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4^f f^.*"
'[
LE SERVAGE "^
DANS
LE COMTE DE HAINAUT
LES SAINTEURS. — LE MEILLEUR CATEL
PAU
Léo VERRIEST
Archiviste aux Archives de l'État, à Mons
( l'rix Charles Duvivier, décerné par la Classe des lettres et des sciences morales
et politiques dans la séance du 4 mai 1308 )
Tome VI. — Lettres, etc.
LIBRARY l
Toronto
DEC 8 lyob
PREFACE
On demande une étude sur les conditions dans lesquelles
s'est réalisée, dans une région déterminée de la Belgique,
l'extinction du servage.
a Le mémoire indiquera ce qu'était le servage dans Cun des
anciens territoires de la Belgique. Il mettra en relief les efforts
accomplis pour l'adoucir et le faire disparaître. ïl insistera
particulièrement sur les droits et prestations successivement
établis jusqu'à la fin du X V[It siècle en remplacement ou en
représentation de la servitude. Le mémoire mentionnera égale-
ment les mesures qui furent prises pour arrioer à la suppression
de ces droits et prestations, lors de l'application en Belgique
des lois aboli tives de la féodalité. )>
En proposant ce sujet (*), l'Académie de Belgique a
évidemment eu en vue de combler une lacune de notre
littérature historique. Tandis qu'en France et en Allemagne
d'assez nombreux travaux — de valeur inégale, il est vrai —
ont été consacrés à la classe servile et, en général, aux
classes rurales ('^), on ne possède chez nous aucune étude
spéciale concernant le servage proprement dit, à part l'insi-
(1) BtiUetin de l' Académie royale de fie/gfiV/we (Classe des lettres, etc.), i à
1905, p. -l']6 (séance du G mars).
(-) Il n'existe sur l'ensemble des classes rurales en Belgique que le
savant mémoire de M. V. Huants, Essai historique sur la condition des
classes rurales en Belgique, jusqu'à la fin du XVIII^ siècle (ouvrage
couronné par l'Académie de Belgique), 1880.
-/
4 —
pide et grotesque livre qu'a écrit, en 1819, Hoverlant
DE BEAmVELAERE (').
Cet ouvrage embrassait rensemble des anciennes pro-
vinces des Pays-Bas. L'Académie a pensé — avec infini-
ment de raison — qu'il fallait renoncer à envisager le
servage dans un cadre aussi vaste, et c'est pourquoi elle a
limité la question à « l'un des anciens territoires de la
Belgique (-) ».
Nous avons choisi le Comté de Hainaut.
Le Hainaut se prêtait admirablement, nous semblait-il,
à l'étude du servage : d'une part, une région essentiellement
agricole devait être préférée à toute autre, afin qu'on eût
chance de suivre la classe servile jusque dans des temps
assez rapprochés de nous pour pouvoir observer de près son
évolution finale ; d'autre part, les documents s'offraient aussi
nombreux que variés; enfin, on disposait d'importantes
publications de textes parmi lesquelles figuraient en pre-
mière ligne celles de M. Charles Duvivier : le volumineux
Codex diplomaticus annexé aux Recherches sur le Hainaut
ancien et le tome II des Actes et documents anciens,
notamment, constituaient en effet des sources extrêmement
précieuses. Nous n'avons pas manqué d'y puiser à pleines
mains.
Il s'agissait donc de rechercher « ce qu'était le servage »
dans le comté de Hainaut et comment il avait disparu. Pour
(*) Mémoire sur l'état de la servitude au royaume des Pays-Bas. Cour-
trai, 1819, 2 volumes in-S® (288 + 532 pages). Hoverlanl déclare que son
mémoire « fut le fruit d'un travail de quatre-vingts journées «; cela suffit
à faire apprécier la valeur d'un tel livre.
(2) L'histoire du servage en Flandre, par exemple, serait toute diffé-
rente de ce qu'elle est en Hainaut.
cela, un travail préalable s'imposait : les serfs ne pouvant
être étudiés isolément, il importait de reconstituer tout
d'abord le milieu dans lequel la classe servile avait vécu et
devait parcourir son évolution; c'est pourquoi nous avons
consacré notre première partie à une vue d'ensemble de
l'état des classes rurales du XÏI^ au XÏV^ siècle : nous y envi-
sageons, d'une part, le régime seigneurial tel qu'il s'était
progressivement établi sur les ruines de l'Empire carolingien
et, d'autre part, les modifications essentielles apportées à
ce régime, entre le XIP et le XÏV® siècle, grâce à l'évolution
du droit domanial et de par les chartes rurales (^).
Avec notre deuxième partie, nous entrons dans le cœur de
notre sujet : nous y étudions le servage sous ses différents
aspects, en mettant en relief les règles de ce qu'on pourrait
appeler le droit servile — qui offre des caractères nettement
distincts dans l'ensemble du droit domanial — et en ne
perdant jamais de vue le but principal qui nous est assigné :
montrer comment et pourquoi le servage a disparu.
Notre troisième partie est consacrée aux Sainteurs : une
étude de cette classe (^) de personnes s'imposait, non pas
parce que, comme on le croit communément, les sainteurs
étaient de véritables serfs [d'église], — aucune comparaison
n'est, en effet, possible entre la condition juridique des pre-
miers et celle des seconds — , mais uniquement parce qu'ils
ont été recrutés en partie parmi les serfs affranchis. Dans la
classe des sainteurs, il était impossible de séparer les
anciens serfs des autres éléments qui l'avaient constituée :
(*) Nous avons eu la bonne fortune de découvrir quelques chartes
rurales inédites et particulièrement intéressantes.
O On voudrait dire : ce genre.
nous avons donc fait une élude détaillée de l'ensemble de
cette classe et nous en avons suivi les destinées jusqu'à la fin
de l'ancien régime.
Enfin, notre quatrième partie traite du meilleur catel. Là,
nous avons élargi considérablement le cadre de la question
posée par l'Académie : en effet, nous avons été amené
à envisager le meilleur catel, non pas seulement en tant que
redevance personnelle dérivant de la condition servile, mais
aussi comme redevance réelle et comme droit seigneurial. Des
considérations scientifiques justifient cette extension (^). Au
reste, si nous avions dû renoncer à traiter du droit seigneu-
rial de meilleur catel, la question, telle quelle a été formulée
par l'Académie, n'eût semblé résolue qu'en partie, attendu
(]ue, comme on le verra, le droit de meilleur catel établi
en représentation de la servitude a disparu dans la pratique
bien avant la fin du XVIIl^ siècle et que, par conséquent, il
n'eût pu être question de s'occuper de sa suppression lors de
l'application en Belgique des lois abolitives de la féodalité.
Nous avons tenu à illustrer par des exemples et à étayer
(le preuves nombreuses, toutes les règles juridiques que
nous avons énoncées et toutes les théories que nous avons
formulées : il nous a semblé que l'abondance des notes —
en témoignant des efforts que nous avons faits pour ne
laisser échapper aucune source d'information — s'imposait
dans un travnil consacré en grande partie au moyen âge.
(*) Elles seront indiquées en leur lieu.
SOURCES
i. — Bibliographie des ouvrages cités.
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XIII
(1876); t. XIV (1877) et t. XXXIII (1907). Louvain, Peelers, in-8o.
Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. II et t. VII.
Ansiaux, Les principales phases de l'histoire économique. (Revue de
l'Université de Bruxelles, 1898-1899, pp. 421-438.)
Babeau, Le village sous Vancien régime. Paris, Didier, 1882, in-8o.
Bauchond, La justice criminelle du magistrat de Valenciennes. Paris,
Picard, 1904, ïn-S^.
Beaune, Droit coutitmier français. La condition des personnes, nouvelle
édition. Lyon, Delhomme, in 8".
Bercet, La loi de Prisches et la charte d'Anor. Étude d'histoire locale.
(Bulletin de la Société d'études de la province de Cambrai,
août 1902, pp. 87-104.)
Bernier, Histoire de Beaumont ^Mémoires et publications de la Société
DES sciences, des ARTS ET DES LETTRES DU HaINAUT, ¥ série, t. IV.
3ïons, Dequesne, 1878.)
Bertrand. Histoire de la ville d'A th (t. LVIII des Mémoires et publica-
tions DE LA Société des sciences, des arts et des lettres du
Hainaut. Mons, Dequesne, 1906, in-8o).
Brants (V.), Essai historique sur la condition des classes rurales en
Belgique jusqu'à la fin du XVIW siècle. (Ouvrage couronné par
l'Académie royale de Belgique.) Louvain, Peelers, 1880, in-S».
Bûcher, Die Entstehung der Volkswirthschaft. Tubingen, 1893, in-8o.
— 8 —
BuRGUNDUs (N.), Ad consiietudines Flandriae aUarumqm gentiiim trac-
tatiLs controversiarum. Antverpiae, M. Parys, 1666, in-12.
Chalon, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut. Bruxelles,
1848, in-40.
Chassin, Les derniers serfs de France. (Journal des économistes, t. IV,
1879 et t. I, 1880.)
Dareste de la Chavanne, Histoire des classes agricoles en France, depuis
saint Louis jusqu'à Louis XVL Paris, Guillaumin, 1854, in-80.
Defacqz, Ancien droit belgique. Bruxelles, Bruylant, 1873, 2 vol. in-80.
Delisle, Études sur la condition de la classe agricole et l'état de V agri-
culture en Normandie au moyen âge. Paris, Champion, 1903, in-8\
De Reiffenberg, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de
Namur, de Hainaut et de Luxembourg, t. I (1844) et t. VIII (1848).
Bruxelles, Hayez, in-4°.
Des Marez (G.), Étude sur la propriété foncière dans les villes du moyen
âge et spécialement en Flandre. Gand, Engelcke, 1898, in-8<>.
De Smet, Corpus chronicorum Flandriae, t. II. Bruxelles, Hayez, 1841,
\n-¥.
De Smet, Cartulaire de l'abbaye de Cambron. (Monuments..., t. II.
Bruxelles, Hayez, 1869, 2 vol. in-4o.
Devillers, Description analytique de cartulaires et de char tiers, accom-
pagnée du texte de documents utiles à l'histoire du Hainaut. Mons,
Dequesne, 1863-1878, 8 vol. in-80.
Devillers, Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut {i26ô-
1286). Mons, Dequesne, 1873-1875, 2 vol. in-S».
Devillers, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur,
de Hainaut et de Luxembourg^ t. III. Bruxelles, Hayez, 1874, in-4o.
Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, de 1557 à 1436. Bruxelles,
Hayez, 1881-1896, 7 vol. in-4° (6 tomes).
Devillers, Inventaire analytique des archives de la ville de Mons, t. III.
Mons, Dequesne, 1896, in-8°.
Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru. Bruxelles, Hayez,
1899-1903, 2 vol. in-4o.
D'Herbomez, Histoire des châtelains de Tournai de la maison de Mor-
— 9 —
tagne. (Mémoires de la Société historique de Tournai, t. XXIV
et XXV. Tournai, Casterman, 1895, 2 vol. in-S".)
D'Herbomez, Chartes de Vabbmje de Saint-Martin de Tournai, l. I.
Bruxelles, Hayez, 1898, in-4o.
DoNiOL, Histoire des classes rurales en France, 2^ édition. Paris, Guil-
laumin, 1867, in-8o.
DuviviER, (Ch,), Hospites. Défrichements en Europe et spécialement dans
nos contrées aux Xt, XW et XIII« siècles. (Revue d'histoire et
d'archéologie, 1. 1, 1859, pp. 74 à 90 et 131 à 175.)
Duvivier (Gh.), Recherches sur le Hainaut ancien. (ftléMOiRES et publica-
tions de la Société des sciences, des arts et des lettres du
Hainaut, 2^ série, t. IX. Mons, Dequesne, 1864, in-8o.)
Duvivier (Gh.), Actes et documents anciens concernant la Belgique, 1. 1,
1898. Bruxelles, Hayez, in-8o. — Nouvelle série, 1903. Bruxelles,
Weissenbruch, in-8o.
Errera (Paul), Les masuirs. Recherches historiques et juridiques sur
quelques vestiges des formes anciennes de la propriété en Belgique.
Bruxelles, Weissenbruch, 1891, 2 vol. in-8°.
EsMEiN, Le mariage en droit canonique. Paris, 1891, 2 vol, in-8o.
EsMEiN, Cours élémentaire d'histoire du droit français^ ¥ édition. Paris,
Larose, 1901, in-8o.
Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut. Bruxelles, Gobbaerts^
1871-1878, 3 vol. in-4o.
Flach, Les origines de V ancienne France, t. I et II. Paris, Larose, 1886-
1893, in-8o.
FuSTEL DE GouLANGES, Hisloire des institutions politiques de l'ancienne
France. Les origines du système féodal. Paris, Hachette, 1890, in-8o.
Guérard, Polyptyque de Vabbé Irminon ou dénombrement des manses, des
serfs et des revenus de l'abbaye de Sain t-Germain-des- Prés sous le
règne de Charlemagne. Paris, 1884, 3 vol. in-4o.
Guilhiermoz, Essai sitr l'origine de la noblesse en France au moyen âge.
Paris, 1902, in-8«.
Hansay, Chartes de l'ancienne abbaye de Lobbes. (Bull. GRH., 1900,
pp. 83-95.)
— 10 —
flANSAY, Étude sur la formation et l'organisation économique du domaine
de l'abbaye de Saint-Trond. Gand, Engelcke, 1899, in-8o.
"Hansay, Compte rendu de Vanderkindere ; Les tributaires ou serfs
d'église... (Revue de l'instruction publique en Belgique, 1897,
pp. 420-423.)
Heusler, Institutionen des deutschen Privatrcchts. Leipzii?, 1885-1886,
2 vol.
Hoveulant de Beauwelaere, Mémoire sur l'état de la servitude au
royaume des Pays-Bas. Coiirtrai, Gambart de Courval, 1819, 2 vol.
in-8o.
Jeantox, Le servage en Bourgogne. Paris, Rousseau, 1906, in-8°.
Jennepin, Histoire de Maubeuge. Maubeuge, Beugnies, 1889, in-S».
Lampiiecht, Études sur l'état économique de la France pendant la pre-
mière partie du moijen âge. Traduction de l'ouvrage allemand, par
A. Marignan. Paris, Picard, 1889. in-S».
Leglay, Mémoire stir les archives des abbayes de Liessies et de Maroilles.
Lille, 1853, in-8«.
Lesneucq, Monographie de la commune d'Ogy. (Annales du Cercle
ARCHÉOLOGIQUE DE MoNS, t. XXVIII. Mons, Dcquesne, 1898, in-8^.)
Leuridan, Statistique féodale du département du Nord. (Bulletin de la
Commission historique du département du Nord, t. XXI. Lille
Danel, 1898, in-8°.)
LoNGNON, Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des- Prés . Paris, Cham-
pion, 1895, 2 vol. in-8o.
LucHAiRE, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs.
Paris, Hachette, 1890, in-8o.
LucHÀiRE, Manuel des institutions françaises. Période des Capétiens
directs. Paris, Hachette, 1892, in-S».
Mémoires de la Société archéologique de l'arrondissement d'Avesnes,
t I. Avesnes, in-8°.
MiRAEUS, Opéra diplomatica, t. L Lovanii, 1723, in-folio.
Pergameni, a propos des règlements d'avouerie. (Revue de l'Université
DE Bruxelles, t. IX, pp. 629-665.)
Pïot, Cartulaire de V abbaye d'Eename. Bruges, 1881, in-4o.
— 11 —
PiRENNE, Histoire de la constitution de la ville de Binant au moyen âge.
Gand, En^elcke, 4889, in-S^.
PiRENNE, L'origine des constitutions urbaines an moyen âge. (Revue
HISTORIQUE, t. LUI et LVII. Paris.)
PiRENNE, Le livre de Cabhé Guillaume de Ryckel. Polyptyque et comptes de
Vabbaye de Saint-Trond au milieu du XIW siècle. Bruxelles, Hayez,
1896, in-8°.
PiRENNE, Histoire de Belgique. Bruxelles, Lamertin, 1902-1907, 3 vol.
in-8t>.
PouLLET, Histoire politique nationale. Origines, développements et trans-
formations des institutions dans les anciens Pays-Bas, 2^ édition.
Louvain, 1882-1892, 2 vol. in-8o.
ScHRôDER, Lehrhuch der deutschen Rechtsgescliichte. Leipzig, 1889, in-8<'.
SÉE, Les hôtes et les progrès des classes rurales en France au moyen âge.
(Nouvelle revue historique de droit français — t. XXIL 1898.)
SÉE, Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge.
Paris. Giard, 1901, in-8-.
Tailliar, Recueil d'actes des XII^ et Xlll^ siècles en langue romane-
wallone. Douai, 1849, in-8°.
Thierry. Essai sur Vbistoire de la formation et des progrès du Tiers-État.
Paris, 18o3, in-8".
Vanderkindere, jfrî/rorfî/c/zon à l'histoire des institutions de la Belgique
au moyen âge. Bruxelles, Lebcgue, 1890, in-8o.
Vanderkindere, Les tributaires ou serfs d'église en Belgique au moyen
âge. Bruxelles, Hayez, 1897, in-H». (Extrait du Bull, de l'Acad. roy.
de Belgique, n» 8, 1897.)
Vanderkindere, Un village du Hainavt au A7/« siècle. La loi de Prisches.
(MÉLANGES Paul Frédericq, pp. 213-231. Bruxelles, Lamertin,
1904.)
Vanderkindere, La première phase de l'évolution constitutionnelle des
communes flamandes. (Annales de l'Est et du Nord, 190?), pp. 322-
3?i6.)
Vanderkindere, Liberté et propriété en Flandre, du Lï« au Xll^ siècle.
(Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 1906, pp. 151-173.)
12
Verriest (Léo), La preuve du servage dans le droit coutvmierde Tournai.
Documents inédits. (Bulletin de la Commission royale d'histoire,
1907.)
Verriest (Léo), Les chartes-lois de la seigneurie d'Hérinnes lez-Enghien.
(Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. VIL)
Verriest (Léo), Irois chartes-lois inédites de seigneuries de l'ancien Hai-
naut{Vicq-Escaupont, Elesmes, Bérelles, i 238-1280-1292). (Bulletin
de la Commission royale d'histoire, 1909.)
Verriest (Léo), Documents inédits relatifs aux Sainteurs du chapitre de
Soignies. (Annales du Cercle archéologique de Soignies, t. IV.)
Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la
France, t. I. Paris, Larose, 1890, in-S''.
Viollet, Histoire du droit civil français, 3^ édition. Paris, Larose, 1905,
in-8o.
Von Inama, Deutsche Wirthsschaftsgeschichte. Leipzig, 1879-1901, in-8^.
Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2^ édition, t. V. Berlin, 1893,
in-8o.
Warnkoenig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, t. III, ^^ partie.
Tubingen, 1842, in-8o.
Wauters, De l'origine et des premiers développements des libertés commu-
nales. Preuves. Bruxelles, Gobbaerts, 1869, in-8o.
Wauters, Les libertés communales. Bruxelles, Lebègue, 1878, in-8»
(2 parties).
— 13 —
If. — Archives.
Principaux fonds sur lesquels ont porté nos recherches.
A. — Archives de l'État à Mons.
Fonds de la Cour des mortemains :
Liasse de documents divers, chartes, quittances, etc.
Comptes (peu nombreux) et registres aux rôles.
5û6 dossiers de procès, XVIe-XVIlIe siècle.
Trésorerie du comté de Hainaut :
Chartes (inventaire analytique manuscrit).
Recueil intitulé : Cour des mortemains, comptes et quittances (1295-
1477).
Collection des cartulaires des abbayes, chapitres, etc., de l'ancien
comté.
États de Hainaut :
(Inventaire par Devillers, 3 volumes in-4o, 1884-1906.)
Archives seigneuriales :
(Nos recherches ont porté notamment sur les chartes et les comptes,
mais le résultat n'a pas répondu à notre attente.)
Conseil souverain de Hainaut :
Registres aux vidimus.
Recueil d' « avis rendus au Gouvernement ».
Registres aux entérinements (n»» 209-213).
Archives des villes et villages :
Collection de chartes, octrois, règlements, etc.
Greffe scabinal de Mons :
Recueils de chirographes et registres d'embrefs.
Office fiscal de Hainaut :
(Inventaire manuscrit par Poncelet.)
Cour féodale de Hainaut :
Cartulaires des fiefs du comté, de 1410 et de 1473-1474.
Cour allodiale de Hainaut :
Recueil d'actes : 1295-1753.
— 14 -
Archives ecclésiastiques (entre autres) :
Abbaye de Saint-Ghislain (très précieuse collection de chartes).
Chapitre de Soignies (nombreuses chartes, comptes en rouleaux,
procès, etc.)
Chapitre de Sainte-Waudru de Mons (chartes, collection de comptes
presque complète depuis le milieu du XIV« siècle). (Polyptyque du
XIIP siècle.)
Abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie fchartes, comptes, liasses de
documents divers, pantopographie, etc.).
Abbaye de Ghislenghien (importante collection de chartes, rôle des
sainteurs, etc.).
Abbaye de Bonne-Espérance (très belle collection de chartes ; inven-
taire manuscrit).
Abbaye de la Thure, à Solresur-Sambre (chartes; inventaire ma-
nuscrit).
Prieuré d'Oignies à Aiseau (chartes; inventaire manuscrit).
Abbaye d'Épinlieu (chartes, etc.).
Abbaye de Lobbes (chartes).
Abbaye de Crespin (chartes, peu nombreuses).
Abbaye d'Aine (chartes).
Archives des commanderies belges de l'ordre de 3Ialte (inventaire
par Devillers, Mons, 1876, in-S»).
B. — Bibliothèque communale de Mons.
Gartulaire des mortemains de Hainaut, rédigé en 1739 (catalogue des
manuscrits, n» -'^sn)-
(Nous y avons consulté en outre les très nombreux manuscrits dus à des
juristes du XYII® et du XVIII® siècle; mais nous n'avons tiré de ces
recherches aucun profit, la plupart des théories formulées dans
ces travaux étant tout à fait fausses ; tout au plus avons-nous glané
de-ci de-là la date ou la teneur de quelques sentences de la Cour des
mortemains et du Conseil souverain de Hainaut.)
— lo —
C. — Archives générales du Royaume , à Bruxelles,
Comptes des droits de mortemains du Hainaut :
11 avril 13o0-25 avril 1351.
18 mai-Saint-André 1363.
1er août 1380-15 février 1381.
l°r septembre 1400-ler septembre 1401.
30 septembre 1460-30 septembre 1461.
1er janvier 1482-31 décembre 1482.
1er octobre 1499-30 septembre 1500.
1er octobre 1519-30 septembre 1520.
1er octobre 1539-30 septembre 1540.
1er octobre 1558-30 sef)tembre 1559.
1er octobre 1580-30 septembre 1581.
1er octobre 1597-30 septembre 1598.
1er octobre 1608-30 septembre 1609. (Chambre des comptes, nos 17867-
17879.)
Copie d'un cartulaire des mortemains, rédigé en 1458. (Chambre des
comptes, n° 1311.)
Copie du cartulaire des mortemains de Hainaut, rédigé en 146[7j-146[8j.
(Chambre des comptes, n» 1312. Original aux archives départemen-
tales du Nord, voir infra.)
Conseil du Gouvernement général, carton n» 388.
Conseil privé, carton n° 1014.
D. — Archives du département du Nord, à Lille.
Comptes des droits de mortemains du Hainaut. Série pour ainsi dire
complète, de 1349 à 1611 (*). (Chambre des comptes.)
(1) Ces comptes nous ont fourni, surtout en ce qui concerne le servage, le meilleur
(le nos renseignements : aussi y faisons-nous de très nombreux renvois. Le Gouver-
nement français s'étant refusé absolument à communiquer ces documents en Belgique,
nous avons élé forcé de résider })lu.<; d'un mois à Lille pour les consulter.
— 16 —
Cartulaire général des mortemains de Hainaut, rédigé en 146[7]-I46[8j (*).
(Chambre des comptes, H-32.) Grand in-folio sur parchemin, à la
fin duquel sont transcrites un grand nombre de chartes concernant
les serfs, le meilleur catel, etc.
Chartes diverses (inventaire de la Chambre des comptes).
Terrier du domaine comtal sous Guillaume IV de Bavière. (Chambre des
comptes, H-9o.)
E. — Archives nationales de La Haye.
Papiers Gérard. Manuscrit n» 114. (Courte notice historique et chartes
concernant le droit de meilleur catel.)
'Cartulaire du comté de Hainaut, côté E. L. 38, cas. C.
(i) La date est incomplète dans le manuscrit; il faut lire : 1467 1468.
LE SERVAGE
DANS
LE COMTE DE HAINAUT
PREMIÈRE PARTIE
Les classes rurales du Xlh au XIV*" siècle
et l'évolution du droit domanial.
Le régime seigneurial et les classes rurales
en Hainaut au XII^ siècle.
Définition de la seigneurie. — Ses éléments.
Dans l'ensemble du pays qui devait constituer plus tard les
provinces bourguignonnes, le Hainaut apparaît, au XII® siècle,
comme une région essentiellement agricole. La féodalité y
Tome VI. — Lettres, etc. 2
- 18 -
avait trouvé un terrain exceptionnellement favorable à une
expansion rapide et complète, et elle avait fortement imprégné
toute la contrée de ses principes et de ses institutions: aussi,
une carte du comté sous le règne de Baudouin IV, par
exemple, offrirait-elle, abstraction faite de quelques rares
villes, l'aspect d'un agrégat extrêmement compliqué de sei-
gneuries distinctes formant autant d'unités juxtaposées comme
au hasard. Sans doute, toutes ces seigneuries n'avaient-elles
pas une égale importance, ni au point de vue de leur éten-
due, ni au point de vue du nombre de leurs habitants. Sans
doute aussi toutes n'étaient pas également indépendantes : à
côté d'allodiales, il en était qui constituaient des fiefs du
comté, d'autres qui étaient tenues de pairs ou d'arrière-
vassaux du prince; les unes se rattachaient au domaine
comtal, les autres appartenaient aux abbayes et aux chapitres,
ou faisaient partie du patrimoine de nobles chevaliers. Quant
au régime intérieur des seigneuries, il variait notablement
de l'une à l'autre; toutes cependant offraient certains carac-
tères communs qui permettent de définir la seigneurie du
XII® siècle (j'entends la seigneurie non encore dotée d'une
charte) : un territoire déterminé, sur lequel une ou plusieurs
personnes possèdent des droits plus ou moins étendus et oit vit
une population dépendante soumise à diverses obligations essen-
tiellement arbitraires. Cette définition, qu'on le remarque bien,
n'a rien d'absolu : elle évite à dessein de tenir compte de la
complexité des situations que ferait apparaître l'étude détaillée
de l'organisation interne des seigneuries hennuyères ; mais,
pour imparfaite qu'elle soit, elle a cependant l'avantage d'em-
brasser les éléments primordiaux de toute seigneurie, à savoir
le SEIGNEUR, le TERRITOIRE et la POPULATION.
J'examinerai successivement chacun de ces éléments, en
in'attachant surtout à faire ressortir ce qu'il est important de
noter au point de vue spécial auquel mon étude doit se placer.
— 19 —
A. — Le seigneur.
Je ne m'arrêterai pas longtemps à parler du seigneur : son
action et ses tendances se dégageront suffisamment de ce que
je dirai des autres éléments de la seigneurie.
Que le seigneur soit le comte lui-même ou l'un de ses
vassaux ou arrière-vassaux, que ce soit un prélat ou un preux
chevalier, les produits lucratifs de toute espèce auxquels il
croit avoir un droit incontestable sont ce qui l'intéresse le plus.
L'origine de ses droits ne lui importe point. Pas davantage il
ne se préoccupe spontanément du bien-être de la population
qui vit sur son domaine : je dis spontanément, car le jour oii
une charte viendra mettre un terme à l'exploitation seigneu-
riale, le seigneur renoncera à l'arbitraire non pas parce que sa
conscience l'y aura incité, mais parce qu'il y sera amené inéluc-
tablement par les circonstances économiques; les belles décla-
rations de principes qu'étalent les préambules des chartes-lois
ne sont d'ailleurs, généralement, que de vains mots, voilant
l'intérêt bien entendu de ceux au nom de qui elles étaient for-
mulées. Ce n'est pas à dire que tous les seigneurs aient été
gens de mauvaise foi ; mais on ne peut cependant se refuser à
admettre que, sans la poussée des événements, ils n'eussent
abandonné que bien peu, sinon rien, des droits que deux
siècles de désorganisation sociale leur avaient permis de
s'attribuer.
B. — Le territoire.
9
Avant d'envisager la condition des classes rurales, il importe
de se rendre compte du cadre dans lequel elles ont vécu. Or,
si ce cadre ne garde plus rien, au XII« siècle, de la forte unité
qu'avait connue la villa carolingienne organisée selon les prin-
— 20 —
cipes du Capilulare de villis, on y retrouve cependant encore,
bien que l'ancienne terminologie ait presque complètement
disparu, les deux éléments distincts sur lesquels était basé le
régime de la geschlossene Hauswirtschaft, si bien décrit par
M. Bûcher (^) ; l'ancien mansus indominicatus existe toujours,
quoique généralement très amoindri : le château seigneurial,
avec les terres qui en dépendent directement, en indique la
place: tout autour, les teires concédées à des tenanciers, avec
les maisons qu'ils habitent, couvrent une bonne partie du
domaine. La consistance même de ce domaine est toujours ce
qu'elle était autrefois : des champs cultivés, des prairies, des
cours d'eau, des bois, des terres en friche, etc.. (-). Là, les
terres livrées à la culture sont abondantes et productives; ici,
la foret occupe une place prépondérante; ailleurs encore, les
terres incultes couvrent de grandes étendues et ne peuvent être
affectées qu'à des usages médiocres (3). L'existence de ces forêts
et de ces terres incultes joue d'ailleurs, dans l'évolution du
droit rural, un rôle très important : c'est sur elles que l'on voit
s'exercer l'initiative du paysan (-*), sur elles que les abbayes et
les seigneurs laïcs entreprennent de vastes travaux de défriche-
(*) Bûcher, Die Entsteliiing der Volkswirtschaft, pp. 15 et suiv. —
Cf. Ansiaux, Les principales phases de V histoire économique. (Revue de
l'Université de Bruxelles, 1899, pp. 421438.)
(2; 1172 : « ... quicquid apud villam que dicitur Curegiis possidebat,
in terris, in nemoribus, in pratis, in aquis. . . >> (Duvivier, Actes et docu-
ments anciens concernant la Belgique, t. II, p. 69.) — On pourrait multi-
plier les références.
(5) 1164 «... lerram sitam in territorio de Ruez-Fameiico, videlicet
60 bonerios... ipsa terra lune inculta, vepribus et spinis obsita, solis
pecorum pascuis accommoda. . . » (Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Bonne-Espérance ; charte originale.)
(*) 1175 : « ... Ex eadem vero silva XLVIIIto modiate extirpande
villanis ad agricolandum sunt concesse. » (Duvivier, Actes, t, II, p. 84.) —
Cf. Lamprecht (trad. par Marig-nan), Études sur Vétat économique de la
France, p. 148.
— 21 —
ment ('i), sur elles que se multiplie la classe des hospites, sur
elles que surgissent les villes neuves; ce sont elles enfin qui
donnent naissance à tout un système de droits nouveaux et à
tout un réseau de conséquences diverses, qui permettraient de
dire, avec M. Flach, que « la liberté est sortie du fond des
bois (2) ».
Envisageons maintenant la forme qu'affecte la jouissance du
sol : il importe de connaître cette forme, car elle est de nature
h révéler, tout au moins en partie, l'état général de la société.
J'ai dit que les terres concédées sont l'élément le plus impor-
tant du territoire seigneurial; et, en effet, le seigneur accorde,
sous forme de tenures, à l'exploitation privée, une bonne
partie de son domaine. Ces tenures n'ont évidemment plus
(*) Voici un exemple entre mille : 1151 : « ... ecclesia de Maricolis
possessionem de Aloels quam possidebat in parrochia de Pois, et lune
temporis in silva erat, ecclesie de Bona Spe concessit extirpandam. . . »
(Archives de l'État à Mons; fonds de l'abbaye de Bonne-Espérance;
charte originale.) — Sur les défrichements, en général, consulter notam-
ment : Ch. Duvivier, Hospites. Défrichements en Europe et spécialement
dans nos contrées aux A/«, J//« et XIII^ siècles. (Revue d'histoire et
d'archéologie, t. I, 1859, pp. 74-90 et 131-175.) — P. Errera, Les
masuirs, 1. 1, p. 439. — H. Sée, Les classes rurales et le régime domanial
en France, pp. 225 et suiv. — Brants, Essai historique sur la condition
des classes rurales en Belgique, pp. 108-110. — Pirenne, Histoire de
Belgique, 1. 1, pp. 135-137 et 279-280. — Lamprecht, op. cit., pp. 139 et 233
et suiv. — Flach, Les origines de l'ancienne France, t. Il, pp. 142 et suiv,
— De Reiffenberg, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de
Namiùr, de Hainaut et de Luxembourg, t. VIII, pp. xi-xiii ; etc. — A rap-
procher le document — le plus ancien connu — qui mentionne un
cantonnement de forêt : 1164 : « ... prefatus Theodericus partem ejus-
dem silve... Hasnoniensi ecclesie... perpetuo possidendam. . . con-
cessit, ea ratione quod cetera pars ei libéra remansit. )) (Duvivier, Actes,
1. 1, pp. 124-125 et note.) Sur les cantonnements en général, voir Errera,
Les masuirs, chapitre II de la partie synthétique, t. I, pp. 385-430.
(2) Flach, op. cit., t. II, pp. 155.
22
rien de commun avec le mansiis des temps carolingiens (^) ;
chacune d'elles, quels qu'en soient le détenteur et le nom, est
une unité d'exploitation agricole, unité dont l'importance est,
faut-il le dire, essentiellement variable : tantôt c'est une grosse
ferme à laquelle se rattachent de grandes étendues de terre,
tantôt une petite métairie ou simplement une maison d'habi-
tation dont dépend tout au plus un jardin potager.
La tenure du XI l« siècle est une possession perpétuelle (2);
elle est, sauf ce que nous dirons des incapacités des serfs,
pleinement héréditaire (3); à part certaines restrictions, le
détenteur a la faculté de l'aliéner (^) : sans doute l'exercice de
cette faculté est-il sérieusement entravé par le prélèvement de
« services à volonté » dont toute aliénation était l'occasion
pour le seigneur; mais le temps est proche où ces services
deviendront un droit fixe de mutation et alors la tenure sera
presque une pleine et entière propriété.
Ainsi donc les tenures, quelles qu'elles soient, sont entrées,
pourrail-on dire, dans la circulation générale des biens; il en
résulte — et sur ce point j'attire particulièrement l'attention —
qu'on n'aperçoit plus aucune distinction, même théorique, entre les
tenures détenues par des serfs et celles des autres paysans : et cela
n'a rien de surprenant, du reste, si l'on songe que déjà au
IX® siècle, on voyait les manses serviles occupés par des libres
et les manses ingénuiles occupés par des serfs (S).
(1) Cf. SÉE, op. cit., p. 142.
(2) Cf. SÉE, op. cit., p. 216. — ViOLLET, Histoire des institutions poli-
tiques et administratives de la France, t. I, pp. 461-462.
(5) Cf. EsMEiN, Cours élémentaire d'histoire du droit français, p. 213.
(*) Cf. SÉE, op. cit., pp. 326-327. — Esmein, op. cit., p. 213. — 1150 :
«... terras vénales. . . emere volebat . . » (Duvivier, Actes, 1. 1, p. 219.)
(^) GuÉRARD, Polyptyque de l'abbé Irminon, pp. 582-583. — Longnon,
Polyptyque de V abbaye de Saint -Germain- des- Prés, 1. 1, p. 43. — Sée, Les
classes rurales, p. 55. — Errera, Les masuirs, t. I, pp. 431-432. —
Dareste, op. cit., pp. 20-21, 31. — Schrôder, Lehrbuch der deutsche
Rechtsgeschicfite, p. 437, n. 94.
— 23 —
D'autre part, il importe de remarquer que, sauf le cas de
non-paiement des redevances, le tenancier ne saurait être
dépouillé de sa tenure : il a maintenant acquis sur elle un
droit que nul ne pourrait plus lui contester. Et sur ces progrès
considérables, viendront bientôt s'en greffer d'autres que les
chartes rurales proclameront pour toujours.
C. — La population.
Dans l'ensemble de la seigneurie, la population est ce qui
nous intéresse le plus. Et d'abord comment les sources la
désignent-elles? Il semble bien que, globalement, on l'ait com-
prise assez généralement sous la dénomination de rustici, qui
s'oppose à cives ou à burgenses, comme servi s'oppose à
nobiles ('^). Le vocable rustici n'est d'ailleurs pas exclusif : on
trouve aussi, entre autres, les termes incolae{^) et habitatores{^}.
De quels éléments se compose cette population? Outre les
indigènes, qui n'avaient jamais quitté la terre de leurs ancêtres,
il y a un groupe parfois assez nombreux d'advenae de toutes
espèces et de toutes origines, d'étrangers ou de descendants
d'étrangers que les invasions, les guerres ou les hasards de
(*) 1083 : «... Est autem de jure ejusdem ecclesie ut si quis de pago
adjacenti, sive burgensis aut rtisticns, moriatur... » (Duvivier, Hainaut
ancien, p. 446.) — 1095 : « . . . excepto quod si, gratia aeternae redemp-
tionis, nobiles aut servi, cives aut rustici, huic ecclesiolae. . . aliquot
vellent beneficiura impendere. . . » (Duvivier, Hainaut ancien, p. 478.) —
1170 : « ... hoc tamen sibi retinuit quod hereditatem rusticorum qui
villam su am Somm respicit, sibi retinebit... » (Duvivier, Actes,
t. II, p. 64.)
(2) H42 : « . . . aliquam exactionem ab ejusdem ville incolis vel possit,
vel debeat exigera. . . » (Duvivier, Hainaut ancien, p. 568.)
(3) 1178 : « . . . tam in ipsis villis quam in villarum habitatoribus . . . »
{Monuments pour servir à l'histoire des provinces de JSamur, Hainaut et
Luxembourg, 1. 1, p. 314.)
— 24 —
l'existence ont amenés à se fixer sur telle ou telle seigneurie ;
à ces advenae on a conservé longtemps le nom de leur pays
d'origine : les sources les appellent FlandrenseSy Normanni,
Albanii, etc. (^) ; ils ont alimenté, tout au moins en partie, la
classe des hospites dont nous parlerons tantôt.
Si maintenant nous cherchons à nous rendre compte de la
condition juridique des habitants de la seigneurie, nous
touchons à une question des plus intéressantes, celle de savoir
quelle était la proportion des libres et des non-libres. 11 y a
quelques années, feu VanderKindere s'est occupé de cette ques-
tion dans une communication faite à la Classe des lettres de
l'Académie de Belgique (2) : Vanderkindere veut contrôler une
assertion de M. Pirenne (3) et se demande s'il est exact qu'il
n'ait subsisté d'hommes libres [lisez : d'hommes possédant une
PROPRIÉTÉ LIBRE, dliommcs n'étant pas dans la dépendance fon-
cière d'un grand propriétaire] ('^) que dans la Flandre maritime,
s'il est exact que la seigneurie foncière ait partout ailleurs
détruit la liberté [lisez : la propriété libre]. Sa conclusion est
négative.
Mais Vander Kindere part d'une idée préconçue qui est tout
à fait fausse : il admet, a priori (S), une concordance absolue
et nécessaire entre la condition juridique de la personne et la
condition juridique de la terre. Or, cette concordance ne
saurait se vérifier : de ce qu'une personne se qualifie ou est
(*) 1084 : « ... Item concedo Normannos qui in eadem villa degue-
rint ... A Ihanios eliam similiter trado ...» (Duvivier, HainatU ancien,
p. 450.) — 1094 : «... ut Theutom'cos omnes, hoc est Flandrenses, in
possessione ejusdem ville. . . commanentes . . .» (Duvivier, ibid., p. 472.)
— Cf. Flach, op. cit., 1. 1, p. 159.
(2) Liberté et propriété en Flandre, du /A« au XIl^ siècle. (Bull, de
l'Acad. ROY. de Belgique, 1906, pp. 151-173.)
(3) Histoire de Belgique, 1. 1, p. 126.
(*) C'est bien là, croyons-nous, la pensée de M. Pirenne.
(S) Voir notamment p. 169.
— 25 —
qualifiée de libre (^), il ne s'ensuit pas que les biens dont
l'exploitation ou la rente lui assurent la subsistance soient de
nature aliodiale, et inversement le propriétaire d'un alleu n'est
pas nécessairement un homme de naissance libre p). C'est
pourquoi chacun des deux points de vue que Vanderkindere
a confondus — propriété libre et liberté personnelle — doit
être envisagé séparément, si l'on veut aboutir à des conclusions
précises.
Quant au premier point, il est incontestable que la propriété
entièrement libre, l'ancien alleu franc, s'est maintenu ailleurs
que dans la Flandre maritime, et, si l'on peut admettre qu'il
était là plus répandu, il n'est pas moins certain, pour s'en
tenir au Tournaisis et au Hainaut, que dans chacune de ces
régions le nombre des terres allodiales était resté très impor-
tant (3). Loin de ma pensée de vouloir nier qu'à raison des
(1) Vanderkindere, p. 167. [J'observe dès maintenant, sauf à le prouver
dans ma troisième partie, que la qualité de libre dont il est question dans
les exemples cités par Vanderkindere n'équivaut pas à non serf : c'est
plus que la simple liberté, c'est une noblesse.]
(2j 1200 (charte féodale du Hainaut) : « Servus aliquis alodium suum a
manu sua nullatenus potest ejicere vel feodum facere, nisi assensu
domini sui. »
(3) Je n'en veux comme preuve que l'existence, en Tournaisis, d'une
cour de « francs échevins des alleux » (Cf. d'Herbomez, Histoire des
châtelains de Tournai (Mémoire de la Société historique de Tournai,
t. XXIV, pp. 146-150); et Leuridan, Statistique féodale du département du
Nord (Bulletin de la Commission historique du département du Nord,
t. XXI, p. 139) et en Hainaut d'une cour aliodiale qui a laissé des archives
importantes : il y avait des alleux par tout le comté et parmi eux de
très grandes seigneuries; ainsi : 24 février 1563-1564 : Charles de Revel,
chevalier, seigneur d'Audregnies, etc., vend 50 livres tournois de rente
sur c< la ville, terre, justice et seignourie dudit Audregnies, tenue en
francq alloet, se comprendant en ung hostel, maison encloze d'eauwe,
bassecourt, estables, brasserie, aullre maison de plaisance, jardins,
pastures, pretz, terres labourables, bois, viviers, moulin à eauwe. en
circonstances beaucoup de paupe7r.s libcri hommes aient cédé
leurs manses aux dynastes laïques ou aux monastères f'i) : la
réduction considérable du nombre des alleux est un fait évi-
dent, mais leur disparition totale est inadmissible.
J'aborde la seconde partie de la question. La liberté 'person-
nelle— et par liberté ;;«^7'so?m6//<3 j'entends la qualité de libre pro-
cédant exclusivement de la naissance (2) — a-t-elle été atteinte
pendant la période troublée qui a suivi la chute des Carolin-
giens? En d'autres termes, la classe des serfs a-telle augmenté?
Je réponds négativement. Dire que le servage a absorbé, du
IX« au Xl^ siècle, la majeure partie de l'ancienne population
libre, appliquer le nom de serfs aux foules qui ont subi
l'oppression seigneuriale, appeler serviles les charges que le
droit domanial imposait à tous les tenanciers, c'est se mépren-
dre du tout au tout (3j. Ah ! si l'on ne se place qu'au point de
vue économique et social, la condition des manants libres et
celle des serfs ne manquent pas d'analogie! Mais au point de
vue strictement piridique, la confusion n'existe point; jamais,
à l'époque qui nous occupe, la qualité de ser/" n'a eu d'autre
origine que la naissance, jamais la classe servile n'a augmenté,
d'un autre chef, d'une seule unité.
Ce que j'avance n'est ni spécieux, ni subtil. La notion de la
liberté personnelle — au sens où je l'entends — ne fut jamais
oblitérée ; entre cette liberté et la condition servile, il ne cessa
d'y avoir des barrières très élevées et une distinction très nette ;
cens, rentes d'argent, d'avaine et de chappons, aussy en droit de mortes-
mains, confiscation d'hommicides, successions de bastars et aubains et
en toute justice et seignourie haulte, moyenne et basse. » (Archives de
l'État à Mons; cour allodiale de Hainaut; original, dans recueil d'actes
de 129o-1753.)
(*) PiRENNE, Histoire de Belgique, t. I, p. 126.
(2) Et par opposition à la qualité de serf, sans plus.
(3) La plupart des auteurs, depuis Guérard jusqu'à Sée, ont versé dans
cette erreur.
~ 27 —
cette distinction, d'ailleurs, n'était point purement théorique :
elle pouvait avoir et, de fait, avait souvent une portée pratique
considérable : les lourdes charges qui pèsent encore au Xli^ siè-
cle avant les chartes d'affranchissement, sur les tenanciers
d'une seigneurie, procèdent de leur tenure ou simplement de
leur résidence sur la terre seigneuriale ; pour les serfs seuls,
il est en outre et il restera des obligations et des incapacités
ne procédant que de leur condition native; la qualité dont se
réclament ceux qui, volontairement, se constituent sainteurs
d'une abbaye ou d'une église, est uniquement, quoi qu'en dise
Vanderkindere f^), une « liberté » originelle (2j, liberté sans
laquelle ils n'auraient pu accomplir valablement cet acte de
dévotion (3) ; de même la distinction que les textes établissent
entre les libres et les non-libres est uniquement basée sur la
naissance (4") ; et quand les chartes rurales, qui nous révèlent si
bien l'état général des paysans avant leur émancipation, appa-
raîtront, on y retrouvera les deux catégories dans lesquelles,
en raison de leur condition juridique native, étaient com-
pris les habitants de la seigneurie : d'une part, les serfs, de
l'autre, le reste des tenanciers (3), les premiers étant d'ailleurs.
(*) Op. cit., p. 169.
(2) Liberté qui n'implique pas. comme le prétend Vanderkindere
(p. 169), la possession d'un alleu.
(5j Je reviendrai sur ce point dans le chapitre consacré aux sainteurs.
(Voir supra, p. 25, n. 1.)
(*) (1120-1127) : « ... audientibus et videntibus tam liberis quam
servis. . . » (Duvivier, Hainaut ancien, p. 545.) — (1150-1171) : « . . . ho-
mines mei, tam libère quam non libère conditionis. .. » (Duvivier,
Actes, t. II, p. 67.) — 18 octobre 1259 : « . . . laici plures tam libère quam
non libère conditionis interfuerunt. . . » (Archives de l'État à Mons; fonds
de l'abbaye de Bonne-Espérance; charte originale); etc.
(^) Voyez, par exemple, les chartes suivantes : Landrecies {Monuments
pour servir à l'histoire des provinces, etc., t. I, pp. 330 et suiv.). —
HÉRiNNES lez-Enghien (Annalcs du cercle archéologique d'Enghien, t. VII,
p. 315). — Trazegnies (Wauters, De Vorigine. . . des libertés commu-
— 28 —
vis-à-vis des seconds, une minorité. J'ajouterai dès maintenant
que la distinction établie par les chartes n'a pas d'autre but,
en général, que d'exclure les serfs des avantages accordés aux
autres dépendants. Je reviendrai sur la situation des uns et des
autres.
Mais j'ai hâte de parler d'une catégorie de tenanciers qui,
dans l'ensemble des populations agricoles, occupa, dès son
apparition, une situation toute spéciale et qui eut une influence
considérable sur l'évolution du droit rural : j'ai cité les hos-
pites [^}.
Les hospites furent les véritables pionniers du défrichement.
Là où, soit à raison de l'accroissement de la population p),
nales. Preuves, pp. 76 et suiv.). — Chapelle lez-Herlaimont (Wauters,
ibid., pp. 85 et suiv.). — Estinnes-Bray (Wauters, ibid., pp. 244 et
suiv.). — Ploych {Monuments, t. III, pp. 768 et suiv.). — Gammerages
{Annales du cercle archéologique d'Engfiien, t. II, pp. 712 et suiv.). —
Ajoutez entre autres : 5 mai 1267 : « ... sauf chou ke tant ke ii
» devant dis Colars [serf constitué sainteur] vorrat demorer e[n]me vile
» de Boufiul, il serat à tes us et à tes coustumes con mi aire home de le
)) vile ki mi ser ne sitnt mies. . . » (Voir mes Pièces justificatives.)
(M L'important travail que M. Duvivier a consacré, il y a près de
cinquante ans, aux hospites (cité ci-devant, p. 21, n. 1), a conservé toute
sa Vcileur. Ce que nous dirons des hospites est, en bonne partie, implici-
tement contenu dans ce travail. Voir aussi, entre autres : Brants,
op. cit., pp. 46 et 142. — Sée, Les hôtes et les progrès des classes rurales
en France au moyen âge. (Nouvelle revue historique de droit,
t. XXII.) — SÉE, Les classes rurales, pp. 224-238. — Errera, Les
masuirs, t. I, pp. 2-3, 432, 439. — Pirenne, Histoire de Belgique,
t. I, pp. 280-281. — Flach, op. cit., 1. 1, pp. 160-161, t. II, pp. 145-157. —
DoNiOL, Histoire des classes rurales en France, 2^ édit., pp. 187-196. —
Lamprecht, op. cit., pp. 232-24i. — Delisle, Études sur la condition de la
classe agricole en Normandie, pp. 11-13. — Dareste, Histoire des classes
agricoles en France, p. 61. — Luchaire, Manuel des institutions fran-
çaises, pp. 327-328, etc. — Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte,
2e édit., t. V, p. 314, ne fait que mentionner les hospites.
(2) Brants, op. cit., p 39.
^ 29 —
soit par pure spéculation économique, un défrichement ou
une extension de culture eut lieu, l'hôte est apparu ('i). Au
XII* siècle, les hôtes sont partout, là en petit nombre, ailleurs
véritables colonies. Partout les seigneurs offrent des terres à
qui veut les cultiver p) : l'installation est aisée et peu coûteuse,
la forêt fournissant le bois nécessaire à la construction d'habi-
tations (3). Mais l'établissement des hospites implique un accord
préalable entre eux et le seigneur terrien, accord ayant pour
but de préciser la condition juridique du sol et de fixer les
obligations et les droits des futurs occupants : une telle entente
a certainement eu lieu dans tous les cas, bien qu'elle n'ait été
que rarement consignée dans une charte; l'absence de conven-
tions écrites n'empêche d'ailleurs pas de se rendre compte
des caractères généraux de Vhostise : il paraît vraisemblable
que fréquemment le seigneur a fait la concession moyennant
une part déterminée du produit de la récolte (4); c'était, du
reste, le système habituellement employé quand un grand
propriétaire abandonnait en bloc à un seul concessionnaire
l'entreprise d'un défrichement ou l'exploitation de terres
arables (Sj ; le paiement par Yhospes d'un cens foncier propor-
(') V. DuviviER, Hainaut ancien et Duvivier, Actes, t. II, passim.
(2) Duvivier, Hospites, p. 77.
(') 1155 : « ... Recognovit etiam incisionem lignorum ad omnia
ecclesie editicia, videlicet ad construendam elemosinam, domos hospi-
tum.. . » (Duvivier, Actes, t. II, p. 47.)
(*) Ainsi, 19 avril 1147 : « ... apud Hangrel, terragium et hospi-
tem, . . . apud Biermerain, terragium et hospites, apud Vendegies terra-
gium et hospites . . » (Duvivier, Actes, t. I, pp. 120-121.)
(°) 1158 : « ... concessi terram. . . de Ramis ad terciam garbam jure
perpétue excolendam.. . « (Duvivier, Actes, t. II, p. 53.) — 1190 :
«... terram meam arabilem, quam in potestate de Bafia habebam, con-
cessi ecclesie Camberonensi perpetuo colendam usque ad 24 bonaria, ita
quod ipsa ecclesia in proprio labore suo et semine terram illam excolet
et inde ipsa ecclesia duas partes habebit, ego vero terciam habebo
partera. . . » (De Smet, Cartulaire de. . . Cambron, t. I, p. 105.)
— 30 —
tionnel à la superficie de la parcelle concédée était aussi d'usage
courant.
Les charges personnelles sont également fixées une fois
pour toutes; les seules obligations communes à l'hôte et aux
autres tenanciers sont celles qui se rattachent aux banalités
domaniales, four, moulin, etc. {•).
Certains auteurs ont cru pouvoir conclure de ce que des
hôtes faisaient l'objet de donations ou d'échanges (2), qu'ils ne
joussaient point de la liberté personnelle; c'est là une inter-
prétation à laquelle on ne peut souscrire : quand une charte
cède des hospites, elle envisage non pas la personne même du
tenancier, mais bien la tenure sur laquelle il est établi et le
revenu fixe qu'il représente ; dans l'évaluation de l'ensemble
d'une seigneurie, ce revenu est spécialement compté : c'est ainsi
que Tabbaye de Saint-Ghislain, de par ses droits de propriété
sur le quart du village de Blaugies, possédait également le
quart des hôtes de ce village (3) ; et comment comprendre, si
l'on admettait l'interprétation que nous combattons, un texte
comme celui-ci : « in Villari-Gislani, X hospites et dimi-
dium (4-) ».
C'est la terre répartie en hostises qui détermine la condition
(1) 8 décembre 1180 : « ... très hospites cum terra arabili et molen-
dino ad quod molunt hospites de Meobris... » (Duvivier, Hainaut
ancien, p. 641.) — Novembre 1246 : « . . . li glise de Bonne Speranche
m'a dounet par enscange tos les hostes qu'elle a elle ville de Merbis
le Castial et le molins ... Et ausi à Erkelines m'a dounet . . . tos les hostes
qu'elle a .. et tôt li hoste . . . iront tôt miorre à molin délie glise par
mon otroi ... « (Archives de l'État à Mons ; fonds de l'abbaye de Bonne-
Espérance ; charte originale.)
(2) Voir la note précédente.
{5j Mars 1197 : «... in villa et potestate de Bliagiis. . . ecclesia sancti
Gisleni. . . quartam partem habebat, unde hospitum ipsius ville quartam
partem sibi divisam tenebat. . . » (Duvivier, Actes, t. II, p. 218.)
(*) 8 décembre 1180. (Duvivier, Hainaut ancien, p. 641.)
— 31 —
juridique de l'occupant; dans telles limites déterminées (i) du
territoire seigneurial, tout tenancier sera hospes, quel qu'il
soit et d'où qu'il vienne: car il est évident que jamais Thostise
ne fut réservée exclusivement aux descendants des premiers
occupants; Thostise dut entrer dès le début dans la circulation
des biens et, avec le temps, passer de plus en plus, dans la
mesure où les intérêts seigneuriaux le permettaient, entre les
mains d'un habitant quelconque de la seigneurie.
En résumé, au point de vue juridique comme au point de
vue économique, Yhospes représente un progrès considérable ;
ses droits et ses devoirs sont bien déterminés (2); son intérêt
est proportionné à l'effort qu'on réclame de lui (3); grâce à la
stabilité de l'exploitation (4), l'hôte industrieux pourra amé-
liorer son genre de vie et transmettre un capital à ses enfants.
Et si pour le seigneur le défrichement offrit de sérieux avan-
tages, pour les populations rurales l'apparition de l'hostise
ouvrit la voie h l'émancipation : l'hostise se multipliera rapide-
ment, elle assurera le succès des villes neuves et forcera les
seigneurs à améliorer la condition de leurs tenanciers ; et ainsi,
sous l'influence de facteurs économiques, un droit nouveau
surgira de toutes parts.
(*) Janvier 1258-1259 : « . . . Oslo, dominus de Rouainweis. . . declara-
mus quod . . . abbas et conventus Bone Spei nobis et heredibus nostris
dederunt et concesserunt hospites quos habebant jnxta ecclesiam de
Curcellis videlicet intra fossata atrii dicte ecclesie et quicquid juris habe-
bant in dictis hospitibus. . . » (Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Bonne-Espérance ; charte originale.)
(2) Cf. DuviviER, Hospiles, p. 81. — Pirenne, Histoire de Belgique,
t. T, p. 280. — SÉE, Les classes rurales, p. 231. — Flach, op. cit.,
t. II, p. 145. — Lamprecht, op. cit., p. 238.
(5) Brants, op. cit., p. 38.
(*) Ibid., p. 142.
— 32 —
Les charges et les incapacités de la population libre {'^) (2).
Un examen détaillé des produits lucratifs de toute espèce
attachés à la possession d'une seigneurie ne saurait entrer dans
le plan de notre travail : à cet examen, un volume entier ne
suffirait pas. Aussi ne retiendrons-nous que les plus saillantes
des obligations auxquelles était soumise la population libre de
la seigneurie, celles dont les chartes d'affranchissement auront
surtout pour but de fixer le régime; nous ne dirons d'ailleurs
que quelques mots de ces obligations, nous réservant d'exa-
miner ultérieurement l'évolution de chacune d'elles.
Avant l'époque des chartes rurales, la caractéristique essen-
tielle des charges domaniales est Varbitrcdre. Une seule
prestation est fixe et l'était depuis longtemps déjà p), c'est le
cens foncier, généralement minime; il ne représente pas la
rente du sol, mais est seulement récognitif de la directe
seigneuriale (''<-); les chartes rurales ne le mentionneront point
ou ne le citeront qu'incidemment (S); il traversera tout le
moyen âge et le régime moderne.
A part le cens, les autres charges (6) ne sont rien moins
que limitées, et, parmi elles, quatre surtout attirent mon
attention, ce sont : la taille, la mainmorte, les corvées, les
droits de mutation appelés a services ».
(1) L'étude des charges et incapacités des serfs trouvera sa place dans
la deuxième partie de notre travail.
(2) Voy. L. Verriest, Les chartes-lois de la seigneurie d'Hérinnes lez-
Enghien. — Ti'ois charies-lois inédites de seigneuries de l'ancien Hainaut.
('') SÉE, Les classes rurales, p. 310.
(*) Brants, op. cit., p. 137.
(^) Charte de Yicq et Escaupont, a» 1238. {Bulletin delà Commission
royale d'histoire, 1909.)
(6) Les charges dont il est question ici sont à proprement parler des
droits seigneuriaux, tout différents des charges serviles et n'ayant de
commun avec celles-ci que le nom.
— 33 —
La taille se lève à volonté {^); de toutes les charges, c'était
assurément la plus vexatoire, parce qu'elle se prêtait le mieux
à l'arbitraire, le seigneur déterminant à discrétion non seule-
ment létaux, mais le nombre des levées; sa base primor-
diale est le sol cultivable concédé aux tenanciers : tout homme
détenant la terre, même s'il habite dans une autre seigneurie (2),
est redevable de la taille; mais cette base purement réelle n'est
pas exclusive, et la simple résidence sur le sol seigneurial
implique la soumission à la taille (3). Vraisemblablement payée
en nature par les cultivateurs, la taille devait l'être en argent
par les autres habitants.
La mainmorte est également « à volenté » ; elle se prélève
au décès de l'habitant. La tenure étant devenue pleinement
héréditaire, il va sans dire que la mainmorte ne porte point sur
les biens immobiliers; elle n'affecte que les meubles (4^), et il
(*) Règlement d'avouerie de Hon, janvier 1250-1251 : «... ordonnât
premièrement que pour le taille que Waliers et si anchisseur disoient
qu'il dévoient avoir à leur vollentet. . . » (Voir nos Pièces justificatives.)
— Loi d'Eiesmes, 3 juillet 1280 : « ... Et est ceste assise faitte pour
hoster le taille à volenté. . . « (Voir nos Pièces justificatives.) — Loi de
Bérelles, 31 août 1292 : « ... taille à volentet ke avoie sur mes hommes
de Bérelles... » (Voir nos Pièces justificatives.) — 29 mars 1202 :
« ... In Villari autem, ubi... tailliam colligere consueveramus satis
inordinate ab hominibus. . . » (Du vivier, Actes, t. II, p. 324); etc
(2) 31 décembre 1219 : « ... consuetudinem taillie quam habebat
apud Vilers super homines et habitatores totius territorii et universos qui
terras in eadem ville tenent, cum alibi sint manentes... » (Wauters,
op. cit. Preuves, p. 73.)
(3) Quand le taux de la taille sera fixé, elle continuera à porter sur les
« raanouvriers », sur les « hommes masuriers sans terre », comme sur
les possesseurs de champs, sur les simples ce manans » comme sur les
« tenaules ». (Voir infra.)
(*) Loi de Bérelles, 1292 : « ... chacuns . . . doit à le mort le mileur
chatel et parmit chou sont les autres catel délivré. . . ». (Voir Schrôder,
Lehrbuch, p. 439.)
Tome V. — Lettres, etc. 3
— 34 —
semble que, dans la pratique, elle ne dépassait guère la moitié
de ces biens [^). La seule résidence soumettait à la mainmorte,
ce que les chartes exprimaient en disant qu'elle était due
« par (a condition du lien (2) ». La mainmorte atteignait les
deux sexes (3).
La corvée est d'essence purement économique; elle procède
de l'ancienne organisation domaniale, de l'ancienne division
en raanse seigneurial et en tenures, les délenteurs de celles-ci
devant participer dans une mesure plus ou moins grande à
l'exploitation de celui-là. Comme la taille et la mainmorte, la
corvée est arbitraire {^) ; elle pèse sur tous les manants ; à toute
réquisition ils doivent mettre au service du seigneur qui ses
chevaux, qui sa charrue, qui ses chariots, qui la seule force
de ses bras.
(*) Charte à!Estinnes-Braij, mars 1290-1291 : « ... Comme li homme
et les femmes. . . fussent anchiennement partaule à le mort. . . relaissons
le dite parchon de leurs biens à le mort... » (Wauters, op. cit.,
p. 244.) — Charte du Ploijch, 1327 : « ... comme li habitant. . .
fuissent... partaule à le mort... affrankissons.. . de toute parchon de
leur biens à le mort. {Monuments, t. III, pp. 7(38-769.) [Dans ces deux
chartes, « biens » a le sens de meublesj. Cf. charte d'Henri I^r, duc de
Brabant, 1204 : « ... Erunt immunes... ab alla gravi exactione que
mortua manus nuncupatur, cum aliquis eorum nature debitum exol-
vebat, quod ab heredibus suis medietas mobilium suorum exigeba-
tur. . . » (Wauters, op. cit., pp. 60-61.)
(2) Charte du Ploych. a<^ 1327. {Monuments, t. III, p. 768.)
(5) Chartes ôJEstinnes-Bray, a» 1291. (Wauters, op. cit., p. 244);
du Ploych, 3° 1327. {Monuments, t III, p. 768.)
(*) Par exemple, loi d'Elesmes, 1180 : «... Et est ceste assise faitte
pour hoster les ... corvées à volenté », — 18 juillet 1301 : « Nous
Jehans... cuens de Haynnau... comme li habitant de no ville de
Ghemappes qui chevaulx avoient nous deuissenî coruwées à no volentei,
si comme nostre ancisseur et nous apriès yaulx avons tousjours uset et
maintenut... » (Archives de l'État à Mons; archives civiles; vidimus
de 1437.)
— 35 -
Quant aux « services des terres », s'ils impliquent la faculté
pour le tenancier d aliéner son fonds, ils apportent à cette
faculté une grave restriction ; le taux des services est
illimité (''); ils affectent tout passage de la tenure ou d'une
partie de la tenure dans de nouvelles mains ; la vente en est
l'occasion la plus fréquente, mais ils se lèvent également en
cas de cession à titre gratuit (2) et sur les biens constitués en
dot (3).
A côté de ces charges — taille, mainmorte, corvées, services
— il convient de parler de deux restrictions que le droit
domanial apportait à la liberté individuelle des habitants de
la seigneurie : Tune concerne le droit d'aller et de venir, la
seconde a rapport au mariage.
Comme la corvée, l'incapacité de se déplacer à volonté
dérive de l'ancienne organisation domaniale (4) : la forte unité
qui caractérisait le régime de la geschlossene Hauswirtschaft ne
pouvait se maintenir qu'à la condition expresse d'immobi-
liser les tenanciers; mais le strict droit primitif avait déjà
(1) Lois de Vicq (a» 1238), d'Elesmes (a» 1280), etc.
(2) Décembre 1257 : « ... Jou Gérard, chevaliers, sires de Potelles.. .
ai otroiet. . . al abbeit. . . de Bone Espéranche qu'il puent acquerre en le
poesteit de Eslemmes devens men pooir, terres, preis, manages et autres
tenances à tous jors, sauves toutes mes droitures et sauf me service à me
volenteit à prendre à chiaus qui venderont u amosneront al abbeit...
devant dit, à teis usages et à teis coustumes cum jou et mi anctiisseur
avons usait et maintenut en le ville u cum nos maintenrons s'il avenoit
que les tenances devant dittes fuissent mises à assise. . . » (Archives de
l'État à Mons ; fonds de l'abbaye de Bonne-Espérance ; charte originale.)
[La charte d'Elesmes, supprimant entre autres les services à volonté, date
de 1280.]
(3) Loi de BéreUes,Si août 1292 : «... et peut chacuns de mes devans
dis homes se tille marier hors de le ville et donner de ses meubles à sa
volonté et assenement faire à ses tilles sor les terres, en mariage, et sans
service . . . )>
{*) ScHKôDER, Lehrhuch, p. 438. — Heusler, Institutionen, 1. 1, p. 135.
- 36 —
considérablement fléchi au XIl^ siècle, tout au moins dans son
application, et si le seigneur maintenait encore le principe en
vertu duquel ses dépendants ne pouvaient à leur gré choisir
leur résidence, il est certain qu'en fait la population n'en
devait plus tenir compte : les classes rurales au XII® siècle sont
déjà très mobiles, et cette mobilité explique en bonne partie la
multiplication de la classe des hospites et le peuplement rapide
des villes neuves. Dans les chartes rurales, on retrouve cepen-
dant des traces assez nombreuses des anciennes prétentions du
seigneur au point de vue qui nous occupe; c'est ainsi, par
exemple, que la charte de Vicq et Escaupont (1238) attribue
au seigneur le droit de s'approprier les biens meubles et
immeubles de quiconque quitterait la seigneurie sans son
congé (^) (comment, dans la pratique, aurait-il pu refuser ce
congé?]; d'autres chartes concèdent expressément le droit de
choisir librement son domicile (^), mais il est manifeste que
c'est là la confirmation d'une faculté dont les manants usaient
antérieurement, en dépii des exigences du droit domanial ;
c'est moins une concession que la reconnaissance d'un droit
acquis, et je crois qu'on doit considérer plutôt comme une
restauration à l'avantage du seigneur, la perception, à l'occasion
du changement de résidence, du droit d'issue (3) qui, dans
maintes seigneuries, subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime.
(*) « Et ki s'en va sans congiet prendre au seigneur, li sires puet
prendre sans fourfaict comme le sien les maisons et les meubles ke il
treuve arrière de luy ki ainsi s'en va sans congiel prendre au seigneur. »
(2j Loi LÏElesmes, 3 juillet 1280 : «... et doit et puet cescun hommez
et femme aller et venir. . . partout où il vorra. . . » — Charte d'Estinnes-
Bray, mars 1290-1291 : « ... Encore. . . ottroions.. . qu'il puissent aller
et venir à leur volenté, fors des dittes villes. . . demorer. . . « (Wauters,
op. cit., p. 246.)
(2) A Vicq-Escaupont , par exemple, 12 deniers. Loi de 1238. Ailleurs
{Estinnes-Bray, Ploych, etc.), obligation au meilleur catel, quelle que soit
la résidence future ; nous reviendrons sur ce point.
— 37 --
J'aborde la seconde des restrictions que je signalais tantôt.
Le dr»)it domanial de l'époque carolingienne interdisait for-
mellement — sauf le consentement exprès de leur maître — le
mariage des dépendants au dehors de la seigneurie. Admettre
la liberté absolue du mariage eût exposé le domaine au dépeu-
plement et compromis la marche régulière de l'exploitation
agricole : une nécessité économique primordiale justifiait donc
la limitation des unions conjugales. Mais ici non plus la
rigueur du droit ne pouvait se maintenir, et il n'est pas témé-
raire, nous semble-t-il, d'affirmer que quand, dans la seconde
moite du Xll^ siècle, le pape Adrien IV publiait une décrétale
proclamant la liberté du mariage des serfs C*), cette liberté était
a fortiori acquise en fait par ceux que la naissance n'avait point
marqués d'une tare indélébile. A l'ancienne interdiction
absolue du formariage s'était substituée l'obligation d'obtenir
un « congiet » du seigneur, congé qui se traduisait par le paie-
ment d'une redevance (2), arbitraire au début, comme toutes
les autres. Les chartes rurales mirent fin à cet arbitraire : la
plupart proclamèrent la liberté absolue du mariage (-^j; cepen-
(1) EsMEiN, Le mariage en droit canonique, t. I. p. 320.
(2) ScHRÔDER, Lehrbiich der deutschen Rechtsgeschickte, p. 438.
('j Lois de Landrecies (1200), de Ramousies (1193) (filiales de Prisches).
— Cf. Vanderkindere, Un village du Hainaut au XW siècle. La loi de
Prisches. (Mélanges Paul Fredericq, p. 217.) — Hèglement d'avouerie
de Jumet, 1201 : « . . . Omnes qui vel quae sub hac assisa raorantur, sine
licentia abbalis et advocati poterunt nuptias celebrare par se vel per
tilios suos et filias, ubicumque voluerint... » (Hansay, Chartes de
Vancienne abbaye de Lobbes, dans Bull. CRH., 1900, p. 92.) — Traze-
gnies, 1230 : « ... exactiones. . . quae(que) de matrimoniis contrahendis
(fieri soient)... remisit. » (De Smet, Corpus chronicorum Flandrie,
t. II, p. 867.) — Loi d'Elesmes, 1280 : «... et doit et puet cescun hommez
et femme. . . marier partout où il vorra. . . )> — Charte dCEstinnes-Bray,
mars 1291 : « ... encore... ottroions... qu'il puissent... à leur
volenté fors desdittes villes marier.. » (Wauters, op. cit., p. 246.) —
Loi de Bérelles, 31 août 1292 : «... et peut chaeuns de mes devans dis
homes se fille marier hors de le ville. . . »; etc.
— 38 —
danl, il subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime, dans
quelques seigneuries, des traces du droit ancien : ainsi, à
Obrechies, les jeunes mariées ne pouvaient transporter leur
résidence au dehors de la seigneurie avant un terme d'un an
et un jour, sans avoir fait au seigneur le « don nuptial » d'une
paire de gants (^) ; ailleurs encore, l'ancien « congiet de ma-
riage » subsista sous la forme d'une redevance fixe, payée tantôt
par les femmes seules, tantôt par les hommes et les femmes [^].
(*) 7 novembre 1332 : « Et fu trouvai par leditte enqueste. . . que nuls
ne nulle ne puet marier se fille de le ville d'Obrechies, qui puist aler
bors de le vile d'Obrecbies demorer devens an et jour qu'il n'en fâche
gret à nous . . » (Devillers, Description de cartnlaires et de rhar-
triers..., t. V, p. 188.) — Cf. Record de d412, mentionné dans une
description d'Obrechies, de 1657: archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Denis en Broqueroie; registre. — Comptes de 1705-
1713 : « Aultre recepte... du droit deu par les personnes qui épousent
filles audit village d'Obrechies, pour le droit nuptial. Quant audit droit
nuptial, qui est tel que nul ne peut marier sa fille à Obrechies et aller
demeurer hors ledit village avant an et jour accompli sans le gré du
seigneur et sans luy faire quelque présent que les manans tiennent com
munément estre une paire de gands, d'autant qu'il n'est venu à la
connoissance de ce compteur que le cas soit arrivé durant le terme de ce
compte, horsmis à la fille aisnée de Pierre VVautier le jeune, nostre
fermier de la grande censse, et dont n'a encore esté receu, icy, remons-
trance. « (Archives de l'État à Mons; fonds de l'abbaye de Saint-Denis,
no 2043.)
(2) Cartulaire des fiefs et arrière-fiefs du comté de Hainaut, en 1410 :
Le fief ^Ansiaux dou Mur à Hargnies et à Saint-llemi-Chaussée, con-
sistait entre autres choses « en congiet de mariage »; fief de Glaçon, dans
les mêmes lieux, tenu par le même Ansiaux dou 3Iur : a . . . eii congiés
de mariage de ô sols blancs... »; dénombrement de la terre d'Avesnes
(pairie): «... en congiés de mariaiges... » — Cartulaire des fiefs et
arrière-fiefs du comté de Hainaut, en 1473-1474 : dénombrement de la
terre de Berlaimoiit (pairie) : «... en congiez de mariages. . . «; fief de
Philippe de Croy à Silenrieu : « ... 2 sols 6 deniers sur chascune femme
qui se marye ...» (cf. Archives générales du Royaume, Chambre des
— 39 —
4e crois avoir insisté sutfisamment sur les charges princi-
pales qui pesaient à divers titres, avant les chartes d'atfranchis-
sement, sur les manants et les tenanciers des seigneuries. Je
voudrais cependant ajouter deux considérations. D'abord, il
est de toute évidence que les différents droits dont on vient de
s'occuper n'étaient pas nécessairement réunis dans les mêmes
mains; au contraire, par suite d'usurpations, d'inféodations, de
démembrements successifs, presque partout plusieursseigneurs
se partageaient les redevances; les limites de leurs prétentions
respectives n'étaient d'^ailleurs que trop souvent aussi incer-
taines que l'était le fondement même de leurs droits : je songe
aux contestations multiples auxquelles, entre autres, donnè-
rent lieu les exactions des maires et celles des avoués (i).
D'autre part, ce serait une erreur de croire que, dans la pra-
tique, le droit domanial ait été, partout et toujours, rigoureux
et oppressif; si partout le fond des principes juridiques était
le même, il est vraisemblable que les relations entre seigneur
et dépendants n'étaient point aussi imprégnées d'absolutisme
qu'on serait tenté de se le figurer à première vue: toujours
Vintérêt du seigneur dut maintenir dans de strictes limites
l'exercice de ses droits.
Une dernière remarque enfin, et la plus importante : dans
ce long chapitre consacré à l'examen des droits seigneuriaux,
comptes, n» 10438, a» 1445, fol. 105 r»); la « mairie héritable » d'Estinnes,
fief du comté : « . . . une paire de wans à tous dieux qui se marient ...» ;
fief à Bersiliies, tenu du chapitre de Maubeuge par Gillo d'Orge :
«... ossi en certain deu à prenre sur chascune personne qui se
marie... » — Cartulaire des mortemains, 1458 : Féron (près Valen-
ciennes) : « . . . doit l'omme [au comte] quant il se marie 5 sols et la
femme otant. .. »
(1) Voir DuviviER, Hainaut ancien, et Duvivier, Actes, t. II, passim. —
Sur les avoueries en général, voir notamment l'excellent article de
Pergameni, a propos des règlements d'avouerie (Revue de l'Université
DE Bruxelles, t. IX, pp. 629-665), et Pergameni, L'avouerie ecclésiastique
belge. Des origines à la période bourguignonne. Gand, 1907, in-8o.
— 40 —
j'ai entendu faire abstraction complète de la classe des serfs
pour le motif que jamais le droit domanial ne les a confondus
avec le reste des tenanciers. Si le plus souvent les serfs se
trouvaient être dans les mêmes conditions de résidence et
d'occupation du sol que les autres tenanciers et susceptibles
d'être soumis aux mêmes obligations, c'était néanmoins
en vertu d'un principe différent — comme sur des bases diffé-
rentes— que la taille, la mainmorte, etc., les atteignaient;
tandis que les charges des tenanciers de naissance libre ont un
fondement purement réel (i) et ne sauraient en avoir d'autre,
au contraire celles des serfs ont un fondement purement per-
sonnel (2). Cette distinction est capitale; faute de l'avoir éta-
blie, on a pu confondre les chartes-lois de villages et les
chartes d'affranchissement de serfs (3) et aboutir ainsi à des
déductions tout à fait inacceptables. Les serfs ne bénéficient
point des avantages des chartes rurales: la taille, les corvées,
la mainmorte serviles, etc., continuent à les atteindre au
même titre et dans la môme mesure qu'avant l'apparition de
ces chartes: seul un affranchissement personnel ou une dispo-
sition spéciale peut les en exonérer.
L évolution du droit domanial et les chartes rurales.
L'état juridique et économique dans lequel nous venons de
dépeindre la population des campagnes devait subir la loi de
l'évolution. Ce régime allait faire place à un état de choses
tout nouveau : à l'arbitraire allait se substituer la fixité. Mais
une telle transformation ne pouvait se produire partout, au
même moment, dans une égale mesure. Commencée en Hai-
(*) Détention du sol ou résidence sur la terre seigneuriale.
(*) Oii qu'ils résident ou se transportent, on leur applique, en tant que
serfs, le droit spécial auquel leur naissance les a soumis.
(*) Henri Sée notamment a versé dans cette erreur.
— 41 —
naut dans la seconde moitié du XII® siècle, ce n'est qu'au
XIV® qu'elle fut tout à fait générale : on peut atfirmer cepen-
dant qu'à la fin du XIIP siècle il ne restait que bien peu de
seigneuries du type ancien; la persistance si tardive de ce type
a d'ailleurs l'avantage d'en faciliter l'étude, les dernières
chartes rurales étant généralement plus précises que celles du
XII® siècle.
L'affranchissement ne se produisit très fréquemment que
par étapes successives: la taille, la mainmorte, la corvée, etc.,
ne furent point partout réglées au même moment (^), ni le
droit nouveau consigné dans un seul et même titre ; dans
maintes seigneuries, il fallut une série de transactions, d'ac-
cords ou de règlements, pour aboutir au résultat final.
Mais je ne puis envisager le point d'aboutissement de l'évo-
lulion, sans esquisser au préalable les causes déterminantes de
l'émancipation ou les influences qui l'ont provoquée.
Les facteurs principaux sont des facteurs économiques. Et
tout d'abord Thostise rappelle mon attention : c'est à elle, à
mon avis, qu'on doit reconnaître l'influence à la fois la plus
ancienne et la plus directe. Née d'un contrat bilatéral fixant les
droits et les devoirs de chacune des parties, assurant à son
détenteur la conservation des fruits de son travail, l'hostise ne
pouvait manquer d'exciter la convoitise des paysans ('^); ils la
convoitèrent de bonne heure en effet et s'y introduisirent pro-
gressivement, à la faveur de l'intérêt qu'avait le seigneur à
livrer à la culture les terres vagues et boisées de son domaine.
Le type de l'hostise une fois créé, il était inévitable qu'elle
se multipliât; partout on la voit apparaître où est possible
une extension de culture ; bientôt on en généralise le principe
pour l'appliquer d emblée à tout un territoire : c'est là le secret
(*) Ainsi Trazegnies : corvée en 1220, taille, mainmorte et mariage
en 1230; Hérinnes lez-Enghien : taille et mainmorte en 1211, corvée
en 1338.
(2) Brants, op. cit., p. 47.
— 42 —
de la naissance des villes neuves. Mais tandis que Thostise pro-
cédait dune convention tacite, la ville neuve naissait avec sa
charte, en bonne et due forme (^). La ville neuve, comme
riiostise, se propagea avec une remarquable intensité, surtout,
cela va sans dire, dans les régions où les forêts étaient nom-
breuses et étendues ; c'était le cas en Hainaut C^) : aussi les
villes neuves y surgirent coup sur coup. Lisons la charte de
Lune d'entre elles, celle de Forest par exemple, datée dellSOp).
Dans sa « poesté » de Solesmes, l'abbé de Saint -Denis pos-
sédait de grands bois; soit que leur revenu fût médiocre, soit
que toute autre considération y ait poussé, la création d'une
ville neuve est décidée. Mais dans ce domaine trop éloigné,
labbé ne peut songer à se charger seul de l'entreprise : un
collaborateur s'offrait, plus précieux que n'importe quel autre,
c'était le comte de Hainaut. La ville sera franche (libéra) et
régie selon le droit du Quesnoy. Le comte y aura la justice et
lèvera la douzaine ('M, Saint-Denis aura l'église et percevra la
dîme. Les droits de tonlieu, de cambage, d'étalage et d'atfo-
rage (S) seront répartis également entre le comte et l'abbaye;
il en sera de même des droits d'entrée et droits d'issue que
paieront l'acheteur et le vendeur, soit d'un champ (6), soit
d'un courtil (^) (^). Les revenus des banalités appartiendront
(*) Cf. Errera, Les masuirs, t. I, p. 467.
(2) PiRENNE, t. I, p. 'ISO.
(5) Publiée dans Monuments, t. I, p. 315 et dans Duvivier, Actes,
t. IL pp. 97-100; traduction résumée dans Devillers, CartiUaire des
rentes et cens dus au comte de Hainaut, t. II, pp. 191-192.
(^) Affectée sur chaque courtil. (Devillers, Cartulaire des rentes et
cens, t. II. p. 197.)
(^) Un denier par pièce de vin. (Devillers, Cartulaire, t. II, p. 194.)
(6) L'acheteur 2 sous et le vendeur 2 sous, quelle que soit la superficie.
(Devillers, Cartulaire, t. II, p. 194.)
(7; L'acheteur 2 sous et le vendeur 2 sous, par courtil. (Devillers,
Cartulaire, t. II, p. 194.)
(**) Il se lève également un relief de 2 sous. (Devillers, Cartulaire,
t. II, p. 194.)
— 43 —
aussi moitié au comte, moitié à Saint-Denis; de même on
fera deux paris égales des renies en chapons {'^) dues par les
courtils. Point n'est question de taille, ni de mainmorte, ni
de corvées; point d'entraves à la liberté d'aller et de venir,
point de limitation à la liberté du mariage.
Dans ces conditions, on conçoit que les villes neuves dussent
exercer une attraction irrésistible. Et de fait, leur succès fut
immense. Un seul exemple en convaincra : en 1265, quatre-
vingt-cinq ans donc après son érection, la ville neuve de Forest
ne comprenait pas moins de 222 V2 courtils p), répartis entre
cent nouante possesseurs (3) : autant à'advenae, parmi lesquels,
sans aucun doute, beaucoup avaient quitté, en dépit du droit
domanial qui prétendait les y fixer, la terre où leurs ancêtres
avaient trop longtemps subi l'exploitation seigneuriale.
Mais ces villages, créés de toutes pièces, ne sont pas seuls à
attiser le désir des paysans de conquérir des garanties légales,
en se débarrassant du lourd fardeau que la seule volonté du
seigneur leur faisait supporter : les villes aussi exercent une
influence considérable (*) ; aux mécontents leurs portes sont
largement ouvertes et les avantages de la lex généreusement
impartis : « El qui spe Hbertatis venerint et habitaverint, disait
la charte de Soignies (S), lege ville et institutionis teneantur )).
Aux serfs seuls, on refuse en principe le bénétice de la fran-
chise (6). Dans toutes les villes et dès le début, les paysans
(1) Quatre chapons par conrlil. (Devillers, Cartvlaire, 1* II, p. 197.)
(-) Chaque courtil avait SO pieds de largeur et 400 de longueur. (Devil-
lers, Cartulaire, t. II, p. 197.)
(5) Devillers, Cartulaire, t. II, pp. 197-204.
{^) Cf. entre autres : A. Thierry, Essai sur l'histoire. . . du tiers-Êtat,
p. 21. — Poullet, Histoire politique interne, t. I, pp. 304 et suiv. —
Brants, op. cit., pp. 48-51. — Sée, Les classes rurales, pp. 280-300. —
LucHAiRE, Les communes françaises, p. 72.
(^) Wauters, op. cit. Preuves, p. 18.
(6) Voir infra. — Cf. Vanderkindere, La première phase de l'évolution
constitutionnelle des communes flamandes. (Annales de l'Est et du Nord,
1905, pp. 322 et 356.)
— 44 —
immigrent en grand nombre (^); ils emplissent les bourgeoi-
sies, embrassent des professions manuelles ou se livrent au
commerce, accumulent des capitaux et participent à la vie poli-
tique.
Cependant le dépeuplement menace les seigneuries qui n'ont
point de privilège; comme les villes, les villages à charte
offrent maintenant l'appât de la franchise (2); la mobilité des
paysans augmente de jour en jour et Tintérêt primordial des
seigneurs exige de plus en plus qu'ils améliorent la condition
de leurs dépendants (3). Bientôt, les chances d' « amendement »
et d' « accroissement » C*) des seigneuries se mesurent à la
somme d'avantages qu'elles offrent à leurs manants, à la relati-
vité du taux des diverses prestations ; n'y eût-il exagération de
ce taux que pour une seule redevance, la population ne pouvait
que diminuer; tôt ou tard, le seigneur devait céder : en 1327,
la charte du Ploych p) déclarait qu'à raison de .ce que la
mainmorte portait sur la moitié des meubles des habitants,
« pluseurs layssoient u pooient laissier à venir (y) demoureir »
et elle prometiait le bénéfice des privilèges qu'elle consacrait
à ceux « hors aleit pour maryer u demoureir )> qui voudraient
réintégrer le domicile antérieur.
(') Cf. PiRENNE, U origine des constitutions urbaines. (Revue historique,
t. LVII, p. 295 ) — Remarquer que beaucoup d'iramigrafits portent le
nom de leur lieu d'origine.
(2) Loi de Savril, 1174 : « Quiconques vorra manoir en la ville et
iestre bourghois, (il) sera francq. » — Loi d'Hérinnes lez-Enghien,
1211 : « Si aliquis extraneus causa commorandi et non fraudulenter
advenerit modo simili supradicta libertate potietur. » — Loi de Traze-
gnies, 1220 : « Porro libertas ville nemini volenti stare juri poterit dene-
gari. » — Loi de Chapelle lez- H erl aimant, 1222 : « On ne porat ne
devrai refuseir le franchise à nuluy qui voeilz séeir en loy «; etc.
(5) Cf. Dareste, op. cit., p. 7o. — Babeau, Le village sous l'ancien
régime, p. 24. — Brants, op. cit., pp. 40 et 60. — Sée, Les classes
rurales, pp. 24o-2o3.
(*) Chartes d'Estinnes-Bray, 1291, et du Ploijch, 1327.
(S) Monuments pour servir, etc., t. III, pp. 768 et suiv.
— 45 —
On le voit, une force irrésistible fait crouler de toutes parts
le vieux droit domanial et lui substitue un droit nouveau que
nous allons maintenant esquisser à grands traits.
Quelques remarques générales s'imposent tout d'abord. La
première, c'est que l'émancipation n'a point été partout con-
signée par écrit, mais que fréquemment elle procède d'un
accord tacite entre les intéressés : il en résulte qu'il ne nous
est parvenu qu'un nombre assez restreint de chartes rurales
proprement dites; il y a d'ailleurs à cette pénurie une autre
cause qu'il importe de ne pas perdre de vue, c'est que les
villages où l'ensemble des droits seigneuriaux avaient pu
rester concentrés dans les mêmes mains étaient extrêmement
rares; très fréquemment, comme je l'ai déjà dit, des conces-
sions, des démembrements, des usurpations successives, que
sais-je encore, avaient amené la dispersion des redevances, et
il fallut pour aboutir à une émancipation complète autant
d'accords, autant de conventions qu'il y avait d'ayants droit.
Certains règlements d'avouerie ne sont-ils pas de véritables
chartes rurales (i)?
Il ne peut être question de passer ici en revue les docu-
ments, aussi nombreux que variés, qui progressivement ont
modifié le droit rural en Hainaut; je n'en tenterai même pas
une simple énumération, mais me contenterai de signaler les
chartes qui mériteraient le plus de retenir l'attention. C'est
(*) Voir notamment le règlement de Hon, janvier 1250-1251 (inédit).
(Voir nos Pièces justificatives.) (Archives de l'État à Mons; archives
civiles; vidimus de 1435) et celui de Jumet, 1201, publié par Hansay,
dans CRH., 1900, p. 92 et signalé par Pergameni, op. cit., p. 663
(vo Lobbes).
— 46 —
d'abord la fameuse loi de Prisches (1158) f?) (^) et ses filiales (2),
les lois de Favril (1174) (-^j, de Ramousies (1193) (4), d'Anor
(1196) (o), de Landrecies (vers 1200) (G), etc.; puis celle
d'IIérimies lez-Eiighien (1211) (7), les chartes de Cfl5/r(? (1217-
1218) (8), de Trazegnies (1220 et 1230) ;9j et de Chapelle lez-Her-
laimont (1222) (lO), les lois de Hal (1225) (H), de T/cy/ et E^'caw.-
(*) On n'en a pas conservé le texte. — Voir Vanderkindere, Un village
du Hainaut au XII^ siècle. La loi de Prisches. (Mélanges Paul Frebericq,
pp. 213-227.)
(2j En 1364, lors de la première rédaction de la loi de Prisches en
coutumes, elle s'appliquait aux localités suivantes de l'ancien comté de
Hainaut : Anor, Bailicvre, Barzy, Beaurepaire, Beauwelz, Boutonville
(département de Baileux), Etroeungt, Favril, Fontenelle, Glageon, Imbre-
chies, La Buissière, La Flamengrie, Landrecies, Larouillies, Le Sart,
Macquenoise, Momignies, Monceau, Ohain, Papleux, Prisches, Ramou-
sies, Robeciiies, Seloigne, Trélon. (Cf. Vanderkindere, op. cit., p. 214.)
(^) Imprimé dans les Mémoires de la Société archéologique de Varron-
dissement d'Avesnes, t. I, pp. 113 et suiv.
(*) Imprimé dans Leglay, Mémoire sur les archives des abbayes de
Liessies et de Maroilles, p. 34.
(^) Voir Bercet, La loi de Prisches et la charte d' Anor. Étude d'histoire
locale. (Bulletin de la Société d'études de la province de Cambrai,
août 1902, pp. 87-104.)
(6) Imprimé dans Monuments, t. I, pp. 330-337.
{^) Imprimé dans Léo Verriest, Les chartes-lois de la seigneurie
d' Hérinnes-lez-Enghien.
(8) Imprimé dans Devillers, Chartes du chapitre de Sainte- Waudru,
1. 1, pp. 105, 108 et 115.)
(9) Imprimé respectivement dans Wauters, op. cit. Preuves, pp. 77
et suiv., et dans De Smet, Corpus chronicorum Flandrie, t. II, p. 867.
(*") Imprimé dans Wauters, op. cit. Preuves, pp. 85 et suiv. — Bien
que cette charte et la précédente se rapportent à des localités de l'ancien
Brabant, je les utilise cependant, parce qu'elles émanent d'un pair de
Hainaut; de plus, Chapelle lez-Herlaimont ressortissait du chef-lieu de
Mons.
