    Puissance    Contractante 
estime  que    les    exigences    de    sa   sé- 
curité nationale,  en  ce  qui  touche  la 
défense  navale,  se  trouvent  matérielle- 
ment affectées   par  des    circonstances 
nouvelles,  les  Puissances  Contractantes 
se  réuniront  en  Conférence  sur  sa  de- 
mande pour  examiner  à  nouveau  les 
Nouv.  Recueil  Géru  3*  S.  ZUT. 


Standard  Displacement. 
The  standard  displacement  of  a  ship 
is  the  displacement  of  the  ship  com- 
plète, fully  manned,  engined,  and 
equipped  ready  for  sea,  including  ail 
armament  and  ammunition,  equipment, 
outfit,  provisions  and  fresh  water  for 
crew,  miscelJaneous  stores  and  im- 
plements  of  every  description  that  are 
intended  to  be  carried  in  war.  but 
without  fuel  or  reserv*  feed  water  on 
board. 


The  word  „tonu  in  the  présent 
Treaty,  except  in  the  expression  „me- 
tric  tons",  shall  be  understood  to  mean 
the  ton  of  2240  pounds  (1016  kilos). 

Vessels  now  completed  shall  retain 
their  présent  ratings  of  displacement 
tonnage  in  accordance  with  their  na- 
tional System  of  measurement.  How- 
ever,  a  Power  expressing  displacement 
in  metric  tons  shall  be  considered  for 
the  application  of  the  présent  Treaty 
as  owning  only  the  équivalent  dis- 
placement  in   tons   of  2240  pounds. 

A  vessel  completed  hereafter  shall 
be  rated  at  its  displacement  tonnage 
when  in  the  standard  condition  de- 
fined  herein. 

Chapter  III. 
Miscellaneous  provisions. 

Article  XXI. 
If  du  ring  the  term  of  the  présent 
Treaty  the  requirements  of  the  na- 
tional security  of  any  Contracting 
Power  in  respect  of  naval  defence  are, 
in  the  opinion  of  that  Power,  ma- 
terially  affected  by  any  change  of  cir- 
cumstances,  the  Contracting  Powers 
will,  at  the  request  of  such  Power, 
meet   in    conférence   with   a   view  to 

15 


226 


Etats-Unis  d'Amérique,  G-rande-Bretagne  etc. 


dispositions  du  présent  Traité  et  s'en- 
tendre sur  les  amendements  à  y  ap- 
porter. 

En  raison  des  possibilités  de  pro- 
grès dans  Tordre  technique  et  scienti- 
fique, les  Etats-Unis  provoqueront  la 
réunion  d'une  Conférence  de  toutes 
les  Puissances  Contractantes  après  les 
avoir  consultées.  Cette  Conférence  se 
tiendra  aussitôt  que  possible  après 
l'expiration  d'une  période  de  huit  ans 
à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du 
présentTraité  et  examinera  les  change- 
ments à  y  apporter,  s'il  y  a  lieu,  pour 
faire  face  à  ces  progrès. 

Article  XXII. 

Si  l'une  des  Puissances  Contractan- 
tes se  trouve  engagée  dans  une  guerre 
qui,  dans  son  opinion,  affecte  sa  sé- 
curité nationale  du  côté  de  la  mer, 
cette  Puissance  pourra,  sur  avis  pré- 
alable donné  aux  autres  Puissances 
Contractantes,  se  dégager,  pour  la  du- 
rée des  hostilités,  de  ses  obligations 
résultant  dn  présent  Traité,  à  l'ex- 
ception de  celles  qui  sont  prévues  aux 
articles  XIII  et  XVII.  Toutefois,  cette 
Puissance  devra  notifier  aux  autres  P  uis- 
sances  Contractantes  que  la  situation  est 
d'un  caractère  assez  critique  pour  exiger 
cette  mesure. 

Dans  ce  cas,  les  autres  Puissances 
Contractantes  échangeront  leurs  vues 
pour  arriver  à  un  accord  sur  les  dé- 
rogations temporaires  que  l'exécution 
du  Traité  devrait  comporter,  s'il  y  a 
lieu,  en  ce  qui  les  concerne.  Si  cet 
échange  de  vues  ne  conduit  pas  à  un 
accord,  conclu  régulièrement  selon  les 
procédures  constitutionnelles  auxquel- 
les elles  sont  respectivement  tenues, 
chacune  d'entre  elles  pourra,  après  en 
avoir  donné  notification  aux  autres,  se 
dégager,    pour  la  durée  des  hostilités, 


the  reconsideration  of  the  provisions 
of  the  Treaty  and  its  amendaient  by 
mutual  agreement. 

In  view  of  possible  technical  and 
scientific  developraents,  the  United 
States,  after  consultation  witb  the 
other  Contracting  Powers,  shall  ar- 
range for  a  conférence  of  ail  the  Con- 
tracting Powers  which  shall  convene 
as  soon  as  possible  after  the  expiration 
of  eight  years  from  the  coming  into 
force  of  the  présent  Treaty  to  con- 
siderwhat  changes,  if  any,  in  the  Treaty 
mav  be  necessary  to  meet  such  de- 
velopments. 

Article  XXII. 
Whenever  any  Contracting  Power 
shall  become  engaged  in  a  war  which 
in  its  opinion  affects  the  naval  de- 
fence  of  its  national  security,  such 
Power  may  after  notice  to  the  other 
Contracting  Powers  suspend  for  the 
period  of  hostilities  its  obligations 
under  the  présent  Treaty  other  than 
those  under  Articles  XIII  and  XVII, 
provided  that  such  Power  shall  notify- 
the  other  Contracting  Powers  that  the 
emergency  is  of  such  a  character  as 
to  require  such  suspension. 


The  remaining  Contracting  Powers 
shall  in  such  case  consult  together 
with  a  view  to  agreement  as  to  what 
temporary  modifications  if  any  shouid 
be  made  in  the  Treaty  as  betw.een 
themselves.  Shouid  such  consultation 
not  produce  agreement,  duly  made  in 
accordance  with  the  constitutional  me- 
thods  of  the  respective  Powers,  any 
one  of  said  Contracting  Powers  may, 
by  giving  notice  to  the  other  Con- 
tracting Powers,  suspend  for  the  period 
of  hostilities  its  obligations  under  the 


Limitation  des  armements. 


227 


des  obligations  résultant  du  présent 
Traité,  à  l'exception  de  celles  qui  sont 
prévues  aux  articles  XIII  et  XVII. 
A  la  cessation  des  hostilités  les 
Puissances  Contractantes  se  réuniront 
en  Conférence  pour  examiner  les  mo- 
difications à  apporter,  s'il  y  a  'ieu, 
au  présent  Traité. 

Article  XXIII. 

Le  présent  Traité  restera  en  vigueur 
jusqu'au  31  décembre  1936.  S'il  n'est 
fait  notification  deux  ans  avant  cette 
date  par  aucune  des  Puissances  Con- 
tractantes de  son  intention  de  mettre 
«fin  au  Traité,  ce  dernier  restera  en 
vigueur  jusqu'à  l'expiration  d'un  délai 
de  deux  ans  à  datez\du  jour  où  l'une 
des  Puissances  Contractantes  notifiera 
son  intention  de,  mettre  fin  au  Traité. 
En  ce  cas  le  Traité  prendra  fin  pour 
toutes  les  Puissances  Contractantes. 
La  notification  devra  être  faite  par 
écrit  au  Gouvernement  des  Etats-Unis, 
qui  devra  immédiatement  en  trans- 
mettre aux  autres  Puissances  une  copie 
authentique  avec  l'indication  de  la 
date  de  réception.  La  notification  sera 
considérée  comme  fait  à  cette  date, 
à  partir  de  laquelle  elle  produira  son 
effet.  Dans  le  cas  où  le  Gouverne- 
ment des  Etats-Unis  notifierait  son 
intention  de  mettre  fin  au  Traité, 
cette  notification  sera  remise  aux  re- 
présentants diplomatiques  à  Washing- 
ton des  autres  Puissances  Contrac- 
tantes; la  notification  sera  considérée 
comme  faite  et  prendra  effet  à  la  date 
de  la  communication  aux  dits  représen- 
tants diplomatiques. 

Toutes  les  Puissances  Contractantes 
devront  se  réunir  en  Conférence  dans 
le  délai  d'un  an  à  partir  de  la  date 
à  laquelle  aura  pris  effet  la  noti- 
fication, par  une  des  Puissances,  de 
son  intention  de  mettre  fin  au  Traité. 


présent  Treaty,  other  than  those  under 
Articles  XIII  and  XVII. 

On  the  cessation  of  hostilities  the 
Contracting  Powers  will  meet  in  con- 
férence to  consider  what  modifications, 
if  any,  should  be  made.in  the  pro- 
visions of  the  présent  Treaty. 

Article  XXIII. 

The  présent  Treaty  shall  remain 
in  force  kntil  December  31st,  1936, 
and  in  case  none  of  the  Contracting 
Powers  shall  hâve  gîven  notice  two 
years  before  that  date  of  its  intention 
to  terminate  the  Treaty,  it  shall  con- 
tinue in  force  until  the  expiration  of 
two  years  from  the  date  on  which 
notice  of  termination  shall  be  given 
by  one  of  the  Contracting  Powers, 
whereupon  the  Treaty  shall  terminate 
as  regards  ail  the  Contracting  Powers. 
Such  notice  shall  be  communicated 
in  writing  to  the  Government  of  the 
United  States,  which  shall  immediately 
transmit  a  certified  copy  of  the  no- 
tification to  the  other  Powers  and  in- 
form  them  of  the  date  on  which  it 
was  received.  The  notice  shall  be 
deemed  to  hâve  been  given  and  shall 
take  effect  on  that  date.  In  the  event 
of  notice  of  termination  being  given 
by  the  Government  of  the  United  States, 
such  notice  shall  be  given  to  the  di- 
plomatie représentatives  at  Washington 
of  the  other  Contracting  Powers,  and 
the  notice  shall  be  deemed  to  hâve 
been  given  and  shall  take  effect  on 
the  date  of  the  communication  made 
to  the  said  diplomatie  représentatives. 

Within  one  year  of  the  date  on 
which  a  notice  of  termination  by  any 
Power  has  taken  effect,  ail  the  Con- 
tracting Powers  shall  meet  in  con- 
férence. 


If»* 


228 


Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 


Article  XXIV. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  par  les 
Puissances  Contractantes  selon  les  pro- 
cédures constitutionnelles  auxquelles 
elles  sont  respectivement  tenues.  Il 
prendra  effet  à  la  date  du  dépôt  de 
toutes  les  ratifications,  dépôt  qui  sera 
effectué  à  Washington,  le  plus  tôt 
qu'il  sera  possible.  Le  Gouvernement 
des  Etats-Unis  remettra  aux  autres 
Puissances  Contractantes  une  copie 
authentique  du  procès-verbal  de  dépôt 
des  ratifications. 

Le  présent  Traité,  dont  les  textes 
français  et  anglais  feront  foi,  restera 
déposé  dans  les  archives  du  Gou- 
vernement des  Etats-Unis;  des  ex- 
péditions authentiques  en  seront  re- 
mises par  ce  Gouvernement  aux  autres 
Puissances  Contractantes. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires 
sus-nommés  ont  signé  le  présent  Traité. 

Fait  à  Washington  le  six  février 
mil-neuf-cent-vingt-deux. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 


(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S,) 


Article  XXIV. 

The  présent  Treaty  shall  be  ratified 
by  the  Contracting  Powers  in  ac- 
cordance  with  their  respective  con- 
stitutional  methods  and  shall  take 
effect  on  the  date  of  the  deposit  of 
ail  the  ratifications,  which  shall  take 
place  at  Washington  as  soon  as  pos- 
sible. The  Government  of  the  United 
States  will  transmit  to  the  other  Con- 
tracting  Powers  a  certified  copy  of  the 
procès-verbal  of  the  deposit  of  rati- 
fications. 

The  présent  Treaty,  of  which  the 
French  and  English  texts  are  both  au- 
thentic,  shall  remain  deposited  in  thear- 
chives  of  the  Government  of  the  United 
States,  and  duly  certified  copies  thereof 
shall  be  transmitted  by  that  Govern- 
ment to  the  other  Contracting  Powers. 

In  faith  whereof  the  above-named 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the  pré- 
sent Treaty. 

Done  at  the  City  of  Washington  the 
sixth  day  of  February,  One  Thousand 
Nine  Hundred  and  Twenty-Two. 

Charles  Evans  Hughes. 

Henry  Cabot  Lodge. 

Oscar  W.  Undertvood. 

Elihu  Root. 

Arthur  James  Balfour. 

Lee  of  Fareham. 

A.  C.  Oeddes. 

R.  L.  Borden.  (L.  S.) 

G.  F.  Pearce.  (L.  S.) 

John  W.  Salmond.  (L.  S.) 

Arthur  James  Balfour.  (L.  S.) 

V.  S.  Srinivasa  Sastri.  (L.  S.) 

A.  Sarraut.  (L.  S.) 

Jusserand.  (L.  S.) 

Carlo  Schanzer.  (L.  S.) 

V.  Rolandi  Ricci. 

Luigi  Abertini. 

T.  Kato. 

K.  Shidehara. 

M.  Hanihara. 


Limitation  des  armements.  229 

And  Wbereas  the  said  Treaty  has  been  duly  ratified  on  ail  parts  and 
the  ratifications  of  the  said  Governnaents  were  deposited  with  the  Government 
of  the  United  Staates  of  America  on   August  17,   1923; 

Now,  therefore,  be  it  known  that  I,  Calvin  Coolidge,  Président  of  the 
United  States  of  America,  hâve  caused  the  said  Treaty  to  be  made  public,  to 
the  end  that  the  same  and  every  article  and  clause  thereof  may  be  observed 
and  fulfilled  with  good  faitb  by  the  United  States  and  the  citizens  thereof. 

In  testimony  whereof,  I  hâve  hereunto  set  my  hand  and  caused  the 
seal  of  the  United  States  of  America  to  be  affixed. 

Done  in  the  City  of  Washington  this  twenty-first  day  of  August  in 
the  year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hundred  and  twenty-three,  and 
of  the  Independence  of  the  United  States  of  America  the  one  hundred 
and    forty-eighth. 

[seal]  Calvin  Coolidge. 

By  the  Président: 

Charles  E.  Hughes,  Secretary  of  State. 


Procès-verbal  of  deposit  of  ratifications  of  the  Treaty  between 

the  United  States  of  America,  the  British  Empire,  France,  Italy 

and  Japan,  to  limit  their  respective  naval  armament,  concluded 

at  Washington,   February  6,    1922. 

In  conformity  with  Article  XXIV  of  the  Treaty  between  the  United 
States  of  America,  the  British  Empire,  France,  Italy  and  Japan  to  limit 
their  respective  naval  armament,  concluded  at  Washington  on  February  6,  1922, 
the  undersigned  représentatives  of  the  United  States  of  America,  the  British 
Empire,  France,  Italy  and  Japan,  this  day  met  at  the  Department  of  State 
at  Washington  to  proceed  with  the  deposit  with  the  Government  of  the 
United  States  of  America  of  the  instruments  of  ratification  of  the  said 
Treaty  by  the  Governments  they  rep resent. 

The  représentative  of  the  Government  of  the  French  Republic  made 
the  following  déclaration: 

„Le  Gouvernement   français   estime   et    a  toujours   estimé    que 
les   rapports   des   tonnages   globaux   en   bâtiments   de  ligne  et  en 
porte-aéronefs,  attribués  à  chacune   des  Puissances  Contractantes, 
n'expriment    pas    l'importance   respective    des    intérêts    maritimes 
de   ces  Puissances   et  ne   peuvent  être  étendus  aux  catégories  de 
navires    autres    que    celles    pour    lesquelles    ils   ont   été   expressé- 
ment stipulés." 
The  instruments  of  ratification  produced  having  been  found  upon  ex- 
amination   to   be    in   due    forra,    are   entrusted    to   the   Government   of  the 
United  States   of  America  to  be  deposited  in  the  archives  of  the  Depart- 
ment of  State. 


230  Société  des  -nations. 

In    witness    whereof,    the    présent    procès-verbal,    of  wbich    a   certifiée! 
copy   will   be  sent  by  the  Government  of  the  United  States  of  America  to 
each   one  of  the  Powers  signatory  to  the  said  Treaty,  is  signed. 
Done  at  Washington,  August  17,    1923,  at   12  o'clock. 
For  the  United  States  of  America: 

Charles  Evans  Hughes.  [seal] 

For  the  British  Empire: 

H.  G.  Chilton.  [seal] 

For  France: 

André  de  Laboulaye.  [seal] 

For  Italy: 

Augusto  Bosso.  [seal] 

For  Japan: 

M.  Hanihara.  [seal] 


11. 

SOCIÉTÉ  DES  NATIONS. 

Règlement  de  la  Cour  permanente  de  justice  internationale; 
adopté  par  la  Cour  le  24  mars  1922.*) 

Publication  officielle. 


Règlement. 

Préambule. 
La  Cour, 

Vu  l'article  30  de  son  Statut,**) 

Arrête  le  présent  Règlement: 

Chapitre  I.    De  la  Cour. 

Titre   1.    Constitution  de  la  Cour. 

Section  A.    Des  juges  et  des  assesseurs. 

Article   1 . 

Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  14  du  Statut,  la  période  de 

fonctions  des  juges  titulaires  et  suppléants  commence  à  courir  le  1er  janvier 

de  l'année  qui  suit  leur  élection. 

Article  2. 
Les  juges  titulaires  et  suppléants,  élus  au  cours  d'une   session   anté- 
rieure de   l'Assemblée  et  du  Conseil  de  la  Société   des  Nations,  prennent 

*)  En  langues  française  et  anglaise.  Nous  ne  reproduisons  que  le  texte  français. 
»*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  869. 


Fègiement  de  la  Cour  permanente.  231 

séance  respectivement  avant  les  juges  titulaires  et  suppléants  élus  au  cours 
de  sessions  ultérieures.  Les  juges  titulaires  et  suppléants,  élus  au  cours 
de  la  même  session,  ont  le  rang  que  leur  assigne  leur  ancienneté  d'âge. 
Les  juges  titulaires  ont  la  préséance  sur  les  juges  suppléants. 

Les  juges  nationaux  choisis  en  dehors  de  la  Cour,  en  vertu  des  dis- 
positions de  l'article  31  du  Statut,  prennent  séance  après  les  juges  sup- 
pléants, dans  l'ordre  d'ancienneté  d'âge. 

Le  tableau  des  juges  suppléants  est  dressé  en  conformité  des  mêmes  principes. 

Le  Vice-Président  siège  à  la  droite  du  Président  Les  autres  juges 
siègent  à  la  gauche  et  à  la  droite  du  Président,  selon  l'ordre  ci-dessus  établi. 

Article  3. 

Les  juges  suppléants  dont  la  présence  est  nécessaire,  sont  appelés 
dans  l'ordre  du  tableau  visé  à  l'article  précédent,  de  telle  sorte  que  chacun 
d'eux  soit  convoqué  à  son  tour  jusqu'à  l'épuisement  du  tableau. 

Lorsqu'un  juge  suppléant  est  trop  éloigné  du  siège  de  la  Cour  pour 
pouvoir,  selon  l'opinion  du  Président,  être  touché  utilement  par  une  con- 
vocation, celle-ci  sera  adressée  au  juge  suppléant  qui  le  suit  immédiate- 
ment dans  l'ordre  du  tableau,  sans  préjudice  du  droit  pour  celui  qui  aurait 
dû  la  recevoir,  d'être  appelé,  s'il  est  possible,  la  première  fois  que  la 
présence  d'un  juge  suppléant  sera  exigée. 

Le  juge  suppléant  qui  a  été  saisi  d'une  affaire  doit  être  appelé,  si 
besoin  en  est  en  dehors  de  son  tour,  afin  d'en  poursuivre  l'examen,  jusqu'à 
ce  que  la  solution  soit  intervenue. 

L'appel  fait  à  un  juge  suppléant  comme  juge  national  dans  une  affaire 
déterminée,  en  vertu  de  l'article  31  du  Statut,  ne  compte  pas  pour  l'ap- 
plication du  présent  article. 

Article  4. 

Dans  le  cas  où  une  ou  plusieurs  parties  ont  le  droit  de  nommer  un 
juge  ad  hoc  de  leur  nationalité,  la  Cour  plénière  peut  siéger  avec  un  nombre 
de  juges  plus  élevé  que  onze. 

La  Cour,  après  avoir  constaté,  en  conformité  de  l'article  31  du  Statut, 
que  plusieurs  parties  font  cause  commune  et  qu'aucune  d'elles  ne  compte,  sur  le 
siège,  un  juge  de  sa  nationalité,  les  invite  à  se  mettre  d'accord  pour  désigner, 
dans  un  délai  fixé  par  elle,  un  juge  suppléant  de  la  nationalité  de  l'une  d'entre 
elles;  ou,  s'il  n'en  existe  pas,  un  juge  choisi  selon  les  principes  dudit  article. 

Si,  à  l'expiration  du  délai,  les  parties  n'ont  pas  notifié  leur  dé- 
signation ou  leur  choix,  elles  sont  réputées  avoir  renoncé  à  la  faculté  que 
leur  confère  l'article  3\. 

Article  5. 
Tout  membre  de  la  Cour,  ainsi  que  tout  juge  appelé  à  la  compléter 
en  vertu  de  l'article  31    du  Statut,  inaugure  ses  fonctions  en  prenant,  con- 
formément à  l'article  20  dudit  Statut,  l'engagement,  solennel  suivant: 

„Je  déclare  solennellement  que  j'exercerai  tous  mes  devoirs  et 
„  attribution  s  de  juge  en  tout  honneur  et  dévouement,  en  pleine 
„et  parfaite  impartialité  et  en  toute  conscience. tt 


232  Société  des  nations. 

En  vue  de  cette  déclaration,  la  Cour  peut,  le  cas  échéant,  être  con- 
voquée en  séance  publique  spéciale. 

A  la  séance  publique  d'ouverture  tenue  après  le  renouvellement  in- 
tégral de  la  Cour,  la  déclaration  prescrite  est  faite  d'abord  par  le  Président, 
puis  par  le  Vice-Président  et  ensuite  par  les  autres  juges  dans  l'ordre 
établi  dans  l'article  2. 

Article  6. 

Pour  l'application  de  l'article  18  du  Statut,  le  Président  ou,  le  cas 
échéant  le  Vice-Président,  convoque  les  juges  titulaires  et  suppléants.  Le 
membre  mis  en  cause  est  admis  à  fournir  des  explications,  après  quoi  la 
question  est  discutée  et  mise  aux  voix,  hors  la  présence  de  ce  membre. 
Si  l'unanimité  des  membres  présents  est  acquise,  le  Greffier  procède»  à  la 
notification  prescrite  dans  ledit  article. 

Article  7. 

Le  Président  recueille  tous  renseignements  utiles,  propres  à  éclairer 
la  Cour  sur  le  choix  des  assesseurs  techniques,  dans  chaque  affaire.  Pour 
les  affaires  mentionnées  à  l'article  26  du  Statut,  il  consulte  notamment  le 
Conseil  d'administration  du  Bureau  International  du  Travail. 

Les  assesseurs  sont  désignés,  à  la  majorité  absolue,  soit  par  la  Cour, 
soit  par  la  Chambre  spéciale  à  laquelle  ressortit  l'affaire  à  régler. 

Article  8. 
Les  assesseurs  prennent,  à  la  première  séance  de  la  Cour  à  laquelle 
ils  assistent,  l'engagement  solennel  suivant: 

„Je  déclare  solennellement  que  j'exercerai  tous  mes  devoirs 
„et  attributions  d'assesseur  en  tout  honneur  et  dévouement,  en 
„pleine  et  parfaite  impartialité  et  en  toute  conscience,  et  que 
^'observerai  scrupuleusement  toutes  les  prescription*  du  Statut 
„et  du  Règlement  de  la  Cour." 

Section  B.    De  la  Présidence. 
Article  9. 

L'élection  du  Président  et  du  Vice-Président  a  lieu  à  la  fin  de  la 
session  ordinaire  qui  précède  immédiatement  le  terme  normal  des  fonctions 
du  Président  et  du  Vice-Président  sortants. 

Après  Je  renouvellement  intégral  de  la  Cour,  l'élection  du  Président 
et  du  Vice-Président  a  lieu  au  début  de  la  session  qui  suit.  Le  Président 
et  le  Vice-Président  élus  dans  ces  circonstances  entrent  en  fonctions  le 
jour  de  leur  élection;  ils  restent  en  fonctions  jusqu'à  l'expiration  de  la 
seconde  année  qui  suit  celle  de  leur  élection. 

Si  le  Président  ou  le  Vice-Président  cesse  de  faire  partie  de  la  Cour 
avant  le  terme  normal  de  ses  fonctions,  une  élection  a  lieu  afin  de  choisir 
un  remplaçant  pour  la  période  restant  à  courir.  Si  cela  est  nécessaire, 
la  Cour  peut,  à  cet  effet,   être  convoquée  en  session  extraordinaire. 

Pour  les  élections  visées  au  présent  article,  le  vote  a  lieu  au  scrutin 
secret;  le  candidat  qui  obtient  la  majorité  absolue  est  déclaré  élu. 


Règlement  de  la  Cour  permanente.  233 

Article   10. 
Le  Président  dirige  les  travaux  et  les  services  de  la  Cour;  il  préside 
ses  séances  plénières. 

Article   11. 

Le  Vice-Président  remplace  le  Président  en  cas  d'empêchement,  ou 
en  cas  de  cessation  de  fonctions  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  pourvu  par  la 
Cour  à  la  désignation  du  nouveau  Président. 

Article  12. 
Le  Président  doit  être  domicilié  dans  un  rayon  qui  n'excède  pas  dix 
kilomètres  autour  du  Palais  de  la  Paix,  à  La  Haye. 

Les  grandes  vacances  du  Président  ne  doivent  pas  dépasser  trois  mois. 

Article   13. 

Après  le  renouvellement  intégral  de  la  Cour,  et  jusqu'à  l'élection  du 
Président  et  du  Vice-Président,  la  présidence  est  exercée  par  celui  des 
juges  auquel  l'ordre  fixé  par  l'article  2  donne  la  préséance. 

Il  en  est  de  même  en  cas  d'empêchement  simultané  du  Président  et 
du  Vice-Président  ou  en  cas  de  vacance  simultanée  de  leurs  fonctions. 

Section  C.    Des  Chambres. 
Article  14. 

Les  membres  des  Chambres  constituées  en  vertu  des  articles  26,  27 
et  29  du  Statut  sont  désignés  par  la  Cour  siégeant  en  séance  plénière,  à 
la  majorité  absolue  des  voix;  il  est  tenu  compte,  pour  cettî  désignation, 
sous  réserve  des  stipulations  de  l'article  9  dudit  Statut,  des  préférences 
exprimées  par  les  juges. 

Les  juges  remplaçants,  visés  aux  articles  26  et  27  du  Statut,  sont 
désignés  de  la  même  manière.  Deux  juges  sont  également  désignés  pour 
remplacer  celui  des  juges  membre  de  la  Chambre  de  procédure  sommaire 
qui  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  siéger. 

Il  est  procédé  à  l'élection  à  la  fin  de  la  session  ordinaire  de  la  Cour, 
et  la  durée  assignée  aux  fonctions  des  élus  a  pour  point  de  départ  le 
1er  janvier  de  l'année  suivante. 

Toutefois,  après  le  renouvellement  intégral  de  la  Cour,  l'élection  a 
lieu  au  début  de  la  première  session  qui  suit.  La  période  des  fonctions 
commence  le  jour  de  l'élection;  elle  prend  fin,  en  ce  qui  concerne  la 
Chambre  prévue  à  l'article  29  du  Statut,  à  l'expiration  de  la  même  année 
et,  en  ce  qui  concerne  les  Chambres  visées  aux  articles  26  et  27,  à  l'ex- 
piration de  la  deuxième  année  à  compter  de  l'élection. 

Les  Présidents  des  Chambres  sont  nommés  par  la  Cour  en  séance 
plénière.  Cependant  le  Président  de  la  Cour  préside  de  plein  droit  toute 
Chambre  dont  il  est  élu  membre;  de  même,  le  Vice-Président  de  la  Cour 
préside  de  plein  droit  toute  Chambre  dont  il  est  élu  membre  et  à  laquelle 
n'appartient  pas  le  Président  de  la  Cour. 


234  Société  des  nations. 

Article   15. 

Les  Chambres  spéciales  pour  questions  de  travail  et  pour  questions 
de  communications  et  de  transit,  ne  peuvent  pas  siéger  avec  un  nombre 
des  juges  plus  élevé  que  cinq. 

Sous  réserve  des  dispositions  du  deuxième  alinéa  de  l'article  pré- 
cédent, la  composition  de  la  Chambre  de  procédure  sommaire  ne  peut  pas 
être  modifiée. 

Article   16. 

Les  juges  suppléants  ne  sont  convoqués  pour  compléter  les  Chambres 
spéciales  ou  la  Chambre  de  procédure  sommaire,  que  si  le  nombre  requis 
ne  peut  être  parfait  par  la  présence  de  juges  titulaires. 

Section  D.    Bu  Greffe. 
Article   17. 

La  Cour  choisit  son  Greffier  parmi  les  candidats  proposés  par  les 
membres  de  la  Cour. 

L'élection  a  lieu  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  des  voix.  En 
cas  de  partage  des  voix,  le  Président  a  voix  prépondérante. 

Le  Greffier  est  élu  pour  une  période  de  sept  ans,  à  compter  du 
1er  janvier  de  Tannée  qui  suit  celle  pendant  laquelle  l'élection  a  eu  lieu. 
Il  est  rééligible. 

Si  le  Greffier  cesse  ses  fonctions  avant  l'expiration  du  terme  ci- 
dessus  fixé,  une  élection  a  lieu  afin  de  lui  choisir  un  successeur. 

Article   18. 
Avant   son    entrée   en    fonctions,  le   Greffier   fait,   en   séance   plénière 
de  la  Cour,  la  déclaration  suivante: 

„Je  prends  l'engagement  solennel    d'exercer  en    toute   loyauté, 

^discrétion  et  conscience,  les  fonctions  qui  m'ont  été  confiées  en  ma 

^qualité  de  Greffier  de  la  Cour  permanente  de  Justice  internationale." 

Les  autres  fonctionnaires  du  Greffe  prennent  un  engagement  analogue 

devant  le  Président,  en  présence  du  Greffier. 

Article  19. 
Le  Greffier  doit  être  domicilié  dans    un    rayon  qui   n'excède   pas  dix 
kilomètres  autour  du  Palais  de  la  Paix,  à  La  Haye. 

Les  grandes  vacances  du  Greffier  ne  doivent  pas  dépasser  deux  mois. 

Article  20. 
Le  personnel   du  Greffe  est   nommé   par  la   Cour,   sur   la  proposition 
du  Greffier. 

Article  21. 
Le  statut   du   personnel  du    Greffe    est   adopté   par   le   Président   sur 
la  proposition  du  Greffier,  sauf  approbation  ultérieure  de  la  Cour. 


Jtèglement  de  la  Cour  permanente.  235 

Article  22. 
Sur  la  proposition  du  Greffier,  la  Cour  détermine  et  modifie  l'orga- 
nisation du  Greffe.  Le  Président  désigne,  sur  la  présentation  du  Greffier, 
le  fonctionnaire  du  Greffe  qui  le  remplace  en  cas  d'empêchement,  ou  en 
cas  de  cessation  de  fonctions  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  pourvu  à  la  dé- 
signation de  son  successeur. 

Article  23. 

Les  registres  des  archives  sont  tenus  de  façon  à  donner  tous  les  ren- 
seignements nécessaires,  entre  autres  sur  les  points  suivants: 

1.  pour  chaque  affaire  ou  question,  tous  les  documents  y  relatifs, 
et  toutes  les  suites  données,  par  ordre  chronologique;  tous 
ces  documents  portent  le  même  numéro  de  dossier  et  sont 
numérotés  selon  l'ordre  dans  lequel  ils  ont  été  classés  dans 
ce  dossier; 

2.  toutes  les  décisions  de  la  Cour,  par  ordre  chronologique,  avec 
référence  aux  dossiers  respectifs; 

3.  tous  les  avis  consultatifs  émis  par  la  Cour,  par  ordre  chrono- 
logique, avec  référence  aux  dossiers  respectifs; 

4.  toutes  notifications  et  communications  analogues  envoyées  par 
la  Cour,  avec  référence  aux  dossiers  respectifs. 

Les  index  figurant  dans  les  archives  comprennent: 

1.  un  fichier  de  noms  propres  avec  les  références  nécessaires; 

2.  un  fichier  des  sujets  par  ordre  de  matières,  avec  les  références 
nécessaires. 

Article  24. 

Aux  heures  fixées  par  le  Président,  le  Greffier  reçoit  tous  documents, 
et  fournit  tous  renseignements  sous  réserve  de  l'article  38  du  présent 
Règlement  ainsi  que  de  son  devoir  professionnel  de  discrétion. 

Article  25. 

Le  Greffier  sert  d'intermédiaire  à  toutes  les  communications  émanant 
de  la  Cour  ou  qui  lui  sont  adressées. 

Le  Greffier  veille  à  ce  que  la  date  d'expédition  et  de  réception  de 
toutes  ces  communications  et  notifications  puisse  être  facilement  contrôlée. 
En  cas  d'expédition  par  la  poste  de  communications  ou  notifications, 
celles-ci  sont  recommandées.  Les  communications  adressées  aux  représen- 
tants officiels  ou  aux  agents  des  parties,  sont  considérées  comme  ayant 
été  adressées  aux  parties  elles-mêmes.  La  date  de  réception  est  notée  sur 
tous  les  documents  parvenant  au  Greffier  et  il  en  est  donné  à  l'expéditeur, 
sur  la  demande  de  celui-ci,  un  reçu  portant  la  date  de  réception  de  ces 
documents  et  les  numéros  sous  lesquels  ils  ont  été  enregistrés» 

Article  26. 
Le  Greffier  a  la  responsabilité  des  archives,  des   comptes  et  de  tous 
travaux  administratifs.     Il  a  la  garde  des  sceaux  et  cachets.     Il  assiste  à 
toutes  les  séances   plénières  de  la  Cour  et,  soit  en   personne,  soit  en  dé- 


236  Société  des  nations. 

signant  un  représentant  approuvé  par  la  Cour,  à  toutes  les  séances  des 
diverses  Chambres;  les  procès-verbaux  des  séances  sout  rédigés  sous  sa 
responsabilité. 

De  plus,  il  remplit  toutes  les  fonctions  qui  peuvent  lui  être  dévolues 
aux  termes  du   présent  Règlemeut. 

Une  Instruction  approuvée  par  le  Président,  sur  la  proposition  du 
Greffier,  détermine  le  détail  des  attributions  du  Greffe. 

Titre  2.    Fonctionnement  de  la  Cour. 
Article  27. 
L'année  qui    suit    le    renouvellement    intégral    de    la  Cour,    la   session 
ordinaire  de  celle-ci  commence  le  quinze  janvier. 

Si  le  jour  fixé  pour  une  session  est  considéré  comme  jour  férié  à 
l'endroit  où  siège  la  Cour,  la  session  commence   le  jour  ouvrable  suivant. 

Article  28. 

Le  rôle  des  affaires  est  dressé  et  tenu  à  jour  par  le  Greffier  sous 
la  responsabilité  du  Président.  Le  rôle,  pour  une  session  déterminée,  con- 
tient toutes  les  questions  soumises  à  la  Cour  pour  avis  consultatif,  ainsi 
que  toutes  les  affaires  à  elle  soumises  pour  décision  et  pour  lesquelles  la 
procédure  écrite  est  terminée,  dans  ''ordre  de  réception  par  le  Greffier  de 
l'acte  par  lequel  la  Cour  a  été  saisie  de  la  question  ou  de  l'affaire.  Dans 
le  cas  où,  au  cours  d'une  session,  une  question  est  portée  devant  la 
Chambre,  ou  la  procédure  écrite  au  sujet  d'une  affaire  ou  question  vient 
à  se  terminer,  il  appartient  à  la  Cour  de  décider  si  cette  question  ou  affaire 
doit  être  ajoutée  au  rôle  de  la  session. 

Le  Greffier  prépare  et  tient  à  jour  des  extraits  du  rôle  ci-dessus, 
indiquant  tous  les  litiges  qui  doivent  être  examinés  respectivement  par  les 
Chambres. 

Enfin,  le  Greffier  prépare  et  tient  à  jour  un  rôle  des  affaires  sou- 
mises à  révision. 

Article  29. 

Pendant  les  sessions,  les  dates  et  heures  des  séances  sont  fixées  par 
le  Président. 

Article  30. 

Si,  dans  une  des  séances  plénières  de  la  Cour,  il  est  impossible 
d'atteindre  le  quorum  exigé,  la  Cour  s'ajourne  jusqu'à  ce  que  le  quorum 
soit  atteint. 

Article  31. 

La  Cour  délibère  en  Chambre  du  conseil  sur  la  décision  de  toute 
affaire  ou  sur  la  réponse  à  toute  question  à  elle  soumises. 

Pendant  les  délibérations  visées  à  l'alinéa  précédent,  seules  les  per- 
sonnes autorisées  à  y  prendre  part,  ainsi  que  le  Greffier,  sont  présents 
dans  la  Chambre  du  conseil.  Aucune  autre  personne  ne  peut  y  être  ad- 
mise qu'en  vertu  d'une  décision  spéciale  de  la  Cour  motivée  par  des  cir- 
constances exceptionnelles. 


Règlement  de  la  Cour  permanente.  237 

t  Chacun  des  membres  de  la  Cour,  présents  à  la  délibération,  exprime 
son  opinion  motivée. 
Les  conclusions  adoptées,  après  discussion  finale,  par  la  majorité  des 
membres,  déterminent  la  décision  de  la  Cour. 
Tout  membre  de  la  Cour  peut  demander  qu'une  question,  devant 
-tre  mise  aux  voix,  soit  formulée  en  termes  précis  dans  les  deux  langues 
officielles  et  distribuée  à  la  Cour.     Il  est  fait  droit  à  cette  demande. 

Chapitre  IL    De  la  Procédure. 
Titre  1.    Procédure  contentieuse. 
Section  A.    Dispositions  générales. 
Article  32. 
Les    dispositions   du    présent    titre    sont   établies    sans    préjudice    de 
l'adoption  par  la  Cour  d'autres  règles  que  les  parties  intéressées  pourraient 
proposer  d'un  commun  accord,  en   tenant   compte  des   circonstances  parti- 
culières à  chaque  affaire. 

Article  33. 
Dans    chaque  cas    déterminé,    les    délais    sont    fixés    par   la   Cour  en 
assignant  une  date  précise  pour  les  divers  actes   de   procédure;    elle   tient 
compte,  autant  que  possible,  de  l'accord  des  parties. 

La  Cour  peut  prolonger  les  délais  fixés  par  elle.  Elle  peut  également, 
dans  des  circonstances  spéciales,  décider  qu'un  acte  de  procédure  entrepris 
après  l'expiration  du  délai  fixé,  est  considéré  comme  valable. 

Si  la  Cour  ne  siège  pas,  et  sous  réserve  de  toute  décision  ultérieure 
qu'elle  pourrait  prendre,  les  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés,  aux  termes  du 
présent  article,  sont  exercés  par  le  Président. 

Article  34. 
Toute  pièce  de  procédure  présentée  à  la  Cour  doit  être  accompagnée 
d'au  moins  trente  copies  imprimées  et  certifiées  conformes.     Le  Président 
a  la  faculté  d'ordonner  le  dépôt  de  copies  supplémentaires. 

Section  B.      Procédure   devant   la   Cour   et   devant   les   Chambres 
spéciales  (articles  26  et  27  du  Statut). 

I.  Introduction  de  l'instance. 
Article  35. 

Lorsque  la  Cour  est  saisie  d'une  affaire  par  un  compromis,  celui-ci, 
ou  l'acte  par  lequel  il  est  notifié  à  la  Cour,  mentionne  les  domiciles  élus 
au  siège  de  la  Cour  où  les  notifications  et  communications  aux  parties  doivent 
être  respectivement  envoyées. 

Dans  tous  autres  cas  où  la  Cour  est  compétente,  la  requête  comprend, 
outre  l'indication  de  l'objet  du  différend  et  des  parties  en  cause,  un  exposé 
succinct  des  faits,  la  désignation  de  la  chose  demandée,  ainsi  que  l'élection 
au  siège  de  la  Cour  d'un  domicile  où  les  notifications  et  communications 
sont  envoyées. 


23*  Société  des  nations. 

Si  l'instance  est  introduite  par  une  requête,  la  première  pièce  de 
procédure  notifiée  en  réponse  à  celle-ci  fait  mention  du  domicile  élu  au 
siège  de  la  Cour,  où  toute  notification  ou  communication  ultérieure  con- 
cernant l'affaire  doit  être  envoyée. 

Si  la  notification  du  compromis  ou  la  requête  contient  une  demande 
tendant  à  ce  que  l'affaire  soit  renvoyée  à  l'une  des  Chambres  spéciales 
visées  aux  articles  26  et  27  du  Statut,  il  est  fait  droit  à  cette  demande 
pour  autant  que  les   parties  sont  d'accord. 

Il  en  est  de  même  si  la  demande  vise  l'adjonction  d'assesseurs  tech- 
niques aux  termes  de  l'article  27  du  Statut,  ou  le  renvoi  de  l'affaire  devant 
la  Chambre  de  procédure  sommaire,  pourvu,  dans  ce  dernier  cas,  que  l'affaire 
Tîe  concerne   pas  les  matières  indiquées  aux  articles  26   et  27  du  Statut. 

Article  36. 
Le    Greffier   communique   immédiatement   à   tous   les   membres   de   la 
Cour  les  compromis  ou  requêtes  qui  lui  ont  été  notifiés. 

II.  Procédure  écrite. 
Article  37. 

Si  les  parties  sont  d'accord  pour  que  toute  la  procédure  ait  lieu  soit 
en  français,  soit  en  anglais,  les  pièces  de  procédure  sont  présentées  seule- 
ment dans  la  langue  adoptée  par  les  parties. 

A  défaut  d'un  accord  fixant  la  langue  dont  il  est  fait  usage,  les 
pièces  sont  présentées  en  français  ou  en  anglais. 

Si  l'emploi  d'une  langue  autre  que  le  français  ou  l'anglais  est  autorisé, 
une  traduction  en  français  ou  en  anglais  est  jointe  à  l'original  des  pièces 
présentées. 

Le  Greffier  n'est  pas  tenu  de  préparer  des  traductions  des  pièces  pré- 
sentées conformément  aux  dispositions  ci-dessus. 

Dans  Je  cas  de  pièces  volumineuses,  la  Cour  ou,  si  elle  ne  siège  pas, 
le  Président,  peut  autoriser,  sur  demande  de  la  partie  intéressée,  la  présen- 
tation de  traductions  partielles. 

Article  38. 
La  Cour  ou,    si  elle  ne  siège   pas,    le  Président,    après  avoir  entendu 
les  parties,   peut  ordonner  que   le  Greffier  tienne  à  la  disposition  du  Gou- 
vernement de  tout  Etat  admis  à  ester  en  justice  devant  la  Cour,   les  mé- 
moires et  contreménaoires  de  chaque  affaire. 

Article  39. 
Si  l'instance  est  introduite  par  la  notification  d'un  compromis,  et  sauf 
accord  contraire  des  parties,   les  pièces  de  procédure  suivantes  peuvent  être 
présentées  dans  l'ordre  indiqué  ci-dessous,    savoir: 

un  mémoire,  par  chacune  des  parties,   dans  un   même  délai; 

un  contremémoire,  par  chacune  des  parties,   dans  un  même  délai; 

une  réplique,  par  chacune  des  parties,  dans  un  même  délai; 


Règlement  de  la  Cour  permanente.  239 

Si  l'instance  est  introduite  par  requête,  et  sauf  accord  contraire  des 
parties,  les  pièces  de  procédure  sont  présentées  dans  l'ordre  indiqué  ci- 
dessous,   savoir: 

le  mémoire,  par  la  partie  demanderesse; 

le  contreraémoire,   par  la  partie  défenderesse; 

la  réplique  par  la  partie  demanderesse; 

la  duplique  par  la  partie  défenderesse. 

Article  40. 
Les  mémoires  comprennent: 

1.  un  exposé  des  faits  sur  lesquels  la  demande  est  fondée; 

2.  un  exposé  de  droit; 

3.  les  conclusions; 

4.  le  bordereau  des  pièces  à  l'appui,  qui  sont  annexées  au  mémoire. 
Les  coDtremé moires  comprennent: 

1.  la  reconnaissance  ou  la  contestation  des  faits  mentionnés  dans 
le  mémoire; 

2.  le  cas  échéant,  un  exposé  additionnel  des  faits; 

3.  un  exposé  de  droit; 

4.  des  conclusions  fondées  sur  les  faits  énoncés;  ces  conclusions 
peuvent  comprendre  des  \  demandes  recpnventionnelles,  pour  au- 
tant que  ces  dernières  rentrent  dans  la  compétence  de  la  Cour; 

5.  le  bordereau  des  pièces  à  l'appui,  qui  sont  annexées  au  contre- 
mémoire. 

Article  41. 
La    procédure    écrite    une    fois    terminée,    le    Président    fixe    la    date 
d'ouverture  de  la  procédure  orale. 

Article  42. 
Le  Greffier   transmet  à   chacun  des   membres    de   la  Cour,   au  fur  et 
à  mesure  de  leur  présentation,  copie  de  toutes  les  pièces  formant  le  dossier 
complet  de  l'affaire. 

III.  Procédure  orale. 
Article  43. 
En  cas  de  séance  publique,  le  Greffier  fait  publier  dans  les  journaux 
toutes  indications  utiles  sur  la  date  et  l'heure  fixées. 

Article  44. 

Le  Greffier  prend  toutes  dispositions  pour  pouvoir  faire  traduire  de 
français  en  anglais  ou  d'anglais  en  français  les  exposés,  questions  et  ré- 
ponses, comme  la  Cour  en  ordonne. 

Lorsque,  soit  aux  termes  du  trosième  alinéa  de  l'article  39  du  Statut, 
soit  dans  un  cas  particulier,  une  langue  autre  que  le  français  ou  l'anglais 
est  employée,  il  incombe  à  la  partie  intéressée  de  prendre  toutes  dispo- 
éitioos  pour  la  traduction  dans  l'une  ou  l'autre  des  langues  officielles. 
Dans  le  cas  de  témoins  ou  d'experts  qui  se  présentent  sur  l'invitation  de 
la  Cour,  ce  devoir  incombe  au  Greffier. 


240  Société  des  nations. 

Article  45. 

Dans  chaque  cas  particulier,  la  Cour  statue  sur  la  question  de  savoir 
si  les  représentants  des  parties  doivent  plaider  avant  ou  après  la  présen- 
tation des  divers  moyens  de  preuve,  la  discussion  de  ces  moyens  étant 
toujours  réservée. 

Article  46. 

L'ordre  dans  lequel  les  agents,  avocats  ou  conseils  sont  appelés  à 
prendre  la  parole,  est  déterminé  par  la  Cour,  sauf  accord  ù  ce  sujet  entre 
les  parties. 

Article  47. 

Chaque  partie  fait  connaître  à  la  Cour  et  aux  autres  parties,  en 
temps  utile,  avant  l'ouverture  de  la  procédure  orale,  tous  moyens  de 
preuve  qu'elle  entend  employer,  ainsi  que  les  noms,  prénoms,  qualité  et 
domicile  des  témoins  qu'elle  désire  faire  entendre. 

Elle  indique  également,  en  termes  généraux,  le  ou  les  points  sur 
lesquels  doit  porter  lé  témoignage. 

Article  48. 
La  Cour  peut,  sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  44  du  Statut, 
inviter  les  parties  à  présenter  des  témoins  ou  demander  la  production  de 
tous    autres    moyens    de   preuve    sur   des    points   de    fait   au  sujet  desquels 
les  parties  ne  sont  pas  d'accord. 

Article  49. 
La  Cour  ou,  si  elle  ne  siège  pas,  le  Président,  prend,  soit  à  la  demande 
de  l'une  des   parties,  soit  sur  sa  propre  initiative,  les  mesures  requises  en 
vue  de  l'audition  de  témoins  en  dehors  de  la  Cour. 

Article  50. 
Avant   de   faire   sa   déposition   devant  la  Cour,    chaque  témoin  prend 
l'engagement  solennel  suivant: 

„Je  déclare  solennellement,    en  tout  honneur  et  en  toute  con- 
science, que  je  dirai  la  vérité,  toute  la  vérité,  et  rien  que  la  vérité." 

Article  51. 
Les   témoins    sont    interrogés   par  les   représentants   des   parties    sous 
l'autorité   du   Président.     Des   questions   peuvent   leur   être   posées   par  le 
Président  et  après  lui  par  les  juges. 

Article  52. 
Les    indemnités   des   témoins   qui  se  présentent  sur  l'invitation  de  la 
Cour  sont   payées  sur  les  fonds  de  la  Cour. 

Article  53. 
Tout  rapport  ou  tout  procès- verbal  concernant  une  enquête  faite  à  la 
demande  de  la  Cour  en   conformité  de  l'article  50  du  Statut,  ainsi  que  les 
rapports  d'experts,  présentés  à  la  Cour  aux  termes  du  même  article,  sont 
immédiatement   communiqués  aux  parties 


Règlement  de  la  Cour  permanente.  241 

Article  54. 

Il  est  établi  un  compte- rendu  des  dépositions.  Ce  compte-rendu  est 
lu  à  chaque  témoin  en  ce  qui  le  concerne  et  approuvé  par  lui. 

La  Cour  décide  dans  chaque  cas  spécial,  s'il  doit  être  établi,  pour 
son  usage,  des  comptes-rendus  sténograpbiques  de  tout  ou  partie  des  autres 
éléments  de  la  procédure  orale. . 

Article  55. 
Le  procès- verbal  visé  à  l'article  47  du  Statut  mentionne  notamment: 

1.  les  noms  des' juges; 

2.  les  noms  des  agents,  avocats  et  conseils; 

3.  les  noms,  prénoms,  qualité  et  domicile  des  témoins  entendus; 

4.  l'indication  des  autres  preuves  employées; 

5.  les  déclarations  faites  par  les  parties; 

6.  toutes  décisions  de  la  Cour  prises  à  l'audience. 

Article  56. 
Avant  la  clôture  des  débats,  chaque  partie  peut  présenter  la  note  de 
ses  frais. 

IV.  Mesures  conservatoires. 
Article   57. 
Lorsque  la  Cour  ne  siège  pas,  l'indication  des  mesures  conservatoires 
est  faite  par  le  Président. 

En  cas  de  refus  de  la  part  des  parties,  de  se  conformer  aux  indica- 
tions de  la  Cour  ou  du  Président  concernant  les  mesures  conservatoires, 
il  en  est  pris  acte. 

V.  Intervention. 
Article  58. 
Toute   requête   à   fin   d'intervention,    aux    termes    de    l'article   62    du 
Statut,    est  communiqué  au  Greffier   au    plus  tard  avant  l'ouverture  de  la 
procédure  orale. 

La  Cour  peut,  toutefois,  en  raison  de  circonstances  exceptionnelles, 
prendre  en   considération   une  requête  présentée  plus  tard. 

Article  59. 
La  requête  visée  à  l'article  précédent  contient: 

1.  la  spécification  de  l'affaire; 

2.  l'exposé  des  raisons  de  droit  et  de  fait  justifiant  l'intervention; 

3.  le  bordereau  des  pièces  à  l'appui,   qui  sont  annexées, 

La  requête  est  immédiatement  communiquée  aux  parties  qui  font  par- 
venir au  Greffier  leurs  observations  dans  le  délai  fixé  par  la  Cour  ou,  si 
elle  ne  siège  pas,  par  le  Président. 

Article  60. 
Tout  Etat  désirant   intervenir   aux   termes  de  l'article  63  du  Statut, 
en  informe  par  écrit  le  Greffier  au  plus  tard  avant  la  procédure  orale. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3'  S.  XIII.  16 


242  Société  des  nations. 

La  Cour,  ou,  si  elle  ne  siège  pas,  le  Président,  prend  les  mesures 
nécessaires  pour  permettre  à  l'Etat  intervenant  de  prendre  connaissance 
des  documents  de  l'affaire,  pour  autant  qu'ils  concernent  l'interprétation  de  la 
convention  en  cause,  et  de  soumettre  à  la  Cour  ses  observations  à  ce  sujet. 

VI.  Accord. 
Article  61. 

Si  les  parties  tombent  d'accord  sur  la  solution  à  donner  au  litige, 
et  notifient  cet  accord  par  écrit  à  la  Cour  avant  la  clôture  de  la  procé- 
dure, la  Cour  donne  acte  de  l'accord  intervenu. 

Si,  d'un  commun  accord,  les  parties  notifient  par  écrit  à  la  Cour 
qu'elles  renoncent  à  poursuivre  la  procédure,  la  Cour  prend  acte  de  cette 
renonciation  et  la  procédure  prend  fin. 

VII.  Arrêt. 

Article  62. 
L'arrêt  comprend: 

1.  la  date  à  laquelle  il  est  rendu; 

2.  les  noms  des  juges  qui  y  ont  pris  part; 

3.  l'indication  des  parties; 

4.  les  noms  des  agents  des  parties; 

5.  les  conclusions  des  parties; 

6.  les  circonstances  de  fait; 

7.  les  raisons  de  droit; 

8.  le  dispositif; 

9.  la  décision  visée  à  l'article  64  du  Statut,  s'il  y  a  lieu. 

Les  opinions  contraires  des  juges  qui  le  désirent  sont  jointes  à  l'arrêt. 

Article  63. 
Après  lecture  en  séance  publique,    le  texte  de  l'arrêt  est  immédiate- 
ment communiqué  à  toutes  les  parties  intéressées  et  au  Secrétaire  Général 
de  la  Société  des  Nations. 

Article  64. 
L'arrêt   est   considéré   comme   ayant   force   obligatoire   du  jour  où   il 
a  été  lu  en  séance  publique,  conformément  à  l'article  58  du  Statut. 

Article  65. 
Un  recueil  imprimé  des  arrêts  de  la  Cour  est  publié  sous  la  respon- 
sabilité du  Greffier. 

III.  Revision. 
Article  66. 
La  demande   en    revision   est   introduite  dans   les   mêmes  formes  que 
la  requête  visée  à  l'article  40  du  Statut. 
Elle  comprend: 

1.  la  mention  de  l'arrêt  attaqué; 

2.  le  fait  sur  lequel  la  requête  est  fondée; 

3.  le  bordereau  des  pièces  à  l'appui,  qui  sont  annexées. 


Règlement  de  la  Cour  permanente.  243 

Le  Greffier  doit  notifier  immédiatement  la  demande  en  révision  aux 
autres  parties  intéressées;  celles-ci  peuvent  présenter  leurs  observations, 
dans  le  délai  fixé  par  la  Cour  ou,  si  elle  ne  siège  pas,  par  le  Président. 

Si  l'arrêt  attaqué  a  été  rendu  en  séance  plénière,  la  Cour  connaît, 
également  en  séance  olénière,  de  la  demande  en  revision.  Si  l'arrêt  attaqué 
a  été  rendu  par  une  des  Chambres  visées  aux  articles  26,  27  ou  29  du 
Statut,  la  même  Chambre  connaît  de  la  demande  en  revision.  Dans  tous 
les  cas,  l'article   13  du  Statut  est  applicable. 

Si  la  Cour,  en  vertu  du  troisième  alinéa  de  l'article  61  du  Statut, 
fait  dépendre,  par  arrêt  spécial,  la  recevabilité  de  la  requête  d'une  exécution 
préalable  de  l'arrêt  attaqué,  cette  condition  est  immédiatement  portée  à  la 
connaissance  du  demandeur  par  le  Greffier,  et  1»  procédure  en  revision  est 
suspendue  jusqu'à  ce  que  le  Greffier  ait  reçu  la  preuve  de  l'exécution  pré- 
alable de  l'arrêt  attaqué  et  que  cette  preuve  ait  été  admise  par  la  Cour. 

Section  C.    Procédure  sommaire. 

Article  67. 
Sous  réserve  des  dispositions  de  la  présente  section,  les  règles  fixées  pour 
la  procédure  devant  la  Cour  plénière  s'appliquent  à  la  procédure  sommaire. 

Article  68. 
Dès   réception   par   le   Greffier  de   Pacte   introductif  d'instance  d'une 
affaire  qui,  en  vertu  de  l'accord  des  parties,  doit  être  réglée  en  procédure 
sommaire,   le  Président'  convoque,   dans  le  délai  le  plus  bref  possible,   la 
Chambre  visée  à  l'article  29  du  Statut. 

Article  69. 

La  procédure  sommaire  est  ouverte  par  la  présentation,  par  chaque 
partie,  d'un  mémoire  écrit.  Communication  en  est  faite  par  le  Greffier  aux 
membres  de  la  Chambre  et  à  la  partie  adverse. 

Les  mémoires  font  mention  des  moyens  de  preuve  que  les  parties 
désirent  éventuellement  employer. 

Si  la  Chambre  ne  se  considère  pas  comme  suffisamment  éclairée  par 
les  mémoires,  elle  peut  instituer,  sauf  accord  contraire  des  parties,  une 
procédure  orale.     Elle  fixe  la  date  pour  l'ouverture  de  cette  procédure. 

A  l'audience,  la  Chambre  demande  aux  parties  des  explications  ver- 
bales. Elle  peut  admettre  la  production  de  tous  moyens  de  preuve  men- 
tionnés dans  les  mémoires. 

Si  l'audition  des  témoins  ou  experts,  dont  les  noms  sont  indiqués 
dans  4e6  mémoires,  est  demandée,  ces  témoins  ou  experts  doivent  se  trouver, 
en  temps  utile,  à  la  disposition  de  la  Chambre. 

Article  70. 
L'arrêt  est  rendu  par  la  Cour  statuant  en  Chambre  de  procédure  som- 
maire, et  lecture  en  est  donnée  en  audience  Dubliqu*  de  la  Chambre. 

16* 


244  Société  des  nations. 

Titre  2.    Procédure  consultative. 
Article  7 1 . 
Les    avis    consultatifs    sont    émis   après   délibération    par   la   Cour  en 
séance  plénière. 

Les  opinions  dissidentes  des  juges  qui  le  désirent  sont  jointes  à  l'avis. 

Article  72. 

Les  questions  sur  lesquelles  l'avis  consultatif  de  la  Cour  est  demandé, 
sont  exposées  à  la  Cour  par  une  requête  écrite,  signée  soit  par  le  Pré- 
sident de  l'Assemblée  ou  par  le  Président  du  Conseil  de  la  Société  des 
Nations,  soit  par  le  Secrétaire  Général  de  la  Société  agissant  en  vertu 
d'instructions  de  l'Assemblée  ou  du  Conseil. 

La  requête  formule,  en  termes  précis,  la  question  sur  laquelle  l'avis 
de  la  Cour  est  demandé.  Il  y  est  joint  tout  document  pouvant  servir  à 
élucider  la  question. 

Article  73. 

Le  Greffier  notifie  immédiatement  la  requête  demandant  l'avis  con- 
sultatif, aux  membres  de  la  Cour  ainsi  qu'aux  membres  de  la  Société  des 
Nations  par  l'entremise  du  Secrétaire  Général  de  la  Société,  et  aux  Etats 
mentionnés  à  l'Annexe  du  Pacte. 

Les  organisations  internationales  susceptibles  de  fournir  des  renseigne- 
ments sur  la  question  en  reçoivent  communication. 

Article  74. 
Tout  avis  consultatif  qui  serait  donné  par  la  Cour,  ainsi  que  la  requête 
à  laquelle  il  répond,  sont  imprimés  dans  un  recueil  spécial  publié  sous  ta 
responsabilité  du  Greffier. 

Titre  3.    Erreurs. 
Article  75. 
La  Cour  ou,   si  elle  ne  siège  pas,    le  Président,  a  la  faculté  de  cor- 
riger toute  erreur  matérielle  qui  se  serait  glissée  dans  une  ordonnance,  un 
arrêt    ou    un    avis,    à  la  suite  d'une  faute   ou  d'une   omission  accidentelle. 
Fait  à  La  Haye,  le  vingt-quatre  mars  mil  neuf  cent  vingt-deux. 

Le  Président:     (s.)     Loder. 

(L.  S  ) 

Le  Greffier:        (s.)     A.  Hammarskïôld. 


Naturalisation .  245 

12. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,    BULGARIE. 

Traité  concernant  la  naturalisation  des  citoyens  respectifs; 
signé  à  Sofia,  le  23  novembre   1923.*)**) 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  684. 


Naturalization  Treaty  between  the  United  States  and  Bulgaria. 
The  Président  of  the  United  States  of  America  and  His  Majesty 
Boris  III,  KiDg  of  the  Bulgarians,  being  desirous  of  reaching  an  agreement 
concerniug  the  status  of  former  nationals  of  either  country  who  hâve  ac- 
quired,  or  may  acquire,  t)je  nationality  of  the  other  by  reasonable  processes 
of  naturalization  within  any  territory  under  its  sovereignty,  hâve  resolved 
to  conclude  a  treaty  on  this  subject  and  for  that  purpose  hâve  appointed 
their  plenipotentiaries,  that  is  to  say: 

The  Président  of  the  United  States  of  America: 

Charles  S.  TVilson,    Envoy   Extraordinary  &   Minister   Plenipo- 
tentiary  of  the  United  States  of  America  to  Bulgaria; 
and  His  Mnjesty,  the  King  of  the  Bulgarians: 

Christo  Kalfoff,    Minister  for  Foreign  Affairs  and  Worship  of 
Bulgaria, 
Who,   having  communicated  to  each  other  their  full  powers,  found  to 
be  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following  Articles: 

A-ticle  I. 

Nationals  of  the  United  States  who  hâve  been  or  shall  be  naturalized 
in  Bulgarian  territory,  shall  be  held  by  the  United  States  to  hâve  lost 
their  former  nationality  and  to  be  nationals  of  Bulgaria. 

Reciprocally,  nationals  of  Bulgaria  who  hâve  been  or  shall  be  natural- 
ized in  territory  of  the  United  States  shall  be  held  by  Bulgaria  to  hâve 
lost   their   original    nationality  and   to    be   nationals   of  the  United   States. 

The  foregoing  provisions  of  this  Article  are  subject  to  any  law  of 
either  country  providing  that  its  nationals  do  not  lose  their  nationality 
by  becoming  naturalized  in  another  country  in  time  of  war. 

The  word  „nationalu.  as  used  in  this  convention,  means  a  person 
owing  permanent  allegiance  to,  or  having  the  nationality  of,  the  United 
States  or  Bulgaria,   respectively,  under  the  laws  thereof. 

The  word  rnaturalizedtt,  refers  only  to  the  naturalization  of  persons 
of  full  âge.  upon  their  own  applications,  and  to  the  naturalization  of 
minors  through  the  naturalization  of  their  parents.  It  does  not  apply  to 
the  acquisition  of  nationality   by  a  woman  through   marriage. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Sofia,  le  5  avril  1924. 
**)  Ed  laDgues  anglaise  et  bulgare.    Nous  ne  reproduisons  que  le  texte  anglais. 


24b  France,  Orande-Bretaytie,  Espagne. 

Article  II. 
Nationals  of  either  country  who  hâve  or  shall  become  naturalized  in  the 
territoy  of  the  other,  as  contemplated  in  Article  I,  shall  not,  upon  returniog  to 
the  xmntry  of  former  nationality,  be  punishable  for  the  original  act  of  émi- 
gration, or  for  failure,  prior  to  naturalization,  to  respond  to  calls  for  military 
service  not  accruing  until  after  bona  fide  résidence  was  acquired  in  the 
territory  of  the  country  whose  nationality  was  obtained  by  naturalization. 

Article  III. 

lt  a  national  of  either  country,  who  cornes  within  the  purview  of 
Article  I,  shall  renew  his  résidence  in  his  country  of  origin  without  the 
intent  to  return  to  that  in  which  he  was  naturalized,  he  shall  be  held  to 
hâve   renounced  his  naturalization. 

The  intent  not  to  return  may  be  held  to  exist  when  a  person  naturalized 
in  one  country  shall  hâve  resided   more  than  two  years  in  the  other. 

Article  IV. 

The  présent  Treaty  shall  go  into  effect  immediately  upon  the  exchange 
of  ratifications,  and  shall  continue  in  force  for  ten  years.  If  neither  party 
shall  hâve  given  to  the  other  six.  months'  previous  notice  of  its  intention 
then  to  terminate  the  Treaty,  it  shall  further  remain  in  force  until  the 
end  of  twelve  months  after  either  of  the  contracting  parties  shall  hâve  given 
notice   to  the  other  of  such  intention. 

In  witness  whereof,  the  respective  plenipotentiaries  hâve  signed  this 
Treaty  and  hâve  hereunto  afâxed  their  seals. 

Done  in  duplicate  at  Sofia  this  23rd  day  of  November   1923. 

[seal.]  Charles  S.  Wïlson. 

[seal.]  Chr.  Kalfoff. 


13. 

FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,   ESPAGNE. 

Convention  relative  à  l'organisation  du  Statut  de  la  zone  de 
Tanger;   signée  à  Paris,  le  18  décembre  1923.*) 

Journal  officiel  1924,  No.  147. 


Convention  relative  à  l'organisation  du  statut  de  la  zone 

de  Tanger. 
Le    Président    de    la    République    française,    Sa    Majesté    le     roi    du 
Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  des  territoires  britanniques 
au  delà  des  mers,  empereur   des  Indes,  J3a  Majesté  le  roi    d'Espagne,  dé- 

*)  Les  ratifications  ont  été  déposées  à  Paris,  le  14  mai   1924. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  24? 

sireux  d'assurer  à  la  ville  de  Tanger  et  à  sa  banlieue  le  régime  prévu 
par  les  traités  en  vigueur,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Maurice-Paul-Jean  Delarûe   Caron  de  Beaumarchais, 
ministre  plénipotentiaire,  sous-directeur  au  ministère  des  affaires 
étrangères. 
Sa  Majesté  le  roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne   et  d'Irlande 
et  des  territoires   britanniques  au  delà  des  mers,  empereur  des  Indes: 

M.  Malcolm  Arnold  Robertson,  ministre  plénipotentiaire,  agent 

et  consul  général  de  Sa  Majesté  britannique  à  Tanger, 
Et  M.  Gerald  Hyde  Villiers,   conseiller  d'ambassade,   chef  de 
section  au  Foreign  Office. 
Sa  Majesté  le  roi  d'Espagne: 

M.  Mauricio  Lopez  Roberts  y  Terry,  marquis  de  La  Torre- 
hermosa,  chambellan  de  Sa  Majesté  le  roi  d'Espagne,  ministre 
plénipotentiaire,  chef  de  la  section  coloniale  du  ministère  d'Etat, 
son    plénipotentiaire   à   la   conférence   relative   à   l'organisation 
du  statut  de  Tanger, 
et   M.  Manuel   Aguirre   de   Carcer,    ministre  résident   de    Sa 
Majesté   le   roi   d'Espagne,    chef   de  la    section    du    Maroc    au 
ministère  d'Etat,  son  plénipotentiaire  adjoint  à  cette  conférence. 
Lesquels,    après    s'être   communiqué   leurs   pleins   pouvoirs   respectifs, 
trouvés  en   bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé   les  articles    suivants: 
Art.  1er.    Conformément  aux  dispositions  de  l'article   1er  du  traité  de 
protectorat  du   30  mars    1912*)  et  de  l'article  7   de  la   convention  franco- 
espagnole,  relative  au  Maroc,  du  27  novembre  1912,**)  les  trois  gouverne- 
ments   contractants   conviennent   que,   dans   la   région    définie  à  l'article  2 
ci-après    et    qualifiée    de  zone    de  Tanger,  il    appartient    aux    autorités  et 
organismes  désignés   d'autre    part  et  par   délégation    de    Sa  Majesté  chéri- 
fienne  d'assurer  l'ordre  public  et  l'administration  générale  de  la  zone. 

Art.  2.  La  zone  de  Tanger  est  comprise  dans  les  limites  fixées  par 
le  paragraphe  2  de  l'article  7  de  la  convention  franco-espagnole  du  27  no- 
vembre  1912. 

Art.  3.  La  zone  de  Tanger  est  placée  sous  le  régime  de  la  neutralité 
permanente.  En  conséquence,  aucun  acte  d'hostilité  sur  terre,  sur  mer  ou 
par  air  ne  pourra  être  accompli  par  ou  contre  la  zone,  ni  dans  ses  limites. 

Aucun  établissement  militaire  terrestre,  naval  ou  aéronautique,  aucune 
uâse  d'opérations,  aucune  installation  susceptible  d'être  utilisés  dans  un 
but  de  guerre  ne  pourront  être  ni  créés  ni  maintenus  dans  la  zone. 

Sont  interdits  tous  dépôts  de  munitions  et  de  matériel  de  guerre. 

Sont  toutefois  autorisés  ceux  qui  seront  constitués  par  l'administration 
de  la  zone  pour  les  besoins  de  la  défense  locale  contre   les  incursions  de 

*)  V.  N.  R.  <*.  3.  s.  VI,  p.  332.         **)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  VII,  p.  823. 


248  France,  Grande-Bretagne,  Espagne, 

tribus  ennemies.  D'autre  part,  l'administration  pourra,  dans  la  même  limite, 
prendre  toutes  mesures  autres  qu'un  groupement  de  forces  aériennes  et 
même  élever  des  ouvrages  et  fortifications  peu  importants  de  défense  sur 
le  front  de  terre. 

Les  approvisionnements  militaires  et  les  fortifications  ainsi  autorisés 
sont  soumis  à  l'inspection  des  officiers  mentionnés  au  dernier  paragraphe 
du  présent  article. 

Les  aérodromes  civils  établis  dans  la  zone  de  Tanger  sont  également 
soumis  à  l'inspection  des   mêmes  officiers. 

Aucun  approvisionnement  aéronautique  ne  dépassera  les  quantités  né- 
cessaires à  l'aviation  civile  et  commerciale. 

Toute  l'aviation  civile  ou  commerciale  à  destination,  en  provenance 
ou  à  l'intérieur  de  la  zone  de  Tanger  sera  assujettie  aux  lois  et  dispo- 
sitions de  la  convention   portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne. 

Toutefois,  les  convois  de  ravitaillement  et  les  troupes  à  destination 
ou  en  provenance  des  zones  française  et  espagnole  pourront  après  avis 
préalable  à  l'administrateur  de  la  zone  de  Tanger,  utiliser  le  port  de  Tanger 
et  les  voies  de  communication  reliant  ce  port  à  leur  zone  respective  pour 
le  passage  à  l'entrée  et  à  la  sortie. 

Les  gouvernements  français  et  espagnol  s'engagent  à  n'user  de  cette 
fatuité  qu'en  cas  de  nécessité  réelle  et  pendant  le  délai  strictement  né- 
cessaire à  la  mise  en  route  et  aux  opérations  du  transbordement.  En  aucun 
cas  le  délai  ne  devra  dépasser  quarante-huit  heures  pour  une  troupe  armée. 

Aucune  taxe  ni  aucun  droit  spéciaux  de  transit  ne  peuvent  être  perçus 
pour  ce  passage. 

L'autorisation  de  l'administration  de  Tanger  n'est  pas  nécessaire  pour 
les  visites  de  vaisseaux  de  guerre,  mais  avis  préalable  de  ces  visites  doit 
néanmoins  être  donné  à  l'administration,  si  les  circonstances  le  permettent. 

Les  gouvernements  contractants  ont  la  faculté  d'affecter  à  leurs  con- 
sulats à  Tanger  un  officier  chargé  de  les  renseigner  sur  l'observation  des 
engagements  d'ordre  militaire  qui  précèdent. 

Art.  4.  La  surveillance  de  la  contrebande  des  armes  et  des  munitions 
de  guerre  dans  les  eaux  territoriales  de  la  zone  de  Tanger  est  exercée 
conjointement  par  les  forces  navales  britanniques,   espagnoles  et  françaises. 

Les  délinquants  seront  déférés  au  tribunal   mixte  de  Tanger. 

Art.  5.  La  zone  de  Tanger  dispose,  par  délégation  de  Sa  Majesté 
chérifienne  et  sous  réserve  des  exceptions  prévues,  des  pouvoirs  législatifs 
et  administratifs  les  plus  étendus.  Cette  délégation  est  permanente  et 
générale,  sauf  en  matière  diplomatique  où  il  n'est  pas  dérogé  aux  dispo- 
sitions de  l'article   5  du  traité  de  protectorat  du   30   mars   1912. 

Toutefois,  les  autorités  qualifiées  de  la  zone  peuvent  traiter  avec  les 
consuls  les  questions  intéressant  la  zone  dans  les  limites  de  son  autonomie. 

Art.  6.  A  l'étranger,  la  protection  des  sujets  marocains  de  la  zone 
de  Tanger  et  de  Jeurs  intérêts  est  confiée  aux  agents  diplomatiques  et  con- 
sulaires de  la  République  française,  conformément  aux  dispositions  de  l'ar- 
ticle 5  du  traité  de  protectorat  du  30  mars   1912. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  249 

Art  7.    La  zone  de  Tanger  respecte  les  traités  en  vigueur. 

L'égalité  économique  entre  les  nations,  telle  qu'elle  résulte  de  ces 
traités,  continuera  à  être  observée  à  Tanger,  même  si  lesdits  traités  ve- 
naient à  être  abrogés  ou  modifiés. 

Art.  8.  Les  accords  internationaux  conclus  à  l'avenir  par  Sa  Majesté 
cbérifienne  ne  s'étendront  à  la  zone  de  Tanger  qu'avec  l'assentiment  de 
l'assemblée  législative  internationale  de*  la  zone. 

Par  exception,  s'étendent  de  plein  droit  à  la  zone  les  accords  inter- 
nationaux auxquels  toutes  les  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras 
sont  parties  contractantes  ou  auront  adhéré. 

Les  dispositions  des  articles  141  et  suivants  du  traité  de  Versailles*) 
continuent  à  s'appliquer  à  la  zone  de  Tanger.  Les  dahirs  chérifiens  pris 
en  conséquence  de  ces  textes  ne  peuvent  être  modifiés  qu'après  accord 
avec  le  pouvoir  central  ebérifien. 

Art.  9.  Par  application  des  dispositions  des  articles  141a*)  et  sui- 
vants du  traité  de  Versailles,  des  articles  96  et  suivants  du  traité  de 
Saint-Germain-en-Laye,**)  des  articles  80  et  suivants  du  traité  de  Trianon,***) 
les  dipositions  du  présent  statut  ne  pourront  en  ancun  cas  être  invoquées 
par  les  ressortissants  allemands,  autrichiens  et  hongrois. 

Art.  1 0.  Il  est  interdit  de  se  livrer  dans  la  zone  de  Tanger  à  aucune 
agitation,  propagande  ou  préparation  d'entreprise  contre  l'ordre  établi  dans 
les  zones  française  et  espagnole  du  Maroc. 

Il  est  de  même  interdit  de  se  livrer  à  aucun  agissement  analogue 
contre  tout  pays  étranger. 

Art.  11.  Sous  réserve  du  respect  de  l'ordre  public,  le  libre  exercice 
des  différents  cultes  et  assuré  dans  la  zone  de  Tanger. 

Art.  12.  Les  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras,f)  ont  le 
droit  de  maintenir  dans  la  zone  de  Tanger  les  écoles  et  tous  les  établisse- 
ments qui  leur  appartiennent  ou  qui  appartiennent  à  leurs  ressortissants 
à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  convention. 

Les  établissements  qui  viendraient  à  être  créés  devront  se  conformer 
aux  règlements  qui  seront  promulgués.  Les  principes  généraux  de  ces 
règlements  devront  s'inspirer  des  dispositions  en  usage  dans  les  zones 
française  et  espagnole  de  l'empire  chérifien. 

Art.  13.  Par  l'effet  de  l'établissement  à  Tanger  du  tribunal  mixte 
prévu  à  l'article  48,  les  capitulations  sont  abrogées  dans  la  zone.  Cette 
abrogation  entraîne  la  suppression  du  régime  de  la  protection. 

Les  sujets  marocains,  dont  les  droits  à  la  protection  auront  été  pré- 
alablement reconnus,  sont  personnellement  et  leur  vie  durant  justiciables 
du  tribunal  mixte  de  Tanger. 

Les  listes  de  protection  actuelles  seront  revisées  dans  un  délai  qui 
ne  dépassera  pas  six  mois,  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente 

*)  V.  N.  K.  G.  3.  s.  XI,  p.  437.  **)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XI,  p  916. 

***)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XII,  p.  444.  t;  V.  N.  B.  G.  2.  s.  XXXIV,  p.  238. 


250  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

convention,  d'un  commun  accord  entre  le  représentant  du  gouvernement 
chérifien   et  le  consulat  intéressé. 

Les  dispositions  de  la  convention  de  Madrid  du  3  juillet  1880*)  de- 
meurent en  vigueur  en  ce  qui  concerne  la  naturalisation.  La  liste  des 
sujets  marocains  naturalisés  à  Tanger  sera  revisée  de  la  même  manière 
et  dans  le  même  délai. 

Art.  14.  A  défaut  de  l'institution  d'un  office  postal,  télégraphique 
et  téléphonique  interurbain  propre  à  la  zone  de  Tanger,  institution  qui 
ne  pourra  être  provoquée  qu'avec  l'approbation  unanime  du  comité  de 
contrôle,  les  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras  pourront  conserver, 
à  Tanger,  les  bureaux  postaux  et  les  stations  de  cables  qu'elles  y  possèdent 
à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  convention. 

En  cas  de  création  d'un  office  postal,  télégraphique  et  téléphonique 
interurbain  propre  à  la  zone  de  Tanger,  l'office  chérifien  des  postes  et  des 
télégraphes  transférera  à  cet  office  les  droits  exclusifs  qu'il  détient  en 
matière  de  télégraphe  et  de  téléphone  interurbain  en  vertu  des  accords 
intervenus  entre  le  gouvernement  chérifien  et  la  société  concessionnaire  des 
télégraphes  et  des  téléphones  interurbains. 

Il  ne  sera  pas  porté  atteinte  aux  droits  des  Etats  ou  compagnies  qui 
possèdent  actuellement  des  câbles  télégraphiques  atterrissant  à  Tanger. 

L'établissement  de  nouveaux  câbles  devra  être  concerté  avec  l'admini- 
stration de  la  zone. 

Art.  15.  D'accord  entre  un  représentant  du  gouvernement  chérifien 
et  le  consulat  intéressé  et  dans  un  délai  qui  ne  dépassera  pas  six  mois 
à  compter  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  convention,  la  revision 
des  détentions  des  biens  habous  et  domaniaux,  prévue  à  l'article  63  <*e 
l'acte  d'Algésiras,  sera  effectuée  dans   la  zone  de  Tanger. 

A  défaut  d'entente,  le  représentant  du  Maghzen  et  le  consul  intéressé 
s'en  remettront  à  l'arbitrage  d'un  membre  du  tribunal  mixte  choisi  par 
les  parties  ou  désigné  par  le  sort. 

Art.  16.  L'Etat  chérifien  remet  son  domaine  public  et  privé,  y  compris 
ses  droits  sur  les  terrains  „gulchtt,  à  la  zone  de  Tanger  qui  l'administre, 
en  perçoit  les  revenus  à  son  profit  et  en  assure  la  conservation  sans  pouvoir 
en  aliéner  aucune  partie. 

Cette  remise  prend  fin  à  l'expiration  de  la  présente  convention  et  le 
domaine  remis  à  la  zone  fait  retour  à  l'Etat  chérifien. 

Art.  17.    Le  domaine  public  comprend: 

a)  Domaine  maritime:  la  mer  et  ses  rivages  avec  un  franc-bord  de 
six  mètres,  déjà  grevé  de  la  concession  consentie  à  la  compagnie  conces- 
sionnaire du  port  que  la  zone  de  Tanger  devra  respecter.  Les  revenus 
de  la  pêche,  y  compris  les  redevances  prévues  en  faveur  de  l'Etat  dans 
les  concessions  de  pêche  déjà  accordées  par  le  gouvernement  chérifien, 
reviendront,  ainsi  que  les  obligations  dérivant  de  ces  concessions,  à  la 
zone  de  Tanger. 

*)  V.  N.  B.  G.  2.  s.  VI,  p.  624. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger  25 1 

b)  Domaine  terrestre: 

La  route  de  Tanger  à  Tétouan; 

La  route  de  Tanger  à  Larache  et  à  Rabat; 

La  route  du   cap  Spartel; 

La  route  de  la  gare  au  port  et  en  bordure  du  port; 

Les  voies  publiques  urbaines; 

Les  égouts  et  adductions  d'eau  et  leurs  dépendances,  étant  réservés 
les  droits  de  tout  concessionnaire  des  eaux. 

La  zone  doit: 

1°  Entretenir  en  priorité  sur  les  fonds  provenant  des  ressources  de 
la  taxe  spéciale  les  routes  de  Tanger  à  Tétouan  et  de  Tanger  à  Larache 
et  à  Rabat  dans  la  zone  de  Tanger; 

2°  Laisser  à  la  disposition  gratuite  de  la  compagnie  du  chemin  de 
fer  franco-espagnol  de  Tanger  à  Fez  les  terrains  du  domaine  qui  seront 
nécessaires  à  ses  installations. 

c)  Domaine  fluvial: 
Les  cours  d'eau. 

Tous  les  droits  antérieurs  et  tous  les  droits  d'usage  au  profit  des 
tiers  sont  réservés. 

d)  Domaine  minier: 

Les  redevances  minières  dans  la  zone  de  Tanger  et  les  perceptions 
sur  la  sortie  des  minerais  extraits  dans  ladite  zone  reviennent  à  l'admini- 
stration de  la  zone. 

e)  Domaine   forestier. 

Art.  18.  Le  domaine  privé  comprend  tous  les  immeubles  bâtis  et  non 
bâtis  inscrits  sur  les  registres  des  biens  maghzen  et  non  visés  à  l'article  17, 
ainsi  que  les  abattoirs. 

Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  15  ci-dessus,  les  location. 
ou  détentions  de  biens  maghzen  par  des  particuliers,  de  même  que  tous- 
les  droits  de  gza,  ou  autres,  établis  sur  lesdits  immeubles,  sont  respectés. 
Il  en  est  de  même  des  affectations  d'intérêt  public  dont  ces  biens  sont  grevés. 

Toutefois,  l'Etat  chérifien  entend  se  réserver  pour  les  services  publics 
qu'il  conservera  à,  Tanger' les  immeubles  suivants: 

L'ancienne  légation  d'Allemagne  et  ses  dépendances;  le  palais  du  sultan: 
la  kàsbah  et  ses  dépendances;  le  bordj  des  Mokhaznis  sur  les  remparts; 
le  terrain  et  le  bordj  de  la  montée  du  Marshan,  actuellement  occupés  par 
la  compagnie  chérifienne. 

Toute  location  nouvelle  en  dehors  de  celles  qui  existent  ne  poùrrr 
dépasser  le  terme  de  la  présente  convention. 

Art.  19.  En  vue  de  réserver  à  chaque  zone  le  produit  des  redevances 
minières  qui  doivent  lui  revenir,  les  redevances  proportionnelles  d'extraction 
appartiennent  à  la  zone  où  la  mine  est  située,  alors  même  qu'elles  seraient 
recouvrées  à  la  sortie  par  un   bureau  de  douane  d'une  autre  zone. 

Art.  20.  La  douane  de  Tanger  ne  perçoit  que  les  droits  et  taxes 
afférents  aux  marchandises  destinées  à  la  consommation  exclusive  de  la  zone. 


252  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Les  marchandises  débarquées  à  Tanger  et  destinées  à  être  utilisées 
ou  livrées  à  la  consommation  daus  les  zones  française  et  espagnole  béné- 
ficient des  régimes  ordinaires  du  transit,  de  l'entrepôt  ou  de  l'admission 
temporaire,  les  droits  de  douane  y  afférents  devant  être  perçus  aux  bureaux 
de  douane  de   la  zone  de  consommation. 

Le  régime  du  transit  s'inspirera  des  conclusions  de  la  conférence  de 
Barcelone  de    1921. 

Les  marchandises  d'importation  transitant  par  les  zones  française  et 
espagnole  acquittent,  de  leur  côté,  les  droits  de  douane  à  l'importation  à  Tanger. 

Les  droits  d'exportation  ne  portent  que  sur  les  marchandises  origi- 
naires de   la   zone. 

Art.  21.  La  zone  de  Tanger  participe  pour  sa  part  au  service  des 
emprunts  de    1904  et  de    1910. 

Cette  participation  est  proportionnelle  au  montant  des  recettes  dou- 
anières encaissées  par  la  zone  par  rapport  aux  recettes  totales  encaissées 
dans  4es  ports  des  trois  zones  du   Maroc   pendant  Tannée  précédente. 

Le  montant  en  est  annuellement  fixé  sur  les  chiffres  des  recettes 
douanières  après  entente  avec  les  autorités  des  deux  autres  zones. 

Pour  la  première  année,  cette  participation  ne  sera  définitivement 
établie  qu'en  fin  d'exercice  et  les  prélèvements  de  la  douane  s'exerceront 
jusqu'à  concurrence  d'un  forfait  de  500,000  fr.  et  donneront  lieu,  ulté- 
rieurement, à  répétition  ou   restitution. 

Art.  52.  L'autonomie  de  la  zone  de  Tanger  ne  pouvant  porter  atteinte 
aux  droits  et  privilèges  concédés,  conformément  à  l'acte  d'Algésiras,  à  la 
banque  d'Etat  du  Maroc  pour  tout  le  territoire  de  l'empire,  la  banque 
d'Etat  continue  de  jouir  dans  la  zone  de  tous  les  droits  qu'elle  tient  de 
son  acte  de  concession  et  du  règlement  du  9  novembre  1906  sur  ses  rapports 
avec   le  gouvernement  chérifien. 

La  banque  d'Etat  remplit  d'autre  part  à  l'égard  de  l'administration 
.i  zone  toutes  les  obligations  qui  lui  incombent  en  vertu  des  actes  précités. 

Elle  désigne  un  représentant  chargé  d'assurer  ses  relations  avec  l'ad- 
ministration de  la  zone. 

Au  cas  où  le  statut  judiciaire  de  la  banque  d'Etat  viendrait  à  être 
modifié  dans  les  zones  française  et  espagnole,  le  tribunal  mixte  de  Tanger 
aura,  à  l'égard  de  la  banque  d'Etat,  la  même  compétence  que  les  juridictions 
françaises  et  espagnoles  de  ces  zones. 

Art.  23.  Le  franc  marocain  a  cours  légal  et  valeur  libératoire  dans 
la  zone  de  Tanger. 

Le  budget  de  la  zone,  tous  tarifs  et  opérations  comptables  qui  s'y 
rattachent  sont  établis  en  francs  marocains. 

Conformément  à  l'article  37  de  l'acte  d'Algésiras,  la  monnaie  espagnole 
continue  à  être  admise  dans   la  circulation  avec  valeur  libératoire. 

Le  taux  d'échange  entre  les  deux  monnaies,  notamment  pour  leur 
admission  dans  les  caisses  publiques,  sera  déterminé  chaque  jour  par  la 
banque  d'Etat  du  Maroc,  après  contrôle  et  visa  du  directeur  des  finances, 


Statut  de  la  zone  de  Tangei.  253 

qui  aura  mission  de  veiller  à  l'exactitude  du  taux  fixé.  Ce  taux  devra 
correspondre  au  change  moyen  entre  les  prix  d'achat  et  de  vente  pratiqués 
sur  la  place  le  jour  de  l'opération. 

Les  déclarations  de  valeurs  imposables  pourront  toujours  être  souscrites 
dans  les  deux  monnaies.  Les  percepteurs  et  collecteurs  seront  tenus  d'afficher 
dans  leurs  locaux  les  tarifs  exprimés  dans  les  deux  monnaies. 

Art.  24.  L'autonomie  administrative  de  la  zone  ne  pouvant  porter 
atteinte  aux  droits,  prérogatives  et  privilèges  concédés,  conformément  à 
l'acte  d'Algésiras,  à  la  société  internationale  de  régie  cointéressée  des  tabacs 
au  Maroc,  ladite  société  continue  de  jouir  dans  la  zone  de  tous  les  droits 
qu'elle  tient  des  actes  qui  la  régissent.  L'autonomie  dé  la  zone  de  Tanger 
ne  pourra  pas  faire,  obstacle  à  son  action  et  les  autorités  lui  faciliteront 
le  libre  et  complet  exercice  de  ses  droits. 

Les  tabacs  importés  à  Tanger  et  qui  y  seront  admis  sous  le  régime 
de  la  suspension  des  droits  de  douane,  conformément  à  l'article  20  ci-dessus, 
n'y  acquitteront  ni  droit  de  porte  ni  taxe  indirecte  locale. 

Le  droit  de  1lli  p.  100,  dont  sont  passibles  les  tabacs  importés  par 
Tanger,   est  intégralement  acquis  à  la  zone. 

Le  tarif  des  prix  de  vente  des  tabacs  en  zone  de  Tanger  est  celui 
de  la  zone  française.  Il  ne  peut  être  modifié  que  par  un  accord  de  l'as- 
semblée législative  avec  la  régie. 

Pour  le  partage  de  la  redevance  fixe  annuelle  et  des  bénéfices  (art.  20 
à  23  du  cahier  des  charges),  on  applique  un  pourcentage  déterminé  par  la 
consommation  effective  de  la  zone  dans  l'année  précédente  par  rapport  à 
la  consommation  .totale  de  l'empire. 

Le  même  pourcentage  s'appliquerait  à  la  charge  de  la  zone  de  Tanger 
en  cas  de  rachat  anticipé  de  la  société. 

Art.  25.  L'autonomie  de  la  zone  ne  pouvant  porter  atteinte  aux  droits 
de  souveraineté  de  Sa  Majesté  le  sultan,  ni  à  son  prestige  et  à  ses  préro- 
gatives de  chef  de  la  communauté  musulmane  de  l'empire  et  de  chef  de 
la  famille  chérifienne  en  résidence  à  Tanger,  l'administration  de  la  popu- 
lation indigène  et  des  intérêts  musulmans  dans  la  zone  ainsi  que  l'exercice 
du  pouvoir  judiciaire  continuent  à  être  assurés,  en  respectant  les  formes 
traditionnelles,  par  un  personnel  marocain,  nommé  directement  par  le  sultan 
et  contrôlé  par  ses  agents. 

Art.  26.  Sous  réserve  du  maintien  de  l'ordre  public,  le  respect  et  le 
libre  exercice  de  la  religion  des  indigènes  et  de  ses  pratiques  tradition- 
nelles, l'observation  des  fêtes  religieuses  musulmanes  et  Israélites  tradition- 
nelles et  de  leur  cérémonial  sont  garantis  dans  la  zone. 

Art.  27.  Les  trois  puissances  contractantes  s'engagent  à  faire  élaborer 
dans  le  plus  bref  délai  possible  le  statut  administratif  et  juridique  de  la 
communauté  israélite  marocaine  de  Tanger. 

Art.  28.  Les  sujets  marocains,  musulmans  et  Israélites  jouissent  en 
matière  d'impôts  et  de  taxes  de  toute  nature  d'une  complète  égalité  par 
rapport  aux  ressortissants  des  puissances. 


254  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Ils  doivent  acquitter  exactement  ces  taxes  et  impôts. 

lis  bénéficient  dans  les  mêmes  conditions  que  les  ressortissants  étrangers 
des  œuvres  d'assistance,  d'hospitalisation  et  d'enseignement  que  la  zone 
viendrait  à  créer  ou  à  subventionner. 

Art.  29.  Sa  Majesté  chérifienne  désigne  pour  la  représenter  à  Tanger 
un  mendoub  qui  promulgue  les  textes  législatifs  votés  par  rassemblée  inter- 
nationale avec  le  visa,  pour  contreseing,  du  président  du  comité  de  con- 
trôle. Le  mendoub  administre  directement  la  population  indigène.  Il  remplit 
les  fonctions  de  pacha  et  exerce  les  attributions  d'ordre  administratif  et 
judiciaire  normalement  dévolues  à  cette  charge  dans  l'empire.  Il  a  le  droit 
d'expulsion  à  l'égard  des  sujets  marocains.  Il  exerce  le  même  droit  à  ren- 
contre des  justiciables  du  tribunal  mixte,  après  avis  conforme  de  l'assemblée 
générale  des  membres  titulaires  du  tribunal. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  individu  appartenant  à  une  nationalité  non  re- 
présentée dans  le  tribunal,  son  consul  a  le  droit  de  prendre  part  à  la  dé- 
libération. 

L'expulsion  est  de  droit  lorsqu'elle  est  demandée  par  le  consul  de 
l'intéressé. 

Le  mendoub  vise  dans  les  considérants  de  l'arrêté  d'expulsion  l'avis 
du  tribunal. 

Il  a  le  devoir  de  faire  observer  et  exécuter  par  ses  administrés  les 
clauses  générales  du  statut  de  la  zone  et  notamment  d'assurer,  par  les 
moyens  administratifs  et  judiciaires  à  sa  disposition,  l'exacte  rentrée  des 
imoôts  et  taxes  dus  par  la  population  indigène. 

Le  mendoub  préside  l'assemblée  législative  internationale  et  peut  inter- 
venir dans  ses  délibérations,  mais  sans  prendre  part  au  vote. 

Art.  30.  Le  comité  de  contrôle  se  compose  des  consuls  de  carrière 
des  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras  ou  de  leurs  intérimaires 
de  carrière. 

Les  fonctions  de  président  du  comité  de  contrôle  sont  assumées  à  tour 
de  rôle  par  chacun  des  consuls  de  ces  puissances.  Ces  fonctions  durent 
un  an.  Elles  consistent  à  provoquer  les  réunions  du  comité,  à  lui  trans- 
mettre toutes  les  communications  qui  lui  sont  adressées  et  à  suivre  les 
affaires  de  sa  compétence. 

Le  consul  appelé  le  premier  à  remplir  les  fonctions  de  président  est 
désigné  par  le  sort.  Le  tour  des  consuls  en  ce  qui  concerne  la  présidence 
est  ensuite  réglé  dans  l'ordre  alphabétique  des  puissances  représentées  au 
comité.  Si  le  consul  désigné  pour  la  présidence  ne  pouvait,  pour  une  raison 
quelconque,  en  accepter  ou  remplir  les  fonctions,  elles  seraient  exercées 
par  le  consul  de  la  puissance  qui  suit  immédiatement  dans  l'ordre  alpha- 
bétique. Il  en  est  de  même  en  cas  de  suppléance  du  président  pour  ab- 
sence, maladie  ou  tout  autre  empêchement. 

Chaque  membre  du*  comité  de  contrôle  ne  dispose  que  d'une  voix. 

Le  comité  de  contrôle  a  pour  mission  de  veiller  à  l'observation  du 
régime  de  l'égalité  économique  et  des  dispositions  insérées  dans  le  statut 
de  Tanger. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  255 

Le  président,  soit  de  sa  propre  initiative,  soit  à  la  demande  d'un  des 
membres,  convoque  le  comité  de  contrôle  et  lui  soumet  les  questions  qui 
relèvent  de  sa  compétence. 

Art.  31.  Le  comité  de  contrôle  reçoit,  par  les  soins  de  l'administrateur, 
dans  un  délai  maximum  de  huit  jours,  les  textes  législatifs  ou  réglementa 
votés  par  l'assemblée. 

Dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  cette  notification,  le 
comité  de  contrôle  à  le  droit  d'opposer  son  veto  à  la  promulgation  du  texte. 

Dans  ce  cas,  ses  décisions  sont/ prises  à  la  majorité.  Elles  doivent 
invoquer  dans  leurs  motifs  la  non-observation  des  clauses  et  principes  du 
statut  de  Tanger. 

Sauf  stipulation  contraire,  les  votes  du  comité  de  contrôle  sont  acquis 
à  la  majorité  des  voix. 

En  cas  d'égalité,  une  seconde  délibération  doit  avoir  lieu  dans  un 
délai  maximum  de  huit  jours. 

Si,  au  cours  de  la  seconde  délibération,  aucune  majorité  n'est  acquise, 
la  voix  du  président  est  prépondérante. 

La  décision  du  comité  est  notifiée  au  mendoub  par  le  président. 

Art.  32.  Les  pouvoirs  législatifs  et  réglementaires  appartiennent  à 
une  assemblée  législative  internationale  présidée  par  le  mendoub  et  com- 
posée des  représentants  des  communautés  étrangères  et  indigènes. 

Toutefois,  les  codes  visés  à  l'article  48  ci-dessous  ne  peuvent  être  ni 
abrogés,  ni  modifiés  qu'après  accord  entre  les  zones  française  et  espagnole 
de  l'empire  chérifien  et  le  comité  de  contrôle  statuant  à  l'unanimité. 

Les  textes  réglementaires  et  fiscaux  dont  la  liste  fait  l'objet  de  l'ar- 
ticle suivant  ne  peuvent  être  ni  abrogés  ni  modifiés  pendant  une  première 
période  de  deux  ans.  A  l'expiration  de  cette  période,  ils  pourront  être 
abrogés  ou  modifiés  avec  l'assentiment  du  comité  de  contrôle  votant  à  une 
majorité  des  trois  quarts  des  voix. 

Les  codes,  ainsi  que  les  textes  réglementaires  et  fiscaux  ci-dessus, 
seront  rédigés  par  des  commissions  de  techniciens  britanniques,  espagnols 
et  français  dont  les  travaux  devront  être  terminés  dans  un  délai  de  trois 
mois  à  dater  de  la  signature  de  la  présente  convention. 

Art.  33.  Les  textes  réglementaires  et  fiscaux  prévus  au  paragraphe  3 
de  l'article  précédent  sont  les  suivants: 

Dahir  sur  le  régime  des  associations; 

Dahir  réglementant  l'ouverture  et  l'exploitation  des  débits  de  boissons; 

Dahir  réglementant  l'exercice  des  professions  de  médecin,  pharmacien, 
dentiste,  vétérinaire  et  sage-femme; 

Dahir  réglementant  l'ouverture  et  l'exploitation  des  établissements  in- 
salubres, incommodes  et  dangereux; 

Dahir  sur  la  protection  des  monuments  historiques  et  des  sites; 

Dahir  sur  les  alignements,  plans  d'aménagement  et  d'extension,  servi- 
tudes et  taxes  de  voirie; 

Dahir  fixant  le  régime  de  l'expropriation  et  de  l'occupation  temporaire 
pour  cause  d* utilité  publique; 


256  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Cahier  des  clauses  et  conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs 
de   travaux  publics; 

Dahir  déterminant  les  conditions  de  l'occupation  temporaire  des  par- 
celles du   domaine  public: 

Dahir  établissant  une  procédure  de  délimitation  des  biens  du  domaine 
privé  de   l'Etat; 

Dahir  sur  l'exploitation  aes  carrières; 

Dahir  mettant  au  point  le  régime  minier  de    1914; 

Règlement  de  comptabilité  publique; 

Dahir  fixant  la  taxe  et  déterminant  le  régime  des  alcools; 

Dahir  réglementant  les  taxes  de  consommation  sur  les  sucres,  les 
principales  denrées  coloniales  et  leurs  succédanés  (thé,  café,  cacao,  vanille,  etc.), 
les  bougies,   les   bières; 

Dahir  sur  l'enregistrement  (droits  de  mutation)  et  le  timbre; 

Dahir  précisant  les  conditions  de  la  transmission  de  la  propriété 
foncière  selon   le  droit  commun  (chrâa). 

Art.  34.  En  considération  du  nombre  des  ressortissants,  des  chiffres 
du  commerce  général,  des  intérêts  immobiliers  et  de  l'importance  du  trafic 
à  Tanger  des  différentes  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras,  l'as- 
semblée législative  internationale  comprend: 

4   membres  français;  1   membre  américain; 

4   membres  espagnols;  1   membre  belge; 

3   membres  britanniques;  1   membre  hollandais; 

2   membres  italiens;  1   membre  portugais, 

désignés  par  leurs  consulats  respectifs  et  en  outre: 

6  sujets  musulmans  du  sultan  désignés  par  le  mendoub  et 

3  sujets  israélites  du  sultan  désignés  par  le  mendoub  et  pris  sur  une 
liste  de  neuf  noms  présentée  par  la  communauté  israélite. 

L'assemblée  nomme,  parmi  ses  membres,  trois  vice-présidents,  un 
citoyen  français,  un  sujet  britannique  et  un  sujet  espagnol,  chargés  d'assister 
le  mendoub  dans  la  présidence  de  l'assemblée  et  de  le  suppléer  en  cas 
d'absence   ou  d'empêchement. 

Art.  35.  Un  administrateur  exécute  les  décisions  de  l'assemblée  et 
dirige  l'administration  internationale  de  la  zone. 

L'administrateur  a  sous  ses  ordres  deux  administrateurs  adjoints  et 
deux  ingénieurs. 

Un  des  administrateurs  adjoints  est  plus  spécialement  chargé,  avec 
le  titre  de  directeur,  des  services  d'hygiène  et  d'assistance;  l'autre  admini- 
strateur adjoint  est  plus  spécialement  chargé,  avec  le  titre  de  directeur, 
des  services  financiers. 

Pour  une  première  période  de  six  ans,  l'administrateur  est  de  natio- 
nalité française;  l'administrateur  adjoint,  chargé  des  services  d'hygiène  et 
d'assistance,  est  de  nationalité  espagnole;  l'administrateur  adjoint,  chargé 
des  services  financiers,  est  de  nationalité  britannique.  L'administrateur, 
les  deux  administrateurs  adjoints  et  les  deux  ingénieurs  sont  nommés  par  Sa 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  257 

Majesté  chérifienne,  sur  la  demande  du  comité  de  contrôle,  à  qui  ils  sont 
présentés  par  leurs  consulats  respectifs. 

Après  cette  première  période  de  six  ans,  l'assemblée  nomme  l'admini- 
strateur et  les  administrateurs  adjoints  parmi  les  ressortissants  des  puis- 
sances signataires  de  l'acte  d'Algésiras.  Toutefois,  les  trois  postes  ne 
pourront  être  confiés  qu'à  des  ressortissants  de  nationalité  différente. 

En  raison  des  intérêts  particuliers  de  la  France  et  de  l'Espagne  dans 
les  travaux  publics,  dans  les  entreprises  et  dans  les  concessions  de  travaux 
publics  de  la  zone  de  Tanger,  l'ingénieur  des  travaux  publics  d'Etat  est 
de  nationalité  française;  l'ingénieur  chargé  des  travaux  municipaux  est  de 
nationalité  espagnole.  Les  deux  ingénieurs  sont  présentés  au  comité  de 
contrôle  par  leurs  consulats  respectifs. 

Le  comité  de  contrôle  pourra,  le  cas  échéant,  à  la  majorité  des  trois 
quarts  des  voix,  soumettre  une  demande  motivée  de  remplacement  de 
l'administrateur  à  Sa  Majesté  chérifienne,  qui  nommera  un  candidat  de 
même  nationalité. 

Si  la  collaboration  d'un  des  administrateurs  adjoints  ou  d'un  des  deux 
ingénieurs  ne  donne  pas  satisfaction  à  l'administrateur,  celui-ci  soumet 
une  demande  motivée  de  remplacement  au  comité  de  contrôle  qui  présen- 
tera à  Sa  Majesté  chérifienne  un  candidat  de  la  même  nationalité. 

Art.  36.    Les  traitements  des  fonctionnaires  sont  fixés  par  l'assemblée. 

Toutefois,  pour  une  première  période  de  six  ans,  les  traitements  an- 
nuels de  l'administrateur,  des  administrateurs  adjoints  et  des  ingénieurs 
sont  fixés  comme  suit: 

Administrateur:  50,000  fr.  marocains; 

Administrateurs  adjoints:  40,000  fr.  marocains; 

Ingénieurs:   38,000  fr.  marocains. 

L'administration  pourvoit,  en  outre,  au  logement  de  ces  fonctionnaires. 

Au  cours  de  la  première  période  de  six  ans,  visée  ci-dessus,  ces 
traitements  peuvent,  à  titre  exceptionnel,  être  modifiés  sur  la  demande  de 
l'assemblée,  par  une  décision  motivée  du  comité  de  contrôle  statuant  aux 
trois  quarts  des  voix. 

Art.  37.  Le  recrutement  des  fonctionnaires  de  l'administration  inter- 
nationale autres  que  ceux  prévus  à  l'article  36  ci-dessus,  est  effectué  par 
une  commission  présidée  par  l'administrateur  et  composée  des  trois  vice- 
présidents  de  l'assemblée  et  du  chef  du  service  intéressé. 

Les  candidats  agréés  sont  nommés  par  l'administrateur,  après  appro- 
bation de  l'assemblée. 

Art.  38.  Le  produit  de  la  taxe  spéciale  revenant  à  la  zone  de  Tanger 
est  versé  à  la  banque  d'Etat,  pour  le  compte  de  la  zone. 

Cette  recette  est  affectée  par  priorité: 

Aux  travaux  et  à  l'entretien  dans  la  zone  de  Tanger  des  routes  de 
Tanger  à  Tétouan  et  de  Tanger  à  Larache  et  à  Rabat; 

Aux  travaux  d'amélioration  et  d'entretien  de  l'éclairage  maritime  et 
du  balisage  autres  que  les  feux  du  port  et  le  basilage  du  port. 

Nouv.  Recueil  Gèn.  3*  S.  XIII.  17 


258  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Le  surplus  des  disponibilités  sera  affecté,  conformément  à  l'article  66 
de  Pacte  d'Aigésiras,  aux  dépenses  et  à  l'exécution  de  travaux  publics 
intéressant  le  développement  de  la  navigation  et  du  commerce  en  général. 

Art.  39.  L'administration  du  contrôle  de  la  d*tte  conserve  les  droits, 
privilèges  et  obligations  qu'elle  tient  de  la  convention  du  21  mars  1910.*) 

Cette  administration  demandera  au  gouvernement  chérifien  de  désigner 
le  chef  du  service  de  la  douane  de  Tanger  qui  relèvera  de  l'administration 
des  douanes  marocaines. 

Le  service  des  douanes  et  régies  de  Tanger  perçoit  et  encaisse  les 
droits  de  douane  sur  les  marchandises  importées  pour  la  consommation 
de  la  zone  et  sur  les  marchandises  exportées  de  ladite  zone. 

Il  perçoit  et  encaisse  également  les  redevances  et  bénéfices  du  mono- 
pole des  tabacs  et  le  droit  de  21/*  p.  100  établi  par  l'acte  d'Aigésiras 
au  titre  de  la  taxe  spéciale  des  travaux  publics. 

Il  perçoit  et  encaisse  en  outre  le  produit  des  diverses  taxes  de  con- 
sommation. 

Il  ne  perçoit  par  les  autres  impôts  et  produits,  notamment  la  taxe 
urbaine,  le  tertib,  les  droits  aux  portes,  les  revenus  du  domaine  et  les 
produits  du  mostafadat. 

Le  service  des  douanes  et  régies  prélève  d'office  sur  les  sommes  qu'il 
encaisse,  et  après  remboursement  de  ses  frais  de  régie,  le  montant  des 
diverses  dépenses  obligatoires  de  la  zone  de  Tanger  qu'il  remet  à  l'échéance 
aux  créanciers  auxquels  elles  reviennent: 

1°  A  la  délégation  des  porteurs  de  titres  des  emprunts  de  1904  et 
de   1910:  la  part  de  Tanger  dans  le  service  desdits  emprunts; 

2°  A  l'état  chérifien:  les  droits  de  douane  payés  par  le  monopole 
des  tabacs  et  ne  correspondant  pas  à  la  consommation  tangéroise; 

3°  A  la  compagnie  du  Tanger-Fez:  la  part  de  Tanger  dans  la  garantie 
de  ses  emprunts; 

4°  A  la  compagnie  du  port  de  Tanger:  les  annuités  du  service  de 
ses  emprunts. 

Le  service  des  douanes  et  régies  remet,  d'autre  part,  le  produit  de 
la  taxe  spéciale  à  la  banque  d'Etat  du  Maroc. 

Si  les  recettes  encaissées  demeuraient  inférieures  au  total  des  pré- 
lèvements ci-dessus,  le  déficit  serait  imputé  par  préférence  sur  l'ensemble 
des  recettes  de  Tanger  ou,  le  cas  échéant,  sur  son  fonds  de  réserve. 

Si  elles  leur  étaient  supérieures,  l'excédent  serait  versé  à  la  banque 
d'Etat  à  la  disposition  de  l'administration  de  la  zone. 

Le  budget  du  service  de  la  douane  est  présenté  chaque  année,  avant 
le  15  novembre,  à  l'administrateur  qui  le  soumet  à  l'approbation  de  l'as- 
semblée. En  cas  de  désaccord,  le  différend  entre  l'administration  de  la 
zone  et  le  service  de  la  douane  est  arbitré  par  le  comité  de  contrôle  qui 
statue  à  la  majorité  des  voix.  Une  majorité  des  trois  quarts  est  néces- 
saire pour  les  différends   relatifs  à  la  création  et  à  la  suppression  d'emplois. 


*)  V.  N.  B.  G.  3.  8.  Vin,  p.  127. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  259 

Si  l'approbation  du  budget  du  service  de  la  douane  n'intervient  pas 
avant  le  1er  janvier,  les  prévisions  budgétaires  de  l'année  antérieure  s'ap- 
pliquent d'office  au  nouvel  exercice. 

Le  comité  de  contrôle  pourra,  le  cas  échéant,  et  à  la  majorité  des 
trois  quarts,  soumettre  au  gouvernement  chérifien  une  demande  motivée 
de  remplacement  du  chef  du  service  de  la  douane. 

Art.  40.  Sous  les  conditions  expresses  ci-après,  le  gouvernement 
chérifien  délègue  à  la  zone  de  Tanger: 

1°  Les  droits  et  charges  qu'il  tient  du  contrat  de  concession  du  port 
en  date  du   21   juin   1921; 

2°  La  reprise  par  déchéance,  rachat  ou  fin  de  concession  au  profit 
de  la  zone  de  Tanger. 

La  zone  s'acquittera  intégralement  des  obligations  incombant  au  gou- 
vernement chérifien  d'après  le  contrat  de  concession.  Les  annuités  du 
capital  garanti  par  le  gouvernement  chérifien  seront  payées  par  la  zone  de 
Tanger  par  prélèvement  en  priorité  sur  les  produits  des  douanes  et  les 
bénéfices  de  l'exploitation   et  des  terrains  du  port. 

Seront  soumis  à  l'approbation  du  gouvernement  chérifien: 

a)  Toutes  modifications  aux  clauses  du  contrat  et  aux  statuts  de  la 
société  concessionnaire  du  port; 

b)  Toute  cession  partielle  ou  totale  de  l'entreprise; 

c)  La  déchéance; 

d)  Le  rachat. 

Tant  que  la  garantie  du  gouvernement  chérifien  restera  en  jeu,  seront 
également  soumis  à  son  approbation: 

a)  Toute  transformation  d'actions  nominatives  en  actions  au  porteur; 

b)  Tous  traités,  dispositions  ou  arrangements  conformes  aux  dispo- 
sitions du  contrat  et  ayant  pour  effet  d'augmenter  le  capital  fourni  par 
la  société  comme  il  est  dit  à  l'article  10  de  la  convention  du  port. 

L'approbation  du  gouvernement  chérifien  pourra  être  donnée  en  son 
nom  par  son  représentant  à  la  commission  du  port. 

A  défaut  d'exécution  par  l'administration  de  Tanger  des  obligations 
prévues  aux  paragraphes  ci-dessus,  le  gouvernement  chérifien  reprendra 
seul  le  contrôle  financier  de  la  concession. 

Sur  la  demande  de  l'administration  de  Tanger,  le  gouvernement  ché- 
rifien exercera  le  droit  qu'il  tient  du  dernier  alinéa  de  l'article  6  de  la 
convention  de  concession  du  port  de  Tanger,  étant  entendu  que  cette  ad- 
ministration aura  l'obligation  expresse  de  rembourser  au  gouvernement 
chérifien  les  charges  nées  de  l'exercice  de  ce  droit. 

Sur  la  demande  de  l'administration  de  Tanger,  le  gouvernement 
chérifien  exercera  également  le  droit  qu'il  tient  de  l'article  6  de  la  con- 
vention du  port  de  Tanger  d'accélérer  l'amortissement  des  obligations 
garanties,  dans  la  mesure  où  cette  administration,  par  ses  propres  moyens, 
assurera  les  frais  de  ladite  accélération. 

17* 


260  France,  (Jrande-Eretagne,  Espagne. 

Les  titres,  tant  actiODS  qu'obligations,  émis  par  la  compagnie  conces- 
sionnaire, seront,  dans  Ja  zone  de  Tanger,  exempts  de  tous  impôts,  taxes 
et  contributions. 

Art.  41.  Il  sera  constitué  une  commission  du  port  qui  aura  les  attri- 
butions du  service  du  contrôle  telles  qu'elles  sont  définies  à  l'acte  de  con- 
cession et  sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  40  ci-dessus. 

En  ce  qui  concerne  l'exécution  des  travaux  de  construction  et  d'en- 
tretien, la  commisson  prendra  ses  décisions  sur  l'avis  de  l'ingénieur  chargé 
des  travaux  d'Etat,  de  la  zone  et  de  la  surveillance  des  travaux  du  port 
à  qui  appartient  la  responsabilité  technique.  Dans  le  cas  où  la  commis- 
sion serait  en  désaccord  avec  l'ingénieur,  l'avis  de  ce  dernier  sera  annexé 
au  procès-verbal. 

Sous  l'autorité  du  comité  de  contrôle,  la  commission  veille  à  l'obser- 
vation du  régime  de  l'égalité  économique  dans  l'exploitation  du  port. 

La  commission  est  composée: 

D'un  représentant  du  gouvernement  chérifien; 

D'un  représentant  de  l'assemblée  législative; 

D'un  représentant  du  comité  de  contrôle. 

L'ingénieur  assiste  aux  séances  avec  voix  délibérative. 

L'administrateur  de  la  zone  a  le  droit  d'assister  avec  voix  consul- 
tative aux  séances  de  la  commission. 

Y   sont  également  appelés  de  droit,  avec  voix  consultative: 

Un  représentant  des  intérêts  commerciaux  de  Tanger,  élu  par  les 
chambres  de  commerce  et  les  directeurs  ou  chefs  de  service  de  l'admini- 
stration internationale  pour  les  affaires  qui  les  intéressent. 

Le  directeur  local  de  la  société  concessionnaire  pourra  aussi  être  entendu. 

Sur  leur  demande,  les  consuls  seront  entendus  sur  les  questions  qui 
les  intéressent. 

En  dehors  des  reunions  périodiques  qu'elle  aura  décidé  de  tenir,  la 
commission  pourra  être  convoquée  sur  l'initiative  d'un  de  ses  membres, 
et,  en  cas  d'urgence,  sur  celle  de  l'administrateur  de  la  zone. 

Le  règlement  intérieur  de  la  commission  sera  approuvé  par  le  comité 
de  contrôle. 

La  commission  désignera  son  président.  A  défaut  de  désignation, 
la  présidence  sera  exercée  à  tour  de  rôle  par  chacun    des   trois  membres. 

Les  fournitures  de  matériaux  importas  ainsi  que  le  matériel  de  l'ex- 
ploitation (abstraction  faite  de  toute  fourniture  ou  achat  de  matériel  rele- 
vant d'un  contrat  d'adjudication  publique)  feront  l'objet  d'appels  à  la  con- 
currencé, sous  le  contrôle  de  la  commission  du  port. 

La  commission,  dans  le  cas  de  marchés  de  fournitures  dont  le  montant 
excédera  20,000  francs  sans  être  supérieur  à   100,000  fr.  : 

1°  Arrêtera  le  mode  de  passation  des  marchés  et  les  conditions  suivant 
lesquelles  il  sera  procédé,  soit  aux  appels  d'offres  en  vue  de  marchés  de 
gré  à  gré,  soit  aux  adjudications  publiques; 

2°  Approuvera  les  marchés  et  ad  indications. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  261 

Pour  les  fournitures  dont  l'importance  dépassera  100,000  fr.,  il  sera 
procédé  à  une  adjudication  publique. 

Art.  42.  Les  droits  d'ancrage  existant  en  vertu  des  anciens  traités 
de  commerce  sont  remplacés  par  les  droits  de  stationnement  prévus  au 
contrat  de  concession  du  port. 

Art.  43.  L'administration  de  Tanger  veillera  à  ce  que  les  litiges  qui 
pourraient  survenir  entre  la  société  concessionnaire  du  port  de  Tanger  et 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Tanger  à  Fez  soient  réglés  par  arbitrage 
comme  il  est  respectivement  prévu  aux  contrats  des  deux  concessionnaires. 

Art.  44.  L'administration  de  Tanger  aura,  en  ce  qui  concerne  le 
chemin  de  fer  de  Tanger  à  Fez,  tous  les  droits  et  obligations  qui  lui  re- 
viennent dans  l'étendue  de  la  zone,  d'après  le  protocole  franco -espagnol 
du  27   novembre   1912  et  la  concession  du  18  mars  1914  et  ses  annexes. 

Tout  avenant  à  la  concession,  intervenu  après  accord  entre  les  gou- 
vernements français  et  espagnol,  avant  la  mise  en  vigueur  du  présent 
statut,  s'appliquera  à  la  zone  de  Tanger. 

Art.  45.  Sauf  stipulation  contraire  dans  la  présente  convention,  les 
droits  et  obligations  résultant  de  toutes  les  concessions  accordées  dans  la 
zone  de  Tanger  avant  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  convention  revien- 
nent à  ladite  zone. 

Toute  concession  accordée,  à  l'avenir,  par  la  zone  de  Tanger  pour 
un  délai  dépassant  la  durée  de  la  présente  convention  et  celle  des  périodes 
pour  lesquelles  elle  pourra  être  éventuellement  renouvelée,  n'engagerait  le 
gouvernement  chérifien,  en  cas  de  non  renouvellement  du  statut,  que  si 
ledit  gouvernement  avait,  au  préalable,  formellement  approuvé  cette  con- 
cession, à  la  diligence  du  soumissionnaire. 

Art.  46.    Il  est  créé  un  budget  de  la  zone  de  Tanger. 

Ce  budget  est  établi  et  exécuté  suivant  les  règles  déterminées  par  le 
dahir  organique  ci-joint. 

Art.  47.  La  sécurité  dans  la  zone  est  exclusivement  assurée  par  un 
corps  de  gendarmerie  indigène  mis  à  la  disposition  de  l'administrateur. 
Cette  force,  commandée  par  un  officier  belge,  du  grade  de  capitaine,  assisté  de 
cadres  français  et  espagnols,  ne  dépassera  pas  250  hommes.  Elle  peut  tenir 
garnison  dans  la  ville  de  Tanger  et  entretenir  des  postes  dans  la  banlieue. 

Le  règlement  concernant  la  gendarmerie  est  annexé  à  la  présente 
convention. 

Art.  48.  Une  juridiction  internationale,  dénommée  tribunal  mixte  de 
Tanger  et  composée  de  magistrats  français,  britanniques  et  espagnols,  est 
chargée  d'administrer  Ja  justice  aux  ressortissants  des  puissances  étrangères. 

Le  ministère  public  est  confié  à  deux  magistrats,  l'un  français  et 
l'autre  espagnol. 

Le  tribunal  mixte  de  Tanger  fait  l'objet  du  dahir  spécial  ci-joint. 
Il  remplace  les  juridictions  consulaires  existantes. 

Le  dahir  instituant  le  tribunal  mixte  de  Tanger  ne  pourra  être  modifié 
qu'avec  l'assentiment  de  toutes  les  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras. 


262  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Les  relations  des  autorités  judiciaires  de  la  zone  française  ou  de  la 
zone  espagnole  avec  le  tribunal  mixte  de  Tanger  sont  réglées  par  l'accord 
du  29  décembre  1916  touchant  les  rapports  entre  les  autorités  judiciaires 
de  ces  deux  zones. 

Les  trois  gouvernements  s'engagent  à  faire  établir  dans  un  délai  de 
trois  mois  à  compter  de  la  signature  de  la  présente  convention  les  codes 
nécessaires  pour  le  fonctionnement  du  tribunal.    Ces  codes  sont  les  suivants: 

Code  sur  la  condition  civile  des  étrangers  dans  la  zone. 

Code  de  commerce. 

Code  pénal. 

Code  de  procédure  criminelle. 

Code  des  obligations  et  contrats. 

Code  de  procédure  civile  avec  une  annexe  fixant  les  frais  de  justice. 

Code  de   l'immatriculation. 

Art.  49.  A  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  nouveau  régime,  les 
agences  diplomatiques  à  Tanger  seront  remplacées  par  des  consulats. 

Art.  50.    Les  commissions  et  comités  actuels  de  Tanger  sont  supprimés. 

Le  soin  de  fixer  le  tarif  des  valeurs  douanières  applicable  dans  les 
trois  zones,  qui  incombe  actuellement  à  la  commission  des  valeurs  dou- 
anières, est  confié  à  une  commission  composée  de  représentants  des  trois 
zones.      Cette  commission  se  réunira  à  Tanger  au  moins  deux  fois  par  an. 

Art.  51.  L'arabe,  l'espagnol  et  le  français  sont  les  seules  langues 
officielles  dans  la  zone  de  Tanger.  L'assemblée  législative  réglementera 
leur  emploi. 

Les  textes  législatifs  et  réglementaires  devront  être  publiés  dans  les 
trois  langues. 

Art.  52.    Les  jeux  de  hasard  sont  interdits  dans  la  zone  de  Tanger. 

Il  ne  pourrait  être  dérogé  à  cette  interdiction  que  par  une  décision 
au  comité  de  contrôle  statuant  à  l'unanimité. 

Art.  53.  Les  gouvernements  contractants  reconnaissent  que  le  gou- 
vernement chérifien  conserve  la  propriété  du  phare  du  cap  Spartel,  la 
convention  du  31   mars   1865*)  demeurant  provisoirement  en  vigueur. 

Art.  54.  Les  différends  qui  viendraient  à  s'élever  au  sujet  de  l'inter- 
prétation et  de  l'application  des  dispositions  de  la  présente  convention 
seront  portés  soit  devant  la  cour  permanente  de  justice  internationale,  soit, 
du  commun  accord  des  parties,  devant  la  cour  permanente  d'arbitrage 
de  la  Haye. 

Art.  55.  Sont  abrogées  toutes  clauses  des  traités,  conventions  ou 
accords  antérieurs  qui  seraient  contraires  aux  stipulations  du  présent  statut. 

Art.  56.  La  présente  convention  sera  communiquée  aux  puissances 
signataires  de  l'acte  d'Algésiras  près  desquelles  les  trois  gouvernements 
contractants  s'engagent  à  se  prêter  mutuellement  appui  pour  obtenir  leur 
adhésion. 


*)  La  Convention,  a  été  signé  le  31  mai  1865.    V.  N.  R.  G.  XX,  p.  350. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  263 

La  convention  sera  rati6é  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Paris 
aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  est  conclue  pour  une  durée  de  douze  années  à  partir  de  sa 
ratification. 

Elle  sera  renouvelée  de  plein  droit  pour  une  ou  plusieurs  périodes 
égales  si,  au  moins  six  mois  avant  son  expiration,  aucune  des  puissances 
contractantes  n'a  demandé  qu'elle  soit  revisée.  En  ce  cas,  elle  continuera 
à  s'appliquer  pendant  la  durée  de  la  revision  effectuée  d'un  commun  accord. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  soussignés  ont  signé  le  présent  traité. 

Fait  à  Paris,  le   18  décembre   1923,  en  trois  exemplaires. 

(L.  S.)     Signé:     Beaumarchais. 

(L.  S.)     Signé:     Arnold  Roberison. 

(L.  S.)     Signé:     G. -H.  Villiers. 

(L.  S.)     Signé:     Mauricio  Lopez  Roberts,  marques 

de  la  Torrehermosa. 
(L.  S.)     Signé:     M.  Aguirre  de  Carier. 


Annexe  à  la  convention  du   18  décembre   1923 
relative  au  statut  de  Tanger. 

Règlement  de  la  gendarmerie  de  la  zone  de  Tanger. 

I.    Organisation. 

Art.  1er.    Il  est  constitué  à  Tanger  une  gendarmerie  de  la  zone. 

Art.  2.    Cette  gendarmerie  doit: 

1°  Maintenir  l'ordre  dans  la  zone.  Elle  devra  prêter  son  concours 
à  la  police  locale  sur  la  réquisition  de  l'administrateur; 

2°  Garantir  d'une  manière  efficace  la  sécurité  de  la  zone. 

Art.  3.  La  gendarmerie  est  placée  sous  l'autorité  de  l'administrateur 
de  Ja  zone. 

Art.  4.  Elle  est  commandée  par  un  capitaine  qui  aura  sous  ses  ordres 
comme  cadres  européens: 

4  lieutenants  ou  sous-lieutenants  dont  un  officier  comptable; 

Un  sous-officier  adjoint  à  l'officier  comptable. 

Art.  5.  Si  ces  officiers  ou  sous-officier  européens  sont  promus  au 
grade  supérieur  au  cours  de  leur  contrat,  ils  devront  être  remplacés  par 
des  officiers  du  grade  prévu  à  l'article  4   ci-dessus. 

Art.  6.  L'effectif  de  la  troupe  sera  au  maximum  de  250  hommes 
indigènes  marocains,  sous-officiers  indigènes  compris. 

L'unité  sera  mixte  (infanterie  et  cavalerie). 

La  répartition  de  l'effectif  et  l'encadrement  seront  fixés  par  l'assemblée 
internationale  avec  l'approbation  du  comité  de  contrôle. 

Art.  7.  Toutefois  la  composition  de  la  gendarmerie  (proportion  dans 
laquelle  entre  chacune  des  armes)  pourra  être  modifiée  selon  les  données 
de  l'expérience. 


264  France^  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Art.  8.    Les  frais  d'entretien  de  la  gendarmerie  sont  à  la  charge  de 

l'administration  de  Tanger. 

Art.  9.  Un  contrat  passé  entre  l'administration  de  Tanger  et  les 
officiers  européens  détermine  les  conditions  de  leur  engagement  et  fixe 
leur  solde  qui  sera  ordonnancée  par  le  directeur  des  finances. 

IL    Becrulement 

Art.  10.  La  gendarmerie  comprend  des  sous  -  officiers,  caporaux  et 
soldats  marocains,  mariés  ou  célibataires,  n'ayant  encouru  aucune  pu* 
nition  grave. 

Les  hommes  de  troupe  seront  âgés  d'au  moins  vingt-quatre  ans  et 
de  quarante-cinq  ans  au  plus. 

Art.  1 1 .  Pour  la  constitution  de  la  gendarmerie,  le  capitaine  com- 
mandant cette  unité  choisira  de  préférence  parmi  les  gradés  et  les  askers 
provenant  des  tabors  de  police  n°  1   et  n°  2  dissous. 

Art.  12.  Le  recrutement  des  hommes  de  troupe  se  fait  par  voie  d'en- 
gagement et  de  rengagement. 

L'engagement  est  contracté  pour  une  période  de  trois  ans. 

Tout  homme  qui,  après  trois  ans  de  service  dans  la  gendarmerie, 
rengage  dans  cette  unité  pour  une  même  période  aura  droit  à  une  haute 
paye  journalière  de   50  centimes. 

Tout  engagement  nouveau  donnera  droit  à  une  nouvelle  haute  paye 
de   50   centimes  s'ajoutant  aux  précédentes. 

III.     Attributions  du  commandement.  —  Discipline. 

Art.  13.  Le  capitaine  commandant  a  toutes  les  attributions  d'un 
chef  de  corps. 

Il  doit  assurer  l'instruction,  la  discipline  et  l'administration  de  l'unité. 

En  ce  qui  concerne  la  discipline: 

Pour  les  caïds  Mia  et  les  hommes  de  troupe  marocains,  il  se  con- 
formera aux  prescriptions  du  règlement  qui  sera  établi  ultérieurement. 

Pour  le  cadre  européen,  le  capitaine  commandant  adresse,  sous  sa 
responsabilité,  un  rapport  avec  des  conclusions  à  l'administrateur  de  Tanger. 

Celui-ci  transmet  ce  rapport  au  consul  de  la  nation  à  laquelle  appartient 
l'officier  ou  le  sous-officier  en  cause. 

IV.    Service  des  salves. 
Art.  14.    La  gendarmerie  assure  avec  un  détachement  prélevé  sur  son 
etfectif  le  service  de  la  batterie  pour  les  salves  réglementaires. 
Fait  à  Paris,  le   18  décembre   1923,  en  trois  exemplaires. 

Signé  :     Beaumarchais. 

Signé:     Arnold  Robertson. 

Signé:     G. -H.  Villiers. 

Signé:     Mauricio  Lopez  RobertSj  marques 

de  la  Torrehermosa. 
Signé:     M.  Aguirre  de  Carcer. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  265 

Les  gouvernements  des  puissances  signataires  de  la  présente  convention 
s'engagent  à  recommander  à  l'adoption  de  Sa  Majesté  chérifienne  les  deux 
dahirs  suivants  relatifs  à  l'administration  de  la  zone  de  Tanger  et  à  l'or- 
ganisation d'une  juridiction  internationale  à  Tanger. 

Fait  à  Paris,  le   18  décembre   1923,  en  trois  exemplaires. 

Signé  :     Beaumarchais ■* 

Signé:     Arnold  Robertson. 

Signé:     G.-H.  Vïlliers. 

Signé:     Mauricio  Lopez  Roherts^  marques 

de  la  Torrehermosa. 
Signé:     M.  Aguirre  de  Carter. 


Projet  de  dahir  chérifien  organisant  l'administration 

de  la  zone  de  Tanger. 

Chapitre  Pr. 

Clauses  générales. 

Art.  1er.  Dans  la  région  définie  à  l'article  2  ci-après  et  qui  est  qualifiée 
zone  de  Tanger,  nous  octroyons  par  les  présentes,  à  une  administration 
internationale,  une  délégation  générale  et  permanente,  sous  réserve  de  l'exer- 
cice de  nos  droits  et  pouvoirs  à  l'égard  de  nos  sujets  dans  ladite  zone, 
droits  et  pouvoirs  qui  seront  exclusivement  exercés  par  notre  mendoub  et 
par  nos  fonctionnaires  cbérifiens  à  Tanger,  et  sous  réserve  du  respect  de 
notre  prestige  de  chef  de  la  communauté  musulmane  de  notre  empire  et 
de  chef  de  la  famille  chérifienne  en  résidence  à  Tanger,  qui  sera  sauve- 
gardé, conformément  aux  assurances  données  par  le  Gouvernement  de  la 
République  française  à  notre  prédécesseur  pour  l'ensemble  du  Maroc. 

Cette  délégation  générale  et  permanente  ne  s'applique  pas  en  matière 
diplomatique,  où  il  n'est  pas  dérogé  aux  dispositions  de  l'article  5  du 
traité  de  protectorat  du  30  mars  1912.  Toutefois,  l'administration  inter- 
nationale est  qualifiée  pour  traiter  avec  les  consuls  des  puissances  à  Tanger 
les  questions  intéressant  ladite  zone  dans  les  limites  de  son  autonomie. 

Art.  2.  La  zone  de  Tanger  est  comprise  dans  les  limites  fixées  par 
le  paragraphe  2  de  l'article  7  de  la  convention  franco-espagnole  du  27  no- 
vembre  1912. 

Art.  3.  Les  membres  de  notre  famille  chérifienne  ayant  régné  sur 
notre  empire  et  résidant  dans  la  zone  de  Tanger  y  jouiront  de  considération 
et  d'égards  particuliers. 

Les  objets  qui  entrent  en  douane  ou  qui  en  sortent  à  leur  usage, 
comme  au  nôtre,  continueront  à  ne  pas  payer  de  droits. 

Chapitre  II. 
Autorités  de  la  zone  de  Tanger. 
Art.  4.    Nous  confions  à  notre  mendoub  la  charge  d'exercer  à  l'égard 
de  nos  sujets  dans  la  zone  de  Tanger,  conformément  aux  règles  et  usages 


266  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

traditionnels  de  notre  empire,  les  pouvoirs  d'administration  et  de  justice 
dévolus  aux  pachas  et  caïds  au  Maroc.  Dans  l'exercice  de  ces  fonctions, 
notre  mendoub  sera  assisté  de  deux  kbalifas  que  nous  désignerons  à  cet  effet. 

Le  mendoub  chérifien  préside  rassemblée  législative  internationale 
prévue  ci-après:  il  peut  intervenir  dans  ses  délibérations,  mais  sans  prendre 
part  au  vote. 

Il  signe  pour  promulgation  et  exécution  les  textes  législatifs  ou  régle- 
mentaires votés  par  rassemblée  et  sur  lesquels  le  comité  de  contrôle  n'a 
paa  exercé  son  droit  de  veto. 

Le  président  du  comité  de  contrôle  vise  pour  contreseing  les  textes 
en  question. 

Il  doit  veiller  au  respect  ùe  Tordre  et  de  la  tranquillité  publics  et 
des  clauses  générales  du  statut  de  la  zone  par  les  populations  soumises  à 
son  administration.  Il  peut  requérir,  à  cet  effet,  auprès  de  l'administrateur, 
le  concours  de  la  force  publique  de  la  zone. 

Il  doit  veiller,  également,  à  la  rentrée  des  taxes  et  impôts  dus  par 
nos  sujets  et  légalement  perçus  dans  la  zone  sans  distinction  de  nationalité 
ni  de  religion. 

Le  mendoub  chérifien  a  le  droit  d'expulser  les  sujets  marocains. 

Il  exerce  le  même  droit  à  l'encontre  des  justiciables  du  tribunal  mixte, 
après  avis  conforme  de  l'assemblée  générale  de  ce  tribunal,  donné  suivant  la 
procédure  prévue  à  l'article  29  de  la  convention  en  date  du  18  décembre  1923. 

L'expulsion  est  de  droit  lorsqu'elle  est  demandée  par  le  consul  de 
l'intéressé. 

Le  mendoub  vise  dans  les  considérants  de  l'arrêté  d'expulsion  l'avis 
du   tribunal  mixte. 

Art.  5.  Le  budget  de  la  zone  contribue  annuellement  pour  une  somme 
forfaitaire  de  125,000  fr.  marocains  au  payement  des  services  de  l'adminis- 
tration indigène. 

Les  payements  imputés  sur  cette  somme  sont  ordonnancés  par  le  directeur 
des  finances. 

Art.  6.  Sur  la  désignation  et  sous  la  direction  de  notre  magbzen 
chérifien,  le  cadi,  les  membres  du  Chrâa,  les  agents  des  habous  et,  d'une 
manière  générale,  des  autres  administrations  se  rattachant  aux  institutions 
intéressant  le  statut  personnel  et  la  religion  de  nos  sujets  continuent  à 
exercer  leurs  fonctions  dans  les  formes  et  suivant  les  coutumes  tradition- 
nelles en  usage  dans  notre  empire. 

Art.  7.  Le  respect  et  le  libre  exercice  de  la  religion  des  sujets  marocains 
et  de  ses  pratiques  traditionnelles  sont  garantis.  Le  maintien  de  leurs 
fêtes  religieuses  et  de  leur  cérémonial  est  assuré  sous  réserve  que  l'ordre 
public  ne  soit  pas  troublé. 

Art.  8.  Nos  sujets  musulmans  et  israélites  jouissent  en  matière  d'impôts 
et  de  taxes  de  toute  nature  d'une  complète  égalité  par  rapport  aux  res- 
sortissants des  puissances. 

Ils  doivent  acquitter  exactement  ces  taxes  et  impôts. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  267 

Ils  bénéficient  dans  les  mêmes  conditions  que  les  ressortissants  étrangers 
des  œuvres  d'assistance,  d'hospitalisation  et  d'enseignement  que  la  zone 
viendrait  à  créer  ou  à  subventionner. 

Art.  9.  L'organisme  international  chargé,  sous  les  réserves  ci-dessus, 
d'administrer  la  zone  de  Tanger  en  notre  nom  et  en  vertu  de  notre  délé- 
gation générale  de  pouvoirs,  est  composé  d'une  assemblée  législative  inter- 
nationale et  d'un  administrateur,  dont  les  attributions  respectives  sont  déter- 
minées plus  loin.  L'exercice  de  ces  attribution  est  soumis  à  la  surveillance 
d'un  comité  de  contrôle. 

Aucune  responsabilité  ne  peut  être  imputée  à  notre  gouvernement 
chérifien  par  suite  de  réclamations  motivées  par  des  faits  qui  se  produiraient 
dans  la  zone  de  Tanger  du  chef  de  l'adminstration  de  l'organisme  international. 

Art.  10.  L'administration  de  la  zone  assure  la  tranquilité  publique  et, 
sauf  stipulation  contraire,  introduit  toutes  Jes  réformes  administratives, 
économiques,  financières  et  judiciaires  qu'elle*  juge  utiles. 

Art.  11.  L'administration  de  la  zone  est  tenue  de  respecter  les  traités 
actuellement  en  vigueur  entre  nous  et  les  puissances. 

S'étendent  notamment  de  plein  droit  à  la  zone  de  Tanger  les  accords 
internationaux  auxquels  toutes  les  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras 
sont  parties  contractantes  ou  auront  adhéré. 

En  cas  de  désaccord  entre  les  stipulations  desdits  traités  et  les  lois 
et  règlements  établis  par  l'assemblée  législative  internationale,  les  stipulations 
des  traités  prévaudront. 

L'administration  de  la  zone  veille  d'une  façon  spéciale  à  l'observation 
des  articles  3,  7,  paragraphe  2,  8,  paragraphe  3,  10,  11  et  12  de  la  con- 
vention en  date  du   18  décembre  1923. 

Art.  12.  Les  accords  internationaux  conclus  à  l'avenir  par  Notre 
Majesté  chérifienne  ne  s'étendront  à  la  zone  de  Tanger  qu'avec  l'assentiment 
de  l'assemblée  législative  internationale.  Il  en  sera  de  même  de  Nos  décrets 
rendus  conformément  à  l'article  5  du  traité  de  protectorat  du  30  mars  1912. 

Par  exception,   s'étendront  de  plein  droit  à  la  zone  de  Tanger: 

1°  Les  accords  internationaux  auxquels  toutes  lès  puissances  signataires 
de  l'acte  d'Algésiras  seront  parties  contractantes  ou  auront  adhéré; 

2°  Toutes  dispositions  législatives  applicables  aux  deux  zones  française 
et  espagnole  et  relatives: 

a)  Au  fonctionnement  des  services  postaux  et  télégraphiques  chérifiens 
avec  l'étranger  ainsi  qu'à  l'unification  des  tarifs  y  applicables; 

b)  Au  commerce  des  armes  et  des  munitions  à  leur  usage. 

Art.  13.  Par  application  des  dispositions  des  articles  141  et  suivants 
du  traité  de  Versailles,  des  articles  96  et  suivants  du  traité  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  des  articles  80  et  suivants  du  traité  de  Trianon,  les  dis- 
positions du  présent  statut  ne  pourront,  en  aucun  cas,  être  invoquées  par 
les  ressortissants  allemands,  autrichiens  et  hongrois  et  les  dispositions  de 
Nos  dahirs  des  9,  10  et  11  janvier  1920,  du  11  janvier  1921  et  du 
8  août   1922    relatifs   au   statut   des    ressortissants  de  l'Allemagne  et  aux 


268  France,  Grande-Bretagne,  Espagne* 

marchandises  de  provenance  allemande  ainsi  que  de  Nos  dahirs  en  date  du 
6  septembre  1920  et  du  8  janvier  1921  concernant  le  commerce  avec 
l'Autriche  et  les  ressortissants  autrichiens,  sont  applicables  à  la  zone 
de  Tanger. 

Art.  14.  L'administration  internationale  ne  peut,  sans  entente  préalable 
avec  les  autorités  des  deux  autres  zones,  réglementer: 

a)  Les  questions  concernant  le  cabotage  et  toutes  autres  matières 
connexes  aux  questions  douanières  et  intéressant  la  généralité  des  ports 
marocains; 

h)  Les  postes,  les  télégraphes  et  les  téléphones  interzoniers. 

Art.  15.  Les  impôts  et  les  ressources  de  toutes  sortes  dans  la  zone  de 
Tanger  sont  affectés  aux  dépenses  de  ladite  zone  comme  il  est  dit  ci-après. 

Art.  16.  Le  gouvernement  cbérifien  ne  peut  être  appelé  à  participer, 
à  aucun  titre,  aux  dépenses  de  la  zone  de  Tanger,  sauf  en  ce  qui  concerne 
les  traitements  des  fonctionnaires  indigènes  directement  nommés  par  nous. 

Art.  17.  L'administration  de  la  zone  de  Tanger  ne  pouvant  porter 
atteinte  aux  droits,  prérogatives  et  privilèges  antérieurement  concédés  aux 
porteurs  des  titres  des  emprunts  de  1904  et  de  1910,  à  la  banque  d'Etat 
du  Maroc  et  à  la  société  internationale  de  régie  cointéressée  des  tabacs 
au  Maroc  pour  tout  le  territoire  de  l'empire  par  notre  gouvernement,  ces 
droits,  prérogatives  et  privilèges  sont  respectés  par  l'administration  inter- 
nationale qui  veille  notamment  à  l'observation  des  articles  21,  22  et  24 
de  la  convention  en  date  du   18  décembre   1923. 

Art.  18.  Nous  confions  à  un  comité  de  contrôle,  composé  des  consuls 
de  carrière  des  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras  ou  de  leurs 
intérimaires  de  carrière,  et  organisé,  conformément  aux  dispositions  de  l'ar-* 
ticle  30  de  la  convention  en  date  du  18  décembre  1923  le  soin  de  veiller 
à  l'observation  des  clauses  du  statut  de  la  zone  de  Tanger,  tel  qu'il  est 
déterminé  par  la  convention  en  date  du  18  décembre  1923,  et  par  le 
présent  dahir. 

Tous  les  textes  législatifs  ou  réglementaires  votés  par  l'assemblée  inter- 
nationale sont  soumis  au  comité  de  contrôle  dans  les  conditions  indiquées 
à  l'article  31   de  la  convention  en  date  du   18  décembre   1923. 

Les  séances  du  comité  de  contrôle  ne  sont  pas  publiques;  mais  les 
procès-verbaux  les  concernant  sont,  sauf  décision  contraire  du  comité,  tenus 
sur  place,  en  tout  ou  en  partie,  à  la  disposition  des  membres  de  l'as- 
semblée qui  désireront  en  prendre  connaissance. 

Art.  19.  Le  comité  de  contrôle  a  le  droit  de  convoquer  et  d'entendre 
l'administrateur  de  la  zone,  accompagné,  s'il  y  a  lieu,  des  chefs  de  ser- 
vices intéressés. 

Chapitre  IV. 
Assemblée  législative  internationale. 

Art.  20.  L'assemblée  législative  internationale  exerce  le  pouvoir  légis- 
latif et  réglementaire. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  269 

Elle  est  présidée  par  le  mendoub  et  est  composée  de  vingt-six  membres 
des   communautés   étrangères   et  marocaines  dans  les  conditions  suivantes: 
4  membres  français;  1   membre  américain; 

4  membres  espagnols;  1   membre  belge; 

3  membres  britanniques;  1  membre  hollandais; 

2  membres  italiens;  1   membre  portugais, 

désignés  par  leurs  consulats  respectifs; 

6  de  nos  sujets  musulmans,  désignés  par  notre  mendoub; 

Et  3  de  nos  sujets  Israélites,  choisis  par  notre  mendoub,  sur  une 
liste  de  9  candidats  présentée  par  la  communauté  israélite  de  Tanger. 

11  est  pourvu,  suivant  la  même  procédure,  dans  un  délai  maximum 
de  trois  mois,  au  remplacement  des  membres  décédés  ou   démissionnaires. 

Art.  21.  Tout  membre  de  l'assemblée  internationale  doit  occuper,  à 
titre  de  propriétaire  ou  de  locataire,  un  local  porté  soit  au  rôle  de  la 
taxe  urbaine  pour  une  valeur  locative  annuelle  de  600  fr.  marocains,  soit 
au  rôle  de  la  taxe  rurale  correspondante  pour  une  valeur  locative  équi- 
valente. Il  doit  être  âgé  d'au  moins  vingt-cinq  ans  et  résider  depuis  une 
année  dans  la  zone  de  Tanger. 

Ne  peuvent  faire  partie  de  l'assemblée  internationale  ni  les  fonction- 
naires de  carrière  des  consulats,  ni  les  fonctionnaires  appointés  par  l'ad- 
ministration de  la  zone. 

Les  membres  étrangers  doivent  appartenir  à  la  nationalité  du  consulat 
qui  les  désigne. 

En  cas  d'absence  de  la  zone  de  Tanger,  tout  membre  de  l'assemblée 
peut  confier  à  un  de  ses  collègues  le  soin  de  disposer  de  son  vote,  par 
un  avis  écrit,  daté  et  signé,  adressé  au  président  de  l'assemblée.  Aucun 
membre  de  l'assemblée  ne  peut  disposer  de  plus  de  deux  voix. 

Art.  22.  La  durée  du  mandat  de  l'assemblée  législative  internationale 
est  de  quatre  ans.  A  l'expiration  de  cette  période,  une  nouvelle  assemblée 
est  constituée  dans  le  délai  d'un  mois. 

Les  pouvoirs  des  membres  de  l'assemblée  peuvent  être  renouvelés. 

Les  fonctions  des  membres  de  l'assemblée  sont  gratuites. 

L'assemblée  est  présidée  par  notre  mendoub,  assisté  d'un  vice-président 
irançais,  d'un  vice-président  espagnol  et  d'un  vice-président  britannique, 
nommés  annuellement  par  l'assemblée. 

L'assemblée  se  réunit,  de  droit,  chaque  mois,  en  session  ordinaire  et 
eu  session  extraordinaire  toutes  les  fois  que  son  président  ou  l'admini- 
strateur le  jugent  utile,  ou  que  neuf  de  ses  membres  en  ont  fait  la  de» 
mande  par  écrit. 

Les  questions  sur  lesquelles  l'assemblée  est  appelée  à  délibérer  sont 
portées  à  l'ordre  du  jour  par  l'administrateur,  d'accord  avec  le  bureau. 
Aucune  question  dépassant  la  compétence  de  l'assemblée  ne  peut  être  in- 
scrite à  son  ordre  du  jour. 

L'assemblée  ne  pourra  pas,  notamment,  ouvrir  de  sa  propre  initiative 
de  délibération  sur  des  sujets  impliquant  une  entente  du  gouvernement 
marocain  avec  les  puissances. 


270  France,  Grande-Bretagne,  Espagne, 

En  cas  de  refus  du  bureau  d'inscrire  une  question  à  l'ordre  dû  jour, 
appel  de  cette  décision  pourra  être  fait  devant  le  comité  de  contrôle  sur 
la  demande  motivée  et  signée  de  neuf  membres  de  rassemblée  ou  sur  la 
demande  motivée  de  l'administrateur. 

Art.  23.  L'assemblée  ne  peut  délibérer  valablement  qu'autant  que 
dix-huit  de  ses  membres  sont  présents  ou  représentés. 

Lorsque  les  membres  de  l'assemblée  ne  sont  pas  réunis  en  nombre 
suffisant  pour  délibérer  valablement,  l'administrateur,  d'accord  avec  le 
bureau,  procède  à  une  seconde  convocation  pour  une  nouvelle  réunion  qui 
ne  peut  avoir  lieu  qu'après  un  délai  de  quarante-huit  heures.  Les  dé- 
libérations de  cette  seconde  séance  sont  valables,  quel  que  soit  le  nombre 
des  membres  présents. 

Les  délibérations  de  l'assemblée  sont  prises  à  la  majorité  des  voix 
des  membres  présents  ou  représentés.  En  cas  d'égalité  de  voix,  le  vote 
n'est  pas  acquis. 

Les  membres  de  l'assemblée  ne  peuvent  prendre  part  aux  délibérations 
relatives  aux  affaires  dans  lesquelles  ils  ont  un  intérêt,  soit  en  leur  nom 
personnel,  soit  comme  mandataires. 

Art.  24.  L'administrateur  participe  à  titre  consultatif  aux  délibérations 
de  l'assemblée.  Il  peut  se  faire  assister  par  un  ou  plusieurs  des  chefs 
de  service. 

Art.  25.  Les  textes  législatifs  et  réglementaires  votés  ainsi  que  les 
délibérations  et  décisions  prises  par  l'assemblée  sont  transmis  dans  un 
délai  maximum  de  huit  jours  au  comité  de  contrôle  par  les  soins  de 
l'administrateur. 

Art.  26.  Doivent  être  immédiatement  annulées  par  le  comité  de  con- 
trôle les  délibérations  et  décisions: 

1°  Prises  en  violation  de  la  loi  ou  des  traités; 

2°  Portant  sur  une  question  étrangère  aux  attributions  de  l'assemblée 
ou  prises  hors  de  ses  réunions  légales; 

3°  Celles  auxquelles  aurait  pris  part  un  membre  de  l'assemblée,  in- 
téressé personnellement  ou  comme  mandataire  à  l'affaire  qui  en  fait  l'objet. 

Art.  27.  Les  lois  et  règlements  votés  par  l'assemblée  et  qui  dans  le 
délai  prévu  par  l'article  31  de  la  convention  en  date  du  18  décembre  1923 
n'ont  pas  été  l'objet  du  veto  du  comité  de  contrôle  ne  seront  exécutoires 
qu'après  promulgation  par  notre  mendoub,  avec  le  contreseing  du  président 
du  comité  de  contrôle. 

Ne  sont  également  exécutoires  que  dans  les  mêmes  conditions  les 
délibérations  portant  sur  des  matières  intéressant  directement  ou  indirecte- 
ment les  finances  de  la  zone  ou  l'organisation  de  l'administration  inter- 
nationale de  ladite  zone. 

Art.  28.  Les  codes  judiciaires  visés  à  l'article  48  de  la  convention 
en  date  du  18  décembre  1923  ne  peuvent  être  ni  abrogés,  ni  modifiés 
qu'après  un  accord  préalable  entre  les  zones  d'influence  française  et 
espagnole  de  notre  empire  et  le  comité  de  contrôle  statuant  à  l'unanimité. 


Statut  de  la  zone  de  Tangei.  271 

Les  textes  réglementaires  et  fiscaux  visés  à  l'article  32  de  la  con- 
vention en  date  du  18  décembre  1923  ne  peuvent  être  ni  abrogés,  ni 
modifiés  pendant  une  première  période  de  deux  ans  à  dater  de  la  mise 
en  vigueur  du  statut.  A  l'expiration  de  cette  période,  ils  pourront  être 
abrogés  ou  modifiés  avec  l'assentiment  du  comité  de  contrôle  statuant  à 
une  majorité  des  trois  quarts  des  voix. 

Art.  29.  La  dissolution  de  l'assemblée  peut  être  prononcée  par  une 
décision  motivée  du  comité  de  contrôle  prise  à  la  majorité  des  trois  quarts 
de  ses  membres.  Elle  doit,  autant  que  les  circonstances  le  permettent, 
être  précédée  d'un  avertissement. 

En  cas  de  dissolution,  une  nouvelle  assemblée  doit  être  constituée 
dans  le  délai  d'un  mois. 

Art.  30.  L'assemblée  fera  son  règlement  intérieur  dès  son  installation 
et  au  plus  tard  dans  un  délai  de  trois  mois.  Ce  règlement  sera  soumis 
à  l'approbation  du  comité  de  contrôle. 

Faute  par  l'assemblée  de  procéder  dans  le  délai  imparti  au  vote  dudit 
règlement,  le  comité  de  contrôle  établira  un  règlement  provisoire  qui 
s'appliquera  à  l'assemblée  jusqu'à  l'établissement  par  ses  soins  du  règle- 
ment définitif. 

Chapitre  V. 

Administration  internationale  de  la  zone. 

Art.  31.  Le  pouvoir  exécutif  est  confié  à  l'administrateur  qui  repré- 
sente l'organisme  international  à  l'égard  des  tiers  et  transmet  les  décisions 
de  l'assemblée  au  comité  de  contrôle.  Il  les  notifie  aux  chefs  des  ser- 
vices intéressés,  qui  en  assurent  l'exécution  sous  sa  responsabilité. 

L'administrateur  n'a  pas  de  pouvoir  indépendant;  il  exécute  les  dé- 
cisions de  l'assemblée. 

Art.  32.  L'administrateur  a  sous  ses  ordres  deux  administrateurs  ad- 
joints: un  premier  adjoint  qui  le  remplace  en  cas  d'absence  et  qui,  sous 
sa  direction,  est  plus  spécialement  chargé  des  services  d'hygiène  et  d'assi- 
stance et  un  second  adjoint  qui,  sous  sa  direction,  est  plus  spécialement 
chargé  des  service  financiers. 

Les  autres  services  administratifs  de  la  zone  sont  directement  rat- 
tachés à  l'administrateur. 

Art.  33.    La  police  de  la  zone  comprend: 

1°  Un  corps  de  gendarmerie  indigène  composé  de  250  hommes  au 
maximum.  Son  commandement  sera  confié  à  un  officier  belge,  du  grade 
de  capitaine,  assisté  de  cadres  français,  espagnols  et  marocains; 

2°  Une  police  civile,  composée  d'agents  européens  et  indigènes,  dont 
l'effectif  est  fixé  par  l'assemblée.  La  police  est  placée  sous  les  ordres  d'un 
commissaire  nommé  par  l'assemblée  sur  la  présentation  de  l'administrateur. 

Art.  34.  Le  statut  des  fonctionnaires  de  l'administration  internatio- 
nale fera,  au  point  de  vue  de  l'avancement,  des  traitements  et  de  la  disci- 
pline, l'objet  d'un  règlement  soumis  par  l'administrateur  à  l'assemblée.  Ce 
règlement  devra  être  approuvé  par  le  comité  de  contrôle. 


272  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Art.  35.  La  zone  de  Tanger  devra  créer  une  caisse  de  prévoyance 
pour  les  agents  et  employés  de   l'administration  internationale. 

Le  règlement  d'organisation  de  cette  caisse  de  prévoyance,  préparé 
par  l'administrateur,  devra  être  approuvé,  dans  un  délai  d'un  an,  par  l'as- 
semblée internationale,  faute  de  quoi  il  y  sera  pourvu  d'office  par  le  comité 
de  contrôle. 

Art.  36.  Le  recrutement  des  fonctionnaires  de  l'administration  inter- 
nationale, autres  que  ceux  prévus  à  l'article  35  de  la  convention  en  date  du 
18  décembre  1923  est  effectué  par  une  commission  présidée  par  l'adminis- 
trateur et  composée  des  trois  vice-présidents  de  l'assemblée  et  du  chef  de 
service  intéressé. 

Les  candidats  agrées  sont  nommés  par  l'administrateur  après  appro- 
bation de  l'assemblée. 

Art.  37.  Aucune  création  de  service  nouveau  ne  peut  être  décidée 
par  l'assemblée  qu'avec  l'approbation  du  comité  de  contrôle  prise  à  la 
majorité  des  trois  quarts  des  voix. 

Art.  38.  Les  règlements  d'ordre  intérieur  concernant  l'administration 
internationale  seront  soumis  par  l'administrateur  à  l'approbation  de  l'as- 
semblée et  du  comité  de  contrôle. 

Chapitre  VI. 
Ressources  et  budget  de  la  zone. 

Art.  39.  Les  ressources  de  la  zone  sont  constituées  par  le  produit 
d'ensemble  de  tous  les  impôts,  taxes  et  revenus  publics  perçus  sur  le 
territoire  de  la  zone. 

Art.  40.  L'Etat  chérifien  remet  son  domaine  public  et  privé,  y  com- 
pris ses  droits  sur  les  terrains  „guicha,  à  la  zone  de  Tanger  qui  l'administre, 
en  perçoit  les  revenus  à  son  profit  et  en  assure  la  conservation,  sans  pouvoir 
en  aliéner  aucune  partie. 

Cette  remise  prend  fin  à  l'expiration  de  la  convention  en  date  du 
18  décembre  1923  et  le  domaine  remis  à  la  zone  fait  retour  à  l'Etat 
chérifien. 

Art.  41.    Le  domaine  public  comprend: 

a)  Domaine  maritime:  la  mer  et  ses  rivages  avec  un  franc-bord  de 
6  mètres,  déjà  grevé  de  la  concession  consentie  à  la  compagnie  concession- 
naire du  port  que  la  zone  de  Tanger  devra  respecter. 

Les  revenus  de  la  pêche,  y  compris  les  redevances  prévues  en  faveur 
de  l'Etat  dans  les  concessions  de  pêche  déjà  accordées  par  le  gouvernement 
chérifien,  reviendront,  ainsi  que  les  obligations  dérivant  de  ces  concessions, 
à  la  zone  de  Tanger; 

b)  Domaine  terrestre: 

La  route  de  Tanger  à  Tctouan. 

La  route  de  Tanger  à  Larache  et  à  Rabat. 

La  route  du  cap  Spartel. 

La  route  de  la  gare  au  port  et  en  bordure  du  port. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  273 

Les  voies  publiques  urbaines,  les  égouts  et  adductions  d'eau  et  leurs 
dépendances,  étant  réservés   les   droits   de   tout   concessionnaire   des   eaux. 

La  zone  doit: 

1°  Entretenir  en  priorité,  sur  les  fonds  provenant  des  ressources  de 
la  taxe  spéciale,  les  routes  de  Tanger  à  Tétouan  et  de  Tanger  à  Larache 
et  à  Rabat  dans  la  zone  de  Tanger; 

2°  Laisser  à  la  disposition  gratuite  de  la  compagnie  du  chemin  de 
fer  franco-espagnol  de  Tanger  à  Fez  les  terrains  du  domaine  qui  seront 
nécessaires  à  ses  installations; 

c)  Domaine  fluvial: 
Les  cours  d'eau. 

Tous  Jes  droits  antérieurs  et  tous  les  droits  d'usage  au  profit  des 
tiers  sont  réservés; 

d)  Domaine  minier. 

Les  redevances  minières  dans  la  zone  de  Tanger  et  les  perceptions 
sur  la  sortie  des  minerais  extraits  dans  ladite  zone  reviennent  à  l'admini- 
stration de  la  zone; 

e)  Domaine  forestier. 

Art.  42.  Le  domaine  privé  comprend  tous  les  immeubles  bâtis  et  non 
bâtis  inscrits  sur  les  registres  des  biens  maghzen  et  non  visés  à  l'article 
précédent,  ainsi  que  les  abattoirs. 

Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  15  de  la  convention  en  date 
du  18  décembre  1923.  les  locations  ou  détentions  de  biens  maghzen  par 
des  particuliers,  du  même  que  tous  les  droits  de  gza  ou  autres  régulière- 
ment établis  sur  lesdits  immeubles  sont  respectés.  Il  en  est  de  même 
des  affectations  d'intérêt  public  dont  ces  biens  sont  grevés. 

Toutefois,  sont  réservés  à  l'Etat  chérifien  pour  les.  services  publics 
qu'il  conservera  à  Tanger  les  immeubles  suivants  : 

L'ancienne  légation  d'Allemagne  et  ses  dépendances. 

Notre  palais  chérifien. 

La  kasbah  et  ses  dépendances. 

Le  bordj  des  Mokhaznis  sur  les  remparts. 

Le  terrain  et  le  bordj  de  la  montée  du  Marshan,  actuellement  oc- 
cupés par  la  Compagnie  chérifienne. 

Toute  location  nouvelle  en  dehors  de  celles  qui  existent  ne  pourra 
dépasser  le  terme  fixé  au  statut  de  Tanger. 

Art.  43.  Appartiendront  en  propre  à  la  zone  de  Tanger,  qui  en 
disposera  librement,  les  immeubles  qu'elle  acquerra  à  titre  onéreux  ou 
qu'elle  édifiera,  ou  ceux  provenant  de  dons  et  legs  qu'elle  acceptera  dans 
les  conditions  prévues  par  les  règlements  de  la  zone. 

Art.  44.  Les  biens  qui  pourraient  Nous  appartenir  personnellement 
sont  expressément  exclus  du  domaine  privé  de  l'État. 

Art.  45.  L'assemblée  législative  internationale,  soit  de  sa  propre 
initiative,  soit  sur  la  proposition  de  l'administrateur,  a  tout  pouvoir  de 
Nom*.  Recueil  Gén.  3*  S.  XIII.  18 


274  France,  Grande-Bretagne,  Espagne, 

créer  les  impôts  et  taxes  qu'elle  jugera  nécessaires  avec  l'approbation  du 
comité  de  contrôle. 

Ces  impôts  et  taxes  s'appliqueront  également  aux  ressortissants  des 
puissances  et  aux  sujets  marocains. 

Art.  46.  Le  budget  ordinaire  de  la  zone  de  Tanger  est  divisé  en 
deux  parties: 

L'une  relative  aux  recettes  et  aux  dépenses  d'intérêt  général; 

L'autre  relative  aux  recettes  et  aux  dépenses  d'intérêt  municipal. 

Les  principales  recettes  d'intérêt  général  sont  fournies  par: 

Les  douanes; 

Les  taxes  de  consommation  sur  le  sucre,  le  thé,  le  café,  les  bières, 
les  bougies,  l'alcool,  les  denrées  coloniales; 

Le  produit  de  la  taxe  spéciale  de  2Va  p.  100  sur   les  importations; 

Le  produit  des  taxes  d'enregistrement  et  de  timbre; 

Les  revenus  du  domaine; 

La  taxe  urbaine; 

La  patente  sur  les  bénéfices  commerciaux  et  industriels; 

Le  tertib; 

Le  produit  de  la  vente  des  tabacs. 

Les  principales  dépenses  d'intérêt  général  sont: 

La  contribution  aux  emprunts  de   1904  et  de   1910; 

La  participation  aux  charges  du  chemin  de  fer  franco-espagnol  de 
Tanger  à  Fez; 

Le  service  des  emprunts  garantis  de  la  société  du  port; 

Les  frais  de  la  justice,  de  l'administration  centrale,  de  la  perception 
des  impôts; 

La  gendarmerie; 

L'entretien  des  routes  et  des  ouvrages  publics. 

Les  trois  premières  catégories  de  dépenses  ci-dessus  sont  dites  obli- 
gatoires et  sont  imputées  par  priorité  sur  le  produit  des  douanes  et  des 
taxes  de  consommation.  Le  service  de  la  douane  est  géré  conformément 
aux  dispositions  de  l'article  39  delà  convention  en  date  du  18  décembre  1923. 

Les  principales  recettes  d'intérêt  municipal  sont: 

Les  droits  aux  portes; 

Les  taxes  d'abatage; 

Les  droits  de  marché; 

Les  droits  de  voirie. 

Les  principales  dépenses  d'intérêt  municipal  sont: 

Les  frais  d'administration; 

Les  travaux  d'édilité; 

Le  nettoyage  et  l'éclairage  de  la  ville; 

La  police  de  la  ville; 

L'hygiène  et  l'assistance; 

Le  fonctionnement  des  abattoirs. 

L'Assemblée  législative  établira  toutes  autres  catégories  de  recettes 
et  de  dépenses  qu'elle  jugera  utiles. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  275 

Art.  47.  Les  règles  de  comptabilité  publique  sont  celles  fixées  par 
Notre  dahir  de  ce  jour  pris  et  appliqué  dans  les  conditions  stipulées  à 
l'article   32  de  la  convention  en  date  du   18  décembre   1923. 

Art  48.  En  dehors  des  dépenses  obligatoires,  l'ordonnancement  des 
dépenses  appartient  au  directeur  des  finances. 

En  dehors  du  produit  des  douanes  et  des  taxes  de  consommation, 
l'encaissement  des  recettes  et  le  payement  des  dépenses  est  effectué  par 
un  comptable  nommé  par  le  comité  de  contrôle. 

Art.  49.  Si  des  crédits  supplémentaires  sont  nécessaires  en  cours 
d'exercice,  il  est  procédé  de  la  même  façon  que  pour  l'établissement  du 
budget  primitif. 

Art.  50.  Il  sera  établi  un  budget  extraordinaire,  au  cas  où  la  zone 
de  Tanger  contracterait  des  emprunts. 

Art.  51.  Le  jugement  des  comptes  appartient  au  tribunal  mixte  qui 
s'adjoint,  avec  voix  délibérative,  deux  assesseurs  techniques  n'appartenant 
pas  au  personnel  administratif  de  la  zone. 

Art.  52.  L'administrateur,  avec  le  concours  du  directeur  des  finances, 
prépare  le  budget  et  le  présente  à  l'approbation  de  l'Assemblée,  deux  mois 
avant  l'ouverture  de  l'exercice. 

Il  en  assure  l'exécution  et  procède  à  son  règlement,  qui  sera  égale- 
ment présenté  à  l'approbation  de  l'Assemblée  dans  les  trois  mois  suivant 
la  clôture  de  l'exercice. 

Art.  53.  Le  comité  de  contrôle  reçoit  communication  du  projet  de 
budget  et  du  projet  de  règlement. 

En  cas  de  dépassement  ou  de  toute  autre  difficulté,  il  renvoie  le 
projet  de  budget  à  l'Assemblée,  en  l'invitant  à  le  mettre  en  équilibre. 

Il  s'assure  que  le  produit  des  douanes  et  des  taxes  de  consommation 
suffit  à  assurer  les  dépenses  obligatoires,  et,  dans  le  cas  contraire,  affecte 
tous  autres  produits  qu'il  juge  utile  à  l'acquittement  intégral  desdites  dépenses. 

Il  s'assure  également  que  les  services  essentiels  de  la  zone  reçoivent 
les  dotations  suffisantes. 

Au  cas  où  le  budget  ne  serait  pas  voté  par  l'assemblée  à  la  date 
de  l'ouverture  de  l'exercice,  le  comité  de  contrôle  en  ordonne  l'exécution 
par  douzièmes  provisoires  sur  la  base  des  prévisions  du  budget  précédent. 

Art.  54.  Les  rôles,  états  de  produits  et  titres  de  perception  sont 
rendus  exécutoires  par  l'administrateur. 

L'assemblée,  en  s'inspirant  des  dispositions  habituelles  en  la  matière, 
établira  un  règlement  concernant  le  recouvrement  des  créances  de  la  zone 
et  les  poursuites  auxquelles  ce  recouvrement  peut  donner  lieu. 

Chapitre  VU. 

Dispositions  diverses. 

Art.  55.    Sous  réserve  de  l'observation  des  règlements  d'ordre  public, 

les  écoles  et  tous  les  établissements  appartenant,  dans  la  zone  de  Tanger, 

aux    puissances   signataires  de    l'acte    d'Algésiras,    ou    appartenant  à  leurs 

ressortissants,    à  la  date   de  la   mise   en   vigueur   du   statut,    peuvent    être 

18» 


276  France,  Grande-Bretagne,  Espagne, 

maintenus  et  conservent  leur  entière  autonomie  en  ce  qui  concerne  leur 
fonctionnement  intérieur  sous  la  surveillance  de  l'autorité  de  leurs  pays  d'origine. 
Les  établissements  nouveaux  qui  viendraient  à  être  créés  devront  se 
conformer  aux  règlements  qui  seront  promulgués  conformément  aux  dis- 
positions de  l'article  12  de  la  convention  en  date  du  18  décembre  1933. 
Art.  56.  L'arabe,  l'espagnol  et  le  français  sont  les  seules  langues 
officielles  dans  la  zone  de  Tanger.  L'assemblée  législative  réglementera 
leur  emploi. 

Les  textes  législatifs  et   réglementaires  devront  être  publiés  dans  les 
trois  langues. 

Art.  57.    Dans  les  cérémonies  publiques,  la  préséance  des  hauts  fonc- 
tionnaires à  Tanger  est  la  suivante: 
Le  mendoub; 

Le  président  du  comité  de  contrôle; 
Les  membres  du  comité  de  contrôle; 
Les  membres  du  tribunal  mixte; 
Les  vice-présidents  de  l'assemblée; 
L'administrateur. 

Signé  :     Beaumarchais. 

Signé:     Arnold  Robertson. 

Signé:     G.-H.  Villiers. 

Signé:     Mauricio  Lopez  Roberts,  marques 

de  la  Torrehermosa. 
Signé:     M.  Aguirre  de  Carcer. 


Projet  de  dahir  sur  l'organisation  d'une  juridiction 
internationale  à  Tanger. 

Art.  1er.  Il  est  institué  à  Tanger,  une  juridiction  internationale  qui 
reçoit  le  nom  de  tribunal  mixte  de  Tanger. 

Cette  juridiction  comprend: 

1°  Comme  membres  titulaires,  deux  magistrats  britanniques,  un  ma- 
gistrat espagnol,  un  magistrat  français; 

2°  Comme  membres  adjoints,  des  sujets  ou  citoyens  de  chacune  des 
puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras,  l'Allemagne,  l'Autriche  et  la 
Hongrie  exceptées,  ces  sujets  ou  citoyens  étant  choisis,  parmi  les  notables 
âgés  de  plus  de  vingt-cinq  ans,  en  résidence  dans  la  zone  de  Tanger 
depuis  plus  d'un  an. 

Lès  membres  titulaires  du  tribunal  mixte  de  Tanger  sont  nommés 
par  dahir  de  Notre  Majesté  chérifienne  sur  présentation  de  leurs  gouverne- 
ments respectifs.  Ils  reçoivent  un  traitement  dont  le  chiffre  est  fixé  ci- 
après.  Leurs  fonctions  sont  incompatibles  avec  toute  autre  profession. 
Tout  membre  titulaire  peut  être  révoqué  par  dahir  de  Notre  Majesté  après 
avis  des  titulaires  réunis  en  assemblée  générale  et  du  gouvernement  sur  la 
proposition  duquel  il  a  été  nommé. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  277 

La  liste  des  membres  adjoints  du  tribunal  mixte  est  arrêtée  par 
l'assemblée  générale  des  titulaires,  sur  la  présentation  que  chaque  consul 
fait  séparément  pour  ses  nationaux.  Les  pouvoirs  des  adjoints  ont  une 
durée  de  trois  ans;  ils  peuvent  être  renouvelés.  Ces  magistrats  non  ré- 
tribués restent  libres  d'exercer  un  métier,  un  commerce,  une  industrie  ou 
une  profession  libérale,  sauf  celle  d'avocat  près  le  tribunal  mixte  ou  toute 
autre  juridiction  tangéroise,  mais  non  une  fonction  publique.  La  révo- 
cation d'un  adjoint  peut  être  prononcée  par  l'assemblée  générale  des  titu- 
laires, après  avis  du  consul  de  l'Etat  auquel  appartient  le  magistrat  intéressé. 

Avant  d'entrer  en  fonctions,  les  membres  titulaires  et  adjoints  prêtent 
devant  les  titulaires  siégeant  en  audience  publique  le  serment  suivant: 
„  Je  jure  et  promets  de  bien  et  fidèlement  remplir  mes  fonctions,  de  garder 
religieusement  le  secret  des  délibérations,  de  me  conduire  en  tout  comme 
un  digne  et  loyal  magistrat." 

Art.  2.  Deux  magistrats  titulaires  sont  chargés,  Pun  des  fonctions 
que  la  loi  attribue  au  juge  de  paix,  l'autre  des  fonctions  dévolues  au  juge 
d'instruction. 

Art.  3.  Il  est  statué  sur  les  affaires  de  la  compétence  de  la  chambre 
des  mises  en  accusation  par  une  section  composée  d'un  membre  titulaire 
président  et  de  deux  membres  adjoints. 

Art.  4.  Une  autre  section  du  tribunal  mixte  composée  aussi  d'un 
membre  titulaire  président  et  de  deux  membres  adjoints,  remplit,  en  ma- 
tière civile,  commerciale,  administrative  et  correctionnelle,  les  fonctions 
qui  sont  dévolues  au  tribunal  de  première  instance.  Cette  section  statue 
comme  juridiction  d'appel  dans  les  affaires  jugées  en  première  instance 
par  le  juge  de  paix,  si  l'appel  est  d'ailleurs  recevable,  eu  égard  à  la  nature 
et  à  l'importance  des  affaires  qui  lui  sont  ainsi  déférées  en  second  ressort. 

En  cas  de  litige  immobilier,  la  section  composée  ainsi  qu'il  vient 
d'être  dit  s'adjont  deux  jurisconsultes  musulmans  qui  ont  voix  consultative. 
Ces  jurisconsultes,  ainsi  que  deux  suppléants,  sont  désignés  annuellement 
par  l'assemblée  générale  des  membres  titulaires,  sur  présentation,  par  Notre 
Mendoub,  d'une  liste  de  huit  candidats. 

Art.  5.  L'appel  des  décisions  rendues  en  premier  ressort  par  la  section 
instituée  à  l'article  précédent  est  soumis  aux  trois  magistrats  titulaires 
qui  sont  restés  étrangers  au  jugement  attaqué  et  auxquels  s'adjoignent,  en 
toute  matière,  deux  membres  adjoints  n'ayant  pas  connu  de  l'affaire,  plus, 
en  matière  immobilière,  deux  jurisconsultes  musulmans  à  voix  consultative, 
ces  deux  derniers  pris  également  en  dehors  de  ceux  qui  ont  participé  au 
jugement  en  premier  ressort  et  pris  sur  la  liste  dont  il  est  parlé  à  Par- 
ticle  4  ci-dessus. 

La  présidence  de  la  juridiction  d'appel  appartient  au  plus  ancien,  ou, 
en  cas  d'ancienneté  égale,  au  plus  âgé  des  titulaires  appelés  à  siéger. 

En  cas  d'empêchement  de  l'un  des  trois  magistrats  titulaires  appelés 
a  faire  partie  de  cette  juridiction  supérieure,  les  membres  adjoints  siègent 
au  nombre  de  trois,  sans  que  ladite  juridiction  puisse  se  constituer  jamais 


278  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

avec  moins  de  deux  titulaires.  Si  la  juridiction  d'appel  comprend  deux 
titulaires  et  trois  adjoints  et  que  les  deux  titulaires  soient  mis  en  minorité 
par  les  trois  adjoints,  l'affaire  est,  sur  la  demande  des  deux  titulaires, 
renvoyée  à  l'audience  de  la  juridiction  d'appel  constituée  avec  les  trois 
titulaires  et  deux  adjoints  n'ayant  pas  participé  au  premier  délibéré. 

Les  décisions  de  la  juridiction  d'appel  ne  sont  pas  susceptibles  de 
pourvoi  en  cassation. 

Art.  6.  Si  les  parties,  au  civil,  ou  les  inculpés,  au  pénal,  sont  d'une 
même  nationalité,  il  est  fait  appel  à  deux  des  membres  adjoints  de  cette 
nationalité  pour  composer  soit  la  section  de  première  instance,  soit  la 
section  d'accusation,  soit  la  juridiction  d'appel. 

Si  les  parties  ou  inculpés  appartiennent  à  deux  nationalités  diffé- 
rentes ayant  chacune  des  adjoints  au  sein  du  tribunal  mixte,  les  sections 
et  juridictions  d'appel  susdites  comprennent  un  adjoint  de  chacune  des 
nationalités  intéressées. 

Si  les  parties  ou  inculpés  appartiennent  à  plus  de  deux  nationalités 
différentes  représentées  chacune  dans  le  tribunal  mixte,  le  sort  détermine 
parmi  les  listes  des  Etats  dont  les  nationaux  sont  en  cause  celles  qui 
fourniront  les  deux  adjoints  appelés  à  siéger.  Le  tirage  au  sort  est  effectué 
par  le  président  de  la  section  ou  de  la  juridiction  d'appel,  trois  jours  au 
moins  avant  le  jour  de  l'audience,  et  cela  en  présence  du  magistrat  du 
ministère  public,  du  greffier,  des  parties  ou  de  leurs  représentants,  ou 
ces  derniers  régulièrement  convoqués. 

Si  l'une  des  parties  ou  l'un  des  inculpés  appartient  à  un  Etat  n'ayant 
pas  d'adjoints  en  nombre  suffisant  pour  la  constitution  régulière  de  la 
juridiction,  il  lui  est  loisible  de  désigner  la  nationalité  de  l'adjoint  ou  des 
adjoints  par  qui  il  désire  être  jugé.  Faute  par  lui  de  faire  connaître  son 
choix  dans  le  délai  à  lui  imparti  par  le  président  de  la  section  ou  de  là 
juridiction  d'appel,  le  choix  est  fait  par  ce  dernier.  Après  cette  désig- 
nation de  la  nation  appelée  à  fournir  un  ou  deux  adjoints,  la  section  ou 
la  juridiction  d'appel  se  constitue  selon  les  règles  et  distinctions  établies  dans 
les  trois  paragraphes  précédents. 

Dans  le  cas  exceptionnel  où  la  juridiction  d'appel  doit  se  constituer 
avec  trois  adjoints,  si  les  parties  appartiennent  à  deux  nationalités  diffé- 
rentes et  qu'il  soit  ainsi  impossible  d'appliquer  complètement  la  règle  posée 
au  paragraphe  2  du  présent  article,  la  nationalité  du  troisième  adjoint  est 
déterminée  par  voie  de  tirage  au  sort  dans  les  conditions  spécifiées  au 
paragraphe  3  du  présent  article. 

Entre  adjoints  de  la  même  nationalité,  le  roulement  de  service  se 
fait  conformément  aux  dispositions  d'un  règlement  à  élaborer  par  l'as- 
semblée générale  des  titulaires. 

Pour  l'application  du  présent  article,  les  administrations  publiques 
sont  assimilées  aux  justiciables  n'ayant  pas,  dans  le  tribunal  mixte,  d'ad- 
joints de  leur  nationalité.  Il  leur  appartient,  en  conséquence,  de  fixer  la 
nationalité  de  l'adjoint  ou  des  adjoints  qu'elles  désirent  voir  appelés  au 
sein  de  la  section  ou  de  la  juridiction  d'appel  saisie  de  leur  affaire.     Il  en 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  279 

est  de  même  en  ce  qui  concerne  les  sociétés  de  capitaux  ayant  leur  siège 
soci»1  au  Maroc. 

Art.  7.  Chaque  année,  avant  le  2  octobre,  l'assemblée  générale  des 
titulaires  se  réunit  pour  faire,  entre  les  magistrats  titulaires  et  pour  l'année 
judiciaire  commençant  à  la  date  de  cette  réunion,  la  répartition  d'attri- 
butions prévue  par  les  articles  2,  3  et  4. 

Cette  distribution  des  fonctions  n'implique  aucune  différence  hiérar- 
chique entre  les  membres  titulaires. 

Un  même  titulaire  peut  d'ailleurs  cumuler  plusieurs  des  fonctions 
énumérées  dans  les  articles  précités.  Toutefois,  en  matière  de  grand  cri- 
minel, les  membres  titulaires  qui  ont  procédé  à  des  actes  d'information 
dans  une  affaire  ou  qui  en  ont  connu  comme*  membres  de  la  section 
d'accusation  ne  peuvent  participer  au  jugement  de  l'affaire.  Cette  inter- 
diction ne  s'applique  pas  en  matière  correctionnelle. 

Art.  8.  En  cas  d'absence,  de  maladie  ou  d'empêchement  d'un  membre 
titulaire  chargé  des  fonctions  de  président  de  la  section  d'accusation  ou 
de  la  section  de  première  instance,  ou  de  juge  de  paix  ou  de  juge  d'in- 
struction, l'assemblée  générale  des  titulaires  se  réunit  sans  délai,  soit 
d'office,  soit  sur  l'initiative  du  représentant  du  ministère  public,  pour  dé- 
signer un  remplaçant  provisoire  au  magistrat  absent,  malade  ou  empêché. 

L'assemblée  générale  peut  aussi,  par  une  décision  unanime,  désigner 
un  titulaire  pour  remplir  les  fonctions  de  juge  de  paix,  concurremment 
avec  le  magistrat  investi  déjà  des  mêmes  fonctions,  si  l'encombrement  du 
rôle  rend  cette  mesure  nécessaire.  En  ce  cas,  le  titulaire  désigné  comme 
second  juge  de  paix  conserve  les  attributions  propres  qui  lui  ont  été  confiées 
dans  les  conditions  de  l'article  7.  Sa  délégation  spéciale  en  qualité  de 
juge  de  paix  lui  est  donnée  pour  une  période  déterminée  qui  ne  peut  dépasser 
trois  mois  dans  le  cours  de  la  même  année  judiciaire.  Le  président  de 
la  section  de  première  instance  procède  à  la  répartition  des  affaires  entre 
les  deux  commissaires  siégeant  simultanément  comme  juges  de  paix. 

Art.  9.  Le  premier  lundi  de  chacun  des  mois  de  mars,  juillet  et 
novembre,  le  tribunal  criminel  se  constitué  pour  juger  les  individus  ren- 
voyés devant  cette  juridiction  sous  l'accusation  de  crime. 

Il  est  présidé  par  le  président  de  la  section  fonctionnant  comme  tri- 
bunal de  première  instance  ou,  en  cas  d'empêchement  de  ce  magistrat,  par 
un  autre  titulaire  que  désigne  l'assemblée  générale  des  titulaires  en  tenant 
compte  des  dispositions  finales  de  l'article  7.  Six  jurés  délibèrent  avec 
le  président  sur  la  culpabilité  des  accusés.    Le  président  applique  la  peine. 

La  culpabilité  ne  se  prononce  qu'avec  l'assentiment  du  président.  Au 
cas  où  le  président  n'est  pas  d'accord  avec  les  jurés  pour  prononcer  la 
culpabilité,  l'affaire  est  renvoyée  à  la  prochaine  session  du  tribunal  criminel 
présidé  par  un  magistrat  titulaire  que  désigne  l'assemblée  générale  des 
titulaires  en  dehors  des  magistrats  qui  ont  connu  de  l'affaire  en  qualité 
de  juge  d'instruction  et  de  président  de  la  section  des  mises  en  accusation. 
L'accusé  est  définitivement  acquitté  si,  à  la  session  suivante,  la  majorité 
ne  se  fait  pas  contre  lui  avec  l'assentiment  du  président. 


280  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Art.  10.  Si  l'accusé  est  un  de  Nos  sujets,  le  jury  comprend  trois 
de  nos  sujets,  un  sujet  britannique,  un  sujet  espagnol  et  un  citoyen  français. 

S'il  appartient  à  un  Etat  autre  que  l'Etat  marocain,  les  membres  du 
jury  sont  tirés  au  sort  sur  la  liste  des  jurés  de  même  nationalité  que 
l'accuse.  Dans  le  cas  où  il  n'existe  pas  de  liste  spéciale  pour  la  nation 
à  laquelle  appartient  l'accusé,  l'accusé  peut  désigner  la  nationalité  de  la 
liste  des  jurés  par  lesquels  il  désire  être  jugé  et  le  tirage  au  sort  est 
effectué  sur  la  liste  de  cette  nationalité.  Le  président  du  tribunal  criminel 
lui  fait  connaître  son  droit  à  cet  égard  dix  jours  au  moins  avant  l'ouver- 
ture de  la  session.  Faute  par  l'accusé  d'user  de  ce  droit  dans  les  vingt- 
quatre  heures  de  l'avis  à  lui  donné  par  le  président,  le  jury  se  compose 
de  deux  sujets  britanniques,  de  deux  sujets  espagnols  et  de  deux  citoyens 
français. 

En  cas  de  pluralité  d'accusés  de  nationalités  diverses,  il  entre,  si 
possible,  dans  la  composition  du  jury,  un  nombre  égal  de  jurés  de  chacune 
des  nationalités  intéressées.  Mais  si  les  accusés  appartiennent  à  quatre 
ou  cinq  nationalités  différentes,  le  jury  comprend  d'abord  un  membre  de 
chacune  des  nationalités  intéressées,  le  siège  ou  les  deux  derniers  sièges 
qui  restent  à  pourvoir  étant  attribués  par  voie  du  sort  à  une  ou  à  deux 
desdites  nationalités  intéressées. 

Les  listes  annuelles  du  jury  et  les  listes  de  session  sont  établies  con- 
formément aux  règles  édictées  par  le  code  de  procédure  criminelle. 

Art.  11.  Aucun  pourvoi  en  cassation  n'est  possible  contre  les  décisions 
du  tribunal  criminel.  Mais  Notre  Majesté  chérifienne  conserve  le  droit  de 
remettre  ou  de  commuer  en  peines  plus  légères  les  peines  criminelles, 
correctionnelles  ou  de  police  prononcées  par  les  juridictions  instituées  dans 
les  articles  précédents.  Les  décisions  gracieuses  de  Notre  Majesté  inter- 
viennent sur  l'avis  du  magistrat  du  parquet  et  du  président  de  la  juri- 
diction qui  a  statué. 

Aucune  condamnation  capitale  n'est  exécutée  sans  l'assentiment  exprès 
de  Notre  Majesté,  précédé  lui-même  de  l'avis  conforme  et  unanime  de 
l'assemblée  générale  des  magistrats  titulaires. 

Art.  12.  Dans  les  cas  de  revision  prévus  dans  le  code  d'instruction 
criminelle,  Notre  Majesté  peut  ordonner  que  l'affaire  jugée  définitivement 
par  une  juridiction  répressive  soit  soumise  de  nouveau  à  la  même  juri- 
diction autrement  composée.  L'exécution  de  Notre  ordre  est  assurée  par 
le  représentant  du  ministère  public. 

Art.  13.  Les  fonctions  du  ministère  public  sont  exercées  par  deux 
magistrats  respectivement  choisis  dans  les  cadres  de  la  magistrature  fran- 
çaise -et  de  la  magistrature  espagnole. 

Le  magistrat  français  représente  le  ministère  public  près  la  section 
de  première  instance  jugeant  correctionnellement  et  près  la  juridiction 
d'appel  jugeant  correctionnellement.  Il  adresse  aussi  tous  réquisitoires 
utiles  au  juge  d'instruction  en  vue  de  l'ouverture,  de  la  marche  et  de  la 
clôture  des  informations  judiciaires.  Il  a  qualité  pour  former  opposition 
aux  ordonnances  du  juge  d'instruction. 


Statut  de  la  zone  de  Tanger.  281 

Le  magistrat  espagnol  représente,  de  la  même  façon,  le  ministère 
public  près  la  section  de  première  instance  jugeant  au  civil,  près  la  juri- 
diction d'appel  jugeant  au  civil,  près  la  section  d'accusation  et  près  le 
tribunal  criminel.  Son  intervention  en  matière  civile,  commerciale  et  ad- 
ministrative est  facultative. 

Les  fonctions  du  ministère  public  faisant  l'objet  de  la  répartition 
ci-dessus  déterminée  seront  alternativement  confiées  à  chacun  des  deux 
magistrats  par  roulement  triennal. 

Ces  deux  magistrats  portent,  l'un  et  l'autre,  le  titre  3e  ^procureur 
près  le  tribunal  mixte  de  Tanger".  Ils  se  remplacent  mutuellement  et  de 
plein  droit  en  cas  d'absence,  d'empêchement  ou  de  maladie.  Avant  d'entrer 
en  fonctions,  ils  prêtent  le  serment  imposé  aux  magistrats  titulaires. 

Ils  participent  aux  délibérations  de  l'assemblée  générale  des  titulaires 
dans  tous  les  cas  où  cette  assemblée  a  à  régler  des  questions  d'organisation 
intérieure  et,  notamment,  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  1er,  4,  6, 
7,  8,  9,  11,  14,  16  et  21,  ainsi  que  par  le  dernier  paragraphe  du  pré- 
sent article. 

Ils  sont  nommés  et  peuvent  être  révoqués  dans  les  mêmes  formes  et 
conditions  que  les  membres  titulaires  du  tribunal  mixte. 

Les  fonctions  d'officier  du  ministère  public  sont  remplies,  près  le 
magistrat  chargé  des  attributions  de  juge  de  paix,  par  un  commissaire  de 
police  que  désigne  l'assemblée  générale. 

Art.  14.  Le  service  du  secrétariat  greffe  du  tribunal  mixte  de  Tanger 
est  assuré  par  un  secrétaire  greffier  en  chef,  trois  secrétaires  greffiers  et 
deux  commis  greffiers,  qui  sont  nommés  par  dahir  de  Notre  Majesté,  sur 
proposition  de  l'assemblée  générale  des  titulaires. 

Ces  fonctionnaires  sont  exclusivement  rétribués  par  un  traitement  fixe 
dont  le  montant  sera  déterminé  ultérieurement. 

Ils  sont  chargés  de  la  tenue  du  greffe,  du  notariat  et  de  la  compt- 
abilité. Ils  opèrent,  en  outre,  les  actes  de  sommation,  de  notification,  d'exé- 
cution et  de  constat  ordonnés  par  les  magistrats.  Ils  sont,  enfin,  chargés 
des  fonctions  de  syndic  de  faillite  ou  de  liquidateur  judiciaire,  ainsi  que 
des  fonctions  de  curateur  à  succession  vacante,  dans  les  conditions  déter- 
minées par  la  loi. 

Les  agents  du  secrétariat  greffe  sont  de  nationalité  britannique,  espagnole 
ou  française.  Ils  doivent  être  âgés  de  vingt-cinq  ans  au  moins.  Ils  sont 
susceptibles  d'être  révoqués  par  dahir,  sur  la  proposition  de  l'assemblée 
générale  des  titulaires,  qui  statue,  soit  d'office,  soit  sur  l'initiative  de  l'un 
des  procureurs,  mais,  en  tout  cas,  après  explications  fournies  par  les  agents 
intéressés  ou,  au  moins,  après  explications  à  eux  demandées. 

Un  dahir  détermine  le  montant  des  droits  dus  au  Trésor  à  l'occasion 
des  procédures  judiciaires  ou  des  actes  du  greffe  et  fixe  aussi  les  conditions 
du  recouvrement  de  ces  droits. 

Art.  15.  Un  interprète  judiciaire  pour  la  langue  arabe,  nommé  par 
l'assemblée  générale  des  titulaires,  est  attaché  au  tribunal  mixte.  Il  reçoit 
un  traitement  fixe,  dont  le  montant  est  déterminé  par  l'assemblée  générale. 


282  France,  Grande-Bretagne,  Espagne. 

Le  cas  échéant,  il  est  fait  appel  à  des  traducteurs  experts  pour  la  tra- 
duction des  pièces  rédigées  en  des  langues  autres  que  la  langue-arabe. 

Art.  16.  Les  avocats  près  le  tribunal  mixte  de  Tanger  ont  l'exercice 
du  droit  de  consultation  et  l'exercice  du  droit  de  plaidoirie  devant  ce 
tribunal  et  ses  différentes  sections.  Ils  représentent  leurs  clients  devant 
ledit  tribunal,  ses  sections  et  le  secrétariat  greffe;  ils  présentent,  en  leur 
nom,  toutes  requêtes,  tous  mémoires  ou  conclusions  utiles,  sans  qu'une 
procuration  spéciale  leur  soit  nécessaire. 

Nul  ne  peut  être  inscrit  au  tableau  des  avocats  près  le  tribunal  mixte 
s'il  ne  remplit  les  conditions  de  capacité  et  autres  exigées  des  avocats  par 
la  législation  des  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras  ou  s'il  ne 
jouit  pas  du  droit  d'audience  près  d'un  tribunal  de  l'une  de  ces  puissances 
et  s'il  n'est,  de  plus,  agréé  à  l'unanimité  par  l'assemblée  générale  des 
titulaires. 

Les  avocats  régulièrement  inscrits  ou  jouissant  du  droit  d'audience 
près  un  tribunal  de  l'une  des  puissances  signataires  de  l'acte  d'Algésiras 
sont  admis,  par  l'assemblée  générale,  à  plaider  devant  le  tribunal  mixte 
et  ses  sections,  mais  ils  ne  peuvent  y  accomplir  les  actes  de  la  procédure 
écrite  comme  mandataires  de  leurs  clients. 

Les  devoirs  et  la  discipline  des  avocats  près  le  tribunal  mixte  de 
Tanger  feront  l'objet  d'un  règlement  établi  par  l'assemblée  générale  des 
titulaires. 

Art.  17,  Les  langues  judiciaires  sont  le  français  et  l'espagnol,  les 
jugements  et  actes  du  greffe  étant  rédigés  ou  établis  en  l'une  ou  l'autre 
de  ces  langues,  au  choix  des  magistrats  s'il  s'agit  de  jugements  ou  du 
secrétaire  greffier  en  chef  s'il  s'agit  d'actes  du  greffe,  chaque  partie  pouvant 
aussi  se  servir  du  français  ou  de  l'espagnol  dans  la  rédaction  de  ses  re- 
quêtes et  pièces  de  procédure. 

Les  notifications  et  sommations  faites  en  français  ou  en  espagnol  sont 
valables,  encore  que  la  partie  à  laquelle  elles  sont  signifiées  prétende  ignorer 
la  langue  dans  laquelle  elles  sont  rédigées.  Mais  cette  partie  est  en  droit 
de  réclamer  au  secrétariat  greffe  que  lesdites  notifications  et  sommations 
soient  traduites  par  un  expert  et  à  ses  frais. 

Les  plaidoiries  sont  prononcées  en  espagnol  ou  en  français,  sauf  le 
cas  où  le  président  autoriserait  l'emploi  d'une  autre  langue. 

Art.  18.  La  justice  est  rendue  par  le  tribunal  mixte  de  Tanger  et 
ses  sections,  au  nom  de  Notre  Majesté  chérifienne. 

Art.  19.  Le  tribunal  mixte  de  Tanger  applique  les  codes  et  lois 
spécialement  promulgués  pour  la  zone. 

Art.  20.  Eu  égard  au  caractère  international  du  tribunal  mixte  de 
Tanger,  les*  jugements  des  tribunaux  des  puissances  signataires  de  l'acte 
d'Algésiras  sont  exécutoires  de  plein  droit  dans  la  zone  de  Tanger,  à  l'en- 
contre  des  justiciables  du.  tribunal  mixte. 

L'assemblée  générale  des  titulaires  détermine  les  conditions  de  véri- 
fication de  l'authenticité  et  de  la  régularité  des  jugements  d'après  les  lois 
du  pays  où  ils  ont  été  rendus. 


Importation  des  spiritueux.  283 

Art.  21.  Outre  les  attributions  spéciales  qui  lui  sont  dévolues  par 
les  dispositions  précédentes  du  présent  dahir,  rassemblée  générale  des 
titulaires  a  la  charge  de  prendre  toutes  les  décisions  réglementaires  utiles 
sur  les  objets  suivants: 

1°  Ordre  et  durée  des  congés  qui  seront  accordés  aux  magistrats 
titulaires  sans  qu'ils  puissent  dépasser  deux  mois  et  demi  par  an,  voyage 
compris  pour  chacun  d'eux; 

2°  Ouverture  et  fermeture  des  bureaux  du  secrétariat  greffe;  jours 
et  heures  des  audiences  pour  chaque  juridiction; 

3°  Choix  du  costume  et  des  insignes  à  porter  par  les  magistrats  soit 
aux  audiences,  soit  en  transport; 

4°  Désignation  des  hommes  de  peine,  chaouchs,  concierges  et  déter- 
mination de  leurs,  salaires;  achat  de  fournitures  de  bureaux,  ouvrages  de 
droit  et  périodiques,  dans  les  limites  des  crédits  budgétaires; 

5°  Tous  autres  objets  relatifs  à  l'organisation  intérieure  du  tribunal 
mixte,  ou  tous  autres  objets  d'ordre  intérieur. 

Art.  22.  Le  traitement  des  six  magistrats  titulaires  du  tribunal  mixte 
est  de  30,000  fr.  marocains.  Les  magistrats  reçoivent,  en  outre,  une 
indemnité  annuelle  de  6,000  fr.  à  titre  de  frais  de  logement  et  de  résidence. 

Signé:     Beaumarchais. 

Signé:     Arnold  Robertson. 

Signé:     G. -H.  Villiers. 

Signé:     Mauricio  Lopez  Boberts,  marques 

de  la  Torrehermosa. 
Signé:     M.  Aguirre  de  Carter, 


14. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,   GRANDE-BRETAGNE. 

Convention  concernant  la  prohibition  de  l'importation,  aux 
Etats-Unis  d'Amérique,  des  spiritueux  se  trouvant  à  bord  des 
navires  britanniques;  signée  à  Washington,  le  23  janvier  1924.*) 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  685. 


The  Président  of  the  United  States  of  America; 

And  His  Majesty  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland  and  of  the  British  Dominions  beyond  the  Seas,  Emperor  of  India; 

Being  desirous  of  avoiding  any  difficultés  which  might  arise  between 
them  in  connection  with  the  laws  in  force  in  the  United  States  on  the 
subject  of  alcoholic  beverages; 

Hâve  decided  to  conclude  a  Convention  for  that  purpose; 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington,  le  22  mai  1924. 


284  Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne. 

And  hâve  appointée!  as  their  Plénipotentiaires: 
The  Président  of  the  United  States  of  America: 

Charles  Evans  Hughes,  Secretary  of  State  of  the  United  States; 

His  Majesty  the  King  of  the  United   Kingdom  of  Great  Britain  and 

Ireland  and  of  the  British  Dominions  beyond  the  Seas,  Emperor  of  India: 

The    Right     Honorable    Sir    Auckland    Campbell     Geddes, 

G.  C.  M.  G.,  K.  C.  B.,  His  Ambassador  Extraordinary  and  Pleni- 

potentiary  to  the  United  States  of  America; 

Who,  having  communicated  their  full  powers  found  in  good  and  due 

form,  hâve  agreed  as  follows: 

Article  I. 
The  High  Contracting  Parties  déclare  that  it  is   their  firm   intention 
to  uphold  the  principle  that  3  marine  miles  extending  from  the  coastline 
outwards  and  measured  from  low-water  mark  constitute  the  proper  limits 
of  territorial  waters. 

Article  IL 

(1)  His  Britannic  Majesty  agrées  that  he  will  raise  no  objection  to 
the  boarding  of  private  vessels  under  the  British  flag  outside  the  limits 
of  territorial  waters  by  the  authorities  of  the  United  States,  its  territories 
or  possessions  in  order  that  enquiries  may  be  addressed  to  those  on  board 
and  an  examination  be  made  of  the  ship's  papers  for  the  purpose  of 
ascertaining  whether  the  vessel  or  those  on  board  are  endeavorîng  to  import 
or  hâve  imported  alcoholic  beverages  into  the  United  States,  its  territories 
or  possessions  in  violation  of  the  laws  there  in  force.  When  such  en- 
quiries and  examination  show  a  reasonable  ground  for  suspicion,  a  search 
of  the  vessel  may  be  instituted. 

(2)  If  there  is  reasonable  cause  for  belief  that  the  vessel  has  com- 
mitted  or  is  committing  or  attempting  to  commit  an  offense  agaînst  the 
laws  of  the  United  States,  its  territories  or  possessions  prohibiting  the 
importation  of  alcoholic  beverages,  the  vessel  may  be  seized  and  taken 
into  a  port  of  the  United  States,  its  territories  or  possessions  for  adjudi- 
cation in  accordance  with  such  laws. 

(3)  The  rights  conferred  by  this  article  shall  not  be  exercised  at  a 
greater  distance  from  the  coast  of  the  United  States  its  territories  or 
possessions  than  can  be  traversed  in  one  hour  by  the  vessel  suspected.  of 
endeavonng  to  commit  the  offense.  In  cases,  however,  in  which  the  liquor 
is  intended  to  be  conveyed  to  the  United  States  its  territories  or  posses- 
sions by  a  vessel  other  than  the  one  boarded  and  searehed,  it  shall  be 
the  speed  of  such  other  vessel  and  not  the  speed  of  the  vessel  boarded, 
which  shall  détermine  the  distance  from  the  coast  at  which  the  right 
under  this  article  can  be  exercised. 

Article  III. 
No  penalty  or  forfeiture   under  the  laws  of  the  United  States    shall 
be  applicable  or   attach  to  alcoholic   liquors   or  to  vessels   or  persons  by 


Importation  des  spiritueux.  985 

reason  of  the  carriage  of  such  liquors,  when  sucb  liquors  are  listed  as 
sea  stores  or  cargo  destined  for  a  port  foreign  to  tbe  United  States,  its 
territories  or  possessions  on  board  Britisb  vessels  voyaging  to  or  from 
ports  of  tbe  United  States,  or  its  territories  or  possessions  or  passing 
tbrougb  the  territorial  waters  tbereof,  and  sucb  carriage  sball  be  as  now 
provided  by  law  witb  respect  to  the  transit  of  sucb  liquors  through  tbe 
Panama  CanaJ,  provided  tbat  such.  liquors  sball  be  kept  under  seal  conti- 
nuously  wbile  tbe  vessel  on  which  tbey  are  carried  remains  witbin  said 
territorial  waters  and  tbat  no  part  of  sucb  liquors  sball  at  any  time  or 
place  be  unladen  witbin   tbe  United  States,   its   territories  or  possessions. 

Article  IV. 

Any  daim  by  a  British  vessel  for  compensation  on  tbe  grounds  that 
it  bas  suffered  loss  or  injury  tbrougb  tbe  improper  or  unreasonable  exer- 
cise of  the  rights  conferred  by  Article  II  of  tbis  Treaty  or  on  tbe  ground 
tbat  it  bas  not  been  given  tbe  benefit  of  Article  III  sball  be  referred  for 
the  joint  considération  of  two  persons,  one  of  wbom  sball  be  nominated 
by  eacb  of  the  High  Contracting  Parties. 

Effect  sball  be  given  to  tbe  recommendations  contained  in  any  sucb 
joint  report.  If  no  joint  report  can  be  agreed  upon,  tbe  claim  shall  be 
referred  to  tbe  Claims  Commission  establisbed  under  tbe  provisions  of  tbe 
Agreement  for  the  Seulement  of  Outstanding  Pecuniary  Claims  signed  at 
Washington  the  18th  August,  1910,*)  but  the  claim  sball  not,  before 
submission  to  the  tribunal,  require  to  be  included  in  a  scbedule  of  claims 
confirmed  in  the  manner  tberein  provided. 

Article  V. 

Tbis  Treaty  sball  be  subject  to  ratification  and  sball  remain  in  force 
for  a  period  of  one  year  from  tbe   date  of  tbe   exchange   of  ratifications. 

Three  montbs  before  the  expiration  of  the  said  period  of  one  year, 
either  of  the  High  Contracting  Parties  may  give  notice  of  its  désire  to 
propose  modiBcations  in  the  terms  of  the  Treaty. 

If  such  modifications  bave  not  been  agreed  upon  before  tbe  expiration 
of  the  term  of  one  year  mentioned  above,  the  Treaty  shall  lapse. 

If  no  notice  is  given  on  either  side  of  the  désire  to  propose  modi- 
fications, tbe  Treaty  sball  remain  in  force  for  anotber  year,  and  so  on 
automatically,  but  subject  always  in  respect  of  each  sucb  period  of  a  year 
to  the  right  on  either  side  to  propose  as  provided  above  tbree  montbs 
before  its  expiratieu  modifications  in  the  Treaty,  and  to  tbe  provision 
that  if  such  modifications  are  not  agreed  upon  before  the  close  of  tbe 
period  of  one  year,  the  Treaty  sball  lapse. 

Article  VI. 
In  the   event  that    either  of  the   High   Contracting   Parties   sball  be 
prevented  either  by  judicial  décision  or  législative  action  from  giving  fu  11 

*)  V.  N.R.G.8.s.VIfp.B61. 


286  Allemagne,  Argentine,  Autriche  etc. 

effect  to  the  provisions  of  the  présent  Treaty  the  said  Treaty  shall  auto* 
matically  lapse,  and,  on  such  lapse  or  whenever  this  Treaty  shall  cease 
to  be  in  force,  each  High  Contracting  Party  shall  enjoy  ail  the  rights 
which  it  would  hâve  possessed  had  this  Treaty  not  been  concluded. 

The  présent  Convention  shall  be  duly  ratified  by  the  Président  of 
the  United  States  of  America,  by  and  with  the  advice  and  consent  of  the 
Senatef  thereof,  and  by  His  Britannic  Majesty;  and  the  ratifications  shall 
be  exchanged  at  Washington  as  soon  as  possible. 

In  witness  whereof,  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
présent  Convention  in  duplicate  and  hâve  thereunto  affixed  their  seals. 

Done  at  the  city  of  Washington  this  twenty-third  day  of  January,  in 
the  year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hundred  and  twenty-four. 

[seal.]  Vharles  Evans  Hughes. 

[seal.]  A.  G.  Geddes. 


15. 

ALLEMAGNE,  ARGENTINE,  AUTRICHE,  BELGIQUE,  BRÉSIL, 
BULGARIE,  CANADA,  CHILI,  DANEMARK,  ESPAGNE,  ETATS- 
UNIS  D'AMÉRIQUE,  FINLANDE,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, HONGRIE,  ITALIE,  JAPON,  MEXIQUE,  NORVEGE, 
PÉROU,  PORTUGAL,  ROUMANIE,  ETAT  SERBE-CROATE- 
SLOVÈNE,  SIAM,  SUÈDE,  SUISSE,  URUGUAY. 

Convention  internationale  portant  modification  de  la  Convention 
signée  à  Paris  le  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale et  le  perfectionnement  du  système  métrique  et  du 
Règlement  annexé  à  cette  Convention;*)  signée  à  Sèvres, 
le  6  octobre  1921.**) 

Treaty  Séries  (Londvn)  1923,  No.  24. 


Les  soussignés,  plénipotentiaires  des  Gouvernements  des  Pays  ci-dessus 
énumérés,  s' étant  réunis  en  conférence  à  Paris,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article   1er. 
Les  articles  7  et  8  de  la  Convention  du  20  mai  1875   sont  remplacés 
par  les  dispositions  suivantes- 

*)  V.  N.  R.  6.  2.  s.  I,  p.  663. 
**)  Ont  ratifié  la  Belgique  (le  28  juillet  1923),  le  Danemark  (le  10  fé- 
vrier 1923),  les  Etats-Unis  d'Amérique  (le  24  octobre  1923),  la  Finlande 
(le  31  août  1923),  la  Grande-Bretagne  (le  21  février  1923),  la  Norvège  (le 
3  août  1923),  la  Suède  (le  16  février  1923),  la  Suisse  (le  5  février  1923).  — 
V.  Société  des  Nations,  Enregistrement  des  Traités,  No.  29,  p.  7. 


Système  métrique.  287 

Article  7.  Après  que  le  Comité  aura  procédé  au  travail  de  coordination 
des  mesures  relatives  aux  unités  électriques,  et  lorsque  la  Conférence  générale 
en  aura  décidé  par  un  vote  unanime,  le  Bureau  sera  chargé  de  rétablisse- 
ment et  de  la  conservation  des  étalons  des  unités  électriques  et  de  leurs 
témoins,  ainsi  que  de  la  comparaison,  avec  ces  étalons,  des  étalons  natio- 
naux ou  d'autres  étalons  de  précision. 

Le  Bureau  est  chargé,  en  outre,  des  déterminations  relatives  aux  con- 
stantes physiques  dont  une  connaissance  plus  exacte  peut  servir  à  accroître 
la  précision  et  à  assurer  mieux  l'uniformité  dans  les  domaines  auxquels 
appartiennent  les  unités  ci-dessus  mentionnées  (article  6  et  premier  alinéa 
de  l'article  7). 

Il  est  chargé,  enfin,  du  travail  de  coordination  des  déterminations 
analogues  effectuées  dans  d'autres  instituts. 

Article  8.  Les  prototypes  et  étalons  internationaux,  ainsi  que  leurs 
témoins,  demeureront  déposés  dans  le  Bureau;  l'accès  du  dépôt  sera  unique- 
ment réservé  au  Comité  international. 

Article  2. 

Les  articles  6,  8,  9,  10,  11,  12,  15,  17,  18  et  20  du  Règlement 
annexé  à  la  Convention  du  20  mai  1875  sont  remplacés  par  les  dispo- 
sitions suivantes: 

Article  6.  La  dotation  annuelle  du  Bureau  international  est  composée 
de  deux  parties,  l'une  fixe,  l'autre  complémentaire. 

La  partie  fixe  est,  en  principe,  de  250,000  fr.,  mais  peut  être  portée 
à  300,000  fr.  par  décision  unanime  du  Comité.  Elle  est  à  la  charge  de 
tous  les  Etats  et  des  Colonies  autonomes  qui  ont  adhéré  à  la  Convention 
du  Mètre  avant  la  Sixième  Conférence  générale. 

La  partie  complémentaire  est  formée  des  contributions  des  Etats  et 
des  Colonies  autonomes  qui  sont  entrés  dans  la  Convention  après  ladite 
Conférence  générale. 

Le  Comité  est  chargé  d'établir,  sur  la  proposition  du  directeur,  le 
budget  annuel,  mais  sans  dépasser  la  somme  calculée  conformément  aux 
stipulations  des  deux  alinéas  ci-dessus.  Ce  budget  est  porté,  chaque  année, 
dans  un  Rapport  spécial  financier,  à  la  connaissance  des  Gouvernements 
des  Hautes  Parties  contractantes. 

Dans  le  cas  où  le  Comité  jugerait  nécessaire,  soit  d'accroître  au  delà 
de  300,000  fr.  la  partie  fixe  de  la  dotation  annuelle,  soit  de  modifier  le 
calcul  des  contributions  déterminé  par  l'article  20  du  présent  Règlement, 
il  devrait  en  saisir  les  Gouvernements,  de  façon  à  leur  permettre  de  donner, 
en  temps  utile,  les  instructions  nécessaires  à  leurs  délégués  à  la  Conférence 
générale  suivante,  afin  que  celle-ci  puisse  délibérer  valablement.  La  décision 
sera  valable  seulement  dans  le  cas  où  aucun  des  Etats  contractants  n'aura 
exprimé,  ou  n'exprimera,  dans  la  Conférence,  un  avis  contraire. 

Si  un  Etat  est  demeuré  trois  années  sans  effectuer  le  versement  de 
sa  contribution,  celle-ci  est  répartie  entre  les  autres  Etats,  au  prorata  de 
leurs   propres   contributions.      Les   sommes   supplémentaires,    versées  ainsi 


288  Allemagne,  Argentine,  Autriche  etc. 

par  les  Etats  pour  parfaire  le  montant  de  la  dotation  du  Bureau,  sont 
considérées  comme  une  avance  faite  à  l'Etat  retardataire,  et  leur  sont 
remboursées  si  celui-ci  vient  à  acquitter  ses  contributions  arriérées. 

Les  avantages  et  prérogatives  conférés  par  l'adhésion  à  la  Convention 
du  Mètre   sont   suspendus  à  l'égard  des  Etats  déficitaires  de  trois  années. 

Après  trois  nouvelles  années,  l'Etat  déficitaire  est  exclu  de  la  Con- 
vention, et  le  calcul  des  contributions  est  rétabli  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'article  20  du  présent  Règlement. 

Article  8.  Le  Comité  international,  mentionné  à  l'article  3  de  la  Con- 
vention, sera  composé  de  dix-huit  membres,  appartenant  tous  à  des  Etats 
différents. 

Lors  du  renouvellement  par  moitié  du  Comité  international,  les  membres 
sortants  seront  d'abord  ceux  qui,  en  cas  de  vacances,  auront  été  élus  pro- 
visoirement dans  l'intervalle  entre  deux  sessions  de  la  Conférence;  les  autres 
seront  désignés  par  le  sort. 

Les  membres  sortants  sont  rééligibles. 

Article  9.  Le  Comité  international  se  constitué  en  choisissant  lui- 
même,  au  scrutin  secret,  son  président  et  son  secrétaire.  Ces  nominations 
sont  notifiées  aux  Gouvernements  des  Hautes  Parties  contractantes. 

Le  président  et  le  secrétaire  du  Comité,  et  le  directeur  du  Bureau, 
doivent  appartenir  à  des  pays  différents. 

Une  fois  constitué,  le  Comité  ne  peut  procéder  à  de  nouvelles  élections 
ou  nominations  que  trois  mois  après  que  tous  les  membres  auront  été  in- 
formés de  la  vacance  donnant  lieu  à  un  vote. 

Article  10.  Le  Comité  international  dirige  tous  les  travaux  métro- 
logiques  que  les  Hautes  Parties  contractantes  décideront  de  faire  exécuter 
en  commun. 

Il  est  chargé,  en  outre,  de  surveiller  la  conservation  des  prototypes 
et  étalons  internationaux. 

Il  peut,  enfin,  instituer  la  coopération  de  spécialistes  dans  des  questions 
de  métrologie,  et  coordonner  les  résultats  de  leurs  travaux. 

Article  11.    Le  Comité  se  réunira  au  moins  une  fois  tous  les  deux  ans. 

Article  12.  Les  votes  au  sein  du  Comité  ont  lieu  à  la  majorité  des 
voix;  en  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  Les  dé- 
cisions ne  sont  valables  que  si  le  nombre  des  membres  présents  égale  au 
moins  la  moitié  des  membres  élus  qui  composent  le  Comité. 

Sous  réserve  de  cette  condition,  les  membres  absents  ont  le  droit  de 
déléguer  leurs  votes  aux  membres  présents,  qui  devront  justifier  de  cette 
délégation.     Il  en  est   de   même  pour   les  nominations   au   scrutin   secret. 

Le  directeur  du  bureau  a  voix  délibérative  au  sein  du  Comité. 

Article  15.  Le  Comité  international  élaborera  un  règlement  détaillé 
pour  l'organisation  et  les  travaux  du  Bureau,  et  il  fixera  les  taxes  à  payer 
pour  les  travaux  extraordinaires  prévus  aux  articles  6  et  7  de  la  Convention. 

Ces  taxes  seront  affectées  au  perfectionnement  du  matériel  scientifique 
du  Bureau.  Un  prélèvement  annuel  pourra  être  effectué,  en  faveur  de  la 
Caisse  de  Retraites,  sur  U  total  des  taxes  perçues  par  le  Bureau. 


Système  métrique.  289 

Article  17.  Un  règlement,  établi  par  le  Comité,  fixera  l'effectif 
maximum  pour  chaque  catégorie  du  personnel  du  Bureau. 

Le  directeur  et  ses  adjoints  seront  nommés  au  scrutin  secret  par  le 
Comité  international.  Leur  nomination  sera  notifiée  aux  Gouvernements 
des  Hautes  Parties  contractantes. 

Le  directeur  nommera  les  autres  membres  du  personnel,  dans  les 
limites    établies    par    le    règlement  mentionné  au  premier  alinéa    ci -dessus. 

Article  18.  Le  directeur  du  Bureau  n'aura  accès  au  lieu  de  dépôt 
des  prototypes  internationaux  qu'en  vertu  d'une  résolution  du  Comité,  et 
en  présence  d'au  moins  un  de  ses  membres. 

Le  lieu  de  dépôt  des  prototypes  ne  pourra  s'ouvrir  qu'au  moyen  de 
trois  clés,  dont  une  sera  en  la  possession  du  directeur  des  Archives  de 
France,  la  seconde  dans  celle  du  président  du  Comité,  et  la  troisième  dans 
celle  du  directeur  du  Bureau. 

Les  étalons  de  la  catégorie  des  prototypes  nationaux  serviront  seuls 
aux  travaux  ordinaires  de  comparaisons  du  Bureau. 

Article  20.  L'échelle  des  contributions,  dont  il  est  question  à  l'ar- 
ticle 9  de  la  Convention,  est  établie,  pour  la  partie  fixe,  sur  la  base  de 
la  dotation  indiquée  par  l'article  6  du  présent  Règlement,  et  sur  celle  de 
la  population;  la  contribution  normale  de  chaque  Etat  ne  peut  être  in- 
férieure à  5  pour  1,000,  ni  supérieure  à  15  pour  100  de  la  dotation 
totale,  quel  que  soit  le  chiffre  de  ia  population. 

Pour  établir  cette  échelle,  on  détermine  d'abord  quels  sont  les  Etats 
qui  se  trouvent  dans  les  conditions  voulues  pour  ce  minimum  et  ce  maximum, 
et  l'on  répartit  le  reste  de  la  somme  contributive  entre  les  autres  Etats, 
en  raison  directe  du  chiffre  de  leur  population. 

Les    parts   contributives   ainsi   calculées   sont   valables   pour    toute    la 
période  de  temps  comprise  entre  deux  Conférences  générales  consécutives, 
et  ne  peuvent  être  modifiées,  dans  l'intervalle,  que  dans  les  cas  suivants: 
(a.)   Si  l'un  des  Etats   adhérents  a  laissé   passer  trois  années  suc- 
cessives sans  faire  ses  versements; 
(b.)  Si,  au  contraire,   un  Etat,  antérieurement  retardataire  de  plus 
de   trois   ans,   ayant   versé   ses   contributions   arriérées,    il  y  a 
lieu  de  restituer  aux  autres  Gouvernements  les  avances  faites 
par  eux. 

La  contribution  complémentaire  est  calculée  sur  la  même  base  de  la 
population,  et  est  égale  à  celle  que  les  Etats  anciennement  entrés  dans  la 
Convention  paient  dans  les  mêmes  conditions. 

Si  un  Etat  ayant  adhéré  à  la  Convention  déclare  en  vouloir  étendre 
le  bénéfice  à  une  ou  plusieurs  de  ses  Colonies  non  autonomes,  le  chiffre 
de  la  population  desdites  Colonies  sera  ajouté  à  celui  de  l'Etat  pour  le 
calcul  de  l'échelle  des  contributions. 

Lorsqu'une  Colonie  reconnue  autonome  désirera  adhérer  à  la  Con- 
vention, elle  sera  considérée,  en  ce  qui  concerne  son  entrée  dans  cette 
Convention,  suivant  la  décision  de  la  Métropole,  soit  comme  une  dépendance 
de  celle-ci,  soit  comme  un  Etat  contractant. 

AW.  Recueil  Gén.  3*  S.  XIII.  19 


290 


Allemagne,  Argentine,  Autriche  etc. 


Article   3. 

Tout  Etat  pourra  adhérer  à  la  présente  Convention  en  notifiant  son 
adhésion  au  Gouvernement  français,  qui  en  donnera  avis  à  tous  les  Etats 
participants  et  au   président  du  Comité  international   des  Poids  et  Mesures. 

Toute  accessiou  nouvelle  à  la  Convention  du  20  mai  1875  entraînera 
obligatoirement  adhésion  à  la  présente  Convention. 

Article  4. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée.  Chaque  Puissance  adressera, 
dans  le  plus  court  délai  possible,  sa  ratification  au  Gouvernement  français, 
par  les  soins  duquel  il  en  sera  donné  avis  aux  autres  Pays  signataires. 
Les  ratifications  resteront  déposées  dans  les  archives  du  Gouvernement 
français.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur,  pour  chaque  Pays 
signataire,   le  jour  même  du  dépôt  de  son  acte  de   ratification. 

Fait  à  Sèvres,  le  6  octobre  1921,  en  un  seul  exemplaire,  qui  restera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  français,  et  dont  les  expéditions 
authentiques  seront  remises  à  chacun   des  Pays  signataires. 

Ledit  exemplaire,  daté  comme  il  est  dit  ci-dessus,  pourra  être  signé 
jusqu'au   31    mars    1922. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ci-après,  dont  les  pouvoirs  ont 
été  reconnus  en  bonne  et  due  forme,  ont  signé  la  présente  Convention. 

Pour  l'Allemagne: 
Forster. 
Kosters. 


Pour  la  République  Argentine: 
M. -T.  de  Alvear. 
Luis  Bemberg. 

Pour  l'Autriche: 

Mayrhanser. 
Pour  la  Belgique: 

Ern.  Pasquier. 
Pour  Je  Brésil: 

Franc.  Ramos  de 

Andrade  Neves. 
Pour  la   Bulgarie: 

Savoff. 
Pour  le  Canada: 

Hardinge  of  Fenshurst. 

J.  E.  Sears,  jr. 
Pour  le  Chili: 

M.  Amunategui 
Pour  le  Danemark: 

K.  Frytz. 


Pour  l'Espagne: 

Severo  Gômez  Kunez. 
Pour  les  Etats-Unis: 

Sheldon  Whitehouse. 

Samuel  W.  Stratton. 
Pour  la  Finlande: 

G.  Melander. 
Pour  la  France: 

F.  Appell. 

Paul  Janet. 

A.  Perot. 

J.  Violle. 
Pour  la  Grande-Bretagne: 

Hardinge  of  Fenshurst. 

J.  E.  Sears,  jr. 

F.  A.  Macmahon. 
Pour  la  Hongrie: 

Bodola  Lajos. 
Pour  l'Italie: 

Vito  Volterra. 

Napoleone  Reggiani. 
Pour  le  Japon: 

A.  Tanakadate. 

Saishiro  Koshida. 


Extradition. 


291 


Pour  le  Mexique: 

Juan  F.  Urquidi. 
Pour  la  Norvège: 

D.  Isaachsen. 
Pour  le  Pérou: 

G.  Tirado. 
Pour  le  Portugal: 

Armando  Navarro. 
Pour  la  Roumanie: 

St.  Hepites. 

C.  Statescu. 


Pour  la  Serbie-Croatie-Slovénie: 

M.  Bochkovitch. 

Célestin  Kargatchin. 
Pour  le  Siam: 

Damras. 
Pour  la  Suède: 

K.  A.  Wallroth. 

Ivar  Fredholm. 
Pour  la  Suisse: 

Raoul  Gautier. 
Pour  l'Uruguay: 

J.  C.  Blanco. 


16. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,   VENEZUELA. 

Convention  d'extradition;  signée  à  Caracas,  le  19  janvier  1922, 

suivie  d'un  Article  additionnel,  signé  à  Caracas, 

le  21  janvier  1922.*) 

Treaty  Séries  (Washington),  Ko.  675. 


The  United  States  of  America  and 
the  United  States  of  Venezuela,  des- 
iring  to  strengthen  their  reciprocal 
relations,  to  facilitate  the  course  of 
punitive  justice  and  to  limit  the  crimes 
which  may  be  committed  in  their  re- 
spective territories;  to  prevent  the 
irapunity  which  would  resuit  from  the 
escape  of  guilty  persons  and  of  their 
asylum  in  the  territory  of  one  or  the 
other  nation,  hâve  resolved  to  con- 
clude  a  Treaty  for  the  extradition  of 
the  accused  as  well  as  of  those  who 
bave  been  sentenced,  and  hâve  ap- 
pointed  for  that  purpose  the  following 
Plenipotentiaries: 

The  Président  of  the  United  States 
of  America,  John  Gampbell  White, 
Chargé  d'Affaires    ad    intérim  of  the 


Los  Estados  Unidos  de  America 
y  los  Estados  Unidos  de  Venezuela, 
deseando  estrechar  las  relaciones  reci- 
procas,  facilitar  la  acciôn  de  la  justicia 
pénal  y  reprimir  los  crimenes  que 
puedan  cometerse  en  sus  respectivos 
territorios;  a  fin  de  evitar  la  impu- 
nidad  que  resultaria  de  la  évasion 
de  los  delincuentes  y  de  su  asilo  en 
el  territorio  de  una  u  otra  naciôn, 
han  resuelto  celebrar  un  Tratado  de 
Extradiciôn  de  los  enjuiciados  y  de 
los  condenados,  y  han  nombrado  al 
efecto  por  sus  Plenipotenciarios,  a 
saber: 

El  Excelentisimo  Senor  Présidente 
de  los  Estados  Unidos  de  America, 
al    Senor   John  Campbell  White, 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  a  Caracas,  le  14  avril  1923. 


19* 


291 


Etats-Unis  cT Amérique,  Venezuela. 


United  States  of  America  to  Vene- 
zuela, and 

The  Provisional  Président  of  the 
United  States  of  Venezuela,  Doctor 
Pedro  Itriago  Chacin,  Minister  of 
Foreign  Affairs  of  the  United  States 
of  Venezuela; 

Who,  after  having  exchanged  their 
full  powers,  found  in  good  and  due 
form,  hâve  agreed  upon  the  following 
Articles: 

Article  I. 
The  Government  of  the  United 
States  of  America  and  the  Govern- 
ment of  the  United  States  of  Vene- 
zuela agrée  to  deliver  up  to  justice, 
by  means  of  réquisition  duly  made 
as  herein  provided,  any  person  who 
may  be  charged  with  or  may  hâve 
been  convicted  of  any  of  the  crimes 
committed  within  the  jurisdiction  of 
one  of  the  Contracting  Parties  and 
specified  in  Article  II  of  this  Con- 
vention, whiie  said  person  was  actu- 
ally  within  such  jurisdiction  when  the 
crime  was  committed,  and  who  shall 
seek  an  asylum  or  who  shall  be  found 
within  the  territories  of  the  other. 
Such  surrender  shall  take  place  only 
upon  such  évidence  of  guilt  as,  ac- 
cording  to  the  laws  of  the  country 
in  which  the  fugitive  or  accused  shall 
be  found,  would  justify  his  détention 
and  commitment  for  triai  if  the  crime 
or  offense  had  been  committed  there. 

Article  II. 

In  accordance  with  the  provisions 
of  this  Convention,  the  persons  shall 
be  delivered  who  shall  hâve  been 
charged  with  or  convicted  of  any  of 
the   following  crimes: 

1.  Murder,  comprehending  the  cri- 
mes designated  by  the  terms  of  parri- 


Encargado  de  Negocios  ad  intérim  de 
los  Estados  Unidos  de  America;  y  el 
Senor  Présidente  Provisional  de  los 
Estados  Unidos  de  Venezuela,  al  Senor 
Doctor  Pedro  Itriago  Chacin, 
Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de 
los  Estados  Unidos  de   Venezuela; 

Quienes  después  de  haber  canjeado 
sus  plenos  poderes,  y  encontrândolos 
en  buena  y  debida  forma,  han  con- 
venido  en  los  siguientes  articulos: 

Articulo  I. 
El  Gobierno  de  los  Estados  Unidos 
de  America  y  el  Gobierno  de  los 
Estados  Unidos  de  Venezuela  con- 
vienen-  en  entregar  a  la  justicia, 
mediante  peticion  hecha  con  arreglo 
a  lo  que  en  este  Convenio  se  dispone, 
a  todos  los  individuos  acusados  o 
convictos  de  cualquiera  de  los  delitos 
cometidos  dentro  de  la  jurisdicciôn 
de  una  de  las  Altas  Partes  Contra- 
tantes  y  especificados  en  el  articulo  2° 
de  este  Convenio,  siempre  que  dichos 
individuos  estuvieren  dentro  de  la 
jurisdicciôn  a  tiempo  de  cometer  el 
delito  y  que  busquen  asilo  o  sean 
encontrados  en  el  territorio  de  la 
otra.  Dicha  entrega  tendra  lugar 
unicamente  en  virtud  de  las  pruebas 
de  culpabilidad  que,  segûn  la  Iegis- 
laciôn  del  pais  en  que  el  refugiado  o 
acusado  se  encuentre,  justificarian  su 
detenciôn  y  enjuiciamiento  si  el  crimen 
o  delito  se  hubiese  cometido  alli. 

Articulo  II. 

De  acuerdo  con  las   estipulaciones 

de   este   Convenio,    serân    entregados 

los    individuos   acusados   o   convictos 

de  cualquiera  de  los  delitos  siguientes: 

1.  Asesinato,  incluyendo  los  de.- 
Iitos  designados  con    los  nombres  de 


Extradition. 


293 


cide,  assassiDatioD,  manslaughter,  when 
voluntary;    poisoning    or   infanticide. 

2.  The  attempt  to  commit  murder. 

3.  Râpe,  abortion,  carnal  know- 
ledge  of  cbildren  under  tbe  âge  of 
twelve  years. 

4.  Bigamy. 

5.  Arson. 

6.  "Willful  and  unlawful  destruction 
or  obstruction  of  railroads,  wbicb  en- 
daogers  buman  life. 

7.  Crimes   committed   at  sea: 

a)  Piracy,  as  commonly  known  and 
de6ned  by  tbe  law  of  nations,  or  by 
statute ; 

b)  Wrongfully  sinking  or  destroy- 
ing  a  vessel  at  sea  or  attempting  to 
do  so; 

c)  Mutiny  or  conspiracy  by  two  or 
more  members  of  tbe  crew  or  otber  per- 
sons  on  board  of  a  vessel  on  tbe  high  seas, 
for  tbe  purpose  of  rebelling  against  tbe 
autbority  of  tbe  captain  or  commander 
of  sucb  vessel  or  by  fraud  or  violence 
taking  possession  of  sucb  vessel; 

d)  Assault  on  board  sbips  upon  tbe 
high  seas  with  intent  to  do  bodily 
harm. 

8.  Burglary,  defined  to  be  the  act 
of  breaking  into  and  entering  the 
bouse  of  another  in  the  night  time  with 
intent  to  commit  a  felony  therein. 

9.  Tbe  act  of  breaking  into  and 
entering  into  the  offices  of  the  Go- 
vernment and  public  authorities,  or  the 
offices  of  banks,  banking  houses,  sav- 
ing  banks,  trust  companies,  insurance 
companies,  or  other  buildings  not 
dwellings  with  intent  to  commit  a 
felony  therein. 

10.  Robbery,  defined  to  be  the  act 
of  feloniously  and  forcibly  taking  from 
the  person  of  another,  goods  or  money 
by  violence  or  by  putting  him  in  fear. 


parricidio,    homicidio  voluntario,  en- 
venenamiento  e  infanticidio. 

2.  Tentativa  de  cualquiera  de  estos 
delitos. 

3.  Violaciôn,  aborto  provocado, 
comercio  carnal  con  menores  de  doce 
anos. 

4.  Bigamia. 

5.  Incendio. 

6.  Destruccion  u  obstrucciôn  volun- 
taria  e  ilegal  de  ferrocarriles,  cuando 
pongan  en  peligro  la  vida  de  las 
personas. 

7.  Delitos    cometidos   en    el    mar: 

a)  Pirateria,  segùn  se  entiende  y 
define  comunmente  por  el  Derecbo 
Internacional  o  por  las  Leyes. 

b)  Echar  a  pique  o  destruir  inten- 
cional  mente  un  buque  en  el  mar  o 
intentar  hacerlo; 

c)  £1  motin  o  la  conspiraciôn  de 
dos  o  mas  tripulantes  u  otras  per- 
sonas, abordo  de  un  buque  en  el  alta 
mar,  con  fines  de  rebeliôn  contra  la 
autoridad  del  Capitan  o  Jefe  del 
buque,  o  de  aduenârselo  mediante 
fraude  o  violencia; 

d)  Abordaje  de  un  buque  en  alta 
mar  con  intencion  de  causar  danos 
materiales. 

8.  El  acto  de  penetrar  en  la  casa 
de  otro  durante  la  noche  con  el  pro- 
posito  de  cometer  en  ella  un  delito. 

9.  El  acto  de  penetrar  en  las  ofi- 
cinas  del  Gobierno  y  autoridades 
pûblicas,  o  de  bancos  o  casas  dé  banca, 
o  de  cajas  de  ahorro,  cajas  de  de- 
posito  o  de  companias  de  seguros  y 
demâs  edificios  que  no  sean  habita- 
ciones,  con  intencion  de  cometer  un 
delito. 

10.  Robo,  entendiéndoBe  por  tal 
la  sustracciôn  de  bienes  o  dinero  de 
otro  con  violencia  o  intimidaciôn. 


294 


Etats-Unis  d'Amérique7  Venezuela. 


11.  Forgery  or  the  utterance  of 
forged  papers,  or  illégal  sale  of  do- 
cuments belonging  to  the  national 
archives. 

12.  The  forgery  or  falsification  of 
the  officiai  acts  of  the  Government 
or  public  authority,  including  courts 
of  justice,  or  the  uttering  or  i'raudulent 
use   of  the   saine. 

13.  The  fabrication  of  counterfeit 
money,  whether  coiu  orpaper,  counter- 
feit titles  or  coupons  of  public  debt, 
created  by  national,,  state,  provincial, 
territorial,  local  or  municipal  govern- 
nient.s,  banknotes  or  other  instruments 
of  public  crédit,  counterfeit  seals, 
stamps,  dies  and  marks  of  state  or 
public  administrations,  and  the  ut- 
terance, circulation,  or  fraudulent  use 
of  the  above  mentioned  objects. 


14.  Embezzlement  or  criminal  mal- 
versation committed  within  the  juris- 
diction  of  one  of  the  parties  by  public 
officers  or  depositaries,  where  the 
amount  embezzled  exceeds  200  dol- 
lars in  the  United  States  of  America 
or  B.  1 .000  in  the  United  States  of 
Venezuela. 

15.  Embezzlement  by  any  person 
or  persons  hired,  salaried  or  employed, 
to  the  détriment  of  their  employers 
or  principals,  when  the  crime  or 
offense  is  punishable  by  imprison- 
ment  or  other  corporal  punishment 
by  the  laws  of  both  countries,  and 
where  the  amount  embezzled  exceeds 
200  dollars  in  the  United  States  of 
America  or  B.  1.000  in  the  United 
States  of  Venezuela. 

1 6.  Kidnapping  of  minOrs  or  adults, 
defined  to  be  the  abduction  or  dé- 
tention of  a  person  or  persons,  in 
order  to  exact  money  from  them  or 


11.  Falsificacion  o  expediciôn  de 
documentos  falsificados  o  venta  ilicita 
de  documentos  pertenecientes  a  los 
archivos  nacionales. 

12.  Falsificaciôu  o  suplantaciôn  de 
actos  oficiales  del  Gobierno  o  de  la 
autoridad  pûblica,  inclusos  los  tribu- 
nales  de  justicia,  o  la  expediciôn  o 
uso  fraudulento  de  los  mismos. 

13.  La  fabricacion  de  moneda  falsa, 
bien  sea  esta  metâlica  o  de  papel, 
titulos  o  cupones  falsos  de  la  deuda 
piiblica,  creada  por  autoridades  na- 
cionales, de  los  Estados,  provinciales, 
territoriales,  locales  o  municipales, 
billetes  de  banco  u  otros  valores 
pûblicos  de  créditos,  de  sel  los,  de 
timbres,  cunos  y  marcas  falsas  de  la 
Administraciôn  del  Estado  o  pûblicas, 
y  la  expediciôn,  circulaciôn  o  uso 
fraudulento  de  cualquiera  de  los  ob- 
jetos  arriba  mencionados. 

14.  Peculado  o  roalversaciôn  co- 
metida  deatro  de  la  jurisdicciôn  de 
una  de  lis  Partes  por  empleados 
pûblicos  o  depositarios,  cuando  la 
cantidad  sustraida  excéda  de  200  do- 
lares  en  los  Estados  Unidos  de  Ame- 
rica o  de  B.  1000  en  los  Estados 
Unidos  de  Venezuela. 

15.  Sustracciôn  realizada  por  cual- 
quiera persona  o  personas  asalariadas 
o  empleadas  en  detrimento  de  sus 
principales  o  amos,  cuando  el  delito 
esté  castigado  con  prisiôn  u  otra  pena 
corporal  por  las  leyes  de  ambos  paises, 
cuando  la  cantidad  sustraida  excéda 
de  200  dôlares  en  los  Estados  Unidos 
de  America  o  de  B.  1000  en  los 
Estados  Unidos  de  Venezuela. 

1 6.  Secuestro  de  inenores  o  adultos, 
entendiéndose  por  tal  el  rapto  o 
detenciôn  de  una  persona  o  personas 
con  objeto  de  obtener  dinero  de  ellas 


Extradition, 


295 


tbcir    farailies,    or  for  any  other  un- 
lawful   end. 

1 7.  Larceny,  deiiucd  to  be  the  theft 
of  cfïects,  persoual  property,  or  money, 
of-  the  value  of  50  dollars  or  B.  250 
or  more,  accordingly. 

18.  Obtaining  money,  valuable  se- 
curities  or  other  property  by  false 
prêteuses  or  receiving  any  money, 
valuable  securities  or  other  property 
knowing  the  same  to  hâve  been  un- 
lawfully  obtained,  where  the  amount 
of  money  or  the  value  of  the  pro- 
perty so  obtained  or  received  exceeds 
200  dollars  in  the  United  States  of 
America  or  B.  1.000  in  the  United 
States  of  Venezuela. 

19.  Perjury  or  subornation  of  per- 
jury. 

20.  Fraud    or   breach    of  trust  by 
a  bailee,  banker,  agent,  factor,  trustée, 
executor,  administrator,  guardian,  di- 
rector,  or  officer  of  any  corapany  or 
corporation,    or   by    any    one    in   any  I 
fiduciary  position,   where  the  amount  I 
of  money  or  the  value  of  the  property  i 
mis-appropriated  exceeds  200  dollars  j 
in  the  United  States  of  America   or 
B.  1.000  in  the  United  States  of  Ve- 
nezuela. 

21.  The  extradition  is  also  to  take 
place  for  participation  in  any  of  the 
aforesaid  crimes  as  an  accessory  be- 
fore  or  after  the  fact,  provided  such 
participation  be  punishable  by  im- 
prisonment  by  the  Jaws  of  both  Con- 
tracting  Parties. 

Article  III. 
The  provisions  of  this  Convention 
shall  not  import  claira  of  extradition 
for  any  crime  or  offense  of  a  political 
character,  nor  for  acts  connected  with 
such  crimes  or  offenses;  and  no  per- 


o  de  sus   familias  o    para    cualquiera 
otro  fin   ilicito. 

17.  Hurto,  entendiéndose  por  tal 
la  sustraccion  de  efectos,  bienes 
muebles  o  dinero  por  valor  de  50  do- 
lares  o  250  bolivare8  en  adelante, 
segun   el   caso. 

18.  Obtener  por  titulos  falsos,  di- 
neros,  valores  realizables  u  otros 
bienes,  o  recibirlos,  sabiendo  que  han 
sido  ilicitamente  adquiridos,  cuando 
el  importe  del  dinero  o  de  valor  de 
los  bienes  adquiridos  o  recibidos  ex- 
céda de  200  dôlares  en  los  Estados 
Unidos  de  America  o  de  B.  1000  boli- 
vares  en  Jos  Estados  Unidos  de 
Venezuela. 

19.  Falso  testimonio  y  soborno  de 
testigos. 

20.  Fraude  o  abuso  de  confianza 
cometido  por  cualquier  depositario, 
banquero,  agente,  factor,  fiduciario, 
albacea,  administrador,  tutor,  director 
o  empleado  de  cualquier  compaîïia  o 
corporation  o  por  cualquier  persona 
que  desempene  un  cargo  de  confianza, 
cuando  la  cantidad  o  el  valor  de  los 
bienes  defraudados  excéda  de  200  dô- 
lares  en  los  Estados  Unidos  de  Ame- 
rica o  de  1.000  bolvs.  en  los  Estados 
Unidos  de  Venezuela. 

21.  Procédera  asimismo  la  extra- 
dition de  los  complices  o  encubri- 
dores  de  cualquiera  de  los  delitos 
enumerados,  siempre  que,  con  arreglo 
a  las  leyes  de  ambas  Partes  Contra- 
tantes,  estén   castigados  con    prisiôn. 


Articulo  III. 
Las  estipulaciones  de  este  Convenio 
no  dan  derecho  a  reclamar  la  extra- 
dition por  crimen  o  delito  de  carâcter 
politico  ni  por  actos  relacionados  con 
los  mismos;  y  ninguna  persona  entre- 


296 


Etats-Unis  d'Amérique,  Venezuela. 


son  surrendered  by  or  to  either  of 
the  Contracting  Parties  in  virtue  of 
this  Convention  shall  be  tried  or  pun- 
ished  for  a  political  crime  or  offense. 
"When  the  offense  charged  comprises 
the  act  either  of  murder  or  assas- 
sination  or  of  poisoning,  either  con- 
summated  or  attempted,  the  fact  that 
the  offense  was  committed  or  attempted 
against  the  life  of  the  sovereign  or 
head  of  a  foreign  state  or  against  the 
life  of  any  member  of  his  family, 
shall  not  be  deemed  sufficient  to 
sustain  that  such  a  crime  or  offense 
was  of  a  political  character,  or  was 
an  act  connected  with  crimes  or  of- 
fenses of  a  political  character. 

Article  IV. 
In  view  of  the  abolition  of  capital 
punishment  and  of  imprisonment  for 
life  by  Constitutional  provision  in 
Venezuela,  the  Contracting  Parties 
reserve  the  right  to  décline  to  grant 
extradition  for  crimes  punishable  by 
death  and  life  imprisonment.  Never- 
theless,  the  Executive  Authority  of 
each  of  the  Contracting  Parties  shall 
hâve  the  power  to  grant  extradition 
for  such  crimes  upon  the  receipt  of 
satisfactory  assurances  that  in  case  of 
conviction  the  death  penalty  or  im- 
prisonment for  life  will  not  be  in- 
fiicted. 

Article  V. 
A  fugitive  criminal  shall  not  be 
surrendered  under  the  provisions  here- 
of,  when,  from  lapse  of  time  or  other 
lawful  cause,  according  to  the  laws 
of  the  country  within  the  jurisdiction 
of  which  Ihe  crime  was  committed, 
the  criminal  is  exempt  from  prose- 
cution  or  punishment  for  the  offense  j 
for  which  the  surrender  is  asked. 


gada  por  o  a  cualquiera  de  las  Partes 
Contratantes,  en  virtud  de  este  Con- 
venio,  podrâ  ser  juzgada  o  castigada 
por  crimen  o  delito  politico.  Cuando 
el  delito  que  se  imputa  comprenda 
el  hecho  de  homicidio,  de  asesinato 
o  de  enveneuamiento,  consumado  o 
intentado,  la  circunstancia  de  que  el 
delito  se  cometiera  o  intentara  contra 
la  vida  del  Soberano  o  Jefe  de  un 
Estado  extranjero  o  contra  la  vida 
de  cualquier  individuo  de  su  familia, 
no  podrâ  juzgarse  suficiente  para 
sostener  que  el  crimen  o  delito  era 
de  earucter  politico  o  acto  relacionado 
con  crimenes  o  delitos  de  carâcter 
politico. 

Articulo  IV. 
En  vista  de  la  aboliciôn  de  la  pena 
capital  y  de  la  prisiôn  perpétua  por 
disposiciones  constitucionales  de  Vene- 
zuela, las  Partes  Contratantes  se 
reservan  el  derecho  de  negar  la  extra- 
dicîôn  por  crimenes  punibles  con  la 
pena  de  muerte  o  la  prision  perpétua. 
Sin  embargo,  el  Ejecutivo  de  cada 
una  de  las  Partes  Contratantes  tendra 
la  facultad  de  otorgar  la  extradiciôn 
por  taies  crimenes  mediante  el  recibo 
de  seguridades  satisfactorias  de  que 
en  el  caso  de  condenaciôn  ni  la  pena 
de  muerte  ni  una  pena  perpétua  serân 
aplicadas. 

Articulo  V. 
El  criminal  fugitive  no  sera  entre- 
gado  con  arreglo  a  las  disposiciones 
de  este  Convenio,  cuando  por  el 
transcurso  del  tiempo  o  por  otra  causa 
légal  con  arreglo  a  las  leyes  del  pais 
dentro  de  cuya  jurisdiccion  se  cometiô 
el  crimen,  el  delincuente  se  halle 
exento  de  ser  procesado  o  castigado 
por  el  delito  que  motiva  la  demanda 
de  extradiciôn. 


Extradition. 


297 


Article  VI. 
If  a  fugitive  crimioal  whose  sur- 
render  may  be  claimed  pursuant  to 
tbe  stipulations  hereof  shall  be  at  tbe 
time  of  the  request  for  the  extradition 
under  prosecution,  eitber  at  liberty 
out  on  bail  or  in  custody,  for  any 
crime  or  offense  committed  in  the 
country  wbere  be  bas  sougbt  asylum, 
or  shall  bave  been  convicted  thereof, 
his  extradition  may  be  deferred  until 
such  proceedings  be  determined,  and 
until  be  shall  bave  been  set  at  li- 
berty in  due  course  of  law. 

Article  VIL 
If  a  fugitive  criminal  claimed  by 
one  of  tbe  parties  bereto  shall  be 
also  claimed  by  one  or  more  powers 
pursuant  to  treaty  provisions,  on  ac- 
count  of  crimes  committed  within 
their  jurisdiction,  such  criminal  shall 
be  delivered  to  that  state  whose  de- 
mand  is  first  received. 


Article  VIII. 
Under  the  stipulations  of  tbis  Con- 
vention,   neither    of   the    Contracting 
Parties  shall   be  bound  to  deliver  up 
its  own  citizens. 

Article  IX. 
The  expense  of  the  arrest,  détention, 
examination,  and  transportation  of 
the  accused  shall  be  paid  by  the 
Government  winch  has  preferred  the 
demand  for  extradition. 

Article  X. 
Everything  found  in  the  possession 
of  the  fugitive  criminal  at  the  time 
of  his  arrest,  whether  being  the  pro- 
ceeds  of  the  crime  or  offense,  or  which 
may  be  material  as  évidence  in  making 
proof  of  the  crime,    shall,    so  far  as 


Articulo  VI. 
Si  el  criminal  fugitivo  cuyo  entrega 
puede  reclamarse  con  arreglo  a  las 
estipulaciones  de  este  Convenio  se 
ballast;  para  la  fecba  en  que  se  de- 
manda la  extradiciôn,  enjuiciado,  en 
libertad  bajo  fianza  o  preso  por  cual- 
quier  delito  cometido  en  el  pais  en 
que  buscô  asilo  o  haya  sido  conde- 
nado  por  el  mismo,  la  extradiciôn 
podrâ  demorarse  basta  tanto  que  ter- 
minen  las*  actuaciones  y  el  criminal 
sea  puesto  en  libertad  con  arreglo 
a  derecho. 

Articulo  VII. 
Si  el  criminal  fugitivo  reclamado 
por  una  de  las  Partes  Contratantes 
fuera  reclamado  a  la  vez  por  uno  o 
mas  gobiernos,  en  virtud  de  estipu- 
laciones de  tratados,  por  cri  menés 
cometidos  dentro  de  sus  respectivas 
jurisdicciones,  dicho  delincuente  sera 
entregado  con  preferencia  al  primero 
que  baya  presentado  la  demanda. 

Articulo  VIII. 
Ninguna  de  las  Partes  Contratantes 
estarâ  obligada  a  entregar  en  virtud 
de  estipulaciones  de  este  Convenu)  a 
sus  propios  ciudadanos. 

Articulo  IX. 
Los  gastos  de  captura,  detenciôn, 
interrogaciôn  y  trasporte  del  acusado 
seran  abonados  por  el  Gobierno  que 
haya  presentado  la  demanda  de  extra- 
diciôn. 

Articulo  X. 
Todo  lo  que  se  encuentre  en  poder 
del  criminal  fugitivo  al  tiempo  de 
su  captura,  ya  sea  producto  del  delito 
o  que  pueda  servir  de  prueba  del 
mismo,  sera,  en  cuanto  sea  posible, 
con  arreglo  a  las  leyes  de  cualquiera 


298 


Etats-Unis  d'Amérique,  Venezuela. 


praotieable  according  to  the  laws  of 
either  ot"  the  Contracting  Parties  be 
delivered  up  vvith  his  person  at  the 
time  of  the  surrender.  Nevertheless, 
the  rights  of  a  third  party  with  regard 
to  the  articles  aforesaid  shall  be  duly 
respected. 

Article  XI. 

The  stipulations  of  this  Convention 
shall  be  applicable  to  ail  territories 
wherever  situated,  belonging  to  either 
of  the  Contracting  Parties  or  under 
the  jurisdiction  or  control  of  either 
of  them. 

Applications  îor  the  surrender  of 
fugitives  shall  be  made  by  the  re- 
spective diplomatie  agents  of  the  Con- 
tracting Parties.  In  case  of  the  ab- 
sence of  such  agents  from  the  coun- 
try  or  its  seat  of  government,  or  where 
extradition  is  sought  from  territory 
included  in  the  preceding  paragraph 
other  tban  the  United  States,  appli- 
cation may  be  made  by  superior  con- 
sular  officers. 

It  shall  be  compétent  for  such  di- 
plomatie or  superior  Consular  officers 
to  ask  and  obtain  the  preliminary 
arrest  of  the  person  whose  surrender 
is  requested,  before  the  Government 
of  whom  such  request  is  made.  The 
judicial  functionaries  shall  prescribe 
the  method  of  complying  with  the 
légal  formalities  of  the  country  of 
which    the    extradition    is    requested. 

If  the  fugitive  criminal  shall  hâve 
been  convicted  of  the  crime  for  which 
his  surrender  is  asked,  a  copy  of  the 
sentence  of  the  court  before  which  such 
conviction  took  place,  duly  authenti- 
cated,  shall  be  produced.  If,  however, 
the  fugitive  is  merely  charged  with 
crime,  a  duly  authenticated  copy  of 
the  warrant  of  arres*  in  the  country 
where  the  crime  was  committed,  and 
of  the  dépositions    upon  which    such 


de  las  Partes  Contratantes,  entregado 
con  el  reo  al  tiempo  de  su  extra- 
diciôn.  Sin  embargo,  se  respetarân 
debidamente  los  dereehos  de  tercero 
sobre   los  objetos  mencionados. 


Articulo  XI. 

Las  estipulaciones  de  este  Con- 
venio  serûu  api i cables  a  todos  los 
territorios,  donde  quiera  que  estén 
situados,  pertenecientes  a  cualquiera 
de  las  Partes  Coutratantes  o  soiue- 
tidos  a  su  jurisdicciôu   o  control. 

Las  solicitudes  para  la  entrega  de 
los  fugados  seran  practicadas  por  los 
respectivos  agentes  diplomâticos  de 
las  Partes  Contratantes.  En  el  caso 
de  ausencia  de  dichos  agentes  del 
pais  o  de  la  residencia  del  Gobierno 
o  cuando  se  pide  la  extradiciôn  de 
territorios  incluidos  en  el  pârrafo  pré- 
cédente que  no  sean  los  Estados 
Unidos,  la  solicitud  podrâ  hacerse  por 
los  funcionarios  consulares  superiores. 

Dichos  représentantes  diplomâticos 
o  funcionarios  consulares  superiores 
seran  compétentes  para  pedir  y  ob- 
tener  el  arresto  preventivo  de  la  per- 
sona  cuya  entrega  se  solicita,  ante 
el  Gobierno  respectivo.  Los  funcio- 
narios judiciales  decretarân  esta  me- 
dida  de  acuerdo  con  las  formalidades 
légales  del  pais  à  quien  se  pide  la 
extradiciôn. 

Si  el  delincuente  tugitivo  hubiere 
sido  condenado  por  el  delito  por  el 
que  se  pide  su  entrega,  se  présentant 
copia  debidamente  autorizada  de  la 
sentencia  del  tribunal  ante  el  cual 
fué  condenado.  Sin  embargo,  si  el 
fugitivo  se  hallase  unicamente  acu- 
sado  de  un  delito,  se  présentant  una 
copia  debidamente  autorizada  del  man- 
damiento  de  prisiôn  o  auto  de  deten- 
cion  en  el  pais   donde   se  cometiô  y 


Extradition. 


299 


warrant  may  bave  been  issued,  shall 
be  produced,  with  such  other  évidence 
or  proof  as  may  be  deemed  compétent 
in  tbe  case. 

Article  XII. 
If  when  a  person  accused  sball 
bave  been  arrested  in  virtue  of  tbe 
mandate  or  prelimiuary  warrant  of 
arrest,  issued  by  tbe  compétent  au- 
thority  as  provided  in  Article  XI 
bereof,  and  been  brougbt  before  a 
judge  or  a  magistrate  to  tbe  end  that 
tbe  évidence  of  bis  or  her  guilt  may 
be  beard  and  examined  as  herein- 
before  provided,  it  sball  appear  tbat 
tbe  mandate  or  preliminary  warrant 
of  arrest  has  been  issued  in  pursuance 
of  a  request  or  déclaration  received 
by  telegrapb  from  tbe  Government 
asking  for  tbe  extradition,  it  sball 
be  compétent  to  bold  tbe  accused  for 
a  period  not  exceeding  two  montbs, 
so  tbat  tbe  demandin^  Government 
may  hâve  opportunity  to  lay  before 
such  judge  or  magistrate  légal  évidence 
of  tbe  guilt  of  tbe  accused,  and  if 
at  tbe  expiration  of  said  period  of 
two  montbs  sucb  légal  évidence  sball 
not  bave  been  produced  before  sucb 
judge  or  magistrate,  tbe  person  ar- 
rested sball  be  released,  provided  that 
the  exami nation  of  the  charges  pre- 
ferred  against  such  accused  person 
shall  not.  be  actually   going  on. 

Article  XIII. 
In  every  case  of  a  request  ruade 
by  either  of  the  two  Contracting 
Parties  for  the  arrest,  détention  or 
extradition  of  fugitive  criminals,  the 
légal  officers  or  fiscal  ministry  of  the 
country  where  the  proceedings  of 
extradition  are  had,  shall  assist  the 
officers  of  the  Government  demanding 
the  extradition  before  the  respective 
jndges  and  magistrates,  by  every  légal 


de  las  declaraciones  en  virtud  de  las 
cuales  se  dictô  dicho  mandamiento, 
con  la  suficiente  evidencia  o  prueba 
que  se  juzgue  adecuada  para  el  caso. 

Articulo  XII. 
Cuando  una  persona  acusada  haya 
sido  detenida  en  virtud  dei  manda- 
miento u  orden  preventiva  de  arresto 
dictados  por  la  autoridad  compétente, 
segùn  se  dispone  en  el  articulo  XI 
de  este  Convenio  y  llevada  ante  el 
juez  o  magistrado  con  el  objeto  de 
exarainar  las  pruebas  de  su  culpa- 
bilidad  en  la  forma  dispuesta  en  dicho 
articulo,  y  resuite  que  el  manda- 
miento u  orden  preventiva  de  arresto 
ban  sido  dictados  por  virtud  de  re- 
queriraiento  o  declaraciôn  del  Gobierno 
que  pide  la  extradicion,  recibidos  por 
télégrafo,  podrâ  mantenerse  la  deten- 
ciôn  del  acusado  por  un  periodo  que 
no  excéda  de  dos  meses  para  que 
dicho  Gobierno  pueda  presentar  ante 
el  juez  o  magistrado  la  prueba  légal 
de  la  culpabilidad  del  acusado;  si  al 
expirar  el  periodo  de  dos  meses  no 
se  bubiese  presentado  ante  el  juez  o 
magistrado  dicha  prueba  légal,  la  per- 
sona detenida  sera  puesta  en  libertad, 
siempre  que  a  la  sazôn  no  esté  aûn 
pendiente  el  examen  de  los  cargos 
aducidos  contra  ella. 


Articulo  XIII. 
Siempre  que  se  présente  una  soli- 
citud  de  extradicion  por  cualquiera 
de  las  Partes  Contratantes  para  el 
arresto,  detenciôn  o  extradicion  de 
criminales  fugitivos,  los  funcionarios 
de  justicia  o  el  ministerio  fiscal  del 
pais  en  que  se  sigan  los  procedi- 
mientos  de  extradicion,  auxiliarân  a 
los  del  Gobierno  que  la  pida  ante 
los  respectivos  jueces  y  magistrados, 


300 


Etats-Unis  d'Amérique,  Venezuela. 


means  within  their  or  its  power;  and 
no  claim  whatsoever  for  compensation 
for  any  of  the  services  so  rendered 
sball  be  made  against  the  Government 
demanding  the  extradition,  provided, 
however,  that  any  officer  or  officers  of 
the  surrendering  Government  so  giv- 
ing  assistance  who  s  hall,  in  the  usual 
course  of  their  duty,  receive  no  sa- 
lary  or  compensation  other  than  spé- 
cifie fées  for  services  performed,  shall 
be  entitled  to  receive  from  the  Go- 
vernment demanding  the  extradition 
the  customary  fées  for  the  acts  or 
services  performed  by  them,  in  the 
same  manner  and  to  the  same  amount 
as  though  such  acts  or  services  had 
been  performed  in  ordinary  criminal 
proceedings  under  the  laws  of  the 
country   of  which   they   are   officers. 

Article  XIV. 
No  person   shall  be  tried  for  any 
crime  or  offense  other  than  that  for 
which  he  was  surrendered. 

Article  XV. 

This  Convention  shall  take  effect 
from  the  day  of  the  exchange  of  the 
ratifications  thereof;  but  either  Con- 
tracting  Party  may  at  any  time  ter- 
minale the  same  on  giving  to  the 
other  six  months'  notice  of  its  in- 
tention to  do  so. 

The  ratifications  of  the  présent 
Convention  shall  be  exchanged  at 
Caracas  as  soon  as  possible. 

In  witness  whereof  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  theabove 
articles,  and  hâve  hereunto  affixed 
their  seals. 

Done  in  dupiicate,  in  Caracas,  this 
nineteenth  day  of  January  one  thou- 
sand  nine  hundred  and  twenty-two. 
[Seal.]     John  Campbell  White. 


por  todos  los  medios  légales  que  estén 
a  su  alcance,  sin  que  puedan  reclamar 
del  Gobierno  que  pide  la  extradiciôn 
remuneraciôn  alguna  por  los  servicios 
prestados;  sin  embargo,  los  funcio- 
narios  del  Gobierno  que  concède  la 
extradiciôn,  que  hayan  prestado  su 
concurso  para  la  misma  y  que  en 
el  ejercicio  ordinario  de  sus  funciones 
no  reciban  otro  salario  ni  remune- 
raciôn que  determinados  honorarios 
por  los  servicios  prestados,  tendran 
derecho  a  percibir  del  Gobierno  que 
pida  la  extradiciôn  los  honorarios 
acostumbrados  por  los  actos  o  ser- 
vicios realizados  por  ellos,  en  igual 
forma  y  proporciôn  que  si  dichos  actos 
o  servicios  hubiesen  sido  realizados 
en  procedimientos  criminales  ordina- 
rios,  con  arreglo  a  las  leyes  del  pais 
a  que  dichos  funcionarios  pertenezean. 

Articulo  XIV. 
Nadie  podrâ  ser  juzgado  por  delito 
distinto  del  que  motivô  su  extradiciôn. 

Articulo  XV. 

Este  Convenio  entrant  en  vigor 
desde  el  dia  de  las  ratificaciones; 
pero  cualquiera  de  las  Partes  Contra- 
tantes  puede  en  cualquier  tiempo  darle 
por  terminado,  avisando  a  la  otra 
con  seis  meses  de  anticipaciôn  su 
intenciôn  de  hacerlo  asi. 

Las  ratificaciones  de  este  Convenio 
se  canjearan  en  Caracas  tan  pronto 
como  sea  posible. 

En  testimonio  de  lo  cual  los  re- 
spectives Plenipotenciarios  han  fir- 
mado  los  précédentes  articulos  y  han 
puesto  sus  sellos. 

Hecho  por  duplicado,  en    Caracas, 
a  los  diecinueve  dias  del  mes  de  enero, 
de  mil  novecientos  veinte  y  dos. 
[SeaL]     P.  Itriago  Chacin. 


Extradition. 


301 


The  undersigned,  John  Campbell 
Wbite,  Chargé  d'Affaires  ad  intérim 
of  The  United  States  of  America  to 
Venezuela,  and  Dr.  Pedro  Itriago 
Chacin,  Minister  of  Foreign  Affairs 
of  The  United  States  of  Venezuela, 
hâve  agreed  upon  the  following  Ad- 
ditional  Article  to  the  Treaty  of 
Extradition  sigued  by  the  aforesaid 
on   the  nineteenth   instant: 

It  is  agreed  tbat  ail  différences 
between  the  Contracting  Parties  re- 
lating  to  the  interprétation  or  exé- 
cution of  this  Treaty  shall  be  decided 
by  arbitration. 

In  witness  wbereof  they  bave  signed 
the  above  Article,  and  hâve  bereunto 
aftîxed   their  seals. 

Done  in  duplicate,  in  Caracas,  tbis 
twenty  first  day  of  January  one  tbous- 
and   nine  hundred  and  twenty -two. 
[Seal.]    John  Campbell  White. 


Los  suscritos,  John  Campbell 
Wbite,  Encargado  de  Negocios  ad 
intérim  de  los  Estados  Unidos  de 
America  en  Venezuela,  y  Dr.  Pedro 
Itriago  Chacin,  Ministro  de  Rela- 
ciones  Exteriores  de  los  Estados  Unidos 
de  Venezuela,  ban  convenido  en  el  si- 
guiente  Articulo  Adicional  ai  Tratado 
de  Extradition  firmado  por  los  mismos 
el  dia   19   del  corriente  mes: 

Se  establece  que  todas  las  dife- 
rencias  entre  las  Partes  Contratantes, 
relativas  a  la  interpretaciôn  o  ejecu- 
cion  de  este  Tratado,  se  decidiran 
por  arbitramento. 

En  fe  de  lo  cuai  ban  firmado  el 
précédente  Articulo  y  ban  puesto  sus 
8eIlo8. 

Hecbo  por  duplicado,  en  Caracas, 
a  los  veintiûn  dias  del  mes  de  enero 
de  mil  novecientos  veintidos. 

[Seal.]     P.  Itriago  Chacin. 


17. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,   SIAM. 

Traité  d'extradition;  signé  à  Bangkok,  le  30  décembre  1922.*) 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  681. 


The  United  States  of  America  and  Siam,  desiring  to  promote  the 
cause  of  justice,  hâve  resolved  to  conclude  a  treaty  for  the  extradition  of 
fugitives  frora  justice,  between  the  two  countries,  and  bave  appointed  for 
that  purpose  the  following  Plenipotentiaries: 

Tbe  Président:  Edward  E.  Brodie,  Envoy  Extraordinary  and  Minister 
Plenipotentiary  of  the  United  States  to  Siam,  and 

His  Majesty  the  King:  His  Royal  Highness  Prince  Devawong6e 
Varopakar,   Minister  for  Foreign  Affairs, 

Who,  after  having  communicated  to  eacb  otber  their  respective  full 
powers,  found  to  be  in  good  and  due  form,  bave  agreed  upon  and  con- 
cluded  tbe  following  articles: 

*)  Les  ratifications  ont  «té  échangée*  a  Bangkok,  le  24  mars  1924. 


302  Etats-Unis  cf  Amérique.  Siam. 

Article  I. 
[t  is  açreed  that  the  Govern  nient  of  the  United  States  and  the 
Governineut  of  Siara  shall,  upon  réquisition  duly  niade  as  herein  provided, 
deliver  up  to  justice  any  person,  over  whoni  they  respectively  exercise 
jurisdiction  who  may  be  charged  with,  or  may  hâve  been  convicted  of, 
any  of  the  crimes  specitied  in  Article  II  of  the  présent  Treaty  committed 
withiu  the  jurisdiction  of  one  of  the  High  Contracting  Parties,  and  who 
shall  seek  an  asylum  or  shall  be  fouud  within  the  territories  of  the  other; 
provided  that  such  surrender  shall  take  place  only  upon  such  évidence 
of  criininality,  as  according  to  the  laws  of  the  place  where  the  fugitive 
or  person  so  charged  shall  be  found,  would  justify  his  appréhension  and 
commitment  for  trial  if  the  crime    or   offense  had    been   there    committed. 

Article  IL 
Persons    shall    be    delivered    up    according    to    the    provisions   of  the 
présent  Treaty,   who  shall  hâve   been  charged  with  or  convicted  of  any  of 
the  following  crimes: 

1.  Murder,  comprehending  the  crimes  designated  by  the  terms  parri- 
cide, assassination,   manslaughter,   when  voluntary,  poisoning,  or  infanticide. 

2.  The  attempt  to  commit  murder. 

3.  Râpe,  abortion,  carnal  knowledge  of  children  under  the  âge  of 
twelve  years. 

4.  Abduction  or  détention  of  women  or  girls  for   immoral    purposes. 

5.  Bigamy 

6.  Arson. 

7.  Wilful  and  unlawful  destruction  or  obstruction  of  railroads  which 
endangers  human  life. 

8.  Crimes  committed  at  sea: 

a)  Piracy,  as  commonly  known  and  defined  by  the  law  of  nations, 
or  by  statute; 

b)  Wrongfully  sinking  or  destroying  a  vessel  at  sea  or  attempting 
to  do  so; 

c)  Mutiny  or  conspiracy  by  two  or  more  members  of  the  crew 
or  other  persons  on  board  of  a  vessel  on  the  high  seas,  for  the 
purpose  of  rebelling  against  the  authority  of  the  Captain  or 
Commander  of  such  vessel,  or  by  fraud  or  violence  taking 
possession  of  such  vessel; 

d)  Assault  on  board  ship  upon  the  high  seas  with  intent  to  do 
bodily  harm. 

9.  Burglary,  defined  to  be  tne  act  of  breaking  into  and  entering  the 
house  of  another  in  the  night  time  with  intent  to  commit  a  felony  therein. 

10.  The  act  of  breaking  into  and  entering  the  offices  of  the  Govern- 
ment and  public  authorities,  or  the  offices  of  bunks,  banking  houses,  sav- 
ings  banks,  trust  companies,  insurance  and  oiher  conpanies,  or  othei 
buildings  not  dwellings  with  intent  to  commit  i   felonj   therein. 


Extradition.  303 

11.  Robbery,  defined  to  be  tbe  act  of  feloniously  and  forcibly  taking 
froni  tbe  person  of  another  goods  or  money  by  violence  or  by  putting 
him   in   fear. 

12.  Forgery  or  tbe  utterance  of  forged  papers. 

13.  The  forgery  or  falsification  of  tbe  officiai  acts  of  tbe  Government 
or  public  authority,  including  Courts  of  Justice,  or  tbe  uttering  of  frau- 
dulent  use  of  any  of  tbe  same. 

14.  Tbe  fabrication  of  couuterfeit  raoney,  wbetber  coin  or  paper, 
counterfeit  titles  or  coupons  of  public  debt,  created  by  National,  State, 
Provincial,  Territorial,  Local  or  Municipal  Governments,  bank  notes  or 
other  instruments  of  public  crédit,  counterfeit  seals,  stamps,  dies  and  marks 
of  State  or  public  administrations,  and  tbe  utterance,  circulation  or  trau- 
duleut  use  of  tbe  above  mentioned  objects. 

15.  Embezzlement  or  criminal  malversation  committed  witbin  tbe 
jurisdiction  of  one  or  the  other  party  by  public  officers  or  depositaries, 
where  the  amount  embezzled  exceeds  two  hundred  dollars  or  Siamese 
équivalent. 

16.  Embezzlement  by  any  person  or  persons  bired,  salaried  or  em- 
ployed,  to  the  détriment  of  their  employers  or  principals,  wben  the  crime 
or  offense  is  punisbable  by  imprisonment  or  other  corporal  punishment 
by  tbe  laws  of  both  countries,  and  where  the  amount  embezzled  exceeds 
two  hundred  dollars  or  Siamese  équivalent. 

17.  Kidnapping  of  minors  or  adults,  defined  to  be  the  abduction  or 
détention  of  a  person  or  persons,  in  order  to  exact  money  from  them, 
their  families,  or  any  other  person  or  persons,  or  for  any  other  unlawful  end. 

18.  Larceny,  defined  to  be  the  theft  of  effects,  personal  property, 
or  money,  of  the  value  of  twenty-five  dollars  or  more,  or  Siamese  équivalent. 

19.  Obtaining  money,  valuable  securities  or  other  property  by  false 
pretences  or  receiving  any  money,  valuable  securities  or  other  property 
knowing  the  same  to  hâve  been  unlawfully  obtained,  where  the  amount 
of  money  or  the  value  of  the  property  so  obtained  or  received  exceeds 
two  hundred  dollars  or  Siamese  équivalent. 

20.  Perjury  or  subornation  of  perjury. 

2 1 .  Frau J  or  breach  of  trust  by  a  bailee,  banker,  agent,  factor,  trustée, 
executor,  administrator,  guardian,  director  or  officer  of  any  company  or 
corporation,  or  by  anyone  in  any  fiduciary  position  where  the  amount  of 
money  or  the  value  of  the  property  misappropriated  exceeds  two  hundred 
dollars  or  Siamese  équivalent. 

22.  Crimes  and  offenses  against  the  laws  of  both  countries  for  the 
suppression  of  slavery  and  slave  trading. 

23.  Wilful  désertion  or  wilful  non-support  of  minor  or  dépendent 
children. 

24.  Extradition  shall  also  take  place  for  participation  in  any  of  the 
crimes  before  mentioned  as  an  accessory  before  or  after  the  fact;  pro- 
vided  such  participation  be  punishable  by  imprisonment  by  the  laws  of 
both  the  High  Contracting  Parties. 


304  Etats-Unis  d'Amérique,  Siam. 

Article  III. 
The  provisions  of  the  présent  Treaty  shall  not  import  a  daim  of 
extradition  for  any  crime  or  offense  of  a  political  charactcr,  nor  for  acts 
connected  with  such  crimes  or  offenses;  and  no  person  surrendered  by  or 
to  either  of  the  High  Contracting  Parties  in  virtue  of  this  Treaty  shall 
be  tried  or  punished  for  a  political  crime  or  offense.  When  the  offense 
charged  comprises  the  act  either  of  murder  or  assassination  or  of  pois- 
on ing,  either  consummated  or  attempted,  the  fact  that  the  offense  was 
comraitted  or  attempted  against  the  life  of  the  Sovereign  or  Head  of  a 
foreign  State  or  against  the  life  of  any  member  of  his  faraily,  shall  not 
be  deemed  sufâcient  to  sustain  that  such  crime  or  offense  was  of  a  poli- 
tical character,  or  was  an  act  connected  with  crimes  or  offenses  of  a  poli- 
tical character. 

Article  IV. 

No  person  shall  be  tried  for  any  crime  or  offense  other  than  that  for 
which  he  was  surrendered. 

Article  V. 
A  fugitive  criminal  shall  not  be  surrendered  under  the  provisions 
hereof,  when,  from  lapse  of  time  or  other  lawful  cause,  according  to  the 
laws  of  the  place  within  the  jurisdiction  of  which  the  crime  was  com- 
mitted,  the  criminal  is  exempt  from  prosecution  or  punishment  for  the 
offense  for  which  the  surrender  is  asked. 

Article  VI. 

If  a  fugitive  criminal  whose  surrender  may  be  claimed  pursuant  to 
the  stipulations  hereof,  be  actually  under  prosecution,  out  on  bail  or  in 
custody,  for  a  crime  or  offense  committed  in  the  country  where  he  has 
sought  asylum,  or  shall  hâve  been  convicted  thereof,  his  extradition  may 
be  deferred  until  such  proceedings  be  determined,  and  until  he  shall  hâve 
been  set  a  liberty  in  due  course  of  law. 

Article  VII. 
If  a  fugitive  criminal  claimed  by  one  of  the  parties  hereto,  shall  be 
also    claimed  by   one  or   more   powers   pursuant   to   treaty   provisions,   on 
account  of  crimes  committed  within  their  jurisdiction,  such  criminal  shall 
be  delivered  to  that  State  whose  demand  is  first  received. 

Article  VIII. 
Under  the  stipulations  of  this  Treaty,  neither  of  the  High  Contracting 
Parties  shall  be  bound  to  deliver  up  its  own  citizens. 

Article  IX. 
The  expense   of  arrest,   détention,    examination  and    transportation  of 
the   accused    shall    be   paid   by   the   Government   which   has   preferred   the 
demand  for  extradition. 


Extradition.  305 

Article  X. 
Everything  found  in  the  possession  of  the  fugitive  criminal  at  the 
tirae  of  his  arrest,  whetber  beiDg  the  proceeds  of  the  crime  or  offense, 
or  which  may  be  material  as  évidence  in  making  proof  of  the  crime,  shall 
so  far  as  practicable,  according  to  the  Jaws  of  either  of  the  High  Con- 
tracting  Parties,  be  delivered  up  with  his  person  at  the  time  of  surrender. 
Nevertbeless,  the  rights  of  a  third  party  with  regard  to  the  articles  re- 
ferred  to  shall   be  duly   respected. 

Article  XI. 

The  stipulations  of  the  présent  Treaty  shall  be  applicable  to  ail  ter- 
ritory  wherever  situated,  belonging  to  either  of  the  High  Contracting 
Parties  or  in  the  occupancy  and  under  the  control  of  either  of  them, 
during  such  occupancy  or  control. 

Réquisitions  for  the  surrender  of  fugitives  from  justice  shall  be  made 
by  the  respective  diplomatie  agents  of  the  High  Contracting  Parties.  In 
the  event  of  the  absence  of  such  agents  from  the  country  or  its  seat  of 
government,  or  where  extradition  is  sought  from  territory  included  in  the 
precediog  paragraphs,  other  than  the  United  States  or  Siam,  réquisitions 
may  be  made  by  superior  consular  officers.  It  shall  be  compétent  for 
such  diplomatie  or  superior  consular  officers  to  ask  and  obtain  a  mandate 
or  preliminary  warrant  of  arrest  for  the  person  whose  surrender  is  sought, 
whereupon  the  judges  and  magistrates  of  the  two  Governments  shall  re- 
spectively  bave  power  and  authority,  upon  complaint  made  under  oath,  te 
issue  a  warrant  for  the  appréhension  of  the  person  charged,  in  order  that 
he  or  she  may  be  brought  before  such  judge  or  magistrate,  that  the  évi- 
dence of  criminality  may  be  heard  and  considered  and  if,  on  such  hearing, 
the  évidence  be  deemed  sufficient  to  sustain  the  charge,  it  shall  be  the 
duty  of  the  exaraining  judge  or  magistrate  to  certify  it  to  the  proper 
executive  authority,  that  a  warrant  may  issue  for  the  surrender  of  the 
fugitive. 

In  case  of  urgency,  the  application  for  arrest  and  détention  may  be 
addressed  directly  to  the  compétent  magistrate  in  conformity  to  the  sta- 
tutes  in  force. 

The  person  provisionally  arrested  shall  be  released,  unless  within  two 
months  from  the  date  of  arrest  in  Siam,  or  from  the  date  of  commitment 
in  the  United  States,  the  formai  réquisition  for  surrender  with  the  docu- 
mentary  proofs  hereinafter  prescribed  be  made  as  aforesaid  by  the  diplo- 
matie agent  of  the  demanding  Government  or,  in  his  absence,  by  a  con- 
sular officer  thereof. 

If  the  fugitive  criminal  shall  hâve  been  convicted  of  the  crime  for 
which  his  surrender  is  asked,  a  copy  of  the  sentence  of  the  Court  before 
which  such  conviction  took  place,  duly  authenticated,  shall  be  produced. 
If,  however,  the  fugitive  is  merely  charged  with  crime,  a  duly  authenti- 
cated copy  of  the  warrant  of  arrest  in  the  country  where  the  crime  was 
Xo*v.  Recueil  Gén.  3*  S.  XIII.  20 


306  Etats-Unis  d'Amérique^  Siam 

committed,  and  of  the  dépositions  upon  which  such  warrant  may  hâve  been 
issued,  shall  be  produced,  with  such  other  évidence  or  proof  as  may  be 
deemed  compétent  in  the  case. 

Article  XII. 
In  every  case  of  a  request  made  by  either  of  the  High  Contracting 
Parties  for  the  arrest,  détention  or  extradition  of  fugitive  criniinals,  the 
appropriate  légal  officers  of  the  country  where  the  proceedings  of  extra- 
dition are  had,  shall  assist  the  officers  of  the  Government  demandiug  the 
extradition  before  the  respective  judges  and  magistrates,  by  every  légal 
means  with  in  their  power;  and  no  claim  \v  hâte  ver  for  compensation  for 
any  of  the  services  so  rendered  shall  be  made  against  the  Government 
demanding  the  extradition;  provided,  however,  that  any  officer  or  officers 
of  the  surrendering  Government  so  giving  assistance,  who  shall,  in  the 
usual  course  of  their  duty,  receive  no  salary  or  compensation  other  than 
spécifie  fées  for  services  performed,  shall  be  entitled  to  receive  from  the 
Government  demanding  the  extradition  the  customary  fées  for  the  acts  or 
services  performed  by  them,  in  the  same  manner  and  to  the  same  amount 
as  though  such  acts  or  services  had  been  performed  in  ordinary  criminal 
proceedings  under  the  laws  of  the  country  of  which  they  are  officers. 

Article  XIII. 
The  présent  Treaty  shall  be  ratified  by  the  High  Contracting  Parties 
in  accordance  with  their  respective  constitutional  methods  and   shall  take 
effect  on  the  date  of  the  exchange  of  ratifications  which  shall  take  place 
at  Bangkok  as  soon  as  possible. 

Article  XIV. 
The  présent  Treaty  shall  remain  in  force  for  a  period  of  ten  years, 
and  in  case  neither  of  the  High  Contracting  Parties  shall  hâve  given 
notice  one  year  before  the  expiration  of  that  period  of  its  intention  to 
terminate  the  Treaty,  it  shall  continue  in  force  until  the  expiration  of 
one  year  from  the  date  on  which  such  notice  of  termination  shall  be 
given  by  either  of  the  High  Contracting  Parties. 

In   witness   whereof  the   above    named   Plenipotentiaries   hâve   signed 
the  présent  Treaty  and  hâve  hereunto  affixed  their  seals. 

Doue  in  duplicate  at  Bangkok  this  thirtieth  day  of  December,  nineteen 
hundred  and  twentv-two. 

[Seal.]  Edward  E.  Brodie. 

[Seal.]  Devawongse. 


Extradition.  307 

18. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,   LETTONIE. 

Traité   d'extradition;   signé  à  Riga,   le   16   octobre   1923.*) 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  677. 


Tbe  United  States  of  America  and  Latvia  desiring  to  promote  the 
cause  of  justice,  bave  resolved  to  conclude  a  treaty  for  tbe  extradition  of 
fugitives  from  justice  between  tbe  two  coun  tries  and  bave  appointed  for 
that  purpose  tbe  following  Plenipotentiaries  : 

Tbe  Président  of  the  United  States  of  America:  F.  W.  B.  Coleman, 
Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  of  the  United  States 
at  Riga;  and 

The  Président  of  the  Republic  .of  Latvia:  Germain  Al  bat,  Minister 
Plenipotentiary,  Secretary  General  for  Foreign  Affairs; 

Who,  after  having  communicated  to  each  otber  their  respective  full 
powers,  found  to  be  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  and  con- 
cluded  the  following  articles: 

Article  I. 

It  is  agreed  that  the  Government  of  the  United  States  and  the  Govern- 
ment of  Latvia  shall,  'upon  réquisition  duly  made  as  herein  provided, 
deliver  up  to  justice  any  person,  who  may  be  charged  with,  or  may  hâve 
been  convicted  of,  any  of  the  crimes  specified  in  Article  II  of  the  présent 
Treaty  coramitted  within  the  jurisdiction  of  one  of  the  High  Contracting 
Parties,  and  who  shall  seek  an  asylum  or  shall  be  found  within  the  terri- 
tories  of  the  otber;  provided  that  such  surrender  shall  take  place  only 
upon  such  évidence  of  criminality,  as  according  to  the  laws  of  the  place 
where  the  fugitive  or  person  so  charged  shall  be  found,  would  justify  his 
appréhension  and  commitment  for  trial  if  the  crime  or  offense  had  been 
tbere  committed. 

Article  II. 

Persons  shall  be  delivered  up  according  to  the  provisions  of  the 
présent  Treaty,  who  shall  hâve  been  charged  with  Or  convicted  of  any  of 
the  following  crimes: 

1.  Murder,  comprehending  the  crimes  designated  by  the  terms  parri- 
cide, assassination,  manslaughter  when  voluntary,  poisoning  or  infanticide. 

2.  Tbe  attempt  to  commit  murder. 

3.  Râpe,  abortion,  carnal  knowledge  of  children  under  the  âge  of 
twelve  years. 

4.  Abduction  or  détention  of  women   or  girls   for  immoral  purposes. 

5.  Bigamy. 

6.  Arson. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Riga,  le  1  mars  1924 

20* 


308  Etats47nis  aV  Amérique^  Lettonie. 

7.  W  il  fui  and  unlawful  destruction  or  obstruction  of  railroads,  which 
endangers  human   life. 

3.  Crimes  committed  at  sea: 

a)  Piracv,  as  commonly  known  and  defined  by  the  law  of  nations, 
or  by  statute; 

b)  Wrongfully  sinking  or  destroyiog  a  vessel  at  sea  or  attenipting 
to  do  so; 

c)  Mutiny  or  conspiracy  by  two  or  more  members  of  the  crew 
or  other  persons  on  board  of  a  vessel  on  the  high  scas,  for 
the  purpose  of  rebelling  against  the  authority  of  the  Captai n 
or  Commander  of  such  vessel,  or  by  fraud  or  violence  taking 
possession  of  such  vessel; 

d)  Assault  on  board  ship  upon  the  high  seas  with  intent  to  do 
bodily  harm. 

9.  Burglary,  defined  to  be  the  act  of  breaking  into  and  entering  the 
house  of  another  in  the  night  time  with  intent  to  commit  a  felony  titerein. 

10.  The  act  of  breaking  into  and  entering  the  offices  of  the  Govern- 
ment and  public  authorities,  or  the  offices  of  banks,  banking  houses,  savings 
banks,  trust  companies,  insurance  and  other  companies,  or  other  buildings 
not  dwellings  with   intent  to  commit  a  felony  therein. 

11.  Robbery,  defined  to  be  the  act  of  feloniously  and  forcibly  taking 
from  the  person  of  another  goods  or  money  by  violence  or  by  putting 
him  in  fear. 

12.  Forgery  or  the  utterance  of  forged  papers. 

1 3.  The  forgery  or  falsification  of  the  officiai  acts  of  the  Government 
or  public  authority,  including  Courts  of  Justice,  or  the  uttering  or  frau- 
dulent  use  of  any  of  the  same. 

14.  The  fabrication  of  counterfeit  money,  whether  coin  or  paper, 
counterfeit  titles  or  coupons  of  public  debt,  created  by  National,  State, 
Provincial,  Territorial,  Local  or  Municipal  Governments,  bank  notes  or 
other  instruments  of  public  crjedit,  counterfeit  seals,  stamps,  dies  and  marks 
of  State  or  public  administrations,  and  the  utterance,  circulation  or  frau- 
dulent  use  of  the  above  mentioned  objects. 

15.  Embezzlement  or  criminal  malversation  committed  within  the  juris- 
diction  of  one  or  the  other  party  by  public  officers  or  depositaries,  where 
the  amount  embezzled  exceeds  two  hundred  dollars  or  Latvian  équivalent. 

16.  Embezzlement  by  any  person  or  persons  hired,  salaried  or  em- 
ployée!, to  the  détriment  of  their  employers  or  principals,  when  the  crime 
or  offense  is  punishable  by  imprisonment  or  other  corporal  punishment  by 
the  laws  of  both  countries,  and  where  the  amount  embezzled  exceeds  two 
hundred  dollars  or  Latvian  équivalent. 

17.  Kidnapping  ofminors  or  adults,  defined  to  be  the  abduction  or 
détention  of  a  person  or  persons,  in  order  to  exact  money  from  them, 
their  families  or  any  other  person  or  persons,  or  for  any  other  unlawful  end. 

18.  Larceny,  defined  to  be  the  theft  of  efifects,  personal  property,  or 
money,  of  the  value  of  twenty-five  dollars  or  more,  or  Latvian  équivalent. 


Extradition.  309 

19.  Obtaining  money,  valuable  securities  or  other  property  by  false 
prêteuses  or  receiving  any  money,  valuable  securities  or  otber  property 
knowing  tbe  same  to  hâve  been  unlawfully  obtained,  where  tbe  amount 
of  money  or  the  value  of  the  property  so  obtained  or  received  exceeds 
two  hundred  dollars  or  Latvian  équivalent. 

20.  Perjury  or  subornation  of  perjury. 

21.  Fraud  or  breacb  of  trust  by  a  bailee,  banker,  agent,  factor,  trustée, 
executor,  adrainistrator,  guardian,  director  or  officer  of  any  company  or 
corporation,  or  by  any  one  in  any  fiduciary  position,  where  the  amount 
of  money  or  the  value  of  the  property  misappropriated  exceeds  two  hundred 
dollars  or  Latvian  équivalent, 

22.  Crimes  and  offenses  against  the  laws  of  both  countries  for  tbe 
suppression  of  slavery  and  slave  trading. 

23.  Wilful  désertion  of  minor  or  dépendent  children. 

24.  Extradition  shall  also  take  place  for  participation  m  any  of  the 
crimes  before  mentioned  as  an  accessory  before  or  after  the  fact;  provided 
such  participation  be  punishable  by  imprisonment  .by  the  laws  of  both 
the  High  Contracting  Parties. 

Article  III. 

The  provisions  of  the  présent  Treaty  shall  not  import  a  claim  of 
extradition  for  any  crime  or  offense  of  a  political  character,  nor  for  acts 
connected  with  such  crimes  or  offenses;  and  no  person  surrendered  by  or 
to  either  of  the  High  Contracting  Parties  in  virtue  of  this  Treaty  shall 
be  tried  or  punished  for  a  political  crime  or  offense.  When  the  offense 
charged  comprises  the  act  either  of  murder  or  assassination  or  of  pois- 
oning,  either  consummated  or  attempted,  the  fact  that  the  offense  was 
commited  or  attempted  against  the  life  of  the  Sovereign  or  Head  of  a 
foreign  State  or  against  the  life  of  any  member  of  his  family,  shall  not 
be  deemed  sufficient  to  sustain  that  such  crime  or  offense  was  of  a  poli- 
tical character;  or  was  an  act  connected  with  crimes  or  offenses  of  a 
political  character. 

Article  IV. 

No  person  shall  be  tried  for  any  crime  or  offense  other  than  that 
for  which  he  was  surrendered. 

Article  V. 

A  fugitive  criminal  shall  not  be  surrendered  under  the  provisions 
hereof,  when,  from  tapse  of  time  or  other  lawful  cause*  according  to  the 
laws  of  the  place  within  the  jurisdiction  of  which  the  fugitive  may  be 
found,  the  criminal  is  exempt  from  prosecution  or  pjinishment  for  the  offense 
for  which  the  surrender  is  asked. 

Article  VI. 
If  a  fugitive  criminal  whose   surrender  may  be   claimed  pursuant  to 
the  stipulations  hereof,  be   actually   under  prosecution,  out  on   bail  or  in 
custody,  for  a   crime   or  offense   committed  in  the  country  where   he  has 


310  Etats-Unis  d'Amérique,  Lettonie 

90ught  asylum,  or  sball  hâve  beeo  convicted  thereof,  his  extradition  may 
be  deferred  until  such  proceediogs  be  determined,  and  until  he  shall  bave 
been  set  at  liberty   in  due  course  of  law. 

Article  VII. 
If  a  fugitive  crimioal  claimed   by  ooe  of  the  parties  hereto,  shall   be 
also    claimed    by    ooe    or   more   powers    pursuant   to   treaty    provisions,    on 
accouot  of  crimes  committed  within  their  jurisdiction,   such  criminnl  shall 
b*  delivered  to  that  State  whose  demand  is  first  received. 

Article  VIII. 
Under  the  stipulations  of  this  Treaty,  neither  of  the  High  Contracting 
Parties  shall  be  bound  to  deliver  up  its  own  citizens. 

Article  EX 

The  expense  of  arrest,  détention,  examination  and  transportation  of 
the  accused  shall  be  paid  by  the  Government  which  has  preferred  the 
demand  for  extradition. 

Article  X. 

Everything  found  in  the  possession  of  the  fugitive  crimioal  at  the 
time  of  his  arrest,  wbether  being  the  proceeds  of  the  crime  or  offense, 
or  which  may  be  material  as  évidence  in  making  proof  of  the  crime,  shall 
so  far  as  practicable,  according  to  the  laws  of  either  of  the  High  Con- 
tracting Parties,  be  delivered  up  with  his  person  at  the  time  of  surrender. 
Nevertheless,  the  rights  of  a  third  party  with  regard  to  the  articles  re- 
ferred   to,  shall   be  duly  respected. 

Article  XI. 

The  stipulations  of  the  présent  Treaty  shall  be  applicable  to  ail  terri- 
tory  wherever  situated,  belonging  to  either  of  the  High  Contracting  Parties 
or  in  the  occupancy  and  under  the  control  of  either  of  them,  during  such 
occupancy  or  control. 

Réquisitions  for  the  surrender  of  fugitives  from  justice  shall  be  made 
by  the  respective  diplomatie  agents  of  the  High  Contracting  Parties.  In 
the  event  of  the  absence  of  such  agents  from  the  country  or  its  seat  of 
Government,  or  where  extradition  is  sought  from  territory  included  in  the 
preceding  paragraphs,  other  than  Latvia  or  the  United  States,  réquisitions 
may  be  made  by  superior  consular  officers.  It  shall  be  compétent  for  such 
diplomatie  or  superior  consular  officers  to  ask  and  obtain  a  mandate  or  pre- 
limioary  warrant  of  arrest  for  the  person  whose  surrender  is  sought,  where- 
upon  the  judges  and  magistrates  of  the  two  Governments  shall  respectively 
hâve  power  and  authority,  upon  complaint  made  under  oath,  to  issue  a 
warrant  for  the  appréhension  of  the  person  charged,  in  order  that  he  or 
she  may  be  brought  before  such  judge  or  magistrate,  that  the  évidence 
of  criminality  may  be  heard  and  considered  and  if,  on  such  hearing,  the 
évidence  be  deemed  suffîcient  to  sustain  the  charge,  it  shall  be   the  duty 


Extradition.  311 

of  the  axamining  judge  or  magistrate  to  certify  it  to  the  proper  executive 
authority,  that  a  warrant  may  issue  for  the  surrender  of  tbe  fugitive. 

In  case  of  urgency,  the  application  for  arrest  and  détention  may  be 
addressed  direct! y  to  tbe  compétent  magistrate  in  conformity  to  the  sta- 
tu tes  in  force. 

The  person  provisionally  arrested  shall  be  released,  unless  within 
two  moutlis  from  the  date  of  arrest  in  Latvia,  or  from  the  date  of  corn  mit- 
ment  in  the  United  States,  the  formai  réquisition  for  surrender  with  the 
documentary  proofs  hereinafter  prescribed  be  made  as  aforesaid  by  the 
diplomatie  agent  of  the  demanding  Government  or,  in  his  absence,  by  a 
consular  officer  thereof. 

If  the  fugitive  criminal  shall  hâve  been  convicted  of  the  crime  for 
wbich  his  surrender  is  aked,  a  copy  of  the  sentence  of  tbe  court  before 
which  such  conviction  took  place,  duly  authenticated,  shall  be  produced. 
If,  however,  the  fugitive  is  merely  charged  with  crime,  a  duly  authenti- 
cated copy  of  the  warrant  of  arrest  in  tbe  country  wbere  the  crime  was 
commited,  and  of  the  dépositions  upon  whicb  such  warrant  may  hâve  been 
issued,  shall  be  produced,  with  such  other  évidence  or  proof  as  may  be 
deemed  compétent  in  the  case. 

Article  XII. 
In  every  case  of  a  request  made  by  either  of  tbe  High  Contracting 
Parties  for  the  arrest,  détention  or  extradition  of  fugitive  criminals,  the 
appropriate  légal  officers  of  the  country  wbere  the  proceedings  of  extra- 
dition are  had,  shall  assist  the  officers  of  the  Government  demanding  the 
extradition  before  the  respective  judges  and  magistrates,  by  every  légal 
means  within  their  power;  and  no  claim  whatever  for  compensation  for 
any  of  the  services  so  rendered  shall  be  made  against  the  Government 
demanding  the  extradition;  provided,  however,  that  any  officer  or  officers 
of  the  surrendering  Government  so  giving  assistance,  who  shall,  in  tbe 
usual  course  of  their  duty,  receive  no  salary  or  compensation  other  than 
spécifie  fées  for  services  performed,  shall  be  entitled  to  receive  from  the 
Government  demanding  the  extradition  the  custoinary  fées  for  the  acts  or 
services  performed  by  them,  in  the  same  manner  and  to  the  same  amount 
as  thought  such  acts  or  services  had  been  performed  in  ordinary  criminal 
proceedings  under  the  laws  of  the  country  of  which  they  are  officers. 

Article  XIII. 
The  présent  Treaty  shall  be  ratified  by  the  High  Contracting  Parties 
in  accordance  with  their  respective  constitutional  methods  and    shall  take 
effect  on  the  date  of  the  exchange  of  ratifications  which  shall   take  place 
at  Riga  as  soon  as  possible. 

Article  XIV. 
The  présent  Treaty  shall    remain  in  force  for  a   period  of  ten  years, 
and  in  case  neither  of  the  High  Contracting  Parties  shall  hâve  given  notice 
one  year  before  the  expiration  of  that  period  of  its  intention  to  terminate 


312  Etats-Unis  d'Amérique,  Espagne. 

the  Treaty,  it  shall  continue  in  force  until  the  expiration  of  one  year  from 
the  date  on  which  such  notice  of  termination  shall  be  given  by  either  of 
the  High  Contracting  Parties. 

In   witness  whereof  the  above-named  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
présent  Treaty  inti   hâve  hereunto  affixed  their  seals. 

Done  in    duplicate    at   Riga   this  sixteenth    day    of  October,    nineteen 
hundred  and  twenty-three. 

[Seal.]  F.  W.  B.  Coleman. 

[Seal.]  G.  Albat, 


19. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,   ESPAGNE. 

Echange  de  notes  en  vue  de  prolonger  la  durée  de  l'Arrange- 
ment commercial,  signé  le  Ier  août  1906;*)  du  6  octobre  1923 

au  27  avril  1924. 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  693 A. 


[The  Président  of  the  Military  Directorate,   Ministry  of  State, 
to  Amhassador  Moore.J 
[Translation.]  Ministry  of  State. 

L.  M. 
5  Commerce. 
No.  119]  Madrid,  October  6,   1923. 

Exceiiency  i  With  référence  to  our  récent  conversations  concerning  the 
future  régime  which  is  to  regulate  commercial  relations  between  the  United 
States  and  Spain,  I  hâve  the  honor  to  inform  Your  Exceiiency  that  I  havo 
no  objection  to  agreeing  to  your  proposai  and  that  I  am  bence  willing  to 
agrée  that  the  Commercial  Arrangement  of  August  1,  1906,  existing 
between  the  two  countries  and  which  expires  on  November  5th  of  the 
présent  year,  shall  be  prorogued  for  a  period  of  six  months  counting  from 
that  date,  or,  in  other  words  until  May  5,  1924,  without  however  such 
prorogation  signifying  in  any  case  whatsoever  the  application,  during  the 
course  of  the  six  months  of  its  duration,  of  any  commercial  change  çr 
advantage  which  may  be  established  in  Treaties  between  Spain.  and  other 
nations  and  which  may  be  enforced  after  the  aforementioned  date. 

Hence  I  consider  that  the  présent  agreement  will  be  concluded  and 
the  aforesaid  prorogation  consequently  agreed  upon  by  the  exchange  of 
this  Note  with  such  Note  as  Your  Exceiiency  may  address  to  me  ex- 
pressing  Your  conformity  therewith. 

•)  V.  H.  Ro  G.  2.  s.  XXXV,  p.  293. 


Commerce.  313 

l  avail   mysclf  of  this  occasion   to   renew  to  Your  Excellency  the.  as- 

suraDces  of  my  high  coDsideration.  mi      ,r  .  _      „ 

J      e  The  Marquis  of  Estella. 

HÎ8  Excellency  Alexander  P.  Moore, 

Ambassador  of  the  United  States  of  America. 


[Ambassador  Moore  to  the  Président  of  the  Military  Directorate, 
Miniëtry  of  State.] 
Emba88y  of  the  United  States  of  America. 
Ko.  64]  Madrid,  October  22,   1923. 

Excellency:  I  hâve  the  bonor  to  refer  to  Your  Excellency 's  Note 
No.  119,  of  October  6th  Jast,  which  read  as  fôllows: 

„With  référence  to  our  récent  conversations  concerning  the  future 
régime  which  is  to  regulate  commercial  relations  between  Spain  and  the 
United  States,  1  bave  the  honor  to  inform  Your  Excellency  that  I  hâve 
no  objection  to  agreeing  to  your  proposai  and  that  I  am  hence  willing  to 
agrée  that  the  Commercial  Arrangement  of  August  1,  1906,  existing  between 
the  two  countrie8  and  which  expires  on  November  ôth  of  the  présent  year, 
shall  be  prorogued  for  a  period  of  six  montbs  counting  from  such  date, 
or,  in  other  words,  until  May  5,  1924,  without  bowever  such  prorogation 
signifying  in  any  case  whatsoever  the  application,  during  the  course  of 
the  six  months  of  its  duration,  of  any  commercial  change  or  advantage 
which  may  be  established  in  Treaties  between  Spain  and  other  nations 
and  which  may  be  enforced  after  the  aforementioned  date. 

„Hence  I  consider  that  the  présent  agreement  will  be  concluded  and 
the  aforesaid  prorogation  consequently  agreed  upon  by  the  exchange  of 
this  Note  with  such  Note  as  Your  Excellency  may  address  to  me  ex» 
pressing  your  conformity  therewith." 

On  behalf  of  my  Government  I  accept  the  prorogation  of  the  Treaty 
in    the  manner   outlined   in  Your  Excellency's    abovementioned  Note.  *** 

I  avail  myself  of  this  occasion  to  renew  to  Your  Excellency  the  as- 
surances of  my  highest  considération.  tJ  _       _.    __ 

Alexander  F.  Moore. 

His  Excellency  The  Marquis  of  Estella. 

Président  of  the  Military  Directorate, 

Ministry  of  State,  Madrid. 


[The  Président  of  the  Military  Directorate,  Ministry  of  State, 
to  Ambassador  Moore.] 
[Translation.]  Ministry  of  State. 

Commerce. 
No.  40]  Madrid,  April  26,   1924. 

Excellency:  As  a  resuit  of  our  conversations  regarding  the  opération 
of  the  Commercial  Agreement,  agreed  to  by  Spain  and  the  United  States 
through  the  exchange  of  Notes  dated  October  6th  and  22d,  1923,  I  bave 


314  Etats-Unis  oVAmériquef  Tchécoslovaquie. 

the  honor  to  inform  Your  Excellency  that  the  Government  of  His  Majesty 
agrées  to  postpone  for  one  year,  or  until  May  5,  1925,  the  date  of  ex- 
piration  of  the  above-mentioned  Agreement. 

Consequently,  I  consider  that  this  postponement  will  be  agreed  to 
through  the  exchaDge  of  this  Note  with  that  whieh  Your  Excellency  will 
be  good  enough  to  send  me,  expressing  your  concurrence  therein. 

I  avail  myself  of  this   opportunity  to  renew  to  Your  Excellency  the 

assurances  of  my  high  considération.  -r  .  _.  .  „ 

Marquis  of  Estella. 

His  Excellency  Mr.  Alexander  P.  Moore, 

Àmbassador  of  the  United  States  of  America. 


[Ambassador  Moore  to  the  Président  of  the  Military  Directorate, 
Ministry  of  State.] 
Embassy  of  the  United  States  of  America. 
No.  146]  Madrid,  April  27,   1924. 

Excellency:  I  hâve  the  honor  to  acknowledge  Your  Excellency's 
courteous  note  No.  40,  of  April  26th,  1924,  in  which  was  expressed  the 
agreement  of  His  Majesty's  Government  to  the  postponement  for  one  year, 
or  until  May  5,  1925,  of  the  date  of  expiration  of  the  Commercial  Treaty 
at  présent  in  force  between  our  two  cou n tries. 

On  behalf  of  my  Government,  I  accept  this  postponement,  as  out- 
lined  in  Your  Excellency's  above-mentioned  Note,  and  consider  this  as 
definitely  arranged  through  the  exchange  of  Your  Excellency's  Note  under 
acknowledgment  and  this  présent  one. 

I  avail  myself  of  this  opportunity   to  renew  to  Your  Excellency  the 

assurances  of  my  highest  considération.  tl  y       -,    ,, 

Alexander  F.  Moore. 

His  Excellency  The  Marquis  of  Estella, 

Président  of  the  Military  Directorate,  Madrid. 


20. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Arrangement  de  commerce;  réalisé  par  un  Echange  de  notes, 
signées  à  Prague,  le  29  octobre   1923. 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  673 A. 


[The  American  Chargé  d'Affaires  ad  intérim  to  the  Minister  of 
Foreign  Affairs.] 
No.  444]  Prague,  October  29,   1923. 

Sir:  As  indicated  in  my  note  dated  July  21st,   1923,  No.   388,  my 
Government  is  desirous  of  negotiating  with  the  Government  of  the  Czecho 
slovak  Republic  a  treaty  of  amity,  commerce  and  consular  rights. 


Commerce.  3 1 5 

I  am  directed  by  my  Government  to  express  to  you  the  hope  that 
pending  the  conclusion  of  the  proposée]  treaty  it  may  be  agrecable  to  the 
Czechoslovak  Government,  as  it  is  to  the  Government  of  the  United  States, 
to  maintain  the  commercial  relations  between  the  United  States  and  the 
Czechoslovak  Hepublic  on  an  basis  of  unconditional  most-favored-nation 
treatment  whereby  the  products  of  eacb  country  will  be  admitted  to  im- 
portation into  the  territories  of  the  other  on  terms  not  less  favorable  with 
respect  to  valuation,  import  duties  and  other  similar  charges,  than  the 
products  of  any  other  country,  that  similarly  in  the  matter  of  exportation, 
treatment  not  less  favorable  will  be  accorded  with  respect  to  valuation, 
export  duties  and  other  similar  charges  and  also  that  in  the  matter  of 
licensing  each  government  so  far  as  it  maintainrs  the  System  of  licensing 
will  assure  to  the  commerce  of  the  other  treatment  as  favorable  as  may 
be  accorded  to  the  commerce  of  any  other  country.  My  Government  would 
understand  that  the  most-iavored-nation  treatment  which  is  hereby  agreed 
upon  shall  become  operative  on  the  5th  day  of  November,  1923,  and 
shall  continue  until  the  first  day  of  January,  1925,  but  that,  nevertheless, 
eitber  the  United  States  or  the  Czechoslovak  Republic  may  discontinue 
such  treatment  to  the  commerce  of  the  other  country  provided  it  shall, 
thirty  days  before  such  discontinuance,  give  to  the  other  notice  of  such 
intention.  The  United  States  will  not  invoke  the  provisions  of  this 
agreement  to  obtain  the  advantages  of  any  spécial  arrangements  which  hâve 
been  or  may  be  concluded  between  the  Czechoslovak  Republic  and  Austria 
or  Hungary  in  pursuance  of  the  économie  clauses  of  the  treaties  of  peace 
with  Austria  and  with  Hungary,  and  it  understands  that  the  Government 
of  the  Czechoslovak  Republic  will  not  invoke  the  provisions  of  this  agree- 
ment to  obtain  the  advantages  which  are  or  may  be  accorded  by  the 
United  States  to  the  commerce  of  Cuba  or  which  are  or  may  be  reserved 
to  the  commerce  of  the  United  States  with  any  of  its  dependencies  and 
the  Panama  Canal  Zone  under  existing  or  future  laws.  I  should  appreciate 
a  communication  from  you  giving  assurances  that  most-favored- nation 
treatment  in  the  sensé  of  this  communication  will  be  accorded  by  the 
Government  of  the  Czechoslovak  Republic  to  commerce  with  the  United 
States  pending  the  conclusion  of  a  gênerai  treaty  between  the  two  countries 
or  until  the  first  day  of  January,   1925. 

Accept,  Sir,  the  assurance  of  my  higbest  considération. 

n     va        a  *        *  J.C.White. 

ut.   hduard   Benes, 

Minister  of  Foreign  Affairs  of  the   Czechoslovak   Republic,  Prague. 


[The  Minister  of  Foreign  Affairs  to  the  American  Chargé  d'Affaires 

ad  intérim.] 
[Translation.]  Prague,  October  29tb,   1923. 

Mr.  Chargé  d'Affaires:  I  hâve  the  honour  to  acknowledge  the  receipt 
of  your  note  dated  October  29 th,   1923  and   I  am  authorized   to  déclare, 


316  Etats-Unis  d'Amérique,  Tchécoslovaquie. 

that  it  is  agreeable  to  the  Government  of  the  Czechoslovak  Republic  as 
it  is  agreeable  to  the  Government  of  the  United  States  pending  the  con- 
clusion of  the  proposed  gênerai  treaty  to  maintain  the  commercial  rela- 
tions between  the  United  States  and  the  Czechoslovak  Republic  on  a  basis 
of  unconditional  most-favored-nation  treatment,  whereby  the  produets  of 
each  country  will  be  admitted  to  importation  into  the  territories  of  the 
other  on  terms  not  less  favorable  with  respect  to  valuation,  iraport  duties 
and  other  similar  charges,  than  the  produets  of  any  other  country,  that 
similarly  in  the  matter  of  exportation,  treatment  not  less  favorable  will 
be  accorded  with  respect  to  valuation,  export  duties  and  other  similar 
charges  and  also  that  in  the  matter  of  licensing,  each  Government  so  far 
as  it  maintains  the  System  of  licensing,  will  assure  to  the  commerce  of 
the  other  treatment  as  favorable  as  may  be  accorded  to  the  commerce  of 
any  other  country. 

The  most-favored-nation  treatment  which  is  hereby  agreed  upon  shall 
become  operative  on  the  day  of  November  5th,  1923,  and  shall  continue 
until  January  lst,  1925,  nevertheless.  either  the  United  States  or  the 
Czechoslovak  Repubiic  may  discontinue  such  treatment  to  the  commerce 
of  the  other  country  provided  it  shall  thirty  days  before  such  disconti- 
nuance  give  to  the  other  notice  of  its  intention. 

The  United  States  will  not  invoke  the  provisions  of  this  agreement 
to  obtain  the  advantages  of  any  spécial  arrangements  which  hâve  been 
or  shall  be  concluded  between  the  Czechoslovak  Republic  and  Austria  or 
Hungary  in  pursuance  of  the  économie  clauses  of  the  treaties  of  peace 
with  Austria  and  with  Hungary,  and  it  is  understood  that  the  Government 
of  the  Czechoslovak  Republic  will  not  invoke  the  provisions  of  this  agree- 
ment to  obtain  the  advantages  which  are  or  may  be  accorded  by  tbe 
United  States  to  the  commerce  of  Cuba  or  which  are  or  may  be  reserved 
to  the  commerce  of  the  United  States  with  any  of  its  dependencies  and 
the  Panama  Canal  Zone  under  existing  or  future  laws. 

Àccept,  Mr.  Chargé  d'Affaires,  the  assurance  of  my  highest  con- 
sidération. 

Dr.  Eduard  Beneë. 
Mr.  John  Campbell  "White, 

Chargé  d'Affaires  of  the  United  States  of  America,  Prague. 


Commerce.  3 1 7 

21. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,    GUATEMALA. 

Arrangement  de  commerce;  réalisé  par  un  Echange  de  notes, 
signées  à  Washington,  le  14  août  1924. 

Treaty  Séria  (Washington),  No.  696. 


[The  Acting  Secretary  of  State  to  the  Minister  of  Guatemala. 

Department  of  State, 
No.]  Washington,  August   14,   1924. 

Sir:  I  hâve  the  booor  to  m.ike  the  followiDg  statement  of  my  under- 
staoding  of  the  agreemeDt  reached  through  récent  conversations  held  at 
Washington  by  représentatives  of  the  Government  of  the  United  States 
and  the  Government  of  the  Republic  of  Guatemala  with  référence  to  the 
treatment  wbich  the  United  States  shall  accord  to  the  commerce  of  Guate- 
mala and  which  Guatemala  shall  accord  to  the  commerce  of  the  United  States. 

Thèse  conversations  hâve  disclosed  a  mutual  understanding  between 
the  two  Governments  which  is  that,  in  respect  to  import,  export  and  other 
duties  and  charges  affecting  commerce,  as  well  as  in  respect  to  transit, 
warehousing  and  other  facilities,  the  United  States  will  accord  to  Guate- 
mala and  Guatemala  will  accord  to  the  United  States,  its  territories  and 
possessions  unconditional  most-favored-nation  treatment. 

It  is  understood  that 

No  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  importation  into 
or  disposition  in  the  United  States,  its  territories  or  possessions  of  any 
articles  the  produce  or  manufacture  of  Guatemala  than  are  or  shall  be 
payable  on  like  articles  the  produce  or  manufacture  of  any  foreign  country; 

No  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  importation  into 
or  disposition  in  Guatemala  of  any  articles  the  produce  or  manufacture  of 
the  United  States,  its  territories  or  possessions  than  are  or  shall  be  payable 
on  like  articles  the  produce  or  manufacture  of  any  foreign  country; 

Similarly,  no  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  in  the  United 
States,  its  territories  or  possessions  or  in  Guatemala  on  the  exportation 
of  any  articles  to  the  other,  or  to  any  territory  or  possession  of  the  other, 
than  are  payable  on  the  exportation  of  like  articles  to  any  foreign  country; 

Every  concession  with  respect  to  any  duty  or  charge  affecting  com- 
merce now  accorded  or  that  may  hereafter  be  accorded  by  the  United 
States  or  by  Guatemala,  by  law,  proclamation,  decree  or  commercial  treaty 
or  agreement,  to  the  products  of  any  third  country  will  become  immediately 
applicable  witbout  request  and  without  compensation  to  the  commerce  of 
Guatemala  and  of  the  United  States,  its  territories  and  possessions,  re- 
spectively; 


318  Etats-Unis  d'Amérique^  Guatemala. 

Provided  that  this   understanding  does  not  relate  to 

(1)  The  treatment  which  the  United  States  accords  or  may  hereafter 
accord  to  the  commerce  of  Cuba  or  any  of  the  territories  or  possessions 
of  the  United  States  or  the  Panama  Canal  Zone,  or  to  the  treatment  which 
is  or  may  hereafter  be  accorded  to  the  commerce  of  the  United  States 
with  any  of  its  territories  or  possessions  or  to  the  commerce  of  its  terri- 
tories  or  possessions  with  one  another; 

(2)  The  treatment  which  Guatemala  may  accord  to  the  commerce  of 
Costa  Rica,  Honduras,  Nicaragua  and /or  El  Salvador; 

(3)  Prohibitions  or  restrictions  of  a  sanitary  character  or  designed  to 
protect  human,  animal  or  plant  life  or  régulations  for  the  en  forcement  of 
police  or  revenue  laws. 

The  présent  arrangement  shall  become  operative  on  the  day  of  signa- 
ture and,  unless  sooner  terminated  by  mutual  agreement,  shall  continue 
in  force  untii  thirty  days  after  notice  of  its  termination  shall  hâve  been 
given  by  either  party;  but  should  either  party  be  prevented  by  future 
action  of  its  législature  from  carrying  out  the  terms  of  this  arrangement, 
the  obligations  thereof  shall  thereupon  lapse. 

I  shall  be  glad  to  hâve  your  confirmation  of  the  accord  thus  reached. 

Accept,  Sir,  the  renewed  assurance  of  my  highest  considération. 

Joseph  C.  Greiv,   Acting  Secretary. 
Seftor  Don  Francisco  Sânchez  Latour, 

Minister  of  Guatemala. 


[The  Minister  of  Guatemala  to  the  Acting  Secretary  of  State.] 

Legacion  de  Guatemala, 
Washington,  August   14th,    1924. 

Excellency:  I  hâve  the  honour  to  acknowledge  the  receipt  of  Your 
Excel lency's  esteemed  note  of  the  14th  day  of  August,  1924,  containing 
a  statement  of  Your  Excellency's  understanding  of  the  agreement  reached 
through  récent  conversations  held  at  Washington  by  représentatives  of  the 
Government  of  the  United  States  and  the  Government  of  Guatemala  with 
référence  to  the  treatment  which  the  United  States  shall  accord  to  the 
commerce  of  Guatemala  and  which  Guatemala  shall  accord  to  the  commerce 
of  the  United  States. 

Thèse  conversations  hâve  disclosed  a  mutual  understanding  between 
the  two  Governments  which  is  that,  in  respect  to  import,  export  and  other 
duties-  and  charges  affecting  commerce,  as  well  as  in  respect  to  transit, 
warehousing  and  other  facilities,  the  United  States  will  accord  to  Guate- 
mala and  Guatemala  will  accord  to  the  United  States  its  territories  and 
possessions  unconditional  most-favored-nation  treatment. 

It  is  understood  that 

No  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  importation  into 
or  disposition   in  the  United  States,   its   territories   or   possessions   of  any 


Commerce.  319 

articles  the  produce  or  manufacture  of  Guatemala  than  are  or  shall  be 
payable  on   like  articles  the  produce  or  manufacture  of  any  foreign  country: 

No  bigher  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  importation  into 
or  disposition  in  Guatemala  of  any  articles  the  produce  or  manufacture 
of  the  United  States,  its  territories  or  possessions  than  are  or  shall  be 
payable  on   like  articles  the  produce  or  manufacture  of  any  foreign  country: 

Similarly,  no  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  in  the  United 
States,  its  territories  or  possessions  or  in  Guatemala  on  the  exportation 
of  any  articles  to  the  other,  or  to  any  territory  or  possession  of  the  other, 
than  are  payable  on  the  exportation  of  like  articles  to  any  foreign  country: 

Every  concession  with  respect  to  any  duty  or  charge  affecting  com- 
merce now  accorded  or  tbat  may  hereafter  be  accorded  by  the  United 
States  or  by  Guatemala,  by  law,  proclamation,  decree  or  commercial  treaty 
or  agreement,  to  the  products  of  any  third  country  will  become  immediately 
applicable,  without  request  and  without  compensation  to  the  commerce  of 
Guatemala  and  of  the  United  States,  its  territories  and  possessions,  re- 
spectively  : 

Provided  that  this  understanding  does  not  relate  to 

(1)  The  treatment  which  the  United  States  accords  or  may  hereafter 
accord  to  the  commerce  of  Cuba  or  any  of  the  territories  or  possessions 
of  the  United  States  or  the  Panama  Canal  Zone,  or  to  the  treatment  which 
is  or  may  hereafter  be  accorded  to  the  commerce  of  the  United  States 
with  any  of  its  territories  or  possessions  or  to  the  commerce  of  its  ter- 
ritories or  possessions  with  one  another. 

(2)  The  treatment  which  Guatemala  may  accord  to  the  commerce  of 
Costa  Rica,  Honduras,  Nicaragua  and /or  El  Salvador. 

(3)  Prohibitions  or  restrictions  of  a  sanitary  character  or  designed  to 
protect  human,  animal  or  plant  life  or  régulations  for  the  enforcement  of 
police  or  revenue  laws. 

The  présent  arrangement  shall  become  operative  on  the  day  of  signa- 
ture and,  unless  sooner  terminated  by  mutual  agreement,  shall  continue 
in  force  until  thirty  days  after  notice  of  its  termination  shall  hâve  been 
given  by  either  party;  but  should  either  party  be  prevented  by  future 
action  of  its  législature  from  carrying  out  the  terms  of  this  arrangement, 
the  obligations  thereof  shall  thereupon  lapse. 

I  beg  to  inform  Your  Excellency  that  I  hâve  received  instructions 
from  my  Government  to  confirm  our  agreement  and  to  send  Your  Ex- 
cellency this  note  in  answer  to  yours. 

I  avail  myself  of  the  opportunity  to  renew  to  Your  Excellency  the 
assurances  of  my  highest  respect  and  considération. 

Francisco  Sânchez  Latour 
His  Excellency  Joseph  C.  Grew. 

Actinsr  Secretary  of  State,  etc..  etc.,  etc.,  Washington,  D.C. 


320  Etats-Unis  d'Amérique,  Nicaragua. 

22. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,    NICARAGUA. 

Arrangement  de  commerce;  réalisé  par  un  Echange  de  notes, 
signées  à  Managua,  les  11  juin  et  11  juillet  1924. 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  697. 


[The  American  Chargé  d'Affaires  ad  intérim  to  the  Minister  for  Foreign 
Affairs  of  Nicaragua.] 
Légation  of  the  United  States  of  America, 
No.  354.]  Managua,  June   11,   1924. 

Mr.  Minister:  I  hâve  the  honor  to  commun icate  to  Your  Excel  lency 
my  understanding  of  the  views  developed  by  the  conversations  which  hâve 
recently  taken  place  at  Managua  on  behalf  of  the  Governments  of  the 
United  States  and  Nicaragua,  with  référence  to  the  treatment  which  the 
United  States  shall  accord  to  te  commerce  of  Nicaragua  and  which  Nica- 
ragua shall  accord  to  the  commerce  of  the  United  States. 

Thèse  conversations  hâve  disclosed  mutual  understanding  between  the 
two  Governments,  which  is  that  in  respect  to  import,  export  and  other 
duties  and  charges  affecting  commerce,  the  United  States  will  accord  to 
Nicaragua  and  Nicaragua  will  accord  to  the  United  States  unconditional 
most  favored  nation  treatment  with,  however,  the  exception  of: 

(1)  The  spécial  treatment  which  the  United  States  accords  or  may 
hereafter  accord  to  importations  from  Cuba; 

(2)  Spécial  treatment  of  commerce  between  the  United  States  and 
ita  dependencies  and  the  Panama  Canal  Zone  and  among  the  dependencies 
of  the  United  States  and, 

(3)  The  treatment  which  Nicaragua  accords  or  may  hereafter  accord 
to  importations  from  or  exportations  to  Costa  Rica,  Guatemala,  Honduras 
or  Salvador. 

The  true  meaning  and  effect  of  tins  engagement  is  „that  no  higher 
tariff  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  importation  into  the  United 
States  of  any  articles  the  produce  or  manufacture  of  Nicaragua  than  are 
or  shall  be  payable  on  the  importation  of  like  aiuues  the  produce  or 
manufacture  of  any  foreign  country  with  the  exception  of  Cuba." 

„That  no  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  importation 
into  Nicaragua  of  any  article  the  produce  or  manufacture  of  the  United 
States  than  are  or  shall  be  payable  on  like  articles  the  producc  or  manu- 
facture of  any  foreign  country  with  the  exception  of  Costa  Rica,  Guate- 
mala, Honduras  or  Salvador." 

„That,  similarly,  no  higher  or  other  duties  or  charges  shall  be  im- 
posed in    either  of   the  two    countries   on  the    exportation    of  any    articles 


Commerce.  321 

to  tbe  other  than  are  payable  on  the  exportation  of  the   like   articles  to 
any  foreign  couDtry  with  the  exception  of  those  mentioned  above." 

It  is  understood  that,  with  the  above-mentioned  exceptions  every 
concession  with  respect  to  any  duty  affecting  commerce  now  accorded  or 
that  hereafter  may  be  accorded  by  the  United  States  or  by  Nicaragua  by 
Law,  Proclamation,  Decree  or  Commercial  Treaty  or  Agreement  to  the 
products  of  any  third  country  will  become  immediately  applicable  without 
request  and  without  compensation  to  the  commerce  of  Nicaragua  and  the 
United  States  respectively. 

It  is,  however,  the  purpose  of  the  United  States  and  Nicaragua  and 
it  is  herein  expressly  declared  that  the  provisions  of  this  arrangement 
shall  not  be  construed  to  affect  the  right  of  the  United  States  and  Ni- 
caragua to  impose  on  such  terms  as  they  may  see  fit  prohibitions  or  re- 
strictions of  a  sanitary  character  designed  to  protect  human,  animal  or 
plant  life  or  relugations  for  the  enforcement  of  police  or  revenue  laws. 

The  présent  arrangement  may  be  terminated  by  either  party  on  tbirty 
days  notice.  In  the  event,  however,  that  either  the  United  States  or 
Nicaragua  shall  be  prevented  by  législative  action  from  giving  full  effect 
to  the  provisions  of  this  arrangement,  it  shall  automatically  lapse.  I  shall 
be  giad  to  bave  your  confirmation  of  the  accord  thus  reached. 

I  avait  myself  of  this  opportunity  to  renew  to  Your  Excellency  the 
assurance  of  my  highest  considération. 

Walter  C.  Thurston. 
His  Excellency  Doctor  Jo^é  Andrés  Urtecho, 
Minister  for  Foreign  Affairs,  Managua 


[The  Mhiister  for  Foreign  Affairs  of  Nicaragua  to  the  American  Chargé 
(V Affaires  ad  intérim.] 
Republica  de  Nicaragua,  Palacio  Nacional. 
Secciôn  diplomâtica  Numéro  460.]  Managua,  11  de  Julio  de  1924. 

Seîioria:  Tengo  el  honor  de  comunicar  a  V.  S.  mi  inteligencia  acerca 
de  los  puntos  de  vista  contemplados  en  las  conversaciones  recientemente 
tenidas  en  Managua,  de  parte  de  los  Gobiernos  de  Nicaragua  y  de  los  Estados 
Unidos,  respecto  al  tratamiento  que  Nicaragua  acordarâ  al  comercio  de  los 
Estados  Unidos  y  on»  î^s  Estados  Unidos  acordarân  al  comercio  de  Nicaragua. 
Estas  conversaciones  han  demostrado  una  mutua  inteligencia  entre 
ambos  Gobiernos,  la  cual  es  que  en  lo  tocante  a  importacion,  exportaciôn 
y  otros  derechos  e  impuestos  que  gravan  al  comercio,  Nicaragua  acordarâ 
a  los  Estados  Unidos  y  los  Estados  Unidos  acordarân  a  Nicaragua  el  tra- 
tamiento incondicional  de  la  nacién  mas  favorecida,  con  la  salvedad  hecha, 
sin  embargo,  de  las  excepciones  siguientes; 

1)  El  tratamiento  que  Nicaragua  acuerda  6  en  lo  futuro  acordare  a 
las  importaciones  de,  6  a  las  exportaciones  para  Costa  Rica,  Guatemala, 
Honduras  y  El  Salvador. 

Xouv.  Recueil  Gèt\.  3<  S.  XIII.  21 


322  Etats-Unis  d'Amérique,  Nicaragua. 

2)  El  tratamiento  especial  que  los  Estados  Unidos  acuerdao,  o  en  lo 
futuro  acordaren  a  las  importaciones  de  Cuba;  y 

3)  El  trutamiento  especial  al  couiercio  entre  los  Estados  Unidos  y 
sus  dependencias  y  la  Zona  del  Canal  de  Paoauaâ,  y  entre  las  depen- 
dencias  de  los  Estados  Unidos. 

El  verJadero  sigoib>ado  y  efectos  de  este  compromiso  es  „que  no 
se  impondran  tarifas  ô  derechos  mas  altos  sobre  la  iraportacion  a  Nica- 
ragua de  cualesquier  articulos  de  producto  6  manufactura  de  los  Estados 
Unidos,  que  los  que  se  pagan  6  pagaren  sobre  la  iraportacion  de  articulos 
similares  de  producto  ô  manufactura  de  cualesquier  paises  extranjeros,  con 
la  excepciôn  de  Costa  Rica,  Guatemala,  Honduras  y  El  Salvador. 

„Que  no  se  impondran  tarifas  ô  derechos  mas  altos  sobre  la  impor- 
taciôn  a  los  Estados  Unidos,  de  cualesquier  articulos  de  producto  6  manu- 
factura de  Nicaragua,  que  los  que  se  pagan  6  pagaren  sobre  la  irapor- 
tacion de  articulos  similares  de  producto  ô  manufactura  de  cualesquier 
paises  extranjeros  con  la  excepciôn  de  Cuba. 

„Que  del  mismo  modo,  no  se  impondran  otros  ô  mas  altos  derechos 
6  impuestos  en  cualquiera  de  los  dos  paises  sobre  la  exportaciôn  de  cuales- 
quier articulos  al  otro,  que  los  que  se  pagan  ô  pagaren  sobre  la  expor- 
taciôn de  articulos,  similares  a  cualesquier  paises  extranjeros  con  la  ex- 
cepciôn de  aquellos  ya  mencionados." 

Es  entendido  que  tomadas  en  cuenta  las  ya  referidas  excepciones, 
toda  concesiôn  sobre  derechos  que  afecton  el  comercio,  ahora  acordada  ô 
que  después  se  acordare  por  Nicaragua  ô  por  los  Estados  Unidos,  por  ley, 
proclamaciôn,  decretô,  ô  tratado  ô  arreglo  comercial,  que  sea  hecho  a  los 
productos  de  un  tercer  Estado,  se  aplicarâ  enseguida,  sin  solicitud  y  sin 
compensaciôn,  al  comercio  de  los  Estados  Unidos  y  de  Nicaragua  respee- 
tivamente. 