(*') Ibidem, p. 94.
— 47 —
pont (1238) (^i), le règlement d'avouerie de Hon (1251) (2), la loi
d'Elesmes (1280) (3), la charte à'Estinnes et Bra?/ (1291) (4), la
loi de Bérelles (1292) (S), la charte du Ploych (1327) (6) et celle
de Gammerages (1330) Ç^).
On le voit, les chartes rurales embrassent, en Hainaut, deux
siècles environ, depuis le milieu du XII® siècle jusqu'au second
quart du XIV« (8), mais il y a tout lieu de croire que
plusieurs des plus récentes ne sont que la confirmation écrite
d'un état de choses existant antérieurement; nous avons même
une preuve formelle de ce fait en ce qui concerne la charte
octroyée en 1291. par le Comte de Hainaut, à ses seigneuries
â'Estinnes et de Bray : le but de cette charte est de réduire au
meilleur catel la mainmorte qui portait précédemment sur la
moitié des biens meubles des habitants; or, le cartulaire des
rentes et cens du comté, rédigé dès 1265, nous apprend
qu'alors déjà et moyennant une redevance annuelle de
50 livres, le Comte ne prélevait plus que le meilleur catel :
(*) Imprimé dans Léo Verriest, Trois chartes-lois inédites... (CRU.,
1909.)
(2) Inédit. (Archives de l'État à Mons ; archives civiles ; vidimus
de 1435.) — Voir nos Pièces justificatives.
('>) Imprimé dans Léo Verriest, Trois chartes-lois inédites... {OR)^.,
1909.)
(■*) Imprimé dans Devillers, Cartulaire des rentes et cens, 1. 1, pp. 211-
216.
(5) Imprimé dans Léo Verriest, Trois chartes-lois inédites.., (CRH.,
1909.)
(6) Imprimé dans Monuments, t. III, pp. 768-770.
(^) Imprimé dans Annales dit Cercle archéologique d'Enghien, t. II,
pp. 172-174.
(8) Dans les domaines propres du Comte, le progrès semble avoir été
généralement rapide. Ainsi, 1' « aluet » de Binche, qui comprenait les
villages et hameaux de Waudrez, Waudrisel, Bruille, Malhies, Li Lus,
Fantegnies, Buvrinnes et Mont-Sainte-Geneviève, était déjà doté d'une
« ordenanche « en 1200. (Voir Devillers, Cartulaire des rentes et cens,
t. I, pp. 217-2"i5.j
— 48 —
Encor i a-il 50 lib. par an por che kHl lor sueffre iestre au mel-
leur calel à le mort (^).
Ainsi donc, il ne paraît pas téméraire d'affirmer qu'avant la
fin du XIII* siècle, l'ensemble du Hainaut est doté d'un nou-
veau droit rural. Et n'est-il pas évident que le cartulaire
même des cens et rentes du comté répond au besoin déconsi-
gner les résultats généraux de l'évolution? Ce cartulaire n'est
d'ailleurs pas isolé : on possède un recueil identique pour les
domaines du chapitre de ^ainte-Waudru (2) et il est vraisem-
blable que de pareils polyptyques furent dressés au même
moment dans toutes les grandes abbayes hennuyères (3).
Sous le droit nouveau, lentement et patiemment élaboré,
les populations rurales du Hainaut vivront, en somme, jusqu'à
la fin de l'ancien régime : et quand, au XVI® et au XVII® siècle,
les coutumes seront rédigées, elles ne feront que condenser,
que généraliser les principes juridiques que la pratique avait
admis partout : leurs racines les plus vivaces plongent au cœur
même des chartes rurales.
Enfin, je rappelle à nouveau que toutes les chartes rurales (^)
s'accordent à exclure les serfs du seigneur concédant de la jouis-
sance des libertés qu'elles proclament; les serfs — en tant que
serfs — ne vivent point sous le droit commun; un droit
spécial, purement personnel, leur est appliqué : nous lui
consacrerons la seconde partie de notre travail.
(*) Devillers, Cartidaire des rentes et cens, t. I, p. 137.
(!*) Rédigé en 1279-1280. Nous avons copié ce document et nous espé-
rons pouvoir le publier quelque jour.
(5) Le polyptyque de l'abbaye de Saint-Trond, qu'a publié M. Pirenne
{Le livre de Vabhé Guillaume de Hyckel. Bruxelles, 1896, in-8°) et qui a
servi de base au beau travail de M. Hansay {Étude sur la formation et
l'organisation économique du domaine de l'abbaye de Saint-Trond. Gand,
1899, in-8°) date également de la seconde moitié du XIII® siècle. De
même, le polyptyque de l'abbaye de Villers, publié dans les Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique.
(*) Je ne connais qu'une exception partielle, la charte d'Estinnes et
Bray, de 1291.
— 49 —
Le droit nouveau.
La rubrique qu'on vient de lire porte en soi une certaine
exagération ; nous n'avons point l'intention, en effet, — notre
cadre ne saurait le comporter d'ailleurs — de faire une étude
complète du droit auquel a abouti l'évolution que nous venons
de retracer. Nos prétentions se borneront à rechercher ce
qu'il advint des charges sur lesquelles la désorganisation juri-
dique et sociale des X® et Xl^ siècles avait surtout fait porter
l'arbitraire, et nous verrons successivement ce qu'étaient deve-
nus, au lendemain des chartes rurales, la taille^ les corvées^
les droits de mutation et, enfin, la mainmorte,
L — La taille.
De toutes les exactions seigneuriales, la taille à volonté
paraît avoir été la plus odieuse aux paysans; aussi sa conver-
sion en redevance invariable fut-elle un des objets essentiels
des chartes rurales ('•j; la fixation de la taille était si bien
considérée comme le fondement de la charte, que le lan-
gage contemporain confondit sous le nom d'assise la taille
nouvelle, l'ensemble de la charte et même le territoire
auquel elle s'appliquait (2). Souvent aussi la charte est appelée
libertas (3j.
(*) Je trouve encore trace au XVe siècle de la taille à volonté, mais il
est bien certain que ce n'est plus alors qu'un droit purement théorique.
Le fief dit « le Court d'Ausnoit )>, tenu de Gommegnies, comportait
«... taille à vollenté au jour Saint Remij. . . » (Cartulaire des fiefs du
comté de Hainaut, en 1473-1474; archives de l'État à Mons.)
(2) Loi de Vicq-Escaupont, 1^38 : « ... font assavoir... que il ont
mises leurs villes... à 35 Ib. de blans de droite assise... » — Loi
d'Elesmes, 1280 : « . . . jou ay mis mes hommes d'Eslesmes à assise. . . »
— Règlement d'avouerie de Hon, 1251 : c< . . . pour le taille ... il pren-
ToME Vl. — Lettres, etc. 4
— 50 —
Contre le retour rie l'arbitraire les habitants sont prémunis
et le privilège consigne expressément que le taux de la taille
sera invariable {^) ; désormais ce taux ne pourra ni croistre ni
amenrir (2), paysans et seigneur jouissant ainsi de garanties
égales. Seules certaines circonstances extraordinaires pou-
vaient éventuellement faire doubler le chitïre de la taille : il
en devait être ainsi à Vkq dans le cas où le seigneur serait l'ait
prisonnier, quand son fils deviendrait chevalier ou quand sa
fille se marierait, à Hon quand l'avoué ou ses fils devien-
draient chevaliers et quand ses filles se marieraient; mais on
ne pouvait exiger de taille extraordinaire qu'une fois dans le
courant de la même année.
La Saint-Remi est par excellence la date d'échéance de la
deront. . . 30 I d'assise. . . » — Cartulaire des rentes et cens (Devil-
LERS, t. I, p. 137), Estinnes : « Et si a li cuens al assise de le vile et de
2 autres 50 lib. de talle à le S. Remy ». — Règlement d'avouerie de
Solesmes, 1233 : « ... ceste assise de le taille.. . » iXnalectes, t. XIII,
pp. 110 et suiv.) — Cartulaire des rentes et cens (Devillers, t. I, p. 53),
Grand-Quévy : « Si a li cuens al assise de le talle de le vile... » —
Règlement d'avouerie de Jumet, 1201 : « Omnes qui vel quae sub hac
assisa morantur. » — Loi de Chapelle lez-Herlaimont, 1222 : «... le
teneur de la franchise. . . que on dist ly assise ».
(Note 3 de la page précédente) Loi d'Hérinnes lez-Enghien, 1211 :
« ... ne qua... possit fieri calumpnia que tytulum libertalis istius
infringat ». — Loi de Trazegnies, 1220 : « ... ego tenorem libertatis
de Trazegnies. . . scripto. . . duxi commendandum ».
(*) Vicg, 1238; Hon, l'Uoi; Elesmes, 1280; etc.
(2) VillerS'Pol, 1202 : «... et sine augmenlo quolibet colligantur . . . »
(DuviviER, Actes, t. II, p. 324.) — Mecquignies ; « ... doivent. . . de talle
à le Saint Rémi XIII lib., ki ne croist ne amenrist... » (Devillers,
Cartulaire des rentes, t. II, p. 117.) — Hargnies : « Et est à savoir ke quon
grande et quon petite ke li vile de Haregni soit, ele doibt IX lib. de
talle ». (Devillers, ibid., t. II, p. 120 et passim.) — Loi de Vicq, 1238 :
« Et se li manant dou pooir de Vi et d'Escaupons descroissoient et défa-
loient, cil ki remanroient doivent paier l'assise des 35 Ib »
— 51 —
taille (-1); tout au plus un court délai peut-il être accorde (2);
les seigneuries sont rares où la taille se payait partie le jour de
Pâques, partie à la Saint-Remi (3).
Partout la taille se prélève en argent : je ne connais qu'un
seul cas où elle fut en nature : 6 muids et 2 rasières de blé (4).
Mais il ne suffisait pas que la charte fixât le chiffre global de
la somme payable chaque année au profit du seigneur : il
importait aussi de régler soigneusement l'assiette même de la
taille. Généralement l'assise portait sur tous les habitants;
mais comme il y en avait deux catégories, d'une part les pos-
sesseurs de terres, de l'autre les manouvriers, il fallait imposer
et le sol cultivé et le simple domicile : la taille avait ainsi une
double base.
En tant que devant porter sur le sol cultivé, il était naturel
qu'on la proportionnât à la superficie de chaque terre : le bon-
nier, la huitelée, le journal furent pris généralement comme
unités de répartition ; mais à côté de ce système, on imagina de
calculer la redevance de chaque cultivateur d'après le nombre
de chevaux qu'il possédait, admettant ainsi un rapport néces-
saire entre ce nombre et l'importance de la culture (S).
Quant aux manouvriers, aux a masuriers sans terre )),
chacun fut frappé d'une taxe uniforme, correspondant approxi-
mativement, dans beaucoup de cas, à la taille d'un bonnier de
terre (6).
Aux deux bases que je viens d'indiquer, il arrivait parfois
(*) Voir chartes et Devillers, Cartulaire des rentes, passim.
(2j Vîcq : quatre jours après la Saint-Remi,
(5} Nimy-Maisières (Devillers, Carlidaire des rentes, 1. 1, p. 48); Lieit-
Saint-Amand (Idem, ibid., t. II, p. 235).
{*) Bouchain (Devillers, Cartulaire des rentes, t. II, p. 217).
(^) Voir, par exemple, Devillers, Cartulaire des rentes, t. II, pp. 89,
90, 104 et passim).
(^) Loi à'Hérinnes, 1211 : 2 sous; loi de Bérelles, 1280 : 2 sous, contre
20 deniers, etc.
— S2 —
qu'il s'en ajoutât d'au 1res : c est ainsi qu'à Vicq (i), une taille
proportionnelle était prélevée sur les « courtils « et les
« masures », quand le produit des terres était insuffisant; en
ordre subsidiaire, l'impôt portait ensuite sur les meubles des
« managcs » et ce d'après une répartition dont le soin devait
être confié à une commission spéciale, composée de deux
échevins et de dix habitants (^2).
Tel était le régime de la taille au lendemain des chartes
rurales; elle avait perdu, en somme, son caractère d'exaction
seigneuriale pour prendre celui d'un impôt communal, le
seigneur disparaissant en quelque sorte derrière une personne
morale, la commun mité ; il s'ensuivit que la taille ne garda rien
de vexatoire et que jamais, dans la suite, on n'en vit contester
le fondement.
II. — Les corvées (3;.
En général, l'affranchissement ne comporte point l'abolition
totale des anciennes corvées ('*); la plupart des chartes les
conservèrent, mais en en fixant pour l'avenir, souvent avec
force détails (S), le nombre et la durée.
Le plus communément, le seigneur conserve le droit de
disposer de trois journées par an (6j, et par journée on entend
yi] Loi de 4238.
(2j La charte règle le mode de recrutement de cette commission.
{^) Voir, outre les chartes, Devillers, Cartulaire des rentes et Cartu-
laircs des fiefs du Hainaut, 1410 et 147 A, passim.
(*) Quelques exceptions, Hal, par exemple; loi de 1225.
(5) Voir, par exemple, loi de Vicq, 1238; règlement d'avouerie à!Ogy
et Isières. (Archives du département du Nord, chambre des comptes,
B-1570, cartulaire d'Audenarde, pièce n» 73; mauvaise édition dans
Lesneucq, Monographie de la commune d'Ogy, dans Annales du Cercle
ARCHÉOLOGIQUE DE MONS, t. XXVIU, pp. 60 et SUlv.)
(6) Salesches, 1202; Ogy, 1234; Vicq, 1238; Elesmes, 1280; Bérelles,
1292; Loiivignies, 1473 [Cartulaire des fiefs du comté). Devillers, Cartu-
laire des renies, passim.
— S3 -
le temps compris entre le lever et le coucher du soleil (^). La
« semonce » doit se faire la veille de la corvée (2).
Presque toujours on détermine les mois dans le courant
desquels les corvées auront lieu : c'est assez souvent, semble-
t-il, mars, juin et juillet ; je ne trouve qu'une seule fois le mois
d'août (3), que d'ailleurs plusieurs chartes excluent expressé-
ment (4-). La corvée ne donne lieu à aucune rétribution ;
tout au plus quelques seigneurs doivent-ils nourrir les cor-
véables (S).
La corvée porte d'une part sur les hommes ou les femmes
« chefs d'hôtel », d'autre part sur les chevaux, les véhicules et
les charrues; le seigneur doit avoir trois corvées, disait la
charte d'Elesmes à ceux qui ont chevaulx de leur chevaulx et as
manouvriers de leur manoevre. Les chevaux sont employés à la
culture et au charriage; quant aux hommes, on les voit
clôturer un jardin (6), faire la fenaison ("7), charger ou
décharger des récoltes (8), s'occuper enfin de tous les neces-
saria negotia p).
Mais en fait beaucoup de manants esquivent la corvée; cela
est d'ailleurs licite, la plupart des seigneurs ayant admis soit
que le corvéable pût se faire remplacer « par autre souffi-
zant ciO) »^ soit qu'une contribution pécuniaire individuelle pût
(1) O^î/, 1234; Vicq, 1238; etc.
(2) « Et tous ces devant dis ki sor ces corlius mainent ki blet doivent
amener, on les doit semonre 1 jor devant et il doivent lendemain
cariier. » {Polijplijqiie de Sainte-Waudru, 1279-1280, fol. 60 r»; Qua-
regnon.)
(3) «... à le issue d'aoust. « (Devillers, Cartidaire des rentes, t. I,
p. 51.)
{*) Vicq, 1238; Elesmes, 1280; Bérelles, 1292; etc.
(5) Salesches, 1202.
(6) Jemmapes. (Devillers, Cartidaire des rentes, t. I, p. 38.)
(7) Idem, ibid.
(^) Trazegnies, 1220.
(9) Salesches, 1202.
(10; Ogij, 1234.
— .^4 —
tenir lieu de corvée (i). De cette faculté de rachat les paysans
usèrent si largement, que bientôt il ne subsista plus que la
redevance en argent, redevance dont on put affermer la
recette (2) comme on le faisait pour certaines impositions.
Dans les seigneuries où la coutume n'avait point consacré la
faculté de se racheter individuellement de la corvée, l'usage
s'était introduit de substituer aux services personnels le paie-
ment par la communauté d'une somme déterminée : c'est ainsi
qu'à Obourg et Frameries, par exemple, la pratique avait rem-
placé par une taxe globale de 8 et de 10 sous, payable tous les
trois ans, l'obligation de clôturer un certain nombre de verges
du jardin du château de Mons (3).
Un abonnement de ce genre était du reste admis dans beau-
coup de seigneuries ('*).
(*) Ogy, 4234. — Polyptyque de Sainte-Waudru, Cuesmes (fol. 77 v*^) :
«... amener. . . 1 carée de blet à Mons, u il doit paier VI d. blans «. —
Cartulaire des fiefs du Hainaut, 1473-1474; Aubigny : « ... coruwées de
chevaulx et de bras que chacun puet racaler, si comme de chevaulx pour
12 blanz et cely de bras i)our 6 blans ». (Devillers, Cartulaire des rentes,
passim.) — 11 va de soi que l'absence illégitime était passible d'amende.
{Elesmes, 1280.)
(2) Quaregnon : « Des coruwées que doivent les ahanniers de ladicte
ville de Quaregnon demorans es lieux non francqs de coruwées, qui est
12 d. de chascun chevaulx au jour S. Remy, lequel droit Tassart Thié-
bault et Estiévenin Lange ont ])rins à ferme pour six ans commcnchans
au jour S. Remy (1519) rendant par an au jour du Noël 41. 5 s. blans.. . »
(Archives générales du Royaume; chambre des coniptes; compte des
domaine de Mons, a» 1523-1524.) — Bourlers. En 1630, on afferme pour
trois ans, au prix de 18 livres 12 sous, les « droiclz des corruwées ».
(Archives de l'État à Mons; archives des seigneuries; compte de la pairie
de Chimay, a» 1632.)
(5j Devillers, Cartulaire des rentes, t. I, pp. 42 et 47.
(^) Ainsi à Élouges : « De 14 1. blans que doivent les ahanniers de
ladicte ville chascun an de taille au jour Saint Remy, pour le rachat
des coruwées de leurs chevaulx trayans ...» (Archives générales du
Royaume ; chambre des comptes ; compte des domaines de Mons,
30 1523-1524.)
— o5 —
Ailleurs, un rachat véritable avait supprimé totalement les
corvées : c'était le cas à Hérinnes lez-Enghien, dont le seigneur
avait fait, moyennant 300 livres, un abandon complet de ses
droits (1).
III. — Les droits de mutation.
J'aurai peu de chose à dire des droits de mutation. Autre-
fois arbitraires, ils sont maintenant réduits ù une redevance
fixe qui se prélève, ici à l'occasion de toute aliénation, quelles
qu'en soient la nature et l'importance (2), ailleurs dans certains
cas déterminés seulement. Le taux de ces « services » varie
sensiblement d'une seigneurie à l'autre : minime le plus sou-
vent (3), on le voit atteindre parfois jusqu'à 15 ^/o (*)•
Quand il s'agit de vente, les droits de mutation sont dus
généralement par le vendeur comme par l'acheteur : on paie
Vissue aussi bien que Ventrée (^); il est rare que l'acheteur soit
seul redevable de service (6).
Dans quelques seigneuries, des droits de mutation se pré-
lèvent également sur les immeubles constitués en dot : à
Elesmes, ils atteignaient 15 % C^); à Gammerages (8), où on
levait le vingtième denier, le paiement du service était consi-
déré comme le prix de la concession (?) de la liberté du
mariage.
Parfois s'ajoutait aux droits de mutation l'obligation de
(*; Charte de 1338, publiée dans L. Verriest, Les chartes-lois...
d' Hé7''innes lez-Enghien.
(2) Devillers, Cartulaire des rentes, t. I, pp. 138 et passim.
{5j Douze deniers.
(*;. Elesmes, loi de 1280.
(Sj Devillers, Cartulaire des rentes, passim. — Pohjptyque de Sainte-
Waiidru, Quaregnon.
(«; Devillers, Cartulaire des rentes, t. I, p. 138.
(7) Loi à'Elesmes, 1280.
(8) Loi de 1330.
- 56 —
rétribuer le maire et les échevins qui recevaient le contrat de
vente ou 1' « assenne [^) »; on voit même cette seule rétri-
bution tenir lieu de tout service (2).
iV. — La mainmorte.
La mainmorte, comme la taille, était une charge extrême-
ment lourde : prélevée au décès de l'habitant, sur ses biens
mobiliers de toutes espèces, elle se prêtait largement à l'arbi-
traire : aussi sa réglementation était-elle ardemment désirée.
Quelques chartes rurales abolirent totalement la main-
morte : la loi de Prisches notamment comportait ce privi-
lège (3) et c'est là certainement une des causes essentielles du
succès qu'elle obtint. Mais dans l'ensemble du comté de
Hainaut, les seigneuries aussi favorisées furent, en somme,
exceptionnelles : presque partout on se contenta de réduire la
mainmorte au droit de meilleur catel.
En tant que procédant de la mainmorte, le droit de meil-
leur catel était purement et simplement un droit seigneurial,
un droit de hauteur, n'ayant aucune relation avec la condition
PERSONNELLE des ïndividus . Mais la notion de celte origine
s'étant complètement perdue, on le considérait unanimement,
à l'époque moderne, comme dérivant de la servitude; pour
cette raison, nous devrons consacrer à ce droit une étude
approfondie : mais nous ne pourrions songer à le faire avant
de nous être occupé des serfs et des sainteurs, la redevance
PERSONNELLE du meilleur catel imposée aux uns et aux autres
s'étant combinée de diverses manières avec le droit seigneu-
rial de même nom.
(1) Loi de Vicq et Escaupont, 1238.
(2) « Et se aucunes de ces terres va de main en autre, 11 glise n'i a
point de service mais cascuns des VII eskievins i a 1 denier et li maires
2 deniers. . . » {Polyptyque du chapitre de Sainte- Waudi'u, fol. 97 v°.)
(5) Vanderkindere, La loi de Prisches. (Mélanges Frédericq, p. i217.)
DEUXIÈME PARTIE
Le servage.
Terminologie.
A l'invariabilité de la condition servile n*a point corres-
pondu, du XI« au XVI« siècle, une terminologie fixe : on a, en
effet, appliqué aux serfs, pendant cette période, un assez
grand nombre de dénominations difï'érentes, dont je voudrais
indiquer les principales.
Les mots servus et ancilla sont de loin les plus répandus {'^j ;
dès le XI® siècle, ils supplantent définitivement l'ancien
vocable înancipia, qu'on ne retrouve plus, de-ci de-là, que
dans les bulles papales confirmant aux abbayes la possession
de leurs biens (2) ; la présence de ce vocable dans une lettre
adressée le 6 juin 1257 par l'empereur Richard à l'évêque
de Cambrai est une anomalie et en tout cas il ne s'y attache
pas là un sens particulier (3). Servus et ancilla sont employés
presque exclusivement jusqu'au XIIl® siècle; alors appa-
raissent, à côté de leurs correspondants romans siers, serf,
sierf, anciele, ancelle, etc. {'^), toute une série de dénomina-
tions diverses, parfois combinées avec celles que nous venons
de signaler; on trouve entre autres : hom de c/iief{^], siers et
liges hom (6), femme de cors (7), hom de cors [^], hom de cors,
(1) Voir DuviviER, Hainaut ancien et Duvivier, Actes, t. II, passim, et
nos Pièces justiticatives.
(2) Ces bulles ne faisaient d'ailleurs le plus souvent que copier, mot
pour mot, les confirmations antérieures.
(5) Monuments pour servir à l'histoire des provinces de ISamur, Hainaut
et Luxembourg, t. VIII, p. 439.
(*) Voir notamment nos Pièces justiticatives et Devillers, CartuLaire
des rentes et cens.
(^) Nos Pièces justificatives, décembre 1256.
(6) Voir Charte du 30 mars 1258-1259 dans L. Verriest, Doc. inédits...
(7) Ibid., juillet 1275.
(8) Ibid., août 1295 et nos Pièces justificatives, mai 1476.
— 58 -
d'estoc et d'orine (^), sierf de (son) cors lige (2), homs et femmes
de leur cors liges (3) ; ou bien des locutions comme celles-ci :
serf à nos communément et de no maisnie {^), femme de cfiief et
de no maisnie (o), fiome de chief, sierf et de no maisnie (6),
sierves de no taule et de no maisnie C^), femme de mainmorte et
serve condicion (8). Au XI V« siècle, on introduit dans la termi-
nologie un nom rappelant la charge la plus onéreuse des serfs
(la mainmorte) et on les appelle assez souvent siers par-
taules (9), sierves jmrtaules [^^], siers et partantes à le mort {^^),
partante par condition de servaige (^2j ou simplement par-
taules {^'^)\ enfin, on trouve aussi, mais plus rarement, les
expressions moins précises de gens i}'^), propres gens (^^),
hommes et femmes (i^).
Sous cette variété d'appellations, il n'y a d'ailleurs, je le
répète, qu'une seule et même condition juridique.
;') Voir L. Veuriest, Documents inédits...^ 15 novembre 1295.
(2) 14 mars 1300.
(5) Voir nos Pièces juslilicatives. 54 mars 1293-1594.
{*} Voir L. Verriest, Documents inédits..., 26 septembre 1291.
(Sj Ibid., 21 novembre 1292.
(C) Ibid., 15 mai 1315.
(") Voir nos Piècss justificatives, février 1319-1320.
(**) Ibid., janvier 1475-1476.
(9) Voir L. Verriest, Documents inédits..., 17 septembre 1316.
{^^) Voir nos Pièces juslificalives, 13 juillet 1300.
(") Ibid., 6 juillet 1318.
(*2) Compte des mortemains de Ilainaul, 1406-1407.
(*5) Voir L. Verriest, Documents inédits..., 29 septembre 1312, etc., et
Comptes des mortemains de Hainaut, passim.
(i*j Devillers, Cartidairc des rentes et cens, t. II, p. 123. Dans ce
cartulaire, l'acception la plus commune de gens est : habitants de la
seigneurie du comte, là où le villa2;e se compose de plusieurs seigneuries.
(Voir t. II, p. 92.)
i}^) Devillers, Cartidaire des rentes, t. II. p. 124.
(i6j Idem, ibid., t. II, p. 100.
I
— 59 —
Généralités.
Les serfs, nous l'avons dit, vivent en dehors du droit com-
mun : c'est là ce qui fait d'eux une véritable classe, à quelque
époque ou dans quelque milieu qu'on les considère. Un droit
spécial régit leur existence : ils le tiennent de la naissance et
lui restent soumis jusqu'au jour de leur mort.
Le lien qui rattache les non-libres au seigneur est théori-
quement indissoluble : partout où ils résident, ils trans-
portent avec eux leur droit originel, auquel seule la volonté
du maître est capable de les soustraire. Tel est le principe que
les seigneurs proclament et au maintien duquel ils vouent de
constants efforts. Vains efforts d'ailleurs, qui ne surent point
empêcher la servitude de disparaître progressivement !
Les serfs coinsidérés comme élément des seigneuries.
Dans un grand nombre de seigneuries du comté de Hainaut,
les serfs constituent, au moyen âge, un élément important de
la population. Aux XI® et Xll® siècles notamment, beaucoup
d'actes les mentionnent, à côté des champs, des bois, des
prairies ou des cours d'eau ^1); serfs, champs, bois, etc., appa-
raissent d'ailleurs comme autant d'unités juxtaposées, ayant
chacune son régime propre, représentant chacune une certaine
valeur, constituant chacune une source différente de revenus :
celui que les serfs représentent consiste notamment dans les
diverses prestations auxquelles ils sont tenus : taille, main-
morte, etc.
(1) Voyez notamment : Duvivier, Hainaut ancien. — Duvivier, Actes,
t. H. — De Reiffenberg et Devillers, Cartulaires de Hainaut. (Monu-
ments..., t. I et m.) — De Smet, Cartulaire de V abbaye de Cambron,
passim.
— 60 —
Les serfs font donc partie du patrimoine de leur seigneur au
même titre que des terres, des prés ou des forêts ; comme eux
ils se transmettent héréditairement, soit en ligne directe, soit
en ligne collatérale : on tient les serfs de ses ancêtres, jure
hereditario (^) ; il s'ensuit que comme toute autre partie de la
seigneurie, les serfs peuvent faire l'objet de toutes sortes de
transactions; il arrive fréquemment que l'on cède un domaine
en se réservant la propriété des serfs qui en dépendent (2) ; la
donation, l'échange, la vente de l'ensemble d'une seigneurie
équivaut à donner, à échanger ou vendre chacun des éléments
dont elle se compose, champs, prés, serfs (3), etc. : les serfs
entrent alors dans le patrimoine de l'acquéreur comme partie
intégrante de la terre cédée et continuent, juridiquement,
à dépendre de cette terre : c'est ainsi que parmi les serfs du
Comte de Hainaut, il y en avait de le tiere de Biaumont (^), de
le tiere dou Ruels (S), de la nation d'Escaiissines (6), des siers M
(*) 1134 : « ... Mathildis... habens servum nomine Hellinum, cura
uxore sua Riclielde, a predecessoribus meis jure hereditario mihi
relictam. . . » — 1164 : « ... tradidi. . . ancillam unam a progenitoribus
meis mihi rehctam. . . » (Voir nos Pièces justificatives.)
(2j Voici quelques exemples : 1150 : « ... ecclesia... retinuit. .
sibi. . . serves. . . et ancillas in lege pristina rémanentes. . . )> (Devillers,
Chartes du chapitre de Sainte- Waudru, 1. 1. p. 14.) — 1152 : « Ecclesia. . .
quicquid in. . . villa sui juris erat, prêter serves et ancillas, fratribus. . .
concessit. . . » (De Smet, Cartulaire de Vabbaye de Cambron, 1. 1, p. 94.) —
1198 : « ... bona omnia. . . contuli... exceptis hominibus ex servih
condicione seu advocatia ad meam juridictionem pertinentibus. .. »
(DuvniER, Actes, t. II, p. 230 ) — 1212 : «... ecclesia nobis dédit. . .
quidquid, prêter serves et ancillas, apud Rodium habere dignoscitur. . . »
(Archives de l'État à Rions, pantopographie de l'abbaye de Saint-Denis
en Broqueroie, art. Thieudonsart.)
(^) VoiN Inama, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, t. II, p. 74.
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1399-1400.
(=j Ibid., 1376-1377, 1377-1378.
(«) Ibid., 1356-1338.
— 61 —
furent le bèghe de Rumigny (i), etc. S'agissait-il de revendiquer
la succession de certains serfs, il fallait faire la preuve de leur
dépendance d'une seigneurie que l'on possédait : c'est ce qui
se fit, par exemple, en 1317, lors d'une compétition entre le
sire de Wiege et le Comte de Hainaut, l'un prétendant ratta-
cher les serfs en litige à sa terre de Jurbise, l'autre affirmant
qu'ils appartenaient à la terre de Chièvres (2).
En fait, il est rare, à l'époque qui nous occupe, que des
serfs soient vendus p), donnés (4) ou échangés p) isolément;
mais si de telles opérations avaient été fréquentes, il n'y eût
rien eu là qui dût nous étonner : on échangeait ou on donnait
un serf comme on cédait des hospites (6) : vendre une personne
servile, c'était faire abandon du revenu futur devant procéder
de sa condition et notamment de la mainmorte et, éventuelle-
ment, de celle des descendants C^) ; il arrivait même qu'on
(*) Monuments, t. III, p. 78 et Compte des mortemains, 1381.
(2) «... comme nous (sires de Wiege) demandissiens à avoir les par-
cbons et les droitures de pluiseurs siers et serves desquels nous disiens
et mainteniens que li dit siers el sierves estoient de Jourbise et de le
terre de Jourbise et nos sires li Cuens dessus dis, ki ore est, disoit ke li
dit siers et sierves estoient de le terre de Ghierve. . . pour le raison del
accat et acquest de le terre de Chierve. . . « {Monuments, 1. 1, p. 78.)
(5) « De 1 sierf deviers Bouchaing, liquels fu revendus par le consel
Medame, 60 escus.. ., 57 livres. » {Compte des mortemains de Hainaut,
1335. Archives départementales du jNord, chambre des comptes.)
(*j 1150 : « ... duas feminas... meas anciilas... et totam succe-
dentem familiam earum... sicut eas hactenus sub servili conditione
possedi, sub eadem conditione donavi. « (Piot, Cartulaire de L'abbaye
d'Eename, p. 40 )
(S) 1206 : « ... Econtra ecclesia de Eham, Hawidem de Comis,
Johannis Morelli uxorem, ancillam suam propriam et illius filias et filium
dédit ecclesie Montensi in proprietatem, retenta sibi alia tota Hawidis
progenie. w (Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. I,
p. 94.)
(*) Voir supra, p. 30.
C) 1081 : c( His addo etiam unum mansum in villa Montinium vocitata,
cum duobus servis et cum eis qui ad ipsos pertinent in omnibus rébus,
scilicet in filiis.et filiabus. . . » (Duvivier, Hainaut ancien^ p. 441.)
limitât la portée de la cession quant à la postérité ('!), preuve
évidente que la transaction reposait sur l'évaluation d'un
revenu.
En vertu des mêmes principes, on voit constituer en fief le
revenu de lignées entières de non-libres ("^), tout comme on
le faisait fréquemment pour des lignées ou des catégories de
sainteurs (3).
Enfin, il était fréquent que la possession de serfs fût indi-
vise entre plusieurs seigneurs (^*), qui se partageaient les
revenus de cette possession comme ils se seraient partagé de
simples rentes foncières. Des indivisions de cette espèce
subsistèrent en Hainaut aussi longtemps que le servage lui-
même : deux d'entre elles notamment méritent de retenir
l'attention.
C'est d'abord le partage très curieux auquel donnait lieu la
mainmorte des communs siers de Hoves, partage dont le cartu-
laire de l'abbaye de Saint-Denis en Broqueroie, rédigé dans
(*) Voir supra, p. 61, n. 5.
(2) La succession de « pluiseurs serfs et servez demorans ou pays de
Haynnau, qui sont partaule », formait avec les douzaines ei meilleurs
catels de Strépy et Bracquegnies, un fief ample tenu du Comte par Gode-
froid de Goegnies. (Archives de l'État à Mons, Cartulaire des fiefs du
comté de Hainaut, 1410.) — Guillaume de Widen, chevalier, tenait de la
pairie d'Enghien « ung... fief qui se comprent en pluiseurs serfs et
serves en le paroce de FoUezelles et là enthours, qui ne vault fors quant
le cas esquiet que aucuns serfs ou serves vont de vie à trespas, qui n'est
ghaires souvent. » (Archives de l'État à Mons, Cartulaire des fiefs du
comté de Hainaut, 1473-1474.) — Voir aussi acte de 1237, dans Devillers,
Description de cartulaires . . ., t. V, p. 155 : « ... a Terrico, milite
de Hoves, qui eosdem servos de nobis tenebat in feodura ».
(5) Voir infra.
(*) Par exemple, 21 juin 1332 : Yvelars de Nuevilles et Jehans
de Froides Fontaines affranchissent « Agniès, fille jadis Marien le Coke-
nesse... ki leur sierve... estoit... à chascun d'iaulx le moitiet... »
(L. Verriest, Documents inédits...)
— 63 —
la seconde moitié du XIH® siècle (avant 1280), nous fait
connaître les détails; ce partage, extrêmement compliqué,
consistait en ceci : l'abbaye de Saint-Denis prélevait '^'i/^g de la
mainmorte, le seigneur du Graty (i) en prélevait ^1/4, la Com-
tesse de Hainaut Vo' ^^ seigneur d'Enghien ^/35 et la dame
d'Arquennes S/^q (2) (3).
Je n'ai pu découvrir l'origine de ce partage. Au contraire,
de précieux documents nous fournissent des détails sur la
seconde indivision dont je voudrais parler : Vestaple de Monti-
gnies {^).
En 1086, le comte de Hainaut Baudouin avait confirmé
à l'abbaye d'Hasnon (3) la possession de la « villa » de Monti-
gnies et fixé le régime qui serait applicable aux serfs de cette
(1) Graty, dé[)endance de Hoves, érigée en commune en 1892.
(2j « C'est li parchons des communs siers deviers Hoves : Messires 11
abbés de Saint Denys en Brocroie et li sires dou Gralicli, i ont le moitiet
de le parchon et l'autre moitiet om partist en 5 parties et des cinc parties
me Dame li Gonlesse i a les 'i parties, messires li abbés de Saint Denys
en Brocroie une {)artie, messires d'Anghien une partie et le quinte partie
partist-om en 7 parties, s'en a Messires li abbés devant dis 3 parties, li
dame d'Arkenne 3 parties, le sires d'Anghien le siétime partie. » (Mau-
vaise interprétation de ce texte dans Annales du Cercle archéologique
d'Enghien, t. II, p. 337.) — Cf. Comptes des mortemains de Hainaut, 1350-
1351, 1358-1359, 1363, etc. — Et aussi : 1377-1378 : « De Dame Maroie
Mangheniel, sierve as 5 signeurs, à lequelle fu accordet de vendre une
maison gisant à Soingnies, se monta en le part Monsigneur, 10 sols »;
1392-1393 : « Atk : De Martin Lombecke pour le moitiet d'une maison à
Ath vendue à lui, lequelle Willaumes li Carpentiers avoit acquize avoecq
Maroie de Leuse, qui sierve estoit as communs signeurs, 5 f., se y a
messires le quint qui monte 25 sols 6 deniers. » {Comptes des mortemains
de Hainaut, aux archives départementales du Nord.)
(3) A Horrues, la mainmorte des serfs donnait également lieu à un
partage qui attribuait un cinquième au Comte de Hainaut. — Voir
Comptes des mortemains de Hainaut^ [1317], 13o3-13o4, etc.
(*) Montignies lez-l.ens, arrondissement de Mons.
(^) Sur les origines de l'abbaye d'Hasnon, voir Duvivier, Actes, t. I,
p. 105.
— 64 —
« villa » : où qu'ils fixeraient leur domicile, les serfs dépen-
dant de la poesté vulgairement appelée staples continueraient
à se rattacher à cette poesté, à l'exception de huit d'entre eux
que le Comte se réservait et qui vivraient sous une loi parti-
culière. Malheureusement la charte est si peu claire en ce qui
concerne cette loi, que l'on doit renoncer à en saisir le véri-
table sens; il semble bien d'ailleurs que l'interprétation de la
charte embarrassait déjà, au Xlll« siècle, les moines qui com-
posaient le cartulaire de l'abbaye : le texte de ce cartulaire
offre, en effet, des différences assez sensibles avec celui dont
la teneur a été publiée par M. Duvivier (^). La situation avait
donc, à n'en pas douter, quelque chose d'indécis, d'où devaient
fatalement résulter des conflits.
Des querelles, en effet, ne tardèrent pas à surgir et don-
nèrent lieu, en mai 1315, après « moût de débas et de alterca-
tions », à un accord entre les compétiteurs (2). Ci la substance
de cet accord : Les droits généralement quelconques (tailles,
parchons, etc.) à provenir des serfs de Montignies dans
quelque lieu qu'ils aient leur résidence, seront partagés égale-
ment entre le comte et le prélat; aucun profit ne pourra être
(*)
CARTULAIRE
« Servos autem omnes et ancillas
sub hac denotatione tradidit : servus ad
supradicte ville poteslalem pertinens
que vulgo dicitur Sta])les, si alio man-
sionem fecerit, ejusdem seniper maneat
poteslatis, exceptis oeto quos ego mihi
reiinui, de qui bus si cui redditus con-
tigerit, ad villam mansionis causa
eadem lex servabitur, alienus vero ser-
vus mei dico juris si infra potestatem
manseris ejusdem potestatis erit, »
(Archives de l'État à Mons, Cartulaire,
no 31, fol. 30 ro.)
(2) Voir nos Pièces justificatives.
DUVIVIER :
« Ad nos (hos?) auiem omnes et
ancillas sub hac denotatione tradidit
servas, ad supradictae villae potestatem
pertinentes quae dicitur vulgo Staples.
Si alio mansionem fecerit, ejusdem
semper maneat potestatis, exceptis octo
quos ego michi retinui, de quibus si
cui redilus contigerit ad villam man-
sionis causa eadem lex servabitur.
Alienus vero servus mei dieti juris, si
infra potestatem manserit ejusdem
potestatis erit. » (Duvivier, Hainaut
ancien, pp. 454-4o5; d'après un ma-
nuscrit de la bibliothèque nationale à
Paris.)
I
— 65 —
réparti sans la présence d'un délégué de chacune des parties ;
le premier informé des sergents des ayants-droit pourra
mettre sous séquestre la totalité des biens à partager, mais il
sera impuissant à aliéner ces biens sans le concours de son
co-exploitant ; l'affranchissement d'un serf ne pourra avoir
lieu que du consentement de l'abbé et du comte, qui auront
droit chacun à la moitié du bénéfice provenant éventuellement
de la manumission ; la charte d'affranchissement n'aura force
probante que si elle est munie du sceau des deux parties.
Telles étaient les dispositions essentielles du concordat
de 4315, sous lequel vécurent depuis lors les serfs très nom-
breux (^) de Vestaple de Montignies (2).
Le mariage des skrfs.
Dans la première partie de notre mémoire, il a été question
des restrictions que le droit domanial apportait à la liberté du
mariage des habitants de la seigneurie. Si des restrictions
de ce genre pouvaient s'appliquer à des gens de naissance
libre, on conçoit qu'a fortiori les serfs n'aient pu se marier
selon leur bon plaisir, le seigneur ayant intérêt, en ce qui les
concernait, non seulement à empêcher le mariage au dehors
du domaine, mais encore à s'opposer à leur union avec des
libres (3).
A défaut de renseignements positifs sur les règles appliquées
(1) Voir Comptes des mortemains de Uainaut.
(2) En 4530, la succession de Colart Boiitlelet tit surgir entre Charles-
Quint et l'abbé d'Ilasnon, un procès qui resta sans issue. {Comptes des
mortemains de Uainaut, a'^ 1S30 et suiv.)
(^) Voir entre autres : Esmeix, Cours élémentaire d'histoire du droit
français, pp. !230 et suiv. — Heusler, Institutionen des deutschen Pri-
vatrechts, pp. 145 et suiv. — Luchâire, Manuei des institutions fran-
çaises, p. 301. — Brants, op. cit., p. 63. — Lamprecht, op. cit., pp. 225
et suiv.
Tome VI. — Lettres, etc. 5
— 66 —
en Hainaut, du IX* au XI® siècle, au mariage des non-libres^
nous nous contenterons de rappeler ces restrictions. Aussi
bien elles avaient ttéchi partout, semble-t-il, au moins dès le
XII* siècle, surtout vraisemblablement depuis que l'Église
avait, par la voix d'Adrien IV, reconnu comme valable et par-
fait le mariage contracté par des serfs, même à l'insu ou
contre la volonté de leurs maîtres (i). Que la décrétaledu pape
ait eu ou non une influence immédiate, qu'elle ait proclamé
un principe nouveau ou seulement légalisé une pratique géné-
ralement admise, il paraît certain qu'en Hainaut les serfs
avaient conquis de bonne heure la liberté du mariage. Aux
restrictions anciennes s'était substitué le prélèvement par
le seigneur d'une redevance déterminée, dont procède la
taxe que certains seigneurs se réservèrent en faisant passer
leurs serfs dans la classe des sainteurs (-).
Moyennant la redevance, les serfs n'étaient donc plus
astreints ni à se marier à l'intérieur de la seigneurie, ni à
épouser toujours des gens de leur condition. On serait tenté
de croire qu'en dépit de cette liberté, serfs et serves devaient
néanmoins continuer à se marier le plus souvent entre eux; il
n'en est rien : les incapacités qui frappaient les non-libres ne
furent point un obstacle à leur union avec des libres et le cas
de ce serf de Masnuy-Saint-Pierre qui, en 1435, sollicita son
affranchissement (3) afin d'obtenir la main d'une « povre josne
fille » est tout à fait exceptionnel ; au moins dès le XIII* siècle,
les serfs se marient presque toujours avec des libres et notre
tableau des serfs du Comte de Hainaut ('^), tableau qui embrasse
un peu moins de trois siècles, n'offre qu'un exemple du
contraire (S); qu'on ne m'objecte pas que l'absence de la qua-
(*) Es.MEiN, Le wariaqe en droit canonique, t. I, p. 320.
(2) Voir inf'ra.
(5; Voir nos Pièces justificatives.
(*) L'Académie a décidé de ne pas imprimer ce tableau très suggestif^
que nous avions annexé à notre mémoire.
(5; Comptes des morteniains de Hainaut, 4450 et 1494.
— 67 —
lification de serf ou de serve n'implique pas une naissance
libre : il y avait un intérêt trop grand à consigner minutieu-
sement la condition juridique de chacun, pour qu'on ait pu
se dispenser de tenir acte de cette condition chaque fois que
l'occasion s'en présentait.
Et les non-libres ne s'allient pas seulement à de simples
roturiers : dès le commencement du XIII® siècle, je vois une
serve alliée à un chevalier (^), et, au XIV« siècle, j'en trouve un
certain nombre qu'on qualifie de Dames (2).
Cette évolution du droit domanial, cet affaiblissement rapide
des restrictions apportées naguère au mariage des gens de
naissance servile, n'ont d'ailleurs rien qui doive surprendre :
du jour 011 l'unité de la villa carolingienne fut définitive-
ment rompue, du jour où toutes les tenures, dépouillées
de l'ancienne distinction entre serviles et ingénuiles P), furent
entrées dans la circulation des biens, le seigneur n'avait plus
le même intérêt que jadis à limiter la liberté du mariage ;
il était, au contraire, tout de son avantage de laisser s'accom-
plir des unions capables de favoriser l'accroissement de la
fortune de ses serfs et de donner, en conséquence, une
sérieuse plus-value à la mainmorte.
Dispersion des serfs.
Cependant la liberté du mariage devait entraîner d'énormes
conséquences. Le mariage impliquant communauté de domi-
cile, emportait éventuellement, pour les serves tout au moins.
(*) Voir L. Verriest, Doc. incd., 5 juin 1221 : « ... ego... Ermen-
gardem ancillam meam, uxorem Yuvani militis de Hubautmeis. . . » —
Il est intéressant, à ce propos, de signaler un acte de 988 publié par
MiRAEUS (t. II, p. 943) et dans lequel on voit la propriétaire de l'alleu
d'Avelghera épouser successivement deux serfs du Comte de Flandre.
(2) Voir entre autres Comptes des mortemains de Hainaut : 1351-1352,
1361-1362, 1364-1365. 1377-1378, etc.
(5j Voir supra, p. 22.
— 68 —
le droit de quitter la seigneurie pour adopter la résidenc<^
de leur mari : il en résulta qu'elles-mêmes et leur postérité
échappaient désormais à la surveillance immédiate du seigneur
et que la classe servile allait se disperser, non seulement par
tout le comté de Hainaut, mais bien au delà de ses limites.
Au XIV® siècle, grâce à la liberté du mariage et au relâche-
ment du droit de poursuite ('i), la dispersion s'était accentuée
à un tel point, qu'un nombre très restreint de serfs vivaient
encore sous le clocher de leurs ancêtres; notre tableau des
serfs du Comte de Hainaut (2) nous les montre éparpillés
de tous côtés : la plupart habitent encore sur la terre hen-
nuyère, mais un grand nombre aussi ont passé la frontière
pour aller s'établir notamment à Tournai (3j, à Bruxelles (-*), à
Nivelles (o), à Gand (^), à Cambrai H), à Grammont (8j, à
Bruges (9), etc. Il va sans dire que cette dispersion allait favo-
riser, dans une large mesure, l'extinction du servage.
Condition sociale des serfs.
En môme temps, la liberté du mariage et la dispersion
générale des gens de naissance servile eurent une intîuence
considérable sur la condition sociale des non-libres : beaucoup
(l'entre eux, sans doute, resteront agriculteurs, mais d'autres,
établis dans les villes, pourront y prospérer dans l'industrie
(*) Nous ne tarderons jDas à parler de ce droit.
(2j Voir p. 66. n. 4.
(5) Voir Comptes des morlemains de Hainaut : 1331-1352; 1355; 13L6 ;
1360-1361; 1302-1363; 1368-1369; 13691370; 1376-1377; 1377-1378; etc.
(*) Ibid. : 1359-1360; 1399-1400.
(5) Ibid., 1356-1358; 1362.
(6) Ibid., 1368-1369.
{') Ibid., 1370-1371.
(8) Ibid., 1376-1377.
(9j Ibid., 1445.
— 69 —
ou dans le commerce; quelques-uns entreront dans le clergé
séculier (^) ou atteindront, comme Jean Lescoujlef procureur
au Parlement de Malines, aux plus hautes professions libé-
rales (2); les femmes se feront servantes (3), entreront dans les
béguinages (''*■), s'allieront à des « maistres » (•'») ou à de nobles
seigneurs (6).
Assurément, tous les serfs ne s'élevèrent pas dans la hiérar-
chie sociale : à côté du gros cultivateur et du riche bourgeois,
de la béguine et de la châtelaine, il resta place pour l'infor-
tune : le mendiant et la mendiante ne sont pas rares C') et l'on
vit fréquemment les seigneurs renoncer à la mainmorte mobi-
lière de leurs serfs ou de leurs serves, pour n'être point tenus
aux dettes et aux frais de sépulture (8).
Condition juridiquk des serfs.
Mais si la condition sociale des non-libres était susceptible
d'importantes améliorations, il ne faut point perdre de vue
que leur naissance n'en maintenait pas moins une barrière
très élevée entre eux et les hommes libres, et que leur coudi-
ez) Comptes des mortemains de Hainaut : 1360 1361 : « .Monseigneur
Piéron Benoit », prêtre à Tournai; 1362 : (c Signeur Willaume Lestor-
deur », prêtre à Hyon ; 1409-1410 : « Messire Jehan Denthin », prêtre à
Ctiaussée-Notre-Dame. — Nos Pièces justificatives, 31 janvier 1522-1523 :
Sire Jehan Quartier, prêtre, chanoine du chapitre de Soignies, serf du
seigneur de Trazegnies.
(2) Voir nos Pièces justificatives, février, 1475-1476.
(5) Compte des mortemains de Hainaut, 1362.
(*) Ibid.,1356-135«; 1362-1363, 1390-1391.
(B) Ibid., 1358-1359.
(6) Voir supra, p. 67.
(7) Comptes des mortemains de Hainaut : 1425-1426, 1429; 1429-1430;
1430-1431 ; etc.; Pièces justiticatives : [1318J; 17 février 1371-1372.
{^) Voir infra et Compte des mortemains de Hainaut, passim.
— 70 —
tion juridique — la pire des conditions inférieures (^) — les
mettait néanmoins dans un état marquant d'infériorité; d'une
part, il est au moins une profession à laquelle ils n'avaient
point accès : le clergé régulier ne leur ouvrait point ses
rangs — c'était le cas, du moins, à l'abbaye de Saint-Ghis-
lain ("^) — ; d'autre part, les graves incapacités civiles qui attei-
gnaient les serfs pesaient sur eux très lourdement, et si,
comme cela résulte de ce que j'ai dit de leur mariage, l'opi-
nion publique ne frappait point les non-libres de déchéance
ni de déconsidération (•'^j, on n'en appelait pas moins leur
condition un joug (*); à plus forte raison était-elle pour
eux-mêmes un fardeau (5) accablant, dont ils cherchèrent sans
cesse à se débarrasser, soit en obtenant un acte d'afïranchisse-
rnent, soit en tentant de sortir du servage contre la volonté et
malgré les efforts de leurs seigneurs.
(*j La qualité de bâtard et celle d'aubain, qui emportaient, au point de
vue successoral, des obligations non moins onéreuses que celles de la
servitude, s'etï'ac/aient devant celle-ci quand elles étaient réunies sur la
lôte d'une même personne. Le chapitre iiS de la coutume de 1619,
disait (§ VllI)': « Si une personne est serfve, bastarde et aubaine, la
condition de servage précédera la baslardise et aubanité «. (Faider,
Coutumes du llainant, t. II, p. AoS.)
V*) « Ad monacum recipiendum requirunlur sex que sequuntur :
Primo, quod numerus monachorum sii minor XXlIIIo'' monachorum seu
))rebendarum ; secundo, (juod receplurus habeat etatem XIII annorum
completorum; tercio, quod sciât competenter légère et canlare; quarto,
quod non sit in aliquo sensu vel alio membro diminulus ; quinto, quod
sit de thoro legitimo procreatus ; sexto, quod non sit servus. » (Archives
de l'État à Mons : cartulaire de l'abbaye de Saint-Ghislain (n» 58),
XVe siècle, fol. 216 r^.;
(5) Je dois cependant signaler le cas de ce serf qui, en 1-437, sollicite
son affranchissement « pour le grant reprouche et vitupère qu'il a à
cause de son servaige ». (Voir nos Pièces justificatives, l^^juin 1437.)
(*) Ainsi, dSoS : « . . . libéra et absque jugo servitutis ullius lerreni
domini . . » (Voir nos Pièces justificatives.)
(Sj Par exemple, février 1319-1320 : Trois serves prient leur seignettr
de les « affrankir et desloiier dou fais dou dit servage... » (Voir nos
Pièces justificatives.)
— 71
Efforts des serfs pour échapper a leur sujétion.
Ce n'est point d'ailleurs un idéal que les serfs poursuivent en
recherchant la liberté (i) : ce qu'ils désirent, c'est s'alléger des
charges que leur impose leur condition native et notamment
de la plus lourde d'entre elles, la mainmorte. Où que l'on
regarde dans l'histoire des sociétés humaines, l'intérêt égoïste
ne prédomine-t-il pas, en général, toutes autres considérations?
L'intérêt est en effet le mobile unique des tentatives que
font les serfs pour échapper à leur sujétion. Tentatives opi-
niâtres et de plus en plus fréquentes à mesure qu'on avance;
sources de procès sans fin, dont je trouve des exemples pen-
dant tout le moyen âge. Comte, seigneurs laïcs et abbayes
rencontrent â tout moment de sérieuses résistances. Les non-
libres désertent nombreux la terre seigneuriale et se portent
vers les villes où la servitude est prescriptible C^}. Partout des
serfs se disent de naissance libre et refusent les prestations que
réclament leurs seigneurs ; leur ascendance est mal connue (3) ;
nouveaux venus dans un village, loin du berceau de leur
(*j Cf. Hansay (compte rendu de Vanderklndeue, Les tributaires ou
serfs d'église), dans PiEvue de l'Instruction publique, 1897, 6^ livraison,
p. 423.
(2) Voir infra.
(3) Compte des mortemains de Hainaut, 1390 n. st. -1391 (archives
départementales du Nord, chambre des comptes) : Dépenses « de aler à
Ath, à Melin et en pluiseurs autres villes environ, faire une infourmalion
secrète pour savoir de quel orine Jehans de Melin, mort à Maubeuge,
estoit; se disoit li recheveres des religieus de Hanon à Montigny qu'il
tenoit que li dis Jehans estoit sierfs del estaple de Montigny; par lequelle
infourmation trouvet fu qu'il n'estoit point sierfs, mais il estoit bastars
et ossi qu'il estoit venus de le tiere de Melin et prochains à pluiseurs
sierfs là endroit, mais ce n'estoit point de ventre maternel. . . 75 sols ».
7^
lignage et isolés de leurs consanguins, des serfs n'hésitent
point à exciper d'une origine libre (M.
Pour vaincre ces résistances, seigneurs et abbayes sont forcés
d'entreprendre de longues et pénibles enquêtes; ils font appel
à la justice et se prémunissent contre leurs serfs en demandant
au juge de les contraindre à reconnaître leur condition.
Procès.
Voyez à quelles diliicultés se heurte, en 1407, l'abbé de
Saint-Ghislain : des serfs de Leuze, de Biaton, de Quevau-
camps, de Wadelincourt et de Basècles contestent les droits de
l'abbé et se réclament d'une naissance libre; cités devant la
Cour des mortemains, la plupart maintiennent leurs préten-
tions, mais l'abbé ne cède point; les serfs devront donc,
au prochain plaid, produire la preuve de leurs atiirmations ;
la preuve ne vint pas; incapables de se prévaloir d'arguments
légaux, les serfs virent échouer leur tentative et ne compa-
rurent plus; la Cour les condamna par coutumace et délivra
un titre formel à l'abbaye de Saint-Ghislain (2).
Fréquents du vivant même des serfs, les conflits ne l'étaient
pas moins après leur mort, quand les seigneurs se disposaient
à prélever la mainmorte.
J'ai sous les yeux l'enquête qui se fit, en [1318J, au sujet de
la succession d'un certain Wautier le Fèvre. Le seigneur
de Carnières prétend que le decujus était l'un de ses serfs;
(1) Compte des mortemains de Hainaut, 1349 1350 (archives dépar-
tementales du Nord, chambre des comptes) : « tlon. De Gérart Voient,
liquels est siers, mais de lonch taraps il a dit et maintenut qu'il ne
l'estoit mie et de ce il se mist en enqueste, par laquelle il fu trouvés que
siers estoit, si que pour chou qu'il avoit noiiet le siervaige, il fu corrigiés
[par] le recheveur en le somme de 12 escus, qui vallent parmi 19 sols
6 deniers le pièce . . 11 lib. 14 sols ».
(2) Voir nos Pièces justiticatives.
— 73 —
mais la veuve entend ne rien céder, assure que jamais
l'ascendance du défunt n'a été mainmortable, déclare que son
baron, à l'article de la mort, a juré « sour Dieu, sur l'âme de
lui, sur le mort k'il atendoit et sur le dampnation de s'âme »,
de n'être point de condition servile, affirme qu'au contraire
Wautier était sainteur de l'abbaye de Lobbes. Le seigneur en
appelle au serment de témoins; ils défilent devant le juge et
versent au débat de longues dépositions pleines de détails
circonstanciés. J'y renvoie le lecteur (*).
Veut-on un autre exemple? En 1463, certaine Jeanne
du Buffet prétend ne pas être serve du Comte de Hainaut
(Philippe le Bon), et quelques années après, elle s'oppose au
prélèvement de la mainmorte de sa mère; mais le Comte
résiste, fait enquête sur enquête et finit par l'emporter (2).
Combien d'autres procès ne pourrais-je pas citer ! Ici, les
hoirs d'un serf soustraient une partie de ses meubles, au pré-
judice des agents domaniaux (3) ; là, c'est l'évêque de Cambrai
(*) Voir nos Pièces justificatives.
(2; Comptes des mortemains de Hainaut (archives départementales du
Nord), 1463-1464 : Procès entre le receveur des mortemains et Jehanne
du Buifet, dite de le Val, serve, « laquelle de ladicte servitude se vouloit
excuser et le vouloit mescongnoistre combien que autrefois se fust ainsi
recongneue ». — 1472-1473 : Jeanne du Buffet s'oppose au prélèvemeni
de la mainmorte de sa mère (104 sols) (à Neufville lez-Soignies). —
1470-1476 : Enquête, « voellant dire par les officiers de Mons^ ladicte
Jehanne estre serve et elle dist au contraire . . 7 1. 14 sols ». « Item, au
clerc dudit office pour son droit de 12 tesmoings oys, 16 sols 3 deniers;
item, au sergent pour 3 tiesmoings lors produis avoir adjourné, 10 sols;
et pour le sollaire des tiesmoings qui estoient de dehors, 18 sols. . » —
« De Ysabeau de Val, serve et mère de ladicte Jehanne, trespassé audit
lieu, qui est celle pour quy ladicte question se fait. . . tant pour lesdis
104 sols comme pour la succession que cy après polra esquéyr à Monsi-
gneur pour la lignie de ladicte Ysabeau, dont ladicte Jehanne du Buffet
et aultres pluiseurs sont yssus. »
(') Compte des mortemains de Hainaut (archives départementales du
Nord), 1387-1388 : « De Jehan le Preudomme, marit à le fille qui fu
Colart Huppillon le père sierf de l'estaple de Montigny, trespasset si qu'il
— 74 —
qui prétend se substituer au duc Philippe le Bon pour pré-
lever la mainmorte de prêtres et gens d'église, serfs d'origine
hennuyère décèdes à Bruges (i); etc.
Il est vrai que si beaucoup de serfs s'efforcent d'échapper à
leur sujétion, on vit aussi, tout au contraire, imaginer des
fraudes en vue de bénéficier de la condition servile. Cela
semble paradoxal : ce fut pourtant le cas de ce Baudouin
de Sars qui, coupable d'un méfait, tenta de se soustraire à la
juridiction du seigneur de Ville en se faisant passer pour serf
de la comtesse Marguerite (2).
appert i)ar le compte chi devant, et de Colart Huppillon, le fil, liquel
avoient fourcelet et retenut à leur pourtit pluiseurs meubles demorés
doudit Huppillon le père, si s'en accordèrent en 30 frans franchois,
desquels eut le moitiet li femme doudit Huppilton qui monte 15 frans et
des 13 f]-ans a eus li dis recheveres pour Monsigneur le moitiet et li reii-
gieus de Hasnon l'autre. . . »
« Dou dessus dit Jehan le Preudomme pour ledit fourcelement, liquels
en fu doudit recheveur callengiés et mis em prison, si s'en apaisa en
^0 frans. . . 25 livres. Et en tant que doudit Huppillon le lil, li dis reche-
veres le tint os.si em prison, mais enfin on le laissa aler pour chou que
riens ne avoit. »
(*) Co}npta des mortemains de Hainaul (archives départementales du
Nord), 1449 : Guy Bourdon, conseiller du duc, Jehan Mariette, receveur
des mortemains et Guérari Brongnart, clerc des mortemains, vont
plaider à Bruges contre l'évêque de Cambrai, « touchant les prestres et
gens d'église des meilleurs catlelz et successions desquelx qui feussent
serfs', bastars et aubains, mondit seigneur de Cambray vouloit et préten-
doit devoir joyr et user. . . » L'évêque est déchu de ses prétentions.
(2) Compte des mortemains de Hainaut (archives générales du
Royaume, à Bruxelles; chambre des comptes), 1330-1331 : « Mons.
De Balduin de Sars, liqueils s'estoit de tamps passet de se boine
volenteit accuseis et avoit dit que siers estoit â me dame le Contesse
de Haynnau. pour chou que mieuls voloit yeslre délivrés enviers le
signeur de Ville d'aucune fourfaiture dont li dis sires de Ville l'enmeloit
et il fu trouveit par enqueste à la requesle de une sienne suer que siers
n'estoil mies comment que ensi l'euist dit pour lui à délivreir si que dit
est, li (jueils s'appaisa de celi fourfaiture enviers le dit recheveur, en le
somme de 3 florins à l'escut, qui vallent 58 sols w.
— 75 —
Ce fut encore le cas d'Ierembourc le Croisie qui se déclara
serve du seigneur de Carnières dans le but de se faire octroyer
un secours {■^).
J'observe à ce propos que l'ancienne rt^gle obligeant le
seigneur à subvenir aux besoins de ses serfs nécessiteux
n'avait point complètement disparu : à Meslin, par exemple,
l'abbaye de Ghislenghien aidait de ses aumônes Maroie Boule
et sa fille (^i).
Cependant je suis tenté de croire qu'à l'époque où je les
trouve, ces générosités n'étaient point tout à fait désinté-
ressées : je constate, en effet, dans les deux cas cités ci-dessus,
que les seigneurs se prévalurent de leurs largesses pour reven-
diquer des droits sur la descendance des malheureux qu'ils
avaient secourus. Mieux que cela : après l'octroi de secours à
lerembourc le Croisie, la première préoccupation du seigneur
de Carnières avait été de faire acter par son maire et ses éche-
vins la déclaration qu'Ierembourc avait faite quant à sa condi-
tion juridique (3).
Et que penser des seigneurs qui usaient de violences pour
contraindre un manant à se reconnaître serf ? Jean de Carnières
n'avait-il pas tiré l'épée sur Wautier le Fèvre et menacé de
le tuer (4; ?
Tentatives des non-libres pour sortir de leur condition et
efforts des seigneurs pour contrarier ces tentatives, dominent
toute l'histoire du servage en Hainaut; tt si, comme on le
verra, les affranchissements furent relativement nombreux du
XI® au XVI® siècle, il est cependant certain que c'est moins
par la légalité que contre la volonté des seigneurs, que la classe
servile finit par disparaître : la suite de ce travail le démon-
trera péremptoirement.
(1) Voir nos Pièces justificatives, [1318], déposition de Alars Barbe-
nias.
(2) Voir nos Pièces justificatives, 17 février 1371-1372.
(5) Voir nos Pièces justificatives, [1318], déposition d'Alars Barbenias.
(*) Voir nos Pièces justificatives, [1318], dépositions de Colars d'Acoch
et d'Yzabiaus li Faveresse.
— 76 —
La transmission de la condition servile.
A l'époque qui nous occupe, la naissance est l'unique
source du servage; la classe servile ne peut augmenter, d'un
autre chef, d'une seule unité. Des anciennes sources du ser-
vage, domicile, mariage, guerre, condamnation, etc., il ne
subsiste plus rien (i).
Mais comment la filiation transmet-elle la servitude? La
question ne se pose pas dans le cas où les parents sont l'un et
l'autre de naissance servile; au contraire, elle peut se résoudre
de diverses façons quand le père seul est un non-libre ou que
seule la mère est serve. On sait qu'au moyen âge, deux
systèmes étaient en présence : l'un — conforme au droit
romain du Bas-Empire et à la notion germanique — voulait
que l'enfant suivît toujours la pire condition ; ce système se
formulait comme suit : Ad inferiorem personam vadit origo;
l'autre système — conforme au droit romain classique et favo-
risé par la plupart des canonistes, — transmettait à l'enfant
la condition de sa mère; ce principe était exprimé par l'adage :
partus sequitur venir em; l'enfant d'un serf et d'une libre était
donc libre, celui d'un libre et d'une serve était serf (2).
Ce dernier système était la règle absolue en Hainaut; toutes
nos sources en font foi (3],
(^j Sur ces sources, voyez Vanderkindere, Introduction à l'histoire des
institutions de la Belgique au moyen âge, p. 230. — Viollet, Histoire du
droit civil français, p. 350 (3^ édition). — Beaune, Droit coutumier fran-
çais; la condition des personnes, pp. 227 et suiv. — Luchaire, Manuel,
pp. 29o-296. — Jeanton, Le servage en Bourgogne, pp. 32-37; etc.
^) Cf. entre autres, outre les auteurs cités dans la note précédente :
Guilhiermoz, Les origines de la noblesse en France, pp. 355-356. —
Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 254.
(5j Voici quelques exemples : juillet 1275, affranchissement de « Marien
de Vile, liquele fu tille Ernoul de le Ramée si com on dist et fille Marien
dou Pumier, ki astoit no femme de cors w. (Voir Verriest, Doc.
inéd...) — 23 octobre 1310 : affranchissement de « Aulis, fille Hanon
— 77 —
Il en résultait que pour établir la condition juridique d'une
personne, la filiation par les femmes devait seule être recher-
chée et qu'on dressait les généalogies de la manière suivante :
Maroie Boulle
Aulis Boulle
Caterine Boulle
(épouse Jehan Busket)
Maroie Boulle
(épouse Simon Lamichon) (*)
le Bolengier de Ghierve, ki issi de Aulis kl fu fille Oston Puillon de Hellc-
bieke, liquele Aulis est sierve à nous de l'issue de par se mère devant
ditte ». (Voir nos Pièces justificatives.) — 26 juillet i327 : affranchisse-
ment de « Colart Taiteri. . . et Jehan se frère, enfant dame Jehanne, fille
jadis dame Gierdrut d'Andrelues ». (Devillers, Chartes..., t. II, p. 57.) —
Février 1334-1335 : affranchisssement de « Catherine, Maroie et Ysa-
biaus, filles Isabiel le Buissenesse de Songnies, qui fu fille Maroie
dite l'Asnesse ». {Ibid., t. II, p. 152.) — Comptes des mortemains
de Hainaut : 1390-1391 : « Jehans de Melin,... estoit... prochains
à pluiseurs sierfs.. . mais ce n'estoit point de ventre maternel »; 1402-
1403 : levée de la mainmorte de « Jehanne Cappielle... fille Nicaise
Capiele qu'il eut de Jehenne sa femme, sierve à Monsigneur »; 1411-
1412 : affranchissement de Hanin le Maire, fille de Jehanne le Cuisenière,
serve; 1414-1415 : levée de la mainmorte de « Hanin, fils de ledicte
Ysabiau, sierf comme se dicte mère » ; 1422-1423 : levée de la main-
morte de « Hanin de Haynnau, serf, qui fu fiulx Colart de Haynnau et
Jehanne PitouUe, sierfve ». — Voir Comptes des mortemains de Hainaut
et Pièces justificatives, passim.
{^) Voir nos Pièces justificatives, 17 février 1371-1372.
I
ou bien encore :
- 78 -
Emmef'arl de Sus le Mont
(épouse Jacquemart Bonart)
Marie de Sus le Mont
m
(épouse Colart Huart)
Ydron
Anechon
Jehanne
(mariée)
Piéronne
épouse
Jacquemart
Boidin
I
Hanin
b
Andrieu
de Larsin
I
Hanin
de Larsin (*)(")
Mais si ce mode de transmission de la condition servile était
normal dans le régime de 1' « économie familiale fermée », il
eût pu, appliqué en dehors de ce régime, entraîner de très
graves conséquences.
En effet, aussi longtemps que la liberté du mariage n'existait
point, rimportance numérique de la classe servile n'eût pu
diminuer, le seigneur interdisant, selon ses intérêts, les unions
(*) Ibid., 14 octobre 143^2.
(2j J'observe à ce propos qu'il est rare, avant le XV^ siècle, que les
enfants portent le nom de leur père ; le nom de la mère se transmet aux
descendants avec la condition juridique, ce qui est logique, A partir du
XVe siècle, les enfants portent généralement le nom de leur père. Ainsi,
1422 et 1422-1423 : Hanin de Haijnnau, fils de Colars de Haynnau et de
Jehanne Pitoulle; 1426-1427 : Marghe le Gossiiyne, fille de Colart
Gossuin et de Jehanne le Flamengfie; etc. {Comptes des mortemains de
Hainaut.)
— 79 —
entre serfs et femmes libres; au contraire, une fois les serfs en
possession du droit de ne se marier qu'à leur gré, les serves
étaient exposées à ne plus trouver de maris et la classe servile
à diminuer dans de sérieuses proportions.
Et, de fait, les serfs n'épousèrent plus que des femmes
libres : on a vu, en effet, que sur plus de deux siècles, un seul
des serfs du Comte s'allia à une serve (t).
Seulement — le croirait-on? — leur condition n'empêcha
cependant pas que les serves se mariassent p) : elles épousèrent
des libres et continuèrent à faire souche de serfs. Si bien que
la survivance, dans le régime nouveau, d'une règle de droit
qui ne s'adaptait plus adéquatement à ce régime, ne com-
promit, en somme, que d'une manière relative P), l'existence
de la classe servile.
Et voici représenté, sous forme de tableau généalogique, ce
qui sous le régime de la liberté du mariage, se passa réguliè-
rement dans les familles serviles.
{^) Voir supra, p. 66.
(2) Voir Comptes des mortemains de Hainaut.
(5) On peut affirmer, a priori, que le nombre des mariages de serves
diminua une fois que les serfs furent capables d'épouser des femmes
libres.
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81 —
Le droit de poursuite.
Le droit domanial de l'époque carolingienne comportait,
nous l'avons vu (^i), l'interdiction absolue, pour tous les tenan-
ciers, de changer de résidence : serfs et hommes libres étaient
comme rivés à la terre domaniale, qu'ils ne pouvaient quitter
sans l'exprès consentement du seigneur. Aussi longtemps que
le grand domaine restait économiquement indépendant, la loi
de l'immobilisation des habitants non seulement pouvait se
justifier dans une certaine mesure (2), mais devait être d'une
application généralement facile et relativement rare, aucun
intérêt sérieux ne poussant le tenancier à changer de domicile.
Quel accueil un inconnu aurait-il trouvé à l'étranger?
Mais du jour où l'organisation économique fut battue en
brèche par des idées et des principes nouveaux, du jour où les
grands domaines sortirent de leur isolement, la loi de l'immo-
bilisation des dépendants fut compromise à tout jamais et la
rigueur du droit subit progressivement de sérieux tempéra-
ments, notamment et tout d'abord en ce qui touchait les
tenanciers de naissance libre : nous avons montré, en effet,
qu'au moins dès le XÏI^ siècle ceux-ci étaient en possession
de la faculté de choisir leur résidence et que les chartes
rurales, en proclamant pour eux la liberté du domicile, ne
tirent que consacrer un état de choses existant depuis long-
temps.
Mais par rapport aux serfs, le droit ne pouvait évoluer avec
la même souplesse, car ici l'intérêt qu'avait le seigneur à pos-
séder des bras pour la culture de son domaine se doublait de
la nécessité de s'assurer la conservation de ses droits sur la
postérité de sa a maisnie ». Aussi le droit de poursuite des serfs
resta-t-il immuablement inscrit parmi les prérogatives essen-
tielles des seigneurs, qui se réservèrent toujours le droit d'em-
(*) Supra, p. 35.
(2) Brants, op. cit., p. 63.
Tome VI. — Lettres, etc. 6
— 82 —
pêcher les non-libres de quitter la seigneurie et de les con-
traindre, éventuellement, à réintégrer le domicile de leurs
ancêtres. C'est là, en effet, la théorie du droit de poursuite.
Mais la pratique ne correspondit cependant pas toujours à
celte théorie, et cette discordance procéda de deux chefs diffé-
rents : d'une part, des tentatives — souvent efficaces — des
serfs pour échapper illégalement à leur sujétion ; d'autre part,
des tempéraments apportés — inévitablement — par les sei-
gneurs à la rigueur des principesqui voulaient que le maître pût
reprendre son serf partout où il le trouverait, non S'*ulement
dans les limites du comté de Hainaut, mais même à l'étranger.
Comment les serfs ne se seraient-ils point effonés de se
soustraire aux charges qu'entraînait leur condition? Comment,
en dépit de leurs seigneurs, n'auraient-ils pas été peupler les
hostises et les villes neuves, dont les créateurs accueillaient
sans réserves des gens de toutes conditions? N'avaieut-ils pas
mille bonnes raisons pour se porter vers les communes, sur-
tout à l'origine, au temps où la conquête de la liberté était
assurée à tout immigrant?
De toutes parts avaient surgi des centres d'attraction vers
lesquels libres et serfs se portaient en grand nombre et malgré
leur seigneur. De plus en plus, la désertion menaçait les terres
sans privilèges. Les seigneurs sentirent le mal, et, de même
qu'ils furent contraints de limiter, par voie de charte, les
charges de leurs tenanciers de naissance libre, de même ils
renoncèrent à l'application rigoureuse et constante du droit de
poursuite des serfs.
Les seigneurs se rendaient compte, d'ailleurs, que le relâ-
chement de ce droit pouvait leur être avantageux : à l'intérêt
égoïste auquel visait. le serf qui changeait de résidence, cor-
respondait pour le seigneur une plus-value proportionnelle de
la mainmorte.
Il se fit donc que de très bonne heure ('i), l'impossibilité
(1) 1086 : « . . . servus ad supradicte ville potestatem pertinens que
vulgo dicitur Staples (Montignies), si alio mansionem fecerit . . » (Voir
sîtpra, p. 64, n. 1.) — 1142 : « Quicumque allodium Sonegiarum infra
- 83 —
absolue où s'étaient trouvés les serfs de changer légalement de
domicile s'atténua sensiblement : avec l'assentiment de leur
maître, ils devenaient capables d'émigrer, sans toutefois que
rémigration emportât affranchissement: dans la nouvelle rési-
dence que le seigneur lui permet d'adopter, le serf reste serf
et soumis à toutes les charges inhérentes à sa condition origi-
nelle.
Voilà donc, à côté de la liberté du mariage, un second fac-
teur légal de dispersion de la classe servile.
Mais en amenant cette dispersion, l'évolution aboutissait, en
définitive, à Végard des non-libres qui se transportaient, sans
ESPRIT DE FRAUDE, dans iiue nouvelle résidence, à la négation
même du droit de poursuite, celui-ci perdant en effet son
objet, l'homme. Il s'ensuivit que, quant à ceux-là, la notion
juridique du droit de poursuite s'interpréta désormais en cf^
sens que le seigneur conservait tous ses droits lucratifs sur ses
serfs et ses serves ('*) et sur leur descendance, non seulement
dans les limites du comté de Hainaut, mais partout ail-
leurs (21
Cela, du reste, sans préjudice au strict droit de poursuite
libertatem inhabitare venerint, ab omni injusta exactione, exceptis
servis, liberos esse concedimus. » (Wauters, Origine. Preuves,
p. d8); etc.
(*) Le sens du mot « poursuite » s'adapta à cette interprétation; on
disait : le Comte a « le poursieulte de ses serfs et serves, se aucuns en
y alloit de vie à trespas )>. {Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467;
passim.)
(2) Cela se trouve notamment formulé, d'une façon précise, dans le
préambule d'une sentence du 18 août 1460 pour Valenciennes : «... par
ladicte loy et coustume générale de nostre dit païs de Haynnau, de tous-
sers et serves appartenans à nous et aux autres seigneurs subgez de
nostre dit pais de Ha-mnau, nous ou iceulx seigneurs haulx justiciers
noz subgez avions les successions en meubles, joiaulx, catelz et héri-
taiges qui d'eulx demouroient, en quelque lieu qu'ilz alassent de vie à
trespas, fust en nostre dit pais de Haynnau ou ailleurs. » (Voir nos
Pièces justificatives.) — Voir aussi, entre autres, les chartes d'Eslinnes
(1291) et du Ploijck (1327).
— 84 —
qui restait applicable, dans toute sa rigueur, à ceux auxquels
le maître refusait la licence d'émigrer et qui quittaient le do-
maine ou changeaient de domicile dans le but de frustrer les
droits de leur seigneur (•).
. Ainsi donc le droit du seigneur à la mainmorte de ses serfs
n'était nullement oblitéré par le fait de la résidence de ceux-ci
au dehors de la seigneurie ; ainsi le voulait la théorie. Mais,
encore une fois, la pratique ne fut point toujours aussi aisée
que l'auraient souhaité les seigneurs, et la coutume s'appliquait
plus ou moins facilement, selon que les serfs résidaient dans
les villaees ou dans les villes, en dedans ou au delà des limites
du Hainaut.
En ce qui concerne les villages du comté, comme, en
droit (^), aucun d'eux n'avait le pouvoir de s'opposer à l'exer-
cice rigoureux de la poursuite (3) (^^), à plus forte raison ils
(*) Ainsi, par exemple : Compte des mortemains de Hainaut, 1334-13o4 :
Dépenses du receveur à Chicvres pour s'informer auprès du 3Iagistral
« sour le poursuite qu'il faisoit de ravoir une sierve. liquelle disoit et
inaintenoit que elle avoil demouret à Valenchiennes le terme de deux
ans et plus; et li reclieveres trouva. . . le contraire, si que li sierve li fu
l'cndue et délivrée à Mons ».
(2) En fait, tout au moins avant le Xllle siècle, il dut arriver fréquem-
ment que des serfs se libérassent en devenant hôtes ou en se fixant dans
les villes neuves,
t^) Ce serait une erreur de croire que la poursuite n'était praticable
que dans les communes où elle est mentionnée dans le Cartuiaire des
rentes et cens de ISbo (publié par M. Devilleus); en effet, le Cartuiaire
des mortemains du comté, dressé en 1467-1468 (archives départementales
du Nord), réserve expressément le droit de poursuite dans un grand
nombre de villages où le Cartuiaire des rentes n'en laissait point soup-
çonner l'existence; et si, dans le Cartuiaire des mortemains, le droit de
poursuite n'est pas cité dans certaines localités, ce n'est que le résultat
d'une omission, non point la preuve que ces localités faisaient exception
à la règle générale.
(*) Il ne paraît pas que les seigneurs hennuyers se soient engagés par
des traités — comme cela se fit ailleurs — à se renvoyer mutuellement
leurs serfs. Je dois cependant signaler l'accord par lequel le Comte de
Hainaut et le seigneur du Rœulx avaient renoncé à poursuivre leurs serfs
— 85 —
n'auraient pu refuser aux seigneurs le prélèvement de la main-
morte servile; i! s'était, d'ailleurs, établi progressivement une
coutume réservant, dans l'ensemble des villages du comté, les
droits de tous les seigneurs sur leurs gens de naissance ser-
vile, un « modus vivendi « applicable à tous les serfs manatis
sour autruy terre (^).
Quant aux villes hennuyères, si toutes accueillaient les non-
libres dans leurs murs et admettaient les seigneurs au prélève-
ment de la mainmorte, deux d'entre elles C-^) cependant ne fai-
saient droit aux revendications des seigneurs que pour autant
que les serfs n'eussent point acquis la liberté par prescription :
nous parlerons tantôt de cette prescription.
Restent les villes étrangères au Hainaut. On conçoit que,
dans ces villes, la levée de la mainmorte ne devait point être
aisée et que les seigneurs, en dépit de leurs prétentions, s'y
sur leurs seigneuries respectives à Maurage : « Et est à savoir ke H cuens
n'a nule porsuite après ses siers delà le Haine, ains sunl le seigneur
dou Rues, et ensi ra il cuens les siers le segneur dou Rues, par une
assente ki fu faite, pardeça le Hayne. » (Devillers, Cartulaire des rentes,
1. 1, p. iU.)
(*) Avril 1234 (accord entre Arnould d'Audenarde et le chapitre de
Cambrai, au sujet de leurs droits respectifs à Ogy et Isières) : « . . Et se
doit avoir ftlessire Ernoulz ses sers qui sont ostc de l'église et leur biens,
soit à mort soit à vie, manier as us et as coustumes que ii autre haut
home de Henau li uns à l'autre, fors de france vile, manient les leur qu'il
ont manans sour autruy terre. » (Archives de l'État à Mons; archives
seigneuriales.)
1240 : « Si autem servi dictorum comilis et comitisse vel successorum
suorum comitum Haynoie. in dictis villis (Onnaing et Quarouble) vel in
districtu earura venerint ad manendum, prefati cornes et comitissa et
successores. . . taliter se habebunt de eisdcm contra nostrum capitulum
qualiter se haberent in villis baticiis nobilium de comitatu Haynoie et
nostrum capitulum sic se haberet et tam dictis comiti et comitisse faceret
de eisdem quantum ipsis facerent nobiles de Haynoie comitatu, si in
villis suis baticiis servi dictorum comitis et comitisse venirent ad manen-
dum. » {MoniDuents, t, III, p. 489.)
("2j Mons et Valenciennes.
— 86 —
iieurtaient à de sérieuses difficultés. Ces villes, en effet, ne
reçoivent les seigneurs au partage de la succession d'un main-
mortable que lorsqu'elles ont pleinement acquis la preuve (i)
de la condition juridique du de cvjus. A défaut de celte preuve,
elles refusent toute participation à la succession de leurs habi-
tants. A Grammont, en 1376, le magistrat rejetait les préten-
tions du comte de Hainaut au sujet de l'héritage d'un certain
Jehan Raimbaut(-). A Tournai, où les serfs du Hainaut parais-
sent avoir pris volontiers leur résidence (3), les contestations
furent particulièrement nombreuses : en 1312, c'est le seigneur
de Lens qui revendique la mainmorte d'Adans Escouvais (''*);
en 1336, le sire de la Hamaide réclame sa part des biens
d'Aclis dou Tranloit (5); en 1340, Guillaume de Ligne prétend
participer à l'héritage de Jehans Biaus-Pères (6); en 1355, la
succession de Jehan dou Vivier (J) et de Maigne Saut-En-
l'Avainne, serfs de l'estaple de Montignies, fait l'objet d'un long
débat, occupe maintes journées de plaids pardevant les prévôts
et jurés et exige la production d'un grand nombre de témoi-
gnages (8); en 1360, nouvelles difficultés à la mort du prêtre
(*) Le cliapiire suivant sera consacré à la t^reuve de la servitude.
[-) Compte des mortemaim de Hainaut, 1376-1377 : Frais à Grammonl,
par cinq fois; « si ne volloient li gouvreneur de le dicte ville les meubles
dou dit Jehan délivrer «.
(^) Voir Compte des mortcmains de Hainaut^ passim.
(*) Voir Bull. CRH., 1905, p. o29, 22 novembre 1312.
(6) Ibid., p. 531, 19 décembre 1336.
(6) Ibid , p. 532, janvier 1339-1340.
O Nous croyons bien que le testament de <c Jehans dou Vivier «, daté
du 25 septembre 1355 et conservé aux archives de Tournai, est celui du
personnatre dont la succession fut revendiquée par la comtesse de
Hainaut et l'abbé d'Hasnon.
(8) Compte des mortemains de Hainaut, 1355-1355 : Dépenses à Tournai
pour « poursuiwir et pour cachier le parchon de Jehan dou Vivier...
sierf à l'estaple de Montigni ». — Le curé de Montignies et un sergent
des mortemains vont à Tournai « requerre le parchon... si leur fu
erapéchié et rassise journée au » 19 octobre 1355 « en le halle pardevant
les prévos et jurés ». — Le sergent des mortemains se rend à Valen-
— 87 —
Pierre Benoit, dont le comte de Hainaut réclame la succession;
après nombre d'enquêtes, d'interrogatoires, de comparutions,
le requérant obtient gain de cause; mais déjà les meubles du
de cujus avaient été vendus : un sergent de la loi recherche les
acquéreurs, et le comte rentre en possession du produit de la
vente (^); en 1377, nouveau procès à propos de la succession
ciennes pour y avoir « lettres de Medame pour aler as prévos et jurés ».
— Nouvelle comparution à Tournai « à lequelle journée il ne peurent
riens faire. . . pour chou qu'il n'estoient mie bien fondet )>. — L'affaire
est remise au 6 novembre. — On consulte à Valenciennes « le consel et
en fu parlet à Mons. Estievene et Mons. Ditrene et accordet que on men-
roit l'abbet de Hasnon, u celui qui avoit l'administration dou temporel à
Tournay ». — « Se monstrèrent en halle que li parchons... leur fust
délivrée et ossi d'une autre femme qui pardevant y estoit trespassé ; si
n'en eurent nulle délivranche. . . ains fu journée rasisse au » 1" décem-
bre 1355. — Compte des mortemains de Hainaut, 1355-1356 : Dépenses
faites à Tournai par l'abbé d'Hasnon, le receveur des mortemains, le
curé de Montignies, le bailli de Monlignies, deux sergents des morte-
mains, et « leurvallés et chevaus. . . et pour les despens de 13 tiesmoins
que il y menèrent, si furent li dessus dit. parmy les tiesmoins à 22 che-
vaux et y séjournèrent le jeudy, venredy et samedy toute jour apriès le
Grant Quaresme. . . et. . . pour argent. . . à un siergand de Tournay. . .
et adont eurent jugement pour yauls de Marie Saut A l'Avainne et de
Jehan dou Vivier, si estoient sierf de l'estaple de Montigni. . . montèrent
lidit frait 29 1. 9 sols... )> — Voir en outre, Btdl. CRH., 1905, p. 533,
18 mars 1355-1356.
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1360-1361 : Dépenses néces-
sitées par la « poursuite des meulles Monsigneur Piéron Benoit, priestre,
sierf à Monsigneur de Haynnau. ..« — «Al sergent qui fu aval le ville
pour les dis meules arriester... » — Le sergent des mortemains est
(( rajournés encontre chiauls qui les dis meules avoient accattez...
liquel mainlenoient que riens n'en dévoient remettre arière pour ce qu'il
estoient revendeur de denrées, si en fu li halle kierquié. . . » — Frais de
voyage à Lens « pour avoir de chiauls de l'orynne des plus prouffi-
tables ». — Cinq personnes « de l'orine y furent (à Tournai) à piet,
liquel avoient estet à le parchon de celle meismes orynne... et eut
jugement pour Monsigneur de Haynnau . . et chil qui avoient eut des
biens... en rendirent l'argent em plaine halle ». — Voir Devillers,
Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, 30 novembre l360.
— 88 —
de Maroie li Baleresse ('!) et, en 1412, à propos de celle de
Marguerite l'Ardenoise (2j. Je m'en tiendrai à ces exemples,
qui montrent suffisamment l'intransigeance des villes à l'en-
droit des prétentions des seigneurs. Sans doute, ceux-ci s'etïor-
çaient-ils de parer à ces difficultés en contraignant leurs serfs
à reconnaître leur condition f3) et en faisant consigner leur aveu
dans un acte authentique ("^j; mais ce n'était point toujours
(*) Compte des mortemains de Hainaiit, 1376-1377 : « ... et en oultre
requist que li eskievin de Saint-Brissc lui fesissent compte des biens que
levet avoient de Maroie li Bateresse, serve dou dit estaple. . » (de Mon-
tignies). — « ... Despens.,. Jacquemart le Baleur, VVatelet le Bateur
sen neveult, et Anechon le Bateresse, se suer, menés de Gondrignien et
de Haus Silli ù il demoroient en le dicte ville de Tournay, pour tiesmoin-
gnier as dis prévos et jugeurs que li ditte Maroie li Bateresse estoit
sierve dou dit estaple et qu'il estoient de celle proppre orine et ensi le
tiesmoignièrent. . . » — Dépenses « pour oir. . . le compte que li eskievin
de Sainl-Brisse lisent des meubles que levet avoient de... Maroie
le Bateresse. . . ». — Bull. CRH., 1905, p. 537, 2 mai 1377.
(2) Voir BulL CRH., 1905, p. 541, avril 1412.
(3) Compte des mortemains de HainaiU, 1356-1358 : Frais des sergents
des mortemains et du c< maïeur d'Escaudoevre et leur kevaus, fais à
Roussoit, à Templeuve et à Honicourt. . . envoiet de par Monsigneur et
l'abbet de Hasnon, pour requerre Ysabiel de Songnies et ses enfans
liquel sont sierf. . . si avoient bien demoret oudit liu le terme de 40 ans,
liquel se recogneurent soutTissamment à estre serf. . . «.
{^) Compte des mortemains de HainaiU, 1368-1369 : Dépenses faites
à Gand « pour Saintine le Foresteresse, sierve, liquel demoroit en
ladicte ville, si le lisent recongnoistre afïin que affrankir ne s'i peu-
wist )).
1369-1370: Dépenses faites à Tournai « pour faire recongnoistre...
Lotart Foukart, dit Collet, et Margine, se suer, qui estoient sierf de
l'estaple, despendirent parmy les frais que une lettre cousta qui fu faite
de le recongnoissance qui fu scellée dou seel royaul de le dicte ville et
parmy 1 double franck de 60 s. que on donna à Maistre Piere de Moulins,
avokat, 11 1. 2 s. 6 deniers. . . ».