Es,  sin  embargo,  el  propôsito  de  Nicaragua  y  de  los  Estados  Unidos, 
y  expresamente  queda  aqui  consignado,  que  las  disposiciones  de  este  ar- 
reglo no  deben  entenderse  que  afectan  el  derecho  de  Nicaragua  y  de  los 
Estados  Unidos  de  imponer,  en  la  forma  que  estimen  proprio,  prohibi- 
ciones  y  restricciones  de  carâcter  sanitario  tendientes  a  protéger  la  vida 
humana,  la  de  los  animales  y  de  las  plantas,  ô  reglamentos  para  poner 
en  vigor  leyes  de  policia  ô  rentisticas. 

El  présente  arreglo  puede  terminarse  con  treinta  dias  de  aviso  de 
cualquiera  de  las  partes.  En  el  caso,  sin  embargo,  de  que  Nicaragua  ô 
los  Estados  Unidos  no  puedan,  debido  a  la  acciôn  legislativa,  cumplir 
enteramente  con  la  disposiciones  de  este  arreglo,  cesarâ  este  automâtica- 
mente.    Desearia  tener  de  su  parte  la  confirmaciôn  del  arreglo  asi  convenido. 

Me  aprovecho  de  la  oportunidad  para  renovar  a  V.  S.  las  seguridades 
de  mi  mas  alta  y  distinguida  consideraciôn. 

J.  A.  Urtecho. 
Honorable  senor  Walter  C.  Thurston, 

Eccargado  de  Negocios  a.  i.  de  los  Estados  Unidos,  Legacion. 


Commerce.  323 

[The  Minuter  for  Foreign  Affaire  of  Nicaragua  to  the  American   Chargé 
d'Affaires  ad  intérim.] 

[Translation.] 
Republic  of  Nicaragua,  National  Palace. 
Diplomatie  Section  No.  4 GO.]  Managua,  July    11,    1924. 

Sir:  l  hâve  the  honor  to  coramunicate  to  Your  Excel lency  my  under- 
staoding  of  the  views  developed  in  the  conversations  recently  had  îd  Ma- 
nagua on  behalf  of  the  Governments  of  Nicaragua  and  the  United  States, 
with  référence  to  the  treatment  which  Nicaragua  shall  accord  to  the  com- 
merce of  the  United  States  and  which  the  United  States  shall  accord  to 
the  commerce  of  Nicaragua. 

Thèse  conversations  hâve  deraonstrated  mutual  understanding  between 
the  two  Governments,  which  is  that  in  respect  to  import,  ex  port  and 
other  duties  and  charges  affecting  commerce  Nicaragua  will  accord  to  the 
United  States  and  the  United  States  will  accord  to  Nicaragua  uncondi- 
tional  roost  favored  nation  treatment  with,  however,  the  following  exceptions: 

(1)  The  treatment  which  Nicaragua  accords  or  may  hereafter  accord 
to  importations  frora  or  exportations  to  Costa  Rica,  Guatemala,  Honduras 
or  Salvador; 

(2)  The  spécial  treatment  which  the  United  States  accords  or  may 
hereafter  accord  to  importations  from  Cuba;  and 

(3)  The  spécial  treatment  of  commerce  between  the  United  States 
aud  its  dependencies  and  the  Panama  Canal  Zone  and  among  the  depen- 
dencies  of  the  United  States. 

The  true  meaning  and  effect  of  this  engagement  is  „that  no  higher 
tariff  or  duties  shall  be  imposed  on  the  importation  into  Nicaragua  of 
any  articles  the  produce  or  manufacture  of  the  United  States  than  are 
or  shall  be  payable  on  the  importation  of  like  articles  the  manufacture 
or  produce  of  any  foreign  country  with  the  exception  of  Costa  Rica, 
Guatemala,  Honduras  and  Salvador. u 

„That  no  higher  tariff  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  im- 
portation into  the  United  States  of  any  article  the  produce  or  manufacture 
of  Nicaragua  than  are  or  shall  be  payable  on  like  articles  the  produce 
or  manufacture  of  any  foreign  country  with  the  exception  of  Cuba." 

„That,  similarly,  no  higher  or  other  duties  or  charges  shall  be  im- 
posed in  either  of  the  two  countries  on  the  exportation  of  any  articles  to 
the  other  than  are  or  will  be  payable  on  the  exportation  of  the  like 
articles  to  any  foreign  country  with  the  exception  of  those  mentioned  above.a 

lt  is  understood  that  with  the  above  mentioned  exceptions  every  con- 
cession with  respect  to  any  duty  affecting  commerce  now  accorded  or  that 
hereafter  may  be  accorded  by  Nicaragua  or  the  United  States  by  law, 
proclamation,  decree  or  commercial  treaty  or  agreement  to  the  products 
of  any  third  country  wiJl  become  immediately  applicable  without  request 
and  without  compensation  to  the  commerce  of  the  Uuited  States  and 
Nicaragua  respective!y. 

21* 


324  Etats-Unis  d'Amérique^  Nicaragua. 

it  is,  however,  the  purpose  of  Nicaragua  and  of  the  United  States, 
and  it  is  berein  expressly  declared  that  the  provisions  of  this  arrangement 
shall  not  be  construed  to  aftect  the  right  of  Nicaragua  and  the  United 
States  to  impose  on  such  ternis  as  they  may  see  tit  prohibitions  or  re- 
strictions of  a  sanitary  character  designed  to  protect  buman,  animal  or 
plant  life  or  régulations  for  the  enforcement  of  police  or  revenue  laws. 

This  présent  arrangement  may  be  terminated  by  either  party  on  thirtv 
days  notice.  In  the  event,  however,  that  either  Nicaragua  or  the  United 
States  shall  be  prevented  by  législative  action  from  giving  full  eftect  to 
the  provisions  of  this  arrangement,  it  shall  automatically  lapse.  I  should 
be  glad  to  hâve  your  confirmation  of  the  accord  thus  reached. 

I  avail  myself  of  the  opportunity  to  renew  to  Your  Excellency  the 
assurances  of  my  highest  and  most  distinguished  considération. 

J.  A.  Urtecho. 
The  Honorable  Walter  C.  Thurston, 

Chargé  d'Affaires  ad  intérim  of  the  United  States,  Légation. 


Druck  tod  Julius  Abel,  G.  m.  b.  EL,  Gmfswald. 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 


TRAITÉS 


ET 


AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DE 

G.  FR.  de  MARTENS 

PAB 

Heinrich  Triepel 

Conseiller  intime  de  justice 
Professeur  de  droit  publie  à  l'Université  de  Berlin. 

TROISIÈME  SÉRIE. 

tome  xm. 

DEUXIÈME  LIVRAISON. 

Neudruck  der  Ausgabe  Leipzig  1925 


C1ENTIA 

•  .sciEmiA 
ifsaENTu 

^SOENTIA 
S    SCIENTM 

.L$C!ENTIA 
WSC1ENT1A 
JlSaENTU 


1963 
SCIENTIA  VERLAG  AALEN 


BIBL/Ofi 


23. 

GRANDE-BRETAGNE,    IRLANDE. 

Traité  concernant  la  situation  constitutionnelle  de  l'Etat  libre 
d'Irlande;  signé  à  Londres,  le  6  décembre  1921.*) 

League  af  Nations.     Treaty  Séries  XXVI,  p.  10. 


I.  Ireland  shall  hâve  the  same  sonstitutional  status  in  the  Community 
of  Nations  known  as  the  British  Empire  as  the  Dominion  of  Canada,  the 
Commonwealth  of  Australia,  the  Dominion  of  New  Zealand,  and  the  Union 
of  South  Africa,  with  a  Parliament  hàving  powers  to  make  iaws  for  the 
peace,  order  and  good  government  of  Ireland  and  an  Executive  responsible 
to  that  Parliament,  and   shall  be  styled  and  known  as  the  lrish  Free  State. 

II.  Subject  to  the  provisions  hereinafter  set  out,  the  position  of  the 
lrish  Free  State  in  relation  to  the  Impérial  Parliament  and  Government 
and  otherwise  shall  be  that  of  the  Dominion  of  Canada,  and  the  law, 
practice  and  constitutional  usage  governing  the  relationsbip  of  the  Crown 
or  the  représentative  of  the  Crown  and  of  the  Impérial  Parliament  to  the 
Dominion  of  Canada  shall  govern   their  relationship  to  the  lrish  Free  State. 

III.  The  représentative  of  the  Crown  in  Ireland  shall  be  appointed 
io  like  manner  as  the  Governox-General  of  Canada  and  in  accordance  with 
the  practice  observed  in  the  making  of  such  appointments. 

IV.  The  oath  to  be  taken  by  Members  of  the  Parliament  of  the  lrish 
Free  State  shall   be  in  the  followiug  form: 

I do  solemnly  swear  true  faith  and  aliegiance  to  the 

Constitution  of   the   lrish  Free  State   as    by   law  established    and 

that  I  will    be   faithful    to  H.M.  King  George  Y.,    his  heirs   and 

successors  by  law,  in  virtue  of  the  conrmon  citizenship  of  Ireland 

with  Great  Britain  and  her  adhérence  to  and   membership  of  the 

group  of  nations  forming   the  British  Commonwealth  of  Nations. 

Y.    The  lrish  Free  State  shall   assume  liability  for  the  service  of  the 

Public  Debt  of   the    United  Kingdom   as  existing   at  the   date  hereof  ànd 

towards    the    payment    of  war   pensions  as  existing   at   that   date   in    such 

proportion  as   may  be  fair  and  équitable,  having  regard  to  any  just  claims 

on  the  part  of  Ireland  by  way  of  set  off  or  counter-claim,  the  amount  of 

such  sums   being  determined  in  default  of  agreement  by  the  arbitration  of 

one  or  more  independent  persons  being  citizens  of  the  British  Empire. 

YI.  Until  an  arrangement  has  been  made  between  the  British  and 
lrish  Governments  whereby  the  lrish  Free  State  undertakes  her  own  coastal 
defence,  the  defence  by  sea  of  Great  Britain   and  Ireland  shall  be  under- 

*)  Le  Traité  est  entré  eD  vigueur  le  31  mars  1922. 

22* 


328  Grande-Bretagne,  Irlande, 

taken  by  His  Majesty's  Impérial  Forces.  But  this  shall  not  prevent  the 
construction  or  maintenance  by  the  Government  of  the  Irish  Free  State  of 
such  vessels  as  are  necessary  for  the  protection  of  the  Revenue  or  the 
Fisheries. 

The  foregoing  provisions  of  this  article  shall  be  reviewed  at  a  Con- 
férence of  Représentatives  of  the  British  and  lrish  Governments  to  be  held 
at  the  expiration  of  five  years  from  the  date  hereof  with  a  view  to  the 
undertaking  by  Irelaud  of  a  share  in  her  own  coastal  defence. 

VII.  The  Government  of  the  Irish  Free  State  shall  afford  to  His 
Majesty's  Impérial  Forces: 

(a)  In  time  of  peace  such  harbour  and  other  facilities  as  are  indi- 

cated  in  the  Annex  hereto,  or  such  other  facilities  as  may 
from  time  to  time  be  agreed  between  the  British  Govern- 
ment and   the  Government  of  the  Irish  Free  State;  and 

(b)  In  time  of  war  or  of  strained  relations  with  a  Foreign  Power 

such  harbour  and  other  facilities  as  the  British  Government 
may  require  for  the  purposes  of  such  defence  as  aforesaid. 

VIII.  With  a  view  to  securing  the  observance  of  the  principle  of 
international  limitation  of  armaments,  if  the  Government  of  the  Irish  Free 
State  establishes  and  maintains  a  military  defence  force,  the  establishments 
thereof  shall  not  exceed  in  size  such  proportion  of  the  military  establish- 
ments maintained  in  Great  Britain  as  that  which  the  population  of  Ireland 
bears  to  the  population  of  Great  Britain. 

IX.  The  ports  of  Great  Britain  and  the  Irish  Free  State  shall  be 
freely  open  to  the  ships  of  the  other  country  on  payraent  of  the  customary 
port  and  other  dues. 

X.  The  Government  of  the  Irish  Free  State  agrées  to  pay  fair  com- 
pensation on  terms  not  less  favourable  than  those  accorded  by  the  Act 
of  1920  to  judges,  officiais,  members  of  Police  Forces  and  other  Public 
Servants  who  are  discharged  by  it  or  who  retire  in  conséquence  of  the 
change  of  government  effected  in  pursuance  hereof. 

Provided  that  this  agreement  shall  not  apply  to  members  of  the 
Auxiliary  Police  Force  or  to  persons  recruited  in  Great  Britain  for  the 
Royal  Irish  Constabulary  during  the  two  years  next  preceding  the  date 
hereof.  The  British  Government  will  assume  responsibility  for  such  com- 
pensation or  pensions  as  may  be  payable  to  any  of  thèse  excepted  persons. 

XI.  Until  the  expiration  of  one  month  from  the  passing  of  the  Act 
of  Parliament  for  the  ratification  of  this  instrument,  the  powers  of  the 
Parliament  and  the  Government  of  the  Irish  Free  State  shall  not  be  exer- 
cisable  as  respects  Northern  Ireland  and  the  provisions  of  the  Government 
of  Ireland  Act,  1920,  shall,  so  far  as  they  relate  to  Northern  Ireland, 
remain  of  full  force  and  effect,  and  no  élection  shall  be  held  for  the  return 
of  members  to  serve  in  the  Parliament  of  the  Irish  Free  State  for  consti- 
tuencies  in  Northern  Ireland,  uniess  a  resolution  is  passed  by  both  Houses 
of  the  Parliament  of  Northern  Ireland  in  favour  of  the  holding  of  such 
élections  before  the  end  of  the  said  month. 


Situation  constitutionnelle  de  V Irlande.  J2y 

XII.  If,  before  the  expiration  of  tbe  said  month,  an  address  is  pre- 
sented to  His  Majesty  by  both  Houses  of  the  Parliament  of  Northern 
Ireland  to  that  effect,  the  powers  of  the  Parliament  and  Government  of 
the  Irish  Free  State  sball  no  longer  extend  to  Northern  Ireland,  and  the 
provisions  of  the  Government  of  Ireland  Act,  1920  (including  those  re- 
lating  to  the  Council  of  Ireland),  shall,  so  far  as  they  relate  to  Northern 
Ireland,  continue  to  be  of  full  force  and  effect,  and  this  instrument  shall 
bave  effect  subject  to  the  necessary  modifications. 

Provided  that  if  such  an  address  is  so  presented  a  Commission  con- 
sisting  of  three  persons,  one  to  be  appointed  by  the  Government  of  the 
Irish  Free  State,  one  to  be  appointed  by  the  Government  of  Northern  Ire- 
land and  one,  who  shall  be  Chairman,  to  be  appointed  by  the  British  Govern- 
ment, shall  détermine  in  accordance  with  the  wishes  of  the  inhabitants, 
so  far  as  may  be  compatible  with  économie  and  géographie  conditions,  the 
boundaries  between  Northern  Ireland  and  the  rest  of  Ireland,  and  for  the 
purposes  of  the  Government  of  Ireland  Act,  1920,  and  of  this  instrument, 
the  boundary  of  Northern  Ireland  shall  be  such  as  may  be  determined 
by  such  Commission. 

XIII.  For  the  purpose  of  the  last  foregoing  article,  the  powers  of 
the  Parliament  of  Southern  Ireland  under  the  Government  of  Ireland  Act, 
1920,  to  elect  members  of  the  Council  of  Ireland  shall  after  the  Parlia- 
ment of  the  Irish  Free  State  is  constituted  be  exercised  by  that  Parliament. 

XIV.  After  the  expiration  of  the  said  month,  if  no  such  address  as 
is  mentioned  in  Article  XII  hereof  is  presented,  tbe  Parliament  and  Govern- 
ment of  Northern  Ireland  shall  continue  to  exercise  as  respects  Northern 
Ireland  the  powers  conferred  on  them  by  the  Government  of  Ireland  Act, 
1920,  but  the  Parliament  and  Government  of  the  Irish  Free  State  shall 
in  Northern  Ireland  hâve  in  relation  to  matters  in  respect  of  which  the 
Parliament  of  Northern  Ireland  has  not  power  to  make  laws  under  that  Act 
(including  matters  which  under  the  said  Act  are  within  the  jurisdiction  of 
the  Council  of  Ireland)  the  same  powers  as  in  the  rest  of  Ireland  subject  to 
such  other  provisions   as  may  be  agreed  in  manner  hereinafter  appearing. 

XV.  At  any  time  after  the  date  hereof  the  Government  of  Northern 
Ireland  and  the  provisional  Government  of  Southern  Ireland  hereinafter 
constituted  may  meet  for  the  purpose  of  discussing  the  provisions  subject 
to  which  the  last  foregoing  article  is  to  operate  in  the  event  of  no  such 
address  as  is  therein  mentioned  being  presented  and  those  provisions  may 
include  : 

(a)  Safeguards  with  regard  to  patronage  in  Northern  Ireland: 

(b)  Safeguards  with  regard  to  the  collection  of  revenue  in  Northern 

Ireland  : 

(c)  Safeguards  with  regard  to  import  and  export  duties  affecting 

the  trade  or  industry  of  Northern  Ireland: 

(d)  Safeguards  for  minorities  in   Northern  Ireland: 

(e)  The    seulement    of   the    financial    relations    between    Northern 

Ireland  and  the  Irish  Free  State: 


330  Grande-Bretagne,  Irlande. 

(f)  The  establishment  and  powers  of  a  local  militia  in  Northern 
Ireland  and  the  relation  of  the  Defence  Forces  of  the  [rish 
Free  State  and  of  Northern  Ireland  respectively: 
and  if  at  any  such  meeting  provisions  are  agreed  to,  the  same  shall  hâve 
effect  as  if  they  vere  included  amongst  the  provisions  subject  to  which 
the  powers  of  the  Parliament  and  Government  of  the  lrish  Frec  State 
are  to  be  exercisable  in  Northern  Ireland  under  Article  XIV  hereof. 

XVI.  Neither  the  Parliament  of  the  lrish  Free  State  nor  the  Parlia- 
ment of  Northern  Ireland  shall  make  any  law  so  as  either  directly  or 
indirectly  to  endow  any  religion  or  prohibit  or  restrict  the  free  exercise 
thereof  or  give  any  préférence  or  impose  any  disability  on  account  of 
religious  belief  or  religious  status  or  affect  prejudicially  the  right  of  any 
child  to  attend  a  school  receiving  public  money  witbout  attending  the 
religious  instruction  at  the  school  or  make  any  discrimination  as  respects 
State  aid  between  schools  under  the  management  of  différent  religious 
dénominations  or  divert  from  any  religious  dénomination  or  any  edu- 
cational  institution  any  of  its  property  except  for  public  utility  purposes 
and  on  payment  of  compensation. 

XVII.  By  way  of  provisional  arrangement  for  the  administration  of 
Southern  Ireland  during  the  interval  which  must  elapse  between  the  date 
hereof  and  the  constitution  of  a  Parliament  and  Government  of  the  lrish 
Free  State  in  accordance  therewith,  steps  shall  be  taken  forthwith  for  sum- 
moning  a  meeting  of  members  of  Parliament  elected  for  constituencies  in 
Southern  Ireland  since  the  passing  of  the  Government  of  Ireland  Act,  1920, 
and  for  constituting  a  provisonal  Government,  and  the  British  Government 
shall  take  the  steps  necessary  to  transfer  to  such  provisional  Government 
the  powers  and  machinery  requisite  for  the  discharge  of  its  duties,  providêd 
that  every  member  of  such  provisional  Government  shall  hâve  signified  in 
writing  his  or  her  acceptance  of  this  instrument.  But  this  arrangement 
shall  not  continue  in  force  beyond  the  expiration  of  twelve  months  from 
the  date   hereof. 

XVIII.  This  instrument  shall  be  submitted  forthwith  by  His  Majesty's 
Government  for  the  approval  of  Parliament  and  by  the  lrish  signatories 
to  a  meeting  summoned  for  the  purpose  of  the  members  elected  to  sit  in 
the  House  of  Commons  of  Southern  Ireland,  and  if  approved  shall  be 
ratified   by  the  necessary  législation. 


On   behalf  of  the  British  Délégation: 

(Signed)  D.  Lloyd  George. 

Austm  Chamberlain. 
Birkenhead. 
Winston  S.  Churchill. 
L.  Worthington- Evans. 
Hamar  Greeniuood. 
Gordon  Heivari. 
December  6,   1921. 


On  behalf  of  the  lrish  Délégation: 
(Signed)  Art.  0.  Griobhtha 
(Arthur  Griffith). 
Micheâl  0.  Coileâin. 
Riobârd  Bartûn. 
Eudhmonn  S.  O'dûgâin. 
Seorsa  Ghabhâin  ui 

Dhubhthaigh. 


Situation  constitutionnelle  de  V Irlande.  331 

Aonex. 

(1)  The  following  are  the  spécifie  facilities  required. 
Dockyard  port  at  Berehaven. 

(a)  Admiralty  property  and  rights  to  be  retained  as  at  the  date 

hereof.     Harbour  defences  to    remain  in    charge    of  British 
care  and  maintenance  parties. 
Queenstown. 

(b)  Harbour   defences   to    remain  in    charge   of  British   care    and 

maintenance  parties.     Certain  mooring  buoys  to  be  retained 
for  use  of  His  Majesty's  ships. 
Belfast  Jxtugh. 

(c)  Harbour   defences  to   remain   in    charge    of  British    care    and 

maintenance  parties. 
Lough  Swilly. 

(d)  Harbour   defences  to  remain   in    charge    of  British    care    and 

maintenance  parties. 
Aciation. 

(e)  Facilities  in  the  neighbourhood  of  the  above  ports  for  coastal 

defence  by  air. 
Oil  fuel  storage. 

(f  )  Haulbowline     (  To  be  offered  for  sale  to  commercial  companies 
under  guarantee  that  purchasers  shall  main- 
tain  a  certain  minimum  stock  for  Admiralty 
Ratbmullen       l     purposes. 

(2)  A  Convention  shall  be  made  between  the  British  Government 
and  the  Government  of  the  Irish  Free  State  to  give  effect  to  the  fol- 
lowing conditions: 

(a)  That  submarine  cables  shall  not  be  landed  or  wireless  stations 

for  communication  with  places  outside  Ireland  be  estab- 
lished  except  by  agreement  with  the  British  Government; 
that  the  existing  cable  landing  rights  and  wireless  con- 
cessions shall  not  be  withdrawn  except  by  agreement  with 
the  British  Government;  and  that  the  British  Government 
shall  be  entitled  to  land  additional  submarine  cables  or 
establish  additional  wireless  stations  for  communication  with 
places  outside  Ireland. 

(b)  That  lighthouses,  buoys,  beacons,  and  any  navigational  marks 

or  navigational  aids  shall  be  maintained  by  the  Government 
of  the  Irish  Free  State  as  at  the  date  hereof  and  shall  not 
be  removed  or  added  to  except  by  agreement  with  the 
British  Government. 

(c)  That    war   signal    stations    shall   be  closed   down  and  left  in 

charge  of  care  and  maintenance  parties,  the  Government  of 
the  Irish  Free  State  being  offered  the  option  of  taking  them 


332  Granae-Bretoane,  Irlande.  —  France,  Turquie. 

over  aria  working  them  for  commercial  purposes  subject  to 
Admiralty  inspection,  and  guaranteeing  the  upkeep  of  existing 
télégraphie  communication   therewith. 
(3)  A  Convention  shall  be  made  between  the  same  Governments  for 
the  régulation  of  Civil  Communication  by  Air. 

D.  Ll.  G'  B  W.  S.  C.  *"  **\ 

R.  B. 

S.  G.  D 


24. 

FRANCE,    TURQUIE. 

Accord  en  vue  de  rétablir  les  relations  amicales  entre  les 
deux  pays;  signé  à  Londres,  le  9  mars   1921.*) 

.4.  Giannini,   Document*  diplomatici  délia  pace  orientale  (1922),  p.  207. 


Entre  les  Hautes  Parties  Contractantes  soussignées:  Son  Excellence 
M.  Briand,  Président  du  Conseil,  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  agissant 
au  nom  du  Gouvernement  français  d'une  part,  et  Son  Excellence  Bekir 
Samy  Bey,  Délègue  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  d'Angora,  agissant 
au  nom  du  Gouvernement  national  turc,  et  muni  à  cet  effet  de  pleins 
pouvoirs,   qui  ont  été  trouvés  en  règle. 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

A.  Cessation  des  hostilités  et  échange  des  prisonniers,  dans  les  termes 
de  l'annexe  ci-joint. 

B.  Désarmement  des  populations  et  des  bandes  armées,  d'accord  entre 
les  commandements  français  et  turc. 

C.  Constitution  de  forces  de  police  (en  utilisant  la  gendarmerie  déjà 
formée)  sous  le  commandement  turc,  assisté  d'officiers  français  mis  à  la 
disposition  du  Gouvernement  turc. 

D.  D'accord  entre  les  commandements  français  et  turc:  Evacuation 
dans  un  délai  d'un  mois  (après  la  cessation  des  hostilités)  des  territoires 
occupés  par  les  troupes  combattantes,  au  nord  des  frontières  du  Traité  de 
Sèvres.  Les  troupes  turques  se  retireront  les  premières  et  occuperont, 
huit  jours  après  l'évacuation,  les  localités  évacuées  par  les  troupes  françaises. 

Des  dispositions  transitoires  seront   prises  en  ce   qui    concerne  l'éva- 
cuation   des    territoires    attribués   à   la    Syrie    par    le  Traité  de  Sèvres  et 
réincorporés  à  l'Etat  turc  par  le  présent  accord,  en  raison  de  leur  carac 
tère  ethnique. 

En  raison  de  l'état  de  guerre  prolongé  et  des  troubles  profonds  qui 
en  sont  résultés,   les  troupes  françaises  se  retireront  progressivement  dans 

*)  Non  ratifié-.  Comp.  l'Accord  du  30  octobre  1921  :  N.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  826. 


Relations  amicales.  333 

des  conditioDS  déterminées  par  les  autorités  françaises  et  turques  réuDÎes 
en  Commission,  sur  les  bases  générales  suivantes:  pacification  effective, 
garantie  de  la  sécurité  des  communications  par  voie  ferrée  entre  l'Euphrate 
et  le  golfe  d'Alexandrette,  y  compris  le  rétablissement  des  ouvrages  d'art 
de  l'Ainanus  et  du  pont  de  Djerablous,  droit  de  suite  militaire  éventuel  en 
"îas  d'attentats  par  des  bandes,  punition  des  coupables  du  guet-apens  d'Ourfa. 

E.  Amnistie  politique  entière  et  maintien  en  fonctions  du  personnel 
administratif  cilicien. 

F.  Engagement  de  protéger  les  minorités  ethniques,  de  leur  garantir 
l'égalité  absolue  des  droits  à  tous  égards  et  de  tenir  compte,  dans  une 
mesure  équitable,  de  la  quotité  des  populations  pour  l'établissement  dans 
les  régions  à  population  mixte  d'un  équilibre  pour  la  constitution  de  la 
gendarmerie  et  de  l'administration  municipale. 

G.  Collaboration  économique  franco- turque,  avec  droit  de  priorité 
pour  les  concessions  à  accorder  en  vue  de  la  mise  en  valeur  et  du  dé- 
veloppement économique  de  la  Cilicie,  des  régions  évacuées  par  les  troupes 
françaises,  ainsi  que  des  vilayets  de  Mamurt-el-Aziz,  Diarbékir  et  Sivas, 
dans  la  mesure  où  cela  ne  serait  pas  effectué  directement  par  le  Gouverne- 
ment ottoman  ou  les  ressortissants  ottomans  à  l'aide  des  capitaux  nationaux. 

Concession  à  un  groupe  français  des  mines  d'Argana-Maden. 

Les  concessions  comportant  monopole  ou  privilège  seront  exploitées 
par  des  Sociétés  constituées  selon  la  loi  ottomane. 

Association  la  plus  large  possible  des  capitaux  ottomans  et  français 
(pouvant  aller  à  50°/o  du  capital  ottoman). 

H.  Institution  d'un  régime  douanier  approprié  entre  les  régions 
turque  et  syrienne. 

Maintien  des  œuvres  scolaires  et  hospitalières  françaises,  et  des  in- 
stitutions d'assistance. 

I.  Le  Gouvernement  français  instituera  up  régime  administratif  spécial 
pour  la  région  d'Alexandrette,  où  les  populations  ont  un  caractère  mixte, 
et  s'engage  à  donner  aux  habitants  de  race  turque  toutes  facilités  pour 
le  développement  de  leur  culture  et  l'emploi  de  la  langue  turque  qui  y 
aura  le  caractère  officiel,  au  même  titre  que  les  langues  arabe  et  française. 

K.  Transfert  à  un  groupe  français  de  la  section  du  chemin  de  fer 
de  Bagdad  entre  les  portes  de  Cilicie  et  la  frontière  de  Syrie. 

Toutes  les  dispositions  seront  prises  pour  faciliter  à  tous  égards 
l'utilisation  du  chemin  de  fer  respectivement  par  les  Turcs  et  les  Français, 
au  point  de  vue  économique  et  militaire. 

L.  La  frontière  entre  la  Turquie  et  la  Syrie,  partira  d'un  point  à 
choisir  sur  le  Golfe  d'Alexandrette  immédiatement  au  sud  de  la  localité 
de  Payas  et  se  dirigeant  sensiblement  en  ligne  droite  vers  Meidan  Ekbés 
(la  station  du  chemin  de  fer  et  la  localité  restant  à  la  Syrie). 

De  là,  la  frontière  s'infléchira  vers  le  sud-est,  de  manière  à  laisser 
à  la  Syrie  la  localité  de  Marsova  et  à  la  Turquie  celle  de  Earnaba  ainsi 
que  la  ville  de  Killis. 


334  France,  Turquie. 

De  là,  la  frontière  rejoindra  la  voie  ferrée  à  la  station  de  Chobanbeg. 
Ensuite,  la  frontière  suivra  la  voie  ferrée  de  Bagdad  dont  la  plateforme 
restera  en   territoire  ottoman  jusqu'à  Nisibin. 

Puis  la  frontière  rejoindra  le  coude  de  l'Euphrate  au  nord  d'Azekh 
et  suivra  l'Euphrate  jusqu'à  Djeziret-ibn-Omar. 

La  ligne  des  douanes  turques  sera  installée  au  nord  de  la  voie  et  la 
ligne  des  douanes  françaises  au  sud. 


Annexes. 

Article  1er.  En  attendant  la  conclusion  imminente  entre  les  Hautes 
Parties  Contractantes  d'un  accoTd  plus  général,  toutes  opérations  militaires 
actives  seront  entièrement  arrêtées  sur  le  front  de  Cilicie,  et  sur  les  confins 
de  la  Turquie  et  de  la  Syrie  dès  la  réception  des  ordres  donnés  à  cet 
effet  à  leur  troupes  respectives,  tant  par  les  autorités  françaises  que  par 
les  autorités  d'Angora  et  au   plus  tard  dans   un  délai  d'une  semaine. 

Pour  hâter  cette  suspension  d'hostilités,  les  chefs  d'unités  françaises 
ou  turques  feront  connaître,  dès  qu'elles  en  seront  avisées,  aux  forces  ad- 
verses qui  leur  sont  opposées,  la  signature  des  présentes  et  l'arrêt  des 
opérations. 

Art.  2.  Dès  réception  des  ordres  urgents  qui  seront  donnés  par  les 
deux  Hautes  Parties  Contractantes,  les  prisonniers  respectifs,  ainsi  que 
toutes  personnes  françaises  ou  turques,  détenues  à  la  suite  des  hostilités, 
seront  remises  en  liberté  et  reconduites  aux  frais  de  la  partie  qui  les 
détient  aux  avant-postes  ou  dans  telle  ville  la  plus  proche  qui  sera  dé- 
signée à  cet  effet.  Il  ne  sera  fait  exception  que  pour  les  criminels  o\e 
droit  commun,   dont  le  cas  sera  réservé  pour  un  examen   en  commun. 

Art.  3.  La  présente  convention  est  conclue  sans  limitation  de  durée, 
la  reprise  d'hostilités  ne  pouvant  avoir  lieu  de  part  et  d'autre  qu'après 
dénonciation  en  règle  un  mois  à  l'avance.  Pendant  la  suspension  des 
hostilités,  les  Parties  s'engagent  à  s'abstenir  de  tout  renforcement  d'effectifs 
et  de  toutes  mesures  tendant  à  améliorer  leur  position  respective:  les  seuls 
transports  militaires  autorisés  seront  ceux  de  relèves  normales  ainsi  que 
ce  qui  concerne  le  ravitaillement  et  l'entretien  des  troupes. 

Fait  à  Londres,   en   double  original,   le   9   mars    1921. 

(s)     Briand. 
(s)     S.  Bekir. 


Asie  mineure.  335 

25 

ITALIE,    TURQUIE. 

Accord    en    vue    de   faciliter   le   développement   économique 

de   certaines   parties   de   l'Asie   mineure;    signé   à  Londres, 

le   12  mars   1921.*) 

A,  Giannini,  Documenti  diplomatici  délia  pace  orientale  (1922),  p.  213. 


Son  Excellence  le  Comte  Sforza,  Président  de  la  Délégation  Italienne 
et  Ministre  des  Affaires  Etrangères  du  Royaume  d'Italie  d'une  part,  et 
Son  Excellence  Bekir  Sa  m  y  Bey,  Président  de  la  Délégation  de  la 
Grande  Assemblée  Nationale  et  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Turquie 
d'autre  part,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

1.  Collaboration  économique  italo-turque,  avec  droit  de  priorité  pour 
les  concessions  d'ordre  économique  à  accorder  par  l'Etat  en  vue  de  la 
mise  en  valeur  et  du  développement  économique  dans  les  sandjaks  d'Àdalia, 
Bourdour,  Mougla,  Isparta  et  d'une  partie  des  sandjaks  d'Afioum  Kara 
Hissar  et  de  Kutaya,  Aidin  et  Konia  à  déterminer  dans  l'accord  définitif, 
dans  la  mesure  où  cela  ne  serait  pas  effectué  directement  par  le  Gouverne- 
ment ottoman  et  les  ressortissants  ottomans  à  l'aide  de  capitaux  nationaux. 
Concession  à  un  groupe  italo-turc  de  la  mine  houillière  d'Héraclée,  dont 
la  limite  sera  déterminée  dans  la  carte  qui  sera  jointe  à  l'accord  définitif; 

2.  Les  concessions  comportant  monopole  ou  privilège  seront  exploitées 
par  des  sociétés  constituées  selon  la  loi  ottomane; 

3.  Association  la  plus  large  possible  de  capitaux  ottomans  et  italiens 
(la  participation  ottomane  pouyant  aller  jusqu'à  50°/o); 

4.  Le  Gouvernement  Royal  d'Italie  s'engage  à  appuyer  efficacement 
auprès  de  ses  alliés  toutes  les  demandes  de  la  Délégation  turque  relatives 
au  traité  de  paix,  spécialement  la  restitution  à  la  Turquie  de  la  Thrace 
et  de  Smyrne; 

5.  Le  Gouvernement  Royal  d'Italie-  donne  son  assurance  formelle  que, 
au  plus  tard  à  la  ratification  de  la  paix  et  d'après  un  accord  entre  les 
deux  pays,  il  procédera  au  rappel  de  ses  troupes  actuellement  sur  le  terri- 
toire ottoman; 

G.  Les  dispositions  ci-haut  formulées  seront  mises  en  vigueur  en  vertu 
d'une  convention  qui  sera  stipulée  eutre  les  deux  Parties  contractantes 
immédiatement  après  la  conclusion  d'une  paix  assurant  à  la  Turquie  une 
existence  viable  et  indépendante  et  acceptée  par  elle. 

Fait  à  Londres  en  double  exemplaire  le   12   mars   1921. 

(s)     C.  Sforza. 

(s)     S.  Bekir. 

*)  Non  ratifié. 


336  Grande-Bretagne,  France,  Italie,  Turquie. 

26. 

GRANDE-BRETAGNE,   FRANCE,   ITALIE,    TURQUIE. 

Convention  militaire;  signée  à  Moudania,  le  11  octobre  1922. 

A.  Giannini,   Doctimenti  diplomatici  délia  pacc  orientale  (1922),  p.  249. 


Les  Gouvernements  alliés  ayant  décidé  de  remettre  au  Gouvernement 
de  la  grande  assemblée  nationale  de  Turquie  la  Thrace  orientale,  y  compris 
Andrinople,  le  but  de  la  conférence  était: 

1°  De  préciser  la  ligne  derrière  laquelle  les  forces  grecques  seront 
invitées  à  se  retirer  de  la  Thrace  orientale; 

2°  D'établir  les  modalités  de  l'évacuation  des  troupes  et  de  l'admini- 
stration hellénique  et  l'installation  des  fonctionnaires  et  de  la  gendarmerie 
du  gouvernement  de  la  grande  Assemblée  dans  ce  territoire; 

3°  D'assurer  le  contrôle  de  cette  région  pendant  la  période  transitoire 
en  vue  de  maintenir  l'ordre  et  la  sécurité  publiques. 

Les  délégués  se  sont  mis  d'accord  sur  les  points  suivants: 

I.  Les  hostilités  cesseront  entre  les  forces  turques  et  helléniques  à 
la  date  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  convention. 

II.  La  ligne  derrière  laquelle  les  troupes  helléniques  de  la  Thrace 
seront  invitées  à  se  retirer,  dès  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  con- 
vention, est  constituée  par  la  rive  gauche  de  la  Maritza,  depuis  son  em- 
bouchure dans  la  mer  Egée,  jusqu'au  point  où  elle  traverse  la  frontière 
de  la  Thrace  avec  la  Bulgarie. 

III.  Afin  d'éviter  toutes  les  complications  possibles  jusqu'à  la  con- 
clusion de  la  paix,  la  rive  droite  de  la  Maritza  (Karagatch  inclus)  sera 
occupée  par  des  contingents  alliés  installés  en  des  points  à  déterminer 
par  les  alliés. 

IV.  La  portion  de  la  voie  ferrée  longeant  la  Maritza,  de  Killengrad 
(Yesr  Moustapha  Pacha)  à  Kuleli-Bourgas,  sera  l'objet  d'une  surveillance 
(à  régler  par  convention  spéciale)  par  une  commission  mixte  comprenant 
un  délégué  des  trois  puissances  alliées,  de  la  grande  Assemblée  et  de  la 
Grèce,  en  vue  de  maintenir  intégralement  libre  le  parcours  de  cette  section 
de  voie  qui  permet  l'accès  de  la  région  d' Andrinople. 

V.  L'évacuation  de  la  Thrace  orientale  par  les  troupes  grecques  com- 
mencera aussitôt  que  possible;  elle  comprendra  les  troupes  elles-mêmes, 
les  services  et  les  diverses  formations  militaires  et  leurs  moyens  de  trans- 
port divers,  ainsi  que  les  approvisionnements,  stocks  en  matériel  de  guerre, 
munitions,  dépôts  de  voitures.  Cette  évacuation  sera  effectuée  dans  le- délai 
d'environ  quinze  jours. 

VI.  Les  autorités  civiles  helléniques,  y  compris  la  gendarmerie,  seront 
retirées  aussitôt  que  possible.  Au  fur  et  a  mesure  que  les  autorités  hel- 
léniques se  retireront  de  chaque  région  administrative,  les  pouvoirs  civils 
seront  remis  aux  autorités  alliées  qui  les    transmettront,    autant   que  pos- 


Armistice.  337 

sible,  le  jour  même,  aux  autorités  turques.  Pour  l'eDsembie  de  Ja  région 
de  Thrace,  cette  remise  devra  être  terminée  daDS  le  délai  maximum  de 
trente  jours  après  la  fin  de  l'évacuation  par  les  troupes  grecques. 

VII.  Les  fonctionnaires  du  gouvernement  de  la  grande  Assemblée 
seront  accompagnés  de  forces  de  gendarmerie  nationaliste,  d'effectif  stricte- 
ment nécessaire  au  maintien  de  l'ordre  et  de  la  sécurité  locales.  L'effectif 
de  la  gendarmerie  est  fixé  à  8.000  hommes  officiers  compris. 

VIII.  Les  opérations  de  retrait  des  troupes  grecques  et  de  trans- 
mission de  l'administration  civile  s'effectueront  sous  la  direction  de  missions 
interalliées  qui  seront  installées  dans  les  principaux  centres.  Le  rôle  de  ces 
missions  est  de  s'entremettre  pour  faciliter  les  opérations  ci-dessus  de  retrait 
et  de  transmission.     Elles  s'efforceront  d'empêcher  les  excès  de  toute  nature. 

IX.  Outre  ces  missions,  des  contingents  alliés  occuperont  la  Thrace 
orientale,  ces  contingents,  composés  d'environ  7  bataillons,  assureront  le 
maintien  de  l'ordre  et  serviront  de  soutien  aux  missions  interalliées  ci-dessus. 

X.  Le  retrait  des  missions  et  des  contingents  alliés  aura  lieu  trente 
jours  après  que  l'évacuation  des  troupes  grecques  sera  terminée;  ce  retrait 
pourra  avoir  lieu  à  une  date  plus  rapprochée,  pourvu  que  les  gouverne- 
ments alliés  soient  d'accord  pour  considérer  que  des  mesures  suffisantes 
ont  été  prises  pour  le  maintien  de  l'ordre  et  pour  la  protection  des  popu- 
lations non-turques.  C'est  ainsi  que,  dès  que  l'administration  et  la  gendar- 
merie du  gouvernement  de  la  grande  Assemblée  fonctionneront  régulièrement 
dans  une  division  administrative,  les  missions  et  les  contingents  alliés  pour- 
ront être  retirés  de  cette  division,  avant  l'expiration  des  trente  jours  prévus. 

XI.  En  Asie,  les  troupes  du  gouvernement  de  la  grande  Assemblée 
s'arrêteront  sur  les  lignes  suivantes,  qui  ne  devront  pas  être  dépassées 
jusqu'à  l'ouverture  et  pendant  la  conférence  de  la  paix: 

Région  de  Tchanak.  Une  ligne  à  une  distance  d'environ  15  kilomètres 
de  la  côte  asiatique  des  Dardanelles,  ayant  pour  origines  Koum-Bournou 
îu  sud  et  rejoignant  Boz-Bournou  (au  nord  de  Lampsaki)  au  nord. 

Péninsule  d'Ismidt.  Une  ligne  allant  de  Daridjé,  sur  le  golfe  d'Ismidt, 
à  Cbilé,  sur  la  mer  Noire,  en  passant  par  Guebzzé  ces  localités  [devant 
être  remises]  au  gouvernement  de  la  grande  Assemblée.  La  route  allant 
de  Daridjé  à  Chilé  pourra  être  utilisée  en  commun  par  les  troupes  alliées 
et  par  celles  du  gouvernement  de  la  grande   Assemblée. 

Les  lignes  ci-dessus  seront  délimitées  par  des  commissions  mixtes 
composées  d'un  officier  de  chacune  des  armées  alliées  et  d'un  officier  du 
gouvernement  de  la  grande  Assemblée. 

Les  gouvernements  alliés  el  le  gouvernement  de  la  grande  Assemblée, 
tout  en  prenant  les  précautions  nécessaires  pour  prévenir  les  incidents, 
s'engagent  à  ne  pas  augmenter  les  effectifs  de  leurs  troupes  et  à  ne  pas  entre- 
prendre de  fortifications  ou  de  travaux  militaires  dans  les  régions  ci-dessous. 

Péninsule  d'Ismidt  A  partir  du  Bosphore,  jusqu'à  une  distance  de 
15  kilomètres  à  l'est  de  la  ligne  Boz-Bournou  à  Koum-Bournou. 

Péninsule  d^Ismidt.  A  partir  du  Bosphore,  jusqu'à  une  distance  de 
tO  kilomètres  à  l'est  de  la  ligne  Daridjé-Chilé. 


338  Grande-Bretagne,  France,  Italie  etc. 

Le  gouvernement  de  la  grande  Assemblée  s'engage  à  ne  pas  placer 
d'artillerie  à  moins  de  15  kilomètres  de  la  côte,  entre  Boz-Bournou  et 
Kara-Bournou  (au  nord  de  Karabigba)   inclusivement. 

XII.  La  présence  de  troupes  alliées  sera  maintenue  sur  les  terri- 
toires où  elles  sont  stationnées  actuellement,  territoires  que  le  gouverne- 
ment de  la  grande  Assemblée  s'engage  à  respecter  jusqu'à  la  décision  de 
la  conférence  de  la  paix,  savoir: 

Dans  la  péninsule  de  Constantinople,  la  zone  d'occupation  alliée  est 
toute  la  partie  de  la  péninsule  située  à  l'est  de  la  ligne  marquée  par  un 
point  de  la  côte  de  la  mer  Noire,  à  7  kilomètres  nord-ouest  de  Podima. 
par  Istrandja,  Murkekli,  Kitchagbi.  Sinekli,  Karasina-Tchiflik,  Kadi-Kcui. 
Yenidjé,   Fladima-Tchiflik,  Kalikratia,   tous  ces  points  inclusivement. 

Dans  la  péninsule  de  Gallipoli,  la  zone  d'occupation  alliée  est  toute 
la  partie  de  la  péninsule  au  sud  de  la  ligne  Bekian-Bournou  (cap  Xéros), 
Boulaïr,  embouchure  du  Sogbluch,   tous  ces  poiots  inclusivement. 

Jusqu'au  retrait  des  troupes  alliées  et  jusqu'à  la  cessation  de  l'occu- 
pation de  chacune  de  ces  zones,  le  gouvernement  c'a  la  grande  Assemblée 
s'engage  à  respecter  les  dites  zones. 

XIII.  Le  gouvernement  de  la  grande  Assemblée  s'engage  à  ne  pas 
transporter  de  troupes  et  à  ne  lever  ni  entretenir  une  armée  en  Thrace 
orientale  jusqu'à  la  ratification  du  traité  de  paix. 

XIV.  La  présente  convention  entrera  en  vigueur  trois  jours  après  sa 
signature,   c'est-à-dire  le   15  octobre   1922,  à  0  heure. 


27. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE, 
ROUMANIE,    [ETAT    SERBE-CROATE-SLOVÈNE],')    [ETATS- 
UNIS    D'AMÉRIQUE],»)    TURQUIE,    BULGARIE,    [RUSSIE],*) 
BELGIQUE,   PORTUGAL. 

Acte  final  de  la  Conférence  de  Lausanne; 
signé  le  24  juillet  1923. 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922 — 1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale  1923. 


Les  Gouvernements  de  l'Empire  britannique,  de  la  France  et  de 
l'Italie,  d'accord  avec  le  Gouvernement  du  Japon,  soucieux  de  rétablir 
définitivement  la  paix  en  Orient,  ayant  convié  d'une  part  la  Grèce,  la 
Roumanie,  i'Etat  Serbe-Croate-Slovène  et  aussi  les  Etats-Unis  d'Amérique, 
et,  d'autre  part,  la  Turquie,  à  examiner  en  commun  le?  dispositions  propres 
à  atteindre  un  résultat  également  souhaité  par  toutes  les  nations; 

*)  Les  représentants  des  Etats  mis  en  parenthèses  n'ont  pas  signé  l'Acte  final. 


Acte  final  de  la  Conférence  de  Lausanne.  339 

Ayant  estimé,  par  ailleurs,  que,  parmi  Jes  sujets  qui  se  trouveraient 
devoir  être  traités  à  cette  Conférence,  Ja  question  des  Détroits  devrait  être 
examinée  spécialement,  en  invitant  Ja  Bulgarie  et  la  Russie,  Puissances 
riveraines  de  la  Mer  Noire,  à  participer  aux  négociations  et  aux  décisions 
qui  seraient  adoptées; 

Et  ayant  décide  que  la  Belgique  et  le  Portugal  seraient  admis  à 
participer  aux  discussions  des  questions  économiques  et  financières  résultant 
pour  ces  deux  Puissances  de  l'état  de  guerre  en  Orient; 

En  conséquence,  les  Délégués  ci-après  se  sont  assemblés  à  Lausanne: 
Pour  l'Empire  britannique: 

Le    Très    Honorable    George    Nathaniel,    Marquis    Curzon    de 
Kedleston,   K.  G.,  G.  C.  S.  I.,  G.  C.  I.  E.,  Secrétaire  d'Etat 
pour  les  Affaires  étrangères; 
Le  Très  Honorable  Sir  Horace  George  Montagu  Rumbold,  Baronet, 
G.  C.  M.  G.,  Haut-Commissaire  à  Constantinople; 

Pour  la  France: 

M.  Camille   Barrère,    Ambassadeur  de   la  République   française 

près   S.  M.  le  Roi   d'Italie,    Grand-Croix   de   l'Ordre    national 

de  la  Légion  d'Honneur; 
M.Maurice  Bompard,  Sénateur,  Ambassadeur  de  France,  Grand 

Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur; 
M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 

Haut-Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officier 

de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur; 

Pour  l'Italie: 

L'Honorable  Marquis  Camille  Garroni,  Sénateur  du  Royaume, 
Ambassadeur  d'Italie,  Haut  -  Commissaire  à  Constantinople, 
Grand -Croix  des  Ordres  des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie; 

M.  Jules  César  Montagna,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 
Maurice  et  Lazare,  Grand  Officier  de  la  Couronne  d'Italie; 

Pour  le  Japon: 

Le  Baron  Hayashi,  Junii, 'Première  classe  de  l'Ordre  du  Soleil 

Levant,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  à  Londres: 
M.  Kentaro  Otchiaï,   Jusammi,   Première   classe   de   l'Ordre   du 

Soleil  Levant,   Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 

à  Rome; 

Pour  la  Grèce: 

M.  Eleftherios  K.  Yeniselos,   ancien   Président  du  Conseil  des 

Ministres,  Grand-Croix  de  l'Ordre  du  Sauveur; 
M.  Démètre   Caclamanos,   Ministre  plénipotentiaire  à  Londres, 
Commandeur  de  l'Ordre  du  Sauveur; 


340  Grande-Bretagne,  France,  Italie  etc. 

Pour  la  Roumanie: 

M.  Ion  G.  Duca,  Ministre  des  Affaires  étrangères; 
M.  Constantin  I.  Dianiandy,   Ministre  plénipotentiaire; 
M.  Constantin  Contzesco,   Ministre  plénipotentiaire; 

Pour  l'Eut  Serbe-Croate-Slovène: 

M.  Montchilo  Nintchitch,   Ministre  des  Affaires  étrangères; 

M.  Miroslav  Spalaikovitch,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Paris; 

M.  Milan  Rakitch,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire à  Sofia; 

M.  le  Docteur  Miloutine  Yovanovitch,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 

Pour  les  Etats-Unis  d'Amérique: 

L'Honorable  Richard  Washburn  Child,  Ambassadeur  des  Etats- 
Unis  à  Rome; 

Contre-Amiral  Mark  L.  Bristol,  Haut-Commissaire  des  Etats-Unis 
à  Constantinople; 

L'Honorable  Joseph  C.  Grew,  Ministre  des  Etats-Unis  à  Berne; 

Pour  la  Turquie: 

Ismet   Pacha,   Ministre  des   Affaires   étrangères,    Député   d'An- 

drinople; 
Le  Docteur  RizaNourBey,  Ministre  des  Affaires  sanitaires  et 

de  V Assistance  sociale,  Député  de  Sinope; 
Hassan  Bey,  ancien  Ministre,  Député  de  Trébizonde; 

Pour  la  Bulgarie: 

M.  Alexandre  Stamboliisky,  Président  du  Conseil,  Ministre  des 
Affaires  étrangères  et  des  Cultes; 

M.  Dimitri  Stancioff,  Docteur  en  Droit,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Londres,  Grand-Croix  de  l'Ordre 
de  Saint  Alexandre; 

M.  Kosta  Todoroff,    Envoyé    extraordinaire    et   Ministre    pléni- 
potentiaire à  Belgrade; 
puis: 

M.  Bogdan  Morphoff,  ancien  Ministre  des  Chemins  de  fer, 
Postes  et  Télégraphes; 

Pour  la  Russie: 

M.  Georges   V.  Tchitcherine; 
M.  Christian  Rakovsky; 
M.  Polikarp  G.  Mdivani; 
M.  Watzlaw  W.  Vorovski; 

Pour  la  Belgique: 

M.  F.  Peltzer,  Officier  de  l'Ordre  de  Léopold,  Envoyé  extra- 
ordinaire et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 


Acte  final  de  la  Conférence  de  Lausanne.  341 

Pour  le  Portugal: 

M.  AntODio  Maria  Bartholomeu  Ferreira,  Eovoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne,    Commandeur  de   l'Ordre 
de  Saint- Jacques  de  l'Epée; 
A   la  suite  de    réunions  tenues   du   20  novembre   1922    au   24  juillet 
1923,  à  l'occasion  desquelles  certaines  autres  Puissances  ont  pu  faire  con- 
naître   leurs  vues    sur   les    questions    considérées    par   elles   comme   les   in- 
téressant, les  Actes  ci-après  énumérés  ont  été  arrêtés:*) 
I.   Traité  de  Paix,  signé  le  24  juillet   1923. 

IL    Convention     concernant    le    régime    des    Détroits,    signée    le 
24  juillet  1923. 

III.  Convention    concernant    la    frontière    de    Thrace,     signée    le 

24  juillet  1923. 

IV.  Convention  relative  à  l'établissement  et  à  la  compétence  judi- 

ciaire, signée  le  24  juillet  1923. 
V.   Convention  commerciale,  signée  le  24  juillet  1923. 
VI.   Convention    concernant   l'échange   des   populations   grecques   et 

turques  et  Protocole,  signés  le  30  janvier  1923. 
VII.    Accord  gréco-turc  relatif  à  la  restitution  des  internés  civils  et 

à  l'écbange  des  prisonniers  de  guerre,  signé  le  30  janvier  1923. 
VIII.   Déclaration    relative    à    l'Amnistie    et    Protocole,     signés    le 

24  juillet  1923. 
IX.    Déclaration    relative    aux    propriétés    musulmanes    en    Grèce, 

signée  le  24  juillet  1923. 
X.   Déclaration     relative     aux     questions     sanitaires,     signée     le 

24  juillet  1923. 
XI.    Déclaration  sur  l'administration  judiciaire,  signée  le  24  juillet  1923. 
XII.   Protocole  relatif  à  certaines   concessions   accordées  dans  l'Em- 
pire ottoman  et  Déclaration,  signés  le  24  juillet   1923. 

XIII.  Protocole   relatif  à   l'accession  de   la  Belgique   et  du  Portugal 

à  certaines  dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne  et  Dé- 
clarations de  ces  deux  Puissances  concernant  ladite  accession, 
signés  le  24  juillet  1923. 

XIV.  Protocole   relatif  à   l'évacuation   des    territoires    turcs    occupés 

par  les  forces  britanniques,  françaises  et  italiennes  et  Dé- 
claration, signés  le  24  juillet  1923. 
XV.  Protocole  relatif  au  territoire  de  Karagatch  ainsi  qu'aux  îles 
de  Imbros  et  de  Tenedos  signé  par  l'Empire  britannique, 
la  France,  l'Italie,  le  Japon,  la  Grèce  et  la  Turquie  le 
24  juillet  1923. 
XVI.  Protocole  relatif  au  Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les  Principales 
Puissances  alliées  et  la  Grèce  le   10  août   1920  concernant 


*)  V.  ci-dessous  No.  28—44. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3«  5.  XIII.  23 


342  Puissances  alliées,  Turquie. 

la   protection  des    minorités    en   Grèce    et   au  Traité  conclu 
à  la    même    date   entre    les    mêmes   Puissances    relativement 
à  la  Thrace,   signé  le   24  juillet   1923. 
XVII.    Protocole  relatif  à  la  signature  de  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 

signé  le  24  juillet  1923. 
Les  originaux  des  Actes  ci-dessus  énumérés,  ainsi1  que  du  présent 
Acte,  resteront  déposés  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République 
française,  qui  délivrera  une  copie  authentique  de  chacun  d'eux  aux  Puis- 
sances qui  l'auront  signé  ou,  s'il  y  a  lieu,  qui  y  auront  accédé  ou  adhéré, 
ainsi  qu'aux  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paix. 

En  foi  de  quoi,    les  Soussignés   ont   apposé   leurs  signatures  et  leurs 
cachets  au  bas  du  présent  Acte. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  mil  neuf  cent  vingt-trois,  en  un  seul 
exemplaire. 


(L.  S.) 

Horace  Rumbold. 

(L.S.)  Const.  Contzesco. 

(L.  S.) 

Pelle. 

(L.S.)  M.  Ismet. 

(L.  S.) 

Garroni. 

(L.S.)  Dr.  Riza  Naur. 

(L.  S.) 

G.  C.  Montagna. 

(L.S.)  Hassan. 

(L.  S.) 

K.  Otchiaï. 

(L.S.)  B.  Morphoff. 

(L.  S.) 

E.  K.  Yénisélos. 

(L.S.)  Stancioff. 

(L.  S.) 

D.  Caclamanos. 

(L.S.)  Fernand  Peltzer. 

(L.  S.) 

Const.  Diamandy. 

(L.  S.)  A.  M.  Bartholomeii  Ferreira. 

28. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAJPON,  GRÈCE, 
ROUMANIE,  [ETAT  SERBE- CROATE -SLOVÈNE],*)  TURQUIE. 

Traité  de  paix;  signé  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923.**)***) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


Traité   de   paix. 

L'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon,  la  Grèce,   la  Rou- 
manie,  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  d'une  part, 
et  la  Turquie,  d'autre  part, 

*)*Comp.  le  Protocole    relatif   à  la   signature    de    l'Etat    Serbe-Croate- 
Slovène,  signé  le  24  juillet  1923,  ci-dessous  No.  44. 

**)  Le  premier  Procès-verbal  de  dépôt  des  ratifications  a  été  dressé  le  6  août  1924. 
Ont  déposé'  leurs  ratifications  du  Traité  et  des  autres  Actes  signés  à  Lausanne 
en  tant  qu'ils  requièrent  une  ratification,  ia  Grèce  (le  11  février  1924),  la  Turquie 
(le  31  mars  1924).  l'Empire  britannique,  l'Italie  et  le  Japon  (le  6  août  1924), 
la  France  (le  30  août  1924). 

***)  Quant  à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  certaines  dispo- 
sitions du  Traité  v.  le>.  Protocole  du  24  juillet  1923,  ci-dessous  No.  40. 


Paix  de  Lausanne.  343 

Animés  du  même  désir  de  mettre  fia  définitivement  à  l'état  de  guerre 
qui,  depuis    1914,   a  troublé   l'Orient, 

Soucieux  de  rétablir  entre  eux  les  relations  d'amitié  et  de  commerce 
nécessaires  au  bien-être  commun  de  leurs  nations  respectives, 

Et   considérant  que   ces    relations  doivent   être   basées   sur  le  respect 
de  l'indépendance  et  de  la  souveraineté  des  Etats, 

Ont   décidé   de   conclure   un    Traité   à   cet   effet   et   ont  désigné   pour 
leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa   Majesté    le   Roi    du    Royaume  «Uni    de   Grande  r  Bretagne    et   des 
territoires  britanniques  au  delà  des  Mers,  Empereur  des  Indes: 

Le    Très    Honorable    Sir    Horace    George    Montagu    Ru  m  bol  d, 
Baronet,  G.  C.  M.  G.,  Haut-Commissaire  à  Constantinople; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 
Haut-Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officier 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur; 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Marquis  Camille  Garroni,  Sénateur  du  Royaume, 
Ambassadeur  d'Italie,  Haut  -  Commissaire  à  Constantinople, 
Grand -Croix  des  Ordres  des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie; 
M.  Jules  César  Montagna,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 
Maurice  et  Lazare,  Grand  Officier  de  la  Couronne  d'Italie; 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

M.  Kentaro   Otehiai,   Jusammi,   Première   classe   de   l'Ordre   du 
Soleil  Levant,    Ambassadeur   extraordinaire   et  plénipotentiaire 
à  Rome; 
3a  Majesté  le  Roi  des  Hellènes: 

M.  Eleftberios  K.  Veniselos,    ancien   Président   du   Conseil    des 

Ministres,  Grand-Croix  de  l'Ordre  du  Sauveur; 
M.  Démètre   Caclamanos,    Ministre   plénipotentiaire   à   Londres, 
Commandeur  de  l'Ordre  du  Sauveur; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

M.  Constantin  I.  Diamandy,  Ministre  plénipotentiaire; 
M.  Constantin  Contzesco,  Ministre  plénipotentiaire; 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.  le   Docteur   Miloutine   Yovanovitch,    Envoyé   extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 
Le  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie: 
Ismet   Pacha,    Ministre  des   Affaires   étrangères,   Député   d'An- 

drinople; 
Le  Docteur  Riza  Nour  Bey,  Ministre  des  Affaires  sanitaires  et 

de  l'Assistance  sociale,  Député  de  Sinope; 
Hassan   Bey,  ancien  Ministre.,  Député  de  Trébizonde; 

23* 


344  Puissances  alliées,  Turquie. 

Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en  bonne 
et  due   forme,   ont  convenu   dès  dispositions  suivantes: 

Partie  I. 

Clauses  politiques. 

Article  1. 

A   dater  de  la  mise  en   vigueur  du  présent  Traité,   l'état  de  paix  sera 

définitivement  rétabli  entre  l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon, 

la  Grèce,  la  Roumanie,  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  d'une  part,  et  la  Turquie, 

d'autre  part,   ainsi  qu'entre  leurs  ressortissants  respectifs. 

De  part  et  d'autre  il  y  aura  relations  officielles  et,  sur  les  terri- 
toires respectifs,  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  recevront,  sans 
préjudice  d'accords  particuliers  à  intervenir,  le  traitement  consacré  par  les 
principes  généraux  du  croit  des  gens. 

Section  I. 
1.  Clauses  Territoriales. 
Article  2. 
De  la  Mer  Noire  à  la  Mer  Egée,  la  frontière  de  la  Turquie  est  fixée 
comme  il  suit  (voir  Carte  n°  1):*) 

1°   Avec  la  Bulgarie: 

De  l'embouchure  de  la  Rezvaya  jusqu'à  la  Maritza,  point  de  jonction 
des  trois   frontières  de  la  Turquie,  de  la  Bulgarie  et  de  la  Grèce: 

la  frontière  Sud  de  la  Bulgarie,  telle  qu'elle  est  actuellement  délimitée; 

çl°  Avec  la  Grèce:**) 

De  là  jusqu'au  confluent  de  l'Arda,  et  de  la  Maritza: 

le  cours  de  la  Maritza; 

De  là  vers  l'amont  de  l'Arda,  jusqu'à  un  point  .sur  cette  rivière  à 
fixer  sur  le  terrain  dans  le  voisinage  immédiat  du  village  de  Tchôrek-Keuy: 

le  cours  de  l'Arda; 

De  là  dans  la  direction  du  Sud-Est  jusqu'à  un  point  situé  sur  la 
Maritza,  à   1  kilomètre  en  aval  de  Bosna-Keuy: 

une  ligne  sensiblement  droite  laissant  en  Turquie  le  village  de  Bosna- 
Keuy.  Le  village  de  Tchôrek-Keuy  sera  attribué  à  la  Grèce  ou  à  la  Turquie, 
selon  que  la  majorité  de  la  population  y  sera  reconnue  par  la  Commission 
prévue  à  l'Article  5  comme  étant  grecque  ou  turque,  la  population  immigrée 
dans  ce-  village  postérieurement  au  11  octobre  1922  n'entrant  pas  en  ligne 
de  compte; 

De  là  jusqu'à  la  Mer  Egée: 

le  cours  de  la  Maritza. 


*)  Non  reproduite. 
**)  Comp.  le  Protocole  ci-dessous,  No.  42. 


Paix  de  Lausanne.  345 

Article  3. 

De  la  Mer  Méditerranée  à  la  frontière  de  Perse,  la  frontière  de  la 
Turquie  est  fixée  comme  il  suit: 

1°  Avec  la  Syrie: 

La  frontière  définie  dans  l'Article  8  de  l'Accord  franco-turc  du 
20  octobre  1921  ;•) 

2°  Avec  VIrak: 

La  frontière  entre  la  Turquie  et  l'Irak  sera  déterminée  à  l'amiable 
entre  la  Turquie  et  la  Grande-Bretagne  dans  un  délai  de  neuf  mois. 

A  défaut  d'accord  entre  les  deux  Gouvernements  dans  le  délai  prévu, 
le  litige  sera  porté  devant  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations. 

Les  Gouvernements  turc  et  britannique  s'engagent  réciproquement  à 
<<;  que,  en  attendant  la  décision  à  prendre  au  sujet  de  la  frontière,  il  ne 
sera  procédé  à  aucun  mouvement  militaire  ou  autre,  de  nature  à  apporter 
un  changement  quelconque  dans  l'état  actuel  des  territoires  dont  le  sort 
définitif  dépendra  de  cette  décision. 

Article  4. 
Les  frontières  décrites  par  le  présent  Traité  sont  tracées  sur  les  cartes 
au   1/ 1,000.00c  annexées  au  présent  Traité.     En  cas  de  divergence  entre 
le  texte  et  la  carte,  c'est  le  texte  qui  fera  foi. 

Article  5. 

Une  Commission  de  délimitation  sera  chargée  de  tracer,  sur  le  terrain, 
la  frontière  décrite  dans  l'Article  2-2°.  Cette  Commission  sera  composée 
de  représentants  de  la  Grèce  et  de  la  Turquie,  à  raison  d'un  par  chaque 
Puissance,  et  d'un  Président  choisi  par  eux  parmi  les  ressortissants  d'une 
tierce  Puissance. 

Elle  s'efforcera,  dans  tous  les  cas,  de  suivre  au  plus  près  les  définitions 
données  dans  le  présent  Traité,  en  tenant  compte,  autant  que  possible,  des 
limites  administratives  et  des  intérêts  économiques  locaux. 

Les  décisions  de  la  Commission  seront  prises  à  la  majorité  des  voix 
et  seront  obligatoires   pour  les  Parties  intéressées. 

Les  dépenses  de  la  Commission  seront  supportées  également  par  les 
Parties  intéressées. 

Article  6. 

En  ce  qui  concerne  les  frontières  définies  par  le  cours  d'un  fleuve  ou 
d'une  rivière  et  non  par  ses  rives,  les  termes  „coursa  ou  „chenaltf  employés 
dans  les  descriptions  du  présent  Traité  signifient:  d'une  part,  pour  les 
fleuves  non  navigables,  la  ligne  médiane  du  cours  d'eau  ou  de  son  bras 
principal,  et  d'autre  part,  pour  les  fleuves  navigables,  la  ligne  médiane  du 
chenal  de  navigation  principal.  Toutefois,  il  appartiendra  à  la  Commission 
de  délimitation  de  spécifier  si  la  ligne  frontière  suivra,  dans  ses  déplace- 
ments éventuels,   le  cours  ou  le  chenal  ainsi  défini,  ou  si  elle  sera  déter- 

*)  V.  S.  E.  6.  3.  s.  XII,  p.  826. 


346  Puissances  alliées,  Turquie. 

minée  d'une  manière  définitive  par  la  position  du  cours  ou  du  chenal  au 
moment  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

A  moins  de  stipulations  contraires  du  présent  Traité,  les  frontières 
maritimes  comprennent  les  îles  et  les  îlots  situés  à  moins  de  trois  milles 
de  la  côte; 

Article  7. 

Les  Etats  intéressés  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  de  délimitation 
tous  documents  nécessaires  à  ses  travaux,  notamment  des  copies  authentiques 
des  procès-verbaux  de  délimitation  des  frontières  actuelles  ou  anciennes, 
toutes  les  cartes  à  grande  échelle  existantes,  les  données  géodésiques,  les 
levés  exécutés  et  non  publiés,  les  renseignements  sur  les  divagations  des 
cours  d'eau  frontières.  Les  cartes,  données  géodésiques  et  levés,  même 
non  publiés,  se  trouvant  en  la  possession  des  autorités  turques,  devront 
être  remis  à  Constantinople,  dans  le  plus  bref  délai  possible  dès  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Traité,  au  Président  de  la  Commission. 

Les  Etats  intéressés  s'engagent,  en  outre,  à  prescrire  aux  autorités 
locales  de  communiquer  à  la  Commission  tous  documents,  notamment  les 
plans,  cadastres  et  livres  fonciers,  et  de  lui  fournir  sur  sa  demande  tous 
renseignements  sur  la  propriété,  les  courants  économiques  et  autres  infor- 
mations nécessaires. 

Article  8. 

Les  Etas  intéressés  s'engagent  à  prêter  assistance  à  la  Commission  de 
délimitation,  soit  directement,  soit  par  l'entremise  des  autorités  locales, 
pour  tout  ce  qui  concerne  le  transport,  le  logement,  la  main-d'œuvre,  les 
matériaux  (poteaux,  bornes)  nécessaires  à  l'accomplissement  de  sa  mission. 

En  particulier,  le  Gouvernement  turc  s'engage  à  fournir,  s'il  est  néces- 
saire, le  personnel  technique  propre  à  assister  la  Commission  de  délimitatiqn 
dans  l'accomplissement  de  sa  tâche. 

Article  9. 
Les  Etats  intéressés  s'engagent  à  faire  respecter  les   repères  trigono- 
métriques,  signaux,  poteaux  ou  bornes  frontières  placés  par  la  Commission. 

Article  10. 

Les  bornes  seront  placées  à  distance,  de  vue  l'une  de  l'autre;  elles 
seront  numérotées;  leur  emplacement  et  leur  numéro  seront  portés  sur  un 
document  cartographique. 

Article   11. 

Les  procès- verbaux  définitifs  de  délimitation,  les  cartes  et  documents 
annexés  seront  établis  en  triple  original,  dont  deux  seront  transmis  aux 
Gouvernements  des  Etats  limitrophes  et  le  troisième  sera  transmis  au 
Gouvernement  de  la  République  française,  qui  en  délivrera  des  expéditions 
authentiquas  aux  Puissances  signataires  du  présent  Traité. 

Article  12. 
La  décision  prise  le   13   février   1914  par  la  Conférence  de  Londres, 
en    exécution    des    Articles  5    du    Traité    de    Londres    du     17/30    mai 


Paix  de  Lausanne.  347 

1913*)  et  15  du  Traité  d'Athènes  du  1/14  novembre  1913,**)  ladite  décision 
notifiée  au  Gouvernement  hellénique  le  13  février  1914,  concernant  la 
souveraineté  de  la  Grèce  sur  les  îles  de  la  Méditerranée  orientale,  autres 
que  les  îles  de  Imbros,  Tenedos  et  les  îles  aux  Lapins,  notamment  les 
îles  de  Lemnos,  Samotbrace,  Mitylène,  Chio,  Samos  et  Nikaria,  est  confirmée, 
sous  réserve  des  stipulations  du  présent  Traité  relatives  aux  îles  placées 
sous  la  souveraineté  de  l'Italie  et  visées  à  l'Article  15.  Sauf  stipulation 
contraire  du  présent  Traité,  les  îles  situées  à  moins  de  trois  milles  de  la 
côte  asiatique  restent  placées  sous  la  souveraineté  turque. 

Article   13. 

En  vue  d'assurer  le  maintien  de  la  paix,  le  Gouvernement  hellénique 
s'engage  à  observer  les  mesures  suivantes  dans  les  îles  de  Mitylène,  Chio, 
Samos  et  Nikaria: 

1°  Aucune  base  navale  ni  aucune  fortification  ne  seront  établies  dans 
lesdites  îles. 

2°  Il  sera  interdit  à  l'aviation  militaire  grecque  de  survoler  le  terri- 
toire de  la  côte  d'Anatolie. 

Réciproquement,  le  Gouvernement  turc  interdira  à  son  aviation  mili- 
taire de  survoler  lesdites  îles. 

3°  Les  forces  militaires  helléniques  dans  lesdites  îles  seront  limitées 
au  contingent  normal,  appelé  pour  le  service  militaire,  qui  pourra  être 
instruit  sur  plac2,  ainsi  qu'à  un  effectif  de  gendarmerie  et  de  police  pro- 
portionné à  l'effectif  de  la  gendarmerie  et  de  la  police  existant  sur  l'en- 
semble du  territoire  hellénique. 

Article  14.f) 

Les  îles  de  Imbros  et  Tenedos,  demeurant  sous  la  souveraineté  turque, 
jouiront  d'une  organisation  administrative  spéciale  composée  d'éléments 
locaux  et  donnant  toute  garantie  à  la  population  indigène  non-musulmane, 
en  ce  qui  concerne  l'administration  locale  ainsi  que  la  protection  des  per- 
sonnes et  des  biens.  Le  maintien  de  l'ordre  y  sera  assuré  par  une  police 
qui  sera  recrutée  parmi  la  population  indigène  par  les  soins  et  placée  sous 
les  ordres  de  l'administration  locale  ci-dessus  prévue. 

Les  stipulations  conclues  ou  à  conclure  entre  la  Grèce  et  la  Turquie 
concernant  l'échange  des  populations  grecques  et  turques  ne  seront  pas 
applicables  aux  habitants  des  îles  de  Imbros  et  Tenedos. 

Article  15. 
La  Turquie  renonce  en  faveur  de  l'Italie  à  tous  ses  droits  et  titres 
sur  les  îles  ci-après  énumérées,  savoir:  Stampalia  (Astropalia),  Rhodes 
(Rhodos),  Calki  (Kharki),  Scarpanto,  Casos  (Casso),  Piscopis  (Tilos), 
Misiros  (Nisyros),  Calimnos  (Kalymnos),  Leros,  Patmos,  Lipsos  (Lipso), 
Simi  (Symi),  et  Cos  (Kos),  actuellement  occupées  par  l'Italie  et  les  îlots 
qui  en  dépendent,  ainsi  que  sur  l'île  de  Castellorizo  (voir  Carte  n©  2).ft) 

*)  V.  K.  R.  G.  3.  s.  Vni,  p.  16.  **)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  Vffl,  p.  93. 

t)  Comp.  le  Protocole,  ci-dessous  Ko.  42.  ff)  Non  reproduite. 


348  Puissances  alliées,  Turquie. 

Article    16. 

La  Turquie  déclare  renoncer  à  tous  droits  et  titres,  de  quelque  nature 
que  ce  soit,  sur  ou  concernant  les  territoires  situés  au  delà  des  frontières 
prévues  par  le  présent  Traité  et  sur  les  îles  autres  que  celles  sur  les- 
quelles la  souveraineté  lui  est  reconnue  par  ledit  Traité,  le  sort  de  ces 
territoires  et  îles  étant  réglé  ou  à  régler  par  les   intéressés. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  portent  pas  atteinte  aux  sti- 
pulations particulières  intervenues  ou  à  intervenir  entre  la  Turquie  et  les 
pays  limitrophes  en  raison  de  leur  voisinage. 

Article   17. 
L'effet  de  la  renonciation   par  la  Turquie  à  tous  droits  et    titres  sur 
l'Egypte  et  sur  le  Soudan  prendra  date  du   5   novembre   1914. 

Article  18. 
La  Turquie  est  libérée  de  tous  engagements  et  obligations  à  l'égard 
des  emprunts  ottomans  garantis  sur  le  tribut  d'Egypte,  savoir  les  em- 
prunts de  1855,  1891  et  1894.  Les  payements  annuels  effectués  par 
l'Egypte  pour  le  service  de  ces  trois  emprunts  constituant  aujourd'hui  une 
partie  du  service  de  la  Dette  Publique  Egyptienne,  l'Egypte  est  libérée 
de  toutes  autres  obligations  en  ce  qui  concerne  la  Dette  Publique  Ottomane. 

Article  19. 
Des  stipulations  ultérieures,  à  intervenir  dans  des  conditions  à  déter- 
miner entre  les  Puissances  intéressées,  régleront  les  questions  naissant  de 
la  reconnaissance  de  l'Etat  égyptien,  auquel  ne  s'appliquent  pas  les  dis- 
positions du  présent  Traité  relatives  aux  territoires  détachés  de  la  Turquie 
en   vertu  dudit  Traité. 

Article  20. 
La  Turquie  déclare  reconnaître    l'annexion    de   Chypre  proclamée   par 
le  Gouvernement   britannique  le   5   novembre   1914. 

Article  21. 

Les  ressortissants  turcs,  établis  dans  l'île  de  Chypre  à  la  date  du 
5  novembre  1914,  acquerront,  dans  les  conditions  de  la  loi  locale,  la 
nationalité  britannique,  et  perdront  de  ce  chef  la  nationalité  turque. 
Toutefois,  ils  auront  la  faculté,  pendant  une  période  de  deux  ans  à  dater 
de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  d'opter  pour  la  nationalité  turque; 
dans  ce  cas,  ils  devront  quitter  l'île  de  Chypre  dans  les  douze  mois  qui 
suivront  l'exercice  du  droit  d'option. 

Les  ressortissants  turcs,  établis  dans  l'île  de  Chypre  à  la  date  de  la 
mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  et  qui,  à  cette  date,  auront  acquis  ou 
seront  en  voie  d'acquérir  la  nationalité  britannique  sur  demande  faite  dans 
les  conditions  de  la  loi  locale,  perdront  également  de  ce  chef  la  natio- 
nalité turque. 

Il  demeure  entendu  que  le  Gouvernement  de  Chypre  aura  la  faculté 
de  refuser  la  nationalité  britannique  aux  personnes  qui  avaient  acquis,  sans 


Paix  de  Lausanne.  349 

le    conseDtement    du    Gouvernement     turc,    une    nationalité    autre    que    la 

nationalité  turque. 

Article   22. 

Sans  préjudice  des  dispositions  générales  de  l'Article  27,  la  Turquie 
déclare  reconnaître  l'abolition  définitive  de  tous  droits  et  privilèges  de 
quelque  .nature  que  ce  soit,  dont  elle  jouissait  en  Libye  en  vertu  du  Traité 
de  Lausaune  du    18   octobre   1912*)  et  des  Actes  y  relatifs. 

2.    Dispositions  spéciales. 

Article  23. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  sont  d'accord  pour  reconnaître  et 
déclarer  le  principe  de  la  liberté  de  passage  et  de  navigation,  par  nier 
et  dans  les  airs,  en  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre,  dans  le 
détroit  des  Dardanelles,  la  Mer  de  Marmara  et  le  Bosphore,  ainsi  qu'il 
est  prévu  dans  la  Convention  spéciale  conclue  à  la  date  de  ce  jour,  rela- 
tivement au  régime  des  Détroits.**)  Cette  Convention  aura  même  force 
et  valeur  au  regard  des  Hautes  Parties  ici  contractantes  que  si  elle  figurait 
dans  le  présent  Traité. 

Article  24. 
I^a  Convention    spéciale,    conclue  à  la  date   de   ce  jour,    relativement 
au   régime  de  la  frontière  décrite  dans    l'Article   2    du    présent  Traité,***) 
aura  même  force  et  valeur  au  regard  des  Hautes  Parties  ici  contractantes 
que  si  elle  figurait  dans  le  présent  Traité. 

Article  25. 
La  Turquie  s'engage  à  reconnaître  la  pleine  valeur  des  Traités  de 
paix  et  Conventions  additionnelles  conclues  par  les  autres  Puissances  con- 
tractantes avec  les  Puissances  ayant  combattu  aux  côtés  de  la  Turquie,  à 
agréer  les  dispositions  qui  ont  été  ou  seront  prises  concernant  les  terri- 
toires de  l'ancien  Empire  allemand,  de  l'Autriche,  de  la  Hongrie  et  de  la 
Bulgarie,  et  à  reconnaître  les  nouveaux  Etats  dans  les  frontières  ainsi  fixées. 

Article  26. 
La  Turquie  déclare  dès  à  présent  reconnaître  et  agréer  les  frontières 
de  l'Allemagne,  de  l'Autriche,  de  la  Bulgarie,  de  la  Grèce,  de  la  Hongrie, 
de  la  Pologne,  de  la  Roumanie,  de  l'Etat  Serbe- Croate- Slovène  et  de  l'Etat 
Tchéco- Slovaque,  telles  que  ces  frontières  ont  été  ou  seront  fixées  par  les 
Traités  visés   à  l'Article  25    ou    par  toutes    conventions    complémentaires. 

Article  27. 
Aucun   pouvoir  ou  juridiction  en  matière  politique,   législative  ou  ad- 
ministrative,   ne    seront    exercés,   pour    quelque    motif   que  ce   soit,  par  le 
Gouvernement  ou   les    autorités  de  la  Turquie   hors  du    territoire  turc  sur 
les  ressortissants  d'un  territoire  placé  sous  la  souveraineté  ou  le  protectorat 


»* 


*)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  VII,  p.  7. 

*)  V.  ci-dessous,  No.  29.  ***)  V.  ci-dessous,  No.  30. 


350  Puissances  alliées,  Turquie. 

des  autres   Puissances  signataires  du  présent  Traité  et  sur  les  ressortissants 
d'un  territoire  détaché  de  la  Turquie. 

Il  demeure  entendu  qu'il  n'est  pas  porté  atteinte  aux  attributions 
spirituelles  des  autorités  religieuses  musulmanes. 

Article  28. 
Les   Hautes   Parties   contractantes   déclarent   accepter,    chacune  en  ce 
qui  la  concerne,   l'abolition  complète  des  Capitulations  en  Turquie  à  tous 
les  points  de  vue. 

Article  29. 

Les  Marocains  ressortissants  français  et  les  Tunisiens  seront  à  tous 
égards  soumis,  en  Turquie,  au  même  régime  que  les  autres  ressortissants 
français. 

Les  ressortissants  libyens  seront  à  tous  égards  soumis,  en  Turquie, 
au  même  régime  que  les  autres  ressortissants  italiens. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  préjugent  pas  de  la  nationalité  des 
personnes  originaires  de  Tunisie,  de  Libye  et  du  Maroc  établies  en  Turquie. 

Réciproquement,  les  ressortissants  turcs  bénéficieront,  dans  les  pays 
dont  les  habitants  jouissent  des  dispositions  des  alinéas  1  et  2,  du  même 
régime  qu'en  France  et  en  Italie  respectivement. 

Le  régime  auquel  seront  soumises  en  Turquie  les  marchandises  en 
provenance  ou  à  destination  des  pays  dont  les  habitants  jouissent  des 
dispositions  de  l'alinéa  I,  et,  réciproquement,  le  régime  auquel  seront 
soumises  dans  Iesdits  pays  les  marchandises  en  provenance  ou  à  destination 
de  la  Turquie,  seront  déterminés  d'accord  entre  le  Gouvernement  français 
et  le  Gouvernement  turc. 

Section  II. 

Nationalité. 

Article  30. 

Les  ressortissants  turcs  établis  sur  les  territoires  qui,  en  vertu  des 
dispositions  du  présent  Traité,  sont  détachés  de  la  Turquie,  deviendront, 
de  plein  droit  et  dans  les  conditions  de  la  législation  locale,  ressortissants 
de  l'Etat  auquel  le  territoire  est  transféré. 

Article  31. 

Les    personnes    âgées    de  plus    de    18    ans,    perdant    leur   nationalité 

turque  et  acquérant  de  plein    droit    une    nouvelle    nationalité    en  vertu  de 

l'Article  30,  auront  la  faculté,  pendant  une  période  de  deux  ans  à  dater 

de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  d'opter  pour  la  nationalité  turque. 

Article  32. 
Les  personnes,  âgées  de  plus  de  18  ans,  qui  sont  établies  sur  un 
territoire  détaché  de  la  Turquie  en  conformité  du  présent  Traité,  et  qui 
y  diffèrent,  par  la  race,  de  la  majorité  de  la  population  dudit  territoire, 
pourront,  dans  le  délai  de  deux  ans  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du 
présent  Traité,   opter  pour  la  nationalité  d'un  des  Etats  où  la  majorité  de 


Paix  de  Lausanne.  35 1 

la    populatioD    est  de  la    même    race    que  la    personne    exerçant    le    droit 
d'option,   et  sous  réserve  du  consentement  de  cet  Etat. 

Article  33. 

Les  personnes  ayant  exercé  le  droit  d'option,  conformément  aux  dis- 
positions des  Articles  31  et  32,  devront,  dans  les  douze  mois  qui  suivront, 
transporter  leur  domicile  dans   l'Etat  en  faveur  duquel   elles   auront   opté. 

Elles  seront  libres  de  conserver  les  biens  immobiliers  qu'elles  pos- 
sèdent sur  le  territoire  de  l'autre  Etat  où  elles  auraient  eu  leur  domicile 
antérieurement  à  leur  option. 

Elles  pourront  emporter  leurs  biens  meubles  de  toute  nature.  U  ne 
leur  sera  imposé,  de  ce  fait,  aucun  droit  ou  taxe.,  soit  de  sortie,  soit  d'entrée. 

Article  34.*) 
Sous  réserve  des  accords  qui  pourraient  être  nécessaires  entre  les 
Gouvernements  exerçant  l'autorité  dans  les  pays  détachés  de  la  Turquie  et 
les  Gouvernements  des  pays  où  ils  sont  établis,  les  ressortissants  turcs, 
âgés  de  plus  de  18  ans,  originaires  d'un  territoire  détaché  de  la  Turquie 
en  vertu  du  présent  Traité,  et  qui,  au  moment  de  la  mise  en  vigueur  de 
celui-ci,  sont  établis  à  l'étranger,  pourront  opter,  pour  la  nationalité  en 
vigueur  dans  le  territoire  dont  ils  sont  originaires,  s'ils  se  rattachent  par 
leur  race  à  la  majorité  de  la  population  de  ce  territoire,  et  si  le  Gouverne- 
ment y  exerçaot  l'autorité  y  consent.  Ce  droit  d'option  devra  être  exercé 
dans  le  délai  de  deux  ans  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Article  35. 
Les  Puissances  contractantes  s'engagent  à  n'apporter  aucune  entrave 
à  l'exercice  du  droit  d'option  prévu  par  le  présent  Traité  ou  par  les  Traités 
de  paix  conclus  avec  l'Allemagne,  l'Autriche,  la  Bulgarie  ou  la  Hongrie, 
ou  par  un  Traité  conclu  par  lesdites  Puissances  autres  que  la  Turquie,  ou 
l'une  d'elles,  avec  la  Russie,  ou  entre  elles-mêmes,  et  permettant  aux  inté- 
ressés d'acquérir  toute  autre  nationalité  qui  leur  serait  ouverte. 

Article  36. 
Les  femmes  mariées  suivront  la  condition  de  leurs  maris  et  les  enfants 
âgés  de  moins  de  18  ans  suivront  la  condition  de  leurs  parents  pour  tout  ce 
qui  concerne  l'application  des  dispositions  de  la  présente  Section. 

Section  III. 

Protection  des  minorités. 

Article  37. 

La  Turquie    s'engage   à    ce    que    les    stipulations    contenues   dans   les 

Articles  38  à  44  soient  reconnues  comme  lois  fondamentales,  à  ce  qu'aucune 

loi,  aucun  règlement,   ni  aucune  action  officielle  ne  soient  en  contradiction 

*)  Comp.  l'Accord,  ci-dessous  No.  46 


352  Puissances  alliées,  Turquie. 

ou  en  opposition  avec  ces  stipulations  et  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun  règle- 
ment  ni  aucune  action  officielle  ne  prévalent  contre  elles. 

Article  3*. 

Le  Gouvernement  turc  s'engage  à  accorder  à  tous  les,  habitants  de  la 
Turquie  pleine  et  entière  protection  de  leur  vie  et  de  leur  liberté,  sans 
distinction  de  naissance,  de  nationalité,  de  langue,  de  race  ou  de  religion. 

Tous  les  habitants  de  la  Turquie  auront  droit  au  libre  exercice,  tant 
public  que  privé,  de  toute  foi,  religion  ou  croyance  dont  la  pratique  ne 
sera  pas  incompatible  avec  Tordre  public  et  les  bonnes  mœurs. 

Les  minorités  non-musulmanes  jouirout  pleinement  de  la  liberté  de 
circulation  et  d'émigration  sous  réserve  des  mesures  s'appliquant,  sur  la 
totalité  ou  sur  une  partie  du  territoire,  à  tous  les  ressortissants  turcs  et 
qui  seraient  prises  par  le  Gouvernement  turc  pour  la  défense  nationale 
ou  pour  le  maintien  de  l'ordre  public. 

Article  39. 

Les  ressortissants  turcs  appartenant  aux  minorités  non -musulmanes 
jouiront  des  mêmes  droits  civils  et  politiques  que  les  musulmans. 

Tous  les  habitants  de  la  Turquie,  sans  distinction  de  religion,  seront 
égaux  devant  la  loi. 

La  différence  de  religion,  de  croyance  ou  de  confession  ne  devra  nuire 
à  aucun  ressortissant  turc  en  ce  qui  concerne  la  jouissance  des  droits  civils 
et  politiques,,  notamment  pour  l'admission  aux  emplois  publics,  fonctions 
et  honneurs  ou  l'exercice  des  différentes  professions  et  industries. 

Il  ne  sera  édicté  aucune  restriction  contre  le  libre  usage  par  tout 
ressortissant  turc  d'une  langue  quelconque,  soit  dans  les  relations  privées 
ou  de  commerce,  soit  en  matière  de  religion,  de  presse  ou  de  publications 
de  toute  nature,  soit  dans  les  réunions  publiques. 

Nonobstant  l'existence  de  la  langue  officielle,  des  facilités  appropriées 
seront  données  aux  ressortissants  turcs  de  langue  autre  que  le  turc,  pour 
l'usage  oral  de  leur  langue  devant  les  tribunaux. 

Article  40. 
Les  ressortissants  turcs  appartenant  à  des  minorités  non -musulmanes 
jouiront  du  même  traitement  et  des  mêmes  garanties  en  droit  et  en  fait 
que  les  autres  ressortissants  turcs.  Ils  auront  notamment  un  droit  égal 
à  créer,  diriger  et  contrôler  à  leurs  frais  toutes  institutions  charitables, 
religieuses  ou  sociales,  toutes  écoles  et  autres  établissements  d'enseignement 
et  d'éducation,  avec  le  droit  d'y  faire  librement  usage  de  leur  propre  langue 
et  d'y  exercer  librement  leur  religion. 

Article  41. 
En    matière   d'enseignement   public,    le   Gouvernement   turc   accordera 
dans   les  villes    et   districts   où  réside  une-  proportion  considérable  de  res- 
sortissants non-musulmans,  des  facilités  appropriées  pour  assurer  que  dans 
les  écoles  primaire»  l'instruction  soit  donnée  dans  leur  propre  langue  aux 


Paix  de  Lausanne.  353 

enfants  de  ces  ressortissants  turcs.  Cette  stipulation  n'empêchera  pas  le 
Gouvernement  turc  de  rendre  obligatoire  l'enseignement  de  la  langue  turque 
dans   lesdites  écoles. 

Dans  les  villes  ou  districts  où  existe  une  proportion  considérable  de 
ressortissants  turcs  appartenant  à  des  minorités  non-musulmanes,  ces  minorités 
se  verront  assurer  une  part  équitable  dans  le  bénéfice  et  l'affectation  des 
sommes  qui  pourraient  être  attribuées  sur  les  fonds  publics  par  le  budget 
de  l'Etat,  les  budgets  municipaux  ou  autres,  dans  un  but  d'éducation,  de 
religion  ou  de  bienfaisance. 

Les  fonds  en  question  seront  versés  aux  représentants  qualifiés  des 
établissements  et  institutions  intéressés. 

Article  42. 

Le  Gouvernement  turc  agrée  de  prendre  à  l'égard  des  minorités  non- 
musulmanes,  en  ce  qui  concerne  leur  statut  familial  ou  personnel,  toutes 
dispositions  permettant  de  régler  ces  questions  selon  les  usages  de  ces 
minorités. 

Ces  dispositions  seront  élaborées  par  des  commissions  spéciales  composées 
en  nombre  égal  de  représentants  du  Gouvernement  turc  et  de  représentants 
de  chacune  des  minorités  intéressées.  En  cas  de  divergence,  le  Gouvernement 
turc  et  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations  nommeront  d'un  commun  accord 
un   surarbitre  choisi   parmi   les  jurisconsultes  européens. 

Le  Gouvernement  turc  s'engage  à  accorder  toute  protection  aux  églises, 
synagogues,cimetières  et  autres  établissements  religieux  des  minorités  précitées. 
Toutes  facilités  et  autorisations  seront  données  aux  fondations  pieuses  et 
aux  établissements  religieux  et  charitables  des  mêmes  minorités  actuellement 
existant  en  Turquie,  et  le  Gouvernement  turc  ne  refusera  pas,  pour  la 
création  de  nouveaux  établissements  religieux  et  charitables,  aucune  des 
facilités  nécessaires  qui  sont  garanties  aux  autres  établissements  privés  de 
cette  nature. 

Article  43. 

Les  ressortissants  turcs,  appartenant  aux  minorités  non-musulmanes, 
ne  seront  pas  astreints  à  accomplir  un  acte  quelconque  constituant  une 
violation  de  leur  foi  ou  de  leurs  pratiques  religieuses,  ni  frappés  d'aucune 
incapacité  s'ils  refusent  de  comparaître  devant  les  tribunaux  ou  d'accomplir 
quelque  acte  légal   le  jour  de  leur  repos  hebdomadaire. 

Toutefois,  cette  disposition  ne  dispensera  pas  ces  ressortissants  turcs 
des  obligations  imposées  à  tous  autres  ressortissants  turcs  en  vue  du  maintien 
de  l'ordre  public. 

Article  44. 

La  Turquie  convient  que,  dans  la  mesure  où  les  articles  précédents 
de  la  présente  Section  affectent  les  ressortissants  non- musulmans  de  la  Turquie, 
ces  stipulations  constituent  des  obligations  d'intérêt  international  et  soient 
placées  sous  la  garantie  de  la  Société  des  Nations.  Elles  ne  pourront 
être  modifiées  sans  l'assentiment  de  la  majorité  du  Conseil  de  la  Société 
des  Nations.   L'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie  et  le  Japon  s'engagent, 


354  Puissances  alliées,  Turquie. 

par  les  présentes,  à  De  pas  refuser  leur  assentiment  à  toute  modification 
desdits  articles  qui  serait  consentie  en  due  forme  par  la  majorité  du  Conseil 
de   la  Société  des  Nations. 

La  Turquie  agrée  que  tout  membre  du  Conseil  de  la  Société  des 
Nations  aura  le  droit  de  signaler  à  l'attention  du  Conseil  toute  infraction 
ou  danger  d'infraction  à  Tune  quelconque  de  ces  obligations,  et  que  le 
Conseil  pourra  procéder  de  telle  façon  et  donner  telles  instructions  qui 
paraîtront  appropriées  et  efficaces  dans  la  circonstance. 

La  Turquie  agrée,  en  outre,  qu'en  cas  de  divergence  d'opinion  sur 
des  questions  de  droit  ou  de  fait  concernant  ces  articles,  entre  le  Gouverne- 
ment turc  et  l'une  quelconque  des  autres  Puissances  signataires  ou  toute 
autre  Puissance,  membre  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations,  cette  diver- 
gence sera  considérée  comme  un  différend  ayant  un  caractère  international 
selon  les  termes  de  l'Article  14  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations.  Le 
Gouvernement  turc  agrée  que  tout  différend  de  ce  genre  sera,  si  l'autre 
partie  le  demande,  déféré  à  la  Cour  permanente  de  Justice  internationale. 
La  décision  de  la  Cour  permanente  sera  sans  appel  et  aura  la  même  force 
et  valeur  qu'une  décision  rendue  en  vertu  de  l'Article  13  du  Pacte. 

Article  45. 
Les   droits    reconnus   par   les   stipulations  de  la  présente  Section  aux 
minorités  non-musulmanes  de  la  Turquie,    sont  également  reconnus  par  la 
Grèce  à  la  minorité  musulmane  se  trouvant  sur  son  territoire. 

Partie  H. 
Clauses  financières. 
Section  I. 
Dette  Publique  Ottomane. 
Article  46. 
La  Dette  Publique  Ottomane,  telle  qu'elle  est  définie  dans  le  Tableau 
annexé  à  la  présente  Section,    sera    répartie    dans  les    conditions    stipulées 
dans  la   présente  Section   entre   la  Turquie,    les  Etats   en    faveur   desquels 
des  territoires  ont  été  détachés  de  l'Empire  Ottoman  à  la  suite  des  guerres 
balkaniques    de    1912-1913,    les    Etats    auxquels    les    îles    visées    par    les 
Articles   12  et   15  du  présent  Traité  et   le   territoire   visé   par   le   dernier 
alinéa  du  présent  Article  ont  été  attribuées;  et  enfin    les  Etats    nouvelle- 
ment créés  sur  les  territoires  asiatiques  détachés  de  l'Empire  Ottoman  en 
vertu    du   présent  Traité.     Tous    les  Etats   indiqués   ci-dessus   devront,  en 
outre,  participer  dans  les  conditions  indiquées  dans  la  présente  Section  aux 
charges  annuelles  afférentes  au  service   de   la  Dette  Publique  Ottomane  à 
partir  des  date?  prévues  par  l'Article   53. 

A  compter  des  dates  fixées  par  l'Artiole  53,  la  Turquie  ne  pourra 
en  aucune  façon  être  rendue  responsable  des  parts  contributives  mises  à 
la  charge  des  autres  Etats 


Paix  de  Lausanne.  355 

Le  territoire  de  Thrace  qui,  au  1er  août  1914,  était  sous  la  souve- 
raineté ottomane  et  qui  se  trouve  en  dehors  des  limites  de  la  Turquie 
fixées  par  l'Article  2  du  présent  Traité  sera,  en  ce  qui  concerne  la  ré- 
partition de  la  Dette  Publique  Ottomane,  considéré  comme  détaché  de 
l'Empire  Ottoman  en  vertu  dudit  Traité. 

Article  47. 

Le  Conseil  de  la  Dette  Publique  Ottomane  devra,  dans  le  délai  de 
trois  mois  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  déterminer 
sur  les  bases  établies  par  les  Articles  50  et  51  le  montant  des  annuités 
afférentes  aux  emprunts  visés  à  la  Partie  A  du  Tableau  annexé  à  la  pré- 
sente Section  et  incombant  à  chacun  des  Etats  intéressés  et  leur  notifier 
ce  montant. 

Ces  Etats  auront  la  faculté  d'envoyer  à  Constantinople  des  délégués 
pour  suivre  à  cet  égard  les  travaux  du  Conseil  de  la  Dette  Publique 
Ottomane. 

Le  Conseil  de  la  Dette  remplira  les  fonctions  qui  sont  prévues  par 
l'Article   134  du  Traité  de  paix  du  27  novembre  1919  avec  la  Bulgarie.*) 

Tous  différends  pouvant  surgir  entre  les  parties  intéressées  relative- 
ment à  l'application  des  principes  formulés  dans  le  présent  Article,  seront 
déférés,  un  mois  au  plus  tard  après  la  notification  prévue  à  l'alinéa  premier, 
à  un  arbitre  que  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations  sera  prié  de  dé- 
signer et  qui  devra  statuer  dans  un  délai  maximum  de  trois  mois.  Les 
honoraires  de  l'arbitre  seront  fixés  par  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations 
et  mis,  ainsi  que  les  autres  frais  d'arbitrage,  à  la  charge  des  parties  intér- 
essées. Les  décisions  de  l'arbitre  seront  souveraines.  Le  renvoi  audit 
arbitre  ne  suspendra  pas  le  payement  des  annuités. 

Article  48. 

Les  Etats  autres  que  la  Turquie  entre  lesquels  la  Dette  Publique 
Ottomane,  telle  qu'elle  est  définie  dans  la  Partie  A  du  Tableau  annexé 
à  la  présente  Section,  sera  répartie,  devront,  dans  le  délai  de  trois  mois 
à  compter  du  jour  où  la  notification  leur  aura  été  faite  aux  termes  de 
l'Article  47  de  la  part  qui  leur  incombe  respectivement  dans  les  charges 
annuelles  visées  audit  Article,  donner  au  Conseil  de  la  Dette  des  gages 
suffisants  pour  garantir  le  payement  de  leur  part.  Dans  le  cas  où  ces 
gages  n'auraient  pas  été  constitués  dans  le  délai  sus-indiqué,  ou  en  cas  de 
divergence  sur  la  convenance  des  gages  constitués,  il  pourra  être  fait  appel 
au  Conseil  de  la  Société  des  Nations  par  tout  Gouvernement  signataire 
du  présent  Traité. 

Le  Conseil  de  la  Société  des  Nations  pourra  confier  aux  organisations 
financières  internationales  existant  dans  les  pays  autres  que  la  Turquie 
entre  lesquels  la  Dette  est  répartie,  la  perception  des  revenus  donnés  en 
gage.    Les  décisions  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations  seront  souveraines. 


*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XII,  p. 


356  Puissances  alliées,  Turquie. 

Article  49. 

Dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  du  jour  où  il  aura  été  procédé 
à  la  détermination  définitive,  conformément  aux  stipulations  de  l'Article  47, 
du  montant  des  annuités  incombant  à  chacun  des  Etats  intéressés,  une 
commission  sera  réunie  à  Paris  en  vue  de  fixer  les  modalités  de  la  ré- 
partition du  capital  nominal  de  la  Dette  Publique  Ottomane,  telle  qu'elle 
est  définie  dans  la  Partie  A  du  Tableau  annexé  à  la  présente  Section. 
Cette  répartition  derra  être  faite  d'après  les  proportions  adoptées  pour  le 
partage  des  annuités  et  en  tenant  compte  des  stipulations  des  conventions 
d'emprunt  ainsi  que  des  dispositions  de  la  présente  Section. 

La  Commission  prévue  à  l'alinéa  1er  sera  composée  d'un  représentant 
du  Gouvernement  turc,  d'un  représentant  du  Conseil  de  la  Dette  Publique 
Ottomane,  d'un  représentant  de  la  dette  autre  que  la  Dette  Unifiée  et  les 
Lots  turcs,  ainsi  que  du  représentant  que  chacun  des  Etats  intéressés  aura 
la  faculté  de  désigner.  Toutes  questions  sur  lesquelles  la  Commission  ne 
pourrait  arriver  à  un  accord,  seront  déférées  à  l'arbitre  prévu  par  l'Article  47, 
alinéa  4. 

Au  cas  où  la  Turquie  déciderait  de  créer  de  nouveaux  titres  en  re- 
présentation de  sa  part,  la  répartition  du  capital  de  la  Dette  sera  faite  en 
premier  lieu,  en  ce  qui  concerne  la  Turquie,  par  un  comité  composé  du 
représentant  du  Gouvernement  turc,  du  représentant  du  Conseil  de  la  Dette 
Publique  Ottomane  et  du  représentant  de  la  dette  autre  que  la  Dette  Unifiée 
et  les  Lots  turcs.  Les  titres  nouvellement  créés  seront  remis  à  la  Com- 
mission, qui  en  assurera  la  délivrance  aux  porteurs  dans  des  conditions 
constatant  la  libération  de  la  Turquie  ainsi  que  le  droit  des  porteurs  à 
l'égard  des  autres  Etats  auxquels  incombe  une  part  de  la  Dette  Publique 
Ottomane.  Les  titres  émis  en  représentation  de  la  part  de  chaque  Etat 
dans  la  Dette  Publique  Ottomane  seront  exempts  sur  le  territoire  des 
Hautes  Parties  contractantes  de  tous  droits  de  timbre  ou  autres  taxes  qui 
résulteraient  de  cette  émission. 

Le  payement  des  annuités  incombant  à  chacun  des  Etats  intéressés 
ne  pourra  pas  être  différé  par  suite  des  dispositions  du  présent  Article 
relatives  à  la  répartition  du  capital  nominal. 

Article  50. 

La  réparation  des  charges  annuelles  visées  à  l'Article  47  et  celle  du 
capital  nominal  de  la  Dette  Publique  Ottomane,  dont  il  est  fait  mention 
à   l'Article  49,   seront  effectuées  de  la   manière  suivante: 

1°  Les  emprunts  antérieurs  au  17  octobre  1912  et  les  charges  y 
afférentes  seront  répartis  entre  l'Empire  ottoman  tel  qu'il  existait  à  la 
suite  des  guerres  balkaniques  de  1912-1913,  les  Etats  balkaniques  en 
faveur  desquels  un  territoire  a  été  détaché  de  l'Empire  ottoman  à  la  suite 
desdites  guerres,  et  les  Etats  auxquels  les  îles  visées  aux  Articles  12  et  15 
du  présent  Traité  ont  été  attribuées;  il  sera  tenu  compte  des  changements 
territoriaux  intervenus  depuis  la  mise  en  vigueur  des  traités  qui  ont  mis 
fin  à  ces  guerres,  ou  des  traités  postérieurs. 


Faix  de  Lausanne.  357 

2°  Le  solde  des  emprunts  restant  à  la  charge  de  l'Empire  ottoman 
après  cette  première  répartition  et  le  solde  des  annuités  y  afférentes,  aug- 
mentés des  emprunts  contractés  par  ledit  Empire  entre  le  17  octobre  1912 
et  lor  novembre  1914,  ainsi  que  des  annuités  y  afférentes,  seront  répartis 
entre  la  Turquie,  les  Etats  nouvellement  créés  en  Asie  en  faveur  desquels 
un  territoire  a  été  détaché  de  l'Empire  ottoman  en  vertu  du  présent  Traité, 
et  l'Etat  auquel  le  territoire  visé  au  dernier  alinéa  de  l'Article  46  dudit 
Traité  a  été  attribué. 

La  répartition  du  capital  se  fera  pour  chaque  emprunt  sur  le  mon- 
tant du  capital  existant  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Article  51. 

Le  montant  de  la  part  incombant  à  chaque  Etat  intéressé  dans  les 
charges  annuelles  de  la  Dette  Publique  Ottomane  par  suite  de  la  répar- 
tition prévue  à  l'Article  50,  sera  déterminé  comme  il  suit: 

1°  En  ce  qui  concerne  la  répartition  prévue  au  paragraphe  1° 
de  l'Article  50,  il  sera  d'abord  procédé  à  la  fixation  de  la  part  in- 
combant à  l'ensemble  des  îles  visées  aux  Articles  12  et  15  et  des 
territoires  détachés  de  l'Empire  ottoman  à  la  suite  des  guerres  balkaniques. 
Le  montant  de  cette  part  devra  être,  par  rapport  à  la  somme  totale 
des  annuités  à  répartir  d'après  les  dispositions  du  paragraphe  1°  de 
l'Article  50,  dans  la  même  proportion  que  le  revenu  moyen  total  des 
îles  et  des  territoires  susmentionnés,  pris  en  commun,  par  rapport  au 
revenu  moyen  total  de  l'Empire  ottoman  pendant  les  années  financières 
1910-1911  et  1911-1912,  y  compris  le  produit  des  surtaxes  douanières 
établies  en   1907. 

Le  montant  ainsi  déterminé  sera  ensuite  réparti  entre  les  Etats  aux- 
quels ont  été  attribués  les  territoires  visés  dans  l'alinéa  précédent  et  la 
part  qui,  de  ce  fait,  incombera  à  chacun  de  ces  Etats  devra  être,  par 
rapport  au  montant  total  réparti  entre  eux,  dans  la  même  proportion  que 
le  revenu  moyen  du  territoire  attribué  à  chaque  Etat  par  rapport  au  revenu 
moyen  total  pendant  les  années  financières  1910-1911  et  1911-1912  de 
l'ensemble  des  territoires  détachés  de  l'Empire  ottoman  à  la  suite  des 
guerres  balkaniques  et  des  îles  visées  aux  Articles  12  et  15.  Dans  le 
calcul  des  revenus  prévu  par  le  présent  alinéa,  il  ne  sera  pas  tenu  compte 
des  recettes  des  douanes. 

2°  En  ce  qui  concerne  les  territoires  détachés  de  l'Empire  ottoman 
en  vertu  du  présent  Traité,  y  compris  le  territoire  visé  au  dernier  alinéa 
de  l'Article  46,  le  montant  de  la  part  incombant  à  chaque  Etat  intéressé 
devra  être,  par  rapport  à  la  somme  totale  des  annuités  à  répartir  d'après 
les  dispositions  du  paragraphe  2°  de  l'Article  50,  dans  la  même  proportion 
que  le  revenu  moyen  du  territoire  détaché  par  rapport  au  revenu  moyen 
total  de  l'Empire  ottoman  pendant  les  années  financières  1910-1911  et 
1911-1912  (y  compris  le  produit  des  surtaxes  douanières  établies  en  1907), 
diminué  de  l'appoint  des  territoires  et  îles  visés  au  paragraphe    1°. 

Nouv.  Recueil  Qén.  3«  8.  XIII.  24 


358  Puissances  alliées,  Turquie. 

Article  52. 

Les  avances  prévues  à  ia  Partie  B  du  Tableau  annexé  à  la  présente 
Section,  seront  réparties,  entre  la  Turquie  et  les  autres  Etats  visés  à 
l'Article   46,   dans   les  conditions  suivantes: 

1°  En  ce  qui  concerne  les  avances  prévues  au  Tableau  qui  existaient 
au  17  octobre  1912,  le  montant  du  capital  non  remboursé,  s'il  en  existe, 
à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  de  présent  Traité,  aiDsi  que  les  intérêts 
échus  depuis  les  dates  mentionnées  au  premier  alinéa  de  l'Article  53  et 
les  remboursements  effectués  depuis  ces  dates,  seront  répartis  d'après  les 
dispositions  prévues  par  le  paragraphe  1°  de  l'Article  50  et  par  le  para- 
graphe  1°  de  l'Article   51. 

2°  En  ce  qui  concerne  les  sommes  incombant  à  l'Empire  ottoman 
par  suite  de  cette  première  répartition  et  les  avances  prévues  au  Tableau 
qui  ont  été  contractées  par  ledit  Empire  entre  le  17  octobre  1912  et  le 
1er  novembre  1914,  le  montant  du  capital  non  remboursé,  s'il  en  existe, 
à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  ainsi  que  les  intérêts 
échus  depuis  le  1er  mars  1920  et  les  remboursements  effectués  depuis 
ladite  date,  seront  répartis  d'après  les  dispositions  prévues  par  le  para- 
graphe  2°  de  l'Article   50  et  le  paragraphe  2°  de   l'Article   51. 

Le  Conseil  de  la  Dette  Publique  Ottomane  devra,  dans  le  délai  de 
trois  mois  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  déterminer 
le  montant  de  la  part  de  ces  avances  incombant  à  chacun  des  Etats 
intéressés  et  leur  notifier  ce  montant. 

Les  sommes  mises  à  la  charge  des  Etats  autres  que  la  Turquie  seront 
versées  par  lesdits  Etats  au  Conseil  de  la  Dette  et  seront  payés  par  ce 
dernier  aux  créanciers  ou  portés  par  lui  au  crédit  du  Gouvernement  turc 
jusqu'à  concurrence  des  sommes  payées  par  la  Turquie  soit  comme  intérêts, 
soit  comme  remboursements  pour  le  compte  desdits  Etats. 

Les  versements  prévus  à  l'alinéa  précédent  auront  lieu  au  moyen  de 
cinq  annuités  égales  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 
La  part  desdits  payements  qui  devra  être  versée  aux  créanciers  de  l'Empire 
ottoman,  portera  les  intérêts  stipulés  dans  les  contrats  d'avances;  la  part 
qui   revient  au  Gouvernement  turc  sera  versée  sans  intérêts. 

Article  53. 

Les  annuités  des  emprunts  de  la  Dette  Publique  Ottomane,  telle 
qu'elle  est  définie  à  la  Partie  A  du  Tableau  annexé  à  la  présente  Section, 
dues  par  les  Etats  en  faveur  desquels  un  territoire  a  été  détaché  de 
l'Empire  ottoman  à  la  suite  des  guerres  balkaniques,  seront  exigibles  à 
dater  de  la  mise  en  vigueur  des  Traités  qui  ont  consacré  le  transfert  de 
ces  territoires  auxdits  Etats.  En  ce  qui  concerne  les  îles  visées  à 
l'Article  12,  l'annuité  sera  exigible  à  partir  du  1er/ 14  novembre  1913,  et, 
en  ce  qui  concerne  les  îles  visées  à  l'article  15,  l'anuité  sera  exigible  à 
partir  du    17   octobre   1912. 


Paix  de  Lausanne.  359 

Les  annuités  dues  par  les  Etats  nouvellement  crées  sur  les  territoires 
asiatiques  détachés  de  l'Empire  ottoman  en  vertu  du  présent  Traité  et  par 
l'Etat  auquel  le  territoire  visé  au  dernier  alinéa  de  l'Article  46  a  été 
attribué,  seront  exigibles  à  dater  du   1er  mars   1920. 

Article  54. 
Les  Bons  du  Trésor  de  1911,  1912  et  1913,  énumérés  dans  la  Partie  A 
du  Tableau  annexé  à  la  présente  Section,  seront,  dans  le  délai  de  dix  ans 
à  compter  des  dates  de  remboursement  fixées  par  les  contrats,  remboursés 
avec  les  intérêts  stipulés. 

Article  55. 

Les  Etats  visés  à  l'article  46,  y  compris  la  Turquie,  verseront  au 
Conseil  de  la  Dette  Publique  Ottomane  le  montant  des  annuités  afférentes 
à  la  part  de  la  Dette  Publique  Ottomane,  telle  qu'elle  est  définie  à  la 
Partie  A  du  Tableau  annexé  à  la  présente  Section,  et  qui,  leur  incombant 
et  devenues  exigibles  à  partir  des  dates  fixées  à  l'Article  53,  sont  restées 
en  souffrance.  Ce  payement  sera  effectué  sans  intérêts  au  moyen  de  vingt 
annuités  égaies  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Le  montant  des  annuités  versées  par  les  Etats  autres  que  la  Turquie 
au  Conseil  de  la  Dette  sera  porté,  par  ce  dernier,  jusqu'à  concurrence  des 
sommes  payées  par  la  Turquie  pour  le  compte  desdits  Etats,  en  déduction 
des  sommes  arriérées  dont  la  Turquie  se  trouverait  encore  redevable. 

Article  56. 
Le  Conseil   d'administration  de  la  Dette  Publique  Ottomane  ne  com- 
prendra plus  de  délégués  des  porteurs  allemands,   autrichiens  et  hongrois. 

Article  57. 
Sur  le  territoire  des  Hautes  Parties  contractantes,  les  délais  de  pré- 
sentation de  coupons  d'intérêts  afférents  aux  emprunts  et  avances  de  la 
Dette  Publique  Ottomane  et  des  emprunts  ottomans  de  1855,  1891  et 
1894  gagés  sur  le  tribut  d'Egypte,  et  les  délais  de  présentation  des  titres 
desdits  emprunts  sortis  au  tirage  en  vue  de  leur  remboursement,  seront 
considérés  comme  ayant  été  suspendus  depuis  le  29  octobre  1914  jusqu'à 
l'expiration  de  trois  mois  après  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 


24* 


3G0 


Puissances  alliées,  Turquie, 


Annexe  à  la  Section  I. 

Tableau  de  la  Dette  Publique  Ottomane  antérieure  au 

1er  novembre   1914. 

Partie  A. 


Emprunt. 


Date  du  contrat. 


.2  la 
eu  ^.2 

4 


Banque  d'Emission. 
5 


Dette  unifiée 


Lots  turcs 

Osmanié 

Priorité  Tombac 

40.000  0C0  fr.    Chemins 
de  1er  orientaux  .  .  . 


5°/o  1896  .  .  . 
Douanes  1902 


4°/o  1903,  Pêcheries . 


Bagdad,  Série  I 
4°o  1904.  .  .  . 
4°  ol90M905. 


Tedjhizat-Askérié .  .  .  . 

Bagdad,  Série  II   .  .  .  . 

Bagdad,  Série  III  ...  . 

4%  1908 

4%  1909 

Soma-Panderma 

Hodeïda-Sanaa 

Douanes  1911 

Irrigation  de  la  plaine 
de  Koniah 

Docks,  arsenaux  et  con- 
structions navales   .  . 

5° o 1914.  . 

Avance  Régie  des  Tabacs 

Bons  du  Trésor  5°/o  1911 
(achat  de  vaisseaux  de 
guerre) 

Bons  du  Trésor,  Banque 
impériale"  ottomane, 
1912  ...  

Bons  du  Trésor,  1913,  y 
compris  les  Bons  émis 
directement 


1-14  9, 1903-8-21  6 

1906 

5/1/1870 

18-30  41890.  .  .  . 
26  4-8  5  1S93    .  .  . 


1-13  3/1894. 


29/2-12/3/1896.  .  .  . 
17-29/5/1886-28/9- 

11  10  1902  .... 
3/10/1888-21/2-6  3 

1903 .  .  . 

20/2-53/1903   .... 

4-17/9/1903 

21/11-4  12/1901-6/11 

1903-^5/4-8/5/1905 

4-17/4  1905 

20/5-2  6/1908    .... 
20/5-2/6/1908    .... 

6-19/9/1908 

30/9-13/10/1909  . 
20/11-3/12/1910  .  .  . 
24/2-9/3/1911    .... 
27/10-9/11/1910  .  .  . 


5-18/11/1913 


19/11-2/12/1913 
13-26/4/1914  .  . 
4/8/1913  .... 


5  50 
5 


1931 
1954 

1957 


1946 

1958 

1958 
2001 

1960 


1961 
1961 
2006 
2010 
1965 
1950 
1992 
2006 
1952 

1932 

1943 
(1962) 


13/7/1911 


8-21/11/1912 


19/1-1/2/1913 


1916* 
1915* 
1918* 


Banque  impériale  ottomane. 
Banque  impériale  ottomane. 

Deutsche  Bank  et  son  groupe 
y  compris  la  Banque  int. 
et  2  banques  françaises. 

Banque  impériale  ottomane. 

Banque  impériale  ottomane. 

Deutsche  Bank. 
Deutsche  Bank. 
Banque  impériale  ottomane. 

Banque  impériale  ottomane. 
Deutsche  Bank. 
Deutsche  Bank. 
Deutsche  Bank. 
Banque  impériale  ottomane. 
Banque  impériale  ottomane. 
Banque  impériale  ottomane. 
Banque  française. 
Deutsche  Bank  etson  groupe. 


Banque  impériale  ottomane. 

Banque  nationale  deTurq  uie. 
Banque  impériale  ottomane. 
Périer  et  O. 


*)  Voir  Article  54. 


Paix  de  Lausanne. 
Partie  B. 

361 

Avances. 

Date 
du  contrat. 

Intérêt. 

Capital 

Dominai 

originaire. 

Livre* 

turques. 

Société  de  Bagdad . 

3/16  juin  1908  .  .  . 
5/18  août  1904  .  .  . 

P-  •;. 
7 

4 

300,000 

Administration  des  Phares 

55,000 

»»                   i>             

.Société  du  câble  Constanza 

Société  du  Tunnel 

5/18  juillet  1907  .  . 
27  9  octobre  1904  . 

300,000 

17,335 

3,000 

153,147 

Caisse  des  Orphelins 

Dates  diverses  .  •  . 

Deutsche  Bank 

13/26  août  1912  .  . 
3  16  avril  1913.  .  . 
235  mars  1914.  .  . 

5,5 

7 
6 

33,000 
500,000 
200.000 

Administration  des  Phares    . 
Société  du  Chemin  de  fer  d'A 

natolie  .  .  . 

Section  II. 

Clauses  diverses. 

Article  58. 

La  Turquie,  d'une  part,  et  les  autres  Puissances  contractantes  (à 
l'exception  de  la  Grèce),  d'autre  part,  renoncent  réciproquement  à  toute 
réclamation  pécuniaire  pour  les  pertes  et  dommages  subis  par  ia  Turquie 
et  lesdites  Puissances  ainsi  que  par  leur6  ressortissants  (y  compris  les  per- 
sonnes morales),  pendant  la  période  comprise  entre  le  1er  août*  1914  et 
la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  et  résultant  soit  de  faits  de  guerre, 
soit  de  mesures  de  réquisition,  séquestre,  disposition  ou  confiscation. 

Toutefois,  la  disposition  qui  précède  ne  portera  pas  atteinte  aux  sti- 
pulations de  la  Partie  III  (Clauses  économiques)  du  présent  Traité. 

La  Turquie  renonce  en  faveur  des  autres  Parties  contractantes  (à  l'ex- 
ception de  la  Grèce)  à  tout  droit  sur  les  sommes  en  or  transférées  par 
l'Allemagne  et  l'Autriche  en  vertu  de  l'Article  259-1°  du  Traité  de  Paix 
du  28  juin  1919  avec  l'Allemagne*)  et  de  l'Article  210-1°  du  Traité  de 
Paix  du   10  septembre   1919  avec  l'Autriche.**) 

Sont  annulées  toutes  obligations  de  payement  mises  à  la  charge  du 
Conseil  d'administration  de  la  Dette  Publique  Ottomane  tant  par  la  Con- 
vention du  20  juin  1331  (3  juillet  1915)  relative  aux  bons  de  monnaie 
turcs  de  la  première  émission,  que  par  le  texte  porté  au  verso  de  ces  bons. 

La  Turquie  convient  également  de  ne  pas  demander  au  Gouvernement 
britannique  ni  à  ses  ressortissants  la  restitution  des  sommes  payées  pour 
les  bâtiments  de  guerre  qui  avaient  été  commandés  en  Angleterre  par  le 
Gouvernement  ottoman  et  qui  ont  été  réquisitionnés  par  le  Gouvernement 
britannique  en    1914;  elle  renonce  à  toute  réclamation  de  ce  chef. 


*)  V.  31.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  523. 
**)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  768. 


dt>2  Puissances  alliées,  Turquie 

Article  59.») 

La  Grèce  reconnaît  sou  obligation  de  réparer  les  dommages  causés 
en  Anatolie  par  des  actes  de  l'armée  ou  de  l'administration  helléniques 
contraires  aux   lois  de   la  guerre. 

D'autre  part,  la  Turquie,  prenant  en  considération  la  situation  finan- 
cière de  la  Grèce  telle  qu'elle  résulte  de  la  prolongation  de  la  guerre  et 
de  ses  conséquences,  renonce  définitivement  à  toute  réclamation  contre  le 
Gouvernement  hellénique  pour  des  réparations. 

Article  60. 

Les  Etats  en  faveur  desquels  un  territoire  a  été  ou  est  détaché  de 
l'Empire  ottoman,  soit  à  la  suite  des  guerres  balkaniques,  soit  par  le 
présent  Traité,  acquerront  gratuitement  tous  biens  et  propriétés  de  l'Empire 
ottoman  situés  dans  ce  territoire. 

Il  est  entendu  que  les  biens  et  propriétés  dont  les  Iradés  du  26  août 
1324  (8  septembre  1908),  du  20  avril  1325  (2  mai  1909)  ont  ordonné  le 
transfert  de  la  Liste  Civile  à  l'Etat  ainsi  que  ceux  qui,  au  30  octobre  1918, 
étaient  administrés  par  la  Liste  Civile  au  profit  d'un  service  public,  sont 
compris  parmi  les  biens  et  propriétés  visés  à  l'alinéa  précédent,  lesdits  Etats 
étant  subrogés  à  l'Empire  ottoman  en  ce  qui  concerne  ces  biens  et  pro- 
priétés, les  Yakoufs  constitués  sur  ces  biens  devant  être  respectés. 

Le  litige  surgi  entre  le  Gouvernement  hellénique  et  le  Gouvernement 
turc  relativement  aux  biens  et  propriétés  passés  de  la  Liste  Civile  à  l'Etat 
et  situés  sur  les  territoire  de  l'ancien  Empire  ottoman  transférés  à  la 
Grèce,  soit  à  la  suite  des  guerres  balkaniques,  soit  postérieurement,  sera 
soumis,  selon  un  compromis  à  conclure,  à  un  tribunal  arbitral  à  La  Haye, 
conformément  au  Protocole  spécial  n°  2  attaché  au  Traité  d'Athènes  du 
1/14  novembre   1913.**) 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  modifieront  pas  la  nature  juridique 
des  biens  et  propriétés  inscrits  au  nom  de  la  Liste  Civile  ou  administrés 
par  elle  et  non  visés  aux  alinéas  2  et  3  du  présent  Article. 

Article  61. 
Les  bénéficiaires  de  pensions  civiles  et  militaires  turques  devenus,  en 
vertu  du    présent   Traité,    ressortissants   d'un   Etat   autre    que    la  Turquie, 
ne   pourront   exercer   du  chef  de   leurs    pensions    aucun   recours    contre  le 

Gouvernement  turc. 

Article  62. 
La  Turquie  reconnaît  le  transfert  de  toutes  les  créances  que  l'Alle- 
magne, l'Autriche,  la  Bulgarie  et  la  Hongrie  possèdent  contre  elle,  con- 
formément à  l'Article  261  du  Traité  de  Paix  conclu  à  Versailles  le 
28  juin  1919  avec  l'Allemagne  et  aux  articles  correspondants  des  Traités 
de  Paix  du  10  septembre  1919  avec  l'Autriche,  du  27  novembre  1919 
avec  la  Bulgarie  et  du  4  juin   1920  avec  la  Hongrie.***) 

*)  Comp.  la  Convention,  ci-dessous  No.  47. 
**)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  VIII,  p.  99. 
***)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  526,  770;  XII,  p.  364,  497. 


Paix  de  Lausanne.  863 

Les  autres  Puissances  contractantes  conviennent  de  libérer  la  Turquie 
des  dettes  qui   lui   incombent  de  ce  chef. 

Les  créances  que  la  Turquie  possède  contre  l'Allemagne,  l'Autriche, 
la  Bulgarie  et  la  Hongrie   sont   également  transférées   auxdites  Puissances 

contractantes. 

Article  63. 
Le  Gouvernement  turc,  d'accord  avec  les  autres  Puissances  contrac- 
tantes, déclare  libérer  le  Gouvernement  allemand  des  obligations  contractées 
par  celui-ci  pendant  la  guerre  d'accepter  des  billets  émis  par  le  Gouverne- 
ment turc  ù  un  taux  de  change  déterminé,  en  payement  de  marchandises 
à  exporter  d'Allemagne  en  Turquie  après  la  guerre. 

Partie  III. 
Clauses  économiques. 
Article  64. 
Dans    la    présente    Partie,    l'expression    ^Puissances    alliées"    s'entend 
des  Puissances  contractantes  autres  que  la  Turquie;  les  termes  „ ressortis- 
sants alliés"   comprennent  les  personnes  physiques,  les  sociétés,  associations 
et  établissements,  ressortissant  aux  Puissances  contractantes  autres  que  la 
Turquie,  ou    à    un  Etat  ou    territoire    sous    le    protectorat    d'une    desdites 
Puissances. 

Les  dispositions  de  la  présente  Partie  relatives  aux  „ ressortissants 
alliés"  profiteront  aux  personnes  qui,  sans  avoir  la  nationalité  des  Puis- 
sances alliées,  ont,  en  raison  de  la  protection  dont  elles  étaient,  en  fait, 
l'objet  de  la  part  de  ces  Puissances,  reçu  des  autorités  ottomanes  le  même 
traitement  que  les  ressortissants  alliés  et  ont,  de  ce  chef,  subi  des  dommages. 

Section  I. 

Biens,  droits  et  intérêts. 

Article  65. 

Les  biens,  droits  et  intérêts,  qui  existent  encore  et  pourront  être 
identifiés  sur  les  territoires  restés  turcs  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité,  et  qui  appartiennent  à  des  personnes  étant,  au  29  oc- 
tobre 1914,  ressortissants  alliés,  seront  immédiatement  restitués  aux  ayants 
droit,  dans  l'état  où  ils  se  trouvent. 

Réciproquement,  les  biens,  droits  et  intérêts,  qui  existent  encore  et 
pourront  être  identifiés  sur  les  territoires  placés  sous  la  souveraineté  ou 
le  protectorat  des  Puissances  alliées  au  29  octobre  1914,  ou  sur  des  terri- 
toires détachés  de  l'Empire  ottoman  à  la  suite  des  guerres  balkaniques, 
et  placés  aujourd'hui  sous  la  souveraineté  desdites  Puissances,  et  qui  appar- 
tiennent à  des  ressortissants  turcs,  seront  immédiatement  restitués  aux 
ayants  droit,  dans  l'état  où  ils  se  trouvent.  Il  en  sera  de  même  des 
biens,  droits  et  intérêts  qui  appartiennent  à  des  ressortissants  turcs  sur 
les  territoires  détachés  de  l'Empire  ottoman  en  vertu  du  présent  Traité 
et  qui  auraient  été  Pobject  de  liquidations  ou  autres  mesures  exception- 
nelles quelconques  de  la  part  des  autorités  des  Puissances  alliées. 


364  Puissances  alliées,  Turquie. 

Tous  biens,  droits  et  intérêts,  qui  sont  situés  sur  un  territoire  détache 
de  l'Empire  ottoman  en  vertu  du  présent  Traité  et  qui,  après  avoir  été 
l'objet  d'une  mesure  exceptionnelle  de  guerre  par  le  Gouvernement  ottoman, 
sont  actuellement  entre  les  mains  de  la  Puissance  contractante  exerçant 
l'autorité  sur  ledit  territoire,  et  qui  peuvent  être  identifiés,  seront  restitués 
à  leur  légitime  propriétaire,  dans  l'état  où  ils  se  trouvent.  Il  en  sera 
de  même  des  biens  immobiliers  qui  auraient  été  liquidés  par  la  Puissance 
contractante  exerçant  l'autorité  sur  ledit  territoire.  Toutes  autres  revendi- 
cations entre  particuliers  seront  soumises  à  la  juridiction  compétente  locale. 

Tous  litiges  relatifs  à  l'identité  ou  à  la  restitution  des  biens  réclamés 
seront  soumis  au  Tribunal  Arbitral  Mixte  prévu  dans  la  Section  V  de  la 
présente  Partie. 

Article  66. 

Pour  l'exécution  des  dispositions  de  l'Article  65,  alinéas  1  et  2,  les 
Hautes  Parties  contractantes  remettront,  par  la  procédure  la  plus  rapide, 
les  ayants  droit  en  la  possesion  de  leurs  biens,  droits  et  intérêts,  libres 
des  charges  ou  servitudes  dont  ceux-ci  auraient  été  grevés  sans  le  consente- 
ment desdits  ayants  droit.  Il  appartiendra  au  Gouvernement  de  la  Puissance 
effectuant  la  restitution,  de  pourvoir  à  l'indemnisation  des  tiers  qui  auraient 
acquis  directement  ou  indirectement  dudit  Gouvernement  et  qui  se  trouve- 
raient lésés  par  cette  restitution.  Les  différends  pouvant  s'élever  au  sujet  de 
cette  indemnisation  seront  de  la  compétence  des  tribunaux  de  droit  commun. 

Dans  tous  les  autres  cas,  il  appartiendra  aux  tiers  lésés  d'agir  contre 
qui  de  droit  pour  être  indemnisés. 

A  cet  effet,  tous  actes  de  disposition  ou  autres  mesures  exceptionnelles 
de  guerre  auxquelles  les  Hautes  Parties  contractantes  auraient  procédé  à 
l'égard  des  biens,  droits  et  intérêts  ennemis,  seront  immédiatement  levés 
et  arrêtés  s'il  s'agit  d'une  liquidation  non  encore  terminée.  Les  proprié- 
taires réclamants  recevront  satisfaction  par  la  restitution  immédiate  de  leurs 
biens,  droits  et  intérêts,  dès  que  ceux-ci  auront  été  identifiés. 

Au  cas  où,  à  la  date  de  la  signature  du  présent  Traité,  les  biens, 
droits  et  intérêts,  dont  la  restitution  est  prévue  par  l'Article  65,  se  trou- 
veraient avoir  été  liquidés  par  les  autorités  de  l'une  des  Hautes  Parties 
contractantes,  celle-ci  se  trouvera  libérée  de  l'obligation  de  restituer  lesdits 
biens,  droits  et  intérêts  par  le  payement  à  leur  propriétaire  du  produit 
de  la  liquidation.  Au  cas  où,  sur  la  demande  du  propriétaire,  le  Tribunal 
Arbitral  Mixte  prévu  à  la  Section  V  estimerait  que  la  liquidation  n'a  pas 
été  effectuée  dans  des  conditions  assurant  la  réalisation  d'un  juste  prix, 
il  pourra,  à  défaut  d'accord  entre  les  parties,  augmenter  le  produit  de  la 
liquidation  de  telle  somme  qu'il  jugera  équitable.  Lesdits  biens,  droits  et  in- 
térêts seront  restitués  si  le  payement  n'est  pas  effectué  dans  un  délai  de  deux 
mois  à  compter  de  l'accord  avec  le  propriétaire  ou  de  la  décision  du  Tribunal 
Arbitral  Mixte  visé  ci-dessus. 

Article  67. 

La  Grèce,  la  Roumanie,  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène  d'une  part  et  la 
Turquie   d'autre   part,    s'engagent  à  faciliter   réciproquement,   tant  par  des 


Paix  de  Lausanne.  365 

mesures  administratives  appropriées  que  par  la  livraison  de  tous  documents 
y  afférents,  la  recherche  sur  leur  territoire  et  la  restitution  des  objets 
mobiliers  de  toutes  sortes  enlevés,  saisis  ou  séquestrés  par  leurs  armées 
et  leurs  administrations  sur  le  territoire  de  la  Turquie  ou  respectivement 
sur  le  territoire  de  la  Grèce,  de  la  Roumanie  et  de  l'Etat  Serbe-Croate-Siovène 
et  qui  se  trouvent  actuellement  sur  ce  territoire. 

La  recherche  et  la  restitution  s'effectueront  aussi  pour  les  objets  sus- 
visés  saisis  ou  séquestrés  par  les  armées  et  administrations  allemandes, 
austro-hongroises  ou  bulgares,  sur  Je  territoire  de  la  Grèce,  de  la  Roumanie 
ou  de  l'Etat  Serbe- Croate-Slovène,  et  qui  auraient  été  attribués  à  la  Turquie 
ou  à  ses  ressortissants,  ainsi  que  pour  les  objets  saisis  ou  séquestrés  par 
les  armées  grecques,  roumaines  ou  serbes  sur  le  territoire  de  la  Turquie 
et  qui  auraient  été  attribués  à  la  Grèce,  à  la  Roumanie  ou  à  l'Etat  Serbe- 
Croate-Slovène  ou  à  leurs  ressortissants. 

Les  requêtes  afférentes  à  ces  recherches  et  restitutions  seront  présentées 
dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Article  68. 
Les   dettes   résultant  des   contrats  passés,    dans   les   régions   occupées 
en  Turquie  par  l'armée  grecque,  entre  les  autorités  et  administrations  hel- 
léniques,  d'une  part,  et  des  ressortissants  turcs,  de  l'autre,  seront  payées 
par  le  Gouvernement  hellénique  dans  les  conditions  prévues  par  lesdits  contrats. 

Article  69.*) 

Il  ne  sera  perçu  sur  les  ressortissants  alliés  ou  sur  leurs  biens,  au 
titre  des  exercices  antérieurs  à  l'exercice  1922-1923,  aucun  impôt,  taxe 
ou  surtaxe  auxquels,  en  vertu  du  statut  dont  ils  jouissaient  au  1er  août  1914, 
les   ressortissants  alliés  et  leurs  biens  n'étaient  pas  assujettis. 

Au  cas  où  des  sommes  auraient  été  perçues  après  le  15  mai  1923 
au  titre  d'exercices  antérieurs  à  l'exercice  1922-1923,  le  montant  en  sera 
remboursé  aux  ayants  droit  dès  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Aucun  recours  ne  pourra  être  exercé  en  ce  qui  concerne  les  sommes 
encaissées  antérieurement  au   15  mai  1923. 

Article  70. 
Les   demandes   fondées   sur   les   Articles  65,    66   et    69    devront   être 
introduites  auprès  des  autorités  compétentes  dans  le  délai  de  six  mois,  et, 
à  défaut  d'accord,  auprès  du  Tribunal  Arbitral  Mixte  dans  le  délai  de  douze 
mois  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Article  71. 


L'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie,  la  Roumanie  et  l'Etat  serbe- 
croate-slovène,  ou  leurs  ressortissants,  ayant  introduit  des  réclamations  ou 
ns   auprès   du  Gouvernement  ottoman   ai 
térêts  antérieurement  au  29  octobre  1914, 

*)  V.  la  Correspondance,  ci-dessous  No.  45. 


vluu^  oi^vcuc,  uu  icuis  iessurbissuui/S,  ayaut  imruuuiL  ues  réclamations  ou 
actions  auprès  du  Gouvernement  ottoman  au  sujet  de  leurs  biens,  droits 
et  intérêts  antérieurement  au  29  octobre  1914,  les  dispositions  de  la  présente 


366  Puissances  alliées.  Turquie 

section  ne  porteront  point  préjudice  à  ces  réclamations  ou  actions.  Il  en 
sera  de  même  des  réclamations  ou  actions  introduites  auprès  des  Gouverne- 
ments britannique,  français,  italien,  roumain  et  serbe-croate- s  lové  ne  par  le 
Gouvernement  ottoman  ou  ses  ressortissants.  Ces  réclamations  ou  actions 
seront  poursuivies  auprès  du  Gouvernement  turc  et  auprès  des  autres  Gou- 
vernements visés  au  présent  Article  dans  les  mêmes  conditions,  tout  en 
tenant  compte  de  l'abolition  des  Capitulations. 

Article  72. 

Dans  les  territoires  demeurant  turcs  en  vertu  du  présent  Traité,  les 
biens,  droits  et  intérêts  appartenant  à  l'Allemagne,  à  l'Autriche,  à  la 
Hongrie  et  à  la  Bulgarie  ou  à  leurs  ressortissants  qui  auraient  fait  l'objet, 
avant  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  de  saisie  ou  d'occupation  de 
la  part  des  Gouvernements  alliés,  demeureront  en  la  possession  de  ces 
derniers  jusqu'à  la  conclusion  d'arrangements  à  intervenir  entre  ces  Gou- 
vernements et  les  Gouvernements  allemand,  autrichien,  hongrois  et  bulgare 
ou  leurs  ressortissants  intéressés.  Si  ces  biens,  droits  et  intérêts  ont  fait 
l'objet  de  liquidations,  ces  liquidations  sont  confirmées. 

Dans  les  territoires  détachés  de  la  Turquie  en  vertu  du  présent  Traité, 
les  Gouvernements  y  exerçant  l'autorité  pourront,  dans  le  délai  d'un  an 
à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  liquider  les  biens,  droits 
et  intérêts  appartenant  à  l'Allemagne,  à  l'Autriche,  à  la  Hongrie  et  à  la 
Bulgarie  ou  à  leurs  ressortissants. 

Le  produit  des  liquidations,  qu'elles  aient  été  déjà  ou  non  effectuées, 
sera  versé  à  la  Commission  des  Réparations  établie  par  le  Traité  de  Paix 
conclu  avec  l'Etat  intéressé  si  les  biens  liquidés  sont  la  propriété  de  l'Etat 
allemand,  autrichien,  hongrois  ou  bulgare.  Il  sera  versé  directement  aux 
propriétaires  si  les  biens  liquidés  sont  une  propriété  privée. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  s'appliquent  pas  aux  sociétés 
anonymes  ottQmanes. 

Le  Gouvernement  turc  ne  sera  en  aucune  manière  responsable  des 
mesures  visées  par  le  présent  Article. 

Section  II. 
Contrats  et  prescriptions. 

Article  73 

Restent  en  vigueur,  sous  réserve  des  dispositions  qui  y  sont  contenues 
ainsi  que  des  stipulations  du  présent  Traité,  les  contrats  appartenant'  aux 
catégories  indiquées  ci-après,  conclus  entre  parties  devenues  par  la  suite 
ennemies  telles  qu'elles  sont  définies  à  l'Article  82,  et  antérieurement  à 
la  date  indiquée  audit  Article: 

a)  Les  contrats  ayant  pour  objet  une  vente  immobilière  encore  que 
la  vente  eHe-même  n'ait  pas  encore  été  régulièrement  réalisée  si,  en  fait, 
la  livraison  a  été  effectuée  avant  la  date  à  laquelle  les  parties  sont  de- 
venues ennemies  aux  termes  de  l'Article  82; 


Paix  de  Lausanne.  367 

b)  Les  baux,  contrats  de  location  et  promesses  de  location  passés 
entre  particuliers; 

c)  Les  contrats  passés  entre  particuliers  relatifs  à  l'exploitation  de 
mines,  de  forets  ou  de  domaines  agricoles; 

d)  Les  contrats  d'hypothèque,  de  gage  et  de  nantissement; 

e)  Les  contrats  constitutifs  de  sociétés,  sans  que  cette  disposition 
s'applique  aux  sociétés  en  nom  collectif  ne  constituant  pas,  d'après  la  loi 
qui  les   régit,  une  personnalité  distincte  de  celle  des  parties  (partnersftips); 

f)  Les  contrats,  quel  qu'en  soit  l'objet,  passés  entre  les  particuliers 
ou  sociétés  et  l'Etat,  les  provinces,  municipalités  ou  autres  personnes  juri- 
diques administratives  analogues; 

g)  Les  contrats  relatifs  au  statut  familial; 

b)  Les  contrats  relatifs  à  des  donations  ou  à  des  libéralités  de  quelque 
nature  que  ce  soit. 

Le  présent  Article  ne  pourra  être  invoqué  pour  donner  à  des  contrats 
une  autre  valeur  que  celle  qu'ils  avaient  par  eux-mêmes  lorsqu'ils  ont 
été  conclus. 

Il  ne  s'appliquera  pas  aux  contrats  de  concession. 

Article  74. 
Les   contrats  d'assurance   sont   régis   par  les  dispositions  prévues  par 
l'Annexe  à  la  présente  Section. 

Article  75. 

Les  contrats,  autres  que  ceux  énumérés  aux  Articles  73  et  74  et 
autres  que  les  contrats  de  concession,  passés  entre  personnes  devenues 
ultérieurement  ennemies,  seront  considérés  comme  ayant  été  annulés  à  partir 
de  la  date  à  laquelle  les  parties  sont  devenues  ennemies. 

Toutefois,  chacune  des  parties  au  contrat  pourra  en  réclamer  l'exé- 
cution jusqu'à  l'expiration  d'un  délai  de  trois  mois  à  partir  de  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Traité,  à  la  condition  de  verser  à  l'autre  partie, 
s'il  y  a  lieu,  une  indemnité  correspondant  à  la  différence  entre  les  con- 
ditions du  moment  où  le  contrat  a  été  conclu  et  celles  du  moment  où 
son  maintien  est  réclamé.  Cette  indemnité,  à  défaut  d'accord  entre  les 
parties,  sera  fixée  par  le  Tribunal  Arbitral  Mixte. 

Article  76. 
Est  confirmée  la  validité  de  toutes  transactions  intervenues  avant  la 
mise  en  vigueur  du  présent  Traité  entre  les  ressortissants  des  Puissances 
contractantes,  parties  aux  contrats  indiqués  aux  Articles  73  à  75,  et  ayant 
pour  objet  notamment  la  résiliation,  le  maintien,  les  modalités  d'exécution 
ou  la  modification  de  ces  contrats,  y  compris  les  accords  portant  sur  la 
monnaie  de  payement  ou   sur  le  taux  de  change. 

Article  77. 
Restent   en    vigueur   et   soumis    au    droit    commun    les   contrats   entre 
essortissants  alliés  et  turcs  conclus  postérieurement  au  30  octobre  1918. 


368  Puissances  alliées ,  Turquie. 

Restent  également  en  vigueur  et  soumis  au  droit  commun  les  contrats 
du  mont  intervenus  avec  le  Gouvernement  de  Constantinople  postérieurement 
au   30   octobre    1918  jusqu'au    16   mars   1920. 

Tous  contrats  et  arrangements  dûment  conclus  postérieurement  au 
16  mars  1920  avec  le  Gouvernement  de  Constantinople  et  intéressant  les 
territoires  demeurés  sous  l'autorité  effective  dudit  Gouvernement  seront 
soumis  à  l'approbation  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie  sur 
la  demande  des  intéressés  présentée  dans  un  délai  de  trois  mois,  à  compter 
de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité.  Les  payements  effectués  eu 
vertu  de  ces  contrats  seront  dûment  portés  au  crédit  de  la  partie  qui  les 
aurait  effectués. 

Au  cas  où  l'approbation  ne  serait  pas  accordée,  la  partie  intéressée 
aura  droit,  s'il  y  a  lieu,  à  une  indemnité  correspondant  au  dommage 
direct  effectivement  subi  et  qui,  à  défaut  d'accord  amiable,  sera  fixée  par 
le  Tribunal   Arbitral  Mixte. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  sont  applicables  ni  aux  contrats 
de  concession   ni  aux  transferts  de  concessions. 

Article  78. 

Tous  les  différends  déjà  existants,  ou  pouvant  s'élever  avant  l'expi- 
ration du  délai  de  six  mois  prévu  ci-après,  au  sujet  des  contrats  autres 
que  les  contrats  de  concession  intervenus  entre  parties  devenues  par  la 
suite  ennemies,  seront  réglés  par  le  Tribunal  Arbitral  Mixte,  à  l'exception 
des  différends  qui,  par  application  des  lois  des  Puissances  neutres,  seraient 
de  la  compétence  des  tribunaux  nationaux  de  ces  Puissances.  En  ce 
dernier  cas,  ces  différends  seront  réglés  par  ces  tribunaux  nationaux  à 
l'exclusion  du  Tribunal  Arbitral  Mixte.  Les  plaintes  relatives  aux  diffé- 
rends, qui,  en  vertu  du  présent  Article,  sont  de  la  compétence  du  Tribunal 
Arbitral  Mixte,  devront  être  présentées  audit  Tribunal  dans  un  délai  de 
six  mois  à  compter  de  la  date  de  constitution  de  ce  Tribunal. 

Ce  délai  expiré,  les  différends  qui  n'auraient  pas  été  soumis  au  Tri- 
bunal Arbitral  Mixte  seront  réglés  par  les  juridictions  compétentes  d'après 
le  droit  commun. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  sont  pas  applicables  lorsque 
toutes  les  parties  au  contrat  résidaient  dans  le  même  pays  pendant  la 
guerre  et  y  disposaient  librement  de  leurs  personnes  et  de  leurs  biens, 
ni  lorsqu'il  s'agit  d'un  différend  au  sujet  duquel  un  jugement  a  été  rendu 
par  un  tribunal  compétent  antérieurement  à  la  date  à  laquelle  les  parties 
sont  devenues  ennemies. 

Article  79. 

Sur  le  territoire  des  Hautes  Parties  contractantes,  dans  les  rapports 
entre  ennemis,  tous  délais  quelconques  de  prescription,  de  péremption  ou 
forclusion  de  procédure,  qu'ils  aient  commencé  à  courir  avant  le  début  de 
la  guerre  ou  après,  seront  considérés  comme  ayant  été  suspendus  depuis 
le  29  octobre  1914  jusqu'à  l'expiration  de  trois  mois  après  la  mise  en 
vigueur  du  présent  Traité. 


Paix  de  Lausanne.  369 

Cette  disposition  s'applique  notamment  aux  délais  de  présentation  de 
coupons  d'intérêts  et  de  dividendes,  et  de  présentation,  en  vue  du  rem- 
boursement, des  valeurs  sorties  au  tirage  ou  remboursables  à  tout  autre  titre. 

En  ce  qui  concerne  la  Roumanie,  les  délais  ci-dessus  seront  considérés 
comme  ayant  été  suspendus  à  partir  du  27  août.  1916. 

Article  80. 

Dans  les  rapports  entre  ennemis,  aucun  effet  de  commerce  émis  avant 
la  guerre  ne  sera  considéré  comme  invalidé  par  le  seul  fait  de  n'avoir 
pas  été  présenté  pour  acceptation  ou  pour  payement  dans  les  délais  voulus, 
ni  pour  défaut  d'avis  aux  tireurs  ou  aux  endosseurs  de  non  -  acceptation 
ou  de  non -payement,  ni  en  raison  du  défaut  de  protêt  ni  pour  défaut 
d'accomplissement  d'une  formalité  quelconque  pendant  la  guerre. 

Si  la  période  pendant  laquelle  un  effet  de  commerce  aurait  dû  être 
présenté  à  l'acceptation  ou  au  payement,  ou  pendant  laquelle  l'avis  de 
non-acceptation  ou  de  non-payement  aurait  dû  être  donné  aux  tireurs  ou 
endosseurs,  ou  pendant  laquelle  il  aurait  dû  être  protesté,  est  échue  pen- 
dant la  guerre,  et  si  la  partie  qui  aurait  dû  présenter  ou  protester  l'effet 
ou  donner  avis  de  la  non-acceptation  ou  du  non-payement  ne  l'a  pas  fait 
pendant  la  guerre,  il  lui  sera  accordé  trois  mois  après  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité  pour  présenter  l'effet,  donner  avis  de  non -acceptation 
ou  de  non-payement  ou  dresser  protêt. 

Article  81. 

Les  ventes  effectuées  pendant  la  guerre  en  réalisation  de  nantisse- 
ments ou  d'hypothèques  constitués  avant  la  guerre  et  garantissant  des  dettes 
devenues  exigibles,  seront  réputées  acquises,  encore  que  toutes  les  forma- 
lités requises  pour  avertir  le  débiteur  n'aient  pu  être  observées  et  sous 
réserve  expresse  du  droit  dudit  débiteur  d'assigner  le  créancier  devant  le 
Tribunal  Arbitral  Mixte  en  reddition  de  comptes  à  peine  de  tous  dom- 
mages et  intérêts. 

Le  Tribunal  aura  pour  mission  d'apurer  les  comptes  entre  les  parties, 
de  vérifier  les  conditions  dans  lesquelles  le  bien  donné  en  nantissement 
ou  en  hypothèque  a  été  vendu  et  de  mettre  <à  la  charge  du  créancier  la 
réparation  du  préjudice  qu'aurait  subi  le  débiteur  par  suite  de  la  vente, 
si  le  créancier  a  agi  de  mauvaise  foi,  ou  s'il  n'a  pas  fait  toutes  diligences 
en  son  pouvoir  pour  éviter  de  recourir  à  la  vente,  ou  pour  que  celle-ci 
soit  effectuée  dans  des  conditions   assurant   la   réalisation  d'un  juste  prix. 

La  présente  disposition  ne  sera  applicable  qu'entre  ennemis  et  ne 
s'étendra  pas  aux  opérations  ci-dessus  visées  qui  auraient  été  effectuées 
postérieurement  au   1er  mai   1923. 

Article  82. 
Au  sens  de  la   présente  Section,   les   personnes  parties  à   un   contrat 
seront  considérées  comme  ennemies  à  partir  de  la  date  à  laquelle  le  com- 
merce entre  elles  sera  devenu  impossible  en   fait  ou  aura  été   interdit  ou 


370  Puissances  alliées,  Turquie. 

sera  devenu   illégal  en   vertu  des   lois,  décrets  ou   règlements  auxquels  une 
de  ces  parties  était  soumise. 

Par  dérogation  aux  Articles  73  à  75,  79  et  80,  seront  soumis  au 
droit  commun  les  contrats  conclus  sur  le  territoire  de  Tune  des  Hautes 
Parties  contractantes  entre  personnes  ennemies  (y  compris  les  sociétés)  ou 
leurs  agents,  si  ce  territoire  était  pays  ennemi  pour  l'un  des  contractants 
qui  y  est  resté  pendant  la  guerre  en  y  pouvant  librement  disposer  de  sa 
personne  et  de  ses  biens. 

Article  83. 

Les  dispositions  de  la  présente  Section  ne  s'appliqueront  pas  entre 
le  Japon  et  la  Turquie  et  les  matières  qui  en  font  l'objet  seront,  dans 
chacun   de  ces  deux   pays,   réglées  d'après  la  législation  locale. 

Annexe. 
I.  Assurances  sur  la  vie. 

§  i- 

Les  contrats  d'assurances  sur  la  vie,  passés  entre  un  assureur  et  une 
personne  devenue  par  ia  suite  ennemie,  ne  seront  pas  considérés  comme 
annulés  par  l'ouverture  des  hostilités  ou  par  le  fait  que  la  personne  est 
devenue  ennemie. 

Toute  somme  assurée  devenue  effectivement  exigible  pendant  la  guerre, 
aux  termes  d'un  contrat  qui,  en  vertu  de  l'alinéa  précédent,  n'est  pas 
considéré  comme  aunulé,  sera  recouvrable  après  la  guerre.  Cette  somme 
sera  augmentée  des  intérêts  à  5  p.  °/o  l'an  depuis  la  date  de  son  exi- 
gibilité jusqu'au  jour  du  payement. 

Si  le  contrat  est  devenu  caduc  pendant  la  guerre  par  suite  du  non- 
payement  des  primes,  ou  s'il  est  devenu  sans  effet  par  suite  du  non- 
accomplissement  des  clauses  du  contrat,  l'assuré  ou  ses  représentants  ou 
ayants  droit  auront  le  droit,  à  tout  moment,  pendant  douze  mois  à  dater 
du  jour  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  de  réclamer  à  l'assureur 
la  valeur  de  rachat  de  la  police  au  jour  de  sa  caducité  ou  de  son  annu- 
lation, augmentée  des  intérêts  à   5   p    °/o  Pan. 

Les  ressortissants  turcs  dont  les  contrats  d'assurances  sur  la  vie, 
souscrits  antérieurement  au  29  octobre  1914,  ont  été  annulés  ou  réduits, 
antérieurement  au  présent  Traité,  pour  non-payement  des  primes,  conformé- 
ment aux  dispositions  desdits  contrats,  auront  la  faculté  pendant  un  délai 
de  trois  mois,  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  et  s'ils 
sont  alors  vivants,  de  rétablir  leurs  polices  pour  le  plein  du  capital  assuré. 
A  cet  effet,  ils  devront,  après  avoir  passé  devant  le  médecin  de  la  Com- 
pagnie .une  visite  médicale  jugée  satisfaisante  par  celle-ci,  verser  les  primes 
arriérées  augmentées  des  intérêts  composés  à   5   p.   °/o. 

§  2. 
Il  est  entendu  que  les  contrats  d'assurances   sur   la  vie,  souscrits  en 
monnaie  autre  que  la  livre  turque,  conclus  avant  le  29  octobre  1914  entre 
les  sociétés  actuellement  ressortissantes  d'une  Puissance   alliée    et  les  res- 


Paix  de  Lausanne.  371 

sortissants  turcs,  pour  lesquels  des  primes  ont  été  payées  an  té  ri  eu  rem  en  t. 
et  postérieurement  au  18  novembre  1915,  ou  même  seulement  avant  cette 
date,  seront  réglés:  1°  en  arrêtant  les  droits  de  l'assuré,  conformément 
aux  conditions  générales  de  la  police,  pour  la  période  antérieure  au  18  no- 
vembre 1915,  dans  la  monnaie  stipulée  au  contrat,  telle  qu'elle  a  cours 
dans  le  pays  dont  cette  monnaie  émane  (par  exemple,  toute  somme  sti- 
pulée en  francs,  en  francs  or,  ou  en  francs  effectifs,  sera  payée  en  francs 
français);  2°  en  livres  turques  papier  —  la  livre  étant  censée  valoir  le  pair 
d'avaut-guerre  —  pour  la  période  postérieure  au    18   novembre    1915. 

Si  les  ressortissants  turcs  dont  les  contrats  sont  conclus  dans  une 
monnaie  autre  que  la  monnaie  turque,  justifient  avoir  continué  depuis  le 
18  novembre  1915  à  acquitter  leurs  primes  en  la  monnaie  stipulée  aux 
contrats,  lesdits  contrats  seront  réglés  dans  cette  même  monnaie,  telle 
qu'elle  a  cours  dans  le  pays  dont  elle  émane,  même  pour  la  période 
postérieure  au   18  novembre   1915. 

Les  ressortissants  turcs  dont  les  contrats,  conclus  avant  le  29  octobre 
1914,  dans  une  monnaie  autre  que  la  monnaie  turque,  avec  des  sociétés 
actuellement  ressortissantes  d'une  Puissance  alliée,  sont,  par  suite  du  paye- 
ment des  primes,  encore  en  vigueur,  auront  la  faculté,  pendant  un  délai 
de  trois  mois  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  de 
rétablir  leurs  polices  pour  le  plein  du  capital  dans  la  monnaie  stipulée 
dans  leur  contrat  telle  qu'elle  a  cours  dans  le  pays  dont  elle  émane.  A 
cet  effet,  ils  devront  verser  en  cette  monnaie  les  primes  échues  depuis  le 
18  novembre  1915.  Par  contre,  les  primes  effectivement  versées  par  eux 
en  livres  turques  papier  depuis  ladite  date  leur  seront  remboursées  dans 
la  même  monnaie. 

§  3. 

En  ce  qui  concerne  les  assurances  contractées  en  livres  turques,  le 
règlement  sera  fait  en  livres  turques  papier. 

§  4. 

Les  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  ne  seront  pas  applicables  aux 
assurés  qui,  par  une  convention  expresse,  auront  déjà  régularisé  avec  la 
société  d'assurance  la  valorisation  de  leurs  polices  et  le  mode  de  payement 
de  leurs  primes,  ni  à  ceux  dont  les  polices  seront  définitivement  réglées 
à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

§  5. 

Pour  l'application  des  paragraphes  précédents  seront  considérés  comme 
contrats  d'assurance  sur  la  vie  les  contrats  d'assurance  qui  se  basent  sur 
les  probabilités  de  la  vie  humaine  combinées  avec  le  taux  d'intérêt  pour 
le  calcul  des  engagements  réciproques  des  deux  parties. 

H.  Assurances  maritimes. 

§  6. 
Ne  sont  pas  considérés  comme  annulés,  sous  réserve  des  dispositions 
•qui  y  sont  contenues,   les  contrats  d'assurance  maritime  au  cas  où  le  risque 


372  Puissances  alliées,  Turquie. 

avait  commence  à  courir  avant  que  les  parties  fussent  devenues  ennemies 

pt  à   la  condition  qu'il   ne  s'agisse    pas  de    couvrir  des  sinistres    résultant 

d'actes  de  guerre  accomplis  par  la  Puissance  à  laquelle  ressortit  l'assureur 
ou   par  les  alliés  de  cette  Puissance. 

III.    Assurances  contre  l'incendie  et  autres  assurances. 

§  7. 

Ne  sont  pas  considérés  comme  annulés,  sous  la  réserve  énoncée  au 
paragraphe  précédent,  les  contrats  d'assurance  contre  l'incendie  ainsi  que 
tous  autres  contrats  d'assurance. 

Section  III. 

Dettes. 
Article  84. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  sont  d'accord  pour  reconnaître  que 
ies  dettes  exigibles  avant  la  guerre,  ou  devenues  exigibles  pendant  la 
guerre,  en  vertu  de  contrats  passés  avant  la  guerre,  et  restées  impayées 
par  suite  de  la  guerre,  doivent  être  réglées  et  payées  dans  les  conditions 
prévues  aux  contrats  et  dans  la  monnaie  convenue,  telle  qu'elle  a  cours 
dans  le  pays  où  elle  est  émise. 

Sans  préjudice  des  dispositions  de  l'Annexe  à  la  Section  II  de  la 
présente  Partie,  il  est  entendu  qu'au  cas  où  des  payements  à  effectuer  en 
vertu  d'un  contrat  d'avant-guerre  seraient  la  représentation  de  sommes 
perçues  en  tout  ou  en  partie  au  cours  de  la  guerre  dans  une  monnaie 
autre  que  celle  indiquée  audit  contrat,  ces  payements  pourront  être  effectués 
par  le  versement,  dans  la  monnaie  où  elles  ont  été  perçues,  des  sommes 
effectivement  perçues.  Cette  disposition  ne  portera  pas  atteinte  aux  sti- 
pulations contraires  qui,  avant  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité, 
seraient  intervenues  à  l'amiable  entre  les  parties  intéressées. 

Article  85. 
La   Dette   Publique   Ottomane   est,   d'un    commun   accord,    laissée   en 
dehors  de  la  présente  Section  et  des  autres  Sections  de  la  présente  Partie 
(Clauses  Economiques). 

Section  IV. 
Propriété  industrielle,  littéraire  on  artistique. 

Article  86. 
Sous  réserve  des  stipulations  du  présent  Traité,  les  droits  de  propriété 
industrielle,  littéraire  ou  artistique,  tels  qu'ils  existaient  au  1er  août  1914 
conformément  à  la  législation  de  chacun  des  pays  contractants,  seront 
rétablis  ou  restaurés,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité, 
dans  les  territoires  des  Hautes  Parties  contractantes,  en  faveur  des  per- 
sonnes qui  en  étaient  bénéficiaires  au  moment  où  l'état  de  guerre  a  com- 
mencé d'exister,  ou  de  leurs  ayants  droit.  De  même,  les  droits  qui,  si 
la  guerre   n'avait   pas  eu  lieu,    auraient   pu   être   acquis    pendant   la  durée 


Paix  de  Lausanne.  373 

je  la  guerre,  à  la  suite  d'une  demande  légale  faite  pour  la  protection  de 
la  propriété  industrielle  ou  de  la  publication  d'une  œuvre  littéraire  ou 
artistique,  seront  reconnus  et  rétablis  en  faveur  des  personnes  qui  y 
auraient  des  titres,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Sans  préjudice  des  droits  qui  doivent  être  restaurés  en  vertu  de  la 
disposition  ci-dessus,  tous  actes  (y  compris  l'octroi  de  licences)  faits  en 
vertu  des  mesures  spéciales  qui  auraient  été  prises  pendant  la  guerre  par 
une  autorité  législative,  executive  ou  administrative  d'une  Puissance  alliée 
à  l'égard  des  droits  des  ressortissants  ottomans  en  matière  de  propriété 
industrielle,  littéraire  ou  artistique,  demeureront  valables  et  continueront 
à  avoir  leurs  pleins  effets.  Cette  stipulation  s'appliquera  mutatis  mutandis 
aux  mesures  correspondantes  des  autorités  turques  prises  à  l'égard  des 
droits  de*  ressortissants  d'une  Puissance  alliée  quelconque. 

Article  87. 

Un  délai  minimum  d'une  année,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du 
présent  Traité,  sans  surtaxe  ni  pénalité  d'aucune  sorte,  sera  accordé  aux 
ressortissants  turcs  sur  le  territoire  de  chacune  des  autres  Puissances  con- 
tractantes et  aux  ressortissants  de  ces  Puissances  en  Turquie  pour  ac- 
complir tout  acte,  remplir  toute  formalité,  payer  toute  taxe  et  généralement 
satisfaire  à  toute  obligation  prescrite  par  les  lois  et  les  règlements  de 
chaque  Etat  pour  conserver  ou  obtenir  les  droits  de  propriété  industrielle 
déjà  acquis  au  1er  août  1914  ou  qui,  si  la  guerre  n'avait  pas  eu  lieu, 
auraient  pu  être  acquis  depuis  cette  date,  à  la  suite  d'une  demande  faite, 
avant  la  guerre  ou  pendant  sa  durée,  ainsi  que  pour  y  former  opposition. 

Les  droits  de  propriété  industrielle  qui  auraient  été  frappés  de  dé- 
chéance par  suite  d'un  défaut  d'accomplissement  d'un  acte,  d'exécution 
d'une  formalité  ou  de  payement  d'une  taxe,  seront  remis  en  vigueur,  sous 
la  réserve  toutefois,  en  ce  qui  concerne  les  brevets  et  dessins,  que  chaque 
Puissance  pourra  prendre  les  mesures  qu'elle  jugerait  équitablement  néces- 
saires pour  la  sauvegarde  des  droits  des  tiers  qui  auraient  exploité  ou 
employé  des  brevets  ou  des  dessins  pendant  le  temps  où  ils  étaient  frappés 
de  déchéance. 

La  période  comprise  entre  le  1er  août  1914  et  la  date  de  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Traité,  n'entrera  pas  en  ligne  de  compte  dans  le 
délai  prévu  pour  la  mise  en  exploitation  d'un  brevet  ou  pour  l'usage  de 
marques  de  fabrique  ou  de  commerce  ou  de  dessins,  et  il  est  convenu  en 
outre  qu'aucun  brevet,  marque  de  fabrique  ou  de  commerce  ou  dessin, 
qui  était  encore  en  vigueur  au  1er  août  1914  ne  pourra  être  frappé  de 
déchéance  ou  d'annulation,  du  seul  chef  de  non-exploitation  ou  de  non- 
usage  avant  l'expiration  d'un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  mise  en 
vigueur  du  présent  Traité. 

Article  88. 

Aucune  action  ne  pourra  être  intentée  ni  aucune  revendication  exerGée, 
d'une  part,  par  des  ressortissants  turcs  ou  par  des  personnes  résidant  ou 
exerçant  leur  industrie  en  Turquie  et,  d'autre  part,  par  des  ressortissants 
iïouv.  Recueil  Gén.  S*  S.  XIII.  25 


374  Puissances  alliées,  Turquie. 

des  Puissances  alliées  ou  des  personnes  résidant  ou  exerçant  leur  industrie 
sur  le  territoire  de  ces  Puissances,  ni  par  les  tiers  auxquels  ces  personnes 
auraient  cédé  leur  droits  pendant  la  guerre,  à  raison  de  faits  qui  se  se- 
raient produits  sur  le  territoire  de  l'autre  partie  entre  la  date  de  l'état 
de  guerre  et  celle  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité  et  qui  auraient 
pu  être  considérés  comme  portant  atteinte  à  des  droits  de  propriété  in- 
dustrielle ou  de  propriété  littéraire  ou  artistique  ayant  existé  à  un  mo- 
ment quelconque  pendant  la  guerre  ou  qui  seront  rétablis  conformément 
à  l'Article  86. 

Parmi  les  faits  ci-dessus  visés,  sont  compris  l'utilisation  par  les  Gou- 
vernements des  Hautes  Parties  contractantes  ou  par  toute  personne  pour 
le  compte  de  ces  Gouvernements  ou  avec  leur  assentiment  de  droits  de  pro- 
priété industriette,  littéraire  ou  artistique,  aussi  bien  que  la  vente,  la 
mise  en  vente  ou  l'emploi  de  produits,  appareils,  articles  ou  objets  quel- 
conques auxquels  s'appliqueraient  ces  droits. 

Article  89. 
Les  contrats  de  licence  d'exploitation  de  droits  de  propriété  industrielle 
ou  de  reproduction  d'œuvres  littéraires  ou  artistiques,  conclus  avant  l'état 
de  guerre  entre  les  ressortissants  des  Puissances  alliées  ou  des  personnes 
résidant  sur  leurs  territoires  ou  y  exerçant  leur  industrie  d'une  part,  et 
des  ressortissants  ottomans,  d'autre  part,  seront  considérés  comme  résiliés 
à  dater  de  l'état  de  guerre  entre  la  Turquie  et  la  Puissance  alliée.  Mais, 
dans  tous  le  cas,  le  bénéficiaire  primitif  d'un  contrat  de  ce  genre  aura  le 
droit,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent 
Traité,  d'exiger  du  titulaire  des  droits  la  concession  d'une  nouvelle  licence 
dont  les  conditions,  à  défaut  d'entente  entre  les  parties,  seront  fixées  par 
le  Tribunal  Arbitral  Mixte  prévu  à  la  Section  V  de  la  présente  Partie. 
Le  Tribunal  pourra,  s'il  y  a  lieu,  fixer  alors  le  montant  des  redevances  qui 
lui  paraîtrait  justifié  en  raison  de  l'utilisation  des  droits  pendant  la  guerre. 

Article  90. 

Les  habitants  des  territoires  détachés  de  la  Turquie  en  vertu  du 
présent  Traité  conserveront,  nonobstant  cette  séparation  et  le  changement 
de  nationalité  qui  en  résultera,  la  pleine  et  entière  jouissance  en  Turquie 
de  tous  les  droits  de  propriété  industrielle  et  de  propriété  littéraire  et 
artistique,  dont  ils  étaient  titulaires,  suivant  la  législation  ottomane,  au 
moment  de  ce  transfert. 

Les  droits  de  propriété  industrielle,  littéraire  et  artistique  en  vigueur 
sur  les  territoires  détachés  de  la  Turquie  en  vertu  du  présent  Traité  au 
moment  de  cette  séparation  ou  qui  seront  rétablis  ou  restaurés  par  l'appli- 
cation de  l'Article  86,  seront  reconnus  par  l'Etat  auquel  sera  transféré 
ledit  territoire  et  demeureront  en  vigueur  sur  ce  territoire  pour  la  durée 
qui  leur  sera  accordée  suivant  la  législation  ottomane. 

Article  91. 
Tout  octroi  de  brevets  d'invention  ou  enregistrement  de  marques  de 
fabrique   aussi    bien    que    tout    enregistrement    de    transfert  ou    cession  de 


Paix  de  Lausanne,  375 

brevets  ou  de  marques  de  fabrique,  qui  ont  été  dûment  effectués  depuis 
le  30  octobre  li)18  par  le  Gouvernement  impérial  ottoman  à  Constan- 
tinople  ou  ailleurs,  seront  soumis  au  Gouvernement  turc  et  enregistrés  sur 
la  demande  des  intéressés  présentée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter 
de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité.  Cet  enregistrement  aura  effet 
à  compter  de  la  date  de  l'enregistrement  primitif. 

Section  V. 

Tribunal  Arbitral  Mixte. 

Article  92. 

Un  Tribunal  Arbitral  Mixte  sera  constitué  entre  chacune  des  Puis- 
sances Alliées,  d'une  part,  et  la  Turquie,  d'autre  part,  dans  le  délai  de 
trois  mois  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

Chacun  de  ces  tribunaux  sera  composé  de  trois  membres,  dont  deux 
respectivement  nommés  par  chacun  des  Gouvernements  intéressés,  qui  auront 
la  faculté  de  désigner  plusieurs  personnes  parmi  lesquelles  ils  choisiront 
celle  appelée  à  siéger,  selon  les  cas,  comme  membre  du  Tribunal.  Le 
Président  sera  nommé  après  accord  entre  les  deux  Gouvernements  intéressés. 

Au  cas  où  cet  accord  ne  serait  pas  réalisé  dans  le  délai  de  deux 
mois  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  ledit  Président 
sera  désigné,  à  la  demande  d'un  des  Gouvernements  intéressés,  parmi  les 
personnes  ressortissant  à  des  Puissances  demeurées  neutres  pendant  la  guerre, 
par  le  Président  de  la  Cour  permanente  de  Justice  Internationale  de  la  Haye. 

Si,  dans  ledit  délai  de  deux  mois,  un  des  Gouvernements  intéressés 
ne  nomme  pas  le  membre  devant  le  représenter  au  Tribunal,  il  appar- 
tiendra au  Conseil  de  la  Société  des  Nations  de  procéder  à  la  nomination 
de  ce  membre,  à  la  demande  de  l'autre  Gouvernement  intéressé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  membre  du  Tribunal  ou  si 
un  membre  du  Tribunal  se  trouve,  pour  une  raison  quelconque,  dans  l'im- 
possibilité de  remplir  ses  fonctions,  il  sera  pourvu  à  son  remplacement 
selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination,  le  délai  de  deux  mois  qui  est 
prévu  commençant  à  courir  du  jour  du  décès,  de  la  démission  ou  de  l'im- 
possibilité dûment  constatée. 

Article  93. 

Les  Tribunaux  Arbitraux  Mixtes  auront  leur  siège  à  Constantinople. 
Si  le  nombre  et  la  nature  des  affaires  le  justifient,  les  Gouvernements 
intéressés  auront  la  faculté  de  créer  dans  chaque  Tribunal  une  ou  plusieurs 
sections  supplémentaires,  dent  le  siège  pourra  être  fixé  dans  tel  lieu  qu'il 
appartiendra.  Chacune  de  ces  sections  sera  composée  d'un  Vice-Président 
et  de  deux  membres  nommés  comme  il  est  dit  à  l'Article  92,  alinéas  2  à  5. 

Chaque  Gouvernement  désignera  un  ou  plusieurs  agents  pour  le  re- 
présenter devant  le  Tribunal. 

Si,  après  trois  ans  à  compter  de  la  constitution  d'un  Tribunal  Arbitral 
Mixte  ou  d'une  de  ses  Sections,  ce  Tribunal  ou  cette  Section  n'a  pas 
acheté  ses    travaux   et   si  la  Puissance    sur  le  territoire    de    laquelle   ledit 

25# 


37fi  Ptiissances  alliées,  Turquie. 

Tribunal  ou  ladite  Section  a  son  siège,  le  demande,  ce   siège   sera   trans- 
féré b'*rs  de  ce  territoire. 

Article  94. 

Les  Tribunaux  Arbitraux  Mixtes,  créés  en  vertu  des  Articles  92  et  93, 
jugeront  les  différends  qui  sont  de  leur  compétence  en  vertu  du  présent  Traité. 

La  décision  de  la  majorité  des  membres  sera  celle  du  Tribunal. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  de  considérer  les  dé- 
cisions des  Tribunaux  Arbitraux  Mixtes  comme  définitives,  et  de  les  rendre 
obligatoires  pour  leurs  ressortissants  et  d'en  assurer  l'exécution  sur  leurs 
territoires  dès  que  la  notification  des  sentences  leur  sera  parvenue,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'aucune  procédure  à'exequatur. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  en  outre  à  ce  que  leurs 
tribunaux  et  autorités  prêtent  directement  aux  Tribunaux  Arbitraux  Mixtes 
toute  l'aiie  qui  sera  en  leur  pouvoir,  spécialement  en  ce  qui  concerne  la 
transmission  des  notifications  et  la  réunion  des  preuves. 

Artiole  95. 

Les  Tribunaux  Arbitraux  Mixtes  seront  guidés  par  la  justice,  l'équité 
et  la  bonne  foi. 

Cbaque  Tribunal  fixera  la  langue  à  employer  devant  lui  en  pre- 
scrivant les  traductions  nécessaires  pour  assurer  la  parfaite  intelligence  des 
affaires;  il  établira  les  règles  et  les  délais  de  la  procédure  à  suivre  devant 
lui.     Ces  règles  devront  observer  les  principes  suivants: 

1.  La  procédure  comportera  respectivement  la  production  d'un  mémoire 
et  d'un  contre-mémoire,  avec  faculté  de  présenter  une  réplique  et  une 
contre-réplique.  Si  l'une  des  parties  demande  à  présenter  ou  à  faire  pré- 
senter des  observations  orales,  elle  y  sera  autorisée  sous  réserve  de  la 
faculté  accordée,  en  pareil  cas,  à  l'autre  partie  d'y  procéder  également. 

2.  Le  Tribunal  aura  tout  pouvoir  d'ordonner  des  enquêtes,  des  pro- 
ductions de  pièces,  des  expertises,  de  procéder  à  des  descentes  sur  lieux, 
de  requérir  tous  renseignements,  d'entendre  tous  témoins  et  de  demander 
aux  parties  ou  à  leurs  représentants  toutes  explications  verbales  ou  écrites. 

3.  Sauf  stipulation  contraire  dans  le  présent  Traité,  aucune  récla- 
mation ne  sera  admise  après  l'expiration  du  délai  de  six  mois  à  compter 
de  la  constitution  du  Tribunal,  si  ce  n'est  sur  autorisation  spéciale  donnée 
par  une  décision  dudit  Tribunal  et  exceptionnellement  justifiée  par  des 
raisons  de  distance  ou  de  force  majeure. 

4.  Il  sera  du  devoir  du  Tribunal  de  tenir  chaque  semaine-,  sauf 
pendant  les  périodes  de  vacances  qui  n'excéderont  pas  huit  semaines  en 
totalité  pendant  l'année,  le  nombre  d'audiences  nécessaire  pour  assurer 
la  prompte  expédition  des  affaires. 

5.  Les  jugements  devront  toujours  être  rendus  au  plus  tard  deux 
mois  après  la  clôture  des  débats,  qui  comportera  la  mise  de  l'affaire  au 
délibéré  du  Tribunal. 

6.  Les  débats  oraux,  lorsque  l'affaire  en  comportera,  et,  dans  tous 
les  cas,  le  prononcé  des  jugements  auront  lieu  en  audience  publique. 


Paix  de  Lausanne.  377 

7.  Chaque  Tribunal  Arbitral  Mixte  aura  la  faculté,  s'il  le  juge  utile 
à  la  bonne  expédition  des  affaires,  de  tenir  une  ou  plusieurs  audiences 
hors  de  son  siège. 

Article  9G. 

Les  Gouvernements  intéressés  désigneront  d'un  commun  accord  un 
Secrétaire  général  pour  chaque  Tribunal,  et  lui  adjoindront  chacun  un  ou 
plusieurs  Secrétaires.  Le  Secrétaire-  général  et  les  Secrétaires  seront  sous 
les  ordres  du  Tribunal  qui,  avec  l'agrément  des  Gouvernements  intéressés, 
pourra  engager  toutes  personnes  dont  le  concours  lui  serait  nécessaire. 

Le  Secrétariat  de  chaque  Tribunal  aura  ses  bureaux  à  Constantinople ; 
il  appartiendra  aux  Gouvernements  intéressés  de  créer  des  bureaux  annexes 
en  tel  autre  lieu  qu'il  appartiendra. 

Chaque  Tribunal  conservera,  dans  son  Secrétariat,  les  archives,  pièces 
et  documents  des  affaires  qui  lu?  auront  été  soumises  et,  à  l'expiration 
de  son  mandat,  en  effectuera  le  dépôt  dans  les  archives  du  Gouvernement 
où  il  aura  eu  son  siège.  Ces  archives  seront  toujours  ouvertes  aux  Gou- 
vernements intéressés. 

Article  97. 

Chaque  Gouvernement  payera  les  honoraires  du  membre  du  Tribunal 
Arbitral  Mixte  qu'il  nomme,  ainsi  que  ceux  de  tout  agent  et  secrétaire 
qu'il  désignera. 

Les  honoraires  du  Président  et  ceux  du  Secrétaire  général  seront  fixés 
d'accord  entre  les  Gouvernements  intéressés,  et  ces  honoraires,  ainsi  que 
les  dépenses  communes  du  Tribunal,  seront  payés  nar  moitié  par  les  deur 
Gouvernements. 

Article  98. 

La  présente  Section  ne  sera  pas  applicable  aux  affaires  qui,  entre  le 
Japon  et  la  Turquie,  seraient,  d'après  le  présent  Traité,  de  la  compétence 
du  Tribunal  Arbitral  Mixte;  ces  affaires  seront  réglées  suivant  accord  entre 
les  deux  Gouvernements. 

Section  VI. 
Traités/) 
Article  99. 
Dès  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité  et  sans  préjudice  des  dis- 
positions  qui  y   sont   contenues   par  ailleurs,   les   Traités,   Conventions   et 
Accords  plurilatéraux  de  caractère  économique   ou  technique   énumérés  ci- 
après  entreront  de  nouveau  en  vigueur  entre  la  Turquie  et  celles  des  autres 
Puissances  contractantes  qui  y  sont  parties: 

1°  Conventions  du  14  mars  1884,  du  1er  décembre  1886  et  du 
23  mars  1887,  et  Protocole  de  clôture  du  7  juillet  1887,  relatifs  à  la 
protection  des  câbles  sous-marins; 

2°  Convention  du  5  juillet  1890,  relative  à  la  publication  des  tarifs 
ie  douane  et  à  l'organisation  d'une  Union  internationale  pour  la  publi- 
cation des  tarifs  douaniers; 

*)  V.  les  notes  N.  K.  G.  3.  s.  XI,  p.  537  et  suiv. 


378  Puissances  alliées,  Turquie. 

3°  Arrangement  du  9  décembre  1907,  relatif  à  la  création  de  l'Office 
international  d'hygiène  publique  à  Paris; 

4°  Convention  du  7  juin  1905,  relative  à  la  création  d'un  Institut 
international  agricole  à  Rome; 

5°  Convention  du  16  juillet  1863,  relative  au  rachat  des  droits  de 
péage  sur  l'Escaut; 

6°  Convention  du  29  octobre  1888,  relative  à  l'établissement  d'un 
régime  destiné  à  garantir  le  libre  usage  du  Canal  de  Suez,  —  sous  ré- 
serve des  stipulations  spéciales  prévues  par  l'Article    19  du  présent  Traité; 

7°  Conventions  et  Arrangements  de  l'Union  postale  universelle,  y 
compris  les  Conventions  et  Arrangements  signés  à  Madrid  le  30  novembre  1920; 

8°  Conventions  télégraphiques  internationales,  signées  à  Saiut-Péters- 
bourg  le  10/22  juillet  1875;  Règlements  et  tarifs  arrêtés  par  la  Confé- 
rence télégraphique  internationale  de  Lisbonne,  le    H   juin    1908. 

Article   100. 

La  Turquie  s'engage  à  adhérer  aux  Conventions  ou  Accords  énumérés 
ci-après  ou  à  les  ratifier: 

1°  Convention  du  11  octobre  1909,  relative  à  la  circulation  inter- 
nationale des  automobiles; 

2°  Accord  du  15  mai  1886,  relatif  au  plombage  des  wagons  assu- 
jettis à  la  douane  et  Protocole  du   18  mai   1907; 

3°  Convention  du  23  septembre  1910,  relative  à  l'unification  de  cer- 
taines règles  en  matière  d'abordage,  d'assistance  et  de  sauvetage  maritimes; 

4°  Convention  du  21  décembre  1904,  relative  à  l'exemption  pour 
les  bâtiments  hospitaliers  des  droits  et  taxes  dans  les  ports; 

5°  Conventions  du  18  mai  1904,  du  4  mai  1910  et  du  30  Septembre 
1921,   relatives  à  la  répression  de  la  traite  des  femmes; 

6°  Convention  du  4  mai  1910,  relative  à  la  suppression  des  publi- 
erions pornographiques; 

7°  Convention  sanitaire  du  17  janvier  1912,  sous  réserve  des  ar- 
ticles 54,   88  et  90; 

8°  Conventions  du  3  novembre  1881  et  du  15  avril  1889,  relatives 
aux   mesures  à  prendre  contre  le  phylloxéra; 

9°  Convention  sur  l'opium  signée  à  La  Haye  le  23  janvier  1912  et 
Protocole  additionnel  de  1914; 

10°  Convention   radiotélégraphique*  internationale  du   6  juillet   1912; 

11°  Convention  sur  le  régime  des  spiritueux  en  Afrique,  signée  à 
Saint-Germain-en-Laye  le   10  septembre   1919; 

12.°  Convention  portant  revision  de  l'Acte  général  de  Berlin  du 
2ft  février  1885  et  de  l'Acte  général  et  de  la  Déclaration  de  Bruxelles 
du   2  juillet   1890,  signée  à  Saint-Germain-en-Laye  le   10  septembre  1919; 

13°  Convention  du  13  octobre  1919  portant  réglementation  de  la 
navigation  aérienne,  —  si  la  Turquie  se  voit  accorder,  par  application  du 
Protocole  du  1er  mai  1920,  telles  dérogations  que  sa  situation  géographique 
rendrait  nécessaires: 


Paix  de  Lausanne.  379 

14°  Convention  du  26  septembre  1906,  signée  à  Berne,  pour  in- 
terdire  l'usage  du  phosphore  blanc  dans  la  fabrication  des  allumettes. 

La  Turquie  s'engage  en  outre  à  participer  à  l'élaboration  de  nouvelles 
conventions  internationales  relatives  à  la  télégraphie  et  à  la  radiotélégraphie. 

Partie  IV. 
Voies  de  Communications  et  Questions  sanitaires. 
Section  I. 
Voies  de  Communications. 
Article   101. 
La  Turquie  déclare  adhérer  à  la  Convention  et  au  Statut  sur  la  liberté 
du  transit  adoptés  par  la  Conférence  de  Barcelone  le  14  avril  1921,  ainsi 
qu'à  la  Convention  et  au  Statut  sur  le  régime  des  voies  navigables  d'intérêt 
international   adoptés   par   ladite  Conférence  le   19  avril   1921   et  au  Pro- 
tocole additionnel.*) 

En  conséquence,  la  Turquie  s'engage  à  mettre  en  application  les  dis- 
positions de  ces  Conventions,  Statuts  et  Protocole  dès  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité. 

Article  102. 

La  Turquie  déclare  adhérer  à  la  Déclaration  de  Barcelone  en  date 
du  20  avril  1921  „ portant  reconnaissance  du  droit  au  pavillon  des  Etats 
dépourvus  d'un  littoral  maritime".*) 

Article  103. 
La  Turquie  déclare   adhérer  aux  Recommandations   de   la  Conférence 
de  Barcelone   en  date  du  20  avril   1921    concernant  les   ports   soumis  au 
régime  international.*)    La  Turquie  fera  connaître  ultérieurement  les  ports 
qui  seront  placés  sous  ce  régime. 

Article  104. 
La  Turquie  déclare  adhérer  aux  Recommandations  de  la  Conférence 
de  Barcelone  en  date  du  20  avril  1921  concernant  les  voies  ferrées  inter- 
nationales.**) Ces  Recommandations  seront  mises  en  application  par  le 
Gouvernement  turc  dès  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité  et  sous 
réserve  de  réciprocité. 

Article  105. 

La  Turquie  s'engage  à  adhérer,  dès  la  mise  en  vigueur  du  présent 
Traité,  «ux  Conventions  et  Arrangements  signés  à  Berne  le  14  octobre 
1890,  le  20  septembre  1893,  le  16  juillet  1895,  le  16  juin  1898  et  le 
19  septembre  1906  sur  le  transport  des  marchandises  par  voies  ferrées.**) 

Article  106. 
Lorsque,  par  suite  du  tracé  des  nouvelles  frontières,  une  ligne  reliant 
deux    parties   d'un    même   pays    traversera    un    autre   pays,    ou    lorsqu'une 

*)  Nous  publierons  ces  Documents  prochainement 
**ï  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI.  p.  629.  note  *). 


380  Puissances  alliées,  Turquie. 

ligne  d'embranchement  partant  d'un  pays  se  terminera  dans  un  autre,  les 
conditions  d'exploitation,  en  ce  qui  concerne  le  trafic  entre  les  deux  pays, 
seront,  sous  réserve  de  stipulations  spéciales,  réglées  par  un  arrangement 
à  conclure  entre  les  administrations  de  chemins  de  fer  intéressées.  Au  caî 
où  ces  administrations  ne  parviendraient  pas  à  se  mettre  d'accord  sur  les  con- 
ditions de  cet  arrangement,  ces  conditions  seraient  fixées  par  voie  d'arbitrage. 
L'établissement  de  toutes  les  nouvelles  gares  frontières  entre  la  Turquie 
et  les  Etats  limitrophes,  ainsi  que  l'exploitation  des  lignes  entre  ces  gares, 
seront   réglées   par  des   arrangements   conclus  dans  les    mêmes   conditions. 

Article  107. 

Les  voyageurs  et  les  marchandises  en  provenance  ou  à  destination 
de  la  Turquie  ou  de  la  Grèce,  utilisant  en  transit  les  trois  tronçons  des 
Chemins  de  fer  orientaux  compris  entre  la  frontière  gréco- bulgare  et  la 
frontière  gréco-turque  près  de  Kouleli-Burgas  ne  seront  du  fait  de  ce  transit 
assujettis  à  aucun  droit  ou  taxe,  ni  à  aucune  formalité  de  vérification  de 
passeports  ou  de  douane. 

L'exécution  des  dispositions  du  présent  Article  sera  assurée  par  un 
Commissaire  qui  sera  choisi  par  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations. 

Les  Gouvernements  grec  et  turc  auront  le  droit  de  nommer  chacun 
auprès  de  ce  Commissaire  un  représentant,  qui  aura  pour  fonctions  de 
signaler  à  l'attention  du  Commissaire  toute  question  relative  à  l'exécution 
des  susdites  dispositions,  et  qui  jouira  de  toutes  les  facilités  nécessaires 
pour  l'accomplissement  de  sa  tâche.  Ces  représentants  se  mettront  d'accord 
avec  le  Commissaire  sur  le  nombre  et  le  caractère  du  personnel  subalterne 
dont  ils  auront  besoin. 

Il  appartiendra  audit  Commissaire  de  soumettre  à  la  décision  du 
Conseil  de  la  Société  des  Nations  toute  question  relative  à  l'exécution  des- 
dites dispositions  et  qu'il  n'aura  pas  réussi  à  résoudre.  Les  Gouvernements 
grec  et  turc  s'engagent  à  observer  toute  décision  rendue  par  ledit  Conseil, 
votant  à  la  majorité. 

Le  traitement  ainsi  que  les  frais  relatifs  au  fonctionnement  du  service 
dudit  Commissaire  seront  supportés  par  parts  égales  par  les  Gouvernements 
grec  et  turc. 

Dans  le  cas  où  la  Turquie  construirait  ultérieurement  une  ligne  de 
chemin  de  fer  reliant  Andrinople  à  la  ligne  entre  Kouleli-Burgas  et  Con- 
stantinople,  les  dispositions  du  présent  Article  deviendraient  caduques  en 
ce  qui  concerne  le  transit  entre  les  points  de  la  frontière  gréco-turque  sis 
près  de  Kouleli-Burgas  et  Bosna-Keuy  respectivement. 

Chacune  des  deux  Puissances  intéressées  aura  le  droit,  après  un  délai 
de  cinq  ans  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  de  s'adresser 
au  Conseil  de  la  Société  des  Nations  en  vue  de  faire  décider  s'il  y  a  lieu 
de  maintenir  le  contrôle  visé  aux  alinéas  2  à  5  du  présent  Article.  Toute- 
fois, il  demeure  entendu  que  les  dispositions  du  premier  alinéa  resteront 
en  vigueur  pour  le  transit  sur  les  deux  tronçons  des  Chemins  de  fer 
orientaux  entre  la  frontière  gréco-bulgare  et  Bosna-Keuy. 


Paix  de  Lausanne.  381 

Article   108. 

Sous  réserve  de  stipulations  particulières  relatives  au  transfert  des 
ports  et  voies  ferrées  appartenant  soit  au  Gouvernement  turc,  soit  à  des 
sociétés  privées,  et  situés  dans  les  territoires  détachés  de  la  Turquie  en 
vertu  du  présent  Traité,  et  sous  réserve  également  des  dispositions  inter- 
venues ou  à  intervenir  entre  les  Puissances  contractantes  relatives  aux 
concessionnaires  et  au  service  des  pensions  de  retraite  du  personnel,  le 
transfert  des  voies  ferrées  aura  lieu  dans  les  conditions  suivantes: 

1°  Les  ouvrages  et  les  installations  de  toutes  les  voies  ferrées  seront 
laissés  au  complet  et  en  aussi  bon  état  que  possible; 

2°  Lorsqu'un  réseau  ayant  un  matériel  roulant  à  lui  propre  sera  situé 
en  entier  sur  un  territoire  transféré,  ce  matériel  sera  laissé  au  complet, 
d'après  le  dernier  inventaire  au  30  octobre   1918; 

3°  Pour  les  lignes  dont,  en  vertu  du  présent  Traité,  l'administration 
se  trouvera  répartie,  la  répartition  du  matériel  roulant  sera  fixée  par  voie 
d'arrangement  amiable  entre  les  administrations  auxquelles  diverses  sections 
sont  attribuées.  Cet  arrangement  devra  prendre  en  considération  l'im- 
portance du  matériel  immatriculé  sur  ces  lignes  d'après  le  dernier  inventaire 
au  30  octobre  1918,  la  longueur  des  voies,  y  compris  les  voies  de  service, 
la  nature  et  l'importance  du  trafic.  En  cas  de  désaccord,  les  différends 
seront  réglés  par  voie  d'arbitrage.  La  décision  arbitrale  désignera  égale- 
ment, le  cas  échéant,  les  locomotives,  voitures  et  wagons  qui  devront  être 
laissés  sur  chaque  section,  fixera  les  conditions  de  leur  réception  et  réglera 
les  arrangements  jugés  nécessaires  pour  assurer,  pendant  une  période  limitée, 
l'entretien  dans  les  ateliers  existants  du  matériel  transféré; 

4°  Les  approvisionnements,  le  mobilier  et  l'outillage  seront  laissés 
dans  les  mêmes  conditions  que  le  matériel  roulant. 

Article   109. 

A  moins  de  dispositions  contraires,  lorsque,  par  suite  du  tracé  d'une 
nouvelle  frontière,  le  régime  des  eaux  (canalisations,  inondations,  irrigations, 
drainage  ou  questions  analogues)  dans  un  Etat  dépend  de  travaux  exécutés 
sur  le  territoire  d'un  autre  Etat,  ou  lorsqu'il  est  fait  usage  sur  le  terri- 
toire d'un  Etat,  en  vertu  d'usages  antérieurs  à  la  guerre,  des  eaux  ou  de 
l'énergie  hydraulique  nées  sur  le  territoire  d'un  autre  Etat,  il  doit  être 
établi  une  entente  entre  les  Etats  intéressés  de  nature  à  sauvegarder  les 
intérêts  et  les  droits  acquis  par  chacun  d'eux. 

A  défaut  d'accord,  il  sera  statué  par  voie  d'arbitrage. 

Article  110. 
La  Roumanie  et  la  Turquie  s'entendront  pour  fixer  équitablement  les 
conditions  d'exploitation  du  câble  Constanza-Constantinople.     A  défaut  d'en- 
tente, la  question  sera  réglée  par  voie  d'arbitrage. 

Article  111. 
La  Turquie    renonce,    en   son   propre   nom    et  au  nom  de  ses  ressor- 
tissants, à  tous  droits,  titres  ou  privilèges  de  quelque  nature  que  ce  soit, 
sur  tout  ou  partie  des  câbles  n'atterrissant  plus  sur  son  territoire. 


382  Puissances  alliées,  Turquie. 

Si  les  câbles  ou  portions  de  cables,  transfères  conformément  à  l'alinéa 
précédent,  constituent  des  propriétés  privées,  il  appartiendra  aux  Gouverne- 
ments auxquels  la  propriété  est  transférée  d'indemniser  les  propriétaires. 
En  cas  de  désaccord  sur  le  montant  de  l'indemnité,  celle-ci  sera  fixée  par 
voie  d'arbitrage. 

Article   112. 

La  Turquie  conservera  les  droits  de  propriété  qu'elle  posséderait  déjà 
sur  les  câbles  dont  un  atterrissage  au  moins  reste  en  territoire  turc. 

L'exercice  des  droits  d'atterrissage  desdits  câbles  en  territoire"  non 
turc  et  les  conditions  de  leur  exploitation,  seront  réglés  à  l'amiable  par 
les  Etats  intéressés.  En  cas  de  désaccord,  le  différend  sera  réglé  par  voie 
d'arbitrage. 

Article   113. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  déclarent  accepter,  chacune  en  ce 
qui  la  concerne,   la  suppression  des  bureaux  de  poste  étrangers  en  Turquie. 

Section  11. 
Questions  sanitaires.*) 
Article  114. 
Le  Conseil  Supérieur  de  Santé  de  Constantinople  est  supprimé.    L'Ad- 
ministration   turque    est    chargée   de   l'organisation    sanitaire   des   côtes    et 
frontières  de  la  Turquie. 

Article   115. 
Un  seul  et  même  tarif  sanitaire,  dont  le  taux  et  les  conditions  seront 
équitables,  sera  appliqué  à  tous  les  navires,  sans  distinguer  entre  le  pavillon 
turc  et  les  pavillons  étrangers,  et  aux  ressortissants  des  Puissances  étran- 
gères dans  les  mêmes  conditions  qu'aux  ressortissants  de  la  Turquie. 

Article  116. 
La  Turquie  s'engage  à  respecter  entièrement  le  droit  des  employés 
sanitaires  licenciés  à  une  indemnité  à  prélever  sut  les  fonds  de  l'ex-Conseil 
Supérieur  de  Santé  de  Constantinople  et  tous  les  autres  droits  acquis  des 
employés  et  ex-employés  de  ce  Conseil  et  leurs  ayants  droit.  Toutes  les 
questions  ayant  trait  à  ces  droits,  à  la  destination  à  donner  au  fonds  de 
réserve  de  Pex-Conseil  Supérieur  de  Santé  de  Constantinople,  à  la  liqui- 
dation définitive  de  l'ancienne  administration  sanitaire  ainsi  que  toute  autre 
question  semblable  ou  connexe,  seront  réglées  par  une  Commission  ad  hoc, 
qui  sera  composée  d'un  représentant  de  chacune  des  Puissances  qui  faisaient 
partie  du  Conseil  Supérieur  de  Santé  de  Constantinople,  à  l'exception  de 
l'Allemagne,  de  l'Autriche  et  de  la  Hongrie.  En  cas  de  désaccord  entre 
les  membres  de  cette  Commission  sur  une  question  concernant  soit  la 
liquidation  visée  plus  haut,  soit  l'affectation  du  reliquat  des  fonds  restant 
•après    cette   liquidation,   toute  Puissance   représentée   au   sein    de   la  Corn- 

*)  Comp.  la  Déclaration  ci-dessous.  No.  37. 


Paix  de  Lausanne.  383 

mission  aura  le  droit  d'en  saisir  le  Conseil  de  Ja  Société  des  Nations  qui 
statuera  en   dernier  ressort. 

Article   117. 

La  Turquie  et  les  Puissances  intéressées  à  la  surveillance  des  pèleri- 
nages de  Jérusalem  et  du  Hedjaz  et  du  chemin  de  fer  du  Hedjaz,  pren- 
dront les  mesures  appropriées,  conformément  aux  dispositions  des  Con- 
ventions sanitaires  internationales.  A  l'effet  d'assurer  une  complète  uni- 
formité d'exécution,  ces  Puissances  et  la  Turquie  constitueront  une  Com- 
mission de  coordination  sanitaire  des  pèlerinages,  dans  laquelle  les  services 
sanitaires  de  la  Turquie  et  le  Conseil  sanitaire  maritime  et  quarantenaire 
de  l'Egypte  seront  représentés. 

Cette  Commission  devra  obtenir  le  consentement .  préalable  de  l'Etat 
sur  le  territoire  duquel  elle  se  réunira. 

Article  118. 
Des  rapports  sur  les  travaux  de  la  Commission  de  coordination  des 
pèlerinages  seront  adressés  au  Comité  d'hygiène  de  la  Société  des  Nations 
et  à  l'Office  international  d'hygiène  publique,  ainsi  qu'au  Gouvernement 
de  tout  pays  intéressé  aux  pèlerinages  qui  en  ferait  la  demande.  La  Com- 
mission donnera  son  avis  sur  toute  question  qui  lui  sera  posée  par  la  So- 
ciété des  Nations,  par  l'Office  international  d'hygiène  publique  ou  par  les 
Gouvernements  intéressés. 

Partie  V. 
Clauses  diverses. 
1.  Prisonniers  de  guerre. 
Article   119. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  rapatrier  immédiatement  les 
prisonniers  de  guerre  et  internés  civils  qui  seraient  restés  entre  leurs  mains. 
L'échange  des  prisonniers  de  guerre  et  internés  civils  détenus  respective- 
ment par  la  Grèce  et  la  Turquie,  fait  l'objet  de  l'Accord  particulier  entre 
ces  Puissances,  signé  à  Lausanne  le  30  janvier  1923.*) 

Article   120. 

Les  prisonniers  de  guerre  et  internés  civils  qui  sont  passibles  ou 
frappés  de  peiues  pour  fautes  contre  la  discipline,  seront  rapatriés  sans 
qu'il  soit  tenu  compte  de  l'achèvement  de  leur  peine  ou  de  la  procédure 
engagée  contre  eux. 

Ceux  qui  sont  passibles  ou  frappés  de  peines  pour  des  faits  autres 
que   des    infractions   disciplinaires,    pourront   être    maintenus    en  détention. 

Article   121. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  donner  sur  leurs  terri- 
toires respectifs  toutes  facilités   pour   la  recherche  des  disparus  ou  l'iden- 

*)  V.  ci-dessous  No.  34. 


384  Puissances  alliées,  Turquie. 

tificatioo  des  prisonniers  <k   guerre  et  internés  civils  qui  ont  manifesté  le 
désir  de  ne  pas  être  rapatriés. 

Article   122. 
Les  Hautes  Parties  contractantes   s'engagent  à  restituer,    dès  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Traité,  tous  les  objets,  monnaie,  valeurs,  documents 
ou  effets  personnels  de  toute  nature  appartenant   ou  ayant  appartenu  aux 
prisonniers  de  guerre  et  internés  civils,  et  qui  auraient  été  retenus. 

Article  123. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  déclarent  renoncer  au  remboursement 
réciproque    des   sommes    dues    pour    l'entretien    des   prisonniers   de   guerre 
capturés  par  leurs  armées 

2.   Sépultures. 
Article   124. 

Sans  préjudice  des  dispositions  particulières  qui  font  l'objet  de  l'Ar- 
ticle 126  ci-après,  les  Hautes  Parties  contractantes  feront  respecter  et 
entretenir,  sur  les  territoires  soumis  à  leur  autorité,  les  cimetières,  sépul- 
tures, ossuaires  et  monuments  commémoratifs  des  soldats  et  marins  de 
chacune  d'elles  tombés  sur  le  champ  de  bataille  ou  morts  des  suites  de 
leurs  blessures,  d'accidents  ou  de  maladies,  depuis  le  29  octobre  1914, 
ainsi  que  ceux  des  prisonniers  de  guerre  et  des  internés  civils  décédés  en 
captivité  depuis  la  même  date. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'entendront  pour  donner  toutes 
facilités  de  remplir  leur  mission  sur  leurs  territoires  respectifs  aux  com- 
missions que  chacune  d'elles  pourra  charger  d'identifier,  d'enregistrer,  d'en: 
tretenir  lesdits  cimetières,  ossuaires  et  sépultures,  et  d'élever  des  monu- 
ments convenables  sur  leurs  emplacements.  Ces  commissions  ne  devront 
avoir  aucun  caractère  militaire. 

Elles  conviennent  de  se  donner  réciproquement,  sous  réserve  des 
prescriptions  de  leur  législation  nationale  et  des  nécessités  de  l'hygiène 
publique,  toutes  facilités  pour  satisfaire  aux  demandes  de  rapatriement 
des  restes  de  leurs  soldats  et  marins  visés  ci-dessus. 

Article   125 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  se  fournir  récipro- 
quement: 

1°  la  liste  complète  des  prisonniers  de  guerre  et  internés  civils  dé- 
cédés en  captivité,  en  y  joignant  tous  renseignements  utiles  à  leur  iden- 
tification ; 

2°  toutes  indications  sur  le  nombre  et  l'emplacement  des  sépultures 
des   morts   ?n terrés  sans  avoir  été  identifiés. 

Article   126. 
L'entretien  des  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monuments  commé- 
moratifs des  soldats,   marins  et   prisonniers  de    guerre   turcs   morts  sur  le 


Paix  de  Lausanne  385 

territoire  roumain  depuis  le  27  août  1916,  ainsi  que  toute  autre  obli- 
gation résultant  des  Articles  124  et  125  en  ce  qui  concerne  les  internés 
civils,  feront  l'objet  d'un  arrangement  spécial  entre  le  Gouvernement  rou- 
main et  le  Gouvernement  turc. 

Article   127. 
Pour  compléter  les  stipulations  d'ordre  général  des  Articles  124  et  125, 
les  Gouvernements   de   l'Empire    britannique,    de  la  France   et   de  l'Italie, 
d'une  part,    et    les   Gouvernements    turc  et    hellénique,    d'autre  part,   con- 
viennent des  dispositions  spéciales  qui  font  l'objet  des  Articles  128  à  136. 

Article  128. 

Le  Gouvernement  turc  s'engage,  vis-à-vis  des  Gouvernements  de 
l'Empire  britannique,  de  la  France  et  de  l'Italie,  à  leur  concéder  séparément 
et  à  perpétuité,  sur  son  territoire,  les  terrains  où  se  trouvent  des  sépultures, 
cimetières,  ossuaires  et  monuments  commémoratifs  de  leurs  soldats  et 
marins  respectifs  tombés  sur  le  champs  de  bataille  ou  morts  des  suites  de 
leurs  blessures,  d'accidents  ou  de  maladies,  ainsi  que  de  leurs  prisonniers 
de  guerre  et  internés  civils  décédés  en  captivité.  Il  leur  concédera  de 
même  les  terrains  qui  seront  reconnus  nécessaires  à  l'avenir  pour  l'établisse- 
ment de  cimetières  de  groupement,  d'ossuaires  ou  de  monuments  commé- 
moratifs par  les  commissions  prévues  à  l'Article   130. 

Il  s'engage,  en  outre,  à  donner  libre  accès  à  ces  sépultures,  cime- 
tières, os8u aires  et  monuments,  et  à  autoriser,  le  cas  échéant,  la  construc- 
tion des  routes  et  chemins  nécessaires. 

Le  Gouvernement  hellénique  prend  les  mêmes  engagements  en  ce  qui 
concerne  son  territoire. 

Les  dispositions  qui  précèdent  ne  portent  pas  atteinte  a  la  souve- 
raineté turque  ou,  suivant  le  cas,  à  la  souveraineté  hellénique,  sur  les 
territoires  concédés. 

Article  129. 

Parmi  les  terrains  à  concéder  par  le  Gouvernement  turc,  seront  compris 
notamment  pour  l'Empire  britannique,  ceux  de  la  région  dite  d/Anzac  (Ari 
Burnu)  qui  sont  indiqués  sur  la  carte  n°  3/) 

La  jouissance  par  l'JEmpire  britannique  du  terrain  susmentionné  sera 
soumise  aux  conditions  suivantes: 

1°  Ce  terrain  ne  pourra  pas  être  détourné  de  son  affectation  en  vertu 
du  présent  Traité;  en  conséquence  il  ne  de^ra  être  utilisé  dans  aucun  but 
militaire  ou  commercial,  ni  dans  quelque  autre  but  étranger  à  l'affectation 
ci-dessus  visée; 

2°  Le  Gouvernement  turc  aura,  en  tout  temps,  le  droit  de  faire  in- 
specter ce  terrain  y  compris  les  cimetières; 

3°  Le  nombre  de  gardiens  civils  destinés  à  la  garde  des  cimetières 
ne  pourra  être  supérieur  à  un  gardien  par  cimetière.  Il  n'y  aura  pas  de 
gardiens  spéciaux  pou»"  le  terrain  compris  en  dehors  des  cimetières  ; 

*)  Non  reproduite. 


380  Puissances  alliées,  Turauie. 

4°  Il  ne  pourra  être  construit  dans  ledit  terrain,  tant  à  l'intérieur 
qu'à  l'extérieur  des  cimetières,  que  les  bâtiments  d'habitation  strictement 
nécessaires  aux  gardiens; 

5°  Il  ne  pourra  être  construit  sur  le  rivage  dudit  terrain  aucun  quai, 
aucune  jetée  ou  aucun  apponteraent  pouvant  faciliter  le  débarquement  ou 
l'embarquement  des  personnes  ou  des  marchandises; 

6°  Toutes  formalités  nécessaires  ne  pourront  être  remplies  que  sur 
la  côte  intérieure  des  Détroits  et  l'accès  du  terrain  par  la  cote  de  la  Mer 
Egée  ne  sera  permis  qu'après  l'accomplissement  desdites  formalités.  Le 
Gouvernement  turc  accepte  que  lesdites  formalités,  qui  doivent  être  aussi 
simples  que  possible,  ne  soient  pas,  sans  préjudice  toutefois  des  autres 
dispositions  du  présent  Article,  plus  onéreuses  que  celles  imposées  aux 
autres  étrangers  se  rendant  en  Turquie  et  qu'elles  soient  remplies  dans 
les  conditions  tendant  à  éviter  tout  retard  inutile; 

7°  Les  personnes  désirant  visiter  le  terrain  ne  devront  pas  être  armées 
et  le  Gouvernement  turc  aura  le  droit  de  veiller  à  l'application  de  cette 
stricte  interdiction; 

8°  Le  Gouvernement  turc  devra  être  informé,  au  moins  une  semaine  à 
l'avance,  de  l'arrivée  de  tout  groupement  de  visiteurs  dépassant  150  personnes. 

Article   130. 

Chacun  des  Gouvernements  britannique,  français  et  italien  désignera 
une  commission  à  laquelle  les  Gouvernements  turc  et  hellénique  délé- 
gueront un  représentant,  et  qui  sera  chargée  de  régler  sur  place  les  questions 
concernant  les  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monuments  commémo- 
ratifs.    Ces    commissions  seront  notamment  chargées  de: 

1°  Reconnaître  les  zones  où  les  inhumations  ont  été  ou  ont  pu  être 
faites,  et  constater  les  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monuments  existants; 

2°  Fixer  les  conditions  dans  lesquelles  il  sera  procédé,  s'il  y  a  lieu, 
à  des  regroupements  de  sépultures;  désigner,  de  concert  avec  le  représentant 
turc  en  territoire  turc,  avec  le  représentant  hellénique  en  territoire  hel- 
lénique, les  emplacements  des  cimetières  de  regroupement,  des  ossuaires 
et  des  monuments  commémoratifs  à  établir;  et  déterminer  les  limites  de 
ces  emplacements  en  réduisant  la  surface  occupée  au  minimum  indispensable; 

3°  Notifier  aux  Gouvernements  turc  et  hellénique,  au  nom  de  leurs 
Gouvernements  respectifs,  le  plan  définitif  des  sépultures,  cimetières,  ossuaires 
et  monuments  établis  ou   à  établir  pour  leurs  nationaux. 

Article  131. 
Les  Gouvernements  concessionnaires  s'engagent  à  ne  pas  donner  ni 
laisser  donner  aux  terrains  concédés  d'autres  usages  que  ceux  ci-dessus 
visés.  Si  ces  terrains  sont  situés  au  bord  de  la  mer,  le  rivage  n'en  pourra 
être  utilisé  pour  aucun  but  militaire,  maritime  ou  commercial  quelconque 
par  le  Gouvernement  concessionnaire.  Les  terrains  des  sépultures  et  cime- 
tières, qui  seraient  désaffectés  et  qui  ne  seraient  pas  utilisés  pour  l'érection 
de  monuments  commémoratifs,  feront  retour  au  Gouvernement  turc  ou, 
suivant  le  cas,  au  Gouvernement  hellénique. 


Paix  de  Lausanne.  387 

Article  132. 

Les  mesures  législatives  ou  administratives  nécessaires  pour  concéder 
aux  Gouvernements  britannique,  français  et  italien  la  pleine  et  entière 
jouissance  à  perpétuité  des  terrains  visés  aux  Articles  128  à  130,  devront 
être  prises  respectivement  par  le  Gouvernement  turc  et  le  Gouvernement 
hellénique  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  notification  prévu  à  l'Article  130, 
paragraphe  3°.  Si  des  expropriations  sont  nécessaires,  elles  seront  effectuées 
par  les  soins  et  aux  frais  des  Gouvernements  turc  et  hellénique  sur  leurs 
territoires  respectifs. 

Article  133. 

Les  Gouvernements  britannique,  français  et  italien  seront  libres  de 
confier  à  tel  organe  d'exécution  qu'ils  jugeront  convenable,  l'établissement, 
l'aménagement  et  l'entretien  des  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monu- 
ments de  leurs  ressortissants.  Ces  organes  ne  devront  pas  avoir  de  caractère 
militaire.  Ils  auront  seds  le  droit  de  faire  procéder  aux  exhumations 
et  transferts  de  corps  jugés  nécessaires  pour  assurer  le  regroupement  des 
sépultures  et  l'établissement  des  cimetières  et  ossuaires  ainsi  qu'aux  exhu- 
mations et  transferts  des  corps  dont  les  Gouvernements  concessionnaires 
jugeraient  devoir  opérer  le  rapatriement. 

Article  134. 
Les  Gouvernements  britannique,  français  et  italien  auront  le  droit 
de  faire  assurer  la  garde  de  leurs  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monu- 
ments commémoratifs  situés  en  Turquie,  par  des  gardiens  désignés  parmi 
leurs  ressortissants.  Ces  gardiens  devront  être  reconnus  par  les  autorités 
turques  et  devront  recevoir  le  concours  de  ces  dernières  pour  assurer  la 
sauvegarde  des  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monuments.  Ils  n'auront 
aucun  caractère  militaire,  mais  pourront  être  armés,  pour  leur  défense 
personnelle,  d'un  revolver  ou  pistolet  automatique. 

Article  135. 

Les  terrains  visés  dans  les  Articles  128  à  131  ne  seront  soumis  par 
la  Turquie  et  les  autorités  turques,  ou  selon  le  cas  par  la  Grèce  et  les 
autorités  helléniques,  à  aucune  espèce  de  loyer,  taxe  ou  impôt.  Leur  accès 
sera  libre  en  tout  temps  aux  représentants  des  Gouvernements  britannique, 
français  et  italien,  ainsi  qu'aux  personnes  désireuses  de  visiter  les  sépultures, 
cimetières,  ossuaires  et  monuments  commémoratifs.  Le  Gouvernement  turc 
et  le  Gouvernement  hellénique,  respectivement,  prendront  à  leur  charge  à 
perpétuité  l'entretien  des  routes  donnant  accès  auxdits  terrains. 

Le  Gouvernement  turc  et  le  Gouvernement  hellénique  s'engagent  respec- 
tivement à  accorder  aux  Gouvernements  britannique,  français  et  italien 
toutes  facilités  pour  leur  permettre  de  se  procurer  la  quantité  d'eau  néces- 
saire aux  besoins  du  personnel  affecté  à  l'entretien  ou  à  la  garde  desdits 
cimetières,  sépultures,  ossuaires,  monuments  et  pour  l'irrigation  du  terrain. 

Article  136. 
Les  Gouvernements  britannique,  français  et  italien  s'engagent  à  accorder 
au  Gouvernement  turc  le  bénéfice  des  dispositions  des  Articles  128  et  130 


388  Puissances  alliées,  Turquie. 

à  13">  pour  l'établissement  des  sépultures,  cimetières,  ossuaires  et  monuments 
commémoratifs  des  soldats  et  marins  turcs  reposant  dans  les  territoires 
soumis  à  leur  autorité,  y  compris  ceux  de  ces  territoires  qui  sont  détachés 
de   la  Turquie. 

3.  Dispositions  Générales. 

Article  137. 

Sauf  stipulations  contraires  entre  les  Hautes  Parties  contractantes, 
les  décisions  prises  ou  les  ordres  dounés,  depuis  le  30  octobre  1918  jusqu'à 
la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  par  ou  d'accord  avec  les  autorités 
des  Puissances  ayant  occupé  Constantinople  et  concernant  les  biens,  droits 
et  intérêts  de  leurs  ressortissants,  des  étrangers  ou  des  ressortissants  turcs 
et  les  rapports  des  uns  et  des  autres  avec  les  autorités  de  la  Turquie, 
seront  réputés  acquis  et  ne  pourront  donner  lieu  à  aucune  réclamation 
contre  ces  Puissances  ou  leurs  autorités. 

Toutes  autres  réclamations  en  raison  d'un  préjudice  subi  par  suite 
des  décisions  ou  ordres  ci-dessus  visés,  seront  soumises  au  Tribunal  Ar- 
bitral Mixte. 

Article  138. 

En  matière  judiciaire  seront  réputés  acquis,  sans  préjudice  des  dis- 
positions des  paragraphes  IV  et  VI  de  la  Déclaration  en  date  de  ce  jour 
relative  à  l'amnistie,*)  les  décisions  et  ordres  rendus  en  Turquie,  depuis 
le  30  octobre  1918  jusqu'à  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité,  par  tous 
juges,  tribunaux  ou  autorités  des  Puissances  ayant  occupé  Constantinople, 
ainsi  que  par  la  Commission  Judiciaire  Mixte  provisoire  constituée  le  8  dé- 
cembre  1921,  ensemble  les  mesures  d'exécution. 

Toutefois,  dans  le  cas  où  une  réclamation  serait  présentée  par  un 
particulier  en  réparation  d'un  préjudice  subi  par  lui  au  profit  d'un  autre 
particulier  en  raison  d'une  décision  judiciaire  émanant  en  matière  civile 
d'un  tribunal  militaire  ou  de  police,  cette  réclamation  sera  soumise  à 
l'examen  du  Tribunal  Arbitral  Mixte,  qui  pourra,  s'il  y  a  lieu,  imposer  le 
payement  d'une  indemnité  et  même  ordonner  une  restitution. 

Article  139. 

Les  archives,  registres,  plans,  titres  et  autres  documents  de  toute 
nature  qui,  concernant  les  administrations  civiles,  judiciaires  ou  financières 
ou  l'administration  des  vakoufs  et  se  trouvant  en  Turquie,  intéressent  ex- 
clusivement le  gouvernement  d'un  territoire  détaché  de  l'Empire  ottoman 
et  réciproquement  ceux  qui,  se  trouvant  sur  un  territoire  détaché  de  l'Empire 
ottoman,  intéressent  exclusivement  le  Gouvernement  turc,  seront  réciproque- 
ment remis  de  part  et  d'autre. 

Les  archives,  registres,  plans,  titres  et  autres  documents  ci-dessus  visés, 
dans  lesquels  le  gouvernement  détenteur  se  considère  comme  également 
intéressé,  pourront  être  conservés  par  lui,  à  charge  d'en  donner,  sur  demande, 
au  gouvernement  intéressé  les  photographies  ou  les  copies  certifiées  conformes. 

*)  V.  ci-dessous.  No.  35. 


Paix  de  Lausanne.  389 

Les  archives,  registres,  plans,  titres  et  autres  documents  qui  auraient 
été  enlevés  soit  de  la  Turquie,  soit  des  territoires  détachés,  seront  réci- 
proquement restitués  en  original,  en  tant  qu'ils  concernent  exclusivement 
les  territoires  d'où  ils  auraient  été  emportés. 

Les  frais  occasionnés  par  ces  opérations  seront  à  la  charge  du  gou- 
vernement requérant. 

Les  dispositions  précédentes  s'appliquent  dans  les  mêmes  conditions 
aux  registres  concernant  la  propriété  foncière  ou  les  vakoufs  dans  les  dis- 
tricts de  l'ancien  Empire  ottoman  transférés  à  la  Grèce  postérieurement 
à   1912. 

Article  140. 

Les  prises  maritimes  respectivement  effectuées  au  cours  de  la  guerre 
entre  la  Turquie  et  les  autres  Puissances  contractantes  et  antérieures  au 
30  octobre  1918,  ne  donneront  lieu  de  part  et  d'autre  à  aucune  réclamation. 
Il  en  sera  de  même  des  saisies  qui,  postérieurement  à  cette  date,  auraient 
été,  pour  violation  de  l'armistice,  effectuées  par  les  Puissances  ayant  occupé 
Constantinople. 

Il  est  entendu  qu'aussi  bien  de  la  part  des  Gouvernements  des  Puis- 
sances ayant  occupé  Constantinople  et  de  leurs  ressortissants  que  de  la 
part  du  Gouvernement  turc  et  de  ses  ressortissants,  aucune  réclamation 
ne  sera  présentée  relativement  aux  embarcations  de  tous  genres,  navires 
de  faible  tonnage,  yachts  et  allèges,  dont  lesdits  Gouvernements  ont,  les  uns 
ou  les  autres,  disposé  depuis  le  29  octobre  1914  jusqu'au  1er  janvier  1923 
dans  leurs  ports  respectifs  ou  dans  les  ports  occupés  par  eux.  Toutefois, 
cette  disposition  ne  portera  pas  atteinte  aux  dispositions  du  paragraphe  VI 
de  la  Déclaration  en  date  de  ce  jour  relative  à  l'amnistie,  non  plus  qu'aux 
revendications  que  des  particuliers  pourraient  faire  valoir  contre  d'autres 
particuliers  en  vertu  de  droits  antérieurs  au  29  octobre  1914. 

Les  navires  sous  pavillon  turc,  saisis  par  les  forces  helléniques  posté» 
rieurement  au  30  octobre  1918,  seront  restitués  à  la  Turquie. 

Article  141. 

Par  application  de  l'Article  25  du  présent  Traité  et  des  Articles  155, 
250  et  440  ainsi  que  de  l'Annexe  III,  Partie  VIII  (Réparations)  du  Traité 
de  paix  de  Versailles  du  28  juin  1919,*)  le  Gouvernement  et  les  ressortis- 
sants turcs  sont  déclarés  libérés  de  tout  engagement  ayant  pu  leur  incomber 
vis-à-vis  du  Gouvernement  allemand  ou  de  ses  ressortissants  relativement 
à  tous  navires  allemands  ayant  été  l'objet,  pendant  la  guerre,  d'un  transfert 
par  le  Gouvernement  ou  des  ressortissants  allemands  au  Gouvernement  ou 
à  des  ressortissants  ottomans,  sans  le  consentement  des  Gouvernements 
alliés,   et  actuellement  en  la  possession  de  ces  derniers. 

Il  en  sera  de  même,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  rapports  entre  la  Turquie 
et  les  autres  Puissances  ayant  combattu  à  ses  cotés. 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  442,  498,  517,  669. 
Vou».  Recueil  Gén.  3*  8.  XIII.  26 


390  Puissances  alliées,  Turquie. 

Article  142. 
La  Convention  particulière,  couclue  le  30  janvier  1923  entre  la  Grèce 
et  la  Turquie,  relativement  à  l'échange  des  populations  grecques  et  turques,*) 
aura    entre    ces   deux    Hautes    Parties    contractantes    même   force  et  valeur 
que  si  elle  figurait  dans  le   présent  Traité. 

Article  143. 

Le   présent  Traité  sera  ratifié  dans  le  plus  court  délai  possible. 

Les   ratifications  seront  déposées  à  Paris. 

Le  Gouvernement  japonais  aura  la  faculté  de  se  borner  à  faire  con- 
naître au  Gouvernement  de  la  République  française  par  son  représentant 
diplomatique  à  Paris  que  la  ratification  a  été  donnée  et,  dans  ce  cas,  il 
devra  transmettre  l'instrument  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Chacune  des  Puissances  signataires  ratifiera  par  un  seul  et  même 
instrument  le  présent  Traité,  ensemble  les  autres  Actes  signés  par  elle  et 
prévus  dans  l'Acte  final  de  la  Conférence  de  Lausanne,  en  tant  que  ceux-ci 
requièrent   une  ratification. 

Un  premier  procès- verbal  de  dépôt  sera  dressé  dès  que  la  Turquie, 
d'une  part,  et  l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon  ou  trois 
d'entre  eux,    d'autre  part,    auront   déposé  l'instrument  de  leur  ratification. 

Dès  la  date  de  ce  premier  procès-verbal,  le  Traité  entrera  en  vigueur 
entre  les  Hautes  Parties  contractantes  qui  l'auront  ainsi  ratifié.  Il  entrera 
ensuite  en  vigueur  pour  les  autres  Puissances  à  la  date  du  dépôt  de  leur 
ratification. 

Toutefois,  en  ce  qui  concerne  la  Grèce  et  la  Turquie,  les  dispositions 
des  Articles  1,  2-2°  et  5  à  11  inclusivement  entreront  en  vigueur  dès  que 
les  Gouvernements  hellénique  et  turc  auront  déposé  l'instrument  de  leur 
ratification,  même  si,  à  cette  date,  le  procès-verbal  ci-dessus  visé  n'a  pas 
encore  été  dressé. 

Le  Gouvernement  français  remettra  à  toutes  les  Puissances  signataires 
une  copie  authentique  des  procès-verbaux  de  dépôt  des  ratifications. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  le  présent  Traité. 

Fait  à  Lausanne,  le  vingt-quatre  juillet  mil  neuf  cent  vingt-trois,  en 
un  seul  exemplaire  qui  sera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement 
de  la  République  française,  lequel  en  remettra  une  expédition  authentique 
à  chacune  des  Puissances  contractantes. 


(L.  S.)     Horace  Rwmbold. 

(L.  S.) 

Const.  Diamandy. 

(L.  S.)     Pelle. 

(L.  S.) 

Const.  Contzesco. 

(L.  S.)     Garroni. 

(L.  S.)     G.  C.  Montagna 

(L.  S.)     K.  Otchiaï. 

(L.  S.) 

M.  Ismet. 

(L.  S.)     E.  K.  Vénisélos. 

(L.  S.) 

Dr.  Rua  Nour. 

(L.  S.)     D.  Caclamanos. 

(L.  S.) 

Hassan. 

*)  V.  ci-dessous.  No.  33. 

Régime  des  Détroits.  391 

29. 

EMPIRE   BRITANNIQUE,    FRANCE,    ITALIE,    JAPON, 
BULGARIE,  GRÈCE,   ROUMANIE,  RUSSIE,*)   [ETAT  SERBE- 
CROATE -SLOVÈNE],*)    TURQUIE. 


Convention    concernant    le    régime    des    Détroits;    signé    à 
Lausanne,  le  24  juillet  1923.**)***) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


L'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon,  la  Bulgarie,  la 
Grèce,  la  Roumanie,  la  Russie,  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène  et  la  Turquie, 
Soucieux  d'assurer  dans  les  Détroits  à  toutes  les  nations  la  liberté 
de  passage  et  de  navigation  entre  la  Mer  Méditerranée  et  la  Mer  Noire, 
conformément  au  principe  consacré  par  l'Article  23  du  Traité  de  Paix  en 
date  de  ce  jour,f) 

Et   considérant  que   le   maintien  de   cette  liberté    est   nécessaire  à  la 
paix  générale  et  au  commerce  du  monde, 

Ont  résolu  de  conclure  une  Convention  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour 
leurs  plénipotenciaires  respectifs,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
et  des  Territoires  britanniques  au  delà  des   Mers,  Empereur  des  Indes: 

Le    Très    Honorable    Sir    Horace    George    Montagu    Rumbold, 
Baronet,  G.  C.  M.  G.,  Haut-Commissaire  à  Constantinople; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 
Haut  Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officier 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur; 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Marquis  Camille  Garroni,  Sénateur  du  Royaume, 
Ambassadeur  d'Italie,  Haut  -  Commissaire  à  Constantinople, 
Grand -Croix  des  Ordres  des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie; 
M.  Jules  César  Montagna,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 
Maurice  et  Lazare,  Grand  Officier  de  la  Couronne  d'Italie; 

*)  La  Russie  a  signé  la  Convention  à  Rome,  le  14  août  1923.  V.  Rivistî 
di  diritto  internazionale  XVI,  p.  637.  —  Quant  à  la  signature  de  l'Etat  Serbe- 
Croate-Slovène  v.  le  Protocole  ci-dessous  No.  44. 

**)  Au  sujet  des  Signatures  et  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342.  —  La  Bul- 
garie a  déposé  ies  Ratifications  le  24  mai  1924. 
***)  Comp.  la  Déclaration  ci-dessous  No.  41. 
f)  V.  ci-dessus,  p.  349. 

26* 


392  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

M.  Kentaro  Otchiaï,  Jusammi,  Première  classe  de  l'Ordre  du 
Soleil  Levant,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 
à  Rome; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Bulgares: 

M.  Bogdan  Morphoff,  ancien  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes 

et  Télégraphes; 
M.  Dimitri  Stancioff,  Docteur  en  Droit,  Envoyé  extraordinaire 

et  Ministre  plénipotentiaire  à  Londres,  Grand-Croix  de  l'Ordre 

de  Saint  Alexandre; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes: 

M.  Eleftherios  K.  Yénisélos,    ancien    Président  du    Conseil   des 

Ministres,  Grand-Croix  de  l'Ordre  du  Sauveur; 
M.  Démètre   Caclamanos,    Ministre   plénipotentiaire   à   Londres, 
Commandeur  de  l'Ordre  du  Sauveur; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

M.  Constantin  I.  Diamandy,  Ministre  plénipotentiaire: 
M.  Constantin  Contzesco,  Ministre  plénipotentiaire; 

La  Russie: 

M.  Nicolas  Ivanovitch  Iordanski; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.  le  Docteur  Miloutine  Yovanovitch,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 

Le  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie: 
Ismet   Pacha,    Ministre   des   Affaires   étrangères,    Député   d'An- 

drinople; 
Le   Docteur   Riza   Nour   Bey,    Ministre   des   Affaires   sanitaires 

et  de  l'Assistance  sociale,  Député  de  Sinope; 
Hassan  Bey,  ancien  Ministre,  Député  de  Trébizonde; 

Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en  bonne 
et  due  forme,  ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Article   1. 

Les    Hautes  Parties   contractantes   sont   d'accord   pour   reconnaître   et 

déclarer  le  principe  de  la  liberté  de  passage  et  de  navigation  par  mer  et 

dans    les   airs  dans   le  détroit  des  Dardanelles,    la  Mer   de  Marmara   et  le 

Bosphore,    ci-après   compris   sous    la  dénomination   générale  de  „  Détroits". 

Article  2. 
Le  passage  et  la  navigation  des  navires   et  aéronefs  de  commerce  et 
des  bâtiments  et  aéronefs  de  guerre  dans  les  Détroits,    en  temps  de  paix 
et   en   temps  de   guerre,    seront  dorénavant    réglés   par   les  dispositions  de 
l'Annexe  ci-jointe. 


Régime  des  Détroits  393 

Annexe. 

Règles  pour  le  passage  des  navires  et  aéronefs  de  commerce  et  des 

bâtiments  et  aéronefs  de  guerre  dans  les  Détroits. 

§  ». 

Navires  de  commerce,  y  compris  les  navires-hôpitaux,    yachts  et  bateaux 
de  pêche,   ainsi  que  les  aéronefs  non  militaires. 

a)  En  temps  de  paix: 

Complète  liberté  de  navigation  et  de  passage,  de  jour  et  de  nuit, 
quels  que  soient  le  pavillon  et  le  chargement,  sans  aucune  formalité,  taxe 
ou  charge  quelconques,  sous  réserve  des  dispositions  sanitaires  internatio- 
nales et  si  ce  n'est  pour  services  directement  rendus,  telles  que  taxes  de 
pilotage,  phares,  remorquage  ou  autres  de  même  nature,  et  sans  qu'il  soit 
porté  atteinte  aux  droits  exercés  à  cet  égard  par  les  services  et  entre- 
prises actuellement  concédés  par  le  Gouvernement  turc. 

Pour  faciliter  la  perception  de  ces  droits,  les  navires  de  commerce 
franchissant  les  Détroits  devront  signaler  aux  postes  indiqués  par  le  Gou- 
vernement turc,  leur  nom,  leur  nationalité,  leur  tonnage  et  leur  destination. 

Le  pilotage  reste  facultatif. 

b)  En  temps  de  guerre,  la   Turquie  restant  neutre: 

Complète  liberté  de  navigation  et  de  passage,  de  jour  et  de  nuit,  dans 
les  mêmes  conditions  que  ci-dessus.  Les  droits  et  devoirs  de  la  Turquie, 
comme  Puissance  neutre,  ne  sauraient  l'autoriser  à  prendre  aucune  mesure 
susceptible  d'entraver  la  navigation  dans  les  Détroits,  dont  les  eaux  et 
l'atmosphère  doivent  rester  entièrement  libres,  en  temps  de  guerre,  la 
Turquie  étant  neutre,  aussi  bien  qu'en  temps  de  paix. 

Le  pilotage  reste  facultatif. 

c)  En  temps  de  guerre,  la   Turquie  étant  belligérante: 

Liberté  de  navigation  pour  les  navires  neutres  et  les  aéronefs  non 
militaires  neutres,  si  le  navire  ou  l'aéronef  n'assistent  pas  l'ennemi  no- 
tamment en  transportant  de  la  contrebande,  des  troupes  ou  des  ressortis- 
sants ennemis.  La  Turquie  aura  le  droit  de  visiter  lesdits  navires  et 
aéronefs,  et,  à  cette  fin,  les  aéronefs  devront  atterrir  ou  amerrir  dans  telles 
zones  qui  seront  fixées  et  aménagées  à  cet  effet  par  la  Turquie.  Il  n'est 
pas  porté  atteinte  aux  droits  de  la  Turquie  d'appliquer  aux  navires  ennemis 
les  mesures  admises  par  le  droit  international. 

La  Turquie  aura  pleine  faculté  de  prendre  telles  dispositions  qu'elle 
jugera  nécessaires  pour  empêcher  les  navires  ennemis  d'utiliser  les  Détroits. 
Toutefois,  ces  dispositions  ne  seront  pas  de  nature  à  interdire  le  libre  passage  des 
navires  neutres,  et,  à  cet  effet,  la  Turquie  s'engage  à  fournir  à  ceux-ci  les  in- 
structions ou  pilotes  nécessaires. 

52. 

Bâtiments  de  guerre,  y  compris  les  navires  auxiliaires,  les  transports  de  troupes, 
les  bâtiments  porte-avions  et  aéronefs  militaires. 
a)  En  temps  de  paix: 
Complète    liberté   de    passage    de  jour   et  de    nuit,  quel   que    soit  le 


394  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

pavillon,  sans  aucune  formalité,  taxe  ou  charge  quelconque,  mais  sous  les 
réserres  ci-apres  concernant  le  total  des  forces. 

La  force  maxiuia  qu'une  Puissance  pourra  faire  passer  par  les  Détroits 
à  destination  de  la  Mer  Noire  ne  dépassera  pas  celle  de  la  flotte  la  plus 
forte  appartenant  aux  Puissances  riveraines  de  la  Mer  Noire  et  existant 
dans  cette  mer  au  moment  du  passage;  toutefois,  les  Puissances  se  ré- 
servent le  droit  d'envoyer  en  Mer  Noire,  en  tout  temps  et  en  toute  cir- 
constance, une  force  n'excédant  pas  trois  bâtiments  dont  aucun  ne  dé- 
passer     10,000   tonnes. 

Aucune  responsabilité  n'incombera  à  la  Turquie  en  ce  qui  concerne 
le   nombre  des  bâtiments  qui  traversent  les  Détroits. 

Pour  permettre  l'observation  de  la  présente  règle,  la  Commission  des 
Détroits  prévue  à  l'Article  10  demandera  à  chaque  Puissance  riveraine 
de  la  Mer  Noire,  le  1er  janvier  et  le  1er  juillet  de  chaque  année,  le  nombre 
de  cuirassés,  de  croiseurs  de  bataille,  de  bâtiments  porte-avions,  de  croi- 
seurs, de  destroyers,  de  sous-marins  ou  de  tous  autres  types  de  bâtiments 
ainsi  que  d'aéronefs  navals  qu'elle  possède  en  Mer  Noire,  en  distinguant 
les  bâtiments  armés  des  bâtiments  à  effectifs  réduits,  en  réserve,  en  ré- 
parations ou   modification. 

La  Commission  des  Détroits  informera  alors  les  Puissances  intéressées 
du  nombre  de  cuirassés,  croiseurs  de  bataille,  bâtiments  porte- avions, 
croiseurs,  destroyers,  sous- marins,  aéronefs  et  éventuellement  d'unités 
d'autres  types,  que  comprend  la  force  navale  la  plus  forte  dans  la  Mer 
Noire;  en  outre,  tout  changement  résultant  soit  de  l'entrée  en  Mer  Noire, 
soit  de  la  sortie  de  la  Mer  Noire,  d'un  bâtiment  appartenant  à  ladite  force 
sera   immédiatement  porté  à  la  connaissance  des  Puissances  intéressées. 

Le  nombre  et  le  type  des  bâtiments  armés  seront  seuls  pris  en  con- 
sidération pour  le  calcul  d'une  force  navale  à  faire  passer  par  les  Détroits 
à  destination  de  la   Mer  Noire. 

b)  En  temps  de  guerre,   la  Turquie  étant  neutre: 

Complète  liberté  de  passage  de  jour  et  de  nuit,  quel  que  soit  le 
pavillon,  sans  aucune  formalité,  taxe  ou  charge  quelconques,  sous  les  mêmes 
limitations  que  celles  prévues  au  paragraphe  2  a). 

Toutefois,  ces  limitations  ne  sont  pas  applicables  aux  Puissances  bel- 
ligérantes au  préjudice  de  leurs  droits  de  belligérants  en  Mer  Noire. 

Les  droits  et  devoirs  de  la  Turquie  comme  Puissance  neutre  ne  sau- 
raient l'autoriser  à  prendre  aucune  mesure  susceptible  d'entraver  la  navi- 
gation dans  les  Détroits,  dont  les  eaux  et  l'atmosphère  doivent  rester  en- 
tièrement libres,  en  temps  de  guerre,  la  Turquie  étant  neutre,  aussi  bien 
qu'en,  temps  de  paix. 

Il  sera  interdit  aux  bâtiments  de  guerre  et  aéronefs  militaires  des 
belligérants  de  procéder  à  aucune  capture,  d'exercer  le  droit  de  visite  et 
de  se  livrer  à  aucun  acte*  d'hostilité  dans  le&  Détroits. 

En  ce  qui  concerne  le  ravitaillement  et  les  réparations,  les  bâtiments 
de  guerre  seront  régis  par  les  dispositions  de  la  Convention  XIII  de  la 
Haye    1907,   concernant  la  neutralité  maritime. 


Régime  des  Détroits.  395 

En  attendant  la  conclusion  d'une  Convention  internationale  établis- 
sant les  règles  de  neutralité  pour  les  aéronefs,  les  aéronefs  militaires  juiront 
dans  les  Détroits  d'un  traitement  analogue  à  celui  accordé  aux  bâtiments 
de  guerre  par  la  Convention  XIII  de  la  Haye   1907.*) 

c)  En  temps  de  guerre,  la  Turquie  étant  belligérante: 

Complète  liberté  de  passage  pour  les  bâtiments  de  guerre  neutres  sans 
aucune  formalité,  taxe  ou  charge  quelconques,  mais  sous  les  mêmes  limitations 
que  celles  prévues  au   paragraphe  2a). 

Les  mesures  à  prendre  par  la  Turquie  pour  empêcher  les  bâtiments 
et  aéronefs  ennemis  d'utiliser  les  Détroits  ne  seront  pas  de  nature  à  interdire 
le  libre  passage  des  bâtiments  et  aéronefs  neutres  et  à  cet  effet  la  Turquie 
s'engage  à  fournir  auxdits  bâtiments  et  aéronefs  les  instructions  ou  pilotes 
nécessaires. 

Les  aéronefs  militaires  neutres  effectueront  le  passage  des  Détroits  à 
leurs  risques  et  périls  et  seront  soumis  au  droit  d'enquête  quant  à  leur 
caractère.  A  cette  fin,  les  aéronefs  devront  atterrir  ou  amerrir  dans  telles 
zones  qui  seront   fixées  et  aménagées  à  cet  effet  par  la  Turquie. 

§  3. 

a)  Les  sous-marins  des  Puissances  en  état  de  paix  avec  la  Turquie  ne 
devront  traverser  les  Détroits  qu'en  surface. 

b)  Le  commandant  d'une  force  navale  étrangère  venant  soit  de  Ja 
Méditerranée,  soit  de  la  Mer  Noire,  communiquera,  sans  avoir  à  s'arrêter, 
à  une  station  de  signaux  à  l'entrée  des  Dardanelles  ou  du  Bosphore,  le 
nombre  et  le  nom  des  bâtiments  sous  ses  ordres  qui  doivent  entrer  dans 
les  Détroits. 

La  Turquie  fera  connaître  ces  stations  de  signaux,  et  jusqu'à  ce  que 
cette  notification  soit  faite,  la  liberté  de  passage  dans  les  Détroits  pour 
les  bâtiments  de  guerre  étrangers  n'en  subsistera  pas  moins,  l'entrée  dans 
les  Détroits  ne  devant  pas  être  retardée. 

c)  L'autorisation  pour  les  aéronefs  militaires  et  non  militaires  de 
survoler  les  Détroits  dans  les  conditions  prévues  par  les  présentes  règles, 
implique  pour  lesdits  aéronefs: 

1°  La  liberté  de  survoler  une  bande  de  territoire  de  cinq  kilomètres 
au-dessus  de  chaque  côté  des  parties  resserrées  des  Détroits; 

2°  La  faculté,  en  cas  de  panne,  d'atterrir  sur  le  littoral  ou  d'amerrir 
dan?  les  eaux  territoriales  de  la  Turquie. 

§  *• 

Limitation  de  la  durée  de  passage  des  bâtiments  de  guerre. 

En    aucun    cas    les    bâtiments   de    guerre  en  transit  dans  les  Détroits 

ne  devront,    sauf   en    cas  d'avaries   ou   de  fortune  de  mer,    y  séjourner  au 

delà  du  temps  qu'il  leur  est  nécessaire  pour  effectuer  leur  passage,  y  compris 

la  durée  du  mouillage  pendant  la  nuit  si  la  sécurité  de  la  navigation  l'exige. 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  10,  p.  713. 


396  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

§  5. 

Séjour  dans  les  ports  des  Détroits  et  de  la  Mer  Noire. 

a)  Les  paragraphes  1,  2  et  3  de  la  présente  Annexe  s'appliquent  au 
passage  des  navires,  bâtiments  de  guerre  et  aéronefs  au  travers  et  au-dessus 
des  Détroits  et  ne  portent  pas  atteinte  au  droit  de  la  Turquie  d'édicter 
tels  règlements  qu'elle  jugera  nécessaires,  en  ce  qui  concerne  le  nombre 
des  bâtiments  de  guerre  et  aéronefs  militaires  d'une  même  Puissance,  qui 
pourront  visiter  simultanément  les  ports  et  les  aérodromes  turcs,  ainsi 
que  la  durrée  de  leur  séjour. 

b)  Les  Puissances  riveraines  de  la  Mer  Noire  auront  le  même  droit 
en  ce  qui  concerne  leurs  ports  et  leurs  aérodromes. 

c)  Les  bâtiments  légers,  que  les  Puissances  actuellement  représentées 
à  la  Commission  européenne  du  Danube  entretiennent  comme  stationnaires 
aux  embouchures  de  ce  fleuve  et  jusqu'à  Galatz,  s'ajouteront  à  ceux  prévus 
au  paragraphe  2  et  pourront  être  remplacés  en  cas  de  besoin. 

§  6. 

Dispositions  spéciales  relatives  à  la  protection  sanitaire. 

Les  bâtiments  de  guerre  ayant  à  bord  des  cas  de  peste,  de  choléra 
ou  de  typhus,  ou  en  ayant  eu  depuis  sept  jours,  ainsi  que  les  bâtiments 
ayant  quitté  un  port  contaminé  depuis  moins  de  cinq  fois  24  heures,  devront 
passer  les  Détroits  en  quarantaine  et  appliquer  par  les  moyens  du  bord 
les  mesures  prophylactiques  nécessaires  pour  éviter  toute  possibilité  de  con- 
tamination des  Détroits. 

Il  en  sera  de  même  des  navires  de  commerce  ayant  à  bord  un  médecin 
et  passant  en  droiture  les  Détroits  sans  faire  escale  ou  rompre  charge. 

Les  navires  de  commerce  n'ayant  pas  de  médecin  à  bord  deront,  avant 
de  pénétrer  dans  les  Détroits,  même  s'ils  n'y  doivent  pas  faire  escale, 
satisfaire  aux  prescriptions  sanitaires  internationales. 

Les  bâtiments  de  guerre  et  les  navires  de  commerce  touchant  dans 
un  des  ports  des  Détroits,  seront  soumis  dans  ce  port  aux  prescriptions 
sanitaires  internationales  qui  y  sont  applicables. 

Article  3. 
En  vue  de  maintenir  libres  de  toute  entrave  le  passage  et  la  navigation 
dans  les  Détroits,  les  mesures  stipulées  aux  Articles  4  à  9  seront  appliquées 
à  l^urs  eaux  et  rives,  ainsi  qu'aux  îles  qui  s'y  trouvent  ou  qui  les  avoisinent. 

Article  4. 
Seront  démilitarisées   les  zones  et  îles  désignées  ci-après: 
1°  Les  deux  rives  du  détroit  des  Dardanelles  et  du  détroit  du  Bosphore 
sur  l'étendue  des  zones  délimitées  ci-dessous  (voir  la  carte  ci-jointe):*) 

Dardanelles:  Au  Nord-Ouest,  presqu'île  de  Gallipoli  et  région  au  Sud- 
Est  d'une  ligne  partant  d'un  point  du  golfe  de  Xéros  situé  à  4  kilomètres 
Nord- Est  de  Bakla-Burnu  aboutissant  sur  la  Mer  de  Marmara  à  Kumbaghi 
et  passant  au  Sud  de  Kavak  (cette  localité  exclue); 

*)  Non  reproduite. 


Régime  des  Détroits.  397 

Au  Sud-Est,  région  comprise  entre  la  côte  et  une  ligne  tracée  à 
20  kilomètres  de  la  côte,  partant  du  cap  Eski-Stamboul  en  face  de  Tenedos 
et  aboutissant  sur  la  Mer  de  Marmara  en  uo  point  de  la  côte  situé  immé- 
diatement au  Nord  de  Karabigba. 

Bosphore  (sans  préjudice  du  régime  particulier  de  Constantinople, 
Art.  8):  A  l'Est,  zone  s'étendant  jusqu'à  une  ligne  tracée  à  15  kilomètres 
de  la  côte  orientale  du  Bosphore; 

A  l'Ouest,  zone  s'étendant  jusqu'à  une  ligne  tracée  à  15  kilomètres 
de  la  côte  occidentale  du  Bosphore. 

2°  Toutes  les  îles  de  la  Mer  de  Marmara,  sauf  l'île  d'Emir-Ali-Adasi. 

3°  Dans  la  Mer  Egée,  les  îles  de  Samothrace,  Lemnos,  Imbros,  Tenedos 
et  les  îles  aux  Lapins. 

Article  5. 

Une  Commission  composée  de  quatre  membres  respectivement  nommés 
par  les  Gouvernements  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie 
et  de  la  Turquie,  se  réunira  dans  les  quinze  jours  après  la  mise  en  vigueur 
de  la  présente  Convention  pour  fixer  sur  place  les  limites  des  zones  prévues 
à  l'Article  4-1°. 

Il  appartiendra  aux  Gouvernements  représentés  dans  cette  Commission 
de  pourvoir  aux  indemnités,  auxquelles  pourront  avoir  droit  leurs  représen- 
tants respectifs. 

Tous  frais  généraux  auxquels  donnera  lieu  le  fonctionnement  de  la 
Commission  seront,  par  parts  égales,  supportés  par  les  Puissances  représentées. 

Article  6. 

Sous  réserve  des  dispositions  de  l'Article  8  concernant  Constantinople, 
il  ne  devra  y  avoir,  dans  les  zones  et  îles  démilitarisées,  aucune  fortification, 
aucune  installation  permanente  d'artillerie,  d'engins  d'action  sous-marine 
autres  que  ]es  bâtiments  sous-marins,  ni  aucune  installation  d'aéronautique 
militaire,  ni  aucune  base  navale. 

Aucune  force  armée  ne  devra  y  stationner  en  dehors  des  forces  de 
police  et  de  gendarmerie  qui  sont  nécessaires  au  maintien  de  l'ordre,  et 
dont  l'armement  ne  comportera  que  le  revolvef,  le  sabre,  le  fusil  et  quatre 
fusils  mitrailleurs  par  cent  hommes  a  l'exclusion  de  toute  artillerie. 

Dans  les  eaux  territoriales  des  zones  et  îles  démilitarisées,  il  ne  devra 
y  avoir  aucun  engin  d'action  sous-marine,  autre  que  des  bâtiments  sous-marins. 

Nonobstant  les  alinéas  qui  précèdent,  la  Turquie  gardera  le  droit  de 
faire  passer  en  transit  ses  forces  armées  dans  les  zones  et  îles  démilitarisées 
du  territoire  turc,  ainsi  que  dans  leurs  eaux  territoriales  où  la  flotte  turque 
aura  le  droit  de  mouiller. 

En  outre,  en  ce  qui  concerne  les  Détroits,  le  Gouvernement  turc 
aura  la  faculté  de  faire  observer,  au  moyen  d'avions  ou  de  ballons,  la 
surface  et  le  fond  de  la  mer.  Les  aéronefs  turcs  pourront  toujours  sur- 
voler les  eaux  des  Détroits  et  les  zones  démilitarisées  du  territoire  turc 
et  v  atterrir  ou  amerrir  partout  en  toute  liberté. 


398  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

La  Turquie  et  la  Grèce  pourront  également,  dans  les  zones  et  îles 
démilitarisées  et  dans  leurs  eaux  territoriales,  effectuer  les  mouvements 
de  personnel  nécessités  par  l'instruction,  hors  de  ces  zones  et  îles,  des 
hommes   qui  y   seront  recrutés. 

La  Turquie  et  la  Grèce  auront  la  liberté  d'organiser,  dans  lesdites 
zones  et  îles  de  leurs  territoires  respectifs,  tout  système  d'observation  et 
de  communications  télégraphiques,  tétéphoniques  et  optiques.  La  Grèce 
pourra  faire  passer  sa  flotte  dans  les  eaux  territoriales  des  îles  grecques 
démilitarisées,  mais  ne  pourra  user  de  ces  eaux  comme  base  d'opérations 
contre  la  Turquie  ou  pour  une  concentration  navale  ou  militaire  dans  ce  but. 

Article   7. 

Aucun  engin  d'action  sous-marine,  autre  que  les  bâtiments  sous- 
marins,   ne  pourra  être  installé  dans   les  eaux  de  la  Mer  de   Marmara. 

Le  Gouvernement  turc  n'installera  ni  dans  la  région  côtière  euro- 
péenne de  la  Mer  de  Marmara,  ni  dans  la  partie  de  la  région  cotière 
d'Anatolie  située  à  l'Est  de  la  zone  démilitarisée  du  Bosphore,  jusqu'à 
Daridje,  aucune  batterie  permanente  de  canons  ou  de  lance -torpilles,  sus- 
ceptible d'entraver  le   passage  des  Détroits. 

Article   8. 

A  Constantinople,  y  compris  ici  Stamboul,  Péra,  Galata,  Scutari  ainsi 
que  les  îles  des  Princes,  et  dans  ses  environs  immédiats,  une  garnison 
de  12,000  hommes  au  maximum  pourra  être  stationnée  pour  les  besoins 
de  la  capitale.  Un  arsenal  et  une  base  navale  pourront  être  maintenus 
à  Constantinople. 

Article   9. 

Si,  en  cas  de  guerre,  la  Turquie  ou  la  Grèce,  usant  de  leur  droit 
de  Puissances  belligérantes,  étaient  amenées  à  apporter  des  modiâcations 
à  l'état  de  démilitarisation  prévu  ci-dessus,  elles  seraient  tenues  de  rétablir, 
dès  la  conclusion  de  la  paix,  le  régime   prévu  par  la  présente  Convention. 

Article   10. 
Il   sera  institué  à  Constantinople  une  Commission   internationale,  com- 
posée comme  il  est  dit  à  l'Article  1 2,   qui   prendra  le  titre  de  „  Commission 
des  Détroits44. 

Article   11. 
La  Commission  exercera  ses   attributions   sur  les   eaux   des  Détroits. 

Article  12. 
La  Commission  sera  composée,  sous  la  présidence  d'un  représentant 
de  la  Turquie,  de  représentants  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de 
l'Italie,  du  Japon,  de  la*  Bulgarie,  de  la  Grèce,  de  la  Roumanie,  de  la 
Russie  et  de  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  en  tant  que  Puissances  signa- 
taires de  la  présente  Convention  et  au  iur  et  à  mesure  de  la  ratification 
de  celle-ci   par  ces  Puissances. 


Régime  des  Détroits.  399 

L'adhésion  à  la  présente  Convention  comportera  pour  les  Etats-Unis 
le  droit  d'avoir  également  un   représentant  dans  la  Commission. 

Le  même  droit  sera  réservé,  .dans  les  mêmes  conditions,  aux  Etats 
indépendants  riverains  de  la  Mer  Noire  non  mentionnés  dans  le  premier 
alinéa  du  présent  Article. 

Article   13. 

Il  appartiendra  aux  Gouvernements  représentés  à  la  Commission  de 
pourvoir  aux  indemnités  auxquelles  pourront  avoir  droit  leurs  représen- 
tants. Toutes  dépenses  supplémentaires  de  la  Commission  seront  supportées 
par  lesdits  Gouvernements  dans  la  proportion  fixée  pour  la  répartition  des 
frais  de  la  Société  des  Nations. 

Article   14. 
La  Commission  sera  chargée  de  s'assurer  que  sont  dûment  observées 
les  dispositions  concernant  le  passage  des  bâtiments  de  guerre  et  aéronefs 
militaires,  dispositions  faisant  l'objet  des  paragraphes  2,   3  et  4  de  l'An- 
nexe jointe  à  l'Article  2. 

Article  15. 

La  Commission  des  Détroits  exercera  sa  mission  sous  les  auspices 
de  la  Société  des  Nations,  à  laquelle  elle  adressera  chaque  année  un  rapport 
rendant  compte  de  l'accomplissement  de  sa  mission  et  fournissant,  par 
ailleurs,  tous  renseignements  utiles  au  point  de  vue  du  commerce  et  de 
la  navigation;  à  cet  effet,  la  Commission  se  mettra  en  relations  avec  les 
services  du  Gouvernement  turc  s'occupant  de  la  navigation  dans  les  Détroits. 

Article  16. 
Il  appartiendra  à  la  Commission  d'élaborer  les  règlements  qui  seraient 
nécessaires  à  l'accomplissement  de  sa  mission. 

Article   17. 
Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  porteront  pas  atteinte  au 
droit  de  la  Turquie  de  faire  circuler  librement  sa  flotte  dans  les  eaux  turques. 

Article   18. 

Désireuses  que  la  démilitarisation  des  Détroits  et  des  zones  avoisi- 
nantes  ne  devieuue  pas,  au  point  de  vue  militaire,  une  cause  de  danger 
injustifié  pour  la  Turquie  et  que  des  actes  de  guerre  ne  viennent  pas 
mettre  en  péril  la  liberté  des  Détroits  ou  la  sécurité  des  zones  démilitarisées, 
les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  des  dispositions  suivantes: 

Si  une  violation  des  dispositions  sur  la  liberté  de  passage,  une  attaque 
inopinée,  ou  quelque  acte  de  guerre  ou  menace  de  guerre  venaient  à  mettre 
en  péril  la  liberté  de  la  navigation  des  Détroits  ou  la  sécurité  des  zones 
démilitarisées,  les  Hautes  Parties  contractantes  et,  dans  tous  les  cas,  la 
Frauce,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie  et  le  Japon  les  empêcheront  conjointe- 
ment par  tous  les  moyens  que  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations  dé- 
cidera à  cet  effet. 


400  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Dès  que  les  actes  ayant  motivé  l'action  prévue  par  l'alinéa  qui  pré- 
cède auront  pris  fin,  le  statut  des  Détroits,  tel  qu'il  est  réglé  par  les  dis- 
positions de  la  présente  Convention,  sera  de  nouveau   strictement  appliqué. 

La  présente  disposition,  qui  constitue  une  partie  intégrante  de  celles 
qui  sont  relatives  à  la  démilitarisation  et  à  la  liberté  des  Détroits,  ne 
porte  pas  atteinte  aux  droits  et  obligations  que  les  Hautes  Parties  con- 
tractantes peuvent  avoir  en  vertu  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations. 

Article   19. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  feront  tous  leurs  efforts  pour  amener 
les  Puissances  non  signataires  à  adhérer  à  la  présente  Convention. 

Cette  adhésion  sera  signifiée,  par  la  voie  diplomatique,  au  Gouverne- 
ment de  la  République  française  et  par  celui-ci  à  tous  les  Etats  signataires 
ou  adhérents.  Elle  portera  effet  à  dater  du  jour  de  la  signification  au 
Gouvernement  français. 

Article  20. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée. 

Les  ratifications  en  seront  déposées  à  Paris  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  entrera  en  vigueur  dans  les  mêmes  conditions  que  le  Traité  de 
Paix  en  date  de  ce  jour;  pour  les  Puissances  non  signataires  de  ce  Traité, 
qui  à  ce  moment  n'auraient  pas  encore  ratifié  la  présente  Convention, 
celle-ci  entrera  en  vigueur  au  fur  et  à  mesure  du  dépôt  de  leurs  rati- 
fications, qui  sera  notifié  aux  autres  Puissances  contractantes  par  le  Gou- 
vernement de  la  République  française. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  la  pré- 
sente Convention. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923,  en  un  seul  exemplaire  qui  sera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  française, 
lequel  en  remettra  une  expédition  authentique  à  chacune  des  Puissances 
contractantes. 


(L.  S.) 

Horace  Rumbold. 

(L.  S.) 

D.  Caclamanos. 

(L.  S.) 

Pelle. 

(L.  S.) 

Const.  Diamandy. 

(L.  S.) 

Garroni. 

(L.  S.) 

Const  Contzesco. 

(L.  S.) 

G.  C.  Montagna. 

(L.  S.) 

K.  Otchiaï. 

(L.  S.l 

B.  Morphoff. 

(L.  S.) 

M.  Ismet. 

(L.  S.) 

Stancioff. 

(L.  S.) 

Dr.  Riza  Nour. 

(L.  S.) 

E.  K.  Vénisélos* 

(L.  S.) 

Hassan. 

Frontière  de  Thraee.  401 

30. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,    FRANCE,    ITALIE,    JAPON,    BUL- 
GARIE,   GRÈCE,   ROUMANIE,    [ETAT  SERBE -CROATE -SLO- 
VÈNE],*)  TURQUIE. 

Convention    concernant    la    frontière   de   Thraee;    signée   à 
Lausanne,  le  24  juillet  1923.**) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


L'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon,  la  Bulgarie,  la 
Grèce,  la  Roumanie,  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène  et  la  Turquie,  soucieux 
d'assurer  le  maintien  de  la  paix  sur  les  frontières  de  Thraee, 

Et  estimant  nécessaire  à  cette  fin  que  certaines  dispositions  spéciales 
réciproques  soient  prises  de  part  et  d'autre  de  ces  frontières,  ainsi  qu'il 
est  prévu  par  l'Article  24   du  Traité  de  Paix  signé  en  date  de  ce  jour,***) 

Ont  décidé  de  conclure  une  Convention  à  cet  effet  et  ont  désigné 
pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
et  des  Territoires  britanniques  au  delà  des  Mers,  Empereur  des  Indes: 

Le    Très    Honorable    Sir    Horace    George    Montagu    Rumbold, 
Baronet,  G.  C.  M.  G.,  Haut-Commissaire  à  Constantinople; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 
Haut-Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officier 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Marquis  Camille  Garroni,  Sénateur  du  Royaume, 
Ambassadeur  d'Italie,  Haut  -  Commissaire  à  Constantinople, 
Grand -Croix  des  Ordres  des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie; 
M.  Jules  César  Montagna,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 
Maurice  et  Lazare,  Grand  Officier  de  la  Couronne  d'Italie; 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

M.  Kentaro  Otchiaï,  Jusammi,  Première  classe  de  l'Ordre  du 
Soleil  Levant,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 
a  Rome; 

*)  Comp.  le  Protocole  ci  dessous  No.  44. 
**)  Au  sujet  des  Signatures  et  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342.  —  La  Bul- 
garie a  déposé  les  Ratifications  le  24  mai  1924. 
***)  V.  ci-dessus,  p.  349. 


402  Empire  britannique.  France,  Italie  etc. 

Sa  Majesté   le  Roi  des   Bulgares: 

M.  Bogdan  Morphoff,  ancien  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes 

et  Télégraphes; 
M.  Dimitri  Stancioff,  Docteur  en  Droit,   Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Londres,    '»rand-Croix   de   l'Ordre 
de  Saint  Alexandre; 
Sa  Majesté   le   Roi  des  Hellènes: 

M.  Eleftherios   K.  Vénisélos,    ancien    Président    du   Conseil    des 

Ministres,   Grand-Croix  de   l'Ordre  du   Sauveur; 
M.  Déinètre   Caclanianos,    Ministre   plénipotentiaire   à   Londres, 
Commandeur  de  l'Ordre  du  Sauveur; 
Sa  Majesté  le  Roi  de   Roumanie: 

M.  Constantin  I.  Diamandy,   Ministre  plénipotentiaire; 
M.  Constantin  Contzesco,   Ministre  plénipotentiaire; 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.   le   Docteur   Miloutine   Yovanovitch,    Envoyé   extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 
Le  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie: 
IsmetPacha, Ministre  des  Affaires  étrangères,  Député  d'Andrinople; 
Le  Docteur  Riza  Nour  Bey,   Ministre  des  Affaires   sanitaire  et 

de  l'Assistance  sociale,  Député  de  Sinope; 
Hassan   Bey,   ancien  Ministre,  Député  de  Trébizonde; 
Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs   reconnus  en  bonne 
et  due  forme,   ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Article   1. 
Depuis  la  Mer  Egée  jusqu'à  la  Mer  Noire,  les   territoires  s'ctendant 
de    part  et    d'autre  de3    frontières    séparant   la   Turquie  de    la  Bulgarie  et 
de    la   Grèce    seront    démilitarisés    sur   une    largeur    d'environ    trente    kilo- 
mètres,  comprise  dans  les  limites  ci-après  (voir  la  carte  ci-jointe):*) 
1°  En  territoire  turc,  de  la  Mer  Egée  à  la  Mer  Noire: 
une  ligne    sensiblement   parallèle   à    la   frontière   de    la   Turquie   avec 
la  Grèce  et  avec   la  Bulgarie,    définie  à  l'Article   2,    paragraphe    1°  et  2°, 
du  Traité  de  Paix  signé  en    date  de  ce  jour.**)     Cette    ligne    sera    tracée 
à  une  distance  minimum  de  trente  kilomètres  de  cette  frontière,  sauf  dans 
la  région  de  Kirk-Kilissa  où  elle  devra  laisser  en    dehors    de  la  zone  dé- 
militarisée la  ville  elle-même  et  un  périmètre  de  cinq   kilomètres  au  mini- 
mum,   compté    à   partir    du  centre    de    cette  ville.      Elle    partira    du    Cap 
Ibrije-Burnu,  sur  la    Mer  Egée,    pour   aboutir,    sur   la  Mer  Noire,   au   cap 
Serbes- Burnu; 

2°  En    territoire   grec,    de  la  Mer  Egée  à  la   frontière  gréco- bulgare: 

une   ligne  partant  de    la    pointe    du    Cap  Makri    (le  village   de  Makri 

exclu),   suivant  vers  le  Nord  un  tracé  sensiblement  parallèle  au    cours  de 

*)  Non  reproduite.  **)  V.  ci-dessus,  p.  344. 


Frontière  de  Thrace.  403 

la  Maritza  jusqu'à  hauteur  de  Tabtaii,  puis  gagnant  par  l'Est  de  Meherkoz 
un  point  à  déterminer  sur  la  frontière  gréco- bulgare,  à  quinze  kilomètres 
environ  à  l'Ouest  de  Kutchuk  Derbend; 

3°  En  territoire  bulgare,  de  la  frontière  gréco-bulgare  à  la  Mer  Noire: 
une  ligne  partant  du  point  ci-dessus  défini,  coupant  la  route  d'An- 
drinople  à  Kossukavak,  à  cinq  kilomètres  à  l'Ouest  de  Papas-Keui,  puis 
tracée  à  trente  kilomètres  au  minimum  de  Ja  frontière  gréco- bulgare  et 
de  la  frontière  turco-bulgare,  sauf  dans  la  région  d'Harmanli  où  elle  devra 
laisser  en  dehors  de  la  zone  démilitarisée  la  ville  elle-même  et  un  péri- 
mètre de  cinq  kilomètres  au  minimum,  compté  à  partir  du  centre  de  cette 
ville,  pour  aboutir  sur  la  Mer  Noire  au  fond  de  Ja  baie  située  au  Nord- 
Ouest  d'Anberler. 

Article  2. 
Une  Commission  de  délimitation,  qui  sera  constituée  dans  les  quinze 
jours  qui  suivront  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Convention,  sera 
chargée  de  déterminer  et  de  tracer  sur  Je  terrain  les  limites  définies  à 
l'Article  I.  Cette  Commission  sera  composée  de  représentants  désignés 
par  la  France,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie,  la  Bulgarie,  la  Grèce  et  la 
Turquie,  à  raison  d'un  représentant  par  Puissance.  Les  représentants 
bulgare,  grec  et  turc  ne  prendront  part  qu'aux  opérations  concernant  re- 
spectivement le  territoire  de  la  Bulgarie,  de  la  Grèce  et  de  la  Turquie; 
toutefois,  le  travail  d'ensemble  résultant  de  ces  opérations  sera  arrêté  et 
enregistré  en  commission  plénière. 

Article  3. 

La  démilitarisation  des  zones  définies  à  l'Article  I  sera  effectuée  et 
maintenue  conformément  aux  dispositions  ci-après: 

1°  Tous  les  ouvrages  de  fortification  permanente  ou  de  campagne 
actuellement  existants  devront  être  désarmés  et  démantelés  par  les  soins 
de  la  Puissance  sur  le  territoire  de  laquelle  ils  se  trouvent.  Il  ne  sera 
construit  aucun  nouvel  ouvrage  de  ce  genre,  ni  organisé  aucun  dépôt 
d'armes  ou  de  matériel  de  guerre  non  plus  qu'aucune  autre  installation 
offensive  ou  défensive  d'ordre  militaire,  naval  ou  aéronautique. 

2°  Il  ne  devra  stationner  ou  se  mouvoir  aucune  force  armée  en  dehors 
des  éléments  spéciaux,  tels  que  gendarmerie,  forces  de  police,  douaniers, 
gardes- frontières,  nécessaires  pour  assurer  l'ordre  intérieur  et  la  surveil- 
lance des  frontières. 

L'effectif  de  ces  éléments  spéciaux,  qui  ne  devront  comprendre  aucune 
aviation,  ne  dépassera  pas,  savoir: 

a)  dans  la  zone  démilitarisée  du  territoire  turc,  5,000  hommes  au  total; 

b)  dans  la  zone  démilitarisée  du  territoire  grec,  2,500  hommes  au  total; 

c)  dans  la  zone  démilitarisée  du  territoire  bulgare,  2,500  hommes 
au  total. 

Leur  armement  ne  comportera  que  le  revolver,  le  sabre,  le  fusil  et 
4  fusils  mitrailleurs  par   100  hommes,  à  l'exclusion  de  toute  artillerie. 


404  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Ces  dispositions  oe  porteront  pas  atteinte  aux  obligations  incombant 
à   la   Bulgarie  en   vertu   du  Traité  de  Neuilly  du   27  novembre    1919. 

3°  Le  survol  de  la  zone  démilitarisée  par  les  avions  militaires  ou 
navals,  de  quelque  pavillon  que  ce  soit,  est  interdit. 

Article  4. 
Au  cas  où  Tune  des  Puissances  limitrophes,  dont  le  territoire  est  visé 
dans  la  présente  Convention,  aurait  quelque  réclamation  à  formuler  concer- 
nant l'observation  des  précédentes  dispositions,  cette  réclamation  sera  portée 
par  elle  devant  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations. 

Article  5. 

La  Présente  Convention  sera  ratifiée. 

Les  ratifications  en  seront  déposées  à  Paris  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  entrera  en  vigueur  dès  que  la  Bulgarie,  la  Grèce  et  la  Turquie 
l'auront  respectivement  ratifiée.  Un  procès-verbal  spécial  constatera  ces 
ratifications.  En  ce  qui  concerne  les  autres  Puissances  qui  ne  l'auraient 
pas  déjà  ratifiée  à  ce  moment,  elle  entrera  en  vigueur  au  fur  et  à  mesure 
du  dépôt  de  leurs  ratifications,  qui  sera  notifié  aux  autres  Puissances  con- 
tractantes par  le  Gouvernement  de  la  République  française. 

Le  Gouvernement  japonais  aura  la  faculté  de  se  borner  à  faire  con- 
naître au  Gouvernement  de  la  République  française  par  son  Représentant 
diplomatique  à  Paris  que  la  ratification  a  été  donnée  et,  dans  ce  cas,  il 
devra  en  transmettre  l'instrument  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  la  présente 
Convention. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923,  en  un  seul  exemplaire  qui  sera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  française, 
lequel  en  remettra  une  expédition  authentique  à  chacune  des  Puissances 
contractantes. 

(L.  S.)     Horace  Rumbold.  (L.  S.)     D.  Caclamanos. 


(L.  S.) 

Pelle. 

(L.  S.) 

Const.  Diamandy 

(L.  S.) 

Qarroni. 

(L.  S.) 

Const.  Contzesco. 

(L.  S.) 

G.  C.  Montagna. 

(L.  S.) 

K.  Otchiaï. 

(L.  S.) 

B.  Morphoff. 

(L.  S.) 

M.  Ismet. 

(L.  S.) 

Stancioff. 

(L.  S.) 

Dr.  Riza  Nour. 

(L.  S.) 

E.  K.  Vénisélos. 

(L.  S.) 

Hassan. 

Etablissement  et  compétence  judiciaire  en  Turquie.  405 

81. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE, 
ROUMANIE,  [ETAT  SERBE-CROATE-SLOVÉNEj,*)  TURQUIE. 

Convention  relative  à  l'établissement  et  à  la  compétence  judi- 
ciaire en  Turquie;  signée  à  Lausanne,  Je  24  juillet  1923.**) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


L'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon,  la  Grèce,  la  Rou- 
manie, l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 

d'une  part, 

et  la  Turquie, 

d'autre  part, 

Désireux  de  régler  conformément  au  droit  des  gens  moderne  les  con- 
ditions d'établissement  en  Turquie  des  ressortissants  des  autres  Puissances 
contractantes  et  les  conditions  d'établissement  des  ressortissants  turcs  sur 
les  territoires  de  ces  dernières,  ainsi  que  certaines  questions  relatives  à 
la  compétence  judiciaire, 

Ont  décidé  de  conclure  une  convention  à  cet  effet  et  ont  désigné 
pour  leurs  Plénipotentiaires  respectifs,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
et  des  Territoires  britanniques  au  delà  des  Mers,  Empereur  des  Indes: 

Les    Très    Honorable    Sir    Horace    George    Montagu     Rumbold, 
Baronet,  G.  C.  M.  G.,  Haut-Go  m  missaire  à  Constantinople; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 
Haut-Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officier 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Marquis  Camille  Garroni,  Sénateur  du  Royaume, 
Ambassadeur  d'Italie,  Haut- Commissaire  à  Constantinople, 
Grand-Croix   des  Ordres   des  Saints  Maurice   et   Lazare  et  de 

11a  Couronne  d'Italie; 
M.  Jules    César  Montagna,   Envoyé    extraordinaire    et    Ministre 
plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 
Maurice  et  Lazare,  Grand  Officier  de  la  Couronne  d'Italie; 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 
M.  Kentaro    Otchiaï,    Jusammi,   Première   classe   de  l'Ordre   du 
Soleil   Levant,   Ambassadeur   extraordinaire    et   plénipotentiaire 
à  Rome; 
*)  Y.  le  Protocole  ci-dessous  No.  44. 
**)  Au  sujet  des  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342.  —  Quant  à  l'application  aux 
Colonies  britanniques  v.  l'Annexe  de  ce  volume. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3e  S.  XITL  27 


406  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Sa  Majesté   le   Roi  des  Hellènes; 

M.  Eleftherios   K.  Vénisélos,    ancien    Président    du    Conseil    des 

Ministres,   Orand-Croix  de   l'Ordre  du  Sauveur; 
M.  Démètre  Cad  a  m  a  nos,    Ministre    plénipotentiaire    à   Londres, 
Commandeur  de   l'Ordre  du  Sauveur; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

M.  Constantin  I.  Diamandy,   Miuistre  plénipotentiaire; 
M.  Constantin  Contzesco,  Ministre  plénipotentiaire; 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.  le   Docteur    Miloutine   Yovanovitch,    Envoyé    extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 
Le  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie: 

fs  m  et  Pacha,  Ministre  des  Affaires  étrangères,   Député  d'An- 
drinople; 
Le  Docteur  Riza  Nour  Bey,  Ministre  des  Affaires  sanitaires  et 

de  l'Assistance  sociale,   Député  de  Sinope; 
Hassan   Bey,   ancien   Ministre,  Député  de  Trébizonde; 
Lesquels,  après  avoir  exhibé   leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en  bonue 
et  due  forme,  ont  convenu   des  dispositions  suivantes: 

Chapitre  Ier. 
Conditions  d'Etablissement. 
Article   1. 
L'application    en    Turquie    de    chacune    des    dispositions    du    présent 
Chapitre  aux   ressortissants  et  sociétés  des  autres  Puissances  contractantes 
est  subordonnée  à  la   condition    expresse  de    parfaite    réciprocité  à   l'égard 
des  ressortissants  et  sociétés  turcs,  dans   les  territoires  desdites  Puissances. 
Dans  le   cas  où    l'une  de    ces    Puissances    refuserait,  en    vertu  de  ses 
lois  ou  autrement,   d'accorder  la  réciprocité  par  rapport  à  l'une  quelconque 
des    dispositions    en    question,    ses    ressortissants    et    sociétés  ne    pourront 
profiter  en  Turquie  de  cette  même  disposition. 

Pour  l'application  du  présent  Article,  les  Dominions,  colonies  et  pays 
placés  sous  le  protectorat  ou  l'autorité  des  Puissances  contractantes  seront 
individuellement  considérés  comme  des  pays  contractants  distincts. 

Section   1 . 

Accès  et  séjour. 

Article  2.#) 

Sut  le  territoire  de  la  Turquie,   les  ressortissants  des  autres  Puissances 

contractantes  seront  reçus  et   traités,    relativement  à  leurs    personnes  et  à 

leurs  biens,  conformément  au  droit  commun   international.     Ils  y  jouiront 

de  la  plus  entière  et  constante  protection  des  lois  et  autorités  territoriales 

pour  leurs  personnes,   leurs   biens,  droits   et    intérêts.      Sans    préjudice  des 

*)  Comp.  la  Correspondance,  ci-dessous,  No.  45. 


Etablissement  et  compétence  judiciaire  en  Turquie.  407 

dispositions  concernant  l'immigration,  ils  y  auront  entière  Jiberté  d'accès 
et  d'établissement  et  pourront,  en  conséquence,  aller,  Tenir  et  séjourner  en 
Turquie,  en  se  conformant  aux  lois  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays. 

Article  3. 
En  Turquie,  les  ressortissants  des  autres  Puissances  contractantes 
auront  le  droit  d'acquérir,  de  posséder  et  d'aliéner  toute  sorte  de  biens 
mobiliers  et  immobiliers  en  se  conformant  aux  lois  et  règlements  du  pays; 
ils  pourront  en  disposer  notamment  par  vente,  échange,  donation,  dispo- 
sitions testamentaires  ou  de  toute  autre  manière,  ainsi  qu'entrer  en  pos- 
session par  voie  de  succession  eB  vertu  de  la  loi  ou  par  suite  de  dis- 
positions entre  vifs  ou  testamentaires. 

Article  4 

L'admission  en  Turquie  des  ressortissants  des  autres  Puissances  con- 
tractantes aux  divers  genres  de  commerce,  de  profession  ou  d'industrie 
et  réciproquement  l'admission  sur  le  territoire  desdites  Puissances  des  res- 
sortissants turcs  aux  divers  genres  de  commerce,  de  profession  ou  d'in- 
dustrie, feront  l'objet  de  conventions  particulières  à  conclure,  dans  le  délai 
de  douze  mois  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Convention, 
entre  la  Turquie  et  lesdites  Puissances. 

Il  demeure  entendu  qu'en  attendant  la  conclusion  desdites  conventions, 
le  statu  quo  au  1er  janvier  1923  sera  conservé  et  qu'à  défaut  de  convention 
conclue  à  l'expiration  dudit  délai  de  douze  mois,  chacune  des  Puissances 
contractantes  reprendrait  sa  liberté  d'action,  sous  la  réserve  du  respect 
des  droits  acquis  par  les  particuliers  à  la  date  du   1er  janvier  1923. 

Article  5. 

En  Turquie,  les  sociétés  commerciales,  industrielles  ou  financières,  y 
compris  les  sociétés  de  transport  ou  d'assurance,  régulièrement  constituées 
sur  le  territoire  de  l'une  quelconque  des  autres  Puissances  contractantes, 
seront  reconnues. 

En  tout  ce  qui  concerne  leur  constitution,  leur  capacité  et  le  droit 
d'ester  en  justice,  elles  seront  traitées  d'après  leur  loi  nationale. 

Elles  pourront  s'établir  sur  le  territoire  de  la  Turquie  et  s'y  livrer 
à  tous  les  genres  de  commerce  et  d'industrie  auxquels  les  ressortissants 
du  pays  où  elles  ont  été  constituées  peuvent  se  livrer  et  qui  ne  sont  pas 
interdits  sur  ledit  territoire  aux  sociétés  nationales.  Elles  pourront  y 
effectuer  librement  leurs  opérations,  sous  réserve  de  l'observation  des 
dispositions  d'ordre  public  et  jouiront  à  cet  égard  des  mêmes  droits  que 
toute  société  semblable  nationale. 

Elles  auront  le  droit  d'acquérir,  de  posséder  et  d'aliéner  toute  sorte 
de  biens  mobiliers  en  se  conformant  aux  lois  et  règlements  du  pays;  il 
en  sera  de  même  en  ce  qui  concerne  les  biens  immeubles  nécessaires  au 
fonctionnement  de  la  société,  étant  entendu,  dans  ce  cas,  que  l'acquisition 
n'est  ps*  l'objet  même  de  la  société. 

27* 


408  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Article  6. 

En  Turquie,  les  ressortissants  des  autres  Puissances  contractantes  ne 
seront  pas  soumis  aux  'ois  relatives  au  service  militaire.  Ils  seront 
exempts  de  tout  service  et  de  toute  obligation  ou  charge  remplaçant  le 
service  militaire. 

Ils  ne  pourront  être  expropriés  de  leurs  biens  ou  privés  même 
temporairement  de  la  jouissance  de  leurs  biens,  que  pour  cause  légalement 
reconnue  d'utilité  publique  et  moyennant  une  juste  et  préalable  indemnité. 
Aucune  expropriation  ne  pourra  avoir  lieu  sans  publicité  préalable. 

Article  7. 

La  Turquie  se  réserve  le  droit  d'expulser,  par  mesures  individuelles, 
soit  à  la  suite  d'une  sentence  légale,  soit  d'après  les  lois  ou  règlements 
sur  la  police  des  mœurs,  sur  la  police  sanitaire  ou  sur  la  mendicité,  soit 
pour  des  motifs  de  sûreté  intérieure  ou  extérieure  de  l'Etat,  les  ressortissants 
des  autres  Puissances  contractantes,  lesquelles  s'engagent  à  les  recevoir  en 
tout  temps,  eux  et  leur  famille. 

L'expulsion  sera  effectuée  dans  des  conditions  conformes  à  l'hygiène 
et  à  l'humanité. 

Section  2. 

Clauses  fiscales.*) 

Article  8. 

Pour  séjourner  et  s'établir  sur  le  territoire  turc,  comme  pour  l'exer- 
cice de  tout  genre  de  commerce,  profession,  industrie,  exploitation  ou 
activité  de  quelque  nature  que  ce  soit  en  Turquie,  permis  dans  les  con- 
ditions prévues  à  l'Article  4  aux  ressortissants  des  autres  Puissance^ 
contractantes,  ceux-ci  ne  seront  soumis  à  aucun  impôt,  taxe  ou  charge, 
de  quelque  nature  et  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  autres  ou 
plus  onéreux  que  ceux  auxquels  sont  soumis   les  ressortissants  turcs. 

Les  ressortissants  desdites  Puissances,  qui  seraient  établis  à  l'étranger 
et  qui  se  livreraient  pendant  leur  passage  sur  le  territoire  turc  à  une 
activité  quelconque,  ne  seront  soumis  à  aucun  impôt,  taxe  ou  charge,  de 
quelque  nature  ou  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  autres  ou  plus 
onéreux  que  ceux  auxquels  seraient  soumis  les  ressortissants  turcs  ou 
étrangers  établis  en  Turquie  pour  une  activité  de  même  nature  et  impor- 
tance aux  termes  des  dispositions  fiscales  en   vigueur  dans  le  pays. 

Les  biens,  droits  et  intérêts  des  ressortissants  desdites  Puissances  en 
territoire  turc  ne  seront  soumis  à  aucune  charge,  taxe  ou  impôt  direct  ou 
indirect,  autres  ou  plus  élevés  que  ceux  qui  pourraient  être  imposés  aux 
biens,  droits  et  intérêts  des  ressortissants  turcs,  tant  en  ce  qui  concerne 
l'acquisition  possession  et  jouissance  desdits  biens,  qu'en  ce  qui  concerne 
leur  transfert  par  cession,   mutation  ou  héritage. 

*)  En  vue  des  œuvres  religieuses,  scolaires  et  hospitalières,  comp.  la 
Correspondance,  ci^dessous  No.  45. 


Etablissement  et  compétence  judiciaire  en  Turquie.  409 

Article  9. 

Les  sociétés  commerciales,  industrielles  ou  financières,  y  compris  les 
sociétés  de  transport  ou  d'assurance,  qui  sont  constituées  sous  la  loi  d'un 
des  autres  pays  contractants  et  qui,  dans  les  conditions  prévues  à  l'Article  5, 
s'établissent  en  Turquie  ou  y  exercent  leur  activité,  n'y  seront  soumises 
à  aucun  impôt,  droit  ou  taxe,  de  quelque  nature  ou  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit,  auxquels  ne  seraient  point  soumises  les  sociétés 
de  même  nature  constituées  sous  la  loi  turque. 

Les  mêmes  dispositions  s'appliqueront  aux  filiales,  succursales,  agences 
et  autres  représentations  de  firmes  ou  sociétés  desdits  pays  qui,  dans  les 
conditions  prévues  à  l'Article  5,  sont  établies  en  Turquie  ou  y  exercent 
leur  activité,  étant  entendu  que,  lorsque  la  direction  de  ces  firmes  ou 
sociétés  se  trouve  en  dehors  de  la  Turquie,  lesdites  filiales,  succursales, 
agences  et  représentations,  ne  seront  imposées  que  pour  leur  capital 
réellement  investi  en  Turquie  ou  sur  les  bénéfices  et  revenus  qu'elles  y 
ont  réellement  acquis,  ceux-ci  pouvant  servir  à  la  détermination  du  capital 
imposable,  s'il  ne  peut  être  vérifié. 

Article  10. 

Si  le  Gouvernement  turc  institue  des  exonérations  de  charges  fiscales, 
de  quelque  nature  ou  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  ces  exonérations 
seront  accordées  aussi  bien  aux  ressortissants  ou  sociétés  des  autres  pays 
contractants,  établis  en  Turquie,  qu'aux  ressortissants  turcs  ou  aux  sociétés 
établies  sous  la  loi  turque. 

Cette  disposition  ne  pourra  pas  être  invoquée  pour  demander  le 
bénéfice  des  exonérations  d'impôts  accordées  à  des  établissements  fondés 
par  l'Etat  ou  à  des  concessionnaires  d'un  service  public. 

Article  11. 
Pour  toute    matière  visée   aux   Articles  8  à   10,    les   impôts,    droits, 
taxes,    provinciaux    ou   locaux,   imposables    en   Turquie    aux   ressortissants 
des   autres   pays   contractants,   ne  seront  point  autres   ou   plus  élevés   que 
ceux  qui  seraient  imposés  aux  ressortissants  turcs. 

Article  12. 
Aucun  emprunt  forcé  ou  autre  prélèvement  exceptionnel  sur  la 
fortune,  ne  seront  imposés  en  Turquie,  même  en  cas  de  guerre,  aux 
ressortissants  des  autres  pays  contractants  établis  en  Turquie  ou  y  exerçant 
leur  activité,  à  leurs  biens,  droits  et  intérêts  situés  sur  le  territoire  turc, 
ainsi  qu'aux  sociétés,  filiales,  succursales  ou  agences  constituées  sous  la 
loi  d'un   desdits  pays  et  établies   en  Turquie  ou  y  exerçant   leur  activité. 

Article  13. 
Conformément  à  l'abolition  des  Capitulations,  la  Turquie   n'accordera 
pas  aux  ressortissants  des  Puissances  étrangères  un  traitement  plus  favorable 
qu'à  ses    propres  ressortissants   et   appliquera    à  ses  ressortissants    et   aux 


4  10  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

rossortiss.iij.ts  des  autres  Puissances  contractantes  le  principe  de  l'égalité  de 
traitement,   en  ce  qui  concerne  les  matières  prévues  dans  la  présente  Section. 

Chapitre  H. 
Compétence  judiciaire.*) 
Article   14. 
En  Turquie,   les  ressortissants  des  autres  Puissances  contractantes,    et 
réciproquement    les    ressortissants    turcs   sur    les    territoires   desdites    Puis- 
sances,   auront    libre    accès   aux    tribunaux   nationaux   et  pourrout  ester  en 
justice  aux   mêmes  conditions  à  tous  égards  que  les  nationaux,  sous  réserve 
des  dispositions  de  l'Article   18. 

Article   15. 

En  toutes  matières,  sous  réserve  de  l'Article  16,  les  questions  de 
compétence  judiciaire  seront,  dans  les  rapporta  entre  la  Turquie  et  les 
autres  Puissances  contractantes,  réglées  conformément  aux  principes  du 
droit  international. 

Article   16. 

En  matière  de  statut  personnel,  c'est-à-dire  pour  toutes  les  questions 
concernant  le  mariage  et  la  communauté  conjugale,  le  divorce,  la  sépa- 
ration de  corps,  la  dot,  la  paternité,  la  filiation,  l'adoption,  la  capacité 
des  personnes,  la  majorité,  la  tutelle,  la  curatelle,  l'interdiction;  en  ma- 
tières mobilières,  le  droit  de  succession  testamentaire  ou  ab  intestat,  par- 
tages et  liquidations;  et,  en  général,  le  droit  de  famille,  il  est  entendu 
entre  la  Turquie  et  les  autres  Puissances  contractantes  que  seront  seuls 
compétents  vis-à-vis  des  ressortissants  non-musulmans  desdites  Puissances, 
établis  ou  se  trouvant  en  Turquie,  les  tribunaux  nationaux  ou  autres  auto- 
rités nationales  siégeant  dans  le  pays  auquel  ressortit  la  partie  dont  le 
statut  personnel  est  en   cause. 

La  présente  disposition  ne  porte  pas  atteinte  aux  attributions  spéciales 
des  consuls  en  matière  d'état  civil  d'après  le  droit  international  ou  les 
accords  particuliers  qui  pourront  intervenir,  non  plus  qu'au  droit  des  tri- 
bunaux turcs  de  requérir  et  recevoir  les  preuves  relatives  aux  questions 
reconnues  ci-dessus  comme  étant  de  la  compétence  des  tribunaux  nationaux 
ou  autres  autorités  nationales  des   parties  en   cause. 

Par  dérogation  à  l'alinéa  premier,  les  tribunaux  turcs  pourront  égale- 
ment être  compétents  dans  les  questions  visées  audit  alinéa,  si  toutes 
les  parties  en  cause  se  soumettent  par  écrit  à  la  juridiction  de  ces  tri- 
bunaux,  lesquels  statueront  d'après  la  loi  nationale  des  parties. 

Article    17. 
Le  Gouvernement  turc   déclare   que    les   étrangers    en  Turquie    seront 
assurés,    quant  à  leurs  personnes  et  à   leurs  biens,    devant  les  juridictions 
turques,    d'une    protection    conforme   au    droit  des  gens  ainsi   qu'aux  prin- 
cipes et  méthodes  généralement  suivis  dans  les  autres  pays. 

*)  Comp.  la  Déclaration,  ci-dessous  No.  38. 


Etablissement  et  compétence  judiciaire  en  Turquie.  411 

Article  18. 
Toutes  questions  relatives  à  la  caution  judicatum  tsolvi,  à  l'exécution 
des  jugements,  à  la  communication  des  actes  judiciaires  et  extra-judici- 
aires,  aux  commissions  rogatoires,  aux  condamnations  aux  frais  et  aux 
dépens,  à  l'assistance  judiciaire  gratuite  et  à  la  contrainte  par  corps,  sont 
réservées,  dans  les  rapports  entre  la  Turquie  et  les  autres  Puissances  con- 
tractantes, à  des  conventions  spéciales  entre  les  Etats  intéressés. 

Chapitre  III. 

Dispositions  finales. 

Article   19. 

Les  Puissances  contractantes  se  réservent  le  droit  de  déclarer,  au 
moment  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Convention,  que  les  dis- 
positions de  ladite  Convention  ne  s'appliqueront  pas  à  tout  ou  partie  de 
leurs  Dominions  jouissant  d'un  gouvernement  autonome,  de  leurs  colonies, 
pais  de  protectorat,  possessions  ou  territoires  d'outre-mer  soumis  à  leur 
souveraineté  ou  autorité  et,  dans  ce  cas,  la  Turquie  serait  déliée  des  obli-- 
gâtions  qui  résultent  pour  elle  de  la  présente  Convention  envers  lesdits 
Dominions,  colonies,   pays  de  protectorat,  possessions  et  territoires. 

Toutefois,  lesdites  Puissances  pourront  adhérer  ultérieurement,  au 
nom  de  tout  Dominion  jouissant  d'un  gouvernement  autonome,  colonie, 
pays  de  protectorat,  possession  ou  territoire,  pour  lesquels  elles  auraient, 
aux  termes  de  la  présente  Convention,  fait  une  déclaration  qui  l'excluait. 

Article  20. 

La  présente  Convention  est  conclue  pour  une  période  de  sept  années 
»  compter  de  sa  mise  en  vigueur. 

Si  la  Convention  n'est  pas  dénoncée  par  Pune  quelconque  des  Hautes 
Parties  contractantes  au  moins  une  année  avant  l'expiration  de  ladite 
période,  elle  restera  en  vigueur  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  dénoncée,  cette 
dénonciation  ne  devant  produire  ses  effets  qu'après  l'expiration  d'un  délai 
d'une  année. 

Dans  le  cas  où  la  Convention  serait  dénoncée  par  une  quelconque 
des  Puissances  contractantes  autre  que  la  Turquie,  cette  dénonciation 
n'aura  d'effet  qu'entre  cette  Puissance  et  la  Turquie. 

La  Turquie  aura  la  faculté  de  dénoncer  la  Convention  soit  vis-à-vis 
de  toutes  les  autres  Puissances  contractantes,  soit  seulement  vis-à-vis  de 
"une  d'entre  elles,  et,  dans  ce  dernier  cas,  la  Convention  restera  en 
vigueur  vis-à-vis  des  autres. 

Article  21. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée. 

Les  ratifications  en  seront  déposées  à  Paris  aussitôt  que  faire  se 
pourra. 

Elle  entrera  en  vigueur  dans  les  mêtues  conditions  que  le  Traité  de 
Paix  en  date  de  ce  jour. 


412 


Empire  britannique,  France,  Italie  etc.,  Turquie. 


En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  la  pré- 
sente  Convention. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923,  en  un  seul  exemplaire  qui  sera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  française, 
lequel  en  remettra  une  expédition  authentique  à  chacune  des  Puissances 
contractantes. 


(L.  S.)  Horace  Rumbold. 

(L.  S.)  Pelle. 

(L.  S.)  Garroni. 

(L.  S.)  G.  C.  Montagna. 

(L.  S.)  K.  Otchiai. 

(L.  S.)  E.  K.  Vemsélos. 

(L.  S.)  D.  Caclamanos. 


(L.  S.)     Const.  Diamandy. 
(L.  S.)     Const.  Contzesco. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 


M.  Ismet. 

Dr.  Riza  Kour. 

Hassan. 


32. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE. 
ROUMANIE,  [ETAT  SERBE- CROATE -SLOVÈNE],*)  TURQUIE 

Convention  commerciale;  signée  à  Lausanne, 
le  24  juillet  1923.**) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


L'Empire  Britannique,  la  Irance,  l'Italie,  le  Japon,  la  Grèce,  la 
Roumanie,   l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  d'une  oart- 

Et  la  Turquie,  j»     *.  * 

M  d  autre  part, 

Animés  du  désir  d'établir  leurs  relations  économiques  sur  la  base  du 
droit  international  et  dans  les  termes  les  plus  propres  à  encourager  le  com- 
merce et  à  faciliter  les  échanges, 

Ont  résolu  de  conclure  une  convention  à  cette  fin  et  ont  nommé  pour 
leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
et  des  Territoires  Britanniques  au  delà  des  mers,  Empereur  des  Indes: 

Le    Très    Honorable     Sir    Horace    George    Montagu    Rumbold, 
Baronet,  G.  C.  M.  G.,  Haut-Commissaire  à  Constantinople; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France 
Haut-Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officiel 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 

*)  V,  le  Protocole  ci-dessous,  No.  44. 
**)  Au   sujet   des  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342.   —   Quant  à  l'application 
de  la  Convention  aux  Colonies  britanniques  v.  l'Annexe  de  ce  volume. 


Comme»  te.  413 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable    Marquis   Camille   Garroni,    Sénateur   du  Royaume, 

Ambassadeur    d'Italie,     Haut -Commissaire    à    Constantinople, 

Grand -Croix  des  Ordres    des  Saints  Maurice    et  Lazare    et  de 

la  Couronne  d'Italie; 
M.  Jules   César   Montagna,    Envoyé    extraordinaire    et    Ministre 

plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 

Maurice  et  Lazare,  Grand  Officier  de  la  Couronne  d'Italie- 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

M.  Kentaro   Otchiaï,   Jusammi,    Première   classe   de    l'Ordre   du 

Soleil   Levant,   Ambassadeur   extraordinaire    et  plénipotentiaire 

à  Rome; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes: 

M.  Eleftberios  K.  Vénisélos,    ancien   Président   du    Conseil    des 

Ministres,  Grand-Croix  de  l'Ordre  du  Sauveur; 
M.  Démètre   Cad  aman  os,    Ministre   plénipotentiaire   à   Londres, 

Commandeur  de  l'Ordre  du  Sauveur; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

M.  Constantin  1.  Diamandy,  Ministre  plénipotentiaire; 
M.  Constantin   Contzesco,   Ministre  plénipotentiaire; 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.  le  docteur  Miloutine  Yovanovitch,  Envoyé  extraordinaire  et 
Ministre  plénipotentiaire  à  Berne; 
Le  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie: 
Ismet   Pacha,    Ministre   des    Affaires   étrangères.    Député   d'An- 

drinople; 
Le  Docteur  Riza  Nour  Bey,  Ministre  des  Affaires  sanitaires  et 

de  l'Assistance  sociale,  Député  de  Sinope; 
Hassan  Bey,  ancien  Ministre,  Député  de  Trébizonde; 

Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs  reconnu?  en   bonne 
et  due  forme,  ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Section   1 . 
Article   1er. 
Dès  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Convention,   les   tarifs   appli- 
cables, à  leur  importation  en  Turquie,  aux  produits  naturels  ou  fabriqués, 
originaires   et   en   provenance  des  territoires  des  autres  pays   contractants, 
seront  ceux  du  tarif  spécifique  ottoman  mis  en  vigueur  le  1er  septembre  1916. 

Article  2. 
Les  droits  inscrits  au  tarif  ottoman  du    1er  septembre    1916,    perçus 
en   monnaie  turque  papier,    seront,    dans  les   conditions   précisées   ci-après, 
soumis  à  des   coefficients  de   majoration  périodiquement  ajustés  d'après  le 
cours  du  change. 


414  Empire  britannique*  France,  Italie  etc.,  Turquie. 

Ces  coefficients  seront  ceux  qui  étaient  en  vigueur  a  la  date  du 
lfir  mars  1923.  Toutefois,  les  articles  énuuiérés  au  tableau  annexe  I  seront 
soumis  au  coefficient   9. 

Les  coefficients  ci- dessus  visés  seront  adaptés  d'après  le  taux  de  change 
conformément  aux   règles  suivantes: 

Ces  coefficients  ayant  été  fixés  au  moment  où  la  livre  sterling  valait 
745  piastres  papier,  si,  pendant  le  mois  qui  précède  la  mise  en  vigueur 
de  la  présente  Convention,  la  livre  turque  marque  une  revalorisation  moy- 
enne de  plus  de  30  p.  100  par  rapport  à  ce  taux,  les  coefficients  12  et  9 
devront  être  diminués  proportionnellement  au  taux  moyen  du  même  mois; 
le  coefficient  ainsi  ajusté  demeurera  valable  pendant  le  trimestre  suivant: 
à  l'expiration  du  trimestre,  le  coefficient  sera,  s'il  y  a  lieu,  réajusté  d'après 
le  taux  de  change   moyen  du  dernier  mois. 

De  même,  si  pendant  le  mois  qui  précède  la  mise  en  vigueur  de  la 
présente  Convention,  la  livre  turque  marque  une  dévalorisation  moyenne 
de  plus  de  30  p.  100  par  rapport  au  taux  initial  de  745  piastres  pour 
une  livre  sterling,  les  coefficients  12  et  9  pourront  être  augmentés  pro- 
portionnellement au  taux  moyen  du  même  mois;  le  coefficient  ainsi  ajusté 
demeurera  valable  pendact  le  trimestre  suivant;  à  l'expiration  du  trimestre, 
le  coefficient  sera,  s'il  y  a  lieu,  réajusté  d'après  le  taux  de  change  moyen 
du   dernier  mois. 

Le  coefficient  5  pourra  être  augmenté  en  cas  de  dévalorisation  de  la 
livre  turque  dans  les  mêmes  conditions  que  les  coefficients  12  et  9,  mais, 
dans  le  cas  de  revalorisation  de  la  livre  turque,  il  ne  devra  être  diminué 
qu'à  partir  du  moment  où  la  livre  sterling  vaudrait  moins  de  5  livres 
turques  papier. 

En  cas  de  réforme  monétaire,  les  divers  coefficients  ci-dessus  fixes 
seraient  modifiés  en  fonction  de  la  différence  entre  la  nouvelle  monnaie 
et  l'ancienne,   de  manière  à  ne  pas  altérer  l'incidence  des  droits  de  douane. 

Article   3. 

La  Turquie  s'engage  à  supprimer  dès  la  mise  en  vigueur  de  la  pré- 
sente Convention  et  à  ne  pas  rétablir  ensuite  pendant  la  durée  de  la  pré- 
sente Convention,  toutes  prohibitions  d'importations  ou  d'exportations  autres 
que  celles  qui   pourraient  être  nécessaires  pour: 

1°  Réserver  les  ressources  indispensables  à  la  vie  alimentaire  et 
sauvegarder  l'activité  économique  de   la  nation; 

2°    Assurer  la  sécurité  de  l'Etat; 

3°  Préserver  les  personnes,  les  animaux  et  les  plantes  contre  les 
maladies  contagieuses,  épizooties  et  épiphyties; 

4°    Empêcher  l'usage  de  l'opium  et  autres  toxiques; 

5°  Interdire  l'importation  des  produits  alcooliques  dont  l'usage  est 
prohibé  en  Turquie; 

6°    Empêcher  l'exportation  de  la  monnaie  or  ou  du  métal  of; 

7°    Etablir  ou.  maintenir  des  monopoles  d'Etat. 


Commerce,  4 1 5 

A  condition  qu'une  équitable  réciprocité  lui  soit  accordée  par  chacune 
des  autres  Puissances  contractantes,  aux  termes  de  sa  législation,  la  Turquie 
s'engage  à  appliquer  les  prohibitions,  sans  discrimination  d'aucune  sorte, 
et,  au  cas  où  elle  accorderait  des  dérogations  ou  licences  pour  des  produits 
prohibés,  à  ne  point  favoriser  le  commerce  d'une  autre  Puissance  contrac- 
tante ou  d'une  Puissance  quelconque  au  détriment  du  commerce  d'aucune 
Puissance  contractante. 

Article  4. 

Sous  condition  de  réciprocité,  aucun  droit  de  consommation  ou 
d'accise  ne  sera  applicable  en  Turquie  aux  marchandises  originaires  et  en 
provenance  des  autres  pays  contractants  que  dans  lu  mesure  où  il  est 
perçu  sur  des  articles  identiques  ou  similaires  produits  en  Turquie. 

En  outre,  la  Turquie  pourra  continuer  à  percevoir,  dans  les  mêmes 
conditions  d'égalité  entre  ses  ressortissants  et  les  ressortissants  des  autres 
pays  contractants,  pour  les  produits  énumérés  au  tableau  de  l'Annexe  II, 
les  droits  de  consommation   indiqués  audit  tableau. 

Sous  condition  de  réciprocité,  les  droits  d'octroi  ou  toute  autre  taxe 
perçue  par  les  autorités  locales  seront,  s'ils  sont  imposés  à  des  articles 
produits  en  Turquie,  appliqués  sans  discrimination  entre  les  produits 
turcs  et  les  produits  originaires  et  en  provenance  des  autres  pays  con- 
tractants, et  s'ils  sont  imposés  à  des  articles  non  produits  en  Turquie, 
appliqués  de  même,  saus  discrimination  d'aucune  sorte,  à  tous  les  produits 
étrangers  identiques  ou  similaires,  quelles  que  soient  leur  origine  et 
leur  provenance. 

Article  5. 

Sous  condition  d'une  équitable  réciprocité  que  chacune  des  autres 
Puissances  contractantes  accordera  à  la  Turquie,  conformément  à  sa  légis- 
lation, tout  droit  d'exportation  que  la  Turquie  aura  établi  ou  pourrait 
établir  sur  un  produit  quelconque,  naturel  ou  fabriqué,  sera  également  appliqué 
à  tous  pays  destinataires,  sans  que,  par  aucun  moyen,  il  puisse  être  institué 
une  discrimination  au  détriment  du  commerce  de  l'une  quelconque  des  autres 
Puissances  contractantes. 

Article  6. 

La  Turquie  fera  bénéficier  les  autres  Parties  contractantes  de  tout 
traitement  plus  favorable  que,  pour  les  matières  visées  aux  Articles  1er  à  5, 
elle  appliquerait  à  tout  autre  pays,  à  l'exclusion  toutefois  des  avantages  spéci- 
aux qu'en  matière  de  tarifs  ou  généralement  en  toute  autre  matière  commerciale, 
elle  appliquerait  à  l'un  quelconque  des  territoires  détachés  de  la  Turquie  en 
vertu  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  ou,  pour  le  trafic  frontière, 
à  un  Etat  limitrophe. 

Article  7. 

La  Turquie  et  les  autres  Puissances  contractantes  pourront  exiger 
respectivement,  pour  établir  le  pays  d'origine  des  produits  importés,  la 
présentation  par  l'importature  d'un  certificat  officiel  constatant  que  l'article 
importé  est  de  production  et  de  fabrication  nationales  dudit  pays,  ou  qu'il 
doit  être  considéré  comme  tel,  étant  donné   la  transformation  qu'il  y  a  subie. 


416  Empire  britannique,  France,  Italie  etc.,  Turquie. 

Les  certificats  d'origine,  établis  d'après  le  modèle  annexé  à  la  présente 
Section  sous  le  n°  III,  seront  délivrés  soit  par  le  Ministère  du  Commerce 
ou  celui  de  l'Agriculture,  soit  par  la  Chambre  de  commerce  dont  relève 
l'expéditeur,  soit  par  tout  autre  organe  ou  groupement  que  le  pays  des- 
tinataire aura  agréé.  Ils  seront  légalisés  pa*  un  représentant  diplomatique 
ou  consulaire  du   pays  destinataire. 

Les  colis  postaux  seront  dispensés  du  certificat  d'origine  quand  le 
pays  destinataire  reconnaîtra  qu'il  ne  s'agit  pas  d'envoi  revêtant  un 
caractère  commercial. 

Article  8.*) 

Le  bénéfice  des  dispositions  de  la  présente  Section  ne  pourra  toutefois 
être  réclamé  par  aucune  des  Puissances  contractantes  qui  n'accorderait 
pas  à  la  Turquie  pendant  toute  la  durée  de  la  Convention  un  traitement 
aussi  favorable  que  celui  qu'elle  accorde  à  tout  autre  pays  étranger. 

Annexe  I. 
Liste  des  articles  soumis  au  coefficient  9. 

302.  Bourre  de  soie. 


G5.**)  Pommes  de  terre. 

69.   Oranges. 
121.   Préparations  sucrées. 
130.   Eaux   minérales. 
178.  Peaux  vernies. 
180.   Peaux  de  porc. 
185-187-188.  Chaussures. 
192.  Gants. 

200-201.  Pelleteries  brutes  ou  ouvrées. 
217-218.   Meubles. 
273-274-275.  Broderies,  dentelles  et 
rubans  de  coton. 


305.  Gaze,  etc. 

306.  Tulle  de  soie,  etc. 
308.  Tissus  de  soie. 
311-312.  Bonneterie  de  soie. 
314.  Passementerie  de  soie. 

324.  Châles  et  ceintures  de  laine. 
339.  Vêtements. 

348.  Ombrelles,  parapluies,  parasols, 
etc. 


Annexe  II. 
Taxes  de  consommation. 
Thé,   40  piastres  par  kilogramme. 
Café,   20  piastres  par  kilogramme. 
Pétrole,   6  piastres  par  kilogramme. 
Riz,   10  piastres  par  kilogramme. 

Magarîne,  oléomargarine  et  autres  graisses  animales,    80  piastres  par 
kilogramme. 

Bougies  de  stéarine,   30  piastres  par  kilogramme. 

Savon  ordinaire,   5  piastres  par  kilogramme. 

Sacs  neufs  et  usagés,   5  piastres  par  kilogramme. 

Epices,   30  piastres  par  kilogramme. 

Allumettes,  l/i  piastres  la  boîte  de  60  allumettes. 

Allumettes  bougies-,    1   piastre  la  boîte  de  60  allumettes. 

Papier  à  cigarettes,    1   piastre  50  feuilles. 

*)  Comp.  la  Correspondance,  ji-dessous  No.  45. 
**)  Numéros  du-  tarif. 


Commerce. 


417 


Briquets,  25  piastres  par  briquet. 

Sucre,   15  piastres  par  kilogramme. 

Biscuits,  soumis  à  une  taxe  de  consommation  d'après  le  pourcentage 
de  sucre  contenu. 

Chocolat,  soumis  à  une  taxe  de  consommation  d'après  le  pourcentage 
de  sucre  contenu. 

Lait  condensé,  soumis  à  une  taxe  de  consommation  d'après  le  pour- 
centage de  sucre  contenu. 

Confiserie  et  glucose,  soumises  à  une  taxe  de  consommation  d'après 
le   pourcentage  de  sucre  contenu. 

Boissons  non  alcooliques,  gazeuses  et  limonades  soumises  à  une  taxe 
de  consommation  d'après  le  pourcentage  de  sucre  contenu. 

Tous  autres  produits  sucrés,  soumis  à  une  taxe  de  consommation 
d'après  le  pourcentage  de  sucre  contenu. 

Tombac,  40  piastreso  par  kilogramme. 

Annexe  III. 
Modèle  de  certificat  d'origine. 

Nous  (autorité  qui  délivre  le  certificat)*)  certifions  que: 

Producteur  ou  fabricant, 

Fondé  de  pouvoir  de  M domi 

cilié  à 

Négociant  patenté, 

domicilié  à 

a  déclaré  devant  nous,  sous  sa  responsabilité,  que  le  marchandises  ci-dessous 

désignées  sont  d'origine  ou    de  fabrication  (turque  ou ), 

conformément  aux  documents  dignes  de  foi  qui  nous  ont  été  présentés  par 

l'expéditeur.***)  Ces  marchandises  sont  envoyées  à 

à  la  consignation  de  M commerçant  ou 

industriel  à par  (les  voies  de  terre  ou 

navire     ). 


M. 


Nombre 

et  catégorie 

des  colis 


Marques 
Numéro 


Poids 

brat  et  net 

(en  kilogrammes> 

ou 

mesure  de  capicité 

et  valeur 


Espèce  des  marchandises 


Ainsi  affirmé  sous  ma  responsabilité,  le 


(Signature  du  déclarant.) 


*)  Les  certificats  seront  délivrés,  soit  par  les  ministères  du  commerce  ou  de 
l'agriculture,  soit  par  la  chambre  de  commerce  dont  relève  l'expéditeur,  soit  par 
tout  autre  organe  on  groupement  que  le  pays  destinataire  aura  agréé. 
**)  Rayer  les  mentions  inutiles. 

***)  Quand  le  certificat  sera  levé  par  le  producteur  ou  fabricant  ainsi  que  par 
son  fondé  de  pouvoir,  on  supprimera  les  mots  conformément  aux  documents 
dignes  de  foi  qui  nous  ont  été  présentés  par  l'expéditeur". 


418  Empire  hritannique,  France,  Italie  etc.,  Turquie. 

Confirmé  par  nous  (autorité  qui  délivre  le  certificat)  qui  attestons 
en  outre  que  la  vente  des  marchandises  désignées  ci-dessus  a  été 
effectivement  conclue  en  ce  pays. 

(Date  et  signature  de  l'autorité  qui  délivre  le  certificat.) 

Vu  au  consulat  de pour  légalisation 

de  la  présente  signature. 

(Date,  signature  et  sceau  du  consulat.) 

Section  2. 
Article  9.*) 

La  Turquie  s'engage,  à  condition  qu'un  traitement  réciproque  lui  soit 
accordé  en  la  matière,  à  accorder  aux  navires  des  autres  Puissances  con- 
tractantes un  traitement  égal  à  celui  qu'elle  accordé  aux  navires  nationaux 
ou  un  traitement  plus  favorable  qu'elle  accorde  ou  pourrait  accorder  aux 
navires  de  toute  autre  Puissance. 

La  Turquie  conserve  à  l'égard  de  chacune  des  autres  Puissances  con- 
tractantes, et  chacune  de  celles-ci  conserve  à  l'égard  de  la  Turquie,  le 
droit  de  réserver  à  son  pavillon  la  pèche,  le  cabotage  maritime,  c'est-à- 
dire  le  transport  par  mer  de  marchandises  et  voyageurs  embarqués  dans 
un  port  de  son  territoire  vers  un  autre  port  du  même  territoire,  et  les 
services  des  ports,  c'est-à-dire  le  remorquage,  le  pilotage  et  tous  services 
intérieurs  de  quelque  nature  que  ce  soit 

Article  10. 

Sou*  réserve  des  exceptions  prévues  à  l'article  précédent  pour  la 
pêche,  le  cabotage  maritime  et  les  services  des  ports,  un  traitement  égal 
à  celui  des  navires  nationaux  sera  accordé  à  titre  réciproque  par  la  Tur- 
quie, d'une  part,  et  chacune  des  autres  Parties  contractantes,  d'autre  part, 
en  ce  qui  concerne  le  droit  d'importer  ou  d'exporter  toute  espèce  de  mar- 
chandise ou  de  transporter  les  voyageurs  à  destination  ou  en  provenance 
du  pays,  et  la  jouissance  de  toutes  facilités  quant  au  stationnement, 
au  chargement  et  au  déchargement  des  vaisseaux  aux  ports,  docks,  quais 
et  rades. 

Il  y  aura  aussi  une  égalité  absolue,  sous  la  même  condition  de  réci- 
procité, en  ce  qui  concerne  les  droits,  charges  et  payements  de  toute  es- 
pèce prélevés  sur  les  navires,  comme  les  droits  sanitaires,  les  droits  de 
port,  du  quai,  de  mouillage,  de  pilotage,  de  quarantaine,  de  phares  et  au- 
tres droits  similaires,  perçus  au  nom  ou  au  profit  du  Gouvernement  de 
fonctionnaires,  des  individus  privés,  des  associations  ou  des  établissement* 
de  toute  espèce. 

La  Turquie  s'engage  de  même,  et  moyennant  réciprocité,  à  ne  grever 
les  marchandises  importées  ou  exportées  d'aucun  droit  différentiel,  surtaxe 
ou  majoration,  de  quelque  nature  ou  sous  quelque  dénomination  que  ce 
soit,  fondés  sur  le  pavillon  du  navire  importateur  ou  exportateur,  sur  les 

*)  Comp.  la  Correspondance,  ci-dessous  No.  46. 


Commerce.  4 1  i) 

ports  d'arrivée  ou  de  départ,  sur  le  voyage  du  navire  ou  sur  les  escales, 
les  droits  et  taxes  imposables  aux  marchandises  importées  ou  exportées 
n'étant  déterminés  que  par  leur  origine  et  provenance  ou  leur  destination 
et  étant  également  applicables  pour  toutes  les  autres  Puissances  contrac- 
tantes,  en  vertu   des  dispositions  de  la  Section   1. 

Article  11. 

Toute  espèce  de  certificats  ou  de  documents  ayant  rapport  aux  navires 
et  bateaux,  à  leurs  cargaisons  et  à  leurs  passagers,  qui  étaient  reconnus 
comme  valables  par  la  Turquie  avant  la  guerre  ou  qui  pourront  ultérieure- 
ment être  reconnus  comme  valables  par  les  principaux  Etats  maritimes, 
seront  reconnus  par  la  Turquie,  vis-à-vis  des  navires  ressortissants  aux 
autres  Puissances  contractantes,  comme  valables  et  comme  équivalant  aux 
certificats  correspondants  octroyés  à  des  navires  et  bateaux   turcs. 

Ces  stipulations  ne  seront  valables  que  si  les  certificats  et  documents 
délivrés  par  la  Turquie  aux  navires  et  bateaux  turcs,  dans  des  conditions 
équivalant  à  celles  pratiquées  dans  les  principaux  pays  maritimes,  sont 
considérés  par  les  autres  Parties  contractantes  comme  équivalant  aux  cer- 
tificats et  documents  délivrés  par  elles-mêmes. 

Section  3. 

Article   12. 

La  Turquie  s'engage,  à  condition  de  réciprocité,  à  prendre  toutes  les 
mesures  législatives  ou  administratives  et  à  permettre  tout  recours  en 
justice  à  l'effet  de  garantir  les  produits  naturels  ou  fabriqués,  originaires 
de  l'une  quelconque  des  autres  Puissances  contractantes  contre  toute  forme 
de  concurrence  déloyale  dans  les  transactions  commerciales. 

La  Turquie  s'engage  de  même,  à  condition  de  réciprocité,  à  réprimer 
et  à  prohiber  par  des  sanctions  appropriées  l'importation  ou  l'exportation, 
ainsi  que  la  fabrication,  la  circulation,  la  vente  et  la  mise  en  vente  à 
l'intérieur,  de  tous  produits  ou  marchandises  qui  portent  sur  eux-mêmes 
ou  sur  leur  conditionnement  immédiat  ou  sur  leur  emballage  extérieur 
des  marques,  noms,  inscriptions  ou  signes  quelconques,  comportant,  directe- 
ment ou  indirectement,  de  fausses  indications  sur  l'origine,  l'espèce,  la 
nature  ou  les  qualités  spécifiques  de  ces  produits  ou  marchandises. 

Article  13. 
La  Turquie,  à  la  condition  qu'un  traitement  réciproque  lui  soit  ac- 
corde en  cette  matière,  s'engage  à  se  conformer  aux  lois,  ainsi  qu'aux 
décisions  administratives  ou  judiciaires  prises  conformément  à  ces  lois,  en 
vigueur  dans  un  autre  pays  contractant  et  régulièrement  notifiées  à  la 
Turquie  par  les  autorités  compétentes,  déterminant  ou  réglementant  le  droit 
à  uue  appellation  régionale  pour  les  produits  qui  tirent  du  sol  ou  du 
climat  leurs  qualités  spécifiques  ou  les  conditions  dans  lesquelles  l'emploi 
d'une  appellation  régionale  peut  être  autorisée;  et  l'importation,  l'expor- 
tation ainsi  que  la  fabrication,  la   circulation,  la  vente  ou    mise   en  vente 


420  Empire  britannique,  France,  Italie  etc.,  Turquie. 

des  produits  ou  marchandises  portant  des  appellations  régionales,  contraire- 
ment aux  lois  ou  décisions  précitées,  seront  interdites  par  la  Turquie  et 
reprimées   par  les   mesures  prescrites  à   l'article    12. 

Article    14. 

La  Turquie  s'engage,  avant  l'expiration  d'un  délai  de  douze  mois  à 
partir  de   la  mise  en   vigueur  de  la   présente  convention: 

1°  A  adhérer,  dans  les  formes  prescrites,  à  la  Convention  inter- 
nationale de  Paris  du  20  mars  1883  pour  la  protection  de  la  propriété 
industrielle,   revisée  à   Washington   le  2  juin    1911;*) 

2°  A  adhérer  également  à  la  Convention  internationale  de  Berne  du 
9  septembre  1886  pour  la  protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques, 
revisée  à  Berlin  le  13  novembre  1908,  ainsi  qu'au  Protocole  additionnel 
de  Berne  du  20  mars  1914,  relatif  à  la  protection  des  œuvres  littéraires 
et  artistiques.**) 

Les  autres  Puissances  signataires  de  la  présente  Convention  ne 
feront  pas  opposition  pendant  la  durée  de  la  présente  Convention  à  la 
réserve  que  la  Turquie  déclare  formuler  en  ce  qui  touche  les  dispositions 
des  Conventions  et  Protocole  précités  relatives  au  droit  de  traduction  en 
langue  turque,  si  les  autres  Puissances  cosignataires  de  ces  Conventions 
*t  Protocole  n'ont  élevé  elles-mêmes  aucune  opposition  contre  ladite 
réserve  au  cours  de  l'année  qui  suivra  la  mise  en  vigueur  de  la  présente 
Convention. 

Dans  le  cas  où  les  Puissances  signataires  de  la  présente  Convention 
ne  pourraient  maintenir  leur  adhésion  à  la  réserve  turque  relative  au  droit 
de  traduction,  la  Turquie  ne  serait  pas  tenue  de  maintenir  son  adhésion 
aux.  Conventions  et  Protocole  ci-dessus   mentionnés. 

3°  Dès  avant  l'expiration  du  même  délai,  à  reconnaître  et  protéger 
par  législation  effective,  conformément  aux  principes  desdites  Conventions, 
la  propriété  industrielle,  littéraire  et  artistique  des  nationaux  des  autres 
Puissances  contractantes. 

Article    15. 

Des  conventions  spéciales  entre  les  pays  intéressés  régleront  toutes 
questions  concernant  les  archives,  registres  et  plans  relatifs  au  service  de 
la  propriété  industrielle,  littéraire  et  artistique,  ainsi  que  leur  transmission 
ou  communication  éventuelle  par  les  offices  de  la  Turquie  aux  offices  des 
Etats  en   faveur  desquels  des  territoires   sont  détachés  de  la  Turquie. 

Dispositions  générales. 
Article    1 6. 
Les    Puissances    contractantes  se    réservent    le    droit    de    déclarer  au 
moment  de  la  mise  en  vigueur  de   la   présente  Convention   que    les    dispo- 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  VIII,  p.  760. 
•*)  V  N.  R.  G.  3.  s.  IV,  p.  590,  X,  p.  114. 


Commerce.  421 

sitions  de  ladite  Convention  De  s'appliqueront  pas  à  tout  ou  partie  de 
leurs  Dominions  jouissant  d'un  gouvernement  autonome,  de  leurs  colonies, 
pays  de  protectorat,  possessions  ou  territoires  d'outre-mer  soumis  à  leur 
souveraineté  ou  autorité  et,  dans  ce  cas,  la  Turquie  serait  déliée  des  ob- 
ligations qui  résultent  pour  elle  de  la  présente  Convention  envers  lesdits 
Dominions,  colonies,  pays  de  protectorat,  possessions  et  territoires. 

Toutefois,  lesdites  Puissances  pourront  adhérer  ultérieurement,  au  nom 
de  tout  Dominion  jouissant  d'un  gouvernement  autonome,  colonie,  pays 
de  protectorat,  possession  ou  territoire,  pour  lesquels  elles  auraient  aux 
termes  de  la  présente  Convention,   fait  une  déclaration  qui  l'excluait. 

Article  17. 

Les  marchandises  et  produits  originaires  ou  à  destination  de  la 
Libye  seront  soumis  en  Turquie  au  même  régime  que  les  marchandises 
et  produits  italiens. 

Les  marchandises  et  produits  originaires  ou  à  destination  de  la  Turquie 
jouiront  en  Libye  du  traitement  le  plus  favorable  accordé  à  tout  autre 
pays  étranger. 

Article  18. 

La  présente  Convention  est  conclue  pour  une  durée  de  cinq  ans. 

En  ce  qui  concerne  la  Section  I,  la  Turquie,  d'une  part,  la  Grèce, 
la  Roumanie  et  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  d'autre  part,  reconnaissant  la 
nécessité  de  procéder  dans  un  délai  plus  bref  à  l'établissement  d'un  statut 
nouveau  pour  leurs  échanges  commerciaux,  sont  d'accord  pour  se  recon- 
naître le  droit  de  dénoncer  la  présente  Convention  à  tout  moment  après 
l'expiration  d'une  première  période  de  trente  mois;  les  effets  de  ladite 
Convention  devant  prendre  fin  six  mois  après  la  dénonciation. 

La  Turquie,  d'une  part,  et  chacune  des  autres  Parties  contractantes, 
d'autre  part,  s'engagent  à  entrependre,  à  tout  moment  au  cours  des  pé- 
riodes ci-dessus  fixées  pour  l'application  de  la  Convention  et  dès  que  la 
demande  leur  en  sera  faite,  des  négociations  qu'elles  poursuivront  ensuite 
activement  pour  en  assurer  l'aboutissement  avant  l'expiration  desdites 
périodes,  en  vue  de  la  conclusion  de  nouveaux  traités  de  commerce. 

Si  lesdites  négociations  n'avaient  point  abouti  avant  l'expiration  des 
délais  ci-dessus  prévus,  chacune  des  Hautes  Parties  contractantes  pourra 
reprendre  sa  liberté  d'action. 

Article  19. 
La  présente  Convention  sera  ratifiée. 

Les  ratifications  en  seront  déposées  à  Paris  aussitôt  que  faire  se  pourra. 
Elle  entrera  en  vigueur  dans  les  mêmes  conditions  que  le  Traité  de 
Paix  en  date  de  ce  jour. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  la  présente 
Convention. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIII.  28 


422 


Grèce,  Turquie. 


Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923,  en  un  seul  exemplaire  qui  sera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  française, 
lequel  en  remettra   une  expédition   authentique  à   chacune  des   Puissances 

signataires. 


(L.  S.) 

Horace  Rumbold. 

(L.  S.) 

Const.  Diamandy. 

(L.  S.) 

Pelle. 

(L.  S.) 

Const.  Contzesco. 

(L.  S.) 

Garroni. 

(L.  S.) 

0.  C.  Montagna. 

(L.  S.) 

K.  Otchiaï. 

(L.  S.) 

M.  Ismet. 

(L.  S.) 

E.  K.  Vénisélos. 

(L.  S.) 

Dr.  Riza  Nour. 

(L.  S.) 

D.  Caclamanos. 

(L.  S.) 

Hassan. 

33. 

GRÈCE,   TURQUIE. 

Convention    concernant  l'échange   des   populations  grecques 

et  turques;   signée  à  Lausanne,  le  30  janvier  1923,   suivie 

d'un  Protocole,   signé  à  la  date  du  même  jour.*) 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Le  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie  et  le 
Gouvernement  Hellénique  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  premier. 

Il  sera  procédé  dès  le  1er  mai  1923  à  l'échange  obligatoire  des  res- 
sortissants turcs  de  religion  grecque  orthodoxe  établis  sur  les  territoires 
turcs  et  des  ressortissants  grecs  de  religion  musulmane  établis  sur  les 
territoires  grecs. 

Ces  personnes  ne  pourront  venir  se  réétablir  en  Turquie  ou,  respective- 
ment, en  Grèce,  sans  l'autorisation  du  Gouvernement  turc  ou,  respectivement, 
du  Gouvernement  hellénique. 

Article  2. 

Ne  seront  pas  compris  dans  l'échange  prévu  à  l'Article  premier: 

a)  les  habitants  grecs  de  Constantinople; 

b)  les  habitants  musulmans  de  la  Trace  occidentale. 

Seront  considérés  comme  habitants  grecs  de  Constantinople  tous  les 
Grecs  déjà  établis  avant  le  30  octobre  1918  dans  les  circonscriptions  de 
la  préfecture  de  la  ville  de  Constantinople,  telles  qu'elles  sont  délimitées 
par  la  loi  de   1912. 

*)  Comp.  la  Déclaration  du  24  juillet  1928,  ci-dessous  No.  86. 


Echange  des  populations.  423 

Seront  considérés  comme  habitants  musulmans  de  la  Thrace  occidentale 
tous  les  musulmans  établis  dans  la  région  à  l'Est  de  la  ligne-frontière 
établie  en   1913   par  le  Traité  de  Bucarest. 

Article  3. 

Les  Grecs  et  les  musulmans,  ayant  déjà  quitté  depuis  le  18  octobre  1912 
les  territoires  dont  les  habitants  grecs  et  turcs  doivent  être  respectivement 
échangés,  seront  considérés  comme  compris  dans  l'échange  prévu  dans 
l'Article  premier. 

L'expression  „émigranta  dans  la  présente  Convention  comprend  toutes 
les  personnes  physiques  et  morales  devant  émigrer  ou  ayant  émigré  depuis 
le   18  octobre   1912. 

Article  4. 

Tous  les  hommes  valides  appartenant  à  la  population  grecque  dont 
les  familles  ont  déjà  quitté  le  territoire  turc  et  qui  sont  actuellement 
retenus  en  Turquie,  constitueront  le  premier  contingent  de  Grecs  à  envoyer 
en  Grèce  conformément  à  la  présente  Convention. 

Article  5. 
Sous    réserve   des   stipulations   des   Articles  9    et   10    de    la   présente 
Convention,  aucune  atteinte  ne  sera  portée  aux  droits  de  propriété  et  cré- 
ances  des  Grecs    de   la  Turquie  ou  des  musulmans  de  la  Grèce  par  suite 
de  l'échange  à  effectuer  en  vertu  de  la  présente  Convention. 

Article  6. 
Il  ne  pourra  être  apporté  aucun  obstacle,  pour  quelque  cause  que  ce 
soit,  au  départ  d'une  personne  appartenant  aux  populations  à  échanger. 
En  cas  de  condamnation  définitive  à  une  peine  afflictive  et  en  cas  de  con- 
damnation non  encore  définitive  ou  de  poursuite  pénale  contre  un  émigrant, 
ce  dernier  sera  livré,  par  les  autorités  du  pays  poursuivant,  aux  autorités 
du  pays  où  il  se  rend,  afin  qu'il  purge  sa  peine  ou  qu'il  soit  jugé. 

Article  7. 

Les  émigrants  perdront  la  nationalité  du  pays  qu'ils  abandonnent,   et 

ils  acquerront  celle  du  pays  de  destination  dès  leur  arrivée  sur  le  territoire 
de  ce  pays. 

Les  émigrés,    qui  auraient  déjà  quitté  l'un  ou  l'autre  des  deux  pays 

et   qui   n'auraient   pas   encore   acquis   leur  nouvelle  nationalité,    acquerront 

cette  nationalité  à  la  date  de  la  signature  de  la  présente  Convention. 

Article  8. 
Les  émigrants  seront  libres  d'emporter  avec  eux  ou  de  faire  transporter 
leurs  biens  meubles  de  toute  nature  sans  qu'il  leur  soit  imposé  de  ce  chef 
aucun  droit,  soit  de  sortie,  soit  d'entrée,  ni  aucune  autre  taxe. 

De  même,  les  membres  de  toute  communauté  (y  compris  le  personnel 
tfes  mosquées,  tekkés,  medressés,  églises,  couvents,  écoles,  hôpitaux,  sociétés, 

28* 


424  Grèce,  Turquie. 

associations  et  personnes  morales,  ou  autres  fondations  de  quelque  nature 
que  ce  soit),  qui  doit  quitter  le  territoire  d'un  des  Etats  contractants  en 
vertu  de  la  présente  Convention,  auront  le  droit  d'emporter  librement  ou 
de    faire    transporter    les    biens    meubles  appartenant  à  leurs  communautés. 

Les  plus  grandes  facilités  de  transport  seront  fournies  par  les  autorités 
des  deux  pays,  sur  la  recommandation  de  la  Commission  mixte  prévue 
par   l'Article    11. 

Les  émigrants  qui  ne  pourraient  pas  emporter  tout  ou  une  partie  de 
leurs  biens  meubles  pourront  les  laisser  sur  place.  Bans  ce  cas,  les  autorités 
locales  seront  tenues  d'établir  contradictoirement  avec  l'émigrant  l'inventaire 
et  la  valeur  des  biens  meubles  laissés  par  lui.  Les  procès-verbaux  contenant 
l'inventaire  et  la  valeur  des  biens  meubles  laissés  par  l'émigrant  seront 
dressés  en  quatre  exemplaires,  dont  l'un  sera  conservé  par  les  autorités 
locales,  le  second  sera  remis  à  la  commission  mixte  prévue  à  l'Article  1 1 
pour  servir  de  base  à  la  liquidation  prévue  à  l'Article  9,  le  troisième 
exemplaire  sera  remis  au  Gouvernement  du  pays  d'immigration  et  le  quatrième 
à  l'émigrant. 

Article  9. 

Les  biens  immobiliers,  ruraux  ou  urbaius,  appartenant  aux  émigrants, 
aux  communautés  visées  à  l'Article  8,  ainsi  que  les  biens  meubles  laissés 
par  ces  émigrants  ou  communautés,  seront  liquidés,  conformément  aux  dis- 
positions ci-après,  par  les  commissions  mixtes  prévues  à  l'Article  11. 

Les  biens  situés  dans  les  régions  soumises  à  l'échange  obligatoire  et 
appartenant  aux  institutions  religieuses  ou  de  bienfaisance  des  communautés 
établies  dans  une  région  non  soumise  à  l'échange,  devront  également  être 
liquidés  dans   les  mêmes  conditions. 

Article  10. 

La  liquidation  des  biens  mobiliers  et  immobiliers  appartenant  aux 
personnes  ayant  déjà  quitté  les  territoires  des  Hautes  Parties  contractantes 
et  considérées  en  vertu  de  l'Article  3  de  la  présente  Convention  comme 
rentrant  dans  l'échange  des  populations,  sera  effectuée  conformément  à 
l'Article  9  et  indépendamment  de  toutes  les  mesures  de  quelque  caractère 
que  ce  soit  qui,  conformément  aux  lois  établies  et  aux  règlements  de  toute 
nature  édictés  depuis  le  18  octobre  1912  en  Grèce  et  en  Turquie  ou  de 
toute  autre  manière,  ont  eu  pour  résultat  une  restriction  quelconque  du 
droit  de  propriété  sur  ces  biens,  telles  que  confiscation,  vente  forcée  et 
autres.  Dans  le  cas  où  des  biens  visés  au  présent  Article  ainsi  qu'à  l'Ar- 
ticle 9  auraient  été  frappés  d'une  mesure  de  cette  nature,  leur  valeur  sera 
fixée  par  la  Commission  prévue  à  l'Article  11,  comme  si  les  mesures  en 
question  n'avaient  pas  été  appliquées. 

En  ce  qui  concerne  les  biens  expropriés,  la  Commission  mixte  procé- 
dera à  une  nouvelle  évaluation  de  ces  biens  expropriés  depuis  le  18  oc- 
tobre  1912  qui  appartenaient  aux  personnes  soumises  à  l'échange  dans  les 
deux  pays  et  qui  sont  situés  dans  les  territoires  soumis  à  l'échange.     La 


Echange  des  populations.  425 

Commission  fixera  en  faveur  des  propriétaires  une  compensation  qui  réparera 
le  préjudice  qu'elle  constatera.  Le  montant  de  cette  compensation  sera 
porté  au  crédit  de  ces  propriétaires  et  au  débit  du  Gouvernement  sur  le 
territoire  duquel  se  trouvent  les  immeubles  expropriés. 

Au  cas  où  les  personnes  visées  aux  Articles  8  et  9  n'auraient  pas 
touché  le  revenu  des  biens  de  la  jouissance  desquels  elles  auraient  été 
privées  d'une  manière  ou  d'une  autre,  la  restitution  de  la  valeur  de  ces 
revenus  leur  sera  assurée  sur  la  base  du  rendement  moyen  d'avant- guerre, 
suivant  les  modalités  à  fixer  par  la  Commission  mixte. 

En  procédant  à  la  liquidation  des  biens  Wakoufs  en  Grèce  et  des 
droits  et  intérêts  en  découlant,  ainsi  que  des  fondations  analogues  apparte- 
nant aux  Grecs  en  Turquie,  la  Commission  mixte  prévue  à  l'Article  1 1 
s'inspirera  des  principes  consacrés  dans  les  Traités  antérieurs,  dans  le  but 
de  faire  valoir  pleinement  les  droits  et  intérêts  de  ces  fondations  et  des 
particuliers  qui  y  sont  intéressés. 

La  Commission  mixte  prévue  à  l'Article  11  sera  chargée  d'appliquer 
ces  stipulations. 

Article  11. 

Dans  un  délai  d'un  mois  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 
sente Convention,  il  sera  créé  une  Commission  mixte  résidant  en  Turquie 
ou  en  Grèce  et  composée  de  quatre  membres  pour  chacune  des  Hautes 
Parties  contractantes  et  de  trois  membres  choisis  par  le  Conseil  de  la 
Société  des  Nations  parmi  les  ressortissants  des  Puissances  n'ayant  pas 
participé  à  la  guerre  de  1914-18.  La  présidence  de  la  Commission  sera 
assumée  à  tour  de  rôle  par  chacun  de  ces  trois  membres  neutres. 

La  Commission  mixte  aura  le  droit  de  constituer,  dans  les  localités 
où  il  lui  paraîtra  nécessaire,  des  Sous-Commissions  travaillant  sous  ses 
ordres,  et  composées  chacune  d'un  membre  turc,  d'un  membre  grec,  et 
d'un  Président  neutre  qui  sera  désigné  par  la  Commission  mixte.  La  Com- 
mission mixte  déterminera  les  pouvoirs  à  déléguer  aux  Sous-Commissions. 

Article  12. 

La  Commission  mixte  aura  pour  attribution  de  surveiller  et  faciliter 
l'émigration  prévue  par  la  présente  Convention  et  de  procéder  à  la  liqui- 
dation  des   biens   mobiliers   et   immobiliers   prévue  aux  Articles  9  et  10. 

Elle  fixera  les  modalités  de  l'émigration  et  celle  de  la  liquidation 
ci-dessus  visée. 

D'une  façon  générale,  la  Commission  mixte  aura  tous  pouvoirs  de 
prendre  les  mesures  que  nécessitera  l'exécution  de  la  présente  Convention 
et  de  décider  toutes  les  questions  auxquelles  cette  Convention  pourrait 
donner  lieu. 

Les  décisions  de  la  Commission  mixte  seront  prises  à  la  majorité 
des  voix. 

Toutes  les  contestations  relatives  aux  biens,  droits  et  intérêts  à 
iquider  seront  réglées  définitivement  par  elle» 


426  Grècey  Turquie. 

Article   13. 

La  Commission  mixte  aura  tous  pouvoirs  pour  faire  procéder  à  l'esti- 
mation des  biens  mobiliers  et  immobiliers  qui  doivent  être  liquidés  en 
vertu  de  la  présente  Convention,  les  intéressés  étant  entendus  ou  ayant 
été  dûment  convoqués  pour  être  entendus. 

La  base  de  l'estimation  des  biens  qui  doivent  être  liquidés,  sera  la 
valeur  de  ces   biens  en   monnaie  d'or. 

Article   14. 

La  Commission  remettra  au  propriétaire  intéressé  une  déclaration  con- 
statant la  somme  qui  lui  est  due  du  chef  des  biens  dont  il  a  été  dépos- 
sédé, biens  qui  resteront  à  la  disposition  du  Gouvernement  sur  le  terri- 
toire duquel   ils  sont  situés. 

Les  montants  dus  sur  la  base  de  ces  déclarations  constitueront  une 
dette  du  Gouvernement  du  pays  où  la  liquidation  aura  eu  lieu  envers  le 
Gouvernement  dont  relève  l'émigrant.  Celui-ci  devra  en  principe  recevoir, 
dans  le  pays  où  il  émigré,  en  représentation  des  sommes  qui  lui  sont 
dues,  des  biens  d'égale  valeur  et  de  même  nature  que  ceux  qu'il  aura 
abandonnés. 

Tous  les  six  mois,  on  établira  un  compte  des  sommes  dues  par  les  Gou- 
vernements respectifs  sur  la  base  des  déclarations  émises  comme  ci-dessus. 

A  la  liquidation  finale,  s'il  y  a  équivalence  entre  les  montants 
respectivement  dus,  les  comptes  y  relatifs  seront  compensés.  Si  l'un  des 
Gouvernements  reste  débiteur  envers  l'autre  après  compensation,  le  solde 
débiteur  sera  payé  au  comptant.  Si  le  Gouvernement  débiteur  demande 
des  délais  pour  ce  payement,  la  Commission  pourra  les  lui  accorder,  pourvu 
que  la  somme  due  soit  payée  au  maximum  en  trois  annuités.  La  Com- 
mission fixera  les  intérêts  à  payer  pendant  ces  délais. 

Si  la  somme  à  payer  est  assez  importante  et  nécessite  des  délais 
plus  longs,  le  Gouvernement  débiteur  payera  au  comptant  une  somme  à 
déterminer  par  la  Commission  mixte  jusqu'à  concurrence  de  20  p.  100 
du  montant  dû  et  émettra  pour  le  solde  des  titres  d'emprunt  portant  un 
intérêt  à  fixer  par  la  Commission  mixte,  amortissable  dans  un  délai  maxi- 
mum de  20  ans  le  Gouvernement  débiteur  affectera  au  service  de  cet 
emprunt  des  gages  agréés  par  la  Commission,  gages  qui  seront  gérés  et 
dont  les  revenus  seront  encaissés  par  la  Commission  internationale  en  Grèce 
et  par  le  Conseil  de  la  Bette  publique  à  Constantinople.  A  défaut  d'ac- 
cord sur  ces  gages,  il  appartiendra  au  Conseil  de  la  Société  des  Nations 
de  fixer  ceux-ci. 

Article   15. 

En  vue  de  faciliter  rémigration,  des  fonds  seront  avancés  à  la  Com- 
mission mixte  par  les  Etats  intéressés,  dans  les  conditions  fixées  par 
ladite  Commission. 

Article   16. 

Les  Gouvernements  de  la  Turquie  et  de  la  Grèce  se  mettront  d'ac- 
cord   avec    la    Commission    mixte    prévue    à  l'Article    1 1    sur    toutes    les 


Echange  des  populations,  427 

questions  relatives  aux  notifications  à  faire  aux  personnes  devant  quitter  leurs 
territoires  en  vertu  de  la  présente  Convention  et  aux  ports  sur  lesquels  ces 
personnes  doivent  se  diriger  pour  être  transportées  à  leur  pays  de  destination. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  mutuellement  à  ce  qu'au- 
cune pression  directe  ou  indirecte  ne  soit  exercée  sur  les  populations  qui 
doivent  être  échangées  pour  leur  faire  quitter  leurs  foyers  ou  se  dessaisir 
de  leurs  biens  avant  la  date  fixée  pour  leur  départ.  Elles  s'engagent 
également  à  ne  soumettre  les  émigrants,  ayant  quitté  ou  qui  doivent  quitter 
le  pays,  à  aucun  impôt  ou  taxe  extraordinaire.  Aucune  entrave  ne  sera 
apportée  au  libre  exercice,  par  les  habitants  des  régions  exceptées  de 
l'échange  en  vertu  de  l'Article  2,  de  leur  droit  d'y  rester  ou  d'y  rentrer 
et  de  jouir  librement  de  leurs  libertés  et  de  leurs  droits  de  propriété  en 
Turquie  et  en  Grèce.  Cette  disposition  ne  sera  pas  invoquée  comme  motif 
pour  empêcher  la  libre  aliénation  des  biens  appartenant  aux  habitants 
desdites  régions  exceptées  de  l'échange  et  le  départ  volontaire  de  ceux 
de  ces  habitants  qui  désirent  quitter  la  Turquie  ou  la  Grèce. 

Article  17. 
Les  frais   d'entretien  et  de   fonctionnement  de   la   Commission   mixte 
et  de  ses  organes  seront  supportés  par  les  Gouvernements  intéressés  dans 
des  proportions  à  déterminer  par  la  Commission. 

Article   18. 
Les  Hautes  Parties   contractantes  s'engagent  à  apporter  à  leur  légis- 
lation   respective   les    modifications  qui    seraient    nécessaires    pour   assurer 
l'exécution  de  la  présente  Convention. 

Article   lfc. 

La  présente  Convention  aura  même  force  et  valeur,  au  regard  des 
Hautes  Parties  ici  contractantes,  que  si  elle  figurait  dans  le  Traité  de 
Paix  qui  sera  conclu  avec  la  Turquie.  Elle  entrera  en  vigueur  immé- 
diatement après  la  ratification  dudit  Traité  par  les  deux  Hautes  Parties 
contractantes.*) 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  soussignés,  dont  les  pleins  pou- 
voirs ont  été  respectivement  reconnus  en  bonne  et  due  forme,  ont  signé 
la  présente  Convention. 

Fait  à  Lausanne,  le  trente  janvier  mil  neuf  cent  vingt- trois,  en  triple 
exemplaire,  dont  un  sera  remis  au  Gouvernement  hellénique  et  un  au 
Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  nationale  de  Turquie  et  dont  le 
troisième  sera  déposé  aux  archives  du  Gouvernement  de  la  République 
française,  qui  en  délivrera  des  copies  authentiques  aux  autres  Puissances 
signataires  du  Traité  de  Paix  avec  la  Turquie. 

(L.  S.)     E.  K.  Vénisélos.  (L.  S.)    M.  Ismet 
(L.  S.)     D.  Caclamanos.  (L.  S.)     Dr.  Riza  Nour. 
(L.  S.)    Hassan. 

*)  V.  ci-dessas,  No.  28,  p.  342. 


428  Grèce,  Turquie. 

Protocole. 

Les  plénipotentiaires  Turcs  Soussignés,  dûment  autorisés,  déclarent 
que,  sans  attendre  la  mise  en  vigueur  de  la  Convention  conclue  avec  la 
Grèce,  en  date  de  ce  jour,  relativement  à  rechange  des  populations  grec- 
ques et  turques,  et  par  dérogation  à  l'Article  1er  de  cette  Convention,  le 
Gouvernement  turc,  dès  la  signature  du  Traité  de  Paix,  libérera  les  hommes 
valides  visés  à  l'Article  4  de    ladite  Convention   et   assurera   leur  départ. 

Fait  en  triple  exemplaire  à  Lausanne,  le  trente  janvier  mil  neuf 
cent  vingt-trois.  _ 

Dr.  Riza  Notir 
Hassan 


34. 

GRÈCE,   TURQUIE. 

Accord'  relatif   à    la    restitution    des    internés    civils    et   à 

l'échange    des    prisonniers    de    guerre;    signé    à   Lausanne, 

le  30  janvier  1923. 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922 — 1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Les  plénipotentiaires  Helléniques  et  Turcs  soussignés,  agissant  en  vertu 
de  leurs  pleins  pouvoirs  respectivement  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  des  dispositions  suivantes  à  l'effet  d'assurer  la  restitution 
réciproque  des  internés  civils  actuellement  retenus  en  Grèce  et  en  Turquie 
ainsi  que  l'échange  des  prisonniers  de  guerre. 

Chapitre  premier. 
Internés   civils. 
Article  premier. 
Les  otages  et  prisonniers  civils  turcs,  actuellement  retenus  en  Grèce, 
seront  rapatriés  par  les  soins  du  Gouvernement  hellénique.      Celui-ci  fera, 
en    principe,    transporter    à    Smyrne    les    personnes    qui    sont    originaires 
d'Anatolie,    et  à  Constantinopie    celles   qui   sont   originaires   de    la  Thrace. 
La    restitution,    constatée    à    l'embarquement    en    Grèce,    commencera 
en  principe  sept  jours  après  la  signature   du  présent  Accord.     Elle  devra 
être  achevée,  savoir: 

a)  dans  un  délai  n'excédant  pas  deux  semaines,  en  ce  qui  concerne 
les  personnes  figurant  sur  les  listes  fournies  par  le  Gouvernement  hellénique; 

b)  dans  le  plus  bref  délai,  en  ce  qui  concerne  les  personnes  qui 
doivent  être  recherchées  et  qui  figurent  sur  les  listes  fournies  par  le 
Gouvernement  turc. 


Internés  civils.  —  Prisonniers  de  guerre.  429 

Article  2. 
Les  otages  et  prisonniers  civils  hellènes,  qui  seraient  détenus  par  les 
Turcs,  seront  rassemblés  à  Smyrne  ou  à  Constantinople,  par  les  soins  du 
Gouvernement  turc  de  manière  que  leur  rapatriement  puisse  avoir  lieu 
aussitôt  après  celui  des  otages  civils  turcs  visés  à  l'alinéa  a)  de  l'Article  1er, 
et  de  manière  que  le  rapatriement  des  personnes  qui  seraient  à  rechercher 
puisse  avoir  lieu  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Article  3. 
Les  listes  de  rapatriement,  respectivement  remises  par  le  Gouvernement 
hellénique  et  le  Gouvernement  turc,  seront  ultérieurement  complétées. 

Chapitre  IL 

Prisonniers  de  guerre. 

Article  4. 

Aussitôt  que  possible  après  la  date  à  laquelle  le  Gouvernement 
hellénique  aura  restitué  au  Gouvernement  turc  les  otages  civils  turcs  visés 
à  l'alinéa  a)  de  l'Article  1er,  et  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  quinze 
jours  à  partir  de  cette  date,  la  Grèce  restituera  à  la  Turquie  et  trans- 
portera à  Smyrne,  en  une  seule  fois,  la  totalité  des  prisonniers  de  guerre 
qu'elle  détient. 

La  Turquie  restituera  ensuite  à  la  Grèce  un  nombre  égal  de  pri- 
sonniers de  guerre  helléniques,  officier  pour  officier,  soldat  pour  soldat. 
Ces  prisonniers  de  guerre  seront  rassemblés  par  le  Gouvernement  turc  en 
temps  voulu  et  dans  les  lieux  appropriés,  de  façon  qu'ils  puissent  être 
rapatriés  par  le  voyage  de  retour  des  navires  grecs  ayant  amené  *  les 
prisonniers  de  guerre  turcs. 

Le  reste  des  prisonniers  de  guerre  helléniques  sera  rapatrié  par  les 
soins  de  la  Turquie  dès  la  signature  du  Traité  de  Paix  et  dans  un  délai 
de  trois  semaines  après  cette  signature. 

Article  5. 
Dans  un  but  d'apaisement,  les  Gouvernements  hellénique  et  turc 
conviennent  d'étendre  respectivement  les  bienfaits  de  l'amnistie  à  tous  les 
prisonniers  de  guerre  et  internés  civils  qu'ils  détiennent,  aussi  bien  à  ceux 
qui  sont  passibles  ou  frappés  de  peines  pour  crimes  ou  délits  de  droit 
commun  qu'à  ceux  qui  sont  passibles  ou  frappés  de  peines  pour  fautes 
contre  la  discipline;  les  deux  Gouvernements  sont  d'accord  pour  les 
rapatrier  indistinctement  sans  tenir  compte  de  l'achèvement  de  Ja  peine 
ou  de  la  procédure  engagée. 

Chapitre  III. 

Commission  d'exécution. 

Article  6. 

Une    Commission    internationale    comprenant    trois    représentants    des 

Sociétés  de  la  Croix-Rouge  ressortissant  à  des  Etats  n'ayant  pas  pris  part 


430  Grèce,  Turquie. 

à  la  guerre  de  1914-1918,  et  un  représentant  de  chacun  des  Gouverne- 
ments hellénique  et  turc,  sera  chargée  de  diriger  les  opérations  concernant 
la  restitution  des  otages  et  prisonniers  civils  ainsi  que  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre  dans  les  conditions  prévues  aux  Chapitres  I  et  II 
ci-dessus.  Cette  Commission  fixera  les  modalités  de  ces  opérations  et  en 
surveillera  l'exécution.      Elle  sera  chargée  notamment  de: 

a)  recevoir  des  autorités  helléniques  et  turques,  aux  points  d'em- 
barquement, les  otages  et  prisonniers  à  rapatrier,  vérifier  leur  nombre  et 
leur  identité,  et  effectuer  la  remise  de  ces  otages  et  prisonniers  aux 
autorités  turques  et  helléniques  aux  points  de  débarquement; 

b)  régler  de  concert  avec  les  Gouvernements  hellénique  et  turc  le 
transport,  à  partir  des  ports  d'embarquement,  des  otages  et  prisonniers 
turcs  et  helléniques  à  rapatrier.  Le  Gouvernement  hellénique  fournira 
à  cet  effet  les   moyens  de  transport  maritime  nécessaires; 

c)  procéder,  avec  la  collaboration  des  Gouvernements  et  autorités 
helléniques  et  turcs,  à  toutes  recherches  et  enquêtes  nécessaires  pour 
établir  le  sort  des  otages  civils  et  prisonniers  de  guerre  réclames  par  l'un 
ou  l'autre  Gouvernement  et  non  remis. 

Les  Gouvernements  intéressés  s'engagent  à  prêter  dans  ce  but  tout 
leur  concours  à  la  Commission  et  à  lui  donner  toutes  facilités. 

Article  7. 

Les  frais  d'entretien  et  de  fonctionnement  de  la  Commission  seront, 
par  parts  égales,  à  la  charge  des  Gouvernements  hellénique  et  turc. 

Le  présent  Accord  entrera  immédiatement  en  vigueur. 

Fait  en  triple  exemplaire  à  Lausanne,  le  trente  janvier  mil  neuf 
cent  vingt-trois. 

E.  K.  Vénisélos.  M.  Ismet. 

D.  Caclamanns.  Dr.  Riza  Nour. 

Hassan. 


Amnistie.  431 

35. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE, 
ROUMANIE,    TURQUIE. 

Déclaration    relative    à    l'amnistie;    signée   à   Lausanne,    le 
24  juillet  1923,   suivie  d'un  Protocole,    signé  à  la  date  du 

même  jour.*) 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proclie-Orient  (1922—1928). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Les  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour**) 
étant  également  animées  du  désir  de  faire  l'oubli  sur  les  événements  qui 
ont  troublé  la  paix   en  Orient, 

Les  soussignés,  agissant  en  vertu  de  leurs  pleins  pouvoirs,  sont  tombés 
d'accord  pour  déclarer: 

I. 

Aucune  personne  habitant  ou  ayant  habité  la  Turquie  et,  réciproque- 
ment, aucune  personne  habitant  ou  ayant  habité  la  Grèce,  ne  devra  être 
inquiétée  ou  molestée  en  Turquie  et,  réciproquement,  en  Grèce  sous  aucun 
prétexte,  en  raison  de  sa  conduite  militaire  ou  politique  ou  en  raison 
d'une  assistance  quelconque  qu'elle  aurait  donnée  à  une  Puissance  étrangère 
signataire  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour  ou  à  ses  ressortissants, 
entre  le   1er  août   1914  et  le  20  novembre   1922. 

II. 
Aucun  des  habitants  des  territoires  détachés  de  la  Turquie  en  vertu 
dudit  Traité  de  Pnix  ne  devra  également  être  inquiété  ou  molesté  soit  en 
raison  de  son  attitude  politique  ou  militaire  contraire  à  la  Turquie  ou 
favorable  à  celle-ci,  pendant  la  période  du  1er  août  1914  au  20  novembre 
1922,  soit  en  raison  du  règlement  de  sa  nationalité  en  vertu  dudit  Traité. 

III. 

Amnistie  pleine  et  entière  sera  respectivement  accordée  par  le  Gou- 
vernement turc  et  par  le  Gouvernement  hellénique  pour  tous  crimes  et 
délits  commis  durant  la  même  période  en  connexion  évidente  avec  les 
événements  politiques  survenus  pendant  cette  période. 

IV. 

Les  ressortissants  turcs  et,  réciproquement,  les  ressortissants  des  autres 
Puissances  signataires  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  qui  auraient 
été  arrêtés,  poursuivis  ou  condamnes  par  les  autorités  desdites  Puissances, 
ou  respectivement  par  les  autorités  turques,  pour  des  motifs  de  caractère 
politique  ou  militaire  antérieurs  au  20  novembre  1922  sur  un  territoire 
restant  turc   à  la  suite  dudit  Traité  de  Paix,    bénéficieront   de   l'amnistie, 

*)  Comp.  le  Protocole,  ci-dessous  No.  44.  **)  V.  ci-dessus,  No.  28. 


432  Puissances  alliées,  Turquie. 

et,  s'ils  sont  détenus,  seront  remis  entre  les  mains  des  autorités  des  Etats 
dont  il  sont  les  ressortissants.  Cette  disposition  est  également  applicable 
aux  ressortissants  turcs  arrêtés,  poursuivis  ou  condamnés  par  les  autorités 
des  Puissances  ayant  occupé  une  partie  du  territoire  ci-dessus  visé  même 
pour  une  infraction  de  droit  commun  commise  avant  ladite  date  et  même 
s'ils  ont  été  conduits  hors  de  la  Turquie,  excepté  ceux  qui,  à  l'égard  d'un 
membre  des  armées  occupantes,  se  seraient  rendus  coupables  d'un  acte 
ayant  entraîné  la  mort  ou  une  blessure  grave. 

V. 

Toutes  condamnations  prononcées  de  ce  chef  seront  annulées  et  toutes 
poursuites  en  cours  seront  arrêtées. 

VI. 

Le  Gouvernement  turc,  partageant  le  souci  de  pacification  générale 
dont  sont  animées  toutes  les  Puissances,  déclare  son  intention  de  ne  pas 
contester  les  opérations  effectuées  sous  les  auspices  des  Alliés,  pendant  la 
période  comprise  entre  le  20  octobre  1918  et  le  20  novembre  1922,  dans 
le  but  de  rétablir  les  familles  dispersées  en  raison  de  la  guerre  et  de 
replacer  les  ayants  droit  légitimes  en  possession  de  leurs  biens. 

Toutefois,  cette  intention  n'exclut  pas  la  possibilité  d'une  revision 
des  opérations  susvisées  en  cas  de  recours  des  intéressés.  Les  réclamations 
relatives  aux  personnes  et  aux  biens  seront  examinées  par  une  commission 
composée  d'un  délégué  du  Croissant -Rouge  et  d'un  délégué  de  la  Croix- 
Rouge.  En  cas  de  divergence,  ces  derniers  choisiront  un  surarbitre;  s'ils 
ne  peuvent  pas  s'entendre  sur  ce  choix,  le  surarbitre  sera  désigné  par'  le 
Conseil  de  la  Société  des  Nations. 

VIL 

Les  Gouvernements  britannique,  français  et  italien,  reconnaissant 
l'intérêt  de  la  mesure  d'apaisement  qui  a  fait  l'objet  de  l'Article  5  de 
l'Accord  intervenu  le  30  janvier  1923  entre  le  Gouvernement  hellénique 
et  le  Gouvernement  turc  relativement  à  la  restitution  des  internés  civils 
et  à  l'échange  des  prisonniers  de  guerre,*)  se  déclarent  disposés  à  adopter, 
moyennant  réciprocité  de  la  part  du  Gouvernement  turc,  les  mêmes  dispo- 
sitions au  bénéfice  des  prisonniers  de  guerre  et  internés  civils  turcs  qu'ils 
pourraient  encore  détenir,  à  l'exception  de  ceux  qui  auraient  commis  des  crimes 
et  délits  de  droit  commun  postérieurement  à  la  date  du  20  novembre  1922. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

Horace  Rumbold.  Const,  Diamandy. 

Pelle.  ConsL  Corvtzesco. 

Oarroni. 

G.  C.  Montagna. 

K.  Otchiaï.  M.  Ismet. 

E.  K.  Vénisélos.  Dr.  Riza  Nour. 

D.  Caclamanos.  Hassan. 


*)  V.  ci-dessos,  No.  84. 


Amnistie.  433 

Protocole. 

Il  est  entendu  que,  nonobstant  Je  paragraphe  I  de  la  Déclaration 
relative  à  l'amnistie,  le  Gouvernement  turc  se  réserve  le  droit  d'interdire 
le  séjour  et  l'accès  en  Turquie  à  cent  cinquante  personnes  rentrant  dans 
la  catégorie  des  individus  visés  audit  paragraphe.  En  conséquence,  le 
Gouvernement  turc  pourra  expulser  de  son  territoire  celles  des  personnes 
en  question  qui  s'y  trouveraient  actuellement  et  interdire  le  retour  de 
celles  qui  sont  à  l'étranger.  Les  noms  de  ces  personnes  seront  annexés 
à  la  proclamation  d'amnistie  qui,  lors  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité 
de  Paix  en  date  de  ce  jour,  sera  promulguée  par  ledit  Gouvernement 
afin  de  donner  suite,  en  ce  qui  le  concerne,  à  la  Déclaration  susvisée. 
Il  est,  en  outre,  entendu  qu'au  cas  où  le  Gouvernement  turc  déciderait, 
ainsi  qu'il  en  a  exprimé  l'intention,  que  lesdites  personnes  aient  à  pro- 
céder à  la  liquidation  de  leurs  propriétés  et  autres  biens  en  Turquie,  il 
leur  sera  laissé  un  délai  de  neuf  mois,  à  partir  de  la  date  de  la  procla- 
mation susmentionnée,  pour  effectuer  cette  liquidation  de  leur  propre  gré, 
et  qu'en  cas  de  liquidation  par  le  Gouvernement  turc  après  l'expiration 
de  ce  délai,  le  produit  en  sera  versé  intégralement  entre  les  mains  des- 
dites personnes. 

Il  est  également  entendu  que  rien  dans  le  paragraphe  I  de  la  Dé- 
claration relative  à  l'amnistie  ne  porte  atteinte  au  droit  du  Gouvernement 
hellénique  de  poursuivre  ses  ressortissants  non-musulmans,  appartenant  ou 
ayant  appartenu  à  son  armée,  pour  des  faits  constituant  un  manquement 
à  leurs  devoirs  militaires  au  cours  des  hostilités  entre  la  Grèce  et  la  Turquie. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923. 

Horace  Rumbold.  Const.  Diamandy. 

Pelle.  Const.  Contzeseo. 

Garroni. 

G.  C.  Montagna. 

K.  Otehiaï.  M.  Ismet. 

E.  K.  Vénisélos.  Dr.  Riza  Nour. 

D.  Caclamanos.  Hassan. 


434  Grèce. 

36. 
GRÈCE. 

Déclaration   relative  aux   propriétés   musulmanes   en   Grèce; 
signée  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923.*) 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Les  soussignés,  agissant  en  vertu  du  leurs  pleins  pouvoirs,  déclarent, 
au  nom  du  Gouvernement  hellénique,  qu'aucune  atteinte  ne  sera  portée 
aux  droits  de  propriété  des  personnes  musulmanes,  qui  ne  sont  pas  visées 
par  les  dispositions  de  la  Convention  concernant  l'échange  des  populations 
signée  à  Lausanne  le  30  janvier  1923,**)  et  qui  ont  quitté  là  Grèce,  y 
compris  l'île  de  Crète,  avant  le  18  octobre  1912  ou  qui  ont  résidé  de 
tout  temps  en  dehors  de  la  Grèce.  Elles  garderont  le  droit  de  disposer 
libr     :ent  de  leurs  propriétés. 

Toutes  les  dispositions  et  mesures  qui  auraient  été  prises  ou  appli- 
quées à  titre  exceptionnel  à  l'égard  des  biens  desdits  musulmans,  seront 
levées.  Au  cas  où  les  revenus  de  ces  biens  auraient  été  encaissés  par  le 
Gouvernement  ou  les  autorités  helléniques,  sans  avoir  été  jusqu'ici  restitués 
ou  avoir  fait  l'objet  d'arrangements  spéciaux  entre  le  Gouvernement  et  les 
intéressés,  ces  revenus  seront  versés  entre  les  mains  des  propriétaires. 
Toutes  réclamations  relatives  aux  revenus  en  question  ainsi  que  toutes 
réclamations  résultant  du  fait  que  ces  personnes  prétendraient  avoir  été 
lésées  dans  leurs  droits  par  l'application  inégale  des  mesures  d'ordre  général, 
seront  décidées  par  la  Commission  prévue  dans  la  Convention  susmentionnée, 
à  la  condition  toutefois  que  ces  réclamations  soient  formulées  dans  un 
délai  de  six  mois  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Paix  signé 
en  date  de  ce  jour.  Lesdites  réclamations  seront  examinées  d'urgence  par 
la  Commission,  afin  de  pouvoir  être  décidées  dans  un  délai  d'un  an  au 
plus  tard  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  dudit  Traité. 

Vu  les  difficultés  d'ordre  pratique,  qui  pourraient  se  présenter  pour 
les  personnes  susvisées  en  ce  qui  concerne  le  droit  de  libre  disposition 
de  leurs  biens  à  cause  de  leur  absence,  le  Gouvernement  hellénique  admet 
qu'elles  pourront  profiter,  si  elles  le  veulent,  des  bons  offices  de  la  Com- 
mission mixte  précitée  pour  aliéner  leurs  propriétés.  Il  demeure  entendu 
qu'en  ce  cas  l'intervention  de  la  Commission  mixte  ne  comportera  pour  le 
Gouvernement  hellénique  aucune  obligation  d'acheter  les  propriétés  en  question 
et  que  la  tâche  de  la  Commission   se  bornera  à  en  faciliter  l'aliénation, 

II  demeure  entendu  que  la  présente  Déclaration  est  faite  sous  con- 
dition   de    réciprocité    en    faveur    des    propriétaires    grecs   ayant   quitté    la 

*)  La  Grèce  a  déposé  l'instrument  de  ratification  le  11  février  1924. 
**)  V.  ci-dessus,  No.  33. 


Questions  sanitaires.  435 

Turquie   avant   le    18  octobre   1912    ou    ayant   habité   de   tout    temps  en 
dehors  de  la  Turquie. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

E.  K.  Vénisélçs. 

D.  Caelamanos. 


37. 

TURQUIE. 

Déclaration  relative  aux  questions  sanitaires;  signée  à  Lau- 
sanne, le  24  juillet  1923.*) 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Les  soussignés,,  agissant  en  vertu  de  leurs  pleins  pouvoirs,  déclarent 
que  le  Gouvernement  turc  nommera  pour  une  durée  de  cinq  années  trois 
médecins  spécialistes  européens  comme  Conseillers  de  l'Administration  sani- 
taire des  frontières.  Ces  médecins  seront  des  fonctionnaires  turcs  et  dépendront 
du  Ministre  de  la  Santé.  Ils  seront  choisis  par  ledit  Gouvernement  sur 
une  liste  de  six  noms,  établie  de  concert  par  le  Comité  d'Hygiène  de  la 
Société  des  Nations  et  par  l'Office  International  d'Hygiène  Puplique.  Leur 
traitement  ainsi  que  les  autres  conditions  d'engagement  seront  fixés  d'un 
commun  accord  entre  ledit  Gouvernment  et  les  deux  organes  internationaux 
susmentionnés. 

L'Administration  sanitaire  turque  établira,  avec  le  concours  des  trois 
Conseillers  européens  ci-dessus  mentionnés,  un  règlement  déterminant  l'organi- 
sation du  service  sanitaire  des  côtes  et  frontières  de  la  Turquie.  Ce  règle- 
ment se  conformera  aux  dispositions  des  Conventions  sanitaires  internatio- 
nales et,  pour  ce  qui  concerne  les  Détroits,  aux  dispositions  de  la  Convention 
concernant  le  régime  des  Détroits  signée  en  date  de  ce  jour.**) 

ILe   produit   des   taxes  sanitaires   perçues   par  l'Administration  turque 
sera  exclusivement  affecté  aux  besoins  du  service  sanitaire  de  la  Turquie, 
et  figurera   dans   un    budget  annexe,   qui   sera   dressé   à   cette  fin   par  les 
soins  du  Ministère  de  la  Santé. 
Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923. 
Ismet. 
Dr.  Riza  Nour. 
Hassan. 


*)  La  Turquie  a  déposé  l'instrument  de  ratification  le  31  mars  1924. 
**)  V.  ci-dessus,  No.  29. 


436  Turquie, 

38. 

TURQUIE. 

Déclaration  sur  l'administration  judiciaire;  signée  à  Lausanne, 
le  24  juillet  1923.*) 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


La  Délégation  turque  a  déjà  eu  l'occasion  de  faire  connaître  que  le 
Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie  est  en  mesure 
d'assurer  aux  étrangers  devant  les  tribunaux  turcs  toutes  les  garanties 
d'une  bonne  justice  et  qu'il  est  à  même  d'y  veiller  dans  le  plein  exercice 
de  sa  souveraineté  et  sans  aucune  intervention  étrangère.  Il  n'en  est  pas 
moins  disposé  à  faire  procéder  à  des  enquêtes  et  études  pour  introduire 
telles  réformes  que  justifierait  le  progrès  des  mœurs  et  de  la  civilisation. 

Dans  cet  esprit,  les  soussignés,  agissant  en  vertu  de  leurs  pleins 
pouvoirs,  tiennent  à  faire  la  déclaration  suivante: 

1. 

Le  Gouvernement  turc  se  propose  de  prendre  incessamment  à  son 
service,  pour  la  période  qu'il  jugera  nécessaire  et  qui  ne  sera  pas  in- 
férieure à  cinq  années,  des  conseillers  légistes  européens,  qu'il  choisira 
sur  une  liste  dressée  par  la  Cour  permanente  de  Justice  Internationale  de 
la  Haye  parmi  les  jurisconsultes  ressortissants  des  pays  n'ayant  pas  participé 
à  la  guerre  de  1914-1918,  et  qui  seront  engagés  comme  fonctionnaires  turcs. 

2. 

Ces  Conseillers  légistes  dépendront  du  Ministre  de  la  Justice  et  auront 
leur  siège,  les  uns  dans  la  ville  de  Constantinople  et  les  autres  dans  la 
ville  de  Smyrne.  Ils  participeront  aux  travaux  des  commissions  légis- 
latives et  seront  chargés  de  suivre,  sans  s'immiscer  dans  l'exercice  des 
fonctions  des  magistrats,  le  fonctionnement  des  juridictions  civiles,  com- 
merciales et  pénales  turques,  et  d'adresser  au  Ministre  de  la  Justice  tous 
rapports  qu'ils  estimeraient  nécessaires;  ils  auront  qualité  pour  recevoir 
toutes  plaintes  auxquelles  pourraient  donner  lieu  soit  l'administration  de 
la  justice  civile,  commerciale  ou  pénale,  soit  l'exécution  des  peines,  soit 
l'application  des  lois,  avec  mission  d'en  rendre  compte  au  Ministre  de  la 
Justice   à   l'effet  d'assurer   la  stricte   observation  de  la   législation  turque. 

Ils  auront  également  qualité  pour  recevoir  les  plaintes  auxquelles  pour- 
raient donner  lieu  les  visites  domiciliaires,  perquisitions  ou  arrestations, 
ces  mesures  étant,  d'autre  part,  dans  les  circonscriptions  judiciaires  de 
Constantinople  et  de  Smyrne,  portées  sans  délai,  dès  qu'elles  sont  effectuées, 
à  la  connaissance  du  Conseiller   légiste   par   le   représentant   sur  place  du 

*)  La  Turquie  a  déposé  l'instrument  de  ratification  le  31  mars  1924. 


Administration  judiciaire.  —  Concessions.  437 

Ministre  de  la  Justice  ;  ce  magistrat  aura,  en  pareil  cas,  qualité  pour  cor- 
respondre directement  avec  le  Conseiller  lcgist 

3. 
Dans  les  matières  correctionnelles,  la  mise  en  liberté  sous  caution  devra 
toujours  être  prononcée,  à  moins  que  la  sécurité  publique  ne  soit  de  ce  fait 
compromise,  ou  que  la  mise  en  liberté  provisoire  n'entravé  la  boDne  marche 
de  l'instruction  de  l'affaire. 

4. 
Tous  compromis  et  clauses  compromissoires  en  matière  civile  ou  com- 
merciale sont  permis  et  les  décisions  arbitrales   ainsi   rendues  seront  exé- 
cutées sur  le  visa  du  Président  du  Tribunal  de  première  instance,  qui  ne  pourra 
refuser  son  visa  qu'au  cas  où  la  décision  serait  contraire  à  l'ordre  public. 

5. 
La  présente  Déclaration  sera  valable  pour  une  durée  de  cinq  ans. 
Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

Ismei.  Dr.  Riza  Nour.  Hassan. 


39. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,    FRANCE,    ITALIE,    GRÈCE,    ROU- 
MANIE, [ETAT  SERBE -CROATE -SLOVÈNE],*)  TURQUIE. 

Protocole  relatif  à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Em- 
pire Ottoman;  signé  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923,  suivi 
d'une  Déclaration,  signée  à  la  date  du  même  jour.**)  ***">  -fc) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


L'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie,  la  Grèce,  la  Roumanie,  l'Etat 
Serbe-Croate- Slovène  et  la  Turquie  étant  désireux  de  régler,  d'un  commun 
accord,  les  questions  relatives  à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Em- 
pire ottoman, 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  conviennent  des  dispositions  suivantes  : 

Section  1. 
î  rticle  premier. 
Sont  maintenus  les  contrats  de  concession,  ainsi  que  les  accords  subsé- 
quents y  relatifs,  dûment  intervenus  avant  le  29  octobre  1914  entre  le  Gouverne- 
ment ottoman  ou  toute  autorité  locale  d'une  part,  et,  d'autre  part,  les  ressortis- 
sants (y  compris  les  sociétés)  des  Puissances  contractantes  autres  que  la  Turquie. 

*)  V.  le  Protocole,  ci-dessous  No.  44. 
**)  Au  sujet  des  Ratifications  v,  ci-dessus,  p.  842. 
***)  Comp.  le  Protocole  relatif  à  Taccession  de   la  Belgique  et  du  Portugal, 
ci-dessous'  No.  40.  f)  V.  aussi  la  Correspondance,  ci-dessous  No.  45. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIII.  29 


438  Puissances  alliées,  Turquie. 

Article  2. 

I.  Sur  la  demande  du  Gouvernement  turc,  seront  suspendues  les  opé- 
rations visées  aux  conventions  passées  entre  le  Gouvernement  ottoman  et 
Sir  W.  G.  Armstrong  Whitworth  and  Co.  Limited  et  Vickers  Limited 
pendant  les  années  1913  et  1914,  en  ce  qui  concerne  la  constitution  et 
la  concession  de  la  Société  impériale  ottomane  co-intéressée  des  docks, 
arsenaux  et  constructions  navales. 

Des  négociations  seront  ouvertes  entre  les  deux  parties,  ayant  pour 
but  la  modification  des  conditions  de  ces  conventions,  ou  l'octroi  d'un» 
nouvelle  concession   pour  une  entreprise  d'une  importance  jugée  égale. 

Au  cas  où,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  mise  en  vigueur 
du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  un  accord  n'interviendrait  pas  entre 
le  Gouvernement  turc  et  lesdites  sociétés,  soit  pour  la  modification  des 
conditions  desdites  conventions,  soit  pour  l'octroi  d'une  nouvelle  concession, 
les  sociétés  sus-indiquées  auront  le  droit  de  soumettre  aux  experts  désignés 
conformément  à  l'Article  5,  la  fixation  des  conditions  de  la  nouvelle  con- 
cession qui  sera  la  compensation  de  la  résiliation  des  anciennes  conventions. 

Il  est  entendu,  toutefois,  qu'au  cas  où  les  conditions  fixées  par  les 
experts  pour  la  nouvelle  concession  ne  seraient  pas  de  la  convenance  de 
l'une  ou  de  l'autre  des  parties,  le  Gouvernement  turc  s'engage  à  verser 
auxdites  sociétés  telle  indemnité  que  les  experts  jugeront  équitable  pour 
le  dommage  effectivement  subi  du  fait  de  la  résiliation  de  leur  ancienne 
concession. 

II.  Au  cas  où,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  mise  en 
vigueur  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  la  Régie  géuérale  des  Chemins 
de  fer  n'aurait  pas  été,  pour  une  raison  quelconque,  remise  en  possession 
de  la  concession  qui  lui  a  été  donnée  en  1914  pour  la  construction  et 
l'exploitation  du  chemin  de  fer  Samsoun-Sivas,  le  Gouvernement  turc  s'engage 
à  accorder  à  cette  société,  sur  sa  demande,  une  nouvelle  concession  à  titre 
de  compensation.  A  défaut  d'accord  sur  l'équivalence  de  cette  compensation, 
il  appartiendra  aux  experts,  désignés  conformément  à  l'Article  5,  de  déter- 
miner, en  vue  de  cette  équivalence,  l'étendue  et  les  conditions  d'exploitation 
de  cette  nouvelle  concession. 

Il  est  entendu  que,  si  la  Régie  générale  est  remise  en  possession  de 
la  concession  Samsoun-Sivas,  cette  concession  sera  réadaptée,  conformément 
à  la  procédure  d'expertise  prévue  par  l'Article  5.  Au  cas  de  compensation 
par  une  nouvelle  concession,  il  sera  également  tenu  compte  de  la  faculté 
de  réadaptation. 

Au  cas  où  les  conditions  de  la  nouvelle  concession,  déterminées  par 
les  experts,  ne  seraient  pas  de  la  convenance  de  l'une  ou  l'autre  des 
parties,  le  Gouvernement  turc  s'engage  à  verser  à  la  Société  telle  indemnité 
que  les  experts  jugeront  équitable  pour  les  dommages  effectivement  subis 
du  fait  de  la  résiliation  de  la  concession  du  chemin  de  fer  Samsoun-Sivas 
et  pour  les  dépenses  effectuées  par  la  Société  pour  les  travaux  d'étude 
sur  place  des  autres  sections  du  réseau  de  la  Mer  Noire. 


Concessions.  439 

La  Turquie  sera  entièrement  libérée  de  tout  engagement  envers  Ja 
Société,  soit  par  la  remise  de  la  Société  en  possession  de  la  concession 
Samsoun-Sivas,  soit  par  l'octroi  de  la  nouvelle  concession,  soit,  enfin,  pir 
le  versement  de  l'indemnité,   dans  les  conditions  prévues  ci-dessus. 

Article  3. 
Les  sommes  revenant,  après  règlement  des  comptes,  à  l'Etat  ou  aux 
bénéficiaires  des  contrats  et  accords  visés  aux  Articles  1  et  2,  à  raison 
d'une  utilisation  par  l'Etat,  sur  son  territoire  actuel,  de  la  propriété  ou 
des  services  desdits  bénéficiaires,  seront  payées  conformément  aux  contrats 
ou  accords  existants  ou,  à  défaut  de  contrats  ou  accords,  conformément  à 
la  procédure  d'expertise  prévue  par  le  présent  Protocole. 

Article  4. 
Sous  réserve  des  dispositions  de  l'Article  6,  les  clauses  des  contrats 
et  accords  subséquents  visés  à  l'Article  I  seront,  d'un  commun  accord  et 
en  ce  qui   concerne  les   deux   parties,  mises   en  conformité   des  conditions 
économiques  nouvelles. 

Article  5. 
Faute  d'entente  dans  le  délai  d'un  an  à  compter  de  la  mise  en 
vigueur  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  les  parties  adopteront  les 
dispositions  qui  seront  considérées,  tant  en  ce  qui  concerne  le  règlement 
des  comptes  que  la  réadaptation  des  concessions,  comme  convenables  et 
équitables  par  deux  experts  qu'il  appartiendra  aux  parties  de  désigner 
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  l'expiration  du  délai  d'un  an 
prévu  ci-dessus.  En  cas  de  désaccord,  ces  experts  s'en  référeront  à  un 
tiers  expert  désigné  dans  un  délai  de  deux  mois,  par  le  Gouvernement 
turc  sur  une  liste  de  trois  personnes  ressortissantes  de  pays  n'ayant  pas 
participé  à  la  guerre  de  1914-1918,  liste  dressée  par  le  chef  du  Départe- 
ment Fédéral  des  Travaux  publics  suisse. 

Article  6. 
Les  bénéficiaires  de  contrats  de  concession  visés  à  l'Article  I  qui 
n'auraient  pas  reçu,  à  la  date  de  ce  jour,  un  commencement  d'application, 
ne  pourront  pas  se  prévaloir  des  dispositions  du  présent  Protocole  relatives 
à  la  réadaptation.  Ces  contrats  pourront  être  résiliés  sur  la  demande  du 
concessionnaire  présentée  dans  un  délai  de  six  mois  à  compter  de  la  mise 
en  vigueur  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour.  En  ce  cas,  le  con- 
cessionnaire aura  droit,  s'il  y  a  lieu,  pour  les  travaux  d'étude,  à  telle 
indemnité  qui,  à  défaut  d'accord  entre  les  parties,  sera  considérée  comme 
équitable  par  les  experts  prévus  au  présent  Protocole. 

Article  7. 
Les  accords  intervenus  entre  le  30  octobre  1918  et  le  1er  novembre  1922 
entre  le  Gouvernement  ottoman  et  les  bénéficiaires  des  contrats  et  con- 
cessions visés  à  l'Article  I,  ainsi  que  les  contrats  entre  particuliers, 
comportant  transfert  de  concession,  conclus  pendant  cette  période, 
demeureront   en    vigueur    jusqu'à    ce   qu'ils    aient    reçu    l'approbation    du 


440  Puissances  alliées,  Turquie. 

Gouvernement  turc.  Au  cas  où  cette  approbation  ne  serait  pas  accordée, 
il  sera  alloué,  s'il  y  a  lieu,  aux  concessionnaires,  pour  le  préjudice 
effectivement  subi,  une  indemnité  à  fixer  par.  les  experts  désignés  dans 
les  conditions  indiquées  à  l'Article  5.  Cette  disposition  ne  porte  pas 
atteinte,  en  ce  qui  concerne  les  contrats  antérieurs  au  29  octobre  1914, 
au  droit  à  réadaptation  prévu  par  le  présent  Protocole. 

Article   9. 
Les  dispositions  du   présent  Protocole  ne  s'appliquent  pas  aux  accords 
intervenus,  depuis  le   25   avril   1920,   entre  le  Gouvernement  de  la  Grande 
Assemblée  Nationale  de  Turquie  et  des  concessionnaires. 

Section  II. 
Article  9. 
Dans  les  territoires  détachés  de  la  Turquie  en  vertu  du  Traité  de 
Paix  en  date  de  ce  jour,  l'Etat  successeur  est  pleinement  subrogé  dans  les 
droits  et  charges  de  la  Turquie  vis-à-vis  des  ressortissants  des  autres 
Puissances  contractantes  et  des  sociétés  dans  lesquelles  les  capitaux  des 
ressortissants  desdites  Puissances  sont  prépondérants,  bénéficiaires  de  contrats 
de  concession  passés  avant  le  29  octobre  1914  avec  le  Gouvernement 
ottoman  ou  toute  autorité  locale  ottomane.  Il  en  sera  de  même,  dans  les 
territoires  détachés  de  la  Turquie  à  la  suite  des  guerres  balkaniques,  en 
ce  qui  concerne  les  contrats  de  concession  passés,  avant  la  mise  en  vigueur 
du  traité  par  lequel  le  transfert  du  territoire  a  été  stipulé,  avec  le  Gou- 
vernement ottoman  ou  toute  autorité  locale  ottomane.  Cette  subrogation 
aura  effet  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  traité  par  lequel  le  transfert 
du  territoire  a  été  stipulé,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  territoires  détachés 
par  le  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  pour  lesquels  la  subrogation 
aura  effet  à  dater  du   30  octobre   1918. 

Article  10. 
Les  stipulations  de  la  Section  I  du  présent  Protocole,  à  l'exception 
des  Articles  7  et  8,  seront  appliquées  aux  contrats  visés  à  l'Article  9. 
L'Article  3  ne  s'appliquera  dans  les  territoires  détachés  qu'au  cas  où  la 
propriété  ou  les  services  des  concessionnaires  auraient  été  utilisés  par  l'Etat 
exerçant  l'autorité  sur  ce  territoire. 

Article  11. 
Toute  société  constituée  conformément  à  la  loi  ottomane  et  fonc- 
tionnant dans  des  territoires  détachés  de  la'  Turquie,  soit  à  la  suite  des 
guerres  balkaniques,  soit  en  vertu  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour, 
et  où  les  intérêts  des  ressortissants  des  Puissances  contractantes  autres 
que  la  Turquie  sont  prépondérants,  aura,  pendant  cinq  ans  à  dater  de  la 
mise  en  vigueur  dudit  Traité,  la  faculté,  de  transférer  ses  biens,  droits  et 
intérêts  à  toute  autre  société  constituée  en  conformité  de  la  loi,  soit  de 
l'Etat  exerçant  l'autorité   sur  le   territoire    en  question,   soit  de  l'une  des 


Concessions.  441 

Puissances  contractantes  autres  que  la  Turquie  dont  les  ressortissants 
contrôlent  la  société  précédente.  La  société  à  qui  les  biens,  droits  et 
intérêts  auront  été  transférés  jouira  des  mêmes  droits  et  privilèges  dont 
jouissait  la  société  précédente,  y  compris  ceux  que  lui  confèrent  les  dis- 
positions du  présent  Protocole. 

Article   12. 

Les  dispositions  de  l'Article  11  ne  s'appliquent  pas  aux  sociétés 
concessionnaires  de  services  publics  dont  une  partie  de  l'exploitation 
demeurerait  en   territoire  turc. 

Toutefois,  lesdites  sociétés  pourront  bénéficier  des  dispositions  des 
Articles  11  et  1 3,  pour  les  parties  de  leur  exploitation  situées  en  dehors 
de  la  Turquie,  en  transférant  lesdites  parties  à  une  nouvelle  société. 

Article   13. 

Les  sociétés  auxquelles  seront  transférés,  en  vertu  de  l'Article  11, 
des  biens,  droits  et  intérêts  de  sociétés  ottomanes,  ne  seront  soumises,  sur 
les  territoires  détachés  de  la  Turquie,  à  aucune  taxe  spéciale  du  fait  de 
ce  transfert  ou  de  leur  constitution  en  vue  de  ce  transfert,  s'il  n'y  est 
fait  obstacle  par  des  conventions  internationales  en  vigueur.  Il  en  sera 
de  même  sur  le  territoire  de  celle  des  Puissances  contractantes  dont  ces 
sociétés  prendraient  la  nationalité,  à  moins  que  cette  Puissance  n'y  fasse 
opposition   en   vertu  de  sa  législation  propre. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

Horace  Rumbold.  Const.  Diamandy. 

Pelle.  Const.  Contzesco. 

Garroni. 

O.  C.  Montagna.  M.  Ismet. 

E.  K.  Vénisélos.  Dr.  Riza  Nonr. 

D.  Caclamanos.  Hassan. 


Déclaration. 
Les  soussignés,  dûment  autorisés  déclarent  que  le  Gouvernement  turc 
s'engage  à  appliquer  les  stipulations  de  la  Section  I  du  Protocole  en  date 
de  ce  jour  concernant  certaines  concessions  accordées  dans  l'Empire  ottoman, 
aux  sociétés  Ottomanes,  dans  lesquelles,  au  1er  août  1914,  les  capitaux 
des  ressortissants  des  autres  Puissances  contractantes  dudît  Protocole  étaient 
prépondérants. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

M.  Ismet 
Riza  Nour. 
Hassan. 


44?  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

40. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE, 
ROUMANIE,    TURQUIE,    BELGIQUE,    PORTUGAL. 

Protocole  relatif  à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal 

à   certaines   dispositions   d'Actes   signés    à  Lausanne;    signé 

à  Lausanne,  le  24  juillet  1923,  suivi  de  deux  Déclarations, 

signées  à  la  date  du  même  jour.*) 

Conférence  de  Laxtëanne  sur  les  affaires  du  ProcJie-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Les  Hautes  parties  contractantes,  signataires  du  Traité  de  Paix  en 
date  de  ce  jour,  sont  d'accord  pour  admettre  la  Belgique  et  le  Portugal 
à  accéder  aux  dispositions  de  la  Section  I  de  la  Partie  II  (Clauses  finan- 
cières) et  aux  dispositions  de  la  Partie  III  (Clauses  économiques)  dudit 
Traité,**)  cette  accession  devant  prendre  effet  au  même  moment  et  dans 
les  mêmes  conditions  que  ce  Traité.  Elles  sont  également  d'accord  pour 
admettre  la  Belgique  à  accéder,  dans  les  mêmes  conditions,  au  Protocole 
en  date  de  ce  jour  relatif  à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Empire 
ottoman.***) 

En  conséquence,  les  Hautes  Parties  contractantes  prennent  acte  des 
Déclarations  d'accession  faites  aujourd'hui  par  les  Représentants,  dûment 
autorisés,  de  la  Belgique  et  du  Portugal,  Déclarations  à  la  suite  desquelles, 
une  fois  entrées  en  vigueur,  l'état  de  paix  et  les  relations  officielles  seront, 
en  tant  que  de  besoin,  considérés  comme  rétablis  entre  la  Turquie  d'une 
part  et  chacune  de  ces  deux  Puissances  d'autre  part. 

Fait  à  Lausanne,   le  24  juillet   1923. 

Horace  Rnmbold.  Const.  Diamandy. 

Pelle.  Const.  Contzesco. 

Qarroni. 

G.  C.  Montagna. 

K.  Otchiaï.  M.  Ismet. 

E.  K.  Vénisélos.  Dr.  Riza  Nour. 

D.  Caclamanos.  Hassan. 


Déclaration  d'accession  de  la  Belgique. 
Le    soussigné,   après   avoir   exhibé   aux  Représentants   des   Puissances 
signataires  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour  ses  pleins   pouvoirs  trouvés 
en   bonne  et  due  forme,  -déclare   par    'es    présentes    accéder  au  nom  de  la 

*)  Au  sujet  dès  Signatures  et  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342  et  le  Protocole, 
ci-dessous  No.  44. 

**)  V.  ci-dessus,  No.  28,  p.  354,  363.  ***)  V.  ci-dessos,  No.  39,  p.  437. 


Evacuation,  443 

Belgique  aux  dispositions  de  la  Section  I  de  ia  Partie  II  (Clauses  finan- 
cières) et  aux  dispositions  de  Ja  Partie  III  (Clauses  économiques)  dudit 
Truite  de  Paix,  ainsi  qu'aux  dispositions  du  Protocole  en  date  de  ce  jour, 
relatif  à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Empire  ottoman. 

Cette  accession,  qui  rétablira  Jes  relations  officielles,  prendra  effet  au 
moment,  dans  les  termes  et  dans  Jes  conditions  prévus  dans  le  Protocole 
en  date  de  ce  jour  par  lequel  les  Puissances  signataires  dudit  Traité  de 
Paix  ont  admis   la   Belgique  à  procéder  à   la  présente  accession. 

Fait  à  Lausanne,   le   24  juillet   1923. 

Fernand  Peltzer. 

Déclaration  d'accession  du  Portugal. 

Le  soussigné,  après  avoir  exhibé  aux  Représentants  des  Puissances 
signataires  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour  ses  pleins  pouvoirs  trouvés 
en  bon oe  et  due  forme,  déclare  par  les  présentes  accéder  au  nom  du  Por- 
tugal aux  dispositions  de  la  Section  I  de  Ja  Partie  II  (Clauses  financières) 
et  aux  dispositions  de  Ja  Partie  III  (Clauses  économiques)  dudit  Traité 
de  Paix. 

Cette  accession  qui  rétablira  l'état  de  Paix  et  Jes  relations  officielles, 
prendra  effet  au  moment,  dans  les  termes  et  dans  les  conditions  prévus 
dans  le  Protocole  en  date  de  ce  jour  par  lequel  les  Puissances  signataires 
dudit  Traité  de  Paix  ont  admis  le  Portugal  à  procéder  à  la  présente  accession. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

A.  M.  Bartholomeu  Ferreira. 


41. 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    TURQUIE. 

Protocole  relatif  à  l'évacuation  des  territoires  turcs  occupés 

par  les  forces  britanniques,   françaises  et  italiennes;   signé 

à  Lausanne,    le    24  juillet    1923,    suivi   d'une   Déclaration, 

signée  à  la  date  du  même  jour. 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale.  1923. 


Les  Gouvernement  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Italie? 
Puissances  Alliées,  dont  les  troupes  occupent  actuellement  certaines  parties 
du  territoire  turc,  et  le  Gouvernement  de  Ja  Grande  Assemblée  Nationale 
de  Turquie  étant  également  soucieux  de  satisfaire,  sans  tarder,  aux  aspi- 
rations pacifiques  de  leurs  nations  respectives. 


444  Puissances  alliées,  Turquie. 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  sont  tombés  d'accord  pour  prendre 
de   part  et  d'autre   les  mesures  suivantes: 

L 

Dès  que  la  ratification  par  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie 
du  Traité  de  Paix  et  autres  Actes  intervenus  à  Lausanne  aura  été  notifiée 
aux  Puissances  Alliées  en  la  personne  de  leurs  Hauts  Commissaires  à 
Constantinople,  les  troupes  desdites  Puissances  procéderont  aux  opérations 
d'évacuation  des  territoires  occupés  par  elles. 

Ces  opérations  comprendront  le  retrait  des  unités  navales  britanniques, 
françaises  et  italiennes  stationnant  dans  le  détroit  des  Dardanelles,  la  Mer 
de  Marmara  et  le  Bosphore. 

n. 

Les  opérations  d'évacuation  seront  achevées  dans  le  délai  de  six 
semaines. 

m. 

Au  fur  et  à  mesure  de  l'évacuation,  les  immeubles  et  biens  de  toute 
nature  qui  seront  dûment  identifiés  comme  appartenant  au  Gouvernement 
turc  ou  aux  administrations  publiques  turques  sur  les  territoires  évacués, 
et  qui  sont  actuellement  occupés  par  les  autorités  alliées  ou  en  leur  pos- 
session, seront  restitués  au  Gouvernement  turc. 

Toutes  mesures  de  séquestre  et  de  réquisition  seront  levées.  Il  sera 
dressé  de  co-restitutions  et  mainlevées  des  procès- verbaux  qui  vaudront 
comme  quittance  entière  et  définitive. 

Les  autorités  d'occupation  fourniront  au  Gouvernement  turc  un  état 
aussi  complet  que  possible  de  tous  biens,  objets  et  matières  appartenant 
audit  Gouvernement  et  qui  auraient  été  remis  à  des  tiers,  notamment  à 
des  sociétés  ottomanes. 

Les  dettes  résultant  de  contrats  passés  entre  les  autorités  d'occupation  et 
des  particuliers  devront  être  payées  dans  les  conditions  prévues  aux  contrats. 

IV. 

Les  bâtiments  de  guerre,  y  compris  le  Yavouz-Sultan-Selim.  les  armes, 
munitions  et  autre  matériel  de  guerre,  ayant  appartenu  au  Gouvernement 
ottoman,  dont  ont  disposé  les  Puissances  alliés  en  vertu  de  la  Convention 
d'armistice  signée  à  Moudros  le  30  octobre  1918,*)  et  qui  restent  à  la  date 
de  la  signature  du  présent  Protocole  entre  les  mains  des  autorités  desdites 
Puissances  en  Turquie,  seront  restitués,  dans  le  délai  prévu  au  paragraphe  II, 
à   'a  Turquie  dans  leur  état  actuel  et  dans  les  endroits  où  ils  se  trouvent. 

V. 

Les  dispositions  <ie  la  Convention  militaire  signée  à  Moudania  le 
11  octobre  1922**)  resteront  en  vigueur  pendant  la  période  prévue  au 
paragraphe  II  du  présent  Protocole. 

Les  mesures  nécessaires  pour  éviter  tout  incident  pendant  ladite  période 
«eront  prises  d'accord  entre  les  autorités  militaires  alliées  et  turques. 

*)  V.  5.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  159.  **)  V.  ci-dessus,  No.  26. 


Evacuation.  445 

Il  appartiendra  aux  autorités  d'occupation  de  régler,  d'accord  avec 
les  autorités  turques,  toutes  autres  questions  que  pourraient  faire  naître 
les  opérations  d'évacuation. 

VI. 

Sans  attendre  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Paix,  le  Gouvernement 
turc  admettra  les  ressortissants  des  Puissances  signataires  dudit  Traité  au 
bénéfice  des  Articles  69,  72,  77  et  91  (encore  que,  en  ce  qui  concerne 
lesdits  Articles  72  et  91,  les  délais  prévus  n'aient  pas  encore  commencé 
à  courir),  ainsi  que  des  dispositions  de  la  Convention  d'établissement.*) 
Le  Gouvernement  turc  observera  également  les  stipulations  insérées  dans 
les  Articles   137,   138  et  140  du  Traité  de  Paix. 

VII. 

Le  Gouvernement  britannique  et  le  Gouvernement  turc  s'engagent 
respectivement,  en  attendant  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Paix,  à  ne 
rien  faire  qui  puisse  modifier  le  statu  quo,  que  le  troisième  alinéa  de 
l'Article  3-2°  dudit  Traité  a  pour  objet  de  maintenir  jusqu'à  la  déter- 
mination de  la  frontière. 

Lesdits  Gouvernements  sont  d'accord  pour  que  les  négociations  prévues 
au  premier  alinéa  de  l'Article  3-2°  du  Traité  de  Paix,  relativement  à  la 
frontière  entra  la  Turquie  et  l'Irak,  soient  entamées  dès  l'accomplissement 
des  opérations  d'évacuation  visées  au  paragraphe  I,  et  que  le  délai  de 
neuf  mois  prévu  audit  alinéa  coure  de  la  date  à  laquelle  seront  entamées 
lesdites  négociations. 

Fait  à  Lausanne,  le  .2*4  juillet  1923. 

Horace  Rumbold.  M.  Ismet. 

Pelle.  Dr.  Riza  Nour. 

Garroni.  Hassan. 
G.  C.  Montagna. 

Déclaration. 
Les  soussignés,  agissant  en  vertu  de  leurs  pleins  pouvoirs,  déclarent: 

I. 

Il  est  entendu  que,  en  attendant  la  mise  en  rigueur  de  la  Con- 
vention concernant  le  régime  des  Détroits  en  date  de  ce  jour,**)  les  flottes 
des  trois  Puissances  Alliées  conservent  pleine  et  entière  liberté  de  passage 
par  les  Détroits.  Les  bâtiments  de  guerre  desdites  Puissances,  en  transit 
dans  les  Détroits,  ne  devront  pas,  sauf  en  cas  d'avaries  ou  de  fortune  de 
mer,  y  séjourner  au  delà  du  temps  qui  leur  est  nécessaire  pour  effectuer 
leur  passage,  y  compris  la  durée  du  mouillage  pendant  la  nuit  si  la  sé- 
curité de  la  navigation  l'exige. 

IL 

Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  I  du  Protocole  ci-dessus, 
et  jusqu'à  la  mise  en  vigueur  de  la  Convention  concernant  le  régime  des 

*)  V,  ci-dessus,  No.  3L  *•)  V.  ci-dessus,  No.  29, 


446  Puissances  alliées,  Turquie. 

Détroits  en  date  de  ce  jour  ou  jusqu'au  31  décembre  1923  si  ladite  Con- 
vention n'est  pas  entrée  en  vigueur  à  cette  date,  le  Gouvernement  turc 
ne  fera  pas  d'objection  au  stationnement  dans  les  Détroits,  pour  chacune 
des  trois  Puissances  Alliées,  d'un  croiseur  et  de  deux  contre-torpilleurs  qui 
pourront  être  accompagnés  des  bateaux  nécessaires  pour  le  charbonnage 
et  le   ravitaillement,   lesdits   bateaux   ne  battant  pas  pavillon  de  guerre. 

III. 

Les  soussignés  rapellent  que  le  cabotage  et  les  services  des  ports 
seront,  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce 
jour,  réservés  au  pavillon  national  turc. 

Ils  tiennent  néanmoins  à  faire  savoir  que,  jusqu'au  31  décembre  1923, 
il  sera  laissé  toute  liberté  de  continuer  leur  exploitation  aux  entreprises 
qui,  au  1er  janvier  1923,  pratiquaient  le  cabotage  ou  exploitaient  des  ser- 
vices de  ports  en  Turquie. 

En  tout  cas,  jurqu'au  31  décembre  1923,  la  Turquie  accordera,  sans 
discrimination  au  profit  d'aucune  Puissance,  aux  navires  des  autres  Puis- 
sances signataires  de  la  Convention  commerciale  en  date  de  ce  jour,  toutes 
les  facilités  de  navigation,  d'accès  et  de  commerce  qui  sont  prévues  par 
la  Section  II  de  la  Convention  commerciale  pour  les  navires,  leur  charge- 
ment et  leurs  passagers. 

IV. 

Ed  faisant  cette  Déclaration,  les  soussignés  expriment  l'espoir  que  le 
Traité  de  Paix  et  les  autres  Actes  signés  à  Lausanne  entreront  en  vigueur 
aussitôt  que  possible. 

Fait  à  Lausanne,   le  24  juillet   1923. 

M.  Ismet.  Dr.  Riza  Nour.  Hassan. 


42. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE, 

TURQUIE. 

Protocole  relatif  au  territoire  de  Karagatch  ainsi  qu'aux  îles  de 
Imbros  et  de  Tenedos;  signé  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923.*) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  Ne.  231  du  31  août  1924. 


Lés  soussignés,  dûment  autorisés,  conviennent  des  dispositions  suivantes: 

I. 

Le  territoire  situé  entre  la  Maritza  et  la  frontière  turco-hellénique  décrite 
à   l'Article  2-2°  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour**)  et  qui  sera  restitué 


*)  Au  sujet  des  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342. 
•*)  V.  ci-dessas,  p.  344 


Territoire  de  Karagatch.  —  Imbros,  Tenedos.  447 

à  la  Turquie,  sera  remis  aux  autorités  turques  le  15  septembre  1023,  au 
plus  tard,  à  la  condition  que  la  ratification  dudit  Traité  par  la  Grande 
Assemblée  Nationale  de  Turquie  ait  été,  à  cette  date,  notifiée  au  Gou- 
vernement hellénique  par  les  soins  des  Hauts-Commissaires  alliés  à  Con- 
stantinople.  Si  cette  notification  n'a  pas  été  faite  à  la  date  ci-dessus  visée, 
la  remise  dudit  territoire  aura  lieu  dans  le  délai  de  quinze  jours  à  partir 
de  la  notification. 

II. 

Le  fait  que  la  délimitation  prévue  à  l'Article  5  du  Traité  de  Faix 
n'aurait  pas  été  achevée  ne  pourra  retarder  la  remise  aux  autorités  turques 
du  territoire  ci-dessus  visé.  Dans  ce  cas,  les  Gouvernements  hellénique 
et  turc  procéderont  au  tracé  provisoire  sur  Je  terrain  de  la  ligne  décrite 
à  l'Article  2-2°  du  Traité  de  Paix.  Ce  tracé  provisoire  sera  respecté  de 
part  et  d'autre  jusqu'à  l'achèvement  des  travaux  de  la  Commission  prévue 
à  l'Article  5  dudit  Traité. 

III. 

Les  habitants  grecs  de  Karagatch  seront  soumis  à  l'échange  de  popu- 
lations prévu  par  la  Convention  signée  le  30  janvier  1923  entre  la  Grèce 
et  la  Turquie;4)  ils  bénéficieront  des  dispositions  de  ladite  Convention, 
mais  ils  ne  pourront  être  obligés  d'émigrer  que  six  mois  après  le  rétablisse- 
ment de  l'état  de  paix  entre  la  Grèce  et  la  Turquie. 

IV. 

Le  retrait  des  troupes  et  autorités  helléniques  des  îles  de  Imbros  et 
Ténédos  sera  effectué  dès  que  le  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour  aura 
été  ratifié  par  les  Gouvernements  hellénique  et  turc.  Dès  ce  retrait,  les 
dispositions  de  l'Article  14  dudit  Traité  seront  appliquées  par  le  Gou- 
vernement turc. 

V. 

Aucun  des  habitants  du  territoire  mentionné  dans  le  paragraphe  I 
du  présent  Protocole,  non  plus  qu'aucun  des  habitants  des  îles  dont  traite 
le  paragraphe  IV,  ne  devra  être  inquiété  ou  molesté  en  Turquie  sous  aucun 
prétexte  en  raison  de  sa  conduite  militaire  ou  politique  ou  en  raison  d'une 
assistance  quelconque,  qu'il  aurait  donnée  à  une  Puissance  étrangère,  signa- 
taire du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour,  ou  à  ses  ressortissants. 

Amnistie  pleine  et  entière  est  accordée  à  tous  les  habitants  du  terri- 
toire et  des  îles  mentionnés  à  l'alinéa  précédent  pour  tous  crimes  et  délits 
politiques  ou  de  droit  commun  commis  jusqu'à  ce  jour. 

Fait  à  Lausanne,   le  24  juillet   1923. 

Horace  Eumbold.  E.  K.  Vénisélos. 

Pelle.  D.  Caclamanos. 

Garroni.  M.  Ismet. 

G.  C.  Montagnu  Dr.  Riz  a  Nour. 

K.  Otchiaï.  Hassan. 


*)  V.  ci-dessus.  No.  33. 


448  Puissances  alliées,  Grèce. 

43. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRÈCE. 

Protocole  relatif  au  Traité  conclu  à  Sèvres  eutre  les  prin- 
cipales Puissances  alliées  et  la  Grèce,  le  10  août  1920,  con- 
cernant la  protection  des  minorités  en  Grèce,*)  et  au  Traité 
conclu  à  la  même  date  entre  les  mêmes  Puissances  relative- 
ment à  la  Thrace;**)  signé  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923.***) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  ATo.  231  du  31,  août  1924. 


Les  Gouvernements  de  l'Empire  Britannique,  de  la  France,  de  l'Italie, 
du  Japon  et  de  la  Grèce  estimant  que  la  mise  en  vigueur  des  Traité  de 
Paix  et  autres  Actes  conclus  au  cours  de  la  présente  Conférence,  rend 
nécessaire  la  mise  en  vigueur  du  Traité  conclu  à  Sèvres  le  JO  août  1920 
entre  les  Principales  Puissances  alliées  et  la  Grèce  concernant  la  protection 
des  minorités  en  Grèce,*)  ainsi  que  le  Traité  relatif  à  la  Thrace,  conclu 
également  le    10  août   1920  à  Sèvres  entre  les   mêmes  Puissances,**) 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  conviennent  au  nom  de  leurs  Gou- 
vernements respectifs  des  dispositions  ci-après: 

1.  Les  ratifications  relatives  aux  deux  Traités  conclus  à  Sèvres  et 
ci-dessus  visés,  devront,  si  le  dépôt  n'en  a  pas  encore  été  effectué,  être 
déposées  en  même  temps  que  les  ratifications  relatives  aux  Traités  de  Paix 
et  Actes  signés  à  Lausanne  en  date  de  ce  jour. 

2.  Les  stipulations  insérées  dans  l'Article  7,  alinéa  2,  et  dans 
l'Article  15  du  Traité  de  Sèvres  ci-dessus  visé  concernant*  la  protection 
des  minorités,  sont  et  demeurent  supprimées. 

3.  L'application  de  la  stipulation  insérée  dans  l'Article  1  du  Traité 
de  Sèvres  ci-dessus  visé  relatif  à  la  Thrace,  sera  limitée  dans  les  termes 
de  T Article  2-2°  du  Traité  de  Paix   signé  en  date  de  ce  jour.f) 

Fait  à  Lausanne,   le   24  juillet   1923. 

Horace  Rumbold.  K.  Otchiaï. 

Pelle.  E.  K.  Vénisélos. 

Oarroni.  D.  Caclamanos. 
G.  C.  Montagna. 


*)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XII,  p.  801.  **)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  779. 

**}  Au  sujet  des  Ratifications  v.  ci-dessus,  p.  342. 
f)  V.  ci-dessus,  p.  344. 


Signature  de  VEtat  Serbe -Croate- Slovène.  449 

44. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  GRECE, 
ROUMANIE,  TURQUIE,  BULGARIE. 

Protocole   relatif  à  la  signature,   par   l'Etat   Serbe- Croate- 
Slovène,  de   certains  Actes  de   la  Conférence  de  Lausanne; 
signé  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923.*) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1024. 


Les  soussignés,  ayant  signé  à  Lausanne,  à  la  date  de  ce  jour,  au 
moin  de  leurs  Gouvernements  respectifs,  les  Actes  ci-après  énumérés  ou 
certains  d'entre  eux,  savoir: 

Traité  de  Paix; 

Convention  concernant  le  Régime  des  Détroits; 

Convention   concernant  la  frontière  de  Thrace; 

Convention    relative  à    l'établissement   et   à   la  compétence   judiciaire; 

Convention  commerciale; 

Déclaration   relative  à  l'Amnistie  et  Protocole; 

Protocole  relatif  à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Empire  ottoman; 

Protocole  relatif  à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  cer- 
taines dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne.**) 
sont  d'accord,  chacun  en  ce  qui  concerne  les  Actes  dont  il  est  signataire, 
pour  reconnaître  à  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène  la  faculté  de  faire  procéder 
à  Paris,  par  tel  ou  tels  de  ses  Plénipotentiaires  mentionnés  dans  l'Acte 
final  de  la  présente  Conférence  de  Lausanne,  à  la  signature  de  l'ensemble 
des  Actes  ci-dessus  visés,  tant  que  le  Traité  de  Paix  ne  sera  pas  entré 
en  vigueur. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923. 

Horace  Rumbold.  Const.  Diamandy. 

Pelle,  ùonst.  Contzesco. 

GarronL  M.  Ismet. 

G.  C.  Montagna.  Dr.  Riza  Nour. 

K.  Otchiaï.  Hassan. 

E.  K.  Vénisélos.  B.  Morphoff. 

D.  Caelamanos.  Stancioff. 


*)  Ont  déposé  les  instruments  de  ratifications  la  Grèce  (le  11  février  1924) 
et  le  Japon  (le  6  août  1924) 

**)  V.  ci-dessus,  No.  28,  29,  30,  31,  32,  35,  39,  40. 


450  Puissances  alliées,  Turquie. 

45. 

EMPIRE   BRITANNIQUE,    FRANCE,    ITALHC,    JAPON, 

TURQUIE. 

Lettres  relatives  à  diverses  clauses  d'Actes  signés  à  Lausanne; 
en  date  du  24  juillet  1923. 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—192? j. 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1924. 


1.  Lettres  relatives  à  des  articles  du  Traité  de  Faix. 

a)  Lettre    du    délégué    français    au    Président    de    la    Délégation 
turque  au  sujet   de   l'accord   d'Angora. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Monsieur  le  Président, 

Comme  suite  aux  assurances  qu'au  cours  de  la  Conférence  de  Lausanne 
j'ai  données  à  Votre  Excellence,  et  autorisé  spécialement  à  cet  effet  par 
le  Gouvernement  français,  j'ai  l'honneur  de  vous  confirmer  par  la  Déclaration 
ci-jointe  que  le  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour  ne  porte  aucune  atteinte 
aux  stipulations  de  l'accord  franco-turc  signé  à  Angora  le  20  octobre  1921.*) 

La  Déclaration  que  j'ai  l'honneur  de  faire  parvenir  à  Votre  Excellence 
donnera,  je  n'en  doute  pas,  pleine  satisfaction  au  désir  du  Gouvernement 
de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie  de  voir  confirmer  que  cet 
accord  demeure  entièrement  en   vigueur  avec  toutes  ses  annexes. 

Veuillez  agréer,    Monsieur    le  Président,    les   assurances    de    ma    très 

haute  considération.  „.      ,        _,  „, 

Signé:     Pelle. 

A  Son  Excellence  le  Général  Ismet  Pacha,  Ministre  des  Affaires  Etrangères, 
Président  de  la  Délégation  du  Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée 
Nationale  de  Turquie  à  la  Conférence  de  Lausanne. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 

Le  Soussigné,  autorisé  à  cet  effet  par  le  Gouvernement  français,  a 
l'honneur  de  confirmer  à  son  Excellence  le  Général  Ismet  Pacha  que 
l'accord  franco-turc  signé  à  Angora  le  20  octobre  1921  a  reçu  de  la  part 
du  Gouvernement  français  la  sanction  nécessaire  à  sa  pleine  validité  par 
l'effet  de  l'approbation  donnée  par  le  Gouvernement  français  et  à  la  suite 
de  laquelle,  conformément  à  une  de  ses  stipulations  expresses,  cet  acte 
international   est  entré  en  vigueur. 

Il  confirme  également  à  Son  Excellence  le  Général  Ismet  Pacha  qu'aux 
yeux    du  Gouvernement   français    le  Traité   de  Paix    signé    en  date    de  ce 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  Xil,  p.  826. 


Correspondances  concernant  les  Actes  de  Lausanne.         451 

jour    ne   porte    pas   atteinte    aux    stipulations    de    l'accord    franco- turc    du 
22  octobre  1921,  lequel  reste  entièrement  en  vigueur  ainsi  que  ses  annexe». 

Signé:     Pelle. 
Le    Président  de   la    Délégation   turque   a   accusé   réception   au   Général 
Pelle  de  cette  lettre  et  de  la  déclaration  annexe. 

b)    Lettre    du   Président    de    la    délégation    turque    aux    délégués 
britannique,    français    et    italien    (dérogation    à    l'Article  69    du 

Traité  de  Paix). 

Lausanne,  le  24  juillet  1923. 
Excellence, 

Me  référant  à  la  déclaration  faite  au  Comité  économique  au  sujet  du 
payement  des  taxes  arriérées,  j'ai  l'honneur  de  vous  confirmer  que  le  Gou- 
vernement turc,  animé  du  même  sentiment  d'humanité  que  les  trois 
Puissances  invitantes,  prendra  les  dispositions  nécessaires  afin  que,  par 
dérogation  à  l'article  69  (Clauses  économiques),*;  les  ressortissants  alliés 
qui  ont  été  victimes  de  l'incendie  de  Smyrne  soient  exemptés  du  payement 
des  arriérés  du  iemettu  dus  pour  l'exercice  financier   1922-1923. 

Veuillez  agréer,  Excellence,  les  assurances  de  ma  très  haute  con- 
sidération. ,        %r    T       4 

Signe:     M.  lsmet. 

Trois  lettres,  conçues  dans  les  mêmes  termes,  ont  été  envoyées,  l'une  à 
Sir  Horace  Bumbold,  Vautre  au  Général  Pelle,  la  troisième  à  M.  Montagna. 

Les  Délégués  des  Puissances  invitantes  en  ont  accusé  réception  au 
Président  de  la  Délégation  turque. 

2.  Lettres  se  rapportant  à  la  Convention  d'établissement. 

(Article  2).**)' 

a)  Lettre  du  Président  de  la   délégation  turque 

au  délégué  japonais. 

Lausanne,  le  24  juillet  1923. 
Excellence, 

J'ai  l'honneur  de  yous  informer,  au  nom*  du  Gouvernement  turc,  que 
la  réserve  insérée  dans  l'Article  2  de  la  Convention  d'établissement  en  date 
d'aujourd'hui  et  relative  aux  dispositions  concernant  l'immigration,  ne 
saurait  être  interprétée  comme  pouvant  autoriser,  d'une  manière  quel- 
conque, au  préjudice  des  sujets  japonais  et  en  faveur  des  ressortissants 
des  autres  Etats,  des  distinctions  fondées  sur  des  considérations  de  race. 
Veuillez  agréer,  Excellence,  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

Signé:     M.  Ismet. 
Son  Excellence,  Monsieur  Kentaro  Otchiaï,    Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire   du   Japon    à  Rome,    Délégué   Plénipotentiaire   du 
Japon  à  la  Conférence  de  Lausanne. 

*)  V.  ci-dessus,  p.  366.  **)  V.  ci-dessus,  p.  406. 


452  Puissances  alliées,  Turquie. 

b)    Lettre  du  délégué  japonais  au  Président 
de  la  délégation  turque. 

Lausanne,  le  24  juillet   1823. 
Excellence, 

Par  lettre  en  date  du  24  de  ce  mois,  tous  avez  bien  voulu  me  faire 
savoir,  au  nom  du  Gouvernement  turc,  que  la  réserve  insérée  dans  l'ar- 
ticle 2  de  la  Convention  d'établissement  en  date  d'aujourd'hui  et  relative 
aux  dispositions  concernant  l'immigration,  ne  saurait  être  interprétée  comme 
pouvant  autoriser  d'une  manière  quelconque,  au  préjudice  des  sujets  japonais 
et  en  faveur  des  ressortissants  des  autres  Etats,  des  distinctions  fondées 
sur  des  considérations  de  race. 

J'ai  l'honneur  de  vous  remercier  de  cette  obligeante  communication 
dont  j'ai  été  heureux  de  prendre  acte. 

Veuillez  agréer,   Excellence,  les  assurances  de  ma  haute  considération 

Signé:     Kentaro  Otchiài. 
Son   Excellence    Ismet  Pacha    Ministre    des    Affaires  étrangères    du    Gou- 
vernement  de  la   Grande  Assemblée   Nationale    de    Turquie,  Député 
d'Andrinople  à  la  même  Assemblée,  Président  de  la  Délégation  Turque 
à  la  Conférence  de  Lausanne. 

3.   Lettres  se  rapportant  à  la  Convention  d'établissement.*) 
(Régime  des  œuvres  religieuses,  scolaires  et  hospitalières.) 

a)    Lettre    du    Président   de    la   délégation    turque 
au  délégué  britannique. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Excellence, 

En  oie  référant  à  la  Convention  d'établissement  signée  à  Lausanne 
en  date  de  ce  jour,  et  par  suite  de  la  décision  prise  par  le  Premier  Comité 
dans  sa  séance  du  17  mai  1923,  relativement  au  remplacement  par  des 
lettres  de  la  Déclaration  qui  aurait  été  annexée  à  ladite  Convention  j'ai 
l'honneur  de  déclarer,  au  nom  de  mon  Gouvernement,  qu'il  reconnaîtra 
l'existence  des  œuvres  religieuses,  scolaires  et .  hospitalières  ainsi  que  des 
institutions  d'assistance  reconnues  existant  en  Turquie  avant  le  30  oc- 
tobre 1914  et  ressortissant  à  l'Empire  Britannique;  il  examinera  avec 
bienveillance  le  cas  des  autres  institutions  similaires  britanniques  existant 
de  fait  en  Turquie  à  ia  date  du  Traité  de  Paix  signé  aujourd'hui,  en  vue 
de  régulariser  leur  situation. 

Les  œuvres  et  institutions  susmentionnées  seront,  au  point  de  vue 
des  charges  fiscales  de  toute  nature,  traitées  sur  un  pied  d'égalité  avec 
les  œuvres  et  institutions  similaires  turques  et  seront  soumises  aux  dis- 
positions d'ordre  public,  ainsi  qu'aux  lois  et  règlements  régissant  ces  der- 
nières.    Il   est  entendu  toutefois  nue  le  Gouvernement  turc  tiendra  compte 


*)  V.  ci-dessua,  p.  40o. 


Correspondances  concernant  les  Actes  de  Lausanne.         453 

des  cooditiooB  de  fonctioonemeDt   de   ces    établissemeots,   et,   pour   ce  qui 
concerne  les  écoles,  de   l'organisation   pratique  de  leur  enseignement. 

Veuillez  agréer,  Excellence,  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

Signé:     Ismet. 
Son  Excellence  Sir  Horace  Rumbold,  Délégué  de  Sa  Majesté  Britannique 
à  la  Conférence  de  la  Paix. 
Sir  Horace  Rumbold  a  accuse  réception  de   cette   lettre  à  Ismet  Pacha. 

b)  Lettre  du  Président  de  la  délégation  turque 

au  délégué  français. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Excellence, 

En  me  référant  à  la  Convention  d'établissement  signée  à  Lausanne 
en  date  de  ce  jour,  et  par  suite  de  la  décision  prise  par  le  Premier  Comité 
dans  sa  séance  du  19  mai  1923,  relativement  au  remplacement  par  des 
lettres  de  la  Déclaration  qui  aurait  été  annexée  à  ladite  Convention,  j'ai 
l'honneur  de  déclarer,  au  nom  de  mon  Gouvernement,  qu'il  reconnaîtra 
l'existence  des  œuvres  religieuses,  scolaires  et  hospitalières,  ainsi  que  des 
institutions  d'assistance  reconnues  existant  en  Turquie  avant  le  30  octobre 
1914  et  ressortissant  à  la  France;  il  examinera  avec  bienveillance  le  cas 
des  autres  institutions  similaires  françaises  existant  de  fait  en  Turquie  à 
la  date  du  Traité  de  Paix  signé  aujourd'hui,  en  vue  de  régulariser  leur 
situation. 

Les  œuvres  et  institutions  susmentionnées  seront,  au  point  de  vue 
des  charges  fiscales  de  toute  nature,  traitées  sur  un  pied  d'égalité  avec 
les  œuvres  et  institutions  similaires  turques  et  seront  soumises  aux  dis- 
positions d'ordre  public,  ainsi  qu'aux  lois  et  règlements  régissant  ces 
dernières.  Il  est  entendu  toutefois  que  le  Gouvernement  turc  tiendra 
compte  des  conditions  du  fonctionnement  de  ces  établissements,  et,  pour 
ce  qui  concerne  les  écoles,  de  l'organisation  pratique  de  leur  enseignement. 

Veuillez  agréer,  Excellence,  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

Signé:     M.  Ismet. 
Son  Excellence   Monsieur   le    Général    Pelle,    Délégué   de   la    République 

française  à  la  Conférence  de  la  Paix. 

Le  Général  Pelle  a  accusé  réception  de  cette  lettre  à  Ismet  Pacha. 

c)  Lettre  du  Président  de  la  délégation  turque 

au  délégué  italien. 

Lausanne,  le  24  juillet  1923. 
Excellence, 

En  me  référant  à  la  Convention  d'établissement  signée  à  Lausanne 
en  date  de  ce  jour,  et  par  suite  de  la  décision  prise  par  le  Premier  Comité 
dans  sa  séance  du  19  mai  1923,  relativement  au  remplacement  par  des 
lettres  de  la  Déclaration  qui  aurait  été  annexée  à  ladite  Convention,  j'ai 
l'honneur   de   déclarer,    au    nom    de    mon    Gouvernement,    qu'il    reconnaîtra 

Nouv.  Recueil  Gén.  3*  S.  XIII.  30 


154  Puissances  alliées,  Turquie 

l'existence  des  œuvres  religieuses,  scolaires  et  hospitalières,  ainsi  que  des 
institutions  d'assistance  reconuues  existant  en  Turquie  avant  le  30  octobre 
101  1  et  ressortissant  à  l'Italie;  il  examiuera  avec  bienveillance  le  cas  des 
autres  institutions  similaires  italiennes  existant  de  fait  en  Turquie  à  la 
date  du  Traité  de  Paix  signé  aujourd'hui,  eu  vue  de  régulariser  leur 
situation. 

Les  œuvres  et  institutions  susmentionnées  seront,  au  point  de  vue  des 
charges  fiscales  de  toute  nature,  traitées  sur  un  pied  d'égalité  avec  les 
œuvres  et  institutions  similaires  turques  et  seront  soumises  aux  dispositions 
d'ordre  public,  ainsi  qu'aux  lois  et  règlements  régissant  ces  dernières.  Il 
est  entendu  toutefois  que  le  Gouvernement  turc  tiendra  eompte  des  con- 
ditions du  fonctionnement  de  ces  établissements,  et,  pour  ce  qui  concerne 
les  écoles,   de  l'organisation  pratique  de  leur  enseignement. 

Veuillez   agréer.  Excellence,   les  assurances  de  ma  haute  considération. 

Signé  :     M.  Ismet. 

Son  Excellence  Monsieur  Montagna,   Délégué  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie 
à   la  Conférence  de  la  Paix. 

M.  Montctfjna  a  accusé  réception  de  cette  lettre  à  Ismet  Pacha. 

4.    Lettres  relatives  à  certaines  clauses  de  la  Convention 

commerciale.*) 
a)  Application  de  V  Article  8. 

Lettre  du  délégué  français  au  Président 
de  la  Délégation  turque. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Monsieur  le  Président, 
J'ai   l'honneur  de  vous  faire  connaître  le  traitement  que  le  Gouverne- 
ment français  envisage  d'accorder,  en  vertu  de  l'Article  8   de  la  Convention 
de  commerce  en    date  de  ce  jour,    aux    produits    originaires    et   en    prove- 
nance de  Turquie  importés  en  France. 

Les  produits  énumérés  dans  la  liste  ci-annexée  bénéficieront,  dès  la 
mise  en  vigueur  de  ladite  Convention,  dex  taux  de  droits  les  plus  réduits 
que  la  France  applique  présentement  ou  qu'elle  pourrait  appliquer  à  l'avenir 
aux  produits  originaires  et  en  provenance  d'un  autre  pays  quelconque, 
soit  en  vertu  de  mesures  tarifaires,  soit  pour  application  de  conventions, 
le  traitement  le  plus  favorable  étant  également  assuré  en  ce  qui  concerne 
la  nomenclature  et  tous  autres  éléments  du  tarif. 

Ladite  liste  annexe  étant  établie  d'après  les  statistiques  du  commerce 
d'exportation  de  Turquie  en  France,  si  la  Turquie  justifie,  dans  un  délai 
de  trois  mois  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  de  la  Convention  com- 
merciale, que  certains  de  ses  produits  nationaux  d'une  réelle  importance 
n'y  sont  point  prévus,   la  France  ne  refusera  pas  de  compléter  la  liste. 

*)  V.  ci-dessus,  p.  412. 


Correspondances  concernant  les  Actes  de  Lausanne.         455 

Tous  les  autres  produits  originaires  et  en  provenance  de  Turquie,  à 
l'exclusion  des  vins  et  produits  vinicoles,  seront  soumis  au  tarif  minimum, 
majoré  de  50  p.  100  de  Ja  différence  entre  ce  tarif  et  Je  tarif  général. 
Le  régime  qui  sera  réservé  aux  produits  originaires  et  en  provenance  de 
Turquie  en  France  et  en  Algérie  sera  également  appliqué  dans  toutes  les 
colonies  françaises  ayant  le  même  régime  douanier  que  la  métropole.  Dans 
les  autres  colonies,  possessions  et  pays  de  protectorat,  le  régime  appli- 
cable aux  produits  originaires  et  en  provenance  de  Turquie  sera  le  traite- 
ment de  la  nation   Ja  plus  favorisée. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  confirmer  son  accord 
et  d'agréer  les  assurances  de  ma  très  haute  considération. 

Signé  :     Pelle. 

Son  Excellence  le  Général  Ismet  Pacha,  Ministre  des  Affaires  étrangère* 
Président  de  la  Délégation  turque  à  la  Conférence  de  Lausanne. 

Liste  Annexe  à  la  lettre 
adressée   au  Président  de   la  Délégation  turque. 


Numéro 
du  Tarif. 


Désignation  des  marchandises. 


Ex.  15 

20  bis. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

33 

34 

39 
45  à  58 
59  à  67 


68  à  73 
79 
80 
82 
84 
85 

86 
87 


89 
93 
95 


Sangsues. 

Boyaux  frais,  secs  ou  salés. 

Peaux  brutes,  fraîches  on  sèches,  grandes  ou  petites. 

Pelleteries  brutes    |     defkPm  ou  de  liëvre' 
(     autres. 

Laines. 

Crins. 

Poils  bruts,  peignés  ou  cardés. 

Soies. 

Cires. 

En  ce  qui  concerne  les  œufs  de  volaille. 

Engrais  azotés. 

Produits  de  pêche,  corail  et  perles,  etc. 

Substances  animales  brutes  propres  à  la  médecine  ou  à  la  parfu- 
merie, éponges,  os  et  sabots  de  bétail  bruts,  cornes  de  bétail 
brutes,  etc. 

Céréales. 

Riz. 

Légumes  secs,  y  compris  haricots  et  lentilles. 

Dari.  millet  et  alpiste. 

Fruits  de  table. 

Fruits  de  table  secs,  raisins,  figues,  pistaches  et  autres,  à  l'excep- 
tion des  noix. 

Fruits  de  table  confits  ou  conservés  au  sucre  ou  au  miel. 

Anis  vert. 

Baies  de  genièvre  et  de  fenouil  et  autres  fruits  à  distiller  et  fruits 
oléagineux. 

Graines  à  ensemencer. 

Sirops  et  bonbons. 

Confitures. 

80* 


456 


Puissances  alliées,  Turquie. 


Numéro 
du  Tarif. 


Désignation  des  marchandises. 


111  et  112  bis. 
115  bis. 
Hl-142 
170  bis. 

174 
184 
189 
202 
204 
218 
219 
221 
222 
223 
225 
227 
253 

311 
312 
315 
321 
327 
343-344 
346 
368  à  381 

382 
404  à  405 

407 

419 

420  bis. 
38  à  442 

442  à  454 

445 
447 
459 


476 

477 
493-494 


495 
525  sex. 


Essence  de  roses,  menthol  et  autres  essences  et  huiles  volatiles. 

Poix  et  goudron. 

Coton,  lin,  chanvres  écrus,  lavés,  etc. 

Produits  déchets  végétaux  non  dénommés,  notamment  racines  et  jus 

de  réglisse,  graines  jaunes. 
Marbre  de  toutes  espèces. 
Chaux  et  plâtres,  ciments. 
Soufre. 

Cendres  et  regrets  d'orfèvres. 
Fer  (Minerai). 

Limailles  et  battitures  de  fer. 
Ferrailles  de  fonte. 

Limailles  et  débris  de  vieux  ouvrages  de  cuivre. 
Plomb. 

Zinc  (Minerai,  en  masses  brutes,  saumons,  barres  ou  plaques). 
Mercure  natif. 
Antimoine. 
Minerais,  non   dénommés,  écume  de  mer,  salpêtre  et  mèches  sal- 

pétrées,  etc. 
Parfumeries  (autres  que  savons)  non  alcooliques. 
Savons  communs. 
Eaux  distillées  non  alcooliques. 
Bougies  de  toutes  espèces. 
Albumine. 
Faïences. 

Faïences  fines  et  majolique. 
Fils  de  coton,   de  laine,   de  poils   de   lin,  de  bourre  de  soie  et  de 

soies  de  toutes  espèces. 
Tissus  de  lin,  de  chanvre. 
Tissus  de  coton  écru,  blanchi,  transparent,  gaze,   tulle  et   autres 

semblables. 
Kalemkiar  de  toutes  espèces,  écharpes,  châles,  ceintures  et  semblables, 

couvertures,  rideaux,  essuie-mains,  pestchtmales  en  coton. 
Broderies  de  coton  (autres  qu'à  la  mécanique,  sur  tissus  de  coton, 

sur  >tulle,  chimiquées  ou  aériennes  et  à  fond  découpé). 
Dentelles  à  la  main  en  coton. 
Tapis  et  autres  tissus  de  laine, 
r»     .      I     persans  et  indiens. 
TaPls   {     turcs. 
Fez  et  cullahs. 
Châles  de  laine. 

Tissus  de  soie,  de  bourre,  etc.,  en  couleurs,  autres  que  le  noir. 
Tissus  de  soie,   ou  de  bourre  de  soie  mélangés  d'or,   d'argent  ou 

d'autres  matières,  unis,  façonnés  ou  brochés. 
"Velours  et  peluches  de  soie  ou  bourre  de  soie  pure. 
Peaux  préparées  de  chèvre,  de  mouton  et  d'agneau. 
Peaux  préparées  crouponnées  pour  selleries. 
Cuirs  à  semelles  et  à  l'usage  do  sellier. 
Pelleteries  ouvrées  ou  confectionnées  communes. 
Peaux  et  pelleteries  préparées  ou  en  morceaux  cousus   ou   ouvrées 

et  confectionnées. 
Orfèvrerie  d'argent  ou  de  vermeil. 
Mécanique  générale:  appareils  complets  non  dénommés. 


Correspondances  concernant  les  Actes  de  Lausanne,         457 


Numéro 
du  Tarif. 


Désignation  des  marchandises. 


573  et  574 

591,  591  Ins. 

et  592 

615 

629 

687  à  640 

quaier 

63»  à  640 

641  bi*.  642 

654 

05 

026 
0122 
0216 
0377 


Ouvrages  en  métaux,  en  cuivre  pour  ou  allié.  Objets  d'art  et  d'orne- 
ment, y  compris  les  émaux  cloisonnés. 

Sièges,  parties  de  sièges  et  meubles  autres  qu'en  bois  courbé, 
sculptés,  incrustés,  marquetés. 

Bâtiments  de  mer  en  fer  ou  acier. 

Corail  taitté  non  mnotté. 

Touches  d'instruments  de  musique,  porte-cigares  et  autres  objets  en 
nacre,  écaille,  ambre  et  ambroïde. 

Tabletterie  d'ivoire,  de  nacre,  d'écaillé,  d'ambre  et  d'ambroîde. 

Tabletterie  d'autres  matières. 

Objets  de  collection  de  tous  genres,  œuvres  et  objets  antiques  de 
tous  genres. 

Sulfure  d'arsenic  naturel. 

Borax  brut.  —  Borate  de  chaux. 

Oxydes  de  cuivre. 

Tartrates  de  potasse. 

Extraits  de  noix  de  galle  et  de  sumac,  etc. 


Colis  postaux  ne  présentant  pas  un  caractère  commercial. 


b)  Application  de  F  Article  9. 

I.    Lettre  du  Président  de  la  Délégation*  turque 
au  délégué  britannique. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Excellence, 

En  me  référant  à  P Article  9  de  la  Convention  commerciale  signée 
à  Lausanne  à  la  date  de  ce  jour,  je  m'empresse  de  porter  à  la  connais- 
sance de  Votre  Excellence  ce  qui  suit: 

Le  Gouvernement  turc,  décidé  à  réserver  le  cabotage  au  pavillon 
national,  a  l'honneur  d'informer  Votre  Excellence  qu'il  consent  à  ce  que 
les  entreprises  ci-après  indiquées,  qui  pratiquaient  jusqu'à  présent  un  ser- 
vice régulier  dans  les  eaux  turques,  effectuent  en  Turquie  le  transport  des 
marchandises  et  voyageurs  d'un  port  à  un  autre  et  qu'il  est  disposé  à 
négocier  avec  elles  les  conditions  auxquelles  elles  pourraient  éventuellement 
continuer  ce  trafic  pour  toute  période  prévue  au  contrat  qu'elles  conclu- 
raient avec  lui. 

Si,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  du  1er  janvier  1924,  ces  né- 
gociations n'avaient  pas  abouti  à  un  accord,  lesdites  entreprises  n'auraient 
droit  de  poursuivre  leur  activité  que  pendant  une  durée  ultérieure  de  deux 
ans,  aux  conditions  actuelles. 

Les  entreprises  ci- dessus  visées,  bénéficiaires  de  cet  arrangement, 
seront  les  suivantes: 

Khedivial  Mail  Steamship  and  Graving  Dock  Company  Limited, 

M.  et  J.  Constant, 

EUérinan  Line,  Limited. 


458  Puissances  alliées-  Turquie, 

Les  bateaux  des  entreprises  turques  qui,  à  la  date  de  ce  jour,  font 
le  cabotage  en  Turquie,  bénéficieront  de  la  réciprocité  sur  les  côtes  de 
la  Grande-Bretagne. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  confirmer  raccord  de 
son  Gouvernement  et  d'agréer,  etc. 

Signé:     M.  Ismet. 

Son  excellence  Sir  Horace  Rumbold,  Délégué  de  sa  Majesté  Britannique 
à  la  Conférence  de  la  Paix,  Lausanne. 

Sir  Horace  Rumbold  a  accusé  réception  de  cette  lettre  à  Ismet  Pacha 
en  marquant  sow  accord. 

II.    Lettre  du  Président  de  la  Délégation  turque 
au  délégué  français. 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Excellence, 

En  me  référant  à  l'Article  9  de  la  Convention  commerciale  signée  à 
Lausanne  à  la  date  de  ce  jour,  je  m'empresse  de  porter  à  la  connaissance 
de  Votre  Excellence  ce  qui  suit: 

Le  Gouvernement  turc,  décidé  à  réserver  le  cabotage  au  pavillon 
national,  a  l'honneur  d'informer  Votre  Excellence  qu'il  consent  à  ce  que 
les  entreprises  ci-après  indiquées,  qui  pratiquaient  jusqu'à  présent  un  ser- 
vice régulier  dans  les  eaux  turques,  effectuent  en  Turquie  le  transport 
des  marchandises  et  voyageurs  d'un  port  à  un  autre  et  qu'il  est  disposé 
à  négocier  avec  elles  les  conditions  auxquelles  elles  pourraient  éventuelle- 
ment continuer  ce  tratic  pour  toute  période  prévue  au  contrat  qu'elles 
concluraient  avec  lui. 

Si,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  du  1er  janvier  1924,  ces  né- 
gociations n'avaient  pas  abouti  à  un  accord,  lesdites  entreprises  n'auraient 
droit  de  poursuivre  leur  activité  que  pendant  une  durée  ultérieure  de  deux 
ans,  aux  conditions  actuelles. 

Les  entreprises  ci -dessus  visées,  bénéficiaires  de  cet  arrangement, 
seront  les  suivantes: 

Messageries  Maritimes, 

Compagnie  Paquet, 

Compagnie  Fraissinet. 

Bien  que  le  Gouvernement  turc  estime  qu'il  pourrait  soumettre  le 
bénéfice*  des  avantages  qu'il  se  déclare  disposé  à  accorder  à  certaines  entre- 
prises françaises  à  la  condition  de  réciprocité  sur  les  côtes  françaises  poui 
les  firmes  et  entreprises  turques,  il  se  rend  compte  que  cette  exigence 
serait  aujourd'hui  sans  objet  puisque  la  loi  française  a  interdit  le  droit 
de  cabotage  aux  navires  étrangers,  mais  il  se  croit  en  droit  de  demander 
l'assurance  que  si,  ultérieurement,  la  France  modifiait  à  cet  égard  sa  légis- 
lation,   il    serait    admis    au    bénéfice    du    traitement    de    la    nation  la  plus 


Correspondances  concernant  les  Actes  de  Lausanne.         459 

favorisée,  du   moins  pour  les  firmes  et   entreprises  turques  qui,    à  la  date 
de  ce  jour,  font  le  cabotage  eu  Turquie. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  confirmer  l'accord  de 
son  Gouvernement  et   d'agréer    les   assurances    de  ma  haute  considération. 

Signé:     M.  Ismet. 

Son   Excellence  le  Général    Pelle,  Délégué  de  la  République  Française  à 
la  Conférence  de  la  Paix,  Lausanne. 

Le  Général  Pelle  a  accusé  réception  de  cette  lettre  à  lsmet  Pacha  en 
marquant  son  accord. 

III.    Lettre  du  Président  de  la  Délégation  turque 
au  délégué  Italien 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Excellence, 

En  me  référant  à  l'Article  9  de  la  Convention  commerciale  signée 
à  Lausanne  à  la  date  de  ce  jour,  je  m'empresse  de  porter  à  la  connais- 
sance de  Votre  Excellence  ce  qui  suit: 

Le  Gouvernement  turc,  décidé  à  réserver  de  cabotage  au  pavillon 
national,  a  l'honneur  d'informer  Votre  Excellence  qu'il  consent  à  ce  que 
les  entreprises  ci-après  indiquées,  qui  pratiquaient  jusqu'à  présent  un  ser- 
vice régulier  dans  les  eaux  turques,  effectuent  en  Turquie  le  transport  des 
marchandises  et  voyageurs  d'un  port  à  un  autre  et  qu'il  est  disposé  à 
négocier  avec  elles  les  conditions  auxquelles  elles  pourraient  éventuellement 
continuer  ce  trafic  pour  toute  période  prévue  au  contrat  qu'elles  conclu- 
raient avec  lui. 

Si,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  du  1er  janvier  1924,  ces  né- 
gociations n'avaient  pas  abouti  à  un  accord,  lesdites  entreprises  Sauraient 
droit  de  poursuivre  leur  activité  que  pendant  une  durée  ultérieure  de  deux 
ans,   aux  conditions  actuelles. 

Les  entreprises  ci-dessus  visées,  bénéficiaires  de  cet  arrangement,  seront 
les  suivantes: 

Società  Lloyd  Triestino — Trieste; 

Società  Italiana  di  Servizi  Marittimi — Roma; 

Società  Italiana  di  Navigazione  G.  Rossi — Roma. 

Les  bateaux  des  entreprises  turques  qui,  à  la  date  de  ce  jour,  font 
le  cabotage  en  Turquie,  bénéficieront  de  la  réciprocité  sur  les  côtes  italiennes. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  confirmer  l'accord  de  son 
Gouvernement  et  d'agréer  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

Signé:     M.  Ismet. 

Son  Excellence  Monsieur  Montagna,  Délègue  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie 
à  la  Conférence  de  la  Paix,   etc. 

M.  Montagna  a  accusé  réception  de  cette  lettre  à  Ismet  Pacha  en  mar- 
quant son  accord. 


460  Puissances  alliées,  Turquie. 

ô.    Lettres   relatives  à  certaines  concessions.*) 

a)  Ismet  Pacha  a  adressé  à  Sir  Horace  Ruinbold  copie  de  la 
lettre  ci-après: 

Lausanne,   le  24  juillet   1923. 

Monsieur  le  Président, 

Au  nom  du  Ministre  des  Travaux  publics  du  Gouvernement  de  la 
Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie,  et  en  me  référant  aux  disposi- 
tions relatives  aux  Sociétés  Armstrong  Whitworth  and  Co  Ltd  et  Vickere 
Limited,  inscrites  à  l'Article  2  du  Protocole  en  date  de  ce  jour  relatif  aux 
concessions,  j'ai  l'honneur  de  porter  à  votre  connaissance  ce  qui  suit: 

Il  est  entendu  que  si,  dans  un  délai  de  cinq  années  à  dater  de  la 
signature  du  Traité  de  Paix,  le  Gouvernement  turc  se  proposait,  en  tout 
ou  en  partie,  de  réaliser  la  construction  ou  d'assurer  l'exploitation,  par 
des  contrats  à  conclure  postérieurement  à  ladite  date,  des  travaux  visés 
dans  les  conventions  précitées  en  faisant  appel  à  l'industrie  ou  aux  ca- 
pitaux étrangers,  il  en  aviserait  lesdites  Sociétés  et  les  mettrait  en  mesure 
d'entrer  en  concurrence  sur  un  pied  de  complète  égalité  avec  toute  per- 
sonne ou  société. 

Agréez,  Monsieur  le  Président,  les  assurances  de  ma  considération 
la  plus  distingué. 

Signé:     M.  Ismet. 

Monsieur  le  Président  des  Sociétés  Armstrong  Whitworth  and  Co  Limited 
et  Vickers  Limited,  Londres. 

Sir  Horace  Rumbold  a  accusé  réception  à  Ismet  Pacha  de  cette  com- 
munication. 

b)  Ismet  Pacha  a  adressé  au  Général  Pelle  copie  de  la  lettre  ci-après: 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Monsieur  le  Président, 

Au  nom  du  Ministre  des  Travaux  Publics  du  Gouvernement  de  la 
Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie,  et  en  me  référant  aux  dispositions 
relatives  à  la  Régie  Générale  des  Chemins  de  fer,  inscrites  à  l'Article  2 
du  Protocole  en  date  de  ce  jour  relatif  aux  concessions,  j'ai  l'honneur  de 
porter  à  votre  connaissance  ce  qui  suit: 

II  est  entendu  que  si,  dans  le  délai  de  cinq  années  à  dater  de  la 
signature  du  Traité  de  Paix,  le  Gouvernement  turc  se  proposait,  en  tout 
ou  en  partie,  de  réaliser  la  construction  ou  d'assurer  l'exploitation,  par 
des  contrats  à  conclure  postérieurement  à  ladite  date,  d'une  ou  plusieurs 
sections  du  réseau  de  la  Mer  Noire,  en  faisant  appel  à  l'industrie  ou  aux 
capitaux  étrangers,  il  en  aviserait  la  Régie  Générale  et  la  mettrait  en 
mesure  d'entrer  en  concurrence  sur  un  pied  de  complète  égalité  avec  toute 
autre  personne  ou  société. 

*)  V.  le  Protocole,  ci-dessas  No.  39,  p.  437. 


Correspondances  concernant  les  Actes  de  Lausanne.         461 

Agréez,   Monsieur  le  PrésideDt,   les  assurances  de  ma  considération   la 

plus  distinguée.  „.  T        .    r,     , 

r  Signe:     Ismet  Fâcha. 

Monsieur  le  Président  de  la  Régie  Générale  des  Chemins  de  fer,  rue  Paul 
Baudry,  Paris. 

Jjt  Général  Pelle  a  accusé  réception  à  hmet  Pacha  de  cette  communication. 

c)  Lettre  adressée  par  le  Président  de  la  Délégation  turque  à  M.  Mon- 
tagna,  comme  président  du   Troisième  Comité: 

Excellence, 

J'ai  l'honneur  de  vous  faire  savoir  que  les  contrats  de  concession, 
ainsi  que  les  accords  subséquents  y  relatifs,  dûment  intervenus  avant  le 
29  octobre  1914  avec  le  Gouvernement  ottoman,  concernant  les  entreprises 
ci-après  énumérées:  Chemins  de  fer  d'Anatolie,  de  Bagdad,  de  Mersine- 
Adana,  Chemins  de  fer  Orientaux  et  Port  de  Haïdar  Pacha,  sont  maintenus. 
Les  clauses  desdits  contrats  et  accords  seront,  dans  le  délai  d'une  année 
à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour, 
mises  en  conformité  des  conditions  économiques  nouvelles. 

Veuillez  agréer,   Excellence,   les  assurances  de  ma  haute  considération. 

Signé:     M.  Ismet. 

M.  Montagna  a  répondu  par  la  lettre  suivante: 

Lausanne,  le  24  juillet   1923. 
Excellence, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  la  lettre  en  date  d'aujourd'hui 
par  laquelle  vous  m'avez  fait  savoir  que  les  contrats  de  concessions,  ainsi 
que  les  accords  subséquents  y  relatifs  dûment  intervenus  avant  le  29  oc- 
tobre 1914  avec  le  Gouvernement  ottoman,  concernant  les  entreprises  ci- 
après  énumérées:  Chemins  de  fer  d'Anatolie,  de  Bagdad,  de  Mersine-Adana, 
Chemins  de  fer  Orientaux  et  Ports  de  Haïdar  Pacha,  sont  maintenus,  et 
que  les  clauses  desdits  contrats  et  accords  seront,  dans  le  délai  d'une 
année  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Paix  en  date  de  ce 
jour,   mises  en   conformité  des  conditions  économiques  nouvelles. 

En  prenant  acte  de  cette  communication  et  en  vous  en  remerciant, 
je  vous  prie  d'agréer.  Excellence,  les  assurances  de  ma  très  haute  considération. 

Signé:     G.  C.  Montagna. 

A  Son  Excellence  Ismet  Pacha,  Ministre  aes  Affaires  Etrangères  du 
Gouvernement  de  la  Grande  Assemblée  Nationale  de  Turquie,  Président 
de    la  Délégation    turque    à    la  Conférence    de    la  Paix   de  Lausanne. 


402  Empire  britannique*  France,  Italie,  Grèce. 

46. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,    FRANCE. 

Accord  relatif  à  l'Article  34  du  Traité  de  paix  de  Lausaune;*) 
signé  à  Lausanne,  le  24  juillet  1923. 

Conférence  de  Lausanne  sur  les  affaires  du  Proche-Orient  (1922—1923). 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1923. 


Les  Délégations  britannique  et  française,  considérant  que  le  Gou- 
vernement égyptien  n'est  pas  signataire  du  Traité  de  paix  avec  la  Turquie 
en  date  de  ce  jour  et  que  les  conditions  d'acquisition  de  la  nationalité 
égyptienne  par  les  ressortissants  turcs  établis  en  Egypte  ne  sont  pas  encore 
fixées,  sont  d'accord  pour  juger  nécessaire  qu'avant  ou  aussitôt  que  possible 
après  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  paix  avec  la  Turquie  et  conformé- 
ment à  l'Article  34  dudit  Traité,  un  accord,  à  conclure  entre  le  Gouverne- 
ment égyptien  et  le  Gouvernement  français  agissant  pour  la  Syrie  et  le 
Liban,  précise  les  conditions  d'option  prévues  par  cette  stipulation.  Le 
délai  d'option   courrait  à  dater  de  la  conclusion  dudit  accord. 

Fait  à  Lausanne,   le   24  juillet   1923. 

Signé:     Horace  Rumbold. 
Pelle. 

47. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,    FRANCE,    ITALIE,    GRÈCE. 

Convention  relative  au  payement  de  certaines  dettes 

par  le  Gouvernement  hellénique;  signée  à  Lausanne, 

le  24  juillet  1923.**)***) 

Journal  officiel  de  la  Bépublique  française.  No.  231  du  31  août  1924, 


L'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie  et  la  Grèce,  désireux  de 
régler  les  modalités  du  remboursement  par  le  Gouvernement  hellénique 
aux  ressortissants  des  autres  Puissances  contractantes  et  aux  sociétés  dans 
lesquelles  au  1er  juin  1921  les  intérêts  de  ces  derniers  étaient  prépon- 
dérants, des  dettes  résultant  des  actes  des  autorités  helléniques  en  Turquie, 

Ont  résolu  de  conclure  une  Convention  à  cette  fin  et  ont  nommé 
pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

*)  V.  ci-dessus,  p.  351. 
**)  Comp.  l'Article  59  du  Traité  de  paix  de  Lausanne,  ci-dessus  p.  362. 
***)  Au  sujet  des  Ratifications  v.  ci-dessus  No.  28,  p.  342. 


Payement  de  dettes.  463 

Pour  l'Empire  Britan nique: 

Le  très  Honorable  Sir  Horace  George  Montagu  Rumbold,  Baro- 
net 6.  C.  M.  G.,  Haut-Coinmissaire  à  Constantinople; 

Pour  la  France: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 
Haut-Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  officier 
de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'honneur; 

Pour  l'Italie: 

L'Honorable  Marquis  Camille  Garroni,  Sénateur  du  royaume, 
Ambassadeur  d'Italie,  Haut-Commissaire  à  Constantinople, 
Grand-Croix  des  Ordres  des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie, 

M.  Jules  César  Montagna,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Athènes,  Commandeur  de  l'Ordre  des  Saints 
Maurice  et  Lazare,  Grand  officier  de  la  Couronne  d'Italie; 

Pour  la  Grèce: 

M.  Elcftberios   K.  Venise I os,    ancien    président   du   Conseil   des 

Ministres,  Grand-Croix  de  l'Ordre  du  Sauveur, 
M.   Demètre  Caclamanos,    Ministre   plénipotentiaire   à   Londres, 

Commandeur  de  l'Ordre  du  Sauveur. 

Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Article  unique. 

Le  Gouvernement  hellénique  s'engage  à  verser  aux  ressortissants  des 
autres  Puissances  contractantes  et  aux  sociétés  ottomanes  dans  lesquelles 
au  1er  juin  1921  les  iutérêts  de  ces  derniers  étaient  prépondérants  (pour 
la  part  qui  revenait  à  ces  intérêts)  les  sommes  qui  leur  sont  dues  pour 
le  remboursement  de  la  valeur  des  biens  réquisitionnés  ou  saisis  par  les 
armées  ou  administrations  helléniques,  le  payement  des  services  rendus  à 
ces  armées  et  administrations  s'il  n'a  déjà  été  effectué,  ainsi  que  pour 
l'indemnisation  des  autres  pertes  et  dommages  subis  postérieurement  au 
1er  juin  1921  par  lesdits  ressortissants  et  sociétés  et  résultant  des  actes 
des  armées  ou  administrations  helléniques  autres  que  les  pertes  et  dom- 
mages résultant  des  faits  de  guerre  dans  \es  zones  de  combat. 

A  défaut  d'entente  entre  les  intéressés  et  le  Gouvernement  hellénique, 
le  montant  des  dommages  sera  déterminé  par  un  tribunal  arbitral  composé 
d'un  représentant  du  Gouvernement  hellénique,  d'un  représentant  du  récla- 
mant et  d'un  arbitre  choisi  d'un  commun  accord,  ou,  en  l'absence  d'accord, 
par  le  Président  de  la  Cour  permanente  de  Justice  internationale  de  La  Haye. 

Les  versements  prévus  par  les  dispositions  précédentes  seront  acquittés 
au  moyen  d'annuités  échelonnées  sur  une  période  de  40  années  et  cal- 
culées avec  un  intérêt  de  5°/o  ou  suivant  toutes  autres  modalités  qui 
pourraient  être  adoptées  ultérieurement  d'un  commun  accord. 


464  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Il  est  entendu  que  les  dettes  résultant  des  contrats  passés  dans  les 
régions  occupées  en  Turquie  par  les  armées  ou  administrations  helléniques, 
entre  ces  armées  ou  administrations,  d'une  part,  et  des  ressortissants  des 
autres  Puissances  col  tractantes  et  des  sociétés  ottomanes  dans  lesquelles 
les  intérêts  de  ces  derniers  étaient  prépondérants,  d'autre  part,  seront  payées 
par  le  Gouvernement  hellénique  d'après  les  stipulations  des  contrats. 

La  présente  convention  sera  ratifiée;  chaque  Puissance  signataire  en 
déposera  la  ratification  à  Paris  en  même  temps  que  la  ratification  du  Traité 
de  paix  en  date  de  ce  jour.  Elle  entrera  en  vigueur  aussitôt  que  toutes 
les  Puissances  signataires  en  auront  déposé  les  ratifications,  date  qui  sera 
constatée  par  un  procès-verbal  dressé  par  les  soins  du  Gouvernement  français. 

£n  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  la  présente 
Convention. 

Fait  à  Lausanne,  le  24  juillet  mil  neuf  cent  vingt-trois  en  un  seul 
exemplaire  qui  sera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique française,  lequel  en  remettra  une  expédition  authentique  à  chacune 
des  Puissances  signataires. 

Signé.     Horace  Rumbold.  Signé:     Montagna. 

Pelle.  E.  K.  Veniselos. 

Garroni.  Caclamanos. 


48. 

EMPIRE  BRITANNIQUE,    FRANCE,   ITALIE,   JAPON, 
[ROUMANIE].*) 

Convention  relative  à  l'évaluation  et  à  la  réparation  des 
dommages  subis  en  Turquie  par  les  ressortissants  des  Puis- 
sances contractantes;  signée  à  Paris,  le  23  novembre  1923, 
suivie  d'un  Protocole,   signé   à   la   date   du  même  jour.**) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  231  du  31  août  1924. 


L'Empire  Britannique,   la  France,  l'Italie,   le  Japon   et   la  Roumanie, 
Désireux    d'affecter  à   la    réparation    des    dommages    subis    par   leurs 
ressortissants  les  sommes  rendues  disponibles   en  vertu  du  Traité  de  paix 
avec  la  Turquie  signé  à  Lausanne,  le  24  juillet   1923,***) 

*)  V.  le  Protocole  annexé. 
**    Ont  ratifié  l'Empire  Britannique,  Pïtalie  et  le  Japon  (le  6  août  1924); 
la  France  (le  30  août  1924). 

***)  V.  ci-dessus,  No.  28,  p.  342. 


Evaluation  et  réparation  de*  dommages.  465 

Ont  résolu  de  conclure  une  Convention  à  cette  fin  et  ont  nommé 
pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  des  terri- 
toires britanniques  au  delà  des  mers,  Empereur  des  Indes, 

Le  Très  Honorable  Robert  Offley  Asbburton,   Marquis  de  Crewe, 
K.  G.,    Ambassadeur   extraordinaire    et   Plénipotentiaire   de  Sa 
Majesté  Britannique  à  Paris; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  le  Général  de  division  Maurice  Pelle,  Ambassadeur  de  France, 
Haut  Commissaire  de  la  République  en  Orient,  Grand  Officier 
de  l'Ordre  National  de  la  Légion  d'bonneur; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

M.  le  Baron  Camille  Romano-Avezzana,  Grand  Croix  des  Ordres 
des  S.  S.  Maurice  et  Lazare   et   de  la  Couronne  d'Italie,    Am- 
bassadeur extraordinaire  et  Plénipotentiaire  à  Paris; 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

M.  Kentaro   Otchiaï,   Jusammi,    Première   classe   de   l'Ordre   du 
Soleil  Levant,    Ambassadeur   extraordinaire   et  Plénipotentiaire 
à  Rome; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  1er. 

Les  Puissances  contractantes  conviennent  d'affecter  en  commun  à  la 
réparation  des  dommages  subis  par  leurs  ressortissants: 

1°  Les   sommes  en  or   visées  à  l'Article  58  du  Traité  de  Lausanne; 

2°  Les  bons  du  Trésor  5  p.  100  1911,  du  montant  nominal  de 
846.100  livres  sterling,  que  le  Gouvernement  britannique  consent  à  affecter 
à  la  réparation  desdits  dommages. 

Ce  fonds  sera  administré  par  la  Commission  prévue  à  l'Article  2  de 
la  présente  Convention. 

Article  2. 

Une  Commission  dénommée  „  Commission  d'évaluation u  sera  instituée 
dans  un  délai  d'un  mois  après  la  mise  en  vigueur  du  Traité  avec  la 
Turquie  pour  évaluer  les  dommages  ci-après  définis  subis  par  les  ressortissants 
des  Puissances  contractantes. 

Article  3. 

Cette  Commission  se  composera  de  trois  membres  nommés  respective- 
ment par  les  Gouvernements  de  France,  de  Grande-Bretagne  et  d'Italie. 
Dans  le  cas  où  le  dommage  intéresserait  un  ressortissant  d'un  autre  Gou- 
vernement contractant,  il  serait  adjoint  à  la  Commission  pour  l'évaluation 
ie  ce  dommage  un  membre  additionnel  nommé  par  ce  Gouvernement.  En 
cas  d'égalité  de  voix,  celle  du  Président  sera  prépondérante. 


466  Empire  britannique,  France,  Italie  etc. 

Article  4. 

La  Commission  établira  sa  procédure  dans  les  termes  assurant  le 
prompt  règlement  des  dommages. 

La  Présidence  sera  tenue  successivement  par  les  Représentants  de  la 
France,  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Italie. 

Les  décisions  seront  prises  à  la  majorité  des  voix. 

Les  décisions  de  la  Commission  seront  sans  appel. 

Le  budget  de  la  Commission  et  de  son  personnel  sera  soumis  à  l'ap- 
probation des  Gouvernements  de  France,    de  Grande- BreUgue    et  d'Italie. 

Les   dépenses   de   la   Commission    seront  prélevées    sur   le   fonds    des 

réparations. 

Article  5. 

Les  demandes  des  intéressés  devront  être  introduites  dans  le  délai 
d'une  année  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Lausanne. 

Article  6. 
1°   La  Commissior    devra   évaluer   et   indemniser  dans  les   conditions 
prévues  à  la  présente  Convention  les  dommages  ci-après  définis: 

a)  Les  dommages  directs  (autres  que  ceux  visés  au  paragraphe  2°  de 
cet  Article)  subis  sur  les  territoires  qui  étaient  ottomans  au  1er  août  1914 
ou  sur  mer  par  les  ressortissants  des  Puissances  contractantes,  dans  leurs 
personnes  ou  dans  leurs  biens,  pendant  la  période  comprise  entre  le 
1er  août  1914  et  la  mise  en  vigueur  du  Traité  avec  la  Turquie  par  suite 
de  tout  acte  ou  négligence  du  Gouvernement  Turc,  y  compris  les  dom- 
mages résultant  de  mesures  de  réquisition,  de  séquestre  ou  de  confiscation, 
ainsi  que  les  dommages  directs  subis  sur  les  mêmes  territoires  par  Jesdits 
ressortissants  pendant  la  même  période,  par  suite  de  tous  faits  de  guerre, 
quel  qu'en  soit  l'auteur; 

b)  Les  dommages  directs  causés  par  l'incendie  de  Smyrne  aux  biens 
et  propriétés  des  ressortissants  des  Puissances  contractantes. 

La  Commission  aura  pouvoir  de  déduire  de  l'indemnité  attribuée  à 
se  titre  les  sommes  que  le  réclamant  aurait  obtenues  par  ailleurs;  elle 
aura  également  pouvoir  d'écarter  les  réclamations  au  cas  où  elle  estimerait 
que  \e  réclamant  n'a  pas  fait  toute  diligence  utile  pour  obtenir  une  in- 
demnité à  laquelle  il  aurait  eu  droit  par  d'autres  voies; 

c)  Les  dommages  visés  aux  alinéas  a  et  b  qui  ont  été  subis  par  les 
Protégés  des  Puissances  contractantes  dont  la  patente  de  protection  ressort 
à  une  date  antérieure  au    1er  août   1914; 

d)  Les  dommages  visés  aux  alinéas  a  et  b  qui  ont  été  subis  sur  les 
territoires  restés  turcs  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  Traité  de  Lau- 
sanne par  les  Sociétés  ottomanes  dans  lesquelles  les  ressortissants  des 
Puissances  contractantes  avaient  un  intérêt  prépondérant  au  1er  août  1914. 

La  Commission  tiendra  compte  des  avantages  d'ordre  économique  ac- 
cordés à  ces  sociétés  par  le  Gouvernement  Turc  en  raison  des  dommages 
subis  par  elles.  La  valeur  desdits  avantages  devra  être  évaluée  en  espèces 
et  sera  déduite  du  montant  revenant  aux  Sociétés  en   vertu  de  la  présente 


Evaluation  et  réparation  des  dommages.  467 

Convention.  En  aucun  cas,  la  totalité  des  indemnités  à  payer  à  ces  Sociétés 
ne  pourra  excéder  la  valeur  nominale  de  Bons  du  Trésor  visés  au  paru- 
graphe  2«  de  l'Article    lor. 

2°  Seront  hors  de  la  compétence  de  la  commission  et  non  indem- 
nisés par  elle: 

a)  Les  dommages  indirects,  y  compris  la  privation  de  jouissance  et 
le  manque  à  gagner; 

b)  Les  réclamations  relatives  aux  sommes  à  payer  par  Je  Gouverne- 
ment hellénique  en  vertu  de  la  Convention  en  date  du  24  juillet  1923 
réglant  le  remboursement  des  dettes  résultant  des  actes  des  autorités  hel- 
léniques en  Turquie; 

c)  Les  réclamations  des  sociétés  concessionnaires  à  raison  de  l'utili- 
sation par  le  Gouvernement  Turc  de  leur  propriété  ou  de  leurs  services, 
qui  devront  être  réglés  par  ledit  Gouvernement  en  vertu  du  Protocole 
relatif  à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Empire  ottoman,  du  24  juillet 
1923,  et  de  la  déclaration  y  annexée  ou  en  vertu  des  arrangements  inter- 
venus entre  le  Gouvernement  Turc  et  lesdites  Sociétés. 

Article  7. 
La  Commission  distribuera  le  fonds  de   réparation  aux  intéressés  pro- 
portionnellement à  la  valeur  des  dommages  subis  par  eux.     Les  indemnités 
accordées  par  la  Commission  seront  versées  aux  intéressés  par  l'entremise 
de  celui  des  Gouvernements  alliés  dont  ils  sont  les  ressortissants. 

Article  8. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée. 

Les  ratifications  en  seront  déposées  à  Paris,  en  même  temps  que  les 
ratifications  du  Traité  de  Paix  de  Lausanne. 

Elle  entrera  en  vigueur  pour  chaque  Puissance  contractante  en  même 
temps  que  ledit  Traité  de  Paix. 

L'Etat  Serbe-Croate-Slovène  aura  la  faculté  d'adhérer  à  la  présente 
Convention,  tant  que  le  Traité  de  Paix  de  Lausanne  ne  sera  pas  entré  en 
vigueur  et  à  condition  d'avoir  signé  ledit  Traité  de  Paix. 

Fait  à  Paris,  le  23  novembre  1923,  en  un  seul  exemplaire,  qui  sera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la  République  française,  qui 
en  délivrera  des  expéditions  authentiques  à  chacune  des  Puissances  signataires. 

Crewe.  Eomano  Avezzana. 

Pelle.  K.  Otchiaï. 


Protocole. 

Les  soussignés  ayant  signé  à  Paris,  à  la  date  de  ce  jour,  au  nom  de 

leurs  Gouvernements   respectifs,   une    Convention    relative  à •  l'évaluation  et 

à  la  réparation  des  dommages  subis   en  Turquie  par  les  ressortissants  des 

Puissances  contractantes,  sont  d'accord  pour  reconnaître  à  la  Roumanie  la 


4G8  Perse,  Chine. 

faculté,  tact  que  le  Traité  de  Paix  avec  la  Turquie  du  24  juillet  1923 
ne  sera  pas  entré  en  vigueur,  de  faire  procéder  à  la  signature  de  ladite 
Convention  à  Paris  et  par  tel  Plénipotentiaire  que  le  Gouvernement  rou- 
main  désignera. 

Fait  à  Paris,  le  23  novembre   1923. 

Crewe.  Bomano  Avezzana. 

Pelle.  K.  Otchiai. 


49. 

PERSE,    CHINE. 

Traité  d'amitié;  signé  à  Rome,  le  1er  juin  1920.*) 

Copie  officielle. 


Sa  Majesté  Impériale  le  Chah  de  Perse  et  Son  Excellence  le  Président 
de  la  République  Chinoise,  l'un  et  l'autre  également  désireux  d'établir  des 
rapports  d'amitié,  entre  les  deux  pays  ont  voulu  les  consolider  par  un 
traité  d'amitié  réciproquement  avantageux  et  utile  aux  sujets  ou  citoyens 
des  deux  Hautes  Parties  Contractantes. 

A  cet  effet,  ont  désigné  pour  leurs  plénipotentiaires: 
Sa  Majesté  Impériale  le  Chah  de  Perse, 

Son    Excellence    Monsieur   le    Général    Isaac    Ehan    Mofakhamed 
Dowleh,   Envoyé   Extraordinaire   et  Ministre  Plénipotentiaire 
de  Perse  à  Rome, 
Son   Excellence  le  Président  Je  la  République  de  Chine, 

Son  Excellence  Monsieur  Wan  Kouang  Ky,    Envoyé  Extraordi- 
naire et  Ministre  Plénipotentiaire  de  Chine  à  Rome. 
Les  deux  Plénipotentiaires  s'etant  réunis  à  Rome  ayant  échangé  leurs 
pleins  pouvoirs   et  les   ayant  trouvés   en   bonne  et   due   forme,   ont  arrêté 
les  articles  suivants: 

Article   1er. 
A  dater  de  ce  jour  et  a  perpétuité,  il  y  aura  amitié   sincère  et  une 
constante  bonne  intelligence  entre  l'Empire  de  Perse  et  la  République  de 
Chine  et   leurs  sujets  ou  citoyens  respectifs. 

Article  2. 

Les  Ambassadeurs,    Ministres   Plénipotentiaires   ou  Chargés  d'Affaires 

qu'il  plairait  à  chacune  des  deux  Hautes    Parties    contractantes   d'envoyer 

et  d'entretenir    auprès  de    l'autre    seront    reçus   et   traités    eux    et   tout    le 

personnel  de  leur  mission  comme  sont  reçus  et  traités  dans  les  deux  pays 

*)  L'échange  des  ratifications  a  été  opéré  à  Rome,  le  6  février  1922. 


Amitié.  469 

respectifs  les  Ambassadeurs  ou  Ministres  Plénipotentiaires  des  Nations  les 
plus  favorisées,  et  sauf  de  droits  relatifs  à  la  juridiction  consulaire  ils  y 
jouiront  de  tout  point  des   mêmes  prérogatives  et  immunités. 

Article  3. 
Les    sujets    ou    citoyens    des    deux    Hautes   Parties  Contractantes   qui 
voyageront  ou   résideront  dans  le  pays  de  l'autre,   seront  respectés  et  pro- 
tégés par  les  Autorités  du  Pays  et  par  leurs  propres  agents. 

Article  4. 
Les  sujets  ou  citoyens  des  deux  Hautes  Parties  Contractantes  résidant 
ou  voyageant   dans    le    pays  de    l'autre    seront   soumis    à  la   juridiction   de 
Perse  ou  de  Chine  où  ils  résident  ou  voyagent  pour  leurs  procès,  disputes, 
contestations  ou  les  crimes  ou  délits  qu'ils  commettraient. 

Article  5. 

Les  deux  Hautes  Parties  Contractantes  auront  le  droit  de  nommer 
des  Consuls  Généraux,  Consuls,  Viceconsuls  ou  Agents  consulaires  pour 
résider  dans  les  principales  villes  ou  dans  les  ports  de  l'autre  partout  où 
de  pareils  agents  sont  admis  à  résider,  et  sauf  le  droit  de  juridiction 
consulaire  ils  jouiront  des  mêmes  privilèges  que  les  agents  consulaires  des 
Pays  favorisés. 

Les  agents  ci -dessus  mentionnés  sont  tenus  avant  d'exercer  leurs 
fonctions,  d'obtenir  T'exequatur  d'usage  du  Gouvernement  du  Pays  où  ils 
seront  à  les  remplir. 

Les  deux  Hautes  Parties  Contractantes  s'abstiendront  de  désigner  des 
commerçants  comme  Consuls  Généraux,  Consuls,  Viceconsuls  ou  Agents 
consulaires  excepté  à  titre  de  Consuls  Honoraires. 

Article  6. 
Le    présent  Traité    sera    rédigé    en    quatre   exemplaires    dans    chacune 
des  langues  persane,   chinoise  et  française.      En  cas  de  divergence  d'inter- 
prétation du  texte,  ce  sera  le  texte  français  qui  fera  foi. 

Article  7. 
Le  présent  Traité  sera    ratifié   par   Sa  Majesté  Impériale   le  Chah  de 
Perse  et  par  Son  Excellence  le  Président  de  la  République  de  Chine  con- 
formément à  leurs  législations  respectives  et  les  ratifications  seront  échan- 
gées le  plus  tôt  possible. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  le  présent  Traité  et 
y  ont  apposé  leurs  cachets  respectifs. 

Fait  à  Rome  le   14  Ramazan   1338  de  i'Hegire, 
le  premier  jour  du   sixième  mois  de  la  neuvième  année  de  la  République 
Chinoise,   le    11   juin    1920. 

Signé:     Isaac  Khan  Mofakhamed  Dowleh. 
Et.  Wang  Kouang  Ky. 


Nouv.  Recueil  Gén.  3e  S.  XIII.  31 


470  France,  Tchécoslovaquie. 

50. 

FRANCE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Traité  d'alliance  et  d'amitié;  signé  à  Paris, 
le  25  janvier  1924.*) 

Le  Temps  du  .28  janvier  1924. 


Le  Président  de  la  République  française  et  le  Président  de  la  Ré- 
publique tchécoslovaque,  fermement  attachés  au  principe  du  respect  de*> 
engagements  internationaux  confirmé  solennellement  par  le  Pacte  de  la 
Société  des  Nations,  également  soucieux  de  sauvegarder  la  paix  dont  le 
maintien  est  nécessaire  à  la  stabilité  politique  et  au  relèvement  économique 
de  l'Europe,  résolus  à  cet  effet  d'assurer  le  respect  de  l'ordre  juridique  et 
politique  international  établi  par  les  traités  qu'ils  ont  signés  en  commun, 

Considérant  que  pour  atteindre  ce  but,  des  garanties  réciproques  de 
sécurité  contre  une  agression  éventuelle  et  en  vue  de  la  défense  de  leurs 
intérêts  communs  leur  sont  indispensables,  ont  désigné  pour  leurs  pléni- 
potentiaires, savoir: 

Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Raymond  Poincaré,  Président  du  Conseil,  ministre  des  Affaires 
étrangères  ; 

Le  Président  de  la  République  tchécoslovaque: 

M.  Edouard  Ben  es,   ministre  des  Affaires  étrangères, 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en  bonne 
et   due  forme,    ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Article  premier. 
Les  Gouvernements   de    la  République   française    et  de  la  République 
tchécoslovaque   s'engagent   à   se  concerter   sur   les  questions  extérieures  de 
nature  à  mettre  en  danger  leur  sécurité  et  a  porter  atteinte  à  l'ordre  établi 
par  les  Traités  de  Paix  dont  ils  sont  l'un  et  l'autre  signataires. 

Article  2. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  se  mettront  d'accord  sur  les  mesures 
propres    à  sauvegarder  leurs  intérêts  communs  dans  le  cas  où  ils  seraient 
menacés. 

Article  3. 
Les  Hautes  Parties  contractantes,   pleinement  d'accord  sur  l'importance 
que  présentent  pour  le  maintien  de  la  paix  générale  les  principes  d'ordre 
politique  contenus    dans  l'article  88   du  Traité  de  Paix  de  Saint-Germain- 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris,  le  4  mars  1924. 


Alliance.  471 

en-Laye  du  10  septembre  1919,*)  ainsi  que  dans  les  Protocoles  de  Genève 
du  4  octobre   1922,**)  dont  elles  sont  toutes  deux  signataires, 

S'engagent  à  se  concerter  sur  les  mesures  à  prendre  au  cas  où  l'obser- 
vatioD  de  ces  principes  serait  menacée. 

Article  4. 

Les  Hautes  Parties  contractantes,  prenant  en  considération  particulière 
les  déclarations  faites  par  la  Conférence  des  Ambassadeurs  le  3  février  1920 
<>t  le  r'r  avril  1921,  dont  leur  politique  continuera  à  s'inspirer,  ainsi  que 
la  déclaration  faite  le  10  novembre  1921  par  le  Gouvernement  hongrois 
aux  représentants  diplomatiques  alliés, 

S'engagent  à  se  concerter  dans  le  cas  où  leurs  intérêts  se  trouveraient 
menacés  par  l'inobservation  des  principes  énoncés  dans  ces  diverses  déclarations. 

Article  5. 
Les  Hautes  Parties  contractantes  confirment  leur  plein  accord  sur  la 
nécessité  qui  s'impose  à  elles,  en  vue  du  maintien  de  la  paix,  d'adopter 
une  attitude  commune  en  présence  de  toute  tentative  éventuelle  de  restau- 
ration de  Ja  dynastie  des  Hobenzollern  en  Allemagne,  et  s'engagent  à  se 
concerter  sur  les  mesures  à  prendre  dans  cette  éventualité. 

Article  6. 
Conformément  aux  principes  énoncés  dans  le  Pacte  de  la  Société  des 
Nations,  les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  que,  au  cas  où  il 
surgirait  entre  elles,  dans  l'avenir,  des  questions  litigieuses  qui  ne  pour- 
raient être  résolues  par  un  accord  amiable  et  par  la  voie  diplomatique, 
elles  soumettront  ce  litige,  soit  à  la  Cour  permanente  de  Justice  soit  à  un  ou 
à  plusieurs  arbitres  choisis  par  elles. 

Article  7. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  se  communiquer  les 
accords  intéressant  leur  politique  en  Europe  centrale  qu'elles  ont  conclus 
antérieurement  et  à  se  consulter  avant  d'en  conclure  de  nouveaux.  Elles 
déclarent  que,  à  cet  égard,  rien  dans  le  présent  traité  n'est  contraire  aux 
susdits  accords  et  spécialement  au  traité  d'alliance  entre  la  France  et  la 
Pologne,***)  aux  accords  ou  arrangements  cdnclus  par  la  Tchécoslovaquie 
avec  la  République  fédérale  d'Autricbe,f)  la  Roumanie,  ff)  le  Royaume  des 
Serbes,  Croates  et  Slovènes.fff)  non  plus  qu'à  l'accord  constaté  par  l'échange 
de  lettres  intervenu  le  8  février  1921  ^ntre  le  Gouvernement  italien  et  le 
Gouvernement  tchécoslovaque. 

Article  8. 

Le  présent  traité  sera  communiqué  à  la  Société  des  Nations  conformément 
à  l'article  18  du  Pacte.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  instruments 
de  ratification  seront  échangés  à  Paris  le  plus  tôt  possible. 

*)  V.  H.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  714. 

**)  Nous  reproduirons  ces  Documents  prochainement. 
***')  V.'K.  R.  G.  3.  s.  Xn,  p.  880.  t)  Y.  N.  B.  G.  3.  s.  XII,  p.  887. 

tt)  V.  K.  R.  G.  3.  s.  XII,  n.  884,  885.  fff)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  848. 

31* 


472  Italie,  Tchécoslovaquie. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs,  dûment  autorisés  à  cet 
effet,   ont  signé  le  présent  traité  et  Pont  revêtu  de  leurs  cachets. 
Fait  a  Paris,    en  double  exemplaire,  le  25  janvier   1924. 

R.  Poincarc. 

Docteur  Edouard  Benès 


51. 

ITALIE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Pacte  de  collaboration  cordiale;  signé  à  Rome, 
le  5  juillet  1924.*) 

Gazzetta  uffiàak  dei  Rtgno  d'Italia  1924,  No.  222 


Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  le  Gouvernement 
de  la  République  Tchécoslovaque, 

soucieux  de  sauvegarder  la  paix  et  désireux  de  collaborer  en  commun 
pour  la  stabilité  et  au   relèvement  économique  de  l'Europe, 

fermement  résolus  d'assurer  le  respect  de  l'ordre  juridique  et  politique 
international   établi  par  les  Traités  de  paix, 

sont  tombés  d'accord  pour  stipuler  le  présent  Pacte  de  collaboration 
cordiale,  conséquence  naturelle  et  de  l'amitié  existant  entre  les  deux  Parties 
contractantes,  et  du  respect  mutuel  de  leurs  droits. 

Pour  atteindre  ce  but,  ils  ont  convenu  des  dispositions  suivantes: 

Article   l«r. 
Les  Hante*  Parties  contractantes  se  mettront  d'accord  sur  les  mesures 
propres  à  sauvegarder  leurs  intérêts    communs  dans  le    cas  où    elles  tom- 
beront d'accord  qu'ils  seraient  ou  pourraient  être  menacés. 

Article  2. 
Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  réciproquement  à 
se  prêter  leur  appui  mutuel  et  leur  collaboration  pour  le  maintien  de  l'ordre 
établi  par  les  Traités  de  Paix  conclus  à  Saint-Germain-en-Laye,**)  à  Tria- 
non,***)  à  Neuilly,f)  ainsi  que  pour  le  resoect  et  l'exécution  des  obligations 
stipulées  dans  lesdits  Traités. 

Article  ô. 
La  durée  de   la  présente  Convention  sera  de  cinq  ans  et  pourra  être 
dénoncée  ou  renouvelée  un   an  avant  son  expiration. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Rome,  le  21  août  1924. 
*♦)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XI.  p.  691.  ***)  V.  N-  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  423. 

f)  V.  N.  R..G.  3.  s.  XH,  p.  323. 


Collaboration  cordiale.  —  Spitsberg. 


473 


Article  4. 
Le  présent  Traité   sera   communiqué   à   la   Société   des   Nations   con- 
formément à  l'article   18  du  Pacte. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Rome. 
Il  entrera  en  vigueur  immédiatement  après  rechange  des  ratifications. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  Pont  signé  en  double 
original  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Rome,  le  5  juillet  1924. 
Le  Plénipotentiaire  du  Royaume  d'Italie 

(L.  S.)    Benito  Mussolini. 


Le  Plénipotentiaire  de  la  République 
tchécoslovaque 

(L.  S.)    Vlastimil  Kybal. 


52. 

ETATS-UNIS    D'AMÉRIQUE,    GRANDE-BRETAGNE, 

DANEMARK,  FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  NORVÈGE, 

PAYS-BAS,    SUÈDE. 

Traité   concernant   l'archipel   du   Spitsberg;    signé   à   Paris, 
le  9  février  1920.*) 

Treaty  Séries  (Washington),  No.  686. 


Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, Sa  Majesté  le  Roi  de  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  et  des  terri- 
toires britanniques  au  delà  des  Mers, 
Empereur  des  Indes,  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Danemark,  le  Président  de 
la  République  française,  Sa  Majesté 
le  Roi  d'Italie,  Sa  Majesté  l'Empereur 
du  Japon,  Sa  Majesté  le  Roi  de  Nor- 
vège, Sa  Majesté  la  Reine  des  Payé- 
Bas,  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède, 

Désireux,  en  reconnaissant  la  sou- 
veraineté de  la  Norvège  sur  l'archipel 
du    Spitsberg,    y    compris    l'île    aux 


The  Président  of  the  United  States 
of  America;  His  Majesty  the  King  of 
Great  Britain  and  Ireland  and  of  the 
British  Dominions  beyond  the  Seas, 
Emperor  of  India;  His  Majesty  thé 
King  of  Denmark;  the  Président  of 
the  French  Republic;  His  Majesty  the 
King  qf  Italy;  His  Majesty  the  Em- 
peror of  Japan;  His  Majesty  the  King 
of  Norway;  Her  Majesty  the  Queen 
of  the  Netherlands;  His  Majesty  the 
King  of  Sweden, 

Desirous,  while  recognising  the  so- 
vereignty  of  Norway  over  the  Arcbi- 
pelago  of  Spitsbergen,  including  Bear 


*)  Ont  déposé  leurs  instruments  de  ratifications  les  Etats-Unis  d'Amérique 
(le  3  avril  1924);  —  la  Grande-Bretagne  (le  29  décembre  1923);  —  le  Dane- 
mark (le  24  janvier  1924);  —  l'Italie  (le  6  août  1924);  —  la  Norvège  (le 
8  octobre  1924):  —  les  Pays-Bas  (le  3  septembre  1920):  —  la  Suède  (le 
15  septembre  1924).  —  V.  Sveriges  Overenskommelser  med  frâmmande  Makter 
1924,  p.  101,  127. 


474     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne.  Danemark  etc. 


Ours,  de  voir  ces  régions  pourvues 
d'un  régime  équitable  propre  à  en 
assurer  la  mise  en  valeur  et  l'utili- 
sation pacifique. 

Ont  désigné  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires respectifs  en  vue  de  conclure 
un  Traité  à  cet  effet: 
Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique: 

M.  Hugh  Campbell  Wallace, 
Ambassadeur  extraordinaire  et 
plénipotentiaire  des  Etats-Unis 
d'Amérique  à  Paris; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande  et  des  territoires  bri- 
tanniques au  delà  des  Mers,  Em- 
pereur des  Indes: 

Le  Très  Honorable  Comte  de 
Derby,  K.  G.,  G.  C.  V.  O., 
C.  B.,  Ambassadeur  extraordi- 
naire et  plénipotentiaire  de 
S.  M.  Britannique,  à  Paris; 
Et, 
pour  le  Dominion  du  Canada: 

L'Honorable  Sir  George  Halley  j 
Perley,    E.  C.  M.  G.,     Haut 
Commissaire  du  Canada  dans 
le  Royaume-Uni  ; 
pour    le    Commonwealth    d'Australie: 
Le     Très     Honorable     Andrew 
Fisher,  Haut  Commissaire  de 
l'Australie  dans  le  Royaume- 
Uni; 
pour    le   Dominion    de    la    Nouvelle- 
Zélande: 

Le  Très  Honorable  Sir  Thomas 
MacKenzie,K.C.M.G.,Haut 
Commissaire   de  la  Nouvelle- 
Zélande  dans  le  Royaume-Uni; 
pour  l'Union  Sud- Africaine: 

M.  Reginald  Andrew  Blanc ken- 
berg,  O.  B.  E.,  faisant  fonc- 
tion de  Haut  Commissaire  de 
l'Union  Sud- Africaine  dans  le 
Royaume- Uni: 


Island,  of  seeing  thèse  terri  tories  prov- 
ided  with  an  équitable  régime,  in 
order  to  assure  their  development  and 
peaceful  utilisation, 

Hâve  appointed  as  their  respective 
Plenipotentiaries  with  a  view  to  con- 
cluding  a  Treaty  to  this  effect: 

The  Président   of  the   United    States 
of  America: 

Mr.  Hugh  Campbell  Wallace, 
AmbassndorExtraordinary  and 
Plenipotentiary  of  the  United 
States  of  America  at  Paris; 
His  Majesty  the  Eing  of  Great  Britain 
and  Ireland  and  of  the  British  Do- 
minions beyond  the  Seas,  Emperor 
of  India: 

The  Right  Honourable  the  Earl 
of  Derby,  K.  G.,  G.  C.  V.  O., 
C.  B.,  His  Ambassador  Extra  - 
ordinary  and  Plenipotentiary 
at  Paris; 
And 
for  the  Dominion  of  Canada: 

The  Right  Honourable  Sir  George 
Halsey  Perley,  E.  C.  M.  G., 
High  Commissioner  for  Canada 
in  the  United  Eingdom; 
for  the  Commonwealth   of  Australia: 
The   Right   Honourable  Andrew 
Fisher.    High  Commissioner 
for  Australia    in    the   United 
Eingdom; 
for  the  Dominion  of  New  Zealand  : 

The  Right  Honourable  Sir  Thomas 
MacEenzie,K.C.M.G.,High 
Commissioner  for  New  Zealand 
in  the  United  Eingdom: 
for  the  Union  of  South  Africa: 

Mr.  Reginald  Andrew  Blanken- 
berg,  O.  B.  E.,  Acting  High 
Commissioner  for  South  Africa 
in  the  United  Eingdom; 


Spitsberg. 


475 


pour  l'Inde: 

Le  Très  Honorable  Comte  de 
Derby,  K.  G.,  G.  C.  V.  0., 
C.B.; 

Sa  Majesté  Je  Roi  de  Danemark: 
M.  Herman    Anker   Bernhoft, 
Envoyé  extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  de  S.  M. 
le  Roi  de  Danemark  à  Paris; 

Le  Président  de  la  République  fran- 
çaise: 

M.  Alexandre  Millerand,  Pré- 
sident   du    Conseil,    Ministre 
des  Affaires  étrangères 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Maggiorino  Fer- 
rari s,  Sénateur  du  Royaume; 

Sa  Majesté   l'Empereur  du  Japon: 
M.    K.    Matsui,     Ambassadeur 
extraordinaire   et  Plénipoten- 
tiaire de  S.  M.  l'Empereur  du 
Japon  à  Paris; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Norvège: 

M.  le  Baron  de  Wedel  Jarls- 
berg,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  de 
S.  M.  le  Roi  de  Norvège  à 
Paris  ; 

Sa  Majesté   la  Reine  des   Pays-Bas: 

M.  John  Loudon,  Envoyé  extra- 
ordinaire et  Ministre  Pléni- 
potentiaire de  S.  M.  la  Reine 
des  Pays-Bas  à  Paris: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède: 

IM.  le  Comte  J.-J.-A.  Ehrens- 
vârd,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  de 
S.  M.  le  Roi  de  Suède  à  Paris; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs 
pleins  pouvoirs,  reconnus  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  sti- 
pulations ci-après: 


for  India: 

The  Right  Honourable  the  Earl 
of  Derby,  K.  G.,  G.  C.  V.  0., 
C.B.; 

His  Majesty   the   King  of  Denmark: 
Mr.  Herman   Anker  Bernhoft, 
Envoy  Extraordinary  and  Mi- 
ni ster  Plenipotentiary  of  H.  M. 
the  King  of  Denmark  at  Paris  ; 

The    Président    of    the    French    Re- 
public: 

Mr.  Alexandre  Millerand,  Pré- 
sident of  the  Council,  Minister 
for  Foreign  Affairs; 

His  Majesty  the  King  of  Italy: 

The  Honourable  Maggiorino  Fer- 
ra r  i  s,  Senator  of  the  Kingdom  ; 

His  Majesty   the  Emperor  of  Japan: 
Mr.  K.  Matsui,    Ambassador 
Extraordinary  and  Plenipoten- 
tiary of  H.  M.  the  Emperor  of 
Japan  at  Paris; 

His  Majesty  the  King  of  Norway: 
Baron  Wedel  Jarlsberg,  En- 
voy   Extraordinary    and    Mi- 
nister Plenipotentiary  of  H.  M. 
the  King  of  Norway  at  Paris  ; 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  Nether- 
lands  : 

Mr.  John  Loudon,  Envoy  Extra- 
ordinary and  Minister  Pleni- 
potentiary of  H.  M.  the  Queen 
of  the  Netherlands  at  Paris; 

His  Majesty  the  King  of  Sweden: 
Count    J.-J.-A.   Ehrensyârd, 
Envoy  Extraordinary  and  Mi- 
nister Plenipotentiary  of  H.  M. 
the  King  of  Sweden  at  Paris  ; 

Who,  having  communicated  their 
full  powers.  found  in  good  and  due 
form,  bave  agreed  as  follows: 


476     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne,  Danemark  etc. 


Article  premier. 
Les  Hautes  Parties  Contractantes 
sont  d'accord  pour  reconnaître,  dans 
les  conditions  stipulées  par  le  présent 
Traité  la  pleine  et  entière  souver- 
aineté de  la  Norvège  sur  l'archipel 
du  Spitsberg  comprenant,  avec  l'île 
aux  Ours  ou  Beeren  -  Eiland,  toutes 
les  îles  situées  entre  les  10°  et  35° 
de  longitude  Est  de  Greenwich  et 
entre  les  74°  et  81°  de  latitude  Nord, 
notamment:  le  Spitsberg  occidental, 
la  terre  du  Nord-Est,  l'île  de  Barents, 
File  d'Edge,  les  îles  Wiche,  l'île 
d'Espérance  ou  Hopen-Eiland  et  la 
terre  du  Prince-Charles,  ensemble  les 
îles,  îlots  et  rochers  qui  en  dépen- 
dent (Voir  la  carte  annexée).*) 

Article  2. 

Les  navires  et  ressortissants  de 
toutes  les  Hautes  Parties  Contrac- 
tantes seront  également  admis  à  l'exer- 
cice du  droit  de  pêche  et  de  chasse 
dans  les  régions  visées  à  l'article  1er 
et  leurs  eaux  territoriales. 

Il  appartiendra  à  la  Norvège  de 
maintenir,  prendre  ou  édicter  les 
mesures  propres  à  assurer  la  conser- 
vation et,  s'il  y  a  lieu,  la  recon- 
stitution de  la  faune  et  de  la  flore 
dans  lesdites  régions  et  leurs  eaux 
territoriales,  étant  entendu  que  ces 
mesures  devront  toujours  être  égale- 
ment applicables  aux  ressortissants 
de  toutes  les  Hautes  Parties  Contrac- 
tantes, sans  exemptions,  privilèges  et 
faveurs  quelconques,  directs  ou  in- 
directs, au  profit  de  l'une  quelconque 
d'entre  elles. 

Les  occupants  dont  les  droits  seront 
reconnus  selon  les  termes  des  articles 
6  et  7  jouiront  du  droit  exclusif  de 
chasse  sur  leurs  fonds  de  terre:    1°  à 


Article  1. 
The  High  Contracting  Parties  under- 
take  to  recognise,  subject  to  the  stipu- 
lations of  the  présent  Treaty,  the  full 
and  absolute  sovereignty  of  Norway 
over  the  Archipelago  of  Spitsbergen, 
comprising,  with  Bear  Island  or  Beeren- 
Eiland,  ail  the  islands  situated  bet- 
ween  10°  and  35°  longitude  East  of 
Greenwich  and  between  74°  and  81° 
latitude  North,  especially  West  Spits- 
bergen, North-East  Land,  Barents  Is- 
land, Edge  Island,  Wiche  Islands, 
Hope  Island  or  Hopen-Eiland,  and 
Prince  Charles  Foreland,  together  with 
ail  islands  great  or  small  and  rocks  ap- 
pertaining  tbereto  (see  annexed  map).*) 


Article  2. 
Ships  and  nationals  of  ail  the  High 
Contracting  Parties  shall  enjoy  equally 
the  rights  of  fishing  and  hunting  in 
the  territories  specified  in  Article  1 
and  in  their  territorial  waters. 

Norway  shall  be  free  to  maintain, 
take  or  decree  suitable  measures  to 
insure  the  préservation  and,  if  neces- 
sary,  the  re-constitution  of  the  fauna 
and  flora  of  the  said  régions,  and 
their  territorial  waters;  it  being  cle- 
arly  understood  that  thèse  measures 
shall  always  be  applicable  equally  to 
the  nationals  of  ail  the  High  Con- 
tracting Parties  without  any  exemption, 
privilège  or  favour  whatsoever,  direct 
or  indirect  to  the  advantage  of  any 
one  of  them. 

Occupiers  of  land  whose  rights  hâve 
been  recognised  in  accordance  with 
the  terms  of  Articles  6  and  7  will 
enjoy  the  exclusive  right  of  hunting 


*)  Non  reproduite. 


Spitsberg. 


477 


proximité  des  habitations,  des  mai- 
sons, des  magasins,  des  usines,  des 
installations  aménagées  aux  fins  de 
l'exploitation  du  fonds  de  terre,  dans 
les  conditions  fixées  par  Jes  règle- 
ments de  la  police  locale;  2°  dans 
un  rayon  de  10  kilomètres  autour 
du  siège  principal  des  entreprises  ou 
exploitations;  et  dans  les  deux  cas 
sous  réserve,  de  l'observation  des 
règlements  édictés  par  le  Gouverne- 
ment norvégien  dans  les  conditions 
énoncées  au  présent  article. 

Article  3. 

Les  ressortissants  de  toutes  les 
Hautes  Parties  Contractantes  auront 
une  égale  liberté  d'accès  et  de  re- 
lâche pour  quelque  cause  et  objet 
que  ce  soit,  dans  les  eaux,  fjords  et 
ports  des  régions  visées  à  l'article  1er; 
ils  pourront  s'y  livrer,  sans  aucune 
entrave,  sous  réserve  de  l'observation 
des  lois  et  règlements  locaux,  à  toutes 
opérations  maritimes,  industrielles, 
minières  et  commerciales  sur  un  pied 
de  parfaite  égalité. 

Ils  seront  admis  dans  les  mêmes 
conditions  d'égalité  à  l'exercice  et 
à  l'exploitation  de  toutes  entreprises 
maritimes,  industrielles,  minières  ou 
commerciales,  tant  à  terre  que  dans 
les  eaux  territoriales,  sans  qu'aucun 
monopole,  à  aucun  égard  et  pour 
quelque  entreprise  que  ce  soit,  puisse 
être  établi. 

Nonobstant  les  règles  qui  seraient 
en  vigueur  en  Norvège  relativement 
au  cabotage,  les  navires  des  Hautes 
Parties  Contractantes  en  provenance 
ou  à  destination  des  régions  visées 
à  l'article  premier  auront  le  droit  de 
relâcher,  tant  à  l'aller  qu'au  retour, 
dans  les  ports  norvégiens,  pour  em- 
barquer ou  débarquer  des  voyageurs 
ou   des    marchandises    en   provenance 


on  tbeir  own  land:  (1)  in  the  neigh- 
bourhood  of  their  habitations,  houses, 
stores,  factories  and  installations,  con- 
structed  for  the  purpose  of  developing 
their  property,  under  conditions  laid 
down  by  the  local  police  régulations; 
(2)  within  a  radius  of  10  kilomètres 
round  the  headquarters  of  their  place 
j  of  business  or  works;  and  in  both 
j  cases,  subject  alvvays  to  the  obser- 
vance of  régulations  made  by  the  Nor- 
wegian  Government  in  accordance  with 
the  conditions  laid  down  in  the  présent 
Article. 

Article   3. 
The  nationals  of  ail  the  High  Con- 
tracting  Parties  shall  hâve  equal  liberty 
of  àccess  and  entry  for  any  reason  or 
I  object  whatever  to  the  waters,  fjords 
;  and  ports  of  the  territories  specified 
in  Article   1  ;    subject   to   the   obser- 
vance of  local  laws   and  régulations, 
they    may    carry    on    there    without 
impediment  ail  maritime,    industrial, 
mining  and  commercial  opérations  on 
a  footing  of  absolute  equality. 

They  shall  be  admitted  under  the 
i  same    conditions    of   equality   to   the 
i  exercise  and  practice  of  ail  maritime, 
j  industrial,  mining  or  commercial  enter- 
'  prises  both  on  land  and  in  the  terri- 
torial waters,  and  no  monopoly  shall 
be  established  on  any  account  or  for 
any  enterprise  whatever. 

Notwithstanding  any  rules  relating 
to  coasting  trade  which  may  be  in 
force  in  Norway,  ships  of  the  High 
Contracting  Parties  going  to  or  coming 
from  the  territories  specified  in  Ar- 
ticle 1  shall  hâve  the  right  to  put  into 
Norwegian  ports  on  their  outward  or 
homeward  voyage  for  the  purpose  of 
taking  on  board  or  disembarking  pas- 
sengers  or  cargo  going  to  or  coming 


478     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne^  Danemark  etc. 


ou  à  destination  desdites  régions,  ou 
pour  toute  autre  cause. 

Il  est  entendu  qu'à  tous  égards, 
et  notamment  en  tout  ce  qui  con- 
cerne l'exportation,  l'importation  et 
le  transit,  les  ressortissants  de  toutes 
les  Hautes  Parties  Contractantes,  leurs 
navires  et  leurs  marchandises,  ne 
seront  soumis  à  aucune  charge  ni 
restriction  quelconque,  qui  ne  sera 
pas  appliquée  aux  ressortissants,  aux 
navires  ou  aux  marchandises,  jouis- 
sant en  Norvège  du  traitement  de  la 
nation  la  plus  favorisée,  les  ressor- 
tissants norvégiens,  leurs  navires  et 
leurs  marchandises  étant  dans  ce  but 
assimilés  à  ceux  des  autres  Hautes 
Parties  Contractantes,  et  ne  jouissant 
d'un  traitement  plus  favorable  à  aucun 
égard. 

L'exportation  de  toutes  marchan- 
dises destinées  au  territoire  d'une 
quelconque  des  Puissances  contrac- 
tantes ne  devra  être  frappée  d'aucune 
charge  ni  restriction  qui  puissent  être 
différentes  ou  plus  onéreuses  que 
celles  prévues  à  l'exportation  de  mar- 
chandises de  la  même  espèce  à  desti- 
nation du  territoire  d'une  autre  Puis- 
sance contractante  (y  compris  la  Nor- 
vège) ou  de  tout  autre  pays. 

Article  4. 
Toute  station  publique  de  télé- 
graphie sans  fil  établie  ou  à  établir, 
avec  l'autorisation  ou  par  les  soins 
du  Gouvernement  norvégien,  dans  les 
régions  visées  à  l'article  1er,  devra 
toujours  être  ouverte  sur  un  pied  de 
parfaite  égalité  aux  communications 
des  navires  de  tous  pavillons  et  des 
ressortissants  des  Hautes  Parties  Con- 
tractantes dans  les  conditions  pré- 
vues par  la  Convention  radiotélé- 
graphique  du   5  juillet  1912*)  ou  de 

*)  V.  N.  R.  «.  3.  s.  XI,  p.  270. 


from  the  aaid  territories,  or  for  any 
other  purpose. 

It  is  agreed  that  in  evèry  respect 
and  especially  with  regard  to  exports, 
imports  and  transit  traffic,  the  na tionals 
of  ail  the  High  Contracting  Parties, 
their  ships  and  goods  shall  not  be 
subject  to  any  charges  or  restrictions 
whatever  which  are  not  borne  by  the 
nationals,  ships  or  goods  which  enjoy 
in  Norway  the  treatment  of  the  most 
favoured  nation:  Norwegian  nationals, 
ships  or  goods  being  for  this  purpose 
assimilated  to  those  of  the  other  High 
Contracting  Parties,  and  not  treated 
more  favourably  in  any  respect. 


No  charge  or  restriction  shall  be 
imposed  on  the  exportation  of  any 
goods  to  the  territories  of  any  of  the 
Contracting  Powers  other  or  more 
onerous  than  on  the  exportation  of 
similar  goods  to  the  territory  of  any 
other  Contracting  Power  (including 
Norway)  or  to  any  other  destination. 


Article  4. 
Ail  public  wireless  telegraphy  sta- 
tions established  or  to  be  established 
by,  or  with  the  authorisation  of,  the 
Norwegian  Government  within  the  ter- 
ritories referred  to  in  Article  1  shall 
aiways  be  open  on  a  footing  of  ab- 
solute  equality  to  communications  from 
ships  of  ail  flags  and  from  nationals 
of  the  High  Contracting  Parties,  under 
the  conditions  laid  down  in  the  Wire- 
less Telegraphy  Convention  of  July  5 
1912,*)   or  in  the  subséquent  Inter- 


Spksbfrg. 


479 


la  Convention  internationale  qui  se- 
rait conclue  pour  être  substitutée  à 
celle-ci. 

Sous  réserve  des  obligations  inter- 
nationales résultant  d'un  état  de 
guerre,  les  propriétaires  d'un  bien- 
fonds  pourront  toujours  établir  et 
utiliser  pour  leurs  propres  affaires 
des  installations  de  télégraphie  sans 
fil,  qui  auront  la  liberté  de  commu- 
niquer pour  affaires  privées  avec  des 
stations  fixes  ou  mobiles,  y  compris 
les  stations  établies  sur  les  navires 
et  les  aéronefs. 

Article  5. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes 
reconnaissent  l'utilité  d'établir  dans 
les  régions  visées  à  l'article  premier 
une  station  internationale  de  météo- 
rologie, dont  l'organisation  fera  l'objet 
d'une  Convention   ultérieure. 

Il  sera  pourvu  également  par  voie 
de  convention  aux  conditions  dans 
lesquelles  les  recherches  d'ordre  scien- 
tifique pourront  être  effectués  dans 
lesdites  régions. 

Article  6. 

Sous  réserve  des  dispositions  du 
présent  article,  les  droits  acquis  ap- 
partenant aux  ressortissants  des  Hau- 
tes Parties  Contractantes  seront  re- 
connus valables. 

Les  réclamations  relativement  aux 
droits  résultant  de  prises  de  posses- 
sion ou  d'occupation  antérieures  à  la 
signature  du  présent  Traité  seront 
réglées  d'après  les  dispositions  de 
l'Annexe  ci-jointe,  qui  aura  même 
force  et  valeur  que  le  présent  Traité. 

Article  7. 
Dans  les  régions  visées  à  l'article 
1er,    la  Norvège   s'engage  à  accorder 
à  tous  les  ressortissants    des  Hautes 


national    Convention    which    may    be 
concluded  to  replace  it. 

Subject  to  international  obligations 
arising  out  of  a  state  of  war,  owners 
of  landed  property  sball  always  be  at 
liberty  to  establish  and  use  for  their 
own  purposes  wireless  telegraphy  in- 
stallations, which  sball  be  free  to  com- 
municate  on  private  business  with 
fixed  or  moving  wireless  stations, 
including  those  on  board  ships  and 
aircraft. 

Article  5. 

The  High  Contracting  Parties  re- 
cognise  the  utility  of  establishing  an 
international  meteorological  station  in 
the  territories  specified  in  Article  1, 
the  organisation  of  which  shall  form 
the  subject  of  a  subséquent  Convention. 

Conventions  sball  also  be  concluded 
laying  down  the  conditions  under 
which  scientific  investigations  may  be 
conducted  in  the  said  territories. 


Article  6. 
Subject  to  the  provisions  of  the  pré- 
sent Article,    acquired   rights   of  na- 
tionals  of  the  High  Contracting  Parties 
shall  be  recognised. 

Claims  arising  from  taking  posses- 
sion or  from  occupation  of  land  be- 
fore  the  signature  of  the  présent  Treaty 
shall  be  dealt  with  in  accordance  with 
the  Annex  hereto,  which  will  hâve 
the  same  force  and  effect  as  the  pré- 
sent Treaty. 

Article  7. 
With  regard  to  methods  of  acqui- 
sition, enjoyment  and  exercise  of  the 
right    of   ownership    of   property,    in- 


480     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne,  Danemark  etc. 


Parties  Contractantes,  en  ce  qui  con- 
cerne les  modes  d'acquisition,  la  jouis- 
sance et  Fexercice  du  droit  de  pro- 
priété, y  compris  les  droits  miniers, 
un  traitement  basé  sur  une  parfaite 
égalité  et  conforme  aux  stipulations 
du   présent  Traité. 

Il  ne  pourra  être  effectué  d'expro- 
priation que  pour  cause  d'utilité  publi- 
que et  contre  le  versement  d'une  juste 
indemnité. 

Article  8. 

La  Norvège  s'engage  à  pourvoir 
les  régions  visées  à  l'article  1er  d'un 
régime  minier  qui,  notamment  au 
point  de  vue  des  impôts,  taxes  ou 
redevances  de  toute  nature,  des  con- 
ditions générales  et  particulières  du 
travail,  devra  exclure  tous  privilèges, 
monopoles  ou  faveurs  tant  au  profit 
de  l'Etat  qu'au  profit  des  ressortis- 
sants d'une  des  Hautes  Parties  Con- 
tractantes, y  compris  la  Norvège,  et 
assurer  au  personnel  salarié  de  toute 
catégorie  les  garanties  de  salaire  et 
de  protection  nécessaires  à  leur  bien- 
être  physique,  moral    et   intellectuel. 

Les  impôts,  taxes  et  droits  qui  seront 
perçus  devront  être  exclusivement  con- 
sacrés auxdites  régions  et  ne  pourront 
être  établis  que  dans  la  mesure  où 
ils  seront  justifiés  par  leur  objet. 

En  ce  qui  concerne  spécialement 
l'exportation  des  minerais,  le  Gou- 
vernement norvégien  aura  la  faculté 
d'établir  une  taxe  à  l'exportation; 
toutefois  cette  taxe  ne  pourra  être 
supérieure  à  1  p.  100  de  la  valeur 
maxima  des  minerais  exportés  jusqu'à 
concurrence  de  100,000  tonnes,  et 
au-dessus  de  cette  quantité  la  taxe 
suivra  une  proportion  décroissante. 
La  valeur  sera  déterminée  à  la  fin 
de  la  saison  navigable  en  calculant  le 
prix  moyen  franco-bord. 


cluding  minerai  rigbts,  in  the  terri- 
tories  specified  in  Article  1,  Norway 
undertakes  to  grant  to  ail  nationals 
of  the  High  Contracting  Parties  treat- 
ment  based  on  complète  equality  and 
in  conformity  with  the  stipulations  of 
the  présent  Treaty. 

Expropriation  may  be  resorted  to 
only  on  grounds  of  public  utility  and 
on  payment  of  proper  compensation. 

Article  8. 

Norway  undertakes  to  provide  for 
the  territories  specified  in  Article  1 
mining  régulations  which,  cspecially 
from  the  point  of  view  of  imposts. 
taxes  or  charges  of  any  kind,  and  of 
gênerai  or  particular  labour  conditions, 
shall  exclude  ail  privilèges,  monopolies 
or  favours  for  tbe  benefit  of  the  State 
or  of  the  nationals  of  any  one  of  the 
High  Contracting  Parties,  including 
Norway,  and  shall  guarantee.  to  the 
paid  staff  of  ail  catégories  the  rému- 
nération and  protection  necessary  for 
their  physical,  moral  and  intellectual 
welfare. 

Taxes,  dues  and  duties  levied  shall 
be  devoted  exclusively  to  the  said 
territories  and  shall  not  exceed  what 
is  required  for  the  object  in  view. 

So  far,  particularly,  as  the  ex- 
portation of  minerais  is  concerned, 
tbe  Norwegian  Government  shall  hâve 
the  right  to  levy  an  export  duty  which 
shall  not  exceed  1  °/o  of  tbe  maximum 
value  of  the  minerais  exported  up  to 
100,000  tons,  and  beyond  tbat  quant- 
ity  the  duty  will  be  proportionately 
diminished.  Tbe  value  shall  be  fixed 
at  the  end  of  the  navigation  season 
by  calculating  the  average  free  on 
board  price  obtained. 


Spitsberg. 


481 


Trois  mois  avant  la  date  prévue 
pour  sa  mise  eu  vigueur,  le  projet 
de  régime  minier  devra  être  com- 
muniqué par  le  Gouvernement  nor- 
végien aux  autres  Puissances  contrac- 
tantes. Si,  dans  ne  délai,  une  ou 
plusieurs  desdites  Puissances  propo- 
saient d'apporter  des  modifications  à 
cette  réglementation  avant  qu'elle  soit 
appliquée,  ces  propositions  seraient 
communiquées  par  le  Gouvernement 
norvégien  aux  autres  Puissances  con- 
tractantes, pour  être  soumises  à  l'exa- 
men et  à  la  décision  d'une  Commission 
composée  d'un  représentant  de  cha- 
cune desdites  Puissances.  Cette  Com- 
mission sera  réunie  par  le  Gouverne- 
ment norvégien  et  devra  statuer  dans 
un  délai  de  trois  mois  à  dater  de  sa  ré- 
union. Ses  décisions  seront  prises  à 
la  majorité  des  voix. 

Article  9. 
Sous  réserve  des  droits  et  devoirs 
pouvant  résulter  pour  la  Norvège  de 
son  adhésion  à  la  Société  des  Nations, 
la  Norvège  s'engage  à  ne  créer  et  à 
ne  laisser  s'établir  aucune  base  navale 
dans  les  régions  visées  à  l'article  1er, 
à  ne  construire  aucune  fortification  dans 
lesdites  régions,  qui  ne  devront  jamais 
être  utilisées  dans  un  but  de  guerre. 

Article  10. 

En  attendant  que  Ja  reconnaissance 
par  les  Hautes  Parties  Contractantes 
d'un  Gouvernement  russe  permette  à 
la  Russie  d'adhérer  au  présent  Traité, 
les  nationaux  et  sociétés  russes  joui- 
ront des  mêmes  droits  que  les  res- 
sortissants des  Hautes  Parties  Con- 
tractantes. 

Les  réclamations  qu'ils  auraient  à 
faire  valoir  dans  les  régions  visées  à 
l'article  1er  seront  présentées,  dans 
les  conditions  stipulées  par  l'article  6 


Three  months  before  the  date  fixed 
for  tbeir  coming  into  force,  the  draft 
mining  régulations  sball  be  communi- 
cated  by  tbe  Norwegian  Government 
to  the  other  Contracting  Powers.  If 
during  this  period  one  or  more  of  tbe 
said  Powers  propose  to  modify  thèse 
régulations  before  they  are  applied, 
such  proposais  shall  be  communicated 
by  the  Norwegian  Government  to  the 
other  Contracting  Powers  in  order  that 
they  may  be  submitted  to  examination 
and  the  décision  of  a  Commission 
composed  of  one  représentative  of 
each  of  the  said  Powers.  This  Com- 
mission sball  meet  at  the  invitation 
of  tbe  Norwegian  Government  and 
shall  corne  to  a  décision  within  a 
period  of  three  months  from  the  date 
of  its  first  meeting.  Its  décisions  shall 
be  taken  by  a  majority. 

Article  9. 
Subject  to  the  rights  and  -duties 
resulting  from  the  admission  of  Nor- 
way  to  the  League  of  Nations,  Norway 
undertakes  not  to  create  nor  to  allow 
the  establishment  of  any  naval  base 
in  the  territories  specified  in  Article  1 
and  not  to  construct  any  fortification 
in  tbe  said  territories,  which  may 
never  be  used  for  warlike  purposes. 

Article  10. 
Until  the  récognition  by  the  Higt 
Contracting  Parties  of  a  Russian  Gov- 
ernment shall  permit  Russia  to  adhère 
to  the  présent Treaty,  Russian  nationals 
and  companies  shall  enjoy  the  same 
rights  as  nationals  of  the  High  Con- 
tracting Parties. 

Claims  in  the  territories  specified 
in  Article  1  which  they  may  hâve  to 
put  forward  shall  be  presented  under 
tbe  conditions  laid  down  in  the  pre- 


482     Etats-Unis  $  Amérique,  Grande-Bretagne,  Danemark  etc. 


et  l'Annexe  du  prient  Traité,  par 
les  soins  du  Gouvernement  danois, 
qui  consent  à  prêter,  dans  ce  but, 
ses  bons  offices. 

Le  présent  Traité,  dont  les  textes 
français  et  anglais  feront  foi,  sera 
ratifié. 

Le  dépôt  des  ratifications  sera  ef- 
fectué à  Paris,  le  plus  tôt  qu'il  sera 
possible. 

Les  Puissances  dont  le  Gouverne- 
ment a  son  siège  hors  d'Europe  auront 
la  faculté  de  se  borner  à  faire  con- 
naître au  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique française,  par  leur  représen- 
tant diplomatique  à  Paris,  que  leur 
ratification  a  été  donnée  et,  dans  ce 
cas,  elles  devront  en  transmettre  l'in- 
strument aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Le  présent  Traité  entrera  en  vigueur, 
en  ce  qui  concerne  les  stipulations 
de  l'article  8,  dès  qu'il  aura  été 
ratifié  par  chacune  de  Puissances  signa- 
taires, et,  à  tous  autres  égards,  en 
même  temps  que  le  régime  minier 
prévu  audit  article. 

Les  tierces  Puissances  seront  in- 
vitées par  le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique française  à  adhérer  au  pré- 
sent Traité  dûment  ratifié.  Cette 
adhésion  sera  effectuée  par  voie  de 
notification  adressée  au  Gouvernement 
français,  à  qui  il  appartiendra  d'en 
aviser  les  autres  Parties  Contractantes. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipoten- 
tiaires -susnommés  ont  signé  le  pré- 
sent Traité. 

Fait  à  Paris,  le  neuf  février  1920, 
en  deux  exemplaires,  dont  un  sera 
remis  au  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Norvège  et  un  restera  dé- 
posé dans   les  archives  du  Gouverne- 


sent  Treaty  (Article  6  and  Annex) 
through  the  intcrmediary  of  the  Danish 
Government,  who  déclare  their  will- 
ingness  to  lend  their  good  offices  for 
this  purpose. 

The  présent  Treaty,  of  whicb  the 
French  and  English  texts  are  both 
authentic,  shall  be  ratified. 

Ratifications  shall  be  deposited  at 
Paris  as  soon  as  possible. 

Powers  of  which  the  seat  of  the 
Government  is  outside  Europe  may 
confine  their  action  to  informing  the 
Government  of  the  French  Republic, 
through  their  diplomatie  représentative 
at  Paris,  that  their  ratification  has 
been  given,  and  in  this  case,  they 
shall  transmit  the  instrument  as  soon 
as  possible. 

The  présent  Treaty  will  corne  into 
force,  in  so  far  as  the  stipulations 
of  Article  8  are  concerned,  from  tbe 
date  of  its  ratification  by  ail  the 
signatory  Powers;  and  in  ail  other 
respects  on  the  same  date  as  tbe 
mining  régulations  provided  for  in 
that  Article. 

Third  Powers  will  be  invited  by 
the  Government  of  the  French  Re- 
public to  adhère  to  the  présent  Treaty 
duly  ratified.  This  adhésion  shall  be 
effected  by  a  communication  addres- 
sed  to  the  French  Government,  which 
will  undertake  to  notify  the  other 
Contracting  Parties. 

In  witness  whereof  the  above-named 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the  pré- 
sent Treaty. 

Done  at  Paris,  the  ninth  day  of 
February,  1920,  in  duplicatc,  one 
copy  to  be  transmitte-d  to  the  Gov- 
ernment of  His  Majesty  the  King  of 
Norway,    and    one    deposited   in    the 


Spitsberg.  483 

inent  de  Ja  République  française  et  dont  j  archives  of  the  French  Republic; 
les  expéditions  authentiques  seront  re-  j  autbenticated  copies  will  be  trans- 
mises aux  autres  Puissances  signataires.  :  mitted  to  tbe  otber  Signatory  Powers. 


(L.  S.) 

Hugh  C.  Wall  ace. 

(L.  S.) 

Derby. 

(L.  S.) 

George  H.  Perley. 

(L.  S.) 

Andrew  Fisher. 

(L.  S.) 

Th.  Mackenzie. 

(L.  S.) 

B.  A.  Blankenberg. 

(L.  S.) 

Derby. 

(L.  S.) 

H.  A.  Bernhoft. 

(L.  S.) 

A.  Miller  and. 

(L.  S.) 

Maggiorino  Ferraris 

(L.  S.) 

K.  Matsui. 

(L.  S.) 

Wedel  Jarlsberg. 

(L.  S.) 

J.  Loudon. 

(L.  S.) 

J.  Ehrensvard. 

Copie  certifiée  conforme 
Le  Ministre  Plénipotentiaire,  Chef  du  Service  du  Protocole, 

P.  de  Fouquirés. 

Annexe.  I  Annex. 

§  i.  i. 

1°  DaDS  un  délai  de  trois  mois  à  j  (1)  Within  three  montbs  from  the 
dater  de  la  mise  en  vigueur  du  pré-  !  coming  into  force  of  the  présent  Treaty, 
sent  Traité,  toutes  les  revendications  |  notification  of  ail  claims  to  Jand  which 
territoriales  qui  auraient  déjà  été  for-  j  had  been  made  to  anv  Government 
mulées  auprès  des  Gouvernements  des  !  before  the  signature  of  the  présent 
diverses  Puissances  antérieurement  à  j  Treaty  must  be  sent  by  the  Govern- 
la  signature  du  présent  Traité  devront  |  ment  of  the  claimant  to  a  Commis- 
être  notifiées  par  le  Gouvernement  |  sioner  charged  to  examine  such  claims. 
du  réclamaut  à  un  Commissaire  chargé  I  The  Commissioner  will  be  a  judge  or 
d'examiner  ces  revendications.  Ce  ]  jurisconsult  of  Danish  nationality  pos- 
Commissaire  sera  un  juge  ou  un  juris- 1  sessing  the  necessary  qualifications  for 
consulte  de  nationalité  danoise  possé- 1  the  task,  and  shaU  be  nominated  by 
dant  les  qualités  nécessaires  et  dé-  j  the  Danish  Government, 
signé   par    le   Gouvernement    danois,  j 

2°    Cette    notification    devra   com-  j      (2)  Tbe  notification  must  include  a 
prendre   une   délimitation    exacte    de  |  précise  délimitation  of  the  landclaimed 


l'étendue  du  terrain  revendiqué,  et  être 
accompagnée  d'une  carte,  qui  sera  éta- 
blie à  l'échelle  d'au  moins  1  / 1 .000.000, 
et  sur  laquelle  sera  indiqué  claire- 
ment le  terrain   revendiqué. 


and  be  accompanied  by  a  map  on  a 
scale  of  not  less  than  1/1,000,000 
on  which  the  land  claimed  is  clearly 
mark  éd. 


484     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretapie,  Danemark  etc. 


3°  La  notification  devra  être  ac- 
compagnée du  dépôt  de  la  somme 
d'un  penny  (1  d.)  par  acre  (40  ares) 
de  terrain  revendiqué,  pour  couvrir 
les  frais  occasionnés  par  Pexamen  des 
revendications. 

4°  Le  Commissaire  pourra  requérir 
des  réclamants  la  production  de  tous 
autres  documents,  actes  ou  informa- 
tion qu'il  jugerait  nécessaires. 

5°  Le  Commissaire  examinera  les 
revendications  ainsi  notifiées.  A  cette 
fin,  il  pourra  recourir  à  telle  assi- 
stance technique  qu'il  jugerait  néces- 
saire et,  le  cas  échéant  faire  pro- 
céder à  une  enquête  sur  place. 

6°  La  rémunération  du  Commis- 
saire sera  fixée  d'un  commun  accord 
par  le  Gouvernement  danois  et  les 
autres  Gouvernements  intéressés.  Le 
Commissaire  fixera  lui-même  la  ré- 
munération des  adjoints  qu'il  jugera 
nécessaire  d'employer. 

7°  Après  examen  des  réclamations, 
le  Commissaire  préparera  un  rapport 
indiquant  avec  précision  les  réclama- 
tions qui,  d'après  lui,  doivent  être 
immédiatement  reconnues  fondées  et 
celles  qui,  par  suite  de  contestation 
ou  pour  tout  autre  cause,  devraient, 
à  son  avis,  être  soumises  à  l'arbitrage 
comme  il  est  dit  ci-après.  Des  copies 
de  ce  rapport  seront  transmises  par 
le  Commissaire  aux  Gouvernements 
intéressés. 

8°  Si  le  chiffre  des  sommes  dé- 
posées en  vertu  de  l'alinéa  3°  ne 
suffit  pas  à  couvrir  les  frais  occa- 
sionnés par  l'examen  des  revendi- 
cations, le  Commissaire,  si  la  revendi- 
cation lui  paraît  fondée,  indiquera 
immédiatement  le  supplément  à  verser 
par  le  réclamant.  Le  montant  de  cette 
somme   sera  fixé  d'après  Fétendue  du 


(3)  The  notification  must  be  ac- 
companied  by  the  deposit  of  a  sum 
of  one  penny  for  oach  acre  (40  ares)  of 
land  claimed,  to  defray  the  ex  peu  ses 
of  the  examination  of  the  claims. 

(4)  The  Commissioner  will  be  entit- 
led  to  require  from  the  claimants  any 
further  documents  or  information  w h ich 
be  may  consider  necessary. 

(5)  The  Commissioner  will  examine 
|  the  claims  so  notified.  For  this  pur- 
I  pose  be  will  be  entitled  to  avail  himself 
î  of  such  expert  assistance  as  lie  may 
;  consider  necessary,  and  in  case  of  need 
!  to  cause  investigations  to  be  carried 
!  out  on  the  spot. 

(6)  The  rémunération  of  the  Com- 
;  missioner  will  be  fixed  by  agreemeut 

between  the  Banish  Government  and 
j  the  other  Governments  concerned.  The 
j  Commissioner  will  tix  the  rémunération 
I  of  such  assistants  as  he  considers  it 

necessary  to  employ. 

(7)  The  Commissioner,  after  ex- 
amining  the  claims,  will  prépare  a 
report  showing  precisely  the  claims 
which  he  is  of  opinion  should  be  re- 
cognised  at  once  and  those  which, 
either  because  they  are  disputed  or 
for  any  other  reason,  he  is  of  opinion 
should  be  submitted  to  arbitration  as 
hereinafter  provided.  Copies  of  this 
report  will  be  forwarded  by  the  Com- 
missioner to  the  Governments  con- 
cerned. 

(8)  If  the  amount  of  the  sums  de- 
posited  in  accordance  with  clause  (3) 
is  insufficient  to  cover  the  expenses 
of  the  examination  of  the  claims,  the 
Commissioner  will,  in  every  casewhere 
he  is  of  opinion  that  a  daim  should 
be  recognised,  at  once  state  what 
further  sum  the  claimant  should  be  re- 
quired  to  pay.  This  sum  will  be  based 


Spitsberg. 


485 


terrain  sur  lequel  les  titres  du  récla- 
mant auront  été  reconnus  justifiés. 

Si  le  montant  des  sommes  dépo- 
sées en  vertu  de  l'alinéa  3°  venait  à 
dépasser  celui  desdits  frais,  le  solde 
en  serait  affecté  au  payment  des  frais 
de  l'arbitrage  prévu   ci-après. 

9°  Dans  un  délai  de  trois  mois  à 
dater  du  rapport  prévu  à  l'alinéa  7° 
du  présent  paragraphe,  le  Gouverne- 
ment norvégien  prendra  les  mesures 
nécessaires  pour  conférer  au  réclamant 
dont  le  Commissaire  aura  reconnu  la 
réclamation  justifiée,  un  titre  valable 
lui  assurant  la  propriété  exclusive 
sur  le  terrain  en  question,  d'accord 
avec  les  lois  et  les  règlements  qui 
sont  ou  seront  en  vigueur  dans  les 
régions  visées  à  l'Article  1er  du  pré- 
sent Traité  et  sous  réserve  des  règle- 
ments miniers  visés  à  l'Article  8  dudit 
Traité. 

Toutefois,  dans  le  cas  où  un  verse- 
ment complémentaire  serait  nécessaire 
en  vertu  de  l'alinéa  8  ci-dessus,  il 
ne  sera  délivré  qu'un  titre  provisoire 
qui  deviendra  définitif  dès  que  le  ré- 
clamant aura  effectué  ledit  versement 
dans  tel  délai  convenable,  que  pourra 
fixer  le  Gouvernement  norvégien. 

§  2. 

Les  réclamations  que,  pour  une 
raison  quelconque,  le  Commissaire, 
prévu  au  paragraphe  1er,  n'aura  pas  re- 
connues fondées,  seront  réglées  d'après 
les  dispositions  suivantes: 

1°  Dans  un  délai  de  trois  mois  à 
dater  du  rapport  prévu  à  l'alinéa  7 
du  paragraphe  précédent,  chacun  des 
Gouvernements  auxquels  ressortissent 
les  réclamants  dont  Jes  réclamations 
n'ont  pas  été  admises,  désignera  un 
arbitre. 

Nouv.  Recueil  Gen.  3e  S.  XIII. 


on  the  amount  of  the  land  to  which 
the  claimants  title  is  recognised. 

If  tbe  sums  deposited  in  accordance 
with  clause  (3)  exceed  the  expenses 
of  the  examination,  the  balance  will 
be  devoted  to  the  cost  of  the  arbi- 
tration  hereinafter  provided  for. 

(9)  Within  three  months  from  the 
date  of  the  report  referred  to  in 
clause  (7)  of  this  paragraph,  the  Nor- 
wegian  Government  shall  take  the  ne- 
cessary  steps  to  confer  upon  claimants. 
whose  claims  bave  been  recognised  by 
the  Commissioner  a  valid  title  securing 
to  them  the  exclusive  property  in  the 
land  in  question,  in  accordance  with 
the  laws  and  régulations  in  force  or 
to  be  enforced  in  the  territories  spe- 
cified  in  Article  1  of  the  présent Treaty, 
and  subject  to  the  mining  régulations 
referred  to  in  Article  8  of  the  présent 
Treaty. 

In  the  event,  however,  of  a  further 
payment  being  required  in  accordance 
with  clause  (8)  of  this  paragraph,  a 
provisional  title  only  will  be  delivered, 
which  title  will  become  définitive  on 
payment  by  the  claimant,  within  such 
reasonable  period  as  the  Norwegian 
Government  may  fix,  of  the  further 
sum  required  of  him. 

2. 
Claims  which  for  any  reason  the 
Commissioner  referred  to  in  clause  (1) 
of  the  preceding  paragraph  has  not 
recognised  as  valid  will  be  settled  in 
accordance  with  the  folio wing  pro- 
visions : 

(1)  Within  three  months  from  the 

date    of    the    report    referred    to    in 

clause  (7)  of  the  preceding  paragraph, 

eacb  of  the  Governments  whose  natio- 

!  nais  bave  been  found  to  possess  claims 

j  which  hâve  not  been  recognised  will 

I  appoint  an  arbitrator. 

32 


486     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne,  Danemark  etc 


Le  Commissaire  présidera  le  tri- 
bunal ainsi  constitué.  Il  aura  voix 
prépondérante  en  cas  de  partage.  Il 
désignera  un  secrétaire  chargé  de  re- 
cevoir les  documents  visés  à  Palinéa  2° 
du  présent  paragraphe  et  de  prendre 
les»  mesures  nécessaires  pour  la  réunion 
du  tribunal. 

2°  Dans  le  délai  d'un  mois  à  dater 
de  la  nomination  du  secrétaire  prévu 
à  l'alinéa  1°,  les  réclamants  feront 
parvenir  à  ce  dernier,  par  l'inter- 
médiaire de  leurs  Gouvernements  re- 
spectifs, un  mémoire  indiquant  avec 
précision  leurs  revendications,  accom- 
pagné de  tous  documents  et  argu- 
mentations qu'ils  pourraient  désirer 
faire  valoir  à  l'appui. 

3°  Dans  le  délai  de  deux  mois  à 
dater  de  la  nomination  du  secrétaire 
prévu  à  l'alinéa  1°,  le  Tribunal  se 
réunira  à  Copenhague  à  l'effet  d'exa- 
miner les  revendications  qui  lui  auront 
été  soumises. 

4°  La  langue  employée  par  le  Tri- 
bunal sera  l'anglais.  Tous  documents 
ou  arguments  pourront  lui  être  pré- 
sentés par  les  parties  intéressées  dans 
leur  propre  langue,  mais  devront  être 
accompagnés  en  tout  cas  d'une  tra- 
duction  en   anglais. 

5°  Les  réclamants  auront  le  droit, 
s'ils  en  expriment  le  désir,  d'être 
entendus  par  le  Tribunal,  soit  per- 
sonnellement, soit  par  des  conseils, 
et  le  Tribunal  aura  le  droit  de  de- 
mander aux  réclamants  toutes  expli- 
cations et  tous  documents  ou  argumen- 
tation complémentaires  qu'il  jugerait 
nécessaires. 

6°  Avant  d'entendre  la  cause,  le 
Tribunal  devra  requérir  des  parties 
un  dépôt  ou  une  garantie  de  toute 
somme  qu'il  pourra  juger  nécessaire 
pour  payer  la  part  de  chaque  récla- 


The  Commissioner  will  be  the  Pre- 
i  sident  of  the  Tribunal  so  constituted. 
i  In  cases  of  equal  division  of  opinion, 
ï  ne  shall  hâve  the  deciding  vote.   Ile 
|  will  nominaîe  a  Secretary  to  receive 
|  the  documents  referred  to  in  clause  (2) 
of   this    paragraph    and    to  make  the 
necessary  arrangements  for  the  meet- 
ing of  the  Tribunal. 

(2)  Within  one  month  from  the 
appointment  of  the  Secretary  referred 
to  in  clause  (1)  the  claimants  con- 
cerned  will  send  to  him  through  the 
intermediary  of  their  respective  Gov- 
ernments  statements  indicating  pre- 
cisely  their  claims  and  accompanied 
by  such  documents  and  arguments  as 
they  may  wish  to  submit  in  support 
thereof. 

(3)  Within  two  months  from  the 
appointment  of  the  Secretary  referred 
to  in  clause  (1)  the  Tribunal  shall 
meet  at  Copenhagen  for  the  purpose 
of  dealing  with  the  claims  whicb  hâve 
been  submitted  to  it. 

(4)  The  language  of  the  Tribunal 
shàll  be  English.  Documents  or  ar« 
guments  may  be  submitted  to  it  by 
the  interested  parties  in  their  own 
language,  but  in  that  case  must  be 
accompanied  by  an  English  translation. 

(5)  The  claimants  shall  be  entitled, 
if  they  so  désire,  to  be  heard  by  the 
Tribunal  either  in  person  or  by  counsel, 
and  the  Tribunal  shall  be  entitled  to 
call  upon  the  claimants  to  présent  such 
additional  explanations,  documents  or 

i  arguments  as  it  may  think  necessary. 


(6)  Before  the  hearing  of  any  case 
the  Tribunal  shall  require  from  the 
parties  a  deposit  or  security  for  such 
sum  as  it  may  think  necessary  to 
covér  the  share  of  each  party  in  the 


Spitsberg. 


487 


mant  daDS  les  dépenses  du  Tribunal. 
Pour  en  fixer  le  montant,  le  Tribunal 
se  basera  principalement  sur  l'étendue 
du  terrain  revendiqué.  Il  pourra 
aussi  demander  aux  Parties  un  com- 
plément de  dépôt  dans  les  affaires 
impliquant  des  dépenses  spéciales. 

7°  Le  chiffre  des  honoraires  des 
arbitres  sera  déterminé  par  mois,  et 
fixé  par  les  Gouvernements  intéressés. 
Le  Président  fixera  les  appointements 
du  secrétaire  et  de  toutes  autres  per- 
sonnes employées  par  le  Tribunal. 

8°  Sous  réserve  des  stipulations  de 
la  présente  Annexe,  le  Tribunal  aura 
plein  pouvoir  pour  régler  sa  propre 
procédure. 

9°  Dans  l'examen  des  revendi- 
cations le  Tribunal  devra  prendre  en 
considération  : 

a)  Toutes  règles  applicables  du 
droit  des  gens; 

b)  les  principes  généraux  de  justice 
et  d'équité; 

c)  les  circonstances  suivantes: 

1)  la  date  à  laquelle  le  ter- 
rain revendiqué  a  été  occupé 
pour  la  première  fois  par  le  ré- 
clamant ou  ses  auteurs; 

2)  la  date  à  laquelle  la  re- 
vendication a  été  notifiée  au 
Gouvernement  du  réclamant: 

3)  la  mesure,  dans  laquelle 
le  réclamant  ou  ses  auteurs  ont 
développé  et  exploité  le  terrain 
revendiqué  par  le  réclamant.  A 
cet  égard,  le  Tribunal  devra 
tenir  compte  des  circonstances 
ou  des  entraves  qui,  par  suite 
de  l'existence  de  l'état  de  guerre 
de  1914  à  1919,  ont  pu  em- 
pêcher les  réclamants  de  pour- 
suivre leur  réclamation. 

10°  Toutes  les  dépenses  du  Tri- 
bunal  seront  partagées   entre    les  ré- 


expenses  of  the  Tribunal.  In  fixing 
the  amount  of  such  sum  the  Tribunal 
8hall  base  itself  principally  on  the 
extent  of  the  land  claimed.  The  Tri- 
bunal shall  also  hâve  power  to  demand 
a  further  deposit  from  the  parties  in 
cases  where  spécial  expense  is  involved. 

(7)  The  honorarium  of  the  arbitra- 
tors  shall  be  calculated  per  month, 
and  fixed  by  the  Governments  con- 
cernée!. The  salary  of  the  Secretary 
and  any  other  persons  employed  by 
the  Tribunal  shall  be  fixed  by  the 
Président. 

(8)  Subject  to  the  provisions  of 
this  Annex  the  Tribunal  shall  hâve 
full  power  to  regulate  its  own  pro- 
cédure. 

(9)  In  dealing  with  the  claims  the 
Tribunal  shall  take  into  considération  : 

(a)  any  applicable  rules  of  Inter- 
national Law; 

(b)  the  gênerai  principles  of  justice 
and  equity; 

(c)  the  following  circumstances  : 

(i)  the  date  on  which  the  land 
claimed  was  first  occupied  by  the 
claimant  or  his  predecessors  in 
title; 

(ii)  the  date  on  which  the 
claim  was  notified  to  the  Govern- 
ment of  the  claimant; 

(iii)  the  extent  to  which  the 
claimant  or  his  predecessors  in 
title  hâve  developed  and  explo- 
ited  the  land  claimed.  In  this 
connection  the  Tribunal  shall 
take  into  account  the  extent  to 
which  the  claimants  may  hâve 
been  prevented  from  developing 
their  undertakings  by  conditions 
or  restrictions  resulting  from  the 
war  of  1914-1919. 

(10)  Ail  the  expenses  of  the  Tri- 
bunal   shall    be    divided    among    the 

32* 


463     Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne,  Danemark  etc. 


clamants  dans  la  proportion  fixée  par 
le  Tribunal.  Dans  le  cas  où  le  mon- 
tant des  sommes  déposées  selon  les 
stipulations  de  Palinéa  6°  viendrait 
ù  dépasser  celui  des  frais  du  Tribunal, 
le  solde  en  serait  remboursé  aux  per- 
sonnes dont  les  réclamations  ont  été 
admises,  et  cela  dans  Ja  proportion 
jugée  équitable  par  le  Tribunal. 

1 1  °  Les  décisions  du  Tribunal 
seront  communiquées  par  ce  dernier 
aux  Gouvernements  intéressés,  et  dans 
tous  les  cas  au  Gouvernement  nor- 
végien. 

Le  Gouvernement  norvégien,  dans 
un  délai  de  trois  mois  après  qu'il 
aura  reçu  une  décision,  prendra  les 
mesures  nécessaires  pour  conférer  aux 
réclamants,  dont  les  revendications 
auront  été  admises  par  le  Tribunal 
des  titres  valables  conformément  aux 
lois  et  règlements,  qui  sont  ou  seront 
en  vigueur  dans  les  régions  visées  à 
l'Article  1 er  du  présent  Traité,  et  sous 
réserve  des  règlements  miniers,  dont 
il  est  parlé  à  l'Article  8  dudit  Traité. 
Toutefois  les  titres  ne  deviendront 
définitifs  que  lorsque  le  demandeur 
aura  versé  sa  quote-part  des  frais  du 
Tribunal,  dans  tel  délai  convenable 
que  pourra  fixer  le  Gouvernement 
norvégien. 

§  3. 
Toute  réclamation  qui  n'aura  pas 
été  notifiée  au  Commissaire  conformé- 
ment à  l'alinéa  1er  du  paragraphe  1er, 
ou  qui,  n'ayant  pas  été  admis  par 
lui,  n'aura  pas  été  soumise  au  Tri- 
bunal conformément  au  paragraphe  2, 
sera  considérée  comme  définitivement 
éteinte. 


claimants  in  such  proportion  as  the 
Tribunal  shall  décide.  If  the  aniount 
of  the  sums  paid  in  accordanco  with 
clause  (6)  is  larger  than  the  cxpenses 
of  the  Tribuual,  the  balance  shall  be 
returned  to  the  parties  whose  clainis 
hâve  been  recognised  in  such  pro- 
portion as  the  Tribunal  shall  thiuk  fit. 

(11)  The  décisions  of  the  Tribunal 
shall  be  commun icated  by  it  to  the 
Governments  concerned,  including  in 
every  case  the  Norwegian  Govern- 
ment. 

The  Norwegian  Government  shall 
within  three  montbs  from  the  receipt 
of  each  décision  take  the  necessary 
steps  to  confer  upon  the  claimants 
whose  claims  hâve  been  recognised 
by  the  Tribunal  a  valid  title  to  the 
land  in  question,  in  accordance  with 
the  laws  and  régulations  in  force  or 
to  be  enforced  in  the  territories  spe- 
cified  in  Article  1,  and  subject  to  the 
mining  régulations  referred  to  in  Ar- 
ticle 8  of  the  présent  Treaty.  Xe- 
vertheless,  the  titles  so  conferred  will 
only  become  définitive  on  the  payment 
by  the  claimant  concerned,  within 
such  reasonable  period  as  the  Nor- 
wegian Government  may  fix,  of  his 
share  of  the  expenses  of  the  Tribunal. 

3. 
Any  claims  which  are  not  notified 
to  the  Commissioner  in  accordance 
with  clause  (1)  of  paragrapb  1.  or 
which  not  having  been  recognised  by 
him  are  not  submitted  to  the  Tribunal 
in  accordance  with  paragraph  2,  will 
be  finally  extinguished. 


Indépendance  de  T Egypte.  489 

53. 

GRANDE-BRETAGNE,    EGYPTE. 

Dépêche  circulaire  du  Gouvernement  britannique  concernant 
l'indépendance  de  l'Egypte;  du  15  mars  1922,  suivie  d'une 
Proclamation  du  Roi  d'Egypte,  signée  à  la  date  du  même 
jour,  et  d'un  Rescrit  établissant  Tordre  de  succession  au 
trône  du  Royaume  d'Egypte,  du  13  avril   1922. 

Parliamentary  Papers.    Egypt  No.  2  (1922).  —  Journal  officiel  du  Gouvernement 

égyptien  1922,  No.  26,  3$. 


Circular  Despatch  sent  "by  telegraph  to  His  Majesty'8  Représentatives  at 
Paris,  Berlin.  Washington,  Rome,  Madrid,  Tokyo,  Brussels,  Rio  de 
Janeiro,  Christiania,  Stockholm,  The  Hague,  Copenhagen,  Athens, 
Lisbon,  Belgrade  and  Berne,  and  by  bag  to  His  Majesty's  Représen- 
tatives at  Buenos  Aires,  Vienna,  La  Paz,  Sofia,  Santiago,  Peking, 
Bogota,  Panama,  Havana,  Prague,  Lima,  Riga,  Helsingfors,  Guate- 
mala, Budapest,  Mexico  City,  Tehran,  Warsaw,  Bangkok,  Monte  Video, 
The  Vatican  and  Caracas. 

Foreign  Office,  March   15,   1922. 
Sir, 
His   Majesty's   Government,    with   the   approval   of  Parliament,    hâve 

decided  to  terminate  the  protectorats  declared  over  Egypt  on  tbe  I8th  De- 

cember,    1914,   and   to   recognise   her   as   an   independent  sovereign  State. 

In  informing  tbe  Government  to  which  you  are  accredited  of  this  décision 

you   should   commun icate  the  following  notification: 

„When  the  peace  and  prosperity  of  Egypt  were  menaced  in  De- 
cember  1914  by  the  intervention  of  Turkey  in  the  Great  War  in 
alliance  with  the  Central  Powers,  His  Majesty's  Government  termi- 
nated  the  suzerainty  of  Turkey  over  Egypt,  took  the  country  under 
their  protection  and  declared  it  to  be  a  British  protectorate. 

„The  situation  is  now  changed.  Egypt  bas  emerged  from  the  war 
prosperous  and  unscathed,  and  His  Majesty's  Government,  after  grave 
considération  and  in  accordance  with  their  traditional  policy,  hâve 
decided  to  terminate  the  protectorate  by  a  déclaration  in  which  they 
recognise  Egypt  as  an  independent  sovereign  State,  while  preserving 
for  future  agreements  between  Egypt  and  themselves  certain  matters 
in  which  the  interests  and  obligations  of  the  British  Empire  are 
specially  involved.  Pending  such  agreements,  the  status  quo  as 
regards   thèse  matters  will  remain  unchanged. 

„The  Egyptian  Government  will  be  at  liberty  to  re-establish  a 
Ministry  for  Foreign  Affairs  and  thus  to  prépare  the  way  for  the 
diplomatie  and  consular  représentation  of  Egypt  abroad. 


490  Grande-Bretagne,  Egyptt. 

„Great  Britain  will  not  in  future  accord  protection  to  Egyptians 
in  foreign  countries.  except  in  so  far  as  may  be  dcsired  by  the 
Egyptian  Government  and  pending  the  représentation  of  Egypt  in  the 
country  concerned. 

„The  termination  of  the  British  protectorats  over  Egypt  involves, 
however,  no  change  in  the  status  quo  as  regards  the  position  of  other 
Powers  in  Egypt  itself. 

„The  welfare  and  integrity  of  Egypt  are  necessary  to  the  peace 
and  safety  of  the  British  Empire,  which  will  therefore  always  maintain 
as  an  essential  British  interest  the  spécial  relations  between  itself 
and  Egypt  loug  recognised  by  other  Governments.  Thèse  spécial 
relations  are  detined  in  the  déclaration  recognising  Egypt  as  an  in- 
dependent  sovereign  State.  His  Majesty's  Government  hâve  laid 
them  down  as  matters  in  which  the  rights  and  interests  of  the  British 
Empire  are  vital ly  invoived,  and  will  not  admit  them  to  be  questioned 
or  discussed  by  any  other  Power.  In  pursuance  of  this  principle,  they  will 
regard  as  an  unfriendly  act  any  attempt  at  interférence  in  the  affairs  of 
Egypt  by  anotber  Power,  and  they  will  consider  any  aggression  ugainst 
the  territory  of  Egypt  as  an  act  to  be  repelled  with  ail  the  means  at 
their  command."  I  am    &Cm 

Ourson  of  Kecileston. 

À  Notre  peuple  bien-aimé. 

La  Bonté  Divine  Nous  ayant  réservé  le  bonheur  de  voir  s'accomplir, 
sous  Notre  règne,  l'indépendance  du  pays,  Nous  en  rendons  grâce  au  Tout- 
Puissant  et  proclamons  hautement  que,  dès  aujourd'hui,  l'Egypte  constitue 
un  Etat  souverain  et  indépendant.  Nous  prenons  désormais  les  titres  de 
n Majesté"  et  de  nRoi  d'Egypte",  qui  sont  à  la  fois  une  affirmation  de  la 
personnalité  internationale  de  Notre  pays,  en  tant  qu'Etat  indépendant,  et 
une  satisfaction  à  sa  dignité  nationale. 

En  cette  heure  solennelle.  Nous  prenons  Dieu  et  Notre  peuple  à  té- 
moin de  Notre  désir  inébranlable  de  continuer  à  consacrer  à  la  prospérité 
de  Notre  patrie  et  au  bonheur  de  Notre  peuple  bien-aimé  toutes  Nos  forces 
et  tout  Notre  dévouement. 

Puisse  ce  jour  être  l'heureux  prélude  d'une  ère  prospère  qui  fera 
revivre  pour  l'Egypte   le  souvenir  de  sa  gloire  passée. 

Fait  au  Palais  d'Abdine,  le   16  Ragab    1340^  (15  mars   1922). 
No.  18  de   1922.     (Traduction.)  Foiiad. 


Rescrit  établissant  l'Ordre  de  Succession  au  Trône 
du   Royaume  d'Egypte. 

Nous,  Roi  d'Egypte, 
Considérant  qu'il  est  nécessaire,   dans   l'intérêt  de    la  Dynastie  et  du 
Pays,  d'établir  Tordre  de  succession  au  Trône  du  Royaume  d'Egypte; 


Indépendance  de  V Egypte.  491 

Ordonnons: 

Art.  1.  Le»  pouvoirs  et  prérogatives  royaux  sont  héréditaires  dans  la 
dynastie  de  Notre  Illustre  Aïeul   Mohamed -Ali. 

Art.  2.  Après  la  mort  du  Roi,  la  succession  au  Trône  revient  à  Sa 
descendance  directe  et  légitime,  de  mâle  en  mâle,  par  ordre  de  primoge- 
niture,  la  Couronne  De  passant  jamais  à  une  ligne  puînée  ou  à  une  branche 
cadette,  tant  qu'il  se  trouve  un  héritier  dans  la  ligne  ou  dans  la  branche  aînée. 

Ainsi,  l'héritier  présomptif  du  trône  est  actuellement  Notre  Fils  bien- 
aimé  le  Prince  Farouq. 

Art.  3.  Si  le  Roi  ne  laisse  à  sa  mort  aucune  descendance  directe 
et  légitime,  la  succession  au  trône  revient  à  Ses  collatéraux  dans  Tordre 
qui  suit: 

Sont  appelés  à  la  succession  Ses  frères  consanguins  d'après  la  prio- 
rité d'âge. 

A  défaut  de  frères  vivants  la  Couronne  passe  à  leur  descendance 
masculine  directe  et  légitime,  suivant  les  règles  ci-après:  le  degré  le  plus 
proche  au  Roi  défunt  est  préféré  au  degré  plus  éloigné;  à  degré  égal,  la 
ligne  ou  branche  aînée  est  toujours  préféré  à  la  ligne  puînée  ou  à  la 
branche  cadette;  dans  la  même  ligne  ou  branche,  la  personne  plus  âgée 
est  préférée  à  la  plus  jeune. 

Seuls  les    parents    consanguins  du  Roi    sont   appelés  à  la    succession. 

A  défaut  de  frères  et  de  leur  descendance,  la  Couronne  passe  aux 
oncles  du  Roi  défunt  et  à  leur  descendance;  à  défaut  d'oncles  et  de  leur 
descendance,  aux  grands-oncles  et  à  leur  descendance,  et  ainsi  de  suite 
les  droits  à  la  succession  dans  chacune  des  dites  lignes  ou  branches  de- 
meurant fixés  d'après  les  règles  ci-dessus  établies. 

La  personne  de  l'ex-Khédive  Abbas  Hilmi  Pacha  est  exclue  de  la 
succession  au  trône,  sans  préjudice  des  droits  éventuels  à  la  succession  au 
trône  revenant  à  sa  descendance  masculine  directe  et  légitime,  conformé- 
ment à  l'alinéa  3   du  présent  Article. 

Art.  4.  Une  fois  que  la  succession  au  trône  a  été  dévolue  à  la  per- 
sonne désignée  d'après  les  règles  de  l'Article  précédent,  cette  succession 
revient,  après  Lui,  à  sa  descendance  directe  et  légitime,  de  mâle  en  mâle, 
conformément  aux  règles  de  l'Article  2.  A  défaut  de  descendance  la  suc- 
cession au  trône  revient  à  Ses  frères,  aux  descendants  de  Ses  frères  et 
aux  autres  collatéraux  d'après  les  règles  de  l'Article  précèdent 

Art.  5.  Les  femmes,  quel  que  soit  leur  degré  de  parenté,  ainsi  que 
leur  descendance  et  en  général  les  parents  non-âceb  (utérins)  sont  toujours 
exclus  de  la  succession  au  trône. 

Art.  6.  Nul  ne  peut  accéder  au  trône,  s'il  n'est  sain  d'esprit,  musul- 
man et  fils  de  parents  musulmans. 

Art.  7.  Sera  déclaré  déchu  des  droits  à  la  succession  au  trône,  lui 
et  sa  descendance,  le  Prince  qui  se  sera  marié  sans  le  consentement  du 
Roi  ou  de  ceux  qui,  à  son  défaut,  exercent  Ses  pouvoirs.  La  succession 
au  trône  reviendra  ainsi  à  ceux  qui  y  auraient  droit  si  lui  et  sa  descen- 
dance n'avaient  pas  existé. 


492  Grande-Bretagne,  Egypte. 

Sera  également  déclaré  déchu  des  droits  à  la  succession  au  trône, 
sans  préjudice  des  droits  éventuels  de  sa  descendance,  le  Prince  qui  aura 
été  déclaré  indigne  d'appartenir  à  la  Famille  Royale,  d'après  les  formes 
et  conditions  qui  seront  établies  dans  le  Statut  de  la  dite   Famille. 

La  déchéance  prévue  aax  deux  alinéas  précédents  sera  déclarée  par 
le  Roi  ou  ceux  qui  exercent  Ses  pouvoirs  avec  l'assentiment  du  Parlement. 

En  outre,  le  Roi  ou  ceux  qui  exercent  Ses  pouvoirs  pourront,  avec 
l'assentiment  du  Parlement,  relever  de  cette  déchéance  et  de  tous  ses  effects, 
en  lui  restituant  ses  droits  futurs  et  éventuels  à  la  succession  au  trône 
au  décès  du  Souverain  régnant,  soit  le  Prince  déchu,  soit,  dans  le  cas 
prévu  au  premier  alinéa,  toute  sa  descendance  ou  certains  membres  de  sa 
descendance. 

Art.  8.    Le  Roi  est  majeur  à  l'âge  de  dix-huit  ans  lunaires  accomplis. 

Art.  9.  Si  le  Roi  est  mineur,  il  sera  pourvu  d'un  Conseil  de  Régence 
qui  exercera  les  pouvoirs  de   la  Couronne  jusqu'à  sa  majorité. 

Art.  10.  Le  Conseil  de  Régence  sera  composé  de  trois  personnes  dé- 
signées par  le  Souverain  régnant,  en  prévision  de  l'accession  au  trône  d'an 
héritier  mineur.  Cette  désignation  sera  constatée  par  un  acte  dressé  en 
double  original,  dont  l'un  sera  conservé  au  Cabinet  du  Roi  et  l'autre  à  la 
Présidence  du  Conseil  des  Ministres,  sous  pli  scellé.  Le  pli  ne  sera  ouvert 
et  l'acte  publié  qu'à  la  mort  du  Roi  et  par  devant  le  Parlement. 

Les  membres  du  Conseil  de  Régence  doivent  être  Egyptiens  musul- 
mans.    Us  seront  choisis  dans  les  catégories  suivantes: 

Les  Princes  de  la  Famille  Royale  et  leurs  proches  alliés; 

Les  Président  et  anciens  Présidents  du  Conseil  des  Ministres; 

Les  Président  et  anciens  Présidents  de  la  Chambre  des  Députés; 

Les  Ministres  et  les  anciens  Ministres; 

Les  Président,  anciens  Présidents  et  Membres  du  Sénat  au  cas  où  la 
Constitution   prévoit  l'institution  de  cet  organe. 

La  désignation  des  membres  du  Conseil  de  Régence,  faite  par  le  Roi, 
devra  être  confirmée  par  le  Parlement. 

Art.  11.  A  défaut  de  nomination  d'après  les  règles  de  l'Article  pré- 
cédent, le  Parlement  nommera  le  Conseil  de  Régence. 

Art.  12.  Si  le  Roi  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  régner  à  raison 
de  son  état  d'infirmité  mentale,  le  Conseil  des  Ministres,  après  avoir  fait 
constater  cette  impossibilité,   convoquera  immédiatement  le  Parlement. 

Au  cas  où  cette  infirmité  est  établie  d'une  façon  péremptoire,  le 
Parlement  prononcera  la  déchéance  des  droits  du  Souverain  régnant  et 
l'ouverture  de  la  succession  au  trône  conformément  aux  dispositions  du 
présent  Rescrit. 

Art.  13.  Nos  Ministres  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  Rescrit 
qui  entrera  en   vigueur  dès  sa  publication   au   „ Journal  Officiel". 

Fait  au  Palais  d'Abdine,   le    15  Chaaban    1340  (13   avril    1922). 

No.  25  de   1922.    (Traduction.)  Fouad. 


Intégrité  de  la  Norvège.  —  Dénonciation.  493 

54. 

ALLEMAGNE,  GRANDE-BRETAGNE,  FRANCE,  NORVÈGE. 

Echange  de  notes  relatives  à  Ja  dénonciation  du  Traité  con- 
cernant l'indépendance  et  l'intégrité  de  la  Norvège,  signé 
le  2  novembre  1907;*)  signées  à  Berlin,  Londres  et  Paris, 

le  8  janvier  1924. 

Overenskomsier  med  fremmede  slater,  1924,  No.  1.  —  League  of  Nations. 
Treaty  Séries  XXIII,  p.  U. 


I. 

Berlin,  le  8  janYier   1924. 
Monsieur  le  Ministre, 
En  me  référant  à  ma  note  en  date  de  ce  jour  concernant  la  dénon- 
ciation par  mon   Gouvernement   du   Traité  relatif  à   l'Intégrité   de  la  Nor- 
vège,   signé  à  Kristiania  Je   2  novembre   1907,   j'ai    l'honneur,    d'ordre  de 
mon  Gouvernement,  de  faire  à  votre  Excellence  la  communication  suivante: 
Aux  termes  de  l'Article   3   du  Traité   susmentionné   la   dénon- 
ciation notifiée  par  ma  note  de  ce  jour  prendra  effet  le  6  février  1 928, 
les  ratifications  ayant  été  échangées  le  6  février   1908. 
Toutefois,  le  Gouvernement  du  Roi  déclare  qu'en  attendant  l'effet  de 
la   dénonciation  du  Traité,  il   entend,  dès  à   présent,  ne    pas  se    prévaloir 
des  stipulations  de  ce  Traité. 

En  notifiant  à  votre  Excellence  cette  intention  de  la  part  de  mon 
Gouvernement,  j'ai  l'honneur  de  Lui  demander  si  le  Gouvernement  du  Reich 
Allemand  est  disposé  à  lui  faire  une  déclaration  analogue  à  ce  sujet. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  très  haute 
«opération.  {%.^     ±    &^ 

A   Son  Excellence  le  Ministre  des  Affaires  étrangères 
Herrn  Dr.  Stresemann,  Berlin. 

Auswârtiges  Amt.  .       ,„rt, 

Nr.  IV  a  Nd.  4114»  Berlin,  le  8  janvier  1924. 

Monsieur  le  Ministre, 
Par  une  note  en  date  de  ce  jour  Vous  avez  bien  voulu,  d'ordre  de 
Votre  Gouvernement,  me  faire  savoir  qu'en  attendant  l'effet  de  la  dénon- 
ciation, faite  aujourd'hui,  du  Traité  relatif  à  l'Intégrité  de  la  Norvège, 
sigué  à  Kristiania  le  2  novembre  1907,  le  Gouvernement  Royal  entend 
dès  à  présent  ne  pas  se  prévaloir  des  stipulations  de  ce  Traité. 

*)  V.  H.  R.  G.  3.  s.  I,  p.  14. 


494  Allemagne,  Grande-Bretagne,  France,  Norvège. 

Vous  m'avez  en  outre  demandé  si  mon  Gouvernement  était  disposé  à  faire 
au  Gouvernement  Royal  de  Norvège  une  déclaration  analogue  à  ce  sujet. 

En  réponse  à  Votre  note,  j'ai  l'honneur  de  Vous  déclarsr  qu'en  atten- 
dant l'effet  de  la  dénonciation  susmentionnée  le  Gouvernement  du  Reich 
allemand  entend,  dès  à  présent,  ne  pas  se  prévaloir  des  stipulations  du 
Traité  dont  il   s'agit. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  très  haute 
considération. 


A  Monsieur  Scheel,   Ministre  de  Norvège,  Berlin. 


(Signé)     Schubert. 


II. 

Nbrweeian  Légation.  _       ,         .    '      .       .       . __ , 

5  8  London,  le  8  janvier  1924 

My  Lord, 
En   me  référant  à  ma  note  en  date  de  ce  jour  concernant  le  dénon- 
ciation par  mon  Gouvernement   du  Traité  relatif  à  l'Intégrité    de   la  Nor- 
vège,   signé  à  Kristiania    le   2  novembre   1907,  j'ai   l'honneur,    d'ordre  de 
mon  Gouvernement,   de  faire  à  Votre  Excellence  la  communication  suivante: 
Aux  termes  de  l'Article   3  du  Traité  susmentionné    la   dénon- 
ciation notifiée  par  ma  note  de  ce  jour  prendra  effet  le  6  février  1928, 
les  ratifications  ayant  été  échangées  le  6  février   1908. 
Toutefois,   le  Gouvernement  du  Roi  déclare  qu'en  attendant  l'effet  de 
la  dénonciation   du  Traité,   il  entend,    dès  à  présent,    ne   pas   se    prévaloir 
des  stipulations  de  ce  Traité. 

En    notifiant  à  Votre  Excellence    cette    intention    de  la  part   de   mon 

Gouvernement,  j'ai  l'honneur  de  lui  demander  si    le  Gouvernement  de   Sa 

Majesté  Britannique  est  disposé  à  lui  faire  une  déclaration  analogue  à  ce  sujet. 

J'ai  l'honneur  d'être,   My  Lord,  avec  la  plus  haute  considération,  de 

votre  Seigneurie,   le  très  humble  et  très  obéissant  Serviteur. 

Th.  Mœt  Ho.ou.ble,  (SigDé)     B-Vo*' 

The  Marquess   Ourzon  of  Kedleston,  K.  G. 
etc.,  etc.,  etc. 

Foreign  Office,  S.  W.  1.  January  8,   1924. 
Sir, 

In  a  note  of  to-day's  date  you  hâve,  under  instructions  from  your 
Government,  been  so  good  as  to  inform  me  that,  pending  tbe  entry  into 
force  of  the  denunciation  of  to-day's  date  of  the  Treaty  concerning  the 
integrity  of  Norway,  signed  at  Christiania  on  the  2nd  November  1907, 
the  Royal  Norwegian  Government  does  not  intend  henceforward  to  avail 
itself  of  the  provisions  of  this  Treaty. 

(2)  You  bave,  moreover,  enquired  whether  my  Government  would  be 
disposed  to  make  a  simiiar  déclaration  to  the  Royal  Norwegian  Government.. 


Intégrité  de  la  Norvège.  —  Dénonciation.  495 

(3)  In  reply  to  your  note,  I  hâve  the  bonour  to  inform  you  that, 
pending  the  entry  into  force  of  the  above,  mentioned  denunciation,  His 
Britannic  Majesty's  Government  do  Dot  intend  henceforward  to  avail  them- 
selves  of  the  provisions  of  the  Treaty  in  question. 

I  havc  the  houour  to  be,  with  the  higbest  considération, 
Sir, 

Your  obedient  Servant, 

(Signé)    Curzon  of  Kedleston. 
Monsieur  Benjamin   Vogt, 
etc.,  etc.,  etc. 

III. 

Légation  de  Norvège.  _    .      .     _   .  .-*-», 

6  n  Pans,  le  8  janvier  1924. 

Monsieur  le  Ministre, 
En   me  référant  à  ma  note  en  date  de  ce  jour  concernant  la  dénon- 
ciation par  mon  Gouvernement  du  Traité    relatif  à   l'Intégrité   de  la  Nor- 
vège,   signé  à  Kristiania    le  2  novembre   1907,   j'ai    l'honneur,   d'ordre  de 
mon  Gouvernement,  de  faire  à  Votre  Excellence  la  communication  suivante: 
Aux  termes  de  l'Article  3   du  Traité   susmentionné    la  dénon- 
ciation notifiée  par  ma  note  de  ce  jour  prendra  effet  le  6  février  1928, 
les  ratifications  ayant  été  échangées   le  6   février   1908. 
Toutefois  le  Gouvernement  du  Roi  déclare  qu'en  attendant  l'effet  de 
la  dénonciation    du   Traité,   il    entend,  dès  à    présent,  ne   pas  se    prévaloir 
des  stipulations  de  ce  Traité. 

En  notifiant  à  Votre  Excellence  cette  intention  de  la  part  de  mon 
Gouvernement,  j'ai  l'honneur  de  Lui  demander  si  le  Gouvernement  français 
est  disposé  à  lui  faire  une  déclaration  analogue  à  ce  sujet. 

Veuillez  agréer  les  assurances  de  la  très  haute  considération  avec 
laquelle  j'ai  l'honneur  d'être,  Monsieur  le  Ministre,  de  votre  Excellence 
le  très  humble  et  le  très  obéissant  serviteur. 

(Signé)     F.  Wedel  Jarlsberg. 
Son  Excellence,   Monsieur  Poincaré, 

Président  du  Conseil,   Ministre  des  Affaires  étrangères, 
etc.,  etc.,  etc. 

République  française 
Ministère  des  Affaires  étrangères 

Direction  Politique 
Dénonciation  du  Traité  de  1907.  Paris,  le  8  janvier   1924. 

Monsieur  le  Ministre, 
Par  une  lettre  en  date  de  ce  jour  vous  avez  bien  voulu,  d'ordre  de 
votre  Gouvernement,    me  faire  savoir  qu'en  attendant  l'effet  de  la  dénon- 
ciation,   faite    aujourd'hui,  du    traité    relatif  à   l'intégrité    de   la  Norvège, 


496  Puissances  alliées,  Allemagne. 

signé  à  Christiania  le  2  novembre  1907,  le  Gouvernement  Royal  entendait, 
dès  à  présent,   ne  pas  se   prévaloir  des  stipulations  de  ce  Traité. 

Vous  m'avez  en  outre  demandé  si  le  Gouvernement  français  était 
disposé  à  faire  au  Gouvernement  Royal  de  Norvège  une  déclaration  analogue 
à  ce  sujet. 

En  réponse  à  votre  lettre,  j'ai  l'honneur  de  vous  déclarer  qu'en  at- 
tendant l'effet  de  la  dénonciation  susmentionnée,  le  Gouvernement  de  la 
République  entend,  dès  à  présent,  ne  pas  se  prévaloir  des  stipulations  du 
traité  dont  il   s'agit. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  haute 
considération. 


Monsieur  le  Baron  de  Wedel  Jarlsberg, 
Ministre  de  Norvège,  à  Paris. 


(Signe)     Poinearé. 


55. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,    EMPIRE   BRITANNIQUE, 
FRANCE,    ITALIE,    JAPON,    ALLEMAGNE. 

Correspondance   concernant  Y  Article  61   de   la  Constitution 

allemande;  du  2  au  18  septembre  1919,  suivie  d'un  Protocole, 

signé  à  Versailles  le  22  septembre   1919. 

Drucksachen   der   Verfassunggebenden  Deutschen   Xatwnalversammlung,    No.  1793. 


I. 

Conférence  de  la  Paix. 

Le  Président.  Paris,  le  2  septembre   1919. 

Monsieur  le  Président, 

Les  Puissances  Alliées  et  Associées  ont  pris  connaissance  de  la  con- 
stitution allemande  du  11  août  1919.  Elles  constatent  que  les  dispositions 
du  second  alinéa  de  l'Article  61*)  constituent  une  violation  formelle  de 
l'Article   80   du  Traité  de  Paix  signé  à   Versailles  le  28  juin    1919.**) 

Cette  violation  est  double: 

1°  L'Article  61,  en  stipulant  l'admission  de  l'Autriche  au  Reichsrat, 
assimile  cette  République  aux  terres  allemandes  (deutsche  Lânder)  qui 
composent  l'Empire  allemand,  assimilation  incompatible  avec  le  respect 
de  l'indépendance  de  l'Autriche. 

*)  Le  second  alinéa  de  l'Article  61  s'exprime  ainsi:  „Deutschôsterreich  erhâlt 
nach  seinem  Anschluû  an  das  Deutsche  Reich  das  Recht  der  Teilnahme  am  Reichsrat 
mit  der  seiner  Bevôlkerung  entsprechenden  Stimmenzahl.  Bis  dahin  haben  die 
Vertreter  Deutschôsterreichs  beratende  Stimme." 

**)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  396. 


Constitution  allemande.  497 

2°  En  admettant  et  eD  réglementant  la  participation  de  l'Autriche 
au  Conseil  d'Empire,  l'Article  61  crée  un  lien  politique  et  une  action 
politique  commune  à  l'Allemagne  et  à  l'Autriche,  en  opposition  absolue 
avec   l'indépendance  de  celle-ci. 

En  conséquence,  les  Puissances  Alliées  et  Associées,  après  avoir  rap- 
pelé au  Gouvernement  allemand  que  l'Article  176  de  la  constitution  alle- 
mande déclare  que  „les  dispositions  du  Traité  de  Versailles  ne  sauraient 
être  affectées  par  la  constitution"  invitent  le  Gouvernement  allemand  à 
prendre  telles  mesures  que  de  droit  pour  effacer  sans  délai  cette  violation 
en   déclarant  nul   l'Article   61,   second   alinéa. 

Sans  préjudice  de  mesures  ultérieures,  en  cas  de  refus,  et  en  vertu 
même  du  Traité  (notamment  de  l'Article  429),*)  les  Puissances  Alliées 
et  Associées  font  connaître  au  Gouvernement  allemand  que  cette  violation 
de  ses  engagements  sur  un  point  essentiel,  les  contraindra,  s'il  n'est  pas 
fait  droit  à  leur  juste  demande,  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  dater 
de  la  présente,  à  prescrire  immédiatement  l'extension  de  leur  occupation 
sur   la  rive  droite  du  Rhin. 

Veuillez    agréer,   Monsieur    le  Président,    les   assurances    de    ma  haute 

considération.  ~, 

Clemenceau. 

Monsieur  le  Baron   von  Lersner, 

Président  de  la  Délégation  Allemande,   Versailles. 


II. 

Der  Vorsitzende 
der  Deutschen  Friedensdelegation.  Versailles,  den  5.  September   1919. 

Herr  Président  ! 

Die  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  sehen  nach  ihrer  Note  vom 
2.  d.  M.  die  Vorschrift  des  Artikel  61  Abs.  2  der  deutschen  Reichsverfas- 
sung  iiber  das  Recht  der  Teilnahme  Beutschôsterreichs  am  Reichsrat  als 
eine  formlicbe  Verletzung  der  Bestimmungen  des  Artikel  80  des  Friedens- 
vertrags  an  und  fordern  deshalb  von  der  Deutschen  Regierung,  dass  sie 
innerhall»  einer  Frist  von  vierzehn  Tagen  die  gehôrigen  Massnahmen  trifft,  um 
dièse  Verletzung  durch  Kraftloserklàrung  des  Artikel  61  Abs.  2  zu  beseitigen. 

Die  Deutsche  Regierung  erklârt  hierzu  folgendes: 

Die  Deutsche  Friedensdelegation  in  Versailles  hat  in  ihren,  den  Ver- 
tretern  der  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  am  29.  Mai  d.  J.  iiber- 
reichten  Bemerkungen  zu  den  Friedensbedingungen  bei  Erorterung  des 
Artikel  80  der  Bedingungen  darauf  hingewiesen.  dass  Deutschland  nie  die 
Absicht  gebabt  babe.  noch  haben  werde,  die  deutsch-osterreichische  Grenze 
gewaltsam  zu  verschieben,  dass  es  aber  nicbî  die  Verpflichtung  iïbernehmen 
kônne,  sich  einem  etwaigen  Wunsche  der  Bevolkerung  Ôsterreichs  nach 
^iederberstellung  des  staatlichen  Zusammenhangs  mit  dem  deutschen  Stamm- 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XJ,  p.  660 


498  Puissances  alliées,  Allemagne. 

land  zu  widersetzen.  Die  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  haben  in  ihrer 
AQtwort  vom  16.  Juni  d.  J.  hierauf  erwidert,  dass  sie  von*  dem  deutscben 
Verzicht  auf  eine  gewaltsaine  Verschiebung  der  deutsch-osterreichischcn 
Grenze  Kenntnis  nahmen.  Deutscherseits  ist-  hieruach  angenommen  worden, 
dass  es  den  Bestimmungen  des  Artikel  80  der  Friedensbedingungen,  der  in 
seinem  Schlusssatz  ausdriicklich.  auf  die  kiinftige  Moglichkeit  einer  mit 
Zustimmung  des  Vôlkerbundes  erfolgenden  Anderung  der  staat  lichen  Selb- 
stândigkeit Ostereichs  hinweist,  nieht  widerspreche,  wenD  dièse  Moglichkeit 
durch  eine  friedliche,  dem  Grundsatz  des  Selbstbestimmungsrechts  der 
Vôlker  entsprecbende  Annaherung  zwiscben  den  beiden  Làndern  vorbereitet 
wiirde.  Aus  diesem  Grunde  ist  in  die  deutsche  Reichsverfassung  die  Vor- 
schrift  des  Artikel  61  Abs.  2  aufgenommen  worden.  Sie  regelt  in  ibrem 
ersten  Satze  das  Stimmrecht  Deutschôsterreicbs  im  Deutscben  Reichsrat 
lediglich  fur  den  Fall,  dass  der  Anschluss  des  Landes  an  das  Deutsche  Reich 
erfolgt,  ohne  damit  den  Tatsachen,  von  denen  ein  solcher  Anschluss  ab- 
hangt,  in  irgendeiner  Weise  vorzugreifen.  In  dem  zweiten  Satze  der  Vor- 
schrift  wird  den  Yertretern  Deutschôsterreicbs  bis  zum  Zeitpunkt  des  An- 
scblusses  eine  beratende  Stimme  im  Reichsrat  zugestanden.  Aucb  hierdurch 
sollte  weder  die  Selbstândigkeit  Deutschôsterreicbs  noch  die  von  Deutsch- 
land  im  Friedensvertrag  anerkannte  Voraussetzung  einer  Abanderung  dieser 
Selbstândigkeit  beriihrt  werden.  denn  die  Vorschrift  stellt  die  Ausiibung 
des  Rechtes  zur  Teilnahme  an  den  Sitzungen  des  Reichsrats  in  das  freie 
Ermessen  Deutschôsterreichs  und  bindet  das  Land  weder  in  staatsrecht- 
licher  noch  iD  vôlkerrechtlicher  Beziehung. 

Trotz  dièses  Sachverhalts  halten  die  alliierten  und  assoziierten  Re- 
gierungen die  Zulassung  deutschôsterreichischer  Vertreter  zum  Reichsrat 
fur  unvereinbar  mit  der  im  Artikel  80  des  Friedensvertrags  gewahrleisteten 
Unabhangigkeit  des  Landes,  weil  dièse  Zulassung  das  Land  den  das  Deutsche 
Reich  bildenden  Landern  gleichstelle,  weil  sie  ein  politisches  Band  zwiscben 
Deutschland  und  Osterreich  schaffe,  und  weil  sie  eine  gemeinsame  poli- 
tische  Betatigung  der  beiden  Lànder  zur  Folge  habe.  Dièse  Auffassung 
der  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  lasst  eine  Auslegung  des  Artikel  80 
des  Friedensvertrags  erkennen,  die  von  der  deutscherseits  bisher  vertretenen 
Auslegung  abweicht.  Deutschland  sieht  sich  gegeniiber  der  Note  der  alli- 
ierten und  assoziierten  Màchte  nicht  in  der  Lag'e,  seinen  bisherigen  Stand- 
punkt  in  dieser  Frage  aufrechtzuerhalten.  Dadurch  wird  eine  Anderung 
des  Wortlauts  der  deutschen  Reichsverfassung  nicht  erforderlich.  Die 
alliierten  und  assoziierten  Regierungen  haben  in  ihrer  Note  bereits  auf  den 
Artikel  178  der  Verfassung  hingewiesen,  der  schlechthin  vorschreibt,  dass 
die  Bestimmungen  des  Friedensvertrags  durch  die  Verfassung  nicht  beruhrt 
werden.  Dieser  Artikel  verdankt  seine  Aufnahme  dem  Bestreben,  jeden 
etwa  hervortretenden  Widerspruch  zwischen  den  Yorschriften  der  Verfassung 
und  den  in  ihrer  Tragweite  vielfach  zweifelhaften  Bestimmungen  des  Friedens- 
vertrags unter  allen  Umstânden  auszuschliessen.  Der  Vorbehalt  des  Artikels 
erstreckt  seine  Wirkung  auf  aile  Vorschriften  der  Verfassung,  mithin  auch 
auf  die  erwâhnte  Vorschrift  des  Artikel  61   Abs.  2.     Wenn  daher  die  Vor- 


Constitution  allemande.  499 

ecbrift  des  Artikel  61  Abs.  2  fUr  sich  genommen  mit  einer  Bestimmung 
des  Friedensvertrags  in  Widerspruch  steht,  80  ergibt  sich  daraus  obne 
weiteres,   dass  dièse  Vorschrift  insoweit  der  Wirksamkeit  entbehrt. 

Die  Deutsche  Regierung  erklârt  deninacb,  dass  die  Vorschrift  des 
Artikel  61  Abs.  2  der  Verfassung  so  lange  kraftlos  bleibt,  dass  insbesondere 
eine  Zulassung  von  Vertretern  Deutscbosterreichs  zum  Reichsrat  so  lange 
nicht  erfolgen  kann,  als  nicht  der  Rat  des  Volkerbundes  gemâss  Artikel  80 
des  Friedensvertrags  einer  Abanderung  der  staatsrechtlicben  Verhaltnisse 
Deutscbosterreichs  zu6timmt. 

Obwohl  die  Angelegenheit  mit  der  vorstehenden  Erklârung  dem  Wunsche 
der  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  entsprecbend  erledigt  wird,  sieht 
sich  die  Deutsche  Regierung  doch  noch  zu  folgenden  grundsâtzlichen  Be- 
merkunge.n  veranlasst:  Die  Deutsche  Regierung  hat  nach  ihrer  Ansicbt 
keinen  Anlass  dazu  gegeben,  das  Verlangen  nach  Aufklârung  vermeintlicher 
Widerspruche  der  deutschen  Verfassung  mit  dem  Friedensvertrag  in  einer 
derart  schrofîen  Form  zu  stellen,  wie  dies  in  der  Note  der  alliierten  und 
assoziierten  Regierungen  geschehen  ist.  Wenn  dièse  Regierungen  fiîr  den 
Fall  einer  Ablehnung  ihrer  Forderung  mit  einer  Ausdehnung  der  Besetzung 
drohen  und  sich  hierfûr  auf  den  Artikel  429  des  Friedensvertrags  berufen, 
so  muss  darauf  hingewiesen  werden,  dass  der  Friedensvertrag,  ganz  ab 
gesehen  davon,  dass  die  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  ihn  bisher 
nicht  ratifiziert  haben  und  daher  ihre  Ansprùche  vom  Rechtsstandpunkt 
aus  uberhaupt  nicht  darauf  griïnden  kônnen,  fur  eine  solche  Massnahme 
keine  Stiitze  bietet.  Der  Artikel  429  sieht  zwar  unter  gewissen  Umstânden 
eine  làngere  Dauer,  aber  keine  ôrtlicbe  Ausdehnung  der  Besetzung  vor. 
Die  Deutsche  Regierung  kann  daher  in  der  Androhung  einer  derartigen 
Massnahme  nur  einen  tief  bedauerlicben  Gewaltakt  sehen. 

Genehmigen  Sie,  Herr  Pràsident,  den  Ausdruck  meiner  ausgezeichneten 

Hochachtung.  .  . 

In  Abwesenheit  des  Freiherrn  von  Lersner 

Schmitt. 

Seiner  Exzellenz  dem  Prâsidenten  der  Friedenskonferenz 
Herrn  Clemenceau. 


III. 

I Conférence  de  la  Paix. 
Le  Président.  Paris,  le   11    septembre    1919. 

Monsieur  le  Président, 
Par  leur  note  du  2  de  ce  mois,  les  Puissances  Alliées  et  Associées 
ont  signalé  au  Gouvernement  allemand  un  article  de  la  nouvelle  Consti- 
tution allemande  au  sujet  des  relations  de  l'Allemagne  avec  l'Autriche, 
qui  est  en  contradiction  absolue  avec  les  dispositions  du  Traité  de  Paix 
sur  la  même  question. 
Le  Gouvernement  allemand,  par  sa  note  du  septembre,  a  répondu 
qu'aucun  article,  quel   qu'en   soit  le  sens    littéral    évident,    ne    peut  en   ré- 


500  Puissances  alliées,  Allemagne. 

alité  être  en  opposition  avec  le  Traité  de  Paix,  parce  qu'il  y  a  dans  la 
Constitution  un  autre  article  disant  que  rien  dans  cette  dernière  ne  peut 
porter  atteinte  au  Traité.  Grâce  à  cet  ingénieux  artifice,  la  Constitution 
allemande  pourrait  évidemment  être  modifiée  de  façon  à  contredire  dans 
ses  termes  chacune  des  dispositions  contenues  dans  le  Traité  de  Paix. 
Elle  pourrait  par  exemple  prescrire  qu'une  armée  allemande  de  plusieurs 
millions  d'hommes  sera  maintenue  par  la  conscription;  et,  lorsque  les  Puis- 
sances Alliées  et  Associées  feraient  remarquer  que  cette  disposition  est 
contraire  au  Traité  qui  limite  strictement  l'armée  allemande  et  interdit  la 
conscription,  le  Gouvernement  allemand  pourrait  répondre  que,  s'il  en  est 
ainsi,  la  Constitution  elle-même,  par  son  Article  178,  a  prévu  une  garantie 
suffisante  en  déclarant  que  rien  dans  le  Traité  ne  saurait  être  affecté  par 
la  Constitution. 

C'est  là,  dira-t-on,  une  pure  hypothèse.  Mais  elle  se  justifie  lorsqu'on 
lit  à  l'Article  112  de  la  Constitution  allemande,  dans  sa  forme  actuelle, 
qu'aucun  ressortissant  allemand  ne  peut  être  livré  pour  être  jugé  par  un 
Tribunal  étranger,  alors  que  le  Traité  prévoit  expressément  que  certaines 
personnes,  accusées  d'avoir  commis  des  actes  contraires  aux  lois  et  coutumes 
de  la  guerre,  doivent  être  livrées  et  traduites  devant  un  Tribunal  étranger. 

D'après  la  réponse  allemande,  l'Article  178  aurait  été  inséré  afin 
d'éviter  „toute  contradiction  possible  entre  les  dispositions  de  la  Consti- 
tution et  les  conditions  du  Traité  de  Paix*.  C'est  ià  une  excellente  in- 
tention, s'il  s'agit  de  ces  contradictions  contestables  et  imprévues  que  la 
subtilité  des  jurisconsultes  peut  découvrir  dans  la  rédaction  de  deux  docu- 
ments longs  et  compliqués.  Mais  il  ne  s'agit  pas  ici  de  contradictions 
contestables  et  imprévues.  Celles  contre  lesquelles  protestent  les  Puissances 
Alliées  et  Associées  sont  assurément  claires  et  manifestes  et  ne  peuvent 
être  que  voulues.  Personne  ne  croira  que  les  auteurs  de  la  Constitution 
allemande,  en  insérant  l'Article  61  et  en  arrêtant  les  termes  de  Article  112, 
ne  savaient  pas  qu'il  y  avait  là  des  textes  en  eux-mêmes  incompatibles 
avec  les  engagements  solennellement  pris  par  l'Allemagne  quelques  se- 
maines auparavant. 

Cet  état  de  choses  ne  peut  pas  durer. 

Le  Gouvernement  allemand  reconnaît  et  déclare  lui-même  que  si  la 
Constitution  et  le  Traité  sont  en  contradiction,  la  Constitution  ne  saurait 
prévaloir. 

En  présence  de  cet  aveu,  les  Puissances  Alliées  et  Associées  attendent 
du  Gouvernement  allemand  qu'il  enregistre  sans  autre  délai,  dans  un  acte 
diplomatique,  dont  le  texte  est  ci-joint,*)  l'interprétation  qu'il  a  fait  par- 
venir aux  Puissances  Alliées  et  Associées  par  sa  réponse  en  date  du  5  sep- 
tembre 1919,  étant  entendu  que  cet  acte  devra  être  immédiatement  signé 
à  Versailles  par  un  représentant  autorisé  du  Gouvernement  allemand,  de- 
vant les  représentants  dés  Principales  Puissances  Alliées  et  Associées,  et 
devra  être  dûment  approuvé  par  les  Autorités  législatives    compétentes  de 

*)  V.  le  Protocole,  ci-dessoas. 


Constitution  allemande.  501 

l'Allemagne    dans    les   quinze    jours  qui    suivront   ia   mise   en  vigueur   du 
Traité  de  Paix. 

Veuillez    agréer,    Monsieur    le    Président,    l'assurance    de    ma    haute 
considération.  Clemenceau. 

Monsieur  le  Baron  von  Lersner, 

Président  de  la  Délégation  Allemande,  Versailles. 


IV. 

Der  Vorsitzende 
der  Deutsclien  Friedensdelegation.  Versailles,  den  18.  September  1919. 

Herr  Prâsident! 

Die  Deutsche  Regierung  stimmt  mit  der  in  der  Note  der  alliierteD 
und  assoziierten  Regierungen  vom  11.  September  dargelegten  Auffassung 
ùberein,  dass,  soweit  die  deutsche  Verfassung  und  der  Friedensvertrag  mit- 
einander  in  Widerspruch  stehen,  die  Verfassung  nicht  vorgehen  kann.  Sie 
liât  bereits  erklârt,  dass  sie  in  Konsequenz  dièses  Standpunktes  und  indem- 
sie  die  von  den  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  verlangte  Aus&gung 
des  Artikel  80  des  Friedensvertrags  annimmt,  den  Artikel  61  Abs.  2  der 
deutsclien  Verfassung  als  kraftlos  erachtet,  solange  nicht  der  Vôlkerbundsrat 
einer  entsprechebden  Anderung  der  internationalen  Lage  Osterreichs  zu- 
gestiramt  hat.  Sie  hat  nichts  dagegen  einzuwenden,  dièse  Erklârung  nun- 
mclir  in  der  Form  abzugeben,  die  in  der  Anlage  der  Note  vom  1 1 .  Sep- 
tember vorgeschlagen  worden  ist.  Zu  diesem  Zwecke  ha+  sie  den  Unter- 
zeichneten  mit  der  gehorigen  Vollmacht  versehen  und  ihn  angewiesen,  mit 
den  Vertretern  der  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  wegen  des  Zeit- 
punktes  der  Vollziehung  der  Erklârung  in  Verbindung  zu   treten. 

Im  ùbrigen  sieht  sich  die  Deutsche.  Regierung  genotigt.  zu  den  Aus- 
fiihrungen  der  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  folgendes  zu  bemerken: 

Es  ist  eine  Entstellung  des  Wortlauts  und  Sinnes  der  Ausfùhrungen 
der  deutsclien  Note  vom  5.  September,  wenn  gesagt  wird,  die  Deutsche 
Regierung  wolle  die  Auffassung  vertreten,  das"s  kein  Artikel  der  Verfassung, 
„wie  sein  klarer  Wortlaut  auch  immer  seiu,  mit  dem  Friedensvertrag  im 
Widerspruch  stehen  kônne,  weil  in  der  Verfassung  ein  anderer  Artikel  des 
Inhalts  stehe,  dass  keine  ihrer  Vorschriften  dem  Friedensvertrag  Eintrag 
tun  konne.  Die  Deutsche  Regierung  hat  vielmehr  die  Bedeutung  des  in 
Rede  stehenden  Artikel  178  der  Verfassung  dahin  gekennzeichnet,  dass  er 
unter  anderem  den  Zweck  habe,  jeden  etwa  hervortretenden  Widerspruch 
zwischen  dem  WTortlaut  der  Verfassung  und  den  in  ibrer  Tragweite  vielfach 
zweifelhaften  Bestimmungen  des  Friedensvertrags  unter  allen  TJmstanden  aus- 
zuschliessen.  Dass  auch  der  Artikel  80  des  Friedensvertrags  zu  diesen 
in  ihrer  Tragweite  niebt  ohne  weiteres  klaren,  unzweideutigen  Bestimmungen 
gehôrt,  zeigen  die  Ausfùhrungen,  womit  die  Deutsche  Regierung  ihre  ur- 
sprunglicbe,  von  der  Auffassung  der  alliierten  und  assoziierten  Regierungen 

Nouv.  Recueil  Gen.  3e  S.  Xllh  33 


502  Puissantes  alliées,  Allemagne. 

ubwcichende  Auslegung  des  Artikels  begrundet  bat.  Nach  einem  allgemein 
anerkannten  Rechtsgrundsatze  durfen  Bestimmungen,  die  eine  Bescbnlnkung 
elementarer  Grundrecbte  bedeuten,  nicht  in  erweiterndem  Sinne  ausgelcgt 
werden.  Deutscbland  konnte  Dicht  voraussehen,  dass,  abweicbend  von 
dieser  Regel,  das  Selbstbestiminungsrecht  der  Vôlker,  welches  seine  Gcgner 
80  oft  als  einen  der  Grundpfeiler  ibrer  Friedensbedingungen  bezcichnet 
hatten,  gerade  fiir  Deutscbland  und  Osterreich  noch  mehr  bcscbrânkt  werden 
sollte,  als  der  Wortlaut  des  Artikel  80  es  zunâchst  erkennen  Jiess. 

Ausserdem  baben  die  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  bei  ihren 
Bemerkungen  ùber  den  Artikel  178  der  Yerfassung  ausser  aclit  gelasson, 
dass  es  sich  bei  der  Yerfassung  eines  Staates  uni  ein  Gesetz  handelt,  das 
seiuer  Natur  nach  Yorscbriften  von  grundsàtzlicbem  und  zeitlich  uubc- 
scbrànktem  Charakter  enthàlt.  Es  entspricbt  durcbaus  den  ùblichen  Foruien 
der  Gesetzgebung,  wenn  in  einem  solcben  Grundgesetz  allgemeine  Normen 
aufgestellt,  dabei  aber  im  Hinblick  auf  bereits  vorliegende  oder  voraus- 
zusebende  SondertâJle  Ausnabmen  vorbehalten  werden.  Derartige  Ausnahmeu 
von  der  allgemeinen  Regel  heben  dièse  Regel  selbst  keineswegs  auf,  zumal 
wenn  die  Ausnabmen,  wie  dies  bei  den  in  Betracht  kommenden  Bestim- 
mungen  des  Friedensvertrags  zutrifft,  sich  auf  bestimmte  Einzelfalle  be- 
ziehen  oder  zeitlich  beschrankt  sind  oder  selbst  eine  spâtere  Abânderung 
vorsehen.  Die  Aufnahme  des  Artikel  178  in  die  deutsche  Yerfassung  stellt 
daher  keinen  Kunstgriff,  sondera  eine  wohlbegnindete,  notwendige  Mass- 
nahme  dar. 

Es  sind  hiernach  irrige  Yoraussetzungen,  welche  die  alliierten  und 
assoziierten  Regierungen  zu  der  mit  den  ausdrucklicbcn  Erklârungen  der 
Deutscben  Regierung  im  Widerspruch  stebenden  Schlussfolgerung  gebracbt 
baben,  dass  mit  dem  Artikel  61  Abs.  2  eine  Yertragsverletzung  beabsichtigt" 
gewesen  sei.  Die  Deutsche  Regierung  weist  dièse  Unterstellung  mit  aller 
Scbàrfe  zuriick.  Sie  kann  auch  den  ironischen,  den  internationalen  Ge- 
pflogenheiten  nicht  entsprechenden  Ton,  mit  dem  die  Note  der  alliierten 
und  assoziierten  Regierungen  feierliche  Erklârungen  der  Deutschen  Re- 
gierung behandeln  zu  durfen  glaubt,  nicht  stillschweigend  hinnehmen.  Die 
Tatsache,  dass  Deutschland  den  Krieg  verloren  bat,  gibt  seinen  Gegnern 
nicht  das  Recht,  sich  einer  Spracbe  zu  bedienen,  die  den  Zweck  baben  soll, 
Deutschland  vor  aller  Welt  zu  verletzen.  Die  Deutsche  Regierung  wird 
den  alliierten  und  assoziierten  Regierungen  auf  diesem  Wege  nicht  foîgen. 
Die  Herbeifûhrung  eines  wirklichen  Friedenszustandes  kann  aber  durch 
dièses  Vorgehen  der  alliierten  und  assoziierten  Mâchte  nur  erschwert  werden. 

Genehmigen    Sie,    Herr   Prasident,    den    Ausdruck   meiner    ausgezeich- 

neten  Hochachtung.  _,     ..  .. 

Freiherr  von  Lersner. 

Seiner  Exzellenz  dem  Prâsidenten  der  Friedenskonferenz 
Herrn  Clemenceau. 


Constitution  allemande. 


503 


Le  soussigné,  dûment  autorisé  et 
agissant  au  nom  du  Gouvernement 
allemand,  reconnaît  et  déclare  que 
toutes  dispositions  de  Ja  Constitution 
allemande  du  11  août  1919  qui  sont 
en  contradiction  avec  les  termes  du 
Traité  de  Paix  signé  à  Versailles  le 
28  juin   1919  sont  nulles. 

Le  Gouvernement  allemand  déclare 
et  reconnaît  qu'en  conséquence  l'ali- 
néa 2  de  l'Article  61  de  ladite  Con- 
stitution est  nul  et  que  spécialement 
l'admission  de  représentants  autri- 
chiens au  Reichsrat  ne  pourrait  avoir  ; 
lieu  qu'au  cas  où,  en  accord  avec 
l'Article  80  du  Traité  de  Paix,  le 
Conseil  de  la  Société  des  Nations 
aurait  consenti  à  une  modification 
conforme  de  la  situation  internationale 
de  l'Autriche. 

La  présente  déclaration  sera  ap- 
prouvée par  l'autorité  législative  alle- 
mande compétente  dans  les  quinze 
jours  qui  suivront  la  mise  en  vigueur 
du  Traité  de  Paix. 

Fait  à  Versailles  le  22  septembre 
1919.  en  présence  des  Représentants 
soussignés  des  Principales  Puissances 
Alliées  et  Associées. 


The  undersigned,  duly  authorized 
and  acting  in  the  name  of  the  Ger- 
man  Government  admits  and  déclares 
that  ail  the  provisions  of  the  German 
Constitution  of  August  1 1,1919,  which 
arc  in  contradiction  with  the  terms 
of  the  Treaty  of  Peace  signed  at  Ver- 
sailles on  June  28,  1919,  are  nul 
and  void. 

Tbe  German  Government  admits 
and  déclares  that  the  second  para- 
graph  of  Article  6 1  of  the  said  Con- 
stitution is  therefore  nul  and  void, 
and  in  particular  that  Austrian  repré- 
sentatives cannot  be  admitted  to  the 
Reichsrat,  except  so  far  as  the  Council 
of  the  League  of  Nations  in  accor- 
dance  with  Article  80  of  the  Treaty 
of  Peace  should  consent  to  such  a 
change  in  the  international  status  of 
Austria. 

The  présent  Déclaration  will  be 
approved  by  the  compétent  German 
législative  authority  within  fifteen  days 
from  the  coming  into  force  of  the 
Treaty  of  Peace. 

Done  at  Versailles  the  22nd  day  of 
September  1919  in  the  présence  of 
the  undersigned  Représentatives  of  the 
Principal  Al  lied  and  Associated Powers. 


Freiherr  von  hersner. 
Le   Représentant  des  Etats-Unis:  Frank  L.  Polk. 
Le  Représentant  de  l'Empire  Britannique:  Eyre  A.  Crowe. 
Le  Représentant  de  la  France:  Jules  Cambon. 
Le  Représentant  de  l'Italie:  VittoHo  Scialoja. 
Le  Représentant  du  Japon:  K.  Matsui. 


33* 


504  Puissayttes  alliées,  Pologne. 

56. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,    EMPIRE   BRITANNIQUE, 
FRANCE,    ITALIE,    JAPON,    POLOGNE. 

Traité  concernant  la  reconnaissance  de  l'indépendance  de  la 

Pologne  et  la  protection   des  minorités;   signé  à  Versailles, 

le  28  juin  1919.*)**) 

BtiUetin  de  f  Institut  intermédiaire  international  I,  p.  531.  — 
Treaty  Séries  (London)  1919,  No.  8. 


Considérant  que  les  Puissances  alliées  et  associées  ont,  par  le  succès 
de  leurs  armes,  rendu  à  la  Nation  polonaise  l'indépendance  dont  elle  avait 
été  injustement  privée; 

Considérant  que,  par  la  proclamation  du  30  mars  1917,  le  Gouverne- 
ment russe   a   consenti   au  rétablissement  d'un  Etat  polonais  indépendant; 

Que  l'Etat  polonais,  exerçant  actuellement,  en  fait,  la  souveraineté 
sur  les  parties  de  l'ancien  Empire  russe  habitées  en  majorité  par  des  Polonais, 
a  déjà  été  reconnu  par  les  Principales  Puissances  alliées  et  associées  comme 
Etat  souverain  et  indépendant; 

Considérant  qu'en  vertu  du  Traité  de  paix  conclu  avec  l'Allemagne 
par  les  Puissances  alliées  et  associées,  Traité  dont  la  Pologne  est  signataire, 
certains  territoires  de  l'ancien  Empire  allemand  seront  incorporés  dans  le 
territoire  de  la  Pologne; 

Qu'aux  termes  dudit  Traité  de  Paix  les  limites  de  la  Pologne  qui 
n'y  sont  pas  encore  fixées  doivent  être  ultérieurement  déterminées  par  les 
Principales  Puissances  alliées  et  associées; 

Les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie 
et  le  Japon,  d'une  part,  confirmant  leur  reconnaissance  de  l'Etat  polonais, 
constitué  dans  lesdites  limites,  comme  membre  de  la  famille  des  Nations, 
souverain  et  indépendant,  et  soucieux  d'assurer  ^'exécution  de  l'Article  93 
dudit  Traité  de  Paix  avec  l'Allemagne; 

La  Pologne,  d'autre  part,  désirant  conformer  ses  institutions  aux  prin- 
cipes de  liberté  et  de  justice,  et  en  donner  une  sûre  garantie  à  tous  les 
habitants  des  territoires  sur  lesquels  elle  a  assumé  la  souveraineté; 

A  cet  effet,  les  hautes  parties  contractantes,  représentées  comme  il  suit:***) 

Ont,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en  bonne  et 
due  forme,  convenu  des  stipulations  suivantes  ; 

*)  Comp.  l'Article  93  du  Traité  de  Versailles,  S.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  411.  —  Le 
Traité  à  êté'ratifié  par  l'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie,  le  Japon 
et  la  Pologne.  Les  ratifications  en  ont  été  déposées  «à  Paris,  le  10  janvier,  1920. 
V.  Temperley,  Hîstory  of  the  Peace  Conférence  of  Paris  V,  p.  166. 

**)  En  langues  française  et  anglaise.  Nous  ne  reproduisons  que  le  texte  français. 
***)  Mêmes  représentants  que  pour  le  Traité  conclu  avec  l'Allemagne.  V.  X.R.G. 
3.  s.  XI,  p.  323. 


Reconnaissance.  —  Minorités.  505 

Chapitre  I. 
Clauses  politiques  et  religieuses. 

Article  lor.  La  PologDe  s'engage  à  ce  que  les  stipulations  contenues 
dans  les  Articles  2  à  8  du  présent  chapitre  soient  reconnues  comme  lois 
fondamentales,  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action  officielle 
ne  soient  en  contradiction  ou  en  opposition  avec  ces  stipulations,  et  à  ce 
qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action  officielle  ne  prévalent 
contre  elles. 

Art.  2.  Le  Gouvernement  polonais  s'engage  à  accorder  à  tous  les 
habitants  pleine  et  entière  protection  de  leur  vie  et  de  leur  liberté,  sans 
distinction  de  naissance,  de  nationalité,  de  langage,  de  race  ou  de  religion. 

Tous  les  habitants  de  la  Pologne  auront  droit  au  libre  exercice,  tant 
public  (jue  privé,  de  toute  foi,  religion  ou  croyance,  dont  la  pratique  ne 
sera  pas  incompatible  avec  l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs. 

Art.  3.  La  Pologne  reconnaît  comme  ressortissants  polonais,  de  plein 
droit  et  sans  aucune  formalité,  les  ressortissants  allemands,  autrichiens, 
hongrois  ou  russes  domiciliés,  à  la  date  de  la 'mise  en  vigueur  du  présent 
Traité,  sur  le  territoire  qui  est  ou  sera  reconnu  comme  faisant  partie  de 
la  Pologne,  mais  sous  réserve  de  toute  disposition  des  Traités  de  Paix  avec 
J*AllemagD<î  ou  l'Autriche,  respectivement,  relativement  aux  personnes  do- 
miciliées sur  ce  territoire  postérieurement  à  une  date  déterminée. 

Toutefois,  les  personnes  ci -dessus  visées,  âgées  de  plus  de  dix- huit 
:ids.  auront  la  faculté,  dans  les  conditions  prévues  par  lesdits  Traités, 
d'opter  pour  toute  autre  nationalité  qui  leur  serait  ouverte.  L'option  du 
mari  entrai oera  celle  de  la  femme  et  l'option  des  parents  entraînera  celle 
de  leurs  enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Les  personnes  ayant  exercé  le  droit  d'option  ci-dessus  devront,  dans 
les  douze  mois  qui  suivront  et  à  moins  de  dispositions  contraires  du  Traité 
de  Paix  avec  l'Allemagne,  transporter  leur  domicile  dans  l'Etat  en  faveur 
duquel  elles  auront  opté.  Elles  seront  libres  de  conserver  les  biens  im- 
mobiliers qu'elles  possèdent  sur  le  territoire  polonais.  Elles  pourront  em- 
porter leurs  biens  meubles  de  toute  nature.  Il  ne  leur  sera  imposé  de 
ce  chef  aucun  droit  de  sortie. 

Art.  4.  La  Pologne  reconnaît  comme  ressortissants  polonais,  de  plein 
droit  et  sans  aucune  formalité,  les  personnes  de  nationalité  allemande,  au- 
trichienne, hongroise  ou  russe  qui  sont  nées  sur  ledit  territoire  de  parents 
y  étant  domiciliés,  encore  qu'à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  présent 
Traité  elles  n'y  soient  pas  elles-mêmes  domiciliées. 

Toutefois,  daDS  les  deux  ans  qui  suivront  la  mise  en  vigueur  du 
présent  Traité,  ces  personnes  pourront  déclarer  devant  les  autorités  polo- 
naises compétentes  dans  le  pays  de  leur  résidence  qu'elles  renoncent  à  la 
nationalité  polonaise  et  elles  cesseront  alors  d'être  considérées  comme  ressor- 
tissants polonais.  A  cet  égard,  la  déclaration  du  mari  sera  réputée  valoir 
pour  la  femme  et  celle  des  parents  sera  réputée  valoir  pour  les  enfants 
âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 


506  Puissances  alliées^  Pologne. 

Art.  5.  La  Pologne  s'engage  à  n'apporter  aucune  entrave  à  l'exercice 
du  droit  d'option,  prévu  par  les  Traités  conclus  ou  à  conclure  par  les 
Puissances  alliées  et  associées  avec  l'Allemagne,  l'Autriche,  la  Hongrie  ou 
la  Russie  et  permettant  aux  intéressés  d'acquérir  ou  non  la  nationalité 
polooaise. 

Art.  6.  La  nationalité  polonaise  sera  acquise  de  plein  droit,  par  le 
seul  fait  de  la  naissance  sur  le  territoire  polonais,  à  toute  personne  ne 
pouvant  se  prévaloir  d'une  autre  nationalité. 

Art.  7.  Tous  les  ressortissants  polonais  seront  égaux  devant  la  loi  et 
jouiront  des  mêmes  droits  civils  et  politiques  sans  distinction  de  race,  de 
langage  ou  de  religion. 

La  différence  de  religion,  de  croyance  ou  de  confession  ne  devra  nuire 
à  aucun  ressortissant  polonais  en  ce  qui  concerne  la  jouissance  des  droits 
civils  et  politiques,  notamment  pour  l'admission  aux  emplois  publics,  fonc- 
lioDS  et  honneurs  ou  l'exercice  des  différentes  professions  et  industries. 

Il  ne  sera  édicté  aucune  restriction  contre  le  libre  usage  par  tout 
ressortissant  polonais  d'une  langue  quelconque  soit  dans  les  relations  privées 
ou  de  commerce,  soit  en  matière  de  religion,  de  presse,  ou  de  publications 
de  toute  nature,  soit  dans  les  réunions  publiques. 

Nonobstant  l'établissement  par  le  Gouvernement  polonais  d'une  langue 
officielle,  des  facilités  appropriées  seront  données  aux  ressortissants  polonais 
de  langue  autre  que  le  polonais,  pour  l'usage  de  leur  langue,  soit  orale- 
ment, soit  par  écrit,  devant  les  tribunaux. 

Art.  8.  Les  ressortissants  polonais  appartenant  à  des  minorités  ethni- 
ques, de  religion  ou  de  langue,  jouiront  du  même  traitement  et  des  mêmes 
garanties  en  droit  et  en  fait  que  les  autres  ressortissants  polonais,  lis 
auront  notamment  un  droit  égal  à  créer,  diriger  et  contrôler  à  leurs  frais 
des  institutions  charitables,  religieuses  ou  sociales,  des  écoles  et  autres 
établissements  d'éducation,  avec  le  droit  d'y  faire  librement  usage  de  leur 
propre  langue  et  d'y  exercer  librement  leur  religion. 

Art.  9.  En  matière  d'enseignement  public,  le  Gouvernement  polonais 
accordera  dans  les  villes  et  districts  où  réside  une  proportion  considérable 
de  ressortissants  polonais  de  langue  autre  que  la  langue  polonaise,  des 
facilités  appropriées  pour  assurer  que  dans  les  écoles  primaires  l'instruc- 
tion sera  donnée,  dans  leur  propre  langue,  aux  enfants  de  ces  ressortissants 
polonais.  Cette  stipulation  n'empêchera  pas  le  Gouvernement  polonais  de 
rendre  obligatoire  l'enseignement  de  la  langue  polonaise  dans  lesdites  écoles 

Dans  les  villes  et  districts  où  réside  une  proportion  considérable  de 
ressortissants  polonais  appartenant  à  des  minorités  ethniques,  de  religion 
ou  de  langue,  ces  minorités  se  verront  assurer  une  part  équitable  dans  le 
bénéfice  et  l'affectation  des  sommes  qui  pourraient  être  attribuées  sur  les 
fonds  publics  par  le  budget  de  l'Etat,  les  budgets  municipaux  ou  autres, 
dans  un  but  d'éducation,  de  religion  ou  de  charité. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  seront  applicables  aux  ressortis- 
sants polonais  de  langue  allemande  que  dans  les  parties  de  la  Pologne  qui 
étaient  territoire  allemand  au   1er  août   1914. 


Reconnaissance.  —  Minorités.  507 

Art.  10.  Des  comités  scolaires,  désignés  sur  place  par  les  commu- 
nautés juives  de  Pologne,  assureront,  sous  le  contrôle  général  de  l'Etat, 
la  répartition  de  la  part  proportionnelle  des  fonds  publics  assignée  aux 
écoles  juives,  en  conformité  de  l'Article  9,  ainsi  que  l'organisation  et  ia 
direction  de  ces  écoles. 

Les  dispositions  de  l'Article  9  concernant  l'emploi  des  langues  dans 
les  écoles  seront  applicables  auxdites  écoles. 

Art.  11.  Les  Juifs  ne  seront  pas  astreints  à  accomplir  des  actes  quel- 
conques constituant  une  violation  de  leur  Sabbat,  et  ne  devront  être  frappée 
d'aucune  incapacité  s'ils  refusent  de  se  rendre  devant  les  tribunaux  ou 
d'accomplir  des  actes  légaux  le  jour  du  Sabbat.  Toutefois,  cette  disposition 
ne  dispensera  pas  les  Juifs  des  obligations  imposées  à  tous  les  ressortissants 
polonais  en  vue  des  nécessités  du  service  militaire,  de  la  défense  nationale 
ou  du  maintien  de  l'ordre  public. 

La  Pologne  déclare  son  intention  de  s'abstenir  de  prescrire  ou  d'autoriser 
des  élections,  soit  générales,  soit  locales,  qui  auraient  lieu  un  samedi;  aucuue 
inscription  électorale  ou  autre  ne  devra  obligatoirement  se  faire  un  samedi. 

Art.  12.  La  Pologne  agrée  que,  dans  la  mesure  où  les  stipulations 
des  articles  précédents  affectent  des  personnes  appartenant  à  des  minorités 
de  race,  de  religion  ou  de  langue,  ces  stipulations  constituent  des  obli- 
gations d'intérêt  international  et  seront  placées  sous  la  garantie  de  la  Société- 
des  Nations.  Elles  ne  pourront  être  modifiées  sans  l'assentiment  de  la, 
majorité  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations.  Les  Etats-Unis  d'Amérique, 
l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie  et  le  Japon  s'engagent  à  ne  pas 
refuser  leur  assentiment  à  toute  modification  desdits  articles,  qui  serait 
consentie  en  due  forme  par  une  majorité  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations- 
La  Pologne  agrée  que  tout  Membre  du  Conseil  de  la  Société  des 
Nations  aura  le  droit  de  signaler  à  l'attention  du  Conseil  toute  infraction 
ou  danger  d'infraction  à  l'une  quelconque  de  ces  obligations,  et  que  le 
Conseil  pourra  procéder  de  telle  façon  et  donner  telles  instructions  qui 
paraîtront  appropriées  et  efficaces  dans  la  circonstance. 

La  Pologne  agrée,  en  outre,  qu'en  cas  de  divergence  d'opinion,  sur 
des  questions  de  droit  ou  de  fait  concernant  ces  articles,  entre  le  Gou- 
vernement polonais  et  l'une  quelconque  des  principales  Puissances  alliées 
et  associées  ou  toute  autre  Puissance  Membre  du  Conseil  de  la  Société  des 
Nations,  cette  divergence  sera  considérée  comme  un  différend  ayant  un 
caractère  international  selon  les  termes  de  l'Article  14  du  Pacte  de  la 
Société  des  Nations.  Le  Gouvernement  polonais  agréé  que  tout  différend 
de  ce  genre  sera,  si  l'autre  partie  le  demande,  déféré  à  la  Cour  permanente 
de  Justice.  La  décision  de  la  cour  permanente  sera  sans  appel  et  aura  la 
même  force  et  valeur  qu'une  décision  rendue  en  vertu  de  l'Article  13  du  Pacte. 

Chapitre  II. 
Clauses  économiques. 
Art.  13.    Chacune  des  Principales  Puissances  alliées  et  associées  d'une 
part  et  la  Pologne  d'autre  part  pourront  nommer  des  Représentants  diplo- 


508  Puissances  alliées,  Pologne, 

matiques  dans  leurs  capitales  respectives,  ainsi  que  des  Consuls  généraux. 
Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  consulaires  dans  les  villes  et  ports  de  leurs 
territoires  respectifs. 

Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  consulaires  ne 
pourront  toutefois  entrer  en  fonctions  qu'après  avoir  été  admis  dans  la  forme 
habituelle  par  le  Gouvernement  sur  le   territoire  duquel   ils  sont  envoyés. 

Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  consulaires 
jouiront  de  tous  avantages,  exemptions  et  immunités  de  toute  sorte,  qui 
sont  ou  seront  assurés  aux  agents  consulaires  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  14.  En  attendant  que  le  Gouvernement  polonais  ait  adopte  un 
tarif  douanier,  les  marchandises  originaires  des  Etats  alliés  et  associés  ne 
seront  pas  soumises  à  l'importation  en  Pologne  à  des  droits  plus  élevés 
que  les  droits  les  plus  favorables  qui  étaient  applicables  à  l'importation 
des  mêmes  marchandises  en  vertu  soit  du  tarif  douanier  allemand,  soit  eu 
tarif  douanier  austro-hongrois,  soit  du  tarif  russe  en  vigueur  à  la  date 
du    rr  juillet   1914. 

Art.  15.  La  Pologne  s'engage  à  ne  conclure  aucun  Traité,  Convention 
ou  accord,  et  à  ne  prendre  aucune  mesure  qui  l'empêcherait  de  participer 
à  toute  Convention  générale  qui  pourrait  être  conclue  sous  les  auspices  de 
la  Société  des  Nations  en  vue  du  traitement  équitable  du  commerce  des 
autres  Etats  au  cours  d'une  période  de  cinq  années  à  partir  de  la  mise 
en   vigueur  du  présent  Traité. 

La  Pologne  s'engage  également  à  étendre  à  tous  les  Etats  alliés  ou 
associés  toute  faveur  ou  privilège  qu'elle  pourrait,  au  cours  de  la  même 
période  de  cinq  ans,  accorder  en  matière  douanière  à  l'un  quelconque  des' 
Etats  avec  lesquels,  depuis  le  mois  d'août  1914,  les  Etats  alliés  ou  associés 
ont  été  en  guerre,  ou  à  tout  autre  Etat  qui  aurait  conclu  avec  l'Autriche 
des  arrangements  douaniers  spéciaux,  prévus  par  le  Traité  de  Paix  à  con- 
clure avec  l'Autriche. 

Art.  16.  Jusqu'à  la  conclusion  de  la  Convention  générale  ci-dessus 
visée,  la  Pologne  s'engage  à  accorder  le  même  traitement  qu'aux  navires 
nationaux  ou  aux  navires  de  la  Nation  la  plus  favorisée,  aux  navires  de 
tous  les  Etats  alliés  et  associés  qui  accordent  un  traitement  analogue  aux 
navires  polonais. 

Par  exception  à  cette  disposition,  le  droit  est  expressément  reconnu 
à  la  Pologne  et  à  tout  autre  Etat  allié  ou  associé  de  réserver  son  trafic 
de  cabotage  aux   navires  nationaux. 

Art.  17.  En  attendant  la  conclusion,  sous  les  auspices  de  la  Société 
des  Nations,  d'une  convention  générale  destinée  à  assurer  et  à  maintenir 
la  liberté  des  communications  et  du  transit,  la  Pologne  s'engage  à  accorder, 
sur  le  territoire  polonais,  y  compris  les  eaux  territoriales,  la  liberté  de 
transit  aux  personnes,  marchandises,  navires,  voitures,  wagons  et  courriers 
postaux  transitant  en  provenance  ou  à  destination  de  l'un  quelconque  des 
Etats  alliés  ou  associés,  et  à  leur  accorder,  en  ce  qui  concerne  les  faci- 
lités,  charges,  restrictions  ou  toutes  autres  matières,   un  traitement  au  moins 


Reconnaissance.  —  Minorités.  509 

aussi  favorable  qu'aux  personnes,  marchandises,  navires,  voitures,  wagons 
et  courriers  postaux  (Je  la  Pologne  ou  de  toute  autre  nationalité,  origine, 
importation  ou  propriété  qui  jouirait  d'un  régime  plus  favorable. 

Toutes  les  charges  imposées  en  Pologne  sur  ce  trafic  en  transit  devront 
être  raisonnables  eu  égard  aux  conditions  de  ce  trafic.  Les  marchandises 
en  transit  seront  exempts  de  tous  droits  de  douane  ou  autres.  Des  tarifs 
communs  pour  le  trafic  en  transit  à  travers  la  Pologne,  et  des  tarifs  com- 
muns entre  la  Pologne  et  un  Etat  allié  ou  associé  quelconque  comportant 
des  billets  ou  lettres  de  voiture  directs,  seront  établis  si  cette  Puissance 
alliée  ou  associée  en  fait  la  demande. 

La  liberté  de  transit  s'étendra  aux  services  postaux  télégraphiques 
«t  téléphoniques. 

Il  est  entendu  qu'aucun  Etat  allié  ou  associé  n'aura  le  droit  de  ré- 
clamer le  bénéfice  de  ces  dispositions  pour  une  partie  quelconque  de  son 
territoire  dans  laquelle  un  traitement  réciproque  ne  serait  pas  accordé  en 
ce  qui  concerne  le  même  objet. 

Si,  au  cours  d'une  période  de  cinq  ans  à  partir  de  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité,  la  Convention  générale  ci-dessus  prévue  n'a  pas  été 
conclue  sous  les  auspices  de  la  Société  des  Nations,  la  Pologne  aura,  à 
quelque  moment  que  ce  soit,  le  droit  de  mettre  fin  aux  dispositions  du 
présent  Article,  à  condition  de  donner  un  préavis  de  douze  mois  au  Secré- 
taire Général  de  la  Société  des  Nations. 

Art.  18.  En  attendant  la  conclusion  d'une  Convention  gépérale  pour 
le  régime  international  des  voies  d'eau,  la  Pologne  s'engage  à  appliquer 
au  reseau  fluvial  de  la  Vistule  (y  compris  le  Bug  et  la  Narew)  le  régime 
précisé  par  les  Articles  332  à  337  du  Traité  de  Paix  avec  l'Allemagne 
pour  les  voies  d'eau   internationales. 

Art.  19.  La  Pologne  s'engage  à  adhérer  dans  un  délai  de  douze  mois 
à  dater  de  la  conclusion  du  présent  Traité  aux  Conventions  internationales 
éuumérées  à  l'Annexe  I. 

La  Pologne  s'engage  à  adhérer  à  toutes  nouvelles  conventions  conclues 
avec  l'approbation  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations  dans  les  cinq  années 
à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité  et  destinées  à  remplacer 
Tune  des  conventions  énumerées  dans  l'Annexe  I. 

Le  Gouvernement  polonais  s'engage  à  notifier  dans  un  délai  de  douze 
mois,  au  Secrétariat  Général  de  la  Société  des  Nations,  si  la  Pologne  désire 
ou  non  adhérer,  soit  à  l'une,  soit  aux  deux  Conventions  énumerées  à 
l'Annexe  II. 

Jusqu'à  son  adhésion  aux  deux  dernières  Conventions  énumerées  à 
l'Annexe  I,  la  Pologne  s'engage,  sous  la  condition  de  la  réciprocité,  à  as- 
surer par  des  mesures  effectives  la  garantie  de  la  propriété  industrielle, 
littéraire  et  artistique,  des  ressortissants  alliés  ou  associés.  Dans  le  cas 
où  Pun  des  Etats  alliés  et  associés  n'adherera)t  pas  auxdites  Conventions, 
la  Pologne   agrée  de   continuer   d'assurer  dans  les   mêmes  conditions  cette 


510  Puissances  alliées,  Pologne. 

protection  effective  jusqu'à  la  conclusion  d'un  traité  ou  accord  bilatéral  spécial 
;i  ces  fins  avec  ledit  Etat  allié  ou  associé. 

En  attendant  son  adhésion  aux  autres  Conventions  mentionnées  à 
l'Annexe  I,  la  Pologne  assurera  aux  ressortissants  des  Puissances  alliées 
et  associées  les  avantages  qui  leur  seraient  reconnus  d'après  lesdites  Con- 
ventions. 

La  Pologne  convient,  en  outre,  sous  la  condition  de  la  réciprocité, 
de  Teconnaître  et  protéger  tous  les  droits  touchant  la  propriété  industrielle, 
littéraire  et  artistique  et  appartenant  à  des  ressortissants  des  Puissances 
alliées  et  associées  et  qui  itaient  reconnus  ou  auraient  été  reconnus  à  leur 
profit  sans  l'ouverture  des  hostilités  sur  tout  territoire  devenant  polonais. 
Dans  ce  but,  la  Pologne  leur  accordera  le  bénéfice  des  délais  agréés  par 
les  Articles   307  et  308   du  Traité  avec  l'Allemagne. 

Annexe  J.*) 

Conventions  télégraphiques  et  radio -télégraphiques.  Convention  télé- 
graphique internationale  signée  à  Saint-Pétersbourg,   le  10  22  juillet  1875. 

Règlement  de  service  international  et  tarifs  arrêtés  par  la  Conférence 
télégraphique  international  de  Lisbonne  le   11  juin   1908. 

Convention  radio-télégraphique  du  5  juillet   1912. 

Conventions  concernant  les  chemins  de  fer.  Conventions  et  accords 
signés  à  Berne  le  14  octobre  1890,  le  20  septembre  1893,  le  16  juillet 
1895,  le  16  juin  1898  et  le  19  septembre  1906  et  les  dispositions  cou- 
rantes supplémentaires  prises  d'après  lesdites  conventions. 

Accord  du  15  mai  1886,  relatif  au  mode  de  fermeture  des  wagons 
devant  passer  en  douane  et  le  protocole  du   18   mai   1907. 

Accord  du  15  mai  1886,  relatif  à  l'unité  technique  des  voies  et  du 
matériel   des  chemins  de  fer,  modifié  le   18  mai   1907. 

Convention  sanitaire.     Convention  du   3  décembre   1903. 

Autres  conventions.  Convention  du  26  septembre  1906  sur  Tinter- 
diction  du  travail  de  nuit  des  femmes  employées  dans  l'industrie. 

Conventions  du  26  septembre  1906  pour  la  suppression  de  l'emploi 
du  phosphore  blanc  dans  la  fabrication  des  allumettes. 

Conventions  du  18  mai  1904  et  du  4  mai  1910  relatives  à  la  ré- 
pression de  la  traite  des  blanches. 

Convention  du  4  mai  1910  concernant  la  suppression  des  publications 
obscènes. 

Convention  internationale  de  Paris  du  20  mai  1883,  revisée  à  Wash- 
ington en   1911,  pour  la  protection  de  la  propriété  industrielle. 

Convention  internationale  de  Berne  du  9  septembre  1886,  revisée  à 
Berlin  le  15  novembre  1908  et  complétée  par  le  Protocole  additionnel 
signé  à  Berne  le  20  mars  1914  pour  la  protection  des  œuvres  littéraires 
et  artistiques. 

*)  V.  les  Notes  ».  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  537  et  soiv. 


Reconnaissance.  —  Minorités.  511 

Annexe  II. 

Accord  de  Madrid  du  14  avril  1891  pour  la  suppression  des  fausses 
indications  d'origine  sur  les  marchandises,  révisé  à  Washington  en   1911. 

Accord  de  Madrid  du  14  avril  1891  pour  l'enregistrement  international 
des  marques  de  fabrique,  revisé  à  Washington  en   1911. 

Art.  20.  Tous  les  droits  et  privilèges  accordés  aux  Etats  alliés  et 
associés  seront  également  acquis  à  tous  les  Etat?  Membres  de  la  Société 
des  Nations. 

Art.  21.  La  Pologne  assumera  la  responsabilité  d'une  part  de  la  dett* 
publique  russe  et  de  tous  autres  engagements  financiers  de  l'Etat  russe, 
telle  qu'elle  sera  déterminée  par  une  convention  particulière  entre  les  Princi- 
pales Puissances  alliées  et'associées,  d'une  part,  et  la  Pologne  d'autre  part. 
Cette  convention  sera  préparée  par  une  Commission  désignée  par  lesdites 
Puissances.  Au  cas  où  la  Commission  n'arriverait  pas  à  un  accord,  les 
questions  en  litige  seraient  soumises  immédiatement  à  l'arbitrage  de  la 
Société  des  Nations. 

Le  présent  Traité,  dont  les  textes  français  et  anglais  feront  foi,  sera 
ratiûé.  Il  entrera  en  vigueur  en  même  temps  que  le  Traité  de  paix  avec 
l'Allemagne. 

Le  dépôt  de  ratification  sera  effectué  à  Paris. 

Les  Puissances  dont  le  Gouvernement  a  son  siège  hors  d'Europe  auront 
la  faculté  de  se  borner  à  faire  connaître  au  Gouvernement  de  la  République 
Française,  par  leur  représentant  diplomatique  à  Paris,  que  leur  ratification 
a  été  donnée,  et  dans  ce  cas,  elles  devront  en  transmettre  l'instrument 
aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Un  procès-verbal  de  dépôt  de  ratification  sera  dressé. 

Le  Gouvernement  français  remettra  à  toutes  les  Puissances  signataires 
une  copie  conforme  du  procès-verbal  de  dépôt  de  ratification. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  susnommés  ont  signé  le  présent  Traité. 

Fait  à  Versailles,  le  vingt-huit  juin  mil  neuf  cent  dix-neuf,  en  un 
seul  exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de 
la  République  Française,  et  dont  les  expéditions  authentiques  seront  remises 
à  chacune  des  Puissances  signataires  du  Traité. 


512  Puissances  alliées,  Tchécoslovaquie. 

57. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,   EMPIEE   BRITANNIQUE, 
FRANCE,    ITALIE,    JAPON,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Traité  concernant  la  reconnaissance  de  l'indépendance  de 
la  Tchécoslovaquie  et  la  protection  des  minorités;  signé 
à  Saint-Gerniain-en-Laye,   le  10  septembre   1919.*)**)***) 

Journal  offiàd  de  la  République  française,  Ko.  145  du  29  mai  1922. 


Les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie 
et  le  Japon, 

Principales  puissances  alliées  et  associées,  D'une  nart* 

Et  la  Tchécoslovaquie,  D,autre  ^ 

Considérant  que  l'union  qui  existait  autrefois  entre  les  anciens  royaumes 
de  Bohême,  margraviat  de  Moravie  et  Duché  de  Siiésie.  d'une  part,  et  les 
autres  territoires  de  l'ancienne  monarchie  austro-  hongroise,  d'autre  part, 
a  définitivement  pris  fin; 

Considérant  que  les  peuples  de  la  Bohême,  de  la  Moravie  et  d'une 
partie  de  la  Siiésie,  ainsi  que  le  peuple  de  la  Slovaquie,  ont  décidé  de 
leur  propre  volonté  de  s'unir  et  se  sont  en  fait  unis,  par  une  union  per- 
manente dans  le  but  de  constituer  un  Etat  unique,  souverain  et  indépen- 
dant, sous  le  titre  de  République  tchéco-slovaque; 

Que  le  peuple  ruthène  au  sud  des  Carpathes  a  adhéré  à  cette  union; 

Considérant  que  la  République  tchéco-slovaque  exerce  en  fait  la  sou- 
veraineté sur  les  territoires  visés  ci-dessus  et  qu'elle  a  déjà  été  reconnue 
par  les  Hautes  Parties  contractantes  comme  Etat  souverain  et  indépendant; 

Les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie 
et  le  Japon,  d'une  partw  confirmant  leur  reconnaissance  de  J'Etat  tchéco- 
slovaque, dans  les  limites  déterminées  ou  à  déterminer,  en  conformité  du 
Traité  de  Paix  en  date  de  ce  jour  avec  l'Autriche  comme  membre  de  la 
famille  des  Nations,   souverain  et  indépendant; 

La  Tchéco-Slovaquie  désirant,  d'autre  part,  conformer  ses  institutions 
aux  principes  de  liberté  et  de  justice,  et  en  donner  une  sûre  garantie  à 
tous  les  habitants  des  territoires,  sur  lesquels  elle  a^assumé  la  souveraineté; 

Les  Hautes  Parties  contractantes,  soucieuses  d'assurer  l'exécution  de 
l'Article  57  dudit  Traité  de  Paix  avec  l'Autriche; 

*)  Comp.  l'Article  57  du  Traité  de  paix  de  St.-Germain,  S.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  707. 

**)  Les  ratifications  ont 'été  déposées  à  Paris  par  la  Tchécoslovaquie  (le 

16   juillet    1920),    l'Empire    Britannique    (le    16    août    1920),    le   Japon    (le 

14  octobre  1920),  l'Italie  (le  15  décembre  1920),  la  France  (le  29  juillet  1921). 

—  V.  Temperlev,  History  of  the  Peace  Conférence  of  Paris  V,  p.  166. 

***)  En  langues  française,  anglaise  et  italienne.    Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  français. 


Reconnaissance.  —  Minorités.  513 

Ont,  à  cet  effet,   désigné  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique: 

L'Honorable  Frank  Lyon  Polk,  Sous-Secrétaire  d'Etat; 
L'Honorable  Henry  White,  ancien  ambassadeur  extraordinaire  et 

plénipotentiaire  des  Etats-Unis  à  Rome  et  à  Paris; 
Le  général  Tasker  H.  Bliss,  représentant  militaire  des  Etats-Unis' 
au  Conseil  supérieur  de  guerre; 
S.  M.  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  des 
Territoires  britanniques  au  delà  des  mers,  Empereur  des  Indes: 

Le  Très  Honorable  Arthur  James  Bal  four,  0,  M.,  M.  P.,  secrétaire 

d'Etat  pour  les  Affaires  étrangères;. 
Le  Très  Honorable  Andrew  Bonar  Law,  M.  P.,  lord  du  sceau  privé; 
Le  Très  Honorable  Vicomte  Milner,  G.  C.  B.,  G.  C.  M.  G.,  Se- 
crétaire d'Etat  pour  les  Colonies; 
Le  Très  Honorable  George  Nicoll  Barnes,  M.  P.,   Ministre  sans 

portefeuille; 
Et: 
pour  le  Dominion  'du  Canada: 

L'Honorable  Sir  Albert  Edward  Kern  p.  K.  C.  M.  G.,  Ministre  des 
Forces  d'Outre-Mer; 
pour  le  Corn  mon  wealth  d'Australie: 

L'Honorable  Georges  Foster  Pearce,  Ministre  de  la  Défense; 
pour  l'Union   Sud-Africaine: 

Le  Très  Honorable  Vicomte  Milner,  G.  C.  B.,  G.  C.  M.  G.; 
pour  le  Dominion  de  la  Nouvelle-Zélande: 

L'Honorable   Sir   Thomas  Mackenzie,   K.  C.  M.  G.,   Haut- Com- 
missaire pour  la  Nouvelle-Zélande  dans  le  Royaume-Uni; 
pour  l'Inde: 

Le  Très  Honorable  Baron  Sinha,   K.  C,    Sous-Secrétaire   d'Etat 
pour  l'Inde; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Georges  Clemenceau,    Président   du  Conseil,    Ministre  de  la 

Guerre; 
M.  Stephen  Pichon,  Ministre  des  Affaires  étrangères; 
M.  Louis-Lucien  Klotz,   Ministre  des  Finances; 
M.  André  Tardieu,  Commissaire  eénéral  aux   Affaires  de  guerre 

franco-américaines  ; 
M.  Jules  Cambon,  Ambassadeur  de  France; 
S.  M.  le  Roi  d'Italie: 

L'Honorable  Tommaso  Tittoni,  Sénateur  du  Royaume,  Ministre 

des  Affaires  étrangères; 
L'-Honorable  Vittorio  Scialoja,   Sénateur  du   Royaume; 
L'Honorable  Maggiorino  Ferraris,  Sénateur  du  Royaume; 
L'Honorable  Guglielmo   Marconi,   Sénateur  du  Royaume; 
L'Honorable  Silvio  Crespi,  Député: 


514  Puissances  alliées,  Tchécoslovaquie. 

S.  M.  l'Empereur  du  Japon: 

Le  Vicomte  Chind a.  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 

de  S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Londres; 
M.  K.  Matsui,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  de 

S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Paris; 
M.  H.  Ijuin,   Ambassadeur   extraordinaire   et  plénipotentiaire  de 
S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Rome; 
Le  Président  de  la  République  Tchéco-Slo vaque: 

M.  Charles  Kramar,  Président  du  Conseil  des  Ministres; 
M.  Edouard  Ben  es,  Ministre  des  Affaires  étrangères; 
Lesquels   ont,    après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en 
bonne  et  due  forme,  convenu  des  stipulations  suivantes: 

Chapitre  Ier. 

Art.  1er.  La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  à  ce  que  les  stipulations  con- 
tenues dans  les  Articles  2  à  8  du  présent  Chapitre  soient  reconnues  comme 
lois  fondamentales,  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action 
officielle  ne  soient  en  contradiction  ou  en  opposition  avec  ces  stipulations 
et  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action  officielle  ne  pré- 
valent contre  elles. 

Art.  2.  La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  à  accorder  à  tous  les  habitants 
pleine  et  entière  protection  de  leur  vie  et  de  leur  liberté  sans  distinction 
de  naissance,  de  nationalité,  de  langage,  de  race  ou  de  religion. 

Tous  les  habitants  de  la  Tchéco-Slovaquie  auront  droit  au  libre  exer- 
cice, tant  public  que  privé,  de  toute  foi,  religion  ou  croyance,  dont  la 
pratique  ne  sera  pas  incompatible  avec  l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs. 

Art.  3.  Sous  réserve  des  dispositions  spéciales  des  Traités  sous- 
mentionnés,  la  Tchéco-Slovaquie  reconnaît  comme  ressortissants  tchéco- 
slovaques, de  plein  droit  et  sans  aucune  formalité,  les  ressortissants  alle- 
mands, autrichiens  ou  hongrois  ayant,  selon  le  cas,  leur  domicile  ou  leur 
indrgénat  (pertinenza-Heimatsrecht)  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur- du  présent 
Traité  sur  le  territoire  qui  est  ou  sera  reconnu  comme  faisant  partie  de 
la  Tchéco-Slovaquie,  en  vertu  des  Traités  avec  l'Allemagne,  l'Autriche  ou 
la  Hongrie  respectivement  ou  en  vertu  de  tous  Traités  conclus  en  vue  de 
régler  les  affaires  actuelles. 

Toutefois,  les  personnes  ci-dessus  visées,  âgées  de  plus  de  dix-huit 
ans,  auront  la  faculté,  dan*  les  conditions  prévues  par  lesdits  Traités, 
d'opter  pour  toute  autre  nationalité  qui  leur  serait  ouverte.  L'option  du 
mari  entraînera  celle  de  la  femme  et  l'option  des  parents  entraînera  celle 
de  leurs  enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Les  personnes  ayant  exercé  le  droit  d'option  ci-dessus  devront,  dans 
les  douze  mois  qui  suivront,  transporter  leur  domicile  dans  l'Etat  en  faveur 
duquel  elles  auront  opté.  Elles  seront  libres  de  conserver  les  biens  im- 
mobiliers qu'elles  possèdent  sur  le  territoire  tohéco-slovaque.  Elles  pourront 
emporter  leurs  biens  meubles  de  toute  nature.  Il  ne  leur  sera  imposé  de 
ce  chef  aucun  droit  de  sortie. 


Reconnaissance.  —  Minorités.  515 

Art.  4.  La  Tchéco- Slovaquie  reconnaît  comme  ressortissants  tchéco- 
slovaques, de  plein  droit  et  sans  aucune  formalité,  les  personnes  de  natio- 
nalité allemande,  autrichienne  ou  hongroise  qui  sont  nées  sur  le  territoire 
ci-dessus  visé  de  parents  y  ayant,  selon  le  cas,  leur  domicile  ou  leur  in- 
«ligénat  ( pertinent-] leimatsrec/d),  encore  qu'à  Ja  date  de  Ja  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité  elles  n'y  aient  pas  elles-mêmes  leur  domicile,  ou  selon 
lu  cas,  leur  indigénat. 

Toutefois,  dans  les  deux  ans  qui  suivront  la  mise  en  vigueur  du 
présent  Traité,  ces  personnes  pourront  déclarer  devant  les  autorités  tchéco- 
slovaques compétentes  dans  le  pays  de  leur  résidence,  qu'elles  renoncent 
à  la  nationalité  tcbéco-slovaque  et  elles  cesseront  alors  d'être  considérées 
comme  ressortissants  tchéco-slovaques.  A  cet  égard,  la  déclaration  du  mari 
sera  réputée  valoir  pour  la  femme  et  celle  des  parents  sera  réputée  valoir 
pour  les  enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Art.  5.  La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  à  n'apporter  aucune  entrave  à 
l'exercice  du  droit  d'option,  prévu  par  les  Traités  conclus  ou  à  conclure 
par  les  Puissances  alliées  et  associées  avec  l'Allemagne,  l'Autriche  ou  la 
Hongrie  et  permettant  aux  intéressés  d'acquérir  ou  non  la  nationalité 
tcliéco-slovaque. 

Art.  6.  La  nationalité  tchéco -slovaque  sera  acquise  de  plein  droit, 
par  le  seul  fait  de  la  naissance  sur  le  territoire  tchéco- slovaque,  à  toute 
personne  ne  pouvant  se  prévaloir  d'une  autre  nationalité  de  naissance. 

Art.  7.  Tous  les  ressortissants  tchéco-slovaques  seront  égaux  devant 
ta  loi  et  jouiront  des  mêmes  droits  civils  et  politiques  sans  distinction  de 
race,  de  langage  ou  de  religion. 

La  différence  de  religion,  de  croyance  ou  de  confession  ne  devra  nuire 
à  aucun  ressortissant  tchéco  slovaque  en  ce  qui  concerne  la  jouissance  des 
droits  civils  et  politiques,  notamment  pour  l'admission  aux  emplois  publics, 
fonctions  et  honneurs  ou  l'exercice  des  différentes  professions  et  industries. 

11  ne  sera  édicté  aucune  restriction  contre  le  libre  usage  par  tout  res- 
sortissant tcbéco-slovaque  d'une  langue  quelconque  soit  dans  les  relations 
privées  ou  de  commerce,  soit  en  matière  de  religion,  de  presse  ou  de 
publications  de  toute  nature,   soit  dans  les  réunions  publiques. 

Nonobstant  l'établissement  par  le  Gouvernement  tchéco-slo vaque  d'une 
langue  officielle,  des  facilités  appropriées  seront  données  aux  ressortissants 
tchéco-slovaques  de  langue  autre  que  le  tchèque,  pour  l'usage  de  leur 
langue,  soit  oralement,  soit  par  écrit  devant  les  tribunaux. 

Art.  6.  Les  ressortissants  tchéco-slovaques,  appartenant  à  des  minorités 
ethniques,  de  religion  ou  de  langue,  jouiront  du  même  traitement  et  des 
mêmes  garanties  en  droit  et  en  fait  que  les  autres  ressortissants  tchéco- 
slovaques. Ils  auront  notamment  un  droit  égal  à  créer,  diriger  et  contrôler 
a  leurs  frais  des  institutions  charitables,  religieuses  ou  sociales,  des  écoles 
et  autres  établissements  d'éducation,  avec  le  droit  d'y  faire  librement  usage 
de  leur  propre  langue  et  d'y  exercer  librement  leur  religion. 

Art.  9.  En  matière  d'enseignement  public,  le  Gouvernement  tchéco- 
slovaque  accordera,    dans    les   villes   et  districts   où   réside  une  proportion 


516  Puissances  alliées,  'Tchécoslovaquie. 

considérable  de  ressortissants  tcheco-slovaques  de  laugue  autre  que  la  langue 
tchèque,  des  facilités  appropriées  pour  assurer  que  l'instruction  sera  donnée, 
dans  leur  propre  langue,  aux  enfants  de  ces  ressortissants  tchéco-slovaques. 
Cette  stipulation  n'empêchera  pas  le  Gouvernement  tchéco-slovaque  de  rendre 
obligatoire  renseignement  de  la  langue  tchèque. 

Dans  les  villes  et  districts,  où  réside  une  proportion  considérable  de 
ressortissants  tchéco-slovaques  appartenant  à  des  minorités  ethniques,  de 
religion  ou  de  laugue,  ces  minorités  se  verront  assurer  une  part  équitable 
dans  le  bénéfice  et  l'affectation  des  sommes,  qui  pourraient  être  attribuées 
sur  les  fonds  publics  par  le  budget  de  l'Etat,  les  budgets  municioaux  ou 
autres,  dans  un  but  d'éducation,  de  religion  ou  de  charité. 

Chapitre  II. 

Art.  10.  La  Tchéco- Slovaquie  s'engage  à  organiser  le  territoire  des 
Ruthènes  au  sud  des  Carpathes,  dans  les  frontières  fixées  par  les  prin- 
cipales puissances  alliées  et  associées,  sous  la  forme  d'une  unité  autonome 
à  l'intérieur  de  l'Etat  tchéco-slovaque,  munie  de  la  plus  large  autonomie 
compatible  avec  l'unité  de  l'Etat  tchéco-slovaque. 

Art.  11.  Le  territoire  des  Ruthènes  au  sud  des  Carpathes  sera  doté 
d'une  diète  autonome.  Ladite  diète  exercera  le  pouvoir  législatif  en  matière 
de  langue,  d'instruction  et  de  religion  ainsi  que  pour  les  questions  d'ad- 
ministration locale  et  pour  toutes  autres  questions  que  les  lois  de  l'Etat 
tchéco-slovaque  lui  attribueraient.  Le  gouverneur  du  territoire  des  Ruthènes 
sera  nommé  par  le  Président  de  la  République  tchéco-slovaque  et  sera 
responsable  devant  la  diète  ruthène. 

Art.  12.  La  Tchéco-Slovaquie  agrée  que  les  fonctionnaires  du  terri- 
toire des  Ruthènes  seront  choisis,  autant  que  possible,  parmi  les  habitants 
de  ce  territoire. 

Art.  13.  La  icheco-Slovaquie  garantit  au  territoire  des  Ruthènes 
une  représention  équitable  dans  l'Assemblée  législative  de  la  République 
tchéco-slovaque,  à  laquelle  ce  territoire  enverra  des  députés  élus  conformé- 
ment à  la  constitution  de  la  République  tchéco-slovaque.  Toutefois,  ces 
députés  ne  jouiront  pas  du  droit  de  vote  dans  la  Diète  tchéco-slovaque 
en  toutes  matières  législatives  du  même  ordre  que  celles  attribués  à  la 
Diète  ruthène. 

Art.  14.  La  Tchéco-Slovaquie  agrée  que,  dans  la  mesure  où  les  stipu- 
lations des  chapitres  Ier  et  II  affectent  des  personnes  appartenant  à  des 
minorités  de  race,  de  religion  ou  de  langue,  ces  stipulations  constituent 
des  obligations  d'intérêt  international  et  seront  placées  sous  la  garantie 
de  la  Société  des  Nations.  Elles  ne  pourront  être  modifiées  sans  l'assen- 
timent de  la  majorité  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations.  Les  Etats- 
Unis  d'Amérique,  l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie  et  le  Japon 
s'engagent  à  ne  pas  refuser  leur  assentiment  à  toute  modification  desdits 
articles,  qui  serait  consentie  en  due  forme  par  une  majorité  du  Conseil  de 
la  Société  des  Nations. 


Méconnaissance.  —  Minorités.  517 

La  Tcbéco-Sloyaquie  agrée  que  tout  membre  du  Conseil  de  la  Société 
des  NatioDS  aura  le  droit  de  signaler  à  l'attention  du  conseil  toute  in- 
fraction ou  danger  d'infraction  à  l'une  quelconque  de  ces  obligations,  et 
que  le  conseil  pourra  procéder  de  telle  façon  et  donner  telles  instructions 
qui  paraîtront  appropriées  et  efficaces  dans  la  circonstance. 

La  Tcbéco-SJovaquie  agrée  en  outre  qu'en  cas  de  divergence  d'opinion 
sur  des  questions  de  droit  ou  de  fait  concernant  ces  articles,  entre  le 
Gouvernement  tchéco- slovaque  et  l'une  quelconque  des  principales  puis- 
sances alliées  et  associées  ou  toute  autre  puissance,  membre  du  Conseil 
de  la  Société  des  Nations,  cette  divergence  sera  considérée  comme  un  dif- 
férend ayant  un  caractère  international  selon  les  termes  de  l'Article  14 
du  Pacte  de  la  Société  des  Nations.  Le  Gouvernement  tchéco-slovaque 
agrée  que  tout  différend  de  ce  genre  sera,  si  l'autre  partie  le  demande, 
déféré  à  la  Cour  permanente  de  Justice.  La  décision  de  la  Cour  per- 
manente sera  sans  appel  et  aura  la  même  force  et  valeur  qu'une  décision 
rendue  en  vertu  de  l'Article   13  du  Pacte. 

Chapitre  III. 

Art.  15.  Chacune  des  Principales  puissances  alliées  et  associées  d'une 
part  et  la  Tchéco-Slovaquie  d'autre  part  pourront  nommer  des  Représen- 
tants diplomatiques  dans  leurs  capitales  respectives  ainsi  que  des  Consuls 
généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  consulaires  dans  les  villes  et 
ports  de  leurs  territoires  respectifs. 

Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  consulaires  ne 
pourront  toutefois  entrer  en  fonctions,  qu'après  avoir  été  admis  dans  la 
forme  habituelle  par  le  Gouvernement,  sur  le  territoire  duquel  ils  sont  envoyés. 

Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  consulaires 
jouiront  de  tous  avantages,  exemptions  et  immunités  de  toute  sorte,  qui 
sont  ou  seront  assurés  aux  agents  consulaires  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  1 6.  En  attendant  que  le  Gouvernement  tchéco-slovaque  ait  adopté 
un  tarif  douanier,  les  marchandises  originaires  des  Etats  alliés  ou  associés 
ne  seront  pas  soumises  à  l'importation  en  Tcbéco-Slovaquie,  à  des  droits 
plus  élevés  que  les  droits  les  plus  favorables  qui  étaient  applicables  à 
l'importation  des  mêmes  marchandises  en  vertu  du  tarif  douanier  austro- 
hongrois,  en  vigueur  à  la  date  du   1er  juillet   1914. 

Art.  17.  La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  à  ne  conclure  aucun  traité, 
convention  ou  accord,  et  à  ne  prendre  aucune  mesure  qui  l'empêcherait 
de  participer  à  toute  convention  générale  qui  pourrait  être  conclue  sous 
les  auspices  de  la  Société  des  Nations  en  vue  du  traitement  équitable  du 
commerce  des  autres  Etats  au  cours  d'une  période  de  cinq  années  à  partir 
de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  également  à  étendre  à  tous  les  Etats 
alliés  ou  associés  toute  faveur  ou  tout  privilège  qu'elle  pourrait,  au  cours 
de  la  même  période  de  cinq  ans,  accorder,  en  matière  douanière,  à  l'un 
quelconque  des  Etats  avec  lesquels,  depuis  le  mois  d'août  1914,  les  Etats 

Nouv.  Recueil  Gén.  3'  S.  XIIL  34 


518  Puissances  alliées,  Tchécoslovaquie. 

alliés  ou  associés  ont  été  en  guerre,  à  l'exception  de  faveurs  ou  privilèges 
qu'elle  pourrait  accorder  en  vertu  des  arrangements  douaniers  prévus  par 
l'Article  222  du  Traité  de  paix  conclu  à  ia  date  de  ce  jour  avec  l'Autriche. 

Art.  18.  Jusqu'à  la  conclusion  de  la  Convention  générale  ci-dessus 
yisée,  la  Tchéco- Slovaquie  s'engage  à  accorder  le  même  traitement  qu'aux 
navires  nationaux  ou  aux  navires  de  la  nation  la  plus  favorisée,  aux  na- 
vires de  tous  les  Etats  alliés  et  associés  qui  accordent  un  traitement  aua- 
logue  aux   navires   tohéco-slovaques. 

Art.  19.  En  attendant  la  conclusion,  sous  les  auspices  de  la  Société 
des  Nations,  d'une  convention  générale  destinée  à  assurer  et  à  maintenir 
la  liberté  des  communications  et  du  transit,  la  Tcbéco-Slovaquie  s'engage 
à  accorder,  sur  le  territoire  tchéco- slovaque  la  liberté  de  transit  aux  per- 
sonnes, marchandises,  navires,  voitures,  wagons  et  courriers  postaux  transi- 
tant en  provenance  ou  à  destination  de  l'un  quelconque  des  Etats  alliés 
ou  associés,  et  à  leur  accorder,  en  ce  qui  concerne  les  facilités,  charges, 
restrictions  ou  toutes  autres  matières,  un  traitement  au  moins  aussi  fa- 
vorable qu'aux  personnes,  marchandises,  navires,  voitures,  wagons  et  cour- 
riers postaux  de  la  Tchéco-Slovaquie  ou  de  toute  autre  nationalité,  origine, 
importation  ou  propriété  qui  jouirait  d'un  régime  plus  favorable. 

Toutes  les  charges  imposées  en  Tchéco-Slovaquie  sur  ce  trafic  en 
transit  devront  être  raisonnables  eu  égard  aux  conditions  de  ce  trafic.  Les 
marchandises  en  transit  seront  exemptes  de  tous  droits  de  douane  ou  autres. 

Des  tarifs  communs  pour  le  trafic  en  transit  à  travers  la  Tchéco- 
slovaquie, et  des  tarifs  communs  entre  la  Tchéco-Slovaquie  et  un  Etat 
allié  ou  associé  quelconque  comportant  des  billets  ou  lettres  de  voiture 
directs,  seront  établis  si  cette  Puissance  alliée  ou  associée  en  fait  la  demande. 

La  liberté  de  transit  s'étendra  aux  services  postaux,  télégraphiques 
et  téléphoniques. 

Il  est  entendu  qu'aucun  Etat  allié  ou  associé  n'aura  le  droit  de  ré- 
clamer le  bénéfice  de  ces  dispositions  pour  une  partie  quelconque  de  son 
territoire  dans  laquelle  un  traitement  réciproque  ne  serait  pas  accordé  en 
ce  qui  concerne  le  même  objet. 

Si,  au  cours  d'une  période  de  cinq  ans,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité,  la  Convention  générale  ci-dessus  prévue  n'a  pas  été 
conclue  sous  les  auspices  de  la  Société  des  Nations,  la  Tchéco-Slovaquie 
aura,  à  quelque  moment  que  ce  soit,  le  droit  de  mettre  fin  aux  dispo- 
sitions du  présent  Article,  à  condition  de  donner  un  préavis  de  douze  mois 
au  Secrétaire  Général  de  la  Société  des  Nations. 

Art.  20.  La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  à  adhérer  dans  un  délai  de 
douze  mois,  à  dater  de  la  conclusion  du  présent  Traité,  aux  Conventions 
internationales  énumérées  à  l'Annexe  I. 

La  Tchéco-Slovaquie  s'engage  à  adhérer  à  toutes  nouvelles  conventions 
conclues  avec  l'approbation  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations  dans  les 
cinq  années  à  dater  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité  et  destinées 
à  remplacer  l'une  des  conventions  énumérées  dans  l'Annexe  I. 


Reconnaissance.  —  Minorités.  519 

Le  Gouvernement  tcbéco-slo vaque  s'engage  à  notifier,  dans  un  délai 
de  douze  mois,  au  Secrétariat  Général  de  la  Société  des  Nations  si  la 
Tchéco-Slovaquie  désire  ou  non  adhérer  soit  à  Tune  soit  aux  deux  Con- 
ventions énumérées  à  l'Annexe  II. 

Jusqu'à  son  adhésion  aux  deux  dernières  Conventions  énumérées  à 
l'Annexe  I,  la  Tchéco-Slovaquie  s'engage  sous  la  condition  de  la  réciprocité 
à  assurer  par  des  mesures  effectives,  les  garanties  de  la  propriété  industrielle, 
littéraire  et  artistique,  des  ressortissants  alliés  ou  associés.  Dans  le  cas 
où  l'un  des  Etats  alliés  et  associés  n'adhérerait  pas  auxdites  conventions, 
la  Tchéco-Slovaquie  agrée  de  continuer  d'assurer  dans  les  mêmes  conditions 
cette  protection  effective  jusqu'à  la  conclusion  d'un  Traité  ou  accord  bila- 
téral  spécial  à  ces  fins  avec  ledit  Etat  allié  on  associé. 

En  attendant  son  adhésion  aux  autres  Conventions  mentionnées  à 
l'Annexe  I.  la  Tchéco-Slovaquie  assurera  aux  ressortissants  des  Puissances 
alliées  et  associées  les  avantages  qui  leur  seraient  reconnus  d'après  les- 
dites  Conventions. 

La  Tchéco-Slovaquie  convient,  en  outre,  sous  la  condition  de  la  réci- 
procité, de  reconnaître  et  protéger  tous  les  droits  touchant  la  propriété 
industrielle,  littéraire  et  artistique  et  appartenant  à  des  ressortissants  des 
Puissances  alliées  et  associées  et  qui  étaient  reconnus  ou  auraient  été  re- 
connus à  leur  profit  sans  l'ouverture  des  hostilités  sur  toute  partie  de  son 
territoire.  Dans  ce  but  la  Tchéco-Slovaquie  leur  accordera  le  bénéfice  des 
délais  agréés  par  les  Articles  259  et  2£0  du  Traité  de  paix  avec  l'Autriche. 

Annexe  I.*) 
Conventions  postales. 
Conventions   et   accords   de   Punion   postale   universelle  de  Tienne,  le 
4  juillet   1891. 

Conventions  et  accords  de  l'union  postale  de  "Washington,  15  juin  1897. 
Conventions   et  accords   de   l'union    postale   de  Rome,   26  mai   1906. 

Conventions  télégraphiques  et  radio-télégraphiques. 

Convention  télégraphique  internationale  signée  à  Saint-Pétersbourg,  le 
10/22  juillet  1875. 

Règlement  de  service  international  et  tarifs  arrêtés  par  la  conférence 
télégraphique  internationale  de  Lisbonne,  le   11  juin   1908. 

Convention  radio-télégraphique  du  5  juillet  1912. 

Conventions  concernant  les  chemins  de  fer. 

Conventions  et  accords  signés  à  Berne  le  14  octobre  1890,  le  20  sep- 
tembre 1893,  le  16  juillet  1895,  le  16  juin  1898  et  le  19  septembre  1906 
et  les  dispositions  courantes  supplémentaires  prises  d'après  lesdites  con- 
ventions. 

Accord  du  15  mai  1886  relatif  au  mode  de  fermeture  des  wagons 
devant  passer  en  douane  et  le  protocole  du   18  mai   1907. 

*)  V.  les  Notes  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  537  et  «uiv. 

34* 


520  Puissances  alliées,  Tchécoslovaquie. 

Accord  du  15  mai  1886  relatif  à  l'unité  technique  des  voies  et  du 
matériel   des  chemins  de  fer,   modifié   le    18   mai    1007. 

Convention  sauitaire. 

Conventions  de  Paris  et  de  Vienne  des  3  avril  1894,  19  mars  1897 
et  3  décembre   1903. 

Autres  Conventions. 

Convention  du  26  septembre  1906  sur  l'interdiction  du  travail  de  nuit 
des  femmes  employées  dans  l'industrie. 

Convention  du  26  septembre  1906  pour  la  suppression  de  l'emploi 
du  phosphore  blanc  daus  la  fabrication  des  allumettes. 

Conventions  du  18  mai  1904  et  du  4  mai  1910  relatives  à  la  répression 
de  la  traite  des  blanches. 

Convention  du  4  mai  1910  concernait  la  suppression  des  publication» 
obscènes. 

Convention  internationale  de  Paris  du  20  mai  1883,  revisée  à  Wash- 
ington en    1911,   pour  la  protection  de  la  propriété  industrielle. 

Convention  internationale  de  Berne  du  9  septembre  1886,  revisée  à 
Berlin  le  15  novembre  1908  et  complétée  par  le  protocole  additionnel 
signé  à  Berne,  le  20  mars  1914,  pour  la  protection  des  œuvres  littéraires 
et  artistiques. 

Annexe  IL 

Accord  de  Madrid  du  14  avril  1891  pour  la  suppression  des  fausses 
indications  d'origine  sur  les   marchandises,    revisé  à  Washington   en    1911. 

Accord  de  Madrid  du  14  avril  1891  pour  l'enregistrement  international 
des   marques  de  fabrique,   revisé  à  Washington  en    1911. 

Art.  21.  Tous  les  droits  et  privilèges  accordés  aux  Etats  alliés  et 
associés  seront  également  acquis  à  tous  les  Etats  membres  de  la  Société 
des  Nations. 

Le  présent  Traité,  rédigé  en  français,  en  anglais  et  en  italien,  et  dont 
le  texte  français  fera  foi,  en  cas  de  divergence,  sera  ratifié.  Il  entrera  en 
vigueur  en  même  temps  que  le  Traité  de  paix   avec  l'Autriche. 

Le  dépôt  des  ratifications  .sera  effectué  à  Paris. 

Les  Puissances  dont  le  Gouvernement  a  son  siège  hors  d'Europe  auront 
la  faculté  de  se  borner  à  faire  connaître  au  Gouvernement  de  la  République 
Française,  par  leur  représentant  diplomatique  à  Paris,  que  leur  ratification 
a  été  donnée  et,  dans  ce  cas,  elles  devront  en  transmettre  l'instrument 
aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Un  procès-verbal  de  dépôt  de  ratification  sera  dressé. 

Le  Gouvernement  français  remettra  à  toutes  les  Puissances  signataires 
une  copie  certifiée  conforme  du  procès-verbal  de  dépôt  de  ratification. 

En  foi  de  quoi,  les-  Plénipotentiaires  sus- nommés  ont  signé  le  pré- 
sent Traité. 

Fuit  à  Saint-Germain-en-Laye,  le  dix  septembre  dix-neuf  cent  dix-neuf, 
en   un   seul   exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouverne- 


Situation  internationale  de  PEtat  S.-H.-S.  —  Minorités.      521 


ment  de  la  République  française  et  dont  les  expéditions  authentiques  seront 
remises  à  chacune  des  Puissances  signataires  du  Traité. 


(L.  S.)  Franck  L.  Polk. 

(L.  S.)  Henrt/  Whitc. 

(L.  S.)  Tasker  H.  Bliss. 

(L.  S.)  Arthur  James  Bal  four 

(L.  S.) 

(L.  S.)  Milner. 

(L.  S.)  Geo  N.  Bàrnes. 

(L.  S.)  A.  E.  Kemp. 

(L.  S.)  G.  F.  Pearce. 

(h.  S.)  Milner. 

(L  S.)  Tlm.  Mackenzie. 

(L.  S.)  Sinha  of  JRnipttr. 

(L.  S.)  G.  Clemenceau. 

(L.  S.)  ,9.  Pichon. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 


(L. 
(I, 
(L. 
(L. 

(L. 


S.) 
S.) 
S.) 
S.) 
S.) 