— 89 —
aisé 0); beaucoup de serfs résistaient avec ténacité (2) (3) et
se réclamaient des privilèges des a villes de loy » (3), notam-
(1) Compte des mortemains de Hainaut, 1370-1371 : Dépenses faites à
Cambrai « pour repoursuiwir iMaroie Locke, serve de l'estaple. . . parmy
26 sols que il donna à 2 sergans qui le cachièrent de me en rue
et 10 sols as eskevins qui furent à li recongnoistre et au rechevoir
l'aiuwe. . . ».
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1358-1359 : Dépenses à Honne-
court pour « porter lettres à Medame de Honnecourt de par Monsigneur
d'Enghien pour requerre et recachier siers et serves qui sont là. . . ». —
Compte de 1309-1360 : Frais de voyage à « Espihi et à Roussoit, pour
savoir Testât de pluiseurs siers qui y demeurent, qui ne se voellent
recongnoistre ». — Compte de 1361-1362 : Dépenses « à Espihi et
Roussoit. . . en repoursuiwant pluiseurs siers et. . . en pourcachant lettres
à Paris pardevers le Roi par 2 fois pour le muttacion de Mons. le duok
Albiert et de Medame adrechans au bailliu de Vermcndois, de mande-
ment que li dit sierf fuissent trait en cause pardevant lui. . . ». — Compte
de 136ù-136ô : « Poursuite faite dou commant Monsigneur le Sénescal et
le Conseil pour ravoir les siers qui sont au Rainsoy... » — Compte
de 4363-4364 : Idem. — Compte de 1368-4569 : Dépenses faites « au
Rainsoy pour . . aucuns sierfs là manans ».
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1376-1377 : Dépenses faites à
Tournai « Je veriredi et samedi nuit et jour Saint Marck l'an 77, pour
savoir et enquerre ù pluiseur sierf et siervez de l'estaple de Montigny
demoroient en celi ville... ». — Dépenses faites à Tournai « le joedi
nuit de may, venredi et samedi apriès... auquel lieu li dis recheveres
fist venir pardevant lui les dessus dis siers et sierves et... ossi aucuns
autres siers nueraent à Monsigneur del yssue dou Roels, asquels il
remonstra pour coy là venus esloit et que recongnoistre se volsissent
yestre tel qu'il estoient, par coy li droiture de Mons. le Conte et ossi des
dis religieus de Hasnon y fust wardée en tant que à cascun pooit toukier
en temps et en lieu, c'estoit le parchon as dis siers. . . liquel s'en prisent
à consillier et sur ce conseil respondirent que avoir délay peuwissent et
pluiseur en y eut qui disent que riens n'en feroient et qu'il estoient en
ville de loy et adont li recheveres se tray en halle pardevant les prouvos
et les jugeurs et là se plaindi que tout li refusant fuissent constrainl
d'iaus recongnoistre u venir dire raison. . . ». — Remise de l'affaire au
14 mai. A cette date, aveu de quelques serfs. « Et li autre sierf de l'yssue
dou Roels, dont plentet y avoit, requisent à oir le calenge dou dit reche-
-^ 90 —
ment de la prescription d'an et jour que je signalais tantôt et
dont j'ai h^ite de m'occuper.
veur... » — Dépenses pour « Franke de Malaise dou Roels, Jehan
de Bauife, Colart Becque et Colart Hermant, liquel furent menet à
Tournay pour tiesmoingnier comment 11 dit sierf et sierves dou Roels
estoient partaule et qu'il se avisaissent de plaidier contre Monsigneur,
car tels on les trouveroit, mais onques à chou ne les peurent tourner que
plaidier ne volsissent. . . ». — Plaids du 2 juin : « Li dit sierf respon-
dirent ledit recheveur et ses gens yestre mains que soufiissamment
fondet, lequel coze li dis recheveres soustint au contraire par le bouche
de (Jakeme) dou Mortier... mais enfin fu jug-iet qu'il n'i estoient tenut
de respondre, se li dis recheveres ne avoit lettre de grasce dou roy de
plaidier par procureur, . . » — Paiement au « secrétaire dou roy pour. . .
escripre les lettres de le grasce que li rois avoit faite à Monsigneur de
plaidier par procureur contre les dessus dis siers et autres en le chitet
de Tournay ». — Compte de iS77-i378 : Dépenses « dans pluiseurs villes
de le terre dou Roels pour rechercher trois serfs, Jehans dou Roes, Jake-
mart et Colart, ses 2 frères ». On les trouve à Ville-sur-Haine. — Deux
sergents des mortemains partent, à minuit, i)Our cette commune « et les
prist et arriesta et tist mener en prison au Roels ». Quelques jours
après, on les amène au château de Mons. — « Donnet à Noël qui fu jadis
vallés à Jehan Ghallet, pour chou que les dis siers avoit premiers veut en
le dicte tiere dou Roels et les nouvielles apportet audit Thiébaut...
10 sols. — Dépenses « Monsigneur Jehan dou Sart. . . et Jehan dou Sart
oncle as dis trois siers (au Roeulx) . . . quant il fisent le imfourmation de
quel orine li dit 3 sierf estoient. . ». — On découvre qu'ils sont réelle-
ment de condition servile. Les serfs consentent alors à se reconnaître
tels. On les mène à Tournai « pour yauls recongnoistre là endroit pour
chou qu'il y demoroient. . . ». — «... et ce fait fu envoiiet pardeviers
Jehan le Bèghe, Gillot le Bèghe, sen frère, et Angniès le Beghenesse,
leur suer, oncle et ante as dis trois siers, pour savoir se recongnoistre
se volroient yestre tel... liquel disent que riens n'en feroient et qu'il
estoient en ville de loij... » — Les Bèghe résistent. On plaide à Tournai
le o mars 1378 « liquelle plaidoirie fu moult longhe et dura jusques à
haute noene ». — On fait comparaître « pluiseurs anchienes gens de le
terre dou Roels, qui savoient parler del extraction des dis Bèghes ». —
Le procès durait encore en septembre 1378 : il entraîna des dépenses
énormes, des déplacements nombreux de témoins, de sergents des mor-
temains, etc. Les serfs résistent opiniâtrement, compliquent la procé-
dure, suscitent des débats de « style », demandent même la remise de
l'affaire au parlement de Paris, etc.
— 91 —
Les tempéraments apportés à la rigueur du droit de pour-
suite furent impuissants à enrayer les tentatives des serfs d'ac-
quérir la liberté par des moyens illégaux. Non seulement on
voyait des serfs contester leur origine et se réclamer indû-
ment d'une naissance libre, mais beaucoup s'efforçaient de
pouvoir profiter de la prescription dont le droit urbain assu-
rait le bénéfice à ceux qui parvenaient à résider dans la fran-
chise pendant un terme d'un an et un jour, sans être réclamés
par leurs seigneurs.
La prescription d'an et jour est un des privilèges les plus
intéressants du droit urbain; elle était assez répandue et elle
contribua, dans une large mesure, à l'extinction de la servi-
tude.
Ce privilège existait en Hainaut dans les deux grandes com-
munes de MoNS et de Valenciennes. Aucune autre ville n'était
capable de conférer la liberté: la prescription libératoire n'avait
lieu ni à Maubeuge, ni à Ath, ni à Braine, ni à Binche, ni à
Hal, ni à Soignies, dont la charte avait, au contraire, stipulé
expressément que les non-libres ne pourraient s'y affranchir
« par demeure ne autrement » (^).
La première question qui se pose au sujet de ce privilège est
celle de savoir quelle était son origine. Il est bien évident qu'il
plonge ses racines dans l'illégalité; il est certain, en effet, que
dans le principe de leur formation les communes accueillirent
sans réserves quiconque immigrait dans leur sein : le serf y
devenait libre, de quelque lieu qu'il vînt et quel que fût le
seigneur auquel il appartînt (2). Ce fut là, à l'origine, un prin-
cipe absolu que les bourgeoisies maintinrent intact aussi long-
temps qu'elles le purent ou que l'exigèrent leurs intérêts (3y.
(*) Charte de 114"2, imprimée dans Wauters, Origine... Preuves, pp. 17
et suiv.
(2; Cf. PiKEiNNi:;, lUstoire de la constitution de la ville de Dînant, p. 5. —
Desmarez. Élude sur la propriété foncière. . , p. 117. — Pirenne, Histoire
de Belgique, t. 1, pp. 171-172. — Brants, op. cit., p. 49.
(5) UecortJ rio? cc-hevins d'Y[)res à ceux de Saint-Dizier : « Oncques
n'avons eu tie irons île serve condition ».
— 92 —
Si cela est, le privilège d'an et jour ne peut être considéré
que comme l'affaiblissement de la règle primitive, comme le
résultat d'une évolution favorable aux seigneurs plutôt qu'aux
villes elles-mêmes, non point comme une concession libérale
du souverain (i).
La prescription d'an et jour avait donc un fondement arbi-
traire; elle ne fût devenue pleinement légale que si elle avait
été proclamée régulière et valable par tous les seigneurs aux
droits desquels elle pouvait porter atteinte. Mais le moyen âge
était trop imbu d'exclusivisme pour qu'il en fût ainsi : conso-
lidée par un long usage, strictement appliquée par les villes
intéressées, elle devint de droit par la force des choses et les
seigneurs ne s'inclinèrent devant les prétentions des villes qu'à
défaut de pouvoir etficacement les contester. Le souverain put
alors, (c partant de la notion de sa seigneurie, supérieure à tous
les droits particuliers P) », consacrer par une charte formelle
un usage préjudiciable à des tiers qui n'avaient point donné
leur consentement à cette consécration f^^). Ainsi une coutume
(*) Je n'entends point affirmer qu'il en ait toujours été ainsi; le privi-
lège a très bien pu, dans certains cas, être introduit de toutes pièces
dans une localité en vue d'en favoriser le développement.
(2) PiRENNE, Histoire de Belgique, t. I, p. 298.
(5) A ce propos, il est intéressant de rappeler le procès dans lequel le
seigneur de Lombise contestait la légalité de la prescription, qui, à
Saint-Denis, libérait du meilleur catel dû à un seigneur, celui qui avait
habité an et jour à l'intérieur de la « franchise »; Gérard de Lombise
prétendait que l'affranchissement n'eût été légal que si Saint-Denis avait
été « cartrée u privilégiée « de lui-même, car li sires souverains ne autre
personne quelconque ne pueent mie amenrir ne donner afrankissenient
contre les fiefs et kiretages d'autruy. Lombise fut déboulé cependant.
(Acte du 26 novembre 13-49.) Saint-Denis était une sauveté (a) dont les
limites étaient indiquées par quatre croix, appelées croix de franchise.
Voici des extraits de la pantopographie de l'abbaye de Saint-Denis (1654)
concernant ces croix : « N» 40. En ce lieu y a une chapelette érigée en
l'honneur de Nostre Dame du Buisson. . . ; au lieu où est ladite chapel-
lette, il y avoit du temps passet une croix qui estoit une des quatlre croix
(a) Sur les sauvetés en i^énéral, voyez notamment : Flach, Les origities de
l'ancienne France, t. II, pp. 171-2 H.
— 93 -
injuste acquérait force de loi (i); désormais le fondement n'en
serait plus contestable.
qu'on appelloit les croix de franchise ... La seconde croix, qui est encor
aujourd'huy en estre, est vers la Cour des Dames dans le chemin de
Mons, servant de limite et borne des deux jiie^pments de S* Denys et
Obourg ; n'' 104 ( sous ce
numéro est reproduite la
croix dont nous faisons fi-
gurer le dessin ci-contre). La
troisiesme croix estoit à l'en-
trée du bois de Becqueron,
proche du chemin qui vient
du pont au laict à la fosse
Boigné, ne paroissant plus
aucun vestige de ladite croix..
La quatriesme, dont n'ap-
paroit plus aucune marque
estoit proche le chemin de
Soignies... — Ces croix es-
toyent dites de franchise, à
cause que jadis ceux qui
avoyent commis quelque ho-
micide ou autre cas énorme,
se réfugiant entre icelles,
estoyent en asseurance...
[Une autre main a mis en
marge, ce qui suitj : Elles
sont appelées franchises à
cause que ceux ou celles qui
trépassoient entre ces croix
ne dévoient payer le droict
de mortemain à autres seigneurs qu'au seigneur de S' Denys, encor
qu'ils fussent estrangers, ce qui se doit encor maintenir, »
(*) Le privilège est formulé comme suit dans les textes coutumiers :
A. — Ordonnance de 1346 sur les coutumes du Hainaut : « Et se aucun
i vont pour iestre bourgois qui fuissent serf pardevant à cui que ce fust,
que li sires à cui serf seront les puisl poursiwir et iaux ravoir touttes les
fies qui li plaira et que trouvés les ara esdites frarîques villes, tant sauf
que Icsdittes francques villes ens esquelles cil dit serf seroient allet
, Hllllllîrî^^^:^fflllllL
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1
.
— 94 — ,
Cela dit, j*aborde l'histoire de notre privilège dans les deux
grandes villes hennuyères, Mons et Valenciennes.
MoNS. — La prescription libératoire d'an et jour était en
usage A Mons de temps immémorial, quand Jean d'Avesnes la
contirma (^). Tout serf pouvait en réclamer le bénéfice, de
quelque lieu qu'il fût originaire et à quelque « maisnie » qu'il
appartînt: la liberté était acquise à tout non-libre qui, pen-
dant un terme d'un an et un jour, avait habité effectivement
sous la juridiction des échevins de Mons, sans être inquiété ou
dûment réclamé par son seigneur ('^); la simple résidence est
seule requise; il ne faut point que le serf soit entré dans la
bourgeoisie pour être capable de bénéficier de la prescrip-
tion (3). Celle-ci une fois acquise, 1' « homme de corps » est
atïranchi : désormais, sa personne et ses biens, de même
— éventuellement — que la personne et les biens de ses des-
demorer ne soient souffissamment et anchiennement chartreis et privi-
légiés au contraire dou dit signeur souverain ou de ses prédécesseurs et
de ciaus qui lesdits serfs vorroient poursiwir ou de leur devantrains. »
[Bien que cette dernière condition ne fût pas remplie, le privilège
s'appliquait néanmoins, je l'ai dit, aux serfs de tous les seigneurs.]
(Archives de l'État à Mons ; cartulaire dit Garta Maria, fol. XXXIX et suiv.).
(Imprimé dans Faider, Coutumes. . . de Hainaut, 1. 1, p. 30.)
B. — Coutume de 1534, chapitre LXXXIV : « Et se aucuns y vont pour
estre bourgois qui fuissent serf, le seigneur à cui serf sera le pourra
poursuyr et iceulx ravoir toutesfoiz qu'il lui plaira et que trouvé les
aura esdictes frances villes, n'est que lesdictes frances villes esquelles
lesdicts serfs seroient allé demeurer ne feussent à ce souffisamment et
anchiennement chartrées et previlegées de nous ou de noz prédicesseurs
et des seigneurs dont ilz seroient serfz ou de leurs prédicesseurs. »
(Imprimé dans Faider, op. cit., 1. 1, p. 313.)
C. — Coutume de 1619, chapitre CXXVIII, § XIII : Texte à peu près
identique à celui de 1534. (Imprimé dans Faider, op. cit., t. II, p. 459.)
Voir aussi nos Pièces justificatives, 18 août 1460, préambule.
(1) Voir Devillers, Cartulaire des rentes. . . , 26 août 1295, A et B.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
— 95 -
cendants, sont libérés de toute charge servile {^); toutefois,
l'affranchissement ne vaut qu'aussi longtemps que le serf ne
cesse point d'habiter Mons; s'il quitte la ville, il revêt aussitôt
sa condition antérieure (2).
Les seigneurs n'ont donc la faculté de réclamer leurs serfs
que pendant un délai d'un an et un jour. Voyons comment ils
exerçaient leur droit (3).
Tout d'abord il importe de remarquer qu'en confirmant
la prescription libératoire, le comte de Hainaut avait introduit
dans la charte une clause extrêmement avantageuse à ses pro-
pres intérêts, clause par laquelle les échevins s'engageaient à
dénoncer au comte ou à son représentant, chaque fois qu'ils le
pourraient, ses serfs et ses serves qui viendraient se fixer à
Mons et à publier un ban interdisant à quiconque de louer une
maison à un étranger, sans avoir fait connaître au comte le
(*) Ibid.
(2) Ibid., 26 août 1295, A. — Cartulaire des mortemains de Hainaut,
dressé en 146[7] (archives départementales du Nord) : « Mons. . . Et se a
mondit seigneur le Comte en ladicte ville de Mons le poursieulte de tous
ses sers et serves, entendu que Monseigneur ou son officier. . . les fâche
recongnoislre devant loy estre tel et encommenche sa poursieulte
dedans an et jour après que iceulx sers et serves seront venus demourer
audit lieu, car se plus d'un an et jour ils demouroient en ladicte ville
sans les poursuyr pour les faire recongnoislre, ils seroient affranchis
tant qu'ils seroient demourans en icelle ville, comme plus aplain apert par
le privilège . . »
(5) Nous avons eu la bonne fortune de découvrir dix-neuf actes de
reconnaissance de serfs venus s'établir à 3Ions; ces actes figurent aux
Pièces justificatives, sous les dates suivantes : janvier 1356-1357, 12 jan-
vier 1357-1358, 25 novembre 1358, 15 juillet 1362, 10 février 1363-1364,
25 juillet 1365, 28 mai 1366, 31 octobre 1366, 24 mars 1368-1369, 8 juil-
let 1370, 30 mars 1370-1371, 17 avril 1371, 17 avril 1371, 8 mars 1408-
1409, 15 décembre 1425, 15 décembre 1425, 11 janvier 1425-1426,
11 janvier 1425-1426, 14 juin 1448. — Il est intéressant de dresser la
liste des villages d'où venaient les serfs ; c'étaient Siliy, Sirault, Masnuy,
Chaussée-Notre-Dame, Soignies, Horrues, Ghlin, Grosage (dans quelques
actes, le domicile antérieur des serfs n'est pas indiqué).
— 96 —
nom du nouvel habitant. Depuis lors, en effet, on adjoignit au
serment des échevins la formule suivante :
(Ghy jurés vous sour les saintes évangiles qui cy sont que). . . tout si
tost que vous sarez u poirés savoir, sans maise ocquison, que aucuns
serfz ou serve venra demorer nouvellement en iadicte ville de Mons u en
le pourchainte, vous le noncherés à no très redoubté signeur, à sen
prévost u mayeur de Mons (*).
Le comte avait donc l'assurance de ne perdre aucun de ses
serfs; quant aux seigneurs, ils ne pouvaient compter que sur
leurs propres moyens d'enquête (2j.
Pour requérir un serf i^), on doit adresser sa « plainte » (^)
au mayeur de la ville. Celui-ci mande le serf (S), qui comparaît
alors, à l'heure déterminée, tantôt pardevant le mayeur,
assisté de trois échevins (C), tantôt — et le plus souvent — par-
devant deux échevins C^). C'est le père qui comparaît pour les
(1) D'après une copie sur papier annexée à un cartulaire des morte-
mains dressé en 1477. (Archives de l'État à Mons; cour des morte-
mains.)
(2) Les seigneurs suivants réclamèrent des serfs venus à Mons : le
seigneur du Roeulx (voir Pièces justificatives, janvier 1356-1357, 12 jan-
vier 1357-1358), le Comte de Flandre [comme possesseur de la terre de
Blaton] (ibid., 15 juillet 1362), le seigneur de Trazegnies (ibid.,
17 avril 1371), l'abbé de Liessies (ibid., 8 mars 1408-1409), le seigneur
de Ligne et de Belœil (ibid., 15 décembre 1425), le seigneur de Lens
(ibid., 14 juin 1448).
(5) C'est le receveur des mortemains de lîainaut qui agissait au nom
du Comte; les seigneurs se faisaient représenter par leur bailli (voir
Pièces justificatives, 15 décembre 1425) ou par leur receveur (voir Pièces
justificatives, 12 janvier 1357-1358, 15 juillet 1362, 17 avril 1371.)
(*) Voir Devillers, Cartulaire des rentes. . ., 26 août 1295, A, et nos
Pièces justificatives, janvier 1356-1357.
(^) V'oir nos Pièces justificatives, 15 juillet 1362.
(Cj Ibid., janvier 1356-1357, 15 juillet 1362.
('; Ibid., 12 janvier 1357-1358, 25 novembre 1358, 10 février 1363-1364,
24 mars 1368-1369, 30 mars 1370-1371, 8 mars 1408-1409.
— 97 —
enfants mineurs (^). La a recognoissance » p) n'a, d'ailleurs,
rien de solennel : elle n'a pas lieu à l'hôtel de ville, mais au
domicile d'un échevin (3) ou du clerc ('^), dans une maison de
la Grand'Place (Sj, ou même — ce qui est plus curieux — au
milieu du « Markiet » (6j ou dans quelque rue de la ville C^).
Le serf fait « de se boine volontet » l'aveu de sa condition,
se reconnaît « partaule » et renonce formellement à « s'ai-
der » (8), pour acquérir la liberté ou se soustraire aux charges
de la servitude, des franchises du droit urbain. L'acte réser-
vait d'ailleurs au seigneur requérant la faculté d'user, au
moment de l'aveu, de son droit de refuser au serf l'habitation
de la ville (9) ; mais, en fait, je l'ai déjà dit, le seigneur n'appli-
quait plus son droit de poursuite que dans des cas excep-
tionnels (^0).
(*) Ibid., 17avriH371.
(2) Ibid., janvier 1356-13o7, 12 janvier 1357-1358, 30 mars 1370-1371,
17 avril 1371 ; etc.
(3) Ibid., janvier 1356-1357.
{*) Ibid., 8 mars 1408-1409.
(S; Ibid., 25 novembre 1358 et 15 juillet 1362.
(6) Ibid., 12 janvier 1357-1358.
O Ibid., 24 mars 1368-1369 (rue de la Chaussée).
(8) Ibid., 15 juillet 1362, 17 avril 1371, 8 mars 1408-1409.
(9) 15 juillet 1362 : les éclievins déclarent que le requérant peut
« reprendre (la serve) telle que requise l'avoit et le pooit emmener s'il li
plaisoit u en autre manière mieuls accorder enviers li, si que boin li
sanleroit ». (Voir nos Pièces justificatives.)
(">) Pour être complet, je ne puis me dispenser de sig-naler le procès
suivant, dont l'issue ne laisse pas d'être très surprenante : Compte des
niortemains de Hamaut, 1396-1397 : « De Giertrud, fille Jehan Marbriau,
pelletier, demorant à Mons, liquelle estoit venue et yssue de sierve orine
et condition, si comme li recepveres fu infourmés et à celi cause le fist
calengier pour li recongnoistre devens le première année de sen mariage
atfm que aquerre ne peuwist contre Monsigneur le franquise de ledicte
ville, liquelle Giertrus ne veut à ce obéir et s'en laissa emprisonner,
disant que par le viertut dou previlège jadis donnés à ledicte ville, se
mère et elle et leur yssue estoient et dévoient yestre et demorer francq
Tome VL — Lettres, etc. 7
— 98 —
Valenciennes. — La prescription libératoire d'an et jour
n'est inscrite à Valenciennes dans aucune des grandes chartes
communales, et elle ne fit l'objet d'aucune confirmation
expresse du souverain. A notre connaissance, le privilège ne
fut, pour la première fois, formulé par écrit que dans le
texte coutumier rédigé vers la fin du XIII^ siècle (^).
A Mons, nous l'avons vu, la résidence d'un an et un jour
dans les limites de la juridiction échevinale libère le serf de sa
condition; à Valenciennes, la seule résidence ne sutïit pas : il
faut que le serf ait en outre acquis la qualité de bourgeois (2j.
Comme à Mons, l'aff'ranchissement porte non seulement sur la
personne du serf, mais aussi sur ses biens meubles et immeu-
de le ditte condision, car se dicte mère avoit estet née, nourie, gou-
vrenée et marié en le dicte ville de Mons sans yestre resuiwoile ne reco-
gneute doudit siervage, et li poins dou dit previlègc disoit que devens
l'an il dévoient yestre recongneult, u de là en avant afranquit se li
faisoit-on grief si comme elle disoit, lequelle question li recheveres
remonstra aucunez fois à men dit signeur et à sen conseil et ossi plui-
seurs clers saiges et coustumiers, liquel en consillièrent au venir à
apointement et pour celi cause laissa ledit Jehan Marbriau apointier
pour se femme, se fille et leur entans de le ditte calenge en 200 escus de
Haynnau, vallent au fuer dessus dit, 240 libvres. »
Voir aussi une contestation entre le Comte de Hainaut et le chapitre de
Sainte- Waudru, dans Devillers, Chartes du chapitre ds Sainte- Waiidrii,
2 février 1315-1316, t. I, p. 600.
(*) « De ce qui est à faire à ung serf. Se ung sorf vient à Valen-
chiennes et y peuist demorer paisiblement an et jour et devenir bour-
gois, ainschois que requis soit de son seigneur à qui il est serf ou de ses
gens, il est tousjours afranchis Se les gens du serf le veuUent requerre
dedens l'an, ils se doibvent traire au prévost et eschevins. Se cilz serf,
depuis qu'il seroit devenus bourgois comme dit est. raloit demourer ou
pays de Haynau, son sire à qui il estoit serf le poroit calengier comme
devant. Se cilz serf mouroit en Valenchiennes, ses meubles aperten-
roient à ses hoirs comme d'ung aultre, pour tant qu'il seroit bourgois.
Se cilz serf avoir héritaige a le loy de Mons, de Valenchiennes, il
debvroit estre à ses hoirs comme d'ung aultre, pour Tafrancissemenî de
sa bourgesie. » (Imprimé dans Faider, Continues. . . de Hainaut, t. III,
p. 360.)*
(2) Voir note 4 ci-dessus.
— 99 —
hies, où qu'ils soient situés (^); la prescription une fois ac-
quise, on applique à ceux-ci le droit successoral régissant les
biens des bourgeois (2). De même qu'à Mons, le serf perd le
bénéfice de l'affranchissement s'il transporte son domicile au
dehors de la commune ('^).
Aux serfs dûment réclamés {^) avant le délai de prescription,
le droit de poursuite est applicable dans toute sa rigueur, et
le seigneur peut exiger qu'on les expulse de la ville (S).
Ce droit souffre toutefois une restriction très importante :
pour les serfs coupables de crime, Valenciennes est un asile (6)
inviolable; la personne du délinquant échappe à toute réqui-
sition du seigneur, mais non ses biens, qui restent soumis au
droit servile, même s'ils sont situés sous la loi de Valen-
ciennes (P).
D'autre part, les non-libres sont reçus dans la bourgeoisie
de Valenciennes sans que les prévôt et jurés soient tenus a de
les interroger de leur estât et condition » (8), et la preuve de la
servitude incombe au requérant {^).
On le voit, le privilège d'an et jour était, à Valenciennes,
marqué au coin de l'exclusivisme le plus absolu; aucun accord
(1) Voir note 1, p. 98.
(2) Ibid.
(5) Ibid.
(*) La requête devait être adressée aux prévôt et échevins.
(^) Voir acte du 7 juin 1447, dans Faider, Coutumes... de HainaiU,
t. III, p. 408. — Compte des mortemains de Hainaut, 1460-1461 : Dépenses
faites par le receveur ce pour les 57^, 28^ et 49^ jours d'aoust de ce compte
avoir esté à Valenciennes pour ravoir ung sierf et une serve qui audit
lieu estoient allés demourer et y avoient demouret priés d'ung an, se
les convenoit bouter hors de ladicte ville, à cause que si tost qu'il y ont
demouret an et jour, là sont frans à jamais. . ». — Voir aussi supra,
p. 84, n. 1.
(^) Cf. Bauchond, La justice criminelle du magistrat de Valenciennes,
p. 29, § II.
(') Voir Faider, Coutumes... de Hainaut, t. III, p. 408, acte du
7 juin 1447.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
— 100 —
n'avait ici réservé au souverain des facilités analogues à celles
dont il disposait à Mons pour poursuivre ses gens de naissance
servile, et V^alenciennes affectait de fermer les yeux sur la con-
dition juridique des serfs qui venaient s'établir dans ses murs,
i/orgueilleuse commune en vint même, au XV« siècle, à s'op-
poser, en dépit de la coutume, à la levée de la mainmorte de
serfs que le souverain avait dûment requis : le magistrat avait
jeté en prison le sergent des mortemains, Piérart de Jenlaing;
il avait banni le sergent Piérart Mousquet et abattu {^) sa maison
de Curgies. Un proc«''s s'ensuivit, qui aboutit, le 7 juin 1447, à
un accord (-) dans lequel on précisa le régime applicable aux
non-libres se fixant à Valenciennes et la portée du privilège
d'an et jour.
Malgré cet appointement, de nouvelles contestations ne tar-
dèrent pas à surgir; quelques mois à peine après le traité, le
receveur des mortemains sollicitait vainement de la Loi de
N'alenciennes qu'elle contraignît les serfs du duc à venir faire
en balle l'aveu de leur condition. Seule la femme d'Estiévenart
de Parfonrieu avait été citée; mais quand elle comparut, le
magistrat s'opposa à ce qu'elle s'avouât serve et contesta les
prétentions du receveur en disant « qu'il n'avoit aucuns serfs
demourans à Valenciennes ». Sur ces entrefaites, la femme de
J^arfonrieu étant venue à mourir, la mainmorte ne put être
prélevée; de même on refusa au receveur toute participation à
la succession d'autres serfs qu'il avait cependant réclamés
cndéans le délai légal. Bref, celte attitude portait un préjudice
considérable à la recette des mortemains; l'affaire fut portée
devant le Grand Conseil de Philippe le Bon, qui rendit, le
i'S août 1460, une sentence ('^) rejetant de tous points les pré-
tentions exorbitantes de la commune.
Cette sentence stipulait notamment que les serfs établis à
^^) Sur rabattis de maison, voyez le très intéressant chapitre qu'y a
consacré M. Bauchond, op. cit., pp. 264-!281.
(2) Voir Faider, Coutumes... de Hainaut, t. III, p. 408, acte du
7 juin 1447.
(5) Voir nos Pièces justificatives. ^fc^^A .^ ,,-r r^/, f'*'^-^^
UBRARy t
'OrAM*^
— 101 —
Valenciennes depuis moins d'un an et un jour avant le traité
de 1447 et réclamés dans les délais légaux conformément
aux exigences de la coutume, ne pourraient exciper de la
prescription libératoire et que leurs personnes et leurs biens
resteraient désormais tenus à toutes les charges servîtes; le
jugement réservait en outre au receveur des mortemains son
action en revendication de la mainmorte de la femme de Par-
fonrieu et de la succession des autres serfs dûment requis
décédés depuis le traité de 1447.
Dix jours à peine après la date de celte sentence, le receveur
des mortemains se rendait à Valenciennes et faisait « bouler
hors » de la ville un serf et une serve qui y résidaient depuis
bientôt un an ('!).
La preuve de la condition servile.
Nous avons vu que des contestations s'élevaient fréqtiem-
ment au sujet de la condition juridique des personnes à la
succession desquelles les seigneurs prétendaient participer, et
que ces contestations ne se dénouaient souvent qu'après de
longues et pénibles enquêtes. C'est que si la reconstitution de
l'ascendance d'une personne avait été aisée aussi longtemps que
les tenanciers étaient restés attachés au sol du grand domaine,
cette reconstitution était devenue extrêmement compliquée
depuis que la loi de l'immobilisation avait cessé d'être appli-
quée d'une façon constante et rigoureuse. Et la ditliculté était
d'autant plus grande, que la preuve de la servitude n'était
pleinement établie que si la filiation était étayée de documents
absolument démonstratifs ou de témoignages irrécusables.
Mais qui devait faire la preuve? En Hainaut, elle incombait
au demandeur; c'était la conséquence logique du principe qui
voulait que la liberté se présumât : la coutume déclarait, en
(*) Voir supra, p. 99, n. 5.
— 102 —
effet, selon le droit naturel, que tout homme était réputé
libre.
Un seigneur voulait-il prélever la mainmorte, il fallait qu'au
préalable il eût pleinement justifié ses prétentions. Voulait-il
exercer le droit de poursuite, il n était recevable que s'il
appuyait sa revendication d'une généalogie dûment établie :
c'est ce que l'accord conclu le 7 juin 1447 entre la ville de
Valenciennes et le duc Philippe le Bon stipulait expressé-
ment C).
Précisément à la même époque, le receveur et les sergents
des mortemains avaient tenté d'introduire un usage contraire
et prétendu que la preuve devait incomber à ceux qui contes-
taient les droits du prince à la mainmorte. Des plaintes s'éle-
vèrent à ce sujet, auxquelles le duc ne tarda pas à faire droit
par une ordonnance (2) qui consacrait l'obligation pour le
demandeur de faire la preuve de la condition juridique de la
personne à la succession de laquelle il prétendait avoir des
droits.
Quant au mode de preuve, la procédure admettait et la
preuve testimoniale et la preuve littérale. L'enquête qui fut
faite en [1318], à propos de la succession de Wautier le
Fèvre (3), est un exemple intéressant de preuve testimoniale (4').
Quant à la preuve littérale, la coutume homologuée lui accor-
dait une très large place; voici, d'ailleurs, le texte de 1534 :
. . . Pour ce que de droict commun et par raison naturelle, toutes
))ersonnes sont tousjours esté tenues et entendues estre libres et meismes
en no.stre dicte court des mortesmainz, s'il n'aparroit du contraire, à
caste cause se nous ou aucuns de noz vassaulx veult aucune personne
(*) « Se le requis dénie estre de ladicte condition serve, que ledit
seigneur requérant sera tenu de enseigner et monstrer qu'il soit tel, c'est
asscavoir serf et de serve condition. » (Voir Faider, Coutumes... de
Hainaut, t. III, p. 412.)
(2j 2 février 1447-1448, dans Faider, Coutumes... de Hainaut, t. I
p. 163.
(3) Voir nos Pièces justificatives.
(*j Voir aussi ci-devant, p. 73, n. 2.
— 103 —
poursuyr de droict de servaige, il sera tenu de le prouver par l'une des
trois voyes : la première, par chartre faisant mencion dudict servaige ; la
seconde, par lettres de recognoissances d'aucunes personnes estans de
ladicte servitude, ou que aultresfois procès en ait esté en ladicte court
des mortesmains où nous ou ledict vassal aurions obtenu à noz inten-
cions ; et la troisiemme que deux personnes du moins d'icelle hoirie et
servitude aient payé ledict droict de morteraain à nous ou à noz prédi-
cesseurs ou à aucuns de nosdicts vassaux (*).
Si, dans les limites du comté de Hainaut, la preuve du ser-
vage était généralement malaisée à établir, on conçoit qu'à
l'étranger la difticulté fût plus grande encore. Pour s'en con-
vaincre, il suffira d'examiner les règles que fixait à cet égard
le droit coutumier de Tournai :
Tout seigneur ou prélat qui avait des droits à faire valoir
sur la succession d'une personne décédée à Tournai, qu'il s'ap-
pelât comte de Hainaut (2), seigneur de Lens (3) ou de la
Hamaide (4'), abbé d'Hasnon (S), de Saint-Ghislain (6) ou de
Liessies ("7), devait comparaître soit personnellement, soit par
procureur dûment autorisé (8), pardevant le Conseil de la
ville.
La prestation de serment du seigneur ou de son fondé de
pouvoir était le point de départ de la procédure: c'était un des
prévôts — remplacé, pendant les périodes de suppression du
(*) Coutume de 13S4, chapitre LXXXIV^; imprimé dans Faider, Cou-
tumes... de Hainaut, t. I, pp. 311-312. — La coutume de 1619,
chapitre CXXVIII, § XII {Ibid., t. II, p. 459), reproduit ce texte à peu
près dans les mêmes termes.
(2) Voir Bull. CRH., 1905, pp. 533 et 537, 2 mai 1377, 18 mars 1355-
1356.
C-^) Ibid., p. 529, 22 novembre 1312.
(^) Ibid., p. 531, 19 décembre 1336.
(5) Ibid., p. 533, 18 mars 1355-1356.
(6) Ibid., p. 528, 19 mars 1314-1315.
(7) Ibid., p. 541, avril 1412.
(8) Ibid., pp. 533 et 537, 18 mars 1355-1356, 2 mai 1377.
— i04 —
droit de commune (•), par le gouverneur royal ou son lieu-
tenant — qui recevait le serment. Cet acte, qui comportait
tout le cérémonial généralement usité, était suivi de l'exposé
des droits du demandeur, des motifs pour lesquels s'ouvrait
la procédure.
Les noms et qualité du serf, ainsi que le lieu de sa nais-
sance une fois consignés, sa condition juridique devait être
établie judicieusement.
A défaut d'une preuve littérale tout à fait convaincante,
comme, par exemple, la production d'un acte authentique
attestant l'aveu que le serf aurait fait de sa condition (2), on
recourait à la preuve testimoniale. C'est quant à celle-ci surtout
que le droit coutumier se montrait exigeant. En etïét, la qua-
lité des témoins n'était pas indifférente. En 13i5 (3), l'abbé de
Saint-Ghislain, en réclamant la succession d'une certaine tille
de Basècles, voulait établir la servitude de cette femme en
faisant appel au témoignage de a fils et filles de Sainte
Eglize » (4) ; le magistrat s'y opposa. Comme l'abbé insistait
pour qu'on admît ce mode de preuve, la commune fit prendre
l'avis de ses conseillers à Paris, à Keims et à Laon : leur
réponse fut défavorable à l'abbé, qu'on évinça.
On ne trouve dans le droit coutumier de Tournai aucun
exemple de dérogation à cette règle que seul, à défaut de
preuve littérale, le témoignage d'un certain nombre de per-
sonnes de la même condition juridique que le de cujus
faisait preuve et preuve complète (3) : les témoins devaient être
(*) Le droit de commune fut enlevé aux bourgeois de Tournai à deux
reprises, de 1333 à 1340 et de 1367 (février) à 1370.
(2) Voir supra, p. 88, n. 4.
(3) Voir Bull. CRU., 1905, p. 5i28, 19 mars 13U-131o.
(*) Je crois qu'on entendait par là des dur tiens, en général. — Voir
nos Pièces justificatives, 13 juillet 1300.
(S) Ce principe existait aussi à Saint-Omer et était inscrit dans une
charte attribuée à Philippe d'Alsace, ,^ 29 : « Propinquiores heredes
illius, avunculos scilicet et materteras ad illud excutiendum conducat;
— 105 —
gens de Vorine, appartenir au costé duquel le siervage vient :
frère, sœur, oncle maternel, tante maternelle, etc., du de
cujus sont des témoins irrécusables, et la comparution de
parents par alliance, un beau-frère par exemple (i), n'avait
qu'une valeur subsidiaire. Le nombre des témoins n'était pas
invariable : tantôt deux suffisaient, tantôt il y en avait trois,
quatre, cinq et même plus. A chaque témoin on faisait subir
un interrogatoire détaillé ayant pour but, vraisemblablement,
d'établir sa propre identité et de fixer la valeur de ses déposi-
tions; ils étaient, disent les textes, « bien et souffissamment
interroghié, oy et examiné ». Après quoi, les Consaux déli-
béraient sur la question de savoir si le servage était « bien
et souffissanment prouvet w. Dans l'affirmative, ils laissaient
alors aux écbevins le soin de liquider la succession, con-
formément au droit applicable aux serfs du comté de Hai-
naut ("^).
Les serfs et la propriété.
Le présent chapitre, qui comporte l'étude de tout ce qui con-
cerne les capacités et les incapacités des serfs par rapport au
droit de propriété, est divisé en trois parties : dans la pre-
mière, nous envisageons les facultés des non-libres au point
de vue de l'acquisition des biens, la deuxième est consacrée
aux actes d'aliénatioti entre vifs; la troisième traite de la main-
morte.
quod si non fecerit, liberum dimittat «. (Voir Va^dekkindere, La pre-
mière phase de l'évolution constitutionnelle des communes flamandes,
dans Annales de l'Est et du Nord, 19U5, n» 3, p. 356, ,^ 2 et noie '2.)
(*) Voir Bull. CRU., 1905. p. 533, 18 mars 1355 1356.
(2) Cf. L Verkie'st, La preuve du servage dans le droit coutumier de
Tournai. (Bull. CRH., 1905 )
— 106 —
I. — Acquisition des biens.
Dans le dernier état du servage, la capacité des non-libres
quant à l'acquisition des biens est absolument illimitée.
Les serfs peuvent acquérir des biens meubles de toute na-
ture, bétail, instruments agricoles, objets usuels, bijoux, etc.,
sans qu'aucune intervention ou licence du seigneur soit néces-
saire.
De même, toutes les catégories de biens immobiliers sont
susceptibles d'entrer dans leur patrimoine : alleux, fiefs et
mainfermes leur sont accessibles sans condition {^). Nous
avons des exemples très anciens — ce sont d'ailleurs les seuls
que nous connaissions — de biens allodiaux possédés par des
serfs (2), et la grande charte féodale de 1200 consacra à ces
biens un article spécial déclarant que les serfs ne pouvaient ni
(*) Coutume de 1ù3i, chapitre LXXXIV : « Item, que si aucuns serfz
ou serfve... acquirent aucuns liefz, alleutz ou hérilaiges de main-
ferme. . . w (Faider, Coutumes.. . de Hainaut, t. I, p. 312.)
(2) 1458 : « ... Ego Balduinus. comes Hainoie... dignum duxiraus
tradere memorie quod Sara de Quarta, ancilla mea, allodium quod
habebat Peteri, qui vocatur Pulcher-Rivus et quod possidebat ad Frai-
niermont, manu mea et concessione ecclesie beali Pétri de Alna in
elemosinam contradidit. . . » (Arcliives de l'Élat à Mons, Cartulaire de
l'abbaye d'Aine, fol. 111.) — 1170 : « ... Gislenus, castelianus. . . et. . .
filii ejus omne jus et dominium... et quicquid polestatis habebant in
allodio quod Sara de Bello-Rivo Alnensi ecclesie in elemosinam donavit,
eidem ecclesie liberum dimiserunt. . . « (Ibid., fol. 112 r».) — 1196 :
«... Balduinus. . . comes. . . notum facio. . . quod allodium illud quod
Ubaldus de Loveniis, qui erat homo lig-ius et servus meus, tenuit in
territorio de Bermeries, scilicet allodium quod dicitur Sancti Medardi. . .
ecclesie de Camberone, in qua permissione Dei tumulalus est, jure here-
dilario, annuentibus uxore ejus et tilio suo, sollempniter concessit et
donavit. . . ipsam donationem. . . bénigne. . . concessi. « (De Smet, Car-
tulaire de l'abbaye de Cambron, 1. 1, p. 107.)
— 107 —
les transformer en fiefs, ni les aliéner, sans le gré du sei-
gneur (^;.
Quant aux fiefs, si les serfs étaient capables de les acquérir,
en fait ils s'abstenaient d'user de cette faculté : cette conduite
leur était d'ailleurs dictée par l'intérêt, la mainmorte pesant
plus lourdement sur les fiefs — comme aussi, du reste, sur les
alleux — que sur les biens mainfermes ('^). Il en résulte que
ces derniers constituaient la masse des immeubles possédés
par les serfs.
De même qu'ils sont capables de posséder des immeubles
de toutes espèces, de même les non-libres peuvent en acquérir
partout où bon leur semble, non seulement dans les cam-
pagnes, mais aussi dans les villes hennuyères (3) : je ne vois
nulle part, en effet, que celles-ci aient refusé la possession de
biens situés dans leurs murs aux gens de naissance servile.
On sait que certaines communes ne l'entendaient point de
même; c'était une conséquence logique de l'exclusion des che-
valiers de la propriété urbaine.
Grâce à cette faculté illimitée d'acquérir, les serfs indus-
trieux purent arrondir leur patrimoine et même atteindre à
des degrés de fortune assez élevés {^)\ s'ils n'ignorent pas
qu'une partie du fruit de leur travail est destinée à être dévolue
au seigneur par la mainmorte, ils songent aussi que la part
(*) « Servus aliquis alodium suum a manu sua nullatenus potest
ejicere vel feodum facere, nisi assensu domini sui. » (Faider, Cou-
hunes. . . de Hainaut, t. I, p. 5.) — Version romane : « Siers aucun sien
alluet de se main ne peut oster ou fief faire, fors tant del assenlement de
sen signeur. » {Ibid., p. 13.) — La coutume de 4619, chapitre CXXVIII,
disait de même : « Personne serfve ne peult de son allouet faire fief sans
le consentement du seigneur dont il est serf )>.
(2j Voir infra.
(S; Voir Comptes des morlcmains de Hainaut, passim.
(*) Ibid. — Consulter aussi l'intéressant document qui figure à nos
Pièces justificatives sous la date du 24 juin 1358-18 juillet 1359 et qui
donne le détail des acquêts de communauté de Piérart Daniel (de Bauffe)
et de Maroie, sa femme, serve du Comte de Hainaut.
— 408 —
des acquêts à laquelle succéderont leurs enfants sera désor-
mais libérée de toute charge servile. Les serfs mariés ne sont,
d'ailleurs, pas les seuls qui acquièrent des biens immobiliers;
en effet, la mainmorte d'hommes et de femmes restés dans le
célibat est parfois importante : pour ne citer qu'un exemple,
Jehanne le Jacquoltiau laissait, en 1449, au comte de Hainaut
les acquêts suivants : 4 maison, 2 courtils, 2 prairies et
4 ^2 quartier de terre, le tout représentant une valeur de
47 livres et 4 sou.
Il ne faudrait pas croire cependant que tous les non-libres
aient nécessairement connu l'aisance ; je l'ai déjà dit, les
mendiants et les mendiantes étaient assez nombreux (^), et
si la mainmorte de certains serfs pouvait atteindre 300 {^) et
350 (3) livres, il n'est pas rare qu'elle se réduise à quelques
sous (■î').
A ce point de vue, nous nous félicitons d'avoir pu, grâce à
la belle série de comptes des mortemains conservée aux
Archives du Nord, à Lille, faire figurer sur notre tableau des
serfs du comte de Hainaut (5)^ la valeur des biens tombés en
mainmorte; sans doute, ne connaissons-nous pas la totalité
de la fortune immobilière des serfs, les biens patrimoniaux
échappant à la mainmorte; sans doute aussi, la valeur
portée en recette des biens mobiliers du de cujus n'est-elle
qu'approximative, le produit de leur vente ayant couvert ses
dettes et les frais de ses obsèques; tels qu'ils sont, nos ren-
seignements sur la fortune des non-libres n'en sont pas moins,
croyons-nous, assez intéressants pour justifier la peine que
nous nous sommes donnée pour dresser cette partie de notre
tableau des serfs du comte.
(^) Voir supra, p. 69.
(2) Voir Co)nptes des mortemains de Hainaut, 1358-1359 : Femme de
Pierre Eskeviniei.
(5j Ibid., 1551-1352 : Paul de Hut.
(*) Voir Comptes des mortemains, passim.
(5) Voir p. 66, n. 4.
— 109
II. — Actes d'aliénation entre vifs.
En ce qui concerne ces actes, il y a lieu d'établir une dis-
tinction entre les meubles et les immeubles, le degré d'inca-
pacité des serfs variant selon qu'il s'agit des premiers ou des
seconds.
Meubles. — Aucune restriction ne paraît avoir existé quant
au droit de disposer des meubles à titre onéreux. Il n'en était
point de même des aliénations à titre gratuit, la donation entre
vifs de ses biens meubles étant, en effet, formellement inter-
dite au serf {}),
Immeubles. — Quant aux biens immobiliers, il faut distinguer
entre les propres et les acquêts.
En ce qui concerne les acquêts^ le serf était absolument inca-
pable de les aliéner sans le concours du seigneur ou de son
représentant (2). C'était une conséquence logique des droits de
mainmorte du seigneur, qui eussent pu souffrir un préjudice
considérable si le serf avait été en possession de la faculté de
disposer librement de ses acquêts (3).
Afin qu'aucune aliénation indue de biens mainmortables ne
pût avoir lieu, il était interdit à tous gens de loi de passer des
(*) Coutume de 1619, chapitre CXXVIIl, § XVII : « (Personne serfve) ne
pourra. . . faire don de ses meubles, non plus entre vifz qu'à cause de
mort. . . » (Faider, Coutumes. . . de Hainaut, t. II, p. 460.)
C'^; Coutume de 1ÔS4, chapitre LXXXIV : « Item, que si aucuns serfz ou
serfve de nostre conté de Ilaynnau ou de nosdicts vassaulx et subgects
acquirent aucuns (iefz, alleutz ou héritaiges de mainferme, ne pourront
iceulx vendre, aliéner ne chargier sans le gré et licence desdicts de
nostre conté ou de nosdicts vassaulx, dont il seront serfz ».
(5) Voir infra.
— 110 —
actes ayant pour objet des immeubles possédés par des
serfs {^),
Toute vente illégale était passible de peines pécuniaires qui
atteignaient non seulement le serf lui-même v^), mais aussi
l'acquéreur de l'immeuble (^) ; il arrivait même, si quelque
jour on découvrait qu'un bien ayant jadis appartenu à un serf
avait été indûment aliéné, que l'on contraignît le possesseur
actuel à payer au seigneur une somme égale à celle qu'eût pro-
duite la mainmorte si le bien était resté entre les mains du
non-libre {^).
(*) Coutume de 1619, chapitre CXXVIII, § XIV : « Si bailly, mayeur,
eschevins et aultres gens de justice et de loy recevoient scientement
quelque oblifijation ou aulcuns convens par aliénation d'une personne
serfve touchant ses biens et héritages, iceulx en debvront eslre punyz et
corrigez à l'arbitrage de justice ». — Cela explique qu'en recevant l'acte
de vente d'une terre au béguinage de Cantimpret, les échevins de Fra-
meries déclaraient expressément avoir lu les lettres d'aifranchissement
de la femme du vendeur, jadis serve de l'estaple de Montignies.
(Cf. Devillers, Chartes du chapitre de Samte-Waudru, t. II, p. 249,
décembre 1344.)
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1388-1389 : Tassart Hauwiel
ayant vendu, sans licence, une maison sise à Nimy, est condamné à
10 livres.
(3) Compte des mortemains de Hainaut, 1412-1413 : « De Nicaise dou
Lionne, liquels fu calengiés pour chou que accattet. . . avoit secrètement
et descouvignablement. . 1 ausnoit et pasturaige . . sans le gret, seubt
et congiet dou receveur à une femme sierfve ... et pour ce mefFait en a
li recheveres recliut olel somme que li dis Nicaises em paia à le dicte
serfve, qui monte . . 4 1. 10 s. ».
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1434-1434 : « De Gille Roui,
demorans au Petit Ruelz dallés Braisne le Comte, liquelz avoit 1 jour
passet acquis et accatlet une maison et yestre que Piérart Billet, sierf et
partaulle à Mons. le ducq avoit eubt gisant audit lieu du Petit Ruelz,
sans ce que quant ycelui sierf tist le vendage de le dicte maison, il
— 111 —
L'aliénation à titre gratuit, même au profit d'une église,
était nulle en droit. C'est ainsi que, pour rester en possession
des biens que le chanoine Jean Quartier lui avait légués, le
chapitre de Soignies dut composer avec le baron de Trazegnies,
qui consentit à renoncer à ses droits moyennant une somme
de cent livres tournois représentant approximativement la
moitié de la valeur des biens légués et à charge pour le chapitre
de le comprendre « es pryères et comémorations de (ses) bien-
faicteurs » (').
De même, le serf était incapable de doter ses enfants d'un
bien immobilier, sous peine de les exposer à devoir dédom-
mager le seigneur dont les droits auraient été frustrés (2).
Ainsi donc, le serf n'est point apte à aliéner seul ses acquêts
immeubles. Pour pouvoir valablement disposer de ces biens,
il faut qu'il obtienne V accord du seigneur ou de son représen-
tant. Cet « accord » ne paraît d'ailleurs pas avoir jamais été
refusé ; et cela se conçoit, puisqu'il aboutissait à faire entrer
le seigneur en possession de la mainmorte du vivant même
euwist de ce lettrez de consentement du receveur des mortesmains,
combien que ledit sierf n'euwist point fait le vendage de ledicte maison
audit Gille Roui, mais le avoit ledit Roui reubt par accat de le main de
Jehan Hoste, premier marchant et pour ce sur le poursiulte que on
faisoit audit Gille Roui de ravoir au pouHit de mondit signeur le ducq le
moitiet de ledicte maison, à cause de ce que ledit sierf estoit ailées
de vie à trespas ou pays de Haynnau, il s'en est apointiés audit otfice et
pour ce cy complet 18 livres tournois ».
(*) Voir nos Pièces justificatives, 31 janvier 1522 1523.
(2) Compte des })iortemains de Hainaut, 1389-1390 : « De Jehan Mar-
kassin, le père, demorant à Herchies, liquels avoit une maison et yestre
en celi ville, se le avoit donnet à un sien fil, sierf Monsigneur, en
mariage et l'en avoit déboutet pour sen viage et par conseil trouvet
a estet que li dis Jehans Markassins avoit fourfait le ditte maison sen
vivant, se l'a vendue li dis Jaquemars (le sergent des mortemains) à
recours audit sierf, par le fuer de 12 livres ».
— 112 —
du serf : en effet, !'« accord » se traduit par le prélèvement de
la part qui eût été dévolue au seigneur au moment du décès
de son serf, si le bien était resté entre les mains de celui-ci.
En conséquence, la règle était que le seigneur perçût la
moitié du prix de vente des acquêts mainfermes; nous connais-
sons de très nombreux exemples d'application de cette règle ('*).
(*) En voici quelques-uns : Compte des mortemains de Hainaut, 1363 :
(( Braine. De Tassart dou Bos, pour une maison et yestre gisant à le
Houssière, que Colars Houppes, siers, li vendi par l'accort dou dit reche-
veur 7 Ib. 11 s., de coy li recheveres en eut au proufit. . . le Conte. . .
75 s. 6 d. » — Même compte : « Arbre. De Héluit le Biernière, sierve (de
l'estaple de Montignies) liquele tenoit journeil et demi de tiere qui furent
à se requeste, pour le necessiteit de sen vivre, vendut par recours à
Hostelart Moulin, 29 florins à mouton, desquels elle eut le moitiet et
Messires li Contez et Mess, de Hasnon l'autre moitiet.. « — Compte
de 1563-1 36 i : « Noefville. De Panaise pour aucuns hiretages que
acquis a avoecq se femme sierve, se a pour cause de debtes. . . vendut
sur ces acqués 1 muid de bleid en hiretage, accordet de chou au reche-
veur. . . 18 1. 15 sols ». — Compte de 1364-1365 : « Noefville. De Jehan
Panaise, maris à Aélis de le Dukerie, sierve à Monsigneur, pour aucuns
hiretages qu'il a vendus que il avoit accatés avoecq leditte Aélis par le
accort dou recheveur, liquels en eut au prouHt de Monsigneur le moitiet
dou vendage, qui monta 8 1. 15 sols ». — Compte de 1366-1367 : « MoN-
TiGNY. De Jehan Thiéry, sierf (de l'estaple de Montignies) auquel on
accorda de vendre 1 maison et 1 journel de terre qu'il avoil acquis,
parmy ce que Mess, en eut 60 sols ». — Compte de 1408-1409 : « Solre-
Saint-Géry. De Jehan de Sorre, pour le los et congiet d'aucun hiretaige
qu'il vendi, dont li moittiet devoit appertenir à Monsigneur apriès le
trespas de se femme, qui serve et partaule est à Monsigneur, a estet
rechupt... 20 sols ». — Compte de 1430-1431 : « Mons. De Colart Lescuier,
serf et partable . . . pour le gret et ottroy . par ledit recepveur affm de
vendre une maison, grange, marescauchies, 9 bonniers et demi de terre
et aulnois ou environ gisans à Lens, que ung jour passet il avoit pris à
rente et aquis, esquelx mondit seigneur (le duc) eust eu la moitiet après
le trespas dudit serf contre sa femme et enffans, a esté receu...
17 libvres ».
— H3 —
Toutefois, il arrivait que le seigneur renonçât à une partie
de ses droits et prélevât une somme inférieure à celle qu'il
eût pu exiger, quand le produit de l'aliénation était destiné â
un remploi avantageux (i) ; l'opération était alors purement
spéculative : niera-t-on l'esprit de lucre dont étaient animés
les seigneurs ?
Je m'empresse d'ajouter, à l'honneur de ceux-ci, que des
considérations humanitaires les poussèrent quelquefois à
abandonner libéralement une partie de la somme â laquelle
ils avaient droit (2).
De même que le non-libre est inapte à aliéner seul ses
acquêts immeubles, de même — et en vertu des mêmes prin-
cipes — il ne peut les grever d'hypothèques (3). Une opération
quelconque capable de porter préjudice à la mainmorte lui
est interdite : il ne peut, sans licence, échanger son immeu-
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1359-1360 : « Kechiut de
le Rousse Pau Paisus, de Waudret, serve, pour le consentement de
vendre une maison estans à Binch, lequel a'^gent dou vendaige il eut
encouvent de tourner et mettre en mouteplianche, 3 moutons de,
60 sols ». — Compte de i413-H44 : « De... Hanin de Puisserech. pour. . .
congiet de vendre un bonnier de terre de sen hiretaige qu'il vendi . .
pour racquere autre hiretaige à lui plus pourtitauble, 15 sols ».
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1404-1405 : Soignies. Wattier
Pigon, serf de l'estaple de Montignies, est autorisé à vendre une maison
« pour se vivre et gouvierne, et n'en fu rechut pour Monseigneur contre
l'abbet de Hasnon, pour ce que c'estoit 1 vielles et povres hons, que. . .
65 sols ». — Compte de î462-H6ù : « Braine-le-Chateau. De Catherine
Parente dite Grietteville, serfve et partable.. . pour le vendaige de trois
journelz de terre que elle avoit gisant audit terroir de Draine. . . que
ledit receveur a souffert estre vendus, pour ce que ledicte Caterine estoit
moût anchienne et gisoit au lit chartrière et n'avoit de quoy vivre, se ont
esté vendus... la somme de 12 1., dont a esté receu par Monseigneur
affin de souffrir ledit vendage, 4 libvres ».
(5j Voir supra, p. 109, n. 2.
Tome VI. — Lettrbs, etc. 8
— 114 —
ble (1) ni le donner en location ('^), et chacun de ces actes
emporte le prélèvement d'une taxe par le seigneur.
Tel était, en matière d'aliénation, le droit applicable aux
acquêts des non-libres.
Quant aux biens patrimoniaux, les serfs jouissaient des
mêmes facultés que les hommes libres; ils pouvaient disposer
de ces biens selon leur bon plaisir, sans qu'aucune interven-
tion du seigneur fût nécessaire (3). Cependant cette règle
pouvait souffrir certaines dérogations; j'ai, en effet, découvert
dans les comptes des mortemains cinq cas d'aliénation dans
lesquels le seigneur intervient pour prélever, une fois un
(*j Compte des mortemains de Hainaut, 13b2-136!2 : Ath. « De Jehan
Bourgois, liquels a une feme serve, pour le congiet de che que 11 reche-
veres li laissa cangier se maison encontre le maison Eurede de Mattre. . .
29 sols. ))
(^) Compte des mortemains de Hainaut, |1317J : Jemmapes. « De Wuil-
laume de Saint-Ghillain, qui est siers Monsigneur, pour lui donner
congiet de leuwer sen ieslre qu'il a à Gemapes. . . 60 sols. »
(5j La différence entre les biens patrimoniaux et les acquêts, au point
de vue de la faculté d'aliéner, est bien marquée dans le texte suivant :
Compte des mortemains de Hainaut, 1359-1360 : « De Jehan Crokart, dou
Petit Enghien, sierf à Monsigneur de Haynnau, liquels avoit accattet
aucun hiretage eskeut à Monsigneur par le mort d'une sienne aut[rje
sierve qui mory à Brouxelles, le somme de 30 florins à l'escut, ensi qu'il
apparoit par lettrez de Willaume de Lescattière adont recheveur, et
lesquels il avoit comptet sour lui, se ne les pooit avoir dou dit Jehan;
si en lu mis en prison ; et sour che se mère vint pardeviers le recheveur
em priant que s'en til li volsist délivrer, et il vendroient tant de hiretage
de leur patrimonne que Willaumes seroit payés ; et pour che accomplir,
elle s'obliga sour 20 moutons pardeviers le recheveur pardevant
Mons. Gille le Doyen et Martin Piérart, comme hommes de Monsigneur
de Haynnau, que lendemain au matin elle et ses fils yroient pardevant le
mayeur et esquievins de Petit Enghien, îi li dit hiretages gisoit, et
rapporteroient en le main dou mayeur 7 journels de tiere, qui vendut
estoient 60 florins à l'escut, esquels on devoit prendre les dis
30 escus ...»
— 115 ~
tiers, une autre fois deux cinquièmes du produit de la vente,
bien qu'il ne s'agisse nullement d'acquêts ('i) ; je ne trouve
point d'explication à ces anomalies.
in. — La mainmorte (2).
La mainmorte p) était la plus caractéristique des obligations
auxquelles était tenu Vhomme de corps. Consistant dans le
prélèvement par le seigneur d'une partie de la succession de
son serf, elle constituait pour celui-ci une grave restriction au
droit de propriété : d'une part, les incapacités du serf quant
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1362-1362 : Meslin. Reçu de
la femme de Piéron de Gand, serve de l'estaple de Montignies « pour le
congiet d'une maison que li dis Pieres vendy, qui venoit de par se
femme. . . 43 s. 6 d. ».
Même compte : Meslin. Reçu de Maroie, femme de Pheiipart Cawesin,
serve de l'estaple de Montignies « pour le congiet dou vendaige d'une
maison, qui venoit de par ly, que ses barons vendy. . . 53 s. 6 d. ».
Compte de 136â-l36S : Braine-le-Comte. Reçu de Jehan Horion, serf
du Comte, qui « vendi à Willaume Sclitfet le moitiet d'un bonnier que
de terre que de pasture, qui ne venoit point dou costeit de siervage, si
le accorda . . 10 sols ».
Compte de 1580-1581 : Reçu de Maingne Gierevaise, serve de l'estaple
de Montignies, « liquelle vendi le moitiet d'une maison qui eskeuwe li
estoit, le somme de 10 frans, si en eurent li recheverez et les dit religieus
4 frans, c'est en le part Monsigneur, 50 sols ».
Compte de i406-l407 : « SivRY. De Colart le Bastart, pour hiretaige
gisant à Sivri, venant de Maigne de Gourtray, se femme partaulle...
vendut 12 libvres, dont rechut en fu pour Monsigneur le tierch, qui
monte 4 libvres ».
(2) Voir Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 256.
i') La participation du seigneur à la succession de ses serfs porte
presque exclusivement dans les sources le nom de parchon. {()î. Devil-
LERS, Cartulaire des rentes, passim; Comptes des mortemains de Hainaut,
passim; nos Pièces justificatives, passim.) Nous conservons cependant
l'expression consacrée de mainmorte, afin de ne pas bouleverser inutile-
ment la terminologie usuelle.
— 416 —
à la disposition de ses biens entre vifs avaient leur raison
d'être dans la mainmorte, d'autre part, la faculté d'aliéna-
tion à cause de mort était, par la mainmorte, limitée à la
partie des biens ù laquelle le seigneur n'avait point droit.
La mainmorte servile atteint à la fois les meubles et les
immeubles.
Mais, en ce qui concerne les seconds, deux principes remar-
quables dominent le droit. Le premier, c'est que les biens
patrimoniaux du serf et les propres recueillis par lui de
parents libres échappent absolument à la mainmorte; la dévo-
lution de ces biens est régie par le droit commun {^). Le
second principe, c'est que dans le mariage entre libre et serve
le droit successoral du seigneur ne s'exerce, en aucune façon,
sur les propres du conjoint libre (2).
Quelle est donc la portée de la mainmorte?
En ce qui concerne les meubles, tous sont atteints par la
mainmorte, quelles que soient leur provenance, leur valeur
et leur nature. Ils se composaient notamment du bétail, des
meubles meublants, des vêtements, des bijoux, des instru-
it) Coutume de 4649, chapitre CXXVIII, § 1 : « Suyvant l'ancienne
coustume, droit de servage n'aura lieu pour héritage patrimoniel de
serfz, soient fiefz, allouetz, mainfermes ou à eulx venans de leurs parens
non serfz, ains succéderont ausdictz héritages leurs hoirs directz ou
collatéraulx ».
(2j Coutume de 15S4, chapitre LXXXIV : « Item, se ung homme libre
joyssant d'aucuns bien et héritaiges de son patrimoine se allie par
mariaige à femme serfve et en ait enflfans et icelui homme libre voist de
vie par trespas, délaissant sa femme vefve et ses enffans, iceulx enffans
succéderont es biens patrimoniaulx de leur père libre... » — Compte
des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Viesreng. De Gaterine Gha-
rine, femme Jehan Bosquet, serve, demorante audit lieu... pour ses
meubles et ung petit gardin que son mary avoit acquis eulx tenans
mariage ensamble, ledit gardin tenant à sa maison et à laquelle ledicte
Gaterine n'avoit riens, de tant qu'elle venoit du costé et patrismosue de
sondit mary, qui estoit yssu de bon et franc ventre ... »
— 117 —
ments agricoles, des outils, etc. ; on y comprenait aussi les
rentes CJ), les pensions viagères (2) et, entin, les créances,
même si on ne les découvrait que longtemps après le décès
du serf (3) (4;.
Quant aux biens immobiliers, la mainmorte ne porte que sur
les acquêts; encore, comme on le verra (S), y a-t-il certains
acquêts qui y échappent.
Meubles et acquêts étaient donc seuls susceptibles de tomber
en mainmorte. Mais la part de l'hérédité dévolue au seigneur
variait sensiblement suivant que le mainmortable était resté
dans le célibat ou avait convolé en justes noces et suivant que
le conjoint non libre était la femme ou le mari; elle variait
suivant qu'il s'agissait d'acquêts de communauté ou d'acquêts
de viduité; elle variait encore suivant la nature des acquêts :
alleux, fiefs, mainfermes, etc.
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1356-1358 : « Doudit Folmariet
(sergent des mortemains de la circonscription de Soignies), pour 19 sols
3 deniers de rente qu'il accata, li quel eskéirent de Leurenche, fille
Sohier Barbarin, qui sierve estoit. . dont li vendages monta 26 libvres
19 sols, ce fu pour le moitiet. . 13 libvres 9 sols 7 deniers . . «
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1399-1400 : « Petit-Koeulx-
en-Braibant. De Calerine dou Haut Bos . . pour le moitiet d'un mui de
bled que on li devoit de pention à vie, revendut 6 libvres ».
(3) Compte des mortemains de Hainaut, 1369-1370 : « Soignies. De Thié-
baut Pasque, liquels devoit à Henin de le Gliserie, sierf, qui de tamps
passet trespassa, 6 libvres 7 sols ».
(■*) Les advestures des terres échues au serf, de parents libres, et des
propres de l'épouse libre, n'étaient point réputées meubles : « Les
advestures sur héritages ayans esté possédez par un serf à cause de sa
femme libre ou à luy succédez venant du bon costé, ne se debvront
partir comme meubles par le trespas dudict serf, ains icelles advestures
seront tenues et réputées pour héritage. » {Coutume de 1619, cha-
pitre CXXVIII, § XV.)
(S) Voir le tableau ci-après, pp. 120-121.
— 118 —
Les deux principales rédactions de la coutume du comté de
Hainaut, celle de lo34 et celle de 1649, consacrent l'une et
l'autre un chapitre important au droit applicable à la succes-
sion des mainmortables (M; mais comme ces textes ne se
(*) Voici ces textes
A. — Coutume de 1334, chapitre LXXXIV : « Item, que si ung serf est
allyé par mariaige et constant ieelui ait entfans el voist de vie à trespas,
son seigneur, soit nous ou aultre seigneur vassal, debvra avoir la moitié
de tous ses biens meubles et héritaiges de inainferme par lui acquis, où
qu'ilz soient, partant contre la femme ou ses enfFans vivans, sans ce
que ledict serfz en puist disposer au contraire par testament ne aultre-
ment.
)) Item, que si ledict serfs acquiert aucuns tiefz ou alleutz constant
mariaige, soit qu'il ait entfans ou non, iceulx fiefz après son trespas
appartiendront entièrement à son seigneur envers cui il est serf : (à) la
charge seullement de par la femme d'icelui serf, s'elle estoit survivante,
joyr de la moitié des fruitz et prouflfiz d'iceulx fiefz et alleuts, sa vie
durant, sans quelque service faire ne payer. Et quant aux alleutz qui
auroient esté acquis, s'aucuns en y avoit. la femme en joyra sa vie durant
seullement.
)) Item, se ung homme libre joyssant d'aucuns biens et héritaiges de
son patrimoine se allie par mariaige à femme serfve et en ait enff'ans et
ieelui homme libre voist de vie par trespas délaissant sa femme vefve
et ses entfans. iceulx entfans succéderont es biens patrimoniaulx de leur
père libre et en la moitié des acquetz et des biens meubles; et ainsi en
debvra estre faict des héritaiges venans du costé de la femme libre ».
B. — Coutume de 1619, chapitre CXXVIII :
« I. Suyvant l'ancienne coustume, droit de servage n'aura lieu pour
héritage patrimoniel de serfz, soient fiefz, allouetz, mainfermes, ou à
eulx venans de leurs parens non serfz, ains succéderont ausdictz héri-
tages leurs hoirs directz ou collatéraulx.
« II. Mais au regard de tous acquestz de biens immeubles que le serf
fera non marié ne délaissant enfans, ilz compéteront et appertiendront
— 119 —
distinguent ni par la clarté, ni même quelquefois par la préci-
sion, nous avons pensé qu'il serait avantageux, au lieu de les
formuler en français moderne, de les remplacer par un tableau
récapitulatif. En nous aidant des documents de îa pratique
(chartes et autres actes, comptes, etc.), nous avons donc dressé
le tableau suivant des droits des seigneurs à la succession de
leurs serfs et de leurs serves :
incontinent son trespas à son seigneur, avec tous ses biens meubles, tant
en Haynnau qu'au dehors.
» III. Et si lesdictz acquestz ont esté faitz constant mariage et il
délaisse sa femme, son seigneur aura ores qu'il y ait enfans; asscavoir,
s'ilz consistent en fief la propriété d'iceulx à la charge du viage de la
femme en la moitié des fruictz ; si ce sont allouetz, aussi la propriété,
demeurant tout l'usufruict d'iceulx à la femme sa vie durante, et des
mainfermes et biens meubles la moitié, qu'il pourra appréhender preste-
ment ledict trespas contre la femme pour l'aultre moitié.
» IV. Et si ledict serf ne délaisse femme, ains enfant d'elle, en sera
faict pour lesdictz biens meubles et immeubles comme dessus.
» V. D'aultre part, si lesdictz acquestz ont esté faiz en viduité dont du
mariage le serf délaisseroit enfans, la moitié des mainfermes et tous les
fiefz et allouetz entièrement appertiendront au seigneur et ausdictz
enfans la moitié des dictz mainfermes seullement.
« VI. Fiefz et allouetz acqiiiz par homme libre constant mariage avec
femme serfve, appertiendront après le trespas dudicl acquérant à ses
enfans ou aultres ?es héritiers, comme si la femme n'estoit serfve, mais
la moitié des mainfermes appertiendra au seigneur après le trespas de
ladicte femme serfve.
)) VII. Si l'homme et la femme sont tous deux serfz. combien qu'ilz
eussent enfans, le seigneur du premier décédant aura les biens contre
le superstite et enfans, selon qu'il est dict cy-devant de serf marié
délaissant femme et enfans, et le seigneur dudict demeuré vivant, après
son trespas aura les biens d'iceluy comme d'un aultre serf, et n'y auront
les enfans quelque droit ».
— 120 —
,
Le seigneur prélève au décès
1 = totalité de la succession.
i/2 = moitié de la succession.
a) du sert célibataire ou veuf de libre sans
postérité
b) de la serve célibataire ou veuve de libre
sans postérité
c) du serf laissant veuve libre (avec ou sans
))ostérité)
(l) de la serve laissant veuf libre (avec ou
sans postérité)
e) du serf veuf de libre, avec postérité
f) de la serve veuve de libre, avec postérité.
y) du .-eif laissant veuve serve (avec ou
sans postérité)
\ h) de la serve laissant veuf serf (avec ou
1 sans postérité)
i) du serf veuf de serve (avec ou sans
postérité)
A) de la serve veuve de serf (avec ou sans
postérité)
/) du sprf >euf de libre, avec postérité . .
m) de la serve veuve de libre, avec posté-
rité
121
MEIIBLKS.
Acquêts de cona.ria.u.natité.
MAINFERMES.
FIEFS.
ALLEUX.
/• non prélevée ;i
la mort de la serve
prédécédée.
/g non prélevée à la
mort du serf pré-
décédé.
'/.
V2 non prélevée à
"la mort de la serve
prédécédée.
V2 non prélevée à
la mon du serf
urédécédé.
"2
1 (à charge de servira
la veuve l'usufruit
de la moitié).
V2
0
'Ai
i
'/.
0
à charge de servir à
la veuve l'usufruit
de la moitié).
4(8 charge de servira
la veuve l'usufruit
de la totalité).
0
i (à charge de servir à
la veuve l'usufruit
de la totalité).
i
Acquêts de vidviite.
- 12-2 —
Les meubles et les acquêts de la succession des serfs étaient
généralement vendus (i) à recours, c'est-à-dire aux enchères,
dans leur totalité : le seigneur prélevait alors sur le produit
de la vente la somme à laquelle il avait droit (2); parfois
cependant on ne vendait, des biens immobiliers, que la
partie dévolue au seigneur par la mainmorte; ou bien, pour
éviter la vente, on fixait de commun accord le taux de la
mainmorte, après évaluation des acquêts et des meubles (3) (4).
Assez souvent, du reste, les biens mis en vente — et surtout
{*) Dépenses « pour les 12, 13 et 14 d'octobre |14J78, avoir esté. . . à
Braine et d'illec à Hérines et à Saint Piere, enquerre des meubles et
héritages de Marie Hannemant, serfve au prince, vesve de Mahieu
du Pont, et le tout inventorier et arrester, en laissant illec les coiers
pour ent faire vendage... ». (Compte de JN*** Druet, clerc de la cour
des mortemains; archives de l'État à Mons; cour des mortemains.) —
Nous faisons figurer aux Pièces justificatives, cinq actes de vente
d'immeubles échus de serfs du Comte de Hainaut (14 juin 1299; octo-
bre 1321 ; 29 mai 1435; 26 décembre 1436; 20 mai 1437). — Voir aussi,
sous la date du (24 juin 13o8-l8 juillet I3')9),la récapitulation de la vente
des acquêts de la femme de Piérart Daniel, serve du Comte.
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1391-1392 : « Soignies. Pour les
acqués fais par ledit Willaume, mariage tenant avoec le dicte Maroie
(serve de l'estaple de Montignies). vendut. . . audit Willaume et Jehan
Rongnon 65 1. 8 s. 8 d., de lequelle somme li dis Willaumes a eut le
moitiet et li autre moitiet. . » partagée entre le Comte et l'abbé d'Hasnon,
qui touchent chacun 16 livres 7 sous 2 deniers.
(*) Compte des mortemains de Hainant, 1421-1422 : Au lieu de la moitié
des meubles et des acquêts de Jehan Cappiaul, serf, le Comte reçoit de
la veuve 30 livres « par accort . . après aprise de leur vaillant ».
(*) A signaler aussi la combinaison suivante, d'ailleurs unique; Compte
des mortemains de Hainaut, 1356-1358 : « Siraul. De Jakeme Baril,
qui siers estoit, pour ses meulles et acqués, dont dou temps que
Mess. Rogiers d'Eth fu recheveres. . il s'acorda à li, si qu'il pert par
lettres ouviertes séellées dou séel ledit Mons. Rogier que il en avoit,
pour chou qu'il estoit povres et pour chou que ses fils le deut norir toute
se vie et là parmy deut avoir après s'en déchiès tous ses meulles et
acqués, si ne deut on avoir dou dit Jakeme, par le teneur des lettres
ledit Mons. Rogier, à sen trespas que 8 escus Philippes. . . 12 1. 8 sols. »
— 123 —
les immeubles — étaient acquis, en tout ou en partie, soit par
le conjoint survivant {^), soit par les enfants (2) ou les héritiers
du de cujus.
Le prélèvement de la mainmorte imposait au seigneur cer-
taines obligations. Il devait participer, comme héritier et au
prorata de son émolument, aux frais des funérailles du de
cujus et était responsable, dans la même proportion, des dettes
légitimes. Elles étaient principalement à charge de la succes-
sion mobilière et, subsidiairement, étaient imputables sur les
immeubles (3).
Le seigneur n'acceptait d'ailleurs la succession que sous
(*) Compte des mortemain.s de Hainaut, 1396-1397 ; « Mélin, en le
Caverie. De Jehan Locque (serf de l'eslaple de Montignies) pour le quart
de 2 maisons . . qu'il avoit acquis avoecq se femme, revendut à sedicte
femme, 108 s. 4 d. l. . . » — Voir Comptes des mortemains de Hainaut^
passim.
(2j Compte des mortemains de Hainaut, 1395-1396 : « Bois-de-Lessines.
De (Aulis qui [fu] femme Jehan le Machon) pour le moitiel de ses acqués,
vendus à Hanin, sen fil, 105 sols ». — Voir Comptes des mortemains de
Hainaut, passim.
(5) Coutume de 1649, chapitre CXXIV, § VI : « Pour les debtes d'un. . .
serf, l'on pourra poursuyvre le seigneur qui leur auroit succédé par-
devant juge compétent, moyennant lesdictes debtes bien et leallement
constituées ». — § XXVll : « Les seigneurs succédans et appréhendans
les biens meubles par le trespas d'un bastard, serf ou aubain, seront
tenuz de satisfaire et payer toultes léalles debtes et leur faire célébrer
service et obsèque selon leur estât, si les biens délaissez y peuvent
furnir et s'il y avoit femme du défunct en payer seuUement la moitié
contre ladicte femme ». — § XXVIII : « Si le seigneur ayant appréhendé
fief par le trespas de bastard, serf ou aulbain estoit poursuivy pour les
debtes d'iceluy, il aura son recours sur les meubles par luy délaissez ou
celuy qui les auroit appréhendé ». — § XXIX : « Mais si lesdictz meubles
n'estoyent suffissans pour payer les debtes. les créditeurs pourront
poursuyvre tant le seigneur ayant appréhendé fief comme le seigneur
qui auroit appréhendé héritages de mainfermes par ledict trespas ou l'un
d'eulx pour le tout, lequel ainsy poursuivy aura son recour sur les
aullres, à quantité de la value de ce qu'ilz auroient appréhendez ». —
Voir aussi Comptes des mortemains de Hainaut, passim.
— 1^24 —
bénéfice d'inventaire et se réservait de renoncer éventuelle-
ment à ses droits {^}\ ou bien, il transigeait avec les héritiers
du de cujus en laissant à leur charge soit le paiement des
dettes, soit celui des obsèques, soit l'un et l'autre (2). Au com-
mencement du XV« siècle (3), la pratique s'introduisit de ne
renoncer à la succession mobilière, au profit des créanciers,
qu'après prélèvement du meilleur catel, prélèvement considéré
comme récognitif de la condition juridique du de cujus c^).
On a cependant quelques exemples d'abandon, par commisé-
ration, de la totalité de la succession mobilière (^).
Il reste à dire que le seigneur coupable d'homicide en la
personne de son serf, perdait tous ses droits à la mainmorte (6) :
celle-ci était alors prélevée par le comte de Hainaut C^).
Si, de toutes les obligations inhérentes à la servitude, la
mainmorte fut toujours la plus caractéristique, ce fut elle
aussi qui survécut à toutes les autres . alors que de la taille (8),
• V) Voir Comptes des mortemains de Hainaut.
>2) Ibid.
1^) Je trouve le premier exemple dans le Compte des mortemains
de i404-i Wo : Herchies. Décès de Gilliart Hardit, serf du Comte :
« . . pour recongnissance de servaige, levet une cotte . . »
{*) Voir Comptes des mortemains de Hainaut.
i^i Compte des mortemains de Hainaut, 1414-1415 : « Binche. De la
femme Martin Artillon, serve, pour le moitiet d'une maison . . ; et des
meubles nient complet, car c'estoit une très povre femme atout 6 petis
enfans vivans d'amousnes ».
{^] Coutume de 1649, chapitre CXXIV, § VIII : « Si quelque seigneur
hault justicier commect homicide en la personne d'un., serf par le
Irespas duquel il luy compéteroient biens meubles ou immeubles, iceulx
nous appertiendront, avec la pacification de la mort dudict serf. . . occiz,
sans enfans et non à leur seigneur ».
(7) L'hôpital de Lens avait le privilège d'hériter des meubles des serfs
qui y mouraient. ^Cf. Compte des mortemains de Hainaut, 1415-1416 :
Décès de Jehanne le Makestielle. épouse de Lottart Pochon.) De même,
l'hôpital de la Madeleine à Ath prélevait la succession mobilière, infé-
rieure à 24 livres tournois, des serfs qui y décédaient. (Privilège du
19 octobre 1453.)
(«) Voir infra.
— 125 —
de la corvée (^) des « exactions » de toutes espèces (2), il ne
subsistait plus que la théorie ou le nom, la mainmorte demeu-
rait intacte ; elle s'exerça aussi longtemps qu'il y eut des serfs
et c'est ce qui explique que les coutumes homologuées n'aient
pas même fait mention des autres charges servi les.
La taille servile.
Un des objets primordiaux des chartes rurales avait été,
nous l'avons dit, de substituer, à la taille à volonté, une assise
d'un taux invariable. Mais seuls, on se le rappelle, les tenan-
ciers de naissance libre avaient été appelés à bénéficier des
avantages de la loi nouvelle : la taille servile subsistait donc
parmi les prérogatives des seigneurs, parmi ces « exactions »
de toutes espèces et de tous noms dont seule une charte
expresse d'affranchissement ou un abandon volontaire était
capable de délivrer légalement le non-libre p).
Il en fut cependant de la taille servile comme des restric-
tions primitives à la liberté du mariage et comme de la pour-
suite : la rigueur du droit ancien ne se maintint pas, et là
taille évolua dans un sens favorable aux non-libres, pour
s'éteindre silencieusement bien avant le servage lui-même. Du
moins en fut-il ainsi de la taille des serfs du comte, et il n'est
(*) Voir infra.
(2; Voir L. Verriest, Doc. inédits, 26 septembre 1291, septembre 1294,
août 1295, 31 mai 1301, 15 mai 1315. etc.
(5) Ainsi, affranchissement du 31 mai 1301 : «... le quittons de toutes
manières de siervages et débites et renonchons à toutes droitures que
nous. . . poriemes clamer, demander, prendre et rouver. . . et ne devons
jamais demander... audit Jehan... ne à ses biens, siervag-e, corvées,
prés, tailles ne autre exaction nulle u débite. . . »
15 mai 1315 : « . . . quittons. . de tous servaige, parchons, demandes,
exacions, lansaiges. corvées, tailles et toutes autres choses et débittes
comment c'on les puist, doie et saiche apeller, que nous. .. leur peuis-
sieraes demander . pour raison de servaige u de patronaige, tant à
mort com à vie. . . » (Voir L. Verriest, Doc. inédits.)
— 126 —
pas téméraire d'atlirmer que l'évolution fut identique, sinon
plus rapide encore, quant aux serfs des seigneurs.
Grâce aux comples des mortemains de Hainaut, on con-
naît, depuis le milieu du XÏV« siècle, la dernière période de
Texistence de la taille des serfs du comte. La taille n'est plus
qu'une ombre de ce qu'elle avait été jadis. Tandis qu'autre-
fois elle était pour les seigneurs une source importante
de revenus, la taille ne se lève plus mamtenant qu'à de longs
intervalles (^); d'autre part, elle n'a plus comme jadis un but
essentiellement lucratif : elle est surtout l'occasion d'un
recensement général de la classe servile. On consignait, en
etîét, dans un registre spécial (-), le domicile et le nom des
serfs et de leurs enfants (^). Lors des tailles de 1379 et de
1395, tous les serfs reçurent l'ordre de se trouver, le jour du
carême, à l'abbaye de Cambron; chacun y fut requis de
déclarer, sous serment, la valeur de ses biens mobiliers (4), la
taille devant porter sur ceux-ci seuls, à l'exclusion de tous
immeubles ; en 1395, le taux avait été fixé à 5 *»/o de la fortune
mobilière, mais les serfs pauvres furent dispensés de toute
contribution : il s'ensuivit que le produit fut assez médiocre,
58 livres 14 sous.
Voici d'ailleurs le tableau des tailles qui furent levées par le
comte de Hainaut, sur l'ensemble de ses serfs, depuis le
milieu du X1V« siècle :
Saint-Kemi 1356 (S) : 74 livres, 6 sous, 8 deniers ('>).
(<) Voir ci-après.
(2j Nous n'avons malheureusement pu retrouver aucun registre sem-
blable.
(5) Voir page suivante, notes 3 et 4.
(*) Voir page suivante, notes 3 et 4.
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1356-1358 : « Pour tout chou
que li taille et 11 recongnissanche des siers Monsigneur en le prevostet
de MoNS, valirent à le S. Rémi l'an 56. . 10 1. 7 s. t. — Pour le taille
des siers de l'estaple de Montigny, faite audit terme, 15 Ib. 19 s., c'est
pour le partie Monsigneur qui le moitiet y a contre l'abbet de Hasnon,
71 19 s. 6 d. — Pour le taille des siers Monsigneur faite en le cache
— 127
[Carême] (?) (i) 1363 Ç^) : 18^ livres, 5 sous.
Carême 1379 (3j : 83 livres, 10 sous, 8 deniers.
Carême 1395 (4) : 58 livres, 14 sous.
Cuingniaumont. . . (circonscription d'AïH), 17 Ib. 9 s. '2 d. — Pour le
taille des siers de l'estaple de Montigny (même circonscription) . .
8 1. 4 s. . . . c'est pour le partie Monsigneur 4 1. 2 s. — Pour le taille des
siers Monsigneur... (circonscription de Soignies), 14 1. 19 s. (Serfs de
l'estaple, même circonscription, pnrt du Comte). . . 17 1. — Pour le taille
des siers (circonscription de MAUbJiUGE). . . 50 sols ».
(INote ^ de la page précédente ) Part du Comte seul, non comprise celle
de l'abbé d'Hasnon dans la taille des serfs de l'estaple de Montignies.
(*j Compte des mortemains de Hainaiit, 1362-1363 : Dépenses de « Grart
Flamenck alans à Mons le darrain jour de février après Monsigneur le
sénescaut pour avoir lettres ouvertes de lui comme liutenant ou bail et
gouverneur dou pays de Haynnau, pour faire taille sour les sierfs dou
compte, lesquelles lettres il eut adont. . . ».
(2; Compte des mortemains de Hainaut, 1362-1363 : « Item, monte li
somme de le taille des sierfs, dont li receveres livre les parties pardeviers
le court. . . 183 1. 5 s »
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1378-1379 : « Des sierfs et
sierves que Messires a en le Conté de Haynnau, tant singulèrement à lui
comme del estapple de 3Iontigny ù li religieus de Hasnon ont le moitiet,
si les tist on recongnoistre ou Quaresme l'an LXXVIII, ensi qu'il appert
en un livre de parchemin ù tout sont dénommeit, vielle et jovene,
83 1. 10 s. 8 d. t. » — Compte des mortemains de Hainaut, 1381-1381 :
« De Jehan Robart, sierf. . demorant à Herchies, liquel fourcela à
dénommer un fouck de blanques biestes qu'il avoit ou Quaresme
l'an LXXVlll, quant li sierf et les sierves de Monsigneur furent ajournet
à Cambron pour yauls faire recongnoistre et savoir qu'il avoient vail-
lant, et dist adont qu'il n'avoit riens ; et pour chou iist li dis recheveres
les dittez biestes prendre et ycellez vendre . . 37 libvres 10 sols. »
{*) Compte des mortemains de Hainaut, 1394-1395 : « Pour les siers et
sierves que Messires a ou pays de Haynnau, tant chiauls qui sont singu-
lèrement sierf et partaule à lui, comme chiauls del estaple de Montigny,
là ù li église de Hasnon a le moitiet, lesquels li receveres fist assanler et
adjourner par les sergans des mortesmains ou Quaresme darain passet,
à yestre pardevant lui à Cambron l'Abeie, exceptet chiauls et celles qui
s'estoient de tamps passet aifrankit en pluiseurs villes et lius audit pays ;
et quant là-endroit furent venut, li receveres pour avoir congnissance
d'iauls et de leur emfans en tamps advenir pour ce qu'il avoit environ
— 128 —
La taille de 1395 fut la dernière qui s'appliqua à tous les
serfs du comte de Hainaut. Il n'y eut plus postérieurement
qu'une taille partielle, en octobre 1430 (i), levée sur les serfs
des prévôtés de Beaumont (2), de Maubeugeet de Bavay.
XVIII ans qu'il n'avoient estet recongneut, les fist recongnoistre et
mettre par escript leur nons, sournons, leur emfan? et les lieus là ù il
demoroient ; et se fist ossi payer les aucuns de chiaulx et celles qui aisiet
estoient, en non de recongnissance, le XX^ de leur meuble, rabatut leur
debles, sans en riens comprendre le valleur de leur hiretaiges, si avant
que retenir le veurent par leur serement, se monta ce qui rechupt en fu
à yauls, rabatut les frais et solaires des dis sergans, 58 1. 14 s. — Et li
plus grande partie des dis siers et sierves estoient si povre que on ne leur
tist riens paiier, mais on retint les nons d'iaus et de leur emfans et ossi
ne fist on riens paiier enfans en pain w.
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1429-1430 : « Maubuege et
Bavay. Pour le recongnissanclie et taxation faitte sour les sierfz et
sierves de le terre et prevostet de Maubuege et de Bavay, qui de loing
tamps n'avoient estet recongneubz, a estet rechupt, rabatut les frais
dudit receveur, le clercq dudit offisce, les sergans rapporteurs, leur che-
vaulx et autrez qui à celli cause ont estet ensongniiet en le ville de
Maubuege oiî ycelles recongnissances se fisent ou mois d'octembre de ce
compte, esploittiet par Thumas Thamison, sergant d'icelli cache, 12 1.
tournois. — Biaulmont. Pour ottelle recongnissanche et taxation faitte
sour les sierfz et serfves de le terre et prevostet de Biaulmont, qui
de loing tamps n'avoient estet recongneult, a estet rechupt, 7 Ib. tour-
nois ».