L.-L.  Klotz. 
André  Tardieu. 
Jules  Camhon. 
Tom.  Tittoni. 
Vittorio  Scialoja. 
Maggiorin  o  Fei  i  a )  is . 
Gugliehno  Marconi. 

S.  Chinda. 

K.  Matstri. 

H.  Jjuin. 

D.  Karel  Kramar. 

Dr.  Edouard  Benes. 


58. 

ETATS-UNIS    D'AMÉRIQUE.    EMPIRE   BRITANNIQUE, 
FRANCE,  ITALIE,  JAPON,  ETAT  SERBE-CROATE-SLOVÈNE. 

Traite  eu  vue  de  régler  certaines  questions  soulevées  du  fait 
<lc  la  formation  du  Royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovènes; 
signé  à  Saint-Germain-en-Laye,  le  10  septembre  1919.*)**)***) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  145  du  29  mai  1922. 


Les  Etats-Unis  d'Amérique,   l'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie 
et  le  Japon, 

Principales  puissances  alliées  et  associées,  D'une  nart* 

Et  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  D'autre  part; 

Considérant  que,  depuis  le  commencement  de  l'année    1913,   des  ter- 
ritoires étendus  ont  été  joints  au  royaume  de  Serbie; 

•j  Corop.  l'Article  51  du  Traité  de  paix  de  St.-Germain,  K.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  706. 
**)  L'Etat  Serbe-Croate-Slovène  a  accédé  au  Traité  par  une  Déclaration 
(ignée  à  Paris,  le  5  décembre  1919.  V.  Treaty  Séries  (London)  1920,  No.  8.  — 
Les  ratifications  ont  été  déposées  à  Paris,  par  l'Empire  Britannique  (le  16  août 
li»20),  par  le  .lapon  (le  14  octobre  1920),  par  l'Italie  (le  15  décembre  1920}, 
par  la  France  (le  29  juillet  1921).  —  V.  Temperley,  History  of  the  Peace 
Conférence  of  Paris  V,  p.  166, 

***)  En  langues  française,  anglaisa  et  italienne.    Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  français. 


322  Puissances  alliées.  Etat  Serbe-Croate-Slovène. 

Considérant  que  les  Serbes,  les  Croates  et  les  Slovènes  de  l'ancienne 
monarchie  austro- hongroise  ont,  de  leur  propre  volonté,  résolu  de  s'unir 
avec  la  Serbie  d'une  façon  permanente  dans  le  but  de  former  un  Etat  in- 
dépendant et  unifié  sous  le  nom  de  royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovènes; 
Considérant  que  le  prince  régent  de  Serbie  et  le  Gouvernement  serbe 
ont  accepté  de  réaliser  cette  union  et  qu'en  conséquence  il  a  été  formé  le 
royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovènes,  qui  a  assumé  la  souveraineté  sur 
les  territoires  habités  par  ces  peuples; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  régler  certaines  questions  d'intérêt 
international  qui  sont  soulevées  du  fait  desdites  acquisitions  de  territoires 
et  de  cette  union; 

Considérant  qu'il  est  désirable  de  libérer  la  Serbie  de  certaines  ob- 
ligations auxquelles  elle  a  souscrit  par  le  traité  de  Berlin  de  1878  vis-à-vis 
de  certaines  puissances  et  d'y  substituer  des  obligations  vis-à-vis  de  la 
Société  des  Nations; 

Considérant  que  l'Etat  serbe-croate-slovène  a,  de  sa  propre  volonté, 
le  désir  de  donner  aux  populations  de  tous  les  territoires  compris  dans 
cet  Etat,  de  quelque  race,  langue  ou  religion  qu'elles  soient,  la  garantie 
absolue  qu'elles  continueront  à  être  gouvernées  conformément  aux  principes 
de   liberté  et  de  justice; 

À  cet  effet,  les  Hautes  Parties  Contractantes  ont  désigné  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique: 

L'honorable  Frank  Lyon  Polk,  sous-secrétaire  d'Etat; 
L'honorable  Henry  White,  ancien  ambassadeur  extraordinaire  et 

plénipotentiaire  des  Etats-Unis  à  Rome  et  à  Paris; 
Le  général  Tasker  H.  Bliss,   représentant  militaire  des  Etats-Unis 
au  conseil  supérieur  de  guerre; 
S.  M.  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  des 
territoires  britanniques  au  delà  des  mers,   Empereur  des  Indes: 

Le  très  honorable  Arthur  James  Bal  four,  0.  M.,  M.  P.,  secrétaire 

d'Etat  pour  les  Affaires  étrangères; 
Le  très  honorable  Andrew  Bonar  Law,  M.  P.,  Lord  du  sceau  privé; 
Le  très  honorable  Vicomte  Milner,  G.  C.  B.,  G.  C.  M.  G.,  secrétaire 

d'Etat  pour  les  colonies; 
Le    très   honorable  George  Nicoll  Bar  nés,    M.  P.,    ministre   sans 

portefeuille: 
Et: 
pour  le  Dominion  du  Canada: 

L'honorable  Sir  Albert  Edward  Kemp,  K.  C.  M.  G.,   ministre  des 
forces  d'Outre-Mer; 
pour  le  Commonwealth  d'Australie: 

L'honorable  George   Foster  Pearce;   ministre  de   la  défense; 
pour  l'Union   Sud- Africaine: 

Le  très  honorable  Vicomte  Milner,  G.  C.  B.,  G.  C.  M.  G,; 


Situation  internationale  de  VEtat  S. -H. -S.  —  Minorités.     523 

pour  Je  Dominion  de  la  Nouvelle-Zélande: 

L'honorable  Sir  Thomas  Mackenzie,  K.  C.  M.  G.,  Haut-Commis- 
saire pour  la  Nouvelle-Zélande  dans  le  Royaume-Uni; 

pour  l'Inde: 

Le    très   honorable   Baron   Sinha,   K.  C,    sous  -  secrétaire   d'Etat 
pour  l'Inde; 
Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Georges  Clemenceau,  président  du  conseil,  ministre  de  la  guerre  ; 

M.  Stepben  Pichon,  ministre  des  affaires  étrangères; 

M.  Louis-Lucien  Klotz,  ministre  des  finances; 

M.  André  Tardieu,   commissaire  général   aux   affaires  de  guerre 

franco-américaines; 
M.  Jules  Gain  bon,  ambassadeur  de  France; 
S.  M.  le  Roi  d'Italie: 

L'honorable  Tommaso   Tittoni,   sénateur   du   royaume,    ministre 

des  affaires  étrangères; 
L'honorable  Vittorio  S  ci  al  oj  a,  sénateur  du  royaume; 
L'honorable  Maggiorino  Ferraris,  sénateur  du  royaume; 
L'honorable  Guglielmo  Marconi,  sénateur  du  royaume; 
L'honorable  Silvio  Crespi,  député; 
S.  M.  l'Emoereur  du  Japon: 

Le  Vicomte  Chinda,  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 

de  S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Londres; 
M.  K.  Matsui,  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  de 

S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Paris; 
M.  H.  Ijuin,    ambassadeur   extraordinaire   et   plénipotentiaire   de 
S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Rome; 
S.  M.  le  Roi  des  Serbes,  des  Croates  et  des  Slovènes: 

M.  N.  P.  Pachitch,   ancien    président  du   conseil  des  ministres; 
M.  Ante  Trumbic,  ministre  des  affaires  étrangères; 
M.  Ivan  Zolger.  docteur  en  droit; 
Lesquels,  après  avoir  échangé  leur  pleins  pouvoirs  reconnus  en  bonne 
et  due  forme,  ont  convenu  les  dispositions  suivantes: 

Les  principales  puissances  alliées  et  associées,  prenant  en  considération 
les  obligations  contractées  dans  le  présent  traité  par  l'Etat  serbe-croate- 
slovène,  déclarent  que  l'Etat  serbe-croate-slovène  est  définitivement  libéré 
des  obligations  contenues  dans  l'Article  35  du  Traité  de  Berlin  du 
13  juillet  1878.*) 

Chapitre  Ier. 
Art.  1er.    L'Etat  serbe-croate-slovène  s'engage  à  ce  que  les  stipulations 
contenues    dans    les  Articles  2   à  8    du    présent   chapitre    soient    reconnues 
comme  lois  fondamentales,  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun   règlement  ni  aucune 


*)  V.  H.  R.  G.  2.  s.  III,  p.  460. 


;V24  Puissances  alliées,  Etat  Serbc-Croatc-Slovène. 

action  officielle  ne  soient  en  contradiction  ou  en  opposition  avec  ces  sti- 
pulations et  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action  officielle 
ne  prévalent  contre  elles. 

Art.  2.  L'Etat  serbe-croate-slovène  s'engage  à  accorder  à  tous  les 
habitants  pleine  et  entière  protection  de  leur  vie  et  de  leur  liberté  saus 
distinction  de  naissance,  de  nationalité,  de  langage,  de  race  ou  de  religion. 

Tous  les  habitants  du  royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovènes  auront 
droit  au  libre  exercice,  tant  public  que  privé,  de  toute  foi,  religion  ou 
croyance,  dont  la  pratique  ne  sera  pas  incompatible  avec  Tordre  public  et 
les   bonnes  mœurs. 

Art.  3.  Sous  réserve  des  traités  ci-dessous  mentionnés,  l'Etat  serbe- 
croate-slovène  reconnaît  comme  ressortissants  serbes,  croates  et  Slovènes, 
de  plein  droit  et  sans  aucune  formalité,  les  ressortissants  autrichiens,  hongrois 
ou  bulgares  ayant,  selon  le  cas,  leur  domicile  ou  leur  indigénat  (pertinenza, 
hfimatsrecht),  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité  sur  le 
territoire  qui  est  ou  sera  reconnu  comme  faisant  partie  de  PEtat  serbe- 
croate-slovène  en  vertu  des  Traités  avec  l'Autriche,  la  Hongrie  ou  la  Bul- 
garie respectivement  ou  en  vertu  de  tous  Traités  conclus  en  vue  de  régler 
les  affaires  actuelles. 

Toutefois,  les  personnes  ci-dessus  visées,  âgées  de  plus  de  dix-huit 
ans.  auront  la  faculté,  dans  les  conditions  prévues  par  lesdits  Traités, 
d'opter  pour  toute  autre  nationalité  qui  leur  serait  ouverte.  L'option  du 
mari  entraînera  celle  de  la  femme  et  l'option  des  parents  entraînera  celle 
de   leurs  enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Les  personnes  ayant  exercé  le  droit  d'option  ci-dessus  devront,  dans 
les  douze  mois  qui  suivront,  transporter  leur  domicile  dans  l'Etat  en  faveur 
duquel  elles  auront  opté.  Elles  seront  libres  de  conserver  les  biens  im- 
mobiliers qu'elles  possèdent  sur  le  territoire  de  l'Etat  serbe-croate-slovène. 
Elies  pourront  emporter  leurs  biens' meubles  de  toute  nature.  Il  ne  leur 
sera  imposé  de  ce  chef  aucun  droit  de  sortie. 

Art.  4.  L'Etat  serbe-croate-slovène  reconnaît  comme  ressortissants, 
serbes,  croates  et  Slovènes,  de  plein  droit  et  sans  aucune  formalité,  les 
pesonnes  de  nationalité  autrichienne,  hongroise  ou  bulgare  qui  sont  nées 
sur  ledit  territoire  de  parents  y  ayant,  selon  le  cas,  leur  domicile  ou  leur 
indigénat  (pertinenza,  heimatsrecht),  encore  qu'à  la  date  de  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité  elles  n'y  aient  pas  elles-mêmes  leur  domicile  ou,  selon 
le  cas,   leur  indigénat. 

Toutefois,  dans  les  deux  ans  qui  suivront  la  mise  du  présent  Traité, 
ces  personnes  pourront  déclarer  devant  les  autorités  compétentes  serbes- 
croates^slovènes  dans  le  pays  de  leur  résidence,  qu'elles  renoncent  à  la 
nationalité  serbe-croate-slovène  et  elles  cesseront  alors  d'être  considérées 
comme  ressortissants  serbes-croates-slovènes.  A  cet  égard,  la  déclaration 
du  mari  sera  réputée  valoir  pour  la  femme  et  celles  des  parents  sera  ré- 
putée valoir  pour  les  enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Art.  5.  L'Etat  serbe-croate-slovène  s'engage  à  n'apporter  aucune  en- 
trave à  l'exercice  du  droit    d'option,    prévu   par   les  Traités    conclus    ou  à 


Situation  internationale  de  VEtat  S. -H. -S.  —  Minorités.     525 

couclure  pnr  les  Puissances  alliées  et  associées  avec  l'Autriche,  la  Bulgarie 
ou  la  Hongrie  et  permettant  aux  intéressés  d'acquérir  la  nationalité  serbe- 
croate-slovène. 

Art.  G.  La  nationalité  serbe-croate-slovène  sera  acquise  de  plein  droit, 
par  le  seul  fait  de  la  naissance  sur  le  territoire  do  l'Etat  serbe-croate- 
slovène,  à  toute  personne  ne  pouvant  se  prévaloir  d'une  autre  nationalité 
de  naissance. 

Art.  7.  Tous  les  ressortissants  serbee- croates -Slovènes  seront  égaux 
devant  la  loi  et  jouiront  des  mêmes  droits  civils  et  politiques  sans  distinc- 
tion de  race,  de  langage  ou   de  religion. 

La  différence  de  religion,  de  croyance  ou  de  confession  ne  devra  nuire 
à  aucun  ressortissant  serbe-croate-slovène  en  ce  qui  concerne  la  jouissance 
dus  droits  civils  et  politiques,  notamment  pour  l'admission  aux  emploi» 
publics,*  fonctions  et  honneurs  ou  l'exercice  des  différentes  professions  et 
industries. 

Il  ne  sera  édicté  aucune  restriction  contre  Je  libre  usage  par  tout 
ressortissant  serbe-croate-slovène  d'une  langue  quelconque  soit  dans  les 
relations  privées  ou  de  commerce,  soit  en  matière  de  religion,  de  presse, 
ou  de  publications  de  toute  nature,   soit  dans  les  réunions  publiques. 

Nonobstant  l'établissement  par  le  Gouvernement  serbe-croate-slovène 
d'une  langue  officielle,  des  facilités  raisonnables  seront  données  aux  ressor- 
tissants serbes-croates-slovènes  de  langues  autres  que  la  langue  officielle 
pour  l'usage  de  leur  propre  langue  soit  oralement,  soit  par  écrit,  devant 
les  tribunaux. 

Art.  8.  Les  ressortissants  serbes-croates-slovènes  appartenant  à  des 
minorités  ethniques,  de  religion  ou  de  langue,  jouiront  du  même  traitement 
et  des  mêmes  garanties  en  droit  et  en  fait  que  les  autres  ressortissants 
serbes-croates-slovènes.  Ils  auront  notamment  un  droit  égal  à  créer,  diriger 
et  contrôler  à  leurs  frais  des  institutions  charitables,  religieuses  ou  sociales, 
des  écoles  et  autres  établissements  d'éducation,  avec  le  droit  d'y  faire  libre 
usage  de  leur  propre  langue  et  d'y  exercer  librement  leur  religion. 

Art.  9.  En  matière  d'enseignement  public,  le  Gouvernement  serbe- 
croate-slovène  accordera  dans  les  villes  et  districts  où  réside  une  propor- 
tion considérable  de  ressortissants  serbes-croates-slovènes  de  langues  autres 
que  la  langue  officielle  des  facilités  appropriées  pour  assurer  que,  dans 
les  écoles  primaires,  l'instruction  sera  donnée,  dans  leur  propre  langue, 
aux  enfants  de  ces  ressortissants  serbes-croates-slovènes.  Cette  stipulation 
n'empêchera  pas  le  Gouvernement  serbe-croate-slovène  de  rendre  obligatoire 
l'enseignement  de  la  langue  officielle  dans  lesdites  écoles. 

Dans  les  villes  et  districts,  où  réside  une  proportion  considérable  de 
ressortissants  serbes-croates-slovènes  appartenant  à  des  minorités  ethniques, 
de  religion  ou  de  langue,  ces  minorités  voudront  assurer  une  part  équitable 
dans  le  bénéfice  et  l'affectation  des  sommes,  qui  pourraient  être  attribuées 
sur  les  fonds  publics  par  le  budget  de  l'Etat,  les  budgets  municipaux  ou 
autres,  dans  un   but  d'éducation,  de  religion  ou  de  charité. 


526  Puissances  alliées,  Etat  Serbe-Croate-Slovène. 

Les  dispositions  du  présent  Article  ne  seront  applicables  qu'aux  terri- 
toires transférés  à  la  Serbie  ou  au  Royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slo- 
vènes depuis  le    l**r  janvier   1913. 

Art.  10.  L'Etat  serbe-croate-slovène  agrée  de  prendre  à  regard  des 
musulmans  en  ce  qui  concerne  leur  statut  familial  ou  personnel  toutes 
dispositions  permettant  de  régler  ces  questions  selon  les  usages  musulmans. 

Le  Gouvernement  serbe-croate-slovène  provoquera  également  la  nomi- 
nation d'un  Bciss-ul-Ulrma. 

L'Etat  serbe-croate-slovène  s'engage  à  accorder  toute  protection  aux 
mosquées,  cimetières  et  autres  établissements  religieux  musulmans.  Toutes 
facilités  et  autorisations  seront  données  aux  fondations  pieuses  (vakoufs) 
et  aux  établissements  religieux  ou  charitables  musulmans  existants  et  le 
Gouvernement  serbe-croate-slovène  ne  refusera,  pour  la  création  de  nou- 
veaux établissements  religieux  et  charitables  aucune  des  facilités  nécessaires 
qui  sont  garanties  aux  autres  établissements  privés  de  cette  nature. 

Art.  11.  L'Etat  serbe-croate-slovène  agrée  que,  dans  la  mesure  où 
les  stipulations  des  Articles  précédents  aôectent  des  personnes  appartenant 
à  des  minorités  de  race,  de  religion  ou  de  langue,  ces  stipulations  consti- 
tuent des  obligations  d'intérêt  international  et  seront  placées  sous  la  ga- 
rantie de  la  Société  des  Nations.  Elles  ne  pourront  être  modifiées  sans 
l'assentiment  de  la  majorité  du  Conseil  de  la  Société  des  Nations.  Les 
Etats-Unis  d'Amérique,  l'Empire  britannique,  la  France,  l'Italie  et  le  Japon 
s'engagent  à  ne  pas  refuser  leur  assentiment  à  toute  modification  desdits 
Articles,  qui  serait  consentie  en  due  forme  par  une  majorité  du  Couseil 
de   la  Société  des  Nations. 

L'Etat  serbe-croate-slovène  agrée  que  tout  Membre  du  Conseil  de  la 
Société  des  Nations  aura  le  droit  de  signaler  à  l'attention  du  Conseil  toute 
infraction  ou  danger  d'infraction  à  l'une  quelconque  de  ces  obligations,  et 
que  le  Conseil  pourra  prendre  telles  mesures  et  donner  telles  instructions 
qui  paraîtront  appropriées  et  efficaces  dans  la  circonstance. 

L'Etat  serbe-croate-slovène  agrée  en  outre  qu'en  cas  de  divergence 
d'opinion,  sur  des  questions  de  droit  ou  de  fait  concernant  ces  articles 
entre  l'Etat  serbe-croate-slovène  et  l'une  quelconque  des  Principales  Puis- 
sances alliées  et  associées  ou  toute  autre  Puissance,  Membre  du  Conseil 
de  la  Société  des  Nations,  cette  divergence  sera  considérée  comme  un  dif- 
férend ayant  un  caractère  international  selon  les  termes  de  l'Article  14 
du  Pacte  de  la  Société  des  Nations.  L'Etat  serbe-croate-slovène  agrée 
que  tout  différend  de  ce  genre  sera,  si  l'autre  partie  le  demande,  déféré 
à  la  Cour  permanente  de  Justice  internationale.  La  décision  de  la  Cour 
permanente  sera  sans  appel  et  aura  la  même  force  et  valeur  qu'une  dé- 
cision rendue  en  vertu  de  l'Article   13  du  Pacte. 

Chapitre  IL 
Art.  12.    Jusqu'à  la  conclusion   de    nouveaux    traités  ou    conventions, 
tout  traité,  convention  ou  accord  dont  la  Serbie  d'une  part,  et  l'une  quel- 
conque des  Principales  Puissances  alliées  et  associées,  d'autre  part,  auraient 


Situation  internationale  de  VEtat  S.-H.-S.  —  Minorités.     527 

été  parties  au  l"r  août  1914,  ou  postérieurement  à  cette  date  et  également 
toutes  obligations  prises  par  la  Serbie  vis-à-vis  des  Principales  Puissances 
alliées  et  associées  avant  et  depuis  cette  date,  engagera  de  plein  droit 
l'Etat  serbe-croate- slovène. 

Art.  13.  L'Etat  serbe -croate -slovène  s'engage  à  ne  conclure  aucun 
traité,  convention  ou  accord,  et  à  ne  prendre  aucune  mesure  qui  l'em- 
pêcherait de  participer  à  toute  convention  générale  qui  pourrait  être  conclue 
sous  les  auspices  de  la  Société  des  Nations  en  vue  du  traitement  équitable 
du  commerce  des  autres  Etats  au  cours  d'une  période  de  cinq  années  à 
partir  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité. 

L'Etat  serbe-croate-slovène  s'engage  également  à  étendre  a  tous  les 
Etats  alliés  ou  associés  toute  faveur  ou  privilège  qu'il  pourrait,  au  cours 
de  la  même  période  de  cinq  ans,  accorder,  en  matière  douanière,  à  l'un 
quelconque  des  Etats  avec  lesquels,  depuis  le  mois  d'août  1914,  les  Etats 
alliés  ou  associés  ont  été  en  guerre,  ou  à  tout  autre  Etat  qui  en  vertu 
de  l'Article  222.  du  Traité  avec  l'Autriche,  aurait  avec  ces  mêmes  Etats 
des  arrangements  douaniers  spéciaux. 

Art.  14.  Jusqu'à  la  conclusion  de  la  convention  générale  ci-dessus 
visée,  l'Etat  serbe-croate-slovène  s'engage  à  accorder  le  même  traitement 
qu'aux  navires  nationaux  ou  aux  navires  de  la  nation  la  plus  favorisée, 
aux  navires  de  tous  les  Etats  aliés  ou  associés  qui  accordent  un  traitement 
analogue  aux  navires  serbes-croates-slovènes. 

Par  exception  à  cette  disposition,  le  droit  est  expressément  reconnu 
à  l'Etat  serbe-croate-slovène  et  à  tout  autre  Etat  allie  ou  associé  de  ré- 
server son  trafic  de  cabotage  aux  navires  nationaux. 

Les  Puissances  alliées  et  associées  consentent  de  plus  à  ne  pas  ré- 
clamer par  cet  Article  le  bénéfice  d'accord  que  les  Etats  recevant  un  terri- 
toire appartenant  précédemment  à  la  monarchie  austro- hongroise,  pourraient 
conclure  relativement  au  trafic  de  cabotage  entre  les  ports  de  la  mer 
Adriatique. 

Art.  15.  En  attendant  la  conclusion,  sous  les  auspices  de  la  Société 
des  Nations,  d'une  convention  générale  destinée  à  assurer  et  à  maintenir 
la  liberté  de  communication  et  du  transit,  l'Etat  serbe-croate-slovène  s'en- 
gage à  accorder,  sur  son  territoire,  y  compris  les  eaux  territoriales,  la 
liberté  de  transit  aux  personnes,  marchandises,  navires,  voitures,  wagons 
et  courriers  postaux  transitant  en  provenance  ou  à  destination  de  l'un 
quelconque  des  Etats  alliés  ou  associés,  et  à  leur  accorder,  en  ce  qui  con- 
cerne les  facilités,  charges,  restrictions  ou  toutes  autres  matières,  un  traite- 
ment au  moins  aussi  favorable  qu'aux  personnes,  marchandises,  navires, 
voitures,  wagons  et  courriers  postaux  serbes-croates-slovènes  ou  de  toute 
autre  nationalité,  origine,  importation  ou  propriété  qui  jouirait  d'un  régime 
plus  favorable. 

Toutes  les  charges  imposées  sur  le  territoire  de  l'Etat  serbe-croate- 
slovène  sur  ce  trafic  en  transit  devront  être  raisonnables  eu  égard  aux 
conditions  de  ce  trafic.  Les  marchandises  en  transit  seront  exemptes  de 
tou*  droits  de  douane  ou  autres. 


,r>23  Puissances  ail  ires.  Etat  Serbe-Croate- Slovhie. 

Des  tarifs  communs  pour  le  trafic  en  transit  à  travers  l'Etat  serbe- 
croate-slovène,  et  des  tarifs  communs  entre  l'Etat  serbe-croate-slovène  et 
un  Etat  allié  ou  associé  quelconque  comportant  îles  billets  ou  lettres  de 
voitures  directs  seront  établis  si  cette  Puissance  alliée  ou  associée  en  fait 
la  demande. 

La  liberté  de  transit  s'étendra  aux  services  postaux,  télégraphiques 
ou   téléphoniques. 

Il  est  entendu  qu'aucun  Liât  allié  ou  associé  n'aura  le  droit  de  ré- 
clamer le  bénéfice  de  ces  dispositions  pour  une  partie  quelconque  de  snu 
territoire  dans  laquelle  un  traitement  réciproque  ne  serait  accordé  en  ce 
qui  concerne  le  même  objet. 

Si,  au  cours  d'une  période  de  cinq  ans",  à  partir  de  la  mise  en  vigueur 
du  présent  traité,  la  convention  générale  ci-dessus  prévue  n'a  pas  été 
conclue  sous  les  auspices  de  la  Société  des  Nations,  le  Gouvernement  serbe- 
croate-  slovène  aura,  à  quelque  moment  que  ce  soit,  le  droit  de  mettre  fin 
aux  dispositions  du  présent  Article,  à  condition  de  donner  un  préavis  de 
douze   mois  au   Secrétaire  Général  de   la  Société  des  Nations. 

Art.  16.  Tous  les  droits  et  privilèges  accordés  par  les  Articles  pré- 
cédents aux  Pouissances  alliées  et  associées  seront  également  acquis  à  tous 
les   Etats  membres  de  la  Société  des  Nations. 

Le  présent  Traité,  rédigé  en  français,  en  anglais  et  en  italien,  et  dont 
le  texte  français  fera  foi,  en  cas  de  divergence,  sera  ratifié  [l  eutrera 
en  -vigueur  en   même  temps  que   le  Traité  de  paix  avec  l'Autriche. 

Le  dépôt  de  ratification  sera  effectué  à   Paris. 

Les  Puissances  dont  le  Gouvernement  a  son  siège  hors  d'Europe  auront 
ia  faculté  de  se  borner  à  faire  connaître  au  Gouvernement  de  la  République 
française,  par  leur  représentant  diplomatique  à  Paris,  que  leur  ratification 
a  été  donnée  et,  dans  ce  cas,  elles  devront  en  transmettre  l'instrument 
-aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Un   procès-verbal  de  dépôt  de  ratification  sera  dressé. 

Le  Gouvernement  français  remettra  à  toutes  les  Puissances  signataires 
une  copie  conforme  du  procès-verbal  de  dépôt  de  ratification. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  sus- nommés  ont  signé  le  pré- 
sent Traité. 

Fait  à  Saint-Germain-en-Laye,  le  dix  septembre  rail  neuf  cent  dix- 
neuf,  en  un  seul  exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gou- 
vernement de  la  République  française  et  dont  les  expéditions  authentiques 
seront  remises  à  chacune  des  Puissances  signatai-^s  du  Traité. 


(L.  S.) 

Frank  L.  Polk. 

(L.  S.) 

A.  £.  Kemp. 

(L.  S.) 

Henry  White. 

(L.  S.) 

G.  F.  Pearce. 

(L.  S.) 

Tasker  H.  Bliss. 

(L.  S.) 

Milner. 

(L.  S.) 

Arthur  James  Bal  four. 

(L.  S.) 

Thos.  Mackenzie. 

(L.  S.) 

(L.  S.) 

Sinha  of  Raipur. 

(L.  S.) 

Milner. 

(L.  S.) 

G.  Clemenceau. 

(L.  S.) 

Geo  N.  Barnes. 

(L.  S.) 

S.  Pichon. 

Protection  des  minorités.  —  Commerce. 


529 


(L.  S.) 

L.-L.  Klotz. 

(L.  S.) 

Maggiorino  Ferraris 

(L.  S.) 

André  Tardieu. 

(L.  S.) 

Guglielmo  Marconi. 

(L.  S.) 

Jules  Cambon. 

(L.  S.) 

S.  Chinda. 

(L.  S.) 

Tom.  Tittoni. 

(L.  S.) 

K.  Matsui. 

(L.  S.) 

Vittorio  Scialoja. 

(L.  S.) 

H. Ijuin; 

59. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,   EMPIRE  BRITANNIQUE, 
FRANCE,    ITALIE,    JAPON,   ROUMANIE. 

Traité  concernant  la  protection  des  minorités  et  les  relations 
commerciales;   signé  à  Paris,   le  9  décembre  1919.*)**)***) 

Journal  officiel  de  la  République  française,  No.  145  du  29  mai  1922. 


Et  la  Roumanie, 


Les  Etats-Unis  d'Amérique,   l'Empire  britannique,    la  France,  l'Italie 
et  le  JapoD, 

Principales  Puissances  alliées  et  associées,  _ 

D  une  part; 

D'autre  part, 

Considérant   qu'en    vertu    des    traités   auxquels    les   Principales   Puis- 
sances alliées  et  associées   ont   apposé  leur  signature,    de  larges  accroisse- 
ments   territoriaux    sont   ou   seront  obtenus  par  le  royaume  de  Roumanie; 
Considérant  que    la  Roumanie  a,    de   sa   propre    volonté,    le    désir   de 
donner  de  sûres  garanties  de  liberté   et  de  justice,   aussi    bien   à  tous  Jes 
habitants  de  l'ancien  royaume  de  Roumanie  qu'à  ceux  des  territoires  nou- 
vellement transférés,  et  à  quelque  race,  langue  ou  religion  qu'ils  appartiennent; 
Se   sont,   après   examen    en    commun,   mis   d'accord   pour   conclure  le 
présent  Traité  et  ont,  à  cet  effet,  désigné  pour  leurs  Plénipotentiaires,  sous 
réserve  de  la  faculté  de  pourvoir  à  leur  remplacement  pour  la  signature,  savoir: 
Le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique: 

L'honorable  Frank  Lyon  Polk,  sous-secrétaire  d'Etat; 
L'honorable  Henry  "White,  ancien  ambassadeur  extraordinaire  et 

plénipotentiaire  des  Etats-Unis  à  Rome  et  à  Paris; 
Le  général  Tasker  H.  Bliss,  représentant  militaire  des  Etats-Unis 
au  Conseil  supérieur  de  guerre; 

*)  Comp.  l'Article  60  du  Traité  de  paix  de  St.-Germain,  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p,  708. 
**)  Ont  déposé,  à  Paris,  les  instruments  de  ratifications  l'Empire  Britan- 
nique (le  12  janvier   1921),    le  Japon   (le  25  janvier  1921  [H  octobre  1920? 
A .  femperley ,  i.  c.  p.  166]),  l'Italie  (le  3  mars  1921),  la  France  (le  29  juillet 
19?1).     V.  League  of  Nations,  Treaty  Séries  V,  p.  336. 

***)  En  langues  française,  anglaise  et  italienne.    Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  français. 


530  Puissances  alliées,  Roumanie. 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
et  des  territoires   britanniques  au   delà  des  mers,  Empereur  des  Indes: 

Sir  Eyre  Crowe,  K.  G.  B.,  K.  C.  M.  G.,  ministre  plénipotentiaire, 

sous-secrétaire  d'Etat  adjoint  pour  les  affaires  étrangères; 
Et: 
pour  le   Dominion  du  Canada: 

L'honorable  Sir  George  Halsey  Pcrley,  K.  C.  M.  G.,   haut  com- 
missaire pour  le  Canada  dans  le  Royaume- Uni; 
pour  le  Commonwealth  d'Australie: 

Le  très  honorable  Andrew  Fisher,  haut  commissaire  pour  l'Au- 
stralie dans  le  Rcyaume-Uni; 
pour  le  Dominion  de  la  Nouvelle-Zélande: 

L'honorable  Sir  Thomas  Mackenzie.   K.  G.  M.  G.,  haut  commis- 
saire pour  la  Nouvelle  Zélande  dans  le  Royaume-Uni; 
pour  l'Union  Sud- Africaine: 

M.  Reginald  Andrew  Blankenberg,    O.  B.  E.,   faisant   fonctions 
de   haut  commissaire  pour  PUnion  Sud-Africaine  dans    le  Ro- 
yaume-Uni; 
pour  l'Inde: 

Sir  Eyre  Crowe,  K.  C.  B.,  K.  C.  M.  G.: 
Le  Président  de  la  République  Française: 

M.    Georges    Clemenceau,    président    du    conseil,    ministre    de 

la  guerre; 
M.  Stephen  Pichon,  ministre  des  affaires  étrangères; 
M.  Louis-Lucien  Klotz,  ministre  des  finances; 
M.  André  Tardieu,  ministre  des  régions  libérées; 
M.  Jules  Cambon,  ambassadeur  de  France; 
Sa  Majesté  îe  Roi  d'Italie: 

M.  Giacomo  de  Martino,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire; 
Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon: 

M.  K.  Matsui,  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  de 
S.  M.  l'Empereur  du  Japon  à  Paris; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie: 

Le  général  Constantin  Coanda,   général  de   corps  d'armée,   aide 
de  camp  royal,  ancien  président  du  conseil  des  ministres; 
Lesquels  ont  convenu  des  stipulations  suivantes: 

Chapitre  Ier. 
Art.  1er.  La  Roumanie  s'engage  à  ce  que  les  stipulations  contenues 
dans  les  Articles  2  à  8  du  présent  chapitre  soient  reconnues  comme  lois 
fondamentales,  à  ce  qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action  officielle 
ne  soient  en  contradiction  ou  en  opposition  avec  ces  stipulations  et  à  ce 
qu'aucune  loi,  aucun  règlement  ni  aucune  action  officielle  ne  prévalent 
contre  elles. 


Protection  des  minorités.  —  Commerce  531 

Art.  2.  Le  Gouvernement  roumain  s'engage  à  accorder  à  tous  les 
habitants  pleine  et  entière  protection  de  leur  vie  et  de  leur  liberté,  sans 
distinction  de  naissance,  de  nationalité,  de  langage,  de  race  ou  de  religion. 

Tous  les  habitants  de  la  Roumanie  auront  droit  au  libre  exercice, 
tant  public  que  privé,  de  toute  foi,  religion  ou  croyance,  dont  la  pratique 
ne  sera  pas  incompatible  avec  l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs. 

Art.  3.  Sous  réserve  des  Traités  ci-dessous  mentionnés,  la  Roumanie 
reconnaît  comme  ressortissants  roumains,  de  plein  droit  et  sans  aucune 
formalité,  toute  personne  domiciliée,  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du 
présent  traité,  sur  tout  territoire  faisant  partie  de  la  Roumanie,  y  compris 
les  territoires  à  elle  transférés  par  les  Traités  de  paix  avec  l'Autriche  et 
avec  la  Hongrie,  ou  les  territoires  qui  pourront  lui  être  ultérieurement 
transférés,  à  moins  qu'à  cette  date  ladite  personne  puisse  se  prévaloir 
d'une  nationalité  autre  que  la  nationalité  autrichienne  ou   hongroise. 

Toutefois,  les  ressortissants  autrichiens  ou  hongrois,  âgés  de  plus  de 
dix-huit  ans,  auront  la  faculté,  dans  les  conditions  prévues  par  lesdits 
Traités,  d'opter  pour  toute  autre  nationalité  qui  leur  serait  ouverte.  L'option 
du  mari  entraînera  celle  de  la  femme  et  l'option  des  parents  entraînera 
celle  de  leurs  enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Les  personnes  ayant  exercé  le  droit  d'option  ci-dessus  devront,  dans 
les  douze  mois  qui  suivront,  transporter  leur  domicile  dans  l'Etat  en  faveur 
duquel  elles  auront  opté.  Elles  seront  libres  de  conserver  les  biens  im- 
mobiliers qu'elles  possèdent  sur  le  territoire  roumain.  Elles  pourront  em- 
porter leurs  biens  meubles  de  toute  nature.  Il  ne  leur  sera  imposé  de  ce 
chef  aucun  droit  de  sortie. 

Art.  4.  La  Roumanie  reconnaît  comme  ressortissants  roumains,  de 
plein  droit  et  sans  aucune  formalité,  les  personnes  de  nationalité  autrichienne 
ou  hongroise  qui  sont  nées  sur  les  territoires  qui  sont  transférés  à  la  Rou- 
manie par  les  traités  de  paix  avec  l'Autriche  et  la  Hongrie,  ou  qui  pourront 
lui  être  ultérieurement  transférés,  de  parents  y  étant  domiciliés,  encore 
qu'à  la  date  de  la  mise  en  vijgueur  du  présent  traité  elles  n'y  soient  pas 
elles-mêmes  domicilées. 

Toutefois,  dans  les  deux  ans  qui  suivront  la  mise  en  vigueur  du 
présent  traité,  ces  personnes  pourront  déclarer  devant  les  autorités  rou- 
maines compétentes  dans  le  pays  de  leur  résidence,  qu'elles  renoncent  à  la 
nationalité  roumaine,  et  elles  cesseront  alors  d'être  considérées  comme 
ressortissants  roumains.  A  cet  égard,  la  déclaration  du  mari  sera  réputée 
valoir  pour  la  femme  et  celle  des  parents  sera  réputée  valoir  pour  les 
enfants  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans. 

Art.  5.  La  Roumanie  s'engage  à  n'apporter  aucune  entrave  à  l'exer- 
cice du  droit  d'option  prévu  par  les  Traités  conclus  ou  à  conclure  par  les 
puissances  alliées  et  associées  avec  l'Autriche  ou  avec  la  Hongrie  et  per- 
mettant aux  intéressés  d'acquérir  ou  non  la  nationalité  roumaine. 

Art.  6.  La  nationalité  roumaine  sera  acquise  de  plein  droit,  par  le 
seul  fait  de  la  naissance  sur  le  territoire  roumain,  à  toute  personne  ne 
pouvant  se  prévaloir  d'une  autre  nationalité  de  naissance. 


532  Puissances  alliées,  Roumanie. 

Art.  7.  La  Roumanie  s'engage  à  reconnaître  comme  ressortissant» 
roumains,  de  plein  droit  et  sans  aucune  formalité,  les  juifs  habitant  tous 
les  territoires  de  la  Roumanie  et  ne  pouvant  se  prévaloir  d'aucune  autre 
nationalité. 

Art.  8.  Tous  les  ressortissants  roumains  seront  égaux  devant  la  loi 
et  jouiront  des  mêmes  droits  civils  et  politiques,  sans  distinction  de  race, 
de   langage  ou  de  religion. 

La  différence  de  religion,  de  croyance  ou  de  confession  ne  devra  nuire 
à  aucun  ressortissants  roumain  en  ce  qui  concerne  la  jouissance  des  droits 
civils  et  politiques,  notamment  pour  l'admission  aux  emplois  publics,  fonc- 
tions et  honneurs  ou   l'exercice  des  différentes  professions  et  industries. 

Il  ne  sera  édicté  aucune  restriction  contre  le  libre  usage  par  tout 
ressortissant  roumain  d'une  langue  quelconque  soit  dans  les  relations  privées 
ou  de  commerce,  soit  en  matière  de  religion,  de  presse  ou  de  publications 
de   toute  nature,  soit  dans  les  réunions  publiques. 

Nonobstant  l'établissement  par  le  Gouvernement  roumain  d'une  langue 
omcielle,  des  facilités  raisonnables  seront  données  aux  ressortissants  rou- 
mains de  langue  autre  que  le  roumain  pour  l'usage  de  leur  langue  soit 
oralement,  soit  par  écrit  devant  les  tribunaux. 

Art.  9.  Les  ressortissants  roumains  appartenant  à  des  minorités 
ethniques,  de  religion  ou  de  langue,  jouiront  du  même  traitement  et  des 
mêmes  garanties  en  droit  et  en  fait  que  les  autres  ressortissants  roumains, 
lis  auront,  notamment,  un  droit  égal  à  créer,  diriger  et  contrôler  à  leurs 
frais  des  institutions  charitables,  religieuses  ou  sociales,  des  écoles  et  autres 
établissements  d'éducation,  avec  le  droit  d'y  faire  librement  usage  de  leur 
propre  langue  et  d'y  exercer  librement  leur  religion. 

Art.  10.  En  matière  d'enseignement  public,  le  Gouvernement  roumain 
accordera,  dans  les  villes  et  districts  où  réside  une  proportion  considérable 
de  ressortissants  roumains  de  langue  autre  qae  la  langue  roumaine,  des 
facilités  appropriées  pour  assurer  que  dans  les  écoles  primaires,  l'instruction 
sera  donnée,  dans  leur  propre  langue,  aux  enfants  de  ces  ressortissants 
roumains  Cette  stipulation"  n'empêchera  pas  le  gouvernement  roumain  de 
rendre  obligatoire  l'enseignement  de  la  langue  roumaine  dans  lesdites  écoles. 

Bans  les  villes  et  districts  où  réside  une  proportion  considérable  de 
ressortissants  roumains  appartenant  à  des  minorités  ethniques,  de  religion 
ou  de  langue,  ces  minorités  se  verront  assurer  une  part  équitable  dans  le 
bénéfice  et  l'affectation  des  sommes  qui  pourraient  être  attribuées  sur  les 
fonds  publics  par  le  budget  de  l'Etat,  les  budgets  municipaux  ou  autres, 
dans  un   but  d'éducation,  de  religion  ou  de  charité. 

Art.  11.  La  Roumanie  agrée  d'accorder,  sous  le  contrôle  de  l'Etat 
roumain,  aux  communautés  des  Szeckler  et  des  Saxons,  en  Transylvanie, 
l'autonomie  locale,   en  ce  qui  concerne  les  questions   religieuses  et  scolaires. 

Art.  12.  La  Roumanie  agrée  que,  dans  la  mesure  où  les  stipulations 
des  Articles  précédents  affectent  des  personnes  appartenant  à  des  minorités 
de  race,  de  religion  ou  de  langue,  ces  stipulations  constituent  des  obli- 
gations  d'intérêt    international    et    seront    placées   sous   la   garantie    de    la 


Protection  des  minorités.  —  Commerce.  533 

Société  des  Nations.  Elles  De  pourront  être  modifiées  saDS  l'assentiment 
de  la  majorité  du  conseil  de  la  Société  des  Nations.  Les  Etats-Unis 
d'Amérique,  l'Empire  Britannique,  la  France,  l'Italie  et  le  Japon  s'engagent 
à  ne  pas  refuser  leur  assentiment  à  toute  modification  desdits  Articles  qui 
serait  consentie  en  due  forme  par  une  majorité  du  conseil  de  la  Société 
des  Nations. 

La  Roumanie  agrée  que  tout  membre  du  Conseil  de  la  Société  des 
Nations  aura  le  droit  de  signaler  à  l'attention  du  Conseil  toute  infraction 
ou  danger  d'infraction  à  l'une  quelconque  de  ces  obligations,  et  que  le 
Conseil  pourra  procéder  de  telle  façon  et  donner  telles  instructions  qui 
paraîtront  appropriées  et  efficaces  dans  la  circonstance. 

La  Roumanie  agrée,  en  outre,  qu'en  cas  de  divergence  d'opinion,  sur 
des  questioDS  de  droit  ou  de  fait  concernant  ces  Articles  entre  le  Gou- 
vernement roumain  et  l'une  quelconque  des  Principales  Puissances  alliées 
et  associées  ou  toute  autre  Puissance.  Membre  du  Conseil  de  la  Société 
des  Nations,  cette  divergence  sera  considérée  comme  un  différend  ayant 
un  caractère  international  selon  les  termes  de  l'Article  14  du  Pacte  de 
la  Société  des  Nations.  La  Roumanie  agrée  que  tout  différend  de  ce 
genre  sera,  si  l'autre  partie  le  demande,  déféré  à  la  Cour  permanente  de 
justice  internationale.  La  décision  de  la  Cour  permanente  sera  sans  appel 
et  aura  la  même  force  et  valeur  qu'une  décision  rendue  en  vertu  de 
l'Article  14  du  Pacte. 

Chapitre  II. 

Art.  13.  La  Roumanie  s'engage  à  ne  conclure  aucun  traité,  convention 
ou  accord,  et  à  ne  prendre  aucune  mesure  qui  l'empêcherait  de  participer 
à  toute  convention  générale  qui  pourrait  être  conclue  sous  les  auspices  de 
la  Société  des  Nations  en  vue  du  traitement  équitable  du  commerce  des 
autres  Etats  au  cours  d'une  période  de  cinq  années  à  partir  de  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Traité. 

La  Roumanie  s'engage  également  à  étendre  à  tous  les  Etats  alliés  ou 
associés  toute  faveur  ou  privilège  qu'elle  pourrait,  au  cours  de  la  même  période 
de  cinq  ans,  accorder,  en  matière  douanière,  à  l'un  quelconque  des  Etats 
avec  lesquels,  depuis  le  mois  d'août  1914,  les  Etats  alliés  ou  associés  ont 
été  en  guerre,  ou  à  tout  autre  Etat  qui,  en  vertu  de  l'Article  222  du 
Traité  avec  l'Autriche,  aurait  avec  ces  mêmes  Etats  des  arrangements 
douaniers  spéciaux. 

Art.  14.  Jusqu'à  la  conclusion  de  la  convention  générale  ci-dessus 
visée,  la  Roumanie  s'engage  à  accorder  le  même  traitement  qu'aux  navires 
nationaux  ou  aux  navires  de  la  nation  la  plus  favorisée,  aux  navires  de 
tous  les  Etats  alliés  et  associés  qui  accordent  un  traitement  analogue  aux 
navires  roumains. 

Par  exception  à  cette  disposition,  le  droit  est  expressément  reconnu 
à  la  Roumanie  et  à  tout  autre  Etat  allié  ou  associé  de  réserver  son  trafic 
de  cabotage  aux  navires  nationaux. 

Art.  15.    En  attendant  la  conclusion,   sous  les  auspices  de  la  Société 
des  Nations,  d'une  col-      lion  générale  destinée  a   assurer  et  à   maintenir 
AW  Recueil  Qén.  3<  5.  XIII.  «6 


534  Puissances  alliées^  Roumanie, 

la  liberté  des  communications  et  du  transit,  la  Roumanie  s'engage  à  ac- 
corder, sur  le  territoire  roumain,  y  compris  les  eaux  territoriales,  la  liberté 
de  transit  aux  personnes,  marchandises,  navires,  voitures,  wagons  et  cour- 
riers postaux  transitant  en  provenance  ou  à  destination  de  l'un  quelconque 
des  Etats  alliés  ou  associés,  et  à  leur  accorder,  en  ce  qui  concerne  les 
facilités  charges,  restrictions  ou  toutes  autres  matières,  un  traitement  au 
moins  aussi  favorable  qu'aux  personnes,  marchandises,  navires,  voitures, 
wagons  et  courriers  postaux  de  la  Roumanie  ou  de  toute  autre  nationalité, 
origine,  importation  ou  propriété  qui  jouirait  d'un  régime   plus  favorable. 

Toutes  les  charges  imposées  en  Roumanie  sur  ce  trafic  en  transit 
devront  être  raisonnables  eu  égard  aux  conditions  de  ce  trafic.  Les  mar- 
chandises en  transit  seront  exemptes  de  tous  droits  de  douane  ou  autres. 
Des  tarifs  communs  pour  le  trafic  en  transit  à  travers  la  Roumanie,  et 
des  tarifs  communs  entre  la  Roumanie  et  un  Etat  allie  ou  associé  quel- 
conque comportant  des  billets  ou  lettres  de  voiture  directs  seront  établis 
si  cette  Puissance  alliée  ou  associée  en  fait  la  demande. 

La  liberté  de  transit  s'étendra  aux  services  postaux,  télégraphiques 
ou  téléphoniques. 

Il  est  entendu  qu'aucun  Etat  allié  ou  associé  n'aura  le  droit  de  ré- 
clamer le  bénéfice  de  ces  dispositions  pour  une  partie  quelconque  de  son 
territoire,  dans  laquelle  un  traitement  réciproque  ne  serait  pas  accordé  en 
ce  qui  concerne  le  même  objet. 

Si,  au  cours  d'une  période  de  cinq  ans,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur 
du  présent  Traité,  la  convention  générale  ci-dessus  prévue  n'a  pas  été 
conclue  sous  les  auspices  de  la  Société  des  Nations,  la  Roumanie  aura,  à 
quelque  moment  que  ce  soit,  le  droit  de  mettre  fin  aux  dispositions  du 
présent  Article,  à  condition  de  donner  un  préavis  de  douze  mois  au  Se- 
crétaire général  de  la  Société  des  Nations. 

Art.  16.  En  attendant  la  conclusion  d'une  convention  générale  pour 
le  régime  international  des  voies  d'eau,  la  Roumanie  s'engage  à  appliquer 
aux  portions  du  système  fluvial  du  Pruth  qui  peuvent  être  comprises  sur 
son  territoire  ou  qui  en  forment  les  frontières,  le  régime  précisé  au  premier 
paragraphe  de  l'Article  332  et  dans  les  Articles  333  à  338  du  Traité 
de  paix  avec  l'Allemagne.*) 

Art.  17.  Tous  les  droits  et  privilèges  accordés  par  les  articles  pré- 
cédents aux  Puissances  alliées  et  associées  seront  également  acquis  à  tous 
les  Etats  Membres  de  la  Société  des  Nations. 

Le  présent  Traité  rédigé  en  français,  en  anglais  et  en  italien,  et  dont 
le  texte  français  fera  foi  en  cas  de  divergence,  sera  ratifié.  Il  entrera  en 
vigueur  en  même  temps  que  le  Traité  de  paix  avec  l'Autriche 

Le  dépôt  de  ratification   sera  effectué  à  Paris. 

Les  puissances  dont  le  gouvernement  a  son  siège  hors  d'Europe  auront 
ta  faculté  de  se  borner  à  faire  connaître  au  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique  française,    par   leur   représentant   diplomatique  à  Paris,    que  leur 

*)  V.  X.  R.  0.  &  8.  XI,  p.  610  et.  suiv. 


Obligations  imposées  par  les  Conventions  d'armistice.         535 


ratification  a  été  donnée  et,  dans  ce  cas,  elles  devront  en  transmettre 
l'instrument  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Un  procès-verbal  de  dépôt  de  ratification  sera  dressé. 

Le  Gouvernement  français  remettra  à  toutes  les  puissances  signataires 
nue  copie  certifiée  conforme  du   procès-verbal   de  dépôt  de  ratification. 

F:iit  ù  Paris,  le  neuf  décembre  mil  neuf  cent  dix-neuf,  en  un  seul 
exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  de  la 
République  française  et  dont  les  expéditions  authentiques  seront  remises 
à  chacune  des  puissances  signataires  du  Traité. 

Les  plénipotentiaires  qui,  par  suite  de  leur  éloignement  momentané 
de  Paris,  n'ont  pu  apposer  leur  signature  sur  le  présent  Traité,  seront 
admis  à   le  faire  jusqu'au   20  décembre   1919. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  ci-après,  dont  les  pouvoirs  out 
été  reconnus  en   bonne  et  due  forme,  ont  signé  le  présent  traité. 


(L.  S.)  Franck  L.  Polk. 

(L.  S.)  Henry  Whitc. 

(L.  S.)  Tanker  H.  Bliss. 

(L.  S.)  Eyre  A.  Croue. 

(L.  S.)  George  H.  Perley. 

(L.  S.)  Andrew  Fisher. 

(L.  S.)  Thomas  Mackenzie. 

(L.  S.)  R.  A.  Blankenberq. 

(L.  S.)  Eyre  A.  Crowe. 


(L.  S.)  G.  Clemenceau. 

(L.  S.)  S.  Fichon. 

(L.  S.)  L.-L.  Klotz. 

(L.  S.)  André  Tardieu. 

(L.  S.)  Jules  Cambon. 

(L.  S.)  G.  de  Martino. 

(L.  S.)  K.  Matsui. 

(L.  S.)  Gl.  C.  Coaiida. 


60. 

PUISSANCES   ALLIÉES,    ALLEMAGNE. 

Protocole  concernant  les  obligations  imposées  à  l'Allemagne 
par  les  Conventions  d'armistice;  signé  à  Versailles,  le  10  jan- 
vier 1920,  suivi  d'une  Note  signée  à  la  date  du  même  jour. 

Drxicksachtn   der    Yerfassunggebenden   DeutscJien   Nationalversammlungy   No.  2326. 


Protocole. 
Au  moment  de  procéder  au  pre- 
mier dépôt  des  ratifications  du  Traité 
de  Paix,  il  a  été  constaté  que  les 
.obligations  ci-après  que,  par  les  Con- 
ventions d'Armistice  et  les  accords 
complémentaires,  l'Allemagne  s'était 
engagée    à    exécuter,    n'ont    pas    été 


Protocol. 
At  the  moment  of  proceeding  to 
the  first  deposit  of  ratifications  of  the 
Treaty  of  Peace,  it  is  placed  on  re- 
cord that  the  following  obligations, 
which  Germany  had  undertaken  to 
exécute  by  the  Armistice  Conventions 
and  supplementary  Agreements,  hâve 

35* 


536 


Puissances  alliées ,  Allemagne. 


exécutées    ou    n'ont    pas   reçu    pleine 
satisfaction,   savoir: 

1  °  Convention  d'armistice  du  1 1  no- 
vembre 1 9 1 8,*)  Clause  VII:  Obli- 
gation de  livrer  5,000  locomotives  et 
100,000  wagons.  42  locomotives  et 
4,460  wagons  restant  encore  à  livrer; 

2°  Convention  d'armistice  du  11  no- 
vembre 1918,  Clause  XII:  Obligation 
de  ramener  en  deçà  des  frontières  de 
l'Allemagne  les  troupes  allemandes 
se  trouvant  en  territoire  russe,  dès 
que  les  Alliés  jugeront  le  moment 
venu.  Ce  retrait  des  troupes  n'est 
pas  effectué,  malgré  les  mines  en  de- 
meure réitérées  les  27  août,  27  sep- 
tembre et   10  octobre    1919; 

o°  Convention  d'armistice  du  1 1  no- 
vembre 1918,  Clause  XIV:  Obliga- 
tion de  cesser  immédiatement  toutes 
réquisitions,  saisies  ou  mesures  coer- 
citives  en  territoire  russe.  Les  troupes 
allemandes  ont  continué  à  recourir 
à  ces   mesures; 

4°  Convention  d'armistice  du  1 1  no- 
vembre 1918,  Clause  XIX:  Obliga- 
tion de  remettre  immédiatement  tous 
documents,  espèces,  valeurs  (mobi- 
lières et  fiduciaires  avec  le  modèle 
d'émission)  touchant  aux  intérêts  pu- 
blics et  privés  dans  les  pays  envahis. 
Les  relevés  complets  des  espèces  et 
valeurs  enlevées,  recueillies  ou  confis- 
quées par  les  Allemands  dans  les  pays 
envahis,   n'ont  pas  été  remis; 

5°  Convention  d'armistice  du  1 1  no- 
vembre 1918,  Clause  XXII:  Obli- 
gation de  livrer  tous  les  sous-marins 
allemands.  Destruction  du  sous-marin 
U.C.- 48  au  lar^e  du  Ferrol,  par 
ordre  de  son  commandant  allemand, 
et    destruction    en    mer    du    Nord    de 


not  been  executed  or  bave  not  been 
completely  fulfilled: 

(1)  Armistice  Convention  of  No- 
vember  11,  1918,  Clause  VU:  obli- 
gation to  deliver  5,000  locomotives 
I  and  150,000  wagons.  42  locomo- 
tives aud  4,400  wagons  are  still  to 
be  delivered; 

(2).  Armistice    Convention    of  No- 
vember   11,  1918,  Clause  XII:  oblig- 
ation to  withdraw  the  German  troops 
in  Russian  territory  within  the  fron- 
tière   of   Germany,    as    soon    as    the 
Allies   shall   thiuk    the   moment   sui- 
I  table.   The  withdrawal  of  thèse  troops 
|  has    not    been    effected,    despite    the 
i  reiterated  instructions  of  August  27, 
September  17  and  October  lu,  1919; 

(3)  Armistice  Convention  of  No- 
vember  11,  1918,  Clause  XIV:  ob- 
ligation to  cease  at  once  ail  réqui- 
sitions, seizures  or  coercive  measures 
in  Russian  territory.  The  German 
troops  hâve  continued  to  bave  re- 
course to  such  measures; 

(4)  Armistice  Convention  of  Ko- 
vember  11,  1918,  Clause  XIX:  ob- 
ligation to  return  immediately  ail 
documents,  specie,  stocks,  shares, 
paper  money,  together  with  plant  for 
the  issue  thereof,  affecting  public  or 
private  interests  in  the  invaded  couu- 
tries.  The  complète  lists  of  specie 
and  securities  carried  off,  collected 
or  confiscated  by  the  Germans  in 
the  invaded  countries  bave  not  been 
supplied; 

(5)  Armistice  Convention  of  No- 
vember  11,  1918,  Clause  XXII:  ob- 
ligation to  surrender  ail  German  sub- 
marines. Destruction  of  the  Ger- 
man submarine  U.  C.  48  off  Ferrol  by 
order  of  her  German  commander,  and 
destruction   in  the  North  Sea  of  cer- 


*)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  172. 


Obligations  imposées  par  les  Conventions  d'armistice.         537 


certains    sous-marins   se    rendant    en 
Angleterre  pour  livraison; 

6U  Convention  d'armistice  du  1 1  no- 
vembre 1918,  Clause  XXIII:  Obli- 
gation de  maintenir  dans  les  ports 
alliés  les  bâtiments  de  guerre  alle- 
mands désignés  par  les  Puissances 
alliées  et  associées,  ces  bâtiments 
étant  destinés  à  être  ultérieurement 
livrés;  Clause  XXXI:  Obligation  de 
ne  détruire  aucun  bâtiment  avant 
livraison.  Le  21  juin  1919,  destruc- 
tion à  Scapa  Flow  desdits  bâtiments; 

7°  Protocole  du  1  7  décembre  1918, 
annexe  à    la   Convention    d'armistice 
du   13  décembre   1918:*)  Obligation 
de  restituer  Jes  objets  d'art  et  docu- 
ments  artistiques   enlevés   en   France  j 
(t  eu  Belgique.     Tous  les  objets  d'art  j 
transportes  en  Allemagne  non  occupée  j 
ne  sont  pas  restitués; 

8°  Convention  d'armistice  du  1 6  jan- 
vier 1919,  Clause  III**)  et  Proto- 
cole 392.1,  Clause  additionelle  III, 
du  25  juillet  1919:  Obligation  de 
livrer  des  machines  agricoles  en  rem- 
placement du  matériel  de  chemin  de 
fer  supplémentaire  prévu  aux  Tableaux 
1  et  2  annexés  au  Protocole  de  Spa 
du  17  décembre  1918.  N'ont  pas  été 
livrés  à  la  date  prévue  du  1er  octobre 
1919,  savoir:  40  groupes  de  labou- 
rage ,,Heuckea,  tous  les  cultivateurs 
pour  groupes  de  labourage,  toutes  les 
bêches;  1,500  pelles;  1,130  charrues 
T.  F.  23/26;  1,765  charrues  T.  F. 
18/21;  1,512  charrues  T.  F.  23/26; 
629  brabants  T.  F.  0  m.  20;  1,205 
brabants  T.  F.  0  m.  26;  4,282  herses 
de  2  k.  500;  2,157  cultivateurs  acier, 
966  distributeurs  d'engrais  2  m.  50; 
1,608  distributeurs  d'engrais  3  m.  50; 


•)  V.  K.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  191. 


tain    submarines   proceeding   to  Eng- 
land   for  surrender; 

(6)  Armistice  Convention  of  No- 
vember  11,  1918,  Clause  XXIII:  ob- 
ligation to  maintain  in  Allied  ports 
the  German  warships  designated  by 
the  Allied  and  Associated  Powers, 
thèse  ships  being  intended  to  be 
ultimately  handed  over.  Clause  XXXI  ; 
obligation  not  to  destroy  any  ship 
before  delïvery.  Destruction  of  the  said 
ships  at  Scapa  Flow  on  June  21,  1 9 1 9  ; 

(7)  Protocol  ofDecember  17,  1918, 
Annex  to  the  Armistice  Convention 
of  December  13,  1918:  obligation 
to  restore  the  works  of  art  and  ar- 
tistic  documents  carried  off  in  France 
and  Belgium.  Ail  the  works  of  art 
removed  into  the  unoccupiêd  parts  of 
Germany  hâve  not  been  restored; 

(8)  Armistice  Convention  of  Ja- 
nuary  16,  1919,  Clause  III  and  Pro- 
tocol 392/1,  Additional  Clause  III  of 
July  25,  1919:  obligation  to  hand 
over  agricultural  machinery  in  the 
place  of  the  supplementary  railway 
material  provided  for  in  Tables  1 
and  2  anuexed  to  the  Protocol  of 
Spa  of  December  17,  1918.  The 
following  machines  had  not  been  deli- 
vered  on  the  stipulated  date  of 
October  1,  1919.  40  „Heuckeu  steam 
plough  outfits:  ail  the  cultivators  for 
the  outfits:  ail  the  spades:  1,500 
shovels;  1,130  T.  F.  23/26  ploughs; 
1,765  T.  F.  18/21  ploughs;  1,512 
T.  F.  23/26  ploughs;  629  T.  F.  0  m. 
20  Brabant  ploughs;  1,205  T.  F.  0  m. 
26  Brabant  ploughs;  4,282  harrows 
of  2  k.  500;  2,157  steel  cultivators; 
966  2  m.  50  manure  distri butors; 
1,608  3  m.  50  manure  d istri butors  ; 

»*)  V.  ibid.  p.  209. 


538 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


9°  Convention  d'armistice  du  16  jan- 
vier 1919,  Clause  VI:  Obligation  de 
restituer  le  matériel  industriel  enlevé 
dans  les  territoires  français  et  belge. 
Tout  ce   matériel  n'est    pas    restitué; 

10°  Convention  du  16  janvier  1919, 
Clause  VIII:  Obligation  de  mettre 
toute  la  Hotte  de  commerce  allemande 
à  la  disposition  des  Puissances  alliées 
et  associées.  Un  certain  nombre  de 
navires,  dont  la  livraison  avait  été 
demandée  en  vertu  de  cette  clause, 
n'ont  pas  encore  été  livrés; 

11°  Protocoles  des  Conférences  de 
Bruxelles  des  13  et  14  mars  1919:*) 
Obligation  de  ne  pas  exporter  le  ma- 
tériel de  guerre  de  toute  espèce.  Ex- 
portation de  matériel  aéronautique  en 
Suède,   Hollande  et  Danemark. 

Un  certain  nombre  des  stipulations 
non  exécutées  ou  incomplètement  exé- 
cutées, ci-dessus  rappelées,  ont  été 
renouvelées  par  le  Traité  du  28  juin 
1919,  dont  la  mise  en  vigueur  rendrai 
de  plein  droit  applicables  les  sanctions 
qui  y  sont  prévues.  Il  en  est  ainsi, 
notamment,  des  diverses  prestations 
stipulées  à  titre  de  réparation. 

D'autre  part,  la  question  d'éva- 
cuation des  Provinces  baltiques  a  fait 
l'objet  d'un  échange  de  notes  et  de 
décisions,  dont  l'exécution  est  en  cours. 
Les  Puissances  alliées  et  associées  con- 
firmant expressément  le  contenu  de 
leurs  notes,  l'Allemagne,  par  le  pré- 
sent Protocole,  s'engage  à  en  pour- 
suivre loyalement  et  strictement  l'exé- 
cution. 

Enfin,  les  Puissances  alliées  et  as- 
sociées ne  pouvant  laisser  passer  sans 
sanction  Ijs  autres  manquements  aux 
Conventions  d'armistice  et  des  viola- 


(9)  Armistice  Convention  of  Ja- 
nuary  16,  1919.  Clauce  VI:  obliga- 
tion to  restore  the  industrial  material 
carried  off  from  French  aud  Belgian 
territory.  AU  this  material  has  not 
been  restored; 

(10)  Convention  of  January  16, 
1919,  Clause  VIII:  obligation  to  place 
the  Gertnan  merchant  fleet  uuder  the 
contrôl  of  the  Al  lied  and  Asso- 
ciated Powers.  A  certain  number  of 
ships  whose  delivery  had  been  de- 
manded  under  this  clause  bave  not 
y  et  been  handed  over; 

(11)  Protocols  of  the  Conférences 
of  Brussels  of  March  1 3  and  1 4,  1 9 1 9 . 
obligation  not  to  export  war  material 
of  ail  kinds.  Exportation  of  aero- 
nautical  material  to  Sweden,  Holland 
and  Denraark. 

A  certain  number  of  the  above 
provisions  which  hâve  not  been  exe- 
cuted  or  hâve  not  been  executed  in 
full  hâve  been  renewed  by  the  Treaty 
of  June  28,  1915,  whose  coming  into 
force  will  ipso  facto  render  the  sanc- 
tions there  provided  applicable.  This 
applies  particularly  to  the  various 
measures  to  be  taken  on  account  of 
réparation. 

Further,  the  question  of  the  éva- 
cuation of  the  Baltic  provinces  has 
been  the  subject  of  an  exchange  of 
notes  and  of  décisions  which  are  beiug 
carried  out.  The  Allied  and  Asso- 
ciated Powers  expressly  confirming 
the  contents  of  their  notes,  Germany 
by  the  présent  Protocol  undertakes 
to  continue  to  exécute  them  faithfully 
and  strictly. 

Finally,  as  the  Allied  and  Asso- 
ciated Powers  could  not  allow  to  pass 
without  penalty  the  other  failures  to 
exécute  the  Armistice  Conventions  and 


f)  V.  ibid.  p.  224. 


Obligations  imposées  par  les  Conventions  d'armistice.         539 


tions  aussi  graves  que  la  destruction 
de  la  flotte  allemande  à  Scapa  Flow, 
la  destruction  du  sous-marin  U.  C.-48 
au  large  du  Fer  roi  et  la  destruction 
en  mer  du  Nord  de  certains  sous- 
marins  se  rendant  en  Angleterre  pour 
livraison,   l'Allemagne  s'engage: 

1°  A.  A  livrer  à  titre  de  répara- 
tion pour  la  destruction  de  la  flotte 
allemande  à  Scapa  Flow: 

a)  Dans  le  délai  de  soixante  jours 
à  dater  de  la  signature  du  présent 
Protocole  et  dans  les  conditions  pré- 
vues à  l'Article  185,  alinéa  2  du 
Traité  de  Faix,*)  les  cinq  croiseurs 
légers  ci-uprès: 

Kônjgsberg, 

Pillau, 

Graudeuz, 

Regensburg, 

Strassburg. 

b)  Dans  le  délai  quatre-vingt-dix 
jours  à  dater  de  la  signature  du  pré- 
sent Protocole  et,  à  Jous  égards,  en 
bon  état  et  prêts  ù  fonctionner,  tel  | 
nombre  de  docks  flottants,  grues  flot-  j 
tantes,  remorqueurs  et  dragues,  équi-  j 
valant  à  un  déplacement  total  de 
400,000  tonnes,  que  les  Principales 
Puissances  alliées  et  associées  pour- 
ront demander.  En  ce  qui  concerne 
les  docks,  la  puissance  de  levage  sera 
considérée  comme  déplacement.  Dans 
le  nombre  de  docks  ci-dessus  prévu, 
il  y  aura  environ  75  p.  100  de  docks 
de  plus  de  10,000  tonnes.  L'ensemble 
de   ce   matériel  sera  livré  sur  place. 

B.  A  remettre  dans  le  délai  de  dix 
jours  à  dater  de  la  signature  du  pré- 
sent Protocole,  une  liste  complète  de 
tous  les  docks  flottants,  grues  flot- 
tantes, remorqueurs  et  dragues,  pro- 
priété allemande.  Cette  liste,  qui  sera 
remise  à  la  Commission  navale  inter- 


violations so  serious  as  tbe  destruction 
of  the  German  fleet  at  Scapa  Flow, 
tbe  destruction  of  U.C.  48  off  Ferrol 
and  tbe  destruction  in  tbe  Nortb  Sea 
of  certain  submarines  on  tbeir  way 
to  England  for  surrender,  Germany 
undertakes: 

(1)  A.  To  band  over  as  réparation 
for  the  destruction  of  the  German 
fleet  at  Scapa  Flow: 

(a)  Witbin  60  days  from  the  date 
of  the  signature  of  the  présent  Pro- 
tocol and  in  tbe  conditions  laid  down 
in  the  second  paragraph  of  Article  185 
of  the  Treaty  of  Peace  the  five  fol- 
lowing  light  cruisers: 

Kônigsberg, 

Pillau, 

Graudenz, 

Regensburg, 

Strassburg. 

(b)  Witbin  90  days  from  tbe  date 
of  the  signature  of  the  présent  Pro- 
tocol, and  in  good  condition  and 
ready  for  service  in  every  respect, 
such  a  number  of  floating  docks, 
floating  crânes,  tugs  and  dredgers, 
équivalent  to  a  total  displacement  of 
400,000  tons,  as  the  Principal  Allied 
and  Associated  Powers  may  require. 
As  regards  tbe  docks,  the  lifting 
power  will  be  considered  as  the  dis- 
placement. In  the  number  of  docks 
referred  to  above  tbere  will  be  about 
75  per  cent,  of  docks  over  10,000 
tons.  The  whole  of  this  material  will 
be  handed  over  on  the  spot; 

B.  To  deliver  witbin  10  days  from 
the  signature  of  the  présent  Protocol 
a  complète  list  of  ail  floating  docks, 
floating  crânes,  tugs  and  dredgers 
which  are  German  porperty.  This  list, 
whicb  will  be  delivered  to  the  Naval 
Inter-Allied    Commission    of  Control 


*)  V.  X.  R.  G.  3.  s.  XI,  p. 


459. 


540 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


alliée  de  contrôle,  prévueàl'Article  209 
du  Traité  de  Paix,  fera  connaître  le 
matériel  qui,  à  la  date  du  11  no- 
vembre 1918,  appartenait  au  Gou- 
vernement allemand  et  dans  la  pro- 
priété duquel  le  Gouvernement  alle- 
mand avait  à  cette  date  un  intérêt 
important; 

C.  Les  officiers  et  hommes,  qui  for- 
maient les  équipages  des  bâtiments 
de  guerre  coulés  à  Scapa  Flow,  et 
qui  sont  actuellement  retenus  par  les 
Principales  Puissances  alliées  et  as- 
sociées, seront,  à  l'exception  de  ceux, 
dont  la  remise  est  prévue  par  l'Ar- 
ticle 228  du  Traité  de  Paix,  rapa- 
triés, au  plus  tard  lorsque  l'Allemagne 
aura  satisfait  aux  paragraphes  A  et  B 
ci-dessus; 

D.  Le  destroyer  B.-98  sera  con- 
sidéré comme  l'un  des  42  destroyers 
dont  la  livraison  est  prévue  par  l'Ar- 
ticle   185  du  Traité  de  Paix; 

2°  A  livrer  dans  le  délai  de  10 
jours  à  dater  de  la.  signature  du  pré- 
sent Protocole,  les  machines  et  mo- 
teurs des  sous-marins U.- 1 3 7  etU.-l  38 
en  compensation  de  la  destruction  du 
sous-marin  U.  C.-48; 

3°  A  verser  aux  Gouvernements 
alliés  et  associés  la  valeur  du  matériel 
aéronautique  exporté,  suivant  la  dé- 
cision qui  sera  donnée  et  l'estimation 
qui  sera  faite  et  notifiée  par  la  Com- 
mission aéronautique  interalliée  de  con- 
trôle prévue  à  l'Article  210  du  Traité 
de  Paix,  et  avant  le  31  janvier  1920. 

Dans  le  cas  où  l'Allemagne  ne  sa- 
tisferait pas  à  ces  obligations  dans 
les  délais  ci-dessus  prévus,  les  Puis- 
sances alliées  et  associées  se  réser- 
vent de  recourir  à  toutes  mesures  de 
coercition,  militaires  ou  autres,  qu'elles 
jugeront  appropriées. 


referred  to  in  Article  209  of  tue 
Treaty  of  Peace,  will  specify  the  ma- 
terial  which  on  November  11,  1918, 
belonged  to  the  German  Government 
or  in  which  the  German  Government 
had  at  thatdate  an  important  interest; 


C.  The  officers  and  men  who  for- 
med  the  crews  of  the  warships  sunk 
at  Scapa  Flow  and  who  are  at  pré- 
sent detained  by  the  Principal  Alliod 
and  Associated  Powers  will,  with  the 
exception  of  those  whose  surrender 
is  provided  for  by  Article  228  of 
the  Treaty  of  Peace,  be  repatriated 
at  latest  when  Germany  has  carried 
out  the  provisions  of  Paragraphs  A. 
and  B.  above; 

D.  The  destroyer  B.  98  will  be 
considered  as  one  of  the  42  destro- 
yers whose  delicery  is  provided  for 
by  Article  185  of  the  Treaty  of  Peace; 

(2)  To  band  over  within  10  days 
from  the  signature  of  the  présent 
Protocol  the  engines  and  motors  o/ 
the  submarines  U.  137  and  U.  138 
as  compensation  for  the  destruction 
of  U.C.  48; 

(3)  To  pay  to  the  Al  lied  and  As- 
sociated Governments  before  January 
31,  1920,  the  value  of  the  aeronautical 
material  exported,  in  accordance  with 
the  décision  which  will  be  given  and 
the  valuation  which  will  be  made  and 
notified  by  the  Aeronautical  Inter- 
Allied  Commission  of  Control  referred 
to  in  Article  2 1 0  of  the  Treaty  of  Peace. 

In  the  event  of  Germany  not  ful- 
filling  thèse  obligations  within  the 
periods  laid  down  above,  the  Allied 
and  Associated  Powers  reserve  the 
right  to  take  ail  military  or  other 
measures  of  coercion  which  they  may 
con  aider  appropriate. 


Obligations  imposées  par  les  Conventions  d'armistice.        541 

Fait  à   Paris,    le   dix   janvier   mil  i      Done   at  Paris,    the   tenth  day   of 
neuf  cent  vingt  à  seize  heures.  January,  une  tbousand  nine  bundred 

and  twenty,  at  four  o'clock  p.  m. 

von  Simson. 
Freiherr  von  Lersner. 


Conférence  de  la  Paix. 

Le  Président.  Paris,  le   10  janvier  1920. 

Monsieur  le  Président, 

Maintenant  que  le  protocole  prévu  par  la  note  du  2  novembre  a  été 
signé  par  les  représentants  qualifiés  du  Gouvernement  Allemand,  et  qu'en 
conséquence  les  ratifications  du  Traité  de  Versailles  ont  été  déposées,  les 
Puissances  Alliées  et  Associées  tiennent  à  renouveler  au  Gouvernement 
Allemand  l'assurance  que  tout  en  exigeant  des  réparations  nécessaires  pour 
le  sabordage  de  la  flotte  allemande  à  Scapa  Fiow,  elles  n'entendent  pas 
porter  atteinte  aux  intérêts  économiques  vitaux  de  l'Allemagne;  elles  con- 
firment sur  ce  point  par  la  présente  lettre  les  déclarations  que  le  secré- 
taire général  de  la  Conférence  de  la  paix  avait  été  ebargé  de  faire  orale- 
ment le  23  décembre  au  président  de  la  Délégation  allemande.  Ces 
déclarations  étaient  les  suivantes: 

1°  Le  secrétaire  général  était  autorisé  par  le  Conseil  suprême  à  assurer 
à  la  Délégation  allemande  que  la  Commission  interalliée  de  contrôle  et  la 
Commission  des  réparations  se  conformeraient  avec  le  plus  grand  soin  aux 
assurances  contenues  dans  la  note  du  8  décembre  relativement  à  la  sauve- 
garde des  intérêts  économiques  vitaux  de  l'Allemagne. 

2°  Les  experts  des  Puissances  Alliées  et  Associées  étant  portés  à 
croire  qu'une  partie  des  renseignements  sur  lesquels  ils  ont  fondé  leur 
demande  de  400,000  tonnes  de  docks  flottants,  grues  flottantes,  remor- 
queurs et  dragues  peuvent  a  voir  été  inexacts  sur  certains  points  de  détail, 
pensent  qu'ils  ont  pu  commettre  quelque  erreur  en  ce  qui  concerne  les 
80,000  tonnes  de  docks  flottants  se  trouvant  à  Hambourg.  Si  l'enquête 
à  laquelle  procédera  la  Commission  interalliée  de  contrôle  démontre  qu'il 
y  a  eu  réellement  erreur,  les  Puissances  Alliées  et  Associées  seront  dis- 
posées à  réduire  leur  demande  en  proportion  de  manière  à  descendre  jus- 
qu'à 300,000  tonnes,  en  chiffres  ronds,  et  même  au-dessous,  si  la  néces- 
sité de  la  réduction  est  démontrée  par  des  arguments  convaincants.  Mais 
les  facilités  les  plus  complètes  doivent  être  accordées  aux  représentants 
autorisés  des  Puissances  Alliées  et  Associées  pour  leur  permettre  de  faire 
toutes  les  investigations  nécessaires  en  vue  de  vérifier  les  assertions  alle- 
mandes, avant  qu'aucune  réduction  sur  les  demandes  originales  du  proto- 
cole puisse  être  définitivement  admise  par  les  Puissances  Alliées  et  Associées. 

3°  Les  Gouvernements  alliés  et  associés,  6e  référant  au  dernier  para- 
graphe de  la  lettre  qui  contient  leur  réponse,  ne  considèrent  pas  que  le 
seul  acte  du  sabordage  des  navires  allemands  à  Scapa  Flow   constitue  un 


542  France,  Allemagne. 

crime  de  guerre  pour  lequel  des  châtiments  individuels  seront  exigés  con- 
formément à  l'Article  228  du  Traité  de  Paix.  D'autre  part,  les  Puis- 
sances Alliées  et  Associées  fout  observer  que,  ne  perdant  pas  de  vue  les 
iutérêts  économiques  vitaux  de  l'Allemagne,  elles  avaient  présenté  uuc  de- 
mande de  400,000  tonnes  basée  sur  un  inventaire,  établi  par  elles.  Les 
experts  allemands  ont  fourni  un  état  qui  sera  vérifié  et  qui  fait  apparaître 
un  chiffre  iuférieur.  En  conséquence,  il  sera  déduit  éventuellement  des 
100,000  tonnes  de  docks  flottants,  grues  flottantes,  remorqueurs  et  dragues 
réclamés  par  les  Alliés  le  tounage  des  docks  flottants  qui  après  vérification 
seraient  reconnus  comme  figurant  par  erreur  dans  l'inventaire  interallié  et 
qui,  par  conséquent,  nrexistent  pas.  Toutefois,  cette  réduction  ne  dépas- 
sera pas  le  chiffre  de  125,000  tonnes.  Les  Puissances  Alliées  et  Associées 
ajoutent  que  les  192,000  tonnes  proposées  par  le  Gouvernement  allemaud 
et  dont  la  liste  a  été  remise  à  l'occasion  des  délibérations  des  commissions 
techniques,  devront  être  livrées  immédiatement.  Pour  le  surplus  du  ton- 
nage tel  qu'il  sera  déterminé  par  la  Commission  des  réparations,  il  sera 
donné  au  Gouvernement  allemand  un  délai,  qui  pour  la  livraison  du  total 
ne  devra  pas  dépasser  trente  mois. 

Veuillez  agréer,  Monsieur   le  Président,   les   assurances   de    ma   haute 

considération.  ~. 

Clemenceau. 

Monsieur  Je  Baron  de  Lersner, 

Président  de  la  Délégation  Allemande. 


61. 
FRANCE,    ALLExMAGNE. 

Echange  de  notes  concernant  les  Résolutions  arrêtées, 
le  6  février  1920.  par  la  Commission  franco-allemande 
des  biens  et  intérêts  privés;  du  20  mars  au  12  mai  1920. 

League  of  Nations.     Treaty  Séries  J,  p.  348. 


Ambassade  de  France  à  Berlin. 

No-  75'  Berlin,  le  20  mars   1920. 

Monsieur  le  Ministre, 
J'ai  l'honneur  de  faire  parvenir,  ci-inclus,  à  Votre  Excellence,  la  copie 
certifiée  conforme  des  quatorze  articles  et  des  deux  articles,  supplémentaires 
adoptés  le  6  février  1920  par  la  Commission  franco -allemande  qui  s'est 
réunie  à  Paris  en  vue  de  conclure  un  accord  relatif  à  l'application  des 
sections  IV,   V   et  VI  de  la  partie  X  du   Traité  de   Versailles.*) 


»)  V.  N.  R.  6.  3.  s.  XI,  p.  558,  572,  587. 


Biens  et  intérêts  privés.  543 

Le  Gouvernement  de  la  République,  qui  donne  sa  pleine  approbation 
à  ces  quatorze  articles  ainsi  qu'aux  deux  articles  complémentaires,  prend 
dès  maintenant  toutes  les  mesures  nécessaires  à  leur  exécution.  M.  Labat, 
Receveur  des  Domaines,  a  été  désigné  comme  Chef  du  Bureau  français  des 
biens  et  intérêts  privés  à  Berlin  et  a  déjà  rejoint  son  poste. 

En  notifiant  ce  qui  précède  à  Votre  Excellence,  j'ai  l'honneur  de  la 
prier  de  vouloir  bien  m'aviser,  aussitôt  que  possible,  de  l'acceptation  par 
le  Gouvernement  allemand  de  l'arrangement  en  question,  ainsi  que  de  son 
intention  d'en  prescrire  l'exécution. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  très  haute 

considération.  r     ,,       ... 

(Signe)     De  Marcilly. 

Son  Excellence  Monsieur  Herraann   Mû  lier, 

Ministre  des  Affaires  Etrangères,  Berlin. 


Résolutions   arrêtées   par  la   Commission   franco-allemande   des 
biens  et  intérêts  privés  au  cours  de  la  séance  du  6  février  1920. 

Article   1. 

Les  offices  chargés  en  France  et  en  Allemagne  du  règlement  des 
affaires  relatives  aux  biens,  droits  et  intérêts  privés  délégueront  respective- 
ment auprès  de  l'office  correspondant  de  Berlin  et  de  Paris  un  ou  plu- 
sieurs représentants,  par  l'intermédiaire  desquels  s'échangeront  les  com- 
munications entre  les  deux  offices.  Ces  représentants  constitueront  le 
bureau  français  des  biens  et  intérêts  privés  à  Berlin  et  le  bureau  alle- 
mand des  biens  et  intérêts  privés  à  Paris.  Ces  bureaux  seront  créés 
aussitôt  que  possible.  Ces  bureaux  rempliront  le  rôle  des  représentants 
prévus  au  paragraphe  12  de  l'annexe  à  la  section  III  de  la  partie  X  du 
Traité  de  Versailles 

Article  2. 

Pour  obtenir,  par  application  du  paragraphe  a  de  l'Article  297,  la 
remise  de  leurs  biens,  droits  et  intérêts  quTi  ont  été  séquestrés  en  Alle- 
magne, les  Français  peuvent  s'adresser  directement,  ou  par  mandataire, 
à  la  Landeszentralbehôrde  du  pays  où  les  biens,  droits  et  intérêts  susvisés 
sont  situés  ou,  quand  le  lieu  où  se  trouvent  les  biens,  droits  et  intérêts 
n'est  pas  connu  avec  certitude,  au  Reichsministerium  fur  Wiederaufbau, 
a  Berlin.  L'état  des  biens  restitués  sera  constaté  par  un  procès- verbal 
dressé  contradictoirement  par  le  Français  ou  son  représentant,  le  séquestre 
allemand  et  un  représentant  de  la  Landeszentralbehôrde.  Si  la  demande 
n'est  pas  faite  par  l'intermédiaire  du  bureau,  les  formalités  indiquées  dans 
l'annexe  No.  I  doivent  être  observées. 

Article  3. 
Les  demandes  de  restitution  prévues  au  paragraphe  f  de  l'Article  297 
aont  adressées,  soit  directement  par  le*  Français  intéressés,  soit  par  l'inter- 


544  France,  Allemagne, 

médiaire  du  bureau  français  de  Berlin  ti  la  Landeszentralbehorde  ou  ex- 
ceptionnellement au  Reichsmiuisteriuin  fur  Wiederaufbau  à  Berlin.  Si  la 
demande  n'est  pas  faite  par  l'intermédiaire  du  bureau,  les  formalités  in- 
diquées dans   l'annexe  No.  I  devront  être  observées. 

En  accusant  réception  de  cette  demande,  la  Landeszentralbehorde 
avisera  l'ayant  droit  ou  le  bureau  de  Berlin  du  délai  à  l'expiration  duquol 
cet  ayant  droit  sera  remis  en  possession  du  bien  réclamé.  Si  des  cir- 
constances imprévues  ne  permettaient  pas  d'effectuer  cette  remise  dans  le 
délai   fixe,   l'ayant  droit  ou   le   Bureau  en  sera  avisé. 

Article  4. 
Si.   exceptionnellement    et  pour  un   cas  déterminé,    le  bureau   français 
de   Berlin   en   fait   la  demande  à  la  Landeszentralbehorde,    celle-ci   lui   fera 
délivrer    les    pièces    et    les  dossiers    nécessaires    pour   compléter    le    dossier 
des  surveillants,   des  administrateurs  séquestres  ou   des  liquidateurs. 

Article   5. 

Les  inscriptions  sur  les  registres  publics  et  sur  les  livres  fonciers 
rendues  nécessaires  par  le  transfert  de  la  propriété  sur  la  tête  de  Payant 
droit  français  sont  faites  d'urgence  et  sans  frais  par  les  soins  des  autorités 
allemandes  et  conformément  à  la  législation   locale. 

Article  6. 
Sauf  mention  expresse,   la  signature  par  l'intéressé  ou  son  mandataire 
des  actes  de  toute  nature  relatifs  à  la  remise  des  biens,   droits  et  intérêts 
privés,  visés  aux  Articles  2   et   3   ci-dessus,   réserve  entièrement  les  droits 
des  Français  aux  indemnités  prévues  par  le  Traité  de  Versailles. 

Article   7. 

Les  restitutions  effectuées  par  application  des  Articles  2  et  3  ci- 
dessus,  comportent,  en  ce  qui  regarde  les  patrimoines  des  sociétés  ou 
particuliers  français,  la  restitution  de  tout  ce  qui  existe  de  ce  patrimoine, 
y  compris  les  fonds  de  roulement  et  avoirs.  L'excédent  provenant  de  la 
différence  entre  le  cours  moyen  du  mark  à  Berlin  le  jour  de  la  restitution 
et  le  taux  prévu  au  paragraphe  d  de  l'Article  296,  que  les  intéressés 
peuvent  être  en  droit  de  demander,   fera  l'objet  d'une  réclamation  ultérieure. 

Les  sommes  dues  au  titre  de  ces  réclamations  comme  celles  prévues 
à  l'Article  297,  paragraphe  e,  seront  payées  par  l'intermédiaire  des  offices 
de  compensation. 

La  restitution  comprend  également,  sur  demande  de  1  intéressé  ou  de 
son  représentant,  la  remise  de  tous  documents  et  renseignements  visés  aux 
paragraphes  8  et  1 3  de  l'annexe  à  ia  section  IV  qui  pourront  d'ailleurs 
n'être  réclamés  qu'ultérieurement. 

Article   8. 
Les  ressortissants  allemands  qui  demandent   la  restitution    des    objets 
de  peu  de  valeur,  personnels  ou  souvenirs  de  famille,  feront  parvenir  leur 


Biens  et  intérêts  privés.  545 

demande  à  l'office  do  Paris  par  l'iotermédiaire  du  bureau  allemand  de 
Paris  en  fournissant  la  liste  des  objets  réclamés. 

Le  bureau  allemand  de  Paris  fera  également  parvenir  à  l'office  de 
Paris  les  demandes  des  ressortissants  allemands  qui  désireraient  être  admis 
à  concourir  aux  enchères  des  mobiliers  et  exceptionnellement  des  autres 
biens   leur  ayant  appartenu. 

Les  demandes  transmises  par  application  des  alinéas  précédents  seront 
examinées  par  les  autorités  françaises  qui  feront  connaître  leur  décision 
au  bureau  allemand  de  Paris  en  indiquant,  le  cas  échéant,  et  en  temps 
utile,   la  date  de  la  mise  aux  enchères. 

Les  autorités  françaises  feront  connaître,  en  tenant  compte  des  cir- 
constances de  fait,  si  l'intéressé  allemand  peut,  sans  inconvénient,  spéciale- 
ment pour  lui,  se  présenter  personnellement  à  l'adjudication. 

Article  9. 
Les  restitutions   prévues   par  l'Article  8,   alinéa   1er  ci-dessus,    seront 
effectuées  après  paiement,  soit  par  l'intéressé,  soit  par  le  bureau  allemand, 
des    frais    de    conservation,    d'emballage    et   de   transport,    qui    auront   été 
engagés  par  l'autorité  française. 

Article   10. 

lies  bureaux  français  et  allemand  des  biens  et  intérêts  privés  peuvent 
être  constitués  mandataires  par  leurs  nationaux  intéressés;  ils  fournissent, 
à  cet  effet,  les  pouvoirs  certifiés  par  le  bureau.  Les  Gouvernements  français 
et  allemand  sont  responsables  de  la  validité  des  pouvoirs  et  de  la  qualité 
des  signataires.  Les  autorités  françaises  et  allemandes  sont  valablement 
déchargées  par  la  remise  des  biens  entre  les  mains  des  délégués  des  bureaux 
allemands  et  français  mandataires- 
Article   11. 

L'office  français  des  biens  et  intérêts  privés  fournira  au  bureau  alle- 
mand, selon  un  formulaire  établi  selon  le  modèle,  prévu  à  l'annexe  2,  des 
indications  sur  les  biens  allemands  liquidés  en  France,  au  fur  et  à  mesure 
des  liquidations. 

En  outre,  l'office  fournira,  sur  demande  spéciale  et  contre  paiement 
des  frais,  un  extrait  ou  une  copie  du  procès-verbal  d'adjudication. 

Article   12. 
Les  délais  prévus    aux  Articles  300,  a  et  g,    et    301,    paragraphe  2, 
du   Traité   de  Versailles,    recommenceront   à   courir   en    France    comme   en 
Allemagne  au  plus  tôt  le   15  août   1920. 

Article    13. 

L'office  français  des  biens  et  intérêts  privés  avisera  le  bureau  alle- 
mand des  levées  de  séquestre,  qui  pourraient  exceptionnellement  intervenir 
en  ce  qui  concerne  les  biens  allemands  en  France. 

Sauf  fraude  ou  erreur,  ces  biens  ne  seront  plus  soumis  à  des  mesures 
exceptionnelles  de  guerre  ou  de  disposition. 


546  France,  Allemagne. 

Article   14. 

Les  Français  qui  ont  déjà  demandé  le  paiemeut  des  sommes  provenant 
de  Ja  liquidation  de  leurs  biens  en  Allemagne  seront  admis  jusqu'au 
15  avril  1920  à  retirer  leur  demande  et  à  réclamer  l'application  du  para- 
graphe f  de  l'Article  297  en  ce  qui  les  concerne,  à  moins  qu'ils  n'aient 
reuoncé  expressément  à   bénéficier  dt  cette   faculté. 

Les  intéressés  revendiquant  le  bénéfice  di>  paragraphe  ci-dessus  seront 
tenus  de  rembourser  immédiatement  au  Gouvernement  allemand  le  produit 
de   'a   liquidation  qu'ils  auraient  encaissé. 

D'autre  part,  les  délègues  sont  tombes  (raccord  sur  les  dispositions  sui- 
vantes concernant  l'institution  du  tribunal  arbitral  mixte  prévu  par  la  section  Vf 
il?   la  partie  X  du   Traité  de    Versailles. 

Article   1. 
Les  questions  de  procédure  et  les  questions  générales  intéressant  les  diffé- 
rentes sections  sont  examinées  par  le  tribunal  siégeant  toutes  sections  réunies. 

Article  2. 

li  sera  créé  immédiatement  quatre  sections  du  tribunal,  qui  se  ré- 
partiront comme  suit: 

lre  section:  Application  de  la  section   III; 

2rae  section:   Application  de  la  section   IV; 

3me section:   Affaires  ne  rentrant  pas  dans  les  deux  premières  catégories; 

4 "^  section  :   Affaires  d'Alsace  et  de  Lorraine. 

Pour  ces  affaires,  la  4me  section  aura  la  compétence  des  trois  pre- 
mières sections. 

Annexe  No.  1. 

Formalités  pour  obtenir  la  remise  des  biens,  droits  et  intérêts  mis  sous 
.surveillance  ou  séquestrés,  ou  la  restitution  des  biens,  droits  et  intérêts  lir/uidés. 

1°  L'ayant  droit  français  qui  veut  obtenir,  sans  l'intermédiaire  du 
bureau  à  créer  à  Berlin,  soit  la  remise  de  ses  biens,  droits  ou  intérêts 
sous  surveillance  ou  séquestre,  soit  la  restitution  de  ses  biens  liquidés, 
<levra  adresser  la  demande  en  remise  ou  restitution  à  l'autorité  centrale 
régionale  du  pays  (Landeszentralbehôrde)  où  se  trouvent  les  biens  à  re- 
stituer. Une  liste  des  autorités  centrales  régionales  sera  communiquée 
par  l'office  des  biens,  droits  et  intérêts.  En  cas  de  doute  sur  la  situation 
du  bien,  la  demande  pourra  être  adressée  au  Ministère  du  Reich  pour  la 
reconstruction  (Reichsministerium  fur  Wiederaufbau).  Le  Gouvernement 
allemand  se>  réserve  de  désigner  un  autre  office  d'empire  à  la  .place  du 
Ministère  des   Affaires  Etrangères  (Friedensabteiiung) 

2°    La  demande  devra  contenir: 

(a)  le  nom  et   l'adresse  du  demandeur; 

(b)  le  nom  et  l'adresse  de  la  personne  entre  les  mains  de  la- 
quelle devra  être  effectuée  la  remise  matérielle  du  bien  sous 
la  surveillance,  sous  séquestre  ou  liquidé; 


Biens  et  intérêts  privés.  547 

(c)  udc  description  aussi  exacte  que  possible  du  bien  à  restituer; 

(d)  Indication  du  lieu  où  le  bien  à  restituer  se  trouvait  au  début 
de  la  guerre  et  au  moment  où  il  a  fait  l'objet  dune  mesure 
de  surveillance  de  séquestre  ou  de  liquidation  et,  si  possible, 
également  l'endroit  où   il   se  trouve  actuellement, 

(e)  le  nom  et  l'adresse  de  !a  personne  à  la  garde  de  qui  le  bien 
se  trouvait  au  début  de  la  guerre  ou  au  moment  où  le  dit 
bien  a  fait  l'objet  d'une  mesure  de  surveillance  de  séquestre 
ou  de   liquidation. 

3°  La  signature  du  demandeur  devra  être  certifiée  par  les  autorités 
françaises  compétentes. 

Ce  visa  de  certification  devra  être  légalisé  soit  par  l'ambassade  alle- 
mande à  Paris,  soil  par  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  à  Berlin. 

4°  Si  la  demande  est  introduite  par  un  mandataire,  il  suffira,  pour 
la  justification  du  pouvoir,  d'un  mandat  certifié  et  légalisé  de  la  même 
manière  que  précédemment. 

5°  S'il  y  a  doute  sur  l'identité  du  demandeur  par  rapport,  à  Payant- 
droit,  le  Gouvernement  allemand  s'adressera  à  l'office  français  des  biens,  droits 
et  intérêts  privés  pour  obtenir  la  production  des  précisions  indispensables. 

Annexe  No.  2. 
Jienseiffnements  sur  les  biens,  droits  et  intérêts  allemands  liquidés   en  France. 
1°  Nom  de   la  personne   dont  les  biens   ont   été   liquidés.      (Prénom, 
nom  de  famille.      Pour  les  femmes,   nom  d'origine  et  nom  de  mariage.) 

2°  Domicile  (lieu  de  résidence  en  France;    pour  entreprises  commer- 
ciales, lieu  de  leur  établissement  ou  lieu  de  la  séquestration). 
3°  Date  de  l'adjudication. 
4°  Montant  de  l'adjudication. 

(a)  Actif:  (b)  Créances: 

Immeubles.  Passif. 

Fonds  de  commerce.  (Dettes  payées). 

Marchandises.  Actif  net. 

Meubles. 
Valeurs  mobilières. 

Copie  certifiée  conforme. 

Le  Ministre  Plénipotentiaire  Chef  du  Service  du  Protocole, 

P.  de  Fonquièies. 


Auswârtiges  Amt. 
Nr.  VIII  V.  3.  Berlin,  den  25.  Mârz   1920. 

Herr  Geschâftstrâger, 
Eucr  Hochwoblgeboren  beehre  ich  mich  den  Empfang  des  Schreibens 
vom    20.  d.  M.    —    Nr.   75    —    betreffend    die    Bescblusse    der   deutseb- 
franzôsischen  Kommission  zur  Durchfùbrung  der  Abschnitte  IV,  V  und  VI 
des  Teik  X  des  Friedensvertrages,  ergebenst  zu  bestâtigen. 


548  France,  Allemagne. 

Die  Dcutscbe  Reirierung  luit  davon  Keuotois  genomnicn,  dass  die  Fran- 
zôsische  Regierung  tien  \oii  der  {Commission  in  der  Sitzung  vom  6.  Fe- 
bruar  1920  angenommeneu,  in  der  Anlage  beigefiigten  vierzehn  Artlkeln 
uebst  zwei  Ergânzungsartikeln  zustimmt  und  alsbaid  die  erforderlicheu 
Ausfuhrungsmassnahmen  treft'en  will.  Die  Deutsche  Regierung  stimmt  den 
bezeicbneten  Artikeln  aucb  ibrerseits  zu  und  wird  wegen  ihrer  Durchfiih- 
rung  gleichfalls  das  Erforderliche  vernnlassen.  Insbesondere  wird  sie  in 
nâchster  Zeit  das  deutscbe  Bureau  fur  die  privaten  Guter,  Reehte  und 
Interessen  in  Paris  einriehten. 

Icb  gcstntte  mir  noch,  darauf  hinzuweisen,  dass  in  dem  von  Euer 
Hochwohlgeboren  iibersandten  Exeinplar  der  Anlage  1  zu  den  {Commissions- 
beschlussen  ein  Versehen  rein  redaktionellcr  Art  unterlaufen  ist.  Es  heisst 
in  dieser  Anlage  1,  dass  der  Antrag  des  franzosiseben  Berechtigten  unter 
Umstânden  auch  an  das  Auswârtige  Ame,  Friedensabteilung,  gerichtet  werden 
kann,  und  dass  die  Deutsche  Regierung  sich  vorbehâlt,  an  Stelle  des  Aus- 
wartigen  Amtes,  Friedensabteilung,  eine  andere  Reîchsstelle  zu  benenuen. 
Dièse  Formulierung  entspricht  einer  Fassung  der  Koiumissionsbescblusse, 
die  spiiter  in  der  Weise  geàndert  worden  ist,  dass  das  Auswârtige  Amt, 
Friedensabteilung,  durch  das  Reichsministerium  fur  Wiederaufban  ersetzt 
wurde.  In  der  Voraussetzung  des  Einverstândnisses  der  Franzosichen  Re- 
gierung ist  die  bezeichnete  Stelle  in  dem  hier  beigefugten  Abdruck  der 
Anlage    1    entsprechend  geândert  worden. 

Genehmigen  Sie,  Herr  Geschâftstràger,  den  Ausdruck  meiner  vorziig- 

lichsten  Hochachtung.  _      x  „     .  . 

(Gez.)       v.  Haniel. 

An  den   Geschâftstràger  der  Franzosiseben  Republik 

Herrn  de  Marcilly,  Hochwohlgeboren,  Berlin. 


Beschliisse  der  deutsch-franzôsischen  Kommission 

in  der  Sitzung  vom  6.  Februar   1920. 

Arrikel   1. 

Die  Amter,  die  in  Deutschland  und  Frankreich  mit  der  Regelung  der 

die    privaten   Giïter,    Reehte    und    Interessen    betreffenden   Angelegenheiteu 

betraut  sind,  werden  wechselseitig  zu  dem  Amt  in  Paris  und  Berlin  einen 

oder  mehrere  Vertreter  abordnen,   durch  deren  Vermittlung  die  Mitteilungen 

zwischen  den   beiden  Àmtern  ausgetauscht  werden  sollen.     Dièse  Vertreter 

bilden  das  deutsche  Bureau  fur  private  Guter  und  Interessen  in  Paris  und 

das-  franzosische  Bureau  fur  private  Guter  und  Interessen  in  Berlin.    Dièse 

Bureaus  sollen  môglichst  bald  errichtet  werden.     Sie  werden  die  Geschâfte 

der   im  §   12    der  Anlage   zum  Abscbnitt  III    des   Teiles  X   des  Vertrages 

von  Versailles  vorgesehenen  Vertreter  wahrnehmen. 

Artikel  2: 
Uni  auf  Grund  des  Artikels  297a  die  Rûckgabe  ihrer  in  Deutschland 
unter  Aufsicht  oder  unter  Zwangsverwaltung  gestellten  Guter,  Reehte  und 


Biens  et  intérêts  privés.  549 

Interessen  zu  erlangen,  konnen  die  Franzosen  sicb  unmittelbar  oder  dure)) 
cinen  Beauflragten  an  die  Landeszentralbehôrde  des  Landes,  in  dem  die  ge- 
nannten  Giiter,  Rechte  und  Interessen  sicb  befinden,  oder  wenn  der  Ort, 
wo  die  GUter,  Redite  uud  Interessen  sicli  behnden,  nicht  mit  Sicherbeit 
bek.innt  ist,  an  das  Reichsministerium  fiir  Wiederaufbau  in  Berlin  wendcn. 
Der  Zustand  der  zuriickgegebenen  Gegenstânde  wird  auf  Grund  einer  Ver- 
liandlung  zwisehen  dem  deutscben  Zwangsverwalter,  einem  Vertretcr  der 
zusti'mdigen  Landeszentralbehôrde  und  dem  franzôsischen  Berecbtigten,  oder 
seinem  Vertreter  protokollarisch  festgestellt.  Wird  der  Antrag  nicht  durch 
Yerinittlung  des  liureaus  gestellt,  so  sind  die  in  der  Anlage  1  angegebenen 
Fôrmliehkeitcn  zu   beobacbtcn. 

Artikcl  3. 

Die  im  Artikcl  297  f  vorgesebenen  Antrâge  auf  Zuriickerstattung  sind 
vou  den  franzôsischen  Beteiligten  unmittelbar  oder  durch  Yermittlung  des 
franzôsischen  Bureaus  in  Berlin  an  die  Landeszentralbehôrde  oder  aus- 
nalnnsweise  an  das  Reichsministerium  fiir  Wiederaufbau  in  Berlin  zu  riciiten. 
Wird  der  Antrag  nicht  durch  die  Yermittlung  des  Bureaus  gestellt,  so  sind 
-die  in  der  Anlage   1   angegebenen  Fôrmlichkeiten  zu  beobachten. 

IJei  Bestatigun«r  des  Empfangs  des  Antrags  wird  die  Landeszentral- 
behôrde dem  Berecbtigten  oder  dem  Bureau  in  Berlin  die  Frist  mitteilen, 
innerbalb  deren  der  Berechtigte  wieder  in  den  Besitz  des  zuriickverlangten 
Ge^rnstandes  yresetzt  werden  wird.  Wenn  unvorhergesehene  Cmstânde  die 
lfuckgabe  innerhalb  der  festgesetzten  Frist  verhindern  sollten,  wird  der 
Berechtigte  oder  das  Bureau  hiervon  benachrichtigt  werden. 

Artikel  4. 

Wenn  das  franzôsische  Bureau  in  Berlin  ausnahmsweise  in  bestimmten 
Fallen  bei  der  Landeszentralbehôrde  einen  entsprechenden  Antrag  stellt, 
wird  dièse  ihm  die  zur  Vervollstandigung  der  Akten  der  Aufsichtspersonen, 
Zwangsverwalter  oder  Liquidatoren  erforderlichen  Schriftstûcke  und  Akten 
aushàndigen   lassen. 

Artikel  5. 

Die  durch  den  Ûbergang  des  Eigentums  auf  den  fiunzôsischen  Be- 
rechtigten  notwendig  werdenden  Eintragungen  in  ôffentliche  Register  und 
Grundbùcher  werden  durch  die  deutschen  Behôrden  entsprechend  der  ôrt- 
lichen  Gesetzgebung  unverziiglich  nnd  kostenfrei  bewirkt. 

Artikel  6. 
Sofern  nicht  das  Gegenteil  ausdrucklich  erklârt  wird,  lâsst  die  Unter- 
schrift  des  Beteiligten  oder  seines  Beauftragten  unter  Urkunden  jeder  Art, 
welche  die  Rùckgabe  der  in  den  vorstehenden  Artikeln  2  und  3  behandelten 
privaten  Guter,  Rechte  und  Interessen  betreffen.  die  Rechte  der  Franzosen 
auf  die  im  Vertrage  von  Versailles  vorgesehenen  Entschàdigungen  unberiihrt. 

Artikel  7. 
Die  in  Anwendung  der  vorstehenden  Artikel  2  und  3  bewirkten  Zuriick- 
îrstattungen  umfassen  hinsichtlich  desVermogens  frànzôsischer  Gesellschaften 

Nouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIII. 


550  France,  Allemagne. 

und  Einzelpersonen  den  gesatnten  Vennôgensbestand,  einsebliesslich  des 
Betriebskapitals  und  der  Guthaben.  Der  Mehrbetrag,  der  sich  aus  dem 
Unterschied  zwischen  dem  Durehsehnittskurs  di*r  Mark  in  Berlin  am  Tage  der 
Zuriickerstattung  und  dem  im  Artikel  296  unter  „da  vorgesehenen  Um- 
rechmmgskurs,  den  die  Beteiligten  etwa  beansprneheu  konnen,  ergibt,  wird 
den   Gegenstand  einer  spâteren  Forderung  bilden. 

Die  auf  Grunddieser  Forderungen  geschuldeten  und  die  im  Artikel  297  „eu 
bezeichneten  Sùmmen  werden  durch  Vermittlung  der  Ausgleichâmter  be- 
zahlt  werden. 

Bei  der  Riickgabe  sind  terner  auf  Yerlangen  des  Berechtigten  oder 
seines  Vertreters  sâmtliche  in  §§8,  13  der  Anlage  zum  Abschnitte  IV 
bezeichneten  Urkunden  herauszugeben  sowie  die  dort  bezeichneten  Auskiinfte 
zu  crteilen.      Dièse  konnen  iïbrigens  auch  spâter  verlangt  werden. 

Artikel  8. 

Deutsche  Reichsangehôrige,  die  die  Riickgabe  von  Gegenstândcn  von 
geringem  Wert,  von  persônlichen  Gebrauchsgegenstânden  oder  von  Familien- 
andenken  beantragen,  haben  diesen  Antrag  durch  Vermittlung  des  deutschen 
Bareaus  in  Paris  unter  BeifUgung  einer  Liste  der  gewiinschten  Gegenstande 
an  das  franzôsische  Aint  zu  richten. 

Das  deutsche  Bureau  in  Paris  wird  ferner  dem  franzôsischen  Amt  die 
Antrâge  der  deutschen  Reichsangehôrigen  zugehen  lassen,  die  bei  der  Ver- 
steigerung  ihres  beweglichen  sowie  ausnahmsweise  bei  der  Versteigerung 
ihres    ùbrigen   Eigentums   zum  Mitbieten    zugelassen    zu    werden    wiinschen. 

Die  in  Anwendung  der  vorstehenden  Absâtze  iïbermittelten  Antràg« 
werden  von  den  franzôsischen  Behorden  gepriïft  werden.  Dièse  werden 
dem  deutschen  Bureau  in  Paris  ihre  Entscheidung  und  gegebenenfalls  recht- 
zeitig  das  Datnm  der  Versteigerung  mitteilen. 

Die  franzôsischen  Behorden  werden  unter  Beriïcksichtigung  der  tat- 
sâchlichen  Verhaltnisse  mitteilen,  ob  der  deutsche  Beteiligte  ohne  Unzutràg- 
lichkeiten,  insbesondere  fur  ihn  selbst,  persônlich  zur  Versteigerung  er- 
scheinen  kann. 

Artikel  9. 
Die  im  vorstehenden  Artikel  8  Abs.  1   vorgesehene  Herausgabe  erfnlgt, 
nachdem  der  Beteiligte  oder  das  deutsche  Bureau  die  von  der  franzôsischen 
Behôrde  etwa  ausgelegten  Kosten  fur  Aufbewahrung,  Verpackung  und  Ver- 
sand  gezahit  ha> 

Artikel  10. 
Das  deutsche  und  das  franzôsische  Bureau  fur  private  Guter  und  Inter- 
essen  konnen  von  den  Beteiligten  ihres  Landes  mit  der  Wahrnehmung  ihrer 
Interessen  beauftragt  werden.  Die  Beteiligten  stellen  zu  diesem  Zweck 
Vollmachren  aus,  die  durch  das  Bureau  beglaubigt  werden.  Die  Deutsche 
und  die  Franzôsische  Regierung  sind  fur  die  Giïltigkeit  der  Vollmachten 
und  die  Legitimationen  der  Aussteller  verantwortlich.  Die  deutschen  und 
franzôsischen  Behorden  werden  durci  Herausgabe  der  Vermôgensgegcnstande 


Biens  et  intérêts  privés.  551 

un  die  Yertrct.er  des  von  dem   Beteili^rten   Beauftragten    franzosischen   oder 
deutschen  Bureaus  rechtsgliltig  entlastet. 

Artikel   1  i . 

Das  franzbsiscbe  Amt  fur  private  Guter  und  Intéressé  wird  dem 
deutschen  Bureau  nacb  Maas^abe  der  tatsacblicli  durchgefiïhrten  Liqui- 
dationen  fonnularmâssi^  nach  dem  Muster  der  Anlajre  2  iiber  die  in  Frank- 
reieh   liquidierten  deutschen    Vermogens^egenstande  Auskunft  erteiieô. 

Ausserdem  winl  das  Aint  auf  besonderen  Antrag  gegen  Bezahlung  der 
Kosîen  eiueu  Auszug  oder  eine  Abschrift  des  Zuschlagsprotokolls  ùbermitteln. 

Artikel    12. 
Die  iu)   Artikel   300  a  und  <r  und  im   Artikel  301  Abs.  2  des  Yertrags 
von  Versailles  bezeichneten  Fristen  beginnen  in  Dcutschland  und  Frankreich 
l'ruliestens  am    15.  August   1920  wieder  zu  laufen. 

Artikel   13. 

Das  franzbsische  Aint  ftir  private  Giiter  und  Interessen  wird  das  deutsche 
Bureau  von  der  ausnahmsweise  erfolgten  AufhebuDg  der  Sequestrationen 
iiber  deutsche   Ycrmogensge<renstànde  in  Frankreich   benachrichti<ren. 

Ausser  in  Fâllen  des  Betru<ies  oder  Irrtums  werden  dièse  Gegenstândc 
keinen  vveiteren  ausserordentlicben  Kriegsmassnahmen  oder  Ubertragungs- 
anordnungen  unterworfen  vverden. 

Artikel    14. 

Franzosen,  die  bereits  die  Auszahlung  der  aus  der  Liquidation  ilires 
Kiiientunis  in  Deutschland  herrùhrenden  Sumruen  beantragt  baben,  konnen 
diesen  Antrag  bis  zum  15.  April  1920  zurûckzieben  und  die  AnwenduDg 
des  Artikels  297  f  zu  ihren  Gunsten  verlangen,  es  sei  denn.  dass  sie  aus- 
driïcklich  darauf  verzichtet  haben.  von  dieser  Befugnis  Gebrauch  zu  machen. 

Beteiligte,  welche  die  Yergunstigung  des  vorstehenden  Absatzes  in 
Anspruch  nehmen,  sind  verpflichtet,  den  bereits  vereinnahmten  Liquidations- 
erlos  sofort  an  die  Deutsche  Regierung  zurùckzuzahlen. 

Andererseits  haben  die  Delegierten  sich  iiber  die  nachfolgenden  Be- 
stimmungen,  betreffend  die  Errichtung  des  im  Abschnitt  VI  des  Teiles  X 
des  Vertrages  von  Versailles  vorgesehenen  gemischten  Schiedsgerichts  ver- 
standigt. 

Artikel    1. 

Uber  Fragen  des  Verfahrens  und  sonstige  Fragen  allgemeiner  Natur, 
die  mehrere  Abteilungen  berùhren,  beschliesst  das  Schiedsgericht  in  Voll- 
versammluDg. 

Artikel  2. 

Es  werden  sofort  vier  Abteilungen  des  Schiedsgerichts  gebîldet,  unter 
lie  die  Geschâfte  wie  folgt  verteilt  werden: 

1.  Abteilung:    Anwendung  des  Abschnittes  III. 

2.  „  Anwendung  des  Abschnittes  IV. 

36* 


v> 


.).r-'  France,  Allemagne. 

...   Ybteilung:    Angelegeuheiten,   «lie  nieht  un  ter  die  beiden  crâten  Kate- 

goriea  fa  lien. 
4.  -  Elsass-lothringische  Angclcgeniit'iton.      In  dieseu  Saclien 

bat  die  4.  Abteilung  die  Zustàndigkeit  der  drei  ersten 

Abreilungen. 

Anlage    1 . 

Formliehkeiton   bei  der  Freigabe  beaufsichtigter  und 

sequestrierter  sowie  bei  der  Zuruckerstattung  liquidierter 

Gegenstânde. 

1.  Der  franzosiscbe  Berechtigte,  der  ohne  die  Vermittlung  des  in  Berlin 
ui  errichtenden  Bureaus  die  Freigabe  beaufsichtigter  oder  sequestrierter 
Gegenstande  oder  die  Zuruckerstattung  liquidierter  Gegenstande  er\virk«n 
will,  bat  den  Antrag  auf  Freigabe  oder  Zuruckerstattung  an  die  Zcntral- 
beliorde  desjenigen  Landes  zu  richten,  wo  der  berauszugebende  Gegenstand 
sicli  betindet.  Eine  Liste  der  Landeszentralbeliorden  wird  unverzùglich 
von  dem  Amte  fur  Giiter,  Recbte  und  Interessen  iibersandt  "\verden.  Bc- 
steben  Zweifel  darùber,  in  welchem  Lande  sicb  der  Gegenstand  betindet, 
so  kaun  der  Antrag  auch  an  das  Reîcbsuiinisteriuni  fur  AViederaufbau  ge- 
ricbtet  werden. 

2.  Der  Antrag  muss  enthalten: 

a)  Den  Namen  und  die  Adresse  des  Antragstellers, 

b)  den  Namen  und  die  Adresse  desjenigen,  an  den  «1er  beaufsicb- 
tigte,  sequestrierte  oder  liquidiérte  Gegenstand  berausgegeben 
werden  soll; 

c)  die  môglicbst  genaue  Bezeichnung  des  herauszugebenden  Gegeu- 
standes; 

(1)  die  Angabe  des  Ortes,  an  dem  der  herauszugebcnde  Gegenstand 
sich  bei  Kriegsbeginn  und  bei  Einleitung  der  Beaufsichtigung, 
Séquestration  oder  Liquidation  befunden  bat,  wenn  môglicb, 
auch  des  Ortes,  an  dem  er  sich  zur  Zeit  befindet; 

e)  den  Namen  und  die  Adresse  der  Person,  in  deren  Gewahrsani 
der  herauszugebende  Gegenstand  sich  bei  Kriegsbeginn  und  bei 
Einleitung  der  Beaufsichtigung,  Séquestration  oder  Liquidation 
befunden  hat. 

3.  Die  LTnterschrift  des  Antragstellers  bedarf  der  Beglaubigung  durch 
die  zustandige  franzosiscbe  Behôrde. 

Der  Beglaubigungsvermerk  muss  von  der  deutschen  Botschaft  in  Paris 
oder  von  dem  Auswartigen  Amt  in  Berlin  legalisiert  werden. 

4.  Wird  der  Antrag  von  einem  Bevollmâchtigten  gestellt,  so  geniigt 
zum  Nachweis  der  Bevollmâchtigung  eine  in  gleicher  Weise  beglaubigte 
und   legalisierte  Vollmachtsurkunde. 

5.  Bestelien  Zweifel  liber  die  Identitât  des  Antragstellers  mit  dem 
Berechtigten,  so  wird  die  Deutsche  Regierung  das  franzôsische  Amt  fur 
private  Giiter,  Redite  und  Interessen  um  Herbeifiihrung  der  erforderlichen 
leststellungen  ersuchen. 


Biens  et  intérêts  privés.  553 

Vngaben  liber  die  in  Frankreich  liquidierten  deutschen 
Giiter,  Uecbte  und   Interessen. 

1.  Naine  der  Person,  deren  Guter  liquidiert  worden  sind.    (Vorname, 
Zu  naine  —   bei  Frauen   Mâdchenname  und  Name  des  Gatten.) 

2.  W'olinsitz  (Aufenthaltsort  in  Frankreich)  bei    orescbàftlicben    Cnter- 
■ebiuungen  Ort  der  Niederlassung; 

oder  Ort  der  Séquestration. 

3.  Zeitpunkt  der  Versteigcrung. 

4 .  Versteigerungs-Erlôs  : 

a)  Aktiven:  b)  Passiven: 

Immobilien:  Bezablte  Scbukk-n. 

Gcscbâftskapital  Reinaktiven. 

"Waren 

Mobiliar 

Wertpapiere 

Forderungen. 


Ambassade  de  France  à  Berlin. 
No.  135. 


Berlin,  Je   15  avril   1920. 


Monsieur  le  Ministre, 

Par  lettre  No.  VIII  v  3.,  26,487  du  25  mars  dernier,  le  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  a  bien  voulu  me  faire  connaître,  en  réponse  à  ma 
lettre  No.  75  du  20  mars,  que  le  Gouvernement  allemand  approuvait  les 
quatorze  articles  et  les  deux  articles  supplémentaires  adoptés  le  6  février 
précédent  par  la  Commission  franco -allemande  réunie  à  Paris  en  vue  de 
conclure  un  accord  relatif  à  l'application  des  sections  IV,  V  et  VI  de  la 
partie  X  du  Traité  de  Versailles.  J'ai  l'honneur  d'accuser  réception  à 
Votre  Excellence  de  cette  communication. 

Le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  a  joint  à  sa  lettre  précitée  le 
texte  allemand  des  documents  annexés  à  ma  lettre  No.  75,  savoir  les  ré- 
solutions arrêtées  par  la  Commission  franco-allemande  au  cours  de  la  séance 
du  G  février  1920,  l'annexe  No.  1  indiquant  les  „formalités  pour  obtenir 
la  remise  des  biens,  droits  et  intérêts  mis  sous  surveillance  ou  séquestrés, 
ou  la  restitution  des  biens,  droits  et  intérêts  liquidés",  et  l'annexe  No.  2 
donuant  un  formulaire  de  ^Renseignements  sur  les  biens,  droits  et  intérêts 
allemands  liquidés  en  France". 

7jQ  ce  qui  concerne  les  résolutions,  qui  comprennent  les  14  articles 
et  les  2  articles  supplémentaires,  j'ai  ordre  de  déclarer  que  le  Gouverne- 
ment de  la  République  française  ne  peut  attribuer  au  texte  allemand  que 
la  valeur  d'une  traduction  et  qu'il  considère  le  texte  français  annexé  à 
ma  lettre  No.  75  comme  devant  seul  faire  foi  en  cas  de  contestation. 
C'est  en  effet  ce  texte  français  qui  a  été  discuté  par  la  Commission  franco- 
allemande   de   Paris    et   sur   lequel    s'est   établie   l'entente   des   deux   délé- 


554  France,  Allemagne. 

gâtions.  Le  texte  allemand,  qui  n'a  pas  fart  en  temps  utile  l'objet  d'un 
examen  en  commun,  ne  saurait  avoir  la  même  valeur. 

J'ai  d'ailleurs  l'honneur  de  donner  acte  à  Votre  Excellence  de  la 
rectification  apportée  par  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères,  dans  sa 
lettre  du  25  mars,  au  texte  français  de  l'annexe  No.  I.  Ma  lettre  No.  75 
a  transmis  en  effet  par  erreur  une  version  qui  ne  correspondait  pas  à 
l'état  définitif  de  la  question.  En  conséquence,  la  dernière  phrase  du 
paragraphe    1   de  l'annexe  en  question  doit  être  rectifiée  comme  suit: 

„En  cas  de  doute  sur  la  situation  du  lieu,  la  demande  pourra  être 
également  adressée  au  Ministère  de  la  Reconstruction  (Reichsministerium 
fur  Wiederaufbau)." 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  très  haute 
considération. 


(Signé)  de  Marcilly. 


bon  Excellence  Monsieur  Alfred  Koester, 
Ministre  des  Affaires  Etrangères. 


Auswârtiges  Amt. 

Nr.  VIII.  J.  670. 


Berlin,  den   12.  Mai   1920. 


Herr  Gescbâftstrâger, 

Euer  Hochwoblgeboren  haben  in  dem  Schreiben  vom  15.  v.  M.  — 
Nr.  135  —  betreffend  die  Beschlùsse  der  deutsch  -  franzôsischen  Kommission 
zur  Durchfûhrung  der  Abschnitte  IV,  V  und  VI  des  Teiles  X  des  FrieBens- 
vertrages,  mitgeteilt,  dass  die  Franzôsische  Regierung  dem  der  Note  des 
Auswàrtigen  Amtes  vom  25.  Mârz  d.  J.  —  VIII.  J. 3  —  beigefûgten  deutschen 
Texte  der  vierzehn  Artikel  und  der  beiden  Ergânzungsartikel  nur  die  Bes 
deutung  einer  Ubersetzung  zuerkennen  kônne,  und  dass  sie,  im  Falle  von 
Meinungsverschiedenheiten  ausschliesslich  den  franzôsischen  Text  al  s  mass- 
gebend  ansehen  werde.  Zur  Bcgrùndung  haben  Euer  Hochwohlgeboren 
darauf  hingewiesen,  dass  die  Kommission  bei  den  Verhandlungen  in  Paris 
lediglich  Qber  den  franzôsischen  Text  beraten  babe  und  lediglich  ûber 
diesen  Text  zu  einera  Einverstandnis  gelangt  sei,  wâhrend  eine  geraein- 
same  Nachprûfung  des  deutschen  Textes  damais  nicht  stattgefunden  habe. 
Hierzu  gestatte  ich  mir  namens  der  Deutschen  Regierung  folgendes  zu 
bemerken. 

Der  Abschluss  des  Abkommens  ûber  die  in  Rede  stehenden  Bestim- 
mungen  des  Friedensvertrags  ist  seiner  Zeit  in  vollem  Einverstandnis  èer 
beiderseitigen  Vertreter  in  zwei  Akte  zerlegt  worden,  nàmlieh  eioraal  aie 
Einigung  in  der  Sache  selbst  und  sodann  den  formellen  Abschluss  des  Ab- 
kommens. In  Paris  ist  nur  der  erste  Akt  erfolgt:  die  Einigung  in  der 
Sache.  Hierbei  ist  von  den  deutschen  Vertretern  betont  worden,  dass  in 
der  Sprachenfrage  Einigkeit  nicht  bestehe.  Dies  ist  auch  in  dem  die  da- 
malige  Erôrtening  abschliessenden,  an  den  Vorsitzenden  der  franzôsischen 
Délégation  geriehteten  Schreiben  des  Vorsitzenden  der  deutschen  Délégation 


Biens  et  intérêts  privés.  555 

vom    12.  Februar    d.   J.  nochmals    besonders    hervorgehoben    worden.     Id 
dem  Scbreibeo  heisst  es: 

„Um  Irrtûmern  vorzubeugen,  mâche  icb  Dur  darauf  aufmerksam, 
dass  die  deutscbe  Délégation  in  der  Sitzung  vom  6.  Februar  nur 
den  Inbalt  der  vierzebn  Artikel  und  der  zwei  £rgânzungsartike) 
des  franzosischen  Entwurfs  des  Schlussprotokolls  zugestimmt  hat, 
dass  aber  die  franzôsiscbe  Redaktion  an  gewissen  Stellen  vom 
Prasidenten  der  franzosischen  Délégation  selbst  noch  vorbehalten 
wurde,  und  dass  sich  die  deutscbe  Zustimmung  selbstverstândlich 
nicht  auf  die  ausschliessliche  Abfassung  der  Artikel  in  franzôsischer 
Sprache  bêzogen  hat. 

Dagegen,  dass  der  fraozôsische  Geschâftstràger  in  Berlin  in 
seiner  Note  an  die  Deutscbe  Regierung  die  endgultigen  Verein- 
barungen  unserer  Kommission  lediglich  in  franzôsischer  Sprache 
aufnimmt,   wâren  keinerjei  Einwendungen  zu  erheben. 

Ich  muss  aber  meiner  Regierung  Toile  Freiheit  hinsichtlich  der 
Frage  wahren,   in  welcher  Sprache   sie   in    ihrer  Antwortnote  die 
VereinbaruDgen  wiedergeben   wird." 
Hiernach    kann    aus  der   sachlichen  Cbereinstimmung  bei  den  Pariser 
VerhandluDgen  nicht  die  Folgerung  gezogen  werden,  dass  auch  eine  Einigung 
ûber    den    franzosischen    Wortlaut    erfolgt    wâre.      Eine    Veranlassung    zur 
Prûfung  der  auszutauschenden  Texte  war  erst  bei  dem  zweiten,  in  Berlin 
zu  vollziehenden  Akte,  nâmlich  dem  formellen  Abschluss  des  Abkommens, 
gegeben.  Da  von  seiten  der  Franzosischen  Regierung  sachliche  Einwendungen 
gegeD   den  der  Note  des  Auswârtigen  Amtes  vom  25.  Mârz  d.  J.  beigefûgten 
deutschen  Text    nicht   gemacht   worden    sind,    betrachtet  die  Deutsche  Re- 
gierung beide  Texte  in  gleicher  Weise  als  massgebend. 

Genehmigen  Sie,   Herr  Geschâftstràger,   auch   bei   diesem  Anlass   die 
Versicherung  meiner  vorzûglichsten  Hochachtung. 

(Gez.)  Haniel. 

An  den  Franzosischen  Geschâftstràger 

Herrn   Bevollmâchtigten  Minister  de  Marcilly, 
Hochwohlgeboren,  Berlin. 


556  Allemagne^  France. 

62. 

ALLEMAGNE,    FRANCE. 

Echange  de  notes  concernant  le  port  de  Kehl;  siguées 
à  Baden-Baden  et  à  Strasbourg,  le  1er  mars  1920.*) 

Deutsches  Reichsgesetzblatt  1920,  No.  81. 


Deutsche  Délégation 

fur  elsass-lothringische  Friedensfragen.  -»■.•».,  „    ...      «^«^ 

*  *  Baden-Baden,  den  1.  Mârz  1920. 

Herr  Président! 

Ich   beehre  mich,   Ihnen   im  Namen   meiner    Regierung  unser   beider- 

seitiges  Einverstândnis  mit  nachfolgenden  Bestimmungen   iiber   den  Kehler 

Hafen  zu  bestâtigen,  die  das  im  Artikel  65  des  zu  Versailles  nm  28.  Juni  1919 

unterzeichneten  Friedensvertrags**)  vorgesehene  Sonderabkommen  bilden: 

Abgrenzung  des  Hafens. 
Artikel   1. 
Der  der  Yerwaltung  des  Direktors  der  Betriebseinheit  Strassburg-Kehl 
—  nachstehend  als  „Direktora  bezeichnet  —  unterstehende  Kebler  Hafen 
wird  folgendermassen  begrenzt: 

1.  durch  den  Rheindamm  (ausscbliesslich  des  Dammes)  vom  Hafcn- 
eingang  bis  zum  Zuleitungskanal  (einschliesslich  des  KanaleingaDgs), 

2.  durch: 

a)  das  rechte  Ufer  des  Zuleitungskanals.  bis  zu  dem  Punkte,  wo 
er  von  der  Hafenstrasse  abzweigt, 

b)  die  Hafenstrasse  (einschliesslich  der  Strasse)  bis  %\i  dem  Eiscn- 
bahngleise,  das  lângs  der  Siidwestseite  der  Anwesen  von  Ross 
und  Zûblin  verlâuft, 

c)  dièses  Eisenbahngleis  (einschliesslich  des  Gleises)  bis  zur  Ost- 
strasse, 

d)  die  Oststrasse,  den  Anmarschweg  (ausschliesslich  der  Strasse 
und  des  Weges  bis  zum  Westfusse  des  Schutterkanaldammes, 
und  wo  dieser  abgetragen  ist,  bis  zur  westlichen  Oberkante 
der  Kanalbôschung), 

e)  den  Fuss  dièses  Dammes  bis  zum  Rhein. 

Die    obengenannten    Grenzen    sind   auf   dem    diesem  Abkommen    bci- 
geiiefteten  Plan  in  grûner  Farbe  bezeichnet. 

Dte  nachstehend  bezeichneten  und  auf  dem  beigehefteten  Plan  in  griïner 
Farbe  angelegten  Eisenbahngleise  gelten  als  Bestandteile  des  Kehler  Hafens: 
a)  die  Verbindungsgleise    vom    Hafen    nach    der   Strecke    Strassburg- 
Appenweier  bis  zum  Einfahrtssignal, 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Baden-Baden,  le  8  avril  1920. 
♦»)  V.  N.  IL  fi.  3.  s.  XI,  p.  385. 


Port  de  Kehl  557 

b)  *in  500  m  langes  von  den  Gleisen  des  Kebler  Bahnhofs  un- 
abhangiges  Ausziebgleis  in  Ricbtung  West-Ost,  das  von  dem 
Verbindungsgleis  zwisciicn  dem  Hafen  und  der  Linie  Strassburg- 
Ap])enweier  nbzuzweigen  ist,  falls  der  Direktor  die  Anlage  dièses 
Gleises  fiir  erforderlich  hait, 

c)  die  Verschubgleise  siidlicb  des  Anmarschweges,  deren  Anlage  der 
Direktor  fiir  die  Bedienung  des  dritten  Beckens  fiir  erforderlicb 
halten   sollte. 

Artikel   2. 

Das  im  Artikel  I  abgegrenztc  Gebiet  des  Kebler  Hafens  zerfallt  in  zwei 
Zoncn.  Zur  ersten  Zone  (Zone  A)  gebôren  die  Gelânde,  Anlagen  und 
Werke,  deren  Benutzung  den  derzeitigen  dcutscben  Unternebmern  verbleibt. 
Die  zweite  Zone  (Zone  B)  umfasst  die  in  Artikel  1 1  dièses  Abkommens 
aufgezâblten  Gelânde  und  Anlagen,  insoweit  der  Direktor  unter  den  im 
gleicben  Artikel   festgcsetzten  Bedingungen  von  ibnen  Besitz  ergriffen  bat. 

Leitung,  Betricb  und  Unterhaltung  des  Hafens. 
Artikel  3. 

Die  Befugnisse  des  Direktor3  im  Kebler  Hafen  sind  in  den  nacb- 
stebenden  Artikeln  bestimmt  und  umgrenzt.  Aile  ibm  nicbt  ausdriïcklich 
in  diesem  Abkommen  iïbertrasrenen  Befugnisse  verbleiben  den  zustândigen 
deutschen  Behôrden. 

Es  bestelit  dariiber  Einverstândnis,  dass.  falls  nach  Ansicbt  der 
Dcutscben  Rcgierung  der  Direktor  die  ibm  verliebenen  Befugnisse  ttber- 
schrciten  oder  sie  in  einer  Weise  ausiiben  sollte,  durch  die  ein  guter  Hafen- 
betrieb  oder  die  gleichmâssige  Bebandlung  der  Benutzer  beeintrâchtigt  wird, 
die  Deutsche  Regierung  stets  befugt  ist,  die  Rheinschiffahrts-Zentralkom- 
mission,  unter  deren  Kontrolle  der  Direktor  steht,  anzurufen. 

Artikel  4. 

Der  Direktor  ubt  im  Kehler  Hafen  die  Schiffabrts-  und  Hafenpolizei 
aus.  Er  ist  insoweit  zum  Erlass  aller  Schiffabrts-  und  Betriebsverord- 
nungen  befugt,  die  er  zu  einem  guten  Hafenbetrieb  und  zur  gleichmâssigen 
Bebandlung  der  Benutzer  fur  notwendig  eracbtet.  Jedocb  darf  er  obne 
besondere  Ermâchtigung  der  Deutschen  Regierung  keine  Bestimmung  er- 
lassen,  die  von  den  in  samtlicben  badiscben  Rheinbâfen  anzuwendenden 
und  tatsâchlicb  angewandten  Verordnungen  sowie  von  den  alîgemeinen 
Grundsàtzen  abweicbt,  auf  denen  dièse  Verordnungen  beruben. 

Die  von  dem  Direktor  erlassenen  Verordnungen  diïrfen,  abgeseben  von 
aussergewôhnlich  dringlichen  Fallen,  erst  einen  Monat  nacb  ibrer  Mitteilung 
an  die  ôrtlich  zustàndige  Eisenbabndirektion  in  Kraft  gesetzt  werden.  Dièse 
kann  wâhrend  dieser  Frist  dem  Direktor  ibre  Bemerkungen  mitteilen.  Nacb 
Ablauf  der  Frist  werden  die  Verordnungen  auf  Veranlassung  der  badischen 
Landesregierung  in  der  fiir  Baden  gesetzlich  vorgescbriebenen  Weise  ver- 
offentlicht.  Die  Verordnungen  sind  im  Gebiet  des  Kebler  Hafens  recbts- 
verbindlicb.    Die  Ortsbeborden  haben  ùber  ibre  genaue  Einhaltung  zu  wacben. 


558  AUemaone.  France, 

Der  Direktor  kann  Strafanzeigen  erstatten  so>vie  tlurch  seine  Beamten 
erstatten  lassen  und  sàintliche  Volizugsmassnahuien  ergreifen,  die  verord- 
nungagemass  den  Behorden  zustanden,  an  deren   Stelle  er  tritt. 

Im  Falle  von  Ubertretungen  der  Verorduungen  des  Direktors  kommen 
vorbehaltlich  abweiehender  Vereinbarung  die  in  §  155  des  Badischen  Polizei- 
Strafgesetzbuchs  und  in  §  3  G  G  Nr.  10  des  Deutschen  Rcichs-Strafgcsetz- 
buchs   vorgesehenen   Strafbestinimungen   zur  Anwendung. 

Zur  Anfecbtung  der  Entscheidungen,  die  auf  Gruud  der  von  ihm  oder 
seinen  Beamten  erstatteten  Strafanzeigen  ergehen,  stehen  dem  Direktor  die 
gleichen  Rechtsbehelfe  zu  wie  den  Behorden,  an  deren  Stelle  er  tritt.  Gibt 
die  Staatsanwaltschaft  oder  die  Ortsbehorde  einem  von  ihm  gestcllten  Er- 
suehen  nicht  statt,  so  darf  sich  der  Direktor  unmittelbar  an  die  badischen 
Zentralbehorden  wenden. 

Artikel  ô. 

Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  Artikel  3  belialten  die  deutschen 
Verwaltungsbeliôrden  ihre  Zustàndigkeit  im  Kehler  lïafen  hinsichtlich  der 
Gesetze  und  allgemeinen  Yerwaltungsvorsehriften,  insbesondere  in  bezug  auf 
die  Eisenbahnen  sowie  die  Bau-,  AVasser-,   Gewerbe-  und  Feuerpolizei. 

Jede  Vorschrift,  die  nicht  rechtlich  und  tatsâchlieh  auf  die  gesaniten 
badischen  Rheinhâfen  Anwendung  findet,  bedarf  der  Zustimmung  des  Direktors. 

Die  deutschen  Behorden  haben  sich  jeder  polizeilichen  Ausnahnu*ma.«s- 
regel  gegeniiber  den  franzosischen  Unternehmern  zu  enthalten,  durch  die 
dièse  in  der  Benutzung  der  ihnen  iiberlassenen  Golânde  oder  Anlagen  br- 
eintrâchtigt  werden. 

Artikel  6. 

Der  Direktor  entscheidet  iiber  die  Einfuhrung  von  Hafenabgaben  im 
Kehler  Hafen,  die  von  den  in  den  Hafen  einlaufenden  Schiffen  nacli  ibr«»m 
Tonnengehalt  zu  erheben  sind.  Er  setzt  ihren  Betrng  in  Mark  fest.  Die 
Abgabensâtze  im  Kehler  HafeD  diirfen  in  keinem  Fall  ihrem  wirklichen 
Werte  nach  hôher  sein  als  die  gleichartigen  Abgaben  im  Strassburger  Hafen. 
Solange  der  Markkurs  an  der  Basler  Borse  niedriger  ist  als  0,50  Fr.  fran- 
zôsischer  Wàhrung,  gelangt  zum  Vergleich  der  Abgabensâtze  der  Satz  von 
0,50  Fr.   fur  eine   Mark  zur  Anwendung. 

Falls  die  Franzôsische  Regierung  sich  zur  Einfuhrung  von  Hafen- 
abgaben  im  Hafen  von  Strassburg  entschliesst,  um  die  Kosten  der  Er- 
weiterung  dièses  Hafens  ganz  oder  teilweise  zu  decken,  kann  der  Direktor 
bestimmen,  dass  dièse  Abgaben  aucli  in  der  Zone  B  des  Kehler  Hafens 
erhoben  werden.     Die  Zone  A   bleibt  hiervon  frei. 

Der  Direktor  hat  die  ortliche  zustandige  deutsche  Eisenbahndirekrion 
und  die  Hauptbeteiligten  von  jeder  Einfuhrung  neuer  oder  Ànderung  be- 
stehender  Abgaben  im  voraus  zu  benachrichtigen,  damit  sic  gegebenenfalls 
ihre  Bemerkungen  machen  kônnen 

Artikel   7. 
Der  Eisenbahnvprwaltung  verbleibt    unter    der  Aufsicht   des  Direktors 
die  Baggerung  in  den  Hafenbecken,  der  Betrieb  und  die  Unterbaltung  der 


Port  de  Kehl  559 

Gleisanlagcn,  der  Wasser»  und  elektrischcn  Leitungen  in  den  Zonen  A 
und  B  sowie  der  Betrieb  und  die  Unterbaltung  der  Gelânde,  Anlagen 
und  Werke  in  der  Zone  A,  die  don  deutschen  Interessen  vorzugsweise  vor- 
behalten   bleibt. 

Dem  Direktor  liegt  die  Unterbaltung  der  Gelânde  und  Anlagen  der 
Zone  B  ob.  Er  lâsst  die  Unterhaltuug  der  Strassen,  Kais,  Buscbuji^ren 
und  Abzugskanâle  durch  die  deutsche  Eisenbahnverwaltung  bcsorgen.  Die 
Kosten  bierfiir  werden  im  Kapitel  II  des  Haushalts  der  Betriebseinbeit  d<-r 
Ilàfen   von   Strassburg  und  Kehl  angesetzt. 

Bei  dem  Betrieb  und  der  Unterbaltung  haben  der  Direktor  und  die 
deutsche  Eisenbahnverwaltuug  die  Bediirfnisse  des  Verkehrs  und  die  GJeich- 
berechtigung  der  Hafenbenutzer  zu  beriïcksichtigeii.  Ist  der  Direktor  der 
Ansicht,  dass  die  Eisenbabnverwaltung  dieser  Verpflichtung  nicht  nach- 
kommt,  so  kann  er  sic  darauf  hinweisen  und  sie  zur  Ausfùbrung  der- 
jenigen  Massnahmen  innerbalb  eincr  angemessenen  Frist  auffordern,  die  er 
fiir  einen  guten  Hafenbetrieb  und  die  gleichmâssige  Behandlung  der  Be- 
nutzer  fiir  notwendig  eracbtet.  Nach  Ablauf  der  Frist  ist  der  Direktor 
bereebtigt,  fur  Recbnung  der  Deutschen  Regierung  die  von  ibm  fiir  not- 
wendig eraciitetcn  Massnahmen  zu  ergreifen.  Im  Falle  einer  Bescbwerde 
bei  der  Rbeinschiffabrts-Zentralkommission  hat  der  Direktor  die  Notwendig- 
kcit  seiner  Massnahmen  nachzuweisen. 

In  gleicher  Weise  kann  der  Direktor  innerhalb  der  Hafengrenzen  «lie 
Anlage  von  neuen  Betriebs-  und  Abstellgleisen  auf  Kosten  der  deutschen 
Eisenbahnverwnltung  verlangen,  die  er  fur  die  Bediirfnisse  des  Hafens  oder 
der  Benutzer  fur  notwendig  erachtet.  Die  Lange  dieser  neuen  Gleise  soll 
etwa  6  Kilometer  nicht  ùbersebreiten,  vorausgesetzt,  dass  dièse  Lange  ge- 
niigt,  das  dritte  Becken  und  den  Nordteil  des  Westufers  am  ersten  Becken 
auszustatten.  Dièse  Bestimmuugen  finden  auf  die  in  Artikel  10  Absatz  4 
und  5  erwàhnten  Arbeiten  keine  Anwendung. 

Artikel  8. 

Die  deutsche  Eisenbabnverwaltung  hat  die  Bestàtigung  des  Direktors 
fiir  aile  Hafen-,  Benutzungs-  und  sonstigen  Gebûhren  und  Taxen  einzu- 
holen,  deren  Festsetzung  sie  zur  Vergiitung  ihrer  den  Benutzern  des  Kehler 
Hafens  geleisteten  Dienste  fiir  erforderlich  hâlt.  Das  gleiche  gilt  von  den 
Gebûhrensâtzen  fiir  die  Lieferung  von  Wasser  und  Elektrizitât. 

Die  Kauf-  und  Mietvertrâge,  welche  die  deutsche  Eisenbahnverwal- 
tung iiber  ihre  Gelânde  und  Anlagen  in  der  Zone  A  abschliesst  oder  er- 
neuert,  hat  sie  zuvor  zur  Kenntnis  des  Direktors  zu  bringen,  ohne  dass 
jedoch  dabei  eine  Genehmigung  durch  ihn  in  Betracht  kâme. 

Die  Vorschriften  des  Absatz  1  dièses  Artikels  sowie  die  des  vorigen 
Artikels  kommen  auch  dann  zur  Anwendung,  wenn  die  deutsche  Eisen- 
bahnverwaltung den  Betrieb  oder  die  Unterbaltung  der  Anlagen,  die  sie  am 
I.  ilanuar  1920  fiir  eigené  Rechnung  in  Betrieb  hatte,  ganz  oder  teil weise 
vertraglich  an  Dritte  iibertragen  eollte,, 


5 GO  Allemagne,  France. 

Artikel  9. 

Die  deutsche  Eisonbahnverwaltung  hat  die  Entwiïrfe  zu  neuen  Arbeiten 
dem  Direktor  vorzulegen.  Er  darf  die  Ausfiïhrung  nur  untersagen,  wenn 
<liose  fur  einen   guten  Hafcnbctrieb  uaehteilig  ist. 

Benutzer  von  Gelânden  oder  Anlagen,  die  in  der  Zone  A  des  Kelder 
Hafens  neue  Arbeiten  auszufuhren  beabsiehtigou,  hnben,  bevor  sie  ihre 
Eutwiirfe  dem  Direktor  vorlegen,  das  Eiuverstândnis  der  deutschen  Eisen- 
bahnverwaltuug  einzuholen. 

Artikel   10. 

Der  Eisenbahnbetrieb  im  Kehler  Ilafen  soll  in  einer  besonderen  Ver- 
einbarung  zwischen  dem  Direktor  und  der  deutschen  Eiscnbahnverwaltung 
goregelt  werden.  Dièse  Yereinbarung  soll  auf  denselben  Grundsâtzen  wic 
dièses  Abkommen  beruhen,  insbesondere  den  Umsehlagsgutern  im  Kehler 
Hafen  die  giinstigste  Behandlung  sichern,  die  ihnen  in  irgendcincm  der 
badischen  Rheinhâfen  zuteil  wird. 

Den  Verfrachtern  ist  es  jederzeit  gestattet,  ihre  Sendungen  auf  dem 
Wege  weiterzuleiten,   der  ilmen  am  vorteilhaftesten   erscheint. 

Vorbehaltlich  abweichonder  Yereinbarungen  gelangt  fur  aile  aus  dem 
Kehler  Hafen  ausgehenden  Sendungen  der  allgemeine  deutsche  Tarif  zur 
Anwendung.  Die  deutsche  Eisenbabuverwaltnng  kann  in  allen  Fâllen  fur 
die  zwischen  Frankreich  und  dem  Kehler  Ilafen  iiber  Kehl-Grenze  befor- 
derten  Sendungen  die  Frachtsâtze  der  deutschen  Tarife  unter  Ansatz  der 
in  diesen  Tarifen  vorgesehenen  Mindestentfernung  erheben.  Es  besteht  Ein- 
verstândnis  dariiber.  dass  dièse  Frachten  die  Bezahlun<jf"fiïr  die  deutschen 
Eisenbahnen  fur  den  gesamten  Betriebsdienst  zwischen  don  Ilafengleisen 
und  der  Hauptstrecke  umfassen. 

In  der  oben  bezeichneten  besonderen  Yereinbarung  soll  festgelegt  werden, 
an  wolchen  Stellen,  in  welchen  Fristen  und  unter  welchen  Bedingungen  die 
deutsche  Eisenbahnverwaltung  besondere  Anlagen  fur  den  ortlichen  Ver- 
schubdienst  der  nach  Frankreich  laufenden  oder  von  dort  kommenden  Wagen 
herzustellen  hat. 

Die  Verbindung  dieser  neuen  Abstellanlagen  mit  der  Linic  Strass- 
burg — Appenweier  soll  im  Wege  der  Ubereinkunft  nach  nâheren  Bedin- 
gungen ausgefiibrt  werden,  die  in  der  erwàhnten  Vereinbarung  festzu- 
legen   sind. 

Zeitweilige  Besitzentsetzung. 

Artikel  11. 
Zwecks  Ansiedlung  franzôsischer  Unternehmer  im  Kelder  Hafen  wird 
die  Betriebseinheit  der  Hafen  von  Strassburg  und  Kehl  unter  den  in  den 
uachfolgenden  Artikeln  festgesetzten  Bedingungen  in  den  Besitz  der  nach- 
stehend  bezeichneten  Gelânde,  Anlagen  und  Einriclitungen  gesetzt,  die  in 
dem  anliegenden  Plan  mit  roter  Farbe  gekennzeichnet  sind. 

a)  Auf  dem  Westufer  des  ersten  Hafenbeckens: 

1.  Lagerplatz  "W'estdeutsche  Kohlenhandelsgesellschaft, 

2.  Essigfabrik  Peter  Weber, 


Port  de  Kehl.  5GI 

3.  Lagcrplatz  Gebrllder  Rochling, 

4.  Kohlcnumscblagsplatz  Matbias  Stinues  mit  zvvei  vollstandigm 
Verladebriickeueinrichtungen, 

5.  Kohlen-  und  sonstigcr  L'mschlagsplatz  der  Rheinhafen-Gesellsch;ti't 
Kehl  mit  zwei  Kranen  Nr.  7  und  0,  Siebwerk,  IIocbbahD  und 
Baulicbkciteii, 

6.  Lagcrplatz  Badiscbe  Eisenbabnverwaltung, 

7.  Lagcrplatz  Scverin,  Sasbaph, 

«.  Brikettfabrik  M.  Stromeyer,  Lagerhausgesellschaft  in  Konstanz, 
mit  «inem  in  der  Erricbtung  befindlicben  Erweiterungsbau  und 
einer  vollst.iudigcn  Yerladebriickeneinrichtung, 

i).  Kohlenumseblagplatz  Firma  M.  Stromeyer  (Preussiscber  Bergfiskus) 
mit  vollstiindiger  Verladebriickeneinrichtung, 

10.  Lagcrplatz  Hansen,  Neuerburg  *fc  Go.,  in  Karlsruhe. 

b)  Auf  dem   Ostufer  des  ersten  Hafenbeckens: 

11.  Werfthallc  III  mit  Kranen  Nr.  12,  4  und  5, 

12.  vom  Frachtspeichcr  die  wasserseitige  Hiilfte  der  Silo-Abteilung 
mit  Redit  auf  Mitbenutzung  des  einen  oder  des  anderen  der 
beiden   Elevatoren, 

13.  das  Westu'fer  des  dritten  Hafenbeckens  zwischen  dem  An- 
marscbweg  und  dem  Geliinde  der  Rbcinbauinspektion  mit  etwa 
500  m  Iferliinge  und  in  einer  Tiefe  bis  zur  dahinterliegenden 
Strasse. 

Die  Antrâge  auf  Besitzentsetzung  sind  von  dem  Direktor  vor  dem 
15.  Februar  11)21  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbabnen  in  Karlsruhe 
einzureichen.  Jeder  Antrag  wird  binnen  sechs  Wocben  vom  Tage  des 
Eingangs  an  erledigt. 

Artikel  12. 

Um  die  Beteiligten  fiir  die  zeitweilige  Behinderung  in  der  Ausubung  ihrer 
Rechte  an  den  in  vorstehendeni  Artikel  aufgefiihrten  Gelanden  und  Anlagen 
zu  entschâdigen,  zahlt  die  Betriebseinheit  der  Hafen  von  Strassburg  und 
Kehl  jedem  Beteiligten  unter  Gewiibrleistung  der  Franzôsiscben  Regieruug 
eine  angemessene  Entschadigung.  Dièse  jiihriiche  Entschadigung  hat  die 
'lilgung  des  Anlagekapitals  sowie  den  entgangenen  Gewinn  zu  umfassen 
und  wird  in  nacbstehender  AVeise  berechnet: 

Der  Tilgungsbetrag  wird  in  einer  Pauschsumme  berechnet,  wobei  fiir 
die  Geliinde  2  v.  H.,  fiir  die  Gebiiude  und  festen  Anlagen  4  v.  H.  und 
fiir  die  Maschineneinricbtungen  8  v.  H.  des  Ankaufs-  oder  Anlagewertes 
in  Ansatz  gebracht  werden.  Hierbei  wird  der  Frank  zum  Parikurse,  das 
heisst  die  Mark  zu  1,25  Fr.  angenommen.  Fiir  die  vor  dem  1.  Januar 
1912  erworbenen  Geliinde  dient  der  Kaufwert,  den  sie  am  1.  August  1914 
besassen,  als  Grundlage. 

Der  entgangene  Gewinn  wird  auf  7  v.  H.  des  Wertes,  nach  dem  der 
Tilgungsbetrag  berechnet  wird,  festgesetzt. 


502  Allemagne,  France, 

Die  su  in  franzosischer  Wahrung  festgesetzten  Entschadigungen  werden 
fiir  «lie  Zett  der  Besitzentsetzung  nach  dem  Durchschnitt  fier  bei  der 
Bas  1er  13ôrse  wahrend  des  ersteu  Yierteljabres  des  Jahres  1921  notierten 
Kurse  in  Mark  umgerechnet;  sie  sind  am  Ende  eines  jeden  balben  Jabres 
zu   zahien. 

LKe  Betriebseinbeit  ist  befugt,  biunen  6  MonatcD  vom  Tage  der  Fest- 
setzung  der  Entschadigungen  ab  dièse  durcb  eine  an  die  Deutscbe  Re- 
gierung zu  leistende  einmalige  Zablung  desjeuigen  Betrags  abzulosen,  der 
uuter  Beriieksichtigung  der  ZiDsen  und  Zinseszinsen  von  5  v.  11.  erforder- 
lieli  ist,  uni  die  wahrend  der  BesitzentsetzuDg  jeweils  fàlligen  Eutsehiidi- 
gungen  zu  tilgen.  Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet  sien,  die  jàbrlichen 
Entsehadigungsbetrâge   halbjahrlieh  an  die   Berechtigten  auszuzablen. 

Wird  die  Betriebseinheit  unter  den  in  Artikel  05  Absatz  1 1  des 
Fru*den>vcrtrags  festgesetzten  BediDgungen  um  3  Jahre  verlàngert.  so  winl 
fiir  die  Zablung  der  Entschadigungen  in  Mark  ein  neuer  Umrechnungskurs 
t't *stgesetzt:  als  Kurs  wird  alsdann  der  Durchschnitt  der  Kabelkurse  zwischen 
Fraukreich  und  Deutsehland  wahrend  des  Jahres  1920  angenommeu.  In 
Krmanuelung  dieser  Kurse  hat  die  Umrechnung  nach  dem  Durchschnitt 
der  wahrend  desselben  Zeitraumes  an  der  Basler  Borse  notierten  Kurse 
zu   ertolgen. 

l>ie  Entschadigungen,  die  etwa  solchen  Beteiligten  zustehen,  welche 
die  in  vorstehendem  Artikel  bezeichneten  Gelânde  oder  Anlageu  nur  miet- 
weise  besitzen,  werden  jeweils  unter  Beriieksichtigung  des  Einzelfalles  be- 
sonders  festgesetzt.  Jedoch  darf  die  Gesamtsumme  der  dem  Mieter  und 
liera  Eigentiimer  zu  zahïenden  Entschadigungen  den  gemiiss  Absatz  2,  3 
und   4    dièses  Artikels    ermittelten   Entscbadigungsbetrag    niclit    iibersteigen. 

Ein  Schiedsgericht,  das  aus  einem  Vertreter  einer  jeden  der  Hohen 
Vertragschliessenden  Màchte  und  einem  von  diesen  beiden  Vertretern  oder 
bei  Meiuungsverschiedenheit  von  der  Rheinschiffahrts-Zentralkommission  zu 
brzeichnendeu  Obmann  gebildet  wird,  hat  auf  der  in  diesem  Artikel  ge- 
uebenen  Grundlage  die  Entsehadigungsbetrâge  festZusetzen,  die  den  deutscbm 
Fnternebmern  fiir  die  voriïbergehende  Entziehung  ihres  Besitzes  zu  zablen 
sind.   Die  Entscheidungen  dièses  Schiedsgerichts  unterliegen  keiner  Berufung. 

Artikel    13. 

Die  Franzosische  Regierung  gewàhrleistet  die  pfleglicbe  Unttîrhaltung 
der  Anlageu  und  Baulichkeiten,  deren  Benutzung  nach  Artikel  11  zeit- 
weilig  uer  Betriebseinheit  iiberiassen  wird.  Der  Direktor  hat  dièse  An- 
lagen  und  Baulichkeiten  in  dem  gleichen  Zustande  zuruckzugeben,  in  dem 
er  sie  iibemommen  hat,  vorbehaltlich  der  Abnutzung  durcb  ordnungs- 
înassigen  Gebrauch. 

Bei  der  Besitziibernahme  wird  ein  Verzeichnis  und  Ortsbefund  auf- 
genomnien,  die  von  dem  Direktor  und  einem  Vertreter  der  deutschen 
Fist'nbahnverwaltung  unterzeichnet  werden. 

Der  Direktor  hat  di*  Baulichkeiten  und  Anlagen  der  Zone  B  bei  Ver- 
si<hHrungsgesellschaften,  die  in  Deutsehland  zugelassen  sind,  zu  versichern. 


Port  de  Kehl  563 

Hausbalt. 
Artikel   14. 

Der  Direktor  fiihrt  einen  jilhrlichen  Haushaltsplan,  der  in  vier  ver- 
schiedenc  Kapitel   zerfâllt,  und  zwar: 

Kapitel  I.  Eigene  Geschiiftsfiihrung  der  Direktion  (Allgemeine  Ver- 
waltung  und  Personal). 

Kapitel  IL  Die  Ausnutzun^  der  Gelândc,  Baulichkeiten  und  Vorricb- 
tungeu,  deren  Benutzung  zeitweilig  den  deutscben  Besitzern  im  Kehler  Hafen 
entzogen  wird. 

Kapitel  III.  Etwaige  Arbeiten  und  Betriebe  fur  Rechnung  der  Fran- 
zôsischen Regierung  im  Strassburger  Hafen. 

Kapitel  IV.  Arbeiten  und  Betriebe  fur  Rechnung  der  Deutscben  Re- 
gierung im  Kehler  Hafen  nach  Massgabe  der  dem  Direktor  im  Artikel  7 
zustebenden  Befugnisse. 

Die  Auslagen  des  Kapitel  I  werden  von  der  Deutscben  und  der  Fran- 
zôsischen Regierung  nach  dem  Verbâltnis  der  Zahl  der  Tonnen  gedeckt, 
die  wilhrend  des  Recbnungsjahres  auf  Rheinschiffen  im  Strassburger  Hafen 
und  der  Zone  B  des  Kebler  Hafens  einerseits  und  in  der  Zone  A  des 
Kehler  Hafens  andererseits  geladen  und  gelôscht  werden. 

Die  Auslagen  der  Kapitel  II  und  III  fallen  der  Franzôsischen  Re- 
gierung, die  des  Kapitel  IV  der  Deutschen  Regierung  zur  Last. 

Das  Kapitel  I  ist  sowohl  von  der  Deutschen  wie  von  der  Franzô- 
sischen Regieruug  zu  genebmigen.  Bei  Meinungsverschiedenheiten  ist  die 
(iroelimigung  der  Rheinscbiffahrts-Zentralkommission  einzubolen.  Die  jâhr- 
lichen  Abrecbnungcn  dber  Kapitel  I  und  IV  sind  von  dem  Direktor  der 
Deutscben  Regierung  mitzuteilen. 

Artikel  15. 

Zur  Beschaffung  der  nôtigen  Betriebsmittel  fur  die  Betriebseinheit  der 
Hafen  von  Strassburg  und  Kehl  leisteu  die  beiden  Regierungen  einen  Vor- 
sohuss  in  Hôhe  von  einer  Million  Frank,  von  dem  die  Franzôsische  Re- 
gierung zwei  Drittel,  die  Deutsche  Regierung  ein  Drittel  ubernimmt. 

Diescr  Vorschuss  ist  vor  dem  1.  April  1920  zu  leisten  und  dem 
Direktor  zu  ubergeben;  am  Ende  eines  jed^n  Geschâftsjahres  ist  er  wieder 
aufzufiillen. 

Sofern  der  Direktor  im  Kehler  Hafen  nach  Massgabe  des  Artikel  6 
Hafenabgaben  einfiihrt,  werden  dièse  in  der  Zone  A  zugunsten  der  Deut- 
schen Regierung  und  in  der  Zone  B  zugunsten  der  Franzôsischen  Regierung 
erhoben. 

Zolldienst. 

Artikel  16. 

Die  zolldienstliche  Ûberwachung  findet  in  Zone  A  des  Kehler  Hafens 

ausschliesslich    durch   die    deutsche,    in    Zone  B    ausschliesslich    durch   die 

franzôsische  Zollverwaltung  statt.     Der  Getreidespeicher,   dessen  besonders 

geartete  Einrichtungen  die  Abgrenzung  von  getrennten  Zolldienstzonen  aus- 


ôG4  Allemagne,  France. 

sehliesseo,    wird    der    gemeinschaftlichen    IJberwachung    «1er    beiden    Zoll- 
wrwaltuugeu    uuterstellt. 

Aile  Giiter,  die  nach  Frankreich  eingefiihrt,  durcu  Frankreich  durcli- 
gefùhrt  oder  aus  Frankreich  ausgefuhrt  werden,  uuterliegen  der  Behandlung 
durch  die  franzosischen  Zollbebôrden  nach  Massgabe  der  franzosischen 
Zollge  seize. 

Aile  Giiter,  die  nach  Deutschland  eiDgefiihrt,  durch  Deutschland  durch- 
gefuhrt oder  aus  Deutschland  ausgefuhrt  werden,  uuterliegen  der  Behandlung 
durch  die  deutschen  Zollbehôrden   nach  Massgabe  der  deutschen  Zollgesetze. 

Die  zollamtliche  Behandlung  in  den  Zollniederlagen  erfolgt  uaeh  den 
Bestimmungen  des  Artikel   21. 

Artikel    17. 

In  die  Zone  A  werden,  soweit  nicht  im  einzelnen  Falle  besondere 
Imstande  eine  Abweichung  rechtfertigen,  diejenigen  Giiter  geleitet,  die  der 
deutschen   Zollbehandlung  unterliegen. 

In  die  Zone  B  werden,  soweit  nicht  im  einzelnen  Falle  besondere 
Umstàude  eine  Abweichung  rechtfertigen,  diejenigen  Giiter  geleitet,  «lie  der 
franzosischen  Zollbehandlung  unterliegen. 

Der  Direktor  wird  hiernach  die  Schifife  auf  die  beiden  Zonen  vetj 
nûlen,  je  nachdem  deren  Ladun<j;  ganz  oder  zum  iïberwiegenden  Teil  fur 
die  eine  oder  die  andere  Zone  bestimmt  ist. 

Wird  ein  Gut,  das  nach  Deutschland  eingefiihrt  oder  durch  Deutsch- 
land durchgefuhrt  werden  soll,  ausnahmsweise  in  der  Zone  B  geloscht,  so 
wird  es  von  der  franzosischen  Zollverwaltung  der  deutschen  Zollverwaltung 
an  Ort  und  Stelle  iiberwiesen;  dièse  kann  die  Zollabfertigung,  falls  sie  es 
fiir  zweckniâssig  hait,  daselbst  vornehmen.  In  gleicher  W'eisc  wird  in  der 
Zone  A  mit  den  Giitern  verfahren,  die  nach  Frankreich  eingefiihrt.  durch 
Frankreich  durchgefuhrt  werden  oder  fiir  die  franzôsische  Niederlage  unter 
amtlichem   Zollverschluss  bestimmt  sind. 

Artikel   18. 
Die   deutsche    Zollbehôrde   behandelt   die  nach   und   von  Zone  B  ver- 
kehrenden  Eisenbahnziige  in  der  Zone  A  an  den  ihr  geeignct   erscheinenden 
Stellen.      Die  franzôsische  Zollbehôrde  kann  die  Ziige  von  der  Zone  B  bis 
zur  Grenze  zollamtlich  begleiten   lassen. 

Artikel   19. 

Fiir  aile  im  Kehler  Hafen  ein-  oder  auslaufenden  Schiffe  mues  das 
Manifest  der  franzosischen  und  der  deutschen  Zollverwaltung  ubcrgeben 
werden.  Die  Urschrift  des  Manifestes  wird  der  Zollverwaltung  der  Be- 
stimmungs-  oder  der  Abgangszone,  eine  Abschrift  der  anderen  Zollver- 
waltung ausgebandigt. 

Zugleich  mit  der  Abgabe  der  Zollanmeldung  an  die  zustiindige  Zoll- 
verwaltung haben  die  Beteiligten  der  Zollverwaltung  der  anderen  Zone  nach- 
richtlich  eine  Anmeldung  zu  iibersenden,  die  zur  Erledigung  des  Manifestes 
dient  und  auf  Grund  deren  die  Giiter  endgultig  der  abfertigenden  Zoll- 
behôrde iiberwiesen  werden. 


Port  de  Kehl  565 

Artikel  20. 

Diejenigen  in  der  Zone  B  befindlichen  Guter,  die  binnen  drei  Tagen 
nach  ihrer  ADkunft  niebt  im  cinzelnen  zur  Verzollung  angemeldet  oder 
nach  Abfertigung  nicht  abgeholt  oder  aus  einem  sonstigen  GruDde  im  Zoll- 
gewahrsam  verblieben  sind,  lasst  der  Direktor  auf  Antrag  der  franzosiseben 
Zollverwaltung  nach  Massgabe  der  fiir  dièse  geltenden  Vorschriften  in 
amtlicbe  Verwabrung  nehmen. 

Dièse  Bestiminung  findet  Anwendung  nur  auf  die  Guter,  die  zur 
Einfubr  nach  Frankreich  bestimmt  sind  oder  deren  Bestimmung  bei  ibrer 
Ankunft  in  der  Zone  B  niebt  feststand;  fiir  die  Giiter  in  der  Zone  A 
finden  unter  den  gleieben  Voraussetzungen  die  deutseben  gesetzlichen  Vor- 
schriften  Anwendung. 

Artikel  21. 

Um  dem  Handel  die  Vorteile  der  im  Artikel  65  Absatz  5  des 
Friedensvertrags  vorgesehenen  Freizone  zu  sichern,  werden  Zollniederlagen 
eingeriebtet. 

Im  Hafen  von  Kebl  ist  eine  franzosische  Niederlage  unter  amtlichem 
Zollverscbluss  nacb  Massgabe  der  besonderen  Vorscbriften  der  franzosiseben 
Zollverwaltung  im  Einvernehmen  mit  dem  Direktor  einzurichten.  Die 
Lagergeblihren  diirfen  keinesfalJs  niedriger  sein  als  die  in  der  Zollnieder- 
bige  vou  Strassburg-Stadt. 

Die  aus  dieser  Zoliniederlage  ausgebenden  Giiter  kônnen  nacb  be- 
liebigen  Orten  versandt  werden.  Diejenigen  Giiter,  die  nacb  Deutschland 
ausgefiibrt,  dureb  Deutscbland  durcbgefiibrt  oder  auf  eine  deutsche  Zoli- 
niederlage gebracht  werden  sollen,  werden  durch  die  franzosiseben  Zoll- 
beamten  der  Zoliniederlage  der  deutseben  Zollverwaltung  uberwiesen,  die 
sie  in  einem  ihr  von  der  franzosiseben  Zollverwaltung  zur  Verfiigung 
gcstellten  geeigneten  Raum  der  Zoliniederlage  abfertigt.  Die  franzosische 
Zollverwaltung  kanu  nach  den  fiir  sie  massgebenden  Yorschriften  mit  Zu- 
stimmung  des  Direktors  den  Kaufleuten  und  Gewerbetreibenden,  die  im 
Kehler  Hafen  eine  Niederlassung  baben,  auf  Antrag  ein  Lager  ohne  zoll- 
amtlichen  Mitverscbluss  bewilligen;  sollen  Giiter,  die  auf  ein  solcbes  Lager 
gebracht  waren,  nach  Deutschland  durcbgefiibrt  oder  auf  eine  deutsche 
Zoliniederlage  gebracht  werden,  so  findet  das  oben  fiir  das  Zollverschlufi- 
lager  erwfibnte  Verfahren  entsprechende  Anwendung.  Die  deutsche  Zoll- 
verwaltuDg  ordnet  in  der  Zone  A  die  zollamtliche  Lagerung  der  fiir  die 
Einfubr  nach  und  fiir  die  Durchfuhr  dureb  Deutschland  bestimmten  Giiter 
gemiiss  den  deutseben  gesetzlichen  Yorschriften. 

Artikel  22. 
Die   beiderseitigen   Zollbehorden   werden    zum    Zweck    der   Y'erhiïtung 
von  Hinterziehungen  jeder  Art  im  gauzen  Hafengebiet  von  Kehl  zusammen- 
wirken.     Sie  werden  sich  gegenseitig  aile  sachdienlichen   Nachrichten  oder 
Schriftstiicke  mitteilen. 

Die  beiden  Zollverwaltungen  erkennen  ihre  Zollversch lusse  gegenseitig  an. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3'  S.  XIII.  37 


5B6  Allemagne,  France. 

Die  Einzelheiten  des  franzosischen  und  des  deutschen  Zolldienstbetrieba 
im  Kehier  Hafen  sollen  durch  eine  besondere  Vereinbarung  geregelt  werden. 

Artikcl  23. 

Ergeben  sicb  bel  der  Anwendung  der  Bestimmungen  dièses  Abkommens 
Austânde,  so  werden  die  streitigen  Fâlle  auf  Antrag  eines  der  beiden  Hohen 
Yertragschliessenden  Teile  einem  gemiscbten  Schiedsgericht  unterbreitet. 
Dièses  besteht  aus  je  eineui  Yertreter  der  beiden  Regierungen  und  aus 
einem  dritten  Schiedsrichter,  der  von  diesen  beiden  Vertretern  und  fur  den 
Fall,  dass  eine  Einigung  nicht  erzielt  vsird,  von  der  Rheinschiflfahrts-Zentral- 
komrnission  ernannt  wird. 

Artikel  24. 

Dièses  Abkommen  soll  innerhalb  eines  Monats  ratifiziert,  die  Rati- 
Hkationsurkunden  sollen  in  Baden-Baden  ausgetauscbt  vverden.  Das  Ab- 
kommen tritt  alsdann  sofort  in  Kraft. 

Genehmigen    Sie,    Herr    Président,    die   Versicherung    meiner    ausge- 

zetchnetsten  Hochachtung.  _     , 

Kopkc. 

An  den  Prasidenten  der  Franzôsischen  Délégation 

fiir  die  Anwendung  des  Friedensvertrages  auf  Elsass-Lothringen 

Herrn  Botschaftssekretâr  R.  Bru  gère. 


Délégation  pour  l'application  du  République  Française. 

Traité  de  Paix  à  l'Alsace-Lorraine. 

Strasbourg,  le  1er  mars  1920. 
Monsieur  le  Président, 
J'ai  l'honneur  de  vous  confirmer  au  nom  de  mon  Gouvernement  l'ac- 
cord intervenu  entre  nous  sur  les  dispositions  suivantes.  Ces  dispositions, 
relatives  au  port  de  Kehi,  constituent  la  Convention  particulière  franco- 
allemande  prévue  à  l'Article  65  du  Traité  de  Paix  signé  à  Versailles,  le 
28  juin   1919.*) 

Délimitation  du  port. 

Article  premier. 
Le  port  de  Kehl,  tel  qu'il  sera  soumis  à  l'administration  du  Directeur 
de    l'organisme   unique   Strasbourg- Kehl    (désigné   par   la   suite   comme   le 
Directeur),   est  délimité  de   la  façon  suivante: 

1°    Par  la  digue  du  Rhin  (digue  exclue)  de  l'entrée  du  port  au  canal 

d'amenée  (entrée  du  canal  comprise); 
2°    Par: 

a)  La  rive  droite  du  canal  d'amenée,  jusqu'au  point  où  elle  cesse 
d'être  longée  par  la   Hafenstrasse; 

<)  V.N.]LCL&-fa.Xf,p.38&. 


Port  de  Kehl.  567 

b)  La  Hafenstrasse  (rue  comprise)  jusqu'à  la  voie  ferrée  longeant 
au  Sud-Est  les  établissements  Ross  et  Zublin; 

c)  Cette  voie  ferrée  (voie  comprise)  jusqu'à  la  Oststrasse; 

d)  La  C)6tstra86e,  J'Anmarscbweg  (route  et  chemiu  exclus)  jusqu'au 
pied  ouest  de  la  digue  du  Schutter-Canal  et  sur  les  points  où 
cette  digue  a  été  enlevée,  jusqu'à  l'arrête  supérieure  ouest  de 
la  berge  du  canal; 

e)  Le  pied  de  cette  digue  jusqu'au  Rhin. 

Les  limites  ci-dessus  sont  indiquées  en  vert  sur  le  plan  annexé  à  la 
pié^nte  convention. 

Les  voies  ferrées  désignées  ci-après  et  teintées  en  vert  sur  le  plan 
annexé  sont  considérées  comme  faisant  partie  intégrante  du  port  de  Kehl: 

a)  Le  faisceau  de  raccordement  des  voies  du  port  à  la  voie  de  Stras- 
bourg à  Appenweier,  jusqu'au  signal  d'entrée; 

b)  Une  voie  de  tiroir  Ouest-Est,  de  500  mètres  de  longueur,  indé- 
peudante  des  voies  de  la  gare  de  Kehl,  à  brancher  sur  le  faisceau 
de  raccordement  des  voies  du  port  à  la  ligne  Strasbourg- Appen- 
weier, si  le  Directeur  juge  la  construction  de  cette  voie  nécessaire; 

c)  Les  voies  du  faisceau  de  triage  dont  le  Directeur  aura  jugé  la 
construction  nécessaire  au  sud  de  l'Anmarschweg,  pour  le  service 
du  bassin  n°  3. 

Article  2. 
Le  port  de  Kehl,  tel  qu'il  est  délimité  à  l'Article  1er,  est  divisé  en 
deux  zones:  font  partie  de  la  première  zone  (zone  A)  les  terrains,  instal- 
lations et  usines  dont  la  jouissance  est  laissée  aux  exploitants  allemands 
actuels;  la  deuxième  zone  (zone  B)  comprend  les  terrains  et  installations 
énumérés  à  l'Article  11  de  la  présente  convention,  au  fur  et  à  mesure 
que  le  Directeur  en  aura  pris  possession  dans  les  conditions  prévues  au 
même  Article. 

Direction,  Exploitation  et  Entretien  du  Port. 
Article  3. 
Les  pouvoirs  du  Directeur  dans  le  port  de  Kehl   sont  définis  et  dé- 
limités dans  les  articles  suivants;   tous   pouVoirs  qui   ne  lui  sont  pas  ex- 
pressément  conférés   par   la   présente   convention   resteront   du   ressort  des 
autorités  allemandes  compétentes. 

Il  est  entendu  que,  dans  le  cas  où  \e  Gouvernement  allemand  estimerait 
que  le  Directeur  outrepasserait  les  pouvoirs  qui  lui  sont  reconnus  ou  en 
userait  d'une  façon  nuisible  à  la  bonne  exploitation  du  port  ou  à  l'égal 
traitement  des  usagers,  ce  Gouvernement  aura  toujours  la  faculté  d'en  référer 
à  la  Commission  centrale  du  Rhin,  sous  le  contrôle  de  laquelle  est  placé 
le  directeur. 

Article  4. 
Le  Directeur  est  chargé  de  la  police  de  la  navigation  et  de  l'exploitation 
du  port  de  Kehl.    A  ce  titre,  il  a  pouvoir  pour  édicter  les  règlements  de 

87* 


568  Allemagne,  France. 

navigation  et  d'exploitation  qu'il  jugerait  nécessaires  à  la  bonne  exploitation 
du  port  et  à  l'égal  traitement  des  usagers.  Toutefois  il  ne  devra,  à  moins 
d'autorisation  spéciale  du  Gouvernement  allemand,  prendre  aucune  disposition 
contraire  soit  aux  règlements  applicables  et  appliqués  en  droit  et  en  fait 
dans  l'ensemble  des  ports  rhénans  badois,  soit  aux  principes  généraux  qui 
forment  la  base  commune  de  ces  règlements. 

Sauf  en  cas  exceptionnels  d'urgence,  les  règlements  édictés  par  le 
Directeur  ne  pourront  être  appliqués  qu'un  mois  après  qu'ils  auront  été 
communiqués  à  la  Direction  locale  des  Chemins  de  fer  allemands.  Celle-ci 
pourra  pendant  ce  délai  présenter  ses  observations  au  Directeur.  Le  délai 
expiré,  les  règlements  du  Directeur  seront  publiés  par  les  soins  du  Gou- 
vernement du  pays  de  Bade,  de  la  manière  prescrite  par  Ieslois  en  vigueur 
dans  ce  pays;  ils  auront  force  exécutoire  dans  le  port  de  Kehl  et  les  autorités 
locales  auront  la  charge  d'en  faire  assurer  la  stricte  observation. 

Le  Directeur  aura  qualité  pour  dresser  ou  faire  dresser  par  ses  agents 
des  procès- verbaux  de  contravention  (Strafanzeigen)  ainsi  que  pour  prendre 
toutes  mesures  de  coercition  reconnues  par  les  règlements  aux  autorités  aux 
lieu  et  place  desquelles  il  agit. 

Sauf  convention  contraire,  les  sanctions  pénales  en  cas  de  contra- 
vention aux  règlements  du  Directeur,  sont  celles  prévues  à  l'Article  15f> 
du  Code  pénal  de  police  badois  et  celles  de  l'Article  366  no  10  du  Code 
pénal  de  l'Empire  allemand. 

En  ce  qui  concerne  les  pourvois  contre  les  décisions  rendues  à  la 
suite  des  procès-verbaux  dressés  par  le  Directeur  ou  ses  agents,  celui-ci 
disposera  des  mêmes  moyens  que  les  autorités  aux  lieu  et  place  desquelles 
il  agit.  Au  cas  où  le  ministère  public  ou  l'administration  locale  ne  donnerait 
pas  suite  à  ces  requêtes,  le  Directeur  aurait  le  droit  de  s'adresser  directe- 
ment aux  autorités  centrales  badoises. 

Article  5. 

"ous  réserve  des  dispositions  de  l'Article  3,  les  lois  et  règlements 
d'administration  générale,  notamment  les  prescriptions  ferroviaires  et  celles 
relatives  à  la  police  des  constructions  et  des  eaux,  à  la  police  industrielle 
et  aux-  mesures  de  sûreté  contre  l'incendie,  resteront  dans  le  port  de  Kehl 
du  ressort  des  autorités  compétentes  allemandes. 

L'assentiment  du  Directeur  devra  être  obtenu  pour  toutes  dispositions 
qui  ne  seraient  pas  applicables  en  droit  et  en  fait  à  l'ensemble  des  ports 
rhénans   badois. 

Les  autorités  allemandes  s'abstiendront  à  l'égard  des  exploitants  français 
de  toute  mesure  exceptionnelle  de  police  de  nature  à  les  gêner  dans  l'usage 
des  terrains  et  installations  dont  la  jouissance  leur  a  été  attribuée. 

Article   6. 
Le    Directeur    décidera    dans    le    port    de    Kehl    de    l'établissement    de 
droit3    de    port   à    prélever   sur   les    bateaux    entrant   dans    le    port    d'après 
leur  tonnage.    Il  en  fixera  le  montant  en   marcs.    En  aucun  cas,  ces  droits 


Port  de  JCehl  5G9 

dans  le  port  de  Kehl  ne  pourront,  en  valeur  réelle,  être  supérieurs  à  ceux 
de  même  nature  établis  dans  le  port  de  Strasbourg;  tant  que  la  valeur 
du  marc  restera,  à  la  bourse  de  Baie,  inférieure  en  monnaie  française 
à  0  fr.  50;  ce  taux  de  0  fr.  50  c.  pour  un  marc  sera  appliqué  pour  le 
calcul  de  comparaison. 

Au  cas  où  le  Gouvernement  français  déciderait  de  faire  prélever 
dans  le  port  de  Strasbourg  des  droits  pour  couvrir  tout  ou  partie  des 
travaux  d'extension  de  ce  port,  le  Directeur  pourrait  ordonner  que  ces 
droits  fussent  également  perçus  dans  la  zone  B  du  port  de  Kehl,  la  zone  A 
en  restant  libre. 

Le  Directeur  devra  préalablement  porter  à  U  connaissance  de  la 
direction  locale  des  Chemins  de  fer  allemands  et  des  principaux  intéresses 
tout  établissement  de  droits  nouveaux  ou  toute  modification  aux  droits 
existants  pour  Jeur  permettre  de  formuler  éventuellement  leurs  observations. 

Article  7. 

L'administration  des  Chemins  de  fer  allemands  continuera  à  assurer, 
sous  Je  contrôle  du  Directeur,  le  dragage  des  bassins,  l'exploitation  et 
l'entretien  des  voies  ferrées,  des  conduites  d'eau  et  d'électricité  dans  les 
zones  A  et  B  ainsi  que  l'exploitation  et  l'entretien  des  terrains,  instal- 
lations et  usines  dans  la  zone  A,  plus  spécialement  réservée  aux  intérêts 
allemands. 

Le  Directeur  a  la  charge  de  l'entretien  des  terrains  et  installations 
de  la  zone  B  ;  il  y  fera  procéder,  par  les  soins  de  l'administration  des 
Chemins  de  fer  allemands,  à  l'entretien  des  rues,  quais,  berges  et  égouts; 
les  dépenses  qui  en  résulteront  seront  imputées  au  chapitre  II  du  budget 
de  l'organisme  unique  des  ports  de  Strasbourg  et  de  Kehl. 

Pour  cette  exploitation  et  cet  entretien,  le  Directeur  et  l'administration 
des  Chemins  de  fer  allemands  tiendront  compte  des  besoins  du  trafic  et  des 
droits  égaux  des  usagers  du  port.  Dans  le  cas  où  le  Directeur  estimerait 
que  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies  par  l'administration  des  Chemins 
de  fer,  il  lui  appartiendrait  d'en  faire  l'observation  à  cette  administration 
et  de  l'inviter  à  prendre  dans  un  délai  raisonnable  telles  mesures  qu'il 
jugerait  nécessaires  à  la  bonne  exploitation  du  port  et  à  l'égal  traitement 
des  usagers.  Ce  délai  une  fois  expiré,  le  Directeur  aurait  le  droit  de 
prendre,  pour  le  compte  du  Gouvernement  allemand,  les  mesures  jugées 
par  lui  nécessaires.  En  cas  de  réclamation  à  la  Commission  centrale  du 
Rhin,  le  Directeur  aurait  à  justifier  la  nécessité  de  ces  mesures. 

Dans  les  mêmes  conditions,  le  Directeur  pourra  exiger  dans  les 
limites  du  port,  l'installation  aux  frais  des  Chemins  de  fer  allemands,  des 
nouveaux  rails  d'exploitation  et  de  garage,  qu'il  jugerait  nécessaires  aux 
besoins  du  port  ou  des  usagers.  La  longueur  de  ces  nouvelles  voies  ne 
devra  pas  dépasser  six  kilomètres  environ;  elle  devra  toutefois  être  suffi- 
sante pour  l'équipement  du  troisième  bassin  et  de  la  partie  nord  de  la 
rive  ouest  du  bassin  n°  I.  Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  ^iux  travaux 
prévus  à  l'Article   10,  alinéas   4   et  5. 


570  Allemagne,  France. 

Article  8. 

L'administration  des  Chemins  de  fer  allemands  devra  soumettre,  pour 
homologation,  au  Directeur  les  taxes  de  péage  et  d'usage  et  autres  droits 
et  redevances  qu'elle  croirait  devoir  fixer  pour  la  rémunération  de  ses  ser- 
vices aux  usagers  du  port  de  Kehl.  Il  en  sera  de  même  pour  les  tarifs 
de  fourniture  d'eau  et  d'électricité. 

En  ce  qui  concerne  les  contrats  que  pourrait  passer  ou  renouveler 
1  administration  des  Chemins  de  fer  aliemauds  pour  la  vente  et  la  locatiou 
de  ses  terrains  et  installations,  dans  la  zone  A,  cette  administration  aura 
à  les  communiquer  préalablement  au  Directeur,  sans  qu'il  y  ait  lieu  à 
homologation. 

Les  stipulations  de  l'alinéa  1  du  présent  Article  et  celles  de  l'Article 
précédent  seront  applicables  même  dans  le  cas  où  l'administration  des 
Chemins  de  fer  allemands  confierait  par  contrat  à  de  tiers  l'exploitation 
ou  l'entretien  de  tout  ou  partie  des  installations  qu'elle  exploitait  pour 
son   propre  compte  le    1er  janvier   1020. 

Article  9. 

L'administration  des  Chemins  de  fer  allemands  présentera  les  projets 
de  travaux  neufs  au  Directeur  qui- n'en  pourra  interdire  l'exécution  que  dans 
le  cas  où  cette  exécution  serait  préjudiciable  à  la  bonne  exploitation  du  port. 

Au  cas  où  des  usagers  désireraient  entreprendre  des  travaux  neufs 
dans  la  zone  A  du  port  de  Kehl,  ils  devraient,  avant  de  soumettre-  leurs 
projets  au  Directeur,  s'être  mis  d'accord  avec  l'administration  des  Chemins 
de  fer  allemands. 

Article   10. 

En  ce  qui  concerne  l'exploitation  des  voies  ferrées  dans  le  port  de 
Kehl,  une  convention  spéciale  interviendra  entre  le  Directeur  et  l'admini- 
stration des  Chemins  de  fer  allemands.  Cette  convention  sera  fondée  sur 
les  principes  posés  dans  le  présent  accord  et  devra  en  particulier  assurer 
aux  marchandises  manutentionnées  dans  le  port  de  Kehl  le  traitement  le 
plus  favorable  appliqué  dans  l'un  quelconque  des  ports  rhénans  badois. 

Les  expéditeurs  auront  toujours  la  liberté  d'acheminer  leurs  expéditions 
par  la  voie  qui   leur  paraîtrait  la  plus  avantageuse, 

A  moins  de  stipulations  contraires,  le  tarif  général  allemand  sera 
appliqué  à  toutes  les  expéditions  effectuées  du  port  de  Kehl.  Dans  tous  les 
cas  l'administration  des  Chemins  de  fer  allemands,  pourra  percevoir,  pour 
tous  les  envois  échangés  entre  la  France  et  le  port  de  Kehl  via  Kehl- 
frontière,  les  taxes  de  tarifs  aliemauds  calculées  sur  la  distance  minima 
prévue  par  lesdits  tarifs.  Il  est  entendu  que  ces  taxes  comportent  la  ré- 
munération des  Chemins  de  fer  allemands  pour  toutes  les  manœuvres 
effectuées  entre  les  voies  du  port  et  la  ligne  principale. 

La  convention  ci-dessus  visée  déterminera  l'emplacement,  les  délais 
et  les  conditions  de  construction  par  les  Chemins  de  fer  allemands  d'in- 
stallations spéciales  pour  le  triage  sur  place  des  wagons  à  destination  ou 
en   provenance  de  France. 


Port  de  Kehl  57 1 

La  liaison  de  ces  nouvelles  installations  de  triage  avec  la  ligne  Stras- 
bourg-Appenweier  sera  réalisée  d'un  commun  accord  dans  des  conditions 
de  détails  qui  seront  fixées  par  ladite  convention. 

Dessaisissement  temporaire. 
Article  11. 
En  vue  de  l'installation  d'exploitants  français  dans  le  port  de  Kehl, 
l'organisme  unique  des  ports  de  Strasbourg  et  de  Kehl  sera,  sur  la  de- 
mande du  Directeur  et  aux  conditions  fixées  dans  les  articles  suivants, 
mis  en  possession  des  terrains,  constructions  et  outillages  indiqués  en  couleur 
rouge  dans  le  plan  annexé  à  la  présente  convention    et  désignés  ci-après: 

a)  sur  la  rive  ouest  du  premier  bassin: 

1°  Emplacement  „Westdeutsche  Kohlebhandelsgesellschaft". 

2°  Fabrique  de  vinaigre  en  construction  Peter  Weber. 

3"  Emplacement  Gebrûdcr  Rôcbling. 

4°  Dépôt  de  bouille  Matbias  Stinnes  avec  deux  transbordeurs  complets. 

5°  Place  d'emmagasinage  et  de  transbordement  de  ebarbons  et  d'autres 
marchandises  de  la  nRbeinhafengesellscbafttt  avec  deux  grues, 
nos  7  et  9,  installation  roulante  pour  cribler  la  houille,  voie  sur- 
élevée pour  le  transport  de  la  houille,  et  constructions. 

15"  Emplacement  administration  des  Chemins  de  fer  badois. 

7°  Emplacement  Severin  à  Sasbacb. 

S°  Fabrique  de  briquettes  M.  Stromeyer-Lagerbausgesellschaft  à  Con- 
stance avec  agrandissement  en  construction  et  un  transbordeur 
complet. 

9°  Dépôt  de  houille  M.  Stromeyer-Lagerhausgesellschaft  à  Constance 
(place  Preussischer  Bergfiskus)  avec  un  transbordeur  complet. 
10°  Emplacement  Hansen,  Neuerburg  &  Cie.,  Carlsrube. 

b)  sur  la  rive  est  du  premier  bassin: 
11°  nWerfthalle  n°  IIItt  avec  les  grues  nos  12,  4  et  5. 
12°  La  moitié  (située  vers  le  bassin)  des  compartiments  de  silo  dans 
le  grenier  de  céréales,  avec  le  dreit  de  faire  usage  de  l'un  ou  de 
l'autre  des  deux  élévateurs  en  commun  avec  les  autres  ayants  droit. 
13°  La   rive   ouest  du   troisième   bassin    entre    r„Anmar3chwega    et   le 
terrain   de    la    „Rheinbauinspektiona    sur   une   longueur   d'environ 
500   mètres   avec   une   profondeur   de    terrain   s'étendant   jusqu'à 
la  route  exitante. 
Les  demandes  de  dessaisissement  devront  être  présentées   par  le  Di- 
recteur avant  le   15  février   1921   à  la  Direction  générale  des  Chemins  de 
fer  à  Carlsruhe.     Il    sera   donné   suite  à  chacune   de   ces   demandes   aprè« 
un  délai  de  six  semaines  à  courir  du  jour  de  leur  présentation. 

Article   12. 
Pour  dédommager  les  intéressés  de  la  suspension  apportée  à  l'exercice 
de  leurs  droits  sur  les  terrains  et  installations  énumérés  à  l'Article  précédent, 


572  Allemagne,  France. 

l'organisme  unique  des  ports  de  Strasbourg  et  dé  Kehl  paiera  à  chacun  d'eux, 
sous  la  garantie  du  Gouvernement  français,  une  indemnité  équitable.  Cette 
indemnité  annuelle  couvrira  les  frais  d'amortissement  du  capital  engagé 
ainsi   que  le  manque  à  gagner  calculés  comme    il  est  dit  ci-dessous. 

Les  frais  d'amortissement  seront  calculés  forfaitairemcnt  à  raison  de 
2  p.  100  (deux  pour  cent)  pour  les  terrains,  4  p.  100  (quatre  pour  cent) 
pour  les  bâtiments  et  constructions  massives  et  8  p.  100  (huit  pour  cent) 
pour  l'outillage  mécanique,  du  prix  d'achat  ou  de  premier  établissement, 
calculé  en  francs  au  pair,  c'est-à-dire  au  taux  de  1  fr.  25  par  marc.  Pour 
les  terrains  acquis  avant  le  1er  janvier  1912  on  prendra  pour  base  leur 
valeur  d'achat  à  la  date  du   1er  août   1914. 

Le  manque  à  gagner  sera  fixé  à  7  p.  100  (sept  pour  cent)  de  la 
valeur  sur  laquelle  auront  été  calculés  les  frais  d'amortissement. 

Les  indemnités  ainsi  fixées  en  francs  français  seront  converties  en 
marcs  pour  la  durée  du  dessaisissement  d'après  les  cours  moyens  cotés  à 
la  Bourse  de  Baie  durant  le  premier  trimestre  de  l'année  1921.  Elles 
seront  payées  par  terme  semestriel  échu. 

L'organisme  unique  aura,  dans  un  délai  de  six  mois  à  courir  du  jour 
de  la  fixation  des  indemnités,  la  faculté  de  se  libérer  par  le  versement 
global  au  Gouvernement  allemand  de  la  3omme  nécessaire  pour  assurer, 
avee  les  intérêts  composés  à  5°  o,  le  paiement  de  la  rente  pour  la  durée 
du  dessaisissement.  Le  Gouvernement  allemaud  se  chargera  alors  de  payer 
•liaque  semestre  aux  intéressés  les  rentes  leur  revenant. 

Si  la  durée  de  l'organisme  unique  était  prolongée  de  trois  années 
dans  I^s  conditions  prévues  à  l'aliuéa  1 1  de  l'Article  65  du  Traité  de  Ver- 
sailles, un  nouveau  taux  de  change  serait  fixé  pour  le  paiement  des  in- 
demnités en  marcs;  ce  taux  serait  égal  à  la  moyenne  des  taux  de  trans- 
ferts télégraphiques  entre  la  France  et  l'Allemagne  durant  l'année  1926; 
à  défaut  de  ces  taux,  la  conversion  serait  faite  d'après  les  cours  moyens 
cotés  à   la  Bourse  de  Baie  durant  la  même  année. 

Les  indemnités  pouvant  être  dues -à  des  intéressés  n'occupant  les  ter- 
rains ou  installations  visés  à  l'Article  précédent  qu'à  titre  de  locataires, 
seront  fixées  séparément  en  tenant  compte  de  chaque  cas  particulier,  sans 
toutefois  que  le  total  des  indemnités  dues  au  locataire  et  au  propriétaire 
puisse  dépasser  le  montant  de  l'indemnité  établie  conformément  aux  dis- 
positions des  alinéas  2,   3   et  4  du  présent  Article. 

Une  commission  arbitrale  composée  d'un  délégué  de  chacune  des  hautes 
puissances  contractantes  et  d'un  tiers  arbitre  désigné  par  ces  deux  délégués 
ou  en  cas  de  désaccord  par  la  Commission  centrale  du  Rhin,  fixera  sur 
les  bases  indiquées  dans  lé  présent  Article,  les  indemnité»  à  payer  aux 
exploitants  allemands  temporairement  dessaisis  de  la  jouissance  de  leurs 
biens       Les  décisions  de  cette  commission  seront  sans  appel. 

Article   13. 
Le  bon  entretien  des  constructions  *t  installations  dont  la  jouissance 
a  été,  en  vertu  de  l'Article    11,    transférée    temporairement  à   l'organisme 


Port  de  Kehl  573 

unique  est  garanti  par  le  Gouvernement  français.  Le  Directeur  devra 
rendre  ces  constructions  et  installations  dans  l'état  dans  lequel  il  les  aura 
prises  en  charge  sauf  usure  résultant  d'un  usage  normal. 

Un  inventaire  et  un  état  des  lieux  seront  dressés  au  moment  de  la 
prise  de  possession  :  ils  seront  signés  par  le  Directeur  et  un  représentant 
de  l'administration  des  Chemins  de  fer  allemands. 

Le  Directeur  fera  assurer  les  constructions  et  installations  de  lu  zone  T> 
à  des  compagnies  d'assurances  agréées  en  Allemagne. 

Budget. 

Article   14. 

Le  Directeur  tiendra  un  budget  annuel  divisé  en  quatre  chapitres 
distincts,  savoir: 

Chapitre  I.  Fonctionnement  propre  de  la  Direction  (Administration 
générale  et  Personnel). 

Chapitre  IL  Exploitation  des  terrains,,  constructions  et  outillages 
dont  la  jouissance  est  temporairement  enlevée  aux  occupants  allemands  dans 
le  port  de  Kehl. 

Chapitie  III.  Travaux  et  exploitations  éventuellement  assurés  pour 
le  compte  du  Gouvernement  français  dans  le  port  de  Strasbourg. 

Chapitre  IV.  Travaux  et  exploitations  assurés  par  le  Directeur,  en 
vertu  des  pouvoirs  qui  iui  sont  conférés  par  l'Article  7,  pour  le  compte 
du  Gouvernement  allemand  dans  le  port  de  Kehl. 

Les  dépenses  du  chapitre  I  seront  couvertes  par  le  Gouvernement 
français  et  le  Gouvernement  allemand  dans  là  proportion  des  tonnages 
débarqués  et  embarqués  sur  chalands  du  Rhin  au  cours  de  l'exercice, 
d'une  part  dans  le  port  de  Strasbourg  et  la  :zone  B  du  port  de  Kehl, 
d'autre  part  dans  la  zone  A  du  port  de  Kehl. 

Les  dépenses  des  chapitres  II  et  III  seront  supportées  par  le  Gou- 
vernement français;  celles  du  chapitre  IV  par  le  Gouvernement  allemand. 

Le  chapitre  I  devra  être  soumis  à  l'approbation  des  deux  Gouverne- 
ments français  et  allemand  et,  en  cas  de  désaccord,  à  l'approbation  de  la 
Commission  centrale  du  Rhin.  Les  comptes  d'exercice  des  chapitres  I  et  IV 
seront  communiqués  par  le  directeur  au  Gouvernement  allemand. 

Article   15. 

En  vue  de  procurer  à  l'organisme  unique  des  ports  de  Strasbourg  et 
de  Kehl  les  fonds  de  roulement  qui  lui  sont  nécessaires,  les  deux  Gou- 
vernements constitueront  une  avance  d'un  million  de  francs,  à  laquelle  le 
Gouvernement  français  contribuera  pour  les  deux  tiers  et  le  Gouvernement 
allemand  pour  un  tiers. 

Cette  avance  sera  constituée  et  remise  au  Directeur  avant  le  1er  avril 
1920;  elle  sera  reconstituée  à  la  fin  de  chaque  exercice  annuel. 

Les  droits  de  port,  qui  pourraient  être  établis  par  le  Directeur  dans 
le  port  de  Kehl  en  vertu  de  l'Article  6,  seraient  perçus  dans  la  zone  A 
au  profit  du  Gouvernement  allemand  et  dans  la  zone  B  au  profit  du  Gou- 
vernement français. 


574  Allemagne,  France, 

Régime  douanier. 
Article   lb\ 

La  surveillance  douanière  dans  la  zone  8  du  port  de  Kebl  est 
exercée  exclusivement  par  la  douane  française;  dans  la  zone  A,  elle  est 
exercée  exclusivement  par  la  douane  allemande.  Toutefois,  les  dispositions 
de  l'installation  du  grenier  à  céréales  ne  permettant  pas  d'y  délimiter 
deux  zones  douanières,  le  grenier  sera  mis  60us  la  surveillance  commune 
des  deux  douanes. 

Seront  soumises  aux  opérations  de  la  douane  française,  d'après  les 
lois  douanières  françaises,  toutes  les  marchandises  qui  doivent  être  mises 
à  la  consommation  en  France,  transitées  par  la  France,  ou  être  exportées 
de  la  France. 

Seront  soumises  aux  opérations  de  la  douane  aHemande,  d'après  Jes 
lois  douanières  allemandes,  toutes  les  marchandises  qui  doivent  être  mises 
à  la  consommation  en  Allemagne,  transitées  par  l'Allemagne,  ou  être  ex- 
portées de  l'Allemagne. 

Les  opérations  de  douane  dans  les  entrepots  seront  effectuées  dans 
les  conditions  fixées  à  l'Article  21. 

Article    17. 

Seront,  conduites  dans  la  zone  B,  sauf  exceptions  motivées  par  les 
circonstances,   les  marchandises  devant  être  soumises  à  la  douane  française. 

Seront  conduites  dans  la  zone  A,  sauf  exceptions  motivées  par  les  cir- 
constances, les  marchandises  devant  être  soumises  à  la  douane  allemande. 

La  répartition  des  bateaux  entre  les  deux  zones  sera  effectuée,  en 
conséquence,  par  le  Directeur  qui  affectera  à  chaque  zone  les  cargaisons 
composées  en  totalité  ou  en  majeure  partie  des  marchandises  à  destination 
de  cette  zone. 

Lorsqu'une  marchandise  à  destination  de  F  Allemagne  ou  devant  être 
transitée  par  l'Allemagne  sera  débarquée  à  titre  exceptionnel  dans  la 
zone  B,  elle  sera  consignée  sur  place  par  la  douane  française  à  la  douane 
allemande  qui  pourra,  si  elle  le  juge  à  propos,  en  opérer  le  dédouanement 
sur  les  lieux.  Le  même  traitement  sera  appliqué  dans  la  zone  A  aux  mar- 
chandises destinées  à  la  France,    au  transit  français,    ou  a  l'entrepôt  réel. 

Article   18. 
Les   opérations   de   contrôle    relatives    aux    trains    de   chemins    de    fer 
sortant  de   la  zone  B  ou  y  entrant   seront   effectuées    par    la   douane   alle- 
mande aux  points  de  la  zone  A  où  elle  le  jugera  utile;   la  douane  française 
aura  la  faculté  de  faire  escorter  les  trains  de  la  zone  B  iusqu'à  la  frontière. 

Article    19. 

Pour  tous   les  bateaux   entrant   dans    le   port    de  Kebl  ou  en  sortant, 

le  dépôt  du  manifeste  est  obligatoire  à  la  douane  française   °t  à  la  douane 

allemande.    La   douane   de   la   zone  de  destination  ou  de  départ   recevra   le 

manifeste  original.    Une  copie  de  ce  document  sera  remise  à  l'autre  douane. 


Port  de  Kehl  575 

Les  intéressés  devront  en  même  temps  qu'ils  déclarent  les  marchan- 
dises auprès  de  la  douane  compétente,  remettre  à  l'autre  douane  une  dé- 
claration d'ordre  qui  servira  à  l'apurement  du  manifeste  et  au  vu  de 
Inquelle  les  marchandises  seront  définitivement  consignées  à  la  douane  de 
destination. 

Article  20. 

Les  marchandises  se  trouvant  dans  la  zone  B,  non  déclarées  en  détail 
dans  un  délai  de  trois  jours  après  leur  arrivée,  non  enlevées  après  véri- 
fication ou  restées  en  douane  pour  un  motif  quelconque,  seront,  à  la  requête 
de  la  douane  française,  et  d'après  ses  règlements,  mises  eu  dépôt  d'office 
par  les  soins  du  Directeur.  Tomberont  sous  cette  disposition  les  mar- 
chandises qui  étaient  destinées  à  la  France,  ainsi  que  celles  dont  la  desti- 
nation n'était  pas  établie  à  leur  arrivée  dans  la  zone  B.  Pour  les  mar- 
chandises analogues  se  trouvant  dans  la  zone  A,  il  sera  fait  application 
de  la  législation  allemande  dans  des  conditions  équivalentes. 

Article  21. 

Le  bénéfice  des  zones  franches,  prévues  à  l'alinéa  5  de  l'Article  65 
du  Traité  de  paix,  est  assuré  au  commerce  par  l'établissement  d'entrepôts. 

L'entrepôt  réel  sera  établi  dans  le  port  de  Kehl  suivant  les  règles 
propres  à  la  législation  française  et  après  accord  entre  la  douane  française 
et  le  Directeur.  Les  taxes  de  magasinage  ne  seront  en  aucun  cas  infé- 
rieures à  celles  appliquées  à  l'entrepôt  de  Strasbourg- Ville. 

A  la  sortie  de  l'entrepôt  réel,  les  marchandises  pourront  recevoir 
toutes  destinations.  Celles  devant  être  réexportées  sur  l'Allemagne,  tran- 
sitées par  l'Allemagne  ou  être  remises  dans  un  entrepôt  douanier  allemand 
seront  consignées  par  le  service  des  douanes  français  de  l'entrepôt  à  la 
douane  allemande  qui  les  visitera  dans  un  local  convenable  de  l'entrepôt, 
mis  à  sa  disposition  par  la  douane  française. 

Le  régime  de  l'entrepôt  iictif  pourra  être  accordé  par  la  douane 
française,  suivant  sa  législation  et  avec  l'assentiment  du  Directeur,  aux 
commerçants  et  industriels  établis  dans  le  port  de  Kehl  qui  lui  en  feront 
la  demande;  dans  le  cas  de  réexpédition  sur  l'Allemagne,  de  transit  par 
l'Allemagne  et  de  remise  dans  un  entrepôt  douanier  allemand  de  marchandises 
entreposées,  il  sera  procédé  comme  il  est  dit  cis-dessus  pour  l'entrepôt  réel. 

La  douane  allemande  assurera  dans  la  ^one  A,  d'après  les  dispositions 
de  la  législation  allemande,  l'entrepôt  des  marchandises  destinées  à  l'Alle- 
magne ou  au  transit  allemand. 

Article  22. 
Les  autorités  douanières  des  deux  Etats  agiront  de  concert  pour  em- 
pêcher les  fraudes  de  toutes  sortes  dans  l'ensemble  du  port  de  Kehl.    Eltes 
se  communiqueront  respectivement  tous  renseignements  ou  documents  utiles. 

Les  deux  administrations  douanières  reconnaîtront  mutuellement  leurs 
plombages. 


576  Allemagne,  Franc? 

Une  entente  spéciale  interviendra  pour  régler  les  modalités  de  détail 
du  fonctionnement  du  service  des  douanes  françaises  et  allemandes  dans 
le  port  de  Kehl. 

Article  23. 

Si  les  dispositions  de  la  présente  convention  donnaient  lieu  dans  leur 
application  à  quelques  difficultés,  les  cas  en  litige  seraient,  à  la  demande 
d'une  des  deux  hautes  parties  contractantes,  soumis  à  une  commission 
arbitrale  mixte.  Cette  commission  comprendrait  un  délégué  de  chacun 
des  deux  Gouvernements  et  un  tiers  arbitre  désigné  par  ces  deux  délégués 
ou  en  cas  de  désaccord  par  la  Commission  centrale  du  Rhin. 

Article  24. 
La  présente  convention  «era  ratifiée  daDs  le  délai  d'un  mois,   les  rati- 
fications en  seront  échangées  à  Baden-Baden;  elle  entrera  aussitôt  en  vigueur. 
Veuillez    agréer,  Monsieur  Je  Président,    les   assurances   de  ma  haute 

considération. 

(L.  S.)  Raymond  Brugere. 

Monsieur  Kôpke,  Conseiller  de  Légation, 

Président  de  la  Délégation  Allemande  pour  l'applicatiou 
du  Traité  de  Paix  à  l'Alsace- Lorraine. 


63. 

ALLEMAGNE,    FRANCE. 

Echange  de  notes  concernant  le  paiement  de  pensions 

acquises  en  Alsace- Lorraine;  signées  à  Baden-Baden  et 

à  Strasbourg,  le  3  mars  1920.*) 

Deutsche*  Reichsgesetzblatt  1921,  No.  19. 


Deutsche  Délégation 

tu.     isass-lothringische  Friedensfragen.  ■»«-»,  „    „«•        ,  «^ 

^  Baden-Baden,  den  3,-Marz  1920. 

Herr  Président  ! 

Icb  beehie    mich,    Ihnen    im   M  amen   memer   Kegierung    unser   beider- 

seitiges  Einverstândnis  mit  nachfolgenden  Bestimmungen  zu  bestatigen,  die 

den   Zweck  habeu,   die  Zahlung  der  elsass-lothringischen  Pensionen    sicher- 

zustellen,   und   die   namentlich   die    Bedingungen    festsetzen,    unter   welchen 

der  Artikel  62  des  zu  Versailles  am  28.  Juni  1019  unterzeichneten  Friedens 

vertrags**)   Anwendnng  findet. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  14  février  1921. 
~)  V.  S.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  384. 


Paiement  de  pensions.  577 

Artikel   1. 

Auf  Grund  des  Artikels  62  des  Friedensvertrags  ist  die  Deutsche  Re- 
gierung znr  0 bernai) ine  dcr  deutschen  Militarpensionen  und  der  Zivil- 
pensionen  der  Rcichsverwaltungen  verpflichtet,  sofern  sie  am  1 1 .  November 
1918  in  Elsass-Lothringen  erdient  waren. 

Die  Zivilpensionen  geltcn  als  in  Elsass-Lothringen  erdient,  vvenn  sic 
im  Dienste  ci ner  Reichsbehôrde  erworben  sind,  die  iliren  Sitz  in  .Elsass*- 
Lotliringeu  hatte.  Die  im  Dienste  der  Reichseiscnbabnverwaltung  erdienten 
Pensionen  gelten  als  in  Elsass-Lothringen  erworben,  auch  v/enn  die  Be- 
rechtigten  im   Betriebe  der  Wilbelm-Luxeinburg-Babn  angestellt  waren. 

Die  an  Elsass-Lotbringer  zu  zablenden  Militarpensionen  gelten  in  allen 
Julien  als  in  Elsass-Lothringen  erdient. 

Als  am  11.  November  1918  erdient  gelten  die  Pensionen,  wenn  der 
Tatbestand,  der  den  Anspruch  auf  die  Pension  begruhdet,  vor  dem  11.  No- 
vember 1918  eingetreten  war. 

Fiir  diejenigen  Reichsbeamten,  die  am  11.  November  1918  bereits 
das  05.  Lebensjahr  vollendet  hatten,  von  der  Franzôsischen  Regierung  aber 
nocli  im  Dienste  belassen  worden  sind,  gilt  die  Pension  ohne  Rucksicht 
auf  die  Dicnstfâhigkeit  als  an  diesem  Tage  erdient. 

Artikel  2. 

Die  Franzôsisehe  Regierung  verpflichtet  sich,  die  Zivilpensionen  der 
ehemaligen  elsass-lothringiscben  Landesbeamten,  Lehrer  und  Religionsdiener 
und  ihrcr  Witwen  und  Waisen  zu  ûbernehmen,  soweit  die  Bezugsberech- 
tigten  die  franzôsisehe  Staatsangehôrigkeit  erwerben  und  im  franzôsischen 
Gebiete  wohnhaft  bleiben  oder  sich  mit  Ermâchtigung  der  Franzôsischen 
Regierung  im  Ausland  aufhalten. 

Aile  anderen,  am  11.  November  1918  erdienten  elsass-lothringischen 
Landespensionen  bleiben  der  Deutschen  Regierung  zur  Last. 

Artikel  S. 
Soweit,  abgesehen  von  den  in  den  Artikeln  1  und  2  vorgesehenen 
Fit  lien  F)lsass-Lothringer,  die  auf  Grund  des  Friedensvertrags  franzôsisehe 
Staatsangehôrige  werden,  sich  nach  der  deutschen  Gesetzgebung  im  Dienste 
des  Reicbs,  eines  Landes  oder  eines  bei  Deutschland  verbliebenen  ôffent- 
lichen  Selbstverwaltungskôrpers  eine  Pension  erworben  haben,  verpflichtet 
sicb  die  Deutscbe  Regierung,  deren  Beziïge  so  weiterzubezahlen,  als  ob  sie 
deutsche  Staatsangehôrige  geblieben  wâren. 

Artikel  4. 
Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet  sich,  denjenigen  Elsass-Lothringern, 
die  die  franzôsisehe  Staatsangehôrigkeit  erwerben,  soweit  sie  am  11.  No- 
vember 1918  ausserbalb  Elsass-Lothringens  wohnhaft  waren  und  an  diesem 
Tage  seit  mimlestens  10  Jahren  im  Dienste  einer  ôffentlicben  deutschen 
\  erwaltung  standen,  eine  nach  Massgabe  der  Dauer  ihrer  Dienst7.eit  be- 
rechnete  Pension  zu  bczahlen,  wenn  sie  vor  dem  1.  Januar  1921  aus  dem 
Dienste  ausscheiden  und   nicht  in   den   franzôsichen  Staatsdienst  eintreten. 


j7x  Allemagne,  France. 

In  gleicher  Weise  verpflichtet  sich  die  Deutsche  Regierung,  eine  nach 
Massgabe  der  Dienstzeit  berechnete  Pension  solchen  Reichsbeamten  zu  be- 
lahlen,  die  von  der  Franzosischen  Rogierung  vor  dem  1.  Januar  1920  ihres 
Dienstes  enthoben  worden  sind,  wenn  dièse  Bearaten  auf  Grund  des  Friedens- 
vertrags  die  frauzôsische  Staatsangehôrigkeit  erwerben,  eine  anrechnungs- 
fâhige  Dienstzeit  von  10  Jahren  zuruckgeleert  haben  und  nicht  in  don 
franzosischen   Staatsdienst  eintreten. 

Auf  die  BerechnuDg  dieser  Pensionen  finden  die  Vorschriften  des  §  4 1 
des  Reichsbeamtengesetzes  vom  31.  Mârz  1873  entsprechende  Anwendung. 
Die  Zahlung  der  Pension  lâuft  vom  Tage  der  Einstellung  der  Gehaits- 
zahluug  ab. 

Artikel  5. 

Im  Sinne  dièses  Abkornmens  gelten  als  Pensionen  nicht  nur  die  aus 
Aulass  der  Yersetzung  in  den  Ruhestand  und  der  Dienstunfahigkeit  ge- 
zahlten  Pensionen,  einscbliesslich  der  Witwen-,  Waisen-  und  Eltempensionen, 
sondern  auch  solche  Beziige,  die  auf  Grund  von  Gesetzen  und  Yenvaltungs- 
vorsehriften  einer  bestimmten  Klasse  von  Personen  dauernd,  voriibergehend 
oder  ausnahuasweise  als  Ergânzung  oder  Ersatz  einer  Pension  bewilligt 
^erden  konnen.  Hinsichtlich  dieser  Bezûge  und  der  Hôhe  der  Pensionen 
si  ml  die  Elsass-Lothringer,  die  die  franzosische  Staatsangehôrigkeit  erworben 
haben.  stets  so  zu  behandeln,  wie  unter  den  gleichen  Voraussetzungen  die 
<leufschen   Staatsangehorigen. 

Artikel   6. 

Bei  der  Bewilligung  der  Pensionen  und  der  in  den  Artikeln  1  und  5 
bezeichneten  Bezuge  erkennt  die  Deutsche  Regierung  die  ordnungsmâssig 
von  den  franzosischen  Behorden  ùber  die  Dienstunfahigkeit  und  die  J$e- 
diirftigkeit  ausgestellten  BescLeinigungen  als  giïltig  an. 

Bei  Meinungsverschiedenheiten  werden  die  streitigen  Fâlle  einem  ge- 
mischten  Schiedsgericht  unterbreitet.  Dièses  besteht  aus  je  einem  Ver- 
treter  der  beiden  Regierungen  und  einem  dritten  SchiedsricJiter,  der  von 
den   beiden  Vertretern  bestimmt  wird. 

In  einer  besonderen  Yereinbarung  werden  die  Bedingungen  festgestellt 
unter  denen  die  Kosten  der  ârztlichen  Untersuchungen,  der  Heilbehandlung 
und  der  Beschaffung  kiinstlicher  Gliedmassen,  soweit  sie  im  Zusammenhang 
mit  der  Bewilligung  von  Militârpensionen  Deutschland  zur  Last  fallen 
konnten,  beglichen  werden. 

Artikel  7. 

In  allen  Fâllen,  in  denen  die  Bezugsberechtigten  die  franzosische 
Staatsangehôrigkeit  besitzen  und  im  franzosischen  Gebiete  wohnen  oder  mit 
Ermachtigung  der  Franzosischen  Regierung  sich  im  Ausland  aufhalten, 
erfolgt  die  Zahlung  der  den  Gegenstand  dièses  Abkornmens  bildenden  Pen- 
sionen durch   Vermittlung  der  franzosischen  Staatskasse. 

In  allen  iibrigen  Fallen  erfolgt  die  Zahlung  unmittelbar  durch  die 
Deutsche  Regierung;  zu  diesem  Zwecke  wird  die  Franzosische  Regierung 
«1er  Deutschen  Regierung  aile  Angaben  Hefcrn,  die  sich  etwa  in  ihrem 
liesitze  betinden. 


Paiement  de  pensions.  579 

Artikel  8. 

Die  Deutsche  Regierung  bat  die  Pensionsbetrâge  am  30.  September 
innés  jeden  Jalires  an  die  Franzosische  Regierung  zu  entrichten.  An  diesem 
Tage  zalilt  die  Dent8cl)e  Regierung  der  Franzosischen  Regierung  fur  das 
am  voraugegaugenen  I .  April  begonnene  Rechnungsjabr  und  vorbehaltlich 
der  endgliltigen  Abrechnung  einen  Betrag  in  Hobe  der  fiir  das  abgelaufene 
Kechnungsjahr  gezahlten   Summe. 

Die  erste  Zahlung,  die  sich  ausnahmsweise  auf  zwei  Rechnungsjahre 
(1918  und  1919)  erstreckt,  ist  am  30.  September  1920  zu  bewirken. 
In  Anrechnung  auf  dièse  Schuld  zablt  die  Deutsche  Regierung  vierzebn  Tage 
nach  dem  lnkrafttreten  dièses  Abkommcns  abscblâglich  die  Summe  von 
fiinfunddreissig  Millionen  Mark. 

Artikel  9. 

Aile  Zahlungen  der  Dcutscben  Regierung  an  die  Franzôsiscbe  Re- 
gierung sind  zum  DurcJiscbnitt  der  Kabelkurse  Berlin — Paris  oder,  in  deren 
Krniangelung,  zum  Durcbschnitt  des  bei  der  Genfer  Bôrse  notierten  Wechsel- 
kurses  zu  leisten.  Hicrbei  gilt  der  Kurs  am  15.  eines  jeden  Monats  als 
Durchschnitt  des  Monatskurses. 

Die  im  vorstebenden  Artikel  vorgesehene  Abschlagszahlung  bat  in 
Franken  nach  dem  Durcbschnitt  der  Tom  November  1918  bis  Januar  1920 
am   15.  eines  jeden   Monats  notierten  Genfer  Kurse  zu  erfolgen. 

Artikel   10. 

Die  Zablungen  baben  auf  Grund  der  von  der  Franzosischen  Regierung 
jâhrlicb  zu  liefernden  Rechnungsnachweisungen  zu  erfolgen. 

Die  Deutsche  Regierung  ist  berechtigt,  durch  zwei  von  ihr  zu  be- 
stimmende  Vertreter  die  Richtigkeit  dieser  Nachweisungen  an  der  Hand 
der  Recbnungsbiicber  an  Ort  und  Stelle  nacbprufen  zu  lassen. 

Durch  dièse  Priifung  darf  die  im  ArtikeJ  8  vorgesehene  Zahlung  keines- 
falls  verzôgert  werden;  etwa  sicli  ergebende  Unstimmigkeiten  sind  besonders 
auszugleicben. 

Artikel  11. 

Zur  Erleichterung  der  Zahlung  der  Invalidenrenten  an  die  Teilnehmer 
des  Krieges  1914 — 1918,  die  die  franzôsiscbe  Staatsangehôrigkeit  erwerben, 
und  im  Hinblick  darauf,  dass  die  Franzôsische  Regierung  erwâgt,  die  Rente 
nach  dem  franzosischen  Tarife  zu  bezahlen,  wird  fiir  den  Fall  der  An- 
nahme  dieser  Zahlungsweise  nachstehendes  vereinbart: 

Die  von  Deutschland  fiir  die  in  Rede  stehenden  Pensionen  zu  zahlende 
Marksumme  wird  aus  der  an  die  Berechtigten  in  Franken  bezablten  Ge- 
samtsumme  berechnet,  und  zwar  nacb  dem  Verhâltnis  des  nacb  dem  Stande 
vom  31.  Dezember  1919  auf  Grund  des  deutschen  Tarifs  zu  entrichtenden 
Markbetrags  zu  dem  Frankenbetrage,  der  sicb  aus  der  Anwendung  des 
franzosischen  Tarifs  nach  dem  Stande  von  dem  gleichen  Tage  ergibt.  Im 
Falle  der  Abândernng  der  Tarife  durch  eine  der  beiden  Regierungen  wird 
das  Verhàltnis  in  der  gleichen  Weise  neu  berechnet 


580  Allemagne.  France, 

In  gleicher  Weise  ist  bei  der  Festsetzung  der  Pensionen  fllr  die  Hinter 
bliebenen  der  Teilnehmer  am  Kriege    1914 — 1918   zu  verfahren. 

Zahlt  die  Franzosisehe  Regierung,  infolge  der  Kursunterscbiede,  in 
einem  Reeliuungsjahr  an  die  in  diesem  Artikel  bezeichneten  Bezugsberecb- 
tigten  eine  Gesamtsumnie,  die  hôher  oder  niedriger  als  die  von  der  Deut- 
schen  Regierung  gezahlte  ist,  so  siud  die  Unterschiedsbetrâgc  in  eine 
besondere  Recbnung  aufzunehmen.  Falls  der  Abschluss  der  seit  dem  1.  No- 
vember  1918  zu  fiihrendeu  Recbnung  einscbliesslich  der  Zinsen  und  Zinses- 
zinsen  in  der  am  30.  September  jeden  Jahres  fur  Vorschiisse  der  Bank 
von  Frankreich  zu  zablenden  Hôhe  fur  Frankreich  einen  Ûberschuss  der 
Einnahmen  iiber  die  Ausgaben  ergibt,  so  ist  diescr  Uberschuss  an  die 
Pensionsempfânger  auszubezablen. 

Artikel   12. 

Innerbalb  dreier  Monate  nach  dem  Inkrafttreten  dièses  Abkommens 
erbalten  die  in  den  Artikeln  1  und  2  bezeicîineten  deutschen  Pensions- 
empfânger, sofern  sie  in  Elsass  und  Lothringen  wohnen  und  soweit  sie  ibre 
Beziige  nicbt  nach  den  durch  die  Franzosisehe  Regierung  den  Pensionâren  elsâs- 
sischer  oder  lothringischer  Abkunft  bewiliigten  Vorzugssâtzen  beziehen, 
von  der  Deutschen  Regierung  durch  Vermittlung  der  Franzosischen  Re- 
gierung  von  dem  Zeitpunkt  ab,  von  dem  ab  die  Zablung  der  Pension  ein- 
gestellt  oder  zum  Kurswert  der  Mark  erfolgt  war,  bis  zum  31.  Januar  1920 
eine  besondere  Beihilfe. 

Die  Hôhe  dieser  besonderen  Beihilfe  wird  bei  der  Unterzeichnung 
dièses  Abkommens  in  einer  gemeinsamen  Vereinbarung  der  beiden  Re- 
gierungen  festgesetzt. 

Artikel   13. 

Das  gegenwârtige  Abkommen  soll  ratifiziert  werden,  und  die  Ratifi- 
katioilsurkunden  sollen  so  bald  als  môglich  in  Baden-Baden  ausgetauscht 
werden. 

Das  Abkommen  tritt  sofort  in  Kraft. 

Genehmigen  Sie,  Herr  Prâsident,  'die  Versicherung  meiner  ausgezeich- 

neten  Hocbachtung.  _     _ 

Kopke. 

An  den  Prâsidenten  der  Franzosischen  Délégation 

fur  die  Anwendung  des  Friedensvertrags  auf  EIsass-Lothringen 

Herrn  Botschaftssekretàr  R.  Bru  gère. 


Délégation  pour  l'Application  du  République  Française. 

Traité  de  Paix  à  l'Alsace-Lorraine. 

Strasbourg,  le  3  mars   1920. 
Monsieur  le  Président, 
J'ai    l'honneur    de  -vous    confirmer    au    nom    de    mon    Gouvernement 
l'accord    intervenu    entre    nous    sur    les    dispositions    suivantes.      Ces   dis- 
positions ont  pour  but  d'assurer  le  paiement  des  pensions  à  leurs  titulaires 


Paiement  de  pensions.  581 

alsacieDS-lorrains    et    précisent    notamment    les   conditions    d'application    de 
l'Article  62  du  Traite  de  Paix  signé  à  Versailles  le  28  juin   1919.*) 

Article  1er. 

Par  application  de  l'Article  62  du  Traité  de  Versailles,  les  pensions 
militaires  allemandes  et  les  pensions  civiles  des  Administrations  d'Empire 
sont  à  la  charge  du  Gouvernement  allemand,  lorsqu'elles  étaient  acquises 
en  Alsace-Lorraine  à  la  date  du   1 1   novembre   1918. 

Les  pensions  civiles  sont  considérées  comme  acquises  en  Alsace-Lorraine 
lorsqu'elles  ont  été  acquises  au  service  d'une  Administration  d'Empire  établie 
dans  le  pays.  Les  pensions  acquises  au  service  des  chemins  de  fer  d'Empire 
sont  réputées  acquises  en  Alsace-Lorraine  même  si  les  intéressés  ont  été 
employés  dans  l'exploitation  du  réseau  Guillaume-Luxembourg. 

Les  pensions  militaires  dues  à  des  Alsaciens-Lorrains  sont  considérées 
dans  tous  les  cas  comme  acquises  en  Alsace-Lorraine. 

Les  pensions  sont  considérées  comme  acquises  au  1 1  novembre  1918 
lorsque  le  fait  ouvrant  le  droit  à  pension  est  antérieur  à  cette  date. 

Les  fonctionnaires  d'Empire  qui  avaient  atteint  au  1]  novembre  1918 
l'âge  de  65  ans  et  qui  ont  été  laissés  à  leur  poste  par  le  Gouvernement 
français,  sont  considérés  comme  ayant  acquis  droit  à  pension  à  cette  date 
sans  qu'il  y  ait  lieu  de  rechercher  s'ils  sont  aptes  ou  non  à  continuer 
leur  service. 

Article  2. 

Le  Gouvernement  français  supportera  la  charge  des  pensions  civiles 
acquises  par  les  anciens  fonctionnaires,  instituteurs  et  ministres  des  cultes 
du  pays  d'Alsace-Lorraine  ainsi  que  par  leurs  veuves  et  orphelins,  en  tant 
que  les  intéressés  acquerront  la  nationalité  française  et  résideront  sur  le 
territoire  français  ou  seront  autorisés  par  le  Gouvernement  français  à 
résider  à  l'étranger. 

Toutes  autres  pensions  du  pays  d'Alsace- Lorraine  acquises  au  11  no- 
vembre  1918  resteront  à  la  charge  du  Gouvernement  allemand. 

Article  3. 
Les  pensions  non  visées  aux  Articles*  1  et  2  et  acquises  en  vertu 
de  la  législation  allemande,  au  service  de  l'Empire,  d'un  Etat  confédéré 
ou  d'une  collectivité  publique  restée  allemande,  par  des  Alsaciens-Lorrains 
qui  deviennent  Français  en  vertu  du  Traité  de  Paix,  restent  à  la  charge 
du  Gouvernement  allemand  dans  les  mêmes  conditions  que  si  les  titulaires 
avaient  conservé  la  nationalité  allemande. 

Article  4. 
Le  Gouvernement   allemand   s'engage    à  liquider  et  à  payer  des  pen- 
sions  proportionnelles   à    la    durée    de    leurs    services    en  faveur   des   Alsa- 
ciens-Lorrains  acquérant   la   nationalité    française   qui,    domiciliés    hors    de 
l'AJsace-Lorraine  le  1 1  novembre  1918  et  ayant  à  cette  date  servi  pendant 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  384. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3*  S.  X1IL  38 


582  Allemagne,  France. 

au  moins  dix  ans  une  Administration  publique  allemande,  auront  quitte 
leur  emploi  avant  I*  1er  janvier  1921  et  ne  seront  pas  entrés  au  service 
de   l'Etat  français. 

Le  Gouvernement  allemand  s'engage  également  à  liquider  et  à  payer 
des  pensions  proportionnelles  en  faveur  des  fonctionnaires  d'Empire  relevés 
de  leur  emploi  en  Alsace-Lorraine  par  le  Gouvernement  français  avant  le 
1er  janvier  1920,  si  ces  fonctionnaires  deviennent  Français  en  vertu  du 
Traité  de  Paix,  s'ils  ont  dix  années  de  services  comptant  pour  la  pension 
et  s'ils  n'entrent  pas  au  service  de  l'Etat  français. 

Les  dispositions  de  l'Article  41  de  la  loi  d'Empire  du  31  mars  1873 
sont  applicables  pour  le  calcul  de  ces  pensions  proportionnelles,  dont  le 
point  de  départ  sera  fixé  au  jour  de  la  cessation  du  traitement  d'activité. 

Article  5. 
Aux  termes  de  la  présente  Convention  le  mot  „pensionu  comprend 
non  seulement  les  pensions  de  retraite  et  d'invalidité,  celles  des  veuves, 
orphelins  et  ascendants,  mais  encore  les  allocations  permanentes,  tempo- 
raires ou  exceptionnelles  qui,  en  vertu  des  lois  ou  des  règlements  ad- 
ministratifs, peuvent  être  accordées  à  toute  une  catégorie  d'intéressés  pour 
compléter  leurs  pensions  ou  en  tenir  lieu,  étant  entendu  que  les  Alsaciens- 
Lorrains  devenus  Français  doivent  être  traités  à  tout  moment,  en  ce  qui 
concerne  tant  ces  allocations  que  les  tarifs  même  des  pensions,  comme  le 
sont  ou  le  seront  les  nationaux  Allemands  remplissant  les  mêmes  conditions. 

Article  6. 

Pour  l'attribution  des  pensions  et  allocations  visées  aux  Articles  1  et  5, 
le  Gouvernement  allemand  considérera  comme  valables  les  certificats  établfs 
régulièrement  par  les  autorités  françaises  relativement  à  l'invalidité  et  à 
l'indigence  des  intéressés. 

En  cas  de  contestation,  les  cas  litigieux  seront  soumis  à  une  Com- 
mission Arbitrale  mixte  comprenant  un  délégué  de  chacun  des  deux  Gou- 
vernements et  un  tiers  arbitre  désigné  par  ces  deux  délègues. 

Un  accord  spécial  déterminera  les  conditions  dans  lesquelles  seront 
réglés  les  frais  de  visites  médicales,  d'hospitalisation  et  d'appareillage  pou- 
vant incomber  à  l'Allemagne  comme  se  rattachant  aux  pensions  militaires. 

Article  7. 

Le  paiement  des  pensions  dont  il  est  question  dans  la  présente  Con- 
vention, est  effectué  par  l'intermédiaire  de  la  Trésorerie  française  dans 
tous  les  cas  où  les  bénéficiaires  possèdent  la  nationalité  française  et  résident 
sur  le  territoire  français  ou  sont  autorisés  par  le  Gouvernement  français 
à  résider  à  l'étranger. 

Il  est  fait  directement  par  le  Gouvernement  allemand  dans  les  autres 
cas:  dans  ce  but  le  Gouvernement  français  fournira  au  Gouvernement  alle- 
mand toutes  les  indications  qui  pourraient  être  en  sa  possession. 


Paiement  de  pensions.  583 

Article  8. 

Le  règlement  des  comptes  relatifs  aux  pensions  aura  lieu  entre  le 
Gouvernement  français  et  le  Gouvernement  allemand  le  30  septembre  do 
chaque  année.  A  cette  date,  le  Gouvernement  allemand  versera  au  Gou- 
vernement français  pour  l'exercice  commencé  le  1er  avril  précédent,  et 
sous  réserve  de  règlement  ultérieur,  une  somme  égale  à  celle  résultant 
des  comptes  de  l'exercice  expiré. 

Le  premier  règlement  qui  portera  exceptionnellement  sur  deux  exer- 
cices (1918  et  1919),  interviendra  le  30  septembre  1920.  Un  accorapte 
de  trente-cinq  millions  de  marks,  à  valoir  sur  ces  règlements,  sera  versé 
par  l'Allemagne  dans  les  quinze  jours  qui  auivront  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  Convention. 

Article  9 

Tous  les  paiements  du  Gouvernement  allemand  au  Gouvernement 
français  se  feront  en  francs  au  cours  moyen  des  transferts  télégraphiques 
de  Berlin  sur  Paris,  ou,  à  leur  défaut,  au  cours  des  changes  donné  par 
la  cote  officielle  de  la  Bourse  de  Genève,  le  cours  du  15  de  chaque  mois 
étant  pris  pour  cours  moyen  de  ce  mois. 

L'accompte  prévu  à  l'Article  précédent  sera  payé  en  francs  à  un  taux 
égal  à  la  moyenne  des  cours  mensuels  de  Genève  relevés  le  15  de  chaque 
mois  de  novembre   1918  à  janvier  1920. 

Article   10. 

Les  règlements  se  feront  au  vu  d'états  dressés  chaque  année  par  le 
Gouvernement  français. 

Le  Gouvernement  allemand  sera  autorisé  à  faire  vérifier  l'exactitude 
ae  ces  états  par  deux  délégués  de  son  choix  à  l'aide  d'un  examen  sur 
place  des  livres  de  comptabilité. 

Toutefois  ce  contrôle  ne  pourra  avoir  pour  effet  de  retarder  les  paie- 
ments prévus  à  l'Article  8;  les  erreurs  qu'il  aurait  fait  apparaître  donneront 
lieu  à  des  règlements  spéciaux. 

Article   11. 

En  vue  de  faciliter  les  règlements  relatifs  aux  pensions  des  invalides 
de  la  guerre  1914  — 1918  qui  acquièrent  la  nationalité  française,  et,  en 
tenant  compte  de  ce  que  le  paiement  de  pensions  liquidées  suivant  le 
tarif  français  est  étudié  par  le  Gouvernement  français,  il  est  convenu  ce 
qui  suit,  pour  le  cas  où  ce  mode  de  liquidation  serait  adopté. 

Le  nombre  de  marks  dus  par  l'Allemagne  pour  les  pensions  en 
question  est  donné  par  le  nombre  de  francs  payés  globalement  aux  pen- 
sionnés, ce  dernier  étant  multiplié  par  un  facteur  de  correction.  Le  dit 
facteur  est  égal  au  rapport  entre  le  nombre  de  marks  résultant  des  liqui- 
dations au  tarif  allemand  et  le  nombre  de  francs  résultant  des  liquidations 
au  tarif  français,  les  deux  liquidations  étant  faites  d'après  les  effectifs  et 
'es  tarifs  au   31   décembre   1919.    En  cas  de  modification  de  tarif  par  l'un 

38* 


584  Allemagne,  France. 

des  deux  Gouvernements,  le  facteur  de  correction  est  calculé  à  nouveau 
d'après   la  même   méthode. 

11  est  procédé  d'une  manière  analogue  pour  les  pensions  des  ayants- 
cause  des   victimes  de   la  guerre   1914 — 1918. 

Si,  par  suite  du  cours  du  change,  le  Gouvernement  français  se  trou- 
vait avoir,  pour  uu  exercice,  payé  aux  pensionnés  dont  il  est  questiou 
dans  le  présent  Article  une  somme  globale  supérieure  ou  inférieure  à  celle 
versée  par  le  Gouvernement  allemand,  la  différence  serait  inscrite  à  un 
compte  spécial,  étant  entendu  que  si  le  solde  de  ce  compte,  calculé  de- 
puis le  1 1  novembre  1918  avec  capitalisation  des  intérêts  au  taux  des 
avances  de  la  Banque  de  France  le  30  septembre  de  chaque  année,  venait 
à  faire  ressortir  pour  la  France  un  excédent  des  recettes  sur  les  dépenses, 
cet  excédent  serait  versé  aux  pensionnés. 

Article   12. 

Dans  les  trois  mois  qui  suivront  la  mise  en  vigueur  de  la  présente 
Convention,  les  Allemands  résidant  en  Alsace- Lorraine,  titulaires  de  pensions 
visées  aux  Articles  1  et  2,  recevront  du  Gouvernement  allemand  par  les 
soins  du  Gouvernement  français,  pour  la  période  comprise  entre  la  date 
à  compter  de  laquelle  le  paiement  de  leur  pension  a  été  suspendu  ou 
effectué  au  cours  commercial  du  mark  et  le  31  janvier  1920,  une  allo- 
cation spéciale,  à  condition  qu'ils  n'aient  pas  bénéficié  du  traitement  de 
faveur  réservé  par  le  Gouvernement  français  aux  pensionnés  d'origine 
alsacienne-lorraine.  Le  montant  de  cette  allocation  exceptionnelle  sera, 
dès  la  signature  de  la  présente  Convention,  fixé  d'un  commun  accord  par 
les  deux  Gouvernements. 

Article  13. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée;  les  ratifications  seront  échangées 
à  Baden-Baden,  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

La  Convention  entrera  immédiatement  en  vigueur. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  les  assurances  de  ma  haute 
considération. 

(L.  S.)  Raymond  Brugère. 

Monsier  G.  Kôpke,    Conseiller  de  Légation, 

Président  de  la  Délégation  allemande  pour  les  questions 

de  paix  relatives  à  l'Alsace-Lorraine. 


Affaires  judiciaires  à"  Alsace-Lorraine  585 

64. 

ALLEMAGNE,   FRANCE. 

Echange  de  notes  afin  de  régler  certaines  questions  de  com- 
pétence,   de    procédure    et    d'administration    de   h   justice; 
signées  à  Baden-Baden,  le  5  mai  1920.*) 

Deutsches  Reiclmgesetzblatt  1920,  No.  227. 


Deutsche  Délégation 

flir  elsass-lothringiscbe  Friedensfragen.  _'         _    _        ,       _    _. .  .  ,rtA/% 

Baden-Baden,  den  o.  Mai  1920. 

Herr  Président! 

Ich  beehre  mich,  Ihnen  im  Namen  meiner  Regierung  unser  beider- 
seitiges  Einverstilndnis  mit  den  nachfolgenden  Bestimmungen  zu  bestâtigen, 
die  den  Zwcck  baben,  gemass  dem  Vorbehalt  im  Artikel  78  Nr.  5  des 
Friedensvertrags**)  einzelne  Zustandigkeits-,  Verfahrens-  und  Justizverwal- 
tungsfragen  zu  regeln: 

Artikel   1. 

Fiir  die  Erledigung  der  in  Elsass-Lothringen  vor  dem  30.  November  1918 
;inbiingi^  jrewordenen  biirgerlichen  Rechtsstreitigkeiten  sind,  sofern  der  An- 
spruch  niebt  im  dinglichen  Gerichtsstand  verfolgt  wird,  die  deutschen 
Gericlite  ausscbliesslich  zustandig,  falls  die  Parteien  Deutsche  sind  und 
ihren  Wohnsitz  oder  ihren  dauernden  Aufenthalt  innerhalb  der  durch  den 
Friedensvertrag  bestimmten  Grenzen  des  Deutschen  Reichs  haben  und  nicht 
eine  von  ihnen  auf  Grund  des  Friedensvertrags  die  franzôsische  Staats- 
angehorigkeit  ervvirbt. 

Sind  die  Parteien  Deutsche  und  wohnen  eine  oder  mehrere  von  ihnen 
in  Frankreich  oder  im  Auslande,  so  hat  das  franzôsische  Gericht  auf  den 
Antrag  der  letzteren  seine  Unzustàndigkeit  auszusprechen. 

Die  Wirkungen  der  Rechtshàngigkeit  werden  durch  die  Yerweisung 
an  ein  deutsches  Gericht  nicht  berûhrt. 

Artikel  2. 
Gemass  den  Bestimmungeu  im  Artikel  1  werden  an  die  deutschen 
Gericht  o  insbesondere  die  von  Deutschen  gegen  den  Fiskus  des  Deutschen 
Reichs  oder  eines  deutschen  Landes  vor  dem  30.  November  1918  anhângig 
gemachten  Rechtsstreitigkeiten  verwiesen,  soweit  nicht  Frankreich  auf  Grund 
des  Friedensvertrags  oder  anderer  Abkommen  in  die  Verpflichtungen  dièses 
Fiskus  eintritt.  Das  Gleiche  gilt  unter  dem  gleichen  Yorbehalte,  wenn 
der  Rechtsstreit  von  den  Angehorigen  eines  dritten  Staates  anhângig  ge- 
macht  worden  ist. 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  20  novembre  1920. 
•")  V.  N.  B.  G.  3.  a.  XI,  p.  894. 


586  Allemagne.  France. 

Ist  ein  Rechtsstreit  gegen  den  Fiskus  des  Deutschen  Reichs  oder  eines 
deutschen  Landes  von  einer  Partei  anhSngig  geinacht,  die  auf  Grund  des 
Friedensvertrags  die  franzôsische  Staatsangehôrigkeit  erwirbt,  und  ist  Frank- 
reich  nicht  in  die  Verpflichtungen  dièses  Fiskus  eingetreten,  so  wird  die 
Sache  vor  das  im  Artikel  304  des  Friedensvertrags*)  vofgesehene  Schieds- 
gericbt  verwiesen.  Das  Gleiche  gilt,  wenn  Frankreich  in  die  YerpHichtungen 
des  deutschen  Fiskus  eingetreten  und  der  Rechtsstreit  von  einem  Deutschen 
anhiingig  geinacht  ist,  der  gegen  wartig  seinen  Wohnsitz  oder  dauernden 
Aufenthalt  ausserhidb  Frankreicfcs  hat. 

Vor  das  Gemischte  Schiedsgericht  sind,  sotern  die  Voraussetzungen 
der  zwei  letzterwahnten  Fiille  zutreften  und  der  Anspruch  auf  einen  vor 
dem  30.  November  1918  liegenden  Tatbestand  gegriindet  wird,  auch  die 
nach  diesem  Tage  bei  den  franzôsischen  Gerichten  in  Elsass-Lothringen 
anli.ingig  gemachten  Rechtsstreitigkeiten  zu  verweisen. 

Artikel  3. 
Aufgebotsverfahren   zum  Zwecke   der  Todeserklârong   eines  Deutschen 
vverden  an  die  deutschen   Gerichte  verwiesen,  es  sei  denn,  dass  dieser  auf 
Grund  der  Bestimmungen   des  Friedensvertrags   berecbtigt   sein  wtirde,  die 
franzôsische  Staatsangekôrigkeit  in  Anspruch  zu  nehmen. 

Artikel  4. 
Die  bei  den  Gerichten  sowie  Notaren  in  Elsass-Lothringen  gegenwiirtig 
anhiingigen 

1.  Yormundschafts-  und  Pflegscbaftssachen, 

2.  Nachlassachen, 

3.  sonstigen    Angelegenheiten    der    freiwilligen    Gerichtsbarkeit    mit 
Ausnahme  der  Grundbuch-  und  Registersachen, 

werden  auf  deutsche  Gerichte  ûbergeleitet,  wenn  die  Minderjahrigen,  Milndel 
oder  Pflegebefohlenen,  die  Erben,  Vermâchtnisnehmer  und  Pflichtteilsberech- 
tigten  und  —  in  den  sonstigen  Angelegenheiten  —  die  Beteiligten  samtlich 
Deutsche  sind,  die  auf  Grund  des  Friedensvertrags  die  franzôsische  Staats- 
angehôrigkeit  nicht  in  Anspruch  nehmen  kônnen  und  ihren  Wohnsitz  oder 
dauernden  Aufenthalt  innerhalb  der  durch  den  Friedensvertrag  bestimmten 
Grenzen  des  Deutschen  Reichs  baben. 

Artikel  5. 
Strafsachen,  die  vor  dem  30.  November  1918  bei  einer  Justizbehorde 
in  Elsass-Lothringen  gegen  Deutsche  anhàngig  waren,  kônnen  von  der  fran- 
zôsischen Justizbehorde  an  die  deutschen  Justizbehôrden  verwiesen  werden, 
wenn  der  Beschuldigte  nicht  auf  Grund  des  Friedensvertrags  die  franzô- 
sische Staatsangehôrigkeit  erworben  hat  und  er  sich  innerhalb  der  durch 
den  Friedensvertrag  bestimmten  Grenzen  des  Deutschen  Reichs  aufhâlt. 


*)  V.  N.  R.  «.  3.  s.  XT,  p.  587. 


Affaires  judiciaires  (V Alsace-Lorraine.  587 

Artikel  6. 

Die  deutschen  Staatsangehorigen,  die  vor  dem  30.  November  1918 
von  deutschen  Gerichten  in  Elsass-Lothringen  zu  Freiheitsstrafen  verurteilt 
worden  sind  und  dièse  gegenwârtig  in  elsass-lotbringischcn  Gefangnissen, 
Zuclitliilusern  oder  sonstigen  Gefangenanstalten  verbiissen,  sind  den  zustan- 
digcn  deutschen  Behorden  zu  iibergeben,  soweit  sic  nicbt  auf  Grund  des 
Friedeusvertrags  die  frauzosische  Staatsangehorigkeit  obne  weiteres  erworben 
oder  dièse  auf  Grund  der  Bestimmungen  in  §  2  der  Anlage  zu  Abschnitt  V 
Teil   III   des  Friedensvertrags*)  in  Anspruch   genommen   haben. 

Andererseits  sind  den  zustandigen  franzosischen  Behorden  aile  Straf- 
«jcfangenen  zu  Ubergeben,  die  die  franzosische  Staatsangehorigkeit  erworben 
oder  auf  Grund  der  Bestimmungen  des  Friedensvertrags  in  Anspruch  ge- 
nommen liaben  und  die  sich  zur  Zeit  in  deutschen  Gefangnissen,  Zuchthausern 
oder  sonstigen  Gefangenanstalten  auf  Grund  von  Strafurteilen  befinden,  die 
vor  dem  30.  November  1918  von  deutschen  Gerichten  in  Elsass-Lothringen 
erlassen  sind. 

Dièse  Bestimmungen  finden  auf  die  Insassen  der  Arbeitshauser,  Fiir- 
sorge-  und  Zwangserziehungsanstalten  entsprechende  Anwendung,  sofern  ihre 
Untcrbrinjrung  vor  dem  30.  November  1918  gerichtlich  angeordnet  worden  ist. 

Artikel  7. 
Die  Entscheidung   iiber  den  Antrag  auf  Wiederaufnahme   eines   durch 
rechtskrâftiges   Urteil    eines   deutschen   Gericbts    in    Elsass-Lothringen   ab- 
geschlossenen    Strafverfabrens   gegen    einen    Deutschen    steht   den    deutschen 
Gerichten  zu: 

1.  wenn  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  dièses  Abkommens  eine  verhàngte 
Strafe  noch  nicht  verbiïsst  war  und  die  Strafvollstreckung  gemàss 
Artikel  6  Deutschiand  uberlassen  ist; 

2.  wenn  der  Angeklagte  freigesprochen  oder  die  Strafe  bereits  voll- 
streckt,  verjahrt  oder  erlassen  war  und  der  Angeklagte  zur  Zeit 
der  Stellung  des  Antrags  auf  Wiederaufnahme  seinen  Wohnsitz  oder 
seinen  dauernden  Aufenthalt  innerhalb  des  Deutschen  Reiches  hatte. 

Dièse  Bestimmung  findet  jedoch  keinesfalls  Anwendung,  wenn  die 
strafbare  Handlung  gegen  einen  Elsass-Lothringer  oder  einen  anderen  Fran- 
zosen  begangen  worden  war. 

Wenn  der  Antrag  auf  Wiederaufnahme  schon  vor  dem  Inkrafttreten 
dièses  Abkommens  bei  einem  elsass-lothringischen  Gerichte  gestellt  war 
und  der  Angeklagte  zu  diesem  Zeitpunkte  seinen  W7ohnsitz  oder  dauernden 
Aufenthalt  in  Deutschiand  bat,  so  steht  die  Entscheidung  uber  den  Antrag 
den  deutschen  Gerichten  zu. 

Artikel  8. 
Anzeigcn   von  Sterbefiillen,  die  nach  den  geltenden  Vorschriften  seitens 
deutscher  Militârbehorden  an  Standesamter  in  Elsass-Lothringen  zu  erfolgen 
haben,    sind    unmittelbar   bei    den    Staatsanwàlten    bei    den   Landgerichten 

•)  Y.  N.  R.  G.  8.  e.  XI,  p.  395. 


588  Allemagne,  France. 

(procureurs  de  la  République  près  des  tribunaux  régionaux)  xu  erstatten. 
Die  Anzeigen  werden  au  die  zustândigen  Standesamter  weitergeleitet  und 
die  Sterbefalle  dort  in  das  Sterberegister  eingetragen. 

Artikel  9. 

Ersuchen  der  deutschen  Behôrden  um  Eintragung  von  Vermerken  in 
die  Standesregister  sind  unmittelbar  an  die  Staatsanwâlte  bei  den  Land- 
gerichten  zu  richten.  Den  Ersuchen  ist  Folge  zu  geben,  wenn  aie  den 
Erfordernissen   der   in  Elsass-Lothringen  geltenden   Gesetzgebung   geniigen. 

Ersuchen  der  elsass-lothringischen  Behôrden  um  Eintragung  Ton  Ver- 
merken in  die  deutschen  Standesregister  sind  unmittelbar  an  die  zustândigen 
Behôrden  zu  richten.  Es  ist  ihnen  Folge  zu  geben,  wenn  sie  den  Er- 
fordernissen der  deutschen  Gesetzgebung  geniigen. 

Artikel   10. 

Abschriften  und  Ausfertigungen  aus  den  ôffentlichen  Registern  und  den 
andern  Akten  der  Gericbts behôrden,  Notare,  Standesamter  und  Gerichts- 
vollzieher  in  Elsass-Lothringen,  sowie  Bescheinigungen  flber  deren  Inhalt 
werden  Deutschen  in  der  Sprache  der  Urschrift  und  zu  den  gleichen  Rosten- 
sâtzen  und  Bedingungen  wie  den  franzosischen  Staatsangehôrigen  erteilt  werden. 

In  biirgerlichen  Rechtsstreitigkeiten  einschliesslich  der  Handelssachen 
und  in  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  wird  die  Franzô- 
sische  Regierung  der  Deutschen  auf  deren  Ersuchen  in  besonderen  Filllen 
die  Akten  der  elsass-lothringischen  Gerichtsbehôrden  insoweit  tiberlassen, 
aïs  die  Oberlassung  an  Gerichtsbehôrden  in  Elsass-Lothringen  nach  der  dort 
geltenden  Gesetzgebung  zulâssig  sein  wûrde. 

Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet  sich  ihrerseits  gegenûber  den  fran- 
zosischen Staatsangehôrigen  und  Behôrden  in  Elsass-Lothringen,  die  Be- 
stimmungen  der  Abs.  1,  2  zur  entsprechenden  Anwendung  zu  bringen. 

Artikel   11. 

Die  Hohen  vertragschliessenden  Mâchte  verpflichten  sich,  einander 
kostenlos  Strafhachrichten  ùber  die  rechtskrâftigen  Urteile  zu  iibermitteln, 
die  von  den  Gerichten  in  Elsass-Lothringen  gegen  Deutsche  und  von  deut- 
schen Gerichten  gegen  in  Elsass-Lothringen  geborene  Personen  wegen  straf- 
barer  Handlungen  jeder  Art  mit  Ausnahme  der  Ûbertretungen  erlassen  sind. 

Die  Franzôsische  Regierung  wird  auf  Ersuchen  deutscher  Behôrden 
aus  den  in  Elsass-Lothringen  und  die  Deutsche  Regierung  auf  Ersuchen 
franzôsischer  Behôrden  in  Elsass-Lothringen  aus  den  in  Deutschland  ge- 
fuhrten  Strafregistern  Auskunft  erteilen. 

Artikel   12. 
Es  wirct  von  beiden   vertragschliessenden  Mâchten  anerkannt,  dass  die 
Bestimmungen   im  Artikel   78   Nr.  3   des  Friedensvertrags   auf  die  in   dem 
gegenwârtigen  Abkommen  vorgesehenen  SonderfalU  keine  Anwendung  finden. 


Affaires  judiciaires  d'Alsace-Lorraine.  589 

Artikel  13. 

Verweist  eine  elsass-lothringische  Justizbehôrde  auf  Grund  der  vor- 
stebeDden  Bestimmungen  eine  Angelegenheit  an  die  deutschen  Justizbehôrden, 
bo  bat  sie  die  Akten  dem  Reicbsanwalt  bei  dem  Reichsgericht  in  Leipzig 
zu  tibermitteln,  das  die  zur  Fortsetzung  des  Verfahrens  zustandige  Bebôrde 
bestimmt 

Artikel  14. 

Die  der  Franzosischen  Regierung  nacb  den  Bestimmungen  des  Friedens- 
vertrags  liber  die  Séquestration  und  Liquidation  deutscben  Vermôgens  zu- 
stebenden  Recbte  werden  durcb  den  gegenwârtigen  Vertrag  in  keiner  Weise 
berubrt. 

Artikel  15. 

Soweit  bei  der  Ausfuhrung  des  gegenwârtigen  Abkommens  Gerichts- 
bebôrden  in  Ausubung  der  richterlichen  Gewalt  handeln,  bestebt  fur  die 
Deutsche  und  die  Franzôsische  Regierung  keine  Yerpfiicbtung,  dièse  Aus- 
fuhrung im  Dienstaufsichtswege  zu  ûberwàcben. 

Artikel  1«. 
Das  gegenwârtige  Abkommen  gilt  fur  eine  Frist  Ton  fûnf  Jahrem 
Wird  von  keinem  der  Vertragschliessenden  dem  anderen  spâtestens  drei 
Monate  vor  Ablauf  dieser  Frist  erklârt,  dass  er  es  ausser  Kraft  treten 
lassen  will,  so  bleibt  es  bis  zum  Ablaufe  yon  drei  Monaten  von  dem  Tage 
ab'in  Geltung,  an  dem  es  von  einem  der  beiden  Teile  gekundigt  wird. 

Artikel  17. 

Dièses  Abkommen  soll  ratifiziert  und  die  Ratifikationsurkunden  sollen 
sobald  wie  môglicb  in  Baden-Baden  ausgetauscht  werden. 

Das  Abkommen  tritt  am  acbten  Tage  nach  Austauscb  der  Ratifikations- 
urkunden in  Kraft 

Genebmigen  Sie,  Herr  Prâsident,  die  Yersicberung  meiner  ausgezeich- 

neten  Hochachtung.  _    _       .   _     _ 

Gerhard  Kbphe, 

An  den  Prâsidenten  der  Franzosischen  Délégation 

fur  die  Anwendung  des  Friedensvertrags  auf  Elass-Lotbringen, 

Herrn  Botschaftssekretâr  R.  Bru  gère. 


Délégation  française  pour  V Application 
du  Traité  de  Paix  à  PAlsace-Lorraine 

Baden-Baden,  le  5  mai  1920. 
Monsieur  le  Président, 
J'ai  l'honneur  de  vous  confirmer  au  nom  de  mon  Gouvernement  l'accord 
intervenu   entre  nous  sur   les   dispositions  suivantes.     Ces   dispositions  ont 
pour  but  de  régler,  conformément  à  la  réserve  faite  à  l'Article  78  §  5  du 


590  Allemagne,  France. 

Traité  de  Paix,*)  certaines  questions  de  compétence,  de  procédure  ut  d'ad- 
ministration de   la  Justice. 

Article  1er. 

Les  juridictions  allemandes  seront  seules  compétentes  pour  vider,  sauf 
en  matière  réelle,  les  procès  portés  devant  les  juridictions  civiles  des  Tribunaux 
d'Alsace-Lorraine  avant  le  30  novembre  1918,  lorsque  les  Parties  sont 
allemandes  et  domiciliées  ou  résidant  à  titre  permanent  sur  le  territoire 
allemand  tel  qu'il  est  défini  par  le  Traité  de  Paix,  et  qu'aucune  d'elles 
n'acquiert  en   vertu  de  ce  Traité   la   nationalité   française. 

Il  en  sera  de  même  lursque,  toutes  les  parties  étant  allemandes,  mais 
Tune  ou  plusieurs  d'entre  elles  résidant  en  France  ou  à  l'Etranger,  celles- 
ci   demanderont  au   Tribunal   français  de  se  déclarer  iucompétent. 

Le  renvoi  d'une  affaire  à  la  juridiction  compétente  sera  sans  influence 
sur  les  effets  produits   par  l'introduction  du  procès  (Recbtshângigkeit). 

Article  2. 

Seront  notamment,  en  vertu  de  l'Article  1er,  renvoyés  devant  lès  juridic- 
tions allemandes,  les  procès  introduits  avant  le  30  novembre  1918,  par 
une  partie  allemande  contre  le  fisc  de  l'Empire  allemand  ou  contre  le  fisc 
d'un  des  pays  allemands,  à  moins  qu'en  vertu  du  Traité  de  Paix  ou  d'autres 
accords  la  France  ne  soit  subrogée  aux  obligations  du  fisc  dont  il  s'agit. 
Il  en  sera  de  même  sous  la  même  réserve,  si  le  procès  a  été  introduit 
par  un   ressortissant  d'une  tierce  puissance. 

Dans  le  cas  où  le  procès  a  été  introduit  contre  le  fisc  de  l'Empire 
allemand,  ou  contre  le  fisc  d'un  des  pays  allemands,  par  une  partie  devenue 
française  en  vertu  du  Traité  de  Paix,  et  si  la  France  n'est  pas  subrogée 
aux  obligations  du  fisc  allemand,  l'affaire  sera  renvoyée  devant  le  Tribunal 
Arbitral  mixte  prévu  à  l'Article  304  du  Traité  de  Paix.**)  Il  en  sera  de 
même  lorsque,  la  France  étant  subrogée  aux  obligations  du  fisc  allemand, 
le  procès  a  été  introdruit  par  un  Allemand  actuellement  domicilié  ou  résidant 
à  titre  permanent  hors  de  France. 

Seront  également  de  la  compétence  du  Tribunal  Arbitral  mixte  les 
contestations  portées  devant  les  Tribunaux  français  d'Alsace- Lorraine  depuis 
le  30  novembre  1918,  dans  les  conditions  indiquées  aux  deux  derniers  cas 
à  raison  de  faits  ou  obligations  antérieurs  au   30  novembre   1918. 

Article  3. 
Les  procédures  par  voie  de  publication  (Aufgebotsverfahren),  actuellement 
introduites  aux  fins  de  la  déclaration  de  décès  d'un  Allemand,  seront  renvoyées 
devant  les  juridictions  allemandes,  à  moins  que  l'intéressé  ne  se  fût  trouvé 
dans  Ie3  conditions  prévues  par  le  Traité  de  Paix  pour  acquérir,  le  cas 
échéant,    la   nationalité   française. 


*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  394. 
•*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  587. 


A.  ff air  es  judiciaires  d'Alsace-Lorraine.  591 

Article  4. 
Seroot  renvoyées  devant  les  juridictions  allemandes: 

1°  les    affaires    de    tutelie   et    de   curatelle   (Vormundscbafts-    und 

Pflegschaftssachen)  ; 
2°  les  affaires  de  succession; 

3°  et  d'une  jnanière  générale,  toutes  les  affaires  de  juridiction 
gracieuse,  à  l'exception  de  celles  relatives  au  Livre  Foncier  et 
aux  registres  publics; 
actuellement  pendantes  devant  les  juridictions  d'Alsace- Lorraine  ou  dont  le 
règlement  est  confié  à  des  notaires  alsaciens-lorrains,  lorsque  les  mineurs, 
les  interdits  et  les  personnes  placées  sous  curatelle,  les  ayants  droit  à  la 
succession  et,  dans  les  autres  affaires,  les  intéressés,  sont  tous  Allemands 
non  admis  par  le  Traité  de  Paix  à  réclamer  la  nationalité  française  et  ont 
leur  domicile  ou  leur  résidence  permanente  dans  les  frontières  de  l'Empire 
allemand,  telles  qu'elles  sont  définies  par  le  Traité  de  Paix. 

Article  5. 

Les  juridictions  françaises  d'Alsace- Lorraine  pourront  se  dessaisir  au 
profit  des  juridictions  allemandes  des  affaires  répressives  introduites  avant 
le  30  novembre  1918  contre  les  ressortissants  allemands  non  réintégrés  en 
vertu  du  Traité  de  Paix  dans  la  nationalité  française  qui  se  trouveront  dans 
les  frontières  de  l'Empire  allemand,  telles  qu'elles  sont  définies  par  le 
Traité  de  Paix. 

Article  6. 

Les  individus  de  nationalité  allemande  qui  auraient  été  condamnés 
avant  le  30  novembre  1918  par  des  juridictions  allemandes  d'Alsace-Lorraine 
et  qui  sont  actuellement  détenus  dans  les  prisons,  maisons  centrales  et 
établissements  pénitentiaires  d'Alsace-Lorraine,  seront  remis  aux  autorités 
compétentes  allemandes,  à  l'exception  toutefois  de  ceux  qui  auront  acquis 
de  plein  droit  la  nationalité  française  ou  qui  auront  réclamé  cette  nationalité 
en  vertu  des  dispositions  du  §  2  de  l'annexe  à  la  Section  V,  Partie  III 
du  Traité  de  Versailles.*) 

Réciproquement,  seront  remis  aux  autorités  compétentes  françaises, 
les  individus  admis  à  la  nationalité  française  ou  ayant  réclamé  cette  nationalité 
en  vertu  des  dispositions  du  Traité  de  Paix,  qui,  à  raison  de  condamnations 
prononcées  avant  le  30  novembre  1918  par  les  juridictions  allemandes 
d'Alsace- Lorraine  seraient  actuellement  détenus  dans  les  prisons,  maisons 
centrales  et  établissements  pénitentiaires  d'Allemagne. 

Au  point  de  vue  de  l'application  du  présent  Article,  seront  assimilées 
aux  condamnés  les  personnes  placées  dans  des  établissements  d'éducation, 
de  patronage  ou  de  correction,  en  exécution  de  décisions  de  justice  antérieures 
au  30  novembre   1918. 

Article  7. 

En  matière  répressive,  les  Tribunaux  allemands  auront  à  connaître 
des  demandes  en  révision  des  procès  dirigés  contre  des  ressortissants  allemands 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  t>.  395. 


592  Allemagne,  France. 

et  dans    lesquelles  est  intervenu,   devant    un  Tribunal  allemand  en  Alsace- 
Lorraine,   un   arrêt  ou  un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée: 

1°  si,   au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Convention, 
l'accusé  n'a  pas  encore  purgé  la  peine  prononcée  contre  lui  et 
que,    d'après  l'Article  6  susvisé,    l'Allemagne    soit   chargée   de 
l'exécution  de  ladite  condamnation; 
9°  en  cas  d'acquittement,  d'exécution,  de  prescription,  ou  de  remise 
de    la    peine,    si    l'accusé    est,    au    moment   de    la   demande  de 
révision,  domicilié  ou  résidant  à  titre  permanent  sur  le  terri- 
toire allemand. 
Il  n'en  sera  ainsi  toutefois,  dans  l'un  et  :  'autre  cas,  que  si  la  victime 
de  l'infraction   n'est  ni  un   Français,  ni  un   Alsacien-Lorrain. 

Si  la  demande  en  révision  a  déjà  été  portée  avant  la  date  de  la  mise 
eu  vigueur  de  la  présente  Convention  devant  une  juridiction  d'Alsace-Lorraine 
et  que  l'accusé  soit  à  cette  date  domicilié  ou  résidant  à  titre  permanent 
en  Allemagne,   les  juridictions  allemandes,  seront  compétentes  pour  statuer. 

Article  8. 

Les  notifications  de  décès  qui  d'après  les  prescriptions  en  vigueur 
doivent  être  faites  par  des  Autorités  militaires  allemandes  à  des  officiers 
d'Etat-civil  alsaciens-lorrains,  seront  adressés  directement  aux  Procureurs 
de  la  République  près  les  Tribunaux  Régionaux. 

Les  déclarations  seront  transmises  aux  officiers  de  l' Etat-civil  compétents 
qui  inscriront  les  décès  sur  leurs  registres  de  décès. 

Article  9. 

Les  demandes  émanant  des  autorités  allemandes  et  tendant  à  l'in- 
scription de  mentions  dans  les  registres  de  PEtat-civil  tenus  en  Alsace- 
Lorraine  seront  adressées  directement  aux  Procureurs  de  la  République  près 
les  Tribunaux  Régionaux.  Les  mentions  demandées  seront  obligatoirement 
inscrites  lorsque  les  demandes  réunissent  les  conditions  prévues  par  la 
législation  en   vigueur  en  Alsace-Lorraine. 

Réciproquement,  les  demandes  émanant  des  autorités  d'Alsace-Lorraint 
et  tendant  à  l'inscription  de  mentions  dans  les  registres  de  PEtat-civil 
tenus  en  Allemagne  seront  adressées  directement  aux  autorités  compétentes. 
Les  mentions  demandées  seront  obligatoirement  inscrites  lorsque  les  demandes 
réunissent  les  conditions  prévues  par  la  législation   allemande. 

Article  10. 
Les  ressortissants  allemands  pourront  se  faire  délivrer  en  Alsace- Lorraine 
dans  la  langue  de  l'original  au  même  tarif  et  dans  les  mêmes  conditions 
que  les  nationaux  français,  des  copies  et  des  expéditions  des  registres  publics 
et  des  actes  tant  des  autorités  judiciaires  que  des  notaires,  des  bureaux 
d'Etat-civil  et  des  huissiers  d'Alsace-Lorraine,  ainsi  que  des  certificats 
relatifs  aux   faits  consignés  dans   lesdits  actes  et  registres 


Affaires  judiciaires  d'Almee-Lorraine.  593 

Dans  les  cas  particuliers,  où  la  demande  en  sera  faite,  le  Gouvernement 
Français  transmettra  au  Gouvernement  Allemand,  à  l'effet  d'une  communication 
aux  autorités  judiciaires,  les  dossiers  des  autorités  judiciaires  d'Alsace- 
Lorraine  en  matière  civile,  commerciale  et  de  juridictions  gracieuses,  en 
tant  que  la  communication  aux  autorités  locales  serait  autorisée  par  les 
lois  en  vigueur. 

Le  Gouvernement  Allemand  déclare,  de  son  côté,  assumer  les  obligations 
prévues  aux  alinéas  précédents  envers  les  ressortissants  français  et  les  autorités 
judiciaires  françaises  en   Alsace- Lorraine. 

Article  11. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  »  se  communiquer  mutuelle- 
ment sans  frais  les  bulletins  constatant  les  condamnations  prononcées  par 
les  juridictions  alsaciennes- lorraines  à  charge  d'Allemands  et  par  les  juridic- 
tions allemandes  à  charge  de  personnes  nées  en  Alsace-Lorraine,  à  l'ex- 
ception des  contraventions. 

Le  Gouvernement  français  délivrera  aux  autorités  allemandes  qui  en 
feront  la  demande,  des  extraits  des  casiers  judiciaires  tenus  en  Alsace- 
Lorraine;  le  Gouvernement  allemand,  de  son  côté,  délivrera  aux  autorités 
françaises  qui   en    feront    la  demande,   des   extraits  des   casiers  judiciaires 

tenus  en  Allemagne. 

Article   12. 

Les  deux  Parties  Contractantes  reconnaissent  que  les  dispositions  de 
l'Article  78  §  3  du  Traité  de  Paix  ne  s'appliquent  pas  aux  cas  spéciale- 
ment  prévus  dans  la  présente  Convention. 

Article   13. 
Les  dossiers  des  affaires  renvoyées  devant  les  juridictions  allemandes 
en  vertu  des  dispositions  qui  précèdent,  seront  transmis  par  les  juridictions 
d'Alsace- Lorraine  au  Procureur  de  l'Empire  à  la  Cour  Suprême  de  Leipzig 
qui  désignera  la  juridiction  compétente  pour  continuer  la  procédure. 

Article  14. 
La  présente  Convention  ne  portera  en  aucun  cas  atteinte  aux  droits 
que  le  Gouvernement  de  la  République  tient  des  dispositions  du  Traité  de 
Paix  relatives  au  séquestre  et  à  la  liquidation  des  biens  allemands. 

Article  15. 
Les   Gouvernements   français   et   allemand    n'auront  pas   à  surveiller 
administrativement  l'exécution  par  les  autorités  judiciaires  des  prescriptions 
de  la  présente  Convention,  en  tant  que  cette  exécution  appartient  au  pou- 
voir judiciaire. 

Article   16. 

La  présente  Convention  aura  une  durée  de  5  ans.  Dans  le  cas  où 
l'une  des  Parties  Contractantes  n'aura  pas  notifié  trois  mois  avant  l'ex- 
piration de  ce  terme  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  la  Convention 
continuera  d'être  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'un  délai  de  trois  mois 
à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  Parties  Contractantes  l'aura  dénoncée. 


594  France,  Allemagne. 

Article    17. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  seront  échangées 
à   Baden-Baden  aussitôt  que   faire  se  pourra. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  le  huitième  jour  après 
l'échange  des   ratifications. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  les  assurances  de  ma  haute 
considératioo.  Raymond  Bntgère. 

Monsieur  Gerhard  Kôpke,  Conseiller  de  Légation, 
Président  de  la  Délégation  allemande  pour  les 
questions  de  paix  relatives  à  l'Alsace-Lorraine. 


65. 
FRANCE,    ALLEMAGNE. 
Protocole  sur  l'importation  en  franchise  des  produits  alsaciens- 
lorrains;  signé  à  Baden-Baden,  le   19  mai   1920. 

League  of  Nations.    Treaty  Séries  7,  p.  384. 


Protocole. 

En  exécution  de  l'Article  68  du  Traité  de  Versailles*)  et  sans  s'arrêter 
aux  questions  juridiques  que  ces  dispositions  pourraient  à  son  avis  soulever, 
le  Gouvernement  allemand  laissera  entrer  en  Allemagne  toutes  les  marchan- 
dises originaires  et  en  provenance  d'Alsace-Lorraine  dans  la  limite  des  con- 
tingents fixés  par  l'annexe  au  décret  français  du  10  janvier  1920  et  les 
y  laissera  entrer  en  franchise  de  tous  droits. 

En  conséquence  et  pour  adapter  dans  la  plus  large  mesure  possible 
le  présent  accord  aux  règlements  d'ordre  intérieur  actuellement  en  vigueur 
en  Allemagne,  les  Gouvernements  français  et  allemand  reconnaissent  que 
ces  marchandises  doivent  être  réparties  dans  les  trois  catégories  suivantes: 

a)  Marchandises    dont    l'importation  est  libre  en  Allemagne. 

b)  Marchandises  dont  l'importation  est  prohibée  en  Allemagne, 
mais  dont  la  circulation  y  est  libre  ou  y  est  soumise  à  la  formalité 
de  la  déclaration  (Meldepflicht). 

c)  Marchandises  centralisées,  limitativement  énumérées  à  l'an- 
nexe du  présent  protocole,**)  annexe  qui,  en  aucun  cas,  ne  pourra 
être  modifiée  dans  un  sens  défavorable  aux  intérêts  alsaciens-lorrains 
avant  le  délai  de  six  mois  sans  accord  préalable  des  deux  Gou- 
vernements. 

Les  marchandises  de  fa  catégorie  A  seront  admises  en  Allemagne  en 
franchise  de  tous  droits  sur  le  simple  vu  d'un  certificat  d'origine  bleu  du 
modèle  annexé  au  décret  français  du    10  janvier   1920. 

*)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  387.  **)  Non  reproduite. 


Article  297  du  Traité  de  Versailles.  595 

Les  marchandises  de  la  catégorie  B  seront  admises  en  Allemagne  en 
franchise  de  tous  droits  sur  le  vu  d'un  certificat  d'origine  bleu  visé  au 
verso  par  un  bureau  spécial  allemand  installé  à  Kehl.  Les  visas  de  ce 
bureau  devront  être  accordés  sur  demandes  des  autorités  françaises  auto- 
matiquement et  sans  frais  dans  un  délai  de  48  heures,  à  condition  que  les 
contingents  n'aient  pas  été  atteints. 

Les  marchandises  de  la  catégorie  C  seront  admises  en  Allemagne  en 
franchise  de  tous  droits  contre  la  présentation  d'un  permis  d'importation 
délivré  automatiquement  et  sans  frais  par  le  délégué  du  Commissaire  d'Empire 
aux  importations  établi  à  Cologne.  Ces  permis  devront  être  délivrés  dans 
un  délai  maximum  de  huit  jours  sur  demande  des  autorités  compétentes 
françaises  à  condition  que  les  contingents  n'aierft  pas  été  atteints. 

Les  autorités  allemandes  prennent  dès  maintenant  des  mesures  nécessaires 
pour  que  les  bureaux  de  Kehl  et  de  Cologne  puissent  fonctionner  au  plus 
tard  le  25  mai. 

Il  est  entendu  que  les  marchandises  originaires  et  de  provenance 
d'Alsace-Lorraine  ne  seront  en  aucun  cas  traitées  dans  un  sens  plus  dé- 
favorable que  les  marchandises  étrangères  originaires  d'autres  pays  ou  régions. 

En  ce  qui  concerne  les  formalités  diverses  à  remplir  le  présent  accord 
n'est  conclu  qu'à  titre  d'essai  pour  une  période  de  six  mois  expirant  le 
25  novembre  1920. 

Fait  à  Baden-Baden,  le   19  mai  1920. 

Raymond  Brugère. 
Gérard  Kôpke. 


66. 

ALLEMAGNE,   TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Convention  relative  à  l'application  de  l'Article  297  du  Traité 
de  Versailles;*)  signée  à  Prague,  le  29  juin  1920.**) 

Dcutsclies  Reichsgesetzbïatt  1920.  No.  242***) 


Abkommen  zwischen  der  Deutschen  Regierung  und  der 
Tschechoslovakischen  Regierung  liber  die  Anwendung 
des  Artikels  297  des  Friedensvertrages  von  Versailles. 

Artikel  I. 
1.    Die  Tschechoslovakische  Regierung  wird  von  dem  Rechte,  deutsche 
Giiter,  Rechte  und  Interessen  zurûckzubehalten  und  zu  liquidieren,  nur  in- 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  558. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Prague,  le  12  septembre  1922.  — 
V.  Reichsgesetzbïatt  1922.  II,  p.  763. 

***)  En   langues  allemande  et  tchécoslovaque.     .Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  allemand. 


596  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

soweit  Gebrauch  inachen,  als  das  allgemeinwirtschaftliche  und  soziale  Staats- 
interesse  den  Ubergaug  deutscber  Giïter,  Reehte  und  Interessen  in  die  eigene 
Eiuflusssphiire  erheischt.  l'nter  diesen  Gesichtspuokt  fallen  diejenigen 
Wirtschaftszweige,  bei  deuen  eine  gesteigerte  staatliche  Ingerenz  in  Aus- 
sicht  steht  oder  welche  Gegenstand  besonderor  sozialer  oder  wirtschaftlicher 
Reformen  bilden  solleu,  als  Eisenbahnen,  Berg-  und  Hiittenwerke  sowie 
Heilbadunternebinungen. 

2.  Die  Tschechoslovakische  Regierung  wird  der  Deutschen  Regierung 
mit  tunlicbster  Beschleunigung,  spatestens  binnen  einem  Menât  nacb  der 
Ratifizierung  dièses  Abkommens,  eine  Liste  derjenigen  Aktiengesellscbaften, 
Kommanditgesellscbaften  auf  Aktien,  Gesellscbaften  mit  beschrânkter  Haf- 
tung  und  Gewerkscbaften  iibermitteln,  die  im  Gebiet  der  Tseheehoslovaki- 
seben  Republik  Eisenbahnen,  Berg-  und  Hiittenwerke  und  Heilbadunterneli- 
mungen  betreiben,  mit  Ausnahme  solcher  Gesellscbaften,  die  im  Deutseben 
Reicb   ibren  Sitz  baben. 

3.  Die  Deutscbe  Regierung  wird  der  Tscbechoslovakischen  Regierung 
binnen  drei  Monaten  nach  Empfang  der  vorstehend  bezeichneten  Liste  je 
ein  Verzeicbnis  ubermitteln: 

a)  der  Aktien  und  sonstigen  Anteile  deutscher  Reichsangeliôriger  an 
Aktiengesellscbaften,  Kommanditgesellscbaften  auf  Aktien,  Gesellscbaften 
mit  bescbrânkter  Haftung  und  Gewerkscbaften,  die  im  Gebiet  der  Tscbecho- 
slovakischen Republik  Eisenbahnen,  Berg-  und  Hiittenwerke  und  Heilbad- 
unternehmungen  betreiben, 

b)  der  Eisenbahnen,  Berg-  und  Hiittenwerke  und  Heilbadunterneh- 
mungen,  die  von  physiseben  Personen  und  von  sonstigen  Gesellscbaften 
deutscher  Reichsangebôrigkeit  im  Gebiet  der  Tscbechoslovakischen  Republik 
betrieben  werden. 

4.  Die  Tschechoslovakische  Regierung  wird  der  Deutschen  Regierung 
binnen  vier  Monaten  nach  Empfang  der  im  Absatz  3  erwâhnten  Vcrzeicb- 
nisse  diejenigen  Fâlle  bekanntgeben,  in  denen  sie  von  dem  Liquidations- 
rechte  Gebrauch  macben  will,  und  wird  die  Yermittlung  der  Deutseben 
Regierung  zu  dem  Zwecke  in  Anspruch  nehmen,  um  mit  den  deutschen 
Interessenten  zu  einer  gutlichen  Einigung  iiber  den  Kaufpreis  oder  den 
Betrag  der  Entscbâdigung  zu  gelangen. 

5.  Fiihren  die  Verbandlungen  mit  den  deutschen  Beteiligten  nicht  zu 
einer  Eioigung  iiber  die  Hohe  des  Kaufpreises  oder  der  Entschâdigung,  so 
werden  die  beiden  Regierungen  in  gemeinsamen,  auf  Verlangen  eines  Tciles 
mundlichen  Verhandlungen  den  Kaufpreis  oder  die  Entschâdigung  nach  ob- 
jektiven  Gesichtspunkten  festsetzen. 

6.  Unterwerfen  sich  die  Beteiligten  dieser  Festsetzung  nicht  oder  ge- 
langen die  Regierungen  nicht  zur  vollen  Einigung,  so  ist  die  Entscheidung 
des  im  Friedensvertrag  von  Versailles  vorgesehenen  gemischten  Scbieds- 
gerichtshofes  unter  Vorlegung  der  gesamten  Unterlagen,  insbesondere  iiber 
die  zwischen  den  beiden  Regierungen  gepflogenen  Verhandlungen  anzurufen. 

7.  Personen,  Gesellschaften  oder  Gewerkscbaften,  deren  Unter- 
nehmungen    gemâss    Artikel    I     dieser    Vereinbarung     zuriickbehalten    oder 


Article  297  du  Traité  de  Versailles.  597 

liquidiert  werden,  sollen,  sofern  sie  ibren  Wohnsitz  oder  Sitz  ausserhalb 
(1er  Tschechoslovakischen  Rcpublik  baben  oder  nebmen,  bei  der  etwaigen 
Uberi'uhrung  des  Kaufpreises  oder  der  Entscbâdigung  sowie  ibres  sonstigen, 
von  der  Liquidation  oder  Zuriiekbehaltung  nicht  erfassten  beweglichen  Ver- 
niogens  iD  dus  Ausland  weder  durch  Ausfuhrverbote  noch  durch  sonstige 
gesetzliehe  oder  Yerwaltungsmassnahm.cn  der  Tschechoslovakischen  Republik 
bescbrânkt  werden.  Sie  werden  insbesondere  keine  Ausfuhrabgaben  irgend- 
welcber  Art  zu  zableo  baben.  Dasselbe  gilt  fur  diejenigen  Personen,  welcbe 
infolg<*  einer  solclien  Liquidierung  oder  Zuriiekbehaltung  veranlasst  sind, 
iliren  Wobnsitz  ausserhalb  des  Gebietes  der  Tschechoslovakischen  Republik 
zu  nehmen. 

8.  Die  beiden  Teile  bebalten  sich  vor,  iiber  die  steuerliche  Behand- 
lung  soleher  Personen,  Gesellschaften  oder  Gewerkschaften  besondere  Ver- 
riubarungen  zu  treffen.  Bis  zum  Abschluss  dieser  Vereinbarungen  wird 
durch  die  im  Absatz  7  getroffene  Regelung  die  steuerliche  Behandlung  der 
in  Betracbt  kommenden  Personen  und  Vermogenswerte  nicht  berubrt. 

Artikel  U. 

1.  Die  Tscbechoslovakiscbe  Regierung  wird  von  der  Zuriiekbehaltung 
und  Liquidation  der  unter  Artikel  I  fallenden  deutschen  Giiter,  Rechte  und 
Interessen,  soweit  sic  innerhalb  der  im  Artikel  I  Absatz  4  angegebenen 
Frist  der  Deutschen  Regierung  nicht  bezeichnet  worden  sind,  sowie  Ton 
der  Zuriiekbehaltung  und  Liquidation  der  ubrigen  deutschen  Giiter,  Rechte 
und  Interessen  absehen. 

2.  Die  Tscbechoslovakiscbe  Regierung  behâlt  sich  vor,  die  Befreiung 
von  der  Zuriiekbehaltung  und  Liquidation  im  Einzelfalle,  namentlich  bei 
fur  die  Volkswirtscbaft  besonders  wichtigen  Industrieunternehmungen,  von 
de»*  Bedingung  abhângig  zu  machen,  dass  in  der  Verwaltung  dieser  Unter- 
nehmungen  einheimische  Interessen  in  entsprechender  Weise  gewahrt  werden. 
Hierbei  wird  die  ïschecboslovakische  Regierung  sich  nur  von  Beweggriinden 
leiten  lassen,  die  sich  zweeks  Wahrung  allgemeinwirtschaftlicher  Gesichts- 
punkte  als  notwendig  erweisen  und  den  Standpunkt  des  anderen  Teiles  im 
Geiste  vollkommeuer  Billigkeit  beriicksichtigen. 

3.  Insoweit  bei  diesen  Massnahmen  dié  Vertretung  in  den  leitenden 
Organen  und  die  Xapitalbeteiligung  in  Frage  kommen,  werden  keine  hôheren 
Anforderungen  gestellt  werden,  als  dem  Yerhâltnis  des  im  Gebiet  der 
Tschechoslovakischen  Republik  befindlichen  Betriebes  zum  Gesamtbetrieb 
des  betreffenden  Unternehmens  entspricht.  Die  Beteiligten  werden  in  allen 
Fâllen  gehôrt  werden.  Kommt  es  zu  keiner  Einigung,  so  wird  der  Deut- 
schen Regierung  Gelegenheit  gegeben  werden,  im  Einvernehmen  mit  der 
Tschechoslovakischen  Regierung  auf  einen  Ausgleicb  hinzuwirken. 

4.  Die  Deutsche  Regierung  wird  der  Tschechoslovakischen  Regierung 
binnen  der  unter  Artikel  I  Absatz  4  angegebenen  Frist  ein  Verzeichnis 
derjenigen  Betriebe  ùbermitteln,  welche  von  deutschen  Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften  auf  Aktien  und  Gesellschaften  mit  beschrânkter  Haf- 
tung  auf  dem  Gebiet  der  Tschechoslovakischen  Republik  unterhalten  werden. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3*  S.  XIII.  39 


598  Allemagne.  Tchécoslovaquie. 

Artikel  III. 
Die    dem    Wiedergutmachungsausschuss    im    Friedensvertrag    von   Ver- 
sailles vorbehaltenen  Redite  werden  durcb  dièse  Vereinbarungen  nicht  berttbrt. 

Artikel  IV. 

Dièses  Abkommen  soll  nach  Genehmigung  durch  die  Regierung  und 
die  gesetzgebenden  Korperschaften  ratifiziert  und  die  Ratifikationsurkunden 
sollen  sobald  als  môglich  in  Prag  ausgetauscht  werden. 

Das  Abkommen  tritt  nur  gemeinsam  mit  dem  im  Laafe  dieser  Ver- 
handlungen  vereinbarten  Staatsangehôrigkeitsvertrag  sowie  dem  in  gleicher 
Weise  vereinbarten  Wirtschaftsabkommen  in  Kraft. 

So  geschehen  in  Prag  am  29.  Juni  Tausendneunhundertzwanzig. 

(gez.)     v.  Stockhammern. 
(V.  r.)    Fierlinger. 


67. 

ALLEMAGNE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Traité  concernant  la  nationalité;  signé  à  Prague, 
le  29  juin  1920.*) 

Deutsche*  Reichsgesetzblatt  1920,  No.  242.") 


Staatsangehôrigkeitsvertrag  zwischen  dem  Deutschen  Reiche 
und  der  Tschechoslovakischen  Republik. 
Das  Deutsche  Reich  und  die  Tschechosiovakiscbe  Republik  schliessen 
zur  Regelung   von  Fragen   der  Staatsangehôrigkeit  den   folgenden  Vertrag: 

Begriffsbestimmungen. 
Artikel  I. 

(1)  Im  Sinne  der  Vorschriften  der  Artikel  84,  85  des  Friedens- 
vertrags***)  und  dièses  Vertrags  ist  als  Ort,  an  dem  eine  Persou  wohnhaft 
oder  ansâssig  ist,  der  Ort  anzusehen,  an  dem  sie  sicb  in  der  erweislichen 
Absicht  niedergelassen  hat,  daselbst  ihren   bieibenden  Aufenthalt  zu  nehmen. 

(2)  Hat  eine  Person  mehr  als  einen  Wohnsitz  in  diesem  Sinne,  so 
soll  der  Ort  massgebend  sein,  an  dem  der  uberwiegende  Schwerpunkt  ihrer 
wirtscbaftlichen  und  sonstigen  Lebensverhâltnisse  liegt. 

(3)  Lâsst  sich  ein  uberwiegende  r  Schwerpunkt  in  diesem  Sinne  nicht 
feststellen,  so  ist   fiir   die  Anwendung   der  Artikel  84,  85    sowie   des   Ar- 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Prague,  le  12  septembre  1922.  — 
V.  Reichsgesetzblatt  1922.  II,  p.  763. 

**)  En   langues   allemande   et  tchécoslovaque.     Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  allemand. 

***ï  V.  N.  E.  tf.  3.  s.  XI,  p.  398,  399. 


Nationalité.  599 

tikcls  7  dièses  Vertrags  der  WuDsch  der  betreffenden  Perron  massgebend. 
Die  Erkliirung  liieriiber  ist  dera  Ministeriura  des  Innern  desjenigen  Staates, 
in  dessen  Gebiete  sich  der  naeb  dem  WuDscbe  des  Beteiligten  inassgebende 
Wolmsitz  belindet,  binnen  sechs  Monaten  Dacli  dera  Inkrafttreten  dièses 
Vertrags  schriftlich  abzugeben.  Sie  ist  unverzuglicb  der  Regierung  des 
anderen   Staates  mitzuteilen. 

Artikel  2. 
Die  beiden  vertragsebliessenden  TeiJe  sind  darin  einig,  dass  als 
Tschecboslovakcn  deutseber  Reichsangehorigkeit  im  Sinoe  des  Artikels  85 
Abs.  1,  Satz  2  und  Abs.  5  des  Friedensvertrags  die  deutseben  Reichs- 
angehori«reu  tscbecboslovakiscber  Rasse  UDd  Zunge  anzuseben  sind.  Als 
Hauptnierkmal  soll  dabei  gelten,  ob  eine  Person  von  Kindheit  an  die 
tscbeeboslovakische  Spracbe  als  Muttersprache  gesprochen  bat.  Als  Tschecbo- 
slovake  deutseber  Reichsangehorigkeit  soll  niebt  angeseben  werden,  wer 
von  einera  Vater  deutseber  Rasse  und  Zunge  abstammt,  es  sei  denn,  dass 
der  Vater  bereits  gestorben  ist  oder  getrennt  von  seiner  Familie  lebt. 

Artikel  S. 

Staatsangeborigkeit  der  Bewohner  des  Hultscbiner  Landes. 

Die  beiden  vertragsebliessenden  Teile  sind  dariiber  einig,  dass  die- 
jenigen deutseben  Reichsangehorigen,  die  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des 
Friedensvertrags  von  Versailles  ibren  "Wohnsitz  in  dem  durch  Artikel  83 
Abs.  1  dièses  Vertrags  als  Bestandteil  der  Tchecboslovakei  anerkannten 
Gebiete  batten,  mit  diesem  Zeitpunkte  tschecboslovakische  Staatsangebôrige 
geworden  und  berecbtigt  sind,  nach  Massgabe  des  Artikels  85  fiir  die  deutsche 
Reiebsangeborigkeit  zu  optieren. 

Artikel  4. 

Staatsangeborigkeit  der  Bewobner  des  Kreises  Leobscbutz. 

Falls  das  in  Artikel  83  Abs.  4  des  Friedensvertrags  von  Versailles 
bezeicbnete  Gebiet  der  Tschechoslovakiscben  Republik  zugeteilt  werden 
sollte,  erwerben  die  zur  Zeit  der  Zuteilung  dort  wohnhaften  deutseben 
Reicbsangehorigen  mit  diesem  Zeitpunkt  die  tcbechoslovakiscbe  Staats- 
angehorigkeit.  Die  Optionsfrist  (Artikel  85,  Abs.  1)  lâuft  vom  Tage  der 
Zuteilung. 

Artikel  5. 

Staatsangeborigkeit  der  Bewohner  anderer  Gebiete 
der  TscbecboslovakeL 

(1)  Diejenigen  Personen,  die  beim  Inkrafttreten  des  Friedensvertrags 
vou  Versailles  die  deutsche  Reichsangebôrigkeit  besassen  und  ibren  Wohnsitz 
in  anderen  als  in  den  Artikeln  3  und  4  bezeichneten  Teilen  der  Tschecho- 
slovakiscben Republik  batten,  sind  deutsche  Reichsangebôrige  geblieben. 

(2)  Abs.  1  findet  entsprecbende  Anwendung  auf  diejenigen  Personen, 
welche  in  Gebieten  wobnhaft  sind,  die  der  Tschecboslovakischen  Republik 

39» 


600  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

erst  nach  dem  Inkrafttreten  dièses  Vertrags  auf  Grund  des  Friedensvertrags 
von  Versailles  oder  eines  der  iibrigen  den  Krieg  von  1914  beendigenden 
Friedensvertrage  zufallen   sollten. 

Artikel  6. 

Staatsangehôrigkeit  der  im  Gebiete  der  Tschechoslovakei 
geborcnen  Personen. 

Die  beiden  vertragschliessenden  Teile  sind  darin  einig,  dass  eine  Person, 
die  nach  dem  Inkrafttreten  des  zwischen  den  alliierten  und  assoziierten 
Ilauptmâchten  und  der  Tschechoslovakischen  Republik  abgeschlossenen  Y«w 
trags  im  Gebiete  der  letzteren  geboren  ist  oder  geboren  wird,  durch  dit* 
Geburt  die  tschechoslovakische  Staatsangehôrigkeit  nur  dann  erwerben  soit, 
wenn  sic  nicht  durch  Abstamniung  eine  andere  Staatsangehôrigkeit  besitzt. 

Artikel  7. 
Die  beiden  vertragschliessenden  Teile  sind  darùber  einig,  dass  die 
Staatsangehôrigkeit  derjenigen  Personen,  die  vor  dem  Inkrafttreten  des 
zwischen  den  alliierten  und  assoziierten  Hauptmàchten  und  der  Tscbecho 
slovakischen  Republik  abgeschlossenen  Vertrags  in  dem  Gebiete,  das  auf 
Grund  des  Friedensvertrags  von  Versailles  der  Tschechoslovakischen  Re- 
publik zugefallen  ist  oder  noch  zufallt,  als  Kinder  damais  dort  wohnender 
deutscher  Reichsangehôriger  geboren  sind  und  die  beim  Inkrafttreten  des 
Friedensvertrags  die  deutsche  Reichsangehôrigkeit  besassen,  sich  wie  folgt 
bestimmt: 

a)  fiir  solche  Personen,  die  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des  Friedensn 
vertrags  ihren  Wohnsitz  in  dem  Gebiete  hatten,  das  nach  Artikel  83  Abs.  1 
und  4  der  Tschechoslovakei  zugeteilt  worden  ist  oder  zufallen  wird,  gelteE 
die  Vorschriften  der  Artikel   3   und   4; 

b)  fiir  solche  Personen,  die  in  dem  angegebenen  Zeitpunkt  ihren 
Wohnsitz  in  einem  der  anderen  durch  den  Friedensvertrag  der  Tscbocho- 
slovakei  zuerkannten  Gebiete  hatten,  gelten  die  Vorschriften  de3  Artikels  5; 

c)  solche  Personen,  die  ihren  Wohnsitz  im  angegebenen  Zeitpunkt  im 
Deutschen  Reiche  mit  Ausnahme  der  unter  a)  bezeichneten  Gebiete  hatten, 
bleiben  deutsche  Reichsangehôrige; 

d)  aile  anderen  Personen  der  oben  bezeichneten  Art  werden  von  den 
beiden  vertragschliessenden  Teilen  als  ausschliesslich  tschechoslovakische 
Staatsangehôrige  anerkannt.  Sie  konnen  jedoch  innerhalb  zweier  Jahre 
nach  dem  Inkrafttreten  des  zwischen  den  alliierten  hnd  assoziierten  Haupt- 
màchten und  der  Tschechoslovakischen  Republik  abgeschlossenen  Vertrags 
von  den  von  der  Tschechoslovakischen  Regierung  zu  bestimmenden  Be- 
hôrden  im  Lande  ihres  Wohnsitzes  erklàren,  dass  sie  auf  das  tschecho- 
slovakische Staatsbiirgerrecht  verzichten  und  werden  sodann  nicht  mehr 
als  tschechoslovakische  Staatsangehôrige  betrachtet;  die  Srklârung  des  Ehe- 
mannes  wirkt  fiir  die  Ehefrau  und  die  Erklârung  der  Eltern  fiir  die  weniger 
als  achtzehn  Jahre  alten  Kinder. 


Nationalité.  GO  1 

Artikel  8. 
Wirkung  der  Optionserklârung. 
Die  beiden  vertragschliessenden  Teile  sind  daruber  einig,  dass  die  deD 
Bcstiinmungen  des  Friedensvertrags  von  Versailles  und  dièses  Vertrags 
entsprecbende  Optionserklârung  ein  einseitiger  rechtsbegrundender  Akt  des 
Optanten  ist  und  dass  der  dariiber  ausz'ufertigenden  Bescheinigung  der  Be- 
borde  nur  deklaratoriscbe  BcdeutuDg  zukommt. 

Artikel  9. 
Abgabe  der  Optionserklârung. 

(1)  Die  beiden  vertragscbliessenden  Teile  sind  daruber  einig,  dass 
die  Entscheidung  iïber  die  abzugebenden  Optionserklârungen  jenem  Staate 
allein  zusteht,  zu  dessen  Gunsten  im  einzelnen  Falle  optiert  wird. 

(2)  Die  Optionserklârung  ist  der  zustândigen  Bebôrde  gegenuber  ab- 
zugeben.  Zustiindig  ist  fur  die  Optionserklârungen  der  Personen,  die  fiir 
die  tscbecboslovakiscbe  Staatsangehôrigkeit  optieren  wollen,  die  diploma- 
tische  Vertretung  der  Tscbechoslovakischen  Republik  in  Berlin  und  fiir  die 
Optionserklârungen  der  Personen,  die  fiir  die  deutsebe  Staatsangehôrigkeit 
optieren  wollen,  die  diplomatiscbe  Vertretung  des  Deutschen  Reiches  in  Prag. 

(3)  Die  Tscbecboslovakiscbe  Regierung  ist  damit  einverstanden,  dass 
fiir  die  Dauer  der  Optionsfrist  ein  Bevollmâcbtigter  der  Deutscben  diplo- 
matiseben  Vertretung  in  Prag  mit  dem  Amtssitze  in  Troppau  bestellt  wird, 
der  zur  Entgegennabme  von  Optionserklârungen  aus  den  in  Art.  83  Abs.  1 
und  5  bezeicbneten  Gebieten  zugunsten  Deutscblands  berecbtigt  und  zu 
<U«ren  unverzuglichen  Weitergabe  an  die  Tscbecboslovakische  Regierung  ver- 
pHichtet  sein  soll.  Dièses  Zugestândnis  kann  von  der  Tscbechoslovakischen 
Regierung  jederzeit  widerrufen  wrerden. 

(4)  Die  Deutsebe  Regierung  und  die  Tschechoslovakische  Regierung 
werden  einander  allmonatlich  auf  diplomatiscbem  Wege  Verzeichnisse  der 
bei  ibren  in  Abs.  2  genannten  Bebôrden  abgegebenen  Optionserklârungen 
iibermitteln.  Einricbtung  und  Inhalt  dieser  Verzeichnisse  werden  von  den 
beiderseitigen  zustiindigen  Zentralstellen  vereinbart  werden. 

Artikel  10. 
Form  der  Optionserklârung  und  Bescbeid  ùber  deren  Abgabe. 
Die  Optionserklârungen  sind  in  scbriftlicber  Form  oder  zu  Protokoll 
der  zustnndigen  Bebôrde  abzugeben.  Ûber  die  Abgabe  ist  von  der  sie 
entgegennebmenden  Behôrde  eine  Bescheinigung  zu  erteilen,  in  der  aucb 
die  Familienmitglieder  anzufubren  sind,  auf  die  sich  die  Wirkung  der 
Option  erstreckt. 

Artikel  11, 

Abgabe  der  Optionserklârung  fiir  Jugendliche  und  andere 

in  der  Geschâftsfâhigkeit  bescbrânkte  Personen. 

(1)    Fur  elternlose  Personen  unter  acbtzehn  Jabren,  fur  Minderjâhrige 

von   mehr  als   acbtzehn   Jabren,   bei   denen  die   Voraussetzungen   der  Ent- 


602  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

mtindigung  vorliegen,  sowie  fur  solchc  Personen,  die  entmiindigt  oiler  unter 
vnrlâufige  Vormundschaft  (Obsorge)  gestellt  worden  sind,  wird  die  Option 
ilurch   die  gesetzlichen  Vertreter  ausgeiibt. 

(2)  Denjenigen  Persouen,  fur  welche  Eltern,  Vormilnder  oder  sonstige 
gesetzliche  Vertreter  die  Option  ausgeiibt  haben,  steht  innerhalb  der  Options- 
frist  ein  Widerrufungsrecht  zu,  wenn  sie  vor  Ablauf  dieser  Frist  das  acht- 
zehnte  Lebensjabr  vollendet  haben,  oder  wenn  vor  Ablauf  der  Frist  der 
Grund  der  gesetzlichen  Vertretung  fortgefallen  ist.  Auf  die  Abgabe  der 
Widerrufserkliirungen  tinden  die  Vorscbriften  des  Artikels  9  des  gegen- 
wârtigen   Vertrags  entsprechende  Anwendung. 

Artikel   12. 
Wahrung  der  Rechte  der  Optanten. 

(1)  Die  beiden  vertragschliessenden  Teile  werden  die  Bestimmung, 
wonach  die  Optanten  das  unbewegliche  Vermogen  im  Staate,  von  déni  sie 
wegoptieren,  bebalten  diïrfen,  durch  keinerlei  Gesetze,  Verordnungen  oder 
sonstige  Vorschriften  beeintrâchtigen,  die  nicht  ganz  allgcmeiuer  Natur  sind 
und  nicht  auch  auf  die  eigenen  Staatsangehôrigen  und  auf  aile  im  Staate 
vvohnbaften   Angehorigen  anderer  Staaten   Anwendung  finden. 

(2)  Personen.  die  gemâss  Artikel  85  Abs.  3  des  Friedensvertrags 
ihren  Wohnsitz  in  das  Gebiet  des  Staates  verlegen,  fur  den  sie  optiert 
haben,  durfen  in  der  ihnen  in  Artikel  8b  Abs.  4,  Satz  2  des  Vertrags 
gewâhrleisteten  Befugnis  zur  Mitnabme  ihrer  beweglichen  Habe  durch  keinerlei 
Ausfuhrverbote  oder  sonstige  gesetzliche  oder  Verwaltungsmassnahmen  des 
bisherigen  Aufenthaltsstaats  beschrânkt  werden.  Sie  werden  insbesondere 
keinerlei  Ausfuhrabgaben  irgendwelcher  Art  zu  zahlen  haben.  Die  vertrag- 
schliessenden Teile  behalten  sich  vor,  iiber  die  steuerliche  Bebandlung 
solcher  Optanten  besondere  Vereinbarungen  zu  treffen. 

(3)  Personen,  die  ihren  Wohnsitz  in  das  Gebiet  des  Staates,  fiir  den 
sie  optiert  haben,  verlegt  und  im  Gebiete  des  von  ihnen  verlassenen  Staates 
gemâss  Artikel  85  Abs.  4,  Satz  1  des  Friedensvertrags  unbewegliches  Gut 
zuruckgelassen  haben,  sind  berechtigt,  zur  Verwaltung  des  zuriickgelassenen 
Gutes  im  Gebiete  des  verlassenen  Staates  zeitweilig  Aufenthalt  zu  nehmen. 
Als  unbewegliches  Gut  ira  Sinne  dièses  Artikels  und  des  Artikels  85  Abs.  4, 
Satz  1  sind  auch  Rechte  jeder  Art  an  gewerblichen  Unternehmungen  anzusehen. 

Artikel  13. 
Neuaufnahmen. 
Die  beiden  vertragschliessenden  Teile  verpflichten  sich,  kiinftige  Neu- 
aufnahmen von  Staatsangehôrigen  des  anderen  Teiles  in  ihren  Staatsverband, 
soweit  dièse  Neuaufnahmen  nicht  auf  den  Vorschriften  des  Friedensvertrags 
von  Versailles  beruhen,  erst  durchzufiihren,  wenn  der  andere  Staat  die  in 
den  Staatsverband  neu  aiifzunehmenden  Personen  aus  seinem  Staate  ent- 
lassen  hat.  Die  EntlassuDg  kann  demjenigen  nicht  versagt  werden,  der 
nachweist,  dass  er  seinen  Wohnsitz  in  das  Gebiet  des  anderen  Teiles  verlegt 
hat  oder  im  Begriff  ist,   ihn  dorthin  zu  verlegen.     Sie  gilt  als  nicbt  erfolgt. 


Nationalité.  603 

wenn  der  Entlassene  beim  Ablauf  von  secbs  MoDaten  nach  der  Aushândi- 
gung  der  EntlassungsurkiiDde  seinen  Wohnsitz  Doch  oder  wieder  im  Ge- 
bicte  des  bisberigen   Aufenthaltsstaats  hat. 

Artikel    14. 
Schlichtung  von  Streitigkeiten. 
Zur  Schlichtung  von  Meinungsverschiedenbeiten  oder  Streitigkeiten  ùber 
die  Auslegung   und  Handhabung   der   in    diesem  Vertrage   enthaltenen  Be- 
stimmungen  werden 

1.  eine  gemischte  Kommission  und 

2.  eiu  standiges  Schiedsgericht 

eingesctzt. 

Artikel    15. 

Die  gemischte  Kommission  besteht  aus  je  2  von  den  beiderseitigen 
Regierungen  zu  bestimmenden  Vertretern. 

Artikel   16. 

(1)  Die  Kommission  verhandelt  nur  die  ihr  von  einer  der  beiden 
Regierungen  durch  die  betreffende  Délégation  zugewiesenen  Fâlle. 

(2)  Sie  verhandelt  iïber  die  ihr  zugewiesenen  Fâlle  schriftlich. 

(3)  Gelingt  es  nicht,  auf  diesem  Wege  eine  Ûbereinstimmung  zu  er- 
zielen,  so  tritt  die  Kommission  zwecks  Erzielung  dieser  Ûbereinstimmung 
zu  gemeinsamen  Sitzungen  unter  abwechselndem  Vorsitz  zusammen.  Der 
Ort  des  Zusammentretens  wird  zwischen  den  beiden  Vorsitzenden  vereinbart. 
Komrat  keine  Vercinbarung  zustande,  so  findet  die  Zusammenkunft  ab- 
wechselnd  in  Prag  und  Berlin,  das  erstemal  in  Prag  statt. 

Artikel  17. 
Gelangt  die  gemischte  Kommission  nicht  zur  Schlichtung  eines  Streit- 
falles,  so  hat  sie  ihn  dem  Schiedsgericht  abzugeben. 

Artikel   18. 

(1)  Das  Schiedsgericht  besteht  aus  je  einem  von  jedem  der  beiden  Teile 
bestellten  Schiedsrichter  und  einem  dritten  Schiedsrichter  als  Vorsitzenden. 

(2)  Der  Vorsitzende  wird  von  den  Sch'iedsrichtern  gewâhlt.  Kommt 
keine  Einigung  zustande,  so  wird  der  jeweilige  diplomatische  Vertreter  des 
Kônigreichs  der  Niederlande  in  Prag  oder  in  Berlin  von  der  Regierung  des 
Staates,  in  welchem  das  Schiedsgericht  zusammentritt,  ersucht  werden,  den 
Vorsitz  selbst  zu  ubernehmen  oder  einen  Vorsitzenden  zu  bestellen. 

Artikel  19. 
Das  Schiedsgericht  ist   stiindig   und   tritt   abwechselnd   in  Berlin  und 
in  Prag,  das  erstemal  in  Berlin  zusammen. 

Artikel  20. 
Die  beiden  vertragschliessenden  Teile  verpflichten  sich,  dem  Schieds- 
gericht jedes   zur   Durchfuhrung   seiner  TJntersuchungen   erforderliche   Eut- 


604  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

gegenkommen  zu  erweisen  und  aile  notigen  Unterlngen  zu  liefern;  sie  ver- 
pflichten  sich  ferner,  durch  ihre  Gericbte  und  Behorden  dcm  Schiedsgericbt 
jede  môgliche  Recbtshilfe,  insbesondere  bei  Ubcrniittlung  von  Zustellungen 
und  bei  der  Beweiserhebung,  gewahren  zu  lassen. 

Artikel  21. 

(1)  Das  Verfahren  und  die  Geschaftsordnung  regel t  das  Schieds- 
gericht   selbst. 

(2)  Das  Schiedsgericbt  entscheidet  durch  Stixnmemnehrheit.  Der  Ob- 
mann  gibt  seine  Stimme  zuletzt  ab;  bei  Stimmengieichheit  gibt  seine 
Stimme  den  Ausschlag. 

Artikel  22. 

Jede  Regierung  tràgt  die  Bezûge  der  von  ihr  bestellten  Schiedsricbter 
ganz,  die  durch  besondere  Vereinbarung  zwischen  den  Regierungen  fest- 
zusetzenden  Bezûge  des  Vorsitzenden  zur  Hillfte. 

Artikel  28. 
Ratifizierung. 

(1)  Dieser  Vertrag  soll  ratifiziert  und  die  Ratifikationsurkundcn  sollen 
sobald  al  s  moglich  in  Prag  ausgetauscht  werden. 

(2)  Der  Vertrag  trîtt  am  Tage  des  Austausches  der  Ratitikations- 
urkunden  in  Kraft. 

(3)  Der  Vertrag  wird  in  zwei  gleicblautenden  Stûcken,  und  zwar  je 
in  tschechoslovakischer  und  deutscber  Sprache  ausgefertigt.  Beide  Texte 
sind  massgebend.  Der  ratinzierte  Vertrag  wird  von  beiden  Staaten  in 
ihren  amtlichen  Gesetzsammlungen  in  beiden  Texten  veroffentlicht  werden. 

So  geschehen  zu  Prag  am  29.  Juni  Eintausendneunhundcrtundzwanzig. 

Fur  das  Deutsche  Reich: 

(L.  S.)  feez.)  v.  Stockhammern. 

Za  republiku  ceskoslovenskou: 

(L.  S.)  Prof.  Dr.  Eobza  m.  p. 


Bassin  de  la  Sarre. 


68, 


605 


EMPIRE  BRITANNIQUE,    FRANCE,   ITALIE,    JAPON, 
ALLEMAGNE. 

Echange  de  notes  concernant  la  délimitation  du  Bassin  de 
la  Sarre;  du   16  et  du  17  décembre  1920.*) 

Deutsche*  Reichsgesetzblatt  1921,  No.  70. 


Deutsche  Friedensdelegation 
Nr.  472. 

Paris,  den   17.  Dezember  1920. 

Herr  Président! 

1m  Namen  meiner  Regieruog  beehre 
ich  micb,  Euerer  ExzelleDz  aïs  dem 
im  Namen  der  Alliierten  Hauptmâcbte 
bandelnden  Vertreter  der  Botscbafter- 
konfercnz  durcb  das  vorliegende 
Schreiben  zu  bestâtigen,  dass  die 
Deutsche  Regierung  mit  Euerer  Ex- 
zellenz  in  der  Billigung  der  Vorschlâge 
ûbereinstimmt,  die  von  der  gemâss 
Artikel  48  des  Vertrages  von  Ver- 
sailles*) fur  die  Abgrenzung  des  Saar- 
gebiets  eingesetzten  Grenzkommission 
aufgestelJt  worden  sind.  Dièse  Vor- 
schlâge, die  in  der  Anlage  beigefùgt 
sind,  legen  die  Grenzlinie  fur  folgende 
4  Punk  te  fest: 

im  Norden: 

a)  die   Enklave  von   Dreisbach, 

b)  die   Quelle   von   Keuchingen, 

c)  die  Domâne  Geiswèilerhof; 
im  Nordosten: 

d)  die    Nordostgrenze    der    Ge- 
meinde  Roschberg. 

Die  Deutsche  Regierung  wird  ihren 
Delegierten  in  der  Grenzkommission 
fur  das  Saargebiet  anweisen,  die  Ab- 
grenzungsarbeiten    im    Einvernehmen 

•)  V.  H.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  361. 


Conférence  des  Ambassadeurs. 
Le  Président. 

Paris,  le  16  décembre  1920. 
Monsieur  le  Président 
Au  nom  de  la  Conférence  des  Am- 
bassadeurs, représentant  les  Principales 
Puissances  Alliées,  j'ai  l'honneur  de 
vous  confirmer  que  la  Conférence  ap- 
prouve, par  la  présente  Note,  les  pro- 
positions établies  par  la  Commission 
de  Délimitation,  constituée  conformé- 
ment à  l'Article  48  du  Traité  de  Ver- 
sailles,*) pour  délimiter  le  Bassin  de 
la  Sarre.  Ces  propositions,  reproduites 
dans  l'Annexe  ci-jointe,  fixent  la  ligne- 
frontière  sur  les  quatre  points  suivants  : 


au  Nord: 

a)  L'enclave  de  Dreisbach, 

b)  La  source  de  Keuchingen, 

c)  Le  domaine  de  Geiswèilerhof: 
au  Nord-Est: 

d)  La  frontière   orientale  de  la 
commune  de  Roschberg. 

Dès  que  vous  m'aurez  fait  con- 
naître l'adhésion  du  Gouvernement 
allemand  à  ces  propositions,  les  Dé- 
légués alliés  de  la  Commission  de  Dé- 


606 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


mit  den  anderen  Delegierten  geinàss 
den  oben  erwàhnten  Vorschliigen  vor- 
zucchmeo. 


Genehmigen  Sic,  Herr  Prâsident, 
den  Ausdruck  meiner  ausgezeichneten 
HocbachtuDg. 

gez.  v.  Mutins. 

Seiner  Exzellenz  Herrn  Jules  Cambon, 
Botschafter  der  Franzôsischen  Re- 
publik,  Prâsident  der  Botschafter- 
konferenz. 


limitation  de  la  Sarre  seront  invités 
à  procéder,  de  concert  avec  le  Com- 
missaire allemand,  à  la  fixation  de  la 
frontière  sur  les  bases  arrêtées  de  com- 
mun accord  par  ladite  Commission. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Pré- 
sident, les  assurances  de  ma  haute 
considération. 

(signé)  Jules  Cambon. 

Monsieur   le    Président   de    la   Délé- 
gation allemande. 


Anlage. 

Grenzbeschreibung 

bei  Dreisbach,    Keuchingen  und 

Geisweilerhofund  inderGegend 

von   Roschberg. 

a)  Ausgehend  von  dem  500  Meter 
westlich  der  Dreisbacber  Mûhie  be- 
legenen  Knie  verlâuft  die  Grenze  in 
westlicber  Richtung  entlang  der  Sûd- 
grenze  der  Katasterparzelle  Nr.  4656, 
dann  nach  Norden  entlang  den  West- 
grenzenderKatasterparzellenNr.5823, 
5822,  4654,  4644,  7489,  7488, 4642, 
4641,  6858,  6857,  4639,  4638,  5659 
und  5658,  so  dass  dièse  Parzellen 
ins  Saargebiet  fallen;  sodann  entlang 
der  Nordgrenze  der  letztgenannten 
Parzelle  und  der  Parzelle  Nr.  4645 
bis  zum  Schnittpunkt  mit  der  Grenze 
der  Kreise  Merzig  und  Saarburg,  mit 
der  sie  sich   weiterhin  vereinigt. 

b)  Von  dem  Punkte,  wo  die  Nord- 
grenze der  Gemeinde  Keuchingen  mit 
der  Waldschneise  zusammentritt,  durch 
die  die  Forstparzellen  54a  und  54  b 
(Ludowinuswald)getrenntwerden,folgt 
die  Grenze  der  Nordwest-  und  Nord- 
ostgrenzen   der   Parzellen   54a,    54b, 


Annexe. 

Description  de  la 
frontière   aux   points   de   Dreis- 
bach, Keuchingen  et  Geisweiler- 
hof,  et  aux  abords  deRoschberg. 

a)  A  partir  du  coude  situé  à  500 
mètres  Ouest  du  Moulin  de  Dreisbach, 
la  frontière  se  dirigera  vers  l'Ouest 
en  suivant  la  Jimite  Sud  de  la  parcelle 
cadastrale  No.  4656,  puis  vers  le  Nord 
en  suivant  les  limites  Ouest  des  par- 
celles cadastrales  numérotées  5823, 
5822,  4654, 4644,  7489, 7488, 4642, 
4641,  6858, 6857,  4639, 4638, 5659, 
5658,  qui  seront  sarroises;  puis,  les 
limites  Nord  de  cette  dernière  parcelle 
et  de  la  parcelle  No.  4645  jusqu'à  sa 
rencontre  avec  la  limite  entre  les  Cercles 
de  Merzig  et  de  Saarburg  avec  laquelle 
elle  se  confondra  ensuite. 

b)  A  partir  du  point  où  la  limite 
Nord  de  la  Commune  de  Keuchingen 
rencontre  la  laie  forestière  séparant 
les  parcelles  forestières  54  a  et  55  b 
(forêt  de  Ludowinus),  la  frontière  suivra 
les  limites  Nord-Ouest  et  Nord-Est  des 
parcelles  54  a,  54  b,  60  et  59,  jusqu'au 


Bassin  de  ta  Sarre. 


607 


GO  uud  59  bis  zu  dem  Punkte,  wo  die 
Strassc  von  Weiten  nach  Keuchingen  die 
Nordgrenze  der  Gemeinde  Keuchingen 
schneidet,  so  dass  die  Quelle  und  die 
Wasserleitung,  die  der  Versorgung  des 
Dorfes  Keuchingen  dienen,  ins  Saar- 
gebiet  falleo. 

c)  Von  dem  Punkte,  wo  die  drei 
Gemeinden  Oppen,  Ausseo  und  Nun- 
kircben  zusammenstossen,  200  Meter 
ôstlich  der  Hôhe  281  (vgl.  die  Karte 
1  :  25  000),  folgt  die  GreDze  200  Meter 
laog  der  NordgreDze  der  Gemeinde 
Oppen,  dann  der  Scbeidelinie  zwischen 
dem  privaten  und  dem  staatlichen 
Walde  Lûckner,  dann  der  Strasse  von 
Oppen  nach  Nunkirchen,  die  bis  zum 
A  ustri tt  aus  dem  Walde  bei  Deu  tschland 
verbleibt;  die  Grenze  folgt  weiter  in 
sûdlicher  Richtung  (etwa  200  Meter 
lang)  dem  Saume  dièses  Waldes,  dann 
der  Nordostgrenze  der  Domâne  Geis- 
weilerhof  bis  zur  Grenze  der  Gemeinde 
Michelbacb. 

d)  Gemeinde  Roschberg. 

Von  dem  gemeinsamen  Grenzpunkt 
der  drei  Gemeinden  Furschweiler, 
Grûgelbom  und  Roschberg  folgt  die 
Grenze  dem  Nordostrand  derGemeinde- 
grenze  von  Roschberg  bis  zu  dem  ge- 
meinsamen Grenzpunkt  der  drei  Ge- 
meinden Roschberg,  Grûgelbom  und 
Urweiler. 


point  où  la  route  de  Weiten  à  Keucbin- 
gen  coupe  la  limite  Nord  de  cette 
dernière  commune,  de  façon  à  laisser 
dans  la  Sarre  la  source  et  la  canali- 
sation qui  alimentent  le  village  de 
Keuchingen. 

c)  A  partir  du  point  où  confinent 
les  3  communes  de  Oppên,  Aussen, 
Nunkirchen,  200  mètres  Est  de  la 
cote  281  (carte  au  25000°)  la  frontière 
suivra  pendant  200  mètres  la  limite 
Nord  de  la  commune  de  Oppen,  puis 
la  séparation  entre  la  forêt  privée  et 
la  forêt  domaniale  de  Luckner,  puis 
la  route  de  Oppen  à  Nunkirchen,  qu'elle 
laisse  en  Allemagne  jusqu'à  la  sortie 
de  la  forêt;  elle  suivra  ensuite  vers 
le  Sud  et  sur  une  longueur  de  200 
mètres  environ  la  lisière  de  cette  forêt, 
puis  la  limite  Nord-Est  du  domaine 
de  Geisweilerbof  jusqu'à  la  limite  de 
la  commune  de  Michelsbach. 

d)  Commune  de  Roschberg. 

A  partir  du  point  commun  aux  trois 
communes  de  Furschweiler,  Grûgel- 
bom et  Roschberg,  la  frontière  suivra 
la  limite  communale  Nord-Est  de  la 
commune  de  Roschberg  jusqu'au  point 
commun  aux  trois  communes  de  Rosch- 
berg,  Grûgelbom  et  Urweiler. 


608 


Allemagne,  France. 


69, 

ALLEMAGNE,   FRANCE. 

Echange  de  Dotes  afin  de  fixer  les  conditions  de  rembourse- 
ment des  dépenses   exceptionnelles  avaucées  au  cours  de  la 
guerre   par   l'Alsace -Lorraine;    signées    à  Baden-Baden    et 
à  Strasbourg,  le  30  juin  1920.*) 

Deutsches  Reichsgesetzblatt  1921,  Ko.  70. 


Deutsche  Délégation 
tùr  elsass-lothringische  Friedensfragen. 

Baden-Baden,  den  30.  Juni-1920. 
Herr  Président! 

Ich  beebre  mich,  Ibnen  im  Namen 
meiner  Regierung  unser  beiderseitiges 
Einverstândnis  mit  nacbfolgenden  Be- 
stimmungen  zu  bestâtigen.  Dièse  Be- 
stimmungen  sollen  entsprechend  de  m 
Artikel  58  des  zu  Versailles  am  28. 
Juni  1919  uoterzeichneten  Friedens- 
vertrags**)  die  Bedingungen  festsetzen, 
unter  denen  die  wâbrend  des  Krieges 
von  Eîsass-Lothringen  vorschussweise 
geleisteten  ausserordentlichen  Kriegs- 
ausgaben  zu  erstatten  sind. 

Artikel  1. 
Unter  Vorbehalt  der  Ausgleichung 
etwa  spâter  hervortretender  Rechen- 
fehler  gelten  als  ausserordentliche 
Kriegsausgaben  und  sind  als  solcbe 
die  nachstebenden  Betrâge  zu  erstatten, 
die  den  bis  zum  10.  Juni  1920  von 
dem  elsass-lothringischen  Landesfiskus 
geleisteten   Ausgaben  entsprechen: 


République  Française. 

Délégation   pour  l'Application  du 
Traité  de  Paix  à  l'Alsace- Lorraine. 

Strasbourg,  le  30  juin  1920. 
Monsieur  le  Président, 
J'ai  l'honneur  de  vous  confirmer  au 
nom  de  mon  Gouvernement  l'accord 
intervenu  entre  nous  sur  les  disposi- 
tions suivantes.  Ces  dispositions  ont 
pour  but  de  fixer,  conformément  à 
l'Article  58  du  Traité  de  Paix,  signé 
à  Versailles  le  28  juin  1919,**)  Jes 
conditions  de  remboursement  des  dé- 
penses exceptionnelles  avancées  au 
cours  de  la  guerre  par  V  Alsace-Lorraine. 


Article  1er. 
Sous  réserve  des  erreurs  de  décompte 
qui  pourraient  apparaître  ultérieure- 
ment, sont  considérées  comme  dépenses 
exceptionnelles  et  doivent  être  rem- 
boursées comme  telles  les  sommes  ci- 
après  qui  correspondent  à  des  dépenses 
effectuées  jusqu'au  10  juin  1920  par 
le  fisc  alsacien-lorrain: 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  23  juillet  1921.  —  V.  Reichsgesetz- 
blatt 1921,  p.  958. 

**)  V.  N.  E.  G.  3.  s.  XI,  p.  «83. 


Dépenses  avancées  par  V Alsace- Lorraine. 


609 


1.    Ausf/aben   in   Mark. 

a)  Familienunterstùtzungen  an  Kriegs- 
teilnelimer       15631731  7,50  Mark, 

b)  Woclienhilfen 
fûrËhefrauen 
vod     Kriegs- 

teiioehmero  1324  255,66     „    , 

c)  Beihilfen  fiir 

Flûchtlinge        30  688161,17     „    , 

d)  Verscbicdene 

AusgabeD  .   .     37  342376,79     „ 


insgesarat  234  672  1 1 1,12  Mark. 
Hiervon  sind 
nacb8tebeode 
Gutbaben  abzu- 
ziehen: 


Vorschûsse 
des  Reicbs  fur 
Kriegsscbâden- 
vergiitungen 

Vorscbûsse 
des  Reicbs  fur 
Pferdegelder 


3  519317,31  Mark, 


828  961.53 


insgesamt       4  348  278,84  Mark, 
bleibt  zu  er- 

statten    .  .  .230323832.28     „ 

(in  Worten  :  zweibundertdreissig  Mil- 

Jionen  dreihundertdreiundzwanzigtau- 

sendacbtbundertzweiunddreissig  Mark 

28  Pfennig). 

2.   Ausgaben  in  Franken. 
(Auftragszablungeu.) 
Insbesondere   Ausgaben    fur    Kriegs- 
leistungen 

135  326  072,77  Frank 

(in  Worten:    einhundertfûnfunddreis- 

sig     Millionen     dreihundertsechsund- 

zwanzigtausendzweiundsiebzig    Frank 

77  Cent). 

Artikel  2. 
Die  Deutscbe  Regierung  verpflichtet 
sicb,    zu   erstatten: 


1°  Dépenses  effectuées  en  marks. 

a)  Allocations  militaires  aux  familles 
démobilisés  1 56  317  31  7,50  marks 

b)  Allocations 
aux  femmes 

en   couches         1324  255,60     „ 

c)  Secours  aux 

évacués    .  .     39  688161,17     „ 

d)  Dépenses 

diverses  .  .     37  342  376,79     „ 

Total  234672111,12  marks 
D'où  il  y  a  lieu 
de    déduire    les 
soldes  créditeurs 
ci-après: 

Avances  de 
l'Empire  pour 
indemnités  de 
dommages  de 
guerre    ....       3519317,31  marks 


Réquisitions 
de  chevaux 


828961,53 


Total       4  348  278,84  marks 
Reste  à  rem- 
bourser .   .   .  230323  832,28     „ 
(deux  cent  trente  millions  trois  cent 
vingt  trois  raille  huit  cent  trente  deux 
marks  28  pfennigs). 

2°  Dépenses  effectuées  en  francs. 
(Paiements  pour  compte.) 
Principalement  en  ce  qui  concerne  les 
réquisitions  militaires 

135  326072,77  francs 
(cent- trente- cinq  millions  trois  cent 
vingt  six  mille  soixante  douze  francs 
77  centimes). 

Article  2. 
Le  Gouvernement  Allemand  s'engage 
à  rembourser  la  somme  de  1530700 


610 


Allemagne,  France. 


a)  die  Summe  von  1530  700,oo 
Mark  (in  Worten:  eiue  Million  fùnf- 
hundertdreissigtausendsiebenhundert 
Mark),  um  die  sich  die  elsass-loth- 
ringische  konsolidierte  Landesschuld 
seit  dem  1.  August  1914  bis  zum 
Watfenstillstande  tatsâchlich  erhôht 
bat,  sowie 

b)  die  Sumrae  von  40906  673,00 
Mark(inWorten:vierzigMillionenneun- 
hundertsechstausendsechshundertdrei- 
undsiebzig  Mark),  welche  zugunsten 
der  Landeskasse  wâhrend  der  Rech- 
nungsjahre  1915/16/17  durch  Auf- 
nabme  einer  schwebendeu  Scbuld  be- 
schafft  wurde  und  spâter  in  eine  elsass- 
lotbringische  konsolidierte  Renten- 
schuld  urogewandelt  werden  sollte. 

Artikel  3. 
Die  dem  Reiche  obliegende  Er- 
stattung  der  von  der  Franzôsischen 
Regierung  seit  dem  10.  Juni  1920 
geleisteten  Ausgaben  fur  Flûchtlinge 
und  fur  die  von  den  deutschen  Be- 
bôrden  angeordneten  Einquartierungs- 
iasten  und  Kriegsleistungen  bleibt 
spâterer  Regelung  vorbehalten.  Des- 
gleichen  bleibt  die  Einziehung  des 
Reichsbankgutbabens  der  Landeshaupt- 
kasse  einer  spâteren  Regelung  vor- 
behalten. 

Unter  vorstehenden  Einschrànkun- 
gen  sollen  weitere  Ersatzansprûcbe 
gegen  das  Deutsche  Reicb  auf  Grund 
des  Artikeis  58  des  Friedenvertrags 
nicht  mehr  geltend  gemacht  werden. 

Artikel  4. 
Die  vor  dem  11.  November  1918 
begrûndeten  und  bei  dem  Inkrafttreten 
des  gegen wârtigen  Abkôramens  noch 
nicht  bezahlten  laufenden  Verwaltungs- 
schulden  des  ehemaligen  Landesfiskus 
von  Elsass-Lothringen  werden,  soweit 


marks  (un  million  cinq  cent  trente 
mille  sept  cent  marks)  montant  de 
l'augmentation  nette  de  la  dette  d'Al- 
sace-Lorraine entre  le  lor  août  1914 
et  l'armistice  ainsi  que  la  somme  de 
40906673  marks  (quarante*  millions 
neuf  cent  six  mille  six  cent  soixante 
treize  marks)  montant  des  prélève- 
ments qui  ont  été  opérés  sur  les  res- 
sources de  trésorerie  au  cours  des 
exercices  1915,  1916  et  1917  et  qui 
devaient  être  régularisés  par  des  émis- 
sions de  rentes. 


Article  3. 

Des  règlements  interviendront  ul- 
térieurement pour  remboursement  par 
l'Empire  des  paiements  effectués  par 
le  Gouvernement  français  postérieure- 
ment au  10  juin  1920,  soit  pour  se- 
cours aux  évacués,  soit  à  titre  d'in- 
demnités de  logement  et  de  cantonne- 
ment de  troupes  ou  de  réquisitions 
faites,  par  les  autorités  allemandes. 
Un  règlement  interviendra  également 
en  ce  qui  concerne  le  solde  du  compte 
de  la  Reichsbank  dans  les  écritures 
de  la  Caisse  Centrale  de  Strasbourg. 

Sous  ces  réserves  aucun  rembourse- 
ment ne  sera  plus  réclamé  au  Gou- 
vernement allemand  en  exécution  de 
l'Article  58  du  Traité. 


Article  4. 
Les  dettes  courantes  du  fisc  alsacien- 
lorrain  contractées  avant  le  11  no- 
vembre 1918  et  non  réglées  lors  de 
la  mise  en  vigueur  de  la  prcseute 
convention  resteront  à  la  charge  du 
Gouvernement  français    s'il  s'agit  de 


Dépenses  avancées  par  V Alsace- Lorraine. 


611 


es  sich  um  Angehôrige  des  franzôsi- 
schen  Staates  handelt,  von  der  Fran- 
zôsiscbeD  Regieruog  und,  soweit  es 
sich  um  Angehôrige  des  Deutschen 
Reicbs  bandelt,  vom  Deutschen  Reicbe 
ûbernommen. 

Artikel  5. 
Der  nach  Absatz  2  des  Artikels  58 
des  Friedensvertrags  auf  Elsass-Loth- 
ringen  entfalleDde  Auteil  wird  auf  2,8 
vom  Hundert  festgesetzt  und  fur  die 
in  Mark  zu  bezablende  Summe  auf 
5  662  778,69  Mark  (in  Worten:fûnfMiI- 
lionensechshundertzweiundsechzigtau- 
8endsiebenbuDdertacbtundsiebzigMark 
69  Pfennig)  und  fûrdie  in  Franken  zu  be- 
zahiende  Summe  auf  355937 1 ,22  Frank 
(in  Worten:  drei  Millionen  fûnfhundert- 
neunundfûnfzigtausenddreihundertein- 
undsiebzig  Frank  22  Cent)  festgestellt. 

Artikel  6. 
Die    in    dem     gegenwârtigen    Ab- 
kommen  festgesteîlte  Schuld  des  Deut- 
schen Reicbs  ist  mit  4LA>  vom  Hundert 
wie  folgt  zu    verzinsen: 

1.  die  nacb  Artikel  1  und  2  in 
Mark  bezahlten  Betrâge  sowie 
die  Hâlfte  der  in  Franken  be- 
zahlten Betrâge,  die  im  Ar- 
tikel 1  erwâhntsind:  vom  1  l.No- 
vember  1918  ab; 

2.  die  zweite  Hâlfte  der  in  Franken 
bezahlten  Betrâge,  die  im  Ar- 
tikel 1  erwâhnt  sind:  vom  1 1 .  No- 
vember  1919  ab. 

Die  Zinsenzahlung  erfolgt  jeweils  in 
der  gleichen  Wâhrung  wie  die  Haupt- 
schuld. 

Artikel  7. 

Die  Bezahlung  der  in  den  Artikeln  1, 
2  und  6  festgesetzten  Markbetrâge  hat 
innerbalb  dreier  Monate  nach  Inkraft- 
trelen   des   Abkommens   zu   erfolgen. 


ressortissants  français  et  à  la  charge 
de  l'Empire  s'il  s'agit  de  ressortis- 
sants allemands. 


Article  5. 
Pour  l'application  du  paragraphe  2 
de  l'Article  58  du  Traité  de  Paix  la 
part  contributive  de  l'Alsace-Lorraine 
calculée  au  taux  de  2,8  pour-cent  est 
fixée  pour  la  somme  en  marks  à 
5662  778,69  (cinq  millions  six  cent 
soixante  deux  mille  sept  cent  soixante 
dix  huit  marks  69  pfennigs)  et  pour 
la  somme  en  francs  à  3559371,22 
(trois  millions  cinq  cent  cinquante 
neuf  mille  trois  cent  soixante  et  onze 
francs  22  centrales). 

Article  6. 
Les  sommes  dont  le  Gouvernement 
allemand  se  reconnaît  débiteur  par 
la  présente  Convention  portent  intérêt 
au  taux  de  41/2  pour-cent  calculés 
comme  suit: 

1°  à  compter  du  1 1  novembre  1 9 1 8 
pour  les  sommes  en  marks  (Ar- 
ticles 1  et  2)  et  pour  la  moitié 
des  sommes  en  francs  énoncées 
à  l'Article  premier. 

2°  à  compter  du  1 1  novembre  1919 
pour  la  seconde  moitié  des  som- 
mes   en    francs   énoncées  audit 
article. 
Les  intérêts  sont  payables  dans  la 
même  monnaie  que  le  principal  de  la 
créance. 

Article  7. 
Les  sommes  en  marks  exigibles  en 
vertu  des  Articles  1,  2  et  6  seront 
versées  dans  les  trois  mois  qui  sui- 
vront la  mise  en  vigueur  de  la  pré- 
sente Convention. 


612 


Allemagne,  France. 


Spâtestens  am  1.  April  1921  ist 
eine  Abschlagszahlung  von  100  Mil- 
lionen  Frank  zu  leisten.  Der  Rest  der 
Frankenbetràge  ist  in  zwei  gleichen 
Teilzahlungen  am  1.  Juli  und  1.  Ok- 
tober    1921    zu   entrichten. 

Artikel   8. 

Das  gegenwàrtige  Abkommen  soll 
ratifiziertwerden,unddieRatifikations- 
urkunden  sollen  in  Baden-Baden  so- 
bald  als  môglich  ansgetauscht  werden. 
Das  Abkommen  tritt  mit  dem  Aus- 
tauscb  der  Ratifikatioi  surkunden  in 
Kraft. 

Genehmigen  Sie,  Herr  Président, 
die  Versicherung  meiner  ausgezeich- 
neten   Hochachtung. 

(gez.)  Kôpke. 

An  den  Prâsideuten  der  Franzosischeu 
Délégation  fur  die  Anwendung  des 
Friedensvertrags  auf  Elsass-Loth- 
ringen  Herrn  Botschaftssekretâr 
R.  Brugère. 


Un  acompte  de  cent  millions  de 
francs  sera  payé  au  plus  tard  le 
1er  avril  1921.  Le  surplus  sera  réglé 
en  deux  versements  égaux  aux  dates 
des    1er  juillet  et   1er  octobre  1921- 


Article  8. 
La  présente  Convention  sera  ratifiée 
et  les  ratifications  en  seront  échangées 
à  Baden-Baden  aussitôt  que  faire  se 
pourra.  Elle  entrera  en  vigueur  im- 
médiatement après  l'échange  de  ces 
ratifications. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Pré- 
sident, les  assurances  de  ma  haute 
considération. 

signé:  Raymond  Brugère. 

Monsieur  Kôpke, 

Conseiller  de  Légation, 

Président  de  Ja  Délégation  allemande 

pour  les  Questions  de  Paix  relatives 

à  r  Alsace-Lorraine. 


70. 

ALLEMAGNE,    FRANCE. 

Echange  de  notes  concernant  les  ponts  du  Rhin  entre  l'Alsace 

et  le  Pays  de  Bade;  signées  à  Baden-Baden  et  à  Strasbourg, 

le   1er  juillet  1920.*) 

jjeutsches  ReichsgeseùMatt  1920,  No.  227. 


Deutsche  Délégation 
fiir  elsass-lothringische  Friedensfragen. 

Baden-Baden,  den   1.  Juli  1920. 
Herr  Prâsident! 
Im  Hinblick  auf  das  oach  Artikel  66   des  Friedensvertrags**)  Frank- 
reich  zustehende  Eigentum  an  den  Rheinbriicken  zwischen  Baden  und  dem 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  20  novembre  1920. 
**)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  386. 


Ponts  du  Rhin.  613 

Elsass  beehre  ich  mich,  Ihnen  unser  beiderseitiges  Einverstândnis  mit  dem 
nachstehenden  vorlauiigen  Abkommen  zu  bestiitigen. 

Artikel   I. 

Die  vertragsmâssige  Instand  baltung  der  Briicken  durçh  den  Franzo- 
sischen Staat  erstreckt  sich  von  dem  Tage  der  Ubernabme  des  Besitzes 
durch  Frankreich  ab  bei  dcn  festen  Itbein  briicken  bis  zur  ôstlichen  Aussen- 
seite  der  Grundrnauer  des  Widerlagers  auf  dem  badischen  Ufer,  bei  den 
Schiffbriicken  bis  zur  Landscbwelle   am   badiscben  Ufer,   dièse  inbegriffen. 

Die  Besitziibergabe  an  Frankreich  erstreckt  sich  auf  die  zum  Unter- 
balte  der  Briicke  erforderlicben  Vorrâte  an  Materialien  und  Werkzeugen; 
die  VorrUte  sind  von  der  deutscben  Verwaltung  zuvor  auf  den  Stand  vom 
Juli   1914  zu  bringen. 

Bei  den  bisber  von  Baden  unterbaltenen  fiinf  Schiffbriicken  werden 
bis  zur  Ilerstellung  der  erforderlichen  Unterkunftsrâume,  Schuppen  und 
Lager])liitzc  auf  dem  linken  Ufer  die  auf  dem  rechten  Ufer  liegenden 
Schuppen  und  Lagerplâtze  sowie,  wenn  die  Uberlassung  eines  ganzen  Hauses 
inoglich  ist,  eines  der  dortigen  Bruckenwârterbàuser,  andernfalls  die  zur 
vorlaufigen  Unterbringung  der  Briîckeiibeamten  unentbehrlichen  Râume  in 
diesen  Hàusern  der  franzosischen  Verwaltung  mietweise  ûberlassen  werden. 

Artikel  2.*) 

Unbeschadet  der  ihm  nach  Artikel  358  des  Friedensvertrags  zu- 
stebenden  Befugnisse  ist  Frankreich  berechtigt,  im  Falle  von  Unterhaltimgs- 
arbeiten  an  den  Briicken  die  dazu  erforderlichen  Geruste  und  sonstigen 
Anlagen  auf  den  Grundstûcken  des  badischen  Ufers  unter  Beobachtung  der 
deutscben  und  badischen  Gesetze  zu  errichten. 

Frankreich  ist  ferner  berechtigt,  die  bei  Verânderungen  des  Wasser- 
standes  erforderlichen  Arbeiten  zur  Verlângerung  oder  Terkûrzung  der 
Scbififbriicken  auf  dem  badischen  Ufer  ausfiihren  zu  lassen  und  dort  die 
zu  diesem  Zwecke  erforderlichen  Landhebestânder  und  Fussgàngernotstege 
zu  unterbalten.  Die  vorhandenen  Anlagen  dieser  Art  sind  Frankreich  bei 
der  Besitzubergabe  zu  iibergeben. 

Deutschland  wird  den  bei  der  Ausfiihrung  der  in  den  Abs.  1  und  2 
erwahnten  Arbeiten  tatigen  franzosischen  Augestellten  und  Arbeitern  das 
Betreten  des  badischen  Ufers,  soweit  es  zu  diesem  Zwecke  erforderlich  ist, 
gestatten.  Die  Angestellten,  die  standigen  Arbeiter  und  die  Werkfiihrer 
der  voriibergehend  beschaftigten  Arbeiter  werden  dem  zustândigen  deutschen 
Bezirksanate  namhaft  gemacht  und  von  ihm  mit  einem  Ausweis  versehen 
werden,  den  sie  bei  ihrem  Aufenthalt  auf  dem  badischen  Ufer  bei  sich 
zu  fiihren  haben. 

Artikel  3. 

Die  Entscheidung  iiber  die  Kosten  der  vor  der  Ûbergabe  auszufûhrenden 
Instandsctzung  der  Briicken  und  ihres  Zubehôrs,  iiber  die  Kosten  der  vor 
diesem    Zeitpunkt    vorgenommenen   Unterhaltungsarbeiten,    sowie   iiber   das 

*)  V.  X,  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  623. 
Nouv.  Recueil  Gén.  3«  8.  XIII.  40 


614  Allemagne,  France. 

Eigentum    und    den    Mietzins    der    Brtickenwàrterhâuser,    Laperplâtze    und 
Schuppen  auf  dem  rechten  Ufer  bleibt  weiteren  Yerhandlungen  vorbebalten. 

Artikel  4. 
Die  Errichtung  neuer,  sowie  jede   wesentliche  Verânderung  einer  der 
vorhandenen  Briicken  darf  nur  auf  Grund  eines  vorherigen  Einvernehmens 
zwiscben  der  Deutscben  und  der  Franzôsischen  Regierung  erfolgen. 

Artikel  5. 
Die  auf  die  Briicken  beziiglicben  Polizei-  und  Verkebrsvorscbriften 
werden  von  den  franzôsiscben  Bebôrden  erlassen.  Sie  werdcn  zuvor  dem 
zustàndigen  deutscben  Bezirksamt  mitgeteilt  und  kônnen  den  Gegenstand 
eines  unmittelbaren  Meinungsaustausches  zwiscben  diesem  und  der  franzô- 
siscben Behôrde,  die  ibm  die  Vorschriften  mitgeteilt  hat,  bilden. 

Artikel  6. 
Bis  zur  endgiiltigen  Festsetzung  der  Lage  der  Hobeitsgrenze  wird  der 
Polizei-  und  Sicberheitsdienst  auf  der  gesamten  Lange  der  Briicken  durch 
die  franzôsischen  Beamten  versehen,  die  allein  berecbtigt  sind,  sie  zu  betrcten. 

Artikel  7. 
Die  Verfolgung  und  Aburteilung  aller  auf  irgendeinem  Teile  der  Briicke 
begangenen  Zuwiderhandlungen  gegen  die  Briicken-  oder  Strassenpolizei- 
verordnungen  geschieht  durch  die  franzôsischen  GericbtsbehôrdeD.  Eine 
Festnabme  wegen  solcber  Zuwiderhandlungen  darf  auf  der  ôstlicben  Briicken- 
hâlfte  nur  stattfinden,  wenn  der  Tâter  auf  frischer  Tat  betroffen  wird  und 
er  entweder  der  Flucbt  verdâchtig  ist  oder  seine  Persônlichkeit  nicbt  sofort 
festgestellt  werden  kann. 

Artikel  8. 

Die  Yerfolgung  und  Aburteilung  der  auf  der  ôstlicben  Briickenhâlfte 
begangenen  Straftaten  des  gemeinen  Rechtes  geschieht  durch  die  zustândige 
deutsche  Behôrde,  es  sei  denn,  dass  die  Tat  gegen  einen  in  der  Ausiibung 
seines   Dienstes   befindlichen   franzôsischen   Beamten   begangen   worden   ist. 

Die  franzôsischen  Beamten  erstatten  ihre  Anzeigen  wegen  der  im 
^bs.  1  bezeichneten  Straftaten  an  die  zustândige  deutsche  Behôrde.  Die 
von  ihnen  festgenommenen  Personen  sind  dem  nâcbsten  deutscben  Polizei-, 
Sicberbeits-  oder  Zollbeamten  unverziiglich  unter  Mitteilung  des  Tatbestandes 
zur  Yerfiigung  zu  stellen. 

Artikel  9. 

Die  Zoll-  und  Passkontrolle  wird  von  jedem  Staate  auf  seinem  Ufer 
ausgeubt. 

Artikel  10. 

Die  vorstehenden  Bestimmungen  sollen  in  keiner  Weise  den  im  Friedens- 
vertrage  bestimmten  Rechten  der  beiden  StaateD  vorgreifen;  ein  Verzicbt  auf 
irgendeines  dieser  Rechte  kann  aus  ihnen  in  keiner  Weise  hergeleitet  werden. 


Ponts  du  Rhin.  6 1  i> 

Artikel   11. 

Das  gegenwàrtige  Abkommen  soll  ratifiziert,  und  die  Ratifikations- 
urkunden  sollen,  sobald  wie  moglich,  in  Baden-Baden  auspretauscht  werden. 

Das  Abkommen  soll  zwei  Wocbcn  nach  dem  Austausch  der  Ratifikations- 
urkunden  in  Kraft  treten.  Es  gilt  fur  eine  Frist  von  secbs  Monaten.  Wird 
von  keinem  der  Vertragscbliessenden  dem  andern  spâtestens  drei  Monate 
vor  Ablauf  dieser  Frist  erklârt,  dass  er  es  ausser  Kraft  treten  lassen  will, 
80  bleibt  es  bis  zum  Ablauf  von  drei  Monaten  von  dem  Tage  ab  in  Gel- 
tung,  an  dem  es  von  einem  der  beiden  Teile  gekiindigt  wird. 

Genehmigen  Sie,  Herr  Prâsident.  die  Versicherung  meiner  ausgezeich- 

neteu  Hocliachtung.  ...    ^     7 

G.  Kople. 

An  den  Prâsidenten  der  Franzôsischen  Délégation 

fiir  die  AnwenduDg  des  Friedensvertrags  auf  Elsass-Lothringen 

Herrn  Botschaftssekretâr  R.  Brugère. 


République  Française. 
Délégation  pour  l'Application  du  Traité 
de  Paix  à  P Alsace-Lorraine. 

Strasbourg,  le  1er  juillet   1920. 

Monsieur  le  Président, 

L'Article  66*)  ayant  attribué  à  l'Etat  français  la  propriété  des  ponts 
existant  actuellement  sur  le  Rhin  entre  l'Alsace  et  le  Pays  de  Bade,  j'ai 
l'honneur  de  vous  confirmer  l'accord  provisoire  intervenu  entre  nous  sur 
les  points  suivants: 

Article   1er. 

L'entretien  des  ponts,  à  assurer  par  l'Etat  français  en  vertu  du  Traité 
de  Paix,  s'étendra,  à  partir  du  jour  de  leur  prise  de  possession  par  la 
France,  pour  les  ponts  fixes,  jusqu'au  côté  extérieur  Est  des  assises  de  la 
culée  sur  la  rive  badoise,  et  pour  les  ponts  de  bateaux,  jusque  et  y  compris 
le  corps  mort  de  la  rive  badoise. 

La  remise  des  ponts  à  l'Etat  français  comprendra  celle  des  stocks  de 
matériaux  et  d'outils  nécessaires  à  l'entretien  des  ponts;  ces  stocks  seront 
préalablement  remis  par  l'Administration  allemande  dans  l'état  où  ils  se 
trouvaient  au  mois  de  juillet  1914. 

Jusqu'au  moment  de  l'achèvement,  sur  la  rive  gauche,  des  maisons 
d'habitation,  des  hangars  et  des  chantiers  de  construction  nécessaires,  près 
des  cinq  ponts  de  bateaux,  qui,  jusqu'à  présent  ont  été  entretenus  par  le 
Pays  de  Bade,  l'Etat  allemand  cédera  à  l'Administration  française,  à  titre 
de  location,  les  hangars  et  les  chantiers  de  construction  situés  sur  la  rive 
droite  ainsi  que  les  maisons  pontières  y  établies  si  la  cession  d'une  maison 
entière  est  possible,  et  dans  le  cas  contraire,  les  parties  de  ces  maisons 
indispensables  au  logement  des  gardes-ponts  français. 

•)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  386. 

40* 


616  Allemagne,  France. 

Article  2. 

Sans  préjudice  des  droits  reconnus  au  Gouvernement  français  par 
l'Article  358  du  Traité  de  Versailles,*)  l'Etat  français  tiendra  compte  des 
dispositions  législatives  allemandes  ou  badoises  pour  établir  sur  la  rive 
badoise  les  échafaudages  et  installations  nécessaires  aux  travaux  d'entretien 
de  ces  ponts. 

L'Etat  français  aura  en  outre  le  droit  d'exécuter  sur  la  rive  badoise 
tous  les  travaux  d'allongement  ou  de  raccourcissement  des  ponts  de  bateaux 
rendus  nécessaires  par  le  changement  de  niveau  d'eau;  il  aura  le  droit 
d'entretenir  les  piles  d'allongement  et  les  passerelles  provisoires  pour  piétons 
dont  l'établissement  serait  rendu  nécessaire  par  ces  travaux.  Les  instal- 
lations de  cette  espèce  déjà  exis-tantes  seront  remises  à  l'Etat  français  en 
même  temps  que  les  ponts. 

L'Etat  allemand  permettra  aux  employés  et  ouvriers  français  d'ac- 
céder à  la  rive  badoise  pour  l'exécution  des  travaux  ci-dessus  visés.  Les 
noms  des  employés,  des  ouvriers  permanents  et  des  chefs  de  chantier  ac- 
compagnant les  ouvriers  embauchés  à  titre  temporaire  seront  communiqués 
à  la  Sous-Préfecture  (Bezirksamt)  allemande  compétente  qui  leur  délivrera 
un  laissez-passer  dont  ils  devront  être  porteurs  lors  de  leur  passage  sur 
la  rive   badoise. 

Article  3. 

La  question  des  frais  que  le  rétablissement  des  ponts  et  de  leurs  ac- 
cessoires comportera  avant  leur  remise,  la  question  des  frais  afférents  aux 
travaux  d'entretien  exécutés  avant  cette  date,  ainsi  que  les  questions  re- 
latives aux  droits  de  propriété  et  aux  prix  de  location,  concernant  les 
maisons  pontières,  les  chantiers  de  construction  et  les  hangars  situés  sur 
la  rive  droite  feront  l'objet  de  négociations  ultérieures. 

Article  4. 
Toute  construction  de  ponts  nouveaux  ou  toute  modification  essentielle 
à    apporter   aux    ponts    actuellement    existants    devront    faire    l'objet    d'un 
accord  préalable  entre  les  Gouvernements  français  et  allemand. 

Article  5. 
Les  règlements  de  police  et  de  circulation  relatifs  aux  ponts  seront 
pris  par  les  autorités  françaises.  Ils  seront  préalablement  communiqués 
aux  Sous -Préfectures  (Bezirksamt)  allemandes  compétentes;  ils  pourront 
faire  l'objet  d'une  correspondance  directe  entre  ces  Sous-Préfectures  et  les 
autorités  françaises  qui  les  leur  auront  communiqués. 

Article  6. 
Jusqu'au    moment    où    la    limite   de    souveraineté   sera    définitivement 
fixée,   la   police  et  la  sûreté  seront  assurées  sur  toute  la  longueur  des  ponts 
par  les  agents  français  qui  auront  seuls  accès  sur  ce3  ponts. 

*)  V.  N.  K.  G.  à.  s.  XI,  p.  623. 


Ponts  du  Rhin.  517 

Article   7. 

Les  infractions  aux  règlements  concernant  la  police  des  ponts  ou  celle 
de  la  voirie  seront  de  Ja  compétence  des  tribunaux  français,  quelle  que 
soit  la  partie  du   pont  où   elles  auront  été  commises. 

Ces  infractions  ne  porront  donner  lieu  à  une  arrestation  préventive 
sur  la  partie  Est  du  pont  que  si  les  auteurs,  pris  en  flagrant  délit,  sont 
soupçonnés  de  vouloir  s'enfuir  ou  ■  ne  peuvent  être  identifiés  sur  le  champ. 

Article  8. 

Les  intractions  de  droit  commun,  à  l'exception  de  celles  dont  les 
agents  français  seraient  victimes  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  seront 
de  la  compétence  des  autorités  allemandes,  lorsqu'elles  auront  été  commises 
sur  la  partie  Est  des  ponts. 

Les  agents  français  communiqueront  aux  autorités  allemandes  com- 
pétentes les  procès- verbaux  qu'ils  auront  dressés  à  l'occasion  des  infractions 
visées  par  le  présent  Article;  en  cas  d'arrestation,  ils  mettront  immédiate- 
ment les  délinquants  à  la  disposition  de  l'agent  de  police,  de  l'agent  de 
la  sûreté  ou  du  douanier  allemand  le  plus  proche,  en  l'informant  des  faits 
constatés  à  la  charge  des  délinquants. 

Article  9. 

Chaque  Etat  exercera  sur  sa  rive  le  contrôle  douanier  et  le  contrôle 
des  passeports. 

Article   10. 

L'application  des  précédentes  dispositions  ne  préjuge  en  rien  des  droits 
des  deux  Etats,  tels  qu'ils  sont  énoncés  par  le  Traité  de  Versailles;  elle 
ne  pourra  être  invoquée  comme  impliquant  une  renonciation  à  l'un  quel- 
conque de  ces  droits. 

Article   11. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  seront  échangées 
à  Baden-Baden  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  quinze  jours  après  l'échange 
des  ratifications.  Elle  aura  une  durée  de  sis  mois.  Dans  le  cas  où  l'une 
des  Parties  Contractantes  n'aura  pas  notifié  trois  mois  avant  l'expiration 
de  ce  terme  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  la  Convention  con- 
tinuera d'être  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'un  délai  de  trois  mois  à 
partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  Parties  Contractantes  l'aura  dénoncée. 

Veuillez  agréer,    Monsieur  le  Président^   les   assurances   de   ma   haute 

cousidération.  _.  _    -. 

Raymond  Brugere. 

Monsieur  Kôpke,  Conseiller  de  Légation, 

Président  de  la  Délégation  allemande  pour  l'Application 
du  Traité  de  Paix  à  l'Alsace-Lorraine. 


618 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


71. 

EMPJRE  BRITANNIQUE,    FRANCE,    ITALIE,    JAPON, 
BELGIQUE,    ALLEMAGNE. 

Protocoles  de  la  Conférence  de  Spa,  concernant  l'exécution 
du  Traité  de  Versailles;    signés  le  9  et  le   16  juillet  1920. 

Dntcksachen  des  Reichstags  1920,  No.  187. 


Protocole  de  la  Conférence  de 
Spa  du  9  juillet  1920. 
La  Conférence,  composée  des  Re- 
présentants de  l'Empire  Britannique, 
de  la  France,  de  l'Italie,  du  Japon,  de 
la  Belgique  et  de  l'Allemagne,  réunis 
à  Spa,  sous  la  présidence  de  Monsieur 
Delacroix,  Président  du  Conseil  des 
Ministres  du  Royaume  de  Belgique,  a, 
d'un  commun  accord  et  en  Tue  de 
faciliter  la  complète  exécution  du  Traité 
de  Paix,  signé  à  Versailles,  le  28  juin 
1919,*)  décidé  ce  qui  suit: 

A  condition  que  le  Gouvernement 
allemand: 

1°  procède  immédiatement  au  dés- 
armement des  Einwohnerwehren  et  de 
la  Sicherheitspolizei; 

2°  publie  une  proclamation  exigeant 
la  livraison  immédiate  de  toutes  les 
armes  qui  sont  aux  mains  de  la  popu- 
lation civile  et  prévoyant,  en  cas  de 
contravention,  des  pénalités  efficaces. 
Si  les  pouvoirs  que  le  Gouvernement 
allemand  tient  actuellement  de  la  loi 
sont  insuffisants  pour  assurer  l'exé- 
cution de  cette  proclamation,  des  me- 
sures législatives  devront  être  prises 
sans  délai  à  l'effet  de  conférer  audit 
Gouvernement  tous  les  pouvoirs  né- 
cessaires; 

3°  prenne  immédiatement  les  me- 
sures  nécessaires   pour  abolir  le  ser- 


Protocol    of   the   Conférence    at 
Spa  on  July  9,    1920. 
The  Conférence,    consisting   of   re- 
présentatives of  the  British  Empire, 
!  France,    Italy,    Japan,    Belgium    and 
{  Germany,  meeting  at  Spa  under  the 
i  presidency    of    Monsieur    Delacroix, 
|  Président  of  the  Council  of  Ministers 
I  of    the    Kingdom    of    Belgium,     lias 
i  unanimously    and    with     a    view    to 
I  facilitating  the  complète  exécution  of 
I  the    Treaty    of   Versailles,*)    decided 
i  as  follows: 

On  condition  that  the  German 
Government: 

(I)  withdraws  immediately  the  arms 
of  the  Einwohnerwehren  and  the  Sicher- 
heitspolizei; 

(II)  issues  a  proclamation  demanding 
the  immédiate  surrender  of  ail  arms 
in  the  hands  of  the  civilian  population 
with  effective  penalties  in  case  of 
failure  to  comply  with  its  provisions. 
If  the  Légal  powers  now  vested  in 
the  German  Government  are  inadé- 
quate to  enforce  such  proclamation, 
législation  must  be  enacted  without 
delay  for  the  purpose  of  conferring 
the  necessary  powers  upon  such  Gov- 
ernment; 

(III)  enacts  immediately  a  measure 
for  the  abolition  of  conscription  and 


*)  V.  N.  R.  tf.  3.  s.  XT.  p. 


Conférence  de  Spa. 


619 


vice  militaire  obligatoire  et  pour  or-  ! 
gaoiscr  l'armée  sur  la  base  du  service  j 
militaire  à  loog  terme,  ainsi  qu'il  j 
est  prévu  daus   le  Traité; 

4°  livre  aux  Alliés  à  fin  de  des- 
truction et  aide  à  la  destruction  de 
toutes  les  armes  et  du  matériel  mili- 
taire qui  sont  en  excédent  sur  les 
quantités  autorisées  par  le  Traité; 

5°  assure,  comme  il  est  dit  ci-après 
l'exécution  des  clauses  navales  et  aéri- 
ennes, insérées  dans  le  Traité  et  dans 
le  Protocole  du  10  janvier  1920,*) 
et  qui  n'ont  pas  encore  été  exécutées, 
notamment  (a)  achever,  sans  nouveau 
délai,  la  livraison  des  bâtiments  de 
guerre  de  surface,  devant  être  livrés 
en  vertu  de  l'Article  185  du  Traité, 
ainsi  que  la  livraison  du  matériel 
devant  être  livré  en  vertu  dudit  Proto- 
cole; (b)  livrer  immédiatement,  en 
exécution  de  l'Article  209  du  Traité, 
tous  plans  et  documents  requis  par 
la  Commission  navale  interalliée  de 
contrôle;  (c)  prendre  toutes  mesures 
nécessaires  pour  que  les  autorités  alle- 
mandes satisfassent  strictement  aux 
dispositions  des  Articles  205  et  206 
du  Traité;  (d)  bâter  la  livraison  et 
faciliter  la  destruction  de  tout  le  matériel 
de  guerre  à  livrer  en  vertu  de  l'Ar- 
ticle 192  du  Traité;  (e)  terminer,  pour 
le  5  août  1920,  la  livraison  et  la 
destruction  du  matériel  aéronautique 
(excepté  les  hangars  et  les  installations 
pour  l'hydrogène)  et  effectuer,  pour  la 
même  date,  les  versements  prévus  par  le 
Protocole  du  10 janvier  1920;  (^exécu- 
ter, pour  le  1 5  février  1 9  2 1  ,les  livraisons 
ou  les  destructions  de  bâtiments,  han- 
gars, et  installations  pour  l'hydrogène, 
qui  seront  prescrites  par  la  Commission 
aéronautique  inter  alliée  de  contrôle. 

Les  Alliés  consentent: 

1°  à  prolonger  jusqu'au  1er  octobre 

*ï  V.  ci-dessus,  No.  6a  p.  686. 


for  setting  up  a  long-service  army  as 
provided  in   the  Treaty: 


(IV)  surrenders  to  the  Allies  for 
destruction,  and  assists  in  the  destruc- 
tion of,  ail  aras  and  military  équip- 
aient in  excess  of  what  is  allowed  by 
the  Treaty: 

(V)  enforces  as  laid  down  below 
the  Naval  and  Air  Clauses  contained 
in  the  Treaty  and  in  the  Protocol  of 
January  10,  1920,*)  which  are  still 
unexecuted,  particulary:  (a)  com- 
plètes without  further  delay  the  de- 
livery  of  the  surface  warships  to  be 
surrendered  under  Article  185  of  the 
Treaty,  and  the  delivery  of  the  material 
to  be  surrendered  under  the  said  Pro- 
tocol; (b)hands  over  forthwith  in  com- 
pliance  with  Article  209  of  the  Treaty 
ail  plans  and  documents  required  by 
the  Naval  Inter- Allied  Commission  of 
Control:  (c)  ensures  that  the  German 
authorities  will  in  future  strictly  carry 
ont  Articles  205  and  206  of  the 
Treaty:  (d)  hastens  the  delivery  and 
facilitâtes  the  destruction  of  ail  war 
material,  to  be  surrendered  under  Ar- 
ticle 192  of  the  Treaty,  (e)  complètes 
by  August  5,  1920,  the  delivery  and 
destruction  of  ail  aircraft  material, 
except  hangars  and  hydrogen  plant, 
and  by  the  same  date  complètes 
the  payments  provided  for  in  the  said 
Protocol;  (f)  by  February  15,  1921, 
complètes  the  delivery  or  destruction 
of  such  buildings,  hangars,  and  hy- 
drogen plants  as  may  be  specified  by 
the  Aeronautical  Inter- Allied  Com- 
mission of  Control: 


The  Allies  agrée 

(1)  To  ex  tend  the  period  for  the 


620 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


1920  la  période  prévue  pour  la  dimi- 
nution des  effectifs  de  la  Reichswehr, 
date  à  laquelle  l'armée  devra  être 
réduite  au  chiffre  de  150,000  hommes 
comprenant  au  maximum  10  brigades 
de  Reichswehr,  et  à  prolonger,  jusqu'au 
1er  janvier  1921,  la  date  à  laquelle 
devra  être  achevée  la  réduction  des 
effectifs  à  100,000  hommes  avec  la 
composition  et  l'organisation  exactes 
prévues  par  le  Traité; 

2°  à  autoriser  le  Gouvernement 
allemand  à  conserver  jusqu'au  ^'oc- 
tobre 1920,  dans  la  zone  neutre,  pour 
participer  au  rassemblement  des  armes, 
les  effectifs  dont  le  chiffre  sera  porté 
par  la  Commission  Militaire  Inter- 
alliée de  Contrôle  à  la  connaissance 
dudit  Gouvernement; 

3°  à  prendre  toutes  mesures  né- 
cessaires pour  empêcher  la  contre- 
bande des  armes  en  provenence  des 
territoires  occupés  et  à  destination 
des  autres  parties  de  l'Allemagne; 

4°  les  médecins  et  vétérinaires  mili- 
taires ne  seront  pas  compris  dans  les 
4,000  officiers  autorisés  par  le  Traité;  j 
toutefois,  il  ne  sera  permis  de  conserver 
que  300  médecins  et  200  vétérinaires 
militaires; 

5°  le  nombre  des  fonctionnaires 
administratifs  sera  porté  à  735,  de 
façon  que  l'administration  de  l'armée 
appartienne  entièrement  au  Ministère 
de  la  Reichswehr; 

6°  50,000  fusils  et  20  millions 
de  cartouches  pourront  être  conservés 
à  titre  de  réserve  pour  le  cas  de 
pertes  dans  les  luttes  civiles; 

7°  une  légère  augmentation  dans 
le  nombre  des  mitrailleuses,  déter- 
minée par  la  Commission  militaire 
interalliée  de  contrôle,  sera  allouée 
de  façon  que  toutes  les  formations 
possèdent  des  mitrailleuses  pour  leur 
propre  défense. 


réduction  of  the  Reichswehr  to  Oc- 
tober  1,  1920, —  by  winch  date  it 
should  be  reducted  to  150,000  meu, 
including  as  a  maximum  10  brigades 
of  the  Reichswehr — and  to  January  1 , 
1921,  by  which  time  the  réduction 
is  to  be  completed  to  100,000  men 
composed  and  organized  exactly  as 
provided  by  the  Treaty; 


(2)  To  allow  the  German  Govern- 
ment to  retain  up  to  Octobre,  1,  1920, 
in  the  said  Government  by  the  Mi- 
litary  loter-Allied  Commission  of 
Control,  to  assist  in  the  collection 
of  arms; 


(3)  To  take  ail  necessary  steps  to 
prevent  the  smuggling  of  arms  from 
the  occupied  areas  into  other  parts 
of  Germany; 

(4)  That  médical  and  veterinary 
officers  shall  not  be  included  in  the 
4,000  officers  permitted  by  the  Treaty. 
Permission,  however,  being  granted 
for  the  rétention  of  not  more  than  300 
médical  and   200  veterinary  officers; 

(5)  That  the  number  of  admini- 
strative officiais  should  be  raised  to 
735,  so  that  the  entire  control  of 
the  Army  should  be  taken  over  by 
the  Reichswehr-Ministerium  ; 

(6)  That  a  reserve  of  50,000  rifles 
and  20,000,000  cartridges  may  be 
retain  ed  as  a  reserve  in  case  of  1  os  ses 
in  internai  fighting; 

(7)  That  a  small  increase,  to  be 
determined  by  the  Military  Inter-Allied 
Commission  of  Control,  should  be 
allowed  in  the  number  of  machine- 
guns,  so  that  ail  formations  should 
posses  machine-gun8  for  sclf-defence. 


Conférence  de  Spa. 


621 


Si,  a  n'importe  quelle  date  avant 
le  lpr  janvier  1921,  les  Commissions 
interalliées  de  contrôle  en  Allemagne 
constatent  que  les  termes  du  présent 
arrangement  ne  sont  pas  loyalement 
exécutés 

par  exemple: 

si,  à  la  date  du  1er  septembre  1920, 
les  mesures  gouvernementales  et  légis- 
latives prévues  n'ont  pas  été  prises 
et  n'ont  pas  reçu  la  plus  large  publi- 
cité, ou  si  la  destruction  et  la  liv- 
raison du  matériel  ne  se  poursuivent 
pas  normalement, 

ou  si,  le  1er  octobre  1920,  l'armée 
allemande  n'a  pas  été  réduite  au  chiffre 
de  150,000  hommes  comprenant  au 
maximum  10  brigades  de  Reichswehr, 

les  Alliées  procéderont  à  l'occu- 
pation d'une  nouvelle  partie  du  terri- 
toire allemand,  que  ce  soit  la  région 
de  la  Ruhr  ou  toute  autre,  et  ne 
l'évacueront  que  le  jour  où  toutes  les 
conditions  ci-dessus  prévues  auront 
été  intégralement  remplies. 

Les  Représentants  allemands  dé- 
clarent que  le  Gouvernement  allemand 
à  pris  connaissance  de  la  décision  qui 
procède  et  s'engage,  en  ce  qui  le  con- 
cerne, à  en  observer  loyalement  les 
dispositions. 

Spa,  le  9  juillet  1920. 

Léon  Delacroix. 

D.  Lloyd  George. 

A.  Millerand. 

C.  Sforza. 

S.  Chinda. 

Curzon  of  Kedleston. 

Hymans 

Fehrenbach. 
Dr.  Simons. 

Le  Secrétaire -Générai  de  la 

Conférence. 

Eolin-Jacquemyns. 


If  at  any  time  before  January  1, 
1921,  the  Inter-AUied  Commission  of 
Control  in  Germany  report  that  the 
terms  of  this  arrangement  are  not 
being  faithfully  executed; 

If  by  September  1,  1920,  the  exe- 
cutive and  législative  measures  hâve 
not  been  taken  and  hâve  not  received 
the  widest  publicity,  or  if  the  de- 
struction and  delivery  of  material  does 
not  continue  normal ly  or  if  by  Oc- 
tober  1,  1920,  the  German  Anny  has 
not  been  reducted  to  the  number  of 
150,000  men,  including  as  a  maxi- 
mum  10  brigades  of  the  Reichswehr; 


the  Allies  will  proceed  to  the  oc- 
cupation of  a  further  portion  of  Ger- 
man territory,  wbether  it  be  the 
région  of  the  Ruhr  or  any  other,  and 
they  will  not  evacuate  it  Until  the 
day  when  ail  the  above  conditions 
hâve  been  completely  carried  out. 

The  German  représentatives  déclare 
that  the  German  Government  has 
taken  cognisance  of  the  above  déci- 
sion, and  undertake,  so  far  as  such 
Government  is  concerned,  faithfully 
to  observe  its  provisions. 

Spa,  Juli  9,   1920. 

Léon  Delacroix. 

D.  Lloyd  George. 

A.  Millerand. 

C.  Sforza. 

S.  Chinda. 

Curzon  of  Kedleston. 

Hymans. 

Fehrenbach. 
Dr.  Simons. 

Secretary-General  of  the  Conférence 

at  Spa. 

Rolin-Jacquemyns. 


622 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


Spa,  le  0  juillet  1920. 
La  Conférence  a  décidé  à  l'unani- 
mité des  Plénipotentiaires  représen- 
tant les  Gouvernements  de  la  Bel- 
gique, de  la  France,  de  la  Grande 
Bretagne,  de  l'Italie  et  du  Japon, 
d'une  part  et  de  l'Allemagne  d'autre 
part,  qu'il  y  a  lieu  de  poursuivre  sur 
la  base  de  la  lettre  du  7  mai  dernier 
adressé  par  M.  le  Président  du  Conseil 
Suprême  des  Alliés  au  Gouvernement 
allemand  l'instruction  et  la  procédure 
des  affaires  soumises  au  jugement  de 
le  Cour  de  Leipzig  conformément  à 
ladite  lettre. 


En  vue  de  hâter  l'instruction  des- 
dites affaires  et  d'obtenir  toutes  pré- 
cisions jugées  désirables,  le  Procureur 
Général  près  la  Cour  de  Leipzig  en- 
verra directement  et  au  fur  et  à  me- 
sure, respectivement  à  l'Attorney- 
General  d'Angleterre  ou  aux  Ministres 
de  la  justice  des  autres  Puissances 
alliées,  toute  demande  d'informations 
ou  d'enquêtes  judiciaire  par  Commis- 
sion Rogatoire  ou  par  toute  autre 
voie.  Il  y  sera  donné  suite  dans  le 
plus  bref  délai  et  les  informations 
recueillies  seront  transmises  directe- 
ment au  Procureur  Général  près  la 
Cour  de  Leipzig. 

(L.  S.) 


Secrétariat  Général  Conférence  de  Spa. 


Spa,  July  9,   1920. 

The  Conférence  decided  with  the 
unauimous  agreement  of  the  pleui- 
potentiaries  representiug  the  Govern- 
ments  of  Belgium,  France,  Great 
Britain,  Italy  and  Japau,  of  the  one 
part,  and  of  Germany  of  the  other 
part,  that  it  is  désirable,  on  the  basis 
of  the  letter  of  the  7  th  of  May  last, 
adressed  by  the  Président  of  the 
Suprême  Council  of  the  Allies  to  the 
German  Government  to  proceed  with 
the  préparation  of  the  case  for  the 
prosecution  and  the  institution  of  pro- 
ceedings  in  the  cases  submitted  to 
the  judgement  of  the  Court  of  Leipzig 
in    conformity   with   the   said   letter. 

In  order  to  hasten  the  préparation 
of  the  prosecution  in  thèse  cases  and 
to  obtain  ail  the  definite  date  re- 
quired,  the  Attorney-General  of  the 
i  Court  of  Leipzig  sball  send  direct 
and  as  need  arises  to  the  Attorney- 
General  of  England  or  to  the  Ministers 
of  Justice  of  the  other  Allied  Powers 
as  the  case  may  be,  any  request  he 
may  hâve  to  make  for  information  Or 
judicial  inquiry  by  interrogatories  or  in 
any  other  way.  Such  request  shall  be 
given  efifect  to  with  the  least  possible 
delay  and  the  information  collected 
shall  be  transmitted  directly  of  the  At- 
torney-General of  the  Court  to  Leipzig. 

Léon  Delacroix. 
Hymans. 

C.  Sforza. 
S.  Chinda. 
Dr.  Heinze. 
Dr.  Simons. 
A.  Millerand. 

D.  Lloyd  George. 
Curzon  of  Kedleston. 

The  Secretary  General  of  th* 

Conférence. 

Bolin-Jaqttemyns. 


Conférence  de  Spa. 


623 


Extrait  du  Procès-Verbal  de  la  Séance  du    16  juillet   1920. 

Clause  4. 

With  regard  to  the  proposed  addition  to  Clause  4,  M.  Delacroix  said 
that  the  Allies  felt  that  it  would  be  quite  useless  to  accept  tbe  German 
suggestion.  The  Commission  would  be  set  up  with  a  view  to  tbe  most 
équitable  distribution  of  coal  that  could  be  devised,  and  would  certain ly 
take  into  account  the  position  and  necessities  of  Germany  in  the  matter; 
in  fact,  it  would  be  the  duty  of  the  Commission  to  do  tbis,  and  auy 
attempt  to  fetter  its  powers  in  the  manner  suggested  would  certainly  create 
confusion,  the  ultimate  conséquence  of  which   might  be  very  serious. 

Dr.  Siraons  explained  that  the  suggestion  vvj^s  made  because  the  German 
Délégation  wished  to  secure  that  the  German  représentation  on  the  Com- 
mission  would   not  always  be  a  minority  représentation. 

Mr.  Lloyd  George  pointed  out  that  a  difficult  question  of  this  kind 
was  not  one  which  could  really  be  decided  by  the  votes.  He  was  most 
anxious  to  secure  that  Germany  had  fairplay  in  this  matter  of  Siiesian 
coal,  and  in  his  view  it  was  equaliy  in  the  interests  of  the  Allies  and  of 
Germany  that  the  Commission  should  work  in  au  équitable  and  impartial 
manner.  The  German  Délégation  might  feel  sure  that  thèse  considérations 
would  be  before  the  Commission,  and  that  the  Allies  would  see  that  in 
this  matter  Germany  was  given  fairplay. 

Spa,  July   16,   1*920, 

Je  soussigné,  Rolin-Jacquemyns,  Secrétaire  Général  de  la  Conférence 
de  Spa,  certifie  que  le  texte  ci-dessus  est  conforme  à  la  déclaration  faite 
par  M.  Lloyd  George,  Premier  Ministre  de  Grande-Bretagne. 

Rolin-Jacquemyns. 


Protocole  de  la  Conférence  de 
Spa  du   16  juillet   1920. 

La  Conférence  composée  des  re- 
présentants de  l'Empire  britannique, 
de  la  France,  de  l'Italie,  du  Japon, 
delà  Belgique  et  de  l'Allemagne,  réunis 
à  Spa,  sous  la  présidence  de  M.  Dela- 
croix, Président  du  Conseil  des  Ministè- 
res du  Royaume  de  Belgique,  a  d'un 
commun  accord  et  en  vue  de  faciliter 
l'exécution  du  Traité  de  Paix  de  Ver- 
sailles relativement  aux  livraisons  de 
charbon  par  l'Allemagne  aux  Alliés, 
décide  ce  qui  suit: 

1°  Le  Gouvernement  allemand  s'en- 
gage à  partir  du  1er  août  1920,  et 
pour  les  six  mois  à  venir,  à  mettre 


Protocole  of  the  Conférence  at 
Spa  on  July  16,    1920. 

The  Conférence,  consisting  of  re- 
présentatives of  the  British  Empire, 
France,  Italy,  Belgium  and  Germany, 
meeting  at  Spa  under  the  Presidency 
of  Monsieur  Delacroix,  Président  of 
the  Counci  1  of  Ministers  of  the  Kingdom 
of  Belgium,  has  unanimously  and  with 
a  view  of  facilitating  the  exécution 
of  the  provisions  of  the  Treaty  of 
Versailles  relating  to  the  deliveries 
of  coal  by  Germany  to  the  Allies, 
decided  as  follows: 

1.  The  German  Government  under- 
takes  to  place  at  the  disposai  of  the 
Allies  from  August  1,    1920,  for  the 


624 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


chaque  mois  à  la  disposition  des  Alliés 
deux  millions  de  tonnes  de  charbon, 
quantité  approuvée  par  la  Commission 
des   Réparations. 

2°  Les  Gouvernements  alliés  porte- 
ront au  compte  des  réparations  la 
contrevaleur  de  ce  charbon  venant  par 
voie  de  fer  ou  par  eau,  évaluée  au 
prix  intérieur  allemand  conformément 
au  paragraphe  VI,  lettre  a,  de  l'annexe 
V,  de  la  Partie  VIII  du  Traité  de 
Versailles.*)  En  outre,  comme  contre- 
partie de  la  faculté  reconnue  aux  Alliés 
de  se  faire  livrer  des  charbons  classés 
et  qualifiés,  une  prime  de  5  marks  or 
par  tonne  payable  en  espèces  par  la 
partie  prenante  sera  affectée  à  l'acqui- 
sition de  denrées  alimentaires  pour 
les   mineurs  allemands. 

3°  Pendant  la  durée  des  livraisons 
de  charbon  ci-dessus,,  les  dispositions 
prévues  par  les  paragraphes  II,  III  et 
IV  du  projet  de  Protocole  du  1 1  juillet 
1920  relativement  au  contrôle,  seront 
mises  immédiatement  en  vigueur  dans 
la  forme  modifiée  conformément  au 
texte  de  l'Annexe  ci-joint. 

4°  Il  sera  conclu  sans  délai  entre 
les  Alliés  un  accord  sur  Ja  réparation 
de  la  production  de  charbon  de  Haute 
Silésie  par  une  Commission  auprès 
de  laquelle  l'Allemagne  sera  représen- 
tée. Cet  accord  sera  soumis  à  l'ap- 
probation de  la  Commission  des  Ré- 
parations. 

5°  Il  sera  réuni  sans  délai  à  Essen 
une  Commission  où  les  Allemands 
seront  représentés.  Son  objet  sera 
de  rechercher  par  quels  moyens  peu- 
vent être  améliorées  les  conditions  de 
vie  des  mineurs  au  point  de  vue  de 
la  nourriture,  et  de  l'habillement  et 
en  vue  d'une  meilleure  exploitation 
des  mines. 


ensuing  six  montlis  two  million  ton9 
of  coal  a  month,  tins  figure  having 
been  approved  by  the  Réparation 
Commission. 

2.  The  Allied  Governments  wili 
crédit  the  Réparation  Accounts  with 
the  value  of  this  coal  as  far  as  it  is 
delivered  by  rail  inland  navigation,  and 
valued  at  the  Germau  internai  priée  in 
accordance  with  paragraph  0  (a)  of 
Annex  V  of  Part  VIII  of  the  Treaty 
of  Versailles.*)  Furthermore  in  consi- 
dération of  the  admission  of  the  right 
of  the  Allies  to  havc  coal  of  a  specified 
kind  and  quality  delivered  to  thera,  a 
promium  of  5  gold  marks  per  tou  pay- 
able in  cash  by  the  party  taking  deli- 
very  shall  beapplied  to  the  acquisition 
of  foodstuffs  for  the  German  miners. 

3.  During  the  period  of  the  coal 
deliveries  provided  for  above,  the 
stipulations  as  to  control  in  para- 
graphe 2,  3  and  4  of  the  draft  Protocol 
of  July  11,  1920,  shall  be  in  force, 
at  once  in  the  modified  form  in  the 
Annex  hereto. 

4.  An  agreement  shall  be  made 
forthwith  between  the  Allied  for  the 
distribution  of  the  coal  output  of  Upper 
Silesia  by  a  Commisson  on  which  Ger- 
many  shaH  be  represented.  This  agree- 
ment shall  be  submitted  for  the  ap- 
proval  of  the  Réparation  Commission. 

5.  A  Commission,  including  Ger- 
man représentatives  shall  meet  forth- 
with at  Essen.  Its  purpose  shall  be 
to  seek  the  means  by  which  the 
conditions  of  life  among  the  miners 
in  regard  to  food  and  clothing  can 
be  improved  with  a  view  to  a  better 
working  of  the  mines 


»)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  509. 


Conférence  de  Spa. 


625 


6°  Les  Gouverments  alliés  se  dé- 
clarent prêts  à  consentir  à  l'Alle- 
magne, pendant  la  période  de  6  mois 
envisagée  ci-dessus,  une  avance  dont 
le  montant  sera  égal  à  la  différence 
entre  le  prix  payé  en  exécution  du 
paragraphe  II  ci -dessus  et  Je  prix 
f.  o.  b.  d'exportation  du  charbon  alle- 
mand dans  les  ports  allemands,  ou 
le  prix  d'exportation  anglais  f.  o.  b. 
dans  les  ports  anglais,  et  dans  tous 
les  cas  le  plus  bas  de  ces  prix,  ainsi 
qu'il  est  spécifié  au  paragraphe  Ylb 
de  l'Annexe  V  de  la  Partie  VIII  du 
Traité  de  Versailles. 

Ces  avances  seront  faites  en  con- 
formité des  Articles  235  et  251  du 
Traité  des  Versailles;  lesdites  avances 
jouiront  d'une  priorité  absolue  sur 
toutes  autres  créances  des  Alliés  vis- 
à-vis  de  l'Allemagne.  Les  avances 
seront  faites  à  la  fin  de  chaque  mois 
suivant  le  nombre  de  tonnes  livrées 
et  le  prix  moyen  f.  o.  b.  du  charbon 
pendant  cette  période.  Des  avances 
seront  faites  en  compte  par  les  Alliés, 
dès  la  fin  du  premier  mois,  sans  at- 
tendre les  chiffres  exacts. 

7°  Si  à  la  date  du  15  novembre 
1920,  il  était  constaté  que  le  total 
des  livraisons  d'août,  septembre  et 
octobre  1920  n'a  pas  atteint  6  mil- 
lions de  tonnes,  les  Alliés  procéde- 
raient à  l'occupation  d'une  nouvelle 
partie  du  territoire  allemand,  région 
de  la  Ruhr  ou  toute  autre. 


Annexe. 
1°  Dne  Délégation  permanente  de 
la  Commission  des  Réparations  sera 
installée  à  Berlin.  Elfe  aura  pour 
mission  de  s'assurer  par  les  moyens 
suivants  que  les  livraisons  de  charbon 
prévues  à  l'Arrangement  du  15  juillet 
1920  soient  effectuées. 


6.  The  Allied  Governments  dé- 
clare tbeir  readiness  to  make  ad- 
vances to  Germany  equal  in  amount 
to  tbe  différence  between  the  price 
paid  under  paragraph  2  above  and 
the  export  price  of  German  coal,  f.  o.  b, 
in  German  ports,  or  the  English  ex- 
port price  f.  o.  b.  in  English  ports, 
whichever  may  be  tbe  lowest,  as  laid 
down  in  paragraph  VI  (b)  of  Annex  5 
of  Part  VIJÏ  of  the  Treaty  of  Ver- 
sailles. 


Thèse  advances  shall  be  made  in 
accordance  with  Articles  235  and  251 
of  the  Treaty  of  Versailles;  they  shall 
enjoy  an  absolute  priority  over  ail 
other  Allied  claims  on  Germany.  The 
advances  shall  be  made  at  the  end 
of  each  month  in  accordance  with 
the  number  of  tons  delivered  and  the 
average  f.  o.  b.  price  coal  du  ring  the 
period.  Advances  on  account  shall 
be  made  by  the  Allies  at  the  end 
of  the  first  month  without  waiting 
for  exact  figures. 

7.  If  by  November  15,  1920,  it 
is  ascertained  that  the  total  deliveries 
for  August,  September  and  October, 
1920,  hâve  not  reached  6,000,000 
tons,  the  Allies  will  proceed  to  the 
occupation  of  a  further  portion  of 
German  territory,  either  the  Région 
of  the  Ruhr,  or  any  other. 


Annex. 
1.  A  permanent  délégation  of  the 
Réparation  Commission  will  be  set 
up  at  Berlin,  whose  mission  will  be 
to  satisfy  itself  by  the  following  means 
that  the  deliveries  of  coal  to  the 
Allies  provided  for  under  the  agree- 
mentof  July  16,  1920,  are  carried  ont. 


626 


Puissances  alliées.  Allemagne. 


Les  programmes  de  répartition  gé- 
nérale de  la  production,  avec  détails 
de  provenance  et  de  qualités,  d'une 
part,  et  les  ordres  destinés  a  assurer 
les  livraisons  aux  Puissances  alliées, 
d'autre  part,  seront  établis  par  les 
autorités  allemandes  compétentes  et 
soumis  par  elles  au  visa  de  ladite 
Délégation  dans  un  délai  convenable 
avant  leur  transmission  aux  organis- 
mes d'exécution. 

2°  Aucune  modification  dans  lesdits 
programmes,  qui  serait  susceptible 
d'entraîner  une  réduction  dans  les 
livraisons  aux  Alliés,  ne  pourra  entrer 
en  vigueur  sans  le  visa  préalable  de 
la  Délégation  de  la  Commisson  des 
Réparations  à  Berlio. 

3°  La  Commission  des  Réparations, 
à  qui  le  Gouvernement  allemand  devra 
périodiquement  rendre  compte  de  l'exé- 
cution par  les  autorités  compétentes 
des  ordres  donnés  pour  les  livraisons 
aux  Alliés,  signalera  aux  Puissances 
intéressées  toute  infraction  aux  prin- 
cipes ci-dessus  adoptés. 

Spa,  le   16  juillet  1920. 

Léon  Delacroix. 

Hymans: 

D.  Lloyd  George. 

A.  Milïerand. 

C.  Sforza. 

S.  Chinda. 

C.  Fehrenbach  \  sous  ré9erve  de 

Dr.  Simon-S         f      article  sept. 

Le  Secrétaire  Général  de  la  Conférence 

de  Spa. 

Rolin-Jacquemyns . 


The  programmes  of  gênerai  distri- 
bution of  the  output  with  détails  of 
origin  and  kind,  on  the  one  hand, 
and  the  orders  given  to  ensure  the 
deliveries  to  the  Allied  Powers  on 
the  other  hand,  shall  be  drawn  up 
by  the  responsible  German  authorities 
and  submitted  by  them  for  the  ap- 
proval  of  the  said  Délégation  a  reason- 
able  time  before  their  despatch  to 
the  bodies  responsible  for  their  exé- 
cution. 

2.  No  modification  in  the  said  pro- 
grammes which  may  involve  a  réduc- 
tion in  the  amount  of  deliveries  to 
the  Allies  shall  be  put  into  effect 
without  the  prior  approval  of  the 
Délégation  of  the  Réparation  Com- 
mission in  Berlin. 

3.  The  Réparation  Commission,  to 
which  the  German  Government  must 
periodically  report  the  exécution  by 
the  compétent  bodies  of  the  orders 
for  deliveries  to  the  Allies,  will  no- 
tify  to  the  interested  Powers  any 
infraction  of  the  principles  adopted 
herein. 

Spa,  July   16,   1920. 

Léon  Delacroix. 

Hymans. 

D.  Lloyd  George. 

A.  Milïerand. 

C.  Sforza. 

S.  Chinda. 

C.  Fehrenbach  )   Underreserreof 

Dr.  Simons       j    Artlcle  8even- 

Secretary-General  of  the  Conférence 

at  Spa. 

Rolin-Jacquemyns. 


Options.  627 

72. 

ALLEMAGNE,    DANTZIG. 

Traité  concernant  les  options;  signé  à  Dantzig, 
le  8  novembre  1920.*) 

Deutsche*  Reichsgcsetzblatt  1921,  No.  19. 


Vertrag  zwischen  dem  Deutscben  Reiche  und  Danzig  liber  die 
Regelung  von  Optionsfragen.  Vom  8.  November  1920. 
Der  Reicbs-  und  Staatskommissar,  Wirklicher  Gebeimer  Oberregie- 
rungsrat  Focrster,  als  Vertreter  des  Deutscben  Reicbs,  und  der  stelivertretende 
Vorsitzende  des  Staatsrats  fur  das  Gebiet  der  kiinftigen  Freien  Stadt  Danzig, 
Oberregierungsrat  von  Kameke,  als  Vertreter  des  Oberkommissars  fiir  das 
Gebiet  der  kiinftigen  Freien  Stadt  Danzig,  schliessen  auf  Grund  der  ihnen 
erteilten  Vollmachten  folgenden  Vertrag  uber  die  Regelung  von  Optionsfragen. 

Artikel  1. 
Als  wohnnaft  im  Gebiete  der  zukunftigen  Freien  Stadt  Danzig  im 
Sinne  der  Bestimmungen  der  Artikel  105  und  106  des  Friedensvertrags**) 
sind  diejenigen  Personen  anzuseben,  die  in  dem  genannten  Gebiet  ihren 
Wohnsitz  im  Sinne  des  §  7  Biirgerlichen  Gesetzbuchs  am  10.  Januar  1920 
gehabt  baben.  Die  vertragscbliessenden  Teile  sind  daruber  einverstanden, 
dass  bei  deutscben  Reicbsangehôrigen,  die  am  10.  Januar  1920  einen  solcben 
Wobnsitz  sowohl  im  Danziger  Gebiet  als  aucb  in  Deutscbland  gebabt  baben, 
fur  die  Anwendung  der  Bestimmungen  der  Artikel  105  und  106  des 
Friedensvertrags  Uber  den  Erwerb  der  Danziger  Staatsangehôrigkeit  und 
uber  das  Optionsrecht  der  Wobnsitz  in  Deutschland  ausser  Betracbt  bleibt. 

Artikel  2. 

Die  Option  erfolgt  durcb  Abgabe  einer  Erklârung  gegeniiber  der  zu- 
standigen  Behôrde. 

Zustândig  zur  Entgegennahme  der  Erkfârungen  sind  fiir  die  im  Deut- 
scben Reicbe  oder  im  Gebiete  der  Freien  Stadt  Danzig  sich  aufhaltenden 
Optionsberechtigten  in  Stadtkreisen  die  Ortspolizeibebôrde,  in  Landkreisen 
der  Landrat  des  Aufenthaltsorts,  im  ubrigen  die  diplomatiscben  und  kou- 
8ularischen  Vertreter  des  Deutscben  Reichs  oder  Danzigs. 

Wenn  die  Option  vor  einer  Behôrde  erklârt  wird,  die  ausserhalb  des 
Gebiets  der  Freien  Stadt  Danzig  ihren  Sitz  hat,  so  ist  die  gemâss  Artikel  105 
des  Friedensvertrags  erlangte  Anwartschaft  auf  die  Danziger  Staatsangehôrig- 
keit  durch  eine  Bescheinigung  nachzuweisen,  die  von  der  zur  Ausstellung 
von  Heimatscheinen  zustandigen  Danziger  Behôrde  ausgestellt  wird. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Varsovie,  le  17  décembre  1921.  — 
V.  Reichsgesetzblatt  1921,  p.  1607. 
*•)  V.  K.  R.  6.  3.  s.  XI,  p.  421. 


628  Allemagne,  Dantztg. 

Die  Erklàrung  muss  zu  Protokoll  oder  in  gerjchtlich  oder  notariell 
beglaubigter  Form  erfolgen;  iiber  die  Erklàrung  ist  von  der  sie  entgegen- 
nehmenden  Behorde  ein  Ausweis  zu  erteilen,  worin  auch  die  in  dein  Besitze 
der  gewâhlten  Staatsangehorigkeit  gelangenden  Familienmitglieder  auf- 
gefiihrt  werden   sollen. 

Die  ordnungsmâssig  erfolgte  Abgabe  der  Erklàrung  bewirkt  den  Erwerb 
der  gewàhlten  Staatsangehorigkeit  unter  Yerlust  der  Anwartschaft  aus 
Artikel  105  des  Friedensvertrags  oder  der  auf  Grund  dièses  Artikels  èr- 
worbenen  Staatsangehorigkeit. 

Artikel  3. 

Fur  elternlose  Personen  unter  achtzehn  Jahren,  fiir  Minderjahrige  von 
mehr  als  achtzehn  Jahren,  bei  denen  die  Voraussetzungen  der  Entmiindigung 
vorliegen,  sowie  fur  solche  Personen,  die  entmiïndigt  oder  unter  vorlâufige 
Vormundschaft  gestellt  worden  sind,  wird  die  Option  durch  die  gesetz- 
liclien  Yertreter  ausgeùbt. 

Den  Personen,  fur  welche  Eltern,  Yormunder  oder  sonstige  gesetzliche 
\  ertreter  die  Option  ausgeiibt  haben,  steht  innerhalb  der  Optionsfrist  ein 
Widerrufsrecht  zu,  wenn  sie  vor  Ablauf  der  Frist  das  achtzehnte  Lebens- 
jahr  vollendet  haben,  oder  wenn  vor  Ablauf  der  Frist  der  Grund  der  ge- 
setzlichen  Yertretung  fortgefatlen  ist.  Auf  die  Ausiibung  des  AYiderrufs- 
rechts  finden  die  Bestimniungen  des  Artikels  2  des  gegenwârtigen  Vertrags 
entsprechende  Anwendnng. 

Artikel  4. 

Das  Optionsrecht  erliscbt  durch  einen  in  den  Formen  des  Artikels  2 
erklârten  Yerzicht  auf  die  Option.  Der  Yerzicht  erstreckt  seine  AVirkung 
auf  den  gleichen  Personenkreis,  auf  den  die  Option  ihre  Wirkung  aus- 
uben  wiirde. 

Auf  den  Yerzicht  finden  die  Bestimmungen  des  Artikels  3  sinngemâsse 
Anwendung.  Die  Ausiibung  des  im  Artikel  3  Abs.  2  vorgesehenen  Wider- 
rufsrechts  gilt  als  Ausûbung  des  Optionsrechts. 

Artikel  5. 

Die  Regierung  der  Freien  Stadt  Danzig  errichtet  in  Danzig  eine  Sammel- 
stelle  fur  die  abgegebenen  Optionsèrklârungen.  An  dièse  Sammelstelle 
haben  die  nach  Artikel  2  Abs.  2,  Artikel  4  zur  Entgegennahme  der  Option 
und  des  Yerzichts  auf  die  Option  zustàndigen  deutschen  und  Danziger  Be- 
hôrden  eine  Abschrift  der  von  ihnen  gemâss  Artikel  2  Abs.  3,  Artikel  4 
erteilten  Ausweise  gleichzeitig  mit  deren  Erteilung  einzusenden.  Die  Re- 
gierung der  Freien  Stadt  Danzig  wird  der  Deutschen  Regierung  viertel- 
jàhrlieh,  und  zwar  zum  ersten  Maie  am  1.  Februar  1921,  Yerzeichnisse 
der  Personen  mitteilen,  die  ihr  Optionsrecht  ausgeiibt  oder  darauf  ver- 
zichtet  haben. 

Artikel  6. 

Personen,  die  gemàss  Artikel  106  Abs.  3  des  Friedensvertrags  ihren 
Wohnsitz  in  das  Gebiet  des  Deutschen  Reichs  verlegen,  diirfen  in  der  ihnen 
im  Artikel   106  Abs.  4  des  Friedensvertrags    gewâhrleisteten  Befugnis  zur 


Importation  des  produits  alsaciens-lorrains  629 

Mitnabme  ibrer  beweglichen  Habe  durcb  keinerlei  Ausfuhrverbote  oder 
sonstige  gesetzliche  oder  Verwaltungsroassnaumen,  insbesondere  nicbt  durcb 
KoDversion  von  Geldfordcrunjien,  zwangsweise  Umwecbselung  von  Geldern 
oder  durcb  Bescblagnabme  von   W'ertpapieren  bcschrânkt  werden. 

Artikel   7. 

Meinungsvcrscbiedenbeiten  iiber  die  Auslegung  und  Durchfuhrung  der 
Bestimmungen  dièses  Vertrags  sollen  von  einer  Kommission  entsebieden 
werden,  die  sich  aus  je  einem  Angeborigen  der  vertragschliessenden  Teile 
zusammensetzt  und  je  nacb  Bedarf  in  Danzig  zusammentritt. 

In  allen  Fallen,  wo  sicb  die  beiden  Mitglieder  der  Kommission  nicbt 
einigen,  entsebeidet  ein  neutraler  Schiedsricbter,  ùber  dessen  Ernennung 
sicb  die  vertragsebliessenden  Teile  verstândigen  werden. 

Artikel  8. 
Dieser   Vertrag   soll    ratifiziert,    und   die   Ratifikationsurkunden    sollen 
sobald  als  môglich  in  Danzig  ausgetausckt  werden. 

Der  Vertrag  tritt  am  Tage  des  Austausches  der  Ratifikationsurkunden 
in  Kraft. 

Danzig,  den  8.  November  1920 

Der  Deutsche  Reichs-  und  Staatskommissar 

Foerster. 

Der  Vorsitzende  des  Staatsrats 

In  Yertretung  Kamehe. 


73. 

FRANCE,   ALLEMAGNE. 

Protocole  concernant  l'application  de  l'Article  68  du  Traité  de 
Versailles;*)  signé  à  Baden-Baden,  te  17  novembre  1920.**) 

League  of  Nations.     Trtaty  Séries  VIII,  p.  100. 


Protocole. 
Les  Délégués  français  et  allemands,  chargés  par  leurs  Gouvernements 
respectifs  de  déterminer  les  modalités  d'application  de  l'Article  68  du  Traité 
de  Versailles,  se  sont  réunis  à  .Baden-Baden  les  16  et  17  novembre  1920. 

•)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  387. 

**)  Ce  protocole,  approuvé  par  le  Gouvernement  français  le  29  décembre  1920, 
et  par  le  Gouvernement  allemand  le  1er  janvier  1921,  est  entré  en  vigueur  le 
11  janvier  1921. 

Nouv.  UtmeU  Gén.  3*  S.  XIIL  41 


630  France,  Allemagne. 

Avant  toute  négociation,  la  Délégation  allemande  a  fait  la  déclaration 
suivante: 

„En  ce  qui  concerne  les  marchandises  originaires  et  en  pro- 
venance d'Alsace-Lorraine,  qui,  en  vertu  de  l'Article  68  du  Traité 
de  Paix,  jouissent  de  la  franchise  de  droits  de  douane,  le  Gou- 
vernement allemand  se  déclare  prêt  à  accorder  des  licences  d'im- 
portations pour  toutes  les  catégories  de  marchandises  dont  l'entrée 
en  Allemagne  est  prohibée." 
Les  délégués  français  ont,  de  leur  côté,  déclaré  ce  qui  suit: 

„La  Convention  suivante,  qui  est  la  conséquence  de  l'appli- 
cation de  l'Article  68  du  Traité  de  Versailles,  a  pour  but  d'adapter 
dans  la  plus  large  mesure  possible  les  stipulations  dudit  Article 
aux  règlements  d'ordre  intérieur  actuellement  en  vigueur  en 
Allemagne. u 
Les  deux  délégations  se  sont  ensuite  mises  d'accord  pour  soumettre 
à  leurs  Gouvernements  le  projet  de  convention  ci-après. 

Les  Gouvernements  français  et  allemand  sont  convenus  de  repartir 
en  deux  catégories  les  marchandises  originaires  et  en  provenance  d'Alsace- 
Lorraine  destinées  à  entrer  en  Allemagne  en  franchise  de  tous  droits  de 
douane  et  indiquées  conformément  aux  dispositions  de  l'Article  68  du 
Traité  de  Versailles,  par  le  décret  français  du  10  janvier  1920  ou  par 
des  décrets  subséquents  que  le  Gouvernement  français  a  pris  ou  prendra 
à  ce  sujet: 

a)  Marchandises  dont  l'importation  en  Allemagne  est  libre. 

b)  Marchandises  dont  l'importation  en  Allemagne  est  prohibée. 

Les  marchandises  de  la  catégorie  a)  sont  admises  en  Allemagne  en 
franchise  de  tous  droits  de  douane  sur  le  simple  vu  de  certificats  d'origine 
bleus,  du  modèle  annexé  au  décret  français  susvisé. 

Les  marchandises  de  la  catégorie  b)  entreront  en  Allemagne  en  fran- 
chise de  douane  sur  la  présentation  d'un  certificat  d'origine  bleu,  visé  au 
verso  par  le  bureau  allemand  de  Kehl. 

Il  est  entendu  que  les  marchandises  originaires  et  en  provenance 
d'Alsace-Lorraine  ne  seront  en  aucun  cas  traitées  d'une  manière  plus  dé- 
favorable que  les  marchandises  étrangères  originaires  d'autres- pays  ou  régions. 

Le  bureau  de  Kehl  signalera  régulièrement  à  l'organisme  français  qui 
lui  remettra  le  certificat  bleu  et  les  bordereaux  les  accompagnant,  les  mo- 
difications qui  pourraient  survenir  dans  la  répartition  des  marchandises 
entre  Jes  catégories  a)  et  b),  de  manière  à  ce  que  cet  organisme  ait  tou- 
jours à  sa  disposition  une  liste  complète  des  marchandises  comprises  sous 
ces  rubriques. 

Les  visas  prévus  pour  les  marchandises  comprises  sous  la  rubrique  b) 
seront  accordés  automatiquement  et  sans  frais  dans  les  48  heures.  Les 
visas  seront  valables  pendant  trois  mois.  Il  suffira  que  les  marchandises 
aient  passé   la  frontière   allemande  avant  l'expiration  de  ce  délai. 


Importation  des  produits  alsaciens-lorrains.  631 

Le  visa   pour   l'entrée    en   Allemagne  de  certaines  catégories  de  mar- 
chandises auxquelles  se  rapporte  le  présent  protocole  peut  être  refusé: 

a)  En  raison  d'épidémies,  d'épizooties  ou  de  maladies  con- 
tagieuses des  plantes,  lorsque  et  aussi  longtemps  que  ces  épidémies 
seront  constatées  par  les  autorités  françaises  compétentes. 

b)  Le  Gouvernement  français  invitera  les  producteurs  et  com- 
merçants alsaciens- lorrains  à  offrir  à  un  prix  équitable  aux  or- 
ganismes allemands  compétents  les  marchandises  qu'ils  désirent 
vendre  en  Allemagne  lorsque  ces  marchandises  y  seront  soumises 
à  un  monopole  d'Etat  ou  lorsque  le  commerce  en  sera  centralisé 

^par  décision  gouvernementale.    La  liste  des  marchandises  actuelle- 
ment soumises  à  ce  régime  spécial  est  annexée  à  la  présente  Con- 
vention.   Le  Gouvernement  allemand  invitera  de  son  côté  lesdits 
organismes  à  prendre  ces  offres  en  sérieuse  considération  et  à  les 
accepter  lorsque  les  prix  demandés  seront  normaux.     En  cas  de 
refus,  les  institutions  allemandes  motiveront  toujours  leur  décision. 
Les  différends  concernant  le  bien-fondé  des  décisions   intervenues 
seront  soumis  à  l'examen  de  deux  représentants  des  Administrations 
compétentes  françaises  et  allemandes.  Si  ceux-ci  ne  pouvaient  se 
mettre  d'accord   à  leur  sujet,   les  divergences   constatées   feraient 
l'objet  d'un  échange  de  vues  entre  leurs  Gouvernements. 
Le   présent   accord   entrera  en  vigueur  le   11  janvier   1921   pour  une 
période  d'un  an.    Il  sera  prorogé  par  tacite  reconduction  pour  de  nouvelles 
périodes  d'un  an  jusqu'au  10  janvier  1925,  à  moins  qu'il  ne  soit  dénoncé 
par   un    des   Gouvernements   contractants   avant   le    10  octobre   de    l'année 
précédente. 

Le  présent  accord  sera  soumis  à  l'approbation  des  deux  Gouvernements. 
Sans   attendre   cette   approbation,   il   est  convenu  que  l'accord  conclu 
à  Baden-Baden  le  19  mai  1920*)  restera  en  vigueur  jusqu'au  10  janvier  1921. 
Baden-Baden,  le   17  novembre  1920. 

(Signé)  Vitrolles. 

(Signé)  Prinz  v.  Ratzféldt  Traehenberg. 


*)  V.  ci-dessus,  No.  65,  p.  594. 


41* 


632  Allemagne,  Grande-Bretagne. 

74. 

ALLEMAGNE,    GRANDE-BRETAGNE. 

Arrangement  en  vue  de  régler  l'application  de  l'Article  297 
du  Traité  de  Versailles;*)  signé  à  Londres,  le  31  décembre 
1920,  suivi  d'un  Protocole,  signé  à  la  date  du  même  jour.**) 

Deutsches  Reichsgesetzblatt  1921,  No.  67,  70. 


Deutsch-britisches  Abkomme 
Abschnitts  IV  von  Teil 

Die  Deutsche  Regierung  und  die 
Koniglich  Grossbritannische  Regierung 
haben  in  der  Absicht,  gewisse  Fragen 
zu  regeln,  die  sich  aus  Artikel  297 
des  in  Versailles  am  28.  Juni  1919 
gezeichnetenFriedensvertragszwischen 
den  alliiertenund  assoziierten  Mâchten 
und  Deutschland  ergeben,  folgendes 
vereinbart: 

Artikel   1. 

Die  Âmter,  die  in  dem  Vereinigten 
Ko nigreicb  und  Deutschland  mit  der 
Regelung  der  die  Privatrechte,  Gûter 
und  Interessen  betreffenden  Angelegen- 
lieiten  betraut  sind,  werden  wechsel- 
seitig  in  Berlin  und  London  einen 
oder  mehrereVertreter  bestellen,durch 
deren  Vermittlung  Mitteilungen  zwi- 
schen  den  beidenÂmtern  ausgetauscht 
werden  sollen.  Dièse  Vertreter  bilden 
die  Bûros  in  London  und  Berlin,  die 
môglichst  bald  errichtet  werden  sollen. 

Artikel  2. 
Private  Gûter,  Rechte  und  Inter- 
essen britischer  Staatsangehôriger  in 
Deutschland,  die  ausserordentlicheo 
Kriegsmassnahmen  unterworfen  ge- 
wesen,  aber  nicht  vollstândig  liquidiert 


n   ûber  die  Durchfûhrusg  des 
X  des   Friedens  vcrtrags. 

The  Government  of  His  Britannic 
Majesty  and  the  German  Government, 
with  a  view  to  the  seulement  of 
certain  matters  arising  under  Article 
297  of  the  Treaty  of  Peace  between 
the  Al  lied  and  Associated  Powers  and 
German v  signed  at  Versailles  on  the 
2Sth  June,  1919,  hâve  agreed  as 
follows: 

Article  1. 
The  Departments  estabiished  in  the 
United  Kingdom  and  Germany  for  the 
seulement  of  matters  relating  to  pro- 
perty,  rights  and  interests  will  mu- 
j  tually  appoint  a  représentative  or  re- 
présentatives in  Berlin  and  London, 
through  whose  intervention  communi- 
cations may  be  exchanged  between 
the  respective  Departments.  Thèse  re- 
présentatives will  constitute  in  London 
and  Berlin  respectively  offices  which 
shall  be  estabiished  at  the  earlist 
possible  date. 

Article  2. 
Property,  rights  and  interests  in 
Germany  of  British  nationals  which 
hâve  been  subjected  to  exceptioDal 
war  measures,  but  bave  not  been  cotn- 
pletely    liquidated,    shall   be    restored 


*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  558. 

**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Londre9,  le  6  octobre  1921.  L'Ar- 
rangement à  été  mis  en  vigueur  aussi  pour  les  Indes  britanniques  et  pour  la 
Nouvelle-Zélande      V.  Reichsgesetzblatt  1921,  p.  1309. 


Article  297  du  Traité  de  Versailles. 


633 


worden  sind,  sind  ibnen  auf  ÀDtrag 
sofort  nach  Massgabe  der  Bestimmun- 
gen  des  Artikels  297a)  des  l'riedens- 
vertragsfrei  vouirgendwelcbenprivaten 
Ucchtsausprûclieu  der  iin  Artikel  4  ge- 
uuuntcn  Art  und  von  irgendwelchen 
Kosten,  GebiJhren  oder  Auslagen  fur 
Liquidation,  Zwangsverwaltung .  oder 
Aufsicht  und  oline  jeden  sonstigen 
Abzug  zuriïckzuerstatten.  Das  Recht 
privater  Personen,  solehe  Ansprûcbe 
fur  Unterhaltung,  Verwahrung  oder 
Wrwaltung,  wie  sic  ira  Artikel  4  vor- 
gest'hen  sind,  zu  erlieben,  wird  jedoch 
anerkannt.  Der  Antrag  kann  von  dem 
Kigentûtricr  oder  seinera  Beauftragten 
uumittelbar  an  die  zustândige  Landes- 
zentralbehorde,  oder  wenn  es  nicht 
bekannt  ist,  in  welchemTeile  Deutsch- 
iands  sich  das  Kigentura  befindet,  an 
das  lleichsniinisterium  fur  "Wiederauf- 
bau  gericlitet  werden.  Der  Antrag  muss 
schriftlich  abgefasst  und  von  dem  An- 
tragsteller  unterzeicbnet  sein,  dessen 
Untersehrift  behôrdlich  gehôrig  be- 
glaubigt  werden  muss;  ist  der  Unter- 
zeichner  des  Antrags  Vertreter  des 
EigentQmers,  so  bat  er  seine  ord- 
nungsmâssig  beglaubigte  Vollmacht 
beizufûgen. 

Der  Antrag  muss  enthalten: 

1.  den  Namen  und  die  Adresse 
des  Eigentûmers, 

2.  gegebenenfallsdenNamendes 
Vertreters  und  die  Adresse, 
an  weiche  die  Gûter,  Rechte 
und  Interessen  oder  die  ent- 
sprecbenden  Recbtstitel  aus- 
gebândigt  werden  sollen, 

3.  eine  môglichst  vollstândige 
Liste  der  zurûckzuerstatten- 
den  Gûter,  Recbte  und  In- 
teressen; wenn  der  Eigen- 
tûmer  eine  vollstândige  Liste 
niebt  aufstellen  kann,  soll 
sie  von   den   deutseben  Be- 


to  tbem  immediately  upon  application, 
in  accordance  with.  the  provisions  of 
Article  297  (a),  free  of  any  private 
lien  in  respect  of  any  of  tbe  matters 
referred  to  in  Article  4,  or  of  any 
costs,  charges  or  expenses  of  liqui- 
dation, administration  or  supervision, 
or  any  déduction  whatsoever.  The 
rigbt  of  private  persons  to  make  such 
claims  in  respect  of  maintenance,  safe- 
keeping  or  administration  as  are  pro- 
vided  for  under  Article  4  is  however 
recognised.  Tbis  application  may  be 
made  by  the  owner  or  his  agent  direct 
to  tbe  „Landeszentralbeh5rdett  con- 
cerned,  or,  if  it  is  not  known  in  wbat 
part  of  Germany  the  property  is  si- 
tuated,  to  the  „Reichsministerium  fur 
Wiederaufbau".  It  shall  be  in.writing 
and  shall  be  signed  by  the  applicant, 
whose  signature  shall  be  duly  authen- 
ticated,  and,  if  the  applicant  is  the 
agent  of  the  owner,  it  shall  be  ac- 
companied  by  duly  authenticated  proof 
of  his  authorisation. 


It  shall  state: 

1.  The  name  and  address  of 
the  owner. 

2.  Tbe  name  of  his  agent  (if 
any)  and  the  address  at  which 
the  property,  rights  or  in- 
terests,  or  the  documents  of 
title  shall  be  delivered. 

3.  A  list,  as  complète  as  pos- 
sible, of  the  property,  rights 
and  interests  to  be  restored. 
If  this  list  cannot  be  made 
complète  by  the  owner,  it 
shall  be  completed  by  the 
German  authorities  from  the 


634 


Allemagne.  Grande-Bretagne. 


hôrden    nach    den    iu    ihrem 
Besitze    betindlichen    Unter- 
lagen  ergànzt  werden, 
4.   die  genaue  Aogabe  desOrtes, 
wo  der  Eigentûmer  das  zu- 
riïckzuerstattende  Eigentum 
zurûckgelassen    bat    oder  in 
den  Fâllen,   wo  es  sich  ura 
Grundeigentum  oder  um  Ge- 
schaftsunternebmungen   han- 
delt,  die  Angabe  des  Ortes, 
an  dem  sich  dièses  Eigentum 
oder    Gescbàftsunternehmen 
befand. 
Die  Antnige  sollen  von  dem  Antrag- 
steller unterzeichnet  sein  undein  Justice 
of  the  Peace,  Barrister  oder  Commis- 
sioner    for    Oaths    soll    darunter    be- 
scheinigen: 

a)  dass   der  Antragsteller    ihm 
bekannt  ist, 

b)  dass    die    Unterschrift    die- 
jenige  des  Antragstellers  ist. 

Die  Person,  welche  eine  solche  Be- 
scheinigung  ausstellt,  hat  ihre  Amts- 
bezeichnung  und  Adresse  anzugeben. 

Eine  solche  Bescheinigung  gilt  als 
genugender  Nachweis  fur  die  Echtheit 
der    Unterschrift    des    Antragstellers. 

Dem  Antrag  kann  auch  statt  einer 
solchen  Bescheinigung  eine  von  dem 
Antragsteller  vor  einem  Justice  of  the 
Peace  oder  einem  Commissioner  for 
Oaths  abgegebene  Statutory  Déclara- 
tion, dass  er  der  Eigentûmer  des  in 
Frage  stehenden  Gegenstandes  ist,  bei- 
gefûgt  werden.  In  allen  besonderen 
Fallen,  wie  z.  B.  in  Erbfâllen,  in 
denen  der  Eigentûmer  seit  der  An- 
ordnung  der  ausserordentlichen  Kriegs- 
massnahmen  gewechselt  hat,  soll  die 
deutscbo  Behôrde  berechtigt  sein,  in 
Ergâozung  der  beglaubigten  Be- 
scheinigung die  Vorlage  einer  Statu- 
tory  Déclaration  zu  verlnngon,   in  der 


information  in  their  posses- 
sion. 

4.  A  detailed  statement  as  to 
the  locality  where  the  pro- 
perty  to  be  restored  was  left 
by  the  owner,  or,  in  the  case 
of  real  property  or  business 
undertakings,  a  statement  of 
the  locality  in  which  such 
property  or  undertakings  was 
situated. 


Applications  should  be  signed  by 
the  applicant,  under  whose  signature 
a  justice  of  the  peace,  barrister  or 
commissioner  for  oaths  should  certify: 

a)  That   the   applicant   is  well 
known  to  him. 

b)  That    the    signature    is    the 
signature   of  the   applicant. 

The  person  so  certifying  shall  give 
his  description  and  address. 

Such  a  certificate  shall  be  regarded 
as  sufficient  proof  of  the  authenticity 
of  the  applicant's  signature. 

Alternatively,  the  application  shall 
be  accompanied  by  a  statutory  dé- 
claration, declared  before  a  justice  of 
the  peace  or  a  commissioner  for  oaths 
by  the  applicant,  to  the  effect  that 
he  is  the  owner  of  the  property  in 
question.  In  any  spécial  case,  such 
as  that  of  inheritance,  in  which  the 
ownership  of  the  property  has  been 
altered  since  the  taking  effect  of  the  ex- 
ceptional  war  measure,  the  German  au- 
thority  shall,  in  addition  to  the  certified 
application,  be  entitled  to  call  for  pro- 
duction of  a  statutory  déclaration  sett- 
ing  out  the  title  to  the  property  of  the 
claimant. 


Article  297  du  Traité  de  Versailles. 


635 


der  Eigentuœstitel  des  Antragsteliers 
dargetan  wird. 

Artikel  3. 

Sofern  ein  Verbot  oder  eine  Be- 
schriinkung  fur  die  Ausfuhr  des  io 
Deutschland  wâhrend  des  Krieges  zu- 
rùckgehaltenen  britischen  Eigentums 
aus  Deutscbland  besteht,  ist  die  Er- 
Jaubuis  zur  bediDguogslosen  Ausfuhr 
dièses  Eigeotums  vod  der  zustândigen 
deutscbeo  Behorde  zu  erteilen,  sobald 
das  britiscbe  Bûro  es  beim  Reichs- 
miDisterium  fur  Wiederaufbau  bean- 
tragt. 

Artikel  4. 

Ansprùcbe  vou  PrivatpersoDen,  die 
aus  Ausgaben  fur  die  Unterhaltung, 
VerwabruDg  und  Verwaltung  britiscbeo 
Eigentums  iu  Deutschland  berriibren, 
werden  wie  folgt  geregelt:  Das  in 
Frage  stehende  Eigentum  ist,  sobald 
der  Eigentùmer  es  beantragt,  frei  von 
irgendwelchen  privaten  Recbtsan- 
spriïcheD,  die  mit  solchen  Ausgaben 
zusammenhângen,     zurûckzuerstatten. 

a)  Wenn  es  sicb  um  Ansprûcbe 
handelt,  die  Schulden  darstelîen,  fur 
welche  die  Ausgleicbsâmter  zustândig 
sind,  so  verbûrgt  das  britische  Aus- 
gleichsamt  dem  deutscben  Ausgleichs- 
amte  die  Gutscbrift  derjenigen  Betrâge, 
die  anerkannt  oder  als  gescbuldet  fest- 
gestellt  werden,  obne  dass  es  von  dem 
iin  Artikel  269  b  und  im  §  4  der  An- 
lage  dazu  entbaltenen  Ausnahmen  Ge- 
brauch   macht. 

b)  Ansprûcbe,  welche  sicb  auf  die 
Zeit  bis  zum  10.  Januar  1920  be- 
zieben,  und  fur  die  die  Ausgleicbsâmter 
nicbt  zustândig  sind,  werden  von  der 
Deutschen  Regierung  gemâss  Artikel 
29 7i  befriedigt.  Aile  Betrâge,  die 
anerkannt  werden  oder  die  von  dem 
in  Streitfâllen  anzugebenden  Gemiscb- 
ten    Schiedsgericbtsbof   als    von    bri- 


Article  3. 
Where  any  prohibition  or  restric- 
tion exists  upon  the  exportation  from 
Germany  of  Britisb  property  detained 
in  Germany  during  the  war,  a  licence 
to  export  such  property,  free  of  ail 
conditions,  shall  be  issued  by  the 
compétent  German  authority  imme- 
diately  upon  application  by  the  British 
Office  through  the  „Reichsministerium 
fur  Wiederaufbau". 

Article  4. 
Claims  by  private  persons  in  respect 
of  expenses  incurred  in  maintenance, 
safe-keeping  and  administration  of 
British  property  in  Germany  will  be 
settled  in  the  following  ways:  the 
property  in  question  shall  be  restored 
immediately  upon  application  by  the 
owner,  free  of  any  private  lien  in 
connection  with  such  expenses. 

a)  In  tbe  case  of  claims  consti- 
tuting  debts  witbin  the  scope  of  the 
Clearing  Office,  the  British  Clearing 
Office  will  guarantee  to  crédit  to  tbe 
German  Clearing  Office  such  sums  as 
may  beadmitted  or  found  due,  without 
taking  advantage  of  the  exceptions  con- 
tained  in  paragraph  (b)  of  Article  296 
and  paragraph  4  of  the  Annex  thereto. 


b)  Claims  in  respect  of  the  period 
up  to  the  lOth  January,  1920,  not 
falling  within  the  scope  of  the  Clearing 
Offices  will  be  met  by  the  German 
Government  under  paragraph  (i)  of 
Article  297.  Any  amounts  admitted 
or  found  due  from  Britiàh  nationals 
by  the  Mixed  Arbitral  Tribunal,  to 
wbose  décision  they  shall  in  case  of 


636 


Allemagne,  Grande-Bretagne. 


tischen  StaatsaDgchôrigeD  geschuldet 
festgestellt  werden,  sind  der  Deutschen 
Regierung  auf  Liquidationskonto  gut- 
zubringen, 

c)  Ansprûche,  welche  auf  die  Zeit 
nach  dem  10.  Januar  1920  entfallen, 
sind,  wenn  sie  vom  Eigentùmer  nicht 
anerkannt  werden,  dem  Gemischten 
Schiedsgerichtshofe  zur  Entscheidung 
vorzulegen,  und  das  britische  Aus- 
gleichsatnt  verbûrgt  die  Zahlung  aller 
anerkannten  oder  ala  von  britischen 
Staatsangehôrigen  geschuldet  festge- 
stellten  Betrâge. 

Die  Yerpflichtung  der  Deutschen 
Régie  ru  d  g  aus  Artikel  2  und  dièse  m 
Artikel,  das  Eigentum  frei  von  irgend- 
welchen  privaten  Rechtsansprûchen  zu- 
rûckzuerstatten,  bezieht  sicb  nicht  auf 
das  Eigentum,  hinsichtlich  dessen  das 
britische  Bûro  es  ablehut,  die  Be- 
stimmungen  dièses  Artikels  anzu- 
wenden. 

Artikel  5. 

Der  Zustand,  in  dem  sich  die  Gûter, 
Rechte  und  Interessen  zur  Zeit  der 
Rûckerstattung  befiuden,  ist  protokol- 
larisch  in  vierfacher  Ausfertigung  und 
mit  der  Onterachrift  des  deutschen 
Z  wangsverwalters,  Liquidators  oder  der 
Aufsichtsperson  (je  nach  Lage  des 
Falles),  eines  Vertretere  der  Landes- 
zentralbehôrde  und  des  Eigentûmers 
festzustellen.  Je  eine  Abschrift  ist 
zurûckzubehalten  von  dem  Eigentùmer, 
von  der  Landeszentralbehdrde  und  von 
dem  Zwangsverwaiter,  Liquidator  oder 
der  Aufsichtsperson;  die  vierte  Ab- 
schrift ist  von  der  Landeszentralbe- 
hôrde  an  das  britische  Bûro  in  Berlin 
zu    ûberraitteln 


dispute  be  submitted,  in  respect  of 
such  claims  will  be  credited  to  the 
German  Government  in  the  account 
relating  to  Germau  property,  rights 
and  interests. 

c)  Claims  in  respect  of  the  period 
aiter  the  lOth  January,  1920,  if  not 
admitted  by  the  owner,  will  be  sub- 
mitted for  décision  to  the  Mixed 
Arbitral  Tribunal,  and  the  British 
Clearing  Office  will  guarantee  the  pay- 
aient of  any  amounts  admitted  or 
found  due  from  British  nationals  by 
the  Tribunal. 

The  Obligation  of  the  German  Go- 
vernment under  Article  2  and  the 
présent  Article  to  restore  property  free 
of  any  private  lien  shall  not  apply 
to  any  property  in  respect  of  which 
the  British  Office  déclines  to  apply 
the  provisions  of  the  présent  Article. 


Article  5. 
A  statement  of  the  condition  of  the 
property,  rights  or  interests  restoréd 
shall  be  drawn  up  in  writing  in  qua- 
drupiicate  at  the  time  of  restitution 
and  signed  by  the  German  admini- 
strator,  liquidator  or  supervisor  (as 
the  case  may  be),  a  représentative  of  the 
German  State  Department  („Landes- 
zentralbehôrdea)  and  the  owner;  one 
copy  to  be  retained  by  the  owner, 
one  by  the  State  Department,  one  by 
the  administrator,  liquidator  or  super- 
visor, and  one  to  be  transmitted  by 
the  State  Department  to  the  British 
Office  in  Berlin. 


Artikel  6.  i  Article  6. 

Ohne  Beeintrâchtigung  der  der  Ko- 1       Without  préjudice  to  the  rights  of 
niglich  Grossbritannischeo  Regierung  |  flis   Maiestv's  Gouvernement   or   th* 


Article  297  du  Traité  de  Versailles. 


637 


oder  der  dem  Eigentûmer  aus  den 
§§  8  und  13  der  Anlage  zu  AbschnittlV 
von  Teil  X  des  Fried>nvertrags  zu- 
8teheodeji  Rechte  soll  die  Aushândi- 
guog  der  im  §  13  aufgefûhrten  Ur- 
kunden, die  sich  auf  die  unter  Ar- 
tikel  297a  fallenden  Gûter,  Rechte 
uod  Interessen  beziehen,  imallgemeinen 
erst  bei  der  Rûckerstattuog  der  Gûter, 
Rechte  und  Interessen  gefordert  werdeo. 
Nicbtsdestoweniger  ist  der  Schlussbe- 
richt  des  Licjuidators,  Zwangsverwal- 
ters  oder  der  Aufsichtsperson  und  jede 
weitere  summariscbe  Auskunft  dem 
Eigentûmer  auf  Verlangen  zu  jeder 
Zeit  vor  oder  nach  dem  Antrag  auf 
Rûckerstattung  auszubândigen  oder  zu 
ûbereenden;  es  ist  ibm  aucb  freie  Ein- 
sicht  in  aile  oben  erwâhnten  Urkunden 
zu  gestatten.  Sofern  das  Eigentnm 
Tollstândig  liquidiert  worden  ist,  sind 
aile  Urkunden  dem  beteiligten  briti- 
scben  Staatsangebôrigen  oder  dessen 
Vertreter  auszubândigen  oder  ibm  oder 
der  von  ibm  bezeicbneten  Person  auf 
seine  Kosten  und  Gefabr  sofort  auf 
Antrag  von  der  Landeszentralbehôrde 
oder  dem  Reicbsministerium  zu  ûber- 
senden. 

Artikel  7. 
Im  Verkebr  mit  den  deutscben  Be- 
borden  gemâss  den  vorstehenden  A_r- 
tikeln,  kônnen  die  britiscben  Staats- 
angebôrigen person licb  auftreten  oder 
sicb  der  Vermittlung  des  britischen 
Ausgleicbsamts  oder  eines  sonstigen 
Bevollmâchtigten  bedienen.  Wird  das 
britische  Ausgleichsamt  mit  der  Ver- 
tretung  eines  britiscben  Staatsange- 
bôrigen betraut,  so  bat  es  der  zu- 
stàndigen  deutscben  Behôrde  eine  da- 
hiDgebende  Bescbeinigung  vorzulegen. 
Die  Freigabe  an  das  britische  Aus- 
gleichsamt oder  einen  bevollmâchtig- 
teo  Vertreter  soll  der  Freigabe  an 
den  Eigentûmer  gleicbsteben. 


owner  under  paragraphs  8  and  13 
of  the  Annex  to  Section  4  of  Part  X 
of  the  Treaty  of  Versailles,  delivery 
of  the  documents  referred  to  under 
Article  13  of  the  Annex  relating  to 
property,  rights  and  interests  falling 
within  Article  297  (a)  sball  not  ordi- 
narily  be  required  until  the  restitution 
of  the  property,  rights  or  interests. 
Nevertheless  the  final  report  of  the 
liquidator,  administrator  or  supervise] 
and  any  fûrtber  summary  information 
required  by  the  owner  shall  be  banded 
or  sent  to  him  at  bis  request  at  any 
time,  wether  before  or  after  appli- 
cation for  restitution,  and  he  shall 
be  given  free  access  to  ail  tbe  docu- 
ments referred  to  above.  Wbere  pro- 
perty bas  been  completely  liquidated 
ail  tbe  documents  sball  be  handed 
to  te  Britisb  national  concerned,  or 
to  bis  représentative,  or  if  so  desired 
by  him,  sent  to  him  or  to  jsuch  person 
as  be  may  direct,  at  bis  expense  and 
risk  immediately  upon  bis  application 
by  the  Landeszentralbebôrde,  or  the 
Reichsministerium. 


Article.  7. 
In  ail  relations  with  the  German 
authorities  under  tbe  preceding  Ar- 
ticles, Britisb  nationals  may  act  per- 
sonally  or  tbrougb  the  British  Cle- 
aring Office  or  other  autborised  agent. 
If  the  Britisb  Clearing  Office  is  ap- 
pointée agent  to  act  on  behalf  of  a 
Britisb  national,  it  shall  furnish  the 
German  Office  with  a  certificate  to 
that  effect.  Delivery  to  tbe  Britisb 
Clearing  Office  or  other  authorised 
agent  sball  be  équivalent  to  delivery 
to  the  owner. 


638 


Allemagne ,  Grande-Bretagne. 


Artikel  8. 
Sofern  nicht  das  Gegenteil  von 
dera  Antragsteller  ausdrûcklich  erkliïrt 
wird,  lilsst  die  Unterschrift  des  Antrag- 
.stellers  oder  seines  Beauftragten  unter 
Urkunden  jeder  Art,  welche  die  Rûck- 
gabe  der  Gûter,  Rechte  und  Interessen 
an  ihn  unmittelbar  betreffen,  gleich- 
gûltig,  ob  sie  vor  oder  nach  der  Unter- 
zeichnung  dièses  Abkominens  abge- 
geben  ist,  die  Rechte  auf  Entschàdi- 
gung,  welche  dem  Antragsteller  nach 
den  Bestimmungen  des  Friedensver- 
trags  von  Versailles  zustehen  kônnten, 
vollstàndig  unberûhrt. 

Artikel  9. 
Eintragungen  in  ôffentliche  Register 
uud  Grundbiicher,  welche  nôtig  sind, 
um  die  Wiedererstattung  der  Gûter, 
Rechte  und  Interessen  an  die  beteiligten 
britischen  Staatsangehôrigen  auszu- 
fùhren  oder  wirksam  zu  machen,  sind 
von  den  deutschen  Behôrden  ohne 
Verzug  und  frei  von  Kosten,  ent- 
sprechend  der  ôrtlichen  Gesetzgebung 
zu   bewirken. 

Artikel  10. 
Antrâge  britischer  Staatsangehôriger 
auf  Entschâdigunggemâss  Artikel  297e 
kônnen,  ungeachtet  ihrer  Mitteilung 
au  den  Gemischten  Schiedsgerichts- 
hof,  durch  das  britische  Bûro  in  Berlin 
der  zustândigen  deutschen  Behôrde 
ûbermittelt  werden,  um  eine  Regelung 
der  Ansprûche  im  Wege  der  Verein- 
barung  herbeizufûhren,  und  die  zu- 
stândige  Behôrde  kann  dem  britischen 
Bûro  die  Bedingungen  fur  die  von  ihr 
in  bezug  auf  irgendeinen  Anspruch 
vorgeschlagene  Regelung  ûbermitteln. 
Wenn  es  auf  Grund  der  so  eingeleiteten 
Verhandlungen  zu  einer  Regelung 
kommt,  hat  die  Deutsche  Regierung 
dem    britischen    Bûro   in  Berlin   ihre 


Article  8. 
In  so  far  as  it  is  not  otherwise 
expressly  agreed  by  the  claimant,  the 
signature  by  the  claimant  or  bis  agent 
to  any  kind  of  document  in  connec- 
tion with  the  restitution  to  him  direct 
of  his  property,  rights  or  interests, 
whether  affixed  before  or  after  the 
signing  of  this  Agreement,  shall  in  no 
way  préjudice  any  right  to  compen- 
sation which  the  claimant  may  hâve 
under  the  provisions  of  the  Treaty 
of  Versailles. 


Article  9. 
Any  en  tries  in  Public  Registers  and 
Land  Registers  necessary  in  order  to 
effect,  complète  or  validate  the  resti- 
tution of  property,  rights  or  interests 
referred  to  in  this  Agreement  to  the 
British  national  concerned,  wil  1  be  made 
by  the  German  authorities  without 
delay  and  free  of  cost,  in  accordance 
with  the  provisions  of  the  local  law. 

Article  10. 
CI  ai  ois  by  British  nationals  for  com- 
pensation under  Article  297  (e)  may, 
notwithstanding  their  notification  to 
the  Mixed  Arbitral  Tribunal,  be  sub- 
mitted  through  the  British  Office  in 
Berlin  to  the  German  authorities  con- 
cerned for  the  purpose  of  effecting 
settlement  of  the  claims  by  agreement, 
and  the  State  Department  concerned 
may  transmit  to  the  British  Office  the 
terms  of  settlement  proposed  by  them 
in  respect  of  any  claim.  If  a  settle- 
ment is  arrived  at  as  a  resuit  of  ne- 
gotiations  thus  originated,  the  German 
Government  shall  transmit  to  the 
British  Office  in  Berlin  a  consent  to 
such  settlement,  which  shall  be  sub- 


Article  297  du  Traité  de  Versailles. 


639 


Zustimmung  zu  solcher  Regelung  zu 
ûberniitteln,  damit  sie  dem  Gemiscbten 
Schiedsgerichtsbofe  zur  formellen  Be- 
stiitigung  vorgelegt  werden  kann. 

Artikel  11. 

Die  Britische  Regierung  ist.  auf  An- 
trag  durch  dus  deutsche  Bûro  io  Loodon 
bereit,  IIausrat,pcra6nlicheGebrauchs- 
gegenstiinde,  Farailienandenken  und 
Handwerkszeug  deutscher  Staatsange- 
horigcr,  mit  Ausnabme  von  Gegen- 
stiinden  von  besoDderem  Werte,  bis 
zum  Betrage  von  600  Pfund  zuzûglicb 
des  Betrags  der  Lasten  fur  die  Er- 
baltung  und  Versicberung  seit  dem 
4.  August  1914  bis  zum  Tage  der 
Freigabe,  aus  der  im  Friedensvertrage 
vorgesebenen  Uaftung  freizugeben,  so- 
fern  die  zustândige  deutscbe  Behôrde 
bescbeinigt,  dass  das  jâbrlicbe  Ein- 
koromen  des  Antragstellers  den  Gegen- 
wert  von  400  Pfund  nach  dem  gelten- 
den  Wecbselkurse  nicht  Qbersteigt. 
Der  Wert  des  freizugebenden  Eigen- 
tums  soll,  falls  nicbts  anderes  verein- 
bart  wird,  von  einem  amtlicb  zuge- 
lassenen  Scbâtzer  auf  Anordnung  des 
britiscben  Ansgleichsamts  festgestellt 
und  die  Gebûbren  fur  eine  solcbe 
Scbâtzung  solieu  von  dem  Eigentûmer 
der  Gegenstânde  vor  deren  Freigabe 
bezahlt werden.  Freigabeantrâgedieser 
Art  mûssen  binnen  sechs  Monaten  nacb 
der  Ratifikation  dièses  Abkommens 
gestellt  werden. 

Vorbehaltlich  des  Recbtes  der  briti- 
schen  Behôrden,  im  besonderen  Einzel» 
falle  die  Genebmigung  zu  versagen, 
und  vorbehaltlich  der  zur  Zeit  in  Kraft 
befindlichen  Gesetze  sollen  deutscbe 
Staatsangehôrige  auf  den  dem  briti- 
schen  Ausgleichsainte  zu  ûbermitteln- 
den  Antrag  zum  Mitbieten  bei  der 
Versteigerung  ihres  Eigentums  in  dem 
Vereinigten     Kônigreiche    zugelassen 


mitted  to  tbe  Mixed  Arbitral  Tribunal 
for  formai  judgment. 


Article  11. 
The  British  Government  will  be  pre- 
pared,  on  application  through  tbe 
German  Office  in  London,  to  release 
from  the  charge  establisbed  under  tbe 
Treaty  of  Peace  household  furniture 
and  effects,  personal  belongings  and 
family  souvenirs,  and  implements  of 
trade  belonging  to  German  nationals, 
with  the  exception  of  articles  of  spé- 
cial value,  up  to  an  araount  of  500  £, 
in  addition  to  the  amount  of  the 
charges  for  their  conservation  and  in- 
surance  incurred  after  the  4th  August, 
1914,  and  up  to  the  date  of  their 
release,  in  any  case  where  the  com- 
pétent German  authority  certifies  that 
the  income  of  the  applicant  does  not 
exceede  the  équivalent  of  400  £  a 
year  at  current  rate  of  exchange.  The 
value  of  the  property  to  be  released, 
unless  otherwise  agreed,  shall  be  deter- 
mined  by  a  licensed  valuer  to  be  ap- 
pointed  by  the  British  Clearing  Office, 
and  the  charge  for  such  valuation 
shall  be  paid  by  the  owner  of  the 
property  prior  to  its  release.  Appli- 
cations for  such  release  must  be  made 
witbin  a  period  of  six  months  from 
the  ratification  of  this  agreement. 

Subject  to  the  right  of  the  British 
authorities  to  refuse  permission  in  any 
particular  case,  and  to  tbe  laws  for 
the  time  being  in  force,  German 
nationals  will  be  permitted,  ou  re- 
quest  conveyed  to  tbe  British  Clearing 
Office,  to  bid  ad  any  sale  by  auction 
of  their  property  in  the  United  King- 
<lom.  The  date  of  any  sale  of  property 
in  respect  of  which  such  a  request  is 


640 


Allemagne*  Grande- Bretagne 


werdeo.  Das  Datum  jeder  Versteige-  !  made    shall    be    notified    to    the  Ger- 
rung  von  Eigentum,  wegea  dessen  ein  j  mau   Office, 
solcher  Antrag  gestellt  ist,  soll  dera 
deutschen   BQro   mitgeteilt  werden. 


Artikel  12. 
Eigentum,  -welches  gemâss  dem 
ersten  Absatz  des  Torhergehenden  Ar- 
tikels  freigegeben  wird,  ist  dem  An- 
tragsteller  oder  dem  deutschen  Bûro 
in  London  zur  Verfiigung  zu  stellen, 
sobald  aile  von  den  britischen  Behôrden 
verauslagten  Kosten  und  aile  anderen 
auf  dem  Eigentume  rubenden  Lasten, 
mogen  dieselben  auch  Schulden  im 
Sinne  des  Artikels  296  darstellen,  be- 
glichen  sind. 

Artikel   13. 

Das  britische  Ausgleicbsamt  Jiefert 
dem  deutschen  Bûro  in  London  Uber- 
sichten  ùber  die  Ergebnisse  der  Li- 
quidationen  deutscher  Gûter,  Rechte 
und  Interessen  in  dera  Vereinigten 
Konigreiche. 

Die  vorhandenen  Geschâftsbûcher 
der  im  Vereinigten  Konigreiche  li- 
quidierten  deutschen  Geschàfte,  mit 
Ausnahme  derjenigen,  die  dem  Kâufer 
eines  Geschâfts  ûberçeben  sind,  werden 
aufbewahrt  und  zum  Schlusse  den 
deutschen  Behôrden  ausgehândigt.  In 
der  Zwischenzeit  wird  dem  frùheren 
deutschen  Eigentûmer  Einsicht  in  die 
genannten  Bûcher  gegen  Zahlung  der 
éntstehenden  Kosten  gewâhrt;  wenn 
dièse  Bûcher  sich  im  Gewabrsam  eines 
Nachfolgers  befinden,  wird  dahin  ge- 
wirkt  werden,  dass  der  frûhere  deut- 
sche  Eigentûmer  Zutritt  dazu  unter 
den  gleichen  Bestimmungen  erhâlt. 

Das  britische  Ausgleichsamt  wird 
auch  in  Einzelfâilen  auf  Antrag  des 
deutschen  Bûros  in  London  summa- 
rische  Aufstellungen  ûber  die  Ergeb- 
nisse   von   Versteigerungen    oder   von 


Article   12. 
Property    released    tinder   the    pro- 
visions of  the  fi  rat  paragraph   of  the 
preceding  Article    wîll    be    placed    at 
i  the  disposa!    of  the  clatmant,  or  the 
!  German  Office  in  London,   upou  pay- 
|  ment  of  any  expeuses  incurred  by  the 
i  British  authorities,  and  of  any  other 
I  charges  on  the  property,  notwithstaud- 
|  ing  the  fact  that  such  charges  or  ex- 
penses    may    constitute    debts    within 
the  meaning  of  Article  296. 

Article  13. 
The  British  Clearing  Office  wiil  fur- 
;  nish  the  German  Office  in  London  with 
j  sum maries  in  respect  of  German  pro- 
perty,  rights  and   interests  liquidated 
in  the  United   Kingdom. 

The  existing  books  of  account  of 
German  business  liquidated  in  the 
United  Kingdom,  or  other  parts  of 
the  British  Empire  above  referred  to, 
except  where  they  hâve  been  trans- 
ferred  to  the  purchaser  of  a  business, 
will  be  preserved  andultimately  handed 
to  the  German  authorities.  In  the 
meantime  the  former  German  owner 
wiil  be  permitted  access  to  the  said 
books  on  payment  of  any  incidental 
expenses,  and  where  such  books  are 
in  the  custody  of  a  purchaser,  an  en- 
deavour  will  be  made  to  procure  ac- 
cess thereto  for  the  former  German 
owner  on   the  like  terms. 

The  British  Clearing  Office  will  also 
furnish  summary  particulars,  if  in  its 
possession,  of  the  results  of  sales  by 
auction  or  tender  and  also  summary 
particulars  of  property  registered  with 


Article  297  du  Traité  de  Versailles. 


641 


Verkaufon  auf  Grund  von  Ausschrei- 
bungen  liefern,  sofcrn  es  sie  besitzt; 
ebenso  summarischeAufstcllungen  ûbcr 
dus  beim  britischeu  Custodian  régi- 
strierte  Ki gentil  m. 

Artikel  14. 
Sofern  Gûtcr,  Redite  und  Intéresses 
deutscher  Reicbsangehôriger  oder  die 
Ertrâge  daraus,  abgeueben  voo  Scbul- 
den  im  Sionc  des  Artikels  296,  aus 
der  Pfandhaft  geinass  Abschnitt  IV 
von  Teil  X  freigegeben  werden,  wird 
das  deutsche  Bûro  in  London  von  dem 
britiscben  Ausgleichsaïute  benachricb- 
tigt  werden,  und  das  Eigentum  oder 
die  Krlose  werden  nicbt  durch  die 
Ausgleicbsamter  vcrrechnet. 

Artikel   15. 

Dièses  Abkommen  soil  ratifiziert 
und  die  Ratifikationsurkunden  sollen 
sobald  aïs  raôglicli  in  London  ausge- 
tausclit  werden.  Es  tritt  ara  Tage  des 
Austauscbes  in  Kraft.  Jedoeh  werden 
beide  Teile  die  Bestimroungen  des  Ab- 
kommens  alsbald  nach  der  Unterzeich- 
nung  insoweit  zur  Anwendung  brin- 
gen,  als  ibre  Diïrchfuhrung  im  Ver- 
waltungswege  raôglich  ist.  Doch  wird 
die  im  Artikel  1 1  des  Abkoramens 
vorgesehene  Freigabe  deutschen  Eigen- 
tums  aus  der  Pfandbaft  des  Friedens- 
vertrags  erst  nacb  der  Ratifikation 
stattfinden. 

Zu  Urkund  dessen  baben  die  von 
ihren  RegieniDgen  gehôrig  bevollmâch- 
tigten  Unterzeichneten  das  vorliegende 
Abkommen  unterscbrieben  und  ibre 
Siegel   beigesetzt. 

In  doppelter  Urschrift  ausgefertigt 
zu  London,   in  Englisch   und  Deutscb, 
den   31.  Dezember   1920. 
(Siegel)     gez.  Sthamer. 
(Siegel)     gez.  Curzon  ofKedleston. 


tbe  Britisb  custodian  in  individual 
cases  at  tbe  request  of  the  German 
Of6ce  in  London. 


Article  14. 
Wbere  property,  rights  or  interests 
of  German  nationals  or  tbe  proceeds 
thereof,  not  being  debts  witbin  Ar- 
ticle 296,  are  or  bave  been  released 
from  tbe  charge  created  under  section  4 
of  Part  X,  the  German  Office  in 
London  will  be  notified  by  the  British 
Clearing  Office  and  the  property  or 
proceeds  will  not  be  accounted  for 
through  the  Clearing  Offices. 

Article  15. 
Tins  Agreement  sball  by  ratified,  and 
tbe  ratifications  sball  be  exchanged  at 
London  as  soon  as  possible.  Pending 
the  ratification,  both  parties  shall 
bring  into  application  the  provisions 
of  tbe  Agreement,  so  far  as  it  is  pos- 
sible to  apply  them  administratively, 
it  being  understood,  bowever,  that 
the  actual  release  of  German  property 
from  the  charge  established  under  tbe 
Treaty  of  Peace,  provided  for  in  Ar- 
ticle 11,  will  not  take  place  until 
after  ratification. 


In  witness  whereof  tbe  undersigned, 
duly  authorised  by  their  respective 
Governments,  bave  signed  the  présent 
Agreement  and  hâve  affixed  tbereto 
their  seals. 

Done  in  duplicate  at  London,  in 
English  and  German  texts.  tbe  31th 
day  of  December  1920. 


642 


Allemagne,  Grande-Bretagne. 


Protokoll. 

Bei  (1er  Unterzeichnung  des  Ab- 
kominens,  das  am  heutigen  Tage  zwi- 
schen  dem  Vereinigten  Konigreich  und 
Deutschland  iïber  die  AusfiihruDg  des 
Artikels  297  des  Vertrags  von  Ver- 
sailles abgeschlossen  worden  ist,  haben 
die  Unterzeichneten,  um  genau  zu  um- 
grenzen,  auf  welche  Personen  und  auf 
welches  Eigentum  sich  das  Abkommen 
bezieh t,  folgende Erklârung  aufgestellt : 

Es  herrscht  Einverstândnis  darûber, 
dass  die  Bestimmungen  dièses  Abkom- 
mens  nicht  geltend  gemacht  werden 
koonen  hinsichtlich  britischer  Staats- 
aogehôriger,  die  ihren  stândigen  Wohn- 
sitz  und  hinsichtlich  britischer  Gesell- 
schaften.  die  ihren  Sitz  in  irgendeinem 
Teile  des  Britischen  Reichs  ausserhalb 
desVereinigtenKônigreichs  haben,  und 
dassgleichfallsdieBestimmuogen  dièses 
Abkommens  nichtgeltend  gemacht  wer- 
den koonen  zugunsten  deutscher  Staats- 
aDgehôriger  hinsiebtlich  ihres  Eigen- 
tums,  ihrer  Rechte  und  Interessen  in 
irgendeinem  Teile  des  Britischen  Reichs 
ausserhalb  des  Vereinigten  Eônigreichs. 

Jedoch  soll  sich  das  Abkommen  auf 
Ersuchen  der  Eôniglich  Grossbrîtan- 
nischen  Regierung,  das  innerhalb  von 
drei  Monaten,  vom  gegenwârtigen  Zeit- 
punkt  an  gerechnet,  erfolgen  kann,  ebeo- 
so  auf  Indien  wie  auf  das  Vereinigte 
Konigreich  beziehen,  sei  es  in  der  vor- 
liegenden  Form  oder  mit  soîchen  Ab- 
ânderungen,  wie  sie  die  vertragschlies- 
senden    Parteien    vereinbaren    môgen. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Unter- 
zeichneten das  vorstehende  Protokoll 
unterschrieben  und  ihre  Siegel  bei- 
gefugt. 

Geschehen  in  London  in  zwei  Exem- 
plaren  am   31.  Dezember   1920. 
(Siegel)     gez.  Sthamer. 
(Siegel)     gez.  Curzan  of  Kedleston. 


Protocol. 
On  proceeding  to  sign  the  Agree- 
ment  concluded  tbis  day  bctweer  the 
United  Kingdom  and  Germany,  con- 
cerning  the  exécution  of  Article  297 
of  the  Treaty  of  Versailles,  the  under* 
signed,  in  order  to  define  precisely 
to  what  classes  of  persons  and  pro- 
perty  the  Agreement  relates,  hâve 
drawn  up  the  following   déclaration: 

It  is  agreed  that  the  stipulations 
of  the  said  Agreement  cannot  be  in- 
voked  in  respect  of  British  nationals 
ordinarily  résident  and  British  Com- 
panies  incorporated  in  any  part  of 
the  British  Empire  outside  the  United 
Kingdom.  and  that  similarly  the  sti- 
pulations of  the  Agreement  cannot  be 
invoked  to  the  benefit  of  German 
nationals  in  respect  of  their  property, 
rights  or  interests  in  any  part  of  the 
British  Empire  outside  the  United 
Kingdom. 


Nevertheless,  at  the  request  of  His 
Britannic  Majesty's  Government  made 
at  any  time  within  three  months  from 
the  présent  date,  tbe  Agreement  shall 
be  made  to  apply  reciprocally  to  India 
as  well  as  to  the  United  Kingdom, 
in  its  présent  form  or  with  such  modi- 
fications as  may  be  agreed  upon  bet- 
ween  the  Contracting  Parties. 

In  witness  whereof  the  undersigned 
hâve  signed  the  présent  Protocol  and 
affixed  thereto  their  seals. 

Done  at  London  in  duplicate.  thts 
3  lst  day  of  December,   1920. 


PUBLICATION  DE  L'INSTITUT  DE  DROIT  PUBLIC 
COMPARÉ  ET  DE  DROIT  DES  GENS. 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 


TRAITÉS 


ET 


AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 


DE 


G.  FR.  de  MARTENS 


PAR 


Beinrich  Triepel 

Conseiller  intime  de  justice 
Professeur  de  droit  public  à  l'Université  de  Berlin. 

TROISIÈME  SÉRIE. 

TOME  XIII. 
TROISIEME     LIVRAISON 

Neudruck  der  Ausgabe  Leipzig  1925 


j 1 

QciENTlA 
^SCIENTIA 

\  SCIENTIA 

JiSaENTlA 

WSCIENTIA 

JLSCIENTIA 

1963 
SCIENTIA  VERLAG  AALEN 


75. 

ALLEMAGNE,     UKRAINE,    RUSSIE    BLANCHE,     GÉORGIE, 
AZERBAÏDJAN,  ARMÉNIE,  RÉPUBLIQUE  DE  L'EXTRÊME  — 

ORIENT. 

Accord    complémentaire    de    l'Accord    germano  -  russe 

conclu  à  Rapallo,  le  16  avril  1922;*)  signé  à  Berlin, 

le  5  novembre  1922.**) 

DeuUchcs  Reichsgesetzblatt  1923.  II;  No.  27. 


Der  Bevollmâcbtigte  der  Deutschen  Regierung,  nâmlich  der  Ministerial- 
dircktor  im  Auswârtigen  Amte 

Freiherr  von  Maltzan 
und    der    Bevollmâcbtigte   der   Regierung   der   Ukrainischen    Sozialistiscben 
Sowjet-Republik,  nâmlich 

Herr  Waldemar  Aussem, 
Mitglied  des  Allukrainischen  Zentralexekutivausschusses, 
sowie  der  Bevollmâcbtigte  der  Regierungen  der 

Sozialistiscben  Sowjet-Republik  von  Weissrussland, 
Sozialistiscben  Sowjet-Republik  von  Géorgien, 
Aserbeidschaner  Sozialistiscben  Sowjet-Republik, 
Sozialistiscben  Sowjet-Republik  von  Arménien, 
Republik  des  Fer n en  Ostens, 
nâmlich    der    bevollmâcbtigte    Vertreter    und    Botscbafter    der    Russischen 
Sozialistiscben  Fôderativen  Sowjet-Republik  in  Berlin, 

Herr  Nikolaus  Krestinski, 
sind  nach  Vorlegung  ihrer  in  guter  und  gebôriger  Form   befundenen  Voll- 
macbten  ûber  nachstehende  Bestimmungen  ûbereingekommen  : 

Artikel   1. 
Der  in  Ripallo   am   16.  April   1922   unterzeichnete  Vertrag  zwischen 
dem    Deutschen    Reiche    und    der    Russischen    Sozialistischen   Fôderativen 


*)  V.  K.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  70. 

**)  Les  ratiBcations  ont  été  échangées  à  Berlin,  le  26  octobre  1923.    V.  Reichs- 
gesetzblatt 1923.  II,  p.  409. 

42* 


646  Allemagne,  Ukraine.  Russie  Blanche  etc. 

Sowjet-Republik  soll  auch  im  Verhâltnis  zwischen  dem  Deutschen  Reiche 
emerseits  und 

1.  der   Ukrainischen  Sozialistischen  Sowjet-Republik. 

2.  der  Sozialistischen  Sowjet-Republik  von  Weiss-Russland, 

3.  der  Sozialistischen  Sowjet-Republik  von  Géorgien. 

4.  der  Aserbeidschaner  Sozialistischen  Sowjet-Republik, 

5.  der  Sozialistischen  Sowjet-Republik  von  Arménien, 

6.  der  Republik  des  Fernen  Ostens 

—  nachstehend  als  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbiindete  Staaten  bczeicbnet  — 
auderseits  entsprechende  Anwendung  timien.  Hinsichtlich  des  Artikel  2  des 
Vertrags  von  Rapallo  gilt  dies  flir  die  bis  zum  16.  April  1922  erfolgte  An- 
wenduog  der  dort  bezeichneten  Gesetze  und  Massnahmen. 

Artikel  2. 
Es  besteht  zwischen  der  Deutschen  Regierung  und  der  Regierung  der 
Ukrainischen  Sozialistischen  Sowjet-Republik  Einigkeit  dartiber,  dass  die 
Feststellung  und  Verrechnung  derjenigen  Forderungen  vorbehalten  bleibt, 
welche  etwa  zugunsten  der  Deutschen  Regierung  oder  der  Ukrainischen 
Regierung  nach  Beendigung  des  Kriegszustandes  zwischen  Deutschlaud  und 
der  Ukraine  —  und  zwar  in  dem  Zeitraum,  wàhrend  dessen  deutsche 
Truppen  in  der  Ukraine  anwesend  waren  —  entstandea  sind. 

Artikel  3. 

Die  Angehôrigen  de3  einen  der  vertragschliessenden  Teile,  die  sich 
aut  dem  Gebiete  des  anderen  Teiles  bennden,  geniessen  dort  vollen  Recbts- 
schutz  ihrer  Person  nach  Massgabe  des  Yôlkerrechts  und  der  allgemeinen 
Gesetze  des  Aufenthaltsstaats. 

Den  deutschen  Reichsangehôrigen,  die  sich  unter  Beachtung  der  pass- 
gesetzlichen  Vorschriften  auf  das  Gebiet  der  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  ver- 
biindeten  Staaten  begeben  oder  sich  zur  Zeit  bereits  dort  auf halten,  wird 
die  Unverletzlichkeit  ihres  gesamten  mitgefuhrten  sowie  des  auf  dem  Boden 
der  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbundeten  Staaten  erworbenen  Eigentums  ge- 
wâhrleistet,  sofern  der  Erwerb  und  die  Verwendùng  desselben  den  Gesetzen 
des  Aufenthaltsstaats  oder  den  mit  den  zustândigen  Organen  desselben  be- 
sonders  getroffenen  Vereinbarungen  entspricht.  Fur  die  Ausfuhr  des  in  den 
mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbundeten  Staaten  erworbenen  Vermogens  sind, 
soweit  nicht  besondere  Vereinbarungen  getroffen  werden,  die  Gesetze  und 
Vorschriften  der  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbundeten  Staaten  massgebend. 

Artikel  4. 
Die  Regierungen  der  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbundeten  Staaten  sind 
berechtigt,  in  Deutschland  an  denjenigen  Orten,  wo  sich  ihre  diplomatische 
Vertretung  oder  eine  ihrer  Konsularbehôrden  befindet,  staatliche  Handels- 
steilen  einzurichten,  welche  dieselbe  RechtsstelluDg  haben  sollen  wie  die 
russische  Handelsvertretung  in  Deutschland.  In  diesem  Falle  sind  sie  ver- 
pflichtet,  aile   Rechtsbandlungen  als  verbindlich   fttr  sie   anzuerkennen,  die 


Amitié,  commerce  647 

entweder  der  Leiter  ihrer  HandeJsstelle  oder  die  von  diesem  bevollmâch- 
tigten  Beauftragten,  letztere  im  Rahmen  der  ihnen  erteilten  Volluiachten, 
voruebmcn. 

Artikel  5. 

Zur  Krleicbterung  der  wirtschaftlicben  Beziehungen  zwischen  dem 
Deutscben  Keiche  einerseits  und  den  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbiindeten 
Staaten  anderseits  werden  folgende  Grundsâtze  vereinbart: 

1.  Die  zwischen  deutscben  Reicbsangehorigen,  deutschen  juristiscben 
Personen  oder  deutscben  Firmen  —  einerseits  —  und  zwischen 
den  Regierungen  der  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbiindeten  Staaten 
oder  iliren  im  Artikel  4  genannten  staatlichen  Handelsstellen  oder 
den  diesen  Staaten  angeborigen  natiirlichen  oder  juristiscben  Per- 
sonen oder  Firmen  —  anderseits  —  abgeschlossenen  Vertrâge  und 
deren  wirtscbaftlicbes  Ergebnis  werden  nacb  den  Gesetzen  des 
Staates,  in  dem  sie  abgeschlossen  werden,  bebandelt  und  unter- 
liegen  der  Gerichtsbarkeit  dièses  Staates.  Dièse  Bestimmung  er- 
streckt  sich  nicbt  auf  die  Vertrâge,  die  vor  Inkrafttreten  des  gegen- 
wilrtigcn  Vertrags  abgeschlossen  worden  sind. 

2.  Die  unter  Ziffer  1  erwàhnten  Vertrâge  kônnen  mit  einer  Schieds- 
klause)  versehen  werden.  Auch  kann  in  ihnen  die  Unterwerfung 
unter  die  Gerichtsbarkeit  eines  der  vertragschliessenden  Staaten 
vereinbart  werden. 

Artikel  6. 
Die   mit   der   R.  S.  F.  S.  R.   verbiindeten   Staaten   gestatten  den    Per- 
sonen,   welchc    die    deutsche    Reichsangehôrigkeit    besessen,    aber   verloren 
haben,  sowie  ihren  Ehefrauen  und  Kindern  die  Ausreise,  wenn  damit  nach- 
weislich  die  Ubersiedelung  nach  Deutschland  verbunden  wird. 

Artikel  7. 
Die  bciderseitigen  Vertretungen  und  die  bei  ihnen  beschâftigten  Per- 
sonen sind  verpflicîitet,    sich  jeder  Agitation  oder  Propaganda  gegen  die  Re- 
gierung  oder  die  staatlichen  Einrichtungen  des  AufeRthaltsstaats  zu  enthalten. 

Artikel  8. 

Dieser  Vertrag  kann  in  Ansehung  der  vorstehenden  Artikel  3  bis  6 
sowie  in  Ansehung  der  entsprechenden  Anwendung  des  Artikel  4  des  Ver- 
trags  von  Rapallo   mit   einer  Frist   von   drei  Monaten   gekundigt    werden. 

Die  Kiindigung  kann  von  Deutschland  gegenuber  jedem  einzelnen  der 
mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbiindeten  Staaten  mit  ausschliesslicher  Wirkung 
fiir  sein  Verhâltnis  zu  diesem  und  umgekehrt  von  jedem  einzelnen  dieser 
Staaten  gegenuber  Deutschland  mit  ausschliesslicher  Wirkung  fiir  das  Ver- 
hâltnis zwischen  diesem  einzelnen  Staate.  und  Deutschland  ausgesprochen 
werden. 

Wird  der  gekiindigte  Vertrag  nicht  durch  einen  Handelsvertrag  ersetzt, 
8o  sind  die  beteiligten  Regierungen  berechtigt,  nach  Ablauf  der  Kiindigungs- 
frist   zur   Abwicklung    der    bereits    eingeleiteten   Handelsgescbâfte  eine  aus 


648     Allemagne,  Ukraine,  Russie  Blanche  etc.  —  Suède,  Norvège. 

fiinf  Mitgliedern  bestehende  Kommission  einzusetzen.  Die  Kommissions- 
mir<dieder  gelten  als  Agenren  ohne  diplomatischen  Charakter  und  haben 
die  Abwicklung-  der  Geschàfte  lângstens  innerhalb  von  seehs  Monaten  nach 
Ablauf  dièses  Vertrags  zu  erledigen. 

Artikel  9. 

Pieser  Vertrag  soll  ratifiziert  werden.  Zwischen  Deutschland  einer- 
seits  und  jedem  einzelnen  der  mit  der  R.  S.  F.  S.  R.  verbundeten  Staaten 
anderseits  werden  besondere  Ratifikationsurkunden  ausgetauscht  werden. 
Mit  diesem  Austausch  tritt  der  Vertrag  im  Verhaltnis  zwiscben  den  am 
Austausch  beteiligten  Staaten  in  Kraft. 

Ausgefertigt  in  siebenfacher  Urschrift. 

Berlin,  den  5.  November   1922. 


gez.  Jlaltzan. 


gez.  W.  Aîissem. 
gez.  iV.  Krestinski. 


(3  Siebel.) 


76. 

SUÈDE,   NORVÈGE. 

Convention    relative    à   l'institution    d'une   Commission    per- 
manente d'enquête   et  de  conciliation;    signée  à  Stockholm, 

le  27  juin  1924.*) 

Sveriges  Overenskommelser  med  frâmmande  malcter  1924.  Xo.  21. 


Hans  Majestât  Konungen  av  Sve- 
rige  och  Hans  Majestât  Konungen  av 
Norgè,  vilka  âro  besjâlade  av  ônskan 
att  frâmja  utvecklingen  av  fôrliknings- 
fôrfarande  i  internationella  tvieter  i 
en  med  akten  for  Nationernas  for- 
bund  ôverensstâmmande  anda  och  som 
dârvid  velat  for  sin  del  fôrverkliga 
priDcipema  i  fôrbundsfôrsamlingens 
resolution  den  22  september  1922  om 
avslutande  av  konventioner  rôrande 
fôrlikniDgsnâmnder,  hava  ôverenskom- 
mit  att  i  detta  syfte  avsluta  en  kon- 
vention  och  hava  till  sina  fullmâk- 
tige  utsett: 


Hans  Majestet  KoDgen  av  Sverige 
og  Hans  Majestet  Norges  Ko  âge,  som 
er  besjelet  av  ônsket  om  â  fremme 
utviklingen  av  forliksbehandling  i 
internasjonale  tvistigheter  i  en  ând 
som  stemmer  med  Folkenes  Forbunds 
Pakt,  og  som  herved  for  sitt  ved- 
kommende  har  villet  gjennemfôre 
prinsippene  i  Forbundets  Forsaralings 
resolusjon  av  22  september  1922  om 
avslutning  av  konvensjoner  om  for- 
liksnevnder,  er  blitt  enig  om  i  dette 
ôiemed  â  avslutte  en  konvensjon  og 
har  til  sine  befullmektigede  opnevnt: 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Kristiania,  le  30  août  1924. 


Commission  permanente  d'enquête  et  de  conciliation.         649 


HaD8  Majestât  Konungen  av  Sve- 
rige  Siu  Minister  for  Utrikes  Aren- 
deDa  Hans  Excellens  Friherre  Erik 
Teodor  Marks  von  Wurtemberg, 

och  Hans  Majestât  Konungen  av 
Norge  Sin  Envoyé  extraordinaire  och 
Ministre  plénipotentiaire  i  Stockholm 
Johan  Herman   Wollebaek, 

vilka,  dârtill  behôrigen  bemyndi- 
gade,  ôverenskommit  om  fôljande 
artiklar: 

Artikel    1. 

De  fordragsslutande  parterna  fôr- 
plikta  sig  att  till  en  stàende  nâmnd, 
soin  uppràttas  pâ  sâtt  nedan  siigs,  for 
undersokning  och  fôriikning  hânskjuta 
alla  tvister,  av  vilket  slag  de  vara 
ruâ,  som  icke  inom  skiilig  tid  kunna 
lôsas  pâ  diplomatisk  vâg  och  icke 
enligt  stadgan  for  den  fasta  mellan- 
folkliga  domstolen  eller  annan  ôver- 
enskommelse  mellan  dem  skola  under- 
kastas  aotingen  sagda  domstols  eller 
skiljedomstols  avgôrande. 

Artikel  2. 
Dârest  tvist,  som  av  ena  parten 
hânskjutits  till  nâmnden,  av  andra 
parten  anhâDgiggôres  vid  domstol  eller 
skiljedomstol  pâ  grund  av  bestâm- 
melser,  som  avses  i  art.  1,  skall 
nâmnden  uppskjuta  handlâggningen 
av  tvisten  i  avbidan  pâ  domstolens 
elier  skiljedomstolens  beslut  rôrande 
sin  behôrighet. 

Artikel  3. 
Nâmnden  skall  bestâ  av  fem  med- 
lemmar.  Vardera  parten  utser  tvâ 
av  dessa,  av  vilka  en  kan  vâljas 
bland  statens  egna  medborgare.  Den 
femte  medlemmen,  vilken  skall  vara 
nâmndens  ordforande,  skall  vara  av 
annan  nationalitet  an  nâmndens  ôvriga 


Hans  Majestet  Kongen  av  Sverige: 
Hans     Majestets     utenriksminister 
Hans  Excellence  Friherre  Erik  Teo- 
dor Marks  von   Wurtemberg; 
Hans  Majestet  Norges  Konge: 
Hans  Majestets  overordentlige  sen- 
demann  og  befullmektigede    minister 
i  Stockholm  Johan  Herman  Wol- 
lebsek. 

hvilke,  behôrig  befullmektigede,  er 
kommet  overens  om  fôlgende  artikler: 

Art.  1. 
De  kontraherende  parter  forplikter 
sig  til  â  henvise  til  en  fast  nevnd, 
som  oprettes  pâ  nedenfor  angitte 
mate,  til  undersôkelse  og  forliksbe- 
handling  aile  tvister,  av  hvilken  art 
de  enn  mâtte  vaere,  som  ikke  innen 
I  rimelig  tid  har  kunnet  lôses  ad  dip- 
lomatisk vei  og  ikke  ifolge  vedtektene 
for  den  faste  domstol  for  interna- 
sjonal  rettspleie  eller  annen  overens- 
komst  mellem  dem  skal  underkastes 
enten  nevnte  domstols  eller  en  vold- 
giftsretts  avgjôrelse. 

Art.  2. 
Nâr  en  tvist  som  av  den  ene  part 
er  henvist  til  nevnden  av  den  annen 
part  innbringes  for  domstolen  eller 
for  en  voldgiftsrett  i  henhold  til  be- 
stemmelser  som  nevnes  i  art.  1,  skal 
nevnden  utsette  behandlingen  av 
tvisten  inntil  domstolen  eller  vold- 
giftsretten  har  truffet  beslutning  om 
korapetansespôrsmâlet. 

Art.  3. 
Nevnden  skal  bestâ  av  fem  med- 
lemmer.  Hver  av  partene  velger  to 
av  disse,  av  hvilke  den  ene  kan  velges 
blandt  statens  egne  borgere.  Det 
femte  medlem,  som  skal  vaere  nevn- 
den s  formann,  skal  vaere  av  annen 
nasjoDalitet  enn  nevndens  ôvrige  med- 


650 


Suède,  Norvège 


medlemmar.  Ordfôranden  utses  av 
parterna  i  fôrening.  Skulle  dessa  icke 
kunna  enas  om  valet,  skail  han  efter 
aamodan  av  endera  partea  utses  av 
presidenten  for  den  fasta  mellanfolk- 
liga  domstoJen  eller,  ditrest  denne  àr 
medborgare  i  nâgon  av  de  fôrdrags- 
slutade  staterna,  av  domstolens  vice 
président. 

Nâmnden  skall  vara  tillsatt  iuom 
sex  mânader  efter  utvâxlingen  av  rati- 
fikationerna  till  denna  konvention. 

Artikel  4. 
Nâmndens  medlemmar  utses  for 
en  tid  av  tre  âr.  Deras  uppdrag  kan 
ej  âterkallas  under  mandatstiden,  med 
mindre  parterna  âro  dârom  ense.  I 
hândelse  medlem  dôr  eller  avgâr  frân 
sin  befattning,  skall  for  âterstoden 
av  mandatstiden  en  annan  utses  i  bans 
stalle,  sâvittmôjligt  inom  tvâ  mânader 
dârefter,  och  i  varje  fall  sa  snart  tvist 
bânskjutits  till  nâmnden. 

Artikel  5. 

Inom  loppet  av  fjorton  dagar  frân 
det  nâgondera  parten  hânskjutit  tvist 
till  nâmnden,  âger  part  att  fôr  be- 
handling  av  ifrâgavarande  tvist  ër- 
sâtta  den  ene  av  de  frân  bans  sida 
utsedda  medlemmarna  med  en  person, 
som  i  den  foreliggande  frâgan  âger 
speciell  sakkunskap,  dock  med  iakt- 
tagande  av  den  i  art.  3  stadgade  regeln 
rorande  medlemmarnas  nationalitet. 

Part,  som  vill  begagna  denna  râtt, 
skall  dôrom  genast  underrâtta  mot- 
parten,  och  âger  i  ty  fall  denne  att 
inom  fjorton  dagar,  sedan  han  erhâllit 
underrattelsen,  vidtaga  motsvarande 
âtgârd. 

Artikel   6. 
Om  vid  utgângen  av  en    medlems 


lemmer.  Formannen  velges  av  partene 
i  fôrening.  Skulde  disse  ikke  kunne 
bli  enige  om  vaigct,  skal  han  efter 
anmodning  fra  en  av  partene  veiges 
av  presidenten  for  den  faste  domstol 
for  internasjonal  rettspleie  eller,  bvis 
denne  er  borger  av  noen  av  de  kon- 
traherende  stater,  av  domstolens  vise- 
président. 

Nevnden  skal  vœre  oprettet  innen 
seks  mâneder  efter  utvekslingen  av 
ratifikasjonene  av  nœrvaerende  kon- 
vensjon. 

Art.  4. 

Nevndens  medlemmer  velges  for 
en  tid  av  tre  âr.  Deres  mandat  kan 
ikke  tilbakekalles  fôr  utlôpet  av  det 
tidsrum  for  hvilket  de  er  valgt,  med- 
mindre  partene  er  enige  derom.  Hvis 
et  medlem  dôr  eller  fratrer  sin  stil- 
lîng,  skal  for  resten  av  vaigperioden 
en  annen  veiges  i  bans  sted,  sâvidt 
mulig  innen  to  mâneder  derefter,  og 
i  ethvert  fall  sâsnart  tvist  henvises 
til  nevnden. 

Art.   5. 

Innen  utlôpet  av  fjorten  dager 
efterat  en  part  har  henvist  en  tvist 
til  nevnden,  har  partene  adgang  til 
for  behandlingen  av  tvisten  â  erstatte 
det  ene  av  de  medlemmer  som  fra 
deres  side  er  utsett  med.  en  person 
som  er  i  besiddelse  av  saerlig  sak- 
kunskap i  det  foreliggende  spôrsmâl, 
dog  ma  den  regel  iakttas  som  i  art.  3  er 
fastsatt  om  medlemmenes  nasjonalitet. 

Den  part  som  vil  benytte  denne 
adgang  skal  derom  straks  underrette 
motparten,  og  denne  har  i  sa  fall 
adgang  til  â  ta  tilsvarende  skritt 
innen  fjorten  dager  efterat  han  har 
mottat  denne  underretning. 

Art.   6. 
Hvis   ved    utlôpet   av  det  tidsrum 


mandatstid    annan    medlem    ej    bli  vit  |  for    hvilket   et   medlem    er   valgt,    et 


Commis siott,  permanente  d'enquête  et  de  conciliation.         651 


i  bans  stalle  utsedd,  skall  bans  man- 
dat anses  fornyat  pâ  tre  âr;  dock  att 
ordfôraodeos  mandat  skall  uppbôra 
vid  mandutstiderjs  utgâng,  dârest  detta 
dessforinnan  pûyrkats  av  endera  av 
parterna. 

Medlem,  vars  mandat,  utgâr,  me» 
dan  en  tvist  beror  pâ  nâmndens 
bandiâggning,  skall,  ândâ  att  efter- 
trâdare  blivit  utsedd,  fortsâtta  att 
deltaga  i  bandlâggningen  av  tvisten, 
till  dess  den  avslutats. 

Artîkel  7. 

Tvist  bânskjutes  till  nâmnden  genom 
meddelande  frân  en  av  de  fôrdrags- 
slutande  parterna  till  nâmndens  ord- 
forande.  Sâdant  meddelande  skall 
omedelbart  delgivas  andra  parten. 
Ordfôranden  skall  snarast  môjligt 
sammankalla  nâmnden. 

Meddelande  om  tvistens  bânskju- 
tande  tili  nâmnden  skall  av  veder- 
bôrande  part  tillstâllas  Nationernas 
forbunds  generalsekreterare  for  kân- 
nedom. 

Artikel   8. 

Nâmnden  skall  sammantrâda  â  den 
ort,  dâr -Nationernas  forbund  bar  sitt 
sâte,  sâvida  icke  parterna  for  sârskilt 
fall  annorlunda  overenskommit. 

Artikel  9. 

Parterna  fôrbinda  sig  att  tillstâlla 
nâmnden  alla  erforderliga  upplysningar 
samt  i  ôvrigt  bereda  nâmnden  alla 
for  fullgôrande  av  dess  uppdrag  er- 
forderliga lâttnader. 

Nâmnden  âger  att  bos  Nationernas 
forbunds  generalsekreterare  anbâlia 
om  sekretariatets  bistând,  dâ*  detta 
âr  for  nâmndens  verksambet  bebô vligt. 

Artikel   10. 
Parterna  âga  râtt  att  utse  sarskilda 
ombud  bos  nâmnden,  yilka  àven  skola 


annet  medlem  ikke  er  blitt  utsett  i 
bans  sted,  skal  bans  mandat  anses 
fornyet  for  tre  âr;  formannens  man- 
dat skal  dog  opbôre  ved  valgperi- 
odens  utlop  bvis  dette  forinnen  for- 
langes  av  noen  av  partene. 

Et  medlem  bvis  mandat  opbôrer 
mens  en  tvist  er  til  bebandling  av 
nevnden,  skal,  selv  om  efterfôlger  er 
blitt  valgt,  fortsette  med  beband- 
lingen  av  tvisten  inzrtil  denne  er 
avsluttet. 

Art.  7. 
En  tvist  benvises  til  nevnden  ved 
meddelelse  rettet  til  nevndens  formann 
fra  en  av  partene.  Om  sâdan  med- 
delelse  skal  der  straks  gis  den  annen 
part  underretning.  Formannen  skal 
snarest  mulig  sammenkalle  nevnden. 

Den  part  som  bar  benvist  tvisten 
til  nevnden,  skal  underrette  general- 
sekretseren  for  Folkenes  Forbund 
berom. 

Art.   8. 
Nevnden  sammentrer  pâ   det   sted 
bvor  Folkenes  Forbund  bar  sitt  sete, 
medmindre   partene   i   sserlig   tilfelle 
bar  truffet  annen  avtale. 

Art.  9. 
Partene  forplikter  sig  til  â  gi  nevn- 
den  aile   nôdvendige   oplysninger   og 
iôvrig  pâ  enbver  mate  lette  neynden 
utforelsen  av  dens  bverv. 

Nevnden  kan  anmode  generalsekre- 
taeren  for  Folkenes  Forbund  om  se- 
kretariatets bistand  nâr  denne  mâtte 
vaere  nôdvendig  for  nevndens  virk- 
sombet. 

Art.  10. 

Partene  bar  rett  til  4  opnevne 
saerlige  representanter  ved   nevnden; 


652 


Suède,  Norvège. 


tjûna  sàsom  mellanhand    mellan  dem 
och    oàmnden. 

Artikel    11. 
F»">rhanaungarna  iuîor  nàmnden  âro 
ej    otfentliga    nied    mindre    nàmnden 
raed    parternas    saintycke    annorledes 
beslutar. 

Artikel    12. 

Fôrîarandet  infôr  nàmnden  âr  kon- 
tradiktoriskt. 

Nàmnden  skall  i  ôvrigt  sjàlv  fast- 
stàlla  reglerna  for  fôrfarandet,  dock 
att  bestàmmelserna  i  avdelning  III  i 
Haag-konventionen  den  18  oktober 
1907  for  avgôrande  pâ  fredlig  vàg 
av  internationella  tvister*)  skola  til- 
iàmpas  med  mindre  nàmnden  genom 
eubàlligt  beslut  annorlunda  bestâmmer. 

Artikel  13. 
Beslut  av  nàmnden  fattas  med  enkel 
majoritet,  dâr  ej  annorledes  i  denna 
konvention  stadgas.  Varje  medlem 
àger  en  rôst  och  ordfôranden  vid  lika 
rôstetal  utslagsrôst.  Nàmnden  âr 
beslutmâssig,  om  samtliga  medlemmar 
erhâllit  vederbôrlig  kallelse  till  sam- 
mantràdet  och  ordfôranden  jâmte  minst 
tvâ  andra  medlemmar  âro  nârvarande. 


Artikel   14. 

Nàmnden  skall  avgiva  betânkande 
i  varje  tvist,  som  hanskjutits  till 
densamma.  Betànkandet  skall  inne- 
hàlla  ett  fôrslag  till  fôrlikning,  om 
sakens  beskaffenhet  dârtiil  giver  an- 
ledning  och  minst  tre  av  nàmndens 
medlemmar  fôrenar  sig  om  dylikt 
fôrslag. 

Avvikande  mening  inom  nàmnden 
skall  jàmte  motivering  for  densamma 
angivas  i  betànkandet. 

»)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  m,  p.  360. 


de    skal    likeledes    vaere    melleraleda 
mellem  dem  og  nevnden. 

Art.    11. 
Forhandlingene     ved     nevnden     er 
ikke  offentlige  medmindre  beslutning 
derom   treffes  av   nevnden    med    par- 
tenes  samtykke. 

Art.    12. 

Forhandlingene  for  nevnden  er  kon- 
tradiktoriske. 

Nevnden  fastsetter  iôvrig  regleno 
for  forhandlingene.  dog  saledes  at 
bestemmelsene  i  titel  III  i  Haag- 
konvensjonen  av  18  oktober  1907 
angâende  fredlig  bileggelse  av  inter- 
nasjonalestridigheter*)  skal  anvendes, 
medmindre  nevnden  enstemmig  be- 
slutter  avvikelse  fra  disse   régler. 

Art.   13. 

Nevndens  beslutninger  treffes  med 
simpelt  flertall  nûr  ikke  noe  annet 
er  bestemt  i  nœrvœreude  konvensjon. 
Hvert  medlem  har  en  stemme,  og 
formannens  stemme  gjôr  ved  iike 
stemmetal  utslaget. 

Nevnden  er  beslutningsdyktig  hvis 
samtiige  medlemmer  er  behôrig  innkalt 
og  formannen  samt  minst  to  andre 
medlemmer  er  tilstede. 

Art.  14. 
Nevnden  skal  avgi  betenkning  i 
hver  tvist  som  er  henvist  til  den. 
Betenkningen  skal  inneholde  et  fôr- 
slag till  forlik  hvis  sakens  beskaffen- 
het dertil  gir  anledning  og  minst  tre 
av  nevndens  medlemmer  er  enig  i 
sâdant  fôrslag. 

Avvikende  mening  innen  nevnden 
skal  sammen  med  begrunnelse  for 
denne  angis  i  betenkningen. 


Commission  permanente  d'enquête  et  de  conciliation.         653 


Artikel   15. 

Nâmnden  bor  a v* lu ta  sitt  arbete 
i.noin  sex  mânader  frân  det  tvisteo 
huoskjutits  till  nâmnden,  parteroa 
likvâl  obetaget  att  ôverenskomma  om 
forlângning  av  denna  tidrymd. 

I  ovannâmnda  tidrymd  inrâknas 
ej  tid,  varunder  nâmndens  verksamhet 
varit  avbruteD  pâ  grund  av  bestâm- 
melsen   i   art.  2. 

Artikel   16. 

Nâmndens  betânkande  undertecknas 
av  ordforanden  och  skall  ofôrdrôjligen 
bringas  till  parteroas  ocb  Nationeroas 
fôrbunds  generalsekreterares  kânne- 
dom. 

Parteroa  fôrplikta  sig  att  inom 
skâlig  tid  underrâtta  varandra,  huru- 
vida  de  godkânna  betânkandets  inne- 
hâll  och  antaga  det  fôrlikningsfôrslag, 
som  dâri   ma  hava  framstâllts. 

Pâ  ôverenskommelse  mellan  parteroa 
beror,  buruvida  nâmndens  betâokande 
skall  publiceras  omedelbart  efter  dess 
avgivande;  dock  kan  Dâmnden,  dâr 
sjonerliga  skâl  fôreligga,  besluta,  att 
betâckandet  aven  utan  sâdan  ôver- 
enskommelse  skall  omedelbart  offent- 
liggôras. 

Artikel    17. 

Ersâttning  till  medlemmarna  av 
namnden  for  deras  befattning  med  en 
till  nâmnden  hânskjuten  tvist  utgâr 
sâlunda,  att  vardera  parten  utbetalar 
ersâttning  till  de  av  honom  utsedda 
medlemmarna  och  hâlften  av  ersâtt- 
ningen  till  ordforanden. 

Parteroa  bôra  sôka  trâffa  ôverens- 
kommelse  i  syfte  att  ersâttning  skall 
utgâ  efter  samma  grunder  till  de  frân 
vardera  sidan   utsedda  medlemmarna. 

Vardera  parten  har  att  sjâlv  vid- 
kâr.nas  sina  utgifter  i  anledning  av 
forfarandet  samt  hâlften  av  dem,  som 
*v  nâmnden  prôvats  vara  gemensamma. 


Art.    15. 

Nevnden  bôr  avslutte  sitt  arbeide 
innen  seks  mâneder  â  règne  fra  det 
tidspunkt  tvisten  er  henvist  til  den, 
hvis  partene  ikke  màtte  bli  enig  om 
forlengelse  av  denne  frist. 

I  ovennente  frist  medregnes  ikke 
den  tid  hvori  nevndens  virksomhet 
màtte  ha  vaeret  avbrutt  pâ  grunn  av 
bestemmelsen  i  artikkel   2. 

Art.    16. 
Nevndens   betenkning    undertegnes 
av   formannen   og   skal    straks    ined- 
deles    partene    og    generalsekretaren 
for  Folkenes  Forbund. 

Partene  forplikter  sig  til  innen 
rimeligt  id  â  underrette  hverandre  om 
hvorvidt  de  godkjenner  betenkningens 
innhold  og  antar  det  forslag  till 
forlik  som  deri  er  fremsatt. 

Det  beror  pâ  overenskomst  mel- 
lem  partene  om  nevndens  betenkning 
skal  offentliggjôres  straks  efter  at 
den  er  avgitt;  dog  kan  nevnden,  nâr 
saerlige  grunner  foreligger,  beslutte 
at  betenkningen  ogsâ  uten  sâdan 
overenskomst  straks  skal  offentlig- 
gôres. 

Art.   17. 

Godtgjorelse  til  nevndens  med- 
lemmef  for  deres  arbeide  med  en  til 
nevnden  henvist  tvist  utredes  sâledes, 
at  hver  part  utbetaler  godtgjorelse 
til  de  medlemmer  som  den  selv  har 
valgt  og  yder  halvdelen  av  godt- 
gjôrelsen  til  formannen. 

Partene  bôr  sôke  â  treffe  avtale 
om  at  godtgjôrelsen  til  de  fra  hver 
side  valgte  medlemmer  utredes  efter 
samme  satser. 

Hver  part  baerer  selv  sine  egne 
saksomkostninger  og  halvdelen  av  dem 
som  nevnden  erklaerer  for  felles. 


654 


Suède,  Norvège.  —  Suisse,  Autriche. 


Artikel    13. 

Denna  konvention  skall  ratifieras 
och  ratifikationerna  skola  utvàxlas  i 
Kristiania  sa  snart  ske  kao.  Den 
trader  i  kraft  omedelbart  efter  rati- 
fikationemas  utvàxlande  och  gâller 
rem  âr  ràknat  frân  denna  tidpunkt. 
Darest  den  ej  senast  sex  mânader 
fore  utgângen  av  oâmnda  tidrymd 
blivit  uppsagd,  skall  den  giilla  ytter- 
ligare  fem  âr,  och  skall  den  allt 
fraragent  anses  forlângd  for  en  tidrymd 
av  fem  âr,  om  den  icke  minst  sex 
mânader  fore  utgângen  av  nârmast 
fôregâende  feraârsperiod  blivit  uppsagd. 

Till  bekrâftelse  hârav  hava  de  re- 
spektive  fullmâktige  undertecknat 
denna  konvention  och  f"rsett  den- 
samma  med  sina  sigiil. 

Som  skedde  i  Stockholm,  i  tvâ 
exemplar,  den  27  juni  1924. 

E.  Marks  von  Wurtemberg. 
(L.  S.) 


Art.    18. 

Denne   konvensjon  skal    ratifiseres 

og     ratifikasjonene    skal    utveksles    i 

Kristiania   sa    snart   skje   kan.     Den 

trer  i  kraft  straks  ratifikasjonene  er 

utvekslet   og  gjelder  fem  âr  â   règne 

fra  dette  tidspunkt.      Hvis  den  ikke 

er    blitt   opsagt  innen    seks    mâneder 

for  utlopet  av  uevcte  tidsrum,  gjelder 

den  ytterligere  fem  âr,  og  skal  frem- 

deles  anses  forlenget  for  femârsperioder 

hvis   den    ikke    inneu    seks    mâneder 

I  for    utlôpet    av    nœrmest    fôregâende 

|  femârsperiode  er  blitt  opsagt. 

Til  bekreftelse  herav  har  de  r«- 
I  spektive  befullmektigede  undertegnet 
i  denne  konvensjon  og  forsynet  den 
j  med  sine  segl. 

Utferdiget  i  Stockholm  i  to  eksem- 
plarer,  den  27  juni   1924. 

J.  H.  Wollebœk. 
(L.  S.) 


11. 

SUISSE,    AUTRICHE. 

Traité  de  conciliation;  signé  à  Vienne,  le  11  octobre  1924.*) 

Eidgenôsmche  Gesetzsammlung  1925,  No.  12. 


Der  Schweizerische  Bundesrat  und  der  Bundesprâsident  der  Republik 
Ôsterreich,  von  dem  Wunsche  geleitet,  die  zwischen  der  Schweizerischen 
Eidgenossenschaft  und  der  Republik  Ôsterreich  bestehenden  freundschaft- 
lichen  Beziehungen  zu  festigen  und  das  Ihre  dazu  beizutragen,  im  Dienste 
des  Friedensgedankens  das  Yergleichsverfahren  zur  Schlichtung  zwischcn- 
staatlicher  Streitigkeiten  zu  fôrdern,  haben  beschlossen,  zu  diesem  Zwecke 
einen  Vertrag  abzuschliessen   und  haben   zu  ihren  Bevollmâcbtigten  ernannt: 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berne,  le  1er  mai  1925. 


Conciliation.  655 

Der  Scbwcizerische  Bundesrat: 

Herrn  Charles  Daniel  Bourcart,  ausserordentlicben  Gesandten 
und  bevollmachtigten  Minister  der  Scbweizerischen  Eidgenos6en- 
scbaft  in   Wien; 
Der  Bundesprâsident  der  Republik  Ôsterreich: 

Herrn   Dr.  Alfred  Griïnberger,    Bundesminister   fur   die   Aus- 
wârtigen  Angelegenbeiten, 
die,   nachdem  sie  sicb    ibre  Vollmacbten   mitgeteilt   und   sie   in   guter  und 
geboriger    Form    befunden    haben,    ttber    folgende    Bestimmungen    iiberein- 
gekommen  sind: 

Artikel    1. 

Die  vertragschliessenden  Teile  verpflichten  sicb,  aile  Streitigkeiten 
irgendwelcber  Art,  die  zwiscben  ibnen  entsteben  und  nicht  auf  diploma- 
tischcm  Wege  gescblicbtet  werden  ktinnen,  vorgângig  jedem  Verfabren  vor 
eincm  zwischenstaatlicben  Gericbte  oder  Scbiedsgericbte  dem  in  den  fol- 
genden  Artikeln  geregelten  Vergleicbsverfahren  zu  unterwerfen,  sofern  nicht, 
gemâss  Artikel  36  des  Statu  tes  des  standigen  international  en  Gerichts- 
hofes,*)  die  Zustandigkeit  dièses  Gericbtsbofes  zur  Entscbeidung  des  Streit- 
falles  gegeben  ist. 

Es  stebt  jeder  Partei  zu,  dariiber  zu  befinden,  von  welchem  Zeit- 
punkte  an  das  Vergleicbsverfahren  an  die  Stelle  der  diplomatischen  Ver- 
handlungen  zu  treten  bat. 

Artikel  2. 

Auch  wenn,  gemâss  Artikel  36  des  S  ta  tûtes  des  standigen  in  ter- 
nation  alen  Gericbtshofes,  die  Zustandigkeit  dièses  Gericbtsbofes  zur  Ent- 
scheidung  eines  Streitfalles  gegeben  ist,  bleibt  es  den  vertragschliessenden 
Teilen  unbenommen,  im  gemeinsamen  Einvernehmen  den  Streitfall  zuvor 
dem  Vergleichsverfahren  zu  unterwerfen. 

Artikel  3. 

Die  vertragschliessenden  Teile  bilden  fur  das  Vergleicbsverfahren  einen 
standigen  Vergleichsrat  von  drei  Mitgliedern. 

Sie  ernénnen,  jeder  fur  sicb,  nacb  freier  Wahl  je  ein  Mitglied  und 
berufen  den  Vorsitzenden  im  gemeinsamen  Einverstândnis. 

Der  Vorsitzende  soll  nicht  Angehôriger  eines  der  vertragschliessenden 
Staatèn  sein,  noch  soll  er  auf  deren  Gebiet  seinen  "Wohnsitz  haben  oder 
in  deren  Diensten  stehen. 

Der  Vergleichsrat  wird  im  Laufe  von  sechs  Monaten  nach  Austausch 
der  Ratifikationsurkunden  des  vorliegenden  Vertrages  gebildet. 

Jedem  vertragschliessenden  Teile  stebt  das  Recbt  zu,  sofern  nicht  ein 
Verfabren  im  Gange  ist,  das  von  ihm  ernannte  Mitglied  abzuberufen  und 
dessen  Nachfolger  zu  bezeichnen,  sowie  die  Zustimmung  zur  Berufung  des 
Vorsitzenden  zuriickzuziehen.  In  diesem  Faile  muss  unverzuglich  zur  Er- 
sctzung  der  ansscheidenden   Mitglieder  geschritten  werden. 

*)  V.  1Î.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  871. 


656  Suisse,  Autriche. 

Ausscheidendc  Mitglieder  werden  gemâss  dem  fur  die  erstmalige  Wahl 
inassirebenden   Yerfahren  ersetzt. 

Wenn  die  Berufung  des  Vorsitzenden  nicht  innerhalb  Ton  sechs  Mo- 
naten  nach  dem  Austausche  der  Ratiiikationsurkunden  oder,  im  Falle  einer 
£r<r'ànzuDgswahl,  nicht  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  Ausscheiden  de* 
Mitgliedes  stattgefunden  hat,  so  erfolgen  die  Wahl  en  gemiiss  dcn  Bestim- 
mungen  des  Artikels  45  des  Haager  Abkommens  zur  friedlichen  Erledigung 
internationaler  Streitfalle  vom   18.  Oktober   1907.*) 

Wflhrend  der  tatsâchlichen  Dauer  des  Verfahrens  erbâlt  der  Yorsitzende 
des  Vergleichsrates  eine  Entschàdigung,  deren  Hôhe  von  den  vertrag- 
schliessenden  Teilen  zu  vereinbaren  und  die  von  ihnen  zu  gleichen  Teilen 
zu  tragen  ist. 

Dagegen  bestimmt  und  ùbernimmt  jede  Partei  selbst  die  Entschildigung 
des  von  ihr  ernannten  Mitgliedes  des  Vergleichsrates. 

Artikel  4. 

Die  Anrufung  des  stândigen  Vergleichsrates  erfolgt  durch  ein  dahin- 
zielendes  Begehren,  das  von  der  einen  Partei  an  den  Vorsitzenden  ge- 
richtet  wird. 

Dièses  Begehren  wird  von  der  Partei,  welche  die  Erôffhung  des  Yergleichs- 
verfahrens  verlangt,  gleichzeitig  der  andern  Partei  zur  Kenntnis  gebracht. 

Artikel  5. 
Unter  Vorbehalt  anderweitiger  Vereinbarung   tritt  der  stândige  Ver- 
gleichsrat  an  dem  vom  Vorsitzenden  bezeichneten  Orte  znsammen. 

Artikel  6. 

Der  stândige  Vergleichsrat  hat  die  Aufgabe,  die  Schlichtung  der 
Streitigkeit  zu  erleichtern,  indem  er  in  unparteiischer  und  gewissenbaftér 
Priifung  den  Sachverhalt  untersucht  und  Vorschlâge  fur  die  Beilegung  der 
Streitigkeit  macht. 

Der  Bericht  des  stândigen  Vergleichsrates  ist  innerhalb  von  sechs  Mo- 
naten von  dem  Tage  an  zu  erstatten,  an  dem  ihm  die  Streitigkeit  unter- 
breitet  worden  ist,  es  sei  denn,  dass  die  vertragschliessenden  Parteien  dièse 
Frist  im  gemeinsamen  Einverstândnisse  verktirzen  oder  verlângern.  Jeder 
Partei  wird  eine  Ausfertigung  des  Berichtes  ausgehândigt. 

Der  Bericht  hat  weder  in  bezug  auf  die  Tatsachen  noch  hinsichtlich 
der  rechtlichen  Ausfûhrungen  die  Bedeutung  einer  bindenden  Entscbeidung. 

Artikel  7. 
Die  vertragschliessenden  Teile  verpfiichten  sien,  die  Arbeiten  des  stân- 
digen Vergleichsrates  nach  bestem  Wissen  und  Vermôgen  zu  fôrdern  und 
insbesondere  aile  nach  ihrer  Gesetzgebung  ihnen  zur  Verfugung  stehenden 
Mittel  anzuwenden,  um  es  dem  Vergleichsrate  zu  ermoglichen,  auf  ihrem 
Gebiete  Zeugen  und  Sacifverstândige  vorzuladen  und  zu  vernehmen,  sowie 
Augenscheine  durehzufuhreL. 

*)  V.  N.  R.  6.  3.  s.  III,  p.  390. 


Conciliation.  657 

Artikel  8. 
Unter   Vorbchalt  anderweitiger  Vereinbarung   ist   ftir  das  Vergleichs- 
verfahren  das  Haager  Abkommen  zur  fried lichen  Erledigung  internationaler 
Strcitfalle  vom   18.  Oktober  1907  massgebend. 

Artikel  9. 
Der   stândige  Vergleicbsrat   setzt  die  Frist  fest,   innerbalb   deren  die 
Parteien    zu   seinem  Yorscblage  Stellung   zu    nehmen    haben.     Dièse   Frist 
darf  indessen  die  Zeit  von  drei  Monaten  nicht  Uberscbreiten. 

Artikel   10. 
Jede  Partei  kommt  fur  ihre  eigenen  Kosten  auf.     Die  Kosten  fur  das 
Vergleichsverfahren  werden  von   den  Parteien  zu  gleicben  Teilen  getragen. 

Artikel  11. 
Wâbrend  der  Dauer  des  Vergleichsverfahrens  enthalten  sicb   die  ver- 
tragscbliessenden  Teile  jeder  Massnahme,  die   auf  die  Annahme   der  Vor- 
scblâge  des  standigen  Yergleicbsrates  nacbteilig  zuruckwirken  kônnte. 

Artikel  12. 

Der  vorliegende  Vertrag  soll  ratifiziert  werden.  Die  Ratifikations- 
urkunden  sollen  sobald  als  môglicb  in  Bern  ausgefcauscbt  werden. 

Der  Vertrag  gilt  fur  die  Dauer  von  zehn  Jahren,  gerecbnet  vom  Aus- 
tausche  der  Ratifikationsurkunden  an.  Wird  er  nicbt  secbs  Monate  vor 
Ablauf  dièses  Zeitraumes  gekiindigt,  so  bleibt  er  fur  einen  weiteren  Zeit- 
raum  von  fiinf  Jabren  in  Kraft  und  so  fort  fur  je  einen  Zeitraum  von 
fiinf  Jabren. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Bevollmàchtigten  den  gegenwàrtigen 
Tertrag  unterzeicbnet  und  ibm  ibre  Siegel  beigedrûckt. 

Ausgefertigt,  in  doppelter  Urscbrift,  zu  "Wien,  am  elften  Oktober  1924. 
L.  S.  (gez.)  C.  D.  Bourcart.  L.  S.  (gez.)  Dr.  A.  Grihxberger. 


Scblussprotokoll 

zum  scbweizeriscb-ôsterreicbiscben  Yergleicbsvertrage. 

Die  zu  diesem  Zwecke  gehôrig  bevollmàcbtigten  Unterzeichneten  er- 
klâren  in  dem  Augenblicke,  wo  sie  zur  Unterzeichnung  des  am  heutigen 
Tage  abgescblossenen  VergleichsvertHges  scbreiten,  dass  darîiber  Einver- 
stândnis  besteht,  dass  die  vertragscbliessenden  Teile  unter  sicb  bis  zum 
Ablaufe  des  Vergleicbsvertrages  durch  die  Bestimmungen  des  Artikels  36 
des  Statutes  des  standigen  internationalen  Gericbtsbofes  gebunden  bleiben, 
auch  ftir  den  Fall,  dass  die  Verpflicbtung,  die  sie  durcb  den  Beitritt  zur 
fakultativen  Bestimmung  des  genannten  Statutes  ubèrnommen  baben,  in  der 
Zwiscbenzeit  fur  einen  von  ibnen  zu  gelten  aufhôren  sollte. 

Wien,  am   11.  Oktober  1924. 
L.  S.  (gez.)  C.  D.  Bourcart.  L.  S.  (gez.)  Dr.  A.  Grunberger. 


t>58  Puissances  alliées. 

78. 

BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  JAPON. 

Arrangement  réglant  certaines  questions  relatives  à  l'exécution 

du  Traité  de  Versailles;  signé  à  Paris,  le  29  janvier  1921, 

précédé  d'une  Lettre  du  Président  de  la  Conférence  des  Alliés, 

signée  à  la  date  du  même  jour. 

Livre  blanc  allemand. 

Paris,  le  29  janvier   1921. 
Monsieur  le  Président, 
La  conférence  des  alliés  s'est  réunie  à  Paris  du  24  au  29  janvier  1921 
et  a  pris  les  décisions  suivantes: 

1°  En   ce   qui   concerne   le   désarmement    de   l'Allemagne,    les    alliés 

ont  approuvé  les  conclusions   formulées   dans   la  note  ci-annexée. 

2°  En   ce   qui   concerne   les   réparations,    les    alliés    ont    approuvé   à 

l'unanimité  les  propositions  formulées  dans  le  document  également 

ci-joint. 

Les  alliés  ont,  à  diverses  reprises,  et  aujourd'hui  encore  en  consentant 

de    nouveaux    délais    pour    le    désarmement,    tenu    compte    des    difficultés 

qu'éprouvait    le    Gouvernement   Allemand    à    exécuter    les    obligations    qui 

résultent  pour  lui  du  traité.    Ils  ont  le  ferme  espoir  que  le  Gouvernement 

Allemand  ne  mettra  pas  les  alliées,  qui  confirment  leurs  décisions  antérieures 

dans  la  nécessité  d'envisager  la  grave    situation  qui  se  trouverait  créée  si 

l'Allemagne  persistait  à  manquer  à  ses  obligations.    Des  délégués  qualifiés 

du  Gouvernement  Allemand  seroot  invités  à  se  rencontrer  à  Londres,  à  la 

fin  de  février,  avec  les  délégués  des  gouvernements  alliés.    Veuillez  agréer, 

Moûsieur  le  Président,  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

A.  Briand. 

Clauses  militaires. 
1.   Reichswehr  (armée  de  100,000  hommes). 
a)  Législation. 
Le  dernier  projet  de  loi  militaire  présenté  par  le  Gouvernement  Alle- 
mand n'est  pas  encore  voté.     Il  présente  d'ailleurs   d'importantes   lacunes 
en  particulier  au  sujet  de  l'abolition  du  service  militaire  obligatoire,  pré- 
cisée pour  le  Reich,   mais  non   pour  chacun  des  états  allemands.    En  outre, 
il  est  prévu  des  troupes  de  complément  et  d'autres  organisations  militaires 
non  définies. 


Désarmement  de  V Allemagne.  —  Réparations.  659 

b)  Organisation 
Les  effectifs  de  certains  services  et  un  nombre  élevé  d'employés 
militaires  ne  sont  pas  compris  dans  l'armée  de  100,000  hommes,  le 
nombre  d'officiers  et  d'employés  militaires  de  l'administration  centrale 
(ministère  de  la  Reichswebr  et  administration  y  rattachée)  est  très  supé- 
rieur au  nombre  autorisé  par  le  traité  (916  au  lieu  de  300). 

2.  Livraison  et  destruction  du  matériel  de  guerrt. 

Malgré  le  chiffre  élevé  de  ce  matériel  actuellement  livré  et  détruit 
le  désarmement  de  l'Allemagne  est  encore  loin  d'être  terminé  en  particulier  : 
il  existe  un  important  excédent  du  fait  que  la  réduction  à  100,000  hommes 
des  effectifs  de  l'armée  n'a  pas  été  accompagnée  de  la  livraison  du  matériel 
correspondant  à  cette  réduction:  une  grande  quantité  de  matériel  est  ac- 
cumulée dans  le  corps  de  troupe,  dépôts  ou  arsenaux.  En  particulier,  le 
Gouvernement  Allemand  prétend  conserver  à  titre  de  matériel  de  remplace- 
ment ou  d'exercice  des  quantités  très  supérieures  à  celles  fixées  par  le 
traité  :  enfin  de  nombreuses  -  armes  sont  encore  entre  les  mains  de  la 
population  civile.  D'autre  part,  le  Gouvernement  Allemand,  par  note  de 
24  décembre  a  réfusé  d'exécuter  la  décision  de  la  conférence  des  ambas- 
sadeurs du  8  novembre  et  a  différé  la  livraison  du  matériel  d'artillerie 
de  Kûstrin,  de  Lôtzen-Boyen  et  pour  Eônigsberg,  la  livraison  du  matériel 
d'artillerie  lourde  en  excédent  de  celui  autorisé  par  la  commission  inter- 
alliée de  contrôle.  Le  Gouvernement  Allemand  a  demandé,  par  note  du 
5  janvier  à  conserver  pour  l'armement  de  places  terrestres  un  important 
matériel  non  prévu  par  le  traité,  comprenant  en  particulier  2,600  mitrail- 
leuses (Chiffre  supérieur  à  celui  de  la  dotation  autorisée  pour  l'armée  de 
100,00  hommes).  —  Le  Gouvernement  Allemand  a  refusé  d'exécuter  la 
décision  du  27  décembre  de  la  conférence  des  ambassadeurs  et  a  fait 
appel  de  cette  décision  aux  gouvernements  alliés.  Il  a  différé  ainsi  la 
livraison  du  matériel  non  autorisé  des  places  maritimes;  il  prétend  con- 
server 1,086  canons  au  lieu  de  420  autorisés  par  la  commission  militaire 
interalliée  de  contrôle.  En  outre  la  suppression  des  établissements  et 
usines  de  guerre,  visée  par  l'Article  168  du  Traité  et  la  destruction  ou 
mise  hors  d'usage  de  l'outillage  de  guerre,  visés  par  l'Article  169*)  n'ont 
pas  été  exécutées  dans  les  conditions  prescrites. 

3.  Organisation  cP auto-protection. 

Le  désarmement  des  organisations  d'auto-protection  est  seulement 
commencé.  La  dissolution  de  ces  organisations  n'est  pas  réalisée.  Par 
ses  lettres  des  9  et  22  décembre,  le  Gouvernement  Allemand  prétend 
d'avoir  le  droit  de  conserver  ces  organisations  et  de  porter  leur  désarme- 
ment à  une  date  indéterminée  dont  il  entend  rester  juge  en  Bavière  et 
en  Prusse  orientale. 


*)  V.  N.  R.  G.  ô.  s.  XI,  p.  449. 
Noun.  Recueil  Gén.  3«  8.  XIII. 


B60  Puissances  alliées. 

4.  Sicherheitspolizei. 
La  plupart  des  armes  non  autorisées  de  la  Sicherheitspolizei  ont  été 
livrées,  mais  la  Sicherheitspolizei  a  été  simplement  versée  avec  sa  com- 
position et  son  organisation  anciennes  dans  la  Schutzpolizei  (nouvelle 
dénomination  de  la  Police  allemande).  De  ce  fait  la  dissolution  prescrite 
à   Boulogne  n'a  pas  été  réalisée. 

Décisions  de  gouvernements  alliés. 
1°    Au    sujet    de    la    Reîchswehr    (armée    de    100,000    hommes),    le 
Gouvernement  Allemand  est  mis  en  demeure: 

a)  de  hâter  le  vote  du  nouveau  projet  de  lai  militaire  (Wehrgesetz) 
actuellement  déposé  devant  le  Reichstag  après  y  avoir  apporté 
les  modifications  nécessaires  pour  le  mettre  en  harmonie  avec  le 
traité  de  paix.  Notamment  en  ce  qui  concerne  le  service  obli- 
gatoire qui  doit  être  supprimé  aussi  bien  vis-à-vis  de  chacun  des 
Etats  que  vis-à-vis  de  l'Empire.  Ces  obligations  devront  être 
prises  avant  le   15  mars   1921. 

b)  de  mettre  les  détails  de  l'organisation  de  la  Reîchswehr  (armée 
de  100,000  hommes)  en  harmonie  avec  les  textes  du  Traité, 
notamment  supprimer  l'excédent  des  officiers  et  employés  de 
l'administration  centrale.  Ces  dispositions  devront  être  prises 
avant  le   15  avril   1921. 

2°  Au  sujet  du  matériel  de  guerre: 

a)  En  ce  qui  concerne  le  matériel  de  guerre  en  général  le  Gouverne- 
ment Allemand  est  mis  en  demeure  de  hâter  la  livraison  du 
restant  de  ce  matériel,  en  particulier: 

1°  du  matériel  provenant  de  la  réduction  de  l'armée  allemande 

à   100,000  hommes; 
2°  du  matériel  accumulé  dans   les   corps   de   troupe,   dans  les 

dépôts  et   les   arsenaux   et   de   celui   que    le  Gouvernement 

Allemand  demande  à  conserver  à  titre  de  remplacement  et 

de  matériel  d'exercice; 
3°  des   armes   encore   existantes   aux   mains   de   la   population 

civile. 

b)  En  ce  qui  concerne  l'armement  en  canons  des  places  terrestres, 
en  réponse  à  la  note  allemande  du  24  décembre  le  Gouvernement 
Allemand  est  informé  qu'aucun  armement  ne  doit  être  conservé 
à  Kûstrin  et  à  Lôtzen-Boyen  et  que  la  place  de  Kônigsberg  ne 
doit  être  dotée  que  de  l'armement  autorisé  par  la  commission 
militaire  interalliée  de  contrôle  (savoir:   22  pièces  lourdes). 

c)  Au  sujet  de  l'armement,  autre  que  les  canons  des  places  fortes 
terrestres.  Il  ne  peut  être  consenti  pour  ces  places  aucun  autre 
armement  que  celui  accordé  par  le  texte  du  Traité  (Article  16-7)*). 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  448,  449. 


Désarmement  de  l'Allemagne.  —  Réparations.  661 

d)  Au  sujet  de  l'armement  des  places  maritimes,  les  gouvernements 
alliés  maintiennent  la  décision  de  la  conférence  des  ambassadeurs 
du  27  décembre  fixant  la  dotation  de  cet  armement  conformément 
aux  résolutions  de  la  commission  militaire  interalliée  de  contrôle 
(savoir:  420  pièces  au  lieu  de  1,086  pièces  demandées  par  le 
Gouvernement  Allemand). 

Toutes  les  dispositions  énumerées  aux  paragraphes  a,  b,  c,  d  ci- 
dessus,  devront  être  réalisées  pour  le  28  février   1921. 

e)  Au  sujet  des  usines. 

Le  Gouvernement  Allemand  est  mis  en  demeure: 

1°  d'avoir  à  reconnaître  la  classification  des  usines  autorisées 
à  fabriquer  à  l'avenir  du  matériel  de  guerre,  arrêtée  par 
la  commission  militaire  interalliée  de  contrôle  et  la  com- 
mission navale  interalliée  de  contrôle. 
2°  d'effectuer  ensuite  sans  délai,  les  transformations  néces- 
saires et  la  mise  hors  d'usage  de  l'outillage  de  guerre 
non  autorisé,  conformément  aux  Articles  168  et  169  du 
Traité*). 
3°  Au  sujet  des  organisations  d'auto-protection. 

En  réponse  aux  notes  des  9  et  22  décembre  du  Gouvernement  Alle- 
mand, les  gouvernements  alliés  maintiennent  les  principes  du  désarmement 
et  de  dissolution  de  ces  organisations  fixés  par  le  protocole  de  Spa**)  et 
la  Note  de  Boulogne  (en  exécution  des  Articles  177  et  178***)  du  Traité): 
ils  accordent  les  délais  suivants  nécessités  par  la  situation  de  fait:  la 
publication  des  textes  législatifs  prescrivant  la  dissolution  de  toutes  les 
organisations  d'auto-protection  et  en  interdisant  la  reconstitution  sous  peine 
de  sanctions,  doivent  avoir  lieu  avant  le  15  mars  1921.  La  dissolution 
de  toutes  ces  organisations  sera  poursuivie  le  plus  rapidement  possible 
pour  être  terminée  le  30  juin  au  plus  tard. 

Les  armes  appartenant  à  ces  organisations  dans  l'ensemble  du  terri- 
toire, seront  livrés  dans  les  conditions  suivantes: 

a)  la  totalité  des  armes  lourdes  et  les  2/3  des  armes  portatives  dé- 
clarées par  les  organisations,  ainsi  <}ue  les  munitions,  seront  livrés 
pour  le  31   mars   1921; 

b)  le  reste  des  armes  existantes  et  des  munitions  sera  livré  pour 
le  30  juin   1921. 

4°  Au  sujet  de  la  Sicherheitspolizei. 

En  réponse  à  la  note  du  3  janvier  du  Gouvernement  Allemand,  les 
gouvernements  alliés  confirment  les'  décisions  de  la  Note  de  Boulogne  du 
22  juin,  disant  que  la  police  doit  conserver  son  caractère  d'organisation 
locale,  n'avoir  à  aucun  degré  et  d'aucune  manière  une  organisation  cen- 
tralisée, et  ne  pas  posséder  un  armement  supérieur  à  celui  qui  a  été  fixé 

*)  V.  H.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  448,  449. 

**)  V.  ci-dessns,  No.  71,  p.  618.  ***)  V.  K.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  452. 

43* 


662  Puissances  alliées, 

par  la  commission  militaire  interalliée  de  contrôle.  —  Ils  rappellent  eii 
outre,  au  Gouvernement  Allemand  qu'à  aucun  moment,  Peusemble  de  ses 
forces  de  police  ne  doit  dépasser  l'effectif  de    150.000  hommes. 

Clauses  navales. 
1°  En  raison  du   manquement  du  Gouvernement  Allemand  à  exécuter 
ie   protocole  de  Spa  du  juillet   1920,*)  en  ce  qui  concerne: 
par  5b)  la  livraison  des  documents  demandés: 

c)  la  cessation  de  toute  obstruction; 

d)  la  remise  et  «a  livraison  du  matériel  de  guerre,  et  étant  donné 
en  outre  que  des  violations  de  l'Article  188  et  101,**)  concer- 
nant la  destruction  totale  des  sous-marins  et  leur  construction 
neuve,  se  sont  produites,  le  Gouvernement  Allemand  est  mis  en 
demeure: 

1°  d'achever  pour  le  28  février  1921,    la   remise  de  tous  les 

documents  demandés; 
2°  d'achever  pour  le  30  avril   1921,  le  désarmement  de  tous 

les  bâtiments  en  reserve; 
3°  a)  d'achever  pour  le  31  juillet  1921,  la  démolition  de  tous 
les    bâtiments   de   guerre   en   construction   à    l'exception 
de  ceux  dont  la  transformation  a  été  autorisée; 
b)  d'effectuer    immédiatement    la   démolition    complète    de 
tout  sous-marin  ou  partie  de  sous-marin  et  de  cesser  im- 
médiatement la  construction  de  tout  sous-marin  ou  partie 
de  sous-marin; 
4°  d'achever,    sans    nouveaux   délais,    la    livraison    et    la    de- 
struction de   tout   le  surplus  du  matériel  de  guerre  visé  à 
l'Article  192;**) 
5°  de  livrer,    sans   condition,   aux   alliés   l'armement  total  des 
croiseurs  légers  et   destroyers,   demandé  par  la   conférence 
des  ambassadeurs  dans  sa  lettre  du  20  septembre  1920  et 
conformément    à   ses    décisions.    —    Les    Articles    qui    ne 
tombent  pas  sous  l'Article   192    seront  crédités  au  compte 
des  réparations; 
II0  Le  Gouvernement  Allemand  est  aussi  informé  que  ia  commission 
navale   interalliée   de   contrôle  continuera  à  définir  ce  qui  est  matériel  de 
guerre,   comme  l'a  déjà  décidé   la   conférence   des   ambassadeurs  le  3  sep- 
tembre   1920.     Ce   matériel   devra   être   livré   sans    nouveau    retard,    con- 
formément  à    l'Article    192,**)    pour   être    détruit    ou    rendu    inutilisable. 
Dans  tous  les  cas  où   ce    matériel    peut,    suivant   l'opinion    de    la   commis- 
sion navale   interalliée   de   contrôle,    être    réellement    utilisé    dans    un    but 
commercial,   cette  commission    statuera   et    retournera  ce   matériel  au   Gou- 
vernement Allemand  après  l'avoir  rendu  inutilisable,  à  son  avis,  pour  des 
buts  militaires,  ou  en  s'assurant  qu'il  ne  sera  pas  utilisé  pour  de  tels  buts. 

*)  V.  ci-dessus.  No.  71,  p.  618.        **)  Y.  N.  R.  9.  3.  s.  XJ,  p.  460,  462. 


Désarmement  de  l'Allemagne.  —  Réparations.  663 

III0  Les  lois  promulguées  par  le  Gouvernement  Allemand  pour  exé- 
cuter les  clauses  navales  du  traité  de  paix  sont,  dans  certains  cas,  in- 
suffisantes. Le  Gouvernement  Allemand  est  rais  en  demeure  de  remédier 
à  cette  situation 

Clauses  aériennes. 

Infractions. 

1°  L'Allemagne  n'a  pas  livré  tous  les  avions,  hydravions,  moteurs, 
ballons,  hangars  (à  démonter,  à  détruire  ou  à  expédier)  accessoires  de 
ballons,  équipements  de  T.  S.  F.  et  de  photographie,  usines  d'hydrogène 
et  réservoirs,  mitrailleuses  et  autre  matériel  aéronautique  (Article  202).*) 
— .  A  titre  d'information,  relativement  au  plus  important  de  ces  matériels, 
il  resterait  approximativement  à  livrer,  d'après  certaines  évaluations: 
1,400  avions,  5,000  moteurs. 

2°  L'Allemagne  a  repris,  dès  le  10  juillet  1920,  les  fabrications 
aéronautiques,  malgré  la  décision  prise  par  les  gouvernements  alliés  à 
Boulogne  le  22  juin,  et  elle  a  tenté  d'exporter  ce  matériel  fabriqué  malgré 
les  ordres  formels  de  la  commission  de  contrôle  (Article  201).*) 

3°  L'Allemagne  a  refusé  de  fournir  les  compensations  réclamées  par 
les  alliés  pour  les  sept  zeppelins  détruits  en   1919   (Article  202). 

4°  L'Allemagne  n'a  pas  versé  la  somme  de  25  millions  de  marks 
encore  due  à  titre  de  compensation  pour  le  matériel  indûment  exporté 
(Article  202). 

5°  L'Allemagne  prétend  avoir  le  droit  d'utiliser  l'aviation  dans  ses 
formations  de  police  (Article   198). 

Décision  des  Gouvernements  Alliés. 

1°  La  recherche,  du  matériel  dissimule  sera  facilitée  par  le  Gouverne- 
ment Allemand  et  toutes  les  livraisons  prévues  par  l'Article  202*)  devront 
être  terminées  avant  le   15  mai   1921. 

2°  L'Allemagne  devra  assurer  l'exécution  de  la  décision  de  Boulogne, 
savoir:  ne  reprendre  les  fabrications  et  importations  de  matériel  aéronau- 
tique que  trois  mois  après  la  date  à  laquelle  la  commission  aéronautique 
interalliée   contrôle   aura   déclaré   l'Article   202    complètement   exécuté 

3°  L'Allemagne  devra  fournir  les  compensations  réclamées  pour  les 
destructions  de  zeppelins,  compensations  dont  le  détail  sera  fixé  par  un 
contrat  spécial. 

4°  L'Allemagne  devra  verser  avant  le  31  mars  1921  la  somme  de 
25  millions  de  marks  sus-indiquée. 

5°  L'Allemagne  devra  se  conformer  à  la  décision  c.  a.  91  (III)  de 
la  conférence  des  ambassadeurs,  en  date  du  8  novembre  1920,  relative  à 
l'interdiction  de  l'emploi  de  l'aviation  dans  ses  formations  de  police.  — 
En  outre,  en  vue  d'assurer  l'application  de  l'Article  198  du  traité,*)  qui 
lui  interdit  de  posséder  aucune  aviation  militaire  ou  civile,  l'Allemagne 
devra    accepter    telles    définitions    établies    par    les    puissances    alliées    qui 

*)  V.  N.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  466-467, 


664 


Puissances  alliées. 


pourront  servir  à  distinguer  l'aviation  civile  de  l'aviation  militaire  inter- 
dite par  l'Article  198.  Les  gouvernements  alliés  assureront  par  une  sur- 
veillance constante  que  l'Allemagne  remplit  cette  obligation.  Les  alliés 
ont,  à  diverses  reprises,  tenu  compte  des  difficultés  qu'éprouvait  le  Gou- 
vernement Allemand  à  exécuter  les  obligations  qui  résultent  pour  lui  du 
traité.  Par  la  présente  note  ils  lui  accordent  de  nouveaux  délais,  ils  ont 
le  ferme  espoir  que  le  Gouvernement  Allemand  ne  mettra  pas  les  puis- 
sances alliées,  qui  confirment  leurs  décisions  antérieures,  dans  la  nécessité 
d'envisager  la  grave  situation  qui  se  trouverait  créée  si  l'Allemagne  per- 
sistait à   manquer  a  ses  obligations. 


Arrangement  entre  les  puissan-! 

ces     alliées     réglant     certaines 

questions  relatives  à  l'exécution 

du   Traité  des  Versailles. 

Article    1er. 
Pour  satisfaire  aux  obligations  que 
les   Articles    231    et    232    du   Traité 
de  Versailles*)  ont  mises  à  sa  charge, 
l'Allemagne    devra,     en     dehors    des 
restitutions  quelle  doit  effectuer  con- 
formément  à  l'Article  238**)    et  de 
toutes    autres    obligations    du    traité 
payer: 
1°  des  annuités  fixes,  payables  par 
moitié    à   la   fin    de   chaque   se- 
mestre,  et  ainsi  déterminées: 

a)  deux  annuités  de  2  milliards 
de  marks-or  du  1er  mai  1921 
au   1er  mai   1923; 

b)  trois  annuités  de  3  milliards 
de  marks-or  du  1er  mai  1923 
au   1er  mai   1926; 

c)  trois  annuités  de  4  milliards 
de  marks-or  du  l®f.  mai  1926 
au   1er  mai   1929; 

d)  trois  annuités  de  5  milliards 
de  marks-or  du  1er  mai  1929 
au    1er  mai   1932; 


Agreement  between  the  Allied 
Powers  for  the  settlement  of 
certain  questions  relating  to 
the  exécution  of  the  Treaty  of 
Versailles. 

Article   1. 
For  the  purpose  of  satisfying  the 
obligations     imposed    upon     her    by 
Articles  231   and  232  of  the  Treaty 
of  Versailles*)  Germany    shall,    irre- 
spective of  the  restitutions  she  is  to 
make   under   Article  238**)    and    of 
any  other  obligation  under  the  Treaty, 
pay: 
1)  Fixed    annuities,    payable   haîf- 
yearly    in    equal    parts,    as    fol- 
lows: 

a)  two  annuities  of  two  milliards 
of  gold  marks  from  May  1, 
1921   to  May   1,   1923; 

b)  three  annuities  of  three4  mil- 
liards of  gold  marks  from 
May  1,  1923  to  May  1, 
1926; 

c)  three  annuities  of  four  mil- 
liards of  gold  marks  from 
May  1,  1926  to  May  1, 
1929; 

d)  three  annuities  of  five  mil- 
liards of  gold  marks  from 
May  1,  1929  to  Mai  1, 
1932; 


*)  V.  y.  B.  G.  3.  s.  XI,  p.  479.  *»)  V.  ibid.  p.  483. 


Désarmement  de  V Allemagne.  —  Réparations. 


665 


e)    trente-et-une    annuités    de   G 
milliards    de     marks-or    du 
VT    mai    1932    au     1er    mai 
1963. 
2°  quarante-deux  annuités  commen- 
çant à  courir  le   lPr  mai  1921, 
égales  à  1 2  °/o  de  la  valeur  des 
exportations  de  l'Allemagne,  pré- 
levées sur  le  produit  de  celles-ci 
et    payables    en    or   deux    mois 
après     l'expiration     de     chaque 
semestre. 
En  vue  d'assurer  la  complète  exé- 
cution du  paragraphe  2  ci-dessus,  l'Al- 
lemagne donnera  à  la  commission  des 
réparations  toutes  facilités  pour  vérifier 
le  montant  des  exportations  alleman- 
des et  pour  établir  Je  contrôle  néces- 
saire à  cet  effet. 

Article  2. 
Le  Gouvernement  Allemand  remettra 
immédiatement  à  la  commission  des 
réparations  des  bons  au  porteur, 
payables  aux  échéances  prévues  à 
l'Article  1,  paragraphe  1  du  présent 
arrangement,  et  dont  le  montant  sera 
égal  à  chacune  des  semestrialités  à 
verser  en  application  dudit  paragraphe. 
Des  instructions  seront  données  à  la 
commission  des  réparations  en  vue 
de  faciliter  aux  puissances  qui  le 
demanderont,  la  mobilisation  de  la 
part  qui  leur  revient  d'après  les 
accords  existant  entre  elles. 


Article  3. 
L'Allemagne  pourra  toujours  s'ac- 
quitter par  anticipation,  de  la  partie 
fixe  de  sa  dette.  Les  versements 
anticipés  qu'elle  effectuera  seront 
appliqués,  à  la  réduction  des  annuités 
fixes  telles  qu'elles  sont  déterminées 
par  le  paragraphe  1  de  l'Article  1  ; 
ces    annuités    seront  à   cet  effet   es- 


e)    thirty    one    annuities    of   six 

milliards  of  gold  marks  from 

May     1,     1932    to    May    1, 

1963. 

2)  Forty  two  annuities  runningfrom 

May  1,   1921,  equal  in  amount 

to    12  %    ad    valorem    of    the 

German   exports,    levied  on  the 

proceeds  thereof  and  payable  in 

gold  two  months  after  the  close 

of  each  half  year. 

In  order  to  ensure  the  complète 
fulfilment  of  paragraph  (2)  above, 
Germany  vrill  give  to  the  Réparation 
Commission  every  facility  for  verify- 
ing  the  amount  of  the  German  ex- 
ports and  for  establishing  the  super- 
vision necessary  for  this  purpose. 

Article  2. 

The  German  Government  will  trans- 
mit forthwith  to  the  Réparation 
Commission  notes  to  bearer  payable 
at  the  dates  specified  in  Article  1, 
paragraph  1,  of  the  présent  Arrange- 
ment ;  the  amount  of  thèse  notes  shall 
be  équivalent  to  each  of  the  half 
yearly  sums  payable  under  the  said 
paragraph. 

Instructions  shall  be  given  to  the 
Réparation  Commission  with  a  view 
to  faciiitating  the  réalisation  by  Powers 
which  so  demand  the  share  to  be 
attributed  to  them  in  accordance  with 
the  agreements  in  force  between  them. 

Article  3. 

Germany  shall  be  at  liberty  at 
any  time  to  make  payments  in  ad- 
vance  on  account  of  the  fixed  portion 
of  the  sum  owing. 

Advance  payments  shall  be  applied 
in  réduction  of  the  fixed  annuities 
provided  for  in  the  first  paragraph 
of  Article  1.     For   this  purpose  the 


666 


Puissances  alliées. 


comptées  au  taux  de:   8  °/o  jusqu'au  | 
1er  mai  1923,   6%  du  1"  mai  1923 
au    1er  mai   1925,    5°/o  à  partir  du 
1er  mai   1925. 


Article  4. 
L'Allemagne  ne  procédera,  directe- 
ment ou  indirectement,  à  aucune 
opération  de  crédit  hors  de  son  terri- 
toire sans  l'approbation  de  la  com- 
mission des  réparations.  Cette  dis- 
position s'applique  au  Gouvernement 
de  l'Empire  allemand,  aux  gouverne- 
ments des  Etats  allemands,  aux  au- 
torités provinciales  ou  municipales 
allemandes  ainsi  qu'aux  sociétés  ou 
entreprises  contrôlées  par  lesdits  gou- 
vernements ou  autorités. 

Article  5. 
Par  application  de  l'Article  248 
du  Traité  de  Versailles,*)  l'ensemble 
des  biens  et  ressources  de  l'Empire 
et  des  Etats  allemands  sont  affectés 
à  la  garantie  de  l'exécution  intégrale 
par  l'Allemagne  des  dispositions  con- 
tenues dans  le  présent  arrangement. 
Le  produit  des  douanes  allemandes, 
maritimes  et  terrestres,  y  compris 
notamment  le  produit  de  tous  droits 
d'importation  et  d'exportation  et  de 
toutes  taxes  accessoires,  constitue  un 
gage  spécial  de  l'exécution  du  présent 
accord.  Aucune  modification  suscep- 
tible, de  diminuer;  le  produit  des 
douanes  ne  sera  apporté  sans  l'appro- 
bation de  la  commission  des  répa- 
rations à  la  législation  et  à  la  régle- 
mentations douanières  de  l'Allemagne. 
La  totalité  des  recettes  douanières 
allemandes  sera  encaissée  pour  le 
compte  du  Gouvernement  Allemand, 
par  un  receveur  général  des  douanes 


annuities  shall  be  discounted  at  tbe 
rate  of: 

8   per  cent  until  May  1,   1923; 

6  per  cent  from  May  1,  1923 
to  May   1,   1925: 

5  per  cent  from  May  1,    1925. 

Article  4. 
Germany  sball  not  directly  or 
indirectly  embark  on  any  crédit 
opération  outside  ber  own  territory 
without  tbe  approval  of  tbe  Répa- 
ration Commission.  Tbis  provision 
applies  to  tbe  Government  of  tbe 
German  Empire,  to  tbe  Governments 
of  tbe  German  States,  to  tbe  German 
provincial  and  municipal  authorities, 
and  to  any  companies  or  undertakings 
under  tbe  control  of  tbe  said  Govern- 
ments or  autborities. 

Article  5. 

In  pursuance  of  Article  248  of 
tbe  Treaty  of  Versailles*)  ail  tbe 
assets  and  revenues  of  tbe  Empire 
and  of  tbe  German  States  sball  be 
applicable  to  ensure  tbe  complète 
exécution  by  Germany  of  the  pro- 
visions  of  tbe  présent  Arrangement. 

•Tbe  proceeds  of  tbe  German  mari- 
time and  land  customs,  including  in 
particular  tbe  proceeds  of  ail  i m  port 
and  export  duties,  and  of  any  tax 
subsidiary  tbereto,  sball  constitute  a 
spécial  security  for  the  exécution  of 
the  présent  Agreement. 

No  modification  which  migbt  di- 
minish  tbe  proceeds  of  the  customs 
shall  be  made  in  the  German  customs 
laws  or  régulations  without  tbe  appro- 
val   of   the   Réparation    Commission. 

AH  tbe  German  customs  receipts 
shall  be  encasbed  on  bcbalf  of  tbe 
German  Government  by  a  Receiver 
General   of  the  German  customs  ap- 


*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  516. 


Désarmement  de  X Allemagne.  —  Réparations. 


667 


allemandes,  nommé  par  le  Gouverne- 
ment Allemand  avec  l'assentissement 
de  la  commission  des  réparations. 

Au  cas  où  l'Allemagne  viendrait 
à  manquer  à  l'un  des  paiements  prévus 
dans  le  présent  arrangement: 
1°  Tout  ou  partie  du  produit  des 
douanes  allemandes  pourra  être 
saisi  entre  les  mains  du  receveur 
général  des  douanes  allemandes 
par  la  commission  des  réparations 
et  affecté  par  elle  à  l'exécution 
des  obligations,  auxquelles  l'Alle- 
magne aurait  manqué,  dans  ce 
cas,  la  commission  des  répa- 
rations, si  elle  le  juge  nécessaire, 
pourra  assumer  elle-même  l'ad- 
ministration et  la  perception  des 
recettes  douanières. 
2°  La  commission  des  réparations 
pourra,  en  outre,  mettre  le  Gou- 
vernement Allemand  en  demeure 
de  procéder  à  tel  relèvement  de 
tarifs  ou  à  prendre,  pour  aug- 
menter ses  ressources,  telles 
autres  mesures  qu'elle  estimera 
indispensables. 
3°  Si  cette  mise  en  demeure  reste 
sans  effet,  la  commission  pourra 
déclarer  le  Gouvernement  Alle- 
mand en  état  de  défaillance  et 
signaler  cette  situation  aux  gou- 
vernements des  puissances  alliées 
et  associées  qui  prendront  telles 
mesures  qu'ils  jugeront  justifiées. 

Fait  à  Paris,  le  vingt-neuf  janvier 
1921. 

Henry  Jaspar,  D.  Lloyd  George, 
Ar.  Briand,    G.  Sforza,   K.  Ishii. 


pointed  by  the  German  Government 
wiih  tbe  approval  of  tbe  Réparation 
Commission 

In  case  Germany  sbould  make  de- 
fault  in  any  payment  provided  for 
in  tbe  présent  Arrangement 

1)  ail  or  part  of  tbe  proceeds  of 
tbe  German  customs  in  tbe 
bands  of  tbe  Receiver  General 
of  tbe  German  customs  may 
be  attacbed  by  tbe  Réparation 
Commission  and  applied  in  meet- 
ing tbe  obligations  in  respect  of 
which  Germany  has  defaulted. 
In  sucb  case  tbe  Réparation 
Commission  may,  if  it  tbinks 
it  necessary,  itself  undertake  tbe 
administration  and  receipt  of  tbe 
customs  duties. 

2)  Tbe  Réparation  Commission  may 
also  formally  invite  tbe  German 
Government  to  proceed  to  sucb 
increases  of  duties  or  to  take 
sucb  steps  for  tbe  purpose  of 
increasiûg  its  resources  as  tbe 
Commission  may  tbink  necessary. 

3)  If  efifect  is  not  given  to  tbi& 
formai  invitation,  tbe  Commission 
may  déclare  the  German  Govern- 
ment to  be  in  default,  and  may 
notify  tbe  Governments  of  tbe 
Allied  and  Associated  Powers 
accordingly,  wbo  will  then  take 
such  measures  as  tbey  may 
tbink  justifiable. 

Done  at  Paris,  tbe  twenty  nintb 
day  of  January   1921. 

Henri  Jaspar.  D.  Lloyd  George. 
Ar.  Briand.    G.  Sforza.    K.  Ishii. 


668  Puissances  alliées,  Allemagne. 

79. 

BELGIQUE,  FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE, 
JAPON,    ALLEMAGNE. 

Note  concernant  le  désarmement  de  l'Allemagne  et  les  ré- 
parations à  effectuer  par  l'Allemagne  aux  termes  du  Traité 
de  Versailles;  signée  à  Londres,  le  5  mai  1921  (Ultimatum 
de  Londres),  suivie  d'un  Etat  de  payements  établi  par  la 
Commission  des  réparations  et  d'une  Note  du  Gouvernement 
allemand  du   11   mai   1921. 

Drucksachen  des  JReichstags  1920  21,  No.  1979.  —  Deutsches  Reichsgesetzblatt  1921, 
Xo.  65.  —  Deutsche  AUgemeine  Zeitung  du  11  mai  1921. 


Telegramm. 

London,  den  5.  Mai  1921,  3  Uhr  27  Min.  nac/im. 

Ankunft:  5.  Mai  1921,  4  Uhr  50  Min.  nachm. 
The  allied  powers,  taking  note  of  the  fact  that  in  spite  of  the  suc- 
cessive concessions  made  by  the  allies  since  the  signature  of  the  Treaty 
of  Versailles  and  in  spite  of  the  warnings  and  sanctions  agreed  upon  at 
Spa*)  and  at  Paris**)  as  well  as  of  the  sanctions  announced  in  London 
and  since  applied,  the  German  Government  is  still  in  default  in  the  ful- 
fillment  of  the  obligations  incumbent  upon  it  under  the  terms  of  the  Treaty 
of  Versailles  as  regards  (1)  disarmament,  (2)  the  payment  due  on  May  l'st 
1921  under  Article  235  of  the  Treaty,***)  which  the  Réparation  Com- 
mission has  already  called  upon  it  to  make  at  this  date,  (3)  the  trial  of 
the  war  criminals  as  further  provided  for  by  the  allied  notes  of  February 
13th  and  May  7th  1920  and  (4)  certain  other  important  respects  notably 
those  which  arise  under  Articles  264  to  267,  269,  273,  321,  322  and  327 
of  the  Treaty,***)  décide: 

a)  To  proceed  forthwith  with  such  preliminary  measures  as  may  be 
required  for  the  occupation  of  the  Ruhr  valley  by  the  allied  forces 
on  the  Rhine  in  the  contingency  provided  for  in  paragraph  d) 
of  this  note. 

b)  In  accordance  with  Article  233  of  the  Treaty  to  invite  the  Ré- 
paration Commission  to  prescribe  to  the  German  Government 
without  delay  the  time  and  manner  for  securing  and  discharging 
the  entire  obligation  incumbent  upon  that  government  and  to  an- 
nounce  their  décision  on  this  point  to  the  German  Government 
at  latest  on  the  6th  May 

*)  V.  ci-dessus,  No.  71,  p.  618.  **)  V.  ci-dessus,  No.  78,  p.  658. 

***>  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  481,  527-533.  603-606 


Désarmement.  —  Réparations.  669 

c)  To  call  upon  the  German  Government  categorically  to  déclare 
within  a  period  of  six  days  from  the  receipt  of  the  above  décision 
its  résolve  1.)  to  carry  out  without  reserve  or  condition  their 
obligations  as  defined  by  the  Réparation  Commission,  2.)  to 
accept  without  reserve  or  condition  the  guarantees  in  respect  of 
those  obligations  prescribed  by  the  Réparation  Commission,  3.)  to 
carry  out  without  reserve  or  delay  the  measures  of  military, 
naval  and  aerial  disarmament  notified  to  the  German  Government 
by  the  allied  powers  in  their  note  of  January  29th  1921,*) 
those  overdue  being  completed  at  once  and  the  remainder  by 
the  prescribed  dates.  4.)  To  carry  out  without  reserve  or  delay 
the  trial  of  the  war  criminals  and  the  other  unfulfilled  portions 
of  the  Treaty,    referred  to  in  the  first  paragraph   of  this  note. 

d)  Failing  fulfillment  by  the  German  Government  of  the  above  con- 
ditions by  the  12th  of  May  to  proceed  to  the  occupation  of  the 
valley  of  the  Ruhr  and  to  take  ail  other  military  and  naval 
measures  that  may  be  required.  Such  occupation  will  continue 
so  long  as  Germany  faîls  to  comply  with  the  conditions  sum- 
marised  in  paragraph  c). 

London,  May  5th   1921. 

D.  Llo'yd  George.  Ari  Briand.  C.  Sforza. 

Hayashi.  Henri  Jaspar. 


Telegramm. 
London,  den  5.  Mai  1,921,  ô  Uhr  34  Min.  nachm. 
Ankunft:  den  5.  Mai  1921,  8  Uhr  25  Min.  nachm. 

Fur  Auswârtiges  Amt. 

Schedule   of  payments  prescribing  the  time   and    manner  for   securing  and 

discharging  the  entire  obligation  of  Germany  for  réparation  under  Articles 

231,  232  and  233  of  the  Treaty  of  Versailles.**) 

The  Réparation-Commission  has,  in  accordance  with  Article  233  of 
the  Treaty  of  Versailles  fixed  the  time  and  manner  for  securing  and 
discharging  the  entire  obligation  of  Germany  for  réparation  under  Articles 
231,  232  and  233  of  the  Treaty,  as  follows: 

This  détermination  is  without  préjudice  to  the  duty  of  Germany  to 
make  restitution  under  Article  238  or  to  other  obligations  under  the 
Treaty. 

1. 

Germany  will  perfora  in  the  manner  laid  down  in  this  schedule  her 
obligations  to  pay  the  total  fixed  in  accordance  with  Articles  231,  232 
and  233  of  the  Treaty  of  Versailles  by  the  Commission  viz. 


*)  V.  ci-dessus,  p.  658. 
**)  V.  5.  E.  G.  3.  s.  XI,  p.  479,  480. 


6 VU  Puissa7ices  alliées,  Allemagne. 

]'à)i   milliards  of  goldmarks   less: 

a)  the  aoiount  already   paid   on  account  of  réparation, 

b)  suins  which  may  from  time  to  time  be  credited  to  Germany  in 
respect  of  state  properties  in   ceded   territory  etc.  am: 

c)  any  suuis  received  from  other  enemy  or  exenemy  powers  in 
respect  of  which  the  Commission  may  décide  that  crédits  should 
be  given  to  Germany 

plus:    the   amount   of  the  Belgian   debt   to  the   allies  —    the    amounts   of 
thèse  déductions  and  addition  to  be  determined  later  by  the  Commission  — . 


Germany  shall  create  and  deliver  to  the  Commission  in  substitution 
for  bonds,  already  delivered  or  deliverable  under  paragraph  12c  of  annex  II 
of  part  VÏH  (réparation)  of  the  Treaty  of  Versailles  the  bonds  hereafter 
described: 

a)  Bonds  for  an  amount  of  12  milliards  gold  marks.  Thèse  bonds 
shali  be  created  and  delivered  at  iatest  on  July  first  1921. 
There  shall  be  an  annual  payment  from  funds  to  be  provided 
by  Germany  as  prescribed  in  this  agreement  in  each  year  from 
May  first  1921  equal  in  amount  to  C  percent  of  the  nominal 
value  of  the  issued  bonds.  Out  of  which  there  shall  be  paid 
interest  at  five  percent  per  annum  payable  half  yearly  on  the 
bonds  outstanding  at  any  time  and  the  balance  to  sinking  fund 
for  the  rédemption  of  the  bonds  by  annual  drawings  at  par. 
Thèse  bonds  are  hereinafter  referred  to  as  bonds  of  séries  a. 

b)  Bonds  for  a  further  amount  of  38  milliards  gold  marks.  Thèse 
bonds  shall  be  created  and  delivered  at  the  Iatest  on  the  first  no- 
vember  1921.  There  shall  be  an  annual  payment  from  funds 
to  be  provided  by  Germany  as  prescribed  in  this  agreement  in 
each  year  from  first  november  1921  equal  in  amount  to  six  per 
cent  of  the  nominal  value  of  the  issued  bonds,  out  of  which 
there  shall  be  paid  interest  at  five  per  cent  per  annum  payable 
half  yearly  on  the  bonds  outstanding  at  any  time  and  the  balance 
to  sinking  fund  for  the  rédemption  of  the  bonds  by  annual  drawings 
at  par.  Thèse  bonds  are  hereinafter  referred  to  as  bonds  of 
séries  b. 

c)  Bonds  for  82  milliards  of  gold  marks  subject  to  such  subséquent 
adjustment  by  création  or  cancellation  of  bonds  as  may  be  required 
under  paragraph  1.  Thèse  bonds  shall  be  created  and  delivered 
to  Réparation  Commission  without  coupons  attached  at  Iatest  on 
first  november  1921.  They  shall  be  issued  by  the  Commission 
as  and  when  it  is  satisfied  that  the  payments,  which  Germany 
untertakes  to  Inake  in  pursuance  of  the  agreement  are  sufficient 
to  provide  for  the  payment  of  interest  and  sinking  fund  on  such 
bonds.  There  shall  be  an  annual  payment  from  funds  to  be 
provided   by  Germany    as    prescribed    in    this   agreement   in    each 


Désarmement.  —  Réparations.  671 

year  frora  tbe  date  of  issue  by  tbe  Réparation  Commission  equal 
in  amount  to  six  per  cent  of  tbe  nominal  value  of  tbe  issued 
bonds,  out  of  wbicb  sball  be  paid  interest  at  five  per  cent  per 
annum  payable  half  yearly  on  tbe  bonds  outstanding  at  any  time 
and  tbe  balance  to  sinking  funds  for  tbe  rédemption  of  tbe  bonds 
by  annua)  drawings  at  par.  Tbe  German  Government  sball  supply 
to  tbe  Commission  coupoos  for  sucb  bonds  as  and  wben  issued 
by  tbe  Commission.  Thèse  bonds  are  bereinafter  referred  to  as 
bonds  of  séries  c. 

3. 
The  bonds  provided  for  in  Article  2  sball  be  signed  German  Govern- 
ment bearer  bonds  in  sucb  form  and  in  sucb  dénominations  as  tbe  Réparation 
Commission  sball  preach  for  tbe  purpose  of  making  tbem  marketable  and 
sball  be  free  of  ail  German  taxes  and  cbarges  of  every  description  présent 
or  future.  Subject  to  tbe  provisions  of  Article  248  and  251  of  tbe  Treaty 
of  Versailles,  tbese  bonds  sball  be  secured  on  tbe  whole  of  tbe  assets 
and  revenues  of  tbe  German  Empire  and  German  States  and  in  particular 
on  tbe  spécifie  assets  and  revenues  specified  in  Article  7  of  tbe  agreement. 
Tbe  service  of  tbe  bonds  of  séries  a,  b  and  c  sball  be  a  first,  second 
and  tbird  charge  respectively  on  tbe  said  assets  and  revenues  and  sball 
be  met  by  tbe  payments  to  be  made  by  Germany  under  tbe  scbedule. 

4. 
Germany   sball  pay    in    each  year  until  tbe  rédemption  of  tbe  Jbonds 
provided  for  in  Article  2   by  means  of  tbe  sinking  funds  attacbed  thereto: 

1.  A  sum  of  2  milliards  gold  marks, 

2.  a)  A  sum  équivalent  to  25  per  cent  of  the  value  of  ber  exports 

in    each    period    of    12    montbs   starting   from   first  May   1921 

as  determined  by  the  Commission  or 
b)  alternativeiy    an    équivalent    amount    as    fixed    in    accordance 

wkh   any  other  index  proposed  by  Germany  and  accepted  by 

tbe  Commission. 
S.  A  further  sum  équivalent  to  1  per  cent  of  the  value  of  ber 
exports  as  above  defined  or  alternativeiy  an  équivalent  amount 
fixed  as  provided  in  b  above,  provided  always  that,  when 
Germany  shall  hâve  discharged  ail  her  obligations  under  the 
schedule  other  than  her  liability  in  respect  of  outstanding  bonds 
the  amount  to  be  paid  in  each  year  under  this  paragraph  shall 
be  reduced  to  the  amount  required  in  that  year  to  meet  the 
interest  and  sinking  fund  on  the  bonds  then  outstanding.  Subject 
to  the  provisions  of  Article  5  tbe  pay  tuent  to  be  made  in  respect 
of  paragraph  1)  above  sball  be  made  quarterly  before  the  end 
of  each  quarter,  i.  e.  before  the  15th  January,  15th  April, 
15th  July  and  15th  October  each  year  and  the  payments  in 
respect  of  paragraph  2)  and  3)  above  shall  be  made  quarterly 
15th    November,    15th   February,    15th   May,    15th   August   and 


672  Puissances  alliées,  Allemagne. 

calculated  on  the  basis  of  the  exports  in  the  last  quarter  but 
one  preceding  tbat  quarter  the  tirst  payment  to  made  1 5th  No- 
veniber    1021. 

5. 
Germauy  will  pay  within  25  days  from  this  notification  one  milliard 
goldmarks  in  gold  or  approved  foreign  bills  or  in  drafts  at  three  montbs 
on  the  German  treasury  endorsed  by  approved  German  banks  and  payable 
in  London,  Paris,  New  York  or  any  other  place,  designated  by  the 
Réparation  Commission.  Thèse  payments  will  be  treated  as  the  two  first 
quarterly  instaiments  of  the  payments  provided  for  in  compliance  with 
Article   4. 

6. 
The  Commission  will  within  25  days  from  this  notification  in  accord- 
ance  with  paragraph  I2d  annex  II  of  the  Treaty  as  amended  establish 
the  spécial  Subcommission  to  be  called  the  Committee  of  Guarantees.  The 
Coramittee  of  Guarantees  will  consist  of  représentatives  of  the  allied 
powers  now  represented  on  the  Réparation  Commission  ïncluding  a  re- 
présentative of  the  United  States  of  America  in  the  event  of  that  Go- 
vernment desiring  to  make  the  appointaient,  the  Committee  shall  coopt 
not  more  than  three  représentatives  of  nationals  of  other  powers  whenever 
it  shall  appear  to  the  commission  that  a  sufficient  portion  of  the  bonds 
to  be  issued  under  this  agreement  is  held  by  nationals  of  such  powers 
to  justify  their  représentation  on  the  Committee  of  Guarantees. 

7. 

The  Committee  of  Guarantees  is  charged  with  the  duty  of  securing 
the  application  of  Articles  241  and  248  of  the  Treaty  of  Versailles.  It 
shall  supervise  the  application  to  the  service  of  the  bonds  provided  for 
in  the  Article  2,  of  the  funds  assigned  as  security  for  the  payments  to 
be  made  by  Germany  under  paragraph  4.  The  funds  to  be  so  assigned 
shall  be: 

a)  the  proceeds  of  ail  German  maritime  and  hand  customs  and 
duties  and  in  particular  the  proceeds  of  «11  important  and  ex- 
port duties, 

b)  the  proceeds  of  the  levy  of  25  per  cent  on  the  value  of  ail  ex- 
ports upon  which  a  levy  of  not  less  than  25  per  cent  is  applied 
under  the  législation  referred  to  in   Article  9, 

c)  the  proceeds  of  such  direct  or  indirect  taxes  or  any  other  funds 
as  may  be  proposed  by  the  German  Government  and  accepted 
by  Committee  of  Guarantees  in  addition  to  or  in  substitution 
for  the   funds  specified  in  a)  or  b)  above. 

The  assigned  funds  shall  be  paid  to  accounts  to  be  opened  in  the 
name  of  the  Committee  and  supervised  by  it  in  gold  or  in  foreign  cur- 
rency  approved  by  the  Committee.  The  équivalent  of  the  25  per  cent 
levy  referred  to  in  paragraph  b)  shall  be  paid  in  German  currency  by 
the  German   Government  to  the  exporter.     The  German  Government  shall 


Désarmement,  —  Réparations.  673 

notify  to  the  Committee  of  Guarantees  any  proposed  action  which  may 
tend  to  diminisli  the  proceeds  of  any  of  tbe  assigned  funds  and  shall,  if 
the  Committee  demand  it,  substitute  some  other  approved  funds.  The 
Committee  of  Guarantees  shall  be  charged  further  with  the  duty  of  con- 
ducting  on  behalf  of  tbe  Commission  tbe  examination  provided  for  in 
paragraph  12  b  of  annex  II  part  VIII  of  the  ïreaty  of  Versailles  and  of 
verifying  on  behalf  of  the  said  Commission  and  if  necessary  of  correcting 
the  amount  declared  by  the  German  Government  as  the  value  of  German 
exports  for  the  purpose  of  the  calculation  of  the  sum  payable  in  each 
year  under  Article  4,  2)  and  the  amounts  of  the  funds  assigned  under  this 
Article  to  the  service  of  the  bonds.  The  Committee  shall  be  entitled  to 
take  such  raeasures  as  it  may  deem  necessary  for  the  proper  discharge  of 
its  duties.  The  Committee  of  Guarantees  is  not  authorised  to  interfère 
in  German  administration. 

8. 
Germany  shall  on  demand  subject  to  the  prior  approval  of  the  Com- 
mission provide  such  material  and  labour  as  any  of  the  al  lied  powers 
may  require  towards  the  restoration  of  the  devastated  areas  of  that  power 
to  proceed  with  the  restoration  or  development  of  its  industrial  or  éco- 
nomie life.  The  value  of  such  material  and  labour  shall  be  determined 
by  a  valuer  appointed  by  Germany  and  a  valuer  appointed  by  the  power 
concerned  and  in  default  of  agreement  by  a  référée  nominated  by  the 
commission.  This  provision  as  to  valuation  does  not  apply  to  deliveries 
under  annexes  III,  IV,  V  and  VI  to  part  VIII  of  the  Txeaty. 

9. 
Germany  shall  take  every  necessary  measure  of  législative  and  ad- 
ministrative action  to  facilitate  the  opération  of  the  •  German  réparation 
(recovery)  act  1921  in  force  in  the  United  Kingdom  and  of  any  similar 
législation  enacted  by  any  allied  power  so  long  as  such  législation  remains 
in  force.  Payments  effected  by  the  opération  of  such  législation  shall  be 
credited  to  Germany  on  account  of  the  payment  to  be  made  by  her  under 
Article  4,  2).  The  équivalent  in  German  currency  shall  be  paid  by  the 
German  Government  to  the  exporter. 

10. 
Payment  for  ail  services  rendered,  ail  deliveries  in  kind  and  ail  re- 
ceipts  under  Article  9  shall  be  made  to  the  Réparation  Commission  by 
the  allied  power  receiving  the  same  in  cash  or  current  coupons  within 
one  month  of  the  receipt  thereof  and  shall  be  credited  to  Germany  on 
account  of  the  payments  to  be  made  by  her  under  Article  4. 

11. 

The  sum  payable  under  Article  4,  3)  and  the  surplus  receipts  by  the 
Commission  under  Article  4,  1)  and  2)  in  each  year  not  required  for  the 
payment  of  interest  and  sinking  fund   on   bonds   outstanding  in  that  year 


67 A  Puissances  alliées,  Allemagne. 

shall  be  accumulated  and  applied  so  far  as  thev  will  extend  at  such  timeg 
as  tbe  Commission  may  think  fit  by  tbe  Commission  in  paying  simple 
interest  not  exceeding  2,5  per  cent  per  annum  from  May  lst  1921  to  May  lst 
1926  and  tbereafter  at  a  rate  not  exceeding  5  per  cent  on  the  balance 
of  the  debt  not  covered  by  the  bonds  the  issued.  No  interest  tbereon 
shall  be  payable  otherwise. 

12. 
The   présent   schedule  does    not   modify   the    provisions    securing   the 
exécution   of  the  Treaty  of  Versailles   which   are   applicable  to  the  stipu- 
lations of  the  présent  schedule. 

May  5th   1921. 


Traduction  allemande. 
Erklârung  der  Alliierten  Regierungen  vom  5.  Mai  1921. 
Die  Alliierten  Mâchte  nehmen  von  der  Tatsache  Kenntnis,  dass  trotz 
der  wiederholten  Zugestândnisse,  die  die  Alliierten  seit  der  Unterzeichnung 
des  Vertrages  von  Versailles  gemacht  haben,  und  trotz  der  Mahnungen  und 
Sanktionen,  die  in  Spaa  und  Paris  vereinbart  wurden,  sowie  der  in  London 
angekùndigten  und  seitdem  angewandten  Sanktionen  die  Deutsche  Regierung 
noch  immer  im  Riïckstande  mit  der  Erfullung  der  Verpflichtungen  ist,  die 
ihr  nach  dem  Vertrag  von  Versailles  obliege»  hinsichtlich 

1.  der  Entwaffhung, 

2.  der  gemàss  Artikel  235  des  Vertrages  am  1.  Mai  1921  fâlligen 
Zahlung,  zu  deren  Leistung  an  diesem  Tage  sie  bereits  von  der 
Reparationskommission  aufgefordert  worden  ist, 

3.  der  Aburteilung  der  Kriegsverbrecher,  wie  sie  in  den  alliierten 
Noten  vom   15.  Februar  und  7.  Mai   1920  vorgesehen  ist,  und 

4.  gewisser  anderer  wicbtiger  Punkte,  namentlich  derjenigen,  die  sich 
aus  Artikel  264  bis  267,  269,  273,321,322  und  327  des  Ver- 
trages  ergeben. 

Sie  beschliessen  demgemàss: 

a)  Sofort  mit  solchen  vorbereitenden  Massnahmen  zu  beginnen,  wie  sie 
fiir  die  Besetzung  des  Ruhrgebietes  durch  die  Alliierten  Streit- 
kràfte  in  dem  in  Absatz  1  dieser  Note  vorgesehenen  Falle  erforder- 
lich  sein  werden, 

b)  gemass  Artikel  233  des  Vertrages  die  Reparationskommission  auf- 
zufordern,  der  Deutschen  Regierung  unverzuglich  Zeitpunkt  und 
Art  und  Weise  fur  die  Sicherstellung  und  Erfullung  der  ge- 
samten  der  Deutschen  Regierung  obliegendcn  Verpflichtungen  vor- 
zuschreiben  und  ihre  Entscheidung  in  dieser  Hinsicht  spiitestens 
am  6.  Mai  der  Deutschen  Regierung  mitzuteilen; 


Désarmement.  —  Réparations.  675 

c)  die  Deutsche  Rcgierung  nachdrûcklich  aufzufordern,  binnen  6  Tagen 
nach  Empfang  der  obigen  Entscbeidung  zu  erklaren,  dass  aie 
entschlossen   ist, 

1.  ohne  Vorbehalt  oder  Bediogung  ibre  Verpflicbtungen  wie  sie 
von  der  Jleparationskommission    festgestellt   sind,    zu    erfullen: 

2.  ohne  Vorbehalt  oder  Bedingung  die  von  der  Reparations- 
kommission  hinsichtlicb  dieser  Verpflichtungen  vorgeschriebenen 
Garant  iemassnahmen   anzunehmen; 

3.  ohnc  Vorbehalt  /)der  Verzug  die  Massnabmen  zur  Militâr-, 
Marine-  und  Luftabriistung  auszufiihren,  die  der  Deutschen 
Re^ierung  von  dcn  Alliierten  Mâchten  in  ihrer  Note  vom 
29.  Januar  1921  notifiziert  worden  sind,  wobei  die  riickstân- 
digen  sofort  und  die  ùbrigen  zu  den  vorgeschriebenen  Zeiten 
auszufiihren  sind; 

4.  obne  Vorbehalt  oder  Verzug  die  Aburteilung  der  Kriegsbe- 
sehuldigten  durchzufùhren  und  die  Ubrigen  unerfullten,  im  ersten 
Tcile  dieser  Note  erwâhnten  Vertragsbestimmungen  auszufiibren. 

d)  Falls  die  Deutsche  Regierung  die  vorstehenden  Bedingungen  nicht 
bis  zum  12.  Mai  erfiillt,  zur  Besetzung  des  Ruhrgebietes  zu 
schreiten  und  aile  etwa  sonst  erforderlichen  militariscben  Mass- 
nabmen zu  Lande  und  zur  See  zu  treffen.  Dièse  Besetzung  wird 
so  lange  andauern,  als  Deutscbland  mit  der  Erfûllung  der  im 
Absatz  c  zusammengefassten  Bedingungen  im  Rûckstande  ist. 

London,  dcn  5.  Mai  1921. 

Lloyd  George.  Ari  Briand.  C.  Sforza. 

Hayashi.  Henri  Jaspar. 


Zahlungsplan,  welcher  die  Zeit  und  die  Art  und  Weise 
vorschreibt,  um  die  gesamte  Reparationsverpflicbtung 
Deutschlands  nacb  Artikel  231,  232  und  233  des  Vertrags 

von  Versailles  sicberzustellen  und  zu  erledigen. 
Die  Reparationskommission  bat  in  Ûbereinstimmung  mit  Artikel  233 
des  Vertrags  von  Versailles  die  Zeit  und  die  Art  und  Weise  festgestellt, 
um  die  gesamte  Reparationsverpflicbtung  Deutscblands  nacb  Artikel  231, 
232  und  233  des  Vertrags  von  Versailles  wie  folgt  sicherzustellen  xmd 
zu  erledigen.  Dièse  Festsetzung  ândert  nichts  an  der  Pflicbt  Deutschlands, 
Riicklieferungen  nach  Artikel  238  des  Vertrags  zu  bewirken,  oder  anderen 
Verpflichtungen  aus  dem  Vertrage. 

Artikel  I. 
Deutschland   wird    in   der  in   diesem  Plane    bestimmten   Weise  seine 
Verpflichtungen,  den  in  Ûbereinstimmung    mit  Artikel  231,   232  und  233 
des  Vertrags  von  Versailles   dureb   die   Kommission   festgesetzten   Gesamt- 
betrag  zu  zahlen,  erfullen-,  namlich 

y<mt?.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIII.  44 


676  Puissances  alliées,  Allemagne. 

132  Milliarden  Goldmark,  abziïglich 

a)  des  bereits  auf  Reparationskonto  bezahlten  Betrags, 

b)  derjenigen  Summen,  welcbe  von  Zeit  zu  Zeit  Deutscbland  hin- 
sichtlicb  des  Staatseigentums  in  den  abgetretenen  Gebieten  usw. 
gutgebracht  werden  kônnen  und 

c)  aller  der  Summen,  welcbe  von  anderen  feindlichen  oder  frîiher 
feindlicben  Màchten  eingeben  und  binsicbtlich  deren  die  Kommission 
entscbeiden  kann,  dass  sie  Deutschland  gutgebracbt  werden  sollen, 

zuzuglich  der  belgiscben  Scbuld  an  die  Alliierten. 

Die   Betrage   dieser  Abziige    und    der  Zusatzsumme    sollen   durcb   die 
Kommission  spâter  festgesetzt  werden. 

Artikel  IL 

Deutscbland  soll  als  Ersatz  fur  die  Schuldverscbreibungen,  welcbe  auf 

Grund  des  §   12  c  der  Anlage  II  von  Teil  VIII  (Réparation)  des  Vertrags 

von  Versailles  bereits  Ubergeben  sind  oder  nocb  ubergeben  werden  miissten, 

die  nacbstehend  bescbriebenen  Scbuldverscbreibungen  ausstellen  und  ubergeben 

a)  Scbuldverschreibungen  fttr  einen  Betrag  von  12  Milliarden  Gold- 
mark (Scbuldverscbreibungen  Série  A). 

Dièse  Schjildverschreibungen  sollen  bis  spatestens  1.  Juli  1921 
ausgestellt  und  ubergeben  werden.  Aus  Fonds,  die  von  Deutsch- 
land, so  wie  in  diesem  Zahlungsplane  vorgesehen,  zu  bescbaffen 
sind,  soll  in  jedem  Jabre  vom  1.  Mai  1921  ab  einc  jâhrliche 
Zablung  stattfinden,  deren  Betrag  6  vom  Hundert  des  Nominal- 
werts  der  ausgegebenen  Scbuldverschreibungen  gleichkommt.  Hier- 
aus  sollen  Zinsen  zu  5  vom  Hundert  jâhrlich  auf  die  jeweils 
ausstebenden  Scbuldverscbreibungen,  halbjâhrlicb  zablbar,  und  der 
Rest  fur  den  Amortisationsfonds  zum  Rtickkauf  der  Scbuld- 
verschreibungen durch  jâhrliche  Auslosungen  zu  pari  gezahlt  werden. 

b)  Schuldverschreibungen  fur  einen  weiteren  Betrag  von  38  Milliarden 
Goldmark  (Schuldverscbreibungen  Série  B). 

Dièse  Schuldverschreibungen  sollen  spatestens  am  1.  November 
1921  ausgestellt  und  ubergeben  werden.  Aus  Fonds,  die  von 
Deutschland,  so  wie  in  diesem  Zahlungsplane  vorgesehen,  zu  be- 
schaffen  sind,  soll  in  jedem  Jabre  vom  1.  November  1921  ab 
eine  jâhrliche  Zahlung  stattfinden,  deren  Betrag  6  vom  Hundert 
des  Nominalwerts  der  ausgegebenen  Schuldverschreibungen  gleich- 
kommt. Hieraus  sollen  Zinsen  zu  5  vom  Hundert  jâhrlich  auf 
die  jeweils  ausstehenden  Scbuldverschreibungen,  halbjâhrlich  zahl- 
bar,  und  der  Rest  fur  den  Amortisationsfonds  zum  Riickkauf  der 
Schuldverschreibungen  durch  jâhrliche  Auslosung  zu  pari  gezahlt 
werden. 

c)  Schuldverschreibungen  fttr  82  Milliarden  Goldmark,  vorbehaitlich 
spâterer  Richtigstellung  des  Betrags  durch  weitere  Ausstellung 
oder  durch  Einziehung  von  Schuldverschreibungen  gemâss  Artikel  I 
^Schuldversohreibungen  Série  C). 


Désarmement  —  Réparations.  677 

Diesc  Scbuldverschreibungen  sollen  spâtestens  bis  zum   1.  No- 

Lvember  1921  ausgestellt  und  der  Reparationskommission  ohne 
anhangcndc  Zinsschcine  libergeben  werdeo.  Sie  solJen  vod  der 
KommissioD  ausgegeben  werden,  wenn  und  soweit  dièse  tiberzeugt 
iîst,  <lali  die  ZahluDgcD,  die  Deutschland  in  Ausfiihrung  dièses 
Zahlungsplans  leisten  soll,  fiir  den  Zinsen-  uod  Tilgungsdienst 
dieser  Scbuldverschreibungen  ausreichen. 
Aus    Fonds,    die   von    Deutschland,    so    wie    in   diesem   Zablungsplane 

tvorgesehen,  zu  beschaffen  sind,  soll  in  jedem  Jahre  vom  Tage  der  Aus- 
gabe  der  Schuldverscbreibungen  durch  die  Reparationskommission  ab  eine 
jabrliche  Zahlung  stattfinden,  deren  Betrag  6  vom  Hundert  des  Nominal- 
werts  der  ausgegebenen  Scbuldverschreibungen  glêicbkommt.  Hieraus  sollen 
Zinsen  zu  5  vom  Hundert  jâhrlich  auf  die  jeweils  ausstehenden  Scbuld- 
verschreibungen, halbjahrlich  zahlbar,  und  der  Rest  fiir  den  Amortisations- 
fonds  zum  Rtickkauf  der  Schuldverscbreibungen  durch  jabrliche  Auslosungen 
zu  pari  gezablt  werden. 

Die  Deutsche  Regierung  soll  der  Kommission  Zinsscheine  fur  dièse 
Schuldverscbreibungen  liefern,  sobald  letztere  durch  die  Kommission  aus- 
gegeben  worden  sind. 

Artikel  III. 

Die  im  Artikel  II  vorgesehenen  Schuldverschreibungen  sollen  von  der 
Deutscben  Regierung  unterschriebene  Schuldverschreibungen  auf  den  In- 
haber  in  solcber  Form  und  in  solchen  Stiicken  sein,  wie  die  Reparations- 
kommission vorschreiben  wird,  um  sie  marktfâhig  zu  machen.  Sie  sollen 
von  allen  deutschen  Steuern  und  Lasten  jeder  Art  jetzt  oder  in  Zukunft 
frei  sein.  Unbeschadet  der  Bestimmungen  der  Artikel  248  und  251  des 
Vertrags  von  Versailles  sollen  dièse  Schuldverschreibungen  durch  die  ge- 
samten  Besitztumer  und  Einnahmen  des  Deutschen  Reichs  und  der  deutschen 
Staaten  und  insbesondere  durch  den  im  Artikel  VII  dièses  Zahlungsplans 
genannten  Besitz  und  die  dort  genannten  Einkunfte  gesichert  sein.  Der 
Dienst  der  Schuldverscbreibungen  der  Serien  A,  B  und  C  soll  eine  erste 
beziehungsweise  zweite  beziehungsweise  dritte  Last  auf  den  genannten  Be- 
sitztumern  und  Einnahmen  sein  und  durch  die  von  Deutschland  nach  diesem 
Plane  zu  bewirkenden  Zahlungen  abgegolten  werden. 

Artikel  IV. 
Deutschland  soll  jedes  Jabr,  bis  zu  dem  im  Artikel  II  vorgeseheneii 
Riickkauf  der  Schuldverschreibungen    aus  den  hierfùr   bestimmten  Amorti- 
sationsfonds,  bezahlen: 

1 .  eine  Summe  von  zwei  Milliarden  Goldmark  ; 

2.  a)  eine  Summe,  welche  25  vom  Hundert  des  Wertes  seiner  Aus- 

fuhr  in  jedem  Zeitraum  von  12  Monaten  nach  dem  1.  Mai  1921, 
so  wie  von  der  Kommission  festgesetzt,  entspricht,  oder 
b)  wahlweise  einen  entsprechenden  Betrag,  so  wie  er  in  Ûbereinstim- 
mung  mit  einem  anderen  von  Deutschland  vorgeschlagenen  und  von 
der  Kommission  angenommenen  Index  festgesetzt  werden  sollte; 

44» 


07S  Puissances  alliées,  Allemagne, 

3.  eine  weitere  Summe  entsprechond  1  vom  Hundert  des  Wertet 
seiner  Ausfuhr,  wie  oben  bestimnit,  oder  wahlweise  einen  ent- 
sprechend  dcr  Vorschrift  in  b  oben  festgesetzten  Botrag, 
tmmer  mit  der  Massgabe,  dass,  wenn  Deutschland  aile  seine  Yerptlichtunircn 
nach  dom  Zahlungsplane,  mit  Ausnabme  seiner  Verbindliehkeit  hinsichtlicb 
der  ausstebenden  Schuldverschreibungen,  erledigt  bat,  der  in  jcdem  Jabre 
nacb  diesem  Artikel  zu  zablende  Betrag  auf  den  Betrag  vermindert  wird, 
der  in  dem  betreffenden  Jabre  erforderlicb  ist,  uni  die  Zinsen  und  «lie 
Amortisation  auf  die  dann  ausstebenden  Scbuldversehreibungen  zu  zablen. 
Unbeschadet  der  Bestimniungen  des  Artikels  V  sollen  die  naeb  Ziffer  1 
oben  zu  bewirkenden  Zablungen  vierteljâhrlich,  spâtestens  am  15.  Januar, 
15.  April,  15.  Juli  und  15.  Oktober  jedes  Jabres  erfolgen.  Die  Zablungen 
gernàss  Ziffer  2  und  3  oben  sollen  vierteljâhrlich,  spâtestens  am  15.  Februar, 
15.  Mai.  15.  August  und  15.  November  erfolgen.  Die  letzteren  Zablungen 
werden  berechnet  auf  Grund  der  Ausfubr  des  vorletzten  Vierteljabrs  vor 
dem  Vierteljahr,  in  welcbem  die  Zablung  stattfïndet.  Demnaeb  wird  die 
erste  Zablung  spâtestens  am  15.  November  1921  fallig.  Sie  wird  be- 
rechnet auf  Grund  der  Ausfuhr  in  den  am  31.  Juli  1921  endigenden  drei 
Monaten. 

Artikel  V. 
Deutschland  hat  innerhalb  von  25  Tagen  von  der  Bekanntgabe  dièses 
Bescb lusses  an  1  Milliarde  Goldmark  in  Gold  oder  anerkannter  fremder 
"Wiibrung  oder  anerkannten  fremden  Wechseln  zu  zablen.  Die  Zablung 
kann  aucb  erfolgen  in  deutscben  Reichsschatzwechseln  mit  drei  Monaten 
Laufzeit,  die  das  Indossament  anerkannter  dentscher  Banken  tragen  und 
zahlbar  gestellt  sind  in  Pfund  Sterling  in  London,  in  Francs  in  Paris,  jn 
Dollars  in  New  York  oder  anderen  von  der  Reparationskommission  zu  be- 
stimmenden  Wâhrungen  und  Plâtzen.  Dièse  Zahlungen  werden  als  die  beiden 
ersten  Yierteljabrsraten  der  im  Artikel  IV  Ziffer  1  vorgesehenen  Zahlungen 
behandelt  werden. 

Artikel  VI. 

Die  Kommission  wird  innerhalb  von  25  Tagen  von  dieser  Notifikation 
an  in  Ubereinstimmung  mit  dem  §  12d  des  Anhangs  II  des  Vertrags,  so 
wie  er  abgeiiudert  ist,  die  besondere  Unterkommission  einrichten,  welche 
Garantiekomitee  genaunt  werden  soll. 

Das  Garantiekomitee  wird  aus  Vertretern  der  jetzt  in  der  Reparations- 
kommission vertretenen  alliierten  Mâchte  bestehen  einschliesslich  eines  Ver- 
treters.  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  falls  deren  Regierung  den 
Wunsch   hat,  das   Mitglied  zu  ernennen. 

Das  Komitee  soll  nicht  mehr  als  drei  Vertreter  von  Staatsangehôrigen 
anderer  Mâchte  kooptieren,  sobald  die  Kommission  der  Ansicht  ist,  dass 
ein  ausreichender  Teil  der  nach  dieser  Vereinbarung  auszugebenden  Scbuld- 
versehreibungen, der  ihre  Vertretung  bei  dem  Garantiekomitee  recbtfertigt, 
im  Besitze  von  Staatsangehôrigen  solcher  Mâchte  ist. 


Désarmement.  —  Réparations.  670 

Artikel  VIL 

Das  Garantiekomitee  wird  mit  der  Obliegenheit  beauftragt,  die  An- 
wendung  der  Artikel  241  und  248  des  Vertrags  von  Versailles  sicher- 
zustellen. 

Es  soll  dariiber  wachen,  dass  die  Fonds,  die  als  Sicherbeit  fur  die 
von  Deutschland  nach  Artikel  IV  zu  bewirkenden  Zahlungen  bestellt  sind, 
filr  ileo  Dienst  der  im  Artikel  II  vorgesehenen  Schuldverschreibungen  ver- 
wendet  werden. 

Die  80  bestellten  Fonds  sollen  sein: 

a)  die  Ertragnisse  aller  deutscben  See-  und  Landzolle  und  ins- 
besondere  aller  Einfuhr-  und  Ausfuhrabgaben ; 

b)  die  Ertriignisse  einer  Abgabe  von  25  vom  Hundert  auf  den  Wert 
aller  deutscben  Ausfuhr  mit  Ausnahme  derjenigen  Ausfubr,  auf 
welcbe  eine  Abgabe  von  mindestens  25  vom  Hundert  auf  Grund 
der  im  Artikel  IX  in  bezug  genommenen  Gesetzgebung  erboben 
wird  ; 

c)  die  Ertragnisse  derjenigen  direkten  oder  indirekten  Steuern  oder 
irgendwelcher  anderer  Fonds,  die  auf  Vorschlag  der  Deutschen 
Regierung  von  dem  Garantiekomitee  in  Ergânzung  oder  als  Ersatz 
der  oben  unter  a  oder  b  genannten  Einkiinfte  angenommen  werden. 

Die  bestellten  Fonds  sollen  in  Gold  oder  in  von  dem  Komitee  ge- 
billigter  fremder  Wâhrung  auf  Konten  eingezahlt  werden,  die  auf  den  Namen 
des  Komitees  eroffnet  und  von  ihm  tiberwacht  werden. 

Der  Gegcnwert  der  unter  b  genannten  Abgabe  von  25  vom  Hundert 
soll  in  deutscher  Wâbrung  von  der  Deutschen  Regierung  an  den  Exporteur 
bezablt  werden. 

Die  Deutsche  Regierung  soll  dem  Garantiekomitee  jede  beabsichtigte 
Massnahme  mitteilen,  die  dazu  fùhren  konnte,  die  Ertrâgnisse  irgendeines 
der  verschiedenen  Fonds  zu  vermindern  und  soll,  wenn  das  Komitee  es 
fonlert,  irgendwelche  andere  gebilligte  Fonds  zum  Ersatze  geben. 

Das  Garantiekomitee  soll  weiter  mit  der  Obliegenheit  beauftragt  werden, 
fur  die  Kommission  die  im  §  12b  des  Anhangs  H  zu  Teil  VIII  des  Vertrags 
von  Versailles  vorgesehene  Prùfung  zu  leiten  und  fur  die  genannte  Kom- 
mission den  von  der  Deutschen  Regierung  angegebenen  Betrag  des  Wertes 
der  deutschen  Ausfuhr  zweeks  Berechnung  der  in  jedem  Jahre  nach  Artikel  IV 
Ziffer  2  zahlbaren  Summen  und  die  Betrâge  der  unter  diesem  Artikel  fur 
den  Dienst  der  Schuldverschreibungen  bestimmten  Fonds  zu  prufen  und 
nôtigenfalls  richtigzustellen. 

Das  Komitee  soll  berechtigt  sein,  solche  Massnahmen  zu  ergreifen,  die 
es  zur  zweckmâssigen  Erledigung  seiner  Aufgabe  fur  notwendig  erachtet. 
Das  Garantiekomitee  ist  nicht  ermàchtigt,  sich  in  die  deutsche  Verwaltung 
einzumischen. 

Artikel  VHI. 

GemâB  der  abgeânderten  Ziffer  2  des  §  19  Anhang  H  soll  Deutschland 
auf  Verlangen,  vorbehaltlich  der  vorherigen  Zustimmung   der  Kommission, 


680  Puissances  alliées,  Allemagne, 

das  Materiai  beschaffen  und  die  Arbeit  leisten,  die  eine  der  Alliierten 
Mâchte  zum  Zwecke  der  Wiederherstellung  der  zerstorten  Gebiete  dieser 
Macht  oder  zu  dem  Zwecke  anfordert,  eine  der  Alliierten  Mâchte  instand 
zu  setzen,  mit  dem  Wiederaufbau  oder  der  Entwicklung  ihres  industriel len 
oder   wirtschaftlichen  Lebens  fortzufahren. 

Der  Wert  solchen  Materials  und  solcher  Arbeit  soll  durch  einen  von 
Deutschland  und  einen  von  der  beteiligten  Maebt  ernannten  Schâtzer  und, 
mangels  einer  Vereinbarung,  durch  einen  von  der  Kommission  ernannten 
Schiedsrichter  bestimmt  werden.  Dièse  Bestimmung  hinsichtlich  der  Ab- 
schâtzung  tindet  auf  Lieferungen  nach  den  Anlagen  III,  IV,  V  und  VI  zu 
Teil  VIII  des  Vertrags  keine  Anwendung. 

Artikei  IX. 

Deutschland  soll  jede  gesetzgeberische  oder  Yerwaltungsmassnahme 
er^reifen,  die  notwendig  ist,  um  die  Handhabung  des  im  Vereinigten 
Konigreich  in  Kraft  betindlichen  Gesetzes  von  1921  uber  deutsche  Re- 
parationen  (Wiederherstellung)  oder  einer  gleichartig  von  irgendeiner  alliierten 
Macht  in  Kraft  gesetzten  Gesetzgebung  zu  erleichtern,  Solange  eine  solche 
Gesetzgebung  in  Kraft  bleibt. 

Die  auf  Grund  einer  solchen  Gesetzgebung  bewirkten  Zahlungen  sollen 
Deutschland  in  Anrechnung  auf  die  von  ihm  nach  Artikei  IV  Ziffer  2  zu 
bewirkenden  Zahlungen  gutgebracht  werden. 

Der  Gegenwert  in  deutscher  Wâhrung  soll  von  der  Deutsclien  Re- 
gierung  dem  Exporteur  bezahlt  werden. 

Artikei  X. 
Fiir  aile  geleisteten  Dienste,  fur  aile  Sach lieferungen  und  fur  aile  Ein- 
nahmen  nach  Artikei  IX  soll  der  Repara tionskommission  durch  die  alliierte. 
Macht^  welche  dieselben  erhalten  hat,  Zahlung  in  bar  oder  laufenden  Zins- 
scheinen  innerhalb  eines  Monats  nach  Empfang  geleistet  und  Deutschland 
auf  die  von  ihm  nach  Artikei  IV  zu  leistenden  Zahlungen  gutgebracht  werden. 

Artikei  XI. 

Die  gemâss  Artikei  IV  Ziffer  3  zahlbare  Summe  und  die  gemâss 
Artikei  IV  Ziffer  1  und  2  jâhrlich  eingehenden  Summen,  soweit  dièse  den 
Zinsen-  und  Tilgungsdienst  der  jeweils  ausgegebenen  Schuldverschreibungen 
ubersteigen,  werden  angesammelt.  Sie  sollen,  soweit  sie  ausreichen,  zu 
den  von  der  Kommission  fiir  zweckmâssig  erachteten  Zeitpunkten  dazu  ver- 
wendet  werden,  auf  die  durch  jeweils  ausgegebene  Schuldverschreibungen 
noch  nicht  gedeckte  Schuld  einfache  Zinsen  zu  zahlen,  und  zwar  hôcbstens 
2V2  vom  Hundert  jâhrlich  fiir  die  Zeit  vom  1.  Mai  1921  bis  1.  Mai  1926 
und  von  da  ab  hôchstens  5  vom  Hundert  jâhrlich.  Auf  dièse  Schuld  werden 
sohst  keine  Zinsen  gezahlt. 

Artikei  XIL 

Dieser  Zahlungsplan  ândert  nichts  an  den  Bestimmungen,  welche  die 
Ausfuhrung  des  Vertrags  von  Versailles  sichern  und  auf  die  Bestimmung 
dièses  Planes  anwendbar  sind. 


Désarmement,  —  Réparations.  681 

W.  T.  B.  meldet  amtlich: 

Der  Deutscben  Botschaft  in  London  ist  in  der  vergangenen  Nacht 
folgcnde  Note  zur  Ùbermittlung  an  Lloyd  George  telegraphisch  ubersandt 
worden : 

Auf  Grund  des  Beschlusscs  des  Reichstags  bin  ich  beauftragt,  mit 
Bcziebung  auf  die  Entscbliessung  der  alliierten  Màchte  vom  5.  Mai  1921 
namen8  der  neuen  Deutscben  Regierung  folgendes,  wie  verlangt,  zu  erklâren: 

Die  Deutsche  Regierung  ist  entscblossen : 

1.  obne  Vorbehalt  oder  Bedingung  ibre  Verpflicbtungen,  wie  sie  Ton 
der  Reparationskommission  festgestellt  sind,  zu  erfullen; 

2.  obne  Vorbebalt  oder  Bedingung  die  von  der  Reparationskommission 
hinsicbtlich  dieser  Verpflicbtungen  vorgescbriebenen  Garantiemass- 
nabmen  anzunebmen  und  zu  verwirklicben  ; 

3.  obne  Vorbebalt  oder  Verzug  die  Massnahmen  zur  Abrustung  zu 
Land  und  zu  Wasser  und  in  der  Luft  auszufiibren,  die  ibr  in  der 
Note  der  alliierten  Mâchte  vom  29.  Januar  1921  notifiziert  worden 
sind,  wobei  die  riickstandigen  sofort  und  die  ubrigen  zu  den  vor- 
gescbriebenen Zeiten  auszufiibren  sind; 

4.  obne  Vorbebalt  oder  Verzug  die  Aburteilung  der  Kriegsbescbuldigten 
durchzufubren  und  die  ubrigen  unerfiillten,  im  ersten  Teile  der 
Note  der  alliierten  Regierungen  vom  5.  Mai  erwâhnten  Vertrags- 
bestimmungen  auszufiibren. 

Icb  bitte,  die  alliierten  Mâcbte  von  dieser  Erklârung  unverziiglich  in 

Kenntnis  zu  setzen.  __.  #7 

gez.  Wîrth. 

Dieselbe  Note  ist  nacb  Paris,  Rom,  Brûssel  und  Tokio  gesandt  worden. 


London,  11.  Mai.  (W.  T.  B.)  Der  deutscbe  Botscbafter  hat  dem 
Premierminister  heute  um  11.15  Uhr  vormittags  die  deutscbe  Antwort  auf 
das  Ultimatum  der  Alliierten  uberreicnt. 


S82 


Belgique,  France,  Grande-Bretagne  etc. 


80. 

BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  JAPON. 

Protocole  en  vue  de  modifier  FAuuexe  II  de  la  Partie  VIII 
du  Traité  de  Versailles  du  28  juin  1919;*)  signé  à  Londres, 

le  5  mai  1921. 

Deutsche*  Eeichsgesetzbîatt  1921,  Ko.  58. 


Les  Soussignés,  ayant  pouvoir  pour 
signer,  ont  arrêté  ce  qui  suit: 

Les  Gouvernements  de  la  Belgique, 
de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  Tltalie  et  du  Japon,  représentés 
à  la  Commission  des  Réparations,  dé- 
cident à  l'unanimité,  par  application 
du  paragraphe  22  de  l'Annexe  II  de 
la  Partie  VIII  du  Traité  de  Versailles, 
d'amender  comme  il  suit  les  para- 
graphes   ci-après    de    ladite    annexe: 


Paragraphe  12bis. 
a)  Nonobstant  les  stipulations  de 
l'alinéa  c)  du  paragraphe  12  de  l'An- 
nexe II  à  la  Partie  VIII,  la  Com- 
mission des  Réparations  aura  pouvoir 
d'accroître  de  2.5  °/o  jusqu'à  5°/o  le 
taux  de  l'intérêt  sur  les  bons  émis 
ou  à  émettre  en  vertu  des  1°  et  2° 
de  l'alinéa  c  du  paragraphe  1 2  entre 
le  1er  mai  1921  et  le  1er  mai  1926, 
et  de  pourvoir  à  l'amortissement  de  ces 
bons  à  dater  du  1er  mai  1921  pourvu 
que  toutes  sommes  supplémentaires 
nécessaires  à  cette  augmentation  d'in- 
térêt et  au  payement  de  l'amortisse- 
ment   soient   compensées   par   la    ré- 


The  Undersigned,  duly  authortzed 
to  that  effect.  bave  agreed  as  follows: 

The  Go  vernments  ofBelgium.  France, 
Great  Britain,  Italy  and  Japan.  being 
the  Governments  represented  on  the 
Réparation  Commission,  unanimously 
décide,  in  application  of  paragraph  22 
of  Annex  II  to  Part  VIII  of  the  Treaty 
of  Versailles,  to  amend  as  follows  tbe 
paragraphe  of  the  said  Annex  here- 
after  mentioned. 

This  décision  shall  be  notified  to 
the  Powers  signatory  of  the  said  Treaty 
and  to  the  Réparation  Commission. 

Modifications  made  in  Annex  II  to 
Part  VIII  of  the  Peace  Treaty. 

Paragraph  12  (A), 
a)  Notwithstanding  the  stipulations 
of  subparagraph  (c)  of  paragraph  1 2 
of  Annex  II  to  Part  VIII,  the  Ré- 
paration Commission  shall  hâve  power 
to  increase  the  rate  of  interest  from 
2V2  per  cent,  to  5  per  cent,  for  the 
period  from  1  st  May,  1 9  2 1 ,  to  1  st  May, 
1926,  on  bonds  issued  or  to  be  issued 
under  sub-paragraphe  (1)  and  (2)  of 
paragraph  12  (c),  and  to  provide  for 
the  commencement  of  the  sinking  fund 
payments  on  such  bonds  as  from 
lst  May,  1921,  provided  that  any 
additional  sums  required  for  such 
increase   of  interest  and  payment  of 


*)  V.  K.  R.  6.  3.  s.  XI,  p,  488. 


Traité  de  Versailles.  —  Modification. 


683 


duction,  à  dater  du  1er  mai  1921, 
au  dessous  de  5.  p.  °/o  du  taux  d'in- 
térêt à  inscrire  au  débit  de  l'Alle- 
magne pour  la  partie  de  la  dette  qui 
n'est  pas  couverte  par  des  bons. 


Pouvoir  est  donné  à  la  Commission 
des  Réparations  de  requérir  d'Alle- 
magne d'émettre  de  nouveaux  bons 
portant  intérêt  à  5  p.  °/o  plus  1  p.  °/o 
pour  amortissement,  à  dater  du  1 er  mai 
1921,  en  échange  de  la  remise  par 
la  Commission  des  Réparations  des 
bons  déjà  émis  en  vertu  des  1°  et  2° 
du  paragraphe  c). 

Pouvoir  est  donné  à  la  Commission 
des  Réparations  de  différer  du  1er  mai 
au  rr  novembre  1921  le  point  de 
départ  de  l'intérêt  et  de  l'amortisse- 
ment de  tout  ou  partie  des  nouveaux 
bons  à  émettre  en  échange  des  bons 
émis  en  vertu  des  1°  et  2°  de  l'alinéa  c). 

Pouvoir  est  donné  à  la  Commission 
des  Réparations  de  remplacer  par  une 
émission  de  bons  ordinaires  l'émission 
spéciale  de  bons  stipulée  par  l'Ar- 
ticle 232  du  Traité,  en  ce  qui  con- 
cerne la  dette  de  la  Belgique. 

Pouvoir  est  donné  à  la  Commission 
des  Réparations  de  diviser  le  montant 
total  des  bons  en  séries  jouissant  de 
priorités  différentes  en  égard  aux  re- 
tenus qui  les  gagent. 

b)  Pouvoir  est  donné  à  la  Com- 
mission des  Réparations  de  requérir 
l'Allemagne  d'affecter  au  service  des 
bons,  soit  dans  leur  totalité,  soit  pour 
des  séries  distinctes,  certains  revenus 
et  avoirs  à  déterminer. 

c)  Pouvoir  est  donné  à  la  Com- 
mission des  Réparations  de  requérir 
l'insertion  dans  le  libillé  des  bons  à 
émettre  en  vertu  de  l'alinéa  c)  du 
paragraphe    12    d'une    mention    indi- 


sinking  fund  shall  be  compensated 
by  the  réduction  belovv  5  per  cent, 
of  the  rate  of  interest  to  be  debited 
under  paragraph  16  of  Annex  II  to 
Germany  as  from  the  lst  May,  1921, 
in  respect  of  debt  not  covered  by 
bonds. 

Power  is  given  to  the  Réparation 
Commission  to  call  upon  Germany 
for  the  issue  of  new  bonds  bearing 
5  per  cent,  interest  and  1  per  cent, 
sinking  ftfïid  from  lst  May,  1921, 
in  excbange  for  the  surrender  by  the 
Réparation  Commission  of  bonds  al- 
ready  issued  under  paragraph  (c)  (\) 
and  (2). 

Power  is  given  to  the  Réparation 
Commission  to  defer  from  lst  May 
to  lst  November,  1921,  the  date  of 
commencement  of  interest  and  of 
sinking  fund  on  the  whole  or  any 
part  of  the  new  bonds  to  be  issued 
in  exchange  for  bonds  issued  under 
paragraph  (c)  (1)  and  (2). 

Power  is  given  to  the  Réparation 
Commission  to  consolidate  with  the 
gênerai  bond  issue  the  spécial  issue 
of  bonds  in  respect  of  Belgian  debt 
provided  for  in  Article  232  of  the 
Treaty. 

Power  is  given  to  the  Réparation 
Commission  to  divide  the  total  amount 
of  the  bonds  into  séries  having  dif- 
férent priorities  of  charge. 

b)  Power  is  given  to  the  Réparation 
Commission  to  require  Germany  to 
assigu  certain  revenues  and  assets  to 
be  specified  to  the  service  of  the 
bonds  either  as  a  whole  or  as  to 
separate  séries. 

(c)  Power  is  given  to  the  Réparation 
Commission  to  require  such  assign- 
aient of  spécifie  revenues  and  assets  to 
be  specified  in  the  terms  of  the  bonds 
to  be  issued  under  paragraph  12  (c); 


684 


Belgique,  France,  Grande-Bretagne  etc. 


quant    cette    affectation    de     revenus 
et  avoirs  déterminés. 

Les  bons  sur  lesquels  cette  mention 
aura  été  inscrite  sont,  nonobstant  ce 
qui  est  dit  à  l'alinéa  b)  du  para- 
graphe 12,  considérés  comme  consti- 
tuant encore  une  partie  de  la  dette 
de  l'Allemagne,  même  s'ils  ont  été 
attribués  à  titre  définitif  à  des  per- 
sonnes autres  que  les  divers  Gou- 
vernements au  profit  desquels  à  été 
fixé  à  l'origine  le  montant  de  la  dette 
de   réparations  de   l'Allemagne. 

d)  Pouvoir  est  donné  à  une  Sous- 
Commission  des  Garanties,  à  désigner 
par  la  Commission  des  Réparations 
en  vertu  du  paragraphe  7  de  l'an- 
nexe II,  de  surveiller  l'application 
des  revenus  assignés  et  de  stipuler 
les  dates  de  versement  des  sommes 
dues  pour  le  service  des  bons  ou  de 
tous  autres  payements  relatifs  à  la 
dette  allemande  ainsi  que  les  moda- 
lités de  payement. 

Les  revenus  à  affecter  par  le  Gou- 
vernement Allemand  seront: 
1°  Le  produit  de  toutes  les  douanes 
et  taxes  maritimes  et  terrestres 
de  l'Allemagne,  et  en  particulier 
le  produit  de  toutes  les  taxes  à 
l'importation  et  à  l'exportation; 
2°  Le  produit  de  prélèvement  de 
25  p.  100  sur  la  valeur  de  toutes 
exportations  d'Allemagne  à  l'ex- 
ception des  exportations  sur  les- 
quelles un  prélèvement  d'au 
moins  25  p.  100  est  effectué, 
en  vertu  de  la  législation  de 
l'une  quelconque  des  Puissances 
aUiées  ; 
3°  Le  produit  des  taxes  directes 
et  indirectes  ou  toutes  autres 
ressources  qui  seraient  proposées 
par  le  Gouvernement  Allemand 
et   acceptée»  par  le  Comité  des 


bonds  in  which  such  assignment  is 
specified  shall,  notwithstanding  any- 
thing  contained  in  paragraph  12  (b), 
be  deemed  to  remain  part  of  the 
réparation  indebtedness  of  Gerraany, 
even  though  disposed  of  outright  to 
persons  other  than  the  serveral  Go- 
vernments  in  whose  favour  Germany's 
original  réparation  indebtedness  was 
created. 


(d)  Power  is  given  to  a  Committee 
of  Guarantees  to  be  appointed  by  the 
Réparation  Commission  under  para- 
graph 7  of  Annex  II  to  supervise 
the  application  of  the  assigned  re- 
venues and  to  prescribe  the  dates 
and  manner  of  payment  of  sums  due 
for  the  service  of  the  bonds  or  other 
payments  in  respect  of  the  German 
debt. 

The  revenues  to  be  assigned  by  the 
German  Government  shall  be: 

(1)  The  proceeds  of  ail  German  ma- 
ritime   and    land    customs    and 
duties    and     in     particular    the 
proceeds   of  ail  import  and  ex 
port  duties; 

(2)  The  proceeds  of  the  levy  of 
25  per  cent,  on  the  value  of 
ail  exports  from  Germany,  ex- 
cept  those  exports  upon  which 
a  levy  of  not  less  than  25  per 
cent,  is  applied  under  the  légis- 
lation of  any  Allied  Power; 


(3)  The  proceeds  of  such  direct  or 
indirect  taxes  or  any  other  funds 
as  may  be  proposed  by  the 
German  Government  and  ac- 
cepted    by    the    Committee    of 


Traité  de  Versailles.  —  Modification. 


685 


Garanties,   pour  être  ajoutées  ou 
substituées    aux    ressources    qui 
ont     été     spécifiées     aux     para- 
graphes   1    et  2   ci-dessus. 
Le  Comité  des  Garanties   ne    sera 
pas    autorisé   à    intervenir  dans   l'ad- 
ministration allemande. 

e)  Pouvoir  est  donné  à  la  Com- 
mission des  Réparations  de  requérir 
l'émission  de  bons  sans  coupons  en 
ce  qui  concerne  toute  partie  de  la 
dette  qui,  à  l'époque  considérée,  ne 
serait  pas  couverte  par  des  bons 
émis  conformément  à  l'alinéa  c)  du 
paragraphe  12  modi6é.  Le  Gouverne- 
ment Allemand  sera  requis  d'émettre 
des  coupons  en  ce  qui  concerne  ces 
bons  à  toute  date  ultérieure  que 
fixerait  la  Commission  des  Réparations, 
lorsque  la  Commission  des  Réparations 
aura  constaté  que  l'Allemagne  peut 
faire  face  à  l'intérêt  et  à  l'amortisse- 
ment, l'amortissement  devant  commen- 
cer à  la  même  date. 

Les  bons  auxquels  des  coupons 
n'auront  pas  été  attachés  seront  con- 
sidérés comme  une  part  de  la  dette 
non  couverte  par  des  bons  au  point  de 
vue  de  l'intérêt  à  débiter  en  vertu  du 
paragraphe  16  de  l'annexe  II  modifiée. 

Paragraphe  19  in  fine. 
L'Allemagne  devra,  sur  demande 
et  immédiatement,  fournir  les  matéri- 
aux et  la  main-d'œuvre  que  chacune 
des  Puissances  alliées  réclamerait, 
avec  l'approbation  préalable  de  la 
Commission  des  Réparations,  en  vue 
de  la  restauration  des  régions  dé- 
vastées ou  en  vue  de  permettre  à 
ladite  Puissance  de  procéder  à  la 
restauration  ou  au  développement  de 
sa  vie  industrielle  ou  économique. 
La  valeur  de  ces  matériaux  et  de 
cette  main-d'œuvre  sera  fixée  par  un 
expert    désigné    par    l'Allemagne    et 


Guarantees  in  addition  to  or 
in  substitution  for  tbe  funds 
specified    in   (1)    or   (2)   above. 

The  Committee  of  Guarantees  shall 
not  be  authorized  to  interfère  in 
German  administration. 

(e)  Power   is   given   to   the  Répa- 
ration   Commission     to     require     the 
issue    of  bonds    without    coupons    in 
respect   of  any  part  of  the  debt  not 
for  the  time  being  covered  by  bonds 
issued    in   accord  with  paragraph   12 
(c)  as  amended.  The  German  Govern- 
j  ment  shall  be  required  to  issue  cou- 
|  pons    in    respect    of   such   bonds    as 
from   such   subséquent   date   as    may 
I  be    determined     by    the    Réparation 
I  Commission    as   and    when  the  Com- 
i  mission  is  satisfied  that  Germany  can 
j  meet  interest  and  sinking  fund  obli- 
gations;   the   sinking   fund  payments 
shall  begin  at  the  same  date. 

Bonds  for  which  coupons  hâve  not 
been  issued  shall  be  deemed  to  be 
debt  not  covered  by  bonds  for  the 
purpose  of  debiting  interest  under 
paragraph  1 6  of  Annex  II  as  amended. 

Paragraph  19  (2). 
Germany  shall  on  demand  provide 
such  material  and  labour  as  any  of 
the  Al  lied  Powers  may,  with  the 
prior  approval  of  the  Réparation 
Commission,  require  towards  the 
restoration  of  the  devastated  areas 
of  that  Power,  or  to  enable  any 
Al  lied  Power  to  proceed  with  the 
restoration  or  development  of  its 
industrial  or  économie  Jife.  The  value 
of  such  material  and  labour  shall  be 
determined  by  a  valuer  appointed 
by  Germany  and  a  valuer  appointed 
by    the    Power    concerned,    and    in 


686 


Allemagnef  Belgique,  Grande-Bretagne  etc. 


pur  un  expert  désigné  par  la  Puis- 
sance intéressée,  et,  à  défaut  d'accord, 
par  un  arbitre  nommé  par  la  Com- 
mission des  Réparations. 

La  présente  décision  sera  notifiée 
aux  Puissances  signataires  dudit  Traité, 
ainsi  qu'à  la  Commission  des  Répa- 
rations. 

Londres,   le  5  mai   1921. 

Henri  Jaspar.      Ar.  Briand. 
Hayashi.  C.  Sforza. 

D.  Lloyd  George. 


default  of  agreement  by  a  référée 
nominated  bj  the  Réparation  Com- 
mission. 


London,  May  5,   1921. 

Henri  Jaspar.      Ar.  Briand. 

D.  Lloyd  George. 
C.  S  for  sa.  Hayashi. 


81. 

ALLEMAGNE,   BELGIQUE,    FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE. 
GRÈCE,    ITALIE,    SIAM. 

Accord  relatif  aux  réclamations  basées  sur  l'Article  296  du 
Traité  de  Versailles;*)  signé  à  Londres,  le  10  juin  1921.**) 

League  of  Nations.     Treaty  Séries  VIII,  p.  298. 


Accord. 

Le  représentant  du  Gouvernement  Allemand,  d'une  part,  et  les  re- 
présentants des  Offices  de  Vérification  et  de  Compensation  de  la  Belgique, 
de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Grèce,  de  l'Italie  et  du  Siam, 
d'autre  part,  dûment  autorisés  par  leurs  Gouvernements,  ont  convenu  ce 
qui  suit: 

Les  ressortissants  alliés  et  les  ressortissants  allemands  auront,  jusqu'au 
30  septembre  1921  inclus,  le  droit  de  présenter  à  leurs  Offices  nationaux 
leurs  réclamations  basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de  Versailles. 

Fait  à  Londres  en  huit  exemplaires,  le  dix  juin  mil  neuf  cent  vingt  et  un. 
(Sôus  réserve  de  la  ratification  de  mon  Gouvernement.) 

(Signé)  Dr.  Hinrichsen, 

Représentant  du  Gouvernement  Allemand 


Accord. 
Les    représentants  des  Offices  de  Vérification   et  de  Compensation  de 
la  Belgique,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Grèce,  de  l'Italie 


*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  Xi,  p.  546. 
**)  L'Italie  a  déclaré  «on  accession  le  7  septembre  1921 


Réclamations.  —  Assurances  sociales.  687 

et  du  Siam,  d'une  part,  et  le  représentant  du  Gouvernement  Allemand, 
d'autre  part,  dûment  autorisés  par  leurs  Gouvernements,  ont  convenu  ce 
qui  suit: 

Les  ressortissants  alliés  et  les  ressortissants  allemands  auront,  jusqu'au 
30  septembre  1921  inclus,  le  droit  de  présenter  à  leurs  Offices  nationaux 
leurs  réclamations  basées  sur  l'Article   296   du  Traité  de  Versailles. 

Fait  à  Londres  en  huit  exemplaires,  le  dix  juin  mil  neuf  cent  vingt  et  un. 

Pour  l'Office  belge:  B.  Blariaux. 

Pour  l'Office  français:  Alphand. 

Pour  l'Office  central  annexe  de  Strasbourg:  Richard. 

Pour  l'Office  britannique:  E.  S.  Grey. 

Pour  l'Office  grec:  J.  Toupis. 

Pour  l'Office  italien:  F.  Giannini 

(ad  référendum). 

Pour  l'Office  siamois:  Chs.  VEvesque. 


82. 

FRANCE,    ALLEMAGNE. 

Conditions  d'application  de  l'Article  77  du  Traité  de  Ver- 
sailles;*) déterminées  par  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations 

le  21  juin   1921. 

Deutsches  Reichsgesetzblatt  1921,  No.  101. 


Der  Rat   des  "Volkerbundes   hat   auf  Grund   des  Artikels  312  Abs.  4 

ides  Friedensvertrags**)  am  21.  Juni  1921    die  nebst  deutscher  Ûbersetzung 
nacbstebend  wiedergegebene  Entscheidung  getroffen. 
Berlin,  den   11.  Oktober  1921. 
Der  Reichsarbeitsminister 
Dr.  Brauns. 
so 


Les  conditions  d'application  de  l'article  77  du  Traité  de  Versailles 
sont  déterminées  sur  la  base  du  dessaisissement  général  dans  les  articles 
ci-après  : 

Article  I«r. 
I.  Assurance  des  invalides  et  des  survivants. 
§   1.    Le  droit  de  l'Etat   allemand   au  remboursement  des  allocations 
supplémentaires    pour    les    rentes    d'invalides    ou    de    veuves    et   de    veufs 


*)  V.  N.  IL  G.  3.  s.  XI,  p.  392.  *»)  V.  ff.  K.  G.  3.  s.  XI,  p.  600. 


68*  France,  Allemagne 

payées  pendant  Tannée  1918  par  l'administration  des  Postes  allemandes, 
à  la  charge  des  deux  Instituts  d'assurance  invalidité-vieillesse  d'Alsace 
et  de  Lorraine,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  Conseil  Fédéral  du  3  janvier 
1018,   passe  à   l'Etat  Français. 

§  2.  Toutes  les  rentes  accordées  par  les  deux  Instituts  d'assurance 
invalidité-vieillesse  d'Alsace  et  de  Lorraine,  à  des  titulaires  habitant  en 
Allemagne  au  1er  janvier  1919,  seront  reprises  à  partir  de  la  même  date, 
pour  les  ayants-droit  de  toutes  nationalités,  par  les  Instituts  d'assurance 
invalidité  allemands. 

Toutes  les  rentes  accordées  par  lesdits  Instituts  allemands  à  des 
titulaires  habitant  la  France  au  1er  janvier  1919  seront  reprises,  à  partir 
de  cette  date,  pour  les  ayants-droit  de  toutes  nationalités,  par  les  Instituts 
d'Alsace  et  de  Lorraine. 

§  3.  Les  rentes  servies  par  les  deux  Instituts  d'assurance  invalidité- 
vieillesse  d'Alsace  et  de  Lorraine  à  des  titulaires  ayant  transféré  leur 
domicile  en  Allemagne  pendant  la  période  du  1er  janvier  1919  jusqu'à 
la  date  du  10  janvier  1920,  seront  reprises,  pour  les  ayants-droit  de 
toutes  nationalités,  à  partir  du  début  du  premier  mois  consécutif  à  leur 
changement  de  domicile,  par  les  Instituts  d'assurance  allemands. 

Les  rentes  servies  par  les  Instituts  d'assurance  allemands  à  des 
titulaires  ayant  transféré  leur  domicile  en  France  pendant  la  même  période 
seront  reprises  dans  les  mêmes  conditions  par  les  Instituts  d'assurance 
d'Alsace  et  de  Lorraine. 

§  4.  Le  montant  des  arrérages  payés  pour  la  période  du  1er  janvier 
1919  au  10  janvier  1920  par  un  établissement  d'assurance  qui,  aux  termes 
des  §§2  et  3,  avait  cessé  d'être  obligé  de  les  servir,  sera  pris  en  charge, 
intégralement  et  sans  intérêts,  par  l'établissement  auquel  ces  obligations 
auront  passé. 

§  5.  Les  titulaires  de  rentes  qui,  après  le  10  janvier  1920,  auront 
transféré  leur  domicile  d'un  Etat  intéressé  dans  l'autre,  seront  soumis 
aux  dispositions  concernant  les  cas  d'émigration  prévus  par  le  Code  des 
assurances  sociales,  en  vigueur  à  la  date  du  changement  de  domicile. 

§  6.  Les  semaines  de  cotisations  valables  au  1 1  novembre  1918,  y 
compris  les  cotisations  versées  dans  les  territoires  de  Haute-Alsace  occupés 
avant  l'armistice,  entreront  en  compte  pour  le  calcul  de  la  rente  des 
assurés  ayants-droit,  sous  réserve  des  dispositions  légales,  quel  que  soit 
l'Institut  d'assurance  auquel  appartiennent  ces  assurés  après  cette  date. 

Les  assurés  qui,  après  le  11  novembre  1918,  auront  transféré  leur 
domicile  de  l'un  des  Etats  intéressés  dans  l'autre,  ne  pourront  se  prévaloir, 
lors  de  la  liquidation  de  leur*  droits,  de  la  période  d'assurance  effectuée 
postérieurement  à  cette  date  dans  les-  établissements  de  leur  ancien  domicile. 

Toutefois,  pour  les  personnes  assurées  au  11  novembre  1918,  les 
semaines  de  cotisations  qui,  légalement,  auraient  été  valables  dans  l'un 
des  pays  intéressés  avant  le  1er  septembre  1925,  serviront  à  la  déter- 
mination du  droit  à  la  rente,  mais  ne  compteront  pas  pour  le  calcul 
de  celle-ci. 


Assurantes  sociales.  689 

7/.  Assurance  accidents. 

§  7.  Sont  considérées,  pour  le  dessaisissement,  comme  Corporations 
françaises,  parmi  celles  opérant  en  Alsace  et  Lorraine  au  1 1  novembre  1918, 
les  trois  Corporations  agricoles  de  Basse-Alsace,  de  Haute-Alsace  et  de 
Lorraine,  ainsi  que  la  Corporation  Textile  pour  l'Alsace  et  Lorraine.  Toutes 
les  autres  Corporations  sont  considérées  comme  étant  des  Corporations 
allemandes. 

§  8.  Il  sera  procédé  à  un  dessaisissement  général  des  Corporations 
allemandes  et  françaises,  en  tant  que  les  premières  avaient  des  ayants- 
droit  en  Alsace  et  Lorraine  au  1er  janvier  1919,  et  les  secondes  des 
ayants-droit  en  Allemagne  à  la  même  date. 

Par  ayants-droit,  on  entend  non  seulement  les  rentiers  dont  la  rente 
était  liquidée  au  1er  janvier  1919,  mais  aussi  les  accidentés  auxquels  une 
rente  aura  été  attribuée  postérieurement  à  cette  date  pour  un  accident 
survenu  avant  le   1er  janvier  1919. 

Le  dessaisissement  aura  lieu  en  prenant  pour  base  le  domicile  des 
ayants-droit  de  toutes  nationalités  au  1er  janvier  1919. 

Les  Corporations  se  libéreront  par  le  versement  de  capitaux  équi- 
valents à  72  fois  le  montant  de  toutes  les  rentes  mensuelles  et  à  24  fois 
le  montant  de  toutes  les  rentes  trimestrielles  en  cours  au  1er  janvier  1919 
ou  fixées  après  cette  date  pour  la  première  fois  pour  un  accident  antérieur 
au  1er  janvier  1919.  Pour  ce  calcul,  il  ne  sera  pas  tenu  compte  des 
allocations  supplémentaires. 

§  9.  Les  rentes  servies  aux  personnes  ayant  transféré  leur  domicile 
de  France  en  Allemagne,  pendant  la  période  du  1er  janvier  1919  au 
10  janvier  1920,  seront  prises  en  charge,  pour  les  ayants-droit  de  toutes 
nationalités,  par  les  Corporations  allemandes,  à  partir  du  début  du  premier 
mois  consécutif  à  leur  changement  de  domicile. 

Les  rentes  servies  par  les  Corporations  allemandes  à  des  titulaires 
ayant  transféré,  leur  domicile  d'Allemagne  en  France,  pendant  la  même 
période,  seront  prises  en  charge  dans  les  mêmes  conditions,  par  les  Corpo- 
rations d'Alsace  et  de  Lorraine. 

Si,  au  moment  du  transfert  du  domicile  3e  l'accidenté,  sa  rente  était 
déjà  supprimée  en  vertu  du  §  608  du  Code  du  19  juillet  1911,  les  suites 
de  l'accident  qui  pourraient  se  manifester  ultérieurement  et  donner  droit 
à  une  indemnité,  seront  à  la  charge  de  la  Corporation  compétente  au 
moment  de  la  suppression  de  la  rente. 

§  10.  Dans  le  dessaisissement  sus-mention  né,  il  sera  tenu  compte 
des  ayants- droit  qui,  habitant  l'Allemagne  ou  l'Alsace  et  Lorraine  avant 
le  1er  janvier  1919,  ont  quitté  ces  pays  par  suite  de  la  guerre  et  dont 
le  service  de  la  rente  a  été  suspendu  pour  ce  motif. 

Les  arrérages  dus  pour  la  période  antérieure  au  1er  janvier  1919 
seront  à  la  charge  de  la  Corporation  qui  a  suspendu  la  rente. 

§11.  En  cas  de  transfert  de  leur  domicile  de  l'un  des  Etats  intér- 
essés dans  l'autre,  après  le   10  janvier  1920,  les  ayants-droit  seront  régis 


690  France,  Allemagne. 

par  les  dispositions  spéciales  concernant  les  cas  d'émigration  prévus  par 
le  Code  des  assurances  sociales  en  vigueur  à  la  date  du  changement 
de  domicile. 

§  12.  Les  cotisations  encore  dues  pour  l'exercice  1918  par  des 
entrepreneurs  alsaciens  et  lorrains  affiliés  à  des  Corporations  allemandes, 
ainsi  que  les  arriérés  éventuels  de  cotisations  d'années  antérieures,  que 
les  séquestres  auraient  recouvrés  pour  les  Corporations  allemandes  seront 
comptés  à  celles-ci  en  monnaie  allemande,  sous  déduction  des  frais  de 
recouvrement  et  des  frais  de  gestion  d'assurance  effectués  par  les  séquestres, 
et  sous  déduction  des  cotisations  versées  par  anticipation  pour  l'exercice 
1919   par  les  entrepreneurs  d'Alsace  et  Lorraine. 

§  13.  Les  dettes  antérieures  au  1er  janvier  1919  (rentes  arriérées, 
frais  de  traitements  curatifs,  etc.)  incomberont  à  la  Corporation  qui  était 
responsable  des  suites  de  l'accident  avant  le  dessaisissement  résultant  des 
présentes  dispositions. 

Le  précédent  alinéa  s'appliquera  également  aux  dépenses  occasionnées 
depuis  le  1er  janvier  1919  pour  la  détermination  des  droits  se  référant 
à  des  accidents  survenus  avant  la  date  du  dessaisissement.  Les  Corporations 
des  deux  Etats  intéressés  seront  invitées  à  effectuer  cette  détermination 
avant  le  31   décembre   1921. 

§  14.  Les  sommes  mises  par  les  présentes  dispositions  à  la  charge 
d'une  Corporation  appartenant  à  l'un  des  Etats  intéressés,  et  qui  auraient 
déjà  été  payées  par  une  Corporation  de  l'autre  Etat,  seront  remboursées 
à  cette  dernière  par  la  première  Corporation.  Cette  disposition  s'appli- 
quera de  même  aux  versements  qui  concernent  les  accidents  survenus  de- 
puis le   1er  janvier  1919. 

§  15.  Les  dispositions  édictées  ci-dessus  concernant  le  dessaisissement 
des  Corporations  allemandes  sont  applicables  aux  ayants-droit  habitant 
l'Alsace  et  Lorraine  qui  rentrent  dans  les  catégories  visées  aux 'paragraphes 
ci-dessus  et  dont  la  charge  des  rentes  incombait  soit  à  l'administration  des 
Postes  ou  des  Chemins  de  fer,  soit  à  une  autre  administration  civile  ou 
militaire  allemande.  Elles  sont  également  applicables  aux  ayants-droit  de 
nationalité  allemande  dont  la  rente  incombait  à  l'un  des  services  du  Ministère 
d'Alsace  et  de  Lorraine. 

§  16.  Le  droit  du  Gouvernement  Allemand  au  remboursement  des 
avances  faites  par  lui  en  1909  aux  institutions  d'assurance-accidents,  en 
Alsace  et  Lorraine,  et  non  encore  amorties,  passe  au  Gouvernement  Français. 

III.  Assurance  en  faveur  des  employés  privés. 
§  17.  Les  prestations  accordées  par  l'établissement  d'assurance  des 
employés  privés  de  Berlin  à  des  titulaires  habitant  en  Alsace  et  Lorraine, 
à  la  date  du  1er  janvier  1919,  et  les  droits  en  cours  d'acquisition  des 
assurés  se  trouvant  dans  les  mêmes  conditions,  seront  repris,  à  partir  de 
cette  date,  pour  les  ayants-droit  de  toutes  nationalités,  par  le  Service  de 
l'assurance  des  employés  privés  de  Strasbourg. 


Assurances  sociales.  691 

Les  personnes  soumises  à  l'assurance  obligatoire  ayant  traDsféré  leur 
domicile  de  I'ud  des  Etats  intéressés  dans  l'autre,  pendant  la  période  du 
lpr  janvier  1919  au  31  décembre  1922,  feront  valoir  leurs  droits  à  une 
retraite  ou  à  une  rente  auprès  de  l'établissement  d'assurance  de  leur  ancien 
domicile,  si  elles  se  trouvent  en  condition  de  réclamer  l'une  de  ces 
prestations  pendant  la  période  susvisée. 

La  liquidation  de  cette  retraite  ou  rente  donnera  lieu,  au  profit  de 
l'établissement  liquidateur,  au  transfert  des  cotisations  versées  à  l'établisse- 
ment de  la  dernière  résidence  de  l'assuré  avec  intérêts  composés  à  4°/o 
à  partir  du  1er  du  mois  suivant  le  versement  légal  de  la  cotisation  et  au 
taux  de  change  coté  à  la  Bourse  de  Genève  le  jour  où  le  droit  à  la  rente 
sera  reconnu. 

En  cas  de  transfert  de  leur  domicile  de  l'un  des  Etats  intéressés  dans 
l'autre  après  le  1er  janvier  1919,  les  ayants-droit  à  une  retraite  ou  à  une 
rente  seront  régis  par  les  dispositions  spéciales  concernant  les  cas  d'émi- 
gration prévus  par  la  loi  sur  l'assurance  des  employés  privés  en  vigueur 
à  fa  date  du  changement  de  domicile.  Toutefois,  les  rentes  et  retraites 
liquidées  jusqu'au  31  décembre  1922  ne  pourront  être  suspendues  pour 
cause  de  résidence  habituelle  à  l'étranger  (Article  76,  alinéa  1    de  la  loi). 

§  18.  Les  cotisations  de  l'assurance  des  employés  privés  versées  en 
Alsace  et  Lorraine  depuis  le  11  novembre  191b  sont  acquises  au  Service 
d'assurance  de  Strasbourg. 

Le  Gouvernement  Allemand  devra  faire  remettre  au  Gouvernement 
Français  les  cotisations  légales  de  l'assurance  des  employés  privés,  pour 
les  personnes  qui,  étant  inscrites  à  une  Caisse  libre  agréée  allemande  régie 
par  l'Article  372  de  la  loi  du  20  décembre  1911,  avaient  leur  domicile 
en  Alsace  et  Lorraine  avant  le  1 1  novembre  1918,  ou  qui  auront  transféré 
leur  domicile  en  France  avant  le   1er  janvier   1919. 

Ces  cotisations  seront  versées  sur  le  taux  de  87,55 °/o  de  leur  valeur 
et  au  taux  de  change  coté  à  la  Bourse  de  Genève  le  11  novembre  1918. 
Leur  montant  portera  intérêts  composés  à  Bll2°lo  à  partir  du  premier  mois 
suivant  le  versement  légal  et  jusqu'au  1er  janvier  1919,  et  à  4°/o  à  partir 
de  cette  dernière  date. 

Le  Gouvernement  Français  aura  les  mêmes  obligations  vis-à-vis  du 
Gouvernement  Allemand,  en  ce  qui  concerne  les  assurés  des  Caisses  libres 
agréées  d'Alsace  et  de  Lorraine,  dont  le  domicile  était  en  Allemagne  avant 
le   11   novembre   1918    ou  y  aura  été  transféré  avant  le  1er  janvier  1919. 

Le  dessaisissement  des  rentes  servies  par  les  Caisses  minières  reconnues 
comme  Caisses  libres  agréées  se  réglera  d'après  les  dispositions  des  §§24 
et  25   ci-après. 

Le  Gouvernement  Allemand  veillera  à  ce  que  les  Caisses  libres  agréées 
allemandes  continuent  à  remplir,  vis-à-vis  des  ayants-droit  résidant  en 
France,  les  obligations  qui  leur  incombent  en  vertu  du  §  384  de  la  loi 
du  20  décembre   1911   sur  l'assurance  en  faveur  des  employés  privés. 

Nouv.  Recueil  Géru  3*  S.  XIII.  45 


692  France,  Allemagne. 

IV.     Assurance  maladie. 

§19.  Toute  prestation  statutaire  d'une  Caisse  de  malades,  qui  résulte 
d'un  cas  donnant  droit  à  indemnité  survenu  avant  le  11  novembre  1918, 
sera  allouée  au  plus  tard  Jusqu'à  l'expiration  de  la  26rae  semaine  à  dater 
du  jour  où  le  cas  s'est  déclaré,  même  si  l'ayant-droit  résidait  déjà  sur 
le  territoire  de  l'autre  Etat  au  11  november  1918,  ou  s'il  y  a  transféré 
postérieurement  sa  résidence. 

Les  dispositions  ci-dessus  ne  sont  applicables  aux  personnes  soumises 
à  l'obligation  de  l'assurance-maladie  en  vertu  de  la  loi  du  5  décembre  191 G 
sur  le  service  civil  que  dans  la  limite  des  prestations  statutaires  dues  à 
ces  personnes  jusqu'au   11   novembre   1918. 

§  20.  Dans  le  cas  où  une  Caisse  de  malades  appartenant  à  l'un  des 
Etats  intéressés  a  demandé  à  une  Caisse  appartenant  à  l'autre  Etat  U 
service  des  prestations  qu'elle  était  tenue  elle-même  de  fournir  d'après  le 
§19  ci-dessus,  elle  doit  rembourser  les  frais  de  l'autre  Caisse. 

Dans  le  cas  où  une  Caisse  allemande  a  accordé,  par  application  du 
§  5  de  l'ordonnance  du  16  février  1920  concernant  la  compétence,  à  titre 
transitoire,  des  Institutions  et  autorités  d'assurance  sociale  allemandes,  des 
prestations  qu'une  Caisse  d'Alsace  et  Lorraine  était  tenue  d'accorder  en 
vertu  du  §  19  ci-dessus,  cette  dernière  Caisse  devra  rembourser  la  Caisse 
allemande,  même  si  celle-ci  ne  lui  a  pas  demandé  l'attribution  desdites 
prestations. 

Les  mêmes  obligations  existent,  pour  les  Caisses  allemandes,  vis-à-vis 
des  Caisses  d'Alsace  et  Lorraine  ayant  eu  à  payer,  à  titre  transitoire,  des 
prestations  incombant  aux  Caisses  allemandes,  en  vertu  du  §   19. 

Les  réclamations  réciproques  des  Caisses,  en  vertu  de  ce  paragraphe. 
ne  pourront  être  présentées  valablement  que  dans  un  délai  de  trois  mois 
à  dater  de  la  mise  en  application  des  présentes  dispositions.  Jusqu'à  cette 
date,  les  Caisses  sont  autorisées  à  suspendre  les  paiements  des  prestations 
dont  il  s'agit  à  l'égard  des  assurés. 

§  21.  La  législation  de  chaque  Etat  est  applicable  pour  les  droits 
aux  prestations  de  l'assurance-maladie  nés  postérieurement  au  11  no- 
vembre  1918. 

§  22.  En  cas  de  dissolution  d'une  Caisse  de  malades,  les  prestations 
à  allouer  selon  les  dispositions  des  §§  19  et  20  ci-dessus  doivent  être 
accordées  par  la  Caisse  qui  a  pris  en  charge  les  droits  et  obligations  de 
la  Caisse  dissoute. 

§  23.  Dans  le  sens  des  dispositions  précédentes,  les  Caisses  minières 
et  les  Caisses  libres  agréées  sont  considérées   comme  Caisses   de    malades. 

V.    Caisses  minières. 
§   24.    Il  est  procédé  à  un  dessaisissement  général  des  Caisses  minières 
d'Alsace  et  Lorraine  et  allemandes,  en  tant  que  les  premières  avaient  des 
ayants-droit  en  Allemagne  au  1er  janvier  1919,  et  les  secondes  des  ayants- 
droit  en  Alsace  et  Lorraine  à  la  »même  date. 


Assurances  sociales.  693 

Le  dessaisissement  aura  lieu  en  prenant  pour  base  le  domicile  des 
avants-droit  de  toutes  nationalités  au  1er  janvier  1919.  et  portera  tant 
sur  les   rentes  entières  que  sur  les  parts  contributives. 

§  25.  Les  Caisses  minières  dessaisies  se  libéreront,  avec  effet  à  partir 
du  1er  janvier  1919,  vis-à-vis  des  Caisses  ayant  assumé  la  charge  des 
rentes  ou  parts  contributives  par  le  versement  de  capitaux  équivalents  à 
72  fois  le  montant  des  rentes  mensuelles. 

Il  sera  tenu  compte  aux  Caisses  d'Alsace  et  Lorraine  des  sommes 
déjà  versées  dequis  le  1er  janvier  1919  à  des  rentiers  résidant  en  Alle- 
magne, sous  forme  de  mensualités  ou  d'indemnités  forfaitaires  de  rachat, 
les  rentes  rachetées  étant  reprises  en  compte,  pour  leur  montant  au  1er  janvier 
1919   par  les  Caisses  allemandes. 

§  26.  Les  alinéas  1  et  2  du  §  9  ci-dessus  concernant  les  Cor- 
porations de  l'assurance-accidents  sont  applicables  de  la  même  manière 
aux  Caisses  minières.  Leur  application  dans  l'espèce  donnera  lieu,  au 
profit  de  la  Caisse  assumant  le  service  de  la  rente,  au  transfert  d'un 
capital  égal  à  6  fois  le  montant  de  la  fraction  de  rente  correspondant  à 
chaque  part  contributive  qui  incombait  aux  Caisses  dessaisies  et  au  taux 
de  change  coté  à  la  Bourse  de  Genève  le  jour  de  la  prise  en  charge  de 
cette   rente. 

En  cas  de  transfert  de  domicile,  après  le  10  janvier  1920,  la  Caisse 
compétente  pourra  appliquer  les  dispositions  de  ses  statuts  relatives  à 
l'indemnisation  forfaitaire. 

§  27.  Le  contrat  de  réassurance  passé  entre  certaines  Caisses  minières 
d'Alsace  et  de  Lorraine  et  la  Caisse  de  réassurance  de  Charlottenbourg  est 
résilié  à  la  date  du    1er  janvier  1919. 

Toutes  obligations  qui  étaient  à  la  charge  de  cette  Caisse  vis-à-vis 
des  Caisses  d'Alsace  et  de  Lorraine  affiliées  cessent  à  cette  date. 

A  titre  de  compensation,  le  Gouvernement  Allemand  devra  faire  verser 
par  la  Caisse  de  réassurance  de  Charlottenbourg  au  Gouvernement  Français, 
pour  le  compte  des  Caisses  minières  d'Alsace  et  de  Lorraine  affiliées  à 
cette  Caisse,  le  montant  intégral  des  cotisations  payées  depuis  leur  affi- 
liation jusqu'au  31  décembre  1918,  déduction  faite  d'un  prélèvement  for- 
faitaire de  2  °/o  pour  frais  de  gestion,  déduction  faite  également  des 
sommes  déjà  versées  par  la  Caisse  de  réassurance,  pour  le  compte  des 
Caisses  minières. 

Les  cotisations  versées  par  les  Caisses  minières,  d'une  part,  et  les 
versements  effectués  pour  leur  compte  par  la  Caisse  de  réassurance,  d'autre 
part,  seront  calculés  à  intérêts  composés  sur  le  taux  de  3V2  °/o  depuis  la 
fin  de  l'année  du  versement.  Le  solde  ainsi  établi  à  la  date  du  31  dé- 
cembre 1918  portera  lui-même  intérêts  composés  au  même  taux  à  partir 
du   1er  janvier   1919. 

§  28.  Les  droits  en  cours  d'acquisition  nés  jusqu'à  la  date  du  31  dé- 
cembre 1921  entreront  en  compte  pour  le  calcul  de  la  rente  des  assurés, 
quelle  que  soit  la  Caisse  à  qui  incombent  la  liquidation  et  le  service  de 
la  rente,  étant  entendu  que  cette  Caisse  est  celle  qui  est  compétente  à  cet 

45* 


694  France,  Allemagne. 

-ffet  en  vertu  de  la  réglementation  en  vigueur  jusqu'à  présent.  Ladite 
Caisse  aura  à  sa  charge  exclusive  le  service  de  la  rente  entière  ainsi 
déterminée. 

§  29.  Pour  les  anciens  assurés  d'une  Caisse  minière  qui  n'ont  pas 
acquitté  la  taxe  de  rappel  prévue  par  les  statuts  de  leur  Caisse  pendant 
la  période  du  1er  janvier  1919  au  31  décembre  1921,  les  droits  anté- 
rieurement acquis  auprès  de  cette  Caisse  seront  rétablis  à  la  date  du 
1er  janvier   1919,  sans  qu'il  y  ait  versement  des  taxes  arriérées. 

§  30.  Les  rentiers  ou  les  assurés  dont  les  droits  acquis  ou  en  cours 
d'acquisition  auraient  été  supprimés  ou  périmés  du  fait  que  les  intéressés 
ont  quitte  l'Allemagne  ou  l'Alsace  et  la  Lorraine  par  suite  de  circon- 
stances de  guerre  seront  rétablis  dans  leurs  droits  antérieurs  s'ils  les  font 
valoir  auprès  de  leur  ancienne  Caisse  avant  le  31   décembre   1921 

§  31.  Par  suite  des  dispositions  ci-dessus,  les  contrats  de  réciprocité 
conclus  les  30  octobre  1908  et  1er  septembre  1917  entre  les  Caisses  minières 
alsacien  nés- lorraines  et  allemandes  sont  résiliés  à  la  date  du  1er  janvier  1919. 

VI.    Clause*  relatives  au  contentieux. 

§  32.  Les  deux  Etats  reconnaissent  comme  valables  les  décisions 
définitives  prises  jusqu'au  10  janvier  1920  par  des  Institutions  ou  juri- 
dictions d'assurance  sociale  de  l'un  ou  de  l'autre  Etat,  à  moins  qu'elles 
ne  soient  contraires,  quant  au   fond,   aux  présentes  dispositions. 

Les  intéresses  qui  contesteraient  la  conformité  de  ces  décisions  avec 
les  dispositions  susvisées  ont  un  délai,  jusqu'au  31  décembre  1921,  pour 
demander  la  reprise  de  la  procédure  antérieure  à  la  décision.  Ces  de- 
mandes seront  jugées  par  la  juridiction  dont  la  décision  est  attaquée.  Les 
prescriptions  du  §  35  et  de  l'alinéa  3  du  §  36  ci-après  s'appliqueront  à 
la  procédure  ultérieure. 

En  cas  de  désaccord  en  dernière  instance  entre  les  juridictions  des 
deux  Etats,  portant  sur  la  conformité  de  la  décision  avec  les  présentes 
dispositions,  l'affaire  sera  soumise,  au  Tribunal  arbitral  prévu  à  l'Art.  304 
du  Traité  de  Paix. 

§  33.  Ceux  des  droits  réglés  par  les  présentes  dispositions  sur  les- 
quels l'Institution  d'assurance  n'a  pas  encore  pris  de  décision  à  la  date 
du  10  janvier  1920  seront  déterminés  par  l'Institution  d'assurance  qui 
eut  été  légalement  compétente,  si  le  Traité  de  Paix  n'avait  pas  apporté 
de  modifications  à  la  souveraineté  territoriale  des  deux  Etats. 

§  34.  Tout  litige  relevant  de  la  compétence  d'une  juridiction  d'assu- 
rance sociale  est  tranché  par  la  juridiction  actuelle  de  la  circonscription 
dans  laquelle  l'assuré  résidait  au  moment  de  l'introduction  de  la  demande. 
En  cas  de  transfert  de  sa  résidence  du  territoire  d'un  des  Etats  intéressés 
sur  le  territoire  de  l'autre  Etat,  l'assuré  a  le  droit  de  réclamer  la  trans- 
mission du  litige  aux  juridictions  de  sa  nouvelle  résidence.  Il  doit  être 
instruit  de  ce  droit  par  la  juridiction  devant  laquelle  le  litige  est  pendant. 
Celle-ci  transmet  alors  (es  dossiers  aux  juridictions  compétentes  de  l'autre 
Etat.     Sur  la  demande  de  l'Institution  d'assurance  qui  a  émis  la  décision 


Assurances  sociales.  695 

attaquée,  l'Institution  d'assurance  qui,  d'après  ies  présentes  dispositions, 
doit  prendre  la  charge  des  prestations  est  tenue  de  représenter,  à  ses  pro- 
pres frais,  auprès  des  juridictions  de   sa  circonscription,   ladite  Institution. 

§  35.  Les  décisions  des  juridictions  d'un  Etat  prévues  dans  le  para- 
graphe précédent,  qui  condamnent  une  Institution  d'assurance  de  l'autre 
Etat  à  l'allocation  d'une  prestation,  ne  sont  obligatoires  vis-à-vis  de  cette 
Institution,  que  lorsque  la  juridiction  compétente  de  son  propre  pays  les 
a  déclarées  valables.  A  cet  effet,  dès  qu'une  décision  est  passée  en  force 
de  chose  jugée,  la  juridiction  qui  l'a  prise  droit  requérir,  en  transmettant 
les  dossiers  du  litige,  la  déclaration  susvisée,  auprès  de  l'Office  Impérial  à 
Berlin,  s'il  s'agit  d'une  décision  d'une  juridiction  française  et,  s'il  s'agit 
d'une  décision  d'une  juridiction  allemande,  auprès  de  l'Office  général  des 
assurances  sociales  à  Strasbourg.  La  déclaration  de  validité  ne  peut  être 
refusée  que  si,  dans  la  procédure  ayant  précédé  le  jugement,  l'audition  à 
laquelle  avait  droit  une  des  parties  intéressées  lui  a  été  refusée  ou  s'il 
s'agit  de  droits  auxquels  ne  s'applique  pas  le  dessaisissement.  Bans  ce 
cas,  la  juridiction  appelée  à  donner  la  déclaration  doit,  avant  d'opposer 
un  refus,  prendre  l'avis  de  la  juridiction  suprême  de  l'autre  Etat.  Les 
expéditions  de  toute  décision  déclarée  valable  doivent  reproduire  la  dé- 
claration de  validité  à  la  suite  du  texte  de  la  décision. 

§  36.  Les  demandes  en  réintégration  dans  les  droits  existant  anté- 
rieurement à  l'expiration  des  délais  légaux,  doivent  être  introduites  auprès 
de  la  juridiction  qui,  au  moment  de  la  demande,  avait  compétence,  d'après 
les  présentes  dispositions,  pour  prendre  la  décision  sur  le  fond. 

Les  demandes  en  reprise  de  la  procédure  sont  jugées  dans  chaque 
Etat  par  la  juridiction  dont  la  décision  est  attaquée. 

Les  recours  contre  les  décisions  visées  aux  deux  alinéas  précédents 
seront  jugés  par  la  juridiction  dans  la  circonscription  de  laquelle  l'assuré 
résidera  au  moment  de  l'introduction  du  recours. 

§  37.  Les  litiges  du  contentieux  administratif  encore  en  suspens 
sont  tranchés,  soit  par  la  juridiction  devant  laquelle  ils  étaient  pendants, 
s'ils  sont  nés  antérieurement  au  10  janvier  1920,  soit  par  la  juridiction 
de  l'Etat  de  la  résidence  de  l'auteur  de  1%  requête,  s'ils  sont  nés  posté- 
rieurement. 

§  38.  Dans  le  cas  où  une  juridiction  d'un  Etat  a  été  saisie  d'une 
affaire  en  suspens  auprès  d'une  juridiction  de  l'autre  Etat,  les  frais  judi- 
ciaires seront  supportés  par  l'Etat  de  la  juridiction  dessaisie,  s'ils  sont 
nés  antérieurement  au  dessaisissement,  et  par  l'Etat  de  la  juridiction  saisie, 
s'ils  sont  nés  postérieurement.  Les  taxes  forfaitaires  et  amendes  sont  re- 
couvrées par  l'Etat  dont  la  juridiction  d'assurance  a  rendu  la  décision. 

§  39.  Toutes  affaires  de  l'assurance  en  faveur  des  employés  privés 
concernant  des  assurés  résidant  en  France  et  qui  n'ont  pas  été  tranchées 
définitivement  au  10  janvier  1920  seront  transmises  au  Service  de  l'assu- 
rance en  faveur  des  employés  privés  à  Strasbourg. 

§  40.  Les  conflits  relatifs  à  la  détermination  des  droits  concernant 
l'assurance  par  les  deux  Caisses  minières  seront  soumis,  par  analogie  avec 


69  C  France,  Allemagne. 

les  dispositions  adoptées    en    matière    d'assurance    sociale,    aux  juridictions 
compétentes   pour  les  Caisses   minières. 

§  41.  Les  demandes  en  remboursement  prévues  ci-dessus,  en  matière 
d'assurance- maladie,  seront  jugées  par  les  juridictions  de  l'Etat  de  la  rési- 
dence  du   défendeur. 

VII.     Clauses  finales  de  V  Article  I'r. 

§42.  Le  transfert  des  dossiers  de  rentes,  cartes-quittances  et  toutes 
pièces  concernant  le  passage  des  rentiers  prévu  aux  paragraphes  2  et  3 
s'effectuera  par  l'entremise  de  l'Institut  d'assurance  de  Bade. 

Les  deux  Etats  intéressés  se  transféreront,  en  outre,  en  cas  de  besoin, 
les  cartes- quittances  des  assurés. 

§  43.  L'Etat  Allemand  devra  faire  remettre  à  l'Etat  Français,  dans 
le  plus  bref  délai,  par  les  Offices  et  les  Institutions  d'assurance  allemauds, 
les  dossiers  des  affaires  contentieuses  de  leur  compétence,  les  dossiers  de 
rentes  et  autres  documents  concernant  les  rentiers  et  les  exploitations 
relevant  des  Corporations  d'assurance -accidents  d'Alsace  et  de  Lorraine, 
les  dossiers  et  archives  qui  se  réfèrent  à  l'organisation,  au  contrôle  et 
au  fonctionnement  administratif  des  Institutions  d'assurance  sociale  d'Alsace 
et  Lorraine,  ainsi  que  les  dossiers  des  affaires  liquidées  nécessaires  à 
l'instruction   des  affaires  en   suspens. 

L'Etat  Français  devra  faire  remettre  à  l'Etat  Allemand,  par  les  Oftices 
et  les  Institutions  d'Alsace  et  de  Lorraine,  les  dossiers  des  affaires  con- 
tentieuses relevant  des  juridictions  allemandes. 

§  44.  Sauf  les  cas  visés  spécialement  dans  les  présentes  dispositions, 
les  Institutions  d'assurance.  Communes  et  Unions  d'assistance  publique  de 
l'un  des  Etats  intéressés  ne  peuvent  faire  valoir  leurs  droits  au  rembourse- 
ment des  prestations  en  vertu  des  dispositions  du  Code  du  19  juillet  1911 
et  de  la  loi  du  20  décembre  1911,  vis-à-vis  des  mêmes  Institutions  de 
l'autre  Etat. 

§  45.  Les  deux  Etats  devront  donner  à  leurs  autorités  et  Institutions 
d'assurance  les  instructions  nécessaires  en  vue  de  se  prêter,  en  matière 
d'assurance  sociale,  une  mutuelle  assistance  destinée  à  faciliter  l'application 
des  présentes  dispositions.  Ils  veilleront  à  ce  que  la  rédaction  des  requêtes 
dans  la  langue  officielle  de  l'autre  Etat  ne  puisse  servir  à  motiver  le 
rejet  de  celles-ci. 

Les  frais  résultant  de  l'assistance  sont  acquittés  sur  la  base  des  tarifs 
en   vigueur  dans  le   pays  qui  prête  l'assistance. 

Article  II. 
§  "1.  L'Etat  Allemand  prend  à  sa  charge  au  1er  juillet  1921  les 
sommes  dues  en  principal  au  11  novembre  1918  (environ  23  millions 
de  marks)  par  les  Institutions  d'assurance  sociale  d'Alsace  et  de  Lorraine 
(y  compris  la  Caisse  de  pension  des  chemins  de  fer)  à  la  Caisse  de  prêts 
de  l'Empire  Allemand,  ainsi  qu'à  des  Banques  allemandes  (y  compris  leurs 
succursales  d'Alsace  et  de  Lorraine),  pour  avances  consenties  à  l'effet  de 
souscrire  aux  emprunts  de  guerre  allemands. 


Assurances  sociales.  697 

En  conséquence,  les  sommes  versées  à  la  Caisse  de  prêts  d'Empire, 
aux  banques  allemandes  ou  à  leurs  séquestres  en  Alsace  et  Lorraine, 
depuis  le  1 1  novembre  1918,  pour  amortissement  du  principal  de  ces 
avances,  feront  l'objet,  de  la  part  des  établissements  et  séquestres  sus- 
visés,  d'une  restitution  aux  Institutions  intéressées,  au  taux  de  change 
auquel  les  versements  avaient  eu  lieu  et  avec  les  intérêts  courus  depuis 
la  date  des  versements  jusqu'à  celle  de  la  restitution,  et  calculés  au  même 
taux  d'intérêt  que  celui  des  avances. 

§  2.  En  compensation  de  la  charge  assumée  par  l'Etat  Allemand, 
ce  dernier,  à  la  date  du  1er  juillet  1921,  soit  annulera  sur  le  livre  de 
la  Dette  publique  allemande,  soit  fera  reprise  des  titres  non  libérés,  pour 
un  montant  d'emprunts  de  guerre  correspondant  aux  sommes  visées  au 
§  1  ci-dessus  et  évalués  au  prix  d'émission  ou  d'achat,  suivant  que  ces 
emprunts  de  guerre  auront  été  souscrits  à  l'émission  ou  achetés  en  Bourse 
avant  le  1 1  novembre  1918.  Dans  le  cas  où  le  prix  d'achat  ne  pourrait 
être  déterminé,  l'évaluation  se  fera  au  prix  d'émission. 

Les  extraits  d'inscription  ou  les  titres  concernant  les  emprunts  annulés 
qui  sont  détenus  par  les  Institutions  d'assurance  sociale  d'Alsace  et  de 
Lorraine  seront  remis  au  Gouvernement  Allemand. 

§  3.  Les  intérêts  échus  avant  le  1er  juillet  1921  sur  les  emprunts 
annulés,  conformément  au  paragraphe  précédent,  resteront  la  propriété  des 
Institutions  d'assurance  sociale  d'Alsace  et  de  Lorraine  qui,  par  contre, 
conserveront  la  charge  des  intérêts  échus  avant  la  même  date  sur  les 
dettes  visées  au  §   1   ci-dessus. 

Article  III. 
En    conséquence    du   dessaisissement   général,    l'Etat  Allemand  trans- 
férera   à   l'Etat  Français,    pour   l'exécution   de   l'Article  77    du   Traité   de 
Versailles,  une  somme  forfaitaire  de  soixante-cinq  millions  de  francs  français 
(65,000,000  fr.)   valeur  au  31   décembre   1920.     Cette  somme  comprend: 

a)  Les  capitaux  constitutifs  des  rentes  d'assurance-invalidité  (subsides 
d'Etat)  acquises  ou  en  cours  d'acquisition  au  1er  janvier  1919; 
le  remboursement  des  allocations  supplémentaires  visées  au  §  1 
de  l'Art.  I  et  des  prestations  payées  en  Haute -Alsace  pour  le 
compte  de  l'Etat  allemand  avant  l'armistice. 

b)  Le  solde  des  règlements  de  compte  qui  seraient  à  effectuer,  en 
ce  qui  concerne  l'assurance- accident  en  vertu  des  §§  8,  9,  10, 
alinéas   1   et   1 5  de  l'Art.  I. 

c)  Les  réserves  dues  par  l'établissement  d'assurance  des  employés 
privés  de  Berlin,  comme  part  du  patrimoine  de  cet  établissement 
revenant  à  l'Alsace^Lorraine  (Service  de  l'assurance  des  employés 
privés). 

d)  Le  solde  des  règlements  de  compte  qui  seraient  à  effectuer,  en 
ce  qui  concerne  les  Caisses  minières,  en  vertu  des  §§  24,  25, 
alinéas   1,  27  et  30  de  l'Art.  L 


09  S  France,  AUetnagne. 

e)  La  valeur  au   prix  d'achat  ou  démission  des  emprunts  de  guerre 

possèdes    au    11    novembre   1913    par    les  Institutions  d'assurance 

sociale  d'Alsace   et  de  Lorraine,    à   l'exception  de   ceux  qui  sont 

visés  à  L'Art.  IL 

L'Etat  Allemand    se    libérera    par  le  versement  à  la  Société  générale 

alsacienne  de  Banque,    pour  le  compte  de  PEtat  Français,  d'une  première 

annuité  de  dix  millions  de  francs  français   (fr.  10,000,000),    à  la   date  du 

1er  juillet   1921,    et   de    neuf  annuités   de    sept   millions   neuf  cent  soixante 

ii.r  mille  francs  français   (fr.   7^,966,000)    payables    au    1er  juillet   de    1922 

à    1030  inclus.     Toutefois,   l'Etat  Allemand  aura  la  faculté  d'amortir  dans 

un  plus  court  délai  la  dette  visée  à  l'alinéa  1  ci-dessus,   les  annuités  étant 

calculées  au  taux  d'intérêt  de  5°/o. 

Article  IV. 

En  raison  du  paiement  de  la  somme  forfaitaire  visée  à  l'alinéa  1  de 
l'Art.  III,  TEtat  Allemand  sera  mis  en  possession  par  l'Etat  Français  d'un 
montant  de  vingt  sept  millions  de  marks  (Mks.  27,000,000)  d'emprunts  de 
guerre  allemands,  qui  étaient  la  propriété,  au  11  novembre  1918,  des 
Institutions  d'assurance  sociale  d'Alsace  et  de  Lorraine  visées  aux  Art.  I 
et  II  ci-dessus. 

Ces  emprunts  de  guerre  seront  évalués  au  prix  d'émission  ou  d'achat 
suivant  qu'ils  auront  été  souscrits  à  l'émission  ou  achetés  en  Bourse.  Dans 
le  cas  où  le  prix  d'achat  ne  pourrait  être  déterminé,  l'évaluation  se  fera 
au  prix  d'émission. 

Les  numéros  des  extraits  d'inscription  et  des  titres  concernant  ces 
emprunts  de  guerre  seront  remis  au  Gouvernement  Allemand  dans  le  plus 
bref  délai  après  ia  mise  en  vigueur  de  ces  dispositions. 

Ces  extraits  d'inscription  et  titres  porterout  intérêt  au  profit  de  l'Etat 
Allemand,  à  partir  du  1er  janvier  1921,  et  ils  seront  remis  par  le  Gou- 
vernement Français  au  Gouvernement  Allemand  dès  paiement  de  la  quatrième 
rinnuite  prévue  à  l'Art.  III,  alinéa  2,  ou  d'une  somme  correspondant  en 
valeur  actuelle,  à  ces  quatre  annuités. 

Article  V. 
Les  règlements  de  compte  concernant  le  paiement  de  prestations» 
cotisations,  ou  autres  dettes  d'assurance  sociale,  dues  jusqu'au  10  janvier 
1920,  et  spécialement  les  cotisations  dues  par  le  fisc  militaire  allemand 
à  ]a  Caisse  de  malades  de  Strasbourg,  seront  effectués,  de  part  et  d'autre, 
au  taux  de   change    coté   à  la  Bourse   de  Genève,    le    1 1    novembre   1918 

Article  VI. 
Les  Caisses  libres  agréées  allemandes  de  l'assurance-maladie  verseront 
à  l'Etat  Français,  pour  le  compte  de  leurs  assurés  en  Alsace  et  Lorraine, 
au  lî  novembre  1918,  une  part  du  montant  de  leur  fonds  de  réserve 
existant  au  31  décembre  1918;  cette  part  sera  calculée  proportionnelle- 
ment au  nombre  de  ces  assurés  par  rapport  au  nombre  total  des  assurés 
à   la  même  date. 


Protocole  de  Wiesbaden.  —  Livraisons  erc  nature 


699 


Article  VII. 
Les   pensions   des   employés   et   des    survivants   d'employés  des  Insti- 
tutions allemandes  ayant  leur  siège  ou   une  section   en   Alsace  et  Lorraine 
au  moment  de  l'armistice  sont  à  la  charge  de  ces  Institutions,   lorsqu'elles 
étaient  acquises  à  la  date  du   1 1   novembre   1918. 

Article  VIII. 
Les  dispositions  des  Articles  I  à  VII  ci-dessus  ne  s'opposent  pas  aux 
revendications  que  les  Institutions  d'assurance  sociale  visées  par  l'Art.  77 
du  Traité  de  Paix  sont  en  droit  de  présenter  à  la  Commission  des  Ré- 
parations et  Réclamations  de  guerre,  en  ce  qui  concerne  les  dettes  et  les 
charges  exceptionnelles  qui  leur  ont  été  imposées  par  la  guerre  et  qui  ont 
compromis  leur  fonctionnement  normal.  Toutefois  les  dispositions  ci-dessus 
satisfont  aux  réclamations  des  deux  Instituts  d'assurance  invalidité-vieillesse 
d'Alsace  et  de  Lorraine,  en  ce  qui  concerne  les  rentes  et  prestations  d'as- 
surance occasionnées  par  la  guerre. 


83. 
ALLEMAGNE,    FRANCE. 

Protocole   concernant   les   livraisons    en   nature   à   effectuer 

par   l'Allemagne  ?    signé  à  Wiesbaden,   le    6    octobre    1921. 

suivi  d'un  Echange  de  Notes  du  7  octobre  1921. 

Deutsche*  Beicfogesetzblatt  1922.  II,  No.  15. 


Protokoll. 

Die  Deutsche  und  die  Franzôsische 
Regierung  sind  in  der  Absicht,  den 
Wiederaufbau  der  zerstorten  Gebiete 
zu  erleichtern,  iibereingekommen,  die 
Bestimmungen  des  anliegenden  Mé- 
morandums und  seiner  Anlage  zu  be- 
stâtigen  und  zu  beachten. 

Es  ist  vereinbart,  dass  im  Falle 
der  Unstimmigkeit  zwischen  den  deut- 
schen  und  franzosischen  Texten  des 
Protokolls,  des  Mémorandums  und 
seiner  An  loge  der  franzôsische  Textgil t. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Unter- 
zeichneten,  von  ihren  Regierungen  mit 
gehorigen  Vollmacbten    verseben,  das 


Protocole. 
Les  Gouvernements  Allemand  et 
Français,  en  vue  de  faciliter  la  Re- 
constitution des  Régions  Dévastées 
se  sont  mis  d'accord  pour  approuver 
et  observer  les  dispositions  du  mé- 
morandum ci-joint  et  de  son  annexe. 

Il  est  stipulé  qu'en  cas  de  diver- 
gence entre  les  textes  allemands  et 
français  du  Protocole,  du  mémoran- 
dum et  de  son  annexe,  c'est  le  texte 
français  qui  fera  foi. 

En    foi    de    quoi,    les    Soussignés 

dûment  autorisés  par  leurs  Gouverne- 

|  ments  respectifs,  ont  signé  le  présent 


700 


Allemagne,  France. 


gegenwilrtige  Protokoll  unterzeichnet 
und  das  nbengenannte  Mémorandum 
sowie  seine  Anlage  paraphiert. 

Gescheben  in  doppelter  Ausfertigung 
zu  Wiesbaden,  am  6.  Oktober  1921. 

içez,  Rathenau.         gez.  Loucheur. 


Protocole  et  paraphé  le  mémorandum 
sus-visé  et  son  annexe. 


Fait   en    double    à   Wiesbaden,    le 
6  octobre   1921. 

(signé)  Bathenan.  (signé)  Loucheur. 


6.  Oktober   103 1. 
Mémorandum. 

Die  Deutsche  Regierung  hat  ihren 
ausdriickiichen  Willen  bekundet,  an 
déni  Wiederaufbau  der  zerstôrten  Ge- 
biete  durch  Lieferung  von  Einrich- 
tungs-  und  Betriebsgegenstanden  und 
von  Baustoffen  in  môglichst  weitem 
Umfange  mitzuwirken. 

Die  Franzôsische  Regierung  hat  von 
dieser  Erklarung  mit  dem  Bemerken 
Kenntnis  genommen,  dass  ihr  das 
Kriegsscbadengesetz  vom  17.  April 
1919  nicht  erlaube,  den  franzôsischen 
Geschâdigten  eine  bestimmte  Ver- 
wendung  ihrer  Mittel  vorzuschreiben 
und  dass  infolgedessen  das  gegen- 
wârtige  Mémorandum  keine  Abànde- 
rung  des  Gesetzes  herbeifiihren  kônne. 

Demgemâss  ist  folgendes  vereinbart 
worden: 

I. 

Es  wird  in  Deutschland  eine  privat- 
rechtliche  Organisation  geschaffen, 
welche  die  Lieferungen  von  Einrich- 
tungs-  und  Betriebsgegenstanden  und 
von  Baustoffen  zu  bewirken  hat,  die 
von  den  franzôsischen  Geschâdigten, 
deren  Zusammenfassung  in  Gruppen 
in  der  spâter  von  der  Franzôsischen 
Regierung  zu  bestimmenden  Form  er- 
folgen  wird,  bestellt  werden. 

Die  dem  gegenwârtigeh  Mémoran- 
dum beigefiigte  Anlage  stellt  die  Re- 
geln  auf,  nach  denen  sich  dièse  Or- 
ganisationen     hinsichtlich     der    Fest- 


6  octobre  1921. 
Mémorandum. 
Le  Gouvernement  Allemand  a  mani- 
festé sa  volonté  expresse  de  colla- 
borer à  la  reconstruction  des  régions 
dévastées  par  des  livraisons  de  ma- 
tériel et  de  matériaux,  dans  la  plus 
large  mesure  possible. 

Le  Gouvernement  Français  à  pris 
note  de  cette  déclaration,  tout  en 
faisant  remarquer  que  la  loi  du  17  avril 
1919,  relative  à  la  réparation  des 
dommages  de  guerre,  ne  lui  permet 
pas  d'imposer  aux  sinistrés  français 
un  emploi  déterminé  de  leurs  fonds, 
et  que  par  suite  le  présent  mémo- 
randum ne  saurait  porter  novation  à 
la  loi. 

En  conséquence,  il  a  été  convenu 
de  ce  qui  suit: 

I. 

Il  sera  constitué,  en  Allemagne, 
un  organisme  de  droit  privé,  chargé 
d'effectuer  les  livraisons  de  matcrial 
et  de  matériaux  qui  pourraient  être 
demandés  par  les  sinistrés  français, 
constitués  en  groupements  dans  la 
forme  que  déterminera  ultérieurement 
le  Gouvernement  Français. 


L'annexe  jointe  au  présent  mémo- 
randum fixe  les  règles  auxquelles  ces 
organismes  devront  se  conformer  en 
ce  qui  concerne  la  fixation  des  prix 


Protocole  de  Wicsbaden.  —  Lunaison*  en  nature. 


701 


setzung  fier  Preise  und  der  Zahlungs- 
weise  fiir  die  Waren  zu  ricbten  haben 
werden. 

IL 

Die  Deutscbe  Regierung  stebt  auf 
dem  Standpurtkt,  dass,  sofern  ent- 
gcgcn  «1er  Auffassung,  die  sie  vor  dem 
Garantie-Komitee  vertreten  bat,  die 
Keparationskommission  eutscheiden 
sollte,  dass  die  in  Ausfiibrung  der 
Verpflichtungen  des  Teils  VrIIl  des 
Friedensvertrags  von  Versailles*)  be- 
wirkten  Lieferungen  in  die  Ausfuhr 
itn  Si  une  der  Artikel  4  und  7  des 
Zahlungsplans  einzurecbnen  seien,  es 
ibr  nur  dann  inoglich  sein  wiirde,  die 
Verpflicbtungen  des  gegenwàrtigen 
Mémorandums  und  sciner.  Anlage  zu 
erfiillen,  wenn  die  Bestimmungen  der 
Artikel  4  und  7  des  Zablungsplans 
fiir  die  den  Gegenstand  des  gegen- 
wàrtigen Mémorandums  bildenden  Lie- 
ferun«ren  mit  folgender  Massgabe  an- 
gewendet  werden: 

Die  Berecbnung  der  im  Artikel  4 
vorgesebenen  26  v.  H.  und  der  25  v.  H. 
iu  Artikel  7  erfolgt  in  jedem  einzelnen 
.labre  wâbrend  der  Dauer  der  An- 
wendung    des    gegenwàrtigen    Memo- 

frandums  und  seiner  Anlage  nur  von 
dem  Wert  der  Lieferungen,  der  in 
dem  betreffenden  Jabre  Deutscbland 
gut-  und  Frankreicb  zur  Last  ge- 
scbrieben  wird. 
Der  verbleibende  Teil  wird  von 
Deutscbland  zum  1.  Mai  1926  ab 
jâbrlicb  in  Hôbe  von  26  v.  H.  bzw. 
25  v.  H.  der  in  dem  betreffenden 
Jabre  fiir  die  genannten  Lieferungen 
erfolgenden  Gutscbriften  abgedeckt. 

Mit  anderen  Worten,  die  in  An- 
wendung  der  Bestimmungen  des  gegen- 
wartigen  Mémorandums  bewirkten  Lie- 

■)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  479. 


et  le  mode  de  règlement  des  marchan- 
dises. 