(2) Un recensement des serfs de la terre de Beaumont avait été fait
en 1406, mais nous ignorons s'il fut l'occasion de la levée d'une taille. —
Compte des mortemains de Hainaut, 1405-1406 : Dépenses « en allant à
Biaumont et em pluiseurs villez en le dicte terre de Biaumonl, à Mau-
buege et en aucunez villez de celi prouvostet, item em pluiseurs villez de
le terre d'Avesnez et ossi en autrez villez là environ, qu'il y furent faire
fourmations et aprises des orinez et yssuez des sierfs et siervez de
le dicte terre de Biaumont, lesquellez orinez n'avoient estet renouvellet
puis l'an LXXVII, que adont appertenoient à monsigneur de Blois, dont
Dieux ait l'âme ; et pour tant que li dit sierf et siervez et leur enfans
estoient moût espars et pluiseurs et grant plentet trespassés, as mortoirez
furent li dessus dit kierkiet deseure les dittez infourmations et requere
les orinez, despendirent en chou faisant environ le quaresme l'an 1111° V
par le terme de 14 jours entirs, parmy les frais de aucuns anchiens qui
leur asseurent es villages des dittez orinez les yssuez, 19 1. 12 s. 6 d. ».
— 129 —
La taille servile avait vécu : elle ne fut même pas citée
dans le cartulaire général des mortemains, dressé en 1467-
1468 (1), et ne laissa plus aucune trace dans le Droit : ni la
coutume de 1534, ni celle de 1619 n'en firent la moindre
mention.
La corvée servile.
L'arbitraire qui, avant les chartes rurales, caractérisait le
régime des corvées applicable aux tenanciers libres, atteignait
a fortiori, cela se conçoit, les gens de naissance servile. Les
documents ne nous renseignent malheureusement en aucune
façon, ni sur les corvées auxquelles les serfs étaient astreints,
ni sur l'évolution du droit en cette matière : il n'est cependant
pas téméraire d'atfirmer que si les seigneurs purent user
de la corvée, dans la plus large mesure, aussi longtemps que
les serfs restèrent immobilisés dans les limites du domaine,
il n'en fut plus de même une fois que les non-libres devinrent
capables d'élire domicile loin du berceau de leur lignage;
l'incompatibilité de la corvée avec la liberté d'aller et de venir
est évidente.
Aussi bien les corvées, de nombre et de durée limités,
auxquelles les chartes rurales obligeaient les habitants des
seigneuries, suffisaient certainement aux besoins de la terra
dominicata, très notablement réduite depuis qu'avait som-
bré le régime de l'économie familiale et depuis que toutes
les tenures étaient devenues héréditaires et aliénables. 11 paraît
vraisemblable, d'ailleurs, qu'en matière de corvées on appli-
qua aux serfs résidant encore sur la terre de leur propre
seigneur le même régime qu'aux autres habitants; cela expli-
querait que l'on ne trouve, dans les documents, d'autre trace
(*) Archives départementales du Nord, chambre des comptes.
ToMi-: VI. — Lettres, etc. 9
— 130 —
de la corvée servileque le nom lui-inêmc 'A). Pas plus que de
la taille, les coutumes homologuées ne firent mention de la
corvée servile.
Les serfs et la justice.
De même que les serfs vivent, en tant que serfs, sous un
droit particulier, de même ils ne ressortissant point aux tri-
bunaux ordinaires : il n'y a pour les non-libres qu'un seul
juge compétent, c'est le seigneur ou son représentant; en
quelque lieu qu'il soit, le serf est justiciable de son maître.
Tels les principes (-). Mais, à la vérité, ces principes ne trou-
vaient plus, au moins dès le XIV® siècle, une application
rigoureuse et constante, les seigneurs n'usant pas toujours
(1) Voir ci-devant, p. 125, n. 3.
(-; Coutume de i534, chapitre LXXXIV : a Item, se ung serf se mésuse
ou fait chose dont il faice à reprendre par justice, il est à piignir et corri-
gier par le seigneur à cui est serf et partable; et néantmoins, se telz serfz
s'estoient raesprins ou mesusez devers justice et d'icelle appréhendez
par auUre justicier ou otTicier que par son seigneur, icelui officier le
pourra pugnir et corrigier, s'ainsi n'est que le seigneur à cui serf seroit
ravoir le voulsist et le requérir et demander audict officier ou justicier,
ouquel cas luy debvra estre rendu, pour par lui en faire ce que à bonne
justice appartiendra )>.
Coutume de 4619, chapitre CXXVIil, § X : « Le seigneur... aura la
cognoissance des délictz et mésuz commis par son serf, pour le punir et
corriger condignement; et à ces fins, en quel lieu qu'il soit privilège de
nous ou de noz vassaulx (a), le pourra redemander et on sera tenu luy
rendre, en satisfaisant les despens, et si ledict seigneur ne veult ravoir
ou redemander son dict serf, il pourra estre puny par aultre justice ».
[a] L'interprétation de ce passage n'est point aisée; on sait que Valenciennes, par
exemple, donnait asile aux serfs criminels, contre leur seigneur (voir supra, p. 99) :
dès lors, faut-il admettre la suppression du privilège, impliqué par la teneur de ce
passage, ou bien l'omission, devant le mot privilège, de la négation non et par suite
la confirmation implicite du privilège?
— 131 —
de leur droit d'évocation [^), évocation à défaut de laquelle
les serfs étaient traduits, d'ailleurs, devant les juges ordi-
naires (2). Et je suis tenté de croire qu'en dépit de la coutume,
il eût été bien difficile à un seigneur de se substituer aux
magistrats d'une ville pour juger, par exemple, des causes de
droit foncier ou des infractions aux ordonnances édictées en
matière commerciale ou industrielle. Aucune ville étrangère
au Hainaut n'eût, du reste, admis, au point de vue de
l'exercice des droits de justice, la concurrence d'un seigneur
bennuyer.
Aussi bien, le serf auteur de blessures était, dans tous les
cas, passible des « loix » ordinaires, réservées exclusivement
au seigneur baut justicier du lieu du délit (3).
Quant au droit de correction, jadis illimité, je n'en trouve
plus de traces que dans la charte de Valenciennes de 1114,
(*) Voici quelques condamnations de serfs du Comte, prononcées par
le receveur des mortemains : Compte des mortemains de Hainaut, 1354-
1354 : « De Henin Coullon, sierf à Medame, liquels. . . avoit fait despit et
dit. . . vilaines parolles à le femme Huart de le Folie et se fille. . . liquel
cose [vint] à le congnissance dou recheveiir ; pour che fu il que li dis
recheveres le fist... mettre em prison, s'y s'appaisa de celi fourfai-
ture... en le somme de 20 florins...». — Compte de 1561-136^ -.
« Rechiut de Jehan dou Cardin, sierf de l'estaple de Monligny, liquels fu
encouppés d'avoir pris une baisselette sen argent hors de se bourse par
forche à le tieste à Montigny, si s'en appaisa en 20 moutons. . . et li reche-
veres en a fait rechepte, pour che que li congnissanche en appartient
à luy. . .«. — Compte de iS64-IS65 : « De Colin le Gay, sierf à Monsi-
gneur, liquels s'estoit rescous des mains d'un siergant qui l'enmenoit en
prison pour debtes qu'il devoit. . . 6 1. 5 sols ». — Compte de 1S96-4397 :
« Bas-Silli : De Jakemart de le Nève, sierf del estaple, liquels fu amis de
avoir remuet et mis en autre liu que yestre ne devoit une bonne, s'en
fu . . . calengiés et composés ... en 8 grans escus ... ».
(2) Voir page précédente, note 2.
(3) Coutume de 4619, chapitre CXXVIII, § XI : « Serf faisant débat et
blessant aultruy sera jugé aux loix et tenu les payer au hault-justicier où
le débat seroit advenu, comme une aultre personne, sans que son seigneur
y puisse prétendre aulcune chose ».
— 132 —
laquelle déclarait que l'exercice de ce droit ne constituait
point une infraction à la paix; cette charte stipulait aussi que
le seigneur serait seul juge, à l'exclusion des Jurés de la Paix,
des rixes qui s'élèveraient entre serfs habitant la même mai-
son, à moins que mort d'homme ne s'ensuivît (^).
La justice personnelle des seigneurs n'était point limitée à
la connaissance des délits dont les serfs se rendaient cou-
pables; les seigneurs pouvaient, en outre, actionner l'auteur
de tout méfait commis contre la personne ou les biens d'un
non-libre P). Les délinquants étaient traduits devant la justice
seigneuriale, qui pouvait les condamner non seulement au
paiement de dommages-intérêts à la partie lésée, mais aussi
— et surtout — à une amende au profit du seigneur. La peine
pécuniaire est la plus ordinaire; je ne trouve qu'une seule
condamnation à un pèlerinage (3); quanta l'emprisonnement,
pratiqué dans certains cas, il n'a pas le caractère d'une péna-
(*) « Dominus, quicunque fuerit, potesl infra villam clientera suum
aut servum suum flagellare aut verberare, absque hoc quod inculpetur
de violatione pacis; et si servi, in eadem domo sub eodem domino simul
commorantes se invicem percutiant, querimonia et emenda ad dominum
eorum videlicet dominum hospitii pertinere débet, nec jurati pacis de
hoc nullo modo se intromittere debent, nisi mors inde sequalur. »
(Imprimé dans Faider, Coutumes. . . de Hainaut, t. III, p. 334.)
(2j La Coutume de 1G19 ne fait mention, à ce point de vue, que du
meurtre d'un serf : <( Le seigneur d'un serf occis aura la pacification de
la paix. . . )). {Coutume de 1619, chapitre CXXVIII, § X.)
(3) Compte des mortemains de Hainant, 1359-1360 : « De Jehan Dorlot,
d'Avesnes, pour le fourfaiture de ce qu'il navra le carlier de Dompiere
c'en dist Tournemoelle, sierf à Monsigneur de Haynnau, pour liquelle
navrure. . . enjoint lui fu. . . sour le paine de 20 Ib. que. . . il mouveroit
pour aler à Nostre-Dame de Rochemadour, liquels ne le fist point et. . .
(le receveur) l'a constraint de payer la paine qui fourfaite avoit, dont li
recheveres a rechiut pour le part Monsigneur, et otant en a rechiut li siers
en se part, 10 Ib. ».
— 133 ~
lité, mais n'est qu'un moyen de s'assurer de la personne du
coupable ou d'obtenir de lui satisfaction : souvent, du reste,
l'inculpé était mis en liberté sous caution (^).
Les délinquants n'étaient reçus à se réclamer d'aucun privi-
lège juridictionnel : en 1359-1360, Jehan et Huart dou Tries,
qui voulaient exciper de leur qualité de bourgeois de Bavai
pour se soustraire à la justice du receveur des mortemains,
furent éconduits {^). Enfin, les parents étaient responsables
des délits commis par leurs enfants (3).
A titre documentaire, voici quelques condamnations pro-
noncées par le receveur des mortemains du comte de Hai-
naut.
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1364-1365 : « De Gillot Brus-
niel, liquels avoit fait obligier devant hommes une sierve frauduleu-
sement... si l'en iist (le receveur) calengier et mettre en prison, si fu
recrus de revenir devens 1 ciertain jour en prison sur le foit et sur
400 frans de Haynnau de paine. . «.
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1359-1360 : « Rechiut de Jehan
dou Tries et Huart, son frère, demorant à Jeumont, qui bâtirent une
sierve à Monsigneur de Haynnau, liquel en voloient yestre quitte par
leur bourghesie de Bavay, si furent li dessus dit ajournet. . . et s'appai-
sièrent en. . . 100 sols ».
(5) Compte des mortemains de Hainaut, 1356-1358 : « De Jehan dou
Pont, qui afrankis est de sen siervage, dont il a lettres de Monsigneur,
liquels plaidoit à Colart, sen frère, qui siers est, en le court des mortes-
mains, pour cause d'iretaige ; si avint que en plait pendant, Hanins
dou Pont li jovenes, fils dou dit Jehan, avoec aucuns de ses amis,
cachièrent ledit Colart et le veurent faire vilenie. . . 32 Ib. ».
Compte de iô58-'ùÔ9 i « Sougnies, dehors le Franchise. De Thumas
dou Bos, pour chou que si enfant avoient batut le fille Coulon, qui serve
est à Monseigneur. . . 66 s. t. ».
Compte de 1S99-4400 .• « Bauffe. De Willaume le Cartier, pour les lois
de ses deux fils, qui navrèrent Hanin dou Rieu, qui sierfs et partaulles
estoit. . . 7 1. 4 s. t. ».
— 134 —
Coups et blessures,
1351-1352 : Jehan de Lione, convaincu d'avoir battu le serf Biertrant
de Moullebieke, est condamné, outre dommages-intérêts, à une
amende de 5 écus (*).
1358-1359 : Jehan de Ghohain est condamné à une amende de 5 livres
14 sous, pour coups à Wallet, serf de l'eslaple de Montignies {^).
1429-1430 : Jehan Théneleu, accusé d'avoir battu et injurié la serve Isa-
belle, femme de Huart Yvellet, est condamné à une amende de
5 livres et à des dommages-intérêts {^).
Vol.
1427-1428 : Le fils de Jehan Collesame, convaincu de vol d'une somme
d'argent enfouie par le serf Henris Collesame, compose moyennant
40 livres (*).
Calomnie.
1432-1433 : Piérart le Bierquier et sa servante ayant accusé injustement
de bestialité le serf Hanin Mouton, sont condamnés à une amende
de 10 livres (^).
(') « Oe Jehan de Lione, liqueils avoit battut et navrait Biertrant de Moullebieke,
sierf à Medame, appaisiet enviers Madame, avoech chou qu'il l'amenda à dit sierf, . . .
en o escus. »
(2) « De Jehan de Ghohain, pour cliou qu'il avoit batut Wallet, serf de l'estaple de
Montigny. . . 414 sols. »
(5) « De Jehan Théneleu (pour coups et injures) à Ysabianl, femme Huart Yvellet,
serfve et partaulie à mondit signeur, si s'en est compot^ez ft apoinliez ïiudit reche-
veur, au deseure de! amende qu'il a failte à partie. . . 100 s. tournois. »
(*) SoiGNiES. « Dou fiuls Jehan Collesame. . . » (a dérobé une somme d'argent que
Henris Collesame, serf, avait enterrée) « en aucun lieu secret sour sen hiretage »
à cause des guerres). Le coupable est emprisonné et compose moyennant 40 livres.
(5) « De Piérart le Bierquier et Magnon le INoire, se meskine, demorant à Lestine,
liquel furent callengiet pour ce qu'il s'estoient advanchié de avoir volentairement dit
et mis hors que Hanin Mouton, serf à Monsigneur, avoit eub compagnie contre nature
à une brebis, dont à celi cause îedict serf poursuy à ent avoir amende et desblame-
ment, se s'en appointèrent au pourfit de Monsigneur, au deseure del amende et
desblamement qu'il en fisent audit serf. . . 10 Ib. »
— 135 -
Tentative de viol.
1359-1360 : Gillot Maingnette pénètre de force dans la maison de Billon
de Brugeleltes (serve de Testaple de Monlignies) et tente de la violer ;
il est condamné à une amende de 53 livres 15 sous (*).
Soustraction frauduleuse d'objets mobiliers.
1387-1388 : Condamnation de Jehan le Preudomme et de Colart Hup-
pillon, fils, accusés d'avoir soustrait des meubles faisant partie de
la succession de Colart Huppillon, père, serf de l'estaple de Monti-
gnies (-).
Délits divers.
1412-1413 : Condamnation d'un individu coupable d'avoir acheté secrète-
ment à une serve une aunaie et une prairie (3).
1426-1427 : Gille Wrulincke ayant pris indûment possession d'une maison
appartenant jadis à une serve, doit renoncer à tout droit sur cette
maison et est condamné à une amende de 10 livres (*).
(*) « De Gillot Maingneltp, pour le rourlaiiure de ce qu'il vint nuitamment à Cam-
bron Saint Vinchien à le maison Billon de Brugelettes, sier»e et à l'eslapple de
Montigny, en disant que 4 années ses ribaus gisoit avoeck ly et que par le sanck et
le mort il entenroit ens, u il brise-oii huis et feniestres, et li dicte Billons li ouvry
l'uis et adont le prist li dis Gillos et le fourmena et défroissa pour avoir se voientet
de ly, tellement que elle en gut 2 jours sans parolle et fu en ollye et le lenoit-on ensi
que pour morte, à lequelle li dis Gillos envoya pluiseurs personnes pour lui appaiser
et le cose esiindre; et ce venut à le congnissanche dou recheveur, il tist le dit Gillot
prendre, liquels s'appaisa, . . en le somme de oO moutons. . . 51^ Ib. 45 s »
(2) « De Jehan le Preudomme, marit à le fille qui fu Colart Huppillon, le i)ère,
sieif de resta[)lo d? Montigny, trespasseî, . . . et de Colart Huppillon, le til, lique]
avoient fonrcclet et retenut à leur pourfit f)Iuiseurs meuMes demorés doudit Hup-
pillon le père, si sen accordèrent en liO frans franchois, desquels eui le moitiet
li femme doudit Huppillon, qui monta 15 frans et des -15 francs a eus li dis recheveres
pour Monsigneur le moitiet et li religieus de Hasnon, 1 autre. . . » — « Dou dessus dit
Jehan le Preudomme, pour le dit fourcelement, .iquels en fu doudit recheveur callen-
giés et mis em prison, si s'en apaisa en 20 frans. . . Et en tant que doudit Huppillon
le fil, li dis recheveres le tint ossi em prison, mais enfin on le laissa aler pour chou
que riens ne avoit. »
(3) Cf supra, p. 410.
(*) « De Gilles Wrulincke. ,. liquelx \olentairement et sans loy et sans jugement
s'estoit mis et boutés en le possession d'une maison appertenant à Maroie le Diale-
resse, serve à Monsigneur, demorant audit lieu de Hoves et avoit ycelle possession
tenue et contenue bien le terme et espasse de 3 ans u environ, ou préjudisce de Mon-
signeur. . . se appointa. . . parmy. . . renonchier souffissamment à ledicie possession,
à le somme de 10 I. tournois, »
130
L'affranchissement des serfs.
L'affranchissement était, par excellence, le moyen légal de
parvenir à la liberté. S'il n'a pas été le principal facteur
d'extinction de la classe servile, il a cependant contribué à
cette extinction dans une assez large mesure : les actes d'affran-
chissement s'échelonnent, en effet, en une imposante série,
qui débute au X® siècle pour ne se terminer qu'au milieu
du XVIe.
La première manu mission dont nous ayons trouvé trace
est celle qu'accorda à sa serve Godrade, vers l'an 936,
le comte Egbert de Vermandois (*). De là à lo67, nous
avons pu rassembler le nombre respectable de 112 chartes
d'affranchissement, s'appliquant à 302 personnes et émanant
entre autres des comtes de Hainaut, de seigneurs de Quié-
vrain, de Perwez, de Velaines, de Péronne, de Gavre, de
Popuelles, de Gages, de Bievene, de Ville, de Blicquy, de
Ladeuze, de lielœil, d'Audenarde, du Rœulx, de Leiis, d'En-
ghien, de Houdeng, de Steenkerque, de Harchies, de Naast,
de Haynin, de Hérinnes, de Hoves, de Baudour, etc.; les
seigneurs de Trazegnies-Silly méritent une mention particu-
lière (2;. Outre ces chartes, nous avons trouvé mention de
dix-huit affranchissements émanant de souverains du Hainaut
et se réparlissant sur un peu plus d'un siècle (1353-1400) (3),
(1) Godrade devient sainteiir de l'abbaye de Saint-Ghislain. — Voir
DoM Baudry, Amiales de L'abbaye de Saint-Gfiislain. (Monuments, t. VIII,
p. 277.)
(2) Voir notre Annexe I, passim et nos Pièces justificatives s'y rap-
portant.
(5j Comptes des mortemains de llainaiU : 1° 15 juillet-! 8 novem-
bre 13^3 : Dépenses d'un voyage à Popuelles « parler as eskievins de ce
liu pour savoir et apprendre combien Gérars Yolens, siers, liquels s'est
depuis raccatés à me Dame, pooit avoir vaillant... »; 2» d353-13o4 :
« Bavay. De Catherine L'Allemande, femme Pieres le Fournier, liquelle
— 137 —
et enfin des traces d'un très grand nombre de manumissions
stoit sierve à l'estaple de Montigny, si se racata de le somme de 60 escus,
c'est en le part Medame, 30 escus. . .». (Dans le compte de 1356-1358, est
mentionnée une confirmation de cet affranchissement, délivrée à la dite
Catherine et à son fils); 3° 1356 : « Lens. De Jehan dou Pont, recheveur
adont îi Medame de Lens, pour sen affrankissement, liquels estoit siers à
Medame de Haynnau et dont il a lettres de sen dit afrankissement de
Medame,... 168 libvres; et là parmi, il est demorés à 12 d. par an
à Monsigneur et le meilleur catel à le mort »; 4° 1363 : « Bievene. De
Yuwain le Faukenier, qui siers estoit et fu raccattés. . . et affranckis par
lettres Monsigneur le Duck Aubert... 66 1. 5 s. »; 5° 1366-1367 :
« De Estiévenart Cornet et de ses 4 frères, qui estoient sierf et partaule à
Monsigneur le Comte dou quel siervage Messires li Dus Aulbiers les
a affrankis parmy le somme de 140 frans de Haynnau et parmy ce que ù
qu'il voisent de vie à trespassement il doivent par espécial à Monsigneur
le Conte meilleur catel... 2101b. »; 6° 1395-1396 : « De Jakemart, fil
bastart Mouton des Abelens, lequel Messires a affranki de servage et
bastardie, parmy 1 journel de bos gisant es bos de Vray Kesnoit en le
paroche de Wodeke et avoecq ce que li recheveres en rechut 12 escus. . .
d5 1. 6 s. «; 7° 1398 1309 : « De Jehan Siret, de Brugeleltes, liquels estoit
sierfs et partaules à Monsigneur, se l'a Messires affranquit par ses lettres
parmi le somme de C grans escus de Haynnau que li recheveres en a
rechut. . . 180 libvres » ; 8° 1398-1399 : « De Jehan Boulenghe, demorant
à Lens, qui estoit sierfs et partaules à Monsigneur, se l'a Messires
affrankit par ses lettres. . . rechut 50 escus de Haynnau . . 60 libvres »;
90 1401-1402 : « De Bauduin de Goshain, Hanin sen frère et Hanette leur
suer, lesquels Messires d'Ostrevant a afrankis de parchon de siervage,
si que par ses lettres appert, parmy le somme de 30 couronnes de
Franche... 42 1. 15 sols »; 10° 1402-1403 : « De Jehan Plichart, dit
Crohin, demorant à Lesinnes, liquels estoit siers et partaules à Monsi-
gneur, se l'a RIessires affrankit dou dit siervaige parmy... 30 1. »;
11» 1403-1404 : « Braine le-Comte. De Jehan Davit, boulengier, lequel
Messires a affrankit de siervaige . 45 Ib. »; 12^ 1405-1406 : « Leuwi-
gnies, terre de Beaumont. De Piérart Getelet . affrankit de servage . .
parmy. . 30 Ib. » ; 13» 1410-1411 : « Givry. De Hanin Collebaut . . serfs
et partaules. . se l'a Monsigneur afranquit . . 31 Ib » ; ii" 1410-1411 :
Maubeuge. De Caisin et Jakemin de Louvroilles, frères, lesquels Messires
— 138 —
consenties soit par ces souverains, soit par d'autres seigneurs
hennuyers (^).
On ne pourrait songer à dresser une statistique complète
des affranchissements, car il est évident qu'un grand nombre
de chartes ne sont pas parvenues jusqu'à nous, notamment en
ce qui concerne les X®, XI® et XII® siècles. A vrai dire, il ne
semble cependant pas que ces trois siècles aient été, en Hai-
naut, les plus féconds en affranchissements : au contraire, le
XIll® siècle et la première moitié du XIV® paraissent avoir été
particulièrement favorables à l'émancipation de la classe ser~
vile (2).
Les affranchissements individuels, ne s'appliquant qu'à une
personne — et, s'il s'agit d'une serve, à sa postérité — sont de
beaucoup les plus fréquents; il n'est pas rare cependant de
voir émanciper par une seule et même charte, un certain
nombre de non-libres n'ayant pas nécessairement entre eux un
rapport de parenté, A côté de ces affranchissements, beaucoup
aussi sont collectifs : les uns ont pour effet de libérer en même
temps tous les serfs et toutes les serves appartenant à un
il Dus a afrancqiiis de siervaige (par lettres du 8 juillet 1410) . parmy
15 couronnes de Franche... 22 1. 10 s. » ; 15° 1411-1412 : « Valen-
ciENNES. De Hanin le Maire, corduwanier, qui fu fiuls Jehanne le Cuise-
nière, demorant à Mons, lequel Messires li Dux a affrancquit de siervaige
(lettres de janvier 1411-1412) parmy 20 couronnes... 31 1. 10 s. « ;
16° 1411-1412 : « De Gobiert Niennct, demorant à Thirimont (affranchi
par charte du 19 janvier 1411-1412)... 20 couronnes. . 31 1. 10 s. »;
17o 1414-1415 : « Hal. De Colin Gharin, sierf de le terre de Binch, lequel
Monsigneur a affrancquit doudit servaige... 24 couronnes de Franche
en or. . . 39 1. 18 s. » ; 18» 1460-1461 : « De Jehan de Duay, serf, lequel
mon très redoubté seigneur a affranchi, parmi paiant la somme de 50 1.
tournois et qui est yci mis en recepte. . . 50 livres «.
(•) Comptes des mortemains de Hainaut, passim : « N. . . par yssue de
siervage de (tel seigneur) » ; « N . . . par raccat de siervage de (tel
seigneur) ».
(2) Voir notre Annexe I.
— 139 —
seigneur, indépendamment de leur résidence : ainsi fit,
en 1214, le seigneur de Péronnes {^)', d'autres ne s'appliquent
qu'aux non-libres habitant dans les limites d'une seigneurie
déterminée : c'est ce que firent le comte de Hainaut pour les
serfs d'Estinnes et Bray (1291) (2), et le seigneur de Chaumont
pour les serfs de ce village (1273) (3); d'autres enfin faisaient
passer dans la classe des hommes francs tous les serfs appar-
tenant à un môme lignage, remontant à une souche com-
mune : les aflranchissements de cette espèce paraissent avoir
été assez nombreux; je dois citer notamment les suivants :
a) L'affranchissement de 1' « orine {''t) « dite issue des Fié-
ROL'Lx, originaire de Ligve (S);
b) L'affranchissement de 1' « orine » dite les Vivienes, origi-
naire cV Arbre (6j ;
(') Voir notre Annexe I et L. Verriest, Doc. inédits..., octobre 1214.
(2) Voir Devillers, Cartulaire des rentes. . , t. I, p. 211.
(5) Voir notre Annexe I et Maghe, Chronicum ecclesiae... Bonae Spei,
p. 217.
(*) Orine a le sens de lignage (côté maternel, bien entendu), littérale-
ment origine.
i°j Cartulaire des morlemains de Hainaut, 1467-1468 : « Ligne. En celli
ville, le Comte a par especial seuUement une orine yssue des Fiéroulx,
lesquels et ung chascun d'eulx qui en sont yssus de ventre maternel,
doivent chascun an à Monseigneur 12 deniers tournois pour homme et
pour la femme 6 deniers; item, doivent-il à leur mariage le homme 5 sols
et autant la femme et à leurs mort le homme 10 sols et autant la femme
et. . . le Comte a le poursieulte desdites redevances sour eulx, où que ils
voisent demourer, soit audit lieu de Ligne ou dehors ; et s'il aloient ou
vont demourer es généralx de Monsieur, pour ce ne demeure que avec
ledit deu il ne payent à mondit seigneur meilleur cattel comme les
autres y demourans ». — Comptes des mortemains de Hainaut, 1400-
1401 : « Popuelles. De Maigne le Brokette, de orine des Férous, qui
doivent à Monseigneur, hors des généraulx, cascun à le mort, 10 s. tour-
nois ».
(6) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Arbre ... Et
se a en celli ville le seigneur de Ligne une orine appellée les Vivienes, à
laquelle orine. . . le Comte n'a riens ne aucune chose ».
- 140 —
c) L'affranchissement de 1' « orine » dite les Hireues, origi-
naire d'Isières (^) ;
cl) L'affranchissement de 1' « orine » dite les Fiévés d'Elle-
ZELLES, dépendante de la terre de Flobecq et affranchie par
un ber d'Audenarde (2); V « orine » dile les Monneiœsses s'y
rattachait (3) ;
e) L'afïranchissement de 1' « orine » dite de Loyemont, issue
tVOstiches et de La Ilamaide (•*) ;
(*) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1-468 : ce YsiEii. Item,
a... le Comte en celli ville une orine que de long temps on a appelle
les Hireres, qui sont de raccat de servaige et les puet on poursuyr, pour
Monsieur avoir son caltel, où qu'il voisent de vie à trespas ».
(-) Terrier du domaine comlal sous Guillaume de Bavière (1404-1417)
(archives départementales du Nord, Chambre des comptes, H-95),
fol. 147 r" : « Iiem, a Messires li Contes à Evrebeque et en pluiseurs
villes là entours en Haynnau et en Flandres, une orine que on dist les
Fiévés d'EUesielle, à cause de se tiere de Florbiecq, qui jadis furent
sierf, revendu! par le signeur d'Audenarde, signeur de Florbiecq, parmi
le meilleur caltel à le mort; et se doit chascuns de celi orine d'avoerie,
li lioms 12 deniers et li femme 6 deniers au jour Saint Remy, et furent
ces dictes advoeries données h le ville de Florbiecq en l'ayde de
40 Ib. blans de taille que elle doit à Monseigneur chascun an au jour
S. Remy ». — Compte des mortemains de Hainaut, 1396-1397 : « Ogi. De
Jehanne. femme Colart de le Gendrie, par espéciaiil, de l'orine les fiefvés
d'Elesielle, pour une cuelte. . . ».
{'') Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Attre. Item. . .
a le Comte en celli ville une orine que on dist les Monneresses, se doit
l'homme chascun an à Monsieur 2 sols et la femme 12 deniers tournois
et 2 meilleurs catlels à le mort. Item, s'il vont demeurer au dehors des
générais advoeries de mondit seigneur, le Comte en a le poursieulte
partout où qu'il voisent, de 12 deniers par an à l'homme et à la femme
6 deniers et le meilleur cattel à la mort, et vint ce deu du raccat de
servaige d'un lignnige qui s'appelloient les fiefvez de EUezielles, descen-
dant de la baronnie du Ber de Audenarde ».
{^) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : <.<■ Ostiches et
GouMAiNPONT paroisse d'Ostiches; La Hamaide. ... le Comte. . . a par son
espécial une orine appellée de Loyemont, se doivent., chascun an
l'homme 12 deniers, la femme 6 d. tournois et le meilleur cattel à la
— 141 —
/) L'affranchissement de 1' « orine » dite de Chièvres, issue
de Blicquy et Reveaux (i) ;
g) L'affranchissement concédé par un ber d'Audenarde à
plusieurs « orines » originaires à'Everhecq (^j ;
h) Le lignage affranchi par le comte de Hainaut, vers 1322,
et qui comptait vingt-sept personnes, plus les enfants de
quatre serves, non cités nominalement (3); etc.
Que l'aff'ranchissement soit individuel ou qu'il s'applique à
un grand nombre de personnes, il a toujours un eff*et perpé-
tuel; une fois en possession d'une bonne et due charte de
mort, où que ils voisent demeurer ; et s'ils demeurent es généralité de
mondit seigneur, Monsieur ara sur chascun d'eulx deux douzaines Tan
et à leur mort deux meilleurs cattels ». — Compte des mortemains
de Hainaut, 1400-1401 : « La Hamaide. De Giliiart dou Sart, par espéciaul,
de l'orine de Loiemont, pour une vacque. . . ».
(•) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Bliquy et
Reviaul. ... le Comte . . a par son espécial seulement une orine que on
dist l'orine de Chièvre, qui doivent chascun an. .le homme i^I d. et la
femme 6 d. ; item, 5 s. au mariage le homme et autant la femme et 10 s.
à le mort le homme et autant la femme; et. . . le Comte. . . a le pour-
sieuite de ladite orine partout où que ils voisent demeurer, mais pour ce
ne demeure que ils ne payent aussi au lieu où ils vont demourer telle
redevance que l'en doit en icelluy lieu sans en estre quitte pour le deu
susdit ».
(2j Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1438 : (c Everbecq. ... a. .
li Comte les meilleurs callels de ceulx qui sont extrait de pluiseurs
sierves orines de celli ville, qui furent jadis revendul par le ber d'Aude-
narde et offiert à Saint Adrien de Grammont, liquel demeurent tout au
meilleur cattel et à l'avoerie, mais les avoeries furent données par le ber
à ceulx de le ville de Flobiecque, en l'ayde de leur taille, et puet
Messire li Comte poursuir lesdis cattelz partout, si qu'il appert par les
lettres du racai dudil servaige ». — Cartulatre des mortemains de Hai-
naut, 1467 1468 : « Everbecq. ... le Comte. . . a les meilleurs cattels de
ceulx et celles qui sont yssus et extraix de plusieurs serves orines de
celli ville qui à redevance de meilleur cattel payer furent jadis affran-
chies par le Ber d'Audenarde ; et si se puellent les dis cattels poursievir
partout où les yssues dudit servaige vont demourer ».
{^} Voir nos Pièces justificatives.
— 142 —
manumission, la personne affranchie — ainsi que sa postérité,
s'il s'agit d'une serve — échappe à tout jamais à sa condi-
tion juridique originelle; désormais nul ne pourra réduire
l'atfranchi en servitude, si même celui-ci défaillait d'acquitter
les redevances que la charte aurait éventuellement réservées
au seigneur (^) (2). Assez souvent d'ailleurs on garantissait au
serf le bénéfice de la manumission, en déclarant qu'elle était
consentie soit par les enfants p), soit par les frères et sœurs (^)
ou par la femme du seigneur (S) ; parfois aussi la charte
stipulait expressément que l'héritier présomptif du seigneur
serait requis, lors de sa majorité, de confirmer l'affranchis-
sement (6j. Quant au consentement du suzerain du seigneur
accordant l'affranchissement, je ne le vois inscrit dans aucune
charte, bien que les serfs figurent très souvent dans les dénom-
brements de seigneuries et soient donc considérés comme
partie intégrante de celles-ci (').
Quelle est la portée de l'affranchissement?
Dans tous les cas, il comporte l'absolue suppression de
(1) Nous parlerons bientôt de ces redevances.
(2) Coutume homologuée de i6i9, chapitre CXXVIII, § IX : « Personne
serfve rachetée de servage moyennant quelque redebvance par an à son
seigneur, par deffault de ne le payer ne retournera à servitude et ne
pourra son seigneur demander aultre chose que ladicte redebvance ».
{^) Voir, par exemple, nos Pièces justificatives : mai 1235 et L. Verriest,
Doc. inédits..., juillet 1238.
(*) Voir nos Pièces justificatives, 1135; 1144.
(^) Voir L. Verriest, Doc. inédits..., octobre 1214.
C^) 29 mars 1228 : « Et ad hanc donalionem confirmandam, adducam
Matheum, filium dicti Mathei, ut ipsam laudet et concédât et jus suum in
dicto Th. in ecclesia de Gillenghien totaliter resignet, secundum juris
consuetudinem ». (Voir Monuments, t. VIII, p. x.)
Voir une confirmation de cette espèce dans L. Verriest, Doc.
inédits..., 21 juin 1332.
H) Le strict droit féodal eût exigé ce consentement, puisqu'un affran-
chissement de serf constituait, en somme, un abrègement du fief.
— 143 -
toutes les charges de nature servile et de toutes les incapacités
inhérentes à la servitude.
La liberté d'aller et de venir, la faculté d'aliéner entre vifs
ses biens quelconques et d'en disposer par testament, l'exemp-
tion de la taille, des corvées et de la mainmorte serviles, etc.,
sont accordées à l'affranchi ; toutes les chartes le disent, tantôt
expressément, tantôt implicitement :
« Ab omni jugo servitutis in quo mihi tenebantur. . . penitus
absolvi. . . (*) «;
« et quitet toute le droiture ke j'avoie et avoir dévoie à lui et à ses
choses i^j » ;
« nous ne poons. . . dorénavant... prendre ne demander chose nule
par le raison de nul siervage (') » ;
« le quittons de toutes manières de siervages et débites et renonchons
à toutes droitures que nous... poriemes clamer, demander, prendre et
rouver. . . et ne devons jamais demander audit Jehan. . . ne à ses biens,
siervage, corvées, prés, tailles, ne autre exaction nulle u débite (*j » ;
« quittons . . de tous servaige, parchons, demandes, exacions, lan-
saiges, corvées, tailles et toutes autres choses et débittes comment c'on
les puist, doie et saiche. . . apeller. . . tant à mort com à vie {^) » ;
« affrankissons à tous jours... le dite Maroie le Hannière, Agniès et
Denise, ses filles,.. . leur hoirs, tous leur biens présens et à venir de
tous siervaiges, de toutes parchons, de toutes raisons, de toutes actions,
exactions et condicons. . . et. . . puissent demoreir paisiulement et fran-
quement partout leur il leur plaira, sans elles ne leur hoirs poursuir de
nous (^) » ;
« de cy en avant il soit tenu, noumé et réputé pour personne franclie
et de franche condition ('j « ;
0) Voir L. Verriest, Doc. inédits..., mai 1237.
(2) Voir nos Pièces justificatives, décembre 1256.
(5) Voir L. Verriest, Doc. inédits..., jmWei 1275.
{*j Ibid., 31 mai 1301.
(3) Ibid.. 15 mai 1315.
(6) Voir nos Pièces justificatives, 7 août 1320.
C) Ibid., 6 juin 1434.
— 144 —
« nous plaist qu'il puisse joir des previlèges, franchises et libériez que
font nos autres subgés de Haynau non estans nés de ladicte servitude et
condicion partable et avec ce qu'il puist faire testament et disposer de
ses biens à son plaisir, non obstant ycelle servitude et condition par-
table (*) « ;
« qu'ilz puissent doresenavant estre réputez de franche condicion et
vivre et demeurer. . . où bon luy semblera, y appréhender toutes succes-
sions escheues ou à escheoir et acquérir terres, rentes, revenues et
héritaiges, fiefz et autres choses, pour en joyr... comme font... nos
autres subgectz non estans de ladicte mainmorte et serve condition (*) ».
L'affranchissement assimile donc d'une manière absolue, au
point de vue de la liberté individuelle et de l'exercice des
droits civils, l'ancien serf à l'homme libre; comme celui-ci,
l'affranchi n'est plus tenu désormais qu'aux droits seigneuriaux
ordinaires, soit qu'il vive sur les propres domaines du sei-
gneur qui l'avait émancipé {•^), soit qu'il réside sur une autre
terre (4').
Mais si, au point de vue juridique, la manumission assi-
(») Voir nos Pièces justificatives, 1" juin 1437.
(2j Ibid., janvier 1473-1476.
(3) Septembre 1259 : « Et s'il avenoit que M. . . devant nomée u si oir
revenissent manoir en me justice, en quelcumques liu ce fust, jou
i retienc toutes mes droitures ausi avant que j'ai et doi avoir à mes
autres hommes fors tant seulement en siervage ».
5 mai 1267 : « Sauf chou ke tant ke li devant dis Colars vorrat demorer
e[n]me vile de Boufiul, il serat à tes us et à tes coustumes con mi atre
home de le vile, ki mi ser ne sunt mies ». ^^Voir nos Pièces justifica-
tives.)
{*) C'est ainsi que l'affranchi était soumis au droit de mortemain là où
ce droit était prélevé par le seigneur du lieu, au décès de tous les habi-
tants. Exemple : Compte des mortemains de Hainaut, 1350-1351 : « Her-
CHiES (où le Comte de Hainaut lève le meilleur catel de tous les habitants
y décédant). De Pieres Brissart, par raccat de siervage dou signeur
de Lens, une jument . . ».
— 445 —
milait le serf à l'homme de naissance libre, il n'en est pas
moins vrai que, pendant très longtemps, il ne fut nul affran-
chissement qui allât sans créer, à charge du bénéficiaire et
éventuellement de sa descendance, certaines redevances per-
sonnelles, de nature perpétuelle, qu'on peut considérer comme
établies en remplacement de la servitude.
A ce point de vue, on dislingue trois systèmes différents:
A. Le premier consistait à faire entrer, purement et sim-
plement, les affranchis dans la classe des sainteurs (^).
B. Le second ne maintenait d'obligations que vis-à-vis du
seigneur qui concédait l'affranchissement et de ses descendants
ou héritiers.
C. Enfin, un système mixte combinait les deux premiers,
l'affranchi devenant sainteur et restant en même temps tenu
envers son seigneur à diverses prestations.
A. — Le premier procédé fut de beaucoup le plus usité du
X* siècle au XIV*'; le dernier exemple que j'en trouve est
de 1357 (2j.
Le seigneur ne se réserve, pour l'avenir, aucune compen-
sation du chef de sa libéralité ; les seules charges auxquelles
l'affranchi sera, comme tel, tenu désormais, procéderont uni-
quement de sa qualité de sainteur et seront dues au chapitre,
à l'abbaye ou à l'église qui l'aura reçu en cette qualité. Les
charges futures sont déterminées, d'une manière précise, par
la charte à' assainteurement f3j ; mais l'étude de ces charges
(*) On appelle sainteur, un homme ou une femme voué au saint patron
d'une abbaye ou d'une église et obligé, de ce chef, envers cette abbaye
ou cette église, à certaines redevances personnelles. La troisième partie
de notre travail sera consacrée aux sainteurs.
(2j Voir notre Annexe I et les Pièces justificatives correspondantes.
(5y Comme on ne peut, pour les motifs que j'exposerai bientôt, appli-
quer adéquatement au sainteur le nom de serf, ces deux conditions étant
absolument différentes et s'excluant même mutuellement, nous voulons
Tome VL — Lettres, etc. 10
— 146 —
devant trouver sa place dans la troisième partie de notre
mémoire, nous ne nous occuperons ici que de la portée de
l'assainteurement «les serfs et du but même de cet acte de piété.
Bien que nous ayons précédemment caractérisé, d'une ma-
nière générale, la portée de l'affranchissement, nous devons
cependant revenir sur ce point pour contredire une opinion
selon laquelle Tassainteurement des serfs ne serait qu'une
amélioration bien peu sensible, sinon nulle, de la condition
servile : cette opinion a trouvé son principal défenseur en
M. Vanderkindere. Bien que nous professions la plus sincère
admiration pour la science de ce grand historien, nous devons
cependant dire qu'il nous est impossible d'admettre avec lui
que le seigneur assainteurant un serf ait en réalité retiré d'une
main ce qu'il donnait de l'autre (^), que le sainteur soit vérita-
blement un ser/'des serviteurs de Dieu p), et que l'expression
çharta libertatis, appliquée aux actes d'assainteurement de
serfs, soit un trompe-l'œil p).
L'assainteurement d'un serf comporte, sans aucun doute, un
éviter, au profit de la clarté et de la précision, d'employer le mot asser-
vissement en parlant de l'action par laquelle on devenait sainleur : c'est
pourquoi nous avon«^ cru pouvoir créer le néologisme assainteurement,
de même formation qu'asservissement. Nous emploierons également les
verbes assainteukeu et s'assainteurer. — Le sens actif d\i mot sainteur
(tel saint est sainteur de tel individu) est le plus ancien; ce mot ne
désigne que postérieurement la personne de celui qui est voué au saint,
, ce qui d'ailleurs n'annule pas le sens actif. Nous n'emploierons que le
sens passif. Pour désigner l'assainteurement, on disait communément r
conferre — tradere — dare — donare — donner — vouer — adonner de
kievage — ofï'rir de kievage — offrir — telle personne à tel saint ; l'acte
s'appelait iraditio, donatio, largitio, don, offrande, etc. (Voir nos Pièces
justificatives.)
(1) Vanderkindere, Les tributaires ou serfs d'église en Belgique au
moyen âge, p. 7.
(2) Ibid., p. 9.
{^) Ibid., pp. 8-9.
I
— 147 —
affranchissement dans toute la force du terme; pour le sain-
teur, point de mainmorte, point de taille, point de corvées,
point de limitation du droit de propriété, point de restriction
à la liberté d'aller et de venir; bref, aucune incapacité ni
aucune charge de nature servile (i). Si, comme on le verra, on
a appliqué aux charges des sainteurs certains mots empruntés
à la terminologie du droit régissant les non-libres, si par une
fiction on a maintenu pour le sainteur le nom de se7% il y a
cependant équation, au point de vue juridique, entre libre et
sainteur^ et le nom de serf appliqué à ce dernier n'a, au fond,
pas d'autre sens que celui qui lui est attribué dans le titre des
papes : Servus servorum Dei; le sainteur est serf d'un saint ou
de Dieu lui-même, ce qui, étant donné l'esprit profondément
religieux du moyen âge, était considéré comme un insigne
honneur.
L'absolue différence qu'il y a entre le sainteur et le véritable
serf apparaîtra encore plus clairement si l'on se rend un
compte exact du but même de l'assainteurement des affran-
chis. Ce but, en effet, n'est pas de remplacer les charges ser-
viles par des redevances similaires vis-à-vis d'une église ou
d'un chapitre, mais bien de prémunir l'affranchi contre toute
tentative d'un seigneur de le traiter désormais comme son
serf; à lire attentivement les chartes, on ne garde aucun doute
à cet égard :
« Et si avenoit que ju (le seigneur) u mes oirs après moy
vosisiemes ces gens devant dis retraire ù servage, je vuel que
li abbés de Boue Espéranche devant dite, lor sires, les deffende
et soit lor warans envers tos hommes... f^) »;
« Et volons et otrions ke li dite Yzabiaus et si hoir... se
puissent mettre à quel sainteur qu'il vorront, pour chou ke on
ne les puist embrisier de le frankise ke nous leur avons donnée
et otriié (3) »;
(*) Voir notre troisième partie.
(2j Voir Maghe, Chronicum ,., p. 217, août 1273.
(3) Voir L. Verriest, Doc. inédits..., 21 novembre 1292.
— 148 —
« Et euist volut u vosist, pour plus grant seurtet, que li dis
Jehans presist quel sainteur que il li plaisoit {^) »;
a Les mettons en la protection et deffence de la Verge Marie
Nostre Dame de Gillengien... pour detiendre encontre tout
spgnourage... et par teie manière que nulle ne puis en tamps
advenir, ne eulx, ne leurs hoirs, venter ne presser de servage
ne demander sur eulx... ou sur leurs biens meubles et non
meubles présens et advenir, exactions, lansages, corvées,
meilleurs catel ou aultre deptes comment que on les puisse,
doybve et sache appeller, pour raison ne occasion de nul ser-
vage... C^) »; etc..
Vu sous cet angle, l'assainleurement apparaît donc comme
une opération tout à l'avantage de l'affranchi, et les rede-
vances dues à l'église comme le prix des garanties assurées au
sainteur.
Ainsi les qualités de sainteur et de 5^;/ s'excluent d'une ma-
nière absolue : les serfs, aussi longtemps qu'ils ne sortent pas
de leur condition, sont incapables de devenir sainteurs et
l'Eglise ne reçoit comme tels que des hommes libres, qu'ils le
soient de naissance ou en vertu d'un acte d'affranchissement.
Il est si vrai que serf et sainteur sont des conditions incompa-
tibles, que si l'on voulait se réclamer de la qualité d'homme
libre, s'opposer aux prétentions d'un seigneur revendiquant
des redevances serviles, il n'y avait de meilleur moyen que de
prouver que l'on était sainteur de telle église ou abbaye (3).
Eglises et abbayes prenaient, d'ailleurs, fait et cause pour
leurs hommes et les soutenaient à s'opposer à toute injuste
revendication : et c'est en cela, en somme, que consistait essen-
(1) Voir L. Veriuest, Doc. inédits. . ., août 1295.
{') Voir nos Pièces justificatives, 1303.
(3, Voir par exemple, itjid., 14 août 1315, 11 septembre 1356. (Com-
parez : une charte du 30 avril 1213 concernant Emma de Ramilheis,
sainteur de l'église de Havelange, dans Analecles pour servir à l'histoire
ecclésiastique, t. XIV, p. 400.)
— 149 —
iieWemeni ]di protection que la charte promettait au sainteur.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
B. — L'affranchissement ne maintenant d'obligations que
vis-à-vis du seigneur et de ses héritiers, ne paraît pas avoir été
d'un usage très fréquent : je n'en connais que quelques exem-
ples (^).
Le seigneur ayant toute latitude pour fixer les redevances
auxquelles l'affranchi serait tenu dans l'avenir, il s'ensuit
qu'elles varient d'un acte à l'autre : parfois le stigntur se
réserve sur tous les membres, hommes et femmes, du lignage
affranchi, outre un cens annuel, une taxe à prélever au mo-
ment du mariage et un droit de mortemain (^); niai^ le plus
souvent la taxe de mariage fait défaut.
Le cens annuel est généralement de 12 deniers pour les
hommes et de 6 deniers pour les femmes p), parfis (ie 12 de-
niers pour les uns et les autres. Dans les exemples qui nous
sont parvenus (4), la taxe de mariage est fixée à o sous, qu'il
s'agisse d'un homme ou d'une femme; quant à ia morlemain,
c'est le plus souvent le meilleur catel de la maison mortuaire,
rarement une somme d'argent, 10 sous par exenjf)le.
Cens, taxe de mariage et mortemain sont, je lui dit, des
prestations de nature perpétuelle: la descendanct^les ^ery^'^
y sera donc assujettie; tous ceux qui, à défaut de l'affranchis-
sement, eussent hérité de la condition servile (î^), seront tenus
d'acquitter ces prestations purement personnelles {^^]. Elles
seront exigibles en tout lieu, dans les limites ou au dehors du
(<) Voir supra, p. 189, n. 5; p. 140, n. 2. 3 et 4; p. 141, n. 1, et nos
Pièces jusliticatives, 7 août 1320 et [vers 1322J.
(2) Voir supra, p. 139, n. 5 et p. 141, n. 1.
(3) Voir supra, p. 139, n. 3; p. 140. n. 2. 3 et 4; p. 141, n. 1.
(*) Voir supra, p. 139, n. 5 et p. 141, n. 1.
(5j Voir supra, pp. 76 et suiv.
{^) Nous reviendrons sur ce point dans la quatrième partie de notre
travail.
— 150 —
comté de Hainaut (*) et indépendamment des redevances ana-
logues qui pourraient être dues du chef de la résidence dans
telle ou telle seigneurie : ainsi, par exemple, si un membre
d'une c( orine » affranchie par un comte de Hainaut, à charge
de meilleur catel à la mort de chacun, décédait à Sflly, où le
comte prélevait sur tous les habitants le droit de mortemain,
les héritiers étaient redevables de deux meilleurs catelsf^), l'un
comme charge personnelle, l'autre comme droit seigneurial {^].
C. — Un certain nombre d'affranchissements combinèrent
les deux procédés dont il vient d'être question : ils faisaient
entrer le serf dans la classe des sainteurs et maintenaient en
même temps certaines charges au profit du seigneur.
Ce système mixte ne fut pas usité couramment en Hainaut ('^),
(*) Voir supra, p. 139, n. ^•, j). 140, n. 1, 2, 3 el -4; p. 141, n. 1 et 2.
— Cartulaire des mortemains de liainant, 1467-1468, passim : « . . . Ceulx
qui, par raccat de servaige, le deveroient (meilleur catel) où que ils
alaissent de vie à trcspas » ; « ... ceulx. . qui par espécial doivent ledit
meilleur catel... où que ils voisent demourer )>; « ... et autres telles
yssues qui par fait espécial sont à Monsieur » ; (c ... ceulx qui sont à lui
(Comte). . . de raccat de servage. . . ou aultrement )>; etc.
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1462-1463 : « Haut Silly. De
Bauduin Deleselle pour son racat de servaige a esté levet deux milleurs
catlelz, l'un pour le condition du lieu et l'autre pour ledit servaige, qui
ont esté deux jumens, l'une grise et l'autre rouge, revendue à la
vesve... ». — Compte des mortemains de Hainaut, 1475-1476 : « Haut
Silly. De Jehan Delesille, pour son deu de racat de servaige qu'il devoit
b Monseigneur par lignie, a esté levé une jument vendue... 11 1.
6 deniers. De luy... pour général que il devoit outre et pardessus le
raccat de servaige à cause du lieu où il demeuroit, . . . une jument. . . ».
(2j Voir infra, la quatrième partie de noti*e travail.
(*) J'ai trouvé les exemples suivants : nos Pièces justiticalives,
2o avril 1234, 2o avril 1234, 12 août 1241, 19 mai 1246, 23 avril 1248,
23 octobre 1310, février 1319-1320, 15 avril 1325; L. Verriest, Doc.
inédits, 29 septembre 1312 et notre Annexe I, aux mêmes dates ; en outre,
bien que les seigneurs de Trazegnies-Silly l'aient employé de
préférence à tout autre (i).
Les redevances dues au seigneur sont les mêmes que celles
dont nous avons parlé sous B : cens, taxe de mariage et morte-
main. Le plus souvent, chacune de ces trois prestations est
exigée f^), mais parfois on supprime la taxe de mariage (•^) ; on
voit aussi le seigneur ne se réserver que le meilleur catel i'^).
Ces redevances sont également perpétuelles et exigibles en tout
lieu p), de telle sorte qu'il pouvait arriver que trois meilleurs
catels fussent prélevés au décès d'une personne : le premier,
du chef de l'affranchissement octroyé au lignage auquel appar-
tenait le de cujus, le second, du chef de la résidence de celui-ci
s'il mourait dans un lieu dont le seigneur avait le droit de
mortemain sur tous les habitants, le troisième, dû à l'église
dont le défunt était sainteur; l'ordre de perception était tixé
par la coutume (6).
Nous venons de parler longuement des affranchissements
ci-devant, p. 141, n. 2. —Des affranchissements semblables furent accor-
dés, entre autres, par la Dame d'Overboulaere, le 24 mars 123S-4239
(MiRAEUS, Operadiplowalica, t. I, p. 7o5) et par le seigneur de Perwez,
en 4247 (De Smet, Corpus clironicoriim, t. II, p. 900).
(*) Voir Annexe I et Pièces justificatives, 25 avril 1234, 2o avril 1234,
12 août 1241, 19 mai 1246, 25 avril 1248, 23 octobre 1310, février 1319-
1320.
{') Voir Annexe I et Pièces justificatives, 25 avril 1234, 25 avril 1234,
12 août 1241, 19 mai 1246, 25 avril 12i8.
(•^) Ibid., 23 octobre 1310, février 1319-1320; et ci devant, p, 141, n. 2.
(*) Ibid., 15 avril 1325 et L. Verriest, Doc. inédils, 29 septembre 1312.
(') Voir nos Pièces justificatives, 19 mai 1246 : Les redevances seront
dues au seigneur <( en kel onkes liu ke Aclis devant dite ne si oir voisent,
ne kel chose k'il facent. . . » , 23 octobre 1310 : « en quelconque pays que
ele u si hoyr demorront... »; février 1319-1320 : « Et les poons pour-
siure en tous pails, en toutes terres et en tous lius ù il seront demorant
coukant et levant, en quel estât u habit qu'il soient, soit en religion u
dehors religion, pour demander, lever, requerre et chachier cascun an à
l'home 12 deniers, etc. ».
(6; Voir infra, la quatrième partie de notre travail.
— 152 --
maintenant à charge du bénéficiaire et, éventuellement, de sa
postérité, certaines obligations dénature perpétuelle vis-i\-vis
soit d'un saint, soit du seigneur, soit de l'un et de l'autre.
Mais à côté de ces affranchissements conditionnels, d'autres
eurent lieu moyennant une somme d'argent payée une fois
pour toutes. Le premier exemple qui nous soit parvenu de ce
procédé date de l'année 1353. Cependant le rachat est parfois
mentionné dans les chartes depuis la tin du XMI® siècle; mais
il se combinait alors avec l'assainteurement (^j. Au contraire,
dès 1-^53, le rachat est pur et simple et libère d'une manière
abj-olue la personne et les biens du bénéficiaire et, s'il y a
lieu, de ses descendants, sans qu'aucune prestation récognitive
soit exigible dans favenir. A part quatre exceptions C-^), ce
(*) Ann. Cercle arch. Enghien, t. V, p. 49 : 5 mars 1289-1290 : Ysa-
biaus et ses enfants « ki astoient mi serf se sunt racaleit à mi (s»" d'En-
ghien) et tout chou que de leur cors istera, pour coi je les vuel. . . doner
à Saint Vinchent. . . «; nos Pièces justifie, 3f mai 1301 (4 actes) :
« jadis sers à nous, s'est bien et loiaulment rakatés à nous de tous
sierv?ges. . » ; Compte des moutemains de IIainâut, [1317] : « Haulchin.
De Colart de Maçons et de ses 2 frères qui se racallcrent de siervage
et furent mis à Sainte Audegiion (Maubeuge). . . 40 Ib. w; L. Verriest,
Doc. inédits, 10 mai 132 1 : « euyst requis à no recheveur. . . que. . il
le partesist en se plaine vie, à tel fin qu'il fust quites à vie et à mort
enviers nous «; le receveur établit que le serf» avoit de biens par-
taules. . wit vins et douze livres, ensi monte no pars des dis biens
quatre vins et sis livres, lesquels nous avons eus et recheus... » ;
octobre 1324 et septembre 1323 : « a tant fait envers nous., que...
absolons. . . «; Devillers, Chartes, t. II, p. 50, 26 mai 1326 .• assainteu-
rement de serf à Sainte-Waudru « parmi 40 Ib. de tournois »; L. Ver-
riest, Doc. Dicdils, '/«'• 7na7's 1337-1338: « moyennant 60 florins de
Fluronche »; Ccmpte du chapitre de Sainte-Waudru, 1346-1347.
Recette : « à Jehi n le Fèvre de Harmigny pour le raccat de se mortemain
quant il fu otfiers au benoit cors saint par Monsigneur Rogier d'Etli
(receveur des mortemains de Hainaut) le samedy après le Saint Piere
aoust entrant, pour roster de servage, 4 escus. . . ».
(2) i3r.6 (voir supra, p. 136, n. 3); 12 juillet 1357 {Ann. Cercle arch.
Enghien, t. V, p. 52; mauvaise édition); 1366-1367 (voir supra, p. 136,
n. 3); 15 avril 1420 (nos Pièces justificatives). — Nous analyserons
bientôt ce dernier affranchissement, d'un type tout spécial.
— 153 —
rachat est, d'ailleurs, depuis 1353, le procédé employé excluei-
vement.
Le taux étant fixé soit par le receveur des morlemains, soit
par la Chambre des comptes, après enquête sur la valeur des
biens du serf (i), varie naturellement d'un affranchissement à
l'autre; voici, d'ailleurs, le relevé des rachats que nous con-
naissons (2) :
1353 (3) : Gérars Yolens, de Popuelles (*).
1353-1354 (3) : Catherine L'Allemande, épouse de
Pieres le Fournier, serve de l'estaple de Monti-
gnies (S) 78 livres.
1363 (3) : Yuwain le Faukenier, de Bievene ... 66 livres 5 sous.
1395-1396 (5) : Jakemart, fils bâtard de Mouton des
Abelens. (Rachat de servage et de bâtardise). . 15 livres 6 sous et
un journel de
bois.
1398-1399 [^) : Jehan Siret, de Brugelette .... 180 livres.
1398-1399 (3) : Jehan Boulenghe, de Lens .... 60 livres.
1401-1402 (5) : Bauduin, Hanin et Hanelte de Goshain,
frères et sœur 42 livres lo sous.
1402-1403 (3) : Jehan Plichart, dit Crohin, de Les-
sines 30 livres.
1403-1404 (3) : Jehan Davit, de Braine-le-Comte.
(*) Voir nos IMèces juslificaiives, 30 janvier 1437, janvier 1470, février -147(',
mai 4476, 26 décembre il'Sl.
(2) Tous sont accordés par les souverains du Hainaut.
(5) Compte des morlemains de Hainaut.
(''♦) Compte des morlemains de Hainaut, it^S3-13S3 : Dépenses d'un voyage à
Popuelles pour « parler as eskievins de ce liu pour savoir et apprendre combien
Gérurs Yolens, siers, li quels s'est dej.uis raccatés à Medame, pooit avoir vail-
lant.. . ».
(5j Le Compte des morlemains de Hainaut^ 1356- l3o8 fait menlion d'un acte de
confirmation d'affranchissement accordé à Catherine L'AlleiT:ande et à son ///•<■,
moyennant 84 livres.
— 154 —
140o-1406 (*) : Piérart Getelet, de Leugnies ... 30 livres.
1410-1411 (') : Hanin Collebaut, de Givry .... 31 livres.
8 juillet 1410 (2) : Caisin et Jakemin de Louvroilles,
de Maubeuge 22 livres 10 sous.
Janvier 1411-1412 {^) : Hanin le Maire, de Valen-
ciennes, fils de Jehanne le Cuisenière. ... 31 livres 10 sous.
19 janvier 1411-1412 (*) : Gobiert Niennet, de Thiri-
mont 31 livres 10 sous.
1414-141^ (1) : Colin Gharin, de Hal 39 livres 18 sous.
12 octobre 1428 (^) : Marghuerite, fille de Jehan
Rogier dit Huart, épouse de Jehan Piéron,
bâtard (^j
6 juin 1434 (") : Aumand Darlée, d'Erbaut. ... 20 livres.
16 juillet 1435 (S) : Piéret dou Trilz, de Masnuy Saint-
Pierre 40 livres.
30 janvier 14361437 (») : Jehan Mousset .... 35 livres.
ler juin 1437 (^o) : Bauduin de Duay, de Herchies. . 80 livres.
1460-1461 (t) : Jehan de Duay 50 livres.
Janvier 1475-1476 (") : Thiérion Tassart, dit Rous-
seau, d'Avesnes 18 livres.
(1) Compte des moriemains de Hainaut.
(2) Compte des mortemnius de Hainaut, 1440-1411.
(■') Compte des mortetnains de Hainaut, 1411-1412.
(*) Ibid.
(5) Devillers. Cartul. des Comtes..., n» 1627,
(6) En novembre 1429, contiroiation de cet affranchissement, moyennant 40 livres.
(") Voir nos Pièces justificatives et Compte des mortemains de Hainaut, 1434-
1434.
(S) Voir nos Pièces justificatives et Compte des mortemains de Hainaut, 4484-
143S.
(3) Voir nos Pièces juslificaiives et Compte des mortemains de Hainaut, 4436-
4437.
(•Oj Voir nos Pièces justificatives et Compte des moi'temains de Hainaut, 4438-
1489.
('*) Voir nos Pièces justificatives et Compte des mortemains de Hainaut, 447o-
4476.
— 155 —
Février 1475-4476 (*) : Maître Jehan Lescoufle, pro-
cureur au parlement de 3Ialines, frère du précé-
dent 18 livres.
Mai 1476 (*) : Piérot Bosquet, de Vieuxreng ... 12 livres.
26 décembre 1S67 {^) : Franchois Piètre, époux de
Barbe Hecque, de Marche lez-Écaussines ... 16 livres (de 40
gros).
Le rachat pur et simple était, pour le serf, le mode de
manurnission le plus avantageux, l'affranchi n'étant tenu, pour
l'avenir, à aucune redevance récognitive de sa condition juri-
dique originelle. Point de cens, de taxe de mariage ni de
mortemain à payer au seigneur. Point non plus d'assainteure-
ment : après 1357, on renonce pour jamais à cet acte de piété,
qui n'offre plus à l'affranchi aucun avantage immédiat; mieux
que cela, les temps sont proches où l'on verra les descendants
de sainteurs se soustraire frauduleusement à leurs obligations,
et le nombre de ceux-ci décliner de jour en jour (3).
Il nous reste à parler d'une charte d'affranchissement qui
offre un ensemble si particulier de conditions et de restric-
tions diverses, que nous ne pourrions nous dispenser de
l'analyser séparément. Elle émane de l'abbé de Saint-Ghislain
et est datée du 15 avril 1420 {^). Les bénéficiaires sont Jehanne
Broîtwette, épouse de Simon de le Roke, demeurante Blaton,
leurs enfants I/anin, OlilJardin, Jakemin, Oginelteet Maignon,
et la postérité d'Oginette et de Maignon, postérité qui, à défaut
de manumission, eût été de condition servile.
L'affranchissement est accordé moyennant le payement
d'une somme de douze liviies tournois et sous les conditions
suivantes :
1^ Chacun des bénéficiaires sera redevable, depuis sa majo-
(*) Voir nos Pièces justificatives et Compte des mortemains de Hainaut,
1475-1476.
(2) Voir nos Pièces justificatives.
(3) Voir notre troisième partie.
(*) Voir nos Pièces justificatives.
— 156 —
rite, d'un cens annuel de 6 deniers à acquitter ipersoiweUe-
ment, le jour de Saint-Ghislain (9 octobre), dans l'église de
l'abbaye ;
2*^ Au décès de chacun, l'abbaye prélèvera le meilleur caiel ;
les héritiers devront, endéans quatre jours, informer du décès
l'abbé de Saint-Ghislain et désigner le lieu où se trouvent les
biens meubles provenant de la succession du de cvjus; rien
ne pourra être aliéné dans le délai de douze jours à partir du
trépas; enfin, les -héritiers seront tenus, sous serment,
d'exhiber les trois meilleurs catels laissés par le défunt;
3** Tous les membres du lignage affranchi seront tenus de
résider dans le comté de Hainaut et en dehors de toute ville
ayant le privilège de libérer de la condition servile ou
d'exempter de meilleur catel; s'ils décèdent dans un lieu où le
meilleur catel est dû au seigneur par tous les habitants, du
chef de la résidence, le premier meilleur catel appartiendra à
l'abbaye de Saint-Ghislain et le seigneur du lieu n'aura droit
qu'au second {^)\
A° De vingt en vingt ans, chacun des membres du lignage
affranchi devra se rendre à l'abbaye de Saint-Ghislain, y pro-
mettre de se conformer aux obligations stipulées dans l'acte
d'affranchissement et y renoncer expressément à invoquer
aucun privilège d'exemption. Le défaillant sera passible d'une
amende de 40 sous. Les femmes se feront représenter par leur
mari;
4" A défaut de se conformer à l'une ou l'autre des clauses de
la charte, l'affranchi redeviendra serf, et la femme défaillante
entraînera avec elle dans la servitude toute sa postérité ['^);
6° Enfin, les bâtards ei bâtardes n'ayant pas de descen-
dance légitime seront incapables de bénéficier de la manu-
mission.
(*) Cf. siipra, pp. 149-150.
(2) Remarquez l'illégalité de celle stipulation (cf. supra, pp. 141-142
et n. 2).
— 157 —
Telles étaient les obligations que l'abbé de Saint-Ghislain
imposait au lignage de Jehanne Brouwette. Nous ignorons,
faute de documents, jusqu'à quel point un tel affranebisse-
ment était exceptionnel.
11 importait de s'occuper des divers modes de manumission
avant de se demander sous l'action de quelles causes les serfs
ont obtenu l'affranchissement. J'aborde maintenant la recherche
de ces causes, problème extrêmement difficile.
Ce serait une erreur que de prêter au seigneur du moyen
âge des sentiments d'humanité et de justice, et de croire qu'en
affranchissant ses gens de naissance servile, il agissait sous
l'influence des principes du droit naturel favorables à l'éga-
lité des hommes entre eux. Si les seigneurs se rendent parfai-
tement compte du poids de la servitude, s'ils savent que la
liberté est une « res favorabilis » ('i) à l'obtention de laquelle
les non-libres ne cessent d'aspirer, ces considérations sont
impuissantes à déterminer une seule manumission. La concep-
tion de l'injustice du servage se trouvait n'être que celle des
esprits cultivés; elle n'a point pénétré jusqu'aux manoirs
seigneuriaux.
Je ne veux point dire cependant que tout sentiment de
générosité ou de gratitude ait été étranger aux seigneurs du
moyen âge : je crois, au contraire, que très souvent — bien
plus souvent que ne le déclarent les documents (2) — la liberté
fut la récompense de services rendus.
Les sentiments de piété étaient accentués au plus haut point
chez tous les hommes du moyen âge, et l'église exerçait un
ascendant irrésistible. Cependant, il est impossible d'admettre
(*) Février 1239-1240 : « Quum res favorabilis est libertas. . . «. Devil-
LERS, Description, t. V, n. 91.
(2) Voir nos Documents inédits, 21 novembre 1292, août 1295, 15 no-
vembre 1295 (?), et nos Pièces justificatives, janvier 1475-1476. Peut-être
aussi 6 juin 1434.
— 158 -
que seule l'influence des idées religieuses ait amené les sei-
gneurs à accorder l'affranchissement.
A considérer le grand nombre de chartes d'assainteurement
de serfs, on serait tenté, à première vue, d'attribuer à l'Église
un rôle prépondérant dans l'émancipation de la classe servile;
mais à examiner les choses de près, on ne peut admettre cette
opinion.
Il y a deux choses à considérer dans un assainteurement de
serf, deux actes successifs bien distincts : d'une part, Vaffran-
chissemeut, de l'autre, Voblation de l'affranchi à un saint ou à
une sainte. Or, le rôle de l'Église est différent selon qu'il
s'agit de l'un ou de l'autre.
En ce qui concerne l'affranchissement, s'il est indéniable que
l'église le considérait comme un acte méritoire (^), s'il est vrai
qu'elle proclama, à diverses reprises, des théories favorables à
l'égalité de tous les hommes — à côté d'ailleurs d'une doctrine
considérant le servage comme procédant de la volonté
divine — P), s'il est très vraisemblable que les abbayes et les
chapitres affranchirent, en les assainteurant, un grand nombre
de leurs propres serfs (3), on ne peut néanmoins affirmer que
(*} Cf. Vanderkindere, Les tributaires. . , p. 10.
(2) Cf. par exemple, Sée, op. cil., pp. "240-241.
(5; Des sources des X^, XI'' et XII" siècles aux archives plus récentes
des abbayes, on constate une réduction très considérable du nombre des
serfs : il est très vraisemblable que l'assainleurement de ces serfs est la
cause, — ou du moins une dee causes principales — de cette réduction.
Le patron de l'abbaye même étant naturellement choisi comme protec-
teur, il n'y avait pas lieu, sauf dans certains cas particuliers, d'acter
l'assainleurement dans un titre exprès; c'est ce qui expliquerait, selon
moi, la rareté des chartes d'assainteurement émanant d'abbayes ou de
chapitres. Je n'ai trouvé aucune charte de ce genre, se rapportant
au Comté de Hainaut. (Pour les régions limitrophes, voyez, par exemple :
abbaye de Saint-Pierre de Gand, janvier 1232-1233, dans Warnkoenig,
FLandriscfie . . Recktsgeschichte, t. III, 2e partie, p. 15; abbaye de Saint-
Martin de Tournai, 1222, dans d'Herbomez, Chartes de Vabbaye de Saint-
Martin, no 280; abbaye de Saint-Vaast d'Arras, 1068-1104, dans Duvivier,
Hainaut ancien, p. 339.
— 1S9 —
l'Église ait travaillé systématiquement à faire disparaître le
servage. Ah! si elle-même n'avait pas conservé de serfs, on
serait en droit d'admettre l'existence, au sein de l'Église, d'un
véritable programme en matière d'affranchissement. Mais ce
ne fut point du tout le cas : au contraire, abbayes et chapitres
eurent des serfs pendant tout le moyen âge : on se rappelle le
procès que l'abbesse de Ghislenghien soutint en 1372 contre le
père delà serve Marie Boule (^); en 4407, l'abbaye de Saint-
Ghislain contraignait certains serfs deLeuze, de Quevaucamps,
de Blaton, de Wadelincourt et de Basècles à reconnaître leur
condition (2); en 1412, le prélat de Liessies réclamait à Tournai
la mainmorte de Marguerite l'Ardenoise f3j ; en 1420, l'abbé
de Saint-Ghislain accordait à Jeanne Brouwette l'affranchisse-
ment particulièrement désavantageux dont nous avons parlé;
et en 1530, alors que le servage vivait ses derniers ans, l'abbé
d'Hasnon, qui, comme on le sait, possédait indivisément avec
le souverain du Hainaut les serfs très nombreux de l'estaple
de Montignies (4), intentait à Charles-Quint, au sujet de la
succession de Collard Bouttelet, un procès qui n'eut point de
solution.
Dans ces conditions, comment reconnaître à l'Église une
influence prépondérante, exclusive même selon certains
auteurs, dans Va/franchissement des serfs?
Quant à Vohlalion des affranchis, l'Église y a certainement
poussé de toutes ses forces. Et comment s'en étonner, si l'on
songe que les sainteurs étaient une source importante de
profits? L'oblation n'était du reste pas avantageuse à l'Église
seule : en ce qui concerne l'affranchi, on a vu qu'elle avait
pour but primordial de le prémunir contre toute revendication
inique de la part du seigneur; et pour celui-ci même, elle
(1) Voir 5wpm, p. 75; nos Pièces justificatives.
(2) Voir nos Pièces justificatives.
(3) Voir L. Verriest, La preuve, . . , avril 141-2.
(^) Voir supra, pp. 63-65.
— 160 —
tétait une œuvre pie dont il espérait trouver la récompense
dans le ciel : l'oblation constitue, en effet, une véritable dona-
tion à l'Église (''), la donation d'un revenu susceptible de se
perpétuer à l'infini; et c'est de cette donation que le seigneur
attend le salut de son âme et de l'âme de ses ancêtres (2).
Certains auteurs voient dans le profit pécuniaire le mobile le
plus ordinaire de la manumission. Cette opinion me semble
exagérée. A mon avis, cependant, si rien n'autorise à dire que,
sous des apparences de pure générosité, l'affranchissement ait
toujours été une opération lucrative, on ne peut atTirmer davan-
tage que l'absence, dans la charte, de mention d'un rachat
implique nécessairement que le seigneur n'ait exigé aucun
dédommagement. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, je ne verrais
dans le rachat une véritable spéculation que s'il était imposé
par un seigneur, à un moment donné, à tous les gens de sa
mainie ; or, rien de semblable ne paraît avoir eu lieu en
Hainaut.
L'espoir de couper court à toute velléité des serfs d'aban-
donner la seigneurie a pu parfois déterminer l'affranchis-
sement : il semble bien, en tout cas, que ce soit là le
mobile essentiel quand il s'agit de l'affranchissement en masse
de tous les serfs d'une seigneurie; au contraire, il est difficile
de rattacher à cette cause un affranchissement individuel, car
on ne voit pas pourquoi le seigneur aurait cru devoir libérer
tel serf plutôt que tel autre.
(*) 1135 (traduction) : « Moi Isaac... ayant été souvent averti par le
conseil d'Oduin, abbé du monastère de Celle... de donner quelque
cliose à son monastère, j'ai voulu acquiescer à ses justes prières et
avis. . . ». (Voir nos Pièces justificatives.)
(2; Voir les préambules des chartes d'assainteurement de serfs (nos
Pièces justificatives) et Vanderkindere, Les tributaires ou serfs d'église,
p. 10.
— 161 —
Pour conclure, il serait bien difficile de déterminer exacte-
ment, dans chaque cas particulier, les mobiles sous l'action
desquels les seigneurs ont accorde la liberté. Ce qui est cer-
tain, toutefois, c'est que, à la base des nombreuses manumis-
sions qui furent consenties du X® au XV!** siècle, on ne saurait
trouver nulle cause commune, nulle influence exclusive.
Par contre, si l'on considère les tendances des serfs eux-
mêmes, on y trouve une communauté d'idées et de sentiments
qui ne se dément pas un seul instant : la préoccupation
constante est d'acquérir la liberté. A mesure qu'on s'éloigne
du X« siècle et surtout depuis l'époque où les chartes rurales
eurent créé un abîme entre les libres et les serfs, le besoin
d'être affranchi envahit de plus en plus la pensée de ces der-
niers.
Aussi est-ce eux-mêmes qui allèrent le plus souvent au
devant de l'affranchissement. Il en fut ainsi surtout des manu-
missions individuelles : le serf, beaucoup de chartes le disent,
prenait lui-même l'initiative; il allait humblement supplier
son seigneur de le « desloiier dou fais » (i) de la servitude, de
le soustraire à cette condition juridique si accablante, de
l'alléger surtout de cette charge ruineuse qui avait nom
mainmorte.
Car ce n'est point un idéal philosophique que poursuit le
non-libre qui sollicite l'affranchissement : il ne revendique pas
la liberté au nom du droit naturel, mais ce mot de liberté
n'est pour lui qu'un prisme à travers lequel il entrevoit des
avantages considérables; le serf — est-ce étonnant? — est
avant tout matérialiste; bref, — M. Hansay l'a dit excellem-
(*) Février 1319 1320 : « ... nous aient priiet et requis humlement et
dévotement que nous. . . les vausisiemmes affrankir et desloiier dou fais
dou dit servage... ». (Voir nos Pièces justificatives.) — Parfois le serf
fait intercéder en sa faveur; voir nos Pièces justificatives, 1" juin 1437;
L. Verriest, Doc. inédits, 9 avril 1323; Devillers, Charles..., février
1334-1333.
Tome VI. — Lettres, etc. 11
— 162 —
ment (^), — si la liberté peut être un but, elle est bien plutôt
un moyen.
Le serf ne déguise d'ailleurs pas sa pensée : il est sincère et
ne cache point que l'intérêt soit le mobile de ses revendica-
tions; quelques chartes, parmi les plus récentes, nous le
montrent invoquant, à l'appui de sa requête, les avantages que
doit lui procurer l'affranchissement : tantôt, c'est le désir
d'accroître sa fortune (2) et de léguer à ses enfants un patri-
moine à l'abri de la mainmorte (3); tantôt, c'est l'espoir de
voir tomber les obstacles auxquels se heurtent des projets de
mariage ('^).
L'affranchissement fit de larges brèches dans la classe servile,
dont les rangs devinrent de jour en jour plus clairsemés. Nous
allons assister maintenant à la disparition absolue de celte
classe.
La fin du servag^e.
Dès qu'eut sombré le régime de la « geschlossene Haus-
wirthschaft », l'existence de la classe servile fut gravement
compromise : tôt ou tard, cette classe devait disparaître.
Ayant caractérisé, dans les chapitres précédents, les diffé-
rents facteurs sous l'action desquels les rangs de la classe
servile s'éclaircirent progressivement, nous pourrons nous
borner à rappeler ces facteurs. Ce sont : la liberté du mariage^
l'affaiblissement du droit de poursuite, l'affranchissement et,
brochant sur le tout, les efforts souvent efficaces des non-
libres pour échapper illégalement à leur condition.
(1) Compte rendu de Vanderkindere, Les tributaires. . ., dans la Revue:
DE l'Instruction publique. 1897, p. 4'23.
(2j Voir nos Pièces justificatives, mai 1476.
(5j Ibid , 26 décembre 1567.
(*y Ibid., 16 juillet 1433. — Voir aussi 30 janvier 1437.
— 163 —
On ne saurait déterminer, d'une manière précise, l'impor-
tance relative de chacun de ces facteurs, mais ce qu'on peut
affirmer, c'est que l'extinction du servage fut bien moins la
conséquence de la tolérance ou des libéralités du comte et des
seigneurs, que des fraudes auxquelles les non-libres eurent
recours.
A mesure que s'était accentuée, pour les motifs que nous
avons indiqués, la dispersion de la classe servile — non seu-
lement au dedans, mais aussi en dehors du comté du Hainaut
— les difficultés avaient augmenté pour les seigneurs de
maintenir intact leur patrimoine de serfs; ceux-ci s'en ren-
dirent compte et surent profiter largement des circonstances.
Qu'il en ait été ainsi, rien ne le prouve mieux que l'insuc-
cès de l'enquête entreprise en lo09, en vue de recenser les
serfs dépendant du comte de Hainaut (^).
La Chambre des comptes de Lille avait fait parvenir au
receveur des mortemains une liste de noms (-) d'après
laquelle il s'agissait de reconstituer les lignages de condition
servile, reconstitution qui devait servir de base à une « recon-
naissance » générale des serfs. Le receveur, aidé d'un de ses
sergents, entreprit aussitôt sa mission : il parcourut un cer-
tain nombre de communes des prévôtés de Beaumont, de
Maubeuge et de Bavay, et parvint à découvrir quelques per-
sonnes de naissance servile, mais il ne tarda pas à informer la
Chambre des comptes que l'entreprise présentait de très
grosses difficultés et exigerait de fortes dépenses, et que, en
conséquence, il avait cru devoir interrompre, jusqu'à nouvel
ordre, ses investigations (3). Après délibération, la Chambre
(1) Alors Charles-Quint.
{') Dressée vraisemblablement d'après les comptes des mortemains les
plus récents.
(5) Compte des mortemains de Hainaut, 1509-1510 : « Remonstre ledit
receveur comment en enssuivant commandement à luy fait par Messieurs
les Président et gens des comptes à Lille, de se informer des serfz estans
présentement ou pays et conté de Haynnau, deschenduz de piuiseurs
— 164 —
prescrivit cependant de poursuivre l'enquête (^). Mais ce fut
en vain : après trois années de diligentes recherches, le rece-
veur se déclara impuissant à parachever le recensement (2) et
l'entreprise fut abandonnée ('^).
Semblable tentative ne fut plus renouvelée dans la suite et,
si même elle avait pleinement réussi, elle n'aurait pu que
retarder mais non point enrayer l'extinction du servage. La
fin était proche d'ailleurs; un demi-siècle encore et le dernier
des serfs allait, à prix d'argent, acquérir la liberté.
Mais des chiffres pourront mieux nous faire assister au recul
progressif du servage.
Grâce aux documents de la pratique, grâce aux comptes des
mortemains, on est à môme de suivre, d'aussi près que pos-
sible, la diminution constante — et plus ou moins rapide
selon les époques — du nombre des serfs du souverain
du Hainaut (M. En 1317, la recette d'une année accusait le
prélèvement de la mainmorte de 53 personnes de condition
servile. En 1350 (S), ce chiffre tombe à 13, nombre qui reste
personnes déclarez en ung extraict envoie pour cesle cause audit rece-
veur iiar mcsdis Sieurs des comptes et j)Our lesdis serfz eulx faire recon-
gnoistre. ledit receveur avecq Charles Bourgois, clercq de ladicte court
des mortemains s'est irouvet au quartier de Beaumont, Mabuege et
Bavay et a commenchiet à y besongnier, où il a trouvet aucunes per-
sonnes de servitude; néanlmoins il troeve et perchoit que la chose est
fort ditricille et qu'il y conviendra employer grande despence, i)Ourquoy
avant y procéder plus avant, en fait icy remonstrance adfin de par
mesdis seigneurs y ordonner à leur plaisir ».
(*) Complede i 510-1 511.
(2j Compte de 1512-1513.
(5j II n'en est plus question dans les comptes ultérieurs.
(*j II faut se rappeler que de 1353 à 1567, les souverains du Hainaut
n'accordèrent d'affranchissement qu'à vingt-huit personnes, dont vingt-
cinq hommes et trois femmes.
(^j Compte des mortemains de Hainaut, du 11 avril 1350 au 25 avril
1351.
— 165 —
à la moyenne approximative des mainmortes perçues entre
1350 et 1360. Entre 1400 et 1410, cette moyenne nest plus
que de 7 ; et elle se réduit à 4 pendant les dix premières
années de la seconde moitié du XV^ siècle. Dès lors, le nombre
des serfs décroît de plus en plus, et il arrive bientôt que
pendant toute une année (t), voire même pendant plusieurs
exercices consécutifs ("^), le souverain ne participe à aucune
succession. Je dois observer ici que les événements militaires
de la seconde moitié du XV® siècle durent contribuer, dans
une certaine mesure, à ce résultat p).
Avec le XVI® siècle, les rangs de la classe servile apparaissent
plus clairsemés que jamais, si bien que, de 1500 à 1564,
le prince ne parvient plus à lever la mainmorte que de vingt
de ses serfs ('^) ; encore la succession de l'un d'entre eux
(1) Comptes des mortemains de Hainaut, du l»^»" octobre 1462 au 30 sep-
tembre 1463, du !-»■ octobre 1471 au 30 septembre 147-2, du 1^'' octo-
bre 1473 au 30 septembre 1474.
(2) Comptes des mortemains de Hainaut, de 1483 (ler janvier au 31 dé-
cembre), de 1484 (id.), de 1485 (id.) et 1486 (id.) ; de 1488 ^id.), de 1489
(id.) et 1490 (l^f janvier au 30 septembre), etc.
(5) Cf. Archives départementales du iNord, à Lille, chambre des comptes,
B-196 : Dénombrement des feux des villages du Hainaut : « Jehan
du Terne par sa rescripcion a adverli (jue par les guerres qui ont esté
depuis deux ou trois ans ença et par les logis que gens d'armes ont fais
oudit pays, lesdiz villages sont diminuez et amenris de plus de II à
IIP' feux, ainsi que par la coppie de ses lettres, du XXl^ de juillet LXIX,
ici attachéez, appert ». Extrait de ces lettres : « ... nous sommes
admenry es villages de plus de II à III*' feux dudit nombre que je vous
envoyé, tant par riches gens qui se sont boutté à sceureté es boniies
villes, comme par autres qui se sont rendus fugilifz parce qu ilz ont esté
mengiez et ne ont peu furnir les paiemens qu'ilz dévoient à leurs
maislres. . . ».
(*) Voici la répartition :
Compte des mortemains de Hainaut, 1506-lo07 : 2;
i/?id., 1507-1508:2;
— \m —
donna-t-elle lieu à un procès qui resta en suspens pendant
plus de trente ans et, en définitive, n'eut point de solution ('t).
Enfin, le 26 décembre 4567, le dernier des serfs des souve-
rains du Hainaut obtenait de Philippe II, moyennant 16 livres,
une charte d'afiVanchissement (2).
A cette époque, et depuis longtemps déjà, les seigneurs
hennuycrs avaient de même vu disparaître leur familia servile :
si, au XIV'® siècle, les serfs de vassaux du comte étaient encore
Compte des mortemains de Hainaut, 1510-lMl : 2;
Ihid., 1512-1513 : 1;
//?irf., 1515-1516: 1;
Ibid., 1530-1531 : 1;
Und., 1537-1538 :2;
/M., 1544-1545 : 2;
Ibid., 1549-1550 : 1 ;
Ibid., 1551-1552 : 1 ;
Ibid., 1552-1553: 1;
Ibid., 1553-1554:1;
Ibid., 1557-1558 : 1 ;
Ibid., 1559-1560 : 1 ;
Ibid., 1563-1564: 1.
(*) Procès entre Charles-Quint et l'abbaye d'Hasnon, à propos de la
mainmorte de Collard Boultelet, que l'abbaye prétendait être serf de
Testaple de Montii^nies. Le procès commença en 1530; depuis lors, on
trouve, dans le compte de chaque année, ce qui suit : « Le différent
d'entre le sergent. . . de Sougnies contre l'église de Hanon pour le ven-
daige d'une maison à Montigny qui appertint à Colart Bouclette [alias
Bouttelet], contre sa Majesté... dont de ce ladite éghse a baillié
quelcques appaisemens et non à souffissance de justice, la chose est
demeurée en altercation comme l'entend l'advocat du roy et n'est venue
la cause jusques à présent à sa congnoissance ». Une apostille du
Compte de 1561-1562 décide qu'à l'avenir cette affaire ne « sera plus
mise en compte ».
(2) Voir nos Pièces justificatives.
— 167 —
tn^s nombreux (i), au contraire, au XV® siècle, ils deviennent
extrêmement rares : à peine, de-ci de-là, en découvre- t-on
queiques-uns (2); au XVI» siècle enfin, on ne trouve plus
guère que le chanoine Jean Quartier et son frère Vincent, dont
la mainmorte fut revendiquée, en [o23, par le baron de Tra-
zegnies (3).
1567 marque donc en Hainaut l'extrême fin du servage.
Depuis lors, il ne subsista plus de celui-ci que la théorie et
des serfs que le nom. Aussi ne peut-on prendre à la lettre un
dénombrement tel que celui de la pairie de Silly, en lo89,
qui mentionnait les serfs comme étant très nombreux, en
formulant d'ailleurs à leur sujet des règles de droit qui, en
partie, n'étaient rien moins qu'exactes (4-) (5).
(*) Voir notre Annexe I et nos Pièces justificatives, passim. — Voici,
en outre, les noms relevés dans les Comptes des mortemains du Comté :
1361-1362 : Baudour. Henry Hanart, serf du seigneur de Lens ; 1362-1363 :
Baudour. Jehan Bauduin, serf du même seigneur; 1364-1365 : Baudour.
Maroie le Kumaude, Jehan Milin, Mahaut Cagroingne, Gillain dou Rivaige
et Hanin Cagroingne, serfs et serves du seigneur de Lens; 1366-1367 :
un serf du seigneur de Ligne; 1389-1390 : Baudour. Ghodefroit le Fla-
mencq, serf de la dame de Lens.
V*) Voir nos Pièces justificatives, 8 décembre 1407, 8 mars 1408-1409,
d5 avril 1420, 15 décembre 1425, 14 octobre 1432, 14 juin 1448. —
Comptes des mortemains de Hainaut, 1406-1407 : Le Tertre. Henri
le Grant, serf du seigneur de Lens; 1419-1419 : Sâlnt-Ghislain. Jehan
Hermine, serf du seigneur de Lens. (Voir, en outre, note 4, ci-dessous.)
— Je ne parle pas des serfs de l'estaple de Montignies, qui étaient serfs
du Comte et de l'abbaye d'Hasnon.
(5) Voir nos Pièces justificatives, 31 janvier 1522-1523.
(*) Dénombrement de 1589 : «... en succession. . . de grand nombre
de serfs, desquels le seigneur dudit Silly est successeur de leurs biens,
héritaiges et meubles, quant il vont de vie à trespas avec hoirs ou sans
hoirs et en quelque pays que ce soit et poellent bien achepter et jamais
rien vendre fors le cours de leur vie, sans le congié de leur seigneur, ny
demorer en nulles villes franches quy les puisse désasservir, que dedans
— 468 —
Et quand, en 1619, les juristes qui rédigeaient la coutume du
comté, donnaient au chapitre relatif au servage un développe-
l'an et jour l'on les puisse ravoir ». (Imprimé dans Matthieu, La pairie
de Silly, 1891, in-S».) — Dans les comptes de la pairie de Silly, nous
avons relevé ce qui suit : Compte du i^'>' août 1409 au 24 décembre 1410 :
Le seigneur prélève, pour la mainmorte de Marie le Righaude, décédée
à Bassilly, la moitié de sa succession mobilière, l'autre moiiié restant au
fils de la défunte, Solielet ; à la mort de la femme de Jehan dou Mares, de
Meslin, le receveur du seigneur accorde audit Jean le rachat de la main-
morte moyennant 7 livres 10 sous; Compte de 1440-1441 : Décès de la
femme de Gilliart le Meskelaine, serve; le seigneur ayant droit à la
moitié des biens [meubles], à charge d'acquitter la moitié des dettes, le
receveur et le mari de la défunte fixent de commun accord le rachat
de la mainmorte à 13 livres tournois ; Décès à Cambron-Caslcau de la
femme de Jehan Le Sage, serve, et de tous ses enfants : le seigneur
accorde au receveur la jouissance de tous les biens échus par la main-
morte, moyennant 60 livres tournois. Ce com[)te mentionne, en outre, le
serf atfranchi Gilliart Ganet, de Cambron-Casleau. — Ces noms de serfs
sont les seuls que nous ait livrés le dépouillement que nous avons fait
de tous les comptes qui nous sont parvenus des nombreuses seigneu-
ries du Hainaut; il est vrai que ces comptes remontent rarement au
XVe siècle. — 11 résulte d'une enquête de 1444 qu'à cette époque, il n'y
avait plus de serfs dans la terre de Chimay. (Cf. Archives générales du
Royaume, chambre des comptes, registre n^ ^0438.)
(Note o de la page précédente.) On ne pourrait davantage s'attacher
à la lettre des dénombrements repris dans les Cartulaires des fiefs du
Comté (1410 et 1473-1474) et qui font mention de serfs. 11 est d'ailleurs
intéressant de constater qu'on parle de serfs, en 1473, dans le dénom-
brement d'une quinzaine de seigneuries où il n'en était pas question en
1410. — Encore au XYII^ siècle, les receveurs de quelques seigneuries
maintenaient dans leurs comptes la rubrique sous laquelle leurs prédé-
cesseurs du XlVe ou du XVe siècle avaient fait figurer la mainmorte des
serfs; ainsi, dans les comptes du Comté de Berlaimonl de 1608 à 1633,
on lit : « Aultre recepte . . . des confiscations, serfz, bastardz et aubains » ;
dans le comptes du bailli de Saint-Denis, Obourg, etc., de 1610-1616 :
« Aultre recepte faite des successions de cerf [sic), bastars et aubains :
Nulles telles successions ne sont advenues. . . ».
— 169 —
ment que n'avait pas comporté la codification de 1534 (^), ils
n'ignoraient certainement pas que depuis un demi-siècle on
n'avait plus trouvé de serfs et que le droit qu'ils formulaient
avait grande chance de ne plus trouver d'application. Au
reste, nous ne pouvons que savoir gré à ces théoriciens d'avoir
longuement insisté (2) sur la condition juridique des non-
libres, d'autant que, sur certains points, ils nous ont apporté
des notions que les documents de la pratique ne nous avaient
pas fait découvrir.
Et c'est ici le lieu d'insister une fois de plus sur la nécessité"
absolue, pour l'historien du droit, d'interroger à la fois les
textes législatifs et les documents de la pratique, de contrôler
au moyen de ceux-ci l'application de ceux-là.
(*) Voir Faider, Coutumes. . . de Hainaut, t. I et II.
(2) Tout, à beaucoup près, n'est cependant pas dit dans les textes cou-
tumiers.
TROISIÈME PARTIE
Les Sainteurs
Définition. Terminologie.
On peut définir le sainteur, un homme ou une femme voué au
saint patron d'une abbaye ou d'une église et tenu, de ce chef y
envers cette abbaye ou cette église, à certaines prestations per-
sonnelles.
Le moyen âge a appliqué fréquemment aux sainteurs les
noms de servi et ancillae et leurs correspondants romans : il
confondait donc sous une même appellation deux états tout à
fait différents, si bien que l'historien est parfois impuissant à
se rendre compte s'il est en présence de véritables serfs ou
simplement de sainteurs (^).
(*) De fait, beaucoup d'auteurs ont été victimes de cette confusion des
deux états sous un même nom et cela explique, tout au moins en partie,
qu'on ait pu considérer la condition des sainteurs comme très rapprochée
de la condition servile, alors qu'en réalité elles ne sont pas comparables
l'une à l'autre. L'église, je l'ai montré, a possédé des serfs (véritables)
pendant tout le moyen âge : à côté d'eux les sainteurs constituaient,
dans l'ensemble de la familia, une catégorie bien distincte ; souvent, les
chapitres rattachaient leurs servi à différents offices : à ce point de vue,
un acte particulièrement intéressant est celui par lequel furent fixés,
en 1227, les droits du Comte de flainaut sur les servi du chapitre de
Sainte- Waudru : on y mentionne des servi rattachés à la prévôté, d'autres
aux prébendes communes, d'autres, enfin, à la trésorerie (custodia) et
parmi ces derniers on distingue, d'une part, de véritables serfs soumis à
la mainmorte, d'autre part, deux catégories de sainteurs redevables à
leur mort, les uns du meilleur catel, les autres de douze ou six deniers.
(Voir Devillers, Chartes... Sainte- Waudru, 1. 1, pp. 152-153.)
— 172 —
Dès le XHI*' siècle apparaissent de nouvelles dénominations^
comme hommes, censuales, personnes, cauvagiers de tel saint
ou de telle église; ou bien on dit d'eux qu'ils sont de la
maisnie, de la franke maisnie, du chevaye [cavage, etc.), de la
frankise de tel saint. Dans les comptes, la formule ordinaire
est : N... {à) tel saint de tel lieu (par exemple : Griffon de le
Halle, Saint Jehan de Chierve ; Maroie, femme Jehan Onke-
saing, Nostre Dame de Ghislenghien).
L'ensemble des obligations des sainteurs est généralement
appelé lex ou conditio, plus rarement consuetudo, ratio ou
liherlas.
Quant au vocable sainteur, il n'apparaît que tardivement.
Pious ne l'avons pas trouvé sous sa forme latine sanctuarins ;
à l'époque où on l'adopte, dans les documents de la seconde
moitié du XII I^ siècle, il a exclusivement un sens actif : tel
saint ou telle église est sainteur de telle personne; pris dans le
sens passif pour désigner la personne vouée à un saint, il est
d'un usage assez rare dans les sources du moyen âge; quant à
nous, nous ne l'emploierons que dans ce dernier sens.
Ainsi que nous l'avons dit ('>), nous en avons fait dériver le
substantif assainteurement et les verbes assainteurer et s'assain-
teurer.
Les juristes du XVII« et du XYIU^ siècle avaient imaginé
les mots sainturiers et sainturières pour désigner les hommes
et les fennnes voués à un autel, et ils appelaient fréquemment
sainturie, sainturerie, sainture et même ceinture (2) le fait d'être
sainteur ou bien la collectivité des sainteurs d'une église p).
Nous n'avons pas cru devoir adopter cette terminologie.
(*) Voir supra, p. 14o, n. 3.
{-) Procès de la Cour des morteraains aux archives de l'État à Mons;
passim.
(5) Procès no 331, 17851786 : 5 avril 1783 : « On parle beaucoup dans
le canton de Lessinnes, Flobecq et EUezelles d'une sainturie de Saint
Pierre de Renaix. . . ; une sainturie ancienne est une espèce de confrérie
moderne «.
— 473 —
Gomment s'est constituée la classe des sainteurs.
La formation de la classe des sainteurs procède de trois
ordres de faits qu'il importer d'examiner séparément; ce sont :
1 ° V affranchissement des serfs ; 2« les chartes rurales ; 3^ Vobla-
tion volontaire.
1° Nous avons insisté assez longuement sur l'assainteure-
ment des serfs pour n'avoir plus à revenir sur ce point. Nous
rappellerons seulement que ce fut là, du X^ siècle au milieu
<Ju XIV^, le mode d'affranchissement le plus fréquemment
employé, et que le but primordial de l'assainteurement était
de prémunir l'affranchi contre toute revendication injuste de
la part d'un seigneur;
2° Comment les chartes rurales ont-elles eu pour effet d'ali-
menter la classe des sainteurs? La charte d'Estinnes et Bray
va nous l'apprendre.
Concédée, en 4291, par le comte Jean d'Avesnes, elle substi-
tuait A un régime rigoureux et oppressif un ensemble de droits
nouveaux qui constituaient, pour les bénéficiaires, des avan-
tages considérables : or, une clause remarquable terminait
cette charte, clause octroyant à un chacun la faculté de s'assain-
teurer à Notre-Dame de Péronnes ('') : la population libre de
deux villages entiers se trouvait donc investie d'emblée du
droit de se placer sous la sauvegarde de l'église.
Mais les manants d'Estinnes et Bray ont-ils fait usage de ce
droit?
Pour répondre à cette question, il faut se demander si
quelque avantage pouvait compenser pour les bénéficiaires de
(1) «... nous ottroions à chiaus qui esdittes villes demorant sunt, qui
ne sunt à sainteur u de frank orine, qu'il puissent prendre Nostre Dame
de Péroné delés Binch à sainteur, sauves nos droitures en yaus qui
deseure sunt escriples. » (Devillers, Cartidaire des rentes ..^ t. I,
p. 214.)
— 174 —
la charte les charges auxquelles ils seraient astreints de par
l'assainteurement. Or, il est bien évident que les habitants
d'une seigneurie dotée d'un droit nouveau avaient le même
intérêt à demander à un saint sa protection contre tout retour
de l'arbitraire, que les serfs à solliciter de l'église la garantie
de leur émancipation. Aussi ne paraît-il pas téméraire d'afiir-
mer que la plus grande partie des paysans d'Estinnes et Bray,
sinon tous sans exception, s'assainteurèrent à la Vierge de
Péronnes.
Cette faculté de s'assainteurer, concédée aux habitants de
toute une seigneurie, je ne la trouve inscrite que dans la
charte d'Estinnes et Bray. Est-ce à dire que ce fut là un fait
exceptionnel? Je ne le crois pas. J'estime, au contraire, que,
dans la plupart des seigneuries, l'assainteurement dut con-
sacrer l'abandon du régime d'oppression et d'arbitraire auquel
une charte ou un accord tacite substitua la fixité. ïl faut
admettre cela, d'ailleurs, pour s'expliquer qu'un très grand
nombre d'églises du Comté aient eu des sainteurs sous leur
dépendance et que, à un moment donné, la classe des sainteurs
ait pu comprendre, à très peu d'exceptions près, toute la
population du Hainaut. Nous aurons à revenir sur ces points.
3° L'assainteurement volontaire {^) est un phénomène qui se
constate un peu partout au moyen âge. En Hainaut, où on l'a
pratiqué dans une assez large mesure, nous en trouvons le
premier exemple à la fin du X® siècle (2). Fréquent surtout aux
(1) Pour désigner l'action de s'assainteurer, on disait : se ipsum
iipsam) tradere — se in ancillam tradere — se in perpetuam dare servi-
tutem — se in anciltationem mancipare — se tradere in hommes — se
manumittere, donare et tradere tali sancto ; se attribuere ad altare — se
mancipare servitio talis sancli; s'adonner — s'adonner et offrir à tel
saint. Un acte de 1009, plus explicite, disait : se ipsam tradere. . . non ut
quilibet domini suos suasque tradunt famulos ac famulas, sed qualiter se
sponte offerunt liberi vel libère sanctorum Dei sancto altari. — La charte
d'assainteurement est parfois appelée carta ingemiitatis.
(2) (977-983). Voir notre Annexe I et Duvivier, Recherches..., p. 363.
— 175 —
XI' et XII® siècles, cet acte de dévotion devient de plus en plus
rare au cours du siècle suivant et est exceptionnel au XIV® ; la
mention la plus récente se rapporte à l'an 1390 : elle suit de
plus d'un demi-siècle la dernière charte d'oblation volontaire
qui nous soit parvenue (1335). L'abbaye de Saint-Ghislain nous
a fourni, de loin, le plus grand nombre d'exemples; quelques
actes proviennent du chapitre de Soignies, presque tous de la
fin du XIII® et du commencement du XIV® siècle; enfin, les
abbayes de Crespin, de Ghislenghien, d'Hautmont, de Bonne-
Espérance et le chapitre de Sainte-Waudru de Mous sont repré-
sentés ensemble par huit documents (').
La première question qui se pose au sujet de l'oblation
volontaire est celle de savoir quelles personnes étaient capa-
bles d'accomplir valablement cet acte de piété.
Répondre à cette question n'est pas aussi aisé qu'on le croi-
rait tout d'abord. Car si les chartes s'accordent à proclamer la
liberté de ceux qui s'assainteurent, la notion exacte de cette
liberté n'y est cependant pas précisée comme on le souhai-
terait. Il faut donc rechercher ce que les contemporains enten-
daient par LIBER, ce qu'était la condition que les documents en
langue romane appelaient la franke orine.
Lisons ce que portent les chartes quant à la qualité des
oblats :
(977-983) : . . . Alcins, cum essem libéra. . .
1009 : . . . trado meipsam ego Berta. . . qualiter se sponte offerunt liberi
vel hbere. . .
1040 : . . . ego Berta, cum omne libéra et omni humane ditionis jugo
soluta . . .
1070 : . . . parentibus ingenua. . .
1073 : ... ab omni tamen mortalium dominorum jure libéra. . . sicut
libéra immo quia libéra. . .
(1) Sur tout ce qui précède, voyez notre Annexe I et les Pièces justi-
■at.ivps (Virrfisnnnrlantps.
ficatives correspondantes
— 176 —
1076 (?): ... (idem)...
4083: ... (idem)...
i086 : . . . quamvis libéra et nullo terreno dominio subjecta . .
(Vers 1091) : . . . mulier honestissima. . .
1120
1127
libéra
1136
1U2
1157
1170
ab omni tamen raortalium dominorum jure libéra . .
Richeldis, nobili prosapia édita . . . ab omni mortalium jugo
. cum essem libéra et nullius servituti obnoxia. . .
. liberis orta natalibus. . .
. liberis secundum genus seculi orte parentibus. . .
. liberis orta natalibus et ex toto intégra et perfecte libère
conditionis exislens. . .
1172 : . . . liberis. . . orte natalibus. . .
1174 : . . . liberis orta natalibus . .
1190 (?) : ... cum essem libéra et omni jugo servitutis humane
soluta. . .
12"i8 : . . . cum essem de liberis exorta progenitoribus et libertatis mee
originalis plena et pacifica gauderem possessione. . .
1234 : . . . ab omni jugo servitutis et humane conditionis libéra. . .
. sicuti libéra et absque jugo servitutis ullius terreni do-
1235 : . .
mini. . .
1237 : . .
tentes . . .
Mai 1240
1247 : . .
liberis orte natalibus et sine ulla dominii reclamatione exis-
. . . ab omni tamen mortalium dominorum jure libère. . .
libéra ab omni servitio et homagio vel exactione. . .
Janvier 1251 : . . . ab omni jugo servitutis libéra . .
Mai 1252 : . . . ab omni tamen mortalium dominorum jure liberi. . .
Avril 1254 : . . . cum essemus ab omni jugo servitutis liberi et humane
conditionis et secularis arbilrii liberaliter possemus uti licentia. . .
Mai 1254 : ... no libertet...
1255 : . . . libertas nostra . . .
11 août 1279 : ... ele ert de franke orine et sens siervage et bien se
pooit adonner à Monsigneur Saint Vinchien . .
1281 : . . . conditionis libère consistentes nullique domino temporali
obnoxii debito cujuspiam servitutis. . .
— 177 —
31 mai 1287 : ... de france condition.. . ne ne sont obligiés n'a saint
n'a sainte de nule débite annuel ne de nul servage. . .
Juillet et août 1292 : . . franke feme et de franc linage, quile et franke
de toutes conditions pertenans à servage. . .
Mars 1294 : ... de franke orine ne onques. . . li dite Maroie u autres
de sen orine fust partis à le mort ne miedres catels levés ne trais en cause
d'aucun servage, ne obligiés à alcun signeur terrien, par quoi li dite
Maroie ne se peuist adoner et mètre à quel sainteur que ele vosist. . .
25 décembre 1294 : . . . libéra et ab omni jugo servitutis humane et
conditionis soluta ...
15 août 1300 : . . . née de franke orine sans condition de servage ou
débite à aucun seigneur terrien ou sainteur. . .
Avril 1312 (voir 31 mai 1312) : . . . née de franke orine de père et de
mère et de franke condission sans siervage. . . si ne savons. . . cose nulle
ne empecheement nul ke elle ne se puist frankement et absoluement
adonner. . . à quel signeur ou sainteur que elle vorra. . .
27 novembre 1319 (voir 9-11 décembre 1319) : . . . issue de franke orine
sans nulle condition de siervage. . .
6 novembre 1325 : ... de franke orine et eslraite de chevaliers et
d'esquiiers sans siervage et sans bastarderie. . .
15 avril 1335 : . . . francque en libertet de toutes actions de siervage,
de parchon et de sainteur. . . d'orine anchienne et condictionnelle de le
ville de Rombies. . .
Voilà ce que disent les chartes. A première vue, on serait
tenté de conclure que, pour pouvoir s'assainteurer, il suffisait
de n'être pas de naissance servile. 11 n'en|est rien cependant,
et entre franche origine et naissancellihre il n'y a pas équation
absolue.
La charte d'Estinnes et Bray, que je"citais tantôt, suffirait
seule à le prouver : c'est, en effet, à des hommes libres qu'elle
concédait expressément le droit de;s'assainteurer ; il faut donc
bien admettre que la seule qualité de libre était insuffisante;
la charte prenait soin, d'ailleurs, de réserver les droits des.
Tome VI. — Lettres, etc. 12
— 178 -
gens de « franke orine », marquant ainsi la différence qu'il y
avait entre ceux-ci et les simples hommes libres.
D'autre part, si Ton vent se rendre compte de ce qu'étaient
les liberi des chartes d'assainleurement, il importe de remar-
quer qu'ils se déclarent formellement exempts de toute rede-
vance (meilleur catel, cens, etc.) autre que celles auxquelles ils
s'astreignent volontairement vis-à-vis de leur saint protec-
teur (^) et qu'ils entendent n'être soumis à aucune main-
bournie, si ce n'est à celle des représentants de leur patron (-).
Or, pour- que de telles stipulations aient pu être insérées
dans les chartes, il faut incontestablement que ceux qui les
dictaient aient été des privilégiés; car comment les simples
hommes libres auraient-ils pu parler de la sorte, eux sur qui
les redevances seigneuriales de toutes espèces pesaient de tout
leur poids {^); comment auraient-ils pu, de leur propre mou-
(1) 977-983 : « . . . nec placilum nec uUum debitum, exceptis predictis,
observabimus » ; 1009 : «... et ultra hune si quis sit qui requirat neque
placitum, neque vademonium, neque servitium, nec advocatiam aliquam
nisi quod... »; 1040: «... neque placilum, neque precariara, neque
quod vuli,^o dicitur mortuam manum aliquis habeat requirere »; 1136 :
«... et ultra hune eensum non sit qui requirat neque placitum, neque
badimonium, neque servitium, nec advocatiam aliquam... )>; 1157 :
«... et sic deinceps ab omni injusla fatigatione liber perraaneat. . . »;
1234 : M ... neque ut vulgo dicitur mortuam manum aliquis... habeat
requirere et ultra hune eensum non sit qui requirat neque placitum nec
ullum servitium » ; 1247 : « ... neque ut vulgo dicitur mortuam manum
aliquis a me vel a posteris meis valeat requirere. . » ; mai 1254 : «... et
nuls ensi que on dist comunément ne puist requere mortesmain de nous
u de nos siuwales, mais pour celi mortesmain li église .. ara... :»;
1255 : « ... neque ut vulgo dicitur mortuam manum aUquis... habeat
requirere, sed pro ipsa mortua manu vir. . . ecclesie persolvet. . . ».
{^) 1009 : « . . . hec progenies nuUum habeat advocatum prêter comitera
sub cujus principatu ipse locus Crispinii est constitutus »; 1040, 1190 (?):
«... nullum advocatum prêter Deum sanctumque Gislenum et abbateiïi
loci habeam(us)... «.
{''} Voir notre première partie.
— 179 —
vement, se soustraire, en s'offrant à un saint, aux lourdes
charges qui résultaient de leur condition de tenanciers ou
d'habitants d'une seigneurie? J'ajouterai dès maintenant, sauf
à y revenir, que les privilèges attachés à la franche origine
traversèrent tout le moyen âge et le régime moderne.
Qu'est-ce donc que la franche origine ? Qu'est-ce que la liberté
dont se prévalent les oblats?
Ce n'est autre chose qu'une noblesse, non pas la chevalerie
qui passe du père au fils, mais une noblesse maternelle, une
noblesse qui ne se transmet que par les femmes, tout de
même que se transmet la condition servile(i).
Pour être capable de s'assainteurer librement, il faut être
issu d'une mère de franke orine, née elle-même d'une femme
de la même condition, et ainsi de suite (2).
Dès lors, on s'explique l'insistance des chartes sur la qualité
de ceux qui s'assainteurent, insistance dans laquelle on ne
peut voir, comme on l'a dit à tort (3), l'expression des regrets
de gens renonçant, malgré eux, à leur liberté — attendu d'ail-
(1) Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans la quatrième
partie de notre mémoire, quand nous parlerons des privilèges des gens
d'origine franche non assainleurés.
(2) Voici un exemple emprunté à une charte de l'abbaye d'Eename
(1170) :
« Matildis de Scornai, libéra existens
genuit
tiliam nomine Ermentrudem,
cujus
filia Risuendis nupsit Reinekino Belin
genuitque
filiam nomine Mathildem :
hec. . . tradidit liber tatem suam. . . Sancte Marie de Eiham. . . » (Piot,
CarLulaire de l'abbaye d'Eename, pp. 50-51.)
(3) Vanderkindere, Les tributaires. .., pp. 13-14. — Hansay, dans la
Revue de l'instruction publique, 1897, 6^ livraison, a combattu cette
opinion de Vanderkindere.
— 180 —
leurs qu'ils n'aliènent absolument rien de celle-ci — mais qui
répond à la nécessité de savoir positivement si ceux qui se
vouaient à un saint n'agissaient pas contre tout droit et si l'ac-
complissement de cet acte pieux n'était pas de nature à porter
préjudice à des tiers (^). Les chartes du XIII® siècle et du com-
mencement du XIV® siècle ne nous montrent-elles pas le cha-
pitre de Soignies se livrant à de minutieuses enquêtes à l'effet
de connaître la condition de ceux qui veulent se placer sous la
sauvegarde de saint Vincent ? {-) Pour prouver la « franke
orine », nous dit une de ces chartes (3), il fallait, selon la cou-
tume, recourir au serment de huit membres du lignage; la
production d'une charte d'attestation pouvait cependant faire
preuve complète ('i).
D'autre part, le mode de transmission de la franche origine
explique que cette qualité ait pu dépasser le cercle des familles
de noble condition : il suffisait d'une union inégale pour
que désormais des lignages de roturiers se trouvassent en état
d'invoquer les mêmes privilèges que de preux chevaliers ou
de gentes damoiseiles. C'est, en effet, ce qui arriva, et il ne
fallut pas longtemps pour qu'il existât à tous les degrés de
l'échelle sociale des descendants de sainteurs de franke orine
ou de francs originaires non assainteurés : dans un rôle, dressé
en 129o, des habitants de la ville de Mons possédant une for-
tune supérieure à 30 livres (^), je relève, sur un total d'environ
(1) 11 août 1279 : « Nous provos, doiens et capitales (de Soignies)...
qui à niilui ne vorriens faire tort, enquesimes. . . se li dite Ysabiaus art
de franke orine. . . ». (Voir nos Doc. inédits.)
(2) Voir nos Documents inédits, 11 août 1279, 1281, mars 1293-1294,
15 août 1300, avril 1312.
(5) 11 août 1279 : « Enquesimas loiaumant par sairamans à wit per-
sonas de sa orine, ensi c'on doit ovrar an tel manière de cose, se li dite
Ysabiaus art de franke orine. . . ». (Voir nos Doc. inédits...)
{*■) Voir nos Doc. inédits..., juillet et août 1292, 6 novembre 1325.
(S) Archivas de l'État à Mons, trésor des chartes, recueil de documents
relatifs aux mortamains.
— 481 —
sept cents noms, vingt-quatre personnes de « franke orine »,
parmi lesquelles sept seulement sont qualifiées de « Demi-
sele» ('i), tous les autres « francs originaires » étant des rotu-
riers ou des femmes de roturiers; parmi ces vingt-quatre
personnes, il n'y en a que quatre qui aient en même temps la
qualité de sainteur (2). Cette proportion restreinte — envi-
ron 3 ""/o — de gens de « franke orine » prouve aussi d'ailleurs
qu'il s'agit là d'une classe privilégiée.
La « franke orine » est donc une qualité d'une nature toute
spéciale, une condition personnelle particulière qui emporte
privilège. Quoi d'étonnant dès lors si les gens du moyen âge
qui possèdent cette qualité s'assainteurent volontairement à
l'effet d'obtenir la protection de l'église ? Quoi d'étonnant s'ils
demandent à un saint de les préserver contre toute revendica-
tion d'une prestation quelconque dont leur naissance les
exempte? Car c'est là, en réalité, le but immédiat de l'obla-
tion volontaire : c'est à la suite de « controverses » au sujet de
leur «libertet» que les « francs originaires» se vouent à une
église (3) ; en 1319, le seigneur d'Enghieii veut traiter comme
sa serve la femme de Jean le Raule, mais elle prouve sa
« franke orine » et s'assainteure au chapitre de Soignies :
Saint- Vincent s'opposera désormais à toute nouvelle atteinte
aux droits du lignage assainteuré (^).
(*) Demisele Yde de Ferières ; Demisele Maroie de Huelincort ; Demi-
sele Jehanne d'Eslouges; Demisele Maroie de Hyong; Demisele Juliane
de Goygnies; Demisele Maroie de le Mole; Demisele Maroie de Courriu.
(2) « Demisele Juliane de Goygnies est franke et à Saint Piere de
Lobbes »; « Demisele Maroie de Courriu, franke d'orine et à Sainte Alde-
gonde »; « Li feme Jehan Rengier à Saint Vincent franke »; « Ysabiaus
li Wérie, à Saint Vincent franke ».
(5) Voir nos Pièces justificatives, 11 avril 1244-1245, mai 1254, 1255.
(*) Nos Doc. inédits..., 27 novembre 1319 (9-11 déc. 1319) : « Et s'aucuns
faisoit injure dore en avant à le orine le ditte Maroie, de chiaus ki sont issu
et isteront de li de droite orine dore en avant, nous obligons nous et no
église à yaus deffendre en le manière k'il est de coustume à deflfendre
chiaus ki sont de le maisnie Diu et Monsegneur Saint Vinchien. . . )>.
— 182 —
L'église défend ses sainteurs contre d'injustes entreprises,
elle prend fait et cause pour ses protégés et veille à la conser-
vation de leurs privilèges : en 1316, le receveur des morte-
mains du comte prélève le meilleur catel de Margot le Tenne-
leuze ; mais elle était de franche origine et sainteur de
Sainte-Waudru ; son fils se rend donc au chapitre à l'eftét de
réclamer l'appui des chanoinesses : on procède, et le receveur
est condamné à restituer le catel dont il s'était indûment
emparé (^). Au besoin, les églises elles mêmes en appellent à
la protection du souverain : c'est ainsi qu'en 1193 le comte
Baudouin écrivait à ses représentants dans le bailliage de
Binche en leur mandant de faire observer les privilèges
d'exemption du lignage d'une femme noble naguère assain-
teurée au chapitre de Sainte-Waudru (2).
A côté d'avantages matériels, l'église assure encore des avan-
tages spirituels abx « francs originaires » qui se mettent sous
sa tutelle : c'est que s'assainteurer était, en somme, faire à
l'église donation d'un revenu : c'était faire une elemosyna (^)
en récompense de laquelle on pouvait espérer le salut éternel,
le pardon de ses péchés; et cela justifie les considérations
pieuses que contiennent les préambules des chartes d'oblation
volontaire ('*).
Dans la masse des sainteurs, les « francs originaires » consti-
tuaient donc une catégorie bien distincte, d'une importance
numérique très minime d'ailleurs. Ils ne se confondirent dans
(1) Voir nos Pièces justificatives, octobre 1316.
(2j Voir DuviviER, Recherches..., p. 654.
(*) Nos Pièces justificatives, l'235 : <■< ... estimans bonum incompara-
bile esse opus elemosinarum, trado meipsam. . . ».
(*j Voici un exemple (Duvivier, Actes..., 11-152) 1190 (?) : « Audiens
summam libertatem esse Cliristo servire, memor etiam et in mente revol-
vens diversos et miseros casus humani generis, peccatorumque morien-
tium periculosos et dubios exitus. exterrita etiam ewangelica voce qua
dicitur inmisericordibus : « Ite, maledicti, in ignem eternum », pro
remedio anime mee. . ».
— ^83 —
le principe ni avec les simples libres, ni avec les serfs assain-
teurés, et cela à raison des privilèges qui restèrent attachés à
leur condition.
Mais à mesure qu'on s'éloigna de la date initiale de l'assain-
teurement de chaque lignage en particulier, à mesure que
s'accrut la mobilité des classes rurales et, en général, de toute
la population du comté, la difficulté augmenta progressive-
ment de parvenir à établir l'ascendance des sainteurs à l'efiFet
de savoir s'ils appartenaient ou non à un lignage d'origine
franche. Ce fut la source d'un grand nombre de procès. 11 en
surgit déjà dès les premières années du XIV« siècle (t), alors
que l'assainteurement se pratiquait encore dans une large
mesure. Bientôt les chartes vont se perdre une à une et les
lignages devront recourir à un mode de preuve difficile et
hasardeux, la preuve testimoniale. Car la preuve incombe à
celui qui prétend exciper d'un privilège (2).
Au XV« siècle, les contestations ayant pour objet 1' « orine »
des sainteurs sont devenues très fréquentes (3). Mieux que
(*) Voir nos Pièces justificatives, octobre 1316.
(2j 14... 1375 : (c . . . li drois communs estoit au pourfit de no dit
signeur... le Conte, se especialilés ne le deffaisoit, c'estoit ke li ditte
Agniès fuist de frankc o[rine] ... ». (Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain; sentence de la Cour des mortemains, ori-
ginal.)
{^) Compte des mortemains de Hainaiit, 1409-1410 : « Merbes Sainte
Marie. Ysabiaul Pauvaige à Sainte Waudrut, en débat de l'orine... »;
Compte de i4i2-i4i3 : « Écaussines. De Marghine le Ghuiotte, à Saint
Estievene de Braine Laluet, pour une vacque (meilleur catel) dont
Climenche se suer prochéda en le court des mortesmains disans que
li dicte Marghine estoit de franke orine et dou quel proche! elle
dekéy . . . » ; Compte de 1422-1425 (on y relève cinq fois la mention u en
débat de l'orine »); Compte de 1426-1427 : « Jemappes. De le femme
Griffon de Masnuy, à Nostre Dame de Tournay, en débat de l'orine,. . .
li dis Griffons disoit et maintenoit que sedicte femme point de catel ne
devoit pour ce qu'elle estoit de francque orine audit sainteur.. »;
— 484 —
cela, la notion exacte se perd de ce qu'était l'origine franche :
alors qu'en s'assainteurant les « francs originaires » avaient
évidemment pu fixer k leur gré les prestations qu'ils seraient
tenus d'acquitter à l'église (i), on voit, en 1416 (2) et en 1419 (3),
les sergents des mortemains prétendre trouver dans la nature
et le taux des redevances un critérium qui permette de distin-
guer à quelle catégorie appartiennent les sainteurs et affirmer
que, selon la coutume, aucun sainteur de « franke orine» ne
pouvait être soumis, envers qui que ce fût, au droit de meil-
Compte de 4429-1430 : « Jurbize. De Pieret de Larzillière, en débat de
l'orine à Saint Ghillain. . . )>; « Jurbise. De Hannette Ghossielle et Billon,
se soer, en débat de l'orine à Saint Vinchien. . . » ; « Bleaugies. De Jehan
li Carpentier, monnoyeur, en débat de l'orine... « ; Compte de 1430-
4431 : ce Ferières-Grandes. De Marie, femme Jaquemart Moriau à Saint-
Ghillain en débat de l'orine... »; « Esïrées. De... femme Piérart
Mantiel à Sainte Audegond... en débat de l'orine. . . «; et les comptes
suivants. — Voir aussi : Archives de l'État à Mons, fonds de l'abbaye de
Saint-Ghislain, sentences de la Cour des mortemains des 14... 1375,
20 janvier 1393-1394, 7 décembre 1430, 4 janvier 1430-1431, 23 avril 1433;
fonds de la Cour des mortemains, sentence pour Saint-Ghislain, du
24 février 1479-1480 ; fonds du chapitre de Soignies, sentences des
24 mars 1456-1457 et 25 novembre 1540.
(*) Cf. notre Annexe I, passim.
(2) Sentence de la Cour des mortemains du 20 février 1415-1416 :
« . . . li dis trespassés n'estoit point de francque orine audit sainteur et
qu'il (le sergent) n'entendoit point que francque orine deuist calel à cuy
que ce fust selonch le coustume de ledicte court des mortesmains. . . )>.
(Voir nos Pièces justificatives.)
(3) Sentence du 16 mars 1418-1419 : « . . . li dis (Ninyns, receveur de
l'abbaye de Saint-Ghislain).. . ne feroit ja apparoir... que li doy tres-
passés dessus dit fuissent venut ne yssut de francq orine audit sainteur
de Saint Ghillain. . . et se il prouvoit qu'il fuissent audit sainteur, se ne
pooit ce yestre de francque orine (car le receveur). . . les y disoit yestre
parmy payant milleur catel à le mort à ledicte église et il n'estoit ne
n'est mie que francq orine ne francq sainteur deuwissent et doivecent
milleur catel à le mort. . . «. (Voir nos Pièces justificatives.)
— 185 —
leur catel ; mais l'abbé de Saint-Ghislain, contre lequel les
sergents procédaient, prouve qu'il a prélevé ce droit au décès
de différents membres du lignage des de cujus, et, nécessaire-
ment, il obtient gain de cause.
Si déjà à cette époque il était difficile d'établir l'origine des
sainteurs, on ne s'étonnera pas de ce qu'au XVIl^ et au
XVIII« siècle, la confusion ait été absolue. Les juristes de cette
époque ne savent en effet plus rien de précis sur la façon dont
s'était constituée la classe des sainteurs [^). Certains émettent
une théorie analogue à celle que je signalais tantôt et disent
que les sainteurs d'origine franche ne sont que rarement
astreints à un droit de mortemain du taux de douze deniers,
tandis que les autres sont toujours redevables du meilleur
catel (2); ou bien ils disent que les premiers ne sont tenus
qu'à un cens annuel (3). D'autres considèrent les serfs affran-
(1) Cette ignorance est parfois naïvement avouée ; ainsi, 26 février 1739,
sentence étendue, fonds du chapitre de Soig-nies, aux archives de l'État
à Mons : « Quoy que ce droit, franchise et exemption (il s'agit d'un sain-
teur de franche origine) seroient très anciens et que l'origine n'en seroit
point plus connue que celles des fiefs. . . ».
(*) 1709 : « A présent il convient aussi de connoistre Testât de sain-
teur, car les uns s'appellent de franche origine, et les autres non de
franche origine : or ceux que l'on dit de franche origine ne payent que
d'ordinaire 2 deniers annuels, six deniers au mariage et quelquefois et
raro douze deniers à la mort ; les autres au contraire non de franche
origine payent 2 deniers annuels, 6 deniers au mariage et meilleur catel
à la mort ». (Archives de l'État à Mons ; procès de la Cour des morte-
mains, n» 67.)
(5) 5 avril 1785 : « On fait ordinairement une distinction entre les
sainteurs; elle consiste en ce que les uns sont affranchi du droit de
meilleur catel et que les autres y sont soumis. Ceux des sainteurs qui ne
paient que des annuelles sont communément nommés de franc orine,
pour les différentier des sainteurs qui paient les annuelles pendant leur
vie et le droit de meilleur catel à leur mort )>. (Archives de l'État à Mons;
procès de la Cour des mortemains, n» 331.)
— 186 —
chis par les seigneurs comme la souche des lignages d'origine
franche (i). En 1724, l'avocat de l'abbé de Saint- Denis assigne
à la classe des sainteurs une formation Iriparlite : les uns,
dit-il, sont des libres assainteurés volontairement; les autres
sont des serfs affranchis par les seigneurs laïcs; les derniers
enfin, ceux de franche origine, sont des serfs affranchis par
les églises elles-mêmes (2). Certains juristes vont jusqu'à invo-
quer, sur la foi de Burgundus (3), la charte par laquelle la
comtesse Marguerite avait affranchi, en 1252 (4), les serfs de ses
domaines de Flandre, et affirment que les sainteurs de franche
origine sont les descendants des femmes qui étaient libres au
moment de l'octroi de cette charte p). On imagine parfois aussi
(*) « Touttes personnes descendantes de familles affranchies de ser-
vage, ditles de francq-oris^ine et vouées par les Comtes d'Haynau à l'église
et abbaye de Saint-Denis. » (Archives de l'État à Mons; comptes de
l'abbaye de Saint-Denis, 1705-1713.)
(2j 6 mars 1724 : ce Pour bien décider cette question, il importe de
découvrir l'origine des sainteurs, ce terme étant particulier aux chartes
anciennes et nouvelles du pays et comté d'Haynau. . . ; les sainteurs. . .
(sont) de 3 espèces : la première procède de ce que quelques personnes
libres se sont vouez à quelque vierge ou à quelque saint sous quelque
redevance annuelle seulement ou à redevance de meilleur catel à la
mort; la deuxième, des serfs affranchis par les seigneurs vassaux et puis
par eux donnez aux églises à telle redevance que dessus ; la troisième
tire son origine des serfz donnez par les seigneurs sans être affranchis et
depuis ont été émancipez par les églises à charge de meilleur cattel. . .
les sainteurs de cette espèce doivent leur affranchissement ou franche
origine aux églises dont ils sont sainteurs . . ».
(5) N. BuRGUNDi... ad consuetitdines Flandriae aliarumque gentium
tractatus controversianim, p. 228.
(-*) Avril 1252. Cette charte est publiée entre autres dans Hoverlant,
Mémoire sur l'état de la servitude au royaume des Pays-Bas, t. il, pp. 391-
392.
(^) Par exemple, 1743-1744 : « La preuve de ce fait (franche origine)
est presqu'impossible en ce que pour se prévaloir de cette franchise il
faut faire constater de descendre d'une femme qui étoit de condition
— 187 —
deux espèces d'origine franche : « la vraie franche origine
consiste dans l'ancienne noblesse et l'autre espèce de franche
origine provient d'émancipation de servitude... )> {■^). Bref, on
ne sait plus discerner ce qu'était l'origine franche. Il est vrai
de dire que les textes coutumiers n'étaient rien moins que
précis en cette matière — comme en beaucoup d'autres, du
reste, — si peu précis que, sans être averti, on serait bien
souvent impuissant à interpréter exactement leurs disposi-
tions. Mieux que cela : la coutume de 1619 alla jusqu'à consa-
crer un principe tout à fait faux, en disant « et n'est qu'un
mesme droit francq origine, sainteur et chefvage » f^).
Statistique.
[Maintenant que nous savons comment s'est constituée la
classe des sainteurs p), il importe de rechercher quelle a été
l'importance numérique de cette classe et quelles églises ont
eu des sainteurs en Hainaut
libre en l'an 1252, lorsque Margueritte. . . rendit le commun peuple
affranchis d'une espèce de servitude, pour le rachat de laquelle leur a
été imposée la redevance du droit de meilleur cattel à leur mort ».
(Procès de la Cour des mortemains, n» 190.)
1750 : Pour prouver la franche origine de la de ciijus, il faut « justifier
qu'elle descendoit d'une femme de condition libre de l'an 1252... ».
(Procès de la Cour des mortemains, n» 212.)
(*) Procès de la Cour des mortemains, n» 299, a» 1776.
(2) Chapitre CXXV, § XXV. (Faider, t. Il, p. 450.)
i}) La cérémonie qui accompagnait l'assainteuremenl revêtait une
certaine solennité. L'intéressé se rendait personnellement à l'église (voir
nos Pièces justificatives (977-983), 1135, 1157, 1228, 15 avril 1335) et là,
en présence des dignitaires de l'abbaye ou du chapitre, des moines ou
des religieuses et d'un certain nombre de témoins (voir nos Pièces justi-
ficatives, 1135, 25 avril 1234; Monuments, t. VIII, p. 459, mars 1280;
nos Documents inédits..., février 1295), il s'agenouillait devant le maître-
autel (voir nos Pièces justificatives, 1228, 19 mai 1246, 6 juillet 1318;
— 188 —
Un document relativement ancien permet de se rendre
compte de l'importance de la classe des sainteurs : c'est le rôle,
dressé en 1295 C), des habitants de Mons possédant plus de
30 livres, document qui a l'avantage d'appartenir à une
époque où, dans le Hainaut, l'émancipation des classes rurales
était pour ainsi dire complètement achevée (-), et de montrer
par conséquent à quel résultat les transformations qui s'étaient
accomplies dans les campagnes au XIII® siècle avaient abouti
au point de vue qui nous occupe : or, on constate dans ce
rôle qu'environ 98 **/o des habitants de Mons appartenaient i\
la classe des sainteurs. Voilà qui est caractéristique.
Dans le compte des mortemains de 1317 (3), la situation est
identique : dans les villages comme dans les villes, presque
tous ceux — et ils sont légion — qui ne sont pas d'une condi-
tion personnelle particulière (serfs, gens d'avouerie, etc.)
incompatible avec la qualité de sainteur, possèdent cette qua-
lité.
Même situation encore dans les comptes de la seconde
moitié du XIV« siècle : à peine trouve-t-on de temps en
Monuments, t. VIII, p. 459, mars 1280; Ann. Cercle arch. Enghien, t. V,
p. 50, 12 mars 1290; L. Vekriest, Doc. inéd., avril 1294, février 1295,
15 mai 1315; Devillers, Chartes..., n»» 382 et 408) ; le prêtre lui mettait
alors son étole autour du cou (voir Maghe, op. cit., p. 217, août 1273 ; nos
Doc. inéd., février 1295, 11 avril 1325; Devillers, Chartes..., n» 382),
tandis que les assistants clamaient : Fiat ! Fiat ! et que les cloches
sonnaient (voir nos Pièces justificatives, 1135). Il arrivait cependant que
la réception n'eût pas lieu dans une église ; on faisait alors le simulacre
de la cérémonie : en 1178, rapporte dom Baudry {Monuments pour
servir . . (Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain), t. VIII, p. 387j,
Marie de Rebaix ayant été affranchie par Daniel de Vendegies, on mit au
cou de cette femme la ceinture de peau de cerf d'un seigneur; un moine
de Saint-Ghislain, témoin de l'affranchissement, fit de ses mains un autel
et, au nom de son couvent, reçut Marie de Rebaix en qualité de sainteur.
(1) Voir ci-devant, p. 180, et n. 5.
(2) Voir notre première partie.
(3) C'est le plus ancien compte qui soit parvenu jusqu'à nous.
— 189 — '
temps, la mention d'une personne qui ne soit pas sainteur (^).
Ainsi l'église avait sous sa tutelle la plus grande partie de la
population du comté.
Mais avec le XV® siècle commence le déclin : à peine la
dernière charte d'assainteurement (1390) aura-t-elle vu le jour
que le nombre des sainteurs — ou du moins de ceux qui se
reconnaîtront tels — diminuera progressivement. Nous ne
suivrons pas dès maintenant cette décroissance, nous réservant
d'en reparler dans un chapitre spécial.
Nous avons dit précédemment qu'un assez grand nombre
d'églises du Hainaut possédèrent des sainteurs : il n'est pas,
en effet, jusqu'à de petits villages dont le patron ne protège
certains lignages; cependant c'est le patronage des chapitres
et des grandes abbayes qui est, de loin, le plus recherché :
Sainte- Waudru de Mans, Saint-Vincent de Soignies, Sainte-
Aldegonde de Maubeuge, Saint-Ghislain, Saint-Pierre de Lobbes,
Saint- Landelin de Crespin ont une infinité de protégés, répan-
dus un peu partout.
Nous devons mentionner également l'abbaye de Ghislen-
ghien, dont le chartrier nous a transmis 21 chartes d'assain-
teurement et, en outre, un document qui mérite de retenir
l'attention : nous voulons parler d'un rôle des sainteurs de
l'abbaye dressé, semble-t-il, à la fin du XIII* siècle. (Voyez
notre Annexe II.) Nous y relevons les noms de 179 sainteurs,
dont 88 hommes et 91 femmes (2) ; la plupart résident dans
(*) Voici ce que j'ai relevé dans les comptes de 1349 à 1361 : Compte
de iSÔi-13i>2 : « Saint-Vaast. De Moriel de S. Vast, se n'avoit point de
sainteur... « ; Compte de 13ÔS-iS54 : Épinlieu. De Piérart Pilly, se
n'avoit point de sainteur... »; Compte de 1369-iS60 : « Bavay. De
Gérart d'Espinoit, sans sainteur. . . w; Compte de 1360-1364 : « Flobecq.
De Henry le Carlier, sans sainteur. . . ; De Maroie Makette, sans sain-
teur. . . ».
(2) Outre une serve, mentionnée à la fin du document.
— 190 —
les environs immédiats de l'abbaye, mais beaucoup aussi
habitent aux contins du comté et môme au delà. La carte
ci-contre montre l'aire de dispersion des sainteurs de Ghis-
ienghien.
Je m'empresse d'ajouter que si les églises du Hainaut possé-
daient des sainteurs au dehors du comté, de même un très
grand nombre d'églises étrangères avaient des protégés dans
nos villages et dans nos villes : les chapitres et abbaye de
Sainte-Gerlrude de iMvelles, Saint- Amand, Saint-Pierre de
Benaix et Saint-Lambert de Liège étaient les plus représentés.
Voici d'ailleurs un relevé, dressé presque exclusivement
d'après les comptes des mortemains du XI V^ siècle, des églises,
abbayes et chapitres qui ont eu des sainteurs en Hainaut :
Notre-Dame d'A/llighem,
Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle,
Saint-Sauveur d'Anchin,
Notre-Dame d'Andenne,
Sainte-Begge d'Andenne,
Sainte wide d' Anderlecht,
Notre-Dame d'Antoing,
Notre-Dame d'Arras,
Saint-Vaast d'Arras,
Saint- Julien d'Atk,
Saint-Barthélémy de Bétkune,
Tous les saints de Blaton,
Notre-Dame de Bonne- Espérance,
Saint-Étienne de Braine-VA lieu.
Saint- Pierre de Brogne,
Notre-Dame de Bruille,
Saint-Gilles de Bruxelles,
Notre-Dame de Cambrai,
Saint-Géry de Cambrai,
Saint-Sépulcre de Cambrai,
Notre-Dame de Cambron,
Bafuilly
Hellebecq *
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\IRR DE DISPERSION
DES SAINTEllRS
DE L'ABBAYE DE (;illSLENfiHlEN
A LA FIN DU XIII' SIÈCLE
Lailei
Vellereille-le-Sec
.C.r,
— 191 —
Notre-Dame de Carnières (France),
Notre-Dame de Chartres,
Saint-Jean de Cliièvres,
Sainte-Monégonde de Chimaij,
Notre-Dame de Chin,
Notre Dame de Chiny,
Notre-Dame de Clair efontaine,
Saint-Pierre de Cologne,
Notre-Dame de Condé,
Saint-Wasnou de Condé,
Saint-Landelin de Crespin,
Notre-Dame de Cysoing,
Saint-Calixte de Cysoing,
Sainte-Refroie de Denain,
Notre-Dame de Ûinant,
Notre-Dame de Leffe, de Binant,
Saint-Etton de Dompierre,
Saint-Amé de Douai,
Notre-Dame d'Ende,
Notre-Dame d'Erquinghem (?),
Notre-Dame de Farciennes,
Saint-Étienne de Feignies (?) (Fegni),
Notre-Dame de Floreffe,
Saint-Jean de Florennes,
Saint- Venant de Florennes,
Notre-Dame de Fosses,
Saint-Feuillien de Fosses,
Saint-Bavon de Gand,
Saint-Liévin de Gand,
Saint-Pierre de Gand,
Saint-Pierre de Genibloux,
Saint-Pierre de Genappe,
Notre-Dame de Ghislenghien,
Saint-Adrien de Grammont,
— 192 —
Notre-Dame de Hal,
Saint-Laurent de Ham,
Saint-Pierre (ÏHasnon,
Saint-Achaire de Haspres,
Saint-Pierre à' Haut mont,
Notre-Dame de Heigne,
Notre Dame de Herstal,
Sainte-Marie de Hoeren (Horen),
Saint-Martin de Hyon,
Notre-Dame de Laon,
Saint-Nicolas de La Hiilpe,
Saint-Pierre de Leeuw,
Saint-Véron de Lembecq,
Sainte-Barbe de Lens,
Notre-Dame de Leuze,
Saint-Pierre de Leuze,
Saint-Lambert de Liège,
Saint-Pierre de Lobbes,
Saint-Pierre de Loiwain,
Notre-Dame de Maestricht,
Saint-Servais de Maestricht,
Saint-Rombaut de Matines,
Sainte-Routrue de Marchiennes,
Saint-Humbert de Maroilles,
Sainte-Aldegonde de Manbeiuje,
Saint-Pierre de Meslin,
Notre-Dame de Messine;;,
Saint-Étienne de Metz,
Notre-Dame de Molhain,
Saint-Germain de Mons,
Sainte -Waudru de Mons,
Saint-Martin de Morlanwelz,
Saint-Pierre de Moustier (sur-Sambre),
Notre-Dame de Namur,
— 193 —
Sainl-Aubain de Namur,
Saint-Corneille de Ninove,
Saint-Pierre de Ninove,
Notre-Dame de Nivelles,
Sainte- Gertrude de Nivelles,
Saint- Éloi de Noyon,
Notre-Dame de Paris,
Notre-Dame de Péronnes,
Notre-Dame de Quarte (France),
Notre-Dame de Reims,
Saint-Nieaise de Reims,
Saint-Remi de Reims,
Notre-Dame de Renaix,
Saint-Pierre de Renaix,
Saint-Feiiillien de Roeiilx,
Saint-Pierre de Rome,
Saint-Amand de Saint- Amand,
Saint-Denis de Saint- Denis-en-Broqueroie,
Saint-Denis de Saint-Denis (France),
Saint-Ghislain de Saint-Ghislain,
Saint-Hubert de Saint-Hubert-en-Ardenne,
Saint-Quentin de Saint -Quentin,
Saint-Remi de Saint-Remy-le-Malbdti,
Notre-Dame de Sclayn,
Notre-Dame de Seclin,
Saint-Vincent de Soignies,
^ot^e-Dame de Soissons,
Saint- Marc de Soissons,
Saint-Remacle de Stayelot,
Notre-Dame de Tongre,
Notre-Dame de Tournai,
Saint-Martin de Tournai,
Saint-Michel de Tournay,
Saint-Martin de Tours,
ToMP. VI. — Lettres, etc. 13
- 194 -
Notre-Dame de Valenciennes,
Saint-Jean de Valenciennes,
Saint-Sauve de Valenciennes,
Notre-Dame de Verdun,
Notre-Dame de ^Yaulsort,
Notre-Dame de Wavre,
Notre-Dame de Woiecq,
Saint-Martin A'\pres (}).
La transmission de la qualité de sainteur.
De quelque façon qu'elle eût été acquise, la qualité de sain-
teur était héréditaire.
Mais de quelle manière et dans quelle mesure se transmet-
tait-elle? Elle ne passait pas du père au fils, de celui-ci au
petit-fils, et ainsi de suite, mais se transmettait uniquement
par les femmes conformément au principe : partus sequitur
ventrem, de la même manière que se transmettaient la condi-
tion servile et la franche origine (2).
Assez souvent, à la vérité, les chartes ne fournissent à ce
sujet aucune notion décisive et permettent simplement de
constater que la qualité de sainteur était héréditaire :
(977-983) : . . . Alcins, . . . cum posteritate de me exitura. . .
1164 : . . . Ermenam cum filiis et filiabus. . . et omni proie eorum sub-
secutura. .
Juillet 1275 : . . . Marien de Vile. . . et ses hoyrs ki de li sunt issut et
isteront à tous jours mais perpétuement . . .
9 février 1340-1341 : . . . Agniès. . . et tous chiaus et toutes chelles qui
de li sont issut et isteront par mariage. . .
(') En outre, les églises suivantes que nous n'avons pu identifier : Notre-Dame de
Blihoel, Saint-Pierre de Lihon (Lyon) (?), Notre-Dame de le Crente, Notre-Dame du
Crues de Namur, Notre-Dame de Vergelay (al. Vergolay); Saint-André, Saint-Achaire,
Saint-Audegier, Saint-George, Sainte-Geneviève, Saint-Thiébaut, Saint-Jean d'Outre-
mer, Saini-Foursin d'Outremer, Saint-Jean de Jérusalem, Notre-Dame du Temple.
(2) Voir supra.
— 195 —
Mais d'autres chartes sont plus précises et plus explicites en
ce qui concerne l'hérédité de la qualité de sainteur et disent
(je choisis les exemples les plus caractéristiques) :
1190 (?) : . . omnes subsequaces mei materni generis. . . ;
121-4 : . . . servos suos omnes et ancillas et eorum filios et filias et
ipsarum successuram progeniem... et hujus et omnium predictarum
mulierum Mlii et tiliae cum tota earum successione. . . ;
Juillet 1238 : Telle femme avec ses fils et ses filles « cum tota eorum
successione ex parte muliebris sexus proveniente. . . » ;
9 décembre 1240 : ... Aelidim... cum tota ipsius A. successione ex
parte mulieribus secus proveniente. . . ;
Août 1249 : Tels hommes et telles femmes « et toute l'orine ki venra
de par elles ... » ;
1281 : . . . supradicti ac eorum successores ex parte matrum cujusque
sexus existant . . ;
24 mars 1294 : Deux femmes et leur frère « et tous les hoirs ki des
devant dites femmes porront issir à tous jours mais. , . «;
31 mai 1301 : Telle femme avec son fils et ses filles « et tous ciaus
et toutes ciel les qui d'icelles nais feront par générations à tous jours
mais ... )) ;
31 mai 1312 : « ... et tous les hoirs maries et fumelles ki des oirs
fumelles les devantdittes damoiselle . . isteront. . . » :
24 octobre 1320 : « ... elles, leur effant et tout cil et celles qui naiste-
ront de celle orine, en descendant de genre maternel. . . «;
15 avril 1335 : « ... toute le succession à perpétuittet qui ystera
d'yauls don costeit maternel. . . ».
Ainsi, la qualité de sainteur ne se transmettait que par les
mères. En conséquence, le fils d'une femme assainteurée à
Sainte-Waudru, par exemple, était sainteur comme sa mère,
mais les enfants de ce fils ne faisaient plus partie de la famille
de Sainte-Waudru, à moins qu'il eût précisément épousé une
femme vouée à la même sainte.
Cette théorie se vérifie dans tous les documents de la pra-
tique, dans les comptes, dans les registres des abbayes et des
chapitres, dans les procès, etc. En 1641, un avocat la formu-
lait en disant : « le droicl de sainteur suy la famille et se perd
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— 197 —
Fin du XVe siècle (^) :
Marie le Carlier
(ép. Huart le Reu)
Maigne le Reu
(ép. Waltier Prédare)
T
Grarl Prédare Jacquetnait Prédare Jelianne Prédare kaihenoe Prédare
(ép. Andrieu Sayn) (ép. Jacquemart le Laireur]
22 mai 1773 (i) :
Agnisse le Ducq, ép, Arnould Gall[and]
Catherine Gall[and], ép. Mathieu ... ret
Agnisse . . . ret, ép. Pierre Pollet
Magdalene Pollei, ép. .Jean Allard
Jenne Allard, ép. Jean-Baptiste du Quesne
Marie Jenne du Quesne, ép. Joseph du Four
Marie Joseph du Four, ép. de Adrien Joseph Blocq.
Ce mode de transmission de la qualité de sainteur explique
que dans les chartes d'assainteurement où il ne s'agit que
(*) Voir nos Pièces justificatives.
— 198 —
cVIiommes, il n'est point question de la descendance de
ceux-ci (1). Dans une de ces chartes cependant (2), l'assainteu-
rement à Saint-Vincent d'un serf nommé Renardus, on parle
de « tota successio ipsius Renardi ex parte muliebris sexus
proveniente »; c'est là sans aucun doute une erreur de copiste,
explicable par le fait que les chartes d'assainteurement étaient
dressées d'après des formules à peu près invariables (3). Com-
ment donc le seigneur assainteurant ce serf aurait-il pu engager
un lignage sur lequel lui-même n'eût pu prétendre aucun
droit? Au reste, rien ne s'opposerait à ce qu'on admette que
l'intéressé avait déjà pris femme dans la familia de saint
Vincent, auquel cas la teneur de notre charte serait tout à fait
normale.
Veut-on encore une preuve de ce que seules les femmes
étaient capables de transmettre la qualité de sainteur? En 1671,
la veuve d'Amand le Rat s'opposa au prélèvement (au profit du
souverain) du meilleur catel de son mari, sous prétexte qu'il
était sainteur d'origine franche de Saint-Ghislain et, à l'appui
de ses prétentions, elle produisit la généalogie suivante :
Guillaume Wattier (sainteur d'origine franche)
Philippotte Wattier, épouse Simon le Rat
Amand le Rat (de cujus).
(*) Voir notre Annexe I et les Pièces justificatives correspondantes.
(*) Voir nos Doc. inédits..., a» 1226.
(*) C'est par suite d'une erreur semblable que dans une charte du
12 août 1241, on voit le seigneur de Trazegnies assainteurer trois frères
à Ghislenghien, sans parler de leur descendance, et se réserver ensuite le
prélèvement éventuel de certaines charges sur des femmes, alors que,
même sans affranchissement, la postérité de ces trois hommes devait lui
échapper absolument (voir ce que nous avons dit de la transmission de
la condition servile).
-- 199 —
Cette preuve fut rejetée comme vaine et la plaignante
déboutée (^).
L'application aux sainteurs de la formule partus sequitur
ventrem explique aussi la prédominance marquante des
femmes parmi les personnes qui s'assainteurent volontaire-
ment : d'une part, Foblation d'une femme avait pour effet
d'assurer la protection de l'église à toute une parentèle (^);
d'autre part, la donation à l'église qu'était l'assainteurement
était bien médiocre s'il s'agissait d'un homme; au contraire,
l'acte pieux devenait notablement plus méritoire s'il s'agissait
d'une femme capable d'assurer à l'église un revenu per-
pétuel.
Les obligations des sainteurs.
Ce qui caractérise essentiellement le sainteur, ce sont les
obligations auxquelles il est tenu vis-à-vis des représentants
du saint sous le patronage duquel il est placé.
Les sainteurs, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, —
serfs affranchis, hommes libres ou francs originaires — doivent,
en effet, à l'église certaines prestations, dont le nombre, la
nature et le taux sont spécifiés expressément dans la charte
d'assainteurement.
Celle-ci n'étant, en réalité, autre chose qu'un contrat conclu
entre l'église, d'une part, le sainteur et son ancien seigneur
ou le sainteur seul — selon le cas, — d'autre part, les rede-
vances sont nécessairement variables d'une charte à l'autre. Le
« franc originaire » avait naturellement pu fixer à son gré ses
obligations; il arrivait d'ailleurs que quand, pour un motif
(*) Procès de la Cour des morteraains, n» 26. (Archives de l'État à
Mons.)
(2) L'expression parentela appliquée à un lignage de sainteurs est
employée dans une charte d'avril 1236-17 juillet 1268 (voir nos Pièces
justificatives).
— 200 —
quelconque, un lignage faisait renouveler sa chnrte, de nou-
velles obligations s'ajoutaient à celles contractées primitive-
ment (')• Quant au seigneur assainteurant un serf, il pouvait
évidemment déterminer les charges du sainteur envers l'église,
aussi librement qu'il déterminait éventuellement celles qu'il
se réservait à son propre profit.
II existait cependant en matière de prestations, du moins à
l'abbaye de Saint-Ghislain, une lex typique, une consueludo,
une mos, dont il est parlé dans certaines chartes ^'^).
Quelles que fussent les redevances dues à 1 église par les
sainteurs, elles se superposaient, sauf les privilèges et exemp-
tions dont nous parlerons bientôt, aux prestations similaires
exigibles éventuellement par le comte ou par un seigneur (•^),
soit du chef de la résidence du Sainteur dans telle ou telle
juridiction, soit du chef de son décès dans telle ou telle localité,
soit de tout autre chef
D'autre part, la qualité de sâ'inieur èi?int personnelle, celui
qui la possédait était astreint, où qu'il se transportât (*) (sauf,
encore une fois, un privilège spécial), aux charges qu'elle com-
portait; on peut dire vraiment de cette qualité, comme de la
condition servile, qu'elle « adhérait aux os » de l'individu.
Les prestations dues à l'église par les sainteurs, telles que
nous les font connaître les chartes d'assainteurement, sont de
trois espèces : un cens capital, une taxe de maiuage et une taxe
DE DÉCÈS. Nous parlerons successivement de chacune de ces
trois prestations.
(1) Voir Flach, op. cit., t. I, p. 463, n. i, a» 1174 et nos Documents
inédits. . , 11 août 1279 et 15 août 1300.
(2) Voir DuviviER, Recherches..., p. 404, 4056, nos Pièces justificatives,
1135, 1144, 1164, 1164 et Bull. CRH., 2^ sér., t. IV, p. 247, a« 1154.
(*) Voir notre quatrième partie.
(*j Certaines chartes le disent : par exemple, nos Pièces justificatives.
[1142] : « ... quisquis. . . solvat. . . ubicumque manserit. . . ».
— 201 —
A. — Le cens capital.
Le cens était la plus caractéristique des redevances des sain-
teurs : c'est la seule, en effet, à laquelle tous les sainteurs,
hommes et femmes, étaient astreints, sans exception.
Les chartes latines l'appelaient censuSy census capitis ou
capitalis, census annuus ou capitagium ; les documents romans :
cens, cens capitaul, cens de chief o\x cavage (al. cauvage, kievage,
chiefvage, etc.).
C'était une annuité à vie dont le sainteur était redevable dès
sa naissance (i) ; elle devait se payer à une date déterminée (2),
le plus souvent le jour de la fête du saint protecteur (3), et être
déposée sur l'autel ('^j ou être remise au curé de la paroisse (5)
ou à un fondé de pouvoirs de l'abbaye ou du chapitre intéressé.
Le cens était le plus communément fixé à 2 deniers (6) ; le
taux de 4 deniers était cependant usité assez souvent, surtout
au chapitre de Soignies (7) ; on trouve aussi, mais rarement,
(1) Compte du chapitre de Sairite-Watidru {dLVQ\\\\es de l'État à Mons),
1490-1491 : «... a esté receu pour 2 deniers de cens par an de ladicte
Marye [LacqueJ, feme Adryen de Mignault tant pour elle et ladicte
Jehenne, sa soer, comme pour leurs enffans, 20 deniers ».
(2) Par exemple : octobre 1214 : « die festo Sancti Martini mense
novembri » ; o juin 1221 : « in die Trinitatis » ; juillet 1221 : « in Ascen-
sione Domini » ; 1226 : « in festo Ascensionis «; septembre 1236 : « in
die beati Remigii in capite septembris ». (Voir nos Doc. inéd. et nos
Pièces justificatives.)
(5) Voir, par exemple, nos Pièces justificatives, 1135, 1144; Duvivier,
Recherches. . . , p. 404, 1056; Bull. CRH,, 2^ sér. , t. IV, p. 247, aM 154; etc.
(*) Voir entre autres nos Pièces justificatives, 13 juillet 1300; Duvivier,
Recherches..., p. 373, a- 1009; Devillers, Chartes..., t. II, p. 152,
février 1334 1335. — Cf. Vanderkindere, Les tributaires.. , p. 31. —
Waitz, op. cit., t. V, p. 257.
(») Voir Pièces justificatives, 6 juillet 1318.
(6) Voir nus Annexes I et II.
C) Voir notre Annexe I.
— 202 —
i denier (l), 3 deniers C^), 6 deniers (3j, 7 deniers (4),
12 deniers (^); une seule fois (<>), le cens est en nature et con-
sisle en une colombe, qui est d'ailleurs raclietable par 2 deniers.
Presque toujours le cens est le même pour les hommes et
pour les femmes; dans quelques cas seulement, les premiers
paient le double des secondes ("?).
B. — La taxe de mariage.
La taxe de mariage est la prestation à laquelle les sainteurs
étaient astreints le moins communément : tandis que tous
payaient un cens, beaucoup pouvaient contracter mariage sans
devoir, à cette occasion, payer à leur saint patron une rede-
vance quelconque.
Dans un certain nombre de chartes, surtout aux X®, XI^ et
Xll^ siècles, on dit en parlant de cette taxe qu'elle est due
pro licentia maritali (ou maritandi). En s'appuyant sur cette
formule, M. Vanderkindere — qui veut que la condition des
sainteurs soit comparable à celle des serfs — applique aux
premiers le droit matrimonial auquel, sous le régime de l'éco-
nomie domestique, étaient soumis les seconds (8) et considère la
(<) Saint-Ghislain, 18 avril 978, 4144, 1228; Crespin, 1091; Bonne-
Espérance, août 1273, 1280; Soignies, 29 septembre 1312 (Annexe I).
i2j Soignies, 5 juin 1221, 25 juin 1298, 31 mai 1301 (Annexe I) ; Ghis-
lenghien (Annexe II), loco Arbre.
(5) Saint-Ghislain, mars 1280 (Annexe l).
{*) Ghislenghien (Annexe II), loco Arbre.
(5) Saint-Ghislain, mars 1280; Temple à Oignies, 5 mai 1267 (An-
nexe I).
(«) Saint-Ghislain, 1202 (Annexe I); cas analogue dans Vanderkin-
dere, Les tributaires. . ., p. 30.
(^) Saint-Ghislain, 18 avril 978, 1144, 1228, mai 1240, mars 1279-1280;
Crespin, 1091 ; Bonne-Espérance, 1165, 1280 (Annexe I). — Cf. Vander-
kindere, Les tributaires. . ., p. 28. — Waitz, op. cit., t. V, p. 249.
^) Voir notre deuxième partie.
— 203 —
taxe de mariage comme un relâchement du droit primitif selon
lequel les serfs étaient incapables de contracter mariage sans
le consentement de leur seigneur (i). C'est là une opinion qui
nous semble erronée. A notre avis, on ne peut prendre à la
lettre cette expression pro licentia maritali; ce langage des
chartes est un langage fictif qui résulte de l'adaptation à la
condition des sainteurs de la terminologie du droit servile : de
même que les sainteurs, serfs de Dieu ou d'un sainty se sont
appelés servi et ancillae tout comme les véritables serfs, de
même on a adopté, en parlant de la taxe que devaient les sain-
teurs A l'occasion de leur mariage, le mot licentia qui désignait
l'autorisation dont les serfs avaient besoin pour pouvoir se
marier.
La taxe, ai-je dit, était due à I'occasion du mariage des sain-
teurs. 11 faut étayer cette interprétation.
J'observe, d'une part, que dès le XI® siècle on voit substituer
à la formule pro licentia maritali, l'expression in matrimonio,
qui ne tarde pas à devenir d'un usage fréquent et qui, au
XIII® siècle, supplante définitivement la première (au mana^^,
portent les documents romans) ; or, pour qu'on abandonnât la
terminologie ancienne, il faut évidemment qu'elle ne corres-
pondît â rien de réel.
D'autre part, n'est-il pas certain que l'existence même d'une
taxe, déterminée d'avance, payable par les sainteurs qui con-
tractaient mariage, rend inadmissible l'hypothèse qu'une
autorisation ait dû être effectivement sollicitée et implique, en
tout cas, l'impossibilité d'un refus de cette autorisation? Dès
lors, on ne peut dire que la liberté du mariage des sainteurs
fût limitée en aucune façon.
Enfin le fait que, aussi haut qu'on remonte, il y a des sain-
teurs qui ne sont point astreints à la taxe du mariage, ce fait
est défavorable à l'opinion qui voudrait que le droit matrimo-
nial servile ait été appliqué aux sainteurs et que ceux-ci soient
(*) Vandeukindere. Les tributaires. . ., pp. 33 et suiv.
— 204 -
comparables aux serfs : le véritable serf subissait, sans excep-
tion, toutes les charges caractéristiques de sa condition; au
contraire, chez les sainteurs il y avait des uns aux autres, en
matière de prestations, de notables différences. Conçoit-on
une classe servile où de telles différences eussent pu exister?
Ainsi donc, la formule pro licentia maritali ne doit point
être prise à la lettre : une taxe est prélevée au moment du
mariage du sainteur (^), à l'occasion de son mariage ; rien de
plus.
Le taux de la taxe de mariage est le plus communément de
6 ou de 12 deniers p); dans un seul cas elle est fixée à
4 deniers (3), une seule fois également, à 5 sous (4-).
A part une quinzaine d'exceptions (S) où la redevance des
hommes est double de celle des femmes, nos chartes d'assain-
teurement fixent le même taux pour les deux sexes; par
contre, dans le rôle des sainteurs de Ghislenghien (G), la taxe
de mariage est invariablement de 6 deniers pour les femmes
et du double pour les hommes; cette différence de quotité
puisait évidemment sa raison d'être dans le mode de transmis-
sion de la qualité de sainteur ("), mode de transmission qui
(') Un document du 29 mai 1243, concernant des sainteurs de l'église
d'Anvers, dit, en parlant de la taxe de mariage : quando nubunt. (Miraeus,
Opéra diplomatica, t. I, p. 315.)
(2; Voir notre Annexe I, passim.
(3) Soignies, 15 septembre 1333.
(*; Saint-Gliislain, 1158.
(Sj Entre 1195 et 1319; voir notre Annexe I.
{^) Notre Annexe II.
C) Cela est dit explicitement dans un passage du Cartulaire de Saint-
Vaast d'Arras (Guiman) : « Si censualis Sancti Vedasli uxorem ducit sue
legis, 9 denarios dabit... si vero homo Sancti Vedasti uxorem extra
legem suam ducit, 18 denarios dabit, quia nimirum heredes suos a liber-
tate Sancti Vedasti aliénât et excludit ». (Cf, Waitz, op. cit., t. V, p.
n. 2.)
— 205 -
justifiait aussi que parfois aucune taxe n'était exigée quand les
conjoints appartenaient à la même familia ('') ou à des familiae
apparentées (2).
C. — La taxe de décès.
Tandis que beaucoup de sainteurs n'étaient astreints à
aucune taxe de mariage, au contraire, la taxe de décès était
commune à la plupart d'entre eux; à peine quelques-uns en
étaient-ils exempts.
De même qu'on avait emprunté à la terminologie du droit
servile l'expression licentia maritalis, de même les chartes les
plus anciennes appliquèrent à la taxe de décès l'expression
manus mortua. Mais l'emploi de cette expression n'autorise
nullement à dire que la prestation qu'elle désigne soit une
réduction du droit primitif qui portait sur la succession tout
entière, ni à se Laser sur cette similitude de noms pour assi-
miler le sainteur au véritable serf (<'^).
La taxe qui nous occupe était prélevée à I'occasion du décès
du sainteur : cum exierimus devita, disait une charte d'assain-
teurement du X® siècle {*) ; in morte, in obitu, à la morty diront
quelques actes du Xl^ et du XII ' siècle et la plupart des chartes
postérieures p). Au milieu du XIII® siècle (6) apparaît aussi,
appliqué à la taxe de décès des sainteurs, le terme morte-
main C?), qui fut dès cette époque d'un emploi très général pour
(1) Voir DuviviER, Recherches. . ., p. 363 (977-983).
(2) Voir nos Doc. inédits. . . , octobre 1214.
(5) Vanderkindere, Les tributaires. . ., p. 48.
(*) Voir DuYiviER, Recherches. . ., p. 363 (977-983).
(5) Voir nos Pièces justificatives et nos Doc. inédits.
(6) Ibid., août 1249.
(7) Dans les plus anciens comptes du chapitre de Sainte-Waudru de
Mons, on appelle globalement mortesmains, les taxes de décès dues par
les sainteurs; Compte de 1506-4507 (archives de l'État à Mons) : « Pre-
miers à Jehan de Cambron S. Vinchyen, pour les kievages et pour les
mortesmains, 26 lib. . . ».
— 206 —
désigner toute espèce de prestation en nature ou en argent, —
autre que la mainmorte servile, — prélevée lors du décès d'une
personne.
Dans nos chartes les plus anciennes, la taxe de décès des
sainteurs est toujours en argent (t) ; ce n'est qu'au milieu du
XI I« siècle (2) qu'apparaît pour la première fois une taxe en
nature, le meilleur catel (3). La redevance pécuniaire est le plus
souvent fixée à 12 deniers, rarement à 6 deniers (*).
Une seule fois, on trouve 4 deniers (^j, trois fois2sous(6), deux
fois 3 sous C^), sept fois 5 sous (8) et une fois 10 sous (9) ; d'autre
part, sur les 179 personnes nommées dans notre Annexe //
(sainteurs de l'abbaye de Ghislenghien), dix-neuf devaient
3 sous, sept 5 sous, vingt et une 10 sous et onze 1 pigeon
blanc. Dans un certain nombre de nos chartes (21), la taxe de
décès des hommes est fixée au double de celle des femmes {'^^),
Quant au meilleur catel (^^j, il est prévu comme taxe de décès
dans trente-quatre de nos chartes d'assainteurement; l'une
d'elles (^2) tixe à 20 sous la valeur maximum du catel exigible ;
une autre, de l'abbaye d'Hautmont (^3)^ stipule que les conjoints
appartenant tous deux à la famille de Saint- Pierre, seront
exempts de la redevance du meilleur catel.
(*) Voir notre Annexe 1.
(}) Voir nos Pièces justificatives, 1142, et notre Annexe I.
(5) C'est donc le contraire de ce que disent Waitz, op. cit., pp. 270-271,
et Vanderkindere, Les tributaires..., p. 51.
(*) Cinq cas
(5) Soignies, 1333.
(6) Saint-Gliislain et Soignies, 1120, 1226, mai 1252.
(7) Saint-Ghislain, 29 janvier 1234 ; Ghislenghien, septembre 1259.
(8) Ghislenghien, Saint-Ghislain et Soignies. — Voir notre Annexe I.
(9) Ghislenghien, 20 janvier 1331. — Remarquer la formule : < 10 sols
de milleur catels à le mort ».
(*o) 12 deniers contre 6, ou 24 deniers contre 12.
(-1) Une charte de (vers 1142) porte : « melius catallum vel melius
vestimentum »; une autre, de 1174 : « pro mortua manu quod in domo
est carius animal vel ornamentum delur ».
(«2) 17 février 1344-1345.
(13) 1174, dans Flach, op, cit., t. I, p. 463, note 1.
— 207 —
D'autre part, un document [^) comporte à la fois la presta-
tion en nature et la prestation en argent : il stipule que les
veuves ayant charge d'enfant paieraient 2 sous de taxe de décès,
tandis que les autres membres du lignage assainteuré devraient
le meilleur catel.
Je dois signaler aussi la disposition tout exceptionnelle (2)
aux termes de laquelle l'église hériterait de toute la « substan-
tia » p) des lignages (il importe de remarquer qu'il s'agit de
gens d'origine franche) (4) qui viendraient à mourir sans
hoirs.
Enfin, il me reste à parler d'une charte de 1245 qui, au
point de vue de la condition des sainteurs, ne laisse pas d'avoir
une certaine importance.
Le souverain du Hainaut était avoué du chapitre de Sainte-
Waudru et, en cette qualité, participait aux revenus que
celui-ci lirait de ses serfs et de ses sainteurs (3). Or, bien
qu'en 1227 (6) un accord eût fixé les droits respectifs du comte
et du chapitre, bien qu'en 1201 (') et en 1227 on eût déterminé
la façon de résoudre les contestations qui s'élèveraient, au sujet
de la condition des serfs et des sainteurs, entre les chanoi-
nesses et les baillis du comte, il arrivait cependant que ces
derniers, outrepassant leurs droits, prélevaient indûment au
décès des sainteurs, la moitié de leur succession (mobilière).
La comtesse Jeanne s'était émue de cette injustice et s'était
proposé d'y mettre un terme; mais la mort l'ayant enlevée
avant qu'elle eût pu donner suite ;"> son projet, ce fut la com-
(1) Voir nos Pièces justificatives, 1142.
(2j Elle figure dans deux de nos chartes, 1009 et 1174. — Vanderkin-
DERE, Les tributaires . . ., signale deux autres cas analogues (pp. 48-49;.
(5) Ou « facultas ».
(*) De même dans les exemples cités par Vanderkindere.
(5) L'acte de 1245, qui nous occupe, confond, comme beaucoup
d'autres, sous les noms de servi et ancillae, les serfs et les sainteurs.
(6) Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, n» XCVL
C) Idem, Ibid», n« XL.
— 508 —
tesse Marguerite qui le réalisa : en juillet 1245 f), elle pro-
mulgua une charte dans laquelle elle déclarait, selon l'avis de
ses conseillers, qu'on ne pouvait exiger des sainteurs que le
meilleur catel et que les baillis avaient agi contre tout droit
en prélevant davantage; elle ordonnait que désormais al « par-
chon » des sainteurs se bornât au meilleur catel. Ainsi la
comtesse conilamnait formellement des pratiques injustes qui
ne pouvaient que compromettre le salut de son âme et de
celles de ses descendants ('^) (3).
Les trois prestations dont nous venons de nous occuper,
cens, taxe de mariage et taxe de décès se conservèrent aussi
longtemps qu'il y eut des sainteurs, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de l'ancien régime. Dans l'ensemble du budget des églises, des
abbayes et des chapitres, elles représentaient un revenu parfois
considérable, là surtout où, comme à Saint-Ghislain, à Saint-
Vincent de Soignies, à Sainte-AIdegonde de Maubeuge, etc., les
sainteurs se comptaient par milliers au XIII^ et au XIV® siècle.
Au commencement du XiV« siècle, le produit annuel des
a kievages » et des « mortesmains » des sainteurs de Sainte-
Waudru de Mons était évalué à 78 livres blancs A cette époque
déjà le chapitre affermait ce revenu ('i), ce qui prouve qu'on
(*) Voir Devillers, Chartes t. I, p. 213.
(2) « Por moi et por mes oirs jeter de péril . w
(') Vanderkindere {Les tributaires. . ., p. 49) interprète erronément
cette charte quand il dit qu'il étaii de règle, avant 1245, de prélever
au décès des sainteurs du Hainaut la moitié de leur succession. L'inter-
prétation de Wauters {Les libertés communales, p. 756), tout en se
rapprochant de la vérité, est cependant aussi en partie inexacte.
(*) Compte de 1306-1507 farchives de l'Etat à Mons). Recelte : « Pre-
miers à Jehan de Camhron Saint Vinchyen pour les kievages et pour les
mortesmains 26 Ib, bl., k'il doit à 3 paiemens l'an, à le Candeller, à le
Pasque et à le Saint Jehan Décollasse... ». — Idem,, dans les comptes
suivants. — En ce qui concerne les « mortesmains », le chapitre renonça
à l'affermage dès 1397 et confia la levée de ce droit à son receveur;
en 1408, on décida que désormais ce serait le maire du chapitre qui
rendrait compte des mortemains. (Cf. les comptes du maire.)
— 209 —
avait abandonné lusage ancien selon lequel les sainteurs
devaient venir déposer le cens sur l'autel de la sainte.
Les autres institutions ecclésiastiques du Hainaut ne parais-
sent pas avoir jamais pratiqué l'affermage des redevances des
sainteurs; celles-ci continuèrent à être perçues directement :
du moins en était-il ainsi à Soignies, à Saint-Denis, à Saint-
Ghislain (-i).
A tout le moins jusqu'au XV« siècle, on ne dérogea pas à
l'usage primitif de prélever chaque prestation au moment de
son échéance, c'est-à-dire le cens à tel anniversaire déterminé,
la taxe de mariage lors de la célébration de celui-ci et la taxe
rfe rfecès quelques jours après que le sainteur avait fermé les
yeux. Mais à la fin du XV« siècle, on constate qu'une pratique
nouvelle a été adoptée, pratique qui consistait h prélever soit
lors du mariage, soit lors du décès d'un sainteur, l'ensemble
des arrérages dus à ce moment par les différents membres de
son lignage; le premier exemple que nous ayons trouvé de ce
procédé remonte à 1490 (^). Au XVIII^ siècle, c'était le plus
souvent lors d'un décès (3) que le chapitre de Soignies perce-
(*) En 1387, Piérart d'Escaubecqiie était receveur des douzaines (cens)
et meilleurs catels « des personnes dou capitre de Soignies » (sentence
du 9 juin 1387; archives de l'État à Mons). En 1419, le moine Nicolas
Ninyn était receveur des revenus de sainteurs de Saint-Ghislain (sentence
du 16 mars 1418-1419, voir nos Pièces justificatives).
(2) Compte du chapitrée de Sainte-Waudru (archives de l'État à Mons),
1490-1491 : « ... De Jadicte Jehenne, femme Jérôme [du BroecqJ
descend! Collette, Gillot et Hanin le Dart ses enfans du premier mariage,
enfans de George le Dart, etc. ; a esté receu pour 2 deniers de cens par
an de ladicte Marye [Lacque] femme Adryen de Mignault tant pour elle
et ladicte Jehanne sa soer comme pour leurs enfifans, 20 deniers. . . «. —
Voir les comptes postérieurs.
(3) 19 juillet 1713. Le trésorier du chapitre de Soignies reçoit :
Pour 60 années de cens de Jeanne Bosquet )
Pour 12 deniers de son mariage . . . . v 12 sous.
Pour 12 deniers de sa mort )
Tome VL — Lettres, etc. 14
— 210 —
vait les diverses prestations dues, de telle sorte que les règle-
ments de compte étaient parfois très compliqués. En voici
deux exemples :
« Jean Michel Bomart, demeurant à Feluy..., a paie le
27 avril 174G pour la mort de sa belle-mère Marie Jeanne
Harpenies, ainsi que son mariage et les naissances de ses
quatre enfans procréés avec Marie-Jacqueline Fantignies, fille de
la susdite Marie Jeanne Harpenies, décédée le 26 avril 1746...»
« Charles François a eu fille Anne-Marie, mariée depuis
25 ans à Jean Batiste d'Esterbecque; elle a eu 9 enfans, un de
20 ans, une de 14 ans et l'autre 10 ans et 6 ans; la mère a vécu
47 ans, est morte le 1 décembre 1742.
Sa naissance, 2 liard. . .
Son mariage, 2 liard. . .
Les neuf naissance, 4 V2 sols
Son âge, 4 V2 sols. . . .
Sa mort, 2 liards ....
L'âge de 3 enfant, 15 liards
La mort de 6 enfant, 12 liards
2 — 0
2 — 0
2 — 0
2-0
2-0
3-0
0-0
16 — 3-0
item, le mariage de Charles François avec Marianne du
Broeuq à 2 liard et la naissance de son fils Simon à 2 liard,
âgé à présent 1742 de 38 ans, en tout 4 liard et son mariage
de Simon avec Marguerite Walnier (^). »
23 août 1779. Le même reçoit d'Alphonse Garitte pour Agniès Ghis-
LAIN :
63 ans de cens, à 2 deniers l'an J
12 deniers pour son mariage . > 12 1/2 sous.
\ 2 deniers pour sa mort . . . j
(Archives de l'État à Mons; fonds du chapitre de Soignies; carton
no 828.)
(*) Archives de l'État à Mons, fonds du chapitre de Soignies, carton
no 828.
— 241 —
Dans les deux extraits que nous venons de donner, on aura
remarqué la présence d'une taxe de naissance. Au XVII^ siècle,
le chapitre de Soignies prélevait régulièrement cette prestation
nouvelle, mais nous ignorons à quelle époque elle avait été
introduite (t). Ce surcroît de charges imposé par le chapitre
de Soignies à ses sainteurs contraste avec la déclaration que
faisait, en 1702, l'avocat de l'abbé de Saint-Denis-en-Broque-
roie, à savoir que le receveur de l'abbaye avait reçu « quant
au meilleur catel... un ordre pour toujours d'en faire un tiers
de modération, et même quand le sainturier est pauvre et
qu'on s'adresse à Saint-Denis pour luy, on le quitte pour la
moitié ou bien pour une bagatelle qui sert plutost d'une pure
reconnaissance de sa sainturie » p).
Généralement, c'est bien ainsi qu'il en allait dans la pra-
tique au XVIP et au XV1I1« siècle p); d'ailleurs les églises
n'auraient pu que perdre à ne point ménager le peu de sain-
teurs qu'il leur restait alors.
De tout ce que nous avons dit dans les pages qui précèdent,
il nous semble résulter clairement que toute comparaison
entre les serfs et les saiuteurs est impossible ; entre les uns et
les autres il y a un abîme, un abîme aussi profond qu'entre la
servitude elle-même et la liberté.
Nous avons montré, dans notre seconde partie, que les
qualités de sainteur et de serf s'excluaient mutuellement. Le
sainteur, en effet, était un homme libre, libre dans toute la
(*) On ne trouve aucune trace d'une semblable prestation dans les
archives des autres chapitres ou abbayes du Hainaut.
(2) Archives de l'État à Mons; procès de la Cour des mortemains,
no 39.
(3) Voici un exemple concernant précisément un sainteur de Saint-
Denis : « Pierre Claude Bracquegnies mort sur la fm de febvrier 1663,
encore nubile, mais pauvre, et son frère Nicolas estant venu à Saint
Denis remontrer sa pauvreté, on luy a quitté le droit de mortmain à
charge de faire un voyage à Notre Dame de Cambron w. (Procès de la
Cour des mortemains, n» 132.)
— 212 —
force du terme : aucune charge servile (^) ne pesait sur lui;
il pouvait fixer sa résidence où bon lui semblait, disposer de
ses biens quelconques comme il l'entendait; nulle taille, nulle
corvée ne l'atteignait, etc.; et si certaines des redevances aux-
quelles il était tenu ressemblaient par le nom et le genre à des
redevances serviles, elles en différaient absolument par leur
origine et leur quotité.
Les obligations du sainteur se résumaient en deux ou trois
prestations généralement peu onéreuses, parfois même en une
seule.
Ces obligations, étant donné l'esprit profondément religieux
du moyen âge, n'avaient rien d'avilissant, et si, comme on le
verra, un grand nombre de sainteurs se sont, dès le
XV« siècle, soustraits à leurs charges, ce n'est pas parce
qu'elles les atteignaient dans leur dignité, mais uniquement
parce qu'elles n'étaient plus compensées par aucun avantage
appréciable.
Ce que les obligations des descendants de sainteurs avaient
d'essentiellement arbitraire, c'est qu'elles n'avaient pas été
consenties par eux-mêmes, c'est qu'elles leur étaient imposées
comme par un péché de naissance (2). Cette notion a-t-elle
contribué, comme le croit Vanderkindere, à réduire le nombre
des sainteurs? On n'oserait point répondre négativement.
Nous croyons cependant qu'elle répugne beaucoup plus à
l'esprit moderne qu'elle ne dut répugner aux gens du moyen
âge.
En résumé, les abbayes et les chapitres ont possédé au
moyen âge, comme nous l'avons montré, un grand nombre de
serfs, de véritables serfs auxquels s'appliquait absolument le
même droit qu'aux serfs du Comte et des seigneurs laïques;
à côté de la familia servile, les sainteurs formaient une classe
tout à fait différente, difï'érente par son origine, différente
par sa nature, et dont les destinées ne se confondirent jamais
avec celles des non-libres.
(*) Voir notre deuxième partie.
(2) Vanderkindere, Les trikitaires. . ., p. 67.
— 213 —
Les avantages attachés à la qualité de saint eur.
Il importait de connaître les charges des sainteurs avant de
rechercher de quels avantages ils jouissaient; c'est que, à côté
des avantages spirituels qui résultaient de l'assainteurement,
des profits matériels pouvaient compenser le paiement des
prestations exigées par l'église.
Nous avons insisté déjà sur la façon dont se traduisait dans
la pratique la protection que l'église accordait aux sainteurs et
nous avons montré que cette protection consistait essentiel-
lement à les préserver de toute atteinte à leurs droits : aux
affranchis l'église garantissait l'exemption des charges serviles,
aux libres des villages dotés d'une loi nouvelle elle devait
assurer la jouissance de cette loi, aux « francs originaires »
enfin elle promettait la conservation de leurs privilèges [^).
Mais des avantages plus immédiats pouvaient être attachés à
la qualité de sainteur : je veux parler des différents privilèges
d'exemption qu'elle entraînait dans certains cas.
D'une part, les sainteurs de quelques églises étaient privilé-
giés en matière detonlieux ou d'autres impositions : ainsi, les
sainteurs de l'abbaye de Saint-Ghislain n'étaient point soumis
au tonlieu dans cette ville (2); à Nimy et à Maisières, où un
impôt annuel de trois quartiers d'avoine était prélevé sur
chaque ménage, la qualité de sainteur de Sainte- Waudru de
Mons, de Saint-Vincent de Soignies ou de Sainte-Aldegonde
de Maubeuge libérait en tout ou en partie, selon le cas, de cet
(•) Il importe de remarquer que les sainteurs étaient tenus aux frais
qui résultaient pour l'église de la défense de leurs intérêts. (Voir entre
autres nos Pièces justiticatives, 1303, novembre 1323.)
(2) Dans les procès, on invoquait comme preuve de la possession de la
qualité de sainteur, le fait que le de cnjus avait joui de l'exemption de
tonlieu. (Sentences du 7 décembre 1430 et 23 avril 1433 ; archives de
l'État à Mons; fonds de l'abbaye de Saint-Ghislain.)
— 214 —
impôt (1); à Mons, la même qualité exonérait de certains droits
d'étalage, de tonlieu (2), etc.
Mais c'est surtout par rapport aux droits seigneuriaux de
douzaine et de meilleur catel que les sainteurs bénéficiaient de
privilèges.