IL 
Le  Gouvernement  Allemand  expose 
que,  dans  le  cas  où,  contrairement  à 
la  tbèse  qu'il  a  soutenue  devant  le 
Comité  des  Garanties,  la  Commission 
des  Réparations  déciderait  que  les 
livraisons  effectuées  en  exécution 
des  obligations  contractées  dans  la 
partie  VIII  du  Traité  de  Versailles*) 
doivent  être  comprises  parmi  les  ex- 
portations visées  aux  Articles  4  et  7 
de  l'Etat  des  Paiements,  il  ne  lui 
sera  possible  d'exécuter  les  stipula- 
tions du  présent  mémorandum  et  de 
son  annexe  que  si  les  dispositions 
des  Articles  4  et  7  de  l'Etat  des 
Paiements  sont  appliquées  aux  livrai- 
sons qui  font  l'objet  dudit  mémo- 
randum avec  le  tempérament  suivant: 


Le  prélèvement  de  26°/o  prévus 
à  l'Art.  4  et  celui  de  25%  que  pré- 
voit l'Art.  7  ne  seront  effectués  au 
cours  d'une  année  quelconque  pen- 
dant la  période  d'application  du  pré- 
sent mémorandum  et  de  son  annexe 
que  sur  la  valeur  des  livraisons  portée 
la  même  année  au  crédit  de  l'Alle- 
magne «t  au  débit  de  la  France. 

Le  montant  du  prélèvement  ainsi 
suspendu  sera  versé  par  l'Allemagne 
cbaque  année  à  partir  du  1er  mai 
1926,  à  raison  de  respectivement 
26°/o  et  25%  des  sommes  portées 
à  son  crédit  ladite  année  au  titre 
desdites  livraisons. 

En  d'autres  termes,  les  livraisons 
effectuées  en  application  des  dispo- 
sitions  du    présent   mémorandum    ne 


702 


Allemagne,  France. 


feruDgen  werden  fîir  die  Zwecke  derl 
Durchfiihrung    der    Artikel   4    und    7  j 
dos   Zahlungsplans  jedes  .lahr   Dur  in 
Hohe  ihrer  Gutscbrift  in  den  Gesamt- 
betr.ig    dcr    deutschen    Ausfuhr    ein- 
gereeiinet. 

Da  dièse  Frage  zur  ausschliess- 
lichen  Zustandigkeit  der  Réparations- 
kom  mission  und  desGarantie-Koniitees 
gehort,  ist  sie  ihnen  von  der  Deut- 
schen Regierung  zu  unterbreiten.  Die 
Franzosische  Regierung  wird  den  An- 
trag  der  Deutschen  Regierung  bei  den 
beiden  Stellen  unterstutzen. 


III. 

Die  Franzosische  Regierung  wird 
der  Reparationskommission  die  An- 
nahme  der  iibrigen  Bestimmungen  des 
gegenwiirtigen  Mémorandums  und  sei- 
ner  Anlage  vorschlagen,  soweit  sie 
die  Reparationskommission  angehen 
kônnten. 

IY. 

Die  in  den  Anlagen  III,  V  und 
VI  des  Teils  VIII  des  Friedensvertrags 
von  Versailles  vorgesehenen  Leistun- 
gen  werden  weiterhin  gemâss  dem 
durch  den  Friedensvertrag  bestimmten 
Verfahren   bewirkt. 

Die  Franzosische  Regierung  erklârt 
ihre  Bereitschaft,  sich.  ihrerseits  mit 
der  Anwendung  des  im  gegenwârtigen 
Mémorandum  und  seiner  Anlage  nach 
dem  Vorbild  der  Vorschriften  des 
Artikels  8  des  Zahlungsplans  vor- 
gesehenen Verfahrens  einverstanden  zu 
erkliiren,  Solange  dièses  Verfahren  die 
gute  Âusflihrung  der  fur  den  Wieder- 
aufbau  der  zerstorten  Gebiete  ver- 
langten  Lieferungen  von  Einrichtungs- 
und  Betriebsgegenstàndèn  und  von 
Baustoffen  gewàhrleistet,  und  unter 
Vorbehalt  der  vor  der  Unterzeichnung 
des    gegenwârtigen    Schriftstiicks   auf 


seront  comprises  chaque  année  dans 
le  total  des  exportations  allemandes, 
pour  l'exécution  des  Articles  4  ^t  7 
de  l'Etat  des  Paiements,  que  jusqu'à 
concurrence  de   la  somme  créditée. 

Cette  question  étant  de  la  com- 
pétence exclusive  de  la  Commission 
des  Réparations  et  du  Comité  des 
Garanties,  devra  leur  être  soumise 
par  le  Gouvernement  Allemand.  Le 
Gouvernement  Français  appuiera  au- 
près de  ces  deux  organismes  la  de- 
mande  du    Gouvernement    Allemand. 

III. 
Le  Gouvernement  Français  pro- 
posera à  l'acceptation  de  la  Commis- 
sion des  Réparations  les  autres  dis- 
|  positions  du  présent  mémorandum  et 
de  son  annexe  qui  pourraient  la  con 
cerner. 

IV. 

Les  prestations  prévues  aux  an- 
nexes III,  V  et  VI  à  la  Partie  VJII 
du  Traité  de  Versailles  continueront 
à  être  effectuées  conformément  à  la 
procédure  fixée  par  le  Traité. 

Le  Gouvernement  Français  déclare 
qu'il  est  disposé  à  accepter,  en  ce 
qui  le  concerne,  l'application  de  la 
procédure  prévue  au  présent  mémo- 
randum et  à  son  annexe,  par  analogie 
avec  les  dispositions  de  l'Article  8 
de  l'Etat  des  Paiements,  pour  autant 
que  cette  procédure  permettra  d'as- 
surer dans  de  bonnes  conditions  les 
livraisons  de  matériel  et  de  matériaux 
demandés  pour  la  reconstruction  des 
régions  dévastées,  et  réserve  faite  des 
commandes  fermes  passées  au  titre 
de  l'annexe  IV  avant  la  signature  du 
présent  document,   qui  continueront  à 


Protocole  de  Wicsbaden.  —  Livraisons  en  nature. 


703 


Grund  dcr  Anlage  IV  fibcrmittelten 
feston  Bestellungen,  welche  auch  weiter- 
bio  nach  dem  Verfabren  der  Anlage  IV 
ausgefUbrt  werden. 

Sie  behâlt  sicb  jedocb  vor,  wenn 
sie  es  flir  niitzlicb  befindet,  unter 
Einbaltung  einer  Kiindigungsfrist  vod 
einem  .labr  zu  dem  genannten  Ver» 
fabren  zurtickzukehren. 

I>ie  Deutsche  Regierung  kann  glei- 
cherweise  unter  Einbaltung  eiDer  Frist 
vod  einem  Jabre  die  auf  Grund  des 
gegenwftrtigen  Mémorandums  getrof- 
fenen  Vereinbarungen  kiindigen,  um  zu 
dem  Verfabren  der  Anlage  IV  und 
des  Artikels  8  des  Zablungsplans 
zuriickzukebren;  die  Ktindigung  kann 
aber  der  Franzosiscben  Ilegierung 
gegentiber  nicbt  vor  dem  1.  Mai  1923 
erklârt  werden. 

Sofern  auf  Veranlassung  der  einen 
oder  der  anderen  Regierung  das  Ver- 
fabren der  Anlage  IV  und  des  Ar- 
tikels 8  des  Zablungsplans  vvieder 
aufgenommen  vird,  verzicbtet  die 
Deutscbe  Regierung  darauf,  binsicht- 
lich  der  AusfUbruog  der  Anhige  IV 
unter  Berufung auf  die  wâhrend  der  An- 
wendung  des  gegenwartigen  Mémoran- 
dums verstrichene  Zeit  den  Ablauf 
irgendwelcher  Fristen  geltend  zu 
macben. 

Die  Bestimmungen  des  Artikels  8 
des  Zablungsplans,  die  den  Wieder- 
aufbau  der  zerstôrten  Gebiete  nicbt 
betreffen,  werden  durcb  das  gegen- 
wartige  Mémorandum  und  seine  Anlage 
nicht  berubrt. 

V. 

Die  Franziisiscbe  Regierung  und  die 
Deutscbe  Regierung  Terpflicbten  sicb, 
die  notwendigen  Massnabmen  zu  er- 
greifen,  um  die  Organisationen,  deren 
Bildung  in  Ziffer  I  des  gegenwartigen 
Mémorandums  vorgeseben  ist,  fiir  die 
Urkunden,  die  in  Ausfiihrung  der  bei- 


s'exécuter  conformément  &  la  procé- 
dure de  l'annexe  IV. 


Il  se  réserve  toutefois  de  revenir 
à  la  dite  procédure,  efil  le  juge  utile, 
sous  préavis  d'un  an. 


Moyennant  également  un  préavis 
d'un  an,  qui  ne  pourra  pas  être  notifié 
au  Gouvernement  Français  avant  le 
1er  mai  1923,  Je  Gouvernement  Alle- 
mand pourra  dénoncer  les  arrange- 
ments intervenus  en  vertu  du  présent 
mémorandum,  en  vue  de  revenir  à  la 
procédure  de  l'annexe  IV  et  de  l'Ar- 
ticle 8  de  l'Etat  des  Paiements. 


Dans  Je  cas  où,  sur  l'initiative  de 
l'un  ou  l'autre  Gouvernement,  il  sera 
recouru  à  la  procédure  de  l'annexe  IV 
et  de  l'Art.  8  de  l'Etat  des  Paiements, 
le  Gouvernement  Allemand  renonce  à 
invoquer  une  prescription  quelconque, 
au  point  de  vue  de  l'exécution  de 
l'annexe  IV,  en  raison  des  délais 
courus  pendant  la  période  d'appli- 
cation du  présent  mémorandum. 


Les  dispositions  de  l'Article  8  de 
l'Eut  des  Paiements  qui  ne  concer- 
nent pas  la  restauration  des  régions 
dévastées  ne  sont  pas  toucbées  par 
le  présent  mémorandum  et  son  annexe. 


Le  Gouvernement  Français  et  le 
Gouvernement  Allemand  s'engagent 
à  prendre  les  mesures  nécessaires  en 
vue  d'exonérer  les  organismes  dont 
la  constitution  est  prévue  par  le  para- 
graphe I  du  présent  mémorandum, 
des  droits  de  timbre  et  d'enregistré- 


704 


Allemagne*  France. 


gefligten  Anlagc  zwischen  diesen  auf- 1  ment,  et  en  général  de  tous,  droits 
genommen  werden,  von  Stempel-,  Ein-  j  analogues  qui  pourraient  éventuelle- 
rragungs-    und    allgeinein    von    allen    ment  être  exigibles  à  raison  des  actes 


Jihnlichen  Steuern,  die  vielleicht  sonst 
dafiir  zu  entrichten  wàren,  zu  befreien. 

VI. 

Die  Franzôsische  Regierung  ver- 
pflichtet  sicb,  .die  notwendigen  Ver- 
i'iigungen  zu  treffen,  damit  die  Liefe- 
rungen  von  Einrichtungs-  und  Betriebs- 
gegenstiinden  und  von  Baustoffen,  die 
auf  Grund  des  gegenwàrtigen  Mémo- 
randums und  seiner  Anlaçe  bewirkt 
werden,  nur  zum  Wiederaufbau  der 
zerstôrten  Gebiete  verwendet  werden. 

VIL 

Die  etwaige  Anwendung  des  §  18 
der  Anlage  II  zu  Teil  VIII  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  darf  nicbt  ver- 
hindern,  dass  die  von  F  an  A  ge- 
schuldeten  Summen  in  der  durch 
Artikel  VI  der  Anlage  des  gegen- 
wiirtigen  Mémorandums  vorgesehenen 
Form  Deutschland  gutgeschrieben 
werden. 

Ebenso  diirfen  die  Warenvorràte, 
welche  die  in  Ziffer  I  erwâhnte  privat- 
rechtliche  Organisation  in  Frankreich 
fur  kûnftige  Lieferungen  angesammelt 
hat,  und  die  Guthaben,  welche  dièse  Or- 
ganisation fiir  die  Zwecke  der  Durch- 
fiïhrùng  der  Bestimmungen  der  Anlage 
des  gegenwàrtigen  Mémorandums  in 
Frankreich  besitzt,  nicht  auf  Grund 
des  oben  erwiihnten  §  18  beschlag- 
nahmt  werden. 


qu'ils    auront  à   passer  entre  eux  en 
exécution  de   l'annexe  ci-jointe. 

VI. 

Le  Gouvernement  Français  s'engage 
à  prendre  les  dispositions  nécessaires 
pour  que  les  fournitures  de  matériel 
et  de  matériaux  effectuées  en  exé- 
cution du  présent  mémorandum  et 
de  son  annexe  ne  soient  appliquées 
qu'à  la  reconstitution  des  régions 
dévastées. 


VII. 

L'application,  le  cas  échéant,  du 
paragraphe  18  de.  l'annexe  II  à  la 
partie  VIII  du  Traité  de  Versailles, 
ne  pourra  pas  mettre  obstacle  à  l'in- 
scription au  crédit  de  l'Allemagne, 
dans  la  forme  prévue  par  l'Art.  VI 
de  l'annexe  au  présent  mémorandum, 
des  sommes  dues  par  F  à  A. 

De  même,  les  stocks  de  marchan- 
dises que  l'organisme  privé  mentionné 
à  l'Art.  I  aurait  approvisionnés  en 
France  en  vue  de  fournitures  éven- 
tuelles et  les  fonds  que  cet  organisme 
aurait  constitués  en  France  en  vue 
de  l'exécution  des  dispositions  de 
l'annexe  au  présent  mémorandum 
ne  pourront  être  saisis  en  vertu  du 
paragraphe   18   précité. 


Protocole  de  Wiesbaden.  —  Livraisons  en  nature. 


705 


Anlage   zum   Mémorandum. 

Zwischen  F*) 
ei«erseits 

und   A 
andererseits 

ist  folgendes  vereinbart  worden: 

Artikel  I. 

A  verpflicbtet  sicb,  vom  Tage  der 
Untrrzeichnung  des  Protokolls  ab,  dem 
der  gegenwiirtige  Vertrag  beigefùgt  ist, 
ao  F  auf  dcsscn  Bestellung  jeglicbe 
Lieferung  von  Einrichtungs-  und  Be- 
triebsgejfenstanden  und  von  Baustoffen 
zu  bewirken,  die  mit  den  Produktions- 
môglicbkeiteu  Deutscblands,  den  Be- 
dintfun<jen  seiner  Rohstoffversorgung 
und  mit  seinen  zur  Aufrechterbaltung 
des  sozialen  und  wirtscbaftlicben  Le- 
bens  notwcndigen  inneren  Bediirfnissen 
vereinbar  ist. 

Von  dem  gegenwiirtigen  Vertrage 
sind  jedoch  die  in  den  Anlagen  III, 
V  und  VI  des  Teils  VIII  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  aufgefuhrten 
Gegenstande  ausgeschlossen. 

Der  Gesamtwert  der  Leistungen, 
die  Deutschland  an  Frankreich  in  Aus- 
fùhrung  der  Anlagen  III,  A*  und  VI 
bewirken  wird  sovie  der  Lieferungen, 
die  von  A  an  F  in  Ausfuhrung  des 
gegenwiirtigen  Vertrags  bewirkt  wer- 
den,  soll  in  der  Zeit  vom  1.  Oktober 
1921  bis  zum  1.  Mai  1926  sieben 
Milliarden  Goldmark  nicht  ûber- 
schreiten. 

Artikel  II. 

Alsbald  nach  der  Unterzeiehnung 
des  gegenwàrtigen  Vertrags  wird  eine 
Kommission  gebildet,  die  sich  aus 
drei  Mitgliedern  zusammensetzt,  einem 
Franzosen   und  einem  Deutscben,  um 

*)  F  bedeutet  die  Geraeinschaft  der 
franzôsischen  Geschâdigten,  A  die  in 
Ziffer  I  des  Mémorandums  vorgesehene 
deuUche  privât  rechtHche  Organisation. 


Annexe  au   Mémorandum. 

Entre  F*) 
d'une  part 

et  A 
d'autre  part. 

il    a   été    convenu    ce    qui    suit: 

Article  I. 

A  s'engage  à  faire  à  F,  si  ce 
dernier  le  lui  demande,  toutes  livrai- 
sons de  matériel  et  matériaux  qui 
seront  compatibles  avec  les  possi- 
bilités de  production  de  l'Allemagne. 
avec  les  conditions  de  son  appro- 
visionnement en  matières  première* 
et  avec  ses  nécessités  intérieures 
autant  que  cela  sera  nécessaire  au 
maintien  de  sa  vie  sociale  et  écono- 
mique, et  cela  à  dater  de  la  signa- 
ture du  protocole  auquel  est  annexé 
le  présent  contrat. 

Toutefois,  sont  exclus  du  présent 
contrat  les  produits  spécifiés  aux 
annexes  III,  V  et  VI  à  la  Partie  VIII 
du  Traité  de  Versailles. 

La  valeur  cumulée  des  prestations 
que  l'Allemagne  fournira  à  la  France 
en  exécutiou  des  annexes  III,  V  et 
VI,  et  des  livraisons  qui  seront  faites 
par  A  à  F  en  exécution  du  préseut 
contrat,  n'excédera  pas  sept  milliards 
de  marks  or  pendant  la  période  du 
1er  octobre   1921   au    1er  mai   1926. 


Article  IL 
Il  sera  constitué,  dès  la  signature 
du  présent  contrat,  une  Commission 
composée  de  trois  membres,  dont  un 
Français  et  un  Allemand,  que  F  et 
A  demanderont  à  leurs  Gouvernements 


*)  F  représente  la  collectivité  des  si- 
nistrés français  A  représente  l'organisme 
de  droit  privé  allemand  prévu  au  para- 
graphe 1  du  mémorandum. 


706 


Allemagne,  France. 


deren  Bezeichnung  F  und  A  ihre  Re- 
gterungen  bitten  werden,  und  einer 
dritten,  von  den  beiden  Regierungen 
gemeinschaftlich  ausgewàhlten  Person, 
deren  Amtszeit  auf  ein  Jahr  be- 
sehriinkt  wird.  Wenn  ein  Einver- 
stundnis  iiber  die  Wahl  der  dritten 
Person  nicht  zustande  konimt,  so  wird 
um  ihre  Beztiebnung  der  amtierendc 
Schweixerisehe  Bundespràsident  ge- 
beten.  Die  Kommission  kann  nach 
Betiuden  Sachverstiindige  mit  bera- 
tender  Stimme  zuziehen. 

Die  Kosten  der  Kommission  und 
ihrer  Dienststellen  werden  von  A  be- 
zahlt,  aber  mit  50  v.  H.  F  belastet. 

Die  Kommission  entscheidet,  unter 
Beriicksichtigung  insbesondere  der 
Vorscbriften  des  Artikels  I,  iiber  jeden 
Streitfall,  der  zwischen  den  beiden 
Parteien  darùber  entsteht,  ob  die  Er- 
fullung  der  Bestellungen  des  F  dem 
A  billigerweise  môgiich  ist. 

Sie  entscheidet  ferner  iiber  aile 
Preisfragen  gemiiss  den  in  den  Arti- 
keln  IV  und  Y  des  gegenwàrtigen 
Vertrags  festgesetzten  Richtlinien. 

Sie  entscheidet  iiber  aile  Meinungs- 
verschiedenheiten,  die  zwischen  F  und 
A  namentlich  hinsichtlich  der  Trans- 
port-, Lieferungs-  und  Abnahmebedin- 
gungen  usw.  und  iiberhaupt  der  Aus- 
legung  des  gegenwàrtigen  Vertrags 
entstehen. 

Die  Entscheidungen  der  Kommis- 
sion sind  endgiiltig. 

Artikel  III. 
Die  Waren  sollen  von  guter  markt- 
gangiger  Beschaffenheit  sein  und  den 
unter  den  Bedingungen  und  Vorbehal- 
ten  der  Artikel  I  und  II  aufgestellten 
Bestellungsvorschriften,  die  alsGrund- 
lage  fiir  die  Auftrâge  gedient  haben, 
entsprechen. 


respectifs  de  désigner,  et  d'une  troi- 
sième personne  choisie  d'un  commun 
accord  par  les  deux  Gouvernements 
et  dont  le  mandat  sera  limité  à  une 
durée  d'un  an.  S'il  n'y  a  pas  accord 
sur  le  choix  de  cette  troisième  per- 
sonne, la  désignation  en  sera  demandée 
au  Président  en  exercice  de  la  Con- 
fédération helvétique.  La  Commission 
pourra  s'adjoindre  à  titre  consultatif 
tels  experts  qu'elle  jugera  utiles. 


Les  frais  de  la  Commission  et  de 
ses  services  seront  payés  par  A,  mais 
débités  à  F  à  concurrence  de  50°/o. 

La  Commission  arbitrera  toute  con- 
testation qui  pourrait  survenir  entre 
les  deux  parties  sur  l'équitable  possi- 
bilité pour  A  de  satisfaire  aux  de- 
mandes de  F,  en  tenant  compte  no- 
tamment des  dispositions  de  l'Articlel. 

Elle  statuera  sur  toutes  questions 
de  prix,  dans  les  conditions  fixées 
par  les  Articles  IV  et  V  du  présent 
contrat. 

Elle  tranchera  tous  différends  qui 
pourraient  survenir  entre  F  et  A, 
relatifs  notamment  aux  conditions  de 
transport,  de  livriason  et  de  réception, 
etc.  et  d'une  manière  générale,  à 
l'interprétation    du    présent    contrat. 

Les  décisions  de  la  Commission 
seront  rendues  à  titre  définitif. 

Article  III. 
Les  produits  seront  de  qualité 
loyale  et  marchande,  et  conformes 
aux  dispositions  des  cahiers  des  charges 
ayant  servi  de  base  aux  commandes, 
préparés  dans  les  conditions  et  sous 
les  réserves  stipulées  aux  Articles  I 
et  II. 


Protocole  de  Wiesbaden.  —  Livraisons  en  nature. 


707 


Vorbehaltlich  \od  Abmachungen  ira 
Einzelfall  sind  die  Transporte  mit  den 
Mittelu  und  auf  den  Wegen  auszu- 
fiihren,  die  im  Norraalfalle  als  die 
vorteilhaftesten  von  dem  Versender 
gewilhlt  werden  wiirden,  wenn  er  die 
Transportkosten  von  Anfang  bis  zu 
Knde  zu   tragen   batte. 

Die  Transport-,  Licferungs-,  Ab- 
nahme-  usw.  Bedingungen  sollen  den 
Handelsgebriluchen  entsprechen. 

Artikel  IV. 

Die  Preise  fiir  gewobnliches  Mate- 
rial  und  Seriengegenstande  werden 
(lurcb  die  iScbiedskommission  nacb 
foljienden  Grundsatzen  festgesetzt  und 
auf  clie  Bestcllungen  des  F  an  A  an- 
geweudet,  sofern  nicht  zwiscben  den 
beiden  Parteien  eine  unmittelbare  Yer- 
einbarung  zustande  kommt. 

Die  Kommission  sctzt  zuniicbst  fur 
Waren  jeder  Art  und  Beschaffenbeit 
den  Gegenwert  des  franzosischen  Yor- 
kriegspreises  (erstes  Halbjabr  1914) 
in  Goldmark  zum  Satze  von  1,235 
Franken  fiir  die  Goldmark  fest. 

Sie  bestimmt  darauf  zu  Beginn 
jedes  Kalendervierteljahrs  fiir  dessen 
Dauer  einen  Koeffizienten  fur  die 
Waren  der  bezeicbneten  Art  und  Be- 
schaffenbeit, der  fur  Waren  verschie- 
dener  Art  und  Bescbaffenbeit  ver- 
schieden  sein  kann.  Der  Koeffizient 
soll  so  hoch  sein,  dass,man,  wenn 
nian  den  im  vorbergehenden  Absatz 
bezeicbneten  Goldmarkpreis  damit 
multipliziert  und  das  erbaltene  Er- 
gebnis  in  Franken  umrechnet,  einen 
Wert  erbalt,  der  dem  Normalpreise 
von  Waren  der  betreffenden  Art  und 
Beschaffenbeit  auf  dem  inneren  fran- 
zosischen Markte  bei  Beginn  des 
Yierteljabres  abzûjjlich  a)  der  Zoll- 
^efâlle,  b)  der  Transportkosten  gleich- 
kommt. 

Notiv.  Recueil  Geru  3'  S.  XIII. 


I       Sauf  accords  particuliers,  les  trans- 
|  ports    seront    effectués    par    le    mode 
|  de    transport    et    suivant    l'itinéraire 
j  qui     seraient    normalement     adoptés 
comme  les  plus  avantageux  par  l'ex- 
péditeur,  si   celui-ci  avait  à  sa  charge 
les  frais  de  transport  de  bout  en  bout. 

Les  conditions  de  transport,  liv- 
raison, réception  etc.  seront  conformes 
aux   usages  commerciaux. 

Article  IV. 
Les  prix  du  matériel  courant  et 
des  objets  en  série  seront  déterminés 
par  la  Commission  d'arbitrage  d'après 
les  principes  suivants;  ils  ne  seront 
toutefois  appliqués  aux  commandes 
de  F  à  A  que  dans  les  cas  où  une 
entente  directe  ne  serait  pas  inter- 
venue entre  les  deux  parties: 

Pour  chaque  nature  et  qualité  de 
produits,  la  Commission  fixera  tout 
d'abord  l'équivalent  en  marks  or  du 
prix  français  d'avant-guerre  (premier 
semestre  1914),  au  pair  de  1  fr.  235 
I  pour   1    mark   or. 

Elle  déterminera  ensuite,  au  début 
|  de  chaque  trimestre  du  calendrier  et 
|  pour  le  trimestre,  un  coefficient  appli- 
]  cable  auxdites  nature  et  qualité  de 
produits  et  qui  pourra  varier  d'une 
nature  ou  qualité  de  produits  à  l'autre. 
Ce  coefficient  sera  tel  qu'en  l'appli- 
quant aux  prix  en  marks  or  définis 
au  paragraphe  précèdent,  et  en  con- 
vertissant en  francs  le  résultat  ob- 
tenu, on  obtienne  une  valeur  égale 
aux  prix  normalement  pratiqués  à 
l'origine  du  trimestre,  sur  le  marché 
intérieur  français,  pour  les  produits 
de  nature  et  de  qualité  analogues, 
sous  déduction:  a)  des  droits  de 
douane,  b)  des  frais  de  transport. 


708 


Allemagne,  France, 


Bei  dieser  letzteren  Berechnung  er- 
folgt  (.lie  Urnrechnung  in  Franken  auf 
der  Grundlage  des  durchschnittliehen 
amtlichen  Kurses  des  Golddollars  an 
der  Pariser  Borse  wâhrend  der  déni 
Beginn  des  Vierteljahrs  vorangehen- 
den   beiden   Wochen. 

Die  abzuziehenden  Zollgefiille  wer- 
den  in  der  Weise  berechnet,  dass  man 
die  Zolle,  die  in  Frankreich  am  1.  Juli 
1914  fur  aus  Deutschland  stammende 
Waren  der  betreffenden  Art  und  Be- 
schaffenlieit  galten,  mit  dem  oben  be- 
zeichneten  Koet'fizienten  multipiiziert. 
Der  Abzug  soll  jedoch  den  Betrag  des 
bei  Beginn  des  Vierteljahrs  in  Kraft 
befindlichen  Zolles  fiir  die  entspre- 
chende  aus  Deutschland  stammende 
Ware  nicht  iibersteigen. 

Die  abzuziehenden  Transportkosten 
werden  in  einer  Pauschalsumme  auf 
der  Grundlage  der  bei  Beginn  des 
Vierteljahrs  geltenden  normalen  Eisen- 
bahntarife  fiir  die  Strecke  Aacben- 
St.  Quentin  berechnet. 

Die  Goldmarkpreise,  die  sich  aus 
der  Multiplikation  der  Goldmarkpreise 
1914  mit  den  bezeichneten  Koeffi- 
zienten  ergeben,  verstehen  sich  deutsch- 
belgischer  oder  deutsch-franzôsischer 
Grenzbahnhof  oder  nordfranzôsischer 
Hafen,  bis  zu  den  Hàfen  der  Seine- 
miïndung,  dièse  eingeschlossen. 

Sie  gelten  fur  aile  Bestellungen, 
die  im  Laufe  des  Vierteljahrs,  fiir  das 
sie  berechnet  sïnd,  erteilt  werden. 

Ihre  vierteljâhrliche  Revision  erfolgt 
zu  gegebener  Zeit   und  so,    dass    die 
Erteilung  Ton  Bestellungen  nicht  ver 
zôgert  wird. 

Die  erste  Preisserie  wird  soweit  als 
moglich  vor  dem  1.  Oktober  1921 
aufgestellt,  um  auf  die  Bestellungen 
des  letzten  Vierteljahrs  1921  ange- 
wendet    zu  werden;    sie   kann,    wenn 


La  conversion  en  francs  pour  ce 
dernier  calcul  sera  faite  sur  la  base 
de  la  moyenne  des  cours  officiels  du 
dollar  or  à  la  Bourse  de  Paris,  pendant 
les  15  jours  précédent  l'origine  du 
trimestre. 

Les  droits  de  douane  à  déduire 
seront  déterminés  eu  multipliant  par 
le  coefficient  visé  ci-dessus,  les  droits 
applicables  en  France  à  la  date  du 
1er  juillet  1914  à  la  nature  et  qualité 
du  produit  envisagé  en  provenance 
d'Allemagne.  Toutefois,  la  déduction 
ne  devra  pas  dépasser  le  montant  des 
droits  en  vigueur  à  l'origine  du  tri- 
mestre, pour  la  marchandise  envisagée 
en  provenance  d'Allemagne. 

Les  frais  de  transport  .à  déduire 
seront  établis  forfaitai rement  sur  la 
base  des  tarifs  normalement  appliqué? 
sur  les  chemins  de  fer  à  l'origine  du 
trimestre,  et  pour  la  distance  Aix-la- 
Chapelle-St.  Quentin. 

Les  prix  en  marks  or,  résultant 
de  l'application  aux  prix  en  marks 
or  de  1914  des  coefficients  déter- 
minés comme  il  vient  d'être  dit,  s'en- 
tendent gare  frontière  germano-belge 
ou  franco-allemande,  ou  port  du  nord 
de  la  France,  jusques  et  y  compris 
les  ports    de    l'estuaire    de    la  Seine. 

Ils  vaudront  pour  toutes  les  com- 
mandes passées  au  cours  du  trimestre 
pour  lequel  ils   auront  été  établis. 

Leur  révision  pour  chaque  trimestre 
sera  effectuée  en  temps  utile,  et  de 
manière  à  ne  pas  retarder  la  pas- 
sation des  commandes. 

La  première  série  de  prix  sera 
autant  que  possible  établie  avant 
le  1er  octobre  1921,  pour  être  ap- 
pliquée aux  commandes  du  dernier 
trimestre     1921;     elle     pourra     être 


Protocole  de  Wiesbaden.  —  Livraisons  en  nature. 


709 


erforderlicb,  mit  rtickwirkender  Kraft 
vervollstilndigt  werden. 

In  den  Filllen,  in  denen  die  auf 
die  vorstehende  Weise  festgesetzten 
Preise  um  mebr  als  5  v.  H.  niedriger 
8ind  als  fiir  die  gleicben  Waren  in 
Deutscbland  gezahltcn  Preise,  bat.  A 
das  Recbt,  die  bestellte  Lieferung 
nicbt  zu  bewirkcn.  Die  in  Artikel  II 
erwalmte  Konimission  entsclieidet  je- 
doch  in  den  ilir  von  F  unterbreiteten 
Fallen  dariiber,  ob  die  bestellten 
Waren  in  Deutschland  tatsâchlicb  nur 
zu  Preisen  bezogen  werden  konnen, 
die  um  5  v.  H.  hoher  sind  als  die- 
jenigen,  die  gemass  den  Vorschriftcn 
dos  gegenwiirtigen  Artikels  vorge- 
Achrieben  worden  sind.  Es  wird 
ausserdem  bestimmt,  dass  der  Wert 
der  Lieferungcn,  deren  Preis  in  dieser 
Weise  binter  den  in  Deutscbland  ub- 
lichen  Preisen  zurûckbleibt,  5  v.  H. 
des  Wertes  der  wàbrend  des  betref- 
fenden  Jabres  bewirkten  Lieferungen 
nicbt  iibersteigen  darf. 

Artikel  V. 

Die  Preise  fiir  Spczialmaterial,  wie 
industrielle  Mascbinen  oder  Einrich- 
tungen,  werden  durch  unmittelbare 
Verstandigung  zwischen  denBestellern 
und  den  Lieferanten  vereinbart. 

Kommt  bei  solcbem  Spezialmaterial, 
das  in  Anwendung  der  Anlage  IV  in 
die  Deutscbland  iibergebenen  Listen 
aufgenommen  worden  ist,  die  oben- 
erwâhnte  unmittelbare  Verstandigung 
nicbt  zustande,  so  kann  die  Frauzô- 
sische  Regierung  die  Lieferung  nacb 
Massgabe  des  Verfabrens  der  Anlage  IV 
durch  Vermittlung  der  Reparations- 
kommission  beanspruchen. 

Artikel  VI. 
A    erklârt,    die    Vorscbriften    des 


complétée     rétroactivement     s'il     est 
nécessaire. 

Dans  le  cas  où  les  prix  déterminés 
comme  ci-dessus  seraient  inférieurs 
de  plus  de  5  °/o  aux  prix  pratiqués 
en  Allemagne  pour  les  même6  pro- 
duits, A  aurait  le  droit  de  ne  pas 
effectuer  la  livraison  demandée.  Toute- 
fois, dans  les  espèces  qui  lui  seront 
soumises  par  F,  la  Commission  men- 
tionnée à  l'Art.  II  décidera  si  les 
produits  demandés  ne  peuvent  être 
effectivement  obtenus  en  Allemagne 
qu'à  des  prix  supérieurs  de  plus  de 
5  °/o  à  ceux  qui  auront  été  arrêtés 
dans  les  conditions  fixées  par  le  pré- 
sent Article.  Il  est  en  outre  stipulé 
que  la  valeur  des  fournitures  dont  le 
prix  serait  ainsi  inférieur  aux  prix 
pratiqués  en  Allemagne,  ne  pourra 
dépasser  cinq  pour  cent  de  la  valeur 
des  livraisons  effectuées  pendant  l'an- 
née considérée. 


Article  V. 

Les  prix  du  matériel  spécial,  tel 
que  machines  ou  installations  in- 
dustrielles, seront  convenus  par  en- 
tente directe  entre  les  demandeurs 
et  les  fournisseurs. 

Dans  les  cas  où,  en  ce  qui  con- 
cerne tel  matériel  spécial  qui,  en 
application  de  l'Annexe  IV,  aurait 
été  compris  dans  les  listes  remises 
à  l'Allemagne,  l'entente  directe  ci- 
dessus  n'aura  pas  été  réalisée,  le 
Gouvernement  Français  pourra  ré- 
clamer la  livraison  par  l'intermé- 
diaire de  la  Commission  des  Ré- 
parations, conformémement  à  la  pro- 
cédure de  l'annexe  IV. 

Article  VI. 
A  déclare  connaître  les  dispositions 


Zahlungsplans    zu    kennen,    dei     der  J  de   l'Etat   des   Paiements    notifié    au 

46* 


710 


Allemagne,  France. 


Deutsehen   Regierung   durch    die   Re 
parationskoramission  am  5.  Mai  1921  ! 

mitgeteilt  worden  ist,  und  erklârt 
seiu  Eiuverst.Hndnis,  sioh  auf  Mittei- 
lung  von  F  durch  die  Buchung  einer 
S  uni  me  iu  den  Biichern  der  Repara- 
tiouskommission  zugunsten  Deutsch- 
lands  und  zu  Lasten  Frankreichs  bis 
zu  deren  Hohe  hinsichtlich  der  in 
dem  betreffenden  Jahre  abzudecken- 
den  Suinme  als  bezahlt  zu  betrachten. 
In  diesem  Falle  gilt  das  einfache  Be- 
nuchrichtigungssclireiben  der  Répara- 
rionskonmiission  an  die  Deutsche  Re- 
gierung  iiber  die  Gutschrift  der  be- 
treffenden Surame  zugunsten  Deutsch- 
lands  als  Entlastung  des  F  gegenuber 
A   fiir  den  entsprechenden  Betrag. 

Artikel  VII. 
Die    B<  :ahlung    der   von    A    an   F 
bewirkten   Lieferungen    lindet   in    foi- 
gender  Weise  statt: 

1.  F  veranlasst  zugunsten  des  A 
die  Gutschrift  von  35  v.  H.  de3 
Wertes  der  im  Laufe  eines  Mo- 
nats  bewirkten  Lieferungen  in  der 
durch  obigen  Artikel  VI  vor- 
geschriebenen  Form,  jedoch  unter 
Vorbehalt  der  Vorschriften  der 
Ziffern  3  und  4  des  gegenwâr- 
tigen  Artikels  und  des  nach- 
stehenden  Artikels  XL*) 

2.  Ist  im  Laufe  irgend  eines  Jahres 
voin  1.  Mai  1922  ab  der  Wert 
der  von  A  an  F  gemàss  den 
Bestimmungen  des  gegenwârti- 
gen  Vertrags  bewirkten  Liefe- 
rungen niedriger  als  eine  Mil- 
liarde  Goldmark,  so  wird  der  in 
vorstehender  Ziffer  1  vorgesebene 
Prozentsatz  der  von  F  zugunsten 
von  A  zu  veranlassenden  Gut- 
schriften  auf  45  v.  H.    erhôht. 


Gouvernement  Allemand  par  la  Com- 
mission des  Réparations  le  5  mai 
1921  et  accepte  de  se  considérer, 
sur  avis  de  F,  comme  payé  à  due 
concurrence  et  à  valoir  sur  les  rem- 
boursements de  Tannée  correspon- 
dante, par  l'inscription  d'une  somme 
quelconque  au  crédit  de  l'Allemagne 
et  au  débit  de  la  France  dans  les 
comptes  de  la  Commission  des  Ré- 
parations. Dans  ce  cas,  la  simple 
notification  faite  par  la  Commission 
des  Réparations  au  Gouvernement 
Allemand  de  l'inscription  au  crédit 
de  l'Allemagne  de  la  somme  visée 
vaudra  décharge  de  F  par  rapport  à 
A,  à  due  concurrence. 


Article  VII. 
Le  règlement  des  livraisons  faites 
par  A    à    F    sera    effectué    dans    les 
conditions  suivantes: 
1°  F  donnera  crédit  à  A  d'un  mon- 
tant égal  à  35  °/o  de  la  valeur 
de  ceiles  effectuées  au  cours  d'un 
mois    dans    la    forme    prévue    à 
l'Article  VI  ci-dessus,    sous  ré- 
serve des  dispositions  des  para- 
graphes  3   et  4  du  présent  Ar- 
ticle et  de  l'Article  XI  ci-après.*) 


2°  Si  au  cours  d'une  année  quel- 
conque, à  partir  du  1er  mai  1922, 
la  valeur  des  livraisons  effectuées 
par  A  à  F,  en  vertu  des  dis- 
positions du  présent  contrat*  est 
inférieure  à  un  milliard  de  marks 
or,  le  pourcentage  prévu  au  1° 
ci-dessus,  des  crédits  à  donner 
par  F  à  A,  sera  élevé  à  45°/*. 


*)  V.  l'Echange  de  Notes  da  7  o"fobre  1921,  ci-dessous,  p.  714. 


Protocole  de  Wiesbaden. 


Livraisons  en  nature. 


711 


3.  Der  jâhrlicbe  Gesamtbetrag  der 
auf  dièse  Weise  veranlassten 
Gutschriften  und  der  von  der 
Franzosischen  Regierung  veran- 
lassten Gutschriften  fur  die  Lei- 
stungen,  die  Frankreich  auf 
Grund  der  Anlagen  III,  V  und 
VI  zu  Teil  VIII  des  Friedéns- 
vertrags  von  Versailles  erhalt, 
darf  eine  Milliardc  Goldmark 
nicht  Ubcrsteîgen. 

Erreicht  oder  iibersteigt  der 
Wert  der  Leistungen,  die  Frank- 
reich in  Ausfûhrung  der  Anla- 
gen III,  V  und  VI  des  Friedens- 
vertrags  erhâlt,  iin  Laufe  irgend 
eines  Jahres  in  der  Zeit  vom 
l.Mai  1921  bis  zuml.  Mai  1926 
eine  Milliarde  Goldmark,  so  darf 
wahrend  des  betreffenden  Jahres 
keine  Gutschrift  von  F  zugunsten 
des  A  fur  die  von  letzterem  be- 
wirkten  Lieferungen  veranlasst 
werden. 

4.  Die  von  F  geschuldeten  Sum- 
men  tragen  einfache  Jahreszinsen 
zu  5  v.  H.  vom  Beginn  des  Mo- 
nats  an,  der  auf  den  Lieferungs- 
monat  folgt;  der  Teil  dieserSum- 
men,  der  nicht  in  der  in  obigen 
Ziffern  1  und  2  vorgesehenen 
Weise  bezahlt  ist,  wird  von  F 
nacli  Massgabe  der  in  den  nach- 
folgenden  Artikeln  VIII  bis  XI 
festgesetzten  Bedingungen  vom 
1.  Mai  1926  ab  mit  10  v.  H. 
jahrlich  zuzûglich  der  in  jedem 
Jahr  ffillig  werdenden  einfachen 
Zinsen  abgetragen. 

5.  Die  Lieferungen,  die  ungeachtet 
der  Bestimmungen  des  Artikels  I 
in  der  Zeit  vom  1.  Oktober  1921 
bis  zum  1.  Mai  1926  iïber  einen 
Gesamtwert  von  sieben  Milliar- 
den  Goldmark  hinaus  bewirkt 
werden  sollten,  sind  demA  inner- 


3°  Le  total  cumule  des  crédits  an- 
nuels ainsi  donnés  et  des  crédits 
annuels  donnés  par  le  Gouverne- 
ment Français,  en  contre-partie 
des  prestations  reçues  par  la 
France  au  titre  des  annexes  ILI, 
V  et  VI  à  la  Partie  VIII  du 
Traité  des  Versailles  ne  dépas- 
sera pas  un  milliard  de  marks  or. 


Si  la  valeur  des  prestations 
reçues  par  la  France  en  exé- 
cution des  annexes  III,  V  et  VI 
du  Traité,  atteint  ou  dépasse  un 
milliard  de  marks  or,  au  cours 
d'une  année  quelconque  entre  le 
1er  mai  1921  et  le  1er  mai  1926, 
aucun  crédit  ne  devra  être  donné 
pendant  l'année  correspondante, 
par  F  à  A,  au  titre  des  livraisons 
faites  par  ce  dernier. 


4°  Les  sommes  dues  par  F  porteront 
intérêt  simple  à  5°/o  l'an  à  partir 
du  début  du  mois  qui  suivra 
celui  de  la  livraison;  la  partie 
de  ces  sommes  pour  lesquelles 
le  règlement  prévu  par  les  para- 
graphes 1  et  2  ci-dessus  n'aurait 
pas  été  effectué  sera  rembour- 
sable par  F,  dans  les  conditions 
fiyées  par  les  Articles  VIII  à  XI 
ci-après,  à  partir  du  1er  mai 
1926,  et  à  raison  de  10%  par 
an,  plus  les  intérêts  simples 
échus  chaque  année. 

5°  Les  livraisons  qui,  nonobstant 
les  dispositions  de  l'Article  1, 
auraient  été  effectuées  entre  Je 
1er  octobre  1921  et  le  1er  mai 
1926  au-delà  d'une  valeur  to- 
tale de  Sept  milliards  de  marks 
or  seront,  dans  le  délai  de  trois 


712 


Allemagne,  France. 


halb  von  drei  Monaten  vom 
1.  Mai  1926  ab  in  der  oben  im 
Artikel  VI  vorgesehenen  Weise 
zu   bezahlen. 

Artikel  VIII. 

Der  Wert  der  Sachleistungen  und 
der  von  F  zugunsten  des  A  in  der 
im  Artikel  VI  vorgesehenen  Forin 
veranlassten  Gutschriften  darf  zusam- 
men  eine  Milliarde  Goldmark  jahrlich 
nicht  ûbersteigen. 

Der  in  Artikel  XI  gemacbte  Vor- 
behalt  tindet  auf  den  vorstehenden 
Absatz  Anwendung. 

Artikel  IX. 
Am  1.  Mai  1936  ertblgt  ein  Rech- 
nungsabschluss  liber  die  BetrSge,  die 
dem  A  wegen  der  seit  dem  1.  Okto- 
ber  1921  bevvirkten  Sachlieferungen, 
fur  die  zu  seinen  Gunsten  keine  Gut- 
schrift  veranlasst  ist,  noch  geschuldet 
werden;  der  Saldo  nebst  5  v.  H. 
Zinsen  und  Zinseszinsen  wird  an  A 
unter  Vorbehalt  der  Bestimmungen 
des  nachstehenden  Artikels  XI  in  vier 
Haibjahrsraten,  am  30.  Juni  und 
31.  Dezember  1936,  am  30.  Juni  und 
31.  Dezember   1937   abgetragen. 

Artikel  X. 

Das  Debetkonto  des  A  tràgt  ebenso 
wie  sein  Kreditkonto  jahrlich  5  v.  H. 
einfache  Zinsen. 

Falls  von  F  uber  die  in  den  Ar- 
tikeln  VII,  VIII  und  XI  festgesetzten 
Grenzen  hinaus  Zahlungen  geleistet 
werden  sollten,  so  ist  d*r  tiberschies- 
sende  Betrag  von  den  Zahlungen  ab- 
zuziehen,  die  F  im  Laufe  des  folgen- 
den   Jahres   an  A    zu    bewirken    hat. 

Falls  der  Wert,  der  auf  Grund  der 
Vorschriften  des  gegenwârtigen  Ver- 
trags  fur  die  im  Laufe  irgend  eines 
Jahres  zwischen  dem  1.  Mai  1926 
und    dem     1.    Mai     1936    bevvirkten 


mois,  à  partir  du  1er  mai  1926, 
payées  à  A  dans  la  forme  pré- 
vue à  l'Article  VI  ci-dessus. 


Article  VIII. 

L'addition  de  la  valeur  des  presta- 
tions en  nature  et  des  crédits  qui 
seront  données  par  F  à  A  dans  la 
forme  prévue  à  l'Article  VI  ne  devra 
pas  dépasser  un  milliard  de  marks 
or  par  an. 

La  réserve  inscrite  à  l'Article  XI 
s'applique    au    paragraphe    ci-dessus. 

Article  IX. 
Le    1er  mai    1936,    on    fera    le 
compte   des   sommes    restant   dues  à 
A,  en  raison  des  livraisons  en  nature 
effectuées  depuis  le  1er  octobre  1921 
pour    lesquelles    il    ne    lui    aura    pas 
été  donné  crédit;   le  solde  sera  rem- 
boursé  à  A,    avec    les    intérêts   com- 
I  posés  à  5°  o,  en  quatre  semestrialités, 
i  les    30  juin   et   31    décembre    1936, 
|  les    30   juin   et    31    décembre   1937, 
!  sous  réserve  des  dispositions  de  l'Ar. 
ticle  XI  ci-après. 

Article  X. 

Le  compte  débit  de  A  portera 
intérêts  simples  à  5%  l'an  comme 
son  compte  crédit. 

Das  le  cas  où  des  règlements 
auraient  été  effectués  par  F  en  ex- 
cédent des  limites  fixées  aux  Ar- 
ticle VII,  VIII  et  XI,  l'excédent  sera 
déduit  des  règlements  à  effectuer  par 
F  à  A  au  cours  de  l'année  suivante. 

Au  cas  où  la  valeur  à  mettre  en 
compte  en  vertu  des  dispositions  du 
présent  contrat  pour  les  livraisons 
effectuées  au  cours  d'une  année  quel- 
conque entre  le   1er  mai   1926  et  le 


Protocole  de  Wiesbaden.  —  Livraisons  en  nature. 


713 


Lieferungen  anzurechncu  ist,  zusam- 
men  mit  den  wâhrend  derselben  Zeit 
jillirlich  abzutragenden  Summcn  eine 
Milliarde  Goldmark  iibersteigt,  so  wird 
der  iiberschiessende  Betrag  auf  die 
folgcnden  Jabre  vorgetragen  und  im 
Laufe  dieser  Jabre  insoweit  abgetra- 
gen,  als  der  ADrechniiDgswert  der  Lie- 
ferungen in  einem  dieser  Jabre  zu- 
sammen  mit  der  in  dem  betreffenden 
Jabre  abzutragenden  Summe  hinter 
eincr  Milliarde  zuriickbleibt. 

Die  vorstehenden  Bestimmungen 
unterliegen  jedoch  dem  im  folgcnden 
Artikel  XI    vorgesehenen    Vorbebalt. 

Artikel  XL 

Die  Zahlungen,  die  F  jedes  Jahr 
in  Ausfuhrung  des  gegenwiirtigen  Ver- 
trags  an  A  zu  leisten  bat,  diirfen 
niemals  so  hoch  sein,  dass,  wenn  man 
ibren  Betrag  zu  den  in  demselben 
Jabre  von  der  Franzosiscben  Regie- 
rung  als  Entgclt  fur  die  Leistungen 
an  Frankreich  auf  Grund  der  Anlagen 
III,  V  und  VI  des  Teiles  VIII  des' 
Friedensvertrags  von  Versailles  ge-  j 
macbten  Zablungen  hinzurechnet,  man  j 
einen  Gesamtbetrag  erhalt,  der  den 
Anteil  Frankreicbs  (52  v.  H.)  an  den 
in  dem  betreffenden  Jahre  von  Deutscb- 
land  oder  zu  seinen  Gunsten  bewirk- 
ten  Zablungen  zur  Abtragung  der 
Annuitat,  wie  dies  der  Artikel  4  des 
Zablungsplans    bestimmt,    iibersteigt. 

Vom  1.  Mai  1936  ab  kann  A  von 
F  bei  ibm  bestellte  neue  Lieferungen 
ablebnen,  soweit  die  Ausfiïbrung  dieser 
Lieferungen  bewirken  wùrde,  dass  die 
Verpflichtungen  des  F  gegenuber  A 
die  im  gegenwartigen  Artikel  be- 
stimmte  iiusserste  Jahresgrenze  iiber- 
sebreiten. 

Artikel  XII. 
F  kann  sich  jederzeit   dureb  Vor- 
ausleistung  befreien 


1er  mai  1936  cumulée  avec  les  an- 
nuités de  remboursement  à  payer 
pendant  la  même  période,  atteindrait 
un  montant  supérieur  à  un  milliard 
de  marks  or,  l'excédent  sera  reporté 
successivement  sur  ebacune  des  années 
suivantes  et  réglé  au  cours  de  ces 
années  dans  la  mesure  où  la  valeur 
à  mettre  en  compte  pour  les  livraisons 
effectuées  pendant  l'une  d'elles,  cu- 
mulée avec  l'annuité  due,  serait  in- 
férieure à  un  milliard. 

Les  dispositions  ci-dessus  sont  sou- 
mises toutefois  à  la  réserve  inscrite 
à  l'Article  XI  ci-après. 

Article  XL 
Les  règlements  que  F  devra  ef- 
fectuer chaque  année  à  A  en  appli- 
cation du  présent  contrat,  ne  dépas- 
seront jamais  un  montant  tel  qu'en 
ajoutant  ce  montant  aux  règlements 
faits  la  même  année  par  le  Gou- 
vernement Français,  en  contre-partie 
des  prestatations  reçues  par  la  France 
au  titre  des  annexes  III,  V  et  VI  à 
la  partie  VIII  du  Traité  de  Versailles, 
on  obtienne  un  total  supérieur  à  la 
part  de  la  France  (52°/o)  dans  les 
versements  effectués  par  l'Allemagne 
ou  à  son  profit  ladite  année,  en 
paiement  de  sa  dette  de  l'année,  telle 
que  la  définit  l'Article  4  de  l'Etat  des 
Paiements. 

A  partir  du  1er  mai  1936  A  pourra 
ne  pas  effectuer  les  nouvelles  livrai- 
sons qui  lui  seront  demandés  par  F, 
dans  le  cas  où  l'exécution  de  ces 
livraisons  aurait  pour  effet  de  porter 
le  crédit  dû  par  F  à  A  à  un  montant 
dépassant  pour  une  année  la  limite 
fixée  par  le  présent  Article. 

Article  XII. 
F    pourra   à    tout    moment    se    li- 
bérer par  anticipation. 


714  Allemagne,  France. 

Echange  de  Notes.*) 

Wiesbaden,  den  7.  Oktober  1921. 
Herr  Minister! 
VereinbarungSiremass  bestâtige  icb  Ilinen,  dass  es  sieh  im  Anschluss 
an  die  Unterzeichnung  des  Protokolls  zur  Vereinbarung  vom  7.  Oktober  1921 
als  erforderlich .  erwiesen  hat,  am  Sohluss  der  Ziffer  1  des  Artikels  VU 
der  Anlage  zu  dem  durch  das  Protokoll  vom  6.  Oktober  1021  bestatigten 
Mémorandum  folgenden  Zusatz   zu   machen: 

Wahrend  der  ersten  ftinf  Jabre  von  dem  Inkrafttreten  des  gegen- 
wârtigen  Vertrags  ab  wird  F  die  Gutschrift  des  vollen  VVertes  der 
ersten  im  Laufe  eines  Jabres  ausgefïihrten  Lieferungen  bis  zur 
Hôhe  von  32  Millionen  Goldmark  in  der  in  Artikel  VI  vor- 
gesehenen  Weise  zugunsten  des  A  veranlassen. 
Genehmigen  Sie,  Herr  Minister,  die  Versicberung  meiner  ausgezeich- 

netsten  Hochachtung.  _  m9 

gez.  Rathenau. 

An  Herrn  Loue  heur,  Ministre  des  Régions  Libérées. 


Wiesbaden,  le  7   octobre   1921. 
Monsieur  le  Ministre, 
Comme  nous  Pavons    convenu,  je  vous   confirme   qu'à    la   suite  de  la 
signature  du  Protocole  de  l'accord  en  date  du  7  octobre  1921,   il  est  néces- 
saire d'apporter  l'adjonction  suivante  à  l'Article  VII  1°  in  fine  de  l'Annexe 
au  Mémorandum  approuvé  par  Protocole  du   6  octobre   1921: 

^Pendant  les,  cinq  premières  années  à  dater  de  la  mise  en 
vigueur  du  présent  contrat,  F  donnera  crédit  à  A  de  la  valeur 
intégrale  des  premières  livraisons  effectuées  au  cours  d'une  anoée 
quelconque,  dans  la  forme  prévue  à  l'Article  VI,  jusqu'à  concur- 
rence d'un  montant  de  32  millions  de  marks  or.u 

Veuillez    agréer,    Monsieur   le    Ministre,    les    assurances   de   ma   haute 

considération 

(signé)  Louchent'. 

Monsieur  Walter  Rathenau,  Ministre  de  la  Reconstitution. 


*)  Drucksachen  des  Deutschen  Reichstages  1921,  No.  2792. 


Restitutions;  livraisons. 


715 


84. 

ALLEMAGNE,    FRANCE. 

Protocole  concernant  les  restitutions  du  matériel  industriel 

et  de  chemins  de  fer  et  Ja  livraison  d'animaux  et  de  charbon; 

signé  à  Wiesbaden,  le  7  octobre   1921. 

Druckmchen  des  Beichstagi  1921,  No.  2792. 


Protokoll. 

Die  Deutsche  und  die  Franzosische 
K«*irierung  kommen  Obérera,  die  Be- 
sîiinmungen  der  anliegenden  Verein- 
barung  unter  dem  Vorbebalt  der  Zu- 
stimmung  der  Réparât  ionskommi6sion 
xu   best.Utigen   und  xu  beachten: 

Kapitel     I.     Industriematerial 

Kapitel  II.  Rollendes  Eisenbahn- 
material 

Kapitel  III.     Tiere 

Kapitel  IV.     Kohle. 

Es  bestebt  ausserdem  Einverstând- 
nis   iiber  folgendes: 

1 .  Um  den  von  der  Deutschen  und 
der  Franzosischen  Regierung  beider- 
seits  bekundeten  AVunsch  auf  Herab- 
setzung  der  Ausgaben  zu  erfiillen, 
welche  die  Tâtigkeit  der  verschiedenen, 
in  Anwendung  des  Artikels  238  des 
Friedensvertrags  von  Versailles*)  und 
der  sicli  darauf  beziebenden  Protokolle 
eingesetzten  Kommissionen  verur- 
sachen,  verpllicbtet  sich  die  Franzo- 
sische Regierung,  in  dem  franzosischen 
Rucklieferungsdienste  nur  dasjenige 
Personal  zu  behalten,  das  unbedingt 
nôtig  ist,  um  den  Empfang  und  Trans- 
port der  in  Anwendung  der  anliegen- 
den Vereinbarung  zu  liefernden  Gegen- 
stânde  und  Tiere  sicherzustellen. 

Dièses  Personal  soll  kiïnftighin  in 
dem   Masse  eingescbrânkt  werden,  in 

*)  V.  N.  R.  6.  3.  s.  XI,  p.  438. 


Protocole. 
Les  Gouvernements  Allemand  et 
Français  conviennent  d'approuver  et 
d'observer  les  dispositions  de  l'Accord 
ci-joint,  sous  réserve  de  l'approbation 
de   la   Commission    des   Réparations: 

Chapitre     I.    Matériel  industriel. 
Chapitre    II.    Matériel    roulant   de 

chemins  de  fer. 
Chapitre  III.    Animaux. 
Chapitre  IV.    Charbon. 
Il  a  été  entendu  en  outre  que: 

I.  Afin  de  satisfaire  au  désir  ex- 
primé conjointement  par  le  Gouverne- 
ment Allemand  et  le  Gouvernement 
Français  de  voir  réduire  les  dépenses 
auxquelles  donne  lieu  le  fonctionne- 
ment des  diverses  commissions  in- 
stitués par  application  de  l'Article  238 
du  Traité  de  Versailles*)  et  des  proto- 
coles s'y  référant, 

Le  Gouvernement  Français  s'engage 
à  ne  conserver  dans  les  Services 
français  de  restitution  que  le  per- 
sonnel strictement  nécessaire  pour 
assurer  la  réception  et  le  transport 
du  matériel  et  des  animaux  qui  doi- 
vent être  livrés  par  application  de 
l'Accord  ci-joint. 

Ce  personnel  sera  réduit  ultérieure- 
ment dans  la  mesure  où  l'Allemagne 


716 


Allemagne,  France, 


dem  Deutschland  die  durch  die  ge- 
nannte  Vereinbarung  vorgeschriebenen 

Liefenmgen  bewirkt,  jedoch  nur  in- 
soweit,  als  dièse  allmahlicheu  Ein- 
schrankungen  dem  normalen Geschàfts- 
befrieb  des  Riieklieferungsdienstes 
oicht  schaden. 

2.  Die  anliegende  Vereinbarung  be- 
zieht  sicli  ausschliesslich  auf  die  von 
Deutschland  in  Ausiuhrung  der  Be- 
stimmungen  des  Artikels  238  des 
Friedensvertrags  von  Versailles  ge- 
schuldeten  Riicklieferungen.  Sie  iin- 
den  iusbesondere  keine  Anwendung 
auf  die  aus  Elsass-Lothringen  vor  dem 
11.  November  1918  weggefiihrten 
Sachen.  deren  RiicklieferungaufGrund 
des  Artikels  60  des  genannten  Frie- 
densvertrags geschuldet  wird. 

3.  Die  gegenwartige  Vereinbarung 
steht  dem  Reebte  Frankreichs  nieht 
entgegen,  die  Riicklieferung  von  im 
Laufe  der  Feindseligkeiten  aus  seinem 
Gebiet  weggefuhrten  Gegenstânden  uncl 
Tieren  zq  betreibeu,  die  sich  am 
11.  November  1918  oder  spàter  auf 
dem  Gebiet  irgendeines  anderen  Lan- 
des als  Deutschland  befunden  haben 
sollten. 

Deutschland  wird  keinerlei  Ein- 
spruch  irgendwelcher  Art  erheben,  falls 
Frankreicb  von  irgeDdeinem  anderen 
LaDde  als  Deutschland  die  Riickliefe- 
ferung  von  aus  Frankreicb  im  Laufe 
der  Feindseligkeiten  weggefuhrten 
Gegenstânden  oder  Tieren  oder  statt 
dessen    einen    Ersatz    erhalten    sollte. 

Es  ist  vereinbart,  dass  im  Falle 
der  Unstimmigkeit  zwischen  den  deut- 
schen  und  franzôsischen  Texten  des 
Protokolls  und  der  Anlage  der  fran- 
zosische  Text  gilt. 

Zu  UrkuLd  dessen  haben  die  Unter- 
zeichneten,  von  ihren  Regierungen  mit 
gehôrigen  Vollmachten  verseheD,  das 
gegenwUrtige  Protokoll    unterzeichnet 


aura  effectué  les  livraisons  prescrites 
par  ledit  Accord  et  pour  autant  seule- 
ment que  ces  réductions  successives 
ne  prejudicieront  pas  à  un  fonctionne- 
ment normal  des  services. 


IL  L'Accord  ci-annexé,  en  tant 
.  qu'il  concerne  les  restitutions,  vise 
exclusivement  les  restitutions  dues 
par  l'Allemagne  en  exécution  des  dis- 
positions de  l'Article  238  du  Traité 
de  Versailles. 

Il  ne  s'applique  pas  notamment 
j  aux  biens  enlevés  d'Alsace-Lorraine 
|  avant  le  1 1  novembre  1918  et  dont 
!  la  restitution  est  due  en  vertu  le 
I  l'Article   60  dudit  Traité. 

i 

III.   Le  présent  accord  ne  fera  pas 
|  obstacle  au  droit  pour  la  France  de 
i  poursuivre   la  restitution  du  matériel 
|  et  des  animaux  enlevés  de  son  terri- 
|  toire   au    cours   des  hostilités   et  qui 
se  seraient  trouvés    au    1 1    novembre 
1918   ou   ultérieurement  sur  le  terri- 
toire d'un  pays  quelconque  autre  que 
I  l'Allemagne. 
i 

L'Allemagne    n'élèvera    aucune  ré- 
clamation de  quelque    nature  que  ce 
|  soit  dans  le  cas  où  la  France  obtien- 
I  drait  d'un  pays  quelconque  autre  que 
I  l'Allemagne   la    restitution    à   l'iden- 
1  tique   ou    à  l'équivalent   de    matériel 
ou   d'animaux    enlevés  de  France   au 
cours  des  hostilités. 

Il  est  stipulé  qu'en  cas  de  diver- 
gence entre  les  textes  allemand  et 
français  du  Protocole  et  de  l'Accord 
ci-joint  c'est  le  texte  français  qui 
fera  foi. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignées 
dûment  autorisés  par  leurs  Gouverne- 
ments respectifs  ont  signé  le  présent 
Protocole  et  paraphé  l'Accord  ci-joint. 


Restitutions;  livraisons. 


717 


und    die    obeDgenannte  Vereinbarung 
paraphicrt. 

Gcschehen  in  doppelter  Ausferti- 
gung  zu  Wiesbaden,  den  7.  Oktober 
1921. 

gez.  Rathenau.        gez.  Loitcheur. 
7.  Oktober  1921. 


Fait    en    double    à    Wiesbaden    le 
7  octobre   1921. 

(signé)  Rathenau.  (signé)  Loucheur. 
7  octobre   1921. 


Vereinbarung. 

Kapitel  I. 

Indus  triematerial. 

Abkommen  iiber  die  Substitution, 

Die  Deutsche  und  die  Franzosische 

Regierung  haben  unter  Vorbebalt  der 

Zustimmuug  der  Réparât ionskommis- 

sion   folgendes   vereinbart; 

Artikel   I. 
Ara    6.    Dezember    1921,     nachts 
12  Uhr,  endigt  die  Rtieklieferung  von 
Industriematerial. 

Deutschland  bleibt  im  Besitz  des- 
jenigen  im  Artikel  238  aufgefiihrten 
und  auf  seioem  Gebiet  befindlichen 
Industriematerials,  fiir  welches  Frank- 
reich  vor  dem  vorgenannten  Zeitpunkt 
einen  Abruf  nicht  erteilt  bat. 

Artikel  II. 

Zum  Ersatz  fiir  das  in  Deutschland 
verbleibende  Material 

1.  liefert  Deutschland  innerhalb  der 
auf  die  Unterzeichnung  des  gegen- 
wiirtigen  Yertrages  folgenden  acbt  Mo- 
natec  120  000  Tonnen  Industrie- 
material, das  sich  nach  Gewicht  und 
Kategorieu  in  derselben  Weise  zu- 
sammensetzt  wie  dasjenige  Material, 
dessen  Versand  oder  Abruf  vor  dem 
6.  Dezember  1921  erfolgt  ist.  (Die 
in    Betracht    kommenden  Kategorien 


Accord. 

Chapitre  Premier. 

Matériel  Industriel. 

Forfait  de  Substitution. 

Le  Gouvernement  Allemand    et  le 

Gouvernement  Français   ont   convenu 

de  ce  qui  suit,  sous  réserve  de  l'as- 

|  sentiment  de  la  Commission  des  Ré- 

|  parations  : 

Article  I. 
Il    sera  mis  fin  aux  opérations  de 
!  restitution    de    matériel    industriel   le 
six   décembre  dix  neuf  cent  vingt  et 
un,  avant  minuit. 

L'Allemagne  gardera  la  propriété 
du  matériel  industriel  visé  à  l'Article 
238  et  se  trouvant  sur  son  territoire 
pour  lequel  la  France  n'aurait  pas 
donné  d'ordres  d'expédition  avant  la 
date  ci-dessus. 

Article  II. 
En   substitution  du   matériel  ainsi 
laissé  en  Allemagne: 

1°  L'Allemagne  livrera,  au  cours 
des  huits  mois  qui  suivront  la  sig- 
nature du  présent  accord,  120,000 
tonnes  de  matériel  industriel  composé 
en  poids  et  catégories  dans  la  même 
proportion  que  les  matériels  pour 
lesquels  l'expédition  aura  été  faite 
j  ou  l'ordre  d'expédition  donné  par  la 
France  avant  le  six  décembre  dix 
neuf    cent    vingt   et   un.     (Le8   caté- 


718 


Allemagne,  France. 


sind    die    io    den    "Wiesbadener    und 
Frankfurter  Btlros  Ublichen.) 

Dièses  Material  wird  von  r'rank- 
reicli  in  den  Vorraten  und  Lagern 
der  Deutscheu  Regierung  ausgewahlt. 

Es  soll  nach  Moglicbkeit  neu,  es 
kann  aber  auch  gebraucht  sein,  sofern 
es  sich  in  vollkommen  betriebsfahigem 
Zustand  befindet. 

Sofern  sich  unter  den  genannten 
Vorraten  und  Lagern  nicht  eine  ge- 
niigcnde  Menge  Materials  in  vollkorn- 
menem  Betriebszustand  tinden  solite, 
verptiichtet  sich  die  Deutsche  Re- 
gierung,   neues  Material  zu  liefern. 

Das  Matrial  wird  von  Frankreich 
den  Handelsbrauchen  entsprechend 
abgenommen. 

Nacb  gegenseitiger  Vereinbarung 
zwischen  Deutschland  und  Frankreich 
konuen  Substitutionen  unter  den  ver- 
schiedenen  Kategorien  vorgenommen 
werden. 

Dièse  Substitutionen  miissen  mog- 
lichst  gleichwertig  sein. 

Dièses  gesamte  Material  wird  von 
Deutschland  und  auf  seine  Kosten  bis 
an  die  franzôsische  Grenze  nach  Frank- 
reich geliefert,  wobei  die  etwaigen  Zoll- 
gebùhren  Frankreich   zur  Last  fallen; 

*2.  bekennt  sich  Deutschland  Frank- 
reich gegeniiber  als  Schuldner  einer 
Summe  von  158  Millionen  Goldmark, 
weiche  einfache  Jahreszinsen  von 
5v.H.  vom  7.Dezember  1921  ab  trâgt. 

Das  Kapital  und  die  Zinsen  dieser 
Schuld  werden  in  ftinf  gleic'hen  Jahres- 
raten  vom  I.  Mai  1926  ab  abgetragen. 

Im  Laufe  eines  jeden  der  in  Be- 
tracht  kommonden  fiinf  Jahre  wird 
der  Betrag  der  falligen  Jahresrate  bis 
zuin  geschuldeten  Hôchstbetrage  gegen 
irgend    eine     fàllige    Schuld    Frank- 


gories  envisagées  sont  celles  en  usage 
aux  Bureaux  de  Wiesbaden  et  aux 
Bureaux  de  Francfort.) 

Ce  matériel  sera  choisi  par  la  France 
daus  les  stocks  et  dépôts  du  Gou- 
vernement Allemand. 

Il  sera  neuf,  autant  que  possible; 
il  pourra  être  usagé,  à  la  condition 
d'être  en  parfait  état  de  fonctionne- 
ment. 

Dans  le  cas  où  il  ne  se  trouverait 
pas  dans  lesdits  stocks  et  dépôts 
une  quantité  suffisante  de  matériel 
en  parfait  état  de  fonctionnement, 
le  Gouvernement  Allemand  s'engage 
à  livrer  du   matériel   neuf. 

Le  matériel  sera  réceptionné  par 
la  France  suivant  les  usages  du 
commerce. 

D'un  commun  accord  entre  l'Alle- 
magne et  la  France,  des  substitutions 
pourront  être  pratiquées  entre  les 
différentes  catégories. 

Ces  substitutions  devront  corre- 
spondre à  des  valeurs  sensiblement 
égales. 

Tout  ce  matériel  sera  livré  aux 
frais  de  l'Allemagne  et  par  ses  soins 
à  la  frontière  française  en  France, 
les  frais  de  douane  s'il  y  a  lieu, 
étant  à  la  charge  de  la  France. 

2°  L'Allemagne  se  reconnaît  dé- 
bitrice vis-à-vis  de  la  France  d'une 
somme  de  158  millions  de  marks 
or  portant  intérêt  simple  à  5°/o  l'an 
à  dater  du  sept  décembre  dix  neuf 
cent  vingt  et  uû. 

Le  capital  et  les  intérêts  de  cette 
dette  seront  remboursés  en  cinq  an- 
nuités égales  à  partir  du  1er  mai  192G. 

Au  cours  de  chacune  des  cinq 
années  envisagées,  il  sera  fait  com- 
pensation à  due  concurrence  entre  la 
valeur  de  l'annuité  venant  à  échéance 
et    toute    dette    échue    (principal    et 


Restitutions;  livraisons. 


19 


reicbs  (Kapital  und  Zinseu)  gegeniïbcr 
Deutacbland   aufgerecbnet. 

Die  Aufrocbnung  erfolgt  zuoachst 
gegen  den  aus  Zinsen  besMienden 
Teil  der  Scbuld. 

Insoweit  die  Zahlung  durch  Atif- 
recbnung  nicbt  genugen  wiïrde,  uni 
die  vorgenannte  Scbuld  Deutschlands, 
demi  Kapital  sicJi  auf  158  Millionen 
fîoldmark  beliiuft,  zu  tilgcD,  hat  die 
Deutscbe  KcgicruDg  sie  in  barera 
Gelde   zu    bezahlen. 

Artikel  III. 

Das  Gewicht  des  seit  dem  1.  Mai 
1 920  zuriiekgelieferten  Materials  eben- 
gfi  wie  desjenigen  Materials,  fur  das 
die  Franzosiscbe  RegieruDg  vor  dem 
G.  Dezember  1921  Abrufe  erteilt, 
wird  yod  den  in  Ausfiïbrung  des 
nbigcn  Artikelsll  Ziffer  1  von  Deutsch- 
land  zu  liefernden  120  000  Tonnen 
in   Abzug  gebracht. 

Es  gilt  als  vereinbart,  dass  das 
Material,  fiir  das  die  Abrufe  vor  dem 
1.  Mai  1920  erteilt  vorden  sind, 
nicht  von  den  obigen  120  000  Ton- 
nen abzuzichen  ist. 

Femer  werden,um  dem  von  Deutsch- 
land  aus  Frankreich  weggefiibrten  und 
dann  nach  Elsass-Lothringen  verbracb- 
ten  Material  (ohne  dass  dadurch  tiber 
die  Rechtslage  dièses  Materials  im 
Hinblick  auf  den  Friedensvertrag 
entschieden  wird)  Recbnung  zu  tragen, 
abfindungsweise  20000  Tonnen  von 
den  120  000  obenerwftbnten  Tonnen 
in  Abzug  gebracbt. 

Artikel  IV. 
Bis  zu  dem  Tage,  an  dem  die  in- 
dustrielle   Riicklieferung     tatsachlich 
beendet  ist,  bleibt  das  bisherige  Ver- 
àhren  in  Geltung. 


j  intérêts)  que   la  France  se  trouverait 
j  avoir    contractée    vis-à-vis    de  l'Alle- 
magne pour  quelque  cause  que  se  soit. 
La     compensation     sera     effectuée 
d'abord    sur    la    partie    de    la    dette 
constituée  par  des  intérêts. 

Dans  la  mesure  où  Je  paiement 
par  compensation  ne  suffirait  pas  à 
j  éteindre  la  dette  précitée  de  l'Alle- 
j  magne,  s'élévant  en  principal  à  158 
|  millions  de  marks  or  le  Gouverne- 
!  ment  Allemand  devra  se  libérer  en 
!  espèces. 

i 

Article  III. 
Le  matériel  restitué  depuis  le 
1er  mai  1920,  ainsi  que  le  matériel 
i  pour  lequel  le  Gouvernement  Français 
!  donnerait  des  ordres  d'expédition 
j  avant  le  six  décembre  dix  neuf  cent 
j  vingt  et  un,  sera  déduit  en  poids 
!  de  1 20,000  tonnes  à  livrer  par  l'Alle- 
|  magne  en  exécution  de  l'Article  II,  1°. 

Il  est  bien  entendu  que  le  matériel 
pour  lequel  les  ordres  d'expédition 
ont  été  donnés  avant  le  1er  mai  1920 
ne  sera  pas  déduit  des  1 20,000 
tonnes  ci-dessus. 

En  outre,  et  à  titre  forfaitaire, 
pour  tenir  compte  du  matériel  enlevé 
de  France  par  l'Allemagne,  puis 
transporté  en  Alsace- Lorraine  (sans 
pour  cela  préjuger  de  la  position 
juridique  de  ce  matériel  au  regard 
du  Traité  de  Paix),  on  déduira 
20,000  tonnes  des  120,000  tonnes 
ci-dessus. 


Article  IV. 
Jusqu'à  la  date  où  cessera  effective- 
ment   la    restitution    industrielle,    la 
procédure    actuellement    en    vigueur 
j  continuera  à  être  appliquée. 


720 


Allemagne,  France. 


Artikel  Y. 
Nach  Ausftlhrung  der  in  dem  gegen- 
wartigen  Kapitel  vorgesebenen  Liefe- 
rungen  bat  DeutschJand  die  Bestim- 
mungen  des  Artikels  238  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  bezûglich  der 
Riicklieferung  von  Industriematerial 
erfUllt. 

Kapitel  II. 

Rollendes  Eisenbahnmateri.il. 

Abkommen  ïiber  die  Substitution. 

Die  Deutsche  und  die  Franzosische 

Regierung  haben  vorbehaltlieh  der  Zu- 

stimmung  der  Reparationskommissicn 

folgendes  vereinbart: 

Artikel  I. 
Ausser  dem  am  1.  Juli  1921  auf 
Grund  des  Artikels  238  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  und  der  Waf- 
fenstillstandsabkommen  bereits  an 
Frankreich  zuriickgelieferten  normal- 
spurigen  rollenden  Eisenbahnmaterial 
sind  von  Deutscbland  an  Frankreich: 

1.  ohne  Verzug  zuruckzuliefern 
6200  franzosische  Fahrzeuge  (Giiter-  I 
oder  Personenwagen),  die  urspriinglich  I 
Kriegsbeute  waren;  dièse  Wagen  miis- 
sen  in  gutem  Unterhaltungszustand 
ùbergeben  werden;  der  Unterbau  ist 
nach  dem  Ursprungsmodell  wieder- 
herzustellen,  wobei  notwendige  neue 
Teile  franzôsischen  Typs  von  den  fran- 
zôsischen  Netzen  geliefert  werden,  die 
ihrerseits  im  Austausch  entsprechende 
neue  Teile  deutschen  Typs   erbalten; 

2.  zu    lietern    4  500    neue   Wagen 
nach  folgendem  VerteiJungsscblussei: 

2000  zweïachsige  Sturzwagen  zu 
20  Tonnen,  franzôsischer 
Einheitstyp,  mit  klappbaren 
Kopfwânden,  wovon  1 350 
mit  Schraubenbremse  und 
Bremshauschen  und  650  mit 
Handbremse, 


Article  V. 
En  conséquence  d^s  livraisons  effec- 
tuées par  applicatiou  du  présent 
chapitre,  l'Allemagne  sera  considérée 
comme  ayant  satisfait  aux.  conditions 
de  r Article  238  du  Traité  de  Ver- 
sailles en  ce  qui  concerne  la  resti- 
tution du  matériel  industriel. 

Chapitre  II. 

Matériel  roui aDt de  chemin  de  fer. 
Forfait  de  substitution. 

Le  Gouvernement  Allemand  et  le 
Gouvernement  Français  ont  convenu 
de  ce  qui  suit,  sous  réserve  de 
l'assentiment  de  la  Commission  des 
Réparations  : 

Article  I. 

En  sus  du  matériel  roulant  de 
chemin  de  fer  à  voie  normale  déjà 
restitué  à  la  France  à  la  date  du 
l*r  juillet  1921,  au  titre  de  l'Article 
238  du  Traité  de  Versailles  et  des 
Conventions  d'Armistice,  l'Allemagne 
devra  : 

1°  Restituer  à  la  France  sans  délai; 
6,200  véhicules  français  (wagons  ou 
voitores)  d'origine  „prises  de  guerreki; 
ces  véhicules  devront  être  remis  en 
bon  état  d'entretien;  les  châssis 
seront  rétablis  sur  leur  modèle  d'ori- 
gine,' les  pièces  neuves  nécessaires 
du  type  français  étant  fournies  par 
les  réseaux  français  qui  recevront  en 
échange  les  pièces  neuves  correspon- 
dantes du  type  allemand. 

2°  Livrer  à  la  France  4,500  véhi- 
cules neufs,   répartis  comme  suit: 

2,000  wagons  tombereaux  de 
20  T.,  ï  2  essieux, 
avec  Jouts  oscillants, 
du  type  unifié  français, 
dont  1,350  avec  frein 
à  vis  et  guérite  et 
650  avec  frein  à  main. 


Restitutions  ;  livraisons. 


721 


2  000  zweiacbsige   Plattformwagen  ' 
zu  20  Tonnen,  franzosischer 
Einheitstyp,  mit  vollstândig 
niederklappbaren  Seitenwân- 
den   uDd  Handbremse, 

500  Wagen  ohne  Wande  zu  40 
Tonnen  mit  beweglicbenLcnk- 
nchsen,  franzosischer  Ein- 
heitstyp, Plattformlânge  1 8,50 
m,  mit  Handbremse  und 
durcbgehender  Bremse, 


4  500  Wagen,  die  nach  den  vom 
franzosischenMinisterium  fur 
offentliche  Arbeiten  geliefer- 
tcn  Plânen  und  Angaben  und 
unter  seiner  Ûberwachung 
gemàss  den  bei  den  franzô- 
sischen  Eisenbahnnetzen  ge- 
brâucblicben  Ùbernahmebe- 
stimmungen  zu  erbauen  sind. 

Artikel  II. 
Der  franzosische  Minister  fur  offent- 
liche Arbeiten  verpflichtet  sich,  der 
Deutscben  Regicrung  kostenlos  eine 
Sammlung  von  Plânen  fur  jeden  unter 
Ziffer  2  des  Artikels  I  erwàknten 
Wagen  typ  zu  liefern.  Die  Verviel- 
fàltigung  dieser  Sammlung  und  die 
anderen  Ausgaben,  die  etwa  nôtig 
werden,  gehen  aber  zu  Lasten  der 
Deutschen  Regierung. 

Artikel  III. 
Die  Kosten  der  im  letzten  Absatz 
des    Artikels    I    vorgesehenen    Ûber- 
wachung gehen  zu  Lasten  der  Deut- 
schen Regierung. 

Artikel  IV. 
Eine  aus  franzôsischen  und  deut- 
schen Sachverstândigen  bestehende 
Kommission  wird  innerhalb  Ton  zwei 
Wochen  nach  der  Unterzeichnung  des 
Protokolls,  dem  die  gegenwàrtige  Ver- 


2,000  wagons  plate-forms  à 
20  T.,  à  2  essieux, 
avec  bords  complète- 
ment rabattants,  du 
type  unifié  français, 
avec  frein  à  main. 
500  wagons  plats  de  40  T. 
à  bogies,  de  18  m. 
500  de  longueur  de 
plate-forms,  avec  frein 
à  main  et  frein  con- 
tinu, du  type  unifié 
français. 


au  total  4,500  wagons  construits  sui- 
vant les  plans  et  spécifications 
fournis  par  le  Ministère  français 
des  Travaux  Publics  et  sous  son 
contrôle  selon  les  règles  d'usage 
de  réception  des  réseaux  français 


Article  II. 
Le  Ministre  français  des  Travaux 
Publics  s'engage  à  fournir  gratuite- 
ment au  Gouvernement  Allemand  une 
collection  de  plans  pour  chacun  des 
types  de  wagons  visés  au  2°  de  l'Ar- 
ticle I.  Mais  la  reproduction  de  cette 
collection  et  les  autres  dépenses  qui 
seraient  nécessaires  resteront  à  la 
charge    du    Gouvernement   Allemand. 

Article  III. 
Les    frais    du    contrôle    prévu    au 
dernier  alinéa  de  l'Article  I  sont  à  la 
charge    du    Gouvernement   Allemand. 

Article  IV. 
Une  Commission  composée  d'ex- 
perts français  et  allemands  se  réunira 
à  Paris  dans  un  délai  de  quinze  jours 
à  dater  de  la  signature  du  protocole 
dont  le  présent  accord  est  UDe  Annexe. 


722 


Aile  magne  t  France. 


einbarung   beigefiigt  ist,  in  Paris  zu- 
sammentreten. 

Dièse   Kominission   hat 

a)  die  Lieferfristen  fur  die  4  500 
neuen  in  Ziffer  2  des  Artikels  I 
erwahnten    Wagen    festzusetzen, 

b)  die  im  letzten  Absatz  des  Ar- 
tikels I  vorgesehene  Ûberwaehung 
festzusetzen  und  zu  organisieren, 

c)  den  Austausch  der  in  Ziffer  1 
des  Artikels  I  vorgesehenen  Teile 
zu  organisieren. 

Artikel  V. 
Nach  Ausfiibrung  der  in  obigeui 
Artikel  I  vorgesehenen  Lieferungen 
vod  rollendem  Material  bat  Deutseh- 
land  die  Bestimmungen  des  Artikels 
"238  des  Friedensvertrags  von  Ver- 
sailles beziiglich  der  Riïcklieferung 
von   rollendem   Material  erfiillt 


Kapitel  III. 
Tiere. 
Die  Deutsche  und  die  Franzôsische 
Regierung  sind  sich,  unter  Yorbehalt 
der  Zustimmung  der  Reparations- 
komrnission,  darûber  einig  geworden, 
die  Tierlieferungen  auf  Grund  des 
Artikels  238  des  Friedensvertrages 
von  Versailles  und  der  §§  2a  und  6 
der  Anlage  IV  zu  Teil  VIII  des  ge- 
nannten  Vertrages  *)  wie  folgt  zu  regeln. 

Artikel  I. 
Ausser  dem.  was  Frankreich  seit 
der  Wiederaufnabme  der  Ablieferun- 
gen  durcb  Deutschland  schon  empfan- 
gen  hat,  werden  abfindungsweise  noch 
geliefert: 

1.  02  000   Pferde, 

2.  25  000  Rinder, 


Cette  Commission  devra: 

a)  fixer  les  délais  de  livraison  des 
4,500  wagons  neufs  visés  2°  de 
l'Article  I, 

b)  définir  et  organiser  le  contrôle 
prévu  au  dernier  alinéa  de  l'Ar- 
ticle I, 

c)  organiser  les  échanges  de  pièces 
prévus  au    1°  de  l'Article  I. 

Article   V. 
En    conséquence    des  livraisons  de 
I  matériel   roulant  effectuées    en  appli- 
cation de  l'Article  I  ci-dessus,  l'Alle- 
magne sera  considérée    comme  ayant 
(  satisfait    aux    conditions    de    l'Article 
j  238    du    Traité    de   Versailles    en    ce 
|  qui  concerne   la   restitution  de   maté- 
riel  roulant  de  chemin  de  fer. 

Chapitre  III. 
Animaux. 
Le  Gouvernement  Allemand  et  Je 
Gouvernement  Français  se  sont  mis 
d'accord  sous  réserve  de  l'assenti- 
ment de  la  Commission  des  Répa- 
rations pour  régler  comme  suit  les 
livraisons  d'animaux  prévues  en  ap- 
plication de  l'Article  238  du  Traité 
de  Versailles  et  des  paragraphes  2  a 
et  6  de  l'annexe  IV  à  la  partie  VIII 
dudit  traité*). 


Article  I. 
£n    outre    de    ce    qui    a    déjà    été 
reçu  par  la  France  depuis  la  reprise 
des    opérations    dar    l'Allemagne,    il 
sera   livré  à  titre  de  forfait: 


1°   62,000  chevaux, 
2°   25,000  bovins. 


*)  V.  X.  R.  G.  3  s.  XI,  p.  438,  503,  506. 


Restitutions;  livraisons. 


723 


3.  25  000Scbafe,davon250Scbaf- 
bockc, 

4.  40  000  Bicnenviilker   in  Stroh- 
kiirben. 

Dièse  Lieferungen  werden  unter  deD 
in  den  beigefii^ten  Anlagen  I  (Pferde), 
II  (Rinder),  III  (Scbafe)  ud(1  IV  (Bie- 
nenvolker) vorgesehenen  Bedingungen 

bewirkt. 

Artikel  II. 

Deutscbland  verpflichtet  sicb,  in 
einer  Frist  von  ô  Monaten  vom  15.0k- 
tober  1921  ab  aile  Tiere  abzuliefern, 
dka  unter  namentlieber  Angabe  der 
deutsehen  Besitzer  in  den  Listen  auf- 
pefiihrt  sind,  die  an  Deutschland  vor 
der  L'nterzeiclmunfr  des  Protokolls, 
dessen  Alliage  die  jregenwârtige  Verein- 
barung  bildet,  ubermittelt  wordensind. 

Dièse  Riick  lieferungen  werden  neben 
den  ini  Artikel  I  bezeichneten  Ab- 
findungsniengen  ausgefuhrt. 

Artikel  III. 
Deutscbland  verpflichtet  sich  ausser- 
dem  zu   liefern: 

1 .  Zwolftausendfunfhundert(l  2500) 
Pferde,  und  zwar  dreîhundert- 
vierundsiebzig  (374)  Hengste, 
im  ubrigen  je  zur  Halfte  Stuten 
und  Stutfohlen. 

2.  fiinfhundert  (500)  Kaltblutstuten 
und  Stutfohlen. 

Dièse  Lieferungen  werden  unter  den 
in  der  Anlage  I  (Pferde)  vorgesehenen 
Bedingungen  bewirkt. 

Artikel  IV. 
Frankreich  behâlt  sich  vor, fur  jeden 
nicht  gelieferten  Hengst  von  den  in 
Artikel  III  erwâhnten  dreihundert- 
vierundsiebzig  (374)  drei  Tiere  und 
zwar  eine  Stute,  ein  Stutfohlen  und 
einen  Wallach  zu  fordern. 

ArtikeL  V. 
Frankreich  ist  damit  einverstanden, 
dass  die  im  Jahre  1920  iiber  die  im 
Nouv.  Recueil  Gètu  3*  S.  XIII. 


3°  25,000  ovins  dont  250  béliers, 

4°  40,000    ruches    en    paille    avec 

essaims. 
Ces     livraisons     seront     effectuées 
dans  les  conditions  prévues  aux  an- 
nexes  I  (chevaux);    II  (bovins);    III 
(ovins)  et  IV  (ruches)  ci-jointes. 

Article  II. 
L'Allemagne  s'engage  à  livrer  dans 
un  délai  de  trois  mois  à  partir  du 
15  octobre  1921,  tous  animaux  figu- 
rant sur  les  listes  notifiées  à  l'Alle- 
magne, avant  la  signature  du  proto- 
cole dont  le  présent  accord  est  une 
annexe  et  sur  lesquelles  le  nom  des 
détenteurs  allemands  est  indiqué. 

Ces  restitutions  seront  exécutées 
en  sus  des  chiffres  forfaitaires  énon- 
cés à  l'Article  I. 

Article  III. 

L'Allemagne   s'engage   en    outre   à 

livrer  ; 

1°  Douze  mille  cinq  cents  (12,500) 

chevaux  dont  trois  cent  soixante 

quatorze  (374)  étalons,  le  reste 

par  moitié  juments  et  pouliches. 

2°  Cinq     cents    (500)    juments    et 

pouliches  de  sang  froid. 
Ces  livraisons  seront  effectuées  dans 
les   conditions   prévues   à    l'annexe  I 
(chevaux). 

Article  IV. 
La  France  se  réserve  de  réclamer 
pour  chaque  étalon  non  livré  sur  les 
trois  cent  soixante  quatorze  (374) 
mentionnés  à  l'Article  III,  trois  uni- 
tés (une  jument  (I),  une  pouliche  (I), 
un  hongre  (I)) 

Article  V. 
La  France  accepte  que  les  juments  et 
pouliches  livrées  pendant  l'année  1920 

47 


724 


Allemagne^  France. 


§  {>  der  Anlage  IV  zu  Teil  VIII  des  Frie- 
densvertrages von  Versailles  bestînim- 
ten  Mengen  hinaus  gelieferten  sieb- 
zehnhundertdreiundftinfzig  (1 753)Stu- 
ten  und  Stutfohlen  als  voiler  Ersatz 
fur  die  funfhundertfttnfundsiebzig(5  7  5) 
schwerenZughengstebetrachtet  werden, 
die  teiU  auf  Grund  des  §  6  (dreihundert- 
undzwei)  (302),  teils  auf  Grund  des 
§  2a  (I.  Teil)  (zweihundertdreiund- 
siebzig)  (273)  noch    zu  liefern    sind. 

Artikel  VI. 

Die  in  den  Artikeln  1  und  II  vor- 
gesehenen  Lieferungen  werden  von 
Deutschland  unentgeltlich  bewirkt. 
Nur  die  oben  in  Artikel  III  vorge- 
sehenen  Reparationslieferungen  werden 
gemâss  den  in  der  Anlage  IV  zu 
Teil  VIII  des  Friedensvertrages  von 
Versailles  vorgesehenen  Bedingungen 
gutgeschrieben. 

Nach  Ausfiihrung  der  Lieferungen 
gemass  der  Artikel  I,  H,  III  des 
gegenwârtigen  Kapitels  hat  Deutsch- 
land die  Bestimmungen  des  Artikels2  3  8 
des  Friedensvertrages  und  die  Vor- 
schriften  der  Anlage  IV  zu  Teil  VIII 
des  genannten  Vertrages  beztiglich  der 
Tierlieferungen  zum  Zwecke  der  Riick- 
lieferung  und  der  Reparationslieferung 
erfullt. 

Artikel  VII. 

Die  Zusammensetzung  der  Uber- 
nahmekommissionen  und  die  Besol- 
dungsabstufung  fiir  die  Mitglieder 
dieser  Kommissionen  bleiben  so  be- 
stehen,  wie  sie  bis  jetzt  durch  die 
Franzôsische  Oberkommission  fur  die 
ViebrticÉJieferung  festgesetzt  waren. 
Das  gleiche  gilt  fiir  die  Besoldungen  des 
Zentralpemonals  der  Oberkommission. 

Aile  Ausgaben  der  franzosischen 
Mission  fiir  die  Viehrlicklieferung 
bleiben  zu  Lasten  Deutschlands. 


en  excédent  des  quantités  fixées  au 
paragraphe  6  de  l'annexe  IV  à  la  partie 
VIII  du  Traité  de  Versailles,  soit  dix 
sept  cent  cinquante  trois  (1 753)  soient 
considérées  comme  la  compensation 
exacte  des  cinq  cent  soixante  quinze 
(575)  étalons  de  gros  trait  restant 
dûs  tant  au  titre  du  paragraphe  6 
(trois  cent  deux)  (302)  qu'au  titre 
du  paragraphe  2  a  (I.  tranche)  (deux 
cent  soixante  treize)  (273). 

Article  VI. 
Les  livraisons  prévues  aux  Articles  1 
et  II  seront  effectuées  gratuitement 
par  l'Allemagne.  Seront  seules  por- 
tées à  son  crédit,  dans  les  conditi- 
ons prévues  à  l'annexe  IV  à  la  par- 
tie VIII  du  Traité  de  Versailles,  les 
livraisons  faites  à  titre  de  répara- 
tions prévues  à  l'Article  III  ci-dessus. 

En  conséquence  des  livraisons  effec- 
tuées par  application  des  Articles  I, 
II  et  III  du  présent  chapitre,  l'Alle- 
magne sera  considérée  comme  ayant 
satisfait  aux  conditions  de  l'Article 
238  du  Traité  de  Versailles  et  aux. 
dispositions  de  l'annexe  II  à  la  par- 
tie VIII  dudit  traité  en  ce  qui  con- 
cerne les  livraisons  d'animaux  soit 
au  titre  de  restitution  soit  au  titre 
des  livraisons  en  nature. 

Article  VII. 

La  composition  des  commissions 
de  réception  et  l'échelle  des  traite- 
ments des  membres  de  ces  commis- 
sions resteront  fixés  tels  qu'ils  l'ont 
été  jusqu'ici  par  la  Commission  Supé- 
rieure Française  de  récupération  du 
cheptel.  Il  en  est  de  même  des 
traitements  du  personnel  central  de 
la  Commission  Supérieure. 

Toutes  les  dépenses  de  la  mission 
française  de  récupération  du  cheptel 
restent   à   la  charge   de  l'Allemagne. 


Restitutions;  livraisons. 


25 


Die  ;im  15.  Juli  1921  verbliebcDen 
IiUckstttnde  werden  bis  zura  15.  De- 
zember  1921  bezahlt;  die  Reparations- 
koinmission  setzt  den  Bctrag  der 
Deutschland  gutzuschreibenden  Sum- 
mcn   fost. 

Di«  monat  lichen  Ausgaben  nach  dein 
15.  .lui i  1921  werden  ira  Fàlligkeits- 
raonat   bezahlt. 

Vom  15.  Juli  1921  ab  wird  nur 
ein  Fiinftel  der  Ko.sten  der  Pferde- 
iïberuahmekommissionen  Deutschland 
gut^eschrieben  unter  Ausschluss  aller 
anderen  Ausgalcn,  sei  es  der  fran- 
zosisclien  OberkommissioD  fur  die 
Viehriickliefer.ung,  sei  es  der  Vieh- 
iibemahmckommissioncn. 

Artikel  VIII. 

Die  obi^rn  Bestimmungen  sind  vom 
15.  Juli   1921   ab  anwendbar. 

Sie  beziehen  sich  weder  auf  die 
Lieferuugen  von  Vollblut-  oder  Halb- 
bluthengsten  noch  auf  die  von  dem 
frauzosischcn  Landwirtschaftsministe- 
rium  geforderten  Fische. 

Anlage  I  (Pferde) 
A.  Bezeichnung  der  Tiere. 

û.  Beparation. 
Fur  die  auf  Konto  Réparation  ge- 
lieferten  Tiere  gelten  die  friïheren  Be- 
dingungen  und  Prorokolle,  insbeson- 
dere  beziiglich  der  Verteilung  auf  die 
verscliiedenen  Rassen,  des  Alters,  der 
verscliiedencnEigenscbaften,derHaupt- 
mângel,  der  Ablieferung,  des  Trans- 
ports usw. 

b.  Bûckheferung. 

Die  62  000  ais  Ersatz  fur  die  Riick- 
lieferung  abzugebenden  schweren  Zug- 
pferde  miissen  zur  Hâlfte  Stuten  und 
Wallacbe  umfassen,  und  zwar: 

1 8  000  Stuten  oder  Stutfohlen  von 
18  Monaten  bis  zu  7  Jahren  miissen 


Les  arrières,  dûs  au  15  juillet 
1921,  seront  payés  avant  le  15  dé- 
cembre 1921,  étant  entendu  que  la 
Commission  des  Réparations  déter- 
minera le  montant  des  sommes  ap- 
portées au  crédit  de  l'Allemagne. 

Les  dépenses  mensuelles  posté- 
rieures au  15  juillet  1921  seront 
payées    dans   le   mois    de    l'échéance. 

Sera  seul  porté  au  crédit  de  l'Alle- 
magne, à  partir  du  15  juillet  1921 
le  cinquième  des  frais  des  commis- 
sions de  réception  des  chevaux,  à 
l'exclusion  de  toutes  autres  dépenses 
soit  de  la  Commission  Supérieure 
Française  de  récupération  du  cheptel, 
soit  des  Commissions  de  réception 
d'animaux. 

Article  VIII. 

Les  dispositions  ci-dessus  seront 
applicables  à  partir  du  1 5  juillet  1 921. 

Elles  ne  visent  ni  les  livraisons 
d'étalons  de  pur  sang  ou  de  demi- 
sang  ni  les  poissons  réclamés  par  le 
Ministère    français    de   l'Agriculture. 

Annexe  I  (Chevaux). 
A.  Spécification  des  animaux. 
a)  Compte  réparations, 
Pour  les  animaux  livrés  au  compte 
^Réparations"  l'on  se  conformera  aux 
conditions  et  protocoles  antérieurs, 
notamment  en  ce  qui  concerne  la 
répartition  entre  les  différentes  races, 
l'âge,  les  caractéristiques  diverses  — 
vices  rédhibitoires  —  livraisons  — 
transports  —  etc 

b)  Compte  restitution. 
Les  62,000  chevaux  de  gros  trait 
à  livrer  au  compte  restitution,  devront 
comprendre  par  moitié,    des  juments 
et  des  hongres  savoir: 

18,000  juments  ou  pouliches  âgées 
de    18    mois   à    7    ans,    devront   être 

47* 


726 


Allemagne y  France, 


zur  Zucht  geeiçuet  und  den  auf  Konto 
Réparation  (Anlage  IV  zu  Teil  VIII 
des  Friedensvertrages)  gelieferten  Stu- 
ten   und  Stutfohlen  entsprechen. 

44  000  Kaltblurstuten  oder  Wal- 
laclie  von  1  bis  10  Jahren.  Bei 
dieser  Tiçrart  wird  man  bei  der  l  ber- 
nabme  besonders  auf  die  Eigenschaf- 
ten  der  Tiere  und  ihre  Eignung  zur 
Arbeit  Wert  legen. 

H.   Art  der  Lieferungen. 
Die  Pferdelieferungen  sindohneUn- 
tèrbreehung    fortzusetzen    und    sollen 
weuiiistens   3  300  monatlich  betraçen. 


C.   Ùbernakmebedingungen. 

Die  endgiiltige  Cbernahme  dér 
Pferde  erfolgt  auf  dem  bezeicbneten 
Grenziibergabebahnhof  unter  den  fur 
die  nach  den  §§  6  und  2a  der  An- 
lage  IV  zu  Teil  VIII  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  gelieferten 
Tiere  vorgesehenenBedingungen.  Von 
diesem  Babnhof  ab  gehen  die  Trans- 
portkosten  zu  Lasten  der  Franzosi- 
sehen   Regierung. 

D.   Tiere  mit  Haupt  màngeln. 

Die  Tiere  mit  Hauptmângeln  wer- 
den  ebenso  bebandelt,  wie  es  fur  die 
auf  Grund  der  §§  6  und  2a  der  An- 
lagelViibernommenenTiereinKraftist. 


Die  Deutsche  Regierung  kann  die 
Zuriicksendung  eines  mit  Hauptmân- 
geln behafteten  Tieres  nach  Deutsch- 
land  verlangen;  die  Transportkosten 
gehen  zu  ihren  Lasten,  es  sei  denn, 
dass  es  moglich  ist,  zum  Riïcktraus- 
port   Leerziige  zu  verwenden. 

Die  Zuriicksendung  nach  Deutsch- 
land  wird  nur  ausnahmsweise  erfolgen; 


aptes  à  la  reproduction  et  du  modèle 
des  juments  et  pouliches  reçues  au 
compte  réparation.  (Annexe  IV  de 
la  Partie   VIII  du  Traité.) 

44,000  juments  ou  hongres  de 
sang  froid,  âgés  de  1  à  10  ans. 
Pour  cette  catégorie  d'animaux,  Ton 
s'attachera  surtout,  lors  des  récep- 
tions, aux  qualités  de  la  bète  et  à 
son  aptitude  au  travail. 

B.  Modalités  des   livraisons. 
Les  livraisons  de  chevaux  se  pour- 
suivront   sans    interruption    à    raison 
de    trois    mille   trois  cents    par   mois 
au  minimum. 

C.  Conditions  de  réception. 

|  La  réception  définitive  des  chevaux 
i  se  fera  à  la  gare  de  péuétratiou 
|  désignée  dans  les  conditions  prévues 
!  antérieurement  pour  les  auimaux  livrés 

au  titre  des  paragraphes  o  et  2  a  de 
H'Annexe  IV  à  la  Partie  VI»  du 
\  Traité    de    Versailles.      A     partir    de 

cette    gare,     les    frais     de     transport 

seront  à   la  charge  du  Gouvernement 

Français. 

D.  Animaux  atteints  de  vices 
rédhibitoi  res. 

Les  animaux  atteints  de  vices  ré- 
dhibitoires  feront  l'objet  d'une  pro- 
cédure analogue  à  celle  en  vigueur 
pour  les  animaux  reçus  au  titre  des 
paragraphes  6  et  2a  de  l'Annexe  IV 
à  la  Partie  VIII  du  Traité  de  Ver- 
sailles. 

Le  Gouvernement  Allemand  pourra 
exiger  le  retour  en  Allemagne  d'un 
animal  atteint  d'un  vice  rédhibitoire; 
les  frais  de  transport  seront  à  sa 
charge,  sauf  le  cas  où  il  sera  pos- 
sible d'utiliser  les  rames  vides  en 
retour. 

Le  retour  en  Allemagne  ne  sera 
qu'exceptionnel    et,    en    principe,    les 


Restitutions;  livraisons. 


727 


grundsfltzlich  werden  Hauptmângel 
eine  Prcishernbsetzung  um  l/«  zur 
Folge  haben,  d.  h.  fur  scchs  fest- 
gestellte  und  durch  die  Oberkommis- 
sionen  unerkannte  Hauptmângel  f  al  Je 
schuldet  Deutschland  ein  Pferd  iiber 
die  62  000  in  Artikel  I  angegebenen 
hinaus. 

Anlage  II  (Rinder). 

A.   Bezeicbnung  der  Tiere. 

Dièse  Tiere  sollen  zur  Hâlfte  aus 
trâchtigcn  Kiihcn  und  zur  Hâlfte  aus 
trâchtigen  Fârsen  von  18  Monaten 
bis  zu   7   Jabren  besteben. 

Zwei  Drittel  jeder  Art  sollen  der 
„sch\varzbunten"Rasse  und  ein  Drittel 
der  „rotbuiiîen"  Russe  angehoren, 
unter  Ausscbluss  der  Simmenthaler 
Rasse  und  des  Hôbenviehs. 

B.  Art  der  Lieferungen. 
Die  Rinderlieferungen  werden  nacb 
einem  Programm,  welches  spater  nacb 
den  Bediirfnissen  zwiscben  der  Deut- 
scben  und  der  Frauzôsischen  Ober- 
kommission  aufgestellt  wird,  vor- 
genommen. 

C.  Ubernahmebedingungen. 

Die  endgiiltige  Ubernahme  der  Rin- 
der erfolgt  auf  déni  bezeicbneten 
Grenziibcrgabebabnbof  unter  den  fur 
die  nacb  den  §§  6  und  2a  der  An- 
lage IV  zu  ïeil  VIII  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  gelieferten 
Tiere  vorgesebenen  Bedingungen.  Von 
diesem  Bahnbof  ab  gehen  die  Trans- 
portkosten  zu  Lasten  der  Franzôsi- 
scben  Regierung. 

D.  Maul-  und  Klauenseuche 

und  Verwerfen. 
Falls     Maul-     und     Klauenseucbe 
die  Lieferungen    zeitwcilig  uumoglich 
macbt,  kann  Frankreicb  von  Deutscb- 
land die  Verscbiebung  der  Lieferungen 


vices  rédbibitoires  donneront  lieu  à 
une  réfaction  égale  à  1/6,  c'est-à-dire 
que  pour  6  cas  de  vices  rédbibitoires, 
constatés,  et  admis  par  les  Commis- 
sions Supérieures,  l'Allemagne  devra 
un  cbeval  en  plus  de  62,000  indiqués 
à  l'Article  I. 

Annexe  II  (Bovins). 
A.    Spécification    des    animaux. 

Ces  animaux  devront  être  com- 
posés par  moitié  de  vacbes  pleines 
et  de  génisses  pleines  de  18  mois 
à  7  ans. 

Il  devront,  pour  les  deux  tiers  de 
cbaque  catégorie,  appartenir  à  la  race 
„pie  noir"  et  pour  un  tiers  à  la  race 
„pie  rouge"  à  l'exclusion  des  races 
„Simmentbala   et  de  montagne. 

B.  Modalités  des  livraisons. 
Les  livraisons  de  bovins  se  feront 
d'après  un  programme  qui  sera  ulté- 
rieurement arrêté  suivant  les  besoins 
entre  les  Commissions  Supérieures 
Allemandes  et  Françaises. 

C.  Conditions  de  réception. 
La  réception  définitive  des  bovins 
se  fera  à  la  gare  de  pénétration  dé- 
signée dans  les  conditions  prévues 
antérieurement  pour  les  animaux 
livrés  au  titre  des  paragraphes  6  et  2  a 
de  l'annexe  IV  à  la  Partie  VIII  du 
j  Traita  de  Versailles.  A  partir  de 
cette  gare,  les  frais  de  transport 
seront  à  la  cbarge  du  Gouvernement 
Français. 

D.    Fièvre  apbteuse  et 
avortements. 
Au  cas   où   Ja  fièvre  aphteuse  ren- 
drait   les    livraisons    momentanément 
impossibles,  la  France  pourra  deman- 
der  à    l'Allemagne    soit   de    reporter 


728 


Allemagne  %  France. 


oder  die  Zahlung  des  Wertes  des 
Viehs  verlangen,  welches  Gegenstand 
der  oben  genannten  Abfindung  bildet 
und  das  in  der  Zeit,  wàhrend  der  die 
Lieferungen  eingestellt  werden  muss- 
ten,  zu  liefern  gewesen  wâre.  Bei 
der  Bestimmung  des  Wertes  des  Viens 
werden  die  letzten  durcb  die  Repa- 
rationskommission  festgesetzten  Preise 
zugrunde  gelegt. 

Falls  Maul-  und  Klauenseuche  an 
der  Grenze  festgestellt  wird,  muss 
Deutschland  ausser  den  oben  genann- 
ten Kontingenten  20  v.  H.  des  Ef- 
fektivbestaudes  der  verseuchten  Zuge 
liefern. 

Falls  Verwerfen  oder  Tod  von  Kâl- 
bern  unterwegs  festgestellt  wird,  muss 
Deutschland  ausserdem  15  v.  H.  der 
verworfenen  Tiere  liefern;  dièse  Zahl 
entspricht  den  bei  den  Reparations- 
lieferungen  anerkannten  Nachlass- 
koeffizienten. 

Anlage  III  (Schafe). 

A.  Bezeichnung  der  Tiere. 

Die  Mutterschafe  miissen  hinsicht-  ! 
lieh  des  Gewichts,  des  Alters,  der  j 
Rassen,  der  Wolle  und  im  allgemei- 
nen  sàmtlicher  anderen  Eigenschaften 
den  in  den  frùheren  Protokollen  und 
L  bereinkommen  festgesetzten  Bedin- 
gungen  entsprecben. 

B.  Art  der  Lieferungen. 
Die  Sebaf lieferungen  werden  nach 
einem  spâter  im  Einvernehmen  zwi- 
sehen  der  Deutschen  und  der  Franzô- 
sischen  Oberkommission  festzusetzen- 
den  Pfogramm  bewirkt. 

C.   Ubernabmebedingungen. 

Die     endgultige     Ûbernahme    der 
Schafe  erfolgt  aùf  dem    bezeichneten  ! 
Grenzubergabebabnhof  unter   den   fur 
die  nach  den   §§  6  und  2a  der  An- 


les  livraisons,  soit  de  lui  verser  à 
titre  de  compensation  la  valeur  du 
bétail  qui,  faisant  l'objet  du  forfait 
ci-dessus,  aurait  dû  être  livré  pen- 
dant le  temps  où  les  opérations 
auront  été  suspendues.  Il  est  en- 
tendu que  pour  déterminer  la  valeur 
du  bétail,  l'on  prendra  les  derniers 
prix  fixés  par  la  Commission  des 
Réparations. 

Au  cas  où  la  fièvre  aphteuse  serait 
constatée  à  la  frontière,  l'Allemagne 
devrait,  en  outre  des  contingents  fixés 
plus  haut,  livrer  en  supplément  20  °/o 
des  effectifs  des  trains  contaminés. 

En  cas  d'avortement  ou  de  morts 
de  veaux  constatés  en  cours  de  route, 
l'Allemagne  devra  fournir,  en  outre, 
15°/o  des  animaux  avortés,  ces  chiffres 
correspondant  aux  coefficients  de  di- 
minution admis  pour  les  opérations 
à  titre  de  „ Réparations*4. 

Annexe  III  (Ovins). 
A.  Spécification  des.  animaux. 
Les  brebis  devront  au  point  de 
vue  du  poids,  de  l'âge,  des  races,  de  la 
laine  et  d'une  façon  générale  pour 
toutes  les  autres  caractéristiques,  ré- 
pondre aux  conditions  fixées  par  les 
protocoles .  et  accords  antérieurs. 

B.  Modalités  des  livraisons. 
Les    livraisons    d'ovins    se    feront 

d'après  un  programme  qui  sera  ulté- 
rieurement arrêté  d'accord  entre  les 
Commissions  Supérieures  Allemandes 
et  Françaises. 

C.  Conditions  de  réception. 
La  réception    définitive   des    ovins 

se  fera  à  la  gare  de  pénétration  dé- 
signée dans  les  conditions  prévues 
antérieurement  pour  les  animaux  livrés 


Restitutions;  livraisons. 


729 


lagc  IV  zu  Teil  VIII  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  gelieferten 
Tiere  vorgesehenen  Bedingungen.  Von 
diesem  Bahnhof  au  gehen  die  Trans- 
portkosten  zu  Lasten  der  Franzosi- 
schen   Regierung. 

D.   Maul-  und  Klauenseuche. 
Die  in  der  vorhergebenden  Anlage 
fur    Maul-    uud    Klauenseuche    vorge- 
sehenen Vorschriften  gclten  auch  fur 
die  Schafe. 

Anlage  IV    (Bienenvolker). 
A.  Lieferfristen. 

Die  Lieferung  muss  zwischen  dem 
15.  September  und  15.  Oktober  1921 
unter  den  von  der  Reparationskom- 
mission  bestimmten  Bedingungen  er- 
folgen. 

Die  Lieferung  von  20000  Bienen- 
viilkern  kann  jedoch  im  Laufe  des 
.labres  1922  zu  geeigneter  Zeit  er- 
folgen 

B.  Ubernahmebedingungen. 

Die  endgiiltige  Ubernahme  der 
Bienenvolker  erfolgt  auf  dem  bezeich- 
neten  Grenziibergabebahnhof  unter  den 
fiir  die  nach  den  §§  6  und  2  a  der 
Anlage  IV  zu  Teil  VIII  des  Friedens- 
vertrags  von  Versailles  gelieferten 
Tiere  vorgesehenen  Bedingungen.  Von 
diesem  Bahnhof  ab  gehen  die  Trans- 
portkosten  zu  Lasten  der  Franzôsischen 
Regierung. 

Kapitel  IV. 
Kohle. 
Die  Deutsche  Regierung  erklart 
sich  bereit,  die  folgenden  Bestim- 
mungen,  die  die  Franzosische  Re- 
gierung der  Rcparntionskommissinn 
zur  Genehmigung  vorschlagen  wird, 
anzunehmen  : 


au  titre  des  paragraphes  6  et  2  a  de 
l'Annexe  IV  à  la  Partie  VIII  du  Traité 
de  Versailles.  A  partir  de  cette  gare. 
les  frais  de  transport  seront  à  la 
charge  du  Gouvernement  Français. 


D.    Fièvre  aphteuse. 
Les  dispositions  prévues  à  l'annexe 
précédente,  en  cas  de  fièvre  aphteuse, 
s'appliquent  aux  ovins. 


Annexe  IV  (Ruches). 
A.  Délais  de  livraisons. 
La  livraison  devra  être  effectuée 
entre  le  15  septembre  et  le  15  oc- 
tobre 1921,  dans  les  conditions  qui 
ont  été  arrêtées  par  la  Commission  des 
Réparations.  Toutefois,  la  livraison  de 
20,000  ruches  pourra  être  effectuée 
au  cours  de  l'année  1922,  aux  épo- 
ques appropriées. 

B.  Conditions  de  réception. 
La  réception  définitive  des  ruches 
se  fera  à  la  gare  de  pénétration  dé- 
signée dans  les  conditions  prévues 
antérieurement  pour  les  animaux  livrés 
au  titre  des  paragraphes  6  et  2  a  de 
l'Annexe  IV  à  la  Partie  VIII  du  Traité 
de  Versailles.  A  partir  de  cette  gare, 
les  frais  de  transport  seront  à  la  charge 
du  Gouvernement  Français. 


Chapitre  IV. 

Charbons. 
Le  Gouvernement  Allemand  se  dé- 
clare prêt  à  accepter,  et  le  Gouverne- 
ment Français  proposera  à  l'approbation 
de  la  Commission  des  Réparations  les 
dispositions  suivantes: 


730 


Allemagne,  France, 


I. 

Die  Deutsche  und  die  Franzosische 
Rcgierung  sind  sich  einig  iiber  die 
Auslegung  des  §  6  der  Anlage  V  zu 
Teil  YIII  des  Vertrages  von  Ver- 
sailles*) hinsichtlich  der  Regeln  fur 
die  FestsetzuDg  der  Preise  fitr  die 
iiber  Rotterdam,  Antwerpen,  Gent 
oder  aile  anderen  nicbt  deutschen 
Hàfen  bevvirkten  Koblenlieferungen. 
Dièse  Regeln  sind  die  in  Abs.  a  des 
i^enannten  §   6   festgelegten. 

Die  in  Abs.  a  des  §  6  fur  die 
deutschen  Staatsangehôrigen  erwâhnten 
Preise  sind  die  von  den  deutschen 
Grossverbrauchern  gezahlten,  d.  h. 
nach  déni  gegenvvârtigen  Stand  der 
deutschen  Gesetzgebung  die  durch  den 
Reichskohlenverband  verôffentlichten 
Preise. 

Als  Lieferbedingungen  gelten  analog 
die  fiir  die  deutschen  Grossverbraucher 
in  Kraft  befindlichen.  Im  besonderen 
-vverden  die  auf  dem  Bahnwege  zur 
Yersendung  kommenden  Kohlen  auf 
der  Zeche  abgenommen  und  die  auf 
dem  Wasserwege  zur  Versendung 
kommenden  in  den  Hâfen  des  Rheins 
oder  des  Rheiu-Herne-Kanals. 

Die  Eisenbahn-Yerwaltungen  er- 
kennen  fiir  die  Kohlen,  deren  Trans- 
porte sie  auszufûhren  haben,  die  Ge- 
wichte  als  richtig  an,  die  sich  aus 
den  Yerwiegungen  auf  den  Zechen 
und  in  den  Hâfen,  wo  der  Umschlag 
auf  Eisenbahnen  stattfindet,  ergeben. 

II. 
Deutschland  erklârt,  dass  es  obige 
Auslegung  des  §  6  der  Anlage  V  nur 
fur  die  Lieferungen  an  Frankreich 
annimmt,  sich  dagegen  das  Recht 
vorbehâlt,  die  besondere  Lage  jeder 
interessierten   Macht  zu  priïfen. 

•)  V.  5.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  509. 


I. 

Les  Gouvernements  Allemand  et 
Français  sont  d'accord  sur  l'interpïé- 
tatiou  à  donner  au  paragraphe  6  de 
l'annexe  V  à  la  partie  VIII*)  du 
Traité  de  Versailles,  en  ce  qui  con- 
cerne les  règles  de  fixation  des  prix 
à  appliquer  aux  livraisons  de  charbon 
effectuées  par  Rotterdam,  Anvers, 
Gand  ou  tous  autres  ports  non  alle- 
mands. Ces  règles  sont  celles  définies 
par  l'alinéa  a  dudit  paragraphe  6. 

Les  prix  pour  les  ressortissants 
allemands  visés  à  l'alinéa  a  du  para- 
graphe 6  sont  ceux  payés  par  les  gros 
consommateurs  allemands,  soit,  dans 
les  conditions  actuelles  de  la  légis- 
lation allemande,  les  prix  publiés  par 
le  Reichs-Kohlenverband. 

Les  conditions  de  livraison  seront 
déterminées  par  analogie  avec  celles 
en  vigueur  pour  les  gros  consomma- 
teurs allemands.  En  particulier  les 
charbons  seront  reçus  à  la  mine  pour 
les  expéditions  par  fer  et  aux  ports 
du  Rhin  ou  du  Rhein-Herne-Kanal 
pour  les  expéditions  par  eau. 

Les  Administrations  de  chemin  de 
fer  admettront  comme  exacts,  pour 
les  charbons  dont  elles  ont  à  assurer 
le  transport,  les  poids  tels  qu'ils  ré- 
sultent des  pesées  aux  mines  ou  aux 
ports  de  transbordement  par  fer. 


IL 

L'Allemagne  déclare  qu'elle  n'ac- 
cepte l'interprétation  ci-dessus  indi- 
quée pour  le  paragraphe  6  de  l'an- 
nexe V  qu'en  ce  qui  concerne  les 
livraisons  à  faire  à  la  France;  elle 
se    réserve    d'examiner    la    situation 


Restitutions;  livraisons. 


731 


III. 

Die  Deutsche  und  die  Franzôsische 
Regicrung  genehmigen  das  anliegeode 
am  3.  und  20.  September  1921 
zwiseben  dem  Office  des  Houillères 
sinistrées  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais 
und  dera  Rbeinisch  -  Westfâlischen 
Kohlen-SyndikatgetroffeneAbkommen 
uber  den  Transport  der  fur  Frankreich 
bestimmten  Keparationskoblen  auf  dem 
Wasserwege. 

IV. 

Deutscbland  kann  jede  Menge  Koble 
ausfuhren,  wenn  es  die  Lieferunps- 
pro^ramme  auf  Grund  der  Anlage  V, 
wie  sie  die  Réparation skommission 
festsetzt,  sowohl  in  bezug  auf  Sorten 
als  auf  Mengen  vollstandig  erfiillt. 


Dièses   Recht   kann   sich   auf  jede 
Kategorie  von  Kohlen   desselben  Re- 


particulière de   chaque  puissance  in- 
téressée. 

III. 
Les  Gouvernements  Allemand  et 
Français  approuvent  l'Accord  ci-an- 
nexé  intervenu  les  3 — 20  septembre 
1921  entre  l'Office  de  Houillères 
sinistrées  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais 
et  le  Rheinisch-Westfalisches  Kohlen- 
Syndikat,  au  sujet  du  transport  par 
eau  des  charbons  de  réparation  destinés 
à  la  France. 

IV. 

L'Allemagne  pourra  exporter  toutes 
quantités  de  charbons,  pourvu  qu'elle 
exécute  intégralement  les  programmes 
des  livraisons  au  titre  de  l'annexe  V, 
tels  qu'ils  auront  été  arrêtés  par  la 
Commission  des  Réparations,  tant  en 
ce  qui  concerne  les  qualités  que  les 
quantités. 

Ce  droit  pourra  s'exercer  séparé- 
ment pour  chaque  catégorie  de  com- 


viers  besonders  erstrecken  ;  dabei  wird  j  bustible  du  même  bassin,  étant  en- 
nian,  abjresehen  von  Koks  und  Bri-  j  tendu  qu'en  dehors  des  cokes  et  des 
ketts,  aile  Kohlen,  die  sich  nur  durch  I  briquettes,  on  considérera  comme  fai- 


die  Art  ihrer  Aufbereitung  (Auslese, 
Siebung,  Waschung)  unterscheiden, 
als  zu  dersclben  Kategorie  gehôrig 
ansehen. 

Was  die  Briketts  anbelangt,  so 
wird  Deutscbland  der  Export  frei- 
gegeben,  wenn  es  geliefert  hat:  einer- 
seits  die  in  den  Programmen  der 
Reparationskommission  festgesetzten 
Brikettmengen  und  anderseits  die  in 
denselben  Programmen  vorgesehenen 
Mengen  Brikett-Feinkohlen,  letztere 
aber  nur  in  dem  Umfange  der  bis- 
herigen  Anforderungen. 

Das  auf  dièse  Weise  Deutschland 
zuerkannte    Ausfuhrrecht    ândert    in 


sant  partie  d'une  même  catégorie  tous 
les  charbons  qui  ne  se  différencient 
que  par  des  opérations  des  transfor- 
mation (triage,   criblage,   lavage). 

En  ce  qui  concerne  les  briquettes, 
l'exportation  sera  libre  pour  l'Alle- 
magne, quand  elle  aura  livré:  d'une 
part,  les  quantités  de  briquettes  sti- 
pulées dans  les  programmes  de  la 
Commission  des  Réparations,  et 
d'autre  part,  les  quantités  de  fines 
à  briquettes  prévues  dans  ces  mêmes 
programmes,  mais  seulement  dans  la 
limite  des  quantités  de  fines  qui  ont 
été  demandées  jusqu'à  ce  jour. 

Le  droit  d'exportation  ainsi  re- 
connu à  l'Allemagne  ne  modifie  en 
nichts  die  Befugnisse  der  Réparations-  |  rien  les  pouvoirs  que  possède  la  Com- 
kommission,  die  von  Deutschland  nicht  j  mission    des    Réparations   de  différer 


732 


Allemagne,  France. 


gelieferten  Kohlenmengen  vorzufragen 
oder  zu   streichen. 

Deutschland    kann    ferner   aile    auf 
den     Prograninien     der     Reparations- 
kommission     stehenden     Sorten     und 
Mengen    ausfiihren,    auf   deren  Liofe-  j 
rung    das    empfangsberechtigte    Land  j 
verzichten  sollte. 

In  den  beiden  oben  angefuhrten 
Fâllen  zahlt  Deutschland  an  die  Re- 
parationskoniniission  unter  den  von 
der  letzteren  genehmigten  Formen  und 
Bedingungen  in  Anrechnung  aut'  die 
durch  Artikel  IV  des  Zahlungsplanes 
festgesetzten  Zahlungen  den  Wert  der 
getâtigten  Ausfuhr  berechnet  zuai 
deutschen  Inlandspreis  auf  der  Zeche, 
wie  er  oben  in  Art.  I  Abs.  2  fest- 
gesetzt  ist. 

Die  vorstehenden  Bestimraungen 
gelten  nicht  fur  die  vor  dem  1.  Juli 
1921  abgeschlossenen  und  von  der 
Reparationskommission  genehmigten 
Ausfuhrvertràge  ;  deren  Ausfiihrung 
geschieht  weiter  nach  deren  jeweiligen 
Bedingungen. 


Die  alliierten  Machte  verpflichten 
sich,  die  von  Deutschland  in  Aus- 
fiihrung der  Anlage  V  gelieferten 
Kohlen  nur  fiir  ihren  eigenen  Bedarf 
und  denjenigen  ihrer  Kolonien  und 
Protektorate  zu  verwenden.  Sie  machen 
sich  fiir  sien  und  ihre  Kâufer  ver- 
bindlich,  dièse  Kohlen  nicht  an  andere 
Liinder  abzutreten. 

Fiir  den  Fall,  dass  Deutschland  die 
fur  den  Bedarf  der  Saar-Eisenindu strie 
erforderlichen  Mengen  Koks  und  Koks- 
kohlen  nicht  zu  den  deutschen  In- 
iaud8preisen  liefern  wiïrde,  behâlt  sich 
Frankreich  vor,  fur  diesen  Bedarf 
einen  Teil  seiner  Reparationskohlen 
zu   verwenden. 


ou  d'annuler  les  quantités  de  charbons 
non   livrées   par  V Allemagne. 

L'Allemagne  pourra  également  ex- 
porter toutes  les  quantités  et  qualités 
de  charbou  figurant  aux  programmes 
arrêtes  par  la  Commission  des  Ré- 
parations et  à  la  livraison  desquelles  le 
pays  bénéficiaire  viendrait  à  reuoneer. 

Daus  les  deux  cas  envisagés  ci- 
dessus,  l'Allemagne  versera  à  la  Com- 
mission des  Réparations,  daus  les 
formes  et  conditions  agréées  par  cette 
dernière,  et  à  valeur  sur  les  paiements 
définis  par  l'Article  IV  de  l'Etat  des 
Paiements,  la  valeur  des  exportations 
effectuées,  calculée  aux  prix  intérieurs 
allemands  sur  le  carreau  de  la  mine, 
définis  comme  il  a  été  dit  à  l'Article  I 
ci-dessus,  alinéa  2. 

Les  dispositions  qui  précèdent  ne 
s'appliquent  pas  aux  contracts  d'ex- 
portations passés  avant  le  1er  juillet 
1921  et  homologués  par  la  Commis- 
sion des  Réparations,  lesquels  con- 
tinueront à  s'exécuter  suivant  la  te- 
neur de  leurs  clauses  respectives. 


Les  Puissances  alliées  s'engagent 
à  n'utiliser  les  charbons  livrés  par 
l'Allemagne  en  exécution  de  l'annexe  V 
que  pour  leurs  propres  besoins  et  ceux 
de  leurs  Colonies  ou  Protectorats,  en 
s'interdisant  pour  elles-mêmes  et  leurs 
acheteurs  de  céder  ces  charbons  à 
d'autres  pays. 

Dans  le  cas  où  l'Allemagne  ue  li- 
vrerait pas  aux  prix  intérieurs  alle- 
mands les  quantités  de  coke  et  fines 
à  coke  nécessaires  pour  assurer  les 
besoins  de  la  métallurgie  de  la  Sarre, 
la  France  se  réserve  d'affecter  à  ces 
besoins  une  partie  de  ses  charbons 
de  réparation. 


Restitutions;  livraisons. 


733 


VI. 

Deutschland  kann  bei  der  etwaigen 
Ausfiibrung  der  von  der  Franzosiscben 
Rogieruuggemiiss  Artikel299  des  Ver- 
trags  von  Versailles aufreclit  erbaltenen 
Vorkriegsvertrâge  eine  IIôchstmeDge 
von  150000  Tonnes  mouatlich  auf 
die  Frankreich  in  den  Programmen 
der  Reparationskommission  zugcteilten 
Mengen  anrecbnen. 

Fur  «lie  Brennstoffe,  die  so  in  Aus- 
fubrung der  Vorkriegs  vert  rage  geliefert 
werden,  wird  Frankreich  nur  mit  den 
Suramen  bêlastet,  welcbe  es  wirklich 
gelegentlich  dieser  Lieferungen  ein- 
nirarat  und  die  Deutschland  von  den 
Emptangern  an  das  Office  des  Houil- 
lères sinistrées  fur  Recbnung  der  fran- 
zosiscben Finanzverwaltung  iiberweisen 
iâsst.  Dièse  Uberweisungen  umfassen 
ausser  dem  in  den  Vorkriegsvertràgen 
aufgefuhrten  Wert  fiir  die  in  Aus- 
fubrung dieser  Ietzteren  wirklich  ge- 
lieferten  Mengen  jede  Entschâdigung, 
die  dem  deutscben  Teil  zugesprochen  j 
wird,  sei  es  durch  giitliches  Ûberein-  ! 
kommen,  sei  es  durch  Entscheidung  ' 
des  gemiscbten  Schiedsgerichtshofs. 
Deutschland  wird  fiir  dieselben  Be- 
trâge  erkannt. 

VIL 

Es  bernent  Einverstândnis  dariiber, 
dass  im  Vorstebenden  unter  der  Be- 
zeichnung  „Koblett  aile  Kategorien 
von  Brennstoffen  zu  verstehen  sind, 
die  Deutschland  zu  liefern  bat,  mit 
Ausnabme  der  in  §  8  der  Anlage  V 
des  Vertrags  von  Versailles  bezeich- 
ueten  Koblen-Nebenprodukte. 

Anlage  zu  Kapitel  IV. 
Abkommen. 

Zwischen  dem  Biiro  der  zerstorten 
KobJengrubeu,    das    im    Namen    der 


VI. 

L'Allemagne  pourra  affecter  à  l'exé- 
cution éventuelle  des  contrats  d'avant- 
guerre  maintenus  par  le  Gouverne- 
ment Français,  en  application  de  l'Ar- 
ticle 299  du  Traité  de  Versailles,  un 
maximum  de  150,000  tonnes  par 
mois,  à  valoir  sur  les  contingents 
alloués  à  la  France  par  les  program- 
mes de  la  Commission  des  Réparations. 

Pour  les  combustibles  qui  seront 
ainsi  livrés  en  exécution  des  contrats 
d'avant-guerre,  la  France  ne  sera 
débitée  que  des  sommes  qu'elle  en- 
caissera réellement  à  l'occasion  de 
ces  livraisons  et  que  l'Allemagne  fera 
verser  par  les  réceptionnaires  à  l'Office 
des  Houillères  sinistrées  au  compte 
du  Trésor  Français.  Ces  versements 
comporteront,  outre  la  valeur  spécifiée 
aux  contrats  d'avant-guerre  des  quan- 
tités réellement  livrées  pour  l'exé- 
cution de  ces  derniers,  toute  indem- 
nité qui  serait  allouée  à  la  partie 
allemande,  soit  par  accord  amiable, 
soit  par  décision  du  Tribunal  arbi- 
tral mixte.  L'Allemagne  sera  créditée 
des  mêmes  sommes. 


VIL 

Il  est  entendu  que  dans  tout  ce 
qui  précède,  on  entend  sous  la  dé- 
nomination „Charbonu,  les  combus- 
tibles de  toutes  catégories  à  livrer 
par  l'Allemagne,  à  l'exception  des 
dérivés  du  charbon  visés  au  para- 
graphe 8  de  l'Annexe  V  du  Traité 
de   Versailles. 

Annexe  au  Chapitre  IV. 
Convention- 
Entre: 
l'Office  des  Houillères  Sinistrées,  agis- 
sant au  nom  du  Gouvernement  Français 


34 


Allemagne f  France. 


Franzosischen  Regierung  handelt  (und 
ira  gegenwârtigen  Vert  rage  mit  den 
Anfaiursbuclistaben  0.  H.  S.  bezeich- 
net   ist), 

einerseits 
und  dem  Rheiuisch  -  Westfalischen 
Kohlensyndikat,  das  im  Namen  der 
Deutschen  Regierung  handelt  (und  im 
gegenwàrtigen  Vertrage  mit  den  An- 
faugsbuchstaben  K.  S.  bezeichnet  Ut), 

wird  folgendes  vereinbart: 

Artikel  I. 
Die  fur  Frankreich  bestimmtendeut- 
schen  Réparât  ionskohlentransporte.  die 
auf  dem  Rbein  auszufiïhren  sind, 
werden  teils  von  dem  0.  H.  S.,  teils 
von  dem  K.   S.  ausgefiibrt. 

Artikel  IL 
Das  0.  H.  S.  wird  dem  K.  S.  am 
1 5.  jedes  Monats  die  Tonnage  bekannt- 
geben,  welche  es  sich  verpflichtet,  im 
folgenden   Monat  zu  transportieren  : 

1.  Rbein  aufwarts, 

2.  nacb  Rotterdam, 

3.  nacb  den  belgischen  Hafen. 

Artikel  III. 
Die  von  dem  0.  H.  S.  auszufuhren- 
den  Transporte  kônnen  folgende  Pro- 
zentsâtze  der  in  jeder  der  bezeich- 
neten  Richtungen  zu  befôrdernden 
Gesamttonnage  erreichen  : 

1.  Rhein  aufwârts  60  v.  H., 

2.  nach  Rotterdam  30  v.  H., 

3.  nacb  den  belgischen  Hâfen  3  5  v.H. 
Vierteljâhrlich     wird     eine     Nach- 

prutung  der  von  den  beiden  Teilen 
befôrderten  Tonnage  vorgenommen, 
uni  ge'gebeuenfalls  durch  Ânderung 
der  Prozentsàtze  bei  den  kiinftigen 
Transporten  die  festgestellten  Ausfalle 
insoweit  auszugleichen,  als  sie  nicht 
auf  die  Schuld  der  Partei,  bei  der 
die  Ausfalle  entstanden  sind,  zuruck- 
zufiihren   sind. 


(et  désigné  dans  les  présentes  sous  les 
initiales  0.  H.  S.). 


d'une  part; 
Et  le  Rheinisch-Westfalisches  Kohlen- 
Syndikat,    agissant  au   nom  du  Gou- 
vernement Allemand  (et  désigné  dans 
les  présentes  sous  ies  iuitiales  K.  S.). 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

Article  I. 
Les  transports  de  charbons  alle- 
mands de  réparation  destiués  à  la 
France,  à  effectuer  par  la  voie  du 
Rhin,  seront  assurés  en  partie  par 
PO.  H.  S.,   en   partie  par  le  K.  S. 

Article  IL 
L'O.  H.  S.   fera  connaître  le  15  de 
chaque  mois  au  K.  S.  le  tonnage  qu'il 
s'engage  à  transporter  le  mois  suivant: 

1°  Sur  le  Rhin-amont, 

2°  Sur  Rotterdam, 

3°  Sur  les  ports   belges. 

Article  III. 
Les  transports  à  effectuer  par  l'O. 
H.  S.  pourront  atteindre  les  propor- 
tions suivantes  du  tonnage  total  à 
transporter  sur  chacune  des  directions 
envisagées  : 

Sur  le  Rhin-amont    ...   GO  °/o 

Sur  Rotterdam 30  °/o 

Sur  les  ports  belges  .  .  35  °/o- 
Une  révision  des  tonnages  trans- 
portés par  les  deux  parties  sera  effec- 
tuée trimestriellement,  de  manière  à 
compenser,  si  besoin  en  est,  par  mo- 
dification des  proportions  dans  les 
transports  ultérieurs,  les  déficits  con- 
statés qui  ne  seraient  pas  imputables 
à  la  partie  qui  a  supporté  le  déficit. 


Restitutions;  livraisons. 


735 


Ein  etwaiger  Ausgleich  wird  unter 
Beritcksichtigung  der  Gesamtheit  der 
von  den  beidcn  Teilen  auf  den  ver- 
scbiedenen  Wegen  beforderten  Ton- 
nage stattfïnden. 

Artikel  IV. 
Das  O.  H.  S.  fiilirt  die  ihm  zu- 
fallcuden  Transporte  mit  Transport- 
mitteln  selner  Walil  unter  den  in  den 
nachfolgenden  Artikeln  bezeichneten 
Vorbebalten  aus. 

Artikel  V. 
Das  O.  H.  S.  wird  grundsâtzlich 
nur  dit*  von  Franzosen  betriebenen 
Schiffe  verwenden,  d.  b.  solcbe,  die 
Eigentum  von  Franzosen  oder  von 
Franzosen  fur  nicht  wenigcr  als  6  Mo- 
uate  in   Zeitmiete  genommen   sind. 

Artikel  VI. 
Wenn  eine  Er^ânzung  notwendig 
wîrrl,  so  werden  die  Befrachtungen 
auf  dem  freien  Marfcte  von  Duisburg 
von  dem  Vertreter  des  O.  H.  S.  im 
Einverstândnis  mit  dem  Vertreter  des 
K.  S.  vorgenommen.  Bei  gleicbem 
Preise  wird  (1er  Vorzug  in  erster 
Linie  den  im  Sinne  von  Artikel  V 
von  Franzosen  betriebenen  Schiffen 
gegeben;  in  zweiter  Linie  den  im 
gleicben  Sinne  von  den  dem  K.  S. 
nahestehcnden  Gruppen  betriebenen 
Schiffen.  Wenn  umgekehrt  Befrach- 
tungen auf  dem  b  t.,  ..purger  Markte 
fi'ir  den  Tcil  der  an  Frankreich  auf 
dem  Rhein  zu  liefernden  Reparations- 
kohlentransporte  notwendig  sind,  der 
auf  das  K.  S.  entfallt,  so  wird  der 
Vertreter  des  K.  S.  die  Verfrachtungen 
im  Einverstândnis  mit  dem  von  dem 
O.  H.  S.  bezeichneten  Vertreter  vor- 
nehmen.  Bei  gleichem  Preise  wird 
der  Vorzug  in  erster  Linie  den  im 
Sinne   des  Artikels  V   von    den   dem 


Les  compensations  s'effectueront, 
s'il  a  y  lieu,  en  considérant  l'en- 
semble des  tonnages  transportés  par 
les  deux  parties,  sur  les  diverses 
directions. 

Article  IV. 
L'O.  H.  S.  exécutera  les  transports 
qui   lui  reviennent  au  moyen  de  ma- 
tériel  de  son  choix,  sous  les  réserves 
définies  aux  Articles  suivants: 


Article  V. 
L'O.  H.  S.  n'utilisera,  en  principe, 
que  les  bateaux  exploités  par  des 
Français,  c'est-à-dire  les  bateaux  ap- 
partenant en  propre  à  des  Français 
ou  bien  pris  en  time-charter  par  des 
Français,  pour  une  durée  de  six  mois 
au  moins. 

Article  VI. 
Si  un  appoint  est   nécessaire,    les 
affrètements    sur   Je    marché  libre  de 
j  Duisbourg  seront  effectués  par  les  re- 
i  présentants    de    l'O.   H.   S.    d'accord 
I  avec  le  représentant   désigné    par    le 
K.  S.    A  prix  égal,   la  préférence  sera 
j  donnée,  en  premier  lieu,  aux  bateaux 
j  exploités  par  des  Français,   d'après  la 
définition  de  l'Article  V;    en  second 
lieu,   aux    bateaux    exploités    par  les 
adhérents  du  K.  S.  d'après  la  même 
définition.  Inversement,  si  des  affrète- 
ments  sur   le   marché   de  Duisbourg 
sont   nécessaires   pour   la   partie   qui 
incombe  au  K.  S.   des  transports  par 
le  Rhin,  des  charbons  de  réparations 
à  livrer  à  la  France,   le  représentant 
du  K.  S.  effectuera  les  affrètements, 
d'accord  avec  le  représentant  désigné 
par  PO.  H.  S.,   à  prix  égal,  la  pré- 
férence sera  donnée,  en  premier  lieu, 
aux  bateaux  exploités  par  les  adhé- 
rents du  K.  S.,  d'après  la  définition 
de  l'Article  V;    en  second  lieu,  aux 


736 


Allemagne,  France. 


K.    S.     nahestehenden    Gruppcn    be- 1 
triebenen    Schiffen    gegeben    werden, 
in    zweiter    Linie    den    ira    gleichen 
Sinne     von     Franzosen     betriebenen 
Schiffen. 

Artikel  VIL 

Es  wird  ausdrlicklicb  bestimmt, 
dass  die  fiir  das  0.  H.  S.  und  die 
fur  das  K.  S.  befordernden  Schiffe 
in  den  Ladebâfen  vollstândig  gleicbe 
Behandlung  erfabren  sollen,  obne  dass 
eiu  Vorzug  irgendweleher  Art,  zu 
wessen  Gunsteu  es  auch  immer  sein 
moge,  stattfindet.  Zu  diesem  Zwecke 
soll  die  Verteiluug  der  Ladungen  und 
der  Ladeplâtze  und  die  Reihenfolge 
der  Beladung  gemeinsam  von  den 
Vertretern  des  0.  H.  S.  und  des 
K.   S.  bewirkt  werden. 

Die  Verladung  in  die  Kahne  wird 
durcb  Vermittlung  des  K.  S.  und  auf 
seine  Kosten  ausgefiihrt. 

Artikel  VIII. 
Das  O.  H.  S.  ist  frei,  zum  Scbleppen 
der  Kahne,  die  seine  Transporte  aus- 
fiihren,  Schlepper  seiner  Wahi  zu  ver- 
wenden. 

Artikel  IX. 

Des  0.  H.  S.  besorgt  fiir  den  Teil 
der  Transporte,  den  es  ausfubrt,  das 
Leichtern  und  Umladen  auf  das  Land, 
auf  Eisenbahnwagen,  auf  Leichter  oder 
auf  Seeschiffe,  sowohl  in  den  deutscben 
Rbeinbâfen  als  auch  in  den  bollân- 
dischen  und  belgischen  Hâfen.  In- 
dessen  wird  das  Umladen  der  Ladung 
der  Kâhne  auf  das  Land  oder  in 
Eisenbahnwagen  von  dem  K.  S.  vor- 
genommen,  wenn  es  sich  um  Kâhne 
handelt,  die  fur  einen  deutscben  Hafen 
axis  einem  andern  Grunde  als  dem  des 
Wasserstandes  gechartert  worden  sind. 

Hinsichtlich  der  verschiedenen  Lm- 
ladungen  vom  Kahn  auf  Eisenbahn- 
wagen, Leichter  oder  Seeschiffe  findet 


bateaux    exploités    par    des  Français, 
d'après  la  même   définition. 


Article  VIL 
11  est  expressément  stipulé  que  les 
bateaux  transportant  pour  PO.  IL  S. 
et  les  bateaux  transportant  pour  1« 
K.  S.  seront  traités  dans  les  ports  de 
chargement  sur  un  pied  de  parfaite 
égalité,  sans  qu'il  puisse  y  avoir  lieu 
à  privilège  quelconque  en  faveur  de 
qui  que  ce  soit.  A  cet  effet,  la  ré- 
partition des  chargements  et  des  postes, 
et  l'ordre  des  mises  à  poste  seront 
exécutés  ep  commun  par  le  représen- 
tant de  l'O.  H.  S.  et  celui  du  K.  S. 

Le  chargement  sur  chaland  sera 
effectué  par  les  soins  et  aux  frais  du 
K.  S. 

Article  VIII. 
L'O.  H.   S.    est   libre   d'employer, 
pour    la    traction    des    chalands    qui 
effectueront    des    transports,    les    re- 
morqueurs de  son  choix. 

Article  IX. 
L'O.  H.  S.  exécutera,  pour  la  partie 
des  transports  effectués  par  lui,  les 
allégements  et  les  transbordements  à 
terre,  sur  wagons,  sur  péniches  ou 
sur  navires  de  mer.  tant  dans  les 
ports  rhénans  allemands  que  dans  les 
ports  hollandais  ou  belges.  Toute- 
fois, les  transbordements  à  terre  ou 
sur  wagons  de  la  cargaison  des  cha- 
lands, seront  effectués  par  le  K.  S., 
quand  il  s'agira  de  chalands  affrétés 
pour  un  port  allemand,  pour  une 
raison  autre  que   l'état  des  eaux. 

Pour,  les  divers  transbordements 
des  cnalands  sur  wagons,  péniches 
ou  navires  de  mer   il  sera  fait  appli- 


Restitutions;  livraisons. 


737 


der  gleicbe  Grundsatz  der  Gleichbe- 
handlung  statt,  wie  er  vorher  in  Ar- 
tikel  Vil  binsichtlicb  der  Beladung 
der  Kiihne  fcstgelcgt  ist. 

Artikel  X. 
Bas  K.  S.  bezahlt  dem  0.  H.  S. 
die    von    dem    letzteren    ausgefûhrten 
Transporte  und  Arbeiten: 

a)  bei  Transporten  rbeinaufwârts 
zu  den  gleicben  Preisen  und 
Fristen  wie  die  Transporte  und 
Arbeiten,  die  von  den  dem  K.  S. 
nahestehendcn  Gruppen  ausge- 
fiihrt  wcrden. 

b)  bei  Transporten  nach  Rotterdam 
und  den  belgischen  Hâfen  zu 
Bedingungen,  die  gemeinsam  auf 
der  Grundlage  der  Durchschnitts- 
preise  der  von  dem'  O.  H.  S. 
und  dem  K.  S.  abgescblossenen 
gleicben  Vertnlge  oder,  mangels 
solcher,  des  Durcbschnitts  der 
laufenden  bezablten  Preise  zu 
bestimmen  sind. 

Die  vorstebenden  Zablungen  er- 
folgen  in  der  Wâbrung,  die  fur  die 
Bezablung  der  verschiedenen  Trans- 
porte gilt 

Die  solcberweise  bezablten  Summen 
werden  auf  Réparation skonto  verbucbt. 

Artikel  XL 

Das  0.  H.  S.  und  das  K.  S.  er- 
kennen  an,  dass  das  grôsste  Interesse 
an  Umleitungen  beladener  Kâbne  und 
am  Austauscb  leerer  Kâbne  eintreten 
kann. 

Die  beiden  Teile  verpflichten  sicb 
daher,  ibre  Vertreter  in  den  Rhein- 
hafen  mit  den  niitigen  Wc'isungen  zu 
versehen,  dass,  wenn  ein  derartiges 
Verfabren  dem  gemeinsamen  Interesse 
entspricht,  sie  sicli  nacb  besten  Kràften 
dariiber  einigen. 


cation  du  même  principe  d'égalité 
de  traitement  que  celui  stipulé  ci- 
dessus  à  l'Article  VII  pour  les  charge- 
ments sur  cbalands. 

Article  X. 
Le  K.  S.  paiera  à  PO.  H.  S.   les 
transports   et   manutentions    effectués 
par  ce  dernier: 

a)  En  ce  qui  concerne  le  Rhin- 
amont,  dans  les  mêmes  con- 
ditions de  délai  et  de  prix  que 
les  transports  et  manutentions 
effectués  par  ses  propres  adhé- 
rents. 

b)  En  ce  qui  concerne  les  trans- 
ports sur  Rotterdam  et  les  ports 
belges,  dans  des  conditions  à 
déterminer  d'un  commun  accord, 
en  prenant  pour  base  la  moyenne 
des  prix  des  contrats  analogues, 
passés  par  PO.  H.  S.  et  le  K.  S. 
ou  à  défaut,  la  moyenne  des  prix 
couramment  pratiqués. 

Les  règlements  ci-dessous  s'effec- 
tueront dans  les  monnaies  adoptées 
pour  le  paiement  des  différents  trans- 
ports. 

Les  sommes  ainsi  payées  seront 
portées  au  compte  „ Réparations". 

Article  XI. 

L'O.  H.  S.  et  le  K.  S.  reconnaissent 
qu'il  peut  y  avoir  le  plus  grand  in- 
térêt à  procéder  soit  à  des  déroute- 
ments de  chalands  chargés  soit  à  des 
échanges  de  cbalands  vides. 

Les  deux  parties  s'engagent,  en 
conséquence,  à  donner  à  leurs  repré- 
sentants dans  les  ports  rhénans,  les 
instructions  nécessaires  pour  que,  lors- 
qu'une opération  de  ce  genre  sera 
conforme  à  l'intérêt  commun,  ces  re- 
présentants s'efforceront,  dans  toute 
la  mesure  possible,  de  6e  mettre  d'ac- 
cord pour  y  procéder. 


738 


Allemagne,  France, 


Artikel  XII. 
Das  K.  S.  wird  dem  0.  H.  S.  die 
fur  die  franzosischeu  Rheinschlepper 
ootweudigen  Bunkerkohien  zu  den 
gleichen  Preisen  und  Lieferbedingungen 
abgeben,  wie  den  ihni  nahestehenden 
Gruppen.  Der  Preis  wird  auf  Repa- 
rationskonto  gutgebracht. 

Artikel   XIII. 

Das  0.  H.  S.  darf  ausser  der  im 
Artikel  II  bezeichneten  Tonnage  in 
Frankreioh  Kanalkiihne  fur  den  direkten 
Transport  von  Kohle  von  den  Lade- 
hâfen  nach  Frankreich  frei  befrachten. 
In  anderen  Làndern  wird  die  Befrach- 
tung  fur  solche  Transporte  im  Ein- 
verstàndnis  mit  den  Vertretern  des 
0.  H.  S.  von  dem  Vertreter  des  K.  S. 
besorgt. 

Fur  die  direkten  Transporte  zahlt 
das  K.  S.  dem  Transporteur  vorschuss- 
weise  den  Teil  der  Fracht,  welcher 
auf  das  Syndikat  entîallt  und  der  auf 
Reparationskonto  gutgeschrieben  wird. 

Artikel  XIV. 
Im  Falle  ùber  die  Anwendung  dièses 
Vertrages  Streitigkeiten  entsteben 
sollten,  so  erfolgt  die  Entscheidung 
im  Wege  des  Schiedsverfahrens.  Von 
jedem  Teil  wird  ein  Schiedsrichter 
ernannt;  wenn  dièse  sich  nicht  einigen 
konnen,  so  wird  ein  dritter  Scbieds- 
ricbter  von  dem  Scbweizer  Bundes- 
Pràsidenten   ernannt. 

Artikel  XV. 
Vorubergehende  Massnahmen.  — 
Dièses  Abkommen  tritt  am  1.  Oktober 
19*21  in  Kraft,  die  beiden  Teile  ver- 
pflichten  sich  aber,  es  vom  1.  August 
ab  soweit  als  irgend  môglich  in  An- 
wendung zu  bringen.  Die  Befrach- 
tungen  franzôsiscber  Schiffe  sollen  in- 
dessen  vcn  dem  K.  S.  durch  Vermitte- 
lung  desVertreters  des  O.H.S.  erfolgen. 


Article  XII. 
Le  K.  S.  livrera  à  PO.  H.  S.  les 
charbons  de  soute  nécessaires  au 
service  des  remorqueurs  rhénans  fran- 
çais, dans  les  mêmes  conditions  de 
livraisons  et  de  prix  que  pour  ses 
propres  adhérents.  Le  prix  sera  porté 
au  compte  ,, Réparations'*. 

Article  XIII. 
L'O.  H.  S.  affrétera  librement  en 
France,  en  dehors  du  tonnage  visé 
à  l'Article  II,  les  péniches  de  canaux 
pour  le  transport  des  charbons  en 
droiture,  des  ports  de  chargement 
jusqu'en  France;  les  affrètements  à 
exécuter  pour  ces  transports  dans  les 
autres  pays  seront  effectués,  d'accord 
avec  le  représentant  de  PO.  H.  S., 
par  le  représentant  du   K.  S. 

Pour    les    transports    en    droiture, 

i  le  K.  S.  payera,  à  titre  d'avance,  au 

I  transporteur,   la  part  du  fret  qui  lui 

incombe,    et    dont    le    montant    sera 

porté  au  compte  „Réparationsu. 

Article  XIV. 
En  cas  de  désaccord  sur  Pappli- 
l  cation  de  la  présente  Convention,  il 
|  sera  décidé  par  arbitrage,  un  arbitre 
{étant  désigné  par  chaque  partie;  s'ils 
!  ne  peuvent  se  mettre  d'accord,  le 
I  tiers  arbitre  sera  désigné  par  le  Pré- 
I  sident  de  la  Confédération  helvétique. 


Article  XV. 
Mesures  transitoires.  —  La  présente 
Convention  sera  mise  en  application 
à  dater  du  1er  octobre  1921,  mais 
les  deux  parties  s'engagent  à  l'ap- 
pliquer dès  le  1er  août,  dans  toute  la 
mesure  possible;  les  affrètements  de 
bateaux  français  seront,  toutefois, 
effectués  par  le  K.  S.  par  l'inter- 
médiaire du  représentant  de  PO.  H.  S. 


Article  297  (e)  du  Traité  de  Versailles. 


73! 


Gescbeben    in    doppelter    Ausferti- 


Fait    en    double   à    Paris,    le    trois 


septembre   1921. 


des 


gung,    Paris    den    dritten    September 
1921. 

Der    Direktor     des    Office    des   Le    Directeur     de    l'Office 
Houillères  Sinistrées.  Houillères  Sinistrées 

gez.  Aron.  (signé)     Aron. 

Essen,  den  zwanzigsten  September;       Essen,    le   vingt   septembre    1921. 
1921.  j 

Der    Direktor     des    Rheiniscb-  j  Le  Directeur  duRheinisch-West- 
Westfâliscben  Koblensyndikats.  j       fâliscbes  Koblen-Syndikat 
gez.  Liïbsen.  I  {signe)     Lûbsen. 


85. 

GRANDE-BRETAGNE,    ALLEMAGNE. 

Arrangement  concernant  l'application  de  l'Article  297  (e)  du 
Traité  de  Versailles;*)  signé  à  Londres,  le  23  novembre  1921. 

Treaty  Séries  (Londoti)  1921,  No.  27. 


Whereas  the  German  Government 
recognises  its  liability  to  make  direct 
payments  of  such  sums  as  may  be 
found  due  from  Germany  under 
Article  297  (e)  of  tbe  Treaty  of 
Versailles,  whether  by  award  or  by 
agreement,  and  tbe  German  Govern- 
ment, in  view  of  its  difficultés  in 
providing  the  necessary  funds  in 
addition  to  tbose  required  to  satisfy 
the  monthly  balances  under  para- 
graphe 1 1  of  the  Annex  to  Section  III 
of  Part  X  of  the  Treaty,  has  requested 
that  His  Britannic  Majesty's  Govern- 
ment should,  in  order  to  meet  such 
payments,  apply  the  net  proceeds  of 
liquidation  of  German  property,  rights 
and  interests  from  time  to  time  coming 
into  its  hands,  in  so  far  as  such 
proceeds  shall  not  be  required  either 
for  the  purpose  of  the  Clearing  ope- 
ration  under  Article  297  (h)  (1)  or  to 

*)  V.  H.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  559. 
Nouv.  Recueil  Gén.  \3«  5.  XIII. 


Da  die  Deutsche Regierung  ibre  Ver- 
pflichtung  anerkennt,  die  Jîetrâge  un- 
mittelbar  zu  bezahlen,  welche  Deutsch- 
land  gemâss  Artikel  297  (e)  des  Ver- 
trages  von  Versailles  entweder  auf 
Grund  von  schiedsgerichtlichen  Ur- 
teilen  oder  von  Vergleichen  schuldet, 
und  die  Deutsche  Regierung,  in  An- 
betracht  ihrer  Schwierigkeiten.  die 
nôtigen  Kapitalien  ausser  den  schon 
zur  Befriedigung  der  nach  §  1 1  der 
Anlage  zu  Abschnitt  III  des  Teils  X 
des  Vertrages  erforderlichen  monat- 
lichen  Zahlungen  zu  beschaffen,  ge- 
wûnscht  hat,  dass  Seiner  Britischen 
M  aj estât  Regierung  fur  die  Deckung 
dieser  Betrage  den  ihr  von  Zeit  zu 
Zeit  zufiiéssenden  Reinerlôs  aus  der  Li- 
quidation der  deutschen  Guter,  Rechte 
und  Interessen  verwenden  môchte, 
soweit  dieser  Erlôs  nicht  fur  das 
Verrechnungsverfahren      gemass     Ar- 


48 


740 


Grande-Bretagne,  Allemagne. 


satisfy  the  daims  of  British  natiouals 
in  whose  favour  the  charge  referred 
to  in  paragraph  4  of  the  Annex  to 
Section  IV  of  Part  X  may  in  the 
tirst  place  be  created,  other  than 
those  entitled  to  compensation  under 
Article  297  (e)  as  above  mentioned; 


And  whereas  His  BritannicMajesty's 
(icvernment  is  desirous  of  meeting  the 
request  of  the  Gerraan  Government, 
subject  to  the  due  fulfilment  of  the 
Agreement  signed  on  June  10,  19*21, 
by  the  représentatives  of  the  Allied 
and  German  Clearing  Offices*)  and 
subject  to  Germany  undertaking  to 
provide  in  cash  any  funds  necessary 
to  meet  such  payments  for  compen- 
sation if  and  in  so  far  as  such  sur- 
plus net  proceeds  of  liquidation  may 
not  suffice  for  that  purpose; 


Now  it  is  hereby  agreed  and  de- 
clared   as   follows: 

(1)  The  German  Government  under- 
takes  that  Germany  will  provide  the 
necessary  funds  to  enable  compen- 
sation due  to  British  nationals  under 
Article  297  (e)  of  the  Treaty,  whether 
under  awards  or  by  agreement,  to  be 
paid  immediately  upon  the  same 
becoraing  due,  in  so  far  as  the  net 
proceeds  cf  liquidation  at  the  dates 
of  the  respective  accounts  referred 
to  in  Article  2  in  the  hands  of  His 
Britannfc  Majesty's  Government  of 
German  property,  rights  and  interests 
shall  be  insufficient  for  that  purpose, 
after  makiug  provision  for  the  Clearing 
opération   under  Article   297   (h)  (1) 


tikel  297  (h)  Ziffer  1  oder  fur  die 
Befriedigung  der  Anspr'ùche  britischer 
Staatsangehôriger  benôtigt  wird,  zu 
deren  Guusten  er  fur  die  in  §  4  (1er 
Anlage  zu  Abschnitt  IV  des  Teils  X 
erwahnten  Ansprucîie  ausser  fur  die 
oben  erwiihute  Entschiidigung  nach 
Artikel  297  (e)  an  erster  Stelle  be- 
lastet  werden  kann; 

Und  da  Seiner  Britischen  Majestiit 
|  Regierung  den  Wunsch  bat,  dem  Er- 
j  suchen  der  Deutschen  Regierung  zu 
entsprechen,  unter  der  Voraussetzung 
der  ordnungsgemassen  Erfûllung  des 
am  10.  Juni  1921  von  den  Vertretem 
der  alliierten  Ausgleichsâmter  uud  des 
deutschen  Ausgleichsamts  gezeichneteu 
Abkomrnens*)  und  uuter  der  weiteren 
Voraussetzung,  dass  Deutschland  sich 
verpilichtet,  aile  notwendigen  Kapi- 
talien  zu  beschaflfen,  uni  die  vorge- 
sehenen  Entschiidigungszahlungen  zu 
leisten,  wenn  und  insoweit  die  vor- 
gesehenen  Uberschiisse  aus  dem  Rein- 
erlôs  der  Liquidationen  dafùr  nicht 
!  ausreichen   sollten; 

Wird   hiermit  folgendes  vereinbart 
I  und   erklârt: 

1.    Die    Deutsche    Regierung    ver- 
!  pflichtet    sich,    dass  Deutschland    die 
Mittel  beschaifen  wird,  die  notwendig 
I  sind,    um    die    Auszahlung    von    Ent- 
I  schâdigungen,    die    britischen    Staats- 
angehorigen    gemâss   Artikel    297    (e) 
des   Vertrags,    sei  es  auf  Grund   von 
schiedsgerichtlichen  Urteilen  oder  von 
Vergleichen    geschuldet    werdén,    als- 
bald    bei   Fâlligkeit    zu    ermoglichen, 
soweit  die  Reinerlose  aus  der  Liqui- 
dation  deutscher  Gûter,    Rechte    und 
Interessen,   die  sich   am  Tage  der  je- 
weils  in  Betracht  kommeudeu,   in  Ar- 
i  tikel  2    behandelten  Abrechnungen  im 
|  Besitze    Seiner    Britischen     Majestiit 


')  V.  ci-dessus  No.  81,  p.  686. 


Article  iiiÏÏ  (e)  du  Traité  de  Versailles. 


741 


and  satisfying  tbe  otber  daims  of 
British  nationals  tben  entitled  to  pay- 
ment  (otber  than  those  above  menti- 
ooed  entitled  to  compensation  under 
Article  21)7  (e)),  in  wbose  favour  in 
the  first  place  a  charge  may  be 
created  over  German  property,  rigbts 
and  iutereats  under  paragraph  4  of 
tbe  said  Anne*   to  Section  IV. 


(2)  For  this  purpose  accounts  show- 
ing  tbe  net  proceeds  of  liquidation  of 
German  property,  rigbts  and  interests 
and  tbe  cash  assets  referred  to  in 
Article  297  (h)  (1)  of  tbe  Treaty 
(otber  tban  sucb  as  hâve  been  rele- 
ased  from  tbe  charge  referred  to  above) 
wbicb  bave  corne  to  the  hands  or 
under  the  control  of  His  Britannic 
Majesty's  Government  up  to  the  date 
of  each  account,  and  also  any  excess 
payments  that  may  bave  been  made 
at  tbe  date  of  each  account  by  Germany 
under  the  Agreement  of  June  10, 
1921,  reiating  to  tbe  payment  of  the 
monthly  balances  under  Article  296, 
shall  be  furnished  to  the  German 
Clearing  Office  every  three  months, 
beginning  on  September  30,  1921, 
and  a  total  account  of  the  net  pro- 
ceeds of  the  liquidation  of  British 
property,  rights  and  interests  and 
cash  assets  which  hâve  come  to  tbe 
hands  or  under  the  control  of  the 
German  Government  up  to  the  date 
of  the  account,  shall  be  furnished  to 
the  British  Clearing  Office  on  Sep- 
tember 30,  1921.  Any  necessarv 
adju8tments  in  such  accounts  shall 
be   shown   in   subséquent  accounts  to 


Regierung  befinden,  hierfûr  nicbt 
au8reichen  sollten,  nacbdem  die  er- 
forderlichen  Betrâge  fur  das  Ver- 
recbnung8verfahren  auf  Grund  des 
Artikels  297  (h)  Ziffer  1  und  fur  die 
Befriedigung  der  anderen  Forderungen 
von  alsdann  zum  Verlangen  der  Zah- 
iung  berechtigten  britiseben  Staats- 
angehôrigen  (d.  h.  anderen  aïs  der  oben 
erwàbnten  Schadensersatzansprùche 
nach  Artikel  297  (e))  abgezogen  wor- 
den  sind,  zu  deren  Gunsten  die  deut- 
schen  Gûter,  Rechte  und  Interessen 
auf  Grund  des  §  4  der  genannten 
Anlage  zu  Abscbnitt  IV  an  erster 
Stetle   belastet  werden  kônnen. 

2.  Zu  diesem  Zweck  sollen  dem 
deutseben  Ausgleicbsamt  aile  drei 
Monate,  beginnend  am  30.  September 
1921,  Abrecbnungen  geliefert  werden 
ûber  die  aus  der  Liquidation  deutseber 
Gûter,  Rechte  und  Interessen  erzielten 
Reinerlôse  und  die  im  Artikel  297  (h) 
Ziffer  1  des  Vertrags  genannten  Bar- 
gutbaben  —  mit  Ausnabme  derjenigen, 
die  von  der  oben  erwâhnten  Belastung 
befreit  sind  — ,  die  bis  zum  Tage  der 
Abrecbnung  in  den  Besitz  oder  unter 
die  Kontrolle  Seiner  Britischen  Ma- 
jestât  Regierung  gekommen  sind,  so- 
wie  ûber  die  etwaigen  am  Tage  jeder 
Abrechnung  vorhandenen  Uberschûsse 
aus  Zahlungen,  die  von  Deutscbland  auf 
Grund  des  Abkommens  vom  10.  Juni 
1921  betreffend  die  Bezahlung  der 
monatlichen  Sialden  nach  Artikel  296 
geleistet  worden  waren.  Andererseits 
wird  dem  Britischen  Ausgleichsamt 
am  30.  September  1921  eine  Gesamt- 
abrecbnung  der  aus  der  Liquidation 
britischer  Gûter,  Rechte  und  Inter- 
essen erzielten  Reinerlôse  und  der 
Barguthaben,  die  bis  zum  Tage  der 
Abrechnung  in  den  Besitz  oder  unter 
die  Kontrolle  der  I>  itschen  Regie- 
rung gelangt  sind,    geliefert    werden. 

*8* 


742 


Grande-Bretagne,  Allemagne. 


be  fumished  every  three  months. 
Proceeds  of  liquidation  and  cash 
assets,  in  so  far  as  they  may  arise 
from  uncompleted  British  liquidations, 
shall  not  be  credited  until  the  com- 
pletion  thereof,  except  where  the 
liquidator  certifies  that  no  portion  of 
the  sunis  paid  over  to  the  custodian 
will  be  required  for  the  purpose  of 
the   liquidation. 


(o)  [u  the  event  of  any  such 
âecounts  fumished  by  the  British 
Clearing  Office,  after  taking  into 
account  the  said  net  proceeds  of 
liquidation  and  cash  assets  in  Ger- 
inany,  showing  that  the  said  net 
proceeds  and  cash  assets  in  the  hands 
or  under  the  control  of  His  Britannic 
Majesty's  Government,  together  with 
any  such  excess  payments  as  aforesaid, 
after  makicg  provision  for  the  Clearing 
opération  under  Article  297  (h)  (1) 
and  satisfying  the  other  claims  of 
British  nationals  as  above  mentioned, 
are  for  the  time  being  insufficient  to 
uieet  the  claims  of  persons  entitled 
to  compensation  under  Article  297  (e) 
as  above  mentioned,  the  German 
Government  will  pay  to  the  British 
Clearing  Office  in  cash  the  amount 
of  thé  deficiency  within  fourteen  days 
from  the  delivery  of  the  further  ac- 
count next  hereinafter  mentioned.  The 
British  Clearing  Office  will,  upon  re- 
ceipt  of  the  account  to,  be: fumished 
to  such  Office  under  Article  2,  de! i ver 
a  further  account  to  the  German 
Clearing  Office  in  the  form  of  the 
spécimen  account  set  out  in  the 
Schedule  to  this  Agreeraent*)  showing 
the  balance,  if  any,  payable  there- 
under. 


')  Non  reproduit. 


Etwanotwendigc  Berichtigungen  dieser 
Abrechnungen  werden  in  spateren,  aile 
drei  Monate  zu  liefemden  Abrech- 
nungen dargelegt  werden.  Liquida- 
tionserlose  uud  Barguthaben  aus  noch 
nicht  abgeschlossenen  britischen  Li- 
quidationen  werden  erst  uach  dereu 
Beendigunggutgeschrieben.essei  dt.nu, 
dass  der  Liquidator  bescheioigt,  dass 
kein  Teil  des  an  den  Treuhânder  aus- 
gezahlten  Betrages  fur  die  Zwecke  der 
Liquidation  benôtigt  wird. 

3.  Sofern  eine  der  von  deru  bri- 
tischen  Ausgleichsamt  gelieforteu  Ab- 
rechnungen unter  fnreehnungstellun^ 
der  genannten  Reinerlose  aus  Liqui- 
dationen  und  Barguthabeu  in  Deutsch- 
land  ergibt,  dass  die  erwâhnten  Rein- 
erlose und  Barguthaben,  die  stcfa  im 
Besitz  oder  unter  der  Kontrolle  Seiner 
BritischenMajestâtRegierungbefinden, 
zusammen  mit  den  erwâhnteu  Ubpr- 
schûssen  nach  Abzug  der  erforderlichen 
Betrâge  fur  das  Verreehnungsver- 
fahren  auf  Grund  des  Artikels  2i>7  (h) 
Ziffer  1  und  fur  die  Befriedigung 
der  oben  bezeichneten  sonstigen  Fof- 
deruDgen  britischer  Staatsan^ehôriger 
jeweils  zur  Deckung  der  Forderungen 
der  oben  erwâhnten,  auf  Grund  des 
Artikels  297  (e)  zum  Schadenersatz  be- 
rechtigten  Personen  nicht  ausreichen, 
wird  die  Deutsche  Regierung  dem 
britischen  Ausgleichsamt  den  Fehl- 
betrag  innerhalb  14  Tagen  nach  dem 
Tage  der  Ûbergabe  der  nachfolgend 
erwâhnten  weiteren  Abrechnung  bar 
bezahlen.  Das  britische  Ausgleichs- 
amt wird  nach  Empfang  der  ihm  ge- 
mâss  Artikel  2  zu  liefernden  Abrech- 
nung dem  deutschen  Ausgleichsamt 
eine  weitere  Abrechnung  in  der  Art 
des  diesem  Abkommen  beigefûgten 
Musters*)  liefern,  welche  den  danach 
etwa    zu    bezahlenden    Saldo    ergibt. 


Article  297  (e)  du  Traité  de  Versailles. 


743 


(4)  Nevertheless,  if  upon  any  sub- 
séquent further  account  a  balance  shall 
be  shown  in  favour  of  Germany  after 
taking  into  account  sums  paid  or 
payable  in  respect  of  compensation 
awardedoragreedunderArticle297(e), 
the  Britisb  Clearing  Office  sball 
iramediately  refund  to  tbe  German 
Government  in  cash  up  to  the  limit 
of  such  balance  tbe  amounts  already 
paid  in  cash  by  Germany  under 
Article  3,  the  intention  being  tbat 
the  total  amounts  to  be  paid  by 
Germany  under  Article  3  sball  be 
limited  to  tbe  deticiency  shown  by 
each  successive  account  so  to  be 
furnished  by  tbe  Britisb  Clearing 
Office  under  this  Agreement. 

(5)  The  provisions  of  this  Agree- 
ment shail  not  apply  to  any  costs 
or  expenses  awarded  by  the  compétent 
Tribunal  appointed  under  the  Treaty, 
wbich  sball  be  payable  direct  forth- 
with. 


(6)  This  Agreement  sball  not  in 
the  first  instance  apply  to  the  pro- 
perty,  rights  and  interests  or  the 
daims  of  British  nationals  ordinarily 
résident  in  Egypt  or  in  any  other 
part  of  the  British  Empire  outside 
the  United  Kingdom,  Colonies  not 
possessing  responsible  government  and 
Protectorates,  or  in  China,  nor  to  the 
property,  rights  or  interests  of  German 
nationals  in  Egypt,  or  in  any  other 
part  of  the  British  Empire  outside 
the  United  Kingdom  and  such  Colonies 
and  Protectorates  as  aforesaid  or  under 
the  Control  of  the  British  authorities 
in   China. 


4.  Wenn  jedoch  in  einer  spiiteren 
Abrechnung  unter  Berùcksichtigung 
gezahlter  oder  fâlliger  Betrâge  fur 
nach  Artikel  297  (e)  durch  schieds- 
gerichtliches  Urteil  zugesprochene  oder 
vereinbarte  Entscbâdigungen  ein  Saldo 
zu  Gunsten  Deutscblands  sich  ergibt, 
so  wird  das  britische  Ausgleichsamt 
der  Deutschen  Regierung  die  nach 
Artikel  3  von  Deutschland  bereits 
bar  bezahlten  Betrâge  bis  zur  Hôhe 
dièses  Saldos  bar  zurûckerstatten. 
Der  Zweck  dabei  ist,  dass  sie  Ge- 
samtbetrâge,  die  Deutscbland  nach 
Artikel  3  zu  zahlen  hat,  auf  den 
Fehlbetrag  bescbrânkt  werden,  den 
die  fortlaufend  von  dem  britischen  Aus- 
gleichsamt nach  diesem  Abkommen  zu 
liefernden  Abrechnungen  aufweisen. 

5.  Die  Bestimmungen  dièses  Ab- 
kommens  finden  keine  Anwendung  auf 
irgendwelche  Kosten  oder  Auslagen, 
die  im  schiedsgerichtlichen  Yerfahren 
von  dem  zustândigen,  gemâss  dem  Ver- 
trag  eingesetzten  Scbiedsgericht  fest- 
gesetzt  werden.  Dièse  sind  unmittelbar 
und  sofort  zu  zahlen. 

6.  Dièses  Abkommen  findet  zunâchst 
keine  Anwendung  auf  die  Gûter,  Rechte 
und  Interessen  oder  die  Forderungen 
von  britischen  Staatsangehôrigen,  die 
ihren  Wohnsitz  in  Âgypten  oder  in 
einem  anderen  Teii  des  Britischen 
Reichsf  der  nicht  zu  dem  Vereinigten 
Kônigreicbe,  den  Kolonien  ohne  ver- 
antwortliche  Regierung  und  den  Pro- 
tektoraten  gehôrt,  oder  in  China  haben  ; 
ebensowenig  auf  die  Gûter,  Rechte  und 
Interessen  von  deutschen  Reichsange- 
hôrigen  in  Âgypten  oder  in  irgend 
einem  anderen  Teile  des  Britischen 
Reichs,  der  nicht  zu  dem  Vereinigten 
Kônigreiche  und  den  vorerwâhnten  Ko- 
lonien und  Protektoraten  gehôrt,  oder 
auf  solche,  die  der  Kontrolle  der  bri- 
tischen Behôrden  in  China  unterliegen. 


744 


Grande-Bretagne,  Allemagne. 


Nevertheless,  ut  the  request  of  His 
Britannic  Majesty's  Government  uiade 
at  any  time  within  six  munths  frora 
the  présent  date,  tbe  Agreement  shall 
be  inade  to  apply  reciprocally  to  any 
other  part  of  the  British  Empire  in 
its  présent  form,  or  witli  such  modi- 
fications as  may  be  agreed  upon 
hetween   the  Contracting  Parties. 


(7)  If  U  agreed  that  it  is  only  the 
Parties  to  this  Agreement  who  înay 
avail  themselves  of  the  récognition  by 
the  German  Government  of  its  liability 
to  pay  direct  the  sums  found  to  be 
due  by  G^rinany  under  Article  297  (e) 


(8)  Any  différence  which  may  arise 
between  the  High  Contracting  Parties 
as  to  the  construction  or  effect  of 
this  Agreement  may  be  referred  by 
either  Party  to  the  Anglo- German 
Mixed  Arbitral  Tribunal,  whose  dé- 
cision  sball   be  final. 

In  witness  whereof  tbe  undersigned, 
duly  authorised  by  their  respective 
Governments,  hâve  sigoed  the  présent 
Agreement  and  hâve  affixed  their 
seals  thereto. 

Done  in  duplicate  at  London,  in 
English  and  German  texts,  Novem- 
ber  23,   1921. 

(L.  S.)     Curzon  of  Kedleston. 
(L.  S.)     Sthamer. 


Nichtsdestoweniger  wird  dièses  Ab- 
kommen  auf  Verlangen  Seiner  Briti- 
schen  Majestat  Regierung,  sofern  es 
zu  irgend  einem  Zeitpunkt  iunerhalb 
von  6  Monateu  vom  heutigen  Datum 
an  gestellt  wird,  wechselseitig  auf 
!  irgend  eiuen  anderen  Teil  des  Briti- 
schen  Reichs,  in  seiner  gegenwiirtigen 
Gestalt  oder  mit  den  von  den  beideu 
vertragschliessenden  Parteien  zu  ver- 
eiubarenden  Abânderungen  ausgedehut 
werden. 

7.  Es  besteht  Einverstandnis  dar- 
ûber,  dass  lediglich  die  vertr.igschlies- 
sendenTeile  sicb  darauf  berufen  kônnen, 
dass  die  Deutsche  Regierung  ihre  Ver- 
ptiichtuQg  zur  unmittelbaren  Zahlung 
der gemâss  Artikel  2  9  7  (e)  von  Deutsch- 
land  geschuldeten  Betrâge  anerkannt 
hat. 

8.  Jede  Meinungsverschiedenheit 
zwischen  den  hohen  vertragschlies- 
senden Parteien   ûber  die   Bedeutung 

|  oder  die  Wirkung  des  Abkommens 
kann  von  jedem  Teile  vor  den  Ge- 
mischten  Deutsch  Englischen  Schieds- 
gerichtshof  gebracht  werden,  dessen 
Entscheidung  endgiltig  ist. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  von 
ihren  Regierungen  gehôrig  bevoll- 
mâchtigten  Unterzeichneten  das  vor- 
liegende  Abkommen  unterschrieben 
und  ihre  Siegel   beigesetzt. 

In  doppelter  Urschrift  ausgefertigt 
zu  London  in  Deutsch  und  Englisch, 
am  23.  November  1921. 


(L.  S.)     Curzon  of  Kedleston. 
(L.  S.)     Sthamer. 


Frais  d'occupation.  —  Réparations.  745 

86. 

BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  JAPON. 

Arrangement  concernant  les  frais  d'occupation  à  payer  par 
l'Allemagne;  signé  à  Paris,  le  11  mars  1922,  suivi  d'un 
Arrangement  relatif  au  compte  des  réparations  en  ce  qui  con- 
cerne  l'Italie,  la  Roumanie  et  l'Etat  Serbe- Croate- Slovène. 

Parliamentary  Papers.     Cmd.  1616. 


Meeting  of  Aliied  Finance  Ministers  in  Paris  in  March.  1922. 
I.    Covering  Note  by  Finance  Ministers. 

In  the  Agreeraent.  of  which  the  text  is  attached,  the  Finance  Ministers 
hâve  undertakeu  a  seulement  of  the  questions  which  were  outstanding  and 
arrived  at  a  complète  understanding  on  the  various  questions  raised  in 
dealing  with  distribution  of  the  German  payments. 

In  the  course  of  their  discussions  the  Finance  Ministers  hâve  given 
attention  to  the  gênerai  question  of  réparation.  They  hâve  reached  the 
conclusion  that  in  accordance  with  the  Treaty  of  Versailles  and  the  dé- 
clarations of  the  Governments,  generally  speaking  this  question  belongs 
exclusively  to  the  province  of  the  Réparation  Commission,  but  they  were 
unanimous  in  recognising  that  it  would  be  essential  in  the  interests  of 
the  Governments  that  they  should  impress  upon  their  Delegates  on  the 
Réparation  Commission  the  necessity  of  arriving  as  soon  as  possible  at 
concrète  solutions.  Such  solutions  should  aim  at  securing  the  payment  of 
réparation,  both  by  restoring  order  to  German  finance  under  effective  super- 
vision and  by  enabling  Germany  to  pay  off  part  of  the  capital  of  her  debt 
by  the  issue  of  foreign  loans  to  be  secured  on  the  produce  of  her  Customs 
or  such  other  of  the  resources  of  the  German  Empire  as  the  Réparation 
Commission   raight  judge  suitable. 

The  Ministers  further  discussed  the  prpblems  arising  out  of  the  war 
debts  due  by  the  European  Allies  to  each  other. 

(Signed)  G.  Theunis.  Ch.  de  Lasteyrie. 

R.  S.  Home.  C.  Peano. 


II.    Agreernent. 
The  Governments  of  Belgium,  France,   Great  Britain,  Italy  and  Japan, 
respectively  represented  by  the  undersigned,  hâve  agreed  as  follows: 

Article   1. 
1.    The  payments  to  be  made  by  Germany  on  account   of  the   costs 
of  the  Armies  of  Occupation    of  Belgium,    Great  Britain   and  France,   ex- 


746  Puissances  alliées. 

clusive  of  the  cost  under  Articles  8  to  12  of  the  Arrangement  of  the 
28th  .lune,  1919,*)  shall  as  from  the  lst  May,  1922,  be  fixed  at  the 
followins  annual   amounts: 

Belgian   francs 102,000,000 

Pounds  sterling 2,000,000 

French  francs 460,000,000 

2.  The  above  ligures  are  fixed  on  the  basis  of  the  following  effective 
strengths: 

Belgian  Army 19,300 

British  Army 15,000 

French  Army 90,400 

They  hâve  been  calculated  on  the  basis  of  a  total  amount  of  220,000,000 
gold  marks.  Out  of  this  amount  a  sum  of  10,950,000  gold  marks  has 
in  the  tirst  place  been  allocated  in  respect  of  the  British  Army,  representing 
a  spécial  allowance  of  2  gold  marks  per  man  per  day,  to  cover  its  higher 
cost.  The  remainder,  or  209,050,000  gold  marks,  has  been  divided  in 
proportion  to  the  number  of  effectives  in  question.  The  conversion  of  the 
sums  in  gold  marks  so  arrived  at  into  national  currencies  has  been  made 
at  the  mean   rates  of  exchange  for  December.    1921. 

3.  The  sums  definitely  fixed  above  as  the  amounts  to  be  paid  by 
Germany  for  the  year  commencing  on  the  lst  May,  1922,  may  before  the 
lst  May  in  any  subséquent  year  be  revised  for  the  year  commencing  on 
that  date  in  accordance  with  the  following  principles: 

(1)  The  total  of  thèse  sums  shall  be  increased  if  the  total  effective 
strength  of  the  three  Armies  is  increased  in  conséquence  of  and 
by  a  number  equal  to  the  réduction  of  the  American  Army;  the 
increase  shall  be  proportional  to  the  increase  of  effectives  regard 
being  had,  in  so  far  as  it  may  be  necessary,  to  the  spécial  allo- 
wance of  2   gold  marks  per  man   per  day  for    the  British   Army. 

(2)  The  total  of  thèse  sums  shall  be  diminished  if  the  total  strength 
of  the  three  Armies  is  reduced.  The  diminution  shall  be  pro- 
portional to  the  réduction  in  strength,  regard  being  had,  in  so 
far  as  it  may  be  necessary,  to  the  spécial  allowance  of  2  gold 
marks  per  man  per  day  for  the  British  Army.  If  the  British 
strength  is  reduced  without  affecting  the  total  strength,  the  total 
shall  be  reduced  by  an  amount  equal  to  so  much  of  the  whole 
sum  produced  by  the  spécial  allowance  of  2  gold  marks  per  man 
per  day  for  the  British  Army  as  corresponds  to  the  number  of 
effectives  by  which  that  Army  is  reduced. 

But  no  réduction  shall  be  made  so  long  as  the  cosc  of  the 
three  Armies,  calculated  on  the  basis  of  the  French  cost  per  head, 
with  the  spécial  allowance  of  2  gold  marks  per  man  per  day  in 
the  case  of  the  British  Army.  is  not  less  than  the  total  of  the 
sums  set  out  in  paragraph    1. 


»)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  677. 


Frais  d'occupation.  —  Réparations.  747 

(3)  If  the  cost  in  any  one  year  of  tbe  three  armies  together,  cal- 
culated  on  the  basis  of  the  French  cost  per  head,  with  a  sup- 
plément of  2  gold  marks  per  inan  per  day  in  tbe  case  of  tbe 
Hritish  Array,  is  less  than  the  total  amount  fixed  for  that  year, 
the  différence  shall  accrue  to  the  benefit  of  Germany  in  the  shape 
of  a  réduction  of  the  amount  payable   for  the  following  year. 

4.  Germany  wiil,  subject  to  the  provisions  of  Article  2  below,  pay 
the  sums  fixed  under  paragraph  1  of  this  Article  to  the  Belgian,  British 
and  French  Governments  respectively  in  twelve  monthly  instalments.  The 
Belgian,  British  and  French  Governments  will,  at  the  end  of  each  year 
commencing  on  the  lst  May  make  the  adjustments  necessary  to  ensure 
tbat  the  sum  finally  allocated  to  each  of  tbem  for  that  year  shall  correspond 
to  the  average  effective  strengtb  maintained  by  each  of  them  during  the  year. 

5.  The  Governments  concerned  will  each  year,  and  in  the  first  in- 
stance for  the  year  commencing  the  lst  May,  1922,  décide  upon  the  total 
of  the  sums  in  paper  marks  required  to  cover  the  cost  of  the  services  to 
be  furnished  by  Germany  under  Articles  8-12  of  the  Arrangement  of  Ver- 
sailles of  the  28  th  June,  1919,  and  upon  the  method  by  which  this  total 
sum  shall  be  divided  among  tbe  three  armies. 

6.  In  the  event  of  spécial  miîitary  measures  of  a  precautionary  or 
coercive  character  being  decided  upon  by  tbe  Allied  Powers  tbe  resulting 
expenses  shall  be  claimed  from  Germany  by  the  application  of  Article  249 
of  the  Treaty  of  Versailles*)  in  addition  to  the  amounts  above  mentioned. 

Article  2. 

The  Governments  represented  by  tbe  undersigned  confirm  the  mandate 
which  they  bave  given  to  the  Réparation  Commission  to  recover  the  costs 
of  the  Armies  of  Occupation,  and  to  draw  up  a  separate  account  of  such 
costs.  They  further  request  the  Réparation  Commission  to  take  into  con- 
sidération the  obligations  incumbent  upon  Germany,  both  under  the  Scbe- 
dule  of  Payments  and  under  Article  249  of  the  Treaty  of  Versailles*)  when, 
in  reply  to  the  German  Note  of  28th  January,  1922,  the  Commission 
détermines  the  total  payments  to  be  made  by  Germany  during  the  year 
1922  in  cash  and  in  kind. 

The  Governments  further  request  the  Commission  to  débit  each  of  the 
Powers  concerned  on  Army  of  Occupation  account  for  the  period  from 
lst  May,  1921,  to  31st  December,  1922,  with  the  value  of  the  deliveries 
in  kind  received  by  it  during  the  saine  period  up  to  the  amount  due  on 
that  account,  including  therein  the  proceeds  of  the  German  Réparation 
(Recovery)  Act  and  of  ail  similar  législation  passed  in  accordance  with 
the  décision  of  the  Allied   Governments  on   3rd  March,    1921. 

Article   3. 
Of   the   total    amount   of  deliveries    in    kind    which  Germany  will  be 
called  upon   by  the  Réparation  Commission  to  make  to  the  Allied  Powers 


*)  V.  S.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  516. 


748  Puissances  alliées. 

during  1922,  65  per  cent,  will  De  ailotted  to  France  aud  35  per  cent. 
ailotted   to  the   other  Allied  Powers. 

For  tbe  purposes  of  this  distribution  the  proceeds  of  the  British 
Réparation  (Reeovery)  Act,  and  of  an  y  similar  législation  passed  by  other 
Allied  Powers  in  pursuance  of  the  décision  of  the  Allied  Governments  of 
the   3rd  March,    1921,   will   be  treated  as  a  delivery  in   kind. 

The  35  per  cent,  share  of  the  deliveries  in  kind  to  be  made  by 
Geruiany  during  1922  will,  after  deducting  the  share  of  Great  Britain 
(viz.  24  per  cent,  of  the  amount  to  be  ailotted  to  Powers  other  than 
France),  be  divided  between  the  other  Powers  concerned  in  the  proportions 
tixed  by  the  Spa  Agreement,  subject  to  any  adjustments  which  may  be 
required  if  one  or  more  of  the  Powers  concerned  takes  less  than  the  amount 
of  deliveries   îd   kind  to  which  it  is  entitled. 

Out  of  the  above-mentioned  proportion  of  35  per  cent,  there  shall 
be  ailotted  to  Italy  a  sum  of  240  million  gold  marks  made  up  of  the 
amounts  of  which   the  other  Allies  cannot  take  advantage. 

The  Governments  concerned  will  prohibit  the  re-export  of  deliveries 
in   kind   received   under  the  provisions  of  this  Article. 

Article  4. 
The  Governments  represented  by  the  undersigned  consent  to  the 
opération  for  a  period  of  three  years  of  those  provisions  of  the  Wiesbaden 
Agreement  of  the  6th  October.  1921,*)  to  which  their  agreement  was 
deemed  to  be  necessary  by  the  Réparation  Commission,  and  in  particular 
of  the  provisions  respecting  the  passing  of  a  crédit  to  Germany  and  a 
débit  against  France  for  the  value  of  deliveries  in  kind  effected  in  exé- 
cution  of  the   Agreement,   subject  to  the  following  conditions: 

(1)  The  amounts  of  the  deferred  débits  shall  not  exceed 

350  million  gold  marks  in   1922, 
750       ,  „  „        „    1923, 

750        „  ,  „        „    1924; 

(2)  the  amount  standing  deferred  at  the  end  of  1924  shall  be  liqui- 
dated  by  France,  with  interest  as  provided  for  in  the  Agreement, 
in  ten  equal  annual  instalments  beginning  on  the  lst  Mai,  1926, 
by  set-off  against  sums  due  to  France  in  each  year  out  of  ré- 
paration receipts,  and  un  less  the  opération  of  the  Agreement  is 
continued  for  a  longer  period  by  agreement  among  the  Allies, 
France  shall,  in  no  year  subséquent  to  1926,  receive,  whether  in 
cash  or  deliveries,  sums  which,  when  added  to  the  said  instalments, 
would  resuit  in  France  receiving  in  that  year  more  than  her  pro- 
portionate  share,  as  determined  by  Inter-Allied  Agreements,  of 
the  total  payments  by  Germany  in  that  year,  including  the  in- 
stalments  due   bv   France. 


•)  V.  ci-dessus  No.  83,  p.  699. 


Frais  d'occupation.  —  Réparations.  749 

Article  5. 
The  Governments  signatory  to  this  Agreement  consent  to  the  putting 
into  opération,  subject  to  the  approval  of  the  Réparation  Commission,  of 
Agreements  for  deli varies  in  kind  similar  to  the  Wiesbaden  Agreement  of 
6th  October,  1921,  which  may  be  concluded  by  any  Power  participating 
in  réparation,  provided  that  the  value  of  the  deliveries  in  kind  effected 
in  virtue  of  Annexes  II  to  VI  to  Part  VIII  of  the  Treaty  of  Versailles*) 
and  under  such  Agreements  to  be  received  by  Powers  other  than  France 
(including  the  proceeds  of  the  British  Réparation  Recovery  Act  and  of 
any  similar  législation  passed  by  other  Allied  Powers  in  pursuance  of  the 
décision  of  the  Allied  Governments  of  the  3rd  March,  1921)  shall  not 
exceed  in  1922  35  per  cent,  of  the  total  amount  of  deliveries  in  kind 
which  Germany  will  be  calléd  upon  by  the  Réparation  Commission  to  place 
in   1922  at  the  disposai  of  the  Allied  Powers. 

Article  6. 

Each  of  the  Powers  having  a  crédit  due  to  it  on  account  of  réparation 
shall  retaiu  for  its  own  use,  up  to  the  limit  of  the  share  allocated  to 
that  Power,  without  any  obligation  to  make  payments  in  cash  in  respect 
thereof  at  any  time.  the  value  of  any  deliveries  in  kind  received  up  to 
the  31st  Peceraber.  1922,  including  the  proceeds  of  the  British  Réparation 
(Recovery)  Act  and  of  any  similar  législation  passed  by  the  other  Allied 
Powers  in  pursuance  of  the  décision  of  the  Allied  Governments  of  the 
3rd   Mardi,   1921. 

But  subject  to  the  provisions  of  paragraphes  4  and  5  above,  and  of 
any  inter-Allied  Agreement  already  entered  into,  the  receipts  of  any  Allied 
Power  in  respect  of  réparation  in  the  period  to  31st  December,  1922, 
togetber  with  iuterest  thereun  at  the  rate  of  5  per  cent,  per  annum  as 
from  the  Ist  Jaouary,  1923,  shall  be  taken  into  account  in  determining 
the  proportions  of  réparation  receipts  due  to  each  Power  in  1923  and 
subséquent  years. 

Article  7. 

The  Governments  signatory  to  this  Agreement  take  note  of  the 
Agreement  reached  on  the  7th  October,  1921,**)  between  France  and 
Germany  in  regard  to  the  price  of  coal  delivered  or  to  be  deîivered  by 
Germany  to  France  under  Aunex  V.  to  Part  VIII.  of  the  Treaty  of  Ver- 
sailles, and  agrée  that  Germany  shall  be  credited  and  France  debited  in 
respect  of  such  coal  in  accordance  with  the  provisions  of  pâragraph  6  (a) 
of  the  above-mentiooed   Annex. 

The  Governments  signatory  to  this  Agreement  will  support  the  efforts 
of  Italy  to  obtaih  the  benefit  of  the  sarae  conditions  and  in  any  case  Italy 
will  be  debited  in  the  account  drawn  up  under  Article  235***)  in  respect 
of  the  coal  received  by  Italy   before  the  Ist  May,   1921,  in  accordance  with 

*)  V.  H.  H   (i.  3.  s.  XI,  p.  488  et  soiv. 
**)  V.  ci-dessus  No.  84,  p.  715.  ***)  V.  K.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  481. 


750  Puissances  alliées. 

the  provisiocs  of  naragraph  6  (a)  of  the  above-mentioned  Anuex,  any 
différence  betweeo  the  débit  thus  tixed  and  the  crédit  to  be  giveu  to 
Gerinany  being  adjusted  if  necessary  in  accordance  with  the  provisions  of 
Article    12    of  this    Agreement. 

Article  8. 
Ont  of  the  total  amount  of  the  cash  payments  made  by  Germany  in 
1921,  under  Article  5  of  the  Schedule  of  Payments,  the  followiog  pay- 
ments shall  be  made  in  accordance  with  the  provisions  of  Article  251  of 
the  Treaty  of  Versailles*)  and  the  Inter-Allied  Agreement  of  lfitli  June, 
1919,  in  regard   to   Belgian   priority: 

(a)  500  million  gold  marks  shall  be  allocated  to  Great  Britain  to  be 
appiied  towards  payment  of  the  cost  of  the  British  Army  of  Oc- 
cupation  before   the    lst  May,    1921; 

(b)  140  million  gold  marks  shall  be  allocated  to  France  to  be  appiied 
towards  payment  of  the  cost  of  the  French  Army  of  Occupation 
before  the    lst   May.    1921. 

The  remainder  of  the  above-mentioned  cash  payments,  as  well  as  cash 
payments  made  after  1921,  will  be  allocated  to  Belgium  on  account  of 
her  priority  until  such  priority  is  satisfied,  with  the  exception  of  the  su  m 
of  172  million  Italian  lire  at  présent  deposited  with  the  Bank  of  Italy, 
which  shall   be  allocated   to  Italy  on   Réparation  account. 

Any  balance  remaining  due  to  Great  Britain  and  France  as  on  lst  May, 
1921,  will  be  repaid  as  from  the  date  of  the  présent  Agreement  and  until 
the  balance  is  liquidated  by  equal  instalments  drawn  from  the  following 
sources: 

(a)  Cash  receipts  accruing  to  the  Réparation  Commission  after  lst  May, 
1921,  other  than  the  annuities  laid  down  by  the  Schedule  of 
Payments; 

(b)  After  the  satisfaction  of  the  Belgian  priority,  the  first  cash  re- 
ceipts accruing  to  the  Réparation  Commission  whether  in  respect 
of  the  annuities  laid  down  in  the  Schedule  of  Payments  or 
otherwise. 

No  interest  shall  be  credited  or  debited  in  respect  of  the  adjust- 
ments  under  this   Article. 

Article  9. 
In  respect  of  the  value  of  the  Saar  Mines  the  sum  of  300,000,000 
gold  marks  shall  be  debited  to  France  in  distribution  account  in  the  same 
way  as  a  delivery  in  kind  made  in  1922,  and  the  provisions  of  Article  6 
of  this-  Agreement  shall  apply  to  this  débit.  Should  the  value  of  the  Saar 
Mines  as  assessed  by  the  Réparation  Commission  prove  to  be  higher  than 
300,000.000  gold  marks,  the  excess  will  be  liquidated  by  the  distribution 
among  the  Powers  partieipating  in  réparation  of  nC"  Bonds  to  the  value 
of  such   excess  taken   from  France's  share  in  the  total  séries  of  „CU  Bonds. 

*)  V.  ibid.  p.  518. 


Frais  d'occupation.  —  Réparations.  751 

Article    10. 

The  UDited  States,  Great  Britain  aDd  France  will  receive  on  account 
of  tbe  spécial  crédit  provided  for  in  tbe  last  paragraph  of  Article  232  of 
the  Treaty  of  Versailles*)  a  bJock  of  Bonds  of  nominal  value  equal  to 
tbe  :imount  of  this  crédit  as  determiued  by  the  Réparation  Commission. 
Tliis  block  of  boDds  will  be  drawn  from  tbe  gênerai  total  of  the  bonds 
delivered  by  Gerinany  under  the  provisions  of  the.Schedule  of  Payments. 
The  amounts  of  the  bonds  of  Séries  „A,U  „BU  and  „Ctt  respectively  in 
this  block  will  be  determined  in  accordance  with  the  proportion  wbich 
each   of  thèse  .séries   bears  to  the  sura   of  the  three  séries. 

This  danse  in  so  far  as  it  relates  to  tbe.  United  States  of  America 
is  subject  to  the  consent  of  the  Government  of  the  United  States  of  America. 

Article*  11. 

The  Réparation  Commission  will  fix  the  réparation  debt  of  Austria 
and  Hungary  in  accordance  with  Article  179  of  the  Treaty  of  St.  Ger- 
main**) and   with  Article    163  of  the  Treaty  of  Trianon.***) 

NVhatever  total  may  be  fixed  by  the  Réparation  Commission,  the 
aiuouut  to  be  divided  araong  the  Powers  participating  in  réparation  shall 
be  not  less  than  the  total  of  tbe  value  of  the  properties  transferred  by 
Austria  and  Hungary  under  the  Treaties  of  St.  Germain  and  Trianon  plus 
6  milliards  of  gold  marks  and  the  Bulgarian  debt  fixed  by  Article  121 
of  the  Treaty   of  Neuilly.f) 

As  soon  as  the  Bonds  of  Séries  „Ctt  hâve  been  created,  from  the 
total  amount  shall  be  taken  Bonds  to  a  nominal  value  equal  to  the  total 
debt  arrived  at  above  and  distributed  among  the  Powers  participating  in 
réparation  in  proportion  to  the  percentages  fixed  by  Article  2  of  the  Fi- 
naDcial  Arrangement  of  Spa. 

If  at  the  time  when  tbe  Bonds  of  Séries  „Ctt  are  created  the  Ré- 
paration Commission  bas  not  taken  the  décision  provided  for  in  the  first 
paragraph  of  this  Article,  it  shall  nevertheless  distribute  (in  proportion 
to  the  percentages  fixed  by  Article  2  of  the  Financial  Arrangement  of 
Spa)  a  block  of  „CU  Bonds  drawn  from  the  total  séries  for  a  total  no- 
minal amount  of  six  milliards  of  gold  marks  plus  the  amount  of  the  Bul- 
garian debt. 

The  Powers  receiving  payments  in  cash  or  in  kind  from  Austria, 
Hungary  and  Bulgaria  shali  return  to  the  Réparation  Commission  for  can- 
cellation   Séries   „CU    Bonds  of  the  nominal  value  of  thèse  payments. 

The  method  of  payment  for  State  porperties  situated  in  the  territories 
ceded  by  Austria  and  Hungary  and  for  the  contribution  to  the  libération 
expenses  provided  for  under  the  Agreement  of  the  lOth  September  as 
moditied  by  the  Agreement  of  the  8th  December,  1919.  shall  be  deter- 
mined  in   accordance  with   the  principles  set  out  in   the  Annex. 


*)  V.  ibid.  p.  479.  **)  Y.  ibid.  p.  737. 

***)  V.  X.  R.  G.  3.  s.  XII,  p.  465  t)  V.  ibid.  p.  353. 


752  Puissances  alliées. 

The  Powers  concemed  which  are  not  parties  to  the  présent  Agree- 
ment shall  hâve  the  opportunity  to  adhère  to  the  provisions  of  the  Aunex 
provided   for  by  this  Article. 

Article   12. 

With  a  view  to  adjusting  any  différence  which  may  arise  hetween 
the  amounts  credited  to  Gerniany  and  the  aniounts  debited  to  an  Allied 
Power  as  a  resuit  of  any  Iuter-Allied  Agreemeut  in  respect  of  deliveries 
in  kind,  brought  to  account  under  Article  235,  the  distribution  of  Séries  „Ctt 
Bonds  will   be  effected   in  the  following  manner. 

It  wiil  be  assumed  that  the  number  of  Bonds  availabl*»  for  distribution 
is  the  number  arrived  at  after  crediting  Germany  with  the  amounts  debited 
to  the  Allied  Powers  in  accordance  with  any  such  Iuter-Allied  Agreement. 

Each  Power  will  receive  out  of  this  assumed  amount  the  share  to 
which  it  is  entitled  under  the  Spa  Financial  Agreement  less  the  différence, 
if  any,  between  the  value  credited  to  Germany  in  respect  of  deliveries 
to  that  Power  and  the  value  debited  in  respect  of  the  same  deliveries  in 
accordance  with  any  Inter-Allied  Agreement. 

In  accordance  with  the  Spa  Financial  Arrangement  Belgium  will  not 
be  debited  with  any  sum  on  account  of  the  ships  allotted  or  transferred 
to  her,  and  the  above  provision  will  not  apply  to  Belgium  in  respect  of 
such   ships. 

Article   13. 

The  présent  Agreement  is  made  subject  to  any  rights  of  the  United 
States  of  America. 

Article   14. 

The  Powers  signatory  to  the  présent  Agreement  will  endeavour  to 
secure  the  early  adhérence  to  this  Agreement  of  the  other  Allied  and 
Associated  Powers  concerned. 

For  the  Government  of  Belgium:  G.  Theunis. 

For  the  Government  of  France:  Ch.  de  Lastcyrie. 

For  the  Government  of  Gt.  Britain:  R.  S.  Home. 

For  the  Government  of  Italy:  C.  Peano. 

For  the  Government  of  Japan:  (to   be  signed   later). 

Paris,    llth   March,    1922. 


Annex. 

Austrian  Réparation. 

Agreement  in  Regard  to  the  Protocol  of  8th  September,    10 19. 

The  Governments  of  Belgium,   France,   Great  Britain,   Italy  and  Japan 

reeogoising    that    it    is    désirable,    in    view    of   the    postponement    of   their 

ciaims    for    réparation    against    Austria    under    the    Treaty    of   St.   Germain, 

that    a    new    provision    in    the    place    of   the    Liberation    Bonds    should    be 

made   for  the  discharge  of  the  obligation  of  Italy,    the  Serb-Croat-Slovene 


Frais  d'occupation.  —  Réparations.  753 

State  and  Roumania  in  respect  of  the  expenses  of  liberating  territories  of 
the  former  Antro-Ilungarian  Monarcby  transferred  to  tbem  and  also  for 
the  payment  of  the  value  of  tbe  property  and  possessions  of  that  Monarcby 
transferred  to  tbem, 

bave  agreed  as  follows: 

1.  Bonds  of  Séries  „Ctt  to  be  created  and  delivered  under  tbe  Scbedule 
of  Payments  notified  to  Germany  under  tbe  Treaty  of  Versailles  by  tbe 
Reparution  Commission  on  tbe  5tb  May,  1921,  to  an  amount  equai  to 
tbe  amounts  already  credited,  or  wbicb  sbould  bave  been  credited,  to 
Austria  uuder  tbe  Treaty  of  St.  Germain  in  respect  of  property  and 
possessions  of  tbe  former  Austro-Huogarian  Monarcby  transferred  and  of 
deliveries  already  made  by  Austria  or  otherwise,  sball  be  distributed 
between  tbe  Powers  entitled  to  réparation  in  the  percentages  in  whicb 
tbe  aggregate  amount  received  under  tbe  bead  of  réparation  from  Austria 
is  to  be  divided  according  to  tbe  provisions  of  Article  2  (a)  and  (b)  of 
tbe  Agreement  signed  at  Spa  on  tbe  1  Gtb  Julv,  1920,  and  any  Agreements 
supplementary  to  tbe  Agreement. 

2.  Italy.  tbe  Serb-Croat-Slovene  State  and  Roumania  shall  discbarge 
tbeir  respective  obgligations  for  tbe  payment  of  tbe  value  of  property 
and  possessions  of  tbe  former  Austro-Hungarian  Monarcby  transferred  to 
tbem  under  the  Treaty  of  St.  Germain  by  surrendering  to  tbe  Réparation 
Commission  for  cancellation  Bonds  of  tbe  whole  Séries  „C,"  above  mentioned, 
part  of  tbe  said  Bonds  to  which  they  respectively  will  be  entitled,  to  an 
amount  equal  in  capital  value  to  tbe  capital  value  of  the  property  and 
possessions  of  the  Austro-Hungarian  Monarcby  to  transferred  to  tbem 
respectively.  From  tbe  value  of  tbe  property  and  possessions  transferred 
to  Italy  shall  be  deducted  tbe  total  cost  of  tbe  Italian  Armies  of  Occu- 
pation  in  Austrian  territories. 

3.  Italy,  tbe  Serb-Croat-Slovene  State  and  Roumania  respectively  shall 
discbarge  tbeir  obligations  arising  under  tbe  Agreements  signed  at  St.  Germain 
ou  tbe  lOth  September,  1919,  and  modified  at  Paris  on  the  8th  December, 
1919,*)  for  the  payment  of  the  expenses  of  liberating  territories  of  tbe 
former  Austro-Hungarian  Monarcby  transferred  to  tbem,  by  handing  over 
to  the  Réparation  Commission  Bonds  of  tbe  said  Séries  „Ctt  part  of  the 
said  Bonds  to  which  they  respectively  will  be  entitled,  to  an  amount 
equal  in  capital  value  to  the  amount  of  their  respective  obligations,  less 
tbe  percentages  in  which  those  States  respectively  share  according  to  the 
repartition  of  the  said  sums  established  by  Art.  2  (a)  and  (b)  of  the 
Agreement  signed  at  Spa  on  the    16th  July,    1920. 

4.  The  Réparation  Commission  sball  divide  the  Séries  „C"  Bonds 
hauded  over  under  the  last  preceding  clause  araong  the  Powers,  other 
tban  tbe  Powers  by  whom  the  Bonds  are  handed  over,  entitled  to  share 
in  réparation  payments  in  the  saine  proportions  as  the  interest  of  those 
Powers  in   Bonds  to  be  distributed    uDder  Clause    1   of  this  Agreement. 

*)  Nous  publierons  ces  Documents  prochainement 


34 


Allemagne,  IVanre. 


5.  Notbiog  io  this  Agreement  sball  affect  the  distribution  of  receipts 
t'rom  Austria,  Hungary  or  Bulgaria  on  account  of  réparation  or  any  ad- 
justmeuts  to  be  made  of  any  Bonds  of  tbe  said  Séries  „Ctt  in  conséquence 
of  sucb   receipts. 

If  one  of  tbe  Powers  to  wbicb  territories  of  Austria  and  Hungary 
bave  been  ceded  bas  not  available  Séries  „CU  Bonds  in  sufficient  quantity 
to  carry  out  the  adjustments  provided  for  above  the  value  of  tbe  possessions 
which  bave  been  transferred  to  such  Power  and  its  contribution  to  the 
Costs  of  Liberation  sball  be  discharged,  in  so  far  as  tbey  cannot  be  satisfied 
by  the  deiivery  of  Séries  „Ctt  Bonds,  in  accordance  with  the  provisions 
of  the  Agreement  of  lOtb  September,  1919,  as  modified  by  the  Agreement 
of  8th  December,    1919. 

6.  Tbis  Agreement  cancels  ail  previous  arrangements  between  the 
High  Contracting  Parties  whetber  contained  in  the  said  Agreements  of 
September  and  December,  1919,  or  the  Agreement  of  Spa  of  the  16th  July, 
1 1* 20,  or  otherwise.  in  so  far  as  such  arrangements  may  be  in  conflict 
with   the  provisions  of  this  Agreement. 

The  provisions  of  Articles  2,  3  and  4  of  this  Agreement  shall  not 
corne  into  force  until  Czecho-Slovakia  and  Poland  shall  bave  discharged 
their  respective  obligations  under  tbe  said  Agreements  of  September  lOth 
and  December  8th,  1919,  regard  being  had  in  so  far  as  Poland  is  con- 
cerned  to  Article   10  of  the  Spa  Agreement. 


87. 


ALLEMAGNE,    FEANCE. 

Protocole  concernant  les  livraisons  en  nature  à  effectuer  par 
l'Allemagne;  signé  à  Berlin,  le  15  mars  1922,  suivi  d'un 
Mémorandum,  signé  à  Paris,  le  21  mars  et  a  Berlin,  le 
28  mai  1922.  et  d'un  Arrangement  additionnel,  paraphé 
à  Paris,  le  3  juin  1922,  signé  à  Berlin,  le  6  juin  et  à  Paris, 

le  9  juin    1922. 

Deutsches  Beichsgesetzblatt  1922.  II,  No.  15. 


Protokoll. 
Das  beigefiïgte  Abkommen  ist  heute 
durcb 

den  Herrn  Geheimen  Regierungs- 
rnt  Dr.  Ruppel  vom  Reichs- 
ministeriunr  fur  Wiederauf  bau 


Protocole. 
L'Arrangement  ci-annexé  a  été  pa- 
raphé aujourd'hui  par 

Monsieur  Gebeimer  Regierungs- 
rat  Dr.  Ruppel  du  Ministère 
de    la    Reconstruction,    repré- 


Livraisons  en  nature. 


755 


als    Vertreter    der   Deutscben 
Regierung 
und 
den  Herrn  Contrôleur  de  l'Armée 
Gillct    vom     Kabinctt     des 
Ministers  der  befreiten  Gebiete 
ah    Vertreter    der    Franzosi- 
schen  Regierung 
paraphiert  worden. 

Dièses  Abkommen  wird  den  bei- 
den  Regierungen  zur  Genehmigung 
vorgelegt. 

Geschehen  in  doppelter  Ausfertigung. 
Berlin,   den    15.  Miirz    1922. 
gez.  Dr.  Ruppel.        gez.  Gillet. 


sentant  le  Gouvernement  Alle- 
mand 
et 
Monsieur  le  Contrôleur  de  l'Ar- 
mée Gillet,  du  Cabinet  du 
Ministère  des  Régions  libérées, 
représentant  le  Gouvernement 
Français. 

Cet    arrangement    sera    soumis    à 
l'approbation  des  deux  Gouvernements. 

Fait  en  double  à  Berlin,  le  15  mars 
1922. 

gez.  Dr.  Ruppel.    gez.  Gillet. 


Abkommen.  Arrangement. 

1.  Die  Franzosische  Regierung  hat  j  1°  Le  Gouvernement  Français  at- 
<las  griisste  Interesse  daran,  dass  die  I  tache  le  plus  grand  intérêt  à  ce  que 
von  Deutschland  zu  bewirkendenSach-  \  les  livraisons  en  nature  à  effectuer 
lieferungen  in  einem  zugleich  einfachen  ;  par  l'Allemagne  soient  régies  par  une 
und  raschen  Verfahren  ausgefùbrt  j  procédure  à  la  fois  souple  et  rapide, 
werden. 

Die  Deutsche  Regierung  hat  ihrer-  ;  Le  Gouvernement  Allemand,  de 
seits  den  festen  Wunsch,  an  dem  j  son  côté,  a  le  ferme  désir  d'apporter 
Wiederauf  bau  der  zerstôrten  Gebiete  j  sa  loyale  collaboration  à  l'œuvre  de 
loyal  mitzuarbeiten.  j  reconstitution    des  régions   dévastées. 

Daher  sind  die  beiden  Regierungen  :  En  conséquence,  les  deux  Gouverne- 
iiber  folcendes  iibereingekommen  :        \  ments    se    sont    mis    d'accord    pour 

|  convenir  de  ce  qui  suit: 

2.  Die  im  Rahmen  des  Wiesbadener  i  2°  Les  prestations  en  nature  à 
Abkommens  vom  6.  Oktober  1921*)  effectuer  en  vertu  de  l'Accord  de 
zu    bewirkenden    Sachlieferungen    er-    Wiesbaden     du     6     octobre     1921*) 


folgen  hinsichtlich  der  Yergebung  und 
der  Ausfuhmng  der  Bestellungen  und 
der  Preisfestsetzung  in  dem  Verfahren, 
wie  es  in  der  am  27.  Februar  1922 
in  Berlin  durch  die  Herren  Bemel- 
mans  und  Cuntze  paraphierten  Ver- 
einbarung**)  vorgesehen  ist,  Solange 
letztere  im  Verhaltnis  zu  Frankreich 
nicht  gekùndigt  ist;   im  iibrigen  hlei- 


seront  régies,  en  ce  qui  concerne  la 
passation  et  l'exécution  des  com- 
mandes et  la  détermination  des  prix, 
par  la  procédure  prévue  à  l'Arrange- 
ment paraphé  à  Berlin  le  27  février 
1922  par  MM.  Bemelmans  et 
Cuntze**)  (aussi  longtemps  que  cet 
Arrangement  n'aura  pas  été  dénoncé 
en   ce   qui   concerne   son    application 


*)  V.  ci-dessus.  No.  83,  p.  699. 
**)  Signé  le  2  juin  1922.    V.  ci-dessous.  No.  88,  p.  760. 
Nùwc.  Recueil  Gén.  3e  S.  XIII. 


49 


756 


Allemagne,  France. 


bon  die  Bestirainungen  des  Wiesba- 
dener  Abkommens  vollstandig  auf- 
rechterhalten. 

'A.  Die  Lieterungen,  auf  die  die 
Vorsehriften  der  Vereinbarung  vom 
27.  Februar  1922  keine  Anwendung 
fiodeo,  werden  in  dem  durch  das  Wies- 
badener  Abkonimen  festgesetzten  Vér- 
in hren   ausgefiihrt. 

4.  Die  Deutsche  und  die  Franzô- 
siselie  Regierung  sind  dahin  einig, 
dass  es  mit  dem  Geiste  der  Verein- 
barung vom  27.  Februar  1922  nicht 
vereinbar  sein  wurde,  wenn  ein  iiber- 
m.issiger  Teil  der  Bestellungen  auf 
gewisse  Firmen  oder  gewisse  Landes- 
teile  entfallen  wiirde.  Es  bestebt  Ein- 
verstàndnisdariïber,  dass  die  Deutscbe 
Regierungdabei  nicht  auf  einer  gleich- 
miissigen  Verteilung  besteht. 

Die  Deutsche  und  die  Franzôsische 
Regierung  bekunden  ausdrucklich  ihre 
Absicht,  keinerlei  Druck  auf  ihre 
Staatsangehôrigen  in  der  Richtung  aus- 
zuiïben,  dass  bei  den  Bestellungen 
gewisse  Firmen  oder  gewisse  Landes- 
teile  vor  anderen  bevorzugt  werden. 
Sic  verpflichten  sich,  die  Verteilung 
der  Bestellungen  ausschliesslich  dem 
freien  Handelsverkehr  zu  uberlassen 
und  sich  jeder  Massnahme  zu  enthal- 
ten,  welche  die  Freiheit  dièses  Ver- 
kehrs  beeintrâchtigen  kônnte.  Wenn 
eine  der  beiden  Regierungen  einedieser 
Verpflichtung  zuwiderlaufende  Mass- 
nahme treffen  sollte,  so  kônnen  die 
Vertrlige,  deren  Abschluss  nachgewie- 
senermassen  die  Folge  dieser  Mass- 
nahme ist,  „als  im  Widerspruch  mit 
der  Vereinbarung  vom  27.  Februar 
1922  oder  mit  irgendeiner  spàteren 
Zusatzvereinbarung"  im  Sinne  von 
Artikel  TX  Abs.  3  lit.  a  der  Verein- 
barung vom  27.  Februar  1922  an- 
gesehen   werden. 


à  la  France),  les  dispositions  de  l'Ac- 
cord de  Wiesbaden  restant  intégrale- 
ment maintenues  pour  le  surplus. 

3°  Les  prestations  auxquelles  les 
dispositions  de  PArraugeuient  du 
27  février  1922  ne  sont  pas  appli- 
cables seront  effectuées  conformément 
à  la  procédure  fixée  par  l'Accord  de 
Wiesbaden. 

4°  Les  Gouvernement  Allemand  et 
Français  sont  tombés  d'accord  sur  le 
fait  qu'il  ne  serait  pas  conforme  à 
l'esprit  de  l'Arrangement  du  27  février 
1922  que  la  passation  des  comman- 
des à  telles  firmes  ou  à  telles  régi- 
ons, de  préférence  à  telles  autres, 
aboutisse  à  une  répartition  déraison- 
nable. Il  est  bien  entendu  que  le 
Gouvernement  Allemand  ne  s'attache 
pas  à  une  répartition   uniforme. 

Les  Gouvernements  Allemaud  et 
Français  affirment  leur  intention  de 
n'exercer  aucune  pression  sur  leurs 
ressortissants  dans  le  but  de  favo- 
riser la  passation  des  commandes  à 
telles  firmes  ou  à  telles  régions  de 
préférence  à  telles  autres.  Ils  s'en- 
gagent à  laisser  la  répartition  des 
commandes  s'opérer  exclusivement 
d'après  le  libre  jeu  des  offres  com- 
merciales et  à  s'abstenir  de  prendre 
j  aucune  mesure  susceptible  de  le 
fausser.  Si.  cependant,  l'un  ou  l'autre 
Gouvernement  venait  à  prendre  une 
mesure  contraire  à  l'engagement  ci- 
dessus,  il  est  convenu  que  les  con- 
trats pour  lesquels  il  serait  établi 
que  leur  conclusion  est  une  consé- 
quence de  ladite  mesure  pourraient 
être  considérés  comme  „étant  en  con- 
tradiction avec  l'Arrangement  du 
27  février  1922  ou  avec  les  Arran- 
gements complémentaires  éventuels", 
dans  le  sens  que  l'Article IX,  3mealinéa, 
§  a  de  l'Arrangement  du  27  février 
1922  attache  à  cette  expression. 


Livraisons  en  nature. 


757 


Ô.  Die  iin  Wiesbadener  Abkommen 
aïs  privatrecbtlicbe  Einrichtungen  vor- 
gesebene  Organisation  en  A  und  F 
konnen  naeb  dem  Belieben  jeder  der 
beteiligten  Regier ungen  entweder  als 
Organisationen  des  Privatrecbts  oder 
als  Beborden   eingeriebtet  werden. 

6.  Die  Deutscbe  und  die  Franzo- 
sisebe  llegierung  mlissen  sicb  ins  Ein- 
verstândnis  setzen,  falls  eine  von  ihnen 
im  Gebiet  der  anderen  amtlicbe  Stel- 
len  aufrechterbalten  oder  sebaifen  will, 
die  sich  mit  der  Durcbfiibrung  der 
Vereinbarung  vom  27.  Februar  1922 
befassen.  Es  bestebt  Einverstândnis 
dariiber,  dass  weder  dièse  Yerpflicb- 
tung  noeb  irgendwelcbe  andere  der- 
seiben  Art  auf  die  konsulariscben  Ein- 
richtungen  Anwendung  findet,  deren 
Recbte  und  Befugnisse  unberubrt  blei- 
ben,  oline  dass  irgcndwelcbe  Beein- 
triiebtigung  dureb  dièses  Protokoll  in 
Frage  kommen  kann. 

7.  Die  Franzôsiscbe  Regierung  wird 
der  Reparationskommission  die  An- 
nabme  dièses  Protokolls  vorschlagen. 

8.  Die  Unterschriften  des  deut- 
seben  Reicbsministers  fiir  AYiederauf- 
bau  und  des  franzôsiscben  Ministers 
der  befreiten  Gebiete,  die  unter  zwei 
Stiïcke  dièses  Protokolls  gesetzt  wer- 
den sollen,  bedeuten  die  Genebmigung 
der  Bestimmungen  dièses  Protokolls 
durch  die  beiderseitigen  Regierungen; 
beide  bebalten  sicb  vor,  es  dureb  das 
Parlament  genebmigen  zu  lassen,  falls 
sie  dies  fiir  notwendig  eracbten. 

Berlin,  den  28.  Mai   1922. 

Der  Reicbsminister 

fiir  Wiederaufbau. 

gez.  Dr.  Millier. 

Paris,  den  21.  Mârz    1922. 

Der   Minister 

der  befreiten  Gebiete, 

gez.  Reibel. 


5°  Les  organismes  A  et  F  prévus 
à  l'Accord  de  Wiesbaden  comme  or- 
ganismes de  droit  privé  pourront,  au 
gré  de  ebacun  des  Gouvernements 
respectivement  intéressés,  être  soit 
des  organismes  de  droit  privé,  soit 
des  organismes  administratifs. 

6°  Les  Gouvernements  Allemand 
et  Français  devront  se  mettre  d'ac- 
cord au  cas  où  l'un  d'eux  voudrait 
maintenir  ou  créer,  sur  Je  territoire 
de  l'autre,  des  organes  officiels  pour 
s'occuper  de  l'exécution  de  l'Arrange- 
ment du  27  février  1922.  II  est 
entendu  que  ni  cette  restriction  ni 
aucune  autre  analogue  ne  sauraient 
s'appliquer  aux  organismes  consulai- 
res dont  les  droits  et  attributions 
doivent  demeurer  intacts,  sans  qu'il 
soit  question  d'y  porter  une  atteinte 
quelconque  par  la  voie  du  présent 
Protocole. 

7°  Le  Gouvernement  Français  pro- 
!  posera  à  l'acceptation  dé  la  Commission 
!  des  Réparations  le  présent  Protocole; 
8°  Les  signatures  du  Ministre  Alle- 
mand   de    la    Reconstruction    et    du 
I  Ministre  Français  des  Régions  Libé- 
i  rées,    apposées   sur   les    deux    exem- 
plaires   du    présent    Protocole,    com- 
porteront approbation  par  leurs  Gou- 
vernements    respectifs      des     termes 
dudit.  Protocole,    sous    réserve    pour 
ebacun    deux,    s'il     le    reconnaissait 
nécessaire,  de  la  faire  ratifier  par  le 
Parlement. 

Berlin,  le  28  mai   1922. 

Le  Ministre 

de  la  Reconstruction. 

(signé)  Dr.  Millier. 

Paris,  le  21   mars   1922. 

Le  Ministre 

des  Régions  Libérées. 

(signé)  Reïbel. 

49* 


758 


Allemagne,  France. 


Zusatzabkommen  zum 
Abkommen  vom  15.  Miirz  1922. 
Die  Deutsche  und  die  Franzôsische 
Regierung  haben  in  der  Absicht,  die 
Texte  des  am  15.  Marz  1922  zwi- 
scheu  ihnen  abgescblossenen  Abkom- 
mens*)  und  der  am  2.  Juni  1922 
zwischen  der  Deutschen  Regierung 
und  der  Reparationskommission  unter- 
zeichneten  Vereinbarung**)  in  Uber- 
einstimmung  zu  bringen  und  von  déni 
Wunscbe  geleitet,  jede  Môglichkeit 
vod  Missverstândnissen  auszusehlies- 
sen,  folgendes  vereinbart: 

1.  In  dem  am  15.  Mârz  1922  pa- 
rapbierten  Abkommen  ist  iiberall,  wo 
die  am  27.  Februar  1922  von  den 
Herren  Cuntze  und  Bemelmans 
paraphierte  Vereinbarung  erwâbnt 
wird,  die  am  2.  Juni  1922  Ton  diesen 
unterzeicbnete  Vereinbarung  zu  ver- 
stehen. 

2.  Die  in  der  Vereinbarung  vom 
2.  Juni  1922  (Artikel  VIII,  Absatz  3 
und  4)  vorgesehene  Vertragsbestim- 
mung,  die  in  die  Lieferungsvertriige 
(oder  Zusatzvertrâge)  aufgenommen 
werden  muss,  bat  in  den  zwischen  fran- 
zôsischen  und  deutschen  Staatsangehô- 
rigen  abgescblossenen  Vertragen  (oder 
Zusatzvertrâgen)  wie  folgt  zu  lauten: 

„Es  wird  von  den  Parteien 
ausdriicklich  vereinbart,  dass  die 
Waren,die  den  Gegenstand  dièses 
Vertrages  bilden,  ausschliesslich 
zur  Verwendung  fur  den  Wieder- 
auf  bau  von  Immobilien  oder  Mo- 
bilien  in  allen  zerstôrten  Teilen 
des  franzôsischen  Staatsgebiets 
in  Europa  bestimmt  sind.a 

3.  Da  das  Abkommen  vom  1 5.  Mârz 
1922  nur  fur  franzôsische  Kriegs- 
geschàdigte  in  Frage  komrat,  so  fin  den 


Avenant  à  l'Arrangement 

du  15  mars  1922. 
Le  Gouvernement  Allemand  et  le 
Gouvernement  Français,  voulant  met- 
tre en  concordance  le  texte  de  l'Ac- 
cord conclu  le  15  mars  1922*)  entre 
eux  et  celui  de  l'Arrangement  signé 
le  2  juin  1922  entre  le  Gouverne- 
ment Allemand  et  la  Commission 
des  Réparations**),  et  désireux  d'écar- 
ter tout  malentendu  éventuel,  ont 
convenu  et  arrêté  ce  qui  suit: 


1°  Dans  l'Accord  paraphé  le 
15  mars  1922,  partout  où  il  est 
question  de  l'Arrangement  qu'ont 
paraphé  le  26  février  1922  MM. 
Cuntze  et  Bemelmans,  on  doit 
entendre  l'Arrangement  qu'ils  ont 
signé  le  2  juin   1922. 

2°  La  clause  prévue  à  l'Arrange- 
ment du  2  juin  1922  (Article  VIII, 
alinéas  3  et  4),  et  dont  l'insertion 
dans  les  contrats  (ou  avenants)  est 
obligatoire,  doit,  en  ce  qui  concerne 
les  contrats  (ou  avenants)  conclus 
entre  ressortissants  français  et  alle- 
mands, être  rédigée  comme  suit: 

^De  convention  expresse  entre 
les  parties,  les  marchandises 
faisant  l'objet  du  présent  con- 
trat sont  destinées  à  être  appli- 
quées exclusivement  à  la  recon- 
stitution, immobilière,  ou  mo- 
bilière, dans  toutes  les  régions 
dévastées  du  territoire  continen- 
tal français. u 

30  L'Accord  du  15  mars  1922  ne 
visant  que  les  sinistrés  français,  les 
dispositions  de  l'Arrangement  du  2  juin 


*)  V.  ci-dessus,  p.  754. 


**)  V.  ci-dessoaa,  No.  88,  p.  760. 


Livraisons  en  nature. 


759 


die  Bestimmungen  der  Vereinbarung 
vom  2.  Juni  1922,  die  cine  teilweise 
Barzahlung  betrefi'en  (Artikel  VII  und 
die  zugehorige  Liste  13),  hinsichtlich 
franzosischer  Staatsangeboriger  nur 
bei  solchen  Bestellungen  Anwendung, 
die  nfichgewiescnermassen  die  Wieder- 
auffuilung  von  Gcschiiftsvorrâten  be- 
zweeken. 

4.  Ks  wird  ausdriicklich  das  Ein- 
verstilndnis  dariiber  festgeslellt,  dass 
unter  den  durch  den  Artikel  2  des 
Abkommens  vom  15.  M.Urz  1922  auf- 
rechterhaltenen  Bestimmungen  des 
Wiesbadener  Abkommens  aile  die- 
jeni^en  zu  verstehen  sind,  die  nicht 
die  Vergebung  und  die  Ausfubrung 
der  Bestellungen  und  die  Preisfest- 
setzung  betreffen,  und  dass  sie  in- 
folgedesscn  insbesondere  diejenigen 
Uber  die  zugunsten  Deutschlands  zu 
bewirkenden  Gutschriften  und  diejeni- 
gen des*  Artikels  VII  des  Wiesbadener 
Mémorandums  vom  6.0ktober  1921*) 
einschiiessen. 

5.  Die  Unterschriften  des  deutschen 
Reichsniinisters  fiir  Wiederaufbau  und 
des  franzosischen  Ministers  der  be- 
freiten  Gebiete,  die  unter  zwei  Stiicke 
dièses  Zusatzabkommens  gesetzt  wer- 
den  sollen,  bedeuten  die  Genehmigung 
der  Bestimmungen  dièses  Zusatz- 
abkommens durch  die  beiderseitigen 
Regierungen;  beide  behalten  sich  vor, 
es  durch  das  Parlament  genehmigen 
zu  lassen,  falls  sie  dies  fiir  notwendig 
erachten. 

Im  Falle  der  Unstimmigkeit  zwi- 
schen  den  deutschen  und  franzôsischen 
Texten  des  Abkommens  vom  lô.Mârz 
1922,  dièses  Zusatzabkommens  und 
der  Vereinbarungen,  auf  die  darin 
Bezug  genommen  ist,  gilt  der  fran- 
zôsische  Text. 


1922  qui  se  réfèrent  à  un  paiement 
partiel  en  espèces  (Article  VII  et  liste 
annexe  „BU)  ne  trouvent  leur  appli- 
cation à  l'égard  des  ressortissants 
français  qu'en  ce  qui  concerne  les 
commandes  pour  lesquelles  il  serait 
établi  qu'elles  se  rapportent  à  la 
reconstitution  de  stocks  commerciaux. 

4°  Il  est  expressément  entendu  que 
les  dispositions  de  l'Accord  de  Wies- 
baden  qui  sont  maintenues  en  vertu 
de  l'Article  2  de  l'Arrangement  du 
15  mars  1922  doivent  s'entendre  de 
toutes  celles  qui  ne  concernent  pas 
la  passation  et  l'exécution  des  com- 
mandes et  la  détermination  des  prix, 
et  qu'elles  comprennent,  par  suite, 
en  particulier,  celles  afférentes  aux 
inscriptions  à  faire  au  crédit  de  l'Alle- 
magne et  celles  insérées  à  l'Article  VII 
du  Mémorandum  de  Wiesbaden  de 
6  octobre   1921.*) 


5°  Les  signatures  du  Ministre  alle- 
mand de  la  Reconstruction  et  du  Mi- 
nistre français  des  Régions  Libérées 
apposées  sur  les  deux  exemplaires  du 
présent  Avenant  comporteront  appro- 
bation par  leurs  Gouvernements  re- 
spectifs des  termes  du  dit  Avenant, 
sous  réserve,  pour  chacun  d'eux,  s'il 
le  reconnaissait  nécessaire,  de  le  faire 
ratifier  par  le  Parlement. 


En  cas  de  divergence  entre  les 
textes  allemand  et  français  de  l'Ar- 
rangement du  15  mars  1922,  du 
présent  Avenant  et  des  documents 
auxquels  ils  se  réfèrent,  c'est  le  texte 
français  qui  fera  foi. 


*)  V.  ci-dessus,  p.  704. 


60 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


1  >ioses  Zusatzabkoinmen  ist  in  dop-  |      Le   présent  Avenant  a  été  paraphé 
polter  Ausfertigung  aui  3.  Juni  1922  |  en  double,  à  Paris  le  3  juin  1922  par 


in    Paris   von 

llerrn    Geheirarat   Dr.    Ruppel 
als    Vertreter    der    Deutschen 
Regierung 
und 
Herrn     Contrôleur     Gillet    als 
Vertreter    der    Franziisischen 
Regierung 
paraphiert  worden. 

Berlin,  den  6.  Juni   1922. 

Der  Reichsminister 

fiir  Wiederaufbau. 

gez.  Dr.  Millier. 

Paris,  den  9.  Juni    1922. 

Der  Minister 

der   befreiten   Gebiete. 

gez.  Eeibel. 


M.   le  Geheinirat   Dr.   Ruppel, 
représentant  le  Gouvernement 
Allemand 
et 

M.  le  Contrôleur  Gillet,  re- 
présentant le  Gouvernement 
Français. 

Berlin,  le  6  juin   1922. 

Le  Ministre 

de  la  Reconstruction. 

(signé)  Dr.  Millier. 

Paris,  le  9  juin   1922. 

Le  Ministre 

des  Régions  Libérées. 

(signé)  Reibel. 


88. 

ALLEMAGNE,    COMMISSION    DES   RÉPARATIONS. 

Arrangement  en  vue  de  fixer  une  procédure  pour  les  livraisons 
en  nature  prévues  aux  Annexes  II  et  IV  à  la  Partie  VIII 
du  Traité  de  Versailles;*)  signé  à  Paris,  le  2  juin  1922.**) 

Deutsches  ReicJisgesetzblatt  1922.  II,  Ko.  15. 


Yereinbarung.  Arrangement. 

Die    folgende    Yereinbarung     liber  j       L'arrangement    suivant,    destiné    à 

die  Festsetzung  eines  "Verfahrens  fiir  j  fixer  une  procédure  pour  les  livraisons 

die   in    den   Anlagen   II   und  IV   des  |  en    nature    prévues    aux    Annexes   II 

Teils  VIII  des  Yertrags  von  Versailles  |  et  IV  à  la  Partie  VIII  du  Traité  de 


vorgesehenen  Sachlieferungen  ist  durch 


Deutschen  Regierung  und 


Versailles,   a  été  conclu  par 


Herrn    Cuntze    als  Vertreter    der        M.   Cuntze   représentant   le  Gou- 


vernement Allemand  et 


*)  V.  N.  R.  li.  3.  s.  XI,  p.  488,  503. 
**)  Ont  accédé  à  l'Arrangement  la  Belgiq  ne,  le  Portugal  et  l'Etat  Serbe- 
Croate-Slovène.    Y.  Reichsgesetzblatt  1922.  II,  p.  764,  769;  1923.  II,  p.  178. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         761 


Herrn   Bemelmans    aJs  Vertreter 
der  Rcparationskommission 
abgeschlossen   worden: 

Artikel  I. 

Die  Deutsche  Regierung  und  die 
Rcparationskommission  sind  in  der 
Absieht,  fiir  die  in  den  Anlagen  II 
und  IV  des  Teils  VIII  des  Vertrags 
von  Versailles  vorgeschriebeuen  Sach- 
Lieferungeu  ein  moglichst  zweck- 
iniissiges  Verfaliren  einzuricbten,  uber- 
eingekoijimen,  zu  diesem  Zwecke  unter 
Vorbelialt  der  in  dieser  Vereinbarung 
vorgcseliencn  Ausnabmen  unmittelbar 
zwischen  alliierten  und  deutschen 
Staatsaugehorigen  gemiiss  den  nor- 
malen  llandelsgebrauchen  abgeschlos- 
sene  Vertri'tge  zuzulassen,  wobei  die 
Deutsche  Regierung  nur  die  in  dieser 
Vereinbarung  besonders  bezeichneten 
Verpfiichtungen   iibernimmt. 

Dièse  Vereinbarung  wird  geschlos- 
sen  einerseits,  uni  die  Erfullung  der 
Keparationsverpflichtung  zu  erleich- 
tern,  andererseits  unter  ausschliess- 
licher  Berucksicbtigung  der  wirt- 
schaftlichen  Erwâgungen,  welche  im 
normalen   Handei   Gcltung  haben. 

Die  alliierten  Regierungen,  welche 
das  nacbstebend  bescbriebene  Ver- 
fa  hren  annebmen  werden,  und  die 
Deutsche  Regierung,  welche  es  an- 
genommen  hat,  werden  sich  bei  dessen 
Anwendung  nur  -von  diesen  Erwà- 
gungen,  unter  Ausscbluss  aller  anderen, 
leiten   lassen. 

Artikel  IL 
Das  in  dieser  Vereinbarung  geord- 
nete  Verfahren  wird  durch  die  Re- 
parationskominission  den  beteiligten 
alliierten  Regierungen  bekanntgegeben; 
jeder  von  diesen  steht  es  frei,  es  an- 
zunehmen  oder  abzulebnen.  Dièses 
Verfahren  schliesst  die  gleichzeitige 
Anwendung  eines  anderen  Verfahrens 


M.    Bemelmans    représentant    la 
Commission   des  Réparations. 

Article  I. 
Le  Gouvernement  Allemand    et  ia 
Commission  des  Réparations,  désireux 
|  d'établir  une  procédure  aussi  pratique 
|  que   possible    pour    les    livraisons    en 
|  nature    stipulées    par  les  Années   II 
|  et  IV  à   la  Partie  VIII   du   Traité  de 
Versailles,    ont    convenu    d'admettre 
dans  ce  but,   sauf  exceptions  prévues 
dans    le    présent   document,    les    con- 
|  trats  passés  directement  entre  ressor- 
I  tissants  alliés  et  allemands  conformé- 
!  ment     aux     pratiques     commerciales 
I  usuelles    et    dans    lesquels    le    Gou- 
vernement    Allemand     n'interviendra 
i  que  dans  la  mesure  spécifiée  dans  le 
|  présent  arrangement. 
I 

! 

Le  présent  arrangement  est  conclu, 
j  d'une  part  en  vue  de  faciliter  le 
!  paiement  des  réparations,  d'autre  part 
j  en  s'inspirant  uniquement  des  consi- 
I  dérations  économiques  qui  régissent 
le  commerce  normal. 

Les  Gouvernements  Alliés  qui  vien- 
dront à  adopter  la  procédure  ci-après 
décrite,  et  le  Gouvernement  Allemand 
qui  l'a  acceptée,  ne  s'inspireront,  dans 
l'application  de  celle-ci  que  de  ces 
considérations,  à  l'exclusion  de  toutes 
autres. 

Article  II. 
La  procédure  établie  par  le  présent 
arrangement  sera  présentée  par  la 
Commission  des  Réparations  aux  Gou- 
vernements Alliés  intéressés;  chacun 
de  ceux-ci  aura  liberté  de  l'adopter 
ou  de  la  rejeter,  étant  bien  entendu 
que  cette  procédure  ne  peut  être 
employée    concurremment    avec    une 


7G2 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


aus;  jede  alliierte  Regierung,  welchees 
angenommen  hat,  istan  aile  Bestimmun- 
gen  dieser  Vereinbarung  gebunden. 

Die  Vereinbarung  bleibt  zwischen 
der  Deutsehen  Regierung  und  der 
Reparationskommission  bis  zum  31. 
Dezember  1922  in  Kraft  und  gilt  in 
der  Foljze  von  Jahr  zu  Jahr  als  still- 
seliweigend  verlângert,  falls  sie  nicht 
von  einer  der  beiden  Parteien  vor 
dem  30.  November  jedes  Jahres  ge- 
kiindigt  wird. 

Jede  alliierte  Regierung,  die  die 
Vereinbarung  angenommen  hat,  ist 
verptiïehtet,  sie  wâhrend  einer  Zeit 
von  wenigstens  6  Monaten  anzuwen- 
den.  Nacb  Ablauf  dieser  Zeit  hat 
sie,  wenn  die  Vereinbarung  keine  be- 
friedigenden  Ergebnisse  zeitigt,  das 
Recht,  bei  der  Reparationskommission 
zu  beantragen,  dass  die  Vereinbarung 
ihr  gegeniiber  unter  Einhaltung  einer 
Kiindigungsfrist  von  wenigstens  einem 
Monat  ausser  Kraft  gesetzt  wird. 

Die  Deutsche  Regierung  hat  in 
gleicher  Weise  nach  Ablauf  der  Zeit 
von  6  Monaten  und  unter  Einhaltung 
einer  Kiindigungsfrist  von  einem  Mo- 
nat das  Recht,  bei  der  Reparations- 
kommission die  Ausserkraftsetzung 
der  Vereinbarung  gegeniiber  einer  al- 
liierten  Regierung  zu  beantragen,  hin- 
sichtlich  deren  die  Reparationskom- 
mission wiederholt  festgestellt  hat, 
dass  sie  die  Bestimmungen  dieser  Ver- 
einbarung nicht  innegehalten  hat.  Die 
Reparationskommission  hat  nur  fur 
den  Fall  zu  entscheiden,  dass  die 
Deutsche  und  die  alliierte  Regierung 
nicht  ubereinkommen,  auf  das  in  dieser 
Vereinbarung  vorgesehene  Verfahren 
zu  verzichten. 

Artikel  III. 
AlsStaM><;ngehôrige  eines  alliierten 


|  autre  et  que  tout  Gouvernement  Allié 
i  qui  l'aura  adoptée  sera  lié  par  toutes 
les  clauses  du  présent  arrangement. 
Le  présent  arrangement  restera  en 
vigueur  entre  le  Gouvernement  Alle- 
mand et  la  Commission  des  Répara- 
tions, jusqu'au  31  décembre  1022  et 
se  continuera  ensuite  donnée  en  année 
par  tacite  reconduction  sauf  dénon- 
ciation par  l'une  ou  l'autre  partie 
avant  le  30  novembre  de  chaque 
année. 

Tout  Gouvernement  Allié  qui  viendra 
à  l'adopter  s'engage  à  l'appliquer  pen- 
dant au  moins  six  mois.  Après  cette 
période,  il  aura  le  droit,  si  l'accord 
ne  fonctionne  pas  d'une  façon  satis- 
faisante, de  demander  à  la  Commis- 
sion des  Réparations  d'y  mettre  fin 
en  ce  qui  le  concerne  avec  préavis 
d'un  mois  au   minimum. 


Le  Gouvernement  Allemand  aura 
I  également  le  droit,  au  bout  de  cette 
période  de  six  mois,  et  moyennant 
un  préavis  d'un  mois,  de  demander 
à  la  Commission  des  Réparations  de 
mettre  fin  à  l'arrangement  vis-à-vis 
de  tel  Gouvernement  Allié  pour  le- 
quel la  Commission  des  Réparations 
aura  constaté  à  plusieurs  reprises 
qu'il  n'a  pas  respecté  les  clauses  du 
présent  arrangement.  La  Commission 
des  Réparations  n'aura  à  statuer  quf 
dans  le  cas  où  le  Gouvernement  Alle- 
mand et  le  Gouvernement  Allié  ne 
seraient  pas  d'accord  pour  renoncer 
à  la  présente  procédure. 


Seront 


Article  III. 
îonsidérés    comme    ressor- 


Landes  im  Sinne  des  Artikels  I  gelten  j  tissants    d'un    pays    allié    déterminé. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         763 


aile  natlir  lichen  und  juristischen  Per- 
sonen,  welche  in  dicsem  Lande  ihren 
Wohnsitz  haben  und  dessen  Gesetzen 
unterliegen,  cinschliesslich  : 

a)  aller  durch  freien  Zusammen- 
schluss*)  von  Angehôrigen  des- 
selben  alliierten  Staates  gebil- 
deten   Vereinigungen; 

b)  aller  ôffcntlichen  Verwaltungen, 
welclie  fur  ihren  eigcnen  liedarf 
in  dcr  durch  Gesetz  oder  Brauch 
bestimmten  Forra  kaufen. 

Zu  dicsem  Verfahren  konnen  gleich- 
falls  zugclassen  werden,  jedoch  nur 
fur  «lie  tatsilehliche  Wiederherstellung 
ihrer  ortlicben  Schaden,  aile  Kriegs- 
gesehadigten,  welche  die  Staatsange- 
horigkeit  eines  Landes  besitzen,  dessen 
Rejjierung  das  Verfahren  zur  Anwen- 
dunj;  bringt,  selbst  wenn  sie  ihren 
Wohnsitz  nicht  in  einem  reparations- 
berechtigten  Lande  haben. 

Die  Deutsche  und  die  alliierten 
Regierungen  werden  durch  die  Be- 
stimmungen  der  Artikel  III  und  IV 
nicht  behindert,  im  freien  Einvemeb- 
men  miteinander  Vertrâge  abzuschlies- 
sen,  die  nach  dieser  Vereinbarung 
unter  ihren  Staatsangehôrigen  zuge- 
lassen  sind. 

Artikel  IV. 

Als  deutsche    Staatsangehôrige   im 

Sinne  des  Artikels  I  gelten  aile  natiir- 

lichen     und     juristischen     Personen, 

welche   ihren  Wohnsitz    in    Deutsch- 


*)  Zur  Teilnahme  am  Verfahren  des 
freien  Verkehrs  werden  weder  auf  deut- 
scher  noch  auf  alliierter  Seite  Vereini- 
gungen, Dienststellen  oder  Organisationen 
zugelassen,  denen  die  Interessierten  auf 
Grund  von  Gesetzen  oder  Verwaltungsan- 
ordnuogen  beizutreten  oder  an  die  sie  sich 
fur  das  Vergeben  oder  den  Empfang  von 
Anftrâgen  ûber  Reparationskonto  zu  wen- 
den  verpilichtet  sind;  freiwillige  Ab- 
schlÛ8se  im  Sinne  des  letzten  Absatzes 
des  Artikels  III  hleiben  ihnen  offen. 


aux  termes  de  l'Article  I,  toutes  per- 
sonnes civiles  et  morales  ayant  leur 
résidence  dans  ce  pays  et  régies  par 
ses  lois  y  compris: 

a)  Tous  groupements  librement  con- 
stitués*) entre  ressortissants  d'un 
même  Etat  Allié; 

b)  Toutes  administrations  publiques 
achetant  pour  leurs  propres  be- 
soins dans  la  forme  consacrée 
par  la  loi  ou  l'usage. 

Pourront  également  bénéficier  de 
cette  procédure,  mais  seulement  pour 
la  réparation  effective  de  leurs  dom- 
mages locaux,  tous  les  sinistrés  ap- 
partenant à  la  nationalité  d'un  pays 
dont  le  Gouvernement  aura  mis  en 
application  la  présente  procédure, 
même  s'ils  ne  résident  pas  dans  un 
pays  ayant  droit  aux   réparations. 

Rien  dans  les  Articles  III  et  IV 
n'empêchera  le  Gouvernement  Alle- 
mand et  un  Gouvernement  Allié  de 
conclure  librement  entre  eux  tout 
contrat  autorisé  entre  leurs  ressor- 
tissants par  le  présent    arrangement. 


Article  IV. 

Seront  considérés  comme  ressortis- 
sants allemands,  aux  termes  de  l'Ar- 
ticle 1er,  toutes  personnes  civiles  ou 
morales  ayant  leur  résidence   en  Al- 


*)  11  est  entendu  que  ne  seront  pas 
admis  au  bénéfice  de  la  procédure  des 
tractations  directes  ni  du  côté  allemand, 
ni  du  côté  allié,  les  groupements,  offices 
ou  organismes  auxquels  en  vertu  de  lois 
ou  règlements  administratifs,  les  intéressés 
doivent  obligatoirement  adhérer  ou  s'a- 
dresser pour  passer  ou  recevoir  des  com- 
mandes en  compte  „réparationsu.  La 
procédure  facultative  du  dernier  alinéa 
du  présent  Article  III  leur  restera  ouverte. 


G4 


Allemagne.  Commission  des  Réparations. 


land  haben  und  den  deutselien  Ge- 
setzeD  nnterliegen,  insbesondere  tlie 
Rrzeuger,  die  durch  freieo  Zusammen- 

.schluss  gebildeten  Vereinigungen,  wie 
„Fachverbandeu  oder  „Landesauftrags- 
stellen"  und  die  anerkannten  Gross- 
ha  miels-,  Bauuntemehmer-undExport- 
tirrnen. 

Ausirescblossea  sind  dagegen  Han- 
delstirmen,  welehe  sich  als  Vermitt- 
lungsbiiro  fur  Lieferungen  dieser  Art 
•rebildet  haben  oder  noeb  bilden  wer- 
den,   sowie  Gelegenheitsagenten. 

Die  Erzeuger  werden  dureb  diesen 
Artikel  in  keiner  Weise  behindert, 
sieb  zum  Zweeke  von  Lieferungen  frei 
zusaminenzusekliessen. 

Artikel  V. 

Diejenigen  Waren,  deren  Ausfubr 
entweder  gânzlick  verboten  ist  oder 
uur  im  Rahmen  eines  festgesetzten, 
in  den  Zeitungen  oder  Handelszeit- 
schriften  veroffentlichten  Kontingents 
zugelassen  werden  kann,  konnen  weiter- 
hin  nur  in  dem  durch  den  Friedens- 
vertrag  vorgesehenen  Yerfahren  be- 
zogen  werden.  Die  Liste  dieser  AVaren 
ist  als  Anlage  A  beigefiigt,  die  als 
zur  Zeit  vollstândig  gilt.  Die  Liste 
wird  allé  drei  Monate  im  Eiuverneh- 
nien  zwischen  der  Deutschen  Regierung 
und  der  Reparationskommission  einer 
Durchsicbtunterzogen.  Die  ersteDurch- 
sicbt  rindet  am  1.  Oktober  1922  statt. 

Die  in  der  bezeicbneten  Liste  ent- 
haltenen  Gegenstiinde  sind  keiner  der 
Bestim-mungen  dieser  Vereinbarung 
nnterworfen,  insbesondere  nicht  den- 
jenigen  des  Artikels  XY. 

Artikel  VI. 
Folgende  Waren  durfen  in  keinem 
Fa  II"    in    dem   durch   dièses   Abkom- 


lemagne  et  régies  par  les  lois  alle- 
mandes, et  notamment  les  producteurs, 
les  groupements  librement  constitués, 
comme  les  „Fachverbiindeu  ou  „Landes- 
auftragsstellen"  et  les  firmes  qualifiées 
pour  le  commerce  en  gros,  l'entre- 
prise ou  l'exportation. 

Seront  exclues  par  contre,  les  firmes 
commerciales  qui  se  sont  établies  ou 
qui  s'établiront  pour  servir  de  bureau 
intermédiaire  pour  les  livraisons  de 
cette  nature,  ainsi  que  les  agents 
occasionnels. 

Rien  dans  le  présent  Article  n'em- 
pêchera les  producteurs  de  se  grouper 
librement  entre  eux  pour  faire  des 
livraisons. 

Article  Y. 

Continueront  à  ne  pouvoir  être 
obtenu  que  par  la  procédure  du  Traité 
de  Paix  les  marchandises  dont  l'ex- 
portation est  absolument  prohibée  ou 
ne  peut  être  admise  que  suivant  con- 
tingent fixé  et  publié  dans  les  journaux 
ou  périodiques  commerciaux.  La  liste 
de  ces  marchandises  est  reproduite 
dans  l'Annexe  A,  qui  est  considérée 
comme  complète  à  cette  date.  Cette 
liste  sera  soumise  tous  les  trois  mois 
à  révision  d'un  commun  accord  entre 
le  Gouvernement  Allemand  et  la 
Commission  des  Réparations.  La 
première  révision  aura  lieu  le  1er  oc- 
tobre  1922. 

Les  Articles  contenus  dans  la  liste 
en  question  ne  seront  soumis  à  au- 
cune des  stipulations  du  présent  ac- 
cord ni  en  particulier  à  celles  de 
l'Article  XV 

Article  VI. 
Les  marchandises  ci-après  ne  pour- 
ront en  aucun  cas  être  obtenues  par 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         765 


men    geordneten    Verfabren    bezogen 
werden  : 

1.  Aile  Waren  fremder  Herkunft, 
die  niclit  auf  deutscbeni  Gebiete 
verarbeitet  worden  sind; 

2.  aile  aus  eingefubrten  Rohstofifen 
bergcstellten  Nahrungsmittel  ; 

3.  Gegenstânde  aus  Gold,  Platin 
oder  Silber. 

Artikel  VIL 

Fur  die  in  der  anliegenden  Liste  B 
aufgefiibrten  Gegenstânde  muss  der 
Erwerber,  wenn  sie  in  dem  durcb 
dièse  Vereinbarung  geordneten  Yer- 
fabren  gekauft  werden,  Barzahlung  in 
Hobe  des  in  der  Liste  angegebenen 
Prozeutsatzes  unmittelbar  an  den 
Verkâufer   leisten. 

Dieser  Artikel  findet  keine  An- 
wendung  auf  solcbe  Gegenstânde,  die 
Ton  Kriegsgeschfidigten  oder  zum 
Zwecke  der  unverânderten  Abgabe  an 
Kriegsgeschâdigte  gekauft  werden  und 
zum  Wiederaufbau  ihrer  Fabriken, 
Werkstâtten,  Gebiiude  und  Fabrik- 
einricbtungen*)  bestimmt  sind.  Nicht 
darunter  fiillt  die  YViederauffullung 
Ton  Gescbaftsvorrâten. 

Wenn  andererseits  ein  Vertrag  der 
Réparation  Recovery  Act  oder  einem 
àbnlicben  Gesetze  unterliegt,  so  ist 
der  dem  deutscben  Lieferer  fiir  Gegen- 
stânde der  Liste  B  bar  zu  bezablende 
Betrag,  falls  dieser  zuziïglich  der  Ab- 
gabe auf  Grund  der  Réparation  Re- 
coverv Act  oder  eines  àbnlicben  Ge- 
setzes  den  Wert  der  Gegenstânde  iiber- 
steigt,  um  den  iibersteigenden  Betrag 
zu  kiirzen. 


la  procédure  établie  par  le  présent 
document: 

1°  Toutes  marcbandises  de  pro- 
venance étrangère  D'ayant  pas 
subi  de  transformations  en  ter- 
ritoire allemand  ; 

2°  Denrées  alimentaires  fabriquées 
avec  des  matières  premières  im- 
portées ; 

'â°  Articles  en  or,  en  platine  et  en 
argent. 

Article  VIL 

Pour  les  articles  énumérés  à  la 
liste  B  ci-annexée  et  qui  seront  ache- 
tés suivant  la  procédure  établie  par 
le  présent  arrangement,  l'acquéreur 
paiera  en  espèces  pour  chacun  d'eux 
j  directement  au  vendeur  le  pourcen- 
tage indiqué  dans  la  liste. 

Le  présent  Article  ne  s'appliquera 
pas  aux  objets  achetés  par  des  si- 
nistrés ou  pour  être  remis  tels  quels 

i  à  des  sinistrés,  pour  la  reconstruc- 
tion   de    leurs    usines,    ateliers,    im- 

:  meubles  et  installations  industrielles*), 
à  l'exclusion  de    toute  reconstitution 

!  de  stocks  commerciaux. 


*)  Es  besteht  Einverstândnis,  dass  die 
wiederaufzubauenden  Anlagen  uicht  not- 
wendig  den  zerstôrten  genau  entsprechen 
mûssen. 


D'autre    part,    si    un    contrat    est 

sujet   à    l'application    du   Réparation 

i  Recovery    Act    ou    d'une    législation 

similaire,     le    montant    à    payer    en 

espèces  à  l'exportateur  allemand  pour 

les  Articles   inclus   dans  l'Annexe  B 

i  sera,  —  dans  chaque  cas  où  le  mon- 

I  tant  payable  en  vertu  de  l'Annexe  B 

!  ajouté  au  prélèvement  prévu  au  Re- 

I  paration    Recovery   Act    ou   par   une 

I  législation     similaire     dépasserait    la 

! 

*)  Etant  entendu  que  cette  recon- 
;  struction  ne  se  fera  pas  nécessairement 
j  à  1'identiqae. 


766 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


Artikel  VIII. 
Die  ira  Wege  des  unraittelbaren 
Verkehrs  abzuschliessenden  Vertrtlge*) 
miissen  Lieferungen  ira  Werte  von 
mindestens  1  500  Goldmark  zuin 
Gegenstande   haben. 

Die  Yertrfige  (oder  etwaigen  Zusatz- 
vertràge)  werden  nach  den  Handels- 
gebrauchen  unmittelbar  zwischen  den 
Beteiliizten  abgeschlossen,  wobei  jeder 
von  ibnen  fur  die  Beobachtung  der 
Gesetze,  Yerordnungen  und  Yerwal- 
tungsvorscbriften  seines  eigenen  Lan- 
des eiuscbliesslich  derjenigen  fur  die 
Ein-  und  Ausfubr  verantwortlich  ist. 
Sie  miissen  denVermerk  enthalten,  dass 
die  Beteiligten  mit  der  Zahlung  iiber 
Reparationskonto  einverstanden  sind. 
Die  zur  Genebmigung  vorgelegten 
Vertràge  (oder  Zusatzvertrage)  miissen 
folgende  Bestimmung  entbalten: 

„Es  wird  von  den  Parteien 
ausdriicklich  vereinbart,  dass  die 
Waren,  welche  den  Gegenstand 
dièses  Vertrags  bilden,  aus- 
schliesslicb  zur  Yerwendung  oder 
Yerarbeitung  im  Gebiete  des  be- 
teiligten alliierten   Staates  (ein- 


valeur    totale    des    marchandises,    — 
réduit  du  montant  de  ces  excès. 

Article  VIII. 
Les  contrats*)   à   passer   par   voie 
de  tractations   directes   doivent  com- 
porter une  valeur  minimum  de  1,500 
marks-or   (Quinze   Cents   Marks  Or). 

Les  contrats  —  ou  avenants  éven- 
tuels à  ces  contrats  —  seront  né- 
gociés directement  suivant  les  usages 
commerciaux  entre  les  intéressés, 
chacun   de  ceux-ci  étant    responsable 

j  de  l'observation  des  lois  et  règle- 
ments de  son  propre  pays,  y  com- 
pris ceux  relatifs  à  l'importation  et 
à  l'exportation;  il  y  sera  fait  men- 
tion de   l'accord  des  intéressés  sur  le 

I  paiement  en   compte   Réparations. 

i 

Les  contrats  (ou  avenants)  soumis 
à  homologation   devront  comporter  la 
I  clause  suivante: 

„De  convention  expresse  entre 
les  parties,  les  marchandises  fai- 
sant l'objet  du  présent  contrat 
sont  destinées  à  être  employées 
ou  transformées  exclusivement 
sur  le  territoire  de  l'Etat  allié 
intéressé    (y  compris  ses    domi- 


*)  Unter  „Vertrag"  ist  zu  verstehen:    | 

1.  eine  von  beiden  Parteien  unter-  J 
schriebene  Urkunde; 

2.  ein  festes  Angebot  mit  oder  ohne  I 
Kostenanschlag,  welches  vom  Kâu-  | 
fer  durch  Brief  oder  Telegramm  j 
vorbehaltlos  angenommen  ist; 

3.  eine  feste  Bestellung,  die  vom  Lie- 
ferer  .durch  Brief  oder  Telegramm 
vorbehaltlos  angenommen  ist. 

Unter  „Tag  des  Vertragsabschlusses" 
ist  zu  verstehen:  der  Tag,  an  welchera 
der  Vertrag  durch  die  beiden  "Parteien 
unterzeichnet  worden  ist,  oder  der  Tag 
desEingangsdesBriefes  oderTeiegramms, 
mit  welchem  das  Angebot  oder  die  Be- 
stellung angenommen  worden  ist. 


*)  Par  „contrats''  on  entend: 
1°  un   document  signé  par  les  deux 

parties  ; 
2°  une  offre  ferme  avec  ou  sans  devis 
acceptée  sans  réserve  par  le  client 
par  lettre  ou  par  télégramme; 

3J  une  demande  ferme  acceptée  sans 
réserve    par    le    fournisseur,    par 
lettre  ou  par  télégramme. 
Par  „date  de   la  conclusion   du  con- 
trat",  on  entend,   soit  la   date  du  docu- 
ment signé  par  les  deux  parties,   soit  la 
date   d'arrivée   de   la  lettre   ou    du  télé- 
gramme d'acceptation    de   l'offre    ou   de 
la  demande. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         767 


schliesslich     sciner    Dominions, 

Kolonicn,  Protektorate  und  Man- 

datsgcbiete)  bestimmt  sind."*) 

Die  Vertragsparteicn  sind  allein  fur 

die    Ausfuhrung    dieser    Bestimmung 

baftbar;  sie  kunnen  im  Vertrage  (oder 

Zusatzvertrage)    Vcrtragsstrafen    vcr- 

einbaren.    Indessen  werden  aile  dieser 

Vereinbarung    beitretenden    alliierten 

Regierungen    im     Kabmen    ihrer   be- 

stehendcn  Gesetzgebung  ibr  moglicb- 

stes  tun,    um   die    Wiederausfubr   zu 

Terbindern. 

Artikel  IX. 

Dièse  Ycrtrâge  (oder  Zusatz  vertrage) 
werden  sogleich  nach  ihrem  Abschluss 
und  spiitestens  innerbalb  von  14Tagen 
auf  Betreiben  des  alliierten  Staats- 
anjrehôrigen  durcb  dessen  Regierung 
der  Reparationskommission  zur  Ge- 
nebmigung  vorgelegt. 

Die  Reparationskommission  stellt 
den  Vertrag  (oder  Zusatz vertrag)  un- 
verziiglicb  der  Deutschen  Regierung 
(Kriegslastenkommission)  zu,  welche 
ibrerseits  von  ihrem  Staatsangebôri- 
gen  davon  bereits  Kenntnis  erbalten 
baben  kann.  Die  Zustellung  erfolgt 
obne  weiteres  und  bat  die  Wirkung 
der  vorlâufigen  Genehmigung. 

Dièse  Genehmigung  wird  mit  dem 
Ablauf  von  14  Tagen  fur  die  Ver- 
trage (und  von  S  Tagen  fur  die 
Zusatzvertrage),  vom  Tage  der  Zu- 
stellung ab  gerechnet,  ohne  weiteres 
endgiiltig;  es  sei  denn,  dass  die  eine 
oder  die  andere  der  beteiligten  Re- 
gierungen  innerhalb  dieser  Frist  der 
Reparationskommission  einen  begriïn- 
deten  Antrag  auf  Aufhebung  dêr  vor- 
liiufigen  Genehmigung  eingereicht  hat, 

*)  Durch  dièse  Bestimmung  wird  die 
Anwendung  des  Absatzes  2  des  Artikelslll 
nicht  berûhrt. 


nions,   colonies,    protectorats   et 
territoires  à  mandat)."*) 

Les  contractants  seront  seuls  re- 
sponsables de  l'exécution  de  cette 
clause  et  il  leur  sera  loisible  de  faire 
figurer  au  contrat  (ou  avenant)  toute 
sanction  de  droit  sur  laquelle  ils  se 
mettraient  d'accord;  cependant  les 
Gouvernements  Alliés  qui  adopteront 
la  présente  procédure  feront  tous  leurs 
efforts,  dans  la  limite  de  leur  légis- 
lation actuelle,  pour  empêcher  la  ré- 
exportation. 

Article  IX. 
Ces  contrats  (ou  avenants),  dès  leur 
conclusion  et  au  plus  tard  dans  un 
délai  de  quatorze  jours,  seront,  à  la 
diligence  du  ressortissant  allié,  pré- 
sentés à  l'homologation  de  la  Com- 
mission des  Réparations  par  le  Gou- 
vernement Allié  intéressé. 

La  Commission  des  Réparations  no- 
!  tifiera  immédiatement  le  contrat  (ou 
;  avenant)  au  Gouvernement  Allemand 
I  (Kriegslastenkommission)  qui  aura  pu, 
I  de  son  côté,  en  être  informé  par  son 
j  ressortissant.  Ladite  notification  se 
!  fera  automatiquement  et  vaudra  ho- 
mologation provisoire. 

Cette  komologation  deviendra  ^ipso 
facto"  définitive  au  bout  de  quatorze 
|  jours  pour   les   contrats   (et  de   huit 
|  jours  pour   les  avenants)    à   compter 
j  de  la  date  de  la  notification,  à  moins 
I  que  l'un  ou  l'autre  des  Gouvernements 
intéressés  n'ait  présenté  dans  ce  délai 
à  la  Commission  des  Réparations  une 
demande  motivée  de  retrait  de  l'ho- 
mologation provisoire,  fondée  sur  l'une 
des  quatre  raisons  suivantes: 


*)  Cette  clause  n'empêchera  pas  l'ap- 
plication du  deuxième  alinéa  de  l'Ar- 
ticle III. 


768 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


der     auf    einen    der     folgeoden    vier  ! 

Griinde  gestiitzt  wird: 

a)  wenn  der  Vertrag  (oder  Zusatz- 
vertrag)  in  Widerspruch  zu  die- 
ser  \  ereinbaruug  oder  zu  irgend- 
einer  spâteren  Zusatzvereinba- 
rung  steht; 

b)  wenn  ein   Betrug   beziïglich   der 
Preise  oder  Bedingungen  desVer- 
trags  (oder  Zusatzvertrags)  vor-  ! 
liegt; 

c)  wenn  die  Entscheidung  liber  die  j 
Ausfuhrerlaubnis  in  der  oben  er-  i 
wâhnten  Frist  von  14  (oder  8)  | 
ïagen  noeh  nicht  getroffen  ist;  j 

d)  wenn  die  Ausfuhrerlaubnis  ver-  I 
weigert  ist. 

In  den  Fâllen  a  und  b  trifft  die 
Reparationskommission  binnen  8  Ta-  j 
gen  eine  Entscheidung  iiber  den  ihr  j 
unterbreiteten  Aufhebungsantrag.  Die  i 
beteiligten  Regierungen  werden  auf] 
ihr  Betreiben  innerhalb  dieser  Frist  j 
gehort. 

Im  Falle  c  trifft  die  Réparations-  j 
kommission  erst  bei  Ablauf  der  acht- 
tàgigen  Frist  eine  Entscheidung,  wenn 
sie  zu  diesein  Zeitpunkte  keine  Mit- 
teilung  iiber  die  Erteilung  oder  die 
Verweigerung  der  Ausfuhrerlaubnis 
»'rhalten  hat.*) 

Wenn  in  den  Fâllen  c  oder  d  die 
Erlâubnis  verweigert  wird,  so  kann 
die  Reparationskommission  die  Auf- 
rechterhaltuug  der  Genehmigung  nur 
verlangen,  nachdem  sie  im  Einver- 
nehmen  mit  der  Deutschen  Regierung 
festgestellt  hat,  dass  eine  unterschiecl- 
liche  Behandlung  vorliegt. 

Weder  der  Aufhebungsantrag  noch 
die   fur   die  Entscheidung   der  Repa- 

*)  Wenn  die  Ausfuhrerlàubnisim  Laufe 
der  achttâgigen  Frist  erteilt  wird,  so  wird 
die  Genehmigung  selbstverstàndlich  end- 
gùltig. 


a)  si  ledit  contrat  (ou  avenant)  est 
en  contradiction  avec  le  présent 
arrangement  ou  avec  tout  arrange- 
ment   complémentaire   éventuel  ; 

b)  s'il  y  a  fraude  sur  les  prix  et 
conditions  dudit  contrat  (ou  ave- 
nant); 

c)  si  la  décision  au  sujet  de  la  li- 
cence d'exportation  n'a  pas  en- 
core été  prise  à  l'expiration  des 
quartorze  jours  (ou  des  huit  jours) 
prévus  ci-dessus; 

d)  si  la  licence  d'exportation  est 
refusée. 

Dans  les  cas  a)  et  b)  la  Commis- 
sion des  Réparations  prendra  dans  les 
huit  jours  une  décision  sur  la  demande 
de  retrait  qui  lui  aura  été  ainsi  sou- 
mise, les  Gouvernements  intéressés 
étant,  à  leur  diligence,  entendus  dans 
ledit  délai. 

Dans  le  cas  c)  la  Commission  des 
Réparations  ne  prendra  sa  décision 
qu'à  l'expiration  de  ce  délai  de  h*uit 
jours,  si  à  cette  dernière  date  elle 
n'a  pas  été  informée  de  l'octroi  ou 
du  refus  de  la  licence.*) 

Dans  le  cas  de  refus  de  licence 
suivant  c)  ou  d)  la  Commission  des 
Réparations  ne  pourra  exiger  le  main- 
tien de  l'homologation  qu'après  avoir 
établi  avec  le  Gouvernement  Allemand 
qu'il  y  a  eu  discrimination. 


Ni  la  demande  de  retrait  d'homo- 
logation, ni  l'instruction  nécessaire  à 


*)  Si  la  licence  est  accordée  au  cours 
de  ce  délai  de  huit  jours,  l'homologation 
devient  naturellement  définitive. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         769 


rationskominission  erforderlichc  Prii- 
fung  haben  aufschiebendc  oder  aus- 
sctzende  Wirkung  fUr  die  Ausfuhrung 
des  Vertrags  (oder  Zusatzvertrags)  ; 
dieser  wird  vielmebr  vorbehaltlich 
gegcnteiliger  Abniacliungen  der  Par- 
teien  am  Tagc  seines  Abscblusses 
rechtswirksam. 

Im  l'aile  der  Auf bebung  der  Ge- 
nehmigung  bebâlt  jeder  Vertrag  (oder 
Zusatzvertrag)  vorbebaltlicb  gegen- 
teiliger  Abniachungen  der  Parteien 
seine  Rechtswirksarakeit  wie  ein  ge- 
wubnlicbes  Handelsgescbaft. 

Nichts  in  diesem  Artikel  oder  in 
irgendeineui  anderen  Artikel  dieser 
Vereinbarung  darf  jemals  als  ein  aucb 
nur  stillschweigendes  ADerkenntnis 
des  deutscben  Systems  der  Ausfuhr- 
regelung  binsicbtlicb  seiner  Gultigkeit 
gegenûber  den  Bestimmungen  des  Ver- 
trags  von  Versailles  ausgelegt  werden. 

Artikel  X. 
Die    endgûltige    Genebmiguog    bat 
folgende  Wirkungen: 

1.  Die  Deutsche  Regierung  ist  ver- 
pflichtet.  unverzûgiich  die  Aus- 
fuhrcrlaubnis  zu  erteilen,  falls 
sie  nocb  nicbt  erteilt  ist. 

2.  Die  Deutsche  Regierung  ûber- 
nimmt  unverzûglich  aile  dem 
ailiierten  Staatsangehôrigen  ge- 
genûber dem  deutschen  Staats- 
angehôrigen auf  Grund  des  Ver- 
trags  (oder  Zusatzvertrags)  er- 
■wachsendeu  finanziellen  Ver- 
pflichtungen  zu  den  vereinbarten 
Zahlungsterininen  vorbehaltlich 
der  im  Artikel  VII  vorgesehenen 
Barzahlungen. 

3.  Die  Deutsche  Regierung  erhâlt 
von  der  Reparationskommission 
zu  Lasten  der  beteiligten  Re- 
gieruDg  Gutschriften  in  Goldmark 
fur    den    Gegenwert    der    nach 


la  décision  de  la  Commission  des  Ré- 
parations ne  -retarderont  ni  ne  suspen- 
dront l'exécution  du  contrat  (ou  ave- 
nant) lequel  prendra  cours  et  effet  à 
dater  du  jour  de  sa  conclusion,  sauf 
stipulation  contraire  entre  les  parties. 


En  cas  de  retrait  d'homologation 
et  sauf  stipulation  contraire  entre  les 
parties,  tout  contrat  (ou  avenant) 
continuera  à.  porter  ses  effets  entre 
les  parties  comme  contrat  commercial 
ordinaire. 

Rien  dans  le  présent  Article,  ni 
dans  aucun  autre  Article  du  présent 
arrangement,  ne  pourra  jamais  être 
interprété  comme  constituant  une  ap- 
probation, même  tacite,  du  régime 
allemand  des  exportations  quant  à 
sa  validité  à  l'égard  des  stipulations 
du  Traité  de  Versailles. 

Article  X. 

L'homologation  définitive  aura  les 
effets  suivants: 

1°  Le  Gouvernement  Allemand  ac- 
cordera immédiatement  la  licence 
d'exportation  si  elle  ne  l'est 
déjà. 

2°  Le  Gouvernement  Allemand  assu- 
mera immédiatement  toutes  les 
obligations  financières  encourues 
par  le  ressortissant  allié  à  l'égard 
du  ressortissant  allemand  à  raison 
du  contrat  (ou  avenant)  envisagé 
et  aux  échéances  stipulées,  sauf 
en  ce  qui  concerne  les  paiements 
en  espèces  prévus  à  l'Article  VII. 


3°  Le  Gouvernement  Allemand  sera 
crédité  par  la  Commission  des 
Réparations  par  le  débit  du 
Gouvernement  Allié  intéressé,  de 
la  contrevaleur  en  marks-or  des 


770 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


Vorstehendem  von  der  Deutschen 
Regierung  gezahlten   Summen. 

\.  Infolgedessen  bat  der  alliierte 
Staatsangehôrige  die  in  Ziffer  2 
dièses  Artikels  bezeichneten  ti- 
nanziellen  Verprîiehtungen  aus- 
schliesslich  mit  seiner  Regierung 
zu  regelu.  Inilessen  hat  er  die 
déni  deutschen  Staatsangehorigen 
etwa  gemass  Artikel  VII  zu- 
stehenden  Barzablungen  un- 
mittelbar  zu   leisten. 

.").    Vorbehaitlieh    der    in    Ziffer    2 
dièses  Artikels  bezeichneten  tinan- 
ziellen  Yerpflichtungen   wird  der 
Vertrag  (oder  Zusatzvertrag)  aus- 
schliesslich    zwischen    den    Ver-  j 
tragsparteien      ausgefùhrt,      die  I 
untereinander  durch  die  Bedin-  | 
gungen     dièses    Vertrags     (oder  j 
Zusatzvertrags)    vollstândig    ge- 
bunden  sind.    Insbesondere  ûber- 
nimmt      keine      Regierung      die 
Haftung  fur  die  Zahlungsfàhigkeit 
ihres  eigenen  Staatsangehorigen. 


sommes  ainsi  déboursées  par  le 
Gouvernement  Allemand. 

4°  Par  suite,  le  ressortissant  allié 
ne  restera  plus  eu  compte  qu'avec 
son  seul  Gouvernement  pour  le 
règlement  des  obligations  finan- 
cières définies  au  2°  du  présent 
Article.  Il  aura  bien  eutendu 
à  s'acquitter  directement  envers 
le  ressortissant  allemand  des 
paiements  en  espèces  résultant 
de  l'application  de  l'Article  VU. 

5°  Sauf  en  ce  qui  concerne  les  obli- 
gations financières  définies  au 
2°  du  présent  Article,  le  contrat 
(ou  avenant)  sera  exécuté  entre 
les  seuls  contractants  qui  seront 
l'un  vis-à-vis  de  l'autre  entière- 
ment liés  par  les  clauses  dudit 
contrat  (ou  avenant).  En  parti- 
culier, aucun  Gouvernement  n'est 
responsable  de  la  solvabilité  de 
son  propre  ressortissant. 


Artikel  XI. 

Vertrâge  mit  Zahlungsverpflichtun-  j 
gen.  die  nient  spàter  als  zwei  Jahre 
uach  Ablauf  dieser  Vereinbarung  fâllig 
werden,  sind  zur  Genehmigung  zuge- 
lassen  und  werden  gemass  den  Be- 
dingungen  dièses  Abkommens  voll- 
stândig ausgefùhrt. 

Zahlungen,  welche  die  Deutsche 
Regierung  auf  Grund  dieser  Verein- 
barung, aber  uach  ihrem  Ablauf 
leistet,  werden  ihr  von  der  Repara- 
tionskommission  in  Anrechnung  auf 
ihre  fur  das  entsprechende  Repara- 
tïonsjahr  festgesetzten  Verpflichtungen, 
und  zwar  zum  Tage  der  bewirkten 
Zahlung,   gutgeschrieben. 


Article  XI. 

Seront  admis  à  l'homologation  et 
exécutés  intégralement  dans  les  con- 
ditions prescrites  au  présent  arrange- 
ment, tous  contrats  comportant  des 
échéances  ne  dépassant  pas  deux 
années  après  l'expiration  du  présent 
arrangement. 

Les  paiements  qui  seront  effectuées 
par  l'Allemagne  en  vertu  du  présent 
arrangement  et  après  l'expiration  de 
celui-ci  seront  crédités  au  Gouverne- 
ment Allemand  par  la  Commission 
des  Réparations,  à  valoir  sur  les  obli- 
gations de  l'Allemagne  telles  qu'elles 
auront  été  fixées  pour  l'année  finan- 
cière correspondante,  la  date  du  crédit 
étant  celle  à  laquelle  le  paiement 
aura  été  effectué. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         771 


Artikel   XII. 

Zur  Erleichterung  der  Durch- 
fiïbrung  der  Absâtze  2  uod  3  des 
Artikels  X  wird  die  Deutsche  Re- 
gierung  Schecks  nacfa  anliegendem 
Muster  (Anlage  C)  auf  ein  oder 
mehrere  von  ilir  bestimrate  Barik- 
iostitute  ausstellcn. 

Die  Verwendung  dieser  Schecks 
wird  durch  die  Anlage  D  geregelt. 

Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet 
sicb  ausdruckliclj,  bei  den  von  ihr 
mit  der  Zahluog  der  Schecks  beauf- 
tragten  Baukiostituten  die  fur  die 
Begleichung  dieser  Schecks  bei  Vor- 
zeiguog  crforderlicbeo  Bestânde  zu 
uoterhalten;  sie  tragt  —  abgesehen 
tod  dem  in  Ziflfer  7  der  Anlage  D 
vorgesehenen  Falle  —  allein  die  Ver- 
aotwortuog  fur  aile  Folgen  einer 
unterbliebenen   Zahlung. 

Artikel  XIII. 
Die  Deutsche  RegieruDg  verpflichtet 
sicb,  keine  Massnahme  zu  ergreifen 
oder  zuzulassen,  die  eine  Benacb- 
teiligung  der  auf  Grund  dièses  Ab- 
kommens  bewirkten  Lieferuugen  ge- 
geoûber  den  gewohnlichen  Handels- 
gescbâften  mit  dem  beteiligten  al- 
liierten  Lande  zur  Folge  bat. 

Artikel  XIV. 
Die  alliierten  Regierungen,  die 
dieser  Vereinbarung  beitreten,  und 
die  Deutsche  Regierung  verpflicbten 
sicb,  aile  môglichen  Massnahmen  zu 
ergreifen,  um  jede  Umgehung  oder 
jeden  Betrug  sowie  jeden  Verstoss 
gegen  die  Bestimmungen  dièses  Ab- 
kommens  zu  verhindern;  sie  werden 
sicb  zu  diesem  Zwecke  Hilfe  und 
Beistand  leisten  und  durch  die  Ver- 
ni ittl  un  g  der  Réparation  skommission 
aile  zweckdienlichen  Mitteilungen  aus- 
tauschen. 

Nouv.  Recueil  Gin.  S*  S.  XIII. 


Article  XII. 

En  vue  de  faciliter  l'exécution  des 
paragraphes  2  et  3  de  l'Article  X, 
des  chèques  du  modèle  ci -annexé 
(Annexe  C)  seront  tirés  par  le  Gou- 
vernement Allemand  sur  un  ou  plu- 
sieurs organismes  bancaires  désignés 
par  lui. 

L'emploi  de  ces  chèques  sera  réglé 
par  la  note  Annexe  D. 

Le  Gouvernement  Allemand  s'engage 
formellement  à  toujours  maintenir  dans 
les  organismes  bancaires  chargés  du 
paiement  des  chèques  les  provisions 
nécessaires  au  paiement  desdits  chèques 
à  présentation  ;  il  sera  seul  responsable 
de  toutes  les  conséquences  d'un  défaut 
de  paiement,  sauf  dans  le  cas  prévu 
au  paragraphe  7  de  la  note  Annexe  J>. 


Article  XIII. 
Le  Gouvernement  Allemand  s'engage 
à  ne  prendre  ni  laisser  prendre  aucune 
mesure  qui  ait  pour  résultat  de  dés- 
avantager les  prestations  faites  en 
exécution  du  présent  arrangement  par 
rapport  aux  transactions  commerciales 
ordinaires  avec  le  pays  allié  intéressé. 

Article  XIV. 
Les  Gouvernements  Alliés  qui  adop- 
teront le  présent  arrangement  et  le 
Gouvernement  Allemand  s'engagent  à 
prendre  toutes  mesures  possibles  pour 
prévenir  toute  collusion  ou  fraude, 
ainsi  que  toute  contravention  aux 
clauses  du  présent  arrangement  et  se 
prêteront  aide  et  assistance  à  cette 
fin  ;  ils  se  communiqueront  par  l'inter- 
médiaire de  la  Commission  des  Ré- 
parations toutes  informations  utiles 
dans  ce  but. 


50 


772 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


Artikel  XV. 

Nichts  in  dieser  Vereinbarung 
hiridtîrt  eine  alliierte  Regieruug  darau, 
von  ihrem  Ueehte  Gebrauch  zu  niachen, 
ihreu  Staatsangehorigen  Xachliisse  auf 
die  Zolle  zu  gewahren  oder  ihren 
Kriegsgesehildigten  die  in  ibrer  Gesetz- 
gebung  vorgesehenen  Vorteile  ziizu- 
wenden  (vorbebaltlich  jedocb  der 
Rechte,  die  ein  anderes  Land  in  déni 
Lande  besitzt,  welches  das  in  dieser 
Vereinbarung  vorgesebene  Verfabren 
annimnit,  und  zwar  kraft  bestebender 
Ifaudelsvertrâge  oder  Abkommen). 

Abgeseben  von  soleben  Nachlâssen 
oder  Vorteilen  darf  den  alliierten 
Staatsangebôrigen  keinerlei  raittel- 
barer  oder  unmittelbarer  Nachlass  auf 
den  Fakturenpreis  gewâhrt  werden;  es 
sei  denn  in  aussergewohnlichen  Fiillen 
oder  in  Fiillen  unbedingter  Notwendig- 
keit;  die  Deutsche  Regierung  wird 
rechtzeitig  Mitteilung  Qber  die  be- 
willigten  Nacblasssâtze  erhalten. 

Artikel  XVI. 
Die  Deutscbe  Regierung  und  die  Re- 
parationskommission  werden  in  Ver- 
bindung  bleiben,  um  sicb  zu  vergewis- 
sern.  dass  die  Hôbe  der  Zahlungen, 
welche  die  Deutscbe  Regierung  iin 
Laufe  des  Reparationsjahrs  auf  Grund 
dieser  Vereinbarung  geleistet  oder  nocb 
zu  leisten  bat,  zuzûglich  des  Wertes 
der  sonstigen  wâhrend  desselben  Zeit- 
raums  von  der  Deutschen  Regierung 
bewirkten  oder  noch  zu  bewirkenden 
Leistungen,  die  fur  diesen  Zeitraum 
festçesetzten  Verpflichtungen  Deutsch- 
lands  nicht  iïberschreitet. 

Artikel  XVII. 
Aile  in  Ausfubrung  dieser  Verein- 
barung bewirkten  Lieferungen  gelten  j 
in  jeder  Beziehung  als  Sacblieferungen  j 
zur  Aust'ûhrung    des   Teiles   VIII  des 
Vertrags  von   Versailles. 


Article  XV. 

Rien  dans  le  présent  arrangement 
ne  sera  considéré  comme  empêchant 
un  Gouvernement  Allié  de  faire  usage 
de  ses  droits  d'accorder  à  ses  ressor- 
tissants des  réductions  sur  les  droits 
de  douane  ou  de  faire  bénéficier  ses 
sinistrés  des  avantages  prévus  dans 
sa  législation  (réserve  faite  toutefois 
des  droits  possédés  par  un  autre  pays 
dans  le  territoire  du  pays  adoptaut 
la  procédure  prévue  par  cet  arrange- 
ment et  ce,  en  vertu  des  traités  de 
commerce  ou  arrangements  existants). 

En  dehors  de  tels  réductions  ou 
avantages,  aucune  remise  directe  ou 
indirecte  sur  le  prix  de  facture  ne 
sera  concédé  aux  ressortissants  alliés 
si  ce  n'est  dans  des  cas  exceptionnels 
ou  de  nécessité  absolue;  le  Gouverne- 
ment Allemaud  sera  informé  en 
temps  voulu  du  taux  des  remises 
qui  auront  été  ainsi  accordées. 

Article  XVI. 
Le  Gouvernement  Allemand  et  la 
Commission  des  Réparations  se  tien- 
dront en  contact  à  l'effet  de  s'assurer 
que  la  valeur  des  paiements  faits  et 
à  faire  par  le  Gouvernement  Alle- 
mand dans  l'année  financière  courante 
en  vertu  du  présent  arrangement 
ajoutée  à  celle  des  autres  paiements 
et  livraisons  faits  et  à  faire  par  ce 
Gouvernement  pendant  la  même  pé- 
riode, ne  dépasse  pas  les  obligations 
de  l'Allemagne  telles  qu'elles  auront 
été  fixées  pour  ladite  période. 

Article  XVII. 
Toutes  livraisons  en  exécution  du 
présent  arrangement  seront  considérées 
à  tous-  égards  comme  des  livraisons 
en  nature  effectuées  en  exécution  de 
la  Partie  VIII  du  Traité  de  Versailles. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature. 


3 


Artikel  XVIII. 
Die  alliierten  Mâchte,  die  das  vor- 
stehende  Verfahren  annehmen,  mùssen 
sich  mit  der  Deutschen  liegierung 
ins  Kinverstiindnis  setzen,  falls  aie 
in  Deutschland  amtliche  Stelien  auf- 
rechterhalten  oder  schaffen  wollep, 
die  sieh  mit  der  Durcbfûhrung  der 
vorstehenden  Vereinbarung  befassen. 
Es  bestebt  Einverstâudnis  darûber, 
dass  weder  dièse  Verpflichtung  nocb 
irgendwelcbe  andere  auf  die  konsu- 
lariscben  Einrichtungen  Anwendung 
findet,  deren  Recbte  und  Befugnisse 
unberûhrt  bleiben,  obne  dass  irgend- 
welche  JW,intrâcbtigung  durcb  dièse 
Vereiobarung  in  Frage  kommen  kann. 

Artikel  XIX. 

Die  Reparationskommission  ent- 
scheidet  uber  jede  Scbwiengkeit,  die 
bei  der  Ausfùhrung  dièses  Abkommens 
zwischen  den  alliierten  Regierungen, 
die  das  darin  vorgesebene  Verfabren 
annehmen,  oder  zwischen  einer  oder 
mehreren  dieser  Regierungen  und  der 
Deutschen   Regierung  entstebt. 

Artikel  XX. 

Die  Vereinbarung  tritt  mit  dem 
Tage  in  Kraft,  an  dem  die  Deutsche 
Regierung  der  Reparationskommission 
mitteilt,  dass  das  Reichsgesetz,  be- 
treffend  die  Anwendung  der  Verein- 
barung,  erlassen  ist. 

Unterzeichnet  in  deutschen  und  fran- 
zôsischen  Ausfertigungen.  Im  Falle 
der  Unstimmigkeit  zwischen  dem 
deutschen  und  dem  franzosischen  Texte 
der  Vereinbarung  und  ihrer  Anlagen 
gilt  der  franzôsische  Text. 

Paris,  den  2.  Juni   1922. 

gez.  Cuntze.  gez.  Bemelmans. 


Article  XVIII. 
Les  Puissances  Alliées  qui  adopte- 
ront la.  procédure  prévue  dans  le 
présent  arrangement  devront  se  mettre 
d'accord  avec  le  Gouvernement  Alle- 
mand au  cas  où  elles  auraient  l'in- 
tention de  maintenir  ou  de  créer  en 
Allemagne  des  organismes  officiels 
alliées  pour  s'occuper  de  l'exécution 
du  présent  arrangement.  Il  est  entendu 
que  ni  cette  restriction,  ni  aucune 
autre  analogue,  ne  saurait  s'appliquer 
aux  organismes  consulaires  dont  les 
droits  et  attributions  doivent  demeurer 
intacts  sans  qu'il  soit  question  d'y 
apporter  une  atteinte  quelconque  par 
la  voie  du   présent  arrangement. 

Article  XIX. 
La  Commission  des  Réparations 
|  tranchera  toute  difficulté  qui  viendrait 
I  à  s'élever  dans  l'application  du  présent 
I  arrangement  entre  tous  Gouvernements 
I  Alliés  qui  auront  adopté  la  procédure 
I  qu'il  institue  ou  entre,  un  ou  plusieurs 
|  de  ces  Gouvernements  et  le  Gouverne- 
|  ment  Allemand. 

Article  XX  et  dernier. 
Le  présent   arrangement   sera   mis 
|  en   vigueur   à    la   date    à   laquelle  le 
I  Gouvernement   Allemand    notifiera    à 
la   Commission    des  Réparations   que 
la   loi  pdu    Reich    concernant   l'appli- 
cation dudit  arrangement  a  été  publiée. 
Signé  en  allemand  et  en  français. 
En  cas  de  divergence  entre  les  deux 
textes    de    l'arrangement    et    de    ses 
Annexes,    c'est   le  texte  français  qui 
fera  foi. 

Paris,   le  deux  juin  mil   neuf  cent 
vingt-deux. 

(signé)  Cuntze.   (signé)  Bemelmans. 


50* 


774 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


Anlage  A 

(Vgl.  Artikel  V.) 

1.  Kùnstliche  und  natùrlichtfDûnge-      1° 
mittel    mit  Ausnahme  von   Kaii, 
sofern  es  nicht  mit  anderen  kiïnst- 
lichea  Dûngemitteln  gemischt  ist. 

2.  Futtermittel  aller  Art.  2° 

3.  Getreide,     Gemûse    und    Futter-      3° 
hiïlsenfrûchte  mit  Ausnahme  von 
Saatgut.*) 

4.  Tiere    und    verzehrbare    Erzeug-      4° 
nisse  von  Tieren  mit  Ausnahme 
cier  Seetische,  Hunde,  Vôgel  (aus-  j 
genomaien   Geflûgel). 

ô.   Milch,    Butter,    Kâse,    Eier   und  j    5° 

Honig. 
G.   Holz    aller    Art    mit    Ausnahme  |    6° 

von   Holzfabrikaten. 


7.  Ôlfrûchte. 

8.  Speiseôl  und  -fette.  8° 

9.  Kartoffeln,  Ruben  aller  Art  und  j    9° 
Kûchengewâchse. 


10.  Obst. 

11.  Zucker  aller  Art. 

12.  Reis,  roh  und  poliert,  ausser 
Reiserzeugnissen. 

13.  Mûllereierzeugnisse  (ausgenom- 
men  aus  Reis)  und  Hûlsenfrûchte- 
mehl. 

14.  Bier. 

15.  Obstwein  (mit  Ausnahme  von 
Traubenwein)  in  Mengen  ûber 
1000  Liter. 

16.  Stârke  und  Stârkeerzeugnisse 
ausser  Reisstarke. 

17.  Hefe. 

18.  Kaffee-Ersatzmittel. 

19.  Teigwaren,  Backwerk,  Zucker- 
werk,  Fleisch-,  Gemûse-  und 
Obstkonserven  *). 

*)  Die    Genehmigung    kann   je    nach 
dem  Stande  der  Erzeugung  erteilt  werden. 


10° 

i  11° 

12° 

13° 


H» 
15» 


160 

17° 
180 
19° 


Annexe  A 

(Voir  Article  V.) 

Engrais    artificiels    et    naturels, 
à  l'exception   des  eugrais  potas- 
siques non   mélangés  avec  d'au* 
très  engrais  artificiels; 
Fourrages  de  toutes  sortes; 
Céréales,   légumes  et  légumineu- 
ses fourragères,  à  l'exception  de 
ceux  employés  comme  semences;*) 
Animaux    et  produits  comestib- 
les   provenant    des    animaux    à 
l'exception  des  poissons  de  mer, 
des    chiens  et   des   oiseaux  (vo- 
lailles exceptées); 
Lait,   beurres,   fromages,  œufs  et 
miel; 

Bois  de  toutes  espèces  en  dehors 
de  tons  produits  fabriqués  en 
bois; 

Fruits  donnant  de  l'huile; 
Huiles  et  graisses  de  table; 
Pommes    de     terre,     betteraves 
de    toutes    expèces    et    plantes 
comestibles; 
Fruits; 

Sucres  de  toutes  espèces; 
Riz  brut  et  décortiqué  à  l'excep- 
tion de  produits  dérivés  du  riz; 
Produits   de    meunerie    (sauf   du 
riz)  et  farines  de  légumes; 

Bière; 

Vins  de  fruits  à  l'exception  du 
vin  de  raisin  en  quantité  supé- 
rieure à  1,000  litres» 
Amidon  et  produits  de  l'amidon, 
à  l'exception  de  l'amidon  de  riz; 
Levure  ; 

Succédanés  de  café; 
Pâtes    alimentaires,    pâtisseries, 
confiseries,  conserves  de  viande, 
de  légumes  et  de  fruits  ;*) 


*)  L'autorisation    peut    être   accordée 
suivant  l'état  de  la  production. 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraison*  en  nature.         llh 


20.  Zement    aus    inlândischer    Koble 
bergestellt. 

21.  Stahlschrott   uod   Gussbruch. 

22.  Paraffin. 

23.  Benzol. 

24.  Leder. 

25.  Schuhwaren. 

20.   Inliludische  Haute  uod  Felle. 
27.  lnlândiscbe  Gerbrinde. 


20°  Ciment  fabriqué  avec  du  charbon 
de  production  intérieure; 

21°    Déchets  d'acier  et  de  fonte; 

22°    Paraffine; 

23°   Benzol; 

24°   Cuir; 

25°    Articles  de  cordonnerie; 

26°    Peaux  de  production  intérieure; 

27°  Ecorces  tannantes  de  production 
intérieure. 


Anlage  B 
(Vgl.  Artikel  VII.) 

(Unter    Vorbebalt    der    Nacbprûfung 
dure  h    deutsebe    und    alliierte    Sach- 

verstândige.) 
Liste  der  Waren,  deren  Gebalt  an 
ausiândiscben  Robstoffen  so  erbeblicb 
ist,  dass  ibre  Lieferung  nur  gegen 
Barzabiung  des  Wertes  der  in  ibnen 
entbaltenen  ausiândiscben  Robstoffe 
erfolgen  kann. 

Durcbschnittsanteil 

der  ausiândiscben 

Rohstoffe  in  Prozenten. 

Die  Halbfabrikate  aller  Metalle 

(gegossen  oder  gewalzt)   .  .   75°/0 

Grobe    und    feine    Waren    aus 
Kupfer  oder  Kupferlegierun- 

gen ....   60  „ 

Apparate  fûrBrauerei-,  Brenne- 

rei-,     Zuckerindustrie     und 

âbnlicbe  Industrien  ....  50  ^, 
Armaturen     fur    Kessel-     und 

Rôbrenanlagen 50  „ 

Elektriscbe  Kabel,  isolierte  Lei- 

tungen,  Akkuinulatoren  .  .  90  „ 
Dynamomascbinen,  Elektromo- 

toren,  Umformer,    Trausfor- 

matoren 35  „ 

Robeisen  und  Robstabl  ....  55  ^ 
Walzwerkserzeugnisse     ....   35  ^ 


Annexe  B 

(Voir  Article  VIL) 

(Sous  réserve  d'axamen  par  les  experts 
allemands  et  alliés.) 

Liste  des  marchandises  dont  la  teneur 
en  matières  de  provenance  étrangère 
est  si  élevée  que  leur  livraison  ne  peut 
se  faire  que  contre  remboursement  en 
espèces  de  la  valeur  des  matières  pre- 
mières étrangères  y  contenues. 

Pourcentage  moyen 

des 
matières  premières 
étrangères 

Produits  demi-manufactures  de 
tous  métaux  non-ferreux  (mé- 
taux coulés  et  laminés)  .  .   75°/0 

Marchandises   grosses   et    fines 

en  cuivre  ou  alliage  de  cuivre   60  °/0 

A  ppareils  pour  brasseries,  distil- 
leries, sucreries  et  industries 
semblables 50% 

Appareils  accessoires  pour  chau- 
dières et  tuyauteries  .   .   .  .   50°/0 

Câbles  électriques,    fils    isolés, 

accumulateurs 90% 

Dynamos,  moteurs  électriques, 
transformateurs  rotatifs  et 
fixes 35% 

Fonte  brute  et  acier  brut    .  .   55% 

Acier  laminé 35% 


776 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


Folgende     chemische    Erzeug- 
nisse . 

Borsiiure  und  Borax, Wein- 
nncl  Zitronensâure,  Jod- 
salze,  Chrom-  uDd  Kupfer- 
alaiiD.  Bleioxyd,  Zinnoxyd, 
Bleizucker,  Brechwein- 
stein,  Tannin,  Gold-,  Sil- 
ber-,  Zinn-,  Blei-,  Wis- 
niuth-  und  Kupfersalze, 
Quecksilber-  und  Molyb- 
dànverbindungen,  Coche- 
nille, Bleimennige,  Biei- 
weiss,  Kupfersulfat,  Zin- 
nober,  Schwefeifaden , 
Schmelzfaden,  Gerbstoff- 
auszuge    


90°/f 


Erzeugnisse  der  Ôl-  und  Fett- 
industrie: 

Ernâhrungsôle,  technische 
Ole,  feste  Fettsâuren,  Sei- 
fen,  Glyzerin,  Lanolin, 
Schmiermittel,  Firnisse 
und  Olfarben,  Lacke  und 
Kitte 80  „ 

Kautschuk-,  Asbest-  und  Kork- 

waren 80  „ 

~Jarne  und  Gewebe 90  „ 

Andere  Textilwaren 55  „ 

Zugerichtete    Edelfelle,     Pelz- 

waren   und   LedeT  jeder  Art  80  „ 

Erzeugnisse  derSattlerei.Tâsch- 
nerei,  Kofferwaren,  Erzeug- 
nisse der  Handschuh-  und 
Schuhindustrie,  Treibriemen   50  „ 

Besen.  Bùrsten,  Pinsel  und 
Flechtwaren 45  „ 

Eingetuhrte    Rohstoffe,    die    in 
Deutschland  nur  eine  uner- 
hebliche     Verarbeitung     er-  nochzu 
fahren   haben  .   ......   .  stimmen 


Produits  chimiques  suivants: 

Acide  borique,  borate  de 
soude,  acide  tartrique, 
acide  citrique,  iodures, 
chrome  et  cuivre  alumine, 
oxide  piombique,  oxyde 
d'étain,  sucre  piombique, 
tartre  émétique,  tannin, 
sels  d'or,  d'argent,  d'étain, 
de  plomb,  de  bismuth  et 
de  cuivre,  combinaisons 
de  mercure  et  molybdène, 
cochenille,  minium  de 
plomb,  céruse,  sulfate  de 
cuivre,  vermillon,  mèche 
soufrée,  couleurs  vitrifiab- 
les,  extraits  tanniques  90°/0 
Produits  d'huiles  et  de  graisses  : 

Huiles  alimentaires,  huiles 
techniques, acide  sébacique 
concret,  savons,  glycérine, 
lanoline,  matières  lubri- 
fiantes, vernis  et  couleurs 
à  l'huile,  laques,  mastics  80°/0 
Articles  en  caoutchouc,  amiante 

et  liège 80% 

Fils,  tissus 90°/0 

Autres  produits    de  l'industrie 

textile 55°/0 

Peaux  fines  apprêtées,  fourru- 
res et  cuir  de  toute  sorte  80°/0 
Produits  de  sellerie,  de  maro- 
quinerie, malletterie,  gan- 
terie et  cordonnerie,  cour- 
roies   ^o% 

Balais,  brosses,  pinceaux  et  pro- 
duits de  tresserie 45°/o 

Matières  premières  d'importa- 
tion n'ayant  subi  en  Alle- 
magne qu'une  transformation 

&  .    n  àdéter- 

peu  importante mlner 


Arrangement  Bemelmans.  —  Livraisons  en  nature.         777 


Gm.==== 


Berlin,  den 

Der  Reichskommissar  zur 

Ausfûhrung  von  Aufbau- 

arbciten  in  den  zerstôrten 

Gebieten. 

(Untorschrift) 


ZahluDgsanweisuDg 
Nr.  B.  Frs. 

An  die 

Frieden9vertrag- 

Abrechnungsstelle, 

G.  m.  b.  H. 

Berlin. 

Der  hierzugehôrige  Scheck 
auf  den  Namen  des  deut- 
scbenLieferanten 

im  Papiermark-Gegenwerte 
von  

ist  auf  Grund  der  Verein- 
barung  mitderReparations- 
kommission  vom  2.  Juni  1922 
beute  auf  Sie  ausgestellt  und 
der  Belgiscben  Regierung 
ûbergeben  worden. 
Um  Einlôsung  des  Schecks 
bei  Vorkommen  wird  ge- 
beten. 

Berlin,  den 

Der    Reichskommissar    zur 

Ausfûhrung    von    Aufbau- 

arbeiten    in   den  zerstôrten 

Gebieten. 

(Unterschrift) 


Annexe  C 

3. 
Talon. 

Nu  Frs.  b.  ===== 

A  la 

Commission 

des  Réparations,  Service 

Financier, 

Paris. 

Le  chèque  afférant  à  ce 
talon  émis  sur  la  Friedens- 
vertrag  -  Abrechnungsstelle, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin,  a  été  dé- 
livré ce  jour  au  Gouverne- 
ment Belge:  au  nom  de  M. 
(firme)  :  - 


Contre- valeur  en  marks-pa- 
pier du  montant  de 

Frs.  b. 

Cours  du 


Berlin,  le 

Der    Reichskommissar    zur 

Ausfûhrung    von    Aufbau- 

arbeiten  in   den   zerstôrten 

Gebieten. 

(Signature) 


Liefervertrag 

Liefervertrag 

Commande 

v.   |  Nr.  |  belg.  Besteller 

v.    |  Nr.  j    belg.  Besteller 

du 

n°  !      Commettant 

! 

! 

1 
i 

l 

Rûckseite: 


Kors  vom 



1  B.  Frs. 

— 

$ 

1  Pm. 

= 

$ 

1  Gm. 

= 

S 

0,238216 

1  B.  Frs. 

= 

Pm. 

1  B.  Frs. 

= 

Gm 

B.  Frs. -. 

Pm - - _ 

Gm. — 

Wertstellung   auf  Reparationskonto 


(Zahlung  ausgefûhrt  am 

Berlin,  den 

Friedensvertrag- Abrechnungsstelle,  G.  m.  b.  H. 


) 


778 


Allemagne,  Commission  des  Réparations, 


4. 
Avis. 
N°  Fis.  b.  = 

A  lu 
Kriedensvertrag-Abrech- 
nungsstelle,  G.  iu.  b.  H. 
Berlin. 

Le  chèque  afférant  à  ■■* 
talon  éoiis  par  le  Reiehs- 
koruruissar  zur  Ausfûhrung 
von  Aufbauarbeiten  in  den 
zerstôrten  Gebieten,  Berlin, 
au  nom  de  M.  (firme) 

à    été    délivré    aujourd'hui 
au    ressortissant    belge    M. 

Bruxelles,  le 

Royaume  de  Belgique 

(Ministère  des  Affaires  .  .  .) 

(Signature) 


Dieser  Scheck  ist  spàtestens  innorhalb  einer 
Ce  chèque  est  à  présenter  à  rencaissement 
Frist  von  vier  Wochen  nach  dem  unton  beschoi- 
auprès  de  la  Friedensvertrag-Abrechnungsstelle, 
nigten  Datum  der  Aushàndigung  an  den  alliierten 
Berlin,  dans  le  délai  de  quatre  semaines  à 
Staatsangeliôrigen  bei  der  Friedensvertrag- Ac- 
courir de  la  date  de  remise  au  ressortissant 
rechnungsstelle,  Berlin  zur  Zahlung  vorzulegeu. 
allié  certifiée  ci-dessous. 


Nr. 


B.  Frs. 


Die  Friedensverlrag-Abrechntingsstelle,  Berlin, 
wolle  zahlen  aus  meinem  Gutliaben  gegen  dièses 
veuille  payer  contre  ce  chèque  à 
Selieek  au 

Herrn  (Firma)  

Monsieur  (firme).. 


oder  Ûberbringer  den  Papiermarkgegenwert  von 
ou  au  porteur  la  contre-valeur  en  marks-papier  de 

zum  Kurse  der  Fédéral  Reserve  Bank  Xew  York 
d'après  le  cours  de  change  de  la  Fédéral  Reserve 

vom  und   tïir  den  Goldmark- 

Bank,    New  York    du    et    en 

gegenwert  belasten  das  Konto  der  Reparations- 

débiter  de  la  valeur  en  marks-or  le  compte  de 

kommission. 

la  Commission  des  Réparations. 

Berlin,  den 


Der  Reichskommissar  zur  Ausfûhrung  von 

Aufbauarbeiten  in  den  zerstôrten  Gebieten. 

(Unterschrift) 

Dieser  Scheck  wurde  heute  dem  

Staatsangehôrigen  Herrn 

ohne   jede   Verantwortung    fur    die    Regierung 
ausgehândigt. 

Ce   chèque  a  été  délivré  ce  jour  au  ressor- 
tissant     Mr 

sans    aucune  responsabilité  pour  le  Gouverne- 
ment. 

Bruxelles,  le 

(L.  S.) 


(Signature) 
Wert  erhalten ,  den 


Arrangement  Demelmans.  —  Livraisons  en  nature.         779 


Anlage  D 

ZahluDgsverfahren. 
I. 

Zu  den  im  Vertrage  (oder  im  Zu- 
satz  vertrage)  fur  die  verscbiedenen 
Zahlungen  festgesetzten  Zeitpunkten 
ûbermittelt  die  Deutsche  Regierung 
der  beteiligten  alliierten  Regierung 
auf  ihr  durch  die  Reparationskoro- 
mission  ûberinitteltes  Ersuchen  die 
in  Artikel  XII  vorgesebenen  Schecks. 
Die  Schecks,  die  ausschliesslich  in 
Papierraark  zahlbar  sind,  werden  in  j 
der  im  Vertrage  vorgesebenen  Wâh-  ! 
rung  ausgestellt. 

Dièse  Zahlungen  gelten  fur  die  | 
deutsche  Ausfuhrhandeiskontrolie  als  ! 
Zahlungen   in  auslândischen   Devisen.  j 


Gleichzeitig  ûbermittelt  sie  der  Re-  I 
parationskommission     den    Abschnitt 
Nr.    1.  ! 

Wenn    der   Vertrag    (oder    Zusatz- 
vertrag)    eine   sofortige  Zahlung  vor-  j 
sieht,    so    ûbermittelt    die    Deutsche 
Regierung  den  entsprechenden  Scheck  \ 
ohne  besondere  Anforderung  vor  Ab-  I 
lauf  der  14-tâgigen  (8-tiigigen)  Frist.  ! 

IL 

Die  alliierte  Regierung  ûbermittelt, 
nachdem    sie  sich  mit  ihrem  Staats-  j 
aogehôrigen  ins  Einvernehmen  gesetzt  ! 
hat,   letzterem  den  Scheck  und  gleich-  ! 
zeitig  den   Abschnitt  Nr.  2   dem  von 
der  Deutscheu  Regierung  bezeichneten 
JBankinstitut. 

IIL 

Der  alliierte  Vertragschliessende 
schickt  dem  Deutschen  Vertrags- 
gegner  frist-  und  ortsgerecht  den 
genannten  Scheck,  welcher  bei  Vor- 
zeigung  durch  das  von  der  Deutschen 
Regierung  bezeichnete  Bankinstitut 
bezahlt   wird. 


Annexe  D 
Procédure  de  paiement. 

L 

Aux  époques  fixées  dans  !e  contrat 
(ou  avenant)  pour  les  différents  paie- 
ments, le  Gouvernement  Allemand  re- 
mettra au  Gouvernement  Allié  in- 
téressé, sur  la  demande  de  celui-ci 
transmise  par  la  Commission  des  Ré- 
parations, les  chèques  prévus  à  l'Ar- 
ticle XII.  Ces  chèques,  payables  ex- 
clusivement en  marks-papier,  seront 
tracés  dans  la  monnaie  prévue  au 
contrat. 

Au  point  de  vue  de  la  réglemen- 
tation du  commerce  extérieur  alle- 
mand, ces  paiements  seront  considérés 
comme  des  paiements  en  devises 
étrangères. 

Il  remettra  en  même  temps  à  la 
Commission  des  Réparations  te  talon 
n°    1. 

Si  le  contrat  (ou  avenant)  comporte 
un  paiement  immédiat,  le  Gouverne- 
ment Allemand  remettra  le  chèque 
correspondant  sans  demande  spéciale, 
avant  l'expiration  du  délai  de  qua- 
torze jours  (huit  jours). 

II. 

Le  Gouvernement  Allié,  après  s'être 
mis  d'accord  avec  son  ressortissant, 
lui  remettra  le  chèque  et  enverra  en 
même  temps  le  talon  n°  2  à  l'orga- 
nisme bancaire  désigné  par  le  Gou- 
vernement Allemand. 

IIL 

Le  contractant  allié  enverra  en 
temps  et  lieu  au  contractant  allemand 
ledit  chèque  qui  sera  payé  à  présen- 
tation par  l'organisme  bancaire  désigné 
par  le  Gouvernement  Allemand. 


780 


Allemagne,  Commission  des  Réparations. 


IV. 

Der  eingeloste  Scheck  wird  sodann 
der  Reparationskommission  ûbersandt, 
welche  der  Deutschen  Regierung  fur 
den  Gegenwert  der  geleisteten  Zahlung 
in  Goldmark  zu  Lasten  der  beteiligten 
alliierten  Regierung  Gutschrift  erteilt. 
Der  Tag  der  Gutschrift  ist  derjenige, 
au  welchem  die  Zahlung  geleistet  ist. 

V.») 

Die  Umrechnungen  in  Goldmark  so- 
wie  die  Umrechnungen  der  in  demVer- 
trage  festgesetzten  Betrâge  in  Papier- 
mark  erfolgen  an  dem  nâmlichen  Tage, 
und  zwar  vorbehaltlich  spaterer  an- 
derweitiger  Vereinbarung  zwischen  der 
Deutschen  Regierung  und  der  Repa- 
rationskommission zu  dem  am  Tage 
des  Abschlusses  des  Vertrags  (oder 
Zusatzvertrags)  geltenden  Kurse  ge- 
mâss  dem  Verfahren  der  Reparations- 
kommission. 

VI. 
Finanzielle  Ausgleiche,  die  durch  die 
Ausfùhrung  (oder  die Nichtausfiïhrung) 
des  Vertrags  notwendig  werden,  er- 
folgen nicht  durch  unmittelbare  Zah- 
lung zwischen  den  Beteiligten,  sondern 
auf  folgende  Weise  : 

a)  wenn  sich  ein  Saldo  zugunsten 
des  deutschen  Vertragschliessen- 
den  ergibt,  so  erfolgt  die  Zahlung 
auf  Anforderung  der  Reparations- 
kommission, die  der  Deutschen 
Regierung  dafûr  Gutschrift  er- 
teilt; Zahlung  und  Gutschrift 
regeln  sich  nach  dem  Verfahren 
dieser  Anlage„ 


IV 

Le  chèque  ainsi  payé  sera  alors 
envoyé  à  la  Commission  des  Répa- 
rations qui  créditera  le  Gouvernement 
Allemand  par  le  débit  du  Gouverne- 
ment Allié  intéressé  de  la  contre- 
valeur  en  marks-or  du  paiement  effec- 
tué. La  date  du  crédit  sera  celle  où 
le  paiement  aura  été  effectué, 

V.*) 
Toutes  les  conversions  en  marks-or, 
ainsi  que  les  conversions  en  marks- 
papier  de  toutes  sommes  stipulées 
dans  le  contrat  (ou  avenant),  se  feront 
le  même  jour  soit  —  sauf  arrange- 
ment ultérieur  entre  le  Gouvernement 
Allemand  et  la  Commission  des  Ré- 
parations —  a\i  cours  en  vigueur  à 
la  date  de  la  conclusion  du  contrat 
(ou  avenant)  suivant  les  méthodes  de 
la  Commission  des  Réparations. 

VI. 

Les  ajustements  financiers  que  ren- 
drait nécessaires  l'exécution  (ou  la  non- 
exécution)  du  contrat,  ne  seront  pas 
effectués  par  versements  directs  entre 
les  intéressés,    mais  seront  réglés  de 
la  manière  suivante: 
a)  Si  la   soulte   est   en    faveur   du 
contractant    allemand,    le    paie- 
ment s'effectuera  à  la  demande 
de  la  Commission  des  Réparations 
qui  en  créditera  le  Gouvernement 
Allemand,    paiement    et    crédit 
suivant  la  procédure  de  la  pré- 
sente Annexe; 


*)•  Aux  termes  d'ane  Notification  du  8  septembre  1922  (Reichsgesetzblatt 
1922.  II,  p.  758)  l'Article  V  a  reçu  la  teneur  suivante:  „Die  Umrechnungen  in 
Goldmark  sowie  die  Umrechnungen  der  in  dem  Vertrag  oder  Zusatzvertrage  fest- 
gesetzten Betrâge  in  Papiermark  erfolgen  an  dem  nâmlichen  Tage,  und  zwar  — 
vorbehaltlicii  anderweitiger  Vereinbarung  zwischen  der  Reparationskommission  und 
der  Deutschen  Regierung  —  zum  Mittagskurse  der  Fédéral  Reserve  Bank  in  New 
York,  errechnet  fur  den  zehnten,  dem  Tage  der  Ûbermittlung  des  Schecks  durch 
die  alliierte  Regierung  an  ihren  Staatsangehôrigen  folgenden  Tag." 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes). 


781 


b)  Im  gegenteiligcn  Falle  veranlasst 
der  alliierte  Vertragschliessende 
die  Rûckzahlung  des  SaJdos  zu 
Hânden  der  Deutschen  Regierung, 
welche  frist-  und  ortsgerecht 
durch  dielleparationskommission 
auf  Verlangen  der  beteiligten  | 
alliierten  Regierung  fur  den  ent- 
sprechenden  Betrag  belastet  wird. 

VII. 

Aile  beteiligten  Parteien  haben 
jederzeit  das  Recht,  gegen  Auszah- 
lung  dieser  Schecks  unter  den  gesetz- 
nulssigen  Formen  und  Bedingungen 
auf  ibre  Recbnung  und  Gefahr  Ein- 
spruch  zu  erheben. 


b)  Dans  le  cas  contraire,  le  con- 
tractant allié  fera  reverser  la 
soulte  entre  les  mains  du  Gou- 
vernement Allemand  qui  sera 
en  temps  et  lieu  débité  à  due 
concurrence  par  la  Commission 
des  Réparations  sur  la  demande 
du  Gouvernement  Allié  interég«é. 


VII. 

Toutes  les  parties  intéressées  auront 
toujours  le  droit,  dans  les  formes  et 
conditions  légales  et  à  leurs  risques 
et  périls,  de  faire  opposition  du  paie- 
ment de  ces  chèques. 


89. 

COMMISSION  DES  RÉPARATIONS. 

Rapport  du  Premier  Comité  d'Experts  invités  par  décision 
de  la  Commission  des  Réparations,  en  date  du  30  novembre 
1923,  à  rechercher  les  moyens  d'équilibrer  le  budget  et  les 
mesures  à  prendre  pour  stabiliser  la  monnaie  de  l'Allemagne; 
signé  à  Paris,  le  9  avril   1924. 

Drucksadien  des  Reichstags.    2.  WaMperiode  1924.   Ko.  5. 
Extrait*) 


Report  of  the  first  Committee  of  Experts. 
Letter  from  the  Chairman  to  the  Réparation  Commission. 

April  9th,   1924. 

Your  Committee  of  Experts  has  unanimously  adopted  a  report   upon 

the  means  of    balancing  the    budget  of   Germany  and   the   measures  to  be 

taken  to  stabilise  its    currency,  which  I  now  hâve  the    honour  to  submit. 

Deeply  impressed  by  a  sensé  of  its  responsibility  to  your  Commission 

and  to  the  universal  conscience,  the  Committee   bases  its  pian  upon  those 

*)  Il  n'est  pas  possible  d'imprimer  ici  le  texte  entier  du  Rapport.  Nous  n'en 
reproduisons  que  l'introduction  et  les  annexes  dont  le  texte  peut  servir  à  faire 
comprendre  le  contenu  des  Arrangements  suivants. 


782  Commission  des  Réparations. 

principles  of  justice,  fairness  and  mutual  iuterest,  in  the  supremncy  of 
which  not  only  the  creditors  of  Germany  and  Gerniany  herself,  but  the 
world,   has  a  vital  and  enduring  concern. 

Whitb  thèse  principles  fixed  and  accepted  in  that  corauion  good  fntth 
which  is  the  foundation  of  ail  business,  and  the  best  safeguard  for  uni- 
versal  peace,  the  recommendations  of  the  Committee  nuist  be  considered 
not  as  infiicting  penalties,  but  as  suggesting  means  for  assisting  the  éco- 
nomie recovery  of  ail  the  £uropean  peoples  and  the  entry  upon  a  new 
period  of  happiness  and  prosperity  unmenaced  by  war. 

Since,  as  a  resuit  of  the  war,  the  creditors  of  Germany  are  paying 
taxes  to  the  limit  of  their  capacity,  so  also  must  Germany  pay  taxes  from 
year  to  year  to  the  limit  of  her  capacity.  This  is  in  accord  with  that 
just  and  underlying  principle  of  the  Treaty  of  Versailles,  reaffirmed  by 
Germany  in  her  note  of  May  29  th,  1919.  that  the  German  scheme  of 
taxation  must  be  „fully  as  heavy  proportionately  as  that  of  any  of  the 
Powers  represented  on  the  Commission".  More  than  this  limit  could  not 
be  expected,  and  less  than  this  would  relieve  Germany  from  the  common 
hardship  and  give  her  an  unfair  advantage  in  the  industrial  compétition 
of  the  future.     This  principle  the  plan  embodies. 

The  plan  has  been  made  to  include  flexible  adjustments  which,  from 
the  very  beginning,  tend  to  produce  the  maximum  of  contributions  con- 
sistent with  the  continued  and  increasing  productivité*  of  Gerruany.  The 
conservative  estimâtes  of  payments  to  be  made  in  the  near  future  are 
dictated  by  business  prudence  in  outlining  the  basis  of  a  loan,  and  should 
not  destroy  perspective  as  to  the  efifects  to  be  registered  in  the  aggregate 
of  eventual  payments,  which  will  annually  increase.  With  normal  économie 
conditions  and  productivity  restored  in  Germany,  most  hopeful  estimâtes 
of  amounts  eventually  receivable  will  be  found  to  be  justified.  Without 
such  restoration,  such  payments  as  can  be  obtained  will  be  of  little  value 
in  meeting  the  urgent  needs  of  creditor  nations. 

To  ensure  the  permanence  of  a  new  économie  peace  between  the 
Allied  Governments  and  Germany,  which  involves  the  économie  readjust- 
ments  presented  by  the  plan,  there  are  provided  the  counterparts  of  those 
usual  économie  précautions  against  default  recognised  as  essential  in  ail 
business  relations  involving  expressed  obligations.  The  existence  of  safe- 
guards  in  no  way  hampers  or  embarrasses  the  carrying  out  of  ordinary 
business  contracts.  The  thorough  effectiveness  of  thèse  safeguards  should 
not  embarrass  the  normal  économie  functioning  of  Germany,  and  is  of 
fundamental   importance  to  her  creditors  and  to  Germany. 

Great  care  has  been  taken  in  fixing  conditions  of  supervision  over 
Germany's  internai  organisation  so  as  to  impose  the  minimum  of  inter- 
férence cunsistent  with  proper  protection.  This  gênerai  plan,  fair  and 
reasonable  in  its  nature,  if  accepted,  leads  to  an  ultimate  and  lasting 
peace.  The  rejection  of  thèse  proposais  by  the  German  Government  means 
the  deliberate  choice  of  a  continuance  of  économie  démoralisation,  even- 
tually involving  her  people  in   hopeless  misery. 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  783 

In  the  préparation  of  this  report,  the  Committee  bas  carefully  and 
laboriously  covered  the  broad  fieid  of  investigation.  It  bas  bad  the  constant 
co-operation  of  able  staffs  of  experts,  gatbering  information,  digesting  it 
and  presenting  it.  It  conducted,  on  the  ground,  an  examination  of  the 
officiais  of  the  German  Government  and  représentatives  of  its  labour, 
agriculture,  and  industry.  It  received  from  the  German  Government  and 
its  représentatives  voluminous  and  satisfactory  answers  in  response  to  its 
written  enquiries.  In  connection  with  varions  features  of  its  report,  both 
for  gatliering  information  and  for  advice,  it  bas  called  to  its  assistance 
outside  experts  of  international  réputation.  The  published  reports  and 
statements  of  economists  of  Worldwide  standing  bave  been  in  its  bands. 
It  bas  had  the  benefit-  of  tbe  accumulated  information  beretofore  gathered 
by  your  Commission. 

In  its  work,  tbe  fuli  Committee  bas  beld,  since  January  14tb,  1924, 
54  meetings;  the  sub-committee  on  tbe  stabilisation  of  the  currency,  cora- 
posed  of  Monsieur  Parraentier,  Sir  Robert  Kindersley,  Monsieur  Francqui 
and  Professor  Flora,  assisted  by  Mr.  H.  M.  Robinson,  under  the  chair- 
manship  of  Mr.  ôwen  D.  Young,  bas  held  81  meetings;  and  the  sub-com- 
mittee on  the  balancing  of  the  budget,  composed  of  Professor  Allix,  Baron 
Houtart  and  Monsieur  Pirelli,  under  tbe  chairmanship  of  Sir  Josiab  Stamp, 
bas  heid  63  meetings.  They  hâve  had  the  assistance  of  Mr.  Andrew 
MacFadyean,  the  General  Secretary.  Again,  the  time  of  the  Committee, 
outside  of  tbat  consumed  by  the  meetings,  bas'  been  given  largely  to  in- 
vestigation and  study 

In  speaking  of  my  colleagues  and  as  bearing  upon  the  value  of  tbis 
report,  I  feel  that  I  should  make  it  known  to  your  Commission  and  to 
the  world,  that  their  governments  hâve  in  no  case  limited  their  complète 
independence  of  judgment  and  action,  eitber  before  or  after  their  appoint- 
ment  by  you.  Limited  only  by  the  powers  granted  by  your  Commission, 
each  has  performed  bis  arduous  and  responsible  work  as  a  free  agent. 
Thèse  men,  searching  for  trutb  and  advice  thereon,  were  answerable  only 
to  conscience.  In  granting  this  freedom,  the  governments  hâve  but  fol- 
lowed  your  own  spirit  and  intent  in  constitoiting  the  Committee,  but  in 
so  doing,  they  hâve  paid  the  higbest  tribute  which  governments  can  bestow: 
complète  confidence  in  a  time  of  crisis  in  buman  affairs.  In  their  vision, 
—  in  their  independence  of  thought,  —  and  above  ail,  in  their  spirit  of 
high  and  sincère  purpose,  which  rises  above  the  small  things  over  which 
the  small  so  often  stumble,  my  colleagues  bave  shown  themselves  worthy 
of  this  trust.  That  their  work,  which  I  now  place  in  your  bands.  may 
assist  you  in  the  discharge  of  your  great  responsibilities,  is  their  prayer, 
ind  the  knowledge  hereafter,  that  it  has  done  so,  will  be  their  full  reward. 

Signed:  Charles  G,  Dawes, 
Chairman. 


7H4  Commission  des  Réparations. 

Annex   No.  1 

to   tlie    Report    of  the   first  Coiumittee  of  Experts. 

i*lûn   for   the  Organisation   of  a   Bank  of  Issue   in   Germany. 

I.  Name  aud  Location. 

The   Bank,    hereiuafter  designated    as  the   „New   Bank",    shall  bear  a 

new   and  suitable  title,  unless,  in  conformity  with  paragraph  (b)  Sectiou  III 

below,   the  Organisation  Committee  shall  décide  to  use  the  Reichsbank   for 

putting  the  présent  plan  into  opération.     It  shall  be  a  private  corporation, 

aud   its    charter   shall   be  for  fifty  (50)  years.     The  new  Bank  shall   hâve 

its  principal  office  in  Berlin  and  such  branches  and  amendes  as  its  Managing 

Board   shall   détermine. 

II.   Capital. 

a)  The  Bank  shall  hâve  a  cash  paid-up  capital  of  four  hundred  million 
(400,000.000)  gold  marks,  which  shall  be  in  registered  or  bearer  shares 
of  one  hundred  (100)  marks  each.     Thèse  shares  shall  be  issued  as  follows: 

1.  1,000,000   shares  to   represent  the  assets  of  the  Reichsbank; 

2.  o. 000, 000   shares   for  subscription  in   Germany  and  abroad. 

b)  Ail  shares  shall  be  alike.  and  after  the  initial  subscriptions  hâve 
been  aceepted.  no  restriction  shall  be  imposed  upon  their  purohase  and 
sale,  other  than  such  gênerai  restrictions  of  Gerraan  law  as  shall  apply 
to   the  purchase  and  sale  of  shares  of  other  banks. 

c)  Shares  whether  sold  in  Germany  or  abroad  shall  be  paid  for 
entirely   in   gold,   and,  or  foreign   bilis,   at  their  current  gold   values. 

d)  Subject  to  the  preceding  provision  of  this  Section,  the  shares  of 
the  new  Bank  shall  be  allotted  and  sold  on  such  terms  as  to  priées, 
times  of  payment.  and  other  conditions,  as  are  most  advantageous  to 
the  Bank. 