Il faut savoir que dans le plus grand nombre des villages et
dans certaines villes du Hainaut, la généralité des manants
étaient soumis à ces deux prestations, douzaine et meilleur
catel, prélevées tantôt par le comte lui-même, tantôt par un
(*) « Et si a li cuens, cascun an, del homme et de le feme ensanle ki
ne sunt à sainleur, III quartiers d'avaine, por chou k'il sunt cuite de tous
lonlius à 3Ions et est à une mesure qu'on apèle charlet ; et se li uns est
à sainteur et li autres non, il ne doit ke quartier et demi. Et s'il sunt
andoi à sainteur, il ne doivent nient d'avaine et si ne doivent nient de
tonliu, poroec k'il soient à I des III sainteurs : Saint Vinchien u Sainte
Waudrus u Sainte Audegon. « (Devillers, Cartulaire des rentes. .., t. I,
p. 48.) (Voir aussi Ibid , p. 1%)
(2) « Et si prenl-on as menus eslaus ki sunt encosté le mostier Saint
Germain et Sainte Waudru cascun jor de markiet obole d'estalage, se cil
kui li estaus est n'est borjois u à sainteur ki le délivre. Et si doit cascuns
vieswariers ki a sen estai en ces parties ci dites au jor de le feste 1 d.
por sen estai, s'il n'est borjois u à sainteur ki le délivre... Se doit
cascuns ki n'est borjois u à sainteur ki le délivre por cascune navée de
mairien ki aval en va, de tonlieu, xxv d. au conte. . . Et si a li cuens à
tous cheaus ki mairien vendent de v s., i d., s'il ne sunt borjois u à sain-
teur ki les délivre. . . Et s'on vent une karée de bos. . . il doit. . . s'on le
met à tiere de v s., i d., s'il ne sunt. . . à sainteur ki les délivre. . . Et si
a li cuens â Mons se blaverie : s'i prent-on de cascun kar ki blet amaine
à vendage, un d. de tonliu de le karète, ii d. de le kevalée, i d. dou fais
à col ob., s'il n'est... à sainteur ki le délivre... Et s'on vendoit nule
part en le vile ailleurs k'en le haie blet u autre grain, li cuens a à celui
ki l'acate de v s., i d., s'il n'est. . . à sainteur ki le délivre. . . De tous
avoirs qu'on vent en le vile de Mons doit-on tonliu se cil ki vendent u
acatent ne sunt... à sainteur ki les délivre... Et si a III sainteurs ki
délivrent : Saint Vinchiens, Sainte Waudrus, Sainte Audegons. » (Devil-
lers, Cartîdaire des rentes. . . , t. I, pp. 17 à 22.)
— 215 —
seigneur vassal : la première était un véritable cens capital qui
se percevait annuellement à une date déterminée et qui était
fixé à 12 DENIERS pour les hommes (d'où le nom de douzaine)
et à 6 DENIERS pour es femmes; la seconde était due à l'occa-
sion du décès de l'habitant ('i).
Or, en ce qui (oncerne ces droits seigneuriaux, il s'était
établi, au profit des sainteurs de certaines églises, tout un
système d'exemptions.
Malheureusement, les documents parvenus jusqu'à nous ne
permettent guère de savoir ni à quelle époque précise remon-
tent ces exemptions, ni à quelles causes on doit les attribuer,
et, sans les « cartui ires des mortemains » dressés en 1458 et
en 1467-1468, nou- ne serions renseignés que bien médiocre-
ment sur la nature et la portée de ces privilèges des sain-
teurs (2).
Nous avons cept? dant déjà fait mention de ces privilèges en
tant qu'ils concernent les sainteurs d'origine franche et nous
avons fait observer que dans leurs chartes d'assainteurement
les « liberi » se déclaraient exempts de tout cens ou meilleur
catel autre que ceux auxquels ils s'obligeaient volontairement
envers l'église. La jouissance de cette faveur inhérente à la
franche origine se vérifie, en effet, dans les documents de la
pratique. Cependant, sans que nous sachions en vertu de quel
droit, le privilège des « francs originaires » n'était point reçu
dans certaines localités, très peu nombreuses d'ailleurs : nous
ne pourrions guère citer que Mons (les seigneuries de Can-
(*) Notre quatrième partie s'occupera spécialement de ces prestations.
(2) Ces « cartulaires )> n'appartiennent malheureusement pas à ce qu'on
pourrait appeler la « b- le époque » des sainteurs (XlIIe et XlVe siècles);
au milieu du XV® siècl' le nombre de ceux-ci était déjà considérablement
réduit; il en résulte q il y a vraisemblablement des omissions au point
de vue qui nous occuj •; nous savons pertinemment, du reste, qu'il y a
même des erreurs dan ces « cartulaires ».
— 216 —
timpré et du Béguinage exceptées) {^), Ath (dans l'enceinte du
château seulement) (2), Maubeuge-Doiizies (3), Blicquy ('i),
Baudour (S) et Féron (C); c'est à ces quelques exceptions au
droit commun que faisaient allusion les textes coutumiers
de 1534 ("î) et de l(jl9 p), en limitant l'exemption des « francs
originaires » aux seigneuries où aucun « fait espécial » ne la
rejetait.
(*) Cartidaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468.
(2) Ibid.
(5) Ibid. — Compte des mortemains de Hainaut, 1491-1492 : «... si ne
délivroit pas noblece audit Maubeuge ».
(*) Sentence de la Cour des mortemains, du 24 septembre -1444
(archives de l'État à Mons; archives seigneuriales). Le meilleur catel
était prélevé par le seigneur du lieu.
(S) Ici, l'exception n'était que partielle : le Comte prélevait deux meil-
leurs catels au décès de chaque habitant, l'un comme comte, l'autre
comme seigneur du lieu (voir Cartidaire des mortemains de Hainaut,
1467-1468) ; la franche origine n'exemptait que d'un de ces deux catels.
Exemples : Compte des mortemains de Hainaut, 1409-1410 : « De Jehenne
Damide, à Saint Landelain de francque orine, pour 1 vake. . . «; Compte
de 4m-H15 : « De N..., à Sainte Waudru de francque orine, pour
1 jument . . ». Le cartulaire des mortemains dit cependant : « ... mais
francque orine y délivre. . . », comme si le privilège avait porté sur les
deux meilleurs catels.
(6; Cartidaire des mortemains de Hainaut, 1458 : « A Féron, a Messire
les meilleurs catels et n'y délivre sainleurs ne francque orine. . . ».
(') «... seront francz et exemps de milleur catel payer à la mort,
quelque part qu'ilz voissent de vie à Irespas... personnes estans de
francq orine et saincteur, s'ainsi n'estoil que par faict espécial francq
orine ne délivrast point es lieux de résidence ou trespas d'icelle per-
sonne, ouquel cas lesdictes francques orines ne les en pourra délivrer
dudict droit de milleur cattel... » (Faider, Coutumes du.., Hainaut,
1. 1, p. 311.)
(8) « Personne estant d'origine franche. . . est exempte de payer meil-
leur cattel à sa mort quelque part qu'elle aille de vie à trespas, ne soit
que par fait espécial au lieu de sa résidence ou trespas, ladicte franche
origine n'affranchisse point. . . Le mesme s'observera au regard de celuy
estant d'origine franche, ayant sainteur... » (Faider, Coutumes du...
Hainaut, t. II, p. 448.)
— 217 —
Mais les sainteurs d'origine franche n'étaient pas les seuls
qui jouissaient de privilèges : la simple qualité de sainteur
pouvait suffire à assurer des exemptions plus ou moins avanta-
geuses, pour (c délivrer » des droits seigneuriaux de douzaine
et de meilleur catel.
Le plus souvent les sainteurs étaient libérés du premier seul
de ces droits. L'avantage était considérable : tandis que le taux
du droit de douzaine était de 12 deniers, le cens annuel dû
à l'église n'étaitgénéralement, nous l'avons vu, que de 2 deniers.
Il était rare que l'exemption portât à la fois sur le cens et sur
le meilleur catel.
Parfois l'exemption n'avait lieu que si l'intéressé se trouvait
dans certaines conditions particulières. C'est ainsi qu'à Bou-
sies les conjoints appartenant tous deux à l'une ou l'autre des
familles de Sainte-Waudru de Mons, de Saint-Vincent de
Soignies ou de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, étaient seuls
libérés du droit de mortemain dû au comte de Hainaut('i);
il en allait de même à Boussoit-sur-Sambre, mais uniquement
pour les sainteurs de Sainte-Aldegonde C^); à Maubeuge enfin,
les enfants de premier mariage de père et mère sainteurs de
Sainte-Aldegonde bénéficiaient seuls — en tant que sainteurs
— de l'exemption du meilleur catel (3).
(*) « Si a li cuens mortemain à sens gens, se li hom et li femme
mariet ensanle ne sunt andoi à Sainte Audegon, u à Sainte Waudriit u à
Saint Vinchien, car chil ne doivent nient de mortemain. » (Devillers,
Cartulaire des rentes. . ., t. II, p. 105.)
(2) « Si a li cuens. . . le melleur catel à le mort, forsmis cheaus dont
li hom et li femme mariet ensanle sunt à Sainte Audegon. » (Devillers,
Cartulaire des rentes. . ., t. II, p. 89.)
(5) « Maubeuge. En celli ville a Messires li Comtes et Madame l'abbesse
de Mabuege les généraulx avoeries, c'est à entendre les meilleurs cattels
de tous ceulx qui en laditte ville vont de vie à trespassement. . . réservet
que priestre... ne doivent point de cattel à leur trespas, et aussi ne
seroit une qui soit de père et de mère à Sainte Auldegonde de premier
mariaige. . . » {Cartulaire des mortemains de Hainaut, 4458.) — Les difîi-
— 218 —
Il s'en fallait d'ailleurs que des privilèges existassent au
profit des sainteurs de toutes les églises. A part quelques
localités, comme Flobecq, Ellezelles et Ogy, où tous les sain-
teurs indistinctement échappaient à la redevance du meilleur
catel Cl), des privilèges n'étaient admis qu'en faveur des sain-
teurs des chapitres de Sainle-Waudru de Mons, de Saint-
Vincent de Soignies, de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, de
Notre-Dame de Condéy de Saint-Pierre de Renaix, de Sainte-
Gertrude de Nivelles, de Saint-Lambert de Liège, de Notre-
cultés qui surgissaient au sujet de cette dernière condition étaient
tranchées comme suit : « Item, a-on adies usé et use quant le cas s'i offre
que questions est de une personne qui soit à Sainte Auldegonde de
père et de mère de première mariage si que dit est deseure, 11 sergeans
de la cache de Maubuege de par Monsieur adjourne le partie en le court
des mortesmains pardevant le receveur et chou fait le receveur le renvoie
à l'église à Maubuege et le sergens avoec, ouquel lieu pardevant ung
piètre reviestit des armes de Noire Seigneur, deux demisielle de
l'église... et deux novisces lesquelles deux novisces tiennent deux
chandailles ardans en leur mains et le amaine le partie VII de l'orine,
que hommes que femmes, liquel sur certaines relicques que ledit prêtre
tient en ses mains font serment en la manière que par ung escript qui
est en ledite église est contenut et la sus le dit sergeant, quant il ont
fait le dessus dit serment, délivre le cattel sans mettre empessement ».
{Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1458.)
{*) « En celli ville a Messires li Comtes generallement les meilleurs
cattelz de tous ceulx et de toutes celles qui y vont de vie à trespassement
qui ne sont à sainleur, mais se ilz puent monstrer qu'il soient à sainteur
quel qu'il soit, il sont quicte dudit milleur cattel payer. » {Cartulaire des
mortemains de Hainaut, 1458.)
«... mais se leur hoir puellent monstrer qu'il soient à sainteur quel-
conques par siept persones, c'est à entendre pour le cattel de l'homme
par 3 hommes et 4 femmes et pour le cattel de le femme par 4 femmes
et 3 hommes, il ne dolent point de cattel. » (Terrier du domaine comtal
sous Guillaume de Bavière, commencement du XV^ siècle ; archives du
département du Nord, à Lille ; chambre des comptes, H-95, fol. 183 r»,
183 vo et 195 v^.)
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Peili QotTj-Boiqaeau-BuaineUaa
AhIdoû
•
llHltHII ll.l
LEGENDE.
Seigneuries où les sainteurs de S. Waudru de .Mons, S. Vincent de Soignies,
S. Gliislain, S. Denis, S. Etienne de Braine L'alleu et N. D. de Condé sont exemptés
du droit seigneurial de douzaine.
Seigneuries où les sainieurs de S. Aldegonde de Maubeuge sont exemptés du
droit .s 'igneurial de douzaine.
Seigneuries où les sainteurs de S. Landelin de Crespin sont exemptés des droits
seigneuriaux île douzaine et de meilleur catel.
Seigneuries où les sainteurs de S. Waudru de Mons sont exemptés du droit
seigneurial de douzaine.
Seigneuries où les sainteurs de S. Waudru de Mons, de S. Ghislain, de S. Denis,
de S. Etienne de Braine L'alleu et de N. D. de Condé sont exemptés du droit
seigneuria de douzaine.
Seigneur e où les sainteurs de S. Vincent de Soignies, de S. Ghislain, de S. Denis,
de S. Etienne de Braine L'alleu et de N. D. de Condé sont exemptés du droit
seigneurial de douzaine.
i — ^ — -.—.—. Seigneurie où les sainteurs de S. Vincent de Soignies, de S. Ghislain, de S. Denis,
de S. Waudru de ^lons et de N. D. de Condé sont exemptés du droit seigneurial de
douzaine.
^. — ...... Seigneurie où les sainteurs de S. Vincent de Soignies, de S. Ghisl lin, de S. Waudru
* * * * de Mons, de S. Etienne de Braine L'alleu et de N. D. de Condé sont exemptés du
droit seigneurial de douzaine.
Seigneuries où les sainteurs de S. Pierre de Renaix et de S. Amand sont exemptés
des droits seigneuriaux de douzaine et de meilleur catel.
Seigneurie où les sainteurs de S. Aldegonde de Maubeuge, de S. Gertrude de
Nivelles de S. Lambert de Liège, de N. D. de Floreffe et de N. D. d'Andenne sont
exemptés des droits seigneuriaux de douzaine et de meilleur catel-
Seigneurie où les samteurs de S. V'incent de Soignies, de S. Ghislain et de
S. Eti(>nne de Biaine L'alleu sont exemptés des droits seigneuriaux de douzaine et
de meilleur catel.
Seiyiii;urie où les sainteurs de S. Gertrude de Nivelles, de S. Lambert de Liège et
de S. Rémi de Reims sont exemptés du droit seigneurial de douzaine.
*i« •\» *)•
--»•
— 219 —
Dame d'Andenne; des abbayes de Saint -Ghislain, de Saint-
Landelin de Crespin, de Saint-Pierre de Lobbes, de Saint- Denis-
en-Broqueroie, de Notre-Dame de Flore ffe, de Saint- Amand,
de Saint-Remi de Reims et de l'église de Saint-Étienne de
Braine-V Alleud (^). Encore n'est-ce que dans un certain nom-
bre — parfois très restreint — de localités, que les sainteurs
de chacune de ces églises étaient privilégiés. La carte ci-contre
permettra de se rendre compte de la mesure dans laquelle les
églises que nous venons de citer assuraient à leurs sainteurs
l'exemption des droits seigneuriaux de douzaine et de meilleur
catel dus au comte de Hainaut (2).
Mais ce n'est pas tout.
A côté de ces exemptions des droits seigneuriaux de dou-
zaine et de meilleur catel, il existait au profit des sainteurs de
quelques églises des conventions telles que ceux-ci, au lieu
d'être astreints, comme les autres sainteurs, au paiement de
deux meilleurs catels dus l'un à un seigneur, l'autre à Véglise,
pouvaient dans certaines résidences n'être redevables que
d'un seul meilleur catel. Le résultat, au point de vue du sain-
teur, était donc absolument le même que celui qui procédait
des exemptions dont nous avons parlé; mais le principe était
différent.
(*) En [1317], le chapitre de Saint-Pierre de Lenze avait prétendu per-
cevoir les meilleurs catels de ses sainteurs, à l'exclusion du Comte.
L'affaire fut portée devant la Cour des morlemains qui débouta le
chapitre : Compte des mortemains de Hainaut [1317] : Dépenses « pour
l'occoison dou plait ke li trésoriers de Leuze meut encontre Monsigneur,
des gens ki sont à Saint Piere de Leuze. Si disoit li trésoriers qu'il en
devoit avoir les catels et que Messires n'i avoit nient; et li recheveres
en deffendi Monsigneur et eut Messires jugement pour lui en se court à
Mons. . . »,
(2) Nous ne sommes renseigné que sur les localités où les droits
seigneuriaux de douzaine et de meilleur catel étaient prélevés par le
Comte lui-même, les Cartulaires des mortemains de Hainaut, 1458 et
1467-1468, d'après lesquels nous dressons notre carte, ne donnant aucune
indication sur les exemptions dont jouissaient les sainteurs dans les
villages où ces droits étaient dus à d'autres qu'au Comte.
— 220 —
Aux termes de ces conventions, les églises abandonnaient
tantôt au profit du comte, tantôt au profit d'un seigneur,
la MOITIÉ ou le TIERS du meilleur catel, soit de tous leurs
sainteurs, soit seulement de ceux qui décédaient dans telles
localités déterminées.
Des conventions de cette espèce furent conclues en ce qui
concernait les sainteurs des églises suivantes :
i" Sainte-Waudru de Mons ;
2° Saint-Pierre de Lo/^/>d5;
3° Saint-Pierre d'7/«w^mo?i/;
4*^ Sainte-Aldegonde de Maubeuge;
5° Sainte-Gertrude de Nivelles.
i" Sainteurs de Sainte-Waudru de Mons.
a) En 1227, le comte et la comtesse de Hainaut avaient conclu
avec le chapitre de Sainte-Waudru un accord en vertu duquel
ils auraient droit au tiers des meilleurs catels des sainteurs
de ce chapitre ('). La conséquence de cet accord était que, si
un sainteur de Sainte-Waudru décédait dans un lieu oii le
droit seigneurial de meilleur catel était du au comte, un seul
catel était prélevé au lieu de deux : ce catel était vendu et le
comte percevait le tiers du produit, le chapitre les deux
autres tiers (2). Au contraire, si le décès arrivait dans un
(*) Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. I, p. 152.
(2) Exemples : Compte des mortemains de Hainaut, 1350-1351 : Quare-
GNON (a) : De Jehan Panet, Sainte Waldrud, le tierch d'une vake,
10 sols « ; Harveng (a) : « De Jakemart de Givry, Sainte Waldrud, le
tierch d'une vake, 6 sols »; Petit-Quévy (a) : « De Maroie Ghenotte,
Sainte Waldrud, le tierch d'une kieute, 2 sols 4 deniers » ; Cuesmes (a) :
« De Maroie de Maurage, Sainte Waldrud, le tierch d'une kieute, 2 sols «;
(a) Cariulaire des mortemains de Hainaut, 4467-4468: « En celly ville a mondit
seigneur le Comte generallement les meillours catlels de tous ceulx et celles qui y
vont de vie à trespassement ... ».
— 221 —
lieu ('i) où le droit seigneurial de meilleur catel était dû à un
seigneur, le sainteur ne retirait de sa qualité aucun avantage
au point de vue qui nous occupe : un catel était levé par le
seigneur y ayant droit, un autre par le chapitre qui le parta-
geait avec le comte.
Cependant, bien que la convention de 1227 ne comportât
aucune exception, le droit seigneurial de meilleur catel était
prélevé intégralement par le comte, dans certaines localités,
sur les sainteurs de Sainte-Waudru, indépendamment du catel
dû au chapitre. Il en était ainsi à :
Mons (2), excepté dans les seigneuries de Sainte-Waudru,
d'HAVRÉ, de Cantimpré et du Béguinage (justice de Cuesmes);
Ath, dans l'enceinte du château {^);
Maiibeuge {^) ;
Herchies {a) : « De Maignon le Blenarde, Sainte Waldrud, letierch d'une
cotte, 20 deniers )> ; Erbaut (a) : « De Henri Hannot, Sainte Waldrud,
pour le tierch d'une gheniche, 13 sols 4 deniers » ; Mévergnies {a) : « De
Maroie le Bourée, Sainte Waldrud, pour le tierch d'une kieute, 3 sols » ;
SiLLY (a) : « De Jehanne le Remie, Sainte- Waldrud, pour le tierch d'une
kieute, 4 sols «; etc.
(*) Sauf, bien entendu, les exemptions locales déjà signalées et sauf ce
que nous dirons des droits du seigneur du Rœulx.
i"^) Tous ceux qui n'étaient pas bourgeois ou masuyers devaient le
meilleur catel au Comte. {Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-
1468.)
(5) c( Item ou chasteau dudit Ath mondit seigneur le Comte a tous les
cattels qui y eschiellent sans ce que... ne partent au caltel quelque
sainteur que ce soit. « (Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-
1468.) Compte des mortemains de Hainaut, 1350-1351 : « Ath. De Agniès
de Baudour, Sainte Waldrud, pour une kieute, 10 sols ».
(*j Comptes des mortemains de Hainaut, passim. — Les meilleurs
catels se partageaient par moitié entre le Comte et le Chapitre.
(a) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 4467-4468 : « En celly ville a mondit
seigneur le Comte generallement les meilleurs cattels de tous ceulx et celles qui y
vont de vie à trespassement ... »,
— 22-2 —
Chièvrcs {}) ;
hier es i^) ;
Lanquesaint (3) ;
Hon (*) ;
Hergies {^) ;
Baudoiir — Tertre — Douvrain {^) ;
Moulbaix C) ;
Casteau {^) ;
Thirimont {^) ;
Chapelle-à- Wattines (*°) ;
Grandmetz ('•).
(*) Compte des moriemains de Hainaut. passim.
(2) Cartulaire des moriemains de Hainaut^ li67-liH8: « ...Item en eelli ville
nuls sainteurs, Sainte Wauldrut, Saint Pierre de Lobbes, ne autres, n'ont quelque
part ne portion à leurs sainleurs s'aucuns en y avoit ».
(3) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Item en eelli ville
Sainte Wauldrut, Saint Pierre de Lobes, ne nuls autres sainleurs n'ont quelque
part ... ». — Cf. Compte des mortemains de Hainaut, 4362-4363.
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1330-1351 : « HON. De . . . s'est tout me
Dame ». Le cartulaire des mortemains de 1458 dit cependant que Sainte-Waudru,
entre autres, y a droit aux deux tiers du meilleur catel de ses sainleurs.
(5j Compte des mortemains de Hainaut, 4350-1331 : « Hergies. De ... se n'y part
nuls sains ... ». (Même observation que dans la note 4.)
(6) Compte des moriemains de Hainaut, 1361-136'2 : « Baudour. De Jehenne
de Ghellin, à Sainte Waudrut, pour 1 cotte et 1 caudron ... ». (A Baudour et dépen-
dances le Comte prélevait 2 meilleurs catels, l'un comme comte, l'autre com.me
seigneur du lieu; cf. Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468.)
(■) Compte des mortemains de Hainaut, 1335-1355 : « MouLBAix. De Briet, Sainte
Waudrud, pour une kieute, 8 sols ». (Même observation que dans la note 4.)
(8) Voir Compte des mortemains de Hainaut, 1361-1362. Le cartulaire des morte-
mains de 1467-1468 porte cependant que Sainte-Waudru y avait droit aux deux tiers
des meilleurs catels de ses sainleurs.
(9) Voir Compte des mortemains de Hainaut, 1361-1362.
(10) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Item, en celli ville
Sainte Wauldrut ne Saint Pierre de Lobbes n'ont riens à leurs sainleurs ... ».
(»*) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Item en celli ville Sainte
Wauldrut, Saint Pierre de Lobes, ne autre saint ne,parteni en riens ».
I
— 223 —
b) Un partage analogue, mais dont nous ne connaissons
pas l'origine, avait lieu entre le chapitre de Sainte-Waudru et
le seigneur du Bœulx, dans six localités où celui-ci prélevait le
droit seigneurial de meilleur catel {^), à savoir :
Roeidx ;
Mignault ;
Sirieux (dépendance de Thieusies) ;
Gottignies ;
Ville-sur- H aine et
Thieu.
Les héritiers des sainteurs de Sainte-Waudru décédés dans
ces localités bénéficiaient donc aussi d'un meilleur catel (2).
2° Sainteurs de Saint-Pierre de Lobées.
a) A la suite d'une controverse, la comtesse Marguerite et
l'abbaye de Lobbes avaient, le 25 janvier 1261 (3), fixé de
commun accord leurs droits respectifs sur les sainteurs de
Saint-Pierre : l'acte portait que la comtesse aurait droit à la
MOITIÉ des meilleurs catels des sainteurs qui décéderaient dans
le comté de Hainaut (4^), en dehors des seigneuries appartenant
(*) Cf. Cartîdaire des morlemains de Hainaut, 1467-1468.
(2) Nous ne reviendrons plus sur cette déduction qui s'applique natu-
rellement aux sainteurs de toutes les localités où avait lieu un partage
entre l'église à laquelle ils appartenaient et le seigneur possesseur du
droit seigneurial de meilleur catel.
(3) Cf. Devillers, Cartulaire des rentes. . ., 1. 1, pp. 188-190.
(*) «... Saint Pierre de Lobes . . . par tout le pays de Haynnau prent le
moittié du cattel quy eschiet de celuy ou ceulx qui sont à son sainteur et
mondit seigneur le Comte y a l'autre moittié ». {Cartulaire des morte-
mains de Hainaut, 1467-1468, Montignies lez-Lens.)
— 224 —
à l'abbaye elle-même et de celles où une part de ces catels
(moitié ou tiers) était déjà attribuée à un seigneur.
Ici aussi, cependant, nous avons constaté que, dans un cer-
tain nombre de communes, l'accord de 1261 ne trouvait pas
d'application; ces communes sont :
Mons (') (à part les seigneuries de Sainte-Waudru, d'Havre,
de Cantimpré et du Béguinage);
Ath, dans l'enceinte du château (^) i^j;
Maubeiige (*) ;
Chièvres 0);
ïsières (');
Lanquesaint (*) ;
Hergies {^) ;
Chapelle-à-Wattines {*);
Grandmetz (*) ;
Baiidour — Tertre — Douvrain (3);
Écaussines (^).
D'autre part, la convention de 1261 stipulait aussi que dans
les seigneuries autres que celles appartenant à l'abbaye, la
comtesse ne pourrait prélever sur les sainteurs de Saint-Pierre
que la moitié du droit de douzaine (soit 6 deniers sur les
hommes et 3 deniers sur les femmes). Il est à remarquer que
le « cartulaire des mortemains » de 1467-1468 ne fait men-
(*) Voir supra, p. 221 et notes.
(2) Exemples : Compte des mortemains de Hainaut, 1350-1351 : « Ath.
De Maroie le Cavielle, Saint Piere de Lobbez, pour une huge, 2 sols ». —
Compte de 4354-4552 : « Ath. De Pieret de Lingne, Saint Piere de Lobbes,
pour une cotte. . . 11 sols 6 deniers ».
(5) Voir supra, p. 221 et notes.
(*) Voir supra, p. 222 et notes.
(S) Cf. Compte des mortemains de Hainaut, 1361-1362.
— 225 —
tion de ce privilège des sainteurs de Lobbes qu'en ce qui
concerne les seigneuries de Chaussée- Notre- Dame, Louvignies
et Horrues (^).
b) Le seigneur du Rœulx prélevait le tiers des meilleurs
catels des sainteurs de Saint-Pierre de Lobbes à :
Rœidx (2) (3) ;
Aîignault (2) (S) ;
Gottignies (2) (3) ;
Ville-sur-Haine (2) (3) ;
Sirieux (2) (3) ;
Thieusies (3) et
Saisine (3).
La MOITIÉ du produit de la vente des catels lui était dévolue
dans la seigneurie de Thieu {■^).
^S"" Sainteurs de Saint-Pierre d'Hautmont.
C'est également pour mettre fin à une contestation que la
comtesse Marguerite et l'abbaye d'Hautmont fixèrent, par un
contrat du 7 mai 1264 (S), la part à laquelle aurait droit le
souverain du comté dans les meilleurs catels des sainteurs de
cette abbaye.
(*) « Ceulx qui sont de sainteur à Saint Pierre de Lobes, le homme
ne doit que 6 deniers par an et la femme 3 deniers... « (Cartulaire
des mortemains de Hainaut, 1467-1468.)
(*) Le droit seigneurial de meilleur catel appartenait au dit seigneur
du Rœulx.
(3) Cf. Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468.
(*) Voir Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468.
(^) Voir Devillers, Cartulaire des rentes,.., t. I, pp. 190-191.
Tome VL — Lettres, etc. 15
^ ÎÎ26 —
Cette part devait consister dans le tiers des meilleurs catels
des sainteurs qui mourraient en Hainaut en dehors des
seigneuries où un partage similaire avait lieu entre l'abbaye
et un seigneur.
Cette transaction a-t-elle été annulée postérieurement ou
bien son application a-t-elle été illégalement éludée? Nous
l'ignorons. Toujours est-il que dans les comptes des morte-
mains rien ne confirme l'accord de 1264 (i) et que les cartu-
laires des mortemains de 1458 et de 1467-1468 n'en font pas
la moindre mention.
A° Sainteurs de Sainte-Aldegonde de Maubeuge.
a) Nous ne connaissons par aucune charte quand a été
réglementé le partage qui se pratiquait entre le comte et le
chapitre de Maubeuge quant aux meilleurs catels des sainteurs
de Sainte-Aldegonde.
(*) Par exemple : Compte des mortemains de Hainaut, 1350-1331 :
Saint-Ghislain, « De Juiiane le Fikette, Saint Piere d'Omont, 1 sourcot,
18 sols «; Lens, « De Helluit le Gillebierde, S. Piere d'Omont, pour une
jument, 70 sols »; Bréaugies, « De le femme Willaume Collet, S. Piere
d'Omont, pour une kieute, 12 sols » ; « Heriscamps daleis Bielignies :
De Pieres le Haut Maistre, S. Piere d'Omont, pour 1 sourcot, 37 sols »;
Frameries, (( De Jehan Asquillois, à S. Piere d'Omont, pour une vake,
40 sols «; Compte de 4365 -loes : Obourg, « De Ysabiel Garbette, à
S. Piere d'Omont, pour une vacke, 104 sols »; Compte de 4A00-HO1 :
Hautrage, ce De Jehanne le Festure, à S. Piere d'Omont, pour un
cheval. . . , 108 sols »; Genly, « De Jehan le Fèvre, à S. Piere d'Omont,
pour une vacque... 64 sols «; Warelles, « De Magheritte Foukarde,
S. Piere d'Omont, pour une jument... 9 Ib. 12 sols »; Colfontaine,
« De Estiévenart de Reghignies, S. Piere d'Omont, pour une vake...
48 sols »; Casteau, « De Julianne femme Piérart Estiévenart, S. Piere
d'Omont, pour une cotte... 16 sols »; Petit-Guévy, « De Maroie
Paurine à S. Piere d'Omont, pour une vake. . . 48 sols )>.
— 227 —
Si l'on s'en rapporte aux cartulaires des mortemains de
1458 et de 1467-1468, le comte avait droit à la moitié de ces
catels à :
Mons, dans les seigneuries de Sainte- Waudru, d'Havre, de
Cantimpré et du Béguinage ;
Cuesmes ;
Jemmapes ;
Hainin ;
Erquenne ;
Blaugies ;
Dour ;
Wihéries ;
Élouges ;
Nimy (*) ;
Saint-Symphorien ;
Spiennes ;
Harmignies ;
Beugnies ;
Nouvelles ;
Hyon ;
Mesvin ;
Ciply ;
Asqiiillies ;
Noirchain ;
Genly ;
Grand-Quévy ;
Frameries ;
Mairieux ;
Vieux-Reng ;
Lameries ;
Louvroil ;
(*) « Au dechà du pont au leiz vers Mons, et non ailleurs. »
— 228 —
Bavay ;
Mecqiiignies
Obies et Baviseau;
Belligjiies ;
Gussignies et
Hengnies (à Houdain) (*).
La part du comte n'était que d'un tiers à :
Saint-Ghislain ;
Qtiaregnon — Maiivinage;
Boiissu (justice du seigneur de Boussu);
Wasines ;
Hornu ;
Wasmuel ;
Bougnies ;
Petit-Quévy — Bosqueau ;
Beaumeteaii ;
Ferrière-la-Grande ;
Rousies ;
Snlre-Saint-Géry ;
Le Loroit ;
Fourhechies;
Froidchapelle ;
Montbliard ;
Virelles (seigneurie de Beaumont) ;
Vaiilx (lez-Chimay) ;
Grandreng et les Rigneux, sous Beaumont ;
Leugnies;
(*) D'après le cariulaire des morlemains de 1458, le Comte aurait eu droit aussi à
la moitié des catels, à Hon et à Hergies. C'est une erreur : Compte des mortemains
de Hainaut, 18o0-i3o4 : HoN. « De Jehan Leurent, Sainte Aldegond, s'est tout me
dame, pour un cheval, 4 Ib. »; Compte de 1351-1352 : Hergies. « De Lotin Patoul,
Sainte Aldegond, se n'y part nuls sains, pour une kieute, 31 s. 6 d. ».
I
— 229 —
Leval-sous-Beaumont ;
Férrière-la-Petite (sous la prévôté de Beaumont) ;
Grandreng (sous la prévôté de Binche), et
Marche lez-Écaussines.
b) De son côté, le seigneur de Rœulx participait pour la
iMOiTiÉ aux meilleurs catels des sainteurs de Sainte-Aldegonde
décédant à Thieu et pour le tiers aux meilleurs catels de ceux
qui mouraient à :
Rœulx ;
Mignaule ;
Sirieux ;
Gottignies ;
Maurage ;
Ville-sur-Haine ;
Houdeng ;
Gœgnies ;
Saint-Vaast ;
Haine-Saint-Paul (*) et
Haine-Saint-Pierre (*).
S** Sainteurs de Sainte-Gertrude de Nivelles.
a) L'origine du partage entre le Comte et le chapitre de
Nivelles des meilleurs catels des sainteurs de Sainte-Gertrude,
a échappé à nos investigations. D'autre part, les a cartulaires
des mortemains » de 1458 et de 1467-1468 ne nous rensei-
gnent sur ce partage qu'en ce qui concerne Marche lez-Écaus-
sines, où un tiers des meilleurs catels de ces sainteurs était
dévolu au souverain du Hainaut.
Celui-ci participait cependant aux catels des sainteurs de
(*) « Hors de l'aluet dudit Haynne. »
— 230 —
Sainte-Gertrude dans un certain nombre de seigneuries dont
on pourrait dresser la liste complète au moyen des comptes
des mortemains. Nous nous sommes borné à relever dans
quelques-uns de ces comptes les noms suivants des localités
où le comte avait droit à un tiers des catels :
Saint-Vaast {^) ;
Haine-Saint -Pierre (') ;
Frameries (*) ;
Wasmuei (^) ;
Hyon (6);
Saint-Ghislain C);
Genly (^);
Petit-Quéiy {^} ;
Grand-Qiiévy ('») ;
(1) Compte de î380-138i : « De Hanette le Gossuine, à Sainte Giertrut, pour le
tierch d'une cotte, 4 sols ».
(2) Compte de 1380-1381 : « De Maingnon, fille dou Pont, à Sainte Giertrut, pour
le tierch d'une cotte, 7 s. 6 d. ».
(5) Compte de 1380-1381 : « De Ysabiel Henchies, à Sainte Giertrut, pour le tierch
d'un keval, 50 sols ».
(*) Compte de 1400-1401 : « De Jehan de Harveng, à Sainte Giertrud, pour le
tierch d'un corset ... 16 sols ».
(5) Compte de 1400-1401 : « De Jehenne au Pinne, à Sainte Gietrut, pour le tierch
d'un corset, ... 30 sols ».
(6) Compte de 1400-1401 : « De Maigue Lardenoise, à Sainte Gietrud, pour le
tierch d'une jument ... 42 sols ».
P) Compte de 1400-1401 : « De Ydde le Waite, à Sainte Gietrut, pour le tierch
d'une cotte de fier, ... 20 sols ».
(S) Compte de 1400-1401 : « De Jehan Crochuel, à Sainte Gietrut, pour le tierch
d'un cheval, ... 36 sols ».
(9) Compte de 1400-1401 : « De Aulis Mouskine, à Sainte Gietrut, pour le tierch
d'un cheval ... 46 sols ».
(1") Compte de 1400-1401 : « De Jehanne le Leu, à Sainte Gietrut, pour le tierch
d'une jument ... 40 sols ».
— 231 —
Saint-Symphorien (*) ;
Bougnies {^) ;
Maisières (5) ;
Thieusies {*) ;
Cas t eau (^) ;
Houdeng-Gœgnies (*'), et
Maurage {').
Nous savons, d'autre part, que la totalité du droit seigneu-
rial de meilleur catel était prélevée au profit du comte, indé-
pendamment du catel dû à Sainte-Gertrude, à :
Masniiy-Saint- Pierre (^) ;
Obourg {^) ;
Bievene (*) ;
Montignies lez-Lens (^) ;
Bavay {^) ;
Pommer oeul C^);
Baviseau (*°) ;
(1) Compte de 1400-1401 : « De Maigne Helline, à Sainte Gietrut, pour le tierch
d'une cuete... 12 sols; De Maroie Forienne, à ce sainteur, pour le tierch d'une
cuete... 18 sols ». (Trois autres sainleurs, idem.)
(2) Compte de 1400-1401 : « De Agniès Jolie, à Sainte Gietrut, pour le tierch d'une
cotte. .. 3 sols ».
(5) Compte de 1400-1401 : « De Henri le Flamencq, à Sainte Gietrut, pour le
tierch d'un poutrain, ... 32 sols ».
(*) Compte de 1400-1401 : « De Sainte, femme Piérart Walline, à Sainte Gietrud,
pour le tierch d'une cuelte, . . . 6 sols; De Hanette Pépie, à Sainte Gietrut, pour le
tierch d'une pliche ... 2 sols 6 deniers ».
(5) Compte de 1400-1401 : « De Cateline le Rigaude, à Sainte Gietrut, pour le
tierch d'une cuelte ... 46 sols ».
(6) Compte de 1400-1401 : « De le femme Jehan Millet, à Sainte Giélrut, pour le
tierch d'une cuete ... 10 sols ».
(7) Compte de 1400-1401 ; « De Estievene de Mauraige, à Sainte Gietrut, pour le
tierch d'une jument ... 48 sols ».
(8) Compte des mortemains de Hainaut, i3oO-13oi.
(9) Ibid. et Compte, 4400-1401.
(*0) Cf. Compte des mortemains de Hainaut, 1380-1381.
Braine le-Comte (•) ;
Atfi{i);
Isières (*) ;
Lens (2) ;
Neufvillei^)',
Hal (2) ;
Herchies {^) ;
Erbaut (">) ;
Masnmj-Saint-Jean (*) ;
Brugelettes i^) ;
Neiifmaisons (");
Petit-Rœulx C) ;
Jvrbise {^) ;
«ai (8) ;
Hellebecq C*) ;
A/rr5(9);
VillerS'ISotre-Dame {^) ;
Lombise (9);
Sirawi/ (*o) ;
Vi7/ero/ (10) ;
Wifiéries (*o) ;
Mainvault (*") ;
I/iz^w (*0) ;
Bersillies (*") ;
Cf. Compte des mortemains de Hainaut, -1380-1381.
Ibid., 4400-1401.
Ibid., 1351-1352.
Ibid,, 1353-1353.
Ibid., 1353-1354.
Ibid., 1354-1354.
Ibid., 1356-1356.
Ibid., 1356-1358.
Ibid., 1359-1360.
(»0) Ibid , 1361-1362.
— 233 ~
Erbiseul (*) ;
Lanquesaint {^) ;
Chapelle-à-Wattines {^);
Quenast (2) ;
Hautrage (^) ;
Baudour (*) ;
Rebaix ('*) ;
Moulbaix (^), et
Brugelette (^).
b] Le « cartulaire des mortemains » de 1467-1468 indique
les nombreuses seigneuries où le Seigneur du Rœulx partici-
pait pour un TIERS dans les meilleurs catels des sainteurs de
Sainte-Gertrude; c'étaient :
Rœulx ;
Cuesmes ;
Jemmapes ;
Quaregnon — Maiivinage ;
Nimy ;
Sirieux ;
Gottignies ;
Maurage ;
Ville-sur-Haine ;
Houdeng ;
Gœgnies ;
Saint-Vaast ;
Saint-Symphorien ;
Hyon ;
(*) Cf. Compte des mortemains de Hainaut, 1362-13G2,
(2) Ibid., 1362 4363.
(3) Ibid., 4363-43G4.
(4) Ibid., 4364-1365.
(K) Ibid., 1366-1:^67.
1
- 234 —
Spien7ies;
Nouvelles ;
Frameries ;
Waiidrez ;
Waudrisel ;
Bruille;
Mathies ;
Luce;
Wauchelles ;
Buvrinnes — Biilteau — Montifaut ;
Mont-Sainte-Geneviève et le Vivier Coîdon ;
Fantegnies ;
Merbes-Sainte-Marie ;
Bamignies — le-Marès;
Vellereille-le-Brayevx — Pincemaille — Bivreule ;
Fayt (lez-Seneffé) ;
La Hestre;
H aine-Sain t-Paiil (*), et
Haine-Saint-Pierre (*).
A Thieu, enfin, le seigneur du Rœulx avait droit à la moitié
des meilleurs catels des sainteurs de Sainte-Gertrude.
Nous avons insisté longuement sur les avantages de diverses
espèces qui pouvaient résulter de la possession de la qualité
de sainteur.
Ces avantages expliquent, d'une part, que le nombre des
protégés de l'église ait pu, à une certaine époque, atteindre
les proportions énormps que nous avons indiquées (2) et,
d'autre part, qu'à raison de certaines circonstances, desrenou-
(*) « Hors de l'aluet. »
(2) Voir supra, p. 188.
— 235 —
vellements de titre aient été sollicités par les sainteurs. Tantôt
ce n'étaient que quelques personnes qui demandaient la
reconnaissance de leur condition ; tantôt des lignages entiers
venaient volontairement affirmer sous serment qu'ils apparte-
naient à la mainie de telle abbaye ou de tel chapitre et se
faisaient octroyer une charte nouvelle dont ils pussent se pré-
valoir contre toute entreprise injuste. Il y a de ces chartes
déjà au XII® siècle, et l'on en trouve jusqu'au XIV® : la plus
récente est de novembre 43i23 (i).
La date est proche alors où aura lieu le dernier assainteu-
rement. Bientôt après, la protection de l'église ne sera plus
jugée utile et l'on verra diminuer progressivement le nombre
des sainteurs. Seuls, les sainteurs de « franke orine », les plus
privilégiés de tous, lutteront encore au XV® siècle pour se
conserver le patronage d'un saint C^) : l'église, naturellement,
secondera leurs efforts, soutiendra des procès et, quand elle
l'emportera, fera soigneusement consigner dans la sentence les
noms de tous les membres du lignage litigieux (3).
Dès le XVI*' siècle, il ne survit plus d'ailleurs que le privi-
lège d'exemption du meilleur catel des sainteurs d'origine
franche, et la coutume générale de 1534 ne parle guère que de
celui-là ('^■). Les autres privilèges des sainteurs étaient compté-
es) Voir Flach, op. cit., t. I, p. 463, n. 1, a» 1174; L. Verkiest, Doc,
inédits..., avril 1236-17 juillet 1268, mai 1237, septembre 1239 et nos
Pièces justificatives, février 1287-1288, 1303, 4 novembre 1310, novembre
1323.
(2) Sentences de la Cour des mortemains : 20 février 1415-1416
(nos Pièces justificatives), 16 mars 1418-1419 (ibid.), 7 décembre 1430
(abb. S. Ghislain), 4 janvier 1430-1431 (abb. S. Ghisiain), 23 avril 1433
(abb. S. Ghislain), 24 mars 1456-1457 (chapitre de Soignies), 24 fé-
vrier 4479-1480 (abb. S. Ghislain).
(5) Sentences de la Cour des mortemains : 7 décembre 1430 (abb. de
S. Ghislain), 4 janvier 1430-1431 (abb. de S. Ghislain;, 24 mars 1456-1457
(chapitre de Soi^^nies), 24 février 1479-1480 (abb. de S. Ghislain).
(Archives de l'Etat à Mons).
(^) Chapitre LXXXIII. De même dans la coutume de 1619, cha-
pitre CXXV, § XIÏl.
~ 236 —
tement tombés dans l'oubli. Aussi, et h plus forte raison que
jamais, ne voit-on plus que des « francs originaires )> ou plutôt
des gens se prétendant tels i;i), se réclamer de la qualité de
sainteur : eux seuls intentent encore des procès (2) en vue
d'échapper au paiement du droit seigneurial de meilleur catel;
eux seuls se préoccupent encore du renouvellement de leurs
titres : de 1665 à 1667, un bon nombre de lignages se font
dresser un acte de reconnaissance par le receveur des domaines
de Flobecq et Lessines spécialement délégué par la Cour des
mortemains ; en 1700, l'avocat Kuzette et un fermier des
mortemains délivrent, à leur tour, des lettres attestant la
(c sainturie » de lignages d'origine franche ; nous avons
retrouvé quelques-unes de ces lettres : deux d'entre elles
figurent parmi nos Pièces justiticatives [^).
Ces « francs originaires », qui faisaient renouveler leurs
titres, luttaient d'ailleurs pour une cause perdue, et c'est
presque toujours en vain qu'au XVIII^ siècle ils les invo-
quèrent à l'appui de leurs prétentions : des avantages et des
privilèges qui avaient poussé les gens du moyen âge dans le
giron de l'église, il ne subsistait plus maintenant, peut-on
dire, que le souvenir.
Comment a disparu la classe des sainteurs.
Nous avons exposé dans les chapitres précédents comment
s'était constituée la classe des sainteurs; comment, sous l'in-
tluence de sentiments religieux en même temps que pour des
raisons d'intérêt personnel, les gens du moyen âge s'étaient
placés en foule sous la sauvegarde de l'église; nous avons
(1) Voir infra.
(2) Il y en a un assez grand nombre aux XVIIe et XVIIIe siècles.
(Archives de l'État à Mons : Cour des mortemains.)
{'^) 12 novembre 1665 et 7 septembre 1700.
_ 237 —
étudié les obligations que comportait l'assainteurement; enfin,
nous avons fait ressortir les avantages de diverses espèces que
la qualité de sainteur était capable de procurer. Nous allons
assister maintenant à la diminution progressive du nombre
des sainteurs et à la disparition finale de cette classe.
Les avantages inhérents à la qualité de sainteur étaient,
certes, considérables : d'une part, l'église assurait à chacun de
ses protégés la jouissance du droit correspondant à sa condi-
tion originelle ; dirigé tout particulièrement contre le ser-
vage, l'assainteurement avait, on se le rappelle, pour but
primordial de prémunir contre toute revendication d'une
prestation indue ; d'autre part, il existait au profit des sainteurs
tout un système — à la vérité, très compliqué — de privilèges
et d'exemptions.
A ne considérer ces avantages que dans l'espace, on conclu-
rait de leur existence à la nécessité de la persistance de l'impor-
tance numérique de la classe des sainteurs ; mais, au contraire,
si on les considère dans le temps, on s'explique aisément qu'à
partir d'une certaine époque le nombre des sainteurs ait pu
diminuer, plus ou moins rapidement, dans les proportions
que nous devons indiquer. C'est que la portée pratique de ces
avantages varia nécessairement en raison de l'évolution géné-
rale de la société au moyen âge et dans les temps modernes.
D'une part, en etfet, tandis qu'avant le X1V<^ siècle, il y avait,
au point de vue de la condition personnelle des individus, des
catégories nettement tranchées, nobles, libres soumis à l'op-
pression seigneuriale et serfs, ceux-ci étant encore une classe
numériquement très considérable, au contraire, une fois que
le régime instauré par les chartes rurales se fut généralisé,
quand les serfs furent devenus une petite minorité, les ditïé-
rences qui existaient entre les conditions personnelles s'atté-
nuèrent notablement et le danger diminua qu'un préjudice
pût être porté au droit de chacun ; dès lors, la protection de
l'Église n'avait plus l'utilité immédiate qu'elle avait eue autre-
fois.
D'autre part, comme le plus souvent les privilèges des sain-
-. 238 —
leurs en matière d'exemption de droits seigneuriaux n'avaient
lieu que moyennant résidence dans certaines seigneuries déter-
minées, il résulta de la mobilité de plus en plus grande des
classes rurales que ces privilèges ne se conservèrent qu'à l'état
de théorie : les exemptions n'ayant plus été pratiquées pendant
un temps plus ou moins long, on en vint parfois jusqu'à
perdre la notion des principes autrefois observés en cette
matière; il en alla même ainsi d'usages qui, à l'origine, étaient
applicables dans toutes les seigneuries du comté.
En 1612, le Conseil des Finances ayant ordonné la rédaction
d'un « cartulaire » des droits de mortemain du souverain dans
les prévôtés de Maubeuge et de Bavay, on s'enquit dans chacune
(les seigneuries de ces prévôtés de l'observance des usages
inscrits dans le cartulaire de 1467-1468 : or, dans une quin-
zaine de seigneuries {^), l'enquête aboutit à ce résultat que la
coutume selon laquelle les chapitres de Sainte-Waudru et de
Sainte-Aldegonde et l'abbaye de Lobbes avaient droit au tiers
ou à la moitié des meilleurs catels de leurs sainteurs, n'avait
été pratiquée de mémoire d'homme et que l'on « (avait) tous-
jours tenut et ten(oit) on son Alteze pour seul héritier des
meilleurs catels, sans exception ny admission des dits sainc-
teurs » (-).
La diminution du nombre des sainteurs — ou, plus exacte-
ment, des personnes se reconnaissant tels ~ se manifeste
(1) Blaugies, Élouges, Wihéries, Neuville, Bavay, Mecquigriies, Obies,
Baviseau, Bellignies, Houdain, Hengnies (à Houdain), Gussignies, Lame-
lles, Louvroil, Vieux-Reng, Erquenne.
(2) a S'adveriy oudit vieu cartulaire y avoir ung article de la teneure
suyvante : Item y at Sainte Wauldru les f des (meilleurs catels de ses
sainteurs) et S. Piere de Lobbes et S. Aldegonde de Maubeuge la ^ ... ;
l'effect et usance, aussy l'observation dudit article ne s'est trouvé avoir
esté pratiqué de mémoire d'homme au prouffict des chapitres y dénom-
mez, asscavoir de S. Wauldru, Saint Piere de Lobbes et Sainte Alde-
gonde, ains l'on at tousjours tenu et tient-on son Alteze, etc.. (Archives
département, du Nord; chambre des comptes, H-33).
— 239 —
dans les documents dès le XV^ siècle. Elle se reflète très nette-
ment dans les comptes des mortemains du comté : tandis
qu'antérieurement la condition personnelle de chaque individu
était méticuleusement consignée à côté de son nom, au con-
traire, depuis le second quart du XV® siècle, il est fréquent
que cette condition ne soit pas indiquée; à mesure qu'on
avance dans ce siècle, les personnes qualifiées de sainteur se
font de plus en plus rares et elles ne tardent pas à se réduire
à quelques unités; dans le compte des mortemains de
1460-1461, on ne relève guère que 10 meilleurs catels de sain-
teurs sur un total de 512 prélevés par le souverain dans
128 villes et seigneuries; ces 10 sainteurs appartenaient aux
familiae des églises de Sainte-Waudru de Mons, de Saint-Pierre
de Lobbes et de Sainte-Aldegonde de Maubeuge.
Dans les comptes suivants, le nombre des sainteurs diminue
toujours, et à la fin du XV*' siècle, c'est à peine si l'on relève
encore de-ci de-là un nom de sainteur.
On pourrait objecter que l'absence dans les comptes des
mortemains de l'indication de la condition personnelle de
chacun n'implique pas nécessairement que l'importance
numérique de la classe des sainteurs ait diminué. Semblable
objection serait sans fondement : l'examen des comptes du
chapitre de Sainte-Waudru va nous le prouver à suffisance.
Non seulement ces comptes corroborent absolument les déduc-
tions que nous avons tirées des comptes des mortemains,
mais ils nous fournissent en outre, sur la réduction progres-
sive du nombre des sainteurs, des données aussi intéressantes
que précises.
Tandis que de 1396 à 1410 les cens des sainteurs avaient
été affermés (de trois en trois ans) à raison de 8 livres l'an (i).
(1) Compte du chapitre de Sainte-Waudru, 1396-1397 et suivants : « De
Jehan le Biaulcourtois pour les kiefvages et dousaines de l'église partout
en Haynnau, que il a pris à censse à 3 ans commenchans au jour
S. Simon et S. Jude l'an 96. . . 8 Ib. l'an ».
— 240 —
en 1420, le taux de l'affermage tombe à 6 livres {^). En 1423, on
abandonne l'affermage triennal pour un affermage annal et le
taux n'est plus alors que de 4 livres, à charge, il est vrai, pour
l'adjudicataire de « renouveler » les « kievages » (2), c'est-à-dire
de dresser la liste de ceux qui étaient redevables du cens :
indice certain d'une situation anormale. En 1426, le fermier
n'offre plus que 3 limbes (3) et, vingt-deux ans plus tard {^],
2 livres seulement. Voilà qui est caractéristique. Et ce n'est
pas tout. Le mal s'aggrave encore et dans de telles propor-
tions que, en 1466, le receveur du chapitre doit déclarer aux
chanoinesses qu'il n'a pu rien prélever des « quievages »,...
pour ce que on ne scet où ilz sont » (3). Le chapitre s'alarma
et chargea Jaquemart Corosty et Jehan du Four de consulter
le receveur des mortemains de Hainaut sur ce qu'il y avait à
faire en l'occurrence. Celui-ci entreprit une enquête et ces
circonstances ont certainement motivé en partie la rédaction,
en 1467-1468, du cartulaire général des mortemains du
comté. L'enquête ne produisit d'ailleurs pas le résultat espéré
et, pendant de nombreuses années, plus rien ne fut reçu des
(*) Compte du chapitre de Sainte-Waudru, 1420-1421. Le fermier
est Willaume le Rauwellier. La recette totale de cette année fut de
5873 livres, 7 sols, 2 deniers, 3 partis et demi.
(2) Compte de i42S-14S4 : « Li dicte censée li a eslet raccordée à
ferme main. . . le terme d'un an, parmy tant qu'il devoit les dis kievages
renouveller et en baillier coppie et palier pour celli censce 4 1. tournois ».
Recette totale : 4663 1., 4 s. 3 d. 3 partis.
(5) La censé est reprise par Jehan le Rauwelier, fils, au prix de
60 sols tournois. Recette totale : 8740 1. 6 s. 11 d. 1 partit.
(*) Compte de 4448-U49. Fermier : Guillaume Robiert, de Herchies.
On reprend l'affermage triennal.
(S) Compte de 1466-1467 : « Quant est des quievages et dousaines que
chapitre a partout en Haynnau, n'est icy riens compté receu, pour ce que
on ne scet où ilz sont; car à ce pourpols chapitre a chargié Jaquemart
Corosty et Jehan du Four ent parler au receveur des mortemains de
Havnnau. . . ».
I
— 241 —
cens dus au chapitre. Dès 1469, la mission de les percevoir
avait été confiée à certain Jean Canivet, de Montignies ; mais
ce fut vain : pendant sept années, Canivet ne rendit même pas
compte de sa mission et ce ne fut que «contraint» parle
maire du chapitre qu'il se décida, en i476, à donner connais-
sance du résultat de sa tentative. Hélas ! ses explications furent
lamentables : Canivet déclara qu'il s'était rendu de village en
village à l'effet de prélever les cens, mais qu'il n'avait a trouvé
personne qui ait voulu payer, maintenant par eulx que ilz
sont à aultre sainteur que de Sainte-Waldrut... (^) ». C'était
évidemment un subterfuge dont usaient les sainteurs dans le
but de se soustraire à des charges qui n'étaient plus com-
pensées par aucun avantage appréciable.
Le chapitre de Sainte-Waudru se trouvait donc impuissant
à rien percevoir des cens de ses sainteurs et, dans ses comptes,
le receveur acta humblement cette impuissance : «On nescet,
disait-il en 1478, trouver homme qui lesdiles dousaines et
quievages sache recepvoir ("^j ». Cette déclaration se répéta dans
les comptes suivants et, en 1481, le chapitre y ajouta cette
apostille qui trahit son découragement : « En soit fait proffit
qui pora ».
Dix ans encore se passèrent sans qu'aucun cens pût être
reçu lorsque, en 1491, le maire du chapitre parvint à retrou-
ver quelques sainteurs qui voulussent bien convenir de leur
(*) Compte du chapitre de Sainte-Waudru, 1476-'I477 : « Advertist
encores ledit receveur que combien que à Jehan Canivet demorant à
Montigny ait été baillié commission de par le dit chapitre pour cachier
et recepvoir les dousaines et quievages deuz audit chapitre ou pays de
Haynnau, se est-il vérité que apriès toutte dilligence par lui faicte de
village en village, il n'a trouvé personne qui ait voulu payer, mainte-
nant, etc. . . , et à ceste cause a rendu sadicte commission et les pappiers
que il avoit pour faire ladicte recepte ».
(2) Compte du chapitre de Sainte-Waudru, de 1477-1478.
Tome VI. — Lettres, etc. 16
— 242 —
qualité et à percevoir 20 deniers de cens (•)• En 1496-1497,
une nouvelle enquête, entreprise dans le «quartier» de Flo-
becq, permit de prélever 40 deniers de cens et une taxe de
mariage de 12 deniers p).
Enfin, en 1500, la recette se chiffra par 9 sous 6 deniers, en
ce comprises une taxe de mariage de 12 deniers et une taxe de
décès du même import (3).
Quant aux meilleurs catels dus par ses sainteurs, le chapitre
de Sainte-Waudru n'avait guère été plus heureux, cela se
conçoit, qu'en ce qui concernait les cens. Le chiffre de la
recette se réduisit d'année en année et bientôt il arriva
qu'aucun catel ne fut prélevé pendant un ou plusieurs exer-
cices. « Se diminuent les droix des dis sainteurs », déclarait
timidement le maire du chapitre, en rendant le compte de
l'exercice 1474-1475. Ce n'était que trop vrai : pendant tout le
dernier quart du XV® siècle, il n'échut aux chanoinesses que
deux meilleurs catels {^).
Tel était le bilan du chapitre de Sainte-Waudru, quant à
ses sainteurs, au moment où s'ouvrait le XV1« siècle.
Si la familia du chapitre le plus important et le plus privi-
(^) Compte de 4â90'H9i ; «... a esté receu pour "1 deniers de cens
par an de ladicte Marye [LacqueJ feme Adryen de Mignault, tant pour
elle et ladicte Jehenne sa soer comme pour leurs enffans, 20 deniers ».
(2) « Rappors fais par Rasse Descouneman, demeurant à Florbecque,
à cause des kievaiges que icelle église a en ce quartier, dont chascun
doit 2 deniers de cens par an, avecques 12 deniers à mariage et ottelz
12 deniers à la mort. . . » Suivent 20 noms de sainteurs ayant acquitté le
cens; plus une taxe de mariage. — Apostille : « soient receu les sain-
teurs que on entend estre es villes de Nimy et Maisières ».
(5) « De Maigne du Rivaige, espouse Antoine de Tromont, au Tertre,
pour 15 années et 12 deniers pour son mariage, 3 s. 6 d. — De Jacque-
mart du Rivaige, filz Piérart, trespasset à Villerot, pour 15 années et
12 deniers pour sa mort, 3 s. 6 d. — De Jacob de Troymont, célibataire,
15 années de cens, 2 s. 6 deniers. »
(*) Comptes de 4à76-U77 et de 4477-4478.
— 243 —
légié du comté avait pu se réduire ainsi à quelques unités, on
conçoit qu'il en ait été de même, et à plus forte raison, de celle
des chapitres secondaires, des abbayes et surtout des petites
églises. A Soignies. par exemple, les cens des sainteurs n'étaient
déjà plus affermés, en 1397, qu'à raison de 5 sous l'an, ce qui
correspond donc à 30 sainteurs (^j. En 1410, la recette de ces
cens et des meilleurs catels n'était évaluée qu'à une somme
annuelle de /O livres i"^).
Bref, tous les documents s'accordent à montrer que partout
le nombre des sainteurs s'est réduit, au XV« siècle, dans des
proportions énormes. Le mauvais vouloir des descendants de
sainteurs est certainement la cause essentielle de cette réduc-
tion, mais il est vraisemblable que les guerres de la seconde
moitié du XV® siècle, en jetant le trouble et la désolation dans
les villages, contribuèrent en partie à ce résultat.
Vint le XVI® siècle et avec lui les campagnes du règne de
Charles-Quint et les questions religieuses. Ce n'était point fait
pour permettre aux églises de reconstituer leurs familiae de
sainteurs et de récupérer une source de revenus qui leur avait
échappé presque totalement. Pourtant, le nombre des sainteurs
augmenta quelque peu au cours du XVI® siècle et au commen-
cement du XVil®, et voici comment : La coutume de 1534, en
enregistrant l'exemption pour les sainteurs d'origine franche
du droit seigneurial de meilleur catel, attira l'attention sur
(*) Compte de la haute livraison du chapitre de Soignies, Saint-Jean
4 597 -i^^' janvier 4598 : « Pour les dousiers de chiauls et celles qui sont
de sainteur à Monsigneur Saint Vinchien. . . censsit les cens par an 5 sols,
s'en appertient à la Cotidiane li moitié, rest à le haute livreson
2 s 6 deniers ».
(2) Cartulaire des (îefs du Comté de Hainaut : La « trésorie de Son-
gnies », tenue en fief du comte, comportait entre autres revenus « le
Kevage de chiaux et de celles qui sont au Kief Monsigneur Saint Vinchien
et dont li aucun doivent milleur cattel à le mort, liquel Kevage et
milleur cattel pueent valloir l'un an par l'autre diis libvres par an u
environ de monnoie coursaulle en Haynnau ».
- 244 —
ce privilège; il s'ensuivit que la plupart de ceux auxquels les
églises réclamaient un cens, prétendirent être de franche ori-
gine; abbayes et chapitres admirent ces prétentions, sans
même en contrôler le fondement, si bien que le nombre des
sainteurs se disant d'origine franche dépassa bientôt notable-
ment celui des simples sainteurs : en 1530-1561 (^), les cha-
noinesses de Sainte-Waudru perçurent les cens de 21 sainteurs
de « francque orine » et seulement de 12 autres, et, la même
année, le greffier des mortemains, exploitant à Flobecq et à
Ellezelles, remit au chapitre une somme de 53 sous 4 deniers
provenant de eeiis, taxes de mariage (12 deniers) et taxes de
décès (12 deniers) de « francs originaires )). En 1574-1575 (2),
la proportion des sainteurs d'origine franche augmente encore :
on en compte 5o contre 8 autres. Cinquante ans plus tard (3),
la même proportion est 28 : 7. En 1640 (4), 38 : 10. Finale-
ment, les abbayes et les chapitres en arrivèrent à classer dans
la catégorie des sainteurs d'origine franche toutes les per-
sonnes qui consentaient encore à acquitter le cens et, dans
leurs registres, aucune distinction ne fut plus faite entre les
ditiërentes espèces de sainteurs (»).
(*) Compte du maire du chapitre de Sainte- Waudrii.
(2) Idem.
(3) Mm, 16-24 1625.
{*) Compte du maire du chapitre de Sainte-Waudru.
(S) Abbaye de Saint-Denis : « Extrait du registre des familles ou
généalogies afifranchies de servage par les comtes d'Haynnaut et asser-
vies à Téglise et abbaye de Saint-Denis, qu'on appelle communément
franche origine ou saincleur, à la charge de payer chacun an 2 deniers
et à la mort le mellieur cattel, suyvant le ventre ». (Procès de la Cour
des mortemains de Hainaut, n^ 28, 1670-1673). « Extrait des franches
origines ou du cartulaire ou registre de tous ceux et celles qui descen-
dent des familles et parents affranchis de servage et donnez à cette
église... par nos fondateurs les comtes d'Haynau, à charge.. . de...
2 deniers et à la mort le meilleur meuble ou meilleur cattel en tout lieu
où ils viendront à décéder, estant par là affranchis de payer ailleurs tout
autre droit de mortemain. (Procès de 1710; fonds de l'abbaye de Saint-
Denis, archives de l'État à Mons.)
— 245 —
Malgré tant d'efforts déployés pour la maintenir, la classe
des sainteurs était cependant appelée à disparaître : c'est que
dès le XVIP siècle, les églises et les sainteurs trouvèrent dans
les fermiers des mortemains du comté d'ardents contradic-
teurs qui, sans trêve, soutinrent contre eux des combats
acharnés. Dans les nombreux procès que leur intentèrent les
héritiers de prétendus sainteurs d'origine franche, les fermiers
des mortemains l'emportèrent presque toujours, et pour
cause : selon la procédure cou lumière, celui qui prétendait
jouir d'un privilège devait établir rigoureusement ses droits;
or, les fermiers affirmaient que la seule preuve convaincante
de la franche origine d'un sainteur était la production
d'une généalogie complète, remontant jusqu'à la souche du
lignage (^i); ils spéculaient véritablement sur l'impossibilité
absolue de remonter de femme en femme jusqu'à l'époque de
l'assainteurement initial; en 1737, le fermier Cantineau s'ex-
primait comme suit à ce sujet :
t< ... L'on pouvoit dire sans rien risquer qu'il ne s'en ren-
controit plus qui pouroient donner les appaisement suffissans
pour pouvoir estre dans le cas du privilège [d'exemption] ;
en effet, il falloit remonter dans les siècles les plus reculez et
établir la preuve en forme probante qu'on descendoit par le
ventre maternel et que les aulheurs avoient toujours jouit de
ce privilège sans interruption; ce n'estoit point là l'ouvrage
d'un particulier, moins encore des habitans de la campagne,
lesquels aiants souffert les guerres les plus cruelles ne s'estoient
point mis fort en peine de se conserver quelques titres de
famille, qui estoient les seules pièces par lesquelles on prou-
ver(oit) la franche origine (2). »
(*) Compte des mortemains de HainaiU, 1608-1609 : Procès au sujet
d'un meilleur catel dont le chapitre de Saint- Waudru réclamait les deux
tiers; l'avocat fiscal consulté dit qu'il ne dénie pas « ledit droict estre
tel pour les saincteurs », mais seulement à condition qu'on fasse la
preuve de l'ascendance du de ciijus.
(2j Archives de l'État à Mons, fonds du chapitre de Soignies : sentence
du 26 février d 739.
— 246 --
Les fermiers prétendaient aussi — et souvent avec succès —
que la production de « lettres de renouvellement » (^) ne
constituait pas une preuve suffisante de l'origine des sainteurs,
et ils allaient jusqu'à arguer ces lettres de faux en atiirmant
que jamais leurs signataires n'avaient reçu de la Cour des
mortemaiiis la mission de délivrer des attestations de cette
espèce P).
D'autre part, les fermiers accusaient les abbayes et les cha-
pitres de recourir à des procédés frauduleux à l'ettet d'aug-
menter le nombre de leurs sainteurs, et ils s'emportaient même
contre moines et prêtres en violentes invectives, si violentes
qu'on n'est pas sans s'étonner quelles aient pu être proférées, au
XVll<^ et au XVIlIe siècle, devant les tribunaux : ils affirmaient
que les quittances de cens ou d'autres taxes, délivrées par les
églises aux soi-disant sainteurs d'origine franche, étaient des
documents faux, fabriqués uniquement dans le but d'éluder
le paiement du droit seigneurial de meilleur catel {^); ils pré-
tendaient que les chapitres et les abbayes inscrivaient dans
leurs registres de sainteurs, moyennant une somme minime,
(c tous ceux qui se présentaient » (''); en 1709, dans un procès
(*) Voir supra, p. 236.
(2j Procès de la Cour des mortemains, n° 331. 1785-1786 : « Dans ces
sortes de lettres (il s'agit d'une lettre de renouvellement signée par
l'avocat Uuzette et le fermier Carlier, en 1700), ils prennent la qualité
des commis pour en faire le renouvellement, par authorisation de la
Cour des mortemains; celte assertion est d'autant plus fausse que cette
authorisation ne paroit jamais et qu'il n'y en a aucun vestige dans les. . .
archives de la Cour des mortemains «.
(3) « Se pareils payements pouvoient libérer les habitans de cette pro-
vince du droit de mortemain à la mort, il y en auroit bien peu qui y
seroient soumis, puisqu'à la faveur d'une quittance de quelques sols
d'un trésorier du chapitre de Soignies, on se formeroit une descente qui
se perpétueroit à l'infinit w. (Archives de l'État à Mons, fonds du chapitre
de Soignies; sentence du 26 février 1739.)
(*) Procès de la Cour des mortemains. no 87, 1700-1901 : « On apprend
qu'on couche dans ce registre (il s'agit du chapitre de Saint-Pierre de
Renaix) tous ceux qui se présentent en payant à Renaix un droit très
modique, sans justifier leurs lettres et de leurs prédécesseurs »
— 247 —
contre l'abbé de Saint-Denis, les fermiers dénonçaient encore
la façon de procéder des moines, en ajoutant : « cela n'est
pas surprenant : ces messieurs estans avides d'acquérir des
richesses, peu leur importe où les trouver...; l'on n'adjoute
point de foy aux notices et mémoires des moines... pour
la plupart être forgez » (i); en 1749, la diatribe suivante
se lit dans un procès relatif à un sainteur du chapitre de
Condé : « Le but de tous (les gens d'églises) ou de la plus
grande partie n'est que d'augmenter leurs possessions; ils
en trouvent l'occasion très favorable au moyen de ces recon-
noissances ... surtout par le grand ascendant qu'ils continuent
d'avoir sur l'esprit du peuple dont ils ont seus se servir
fort adroitement pour s'enrichir de leurs dépouilles... » p);
encore un exemple : dans différents procès, l'abbé de Saint-
Denis avait prétendu rattacher ses sainteurs à une certaine
Marie Darras; en 1762, une nouvelle contestation ayant surgi,
l'avocat du fermier des mortemains ridiculisa les moines de
Broqueroie en disant d'eux : « On voit qu'ils s'apprêtent à
donner Marie Darras pour une des ayeules du côté maternel
de Jean-Baptiste Pierquin (de cujus); on ne scauroit mieux
considérer cette Marie Darras, tant de fois citée dans les
procédures des sieurs abbé et religieux de Saint-Denis, que
comme une seconde Eve : tous les hommes descendent de
celle-ci et tous les sainteurs des abbé et religieux de Saint-
Denis descendent de celle-là » {^].
Malgré la hardiesse de leurs attaques à l'adresse des abbayes
et des chapitres, les fermiers eurent cependant l'oreille des
tribunaux, et ce n'est qu'exceptionnellement, nous l'avons dit,
que les prétentions des sainteurs furent admises (4).
C'était donc un combat à outrance que les fermiers, avec
(1) Procès de la Cour des mortemains, n» 67.
(2) Ibid., no 203.
(3) Procès de la Cour des mortemains, n» 246.
(*) Voir, par exemple, procès de la Cour des mortemains, n» 62'''\
— 248 —
l'appui des tribunaux, livraient aux sainteurs et aux églises
qui les soutenaient; ces fermiers, déclarait en 1744 le receveur
de l'abbaye de Saint-Denis, « buttent à anéantir le droit de
nostre abbaye » (^) : c'était bien là, en effet, le résultat qu'ils
poursuivaient, puisque l'un d'eux disait, en 1785, à propos
des exemptions auxquelles prétendaient les sainteurs : « C'est
un vieil abus qu'il est intéressant de saper à la racine et de
réformer ... pour qu'il n'en soit jamais plus fait mention
ni parlé ("-^l ».
Et de fait, le procès au cours duquel avait été faite cette
déclaration fut le dernier des nombreux conflits que soule-
vèrent les privilèges des sainteurs.
Déjà considérablement réduit au XVll® siècle, le nombre des
sainteurs diminua de plus en plus, on le conçoit, au cours du
XVIII^ siècle. A peine quelques églises avaient-elles encore un
petit groupe de protégés (!) : la plupart avaient vu disparaître,
plus ou moins rapidement, leur antique familia et les plus
grands chapitres même n'avaient pu empêcher ce résultat de
l'évolution de la société : le chapitre de Sainte- Waudru, par
exemple, n'était plus parvenu depuis 1660 pj à prélever une
seule fois la part h laquelle il avait droit dans les meilleurs
catels de ses sainteurs; le maire, cependant, avait reproduit
chaque année, dans son compte, la rubrique sous laquelle
devait figurer cette recette; enfin en 1790, lors de l'apurement
du compte de 1786-1788, le chapitre, las de tenter de récupérer
ses droits, ordonna de supprimer désormais cette rubrique.
La Révolution balaya pour toujours ce qui subsistait encore
de la classe des sainteurs.
'*) Archives de l'État à Mons; compte de l'abbaye de Saint-Denis,
1742-1744.
(2) Procès de la Cour des mortemains, n» 331.
(3) Voir comptes de ce chapitre, archives de l'État à Mons.
QUATRIÈME PARTIE
Le droit de meilleur catel
Note préliminaire.
Bien que, strictement, la question posée par l'Académie ne
le comporte pas, nous nous proposons de traiter ex professa,
dans notre quatrième partie, du droit de meilleur catel.
Pour se conformer au vœu de l'Académie, il faudrait se
borner à parler du meilleur catel en tant seulement qu'établi
« en remplacement de la servitude », c'est-à-dire donc en tant
qu'imposé par les seigneurs à leurs serfs affranchis (^*)» d'une
part, et en tant que charge des sainteurs, d'autre part, ceux-ci
ayant été recrutés en partie dans les rangs de la classe servi le (2).
Mais il nous a semblé qu'il y avait lieu d'élargir le cadre de
la question et d'envisager le droit de meilleur catel, non pas
seulement comme procédant directement du servage, mais
sous tous ses aspects indistinctement, c'est-à-dire comme
REDEVANCE PERSONNELLE, COmmC REDEVANCE RÉELLE et COmme
DROfT SEIGNEURIAL.
Aussi bien, l'étude détaillée que nous allons faire du droit
de meilleur catel peut se justifier doublement : elle se justifie,
d'une part, en ce que ce droit s'est combiné, de diverses
façons, avec les redevances des sainteurs, ceux-ci pouvant
(*) Voir supra, pp. 149-131 .
(2) Voir supra, pp. 145 et suiv.
— 250 —
notamment être exemptés dans certains cas du droit seigneu-
rial de meilleur catel ; elle se justifie, d'autre part, et surtout,
par le fait qu'à l'époque moderne on considéra unanimement
le meilleur catel comme dérivant exclusivement du servage {^) :
c'est surtout à raison de cette prétendue origine unique que le
droit de meilleur catel fut toujours odieux et que nos popula-
lations le combattirent, sans trêve, jusqu'à sa disparition à la
un de l'ancien régime.
L'extension que nous donnons à la question posée a donc
sa raison d'être, et nous ne doutons pas que l'Académie
approuve pleinement notre manière de voir.
Le meilleur catel.
Quelle que soit son origine, le meilleur catel est une pres-
tation qui se prélève à l'occasion du décès d'une personne.
Dès le XllI^ siècle, on a appliqué très fréquemment à cette
prestation le nom de murtemain ('^), qui s'employait aussi
d'ailleurs quand il s'agissait d'une redevance mortuaire
payable en argent (3). A l'époque moderne, les expressions
meilleur catel et mortemain se couvrent de plus en plus, on
pourrait dire d'une manière absolue (^).
(') Cette opinion est encore aujourd'hui celle de beaucoup de savants.
(2) 1258 : «... après la mort le mortemain, c'est-à-dire le milhor chatel
de la maison ». (Wauters, op. cit., p. 187). Cf. Devillers, Cartulaire des
rentes, passim (1265-1286).
(5) Par exemple : Cartulaires des fiefs du comté, 1410 et 1473-1474 :
fief d'Ansiaux dou Mur à Hergnies et à Saint-Remi-Chaussée : « Mortes-
mains de 10 sols sour cascune personne qui trespasse esdix lieux » ;
fief dit « fief de Glagon » à Saint-Rerai-Chaussée : « mortesmains de
o sols... »
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1597-1598 : « a esté levé pour
droict de mortesmain une geniche... 13 livres tournois ». Voir Comptes
des mortemains de HainaiU^ procès, etc., passim.
— 251 —
Nous envisagerons successivement le meilleur catel sous
trois aspects différents, à savoir :
A) Comme redevance 'personnelle;
B) Gomme redevance réelle;
C) Comme droit seigneurial.
La coutume de 1534 et, à sa suite, celle de 1619 avaient for-
mulé, quant à l'essence du droit de meilleur catel, une divi-
sion bipartite :
« Meilleurs cattelz ne peuvent estre deuz aultrement que
par deux voyes : la première par la condition de la personne et
la seconde par la condition du lieu où le trespas advient » (i).
La première s'appliquait aux meilleurs catels dus par les
serfs affranchis et par les sainteurs (^); dans la seconde étaient
englobés la redevance réelle et le droit seigneurial {^). Nous
n'adopterons pas les distinctions, trop peu précises, établies
par les textes coutumiers : il suffira de les avoir signalées.
(*) Coutume de 1619, chap. CXXV, § L (Faider, t. II, p. 446.)
(2) Coutume de iDo4 : « Item, que la redebvance de milleur cattel deue
par condition de la personne peult procéder de rachat de servai^e ou de
servitude auquel les personnes se peuvent estre assubgiz au profit des
églises d'iceulx sainteurs ou au proutiit d'aucuns seigneurs vassaulx
ayant le droict des dicts sainteurs en aucuns villaiges et places d'iceluy
pays ». (Faider, t. I, p. 309.) — Coutume de 1619 : « La redebvance de
meilleur cattel deue par condition de la personne peult procéder de
rachapt de servage, servitude et condition à quoy les personnes se sont
assubjecties au proufit des églises et sainteurs ou d'aulcuns seigneurs
vassaulx ayans le droit des dictz sainteurs en village et place dudict
pays ». (Faider, t. II, p. 446).
(3) Coutume de 15S4 ; « Item, que le cattel deu par condicion du lieu
se prendra par trois manières : la première par condicion du lieu où la
personne est résidente, ouquel nous ou aultre seigneur prent et lève
droict de milleur cattel; la seconde par la condicion du lieu où le trespaz
advient, posé que ce ne soit la résidence du trespassé; et la tierce à
cause d'aucuns maisons ou héritaiges masurez subgectz à milleur cattelz
G)KG)
A. — Le meilleur catel redevance personnelle.
Nous considérons comme redevance pei\sonnelle tout meil-
leur catel exigible à raison de la condition originelle de quel-
qu'un et quelle que soit la résidence du débiteur {^).
Toute obligation résultant de la « condition de la personne »
adhère véritablement aux os de l'individu : il ne peut s'y
soustraire légalement par aucun moyen, il ne peut invoquer,
pour s'en exonérer, aucune espèce de privilège. Au contraire,
la redevance réelle et le droit seigneurial de meilleur catel ne
sont exigibles que pour autant que le débiteur possède tel ou
tel immeuble ou vienne à mourir dans les limites de telle ou
telle seigneurie.
La redevance personnelle de meilleur catel ne provient pas
d'une source unique : nous savons déjà qu'elle fut le résultat
de l'affranchissement des serfs, d'une part en tant que presta-
tion imposée par les seigneurs en représentation des charges
serviles (1°), d'autre part en tant qu'obligation inhérente à la
qualité de sainteur (2*). Mais la redevance personnelle de
meilleur catel a encore d'autres origines qu'il importe de
rechercher; c'est ce que nous nous proposons de faire en ce
qui concerne :
3*^ L' « ISSUE » d'Estinnes et de Bray;
payer par le trespaz de l'héritier d'iceulx héritaiges». (Faider, 1. 1, p. 310.)
—Coutume de4619 ; « Ladicte redebvance de meilleur cattel deue par con-
dition du lieu se prend par trois manières : la première par condition du
lieu où la personne est résidente auquel se prend et lève droit de meil-
leur cattel; la seconde par la condition du lieu où le trespas advient
encore que ce soit la résidence du trespassé et la troisième à cause
d'aulcunes maisons ou héritages masurez subjectz audict droit par le très-
pas de l'héritier ». (Faider, t. II, p. 446.)
(*) Sauf, quant à ce dernier point, ce que nous dirons de la « douzaine
le comte ».
4^» L' (c ISSUE » de la terre du Ploïch;
[ « estaple le Comte »
^^ Les trois estaples appelées « estaple Saint Jean »
( « estaple Saint Saulve »;
6^ La « DOUZAINE LE COMTE » OU « DOUZAINE d'ËLOUGES » ;
7® Les gens d' « avouerie ».
1° L^ meilleur catel établi en représentation
de la servitude.
Nous avons montré, dans notre seconde partie ('i), que la
manumission comporta fréquemment l'obligation pour les
affranchis d'acquitter au profit du seigneur ou de ses héritiers
certaines prestations personnelles et notamment le meilleur
catel. Ces prestations, avons-nous dit, étaient de nature per-
pétuelle : elles l'étaient en ce sens que l'obligation devait
incomber, dans l'avenir, à tous ceux indistinctement qui, à
défaut de l'affranchissement, eussent hérité de la condition
servile : si donc la personne affranchie était une serve, le
meilleur catel (comme toute autre redevance d'ailleurs) était
exigible de tous les membres du lignage qui procéderait
d'elle ex parte mulierum; la coutume homologuée formula
cette règle dans les termes suivants :
a La redebvance de ... meilleur cattel pour rachapt de
servage suyvra le ventre maternel et non le costé pater-
nel (2) ».
Le seigneur pouvait « poursuyvre » la redevance person-
nelle en tout lieu, au dehors aussi bien que dans les limites
du comté de Hainaut, et elle se prélevait sans préjudice, éven-
(*) Voir supra, pp. 149-151.
(2) Coutume de 1619, chap. CXXV, § XI. Cf. Coutume de iô34, cha-
pitre LXXXIII.
— 254 —
tuellement, de la redevance réelle ou du droit seigneurial de
meilleur catel (^).
D'autre part, aucun privilège local n'était capable d'exonérer
l'affranchi du meilleur catel ; c'est ainsi qu'en 1487-1488 la
veuve d'un certain Piérart Grégore essaya vainement d'invoquer
les privilèges de la ville de Mons — où son mari était décédé
— à l'effet d'empêcher le seigneur de Ville de s'approprier un
hanap d'argent à titre de meilleur catel (-) : la bisaïeule mater-
nelle du de cujus avait été affranchie le 17 février 1345 (3), ce
que le requérant démontra en produisant à l'appui de ses pré-
tentions l'intéressante généalogie (^) ci-après :
(*) Coutume de iôo4, chapitre LXXXIII : « Item, que pour le cattel deu
par rachat de servaige quelque part et en quelque seigneurie que ce soit,
où droict général de milleur catel (est) deu à nous ou aucun seigneur
vassal, sera icelle personne subgecte à payer deux cattelz, le premier au
seigneur le ayant affranchi de ladicte servitude à la redebvance dudict
meilleur cattel et le second au seigneur ayant le droict général de mil-
leur cattel ou lieu d'icelui trespas ». — Coutume de 1619, chapitre CXXV,
paragraphe VI : « Le meilleur cattel que doibt la personne pour rachapt
de servage en quel lieu qu'elle aille de vie à trespas, soit que nous ou noz
vassaulx y ayons ledict droit, compélera ou apperliendra au seigneur
dudict serf racheté de servage et l'aultre ensuyvant à nous ou nos dictz
vassaulx ».
(2) Voir nos Pièces justificatives, 8 mai 1488.
(3) Voir nos Pièces justificatives, à cette date.
(*) Nous la présentons sous forme de tableau, en la complétant au
moyen de la charte d'affranchissement du 17 février 134S.
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— 256 —
Bien que les lignages issus de serves affranchies dussent
nécessairement se perpétuer à l'infini, il est exceptionnel, dès
le XV"^ siècle, qu'on trouve mention dans les comptes des
mortemains du comté, d'un catel prélevé « pour cause de
raccat de siervage » : cela résulte évidemment de ce que
les descendants de serves parvenaient à se soustraire illégale-
ment à des obligations qui ne pouvaient leur être que
désagréables; avec le temps ils deviennent, on le devine, de
moins en moins nombreux et les derniers que nous connais-
sions sont cités dans un procès (^), intenté en 1721, par le
seigneur d'Everbecq, aux enfants d'une certaine Jeanne
Vanhove, décédée à Saint-Pierre-Capelle et où les prétentions
du requérant furent d'ailleurs rejetées, bien qu'une généalogie
régulière eût été produite ('^j.
{^) Procès de la Cour des mortemains de Hainaut, n» 107.
(2) « Extrait du cartulaire du droit d'hoirie que... le duc d'Havre... a en
sa terre et seigneurie de Bievere et autre part, qui est tel que les hommes
chefs des maisons doibvent au jour Saint Remy 12 deniers par an et les
femmes 6 deniers, en tous lieux qu'ils résident et à leur mort le meilleur
cattel, etc., renouvelle..., reposant ledit cartulaire dans les archives de
la maison d'Havre à Bruxelles... »
Elisabeth de Scuyteneerc
épouse de
Pierre Borremans
Catherine
épouse de
Adrien Vanhove
Antoine
Nicaise
Jeanne
Jeanne (de cujus)
épouse de
Jean De Backer
I
— 257 —
2° Le meilleur catel prestation des sainteurs.
Ce que nous avons dit, dans notre troisième partie ('!), du
meilleur catel dû aux églises par les sainteurs, nous dispense
de revenir sur ce point. Il suffira d'avoir rappelé ici cette
prestation.
S*» L' « issue w ^/'EsTiNNES et de Bray.
Ici, l'origine de la redevance personnelle de meilleur catel
est toute différente; le meilleur catel est imposé, non plus à
des serfs affranchis, mais bien à des libres de seigneuries
dotées d'une « loi » et en compensation des garanties et des
avantages résultant de cette loi.
En mars 1291, le comte Jean d'Avesnes avait accordé aux
habitants d'Estinnes et de Bray une charte (2) par laquelle il
réduisait la mainmorte seigneuriale au meilleur catel et
reconnaissait, entre autres droits, à ses dépendants, celui de
changer librement de résidence, à la condition toutefois qu'il
prélèverait le meilleur catel « en cascun d'iaus et de tous les
hoirs qui d'iaux sont yssu et ysteront... quel part qu'il voisent
et en quel estât qu'il soient » : tous ceux qui étaient natifs ou
descendants de natifs d'Estinnes ou de Bray, tous ceux qui
étaient « de l'issue de Lestines » ou « de l'issue de Bray »
étaient donc redevables au comte du meilleur catel, en quel-
que lieu qu'ils transportassent leur domicile ou qu'ils vinssent
à mourir, et indépendamment de tout autre catel exigible
comme droit seigneurial ou comme redevance réelle : c'est ainsi
qu'à Naast, par exemple, où le droit seigneurial de meilleur
catel était dû par tous les habitants au Comte de Hainaut (•'^),
(*) Pages 20S et suivantes.
(2) Imprimée dans Devillers, Cartulaire des rentes et cens..., t. I,
pp. 211-216.
(*) Voir Carttilaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468.
Tome VI. — Lettres, etc. 17
— 258 —
celui-ci prélevait au décès des personnes « de l'yssue de
Lestines » deux catels an lieu d'un {^)\ il en allait de même à
Ciply (2) et dans les autres seigneuries où le droit seigneurial
de meilleur calel appartenait au comte f3j (4). Au contraire, si
le décès survenait dans un lieu où le comte n'avait que la
« spécialité « (3), celui-ci ne prélevait qu'un catel (6) — la rede-
(*) Compte des morlemuins de HainaiU, 1400-1401 : i\aast : « De le
femme. Huart Coulon, de Tyssue de Lestines. pour 2 vacquez vendues
audit Huart, 7 Ib. 4 sols ». — « De Magnon Gomarde, de celi condiction,
pour 2 escus de Haynnau de, 48 sols ".
(2) Compte des mortemains de Hainaiit, 1362-1362 : « De le femme Noël
Willot... de l'issue de Lestines, de par se père pour un keval .. 12 1.
13 sols; de 11, à S. Aldegonde par se mère, pour le moitiet de un
keval... 4 Ib. ; de ses 5 enfans, de l'issue de Lestines de par leur tayon.
pour les 5 pars de 6 meilleurs cattels... 13 Ib. ; desdis 5 enfans, à
S. Aldegonde de par leur mère... pour le moitiet des 5 pars de 6 caltels...
41b ».
(5) En 1748, Nicolas Delforge. cVEloiiges, dont la femme défunte était
native d'Estinnes-au-Val, conteste au fermier des mortemains le droit de
prélever un catel du chef de la condition personnelle de la de cujiis, le
droit seigneurial ayant déjà été acquitté; la Cour des mortemains déboute
Delforge. (Procès de cette cour, no 208.)
(■*) Les quelques exceptions que l'on rencontre doivent s'expliquer par
une particularité motivant l'exemption du droit seigneurial de meilleur
catel; dans le cas suivant, par exemple : « Cambron-Saint- Vincent : De
Monseigneur Jehan de Hauchin, curet, de l'yssue de Lestines... 20 aines
de toille »; les curés mourant dans leur presbytère étaient exemptés du
droit seigneurial de meilleur catel. (Voir infra.)
(5) On désignait par espécialité, espécial, l'ensemble des conditions
diverses (servitude, issues, estaples, etc.) à raison desquelles le comte
ou un seigneur avait droit à des prestations personnelles dans un lieu;
celui qui prélevait le droit seigneurial de meilleur catel avait la généra-
lité. (Voir notamment Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468,
passim.)
(6) Compte des mortemains de Hainattt, 1400-1401. Rœulx : « De Ernoul
de le Piere. del yssue de Lestines, pour une huppellande vendue 5
recours, 6 Ib. 10 sols. — De Willaume Gomart, de celi yssue, pour une
cuete vendue à se femme, 60 sols ».
— 259 —
vance personnelle — sans préjudice d'ailleurs, éventuellement,
des droits d'un seigneur à prélever un second catel ('); de
même, quand la personne originaire d'Estinnes ou de Bray
décédait dans une localité étrangère au Hainaut.
La charte de Jean d'Avesnes avait stipulé expressément que
les originaires d'Estinnes ne pourraient invoquer, aux fins
d'être exemptés de leur redevance personnelle, « franquise,
usaige, coustumes, previlèges donés ne à donner, de lieu, de
chiteis, de castiaus, ne de pays »; faut-il dire qu'en dépit de
cette stipulation il se trouva, à toutes les époques, des gens
qui contestèrent les droits du Comte? Déjà en 1376-1377 (2) le
receveur des mortemains devait intenter une action, devant
les prévôts et jurés de Tournai, à « aucuns del yssue de Lesti-
nez » qui reniaient leurs ancêtres. Avec le temps, il devint
naturellement de plus en plus difficile d'obtenir des descen-
dants, dispersés un peu partout, de natifs d'Estinnes ou de
Bray, le paiement de la redevance personnelle à laquelle ils
étaient tenus : en 1612, lorsqu'on rédigea un a cartulaire des
mortemains » pour les prévôtés de Bavay et de Maubeuge, les
enquêteurs constatèrent qu'on n'avait plus même connaissance
des droits du souverain sur les personnes originaires d'Es-
tinnes et Bray, pas plus d'ailleurs — pour le dire dès main-
tenant — que sur celles qui, de tout autre chef (issue du
Ploïch, estaple le Comte, estaple saint Jean, estaple saint
Sauve, etc.), étaient soumises à une redevance personnelle (3).
Il nous reste à faire observer, à propos de 1 issue d'Estinnes
(*) En 1686, la femme de Firmin de Ver, native d'Estinnes, meurt à
Trivières ; le seigneur du lieu ayant levé le droit' seigneurial de meilleur
catel, de Ver refuse d'acquitter la redevance personnelle à l'arrière-fer-
mier des mortemains du souverain du Hainaut; la Cour des mortemains
le contraint au paiement de cette redevance. (Procès de la Cour des
mortemains, n® 41).
(2) Voir Compte des mortemains de Hainaut.
(5) Archives départementales du Nord, à Lille, chambre des comptes,
H -33.
— 260 —
et de Bray. (jue c'est du père au tils, de celui-ci au petit-
fils, etc., que l'obligation originelle se transmettait (i); l'as-
cendance féminine n'entrait point ici en ligne de compte.
Il en était de même de l'issue du Ploïch, dont nous allons
dire quelques mots.
4° 1/ « issue » de la terre du Ploïch.
\j a issue » de la terre du Ploïch {^) est absolument iden-
tique, quant à son origine et quant à sa nature, à l'issue
d'Estinnes et de Bray. La charte (3) octroyée par le comte de
Hainaut Guillaume, le 30 juin 1327, aux habitants de cette
terre, contient les mêmes stipulations — presque dans les
mêmes termes d'ailleurs — que la charte d'Estinnes-Bray {^) :
tous les originaires du Ploïch étaient donc astreints, quelle
que fût leur résidence, à la redevance personnelle de meilleur
catel (S).
(*) Voir ci-devant, p. 258, note 2.
(2) Près lie Braine-le-Comte.
(5) Imprimée dans Devillers. Monuments pour servir à l'histoire des
provinces de ISamur..., t. III, pp. 768-770.
(*) ...(.( Sauf lousjours en cascun d'yauls et de tous les hoirs qui d'iauls
sont issut et isteront le meilleur cateil à nous, à nos hoirs et à nos suc-
cesseurs, à le mort, quel part qu'il voisent et en quel estât qu'il soyent,
ne franchise, usage, coustume, ne privileiges donnés ne à donner de liu,
de chitei, de ville, de castiel, ne de pays, ne les em puel ne doit yauls
ne aucun d'yauls osteir, quitter, ne affrankir. . . »
(S) Compte des mortemains de Hainaut, 1400-1401 : Thieu (le droit
seigneurial de meilleur catel n'appartenait pas au comte) : « De Piérart
Bourdon, à Saint Vinchien, dou Ploïch, pour une cotte vendue à se
femme, 48 sols ».
il
261
5*^ L' « estaple le Comte ». — L' « estaple » ou « cens Saint Jean ». —
U « estaple » ou « c^u^ ^amt Saulve ».
L'origine de ces estaples nous échappe absolument et nous
ne possédons sur elles que des renseignements peu nombreux
et peu explicites.
Le plus ancien document qui fasse mention de ces estaples
est le cartulaire, rédigé en 1265-1286, des rentes et cens dus
au comte de Hainaut; voici ce qu'on y lit :
« Et si a li cuens mortemain en toute le pais de Valenchienes, si cum
ele s'estent, à ceaus ki sunt del estaple le Conte ki mainent hors de
Valenchienes et hors des franques viles. Si doit casciins hom ki est del
estaple le Conte, à le Saint Rémi 4 deniers et li femme 2 deniers. Et
au mariage, autant. Et quant li femme muert, ele doit double cens à
le mort et li hom le mortemain, c'est le melleur catel. Et par tantes fois
ke li hom u li femme se remarient, ki sunt del estaple, il doivent
double cens.
)) Et si s'estendent les mortesmains del estaple dedens l'iawe de Ses et
k toutes les viles ù celé ewe keurt, auquel lés ke ce soit, a li Cuens
porsuite decha et delà l'ewe; et tout ensi dedens l'ewe de Morchinpont
et dedens l'ewe d'Escarp.
» Et puet uns hom entrer en l'estaple le Conte, en l'estaple Saint Jehan
u en l'estaple Saint Save, dedens l'an k'il seroit, devenus borjois de
Valenchienes, sauf ce k'il ne pait point de tonliu dedens cel an; car
s'il a tonniu paiet, il n'i puet entrer. El kiconques soit del une des trois
estaples, si cum il doit, il ne doit point de tonliu à Valenchienes.
» Et li hoir des femes ki sunt del estaple sunt ausi de cel meisme
estaple par orine, sauf ce k'il n'aient tonniu paiet.
M Si s'estent li pais de Valenchienes dusques à l'ewe de Morchinpont
vers Kievraing et dusques au riu de Morraal et va toute le cauchie
dusques à l'ewe de Ses devers Forest et de là revient à Haspre et
— 262 —
dusques à Lourches et au i)ont Haynnuier et de là au pont Saint-Amant
et au pont à Condé » (*) \,^).
Il résulte de ce texte :
40 Que les bourgeois de V'alenciennes, dans l'année de leur
réception à la bourgeoisie, pouvaient se faire admettre dans
l'une des trois estaples, à condition, sine qiia noriy de ne point
payer de tonlieu au cours de cette année;
2*^ Que les « estapliers » (•^) étaient exemptés de tonlieu à
Valenciennes;
3° Que la qualité d' « estaplier » se transmettait héréditai-
rement par les femmes, de la même manière que la condition
servile et que la qualité de sainteur;
¥ Que ïhomme appartenant à une estaple était soumis aux
prestations suivantes : un cens annuel de 4 deniers, une taxe
de mariage également de 4 deniers, une taxe de remariage de
8 deniers, et le meilleur catel à la mort;
5" Que pour les femmes appartenant à une estaple, ces quatre
(1) Devillers, Cartidaire des rentes et cens. . ., t. II, pp. 7-8.
(2; Ajouter : a Li pais de le vile de Valenchienes dure dusques al ewe
de Morchinpont, au lés devers Kiévraing et dusques al raim de Mormal
et va toute le cauchie dusques al ewe de Ses, delà Forest; et revient tout
le Ses dusques là ù il kiet en Escaut et de là dusques au pont d'Escarp à
Saint-Amant et dusques au pont à Condet et revient par Crespin arrière
al ewe de Morchinpont ». (Devillers, Cartidaire des rentes .., t. II,
p. 44.) Et encore: « Li pais de le vile de Valenchienes s'estent jusques
au pont d'Escaut à Condet et se va jusques à l'auwe de Morcinpont et de
là endroit jusques au rain de Mourmal et de là jusques à Montai et de
Montai jusques à l'aiwe de Ses jusques adont qu'elle kiet en l'Escaut et
de l'Escaut jusques au pont d'Escarp à Saint Amand et dou pont d'Escarp
à Saint Amand jusques au pont d'Escaut à Condet, et ensi li pais
s'estent ». {Livre noir de Valenciennes; bibliothèque de Valenciennes,
n° 535, XlVe siècle.)
(5) On trouve cette appellation dans les Cartulaires des mortemains de
Hainaut, passim.
— 263 —
prestations étaient respectivement de 2 deniers, 2 deniers,
4 deniers et 4 deniers.
Mais où le comte avait-il le droit de poursuivre le paiement
des redevances dues par ses estapliers?
A lire le Cartulaire des rentes^ on serait tenté de croire que
le comte n'avait de droits que dans les limites de la « paix de
Valenciennes », territoire qui, compris entre le Honneau, la
forêt de Mormal et la chaussée romaine de Bavay au Cateau, la
Selle, la Scarpe et l'Escaut, englobait la prévôté de Valen-
ciennes, la prévôté du Quesnoy et quelques seigneuries de la
prévôté de Bouchain.
En réalité, les droits du comte ne s'arrêtaient point aux
limites de ce territoire; nous savons, en effet, que le meilleur
catel était exigible dans quelque lieu que survînt le décès de
l'estaplier, soit à l'intérieur, soit au dehors du Comté de Hai-
naut : on en trouve la preuve non seulement dans les Cartu-
laires des mortemains (i), mais aussi dans les comptes, où
nous relevons, entre autres, les noms suivants de localités où
furent prélevés des meilleurs catels de gens appartenant à
l'estaple le Comte, à l'estaple Saint-Jean ou à l'estaple Saint-
Saulve :
Cuesmes {^).
Hyon (3).
Hautrage {^).
Harchies (^).
Ville («).
Pommerœul (").
(*) Passim.
(2) Compte de 1350-1351.
(3) Compte de 1361-1362.
(*) Comptes de 1355, 1358-1359, 1360-1361, 140-2-1403.
(S) Compte de 1360-1361.
(«) Compte de 1362-1362.
(7) Comptes de 1351-1352, 1359-1360, 1361-1362, 1362-1362, 1380-1381,
1402-1403.
— 264 —
Frameries (*).
Asquillies {^).
Nouvelles (S).
Siraut (*).
Ghlin (5).
Ellignies {^).
Gateau-Cambresis (").
Montbrehain (^).
Dans celles de ces seigneuries dont nous avons souligné le
nom, le droit seigneurial de meilleur catel appartenait au
comte; or, les comptes des mortemains nous montrent qu'on
n'y prélevait sur les estapliers qu'un seul meilleiu' catel et non
pas deux comme c'eût été le cas s'il s'était agi d'originaires
d'Estinnes ou de descendants de serves affranchies : la rede~
vance pei^sonnelle des estapliers excluait donc le droit seigneu-
rial de meilleur catel, ou inversement, dans les seigneuries où
il était dû au comte de Hainaut; partout ailleurs, au con-
traire, la redevance personnelle se prélevait indépendamment
du droit seigneurial et après celui-ci {^).
Dans les comptes du XIV« siècle on relève un assez grand
nombre de personnes appartenant aux estaples de Valen-
ciennes (lO); mais, dès le commencement du XV® siècle, une
(4) Compte de 1363-1363.
(2) Compte de 1361-1362.
(3) Compte de 1335.
(*) Compte de 13o5.
(^) Compte de 1380-1381 et sentence du Conseil de Hainaut, du 26 sep-
tembre 1459. {Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468, in fine).
(6) Compte de 1404-1405.
(7) Compte de 1356-1358.
(8; Compte de 1351-1352.
P) Sentence citée ci-dessus note 5.
(i^») En 1368-1369, on renouvela la liste des personnes appartenant à
l'estaple le comte : Compte des mortemains de Hainaut, 1368-1369 :
« Pour frais fais par. . . Jehan de Tiéraisse (sergent des mortemains) par
pluiseurs journées, en renouvelant chiaus qui sont à l'estaple le conte,
50 sols ».
V
Condé
\.^ — \
Chapelle
-•
Sailli Ebert
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Thivencelle (rire droite) .. ....
l Monlroeol-gur-Uaine
/
Hcnsies-La Neuville
, Hainin
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Thulin
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1 Ôuiévrain-Viilers
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Quiévrcchiin (rive droite)
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, Fayt
Angreau
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• ^ Bavai LongneTiile
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Jf «-
if *Obies , Hargnies
^^^^••'^
^"^ Quartes
/
LEGENDE.
Lieux où, d'après le Cartulaire des mortemains de 1458, le Comte prélevait les
meilleurs catels des personnes appartenant à la douzaine.
Localités de la prévôté de Bavay où le droit seigneurial de meilleur catel et
à fortiori les redevances personnelles étaient prélevés par le Comte.
Localités dont il n'est pas fait mention dans les Cartulaires des mortemains
de 1458 et 1467-1468.
Lieux où, d'après les Comptes des mortemains, le Comte pi'élevait les meilleurs
catels des personnes appartenant à la douzaine.
Seigneuries constituant la prévôté de Bavai.
— 265 —
diminution considérable se manifeste et bientôt on ne trouve
plus que quelques noms d'cstapliers; au XVI® siècle, plus un
seul n'est mentionné.
6'' La c< douzaine le Comte )) ou « douzaine d'Elouges ».
Nous n'avons découvert aucun document qui nous ren-
seigne sur l'origine de cette « spécialité », connue seulement
par les mentions qui en sont faites dans les Comptes des
mortemains de Hainaut ('t) et dans le « Cartulaire des morte-
mains » de 14o8 (2). Pour rares et laconiques que soient ces
mentions, elles permettent cependant, rapprochées les unes
des autres, de faire une constatation intéressante : c'est que,
semble-t-il, la « poursuite » des meilleurs catels de ceux qui
appartenaient à la « douzaine » aurait été limitée, géogiaphi-
(juement, à une circonscription déterminée confinant, depuis
Condé jusqu'à la forêt de Mormal, à la prévôté de Valenciennes
et à la prévôté du Quesnoy, et englobant toute la prévôté de
Bavay. (Voyez la carte ci-contre.)
(') Compte de 1550-1351 : Elouges : « De Jehan Fayoul, à le dousaine,
pour une vake 40 sols »; « De Marpie Margheron, s'estoit à le dousaine,
pour une kieute, 10 sols «; Hainin : « De Willaume Tulin, à l'avoerie,
pour une kieute, 11 sols ». — Compte de 1356-1556 . Blaugies : « De
Coiart Artisien. . . à le dousaine d'Eslouges, pour 1. . , ». — Compte de
1556-1558. Elouges : « De Jehenne Thiébaude, s'estoit à le dousaine
pour 1 . . . ». Compte de 1559-1560 : Hainin : « De Jakeme Hounée, à le
dousaine d'Eslouges, pour 1... )>. — Compte de 1561-1562, Elouges :
« De Jakeme Jakelotte, à le dousaine le comte, pour 1. . ». — Compte
de 1562-1563 : « Blaugies. De Jehan Artizien, à le douzaine le comte,
pour 1. . . ». — Compte de 1580-1581 ; Erquennes : « De Maroie le Pries-
tresse, à le dousaine le conte pour 1... »; Halnln : « De Maroie de
Masnuy à le dousaine le conte, pour 1 . . . » : Taismèues : « De Billon
de Corouble, à le dousaine le conte, pour une pliche, 30 sols »;
Wiheries : « De Marghe le Morielle, à le dousaine le conte, pour 1 . . . » ;
Blaugies : « De Catherine de Cierfayt.à le dousaine le conte, pour !.. ».
(2) Le Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468. n'en dit pas
un mot.
I
— '166 —
De même que les estapliers, les gens appartenant à la
« douzaine » n'étaient redevables que d'un seul meilleur catel
et non de deux, dans les lieux où le droit seigneurial de
meilleur catel était prélevé au profit du comte (i).
Nous ne possédons aucun renseignement sur la façon dont
se transmettait héréditairement la qualité des personnes qui
appartenaient à la « douzaine )>, mais il est vraisemblable
qu'elle se transmettait « par le ventre maternel », de même
que r a estaple » et de même que 1' « avouerie » dont nous
allons nous occuper.
7° Les gens d'avouerie.
L'avouerie dont il s'agit ici est une avouerie personnelle,
absolument différente et indépendante de Vavouerie territo-
riale, c'est-à-dire de celle qui s'exerçait dans un ressort géo-
graphiquement délimité : entre l'une et l'autre, il n'y a aucune
relation nécessaire, mais le détenteur d'une avouerie territo-
riale pouvait en même temps posséder l'avouerie personnelle
sur certains individus (-).
L'avouerie personnelle procède évidemment en ligne directe
de l'ancienne commendatio {^); l'homme d'avouerie, qu'il soit
(') Voir page précédente, note 1 : Elouges, Hainin, Blaugies et
Erquennes; dans ces seigneuries, le droit seigneurial de meilleur catel
appartenait au comte de Hainaut.
(2) C'était le cas de l'avoué de l'abbaye de Maroilles à Salesches :
«... nec tamen in hominibus ejusdem ville habet (advocatus) alicujus
dominii potestatem . . . prêter in tribus advocatie sue hominibus,
scilicet Evrarde de Atrio. Hellino, Godone » (1202). {Leglxy, Mémoire
sur les archives des abbayes de Liessies et de Maroilles, pp. 73-76.)
(5) Sur la Commendatio, voir notamment Flach, op. cit., t I, pp. 83
et suiv. et 283; Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques
de V ancienne France. Les origines du système féodal, pp. 248 et suiv.;
Vanderkindere, Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique
au moyen âge, pp. 213-216.
— 267 —
d'origine libre ou d'origine servile, est un protégé (^) : c'est un
protégé d'une autorité laïque, tout comme le sainteur est un
protégé d'une autorité ecclésiastique : ces deux conditions,
homme d'avouerie et sainteur, se ressemblent, du reste, d'une
m.anière frappante.
De même que la qualité de sainteur, celle d'bomme
d'avouerie se transmettait uniquement par les femmes, con-
formément au principe partiifi sequitiir ventrem : c'était
d' *( orine « que l'on appartenait à une avouerie (2).
Les obligations des gens d'avouerie comportaient générale-
ment, d'une part, une capitatioii annuelle de 12 deniers pour
les hommes et de 6 deniers pour les femmes, de l'autre, le
meilleur catel au décès (3). Les droits des seigneurs sur leurs
(*) 11(38 : Hugues, abbé de Saint-Amand, place sous l'avouerie d'Alard
d'Antoing les serls et serves de Saint-Amand habitant Antoing et
Péronnes : « ... nos, ad pelitionem nobilis viri Alardi de Antonio,
serves et ancillas sancti Amandi in territorio de Antonio et de Perona
manentes, proevitandiscalumpniis malignantium, sub tutela et protec-
tione ipsius Alardi ponimus, ea conditione ut, singulis annis, XII tantum
denarios... tam masculus quam femina, scilicet pro advocatione,
eidem Alardo persolvat et sic deinceps ab omni aliéna oppressione et
injusta exactione liber permaneat «. (Duvivier, Actes 1. 1, p. 79). —
Voir Vanderkindere, Les tributaires, p. -26.
(2) Voir nos Pièces justificatives, 18 juillet 1387. — Compte des morte-
mains de Hainaut, 13o0-1351 : « Monstruel-lez-Frasne : De le femme
le Marescaut d'enmy Anvaing, à l'avoerie d'Audenarde et de 2 de ses
enfans. une englume et deux falos. . . ».
(') Ces prestations étaient si caractéristiques de 1' « avouerie » qu'on
désigna couramment, dès le XIII^ siècle, par <c les avoueries » les droits
seigneuriaux de douzaine et de meilleur catel, ou l'un ou l'autre de ces
deux droits : « A Somies... Et si a li cuens en le vile hors de le
Irankise, ses avoeries, à l'homme 12 d. et à le feme 6 d. et le melleur
catel à le mort. » (Devillers, Cartulaire des rentes. . ., t. I, p. 30.) Voir
les Cartulaires des mortemains de Hainaut, 1458 et 1467-1468, passim ;
et ci-après, p. 273, note 2.
— 268 —
gens d'avouerie étaient, quant à ces prestations, réservés
expressément par les chartes : la paix de Valenciennes, de
1114, contenait une disposition spéciale à ce sujet (^); en
avril 1234, l'accord conclu entre Arnould d'Audenarde et le
chapitre de Cambrai, au sujet de leurs droits respectifs à Ogy
et à Isières, s'occupa longuement de la manière dont le pre-
mier devrait procéder pour contraindre éventuellement ses
gens d'avouerie à acquitter leurs redevances (2); etc. L'homme
d'avouerie était donc tenu aux prestations inhérentes à sa
qualité, en quelque lieu qu'il fixât son domicile p); partout
(*] « Quilibet vir de advocatia veniens ad villam istam pro mansione
solvet proprio domino suo in festo sancti Remie^ii anno quolibet duo-
decim denarios et millier pro servitio debito domino proprio solvet sex
denarios annuatim » (Faider, Coutumes du . . Hainaut, t III, p 334).
Traduction de 1275 : « Cascuns om de l'avoerie, manans en ceste ville,
paiera à son seigneur XII d. cascun an, à le feste Saint-Remi et 11
iemme VI d. à ce mesme terme, pour sen service ». (Faider, Cou-
tumes. ., t. III, p. 376.)
(2) « Et s'aucuns liom d'avoerie Monsigneur Ernoul. qui magne el
tenement de l'église ne paie à Monsigneur Ernoul se droiture d'avoerie,
li sergans Monsigneur Ernoulz le doit moustrer au sergant de l'église
pardevant eschevins de l'église et requerre qu'il lui face avoir devons
quinzaine, li sergans Monsigneur Ernoul desdont en avant puet deswa-
gier celui qui Monsigneur Ernoul deveroit le droiture devant ditte; et li
droiture de l'avoerie est 12 deniers del homme et 6 deniers de le femme
à vie et d'aucuns le melleur catel à le mort et d'aucuns nient, selonc çou
qu'il y est manié jusqu'à ore.
(5j Compte des mortemains de Hainaut, 1351-1352 : « Saint-Sauveur-
lez-Dergneau : (le droit seigneurial de meilleur catel n'y appartenait pas
au comte) : « Ue Margherite le Benoite, à l'avoerie dou casiiel de
Flobieke, 1 kieute. . . «; Comptes des mortemains de Hainaut, 1380-1381 :
Atfiis (comme Saint-Sauveur; : » De Maroie le Paiilonge, al avoerie,
pour une cuelte, 18 s. tournois » ; « De Manette le Vinchande, al avoerie,
pour un blanket, 10 sols»; « De Colart Henoke, al avoerie, pour une
gheniche, 30 sols »; CVespm (comme Sainl-Sauveur) : « De Pierart Robiert,
al avoerie, pour une vacque, 55 sols tournois ».
— 269 —
l'avoué pouvait « poursuivre » le meilleur catel auquel il
avait droit : mais, de même que les gens « à la douzaine le
comte », les gens d'avouerie échappaient au paiement du droit
seigneurial de meilleur catel, s'ils décédaient dans une localité
où ce droit appartenait à leur avoué ('i); mieux que cela, cer-
tains hommes d'avouerie étaient de véritables priviléyiés et
jouissaient d'une exemption générale du droit seigneurial de
meilleur catel, c'est-à dire que le paiement à leur avoué de
la redevance personnelle de meilleur catel les exonérait du
droit seigneurial, quel que fût le seigneur du lieu de leur
décès; il en allait ainsi notamment, dans la « terre )) de Leuze,
pour les hommes d'avouerie du possesseur de cette terre :
c'est pourquoi, en 1387 (2), la Cour des mortemains débouta
l'abbé de Saint-Ghislain, qui prétendait prélever le droit sei-
gneurial de meilleur catel d'un homme d'avouerie du comte
de la Marche, mort sur le territoire de la seigneurie de
Coquereaumont, à Moustier.
De même qu'un seigneur pouvait faire de son serf un
homme libre, de même un avoué pouvait exonérer son homme
et rompre le lien qui l'unissait à lui, soit par un affranchisse-
ment pur et simple, ce que fit, par exemple, le seigneur
de Ville au profit de la fille d'un moine de Saint-Denis (3), soit
encore par un assainteurement : en li230, le comte de Hai-
naut et de Flandre, Thomas, avait ainsi fait passer de son
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 13oO-43ol : Saint-Ghislain :
« De Maroie le Gillaine, à l'avoerie, pour 1 sourcot, 30 sols ». Hornu :
« De Wautoul, à l'avoerie, 1 sourcot, 7 sols 4 deniers ». Wasmuel : « De
Jehan de Baudour, à l'avoerie, pour i sourcot, 30 sols ». Beaumeteau :
« De Renier Crachieul, à l'avoerie, une vake, 40 sols ». Mainvaut :
(( De Maroie de Biaucleir, à l'avoerie, pour une kieute, 4 sols ». Bievene :
« De Jehan le Kok, à l'avoerie, pour une gheniche »; etc., etc.
(2) Voir nos Pièces justificatives, 18 juillet 1387.
(5) Voir nos Pièces justificatives (commencement du XIII^ siècle).
— 270 —
avouerie à l'autel de Noire-Dame de Gourtrai, les deux sœurs
Perona de Loinge et Hadewidis de Carnoit (^).
Les comptes des mortemains nous révèlent l'existence, au
XlVe siècle, d'un assez grand nombre de personnes apparte-
nant à l'avouerie du comte de Hainaut : entre le 11 avril 13o0
et le 25 avril 1351, le receveur prélève 27 catels d'hommes et
de femmes d'avouerie décédés à Saint- Ghislain (7), Hornu (1),
Quaregnon[^)j Wasmuel{^), Beaumeteau (1), Boussu (1), Main-
vault (1), Bieveneii), FlohecqCi), Moulbaix{\), Ogyil), Bebaixii),
Hainin (1); l'année suivante (25 avril 1351-1 mai 1352), on en
compte 17, prélevés à Saint- Ghislain (1), GrandQuévy (1),
Quaregnon (1), Beaumeteau (1), Boussu (1), Ath (3), Lens (1),
Frasnes (1), Dergneau (1), Ainières (1), Lanquesaint (1), Pomme-
rœul (1), Lens (1), Hninin{2)] etc. Et, naturellement, toutes les
conditions sociales sont représentées dans celte classe de gens
d'avouerie : en 1356-1358, je relève le nom de Marguerite
Daoust « demisielle de Nouvelles » (2); en 1362, celui de
Marguerite femme du « chevalier de Ghasebecke » (3) ; et les
noms de ces gentes dames voisinent avec ceux du porcher de
de la censé de Ligne à Frameries (^), d'un vallet d'ouvriers
travaillant à l'église de Hal (S), etc.
(') Charte imprimée dans Gachârd, Documents concernant l'histoire
de la servitude en Belgique au moijen âge. (Bull. CRH., 2^ sér., t. IV,
p. 254.)
(-) Compte des mortemains de Hainaut, 1356-1358 : Nouvelles : « De le
demisielle de Nouvelles qui fu femme Huart de Nouvelles, nommée
Marguerite Daoust. pour une kieute. s'estoit à l'avoerie, ».
(3) Compte des mortemains de Hainaut, 1362-1362 : « Hal. De Marghe-
rite, femme qui fuie chevalier de Ghasebecke, à l'avoerie, pour 1 cotte,
5 sols )).
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1358-1359 : « Frameries. Dou
porkier le censeur de le court de Lingne, à l'avoerie, pour 1. . . ».
(Sj Compte des mortemains de Hainaut , 1358-1359 : « Hal. D'un vallet
de Brouxelles qui servoit les ouvriers de l'église de Hal, s'estoit à
l'avoerie, pour 1... ».
— 271 —
Dès le début du XV« siècle, on constate dans les comptes des
mortemains un phénomène inverse de celui que nous avons
signalé à propos des sainteurs : tandis qu'on voit le nombre
de ceux-ci diminuer d'année en année, au contraire, on relève
de plus en plus de noms de personnes appartenant « à l'avoue-
rie » du comte de Hainaut. Comment faut-il expliquer cette
progression? Nous ne pourrions le préciser; ce qui est certain,
c'est que, par suite de nous ne savons quelle interprétation du
droit coutumier, on s'était habitué à classer dans la catégorie
des gens « à l'advoerie », tous ceux — à de très rares excep-
tions près — qui n'étaient pas qualifiés de sainteurs {^) \ or,
comme le nombre de ceux-ci diminuait considérablement, le
nombre de ceux-là augmenta dans la même proportion, et
Ton aboutit finalement à ce résultat, que quand les sainteurs
furent devenus une très petite minorité, une quantité négli-
geable pourrait-on dire, on cessa totalement d'indiquer
r « avouerie »; cela se constate dans les comptes, dès la
seconde moitié du XV« siècle : l'avouerie du comte s'étendait
maintenant à tous ceux qui lui devaient le droit seigneurial de
meilleur catel (2).
Les descendants authentiques des anciens hommes d'à vouerie
s'étaient donc confondus tout à fait avec le reste de la popula-
tion ; pour ceux d'entre eux qui habitaient dans les seigneuries
du comte, leur qualité importait peu puisque, de toute façon,
on ne prélevait à leur mort qu'un seul meilleur catel; quant
à ceux qui résidaient au dehors des seigneuries oii le comte
possédait le droit seigneurial de meilleur catel, ils étaient
parvenus à se soustraire à l'action de leur avoué, tout comme
les sainteurs, les descendants d'originaires d'Estinnes, etc., et,
même les serfs, avaient pu échapper aux charges désagréables
(*) Voir par exemple, les Comptes des mortemains dé Hainaut, 1429-
1430 et suivants.
(2) Cela contribua certainement à généraliser l'acception du mot
« avoueries » dans le sens que nous avons indiqué {supra,, p. 267,
note 3).
— 272 —
qui résultaient de leur condition originelle. Toute trace des
descendants des anciennes gens d'avouerie se perd donc tota-
lement à la fin du XV® siècle.
De toutes parts, un nivellement s'était of)éré dans les
couches autrefois si différenciées de la société du moyen âge.
Toutes les conditions personnelles s'étaient atténuées, ne
laissant subsister dans le régime moderne, derrière deux types
uniformes, V habitant de la ville et Yhabitant de la seigneurie
rurale, que les noms d'un petit nombre de sainteurs et de
quelques rares descendants de serves.
Toute redevance personnelle est odieuse aux populations; on
ne veut plus que des obligations qui soient compensées par
des droits, on ne veut plus que des charges réelles; et c'est
pourquoi on combattra aussi les droits seigneuriaux de
douzaine et de meilleur catel qui, bien que n'étant pas à pro-
prement parler des charges personnelles, atteignaient cepen-
dant l'individu parce qu'individu et n'étaient compensées par
aucune jouissance.
B. — Le meilleur catel redevance réelle.
La redevance réelle de meilleur catel n'a existé, à notre con-
naissance, que dans un petit nombre de localités; c'est pour-
quoi le présent chapitre sera relativement court.
Le meilleur catel a donc ici un fondement réel, il affecte un
bien-fonds et se prélève à l'occasion de la mort de V « héritier »,
c'est-à-dire du propriétaire de ce bien. Il va sans dire que cette
charge était tout à fait indépendante de la redevance seigneu-
riale et de la redevance personnelle de meilleur catel et qu'on
n'était en aucune façon exonéré de celles-ci par le paiement
de la prestation foncière [^) ; de même, aucun privilège per-
(*) Compte des mcrtemains de Hainaiit, 1350-1351 : Lanquesaint : «De
Maroie de le Brohée, Nostre Dame de Cambray, pour 1 cheval, 70 sols ».
« De le dicte dame Maroie pour une masure qui devoit milleur cateil,
— 273 —
sonnel n'était recevable quanta la redevance réelle de meilleur
catel, et c'est pourquoi, par exemple, l'exemption dont jouis-
sait le curé décédant dans son presbytère ne s'entendait que
du droit seigneurial (i).
Les documents nous ont révélé l'existence de la redevance
réelle de meilleur catel dans les seigneuries suivantes :
a) hier es;
b) Lanquesaint;
c) Hoves;
d) La Hamaide;
e) Gommenpont (à OstichesJ ;
fj Marcq lez-Enghien.
a) Isières. — Il y avait à Isières huit maisons grevées au
profit du Comte de Hainaut, non seulement d'une redevance
de meilleur catel exigible à la mort de 1' « héritier », mais en
outre d'un cens de 42 deniers qui se prélevait chaque année, à
la Saint-Remi, en même temps que la « douzaine » seigneu-
riale (2).
une vake, 41 sols ». « De le dicte Maroie, d'une autre masure, pour
une vake, 38 sols ».
Compte des mortemains de Hainaut, 1481-1482 : Lanquesaint : « De le
femme Martin le Barbiier, levé une jument vendue à Jaquemart de
Bayart, 14 livres 17 sols ». « De le femme dudit Martin, à cause d'une
masure qu'ilz ont gisant audit Lencquesaing emprès l'église, tenant aux
héritaiges Ernoul le Vesve et à le rue allant à l'église dudit Lencque-
saing, levé une jument blonde vendue à Jaquemart de Bayart, 11 livres
5 sols ».
(^) Coutume de 1619, chapitre CXXIV, § XXVI : « Combien qu'un curé
propriétaire résident en sa cure et y allant de vie à trespas soit exempt
de meilleur catel (ne soit qu'il fust deu à cause du fond et maison),
néantmoins etc. . . (Faider, Coutumes..., t. Il, p. 445.)
(2) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Ysier. Item,
il y a en celli ville plusieurs masures pour lesquelles ceulx et celles qui
héritiers en sont, quand ils vont de vie à trespas doivent h Monsieur (le
Tome VI. — Lettues, etc. 18
— 274 -
b) Lanquesaint. — A Lanquesaint, quinze maisons étaient
soumises aux mêmes charges que les huit maisons d'Isières
dont nous venons de parler (•). [1 n'y a rien de particulier à
signaler en ce qui les concerne.
comte) pour cliascune masure 1 meilleur caltel ; et se doit chascune de
ces masures chacun an pour advoerye 12 deniers, qui est alTm de tant
mieulx congnoistre les dittes masures ».
Terrien' du domaine comtal sons Gidllavme IV de Bavière, fol. 459 v» :
« Item a messires li contes à Yzier, sour 8 masures au terme de le Saint
Remy sour cascune d2 deniers blans que on rechoit avoecq les généraulx
advoeries que messires a en celli ville et quant li hiretier d'icelles sont
trespasseit, messires li contes en a le milleur cattel, se les tiennent chil
qui chi apriès s'enssieuwent : Pierars Rollans, gisant à le Planquette,
tenant au courtil Nicaise de le Fiorebieque, une masure ; Billon de le
Florebecque là tenant une masure; Maignon fille Jehan Cappron, en
celli rue, qui fu Waucquet, une masure ; Isabiel vesve de Jehan Cappron,
en celli rue, une masure; Pierars Bourghois, qui fut Colart dou Bos, une
masure; Mahieus li Lormiers. tenant au Jonkoit, se fu Simon Lowe,
une masure; Jehans Brockars, une masure; Hanette Mousiarde, une
masure.
(*) Car titlaire des morte) nains de Hainaut, 1467-1468: Lanquesaint:
« Item il y a en celli ville plusieurs masures pour lesquelles ceulx et
celles qui héritiers en sont doivent à Monsieur (le comte) pour chascune
masure ung meilleur caltel à le mort, et se doii chascune de ces masures
à Monsieur chacun an, affm que on congnoisse lesquelles ce sont,
12 deniers par an pour advoerie ».
Terrier du domaine comtal sous Guillaume IV de Bavière, fol. 159 v« :
« Item a messires li contes à Lenghesain. sour 13 masures au terme de le
Saint Rémi, de chascune 12 deniers blans que on rechoit avoecq les
généraulx advoeries que messires a en celli ville, et quant li hiretier
d'icelles sont trespasseit messires li contes a le milleur cattel; et se doit
cascune une fourque en preil, lesquelles on compte avoecq les rentes
d'argent des dittes villes, se les tiennent chil qui chi apriès sont nommet:
Jehans li Pos, devant le moustier de Lenghesain, tenant à le terre des
povres, une masure; li vesve Nicaise Sergant, en le rue de Houtaing, leur
se grange siet sus, une masure; Andrieus Micquieulx, pour sen estre
— 275 —
cj Hoves. — A Hoves, la redevance réelle de meilleur catel
existait dans la seigneurie du Graty et dans la seigneurie de
Ta b baye de Saint- Denis.
En ce qui concerne Graty, nous ne sommes renseigné sur
cette redevance que grâce à un procès intenté par le seigneur,
en 1740, à la veuve de Jean-Joseph Daelman, écuyer, laquelle
refusait de payer le meilleur catel dû « à raison d'un bonnier
tenant au courtil Colart le Mousnier, une masure; Mahieu Mickés, tenant
au Mares à le plache, une masure; le vesve Colart le Carlier, tenant au
courtil Jehan Ghosset et à le rue, une masure ; le vesve Pierart le Sauvaige,
tenant à le rue et au preit de Bayart, une masure ; Andrieux de le Moitu-
vverie, tenant au ponchiel de Wielles, trois masures; Aulis le Thiémaude,
en le rue Nostre Dame, une masure; le vesve Jacquemart de Bayart,
tenant au pire d'Isier et au mares, deux masures; Estievenars 11 Rois
tenant à le ruelle de le plache, une masure; .
Item, a Messires li contes en le ditte ville de Lenghesain, une masure
qui fu jadis Cannepin gisant en le rue dou Moustier, tenant au courtil
qui fu Piérart le Sauvaige, de lequelle messires n'a point d'iretier, se doit
monsieur de rente esquéans au Noël '2 estiers d'avoine, 5 cappons,
10 deniers biens, 1 fourque en preit, advoerie et milleur catteil, lequel
on leuwe et dou leuwier on fait recepte. et le tient à présent de leuwier
le vesve Pierart le Sauvaige, parmi 4 sols 7 deniers blans. Item, une
autre masure qui fu Jacquemart le Vassault, tenant au chemin dou
Moustier, se doit à monsieur de rente au dit terme 2 estiers d'avoine, le
tierch de demy estier, 2 cappons, 20 deniers obole, une fourque en
preit, advoerie et milleur catteil, de lequelle Brockars est hiretier ».
Compte des mortemains de Hainaut, 1400-1401 : Meslin. « De Yzabiel
femme Nicaise Brueket, pour une maison gisant à Lenkesain, en lequelle
chil u celiez qui y vont de vie à trespassement doient catel, mais qu'il
en soient hiretier ; et pour chou que li dicte Yzabiauls estoit hirelière
d'icelle et que trespassée est, a estet levet pour le milleur cattel une
cuette, qui fu vendue à Kicaise au Prêt, 24 sols ».
Compte des mçrtemains de Hainaut, 1460-1461 : Lanquesaint. « De le
famme Jehan le Roy, trespassée à Ath, à cause d'une masure qui estoit
de condition à milleur cattel, scituée audit Lenghesain, levé une cuelte
vendue à Jehan Petit, 38 sols ».
— 276 —
où il fut cy-devant maison, à présent terre labourable gisant
en la couture du Faux »; elle invoquait un acte selon lequel
la prestation du meilleur catel aurait été convertie, dès 1715,
en une redevance annuelle d'un « vaisseau :» d'avoine ('>). Mais
le seigneur prétendit que cet acte se rapportait à un autre
bien-fonds et que la terre en question était restée assujettie à
la charge qu'il réclamait. Nous ne connaissons pas la solution
de ce procès.
Quant à la seigneurie de l'abbaye de Saint-Denis, les ren-
seignements relatifs à la redevance réelle de meilleur catel
sont assez nombreux dans les comptes de cette seigneurie (2)
et l'on doit d'autant plus s'en féliciter qu'on constate ici une
particularité qui rl'existe nulle part ailleurs : en effet, ce
n'est pas une redevance uniforme d'un meilleur catel qui est
due à Saint-Denis, mais bien, selon le cas, un demi (3), un (4),
(*) Voici la teneur de cet acte, 20 décembre 1715 : « Nous déclarons
d'avoir affranchy l'héritage appartenant au sieur Jean Joseph Daelman,
scitué sur nostre seii^neurie du Graty, du droit d'un meilleur catel,
parmy payant à jour du Noël tous les ans un vasseau d'avaine à ladite
seignorie, dont la première année eschera au Noël 1716 et dont sera fait
un article au cartulaire de laditte seignorie. Fait à Mons, le 20 décem-
bre 1715: signé Dandelot, viscomte de Looz «. (Procès de la Cour des
mortemains de Hainaut, n° 163.)
(2) Archives de l'État à Mons; fonds de l'abbaye de Saint-Denis en
Broqueroie.
("^) Compte du bailli d'Engliien-Hoves, etc. . ., 1632-1633 : « Receu des
hoirz Josse de Corte à cause de demy cattel dévolu au prouffit de ceste
seigneurie par le trespas dudit Josse de Corte comme héritier d'une
maison et héritaige gisant à l'opposite du petit vivier de Hoves, contenant
ung bonnier, tenant à la rue du Seigneur, au prêt et terres du sieur Dan-
delot de deux costez et à Martin de Ber, at esté receu par appointement,
22 livres ».
{*) Compte du bailli d'Enghien- Hoves, etc., 1615-1616 : « De sire Mar-
tins de Mulde (?j, prebtre, comme testamenteur de Sire Josse Cosynen,
chappelain, pour ung meilleur cattel dévolu au prouffict de ceste sei-
— 277 —
deux(i), trois (2j, quatre (3) et même cinq {'^) meilleurs catels;
les documents ne permettent malheureusement pas de décou-
vrir d'après quelles bases était fixé le taux des redevances,
mais il est certain, en tout cas, qu'il n'était pas proportionnel
à la superficie de chaque fonds (3).
Nous devons signaler, d'autre part, la conversion — con-
sentie dès 1380 — en une rente de quatre florins d'or, des
gneurie par le trespas dudit Cosynen et comme héritier de ladite pastu-
rette, at esté receii par appointement, 10 livres ».
Compte semblable, 1650-1654 : « De Ambroise de Grève à cause du
trespas de sa femme héritière de patrimosne d'une maison, pasture,
jardin et terre labourable contenant enssemble 2 bonniers et trois jour-
nels, tenant à la rue du Seigneur, à la couturelle, au sieur de Warlain,
doyant ledit cattel à cette seigneurie par ledit trespas. . . 26 livres ».
(*) Compte du bailli d'Enghien-Hoves, etc., 1618-1620 : « De la maison
mortuaire dudit fu Sacharias Scockart, pour le droit de deux meillieurs
cattelz deuz sur environ ung journel de terre gisant à Lisbecque dévolu
à ceste seigneurie par le trespas dudict fu Sacharias Scockart. . . ».
(2) Compte du bailli d'Enghien-Hoves, etc., 1623-1624 : « De la vefve
Jan de Ber, pour trois meilleurs cattelz devoluz au prouffict de ceste
seigneurie par le trespas dudit fu Jan de Ber, son marit, advenu le der-
nier janvier 1624, deues sur sa maison et héritage au Bruecq, at esté levé
une jeusne geniche, ung coffre et ung mauvais lict, extimé le tout
30 livres ».
(3) Compte du bailli d'Enghien-l loves, etc., 1616-1618 : « De la vesve du
susdit Gabriel de Cautère, pour cincq meilleurs cattelz dévoluz au
prouflfit de ceste seigneurie par le trespas dudit Gabriel son marit, deues
si comme quattre sur la susdite maison et le V'"^ sur une pasturette con-
tenant ung journel. . . 60 livres ».
(■*,) Compte du bailli d'Enghien-Hoves, etc., 1625-1627 : « De Adrien
Feryn, pour cincq meilleurs cattelz dévoluz au prouffit de ceste sei-
gneurie par le trespas de Adaleda Van Wuerde sa femme, comme héri-
tière décédée d'une maison et héritai^e audit Hoves, c'on dist la
couronne. . . 70 livres ».
(S) Voir les notes précédentes.
— 278 —
deux meilleurs catels dus parune « paslure applanté d'arJDres » :
en 1652, Jean-François Dandelot, vicomte de Looz, paya de ce
chef, à l'occasion de la mort de son père, une somme de
32 livres (<).
d) La Hamaide. — [1 existait également à La Hamaide, des
biens-fonds grevés, au profit du seigneur, de la redevance de
meilleur catel ('^), parfois convertie en une prestation fixe de
10 sous (3j.
e) Gommenpont. — Un certain nombre de « masures »
devaient un catel au seigneur; ce catel se prélevait après le
(*) Compte du bailli d'Enghioi-Hoves, etc.. 1650-1654: « Du devant
nommé messire Jan François Dandelot, vicomte de Looz, à cause de
"2 meilleurs cattelz dévoUuz par le irespas de sondil seigneur et père
arrivé lo jour et an que dessus, lesquelz sont rachaplé par appoincte-
ment l'an 1380 le 3»^ janvier, en payant à la mort de chascun héritier
quatlres florins d'or appeliez francqs françois ou la valeur d'iceulx, sans
malengliien, icy pour chascun 16 livres. . . 32 livres ».
(2) Compte de la seigneurie de La Hamaide (Archives de l'État à Mons.
archives seigneuriales», 1478-1479: « Du Irespas Jehenne, femme Jehan
Goudeiin Irespassée audit lieu, a esté receu pour son lieu au Transloil,
une vacque qui a esté vendue et demoura par recours audit Jehan Gou-
deiin. . . 100 sols ».
c< Du trespas Jehan de Bagenrieu, trespassé audit lieu, a esté levé pour
son lieu, où il demouroit, devant l'église dicelle ville, ung lit vendu . .
à Coiart de Bagenrieu, son tilz, 60 sols ».
(^) Même compte 4478-1 i79 : « Du trespas Jehane Lombarde, tres-
passée à Le Hamaide. receu à cause de son lieu qu'elle avoit gisant à le
Gauchie, pour le deu par icelui à le mort de l'iretier, 10 sols ».
« Dudit trespas i^Ernoul Binche) a esté receu à cause de son lieu qu'il
avoit gisant à Romme, icy mis et complet, 10 sols ».
« Dudit trespas (Jehan de Bagenrieu), pour un autre lieu (voir ci-
dessus note 2) aplicquiet et gisant à son dit lieu manable, tenant au fief
de Simon le Cordier a esté receu, 10 sols ».
à
— 279 —
droit seigneurial de meilleur catel, lequel appartenait au
comte de Hainaut {^).
f) Marcq lez-Enghien. — Nous ne connaissons l'existence de
la redevarice réelle de meilleur catel à Marcq, que par le
procès auquel cette redevance donna lieu, en 1662, entre le
seigneur de Cortembecq et les héritiers de Catherine Trama-
zure (2).
C. — Le meilleur catel droit seigneurial.
Le droit seigneurial de meilleur catel est un droit de hauteur,
qui n'a de rapport ni avec la condition originelle des per-
sonnes, ni avec l'occupation de la terre; il est donc tout à fait
ditiërent de la redevance personnelle et de la redevance réelle,
dont nous venons de nous occuper.
Le droit seigneurial de meilleur catel procède directement
de l'ancienne mainmorte seigneuriale (3), à laquelle il a été
substitué par les chartes rurales ou les conventions tacites qui
ont tenu lieu de celles-ci. La réduction et la fixation des droits
du seigneur sur la succession mobilière de ses dépendants
était dans les aspirations de tous ceux-ci au XI1« et au
XIII® siècle, et cette réduction fut un des résultats primor-
diaux et essentiels auxquels aboutit de bonne heure l'évolu-
(*) Cartidaire des mortemains de HainaiU, 1467-1468 : « Goumanpont.
En celli ville, c'est assavoir ens ou fief tenu de mondit seigneur le comte,
qui fu Jehan de Tongre,... a... plusieurs masures qui doivent meil-
leurs cattels aux hoirs de Baudrenghien pour le second cattel, car mon-
sieur y a devant et prent tout premiers le sien ».
C^) Les héritiers prouvent que la de cujus n'était pas propriétaire du
bien grevé de meilleur catel et le seigneur de Cortembecq est débouté.
(Procès de la Cour des mortemains, n» 19.)
(5j Voir notre première partie, pp. 33 et 56. — Cf. Heusler, op. cit.,
pp. 139-141 ; Brants, op. cit., p. 68 ; Defacqz, op. cit., 1. 1, p. 257 ; etc. . .
— 280 —
tion générale du droit domanial; un certain nombre de sei-
gneuries furent même dotées d'emblée de l'exclusion absolue
de la mainmorte : la loi de Prisches, notamment, comportait
cette exclusion ('t), ce qui explique certainement pour une
bonne part le succès qu'obtint cette loi ; ailleurs, on était passé
directement de la mainmorte seigneuriale à une redevance
pécuniaire : c'est, par exemple, ce que consacra la charte
accordée en 1248 par l'abbaye d'Aine aux habitants de Fon-
taine-Valmont (2).
Les seigneuries ainsi privilégiées furent assez peu nom-
breuses et, dans l'ensemble du comté de Hainaut, on peut, en
somme, les considérer comme des exceptions. Presque par-
tout, en effet, la mainmorte seigneuriale fit place au droit de
meilleur catel, là dès le XH^ siècle, ici au XII I^ siècle,
ailleurs encore, mais exceptionnellement, au commencement
du XIV® : il suffit, pour constater ce résultat de l'évolution
du droit domanial, d'ouvrir le Cartulaire des rentes et cens
dus au comte de Hainaut p) (seconde moitié du XIIl^ siècle) et
de lire les chartes rurales (*).
(*) Vanderkindeue, La loi de Prisches. (Mélanges Paul Fredericq,
p. 217.)
(2) Publiée dans Devillers, Description de cartulaires et de char trier s,
t. I, p. 279. — La morlemain des hommes était fixée à trois deniers
blancs, celle des femmes à trois mailles.
(3) Publié par Devillers.
(^) JuMET, 4201 : « Si vir vel mulier cujuscumque leg-is sint ibidem
dece&serit, melius catale débet in morte. . . » {Bull. CRH., 1900, p 92).
— Hautmont et BoussiÈRES, mai 1217 : «. . .mortu(as) manus. . . penitus
remisi et quilum imperpetuum clamavi, salvo tamen eo quod viri seu
mulieres viliarum predictarum in obitu suo melius catallum persol-
vent. . . » (Devillers, Description de cartulaires, t. III, p. 147). — Hal,
1225 : «... Van yegelycke vrouwe oft man moet ick hebben, als zy ster-
ven, den besten pandt. . . » (Wauters. Origine, preuves, p, 94). — Vicq
et EscAUPONT, 16 octobre 1238 : « Messires Gilles a et ses hoirs ki apriès
luy venra, le meilleur catel de mortemain dou chief qui muert manant
i
— 281 —
Il est si vrai qu'au XIÏI« siècle le meilleur catel représentait
un progrès considérable, qu'il était une des charges imposées
à ceux qui venaient se tixer sur des terres nouvellement défri-
chées (''j, lesquelles étaient nécessairement, comme on l'a vu,
les plus privilégiées, attendu qu'il fallait, pour attirer le
colon, lui assurer des avantages qu'il ne trouvait pas ailleurs.
Le droit seigneurial de meilleur catel n'implique pas néces-
sairement haute justice (2) : il peut appartenir au détenteur
ens el pooir de Vi et d'Escaupons. . . » (Voir Bull. CRU., 1909, p. 9). —
HoN, janvier i2o0-1251 : « Les mortezmains sont au milleur catel... »
(Voir nos Pièces justificatives). — Estinnes-Bray, mars 1291 : « Quittons
le dite parchon de leurs biens à le mort. . . parmy ce que cascuns homme
ou femme qui ara esté mariez ou hors de mambournie en ces lieus demo-
rans paiera et est tenus à nous et à nos hoirs perpétuelment à le mort
au meilleur catel ». (Devillers, Cartidaire des rentes t. I, p. 211.) —
BÉRELLES, 31 août 1292 : «. . . mortemains. . . à volentet, . . .les ai délai-
siés. . . par tel condicion que chacuns qui est mes hommes de Bérelle.
soit home soit feme, doit à le mort le miieur catel et parmil chou sont
les autres catel délivré » (Voir Bull. CRU., 1909, p. 20). — Ploïch,
30 juin 1327 : Mêmes termes que Estiniies-Bray (Devillers, Monuments,
t. III, p. 769). — Gammerages, 17 juin 1330 : «. . . de tous chiaus et de
toutes celles que de ce jour en avant iront de vie à mort en no ville et
pocsteit de Gaumerai^e et es appendanches, qui seront leur hommes et
leur femmes à le mort, nous et no hoir... en aront... le milleur
cateil. . . » {Annales du Cercle arch. d'Enghien, t. Il, p. 173).
(*) Avril 1218 : <( Si quis foraneus vir vel femina venerit in illas terras
[sarts de Castres et d'Hérinnes] ac in illis habitaverit, dabit annuatim
domino de Anghyen, vir servitium duodecini denariorum Valence-
nensium, femina vero sex denariorum, ac quisque in morte sua melius
catallum... «.(Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. I.
pp. 115-116.)
(-) Coutume de 4619, chapitre CXXIV, § III : « Au regard de ceulx
ayans droit de meilleur catel sans haulte-justice. . . ». (Faider, Cou-
tumes. .., t. II, p. 440.)
282
(l'une moyenne justice ou même faire partie des droits
attachés à une simple seigneurie foncière (^).
D'autre part, la haute justice ne comporte pas nécessaire-
ment le droit de prélever le meilleur catel (2) : il y a notam-
ment beaucoup de hautes justices, fiefs ou arrière-tiefs du
Comté, où le meilleur catel appartient au Comte p). Par suite
<le quelles circonstances en était-il ainsi? C'est à l'histoire
locale qu'il appartient de le rechercher : nous devons nous
borner à constater le fait.
Le droit seigneurial de meilleur catel était naturellement,
comme toute autre redevance, susceptible d'être démembré,
aliéné, inféodé, etc., soit isolément (^*), soit avec le territoire,
grand ou petit, dans les limites duquel il devait s'exercer, soit
conjointement avec d'autres prestations, avec la douzaine par
(*) Par exemple : Cartulaire des fiefs du comté, 1410 : « Jehan de Fon-
taines, escuiiers, lient... un fief ample appiellet le tief de Menstruel,
gisant en le ville d'Angre. . ., en cens. . . en mortesmains. . . en justiche
et signourie fonssière ... ».
(2) Le seigneur de Bierghes prélevait le meilleur catel dans les sei-
gneuries de haute justice de « Ham », « Bouchaut », « Mussin », etc.; le
seigneur de Petit-Enghien le prélevait dans la haute justice de Warelles
(Procès de la Cour des mortemains, n» 30) — En 1707, le droit de meil-
leur catel sur la censé de la Pochaye (haute justice) est reconnu appar-
tenir au seigneur d'Ollignie? (Procès n» 72).
(3) Par exemple à Dour (fief du comté), Petit-Quévy (fief du comté),
HouDAiN (arrière-fief du comté; fief de Quiévrain), Bellignies (idem).
(*) 1335 : Philippe de Nouvelles tenait du comté un fief ample consis-
tant « en les mortemains à Nouvelles et à Chipli » (Cartulaire des fiefs de
la terre de Baudour; Archives de l'État à Mons. Domaines de Baudour).
— Cartulaire des fiefs du comté, 1410 : Messire Baudars de Cuvillers
tenait du comte un fief ample consistant « en mortesmains sour aucuns
yestres gisans à Rouvroit, à le Croix et à Fauruelx. . . »; Wattiers de
Lesteenweghe tenait du comte « un fief ample gisant en le ville et
paroche de Hal, assavoir est sour l'ostel au chierf gisant dallés le mous-
tier de celi ville, mortesmains quant il y esquiellent; item, otel mortes-
mains sour le maison que Jehan de Cateni a gisant en celi ville ».
— 283 —
exemple ('i]. Il en résulta un enchevêtrement inextricable dans
le détail duquel nous ne pouvons songer à entrer; nous devons
cependant nous arrêter à toute une série d'aliénations et d'in-
féodations qui intéressent en même temps que l'histoire du
droit seigneurial de meilleur catel, celle dessainteurs : il s'agit
ici d'aliénations au profit de seigneurs ou même d'institutions
ecclésiastiques, du droit seigiieuiial de meilleur catel à préle-
ver, dans une ou plusieurs localités déterminées, sur les
sainteurs d'une ou de plusieurs églises; il n'est nullement
question, qu'on le remarque bien, du meilleur catel dû à
Véglise^ mais uniquement du droil seigneurial. A l'exception
d'une seule, toutes les aliénations de cette espèce, que nous
connaissions, concernent des lieux où le droit seigneurial de
meilleur catel appartenait au comte de Hainaut.
Une fois entrés dans le patrimoine des seigneurs, ces profits
furent à nouveau démembrés, aliénés (2), sous-inféodés,etc., ce
qui contribua encore A compliquer le partage, entre une foule
d'ayants-droil, du droit seigneurial de meilleur catel. Et voici
un fait caractéristique : le droit seigneurial de meilleur catel
à prélever à Brugelettes, rive droite de la Dendre, sur les
sainteurs de onze églises différentes, avait jadis été aliéné par
(*) En 1299, le comte Jean d'Avesnes donne en accroissement de fief
à Nicolas, seigneur de Houdeng, les douzaines et meilleurs catels de
Leval-Trahegnies et Epinois (Devilleiis, Description de cartulaires,
t. III, p. 256). — 16 juillet 1308 : La comtesse de Hainaut donne en fief
au seigneur de Florsies, les mortemains et douzaines sur ses hôtes à
Peissant (archives générales du Royaume, cartulaires et manuscrits,
no 18, fol. 115 v»). — Cartulaire des fiefs du comté, 1410 : « Godefrois
de Goegnies... tient... 1 fief ample appellet les avoeries de Strépy
gisans en celi ville et de Bracquegnies et est chils fiefs tels que cascuns
quiefs d'ostel des dictez villez lui doitcascun an à ceste cause est
assavoir li hommez 12 deniers blans et li femme 6 deniers blans, item le
meilleur cattel de ces personnes. . . quant il vont de vie à trespas. . . ».
(2) Ainsi à Neufville, Jean de Neufville avait acquis aux hoirs de Jean
Maulion le droit de meilleur catel à prélever sur les sainteurs de Saint-
F^ambert de Liège, de Sainte-Gertrude de Nivelles et de Notre-Dame de
Carnières. {Cartulaire des mortemains de Hainaut^ 1467-1468.)
— 284 —
un comte de Hainaut au profit des seigneurs de Trazegnies;
or, un de ceux-ci ayant constitué en fief son droit sur les
sainteurs de trois de ces onze églises, à savoir Saint-Lambert
de Liège, Sainte-Gertrude de Nivelles et Sainte-Aldegonde de
Maubeuge, ce fief fit retour, soit par confiscation, soit tout
autrement, au Comte de Hainaut, de telle sorte que Charles
le Téméraire se trouvait être, pour ce fief, vassal du seigneur
de Trazegnies {'^). Dans cette même seigneurie de Brugelettes,
le droit seigneurial de meilleur catel à prélever sur les sain-
teurs de vingt églises différentes était réparti, au XV« siècle,
entre quatre seigneurs, le seigneur de Chièvres, le seigneur de
Hérimelz, le seigneur de Trazegnies et le Comte de Hainaut (2),
Voici, d'ailleurs, la liste (3) des seigneurs qui dans certaines
localités, prélevaient sur des sainteurs le droit seigneurial de
meilleur catel :
(*) Cartulaire des mortenmins de Hainaut, 1467-1468 : « Item, le sei-
fifneur de Trasegnies a audit lien delà l'eauwe 11 sainteurs, si comme
Saint Lambert de Liège, Sainte Gertrud de Nivelle, Sainte Auldegonde,
Saint Pierre de Lieuwes, Saint Remyde Rains, Saint Venant de Florines,
Nostre Dame d'Antoing, Nostre Dame d'Andenne, Nostre Dame de Florès,
Nostre Dame de Florines et [Saint-Pierre de Leuse]. Et de ces onze sain-
teurs mondit seigneur le comte a présentement les trois si comme
Saint Lambert de Liège, Sainte Gertrud et Sainte Aldegonde, qui
furent du fief Aloyaul et desquels trois sainteurs le receveur des mortes-
mains de Haynnau doit estre homme audit seigneur de Trasegnies ou
nom de mondit seigneur le comte ».
(2j Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : Brugelettes.
« Item, en celli ville et lieu decha l'eauwe, le seigneur de Chierve a neuf
sainteurs, si comme Nostre Dame de Sclin, Nostre Dame d'Enlde,
Nostre Dame de Renaix, Nostre Dame de Tournay, Saint Bavon de Gand.
Saint Pierre de Ghant, Saint Pierre de Renaix, Saint Pierre de Goulongne
et Saint Pierre de Gembloux. . . »,
« Item a le seia:neur de Herimels audit lieu oultre l'eauwe les 9 sain-
teurs dessus dis que a le seigneur de Chierve à l'autre costé de l'eauwe. »
« Item oultre plus a ledit seigneur de Herimels par tout laditte ville
decha et delà l'eauwe, Saint Pierre de Leuse ». — Cf. la note précé-
dente.
(5) Dressée, sauf indication contraire, exclusivement d'après le Car-
tulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468.
— 285 —
SEIGNEURS.
ÉGLISES.
SEIGNEURIES.
Seigneur de Harchies.
Seigneur de Chièvres .
Le même
Le même
Le même
Le même
Seigneur d'Herchtes
Seigneur de Lens . .
Seigneur de Braine-le-
Châieau . . . .
Le même
IS'otre-I>ame de Tournai
Saint-Pierre de^Renaix
Saint-Pierre de Cologne
Saini-Pierre de Cologne
Saini-Pierre de Cologne
Noire-Dame de Sectin .
Nolre-Da.ne d'Ende . .
Notre-Dame de Henaix
Notre-Dame de Tonimai
Saint- Bavon de Garni .
Saint-Pierre de Gand .
Saint-Pierre de Renaix
Saint-Pierre de Cologne
Saint -Pierre de Gernbloux
Saint-Lambert de Liège .
Sainte-Aldegonde de Maubeuge
Sainte-Gertrude de Nivelles.
Idem
Harchies.
Moniignieslez-Lens.
Moulbnix.
Chapelle-à- Wattines.
Grandmetz.
Brugelettes (rive
gauche de la Dendre).
Carnbron-Casteau.
Herchies.
Naast.
Braine-le-Château{^)
flaut-lttre.
(*) Dans le Compte des mortemains de Hainaut, 1460-4464, on lit ce qui
suit : a A Josse Hanoteau, messagier à l'office du bailliage de Haynnau, pour
le 21» jour de feverier de ce compte avoir pourté lettrez de par ledit receveur
à Madame de Bausegnies, dame de Braine-le-Casteau, par lesquelles il li
escripvoit que sur vertul de Sainte Gertrut de Nivelle qu'elle avoit audit lieu
de Braiue-le-Casteau, son bailli et aultres officiiers s'enforchoient de trouver
les manierez de volloir mettre ceulx qui estoient demourans audit Braine-le-
Casteau à ycelui sainteur, qui estoit ou grant préjudice de Monseigneur, et
pour ce y volsist tellement pourvoir qu'elle n'enpresist en quelque manière
sur le droit de Monseigneur, 18 sols. »
SEIGNEURS.
ÉGLISES.
Guillaume de Widen
Seigneur de llérimelz.
Le même
Sainte-Gertrude de Nivelles
Noire-Dame de Secliu .
Notre-Dame de Tournai .
\ Notre-Dame d'Eude. . .
I Notre-Dame de Retiaùr .
\ Saint-Bavon de Gand . .
Saint-Pierre de Renaix .
Saint-Pierre de Gembloux.
Saint-Pierre de Cologne .
Saint-Pierre de Leuze . .
Saint- Lambert de Liéqe .
Sainte- Aldegoude de Alau
beuge
Sainte-Gertrude de Nivelles
Saint-Remi de Reims . .
Saint-Venant de Florennes
Seigneur de Trazegnies ' Sainl-Pierre de Le.«u;. .
Saint-Pierre de Leuie . .
Notre-Dame d'i4??/omy . .
Notre-Dame d'Andenne .
Notre-Dame de Floreffe .
Notre-Dame de Florennes.
Le même
Les mêmes, sauf Saint-Pierre
de Leuze
(Castres.
Herffelingen.
Oethmghen.
Leerbeek.
(2)
Cambron- Saint -
Vincent.
Fressignies (lez-Bru-
geleites).
Le Uove (lez-Bruge-
lettes).
Mévergnies.
Silly
Hant-Sillg.
Gondregnies.
Hellebecq.
Gibecq.
Lombise.
Tlioricourt.
Foulenq.
Drugelettes (toute la
paroisse).
Combron- Saint-
Vincent.
Fressignies (lez-Bru-
gelettes).
Le Hove (lez-Bruge-
lettes).
Mévei gnies.
Silly.
Haut-Silly,
Gondregnies.
Hellebecq.
Gibecq
Lombise.
Thoricourt.
Fouleng.
Brugeleites (rive
droite de la Dendre).
(*) Cartulaire des fiefs du comté, 4473-4474 : Guillaume de Widen tient
en fief de la pairie de Silly « les advoeries de Sainte Gtrtrudede Nivelles, est
assavoir que tous ceulx et celles qui sont d'orine et sainteur de ladicte
S. Gertrud doibvent meilleur catel à le mort, si avant qu'ils vont de vie à trespas
es parroces de Castres, Herflinghe, Oetinghe et Leerbecque, en rouman
Brabani ».
(-) Compte de la pairie dt Stlly (Archives de l'État à Mons; archives sei-
gneuriales), 4440-4441 : « De Jehan Mouviaulx qui tient à cersse les sainteurs
et advowerie que Monseigneur a entre l'Abre et Sille, le terme de 3 rins enirans
à le Saint-Remy l'an IIIIc et XL, parmy rendant chascun an audit jour chi
complet pour le première année, 36 sols. »
— ^289 —
Enfin, le chapitre de Soignies possédait le droit seigneurial
de meilleur catel dû par les sainteurs de Saint-Lambert de
Liège et de Sainte-Gertrude de Nivelles, qui décédaient à
Soignies (au dehors de la Franchise) {^), à Horrues, à Chaussée-
Notre-Dame et à Louvegnies.
Faut-il dire que la complication qui résultait de ces démem-
brements et de ces inféodations de toutes espèces donna nais-
sance à un très grand nombre de procès? ("^). Il suffira de faire
mention de quelques-uns ; en 1312, le comte do Hainaut et
l'abbé de Cambron se disputent la propriété du droit seigneu-
rial de meilleur catel à Bermeries (3); en 1387 (4) et en 1396 (o),
des contestations surgissent entre le receveur des mortemains
de Hainaut et le chapitre de Soignies, au sujet du droit seigneu-
rial de meilleur catel que ce chapitre possédait à Louvignies
et à Horrues sur les sainteurs de Saint-Lambert et de Sainte-
Gertrude; en 1435, le seigneur de Leuze conteste, avec succès,
au seigneur de Buillemont, la possession du meilleur catel
d'un certain Thomas Muchet, Buillemont prétendant prélever
ce droit en qualité de haut-justicier de la maison du de
cujus (6); en 1441, Hostes li Balgres affirme que le fief qu'il
tient du comté de Hainaut, comporte le droit seigneurial de
meilleur catel des habitants de deux maisons sises à Maffles, et
le receveur des mortemains, défendeur, est débouté par sen-
tence de la Cour C^) ; en 1536, compétition entre le receveur
(1) Cf. Sentence de la Cour des mortemains, du 8 juin 1396 (archives
de l'État à Mons; tonds du chapitre de Soignies).
(2) Procès de la Cour des mortemains; archives de l'État à Mons.
(5j De Smet, Cartulaire de l'abbaye de Cambron, p. G83.
(■*) Sentence de la Cour des mortemains, du 9 juin 1387 (archives de
l'Étal à Mons; fonds du chapitre de Soignies).
(°j Sentence de la Cour des mortemains, du 8 juin 1396 (archives de
l'État à Mons; fonds du chapitre de Soignies).
(6) Procès de la Cour des mortemains, n» 2, annexe.
(■) Archives de l'État à Mons, Cour des mortemains sentence du
28 septembre 1441.
ÏOMK VI. — Lettres, etc. 19
— 290 —
des mortemains et la dame d'Herchies, au sujet du meilleur
catel d'une personne que la dite dame prétend être sainteur de
Saint-Lambert de Liège (^); etc., etc.
D'autre part, l'incertitude des limites dans lesquelles les
seigneurs possédaient respectivement le droit seigneurial de
meilleur catel, suscita de nombreux conflits : en 1508, par
exemple, le seigneur de Leiize prétend que le hameau de
La Mottrie (2) fait partie de Leuze, tandis que le receveur de
Hainaut veut le rattacher à Chapelle-à-Wattines, les habitants
de La Mottrie étant paroissiens de Chapelle et les actes de
juridiction foncière se passant devant les échevins de cette
seigneurie (3) ; en 1684, l'abbaye de Saint-Ghislain et la dame
d'Athis prétendent toutes deux avoir droit au meilleur catel
de ceux qui décèdent au moulin à eau situé entre Fayt-le-
Franc et Athis (*); en 1727, une contestation s'élève entre un
fermier des mortemains de Hainaut et le seigneur de Boussu,
sur la question de savoir à qui appartiendra le meilleur catel
d'une personne décédée à bord d'un bateau amarré à un
endroit où la Haine séparait les seigneuries de Baudour et de
Boussu : le milieu du lit de la rivière étant la limite naturelle
des deux seigneuries, les avocats de la Cour furent d'avis que
le catel devait appartenir au seigneur de Boussu, le bateau où
le décès était survenu étant ancré sur la rive gauche de la
Haine (»). On pourrait multiplier ces exemples.
Presque partout dans le comté de Hainaut, le droit seigneu-
rial auquel avait donné lieu l'ancienne mainmorte, consistait
dans le prélèvement d'un seul catel. Par contre, dans un cer-
(') Procès de la Cour des mortemains, n» 10'*''.
{2j « Hamiel de environ 10 ou 11 maisons, joindant à Leuze. »
{^) Procès de la Cour des mortemains, n» 2
(*) Ibidem, n» 49.
(^) Procès de la Cour des mortemains, n^ 118 et fonds de cette Cour,
dossier.
— 291 —
tain nombre de seigneuries, ce droit comportait non pas
seulement Je meilleur catel, mais en outre un « second meilleur
catel », soit que l'un et l'autre fussent prélevés par le même
seigneur, soit qu'au contraire il y eût deux ayants-droit : à
Baudour (i), Tertre (2), Douvrain (3), le comte de Hainaut pré-
levait deux meilleurs catels au décès de chaque habitant, ain^i
qu'à Wasmuel [^) dans une maison tenue en fief de Baudour, et
à Quévy-le- Grand (3) dans un territoire dépendant de la terre
de Baudour; dans la seigneurie de Blaton à Bernissart, le
premier meilleur catel était dû au seigneur de ce dernier lieu
« à cause que le chimentière est desoubs ly » (6); enfin, nous
connaissons, grâce au Cartulaire des mortemains de 1467-
1468, un certain nombre de seigneuries où le comte de Hai-
naut prélevait le « second meilleur catel ». tandis que le pre-
(1) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : Baudour :
« En celly ville, mondit seigneur le comte a generallement comme
comte dudit pays, les meilleurs cattels de tous ceulx et celles qui y vont
de vie à trespas et mesme comme seigneur dudit lieu y a il pour son
espécial le second cattel de aussi tous ceulx et celles qui y trespassent,
qui sont deux cattels que chacune personne y paye à monsieur ».
(2) Ibidem, 1467-1468 : Tertre : idem, termes analogues.
{^) Ibidem, 1467-1468 : Douvrain : idem, termes analogues.
(-*•) Ibidem, 1467-1468 : Wasmuel : « Item, soit bien sceu que audit
Wasmioel il y a une maison qui est des fiefs de Baudour, en laquelle on
prent général et espécial quant le cas eschiet, comme on fait audit Bau-
dour »
(5) Ibidem, 1467-1468 : Quévy-le-Grand : « Et sy soit aussi sceu que
en la paroiche du Grant Kevy à ung lieu qui est terre de Baudour, y a
generallement et espéciallement les meilleurs cattels de tous ceulx et
celles qui y vont de vie à trespas ».
(6) Ibidem. 1467-1468 : Bernissart : « Mais en laditte justice de
Blaton, on en liève deux (meilleurs catels), dont ledit seigneur de Ber-
nissart a le premier, à cause que le chimentière est desoubs ly et le
seigneur de Blaton a le second ».
— 292 —
mier appartenait aux seigneurs respectifs; ces seigneuries
sont :
Thulin,
Montrœul-sur-Haine,
Quiévrain- Villers,
BaisieuXy
Marchipontj
Angre,
Angreau,
Audregnies^
Hensies,
Mon tig n ies-sur- Roc,
Autreppe,
Onnezies,
Atfiis,
Blaugies (seigneurie de Nicolas Thigier à),
Rebaix et dépendances,
Mons, seigneurie du châtelain (').
Objet du droit de meilleur catel.
Pour connaître d'une façon précise l'objet du droit de
meilleur catel, il faut combiner les renseignements fournis
par les textes coutumiers, les chartes et les documents de la
pratique, notamment par les comptes des mortemains de
Hainaut et les comptes des seigneuries.
Ce qu'il résulte d'essentiel de l'examen de ces sources, c'est
que les catels ne formaient pas en Hainaut une catégorie spé-
ciale de biens et que, entre catels et meubles, il y avait équation
absolue : tout ce qui n'était pas bien immobilier (« héritage »)
(*) Sur le droit de meilleur catel dans la seigneurie du châtelain à
Mons. voir aussi sentence du 9 juin 1576, Archives de l'État à Mons,
fonds de l'abbaye d'Épinlieu.
— 293 -
ou réputé tel, était donc susceptible d'être prélevé comme
meilleur catel
On considérait notamment comme étant de nature immobi-
lière les récoltes sur pied (i), les objets affectés à l'exercice du
culte dans une chapelle castrale ('^), les armes et munitions
destinées à la défense d'une forteresse (2), les « pierres » et
autres parties mobiles des moulins (3), les bateaux (4), etc.
(*) Coutume de 4649, chapitre CXXIV, art. XXV : « Droit de meilleur
cattel ne se pourra lever sur les advestures d'une pièce de terre, encore
qu'elles appartinssent au défunct, de tant qu'elles sont tenues et répu-
tées pour héritage « (Faider, Coutumes. . ., t. II, p. 445). Aj. : Coutume
de 4649, chapitre CXXII § XI : « Les arbres croissans, advestures
de bledz, d'avoines et d'aullres grains en terre sur fiefz, allouetz et terres
cottières que l'on dit mainfermes, n'ayans pied coupé, seront tenues
pour héritages... » (Faider, Coutumes. .. t. II, p. 434). Cf. Defacqz,
op. cit., t. II, p. 5.
(2) Coutume de 4649, chapitre CXXII, art. I^r « Toutes artilleries,
armures, instrumens de guerre et aultres munitions estans en chasteau,
fortresse, tour ou maison tenue en haulte-justice seront réputées biens
immeubles... aussi toutes choses servantes à une chapelle castrale ou
permanente située en haulte justice ou non, mesmement les ornemens
servans à icelle seront tenuz de mesme nature ». (Faider, Coutumes . .,
t. II, p. 432.) Cf. Defacqz, op. cit., t. II, p. 5.
(5) Coutume de 4649, chapitre CXXII, ,^ II : « Semblablement toutes
pierres de moulins assisses indififéramment avec tous harnas travaillans,
hostieux et autres choses y servantes seront réputées héritage ».
(Faider, Coutumes. . ., t. II, p. 432.) — Cf. Procès de la Cour des morte-
mains, n» 219, anno 1753, à propos du meilleur catel du meunier de
JuRBisE. — Cf. Defacqz, op. cit., t. II, p. 12.
(*) En 1773, le fermier des mortemains de Lessines prétend lever un
bateau comme meilleur catel; les héritiers du défunt protestent et la
Cour des mortemains déboute le fermier : un bateau, c< quoique ne
tenant pas nature d'immeuble, cependant par son usage... peut être
réputé tel, du moins qu'il ne peut être considéré comme un meuble qu'on
peut facilement transporter d'un lieu à un autre sans être détérioré ».
(Procès de la Cour des mortemains, n» 293.)
- 294 —
Tout ce qui tenait à fer, clous, chevilles et ciment à un
immeuble était réputé faire partie de cet immeuble ('i);de
même étaient immeubles les matériaux destinés à la construc-
tion d'un édifice à asseoir sur des fondations (^). Par contre,
tout édifice « non soullé », c'est-à-dire simplement posé sur
la surface du sol, était réputé meuble et pouvait être prélevé
en guise de meilleur catel p).
Il va sans dire que, dans la pratique, le droit de meilleur
catel a porté sur les choses les plus diverses; faire une énumé-
ration de celles-ci serait impossible et d'ailleurs sans grand
intérêt ; il suflira donc de s'arrêt*^r à quelques catégories de
biens réputés meubles, en signalant éventuellement les parti-
cularités qui les concernent.
Et d'abord le bétail.
(*) Coutume de 1619, chapitre CXXII, § IV : « ... sera entendu héri-
tage. . . tout ce qui tiendra à fer, clou ou chevilles. . . w. (Faider, Cou-
tumes ■ . t. 11, |). 433.)
(2; Coutume de 1619, chapitre CXXII, § VI : « Pareillement toutes
pierres, briques, sommiers, aultres bois et matériaulx préparez estans
appropriez sur le lieu pour mettre en œuvre à l'édifice encommmencé et
furny de fondations par massonnerie seront aussi réputéz pour héritage et
de la nature de ladicte fondation ». (Faider, Coutumes. . , t. II, p. 483.)
i}) Voici quelques exemples : Compte des mortemains de Hainaut,
1460-1461 : Thirimont : « De Jehan Boutefeu, à Sainte Audeghond, pour
une maison non soullée, demourée par recours à sa femme à 22 libvrez,
pour la tierche partie en le part de Monseigneur, à rencontre du sainteur
qui les 2 pars y a, 6 1. 7 s. 8 d. ».
Compte des mortemains de Hainaut, 1537-1538 : Maubeuge : « De
Jehan Bennelle pour ung commenchement de une petite estable de vieu
bois de cherisier. demoré à la femme pour 15 sols ».
Compte des mortemains de Hainaut, 1546-1547 : Maisières : « Du
trespas Martin de Lattre. . . a esté levet et vendu ung petit estable que
ledit feu Martin avoit dreschiet et non machonnet ny soulet. à ce moien
réputé pour meuble. . . 11 livres ».
— 295 —
Le bétail a toujours été, aussi bien au XIV® siècle qu'au
XVIII®, un des objets sur lesquels a porté le plus fréquem-
ment le droit de meilleur catel : c'est que chevaux, bœufs,
vaches, etc., étaient généralement dans les exploitations
rurales, ce qui représentait la plus grande valeur : il suffit,
pour s'en convaincre, de parcourir les comptes des morte-
mains (1). La coutume stipulait que si la bête choisie comme
I*) Compte des mortemains de Hainaut, 1350-1351 : Frameries : « De
Maroie le Savaige, de l'estaple Saint-Jehan, pour une kieute, 24 sols ».
« De Ansiel Wautrekin... pour une kieute, 35 sols ». Jurbise : « De
Jakemart Presin.. pour une vake, 60 sols ». Hautrage : « De Jehan
d'Audenarde. . . pour une kieute, 5 sols 6 deniers ». Herchies : « De
Colart Choispiel... pour une gument, 8 libvres 1 sols ». « De Jehan
dou Pont .. poar une gument, 6 libvres 10 sols ». Lens : « De Mahiu
dou Four. . . pour une vake, 4 libvres ». Saint-Symphorien : « De Maroie
le Pocharde . . . pour un surcol, 50 sols ». Masnuy-Saint-Jean : De Marg hot
Martine. pour une cotte, 20 sols ». Nimy : « De Ysabiel dou Pire...
pour 1 escringnet, 11 sols ». Hom : « De Jehanne le Raspette.. . pour
XII aines de toile destouppez, 20 sols ». Mecquignies : « De Maroie le
Sainte Femme. . . pour 1 caudron, 9 sols »; etc.
Compte des mortemains de Hainaut, 4499-1500 : Maisières « De la
femme Jehan Cauvveî. une jument brune. . . 8 livres 2 sols ». « De Pier-
rart le Thellier ditLoyseau. . . une vache rouge. . . 4 livres 12 deniers ».
« De la femme dudit Anthonne. . . ung lit. . . 36 sols ». « De la mère de
la femme dudit Anthonne..., ung palleto de drap noir... 29 sols».
« De Anthonnette, servante dudit Anthonne... ung cottreau gris...
18 sols ». « De Danneau le Febvre. . ., une vache . . 45 sols ». Lens :
« De le femme Jehan de le Porte, une jument brune... 10 livres,
16 sols ». Saint-Ghislain : « De Jehan de Ghoy, mousnier. . . ung pour-
ceau ... 72 sols » ; etc . . .
Compte des mortemains de Hainaut, 1608-1609 : Cuesmes : « Par le
trespas de la femme Claude Longhet. . . une petite vache. . 12 livres ».
«Par le trespas de Anthoine Escorbière. . . une jumentelle de poille
brun. . 24 livres ». Wasmes : « Par le trespas de Jehan Meuris. . . ung
hault de chaulses... 60 sols ». Hainin : « Parle trespas de Pasquette
Walletz... ung coltron.. 60 sols ». Thulin : « Par le trespas de
— 2!^6 --
meilleur catel venait à crever avant qu'on eût procédé à sa
vente, le droit du seigneur était néanmoins complètement
épuisé (^).
Assez souvent, des bijoux ou des objets de luxe étaient pré-
levés comme meilleurs catels : on mentionne, par exemple,
dans le compte des mortemains de 1466-1467, une aiguière
d'argent (-) et une « taublette d'argent où il y avoit des
images » (3); en 1473-1476, un hanap d'argent (*); en 1482,
une tasse d'argent de o onces p) ; en 1483, i\ Maubeuge, une
« couronne d'argent dorée servant à maryée, pesant 2 mars une
onche 11 estrelins, où il y avoit pluiseurs petittes perles et
aucunes pieres de petitte valleur » (6). Un article de la Cou-
tume de 1619 disposait que « couppe ou vaisselle avec cou-
Adryen Hoyos. . . iing manteau. . . 5 livres ». Wasmuel : « Par le trespas
de Marguerite de le Ruelle... une table ployante d'escrignerye. . .
20 sols ». PoMMEROEUL : « Par le trespas de Jehan Roger... une
jument. . 33 livres » Houdain : « Du trespas Jacques le Clercq. . . une
vache rousse. . . 25 livres »; etc . .
0) Coutume de 1619, chapitre (iXXV, § X : « Lorsque le sergeant aura
pour meilleur cattel levé quelque beste périssable et qu'icelle mourust
ou aultrement amenrist avant le vendage, soit qu'il l'ait emmené ou
laissé au lieu oii il l'auroit saisy et arresté, il ne pourra lever aultre
meilleur cattel ». (Faider, Coutumes.. ., t. II, p. 447.) — Compte
des mortemains de Hainaut, 1483 : Erquennes : « Au regart de une
jument aveugle levée à cause du trespas de la femme Jaquemart Mathieu,
icelle jument qui toutte estoit morfondue par coy nus ne le vouloit
acheter, a esté mises sur les mares de Guesmes à intention de le refaire,
néantmoins que elle y soit morte, et pour ce icy néant ».
(-) Hal. «... une esghierre d'argent pesant 9 onches 5 esterlins. . .
16 livres 4 sols ».
(*) Sars-les-Moines ; 4 onces environ, 6 livres 15 sols.
!■*; Saint-Ghislain : « ... un hanap d'argent sans ensaigne, pesant
environ 4 onces. . 7 livres 4 sols ».
(5) Saint-Ghislain. Vendue à 49 sols 6 deniers l'once, soit 1 1 1. 2 s. 6 d.
(6) Vendue 60 livres 2 sous.
— 297 —
vercle ne tenant ensemble ne se pou(vaient) lever pour droit
de mortemains, mais l'une des dictes pièces seulement w (i).
Une pièce de monnaie pouvait être choisie comme meilleur
catel, par exemple, un florin (2), un lion d'or (3), un denier (4^),
un écu d'or (S), etc. (6).
De même une pension pécuniaire était réputée meuble et,
par conséquent, susceptible d'être prélevée comme meilleur
catel; mais le droit était limité à une année de la pension C^).
Au contraire, les créances n'entraient pas dans la catégorie
des biens pouvant être prélevés comme catels (8).
A défaut d'une tête de bétail, c'était le plus souvent parmi
les vêtements qu'on choisissait le meilleur catel : on en trouve
naturellement de toutes espèces et de toutes valeurs, depuis la
c< cotte » de 12 deniers (9) jusqu'à la robe fourrée de martres
vendue il livres 3 sous (^^); etc.
Plus rarement le catel était un lity une armoire, un
(1) Chapitre CXXV. § XVII. (Faider, Coutumes. . ., t. II, p. 449.)
(^} Compte de i 475-1 476 : Maubeuge. Reçu 104 sols.
(3) Ihid., Boussoit-sur-Sambre.
(*) Compte de 1481, Frameries; reçu 1 sol.
(°) Compte de 1482, Mons; reçu 59 sols 6 deniers.
(6) Compte de 1482, Saint-Symphorien : « une pièce d'argent de
15 deniers ». — Frameries : « une pièce d'argent de 18 deniers ».
Ç) Coutume de 1619, chapitre CXXV, § XV : « Par le trespas de celuy
doyant mortemain, ayant à lui appartenant quelque pension, ne pourra
pour droit de mortesmains se lever qu'une année de la meilleure pension
qu'il posséderoit ». (Faider, Coutumes. ... t. II, p. 448.)
^) Coutume de 1619, chapitre CXXV, § XVI : « La debte par obligation,
cédule ou aultrement, ne pourra se lever pour droit de mortesmain ».
(Faider, Coutumes . , t. II, p. 449.)
(9) Compte des mortemains de Hainaut, 1350-13ol : Villerot : « De
Sainte le Caudrelière, Saint Piere de Ronais, une cotte, l'2 deniers ».
{^^) Compte des mortemains de Hainaut, 1466-1467 : Mons : « De Pace-
fique le Bejam, pour une robe noire servant à homme fourée de hatte-
reaux de martres. .. 17 1. 3 s. ».
— 298 —
coffret, etc., ou bien encore un ustensile de ménage, chaudron,
pot d'étain ou de terre, seau, pelle, etc.
En 1356-1358, on prélève, à Boussoit, à la mort de Gossuin
Cache, un « livre de lois », vendu 9 livres 10 sous {^).
Les ustensiles servant à l'exercice d'une profession n'échap-
paient pas au choix du seigneur ayant droit au meilleur catel :
chez le forgeron on prélevait une enclume {^), chez le potier
de terre « une roelx de bois servant à son mestier » (3), chez le
ce soyeur d'ais » un « fer de soyerie » (^), etc. ; une chaudière
de brasserie, pourvu qu'elle ne fût pas maçonnée, pouvait égale-
ment être enlevée (o) : toutefois, aux termes de la Coutume,
l'appareil d'une brasserie exploitée dans une maison tenue en
haute-justice était toujours réputé héritage (6j.
(1) Compte des mortemains de Hainaut, 1356-1358.
(2) Ibid., 1466-1467, Ath
(3) Compte des mortemains de Hainaut, 1492-1493; Hal.
(*) Ibid.; Flobecq.
i^) Compte des m riemains de Hainaut, 1466-1467 : Saint-Ghislain :
« De Jehan Ghisquière, à l'advoerye, pour une caudière de brasseur
laquelle pour sa grandeur on ne povoil hosler ne mener hors de sa
maison sans y faire ronthure qui beaucop eust cousté à remettre à point,
et pour ce le dit receveur par gens caudreliers et autres ad ce
congnoissans a fait prisier ladicle caudière el pour autant le racordé à
sa vesve, 14 1. 3 s. ». — Compte des mortemains de Hainaut, 1546-1547 :
JuRBisE : « De Bertrand le Tellier, pour une caudière de brasseur levée....
au moyen qu'elle a esté trouvée non mâchonnée à francq mortier, par-
tant réputée pour meuble. . . 50 livres 12 deniers «.
(6) Coutume de i6i9, chapitre CXXil, §§ III et IV : « La chaudière ser-
vant à brasser, aussi les cuves, tonneaux el aultres hostieux y appendans
estans en maison tenue en haulle-justice, seront réputez pour héritage.
— Et si la chaudière et aultre choses servantes à brasser estoient sur
héritages tenuz en fief ou francq-allouet non ayant haulte justice, ce qui
sera massonné à Irancq mortier ou enterré et chaucié à l'entour sera
entendu héritage ». (Faider, Coutumes . , t. II, pp. 432-433.) — Cf.
Defacqz, op. cit., t. II, p. 17.
— 299 —
Chez l'artisan, un objet confectionné pouvait être choisi
comme meilleur catel, par exemple, une pièce de drap (^), une
pièce de toile (2), etc. ; il ne fallait même pas que l'objet fût
complètement achevé : la Coutume stipulait, en effet, qu'à
défaut d'autre catel, on pouvait exiger la valeur de la partie
déjà fabriquée d'une toile « estant sur outil non parfaicte... »
a et ainsi de toutes aultres espèces » (3) (4-).
Par contre, chez le commerçant, le meilleur catel ne pou-
vait être prélevé « sur les denrées et marchandises desquelles la
personne défuncte se mesloit en son vivant » (S).
Choix du meilleur catel.
« Afin, portait la coutume de 1619, que le droit de meilleur
cattel soit mieulx gardé... l'hoir meublier du défunct sera tenu
de monstrer les trois meilleurs caltelz (6). » Telle était, en effet.
0) Compte des mortemains de Hainaut, 4475 1476 : Maubeuge, une
pièce de drap gris de 12 aunes.
(^) Compte des mortemains de Hainaut, 1466-1467 : MoNS, héqtdnage :
une pièce de toile de 59 aunes, vendue 79 sous. — 1484 : Mons, bégui-
nage : une pièce de toile de 20 aunes.
(3) Coutume de 4619, chapitre CXXIV. § XXIV. (Faider. Coutumes...,
t. II, p. 445.)
(*) A ce point de vue, je ne puis passer sous silence une disposition
très curieuse de la charte-loi de Gammerages, 47 juin 1330 : « Et s'il n'i
avoit meilleur catel que dras u lainnes apparant en l'ostel, nous pren-
deriemes pour no meilleur catel le moitiet d'un drap u le moiliet d'un
sac de lainnes, de tous chîaus que de drapper se melleroient en no ditte
ville et tiere de Gaumerage, de tous les hommes qui y trespasseroient et
adies seroit 11 femme quitte pour le meilleur warnement à le mort ».
{Annales du Cercle arch. d'Engfden, t. II, p. 473.)
(5) Coutume de 4619, chapitre CXXV, § XVIII. (Faider. Coutumes.. .
t. II. p. 449.) — Cf. Procès de la Cour des mortemains. n» 57; au sujet
du meilleur catel d'un marchand de chevaux, mort à Maubeuge : a°4675.
(6) Chapitre CXXV. ,5^ IX. (Faider, Coutumes . , t. II, p. 447.)
— 300 —
la règle communément observée, règle que Ton ne peut se
borner à formuler, mais dont il importe de faire connaître
V interprétation et les conséquences.