III.   Organisation  Committee. 

a)  For  the  purpose  of  taking  the  preliminary  steps  for  the  Bank's 
corporate  organisation,  there  shall  be  created  a  temporary  committee,  to 
be  known  as  „The  Organisation  Committee".  This  Committee  shall  consist 
of  two  (*2)  members,  the  Président  of  the  Reichsbank,  and  one  (1)  person 
who  shall  hâve  been  a  member  of  one  of  the  Committees  of  Experts 
acquainted  with  the  discussions  which  resulted  in  the  drafting  of  the 
plan   for  the   Bank. 

b)  The  Organisation  Committee  shall  hâve  power  generally  to  inter- 
pret  any  ambiguities  appearing  in  the  plan,  provided  always  such  inter- 
prétation shall  not  interfère  with  the  principles  involved.  It  shall  also 
bave  power,  if  it  deems  wise,  to,  carry  out  this  plan  by  the  transformation 
of  the  Reichsbank,  under  suitable  législation,  rather  than  by  *he  organisation 
of  a  new  corporation.  It  shall  frame  the  statutes  regulating  the  admini- 
stration of  the  Bank.  Thèse  statutes  shall  in  particular  include  provisions 
concerning: 

1.   the  form  and   character  of  the  share  certificates  of  the  Bank; 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  785 

2.  the   formalitie8   to    be   fulfilled    for   the    transfer   and    pledging    of 
the   registered   share  certificates; 

3.  the   cancellation   of  share  certificates   lost  or  destroyed; 

4.  the    metbod    by    which    the    German    sharebolders    shall    elect    the 
German   meinbers  of  the  General   Board; 

ô.   the  nature  of  the  reports  published    by  the  Bank,   as   welJ   as  the 
method  and   place  of  their  publication  ; 

6.  the    nature    and    duties    of    the    permanent    Committees,    of    the 
Managing   Board  and   the  officiais  of  the  Bank  ; 

7.  the   administrative  Departments    to    be    created   within   the  Bank; 

8.  the    date    and    place    of   the    reguiar    meetings    of    the    Managing 
Board  and   of  the  General   Board; 

9.  the   spécial   meetings  of  th«  Managing  Board   and  of  the  General 
Board. 

IV.   Administration  and  Management. 
The    Bank    shall    be   administered    by   a    Managing    Board,    under   the 
chairmanship  of  a  Président,  ail   of  whom  shall   be  of  German  nationality. 

Y.  The  Président  of  the  Bank. 

a)  For  the  purpose  of  this  mémorandum  only,  the  Cbairman  of  the 
Managing  Board  and  of  the  General  Board  is  hereinafter  called  „The 
Président"  ;  he  shall  be  the  managing  director  of  the  Bank.  Subject  to 
the  limitations  imposed  by  Jaw,  he  shall  perform  such  duties  as  are 
assigned  to  him   by  the   Bank's  statutes. 

b)  The  Président  may  be  elected  from  among  the  members  of  the 
General  Board,  or  chosen  from  outside  the  Board.  The  élection  by  the 
Board  of  a  non  member,  as  Président,  shall  operate  to  vacate  automatically 
the  seat  of  that  German  member  of  the  General  Board  having  a  term  of 
two  (2)  years  or  more  yet  to  run,  whose  élection  was  obtained  by  the 
smallest  share  vote,  unless  some  other  member  of  the  General  Board, 
having  a  two  (2)  years'  term  or  more  yet  to  run,  shall  resign  at  the 
time,  and  his  résignation  be  accepted  by  the  Board.  A  Président,  elected 
from  outside  the  General  Board  shall,  by  the  fact  of  his  élection,  become 
a  member  of  the  Board. 

c)  The  first  Président  shall  be  the  Président  of  the  Reichsbank;  his 
term  of  office  shall  be  six  months.  Subsequently,  the  Président,  who  must 
be  of  German  nationality,  shall  be  appointed  by  a  majority  vote  of  not 
less  than  nine  (9)  members  of  the  General  Board,  of  which  majority  at 
least  six  (6)  votes  shall  be  the  votes  of  German  members;  this  appoint- 
ment  shall   be  countersigned   by  the  Président  of  the  Reich. 

d)  The  Président  shall  direct  the  Managing  Board  and  shall  take  the 
chair  at  its  meetings.  In  case  of  a  tie  vote,  he  shall  hâve  the  casting 
vote.  He  shall  appoint  the  officiais  of  the  Bank  on  the  recommendation 
of  the  Managing  Board.  He  shall  organise  the  distribution  of  their  work 
and  duties  in  the  Bank,    and    shall    exercise  disciplinary    powers  over  the 


786  Cotnmission  des  Réparations. 

officiais  and  employées,  thèse  powcrs  beiog  provided  for  in  a  spécial  clause 
of  the  statu  tes  to  be  approved   by  the  General  Board. 

VI.  Managing  Board. 
u)  The  administration  of  the  Bank  shall  be  entrusted  to  a  Managing 
Board  which  shall  be  the  administrative  and  executive  body.  This  Board 
shall  be  under  the  chairmanship  of  the  Président.  It  shall  adopt  its  dé- 
cisions by  majority  vote  and  in  conformity  with  the  régulations  laid  down 
in  the  statu  tes  and  by  law.  In  particular  it  shall  direct  the  currency, 
discount,  and  crédit  policy  of  the  Bank.  It  shall  fix  the  rates  of  interest 
and  shall  draft  ail  régulations  concerning  the  policy  of  the  Bank. 

b)  The  members  of  the  Managing  Board  shall  be  appointed  by  the 
Président  for  a  period  to  be  fixed  by  the  Organisation  Co  ru  mitée,  subject 
to  the  approval  of  the  General  Board,  wbose  décision  in  this  connection 
shail  be  adopted  by  a  majority  of  nine  (9)  votes,  at  least  six  (6)  of  which 
shall  be  given  by  the  German  members;  thèse  appointments  shall  be 
countersigned   by  the  Président  of  the  Reich. 

c)  The  members  of  the  Managing  Board  shall  occupy  no  other  re- 
munerated  post,  neither  shall  they  accept  any  honorary  post  without  the 
previous  consent  of  the  General  Board. 

d)  The  salaries  and  pensions  of  the  members  of  the  Managing  Board 
and  of  the  Président  shall  be  fixed  by  the  General  Board,  the  salaries 
and  pensions  of  the  senior  staff  of  the  Bank  shall  be  fixed  by  the  Managing 
Board  with  the  approval  of  the  Président,  and  in  case  of  the  junior  staff, 
by  the  Managing  Board  alone. 

e)  The  Managing  Board  may,  if  they  think  fit,  obtain  the  assistance 
of  a  consultative  body  composed  of  German  members  chosen  from  agri- 
culture, commerce  and  industry. 

VIL    General  Board. 

a)  There  shall  be  created  a  General  Board,  consisting  of  fourteen  (14) 
members  hereinafter  called  „the  Members  of  the  General  Board".  One 
half  (Va)  of  thèse  members  shall  be  of  foreign  and  the  other  half  (1/s)  of 
German  nationality. 

b)  Each  member  of  the  General  Board  shall  be  chosen  for  a  period 
o  f  three  (3)  years,  except  in  the  case  of  the  first  élection  or  appointaient. 
In  the  case  of  the  first  term  of  office,  three  (3)  German  members  and 
three  (3)  foreign  members  shall  serve  for  a  term  of  one  (1)  year;  two  (2) 
German  members  and  two  (2)  foreign  members  shall  serve  for  a  term  of 
two  (2)  years,  and  two  (2)  German  members  and  two  (2)  foreign  members 
shall  serve  for  a  term  of  three  (3)  years.  At  the  first  meeting  of  the 
General  Board  chosen,  the  members  shall  décide,  by  lot,  the  term  for  which 
each  shall   serve,  namely,  one,  two,  or  three  years. 

(c)  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  (b)  of  this  section,  and 
to  the  provisions  of  this  plan  that  apply  to  ail  members  of  the  General 
Board,  members  of  German  nationality  shall  be  chosen  in  such  a  manner 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  737 

and  under  such  conditions  as  the  stockholders  of  German  nationality  shall 
décide,  in  accordance  with  German  law.  The  manner  and  conditions  so 
decided  upon  shall  be  incorporated  in  tbe  statutes.  The  manner  of  selecting 
the  first  group  of  German  members  shall  be  determined  by  the  Organi- 
sation Commitee  as  provided  for  in  Section  III  of  this  plan.  No  plan 
shall  be  adopted  for  the  first  sélection  of  German  members  that  does  not 
meet  with  the  approval  of  the  Président  of  the  Reichsbank. 

d)  The  foreign  members  of  the  first  General  Board  shall  be  appointed  by 
the  Organisation  Committee.  They  shall  be  chosen  with  due  regard  to  their 
professional  qualifications  and  financial  expérience.  In  making  the  appointments, 
the  Organisation  Committee  may  consult  the  principal  foreign  banks  of  issue 
and /or  any  otber  authorities  in  financial  matters*whose  advice  it  may  désire. 

e)  In  case  of  vacancy  in  a  position  of  a  foreign  member  of  the 
General  Board,  arising  from  death,  résignation  or  other  cause,  there  shall 
be  a  new  élection  of  another  person  of  the  same  nationality  to  fill  the 
vacant  place.  This  élection  shall  be  by  the  foreign  members  of  the  Board 
who  are  in  active  membership  at  the  time  this  élection  is  held.  Unanimity 
less  one  vote  shall  be  necessary  for  an  élection.  The  new  member  shall 
always  be  chosen  from  among  the  nationals  of  the  country  of  the  member 
wbose  vacancy  he  is  to  fill.  Before  electing  any  foreign  members  of  the 
Board,  the  Board  shall  consult,  with  référence  to  said  élection,  the  Central 
Bank  of  Issue  of  the  country  whose  national  is  to  be  chosen  and  /or  any 
other  financial  authorities  of  that  country  whom  it  may  désire  to  consult. 

f)  The  foreign  members  shall  be  chosen,  one  from  each  of  the  following 
nationalises,  British,  French,  Italian,  Belgian,  American,  Dutch,  and  Swiss. 

g)  On  the  unanimous  vote  of  the  General  Board,  the  number  of  German 
members  may  be  increased. 

h)  Xo  Government  officiai,  or  other  person  receiving  compensation 
from  the  German  Government,  or  from  any  foreign  Government  shall  become 
a  member  of  the  General  Board. 

i)  Except  as  otherwise  provided  for  by  the  Bânk's  statutes,  décisions 
of  the  Board  shall  be  by  a  majority  vote  of  the  ten  (10)  members,  or 
by  a  simple  majority  vote  if  the  Président  and  the  Commissioner  are  in- 
cluded  in  the  majority.  Should  a  member  not  be  able  to  attend  a  meeting  of 
the  Board,  it  will  always  be  open  to  him  to  empower  one  of  his  colleagues,  by 
registered  letter  or  by  telegram,  to  vote  for  him  and  on  his  behalf. 

j)  At  each  of  its  meetings,  and  at  least  once  every  month,  the  General 
Board  shall  examine  the  reports  submitted  to  it  by  the  Président  and 
the  Commissioner.  It  shall  adopt  décisions  on  ail  the  proposais  made  to 
it  by  the  Président  and  the  Commissioner,  provided  that  thèse  décisions 
do  not  encroach  upon  the  rights  reserved  to  the  Président  and  thè  Managing 
Board  as  specified  in  Sections  V  and  VI  above. 

k)  The  métal  reserve  of  the  Bank  and  the  oifice  for  the  printing  of 
the  notes  shall  be  in  Germany,  but  the  General  Board  may,  by  a  three- 
quarters'  f8/*)  majority  vote,  décide  that  eitb*r  or  both  be  transferred. 
abroad  to  a  neutral  country. 

Xouv.  Recueil  Gén.  3e  S.  XIII.  51 


788  Commission  des  Réparations. 

VIII.  The  Commissioner. 

a)  The  Commissioner,  wo  shall  be  a  foreigaer,  shall  be  eleeted  by 
a  majority  vote  of  not  less  than  nine  (9)  members  of  the  General  Board, 
of  which  majority  at  least  six  (G)  votes  shall  be  those  of  foreign  members. 
The  Commis. ioners  term  of  office  shall  be  tixed  by  the  Organisation 
Committee. 

b)  The  Commissioner  may  be  elected  from  araong  the  members  of 
the  Board  of  foreign  nationality,  or  may  be  chosen  from  oiltside  the  Board, 
from  citizens  of  any  one  of  the  foreign  countries  represented  on  the  Board. 
The  élection  by  the  Board  of  a  non-member  to  the  position  of  Commis- 
sioner shall  operate  to  vacate  automatically  the  position  of  the  citizen  of 
the  country  of  which  the  Commissioner  is  a  citizen.  A  Commissioner 
elected  from  outside  the  Board  shall,  by  the  fact  of  his  élection,  become 
a  member  of  the   Board. 

c)  If,  at  the  first  élection,  the  person  chosen  as  Commissioner  should 
be  a  member  whose  term,  as  decided  by  lot,  in  accordance  with  para- 
graph  b  of  Section  VII  of  this  scheme,  should  only  be  one  year,  the  term 
of  this  member  shall  automatically  be  increased  to  two  (2)  years.  In 
this  case,  one  of  the  two  foreign  members  who  hâve  been  assigned  to 
two  (2)  years'  term,  shall  hâve  his  term  reduced  to  one  (1)  year.  The 
décision  as  to  which  of  the  two  foreign  members  shall  hâve  his  term  thus 
reduced  from   two  (2)  years  to  one  (1)  shall   be  made  by   lot. 

d)  It  shall  be  an  essential  duty  of  the  Commissioner  to  enforce  the. 
provisions  of  the  law  and  the  statutory  régulations  relative  to  the  issue 
of  notes  and  the  maintenance  of  the  Bank's  reserves  which  guarantee  that 
issue.  To  this  effect,  the  Commissioner  shall  hâve  the  right  to  hâve 
furnished  to  him  ail  statistics  and  documents  which  he  may  deem  useful 
for  the  accomplishment  of  his  task,  and  whenever  it  appears  to  him  ne- 
cessary,  he  may  make  any  investigations  either  in  person  or  through  his 
assistants.  He  shall  be  entitled  to  be  présent  at  the  meetings  of  the 
Managing  Board  in   Berlin. 

e)  The  office  entrusted  with  the  custody  of  the  reserve  of  notes  shall 
only  deliver  notes  when  authorised   by  the  Commissioner  so  to  do. 

f)  The  Commissioner  shall  be  bound  to  the  greatest  secrecy  in  regard 
to  ail  information  he  may  obtain  on  the  commercial  opérations  of  the  Bank. 

IX.   Loans,  Discounts  and  Investments. 

a)  The  Bank  shall  make  no  loans  or  discounts  having  a  maturity  at 
the   time  the  advance  is  made,   in  excess  of  three  (3)  months. 

b)  The  Bank  shall  discount  no  notes  or  bills  bearing  less  than  three  (3) 
names  of  known  solvency,  except  that  for  one  name  there  may  be  sub- 
stituted  collatéral  in  the  form  of  warrants  relating  to  bona-fide  commercial 
transactions  or  to  goods.  Such  définition  shall  not  be  taken  as  including 
any  notes  issued  or  bills  drawn  in  financial  transactions  or  secured  by 
stocks,  bonds  or  other  investment  securities  but  may  include  Treasury 
Bills  of  the  German  Government. 


Plan  des  Experts  (Uapport  Daives).  789 

c)  Tbe  Bank  may,  with  the  spécial  authorisation  of  the  General  Board 
voting  in  the  conditions  laid  down  in  paragraph  (i)  of  Section  VII,  accept 
the  long  term  bonds  of  the  Reich  as  collatéral  for  loans  with  raaturities 
not  exeeeding  three  (3)  months,  if  the  ioans  bear  two  (2)  reponsible 
names,  in  addition  to  the  collatéral,  one  of  thèse  naraes  being  the  name 
of  a  commercial  bank  doing  business  in  Germany.  Provided:  that  loans 
eollaterally  secured  by  the  long  term  securities  of  the  Reich  shall  never 
exceed  the  amount  of  the  Bank's  net  paid-in  capital  and  surplus,  except 
by  the   unanimous   vote  of  ail   the  members  of  the  General  Board  save  one. 

d)  The  Bank  shall  make  no  loans  or  advances  on  the  security  of  real 
cstate,  mining  property,  oil  property  or  stock  shares;  nor  on  the  security 
of  Government  obligations,  except  as  otberwise  provided  for  in  this  plan. 
The  Bank  may,  however,  take  mortgages  or  titles  to  such  property,  stock 
shares  and  Government  debt  bonds  as  additional  security  for  loans  pre- 
viously   made  in  good   faith  in  accordance  with  provisions  herein   made. 

e)  Subject  to  the  provisions  contained  in  Article  a,  the  Bank  shall 
make  no  loans,  discounts  or  other  advances,  directly  or  indirectly,  to  the 
German  Reich,  any  German  State,  Communes  or  other  German  Govern- 
mental  units,  or  to  any  foreign  Government  or  Governmental  units,  nor 
shall  it  invest  its  funds  in  the  bonds,  debentures  or  other  debt  of  any 
such  Governmental  unit,  except  as  otherwise  specifically  authorised  by  its 
constitutive  law.  The  deposit  accounts  and  current  accounts  in  the  Bank 
of  the  German  Reich,  the  German  States,  the  German  Communes  or  other 
German  Governmental   units,   shall  never  show  a  débit  balance. 

f  )  The   Bank   shall  not  accept  time  bills  of  exchange  drawn  against  it. 

g)  The  Bank  may  not  buy  or  sell  merchandise,  produce,  real  estate 
or  stock   shares  of  other  corporations  for  its  own  account. 

h)  The  restrictions  contained  in  the  preceding  paragraph  shall  not 
operate  to  prevent  the  Bank  from  buying  such  real  estate,  equipment  and 
supplies  as  it  needs  for  its  own  banking  business,  or  from  selling  such 
property  as  may  corne  into  its  possession  in  connection  with  the  guarantee 
of  statutory  loans.  Moreover,  the  Bank  shall  not  be  prevented,  by  the 
above  restrictions,  from  buying  in  property  where  it  needs  to  do  so,  in 
order  to  protect  itself  in  the  collection  of  statutory  loans  previously  made 
in  good  faith  and  not  paid  at  maturity. 

X.  Service  of  the  Reich's  Treasury. 
a)  The  Managing  Board  is  authorised  to  make  advances  from  time 
to  time  to  the  Reich,  but  the  amount  outstanding  at  any  one  time  shall 
never  exceed  100  million  marks.  Such  advances  shall,  in  no  case,  be  for 
a  longer  period  than  three  months  and  in  no  case  shall  the  Reich  be  in- 
debted  to  the  Bank  at  the  end  of  the  Bank's  financial  year,  which  shall 
coincide  with  that  of  the  Reich.  In  considération  of  thèse  facilities,  tbe 
Reich  and  its  Treasury  shall  conduct  ail  their  domestic  -and  foreign  bank- 
ing business  through  the  médium  of  the  Bank. 

51* 


790  Commission  des  Réparations. 

b)  The  Managing  Board  shall  also  be  empowered  to  grant  advances 
to  the  Post  Office  and  the  Railways  for  reasonable  auiounts  on  condition 
that  tbese  organisations  shall  entrust  the  Bank,  except  in  so  far  as  the 
Bank  might  modify  this  condition,  with  the  whole  of  their  Treasury  Ser- 
vice; but  the  total  amount  of  loans  outstanding  to  the  Post  Office  and 
the  Railways  together  shall  never  exceed   *200   million   gold  marks. 

XI.  Service  of  the  Réparation  Treasury. 

The  Bank  will  receive  on  deposit.  sums  paid  for  réparations,  it  being 
understood  that  the  relationship  between  it  and  the  Comiuittee  entrusted 
with  Réparation    receipts    shall    be    solely   those   of  bauker   and    custoraer. 

This  Treasury  Service  will  proceed  in  conformity  with  the  provisions 
of  Annex  .  .  .  to  the  General  Report.  The  maximum  amount  to  be  held 
on  deposit  for  réparation  account  shall  at  no  time  exceed  two  (2)  milliards 
of  marks  in  conformity  with  Section  X  (a)  of  this  Annex,  except  as  other- 
wise  provided  therein. 

XII.   Bank  Notes. 

a)  The  Bank  shall  hâve  the  exclusive  right  of  issuing  and  circulat- 
ing  bank-notes  in  Germany  during  the  period  of  its  charter. 

b)  The  German  Government  may  not  itself  issue  any  kind  of  paper 
money  for  circulation  in  Germany  during  the  period  of  the  Bank's  charter, 
nor  shall  it  permit  any  German  State,  Commune,  City,  other  go vern mental 
unit,  corporation  or  private  individual,  to  issue  or  circulate  paper  money 
in  Germany  during  the  period  of  the  Bank's  charter,  with  the  exception 
of  the  Banks  of  Baden,  Bavaria,  Saxony  and  Wurtemberg,  which  shall 
retain  their  charter  of  issue  for  sums  not  to  exceed  their  présent  légal 
quota.  The  notes  of  the  Rentenbank  shall  be  gradually  withdrawn  from 
circulation  under  the  conditions  prescribed  in  Section  XV  and  the  Ap- 
pendix  hereto. 

c)  During  the  period  of  the  Bank's  charter,  the  Reich  shall  not  issue 
any  coins  for  circulation  in  Germany  (except  gold  coins,  containing  ap- 
proximately  their  full  value  in  gold  métal)  of  a  larger  dénomination  than 
five  (5)  marks;  and  shall  not  issue  coins  of  five  (5)  marks  or  less,  in 
excess  of  twenty  (20)  marks  per  capita  of  her  population.  AU  coins, 
other  than  gold  coins,  issued  by  the  Government,  shall  be  issued  through 
the  Bank.  They  shall  be  received  by  the  Government  in  unlimited  quantity 
at  their  nominal  value,   in  payment  of  ail  taxes  and  other  government  dues. 

d)  The  bank  may  issue  notes  for  circulation,  against  gold  coin  or 
bullion,  statutory  discounts  as  defined  in  Section  IX,  demand  crédits  in 
foreign'banks  and  foreign  commercial  trade  bills,  with  maturities  of  three  (3) 
months  or  less,  taken  at  their  présent  gold  values  at  current  rate  of  exchange. 

e)  The  notes  of  the  Bank,  as  well  as  metallic  currency,  shall  be 
receivable  in  unlimited  quantities  for  ail  taxes  and  other  government  dues 
in  Germany.  The  notes  shall  be  unlimited  légal  tender,  unless  otherwise 
specifically  provided  by  contract,  for  ail  debts,  public  and  private. 


Plan  des  Experts  (Rapport  Datves).  791 

f)  The  notes  of  tbe  Bank  shall  be  accepted  at  tbeir  nominal  value 
for  ail  payments  made  to  tbe  Bank,  botb  at  tbe  head  office  of  tbe  Bank 
in   Berlin,  and  at  ail   branches  of  tbe  Bank   located  in   Germany. 

g)  Notes  shall  be  payable  to  bearer  at  the  head  office  of  tbe  Bank 
in  Berlin  on  présentation.  The  notes  shall  also  be  payable  on  présen- 
tation at  tbe  otber  offices  and  branches  of  the  Bank,  to  the  extent  per- 
mitted  by  their  cash  reserves  and  monetary  requirements.  Payments  raay 
be  made  in  any  of  the  following  forms,  at  the  option  of  the  Bank: 

1.  German  gold  coins  of  the  présent  légal  standard  of  weight  and 
fineness,  at  par; 

2.  gold  bars,  in  dénominations  of  not  less  than  one  (1)  thousand 
gold  marks,  and  not  more  than  thirty-five  (35)  thousand  gold 
marks,  at  their  pure  gold  équivalent  in  German  gold  coin  of  the 
présent  légal   standard  of  weight  and  fineness; 

3.  demand  drafts,  payable  in  gold  or  in  foreign  currencies  at  cur- 
rent  market  gold  values,  and  drawn  on  funds  located  abroad  in 
solvent  banks  to  be  specified  by  the  Bank's  statutes  provided 
that  the  premia  above  the  gold  pars  (or  gold  values,  in  the  case 
of  currencies  not  on  a  gold  basis)  charged  by  the  Bank  for  such 
drafts  shall  never  exceed  the  amount  necessary  to  cover  shipping 
ex  penses,  including  interest  for  the  time  of  transit,  on  gold  bars 
shipped  in  substantial  quantities  from  Berlin  to  the  foreign  finan- 
cial   centre  on   wbfch  the  draft  is  drawn. 

The  Committee  is  of  opinion,  however,  that,  at  the  inception  of  the 
Bank,  conditions  will  be  unfavourable  for  the  application  of  the  above 
rule  of  convertibility  in  this  event,  this  rule  may  therefore  be  temporarily 
raodefied  by  the  affirmative  vote  of  every  member  but  one  of  eacb  of  the 
following  groups: 

1.  The  Organisation  Committee. 

2.  The  Managing  Board. 

3.  The  General  Board. 

In  case  of  such  modification,  the  Bank  shall  make  ail  possible  efforts 
and  use  ail  the  means  at  its  disposai  in  order  to  maintain  the  rate  of 
exchange  of  the  mark  at  as  near  gold  parity  as  possible.  Furthermore, 
in  case  of  modification  of  the  above  mentioned  rule  of  convertibility  of 
notes,  a  return  to  convertibility  will  be  permanently  established  as  soon 
as  possible,  by  a  simple  majority  vote  of  the  General  Board,  and  of  the 
Managing  Board. 

h)  While  the  Bank  shall  not  make  reimbursement  for  notes  that  hâve 
been  lost  or  completely  destroyed,  it  shall  replace  worn  or  torn  notes, 
on  application,  by  notes  in  good  condition,  at  their  nominal  value;  pro- 
vided that  such  replacement  shall  not  be  required  in  the  case  of  any  note 
unless  the  part  of  the  note  presented  shall  constitute  more  than  one-half 
of  the  note. 

i)  The  notes  of  the  Bank  shall  bear  the  facsimile  signature  of  the 
Président  and  the  seal  of  the  Commissioner. 


702  Commission  des  Réparations. 

XIII.  Reserves. 

a)  The  Bank  shall  always  carry  a  normal  reserve  of  at  least  thirty- 
three  and  one-third  (oo1/^)0^  of  the  total  amount  of  its  notes  outstand- 
iug,   subject  to  the  following  qualification: 

In  exceptional  circumstances,  the  reserve  agaiust  notes  inay  be  redu- 
ced  below  thirty-three  and  one  third  (33  *  .3)°/0  on  the  proposai  of  the 
Managing  Board,  by  a  décision  of  the  General  Board;  but  said  décision 
of  the  General  Board  shall  require  the  affirmative  vote  of  every  member 
of  the  Board  save  one.  In  case  of  such  a  réduction  in  the  reserve,  the 
Bank  shall  incur  the  following  penalties,  the  proceeds  of  which  it  shall 
pay  to  the  Reich:  whenever  the  reserve  against  notes  shall  be  less  thau 
thirty-three  and  one-third  (331/;i)°/0  of  the  notes  outstanding  and  shall 
so  continue  for  more  than  one  week  the  Bank  shall  pay  the  following 
deficiency  tax  upon  the  amount  by  which  the  said  reserve  is  less  thau 
thirty-three  and  one-third  (^^1l:0°lo  °f  tQe  notes  outstandig: 

When  the  reserve  is  below  thirty-three  and  one-third  (33  V^)0^  and 
not    below   thirty  (30)°/0  a  tax   of  three  (3)°/0  per  annum; 

When  the  reserve  is  below  thirtîjr  (30)°/0  and  not  below  twenty- 
seven  (27)°/o>  a  tax  °*  ^ve  (^)%  Per  annum> 

When  the  reserve  îs  below  twenty-seven  (27)°/0  and  not  below 
twenty-five  (25)°/0,  a  tax  of  eight  (8)°/0  per  annum; 

When  the  reserve  is  below  twenty-five  (25)°/0  a  tax  of  eight  (8)°/0 
per  annum  plus  one  (l)°/o  Per  annum  f°r  eacû  one  0)°/o  tne  percentage 
figure  is   below  .twenty-five  (25)°/0 

b)  No  discount  rate  or  rediscount  rate  shall  be  below  five  (5)°/0  per 
annum  when  the  reserve  mentioned  in  the  preceding  paragraph  shall  hâve 
continuously,  for  one  week  or  more,  been  below  thirty-three  and  one-third 
(33  V^)0/^  of  the  bank  note  liabilities  there  mentioned. 

c)  WThenever  a  deficiency  tax  is  payable,  a  percentage  equal  to  at 
least  one-third  (1/3)  of  the  percentage  rate  of  the  tax  payable  shall  be 
added  to  the  Bank's  discount  rate  and  rediscount  rate,  in  addition  to  any 
increase  in  the  said  rates  required  to  comply  with  the  provisions  of  the 
preceding  paragraph. 

d)  The  above-mentioned  légal  reserve  may  be  kept  in  gold  bars  or 
gold  coin,  at  any  office  of  the  Bank,  and/or  in  the  form  of  demand 
deposits,  made  payable  in  gold  or  its  équivalent,  at  the  rates  at  which 
the  deposits  were  made,  in  banks-  of  high  standing  located  in  foreign 
fiuancial  centres. 

e)  The  Bank  shall  also  hold  a  spécial  reserve  of  gold  and  gold 
deposits,  of  the  same  character  required  to  be  held  against  its  notes  in 
circulation,  to  the  amount  of  twelve  (12)  °/o  of  its  deposit  liabilities. 
Whenever  the  above  reserve  is  continuously-,  for  one  week  or  more,  below 
said  twelve  (12)°/o,  the  Bank  shall  pay  a  deficiency  tax  of  four  (4)  °/o 
per  annum   on  the  amount  by  which  the  reserve  is  less  than  twelve  (12)  °/o 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  793 

and  not  less  than  ten  (10)°/o;  a  tax  of  eight  (8)  °/o  per  annum  on  the 
amount  by  which  it  is  less  than  ten  (10)  %  and  not  less  than  eight  (8)  °/o; 
and  a  tax  of  ten  (J0)  %  per  annum  in  addition  to  said  eight  (8)  °/o  for 
each  one  (1)  °/o   by   which   the  percentage  figure  is  below  eight  (8)%. 

f)  In  order  to  assure  adéquate  liquidity  in  the  assets  securing  the 
Bank's  deposit  liabilities,  the  Bank  shall  at  ail  tirnes  hold  in  addition 
to  its  afore-mentioncd  gold  reserve  of  twelve  (12)°/o  demand  deposits  in 
Gennany  and  abroad,  chèques  on  other  banks,  and  statutory  notes  and 
bills  of  a  commercial  character,  payable  at  call  or  on  time  with  maturities 
of  less  than  thirty  (30)  %  days  to  the  amount  of  not  less  than  thirty 
(30)  ";o  of  the  Bank's  total  deposit  liabilities. 

g)  The  above-inentioned  reserves  and  the  liquid  assets  above  described 
shall   be  segregated   for  the  service  of  the  Bank's  deposits. 

XIV.   Profits. 
The    net   profits    of   the    Bank,    at    the    end    of  each    financial    period, 
shall   be  employed  as  follows: 

a)  Twenty  (20)  °/o  shall  be  transferred  to  surplus  or  reserve  until 
the  Bank's  actual  net  paidup  capital  and  surplus  shall  amount  to  twelve 
(12)°/o  of  its  average  liabilities  on  circulating  notes,  on  the  fifteenth  day 
of  the  six  preceding  months.  If  the  ratio  shall  again  fall  below  this 
twelve  (12)°;o,  the  above-mentioned  allotment  of  twenty  (20)  °/o  of  the 
net  profits  to  surplus  or  reserve  shall  continue.  When  and  so  long  as 
the  ratio  of  the  Bank's  net  capital  and  surplus  or  reserve  to  its  average 
liabilities  on  circulating  notes,  as  above  computed,  shall  exceed  twelve 
(12)°/o,  the  Bank  raay  use  its  discrétion  as  to  the  percentage  of  its  net 
profits  it  will  transfer  to  surplus  or  reserve  provided  that  the  percentage 
thus  transferred  shall  never  exceed  twenty  (20)  °/o. 

b)  A  sum  shall  be  assigned  to  the  payment  of  divïdends  sufficient 
to   pay  eight  (8)  °/o  per  annum  on  the  Bank's  shares. 

c)  The  balance  of  the  net  profits  shall   be  divided   as  follows: 

1.  One-half  (1/2)  to  the    shareholders.    in  dividends    or  to    a   spécial 
fund  to  be  used  for  the  maintenance  of  a  uniform  dividend  policy. 

2.  One-half  (Va)    to    the    Government,    as    a    franchise    tax   for   the 
Bank's  exclusive  privilège  of  issuing  circulating  bank-notes. 

d)  The  dividends  of  the  Bank  and  other  income  derived  from  its 
capital  shares  owned  by  foreigners  residing  abroad,  shall  be  exempt  from 
ail  German  income  taxes,  présent  and  .future;  provided  that  this  exemption 
shall  not  apply  to  gênerai  taxes  imposed  in  Germany  upon  the  real  pro- 
perty  of  the  Banks  in  gênerai.  The  Bank,  however.  in  considération  of 
the  percentage  of  profits  accruing  to  the  GoTernment  under  paragraph  c  2, 
shall  not  be  subject  to  any  corporation  tax  or  business  tax  levied  in 
Germany  by  the  Reich,   the   States  or  any  other  Governmental   unit. 

e)  Such  privilèges  not  inconsistent  with  this  plan,  now  enjoyed  by 
the  Reichsbank,  as  may  be  specified  by  the  Organisation  Committee  as 
désirable  and  advantageous  to  the  new   Bank  shall  be  given  to  it. 


794  Commission  des  Réparations 

XV.   Liquidation  of  the  Rentenbank. 

The  rentenniarks  shall  gradually  be  witbdrawn  from  circulation  by 
the  Baok  in  accordance  with  the  provisious  contained  in  tbe  Appendix 
ûttacbed. 

XVI.  Dollarschatzanweisungen. 

(Treasury  bills  in  Dollars.) 

a)  The  German  Government  shall  abandon  ail  its  rigbts  to  the  pro- 
*,eeds  from  the  liquidation  of  the  Reichsbank  (unless  tbe  présent  plan  is 
put  into  exécution  by  means  of  the  transformation  of  the  Reichsbank), 
in  return  for  which  the  latter  will  give  the  Government  an  uodertaking 
to  assume  responsibility  for  the  repayaient  of  the  said  bills  not  in  excess 
of  210  million  gold  marks,  under  conditions  to  be  settled  by  the  Reichs- 
bank with  the  holders  of  thèse  bills. 

b)  At  the  same  time,  in  order  to  guarantee  the  good  faith  of  this 
opération,  that  is  to  say,  in  order  to  guarantee  the  Reichsbank  against 
any  loss  resulting  from  this  opération,  the  German  Government  shall  hand 
over  to  the  Reichsbank  gold  bills  for  an  amount  equai  to  and  falling  due 
at  the  same  date  as  the  dollar  bills  in  circulation.  As  soon  as  the  liqui- 
dation of  thèse  dollar  bills  has  been  completed,  .the  Reichsbank  will  return 
to  the  German  Government  the  portion  (if  any)  of  the  bills  which  it  has 
received,  and   which  has   not  been   employed   in   ensuring  the  liquidation. 

XVII.  The  Reichsbank. 

a)  If  the  présent  plan  is  put  into  exécution  by  means  of  the  transformation 
of  the  Reichsbank,  the  latter  shall  redeem  the  outstanding  circulating  notes 
in  its  new  notes,  at  the  rate  of  one  billion  (1,000,000,000,000)  marks  to 
one  (1)  gold  mark.  The  old  notes  shall  be  immediately  withdrawn  from 
circulation   and  cancelled. 

b)  The  Reichsbank,  in  case  it  is  continued,  shall  meet  the  same  re- 
serve requirements  against  the  outstanding  notes  which  it  undertakes  to 
exchange,  in  accordance  with  the  provisions  of  paragraph  a  of  this  section, 
as  are  required  to  be  held  against  bank  notes  outstanding  by  Section  XIII 
of  this  plan. 

c)  If  the  Reichsbank  is  to  be  liquidated,  this  opération  will  be  carried 
out  by  the  new  Bank  which  would  be  then  set  up,  and  which  would  hâve 
to  assume  responsibility  for,  or  itseif  carry  out,  the  exchanges  provided 
for  in  paragraphs  a  and   b  above. 

XVIII.  Penalties. 

a  penalty  in  the  form  of  fine  or  imprisonment  or  both  shall  be  pro- 
vided for  the  punishment  of  any  person  or  persons  wilfully  giving  in- 
correct information,  directly  or  indirectly,  to  the  Président,  the  General 
Board,   the  Commissioner  or  his  assistants. 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  7(>5 

XIX.    Measures   to  be  taken    by   the  6erman   Government 
for  the   Execution  of  the  Plan. 

Ail  the  undertakings  which  the  German  Government  will  hâve  to 
enter  into  in  connection  with  the  Bank,  for  the  exécution  of  this  plan, 
including  the  assignaient  for  the  witbdrawal  of  the  Rentenmark,  of  funds 
to  be  received  from  the  Rentenbank's  mortgages,  shall  be  embodied  in  a 
spécial  contract  between  the  Bank  and  the  German  Government.  This 
contract  as  well  as  the  Statutes  of  fhe  Bank,  shall  be  duly  approved  by 
the  German  Parliament. 

Appendix  to  Annex   1. 

The  Liquidation  of  the  Rentenbank. 

(Appendix  provided  for  in  Section  XV  of  the  Plan  for  the  Bank.) 

The  Deutsche  Rentenbank  was  founded,  and  its  opération  regulated, 
by  the  Decree  of  October  15,   1923. 

The  capital  and  the  initial  reserve  were  fixed  by  this  Decree  at 
3,200  million  Renten marks,  to  be  furnished  half  by  agriculture  and  half 
by  industry  and  commerce,  including  the  banks. 

The  Rentenbank  holds  a  gênerai  mortgage,  expressed  in  gold  marks, 
on  industrial,  agricultural  and  commercial  property,  amounting  to  4  °/o  of 
the  value  of  this  property  as  assessed  for  tbe  Wehrbeitraggesetz.*) 

Thèse  mortgages  bear  6  %  interest  for  the  benefit  of  the  Rentenbank. 

The  Rentenbank  is  authorised  to  issue  bank  notes  expressed  in  Renten- 
marks  up  to  the  amount  of  the  capital  and  initial  reserve  (3,200  million 
gold  marks). 

The  Rentenbank  must  open  crédits  to  the  Reich  during  the  two  years 
following  its  foundation,  up  to  the  amount  of  1,200  million  Rentenmarks, 
of  which  900  millions  will  bear  6  °/o  interest  and  300  millions  will  bear 
no  interest.  The  Rentenbank  is  authorised  moreover  to  open  crédits  to 
the  Reichsbank  and  to  the  private  Banks  up  to  1,200  million  Renten- 
marks, in  order  to  finance  private  economy. 

Up  to  the  présent  the  Rentenbank  has  placed  in  circulation: 

1.  700  millions  which  hâve  been  deliyered  to  the  Reichsbank  in 
order  to  provide  for  the  crédits  to  be  granted  by  the  latter  to 
German  manufacture»  and  merchants.  This  sum  is  therefore  gua- 
ranteed  by  drafts  or  crédits  redeemable  in  Rentenmarks.  If  and 
when  the  Rentenbank  is  liquidated,  no  attention  need  be  paid 
to  them. 

2.  1,100  million  Rentenmarks  which  bave  been  advanced  to  the 
Reich  without  any  security  but  the  signature  of  the  latter, 
900  millions  of  which  bear  6  °/o  interest  per  annum  and 
200  millions  bear  no  interest. 

so  far  as  concerns  this  latter  sum  of  1,100  millions  the  new  Bank 
(or    the    Reichsbank,    if   it    is    maintained)    would    assume    the    obligation 

*)  The  amount  of  this  mortgage  alreftdy  amounts  to  3,700  million  gold  marks. 


796  Commission  des  Réparations, 

vis-a-vis  tbe  holders  of  thèse  Dotes  to  redeem  them  gradually  within  ten 
years.  To  this  effect  tbe  Rentenbank  would  uudertake  to  remit  to  the 
Bank,  as  fast  as  they  came  in,  ail  sums  received  from  its  debtors  whether 
from  the  property  holders  affeeted  by  the  Rentenbank  mortgage  or  from 
the   State,    up   to   the  sum  of   1,100   millions. 

This  undertaking  of  the  Rentenbank  vis-a-vis  the  Bank  would  be 
covered  by  ail  the  mortgages  and  guarautees  which  it  holds,  as  well  as 
by   the  guarantee  of  the   German   Government  itself. 

It  should  moreover  be  untlerstood  that  ail  profits  accruiug  to  the  Reich 
in  virtue  of  its  participation  in  the  Bauk  would  be  assigned  by  priority 
to  the  amortisation  of  its  debt  of   1,100   millions. 

As  soon  as  the  payments  by  the  Rentenbank  or  by  the  Reich  itself, 
as  stated  above,  reach  the  figure  of  1,100  millions,  the  German  Govern- 
ment and  the  Rentenbank  wiil  be  released  from  ail  liability  vis-a-vis  the  Bank. 


Annex  No.   2 

to  the  Report  of  the  first  Committee  of  Experts. 

Suggested  Index  of  Prosperity. 

Basis  of  Comparison. 

1.  In  addition  to  the  standard  contribution  referred  to  in  para- 
graph  Ville,  there  shall  be  paid  for  1929/30  and  following  years  a  sup- 
plementary  sum  according  to  the  growth  in  prosperity  of  Germany.  This 
increase  in  prosperity  for  any  year  shall  be  measured  by  the  extent  to 
which  the  index,  as  defined  below,  on  the  statistics  of  the  completed  pre- 
ceding  year,   exceeds  the  average  statistics  of  the  base  years. 

Components  of  the  Index. 

2.  For  the  purpose  of  Computing  the  index,  the  following  statistics 
shall   be  employed: 

a)  the  total   of  German   exports  and  imports   taken   together; 

b)  the  total  of  budget  receipts  and  expenditure  taken  together,  in- 
cluding  those  of  the  States  of  Prussia,  Saxony  and  Bavaria  (after  deducting 
from  both  sides  the  amount  of  the  Peace  Treaty  payments  included  in 
the  year); 

c)  railroad   tralfic  as   measured   by  the  statistics  of  the  weight  carried  ; 

d)  the  total  money  value  of  the  consumption  of  sugar,  tobâcco,  béer 
and  alcohol,  within  Germany  (measured  by  the  priées  actually  paid  by  the 
consumer); 

e)  total  population  of  Germany  (computed  from  the  last  available 
census  data,    vital   statistics  and  émigration   records); 

f)  the  comsumption  of  coal  (and  lignite  reduced  to  coal  équivalent) 
per   capita. 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  797 

The  Index   Base. 

3.  In  Computing  the  base,  the  average  statistics  for  the  three  years 
1927,  1 928  and  1929  shall  be  taken  for  b  budget  receipts  and  expenditure. 
for  e  population  and  for  f  coal  oousuraption  per  capita,  and  for  the  six 
years  1912  and  1913,  192C,  1927,  1928  and  1929  for  the  other  caté- 
gories (after  appropriate  adjustraents  for  tbe  différences  in  population  and 
the  altered  gold  values  to  make  tbe  three  earlier  years  comparable  with 
the  three  later  years  in  this  respect).  The  percentage  change  for  each  of 
thèse  six  groups,  compared  witli  the  base,  sball  be  separateJy  coraputed 
and  an  arithmetical  average  of  the  six  percentage  results  taken  as  the  index. 

Payment  to  which  the  Index   is  applied. 

4.  Tbe  index  percentage  shall  be  applied  to  tne  amount  of  the  standard 
payment,  viz.  2,500  millions,  to  give  the  supplément  for  the  year,  except 
that  for  the  five  years  1929-30  to  1933-34  it  shall  apply  to  1,250  millions, 
or  one  half  of  the  standard  payment  oniy. 

Minute  Adjustments  ignored. 

5.  The  supplementary  payment  is  to  be  reckoned  onîy  for  each  com- 
pleted  half  per  cent  of  the  index,  i.  e.  an  index  average  of  11.35°/o  would 
be  reckoned  as   1 1  •/•• 

Computation  of  Supplément. 
G.  For  the  year   1929-30,    the  computation   of  the   supplément   shall 
be  made  after  the  end    of  that  year  by  comparing  the  statistics  of  1929 
itself  with  the  index   base. 

Deficiencies. 

7.  In  the  event  of  the  index  in  any  year  producing,  as  the  supplé- 
ment, a  minus  quantity,  the  basis  payment  should  continue  to  be  made, 
but  subséquent  supplementary  payments  shall  not  accrue  due  until  allow- 
ance  has  been  made  therefrom  for  such  deficiency  or  „minusu  payment  of 
previous  years. 

Difficulties  in  Application. 

8.  Any  disputed  points  upon  the  application  of  the  statistics  of  this 
index  shall  be  referred  to  the  Finance  Section  of  the  League  of  Nations 
for  arbitration. 

Changes  in  the  Value  of  Gold. 

9.  The  German  Government  and  the  Réparation  Commission  should 
each  hâve  the  right  in  any  future  year,  in  case  of  a  claim  that  the  gênerai 
purchasing  power  of  gold  as  compared  with  1928  has  altered  by  not  less 
than  10°/o,  to  ask  for  a  revision  on  the  sole  and  single  ground  of  such 
altered  gold  value.  The  altération  to  be  made  may  apply  both  to  the 
standard  contribution  and  the  supplementary  payment.  Failing  mutual 
agreement,  a  décision  should  be  given  by  an  arbitral  committee  appointed 
by  the  League  of  Nations.     After  décision,  the  altered  basis  should  stand 


798  Commission  des  Réparations. 

for  each  succeeding  year  until  a  claim  be  made  by  either  party  that  there 
haa  again  been  a  change,  since  the  year  to  which  the  altération  applied, 
of  not   les   than    10°/o. 

The  altérations  under  this  paragraph  should  be  made  by  référence  to 
such  generally  approved  index  numbers  of  priées  (Germau  or  non-German), 
singly   or  in   combination  as  the  arbitration  may  décide. 


Annex  No.  4 

to  the  Report  of  the  first  Committee  of  Experts. 

Concession  of  the    Working  of  the   German  fiailways  to  a   Company. 

Concession  of  the  Working  of  the  Railways. 

The  working  of  the  German  railways  shall  be  legally  transferred  to 
a  company  by  a  fixed  date.  The  law  will  ratify  the  coutract  to  be  entered 
into  between  the  German  Government  and  the  company  to  which  the  con- 
cession is  made.  The  contract  will  provide  that  no  change  can  be  made 
in  the  conditions  of  the  concession  without  the  consent  of  the  company 
aod   the  trustée  for  the  bondholders   referred  to  below. 

The  law  will  further  provide  that  the  company  shall  hâve  a  inono- 
poly  of  ail   railway  extension  in  Germany. 

The  charter  of  the  company  will  be  annexed  to  and  approved  by  this 
law.  Before  being  submitted  to  the  German  Parliament  the  law  will  hâve 
to   be  approved   by  the  Réparation  Commission. 

The  conditions  under  which  the  working  of  the  German  railway  system 
will  be  transferred  to  the  Company  by  this  law,   shall  be  as  set  forth  below. 

The  Company  will   be  of  German   nationality. 

The  Company  shall  be  responsible  for  the  working,  upkeep  and  normal 
development  of  the  railways,  including  rolling  stock  and  equipment,  and 
will  be  entitled,  subject  to  the  provisions  hereinafter  contained  as  to  the 
powers  of  the  German  Government  and  the  Railway  Commissioner,  to 
conduct  its  business  in   such    manner   as  the   company   may    think    proper. 

The  German  Government  shall  hâve  such  control  over  the  tariffs  and 
service  of  the  railways  as  may  be  necessary  to  prevent  discrimination  and 
to  protect  the  public,  but  such  control  shall  never  be  exercised  so  as  to 
impair  the  ability  of  the  railroad  Company  to  earn  a  fair  and  reasonable 
return  on  its  capital  value,  including  adéquate  provision  for  its  bonds  and 
preferred  shares,  a  return  on  its  ordinary  shares  and  adéquate  reserves 
for  ail  purposes  including  amortisation  of  capital.  The  plan  to  accomplish 
the  foregoing  shall  be  worked  out  by  the  Organisation  Committee  herein- 
after referred  to. 

The  Company  shall  as  from  the  commencement  of  the  concession  be 
entitled  to  charge  the  tariffs  then  in  force.  Thereafter  the  Company  shail 
be  entitled  to  vary  the  tariffs  or  any  of  them  from  time  to  time,  subject 
to  the  provisions  of  Articles  365   and   378   of  the  Treaty  of  Versailles. 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  799 

It  shall  be  the  duty  of  the  OrgaDisation  Committee  to  settle  tbe 
mauuer  iD  which,  subject  always  to  tbe  preceding  provision,  tbe  control 
of  tbe  Germuu  Governuient  over  tbe  service  and  tbe  tariffs  sball  be  exercised. 

Tbe  term  of  tbe  concession  sball  be  at  least  of  sufficient  length  to 
allow  of  tbe  amortisation  of  tbe  bonds  according  to  tbe  provisions  herein- 
after  contained.  On  tbe  expiration  of  tbe  concession,  tbe  company  sball 
return  to  tbe  German  Government  free  from  ail  cbarge,  tbe  wbole  of  tbe 
railway  undertaking,  including  ail  rolling  stock  and  equipment,  in  thor- 
ougbly   good  and   complète  working  order. 

As  tbe  consent  of  tbe  German  States  is  necessary  under  tbe  German 
Law  of  1920  for  aoy  aliénation  of  or  cbarge  upon  tbe  German  railways, 
tbe  German  Government  shall  make  in  tbis  respect  ail  necessary  arrange- 
ments with  tbe  States  concemed.  Thèse  arrangements  sball  be  ratified 
by   tbe  law  grantipg  tbe  concession. 

Tbis  law  sball  confer  upon  tbe  Company  the  right  to  mortgage  any 
property  belonging  to  the  railways. 

It  sball  also  contain  an  ,undertaking  that  neither  tbe  Reich  nor  the 
States  nor  any  public  authority  shall  impose  on  the  Railway  Company 
any  new  direct  tax.  whether  upon  receipts  either  gross  or  net,  or  upon 
movable  or  immovable  property  or  in  respect  of  the  employées  of  the 
company  or  otherwise  bowsoever. 

Tbe  Railway  Company. 

Article  I. 
Capital  of  tbe  Company. 

Tbe  total  capital  which  will  be  created,  added  to  the  first  mortgage 
bonds  for  eleven  (11)  milliard  marks  gold  referred  to  below,  will  correspond 
to  the  capital  cost  of  the  German   railway   System  (26  milliard  marks  gold). 

Préférence  shares  will  be  created  to  the  amount  of  2  milliard  gold  marks, 
bearing  a  fixed  rate  of  dividend  and  entitled  to  participation  in  the  profits 
of  the  railways,  after  payment  of  the  annual  payments  mentioned  below. 
This  dividend  and  tbis  participation  as  also  the  terms  on  which  the  German 
Government  raay  pay  off  or  re-purchase  thèse  shares,  will  be  fixed  by 
agreement  between  the  German  Governmentv  and  the  Organisation  Com- 
mittee described  below. 

Thèse  préférence  sbares  will  be  sold  by  the  Company  for  the  profit 
of  tbe  German  Government  and  of  the  Company  itself,  one-fourth  (l/0  of 
the  su  m  thus  obtained  will  be  the  property  of  the  German  Government 
and  three-fourtbs  (*U)  the  property  of  the  Company.  The  sales  of  shares 
will  be  made  under  such  conditions  that  the  German  Government  will 
receive  the  whoîe  su  m  due  to  it  within  two  years.  If  the  German  Govern- 
ment so  requires,  the  proceeds  of  the  first  sale  of  shares  may  be  reserved 
for  its  use. 

The  balance  of  the  capital  cost  of  the  German  railway  System  (viz. 
13  milliard  gold  marks)  will  be  represented  by  ordinary  shares,  to  be 
owned  by  the  German  Government  and  to  be  kept  or  sold  by  it  as  it  prefers. 


800  Commission  des  Réparations. 

Article  II. 
Administration  and   Management. 

The  Company  will  he  administered  by  a  Board  of  Directors  of  at 
hast  eighteeu  (18)  members,  who  shall  ail  be  business  men  of  expérience 
or  railway  experts.  Half  (?/•)  of  thèse  will  be  appointed  by  the  German 
Government  and   half  by  the  Trustée   referred   to   below. 

As  soon  as  préférence  shares  are  issued  to  the  public,  the  bolders 
of  thèse  shares  shall  be  entitled  to  elect  four  members  of  the  Board  in 
place   of  four  members  appointed   by   the  German   Government. 

The  Organisation  Committee  will  also  fix  the  duration  of  the  tenu 
of  office   of  the  Directors  of  each  class. 

Of  the  nine  (9)  members  of  the  Board  of  Directors  appointed  by  the 
Trustée,   five  (5)   may   be  German   nationals. 

The  Chairman  of  the  Board  will  be  elected  for  one  year  by  a  three- 
fourtha  (:5/4)  majority  of  the  members  of  the  Board  and  will  be  eligible 
for  re-election  as   long  as  he  possesses  the  necessary  qualifications. 

As  soon  as  the  préférence  shareholders  shall  elect  directors,  the 
Chairman  shall   be  chosen  from  the  directors  so  elected. 

He  will  in  addition  to  his  vote  as  a  member  of  the  Board.  hâve  a 
second   or  casting  vote. 

The  General  Manager  of  the  Company  shall   be  of  German  nationality. 

He  will  not  be  eligible  for  a  seat  on  the  Board.  He  will  be  appoin- 
ted  by  a  three-fourths  (3/4)  majority  vote  of  the  Board. 

He  may  be  removed  by  the  same  majority.  If  however  his  removal 
is  requested  by  the  Commissioner  (provided  for  in  Article  III  below)  on 
account  of  violation  of  the  Charter  of  the  Company  or  of  failure  to 
comply  with  the  instructions  of  the  Board  of  Directors,  he  may  be  re- 
moved  by  a  simple  majority  vote  of  the  Board. 

Whatever  décisions  may  be  taken  with  regard  to  the  opération  of 
the  railways,  it  must  be  understood  that  any  breaking  up  of  the  working 
of  the  System  into  local  divisions  must  not  in  any  event  affect  the  finan- 
cial  and  tariff  unity  of  the   undertaking. 

Article  III. 
Commissioner. 

The  Railway  Commissioner  shall  be  a  person  accepted  in  the  railway 
world  as   being  in   the  front  rank. 

He  shall  be  appointed  by  a  majority  vote  of  the  foreign  members 
of  thf»   Board  of  Directors. 

He  shall  not  be  a   member  of  the  Board. 

He  will  hâve  an  adéquate  staff  of  experts  in  railway  matters  and  in 
accountancy. 

The  Commissioner  will  hâve  a  gênerai  right  of  inspection  over  the 
whole  railway  System  and  ail  the  railway  installations  and  subdivisions, 
either  in  person   or  by  deputy. 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes).  801 

He  shall  also  be  entitled  to  receive  ail  reports,  statistical  and  finan- 
cial  returns,  proposais  for  extraroutine  expenditure  whether  on  ^capital" 
or  ^revenue"  account,  for  changes  in  tariffs  or  for  the  concession  of  ex- 
ceptional  rates,  and  tbe  like,  which  are  of  such  a  nature  as  would  nor- 
mal ly   require  tbe  sanction   of  tbe  General   Manager. 

Tbe  Railway  Commissioner  wiil  furtber  be  entitled  to  call  for  any 
otber  reports,  returns,  or  statistics  wbicb  be  may  consider  necessary  in 
order  to  enable  bim  to  form  an  independent  opinion.  Ail  this  information 
sball  be  furnisbed  promptly,  fully,  and  accurately  at  bis  request.  If  any 
measure  in  connection  witb  construction,  opération,  or  tariffs  tends  sub- 
stantially  to  menace  tbe  rigbts  or  interests  of  the  bondbolders  or  of  the 
Réparation  Commission,  as  defined  below,  and  in  particular  to  endanger 
tbe  paymeut  at  tbe  due  dates,  referred  to  in  Article  V  below,  be  sball 
discuss  the  question  with  the  General  Manager.  If  he  cannot  persuade 
the  latter  to  change  his  line  of  conduct,  be  must  lay  the  question  before 
the  Menaging  Board,  in  order  that  it  may  take  any  measures  it  may 
deem   necessary. 

If  the  service  of  tbe  bonds  hereinafter  mentioned  is  in  jeopardy,  tbe 
Commissioner  sball  hâve  regard  to  the  provisions  for  the  security  of  the 
bondbolders  hereinafter  contained. 

Tbe  expenses  of  tbe  Railway  Commissioner  and  his  staff  shall  be  an 
operating  charge  upon  tbe  receipts  of  the  railways. 

Article  IV. 
Bonds. 

Tbe  Company  shall  forthwith,  after  its  création,  issue  without  pay- 
ment  and  for  the  purpose  of  réparation,  to  a  Trustée  appointed  by  the 
Réparation  Commission,  first  mortgage  bonds  to  a  nominal  amount  of 
11  milliard  gold  marks  carrying  interest  at  3°/0  per  annum  for  the  first 
financial  year  of  the  Company,  at  4°/0  plus  a  bonus  of  25  millions  for 
tbe  second,  5°/0  for  tbe  third  and  subséquent  years,-  and  to  be  amortised 
r>y  a  sinking  fund  as  hereinafter  provided. 

Payment  of  thèse  bonds  sball  be  gùaranteed  by  the  German  Govern- 
ment and  they  sball  be  signed  both  on  bebalf  of  tbe  Company  and  by 
the  Finance  Minister  acting  on  behalf  of  the  German   Government. 

Thèse  bonds  shall  be  secured  by  a  first  registered  mortgage  or  charge 
on  tbe  corpus  and  revenues  of  ail  immovable  property  used  by  or  belonging 
to  the  Company  présent  or  future,  and  by  a  first  floating  charge  on  ail 
its  fixed  and  movable  plant,  rolling  stock  and  ail  installations.  The  Company 
shall  be  authorised  by  the  concession  to  create  this  mortgage  and  charge, 
the  duration  of  which   shall  not  be  limited  to  the  period  of  the  concession. 

This  mortgage  and  this  first  floatiug  charge  shall  be  expressed  to 
be  in  favour  of  the  Trustée  to  be  appointed  by  the  Réparation  Commission, 
provided  always  that  the  Company  and  the  German  Government  shall  be 
entitled  at  any  time,  with  the  consent  of  the  Trustée,  to  sell  or  dispose 
of  any  particular  property    used  by  the  Railway  Company   which    may  be 


802  Commission  des  Réparations, 

considered  to  be   no  longer   needed  by  the  latter,   upon  such  terms  as  to 

the    application    of   the    proceeds    of  the   sale   as    may   be    agreed    upon  by 

the   Trustée. 

The  service  of  the  bonds  shall  be  assured  by  the  following  payments 

which  shall  be  made  to  the  Trustée  frorn  the  gross  receipts  of  the  Company 

and  before  the  ascertainment  of  any  net  profits;   that  is  to  say:      Million 

gold  marks. 

a)  for  the  first  financial  year  of  the  Company      ....  350 

b)  for  the  second  financial  year 465 

c)  for  the   third  financial  year 550 

d)  for  the  fourth  and  subséquent  financial  years       .     .     .  660 

If  in  any  year  the  German  railways  fail  to  realise  receipts  sufficient 
to  allow  of  the  payments  above-raentioned  (it  being  understood  that  the 
Company  may  draw  upon  whatever  réserves  may  be  available  for  this 
purpose  until  such  reserves  are  exhausted),  the  Railway  Commissioner  shall 
hâve  the  right  to  take  such  action  as  the  Trustée  for  the  bondholders 
may  consider  it  necessary  to  protect  the  rights  of  the  bondholders,  including 
the  right  to  operate,  to  lease,  or  to  sell  ail  or  any  of  the  railways  and 
property  subject  to  the  mortgage  or  charge  of  the  bonds. 

From  and  after  the  end  of  the  fourth  year  from  the  date  of  the 
tormation  of  the  Company,  the  bonds  shall  be  amortised,  under  the  con- 
ditions to  be  determined  by  the  Trustée  with  the  approval  of  the  Réparation 
Commission,  by  the  application  in  each  year  of  such  part  of  the  annual. 
payments  above  mentioned  as  shall  not  be  required  for  the  interest  on 
the  bonds. 

The  German  Government  and  the  Company  shall  also  be  entitled  at 
any  time  to  pay  to  the  Trustée  sums  additional  to  the  above  payments 
with  the  authorisation  of  the  Réparation  Commission  which  shall  ascertain 
from  the  Transfer  Committee  that  the  transfer  of  thèse  additional  funds 
does  not  disturb  the  transfer  of  the  annual  payments.  Any  sums  so  paid 
shall  be  applied  first  to  the  discharge  of  any  interest  in  arrear  and  next 
upon  six  months  public  notice  in  redeeming  at  par  ail  or  any  part  of 
the  bonds  for  the  time  being  outstanding. 

The  Réparation  Commission  shall  be  entitled,  with  a  view  to  the 
mobilisation  of  the  bonds,  to  divide  the  same  in  any  manner  which  it 
may  think  expédient  into  différent  classes  with  différent  rights — as  to 
priority  of  charge,  rate  of  interest,  repayment  of  capital  and  otherwise — 
against  the  annual  payments  to  be  made  by  the  Company,  and  to  issue 
to  the  public  upon  such  terms  and  gênerai ly  in  such  manner  as  the 
Commission  may  think  proper,  bonds,  debentures,  debenture  stock,  certi- 
ficates  of  indebtedness  or  other  securities  of  any  nature  secured  upon  the 
whole  or  any  part  of  the  bonds. 

The  Company  shall  not  be  able  to  issue  other  bonds  than  those 
reierred  to  above  without  the  authorisation  of  a  three-fourths  majority  of 
the  members  of  the  Board,  of  which  majority  two  must  be  foreigners. 


Plan  'des  Experts  (Rapport  Dawes).  803 

AU  payments  of  interest  and  capital  in  respect  of  tbe  bonds  shall 
be  free  from  ail  German  taxation  except  in  so  far  as  tbe  persons  entitled 
thereto  raay  be  liable  under  German  law  to  the  payment  of  German 
direct  taxation. 

Subject  as  berein  provided  tbe  form  of  tbe  said  bonds  and  ail  pro- 
visions as  to  the  enforcement  and  repayment  tbereof  including  drawings 
and  giving  time  for  payment  sball  be  settled  by  tbe  Trustée  with  tbe 
approval  of  tbe  Réparation  Commission. 

Article  V. 

Enforcement  of  Government  Guarantees. 

If  the  Company  sball  at  any  time  make  default  in  meeting  tbe  service 
of  the  bonds,  the  Trustée  raay  in  lieu  of  or  in  addition  to  the  measures 
mentioned  in  the  last  preceding  Article  présent  the  accrued  coupons  or 
any  bonds  due  for  repayment  to  the  Commissioner  of  Controlled  Revenues 
who  shall  pay  them  at  tbeir  face  value  out  of  the  portion  of  the  receipts 
of  the  assigned  revenues  falling  to  the  share  of  the  German  Government. 
The  coupons  and  bonds  so  paid  sball  be  included  at  tbeir  face  value  in 
the  repayments  made  by  tbe  Commissioner  of  Controlled  Revenues  to  the 
German  Government.  The  amounts  so  paid  may  only  be  repaid  by  the 
Company  to  the  Government  after  the  necessary  provision  has  been  made 
for  the  current  and  the  next  coupons  on  the  bonds  and  for  tbe  fixed 
dividend  for  the  current  year  on  the  préférence  shares. 

Article  VI. 
Transportation  Tax. 

The  Company  shall  on  behalf  of  the  Government  pay  to  the  Réparation 
Commission  the  proceeds  of  the  transportation  tax  as  at  présent  levied, 
i.  e.,  a  tax  of  7  °/o  on  the  gross  receipts  from  ail  freight  traffic  other  than 
coal,  and  a  tax  of  10%  to  16°/o  according  to  class,  on  the  gross  receipts 
from  ail  passenger  traffic.  This  payment  shall  be  made  during  the  first 
and  each  of  the  following  years  of  the  concession  and  until  the  conclusion 
of  any  extension,  even  if  in  the  course  of  the  concession  the  whole  of  tbe 
bonds  hâve  been  paid  off. 

The  rate  of  the  transportation  tax  shall  not  be  reduced  during  the 
whole  of  the  concession.  The  proceeds  of  the  tax  may  be  employed  by 
the  trustée  to  secure  the  issue  of  a  spécial  séries  of  bonds  for  3  milliard 
gold  marks,  or  there.  abouts. 

Article  VIL 

Financial  Arrangements. 

The  bank  account  shall  be  kept  at  the  new  Bank.  Payments  by 
the  Company  herein  before  prescribed  sball  be  paid  to  tbe  account  of  the 
Railway  Commissioner.  The  latter  shall  transfer  the*"»  sums  to  the  crédit 
of  the  agent  for  Réparation  payments. 

Nauv.  Recueil  Gén.  3'  S.  XIII.  52 


804  Commission  des  Réparations. 

Article   VIII. 
Anticipatury  Rédemption  of  Bonds. 

If  ail  the  first  niortgage  bonds  should  be  redeeuied  before  the  ex- 
piration of  the  terni  of  the  concession  by  spécial  subsidy  by  the  German 
Government  to  the  Company,  the  Government  shall  be  entitled  to  require 
that  tbe  functions  of  the  Railway  Couiinissioner  hereinbefore  mentioned 
shal!  come  to  an  end  and  that  the  foreign  directors  shall  be  replaced  by 
German  directors.  In  default  of  other  arrangements,  the  transportation  tax 
shall   continue  to  be  paid   to  the  Réparation  Commission. 

The  German  Government  shall  in  that  case  also  hâve  the  right  to 
purchase  or  repurchase  the  préférence  shares  at  par,  plus  dividend  and 
arrears  of  dividend  if  accrued. 

Article  IX. 
Organisation   Committee. 

A  temporarv  Committee  with  the  title  of  the  ..Organisation  Committee 
of  the  German  Railway  Company"  shall  be  constituted  in  order  to  work 
out,  subject  to  the  foregoing  provisions:  the  détails  necessary  for  the 
création  of  the  German  railway  company  and  the  exécution  of  tins  plan. 
The  Committee  shall  consist  of  two  delegates  appointed  by  the  German 
Minister  of  Railways,  the  railway  specialists  Sir  William  Acworth  and 
M.  Leverve.  who  are  familiar  with  the  discussions  which  hâve  led  to  the 
adoption  of  this  scheme,  or  a  nominee  or  nominees  to  be  appointed  by 
them  jointly  together  with  a  fifth  member  of  neutral  nationality  to  be 
chosen  by  the  four  thus  appointed  or,  in  default  of  such  choice,  to  be 
appointed   by  the  Réparation  Commission. 

This  Organisation  Committee  will  come  to  an  end  as  soon  as  mar 
be  after  the  Railway  Company  has  been  constituted,  the  Railway  Commis- 
sioner  appointed  and  this  plan  has  been  put  into  opération.  The  expenses 
of  the  Committee  and  of  their  staff  shall  be  an  operating  charge  upon  the 
receipts  of  the  German   railways. 

Article  X. 

Arbitration. 

The  law  to  be  enacted  by  the  German  Parliament  shall  provide  that 
so  long  as  the  functions  of  the  Railway  Commissioner  hereinbefore  men- 
tioned shall  not  hâve  come  to  au  end,  if  any  dispute  or  différence  should 
arise  between  the  Réparation  Commission  or  any  Government  represented 
thereon,  on  the  one  side,  and  the  Company  and  the  German  Government, 
or  either  of  them,  on  the  other  side,  or  between  the  Company  and  the 
German  Government,  as  to  the  interprétation  of  any  provision  of  the  said 
law,  or  of  the  charter  of  the  Company,  or  of  this  plan,  or  as  to  anything 
to  be  done  under  any  of  them  respectively,  whether  in  respect, of  the 
capital  and  obligations  of  the  Company  or  of  its  external,  or  internai 
management,   or  otherwise  howsoever,    the  same    shall    be   referred   to    the 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes)  805 

décision  of  an  arbitrator  who,  if  the  German  Government  so  desires,  shali 
be  of  neutral  nationality  to  be  nominated  by  tbe  Président  for  the  time 
being  of  tbe  Permanent  Court  of  International  Justice,  and  tbe  décision 
of  the  arbitrator  so  appointed  shall   be  final. 


Annex  No.  5 

to  tbe  Report  of  the  first  Committee  of  Experts. 

Plan  for  industrial  debentures. 

The  Amount  and  Form. 

I.  The  German  Government  shall  provide  bonds  or  debentures  of 
industrial  concerns  to  a  total  nominal  value  of  five  (5)  milliards  of  gold 
marks,  bearing  five  per  cent  (5  °/o)  interest  and  one  per  cent  (1  °/o)  for 
sinking  fund  per  annum.  Thèse  bonds  shall  be  the  individual  obligations 
of  the  several  concerns  and  shall  be  secured  as  to  principal,  interest,  and 
sinking  fund  payments  by  a  first  mortgage  on  the  plant  and  property  of 
the  respective  concerns  making  them. 

The  term  „industrial  concerns"  shall  inciude  not  only  manufacturing 
concerns,  but  navigation,  mining  and  any  other  similar  concerns  which 
tbe  Organisation  Committee  may  indicate. 

Delivery  to  Trustée. 

II.  Tbe  mortgage  bonds  or  debentures  above  provided  for,  with 
suitable  coupons  covering  the  interest  payments,  shall  be  delivered  by  the 
German  Government  to  the  Trustée  to  be  appointed  by  the  Réparation 
Commission,  who  will  hold  them.  collect  the  coupons  thereon,  paying  the 
proceeds  into  the  account  of  the  Agent  for  réparation  payments,  or  dispose 
of  them  in  whole  or  in  part  from  time  to  time  under  the  orders  of  tbe 
Réparation  Commission.  The  debtor  may  make  proposais  to  the  Trustée 
for  their  immédiate  or  graduai  rédemption,  and  the  Committee  recommends 
that  the  Trustée  be  empowered  to  give  préférence  to  such  proposais  of 
rédemption  and  especially  those  of  which  the  rédemption  would  be  effected 
by  the  use  of  foreign  currencies,  before  offering  such  bonds  in  the  open 
market  or  otherwise.  In  the  event  that  no  proposais  of  a  satisfactory  plan 
of  rédemption  are  made  to  the  Trustée  by  any  individual  maker  of  the 
bonds  witbin  six  months  after  such  bonds  shall  bave  been  delivered  to 
him  by  the  German  Government,  then  the  Trustée  in  his  discrétion,  but 
with  due  regard  to  the  protection  of  the  crédit  of  the  debtor  shall  be 
free  to  dispose  of  the  same  in  such  manner  and  on  such  terms  as  the 
Réparation  Commission  may  authorise. 

Guarantee  by  German  Government. 

III.  Tbe  German  Government  shall  guarantee  tbe  principal,  interest 
and  sinking  fund  payments  on  such  bonds;  in  conséquence,  in  case  of 
default   tbe    matured    coupons   can    be   presented    to   the    Commissioner    of 

62* 


806  Commission  des  Réparations, 

Controlled  Revenues,  who  shall  purchase  them  at  their  nominal  value,  by 
mtans  of  the  fuuds  under  his  control  which  are  destined  to  be  paid  over 
to  tli"  German  Govemiueut.  The  Couiuiissioner  will  include  the  coupons 
fur  tiuir  nominal  value  in  the  „ reversements"  to  the  German  Government, 
wliich   bave   reeourse  against  the  defaulting  debtor. 

The  German  Government  might,  by  means  of  subsidies,  encourage 
the  re-purchase  of  the  bonds  by  the  mortgagors  and   thus  free  itself  from 

Tax-Exemption  Provision. 

IV.  The  said  bonds  and  mortgages  until  redeemed  shall  be  exempt 
from  taxatiou  in  Germany,  unless  they  shall  be  held  by  German  nationals,  in 
which  case  they  shall  be  taxed  like  other  similar  bonds  and  mortgages  so 
held   by  German   nationals  and  without  discrimination. 

Temporary  Organisation  Committee. 

V.  A  temporary  Organisation  Committee  shall  be  formed  for  the  pur- 
pose  of  taking  ail  necessary  measures  within  the  scope  of  the  foregoing 
plan  and  for  fixing  the  détails  of  organisation.  This  Committee  shall  in- 
ciude  a  représentative  of  the  German  Government,  a  représentative  of  in- 
dustry,  two  members  appointed  by  the  Réparation  Commission  and  a  fifth 
uiember  of  neutral  nationality  to  be  chosen  by  the  four  thus  appointed, 
or  in  default  of  such  choice  to  be  appointed  by  the  Réparation  Commission. 

Powers  of  the  Organisation  Committee. 

VI.  A.  The  Organisation  Committee  shall  bave  ail  powers  to  work 
out  the  détails  of  the  plan  in  such  form  as  may  be  fair  alike  to  the 
German  Government,  to  the  industrial  concerns  and  to  the  Réparation 
Commission,  bearing  in  mind  that  it  is  the  purpose  and  intent  of  the  plan  te 
ensure  for  réparations  account  the  payment  of  the  5  milliards  of  gold  marks 
with  interest  thereon  at  5°/o  per  annum  and  a  sinking  fund  of  not  less  than 
1  ° ■  o  thereon,  which  in  and  of  itself  will  détermine  the  maturity  of  the  bonds. 

B.  The  Organisation  Committee  shall  hâve  the  power  to  détermine 
the  form  and  character  of  the  mortgages,  and,  in  case  the  concerns  are 
too  small  to  make  individual  mortgage  issues  practical  and  désirable,  the 
Committee  shail  bave  power  to  devise  some  method  of  handling  them,  or  may 
waive  them  altogether,   provided  the  total  sum  of  5  milliards  is  maintained. 


Annex  No.   6 

to  the  Report  of  the  first  Committee  of  Experts. 

The  tr ans fer  of  Réparation  payments  from  German  currency  into  foreign 
currency  and  the  use  of  balances  not  transferred. 

Transfer  Committee. 
I.   The  plan   provides  that  ail  payments  for  the  account  of  réparations* 
however  derived,  are  to   be  first  made  in  the  form  of  deposits  in  the  baok, 


Plan  des  Experts  (Rapport  Dawes)  807 

provided  for  in  the  plaD,  to  the  crédit  of  „The  Agent  for  Réparation 
Payments".  The  withdrawals  from  tbis  deposit  shall  be  made  by  the 
Agent  for  Réparation  Payments  only,  under  the  direction  of  a  Coinmittee 
composed   of  five   meinbers  known   as   „The  Transfer  Committee". 

Composition  and  Sélection  of  Members. 

II.  The  Transfer  Committee  shal!  be  composed  of  six  members;  the 
Agent  for  Réparation  Payments  shall  be  a  meraber  and  the  Chairman;  the 
other  five  members  shall  be  persons  qualified  to  deal  with  foreign  exchange 
questions.  They  shall  consist  of  au  American  member,  a  French  member, 
an  English  member,  an  Italian  member  and  a  Belgian  member.  Each  of 
them  shall  be  appointed  by  the  Réparation  Commission,  after  the  member 
of  the  General  Board  of  the  Bank  of  the  same  nationality  has  been  consulted. 

Co-operation  of  the  Bank. 

III.  The  Committee  will  be  in  contact  witb  the  Président  and  the 
Commissioner  of  the  Bank. 

Powers  of  the  Committee. 

IV.  The  Committee  shall   hâve  power,  and  it  shall   be  its  duty: 

a)  to  apply  such  bank  balances  for  payments  for  deliveries  in  kind 
and  payments  under  the  Réparation  Recovery  Act,  in  accordance  with  the 
programme  established  periodically  by  the  Réparation  Commission,  after 
consultation  with  the  Transfer  Committee  as  to  the  character  and  amount 
of  such  deliveries; 

b)  to  couvert  thèse  bank  balances  into  foreign  currencies  from  time 
to  time  and,  after  conversion,  to  remit  them  in  accordance  with  the  in- 
structions of  the  Réparation  Commission. 

Both  the  foregoing  powers  (a)  and  (b)  to  be  exercised  to  the  extent 
to  which,  in  the  judgment  of  the  Committee,  the  foreign  exchange  market 
will   permit,  without  threatening  the  stability  of  the  German  currency. 

c)  to  invest  from  time  to  time  in  bonds  or  other  loans  in  Germany 
such  amounts  as  the  Committee  may  deem  wise.  The  Committee  shall 
proceed  to  make  thèse  investments  as  soon  as  the  amount  of  the  crédits 
exceeds  the  sum  which  the  Bank  will  keep  on  deposit.  On  the  other 
hand,  the  Committee  may  sell  the  bonds  which  it  has  acquired,  or  liquidate 
the  loans  which  it  has  granted,  whenever  in  its  opinion  the  sums  may 
be  converted  into  foreign  exchange,  or  the  Bank  can  accept  additional 
deposits. 

Restriction  on  Purchase  by  the  Creditors. 

V.  The  goods  supplied  by  Germany  to  the  creditor  countries  under 
paragraph  IV a  above  and  paid  for  by  the  Bank  as  above  provided,  shall 
be  for  the  sole  use  of  the  countries  receiving  them  for  their  internai  re- 
quirements,  including  the  requirements  of  their  colonies  and  dependencies. 
The  goods  so  delivered  shall  not  be  exported  from  the  country  receiving 
them,  except  by  agreement  between  the  Committee  acting  unanimously  and 
the  German  Government. 


808  Commission  des  Béparations. 

VI.  In  addition  to'  its  powers  under  paragraph  IV,  the  Committee 
may  on  the  instructions  of  the  Réparation  Commission  and  at  the  request 
of  the  Creditor  States,  by  debiting  their  aecounts,  transfer  marks  to  private 
individuals  for  the  purpose  of  making  purchases  in  Germany,  such  ré- 
investirent not  to  be  of  a  temporary  character,  and  such  property  beiug 
of  classes  contained  in  a  schedule  agreed  to  between  the  Committee  and 
the  German  Government,  and  modiôed  froin  time  to  time  by  similar  agree- 
ment.  In  arriving  at  such  agreement,  the  German  Government  shall  be 
required  to  hâve  du  regard  to  the  necessity  for  making  maximum  payments 
to  its  creditors,  but  ît  shall  also  be  entitled  to  hâve  regard  to  maiutaining 
its   control  of  its  own  internai   economy. 

Co-operation  by  the  German  Government  and  the  Bank. 

VII.  The  German  Government  and  the  Bank  shall  undertake  to  fa- 
ci  litate  in  every  reasonable  way  within  their  power  the  work  of  the  Com- 
mittee in  making  transfers  of  funds,  includiog  such  steps  as  will  aid  in 
control  of  foreign  exchange.  When  the  Committee  is  of  the  opinion  that 
the  Bank's  discount  rate  is  not  in  relation  to  the  necessity  of  making 
important  transfers,  it  shall  inform  the  Président  of  the  Bank. 

Attempts  to  Defeat  Transfer. 

VIII.  In  the  event  of  concerted  financial  manœuvres  either  by  the 
Government  or  by  any  group,  for  the  purpose  of  preventing  such  transfers, 
the  Committee  may  take  such  action  as  may  be  necessary  to  defeat  such 
manœuvres;  and  in  such  circumstances  it  may  suspend  the  opération  of 
paragraph  X,  may  accumulate  the  funds  or  employ  them  in  the  purchase 
of  any  kind  of  property  in  Germany 

Tax-Exemption  Provision. 

IX.  The  German  Government  shall  not  tax  the  deposits  in  the  Bank 
or  goods  purchased  for  the  creditor  countries  pending  removal,  nor  any 
securities  or  loans  representing  investment  of  funds  pending  transfer,  nor 
any  property  purchased  under  the  provisions  of  the  paragraph  next  pre- 
ceding.  This  exemption  does  not  apply  to  property  purchased  under  para- 
graph VI,  but  on  the  other  hand,  there  should  be  no  tax  discrimination 
against  such  property. 

Provisions  for  Limitation  of  Accumulation. 

X.  a)  When  the  accumulation  of  funds  not  transférable  under  the 
provisions  of  subdivisions  b  and  c  of  paragraph  IV  shall  hâve  reached  the 
sum  of  five  (5)  milliard  gold  marks  (whether  represented  by  bank  deposits 
or  loans),  the  payment  for  Treaty  charges  provided  for  shall  be  reduced 
to  such  an  amount  as  will  cover  the  transfers  and  payments  provided  for 
under  sub-divisions  b  and  c  of  paragraph  IV  without  additional  accumulation. 
Such  partial  suspense  of  Germany's  obligations  shall  be  operative  only 
during    the    period    that    the    conditions    of  transfer   necessitate,    and    the 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


809 


standards  of  payinent  laid  down  in  tbe  plan  shall  be  resumed  at  any  time 
wben  they  can  operate  without  tbe  limits  of  accumulation  berein  laid  down 
being  exceeded. 

b)  Tbe  Committee  shall  hâve  power  to  suspend  accumulation  before 
reaching  five  (.3)  milliard  gold  marks,  if  two-thirds  (2/s)  of  its  members 
are  of  tbe  opinion  tliat  such  accumulation  is  a  menace  to  tbe  fiscal  or 
économie  situation  in  Germany  or  to  tbe  interests  of  the  creditor  countries. 

c)  The  Committee  shall,  by  a  two-thirds  (2/s)  majority,  bave  power 
to  waive  the  limit  accumulations  under  the  conditions  provided  for  in  para- 
graph  VIII. 


90. 

GRANDE-BRETAGNE,    FRANCE. 

Mémorandum  concernant  l'exécution  du  ftapport  des  Experts 
du  9  avril   1924;*)  signé  à  Paris,  le  9  juillet  1924. 

Drvcksaclitn  des  Deutschen  Beiclistags.    3.  Wahlperiode  1924 1 '25.   No.  263 


Les  Gouvernements  britannique  et 
français  se  sont  mis  d'accord  pour 
soumettre  aux  Gouvernements  alliés 
la  note  suivante,  dont  ils  recomman- 
dent les  conclusions  à  leur  acceptation  : 

1°  Dans  l'esprit  des  Gouverne- 
ments britannique  et  français,  l'objet 
de  la  conférence  qui  doit  se  réunir 
à  Londres  le  16  juillet  est  de  régler 
la  mise  en  application  du  plan  des 
experts  pour  ce  qui  concerne  les 
questions  dont  la  solution  incombe 
aux   Gouvernements   intéressés. 

2°  Les  deux  Gouvernements  recon- 
naissent l'importance  des  points  de 
vue  économique  et  financier  et  par- 
ticulièrement la  nécessité  de  créer  un 
régime  de  confiance  qui  donne  aux 
prêteurs  éventuels  les  apaisements 
nécessaires;  mais  ils  n'estiment  pas 
que  cette  nécessité  soit  incompatible 
avec   le   respect   des   dispositions    du 

*)  V.  ci-dessus,  No.  89,  p.  781. 


The   Briti8h   and   French   Govern- 

|  ments  bave  agreed  to  submit  to  tbe 

I  Allied  Governments  the  following  note, 

i  and   recommend   to   their   acceptance 

tbe  conclusions  tberein  set  out: 

1 .  In  the  view  of  the  Britisb  and 
French  Governments  the  object  of  the 
conférence  to  be  convened  in  London 
on  the  16th  July  is  to  settle  the 
method  of  putting  into  exécution  the 
experts'  scheme  so  far  as  concerns 
the  questions  tbe  solution  of  wbich 
devolves  upon  the  interested  Govern- 
ments. 

2.  The  two  Governments  recognise 
tbe  importance  of  tbe  économie  and 
financial  points  of  view,  and  more 
especially  the  necessity  of  establishing 
a  state  of  confidence  which  may  give 
the  necessary  security  to  the  even- 
tual  lenders;  but  they  do  not  con- 
sider    tbat   this    necessity   is    incom- 

I  patible    witb    respect    for    the    pro- 


810 


Grande-Bretagne,  France. 


Traité  de  Versailles;  c'est  ce  qu'établis- 1 
sent  nettement  les  considérations  qui  | 
vont  suivre. 

Bien  plus,  la  violation  de  ces  dis- 1 
positions  ferait  disparaître,  avec  la 
base  permanente  d'une  paix  si  pénible- 
ment établie,  la  confiance  dans  les 
engagements  solennels  des  nations  et 
serait  de  nature,  non  à  prévenir,  j 
mais  à  préparer  de  nouveaux  conflits,  i 

3°  Les  experts  ont  été  nommés  j 
par  la  Commission  des  Réparations  I 
et  invités  par  elle,  à  la  date  du  j 
30  novembre  1923,  à  ^rechercher 
les  moyens  d'équilibrer  le  budget  et 
les  mesures  à  prendre  pour  stabiliser  ! 
la  monnaie  de  l'Allemagne".  I 

I 
La  Commission  des  Réparations  a  ! 
agi  en   l'espèce  en  vertu  des  pouvoirs  j 
qu'elle    tient    de    la   Partie  VIII    du 
Traité  de  Versailles  et  notamment  de 
l'Article  234  ainsi  conçu: 

„La    Commission    des    Répa- 
rations devra,  après  le    1er  mai 
1921,  étudier,  de  temps  à  autre,  j 
les   ressources   et    les    capacités 
de  l'Allemagne,  et,    après  avoir 
donné   aux  représentants    de -ce 
pays    l'équitable    faculté    de    se 
faire    entendre,    elle    aura    tous 
pouvoirs  pour  étendre  la  période 
et    modifier    les    modalités    des 
paiements  à  prévoir    en   confor- 
mité de  l'Article  223,"  &c. 
C'est    pour   s'éclairer    dans  l'exer- 
cice  de    ces    pouvoirs   que    la    Com- 
mission des  Réparations  a  pris  l'avis 
des  comités  d'experts  constitués  con- 
formément au  paragraphe  7  de  l'An- 
nexe II  à  la  Partie  VIII,  ainsi  conçu: 

„La  Commission  est  autorisée 
à  nommer  tous  fonctionnaires, 
agents  et  employés  qui  peuvent 
être  nécessaires  pour  l'exécution 


visions  of  the  Treaty  of  Versailles, 
a  point  which  the  considérations 
stated  below  will  make  perfectly  clear. 
Moreover,  the  violation  of  thèse 
provisions  would  lead  to  the  col- 
lapse  both  of  the  permanent  foun- 
dation  on  which  rests  the  peace  so 
painfuliy  achieved  and  of  the  con- 
fidence in  solemn  national  engage- 
ments, and  would  tend  not  to  prevent, 
but  to  inaugurate,   fresh  conflicts. 

3.  The  experts  were  appointed  by 
the  Réparation  Commission,  who  in- 
vited  them  on  the  30th  Xovember, 
1923,  to  ^consider  the  raeaus  of 
bàlancing  the  budget  and  the  roeasures 
to  be  taken  to  stabilise  the  currency 
of  Germany". 

The  Réparation  Commission  in  this 
respect  acted  in  virtue  of  the  powers 
vested  in  them  by  Part  VIII  of  the 
Treaty  of  Versailles,  and  notably   by 
Article  234,  which    runs   as  follows: 
„The  Réparation  Commission 
shall,  after  the  lst  May,    1921, 
from  time  to  time,  consider  the 
resources   and  capacity    of  Ger*- 
many,     and,     after    giving    her 
représentatives    a   just   opportu- 
nity    to    be    heard,    shall    bave 
discrétion    to    extend    the    date 
and  to  modify  the  form  of  pay- 
ments,    such    as  are   to  be   pro- 
vided    for    in    accordance    with 
Article  233,u  &c. 
It  was  in  order  to  obtain  enlight- 
enment     in     the     exercise    of    thèse 
powers    that    the    Réparation    Com- 
mission consulted   the  Experts  Com- 
mittees  appointed  under  paragraph  7 
of   Annex   II    to    Part   VIII,    which 
runs  as  follows: 

„The  commission  isauthorised 
to  appoint  ail  necessary  officers, 
agents  and  employées  who  may 
be    required    for    the    exécution 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


811 


de  ses  fonctions,   et  à  fixer  leur 
rémunération,    à    constituer   des 
comités,    dont    les    membres    ne 
seront    pas  nécessairement  ceux 
de  la  commission,  et  à  prendre 
toutes    mesures    d'exécution  né- 
cessaires pour  l'accomplissement 
de  sa  tâche,  à  déléguer  autorité 
et   pleins    pouvoirs   à    ces  fonc- 
tionnaires,   agents   et   comités. tt 
4°  Les    experts    ont   soumis    leurs 
rapports  à  la  Commission  des  Répa- 
rations, qui,  par  une  lettre  du  17  avril, 
les    a    communiqués    aux    Gouverne- 
ments intéressés,  et  leur  a  fait  savoir 
qu'elle    avait    décidé    à    l'unanimité: 
„(1°)   De  prendre  acte  de   la 
réponse  par  laquelle  le  Gouverne- 
ment allemand  donne  son  adhé- 
sion aux  conclusions  des  rapports 
des  experts; 

(2°)    D'approuver,    dans    les  I 
limites   de  ses  attributions,    les 
conclusions    formulées   dans    ces  • 
rapports  et  d'adopter  les  métho-  j 
des  qui  y  sont  contenues; 

(3°)  De  transmettre  officiel- 
lement les  rapports  des  comités 
aux  Gouvernements  intéressés 
en  leur  recommandant  les  con- 
clusions qui  relèvent  de  leur 
compétence,  afin  que  les  plans 
proposés  produisent  Je  plus  tôt 
possible    leur   plein   effet,4*    &c. 

Comme  le  constate  la  Commission 
des  Réparations,  certaines  des  mesures 
à  prendre  pour  mettre  en  application 
le  plan  des  experts  sont  donc  de  la 
seule  compétence  des  Gouvernements. 

Cette  constatation  se  trouve  d'ail- 
leurs de  la  manière  la  plus  explicite 
dans  le  Rapport  Dawes,  dont  le  para- 
graphe 3  est  ainsi  conçu: 


of  its  functions  and  to  fix  their 
rémunération;  to  constitute  com- 
mittees,    wbose    members    need 
not    necessarily    be    members  of 
the  commission,  and  to   take  ail 
executive  steps  necessary  for  the 
purpose  of  discharging  its  duties; 
and    to    delegate   authority    and 
discrétion  to  officers,  agents  and 
committees." 
4.    The    experts    submitted    their 
reports  to'the  Réparation  Commission, 
who,  by  a  letter  dated  the  17th  April, 
communicated  them  to  the  interested 
Governments,    stating    that  the  com- 
mission had   unanimously  decided: 

„(1.)  To  take  note  of  the 
reply  in  which  the  German 
Government  adhère  to  the  con- 
clusions of  the  experts'  reports; 

„(2.)  To  approve  within  the 
limits  of  its  compétence  the 
conclusions  formulated  in  thèse 
reports  and  to  adopt  the  methods 
contained  therein; 

„(3.)    To    transmit    officially 
the    reports    of   the    committees 
to    the   Governments    concerned 
recommending  to  them  the  con- 
clusions which  fall  within  their 
compétence    so    that    the    sug- 
gtfsted  plans   raay  produce  their 
full     effect     as     early     as     pos- 
sible,"  &c. 
As    the     Réparation     Commission 
points  out,   certain    of   the    measures 
which  hâve  to  be  taken  in  order  to 
put  into  opération  the  experts'  plan 
are  thus  solely  within  the  compétence 
of  the  Governments. 

This  is,  moreover,  most  explicitly 
stated  in  the  Dawes  Report,  para- 
graph  3    of  which    runs    as   follows: 


812 


Grande-Bretagne,  France. 


„Si  des  garanties  et  des  sanc- 
tions politiques  destinées  à  as- 
surer l'exécution  du  plan  pro- 
posé sont  considérées  comme 
désirables,  elles  ne  rentreut  pas 
dans  la  compéteuce  du  comité. 
Les  termes  de  son  mandat  ne 
le  qualifient  pas  non  plus  pour 
examiner  les  questions  d'occu- 
pation  militaire. 

Nous  avons  toutefois  le  devoir 
d'indiquer  nettement  que  nos 
prévisions  sont  basées  sur  la 
supposition  que  l'activité  écono- 
mique ne  sera  entravée  ou  af- 
fectée par  aucune  organisation 
étrangère  autre  que  les  contrôles 
prévus  dans  uotre  plan.  En 
conséquence,  notre  projet  est 
établi  sur  la  supposition  que  les 
mesures  actuelles,  pour  autant 
qu'elles  entravent  cette  activité, 
seront  levées  ou  modifiées  dans 
la  mesure  nécessaire,  dès  que 
l'Allemagne  aura  mis  à  exécu- 
tion le  plan  recommandé,  et 
qu'elles  ne  seront  remises  en 
vigueur  qu'au  cas  de  manque- 
ment flagrant  aux  conditions  ac- 
ceptées d'un  commun  accord.  En 
pareil  cas,  c'est  manifestement 
aux  Gouvernements  créanciers, 
agissant  avec  la  conscience  de 
leur  responsabilité  commune,  à 
l'égard  de  leurs  propres  intérêts 
financiers  et  des  intérêts  parti- 
culiers qui  auront  avancé  des  fonds 
pour  mettre  le  plan  à  exécution, 
qu'il  appartiendra  de  déterminer 
la  nature  des  sanctions  à  ap- 
pliquer et  de  les  organiser  de 
façon  qu'elles  soient  promptes 
et  efficaces." 
5°  Il  convient  donc  que  les  Gou- 
vernements créanciers  concluent  un 
arrangement  en  vertu  duquel  ils  s'en- 


„If  political  guarantees  and 
penalties  intended  to  ensure  the 
exécution  of  the  plan  proposed 
are  considered  désirable,  they 
fait  outside  tbe  commitee's  ju ris- 
diction. 

^Questions  of  military  occu- 
pation are  also  not  within  our 
terms  of  référence. 

„It  is,  however,  our  duty  to 
point  out  clearly  tbat  our  fore- 
casts  are  based  on  tbe  assump- 
tion  that  économie  activity  will 
be  unbampered  and  unarTected 
by  any  foreign  organisation  other 
than  the  controls  berein  provided. 
Consequently,  our  plan  is  based 
upon  the  assumption  that  exist- 
ing  measures,  in  so  far  as  they 
hamper  that  activity,  will  be 
withdrawn  or  sufficiently  modi- 
fiée! so  soon  as  Germany  has 
put  into  exécution  the  plan  re- 
commended,  and  that  they  will 
not  be  reimposed  except  in  the 
case  of  flagrant  failure  to  fulfil 
the  conditions  accepted  by  com- 
mon  agreement.  In  case  of  such 
failure,  it  is  plainly  for  the  cre- 
ditor  Governments,  acting  with 
consciousness  of  joint  trusteeship 
for  the  financial  interests  of 
themselves  and  of  others  who 
will  hâve  advanced  money  upon 
the  Unes  of  the  plan,  then  to 
détermine  the  nature  of  sanc- 
tions to  be  applied  and  the 
method  of  their  rapid  and  affec- 
tive application." 


5.  It  becomes  necessary,  therefore, 
that  the  creditor  Governments  should 
conclude   an  arrangement  in  virtue  of 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


813 


gagent  à  prendre  les  dispositions  qui 
sont  de  leur  compétence  pour  assurer 
la  mise  à  exécution  du  plan  Dawes. 

Les  Gouvernements  britannique  et 
français  déclarent  qu'il  est  de  la  plus 
haute  importance  que  le  rapport  des 
experts  soit  mis  eu  œuvre  sans  retard 
afin  d'assurer  le  paiement  des  répa- 
rations par  l'Allemagne  et  de  rétablir 
l'action  commune  des   Alliés. 

A  cet  effet,  les  deux  Gouvernements 
sont  tombés  d'accord  sur  les  points 
suivants: 

(a)  Une  conférence  se  réunira 
à  Londres  le  16  juillet;  les 
deux  Gouvernements  constatent 
avec  satisfaction  que  les  Etats- 
Unis  d'Amérique  ont  décidé  de 
s'y  faire   représenter. 

(b)  Les  Gouvernements  intér- 
essés confirmeront  d'abord  l'ac- 
ceptation, pour  ce  qui  les  con- 
cerne, des  conclusions  du  Rapport 
Dawes,  acceptation  qu'ils  ont 
déjà  donnée  individuellement  à 
la  Commission  des  Réparations. 

(c)  Les  arrangements  qui  inter- 
viendront ne  devront  pas  porter 
atteinte  à  l'autorité  de  la  Com- 
mission des  Réparations.  Mais, 
en  considération  du  fait  que  des 
garanties  doivent  être  accordées 
aux  préteurs  fournissant  les  800 
millions  de  marks-or  et  aux  por- 
teurs d'obligations,  les  deux 
Gouvernements  mettront  en  com- 
mun leurs  efforts,  afin  d'obtenir 
la  présence  d'un  Américain  à  la 
Commission  des  Réparations  pour 
le  cas  où.  celles-ci  aurait  à  con- 
stater un  manquement  de  la  part 
de  l'Allemagne.  Si  cette  so- 
lution n'était  pas  possible  et  au 
%î>8  où   les  membres  de  la  Com- 


which  tbey  engage  to  take  the  mea- 
sures  within  tbeir  compétence  in  order 
to  hâve  the  Dawes  plan  put  into 
opération. 

The  British  and  French  Govern- 
ments  déclare  that  it  is  of  the  high^st 
importance  that  the  experts'  report 
shall  become  operative  without  delay 
80  as  to  ensure  the  payment  of  répa- 
rations by  Germany  and  to  bring  the 
Allies  back  to  co-operative  action. 

To  this  end  the  two  Governments 
bave  agreed  on   the  following  points: 

(a)  A  conférence  shall  meet 
in  London  on  the  16th  July; 
the  two  Governments  note  with 
satisfaction  that  the  United  States 
of  America  hâve  decided  to  be 
represented. 

(b)  The  Governments  con- 
cerned  will  first  of  ail  confirm 
the  acceptance,  so  far  as  they 
are  concerned,  of  the  conclusions 
of  the  Dawes  Report  —  an  ac- 
ceptance which  they  hâve  al- 
ready  announced  individually  to 
the  Réparation  Commission. 

(c)  The  arrangements  to  be 
concluded  must  not  diminish 
the  authority  of  the  Réparation 
Commission.  But  in  view  of 
the  fact  that  some  security  must 
be  given  to  the  lenders  who 
provide  the  800  million  gold 
marks  and  to  the  holders  of  the 
économie  bonds,  the  two  Goverr 
ments  will  unité  in  an  effort  to 
secure  the  présence  of  an  Ame- 
rican on  the  Réparation  Com- 
mission in  the  event  of  the  latter 
having  to  conskier  a  default  on 
the  part  of  Germany.  If  this 
solution  proved  impossible  and 
in  the  event  of  the  members  of 
the  Réparation  Commission  being 


814 


Grande-Bretagne,  France. 


mission  des  Réparations  ne  réus- 
siraient pas  à  se  mettre  d'accord 
sur  l'appréciation  des  faits,  les 
deux  Gouvernements  recomman- 
deraient que  la  commission  con- 
voque l'Agent  général  des  Paie- 
ments, qui  doit  être  de  nationalité 
américaine. 

(d)  Le  Rapport  Dawes  con- 
tient des  dispositions  pour  parer 
aux  manquements  de  détail,  par 
l'entremise  des  divers  organismes 
de  contrôle;  mais  un  manque- 
ment volontaire  important  sou- 
lèverait aussitôt  la  question  de 
la  bonue  foi  de  l'Allemagne. 
Pour  le  cas  où  la  Commission 
des  Réparations  déclarerait  un 
tel  manquement,  les  Gouverne- 
ments intéressés  s'engageront 
à  se  concerter  immédiatement 
sur  les  moyens  de  mettre  à 
exécution  les  mesures  au  sujet 
desquelles  ils  se  seront  mis  d'ac- 
cord en  vue  de  leur  propre  pro- 
tection et  de  celle  des  intérêts 
des  prêteurs. 

(e)  Le  plan  suivant  lequel 
l'unité  économique  et  fiscale  de  j 
l'Allemagne  sera  rétablie  dès  I 
que  la  Commission  des  Répa- 
rations aura  décidé  que  le 
Rapport  Dawes  a  été  mis  à 
exécution,  sera  arrêté  par  la 
Conférence  interalliée.  La  Com- 
mission des  Réparations  sera 
priée  d'étudier  et  de  présenter 
à  la  Conférence  interalliée  des 
suggestions  en  vue  de  l'établis- 
sement de  ce  plan. 

(f)  Au  cas  où  l'expérience 
démontrerait  la  nécessité  de 
modifications  au  phin  des  ex- 
perts, et  si  la  Commission  des 
Réparations  ne  dispose  pas  déjà 
de  pouvoirs  suffisants,  ces  raodi- 


divided  in  opinion  as  to  the 
significance  of  tbe  facts  of  the 
case,  the  two  Governments  would 
recommend  that  the  Réparation 
Commission  should  call  in  the 
Agent  General  of  Réparation  Pay- 
ments,  who  is  to  be  of  American 
nationality. 

(d)  The  Dawes  Report  con- 
tains  provisions  to  meet  minor 
defaults  by  means  of  the  varions 
supervisory  organisations;  but  an 
important  wilful  default  would 
at  once  raise  the  question  of 
Germany's  good  faith.  In  the 
event  of  the  Réparation  Com- 
mission declaring  such  a  default, 
the  Governments  concerned  will 
undertake  to  confer  at  once  on 
how  to  put  into  opération  such 
measures  as  they  shall  agrée  to 
take  in  order  to  protect  theni- 
selves  aud  the  investors. 


(e)  The  plan  by  which  German 
économie  and  fiscal  unity  shall 
be  restored  so  soon  as  the  Répa- 
ration Commission  shall  hâve 
decided  that  the  Dawes  Report 
is  in  opération,  shall  be  settled 
at  the  Inter-Allied  Conférence. 
The  Réparation  Commission  will 
be  asked  to  prépare  and  présent 
to  the  Inter-Allied  Conférence 
suggestions  for  such  a  plan. 


(f)  Should  expérience  show 
the  necessity  for  modifications 
in  the  experts'  plan,  sucb  modi- 
fications should  only  be  intro- 
duced  subject  to  ail  necessary 
guarantees  and  by  commun  agrée- 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


815 


fications  ne  pourraient  être  ap- 
apportées  qu'avec  toutes  les 
garanties  nécessaires  et  d'un 
commun  accord  entre  les  Gou- 
vernements intéressés. 

(g)  Afin  de  tirer  pleinement 
avantage  des  paiements  des  ré- 
parations prévus  par  le  rapport 
des  experts  et  pour  en  assurer  le 
bénéfice  aux  nations  intéressées, 
les  Alliés  institueront  un  orga- 
nisme spécial  chargé  de  donner 
un  avis  aux  Gouvernements  in- 
téressés sur  le  point  de  savoir 
quel  système  il  conviendrait  de 
créer  en  vue  de  l'utilisation  des 
paiements  faits  par  l'Allemagne 
(en  particulier  eu  ce  qui  con- 
cerne les  transferts  et  les  paie- 
ments en  nature). 

(fa)  Il  conviendra  également 
de  régler  la  question  de  l'au- 
torité chargée  éventuellement  de 
l'interprétation  duRapportDawes 
ainsi  que  des  dispositions  qui 
seront  prises  à  Londres  pour  en 
assurer  l'exécution. 


6°  Les  deux  Gouvernements  sont 
d'accord  pour  renvoyer  à  l'examen 
de  leurs  conseillers  juridiques  toute 
difficulté  juridique  qui  surgirait  à 
l'occasion  de  l'interprétation  du  pré- 
sent texte. 

7°  Les  deux  Gouvernements  ont 
eu  un  échange  de  vues  préliminaire 
sur  la  question  des  dettes  interalliées. 
A  cet  égard,  le  Gouvernement  bri- 
tannique déclare  qu'il  recherchera, 
avec  les  Gouvernements  intéressés, 
une  solution  équitable  de  ce  problème, 
compte  tenu  de  tous  les  éléments 
qui  l'affectent.  Cette  question  est 
donc  renvoyée,  en  vue  d'un  premier 
examen,  aux  experts  des  Trésoreries. 


ment  between  the  interested 
Governments,  except  in  so  far 
as  the  Réparation  Commission 
already  has  the  necessary  powers. 

(g)  In  order  to  take  full  ad- 
vantage  of  the  réparation  pay- 
ments  provided  for  in  the  ex- 
perts' report  and  to  secure  that 
they  may  benefit  the  nations 
interested,  the  Allies  shall  ap- 
point a  spécial  body  to  advise 
the  Governments  interested  what 
organisation  should  be  set  up 
in  each  country  for  putting  to 
proper  use  the  payments  made 
by  Germany  (in  particular  by 
way  of  transfers  and  deliveries 
in  kind). 

(h)  It  will  also  be  necessary 
to  settle  the  question  who  shall 
be  the  authority  to  be  entrusted, 
if  the  necessity  arises,  with  the 
interprétation  of  the  Dawes  Re- 
port, as  well  as  of  the  arrange- 
ments to  be  concluded  in  London 
for  putting  the  report  into 
opération. 

6.  In  the  event  of  difficultés  of 
interprétation  arising  in  connection 
with  the  présent  document,  the  two 
Governments  agrée  to  refer  thèse  to 
their  respective  légal  advisers. 

7.  The  two  Governments  hâve  had 
a  preliminary  exchange  of  views  on 
the  question  of  Inter-Allied  debts. 
The  British  Government  déclare  that 
they  will,  in  consultation  with  the 
Governments  concerned,  seek  an  équi- 
table solution  of  this  problem,  due 
regard  being  had  to  ail  the  factors 
involved.  This  question  is  therefore 
referred  for  preliminary  examination 
to  the  experts  of  the  Treasuries. 


816 


Commission  des  Réparations,  Allemagne, 


8°  Les  deux  Gouvernements  ont 
de  même  procédé  à  un  échange  de 
vues  préliminaire  sur  la  question  de 
sécurité.  Constatant  à  quel  point 
l'opinion  publique  souhaite  une  paci- 
fication complète,  ils  sont  d'accord 
pour  rechercher  les  meilleurs  moyens 
d'atteindre  ce  but,  soit  par  l'entre- 
mise de  la  Société  des  Nations,  soit 
éventuellement  par  toute  autre  voie 
et  pour  continuer  l'examen  de  la 
question  jusqu'à  ce  que  le  problème 
de  la  sécurité  générale  des  nations 
reçoive  une  solution  définitive. 

Paris,   le  9  juillet,    1924. 


8.  The  two  Governments  bave 
likewise  proceeded  to  a  preliminary 
exchange  of  views  on  the  question 
of  security.  They  are  aware  that 
public  opinion  requires  pacification; 
they  agrée  to  co-operate  in  devising, 
through  the  League  of  Nations  or 
otherwise,  as  opportunity  présents 
itself,  means  of  securing  tins,  and 
to  continue  the  considération  of  the 
question  until  the  problein  of  gênerai 
security  can   be  finally  solved 


Paris,  July  9.    1924. 


91. 

COMMISSION  DES  RÉPARATIONS,    ALLEMAGNE. 

Arrangement  pour  assurer  la  mise  à  exécution  du  Plan  des 
Experts  du  9  avril  1924;*)  signé  à  Londres,  le  9  août  1924.**) 

Deutœheê  Beichsgesetzblatt  1924.  II,  Ko.  32.  —  Drucksachen  des  Beidistags, 
3.  Wahlperiode  1924  25,  ATo.  263. 


Arrangement  entre  la  Com- 
mission   des    Réparations    et   le 
Gouvernement  allemand. 
Les  parties  contractantes, 
Désireuses  d'assurer  la  mise  à  exé- 
cution   du    plan    destiné    à  permettre 
l'accomplissement  par  l'Allemagne  de 
ses  obligations  de  réparer   et  de  ses 
autres  obligations    pécuniaires,    telles 
qu'elles  oot  été  fixées    au  Traité  de 
Versailles,***)  et  soumis  à  la  Commis- 
sion des  Réparations   le  9  avril  1924 
par  le   premier   Comité   des   Experts 


Agreement   between    the  Répa- 
ration Commission  and  the 

German  Government. 
The  Contracting  Parties, 
Being  desirous  of  carrying  into 
effect  the  plan  for  the  discharge  of 
the  réparation  obligations  and  other 
pecuniary  liabilities  of  Germany  under 
theTreaty  of  Versailles***)  proposed  to 
the  Réparation  Commission  on  April  9, 
1924,  by  the  First  Committee  of  Ex- 
perts appointed  by  the  Commission 
(which  plan  is  referred  to  in  this  agree- 


*)  V.  ci-dessus,  No.  89,  p.  781. 
**)  Annexe  I  au  Protocole  final  du  16  août  1924,  ci-dessous  'No.  92. 
***)  V  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  323. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


817 


Dominés  par  ladite  commission  (qua- 
lifié dans  le  présent  arrangement  de 
plan  des  experts);*;  et  désireuses  de 
faciliter  le  fonctionnement  du  plan 
des  experts  par  la  mise  en  vigueur 
de  tels  accords  supplémentaires  qui 
pourront  intervenir  ultérieurement  en- 
tre le  Gouvernement  allemand  et  les 
Gouvernements  alliés  à  la  conférence 
qui  se  tient  actuellement  à  Londres, 
dans  la  mesure  où  ces  accords  pour- 
ront porter  sur  des  sujets  qui  soient 
de  la  compétence  de  la  Commission 
des  Réparations  et  du  Gouvernement 
allemand  respectivement; 

La  Commission  des  Réparations 
agissant  en  vertu,  non  seulement  des 
droits  qui  lui  ont  été  conférés  par 
ledit  traité,  mais  encore  des  pouvoirs 
qui  lui  ont  été  donnés  par  les  Gou- 
vernements alliés  représentés  à  ladite 
conférence  du  chef  de  tous  paiements 
dus  par  l'Allemagne,  mentionnés  dans 
le  plan  des  experts,  mais  non  compris 
dans  la  Partie  VIII  dudit  traité  ; 
Ont  convenu  ce  qui  suit: 
I.  Le  Gouvernement  allemand  s'en- 
gage à  prendre  toutes  mesures  ap- 
propriées pour  assurer  la  mise  à  exé- 
cution et  le  fonctionnement  permanent 
du  plan  des  experts,  et  spécialement: 

(a)  Il  prendra  toutes  mesures  né- 
cessaires pour  promulguer  et  faire 
exécuter  les  lois  et  règlements 
requis  à  cet  effet  (notamment  les 
lois  sur  la  banque,  les  chemins 
de  fer  allemands  et  les  obliga- 
tions industrielles)  en  la  forme 
approuvée  par  la  Commission  des 
Réparations  ; 

(b)  Il  appliquera  les  stipulations 
contenues  dans  l'Annexe  I  ci- 
jointe  relative  au  contrôle  des 
revenus    destinés  à  garantir   les 


ment  as  the  experts'  plan)*)  and  of 
facilitating  the  working  of  the  experts' 
plan  by  putting  into  opération  such 
additional  arrangements  as  may  here- 
after  b«  made  between  the  German 
Government  and  the  Allied  Govern- 
ments  at  the  conférence  now  being 
held  in  London,  in  so  far  as  the  sarue 
may  lie  within  the  respective  sphères 
of  action  of  the  Réparation  Commission 
and  the  German  Government: 


And  the  Réparation  Commission  act- 
ing  in  virtue  not  only  of  the  powers 
conferred  upon  it  by  the  said  treaty, 
but  also  of  the  authority  given  to  it 
by  the  Allied  Governments  représentée! 
at  the  said  conférence  in  respect  of 
ail  payments  by  Germany  dealt  with 
in  the  experts'  plan  but  not  comprised 
in  Part  VIII  of  the  said  treaty; 

Hereby  agrée  as  follows: 
I.   The  German  Government  under- 
takes  to  take  ail  appropriate  measures 
for  carrying  into  effect   the   experts" 
plan  and  for  ensuring  its  permanent 
opération,  and  in  particular 
(a.)  It    will    take    ali    measures    ne- 
cessary  with  a  view  to  the  pro- 
mulgation   and    enforcement    of 
the  laws  and  régulations  required 
for  that   purpose   (specially    the 
laws  on  the   bank,   the  German 
railways  and  the  industrial  de- 
bentures)   in  the  form  approved 
by  the  Réparation   Commission, 
(b.)  It  will  apply  the  provisions  con- 
tained  in   Annex  I  hereto  as  to 
the  controi  of  the  revenues  as- 
signed   as    security   for   the   an- 


y)  V.  ci-dessus,  No.  89,  p.  781. 


818 


Commission  des  Réparations,  Allemagne. 


annuités  prévues  au  plan  des 
experts  comme  à  d'autres  ma- 
tières. 

II.  La  Commission  des  Répara- 
tions s'engage,  de  son  côté,  à  prendre 
toutes  mesures  appropriées  pour  la 
mise  à  exécution  et  le  fonctionne- 
ment permanent  du  plan  des  experts, 
et  spécialement: 

(a)  Pour  faciliter  l'émission  de  l'em- 
prunt allemand  envisagé  par  le 
plan  des  experts; 

(h)  Pour  effectuer  tous  les  ajuste- 
ments financiers  et  comptables 
nécessites  par  le  plein  effet  à 
donner  au   plan  des  experts. 

III.  La  Commission  des  Répara- 
tions   et    le  Gouvernement  allemand: 

(a)  S'engagent  à  mettre  à  exécution, 
daus  la  mesure  de  leur  com- 
pétence respective,  tels  accords 
supplémentaires  qui  intervien- 
draient ultérieurement  entre  le 
Gouvernement  allemand  et  les 
Gouvernements  alliés  à  la  con-  ' 
férence  actuellement  réunie  à  j 
Londres,  y  compris  toutes  dis- 
positions dont  il  pourra  être  con- 
venu pour  la  mise  à  exécution 
du  plan  des  experts  ou  pour  la 
modification  de  détails  dans  le 
fonctionnement  de  ce  plan.  Ces 
dits  accords  supplémentaires 
devront,  lorsqu'ils  auront  été 
conclus,  être  joints  au  présent 
protocole  comme  deuxième  an- 
nexe*) et  revêtus  de  la  signa- 
ture de  deux  membres  de  la 
commissiou  agissant  au  nom  de 
celle-ci,  et  de  deux  représentants 
dûment  mandatés  du  Gouverne- 
ment allemand; 

(b)  Toutes  contestation*  qui  pour- 
raient  naître    entre  la  Commis- 


nuities  under  the    experts*  plan 
and  other  matters. 

II.  The  Réparation  Commission 
undertakes  on  its  side  to  take  ail 
appropriate  measures  for  carrying  into 
effect  the  experts'  plan  and  for  en- 
suring  its  permanent  opération,  and 
in  particular 

(a.)  For  facilitating  the  issue  of  the 
German  loan  contemplated  in 
the  expert's  plan. 

(b.)  For  making  ail  financial  and  ac- 
counting  adjustments  necessary 
to  give  full  effect  to  the  experts' 
plan. 

III.  The  Réparation  Commission 
and    the   German    Government   agrée 

(a.)  To  carry  into  effect  in  so  far 
as  the  same  may  lie  within  their 
respective  sphères  of  action  such 
additional  arrangements  as  may 
hereafter  be  made  between  the 
German  Government  and  the 
Allied  Governments  at  the  said 
conférence  now  being  held  in- 
London,  including  any  provisions 
which  may  be  so  agreed  for  car- 
rying into  effect  the  experts'  plan 
or  for  the  introduction  of  mo- 
difications of  détail  in  the  working 
of  the  said  plan.  The  said  ad- 
ditional arrangements  when  con- 
cluded  shall  be  added  in  the 
form  of  a  second  schedule  to 
tins  document*)  and  shall  be 
identified  by  the  signatures  of 
two  membres  of  the  Réparation 
Commission  on  behalf  of  that 
body  and  of  two  duly  àuthorised 
représentatives  of  the  German 
Government. 

(b.)  Any  dispute  which  may  arise 
between    the    Réparation    Com- 


*)  V.  ci-dessoas,  No.  93. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


819 


8ion  des  Réparations  et  l'Alle- 
magne au  sujet  de  l'interpréta- 
tion, soit  du  présent  arrangement 
et  de  ses  annexes,  soit  du  plan 
des  experts,  soit  de  Ja  législation 
allemande  édictée  en  exécution 
dudit  plan  sera  soumise  à  un 
arbitrage  suivant  les  méthodes 
à  fixer  et  sous  réserve  des  con- 
ditions à  déterminer  par  la  Con- 
férence de  Londres  pour  les 
questions  d'interprétation  du  plan 
des  experts. 

La  présente  disposition  laisse  entière 
la  clause  d'arbitrage  prévue  par  le 
plan  des  experts  ou  par  ladite  légis- 
lation allemande,  ou  par  Tune  des 
annexes   du   présent  arrangement. 

IV.  Si  la  Conférence  de  Londres 
n'aboutit  pas  à  un  accord  entre  les 
Gouvernements  alliés  et  le  Gouverne- 
ment allemand  pour  la  mise  à  exé- 
cution du  plan  des  experts,  le  présent 
accord  sera  tenu  pour  non   avenu. 

Signé  pour  la  Commission  des 
Réparations: 

Louis  Barthou. 
John  Bradbury. 
Salvago  Raggi. 
Léon  Delacroix. 

Signé  pour  le  Gouvernement  alle- 
mand: __ 

Marx. 

Londres,  le  9  août   1924. 

Annexe  I. 

(Protocole    du  Contrôle    des    revenus 

gagés.) 

Annexe  [I. 
(Voir  Article  III  (a)  de  cet  arrangement.) 


mission    and    the    German    Go- 
vernment   with    regard    to    the 
interprétation  either  of  the  pré- 
sent agreement  and  its  schedules 
or  of  the  experts'  plan  or  of  the 
German    législation    enacted    in 
exécution  of  that  plan,   shall  be 
submitted  to  arbitration    in    ac- 
cordance    with    the   methods    to 
be  fixed  and  subject  to  the  con- 
ditions to  be  determined  by  the 
London   conférence  for  questions 
of  the  interprétation   of  the  ex- 
perts' plan. 
This    provision    shall    be    without 
î  préjudice    to    the    arbitration    clauses 
j  included    in    the    experts'  plan  or  in 
the  said  Germao  législation  or  in  any 
of  the  annexes  hereto. 

IV.  If  no  agreement  shall  be 
reached  at  the  London  Conférence  be- 
tween  the  Aliied  Governments  and 
the  German  Government  for  the  pur- 
pose  of  carrying  into  effect  the  ex- 
perts' plan,  this  agreement  shall  be 
void. 

Signed  for  the  Réparation  Com- 
mission : 

Louis  Barthou. 
John  Bradbury. 
Salvago  Raggi. 
Léon  Delacroix. 

Signed  for  the  German  Government  : 

Marx. 
London,  August  9,   1924. 

Annex  I. 
(The  Control  Protocol.) 


Annex  II. 
(See  ChapterlII  (a)  of  this  Agreement.) 


Nouv.  Recueil  Gén.  3«  5.  XIII. 


58 


820  Commission  des  Réparations,  Allemagne. 

Annexe  I. 

Protokoll,  betreffend  die  Zahlu  ngen  aus  dem  deutschen  Reichs- 

hausbalt   und    betreffend   die    Einrichtung   einer   Aufsicht   ûber 

die  Einnabinen   aus   den    Zôllen    und   aus   den    Abgaben   auf  AU 

kohol,  Tabak,  Bier  und  Zucker.*) 

Kapitel  I. 

Haushaltszahlungen. 

1.  Deutschland  bat  aus  seinem  Haushalt  an  den  Agenten  fur  Re- 
parationszahlungen  folgende  Zablungen  zu  leisten: 

a)  im  3.  Jahre  der  Ausfuhrung  des  Planes  der  Sachverstàndigen,  d.  i. 
im  Jahre   1926/27,   110  Millionen  Goldmark, 

b)  ira  4.  Jahre  der  Ausfïïhrung  des  Planes  der  Sachverstàndigen,  d.  i. 
im  Jahre    1927/28,   500  Millionen  Goldmark, 

c)  im  5.  Jahre  der  Ausfuhrung  des  Planes  der  Sachverstàndigen  und 
in  den  folgenden  Jahren,  d.  i.  vom  Jahre  1928  ab,  1  250  Millionen  Gold- 
mark.   (In  diesen  Zahlen  ist  die  Beforderungssteuer  nicht  einbegriffen.) 

2.  Wenn  der  Ertrag  der  gesamten  kontrollierten  Einnahmequellen,  wie 
sie  nachfolgend  im  Kapitel  II  [  nâher  bezeichnet  sind,  im  dritten  Jahre 
1  Milliarde  oder  im  vierten  Jahre  \lU  Milliarde  ûbersteigt,  so  sollen  die 
Leistungen  aus  dem  Haushalt  jeweils  um  Va  dièses  Uberschusses,  jedoch 
um  nicht  mehr  als  250  Millionen  erhôht  werden.  Wenn  umgekehrt  dièse 
Gesamteinkûnfte  im  dritten  Jahr  1  Milliarde  oder  im  vierten  Jahr  l1.*  Mil- 
liarde nicht  erreichen,  so  sollen  die  Leistungen  aus  dem  Haushalt  jeweils 
um  Va  des  Fehlbetrages,  jedoch  um  nicht  mehr  als  250  Millronen  ver- 
mindert  werden. 

Die  Berechnung  der  Betrâge,  um  die  die  Leistungen  aus  dem  Haushalt 
vermehrt  oder  vermindert  werden,  wird  nach  Ablauf  jedes  Jahres  erfolgeu. 
Die  daraufhin  erforderlichen  Nachzahlungen  oder  Rûckzahlungen  sind  zu 
je  V4  im  dritten,  vierten,  funften  und  sechsten  Monat  des  folgenden  Jahres 
zu   leisten. 

3.  Aile  Zahlungen,  die  an  den  Agenten  fur  Reparationszahlungen  von 
Deutschland  oder  auf  dessen  Rechnung  auf  Grund  des  vorliegenden  Pro- 
tokolls  zu  machen  sind,  sind  in  Goldmark  oder  deren  Gegenwert  in  deutscher 
Wâhrung  an  die  Reichsbank  zu  leisten. 

Als  Goldmark  im  Sinne  dieser  Bestimmung  gilt  der  Wert  von  V2790  kg 
Feingold.  Dieser  Wert  ist  auf  Grund  der  Londoner  Goldpreise  am  dritten 
Bôrsentage  vor  der  Fâlligkeit  der  einzelnen  Leistungen  festzustellen.  Der 
Umrechnung  in  die  deutsche  Wâhrung  ist  der  Mittelkurs  der  letzten  amt- 
lichen  Berliner  Notierung  fur  Auszahlung  London  am  dritten  Bôrsentag 
vor  der  Fâlligkeit  der  einzelnen  Leistungen  zugrunde  zu  legen.  Bei  ver- 
einbarter  Zahlung  vor  dem  Fâlligkeitstage  tritt  fur  die  Berechnung  der 
Goldmark  an  Stelle  des  Fâliigkeitstages  der  Tag  der  Zahlung. 

*)  Fur  dièses  Protokoll  ist  der  deutsche  Wortlaut  allein  massgebend. 


Exécution  du  Plan  Dawea.  821 

Kapitel  IL 
Zusâtzliche   Ilaushaltszahlungen. 

1.  Vom  sechsten  Jahre  der  Ausfiihrung  des  PlaDes  der  Sachverstan- 
digen,  d.  i.  vom  Jahre  1029/30  ab,  soll  eine  Erbohung  der  im  Normaljahr 
(1928)  vorgesehenen  Leistungen  aus  dein  Haushalt  entsprecbend  dem  nach- 
folgend   festgelegten    Wohlstandsindex  eintreten. 

2.  Der  Wohlstandsindex  setzt  sich  aus  folgenden  Komponenten  zu- 
su  in  me  ri : 

a)  die  Gesaintsumme  der  deutschen  Ein-   und  Ausfuhr; 

b)  die  Gesaintsumme  der  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Reichshaus- 
halts,  eiusehliessiich  derjenigen  der  LâDder  Preussen,  Saehsen  und  Bavern. 
jedoch  abzùglich  derjenigen  Summen  auf  beiden  Seiten,  die  in  den  be- 
treffenden  Jahren  zur  Erfûllung  des  Vertrages  von  Versailles  zu  zahlen  sind; 

c)  die  im   Eisenbahnverkehr  befôrderte  Gùtermenge  nach  Gewicht; 

d)  der  Gesamtgeldwert  des  Verbrauches  an  Zucker,  Tabak,  Bier  und 
Branntwein  in  Deutschland,  berechnet  nach  den  vom  Verbraucher  tat- 
siichlicb    bezahlten  Preisen; 

e)  die  Gesamtbevôlkerung  Deutschlands,  berechnet  nach  den  letzten 
verfûgbaren  Volkszahlungsergebnissen,  Geburts-  und  Todesstatistiken  und 
Auswandererlisten  ; 

f)  der  Verbrauch  an  Steinkohle  und  Braunkohle,  letztere  umgerechnet 
in   Steinkohle,  auf  den  Kopf  der  Bevôlkerung. 

3.  Bei  Berechnung  der  Vergleichsbasis  werden  fur  die  Haushalts- 
einnahmen  und  ausgaben  (b),  fur  die  Bevôlkerungszahl  (e)  und  fur  den 
Kohlenverbrauch  je  Kopf  (f)  die  Durchschnittsergebnisse  aus  den  drei 
Jahren  1927,  1928  und  1929  und  fur  die  anderen  Komponenten  die  Er- 
gebnisse  aus  den  secbs  Jahren  1912  und  1913,  1926,  1927,  1928  und 
1929  zugrunde  gelegt.  Dabei  sind  die  Unterschiede  der  Bevôlkerungszahl 
und  des  verânderten  Goldwertes  zu  berûcksichtigen,  um  einen  Vergleich  der 
zwei  fruheren  mit  den  vier  spâteren  Jahren  zu  ermôglichen.  Die  prozen- 
tuale  Verânderung  in  jeder  der  sechs  Gruppen  gegenûber  der  Vergleichs- 
basis wird  getrennt  berechnet;  das  arithmetische  Mittel  aus  diesen  sechs 
Prozentzahlen  ergibt  den   Index. 

4.  Zur  Errechnung  des  Jahreszuschlages  wird  die  Indexziffer  in  den 
funf  Jahren  1929/30  bis  1933/34  auf  1250  Millionen,  also  nur  auf  die 
Hiilfte  der  Normalzahlung,  in  den  folgenden  Jahren,  nâmlich  von  1934/35 
ab,  auf  die  Normalzahlung,  nâmlich   2  500   Millionen  angewendet. 

5.  Der  Jahreszuschlag  wird  nur  nach  vollen  halben  Prozenten  des 
Index  berechnet,  d.  h.  ein  Indexmittel  von  11,35  Prozent  wiïrde  als 
1 1   Prozent  rechnen. 

6.  Auf  Grund  der  Ergebnisse  des  vorangegangenen  Kalenderjahres 
werden  die  evtl.  Zuechlâge  fur  das  kommende  Jahr  der  Ausfûhrung  des 
Planes  festgestellt  und  das  Ergebnis  der  Reparationskommission  mitgeteilt. 

Der  Zuschlag  fur  das  Jahr  1929/30  wird  durch  Vergleich  der  Statistik 
des  Kalenderjahres  1929  mit  der  Indexbasis  errechnet  und  vor  Ablauf  des 
vierten  Monats  des  Jahres   1930/31   gezahlt. 

53* 


822  Commission  des  Réparations,  Allemagne, 

7.  Sollte  sich  nach  dein  Index  in  irgendeinem  Jahre  fur  den  Zuschlag 
ein  DCgativer  Betrag  ergeben,  so  soll  die  Grundzablung  weiter  geleistet 
werden,  spi'itere  Zuschli'ige  sind  jedoch  erst  dann  wieder  zu  zahlcn.  wenn 
die  Defizit-  oder  Mmusbetriige  der  vorangegangenen  Jabre  entsprecbend 
beriïcksiehtigt  worden   sind. 

8.  Die  Regeln,  nach  denen  der  Index  errechnet  werden  soll  sowie  die 
Unterlagen  und  Methodeo.  die  zu  beuutzen  sind,  uni  festzustellen,  dass  die 
Statistiken,  welche  die  Komponenten  des  Index  angeben,  moglicbst  ricbtig 
und  einwandfrei  sind.  sollen  im  einzelnen  durch  ein  Komitee  festgesetzt 
werden,  das  aus  vier  Mitgliedern  besteht.  Zwei  Mitglieder  werden  durch 
die  Deutsche  Regierung  und  zwei  Mitglieder  durch  die  Reparationskommis- 
sion  ernannt.  Die  Deutsche  Regierung  wird  die  Berechnung  des  Index 
durch  das  deutsche  statistische  Reicbsatnt  nach  den  von  dem  Komitee  an- 
gegebenen   Methoden   ausfûhren   lassen. 

Das  Komitee  bat  das  Recht,  das  statistische  Material  (insbesoudere 
die  Anmeldungen  und  Nachweisungen)  zu  priifen.  auf  Grund  dessen  die 
Rerechnungen  fur  die  Komponenten  a  und  f  in  Ziffer  2  ausgefùhrt  werden; 
das  gleiche  statistische  Material  soll  unter  den  gleichen  Bedingun^en  dem 
Kommissar  fur  die  Aufsicht  ïïber  die  verpffmdeten  Einnahmen  auf  dessen 
Wunsch  zur  Kenntnis  gebracht  werden. 

Wenn  sich  die  Mitglieder  dièses  Komitees  ûber  dièse  F  rage  d  nicht 
einigen  konnen,  soll  die  Finanzabteilung  des  Yôlkerbundes  einen  Obmann 
ernennen.  Der  Obmann  muss  auf  Antrag  der  Deutschen  Regierung  einem 
andercn  Lande  als  Deutschland  und  den  in  der  ReparationskommissioD  ver- 
tretenen  Lândern   angehôren. 

Aile  Streitigkeiten  zwischen  der  Deutschen  Regierung  und  der  Re- 
parationskommission  ûber  die  Statistiken,  die  als  Unterlagen  fur  den  Index 
dienen,  sowie  ûber  ihre  Anwendung  oder  ûber  die  Berechnung  des  Index 
selbst  sollen  durch  das  gleiche  Komitee  unter  Anwendung  des  gleichen 
Verfahrens  entschieden  werden. 

9.  Die  Deutsche  Regierung,  die  Reparationskommission  und  die  in 
der  Reparationskommission  vertretenen  Regierungen  konnen  jede  fur  sich 
vom  Jahre  1928  ab  in  jedem  kûnftigen  Jahre  eine  Abânderung  der  deut- 
schen Yerpflichtungen  verlangen  mit  der  Begrûndung,  dass  sich  die  all- 
gemeine  Kaufkraft  des  Goldes  im  Yergleiche  zu  1928  um  mindestens 
10  Prozent  geândert  habe.  Die  vorzunehmende  Abânderung  kann  sich 
sowohl  auf  den  Normalbetrag  als  auch  auf  die  Zuschlagszahlung  nach  dem 
Wohlstandsindex  beziehen;  bei  der  Zuschlagszahlung  jedoch  nur  insoweit, 
als  der  veranderte  Goldwert  nicht  bereits  in  den  Wertziffern  der  einzelnen 
Komponenten  des  Wohlstandsindex  enthalten  ist.  Ist  eine  gegenseitige 
Yerstàndigung  nicht  zu  erzielen,  so  soll  ein  von  dem  Yôlkerbund  zu  er- 
ueunendes  Komitee  entscheiden.  Die  verâoderte  Basis  wird  fur  jedes  fol- 
gende  Jahr  bestèhen  bleiben,  bis  eine  der  Parteien  behauptet,  dass  seit 
dem  Jahre,  in  dem  die  Yerânderung  eintrat,  wieder  eine  Verânderung 
von   mindestens    10.  Prozent  entstanden   ist. 


Exécution  du  Plan  Daweb.  823 

Die  in  diesem  Abschnitt  behandelten  Verânderungen  werden  auf  Grand 
allgemein  anerkannter  (deutscber  oder  nichtdeutscher)  Preisindexziffern  er- 
folgen,  und  zwar  einzeln  oder  in  Verbindung  miteinander,  je  nacbdera  eine 
£inigung  stattnndet  oder  es  der  Schiedsspruch   bestimint. 

Kapitel  III. 
Aufsicht  ûber  die   verpfândeten  Einnabmen. 

1.  Als  Sicherheit  fur  die  Leistungen  aus  dem  Reicbshaushalt  (Ka- 
pitel I  und  II)  sowie  als  zusiitzliche  Sicberheit  zur  Erledigung  der  in  der 
„Satzung  der  Deutschen  Reicbsbahn-Gesellschaft"  und  in  dem  „Gesetz, 
betrtffend  die  Industriebelastungtt  ûbernominenen  Haftung  der  Deutscben 
Kegierung  fur  die  dort  vorgesehenen  Zablungen  verpfândet  die  Deutsche 
Regierung  die  Ertrâge  aus  den  Zôllen  und  den  Abgaben  auf  Branntwein, 
Tabak,  Hier  und  Zucker  und  unterwirft  sie  einer  Aufsicht  unter  nach- 
folgenden   Bedingungen: 

2.  Die  Ausûbung  der  Aufsicht  wird  einem  Kommissar  ûbertragen, 
dessen  Erfabrung  und  Tûcbtigkeit  auf  diesem  Gebiet  allgemein  anerkannt 
ist.  Er  wird  von  der  Reparationskommission  ernannt  und  ist  dieser  Kom- 
mission   gegenûber  verantwortlicb. 

Der  Kommissar  wird  fur  jede  der  fûnf  genannten  Einnahmequellen 
einen  Unterkommissar  erbalten,  der  ihn  bei  der  Ausûbung  der  Aufsicht 
unterôtûtzen   wird. 

Dem  Kommissar  wird  ein  beratender  Ausschuss  beigegeben,  in  den 
die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  Frankreich,  England,  Italien  und 
Belgien  je  einen   Vertreter  entsenden. 

3.  Die  deutschen  Dienststellen  werden  die  verpfândeten  Einnahmen 
an  den  Kommissar  abfûhren,  und  zwar  werden  spâtestens  am  20.  eines 
jeden   Monats 

a)  die  zehn  grôssten  Zollkassen  unmittelbar  den  Gesamtbetrag  der 
im  Vormonat  bei  ihnen  aufgekommenen  Einnahmen  aus  den  fiinf  kontrol- 
lierten  Einnahmequellen, 

b)  die  Oberfinanzkassen  den  Gesamtbetrag  der  im  Vormonat  bei  den 
Zollkassen  mit  Ausnahme  der  unter  a  genannten  und  bei  ihnen  selbst  auf- 
gekommenen Einnahmen  aus  den  fûnf  kontrollierten  Einnahmequellen, 

c)  die  Branntwein-Monopolverwaltung  den  Gesamtbetrag  der  im  Yor- 
monat  bei  ihr  selbst  aufgekommenen  Einnahmen  aus  dem  Branntwein- 
monopol,  auf  das  Konto  des  Kommissars  bei  der  von  ihm  zu  bestimmenden 
Zweigstelle  der  Reichsbank  ûberweisen,  und  zwar  bei  den  Zôllen  der 
Tabak-,  Bier-  und  Zuckersteuer  die  Bruttoeinnahmen,  bei  dem  Brannt- 
weinmonopol  die  Nettoeinnahmen. 

Die  grôssten  Zollkassen  im  Sinne  der  Ziffer  a  sind  fur  das  laufende 
Rechnungsjahr  diejenigen  Kassen.  die  im  ersten  Viertel  des  laufenden 
Rechnungsjahres  die  hôchsten  Betrâge  an  Zôllen,  Tabak-,  Bier-  und  Zucker- 
steuer zu8ammeu  fur  das  Reich  vereinnahmt  haben.  Fur  die  kûnftigen 
Rechnungsjahre   gelten  jedesmal    als  grosste  Zollkassen  diejenigen,   die   im 


824  Commission  des  Réparations,  Allemagne. 

vorausgegangeuen  Kaleuderjahr  die  hochsten  Eincahmen  aus  den  kontrollierten 
Kicnahmequellen   aufzuweisen   gehabt   habeu. 

Die  Eingânge  aus  deu  kontrollierten  Einnahinequellen  werden  bei  den 
Hebestellen  in  besonderen  Einuahinebùchern  festgebalten  und  sind  bei  den 
unter  a  bis  c  geuaouten  Kassen  bis  zur  Ablieferung  auf  das  Konto  des 
Koiuniissars  gesperrt,  derart,  dass  bei  den  unter  a  bis  c  genannten  Kassen 
ein  den  unurittelbaren  Eingangen  oder  den  Ablieferungen  an  sie  entsprechen- 
der  Betrag  stets  verfûgbar  sein   muss. 

In  den  amtlichen  monatlichen  Veroffentlichungen  ûber  die  Einnahmen 
aus  den  Reichssteuern  dûrfen  die  verpfândeten  Einnabnien  nur  gesondert 
aufgefûhrt  werden. 

4.  Der  Konimissar  wird  ûber  die  an  ihn  ûberwiesenen  Betrâge  in 
folgeuder  Weise  verfûgen: 

a)  Im  1.  uod  2.  Jahre,  d.  i.  in  den  Jahren  1924/25  und  1925/26, 
in  deuen  Deutschland  keine  Zahlungen  aus  seinem  ordentlichen  Haushalt 
zu  leisten  bat.  wird  der  Koininissar  mit  Ausnahine  der  Fâlle  der  Zifter  5 
Absatz  2  und  der  Ziffer  16  anordnen,  dass  die  auf  sein  Konto  eingezahlten 
Betrâge  sofort  wieder  zur  Verfûgung  der  Beutscben  Regierung  gestellt 
werden.  sobald  sanitlicbe  Einnabmen  aus  den  kontrollierten  Einnabme- 
quellen   abgefiibrt  sind. 

b)  Vom  dritten  Jahre  ab  behâlt  der  Kommissar  von  jeder  der  monat- 
licben Zahlungen  so  riel  zurûck.  als  nôtig  ist,  um  1,io  der  jeweils  faliigen 
jiibrlichen  Verpflichtungen  aus  dem  deutschen  Reichsbaushalt  zu  decken 
(s.  Kap.  1  und  II). 

Von  den  zurûckbehaltenen  Betrâgen  ûberweist  er  an  den  „Agentcn 
fiir  Reparationszahlungen44  monatlich  Vis  der  jeweils  faliigen  jâbrlicben 
Haushaltsverpflichtungen,  und  den  Rest  verwendet  er  so  lange  zur  An- 
sammlung  eines  Reservefonds,  bis  dieser  mit  den  aufgelaufenen  Zinsen 
den  Betrag  von  100  Millionen  Goldmark  erreicht  hat.  Von  diesera  Zeit- 
punkt  ab  und  solange  der  Reservefonds  100  Millionen  Goldmark  betrâgt, 
behiilt  der  Kommissar  monatlich  nur  so  viel  zurûck,  als  nôtig  ist,  um  1/is 
der  jeweils  faliigen  jâhrlichen   Haushaltsverpflichtungen   zu  decken. 

Die  Betrâge,  die  nach  den  vorstehenden  Bestimmungen  von  dem 
Kommissar  nicht  zuruckzubehalten  sind,  wird  er  spatestens  eine  Woche, 
nachdem  sâmtliche  monatlichen  Einnahmen  aus  den  kontrollierten  Einuahme- 
queilen    an    ihn    abgefûbrt   sind,    der  Deutschen   Regierung  zurûckerstatten. 

Der  Reservefonds  ist  in  erster  Linie  dazu  bestimmt,  um  etwaige 
Fehlbetrâge  der  kontrollierten  Einnahmen  zu  decken,  wenn  dièse  in  einem 
Monat  hinter  1/i2  der  jeweils  faliigen  jâhrlichen  Haushaltsverpflichtungen 
zurûckbleiben  sollten.  Wenn  aus  dem  Reservefonds  Fehlbetrâge  gedeckt 
worden  sind,  so  ist  er  unter  Anwendung  des  oben  angegebenen  Verfahrens 
(Zurûckbehaltuog  von  1/io  statt  1/i*  monatlich  und  der  auflaufenden  Zinsen) 
wieder  bis  zu  dem  Betrâge  von    100  Millionen  aufzufûllen. 

Der  Kommissar  ist  verpflichtet,  den  Reservefonds  unter  Berûcksich- 
tigung  der  lur  ihn  notwendigen  Bewegungsfreiheit  bestmôglichst  anzulegen. 
Die  auflaufenden  Zinsen   flressen  dem  Reservefonds  zu   und  sind  der  Deut- 


Exécution  du  Plan  Dawes.  825 

schen   Regierung   zu    ûberweisen,    sobald    der   Reservefonds    100  Millionen 
Goldmark  erreicht  bat. 

5.  Sollten  die  Zinsen  und  Tilgungsbetràge  fur  die  Eisenbahû-  und 
IndustrieobligationeD  nicbt  recbtzeitig  oder  Dicht  in  voiler  Hôbe  gezablt 
werden,  und  sollte  der  Trustée  fur  dièse  Obligationen  von  dem  Komniissar 
die  Bezahlung  der  fàlligen  Zinsen  und  Tilgungsbetràge  verlangen,  80  wird 
der  Kommissar  auf  den  in  Ziffer  4  erwâbnten  Reservefonds  zurûckgreifen 
und,  soweit  der  Feblbetrag  aus  dein  Reservefonds  nicbt  gedeckt  werden 
kann,  die  Betrage,  die  nacb  deo  vorbergebenden  BestimmuDgen  aD  die 
Deutscbe  Regierung  zurûckzuzablen  sind,  bis  zu  dem  Betrage  einbebalten, 
der  ausreicbt,  um  die  von  dem  Trustée  verlangten  Zablungen  zu  leisten 
und  den  Reservefonds  wieder  auf  seinen  bisberigen  Stand  zu  bringen. 
Dasselbe  Verfabren  wird  angewandt  werden,  um  den  Reservefonds  wieder 
auf  seinen  bisberigen  Stand  zu  bringen,  wenn  der  Feblbetrag  aus  dem 
Reservefonds  bat  gedeckt  werden  konnen.  Der  Kommissar  bat  an  Stelle 
der  Riïekzablung  die  eingelosten  Zinsscbeine  und  Obligationen  der  Deut- 
scben   Regierung  auszubândigen. 

Wenn  der  Trustée  fur  die  Eisenbabnobligationen  oder  der  Trustée 
fur  die  Industrieobligationen  dem  Kommissar  fur  die  kontrollierten  Ein- 
nabmen  mitteilt,  dass  die  Gefabr  bestebt,  dass  die  Zinsen  und  Tilgungs- 
betràge fiir  die  genannten  Obligationen  am  Fâlligkeitstage  nicbt  oder  nicbt 
in  voiler  Hohe  gezablt  werden,  so  kann  der  Kommissar  scbon  von  dem 
Tage  der  Mitteilung  ab  den  Betrag  zurûckbehalten.  der  ausreicbt,  um  die 
von  dem  Trustée  angemeldeten  voraussicbtlicben  Fehlbetrâge  zu  decken. 
Die  MitteiluDg  des  Trustée  an  den  Kommissar  kann  frûbestens  6  Wocben 
vor  der  Fàlligkeit  der  genannten  Zins-  und  Tilgungsbetràge,  aber  erst  vom 
zweiten  Jahre  der  Ausfùbrung  des  Planes  ab,  erfolgen.  Sobald  und  so- 
weit sich  berausgestellt  bat,  dass  die  zurûckbebalteneu  Betrage  zur  Be- 
zahlung  der  betreffenden  Zinsen  und  Tilgungsbetràge  nicbt  benôtigt  werden, 
sind  sie  nebst  den  aufgelaufenen  Zinsen  sofort  der  Deutscben  Regierung 
zurûckzuerstatten . 

6.  Von  der  Inkraftsetzung  des  Planes  der  Sacbverstândigen  ab  bat 
der  Kommissar  die  folgenden  Recbte: 

a)  Damit  der  Kommissar  feststellen  kann,  dass  aile  verpfandeten 
Einnahmen  ordnungsgemâss  von  den  Pflicbtigen  erboben  und  durch  die 
Kontrollverwaltung  geleitet  worden  sind,  werden  ibm  monatlicb  bescbeinigte 
Zusammenstellungen  eingesandt  werden,  die  ihm  die  fortlaufende  genaue 
Kenntnis  ûber  den  Lauf  jeder  der  verpfandeten  Einnabmen,  sowonl  im 
ganzen  wie  bei  den  einzelnen  Hebestellen,  verscbaffen.  Daneben  stebt  ibm 
die  Einsicht  in  die  Unterlagen  zu,  nach  denen  bei  der  Reicbsrecbnungs- 
stelle  die  monatlicben  Nacbweisungen  ûber  den  Eingang  der  verpfandeten 
Einnabmen  aufgestellt  werden  und  nacb  denen  bei  der  Reicbsbauptkasse 
die  Recbnungslegung  ûber  die  verpfandeten  Einnahmen  erfolgt. 

b)  Dem  Kommissar  werden  ferner  die  Gesetzentwûrfe  und  Verord- 
nungen,  die  die  verplàndeten  Einnabmen  betreffen,  mitgeteilt,  die  Gesetz- 
antwûrfe   und    die    Entwûrfe   zu    Verordnungen,    die    mit   der    Zustimmung 


826  Commission  des  Réparations,  Allemagne. 

des  Reichsrats  erlassen  werden,  zur  gleichen  Zeit  wie  dera  Reichsrat,  die 
ûbrigen  Verordnungen  zur  gleichen  Zeit  wie  den  Landestinanzâmtern.  Zur 
gleichen  Zeit  wie  den  Landestinanzâmtern  Werden  ihm  die  Runderlasse  au 
die  Landesfinanzâuiter  mitgeteilt,  die  die  Erhebung  uud  Buchung  der  ver- 
pfândeten Einnahmen   betreffen. 

Der  Kommissar  und  die  Unterkonimissare  stehen  in  stândiger  Fûhlung 
mit  detn  Reichsûnanzministerium.  Sie  haben  Zutritt  bei  dein  Minister 
selbst,  bei  dem  zustandigen  Staatssekretâr  und  bei  deui  zustândigen  Ab- 
teilungsleiter,  der  sie  und  ihre  akkreditierteu  Vertreter  mit  den  Beamten 
ein  fur  allemal  in  Yerbindung  bringen  wird,  die  ihnen  bei  der  Erfûllung 
ihrer  Aufgabe  eintretendenfalles  von  Nutzen  sein  kônuen. 

Der  Kommissar  kann  jede  Auskunft  verlangen,  die  er  fur  die  Er- 
tïiiluug  seiner  Aufgabe  fur  nûtzlicb  hait.  Die  zustandige  Abteiluug  des 
Lteichsfinanzministeriums  wird  ihm  dièse  Auskunft  mit  den  erforderlichen 
Uuterlagen  so  schnell  wie  môglich  erteilen.  Um  sich  dièse  Auskunft  zu 
verschaffen,  kann  der  Kommissar  auch  die  Dienststellen  der  Provinzial- 
und  Lokalverwaltung  sowie  die  der  Steueraufsicht  unterliegenden  Betriebe 
besuchen  und  bei  den  Dienststellen  auch  Einsicht  in  die  Bûcher  und  Be- 
lege  ùber  die  verpfândeten  Einnahmen  nehmen.  Zu  dem  gleichen  Zweck 
kann  er  auch  seine  Vertreter  oder  Sachverstândigen  enrsenden.  Solche 
Besuehe  wird  der  Kommissar  oder  sein  Beauftragter  in  Begleitung  eines 
ihm  vom  Reichsûnanzministerium  beigegebenen  Beamten  vornehmen,  es  sei 
denn,  dass  ein  Beamter  zu  der  gewûnschten  Zeit  nicht  zur  Verfûgung 
gestellt  wird. 

7.  Die  Rechte  des  Kommissars,  wie  sie  in  Ziffer  6  angegeben  sind, 
erweitern  sich: 

a)  wenn  in  drei  aufeinanderfolgenden  Monaten  der  auf  das  Konto  des 
Kommissars  abgefûhrte  Betrag  aus  den  verpfândeten  Einnahmen  monatlicb 
weniger  als  120  Vom  Hundert  eines  Zwôlftels  der  jeweils  falligen  Haus- 
haltsverpflichtungen  (s.  Kap.  I  und  II)  betrâgt  oder 

b)  wenn  bei  unverânderter  Lage  der  einschliigigen  Gesetze,  insbe- 
sondere  der  Tarife,  in  sechs  aufeinanderfolgenden  Monaten  der  auf  das 
Konto  des  Kommissars  abgefûhrte  Betrag  aus  den  verpfândeten  Einnahmen 
insgesamt  um  mehr  als  35  vom  Hundert  hinter  dem  Betrage  der  ent- 
sprechenden  Monate  des  Vorjahres  oder  um  mehr  als  30  vom  Hundert 
hinter  dem  durchschnittlichen  Betrage  der  entsprechenden  Monate  der 
beiden   letzten   vorhergehenden  Jahre  zurûckbleibt  oder 

c)  wenn  bei  unverânderter  Lage  der  einschlâgigen  Gesetze,  inbesondere 
der  Tarife,  in  sechs  aufeinanderfolgenden  Monaten  der  abgelieferte  Betrag 
einer  der  venpfàndeten  Einnahmen  insgesamt  um  mehr  als  50  vom  Hundert 
hinter  dem  abgelieferten  Ertrag  der  entsprechenden  Monate  des  Vorjahres 
zurûckbleibt. 

Dièse  erweiterten  Rèchte  des  Kommissars,  die  er  entweder  einzeln 
jder  gleichzeitig  ausûben  kann,   sind  folgende: 

a)  Er  kann  dem  Reichsminister  der  Finanzen  vorschlagen,  von  den 
ihm    in    den    Gesetzen    gegebenen    Ermâchtigungen    weitestgehenden     und 


Exécution  du  Plan  Dawes.  827 

schârfsten  Gebrauch  zu  machen,  um  die  Einnahmen  aus  den  verpfândeten 
Einnahmequellen  zu  erhôben,  oder  er  kaon  ihm  vorscblagen,  aile  im  Rahraen 
der  geltenden  Gesetze  zugelassenen  Erleichterungen  uod  Vergûnstigungen, 
wie  z.  B.  den  gânzlicben  oder  teilweisen  Erlass  oder  die  Erstattung  von 
Steuern  oder  die  Gewâhrung  von  Stundungen  usw.  aufzubeben,  bis  die 
Voraussetzungen  fortgefallen  sind,  unter  denen  die  erweiterten  Recbte  des 
Kominissars  eingetreten  sind. 

Der  Kommissar  wird  bei  seinen  Vorschlâgen  auf  die  wirtscbaftlicben 
BedQrfnisse,  insbesondere  in  bezug  auf  die  Ausfuhr,  jede  Rûcksicbt  nehmen, 
die  sicb   mit  den  steuerlicben   Notwendigkeiten   vertrâgt. 

b)  Er  kann  ausser  bei  den  Zôllen  Widerspruch  erhebeo  dagegen,  dass 
bei  denjenigen  Einnahmequellen,  bei  denen  ein  Einnabmerûckgang  ein- 
getreten ist,  die  Tarife  ermâssigt  werden,  und  er  kann  bei  sanuiichen 
Einnahmequellen,  bei  denen  ein  Rûckgang  eingetreten  ist,  Widerspruch 
erbeben  dagegen,  dass  die  Strafbestimmuugen  gemiidert  oder  irgendwelche 
allgemeine  Regelungen  getroffen  werden,  die  geeignet  sind,  die  Eingânge 
aus  diesen  Einnahmequellen  zu  vermindern  oder  zu  verzôgern.  Deshalb 
werden  ihm  aile  Gesetzentwûrfe  und  Verordnungen,  die  die  verpfândeten 
Einnahmen  betreffen,  sowie  aile  Runderlasse  an  die  Landesfinanzâmter,  die 
die  Erhebung  und  Buchung  der  verpfândeten  Einnahmen  betreffen,  mit- 
geteilt  werden,  ehe  sie  in  den  Reichsrat  oder  an  die  Landesfinanzâmter 
abgehen.  Legt  der  Kommissar  innerhalb  einer  Woche  nach  Mitteilung  des 
Gesetzentwurfes  usw.  keinen  Widerspruch  ein,  so  wird  sein  Einverstândnis 
angenommen. 

c)  Er  kann  seine  Vertreter  oder  Sachverstândigen  damit  beauftragen, 
festzustellen,  in  welchen  besonderen  Ursachen  der  Rûckgang  der  Einnahmen 
bei  bestimmten  Einnahmequellen  begrûndet  ist.  Zu  diesem  Zweck  kann 
er  nach  Benehmen  mit  dem  Reichsfinanzministerium  bestimmten  Landes- 
finanzârateru  oder  ôrtlichen  Zolldienststellen  oder  beiden  zugleich  Vertreter 
oder  Sachverstândige  zuteilen.  In  diesem  Falle  wird  ihnen  ein  deutscher 
Beamter  beigegeben  werden,  um  ihnen  die  Ausfûbrung  ihres  Auftrages  zu 
erleichtern  und  ihnen  den  Einblick  in  die  Einzelheiten  des  inneren  und 
âusseren  Dienstbetriebes  zu  vermitteln. 

d)  Falls  sich  bei  der  Ablieferung  der  Einnahmen  aus  den  kontrollierten 
Einnahmequellen  durch  die  Oberfinanzkassen  nach  Massgabe  von  Kap.  III 
Ziffer  3  nach  seiner  Meinung  Unzutrâglichkeiten  herausgestellt  haben,  kann 
der  Kommissar  verlangen,  dass  die  Zabi  der  grossen  Zolikassen,  die  un* 
mittelbar   abzuliefern   haben,   ûber   die  Zahl   von    10    hinaus  erhôht   wird. 

Die  erweiterten  Rechte  des  Kommissars  erlôschen,  wenn  die  Voraus- 
setzungen  fur  ihren  Eintritt  fortgefallen  sind  und  dieser  neue  Zustand  drei 
Monate  angedauert  bat. 

8.  Die  Reichsregierung  soll  in  den  folgenden  Fâllen  unter  den  gleichen 
BediogiiDgen  wie  die  alten  Einnahmen  vorûbergehend  andere  indirekte 
Steuern  verpfânden,  die  ausreichend  sind,  um  zusammen  mit  den  bisher 
verpfândeten  Einnahmen  monatiich  mindestens  ein  Zehntei  der  fâlligen 
jâhrlichen  Haushaltsverpflichtungen  (s..  Kap.  I  und  II)  zu  ergeben: 


828  Commission  des  Réparations ,  Allemagne. 

a)  Weon  die  Einnahmen  aus  den  kontrollierten  Einnahmequellen  derart 
zuriickgehen,  dass  in  drei  aufeinanderfolgenden  Monaten  —  oder  in  zwei 
aufeinanderfolgenden  Monaten,  falls  der  Reichsuiinister  der  Finanzen  die 
ron  dem  Koinmissar  geniachten  Vorschlâge  (Ziif.  7  Abs.  2  a)  nicht  aus- 
gefûhrt  bat  —  der  Kominissar  trotz  vollstândigen  Verbraucbs  des  Reserve- 
fonds  inonatlich  nicbt  ein  Zwôlftel  der  falligen,  aus  dem  Haushalt  zu 
leistenden  Jahresverpflichtungen  (s.  Kap.  I  und  II)  an  den  Agenten  fur 
Reparationszahlungen   bat  abfûbren  kônnen   oder 

b)  wenn  der  Reicbsminister  der  Finanzen  die  von  dem  Kominissar 
gemaehten  Yorschlàge  nicht  ausgefûbrt  bat  und  die  Einnabmen  aus  den 
verpfàndeten  Einnabmequellen  sicb  nicht  so  erhôht  baben,  dass  im  vierten 
und  in  den  beiden  folgenden  Monaten,  nacbdem  der  Kommissar  seine  Yor- 
schlàge gemacht  bat,  der  an  den  Kommissar  abgelieferte  Betrag  aus  den 
verpt'àndeten  Einnabmen  wieder  mindestens  120  voux  Hundert  eines  Zwôlftels 
der  jeweils   falligen  Haushaltsverpflichtungen  betrâgt. 

Sobald  die  alten  verpfàndeten  Einnabmen  fur  sich  allein  drei  Monate 
hindurcb  mindestens  120  vom  Hundert  eines  Zwôlftels  der  falligen  jâhr- 
lichen  Haushaîtsverpflicbtungen  ergeben  baben,  kommt  die  zeitweilige  Ver- 
pfândung  der  neuen  Steuern  in  Fortfall.  Gleichzeitig  vermindern  sich  die 
Recbte  des  Kommissars  auf  die  in   Ziffer  6  angegebenen. 

9.  Wenn  andererseits  die  Einnahmen  aus  den  alten  und  neuen  ver- 
pfàndeten Steuern  zusammen  so  zurûckgehen,  dass  in  drei  aufeinander- 
folgenden Monaten  insgesamt  nicht  mindestens  ein  Betrag  abgeiiefert  werden 
kann,  der  ausreicht,  um  3/io  der  falligen  jahrlichen  Haushaltsverpflichtungen 
zu   decken,   so  hat  der  Kommissar  folgende  Recbte: 

Er  kann  nach  Benehmen  mit  dem  Agenten  fur  Reparationszahlungen 
die  Purchfùhrung  solcher  Massnabmen  verlangen,  welche  nach  seiner  Ansicht 
uotig  und  geeignet  sind,  um  vorhandene  Mângel  abzustellen  und  die  Er- 
tràge  aus  den  Steuerquellen  zu  steigern,  deren  Rûckgang  den  Fehlbetrag 
herbeigefùhrt  bat.  Wenn  dièse  Massnahmeu  ausgefùhrt  und  angewendet 
werden  und  wenn  wàhreud  vier  aufeinanderfolgender  Monate  die  verpfàndeten 
Einnahmen  monatlich  mindestens  1/io  der  jeweils  îâlligen  jahrlichen  Haus- 
haîtsverpflicbtungen ergeben  haben,  sollen  die  Massnabmen  ganz  oder  teil- 
weise  rùckgàngig  gemacht  werden,  wenn  der  Reicbsminister  der  Finanzen 
und  der  Kommissar  sie  nicht  mehr  fur  nôtig  halten. 

10.  Werden  dièse  Massnabmen,  soweit  sie  im  Rahmen  der  geltenden 
Gesetze  vorgenommen  werden  konnen,  nicht  unverzùglich  und  soweit  sie 
eine  Ànderucg  der  Gesetzgebung  zur  Voraussetzung  haben,  nicbt  innerhalb 
von  zwei  Monaten  in  Kraft  gesetzt,  oder  fùhren  sie  nicht  zu  dem  Ergebnis, 
dass  spâtestens  im  vierten  Monat  nach  ibrer  Inkraftsetzung  mindestens  ein 
Zehntel  der  falligen  jahrlichen  Haushaltsverpflichtungen  zur  Ablieferung 
gekommen  ist,  so  kann  der  Kommissar  nach  Benehmen  mit  dem  Agenten 
fur  Reparationszahlungen  fordern,  dass  eine  Anderung  der  Organisation  bei 
diesen  Einnabmequellen  eintritt.  Zu  diesem  Zweck  kann  er  verlangen,  dass 
eine  oder  mehrere  Organisationen  gebildet  werden,  die  die  Steuerzweige, 
durch  deren  Versagen    der    Fehlbetrag    herbeigefùhrt    ist,    selbstândig   und 


Exécution  du  Plan  Dawes.  829 

unabhûngig  vom  Staut  verv.alten.  Eine  solche  Organisationsanderung  kann 
aber,  falls  der  Reicbsminister  der  Finanzen  es  verlangt,  erst  dann  eintreten, 
wenn  der  in  Ziffer  14  erwâhnte  Schiedsrichter  entschieden  bat,  dass  dièse 
Massnabme  notwendig  und  geeigDet  ist,  die  Eingange  aus  den  SteuerD  so 
zu  gestalten,  dass  die  jâhrlichen  Hausbaltsverpflichtungen  (s.  Kap.  I  und  II) 
durcb  die  verpfandeten  Einnahmequellen  sicher  gestellt  sind. 

11.  DieSâtze  der  verpfandeten  Abgaben  auf  Branntwein,  Tabak,  Bier 
und  Zucker  sollen  von  der  Deutschen  Regierung  obne  die  Einwilligung  des 
Kommissars  nicbt  berabgesetzt  werden. 

12.  Der  Kommissar  wird  sicb  jeder  Einmiscbung  in  die  Zolltarifpolitik 
der  Deutscben  Regierung  entbalten. 

13.  Aile  Bestimmungen  dièses  Protokolls  sind  so  auszulegen  und  zu 
haudhaben,  dass  die  mit  derKontrolle  der  verpfandeten  Einnabmen  betrauten 
Personen  sovvie  die  von  dem  Kommissar  berangezogenen  Sacbverstândigen 
ûber  die  bei  der  KonJ.rolle  in  Erfahrung  gebrachten  Tatsacben  ausserbalb 
ibres  Dienstes,  und  zwar  auch  ûber  die  Zeit  ibrer  Tâtigkeit  in  der  Kontrolle 
hinaus,  voile  Versehwiegenheit  beobachten,  und  dass  insbesondere  das  Steuer- 
und  Gescbâftsgebeimnis  der  beteiligten  Gewerbetreibenden  nicht  verletzt  wird. 

14.  Cher  Meinungsverscbiedenbeiten  zwischen  dem  Kommissar  und 
der  Reichsregieruog  ûber  die  Auslegung  dièses  Protokolls.  insbesondere 
ûber  die  dem  Kommissar  zustebenden  Recbte,  entscheidet  auf  Antrag  der 
Reicbsregierung  oder  des  Kommissars  ein  vom  jeweiligen  Prâsidenten  des 
Internationalen  Gerichtshofs  im  Haag  zu  ernennender  Schiedsrichter,  der 
auf  Verlangen  der  Deutschen  Regierung  einem  anderen  Lande  angehôren 
muss  als  Deutschland  oder  den  in  der  Reparationskommission  vertretenen 
Landern.  Die  Anrufung  des  Schiedsrichters  hat  mit  Ausnahme  des  Falls 
der  Ziffer   10   keine  aufschiebende  Wirkung. 

15.  Aile  Ausgaben  des  Kommissars  und  der  Unterkommissare  sowie 
ihres  gesamten  Personals  sind  aus  den  fortgesetzten  jâhrlichen  Leistungen 
Deutscblands  zu   decken;    sie    dûrfen    dièse  Leistungen   also  nicht  erhôhen. 

Lediglich  die  Mehrausgaben  fur  die  Kontrolle,  die  dadurch  entstehen, 
dass  den  berechtigten  Forderungen  des  Kommissars  von  seiten  der  deutschen 
Yerwaltungsstellen  nicht  Rechnung  getragen  worden  ist,  sind  von  Deutschland 
neben  den  in  Kapitel  I  und  II  angegebenen  Haushaltsverpflichtungen  zu 
entrichten.  Ob  und  in  welcher  Hôhe  eine  solche  Verpflichtung  Deutschlands 
anzuerkennen  ist,  entscheidet  im  Streitfalle  der  in  Ziffer  14  erwàhnte 
Schiedsrichter. 

16.  Soweit  bei  Beginn  des  letzten  Viertels  des  zweiten  Jahres  der 
Ausfûhrung  des  Plans  die  Gefahr  besteht,  dass  aus  dem  Verkauf  von 
Vorzugsaktien  der  Gesellschaft  ^Deutsche  Reichsbahnu  oder  aus  einer 
inneren  Anleihe  nicht  ein  Betrag  fliessen  wird,  der  ausreicht,  um  die  in 
diesem  Jahre  in  Hôhe  von  250  Millionen  Goldmark  fàlligen  ausserordent- 
lichen  Haushaltsverplîichtungen  zu  leisten,  kann  der  Kommissar  auf  Antrag 
des  Agenten  fur  Reparationszahlungen  aus  den  an  ihn  in  den  letzten  drei 
Monaten   des   laufenden  Jahres  und  in  dem  ersten  Monat  des  nàchsten  Jahres 


830 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


abgefûhrten    Einnahmen   je   eio    Viertel    des   Betrages    zurûckbehalten,    der 
erforderlich   ist,   um   den   Fehlbetrag  zu  deokeo. 

17.  Durch  die  Bestimmuugen  dièses  Kapitels  ùber  die  Verpfânduug 
bestimmter  Einnahmen  werden  die  in  Kap.  I  und  II  entbalteneu  Zahlungs- 
verptlichtungeu   aus   dem  deutscbeu   Hausbalt  uieht   berûhrt. 


92. 

BELGIQUE,     EMPIRE    BRITANNIQUE,     FRANCE.     GRÈCE, 
ITALIE,    JAPON.    PORTUGAL,    ROUMANIE,    ETAT   SERBE- 
CROATE- SLOVÈNE,    ALLEMAGNE. 

Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres  au  sujet  de 
l'application  du  Plan  des  Experts  présenté  à  la  Commission 
des  Réparations  le  9  avril  1924;*)  signé  le   16  août  1924. 

Deutsches  Keictegesetzblatt  1924.  II,  Xo.  32.  —  Drucksachen  des  KeicJisiags, 
3.  Wahlperiode  1924  25,  Xo.  263. 


Protocole  final. 
Les  Représentants  des  Gouverne- 
ments belge,  britannique  (avec  ceux 
du  Canada,  de  l'Australie,  de  la 
Nouvelle-Zélande,  du  Sud-Afrique  et 
de  l'Inde),  français,  grec,  italien, 
japonais,  portugais,  roumain,  serbe- 
croate-slovène,  ainsi  que  du  Gouverne- 
ment allemand,  auxquels  se  sont 
joints  les  Représentants  du  Gouverne- 
ment des  Etats-Unis  d'Amérique  avec 
des  pouvoirs  spécifiquement  limités, 
et  les  représentants  de  la  Commission 
des  Réparations,  s'étant  réunis  au 
Foreign  Office  sous  la  présidence  du 
très  honorable  James  Ramsay  Mac- 
Donald,  Premier  Ministre  et  Secré- 
taire d'Etat  pour  les  Affaires  étran- 
gères, à  la  suite  des  travaux  pour- 
suivis par  la  Conférence  tenue  à 
Londres  au  sujet  de  l'application  du 
Plan  présenté  à  la  Commission  des 
Réparations    le   9   avril    1924    par  le 


Final  Protocol. 
The  Représentatives  of  the  Belgian 
;  Government,   the   British  Government 
(with    the    Governments    of    Canada, 
|  Australia,  Xew  Zealand,  South  Africa 
|  and   India),   the  French  Government, 
|  the    Greek  Government,    the    Italian 
Government,     the    Japanese    Govern- 
ment,   the     Portuguese    Government, 
the  Roumanian  Government,  the  Serb- 
Croat-Slovene    Government,    and    the 
German  Government,  accompanied  by 
the  Représentatives    of   the    Govern- 
ment of  the  United  States  of  America, 
with  specifically   limited  powers,  and 
the   représentatives  of  the  Réparation 
|  Commission,   being   assembled  at  the 
Foreign  Office  under  the  chairmanship 
of  the  Right  Honourable  James  Ramsay 
MacDonald,   Prime   Minister  and    Se- 
cretary  of  State  for  Foreign   Affairs, 
on  the  conclusion  of  the  proceedings 
of  the  London  Conférence  on  the  ap- 


*)  V.  ci-dessus,  No.  89,  p.  781 


Application  du  Plan  Dawes. 


831 


premier  Comité    dos  Experts  Dommé 
par  elle   le   30   novembre    1023, 


Le  Président  constate  que  tous  les 
Gouvernements  intéressés  ainsi  que 
la  Commission  des  Réparations  ont 
confirmé  leur  acceptation  de  ce  Plan 
et  ont  donné  leur  agrément  à  sa  mise 
en  œuvre,  et  qu'au  cours  des  travaux 
de  la  Conférence  certains  Arrange- 
ments nécessaires  à  cette  mise  en 
œuvre  ont  été  arrêtés  ou"  sont  déjà 
signés  entre  les  Parties  intéressées. 
Il  est  entendu  que  ces  Arrangements, 
<lès  à  présent  signés  ou  paraphés  ne 
varietur  (sauf  en  ce  qui  concerne  les 
dates  prévues  dans  l'Arrangement  ci- 
après  annexé  sous  le  X°  III*)  et  qui 
seront  prorogées  de  17  jours)  et  ci- 
après  annexés. **)  sont  réciproquement 
subordonnés  les  uns  aux  autres.  Les 
Représentants  des  Parties  intéressées 
se  rencontreront  à  Londres  le  30  août 
prochain  pour  procéder  au  cours  d'une 
même  réuuion  à  la  formalité  de  la 
signature  des  documents  qui  les  con- 
cernent et  qui  n'ont  pas  encore  été 
signés.  A  cette  occasion,  une  copie 
certifiée  conforme  de  celui  des  Ar- 
rangements qui   a  été  conclu  entre  les 

*)  V.  ci-dessous  No.  94. 
**)  Les  arrangements  annexés  étaient: 

Annexe  I.  Arrangement  entre  la  Com- 
mission des  Réparations  et  le  Gouverne- 
ment allemand  (voir  No.  91): 

Annexe  II.  Accord  entre  les  Gouverne- 
ments alliés  et  le  Gouvernement  alle- 
mand concernant  l'Arrangement  du 
9  août  1924  entre  le  Gouvernement 
allemand  et  la  Commission  des  Répa- 
rations (voir  No.  93): 

Annexe  III.  Arrangement  entre  les  Gou- 
vernements allies  et  l'Allemagne  (voir 
No.  94)v 

Annexe  IV.  Arrangements  entre  les  Gou- 
vernements alliés  (voir  No.  95). 


plication  of  the  Plan  presented  to 
the  Réparation  Commission  on  April  9, 
1924,  by  the  First  Coininittee  of 
Experts  appointed  by  it  on  Novem- 
ber   30,    1923, 

The  Président  states  that  ail  the 
Governments  concerned  and  the  Ré- 
paration Commission  bave  confirmed 
their  acceptance  of  the  Plan  and  hâve 
agreed  to  its  being  brought  into 
opération  and  that  in  the  course  of 
the  proceedings  of  the  Conférence 
certain  Agreements  which  are  neces- 
sary  to  enable  the  Pian  to  be  brought 
into  opération  hâve  been  drawn  up, 
or  already  signed,  by  the  Parties 
concerned.  It  is  understood  that  thèse 
Agreements.  which  hâve  now  been 
signed  or  initialled  rie  varietur  (ex- 
cept  as  regards  the  dates  laid  down 
in  the  Agreement  forming  Annex  III 
hereto,*)  which  will  be  extended  by 
17  days)  and  are  annexed  hereto.**) 
are  mutually  inter-dependent.  The 
représentatives  of  the  Parties  con- 
cerned will  nieet  in  London  on  the 
30th  August  next  in  order  to  effect, 
at  one  and  the  same  session,  the 
formai  signature  of  the  documents 
which  affect  them  and  bave  not  al- 
ready been  signed.  On  this  occasion 
a    certified    copy    of    the    Agreement 


**)  The  agreements  annexed  were: 
Annex   I.     Agreement    between    the    Ré- 
paration Commission  and  the  German 
Government  (see  No.  91); 
Annex  11.   Agreement  between  theAllied 
Governments  and  the  German  Govern- 
ment   concerning    the    Agreement    of 
August  9.  1924,   between    the  German 
Government  and  the  Réparation  Com- 
mission (see  No.  93  ; 
Annex  111.   Agreement  between  the  Allied 
Governments  and  Germany  (see  No.  94); 

Annex  IV.     Inter-Allied  Agreement  (see 
No.  95). 


832 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


Gouvernements   alliés,    sera   adressée 
au   Gouvernement   allemand. 

Les  Représentants  des  Gouverne- 
ments intéressés  et  de  la  Commission 
des  Réparations  ayant  été  unanimes 
à  approuver  le  Président,  celui-ci 
prononce  la  clôture  des  travaux  de 
la  Conférence. 

Londres,   le    16  août    1924 

J.  Bamsay  Mac  Donald, 
Président. 

M.  P.  A.  Hanletj, 

Le   Secrétaire  général. 

Jacques  Dauignon, 
Le   Secrétaire   belge. 

Ralph  F.  Wigram, 
Le  Secrétaire   britannique 

B.  Massigli, 
Le   Secrétaire  français. 

George  V.  Mêlas, 
Le   Secrétaire  hellénique. 

Gino  Buti, 
Le   Secrétaire  italien. 

Iye  Masa  Tokugaiva, 
Le  Secrétaire  japonais. 

Joao  de  Bianchi, 
Le  Secrétaire  portugais. 

D.  K  Ciotori, 

Le  Secrétaire  roumain. 

G.  Diouritch, 

Le  Secrétaire  serbe-croate-slovène. 

E.  Wiehl, 

Le   Secrétaire  allemand. 

Le  Beprésentant  de  la  Commission 
des  Béparations. 


concluded  betweeo  the  Allied  Govern- 
ments  will  be  communicated  to  the 
German   Goverument. 

The  statement  of  the  Président 
having  beeu  approved  uuanimously  by 
the  Représentatives  of  the  Goveru- 
ments  concemed  aud  of  the  Répara- 
tion Commission,  the  Président  dé- 
clares the  proceedings  of  the  Con- 
férence at  an   end. 

London,   August   1G,   1924. 

J.  Bamsay  Mac-Donald, 
Président. 

M.  P.  A.  Hankcy, 

Secretary-General. 
Jacques  Davignon, 

Belgian   Secretary. 

Balph  F.  Wigram. 
British   Secretary. 

B.  Massigli. 
French   Secretary. 

George  Y.  Mêlas, 
Greek   Secretary. 

Gino  Buti, 
Italian   Secretary. 

Iye  Masa  Tokugawa, 
Japanese   Secretary. 

Joao  de  Bianchi, 
Portuguese  Secretary. 

D.  N.  Ciotori, 
Roumanian  Secretary. 

G.  Diouritch, 
Serb-Croat-Slovene  Secretary. 

E.  Wiehl, 
German  Secretary. 

Beparation  Commission 
Bepresentative. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


83ô 


93. 

BELGIQUE,     EMPIRE    BRITANNIQUE,     FRANCE,     GRÈCE, 
ITALIE,    JAPON,    PORTUGAL,    ROUMANIE,    ETAT    SERBE- 
CROATE- SLOVÈNE,    ALLEMAGNE. 

Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924   entre  le 

Gouvernement  allemand  et  la  Commission  des  Réparations;*) 

signé  à  Londres,  le  30  août  1924.**) 

Deutsches  Reichsgesetzblatt  1924.  Il,  No.  32.  —  Drucksachen  des  Beichstags, 
3.  Wahlperiode  1924  '25,  No.  263 


Les  Représentants  des  Gouverne- 
ments réunis  à  Londres, 

Ayant  pris  acte  des  dispositions 
de  l'Arrangement  signé  à  Londres  le 
9  août  1924  entre  le  Gouvernement  | 
allemand  et  la  Commission  des  Répa- 
rations, ainsi  que  des  questions  dont, 
d'après  l'Article  III  de  cet  Arrange- 
ment, le  règlement  doit  être  complété; 

Sont  d'accord  pour  que  les  clauses 
ci-après  soient  incorporées  dans  ledit 
Arrangement: 

Clause   1. 

Les    méthodes    à    suivre    pour    le 

règlement    des     contestations    visées 

dans  l'Article  Ill-b  de  l'Arrangement 

du  9  août  1924  seront  les  suivantes: 

Sous     réserve     des    pouvoirs 

d'interprétation    reconnus    à    la 

Commission  des  Réparations  par 

le  paragraphe  12  de  l'Annexe  II 

de  la  Partie  VIII  du  Traité  de 

Versailles***)  et  sous  réserve  des 

clauses   d'arbitrage   prévues  par 

ailleurs    et    notamment    par    le 

plan    des    Experts    ou     par    la 


The  Représentatives  of  the  Govern- 
ments  assembled  in  London, 

Havingtaken  note  of  the  provisions 
of  the  Agreement  signed  in  London 
on  August  9,  1924.  between  the 
German  Government  and  the  Répa- 
ration Commission,  and  of  the  questions 
of  which  under  Article  III  of  the  said 
Agreement  the  settlement  must  be 
completed, 

Agrée  that  the  following  clauses 
shall  be  embodied  in  the  said  Agree- 
ment: 

Clause   1. 
The  procédure  for  the  settlement  of 
disputes  contemplated  in  Article  III  (b) 
of  the  said  Agreement  of  August  9, 
1924,  shall  be  as  follows: 

Subject  to  the  powers  of  inter- 
prétation conferred  upon  the  Ré- 
paration Commission  by  para- 
graph  12  of  AnnexII  to  Part  VIII 
of  theTreaty  of  Versailles***)  and 
subject  to  the  provisions  as  to 
arbitration  existing  elsewhere, 
and  in  particular  in  the  Experts' 
plan    or    in    the   German    legis- 


*)  V.  ci-dessus,  No.  91,  p.  816. 
**)  Annexe  II  au  Protocole  final  du  16  août  1924,  ci-dessus  No.  92,   p.  830. 
>**)  V    N.  B.  O.  3.  s.  XI,  p.  491. 


834 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


législation  allemande  édictée  en  J 
exécution  de  ce  plan,  toute 
contestation  qui  pourrait  naîtra  j 
entre  la  Commission  des  Répa- 
rations et  l'Allemagne  au  sujet, 
de  l'interprétation  soit  de  PAr-  | 
rangement  conclu  entre  eux,  soit  1 
du  plan  des  Experts,  soit  de  la  j 
législation  allemande  édictée  en  ! 
exécution  dudit  plan,  sera  sou-  j 
mise  au  jugement  de  trois  arbitres  j 
uommés  pour  cinq  ans,  uu  pari 
la  Commission  des  Réparations,  ! 
un  par  le  Gouvernement  aile-  \ 
mand,  et  le  troisième,  avec  fonc-  | 
tions  de  président,  par  un  accord  j 
entre  la  Commission  des  Répa-  ! 
rations  et  le  Gouvernement  aile-  j 
mand,  ou,  à  défaut  d'accord,  par  ! 
le  Président  en  exercice  de  la 
Cour     Permanente     ue     Justice 

T  •  1 

Internationale. 
Avant  de  faire  droit  et  sans  préjuger 
de  la  question  en  litige,  le  Président  ; 
statuant  à  la  requête  de  la  partie  la  : 
plus  diligente,  ordonnera  toutes  me-  ; 
sures  provisoires  utiles  à  l'effet  d'éviter  j 
une  interruption  dans  le  fonctionne-  i 
ment  réguiier  du  plan  et  de  garantir  | 
les  droits  respectifs  des  Parties. 

Sauf  décision  contraire  des  arbitres,  j 
la  procédure  sera  réglée  par  les  dis-  j 
positions  de  la  Convention  de  La  Haye  I 
du  \6  octobre  1907,  sur  le  règlement  | 
pacifique  des  litiges  internationaux.*)! 


Clause  2. 

Le  Gouvernement  allemand  déclare: 

a)  Qu'il    reconnaît   que    le  Comité 

des  Transferts  est   libre,   compte  tenu 

des    conditions    du    Rapport   des   Ex- 


lation  enacted  in  exécution  of 
that  plau,  ail  disputes  which 
may  arise  between  the  Répa- 
rât iou  Commission  and  Germauy 
with  regard  to  the  interprétation 
either  of  the  Agreement  cou- 
ci  uded  between  them,  the  Experts' 
plau.  or  the  Gennan  législation 
enacted  in  exécution  of  that  plan, 
shall  be  submitted  for  décision 
to  three  arbitrators  appoiuted  for 
five  years;  one  by  the  Réparation 
Commission,  one  by  the  German 
Goverumeut.  and  the  third,  who 
shall  act  as  Président,  by  agree- 
ment between  the  Réparation 
Commission  and  the  German  Go- 
vernment, or  failing  such  agree- 
ment, by  the  Président  for  the 
time  being  of  the  Permanent 
Court    of   International    Justice. 

Before  giving  a  final  décision  and 
without  préjudice  to  the  questions  at 
issue,  the  Président,  on  the  request 
of  the  first  party  applying  therefor, 
may  order  any  appropriate  provisional 
measures  in  order  to  avoid  an  inter- 
ruption in  the  regular  working  of  the 
plan  and  to  safeguard  the  respective 
rights  of  the  parties. 

Subject  to  any  décision  of  the 
arbitrators  to  the  contrary  the  pro- 
cédure shall  be  governed  by  the  pro- 
visions of  the  Convention  of  The 
Hague  of  October  18,  1907,  on  the 
pacifie  seulement  of  international 
disputes.*) 

'  Clause  2. 

The  German  Government  déclares: 

(a)    That    it    recognises    that    the 

Transfer   Committee    is    free,    subject 

to    the   conditions    of  the    Report    of 


*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  III,  p.  360. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


835 


perts,*)  d'employer  Jes  fonds  à  sa 
disposition  au  paiement  de  livraisons, 
effectuées  dans  les  conditions  habi- 
tuelles du  commerce,  de  toutes  mar- 
chandises et  services  prévus  par  les 
programmes  établis  de  temps  à  autre 
par  la  Commission  des  Réparations 
après  consultation  du  Comité  des 
Transferts  ou  par  la  Commission 
arbitrale  prévue  à  l'alinéa  d  ci-après, 
y  compris  en  particulier  le  charbon, 
le  coke,  les  matières  colorantes  et 
toutes  autres  marchandises  spéciale- 
ment prévues  dans  le  Traité  de  Ver- 
sailles, même  après  exécution  des 
obligations  dudit  Traité  relatives  à 
ces  marchandises; 

b)  Qu'il  reconnaît  que  les  pro- 
grammes établis  par  la  Commission 
des  Réparations,  après  consultation 
du  Comité  des  Transferts,  ou  par 
la  Commission  arbitrale  prévue  à 
l'alinéa  cl  ci-après,  en  vue  de  livrai- 
sous  à  effectuer  dans  les  conditions 
habituelles  du  commerce,  ne  sont  pas 
soumis,  quant  à  la  nature  des  pro- 
duits, aux  restrictions  établies  par  le 
Traité  de  Versailles  pour  les  livrai- 
sons que  la  Commission  des  Répa- 
rations peut  exiger  de  l'Allemagne 
en  vertu  de  celui-ci  ;  toutefois,  ces 
programmes  seront  établis  en  tenant 
compte  des  possibilités  de  production 
de  l'Allemagne,  des  conditions  de  son 
approvisionnement  en  matières  pre- 
mières et  de  ses  nécessités  intérieures, 
pour  autant  que  cela  sera  nécessaire 
au  maintien  de  sa  vie  sociale  et  éco- 
nomique et  en  tenant  compte  égale- 
ment des  limitations  fixées  par  le 
Rapport  des  Experts; 

c)  Qu'il  facilitera  autant  que  pos- 
sible l'exécution  des  programmes  de 
toutes  les  livraisons,  6oit  en  vertu  du 

#)  V.  ci-dessus  No.  89,  p.  781. 
Nouv.  Recueil  Gen.  3*  S.  XI IL 


the  Experts,*)   to   employ  the  funds 
at   its   disposai    in    the    payment    for 
deliveries    on    customary    commercial 
conditions    of    any    commodities    or 
services    provided    for    in     the    pro- 
grammes    from     time    to    time    pre- 
scribed  by  the  Réparation  Commission 
after   consultation    with   the  Transfer 
Committee   or  by  the  Arbitral   Com- 
mission provided  for  in  praragraph  (d) 
below,    including    in    particular   coal, 
coke    and    dyestuffs    and    any    other 
I  commodities  specially  provided  for  in 
|  the  Treaty    of  Versailles,    even    after 
|  the   fulfilment   of  the  Treaty  obliga- 
|  tions  in  regard  to  thèse  commodities. 

(b)  That  it  recognises  that  the  pro- 
I  grammes  laid  down  by  the  Réparation 
|  Commission,   after   consultation   with 
I  the   Transfer   Committee,    or   by   the 
S  Arbitral  Commission  provided  for  in 
j  paragraph  (d)  below.  for  deliveries  to 
be  made  under  ordinary  commercial 
conditions,   sball   not   be  subject,    as 
regards  the  nature   of  the   products, 
to  the  limitations  fixed  by  the  Treaty 
of  Versailles  for  the  deliveries  which 
the  Réparation   Commission    can   de- 
mand  from  Germany  tbereunder;  but 
they  sball  be  fixed  with  due  regard 
to  the  possibilities    of  production  in 
Germany,  to  the  position  of  her  sup- 
plies  of  raw   materials    and    to    her 
domestic   requirements   in   so   far   as 
is  necessary  for  the   maintenance   of 
her  social  and  économie  life  and  also 
with   due   regard   to   th«*    limitations 
set  out  in  the  Experts'  Report. 


(c)  That  it  will  facilitate  as  far 
'  as  possible  the  exécution  of  the  pro- 
l  grammes  for  ail  deliveries  under  either 


*36 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


Traité,  soit  en  vertu  du  Rapport  des 
Kx perte,  au  moyen  de  contrats  com- 
merciaux passés  dans  les  conditions 
commerciales  habituelles;  en  parti- 
culier, qu'il  ne  prendra  ni  permettra 
de  prendre  aucune  mesure  qui  aurait 
pour  conséquence  de  rendre  impossible 
l'obtention  des  prestations  dans  les 
conditions  commerciales  habituelles. 
Les  Gouvernements  Alliés  pren- 
nent, d'autre  part,  chacun  pour  ce 
qui  le  concerne,  rengagement  d'em- 
pêcher, autant  que  possible,  la  ré- 
exportation des  produits  reçus  en 
prestation  de  l'Allemagne  sauf  dans 
les  conditions  prévues  dans  l'Article  V 
de  l'Annexe  6  du  Rapport  des  Ex- 
perts.*) 

d)  Le  Gouvernement  Allemand  dé- 
clare,  en  outre,  qu'il  accepte  les  dis- 
positions supplémentaires  suivantes  en 
ce  qui  concerne   la  fixation  et  l'exé- 
cution   des    programmes    pour  les  li- 
vraisons de  certains  produits,  énumérés 
ci-dessous,  après  exécution  des  obli- 
gations   du     Traité    relatives    à    ces 
produits: 
1°  A  défaut  d'accord  sur  les    pro- 
grammes   de    livraison    de    ces 
produits    entre    les    membres  de 
la  Commission  des  Réparations, 
ou  entre  la  Commission  des  Ré- 
parations statuant  à  l'unanimité 
et   le    Gouvernement    Allemand, 
des  programmes   seront   établis, 
pour  des  périodes  à  fixer  par  le 
Comité    spécial     prévu     par     la 
clause   3   du  présent  Accord,  en 
tenant   compte   des    usages  nor- 
maux   du    commerce,     par    une 
commission  de  trois  arbitres  in- 
dépendants  et  impartiaux.     Les 
membres  de  cette  Commission  ar- 
bitrale seront  désignés  à  l'avance 


the  Treaty  or  the  Experts'  Report  by 

meaus  of  commercial  contracts  passed 

under  ordinary  commercial  conditions; 

and  that  in  particular,  it  will  not  take, 

|  nor  allow   to   be   taken,   any  measure 

|  which   would   resuit   in   deliveries  be- 

j  ing  unobtainable  under  ordinary  corn- 

!  mercial  conditions. 

j  The  Allied  Governments  on  their 
I  side  each  undertake  so  far  as  it  is 
I  concerned  to  prevent  as  far  as  pos- 
!  sible  the  re-exportation  of  the  deli- 
!  veries  received  from  Germany,  except 
i  in  accordance  with  the  provisions  of 
!  Article  V  of  Annex  6  of  the  Experts' 
j  Report.*) 

|  (d)  The  German  Government  fur- 
|  ther  déclares  that  it  agrées  to  the 
i  following  additional  provisions  in  re- 
gard to  the  fixation  and  exécution  of 
programmes  for  the  deliveries  of  the 
undermectioned  products  after  the 
fulfilment  of  the  Treaty  obligations 
in   regard  to  such  products: 

(1)  In  default  of  agreement  as  re- 
gards the  programmes  of  deli- 
veries of  thèse  products,  either 
between  the  members  of  the  Ré- 
paration Commission,  or  between 
the  Réparation  Commission  act- 
ing  unanimously  and  the  German 
Government,  programmes  which 
take  due  account  of  ordinary 
commercial  custora  shall  be  laid 
down  for  periods  to  be  deter- 
mined  by  the  Spécial  Committee 
referred  to  in  clause  3  of  this 
agreement  by  an  Arbitral  Com- 
mission consisting  of  three  inde- 
pendent  and  impartial  arbitra- 
tors.    The  members  of  this  Ar- 


*)  V.  ci-dessus,  p.  807. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


837 


pour  une  période  déterminée  par 
accord  entre  la  Commission  des 
Réparations  statuant  à  l'unani- 
mité et  le  Gouvernement  Alle- 
mand, ou  à  défaut  d'accord,  par 
le  Président  en  exercice  de  la 
Cour  permanente  de  Justice  inter- 
nationale de  La  Haye.  Le  Pré- 
sident de  cette  Commission  sera 
un  citoyen  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique. 

2°  Pour  la  fixation  des  programmes, 
la  Commission  arbitrale  tiendra 
compte  des  possibilités  de  pro-  j 
duction  de  l'Allemagne,  des  con-  j 
ditions  de  son  approvisionnement 
en   matières  premières  et  de  ses 
nécessités  intérieures,    pour  au- 
tant que  cela  sera  nécessaire  au 
maintien    de   sa    vie    sociale    et 
économique,  ainsi  que  des  con- 
ditions   prévues  par  le  Rapport 
des  Experts;    elle    ne  dépassera 
pas  d'autre  part  les  limites  in-  | 
diquées  par  le  Comité  des  Trans-  ! 
ferts    en    vue    du    maintien    du  ! 
change  allemand. 

3°  La  décision  de  la  Commission 
arbitrale  fixant  les  programmes 
sera  définitive. 

4°  Les  Gouvernements  Alliés  ou 
leurs  ressortissants  s'efforceront 
d'obtenir  la  livraison  des  quan- 
tités totales  fixées  par  les  pro- 
grammes au  moyen  de  contrats 
commerciaux  directs  avec  les 
fournisseurs  allemands. 

5°  Si  un  Gouvernement  allié  con- 
sidère que  lui-même  ou  ses  ressor- 
tissants n'ont  pas  pu  passer  de 
tels  contrats  commerciaux  pour 
les  quantités  totales  du  pro- 
gramme, par  suite  de  mesures 
de  discrimination  de  parti  pris 
ou    d'obstruction    de    parti   pris 


bitral  Commission  shall  be  ap- 
pointed  in  advance  for  a  définit^ 
period  by  agreement  betvveen  the 
Réparation  Commission  acting 
unanimousiy  and  the  German 
Government,  or,  in  default  of 
agreement.  by  the  Président  for 
the  time  being  of  the  Permanent 
Court  of  International  Justice  at 
The  Hague.  The  Chairman  of  the 
Commissions  shall  be  a  citizen  of 
the  United  States  of  America. 

(2)  In  laying  down  the  programmes, 
the  Arbitral  Commission  shall  take 
into  account  the  possibilités  of 
production  in  Germany,  the  po- 
sition of  her  supplies  of  raw 
materials  and  her  domestic  re- 
quirements  in  so  far  as  neces- 
sary  for  the  maintenance  of  her 
social  and  économie  life,  and 
also  of  the  conditions  set  out 
in  the  Experts'  Report,  nor  shall 
it  exceed  the  limits  fixed  by  the 
Transfer  Committee  with  a  view 
to  the  maintenance  of  the  Ger- 
man exchange. 

(3)  The  décision  of  the  Arbitral 
Commission  fixing  the  program- 
mes shall  be  final. 

(4)  The  Allied  Governments  and  na- 
tionals  shall  niake  every  effort 
to  obtain  the  delivery  of  the 
full  amounts  fixed  by  thèse  pro- 
grammes by  means  of  direct 
commercial  contracts  with  the 
German  suppliers. 

(ô)  If  any  Allied  Government  con- 
siders  that  it  or  its  nationals 
hâve  not  been  able  to  make 
commercial  contracts  to  the  full 
amount  of  the  programme  owing 
to  measures  of  wilful  discrimi- 
nation or  wilful  obstruction  on 
the  part  of  the  German  Govern- 
64* 


83* 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


de  la  part  du  Gouvernement  ou 
des  ressortissants  allemands,  il 
pourra  soumettre  une  réclamation 
motivée  à  la  Commission  arbi- 
trale, et  celle-ci,  après  avoir 
entendu  les  parties,  décidera  en 
équité,  en  tenant  compte  des 
conditions  stipulées  à  l'alinéa  2° 
ci-dessus,  s'il  y  a  eu,  en  effet, 
des  mesures  de  discrimination 
de  parti  pris  ou  d'obstruction 
de  parti  pris  de  la  part  du 
Gouvernement  ou  des  fournisseurs 
allemands. 

bM>  Si  la  Commission  arbitrale  prend 
une  décision  affirmative,  elie 
exigera  du  Gouvernement  Alle- 
mand qu'il  assure  les  livraisons 
de  telles  quantités  fixées  par 
elle,  aux  conditions  qu'elle  déter- 
minera, notamment  en  ce  qui 
concerne  les  prix. 

7°  Tous  les  litiges  auxquels  don- 
nerait lieu  l'interprétation  de.* 
décisions  de  la  Commission  arbi- 
trale, lui  seront  déférés  pour 
jugement  en   dernier  ressort. 

S°  Rien  dans  la  présente  clause 
n'affecte  en  aucune  manière  les 
pouvoirs  du  Comité  des  Trans- 
ferts tels  qu'ils  sont  définis  au 
Rapport  des  Experts. 
La  procédure  prévue  ci-dessus  sera 
appliquée  aux   produits  suivants: 

1°  Houille,  coke,  briquettes  de 
lignite; 

*2°  Sulfate  d'ammoniaque  sythétique 
et  autres  produits  azotés  syn- 
thétiques. Ces  derniers  produits 
ue  pourront  être  demandés  qu'en 
même  temps  que  le  sulfate  d'am- 
moniaque synthétique  et  au  maxi- 
mum dans  la  proportion  de  leur 
fabrication  par  rapport  à  celle 
du  sulfate  d'ammoniaque  pendant 
la  même  période  de  fabrication. 


ment  or  its  nationals,  it  inay 
submit  a  reasoned  claim  to  the 
Arbitral  Commission,  and  the 
Commission  after  hearing  the 
parties  shall  décide,  as  a  matter 
of  equity,  taking  into  account 
the  conditions  referred  to  in 
paragraph  (2)  above,  wliether 
there  hâve  in  fact  been  measures 
of  wilful  discrimination  or  wilful 
obstruction  on  the  part  of  the 
German  Government  or  of  Germai 
suppliers. 

(6)  In  the  eveut  of  the  Arbitral  Com- 
mission deciding  this  question  in 
the  affirmative,  it  shall  require 
the  German  Government  to  ensure 
the  delivery  of  such  quantities 
as  it  shall  décide,  and  under 
such  conditions,  particularly  as 
regards  price,  as  it  shall  fix. 

(7)  Any  disputes  which  may  arise 
as  to  the  interprétation  of  the 
décisions  of  the  Arbitral  Com- 
mission shall  be  submitted  to 
it  for  final  judgment. 

(8)  Nothing  in  this  clause  shall  affect 
in  any  way  the  powers  of  the 
Transfer  Committee  as  set  out 
in  the  Experts'  Report. 

The  above  procédure  will  apply  to 
the  following  products: 
(I)  Coal,  coke  and  lignite  briquettes; 

(II)  Sulphate  of  ammonia  prepared 
by  synthetic  processes  and  other 
8ynthetic  nitrogenous  products. 
Thèse  last-named  products  can 
only  be  called  for  simultaneously 
with  synthetic  sulphate  of  am- 
monia and  up  to  a  quantity 
corresponding  to  the  proportion 
in  which  thèse  products  are 
macufactured  as  compared  with 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


839 


3°  Produits  indiqués  au  paragraphe  5 
de  l'Annexe  VI  à  la  Partie  VIII 
du   Traité    de   Versailles    (texte 
anglais)*)  sauf,    en  ce  qui  con- 
cerne     les      produits      pharma- 
ceutiques,   les    spécialités    fabri- 
quées   par    un    seul    „Concern". 
Pour    les   produits    sous    le  N°  3°, 
les  dispositions  spéciales  de  l'alinéa  d 
cesseront  d'être  applicables  le  15  août 
1928. 

Pour  les  produits  sous  les  Nos  2° 
et  3°.  le  Comité  spécial  prévu  à  la 
clause  3  arrêtera  une  liste  plus  dé- 
taillée; il  pourra,  pour  certains  d'entre 
eux,  axer  les  quantités  maxima,  soit 
en  poids,  soit  en  valeur;  il  pourra 
aussi  exclure  certains  d'entre  eux, 
s'il  est  démontré  qu'ils  sont  indis- 
pensables à  la  protection  de  l'écono- 
mie nationale  allemande. 

Clause  3. 
Le  Gouvernement  Allemand  accepte 
la  constitution  d'un  Comité  spécial 
de  six  membres  au  plus,  comprenant 
un  nombre  égal  de  représentants 
alliés  et  allemands,  qui  seront  respec- 
tivement nommés  par  la  Commission 
des  Réparations  et  le  Gouvernement 
Allemand,  et  qui  s'adjoindront,  en  i 
cas  de  désaccord,  un  membre  supplé- 
mentaire de  nationalité  neutre,  nommé 
d'accord  entre  les  membres  alliés  et 
allemands,  ou  à  défaut  d'accord  par 
la  Commission  des  Réparations.  Ce 
Comité  sera  chargé: 


1°  De  déterminer  les  modes  de 
passation  des  commandes  et  les 
conditions  d'exécution  des  pres- 


sulphate  of  ammonia  in  the  same 
period  of  manufacture. 
(III)  Products    referred    to    in    para- 
graph  5  of  Annex  VI  of  Part  VIII 
of     the     Treaty     of     Versailles 
(English    text)*)    with    the    ex- 
ception,    as     regards     chemical 
products,    of   speciaiities    manu- 
factured   by  a  single  „  Concerna 
As    regards    the    products    falling 
under  (Ili),   the  spécial  provisions  of 
paragraph  (d)  will   cease  to  apply  on 
the   15th  August,    1928. 

As  regards  the  products  falling 
under  (II)  and  (III)  above,  the  Spécial 
Committee  provided  for  in  clause  3 
will  draw  up  a  more  detailed  iist. 
For  certain  among  tbem.  it  may  fix 
maximum  quantities  as  regards  either 
weight  or  value:  it  may  also  exclude 
certain  of  them,  if  it  is  shown  that 
they  are  indispensable  for  the  pro- 
tection of  German  national  economy. 

Clause   3. 
The  German  Government  agrées  to 
the    appointaient   of   a   spécial    Com- 
mittee,   not   exceeding   six    members, 
composed     of    an    equal    nuniber    of 
Al  lied    and    German    représentatives, 
who    shall    be    appointed  by  the  Ré- 
paration Commission  and  the  German 
Govecament    respectively.     with    the 
power   in   the    event   of  différence  to 
coopt  an  additional  member  of  neutral 
nationality  to  be  chosen  by  the  Allied 
and  German    members    in    agreement 
or    in    default    of    agreement    to    be 
appointed    by    the    Réparation    Com- 
mission.     This     Committee     will    be 
charged  with  the  duty  of 
(1)  Betermining    the    procédure   for 
placing  orders  and  the  conditions 
for    carrying    out    deliveries    in 


►)  V.  fl.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  Ô13. 


M40 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


tations  en  nature  de  façon  à 
assurer  leur  bon  fonctionnement, 
eu  se  rapprochant  autant  que 
possible  des  usages  ordinaires 
du   commerce; 

*2"  D'étudier  les  meilleurs  moyens 
de  rendre  efficaces  les  engage- 
ments qui  auront  été  pris  par 
le  Gouvernement  Allemand,  con- 
formément aux  paragraphes  c 
et  d  de  la  clause  2  du  présent 
Accord,  en  prévoyant  notam- 
ment le  renvoi  à  un  arbitrage 
de  tous  les  désaccords  qui  pour- 
raient se  manifester  à  ce  sujet 
entre  les  parties  intéressées,  la 
décision  de  l'arbitre  ou  des 
arbitres  devant  être  obligatoire 
pour  ces  parties; 

3°  D'examiner  les  meilleurs  moyens 
d'appliquer   les    dispositions    du 
Rapport  des  Experts  relatives  à 
la    limitation    des    livraisons   à 
celles    qui    ne    revêtent   pas    un } 
caractère  anti-économique  et  de  j 
recommander      les     mesures     à  j 
prendre    contre    toute    personne 
qui    enfreindrait    la    prohibition 
de  la  réexportation  des  livraisons. 

Les  membres  de  ce  Comité  peuvent 
être  aidés  par  tels  experts  qu'ils 
jugeront  nécessaires. 

Les  travaux  de  ce  Comité  ne 
devront,  en  aucun  cas,  retarder  la 
mise  en  application  du  plan  des  Ex- 
perts et  ses  décisions  ne  devront 
empiéter  en  quoi  que  ce  soit  sur  les 
attributions  du  Comité  des  Transferts 
qui  sera  institué  en  vertu  dudit  Plan. 
Ces  décisions  devront,  en  conséquence, 
être  approuvées  par  la  Commission 
des  Réparations  et  par  le  Comité  des 
Transferts  (en  ce  qui  le  concerne) 
avant  d'être  mises  à  exécution.  Il 
est   entendu    que    les   conclusions    de 


kind  so  as  to  ensure  the  satis- 
factory  working  of  such  dcliveries, 
adhering  as  closely  as  possible 
to    ordiuary    commercial   usage. 

(2)  Examining  the  best  means  of 
ensuring  the  fulfihuent  of  the 
undertakings  to  be  given  by  the 
German  Government  in  accor- 
dancewith  clause  *2,  paragraphs(c) 
and  (d),  of  this  agreeinent,  in 
particular  by  providiog  for  the 
référence  to  arbitration  of  any 
disagreements  wuich  may  arise 
thereon  betweeu  the  interested 
parties,  the  décision  of  the 
arbitrator  or  arbitrators  being 
binding  on   such  parties. 

(3)  Examining  the  best  means  of 
applying  the  provisions  of  the 
Experts'  Report  relative  to  the 
limitation  of  deliveries  to  those 
which  are  not  of  an  antieconomic 
character,  and  to  recommend  the 
measures  to  be  taken  against 
any  persons  who  may  infringe 
the  prohibition  against  réex- 
portation of  deliveries. 

The  members  of  the  Committee 
may  be  assisted  by  such  experts  as 
they   u:  -\y  consider  necessary. 

The  work  of  this  Committee  is  not 
in  any  way  to  delay  the  bringing  into 
opération  of  the  Experts'  Plan,  and 
its  décisions  are  not  to  encroach  in 
any  way  on  the  powers  of  the  Transfer 
Committee  to  be  set  up  under  that 
Plan.  Its  décisions  must  accordingly 
before  being  carried  out  be  approved 
by  the  Réparation  Commission,  and 
by  the  Transfer  Committee,  in  so  far 
as  the  latter  is  concerned.  It  is 
understood  that  the  conclusions  of 
this  Committee  will  not  be  raodified 


Exécution  .du  Plan  Dawes. 


841 


ce  Comité  De  seront  pas  modifiées 
sans  le  consentement  du  Gouverne- 
ment Allemand. 

Clause   4. 
Si  des  différences  d'opinion  se  pro- 
duisent entre  le  Comité  des  Transferts 
M    le    Gouvernement    Allemand,    sur 
les    points    suivants    relatifs    à    l'exé- 
cution  de  l'Article  VI   de  l'Annexe  6 
du   Rapport  des  Experts,*)  savoir: 
1°  inscription  d'une  catégorie  parti- 
culière d'avoirs  sur  la  liste, 
2°  ou    modifications  à  la  liste, 
3°  ou    consistance    d'une    catégorie 
quelconque  comprise  dans  la  liste, 
4°  ou      mesures     à     prendre      pour 
garantir   que    les    placements    à 
effectuer    de    cette    manière    ne 
seront  pas   d'un    caractère    tem- 
poraire, 
ces    différends  devront,    à  la  requête 
de   l'une   des    parties    en    cause,    être 
soumis  à   un   arbitre  (qui,   si  le  Gou- 
vernement Allemand    le    désire,    sera 
un   ressortissant  d'un   pays  non   inté- 
ressé dans   les  paiements  de    répara- 
tious  de  l'Allemagne);  cet  arbitre  sera 
choisi  d'accord  entre  les  deux   parties 
ou,    à    défaut    d'accord,    sera   nommé 
par    le    Président   en    exercice    de   la 
Cour    permanente    de    Justice    inter- 
nationale de  La  Haye.     Il  devra  dé- 
cider   si    les    demandes    faites  ou   les 
objections  soulevées  sont  justifiées  et, 
pour  ce  faire,    il    devra    donner    une 
particulière    attention    aux    principes 
définis  à  l'Article  VI,   savoir:  1°  que 
les  placements  envisagés    ne    doivent 
pas  avoir  un  caractère  temporaire  et 
2°    que    le    Gouvernement    Allemand 
est    requis    de   tenir   dûment    compte 
de    la    nécessité    qu'il    y    a    pour    lui 
d'effectuer  le  maximum  de  paiements 
à  ses  créanciers,   mais  qu'il  a  égale- 


witbout    the    consent    of  tbe  German 
Government. 

Clause  4. 
If  différences  of  opinion  should 
arise  between  the  Transfer  Committee 
and  the  German  Government  on  any 
of  the  following  points  relating  to 
the  exécution  of  Article  VI  of  Annex  6 
of  the  Expert's  Report,*)  viz: 

(1)  the  inclusion   of   any    particular 
class  of  property  in  the  list, 

(2)  any   modification  in   the  list, 

(3)  the   scope   of  any    class    so    in- 
cluded,   or 

|  (4)  the  measures  to  be  taken  to 
secure  that  investments  to  be 
purchased  by  this  procédure  shall 
not  be  of  a  temporary  character, 

\  such  différence  shall  be  referred,  at 
|  the  request  of  either  party,  to  an 
j  arbitrator  (who,  if  the  German  Go- 
j  vernment  so  désire,  shall  be  a  national 
i  of  a  country  not  interested  in  German 
réparation  payments)  to  be  chosen 
by  agreement  between  the  two  parties, 
or  in  default  of  agreement  to  be  no- 
minated  by  the  Président  for  the 
time  being  of  the  Permanent  Court 
of  International  Justice  at  The  Hague. 
The  arbitrator  shall  décide  whether 
any  claim  made  or  objection  raised 
is  justified  or  not,  and  in  so  doing 
shall  in  particular  give  considération 
to  the  principles  set  out  in  Article  VI, 
viz:  (1)  that  the  investment  must 
not  be  of  a  temporary  character, 
and  (2)  that  the  German  Government 
is  required  to  hâve  due  regard  to 
the  necessity  for  making  maximum 
payments  to  its  creditors  but  is  also 
entitled  to  hâve  regard  to  maintaining 
its  control  of  its  own  internai  economy. 


*)  V.  ci-dessus,  p.  808. 


842 


Puissances  alliées,-  Allemagne. 


ment  le  droit  de  tenir  compte  de  la 
nécessité  de  maintenir  le  contrôle  de 
sa   propre  économie   intérieure. 

Les  Gouvernements  Alliés  acceptent 
que  les  transferts  de  marks  pour  des 
achats  conformes  audit  Article  6,  ne 
soient  faits  que  quand  les  fonds  ac- 
cumulés excéderont  les  montants  que 
la  banque  d'émission  acceptera  comme 
dépôts. 

Clause  5. 
Si  le  Comité  des  Transferts  est 
divisé  à  égalité  de  voix  sur  la  questiou 
de  savoir  s'il  y  a  eu  manœuvres  finan- 
cières concertées,  au  sens  de  l'Ar- 
ticle VIII  de  l'Annexe  6  au  Rapport 
des  Experts,*)  la  question  sera  dé- 
férée à  un  arbitre  indépendant  et 
impartial,  qui  entendra  chacun  des 
membres  du  Comité  et  les  départagera. 
Cet  arbitre  sera  un  expert  financier, 
choisi  d'un  commun  accord  par  les 
membres  du  Comité  des  Transferts, 
et  à  défaut  d'accord,  par  le  Président 
en  exercice  de  la  Cour  permanente 
de  Justice  internationale  de  La  Haye. 


Sur  toutes  autres  questions,  si  le 
Comité  des  Transferts  est  divisé  à 
égalité  de  voix,  le  Président  aura  une 
voix  prépondérante. 

Au  cas  où  les  fonds  à  la  dispo- 
sition de  l'Agent  général  pour  les 
Paiements  des  Réparations  s'accumu- 
leraient en  Allemagne  à  un  moment 
quelconque  jusqu'à  la  limite  de  5  mil- 
liards de  marks-or  prévue  par  l'alinéa  a 
de  l'Article  X  de  l'Annexe  6  du 
Rapport  des  Experts,*)  ou  jusqu'à 
tout  autre  chiffre,  inférieur  qui  pour- 
rait être  fixé  par  le  Comité  des  Trans- 


The  Allied  Governtnents  agrée  that 
the  Trausfer  Committee  should  ouly 
transfer  marks  for  pure  hases  uuder 
the  opération  of  the  said  Article  VI 
if  and  wheu  the  accumulated  funds 
exceed  the  amounts  which  the  Hank 
of  Issue  will  accept  as  short  terni 
deposits. 

Clause   5. 

If  the  Transfer  Committee  is  equally 
divided  in  regard  to  the  question 
whether  concerted  tinancial  manœuvres 
hâve  been  set  on  foot  withiu  the 
meaning  of  Article  VIII  of  Annex  G 
of  the  Experts'  Report,*)  the  question 
shall  be  referred  to  au  independent 
and  impartial  arbitrator.  who  shall 
hear  the  views  of  each  of  the  members 
of  the  Committee  and  décide  between 
them.  The  arbitrator  shall  be  a  fiuan- 
cial  expert  selected  by  the  members 
of  the  Transfer  Committee  in  agree- 
ment.  or,  in  default  of  an  agreemenk 
by  the  Président  for  the  time  being 
of  the  Permanent  Court  of  Inter- 
national Justice  at  The  Hague. 

On  ail  other  questions,  if  the 
Transfer  Committee  is  equally  divided, 
the  Chairman  shall  hâve  a  casting  vote. 

If  the  funds  at  the  disposai  of  the 
Agent-General  for  Réparation  Pay- 
ments  are  at  any  time  accumulated 
in  Germany  up  to  the  limit  of  5  mil- 
liards of  gold  marks  referred  to  in 
paragraph  (a)  of  Article  X  of  Annex  b* 
of  the  Experts'  Report,*)  or  such 
lower  figure  as  raay  be  fixed  by  the 
Transfer  Committee  under  paragraph 
(b)    of   that    Article,    and    the    Com- 


*)  V.  ci-dessus  p.  808. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


843 


ferts  conformément  à  l'alinéa  b  dudit 
article,  et  où  le  Comité  aurait  décidé 
à  la  majorité  que  des  manœuvres 
financières  concertées  au  sens  de  l'Ar- 
ticle VIII  de  cette  Annexe*)  n'ont 
pas  eu  lieu,  ou  que  certaines  mesures 
destinées  à  faire  échouer  les  manœuvres 
envisagées  par  cet  article  ne  devraient 
pas  être  prises,  tout  membre  de  la 
minorité  de  ce  Comité  pourra,  dans 
un  délai  de  huit  jours,  faire  appel  de 
telles  décisions  à  un  Tribunal  arbitral 
dont  la  sentence  sera  finale.  Le  Tri- 
bunal arbitral  sera  composé  de  trois 
experts  financiers  indépendants  et  im- 
partiaux, dont  un  citoyen  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  (qui  sera  Président), 
nommés  par  le  Comité  à  l'unanimité. 
ou,  à  défaut  d'accord,  choisis  par  le 
Président  en  exercice  de  la  Cour  per- 
manente de  Justice  internationale  de 
La  Haye. 


raittee  has,  by  a  majority,  decided 
that  concerted  financial  manœuvres 
within  the  meaning  of  Article  VIII 
of  that  Annex*)  bave  not  taken  place, 
or  that  certain  measures  to  defeat 
manœuvres  contemplated  in  that  Ar- 
ticle should  not  be  taken,  any  member 
of  the  minonty  of  the  Committee  may, 
within  eight  days,  appeal  against  such 
décision  to  an  arbitral  Tribunal,  whose 
décision  on  the  matters  before  them 
shall  be  filial.  The  arbitral  Tribunal 
shall  consist  of  three  independent  and 
impartial  financial  experts,  including 
a  citizen  of  the  United  States  of 
America,  who  shall  act  as  Chairman, 
such  experts  to  be  selected  by  the 
Committee  unanimously,  or,  failing 
unanimity,  to  be  appointed  by  the 
Président  for  the  time  being  of  the 
Permanent  Court  of  International 
Justice  at  The  Hague. 


Clause  6. 
Si  un  Gouvernement  intéressé  (allié 
ou  allemand)  considère  qu'il  existe 
dans  le  fonctionnement  technique  du 
plan  des  Experts,  en  ce  qui  concerne 
l'encaissement  des  versements  alle- 
mands ou  le  contrôle  des  garanties 
de  ces  versements,  un  défaut  auquel 
on  peut  remédier  sans  porter  atteinte 
aux  principes  essentiels  du  plan,  ce 
Gouvernement  pourra  soumettre  la 
question  à  la  Commission  des  Ré- 
parations, qui  eu  saisira  aussitôt,  pour 
enquête  et  avis,  uu  Comité  composé  de 
l'Agent  général  pour  les  Paiements  des 
Réparations,  du  ou  des  Trustées  pour 
les  obligations  de  chemins  de  fer  et 
les  obligations  hypothécaires  indu- 
strielles, des  Commissaires  des  chemins 
de  fer,  de  la  Banque  et  des  revenus 
affectés  en  gage. 


Clause  6. 
|  If  any  Government  interested  (Al- 
I  lied  or  German)  consider  that  a  de- 
!  fect  exists  in  the  technical  working 
j  of  the  Experts'  Plan  so  far  as  it  re- 
j  lates  to  the  collection  of  German 
|  payments  or  the  control  of  the  secu- 
|  rities  therefor,  which  can  be  remedied 
!  without  affecting  the  substantial  prin- 
■  ciples  of  that  Pian,  it  may  submit 
j  the  question  to  the  Réparation  Com- 
!  mission,  which  will  transmit  it  forth- 
I  with  for  enquiry  and  advice  to  a 
!  Committee  consisting  of  the  Agent- 
j  General  for  Réparation  Payments,  the 
j  Trustée  or  Trustées  for  the  Railway 
j  and  In  du  striai  Mortgage  Bonds,  the 
|  Railway  Commissioner,  the  Bank  Com- 
|  missioner    and   the   Commissioner   of 

j  Control led  Revenues- 

i 

i 


*)  V.  ci-dessus,  p.  808. 


844 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


Ce  Comité  transmettra  à  la  Com- 
mission des  Réparations  dans  le  plus 
bref  délai  possible,  soit  un  rapport 
unanime,  soit  des  rapports  de  majorité 
et  de  minorité  accompagués  s'il  y  a 
lieu  de  propositions  sur  les  moyens 
de  remédier  aux  défauts  qui  auraient 
pu  être  signalés. 

Si  la  Commission  des  Réparations 
prend  une  décision  uuanime,  elle  in- 
vitera le  Gouvernement  Allemand  à 
y  adhérer,  et  si  cette  adhésion  est 
obtenue,  les  mesures  nécessaires  seront 
mises   en   vigueur  sans  délai. 


Si   la  Commission  des  Réparations 
n'est  pas  unanime,  ou  si  sa  décision 
unanime    n'est    pas    acceptée    par    le  j 
Gouvernement  Allemand,  chacune  des  i 
parties   intéressées    pourra   déférer  la  | 
question    à    un    Comité   de   trois   ex- 
perts    indépendants     et     impartiaux,  j 
choisis  d'un   commun   accord  entre  la  ! 
Commission   des  Réparations  statuant  ! 
à    l'unanimité    et     le    Gouvernement  i 
Allemand   ou.   à  défaut  de  cet  accord, 
par    le    Président    en    exercice    de    la 
Cour    permanente    de    Justice    inter- 
nationale de  La  Haye.      La   décision 
de  ce  Comité  sera  définitive 

Il  est  entendu  que  la  présente  dis- 
position ne  s'applique  pas  aux  questions 
relatives  à  l'emploi  des  fonds  versés 
au  compte  de  l'Agent  général  pour 
les  Paiements  des  Réparations  ni  à 
aucune  autre  question  relevant  ex- 
clusivement de  la  compétence  du  Co- 
mité des  Transferts. 

Fait  à  Londres,  le  30  août  1924, 
en  un  seul  exemplaire,  qui  restera 
déposé  dans  les  archives  du  Gouverne- 
ment de  Sa  Majesté  Britannique,  qui 
est  chargé  d'en  remettre  une  copie 
certifiée  à  la  Commission    des   Répa- 


This  Committee  w i  1 1 ,  as  soon  as 
possible,  transmit  to  the  Réparation 
Commission  either  a  unaniraous  report, 
or  majority  and  minority  reports,  in- 
cluding,  if  necessary,  proposais  for 
the  removal  of  any  defect  to  wliich 
attention   raay   hâve  been  drawn. 

If  the  Réparation  Commission  ar- 
rives at  a  unanimous  décision,  it  shall 
invite  the  German  Government  to 
adhère  to  it,  and  if  an  agreement  is 
reached  with  the  German  Government 
on  the  subject,  the  necessary  mea- 
sures  sball  be  carried  iuto  eflfect 
without  delay. 

If  the  Réparation  Commission  is 
not  unanimous,  or  if  any  décision 
taken  unanimously  is  not  accepted 
by  the  German  Government,  any  of 
the  parties  interested  may  su  brait  the 
question  to  a  Committee  of  three  in- 
dépendant and  impartial  experts  cho- 
sen  by  agreement  between  the  Répa- 
ration Commission  deciding  unani- 
mously and  the  German  Government, 
or,  in  default  of  such  agreement,  by 
the  Président  for  the  time  beiug  of 
the  Permanent  Court  of  International 
Justice  at  The  Hague.  The  décision 
of  this  Committee  shall   be  final. 

It  is  understood  that  this  provision 
shall  not  apply  to  any  question  in 
regard  to  the  disposai  of  the  funds 
paid  to  the  account  of  the  Agent 
General  for  Réparation  Payments,  or 
to  any  other  matter  which  falls  solely 
within  the  compétence  of  the  Trans- 
fer  Committee, 

Done  at  London  the  30 th  day  of 
August,  1924,  in  a  single  copy  which 
will  remain  deposited  in  the  archives 
of  His  Britannic  Majesty's  Govern- 
ment, which  will  transmit  a  certified 
copy   to   the    Réparation  Commission 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


845 


rations  pour  incorporation  dans  l'Ar-  !  for  inclusion  in  the  Agreement  of 
rangement  du  î)  août  1924,  ainsi  qu'à  j  August  9,  1924,  and  to  each  of  the 
chacun  des  Gouvernements  signataires.  I  signatory  Governments. 


Bn.  Moncheur. 

Eyre  A.  Croive. 

N.  A.  Belcourt. 

Joseph  Cook. 

J.  Allen. 

E.  H.  Wallon. 

Dadiba  Merwanjee  Dalal. 


Saint- Aulaire. 

D.  Caclamanos. 

Torretia. 

Hayashi. 

Norton  de  Mattos. 

Radu  T.  Djuvara. 

Gavrilovitch. 


Sthamer 


94. 

BELGIQUE,     EMPIRE    BRITANNIQUE,     FRANCE,     GRÈCE, 
ITALIE,    JAPON,    PORTUGAL,    ROUMANIE,    ETAT    SERBE- 
CROATE- SLOVÈNE,    ALLEMAGNE. 

Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du 
9  avril   1924;*)   signé  à  Londres,  le  30  août  1924.**) 

Deutsches  BeicJisgesetzblatt  1924.  II,  Ko.  32.  —  Drucksachen  des  Beichstags, 
3:  Wahljxriode  1924i2ô,  No.  263. 


Arrangement 
entre  les  Gouvernements  Alliés 
et  l'Allemagne. 
Le  Gouvernement  Royal  de  Bel- 
gique, le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  (avec  les  Gouvernements 
du  Dominion  du  Canada,  du  Cora- 
monwealth  d'Australie,  du  Dominion 
de  la  Nouvelle-Zélande,  de  l'Union 
Sud-Africaine  et  de  l'Inde),  le  Gou- 
vernement'de  la  République  Française, 
le  Gouvernement  de  la  République 
Hellénique,  Je  Gouvernement  Royal 
d'Italie,  le  Gouvernement  Impérial  du 
Japon,  le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique  Portuguaise,    le    Gouverne- 


Agreement 
between  the  Allied  Governments 
and  Germany. 
The  Royal  Government  of  Belgiutu, 
the  Government  of  His  Britannic  Ma- 
jesty  (vtith  the  Governments  of  the 
Dominion  of  Canada,  the  Common- 
wealth  of  Australia,  the  Dominion 
of  New  Zealand.  the  Union  of  South 
Africa,  and  India),  the  Government 
of  the  French  Republic,  the  Govern- 
ment of  the  Greec  Republic,  the  Royal 
Government  of  Italy,  the  Impérial 
Government  of  Japan,  the  Govern- 
ment of  the  Portuguese  Republic,  the 
Royal  Government  of  Roumania  and 


•)  V.  ci-dessus,  No.  89,  p.  781. 
**}  Annexe  III  au  Protocole  final  du  16  août  1924,  ci-dessus  No.  92,  p»  830. 


846 


Puissances  alliéet,  Allemagne. 


ment  Royal  de  Roumanie  et  le  Gou- 
vernement Royal  des  Serbes-Croates- 
Slovenes,  d'une   part, 

et  le  Gouvernement  de  la  Répu- 
blique Allemande,  d'autre   part, 

Animés  du  désir  de  réaliser  le  plus 
tôt  possible,  en  ce  qui  les  coueerne, 
le  plan  préseuté  à  la  Commission  des 
Réparations  le  9  avril  1024  par  le 
premier  Comité  des  Experts  nommés 
par  elle  le  30  novembre  19*23  „pour 
rechercher  les  moyens  d'équilibrer  le 
budget  et  les  mesures  à  prendre  pour 
stabiliser  la  monnaie  de  'Allemagne", 
ledit  plan  approuvé  par  cette  Com- 
mission et  respectivement  accepté  par 
les  Puissances   intéressées, 

Ont  résolu  de  conclure  un  Arrange- 
ment à  cet  effet  et,  en  conséquence, 
les  soussignés,  dûment  autorisés,  ont 
convenu    des    dispositions    suivantes  : 

Article  1er. 
A)  Le  plan  des  Experts  du  9  avril 
1924  sera  considéré  comme  ayant  été 
mis  à  exécution,  sauf  en  ce  qui  con- 
cerne les  mesures  à  prendre  par  les 
Gouvernements  Alliés,  lorsque  la  Com- 
mission des  Réparations  aura  constaté 
que  les  mesures  qu'elle  a  définies 
dans  sa  décision  No.  2877  quater  du 
15  juillet  1924,  auront  été  réalisées, 
à  savoir: 

1 .  Que  l'Allemagne  a  pris  les  me- 
sures suivantes: 

a)  Le  vote  par  le  Reichstag,  sous 
la  forme  approuvée  par  la  Com- 
mission des  Réparations,  et  la 
promulgation  des  lois  nécessaires 
au  fonctionnement  du  plan; 

b)  La  mise  en  place,  en  vue  d'un 
fontionnement  normal,  de  tous 
les  organes  d'exécution  et  de 
contrôle  prévus  par  le  plan; 


the.  Royal   Government    of  the   Serb- 
Croat-Slovene   State, 

of  the  one  part, 

and  the  Government  of  the  Ger- 
mau  Republic,  of  the  other  part, 

Animated  with  the  désire  to  bring 
into  being  as  soon  as  possible  as  re- 
gards matters  affectiug  them,  the  plan 
preseuted  to  the  Réparation  Commis- 
sion on  April  9,  1924,  by  the  First 
Committee  of  Experts  appointed  by 
it  on  Noveniber  30,  1923,  „to  con- 
sider  the  meaus  of  balancing  the 
budget  and  the  measures  to  be  takeD 
to  stabilise  the  curreucy  of  Germany,*4 
approved  by  the  Commission  and  ac- 
cepted  by  each  of  the  interested  Po- 
wers. 

Hâve  resolved  to  conclude  an  agree- 
ment  for  tins  purpose,  and.  therefore, 
the  undersigned  duly  authorised  hâve 
agreed  as  follows: 

Article  1. 
(A)  The  Experts'  Plan  of  April  9, 
1924,  will  be  considered  as  having 
been  put  into  exécution,  except  as 
regards  measures  to  be  taken  by  the 
Allied  Governments,  when  the  Répa- 
ration Commission  has  declared  that 
the  measures  prescribed  by  it  in  its 
décision  No.  2877  (4)  of  July  15, 
1924,  hâve  been  taken,  that  is  to  say: 

(1)  That  Germany  has  taken  the 
following  measures: 

(a)  The  voting  by  tne  Reichstag  in 
the  form  approved  by  the  Ré- 
paration Commission  of  the  laws 
necessary  to  the  working  of  the 
Plan,  and  their  promulgation. 

(b)  The  installation  with  a  view  to 
their  normal  working  of  ail  the 
executive  and  controlling  bodies 
provided  for  in  the  Plan. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


847 


c)  La  constitution  définitive,  con- 
formément aux  dispositions  des 
lois  les  concernant,  de  la  Banque 
et  de  la  Compagnie  des  Chemins 
de  fer  du   Rcicb; 

d)  La  remise  aux  ^Trustées"  des 
certificats  représentatifs  des  obli- 
gations de  chemins  de  fer  et  de 
tels  certificats  analogues  qui  ré- 
sulteraient pour  les  obligations 
industrielles  du  rapport  du  Co- 
mité d'organisation. 

2.  Que  des  contrats  ont  été  conclus 
garantissant  le  placement  de  l'em- 
prunt de  800  millions  de  marks-or 
dès  que  le  plan  aura  été  mis  à  exé- 
cution et  que  toutes  les  conditions 
du  Rapport  des  Experts  auront  été 
remplies. 

B)    L'unité   fiscale    et    économique 
de  l'Allemagne  sera  considérée  comme 
ayant  été  rétablie  dans  les  conditions 
indiquées    par    l«    plan    des    Experts, 
lorsque      les      Gouvernements     Alliés 
auront  pris  les  mesures  suivantes: 
1°  Suppression    de    toutes    les    en- 
traves apportées  depuis  le  1 1  jan- 
vier 19*23  à  la  législation  fiscale 
et  économique    de    l'Allemagne; 
rétablissement  des  autorités  alle- 
mandes  dans    les    pleines   attri- 
butions qu'elles  exerçaient  avant 
le  1 1  janvier  1923  dans  les  terri- 
toires occupés,    en    ce   qui    con- 
cerne   les  services   des   douanes 
et   des   impôts,    les    services  du 
commerce   extérieur,    les   forêts, 
les    chemins    de    fer    (dans    les 
conditions    stipulées    dans    l'Ar- 
ticle 5)    et,    en    général,    toutes 
les  branches  de  l'administration 
fiscale  et  économique;   les  autres 
services  non  mentionnés  ci-dessus 
fonctionneront  à  tous  égards  con- 
formément à  l'Arrangement  Rhé- 
nan; ies   formalités   relatives   à 


(c)  The    définitive    constitution,    in 
conformity  with    the    provisions 
of   the    respective    laws,    of  the 
Bank  and  the  Germain  Railway 
Company, 
d)  The  deposit  with  tbe  trustées  of 
certifiâtes  representing  the  rail- 
way bonds  and  such  similar  cer- 
tifiâtes for  the  industrial  deben- 
tures    as    may    resuit    from    the 
report  of  tbe  Organisation  Com- 
mittee. 
(2)  That  contracts  hâve  been  con- 
cluded    assuring    the   subscription    of 
the  loan   of  800   million   gold   marks 
as  soon  as  the  Pian  bas  been  brought 
into  opération  and  ail  the  conditions 
contained  in  the  Experts'  Report  hâve 
been  fulfilled. 

(B)  The  fiscal  and  économie  unity 
of  Germany  will  be  considered  to 
hâve  been  restored  in  accordance  with 
the  Experts'  Plan  when  the  Allied 
Governments  hâve  taken  the  foliow- 
ing  measures: 

(1)  The  removal  and  cessation  of 
ail  vetoes  imposed  since  January,  11, 
1923,  on  German  fiscal  and  économie 
législation;  the  re-establishment  of 
the  German  authorities  with  the  fui! 
powers  which  they  exercised  in  th 
occupied  territories  before  January  1  \ 
1923.  as  regards  the  administration 
of  customs  and  taxes,  foreign  com- 
merce, woods  and  forests,  railway  s 
(under  the  conditions  specified  in 
Article  5),  and,  in  gênerai,  ali  other 
branches  of  économie  and  fiscal  ad- 
ministration; the  remaining  admini- 
strations not  mentioned  above  will 
operate  in  every  respect  in  conformity 
with  the  Rhineland  Agreement;  the 
formalities  regarding  the  admission 
or  re-admission  of  German  officiais 
will  be  applied  in  such  a  manner 
that  the  re-establishment  of  the  Ger- 


848 


Puissances  alliées,  Allemagne, 


l' admission  ou  à  la  réadmission 
des  fonctionnaires  allemands 
seront  appliquées  de  façon  telle 
que  le  rétablissement  des  auto- 
rités allemandes,  uotammeut  des 
administrations  douanières,  puisse 
avoir  lieu  dans  le  plus  bref  délai 
possible;  le  tout  sans  autres 
limites  que  celles  du  Traité  de 
Versailles,  de  FArrançemeutRhé- 
nau   et   du   plan   des   Experts; 

2°  Remise  eutre  les  mains  de  leurs 
propriétaires  de  toutes  les  mines, 
cokeries  et  autres  entreprises 
industrielles,  agricoles,  forestières 
et  de  navigation,  exploitées  en 
régie  ou  provisoirement  affermées 
par  les  autorités  d'occupation 
depuis  le    11   janvier    1923; 

3°  Retrait  des  services  spéciaux  qui 
ont  été  créés  pour  l'exploitation 
des  gages  et  mainlevée  des  ré- 
quisitions effectuées  pour  le  fonc- 
tionnement de  ces  services; 

4°  Suppression    des    entraves    à    la 
circulation    des    personnes,    des  I 
marchandises    et    des    véhicules,  i 
sous  réserve  des  stipulations  de  | 
l'Arrangement  Rhénan; 

5°  D'une  façon  générale,  les  Gou-  j 
vernements  Alliés  en  vue  d'as-  ! 
surer  dans  les  territoires  occupés 
l'unité  fiscale  et  économique  de 
l'Allemagne,  feront  procéder  par 
la  Haute-Commission  Interalliée 
des  Territoires  Rhénans  sous  ré- 
serve des  dispositions  de  l'Ar- 
rangement Rhénan,  à  une  mise 
au  point  des  ordonnances  prises 
"par  ladite  Commission  depuis  le 
11  janvier   1923. 


man  authorities,  in  particular  the 
customs  administration,  may  take  place 
with  the  least  possible  deluy;  ail  this 
without  other  restrictions  than  those 
stipulated  in  the  Treaty  of  Versailles, 
the  Rhineland  Agreement  and  the 
Experts'   Plan. 


(2)  The  restoration  to  their  owners 
of  ail  mines,  cokeries  aud  other  in- 
dustrial,  agricultural.  forest  and  shipp- 
ing  undertakings  exploited  under  Al- 
lied  management  or  provisionally 
leased  by  the  occupying  authorities 
since  January    11,    1923. 

(3)  The  withdrawal  of  the  spécial 
organisations  established  to  exploit 
the  pledges  and  the  release  of  ré- 
quisitions made  for  the  working  of 
those  organisations. 

(4)  The  removal,  subject  to  the 
provisions  of  the  Rhineland  Agree- 
ment, of  restrictions  on  the  move- 
ment  of  persons,  çoods  and  vehicles. 

(5)  In  gênerai,  the  Allied  Govern- 
ments,  in  order  to  ensure  in  the  Oc- 
cupied  Territories  the  fiscal  and  éco- 
nomie unity  of  Germany,  will  cause 
the  Inter-allied  Rhineland  High  Com- 
mission to  proceed,  subject  to  the 
provisions  of  the  Rhineland  Agree- 
ment, to  an  adjustment  of  the  Ordi- 
nances  passed  by  the  said  Commission 
since  January   11,    1923. 


Article  2.  Article  2. 

Le  plan  des  Experts  sera  mis  à  The  Experts'  Plan  will  be  put  into 
exécution  dans  le  plus  bref  délai.  A  1  exécution  with  the  least  possible 
cette    fin,    les    mesures    indiquées    à  |  delay.    For  this  purpose  the  measures 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


849 


l'Article  1er  seront  prises  aussi  ra- 
pidement que  possible;  notamment 
Jes  lois  nécessaires  au  fonctionnement 
du  plan  seront  promulguées  immé- 
diatement après  avoir  été  votées. 

Article  3. 

1.  Tous  efforts  seront  faits  pour 
que  le  plan  des  Experts  soit  mis  com- 
plètement à  exécution  au  plus  tard 
le  5  octobre   1924. 

2.  Le  15  août  1924,  au  plus  tard, 
la  promulgation  des  lois  allemandes 
nécessaires  au  fonctionnement  du  plan, 
dans  les  termes  approuvés  par  la 
Commission  des  Réparations,  ainsi 
que  Tentrée  en  fonctions  de  V Agent 
des  Paiements  des  Réparations,  devront 
pouvoir  être  constatées  par  ladite 
Commission. 

3.  Dans  un  délai  de  cinq  semaines 
(35  jours)  à  partir  de  la  date  de  cette 
première  constatation  (soit  au  plus 
tard  le  20  septembre  1924),  la  réali- 
sation des  autres  mesures  définies  dans 
la  décision  de  la  Commissions  des 
Réparations  du  15  juillet  1924,  visée 
à  l'Article  1er,  devra  également  pou- 
voir être  constatée  par  ladite  Com- 
mission. 

Il  appartiendra,  le  cas  échéant,  à 
la  Commission  des  Réparations  d'ab- 
réger si  possible  ces  délais  ou  de  les 
allonger  dans  la  mesure  indispensable 
pour  permettre  la  pleine  exécution 
des  dispositions  énumérées  ci-dessus. 

Les  Gouvernements  Français  et 
Belge  s'engagent  à  réaliser  dans  un 
délai  de  quinze  jours  après  la  date 
de  la  deuxième  constatation  (soit  le 
5  octobre  1924)  le  programme  fixé 
à  l'Article  1er,  pour  le  rétablissement 
de  l'unité  fiscale  et  économique  de 
l'Allemagne,  Ils  aviseront  la  Com- 
mission   des    Réparations    de     cette 


indicated  in  Article  1  will  be  taken 
as  rapidly  as  possible;  in  particular, 
the  laws  necessary  for  the  working 
of  the  Plan  will  be  promulgated  im- 
mediately  after  they  bave  been  voted. 

Article  3. 

(1)  Every  effort  shall  be  made  to 
bring  the  Experts'  Plan  into  full  ope- 
ration  not  later  than  October  5,  1924. 

(2)  On  August  15,  1924,  at  the 
latest,  the  Réparation  Commission 
ought  to  be  in  a  position  to  announce 
that  the  German  laws  necessary  for 
the  working  of  the  PJan  hâve  been 
promulgated  in  the  terms  approved 
by  it,  and  also  that  the  Agent-General 
for  Réparation  Payments  has  taken 
up  his  duties. 

(3)  Within  five  weeks  (35  days) 
from  the  date  of  this  first  announce- 
ment  (i.  e.*  not  later  than  Septem- 
ber20,  1924),  the  Commission  should 
be   in   a    position    to    announce   that 

!  the  other  measures  prescribed  in  its 
i  décision  of  July  15,  1924,  mentioned 
i  in  Article   1,  hâve  been  fulfilled. 


The  Réparation  Commission  shall 
hâve  power  if  necessary  to  advance 
j  thèse  dates  if  circumstances  permit, 
j  or  to  postpone  them  so  far  as  may 
be  deemed  indispensable  for  the 
complète  fulfilment  of  the  above 
provisions. 

The  French  and  Belgian  Govern- 
ments  undertake  to  fui  fil  within  a 
fortnight  after  the  date  of  the  second 
announcement  (t.  «.,  by  October  5, 
1924),  the  programme  laid  down  in 
Article  1  for  the  restoration  of  Ger- 
many's  fiscal  and  reconomic  unity. 
i  They  will  notify  the  Repaiation  Com- 
1  mission  of  such  fulfilment.     The  de- 


850 


Puissances  alliées,  Allemagne. 


réalisation.  La  décision  déclarant  que 
le  programme  a  été  entièrement  mis 
à  exécution,  sera  prise  par  la  Com- 
mission des  Réparations. 

Article  4. 

a)  Dès  la  première  constatation 
prévue  à  l'Article  3 — 2°  (soit  le 
15  août  1924),  et  pendant  toute  la 
période  transitoire  qui  s'écoulera  entre 
la  première  et  la  deuxième  constata- 
tion (soit  entre  le  15  août  et  le 
20  septembre  1924),  sans  attendre 
la  complète  exécution  des  mesures 
prescrites  par  la  Commission  des 
Réparations  dans  sa  décision  du 
15  juillet  1924,  les  Gouvernements 
Français  et  Belge,  désireux  de  rétablir 
le  plus  tôt  possible  dans  une  large 
mesure  l'unité  fiscale  et  économique 
de  l'Allemagne,  prendront  les  dispo- 
sitions suivantes: 

Huit  jours  après  la  première  con- 
statation (soit  le  23  août  1924),  les 
perceptions  seront  supprimées  sur  la 
ligne  douanière  orientale,  c'est-à-dire 
la  ligne  douanière  entre  les  territoires 
occupés  et  les  territoires  non  occupés. 

Vingt  jours  après  la  première  con- 
statation (soit  le  5  septembre  1924), 
et  plus  tôt  si  la  chose  est  possible, 
les  autorités  alliées  atténueront  dans 
la  plus  large  mesure  les  entraves  ap- 
portées depuis  le  11  janvier  1923  à 
la  circulation  des  personnes,  des  mar- 
chandises et  des  véhicules,  spéciale- 
ment entre  les  territoires  occupés  et 
les  territoires  non  occupés.  Dans  le 
même  délai,  les  Gouvernements  Fran- 
çais et  Belge  auront  supprimé  ladite 
ligne  douanière  orientale  et  appli- 
queront uniquement  la  législation  et 
les  tarifs  en  vigueur  eu  Allemagne 
non  occupée  aux  perceptions  de  toute 
nature  effectuées  par  eux  dans  les 
territoires  occupés,  ainsi  qu'au  régime 


cision  that  the  programme  lias  been 
fully  executed  will  be  taken  by  the 
Réparation  Commission. 


Article  4. 

(a)  As  soon  as  the  first  announce- 

ment  referred  to  in  Article  3  (2)  lias 

i  been  made  (/.  *».,  on  August  15,  1924), 

I  and  during  the  transition  period  be- 

I  tween   the  first  and  second  annouuce- 

|  ments  (i.  *.,   between  August  1 5  and 

•  September  20,    1924),    without  wait- 

i  ing    for    the    complète     exécution    of 

i  the  measures  prescribed    by   the  Re- 

!  paration  Commission    in    its   décision 

lof  July    15,    1924,    the    French    and 

I  Belgian  Governments,  beiug  desirous 

i  of  restoring  in   a  large  measure  Ger- 

many's  fiscal   «ind   économie  unity   as 

soon  as  possible,  will  take  the  follow- 

ing  steps: 

Eight  days  after  the  first  announce- 
ment  (?.  e",  August  23,  1924)  the 
levy  of  duties  on  the  Eastern  Customs 
Line  (i.  e.,  the  customs  barrier  be- 
tween occupied  and  unoccupied  Gex- 
many)  will  cease. 

Twenty  days  after  the  first  an- 
nouncement  (September  5),  and  earlier 
if  possible,  the  Allied  authorities  will 
reduce  as  far  as  possible  the  restric- 
tions imposed  since  January  11,  1923, 
on  the  movements  of  persons,  goods 
and  vehicles,  especially  between  oc- 
cupied and  unoccupied  Germany. 
Within  the  same  period  the  French 
and  Belgian  Governments  will  hâve 
abolished  the  said  Eastern  Customs 
Line  and  will  apply  solely  the  légis- 
lation and  lariffs  in  force  in  unoc- 
cupied Germany  to  collections  and 
charges  of  ail  kinds  levied  by  them 
in  the  occupied  territories,  as  well 
as  to  the  régime  for  external  trade, 
except  80  far  as  concerns  the  Franco- 


Exécution  du  Plan  Dawes. 
du    commerce   extérieur,    sauf   en    ce 


«51 


qui    concerne    la    Régie    franco-belge 
des  chemins  de  fer,  qui  continuera  à  I 
appliquer  ses  propres  tarifs. 

b)  Lesdits     Gouvernements     conti-  | 
uueront    à    effectuer    les    perceptions  j 
ainsi   ajustées,   mais  ils   reverseront  à  ! 
l'Agent  des  Paiements  des  Réparations  ; 
les    recettes    réalisées    par    eux     par  j 
application  du  nouveau  régime  depuis  i 
la  date    de    la    première   constatation  i 
(15  août  1924),   y  compris   les  béné-  j 
6ces    nets    de    la   Régie    franco-belge  j 
de?»  chemins  de  fer,  sauf  une  retenue 
mensuelle  de  2  millions  de  marks-or, 
destiuée  à  couvrir  à  forfait   les  frais  j 
de     perception     pendant     la    période 
transitoire.  ; 

c)  De  son    côté,    le  Gouvernement 
Allemand  versera  à  l'Agent  des  Paie-  i 
meuts    des    Réparations,    pendant    la  i 
période    transitoire,    des   mensualités 
telles    qu'en   y    ajoutant    les    recettes  j 
ci-dessus   prévues,  l'Agent   des  Paie-  j 
ments    dispose     chaque     mois     d'une  j 
dotation    égale    au    douzième    de    la  ; 
première  annuité  du  plan  des  Experts, 
déduction     faite     de     la    valeur    ap- 
proximative des  recettes  provenant  du  j 
„Recovery  Act"   britannique  pendant! 
le    mois,    ou    des    dispositions    corre-  j 
spondantes  qui   pourraient  être  prises  | 
par  les  autres  Gouvernements  Alliés, 
ainsi    que    des    marks-papier    fournis 
aux     artoées     d'occupation.       Il     est 
entendu    que    la    charge   mensuelle   à 
supporter  par  l'Allemagne  pendant  la 
période  transitoire  sera  égale  au  dou- 
zième, de  la  première  annuité    de    la 
charge    globale    incombant    à    l'AJIe- 
magDe,  ainsi  que  cette  charge  globale 
est  définie  à  la  Section  XI  du    plan 
des  Experts;  à  ladite  charge  mensuelle 
doivent  être  ajoutés,  chaque  mois  pen- 
dant lapériode  transitoire,  les  2  millions 
de  marks-or  ci-dessus  mentionnés. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3e  S.  XIII. 


Belgian    Railway    Régie,    which    will 
continue  to  apply  its  own   tariffs. 


(b)  The  aforesaid  Governments  will 
continue  to  levy  the  collections  and 
charges  thus  adjusted,  but  will  hand 
over  to  the  Agent- General  for  Ré- 
paration Payments  the  receipts  ac- 
cruing  to  them  after  the  first  an- 
nounceme/it  (August  15,  1924)  from 
the  application  of  the  new  régime, 
including  the  net  profits  from  the 
Franco-Belgian  railway  régie,  but  less 
the  monthly  déduction  of  a  lump  sum 
of  two  million  gold  marks  to  cover 
the  cost  of  collection  during  the 
transition  period. 

(c)  On  its  side  the  German  Govern- 
ment will  pay  over  to  the  Agent- 
General  for  Réparation  Payments 
during  the  transition  period  such 
monthly  instalments  as,  added  to  the 
receipts  above  provided  for.  shall 
place  at  his  disposai  each  month  an 
amount  equal  to  one-twelfth  of  the 
first  annuity  .under  the  Experts'  Pian, 
less  the  estimated  receipts  during  the 
month  from  the  opération  of  the 
British  Réparation  Recovery  Act  or 
corresponding  measures  which  may 
be  adopted  by  the  other  Allied  Go- 
vernments and  the  paper  marks  sup- 
plied  to  the  armies  of  occupation. 
It  is  understood  tbat  the  monthly 
burden  to  fall  upon  Germany  during 
the  transition  period  shall  be  one- 
twelfth  of  the  first  annuity  of  the 
global  payment  incumbent  on  Ger- 
many, as  such  global  payment  is 
defined  in  Section  XI  of  the  Experts' 
Plan;  to  such  monthly  burden  is  to 
be  added  each  month  during  the 
transition  period  the  two  millions  of 
gold  marks  mentioned  above. 


55 


852 


Buissanees  alliées ;  Allemagne. 


d)  Les  paiements  destinés  a  couvrir 
les  mensualités  visées  ci-dessus  seront 
effectués  tous  les  dix  jours. 

Le  premier  versement  de  V  A  J  lemagne 
sera  effectué  à  la  date  de  la  première 
constatation  (15  août   1924). 

Le  premier  versement  des  Gou- 
vernements Français  et  Belge  sera 
fait  dix  jours  plus  tard  (25  août 
1924). 

Le  premier  et  ie  deuxième  versement 
ne  l'Allemagne  seront  de  20  millions 
de  marks-or  chacun.  Le  troisième 
versement  formera  le  complément  du 
paiement  à  faire  par  l'Allemagne 
pendant  le  premier  mois. 

Les  versements  ultérieurs  d'Alle- 
magne seront  fixés  par  l'Agent  des 
Paiements  des  Réparations  et  seront 
tels  que  cet  Agent  dispose,  pour 
chaque  décade,  du  tiers  de  la  dotation 
mensuelle  stipulée  ci-dessus,  compte 
tenu  des  versements  effectués,  par  les 
Gouvernements  Français  et  Belge, 
ainsi  que  des  recettes  provenant  des 
,,Recovery  Acts",  etc. 

Les  versements  des  Gouvernements 
Français  et  Belge  ne  seront  exigibles 
qu'autant  que  le  Gouvernement  Alle- 
mand aura,  de  son  côté,  effectué 
les  siens. 

e)  Avec  les  ressources  ainsi  mises 
à  sa  disposition,  l'Agent  des  Paie- 
ments des  Réparations  assurera,  pen- 
dant la  période  transitoire,  le  paie- 
ment des  réparations  et  des  autres 
charges  du  Traité,  conformément  à 
la  répartition  qui  sera  arrêtée  par 
les  Gouvernements  Alliés  et  Associés. 

Il   mettra,  en  particulier,  à  la  dis- 
position des  Gouvernements  intéressés 
les  sommes  nécessaires: 
1°  pour    assurer    le    paiement    des 
prestations    °n    nature   résultant 


(d)  Payments  towards  the  above- 
mentioned  monthly  sunis  will  be  made 
every  ten  days. 

The  first  payment  by  Germany 
will  take  place  on  the  date  of  the 
first  announcement  (August  1 5,  1924). 

The  first  payment  by  the  French 
and  Belgian  Governments  will  be 
made  ten  davs  later  (August  25. 
1924). 

The  first  and  second  payments  by 
Germany  will  amount  to  twenty 
million  gold  marks  each.  The  third 
payment  will  consist  of  the  balance 
of  the  payment  to  be  made  hv  Germany 
during  the  first  month. 

The  subséquent  payments  by  Ger- 
many shall  be  fixed  by  the  Agent- 
General  for  Réparation  Payments  and 
shall  be  such  as  to  place  at  the 
disposai  of  the  Agent-General  during 
each  period  of  ten  days  one  third  of 
the  monthly  instalment  stipulated 
above,  taking  into  account  the  pay- 
ments made  by  the  French  and  Belgian 
Governments  and  the  receipts  from 
the   Réparation   Recorvery  Acts,  &c. 

The  payments  by  the  French  and 
Belgian  Governments  will  only  fall 
due  in  so  far  as  the  German  Govern- 
ment has  on  its  part  effected  its 
payments. 

(e)  With  the  resources  thus  placed 
at  his  disposai  the  Agent-General  for 
Réparation  Payments  shall  provide 
for  the  payment  of  réparation  and 
other  treaty  charges  during  the  tran- 
sition period,  in  conformity  with  the 
décisions  as  to  distribution  which 
will  be  taken  by  the  Allied  and  Asso- 
ciated Governments. 

In  particular  he  shall  place  at  the 

disposai  of  the  interested  Governments 

the  sums  necessary 

(1)  To  ensure  the  complète  financing 

of    ail     agreements    concernincr 


Exécution  du  Plan  Dawes 


85. 


de   tous    accords    maintenus    ot 
passés  par  eux   ou  par  leurs  re- 
présentants   pendant   la   période 
transitoire,   y  compris   les    frais 
de  transport  desdites  prestations 
dans  les  conditions  prévues   par 
le  Traité  de  Versailles; 
2°  pour   couvrir  les  frais  d'exploi- 
tation   des     mines    et    cokeries 
exploitées   en    régie,    y    compris 
les  frais  de  transport  aux  fron- 
tières. 
Gomme  conséquence  des  dispositions 
qui  précèdent,  et  pour  éviter  que  la 
période  pendant  laquelle  les  paiements 
allemands    seront    effectués    au    taux 
prescrit    pour    la    première    annuité, 
dure    plus    d'une    année,    la    période 
correspondant   à  la  première   annuité 
d'après  le  plan  des  Experts  sera  ré- 
duite  d'une   durée   égale   à   la  durée 
de  la  période  transitoire  et  la  seconde  ! 
annuité    commencera    immédiatement  j 
après  (soit  le   15  août  1925). 

Article  5. 

Dès  la  deuxième  constatation  (20  sep- 
tembre 1924),  la  concession  de  tous 
les  chemins  de  fer  du  Reich  sera  trans- 
férée à  la  nouvelle  compagnie  prévue 
par  le  plan  des  Experts.  A  partir 
de  cette  date,  l'exploitation  de  toutes 
les  lignes  actuellement  exploitées  par 
la  „Deutsche  Reichsbahn"  sera  assurée 
par  ladite  compagnie.  Quinze  jours 
après  la  deuxième  constatation  (ô  oc- 
tobre 1924),  les  lignes  actuellement 
exploitées  par  la  Régie  seront  ex- 
ploitées pour  le  compte  de  la  com- 
pagnie sous  le  contrôle  du  Comité 
d'organisation  des  chemins  de  fer. 

Aussitôt  après  la  signature  du  pré- 
sent Arrangement,  le  Comité  d'organi- 
sation   se   mettra  en   rapport  avec  la 
Régie    pour    préparer    les    opérations  j 
de  transfert.     Le  transfert  effectif  de.j 


deliveries   in  kind  continued  or 

entered    into    by    them    or    by 

tbeir  représentatives  during  the 

transition   period,    including  the 

cost  of  the  transport  of  the  said 

deliveries,    as    provided    by   the 

Treaty  of  Versailles; 

(2)  To   cover  the  working  expenses 

of    mines     and    cokeries    under 

Allied     management,     including 

the     cost    of    transport    to    the 

frontiers. 

As    a    conséquence    of   the    above 

provisions  and  in  order  that  the  period 

during   wbich  German    payments   are 

made   at  the  rate  prescribed  for  the 

first    annuity    shall    not    exceed    one 

year,  the  period  corres.ponding  to  the 

first    annuity    in    the    Experts'    Plan 

will    be   reduced   by   a   period   equal 

to  that  of  the  transition  period,  and 

the  second  annuity  will  begin  imme- 

diately   thereafter   (i.  «.,   August   15, 

1925). 

Article  5. 
Upon  the  second  announcement 
(September  20,  1924),  the  railway 
System  of  the  Reich  will  be  trans- 
ferred  to  the  new  company  contem- 
plated  by  the  Experts'  Plan.  As  from 
that  date  the  opération  of  ail  the 
lines  ,now  worked  by  the  Deutsche 
Reichsbahn  will  pass  to  the  said 
company.  As  from  a  fortnight  after 
the  second  announcement  (October  5, 
1924),  the  lines  now  operated  by 
the  Régie  will  be  worked  on  account 
of  the  company  under  the  control  of 
the  Railway  Organisation  Committee. 

As  soon  as  the  présent  agreement 
has  been  signed,  the  Organisation 
Committee  will  place  itself  in  com- 
munication with  the  Régie  in  order 
to  arrange  the  détails  of  the  transfer. 

55* 


*54 


Puissances  alliées,  Allemagne, 


l'exploitation  de  la  Régie  à  la  com- 
pagnie sera  fait  progressivement,  sous 
le  même  contrôle,  avec  toute  la  rapi- 
dité compatible  avec  la  bonne  exé- 
cution du  transfert;  il  devra  être 
terminé  dans  un  délai  de  six  se- 
maines (20  novembre  1924),  le  Comité 
d'organisation  pouvant  toutefois  ac- 
corder des  délais  supplémentaires  pour 
des  opérations  de  détail. 

Article   6. 

L'examen  des  mesures  de  détail  à 
appliquer  et  des  moyens  à  mettre  en 
œuvre  pour  réaliser  les  dispositions 
visées  aux  Articles  1  B,  2,  3  et  -4a 
fera  l'objet  de  conférences  techniques 
entre  les  représentants  des  autorités 
alliées  intéressées  et  les  représentants 
des  administrations  allemandes  intér- 
essées. Ces  conférences  s'ouvriront  à 
Coblence  et  à  Dûsseldorf  aussitôt  après 
la  Conférence  de  Londres. 

Les  mesures  d'application  et  de 
transition  seront,  dans  les  formes 
habituelles,  rendues  exécutoires  dans 
les"  territoires  occupés. 

Article  7. 
A  l'effet  de  réaliser  un  apaisement 
réciproque  et,  dans  la  mesure  du  pos- 
sible, de  faire  table  rase  du  passé, 
les  Gouvernements  Alliés  et  le  Gou- 
vernement Allemand  sont  tombés  d'ac- 
cord sur  les  dispositions  suivantes, 
étant  entendu  que,  pour  les  faits  qui 
pourraient  désormais  se  produire,  la 
juridiction  et  la  législation  de  l'Alle- 
magne, notamment  en  ce  qui  con- 
cerne fa  sécurité  de  l'Etat,  et  celles 
des  autorités  d'occupation,  notam- 
ment en  ce  qui  concerne  leur  sécurité, 
suivront  respectivement  leur  cours 
normal  conformément  au  Traité  de 
Paix   et  à   l'Arrangement  Rhénan: 


The  actual  transfer  from  the  Régie 
to  the  Company  will  l>e  inade  step 
by  step  under  the  control  of  the  Or- 
ganisation Committee  with  as  little 
delay  as  is  compatible  with  an  orderly 
transfer.  It  shall  be  completed  within 
a  period  of  six  weeks  (by  November  20, 
1924),  the  Organisation  Committee 
howewer,  having  autbority  to  grand 
extensions  of  time  for  the  arrange- 
ment of  détails. 

Article   6. 

The  detailed  measures  to  be  applied 

and  the    machinery   to   be   set    up  in 

order  to  carry  out  the   provisions  of 

Articles  1  B,   2,   3   and   4  (a)  will.  be 

studied    by  technical    conférences  be- 

tween  the  représentatives  of  the  inter- 

ested  Allicd  authorities  and  the  Germah 

j  departments    concerned.      Thèse    con- 

|  ferences    will    begin    at    Coblenz    and 

Dûsseldorf     iramediately     after     the 

London  Conférence. 

The  measures  to  be  applied  as  well 
as  transitionat  measures  shall  be  put 
into  force  in  the  occupied  territoires 
in   che  customary  form. 

Article  7. 
In  order  to  bring  about  mutual 
conciliation  and  in  order  to  wipe  out 
the  past  to  the  utmost  possible  ex- 
tent,  the  Allied  Governments  and  the 
German  Government  hâve  agreed  on 
the  following  stipulations,  it  being 
understood  that,  as  regards  future 
incidents,  the  jurisdiction  and  légis- 
lation of  Germany,  notably  in  the 
matter  of  the  security  of  the  State, 
and  the  jurisdiction  and  the  légis- 
lation of  the  Occupying  Authorities, 
notably  in  the  matter  of  tbeir  secu- 
rity, will  respectively  follow  their 
normal  course  in  conforraity  with  the 
Treaty  of  Peace  and  the  Rhineland 
Agreement  : 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


855 


J .  Personne  ne  pourra,  bous  aucun 
prétexte,  être  poursuivi,  inquiété 
ou  molesté  ou  soumis  à  un  pré- 
judice matériel  ou  moral,  soit  en 
raison  d'actes  commis  exclusive- 
ment ou  principalement  pour  des 
raisons  politiques,  soit  en  raison 
de  son  attitude  politique,  dans 
les  territoires  occupés,  depuis  le 
11  janvier  1923  jusqu'à  la  mise 
en  vigueur  du  présent  Arrange- 
ment, soit  en  raison  de  son 
obéissance  ou  de  sa  désobéis- 
sance aux  ordres,  ordonnances, 
décrets  ou  autres  injonctions 
émanant  des  autorités  d'occu- 
pation ou  réciproquement  des 
autorités  allemandes  et  relatifs 
aux  événements  qui  ont  eu  lieu 
pendant  la  même  période,  soit 
en  raison  de  ses  relations  avec 
lesdites  autorités. 

2.  Le  Gouvernement  Allemand  et 
les  Gouvernements  Alliés  intér- 
essés feront  remise  de  toutes  les 
condamnations  et  pénalités,  ju- 
diciaires ou  administratives,  pro- 
noncées pour  les  faits  ci-dessus 
depuis  le  1 1  janvier  1923  jusqu'à 
la  mise  en  vigueur  du  présent 
Arrangement.  Il  est  entendu  que 
les  amendes  ou  autres  pénalités 
pécuniaires  (judiciaires  ou  ad- 
ministratives), actuellement  ver- 
sées, restent  acquises. 

3.  Les  dispositions  des  §§  1  et  2 
ne  s'appliquent  pas  aux  crimes 
commis  contre  la  vie  des  per- 
sonnes et  ayant  entraîné  la  mort. 

4.  Les  infractions,  auxquelles  l'am- 
nistie stipulée  dans  les  disposi- 
tions des  §§  1  et  2  ne  s'applique 
pas,  et  qui  actuellement  se  trou- 
veraient soumises  aux  juridictions 
des  autorités  d'occupation  par 
suite  le  l'institution  des  services  j 


(1)  No  one  sball,  under  any  pretext. 
be  prosecuted,  disturbed  or  mo- 
lested  or  subjected  to  any  in- 
jury,  wbether  material  or  moral, 
eitber  by  reason  of  acts  com- 
mitted  exclusively  or  principally 
for  political  reasons  or  by  reason 
of  bis  political  attitude  in  tbe 
occupied  territories  from  Ja- 
nuary  11,  1923,  up  to  th* 
putting  into  force  of  tbe  pré- 
sent agreement,  or  by  reason 
of  liis  obédience  or  disobedience 
to  orders,  ordinances,  decrees  or 
otbèr  injunctions  issued  by  tbe 
occupying  authorities  or  tbe  Ger- 
man  autborities  respectively  and 
relating  to  events  wbicb  bave 
taken  place  within  tbe  same 
period,  or  by  reason  of  bis  re- 
lations wicb  tbe  said  autborities. 

(2)  Tbe  German  Government  and  tbe 
Allied  Governments  concerned 
will  remit  ail  sentences  and 
penalties,  judicial  or  admini- 
strative, imposed  for  the  above 
fact6  from  January  11,  1923, 
up  to  tbe  putting  into  force  of 
tbe  présent  agreement.  It  is 
understood  tbat  fines  or  otber 
pecuniary  penalties,  whether  ju- 
dicial. or  administrative,  already 
paid  will  not  be  reimbursed. 

'3)  Tbe  provisions  of  Paragraphs  (1) 
and  (2)  do  not  apply  to  crimes 
committed  against  tbe  life  of 
persons  and  resulting  in  deatb. 

(4)  Tbe  offences  to  wbicb  tbe  am- 
nesty  provided  for  in  the  stipu- 
lations of  Paragrapbs  (1)  and  (2) 
does  not  apply  and  wbicb  are 
at  tbe  présent  moment  subject 
to  the  jurisdiction  of  the  Oc- 
cupying   Authorities    by    reason 


856 


Puissances  allites,  Àllemagnt. 


spéciaux  devant  aux  termes  <iu 
présent  Arrangement  être  sup- 
primées, seront  déférées  aux  ju- 
ridictions allemandes. 

5.  Les  Gouvernements  intéressés 
prendront,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  les  mesures  nécessaires 
pour  assurer  l'exécution  du  pré- 
sent Article.  Les  cas  échéant, 
cette  exécution  sera  réglée  à 
l'amiable  par  les  Gouvernements 
intéressés  et,  s'il  y  a  iieu,  au 
moyen  rie  commissions  mixtes 
constituées  d'un  commun  accord. 

Article  6. 
Des  commissions  d'arbitrage  ger- 
mano-alliées, analogues  à  celles  con- 
stituées en  1920,  et  chargées  de 
statuer  sur.  tous  litiges  pouvant  être 
provoqués  par  le  changement  de  ré- 
gime entre  les  commerçante  alliés  et 
les  autorités  allemandes,  seront  con- 
stituées par  les  Gouvernements  intér- 
essés. 

Article  9. 
La  suppression  du  Sous-Comité  de 
Bad-Ems  à  la  date  5  octobre  1924 
ne  portera  aucune  atteinte  à  la  pleine 
exécution  des  Articles  264  à  267  du 
Traité  de  Versailles.*) 

Article  10. 
Toute  contestation  qui  pourrait 
naître  entre  les  Gouvernements  Alliés 
ou  l'un  «l'entre  eux  d'une  part,  et 
l'Allemagne  d'autre  part,  relativement 
au  présent  Arrangement,-  et  qui  ne 
pourrait  être  réglée  par  voie  de  né- 
gociations, sera  soumise  à  la  Cour 
permanente  de  Justice  internationale. 

Article   11. 
Le  présent  Arrangement,   dont  les 
textes   français  et  anglais  font  égale- 


of  the  création  of  spécial  orga- 
nisations which  are  to  be  sup- 
pressed  under  the  terms  of  the 
présent  agreement,  will'be  trans- 
ferred  to  the  German  tribunals. 
(5)  The  Governments  concerned  wtll 
each  take,  so  far  as  they  are 
concerned,  the  measures  neces- 
i  sary  to  assure   the   fulfilment  of 

ihis  Article.  If  need  arise,  this 
fulfilment  will  be  amicabiy  ar- 
ranged  by  the  Governments  con- 
cerned, and  if  necessary  by  means 
of  mixed  commissions  set  up  by 
common  agreement. 

Article  8. 
German-Allied  Commissions  of  Ar- 
bitration,  similar  to  those  appointed 
in  1920,  charged  with  the  duty  of 
deciding  any  disputes  which  the  change 
of  régime  may  give  rise  to  between 
Allied  merchants  and  the  Germans 
authorities,  shall  be  set  up  by  the 
Governments  concerned. 

Article  9. 
The  suppression  of  the  Bad-Ems 
sub-committee  on  October  5,  1924* 
shall  not  préjudice  the  full  exécution 
of  Articles  264  to  2«7  of  the  Treaty 
of  Versailles.*) 

Article  10. 
AH  disputes  which  may  arise  bet- 
ween the  Allied  Governments  or  one 
of  them  on  the  one  side  and  Ger- 
many  on  the  other  side  with  regard 
to  the  présent  agreement  shall,  if 
they  cannot  be  settled  by  negotiation, 
be  submitted  to  the  Permanent  Court 
of  International  Justice. 

Article    1 1 . 
The  présent   agreement,    of    which 
the  French    and    English    tests    are 


»)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XL  p- 527. 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


857 


ment  foi,  sera  exécutoire  dès  sa  sig-  j  both  authentic,  shal]   corne  into  force 
oature.  !  from  tbe  moment  of  signature. 

Fait  à  Londres,  le  30  août  1924,  j  Done  at  London  the  30th  day  of 
en  un  seul  exemplaire,  qui  restera  ]  August,  1924,  in  a  single  copy  wbich 
déposé  dans  les  archives  du  Gouverne-  j  wilJ  remain  deposited  in  the  archives 
ment  de  Sa  Majesté  Britannique,  qui  j  of  His  Britannic  Majesty's  Govern- 
eu  remettra  des  copies  certifiées  aiment,  which  will  transmit  certified 
chiieune  des  Parties.  I  copies  to  each  of  the  parties. 

Bn.  Monchcur.  Saint- Aulaire. 

Eyre  A.  Crotve.  D.  Caclamanos. 

N.  A.  Belcourt.  Torrelta. 

Joseph  Cook.  Hayashi. 

J.  Allen.  Norton  de  Àfattos. 

E.  H.  Wallon.  Radu  T.  Djuvara. 

Dadiba  Merwanjee  Datai.  Gavrilovitch. 

Sthamer. 


95. 

BELGIQUE,     EMPIRE    BRITANNIQUE,     FRANCE,     GRÈCE, 
ITALIE,    JAPON,    PORTUGAL,    ROUMANIE,    ETAT  SERBE- 
CROATE  -  SLOVÈNE. 

Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du 
9  avril  1924?*)   signé  à  Londres,  le  30  août  1924.**) 

Detitsches  ReicJisgesetzblatt  1924.  II,  Ko.  32.  —  Drtteteachen  des  Reichstags, 
3.  Wahlperiode  192425,  No.  263. 


Inter-Àllied  Agreement. 

The  Royal  Government  of  Belgium. 
the  Government  of  His  Britannic  Ma- 
jesty  (with  the  Governments  of  the 
Dominion  of  Canada,  the  Common- 
wealth  of  Australia,  the  Dominion 
of  New  Zealand,  the  Union  of  South 
Africa,  and  India),  the  Government 
of  the  French  Republic,  the  Govern- 
Française,    le    Gouvernement    de    la  j  ment    of    the    Greek    Republic,     the 

*)  V.  ci-dessus,  No.  89,  p.  781. 

*!  Annexe  IV  an  Protocole  final  du  16  août  1924,  ci-dessus  No.  92,  p.  8S0. 


Arrangement 
entre  les  Gouvernements  Alliés. 
Le  Gouvernement  Royal  de  Bel- 
gique, le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté Britannique  (avec  les  Gouverne- 
ments du  Dominion  du  Canada,  du 
Commonwealth  d'Australie,  du  Do- 
minion de  la  Nouvelle-Zélande,  de 
l'Union  Sud-Africaine  et  de  l'Inde), 
le    Gouvernement    de    la    République 


858 


Puissances  alliées. 


République  Hellénique,  le  Gouverne- 
ment Royal  d'Italie,  le  Gouverne- 
ment Impérial  du  Japon,  le  Gouverne- 
ment de  la  République  Portugaise, 
le  Gouvernement  Royal  de  Roumanie 
et  le  Gouvernement  Royal  des  Serbes- 
Croates-Slovenes, 

Animés  du  désir  de  réaliser  com- 
plètement, en  ce  qui  les  concerne, 
le  plan  présenté  le  9  avril  1924  à 
la  Commission  des  Réparations  par 
le  premier  Comité  des  Experts,  nommé 
par  elle  le  30  novembre  1923  „pour 
rechercher  les  moyens  d'équilibrer  le 
budget  et  les  mesures  à  prendre  pour 
stabiliser  la  monnaie  de  l'Allemagne", 
ledit  plan  approuvé  par  cette  Com- 
mission et  respectivement  accepté  par 
les   Puissances  intéressées, 

Ont  résolu  de  conclure  un  Arrange- 
ment à  cet  effet  et,  en  conséquence, 
les  soussignés,  dûment  autorisés,  ont 
convenu    des    dispositions    suivantes: 

Article    1er. 
Les    Gouvernements    représentés   à 
la  Commission  des  Réparations,  agis- 
sant en  vertu    du    paragraphe  22  de 
i'Annexe  II   à    la    Partie    VIII    (Ré- 
parations) du  Traité  de  Versailles,*) 
modifieront  l'Annexe  II  en  introdui- 
sant   dans    cette    Annexe    les    para- 
graphes 2  bis  et   l&bis  ci-après  et  en 
modifiant  le  paragraphe  1  7  comme  suit: 
Paragraphe    2  bis.      ^Lorsque 
la  Commission    des  Réparations 
aura  à  statuer  sur  une  question 
relative  au  Rapport  présenté  le 
9   avril    1924  à  la    Commission 
des   Réparations  par  le  premier 
Comité  des  Experts,  nommé  par 
elle  ie    30  novembre    1923,    un 
citoyen    des    Etats-Unis   d'Amé- 


I  Royal  Government  of  ltaly,  the  Im- 
|  periai  (Government  of  Japan,  the 
I  Goverument  of  the  Portuguese  Re- 
|  public,  the  Royal  Goverument  of 
j  Roumania  aud  the  Royal  Goverument 
i  of  the   Serb-Croat-Sldvene  State, 

! 

Anxious  to    provide   for   the  com- 

!  plete    fulfilment,   so    far   as    they   are 

j  concerned,   of  the    plan    presented   to' 

|  the  Réparation  Cqmmission  on  April  9, 

i  1924,    by    the    First    Committee    of 

I  Experts  appointed   by   it  ou   Xovem- 

;  ber  30,  1923,  .to  consider  the  menas 

|  of  balaocing  the  budget  and  the  mea- 

sures    to    be    taken    to    stabilise    the 

currency   of  Germany",   the   said  plan 

being  approved  by  theCommission  and 

accepted  by  each  of  the  interested  Po- 

wers,  and 

Having  resolved  to  conclude  au 
agreement  for  this  purpose,  the  l*nd«*r- 
signed,  duly  authorised,  hâve  agreed 
as   follows: 

Article  1. 
The  Governments  represented  upon 
the  Réparation  Commission  actin£ 
under  Paragraph  22  of  Annex  II  to 
Part  VIII  (Réparation)  of  the  Treaty 
of  Versailles*)  will  modify  the  said 
Annex  II  by  the  introduction  of  the 
following  Paragraphe  2  A  and  1 6 A, 
and  by  the  amendement  of  Paragraph  1 7 
as  set  out  below. 

Paragraph  2 A.  „When  the 
Réparation  Commission  is  deli- 
berating  on  any  point  relating 
to  the  report  presented  on  April  9, 
1924,  to  the  Réparation  Com- 
mission by  the  First  Committee 
of  Experts  appointed  by  it  on 
November  30,  1923,  a  citizen 
of  the  United  States  of  America 


*)  V.  ».  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  488. 


Exécution  du  Plan  Dawts. 


859 


rique  désigné  comme  il  est  dit 
ci-dessous,  prendra  part  aux  dé- 
bats et  émettra  ud  vote  comme 
s'il  avait  été  nommé  en  vertu 
du  paragraphe  2  de  la  présente 
Annexe. 

„Ce  citoyen  américain  sera, 
dans  un  délai  de  trente  jouts 
après  l'adoption  du  présent 
amendement,  désigné  par  la  Com- 
mission des  Réparations,  statuant 
à  l'unanimité. 

„ Au  cas  où  la  Commission  des 
Réparations  ne  parviendrait  pas 
à  une  décision  unanime,  la  dé- 
signation serait  confiée  au  Pré- 
sident en  exercice  de  la  Cour 
Permanente  de  Justice  Inter- 
nationale de  La  Haye. 

„Cette  désignation  sera  faite 
pour  cinq  ans,  et  sera  renou- 
velable. En  cas  de  vacance,  la 
même  procédure  sera  appliquée 
à  la  nomination  du    successeur. 

„Si  les  Etats-Unis  d'Amérique 
désignent  un  Délégué  pour  les 
représenter  officiellement  à  la 
Commission  des  Réparations,  les 
pouvoirs  du  citoyen  américain 
désigné  conformément  aux  sti- 
pulations qui  précèdent,  pren- 
dront fin  et  il  ne  sera  procédé 
à  aucune  nouvelle  nomination, 
en  vertu  des  dispositions  du 
présent  paragraphe,  tant  que  les 
Etats-Unis  seront  officiellement 
représentés. u 

Paragraphe  16  bis.  „I1  appar- 
tiendra à  la  Commission  des  Ré- 
parations des  statuer  sur  toute 
demande  de  constatation  de  man- 
quement de  l'Allemagne  à  l'une- 
quelconque  des  obligations  visées, 
soit  à  la  présente  partie  du  présent 


appointed  as  provided  below 
shall  take  part  in  the  discussions 
and  shall  vote  as  if  lie  had  been 
appointed  in  virtue  of  Para- 
graph   2   of  the   présent  Anuex. 

„The  American  citizen  shall 
be  appointed  by  unanimous  vote 
of  the  Réparation  Commission 
witbin  thirty  days  after  the 
adoption  of  this  amendment. 

„In  the  event  of  the  Répa- 
ration Commission  not  being  un- 
animous, the  appointment  shall 
be  made  by  the  Président  for 
the  time  being  of  the  Permanent 
Court  of  International  Justice  at 
The  Hague. 

„The  person  appointed  shall 
hold  office  for  five  years,  and 
may  be  re-appointed.  In  the 
event  of  any  vacancy  the  same 
procédure  shall  apply  to  the 
appointment  of  a  successor. 

„Provided  always  that  if  the 
United  States  of  America  are 
officially  represented  by  a  dele- 
gate  on  the  Réparation  Com- 
mission, any  American  citizen 
appointed  under  the  provisions 
of  this  paragraph  shall  cease  to 
hold  office  and  no  fresh  ap- 
pointment under  thèse  provisions 
sball  be  made  as  long  as  the 
United  States  are  so  officially 
represented." 

Paragraph  16  A.  „In  the  event 
of  any  application  that  Germany 
be  declared  in  default  in  any  of 
the  obligations  contained  either 
in  this  part  of  the  présent  Treaty 
as  put  in  to  force  on  January  10, 
1920,  and  subsequently  amended 


86( 


Puissances  alliées. 


Traité,  tel  qu'il  a  été  mis  en  i 
vigueur  le  10  janvier  1920,  et 
amendé  par  la  suite  en  vertu 
du  paragraphe  22  de  la  présente 
Annexe,  soit  au  plan  des  Experts 
en  date  du  9  avril  1924.  Si  la 
décision  de  la  Commission  des 
Réparations,  rejetant  la  demande 
ou  y  faisant  droit,  a  été  prise  à 
la  majorité,  tout  membre  de  la 
Commission  des  Réparations 
ayant  pris  part  au  vote,  pourra, 
dans  un  délai  de  huit  jours  à 
dater  de  ladite  décision,  faire 
appel  de  celle-ci  devant  une  Com- 
mission arbitrale  de  trois  per- 
sonnes impartiales  et  indépen- 
dantes, dont  la  décision  sera 
définitive.  Les  membres  de  la 
Commission  arbitrale  seront 
nommés  pour  cinq  ans  par  la 
Commission  des  Réparations  sta- 
tuant à  l'unanimité  ou,  à  défaut 
de  cette  unanimité,  par  le  Pré- 
sident en  exercice  de  la  Cour 
Permanente  de  Justice  Inter- 
nationale de  La  Haye.  A  la  fin 
de  la  période  de  cinq  ans  ou  en 
cas  de  vacance  venant  à  se  pro- 
duire au  cours  de  cette  période, 
il  sera  procédé  comme  pour  les 
premières  nominations.  Le  pré- 
sident de  la  Commission  arbi- 
trale sera  un  citoyen  des  Etats- 
Unis. u 

Paragraphe  17.  „En  cas  de 
manquement  par  l'Allemagne  con- 
staté dans  les  conditions  qui 
précèdent,  la  Commission  signa- 
lera immédiatement  le  manque- 
ment à  chacune  des  Puissances 
intéressées  en  y  joignant  toutes 
propositions  qui  lui  paraîtront 
opportunes  au  sujet  des  mesures 
à  prendre  en  raison  de  cette 
inexécution." 


in  virtuo  of  ParaGraph  22  of  the 
présent  Annex,  or  in  the  Ex- 
perts' Plan  dated  Aprii  9,  1924, 
it  will  be  the  duty  of  tbe  Ré- 
paration Commission  to  corne  to 
a  decisiou  thereon.  If  the  dé- 
cision of  the  Réparation  Com- 
mission grantiDg  or  rejecting 
such  application  has  been  taken 
by  a  majority,  any  member  of 
the  Réparation  Commission  who 
has  participated  iu  the  vote  may 
within  eight  days  from  the  date 
of  the  said  décision  appeal  from 
that  décision  to  an  arbitral  com- 
mission composed  of  three  im- 
partial and  independent  persons 
whose  décision  shall  be  final. 
The  members  of  the  arbitral  com- 
mission shall  be  appointed  for 
five  years  by  the  Réparation 
Commission  deciding  by  a  unani- 
mous  vote,  or  failing  unanimity 
by  the  Président  for  the  time 
beiug  of  the  Permanent  Court 
of  International  Justice  at  The 
Hague.  At  the  end  of  the  five- 
year  period  or  in  case  of  vâ- 
cancies  arising  during  such  period 
the  same  procédure  will  be  fol- 
lowed  as  in  the  case  of  the  first 
appointments.  The  président  of 
the  arbitral  commission  sball  be 
a  citizen  of  the  United  States 
of  America." 

Paragraph  17.  „If  a  default 
by  Germany  is  established  under 
the  foregoing  conditions,  the 
Commission  will  forthwith  give 
notice  of  such  default  to  each 
of  the  interested  Powers  and  may 
make  such  recommendations  as 
to  the  action  to  be  taken  in 
conséquence  of  such  default  as 
it  may  think  necessary." 


Exécution  du  Plan  Dawes. 


861 


Article  2. 

Conformément  aux  dispositions  du 
plan  des  Experts,  des  sanctions  ne 
seront  prises  à  l'égard  de  l'Allemagne, 
en  vertu  du  paragraphe  18  de  l'An- 
nexe Il  à  la  Partie  VII l  (Réparations) 
du  Traité  de  Versailles,  qui  s'il  a  été 
constaté,  dans  les  conditions  prévues 
dans  ladite  Annexe  modifiée  conformé- 
ment au  présent  Arrangement,  un 
manquement  au  sens  de  la  Section  III 
de  la  Partie  I  du  Rapport  dudit  Co- 
mité des  Experts. 

Dans  ce  cas,  les  Gouvernements 
signataires,  agissant  avec  la  conscience 
de  leur  responsabilité  commune  à 
l'égard  de  leurs  propres  intérêts  et 
des  intérêts  des  particuliers  qui  au- 
ront avancé  des  fonds  pour  mettre 
le  plan  à  exécution,  se  concerteront 
immédiatement  en  vue  de  déterminer 
la  nature  des  sanctions  à  appliquer 
et  de  les  organiser  de  façon  qu'elles 
soient  promptes  et  efficaces. 

Article  3. 

Afin  de  garantir  le  service  de 
l'emprunt  de  800  millions  de  marks- 
or  envisagé  par  le  Plan  des  Experts 
et  d'en  faciliter  le  placement  auprès 
du  public,  les  Gouvernements  signa- 
taires déclarent  que,  au  cas  où  des 
sanctions  seraient  prises  à  la  suite 
d'un  manquement  de  l'Allemagne, 
elles  sauvegarderaient  les  gages  spé- 
ciaux qui  éventuellement  seraient 
affectés  au  service  dudit  emprunt. 

Les  Gouvernements  signataires  dé- 
clarent, en  outre,  qu'ils  considèrent 
le  service  de  l'emprunt  comme  jouis- 
sant d'une  priorité  absolue  sur  toutes 
les  ressources  de  l'Allemagne,  en  tant 
que  celles-ci  auraient  été  grevées  au 
bénéfice  dudit  emprunt  d'un  privilège 
général,   ainsi  que  sur  toutes  les  res- 


Article  2. 

In  accordance  with  the  provisions 
of  the  Experts'  Plan,  sanctions  will 
not  be  imposed  on  Germany  in  pur- 
suance  of  paragraph  18  of  Annex  II 
to  Part  VIII  (Réparation)  of  the  Treaty 
of  Versailles  unless  a  default  within 
the  meaning  of  Section  III  of  Part  I 
of  the  report  of  the  said  Committee 
of  Experts  bas  been  declared  under 
the  conditions  laid  down  by  the  said 
Annex  as  amended  in  conformity  with 
this  agreement. 

In  this  case  the  signatory  Govern- 
ments,  acting  with  the  consciousness 
of  joint  trusteeship  for  the  financial 
interests  of  themselves  and  of  the 
persons  who  advance  money  upon  the 
lines  of  the  said  plan,  will  confer  at 
once  on  the  nature  of  the  sanctions 
to  be  applied  and  on  the  method  of 
their  rapid  and  effective  application. 


Article  3. 

In  order  to  secure  the  service  of 
the  loan  of  800  million  gold  marks 
contemplated  by  the  Experts'  Plan, 
and  in  order  to  facilitate  the  issue 
of  that  loan  to  the  public,  the  sig- 
natory Governments  hereby  déclare 
that,  in  case  sanctions  hâve  to  be 
imposed  in  conséquence  of  a  default 
by  Germany  they  will  safeguard  any 
spécifie  securities  which  may  be  pled- 
ged  to  the  .service  of  the  loan. 

The  signatory  Governments  further 
déclare  that  they  consider  the  service 
of  the  loan  as  entitled  to  absolute 
priority  as  regards  any  resources  of 
Germany  so  far  as  such  resources 
may  hâve  been  subjected,  to  a  gê- 
nerai charge  in  favour  of  the  éaid 
loan  and  also  as  regards  any  resources 


8f>2 


Puissances  alliées. 


sources  ultérieures  a  provenir  éven- 
tuellement de  l'application  des  sanc- 
tion*. 

Article  4. 
Tout  différend  qui.  entre  les  Gou- 
vernements signataires,  viendrait  à 
naître  des  Articles  2  et  3  du  présent 
Arrangement,  et  qui  ne  pourrait  être 
réglé  par  voie  de  négociations,  sera 
soumis  à  la  Cour  Permanente  de 
Justice   Internationale. 

Article  5. 
Sauf    stipulations    expresses     con- 


tbat  may  arise  as  a  resuit  of  the  ira- 
position   of  sanctions. 


Article  4. 
j  Any  dispute  between  the  signatory 
i  Governments  arising  out  of  Articles  2 
;  or  3  of  the  présent  agreement  shall, 
i  if  it  cannot  be  settled  by  negotiation, 
l  be  submitted  to  the  Permanent  Court 
of  International  Justice. 


Article  5. 
Unless    otherwise   expressly   stipu- 


tenues  dans  les  Articles  précédents,  j  lated  in  the  preceding  articles  of  this 
tous  les  droits  que  les  Gouvernements  !  agreement  ail  the  existing  rights  of 
signataires  tiennent  actuellement  du  j  the  signatory  Governments  under  the 
Traité  de  Versailles   et  ensemble  du  i  Treaty    of   Versailles    read    with    the 


Rapport  des  Experts  visé  à  l'Article  2, 
sont  réserves. 

Article  6. 

Le  présent  Arrangement,  dont  les 
textes  français  et  anglais  font  égale- 
ment foi,  sera  exécutoire  dès  sa  sig- 
nature. 

Fait  à  Londres,  le  30  août  1924, 
en  un  seul  exemplaire,  qui  restera 
déposé  dans  les  archives  du  Gou- 
vernement de  Sa  Majesté  Britannique, 
qui  en  remettra  des  copies  certifiées 
à  chacune  des  Parties. 

Bn.  Moncheur. 

Eijre  A.  Crowe. 

N.  A.  Belcourt. 

Joseph  CooJc. 

J.  Allen. 

E.  H.  Walton. 

Dadïba  Merwanjee  Dalal. 


report   of  the    experts    referred  to  in 
Article   2   are  reserved. 

Article  6. 

The  présent  Agreement,  of  which 
the  French  and  English  texts  are 
both  authentic,  shall  corne  into  force 
from  the  moment  of  signature. 

Done  at  London,  the  30th  day  of 
August,  1924,  in  a  single  copy,  whlch 
will  remain  deposited  in  the  archives 
of  His  Britannic  Majesty's  Govern- 
ment, which  will  transmit  certified 
copies  to  each  of  the  parties. 

Saint- Aulaire. 

D.  Caclamanos. 

Torretta. 

Hayashi. 

Norton  de.  Mattos. 

Badu  T.  Djuvara. 

Gavrilovitch. 


Modification  de  dispositions  du  Traité  de  Versailles  86? 


96. 

BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  JAPON, 
ETAT  SERBE -CROATE- SLOVÈNE. 

Arrangement  en  vue  de  modifier  l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII 
du  Traité  de  Versailles;*)  signé  à  Londres,  le  30  août  1924. 

Dnickmdien  des  Deulsclien  Reichstags,  3.  WaMperiode  1924, 25,  Ko.  263. 


Les  soussignés,  ayant  pouvoir  pour 
signer,  ont  arrêté  ce  qui   suit: 

Les  Gouvernements  de  la  Belgique, 
de  ia  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  l'Italie,  du  Japon  et  de  l'Etat 
Serbe-Croate-Slovène,  représentés  à  la 
Commission  des  Réparations,  décident 
à  l'unanimité,  agissant  en  vertu  du 
paragraphe  22  de  l'Annexe  II  à  la 
Partie  VI il  (Réparations)  du  Traité 
de  Versailles,  de  modifier  l'Annexe  II 
en  introduisant  dans  cette  annexe  les 
paragraphes  2  bis  et  lGbis  ci -après 
et  en  modifiant  le  paragraphe  17 
eo^me  suit: 

Paragraphe  2  bis.  ^Lorsque  la 
Commission  des  Réparations  aura 
à  statuer  sur  une  question  re- 
lative au  rapport  présenté  Je 
9  avril  1924  à  la  Commission 
des  Réparations  par  le  premier 
Comité  des  Experts,  nommé  par 
elle  le  30  novembre  1923,  un 
citoyen  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique désigné  comme  il  est  dit 
ci-dessous,  prendra  part  aux  dé- 
bats et  émettra  un  vote  comme 
s'il  avait  été  nommé  en  vertu 
du  paragraphe  2  de  la  présente 
annexe. 

Ce  citoyen  américain  sera,  dans 
un  délai  de  trente  jours  après 
l'adoption    du    présent,    amende- 


Tbe  undersigned,  duly  authorised 
1  to  that  effect,  hâve  agreed  as  follows: 

The  GovernmentsofBelgium, France, 
Great  Britain,  Italy,  Japan  and  the 
Serb-Croat- Slovène  State,  being  the 
Governroents  represented  on  the  Ré- 
paration Commission,  unanimously  dé- 
cide, acting  under  paragraph  22  of 
annex  II  to  Part  VIII  (Réparation) 
of  the  treaty  of  Versailles,  to  modify 
the  said  annex  II  by  the  introduction 
of  the  following  paragraphs  2a  and 
1 6a,  and  by  the  amendaient  of  para- 
graph   17   as  set  out  below: 

Paragraph  2a.  „When  the  Ré- 
paration Commission  is  delibe- 
rating  on  any  point  relating  to 
the  report  presented  on  April  9, 
1924,  to  the  Réparation  Com- 
mission ^by  the  First  Committee 
of  Experts  appointed  by  it  on 
November  30,  1923,  a  citizen 
of  the  United  States  of  America 
appointed  as  provided  below  shall 
take  part  in  the  discussions  and 
shall  vote  as  if  he  had  been  ap- 
pointed in  virtue  of  Paragraph  2 
of  the  présent  Annex. 

„The  American  citizen  shall 
be  appointed  by  unanimous  vote 
of   the    Réparation    Commission 


*)  V.  I.  R.  G.  3.  o.  XI,  p.  488 


864 


Belgique,  France,  Grande-Bretagne  etc. 


ment,  désigné  par  la  Commission  j 
des  Réparations,  statuant  à  F  una- 
nimité. 

Au  cas  où  la  Commission  des 
Réparations  ne  parviendrait  pas 
à  une  décision  unanime,  la  désig- 
nation serait  confiée  au  président 
en  exercice  de  la  Cour  perma- 
nente de  Justice  internationale 
de  La  Haye. 

Cette  désignation  sera  faite 
pour  cinq  ans,  et  sera  renou- 
velable. En  cas  de  vacance,  la 
même  procédure  sera  appliquée 
à  la   nomination  du   successeur. 

Si  les  Etat-Unis  d'Amérique 
désignent  un  délégué  pour  ies 
représenter  officiellement  à  la 
Commission  des  Réparations,  les 
pouvoirs  du  citoyen  américain 
désigné  conformément  aux  stipu- 
lations qui  précèdent,  prendront 
fin  et  il  ne  sera  procédé  à  aucune 
nouvelle  nomination,  en  vertu 
des  dispositions  du  présent  para- 
graphe, tant  que  les  Etats-Unis 
seront  officiellement  représentés." 

Paragraphe  16  bis.  „Il  appar- 
tiendra à  la  Commission  des 
Réparations  de  statuer  sur  toute  j 
demande  de  constatation  de, 
manquement  de  l'Allemagne  à 
l'une  quelconque  des  obligations 
visées,  soit  à  la  présente  partie 
du  présent  Traité,  tel  qu'il  a  été 
mis  en  vigueur  le  10  janvier 
1920,  et  amendé  par  la  suite 
en  vertu  du  paragraphe  22  de 
la  présente  Annexe,  soit  au  plan 
des  Experts  en  date  du  9  avril 
1924.  Si  la  décision  de  la  Com- 
mission des  Réparations,  rejetant 
la  demande  ou  y  faisant  droit, 
a  été  prise  à  la  majorité,  tout 
membre  de    la  Commission    des 


within    thirty     days    after    the 
adoption  of  this  amendaient. 

„In  the  cvent  of  the  Répara- 
tion Commission  not  being  unani- 
mous,  the  appointaient  shail  be 
made  by  the  président  for  the 
time  being  of  the  Permanent 
Court  of  International  Justice  at 
The  Hague. 

„The  person  appointed  shall 
hold  office  for  five  years,  and 
may  be  re-appointed.  In  the 
event  of  any  vacany  the  same 
procédure  shall  apply  to  the  ap- 
pointaient of  a  successor. 

„Provided  always  that  if  the 
United  States  of  America  are 
officiai ly  represented  by  a  dele- 
gate  on  the  Réparation  Commis- 
sion, any  American  citizen  ap- 
pointed under  the  provisions  of 
this  paragraph  shall  cease  to  hold 
office  and  no  fresh  appointment 
under  thèse  provisions  shall  be 
made  as  long  as  the  United  States 
are  so  officially  represented.* 

Paragraph  16A.  „In  the  event 
of  any  application  that  Germany 
be  declared  in  default  in  any  of 
the  obligations  contained  either 
in  this  part  of  the  présent  treaty 
as  put  into  force  on  January  10, 
1920,  and  subsequently  amended 
in  virtue  of  Paragraph  22  of  the 
présent  Annex,  or  in  the  Ex- 
perts' Plan  dated  April  9,  1924, 
it  will  be  the  duty  of  the  Re- 
naration  Commission  to  corne  to 
a  décision  thereon.  If  the  dé- 
cision of  the  Réparation  Com- 
mission granting  or  rejecting 
such  application  ha9  been  taken 
by  a  majority,  any  member  of" 
the  Réparation  Commission  who 


Modification  de  dispositions  du  Traité  de  Versailles.         865 


Réparations  ayant  pris  part  au  | 
vote,  pourra,  dans  un  délai  de  ! 
huit  jours  à  dater  de  ladite  | 
décision,  faire  appel  de  celle-ci 
devant  une  commission  arbitrale 
de  trois  personnes  impartiales  et 
indépendantes,  dont  la  décision 
sera  définitive.  Les  membres  de 
la  commission  arbitrale  seront 
nommés  pour  cinq  ans  par  la  Com- 
mission des  Réparations  statuant 
à  l'unanimité  ou,  à  défaut  de 
cette  unanimité,  par  le  président 
en  exercice  de  la  Cour  perma- 
nente de  Justice  internationale 
de  La  Haye.  A  la  fin  de  la 
période  de  cinq  ans  ou  en  cas 
de  vacance  venant  à  se  produire 
au  cours  de  cette  période,  il 
sera  procédé  comme  pour  les 
premières  nominations.  Le  pré- 
sident de  la  Commission  arbitrale 
sera  un  citoyen  des  Etats-Unis." 

Paragraphe  17.  „En  cas  de 
manquement  par  l'Allemagne  con- 
staté dans  les  conditions  qui  pré- 
cèdent, la  Commission  signalera 
immédiatement  le  manquement 
à  chacune  des  Puissances  inté- 
ressées en  y  joignant  toutes  pro-  I 
positions  qui  lui  paraîtront  op- 
portunes  au  sujet  des  mesures  j 
à  prendre  en  raison  de  cette  in- 
exécution." 

La  présente  décision  sera  notifiée 
aux  Puissances  signataires  du  Traité 
de  Versailles,  ainsi  qu'à  la  Commis- 
sion des  Réparations. 

Londres,  Je  30  août  1924 

Bn.  Moncheur.  Saint- Aulaire. 

Eyre  A.  Crowe.         Torretta. 

Hayashi.     Gavriloivitch. 


bas  participated  in  the  vote  may 
within  eight  days  from  the  date 
of  the  said  décision  appeal  from 
thut  décision  to  an  arbitral  com- 
mission composed  of  three  im- 
partial and  independent  persons 
whose  décision  shall  be  final. 
The  members  of  the  arbitral 
commission  shall  be  appointed 
for  five  years  by  the  Réparation 
Commission  deciding  by  a  unani- 
mous  vote,  or  failing  unanimity 
by  the  président  for  the  time 
being  of  the  Permanent  Court 
of  International  Justice  at  The 
Hague.  At  the  end  of  the  five- 
year  period  or  in  case  of  va- 
cancies  arising  during  such  pe- 
riod the  same  procédure  will  be 
followed  as  in  the  case  of  the 
first  appointments.  The  pré- 
sident of  the  arbitral  commission 
shall  be  a  citizen  of  the  United 
States  of  America.*4 

Paragraph  17.  „If  a  default 
by  Germany  is  established  under 
the  foregoing  conditions,  the  Com- 
mission will  forthwith  give  notice 
of  such  default  to  each  of  the 
interested  Powers  and  may  make 
such  recommandations  as  to  the 
action  to  be  taken  in  conséquence 
of  such  default  as  it  may  think 
necessary.41 

This  décision  shall  be  notified  to 
the  Powers  signatory  of  the  Treaty 
of  Versailles  and  to  the  Réparation 
Commission. 

London,  August  30,   1924. 

Bn.  Moncheur.         Saint-Aulaire. 

Eyre  A.  Crowe.         Torretta. 

Hayashi.      Gavrilovitch. 


866  Allemagne,  Puissances  alliées. 

97 

ALLEMAGNE,    BELGIQUE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE. 

Correspondance   diplomatique   concernant   l'évacuation   et  la 

pacification    des    territoires    occupés    et    les    Arrangements 

signés  le  30  août   1924:*)  du   16  au  30  août  1924. 

Drucksachen  des  Deritschen  Beichstags,  3.  'Wahlperiotle  1924  25,  Ko.  263. 


Nr.  54. 

Londres,  le   16  août   1924. 
Monsieur  le  Chancelier, 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  donner  connaissance  de  la  déclaration 
suivante  que  nous  faisons  au   nom  de  nos  deux   Gouvernements: 

„Les  Gouvernements  Français  et  Belge,  confirmant  leurs  déclarations 
antérieures  aux  termes  desquelles  Toccupation  de  la  Ruhr  a  été  effectuée 
par  eux  en   vertu  du  Traité  de  Versailles, 

Mais,  résolus  à  respecter  les  engagements  pris  lors  de  cette  occupation 
qui  n'a  eu  pour  but  que  d'obtenir  de  l'Allemagne  des  garanties  pour  l'exé- 
cution de  ses  obligations  de  réoarations, 

Déclarent 
que,  si  les  accords  de  Londres  librement  consentis  pour  la  mise  en  œuvre 
du  Plan  des  Experts  sont  appliqués  dans  l'esprit  de  loyauté  et  de  paci- 
fication qui  a  inspiré  les  délibérations  de  la  Conférence,  ils  procéderont 
à  l'évacuation  militaire  du  territoire  de  la  Ruhr  dans  le  délai  maximum 
d'un   an  à  partir  de  ce  jour." 

Nous  serions  reconnaissants  à  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  nous 
accuser  réception   de  cette  communication. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Chancelier,   les  assurances  de  notre  haute 

considération.  ,  .  rr      •  * 

(sign.)  Hemot. 

sign.)     Theunis.  (sign-)     Hijmans. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Docteur  Marx 

Chancelier  de  l'Empire  Allemand,   Londres. 


Nr.  bb. 

Deutsche  Délégation.  ,      ,         .       .  _    ,  t   ,  AO . 

London,  den   16.  August   1924. 

Meine  Herren  Ministerprâsidenten  ! 

Ich   beehre   mich,    den  Empfang  Ihres   Schreibens  vom  heutigen  Tage 

zu  bestâtigeo,  womit  Sie  mir  die  Erklârung  dier  Franzôsischen  und  Belgischen 

")  V.  ci-dessus,  No.  93-96. 


Evacuation.  —  Plan  Dawes.  867 

RegieruDg  ûber  die  Râumung  des  Ruhrgebiets  ûbermittelt  haben.  Indem 
icb  von  dieser  Erklârung  Akt  nehme,  balte  icb  den  wiederholt  von  der 
Deutschen  Regierung  dargdegten  StaDdpunkt  aufrecbt,  wonach  die  Besetzung 
deutscben  Gebiets  ausserbalb  der  iin  Artikel  428  des  Vertrags  von  Versailles 
bezeicbneten  Grenzen  nicbt  als  recbtmâssig  anerjiannt  werden  kann.  Zu- 
glekh  môcbte  icb  der  Ûberzeugung  Ausdruck  geben,  dass  es  erwûnscbt 
erscheiut,  die  militâriscbe  Râuinung  so  sebr  als  moglich  zu  bescbleunip.ei. 
und  sie  vor  dem  von  lhnen  angegebenen  Zeitpunkt  zu  beenden.  Icb  gei>; 
micb  der  Hoffnung  bin,  dass  die  Franzosiscbe  uDd  Belgiscbe  Regierung 
diesem   Gesicbtspunkt  Recbnung  tragen  werdeD. 

Genebmigen  Sie,   meine  Herren   Ministerprâsidenten,    aucb   bei  diesem 
Aniass  die  Versicberung  meiner  ausgezeicbneten  Hocbacbtung. 

(gez.)  Marx. 

Seiner  Exzellenz  dem  Franzosiscben  Ministerprâsidenten 

Herrn  Herriot. 
Seiner  Exzellenz  dem  Koniglicb  Belgiscben   Ministerprâsidenten 

Herrn  Tbeunis. 


Xr.  56. 

Londres,.  16  août   1924. 
Monsieur  le  Cbancelier, 

Au  moment  où  va  se  clore  la'  Conférence  de  Londres,  qui  marque 
un  important  effort  pour  établir  un  régime  de  concorde  internationale,  les 
Gouvernements  Français  et  Belge,  désireux  de  donner  un  témoignage  im- 
médiat et  spontané  de  leur  volonté  de  paix  et  de  leur  confiance  en  des 
engagements  librement  consentis,  décident  qu'ils  ordonneront,  au  iendemain 
de  la  signature  définitive  de  l'accord  de  Londres,  l'évacuation  militaire 
de  la  zone  de  Dortmund-Hôrde  et  des  territoires,  en  debors  de  celui  de 
la  Rubr,  occupés  depuis  le  11  janvier  1923;  cette  évacuation  militaire 
aura  lieu    en    même  temps  que  l'évacuation  économique  des  mêmes  zones. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Cbancelier,  les  assurances  de  notre  baute 

considération.  ,  .  „       .  , 

(sign.)  Herriot. 

(sign.)     Theunis.  (sign.)     Hymans. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Docteur  Marx. 

Cbancelier  de  l'Empire  Allemand,    Londres. 


Nr.  57. 

London,  den   16.  August  1924. 
Meine  Herren  Ministerprâsidenten! 
Ich  beebre  micb,  den  Empfang  Ihres  heutigen  Schreibens  zu  bestâtigen, 
worin  Sie  ankûndigen,  dass  am  Tage  nacb  der  endgûltigen  Unterzeicbou  .s- 

h'ma.  Kecuâl  Géa.  3'  S.  XI U. 


S  6  8  Allemagne,  Puissayices  alliées. 

des  Abkornmens  von  London  die  militârische  Raumuog  der  Zone  von  Dort- 
mund  bis  Horde  sowie  der  seit  dein  11.  Januar  1923  ausserhalb  des 
Ruhrgebiets  besetzten  Gebietsteile  angeordnet  werden  wird.  Ich  begrûsse 
diesel)  Scbritt,  zu  dein  Sie  sich  in  dem  Willen  zuiu  Frieden  und  im 
Wrtrauen  aut'  die  getroffenen  Abmachuugen  entschlossen  baben.  Die  Deutsche 
Regierung  ist  gewillt.  sicb  von  dem  gleichen  Geiste  leiten  zu  lasseu.  Sie 
hofr't,  dass  die  Durcbfûbrung  Ibres  Entseblusses  den  Beginn  einer  neuen 
Ara  bedeutet,  die  zu  einer  friedlichen  und  frucbtbareu  Entwickluog  der 
Beziehungen  zwischen   unseren  Lândern   fubren  wird. 

Genehuiigen   Sie,    meine  Herren   Ministerpràsidenten,   aucb    bei  diesem 
Anlass   die   Versicherung   meiner  ausgezeicbneten   Hocbacbtung. 

(gez.)  Marx. 

Seiner  Exzellenz  dem  Franzôsischen   Ministerpràsidenten 
Herrn  Herriot. 

Seiner  Exzellenz  dem  Koniglich  Belgiscben   Ministerpràsidenten 
Herrn  The  unis. 


Nr.  58. 

Deutscne  Délégation.  London,  den   16.  August   1924. 

Sehr  verebrter  Grafî 
Beifolgend   beebre    ich  micb,    Ibnen  das  Mémorandum  zu   ûbersenden, 
ûber   dessen  Wortlaut    wir    in    der    heutigen    Sitzung  Ûbereinstimmung   er- 
zielt  hatten. 

Mit  dem  Ausdrucke  usw.  %  __  .    _     m 

(gez.)  bchuoert. 

Herrn  Grafen  Peretti  de   la  Rocca 

Direktor  im   Ministerium  fur  Auswârtige  Angelegenbeiten. 

Mémorandum. 

In  der  Sitzung,  die  heute  in  London  zwîscben  der  Deutscben,  Franzô- 
sischen und  Belgischen  Délégation  stattgefunden  bat,  baben  der  Franzôsiscbe 
und  der  Belgische  Herr  Ministerprâsident  im  Namen  ihrer  Regierungen 
die  Erklârung  abgegeben,  dass  dièse  sich  zu  ihrem  Teile  nicht  wieder- 
setzen  werden,  dass  die  im  Frûhjahr  1921  besetzten  rechtsrheinischen 
Gebiete  gleichzeitig  mit  dem  Ruhrgebiet  gerâumt  werden. 

Eine  gleicblautende  Ausfertigung  dièses  Mémorandums  ist  heute  dem 
Franzôsischen  und  dem  Belgischen  Herrn  Ministerpràsidenten  ûbergeben  worden. 

London,  den    16.  August   1924. 

(gez.)  Marx. 


Evacuation.  —  Plan  Dawes.  869 


Nr.  59. 


10,  Downing  Street,  Whiteball,   S.W.  1 
August  16th,   1924. 
Dear  Herr  CbaDcelior, 
I  am  enclosing  berewitb  a  copy  of  a.ietter  on  tbe  occupation  of  tbe 
Rubr,  wbicb  I  bave  seot  to-day  to  tbe  Prime  Ministère  of  France  and  Belgium. 
I  am  Yours  very  sincère! y 

(aign.)  J.  Ramsay  MacDonald. 

His  Excel lency,  Herr  Marx. 

°°Py'  10,  Downing  .Street,  Whiteball,  S.W.  1. 

August  16th,   1924. 
M  y  dear  Prime  Mini  s  ter, 

In  view  of  tbe  new  agreement  wbicb  bas  been  reacbed  regarding  tbe 
occupation  of  the  Rubr  and  of  tbe  excbange  of  notes  between  tbe  tbree 
Governments  primarily  concerned,  it  is  necessary  tbat  I  sbould  re-iterate 
in  writing  tbe  position  of  tbe  Britisb  Government  as  I  bave  so  frequentiy 
explained  it  during  the  last  two  or  tbree  days. 

Tbe  Britisb  Government  bas  never  recognised  tbe  legality  of  tbe  oc- 
cupation of  tbe  Rubr  nor  tbe  interprétation  of  tbe  clauses  in  tbe  Treaty 
of  Versailles  upon  which  tbeir  Allies  acted.  Tbey  boped  tbat,  as  that  oc- 
cupation was  undertaken  solely  for  économie  purposes,  it  would  be  with- 
drawn  so  soon  as  tbe  Dawes  Report  was  put  in  opération.  Tbe  Expert 
Committee,  because  tbeir  terms  of  référence  were  too  limited,  had  to  refrain 
from  making  recommendations  regarding  the  military  occupation,  but  they 
made  it  clear  tbat  tbe  économie  effect  of  the  occupation  could  not  be 
overlooked  if  and  when  tbeir  Report  was  acted  upon.  Tbe  Occupying 
Powers  and  the  German  Government  bave  agreed  to  accept  an  arrange- 
ment by  which  the  occupation  shall  not  extend  beyond  twelve  months 
from  this  date,  but  may  be  terminated  earlier.  The  British  Government, 
witbout  préjudice  to  the  position  which  they  and  their  predecessors  hâve 
taken  up  as  to  tbe  interprétation  of  tbe  Treaty,  but  being  anxiou6  to  see 
the  Dawes  Report  in  opération,  simply  note  the  agreement,  and  urge  most 
strongly  that  the  Governments  concerned  should  take  every  possible  step 
to  hasteu  the  évacuation,  as,  in  tbe  opinion  of  the  Britisb  Government, 
the  continued  occupation  may  préjudice  the  working  of  the  Dawes  Plan, 
and  jeopardise  tbe  arrangements  agreed  to  at  the  London  Conférence. 


.<r.   60. 
Deutsche  Délégation.  London,  den   16.  August  1924. 

Sehr  verebrter  Herr  Premierministerï 
Ich  beebre  mich,  den  Empfang  Ihres  Schreibens  vom  heutigen  Tage, 
womit  Sie  mir  Abscbrift  von  Tbrem  an  die  Ministerprâaidenten  von  Frank- 

56* 


870  Allemagne,  Puissances  alliées, 

reich    und    Belgien    geriehteten    Schreiben    ubersandt    haben,    mit    verbind- 
Jichstem  Dank   zu   bestâtigea. 

Mit    dem    Ausdrucke    meiner   ausgezeiehneten    Hochacbtung    habe    ich 
die  Ehre   zu   sein  Ibr  sebr  ergebener 

(gez.)  Marx. 

Seiner  Exzellenz  dem  Kgl.  Grossbritannischen  Premierminister 
Herrn   Ramsav   MacDonald. 


Nr.  61. 

August   19th,    1924. 
Your  Excel lency, 

I  bave  given  careful  considération  to  tbe  request  which  Your  Excellency 
has  made  to  me  verbally  tbat  tbe  Britisb  Govemment  should  associate 
theinselves  with  your  request  to  be  addressed  to  the  Frencb  and  Belgian 
Governments  for  tbe  évacuation  of  tbe  three  towns  of  Dûsseldorf,  Duisburg 
and  Rubrort  at  tbe  time  tbat  tbe  territories  occupied  by  France  and  Belgiuui 
since  January    11,    1923,  are  evacuated. 

His  Majesty's  Government  feel  unable  to  agrée  to  a  request  in  tbat 
form  as  it  would  mean  amongst  other  tbings  that  His  Majesty's  Govern- 
ment recognised  tbe  occupation  of  tbe  Rubr.  In  tbeir  opinion  the  reasons 
whicb  seemed  to  tbe  Britisb  Government  at  the  time  to  justify  the  occu- 
pation of  thèse  towns  bave  long  ago  ceased  to  exist  and  tbey  are  in  favour 
of  tbeir  immédiate  évacuation.  I  am  so  informing  the  French  and  Belgian 
Prime   Ministers. 

I  bave  the  bonour  to   be  witb  tbe  bigbest  considération. 
Your  Excellency's  obedient  servant 

(sign.)  J.  Ramsay  MacDonald. 

His  Excellency,   Herr  Marx. 


Nr.  62. 

Ambassade  de  France  en  Angleterre. 

Londres,  le  30  août  1924. 
Monsieur  l'Ambassadeur, 
Le  Gouvernement  Français,  soucieux  de  compléter  les  mesures  d'apaise- 
ment décidées  dans  l'Arrangement  conclu  à  la  date  de  ce  jour  entre  les 
Gouvernements  Alliés  et  l'Allemagne  et  considérant  que  les  expulsions  sont 
de  la  compétence  exclusive  des  autorités  d'occupation,  seules  responsables 
de  la  sécurité  des  troupes  en  vertu  de  l'Arrangement  rhénan,  enverra  aux 
autorités  compétentes  les  instructions  nécessaires  en  vue  du  retrait,  aussi 
rapide  que  possible,  des  expulsions  prononcées  depuis  le  1 1  janvier  1923, 
sous  réserve  des  droits  de  la  Haute  Commission  d'apprécier  les  cas  parti- 
culiers pour  lesquels,  par  application  de  l'Arrangement  rhénan,  les  expul- 
sions seront  maintenues. 


Evacuation.  —  Plan  Dawes.  871 

Le  Gouvernement  Français  espère  que,  de  son  côté,  Je  Gouvernement 
Allemand  ne  fera  pas  rentrer  dans  les  Territoires  occupés  les  personnes, 
appartenant  à  des  services  publics,  dont  la  présence  serait  de  nature  à 
entraver  l'apaisement  général  également  souhaité  de  part  et  d'autre. 

.Dans  le  même  but  d'apaisement,  la  Haute  Commission  Interalliée  des 
Territoires  Rhénans  à  Coblence,  avant  le  prendre  ses  décisions  concernant 
soit  le  maintien  de  certaines  expulsions  visées  ci-dessus,  soit  la  non-ad- 
mission ou  la  non-réadmission  de  certaines  personnes,  appartenant  à  des 
services  publics,  à  la  suite  de  l'Arrangement  conclu  à  la  date  de  ce  jour,  est 
disposée  à  des  échanges  de  vue6  préalables  avec  les  Autorités  Allemandes. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  l'Ambassadeur,  les  assurances  de  ma  très 
haute  considération.  (sign)  Saint-Aulaire. 

Son  Excellence  Herr  Friedrich  Sthamer, 

Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire. 


Nr.   63. 

Ambassade  de  Belgique.  _,      ,         .     __        fc     „„. 

64  Londres,  le   30  août   1924. 

Monsieur  l'Ambassadeur, 

Le  Gouvernement  Belge  soucieux  de  compléter  les  mesures  d'apaise- 
ment décidées  dans  l'arrangement  conclu  à  la  date  de  ce  jour  et  con- 
sidérant que  les  expulsions  sont  de  la  compétence  exclusive  des  autorités 
d'occupation,  seules  responsables  de  la  sécurité  des  troupes  en  vertu  de 
l'Arrangement  Rhénan,  enverra  aux  autorités  compétentes  les  instructions 
nécessaires  en  vue  du  retrait  aussi  rapide  que  possible  des  expulsions  pro- 
noncées depuis  le  1 1  janvier  1923,  sous  réserve  des  droits  de  la  Haute 
Commission  d'apprécier  les  cas  particuliers  pour  lesquels,  par  application 
de  l'Arrangement  Rhénan,   les  expulsions  seront  maintenues. 

Le  Gouvernement  Belge  espère  que  de  son  côté  le  Gouvernement 
Allemand  ne  fera  pas  rentrer  dans  les  territoires  occupés  les  personnes 
appartenant  à  des  .services  publics  dont  la  présence  serait  de  nature  à 
entraver  l'apaisement  général  également  souhaité  de  part  et  d'autre. 

Dans  le  même  but  d'apaisement,  la  H.  C.  I.  T.  R.  à  Coblence,  avant 
de  prendre  ses  décisions  concernant  soit  le  maintien  de  certaines  expul- 
sions visées  ci-dessus,  soit  la  non-admission  ou  la  non-réadmission  de  cer- 
taines personnes  appartenant  à  des  services  publics  à  la  suite  de  l'arrange- 
ment conclu  à  la  date  de  ce  jour,  est  disposée  à  procéder,  à  des  échanges 
de  vues  préalables  avec  les  Autorités  Allemandes. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  l'Ambassadeur,  les  assurances  de  ma  plus 
haute  considération.  (sign }  Bn  Mmchew 

Son  Excellence  Herr  Friedrich  Sthamer, 

Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire. 


872  Allemagne,  Puissances  alliées. 

Nr.  64. 
Deutsche  Botschaft.  London,  den   30.  August   1924. 

Herr   Botschafter! 

Indem  ich  den  Empfang  Ihres  Schreibens  vom  heutigen  Tage,  betreffend 
die  F  rage  der  Ausgewiesenen.  bestâtige,  beehre  ich  mich,  namens  nnd  im 
Auftrage  der  Deutschen  Regierung  zu  erwidern,  dass  dièse  sich  mit  den 
in  dera   Schreiben   enthaltenen   Bestimmungen   einverstanden  erklârt. 

Eotsprcchend  der  von  der  Franzôsischen  (Belgischen)  Regierung  aus- 
gesprochenen  Hoffaung  erklart  sich  die  Deutsche  Regierung  bereit,  solche 
Personen,  die  im  ôffentlichen  Dienste  stehen  und  deren  Gegenwart  die  vou 
beiden  Teilen  gewûnschte  allgemeine  Befriedigung  storen  kônnte,  in  die  be- 
setzten   Gebiete  nicht  zuriickkehren   zu  lassen. 

Genehmigen   Sie.   usw.  (gez0  Sthamer. 

1.  Seiuer  Exzeilenz  dem  Franzôsischen   Botschafter 

Monsieur  le  Comte  de  Saint-Aulaire. 

2.  Seiner  Exzeilenz  dem   Belgischen  Botschafter 

Monsieur  le  Baron   Moncheur. 


Nr.   65. 

Ambassade  de  France  en  Angleterre. 


Londres,  le   30  août   1924. 


Monsieur  l'Ambassadeur, 

Me  référant  "à  l'Article  7,  paragraphe  3,  de  l'Arrangement  entre  les 
Gouvernements  Alliés  et  l'Allemagne,*)  par  lequel  il  a  été  stipulé  que  les 
crimes  commis  contre  la  vie  des  personnes  et  ayant  entraîné  la  mort  ne 
sont  pas  compris  dans  les  mesures  d'amnistie  prévues  dans  cet  article, 
j'ai  l'honneur  de  confirmer  à  Votre  Excellence  que  le  Gouvernement  de  la 
République,  dans  le  sincère  désir  d'apaisement  qui,  heureusement,  anime 
nos  deux  pays,  est  disposé,  en  pareille  matière,  sous  condition  de  réci- 
procité, à  procéder  à  toutes  les  mesures  de  bienveillance  et  de  grâce  qu'il 
lui  paraîtra  possible  de  prendre. 

Je  serais  obligé  à  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  confirmer  que 
telles  sont  également,  en  ce  qui  le  concerne,  les  intentions  du  Gouverne- 
ment Allemand. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  l'Ambassadeur,  les  assurances  de  ma  très 
haute  considération.  (sign  }  Saint-Aulaire. 

Son   Excellence   Herr  Friedrich  Sthamer, 

Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire. 

*)  V.  ci-dessus,  p.  855. 


Evacuation.  —  Plan  Dawes. 


873 


Nr.  66. 
Deutsche  Botsebaft.  London,  den   30.  August   1924. 

Herr  Botschafter! 

Uoter  Bezuguahine  auf  Artikel  7  §  3  des  Abkommens  zwischen  den 
AlliierteD  Kegierungen  und  Deutsehiand,  worin  vereinbart  worden  ist,  dass 
die  in  diesew  Artikei  vorgesehenen  Gnadenmassnahmen  auf Verbrecben  gegen 
daa  Lelx'n,  die  d«n  Tod  berbeigefûhrt  baben,  keiDe  Anwendung  finden 
sulleii,  beebre  icb  micb,  Euerer  Exzellenz  zu  bestatigen,  dass  die  Reichs- 
r«gicrung  in  deua  aufrichtigen,  erfreuiicherweise  in  beiden  Lândern  herr- 
seheDden  Wunsch  der  BefriediguDg  gewillt  ist,  unter  der  Bedingung  der 
Gegenseitigkeit  aucb  in  diesen  FâlJen  aile  ihr  môglich  scbeinenden  Mass- 
nabnien   der   Milderung  und   Gnade  treffen. 

Ich  wiire  dankbar,  wenn  Euere  Exzellenz  mir  bestâtigen  wûrden,  dass 
die  Absicbten  der  Franzôsischen  Regierung,  soweit  sie  beteiligt  ist,  die 
gleicbeu   sind. 

Genebmigen    Sie,    Herr    Botschafter.    die    Versicberung    meiner    aus- 


gezeicbneten   Hocbacbtuog. 

Seiner  Exzellenz  dem   Franzosischen   Botschafter 
Monsieur  le  Comte  de  Saint-Aulaire. 


(gez0 


Sthamer. 


Nr.  67. 
Foreign  Office,  S.W.  1.,   30th  August,   1924. 
Your  Excellency, 
I   bave    tbe   bonour   to   transmit   to   you    herewith    certified  copies  of 
three    agreements    signed    on    tbis    date    witb    tbe    object    of    bringing   tbe 
Dawes  plan   into  opération. 

I  bave  tbe  honour  to  add  tbat  the  fourth  instrument  signed  to-day, 
which  modifies  annex  II  of  part  VIII  of  tbe  Treaty  of  Versailles,  bas  been 
transmitted  in  original  to  tbe  Frencb  Government,  wbo  will  in  due  course 
distribute  certified  copies,  as  provided  in  tbe  last  paragrapb  of  tbe  said 
agreement. 

I  hâve  the  bonour  to   be,   with  tbe  bigbest  considération, 
Your  Excellency's  obedient  Servant, 
(In  tbe  absence  of  the   Secretary  of  State) 

(sig.)  Miles  W.  Lampson. 

His  Excellency  Herrn  Friedrich  Sthamer. 


Nr.    68. 
Deutsche  Botschaft.  London,   den   30.  August   1924. 

Den  Empfang  Ihres  Schreibens  vom  heutigen  Tage,  womit  Sie  mir  eine 
beglaubigte  Abschrift  des  auf  der  Londoner  Konferenz  abgescblossenen  Ab- 


874 


Allemagne,  Tchécoslovaquie. 


kommens  zwischen  aen  Alliierten  Regierungen  mitgeteilt  haben,  beehre  ich 
mich  zu  bestiitigen  und  dazu  im  Auftrage  der  Deutsoben  Regierung  folgeu- 
des   zu   bemerken: 

Ungeachtet  des  Rechtsstandpunktes,  wie  er  von  der  Deutschen  Délé- 
gation in  den  Sitzungen  der  Fûbrer  der  Delegationen  dargelegt  worden  ist, 
erhebt  die  Deutsche  Regieruug  keine  Einwendungen  dagegen,  dass  die 
Alliierten  von  den  Bestimmuugen  des  §  22  (Anlage  II  Teii  VIII  des  Ver- 
trags  von  Versailles)  Gebrauch  machen.  Dièse  Erkiiirung  kann  jedoch  nicbt 
gegen  die  Deutsche  Regierung  angefùhrt  werden,  weon  die  Alliierten  den 
erwàhnten  Paragraphen  in  Zukunft  etwa  in  weiteren  Fiillen  zur  Anwendung 
bringen   sollten. 

Genebmigen  Sie  die  Versicberung  meiner  ausgezeicbneten  Hochachtuog 

(gez.)  Sthamer. 

An  den  Sehr  Ehrenwerten  Sir  Eyre  Crowe. 


98. 

ALLEMAGNE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Procès  -  Verbal    concernant    Je    transfert    du    territoire    de 
Hultschin:    dressé  à  Paris,   le  12  janvier  1920. 

Drucksachen  der  Verfassunggebenden  Deutschen  Nat'wnalversammlung.  No.  2041. 


Procès-verbal  | 

! 

dressé  à  Paris  le  12  janvier  1920  pari 
le  représentant  de  l'Allemagne   Mon- 1 
sieur    le    comte    Lerchenfeld,    con-  j 
seiiler  intime,    et  le    représentant  de 
la    République   Tchécoslovaque    Mon- 
sieur Osusky,   chef  de  la  Délégation 
Tchécoslovaque  à  la  Conférence  de  la 
Paix,    relativement    au    transfert    du 
territoire,   dit  territoire  de  Hultschin, 
cédé  en  vertu  de  l'Article  83,  premier 
alinéa,  du  Traité  de  Versailles. 


Niederschrift, 
aufgenommen  am  12.  Januar  1920 
durch  den  Vertreter  der  Deutschen 
Regieruug,  Herrn  Gebeimen  Legations- 
rat  Grafen  Lerchenfeld,  und  den 
Vertreter  der  Tschecho-Slowakischen 
Republik,  Herrn  Osusky,  Fiihrer  der 
tschecho-slowakischen  Délégation  bei 
der  Friedenskonferenz,  betreffend  die 
Ûbergabe  des  Gebiets,  genannt  Hult- 
schiner  Gebiet,  das  auf  Grund  des* 
Artikels  83  Abs.  1  des  Vertrages  von 
Versailles  an  die  Tschecho  -  Slowakei 

abgetreten  wird 


I.  Questions  de  délimitation.      I.  Fragen  der  Grenzbestimmung. 


Monsieur  Osusky  présente  la  copie 
d'une  décision  prise  par  la  Commis- 
sion interalliée  de  gouvernement  et 
de   plébiscite  en  Haute  Silésie  sur  la 


Herr  Osusky  (iberreicht  den  Ab- 
druck  einer  Verfiïgung  des  interal- 
liierten  Regierungs-  nnd  Volksabstim- 
mungsausschusses     in     Oberschlesien 


Territoire  de  Hultschin. 


875 


délimitation  provisoire  du  territoire 
de  Haute-Silésie  soumis  au  plébiscite 
et  celui  de  la  République  Tchéco- 
slovaque, datée  du  1 2  janvier,  ainsi 
qu'une  carte  représentant  le  tracé  de 
la  frontière. 

Le  comte  Lerchenfeld  en  prend 
acte  et  se  réserve  de  faire  par  écrit 
à  ladite  Commission  une  proposition 
relative  à  l'incorporation  dans  la  zone 
du  plébiscite  des  communes  de  Thrôm 
et  de  Zauditz. 

II.  Evacuation  militaire. 
Le  comte  Lerchenfeld  fait  savoir 
que  l'évacuation  militaire  du  terri- 
toire de  Hultscbin  se  fera  conformé- 
ment à  la  convention  déjà  conclue 
pour  la  zone  du  plébiscite  en  Haute 
Silésie.  et  que,  en  conséquence,  les 
troupes  allemandes  auront  quitté  le 
territoire  de  Hultscbin  le  30  janvier 
1920  à  sept  heures  du   matin. 

Monsieur  Osusky  prend  acte  de 
cette  déclaration. 

III.    Transfert   des  pouvoirs  ad- 
ministratifs et  judiciaires. 
Messieurs    les    représentants    sont 
d'accord  sur  les  points  suivants: 

Il  convient  de  distinguer  deux 
périodes,  à  savoir,  celle  qui  précède 
l'évacuation  du  territoire  par  les 
troupes  allemandes  et  celle  qui  suivra 
cette  évacuation. 

Pendant  la  première  de  ces  pério- 
des l'état  de  choses  actuel  sera  main- 
tenu, sous  la  direction  du  Commis- 
saire de  l'Allemagne.  Notamment 
les  jugements  continueront  à  être 
rendus  au  nom  de  la  loi  sans  toute- 
fois que  cette  formule  soit  expressé- 
ment insérée  dans   les   sentences. 

Le  tribunal  de  Hultschin  conti- 
nuera  librement,    pendant    cette    pé- 


ttber  die  vorlâunge  Grenzbestimmung 
zwiscben  dem  oberscblesischen  Ab- 
stimmungsgebiet  und  der  Tschecho- 
Slowakischen  Republik  vom  12.  Ja- 
uuar  1920  und  eine  Karte  mit  der 
eingetragenen  Grenzlinie. 

Graf  Lerchenfeld  nimmt  hiervon 
Kenutnis  und  behàlt  sicli  die  Stellung 
eines  schriftlichen  Antrages  bei  dem 
genannten  Ausschuss  hinsichtlich  der 
Einbeziehung  der  Gemeinden  Throm 
und  Zauditz  in  das  Abstimmungs- 
gebiet  vor. 

II.  Militarische  Râumung. 

Graf  Lerchenfeld  gibt  bekannt, 
dass  die  militarische  Râumung  des 
Hultschin er  Gebiets  gemâss  dem  be- 
reits  abgeschlossenen  Abkommen  liber 
die  Riiumung  des  oberscblesischen 
Abstimmungsgebietes  erfolgt  und  dass 
demnach  die  deutscben  Truppen  am 
30.  Januar  1920,  vormittags  7  Uhr, 
das  Hultschiner  Gebiet  verlassen  haben 
werden. 

Herr  Osusky  nimmt  von  dieser  Er- 
kJârung  Kenntnis. 

IH.  Ûbergabe  der  Verwaltung 
und  Rechtspflege. 

Die  Herren  Yertreter  erklâren  ihr 
Einverstândnis  tiber  folgende  Punkte: 

Zwei  Perioden  sind  zu  unterschei- 
den,  nâmlich  die  Période,  die  der 
Râumung  des  Gebietes  durch  die  deut- 
scben Truppen  vorausgeht,  und  die, 
welche  dieser  Râumung  folgt. 

"Wâhrend  der  ersten  Période  soll 
der  jetzige  Zustand  aufrechterhalten 
bleiben,  und  zwar  unter  der  Leitung 
des  deutscben  Reichskommissars.  Ins- 
besondere  soll  die  Rechtsprechung 
weiterhin  im  Namen  des  Gesetzes  er- 
folgen,  ohne  dass  dies  jedoch  in  der 
rrteilsformel    zum   Ausdruck  kommt. 

Der  Yerkehr  des  Hultschiner  Ge- 
richts  mit  den  ausserhalb  des  Gebiets 


876 


Allemagne,  Tchécoslovaquie. 


node,  ses  rapports  avec  les  tribunaux  j 
et  magistrats  allemands  siégeant  bors  i 
de   ce   territoire. 

Toutefois,  lesdits  tribunaux  ne  pour- 
ront,  peudaut  cette  période,    ni   con- 
naître de  nouvelles  causes,   ni    traiter! 
les    causes    qui    leur    seront  déférées.  ! 

Pour  la  période  qui  suivra  Tévn-  ! 
cuation  par  les  troupes  allemandes.  | 
les  conditions  seront  réglées  par  des  i 
arrangements  spéciaux.  Ces  arrange-  j 
ments  seront  dressés  sur  place  par  j 
le  Commissaire  allemand  d'un  coté,  j 
et  le  Commissaire  tchécoslovaque  de  j 
l'autre,  et  présentés  à  leurs  gouverne-  j 
ments  respectifs. 

I 

Jusqu'à    la    conclusion    de    ces    ar-  ! 
rangements     tous     les     fonctionnaires  j 
allemands    dudit    territoire     qui     s'y 
déclareront    disposés    pourront    rester  ! 
en  fonction.  j 

Monsieur  Osusky  déclare  que  cet  I 
arrangement  ne  doit  aucunement  pré-  i 
juger  des  droits  de  souveraineté  de  j 
la  République  Tchécoslovaque. 

Le  comte  Lerchenfeld  exprime  le  j 
désir,    qu'a   la    population    du    terri-  j 

toire  de  Hultschin  de  voir  maintenue  I 

i 

dans  la  mesure  du  possible,  jusqu'à  j 
ce  que  le  régime  politique  de  la  j 
Haute-Silésie  soit  définitivement  régdé,  ! 
l'organisation  économique  et  politique 
du  territoire  de  Hultschin,  notamment  i 
en  ce  qui  concerne  Ja  ligne  douanière.  | 

Monsieur  Osusky  prend  acte  du 
désir  formulé  et  déclare  que  son  Gou- 
vernement a  l'intention  de  respecter 
avec  la  plus  grande  bienveillance  les 
désirs  de   la  population. 

Il  sera  bon  d'envisager  la  création 
d'une    police    nécessaire    à    la    sûreté 


gelegenen    deutschen     Gerichten    und 
Behorden  soll  unbehindertfortbestehen. 

Jedocli  soll  on  wâhrend  diescr  Pé- 
riode bei  den  genannten  Gerichten 
wedor  nette  Sachen  anhàngig  gemaeht, 
noch  bereits  anhàngige  Sachen  Ter- 
handelt  werden. 

Fur  die  Zoit  nach  der  Hâumung 
dure  h  die  deutschen  Truppen  sollen 
die  Yerhàltnisse  dure  h  besondere  Ab- 
kommeu  geregelt  werden,  die  an  Ort 
und  Stelle  dùrch  ilen  deutschen  Reiehs- 
k«'inmissar  einerseits  und  den  Kom- 
missar  der  Tschecho-Slowakischcn  Re- 
publik  andererseits  zn  entwerfeu  und 
den  beiderseitigen  Regierungen  vor- 
zulegen  sind. 

Bis  zum  Abschluss  dieser  Abkom- 
men  sollen  die  siimtlichen  deutschen 
Beamten,  soweit  sie  hierzu  bereit  sind, 
im  Amte   bleiben  konnen. 

Herr  Osusky  erklart,  dass  dies 
Abkommen  die  Hoheitsrechte  der 
Tschecho-Slowakiscben  Republik  in 
keiner  Weise  beeintrâchtigen  darf. 

Graf  Lerchenfeld  bringt  den  Wunsch 
der  Bevolkerung  des  Hultschiner 
Gebiets  zum  Ausdruck,  dass  die 
bisberige  wirtschaftlicbe  und  poli- 
tische  Organisation  im  Hultschiner 
Gebiet  bis  zur  endgùltigen  Regelung 
der  staatsrechtliçhenVerhâltnisse  Ober- 
scblesiens  nach  Moglicbkeit  aufrecht- 
erhalten  bleibt,  namentlich  was  die 
Zollgrenze  betriiît. 

Herr  Osusky  nimmt  von  dem  aus- 
gedriickten  Wunsche  Kenntnis  und  er- 
klart, dass  seine  Regierung  die  Absicht 
hat,  die  Wunsche  der  Bevolkerung  mit 
dem  grôssten  Wohlwollen  zu  beriïck- 
sichtigen. 

Die  Schafifung  einer  fur  die  Sicher- 
heit  des  Landes  notwendigen  Polizei, 


Relations  économiques.  877 

publique   du    territoire,    peut-être    au  !  etwa  auf  dem  Wege  der  Bildung  einer 
moyen   d'une  milice  locale.  |  ôrtlichen    Einwobnerwehr,    wird     ins 

:  Auge  zu  fassen   sein. 
Paris,   le    12  janvier   1920.  j       Paris,   den    12.  Januar    1920. 

Graf  Hugo  Lerchenfeld.      \  Graf  Hugo  Lerchenfeld. 

Stcphen  Osusky.  Stephen  Osusky. 


99. 

ALLEMAGNE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Convention  afin  de  régler  les  relations  économiques  entre  les 

deux  pays;    signée  à  Prague,   le   29  juin  1920,   suivi   d'un 

Protocole,  signé  à  la  date  du  même  jour.*) 

Deiitsches  ReicJisgesetzblatt  1920,  No.  242;  1922  II,  2,  Ko.  28?'*) 


Wirtschaftsabkommeu  zwischen  der  Deutschen  Regierung 
und  der  Tschechoslowakischen  Regierung. 

Die  Regierung  des  Deutschen  Reiches  und  die  Regierung  der  Tschecho- 
slowakischen Republik  haben  in  dem  Bestreben,  die  gegenseitigen  Wirtscbafts- 
beziebungen  auf  eine  geregelte  recbtliche  Grundlage  zu  stellen,  sich  liber 
nacbstehende  Punkte  geeinigt: 

Artikel  I. 

Die  Durchfubr  von  Waren  aller  Art  und  Personen  aus  dem  Gebiet 
des  einen  der  beiden  Staaten  durch  das  andere  Staatsgebiet,  sowie  die  Be- 
fôrderung  von  Waren  und  Personen  aus  Deutschland  nach  der  Tschecbo- 
slowakei  und  umgekehrt  soll  in  Zukunft  keinen  Bescbrânkungen  unterworfen 
werilen,  mit  Ausnabme  solcher,  die  sich  als  Folge  technisch  notwendiger 
Massnalimen  aus  der  allgemeinen  Verkehrslage  ergeben. 

Nâhere  Bestimmungen  hierûber  und  iiber  andere  Fragen  des  Eisenbahn- 
verkehres  cnthàlt  die  Anlage  A  zu  diesem  Abkommen. 

Eine  Ausnahme  Ton  dem  in  Abs.  1  ausgesprochenen  Grundsatz  ist 
zulâssig  fur  Waren,  welche  in  einem  der  beiden  Staaten  den  Gegenstand 
eines  Staatsmonopols  bilden.  Hinsichtlich  des  Yerfahrens  bei  der  Durchfuhr 
dieser  Waren  behalten  sich  die  beiden  Regierungen  vor,  nàhere  Verein- 
barungen  spàter  abzuschliessen.  Bis  dahin  soll  an  der  bisherigen  Ubung 
ûichts  geandert  werden. 

*)  Les  ratiûcations  ont  été  échangées  à  Prague,  le  12  septembre  1922.  — 
V.  Reichsgesetzblatt  1922.  II,  p.  763. 

**)  En   langues  allemande  et  tchécoslovaque.     Nous  ne  reproduisons  que  le 
texte  allemand. 


878  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

Artikel  II. 
Solange  die  zur  Ùberwindung  der  wirtscbaftlichen  Folgen  des  Krieges 
erforderiicfae  Ubergaugswirtschaft  bestebt,  sollen  die  in  don  beiden  Staaten 
bestehenden  Eiu-  uud  Ausfuhrbeschrânkungen  aufreehterhalten  bleiben,  jedocb 
wird  jeder  Teil  grundsâtzlich  bcstrebt  sein,  entsprecheud  der  wirtscbaft- 
lichen Lage  auf  ibreu  Abbau  hiuzuwirken.  Fur  dièse  Zeit  sollen  fUr  den 
beiderseitigen   Warenverkebr  folgende  Regeln  gelten: 

a)  Beiderseits  werden  Freilisten  derjenigen  Waren  aufgestellt  uud  so- 
bald  als  môglich  ausgetauscbt  werden,  deren  Ein-  und  Ausfubr  grundsâtz- 
licb  kciner  Eiusehrànkung  unterliegen  soll.  Jedeni  Teil  stebt  es  frei,  fiir 
die  in  der  Frei liste  entbaltenen  Waren  eine  Anmeldeptlicht  einzufiibren  oder, 
wo  sie  bereits  bestebt,  in  der  bisberigen  Weise  beizubebalten.  Die  Frei- 
listen konnen  je  nach  Bedarf  Àndenmgen  unterzogen  werden.  Soweit  dièse 
Ànderungen  Einsehrànkungen  der  Freilisten  betretfen,  tinden  sie  auf  Waren, 
die  ani  Tage  der  Bekanntgabe  bereits  zum  Transport  aufgegeben  sind, 
keine  Anwendung. 

Aile  Anderungen  sind  dem  anderen  Teile  mit  tuniicbster  Beschleuni- 
gung  mitzuteilen. 

b)  Die  in  den  Freilisten  nient  aufgefuhrten  Waren  unterliegen  beider- 
seits dem  Bewilligungsverfahren.  Beide  Teile  verpflicbten  sich,  die  Er- 
teilung  Ton  Ein-  und  Ausfubrbewilligungen  fur  Waren,  welche  als  fiir  das 
wirtscbaftliche  Leben  des  anderen  Teiles  besonders  wicbtig  in  den  einen 
integrierenden  Bestandteil  dièses  Abkommens  bildenden  Anlagen  B  und  0 
aufgefuhrt  sind,  gegenseitig  zu  erleicbtern.  Dièse  Anlagen  konnen  je  nacb 
Bedarf  in   beiderseitigem  Einvernebmen  Anderungen  unterzogen  werden. 

Beiderseits  bestebt  Einverstândnis  dariiber,  dass  beide  Regierungen  fur 
die  Ausfubr  solcber  Waren,  soweit  sie  in  der  Anlage  B  aufgefuhrt  sind, 
sich  grundsâtzlich  davon  leiten  lassen,  nacb  Deckung  des  inlândischen  Be- 
darfes  Antragen  auf  Ausfuhrbewilligungen,  die  im  Yerbaltnisse  zur  Deckung 
des  Bedarfes  des  ansuebenden  Staates  stehen,  grundsâtzlich  zu  willfahren. 
Dabei  soll  die  Tatsache  der  Ausfubr  der  betreifenden  Ware  nacb  dritten 
Staaten  in  der  Regel  als  Anhalt  dafùr  gelten,  dass  der  inliindische  Bedarf 
in  entsprechendem   Umfange  als  gedeckt  angesehen  werden  kann. 

Was  insbesondere  den  Bedarf  der  Tschecboslowakiscben  Repùblik  an 
Anilinfarbstoffen  anbelangt,  erklârt  sich  die  Deutsche  Regierung  bereit,  bei 
der  betreffenden  deutseben  Industrie  binsichtlicb  der  Lieferung  des  not- 
wendigsten  Bedarfes  der  tschecboslowakiscben  Industrie  nach  Mengen  und 
Lieierungsbedingungen  auf  tunlicbstes  Entgegenkommen  hinzuwirken.  Sie 
wird  die  Ausfubr  solcher  Mengen,  welene  die  betreffende  deutsche  Industrie 
der   tschecboslowakiscben   Industrie    zu  liefern   bereit  ist,    niebt   behindern. 

c)  Die  beiden  Regierungen  sind  bereit,  den  nach  Massgabe  der  be- 
stehenden  Ausfubrvorschriften  in  Zukunft  erteilten  Ausfuhrbewilligungen 
fiir  die  Dauer  ibrer  Giiltigkeit  voile  Wirksamkeit  zu  sichern,  auch  wenn 
«lie  erwiihnten  Ausfuhrvorscbriften  nacbtrâglicb  irgendwelcbe  Ànderungen 
erfahren  sollten. 


Relations  économiques.  879 

Die  Bewilligung  kann  widerrufen  werden: 

1.  sofern  dringende  ôffentliche  Interessen  gefabrdet  sind, 

2.  sofern  aie  auf  Grund  unrichtiger  ADgaben  oder  durch  unlautere 
M  if  tel  erlangt  ist. 

Soweit  Ausfuhrbewilligungen  vor  der  Einfiïhrung  von  Ausfubrabgaben 
(einschliesslich  der  erbobten  Manipulationsgebiihr)  oder  vor  der  Erhôliung 
bestehendor  Ausfuhrabgaben  (einschliesslich  der  erbobten  Manipulations- 
gebiihr) erteilt  worden  sind,  bleiben  sie  unabbângig  von  den  neuen  Be- 
stimujunffen  noch  seebs  Wocben  nach  deren  Inkrafttreten  in  Geltung.  Nach 
diesem  Zeitpunkt  ist  die  Ausfubrbewilligung  nur  noch  giïltig.  wenn  unbe- 
scbadet  besonderer  Bestimmungen  und  unter  Berûcksicbtigung  des  beson- 
deren  Sachverbaltes  in  den  einzelnen  Fâllen  die  Abgabe  bzw.  die  Differenz 
zwischen  der  alten  und  der  neuen  Abgabe  fur  den  Wert  der  bis  zu  diesem 
Zeitpunkt  noch  nicht  zur  Ausfuhr  gelangten  Waren  nacbtrâplich  entricbtet 
worden   ist. 

Fiir  verliingerte  Ausfuhrbewilligungen  und  fiir  Ausfuhrbewilligungen, 
die  an  Stelle  der  abgelaufenen  getreten  sind,  ist  der  Tag  der  Ausstellung 
der    Ausfuhrbewillijrung    bzw.    der    ersten    Ausfuhrbewilligung    massgebend. 

Falls  die  kiïnftig  erteilten  Ausfuhrbewilligungen  aus  Grunden,  die 
nachweislich  ausserhalb  des  Verschuldens  der  Parteien  liegen,  nicht  recbt- 
zeirig  ausgenutzt  -werdeo  konnten,  wird  ihre  Verlângerung  bzw.  Erneuerung 
erfolgen,  sofern  die  Voraussetzungen,  unter  denen  sie  erteilt  wurden,  noch 
fortbestcben.  Aus  dem  Gesichtspunkte  inzwischen  neu  eingefûhrter  Aus- 
fuhrvorsclirifteu  soll  indes  die  Verlângerung  bzw.  Erneuerung  nicht  ver- 
weigert  werden. 

Beziiglich  der  Gesuche  uni  Verlângerung  bzw.  Erneuerung  von  Aus- 
fuhrbewillifrungen,  die  auf  Grund  alter,  im  "Widerspruch  mit  den  neu 
geltenden  Ausfuhrvorschriften  stehender  Abschlûsse  eingereicht  werden, 
wird  beiderseits  wohlwollende  Priifung  zugesagt.  Gegebenenfalls  verpflichten 
sich  die  beiden  Regierungen,  mit  allen  Mitteln  auf  die  zustândigen  Be- 
willigungsstellen  dahin  einzuwirken,  dass  eine  gûtliche  Erledigung  dieser 
Falle  erfolgt. 

Artikel  III. 

Soweit  fur  die  Frage  der  Erteilung  von  Ausfuhrbewilligungen  die 
Preisbohe  der  Ausfuhrware  entscheidend  ist.  werden  die  vor  der  Aufstellung 
von  Preisbestimmungen  bzw.  von  neuen  Preisbestimmungen  abgeschiossenen 
Vertriige  in  der  Regel  von  diesen  nicht  berûhrt,  wenn  bei  Abschluss  der 
Vertrâge  den  damais  geltenden  Preisbestimmungen  Rechnung  getragen 
worden  ist  und  entweder 

a)  der  Kaufer  bereits  Anzahlungen  geleistet  hat  oder 

b)  der  Lieferer  bereits  Leistungen  aus  dem  Vertrâge  bewirkt  bat  oder 

c)  der  Kaufer  bereits  entsprechende  Preiserhôbungen  bewilligt  hat. 
Ausnahmen    von    diesen    grundsatzlichen    Bestimmungen   kônnen    dann 

eintreten,    wenn    die    Vertrâge   zeitlich    ausserordentlich    weit   zuriickliegen. 

Die  beiderseitigen  Regierungen  werden  ihren  Einfluss    dahin  ausiïben, 

dass  die    Aufstellung  der  Minimal-Exportpreise  in  einer  Weise  erfolgt,  die 


8âO  AUemagney  Tchécoslovaquie. 

unter  tunlichster  Ausschaitung  von  besçnderen  Begiinstigungen  an  Abnehmer 
ia  dritten  Staaten  eioen  unraittelbaren  Warenaustausch  zwischen  Deutsch- 
land  und  der  Tschechoslowakischen  Republik  gewâhrleistet. 

Artikel  IV 

Abgesehen  von  den  in  Artikel  11  und  111  geregelten  Fiillen  der  Ûber- 
gangswirtschaft  gehen  die  beiden  Teile  grundsiitzlich  davon  aus,  da9S  all- 
mahlich  anzustreben  ist,  den  gegenseitigen  Verkelir  zwischen  ihren  Lândern 
durch  keinerlei  Ein-,   Aus-  und  Durchfuhrverbote  zu  heuimen. 

Ausnabmen   hiervon  sollen  nur  zulassig  sein: 

a)  aus  Grunden  der  offentlichen  Sicberheit. 

b)  bei  Waren,  welche  in  einem  der  beiden  Lânder  den  Gegenstand 
eines  Staatsmonopols  bilden, 

c)  aus  gesundheitspolizeilichen  Rucksichten, 

d)  zu  déni  Zwecke,  um  auf  fremde  Waren  Verbote  und  Beschran- 
kungen  anzuwenden,  welcbe  fur  die  Erzeugung,  den  Vertrieb  oder  die  Be- 
fôrderung  einheimischer  Waren  im  Inlande  festgesetzt  sind. 

Insbesondere  giit  der  im  Artikel  IV  ausgesprochene  Grundsatz  auch 
fiir  diejenigen  Waren,  welche  in  die  in  den  beiden  Staaten  jeweils  be- 
stehenden  Freilisten  auigenommen  sind. 

ArtiVel  V 

Fiir  die  Ausfuhr  Ton  Holz  aus  der  Tscbechoslowakei  treten  beziiglich 
der  bereits  erteilten  Ausfuhrbewilligungen,  der  Erneuerung  verfallener  Aus- 
fuhrbewilligungen  und  der  Erteilung  von  Ausfuhrbewilligungen  fiir  alte 
Schliisse  an  Stelle   der  vorstehenden  Bestimmungen    folgende  Vorschriften  : 

1.  An  Stelle  der  bis  zum  14.  April  1920  einscbliesslich  erteilten 
Ausfuhrbewilligungen  werden  fiir  die  noch  nicht  ausgefùhrten  HolzmengeE 
und  fiir  die  noch  nicht  abgelaufene  Geltungsdauer  der  alten  Bewilligungen 
neue  Bewilligungen  ausgestellt.  Dièse  neuen  Bewilligungen  unterliegen 
der  allgemein  festgesetzten  Ausfuhrgebùhr,  welcbe  unter  Zugrundelegung 
der  in  den  alten  Ausfuhrbewilligungen  angegebenen  fakturierten  Preise  be- 
rechnet  werden. 

2.  Fiir  diejenigen  Ausfuhrbewilligungen,  deren  Geltungsdauer  bereits 
erloschen  ist,  werden  auf  Ansuchen  der  Interessenten  neue  Ausfuhrbewilli- 
gungen unter  der  Voraussetzung  erteilt,  daÛ  ihre  Geltungsdauer  erst  nach 
dem  15.  Dezember  1919  abgelaufen  ist,  dass  die  Auefuhr  nachgewiesener- 
massen  wegen  Schwierigkeiten  des  Abtransportes  und  der  Beforderung 
unterblieben  ist  und  dass  das  Ansuchen  auf  Erneuerung  der  Ausfuhr- 
bewilligungen bei  der  Tschechoslowakischen  Holzkommission  bzw.  Kom- 
mission  fiir  auswàrtigen  Handel  spâtestens  bis  zum  31.  Mai  1920  gestellt 
worden  ist.  Die  jeweilige  Ausfuhrgebùhr  wird  auch  in  diesem  Falle  unter 
Zugrundelegung  der  in  den  erîoschenen  Ausfuhrbewilligungen  angegebenen 
Fakturapreise  berechnet. 

3.  Alte  Holzabschliisse,  fiir  die  eine  Ausfuhrbewilligung  noch  nicht 
erteilt  ist  oder  die  trotz  erteilter  Ausfuhrbewillisruufi;  mangels  der  erforder- 


Relations  économiques.  881 

lichen  Voraussetzungen  nicht  unter  die  Regelung  der  Ziffer  2  fallen,  wer- 
den  in  glcicber  Weise  wie  AusfuhrbewilJigungsantrâge  auf  Grund  Deuer 
Schlilssc  behaudelt,  also  einer  neuen  Prlifung  nacb  Massgabe  der  be- 
stehenden  Vorschriften  unterzogen.  Die  Tschechoslowakische  RegieruDg 
sichert  jedocli  bel  dieser  Priifung  —  ceteris  paribus  —  den  alten  Schliissen 
eine  besonders  entgegenkomrnende  Behandlung  in  der  Richtung  zu,  dass 
sich  die  Regierung  bzw.  die  Ilolzkoinmission  jeden  Eiuflusses  auf  die 
tatsiichlichcn  Verkaufsabscblusspreise  entbalteu  wird.  Dièse  Bebandlung 
sichert  indessen  die  Tschechoslowakische  Regierung  nur  deDjenigen  Inter- 
essentcn  zu,  welcbe  die  alten  ScJilusse  in  Abschrift  oder  im  Auszuge 
imigliehst  bald,  langstens  aber  bis  1.  September  1920  der  Holzkommission 
in  Prag  (Prag,  II.  Hybernskà  1)  mitgeteilt  haben.  Durch  dièse  Frist  wird 
die   Einreichung  der  Antrage  auf  Ausfuhrbewilligung  nicht  beriihrt. 

Der  Berechnung  der  bei  den  alten  Schlûssen  zu  entrichtenden  Aus- 
fuhrgebiihr  wird  ein  Minimalcxportpreis  von  525  Mark  per  Kubikmeter 
bei  Rundholz  und  350  Mark  per  Kubikmeter  bei  Schleifholz  zugrunde 
gelegt  werden,  Solange  sich  der  amtliche  Minimalexportpreis  iiber  diesen 
Preisen  bewegt.  Sinkt  der  amtliche  Minimalexportpreis  unter  die  oben 
angegebenen  Betriige,  so  ist  dieser  neue  amtliche  Minimalexportpreis  der 
Berechnung  der  allgemeinen  Ausfubrgebuhr  zugrunde  zu  legen. 

Die  Tschechoslowakische  Regierung  sagt  zu,  fiir  die  Zukunft  der  Aus- 
fuhr  von  Rund-,  Schleif-  und  Schnittholz  nach  Deutschland  im  Rahmen 
der  bestehenden  Vorschriften  keinerlei  Schwierigkeiten  zu  bereiten,  ins- 
besondere  durch  Ausfubr  aus  den  Grenzgegenden,  aus  der  Slowakei  und 
auf  dem   Wasserwege  Deutschland  entgegenzukommen. 

Artikel  VI. 

Die  Tschechoslowakische  Regierung  verpflichtet  sich,  auf  die  beziiglich 
der  Lieferung  von  Malz  noch  bestehenden  alten  Seb lusse  300  "Wagen  so- 
fort  und  bis  Ende  Juni  1920  weitefe  300  Wagen  zu  liefern.  Fiir  dièse 
insgesamt  600  AVagen  ist  von  den  deutschen  Kàufern  ein  Betrag  von 
425  Mark  per  Doppelzentner  zu  entrichten,  welcher  den  Kaufpreis  und 
die  Exportabgabe  zusammen  umfasst.  Die  Tschechoslowakische  Regierung 
erklàrt  sich  ferner  bereit,  aus  der  neuen  Ernte  den  dann  noch  verbleibenden 
Rest  der  alten  Schlusse  von  1050  Wagen  zu  erfiillen,  jedoch  ohne  An- 
rechnung  auf  die  alten  Schlusse,  so  dass  die  Festsetzung  des  Kaufpreises 
hierfiir  einem  neuen  Ubereinkommen  zwischen  den  beiderseitigen  Kontra- 
henten  vorbehalten  bleibt. 

Artikel  VIL 

Uber  die  Regelung  des  wechselseitigen  Kohlenbezuges  ist  die  in  der 
Anlage  D  enthaltene  Vereinbarung  getroffen  worden. 

Artikel  VIII. 
Uber   die   Regelung   gewisser   Finanzfragen   ist  die   in   der   Anlage  E 
enthaltene  Vereinbarung  getroffen  worden. 


882  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

Artikel  IX. 

Zur  Erleiehtcrung  des  gegcnseitigen  Yerkehres  mit  den  Grenzbezirken 
[\m  allgemeinen  bis  zu  15  km  beiderseits  der  Grenze)  sied  unter  don 
b»H<l»m  Teilco  diejenigeu  besonderen  Bestimmungen  vereinbart,  welche  sich 
in  der  Aulage  F  verzeichnet  iinden. 

Dureh  dièse  Regelung  sollen,  soweit  in  der  Anlage  F  mcbts  beson- 
deres  bestimmt  ist,  die  in  beiden  Staaten  bestebenden  Einschrankungen 
der  Yerkehrsfreiheit  sowie  die  Vorschriften  uber  die  staatliche  Bewirt- 
scbaftung  bestimmter  Erzeugnisse  nicbt  berùhrt  werden.  Es  soll  aber  den 
Grenzbewohnern  des  einen  Staates  aus  dem  Umstande,  dass  sie  einzelne 
Grundstiïcke  auf  dem  Gebiete  des  anderen  Staates  bewirtschaften,  eine 
Ablieferungsfrist  zugunsten  dièses  Staates  nicbt  erwachsen. 

Artikel  X. 

Unbeschadet  der  Begiinstigungen  im  sogenannten  kleinen  Grenzverkehr 
wird  die  Tscheèhoslowakische  Regierung  bis  zum  Abscb lusse  eines  Handels- 
vertrages  zwischen  den  beiden  Staaten  die  deutscben  Angehorigen  binsicht- 
licb  des  Betrages,  der  Sicberung  und  der  Erbebung  der  Eingangs-  und 
Ausgangsabgaben,  des  Ein-  and  Aus-  und  Durchfuhrverkehres,  der  Ein-, 
Aus-  und  Durchfuhrbestimmungen,  der  Verbraucbsabgaben  und  inneren 
Steuern,  der  Ausiibung  Ton  Handel  und  Gewerbe,  Industrie  und  Land- 
wirtschaft,  des  Erwerbs  und  Besitzes  von  beweglichem  und  unbeweglichem 
Vermôgen  nicht  scblecbter  bebandeln  als  die  Angehôrigen  eine9  dritten  Staates. 

Aktiengesellschaften  und  andere  kommerzielle,  industrielle  oder  finan- 
zielle  Gesellschaften,  einscbliesslich  der  Versicherungsgesellscbaften,  welche 
in  den  Gebieten  des  einen  Teiles  ibren  Sitz  haben  und  nach  dessen  Ge- 
setzen  recbtlicb  bestehen,  sollen  aucb  in  den  Gebieten  des  anderen  Teiles, 
gegen  Beobachtung  der  daselbst  geltenden  einscblàgigen  Gesetze  und  Ver- 
ordnungen  befugt  sein,  aile  ibre  Recbte  geltend  zu  macben  und  namentlich 
vor  Gericbt  als  Klâger  oder  Beklagte  Prozesse  zu  fiihren. 

Betreffs  der  Zulassung  zum  Betrieb  ibrer  Geschâfte  in  den  Gebieten 
des  anderen  Teiles  baben  die  daselbst  geltenden  gesetzlicben  und  regle- 
mentariscben  Bestimmungen  Anwendung  zu  finden.  Es  haben  jedocb  die- 
jenigen  Gesellscbaften,  welche  ibre  Geschâfte  in  der  Tschechoslowakischen 
Republik  auf  Grund  einer  Zulassung  der  fruheren  Regierung  der  ehema- 
ligen  Monarchie  betreiben,  binnen  6  (sechs)  Monaten  nach  Inkrafttreten 
dièses  Ubereinkommens  um  eine  neuerliche  Zulassung  bei  der  zustandigen 
Behorde  der  Tschechoslowakischen  Republik,  sofern  ein  solches  Gesuch 
bisher- nicht  eingebracht  wurde,  anzusuchen  oder  binnen  derselben  Frist 
den  Geschàftsbetrieb  in  der  Tschechoslowakischen  Republik  aufzulassen. 
Bis  zum  Zeitpunkte  der  Erledigung  dieser  Gesuche  konnen  die  fraglichen 
Gesellscbaften  in  der  Tschechoslowakischen  Republik  auf  Grund  ihrer  fru- 
heren Berechtigirng  ibre  Geschâfte  im  bisberigen  Umfange  weiterbetreiben. 
Im  Falle  der  neuerlichen  Zulassung  wird  die  Admissionsgebûhr  nicht  ver- 
langt  werden  von   jenem  Betrage   des  Aktien-,  Einlagen-  und  Obligations 


Relations  économiques.  883 

kapitals,  fiir  welchen  fttr  die  iin  Gebiete  der  Tscbecboslowakiscben  Republik 
betindlicben  Betriebe  der  betrelïenden  Gesellscbaften  die  staatliche  Gebtihr 
entricbtet  wordeD   ist. 

Sofern  unter  Beriicksicbtigung  der  Grundung  des  Tscbechoslowakischen 
Etantes  die  Deutsche  Regierung  dazu  scbreitet,  die  Verbâltnisse  der  friïber 
in  Detitschland  zugelassenen,  in  der  alten  Ôsterreicbiscb-Ungariscben  Mon-^ 
archie  domizilierten  osterreicbiscbep  oder  ungariscben  Geseilscbaften  aus 
dem  Gesichtspunkte  der  neuen  Staatenbildung  neu  zu  regeln,  soll  dièse 
Regelung  keinesfalls  in  einer  ungiinstigeren  Weise  als  in  der  vorstebend 
vereinbarten  Art  erfolgen. 

Die  im  Absatz  2  dièses  Artikels  genannten  Gesellschaften  werden  in 
beiden  Staaten  in  objektivrecbtiieher  Beziebung  'nicht  scblecbter  bebandelt 
werden  als  die  als  reebtlicb  bestebeDd  anerkannten  gleicbartigeD  Geseil- 
scbaften irgendeines  dritteD  Landes.  Dièse  Bestimmung  beriihrt  nicbt  Ent- 
scheidungen,  die  auf  Grund  staatlicber  Konzessionspflicbt  oder  in  admini- 
strativen  Ermessenssacben  getroffen  werden. 

Artikel  XI. 

Beide  Regierungen  werden  darauf  bedacbt  sein,  ibre  gegenuberliegenden 
Grenzzollâmter,  wo  es  die  Yerbàltnisse  gestatten,  je  an  einen  Ort  zu  ver- 
legen.  so  dass  die  Amtsbandlungen  bei  dem  Ûbertritt  der  Waren  aus  einem 
Zollgebiet  in  das  andere  gleicbzeitig.  stattfinden  kônnen. 

Das  friiber  in  Gôrlitz  auf  Grund  eines  Staatsvertrages  mit  Osterreicb- 
Ungarn  crrichteîe  osterreicbisch-ungariscbe  Hauptzollamt  wird  auf  der 
gleichen  Grundlage  als  tschechoslowakisches  Hauptzollamt  beibehalten  werden. 

Artikel  XII. 

Von  Waren,  weiche  durch  das  Gebiet  eines  der  beiden  Teile  aus  oder 
nach  dem  Gebiete  des  anderen  Teiles  durchgefuhrt  werden,  dûrfen  Durch- 
gangsnbgaben  nicbt  erhoben  werden. 

Dièse  Verabredung  findet  sowobl  auf  die  nacb  erfolgter  Umladung  oder 
Lagerung  als  auch   auf  die  unmittelbar  durcbgefiihrten   Waren  Anwendung. 

Artikel  XIII. 

Zur  weiteren  Erleicbterung  des  gegenseitigen  Verkebres  wird,  sofern 
die  Identitât  der  aus-  und  wiedereingeflibrten  Gegenstande  ausser  Zweifel 
ist,  beiderseits  Befreiung  von  Eingangs-  und  Ausgangsabgabeu  fiir  Waren 
(mit  Ausnabme  von  Verzehrungsgegenstanden)  zugestanden,  welcbe  aus  dem 
freien  Verkehr  im  Gebiete  des  einen  der  beiden  Teile.  in  das  Gebiet  des 
anderen  auf  Markte  oder  Messen  gebracbt  oder  auf  ungewissen  Verkauf 
ausser  dem  Mess-  und  Marktverkehr  versendet,  sowie  fur  Muster,  welcbe 
von  Handlungsreisenden  eingebracht  werden;  aile  dièse  Gegenstande,  wenn 
sie  binnen  einer  im  voraus  zu  bestimmenden  Trist  unverkauft  zurtick- 
çefiihrt  werden. 

Durch  dièse  Bestimmungen  werden  die  besonderen,  aus  dem  Bewil- 
ligungsverfahren  sicb  ergebenden  Yorschriften  nicht  beriihrt. 

Xouv.  Recueil  Gen.  3*  S.  XIII  57 


884  Allemagne,  Tchécoslovaquie, 

Was  das   bei  Durcbfithrung   dieser  Bestimmungen   einzuhaltende  Ver- 

fahren    anlaDgt,    so    soll    bis    auf    weiteres    eine    Anderung    der    bisherigen 

Praxis  nicht  eintreten.  ..       _____ 

Artikel   XIV. 

Die  beiden  Teile  verpflichten  sicb  zur  Yerhiïtung  und  Bestrafung  des 
Schleichbandels  nach  oder  aus  ihren  Gebieten  durcb  angemessene  Mittel 
mitzuwirken  und  die  zu  diesem  Zwecke  erlassenen  Strafgesetze  aufrecht- 
zuerhalten,  die  Recbtshilfe  zu  gewahren,  den  Aufsichtsbeamten  des  anderen 
Teiles  die  Yerfolgung  der  Zuwiderhandelnden  in  ibr  Gebiet  zu  gestatten 
und  denselben  durcb  Steuer-,  Zoll-  und  Polizeibeamte  sowie  durch  die 
Gemeinde-  und  Ortsvorstande  aile  erforderlicbe  Auskunft  und  Beihilfe  zu- 
teil  werden  zu   lassen. 

Das  nacb  Massgabe  dieser  allgemeinen  Bestimmungen  abzusobliesscnde 
Zollkartell  bleibt  einer  besonderen  YereinbaruDg  vorbehalten.  Bis  auf 
weiteres  soll  an  der  bisberigen  Praxis  festgebalten  werden. 

Die  beiden  Regierungen  bebalten  sicb  vor,  iiber  das  Recbt  der  Nacbeile 
eventuell  nocb  eine  besondere  Vereinbarung  zu  treffen. 

Die  beiden  Teile  werden  nach  Krâften  bemiïht  sein,  den  Reiseverkebr, 
insbesondere  auch  zu  Handelszwecken  oder  zum  Besucbe  der  Bader,  zu 
erleichtern  und,  sofern  eine  Milderung  der  bestehenden  Passvorscbriften 
nicbt  erfolgen  kann,  die  erforderlicben  Formalitâten  nach  Môglichkeit  zu 
erleichtern  und  zu  beschleunigen. 

Artikel  XV. 

Hinsicbtlicb  der  zollamtlichen  Behandlung  von  Waren,  die  dem  Be- 
gleitscheinverfahren  unterliegen,  wird  eine  Verkehrserleicbterung  dadurch 
gegenseitig  gewàhrt,  dass  beim  unmitteibaren  Ubergange  solcher  AVaren 
aus  dem  Gebiete  des  einen  der  beiden  Teile  in  das  Gebiet  des  anderen" 
die  Verschlussabnahme,  die  Anlage  eines  anderweitigen  Yerschlusses  und 
die  Auspackung  der  Waren  unterbleibt,  sofern  den  dieserhalb  zur  Zeit  ver- 
einbarten   Erfordernissen  geniigt  ist. 

Artiker  XVI. 

Es  soll  grundsâtzlich  der  bish érige  Yeredelungsverkehr  aufrechterhalten 
werden. 

Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet  sich,  der  Ausfubr  von  Strohflachs 
und  Rostflachs  nach  der  Tsehechoslowakei  zur  Verarbeitung  zu  Fasern, 
soweit  dièse  Ausfuhr  von  der  deutschen  Flachsbau-Gesellscbaft  oder  deren 
Rechtsnachfolger  beantragt  wird,  keinerlei  Hindernisse  zu  bereiten.  Die 
Tschechoslowakische  Regierung  verpflichtet  sich  in  gleicher  Weise,  der  Wieder- 
ausfuhr  der  Mengen  Fasern,  welche  aus  dem  aus  Deutschland  nach  der 
Tsehechoslowakei  zur  Verarbeitung  eingefuhrten  Strohflachs  und  Rostflachs 
gewonnen  6ind,  keinerlei  Hindernisse  zu  bereiten,  insbesondere  auch  daftir 
Sorge  zu  tragen,  dass  solche  Hindernisse  seitens  der  bewirtschaftenden 
Stellen  nicht  gemacht  werden.  Jedoch  behâlt  sich  die  Tschechoslowakische 
Regierung  das  Recht  vor,  im  Einzelfalle  von  dem  g^wonnenen  veredelten 
Erzeugnis  eine  Menge  von  10°/o  fiir  die  Zwecke  der  eigenen  Industrie 
zuriickzubehalten. 


Relations  économiques.  885 

Von  den  Bestimmungen  dièses  Artikels  werden  nicht  beriibrt  besondere 
Vereinbarungen,  welche  iiber  eiDen  bestimmteD  Veredelungsverkebr  von  Fall 
zu  Fall  getroffen  worden  sind  odér  in  Zukunft  getroffen  werden. 

Artikel  XVII. 

KaufJeute,  FabrikaDten  und  andere  Gewerbetreibende,  welche  sicb 
dariiber  ausweisen,  dass  6ie  in  dem  Staate,  wo  sie  ibren  Wobnsitz  baben, 
die  gesetzlicben  Abgaben  fur  das  von  ibnen  betriebene  Geschâft  entrichten, 
soUen,  wenn  sie  personlich  oder  durcb  in  ibren  Diensten  stehende  Reisende 
Ankilufe  machen  oder  Bestellungen,  nur  unter  Mitfiikrung  von  ajustera, 
sucbcD,  in  dem  Gebiete  des  anderen  Teiles  keine  weitere  Abgabe  bierfûr 
zu  entrichten,  verpflichtet  sein.  Aucb  soll  fur  die  Légitimation  der 
Handiungsreisenden  im  wecbselseitigen  Verkehr  entsprechend  dem  seinerzeit 
geltenden  Muster  die  in  der  Anlage  G  entbaltene  Legitimationskarte  beider- 
seits  in  dem  frtiher  ûblicben  Umfang  anerkannt  werden. 

Die  Angebôrigen  des  einen  Teiles,  welche  das  Frachtfuhrgewerbe,  die 
Sce-  oder  Flussschiffabrt  zwiscben  Plâtzen  verscbiedener  Staaten  betreiben, 
sollen  fur  diesen  Gewerbebetrieb  in  dem  Gebiete  des  anderen  Teiles  einer 
Gewcrbesteuer  nicbt  unterworfen  werden. 

Artikel  XVIII. 
Jcder  der  beiden  Teile  wird  die  See-  und  Binnenschiffabrt  des  anderen 
binsichtlicb  der  Scbiffe  und  deren  Ladungen  unter  denselben  Bedingungen 
und  gcgen  dieselben  Abgaben  sowie  in  jeder  anderen  recbtlichen  Beziebung 
wie  die  eigcnen  Scbiffe  und  Scbiffsladungen  zulassen.  Dies  gilt  auch  fiir 
die  Seekiistenschiffahrt.  Die  Staatsangehôrigkeit  der  Schiffe  jedes  der 
vertragschliessenden  Teile  ist  nacb  der  Gesetzgebung  ihrer  Heimat  zu  be- 
urtcilen.  Hinsichtlicb  der  Anerkennung  der  beiderseitigen  Scbiffsmessbriefe 
und  Eicbscbeine  soll  es  bei  der  bisberigen  Ûbung  sein  Bewenden  haben. 
Vorstebende  Bestimmungen  beruhren  nicht  die  Regel uDg,  welche  durch  be- 
stehende  oder  kiinftig  abzuscbliessende  internationale  Vertràge  vorgenommen 
worden  ist  oder  vorgenommen  werden  wird.  Im  ùbrigen  behalten  sicb  die 
beiden  Teile  den  Abscbluss  eines  besonderen  Abkommens  iiber  die  wechsel- 
seitige  Behandlung  der  Scbiffahrt  vor. 

Artikel  XIX. 

Beide  Teile  sind  dariiber  einverstanden,  dass  iiber  den  Post-,  Tele- 
graphen-  und  Telephonverkehr,  iiber  den  gegenseitigen  Seuchenschutz  und 
iiber  das  Verfahren  bei  der  Rechtshilfe  besondere  Vereinbarungen  getroffen 
werden. 

Ausserdem  verptlicnten  sicb  die  vertragschliessenden  Telle,  innerhalb 
eines  Monats  nach  der  Ratification  dièses  Abkommens  Entwiirfe  eines 
Vertrages  iiber  den  Ausschluss  der  Doppelbesteuerung  und  iiber  gegenseitige 
Rechtshilfe  in  Steuersachen  (Steuervermittelungs-,  Steuerfestsetzungrs-.  Steuer- 
beitreibungsverfabren")  und  in  Steuerstrafsachen   auszutauschen. 

57* 


s&6  Allemagne,  TchccosUwaQute. 

Artikei  XX. 
Beide  Staaten  werden  in  bezug  auf  die  soziale  Veraicherung  die  An- 
«jehôrigen  des  anderen  Staate9  den  eigenen  Angeborigen  gleichstellen.    Die 
nâberen  Bestimmungen  hieruber  bleiben  einem   besonderen  Ubereinkommen 

TOrb'halten-  Artikei  SXI. 

Die  Bestimmungen  des  Friedensvertrages  von  Versailles  sowie  der 
anderen  noch  abzuschliessenden  Friedensvertràge  sowie  der  Vertrag  zwiscben 
den  alliierten  und  assoziierten  Hauptm&cbten  und  der  Tschechoslowakei 
von  St.-Germain-en-Laye  vom  10.  September  1919*)  werden  durcb  dièses 
Ubereinkommen  nicbt  berubrt. 

Artikei  XXII. 

Dièses  Ubereinkommen,  welches  in  deutscher  und  tschechoslowakiscber 
Urscbrift  gefertigt  worden  ist,  soll  nacb  Genebmigung  durcb  die  Regierung 
und  die  gesetzgebenden  Kôrperschaften  ratifiziert  und  die  Ratitikations- 
urkunden  sollen  baldmoglichst  in  Prag  ausgetauscbt  werden.  Es  tritt  mit 
dem  Tage  der  Ratinkation  in  Kraft  und  soll,  sofern  nicht  andere  Fristen 
verabredet  sind,  so  lange  in  Geltung  bleiben,  als  es  nicht  von  einem  der 
beiden  Teile  mit  dreimonatiger  Frist  gekûndigt  wird. 

So  gescbehen  zu  Prag  am   29.  Juni  Tausendneunbundertzwanzig. 

(L.  S.)     gez.     v.  Stockhammern. 
(L.  S.)     gez.     Dr.  F.  Schuster 


Anlage  A. 

1.  Fur  den  Verkebr  zwiscben  Deutschland  und  der  Tschecboslowakei 
soll  das  internationale  Ubereinkommen  iiber  den  Eisenbabnfrachtverkebr 
unveràndert  Anwendung  finden. 

Die  Eisenbahnverwaltungen  werden  auf  dieser  Grundlage  die  gegen- 
seitigen  Yerkehrsbeziehungen  unter  Beriicksichtigung  der  zur  Zeit  be- 
stehenden  Betriebs-  und  Verkehrsverhâltnisse  regeln. 

2.  Es  soll  danin  gestrebt  werden,  dass  die  gleicben  Grundsâtze  môg- 
lichst  auch  zur  Regelung  des  internationalen  Verkehrs  zwiscben  solchen 
Làndern  angewandt  werden,  an  dem  Deutschland  und  die  Tscbechoslowakei 
beteiligt  sind. 

3.  Die  beiden  Regierungen  werden  ibre  Eisenbahnverwaltungen  ver- 
anlassen  : 

a)  die  nôtigen  Vorarbeiten  fiir  die  Erstellung  direkter  Tarife  fur  be- 
stimmte  Artikei  und  Plàtze  zwischen  Deutschland  und  der  Tschechoslowakei 
baldigst  in  AngrifF  zu  nehmen, 

b)  notigenfalls  fur  die  regelmàssige  Abwickelung  des  Personen-  und 
Giiterverkehres  in  betriebs-  und  verkehrstechnischer  Hinsicht  die  geeigneten 
Massnahmen  zu  treffen, 

c)  bei  Befôrderung  von  Lebensmitteln  und  anderen  lebenswichtigen 
Giitern  beiderseit3  tunlichst  grôsstes  Entgegenkommen  zu   zeigen 

*)  V.  ci-dessas,  p.  512. 


Relations  économiques.  887 

4.  Beide  Regierungen  werden  ibre  Tarifpolitik  gegenùber  dem  anderen 
Teil  nach  den  gleicben  Grundsiitzen  betreiben  wie  gegeniïber  dem  ùbrigen 
Auslande,  und  insbesondere  auf  der  Grundlage  der  im  ùbrigen  Verkebr  zwiscben 
Deutschland  und  der  ehemaligen  Osterreicbisch-Ungariscben  Monarchie  verein- 
bart  gewesenen  Paritilt  gegencinander  keine  feindlicbe  Verkehrspolitik  treiben. 

5.  Beide  Regierungen  sind  dariiber  einverstanden,  dass  baldigst  unter 
Betciligung  moglichst  vieler  Eisenbahnverwaltungen  auf  den  Abscbluss  ver- 
traglicher  Vereinbarungen  ùber  den  WageniibergaDg  und  die  gegenseitige 
Wagenbenutzung  hingewirkt  werden  soll,  sowie  dass,  falls  dieser  Pian  nicbt 
alsbald  verwirklicht  werden  kann,  Sonderiibereinkommen  dieser  Art  fur 
einzeiDe   Verkebre  getroffen  werden  sollen. 

Bis  zùm  Inkrafttreten  dieser  Vereinbarung  sollen  die  frtiher  in  Geltung 
gewesenen  internationalen  Wagenubereinkommen  sofort  wieder  in  Kraft  treten. 

6.  Die  Deutsche  Regierung  ist  grundsàtzlich  bereit.  die  iiber  Hamburg 
aus  Russland  zuriickkehrenden  ebemaligen  Kriegsgefangenen  und  Legionàre 
nach  ibrer  Heimat  tunlichst  scbneli  abzutransportieren. 

Bezuglich  des  Abtransports  tschechoslowakiscber  Riickwanderer  aus 
Amerika  liber  die  deutschen  jSordseebàfen  kann  die  Deutsche  Regierung  zur 
Zeit  eine  bestimmte  zusagende  Erklarung  zwar  noch  nicht  abgeben.  Sie  bebâlt 
sich  aber  vor,  (1er  Tscbecboslowakischen  Regierung,  falls  ein  bestinimter  An- 
trag  unter  Angabe  der  Zahl  der  Riickwanderer  und  der  ùbrigen  notwendigen 
Einzelbeiten  gestellt  wird,  sofort  eine  Sonderentscheidung  zu  treffen. 

7.  Bezuglich  der  in  den  Verbandlungen  in  Tetschen  am  4.  Mârz  1920, 
betr.  den  Giiterverkebr  zwiscben  der  Tschechoslowakei  und  Deutschland 
erorterten  Fragen  der  Einfuhr  nach  Deutschland  und  der  Durchfuhr  durch 
Deutschland  wird  folgendes  vereinbart: 

a)  Beide  Regierungen  sichern  sich  gegenseitig  freie  Einfuhr  zu  im 
Rahmen  der  von  den  beiderseitigen  Regierungskommissaren  erteilten  Einfuhr- 
ermachtigungen. 

Besondere  Zulaufsermâchtigungen  werden  seitens  der  deutschen  Eisen- 
bahnverwaltungen  kiinftig  nicht  mehr  verlangt. 

b)  Beide  Regierungen  sichern  sich  gegenseitig  den  ungehinderten 
Durch  gangs  verkehr  auf  der  Eisenbahn  zu. 

Eine  den  jetzigen  Verkebrsschwierigkeiten  Rechnung  tragende  Regelung 
des  Durchgangsverkehrs  wird  zwiscben  den  beiderseitigen  Eisenbahnverwal- 
tungen   besonders  vereinbart. 

Sollten  sich  aus  dieser  Jaut  Anlage  getroffenen  vorlâufigen  Regelung 
des  DurcbgaDgverkehrs  fur  einzelne  Grenzùbergànge  oder  sich  daran  an- 
schliessende  Strecken  Betriebsschwierigkeiten  ergeben,  so  wird  im  Yer- 
bandlungswege  erstrebt  werden,  dièse  Schwierigkeiten  zu  beseitigen. 

Die  bisher  geforderten  besonderen  Durchfuhrgenehmigungen  werden 
kiinftig  entfallen. 

c)  Die  tschechoslowakische  und  die  deutsche  Eisenbahnverwaltung 
sichern  sich  gegenseitig  zu,  grôssere  Transporte,  die  kiinftig  aufkommen 
werden,  sich  vorher  recbtzeitig  anzumelden  und  iiber  deren  zweckmàssigste 
Durchfiihrung  besondere  Vereinbarungen  zu  treffen. 


«88 


Allemagne,  Tchécoslovaquie. 


Alliage  zu  Ziffer  7  b  der  Anlage  A. 

Die  deutsche  Eisenbahn\  erwaltung  ist  gegenùber  der  tschechoslowakiscben 
Eisenbahmerwaltung  bis  auf  réitères  trotz  eigener  grosser  Verkebrs-  und  Be- 
triebsschwierigkeiten  bereit,  insgesamt  auf  sâmtlicben  tschechoslowakiscben 
Ubergiingen  titglich  bis  zu  200  Wagen  fiir  den  Transit  durch  Deutschland 
zu   iïbernehmen. 

Anlage  B. 

I.  Liste  der  Waren,  auf  deren  Ausfuhr  aus  Deutschland  nach  der 
Tschechoslowakei    tschecboslowakiscberseits    besonderer   Wert   gelegt   wird: 


1. 


2. 


3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


Anilinfarben,  Teerfarben  und  syn- 

tbetischer  Indigo. 

Rohstoffe    und    Hiifsstoffe,    auch 

Chemikalien    fiir    die    Glas-    und 

Porzellanindustrie;   Glassand; 

Gipsstein. 

Salz    (Speise-,    Yieh-    und   Indu^ 

striesalz). 

Kalisalze. 

Kobaltsalze. 

Litbographische  Steine. 

Abziehbilder. 

Chlormagnesium. 

Harze. 

Schmirgel  undSchmirgelfabrikate. 


11.  Eisen  und  Stahl. 

12.  Rotguss;  Aluminium. 

13  Maschinen,  insbesondere  Buch- 
druckerei-  und  Setzmaschinen, 
Spezialmaschinen  aller  Branchen. 

14.  Werkzeuge  aus  Eisen  und  Stabl. 

15.  Elektrotechniscbe  Artikel. 

16.  Chemisch  -  pbarmazeutische  Er- 
zeugnisse. 

17.  Kunstseide  und  Stapelfaser. 

18.  Zuckerriibensamen  sowie  andere 
Originalzuchtsàmereien. 

19.  Saatkartoffeln. 

20.  Zelluloid. 

21.  Zinkblende. 


II.  Liste  der  Waren,  auf  deren  Ausfuhr  aus  der  Tschechoslowakei  nach 
Deutscbinnd  deutscherseits  besonderer  Wert  gelegt  wird: 


1.  Holz  (Rundholz,  Langholz,  Gru- 
benholz,   Schleifholz). 

2.  Kaolin. 

3.  Graphit. 

4.  Quarzit. 

5.  Glvzerin  (syntbetisch). 
ô.  Malz. 


7.  Hopfen. 

8.  Kâlbermagen. 

9.  Sparterie,  Holzspangeflechte. 

10.  Zement. 

11.  Rohglas, 

12.  Kleesamen. 


Anlage  C. 

Liste  der  Waren,  fur  deren  Einfuhr  Deutschland  der  Tschechoslowakei 
bzw.  die  Tschechoslowakei  Deutschland  unter  bestimmten  Voraussetzungen 
und  in  gewissem   Umfange  Erleichterungen  zusichert: 

I.   Einfuhr  aus  der  Tschechoslowakei: 


1.  Gablonzer  Waren. 

2.  Glaswpj-en. 

3.  Porzellan-,    Ton-   und  Chamotte- 
waren. 

4.  Knopfe  aller  Art. 


5.  Minerai wasser;   aus  Heilwâssern 
hergestellteOriginalquellprodukte. 

6.  Musikinstrumente     und     Musik- 
instrumententeile. 

7.  Lederwaren,  Lederhandschuhe. 


Relations  économiques. 


889 


8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 


2. 


Halbeddsteine  und  Granatwaren. 

Haametze;  prâparierte  Haare. 

Kunstblumen. 

Cheniikalien. 

Bettfedern. 

Mtihlsteine. 

Zigarrcn-    und  Zigaretteospitzen. 

Kalk. 


16.  Bier. 

17.  Basaltsteine. 

18.  Spielwaren   und   Spielwarenteile. 

19.  Grobere  Korb-  und  Flechtwaren. 

20.  Stickereien,    Spitzen    und    Posa- 
mentierwaren. 

21.  Spezialmobel. 


II.  Einfuhr  aus  Deutschland: 


Spielwaren    und    Spielwarenteile. 

Maschinen,insbesondcreMullerei-, 

Ziegelei-,   Spinn-  und  Landwirt- 

schaftsmascbinen,  Aufbereitungs- 

niaschinen      fiir     den     Bergbau. 

Steinbrecberbacken,Bagger,Milcb- 

separatoren,  Elektromotoren  ;  fer- 

ner    laudwirtscbaftiiche    Gerâte, 

insbesondere  Wendepfluge. 

Automobile   und   Automobilteile. 

MusikiDStrumente. 

Graphische  Erzeugnisse. 

Zinkblecbe. 

Einfacbe  Dr uckfarben. 


10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
Ili. 
|16. 
|17, 
i 


Lôtwerkzeuge,  Lotapparate. 
Heiz-  und  Kocbapparate,    insbe- 
sondere Petroleum-, Gaskocber  und 
Laboratoriumbrenner. 
Blech-  und  Stanzartikel. 
Pbotographiscbe    Papiere,     Cbe- 
mikalien  und  gerollte  Filme. 
Kleineisenwaren. 
Porzellan  und   Glas. 
Elbsandstein. 
Bier. 

Gartenbauerzeugnisse. 
Tapeten. 


Anlage  D. 

Kohlenabkommen 

zwiscben  den  Regierungen  des  Deutscben  Reiches 

und  der  Tscbechoslowakischen  Republik. 

Seitens  der  Regierung  des  Deutschen  Reiches  wird  fiir  die  Zeit  vom 
t.  Juli  1920  bis  einschl.  31.  Dezember  1920  zur  Ausfubr  nach  der 
Tschechoslowakischen  Republik  ein  Quantum  Ton  monatlich  105  000  Tonnen 
insgesamt  Steinkohlen  und  Koks  freigegeben. 

In  diesen  Mengen  sind  15 — 20000  Tonnen  Steinkohlen  und  Koks 
aus  Niederschlesien,  wovon  mindestens  7  500  bis  10  000  Tonnen  in  Stein- 
kohlen zu  liefern  sind,  enthalten. 

Der  gesamte  Rest  soll  von  Oberscblesien  freigegeben  werden. 

Die  Regierung  der  Tschechoslowakischen  Republik  soll  gehalten  sein, 
von  den  hier  genannten  Meogen  monatlich  1 5  000  Tonnen  in  eigenen  Wagen 
von  Niederschlesien  abzuholen,  wâhrend  die  restlichen  Mengen  deutscher- 
seits  in  deutschen  Wagen  zu  liefern  sind. 

Seitens  der  Regierung  der  Tschechoslowakischen  Republik  werden  hier- 
gegen  monatlich  202  000  Tonnen  bôhmischer  Braunkohle  und  4  000  Tonnen 
Kladnoer  und  (oder)  Pilsener  Steinkohle  nach  Deutschland  freigegeben. 

Die  Yerladung  dieser  Mengen  soll,  soweit  tschechoslowakische  Wagen 
nicht  gestellt  werden  kônnen,  in  deutschen  Wagen  erfolgen.     Fiir  den  Ab- 


890  Allemagne.  Tchécoslovaquie. 

transport  nach  Deutschland  soll  auch  der  Wasserweg  unter  Freigabe  der 
L'mschiagplàtze  Aussig   uad   Rossawitz  ausgenutzt  werden. 

Ausserdem  stellt  die  Regierung  der  Tschechoslowakischeu  Repubiik 
moaatlich  15  150  Tonnen  Braunkohle  dem  LVutsehen  Reiche  zur  Verfiigung, 
aus  denen  deutscherseits  die  erforderliche  Buukerkoble  t'iir  Elbetrausporte 
tsehechosiowakischer  Giiter  von  und  naeti  der  Tschechoslowakisehen  Repubiik 
zur  Verfugung  gestellt  werden  soll.  Ein  etwa  fur  die  Bebuukerung  dieser 
Elbetransporte  erforderliches  Kohienuiehrquantum  soll  deutscherseits  bei- 
gestellt  werden. 

Die  Regierung  des  Deutschen  Reicbes  gibt  ihrerseits  den  Landabsatz 
von  Sacbsen  und  Niederseblesien  nacb  der  Tscbecboslowakiscben  Repubiik 
mit  4  000  Tonnen  Kohlen  monatlicb  frei.  Tscheehoslowakischerseits  wird 
der  Landabsatz  bis  zur  Hôhe  von  2  500  Tonnen  Kohle  freigegeben,  wozu 
des  ferneren  bis  500  Tonnen  kommen,  die  mooatlich  per  Baba  •  als  Ilaus- 
brandkohlen  fur  die  beiderseitiuen  Eisenbahn-,  Zoll-  und  Polizeibeamten 
der  Grenzgebiete  séparât  zur  Verfugung  gestellt  werden. 

Falls  von  der  Regierung  der  Tsehecboslowakiseben  Repubiik  separate 
Kokslieferungen  aus  Oberscblesien  verlangt  werden,  erfolgt  die  Lieferung 
im  Yerhaltnis   7   Tonnen  Koks  fur    10  Tonnen   Koble. 

Falls  einer  der  vertragschliessenden  Teile  gezwungen  ist,  in  einem 
Monate  mit  der  Lieferung  zurttckzubleiben,  so  soll  er  gehalten  sein,  im 
nâchsten  Monat  den  Rest  nachzuliefern. 

Nach  Deckung  des  eigenen  EisenbahnDedarfes  haben  die  btiderseitigen 
Auslandslieferungen  parallel  mit  den  inlândischen   Lieferungen  zu  erfolgen. 

Beide  Teile  erkliiren  sich  bereit,  bei  Ablauf  dièses  Vertrages,  desseu 
Verliingerung  auf  weitere  fiinf  Monate,  d.  i.  bis  31.  Mai  1921,  vorzunehmen, 
und  zwar  entweder  konform  dieser  Abmachung  oder  mit  einer  Kiirzung  der 
beiderseitigen,  in  diesem  Vertrage  festgelegten  Kontingente  auf  hôcbstens  75° /©. 

Anlage  E. 
1.  Die  Gutbaben  deutscher  Staatsangehoriger,  welche  ganz  oder  reil- 
weise  zur  Zeit  noch  einer  Sperre  im  Gebiete  der  Tschechoslowakiscben 
Repubiik  unterliegen  (sogenannte  Sperrkonti),  werden  den  Berecbtigten 
ohne  andere  Bescbrânkung  als  bei  den  Inlandern  freigegeben.  Falls  bei 
der  Anmeldung  von  Forderungen  Reichsdeutscher  an  tscheehoslowakisehe 
Schuldner  oder  bei  der  Anmeldung  und  Abstempeluog  auslândiscber  Wert- 
papiere  Reichsdeutscher  in  der  Tschechoslowakiscben  Repubiik  Gebuhreft 
irgendwelcher  Art  erhoben  worden  sind,  finden  auf  die  etwaige  Nieder- 
schlagung  oder  Rùckvergiitung  die  gleichen  Grundsâtze  Anwendung  wie  bei 
Inlandern  und  bei  Angehorigen  anderer  Staaten.  Eine  weitere  Sperre  oder 
Beschlagnahme  deutscher  Guthaben  wird  nur  in  dem  Masse  verfugt  werden 
konnen,  als  dièse  Massnahmen  in  gleicher  Weise  Guthaben  einheimischer 
oder  fremder  Staatsangehoriger  eines  dritten  Staates  treffen.  Soweit  deutsche 
Guthaben  wegen  unterbliebener  Anmeldung.  fiir  verfallen  erklart  worden 
sind,  wird  eine  wohlwollende  Priifung  der  nachtraglichen  Wiederinkraft- 
setzung  zugesagt. 


Relations  économiques.  891 

2.  Ebenso  wird  die  noch  bcstebende  Sperre  der  in  der  Tscbecbo- 
slowakiscb«D  Republik  befindlicben  Efl'ektendepots  deutscber  Staatsangeho- 
rigcr,  gleicbgiiltig  ob  sic  in  ùar  Tscbecboslowakiseben  Republik  oder  an 
einem  anderen  Ort  binterJegt  sind,  aufgeboben.  Weiterc  Sperr-  und  Be- 
scblagnahinen  sollen  nur  in  dcm  Umfange  getroffen  werden,  aïs  dies  biu- 
sicbtlich  tscbechoslowakiscber  Staatsangeboriger  oder  Angeboriger  dritler 
Staaten   erfolgt. 

o.  Die  Einlosung  der  jetzigen  und  kiinftigen  Falligkeiten  von  im 
Ei«_rcnturn  reicbsdeutacbcr  Angeboriger  stebenden  tscbecboslowakiseben  Wert- 
papieren und  die  Ausreicbung  neuer  Kupon-  und  Dividendenscbeinbogen 
zu  soleben  Wertpapieren  erfolgt  unbescbadet  der  Bestimmungen  der  Yer- 
ordnung  des  Finanziuinisteriums  in  Prag  vom  20.  Januar  1920,  ■' — ! 

auf  Grund  einer  von  reiebsdeutscben  Eigentumern  seiner  zustàndigen  deut- 
scber Finanzbeborde  gegenuber  in  dreifacher  Ausfertigung  abzugebenden 
eidesstattlicben   Erklarung  nacb  dem  in  der  Anlage  beigefUgten  Muster. 

Der  eine  von  den  drei  Abdrucken  der  eidesstattlicben  Yersicherung 
wird  in  den  Akten  der  betreffenden  Finanzbehôrde  binterlegt,  welche  auch 
den  zweiten  fur  die  Tscbecboslowakiscbe  Regieruug  bestimmten  Abdruck 
zuriickbehillt  und  den  dritten  dem  Einreicher  mit  einer  amtlicben  Bescbei- 
niifung  wieder  ausfolgt.  Zugleicb  werden  auch  die  gleicbzeitig  mit  der 
eidesstattlicben  Erklarung  iiberreicbten  AVertpapiere  von  der  Finanzbeborde 
oder  den  von  ibr  beauftragten  Stellen  abgestempelt. 

In  gleicher  Weise  sind  die  unter  die  Yerordnung  des  Finanzministe- 
rtuma  vom  20.  Januar  1920  fallenden  Wertpapiere  abzustempeln,  wobei 
als  Unterlage  fur  die  Zulassigkeit  der  Abstempelung  der  gemâss  dieser 
Yerordnung  erbracbte  Nacbweis  geniigt. 

Weiterer  Formlicbkeiten  bedarf  es  niebt.  Fiir  aile  nacbfolgenden 
Falligkeiten  bei  derart  abgestempelten  Wertpapieren  ist  die  eidesstattlicbe 
Erklarung  niebt  mebr  erforderlich. 

Die  Abstempelung  der  Wertpapiere,  bei  der  sowobl  die  Màntel  ais 
aucb  die  bis  31.  Dezember  1923  ablaufenden  Talons  und  die  noeb  niebt 
getrennten,  fallig  werdenden  Kupons  dureb  Aufdruck  des  amtlicben  Stempels 
der  abstempelnden  Behôrde  in  einer  in  jeder  Beziebung  vollstàndig  gleieben 
Art  gekennzeicbnet  werden,  bat  baldigst,  spàtestens  bis  zum  15.  Septem- 
ber   1920,  stattzufinden. 

Die  fiir  die  Tscbecboslowakiscbe  Regierung  gesammelten  eidesstatt- 
lichen  Versicberungen  saint  den  einen  integrierenden  Bestandteil  derselben 
bildenden  tabellariscben  Yerzeicbnissen  der  Wertpapiere  sind  an  dièse  Re- 
gierung durch  die  zustiindigen  Finanzbebôrden  spàtestens  bis  15.  Oktober 
1920  zu   leiten. 

Die  deutseben  Finanzbebôrden  sind  zur  Entgegennahme  dieser  Ver- 
«icherungen  an  Eidesstatt  im  Sinne  des  §  156  des  Reicbs6trafgesetzbucbe* 
zu  itiindig. 

Die  deutschen  Finanzbebôrden  sowie  die  als  Finlosungsstelle  tatigen 
Rankanstalten  sind  verpflicbtet,   die  ibnen  zur  Kenntnis  gelangten,  mit  den 


892  Aîlemagn'e   Tchécoslovaquie. 

abgegebenen  eides9tattlichen  Erklârungen  im  Widerspruche  stehenden  Haiid- 
lungen  9ofort  der  zustândigen  Staatsanwaltschaft  zur  weiteren  Verfolgung 
mitzuteilen. 

Die  Einlôsung  der  Fâlligkeiten  und  die  Erneuerung  der  Zinsbogen 
und  Dividendenbogen  erfolgt  nur,  wenn  deutscherseits  den  tschechoslowa- 
kischen  Staatsangehôrigen  oder  solchen  Personen,  die  sich  ain  12.  Marz  1919 
bereits  langer  als  ein  Jahr  in  der  Tschechoslowakischen  Republik  auf- 
gehalten  haben,  die  daselbst  auf  Grund  der  Verordnung  vom  12.  Mârz  1919 
Nr.  126  S.  d.  G.  u.  V.  iiber  die  Konskription  und  Kennzeichnung  der  Wert- 
papiere  abgestempelten  Effekten  nebst  Kupons  und  Dividendcnscheinen  in 
gleicber  Weise  wie  den  Inlândern  eingelôst  werden. 

Anlage  zu  Ziffer  3  der  Anlage  E  (Finanzbestiminungen). 
Muster. 
An  das  Finanzamt 


Um  den  Gegenwert  der  Kupons  und  ausgelôsten  Stûcke  der  umstebend 
angefuhrten   Wertpapiere  der   neuen  Kuponbogen 

zu  den  umstehend  bezeichneten  Effekten  erheben  zu  kônnen.  gebe  ich 
folgende  eidesstattlicbe  Versicherung  ab: 

la.  Icb  babe  jetzt  meinen   ordentlicben  Wohnsitz  ausserhalb  des  Ge- 

bietes  der  Tscbecboslowakiscben   Republik  in  - 

und  hatte  meinen  ordentlicben  Wohnsitz  schon  am  12.  Mârz  1919  ausser- 
halb des  Gebietes  dieser  Republik.  nâmlich  in   

Ich  habe  mich  in  der  Zeit  vom  12.  Mârz  1918  bis  12.  Mârz  1919  nicht 
(nicht  dauernd)  in  dem  tschechoslowakischen  Staatsgebiete  aufgehalten  und 
besass  damais  und  besitze  auch  jetzt  die  tschechoslowakische  Staatsange- 
hôrigkeit  nicht. 

Ich   war  damais  und   bin   jetzt 

Staatsangehôriger - 

lb.   Die  von  uns  vertretene  - 

hatte  schon  am  12.  Mârz  1919  und  in  der  Zeit  vom  12.  Mârz  1918  bis 
1*2.  Mârz  1919  ihren  Sitz  ausserhalb  des  tschechoslowakischen  Staats- 
gebietes.  Sie  hat  zur  angegebenen  Zeit  keine  ZweigniederJassung  im  Ge- 
biete  der  Tschechoslowakischen  Republik  gehabt.  Sie  war  und  ist  eine  Ge- 
sellschaft  deutschen  Rechts  mit  dem  Sitz  in 

2.  Die  auf  der  Rûckseite  dieser  Erklârung  nâher  bezeichneten  Wert- 
papiere befanden   sich  nebst  Talons  und  Kupons  schon  am  12.  Mârz  1919 

ausserhalb  des  Gebietes  der  Tschechoslowakischen  Republik  in 

und  sind  auch  nach  dieser  Zeit  niemals  in  das  Gebiet  dieser 

Republik  hineingelangt. 

3.  Ich  habe  (die  von   mir  vertretene  hat) 

die  auf  de»  Rûckseite  nâhèr  bezeichneten  Wertpapiere  in  dem  Jahre 

durch  Kauf,   Schenkung,   Erbgang   - erworben. 

Sie  sind   mein  Eigentum   (Eigentum  der  von  mir  vertretenen  - 

- - - ). 


Relations  économiques. 


893 


4.  Die  Einlôsung  der  Wertpapiere  und  Kupons  und  Erhebung  der 
Dcuen  Kuponbogen  erfolgt  weder  mittelbar  noch  unmitteibar  fur  Rechnung 
einer  Person,  welche  die  Wertpapiere  nebst  Talons  und  Kupons  nacb  der 
Verordnung  derTscbechoslowakischen  Republik  vom  12.  Màrz  1919,  Nr.  120 
S.  d.  G.  u.  V.  iiber  die  Konskription  und  Kennzeichnung  der  Wertpapiere 
anzumclden  und  zur  Absfcempelung  einzureichen  batte;  sie  erfolgt  vielmebr 
ausscbliesblicb  fur  meioe  eigeoe  Rechnung  (fur  Rechnung  der  von  mir  ver- 
tretenen  ). 

den    1920. 


Unterschrift. 

Anmerkung.  Der  Vordruck  ist  nicht  nur  fur  physische  Personen,  sondera 
aucb  fur  die  offenen  Handelsgesellschaften,  Kommanditgesellschaften  sowie  fur  die 
juristiseben  Personen,  Aktiengesellschaften,  Kommanditgesellscbaften  auf  Aktien, 
Gesellschaften  m.  b.  IL,  Genossenscbaften,  eingetragene  Vereine,  ferner  die  Kôrper- 
scbaften  des  ôflentlichen  Recbts  bestlmmt  und  je  nacbdem  entsprecbend  auszufûilen. 
Nicbt  Zutreffendes  ist  zu  durchstreichen.  Wenn  bei  einer  Handelsgesellschaft, 
einer  juristischen  Pereon  oder  Kôrperschaft  Erklàrungen  rechtsverbindlicb  nur  durcb 
mehrere  gemeinschaftlicb  abgegeben  werden  kônnen,  so  ist  die  eidesstaatliche  Ver- 
sicberung  von  ihnen  gemeinschaftlich  abzugeben. 


Lfde. 

Nr. 


Genaue 
Bezeichnung 
der  Effckten 
i        nacb  Gattungen 


Anlage  F. 
Erleicbterungen  im  Grenzverkehre. 

1.  Auf  Landgûtero  oder  Grundbesitzungen,  welcbe  von  der  Zollgrenze 
der  beiderseitigen  Gebietsteile  durcbscbnitten  sind,  dûrfen  das  dazugebôrige 
Wirtscbaftsvieh  und  Wirtscbaftsgerâte,  die  Aussaat  zum  dortigen  Feldbau, 
dann  die  auf  denselben  gewonnenen  Erzeugnisse  des  Ackerbaues  und  der 
Viehzucht  bei  der  Befôrderung  von  den  Orten  ihrer  Hervorbringung  nacb 
den  zu  ihrer  Verwabrung  bestimmten  Gebâuden  und  Ràumen  von  einem 
Zollgebiet  auf  das  andere  an  den  durch  die  Verwendung  oder  Bestimmung 
im  Wirtscbaftsbetriebe  angezeigten  natûrlicben  Ubergangspunkten  zollfrei 
gebracbt  werden. 

2.  Die  Grenzbewohner,  welche  im  jenseitigen  Grenzbezirke  eigene 
oder  gepacbtete  Acker  und  Wiesen  zu  bestellen  oder  dort,  jedocb  in  der 
Nâbe  ihres  WTohnortes,  sonst  eine  Feldarbeit  zu  verrichten  haben,  geniessen 
Zollfreiheit  fur  die  Aussaat  zum  Anbau  der  erwâhnten  Grundstûcke  uûd 
der   von    denselben    weggefûbrten    Fechsung   an  Feldfrùchten    und  Getreide 


894  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

in  Garben,  dann  fur  das  Arbeitsvieh  und  die  Arbeitsgerâtschaften  fur  die 
landwirtschaftlichen   Verrichtungen. 

Nach  Massgabe  der  ôrtlichen  Verhâltnisse  und  der  zu  verricbtenden 
Arbeiten  kann  der  Grenzûbertritt  aucb  auf  Nebenwegen  unter  Beobachtung 
der  diesfalls  zu  bestimrnenden  Vorsichtsmassregeln  daun  gescheben,  wenn 
«lie  Rûckkebr  noch  an  deniselben   Tage  erfolgt. 

3.  Die  nachbenannten  Gegenstiinde  dûrfen  im  gegenseitigen  Verkebre 
der  Grenzbezirke,  wo  die  ôrtlichen  Verbàltnisse  dies  wûnschenswert  und 
zulàssig  erscheinen  lassen,  unter  Beobacbtung  der  entsprecbenden  Vorsichts- 
massregeln aucb  auf  Nebenwegen  zollfrei  ein-  und  austreten:  Ausgelaugte 
oder  Auswurfsasche  zum  Dûugen,  gemeiner  Bausand  und  Kieselsteine, 
tierischer  Dûnger,  roher  Feuerscbwamm,  Flacbs  und  Ha«f  in  Wurzeln, 
Gras,  Moos,  Binsen,  Futterkràuter,  Waldstreu,  Heu,  Stroh  und  Hàckerling, 
Milch,  Schmirgel  und  Trippel  in  Stùcken,  gemeiner  Ton  und  gemeine 
Tôpfererde,  Brennbolz,  Xohle,  Torf  und  Moorerde. 

4.  Vieh,  das  auf  Weiden  getrieben  wird  oder  von  denselben  zurûck- 
kehrt,  ebenso  Vieb,  weicbes  zur  Stallfûtterung  ein-  oder  ausgefuhrt  wird, 
kann,  vvenn  die  Identitât  sichergestellt  ist,  zollfrei  ûber  die  Zollgrenze 
ein-  und  austreten.  Auch  die  Erzeugnisse  von  solcbem  Vieh,  als:  Milch, 
Butter,  Kàse,  Wolle  und  das  in  der  Zwischenzeit  zugewacbsene  junge  Vieb 
dûrfen  in  einer  der  Stûckzabl  des  Viebes  und  der  Weidezeit  angemessenen 
Menge  zollfrei   zuruckgefûhrt  werden. 

Soweit  die  ôrtlichen  Verbàltnisse  es  erfordern,  ist  die  Ùberschreitung 
der  Grenze  auf  Nebenwegen  unter  Beobacbtung  der  diesfalls  zu  bestimmenden 
lokalen  Vorsichtsmassregeln  aucb  dann  zulàssig,  wenn  es  sich  um  eine 
lângere  Weidezeit  im  jenseitigen   Grenzbezirke  bandelt. 

Die  Zollfreiheit  wird  aucb  zugestanden  fur  Salz,  Mehl  und  Brot, 
welches  von  den  Grenzbewobnern  wâbrend  der  Bergweidezeit  auf  ibre  im 
jenseitigen  Staatsgebiete  betind lichen  Bergweideplâtze  zu  notwendigem  Ver- 
brauch   beim  Betriebe  der  Bergweidewirtschaft  verbracbt  wird. 

Die  zollfrei  zu  belassenden  Mengen  an  Salz,  Mebl  und  Brot  werden 
nach  Massgabe  des  Bedûrfnisses  von  den  beiderseitigen  Zollverwaltungen 
festgesetzt. 

5.  Fur  Vieh,  welches  zur  Arbeit  aus  dem  einen  Gebiet  in  da6  andere 
vorûbergehend  gebracbt  wird  und  von  der  Arbeit  aus  letzterem  in  das 
erstere  zurûckkommt;  desgleichen  fur  landwirtschaftlicbe  Mascbinen  und 
Gerâte,  welche  zur  vorûbergehenden  Benutzung  aus  dem  einen  in  den 
anderen  Grenzbezirk  gebracht  und  nach  erfolgter  Benutzung  wieder  in  den 
ersteren  zuruckgefûhrt  werden;  ferner  fur  das  zum  Verwiegen  ein-  und 
wieder  auszufûhrende  Vieh  wird  unter  den  fur  das  Vormerkverfahren 
bestehenden   Kontrollen   die  Zollfreiheit  zugestanden. 

6.  Die  beiderseitigen  Grenzbewohner  sind,  wenn  sie  Getreide,  Olsamen, 
Hanf,  Lein,  Holz,  Lobe  und  andere  dergleichen  landwirtschaftliche  Gegen- 
stânde  zum  Vermahlen,  Stampfen,  Scbneiden,  Reiben  usw.  auf  Muhlen  in 
den  jenseitigen  Grenzbezirk  bringen  und  in  verarbeitetem  Zustande  wieder 
zurûckfûbren,   von  jeder  Zollabgabe  befreit. 


Relations  économiques.  895 

Aucb  wird  hierbei  gestattet,  AusDahmcn  von  dem  regel mâssigen  Zoll- 
verfabren,  wenn  berûcksichtigungswerte  ôrtlichc  Verbâltnisse  dafiir  spreeheu, 
uoter  Sub8tituierung  anderer,  den  Umstànden  angemessener  Modalitâteo 
zuni  Scbutze  gegen  ZollumgebuDgen  zu  bewilligen.  Die  Mengen  der  Er- 
zeugûibse,  welcbe  an  Stelle  der  Rohstoffe  wieder  eingebracbt  werden  dûrfen 
bzw.  wieder  ausgefuhrt  werden  mûssen,  uind  nach  Erfordernis  von  den 
bejderseitigen  ZoliverwaltuDgeo  einvernebnilicb  angemessen  festzusetzen. 

7.  Die  gegenseitige  Zollfreibeit  soJ  1  sich  feroer  erstrecken  auf  aile 
Sâcke  und  andere  Umscblifssuugen,  worin  landwirtscbaftliche  Erzeugnisse, 
als  z.  B.  Getreide  und  andere  Feldfrûchte,  Gips,  Kalk,  Getrànke  oder 
Flûssigkeiten  anderer  Gattung  und  sonst  ini  Grenzverkehre  vorkommende 
Gegenstânde  in  das  Nachbarland  gebracht  werden,  und  die  von  dort  leer 
auf  dem   nàrulicben   Wege  wieder  zurûckgelangen. 

8.  Die  bestebeuden  Erleicbterungen  in  dem  Verkehre  zwischen  den 
Bewohnern  der  beiderseitigen  Grenzbezirke  in  bezug  auf  Gegenstânde  ibres 
eigenen  Bedarfs  zur  Reparatur  oder  einer  bandwerksmâssigen  Bearbeitung, 
welcber  die  bâuslicbe  Lobnarbeit  gleicbzubaiten  ist  und  die  fur  Garne  und 
Gewebe  auch  im  Fârben  besteben  darf,  werden  aufrechterhaiten.  Ira  Be- 
arbeitungsverkebre  mit  Stoffen  zur  Anfertigung  von  Kleidungsstûcken  er- 
streckt  sicb  die  Zollfreibeit  aucb  auf  die  bei  der  Herstellung  verwendeten 
Zutaten. 

9.  Zubereitete  Arzneiwaren,  welche  Grenzbewohner  gègen  Rezepte  von 
zur  Ausûbung  der  Praxis  berecbtigten  Arzten  in  den  Verbâltnissen  der 
Beziebenden  entsprechenden  kleinen  Mengen  aus  benachbarten  Apotheken 
holen,  dûrfen  aucb  ohne  Bewilligung  der  politiscben  Bebôrde  eingebracht 
und  zollfrei  abgefertigt  werden.  Bei  einfacben,  zu  Medizinalzwecken  die- 
nenden  Drogen  und  einfacben  pbarmazeutiscben  und  cbemiscben  Prâparaten, 
deren  pbarmazeutiscbe  Bezeicbnung  auf  der  Umbûllung  genau  und  deutlich 
ersichtlicb  gemacbt  ist  und  welcbe  nach  den  in  dem  betreffenden  Gebiete 
geltenden  Bestimmungen  im  Handverkaufe  verabreicbt  werden  dûrfen,  wird 
ûberdies  von  dem  Erfordemisse  der  Beibringung  von  Rezepten  abgesehen. 

10.  Bei  den  bestebenden  sonstigen  Erleicbterungen,  Fôrmlicbkeiten 
und  Kontrollen  im  Grenzverkehre  bebâlt  es  sein  Bewenden. 

1 1.  Geronnene  Milcb  (Topfen)  und  Gips,  die  aus  dem  deutschen  Grenz- 
bezirke stammen  und  in  den  tschecboslowakischen  Grenzbezirk  zum  dortigen 
Verbraucb  eingebracbt  werden,  werden  in  der  Tscbecboslowakei  zollfrei 
zugelassen.  Die  gleicbe  Behandlung  geniessen  Zwiebeln  und  Knoblauch 
sowie  andere  Erzeugnisse  des-  Gartenbaues  aus  der  Zittauer  Gegend,  die 
im  Acbsverkebr  in   die  tscbechoslowakiscben   Grenzgebiete  eingehen. 

Preiselbeeren,  die  aus  dem  tscbechoslowakiscben  Grenzbezirke  stammen 
uiid  in  den  deutschen  Grenzbezirk  zum  dortigen  Verbrauch  eingebracht 
werden,  werden   im  Deutschen  Reicbe  zollfrei  zugelassen. 

Jeder  der  vertragschliessenden  Teile  bebâlt  sich  vor,  dièse  Begûn- 
stigungen,  soweit  sie  fur  sein  Gebiet  gelten,  an  die  Erfullung  besonderer 
Bedingungen  zu  knûpfen. 


8  9  ô  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

12.  Beide  Staaten.  verpflichteii  sich,  Anordnuugen  fur  das  Verfahren 
bei  Erteilung  von  Aus-  und  Einfuhrbewilligungen  zu  erlassen,  wonach  dieser 
Grenzverkehr  den  Bedûrfnîssen  entsprechend  erleichtert  wird. 

Anlage  G. 

(Muster.) 

Gewerbe-Legitimationskarte  fur  Handlungsreisende. 

Fur  das  Jahr   19 Nr.  der  Karte  

(Wappen.) 

Gûltig   ia   der  Tschechoslowakischen  Republik   uod   im   Deutschen  Reicbe. 

Inhaber: 


(Yor-  and  Znname.) 

(Ortsname),  den  - 19 

(Siegei.)  (Behôrde.) 

Unterschrift. 
Es  wird  hiermit  bescheinigt,  dass  Inhaber  dieser  Karte  eine  (Art  der 

Fabrik  oder  Haodlung)  in  - - - unter  der  Firma 

besitzt,    als   Handlungsreisender   im   Dienste   der 

Firma   in  stebt,    welcbe 

eine  (Bezeicbnupg  der  Fabrik  oder  Handlung)  daselbst  besitzt. 

Ferner  wird,  da  Inhaber  fur  Rechnuog  dieser  Firma  uod  ausserdem 
nachfolgender  F)™*n - —  (Art  der  Fabrik  oder  Hand- 
lung) in _ Warenbestellungen  aufzusucben  undWaren- 

einkâufe  zu  machen  beabsichtigt.  bescheinigt,  dass  fur  den  Gewerbebetrieh 
vorgedachter  "**  im  hiesigen  Lande  die  gesetzlich  bestehenden  Abgaben 
zu   entrichten  sind. 

Bezeichnung  der  Person  des  Inhabers: 

Uter:    — - — 

Gestalt:   - 

Haare:  

Besondere  Kennzeichen:      


Unterschrift: 


Anmerkung:  Von  den  Doppelzeilen  wird  in  das  Formular,  welches  dafûr 
den  entsprechenden  Raum  za  gewâhren  hat,  die  obère  oder  die  nntere  Zeile  ein- 
getrageû,  je  nachdem  es  den  Yerhâltnissen  des  einzelnen  Falles  entspricht 

Zur  Beachtung: 
Inhaber  dieser  Karte  ist  ausschliesslich  un  Umherziehen  und  aasscbliessJich 
fur  Rechni.ng  der.  vorgedachten  (Firmen)  Firma  berechtigt,  Warenbestellungen 
aut'zusuchen  und  Wareneinkâufe  zu  machen.  Er  darf  nur  Warenmuster,  aber 
keioe  Waren  mit  sich  fùhren.  Ausserdem  hat  er  die  in  jedem  Staate  gûltigen 
Vorschriften  zu  beachten. 


Relations  économiques.  897 

Protokoll. 
Bei    der    Verbandlung    ûber    das    heute     unterzeichnete    Wirtschafts- 
abkommen     ist    zwischen    der   Deutschen    und    Tschecboslowakischen  Délé- 
gation Einverstândnis  liber  folgende  Punk  te  erzielt  worden. 

I. 
(Kriegsanleihe.) 

Deutsche  Reicbsangeborige,  welcbe  im  Zeitpunkte  der  Zeichnung  der 
Kriegsanleihe  in  der  Tschechoslowakei  wohnhaft  gewesen  sind,  und  denen 
auf  Grund  eines  biunen  einer  Frist  von  secbs  Monaten  nach  Ratification 
dièses  Abkommens  gesteJlten  Antrages  auf  Naturaliaierung  die  Aufnabine 
in  den  tschecboslowakischen  Staatsverband  gewâbrt  worden  ist,  sollen  hin- 
sichtlich  der  Bebandlung  der  von  ibnen  gezeicbneten  ôsterreichischen  Kriegs- 
anleihe dièse] ben  Rechte  erhalten,  die  den  tschechoslowakiscben  Staats- 
angebôrigen   eingerâumt  werden. 

Das  gleiche  gilt  in  bezug  auf  jene  ôsterreichischen  Kriegsanleihen, 
welche  von  deutschen  Gesellschaften  und  dergleichen,  die  im  Zeitpunkte 
der  Zeicbnung  im  Gebiete  der  Tschecboslowakischen  Republik  eine  Nieder- 
lassung,  Zweigniederiassung,  Tochtergesellschaft  oder  sonstige  geschâftliche 
Zweigstellen  hatten,  fur  dièse  gezeichnet  worden  sind,  sofern  dièse  Gesell- 
schaften U8W.  zur  Zeit  der  Ratification  dièses  Abkommens  bereits  nostrifiziert 
worden  sind  oder  auf  Grund  eines  binnen  sechs  Monaten  von  dem  ge- 
nannten  Zeitpunkte  an  bei  der  zustândigen  Behôrde  gestellten  Ansucben 
nostrifiziert  werden. 

Innerhalb  der  Verfallfrist  kann  das  dem  Erblasser  gemâss  Absatz  1 
zustebende  Recht  auch  vom  Erben  unter  den  gleichen  Voraussetzungen 
wie  vom  Erblasser  ausgeûbt  werden.  In  analoger  Weise  kônnen  die  Er- 
werber  von  Kriegsanleihestûcken  aufgelôster  Gesellschaften  der  im  Absatz  2 
bezeichneten  Art  binnen  der  im  Absatz  1  genannten  Frist  unter  der  Yor- 
aussetzung  der  dort  bezeichneten  Aufnahme  in  den  tschecboslowakischen 
Staatsverband  die  gleichen  Rechte  wie  die  tschechoslowakischen  Staats- 
angehôrigen   in   bezug  auf  die  Kriegsanleihe  erhalten. 

Die  vorstehende  Erklàrung  umfasst  auch  ungarische,  unter  den  obigen 
Voraussetzungen  gezeichnete  und  erworbene  Kriegsanleihestûcke. 

IL 

(Einlôsung  von  Kupons.) 
Soweit  die  Einlôsung  von  Kupons  oder  anderen  Zahlungsverpflichtungen 
aus  den  Schuldverschreibungen  der  ausscbliesslich  auf  tschechoslowakischem 
Boden  gelegenen  verstaatlichten  frùheren  Privatbahnen  an  tschechoslowakische 
Staatsangehôrige  erfolgt,  soll  auch  unter  den  gleichen  Bedingungen  die  Ein- 
lôsung gegeniïber  deutschen  Glâubigern  erfolgen. 
Prag,  den   29.  Juni    1920. 

(L.  S.)     gez.     von  StocJchammern. 
(L.  S.)     gez.      Dr.  V.  Schuster. 


898  Allemagne.  Tchécoslovaquie. 

100. 

ALLEMAGNE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Convention  concernant  la  transmission  des  affaires  judiciaires 
du  Pays  de  Hultschin;  signée  à  Berlin,  le  3  février   1921.*) 

Deutsches  Reichsgesetzblatt  192 L,  No.  59. 


Deutsch-tscheehoslowakisches  Abkommen, 
Oetreffend  Uberleitung  (1er  Rechtspflege  im  Hultschiner  Lande. 
Die  Deutsche  Regierung  und  die  Tscheehoslowakische  Regierung,  von 
dem   Wunsche  geleitet, 

die  Fortfuhrung  der  durcu  die  Abtretuog  von  Gebietsteilen  an  die 
Tschechoslowakei  beeinllussten  Rechtsangelegenheiten  im  Interesse 
der  beiderseitigen  Bevolkerung  tunlicbst  zu  erleichtern, 
sind  iïbereingekommen,  darliber   Vereinbarungen    zu    treffen,  und    haben    zu 
diesem  Zwecke  zu  ihren  Bevollmâcbtigten  eman^*: 

die  Deutsche  Regierung: 

den    Ministerialdirektor   im    Auawârtigen    Amte    Herrn    Dr.  Otto 

Gôppert  und 
den    Geheimen    Oberjustizrat    und    Ministerialrat  im  Preussiscben 

Justizministerium  Herrn   Dr.   Georg  Grusen, 

die  Tscheehoslowakische  Regierung: 

den  Geschâftstrâger  der  Tschechoslowakischen  Republik  in  Berlin 

und   Ministerresidenten  Herrn  M  il  os  Kobr  und 
den  Ministerialrat  im  Justizministerium  zu  Prag  Herrn  Dr.  Emil 

Spira. 

Die  Bevollmïichtigten  haben  sich,  nachdem  sie  einander  ihre  Voll- 
machten  mitgeteilt  und  dièse  in  guter  und  gehoriger  Form  befunden  haben, 
iiber  folgende  Bestimmungen  geeinigt: 

Artikel   1. 
Bùrgerliche  Rechtsstreitigkeiten. 

-§  i- 

Biirgerliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  am  4.  Februar  1920  bei  einem 
Gerichte  des  Landgerichtsbezirkes  Ratibor  anhângig  waren,  werden,  soweit 
sich  nicht  aus  den  nachfolgenden  Bestimmungen  etwas  anderes  ergibt,  von 
dem  Gerichte  tbrtgefuhrt,.  bei  dem  sie  anhângig  waren.  An  die  Stelle  des 
friiheren  deutscheu  Amtsgerichts  Hultschin  ist  das  tscheehoslowakische 
Bezirksgericht  Hultschin  getreten. 

*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lien  à  Berlin,  le  26  mai  1921 


Hultechin.  —  Transmission  des  affaires  judiciaires.         899 

§  2. 
Wurde  die  Klage  bei  eiDem  Gericht  erhoben,  bei  dem  ein  ausschliess- 
licber  Gerichtsstand  fUr  sie  begrundet  war,  und  wurde  durch  die  Gebiets- 
abtretuDg  ein  Gericht  gleicher  Ordnung  des  anderen  Staates  fur  sie  aus- 
schliesslich  zustàndig,  so  ist  der  Rechtsstreit  von  Amts  wegen  an  dièses 
Gericht  abzugeben. 

§  3. 

(1)  Ist  kein  ausschliesslicher  Gerichtsstand  begrundet,  so  gelten  fol- 
gende  Bestimmungen  : 

(2)  Auf  libereinstimmeDden  Antrag  beider  Parteien  ist  der  Rechtsstreit 
an  das  im  Antrag  bezeichnete  Gericht  des  anderen  Staates  abzugeben. 

(3)  Wttrde  ein  Gericht  gleicher  OrdnuDg  des  anderen  Staates  zustàndig 
sein,  wenn  die  Klage  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  dièses  Vertrags  erhoben 
worden  wilre,  so  kann  jede  Partei  die  Abgabe  an  dièses  Gericht  bean- 
tragen  ;  dem  Antrag  ist  stattzugeben,  es  sei  denn,  dass  in  diesem  Zeitpunkt 
auch  das  im  §  1  bezeichnete  Gericht  zustàndig  ist  und  der  GegDer  der 
Abgabe  widerspricbt.  Unter  mehreren  zustàndigen  Gerichten  des  anderen 
Staates  hat  der  Antragsteller  und,  wenn  beide  Parteien  die  Abgabe  be- 
antragen,  der  Beklagte  die  Wahl. 

§  *■ 

(1)  Ist  das  Deutsche  Reich  oder  der  Preussische  Staat  Partei,  so 
treten  die  Behôrden  der  Tschechoslowakischen  Republik  in  den  Rechtsstreit 
ein,  sofern  der  im  Rechtsstreit  geltend  gemachte  Anspruch  an  die  Tschecho- 
slowakische  Republik  iïbergegangen  oder  von  ihr  zur  Erfiillung  ubernommen 
worden  ist  oder  nach  Abschluss  dièses  Abkommens  ùbergehen  oder  uber- 
nommen werden  wird. 

(2)  Ist  der  Deutsche  Staat,  der  Preussische  Staat  oder  die  Tschecho- 
slowakische  Republik  Beklagter  und  ist  ein  ausschliesslicher  Gerichtsstand 
nicht  begrundet,  so  ist  der  Rechtsstreit  an  das  sachlich  zustândige  Gericht 
abzugeben,  in  dessen  Bezirk  der  Staat,  fiir  den  der  Rechtsstreit  fortgesetzt 
wird,  seinen  allgemeinen  Gerichtsstand  hat. 

§ 5- 

(1)  Uber  die  Abgabe  eines  Rechtsstreits  ist  in  der  Regel  ohne  miind- 
liche  Terhandlung  zu  entscheiden.  Die  Parteien  sind  Tor  der  Entschei- 
dung  zu  hôren. 

(2)  Im  Falle  des  §  3  ist  der  Antrag  spàtestens  im  ersten  Verhand- 
lungstermine  nach  dem  Inkrafttreten  dièses  Abkommens  zu  stellen.  Er 
kann  im  zweiten  und  dritten  Rechtszug  bis  zum  Schlusse  der  mundlichen 
Verhandlnngen,  bei  welcher  die  Entscheidung  ergeht,  fiir  den  Fall  der 
Zuriickverweisung  an  den  ersten  Rechtszug  gestellt  werden. 

(3)  Eine  Anfechtung  des  die  Abgabe  anordnenden  Beschlusses  findet 
nicht  statt.  Mit  der  Yerkùndung  oder  Zustellung  dièses  Beschlusses  gilt 
der  Rechtsstreit  als  bei  dem  im  Beschlusse  bezeichneten  Gericht  anhângig. 
Der  Beschluss  ist  fur  dièses  Gericht  bindend.  Die  mit  der  Klageerhebung 
verbundenen  Wirkungen  bleiben  unberiihrt. 

lïouv.  Recueil  Gén.  3«  S.  XIIL  58 


900  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

(4)  Die  in  dem  Verfahren  vor  dem  abgebenden  Gericht  erwachsenen 
Kosten  werden  als  ein  Teil  der  weiter  entstehenden  Kosten  behandelt. 

(5)  Filr  die  Yerhandlung  und  Entscheidung  iiber  die  Abgabe  des 
Recbtsstreits  werden  Gebiïbren  nicht  erhoben.  Dièse  BestimmuDg  nndet 
in  der  Beschwerdeinstanz  keine  Anwendung,  wenn  die  Bescbwerde  als  un- 
zulàssig  verworfen  oder  zuriickgewiesen  wird. 

§  6. 

(1)  Soweit  Rechtsstreitigkeiten  aus  dem  Landgericbtsbezirke  Ratibor 
am  4.  Februar  1920  bei  dem  Oberlandesgericht  in  Breslau  oder  bei  dem 
Reichsgericht  in  Leipzig  anhàngig  waren,  finden  die  Yorsehriften  der  §§  1 
bis   5   entsprechende  Anwendung. 

(2)  Ruckverweisungen  erfolgen  an  die  sicb  aus  der  Anwendung  der 
§§  1  bis  5  ergebenden  Gerichte.  Fur  die  vorsorglich  zu  stellenden  An- 
triige  gilt  das  im  §  5  Abs.  2  Satz  2  Gesagte. 

§  7- 

(1)  Werden  in  Rechtsstreitigkeiten  der  im  §  1  bezeichneten  Art  vor 
dem  4.  Februar  1920  ergangene  Urteile  nach  diesem  Zeitpunkt  durcb 
Rechtsmittel  angefochten,  so  ist  fur  die  Verbandlung  und  Entscheidung 
iiber  das  Rechtsmittel  dasjenige  Gericht  zustiindig,  zu  dessen  Bezirk  zur 
Zeit  des  Inkrafttretens  dièses  Vertrags  der  Sitz  des  Gerichts  gebort,  dessen 
Urteil  angefochten  wird.  Die  Bestimmungen  der  §§  2  bis  6  finden  ent- 
sprechende Anwendung. 

(2)  Das  gleiche  gilt,  wenn  nach  dem  4.  Februar  1920  ein  vorher  er- 
lassenes  Urteil  im  Wege  der  Wiederaufnahme  angefochten  wird. 

§  8- 
In  dem  Verfahren  liber  die  Abgabe  eines  Recbtsstreits  sowie  bei  Ein- 
legung  eines  Rechtmittels  oder  Erhebung  einer  Restitutions-  oder  Nichtigkeits- 
klage  konnen  die  Parteien  sich  durch  jeden  bei  einem  deutschen  oder  einem 
tschechoslowakischen  Gerichte  zugelassenen  Rechtsanwalt  als  BeTollmàch- 
tigten  vertreten  lassen. 

§  9- 
Auf   Mahnsachen    und    Konkursverfahren    finden    die   §§   1    bis   7    ent- 
sprechende Anwendung.     Im  Konkursverfahren  gilt  als  Beklagter  im  Sinne 
der  bezeichneten  Vorschriften  der  Gemeinschuldner. 

§  io. 

Urteile,  Beschliisse  und  Entscheidungen,  welche  vor  dem  4.  Februar  1920 
von  dem  Amts'gerichte  Hultschin,  einem  anderen  Gerichte  des  Landgerichts- 
bezirkes  Ratibor  oder  einem  diesem  iibergeordneten  Gerichte  gefallt  und 
vor  diesem  Tage  rechtskrâftig.  wurden  oder  spâter  infolge  Unterlassung 
oder  Zuriicknahme  des  Rechtsmittels  rechtskrâftig  werden,  werden  in  beiden 
Staaten  als  rechtskrâftig  behandelt  und  sind  in  beiden  Staaten  vollstreckbar, 
ohne  dass  sie  eines   Vollstreckungsurteils  bedurfen. 


ffultschin.  —  Transmission  des  affaires  judiciaires.         901 

§  h. 

Zwangsvollstrcckungen,  auf  welcbe  die  im  §  1  bezeicbneten  Yoraus- 
setzungen  zutreffen,  werden,  soweit  sie  das  unbewegliche  Yermogen  be- 
treffcn,  von  dem  Gcricbte  des  Staates,  in  dessen  Bezirk  das  Grundstiïck 
liegt,  im  iïbrigen  vod  dem  Dach  dem  Inkrafttreten  dièses  Yertrags  zustiin- 
digen  Vollstreckungsgericbte  fortgefubrt.  Soweit  fiir  Streitigkeiten  in  der 
Zwangsvollstreckung  das  Prozessgericht  zustâDdig  ist,  finden  die  Yorschriften 
der  §§   7,   8  entsprecbende  Anweridung. 

§  12. 

Notfristen,  welcbe  beim  Inkrafttreten  dièses  Yertrags  noch  nicbt  ab- 
gelaufen  waren  oder  nocb  nicht  zu  laufen  begonnçn  baben,  endigen  frùbestens 
mit  dem  Ablauf  von   30  Tagen  nach  dem  bezeicbneten  Zeitpunkt. 

§  13. 

(1)  In  allcn  aus  den  §§  1  bis  12  sich  ergebenden  Angelegenbeiten 
baben  die  deutscben  und  die  tscbecboslowakischeD  Gerichte  einander  un- 
mittelbare  Reclitsbilfe  im  weitesten  Umfang  zu  leisten.  Die  Kosten  der 
Recbtshilfe  werdeu  gegenseitig  nicbt  Tergûtet. 

(2)  In  Ansebung  des  Armenrechts,  der  Sicherbeitsleistung  fiir  die 
Prozesskosten  und  der  Yorschusspflicbt  werden  die  Gericbte  in  den  im 
Abs.  1  bezeicbneten  ADgelegenbeiten  gegenseitig  die  Parteien  in  gleicber 
Weise  wie  ihre  eigenen  StaatsaDgebôrigen  bebaodeln. 

Artikel  2. 
Strafsacben. 

§  i- 

(1)  Sâmtliche  bei  den  Gericbten  erster  Instanz  im  Landgericbtsbezirke 
Ratibor  am  4.  Februar  1920  anbângigen  Strafsacben  geben,  soweit  es  sicb 
um  eine  Ûbertretung  bandelt,  an  das  Bezirksgericht  in  Hultschin  und, 
soweit  es  sicb  um  Yergehen  oder  Yerbrechen  bandelt,  an  das  Landgericbt 
in  Troppau  iiber,  sofern  der  Beschuldigte  Angebôriger  der  Tscbecboslowa- 
kischen  Republik  ist  und  in  den  erweiterten  Gebieten  dièses  Landes  die 
Tat  begangen  bat,  es  sei  denn,  dass  der  Bescbuldigte  seinen  Wobnsitz  oder. 
in  ErmaDgelung  eines  solcbeo,  seinen  gewôbnlicben  Aufentbaltsort  im  Deut- 
scben Reicbe  bat.  Der  Umstand,  dass  die  Tat  auf  den  Ton  Deutschland 
an  die  Tscbecboslowakische  Republik  abgetretenen  Gebieten  vor  dem  Inkraft- 
treten des  Friedensvertrags  begangen  ist,  stebt  einer  Auslieferung  seitens 
der  deutscben  Bebôrden   nicbts  im  Wege. 

(2)  In  gleicber  Weise  geben  die  bei  dem  Bezirksgericbt  in  Hultscbin 
am  4.  Februar  1920  anbàngig  gewesenen  Strafsachen  auf  die  Gericbte  in 
Ratibor  iiber,  wenn  der  Bescbuldigte  aucb  nacb  der  Einverleibung  des  Gebiets 
Angebôriger  des  Deutscben  Reicbs  geblieben  ist  und  in  dessen  damaligem 
Gebiete  die  Tat  begangen  bat,  es  sei  denn,  dass  der  Bescbuldigte  seinen 
Wobnsitz  oder,  in  Ermangelung  eines  solcben,  seinen  gewôbnlicben  Aufent- 

58* 


902  Allemagne,  Tchécoslotxiquie. 

haltsort  in  der  Tschechoslowakischen  Republik  hat  Die  Bestimmung  des 
Abs.  1  Satz  2  findet  entsprechende  Anwendung.  Richtet  sich  ein  Straf- 
verfahren  sowohl  gegen  Deutsche  wie  gegen  Tschechoslowaken,  so  ist  es 
utiter  den  obigen  Voraussetzungen  entspreehend  zu  teilen. 

§  2. 
Ist  in    den  Fâllen    des  §   1    das  Urteil    vor    dem    Inkrafttreten    dièse» 
Abkommens  ergangen,  so  kann  der  Angeklagte  Rechtsmittel  bis  zum  Ablauf 
von  2   ^"ochen  nach  dem  Inkrafttreten  des  Abkommens  einlegen. 

§  3. 

Die  Bestimmungen  des  §  1  finden  entsprechende  Anwendung  auf  Er- 
mittlungsverfahren  und  auf  Yoruntersuchungen. 

§  4. 

Die  Bestimmungen  des  §  1  fiuden  entsprechende  Anwendung  auf  die- 
jenigen  Strafsachen  aus  dem  Landgerichtsbezirke  Ratibor,  die  am  4.  Fe- 
bruar   1920  bei  einem  deutschen  Gerichte  boherer  Instanz  anhângig  waren. 

§  5. 

(1)  Kônnen  die  Strafen,  die  von  den  Gerichten  in  Ratibor  oder  Hult- 
schin  vor  dem  Inkrafttreten  dièses  Abkommens  rechtskrâftig  verhângt  wurden^ 
aus  dem  Grande  nicht  vollstreckt  werden,  weil  die  Verurteilten  sicb  in 
dem  anderen  Staate  aufhalten  und  zugleich  seine  Angeborigen  sind,  so  haben 
auf  Verlangen  der  zur  Vollstreckung  berufenen  Beborde  die  Behorden  des 
Aufenthaltsstaats  die  Vollstreckung  zu  iïbernehmen,  sofern  die  Straftat, 
wegen  deren  die  Yerurteilung  erfolgt  ist,  auch  nach  dem  Strafgesetze  jenes 
Staates  verfolgt  werden  kann.  Hieriiber  entscheiden  die  um  den  VoJlzug 
ersuchten  Behôrden. 

(2)  Wird  die  Strafvollstreckung  ûbernommen,  so  geht  auch  das  Recht 
auf  Begnadigung  an  den  die  Strafe  vollstreckenden   Staat  ûber. 

(3)  Die  Kosten  des  Strafvollzugs  werden  vom  anderen  Staate  nicht 
vergutet. 

§  6. 

(1)  Die  Strafvollstreckung  gegen  Personen,  gegen  die  vor  dem  4.  Fe- 
bruar  1920  in  erster  Instanz  vor  dem  Amtsgerichte  Hultschin  oder  Ratibor 
oder  dem  Landgerichte  Ratibor  ein  Urteil  ergangen  ist,  das  bisher  noch 
nicht  vollstreckt  worden  ist,  geht  auf  die  Gerichte  der  Tschechoslowakischen 
Republik  iïber,  wenn  der  Verurteilte  Angehôriger  dièses  Staates  ist  und 
seinen  Wohnsitz  oder,  in  Ermangelung  eines  solchen,  seinen  gewohnlichen 
Aufenthalt  im  Gebiete  der  Tschechoslowakischen  Republik  hat. 

(2)  Unter  den  gleichen  Voraussetzungen  geht  die  Strafvollstreckung 
gegen  Verurteilte,  die  Ajigehôrige  des  Deutschen  Reichs  sind,  an  dessen 
Behorde  ùber. 

§  7. 
Die  deutschen   und  tschechoslowakischen  Staatsanwaltschaften  und  Ge- 
richte haben  m  den  aus  diesem  Abkommen  sich.  ergebenden  Angelegenheiten 


Hult8chin.  —  Transmission  des  affaires  judiciaires.         903 

einander  unmittelbare  Rechtshilfe  zu  leisten,  sofern  es  sich  nicbt  um  Aus- 
Jicferungen  handelt.  Die  Angebôrigen  des  einen  Staates  werden  jedoch 
dem  anderen  Staate  nicht  zur  Verfolgung  oder  Bestrafung  ausgeliefert.  Auch 
findet  eine  Zwangsgestellung  von  Zeugen  und  Sachverstândigen  vor  die  Be- 
hôrde  des  anderen  Staates  nicht  statt. 

§  ». 

(1)  Die  Strafregi8terbebôrde  in  Ratibor  bat  den  Gericbten  und  anderen 
«offentlicben  Bebôrden  der  Tscbechoslowakischen  Republik  auf  ihr  unmittel- 
bares  Verlangen,  nach  Massgabe  der  deutschen  Vorscbriften  iiber  die  Aus- 
kunftspflicbt,  kostenfreie  Auskunft  aus  dem  Strafregister  iiber  diejenigen 
Personen  zu  erteilen,  deren  Geburtsorte  zu  dem  ehemals  deutscben  Teile 
der  Tscbechoslowakiscben  Republik  gebôren.  Der  Strafnacbricbt  Ut  tun- 
lichst  ein  Lichtbild  der  bestraften  Personen  beizufiigen. 

(2)  Bis  zum  31.  Dezember  1925  werden  die  Strafnachricbten  iiber 
solcbe  Personen  allmiihlich  aus  dem  Strafregister  in  Ratibor  ausgesondert 
und  der  Staatsanwaltscbaft  in  Troppau  eingesandt  werden. 

(3)  Mit  dem  1.  Januar  1926  erlischt  die  im  Abs.  1  bestimmte  Ver- 
pflichtung. 

Artikel  3. 

Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit. 

.        §1; 

(1)  War  ein  Verfabren  der  freiwilligen  Gericbtsbarkeit  beim  Inkraft- 
treten  dièses  Abkommens  noch  nicht  endgùltig  erledigt,  so  erfolgt  die  Er- 
ledigung  durcb  das  Gericht,  bei  dem  die  Angelegenheit  anbàngig  ist,  so- 
weit  nicbt  in  den  nacbfolgenden  Bestimmungen  etwàs  anderes  vorgescbrieben 
ist.  Dabei  tritt  an  die  Stelle  des  deutschen  Amtsgerichts  in  Hultscbin  das 
tschecboslowakische  Bezirksgericht  in  Hultschin. 

(2)  Das  mit  der  Sache  befasste  Gericht  bat  die  Angelegenheit  an  ein 
Gericht  gleicber  Ordnung  des  anderen  Staates  abzugeben,  falls  dièses  infolge 
-der  Gebietsabtretung  fur  die  Angelegenheit  ôrtlich  zustandig  geworden  ist. 

(3)  Zugleich  mit  diesen  Angelegenheiten  ist  das  sâmtliche  Yermôgen 
("Waisen-Pflegschaftsverinôgen  und  dergleichen),  das  sich  in  diesen  Ange- 
legenheiten in  gerichtlicher  Verwahrung  befindet,  iiberzuleiten.  Die  er- 
forderliche  Zustimmung  der  Finanzhehôrden  hat  dasjenige  Gericht  zu  be- 
schaffen,  welches  das  Yermôgen  iiberleitet. 

(4)  Ist  sowohl  ein  deutsches  al  s  aucb  ein  tschechoslowakisches  Gericht 
zustandig,  so  findet  eine  Abgabe  nur  dann  statt,  wenn  diejenige  Person, 
nach  der  sich  der  Gerichtsstand  bestimmt,  dem  anderen  Staate  zu  dieser 
Zeit  angehôrt  oder  wenn  einer  der  Beteiligten  die  Abgabe  beantragt  und 
sâmtliche  iibrigen  Beteiligten  ihr  zustimmen.  Die  Bestimmungen  des  Ar- 
tikel  1   §  5  finden  entsprechende  Anwendung. 

§  2- 
(1)  Das  Gericht,  welches  bisher  die  Grundbucher  gefuhrt  hat,  hat  ohne 
Yerzug  die  Grundbucher  iiber  jene  Liegenschaften,  welche  im  Bezirke  des 


904  Allemagne,  Tchécoslovaquie 

Gerichts  gelegen  sind,  das  nach  der  Lage  des  Grundstucks  zustândig  ge- 
vvorden  ist,  an  dièses  Gericht  abzugeben.  Insofern  die  Abgabe  der  ganzen 
Grundbuchbftnde  oder  einzelner  GrundbuchbhUter  deshalb  nicht  înoglich  ist. 
weil  im  Grundbuch  auch  im  Bezirke  des  bisherigen  Grundbuchgerichts  ge- 
legene  Grundstucke  eingetragen  sind,  hat  das  bisherige  Gericht  beglaubigte 
Auszuge  ùber  die  ausserhaib  dièses  Bezirkes  gelegenen  Grundstucke  ab- 
zugeben  und  die  bestehenden  Eintragungen  zu  loschen. 

(2)  Die  nâhere  Regelung  erfolgt  durch  Verfttgang  der  Justizministerien 
(Justizverwaltungen). 

(3)  Der  Tag  der  Abgabe  der  Gruudbucher  oder  der  Auszuge  ans 
diesen  ist  offentlich  bekanntzumachen.  Bis  zu  dem  Tage  der  Bekannt- 
machung  bleibt  das  Gericht,  bei  dem  das  Grundbuch  gefùhrt  vird,  fur  die 
Erledigdng  aller  Antrage  und  Ersuchen  zustândig. 

§  3. 
Ùber  die  im  einverleibten  Gebiet  ihren  Sitz  habenden  Firmen  und 
Genossenschaften  hat  das  Gericht  Ratibor  dem  Landgericht  in  Troppau 
beglaubigte  Auszuge  aus  den  Handels-  und  Genossenschaftsregistern  ab- 
zugeben, insoweit  die  Ubergabe  des  ganzen  Registers  untunlich  wâre.  Der 
Tag  der  Abgabe  ist  offentlich  bekanntzumachen.  Bis  zu  diesem  Tage  hat 
das  Gericht,  bei  welchem  bis  jetzt  die  Register  gefuhrt  werden,  die  ein- 
gelaufenen  Antrage  und  Ersuchen  zu  erledigen. 

§  4. 

Zugleich  mit  den  Grundbuchern,  Registern  oder  Ausziigen  hat  das 
Gericht  dem  anderen  aile  auf  die  bisher  darin  bestehenden  Eintragrungen 
bezughabenden  Urkunden  und  Schriften  zu  iibergèben.  Insofern  deren  Ab- 
gabe in  Urschrift  oder  in  der  bei  Gericht  befindlichen  Abschrift  nicht  tunlich 
ist,  sind  seitens  des  abgebenden  Gerichts  beglaubigte  Abschriften  anzu- 
fertigen  und  an  das  andere  Gericht  zu  ubergeben. 

§  5. 

(1)  Urkuûden,  letztwilb'ge  Anordnungen  und  Erbvertrâge  haben  in  der 
amtlichen  V^rwahrung  des  bisherigen  Gerichts  zu  verbleiben,  insofern  sie 
nicht  zugleich  mit  den  gemâss  §  1  abgegebenen  Akten  zu  ubergebeo  sind. 
Bis  zum  31.  Dezember  1921  kônnen  jedoch  die  beteiligten  Angehorigen 
des  einen  oder  des  anderen  Staates  verlangen,  dass  solche  Urkunden  einem 
Gericht  ihres  Staates  abgegeben  werden. 

(2)  Das  gleiche  gilt  auch  fur  die  von  dem  Gerichte  verwahrten  Notariats- 
papiere  (Urschriften,  Register  u.  a.).  Ist  jedoch  der  frùbere  Amtssitz  des 
Notars  im  Bezirke  des  anderen  Staates  gelegen,  so  sind  dièse  Papiere  an 
dasjenige  Gericht  des  anderen  Staates  abzugeben,  zu  dessen  Bezirk  der 
frtthere  Amtssitz  des  Notars  gehôrt. 

j  6- 
Ausfertigungen,   beglaubigte  Abschriften  und  beglaubigte  Auszuge  von 
gerichtiichen  und   notariellen  Urkunden  kônnen  unter  Anwendung  des  bisher 


Hultschin.  —  Transmission  des  affaires  judiciaires.         905 

geltenden  Redites  von  der  Beborde  oder  dem  Notar  verlangt  werden,  welche 
die  Urschrift  innehaben.  Entsprechendes  gilt  von  der  Ausstellung  von 
Zeugnissen  jeder  Art. 

§  7. 
Fur   die  Rechtsbilfe   gelten    entsprechend   die  Bestimmungen   des  Ar- 
tikcl   1   §   13. 

Artikel  4. 

Schiussvorschriften. 

§  i. 

Die  Akten  der  vor  dem  4.  Februar  1920  endgiiltig  erledigten  Rechts- 
sacben  bebillt  das  Gericht,  bei  dem  sie  sicb  in  Verwahrung  befinden,  aucb 
dann,  wenn  sie  Angehorige  des  anderen  Staates  betreffen.  Das  Gericht 
bat  dièse  Akten  jedocb  an  das  Gericht  des  anderen  Staates  auf  Ersucben 
abzugeben,  wenn  bei  dem  Gericbte  das  Verfabren  in  der  Folge  fortgesetzt 
oder  wiederaufgenommen  wird. 

§  2. 

Die  in  den  abgegebenen  Angelegenbeiten  bei  dem  ursprunglichen  Ge- 
richt erwacbsenen  Kosten  werden  in  die  Gesamtkosten  des  Verfahrens  ein- 
bezogen  und  von  dem  Gericht  erhoben,  an  das  die  Angelegenheit  iïber- 
^egangen  ist.  Sie  werden  jedoch  an  den  abgebenden  Staat  nicht  erstattet. 
Kbenso  werden  Kosten  der  in  diesem  Yertrage  vorgesebenen  Rechtshilfe 
nicht  erstattet. 

§  3. 

Der  Preussiscben  Justizverwaltung,  im  Namen  des  Reicbs,  und  der 
Tscbechoslowakischen  Justizverwaltung  bleibt  es  vorbehalten,  weitere  Uber- 
leitungsbestimmungen  zur  Ausfuhrung  dièses  Yertrags  zu  vereinbaren. 

Artikel  5. 

(1)  Dieser  Vertrag  soll  ratifiziert  und  die  Ratinkationsurkunden  sollen 
sobald  als  moglich  in  Berlin  ausgetauscht  werden. 

(2)  Der  Vertrag  tritt  mit  Ablauf  des  Kalendermonats  in  Kraft,  in  dem 
der  Austausch  der  Ratinkationsurkunden  erfolgt  ist. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Bevollmâcbtigten  diesen  Vertrag  unter- 
zcichnet  und  mit  ihren  Siegeln  versehen. 

Ausgefertigt  in  doppelter  Urschrift  in  Berlin  am  3.  Februar   1921. 

Otto  Gôppert.  Milos  Kobr. 

Dr.  Oeorg  Cmisen.  Dr.  Emil  Spira. 


906  Allemagne,  Tchécoslovaquie. 

SchlussprotokolL 
Die   unterzeichneten   Bevollmachtigten   der  Deutschen   Regierung   und 
der  Tschechoslowakischen  Regierung,  nàmUch: 
fur  die  Deutsche  Regierung; 

der    Ministerialdirektor    im   Auswârtigen    Amte    Herr   Dr.   Otto 

Gôppert  und 
der  Geheime  Oberjustizrat  und  Ministerialrat  im  Preussischen  Justiz- 
ministerium  Herr  Dr.  Georg  Crusen; 
flir  die  Tschechoslowakische  Regierung: 

der  Geschàftstrager  der  Tschechoslowakischen  Republik  in  Berlin 

und  Ministerresident  Herr  Milos  Kobr  und 
der  Ministerialrat  im  Justizministerium  zu  Prag  Herr  Dr.  Emil 
Spira 
geben  bei  der  Unterzeichnung  des  Abkommens,  betreffend  die  Ûberleituug 
der  Rechtspflege  im  Hultschiner  Lande,  die  folgeude  Erklârung  ah: 

Nach  den  §§  2  und  3  des  Artikel  3  dièses  Abkommens  bleibt  bis 
zur  Bekanntmachung  des  Tages  der  Abgabe  der  Grundbucher  und  offent- 
lichen  Register  das  Gericht,  das  dièse  Biicher  und  Register  bisher  gefiïbrt  liât, 
fur  die  Erledigung  aller  bisher  eingelaufenen  Antrage  und  Ersucheu  zustândig. 
Die  Vertragschliessenden  sind  sien  dariiber  einig,  dass  auch  die  vor 
Abschluss  des  Abkommens  von  jenen  Gerichten  vorgenommenen  Erledi- 
gungen  solcher  Antrage  und  Ersuchen  rechtsgiiltig  sind. 

Ausgefertigt  in  doppelter  Urschrift  in  Berlin  am  3.  Februar   1921. 

Otto  Gôppert.  Milos  Kobr. 

Dr.  Georg  Crusen.  Dr.  Emil  Spira. 


101. 

ALLEMAGNE,    TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Convention  relative  au  transfert  de  l'assistance  à  donner  aux 

invalides   de  guerre   dans  le   territoire   de   Hultschin;   signé 

à  Ratibor,  le  12  avril  1922.*) 

Deutsches  Bekhsgesetzblatt  1923,  No.  35.**) 


Deutsch-tscbechoslowakisches  Ûberleitungsabkommen   ûber  die 
Versorgung  der  Kriegsbeschâdigten  im  Hultschiner  Gebiet. 
Die  Regierung  des  Deutschen  Reicbes  und  die  Regierung  der  Tschecho- 
slowakischen Republik  haben,   um   eine  geeignete  Regelung  der  Verhiiltnisse 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  a  Prague,  le  iy  janvier  1924.   V.  Reich.s- 
gesetzblatt  1924,  II,  p.  45. 

**)  En  langues  allemande  et  polonaise.  Nous  ne  reproduisons  que  le  texte  allemand. 


Hultschin.  —  Invalides  de  guerre.  907 

der  Kriegsbeschâdigten   ira   Hultschiner  Gebiet  berbeizufûhren,   beschlossen, 
ein   Ûbereinkommen  darûber  zu  treffen,  und  haben  zu  dem  Zwecke 

die  Deutscbe  RegieruDg   den    Herrn   Landrat,   Geb.  RegieruDgsrat 

Augu6t  Wellenkarap  in  Ratrbor, 
die  Tschechoslowakische  Regierung   den  Herrn   Landesprâsidenten 
Josef  Srâmek  in  Troppau 
zu  ibren  Bevollmâchtigten  ernannt. 

Die  Bevollmâcbtigten  sind  nach  Austausch  ibrer  fur  gut  und  ricbtig 
befundenen    Vollmacbten    ûber    folgende    Bestimmungen    ûbereingekommen  : 

§  i. 

Versorgungsberechtigte  im  Sinne  dièses  Abkommens  eind  aile  Personen 
sowie  ihre  Angebôrigen  und  Hinterbliebenen,  deren  Versorgungsansprucb  sicb 
auf  eine  nacb  dem  31.  Juli  1914  erlittene  Militârdienstbeschâdigung  grûndet 
und  die  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des  Friedensvertrages  von  Versailles 
(10.  1.  1920)  ibren  dauernden  Wobnsitz  im  Hultscbiner  Gebiet  (Artikel  83 
and  84  des  Friedensvertrags)*)  batten. 

Versorgungsberechtigte  sind  Hinterbliebene,  die  kraft  Artikel  83  und  84 
des  Friedensvertrags  von  Versailles  die  tscbecboslowakische  Staatsbûrger- 
schaft  erlangt  haben,  auch  dann,  wenn  die  Person,  von  welcher  ihr  Ansprucb 
abgeleitet   wird,   die   tschechoslowakische  Staatsangebôrigkeit  nicht  besass. 

§  2. 

Die  Verpflichtung  zur  Versorgung  der  in  §  1  genannten  Personen  ist 
mit  dem  Beginn  des  auf  das  Inkrafttreten  des  Friedensvertrags  folgenden 
Monats,  also  mit  dem  1.  Februar  1920,  auf  die  Tschechoslowakische 
Republik  ûbergegangen.  Die  Versorgung  erfolgt  nach  den  Gesetzen  der 
Tschecboslowakischen  Republik. 

Machen  Versorgungsberechtigte  von  dem  ibnen  nach  Artikel  85  des 
Friedensvertrags  zustehenden  Rechte  der  Option  Gebrauch,  so  geht  die 
Verpflichtung  zu  ihrer  Versorgung  mit  dem  Tage  der  Optionserklàrung  von 
der  Tschechoslowakischen  Republik  auf  das  Deutsche  Reich  ùber. 

§  3. 

Die  Tschechoslowakische  Regierung  wird,  soweit  es  noch  nicht  ge- 
scbehen,  ein  Verzeichnis  der  Versorgungsberechtigten,  deren  Versorgung 
auf  sie  gemâss  §  2  ûbergegangen  ist,  unter  Aiigabe  des  Namens  und  der 
Nummer  der  Stammkarte  der  einzelnen  Personen  alsbald  anfertigen  lassen 
und  der  zustiindigen  Pensionsregelungsbebôrde  durch  das  Versorgungsamt 
Ratibor  zustellen. 

Die  Deutsche  Regierung  wird  alsdann,  soweit  es  noch  nicht  geschehen, 
saratliche  bei  ihr  vorhandenen  Akten  ûber  dièse  Personen  der  Tschecho- 
slowakischen Regierung  aushândigen. 

*)  V.  N.  R.  G.  3.  s.  XI,  p.  397,  398. 


908  Allemagne,  Tchécoslovaquie, 

Bei  deutschen  Versorgungsbehôrden  noch  scbwebende  Yersorgungs- 
antrâge,  die  vor  dem  1.  Februar  1920  eingegangen  sind,  werden  deutscher- 
seits  zu  Ende  gefûhrt  und  nach  Abschluss  dem  Bezirksamt  fur  Kriegs- 
beschadigtenfûrsorge  in  Hultschiu  ûbersandt.  Die  deutscherseits  getroffenen 
Feststellungen  stellen  keinen  endgùltigea  Bescheid  dar.  Die  Entscheidung 
bleibt  der  tschechoslowakischea  Behôrde  ûberlassen.  Die  nach  dem  1.  2. 
19*20  gestellten  Versorgungsantrâge  werden  unerledigt  dem  Bezirksamt  fur 
Kriegsbeschâdigtentûrsorire  in  Hultschin  ûbergeben.  Dies  geschieht  aura 
mit  solchen  bei  deutschen  Behôrden  bearbeiteten  Antragen,  bei  deren  Er- 
ledigung  Schwierigkeiten  entstehen  (Notwendigkeit  persônlichen  Erscheinens 
vor  einer  deutschen  Behôrde,  Untersuchung  in  einem  deutschen  Kranken- 
haus  und  dergleichen). 

§  *■ 

Die  Tschechoslowakische  Regierung  erklârt  sich  ber<*it,  die  den  Ver- 
sorgungsberechtigten  fur  einen  vor  dem  1.  2.  1920  liegenden  Zeitraum  von 
der  Deutschen  Regierung  zuerkannten,  aber  noch  nicht  gezahlten  Bezûge 
auf  Ersuchen  der  deutschen  Stellen  nach  den  deutschen  gesetzlichen  Be- 
stimmungen  auszuzahlen.  Die  AuszahluDg  erfolgt  in  diesen  Fâllen  fur  Recb- 
nung  des  Deutschen  Reichs.  Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet  sich,  die 
ausgelegten  Betrâge  der  Tschechoslowakischen  Regierung  zurûckzuerstatten. 

Die  Tschechoslowakische  Regierung  verpflichtet  sich,  aile  Bezûge  sowie 
etwaige  Vorschûsse.  Urlaubsgebûbrnisse  und  dergleichen,  die  von  der  Deut- 
schen Regierung  fur  die  Zeit  seit  dem  1.  2.  1920  einschliesslich  fur  solche 
Versorgungsberechtigte  geleistet  worden  sind,  deren  Versorgung  mit  diesem 
Zeitpunkt  auf  die  Tschechoslowakische  Republik  ûbergegangen  ist,  in  dem 
Masse  an  das  Deutsche  Reich  zurûckzuerstatten,  wie  dièse  Bezûge  den 
deutschen  Reichsangehôrigen  gewâhrt  worden  sind.  Eine  Rûckerstattupg 
solcher  Bezûge  fur  die  Zeit  vom  1.  Mai  1920  ab  erfolgt  jèdoch  nur  in 
Hôhe  der  durch  die  tschechoslowakischen  Pensionsgesetze  in  solchen  Fâllen 
gewâhrten  Versorgung,  in  voiler  Hôhe  nur  dann,  wenn  die  Deutsche  Re- 
gierung in  der  Annahme,  dass  es  sich  um  deutsche  Reichsangehôrige  ge- 
handelt  habe,  die  Zahiung  geleistet  bat. 

Nicht  zu  erstatten  sind  die  reinen   Verwaltungskosten. 

Die  zustândigen  deutschen  Stellen  werden,  soweit  dies  noch  nicht 
geschehen,  die  Vorauszahlungen,  Vorschûsse  und  dergleichen,  die  von  ihnen 
an  Versorgungsberechtigte  geleistet  worden  sind,  deren  Versorgung  auf  die 
Tschechoslowakische  Republik  ûbergegangen  ist,  mit  tunlichster  Beschleu- 
uigung  der  Tschechoslowakischen  RegieruDg  (Bezirksamt  fur  Kriegsbeschâ- 
digtenfûrsorge  in  Hultschin)   mitteilen. 

§  5. 

Allé  Fâlle,  in  denen  den  Versorgungsberechtigten  Kapitalabfindungen 
an  Stelle  von  Kriegs-,  Vèrstûmmelungs-,  Tropenzulage  und  Hinterbliebenen- 
bezûgen  sowie  an  Stelle  des  Zivilversorgungsscheins  und  der  laufenden 
Zivilversorgungsentschâdigung  ausgezahlt  worden  sind,  werden  von  der 
Deutschen  Regierung  der  Tschechoslowakiadben  Regierung    (Bezirksamt  fur 


Hultschin.  —  Invalides  de  guerre.  909 

Kriegsbeschâdigtenfûrsorge  in  Hultschin)  unter  Angabe  der  Hôbe  des  Be- 
trags  und  der  genauen  Unterlagen  fur  die  Verrechnung  beschleunigt  be- 
kanntgegeben   werden. 

Die  Tschechoslowakische  Regierung  verpflichtet  sich,  die  Kapital- 
abfindungen  dem  DeutscheD  Reicbe  zurûckzuerstatten.  Sie  ist  jedocb 
befugt,  die  dieseD  Kapitalabfindungen  zugrunde  gelegten  Monatsbetrâge 
voin  Zeitpunkt  der  Auszahlung  bis  zum  1.  2.  1920  ausschliesslich  von 
den  jeweiligen  Betràgen  iD  Abzug  zu  brÎDgeD.  Fur  Geldabfindungen,  die 
an  Stelle  des  Zivilversorgungsscbeins  und  der  laufenden  Zivilversorgungs- 
entscbâdigung  gewâhrt  worden  sind,  sind  fur  den  gleichen  Zeitraum  monatlicb 
20   Mark  in   Abzug  zu   bringen. 

Die  Deutsche  Regierung  verpflichtet  sich,  die  Sicherungen,  welche  fur 
die  KapitalabfinduDgen  grundbûcherlich  eingetragen  oder  in  sonstiger  Weise 
gegeben  worden  sind.  Zug  um  Zug  gegen  die  Erstattung  der  Kapitalbetrage 
an  die  Tschechoslowakische  Regierung  oder  die  von  ihr  bezeichnete  Stelie 
abzutreten. 

§  6- 

Befinden  sich  Personen,  die  gemâss  Artikel  83  und  84  des  Friedens- 
vertrags  tschechoslowakische  Staatsangehôrige  geworden  sind,  in  deutschen 
Versorgungslazaretten,  Versorgungskuranstalten,  Irrenanstalten  sowie  An- 
staiten  fur  orthopâdische  Versorgung  und  dergleichen,  so  ist  das  Verfahren 
in  sacbgemâsser  Weise  und  mit  tunlichster  Beschleunigung  zu  Ende  zu 
iuliren.  Die  Kosten  fur  das  Verfahren  hat  die  Tschechoslowakische  Re- 
gierung fur  die  Zeit  vom  1.  Februar  1920  ab  an  das  Deutsche  Reich 
zu   erstatten. 

Die  deutschen  Behôrden  werden  aile  solche  Fàlle  der  Tschechoslowa- 
kischen  Regierung  (Bezirksamt  fur  Kriegsbeschâdigtenfûrsorge  in  Hultschin) 
unter  genauer  Angabe  des  Namens,  des  Aufenthaltsorts,  des  Zeitpunktes 
der  Aufnahme  in  die  Anstalt,  des  Zweckes  der  Behandlung,  ihrer  vor- 
aussichtlichen  Dauer  und  der  Kosten  beschleunigt  bekanntgeben. 

Neue  Gesuche  um  Aufnahme  in  vorgenannte  Anstalten  dùrfen  von 
den  deutschen  Behôrden  nicht  mehr  berûcksichtigt  werden,  sondern  sind 
an  das  Bezirksamt  fur  Kriegsbeschâdigtenfûrsorge  in  Hultschin  abzugeben. 

Befinden  sich  deutsche  Reichsangehôrige  in  gleichartigen  tschecho- 
slowakischen  Anstalten  im  Hultschiner  Gebiete,  so  ist  das  Verfahren  in 
gleicher  Weise   auf  Kosten    der   deutscheD  Regierung   zu  Ende    zu  fûhren. 

§  7. 
Soweit  eine  Erstattung  von  Ausgaben,  die  vor  Abschluss  dièses  Ab- 
kommens  von  einem  der  vertragschliessenden  Staaten  gemacht  worden  sind, 
in  diesem  Abkommen  vorgesehen  worden  ist,  hàt  die  Verrechnung  alsbald 
nach  Abschluss  dièses  Abkommens  mit  tunlichster  Beschleunigung  zu  er- 
folgen.  Die  Verrechnung  erfolgt  zu  dem  Kurse  von  100  Mark  —  100  tschecho- 
slowakische Kronen.  Falls  die  Verrechnung  eine  Restforderung  ergibt,  ist 
dièse  alsbald  in  der  Wâhrung  des  Staates,  an  welchen  die  Zahlung  zu  er- 
folgen  hat,  zu  zablen. 


910  Allemagne,  Tchécoslovaquie, 

Soweit  eine  Erstattung  Ton  zukùnftigen  Ausgaben  in  diosem  Abkommen 
vorgeseben  ist,  bat  die  Yerrechnung  dieser  Ausgaben  monatlich  zu  erfolgen. 
Die  Verrechnuog  erfolgt  zu  dem  Kurse,  welcher  fur  die  deutscbe  Mark  und 
die  tschechoslowakiscbe  Krone  am  15.  des  Verrechnungsmonats  an  der 
Zûricher  Bôrse  amtlicb  festgestellt  ist.  Falls  die  Verrecbnung  eine  Rest- 
forderung  fur  einen  der  beiden  vertragschliessenden  Staaten  ergibt,  ist 
dièse  Restforderung  am  3.  Wochentage  des  auf  den  Yerrecbnungsmonat 
folgenden  zweiten  Monats  in  der  Wâhrung  des  Staates,  an  welchen  die 
Zahlung  zu  erfolgen  bat,   zu  zahlen. 

§  »• 
Beide  Texte  dièses  Abkommens  sind  autbentiscb. 

§  9- 
Das  gegenwârtige,  in  deutscber  und  tschecboslowakischer  Urschrift 
ausgefertigte  Abkommen  wird  ratifiziert,  und  die  Ratifikationsurkunden 
werden  ebebaldigst  in  Prag  ausgetauscbt  werden.  Das  Ûbereinkommen 
tritt  mit  dem  Tage  des  Austauscbes  der  Ratifikationsurkunden  in  Kraft. 
Zu  Urkund  dessen  haben  die  obengenannten  beiderseitigen  Bevoll- 
mâchtigten  diesen  Yertrag  unterzeichnet. 

Gescheben  zu  Ratibor  am   12.  April  1922. 

Fur  das  Deutscbe  Reicb:     gez.     August  WellenJcamp. 
Za  Ceskoslovenskou  republiku:     Josef  Srâmek  v.  r. 


Schlussprotokoll. 
Die  Bevollmâchtigten   beider  Staaten   haben   bei   der  Onterscbreibung 
des  Abkommens  folgende  Erklàrung  abgegeben: 

Zum  §  1  Abs.  1. 

Die  beiderseitigen  Bevollmàchtigten  sind  darûber  einig,  dass  die  Yer- 
sorgung  derjenigen  Versorgungsberechtigten,  die  nicht  unter  §  1  des  Ab- 
kommens fallen,  von  der  Tschecboslowakischen  Republik  bereits  ûbernommen 
ist  und  von  ihr  weiter  fortgefûhrt  wird. 

Zu  diesen  Versorgungsberechtigten  gebôren  insbesondere  : 

a)  die  nicht  kriegsbeschâdigten  Gagisten  und   Berufsunteroffiziere, 

b)  die  Yersorgungsberecbtigten,  deren  Anspruch  vor  dem   31.  Juli 
1914  entstanden  ist, 

sowie  deren  Angehôrige  und  Hinterbliebene. 

Zum  §  1   Abs.  2. 

Die  Ausnahmebestïmmung  des  Abs.  2,  §  1    bezieht  sich,   wie  aus  der 

Yerbindung   dièses   Absatzes    mit   Abs.  1,    §   1    und    Abs.  1,    Satz   2,    §  2 

hervorgeht,    nur   auf  jene  Hinterbliebenen,    welche  auf  die  in  Abs.  1,  §    1 

des    Abkommens    hezeichnete    Weise    tschechoslowakische    Staatsangebôrige 


Hultschin.  —  Invalides  de  guerre.  911 

gewordeo  sind  und  welcbe  gemâss  der  tscbechoelowakischen  Pen- 
sionsgesetze  versorguDgsberechtigt  wâren,  welche  aber  an  der  Geltend- 
inacbung  ibres  Ansprucbs  einzig  und  allein  durch  den  Umstand  gehindert 
werden,  dass  die  Person,  von  welcher  sie  ihren  Ansprucb  ableiten,  ein 
deutscher  Staatsangebôriger  war  und  die  tscbechoslowakiscbe  Staatsbûrger- 
ecbaft  gemiiss  des  Friedensvertrags  von  Versailles  nur  deswegen  nicbt  er- 
langt  batte,  weil  sie  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des  Friedensvertrags  von 
Versailles  nicbt  am  Leben   war. 

Zum  §  2. 

Die  Tscbecboslowakiscbe  Regierung  wird  Bedacbt  nebmen,  falls  sicb 
a usser  den  in  §  1,  Abs.  2  abgestellten  Hârten  aus  der  Anwendung  der 
tscliecboslowakischen  Gesetze  gegenûber  den  deutscben  Gesetzen  irgend- 
welcbe  weitere  Hârten   ergeben,  dièse  nach   Môglicbkeit  abzustellen. 

Der  Vertreter  der  Tscbecboslowakiscben  Regierung  hebt  bervor,  dass 
in  der  Zeit  vom  1.  Februar  1920  bis  1.  Mai  1920  die  Yersorgung  der 
Kriegsbescbsidigten  im  abgetretenen  Hultscbiner  Gebiet  ausscbliesslicb  nacb 
den  deutscben  Versorgungsgesetzen  und  -bestimmungen  erfolgt  ist,  selbst- 
verstândiich  nur  kraft  der  Verordnung  der  Regierung  der  Tscbecboslowaki- 
scben Republik  vom  4.  Mai  1920  Kr.  321  S.  d.  G.  u.  V.,  betreffend  die 
Regel ung  der  offentlicben  Verwaltung  mit  Ausnabme  der  Gericbtsverwaltung 
und  die  Ausdebnung  der  Geltung  der  tscbecboslowakiscben  Gesetze  und 
Verordnungen  ans  dem  Bereiche  jener  Verwaltung  auf  das  Hultscbiner 
Gebiet.  Am  1.  Mai  1920  ist  alsdann  aucb  in  dem  Hultscbiner  Gebiet 
das  tschecboslowakiscbe  Gesetz  vom  20.  Feber  1920  Nr.  142  S.  d.  G.  u.  V. 
ûber  die  Bezûge  der  Kriegsbescbâdigten  in  Kraft  getreten. 

Dièses  Scblussprotokoll  ist  ein  integrierender  Bestandteil  des  Ab- 
kommens. 

Ratibor,  am   12.  April   1922. 

Fur  das  Deutscbe  Reich:     gez.     August  Wellerikamp. 
Za  Ceskoslovenskou  republiku:     Josef  Srâmek  v.  r. 


Annexe. 


Adhésions,  Signatures  et  Ratifications  ultérieures.  Prorogations, 
Abrogations.  Dénonciations,  Addenda.  Errata.*) 


Allemagne,  Protectorats  Allemands,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Union 
postale  universelle:  signée  à  Rome,  le  26  mai  1906  (1,  p.  355). 

Adhésion  : 

Territoire  dn  Bassin  de   la  Sarre.     Notification    en   a  été  faite 
le  7  octobre  1920.    Vr  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 

IL 

Allemagne,  Protectorats  Allemands,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Arrange- 
ment concernant  l'échange  des  lettres  et  des  boîtes  avec  valeur  déclarée; 
signé  à  Rome,  le  26  mai  1906  (I,  p.  395). 

Adhésion  : 

Territoire  dn  Bassin   de  la  Sarre.    Notification   en  a  été  faite 
le  7  octobre  1920.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 

III. 

Allemagne,  Protectorats  Allemands,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Arrange- 
ment concernant  le  service  de  mandats  de  poste;  signé  à  Rome,  le  26  mal 
1906  (1,  p.  415). 

Adhésion  : 

Territoire   du  Bassin  de  la  Sarre.     Notification  en  a  été  faite 
le  7  octobre  1920.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 

IV. 

Allemagne,  Protectorats  Allemands,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Convention 
concernant  l'échange  des  colis  postaux;  signée  à  Rome,  le  26  mai  1906 
(I,  p.  430). 

Adhésion  : 

Territoire  du  Bassin  de   la  Sarre.     Notification   en  a  été   faite 
le  7  octobre  1920.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 

V. 

Allemagne,  Protectorats  Allemands,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Arrange- 
ment concernant  le  service  des  recouvrements;  signé  à  Rome,  le  26  mai  1906 
(I,  P-  455). 

Adhésion  : 

Territoire  du  Bassin  de  la  Sarre.     Notification  en  a  été   taite 
le  7  octobre  1920.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 

*)  Les  indications  ne  se  rapportent  qu'aux  documents  contenus  dans  les  volumes  de  la  troi 
sième  série. 


Annexe.  913 

VI. 

Allemagne,  Protectorats  Allemands,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Arrange- 
ment concernant  l'intervention  de  Ja  poste  dans  les  abonnements  aux  jour- 
naux; signé  à  Rome,  le  26  mai  1906  (1,  p.  465). 

Adhésion  : 

Territoire  du  Bassin  de  la  Sarre.  Notification  en  a  été  faite 
le  7  octobre  1920.     Y.  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 

VII. 

Allemagne,  Argentine,  Autriche  etc.  Convention  concernant  la  création  d  un 
Institut  international  permanent  d'agriculture:  signée  à  Rome,  le  7  juin  1905 
(II,  p.  238;  111,  p.  139). 

Adhésions  : 

a)  La  Grande-Bretagne  pour  l'Irlande. 

b)  La  Lithuanie. 

c)  L'Italie  pour  les  colonies  d'Erythrée,  des  Somalis,  de  laTri- 
politaine,  de  la  Cyrénaïque. 

Les  demandes  d'adhésion  de  ces  états  et  pays   ont  produit  leurs 
effets  le  15  avril  1924. 

d)  L'Esth  onie.  La  demande  d'adhésion  a  produit  ses  effets  le 
20  avril  1924.     V.  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1924,  p.  258. 

e)  Les  Etats-Unis  d'Amérique  pour  les  Iles  Philippines,  les 
lies  Hawaï,  le  Porto  Rico,  les  Iles  Vierges.  La  demande 
d?adhésion  a  produit  ses  effets  ie  20  mai  1924.  V.  Eidgenossische 
Gesetzsammlung  1924,  p.  282. 

f)  Le  Panama.  La  demande  d'adhésion  a  produit  ses  effets  le  10  sep- 
tembre 1924.     V.  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1924,  p.  414. 

VIII. 

Allemagne,  Autriche,  Hongrie  etc*  Convention  relative  à  la  procédure  civile; 
signée  à  La  Haye,  le  17  juillet  1905  (II,  p.  243). 

Adhésion  : 

L'Espagne  pour  la  Zone  du  Protectorat  espagnol  au  Maroc. 
Notifiée  par  une  Note  de  la  Légation  des  Pays-Bas  à  Berne  du  7  juillet  1924. 
V.  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1925,  p.  223. 

IX. 

Allemagne,  Argentine,  Autriche-Hongrie  etc.  Convention  pour  l'amélioration 
du  sort  des  blessés  et  malades  dans  les  armées  en  campagne:  signée  à 
Genève,  le  6  juillet  1906  (II,  p.  620). 

Adhésions  : 

a)  L'Egypte,  par  une  Note  du  17  décembre  1923. 

b)  Le  Danemark  pour  l'Islande,  par  une  Note  du  16  mars  1925. 
V.  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1924,  p.  495,  et  1925,  p.  264. 

X. 

Argentine,  Bulgarie,  Chili  etc.  (Union  postale  universelle).  Arrangement  con- 
cernant les  livrets  d'identité;  signé  à  Rome,  le  26  mai  1906  (II,  p.  841). 

Adhésion  : 

Le  Territoire  du  Bassin  de  la  Sarre.  Notification  en  a  été 
faite  le  7  octobre  1920.     V.  Eidgenossische  Gesetzsammlung  1920,  p.  650. 


9 1 4  Annexe. 

XI. 

Allemagne,  Autriche,  Hongrie  etc.  Convention  internationale  relative  à  la 
circulation  des  automobiles;  signée  à  Paris,  le  11  octobre  1909  (III,  p.  884). 

Adhésions  : 

a)  Le  Territoire  du  Bassin  de  la  Sarre,  par  nne  Note  du 
3  juillet  1924. 

b)  La  France  pour  la  colonie  de  PInde  française,  par  une  Note 
du  24  octobre  1924. 

c)  La  Lithuanîe,  par  une  Note  du  27  décembre  1924.  V.  Eid- 
genôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  430  et  472;  1925,  p.  176. 

XII. 
Snède,  Russie.   Arrangement  commercial;  signé  à  Su-Pétersbourg,  le    0        -  1906 

(in,  P.  919)  9  août 

Dénonciation  : 

La  Russie  a  dénoncé  la  Convention  par  une  Note  du  11/24  octobre  1917. 
V.  Sveriges  Overenskommelser  med  frâmmande  makter  1919,  p.  265. 

XIII. 

Allemagne,  Belgique,  Danemark  etc.  Convention  de  Berne  revisée  pour  la 
protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques;  signée  à  Berlin,  le  13  no- 
vembre 1908  (IV,  p.  590). 

Adhésions  : 

a)  La  Grande-Bretagne  pour  la  Palestine  (territoire  sous  mandat), 
le  21  mars  1924.     V.  Deutsches  Reichsgesetzblatt  1924,  II,  p.  386. 

b)  La  France  pour  les  Etats  de  la  Fédération  Syrienne  et 
pour  l'Etat  du  Grand  Liban  (territoires  sons  mandat!,  par  une 
Note  du  18  juin  1924.  V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  388. 

XIV. 

Allemagne,  Argentine,  Autriche  etc.  Convention  télégraphique  internationale 
de  St.  Pétersbourg;  conclue  le  10/22  juillet  1875,  révisée  à  Lisbonne  le 
11  juin  1908  (V,  p.  208). 

Adhésions  : 

a)  Territoire  du  Bassin  de  la  Sarre.  Notification  en  a  été  faite 
le  4  novembre  1920.     V.  Dansk  Lovtidenden  1920,  p.  1836. 

b)  La  Grande-Bretagne  pour  la  Palestine.  Notifiée  par  une 
Note  de  la  Légation  de  Portugal  à  Berne  du  1  juillet  1922.  V.  Eid- 
genôssische Gesetzsammlung  1924,  p.  358. 

XV. 

Suède,  France.  Arrangement  commercial;  signé  à  Paris,  le  2  décembre  1908 
(V,  p.  298). 

Dénonciation  et  Prorogation. 

La  France  a  dénoncé  l'Arrangement  le  2  décembre  1918.  Toute- 
fois les.  deux  Gouvernements  sont  tombés  d'accord,  par  un  échange  de 
Notes  des  2  et  12  septembre  1918,  de  proroger  l'Arrangement  de  trois 
mois  à  trois  mois  par  tacite  reconduction.  V.  Sveriges  Overenskommelser 
med  frâmmande  makter  1919,  p.  261. 


Annexe.  9 1 5 

XVI. 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique  etc.     Convention  internationale  rela- 
tive à  la  répression  de  la  Traite  des  Blanches;  signée  à  Paris,  le  4  mai  1910 
/vit    n  050 \ 
v      '  p*       '*  l)  Ratifications  ultérieures: 

a)  L'Italie.  Le  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  a  en  lieu  à  Paris, 
le  28  mai  1924. 

b)  Le  Brésil.  Le  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  a  eu  lieu  à 
Paris,  le  3  juin  1924.    V.Deutsches  Reichsgesetzblatt  1924.  II,  p.  425. 

2)  Adhésion  : 
La    Grande-Bretagne   pour   les    lies    sous    le   Vent  et   l'Ile 
Maurice,  le  9  mars  1924;  pour  les  Ile6  Falkland,  le  30  avril  1924; 
pour  la  Côte  d'Or,  le  22  juin  1924. 

XVII. 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique  etc.    Arrangement  relatif  à  la  répres- 
sion de  la  circulation  des  publications  obscènes;  signé   à  Paris,  le  4  mai 
1910  (VII,  p.  266). 

1)  Ratification  ultérieure: 
Le  Brésil.     Notification  en   a  été  faite  le  16  août  1924.     V.  Eid- 
genôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  389. 

2)  Adhésion: 
L'Esthooie.     Notification  en  a  été  faite  le  16  octobre  1924.    V.  Eid- 
genôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  390. 

XVIII. 
Allemagne,  Autriche,  Hongrie  etc.     Convention  d'Union  de  Paris  du  20  mars 
1883  pour  la  protection  de  la  propriété  industrielle;  revisée  à  Washington, 
le  2  juin  1911  (V11I,  p.  760). 

Adhésions  : 

a)  La  France  pour  les  Etats  de  la  Fédération  Syrienne  et 
pour  l'Etat  du  Grand  Liban  (territoires  sous  mandat),  par  une 
Note  du  18  juin  1924.   V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  388. 

b)  La  Grèce,  par  une  Note  du  18  août  1924.  V.  Deutsches  Reichs- 
gesetzblatt 1924,  II,  p.  386. 

XIX. 
Autriche,  Hongrie,  Belgique  etc.    Arrangement  de  Madrid  du  14  avril  1891 
pour  l'enregistrement  international  des  marques  de  fabrique    et    de    com- 
merce; revisé  à  Washington,  le  2  juin  1911  (VIII,  p.  786). 

Adhésions  : 

a)  La  Roumanie,  par  une  Note  du  26  août  1920.  V.  Eidgenôssische 
Gesetzsammlung  1924,  p.  460. 

b)  Le  Luxembourg,  par  une  Note  du  15  juillet  1924.  V.  Eidgenôs- 
sische Gesetzsammlung  1924,  p.  389. 

XX. 
Brésil,  Cuba,  Espagne  etc.     Arrangement  de  Madrid  du  14  avril  1891  concer- 
nant la  répression   des  fausses  indications  de  provenance  sur  les  marchan- 
dises; revisé  à  Washington,  le  2  juin  1911  (VIII,  p.  801). 

Adhésions  : 

a)    La  France  pour  les  Etats  de  la  Fédération  Syrienne  et  pour 
l'Etat  du  Grand  Liban   (territoires   sous  mandat),  par  une  Note 
du  18  juin  1924.    V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1924,    p.  388. 
Nouv.  Recueil  Gén-  3e  S.  XU1.  59 


916  Annexe 

b)  L'Allemagne,  par  une  Note  du  29  avril  1925.  V.  Eidgenôssische 
Gesetzsammlung  1925,  p.  328.  —  Deutsches  Reichsgesetzblatt  1925, 
II,  p.  115. 

XXI. 
Allemagne,   Belgique,  Danemark  etc.     Protocole  additionel   à  la  Convention 
de  Berne  revisée  pour  la  protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques  du 
13  novembre  1908:  signé  à  Berne,  le  20  mars  1914  (X,  p.  114) 

Adhésions  : 

a)  La  Grande-Bretagne  pour  la  Palestine  (territoire  sous  mandat) 
le  21  mars  1924.     V.  Deutsches  Reichsgesetzblatt  1924,  II,  p.  386. 

b)  La  France  pour  les  Etats  de  la  Fédération  Syrienne  et  pour 
l'Etat  du  Grand  Liban  (territoires  sous  mandat)  le  28  mars  1925. 
V.  Deutsches  Reichsgesetzblatt  1925,  II,  p.  177. 

XXII. 
Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc.    Convention  internationale 
de- l'Opium:   signée  à  La  Haye,  le  23  janvier  1912,  suivie    des   Protocoles 
de  clôture  de  la  deuxième  et  la  troisième  Conférence  internationale  de  l'Opium, 
signés  à  La  Haye,  le  9  juillet  1913  et  le  25  juin  1914  (XI,  p.  247). 

Ratification  nltérienre: 

Le  Venezuela  le  31  août  1922.     Communication  officielle. 

XXIII. 
Allemagne,    Etats-Unis    d'Amérique,    Argentine  etc.    Convention   radiotélé- 
graphique  internationale;  signée  à  Londres,  le  5  juillet  1912  (XI,  p.  270,  303,. 

Adhésions  : 

a)  La  France  pour  l'Ile  de  Réunion  le  29  octobre  1923. 

b)  La  Grande-Bretagne  pour  le  Tanganjika  (territoire  sous  mandat) 
etPIrlandeleômarsetle22  avril  1924  respectivement.  Y.  Deutsches 
Reichsgesetzblatt  1925,  II,  p.  16. 

c)  La  Lithuanie.  Notifiée  par  une  Note  de  la  Légation  de  Grande-Bre- 
tagne à  Berne  du  20  mars  1925.  V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung 
1925,  p.  270. 

XXIV. 
Allemagne,  Belgique,  Bolivie  etc.    Convention  concernant  l'établissement  d'une 
statistique   commerciale  internationale;   signée  à  Bruxelles,  le  31  décembre 
1913  (XI,  p.  304). 

Adhésions  : 

a)  La  Tchéco-Slovaquie.  Notifiée  par  une  Note  de  la  Légation  de 
Belgique  à  Berne  du  24  novembre  1924.  V.  Eidgenôssische  Gesetz- 
sammlung 1924,  p.  504. 

b)  Les  Pays-Bas.  Notifiée  par  une  Note  de  la  Légation  de  Belgique 
à  Berne  du  26  mar3  1925.  V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1925, 
p.  270. 

XXV. 
Argentine,  Belgique,  Chili   etc.     Convention  internationale  pour  la  création  à 
Paris  d'un  Institut  international  du  froid;  signée  à  Paris,   le  21  juin  1920 
(XII,  p.  312). 

Adhésion  : 
La    Grande-Bretagne    pour    l'Irlande.     Notifié    par    une    Note 
du  Ministère  des  Affaires  Etrangères  à  Paris  à  la  Légation  de  Suisse  du 
Il  août  1924.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  412. 


Annexe.  917 

XXVI. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Grèce  etc.  Traité  relatif  à  la  Thrace; 
signé  à  Sèvres  le  10  août  1920  (XII,  p.  779). 

Ratifications  : 

Ont  déposé,  à  Paris,  leurs  instruments  de  ratifications: 

a)  La  Grèce,  le  11  février  1924.  —  Communication  officielle 

b)  L'Empire  Britannique,  l'Italie  et  le  Japon,  le  6  août  1924.  — 
Communication  officielle.- 

c)  La  France,  le  30  août  1924.     V.  Journal  officiel  1924,  p  8035. 

XXVII. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Grèce  etc.  Traité  concernant  la  pro- 
tection des  minorités  en  Grèce  et  les  relations  commerciales  de  ce  pays; 
signé  à  Sèvres,  le  10  août  1920  (XII,  p.  801). 

Ratifications  : 

Ont  déposé,  à  Paris,  leurs  instruments  de  ratifications: 

a)  La  Grèce,  le  11  février  1924.  —  Communication  officielle. 

b)  L'Empire  Britannique,  l'Italie  et  le  Japon,  le  6  août  1924. 
—  Communication  officielle. 

c)  La  France,  le  30  août  1924.  —  Journal  officiel  1924,  p.  8035. 

XXVIII. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Roumanie.  Traité  concernant 
la  Bessarabie;  signé  à  Paris,  le  28  octobre  1920  (XII,  p.  849). 

Ratification  : 

La  France.     Le  dépôt   de  l'instrument  de  ratification   a  eu   lieu  à 
Paris,  le  30  avril  1924.     V.  Journal  officiel  1924,  p.  5170. 

XXIX. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc.  Convention  sanitaire 
internationale;  signée  à  Paris,  le  17  janvier  1912,  suivie  d'un  Procès-Verbal 
de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt  des  ratifications  et  de  plusieurs 
Décrets  et  Arrêtés  égyptiens  (XIII,  p.  3). 

Ratification  ultérieure  : 

La  Hongrie.     Le  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  a  eu  lieu  le 
1  août  1924.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1924,  p.  413. 

Adhésion  : 

La    Grande-Bretagne    pour    la    Nouvelle-Zélande,    par    une 
Note  du  2  mai  1924.     V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung  1925,  p.  187. 

XXX. 

Allemagne,  Argentine,  Autriche  etc.  Convention  internationale  portant  modi- 
fication de  la  Convention  signée  à  Paris,  le  20  mai  1875  pour  assurer  l'uni- 
fication internationale  et  le  perfectionnement  du  système  métrique  et  du 
Règlement  annexé  à  cette  Convention:  signée  à  Sèvres,  le  6  octobre  1921 
(XIII,  p.  286). 

Ratifications  : 

a)  L'Italie.  Le  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  a  eu  lieu  à  Paris, 
le  7  août  1924. 

b)  Le  Japon.  Le  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  a  eu  lieu  à 
Paris,  le  30  décembre  1924.  V.  Eidgenôssische  Gesetzsammlung 
1924,  p.  413  et  1925,  p.  188. 


918  Annexe. 

XXXI. 

Empire  Britannique,  France,  Italie  etc.  Convention  relative  à  rétablissement 
et  ù  la  compétence  judiciaire;  signée  à  Lausanne,  le  24  juillet  1925 
(XIII,  p.  405Ï. 

Ratification  : 

Lors  du  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  le  Représentant  du 
Gouvernement  Britannique  a  déposé  une  déclaration  aux  termes 
de  laquelle  les  stipulations  de  la  Convention  relative  aux  conditions  de 
résidence  et  de  commerce  et  de  juridiction,  signée  à  Lausanne  le  24  juillet 
1923,  ne  s'appliquent  à  aucun  des  Dominions  de  Sa  Majesté  Britannique 
possédant  un  Gouvernement  responsable,  colonies,  possessions,  protectorats 
ou  territoires  soumis  à  la  souveraineté  ou  à  l'autorité  de  Sa  Majesté  qui 
figurent  dans  la  nomenclature  suivante:  Canada;  —  Union  de  l'Afrique 
du  Sud:  —  Territoire  sous  mandat  du  Sud-Ouest  Africain;  —  Etat  libre 
d'Irlande;  —  Bahamas;  —  Gibraltar:  —  Sierra  Leone;  —  Fidji;  — 
Colonie  des  Iles  Gilbert  et  Ellice;  —  Protectorat  britannique  des  lies 
Salomon  et  autres  îles  placées  sous  la  juridiction  du  Haut-Commissaire 
du  Pacifique  Occidental;  —  Tonga:  —  Basutoland;  —  Protectorat  du 
Bechuanaland;  —  Swaziland;  —  Rhodésie  septentrionale:  —  Soudan 
anglo-égyptien;  —  Etablissements  des  Détroits;  —  Territoire  sous  mandat 
de  Nauru.  —  Communication  officielle. 

XXXII. 

Empire  Britannique,  France,  Italie  etc.  Convention  commerciale;  signée  à 
Lausanne,  le  24  juillet  1923  (XIII,  p.  412). 

Ratification  : 

Lors  du  dépôt  de  l'instrument  de  ratification  le  Représentant  du 
Gouvernement  Britannique  a  déposé  une  déclaration  aus  termes 
de  laquelle  les  stipulations  de  la  Convention  commerciale  signée  à  Lau- 
sanne le  24  juillet  1923,  ne  s'appliquent  à  aucun  des  Dominions  de 
S.  M.  Britannique  possédant  un  Gouvernement  responsable,  colonies, 
possessions,  protectorats  ou  territoires  soumis  à  la  souveraineté  ou  â 
l'autorité  de  Sa  Majesté  qui  figurent  dans  la  nomenclature  suivante: 
Canada;  —  Fédération  australienne;  —  Papouasie;  —  lie  Norfolk;  — 
Territoire  sous  mandat  de  la  Nouvelle-Guinée;  —  Union  de  l'Afrique 
du  Sud;  —  Territoire  sous  mandat  du  Sud-Ouest  Africain;  —  Etat  libre 
d'Irlande;  —  Inde;  —  Kenya;  —  lie  Maurice;  —  Bahamas;  —  Gibraltar:  — 
Sierra  Leone;  —  Fidji;  —  Colonie  des  Iles  Gilbert  et  Ellice;  —  Pro- 
tectorat Britannique  des  lies  Salomon  et  autres  îles  placées  sous  la 
iuridiction  du  Haut-Commissaire  du  Pacifique  Occidental;  — Tonga;  — 
basutoland;  —  Protectorat  du  Bechuanaland;  —  Swaziland;  —  Rhodésie 
septentrionale;  —  Soudan  anglo-égyptien;  —  Territoire  sous  mandat  de 
Nauru.  —  Communication  officielle. 

XXXIII. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc.,  Roumanie.  Traité  con- 
cernant la  protection  des  minorités  et  les  relations  commerciales;  signé  à 
Paris,  le  9  décembre  1919  (XIII,  p.  529). 

Addendum  : 

La  Roumanie  a  déposé  l'instrument  de  ratification  le  4  septembre  1920. 
V,  League  of  Nations,  Treaty  Séries  XV,  p.  300. 


Table  chronologique. 


60 


1912. 

Janvier  17.  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,   Argentine,  Au- 

triche-Hongrie, Belgique,  Bolivie,  Brésil,  Bul- 
garie, Chili,  Colombie,  Costa  Rica,  Cuba,  Dane- 
mark, Equateur,  Espagne,  France,  Grande-Bre- 
tagne, Grèce,  Guatemala,  Haïti,  Honduras,  Italie, 
Luxembourg,  Mexique,  Monténégro,  Norvège, 
Panama,  Pays-Bas,  Perse,  Portugal,  Roumanie, 
Russie,  Salvador,  Serbie,  Siam,  Suède,  Suisse, 
Turquie,  Egypte,  Uruguay.  Convention  sanitaire 
internationale  :  suivie  d'un  Procès- Verbal  de  signature, 
d'un  Procès-Verbal  du  dépôt  des  ratifications  et  de 
plusieurs  Décrets  et  Arrêtés  égyptiens. 

1915. 

Août  6.  Japon,  Chine.     Arrangement  au  sujet  de  la  réouverture 

du  bureau  des  douanes  maritimes  chinoises  à  Tsingtao. 

1919. 

Juin  28.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 

Italie,  Japon,  Pologne.  Traité  concernant  la  re- 
connaissance de  l'indépendance  de  la  Pologne  et  la  pro- 
tection des  minorités.  504 

Septembre  2  18.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 
Italie,  Japon,  Allemagne.  Correspondance  concernant 
l'Article  61  de  la  Constitution  allemande. 

Septembre  10.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 

Italie,  Japon,  Tchécoslovaquie.  Traité  concernant 
la  reconnaissance  de  l'indépendance  de  la  Tchéco- 
slovaquie et  la  protection  des  minorités. 

Septembre  10.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 

Italie,  Japon,  Etat  Serbe-Croate-Slovène.  Traité 
en  vue  de  régler  certaines  questions  soulevées  du  fait 
de  la  formation  du  Royaume  des  Serbes,  Croates  et 
Slovènes.  521 

Septembre  22.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 

Italie,  Japon,  Allemagne.  Protocole  concernant 
l'Article  61  de  la  Constitution  allemande.  503 

Octobre  13.  Etats-Unis   d'Amérique,   Belgique,   Bolivie,   Brésil, 

Empire  Britannique,  Chine,  Cuba,  Equateur, 
France,  Grèce,  Guatemala,  Haïti,  Hedjaz,  Hon- 
duras, Italie,  Japon,  Libéria,  Nicaragua,  Panama, 
Pérou,  Pologne,  Portugal,  Roumanie,  Etat  Serbe- 
Croaté-Slovène,  Siam,  Tchécoslovaquie,  Uruguay. 
Convention  portant  réglementation  de  la  navigation 
aérienne.  61 


496 


512 


.Janvier 

10. 

.Janvier 

12. 

Février 

b. 

Février 

9. 

Mars  1«. 

Mars  3. 

Mars  20. 

Mai  12. 

Mai  1" 

9-JO  Table  chronologique. 

Décembre  9.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 

Italie,  Japon,  Roumanie.  Traité  concernant  la  pro- 
tection  des  minorités  et  les  relations  commerciales.  529 

1920. 

Puissances  alliées,  Allemagne.      Protocole  concernant 
les    obligations    imposées    à    l'Allemagne    par    les    Con- 
ventions d'armistice.  535 
Allemagne,  Tchécoslovaquie.  Procès-Verbal  concernant 

le  transfert  du  territoire  de  llultschin.  874 

France,  Allemagne.     Résolutions  arrêtées  par  la  Com- 
mission franco-allemande  des  biens  et  intérêts  privés.      543 
Etats-Unis  l'Amérique,  Grande-Bretagne,  Danemark, 
France,  Italie,  Japon,  Norvège,  Pays-Bas,  Suéde. 
Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

Allemagne,   France.     Echange   de   notes  concernant   le 

port  de  Kehl.  556 

Allemagne,   France.     Echange   de   notes  concernant  le 

paiement  de  pensions  acquises  en  Alsace-Lorraine.  576 

France,  Allemagne.  Echange  de  notes  concernant  les 
Résolutions  arrêtées,  le  6  lévrier  1920,  par  la  Com- 
mission franco-allemande  des  biens  et  intérêts  privés.  542 
Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique,  Bolivie,  Brésil, 
Empire  Britannique,  Chine,  Cuba,  Equateur, 
France,  Grèce,  Guatemala,  Haïti,  Hedjaz,  Hon- 
duras, Italie,  Japon,  Libéria,  Nicaragua,  Panama, 
Pérou,  Pologne,  Portugal,  Romanie,  Etat  Serbe- 
Croate-Slovène,  Siam,  Tchécoslovaquie,  Uruguay. 
Protocole  additionnel  à  la  Convention  portant  régle- 
mentation de  la  navigation  aérienne  114 

Mai  5.  Allemagne,  France.    Echange  de  notes  afin   de  régler 

certaines  questions  de  compétence,  de  procédure  et 
d'administration  de  la  justice.  585 

Mai  19.  France,    Allemagne.      Protocole    sur    l'importation    en 

franchise  des  produits  .nlsaciens-lorrains.  594 

Juin  l«.  Perse,  Chine.    Traité  d'amitié.  468 

Juin  29.  Allemagne,    Tchécoslovaquie.     Convention    relative  à 

l'application  de  l'Article  297  du  Traiié  de  Versailles.      595 

Juin  29.  Allemagne,    Tchécoslovaquie.     Traité    concernant   la 

nationalité.  598 

Juin  29.  Allemagne,  Tchécoslovaquie.  Convention  afin  de  régler 

•les  relations  économiques  entre  les  deux  pays;  suivie 
d'un  Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour.  877 

Juin  30.  Allemagne,  France.    Echange  de  notes  afin  de  fixer  les 

conditions  de  remboursement  des  dépenses  exception- 
nelles avancées  au  cours  de  la  guerre  par  l'Alsace- 
Lorraine.  608 

Juillet  Ier.  Allemagne,  France.     Echange  de  notes  concernant  les 

ponts  du  Rhin  entre  l'Alsace  et  le  Pays  de  Bade.  612 

Juillet  9  16.  Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Belgique, 

Allemagne.  Protocoles  de  la  Conférence  de  Spa,  con- 
cernant l'exécution  du  Traité  de  Versailles.  618 

Octobre  12.  Pologne,  Russie,  Ukraine*    Traité  préliminaire  de  paix 

et  Conditions  d'armistice.  120 

Novembre  8-  Allemagne,   Uant/ig.     Traité  concernant  les  options.        627 

Novembre  17.  France.  Allemagne.     Protocole  concernant  l'application 

de  VA  ficle  68  du  Traité  de  Versailles.  629 


Table  chronologique. 


921 


Décembre  16/17. 
Décembre  31. 

Janvier  29. 

Février  3. 

Février  24. 

Février  26. 
Mars  9. 

Mars  12. 

Mars  18. 
Mai  5. 


Mai  5. 

Mai  11. 

Juin  10. 

Juin  21. 

Octobre  6 

Octobre  6. 


Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Alle- 
magne. Echange  de  notes  concernant  la  délimitation 
du  Bassin  de  la  Sarre.  605 

Allemagne,  Grande-Bretagne.  Arrangement  en  vue  de 
régler  l'application  de  l'Article  297  du  Traité  de  Ver- 
sailles, suivi  d'un  Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour.  632 

1921. 

Belgique,  France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Japon. 

Arrangement  réglant  certaines  questions  relatives  à 
l'exécution  du  Traité  de  Versailles;  précédé  d'une  Lettre 
du  Président  de  la  Conférence  des  Alliés  signée  à  la 
date  du  même  jour.  658 

Allemagne,  Tchécoslovaquie.  Convention  concernant 
la  transmission  des  affaires  judiciaires  du  Pays  de 
Hultschin.  89b 

Pologne,  Russie,  Ukraine.  Accord  relatif  au  rapa- 
triement. 129 

Perse,  Russie.    Traité  d'amitié.  173 

France,  Turquie.  Accord  en  vue  de  rétablir  les  re- 
lations amicales  entre  les  deux  pays.  332 

Italie,  Turquie.  Accord  en  vue  de  faciliter  le  déve- 
loppement économique  de  certaines  parties  de  l'Asie 
mineure.  335 

Pologne,  Russie,  Ukraine.  Traité  de  paix,  signé  à 
Riga.  141 

Belgique,  France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Japon, 
Allemagne.  Note  concernant  le  désarmement  de  l'Alle- 
magne et  les  réparations  à  effectuer  par  l'Allemagne 
aux  termes  du  Traité  de  Versailles  (Ultimatum  de  Lon- 
dres', suivie  d'un  Etat  de  payements  établi  par  la  Com- 
mission des  réparations.  668 

Belgique,  France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Japon. 
Protocole  en  vue  de  modifier  l'Annexe  II  de  la  Partie  VIII 
du  Traité  de  Versailles  du  28  juin  191^.  682 

Belgique,  France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Japon, 
Allemagne.  Note  du  Gouvernement  allemand  relatif 
à  l'Ultimatum  de  Londres  du  5  mai  1921.  681 

Allemagne,  Belgique,  France,  Grande-Bretagne, 
Grèce,  Italie,  Siam.  Accord  relatif  aux  réclamations 
basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de  Versailles.  686 

France,  Allemagne.  Conditions  d'applications  de  l'Ar- 
ticle 77  du  Traité  de  Versailles.  687 

Allemagne,  Argentine,  Autriche,  Belgique,  Brésil, 
Bulgarie,  Canada,  Chili,  Danemark,  Espagne,  Etats- 
Unis  d'Amérique,  Finlande,  France,  Grande-Bre- 
tagne, Hongrie,  Italie,  Japon,  Mexique,  Norvège, 
Pérou,  Portugal,  Roumanie,  Etat  Serbe- Croate- 
Slovène,  Siam,  Suède,  Suisse,  Uruguay.  Convention 
internationale  portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale  du 
système  métrique.  286 

Allemagne,  France.  Protocole  concernant  les  livraisons 
en  nature  à  effectuer  par  l'Allemagne;  suivi  d'un  Echange 
de  Notes  du  7  octobre  1921.  699 


922  Table  chronologique. 

Octobre  7.  Allemagne,  France.  Protocole  concernant  les  restitutions 

du  matériel  industriel  et  de  chemins  de  fer  et  la  livraison 

d'animaux  et  de  charbon. 
octobre  3i.  Etats-Unis   d'Amérique,   France,    Grande-Bretagne, 

Novembre  12.  Italie,  Japon,  Hongrie.    Correspondance  diplomatique 

concernant  la  Dynastie  des  llabsbourgs. 
Novembre  23.  Grande-Bretagne,  Allemagne.    Arrangement  concernant 

l'application  de  l'Article  297  (e)  du  Traité  de  Versailles. 
Décembre  6.  Grande-Bretagne,  Irlande.  Traité  concernant  la  situation 

constîtutionelie  de  l'Etat  libre  d'Irlande. 
Décembre  12.  Perse,   Russie.     Correspondance    concernant    le    Traité 

d'amitié  du  26  février  1921. 

1922. 

Janvier  19.  Etats-Unis  d'Amérique,  Ténézuéla.     Convention  d'ex- 

tradition. 

Janvier  21.  Etats-Unis  d'Amérique,  Ténézuéla.    Article  additionnel 

à  la  Convention  d'extradition  du  19  janvier  1922. 

Février  4.  Japon,  Chine.     Traité  pour  le  règlement  des  questions 

en  suspens  relatives  au  Shantoung. 

Février  6.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique,  France, 

Italie,  Japon.  Traité  concernant  la  limitation  de  l'ar- 
mement naval. 

Mars  11.  Belgique,  France,  Grande-Bretagne,   Italie,  Japon. 

Arrangement  concernant  les  frais  d'occupation  à  payer 
par  l'Allemagne,  suivi  d'un  Arrangement  relatif  au 
compte  des  réparations  en  ce  qui  concerne  l'Italie,  la 
Roumanie  et  TEtat  Serbe-Croate-Slovène. 

Mars  15.  Grande-Bretagne,  Egypte.    Dépêche  circulaire  du  Gou- 

vernement Britannique  concernant  l'indépendance  de 
l'Egypte;  suivie  d'une  Proclamation  du  Roi  d'Egypte 
signée  à  la  date  du  même  jour. 

Mars  15.  Allemagne,  France.    Protocole  concernant  les  livraisons 

en  nature  à  effectuer  par  l'Allemagne. 

Mars  24.  Société  des  Nations.    Règlement   de   la    Cour  perma- 

nente de  justice  internationale. 

Avril  12.  Allemagne,  Tchécoslovaquie.     Convention  relative  au 

transfert  de  l'assistance  à  donner  aux  invalides  de  guerre 
dans  le  territoire  de  Hultschin. 

Avril  13.  Egypte.    Rescrit    établissant    l'ordre    de    succession    au 

trône  du  Royaume  d'Egypte. 

Juin  2.  Allemagne,  Commission  des  Réparations.  Arrangement 

en  vue  de  fixer  une  procédure  pour  les  livraisons  en 
nature  prévues  aux  Annexes  II  et  IV  à  la  Partie  VIII 
du  Traite  des  Versailles. 

Juin  3.  Allemagne,  France»     Arrangement  additionnel  au  Pro- 

tocole concernant  les  livraisons  en  nature  à  effectuer 
par  l'Allemagne. 

Octobre  11.  Grande-Bretagne,     France,    Italie,    Turquie.      Con- 

vention militaire. 

Novembre  5.  Allemagne,  Ukraine,  Russie  Blanche,  Géorgie,  Azer- 

baïdjan, Arménie.  République  de  l'Extrême-Orient. 
Accord  complémentaire  de  l'Accord  germano-russe  conclu 
à  Rapallo,  le  16  avril  1922. 

Décembre  30.  Etats-Unis  d'Amérique,  Siam.    Traité  d'extradition. 


715 


18) 


739 


327 


179 


291 


301 


186 


195 


745 


489 
754 


230 


906 
490 


760 


758 
336 


645 
301 


Table  chronologique. 


923 


Janvier  80. 

Janvier  30. 
Juillet  24. 

Juillet  24. 
Juillet  24. 

Juillet  24. 
Juillet  24. 

Juillet  24. 
Juillet  24. 

Juillet  24. 

Juillet  24. 
Juillet  24. 
Juillet  24. 

Juillet  24. 

Juillet  24. 

Juillet  24. 
Juillet  24. 


1923. 

Grèce,  Turquie.  Convention  concernant  l'échange  des 
populations  grecoues  et  turques;  suivie  d'un  Protocole 
signé  à  la  date  au  même  jour.  422 

Grèce,  Turquie.  Accord  relatif  à  la  restitution  des 
internés  civils  et  à  l'échange  des  prisonniers  de  guerre.  428 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Roumanie  fEtat  Serbe-Croate-Slovène],  [Etats-Unis 
d'Amérique], Turquie, Bulgarie,  [Russie],  Belgique, 
Portugal.     Acte  final   de  la  Conférence  de  Lausanne.  338 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Roumanie,  [Etat  Serbe-Croate-Slovène],  Turquie. 
Traité  de  paix,  signé  à  Lausanne.  342 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Bulgarie, 
Grèce,  Roumanie,  Russie,  [Etat  Serbe-Croate-Slo- 
Tène],  Turquie*  Convention  concernant  le  régime 
des  Détroits.  391 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Bulgarie, 
Grèce,  Roumanie,  [Etat  Serbe**-  Croate  -Slovène], 
Turquie.    Convention  concernant  la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Roumanie,  [Etat  Serbe-Croate-Slovène],  Turquie. 
Convention  relative  à  l'établissement  et  à  la  compé- 
tence judiciaire  en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 


Roumanie,  [Etat  Serbe-Croate-Slovène],  Turquie. 


412 


431 


434 


Convention  commerciale. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Roumanie,  Turquie.  Déclaration  relative  à  l'amnistie; 
suivie  d'un  Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour. 

Grèce.  Déclaration  relative  aux  propriétés  musulmanes 
en  Grèce. 

Turquie.     Déclaration  relative   aux  questions  sanitaires.  435 

Turquie.     Déclaration  sur  l'administration  judiciaire.         436 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Grèce,  Rou- 
manie, [Etat  Serbe-Croate-Slovène],  Turquie.  Pro- 
tocole relatif  à  certaines  concessions  accordées  dans 
l'Empire  Ottoman;  suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la 
date  du  même  jour. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Roumanie,  Turquie,  Belgique,  Portugal.  Protocol 
relatif  à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à 
certaines  dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne;  suivi 
de  deux  Déclarations  signées  à  la  date  du  même  jour. 

France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Turquie.  Protocole 
relatif  à  l'évacuation  des  territoires  turcs  occupés  par 
les  forces  britanniques,  françaises  et  italiennes:  suivi 
d'une  Déclaration  signée  à  la  date  du  même  jour. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Turquie.  Protocole  relatif  au  territoire  de  Karagatch 
ainsi  qu'aux  îles  de  Imbros  et  de  Tenedos. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce. 
Protocole  relatif  au  Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les 
principales  Puissances  alliées  et  la  Grèce,  le  10  août  1920, 
concernant  la  protection  des  minorités  en  Grèce,  et  au 
Traité  conclu  à  la  même  date  entre  les  mêmes  Puis- 
sances relativement  à  la  Thrace.  448 


437 


442 


443 


446 


924 
Juillet  24. 

Juillet  24. 

Juillet  24. 
Juillet  24. 

Octobre  6. 
1!»24.     Avril  27. 

Octobre  16. 
Octobre  29. 

Novembre  23. 

Novembre  23. 

Décembre  18. 

JaDvier  8. 
Janvier  23. 


Janvier  25. 
Avril  9. 


Juin  11. 
Juillet  11. 

Juin  27. 

Juillet  5. 
Juillet  9. 

Août  9. 
Août  14. 


Table  chronologique. 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Grèce, 
Roumanie,  Turquie,  Bulgarie.  Protocole  relatif  à 
la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  de  certains 
Actes  de  la  Conférence  de  Lausanne.  449 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  Turquie. 
Lettres  relatives  à  diverses  clauses  d'Actes  signés  à 
Lausanne.  450 

Empire  Britannique,  France.  Accord  relatif  à  l'Ar- 
ticle 34  du  Traité  de  paix  de  Lausanne.  462 

Empire,  Britannique,  France,  Italie,  Grèce.  Con- 
vention relative  au  payement  de  certaines  dettes  par 
le  Gouvernement  hellénique.  462 

Etats-Unis  d'Amérique,  Espagne.  Echange  de  notes 
en  vue  de  prolonger  la  durée  de  l'Arrangement  commer- 
cial, signé  le  1«  août  1906.  312 

Etats-Unis  d'Amérique,  Lettonie.   Traité  d'extradition    307 

Etats-Unis  d'Amérique,  Tchécoslovaquie.  Arrange- 
ment de  commerce,   réalisé   par  un  Echange  de  notes.  314 

Etats-Unis  d'Amérique,  Bulgarie.  Traité  concernant 
la  naturalisation  des  citoyens  respectifs.  245 

Empire  Britannique,  France,  Italie,  Japon,  [Rou- 
manie]. Convention  relative  à  l'évaluation  et  à  la 
réparation  des  dommages  subis  en  Turquie  par  les 
ressortissants  des  Puissances  contractantes;  suivie  d'un 
Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour.  464 

France,  Grande-Bretagne,  Espagne.  Convention  re- 
lative à  l'organisation  du  Statut  de  la  zone  de  Tanger.  246 

1924. 

Allemagne,  Grande-Bretagne,  France,  Norvège. 
Echange  de  notes  relatives  à  la  dénonciation  du  Traité 
concernant  l'indépendance  et  l'intégrité  de  la  Norvège, 
signé  le  2  novembre  1907.  493 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne.  Conven- 
tion concernant  la  prohibition  de  l'importation,  aux  Etats- 
Unis  d'Amérique,  des  spiritueux  se  trouvant  à  bord  des 
navires  britanniques.  283 

France,  Tchécoslovaquie.    Traité  d'alliance  et  d'amitié.  470 

Commission  des  Réparations.  Rapport  du  Premier 
Comité  d'Experts  invités  par  décision  de  la  Commission 
des  Réparations,  en  date  du  30  novembre  1923,  à  re- 
chercher les  moyens  d'équilibrer  le  budget  et  les  me- 
sures à  prendre  pour  stabiliser  la  monnaie  de  l'Allemagne.  781 

Etats-Unis  d'Amérique,  Nicaragua.  Arrangement  de 
commerce,  réalisé  par  un  Echange  de  Notes.  320 

Suède,  Norvège.  Convention  relative  à  l'institution  d'une 
Commission  permanente  d'enquête  et  de  conciliation.       648 

Italie,  Tchécoslovaquie.  Pacte  de  collaboration  cordiale.  472 

Grande-Bretagne,  France.  Mémorandum  concernant 
l'exécution  du  Rapport  des  Experts  du  9  avril  1924.       809 

Commission  des  Réparations,  Allemagne.  Arrange- 
ment pour  assurer  la  mise  à  exécution  du  Plan  des 
Experts  du  9  avril  1924.  816 

Etats-Unis  d'Amérique,  Guatemala.  Arrangement  de 
commerce,  réalisé  par  un  Echange  de  Notes.  317 


Table  chronologique.  925 

Août  16.  Belgique,  Empire  Britannique,  France,  Grèce,  Italie, 

Japon,  Portugal,  Roumanie,  Etat  Serbe -Croate- 
Slovène,  Allemagne.  Protocole  final  de  la  Conférence 
tenue  à  Londres  au  sujet  de  l'application  du  Plan  des 
Experts  présenté  k  la  Commission  des  Réparations  le 
9  avril  1924.  830 

Août  16,30.  Allemagne, Belgique,  France,  Grande-Bretagne.  Cor- 

respondance diplomatique  concernant  l'évacuation  et  la 
pacification  des  territoires  occupés  et  les  Arrangements 
signes  le  30  août  1924.  866 

Août  30.  Belgique,  Empire  Britannique,  France,  Grèce,  Italie, 

Japon,  Portugal,  Roumanie,  Etat  Serbe -Croate- 
Slovène,  Allemagne.  Accoul  concernant  L'Arrange- 
ment du  9  août  1924  entre  le  Gouvernement  Allemand 
et  la  Commission  des  Réparations.  833 

Août  30.  Belgique,  Empire  Britannique,  France,  Grèce,  Italie, 

Japon,  Portugal,  Roumanie,  Etat  Serbe -Croate- 
Slovène,  Allemagne.  Arrangement  pour  l'exécution 
cïu  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  845 

Août  30.  Belgique,  Empire  Britannique,  France,  Grèce,  Italie, 

Japon,  Portugal,  Roumanie,  Etat  Serbe-Croate- 
Slovène.  Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des 
Experts  du  9  avril  1924.  857 

Août  30.  Belgique,  France,  Grande-Bretagne,  Italie,   Japon, 

Etat  Serbe-Croate-Slovène.  Arrangement  en  vue  de 
modifier  l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII  du  Traité  de 
Versailles.  863 

Octobre  11.  Suisse,  Autriche.     Traité  de  conciliation.  654 


Table  alphabétique. 


1912.  Janvier  17. 

1919.  Septembre  2  18. 

1919.  Septembre  22. 

1920.  Janvier  10. 

1H20.  Janvier  12. 

1920.  Février  6. 

1920.  Mars  1«. 

1920.  Mars  3. 

Mars  20. 

ÏVS{J-  Mai  12. 

1920.  Mai  5. 

1920.  Mai  19. 

1920.  Juin  29. 

192C.  Juin  29. 

1920.  Juin  29. 

1920.  Juin  30. 

1920.  Juillet  1er. 

1920.  Juillet  9  16. 


Allemagne. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Argentine  etc.  Convention 
sanitaire  internationale,  suivie  d'un  Procès- Verbal 
de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt  des  ratiB- 
cations  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés  égyptiens.       3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Correspondance  concernant  l'Article  61  de  la  Con- 
stitution allemande.  496 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Protocole  concernant  l'Article  61  de  la  Constitution 
allemande.  503 

Puissances  alliées.  Protocole  concernant  les  obli- 
gations imposées  à  l'Allemagne  par  les  Conventions 
d'armistice.  535 

Tchécoslovaquie.  Procès- Verbal  concernant  le  trans- 
fert du  territoire  de  Hultschin.  874 

France.  Résolutions  arrêtées  par  la  Commission 
franco-allemande  des  biens  et  intérêts  privés.  543 

France.  Echange  de  notes-  concernant  le  port  de 
Kehl.  556 

France.  Echange  de  notes  concernant  le  paiement 
de  pensions  acquises  en  Alsace-Lorraine.  576 

France.  Echange  de  notes  concernant  les  Réso- 
lutions arrêtées,  le  6  février  1920,  par  la  Com- 
mission franco-allemande  des  biens  et  intérêts  privés..  542 

France.  Echange  de  notes  afin  de  régler  certaines 
questions  de  compétence,  de  procédure  et- d'admi- 
nistration de  la  justice.  585 

France.  Protocole  sur  l'importation  en  franchise 
des  produits  alsaciens-lorrains.  594 

Tchécoslovaquie.  Convention  relative  à  l'appli- 
cation de  l'Article  297  du  Traité  de  Versailles.       595 

Tchécoslovaquie.     Traité  concernant  la  nationalité.  598 

Tchécoslovaquie.  Convention  afin  de  régler  les  re- 
lations économiques  entre  les  deux  pays;  suivie 
d'un  Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour.  877 

France.  Echange  de  Notes  afin  de  fixer  les  con- 
ditions de  remboursement  des  dépenses  exception- 
nelles avancées  au  cours  de  la  guerre  par  l'Alsace- 
Lorraine.  608 

France.  Echange  de  Notes  concernant  les  ponts  du 
Rhin  entre  l'Alsace  et  le  Pays  de  Bade.  6L2 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocoles  de 
la  Conférence  de  Spa,  concernant  l'exécution  du 
Traité  de  Versailles.  618 


Table  alphabétique. 


927 


1920.    Novembre  8. 
1920.    Novembre  17. 


1920.  Décembre  31. 

1921.  Février  3. 
1921.    Mai  5. 


Dantzig.     Traité  concernant  les  options.  627 

France.     Protocole  concernant  l'application  de  l'Ar- 
ticle 68  du  Traité  de  Versailles.  629 
1920.    Décembre  16  17.    Empire  Britannique,   France   etc.    Echange   de 
Notes   concernant  la  délimitation   du  Bassin  de  la 
Sarre.  605 

Grande-Bretagne.  Arrangement  en  vue  de  régler 
l'application  de  l'Article  297  du  Traité  de  Ver- 
sailles; suivi  d'un  Protocole,  signé  à  la  date  du 
même  jour.  632 

Tchécoslovaquie.  Convention  concernant  la  trans- 
mission des  affaires  judiciaires  du  Pays  de  Hultschin.  898 

Belgique,  France  etc.  Note  concernant  le  dés- 
armement de  l'Allemagne  et  les  réparations  à  effec- 
tuer par  l'Allemagne  aux  termes  du  Traité  de  Ver- 
sailles (Ultimatum  de  Londres)  suivie  d'un  Etat  de 
payements  établi  par  la  Commission  des  Réparations.  668 

Belgique,  France  etc.  Note  du  Gouvernement 
Allemand  relatif  à  l'Ultimatum  de  Londres  du 
5  mai  1921.  681 

Belgique,  France  etc.  Accord  relatif  aux  récla- 
mations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de  Ver- 
sailles. 686 

France.  Conditions  d'application  de  l'Article  77 
du  Traité  de  Versailles.  687 

Argentine,  Autriche  etc.  Convention  internationale 
portant  modification  de  la  Convention  du  20  mai 
1875  pour  assurer  l'unification  internationale  du 
système  métrique.  286 

France.  Protocole  concernant  les  livraisons  en  na- 
ture à  effectuer  par  l'Allemagne,  suivi  d'un  échange 
de  Notes  du  7  octobre  1921.  699 

Protocole  concernant  les  restitutions  du  matériel  in- 
dustriel et  de  chemins  de  fer  et  la  livraison  d'a- 
nimaux et  de  charbon.  715 

Grande-Bretagne.  Arrangement  concernant  l'appli- 
cation de  l'Article  297  (e)  du  Traité  de  Versailles.  739 

France.  Protocole  concernant  les  livraisons  en  na- 
ture à  effectuer  par  l'Allemagne.  754 

Tchécoslovaquie.  Convention  relative  aux  trans- 
fert de  l'assistance  à,  donner  aux  invalides  de 
guerre  dans  le  territoire  de  Hultschin.  906 

Commission  des  Réparations.  Arrangement  en 
vue  de  fixer  une  procédure  pour  les  livraisons  en 
nature  prévues  aux  Annexes  II  et  IV  à  la  Partie  VIII 
du  Traité  de  Versailles.  760 

France.  Arrangement  additionnel  un  Protocole 
concernant  les  livraisons  en  nature  à  effectuer  par 
l'Allemagne.  758 

Ukraine,  Russie  Blanche  etc.  Accord  complé- 
mentaire de  l'Accord  germano-russe  conclu  à  Ra- 
pallo,  le  16  avril  1922.  645 

Grande-Bretagne,  France,  Norvège.  Echange  de 
Notes  relatives  à  la  dénonciation  du  Traité  con- 
cernant l'indépendance  et  l'intégrité  de  la  Nor- 
vège, signé  le  2  novembre  1907.  493 


1921. 

Mai  11. 

1921. 

Juin  10. 

1921. 

Juin  21. 

1921. 

Octobre  6. 

1921. 

Octobre  6. 

1921. 

Octobre  7. 

1921. 

Novembre  23 

1922. 

Mars  15. 

1922. 

Avril  12. 

1922. 

Juin  2. 

1922. 

Juin  3. 

i922. 

Novembre  5. 

1924. 

Janvier  8. 

028 

1924.  Août  9. 

1924.  Août  16. 

1924.  Août  16  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1912.  Janvier  17. 

1921.  Octobre  6. 


Table  alphabétique. 

Commission  des  Réparations.  Arrangement  pour 
assurer  la  mise  à  exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  81G 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Protocolo 
final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres  au  sujet 
de  l'application  du  Plan  des  Experts  présenté  à  la 
Commission  des  Réparations  le  9  avril  1924.  830 

Belgique,  France  etc.  Correspondance  diploma- 
tique concernant  l'évacuation  et  la  pacification  des 
territoires  occupés  et  les  Arrangements  signés  le 
30  août  1924.  866 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Accord  con- 
cernant l'Arrangement  du  9  août  1924  entre  lo 
Gouvernement  Allemand  et  la  Commission  des  Ré- 
parations. 833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril 
1924.  845 

Argentine. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale:  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Allemagne,  Autriche  etc.  Convention  internationale 
portant  modification  de  la  Convention  du  20  mai 
1875  pour  assurer  l'unification  internationale  du 
système  métrique  286 


1922.    Novembre  5. 


Arménie. 

Allemagne,  Ukraine  etc.  Accord  complémentaire 
de  l'Accord  germano-russe  conclu  à  Rapallo,  le 
16  avril  1922.  645 


1921.    Octobre  6. 


1924.    Octobre  11. 


Autriche. 

Allemagne,  Argentins  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internatio- 
nale du  système  métrique.  286 

Suisse.     Traité  de  conciliation.  654 


1912.    Janvier  17. 


1922.    Novembre  5. 


Autriche-Hongrie. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Conven- 
tion sanitaire  internationale:  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Azerbaïdjan. 

Allemagne,  Ukraine  etc.  Accord  complémentaire 
de  l'Accord  germano-russe  conclu  à  Rapallo,  le 
16  avril  1922.  645 


Table  alphabétique. 


929 


1912.   Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  !•*. 

1920.  Juillet  9/16. 

1921.  Janvier  29. 

1921.    Mai  5. 

1921.  Mai  5. 

1921.  Mai  11. 

1921.  Juin  10. 

1921.  Octobre  6. 

1922.  Mars  11. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1924.  Août  16. 
1924.    Août.  16  30. 


Belgique. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amériqne  etc.    Conven- 
tion   sanitaire   internationale;   suivie   d'un    Procès 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Bolivie  etc.  Convention 
portant  réglementation  de   la  navigation   aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Bolivie  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Protocoles  de  la  Conférence  de  Spa,  concernant 
l'exécution  du  Traité  de  Versailles.  618 

France,  Grande-Bretagne  etc.  Arrangement  ré- 
glant certaines  questions  relatives  à  l'exécution  du 
Traité  de  Versailles;  précédé  d'une  Lettre  du  Pré- 
sident de  la  Conférence  des  Alliés  signée  à  la  date 
du  même  jour.  658 

France,  Grande-Bretagne  etc.  Allemagne.  Note 
concernant  le  désarmement  de  l'Allemagne  et  les 
réparations  à  effectuer  par  l'Allemagne  aux  termes 
du  Traité  de  Versailles  (Ultimatum  de  Londres), 
suivie  d'un  Etat  de  payements  établi  par  la  Com- 
mission des  Réparations.  668 

France,  Grande-Bretagne  etc.  Protocole  en  vue 
de  modifier  l'Annexe  11  de  la  Partie  VIII  du  Traité 
de  Versailles  du  28  juin  1919.  682 

France,  Grande-Bretagne  etc.  Allemagne.  Note 
du  Gouvernement  Allemand  relatif  à  l'Ultimatum 
de  Londres,  du  5  mai  1921.  681 

Allemagne,  France  etc.  Accord  relatif  aux  ré- 
clamations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de 
Versailles.  686 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 

France,  Grande-Bretagne  etc.  Arrangement  con- 
cernant les  frais  d'occupation  à  payer  par  l'Alle- 
magne; suivi  d'un  Arrangement  relatif  au  compte 
des  réparations  en  ce  qui  concerne  l'Italie,  la  Rou- 
manie et  l'Etat  Serbe- Croate-Slovène.  745 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Lausanne.  338 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  relatif 
à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  certaines 
dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne:  suivi  de  deux 
Déclarations  signées  à  la  date  du  même  jour.  442 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts  pré- 
senté à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril  1924.  830 

Allemagne,  France  etc.  Correspondance  diplo- 
matique concernant  l'évacuation  et  la  pacification 
des  territoires  occupas  et  les  Arrangements  signés 
le  30  août  1924.  866 


930 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1912.  Janvier  17. 


1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1«. 


Table  alphabétique. 

Empire   Britannique,  France  etc.    Allemagne. 

Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  allemand  et  la  Commission 
des  Réparations  833 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1922.  846 

Empire  Britannique,  France  etc.  Arrangement 
pour  Pexécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

France,  Grande-Bretagne  etc.  Arrangement  en 
vue  de  modifier  l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII  du 
Traité  de  Versailles.  863 

Bolivie. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Conven- 
tion sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès» 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Ar- 
rêtés égyptiens.  $ 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation    de  la  navigation  aérienne. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 


61 


114 


1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1". 

1921.  Octobre  6. 


1912.  Janvier  17. 

1921.  Octobre  6. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 


Brésil. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Conven- 
tion sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Ar- 
rêtés égyptiens. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Conven- 
tion portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  ia  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internatio- 
nale du  système  métrique. 

Bulgarie. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens. 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique. 

Empire,  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Lausanne. 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  le  régime  des  Détroits. 


61 


1H 


286 


338 


391 


Table  alphabétique. 


931 


1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Novembre  23. 

1921.  Octobre  6. 


1912.   Janvier  17. 


1921.    Octobre  6. 


1915.    Août  6. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1". 


1920.    Juin  1". 
1922.    Février  4. 


1912.    Janvier  17. 


Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  la  frontière  de  Thrace.  407 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 
de  certains  Actes  de  la  Conférence  de  Lausanne.    449 

Etats-Unis  d'Amérique.  Traité  concernant  la 
naturalisation  des  citoyens  respectifs.  245 

Canada 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Chili. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivi  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Chine. 

Japon.     Arrangement  au  sujet  de  la  réouverture  du 

bureau  des  douanes  maritimes  chinoises  à  Tsingtao. 
Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.    Convention 

portant  réglementation,  de  la  navigation  aérienne. 
Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.    Protocole 

additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 

de  la  navigation  aérienne. 
Perse.    Traité  d'amitié. 
Japon.     Traité  pour  le  règlement  des  questions  en 

suspens  relatives  au  Shantoung. 

Colombie. 

Allemagne,    Etats-Unis    d'Amérique  etc. 


60 
61 


114 
468 

186 


Con- 
vention sanitaire  internationale:  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens. 

Commission  des  Réparations. 

Allemagne.  Arrangement  en  vue  de  fixer  une  pro- 
cédure pour  les  livraisons  en  nature  prévues  aux 
Annexes  II  et  IV  à  la  Partie  VIII  du  Traité  de 
Versailles. 

Rapport  du  Premier-Comité  d'Experts  invités  par 
décision  de  la  Commission  des  Réparations,  en 
date  du  30  novembre  1923,  à  rechercher  les  moyens 
d'équilibrer  le  budget  et  les  mesures  à  prendre 
pour  stabiliser  la  monnaie  de  l'Allemagne. 

Allemagne.  Arrangement  pour  assurer  la  mise  à 
exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924. 

Nouv.  Recueil  Gén.  3*  S.  XIII.  60 


1922.   Juin  2. 


1924.    Avril  9. 


1924.    Août  9. 


760 


781 
816 


932 


Table  alphabétique. 


1912.    Janvier  17. 


1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1«. 

1912.  Janvier  17. 


1920.  Février  9- 

1921.  Octobre  6. 


1920.    Novembre  8. 


1893.  Juin  19. 

1893.  Juin  19. 

1894.  Décembre  25. 
1912.  Janvier  17. 


1922.    Mars  15. 

1922.    Mars  15. 
1922.   Avril  13. 


Costa-Rica. 

lllemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  8 

Cuba. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Danemark. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  «l'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 
Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 

Dantzig. 

Allemagne.    Traité  concernant  les  options.  627 

Egypte. 

Décret  khédivial.  44 

Arrêté  ministériel  concernant  le  fonctionnement  du 
Service  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire.  50 

Décret  khédivial.  48 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal,  de  signature  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Grande-Bretagne.  Dépêche  circulaire  du  Gouverne- 
ment Britannique  concernant  l'indépendance  de 
l'Egypte.  489 

Grande-Bretagne.  Proclamation  du  Roi  d'Egypte 
concernant  l'indépendance  de  l'Egypte.  490 

Grande-Bretagne.  Rescrit  établissant  l'ordre  de 
succession  au  trône  du  Royaume  d'Egypte.  490 

Empire  Britannique 

v.  Grande-Bretagne. 


Table  alphabétique. 


!)3o 


1912.    Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1". 

1912.    Jaùvier  17. 

1921.  Octobre  6. 

1!»23.    Octobre  6. 
JÏÏiM.    Avril  27. 

1923.    Décembre  18. 

1912.    Janvier  17. 

1919.    Juin  28. 

1919.    Septembre  2/18. 

1919.    Septembre  10. 

1919.    Septembre  10. 

1919.    Septembre  22. 

1919.    Octobre  13. 
1919.    Décembre  9. 


Equateur. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Con vention 
portant  réglementation    de   la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Espagne. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  Panification  internatio- 
nale du  système  métrique.  286 

Etats-Unis  d'Amérique.  Echange  de  notes  en  vue 
de  prolonger  la  durée  de  l'Arrangement  commer- 
cial, signé  le  !«"  août  1906.  312 

France,  Grande-Bretagne.  Convention  relative  à 
l'organisation  du  Statut  de  la  zone  de  Tanger.         246 

Etats-Unis  d'Amérique. 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  sanitaire 
internationale;  suivie  d'un  Procès- Verbal  de  signa- 
ture, d'un  Procès-Verbal  du  dépôt  des  ratifications 
et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés  égyptiens.  3 

Empire  Britannique,  France  etc.  Pologne.  Traité 
concernant  la  reconnaissance  de  l'indépendance  de 
la  Pologne  et  la  protection  des  minorités.  504 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Correspondance  concernant.  l'Article  61  de  la  Con- 
stitution allemande.  496 

Empire  Britannique,  France  etc.  Tchéco- 
slovaquie. Traité  concernant  la  reconnaissance 
de  l'indépendance  de  la  Tchécoslovaquie  et  la 
protection  des  minorités.  512 

Empire  Britannique,  France  etc.  Etat  Serbe- 
Croate-Slovène.  Traité  en  vue  de  régler  cer- 
taines questions  soulevées  du  fait  de  la  formation 
du  Royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovènes.  521 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Protocole  concernant  l'Article  61  de  la  Constitution 
allemande.  503 

Belgique,  Bolivie  etc.  Convention  portant  régle- 
mentation de  la  navigation  aérienne.  61 

Empire  Britannique,  France  etc.  Roumaine. 
Traité  concernant  la  protection  des  minorités  et 
les  relations  commerciales.  529 

60* 


934 


Table  alphabétique. 


1920.    Février  9. 

1920.  Mai  l«r 

1921.  Octobre  6. 

Octobre  81. 
**"*•    Norembre  12. 

1922.  Janvier  19. 

1922.    Février  6. 

1922.  Décembre  30. 

1923.  Octobre  6. 

1924.  Avril  27. 

1923.    Octobre  16. 
1H23.    Octobre  29. 

1923.  Novembre  23. 

1924.  Janvier  23. 


1994    Juin  n- 
iy-*'    JuiUet  11. 

1924.    Août  14. 


Grande-Bretagne,  Danemark  etc.  Traité  con- 
cernant l'archipel  du  Spitsberg.  478 

Belgique,  Bolivie  etc.  Protocole  additionnel  à  la 
Convention  portant  réglementation  de  la  navi- 
gation aérienne.  114 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Franc Oj  Grande-Bretagne  etc.  Correspondance 
diplomatique  concernant  la  Dynastie  des  Habsbourg.  181 

Venezuela.  Convention  d'extradition  suivie  d'un 
Article  additionnel  signé  le  21  janvier  1922.  291 

Empire  Britannique,  France  etc.  Traité  con- 
cernant la  limitation  de  l'armement  naval.  195 

Siain.     Traité  d'extradition.  301 

Espagne.  Echange  de  notes  en  vue  de  prolonger 
la  durée  de  l'Arrangement  commercial  signé  le 
1er  août  1906.  312 

Lettonie.    Traité  d'extradition.  307 

Tchécoslovaquie.  Arrangement  de  commerce,  réa- 
lisé par  un  Echange  de  notes.  314 

Bulgarie.  Traité  concernant  la  naturalisation  des 
citoyens  respectifs.  245 

Grande-Bretagne.  Convention  concernant  la  pro- 
hibition de  l'importation,  aux  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, des  spiritueux  se  trouvant  à  bord  des  na- 
vires britanniques.  283 

Nicaragua.  Arrangement  de  commerce,  réalisé  par 
un  Echange  de  notes.  320 

Guatemala.  Arrangement  de  commerce,  réalisé  par 
un  Echange  do  notes.  317 


République  de  l'Extrême  Orient. 

1922.    Novembre  5.  Allemagne,  Ukraine  etc.    Accord  complémentaire 

de  l'Accord  germano-russe  conclu  à  Rapallo,  le 
16  avril  1922.  645 

Finlande. 

1921.   Octobre  6.  Allemagne,    Argentine    etc.      Convention    inter- 

nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale dn  système  métrique.  286 


1912.    Janvier  17. 


1919.    Juin  28. 


France. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Pologne.  Traité  concernant  la  reconnaissance  de 
l'indépendance  de  la  Pologne  et  la  protection  des 
minorités. 


504 


Table  alphabétique. 


935 


1919.  Septembre  2/18. 

1919.  Septembre  10. 

1919.  Septembre  10. 

1919.  Septembre  22. 

1919.  Octobre  13. 

1919.  Décembre  9. 

1920.  Janvier  10. 

1920.  Février  6. 

1920.  Février  9. 

1920.  Mars  1". 

1920.  Mars  3. 

1QOft  Mars  20. 

1920.  Mai  1er. 

1920.  Mai  5. 

1920.  Mai  19. 

1920.  Juin  30. 

1920.  Juillet  1er. 

1920.  Juillet  9/16. 

1920.  Novembre  17. 

1920.  Décembre  16/17. 


Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Allemagne*  CorrespoDdance  concernant  l'Article 61 
de  la  Constitution  allemande.  496 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Tchécoslovaquie.  Traité  concernant  la  recon- 
naissance de  l'indépendance  de  la  Tchécoslovaquie 
et  la  protection  des  minorités.  512 

Etats-Unis  d'Amérique.  Empire  Britannique  etc. 
Etat  Serbe- Croate-Slovène.  Traité  en  vue  de 
régler  certaines  questions  soulevées  du  fait  de  la 
formation  du  Royaume  des  Serbes,  Croates  et 
Slovènes.  521 

Etats-Unis  d'Amérique.  Empire  Britannique  etc. 
Allemagne.  Protocole  concernant  l'Article  61  de 
la  Constitution  allemande.  503 

Etats-Unis  d'Amérique.  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Roumanie.  Traité  concernant  la  protection  des 
minorités  et  les  relations  commerciales.  529 

(Puissances  alliées.)  Allemagne.  Protocole  con- 
cernant les  obligations  imposées  à  l'Allemagne  par 
les  Conventions  d'armistice,  suivi  d'une  Note  signée 
à  la  date  du  même  jour.  535 

Allemagne.  Résolutions  arrêtées  par  la  Commission 
franco-allemande  des  biens  et  intérêts  privés,  543 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 
Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

Allemagne.  Echange  de  notes  concernant  le  port 
de  Kehl,  556 

Allemagne.  Echange  de  notes  concernant  le  paie- 
ment de  pensions  acquises  en  Alsace-Lorraine.         576 

Allemagne.  Echange  de  notes  concernant  les  Ré- 
solutions arrêtées,  le  6  février  1920,  par  la  Commis- 
sion franco-allemande  des  biens  et  intérêts  privés.  542 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne.  Echange  de  notes  afin  de  régler  cer- 
taines questions  de  compétence,  de  procédure  et 
d'administration  de  la  justice.  585 

Allemagne.  Protocole  sur  l'importation  en  franchise 
des  produits  alsaciens-lorrains.  594 

Allemagne.  Echange  des  'notes  afin  de  fixer  les 
conditions  de  remboursement  des  dépenses  ex- 
ceptionnelles avancées  au  cours  de  la  guerre  par 
l'Alsace-Lorraine.  608 

Allemagne.  Echange  de  notes  concernant  les  ponts 
du  Rhin  entre  l'Alsace  et  le  Pays  de  Bade.  612 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Allemagne. 
Protocoles  de  la  Conférence  de  Spa,  concernant 
l'exécution  du  Traité  de  Versailles.  618 

Allemagne.  Protocole  concernant  l'application  de 
l'Article  68  du  Traité  de  Versailles.  629 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Allemagne. 
Echange  de  notes  concernant  la  délimitation  du 
Bassin  de  la  Sarre.  605 


936 

1921.  Janvier  29. 

1921.  Mars  9. 

1921.  Mai  5. 

1921.  Mai  5. 

1921.  Mai  11. 

1921.  Juin  10. 

1921.  Juin  21. 

1921.  Octobre  6. 

1921.  Octobre  6. 

1921.  Octobre  7. 


1921. 


Octobre  31. 


Novembre  12. 

1922.  Février  6. 

1922.  Mars  11. 

1922.  Mars  15. 

Itf22.  ouin  3 

1922.  Octobre  11 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24 

1923.  Juillet  24. 


Table  alphabétique, 

Ek-lgique,  Grande-Bretagne  etc.  Arrangement 
réglant  certaines  questions  relatives  à  l'exécution 
du  Traité  de  Versailles;  précédé  d'une  Lettro  du 
Président  de  la  Conférence  des  Alliés  signée  à  la 
date  du  même  jour.  658 

Turquie.  Accord  en  vue  de  rétablir  les  relations 
amicales  entre  les  deux  pays.  332 

Belgique,  Grande-Bretagne  etc.  Allemagne. 
Note  concernant  le  désarmement  de  L'Allemagne 
et  les  réparations  à  effectuer  par  l'Allemagne  aux 
termes  du  Traité  de  Versailles  (Ultimatum  de 
Londres)  suivie  d'un  Etat  de  payements  établi  par 
la  Commission  des  Réparations.  668 

Belgique,  Grande-Bretagne  etc.  Protocole  en 
vue  de  modifier  l'Annexe  II  de  la  Partie  Vlll  du 
Traité  de  Versailles  du  28  juin  1919.  682 

Belgique,  Grande-Bretagne  etc.  Allemagne. 
Note  du  Gouvernement  Allemand  relatif  à  l'Ulti- 
matum de  Londres  du  5  mai  1921.  681 

Allemagne,  Belgique  etc.  Accord  relatif  aux  ré- 
clamations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de 
Versailles.  686 

Allemagne.  Conditions  d'application  de  l'Article  77 
du  Traité  de  Versailles.  687 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 

Allemagne.  Protocole  concernant  les  livraisons  en 
nature  à  effectuer  par  l'Allemagne,  suivi  d'un 
Echange  de  Notes  du  7  octobre  1921.  699 

Allemagne.  Protocole  concernant  les  restitutions 
du  matériel  industriel  et  de  chemins  de  fer  et  la 
livraison  d'animaux  et  de  charbon.  715 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 
Correspondance  diplomatique  concernant  la  Dy- 
nastie des  Habsbourg.  181 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Traité  concernant  la  limitation  de  l'armement  naval.  195 

Belgique,  Grande-Bretagne  etc.  Arrangement 
concernant  les  frais  d'occupation  à  payer  par  l'Alle- 
magne; suivi  d'un  Arrangement  relatif  au  compte 
des  réparations  en  ce  qui  concerne  l'Italie,  la 
Roumanie  et  l'Elat  Serbe-Croate-Slovène.  745 

Allemagne.  Protocole  concernant  les  livraisons  en 
nature  à  effectuer  par  l'Allemagne.  754 

Allemagne.  Arrangement  additionnel  au  Protocole 
concernant  les  livraisons  en  nature  à  effectuer  par 
l'Allemagne.  758 

Grande-Bretagne,  Italie  etc.   Convention  militaire.  336 

Empire  Britannique,  Italie  etc.    Acte  final  de  la 


Conférence  de  Lausanne. 
Empire  Britannique,  Italie  etc. 

de  paix,  signé  à  Lausanne. 
Empire  Britannique,  Italie  etc. 

cernant  le  régime  des  Détroits. 


Turquie.   Traité 


Convention  con- 


338 


342 


391 


Table  alphabétique* 


937 


1928.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1928.  Juillet  24. 

1928.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Novembre  23. 

1923.  Décembre  18. 

1924.  Janvier  8. 


1924.    Janvier  25. 
1924.   Juillet  9. 


Empire  Britannique,  Italie  etc.  Convention  con- 
cernant la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Convention 
relative  à  l'établissement  et  à  la  compétence  judi- 
ciaire en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Turquie.  Con- 
vention commerciale.  412 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Déclaration 
relative  à  l'amnistie;  suivie  d'un  Protocole  signé  à 
la  date  du  même  jour.  431 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Protocole  relatif 
à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Empire 
Ottoman;  suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la  date 
du  même  jour.  437 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Protocole  relatif 
à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  cer- 
taines dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne; 
suivi  de  denx  Déclarations  signées  à  la  date  du 
même  jour.  442 

Grande-Bretagne,  Italie,  Turquie.  Protocole 
relatif  à  l'évacuation  des  territoires  turcs  occupés 
par  les  forces  britanniques,  françaises  et  italiennes; 
suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la  date  du  même  jour.  443 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Turquie.  Proto- 
cole relatif  au  territoire  de  Karagatch  ainsi  qu'aux 
îles  de  Imbros  et  de  Tenedos.  446 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Grèce.  Proto- 
cole relatif  au  Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les 
principales  Puissances  alliées  et  la  Grèce,  le 
10  août  1920,  concernant  la  protection  des  minorités 
en  Grèce,  et  au  Traité  conclu  à  la  même  date  entre 
les  mêmes  Puissances  relativement  à  la  Thrace.       448 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Protocole  relatif 
à  la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  de 
certains  Actes  de  la  Conférence  de  Lausanne.  449 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Turquie.  Lettres 
relatives  à  diverses  clauses  d'Actes  signés  à  Lau- 
sanne. 450 

Empire  Britannique.  Accord  relatif  à  l'Article  34 
du  Traité  de  paix  de  Lausanne.  462 

Empire  Britannique,  Italie,  Grèce.  Convention 
relative  au  payement  de  certaines  dettes  par  le 
Gouvernement  Hellénique.  462 

Empire  Britannique,  Italie  etc.  Convention  re- 
lative à  l'évaluation  et  à  la  réparation  des  dom- 
mages subis  en  Turquie  par  les  ressortissants  des 
Puissances  contractantes;  suivie  d'un  Protocole 
signé  à  la  date  du  même  jour.  464 

Grande-Bretagne,  Espagne.  Convention  relative 
à  l'organisation   du  Statut   de  la  zone  de  Tanger.  246 

Allemagne,  Grande-Bretagne,  Norvège.  Echange 
de  notes  relatives  à  la  dénonciation  du  Traité  con- 
cernant l'indépendance  et  l'intégrité  de  la  Norvège, 
signé  le  2  novembre  1907.  493 

Tchécoslovaquie.     Traité  d'alliance  et  d'amitié.        470 

Grande-Bretagne.  Mémorandum  concernant  l'exé- 
cution du  Rapport   des  Experts  du  9  avril  1924.  809 


938 


Table  alphabétique. 


1924.  Août  16. 

1924.  Août  16  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1922.  Novembre  5. 

1912.  Janvier  17. 

1919.  Juin  28. 

1919.  Septembre  2/18. 

1919.  Septembre  10. 

1919.  Septembre  10. 

1919.  Septembre  22. 

1919  Octobre  13. 

1919.  Décembre  9. 

1920.  Février  9 


Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts  pré- 
senté à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril  1924.  830 

Allemagne,  Belgique  etc.  Correspondance  diplo- 
matique concernant  l'évacuation  et  la  pacification 
des  territoires  occupés  et  les  Arrangements  signés 
le  30  août  1924.  866 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique.  Arrangement  pour 
l'exécation   du  Pliu   des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

Belgique,  Grande-Bretagne  etc.  Arrangement  en 
vue  de  modifier  l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII  du 
Traité  de  Versailles.  863 

Géorgie. 

Allemagne,  Ukraine  etc.  Accord  complémentaire 
de  l'Accord  germano-russe  conclu  à  Rapallo,  le 
16  avril  1922.  645 

Grande-Bretagne. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Conven- 
tion sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs,  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  8 

Etats-Unis  d'Amérique  France  etc.  Pologne. 
Traité  concernant  la  reconnaissance  de  l'indépen- 
dance de  la  Pologne  et  la  protection  des  minorités.  504 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Allemagne. 
Correspondance  concernant  l'Article  61  de  la  Con- 
stitution allemande.  496 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Tchécoslo- 
vaquie. Traité  concernant  la  reconnaissance  de 
l'indépendance  de  la  Tchécoslovaquie  et  la  protec- 
tion des  minorités.  512 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Etat  Serbe- 
Croate  -Slorène.  Traité  en  vue  de  régler  cer- 
taines questions  soulevées  du  fait  de  la  formation 
du  Royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovènes.  521 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Allemagne. 
Protocole  concernant  l'Article  61  de  la  Constitu- 
tion allemande.  503 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Conven- 
tiou  portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Roumanie. 
Traité  concernant  la-  protection  des  minorités  et 
les  relations  commerciales.  529 

Etats-Unis  d'Amérique,  Danemark  etc.  Traité 
concernant  l'archipel  du  Spitsberg  473 


Table  alphabétique. 


939 


1920. 

1920. 

1920. 
1920. 


Mai  1". 

Juillet  9/16. 

Décembre  16/17. 
Décembre  31. 


1921.    Janvier  29. 


1921.    Mai  5. 


1921. 

Mai  5. 

1921. 

Mai  11. 

1921. 

Juin  10. 

1921. 

Octobre  6. 

1921. 

Octobre  81. 

Novembre  12. 

1921. 

Novembre  23 

1921. 

Décembre  6. 

1922. 

Février  6. 

1922. 

Mars  11. 

1922.    Mars  15. 


3922. 
1923. 


Octobre  11. 
Juillet  24. 


1923.    Juillet  24. 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

France,  Italie  etc.  Allemagne.  Protocoles  de  la 
Conférence  de  Spa,  concernant  l'exécution  du  Traité 
de  Versailles.  618 

France,  Italie  etc.  Allemagne.  Echange  de  notes 
concernant  la  délimitation   du  Bassin   de  la  Sarre.  605 

Allemagne.  Arrangement  en  vue  de  régler  l'appli- 
cation de  l'Article  297  du  Traité  de  Versailles, 
suivi  d'un  Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour.  632 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  réglant  cer- 
taines questions  relatives  à  l'exécution  du  Traité 
de  Versailles:  précédé  d'flne  Lettre  du  Président 
de  la  Conférence  des  Alliés,  signée  à  la  date  du 
même  jour.  658 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Note  concer- 
nant le  désarmement  de  l'Allemagne  et  les  répa- 
rations à  effectuer  par  l'Allemagne  aux  termes  du 
Traité  de  Versailles  (Ultimatum  de  Londres),  suivie 
d'un  Etat  de  payements  établi  par  la  Commission 
des  Réparations.  668 

Belgique,  France  etc.  Protocole  en  vue  de  modi- 
fier l'Annexe  11  de  la  Partie  VIII  du  Traité  de 
Versailles  du  28  juin  1919.  682 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Note  du  Gou- 
vernement Allemand  relatif  à  l'Ultimatum  de  Londres 
du  5  mai  1921.  681 

Allemagne,  Belgique  etc.  Accord  relatif  aux  ré- 
clamations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de 
Versailles.  686 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Correspon- 
dance diplomatique  concernant  la  Dynastie  des 
Habsbourg.  181 

Allemagne.  Arrangement  concernant  l'application 
de  l'Article  297  (e)  du  Traité  de  Versailles.  739 

Irlande.  Traité  concernant  la  situation  constitution- 
nelle de  l'Etat  libre  d'Irlande.  327 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Traité  con- 
cernant la  iimitation  de  l'armement  naval.  195 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  concernant 
Jes  frais  d'occupation  à  payer  par  l'Allemagne,  suivi 
d'un  Arrangement  relatif  au  compte  des  réparations 
en  ce  qui  concerne  l'Italie,  la  Roumanie  et  l'Etat 
Serbe-Croate-Slovèc  745 

Egypte.  Dépêche  circulaire  du  Gouvernement  Bri- 
tannique   concernant    l'indépendance   de  l'Egypte.  489 

France,  Italie  etc.    Convention  militaire.  336 

France,  Italie  etc.  Acte  final  de  la  Conférence 
de  Lausanne.  338 

France,  Italie  etc.  Turquie.  Traité  de  paix,  signé 
à  Lausanne.  342 


940 


Table  alphabétique. 


19-23.  Juillet  24. 

1923.  «Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Novembre  23. 

1923.  Décembre  18. 

1924.  Janvier  8. 

1924.  Janvier  23- 

1924.  Juillet  9. 


France,  Italie  etc.  Convention  concernant  le  ré- 
gime des  Détroits.  391 

France,  Italie  etc.  Convention  concernant  la  fron- 
tière de  Tlirace.  401 

France,  Italie  etc.  Convention  relative  à  l'établisse- 
ment et  à  la  compétence  judiciaire  en  Turquie.        405 

France,  Italie  etc.  Turquie.  Convention  com- 
merciale. 412 

France,  Italie  etc.  Déclaration  relative  à  l'amnistie; 
suivie  d'un  Protocole  signé  à  la  date  du  même  jour.  431 

France,  Italie  etc.  Protocole  relatif  à  certaines 
concessions  accordées  dans  l'Empire  Ottoman;  suivi 
d'une  Déclaration  signée  à  la  date  du  même  jour.  437 

France,  Italie  etc.  Protocole  relatif  à  Paccession 
de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  certaines  disposi- 
tions d'Actes  signés  à  Lausanne,  suivi  de  deux 
Déclarations  signées  à  la  date  du  même  jour,  442 

France,  Italie,  Turquie.  Protocole  relatif  à  l'éva- 
cuation des  territoires  turcs  occupés  par  les  forces 
britanniques,  françaises  et  italiennes;  suivi  d'une 
Déclaration   signée  à  la  date  du  même  jour.  443 

France,  Italie  etc.  Turquie.  Protocole  relatif  au 
territoire  de  Karagatch  ainsi  qu'aux  îles  de  Imbros 
et  de  Tenedos.  446 

France,  Italie  etc.  Grèce.  Protocole  relatif  au 
Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les  principales  Puis- 
sances alliées  et  la  Grèce,  le  10  août  1920,  con- 
cernant la  protection  des  minorités  en  Grèce,  et  au 
Traité  conclu  à  la  même  date  entre  les  mêmes 
Puissances  relativement  à  la  Thrace.  448 

France,  Italie  etc.  Protocole  relatif  à  la  signature, 
par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  de  certains  Actes 
de  la  Conférence  de  Lansanne.  449 

France,  Italie  etc.  Turquie.  Lettres  relatives  à 
diverses  clauses  d'Actes  signés  à  Lausanne.  450 

France.  Accord  relatif  à  l'Article  34  du  Traité  de 
paix  de  Lausanne.  462 

France,  Italie,  Grèce.  Convention  relative  au  paye- 
ment de  certaines  dettes  par  le  Gouvernement 
Hellénique.  462 

France,  Italie  etc.  Convention  relative  à  l'éva- 
luation et  à  la  réparation  des  dommages  subis  en 
Turquie  par  les  ressortissants  des  Puissances  con- 
tractantes; suivie  d'un  Protocole  signé  à  la  date 
du  même  jour.  464 

France,  Espagne.  Convention  relative  à  l'organi- 
sation du  Statut  de  la  zone  de  Tanger.  246 

Allemagne,  France,  Norvège.  Echange  de  notes 
relatives  à  la  dénonciation  du  Traité  concernant 
l'indépendance  et  l'intégrité  de  la  Norvège,  signé 
le  2  novembre  1907  493 

Etats-Unis  d'Amérique.  Convention  concernant  la 
prohibition  de  l'importation,  aux  Etats-Unis  d'Amé- 
rique des  spiritueux  se  trouvant  à  bord  des  navires 
britanniques.  283 

France.  Mémorandum  concernant  l'exécntion  du 
Rapport  des  Experts  du  9  avril  1924.  809 


Table  alphabétique. 


941 


1924.  Août  16. 

1924.  Août  10/30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  S0. 

1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1«. 

1921.  Juin  10. 

1923.  Janvier  30. 

1923.  Janvier  30. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 


\U  Jgique,  France  etc.  Allemagne.  Protocole  final 
de  la  Conférence  tenue  a  Londres  au  sujet  de 
l'application  du  Plan  des  Experts  présenté  à  la 
Commission  des  Réparations  le  9  avril  1924.  830 

Allemagne,  Belgique  etc.  Correspondance  diplo- 
matique concernant  l'évacuation  et  la  pacification 
des  territoires  occupés  et  les  Arrangements  signés 
le  30  août  1924.  866 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Accord  con- 
cernant l'Arrangement  du  9  août  1924  entre  le 
Gouvernement  Allemand  et  la  Commission  des  Ré- 
parations. 833 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  pour  l'exé- 
cution du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  en  vue  de 
modifier  l'Annexe  11  à  In  Partie  VIII  du  Traité 
de  Versailles.  863 

Grèce. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale:  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant   réglementation    de   la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne,  Belgique  etc.  Accord  relatif  aux  ré- 
clamations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de 
Versailles.  686 

Turquie.  Convention  concernant  l'échange  des  po- 
pulations grecques  et  turques;  suivie  d'un  Protocole 
signé  à  la  date  du  même  jour.  422 

Turquie.  Accord  relatif  à  la  restitution  des  internés 
civils  et  à  l'échange  des  prisonniers,  de  guerre.       428 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Laus'anne.  338 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie. 
Traité  de  paix,  signé  à  Lausanne.  342 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  le  régime  des  Détroits.  391 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
relative  à  l'établissement  et  à  la  compétence  judi- 
ciaire en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Con- 
vention commerciale.  412 

Empire  Britannique,  France  etc.  Déclaration 
relative  à  l'amnistie,  suivie  d'un  Protocole  signé 
à  la  date  du  même  jour.  431 

Déclaration  relative  aux  propriétés  musulmanes  en 
Grèce.  434 


942 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1924.  Août  16. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1912.  Janvier  12. 

1919.  Octobre  13. 

1920  Mai  \*. 

1924.  Août  i4. 


Table  alphabétique. 

Empire  Britannique,  Franco  etc.  Protocole  re- 
latif à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Em- 
pire Ottoman:  suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la 
date  du  même  jour.  437 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal 
à  certaines  dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne; 
suivi  de  deux  Déclarations,  signées  ù  la  date  du 
même  jour.  442 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Pro- 
tocole relatif  au  territoire  de  Karagatch  ainsi 
qu'aux  îles  de  Irabros  et  de  Tenedos.  446 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif au  Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les  principales 
Puissances  alliées  et  la  Grèce,  le  10  août  1920, 
concernant  la  protection  des  minorités  en  Grèce, 
et  au  Traité  conclu  à  la  date  du  même  jour  entre 
les  mêmes  Puissances  relativement  à  la  Thrace.       448 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 
de  certains  Actes   de  la  Conférence  de  Lausanne.  449 

Empire  Britannique,  France,  Grèce.  Convention 
relative  au  payement  de  certaines  dettes  par  le 
Gouvernement  hellénique.  462 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application,  du  Pian  dès  Experts  pré- 
sente à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril 
1924.  830 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  Allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Pian  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

Guatemala. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Con- 
vention portant  réglementation  de  la  navigation 
aérienne. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 

Etats  -  Unis  d'Amérique.  Arrangement  de  com- 
merce réalisé  par  un   Echange  de  notes. 


61 


114 


317 


Table  alphabétique. 


943 


1912.    Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1er. 


1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1«. 


1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1er. 

1921.  Octobre  6. 


1921. 


Octobre  31. 
Novembre  12. 


1921.    Décembre  6. 


Haïti. 

Allemagne.  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  ete.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Hedjaz. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Honduras. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale?  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Hongrie. 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 

Etats-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Correspon- 
dance diplomatique  concernant  la  Dynastie  des 
Habsbourg.  181 

Irlande. 

Grande-Bretagne.  Traité  concernant  la  situation 
constitutionnelle  de  l'Etat  libre  d'Irlande.  327 


Italie. 

1912.   Janvier  17.  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.   Conven- 

tion sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Ar- 
rêtés égyptiens. 

1919.  Juin  28.  Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 

Pologne.  Traité  concernant  la  reconnaissance  de 
l'indépendance  de  la  Pologne  et  la  protection  des 
minorités. 


504 


944 


Table  alphabétique. 


1919.  Septembre  2/18. 
1919     Septembre  10. 

1919.    Septembre  10. 

1919.    Septembre  22. 

1919.    Octobre  13. 

1919.  Décembre  9. 

1920.  Février  9. 
1920.    Mai  l**. 

1920.   Juillet  9/16. 

1920.  Décembre  16/17. 

1921.  Janvier  29. 

1921.    Mars  12. 
1921.    Mai  5. 

1921.  Mai  5. 

1921.  Mai  11. 

1921.  Juin  10. 

1921.  Octobre  6. 


Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 

Allemagne.  Correspondance  concernant  l'Article61 

de  la  Constitution  allemande.  496 

Etats-Unis  d'Amérique  Empire  Britannique  etc. 
Tchécoslovaquie.  Traité  concernant  la  reconnais- 
sance de  l'indépendance  de  la  Tchécoslovaquie  et 
la  protection  des  minorités.  512 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Etat  Serbe-Croatc-Slovène.  Traité  en  vue  de 
régler  certaiues  questions  soulevées  du  l'ait  de  la  for- 
mation du  Royaume  des  Serbes.  Croates  et  Slovènes.     521 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Allemagne.  Protocole  concernant  l'Article  61  de 
la  Constitution  allemande.  503 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant   réglementation  de   la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Roumanie.  Traité  concernant  la  protection  des 
minorités  et  les  relations  commerciales.  529 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 
Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Protocoles  de  la  Conférence  de  Spa,  concernant 
l'exécution  du  Traité  de  Versailles.  618 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Echange  de  notes  concernant  la  délimitation  du 
Bassin  de  la  Sarre.  605 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  réglant  cer- 
taines questions  relatives  à  l'exécution  du  Traité 
de  Versailles;  précédé  d'une  Lettre  du  Président  de 
la  Conférence  des  Alliés  signée  à  la  date  du 
même  jour.  658 

Turquie.  Accord  en  vue  de  faciliter  le  développe- 
ment économique  de  certaines  parties  de  l'Asie 
mineure.  335 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Note  concer- 
nant le  désarmement  de  l'Allemagne  et  les  répara- 
tions à  effectuer  par  l'Allemagne  aux  fermes  du 
Traité  de  Versailles  (Ultimatum  de  Londres),  suivie 
d'un  Etat  de  payements  établi  par  la  Commission 
des  Réparations.  668 

Belgique,  France  etc.  Protocole  en  vue  de  modi- 
fier l'Annexe  II  de  la  Partie  VI11  du  Traité  de 
Versailles  du  28  juin  1919.  682 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Note  du  Gou- 
vernement Allemand  relatif  à  l'Ultimatum  de  Londres 
du  5  mai  1921.  681 

Allemagne,  Belgique  etc.  Accord  relatif  aux  ré- 
clamations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de 
Versailles.  686 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 


Table  alphabétique. 


945 


1921. 


Octobre  81. 


Novembre  12. 

1922.  Février  6. 

1H22.  Mars  11. 

1922.  Octobre  11. 

1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 
1923  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1H23.  Juillet  24. 


1923.  Juillet  24. 
1923.    Juillet  24. 


EtatH-Unis  d'Amérique,  France  etc.  Correspon- 
dance diplomatique  concernant  la  Dynastie  des 
Habsburg.  181 

EtatH-X  nis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Traité  concernant  la  limitation  de  l'armement  naval.  195 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  concernant  les 
frais  d'occupation  à  payer  par  l'Allemagne;  suivi 
d'un  Arrangement  relatif  au  compte  des  réparations 
en  ce  qui  .concerne  l'Italie,  la  Roumanie  et  l'Etat 
Serbe-Croate-Slovène.  745 

Grande-Bretagne,  France  etc.  Convention  mi- 
litaire. 336 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Lausanne.  338 

Empire  Britannique,  France  etc.  Tarante.  Traité 
de  paix,  signé  à  Lausanne.  342 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  le  régime  des  Détroits.  391 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
relative  à  l'établissement  et  à  la  compétence  judi- 
ciaire en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Con- 
vention commerciale.  412 

Empire  Britannique,  France  etc.  Déclaration 
relative  à  l'amnistie:  suivie  d'un  Protocole  signé 
à  la  date  du  même  jour.  431 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Em- 
pire Ottoman;  suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la 
date  du  même  jour.  437 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  relatif 
à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  cer- 
taines dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne;  suivi 
de  deux  Déclarations  signées  à  la  date  du  même  jour.  442 

France,  Grande-Bretagne,  Turquie.  Protocole  re- 
latif à  l'évacuation  des  territoires  turcs  occupés  par 
les  forces  britanniques,  françaises  et  italiennes; 
suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la  date  du  même  jour.  443 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Pro- 
tocole relatif  au  territoire  de  Karagateh  ainsi 
qu'aux  îles  de  lmbros  et  de  Tenedos.  446 

Empire  Britannique,  France  etc.  Grèce.  Pro- 
tocole relatif  au  Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les 
principales  Puissances  alliées  et  la  Grèce,  le  10  août 
1920,  concernant  la  protection  des  minorités  en 
Grèce,  et  au  Traité  conclu  à  la  date  du  même  jour 
entre  les  mêmes  Puissances  relativement  à  la  Thrace.  448 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 
de  certains  Actes   de  la  Conférence  de  Lausanne.  449 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie. 
Lettres  relatives  à  diverses  clauses  d'Actes  signés 
à  Lausanne.  450 


946 


Table  alphabétique. 


1923.    Juillet  24. 


1023.    Novembre  1923. 


1924.    Juillet  5. 
1924.    Août  16. 


1924.    Août  30. 

1924.    Août  30. 

1924.    Août.  30. 
1924.    Août  30. 

1915.   Août  6. 
1919.    Juin  28. 

1919.   Septembre  2/18. 
1919.    Septembre  10. 

1919.    Septembre  10. 

1919.    Septembre  22. 

1919.    Octobre  13. 

1919.  Décembre  9. 

1920.  Février  9. 


Empire  Britannique,  France,  Grèce.  Convention 
relative  au  payement  de  certaines  dettes  par  le 
Gouveruemeut  Hellénique.  462 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
relative  à  l'évaluation  et  à  la  réparation  des  dom- 
mages subis  en  Turquie  par  les  ressortissants  des 
Puissances  contractantes;  suivie  d'un  Protocole  signé 
à  la  date  du  même  jour.  464 

Tchécoslovaquie.     Pacte  de  collaboration  cordiale.  472 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts  pré- 
senté à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril 
1924.  830 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Jixperts  du  9  avril  1924.  857 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  en  vue  de  mo- 
difier l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII  du  Traité  de 
Versailles.  863 

Japon. 

Chine.  Arrangement  au  sujet  de  la  réouverture  du 
bureau  des  douanes  maritimes  chinoises  à  Tsingtao.     60 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Pologne.  Traité  concernant  la  reconnaissance  de 
l'indépendance  de  la  Pologne  et  la  protection  des 
minorités.  504 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Allemagne.  Correspondance  concernant  l'Article 61 
de  la  Constitution  allemande.  496 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Tchécoslovaquie.  Traité  concernant  la  recon- 
naissance de  l'indépendance  de  la  Tchécoslovaquie 
et  la  protection  des  minorités.  512 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Etat  Serbe-Croate-SloTène.  Traité  en  vue  de 
régler  certaines  questions  soulevées  du  fait  de  la 
formation  du  Royaume  des  Serbes,  Croates  et 
Slovènes.  521 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Allemagne.  Protocole  concernant  l'Article  61  de 
la  Constitution  allemande.  503 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.       61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Roumanie.  Traité  concernant  la  protection  des 
minorités  et  les  relations  commerciales.  529 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 
Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 


Table  alphabétique 


947 


1920.  Mai  1«. 

1920.  .Juillet  9/16. 

1920.  Décembre  16/17. 

1921.  Janvier  29. 

1921.  Mai  5. 

1921.  Mai  5. 

1921.  Mai  11. 

1921.  Octobre  6. 

Octobre  31. 

**"*"  Novembre  12. 

1922.  Février  4. 
1922.  Février  6. 

1922.  Mars  11. 

1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

Nouv.  Recueil  Qén. 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 

Km  pire   Britannique,   France  etc.     Allemagne. 

Protocoles   de   la   Conférence    de    Spa,    concernant 


114 


l'exécution  du  Traité  de  Versailles.  618 

Empire  Britannique,  France  etc.  Allemagne. 
Echange  de  Notes  concernant  la  délimitation  du 
Bassin  de  la  Sarre.  605 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  réglant  cer- 
taines questions  relatives  à  l'exécution  du  Traité 
de  Versailles;  précédé  d'une  Lettre  du  Président 
de  la  Conférence  des  Alliés,  signée  à  la  date  du 
même  jour.  658 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Note  con- 
cernant le  désarmement  de  l'Allemagne  et  les 
réparations  à  effectuer  par  l'Allemagne  aux  termes 
du  Traité  de  Versailles  (Ultimatum  de  Londres) 
suivie  d'un  Etat  de  payements  établi  par  la  Com- 
mission des  Réparations.  668 

Belgique,  France  etc.  Protocole  en  vue  de  modifier 
l'Annexe  II  de  la  Partie  VIIT  du  Traité  de  Ver- 
sailles du  28  juin  1919.  682 

Belgique,  France  etc.  Allemagne.  Note  du  Gou- 
vernement Allemand  relatif  à  l'Ultimatum  de  Londres 
du  5  mai  1921.  681 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internationale 
portant  modification  de  la  Convention  du  20  mai  1875 
pour  assurer  l'unification  internationale  du  système 
métrique.  286 

Etats-Unis  d'Amérique, France  etc.  Correspondance 
diplomatique  concernant  la  Dynastie  des  Habsbourg.  181 

Chine.  Traité  pour  le  règlement  des  questions  en 
suspens  relatives  au  Shantoung.  186 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Traité  concernant  la  limitation  de  l'armement  naval.  195 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  concernant 
les  frais  d'occupation  à  payer  par  l'Allemagne; 
suivi  d'un  Arrangement  relatif  au  compte  des  ré- 
parations en  ce  qui  concerne  l'Italie,  la  Roumanie 
et  l'Etat  Serbe-Croalje-Siovène.  745 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Lausanne.  338 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Traité 
de  paix,  signé  à  Lausanne.  342 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention  con- 
cernant le  régime  des  Détroits.  391 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention  con- 
cernant la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention  re- 
lative a  l'établissement  et  à  la  compétence  judiciaire 
en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Con- 
vention commerciale.  412 

Empire  Britannique,  France  etc.  Déclaration 
relative  à  l'amnistie;  suivie  d'un  Protocole  signé 
à  la  date  du  même  jour.  431 

3«  S.  XIII.  61 


948 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Novembre  23. 

1924.  Août  16. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1923.  Octobre  16. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  1«. 


Table  alphabétique. 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal 
à  certaines  dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne; 
suivi  de  deux  Déclarations  signées  à  la  date  du 
même  jour.  442 

Empire  Britannique,  France  etc.  Tnrqnie.  Pro- 
tocole relatif  au  territoire  de  Karagatch  ainsi 
qu'aux  îles  de  lmbros  et  de  Tenedos.  446 

Empire  Britannique,  France  etc.  Grèce.  Pro- 
tocole relatif  au  Traité  conclu  à  Sèvres  entre  les 
principales  Puissances  alliées  et  la  Grèce,  le  10  août 
1920,  concernant  la  protection  des  minorités  en 
Grèce,  et  au  Traité  conclu  à  la  date  du  même  jour 
entre  les  mêmes  Puissances  relativement  à  la  Tbrace.  448 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 
de  certains,   Actes  de  la  Conférence  de  Lausanne.  44» 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Lettres 
relatives  à  diverses  clauses  d'Actes  signés  à  Lau- 
sanne. 450 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
relative  à  l'évaluation  et  à  la  réparation  des  dom- 
mages subis  en  Turquie  par  les  ressortissants  des 
Puissances  contractantes;  suivie  d'un  Protocole 
signé  à  la  date  du  même  jour.  464 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts  pré- 
senté à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril 
1924.  830 

Belgique,»  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
3ntre  le  Gouvernement  Allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril 
1924.  857 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  en  vne  de 
modifier  l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII  du  Traité 
de  Versailles.  «63 

Lettonie. 

iraité  d'extradition.  307 

Libéria. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation   de   la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la,  navigation  aérienne.  114 


Table  alphabétique. 


949 


Luxembourg. 

1912.    Janvier  17.  Allemagne,    Etats-Unis    d'Amérique    etc.    Con- 

vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal,  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Mexique. 

1912.   Janvier  17.  Allemagne,    Etats-Unis    d' Amérique    etc.      Con- 

vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

1921.   Octobre  6.  Allemagne,  Argentine  etc.    Convention  internatio- 

nale portant  modification  de  la  Convention  du  20  mai 
1875  pour  assurer  l'unification  internationale  du 
système  métrique.  286 

Monténégro. 

1912.  Janvier  17.  Allemagne,    Etats-Unis    d'Amérique    etc.    Con- 

vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Nicaragua. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation   de  la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Etats-Unis  d'Amérique.  Arrangement  de  com- 
merce, réalisé  par  un  Echange  de  notes.  320 

Norvège. 

1912.   Janvier  17.  Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Convention 

sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès-Verbal 
de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt  des  ra- 
tifications et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés  égyptiens.      3 

1920.  Février  9.  Etats-Unis   d'Amérique,    Grande-Bretagne    etc. 

Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

1921.  Octobre  6  Allemagne,     Argentine     etc.      Convention    inter- 

nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

1924.   Janvier  8.  Allemagne,  Grande-Bretagne,  France.    Echange 

de  notes  relatives  à  la  dénonciation  du  Traité 
concernant  l'indépendance  et  l'intégrité  de  la  Nor- 
vège, signé  le  2  novembre  1907.  493 

1924.   Juin  27.  Suède.     Convention    relative    à    l'institution     d'une 

Commission  permanente  d'enquête  et  de  conci- 
liation. 648 

61* 


1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  l«r. 


1924. 


Jnin  11. 
Juillet  11. 


Jb0 


Table  alphabétique. 


1912.  Janvier  17. 

19ly.  Octobre  13. 

1020.  Mai  1". 

1912.  Janvier  17. 

1920.  Février  9. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  l«*r. 

1921.  Octobre  6. 
1912.  Janvier  17. 


1920.  Juin   1er. 

1921.  Février  26. 
1921.    Décembre  12. 


1919.  Juin  28. 

1919.  Octobre  13. 
i920.  Mai  1". 

1920.  Octobre  12 

1921.  Février  24. 
1*21.  Mar*  '8. 


Panama. 

Allemagne,    Etats-Unis  d'Amérique    etc.     Con 

vention  sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Pays-Bas. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne  etc. 
Traité  concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

Pérou. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internationale 
du  système  métrique.  286 

Perse. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  6uivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Chine.     Traité  d'amitié.  468 

Russie.     Traité  d'amitié.  173 

Russie.  Correspondance  concernant  le  Traité  d'amitié 
du  26  février  1921.  179 

Pologne. 
Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 

Traité  concernant  la  reconnaissance  de  l'indépen- 
dance de  la  Pologne  et  la  protection  des  minorités.  504 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 

Russie,  Ukraine.  Traité  préliminaire  de  paix,  et 
Conditions  d'armistice. 

Knssie,  Ukraine.     Accord  relatif  au  rapatriement. 

Russie,  Ukraine.    Traité  de  paix;  signé  à  Riga. 


61 


114 

120 
129 
141 


Table  alphabétique. 


951 


1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  l«r. 

1H21.  Octobre  6. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1924.  Août  16. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

li*24.  Août  3a 

1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1919.  Décembre  9. 

1820.  Mai  1er. 

1921  Octobre  6. 

1923.  Juillet  24 


Portugal. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  6uivie  d'un  Procès- 
Verbal  'le  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internationale 
portant  modification  de  la  Convention  du  20  mai  1875 
pour  assurer  l'unification  internationale  du  système 
métrique.  286 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Lausanne.  338 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  relatif 
à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal  à  certaines 
dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne;  suivi  de 
deux  Déclarations  signées  à  la  date  du  même  jour.  442 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  4a  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts 
présenté  à  la  Commission  des  Réparations  le 
9  avrU  1924.  830 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  Allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  dn  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

Roumanie. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation   de   la  navigation  aérienne.     61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 
Traité  concernant  la  protection  des  minorités  et 
les  relations  commerciales.  529 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  internatio- 
nale portant  modification  de  la  Convention  du 
20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  internatio- 
nale du  système  métrique.  286 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
La  Conférence  de  Lausanne.  338 


952 


Table  alphabétique. 


1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1924.  Août  16 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1912.  Janvier  17. 

1920.  Octobre.  12. 

1921.  Février  24. 
1921.  Février  26. 
1921.  Mars  18. 
1921.  Décembre  12. 

1923.  Juillet  24. 


Empire     Britannique,     France     «te.     Turquie. 

Traité  de  paix,  signé  à  Lausanne.  84. 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  le  régime  des  Détroits.  891 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
relative  à  rétablissement  et  à  la  compétence  judi- 
ciaire en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  France  etc.  Turquie.  Con- 
vention commerciale.  412 

Empire  Britannique,  France  etc.  Déclaration 
relative  à  l'amnistie;  suivie  d'un  Protocole  signé 
à  la  date  du  même  jour.  431 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Em- 
pire Ottoman;  suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la 
date  du  même  jour.  437 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal 
à  certaines  dispositions  d'Actes  signés  à  Lausanne; 
suivi  de  deux  Déclarations  signées  à  la  date  do 
même  jour.  442 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  la  signature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène, 
de  certains  Actes   de  la  Conférence  de  Lausanne.  449 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres 
au  sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts  pré- 
senté à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril 
1924.  830 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  Allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

Russie. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Pologne,  Ukraine.    Traité  préliminaire  de  paix  et 

Conditions  d'armistice.  120 

Pologne,  Ukraine.    Accord  relatif  au  rapatriement  129 
Perse.    Traité  d'amitié.  173 

Pologne,  Ukraine.    Traité  de  paix,  signé  à  Riga.    141 
Perse.    Correspondance  concernant  le  Traité  d'amitié 

du  26  février  1921.  179 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  le  régime  des  Détroits.  891 


Table  alphabétique. 


953 


1922.   Novembre  5. 


1912.   Janvier  17. 


1919.  Septembre  10. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  l«r. 

1921.  Octobre  6. 
1924.  Août  16. 
1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1924.  Août  30. 

1912.  Janvier  17. 


1912.    Janvier  17. 


Russie  Blanche. 

Allemagne,  Ukraine  etc.  Accord  complémentaire 
de  l'Accord  germano  -  russe  conclu  à  Kapallo  le 
16  avril  1922.  645 

Salvador. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature;  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etat  Serbe-Croate-Slovène. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 

Traité  en  vue  de  régler  certaines  questions  soulevées 
du  fait  de  la  formation  du  Royaume  des  Serbes, 
Croates  et  Slovènes.  521 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Protocole  final  de  la  Conférence  tenue  à  Londres  au 
sujet  de  l'application  du  Plan  des  Experts  présenté 
à  la  Commission  des  Réparations  le  9  avril  1924.  830 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Accord  concernant  l'Arrangement  du  9  août  1924 
entre  le  Gouvernement  Allemand  et  la  Commission 
des  Réparations.  833 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Allemagne. 
Arrangement  pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts 
du  9  avril  1924.  845 

Belgique,  Empire  Britannique  etc.  Arrangement 
pour  l'exécution  du  Plan  des  Experts  du  9  avril  1924.  857 

Belgique,  France  etc.  Arrangement  en  vue  de 
modifier  l'Annexe  II  à  la  Partie  VIII  du  Traité  de 
Versailles.  863 

Serbie. 
Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Siam. 
Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 


954 


Table  alphabétique. 


1019.  Octobre  13. 

1!)20.  Mai  i^r. 

1921.  Juin  10 

1921.  Octobre  6. 

1922.  Décembre  30. 
1922.  Mars  24. 

1912.  Janvier  17. 

1920.  Février  9. 

1921.  Octobre  6. 

1924.  Jnin  27. 

1912.  Janvier  17. 

1921.  Octobre  6- 

1924.  Octobre  11. 

1919.  Septembre  10. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Janvier  12. 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation   de  la  navigation  aérienne. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 

Allemagne,  Belgique  etc.  Accord  relatif  aux  ré- 
clamations basées  sur  l'Article  296  du  Traité  de 
Versailles. 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique. 

Etats-Unis  d'Amérique.    Traité  d'extradition. 


61 


114 


686 


286 
301 


Société  des  Nations. 

Règlement  de  la  Cour  permanente  de  justice  inter- 
nationale. 230 

Suède. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne.  Traité 
concernant  l'archipel  du  Spitsberg.  473 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Norvège.  Convention  relative  à  l'institution  d'une 
Commission  permanente  d'enquête  et  de  con- 
ciliation. 648 

Suisse. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès- Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Autriche.    Traité  de  conciliation.  654 


Tchécoslovaquie. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Empire  Britannique  etc. 

Traité  concernant  la  reconnaissance  de  l'indépen- 
dance dé  la  Tchécoslovaquie  et  la  protection  des 
minorités. 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne. 

Allemagne.  Procès-Verbal  concernant  le  transfert 
du  territoire  de  Holt*?hin. 


512 

61 

874 


Table  alphabétique. 


955 


1920.   Mai  1». 


1920.    Juin  29. 

1920.   Juin  2H. 
1920.    Juin  29. 


1921.  Février  8. 

1922.  Avril  12. 

1928.  Octobre  29. 

1924.  Janvier  25. 

1924.  Juillet  5. 

1912.  Janvier  17. 

1921.  Mars  9. 

1921.  Mars  12. 

1922.  Octobre  11. 

1923.  Janvier  30. 

1923.  Janvier  30. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24 

1923  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 


1923.  Juillet  24. 
1923.  Juillet  24. 
1923.   Juillet  24. 


Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne. 

Allemagne.  Convention  relative  à  l'application  de 
l'Article  297  du  Traité  de  Versailles. 

Allemagne.     Traité  concernant  la  nationalité. 

Allemagne*  Convention  afin  de  régler  les  relations 
économiques  entre  les  deux  pays;  suivie  d'un  Pro- 
tocole signé  à  la  date  du  même  jour. 

Allemagne.  Convention  concernant  la  transmission 
des  affaires  judiciaires  du  Pays  de  Hultschin. 

Allemagne.  Convention  relative  au  transfert  de 
l'assistance  à  donner  aux  invalides  de  guerre  dans 
le  territoire  de  Hultschin. 

Etats-Unis  d'Amérique.  Arrangement  de  commerce 
réalisé  par  un  Echange  de  notes. 

France.    Traité  d'alliance  et  d'amitié. 

Italie.     Pacte  de  collaboration  cordiale 


114 

595 

598 


877 


898 


906 

314 
470 
472 


Turquie. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

France.  Accord  en  vue  de  rétablir  les  relations 
amicales  entre  les  deux  pays.  332 

Italie.  Accord  en  vue  de  faciliter  le  développement 
économique  de  certaines  parties  de  l'Asie  mineure.  335 

Grande-Bretagne,  France  etc.  Convention  militaire.  336 

Grèce.  Convention  concernant  l'échange  des  popu- 
lations grecques  et  turques;  suivie  d'un  Protocole 
signé  à  la  date  du  même  jour.  422 

Grèce.  Accord  relatif  à  la  restitution  des  internés 
civils  et  à  l'échange  des  prisonniers  de  guerre.        428 

Empire  Britannique,  France  etc.  Acte  final  de 
la  Conférence  de  Lausanne.  338 

Empire  Britannique,  France  etc.  Traité  de  paix, 
signé  à  Lausanne.  342 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  le  régime  ctes  Détroits.  391 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
concernant  la  frontière  de  Thrace.  401 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
relative  à  l'établissement  et  à  la  compétence  judi- 
ciaire en  Turquie.  405 

Empire  Britannique,  France  etc.  Convention 
commerciale.  412 

Empire  Britannique,  France  etc.  Déclaration 
relative  à  l'amnistie,  suivie  d'un  Protocole  signé 
à  la  date  du  même  jour.  431 

Déclaration  relative  aux  questions  sanitaires.  435 

Déclaration  sur  l'administration  judiciaire.  436 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  certaines  concessions  accordées  dans  l'Em- 
pire Ottoman;  suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la 
date  du  même  jour.  437 


356 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24. 

1923.  Juillet  24- 

1920.  Octobre  12. 

1921.  Février  24. 

1921.  Mars  18. 

1922.  Novembre  5. 

1912.  Janvier  17. 

1919.  Octobre  13. 

1920.  Mai  l*r. 

1921.  Octobre  6. 


1922.    Janvier  19 


Table  alphabétiqtie. 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif à  l'accession  de  la  Belgique  et  du  Portugal 
ù  certaines  dispositions  d'Actes  signés  à  Lau- 
sanne; suivi  de  deux  Déclarations  signées  à  la 
date  du  même  jour.  442 

France,  Grande-Bretagne,  Italie.  Protocole  re- 
latif à  l'évacuation  des  territoires  turcs  occupes 
par  les  forces  britanniques,  françaises  et  italiennes; 
suivi  d'une  Déclaration  signée  à  la  date  du  même 
jour.  443 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  re- 
latif au  territoire  de  Karagatch  ainsi  qu'aux  îles 
de  Imbros  et  de  Tenedos.  446 

Empire  Britannique,  France  etc.  Protocole  relatif 
à  la  siguature,  par  l'Etat  Serbe-Croate-Slovène,  de 
certains  Actes  de  la  Conférence  de  Lausanne.  44^ 

Empire  Britannique,  France  etc.  Lettres  relatives 
à  diverses  clauses  d'Actes  signés  à  Lausanne.  450 

Ukraine. 

Pologne,   Russie.    Traité  préliminaire  de  paix  et 

Conditions  d'armistice.  120 

Pologne,  Russie.     Accord  relatif  au  rapatriement  129 
Pologne,  Russie.     Traité  de  paix,  signé  à  Riga.       141 
Allemagne,  Russie  Blanche  etc.   Accord  complé- 
mentaire de  l'Accord  germano-russe  conclu  à  Rapallo, 
le  16  avril  1922.  645 

Uruguay. 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  Con- 
vention sanitaire  internationale;  suivie  d'un  Procès- 
Verbal  de  signature,  d'un  Procès-Verbal  du  dépôt 
des  ratifications  et  de  plusieurs  Décrets  et  Arrêtés 
égyptiens.  3 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Convention 
portant  réglementation  de  la  navigation  aérienne.      61 

Etats-Unis  d'Amérique,  Belgique  etc.  Protocole 
additionnel  à  la  Convention  portant  réglementation 
de  la  navigation  aérienne.  114 

Allemagne,  Argentine  etc.  Convention  inter- 
nationale portant  modification  de  la  Convention 
du  20  mai  1875  pour  assurer  l'unification  inter- 
nationale du  système  métrique.  286 

Venezuela. 

Etats-Unis  d'Amérique.  Convention  d'extradition, 
suivie  d'un  Article  additionnel  signé  le  21  janvier 
1922.  291 


Table  analytique. 


Accession  a  certaines  stipulations.  Empire 
Britannique  etc.- Belgique-Portugal  442. 

Administration.  Les  îles  de  lmbros  et 
de  .Teuedos  sons  —  spéciale.  Puis- 
sances alliées- Turquie  347.  —  inter- 
nationale de  la  zone  de  Tanger.  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  256,265, 271. 

Administration  judiciaire.  Turquie  436. 

Aérodromes.  Etats-Unis  d1  Amérique- 
Belgique-Bolivie  etc.  85. 

Aéronefs.  Atterrissage  des-  — .  Etats- 
Unis  d'Amérique-Belgique-Bolivie  etc. 
67.  —  Brevets  d'aptitude  des  — . 
Etats-Unis  d'Amérique-Bolivie  etc.  65. 
—  Certificats  de  navigabilité  des  — . 
Etats-Unis  d'Amérique-Belgique-Bolivie 
etc.  65,  77.  —  Feux  et  signaux  des  — . 
Etats-Unis  d'Amérique-Belgique-Bolivie 
79,  82.  —  .Navigation  des  —  de  com- 
merce et  de  guerre.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  392. 

Affaires  judiciaires.  Règlement  de  cer- 
taines. —  Allemagne-France  585.  —  V. 
aussi  Assistance,  Hultschin. 

Agents  diplomatiques.  France-Grande- 
Bretagne -Espagne  26;2.  —  Grande- 
Bretagne- Egypte  489.  —  Puissances 
alliées-Pologne  507.  —  Puissances  alliées- 
Tchécoslovaquie  517.  —  Puissances  al- 
liés-Turquie 344.  —  des  Etats  alliées 
à  la  Russie.  Allemagne-Ukraine-Russie- 
Blanche  etc.  646.  —  Admission  et  pri- 
vilèges des  — .  Perse-Chine  468. 

Alexandrette.  Régime  spécial  pour  la 
région  d'— .     France-Turquie  333. 

Algésiras.  L'acte  d'— .  France-Grande- 
Bretagne-Espagne  249. 

Allemagne.  Constitution  de  1'— .  Puis- 
sances alliées-Allemagne  496. 

Alliance.  Traités  d'— .  France  -Tchéco- 
slovaquie 470  —  Italie-Tchécoslovaquie 
472. 

Alsace  ■  JLorraine.  A Uemagne  -  France 
576,  585.  —    Remboursement  de  cer- 


taines dépenses  faites  par  1'— .  Alle- 
magne-France 608.  —  Importation  des 
produits  de  1' — .  France  -  Allemagne 
594,  630. 

Amitié.  Allemagne  -  Ukraine  -  Russie- 
Blanche  etc.  645.  —  France -Tchéco- 
slovaquie 470.  —  France-Turquie  332. 
—  Perse-Chine  468.—  Perse-Russie  173. 

Amnistie.  Allemagne-Puissances  alliées 
872.  —  et  exécution  du  plan  Dawes. 
Puissances  alliées  -  Allemagne  855.  — 
France-Turquie  333.  —  Grèce,  Turquie 
429,  431.  —  Puissances  alliées-Turquie 
447.  —  réciproque.  Pologne  -  Russie- 
Ukraine  124,  151. 

Ancrage.  Droits  d' — .  France- Grande- 
Bretagne-Espagne  261. 

Andrinople.  Grande- Bretagne- France- 
Italie  etc.  336. 

Arbitrage.  Commissions  d' —  et  exé- 
cution du  plan  Dawes.  Puissances  al- 
liées-Allemagne 856.  —  Etats-Unis 
d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne  -  Dane- 
mark 484.  —  et  chemins  de  fer  alle- 
mands. Commission  des  Réparations 
804.  —  prévus  pour  l'exécution  du  plan 
Dawçs.  Puissances  alliées -Allemagne 
842,  843,  844.  —  Puissances  alliées - 
Turquie  381. —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Vénézuéla  301.  —  France  -  Grande- 
Bretagne -Espagne  250.  —  Navigation 
aérienne  et  — .  Etats-Unis  d'Amérique- 
Belgique- Bolivie  etc.  71.  —  Y.  aussi 
Clauses  comproraissoires,  Traité 
général  d'arbitrage. 

Armement  naval.  Limitation  de  1'— . 
Etats-Unis  d'Amérique  -  Grande  -  Bre- 
tagne-France etc.  195. 

Armements.  Limitation  des  — .  Grande- 
Bretagne-Irlande  328. 

Armes  et  munitions.  Interdiction  de 
transporter  des  — .  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Belgique-Bolivie etc.  68. 


958 


Table  analytique. 


Armistice*  Grande  -  Bretagne  -  France- 
Tnrquie  etc.  336.  —  Pologne- Russie  - 
Ukraine  120,  126.  —  Quelques  obli- 
gations imposées  à  l'Allemagne  par 
V — .    Puissances  alliées-Allemagne  535. 

Asie  mineure.  Développement  écono- 
mique de  certaines  parties  de  1' — . 
Italie-Turquie  335. —  V.  aussi  Alexan- 
drotte,  Chemins  de  ter,  Smjrne, 
Turquie. 

Assemblée  législative  internationale. 
France-Grande -Bretagne -Espagne  255, 
268. 

Assistance  judiciaire.  Empire  Britan- 
nique-France-Turquie etc.  411.  —  V. 
aussi  Affaires  judiciaires,  Com- 
missions rogatoires, Compétence 
judiciaire, Délits  politiques, Ex- 
tradition, Hultschin,  Jugements, 
Prescriptions,  Tribunaux. 

Associations  commerciales.  Ailemagne- 
Tschécoslovaquie  882.  —  Nationalité 
des  — .  Pologne-Russie-Ukraine  159.  — 
religieuses.  Pologne-Russie-tJkraine  150. 

Assurances  contre  l'incendie.  Puissances 
alliées-Turquie  372.  —  maritimes.  Puis^ 
sances  alliées-Turquie  371.  —  sociales. 
Allemagne-Tchécoslovaquie  886.  —  sur 
la  vie.     Puissances  alliées-Turquie  370. 

Atmosphère.  Droit  des  aéronefs  de 
traverser  V —  d'un  Etat.  Etats-Unis 
d'Amérique-Belgique-Boiivie  etc.  66. — 
V.  aussi  Souveraineté  de  l'Etat 
sur  l'espace  atmosphérique. 

Autonomie.  —  Y.  Ruthènes,  Saxons, 
Szeckler. 

Autriche.  Indépendance  de  1'—.  Puis- 
sances alliées  -  Allemagne  496.  —  V. 
aussi  Conciliation,  Habsbourg. 

Aviation.  La  zone  de  Tanger  et  P — . 
France -Grande -Bretagne -Espagne  248. 
—  V.  aussi  Aérodromes,  Aéronefs, 
Aviation  militaire,  Atmosphère, 
Brevets, Carte,  Circulation  aéri- 
enne, Clauses  compromissoires, 
Commission  internationale  de 
navigation  aérienne,  Cour  per- 
manente de  justice,  Douanes, 
Exterritorialité,  Immatricula- 
tion, Inde,  Météorologie,  Radio- 
télégraphie, Répères  aéronau- 
tiques, Société  des  Nations,  Sou- 
veraineté de  l'Etat  sur  l'espace 
atmosphérique. 

Aviation  militaire.  Défense  à  1'—  de 
survoler  Puissances  alliées-  Turquie  347. 


Banque.  Plan  Dawes  et  les  lois  de  — . 
Commission  des  Réparations  -  Alle- 
magne 817. 

Banque  d'émission  proposée  par  le 
rapport  Dawes.  Commission  des  Ré- 
parations 784. 

Banque  d'Etat  et  le  rapport  Dawes. 
Commission  des  Réparations  794.  — 
et  l'exécution  du  plan  Dawes.  Puis- 
sances alliées-Allemagne  847. 

Banque  d'Etat  du  Maroc.  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  252. 

Base  d'opérations.  La  zone  de  Tanger 
comme  — .  France- Grande- Bretagne- 
Espagne  247. 

Base  navale.  Etats-Unis  d'Amérique- 
Grande- Bretagne -France  etc.  204.  — 
Défense  d'établir  une  — .  Etats-Unis 
d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne  -  Dane- 
mark 480.  —  Puissances  alliées-Turquie 
347. 

Bassin  de  la  Sarre.  Délimitation  du  — . 
Puissances  alliées-Allemagne  605. 

Bateaux  de  pêche.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  393. 

Bâtiments  de  guerre  construits  ponr  le 
compted'nne  autre  puissance.  Etats-Unis 
d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne-  France 
etc.  203.  —  Déplacement  type  des  — . 
Etats  -  Unis  d' Amériq  ue  -  Grande  -  Bre- 
tagne-France etc.  225.  —  neutres.  Em- 
pire Britannique- France- Tnrquie  etc. 
395.  —  Renonciation  aux  réclamations 
pour  des  — .  Puissances  alliées-Turquie 
361.  —  Restitution  des  — .  Puissances  al- 
liées-Turquie 444.  —  V.  aussi  Navires 
de  ligne. 

Bemelmans.  Arrangement — .  Allemagne- 
Commission  des  Réparations  761. 

Bienfaisance.  Oeuvres  de  — .  Empire 
Britannique-Turquie  452.  —  France- 
Turquie  333.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  353. 

Biens  et  intérêts  privés.  France- 
Allemagne  542. 

Biens,  droits  et  intérêts  privés.  Alle- 
magne-Grande-Bretagne 632.  —  Alle- 
magne-Tchécoslovaquie 595.  —  Grande- 
Bretagne-Allemagne  739.  —  Restitution 
des  — .  Puissances  alliées-Turquie  363. 
—  V.  aussi  Commissions, Contrats, 
Expropriation,  Propriété,  Pro- 
priété industrielle,  Propriété 
littéraire  et  artistique,  Pro- 
priétés musulmanes. 

Brevets  de  pilotes  des  aéronets.  Etats-Unis 
d'Amérique -Belgique -Bolivie  etc.  88. 


Table  analytique. 


959 


Bosphore.  —  V.  Détroits. 

Câbles.  Grande-Bretagne-Irlande  331. — 
Japon-Chine  191.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  381.  —  Stations  de  — .  France- 
Grande- Bretagne- Espagne  250.  —  V. 
aussi  Télégraphe,  Téléphone. 

Cabotage.  Allemagne-Etats-Unis  d'Amé- 
rique -  Argentine  etc.  19.  —  Empire 
Britannique -Turquie  457.  —  France- 
Turquie  458.  —  Puissances  alliées- 
Etat  Serbe-Croate-Slovène  527.  —  Puis- 
sances alliées -Roumanie  533.  —  Puis- 
sances alliées-Turquie  446. 

Canal  de  Panama.  Commerce  de  la 
Zone  du  — .  Etats-Unis  d'Amérique- 
Guatémala  318.  —  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Nicaragua 320.  —  Etats-Unis 
d'Amérique- Tchécoslovaquie  315,  318. 

Canal  de  Suez.  Allemagne-Etats-Unis 
d'Amérique- Argentine  etc.  21. 

Canons.     Limitation  du  calibre  des  — . 
Etats-Unis    d'Amérique  -  Grande-Bre-  I 
tacne- France  etc.  201. 

Cap  Spartel.  France -Grande -Bretagne- 1 
Espagne  262. 

Capitulations.  Abolition  des  — .  Empire  : 
Britannique-France-Turquie  etc.  409.  j 

—  France-Grande- Bretagne-Espagne 
249.  —  Puissances  alliées -Turquie  350.  | 

Captures.  Défense  de  procéder  à  des  — . 
EmpireBrilannique- France-Turquie  etc. 
394. 

Carte  internationale  pour  la  navigation 
aérienne.  Etats-Unis  d'Amérique -Bel- 
gique-Bolivie etc.  94. 

Caution  jndicatnm  solvi.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  411. 

Certificats.  Reconnaissances  des  — . 
Empire  Britannique  -  France  -  Turquie 
etc.  419. 

Certificats  d'origine.  Empire  Britan- 
nique-France-Turquie etc.  416. 

Cession  de  propriétés  d'Etat.  Perse- 
Russie  176.  —  de  territoire.  Puissances 
alliées-Turquie  347. 

Chantonng.     Japon-Chine  186. 

Chasse.  Droits  de  — .  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne-Danemark etc. 
476. 

Chemins  de  fer.  Allemagne-Etats-Unis 
d'Amérique-Argentine  etc.  20.  —  Alle- 
magne-Tchécoslovaquie 886.  —  Empire 
Britannique-France-Turquie  etc.  438. 

—  France -Grande -Bretagne -Espagne 
261  —  Puissances  alliées-Turquie  379. 

—  allemands    et    le    rapport    Dawes. 
Commission  des  Réparations  798, 799.  — 


allemands  et  l'exécution  du  plan  Dawes. 
Puissances  alliées- Allemagne  847,  853. 
—  Plan  Dawes  et  les  lois  sur  les  — 
allemands.  Commission  des  Réparations- 
Allemagne  817.    —    Arrangement  con- 
cernant les  — .  Pologne-Russie-Ukraine 
162,168.  —  de  Bagdad.  France-Turquie 
333.  —  du  Hedjaz.  Puissances  alliées- 
Turquie  383.  —  orientaux.  Puissances 
alliées-Turquie  380.  —  Restitution  du  — 
de  Tsingtao.  Japon-Chine  188.  —  Re- 
stitution du  matériel  des  — .  Allemagne- 
France  715.  —  V.  aussi  Commission, 
Concessions,  Santé 
Chine.     V.   Agents   diplomatiques, 
Amitié,  Câbles,  Chanto  un  g,  Che- 
mins de  fer,  Douanes,  Etrangers, 
Mines,    Réclamations,    Stations 
Radiotéî  égraphiques,        Traite- 
ment   de    la    nation    la    plus    fa- 
vorisée. 
Chios.   Ile  de  — .    V.  Fortifications. 
Choléra.    Allemagne -Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  9. 
Chypre.     Reconnaissance  de  l'annexion 
de  — .  Puissances  alliées -Turquie  348. 
Circulation  aérienne.     Code  de  ia  — . 
Etats  -  Unis  d'Amérique  -  Belgique-Bo- 
livie etc.  84. 
Civilisation.     Libre    développement   de 
la  —  nationale.  Pologne-Russie-Ukraine 
123,  150 
Civils  internés.  —  V.  Internés. 
Clauses  compromissoires.    Allemagne- 
Dantzig  629.    —    Allemagne  -  Tchéco- 
slovaquie 603.  —  Empire  Britannique- 
France- Grèce  etc.  463.  —  Etats-Unis 
d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne  -  Dane- 
mark 485.  —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Vénézuéla  301.  —  France-Grande-Bre- 
tagne-Espagne 262. —  Puissances  alliées- 
Turquie  355,  381, 382.—  et  le  plan  Dawes. 
Commission  des  Réparations-Allemagne 
819.  —  et  l'exécution  du  plan  Dawes. 
Belgique-Empire  Britannique  etc.-Alle- 
magne    833,    836,    841.    —    Belgique- 
France- Grande-Bretagne  etc.  865.  — 
Puissances  alliées  862.   —   Navigation 
aérienne  et  — .  Etats-Unis  d'Amérique- 
Belgique -Bolivie  etc.  71.  —  V.  aussi 
Arbitrage,    Commission    perma- 
nente d'enquête,   Traité  général 
d'arbitrage. 
Clauses  de  la  nation  la  plus  favorisée. 
V.    Traitement    de    la    nation    la 
plus  favorisée. 


960 


Table  analytique. 


Colonies.  Empire  Britannique- Frnnce- 
Turquie  etc.  406,  421. 

Colonies  autonomes.  Allemagne- Ar- 
gentine-Autriche etc.  289. 

Comité  d*  contrôle.  France  -  Grande- 
Bretagne- Espagne  254.  —  d'organisa- 
tion proposé  par  le  rapport  Dawes. 
Commission  des  Réparations  784,  806. 

—  international.  Allemagne- Argeutine- 
Autriche  etc.  288.  —  spécial  pour 
l'exécution  du  plan  Dawes.  Puissances 
alliées- Allemagne  839. 

Comité  de  transfert  proposé  par  le 
rapport  Dawes.  Commission  des  Ré- 
parations 806,  834,  841. 

Commerce*  Allemagne  -  Tchécoslovaquie 
877.  —  Allemagne- Ukraine- Russie 
Blanche  etc.  645.  —  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  407,  412.  —  Etats- 
Unis  d'Amérique-Espagne  312.  —  Etats- 
Unis  d'Amérique  -  Guatemala  317.  — 
Etats-Unis  d'Amérique-Nicaragua  320. 

—  Etats-Unis  d'Amérique -Tchécoslo- 
vaquie 314.  —  France-Turquie  333, 454. 

—  Pologne  -  Russie  -  Ukraine  162.  — 
Puissances  alliées-Pologne  508.  —  Puis- 
sances alliées-Roumanie  529.  —  Déro- 
gation à  la  souveraineté  en  matière  de  — . 
Empire  Britan  niq  ue-France-Turquie  etc. 
414.  —  Reprise  des  relations  de  — . 
Perse-Russie  1 78.  —  V.  aussi  A  n  c  r  a  g  e , 
Associations  commerciales,  As- 
surances, Bateaux  de  pêche,  Ca- 
botage, Canal  de  Panama,  Cer- 
tificats d'origine,  Concessions, 
Concurrence  déloyale,  Confis- 
cation, Consuls,  Contrats,  Cnba, 
Douanes,  Fausses  indications 
d'origine,  Navigation,  Navires, 
Navires  de  commerce,  Pêche, 
Ports,  Traitement  de  la  nation 
la  plus  favorisée,  Trafic  de  fron- 
tière,  Voyageurs   de   commerce. 

Commissaire.  Poste  de  —  proposé  par 
le  rapport  Dawes.  Commission  des 
Réparations  788,  800,  823. 

Commission  d'évaluation.  Empire  Bri- 
tan nique-France-Italie  etc.  465.  —  d'exé- 
cution. Grèce -Turquie  4.9.  —  mixte. 
Grèce-Turquie  425.  —  Grèce  434.  — 
judiciaire  mixte.  Puissances  alliées- 
Turquie  3£8.  —  mixte  de  chemin  de  fer. 
Grande-Bretagne-France-ïtalie  etc.  336. 

—  mixtes  de  rapatriement.  Pologne- 
Russie- Ukraine  133.  —  mixtes  de  re- 
stitution. Pologne-Russie-Ukraine  155, 
159. 


Commission  des  Détroits.  Empire  Bri 
tanniq ue-France-Turquie  etc.  394,  398. 

Commission  des  Réparations.  Délé- 
gation permanente  de  la  — .  Puissances 
alliées-Allemagne  624. 

Commission  du  port  de  Tanger,  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  260. 

Commission  européenne  du  Danube. 
Empire  Britannique-France-Turquie  etc. 
396. 

Commission  internationale  de  navi- 
gation aérienne.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Belgique-Bolivie etc.  69. 

Commission  permanente  d'enquête. 
Suède-Norvège  648. 

Commissions  rogatoires.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  411. 

Compétence  judiciaire.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  405. 

Concessions.  Empire  Britannique-Tur- 
quie 460.  —  France-Turquie  333.  — 
Italie -Turquie  335.  —  accordées  en 
Turquie.  Empire  Britannique-France- 
Turquie  etc.  437.  —  dans  la  zone  de  Tan- 
ger. France-Grande-Bretagne-Espagne 
261.  —  russes.    Perse-Russie  177. 

Conciliation.  Suède  -  Norvège  648.  — 
Suisse-Autriche  654. 

Concurrence  déloyale.  Empire  Britan- 
nique-France-Turquie etc.  419. 

Confiscation  de  bateaux.  Etats-Unis 
d'Amérique-Grande-Bretagne  284. 

Congrégations  religieuses.  Suppres- 
sion des  — .     Perse-Russie  177. 

Conseil  de  la  Société  des  Nations.  — 
V.  Société  des  Nations. 

Conseillers  légistes.    Turquie  436. 

Conseil  Sanitaire.  Allemagne -Etats- 
Unis  d'Amérique- Argentine  etc.  40. 

Conseil  Supérieur  de  Santé  de  Cou» 
stantinople.  Suppression  du  — .  Puis 
sances  alliées-Turquie  382. 

Constant  in  ople.     Grèce-Turquie  422. 

Constitution  de  l'Allemagne.  Puissances 
alliées-Allemagne  4^6. 

Consuls.  Gran de-Bi  et agn e-Egypte 489.  — 
Puissances  alliées-Turquie  344.  —  Ad- 
mission et  privilèges  des  — .  Perse- 
Chine  469.  —  Puissances  alliées-Pologne 
508.  —  Puissances  alliées-Tchécoslova- 
quie 517.  —  Attributions  des  — .  Em- 
pire Britannique- France-Turquie  etc. 
410.  —  Des  commerçants  ne  doivent 
être  nommés  —  de  carrière.  Perse- 
Chine  469.  —  des  Etats  alliés  à  la 
Russie.  Allemagne  -  Ukraine  -  Russie 
Blanche  etc.  646.  —  V.  aussi  Agentsdi- 


Table  analytique. 


961 


piomatiques  Capitulations,  Com- 
merce, Etablissement,  Finances, 
Juridiction  consulaire,  Tanger. 

Contrebande  désarmes  etdes munitions 
France -Grande -Bretagne -Espagne  248. 

Contrats.  Règlement  des  — .  Puissan- 
ces alliées-Turquie  366. 

Côtes.  Défense  des  —  Grande-Bre- 
tagne-Irlande 327. 

Conr  permanente  de  justice  inter- 
nationale. France-Grande-Bretagne- 
Espagne  262.  —  Puissances  alliées- 
Etat  Serbe-Croate-Slovène  526.  —  Puis- 
sances alliées  -  Pologne  507.  —  Puis- 
sances alliées-Roumanie  533.  —  Puis- 
sances alliées -Tchécoslovaquie  517.  — 
Puissances  alliées-Turquie  354.  —  Tur- 
quie 436.  —  Navigation  aérienne  et  — . 
Etats-Unis  d'Amérique-Belgique- Bolivie 
etc.  71.  —    Règlement  de  la  — .  230. 

Créances.  Transfert  des  — .  Puissances 
alliées-Turquie  362. 

Crimes  contre  les  lois  et  coutumes  de  la 
guerre.  Puissances  alliées- Allemagne 
668. 

Cuba.  Commerce  de  — .  Etats  -  Unis 
d'Amérique-Guatémala  318.  —  Etats- 
Unis  d'Amérique  -  Nicaragua  320.  — 
Etats  -  Unis  d'Amérique  -  Tchécoslova- 
quie 315. 

Coite.    Empire  Britannique-Turquie  452. 

—  Grande-Bretagne -Irlande  330.  — 
Libre  exercice  du  — .  France-Grande- 
Bretagne-Espagne  249, 253.  —  Pologne- 
Russie-Ukraine  123,  150.  —  Puissances 
alliées-Etat  Serbe-Croate-Slovène  525. 

—  Puissances  alliées  -  Pologne  506.  — 
Puissances  alliées  -  Roumanie  532.  — 
Puissances  alliées-Tchécoslovaquie  514. 

—  Puissances  alliées -Turquie  252.  — 
Libre  exercice  et  protection  du  — . 
Puissances  alliées -Turquie  353.  —  V. 
aussi  Associations  religieuses, 
Congrégations  religieuses,  Egli- 
se, Mission  orthodoxe,  Propa- 
gande, Vakoufs. 

Dardanelles.  —  V.  Détroits. 

Dawes.  Rapport  — .  Commission  des 
Réparations  781.  —  Application  du 
plan  — .  Belgique-Empire  Britannique 
etc.- Allemagne  830.  —  Exécution  du 
plan  — .  Commission  des  Réparations, 
Allemagne  816.  —  Grande-Bretagne- 
France  809.  —  Puissances  alliées  857. 

—  Puissanoes  alliées  -  Allemagne  833, 
845.  —  V.  aussi  Arbitrage,  Ban- 
que, Banque  d'émission»  Banque 


d'Etat,  Chemins  de  fer,  Clauses 
compromi86oires,  Commissaire, 
Commission  des  Réparations, 
Comité  d'organisation,  Comité 
de  transfert,  Direction  géné- 
rale, Experts,  Index  de  pros- 
périté, Livraisons  en  nature, 
Obligations  industrielles,  Ren- 
tenbank,  Réparations,  Traité  de 
Versailles,  Transfert. 

Délégations  de  commerce.  Allemagne- 
Ukraine  -  Russie  Blanche  etc.  646.  — 
russe  en  Allemagne.  Allemagne-Ukraine- 
Russie  Blanche  etc.  646. 

Délimitation.  Grande  -  Bretagne  -  Ir- 
lande 329.  —  Pologne-Russie-Ukraine 
121,  142.  —  Commission  de  — .  Empire 
Britannique-France-Turquie  etc. 403.  — 
Perse-Russie  174.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  345.  V.  aussi  Bassin  de  la 
Sarre,  Frontières. 

Délits  politiques.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique -  Lettonie  309.  —  Etats  -  Unis 
d'Amérique  -  Siam  304.  —  Etats-Unis 
d'Amérique-Vénézuéla  295. 

Démilitarisation.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  396.  —  de  quel- 
ques zones  limitrophes.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  402. 

Désarmement  de  l'Allemagne.  Puis- 
sances alliées  658.  —  Puissances  alliées- 
Allemagne  618,  668.  —  des  populations. 
France-Turquie  332. 

Détroits  du  Bosphore  et  des  Dardanelles. 
EmpireBritannique-France-Turquieetc. 
339.  —  Turquie  435,  445.  —  Liberté 
du  passage  des  — .  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  392.  —  V.  aussi 
Régime  des  Détroits. 

Dettes  interalliées.  Grande  -  Bretagne- 
France^^.  —  Payement  de  certaines 
— .  Empire  Britannique- France  etc. 
Grèce  462.  —  Règlement  des  —  privées. 
Puissances  alliées -Turquie  372. 

Dette  publique.  Grande- Bretagne -Ir- 
lande 327.  —  Puissances  alliées -Po- 
logne 511. 

Dette  Publique  Egyptienne.  Puis- 
sances alliées-Turquie  348. 

Dette  Publique  Ottomane.  Puissances 
alliées-Turquie  348.  —  Répartition  de 
la  —  .     Puissances  alliées-Turquie  354. 

Direction  générale  proposée  par  le 
rapport  Dawes.  Commission  des  Ré- 
parations 786. 

Domaine  public.  France- Grande-Bre- 
tagne-Espagne 250,  272. 


962 


Table  analytique. 


Dominions.  Empire  Britannique-Fronce-  | 
Turquie  etc.  406,  431.  —  Navigation  i 
aérienne  et  les  — .  Etats-Unis  d'Ame-  ■ 
rique-Belgique-Bolivie  etc.  72. 

Dominâmes.  Evaluation  et  Réparation  j 
îles  — .  Empire  Britannique- France- j 
Italie  etc.  464. 

Douanes.  France-Turquie  333.  —  Japon- 
Chine  188.  —  chinoises  à  —  Tsingtao. 
Japon-Chine  60.  —  Contrôle  du  revenu 
des  —  et  le  plan  Dawes.  Commission  j 
des  Réparations,  Allemagne  820.  — 
de  Tanger.  France -Grande -Bretagne- 
Espagne  258.  —  Droits  de  — .  Puis- 
sances alliées -Pologne  508.  —  Navi- 
gation aérienne  et  — .  Etats  -  Unis 
d'Amérique-Belgique-Bolivie  etc.  109. 

Droits  d'auteur. —  V.  Propriété  lit- 
téraire et  artistique. 

Eaux  territoriales.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Belgique-Bolivie, etc.  64.  — 
France- Grande-Bretagne-Espagne  248. 

—  Etendue  des  — .  États-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne 284.  —  Puis- 
sances alliées-Turquie  346. 

Ecoles.  EmpireBritannique-Turquie  452.  i 

—  France -Grande -Bretagne -Espagne  ' 
249.  _  France-Turquie  333.  —  Pologne- 
Russie-Ukraine  150.  —  Puissances  al- 
liées-EtatSerbe-Croate-Slovène  525.  — 
Puissances  alliées-Pologne  506.  —  Puis- 
sances alliées-Roumanie  532.  —  Puis- 
sances alliées-Tchécoslovaquie  515.  — 
Puissances  alliées-Turquie  352. 

Eglise.  Pologne-Russie-Ukraine  150. 

Egypte.  Allemagne -Etats -Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  3.  —  Puissances 
alliées-Turquie  348.  —  Indépendance 
de  1' — .  Grande -Bretagne -Egypte  489. 
Succession  au  trône  d' — .  Grande-Bre- 
tagne-Egypte 490. 

Emigration.  Allemagne-Ukraine-Russie 
Blanche  647.  —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Bulgarie  245.  —  Liberté  d' — .  Puis- 
sances alliées-Turquie  352. 

Emigrés.  Rapatriement  des  — .  Pologne- 
Russie-Ukraine  123,  129. 

Emprunt.  France-Grande-Bretagne-Es- 
pagne 252.  —  Puissances  alliées-Turquie 
355,  356.  —  Emission  de  V —  allemand 
et  le  plan  Dawes.  Commission  des  Ré- 
parations, Allemagne  818.  —  forcé. 
EmpireBritannique-France-Turquieetc. 
409.  —  Renonciation  aux  —  russes. 
Perse -Russie  175.  —  Service  de  1' — 
allemand  et  le  plan  Dawes.  Puissances 
alliées  860,    —    turcs   garantis  sur  le 


tribut  d'Egvpte.  Puissances  alliées- 
Turquie  348]  359. 

Energie  hydraulique.  Puissances  alliées- 
Turquie  3$l. 

Etablissement.  Empire  Britannique- 
France- Turquie  etc.  405.  —  Empire 
Britannique-Turquie  452.  —  Etats-Unis 
d* Amérique  -  Grande  -  Bretagne  -  Dane- 
mark 477.  —  Perse  -  Chine  469.  — 
V.  aussi  Assistance,  Biens  droits 
et  intérêts  privés, Capitulations, 
Caution  judicatum  solvi,  Colo- 
nies, Commerce,  Consuls,  Com- 
missions rogatoires,  Dominions, 
Emigration,  Expulsion,  Extra- 
dition. Finances,  Immigration, 
Jugements,  Juifs,  Juridiction 
consulaire,  Libye,  Naturali- 
sation, Option,  Populations, 
Protection,  Protectorats,  Ré- 
clamations, Service  militaire. 
Sociétés  commerciales,  Société 
des  Nations,  Traitement  de  la 
nation  la  plus  favorisée. 

Evacuation.  Grande-  Bretagne  -France- 
Turquie  etc.  336.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  443.  —  des  territoires  occupés. 
Allemagne -Puissances  alliées  etc.  866. 
—  Puissances  alliées  -  Allemagne  850. 

Exilés.  Rapatriement  des  — .  Pologne- 
Russie-Ukraine  129. 

Experts.  Comité  d' —  invités  par  la  Com- 
mission des  Réparations.  Commission 
des  Réparations  781. 

Expropriation.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  408.  —  Etats-Unis 
d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne  -  Dane- 
mark 480. 

Expulsion.  Empire  Britanhique-Fran ce- 
Turquie  etc.  408.  —  Grèce-Turquie  433. 

Exterritorialité  des  aéronefs.  Etats-Unis 
d'Amérique-Belgique-Bolivie  etc.  69. 

Extradition.  Etats-Unis  d'Amérique- 
Lettonie  307.  —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Siam  301.  —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Vénézuéla  291. 

Faune.  Etats-Unis  d'Amérique- Grande- 
Bretagne- Danemark  476. 

Fausses  indications  sur  l'origine. 
Empire  Britannique-France-Turquie  etc. 
419. 

Fièvre  jaune.  Allemagne -Etats-Unis 
d'Amérique- Argentine  etc.  9. 

Finances.  V.  Banque  d'Etat  du 
Maroc,  Bemelmans,  Concessi- 
ons. Créances,  Dawes,  Dettes, 
Dette*  pub.liquo,  Dette  Publique 


Table  analytique. 


963 


Egyptienne,  Dette  Publique  Ot- 
tomane, Emprunts,  Frais,  Mon- 
naie, Société  de»  Nations. 

Fleuve».  Allemagne -Etats -Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  20.  —  Puissances 
alliées-Pologne  609.  —  V.  aussi  Com- 
mission Européenne  du  Danube, 
Frontières,  Rhin,  Vistule. 

Flore*  Etats  -Unis  d'Amérique -Grande- 
BretagDe -Danemark  476. 

Force»  militaires.  Grande-Bretagne- 
Irlande  328.  —  Limitation  des  — . 
Puissnnces  alliées-Turquie  347.  —  Ob- 
ligation de  ne  pas  maintenir  des  — . 
EmpireBritannique-France-Turquieetc. 
403. 

Fortification».  Etats-Unis  d'Amérique- 
Grande- Bretagne -France  etc.  204.  — 
Obligation  de  ne  pas  construire,  des  — . 
Empire  Britannique-France-Turquie  etc. 
397.  —  Etats-Unis  d:Amérique-Grande- 
Bretagne-Danemark  480.  —  Puissances 
alliées-Turquie  347.  —  Obligation  de 
démolir  les  —  existantes  et  de  ne  pas 
en  construire  de  nouvelles.  Empire 
Britannique -France -Turquie   etc.  403. 

Frais  d'occupation.  Belgique- France  - 
Grande-Bretagne  etc.  745.  —  Renon- 
ciation au  remboursement  des  —  de 
guerre.     Pologne -Russie -Ukraine  150. 

Frontières.  France  -  Turquie  333.  — 
Pologne- Russie- Ukraine  125,  142.  — 
Puissances  alliées-Turquie  344.  —  qui 
suivent  le  cours  d'un  fleuve.  Puissances 
alliées-Turquie  345.  —  Reconnaissance 
des  —  entre  des  tierces  Etats.  Puis- 
sances alliées-Turquie  349.  —  V.  aussi 
Délimitation,  Eaux  territoriales, 
Frontières  de  mer,  Trafic  de 
frontière,  Zones  frontières. 

Frontières  de  mer.  Allemagne -Etats- 
Uni  s  d'Amérique- Argentine  etc.  13. 

Gendarmerie.  France-Grande-Bretagne- 
Espagne  261,  263 

Golfe  Persique.  Allemagne-Etats-Unis 
d'Amérique-Argentine  etc.  28. 

Grèce.  —  V.  Amnistie,  Armistice, 
Commerce,  Concessions,  Lau- 
sanne, Dettes,  Etablissement, 
Internés  civils,  Minorités,  Paix, 
Populations,  Propriétés  musul- 
manes, Régime  des  Détroits, 
Thrace. 

Guerre.  —  V.  Aéronefs,  Armement 

naval,     Armements,     Armes     et 

munitions,    Aviation    militaire, 

Base  d'opérations,  Base  navale, 

Nouv.  Recueil  Gén.  3e  S.  XIII. 


Bâtiments  de  guerre,  Canons, 
Captures,  Concessions,  Contre- 
bande des  armes.  Côtes,  Crimes, 
Désarmement,  Evacuation,  Exi- 
lés,Forces  militaires,  Fortifica- 
tions,Frais, Indemnité, Internés, 
Internéscivils, Intervention, Na- 
vires, Navires  de  commerce,  Na- 
vires de  ligne,  Navires  hôpitaux, 
Navires  porte-avions, Neutralité, 
Neutralité  permanente,  Neutra- 
lisation, Otages,  Paix,  Prises 
maritimes,  Prisonniers  civils, 
Prisonniers  de  guerre,  Sépul- 
tures, Service  militaire,  Société 
des  Nations.  Traités,  Visite. 

Habsbourg.  Dynastie  des  — .  Etats- 
Unis  d'Amérique -France -Grande-Bre- 
tagne etc.  181. 

Hedjaz.  Allemagne- Etats -Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  24.  —  V.  aussi 
Chemins  de  fer. 

Hohenzollern.  Dynastie  des — .  France- 
Tchécoslovaquie  471. 

Hultschin.  Assistance  à  donner  aux 
invalides  de  guerre  du  territoire  de  — . 
Allemagne -Tchécoslovaquie  906.  — 
Nationalité  des  habitants  du  territoire 
de  — .   Allemagne-Tchécoslovaquie  599. 

—  Transfert  du  territoire  de  — .  Alle- 
magne-Tchécoslovaquie 874  —  Trans- 
mission des  affaires  judiciaires  du  ter- 
ritoire de  — .  Allemagne-Tchécoslova- 
quie 898.  —  V.  aussi  Affaires  judi- 
ciaires. 

Imbros.  He  de  — .  Puissances  alliées- 
Turquie  347,  446. 

Immatriculation.  Marques  d'— .  Etats- 
Unis  d'Amérique-Belgique-Bolivie  etc. 
65,  75. 

Immigration.     Japon-Turquie  451. 

Impôts'.  Empire  Britannique -France- 
Turquie  etc.  408.  —  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne-Danemark 480. 

—  France- Grande -Bretagne -Espagne 
253.  —  Contrôle  de  certains  —  et  le 
plan  Dawes.  Commission  des  Répa- 
rations, Allemagne  820,  823.  —  V. 
aussi  Taxes. 

Inde.  Navigation  aérienne  et  1' — .  Etats- 
Unis  d'Amérique -Belgique -Bolivie  etc. 
72. 

Indemnité.  Renonciation  à  une  — . 
Pologne-Russie-Ukraine  123. 

Indépendance.  —  V.  Pologne,  Russie 
Blanche,  Ukraine,  Tchécoslo- 
vaquie. 

62 


964 


Table  analytiou*. 


Index  de  prospérité  propose  par  le 
rapport  Dawes.  Commission  des  Ré- 
parations 796. 

Internés.  Rapatriement  des  — .  Po- 
loL'ne-Russie-Ukraine  123,  1*29. 

Internés  civils.  Grèce-Turquie  432.  — 
Puissances  alliées-Turquie  383.  428. 

Intervention  armée.  Perse-Russie  175, 
180.  —  Abstention  d' — .  Perse- Russie 
174.  —  Pologne- Russie-Ukraine  122, 
147. 

Irlande.  Situation  constitutionelle  de 
l'Etat  libre  d' — .  .  Grande- Bretagne - 
Irlande  327. 

Jeux  de  hasard.  France-  Grande  -Bre- 
tagne-Espagne 262. 

Jugements.  Exécution  des  — .  Empire 
Britannique-France-Turquie  etc.  411.  — 
France- Grande-Bretagne- Espagne  282. 

Juifs.  Puissances  alliées- Pologne  507. 
—  Puissances  alliées-Roumanie  532. 

Juridiction  consulaire.  Abrogation  de 
la  — .  Perse-Russie  178.  —  V.  aussi 
Capitulations. 

Karagatcn.  Puissances  alliées-1  urquie446. 

Kelil.  Port  de— .  Allemagne- France  556. 

Eiao-Tcbéou.  Restitution  par  le  Japon 
de  — .     Japon-Chine  186. 

Langue  nationale.  Libre  développement 
de  la  — .  Pologne-Russie-Ukraine  123, 
150.  —  Puissances  alliées -Etat  Serbe- 
Groate -Slovène  525.  —  Puissances  al- 
liées-Pologne 506.  —  Puissances  alliées- 
Roumanie  532.  —  Puissances  alliées- 
Tchécoslovaquie  515.  —  Puissances  al- 
liées-Turquie 352. 

Langues  officielles.  Zone  de  Tanger 
et  ses  — .  France-Grande- Bretagne-Es- 
pagne 262. 

Lausanne.  Contérence  de  — .  Puissances 
alliées-Turquie  338.  449,  450.—  Signa- 
ture de  certains  actes  de  la  Conférence 
de  — .  Puissances  alliées-Turquie  449. 

Leobschûtz.  Nationalité  des  habitants 
du  district  de  — .  Allemagne -Tchéco- 
slovaquie 599. 

Libye.  Empire  Bntannique-France-Tur- 
quie  etc.  421.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  349.  —  Régime  des  ressortis- 
sants de  la  —  en  Turquie.  Puissances 
alliées-Turquie  350 

Litiges.  Règlement  des  — .  Etats-lJnis 
d'Amérique- Bel giq ne -Belivie   etc.   71. 

Livraisons  en  nature.  Allemagne,  Com- 
mission des  Réparations  760.  —  Alle- 
magne-France 699,  754. 

Livres  de  bord.    Y    Aéronefs 


Mandats  sur  des  territoires.  Etats-Unis 
d'Amérique-Belgique-Bolivie   etc.  84 

Maroc.     V.  Tanger. 

Marocains.  Régime  des  —  en  lurquie 
Puissances  alliées-Turquie  350. 

Matériel  industriel.  Restitution  du  — 
Allemagne -France  7 15. 

Méditerranée.  Allemagne-  Etats-  Unis 
d'Amérique-Argentine  etc.  22.  —  lies 
de  la  —  orientale.  Puissances  alliées- 
Turquie  347. 

Mendoub.  France- Grande-Bretagne-Es- 
pagne 254. 

Mer  Caspienne.  Contrôle  exerce  par  la 
Russie  dans  la  — .  Perse-Russie  175. 
Libre  navigation  sur  la  — .  Pers'»- 
Russie  177. 

Mer  de  Marmara.     V.  Détroits. 

Mer  littorale.  Y.Eaux  territoriales. 

Mer  Noire.  Etats  riverains  de  la  — . 
Empire  Britannique  -  France  -  Turquie 
etc.  339.  394. 

Mer  Ronge.  Allemagne  -  Etais  -  Unis 
d'Amérique- Argentine  etc.  22. 

Météorologie.  Etats-Unis  d'Américjue- 
Belgique- Bolivie  etc.  98.  —  Etats-Unis 
d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne  -  Dane- 
mark 479. 

Mines.  Etats-Unis  d'Amérique- Grande- 
Bretagne- Danemark  480.  —  France- 
Turquie  333.  —  Italie-Turquie  335.  — 
Japon-Chine  190. 

Minorités.  Protection  des  — .  France- 
Turquie  333.  —  Puissances  alliées-Efat 
Serbe- Croate- Slovène  524  —  Puis- 
sances alliées-Pologne  504.  —  Puissan- 
ces alliées-Roumanie  529.  —  Puissan- 
ces alliées  -  Tchécoslovaquie  512.  — 
Puissances  alliées-Turquie  351,  448. 

Mission  orthodoxe.  Perse-Russie  178. 

Mitylène.  Ile  de—,  V.  Fortifications. 

Monnaie.  Empire  Britannique -France- 
Turquie  etc.  413 

Musulmans.  Puissances  alliées  -  Etat 
Serbe-Croate-Slovène  526. 

Nationalité.  Allemagne-Tchécoslovaquie 
598.  —  Puissances  alliées-Etat  Serbe- 
Croate-Slovène  524.  —  Puissances  al- 
liées-Pologne 505.  —  Puissances  alliées- 
Roumanie  531.  —  Puissances  alliées- 
Tchécoslovaquie  514.  —  Puissances  al- 
liées-Turquie 350.  —  Acquisition  de 
la  —  Empire  Britannique-France  462. 
—  Acquisition  et  perte  de  la  — .  Grèce- 
Turquie  423.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  348,  350.  —  Marque  de  — 
des  aéronefs.    Etats-Unis  d'Amérique 


Table  analytique* 


965 


Belgique-Bolivie  etc.  65,  73.  —  V.  aussi 
Associations,  Civilisation,  Culte, 
Ecoles,  Eglise,  Hultschin,  Juifs, 
Langue  nationale,  Langues  of- 
ficielles, Léobscb  ûtz,  Libye,  Mi- 
norités, Musulmans,  Naturali- 
sation, Option,  Populations, 
Protection,  Ruthènes,  Saxons, 
Szecklers,  Société  des  Nation, 
Tunisiens. 

Naturalisation.  Allemagne -Tchécoslo- 
vaquie 602.  —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Bulgarie  245.  —  Zone  de  Tanger  et 
— .  France-Grande-Bretagne-Espagne 
250. 

Navigation.  Puissances  al!iées-Turquie 
446.  —  Droit  de  libre  — .  Pologne" 
Russie-Ukraine  172.  —  V.  aussi  Au" 
crage,  Assurances,  Bateaux  de 
pèche.  Bâtiments  de  guerre, 
Certificats,  Certificats  d'ori- 
gine. Commission  des  Détroits, 
Commission  européenne  du  Da- 
nube, Douanes,  Eaux  territoria- 
les. Mer  Caspienne,  Mer  Noire, 
Navires,  Navire»»  de  commerce,! 
Navires  de  ligne,  Navires-hôpi- 
taux, Phares,  Pilotage,  Ponts, 
Ports,  Santé,  Sous-marins,  Trai- 
tement de  la  nation  la  plus  fa- 
vorisée. 

Navigation  aérienne.—  V.  Aviation. 

Navires  à  pèlerins.  Allemagne  -  Etats  - 
Unis  d'Amérique-Argentine  etc.  29.  — 
auxiliaires.  Empire  Britannique-France- 
Turquie  etc.  393.  —  infectés  de  cho- 
léra. Allemagne-Etats-Unis  d'Amérique- 
Argentine  etc.  16.  —  infectés  de  peste. 
Allemagne  -  Etats  -  Unis  d'Amérique  - 
Argentine  etc.  14.  —  non  construits 
comme  navires  combattants.  Etats- 
Unis  d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne  - 
France  etc.  202. 

Navires  de  commerce.  Allemagne  - 
Etats-Unis  d'Amérique -Argentine  etc. 
11.  —  Allemagne-Tchécoslovaquie  885. 
—  Etats  -  Unis  d'Amérique  -  Grande- 
Bretagne-Danemark  477.  —  Puissances 
alliées-Pologne  508.  —  Puissances  al- 
liées-Roumanie 533.  —  Défense  de 
convertir  les  —  en  navires  de  guerre. 
Etats-Unis  d'Amérique  -  Grande  -  Bre- 
tagne-France etc.  202.  —  Restitution 
des  — .    Puissances  alliées-Turquie  38v*. 

Navires  de  ligne.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne-France etc.  224. 


Navires  hôpitaux.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  393. 

Navires  porte-avions.  Empire  Britan- 
nique-France-Turquie etc.  393.  —  Etats- 
Unis  d'Amérique  -  Grande  -  Bretagne- 
France  etc.  224. 

Neutralisation.  —  V.  Aviation  mili- 
taire, Captures,  Démilitarisa- 
tion, Forces  militaires,  Forti- 
fications, Sou6-marins. 

Neutralité.  Détroits  et  —  de  la  Tur- 
quie. Empire  Britannique  -  France  - 
Turquie  etc.  393.  —  maritime.  Empire 
Britanuique-France-Turquie  etc.  394. 

Neutralité  permanente  de  la  zone  de 
Tanger.  France  -  Grande  -  Bretagne  - 
Espagne  247. 

Nikaria.  Jle  de  — .  V.  Fortifica- 
tions. 

Norvège.  Intégrité  de  la  — .  Allemagne- 
Grande-Bretagne-France  etc.  493 

Obligations  industrielles  et  le  rapport 
Dawes.  Commission  des  Réparations 
805.  —  Pian  Dawes  et  les  lois  sur  les 
— .  Commission  des  Réparations,  Alle- 
magne 817. 

Occupation.  —  V.  Dettes,  Evacua- 
tion, Pacification. 

Office  international  d'hygiène  publi- 
que.    Puissances  alliées -Turquie  383. 

—  Turquie  435. 

Option.  Droit  d' — .  Allemagne-Dan tzl g 
627.  —  Allemagne-Tchécoslovaquie  601. 

—  Empire  Britannique-France  462. — 
Pologne -Russie -Ukraine  122,  147.  — 
Puissances  alliées- Etat  Serbe- Croate- 
Slovène  524.  —  Puissances  alliées  - 
Pologne  505.  —  Puissances  alliées  - 
Roumanie  J>31.  —  Puissances  alliées  - 
Tchécoslovaquie  514.  —  Puissances 
alliées  -  Turquie  348,  350. 

Otages.  Rapatriement  des  — .  Grèce- 
Turquie  428.—  Pologne-Russie-Ukraine 
123,  129. 

Pacification  de  territoires  occupés.  Alle- 
magne-Puissances alliées  866. 

Paix.  Pologne-Russie-Ukraine  120,  141. 

—  Puissances  alliées-Turquie  342. 

Panama.  V.  Canal  de  Panama. 

Pêche.  Empire  Britannique-France-Tur- 
quie etc.  418.  —  Perse-Russie  177.  — 
Droits  de  — .  Etats-Unis  d'Amérique- 
Grande-Bretagne-Danemark  476. 

Pèlerinage.  Allemagne-Etats-Unis  d'A- 
mérique-Argentine etc.  24.  —  V.  aussi 
Navires,  Santé. 


966 


Table  analytique. 


Perse*  V.  Agents  diplomatiques, 
Amitié,  Commerce,  Concessions, 
Consuls,  Emprunts.  Etrangers, 
Intervention,  Juridiction  con- 
sulaire. Litiges,  Mer  Caspienne, 
Pêche,  Propagande,  Service  Mi- 
litaire, Traitement  de  la  nation 
la  plus  favorisée. 

Peste.  Allemagne -Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  9. 

Phares.  Grande -Bretagne -Irlande  331. 
—  V.  aussi  Cap  Spartel. 

Pilotage»  Empire  Britannique- France- 
Turquie  etc.  393,  418. 

Police.  France -Grande -Bretagne -Es- 
pagne 271.  —  Officiers  français  dans 
les  forces  de  — .  France- Turquie  332. 

Pologne.  Indépendance  de  la  — .  Puis- 
sances alliées-Pologne  504.  —  V.  aussi 
Amnistie,  Armistice,  Associ- 
ations, Culte,  Ecoles,  Emigrés, 
Exilés,  Frais,  Indemnité,  In- 
ternés, Intervention,  Langue  na- 
tionale, Otages,  Paix,  Prison- 
niers civils,  Prisonniers  de 
guerre,  Réfugiés,  Relations  di- 
plomatiques. Succession  d'Etats, 
Traitement  de  la  nation  la  plus 
favorisée,  Trophées  de  guerre, 
Zone  neutre. 

Ponts  du  Rhin.   Allemagne-France  612. 

Populations*  Echange  des  — .  Grèce- 
Turquie  422.  —  Puissances  alliées- 
Turquie  347,  390,  422,  447. 

Ports.  Allemagne- Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  13-  —  Puissances 
alliées-Turquie  446.  —  de  la  Mer  Noire. 
Empire  Britannique  -  France  -  Turquie 
etc.  396.  —  des  Détroits.  Empire  Bri- 
tanniqne-France-Turquie  etc.  396.  — 
V.  aussi  Kehl,  Eiao-Tchéou,  Tan- 
ger. 

Poste.  Puissances  alliées-Pologne  509.  — 
Suppression  des  bureaux  de  — .  Puis- 
sances alliées-Turquie  382.  —  Zone  de 
Tanger  et  bureaux  de  — .  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  250. 

Prescriptions.  Puissances  alliées- Tur- 
quie 366. 

Prises  maritimes.  Validité  des— .  Puis- 
sances alliées-Turquie  389. 

Prisonniers  civils.  Rapatriement  des  — . 
Pologne-Russie-Ukraine  123,  129. 

Prisonniers  de  guerre.  Grèce-Turquie 
428,  432.  —  Puissances  alliées-Turquie 
383.  —  Echange  des  — -.  France-Turquie 


332,  334.  —  Rapatriement  des  — .  Po- 
logne-Russie-Ukraine 128,  129. 

Propagande*  Abstention  de  — .  Alle- 
magne-Ukraine-Russie Blanche  647.  — 
Pologne- Russie -Ukraine  147.  —  Ab- 
stention de  —  religieuse.  Perse-Russie 
177.  —  Interdiction  de  — .  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  249. 

Propriété.  Liquidation  de  la—.  Grèce- 
Turquie  424.  —  Régime  de  la  — .  Em- 
pire Britannique-France- Turquie  etc. 
407.  —  V.  aussi  Biens,  droits  et 
intérêts  privés 

Propriété  industrielle.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  420.  — 
Puissances  alliées-Pologne  510.  —  Puis- 
sances alliées-Turquie  372. 

Propriété  littéraire  et  artistique. 
Empire  Britannique  -  France  -  Turquie 
etc.  420.  —  Puissances  alliées-Pologne 
510.  —  Puissances  alliées-Turquie  372. 

Propriétés  musulmanes  en  Grèce. 
Grèce  434. 

Protection  des  sujets  marocains.  France- 
Grande -Bretagne -Espagne  248.  — 
Droit  de  — .  Grande-Bretagne-Egypte 
490.  —  Régime  de  la  — .  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  249. 

Protectorats.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  406,  421. 

Radiotélégraphie.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne-Danemark 478. 

—  Grande -Bretagne -Irlande  331.  — 
Navigation  aérienne  et  — .  Etats-Unis 
d'Amérique-Belgique-Bolivie  etc. 66, 71. 

—  V.  aussi  Stations  radiotéle- 
graphiques. 

Rapatriement.  Pologne-Rn6sie-Ukraine 
129,  151.  —  >?.  aussi  Emigrés, 
Exilés,  Internés,  Internés  civils, 
Otages,  Prisonniers  civils,  Pri- 
sonniers de  guerre,  Réfugiés. 

Réclamations.  Etats-Unis  d'Amérique- 
Grande-Bretagne  285.  —  Japon-Chine 
195.  —  Commission  de  ~.  Etats-Unis 
d'Amérique -Grande -Bretagne  285.  — 
des  ressortissants  respectifs.  Allemagne- 
Belgique-Grande-Bretagne  etc.  686.  — 
Règlement  des  —  par  un  commissaire. 
Etats  -  Unis  d'Amérique  -  Grande  -  Bre- 
tagne-Danemark 483.  —  Renonciation 
aux  —  pécuniaires.  Puissances  alliées- 
Turquie  361. 

Réfugiés.  Rapatriement  des  — .  ro- 
logne-Russie-Ukraine  123,  129. 

Régime  des  Détroits  du  Bosphore  et 
des  Dardanelles.     Empire  Britannique- 


Table  analytique. 


967 


France-Turquie  etc.  391.   —    V.  aussi 
Détroits. 

Règles  pour  tracer  les  frontières.  Russie- 
Pologne-Ukraine  145. 

Relations  diplomatique».  Rétablisse- 
mont  des  — .  Pologne-Russie-Ukraine 
164. 

Rentenbank.  Liquidation  de  la  —  pro- 
posée par  le  rapport  Dawes,  Commis- 
sion des  Réparations  794. 

Réparations.  Puissances  alliées  659, 
664.  —  Puissances  alliées-Allemagne 
668,  845.  —  Commission  des  — .  Bel- 
gique-Empire Britannique  etc.  -  Alle- 
magne 830.  —  Belgique-Irance-Grande- 
Bretagne  etc.  682.  —  Commission  des 
Réparations- Allemagne  816.  —  Puis- 
sances a!liées-Allemagne833. —  Compte 
des  — .  Belgique-France-Grande-Bre- 
tagne 745.  —  Renonciation  aux  — . 
Puissances  alliées-Turquie  362 

Repères  aéronautiques.  Etats-Unis 
d'Amérique -Belgique-Bolivie  etc.  94 

Rhin.  Allemagne-France  612.  —  V.  aussi 
Ponts. 

Roumanie.  —  V.  Commission  euro 
péenne  du  Danube,  Mer  Noire 
Minorités. 

Russie  Blanche*  Indépendance  de  la  — 
Pologne-Russie-Ukraine  121.  —  V.  aussi 
Pologne,  Ukraine. 

Ruthènes.  Autonomie  du  territoire  des 
— .  Puissances  alliées- Tchécoslovaquie 
516. 

Rnthénie  Blanche.  —  V.  Russie 
Blanche. 

Samos.  Ile  de  — .  Y.  Fortifica- 
tions. 

Santé.  Allemagne  -  Etats  -  Unis  d'Amé- 
rique-Argentine etc.  3.  —  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  396.  — 
Puissances  alliées-Turquie  379.  382.  — 
Turquie  435.  —  V.  aussi  Choléra, 
Conseil  Sanitaire,  Conseil  Su- 
périeur de  Santé  de  Constanti- 
nople,  Fleuves,  Mer  Rouge,  Na- 
vires, Navires-hôpitaux,  Office 
international  d'hygiène  publi- 
que, Pèlerinage,  Peste,  Ports, 
Régime  des  Détroits,  Société 
des  Nations,  Zones  frontières. 

Saxons.  Autonomie  locale  des  — .  Puis- 
sances alliées-Roumanie  532. 

Sépultures  des  soldats  et  marins.  Puis- 
sances alliées-Turquie  384. 


Serbes.  Croates  et  Slovènes.  For- 
mation du  Rovaume  des  — .  Puissances 
alliées -Etat  Serbe-Croate-Slovène  521. 

Service  militaire.  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  408.  —  Etats-Unis 
d'Amérique-Bulgarie  245.  —  Exemption 
du  —  Perse-Russie  178. 

Servitudes  internationales.  —  V.  A  via- 
tion,  Base  navale,  Démilitari- 
sation,  Forces  militaires,  Forti- 
fications, Intervention.  Mer  Cas- 
pienne, Régime  des  Détroits, 
Spitsberg,  Thrace. 

Shantoung.  —  V.  Chantoung. 

Smyrne.  Restitution  de  —  à  la  Turquie. 
Italie-Turquie  335. 

Société  des  Nations.  Choix  d'un  com- 
missaire par  le  Conseil  de  la  — .  Puis- 
sance alliées-Turquie  380.  —  Comité 
drhygiène  de  la  — .  Puissances  alliées- 
Turquie  383.  —  Turquie  435.  —  Com- 
pétence du  Conseil  —  en  matière  de 
répartition  de  la  dette  publique.  Puis- 
sance alliées-Turquie  355  —  Décisions 
du  Conseil  de  la  — .  Puissance  alliées- 
Turquie  345.  —  et  les  aussurances 
sociales  d'après  le  Traité  de  Versailles. 
France- Allemagne  687.  —  et  les  paye- 
ments pour  la  propriété  liquidée.  Grèce- 
Turquie  426.  —  examinant  les  récla- 
mations. Empire  Britannique-France- 
Turquie  etc.  404.  —  Les  droits  des 
minorités  sous  la  garantie  de  la  — . 
Puissances  alliées -Etat  Serbe -Croate- 
Slovène  526.  —  Puissances  alliées - 
Pologne  507.  —  Puissances  alliées- 
Roumanie  533.  —  Puissances  alliées- 
Tchécoslovaquie  516.  —  Puissances 
alliées -Turquie  353.  —  Navigation 
aérienne  et  la  — .  Etats-Unis  d'Amé- 
rique -  Belgique  -  Bolivie    etc.    69,    72. 

—  Nomination  d'un  surarbitre  par  le 
Conseil  de  la  — .     Grèce-Turquie  432. 

—  Puissances  alliées -Turquie  353.  — 
Pacte  de  la  — .  Empire  Britannique- 
France-Turquie  etc.  400.  —  Régime 
des  Détroits  et  la  — .  Empire  Britan- 
nique-France-Turquie etc.  399.  —  sur- 
veillant l'application  de  l'amnistie. 
Grèce-Turquie  432.  —  surveillant  l'é- 
change des  populations.  Grèce-Turquie 
425. 

Sociétés  commerciales.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  407. 

Soudan.  Puissances  alliées -Turquie  348. 

Sons  -  marins.  Empire  Britannique- 
France -Turquie  etc.  395. 


968 


Table  analytique. 


Souveraineté  de  l'Etat  sur  l'espace 
atmosphérique.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Belgique -Bolivie  etc.  64.  —  V. 
aussi  Atmosphère. 

Spa.  Conférence  de — .  Puissances  alliées- 
Allemagne  618. 

Spiritueux.  Prohibition  de  l'importation 
des  — .  Etats-Unis  d'Amérique-Grande- 
Bretagne  283.  —  V.  aussi  Confis- 
cation, Réclamations. 

Spitsberg.  Etats-Unis  d'Amérique- 
Grande- Bretagne- Danemark   etc.  473. 

Stations  radiotéléçraphiques.  Japon- 
Chine  191.  —  V.  aussi  Radiotélé- 
graphie. 

Succession  d'Etats.  Régies  sur  la  — . 
Empire  Britannique  -  Frauce  -  Turquie 
etc.  440.  —  Grande-Bretagne -Irlande 
327.  —  Pologne -Russie -Ukraine  124, 
147,  156.  —  Puissances  alliées-Pologne 
511.  —  Puissances  alliées-Turquie  3o4, 
362. 

Suez.     V.  Canal  de  Suez. 

Syrie.    France-Turquie  332. 

Système  métrique.  AUemagne-Argen- 
tine-Autriehe  etc.  286. 

Szeckler.  Autonomie  locale  des  — . 
Puissances  alliées  -  Roumanie  532.  — 

Tanger.  Statut  de  la  zone  de  — .  France- 
Grande-Bretagne-Espagne  246. 

Taxes*  Franchise  de  — .  Empire  Britan- 
nique-France -Turquie  etc.  393.  —  V. 
aussi  Impôts. 

Tchécoslovaquie.  Indépendance  de  la—. 
Puissances  alliées-Tchécoslovaquie  512. 
—  V.  aussi  Alliance,  Amitié,  As- 
sociations, Assurances,  Che- 
mins de  fer,  Clauses  compromis- 
soires,  Commerce,  Frontières, 
Habsbourg,  Hultschin,  Leob- 
schûtz,  Naturalisation,  Navires, 
Propriété,  Traité  général  d'ar- 
bitrage, Traités,  Voyageurs  de 
commerce. 

Télégraphe.  Puissances  alliées- Pologne 
509.  —  V.  aussi  Câbles,  Radio- 
télégraphie, Stations  radiotélé- 
graphiques. 

Téléphone.  Puissances  alliées- Pologne 
509. 

Tenedos.  Ile  de  — .  Puissances  alliées- 
Turquie  347,  446. 

Territoires.  V.  Cession,  Eaux  ter- 
ritoriales, Evacuation,  Frais, 
Hultschin,  Leobschûtz,  Kara- 
gatch.    Méditerranée,    Pacifica- 


tion, Souveraineté  d'unEtat  sur 
l'espace  atmosphérique,  Thrace. 

Thrace.  Grande-Bretagne-France-ltalie 
336.  —  Grèce-Turquie  422.—-  Frontière 
de  — .  Empire  Britannique  -  France- 
Turquie  etc.  401.  —  Restitution  de  la  — 
à  la  Turquie.  Italie-Turquie  335. 

Trafic  de  frontière.  Allemagne-Tchéco- 
slovaquie 893. 

Traité  de  Versailles.  Exécution  du  — . 
Puissances  alliées  658.  —  Puissances 
alliées-Allemagne  618.  —  Modifications 
du  — .  Belgique -France  Grande-Bre- 
tagne etc.  682.  —  Modifications  du  — 
et  exécution  du  plan  Dawes.  Belgique- 
France- Grande -Bretagne  etc.  863.  — 
Puissances  alliées  858. 

Traité  général  d'arbitrage.  France- 
Tchécoslovaquie  471. 

Traités*  Application  des  —  aux  Do- 
minions, Colonies  et  Protectorats.  Em- 
pire Britannique  -France-Turquie  etc. 
411,  421.  —  Communication  des  — . 
France -Tchécoslovaquie  471.  —  Dé- 
gagement d'un  — .  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Urande-Bretagne-France  etc.  226. 

—  Engagement  à  adhérer  à  des  — . 
Puissances  alliées-Turquie  378.  —  Re- 
connaissance de  —  conclus  entre  des 
tierces  Etats.  Puissances  alliées-Turquie 
349.  —  Rétablissement  des  —  affectés 

Çir  les    hostilités.    Puissances  alliées- 
urquie  377. 
Traitement  de  la  nation  la  plus  fa- 
vorisée. Empire  Britannique- France- 
Turquie  etc.  418.  —  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne-Danemark 478. 

—  Etats-Unis  d'Amérique- Guatemala 
317.  —  Etats-Unis  d'Amérique- Nica- 
ragua 320.  —  Etats-Unis  d'Amérique- 
Tchécoslovaquie  314. —Perse-Chine  469. 

—  Perse-Russie  178.  —  Pologne-Russie- 
Ukraine  162.  —  Puissances  alliées- 
Etat  Serbe-Croate-Slovène  527.  —  Puis- 
sances alliées-Roumanie  533.  —  Puis- 
sances alliées  Tchécoslovaquie  517.  — 
appliqué  aux  navires  polonais.  Puis- 
sances alliées-Pologne  508. 

Transfert  des  payements  pour  le  compte 
des  réparations.  Commission  des  Ré- 
parations 806. 

Tribunaux.  Empire  Britannique-France- 
Turquie  etc.  405.  —  Accès  aux  — . 
Empire  Britannique-France-Turquie  etc. 
410. 

Tribunal  arbitral,  r/uiasances  aliiéés- 
Turquie  362. 


Table  analytique. 


969 


Tribunal  arbitral  mixte.  Puissances 
ulliôes-Turauie  364,  368,  375. 

Tribunal  mixte  do  Tancer.  France- 
Grande-BretaBoe-Espagne  248,261,276. 

Trophées  (le  guerre.  Restitution  des  — . 
Polugne-Russie-Ukraiue  ]52. 

TrUHteeH  pour  l'exécution  du  plan  Dawes. 
Puissances  alliées-Allemagne  847. 

Tunisiens.  Régime  des  —  en  Turquie. 
Puissances  alliées-Turquie  350. 

Turquie.  —  V.  A  dministration  ju- 
diciaire, Amnistie,  Armistice, 
Commerce,  Concession  s,  Etablis- 
sement, Evacuation,  Internés 
civils,  Karagatch.  Lausanne, 
Paix,  Populations,  Régime  des 
Détroits,  Santé,  Thrace. 

Ukraine.  Indépendance  de  F — .  Po- 
logne-Russie-Ukraiue  121.  —  V.  aussi 
Agents    diplomatiques,    Amitié, 


Chemins  de  fer,  Commerce,  Con- 
suls, Délimitation,  Option,  Po- 
logne,   Règles,    Russie    Blanche. 

Ultimatum  de  Londres.  Puissances 
alliées-Allemagne  668. 

Takoufs.  Puissances  alliées-Etat  Serbe- 
Croate-Slovène  526.  —  Puissances  al- 
liées-Turquie 362,  388. 

Visite.  Droit  de  — .  Etats-Unis  d'Amé- 
rique-Grande-Bretagne 284.  —  Droit 
de  —  dans  les  Détroits.  Empire  Bri- 
tannique-France-Turquie etc.  393,  394. 

Vistule.  Régime  de  la  — .  Puissance  al- 
liées-Pologne 509. 

Voyageurs  de  commerce.  Allemagne- 
Tchécoslovaquie  885. 

Zones  frontières.  Allemagne-Etats-Unic 
d'Amérique- Argentine  etc.  20. 

Zone  neutre.  Pologne-Russie- Ukraine  127. 


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