L'application delà règle coutumière était très simple quand
— comme c'était le cas le plus souvent — tous les biens
mobiliers se trouvaient dans la maison mortuaire. Mais il n'en
était pas toujours ainsi, notamment lorsque, à raison de la
présence de troupes dans les campagnes, les châtelains et les
riches fermiers faisaient transporter dans les villes fortifiées,
sans pour cela changer de domicile, une partie plus ou moins
importante de leur mobilier; dans ce cas, s'il survenait un
décès donnant ouverture à l'exercice du droit de meilleur catel,
on interprêtait la coutume en ce sens que le choix du catel
portait, non seulement sur les biens existant dans la seigneurie
où le droit était dû, mais aussi sur les meubles déposés pro-
visoirement ailleurs : en 1690 (^), le marquis de Sars-la-
Bruyère réclamait 1' « inspection » des meubles de la Dame de
Thieusies transportés à Mons « pour la conjoncture du tems w,
aux refuges des abbayes d'Hautmont et de Saint-Denis;
en 1750 {^), un fermier des mortemains obtenait de la Cour,
à propos des meubles de la demoiselle Fontaine (3) également
transportés à Mons, une sentence déclarant que « les meubles
sont censez attachez au domicil ordinair de la personne, qui
quoyque domiciliée ailleurs par cas fortuit, n'a point cepen-
dant perdu l'esprit de retour au premier domicil ».
D'autre part, on entendait par a les trois meilleurs cattelz »
du défunt, non pas seulement ceux qui lui appartenaient au
moment de sa mort, mais ceux qu'il possédait lorsqu'il
mettait « tieste à quevech » (^j, c'est-à-dire au moment où
était contractée la maladie mortelle p).
(1) Procès de la Cour des mortemains, n» 3o.
(2) Procès de la Cour des mortemains, n» 204.
(3; De Masnuy-Saint-Jean.
{*) Voyez page suivante, n. 1, Chapelle-a-Wattines.
(3) Voir ci-après p. 319, n. 1.
— 301 —
La conséquence logique de ce principe était que l'on tenait
pour nulle toute aliénation, faite pendant la maladie du défunt,
d'un bien quelconque susceptible d'être choisi comme meilleur
catel : si une telle aliénation avait eu lieu, le seigneur pouvait
exiger qu'on lui remît le prix de la vente ou s'emparer d'objets
mobiliers jusqu'à concurrence de ce prix (ij. Toutefois,
l'ayant-droit devait renoncer à exiger ce prix, quand il établit
que le défunt s'était trouvé dans la nécessité absolue, pour
assurer sa subsistance, d'aliéner son meilleur catel (2) (3). Il
(1) Compte des mortemains de Hainàut, 1466-1467 : Chapelle-a-Wat-
TiNES : « De le femme Jacquemart Willart, pour une rouge vache ven-
due par Jacquemart meisme durant la maladye de sa femme, ce que
faire ne povoit ne devoil, de tant que sadicte femme, au jour dudit
vendaige, avoit tiesle à quevech. Et pour ce ont tant de ses biens esté
prins par arêts que pour avoir le vendaige et valleur de ladicte vache
qui estoit son meilleur cattel . . 4 livres 12 sols ».
Compte des mortemains de Hainaut, 1490 : Mâsnuy : « De la femme
Jehan de la Derière, pour la restitution d'ung cheval par luy vendu
durant la maladie de sadite femme le pris par serment par luy sur ce
fait, 18 livres ».
Compte de la seigneurie d' Acren-Saint-Géréon, 1742 : « Au regard de
Jean Touche, manant au canton du petit bois d'Acrenne, mort le 18 sep-
tembre, par le trespas duquel estoit dévolue une belle vacche unique
pour meilleur catel, il est à notter que le 12 du même mois, ledit
Touche, immédiatement avant de recevoir ses derniers sacrements, a
vendue laditte vacche à un nommé Guillaume Weverbergh, bouché à
Bièvre, qui l'at tué et débité le dimanche ensuivant à la kermesse de
Silly, auquel effet fut tenue information pour vérifier la fraude et pour...
ravoir le prix qui a été de 78 livres, tant à la charge de l'achepteur, que
d'Anne Marie Booms, sa veuve insolvente, lesquels. . . ont convenu. . .
de pa-'er le prix dudit cattel ... ».
(2) Annexe au Compte des mortemains de Hainaut, 1660-1663 : « Les
soubsignez attestent à quiconque il appartiendra que Margueritte Jouve-
neau, vefve de feu Jacque Carlier, a estée obligée à cause de sa grande
pauvreté, de vendre une seule vache qu'elle avoit, pour s'assister en sa
grandissime nécessité ; de plus, les soubsignez certifient encore que
— 302 —
faut observer ici que l'aliénation in articulo mortis de leurs
catels les plus précieux est une des nombreuses fraudes aux-
quelles les paysans eurent recours, surtout au XVII^ et au
XVIII® siècle, à l'effet de mitiger, pour leurs héritiers, les
conséquences fâcheuses du droit de meilleur catel.
De même que l'aliénation in articulo mortis était nulle en
droit, de même il était interdit de disposer par testament d'un
bien pouvant être choisi comme meilleur catel ('!).
Le choix du seigneur portait, avons-nous dit, sur les trois
meilleurs catels du défunt Quand l'ouverture de la succession
donnait lieu ^inventaire, celui-ci servait naturellement de base
au choix du meilleur catel (2). Dans le cas contraire, l'ayant-
droit devait s'en rapporter à la bonne foi des héritiers et
réclamer simplement 1' « inspection » des trois meilleurs
catels ; mais une action était réservée au seigneur contre qui-
conque aurait « fourcelé » un catel, c'est-à-dire aurait volon-
tairement négligé de désigner un des trois catels ayant le plus
de valeur : si l'on découvrait, par un moyen quelconque p).
depuis longues années, elle a receu l'aumosne de pauvres du village.
Actum in Hellebecque, ce XV*- novembre 1662. Tesmoins : J. Bordeaux,
pasteur dudit Hellebecque. Mathieu de Lausnoy Nicolas Leclerq ». —
Voir Procès de la Cour des mortemains, n" 323, a^s 1791-1792.
("^ de la page précédente) On appliquait, à ce point de vue, au droit
seigneurial de meilleur catel, une disposition coutumière relative aux
aubains et aux bâtards. Coutume de 1619, chapitre GXXIV, § XVII.
(F AIDER, Coutumes. . , t. II, p. 443.) Cf. Procès cité note précédente.
\}) Coutume de 4619, chapitre CXXIV, § X : « La personne subjecte
au droit de mortesmain et meilleur cattel ne pourra faire testament, léga-
tion soit pieuse ou aultre pour valoir après son trespas, au préjudice
dudict droit ». (Faider, Coutumes. . ., t. II, pp. 441-442.)
(2) Voir Procès de la Cour des mortemains, n^ 48, auquel est joint l'in-
ventaire des biens mobiliers de Pierre Patin, censier de la Censé du
seigneur à Hyon, mort le 30 novembre 1686.
(3) Voir la note suivante ; Estinnes-au-Val.
— 303 —
un catel fourcelé, il était confisqué au profit du seigneur, sans
préjudice du catel déjà prélevé (i).
Nous devons signaler, d'autre part, une exception à la règle
selon laquelle le choix du seigneur portait exclusivement sur
les trois meilleurs catels : quand le défunt ne laissait que des
biens meubles indivis entre lui et ses héritiers, on choisissait
autant de catels qu'il y avait des co-possesseurs, et le seigneur
prélevait une part proportionnelle de la valeur totale de ces
catels (2j; c'est ce qui se pratiquait notamment quand il y avait
(') Coutume de 1649, chapitre CXXV, § IX -. «... l'hoir meublier du
défunct sera tenu de monstrer les trois meilleurs cattelz, à paine de
confiscation du fourcelé». (Faider, Coutumes. . . , t. II, p 447.) — Charte-
loi DE VicQ et EscAUPONT, 16 octobre l'238 .- «... et s'on avoit destournet
le meilleur catel et on le retrouvoit apriès, cil catel que eskievin aroient
pris devant seroit pierdus et se doibt avoir li sires ce! meilleur catel ki
ensi seroit retrouvés. . ». — Compte des mortemains de Hainaut, 1466-
1467 : Estinnes-au-Val : « De Colart Gilleart, brasseur, duquel es
Vies comptes de ce receveur. . . a esté compté pour une noire cotte. .
6 livres 6 sols, est encores cy endroit compté pour une autre robe à
femme qui estoit meilleur que celle que on avoit trouvée et levée, car
quant on le prinst par son serment pour aporter les trois meilleurs cat-
telz que elle avoit vaillant au jour du trespas de son ditmary, elle n'avoit
point apporté ne mis avant ladite bonne coite, de quoy on est percheu à
cause que elle le vesty à son remariage et par quoy ainsi qu'il est de
coustume de faire, ladite seconde robe a esté levée comme cattel four-
celet et depuis revendu au nouvel mary de ladite femme... 7 livres
4 sols ».
(2) Coutume de 4619, chapitre CXXIV, §§ XXII et XXIII : «'Si aulcuns
biens meubles appertenoient par indivis à plusieurs et l'un d'iceulx
doyant meilleur cattel allast de vie à trespas, sera prins et levé aultant
de meilleurs cattelz qu'il y aura des parchonniers. pour le faire priser et
en la prisie prendre la portion du défunct pour droit de meilleur cattel,
de laquelle le seigneur se debvra contenter. Et si ledict deffunct avoit
biens meubles en particulier et aultres par indivis, ledict seigneur pourra
seullement lever la portion que ledict défunct avoit esdictz biens par
indivis ou se contenter du meilleur cattel desdictz biens en parti-
culier ».
— 304 —
lieu de prélever le meilleur catel d'orphelins ayant des frères
ou des sœurs {^).
Les biens prélevés comme meilleurs catels étaient générale-
ment vendus aux enchères; à s'en rapporter à ce qui est dit,
en d695, au cours d'un procès, la vente devait légalement
être faite dans le délai de cinq jours à partir de la mort du
débiteur : dans la pratique, la vente avait lieu assez souvent le
dimanche, immédiatement après la grand'messe paroissiale,
parfois « à son de cloche » (2). Fréquemment l'acheteur était
le veuf, la veuve, le fils ou la fille, le frère, la sœur, ou tout
autre parent du défunt.
A la fin du XV« siècle, les habitants d'Ellezelles essayèrent
vainement de prétendre que les catels devaient toujours être
vendus sur place et que les héritiers du défunt devaient avoir
un droit de préemption : le receveur des mortemains démontra
que ces prétentions étaient d'autant moins fondées que le sei-
gneur pouvait évidemment, s'il le jugeait convenable, conserver
à son usage personnel les catels prélevés {^)\ et, en effet, les
(1) Compte des mortemains de Hainaiit, 1473-1474 : Bievene : « De
Grielte de le Berghe, joene fille et laquelle avoit ung frère et une suer
en minorité, a esté levé selon la loy du pays 3 catlelz qui par le loy du
lieu on a prisié valoir 12 libvres, de tant que ses frères et sueres avoient
citant à chascun desdis catlelx que elle, et par ainssi cy mis pour son
tiers, 4 libvres ».
Compte des mortemains de Hainaut, 1475-1476 : Obies . « De Hanon
Faurielle, demorée orphenine et meuredans, pour le tiers de trois meil-
leurs cattelz que elle et deux ses frères avoient et qui ont esté prisié par
loy pour ce que chascun d'eulx avoit ottant à l'un des cattelz que l'autre,
10 libvres 12 sols, est cy mis pour le tiers appertenant à ledite Hanon,
72 sols )) {SIC).
(2j Compte des mortemains de HainaiU, 1608-1609 : HoN : « Du trespas
de Jacques Parent at esté levé une vache rousse et icelle vendue au plus
offrant à l'issue de la messe parochiale dudit Bon et au son de cloche,
contre la chymentière dudit Bon. . . ».
(3) Archives de l'État à Mons ; fonds de la Cour des mortemains ;
papier.
— 305 —
comptes nous montrent l'application assez fréquente de ce
principe, surtout quand les catels consistaient en têtes de
bétail.
Qui doit le meilleur catel?
Nous devrons nous occuper successivement de deux caté-
gories de personnes assujetties au droit seigneurial de meilleur
catel, d'une part les résidants, de l'autre les non-résidants,
A. Les résidants. — En ce qui concerne les résidants, selon
la règle la plus commune (^) le meilleur catel était exigible à
l'occasion du décès, survenu dans les limites ou au dehors de
la seigneurie, de tous ceux, hommes et femmes, qui étaient
ce hors de pain », « hors de mainbournie », c'est-à-dire sui
juris : le meilleur catel était donc dû par toutes les personnes
mariées ou veuves, par les célibataires majeurs et par les enfants
émancipés p); de plus, on considérait comme chef d'hôtel et, à
(*) Celle qui dans les Cartulaires des mortemains de Hainaut, de 1458
et de 1467-1468, est formulée comme suit : « En celly ville. . . le Comte
a générallement les meilleurs cattels de tous ceulx et celles qui y vont de
vie à trespas ... ».
(2j Charte d'EsTiNNES-BRAY, mars 1291 : « Cascuns homme et femme
qui ara esté mariez ou hors de mainbournie en ces heus demorans . .
est tenus... à le mort au meilleur cattel ». (Devillërs, Cartidaire des
rentes. . . , t. I, p. 211.) — Cartulaire de la terre d'ATHis, 1630 : « droit de
mortemain, qui se lève. . . tant sur l'homme que la femme, mesme sur
chasque personne estant hors de pain «. (Archives de l'État à Mons;
archives seigneuriales.) — Description d'OBRECHiES, 1657 : «... droit de
lever le meilleur catel pour mortemain, de tous ceux et celles qui tres-
passent dans ledit terroir, soit qu'ils soient manans ou estrangers, sans
aucune exception, si ce n'est que ce soient enfans au pain des père et
mère ». (Archives de l'État à Mons; fonds de l'abbaye de Saint-Denis,
registre.) — Compte de Vabbaye de Saint-Denis, 1705-1713 : Saint-Denis :
« L'abbaye de S. Denis. . . a. . . le droit de mortemain ou meilleur catel
Tome VI. — Lettres, etc. 20
— 306 —
ce titre, comme tenu à la prestation du meilleur catel, l'enfant
mineur orphelin de père et mère ('), ou Tamé des orphelins
vivant en communauté de biens (2).
Le meilleur catel se prélevait à la mort « tant, disait la Cou-
tume de 1619 (3), de ceulx exécutez par justice ('i) et homicidez
par aultruy (S), comme d'aultres allans de vie à trespas par
par tout ledit terroir à la mort des deux chefs de famile, homme ou
femme, item de tous jeunes hommes, tilles et autres estant en leur pain,
voir même jusqu'aux serviteurs et servantes... ». (Archives de l'État à
Mons; fonds de l'abbaye de Saint-Denis, n» 2043.) — Coutume de 1619,
chapitre CXXV, § VIII : « Les enfans mineurs ne debvront meilleur cattel,
mais estans hors de pain de père ou mère et eagez, encore qu'à marier,
seront subjectz audict droit ». (Faideu, Coutumes. . ., t. II, p. 44'7.)
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1466-1467 : Nimy : « De Ilanette
[Bousart]. . . estans sa maistresse. . . 1 falve jument. . . ». — Compte de
1469-1470 : « Grant-Wargny. De Caisot de Bâillon, pour une jument
vendue à ses hoirs après qu'il en eust esté grant débat, car yceulx hoirs
ne voloient souffrir de lever ledit catel. disant que ledit Caisot est josne
enfant et desoubz eage et en ghouvernement d'eschevins, et ledit rece-
veur disoit que de tant qu'il n'avoit père ne mère par coy il estoit chief
d'ostel, quelque jonesse qu'il eust n'y faisoit, et le devoit Monsigneur
avoir. . . ».
(2) Voir supra, p. 304, n. 1.
(5) Chapitre CXXIV, § XI. (Faideu, Coutumes. . , t. II, p. 442.)
(*) Exemples : Compte des mortemains de Hainaut, de 1475 1476 : Flo-
BECQ : « De Charles Charlet, exécuté par justice pour ce qu'il avoit
murdry sadicte femme. . . 1 cotte » ; Compte de 1481-1481 ■• Hautrage :
« De Piérart Machon, exécuté... pour ses démérites, pour une vacque... »;
Brugelettes : « De Poliart le Latteur, pour ses démérittes, exécuté à la
justice de Mons, a esté levé unes bringandines vendues b Piettre de Bur-
bant... 22 s. 6 d. ».
(S) Exemples : Compte des mortemains de Hainaut, 1475-1476 : Mons :
« De Jehan de Ghelin,. . . ochis en ladicte ville de 3Ions. . . 1 haubregon,
30 sols )); Maubeuge : « De Pasquier Climenc, mort devant Nuys ou ser-
vice de Monsigneur, pour 1 maise robe. . . 10 sols ». — Compte de 1466-
— 307 —
maladie et mort naturelle »; en outre, la mort civile donnait
ouverture à l'exercice du droit de meilleur catel : c'est pour-
quoi on prélevait le meilleur catel des lépreux, dès que l'on
avait constaté qu'ils étaient contaminés, sauf toutefois à leur
en restituer la valeur s'ils recouvraient la santé (i).
D'autre part, la Coutume stipulait que le meilleur catel
d'une personne admise à vie dans un hôpitaly moyennant
donation de ses biens mobiliers, devait être prélevé au moment
de l'admission C^).
i467 : Ath : « De Colart de Bary, mort à bataille de Mont-le-Héry, pour
une englume. . . 43 sols ». — Compte de U82 : Erbiseul : « De Jehan
Ducoron, murdry des Foeillars, levet une vacque vendue à se femme,
63 sols ».
(*) Coutume de 4619, chapitre CXXV, § XIX : « La personne jugée
lépreuse doibt mortemain comme si elle fust morte, mais si elle guarit
de sa lèpre, le debvra ravoir; néantmoins après sa mort, ledict droit se
lève ». (Faider, Coutumes. . ., t. II, p. 449.)
Compte des mortemains de Hainaut, 1473-1476 : Jumet : « De le femme
Toussain Cauwesmeau, jugié laddre, à Saint Piere de Lobbes, la moittiet
de... ». — Compte de U8i-148i : Soignies (hôpital) : « De Catherine
Antoine, lépreuse, pour un gris tabart vendu aux mambours de ladicte
ville, 6 sols ». — Compte de 1467 (dépenses) : « En 1456, on avait prélevé
un meilleur catel de 35 sous de Quentine le Galoise « malade en la bonne
maison Saint Ladre des villes des Estines et de Bray.. à cause de ce
que l'on la tenoit pour morte au monde..; et depuis a esté revi-
sitée... en le grande maison S. Ladre à Mons et... trouvée nette et
sans tache de ladicte maladie, comme par lettres du VII^ de juillet
l'an LVII, séellées du séel de ladicte grande maison S. Ladre de
Mons... appert »; on restitue les 35 sols, valeur du catel prélevé
en 1456.
'2) Coutume de 1619, chapitre CXXV, § XX : « Quand quelque personne
viendra à l'hostellerie ou hospital pour achever le résidu de sa vie, avec
consentement des maistres et gouverneurs d'icelles, y donnant tous ses
biens meubles, si elle est subjecte au droit de mortesmain, il sera levé
prestement qu'elle ira résider à ladicte hostellerie et hospital ». (Faider,
Coutumes. . .( t. II, p. 449.)
— 308 —
Nous avons dit que dans la plupart des seigneuries, le droit
de meilleur catel atteignait tous ceux, hommes et femmes ^ qui
étaient sui juris, ou réputés tels. Il y avait à cette règle un cer-
tain nombre d'exceptions locales, dont nous devons signaler
les plus intéressantes :
1° C'est d'abord la coutume assez répandue selon laquelle le
meilleur catel ne devait être prélevé qu'au décès des chefs
d'hôtel : ce régime, en vigueur à Froidchapelle-FourbechieSy est
décrit de la manière suivante dans le Cartulaire de la terre de
Beaumont(i) :
Quant r homme meurt il doibt (le meilleur catel), comme aussy
fait sa femme mourant depuis et après le plus vieil des enffans,
soit filz ou fille, en degré d'eaige; mais sy la femme mouroit
devant r homme, elle ne doibt rien, comme aussy les enffans
mourans devant la mère, ny les maisnez devant les aisnez.
Cette règle, formulée de diverses façons, était également en
usage à Uousies ("^j, Montbliart (2), Solre-Saint-Géry-Le Lor-
roir (-). Virelles (prévôté de Beaumont) (/J), Vaulx (2), Leval-
sous-Beaumont (3), A cr en-Saint- Martin (^*), Rance (S), Tais-
nières [^jÇ^], etc.
(i) Rédigé en 1623-1625.
(2) Voir Cartidaire de la terre de Beaumont, 1623-1625, et Cartulaire
des mortemains de Hainaut, 1467-1468.
(^) Cartulaire de la terre de Beaumont, 1623-1625, et sentence du
27 janvier 1389-1390 (dans Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut,
t. II, p. 456).
(*j Arciùves de l'Étal à Mons, archives seigneuriales : Cartulaire
d'Acren, 1516, fol. 39.
(5) Cf. Devillers, Description de cartulaires, t. IV, p. 219.
(6) Procès de la Gourdes moriemains, n^S.
(7) En 1769, les habitants d'ARONDEAU prétendent aussi que le meilleur
catel n'est dû que par les chefs d'hôtel; la Cour des mortemains rend un
jugement rejetant cette prétention. (Procès de la Cour des mortemains,
n« 273.)
— 309 —
2° Dans \â prévôté de Bavay {^), ainsi qu'à Mairieiix (^), les
femmes ayant enfant « en leur pain )> n'étaient point rede-
vables du meilleur catel.
8° A Chapelle lez-Herlaimont, le meilleur catel était dû par
les hommes et par les femmes mariées, mais point par les
veuves (2).
4« A Grandrieu et Sivry, la conjointe prédécédée et la veuve
n'étaient point redevables du meilleur catel (3).
5<^ A Vieux-Condé, seuls les hommes chefs d'hôtel devaient
le meilleur catel (^), etc.
Indépendamment de ces coutumes spéciales, nous ne pou-
vons nous dispenser de signaler ici deux particularités locales
intéressantes : ce sont, d'une part, le régime en vigueur à
Chapelle-à-WattineSy où le meilleur catel (^) ne se prélevait
qu'au décès des non-natifs de la seigneurie et des natifs qui,
ayant temporairement transporté ailleurs leur domicile, reve-
naient ensuite se fixer à Chapelle (6); d'autre part, la singu-
(*) Voir Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1458, et Compte des
mortemains, 1499-1500.
(2) Charte de 1222 : « Si un homme marieis ou femme qui ai marit
mort en ladicte ville, je doit avoir le meillieur pan que on pourat trouver
en leur maison ». (Wauters, Origine, preuves, p. 86.)
(5) Cf. Sentence du 6 juillet 1419, dans Devillers, Cartulaire des
comtes de Hainmit, t. IV, p. 203, et Cartulaire de la terre de Beaumont,
1623-1625.
(*) Cartidaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « . . Quant au
fait des mortesmains, tous hommes chief d'ostel le doivent audit seig-neur
de Leuse, mais les femmes soient mariées ou non, ne les enfans, n'en
doivent point, et ainsy en a toujours esté usé ».
(5) Ainsi que la douzaine,
(6) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468: (( En celli ville
a mondit seigneur le Comte generallement les dousaines de tous ceulx et
celles qui y demeurent et aussi les meilleurs cattels quant il vont de vie
à trespas, c'est assavoir de ceulx qui ne sont point de la nation de la
— 310 —
lière coutume qui existait dans la seigneurie de Saint-Jean-
de-Jérusalem à Haine-Sawt-Pierre^ei selon laquelle le meilleur
catel n'était exigible que dans le cas où, au retour des funé-
railles, quelqu'un entrait dans la maison du défunt sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation du Commandeur du Piéton
ou de son délégué; le meilleur catel avait donc, dans l'espèce,
le caractère d'une pénalité (').
B. Les non-résidants. — Le droit seigneurial de meilleur
catel atteignait non seulement les personnes domiciliées dans
la seigneurie, mais aussi les passants, les « trespassans »,
comme on disait au moyen âge ('^). En principe, le choix du
ville, car ceulx de la nation ne doivent riens s'il y ont tousjours demouret
sans en partir, car se les dis de la nation qui sont aussi francq que dit est
vont demeurer dehors à mansion pourveu qu'il soient hors de pain, se
despuis reviennent demourer en laditte ville, eulx et leurs hoirs non nez
en icelle ville doivent comme les estraingiers là endroit venus demourer
chascun an leurs XII^s et le meilleur cattel à la mort ». (Voir Procès de la
Cour des mortemains, n" 143.)
(*) Voir Sentence de la Cour des mortemains, du 12 janvier 1414-1415.
(Archives de l'État à Mons, fonds de la Commanderie du Piéton, ori
ginal.)
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1358-1359 : Mons : « Dou paige
Monsigneur Gillion de Jauche, mort à Mons comme trespassant, pour
une cotte... ». — Compte de 4466-1467: Valenciennes : « De Monsei-
gneur Guillaume, seigneur de Lalaing, chevalier, lequel . . est trespassé
audit lieu de la Salle audit Valenchienes en l'ostel de Monseigneur de
Boussut, sur ce qu'il estoit venu veoir sa fille Madame de Boussut, a esté
levé pour son meilleur cattel, à cause qu'il n'estoit bourgois ou masuyers
de ladicte ville, une tasse d'argent que il avoit avecq lui pesans ung march
3 onces ou environ, vendue à Monseigneur Jehan de Lalaing son filz. . .
22 1. 12 sols «. « De Madame Jehanne de Créquy, dame dudit Lalaing,
laquelle pareillement estoit venue veoir sadite fille de Boussut oudit hostel
de la Salle et y estoit morte, se a esté levé. . . de tant aussi que elle n'estoit
bourgoise ne masuyre dudit Valenchienes, unes heures que elle avoit
avoec elle, vendue à Madame de Boussut sa fille. . . 23 1. 8 soisn. — Compte
— 311 —
meilleur calel portait alors sur les biens qui se trouvaient
dans la seigneurie où survenait le décès, mais ce choix était
subordonné, éventuellement, à celui du seigneur de la rési-
dence du de cujiis {^); en outre, le droit d'option s'étendait aux
biens que le passant pouvait avoir délaissés au dehors du lieu
de son domicile ordinaire : c'est ainsi qu'en 1539 on préleva,
à la mort d'une femme de Cambrai, morte à l'hôpital de Hal,
une « thoille » qu'elle avait déposée chez un habitant de
Bruxelles {^j.
de 4489 : MoNS : « De la femme Nicaise Cannebustin, passante, déviée à
Mons, ja y euist-elle demouré auparavant, mais de tant que elle avoit son
mesnaige au Roelz, fu levé pour son cattel, 1 lit. . . 4 1. 12 deniers ». —
Compte de lUSO-IbSI : Soignies : « De Messiere Jaques de Herbais,
seigneur dudict lieu, chevalier de Castille, gentilhomme de la chambre
de feu l'empereur Charles, de très haulte mémoire, décédé en la ville de
Songnyes, comme passant et a esté levé pour son meilleur cattel une
baghe d'or environnée de six perles et au milieu une cocquille...
68 livres «.
(*) Coutume de 1534, chapitre LXXXIII : « Item, que se une personne
va en aultre seigneurie que sa résidence de vie à trespas, le seigneur
soubz cui iceluy trespas adviendra, s'il y a droict de prendre et lever
milleur cattel, aura le milleur cattel que le Irespassé aura avec lui en
icelle seigneurie, saulf que si telle personne avoit avec lui le milleur
pièce de meubles à lui appartenans, le seigneur du lieu de sa résidence
pourra resuyr et avoir icelui milleur cattel et se debvra le seigneur
soubz cui icelle personne sera comme passante trespassée, tenu de soy
contenter de prendre le second milleur pièce qu'il aura avec luy en
icelle seigneurie pour son droict de milleur cattel ». iFaider, Cou-
tumes. . ., t. I, p. 310.)
Coutume de 1619, chapitre CXXIV, § XIII : a Si quelque passant tres-
passoit au lieu où seroit deu droit de meilleur cattel, il se lèveroit pour
autant que seroit trouvé de bien sur ledict passant, encore qu'au lieu de
sa résidence ledict droit de meilleur cattel fust aussi deu et levé par
ledict trespas et que les dictz deux lieux appartinssent à ung mesme
seigneur ». (Faider, Coutumes. . ., t. II, p. 442.)
(-) Compte des mortemains de Hainaut, 1539-1540 : Hal.
— 312 —
D'ailleurs, il ne fallait pas nécessairement, pour que le
seigneur eût droit au meilleur catel, que le passant décédât sur
le sol même de la seigneurie : il suffisait que la maladie mor-
telle y eût été contractée (i); et l'on considérait comme atteint
de la maladie mortelle celui qui, s'étant alité, était incapable
de regagner son domicile sans « ayde et assistence » (2).
Exemptions personnelles.
Trois catégories de personnes ont joui, de par leur qualité,
de l'exemption du droit seigneurial de meilleur catel ; ce sont :
i° Les gens rf' « origine franche » ;
2° Les seigneurs hauts-justiciers ;
3° Les curés de paroisse et les religieux prof es.
Nous parlerons successivement de chacune de ces trois
catégories. Nous citerons ensuite, à titre documentaire, un
certain nombre d'exemptions qui furent accordées, à diffé-
rentes époques, à des chapitres, à des béguinages, à des hôpi-
taux ou à des particuliers.
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1451 : Dépenses : « A Bau-
duin seigneur de Fontaines et de Sebourg pour. . . le mortesmain de feu
Simon Nockart, en son vivant conseiller de mondit signeur demeurant à
Mons, pour ce que ledit feu Simon prinst la maladie dont il morut audit
lieu de Sebourcq, auquel lieu ledit Bauduin a droit de mortesmain, qui
paie lui a esté par ledit receveur pour ce que mondit seigneur le Duc est
tenus de acquitter et paier les mortesmains de tous ceulx qui sont
demourans audit lieu de Mons, qui vont de vie à trespas soubs aultrez
signeurz qui ont droit de mortesmain, la somme de 32 livres ».
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1466-1467 : Mons : « De Jehan
Frise, laboureur demorant à Erquelines-sur-Sambre, lequel estoit venu
à Mons pour ses affaires, auquel lieu maladye lui prinst si grande
qu'il le convint remener et ne se peult de lui mesme conduire. . . une
robe de femme. . . 9 livres ». (Voir Archives de l'État à 3Ions, Cour des
mortemains^ 25 avril 1499, sentence.)
— 313 —
1" Les gens d' « origine franche ».
La franche origine nous a occupé précédemment (^) : nous
avons recherché ce qu'il faut entendre exactement par franche
origine, et nous avons montré que c'était une noblesse d'une
nature particulière, une noblesse maternelle^ c'est-à-dire ne se
transmettant que par les femmes, exactement de la même
manière que se transmettait la condition servile T^); nous
avons assisté aussi à la scission des « francs originaires » en
deux catégories, l'une (une minorité) comprenant ceux qui
étaient entrés dans la classe des sainteurs, l'autre ceux qui
n'avaient pas cru devoir rechercher la protection de l'église;
nous avons suivi les destinées des premiers : il ne nous reste
plus qu'à dire quelques mots des seconds.
Les traces de ceux-ci sont devenues bien rares à l'époque
moderne, et s'il n'avait pas existé, en leur faveur, le privilège
que nous avons signalé, à savoir l'exemption du droit seigneu-
rial de meilleur catel (3) (4), on ne saurait même pas qu'il
(*) Voir pages 175 et suivantes.
(2) Coutume de 1619, chapitre CXXV, § Xil : « Suyvant la coustume
ancienne, l'origine franctie suit le ventre maternel, c'est asscavoir, si de
femme d'origine franctie y avoit plusieurs enfans de léal mariage, ilz
seront exemptz de payer droit de meilleur cattel, mais les enfans procé-
dans des filz de telle femme soit raasle ou femelle, debvront payer le.dict
droit de meilleur cattel ». (Faideh, Coutumes. . . , t. II, p. 448.)
Compte des mortemmns de Hainaut, 1463-1464 : Bavay : « De Hoste
de Goegnies qui fu prévost de Bavay, pour une robe . . , duquel cattel il
fu débat pour ce que les parens disoient ledit Hoste estre noble, ce qu'il
estait de par père, mais non de par la mer, qui est le lieu pour estre exens
de mortemain payer dont il convient estre noble. . . »
(5) Sauf dans un petit nombre de localités, que nous avons énumérées.
(^j Compte de 1534, chapitre LXXXIll : « Item, que les personnes estans
de noble lignié et de francque orine, syns nulz quelconques saincteurs
avoir, procédans du costé materiicl d'icelle orine, seront francz et
— 314 —
existait encore des gens se réclamant d'une franche origine :
ils sont bien peu nombreux, d'ailleurs, ceux qui parviennent
encore à prouver {^) leur ascendance aux fins de bénéficier des
privilèges de leur caste; on pourrait presque les compter sur
les doigts : en effet, à part François Delecourt, mort à Bavay
en 1597 et dont la veuve prouva, par des « lettres », la franche
origine (-), je ne connais guère, après le XV® siècle, qu'un
lignage auquel il était avéré qu'appartenait cette qualité C^) :
c'est celui dont faisaient partie en 1504 (*) Jehanne Masson,
Caisot Matthieu et Ghislaine iMatthieu, en 1556 {^) Marguerite
exemps de milleur cattel payer à le mort, quelque part qu'ils voissent de
vie à trespas..., s'ainsi n'estoit que par fait cspécial francq orine ne
délivras! point es lieux de résidence ou trespas d'icelle personne
(cf. note précédente), ouquel cas lesdictes francques orines ne les en
pourra délivrer dudict droict de milleur cattel, ne aussi se icelles per-
sonnes estoient possessans d'aucuns héritaiges subgectz audit meilleur
cattel. . . ». (Faider, Coutumes. . ., 1. 1, p. 341.)
Coutume de 1619, chapitre CXXV, § XIII : « Personne estante d'origine
franche, soit noble ou non, sans avoir sainteur, est exempte de payer
meilleur cattel à sa mort, quelque part qu'elle aille de vie à trespas, ne
soit que par fait espécial au lieu de sa résidence ou trespas ladicte
franche origine n'atfranchisse point, ou qu'elle possédast aulcuns héri-
tages subjectz audict droit de meilleur cattel. . . ». (Faider, Coutumes...,
t. II, p. 448.)
(*) La preuve de ses droits incombait toujours à celui qui prétendait
jouir d'un privilège. Compte des mortemains de Hainaut, 1366-1367 :
Dépenses : « Au remanant de Colart de le Kavée, douquel fu leveit un
kevaul de mortemain, si se oposèrent que li dis Colars estoit de franke
orine et ce il prouvèrent bien, si leur rendi li dis recheveres le valleur
dou dit kevaul. . . 15 libvres ».
(2) Compte des mortemains de Hainaut, 1597-1598 : Bavay : a Quant à
la mortesmain de Franchois Delecourt mort à Bavay, de tout que sa
vefve a faict apparoir par lettres qu'il estoit de francq orine, icy, néant ».
(') Voir Procès de la Cour des mortemains nos (5, G*"', 43 et 125.
(■^} Voir nos Pièces justificatives, 24 septembre 1556.
— 315 —
Desmaret, et dont les membres sollicitèrent en 1633 (^), de la
Cour des mortemains, qu'elle chargeât des commissaires de
vérifier les preuves qu'ils produiraient pour établir leur
franche origine et de leur délivrer ensuite des « lettres pou-
vant servir... contre ceulx quy leur vouldroyent à l'advenir
prétendre quelque droit de mortemain » : ces lettres leur
furent accordées en suite de décision du 30 mars 1634 (2).
Sans doute existait-il encore par tout le comté bien d'autres
descendants authentiques de a francs originaires »; mais, par
suite des guerres, les titres des familles avaient été perdus et,
avec eux, les moyens de faire la preuve formelle de leur ascen-
dance : aussi quand, en 1612, les commissaires chargés de
rédiger un cartulaire des droits de mortemain du souverain
dans les prévôtés de Maubeuge et de Bavay, invitèrent par voie
d'affiches « tous ceulx quy se voldroient dire exemptés dudit
droit ad cause de la francque orine * à produire leurs titres,
personne ne se présenta (3).
Ainsi, de même que les conditions personnelles qui impo-
saient des CHARGES avaient presque disparu ('^j, de même il ne
subsistait plus que quelques rares représentants de cette
condition personnelle qui emportait privilège, la franche
origine,
2" Les seigneurs hauts-justiciers.
Au moyen âge, l'exemption du droit seigneurial de meilleur
catel était reconnue au seigneur haut- justicier qui décédait dans
son château; aucune autre personne que le seigneur lui-même
(*) Voir nos Pièces justificatives, 24 janvier 1633.
(2) Voir Procès de la Cour des mortemains, n^ 6.
(3) Archives départementales du Nord, chambre des comptes, H-33,
passim.
(^) Cf. supra.
— 316 —
n'était capable d'invoquer valablement ce privilège : c'est
pourquoi, en 1466, le « châtelain » (i) de Bievene et le sei-
gneur d'Ecaussines s'opposèrent vainement, le premier au
prélèvement du meilleur catel de sa femme (^2), le second au
prélèvement du meilleur catel de son châtelain Jean du Fayt p).
Mais la Coutume de 1619 élargit la portée de l'exemption
formulée ci-dessus et stipula que, sauf usage contraire, le
meilleur catel ne serait dû ni par le haut- justicier mourant sur
le territoire de sa haute justice, ni par sa femme (4).
(*) 11 s'agit ici d'un représentant du seigneur.
(^) Compte des mortemnins de Hainaut, 1466-1467 : Bievene : « De la
femme Piettre Resbe, cliastellain et demeurant au chasteau dudit Bievene,
pour un cheval bay.. . 18 livres tournois; et de coy il fu commenche-
ment de question, car ilz le dit Piettre vouloit dire que de ceulx qui
alloient de vie à trespas audit chasteau on ne devoit quelque mortemain
lever; néanlmoins, quand ledit Piettre et ses amis s'en furent bien
conseilliez et qu'ilz percheurent que ledit receveur ne s'en déporteroit
point, dizans que oudit chasteau nulz ne devoit estre frans sinon le
seigneur du lieu, se dedens ledit chastel il alloit de vie à trespas, ilz se
rendirent et déportèrent dudit prochèz ».
(3) Compte des mortemains de Hainaut, 1466-1467 : Écaussines : « De
Jehan du Fayt, demeurant au cliastel de le FoUie et chastellain d'illec, a
esté levé une robe à femme . . 12 livres 12 sols tournois; mais soit bien
sceu qu'il en fu grant débat, car Messires Englebert d'Enghien, à cuy
ladicte place appartenoit, vouloit dire que son dit chasteau estoit
francq de mortesmain payer et ledit receveur disoit au contraire, c'est
assavoir que Monseigneur le Conte de Haynnau devoit avoir oudit
chasteau tout meilleurs cattelz de cuy que fuist qui iroit de vie à trespas,
sauf seulement du seigneur dudit lieu, se il y trespassoit ; et pour ce que
la loy du pays estoit telle, ce receveur ne se volu déporter. . . ».
(^) Chapitre CXXIV, § XX : « Le seigneur hault justicier allant de vie
à trespas en sa haulte justice, ne debvra par son trespas quelque droit
de meilleur catlel, ny aussi par celuy de sa femme, s'il n'y a fait espécial
au contraire ». (Faider, Coutumes. . ., t. II, p. 444.) — Voir Procès de la
Cour des mortemains, n° 89.
^ 317 —
Ce n'était point assez et il se trouva, au XVIIl^ siècle, des
gens qui prétendirent que tous ceux qui habitaient dans la
demeure seigneuriale, quels qu'ils fussent, devaient bénéficier
de l'exemption ; ces prétentions furent repoussées par la Cour
des mortemains et par le Conseil souverain (i).
3" Les curés de paroisse et les religieux profès.
Le curé de paroisse résidant à sa cure et y décédant, n'était
point redevable du meilleur catel, non plus que les religieux
et religieuses profès qui mouraient dans leur couvent; mais
les vicaires, les suppôts des églises et les religieux non profès
ne jouissaient d'aucun privilège ('^).
(*) Voir Procès de la Cour des mortemains, ri"^ 166 et Fonds de la
Commanderie du Piéton, chartrier, 6 juin 1785 et Cartulaire des morte-
mains de Hainaut, de 1739, v» Saint-Symphorien (Bibliothèque de Mons,
manuscrit n^ 'Van)-
(2) Concordat entre les juridictions spirituelle et temporelle, 2 mars
1541-1542 : « Item, tous curez propriétaires résidens sur leur cure au
pays de Haynnau ne sont... suject au droit de mortemain ». (F aider,
Coutumes. . ., t. I, p. 374.) — Coutume de 1619, chapitre CXXV, § XXI :
« Le curé propriétaire résidant à sa cure y allant de vie à trespas ne sera
tenu de payer droit de meilleur cattel, comme aussi ne seront les reli-
gieux et religieuses professes résidens au prioré ou monastère au lieu
duquel tel droit seroit deu, mais les vice-curé, prebtre ou aultres gens
d'église, religieux convers non profès, y seront par les conditions que
dessus subjectz audicl droit de meilleur cattel, le tout sans préjudice
au concordat ». (Faider, Coutumes.., t. II, p. 449.) — Compte des
mortemains de Hainaut, 1475-1476 : Wasmes : « De Messire Jehan de la
Derierre, prebtre, non curé dudit lieu. . . ». — Voir Procès de la Cour
des mortemains, n° 96.
318
4° Exemptions diverses (^).
Nous l'avons dit, ce n'est qu'à titre documentaire que nous
signalerons des exemptions du droit seigneurial de meilleur
catel, accordées à des chapitres, béguinages, etc. ; ces exemp-
tions intéressent moins, en effet, l'étude du droit de meilleur
catel que l'histoire particulière des institutions ou personnes
qu'elles concernent.
Chapitres.
a) Chapitre de Binche. — Le 12 octobre 1412, le comte
Guillaume de Bavière affranchit le chapitre de Binche du droit
de meilleur calel (2). Ce privilège est confirmé dans une charte
de Philippe le Bon, du 12 octobre 1444 (3).
b) Chapitre de Leuze. — Tous les membres du chapitre
de Leuze, ainsi que leurs serviteurs et familiers étaient
exemptés des droits seigneuriaux de meilleur catel et de dou-
zaine; ce privilège fut confirmé par une sentence du 4 jan-
vier 1430-1431 (4).
(*) La Coutume de 1619, chapitre CXXIV, § VII portait : « Le seigneur
hault justicier puissant d'aliéner sa haulte justice pourra affranchir de
meilleur cattel... et ledit affranchissement vauldra contre ledict sei-
gneur, ses hoirs et ayans cause, encore qu'il eust deshérité sadicle
haulte-justice pour assenne de sa femme «. (Faider, Coutumes. . ., t. II,
p. 441.)
(2) Charte imprimée dans Devillers, Cartulaire des comtes de Hai-
naut, t. III, pp. 539-541.
(5) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468, in fine.
(*) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : Leuze :
«... Item, soit bien sceu que combien que le seigneur dudit Leuse ait,
prenge et liève le meilleur cattel de tous ceulx qui vont de vie à trespas
— 319 ~
Béguinages.
a) Béguinage de Cantimpré, à Mons. — Par charte du mois
de septembre 1250, la comtesse Marguerite déclara affranchir
du droit de meilleur catel les béguines de Cantinipré, dont le
mobilier aurait une valeur inférieure à cent sous (^).
b) Béguinage de Saint- Augustin, à Mons. — Des lettres
closes, adressées le 19 août [14|93 au receveur des mortemains
de Hainaut, Jacques Corrosty, lui interdirent d'exiger à l'avenir
aucun meilleur catel au décès des sœurs du béguinage de
Saint-Augustin, à iMons, et lui ordonnèrent de restituer les
catels qu'il y avait prélevés précédemment (^2],
c) Béguinage Maillet Boudant, à A th. — Un acte de la com-
tesse Marguerite de Bavière, daté du 25 août 1422, exempta
du droit de meilleur catel les béguines du béguinage nou-
vellement fondé à Ath, par Maillet Boudant (3).
en laditte ville et mairie et que tous chief d'ostel doivent chascun an au
jour Saint Remy XII deniers blans, avec ledit meilleur cattel à le mort,
pour ce ne demeure que tous ceulx du chappitre de Saint Pierre de
Leuse, ensemble l'escolastre, vicaire et chappellain et mesmes leurs
serviteurs, maisnies et familliers, sans malengien, n'en soient frans et
exempts par vertu de leur anchienne possession, et ainsi en fu sentencié
sur prochet fourmet le 4° jenvier mil quatre cens trente )>.
(*) «... quitamus omnes beghinas nobis debentes mortuam manum...
ab omni mortua manu. . . illas videlicet que in mobilibus ultra valorem
centum solidorum non habebunt in morte vel egritudine de qua mors
est subsequenda. . . ». (Devillers, Chartes du chapitre de Sainte- Wau-
dru, 1. 1, p. 254.)
(*) Archives de l'État à Mons; Cour des mortemains; papier.
{^) Acte imprimé dans Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut,
t. IV, pp. 308-309.
— 320 —
Hôpitaux.
a) Hôpital de Cantimpré, à Mans. — Deux sentences de la
Cour des mortemains, respectivement du 15 septembre 1429 (^j
et du 8 novembre io09 (-), déclarèrent que les personnes
décédant à Thôpital de Cantimpré devaient jouir de l'exemption
du meilleur catel.
b) Hôpital de la Madeleine, à Ath. — La charte de Philippe
le Bon, du 14 avril 1449, confirmant l'institution de l'hôpital
de la Madeleine, stipulait que les dix sœurs qui le desservaient
seraient exonérées du droit de meilleur catel (3).
Confrérie.
Confrérie des arbalétriers de Saint-Roch, à Ath. — En 1722 et
en 1736, deux procès furent intentés par le fermier des morte-
mains à cette confrérie dont les membres prétendaient, en
vertu d'un privilège de 1325, être exemptés du droit de
meilleur catel (4^). Le fermier opposait que ce privilège ne
pouvait plus être pris en considération, les arbalétriers ayant
cessé totalement, depuis l'invention de la poudre, d'être utiles
à l'Etat. Nous ne connaissons pas la solution de ces procès.
Monnayeurs.
Le 25 août 1297 (S), le comte Jean d'Avesnes avait accordé à
ses monnayeurs de Valenciennes « ke il soient franc et quite et
(1) Archives de l'État à Mons; Cour des mortemains; papier. —
Cf. Devillers, Description de cartulaires, X. II, pp. 217-218.
(2) Devillers, Description de cartulaires^ t. II, pp. 225-231.
(3) Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468. — Bertrand,
Histoire de la ville d'Ath, p. 382.
{*) Procès de la Cour des mortemains, n» 142.
(S) Voir Chalon, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut,
pp. 168-172.
— 321 —
délivré par toute no tiere u contet de toutes tailles et de toutes
coutumes et de tous paiaiges )>. En 1433, le monnayeur Jean
de Laderière, dont la femme était morte à Estroeux, invoqua
ce privilège contre le seigneur; par sentence du 26 février,
celui-ci fut débouté (^).
Juifs et Lombards.
Par acte du 16 septembre 1310, la comtesse Philippine
permit h une famille de Juifs de s'établir pendant cinq ans
dans le comté, sauf à Binche, pour y « marchander de leur
argent «, et leur accorda entre autres privilèges Texemption du
droit de meilleur catel (2).
Le 28 novembre 1312, des privilèges analogues furent
accordés à des Lombards autorisés à se fixer pendant douze
ans à Valenciennes et à Marlis (3 .
D'autre part, le Compte des mortemains de 1466-1467 nous
apprend que les tenanciers de la Table des Lombards d'Ath
jouissaient aussi de l'exemption du meilleur catel ; le droit lut
cependant prélevé à la mort du Lombard Pacefique le Bejam,
lequel avait spontanément renoncé à ses privilèges « atfm
qu'il peust avoir ses sacremens et terre sainte » (4).
(*) Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. V, pp. 160-166.
(2) Devillers. Monuments pour servir à l'histoire, etc. . , t. Ill, p. 594.
(3) Ibid., t. 111, p. 644.
{*} MoNS : « De Pacefique le Bejam, pour une robe noire. . . levée pour
ce que ledit Pacefique, qui demourroit à Ath estoit venu jouer à Mons
veoir certains ses facteurs tenant la table de Lombars, ouquel lieu de
Mons ladicle maladie lui estoit prinse, néantmoins qu'il se fust fait
remener audit. . Ath comme au lieu de sa résidensse et ouquel lieu. . . il
alla de vie à trespas. Or fu ainsi que de tant qu'il estoit bourgois dudit
Ath, ses hoirs et remanans volurent dire que dudit cattei ilz dévoient
demorer paisible et mesme disoient que mondit seigneur le duc l'avoit
Tome VI. — Lettres, etc. 21
322
Exemptions individuelles.
Par lettres du 6 novembre 1523, Charles-Quint affranchit du
droit de meilleur catel, à Ath ou dans tout autre lieu du
comté de Hainaut, le châtelain d'Ath, Messire Charles Caron-
delet, sejgneur de Pottelles, et son épouse Henriette de Mau-
ville (i) (2).
Les privilèges des villes.
Un certain nombre de villes du comté ont joui, quant au
droit seigneurial de meilleur catel, de privilèges plus ou
moins étendus. C'est à l'examen de ces privilèges qu'est consa-
cré le présent chapitre. Nous nous occuperons successivement
de Mons, Ath, Valenciennes, Binche, Braine-le-Comte, Beau-
mont, Soignies et Bœulx.
affranchi, lui et ses serviteurs lacteurs et autres de non payer mortes-
mains, successions de bastars ne aubains, à cause qu'il tenoit la table
des Lombars, comme ilz disoient leur previlège contenir bien ample-
ment. Mais il fu ainsi que ce receveur seult pour vérité que ledit Pace-
tique auparavant de sa mort avoit renonchié à sesdis previlèges et table
de Lombars affin qu'il peust avoir ses sacremens et terre sainte et par
quoy ce receveur a soustenu. . que il devoit avoir ledit meilleur catel,
c'est assavoir celui que ledit Pacefique avoit audit Mons où ladicte mala-
dye lui estoit prinse. . . ».
(*) Archives de l'État à Mons; fonds de la Cour des mortemains,
original.
(2; A signaler aussi la remise faite par Philippe le Bon, le 18 sep-
tembre 1432, à Englebert Râpe, son hôtelier de Hal, du meilleur catel
prélevé à la mort de la femme du dit Englebert. (Devillers, Cartulaire
des comtes de Hainaut^ t. VI, i'^ partie, p. 405.)
323 —
MONS.
Les habitants de Mons, primitivement soumis au meilleur
catel vis-à-vis du comte de Hainaut, n'ont été affranchis de ce
droit qu'en 1295 ('i), et cela en vertu de deux chartes datées,
l'une du 25, l'autre du 26 août de cette année.
La première sanctionnait un accord entre la ville et Jean
d'Avesnes, accord aux termes duquel le comte devait prélever
incontinent, sur les habitants ayant une fortune (mobilière)
d'au moins trente livres, son droit de meilleur catel, sauf
toutefois à ne porter son choix, ni sur un cheval d'une valeur
d'au moins vingt livres, ni sur un « cheval d'armes », ni enfin
sur un cheval de charretier « charriant à loyer » ; les habi-
tants possédant moins de trente livres échappaient à toute
prestation (2).
Par la seconde charte, datée du 26 août, Jean d'Avesnes, en
même temps qu'il fixait le modus vivendi des serfs domiciliés
à Mons (3j, exonérait à perpétuité de la redevance du meilleur
catel tous les habitants de la ville, ainsi que (;eux de la
« pourchainte » ressortissant aux échevins de Mons ("i^), et cela
(*) Le 25 juin 4287, par un acte encore inédit et dont il n'existe, à
notre connaissance, que la copie que nous avons découverte à La Haye
(Archives nationales, Papiers Gérard, manuscrit n» 414, p. 9) fvoir nos
Pièces justificalivcs), le comte Jean d'Avesnes avait renoncé spontané-
ment à prélever comme meilleur catel. au décès des habitants de Mons,
tout cheval d'une valeur d'au moins 40 livres. Ce privilège était révo-
cable, mais devrait rester en vigueur pendant 40 jours à dater de la
révocation
(2) Voir Devillers, Cartulaire des rentes..., t. II, p. 276 et Archives de
l'État à Mons. trésorerie, recueil intitulé : Recette des mortemains ;
rouleau, compte de la levée des meilleurs catels, faite en exécution de la
charte du 25 août 4295.
(3) Voir supra, p. 94
(*) Le comte avait entendu réFcrver ses droits dans l'enceinte du châ-
teau; on lit, en effet, dans le Cartulaire des mortemains de Hainaut,
4467-4468 : « Item, a raondit seigneur le comte en son chasteau de Mons
— 324 —
moyennant un cens récognitif de 6 deniers blancs, payable
par la ville h la Saint-Jean de chaque année. En outre, le
comte s'obligeait à indemniser éventuellement les bénéficiaires
de la charte de tout meilleur catel qui serait exigé d'eux par
un seigneur quelconque {'^); cette très remarquable disposition
trouva fréquemment application : un habitant de Mons
venait-il à décéder dans un lieu où était dû le droit de meilleur
catel, aussitôt les héritiers invoquaient la charte de 1295 et
réclamaient aux officiers du comte la restitution de la valeur
du catel prélevé : pour ne citer qu'un exemple, en mai 1429,
le bourgeois de Mons, Ernaulx de Dourdrecq, étant mort à
Basècles, l'abbé de Saint-Ghislain s'était approprié une « noire
heucke fourée de drap » dont le défunt était vêtu; à la requête
des échevins de iMons, le receveur du comté versa entre les
mains de l'abbé une somme de trente livres, qui fut remise
par lui, en dédommagement, à la veuve du bourgeois (2).
Au XVI [« siècle, l'interprétation de la charte du 26 août 1295
donna lieu à une difficulté quant à la question de savoir
quelles conditions il fallait remplir pour bénéficier du privi-
lège d'afîranchissement du meilleur catel : tandis que la charte
avait déclaré exonérés tous les « habitants » de l'échevinage de
Mons, en 1683 le fermier des mortemains opposait à Philippe
Doige, qui refusait de prester le meilleur catel de sa mère.
generalment les mortesmains de tous ceulx et celles qui y vont de vie à
trespas el n'y délivre quelque bourgeoisie, ne masuerie, sainteur, ne
francque orine. . . «.
D'autre part, la charte ne s'appliquait naturellement en aucune façon
aux seigneuries particulières qui existaient à Mons, savoir la seig-neurie
de Sainte-Waudru,\3i seigneurie du Châtelain, la seigneurie de Cantimpré
et la seigneurie du Béguinage (justice de Cuesmes). (Cf. Cartulaire de
4467-U68.)
(}) La Charte du 26 août 1295 est publiée dans Devillers, Cartulaire
des rentes..., t. II, pp. 279-284.
(2j Voir Compte des mortemains de Hainaut, 1429-1430 (Archives du
Nord) et quittance des échevins de Mons, du 4 novembre 1429 (Archives
de l'État à Mons; trésorerie; recueil intitulé : Recette des mortemains).
(Voir aussi, dans ce recueil, quittances du 2 avril et du 5 août 1431.)
— 325 —
qu'il était indispensable, pour jouir de l'exemption, de
figurer au registre de la bourgeoisie : la de cujus avait quitté,
sans esprit de retour, la censé de Saint-Martin à Bettignies,
elle avait fixé son domicile à Mons et y avait satisfait à
« touttes functions bourgeoises », notamment au service de
garde; cela ne suffisait point, prétendait le fermier; pour être
exempté du meilleur catel, il fallait, disait-il, être reçu bour-
geois et pour cela présenter requête aux échevins, déclarer le
lieu de sa naissance, produire une attestation d'orthodoxie et
un certificat de bonne renommée, payer enfin le droit ordinaire
d'un patagon : la défunte n'en avait rien fait et, par consé-
quent, son fils n'avait aucune exemption à prétendre. La solu-
tion de ce procès nous échappe, mais il est vraisemblable que
le fermier fut débouté (i).
D'autre part, la délimitation du territoire dans lequel devait
s'appliquer la charte du 26 août 1295, provoqua aussi des
contestations. Par « jugement des échevins de Mons » fallait-il
entendre tout le circuit dans lequel les échevins possédaient la
juridiction foncière, ou bien seulement la partie de la ville
comprise à l'intérieur de l'enceinte? Au XVIll« siècle, la Cour
des mortemains opinait pour cette dernière solution : c'est
pourquoi, le 22 juin 1623, le receveur des mortemains obtint
une sentence lui reconnaissant le droit de conserver le meil-
leur catel prélevé à la mort de la femme de Jacques le Gentil,
décédée dans une maison située « sur les bruyères », au fau-
bourg de Nimy (2).
Ath.
Les bourgeois d'Ath n'étaient point redevables du meilleur
catel. Nous ignorons à quelle époque remontait la concession
de ce privilège : tout ce que nous savons quant à son ancien-
neté, c'est qu'il existait déjà en 1284; le Gartulaire des rentes
0) Procès de la Cour des mortemains, n» 50.
(2) Ibid., no 9.
— 326 —
du coiiué porte en effet : <.<. Si a H cuens à tous cheaus ki ne
siint borjois... mortemain... » (i).
La qualité de bourgeois d'Ath exonérait donc du meilleur
catel; le bourgeois devait prester à la Noël une annuité de
12 deniers et de 2 setiers d'avoine, mais il pouvait renoncer
à sa qualité moyennant paiement de l'annuité à échoir à la
Noël qui suivrait la renonciation (2).
Au XVll^ et au XVlll« siècle, le privilège des bourgeois d'Ath
donna lieu à diff'érenles contestations quant à la question de
savoir à quel moment et dans quelles conditions il fallait avoir
été reçu bourgeois, pour pouvoir exciper valablement de cette
qualité. Les Athois avaient imaginé, à l'effet de se soustraire à
l'obligation du meilleur catel, de se faire recevoir bourgeois
quand ils étaient en danger de mort; mais les fermiers des
mortemains dénoncèrent l'illégalité de ce procédé et en appe-
lèrent aux tribunaux. Pour être reçu bourgeois, il fallait,
disaient les fermiers, être « en bonne état de santé » et le
prouver, soit en se rendant personnellement à l'hôtel de ville
pour solliciter son inscription au registre de bourgeoisie, soit
en faisant au moins six pas au dehors de sa maison ; et la
fraude incriminée était si manifeste, ajoutaient-ils, que quand
un bourgeois recouvrait la santé, il s'empressait de renoncer
à sa qualité. Au contraire, les échevins d'Ath, qui prenaient
fait et cause pour leurs administrés, prétendaient avec eux
qu'il était loisible d'acquérir la bourgeoisie à n'importe quel
moment et dans quelque état de santé que l'on se trouvât, et
que tous les registres faisaient foi de l'ancienneté de cet usage;
qu'en outre et conformément au Cartulaire des rentes de
1284 (3), il était permis de renoncer, quand on le voulait, à la
bourgeoisie.
(*) Devillers, Cartulairt des rentes. . . , t. II, p. 49.
(2; Ibid., 1. 11, [jp. 49 et 30.
(3) « Et kiquonques voelie de le borjesie issir, issir en puet, sauf che
k'il pait le rente dou Noël à venir apriès ce k'il en sera issus ». (Devil-
LERS, Cartulaire des rentes. . ., t. II, p. 50.
— 327 —
La Cour des mortemains admit les prétentions de la ville
d'Ath : en 1738, le fermier Cantineau avait intenté un procès
aux héritiers de Marguerite Renier, laquelle, étant malade,
avait acquis la bourgeoisie le 4 mai et était morte dix jours
après : par sentence du 31 mars 1739, la Cour débouta le fer-
mier. Mais sa veuve en appela au Conseil souverain. L'avocat
fiscal consulté fut d'avis que l'intention frauduleuse des Athois
ne pouvait être mise en doute et contesta la valeur probante de
l'extrait du Cartulaire de 1284 relatif à la faculté de renoncer
librement à la bourgeoisie; bref, le Conseil, par arrêt du
12 octobre 1741, cassa le jugement de la Cour des mortemains
et ordonna aux échevins d'Ath de n'inscrire désormais dans la
bourgeoisie que des personnes a saines de corps et d'esprit » Cl).
Par contre, une jurisprudence constante avait reconnu la
légalité du procédé qui consistait à se faire recevoir bourgeois
pendant la maladie de sa femme et de façon à faire bénéficier
celle-ci du privilège d'exemption du meilleur catel : un arrêt
du Parlement de Tournai, du 26 juillet 1673 et des sentences
de la Cour des mortemains des 26 septembre 1727 et
22 mai 1738 rejetèrent les prétentions de fermiers qui, dans
des cas de cette espèce, voulaient exiger le meilleur catel ('^).
D'autre part, certains habitants d'Ath essayèrent, au XVÏII®
siècle, d'un autre moyen pour se soustraire à la prestation du
meilleur catel. H existait à Ath des « masures de borjois » dont
chacune devait au comte, à la Noël, 12 deniers et 2 setiers
d'avoine, mais qui n'étaient pas nécessairement occupées par
des bourgeois (3) ; or, en 1766, la ville d'Ath, prétendant que
(*) Sur tout cela, voir Archives de l'État à Mons. Procès de la Cour des
mortemains. n»» 104, 149. 152, 164 et Office fiscal, dossier n^ 495.
(2) Voir Procès de la Cour des mortemains, n» 152 et Office fiscal,
dossier n» 495.
(5) « Et est à savoir k'il a masures en le vile ki sunt masures de borjois
et doit cascune masure au Conte XII d. au Noël et II stiers d'avaine, de
quoi se borjois maint ens il ne doit autre chose por rente fors les XII d.
et les II stiers d'avaine. Si a de ces masures entor VII^^ et XI, pau plus
pau mains. . w. (Devillers, Cartulaire des rentes, t. II, pp. 49-50)
— 328 —
les occupants de ces masures devaient être assimilés complè-
tement aux bourgeois et jouir, par conséquent, de l'exemption
du meilleur catel, adressa à iVlarie-Thérèse une requête ten-
dant à obtenir une reconnaissance formelle de ce droit
d'exemption. Les prétentions de la ville n'avaient, bien cer-
tainement, aucun fondement légal : les termes du Cartulaire
de 1284 n'impliquaient, en effet, en aucune façon, que la
qualité de bourgeois fût acquise à l'occupant d'une des
171 masures grevées de la redevance de 12 deniers et de
2 setiers d'avoine, bien que cette redevance fût identique à
celle des personnes régulièrement reçues dans les rangs de la
bourgeoisie. L'avocat fiscal, à qui la supplique des Athois
avait été transmise, fut d'ailleurs d'avis que leurs prétentions
ne pouvaient être admises : seulement — le fait est assez
piquant pour être signalé — il étaya ses conclusions par un
document erroné : en effet, la ville d'Ath avait produit, à
l'appui de sa requête, un extrait du Cartulaire de 1284, extrait
où on lisait que les bourgeois devaient une annuité de
22 deniers et 2 setiers d'avoine, et les masures 12 deniers et
2 setiers : se basant sur ce document, le fiscal envoya à
l'Impératrice un long mémoire aboutissant à cette déduction,
que le paiement d'une redevance inférieure de 10 deniers à
celle des bourgeois ne pouvait évidemment assimiler à ceux-ci
les occupants des masures dont il s'agissait (^).
Valenciennes.
Les plus anciennes chartes de Valenciennes sont tout à fait
muettes en ce qui concerne le droit de meilleur catel : il n'en
est question notamment ni dans la paix de 1114, ni dans la
charte de la Trêve de 1275, et il faut atteindre le XV^ siècle
avant de trouver des documents formulant et consacrant
expressément le privilège d'exemption dont les Valenciennois
(*) Voir Archives de l'État à Mons, Office fiscal, n^» 16o0-
— 329 —
avaient joui « de tous temps » (i) ; c'est dire que l'on ne connaît
ni l'époque précise à laquelle remontait ce privilège, ni les
circonstances dans lesquelles il fut acquis. 11 faut donc se
borner à en constater l'existence: tous les habitants de Valen-
ciennes (« bourgois et mannans w, « bourgois ou bourgoises,
masuyers ou masuyères ») étaient affranchis du droit de
meilleur catel, et cela non pas seulement s'ils mouraient dans
leur ville, mais dans quelque lieu que leur décès advînt : cette
dernière disposition implique l'obligation pour le comte de
rembourser éventuellement, — comme il le faisait pour les
habitants de Mons, — la valeur des biens qui auraient été
prélevés dans des lieux où le droit de meilleur catel ne lui
appartenait pas.
Pas plus qu'à Mons, le privilège de Valenciennes ne s'éten-
dait aux personnes non domiciliées dans la ville : les « passants »,
quels qu'ils fussent, étaient soumis au droit de meilleur catel (2).
Blnche.
La bourgeoisie de Binche était dotée du privilège d'exemp-
tion du droit de meilleur catel ; aucun document ne permet
d'établir l'origine de ce privilège, mais il est vraisemblable
(*; 7 juin 1447 : « Et quant aux mortesmains, les bourgois et mannans
de noslre dicte ville de Vallenciennes en demeurent et demeurent quitcz,
où qu'ilz trespassent, corne de tous temps ilz ont esté... ». (Voir Faider,
Coutumes. . , t. III, p. 408.) — 48 août 1460 : « Et en tant qu'il touche le
meilleur catel deu à cause de la mortemain, nous avons dit et déclairé,
disons et déclairons que ledit droit de mortemain aura lieu sur tous
ceulx qui yront de vie à trespas en nosdicte ville et banlieue de Valen-
ciennes ou dehors, s'ilz ne sont bourgois ou bourgoises masuyers ou
masuyères dudit lieu de Valenciennes, ouquel cas lesdis bourgois ou
bourgoises, masuyers ou masuyères, quelque part qu'ilz trespasseront,
en seront frans comme de tous temps ilz ont esté ». (Voir nos Pièces
justificatives.)
(2) Voir supra, p. 310, n. 2.
— 330 —
qu'il existait déjà en 1265-12JS6, le meilleur catel n'étant pas
mentionné, dans le « Cartulaire des rentes du Comté », parmi
les prestations auxquelles les Binchois étaient tenus; quoi
qu'il en soit d'ailleurs, l'affranchissement fut invoqué en 1368
contre le seigneur de Soire {^).
En 1402 ('^), Guillaume de Bavière confirma le privilège des
Binchois et en précisa nettement la portée : aux termes de la
charte qu'il octroya, devaient seuls jouir de l'exemption du
meilleur catel :
1^ Les bourgeois et bourgeoises natifs de Binche, et leurs
enfants;
2° Les autres habitants natifs de Binche, et leurs enfants;
3° Enfin, les bourgeois et bourgeoises natifs du Comté de
Hainaut ou de V Empire, ainsi que leurs enfants (3).
Mais le privilège était inopérant si le décès du bourgeois
survenait au dehors de la ville de Binche ou de la « chir-
cuité r,.
En conformité de cette dernière stipulation, la Cour des
mortemains débouta la veuve d'un bourgeois de Binche, mort
à Mons, en 1684, laquelle prétendait que son mari « étant
sorty d'un lieu ingénu et affranchy ne pouvoit point avoir
changé de condition dans un autre lieu qui jouy aussy de la
liberté », et invoquait « l'exemple des citoyens romains qui,
en quelque lieu qu'ils se trouvoient, jouissoient toujours de la
liberté et des privilèges de cette reine de nation » (^^j.
i;*) Archives de l'État à Mons, Cour des mortemains, sentence du
24 février 1367-1368.
(*) 28 janvier 1401-1402; charte imprimée dans Devillers. Cartulaire
des renies, t. II, pp. 201-207.
(3j En 1739, le receveur des mortemains se plaint de ce que las habi-
tants de Binche « se font bourgois dans leur dernière maladie ». {Cartu-
laire des mortemains de Hainaut, 1739, Bibliothèque communale de
Mons, manuscrit m '^/,i,.)
{^) Procès de la Cour des mortemains. n» 52
331 —
Braine-le-Comte
La bourgeoisie de Braine-le-Comte jouissait, quant au droit
seigneurial de meilleur catel, d'un privilège dont la plus
ancienne mention est celle du Cartulaire des mortemains de
1467-1468; on y lit :
c< En toutte la ville et paroce dudit Braine le Comte, mondit seigneur...
a généraliement les meilleurs caltels de tous ceulx et celles de ladicte
paroce quant ils vont de vie à trespas, excepté que dedans Venclos de
le [.-•](*) chascun bourgois ou bourgoises en sont franc de tout et si
anchien tems que mémoire n'est au contraire. Item, les serfs et serves
qui vont demeurer en ladicte ville, soit ou clos desdis murs ou dehors ne
se puellent affranchir w.
Le Cartulaire avait donc laissé inachevée la désignation
de Venclos à l'intérieur duquel les bourgeois devaient être
affranchis du droit de meilleur catel. Cette omission fut la
source de procès : bien qu'il fût de toute évidence que Venclos
dont il s'agissait était le territoire compris à l'intérieur des
fortifications, les bourgeois habitant le faubourg de la Coulu-
relle prétendirent bénéficier du privilège, et cela sous prétexte
qu'eux seuls parmi les habitants des divers faubourgs de
Braine, pouvaient être reçus dans la bourgeoisie. Ils obtinrent
d'ailleurs gain de cause par sentence de la Cour des morte-
mains du 24 septembre 171o, confirmée par arrêt du Conseil
souverain du 21 novembre 1716 (2).
(*) Sans plus.
(2j Procès de la Cour des mortemains, nos 61 et 22o.
— 332 —
Beaumont.
Par acte du 4 septembre 1383 (^) émanant de Guy de Châ-
tillon, comte de Blois, l'affranchissement du droit de meilleur
catel fut accordé aux bourgeois et bourgeoises de Beaumont
habitant à l'intérieur des fortifications. La dépopulation de la
ville avait motivé cette libéralité du seigneur.
SOIGNIES.
Le privilège d'exemption du droit de meilleur catel, dont
jouissaient les personnes qui décédaient dans les limites de la
« franchise » (2) (a libertas ») de Soignies, remonte à la charte
octroyée à cette ville par le comte Bauduin IV, en 1142 (3).
(*) Imprimé dans Bernier, Histoire de Beaumont. (Mémoires de la
Société des sciences. . . du Hainaut), ¥ série, t. IV, p. 337.)
Cf. Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468, et Procès de la
Cour des mortemains, n» 36.
(2) En 1752, un habitant de Soignies prétendit que la franchise s'éten-
dait non seulement à l'intérieur des remparts. « mais jusqu'à certaines
pierres plantées hors de la ville ». (Procès de la Cour des mortemains,
no 306; annexe : liste des villages de la melte de Mons).
(5) Charte publiée dans Wauters, Ue l'origine .., preuves, pp. 17
et suiv.
Cartulaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : « Songnies. En
celly ville mondit seigneur le Comte a générallementles mortesmains de
tous ceulx et celles qui y vont de vie à trespas, sauf toutesvoyes es
meltes de la franchise, car en ycelle melte chascuns en est francq de
toutte anchienneté ».
— 333
ROEULX.
Les bourgeois et bourgeoises du Rœulx n'étaient point assu-
jettis au droit de meilleur catel (^). On ne connaît rien quant
à l'origine de ce privilège.
L'opinion de la population sur le droit
de meilleur catel.
Les archives du XVII® et du XYIII® siècle sont pleines de
récriminations contre le droit de meilleur catel. De tous les
droits seigneuriaux, c'est certainement celui qui a le plus excité
l'aversion du peuple, celui qui l'a le plus aigri contre l'ancien
régime, celui dont l'abolition a toujours été désirée le plus
ardemment.
Le droit de meilleur catel était odieux.
Il l'était pour deux raisons. La première ^ c'est qu'il était
unanimement considéré comme procédant directement et exclu-
sivement du servage et évoquait en conséquence les souvenirs
les plus cruels. Cette théorie sur l'origine du droit de meil-
leur catel se retrouve, en effet, du premier au dernier des
nombreux procès auxquels il donna lieu au XVII® et au
XVIII® siècle : elle s'était introduite peu à peu dans l'opinion
et s'était imprégnée complètement dans l'esprit, non seule-
ment du peuple, mais aussi et surtout des juristes, depuis que
les historiens du droit l'avaient développée dans leurs écrits;
(*) Carttilaire des mortemains de Hainaut, 1467-1468 : «... le seigneur
dudit Roelx y prent les meilleurs catlels de tous ceulx et celles qui y
vont de vie à trespas qui ne sont bourgois ou bourgoises de laditte ville
et demourans en icelle de tant que les afïorains qui trespassent en icelle
ville ne ont point de franchise et doivent meilleur cattel à la mort ».
— 334 —
c'est surtout Burgundus (i) — dont l'autorité fut souvent invo-
quée dans les tribunaux — qui contribua à généraliser
l'opinion que l'on s'était faite quant à l'origine de la morte-
main : avec lui, en effet, on s'accorda à considérer le meilleur
catel comme ayant été purement et simplement substitué à la
servitude par une charte de Marguerite, comtesse de Flandre
et de Hainaut, du 2 avril 12o2 (2) (3). Or, on sait qu'en réalité
cette charte avait eu exclusivement pour effet de faire passer
de la mainmorte au meilleur catel les serfs de la Comtesse qui
résidaient dans ses domaines de Flandre.
La seconde raison pour laquelle le droit de mortemain était
odieux, c'est qu'il se prélevait en nature et compromettait les
ressources de la famille au moment où le décès d'un de ses
membres la plongeait dans la douleur; c'était, on l'a vu,
presque toujours sur le bétail que portait le choix du
seigneur : or, enlever au paysan son cheval, son bœuf ou sa
vache, c'était presque lui enlever la totalité de sa fortune (4).
'*) N. BuRGUNDi... ad consuetiidines Flandriae aliarumque gentium
tractatus con trouer siarum. Antverpiae. M. Parys. 1666. In-12 (p. 228).
(2) Cette charte est publiée dans Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de la
Flandre, t. I, p. 358.
(5) Voir infra.
{*') 15 février 1753 : « La mortemain est très onéreuse aux habitants
qui perdants le corps se trouvent aussy dans le cas de perdre la meilleure
partie de leurs meubles ou bestiaux qui est la ressource qu'ils ont j)Our
pouvoire élever leure famille . (Archives de l'État à Mons; Office fiscal,
no 1041.) — 1779 : «. . . droit onéreux de mortemain. . . droit qu'on dit
onéreux parce que la veuve qui perd son marit de qui elle retient plu-
sieurs enfants, ne perd-t'elle pas assez sans devoir encore lâcher à son
seigneur la plus belle pièce de meubles ou de bétail qui se trouve chez
elle ». (Archives de l'État à Mons; Archives seigneuriales : abonnement
de la communauté de Wiers.) — 9 juin 1789 : « Tout le monde sait com-
bien il est en horreur, puisqu'au moment qu'un chef de famille est mort,
on n'attend point que le corps mort soit hors de la maison pour aller
lever ledit droit : un sergent se présente pendant que toute une famille
et souvent des petits enfans sont en pleurs et il enlève la meilleure pièce
— 335 —
Bref, la population n'éprouve que de la haine pour le droit
de meilleur catel : la mortemain est, dit-on, « un droit de
servitude grandement odieux et préjudiciable au pauvre
païsan (i) »; « un droit odieux et duquel l'origine est sy
triste (2) », « c'est un droit odieux qui sent la servitude (3) »,
a il ressent les loyx payennes et la rigueure des tirans du temps
passé {^) »... Et tout le monde pense de même, à l'exception
toutefois, est-il besoin de le dire, des seigneurs et des fermiers
des mortemains. Ah ! si l'on en croyait les discours de ceux-là,
le droit de meilleur catel n'aurait eu rien de choquant; que
dis-je, les paysans auraient dû le considérer comme un privi-
lège; ni plus ni moins!
Seigneurs et fermiers exploitaient, en effet, contre les
paysans, l'opinion généralement admise au sujet de l'origine
du droit de meilleur catel et prétendaient que les descendants
des anciens serfs devaient s'estimer très heureux de n'être
plus, comme leurs ancêtres, soumis à la dure mainmorte :
vouloir se soustraire à l'obligation du meilleur catel, ce serait,
affirmaient-ils, « éluder le droit le plus spécieux dont les
habitansde la province jouissent, quoyque quelques personnes
peu censées ou peu éclairées de son origine, osent le placer dans
le rang de droit odieux (Sj »; « le droit de mortemain,
disaient- ils, considéré dans son principe, est le droit le plus
respectable qui puisse se trouver (6) »; etc. C^).
et quelquefois la seule qui pourroit aider à paier les fraix de maladie,
d'enlerremens, etc., et qui souvent leur donneroit de quoi acheter du
pain pour quelque lems . . ». (Archives générales du Royaume; Conseil
du Gouvernement général, carton n" 388; Rapport de la chambre des
comptes.)
(*) Procès de la Cour des mortemains, n» 5; a» 1632.
(2) Ibid., no 10; a» 1646.
(3) Ibid, no 201; a» 1749.
[^) Ibid., no 15; ao 1652.
(5) Ibid., no 142; ao 1736.
(6) Ibid., no 152; a» 1737.
(') Voir encore ci-après, p. 353.
— 336 —
Mais enlretemps, les théoriciens du droit naturel avaient
diffusé de plus en plus la notion de l'égalité originelle des
hommes entre eux et de plus en plus les paysans des villages
encore soumis à la mortemain se demandaient pourquoi il
existait des différences entre eux et certains de leurs voisins.
Bientôt allait se faire entendre l'écho de la parole de
Voltaire et de celle de son lieutenant dans la campagne entre-
prise en France contre la mainmorte, le jeune avocat
Christyn {'^). Le Dictionnaii^e philosophique et le Mémoire pour
l'entière abolition de la servitude en France allaient franchir la
frontière; enfin, le fameux édit de 4779, par lequel Louis XVI
supprimait dans les domaines de la couronne les dernières
traces de la servitude, allait émouvoir l'esprit public dans nos
provinces et provoquer d'ailleurs, dans certaines seigneuries,
la conversion du meilleur catel en abonnement collectif (2).
Toutes ces influences accentuèrent chez nous le mépris de
la mortemain, dont on contesta de plus en plus le fondement
et la légalité.
J'ai sous les yeux un remarquable plaidoyer prononcé le
26 octobre 1786 par l'avocat Delneufcour contre un fermier
des mortemains; il faut lire ce document, vraiment instructif
et plein d'intérêt (3) :
« Le meilleur catel, avait dit Couteaux, l'avocat du fermier, a son ori-
gine dans un acte de bienfaisance et procède de la manumission des
personnes serves ou assujetties à d'autres ou regardées pour telles à
cause de leurs possessions . . ; ce droit a été substitué à un plus oné-
reux : le fils étoit privé du fruit du travail de son père. . . aujourd'hui
il devient le maître absolu de sa personne et de ses biens et en récom-
pense il ne paie à sa mort que la pièce de ses meubles qui est de plus
de valeur. L'idée de cette transmutation d'état ne peut qu'être flatteuse
(*) Voir Chassin, Les derniers serfs de France, dans le Journal des
ÉCONOMISTES, 1879, t. IV, et 1880, 1. 1.
(2j Voir infra.
(5j Procès de la Cour des mortemains, n» 327.
— 337 —
pour nous : nous voions dans le lointain notre esclavage et avec nous
la douce liberté. Sous ce point de vue la demande du meilleur cattel
ne peut qu'être favorable et tout fait incliner notre sentiment vers celui
qui peut y prétendre avec quelque couleur. L'exercice de ce droit ne
peut qu'exciter notre reconnoissance et nous ne pouvons sans ingrati-
tude nous refuser à sa prestation; nous ne pouvons aussi tendre à nous
en exempter, sans braver son antiquité qui le rend respectable ».
Delneufcour répondit :
)) Ces raisonnements peuvent éblouir une imagination exaltée, mais
ils sont encore à nous convaincre, ils ne nous séduisent pas; ce ne
sont que le voile d'une vérité frappante. Parce que nos pères n'ont
encore fait qu'un pas de retour vers la justice, méritent- ils notre
reconnoissance? Parce qu'un usage est ancien, est-il digne de nos res-
pects? Jettons les yeux vers la raison : elle nous prouvera que ses
titres sont plus anciens et qu'elle ne peut avoir perdu son empire que
dans des siècles où elle avoit perdu son rang dans les sièges de jus-
tice, s'il en existoit à qui ce nom eût pu convenir.
» L'homme est égal à l'homme; il est né libre; la liberté lui a été
donnée par la nature, dont les lois ne varient jamais; il n'a pu lui-
même perdre cette liberté ou la permission de disposer de lui même
et de ses propriétés, en tout ce qui ne blessoit pas la sociabilité. S'il
peut disposer des fruits de ses peines et de ses travaux en faveur d'un
autre, c'est par un acte libre de sa volonté; mais outre lui même, ses
efforts seront vains pour entacher ses descendans d'une servitude ori-
ginelle, parce qu'en fait des choses humaines, la volonté de ceux-ci
n'est point en la volonté de celui-là.
» La réclamation à la liberté est imprescriptible ; si notre esclavage
n'a pu dépendre de nos pères, nous pouvons aujourd'hui la reven-
diquer et prétendre à notre pristin état.
» Le particulier néanmoins n'a pas le pouvoir de se soustraire à une
loi civile que la nécessité des tems a fait admettre; il ne peut s'op-
poser à son exécution sans troubler l'ordre sociable.
Tome VI. — Lettres, etc.
OS)
— 338 —
» C'est à un tems plus heureux h effacer ces traces honteuses et acca-
blantes pour l'humanité, qui nous mettent devant les yeux l'homme
différent de l'homme, l'homme moindre que l'homme, l'homme qui
n'est plus homme, ces traces qui nous rappellent ces siècles de bar-
barie, le règne de petits tirans qui entreprennoient sans cesser de
subjuguer leurs foibles vassaux, lesquels devenoient des esclaves ou
du plus fort qui les vainquoit ou d'un autre d'une force égale à celle
de celui-ci, qui leur fesoit la grâce de les recevoir en sa protection,
non pas parce qu'il étoit leur frère, mais parce que sa domination
augmentoit, c'est à dire, les foibles choisissoient leurs maîtres sans
pouvoir éviter d'être sous la domination de l'un ou de l'autre de ses
voisins : cette nécessité n'étoit pas certainement un attribut du franc
arbitre.
» Cette triste vérité, très bien sentie ici en 1534 et en 1649, fut écoulée
depuis ailleurs : les sujets mortables du Roi de France ont cessé d'être
soumis à ce droit.
» Entretems, qu'il suffise à Boulmant (a) d'avoir démontré que ce
meilleur cattel dont l'exaction vient aggraver la douleur de sa perte
récente, ne doit pas exciter sa reconnoissance par la raison qu'il rap-
pelle son ancienne condition ou des droits qu'on a usurpés sur sa
liberté plus ancienne encore; mais qu'au contraire que ce droit odieux,
dont la vraie source est l'oppression, doit être limité par une stricte
interprétation des loix qui l'autorisent. . . ».
Couteaux cependant ne s'était pas laissé convaincre et, dans
ses « répliques » il attaqua les opinions de son adversaire en
disant notamment :
«... On prétend que c'est la raison qui doit tout gouverner et tout
décider, d'oii il suit qu'il ne faut plus de loi ni de constitution fixe ..;
rien n'est plus arbitraire que la raison... On veut revenir tout au
commencement du monde, c'est à dire au droit de nature. . . : ce sont
des contes qui méritent d'être envoyés aux petites maisons, pour en
informer les fous qui y sont détenus ».
(a) Le client de Delneufcour.
— 339 —
Les événements se chargèrent de démontrer que Couteaux
se trompait.
Le droit de meilleur catel fut donc en butte, au XYIP et au
XVUI® siècle, à des attaques incessantes; il y avait déjà long-
temps d'ailleurs que sa suppression était dans les vœux de
tous : nous avons vu, du XIIÏ^ au XV^ siècle, des villes en
obtenir l'affranchissement; désormais des progrès nombreux
se manifesteront encore et non plus seulement dans les villes,
mais aussi dans le plat pays : le meilleur catel sera converti en
redevance pécuniaire individuelle, ou bien les communautés
obtiendront de pouvoir s'en acquitter par abonnement, ou bien
encore le droit sera racheté une fois pour toutes.
Cependant, dans beaucoup de seigneuries aucun progrès ne
sera réalisé : dans celles-là on verra les paysans s'efforcer
d'éluder le droit de meilleur catel, recourir à des fraudes pour
y échapper et contester les droits de leurs seigneurs; les États
de la province et le pouvoir central tenteront de parvenir à la
suppression générale du droit de meilleur catel; mais malgré
tout il subsistera jusqu'à la proclamation dans nos provinces
des lois françaises abolitives de la Féodalité.
Les PROGRÉS que nous venons de mentionner et les efforts
tentés jusqu'à la fin du XVIII^ siècle pour aboutir à la suppres-
sion de la mortemain, vont maintenant nous occuper.
Conversions du meilleur catel en redevance
pécuniaire individuelle.
Nous avons dit qu'une des raisons pour lesquelles le droit
de meilleur catel répugnait aux populations, c'est qu'il se
prélevait en nature.
En obtenir la conversion en une redevance pécuniaire indi-
viduelle, soit sous forme de taxe de décès payable en une seule
fois, soit sous forme d'annuité, était donc une faveur très
appréciable. Ce moyen de conversion du meilleur catel paraît
— 340 —
cependant n'avoir été adopté que dans un petit nombre de
localités : nous ne pouvons ci 1er que Flives, Beau fort- Robechies
et Mauheuge,
Flives. — Bien que petit hameau ne comprenant que
quelques maisons, Flives, dépendance de Baudour, avait ses
bourgeois (^) : le comte de Hainaut y possédait le droit de
meilleur catel, mais il était d'usage, déjà en 1265, que le catel,
quelque grande que fût sa valeur, était rachetable moyennant
une somme de 20 sous; toutefois le Comte ne pouvait exiger
autre chose que le meilleur catel, quand celui-ci valait moins
de 20 souSj ne fût-ce même que 12 deniers (2).
Beaufort-Robecfnes. — Nous ignorons de quelle époque
datait, dans ces seigneuries, la conversion du meilleur catel
en prestation pécuniaire; toujours est il qu'(!n 1413, les bour-
geois et bourgeoises jouissaient déj;^ de ce privilège : la rede-
vance des premiers était fixée à 26 deniers tournois, celle des
secondes à 1 denier obole (3).
(') Voir Devili>ers, Cartulaire des rentes, 1. 1, p. 47.
(2; « Si a li Cuens. . . le melleur catel à le mort. Et si ont uset cil de
Flives ke il snnt cuite del melleur catel à le mort r|uels cateus ki eskièce,
por 20 sols. Et s'il vault mains de 20 sols, il est cuites por le catel tel cum
li est, s'il ne valoit ke 12 deniers. » \Devillers, Cartulaire des rentes,
1. 1, p. 47.) — Voir aussi Archives de l'État à Mons, Cour des morlemains :
quittance du 24 mars 14901491, papier; et Archives du Royaume,
chambre des comptes, n» 1313 : « Information faicte et tenue sur les offi-
ciers des mortesmains du pais et conté de Haynnau. . . », a» 1523 (et non
1520);fol. 31 vo.
(5) Voir Compte des mortemains de Hainaut, 1413-1414; Cartulaire des
mortemains de 1467-1468; Cartulaire de la terre de Beaumont, 1623-
4625. — Le paiement de la taxe devait se faire « avant que le doel ou
les parens et amis qui aront fait faire le service des trespassez partent...
hors de la chimentière dudit lieu et autrement il doit estre prins pour
ledit trespassé meilleur cattel comme s'il n'estoit point bourgois ».
— 341 -
Maiibeuye. — A Maubeuge, le droit de meilleur catel appar-
tenait moitié au comte de Hainaut, moitié au chapitre de
Sainte-Aldegonde.
Le pillage de la ville par les Français fut l'occasion de la
conversion, en redevance pécuniaire, de la part des meilleurs
catels à laquelle avait droit le souverain : par charte du
48 janvier 1544, Charles-Quint renonçait à ses droits moyen-
nant paiement, par chaque habitant redevable du meilleur
catel, d'une annuité d'un patart (= deux sous). Cet octroi,
valable pour dix ans f'), fut, à la demande des Maubeugeois,
renouvelé successivement par lettres patentes des 41 mars Idoo,
28 octobre 4564, 16 juin 1574, 15 janvier 1581, 13 juillet 4593
et 47 juin 4598 (2). Par acte des Archiducs, du 45 mars 4608,
la redevance de deux sous par habitant fut remplacée par un
abonnement de 40 livres à charge de la communauté.
D'autre part, en 4574, le chapitre de Sainte-Aldegonde
avait converti également sa part des meilleurs catels en une
prestation individuelle d'un patart par année; mais, en 1599,
il retira sa concession (3).
Abonnements.
L'abonnement consistait à substituer au prélèvement du
meilleur catel le paiement au seigneur par la communauté
d'une prestation annuelle fixe, en argent ou en nature. Ce
système a été de beaucoup préféré à la conversion du meilleur
catel en redevance individuelle.
Presque toujours, ce furent les mainmortables qui prirent
l'initiative de solliciter {'abonnement; seul, le duc Louis-Engle-
bert d'Aremberg se signala par sa bienveillance : dès 1784,
(*) Compte des mortemains de HainaiU, 1543-1544.
(2) Voir Comptes des mortemains de Hainaut.
(5) Voir Jennepin, Histoire de Maubeuge, t. I, p. 357.
— 342 —
vraisemblablement sous rintluence de l'édit de Louis XVI, de
1779, il (c fit connaître à tous ses villages mainmortables qu'il
souhailoit de les soulager de la mainmorte en commuant
cette servitude coutumière en une prestation annuelle », et sa
proposition donna lieu successivement à la suppression du
meilleur catel à Marcq lez-Enyliieiif Haute-Croix, Pepingfien
et Bellinghen, Bassilly, Pclit-Engfiien, Huissigmes, Naast,
liensies et Quiévrain ('i).
Hal. — L'abonnement de Hal est le plus ancien que nous
connaissions. C'est à la demande des bailli, mayeur, échevins
et habitants qu'il fut consenti par Charles-Quint, par acte du
16 décembre 1550 : en remplacement du meilleur catel, la
ville de Hal était tenue de payer annuellement entre les
mains du receveur des domaines, une somme de 80 livres de
40 gros de Flandre ("^1.
CousoLRE. — En 1605, la communauté de Cousolre avait
déjà obtenu le remplacement du meilleur catel par un abonne-
ment (3).
JuMET et Heigne. — En 1625, l'abbé de Lobbes, seigneur de
Jumet et de Heigne, proposa à Philippe IV de remplacer le
(1) Voir i7ifra.
{-) Archives départementales du Nord ; chambre des comptes ; registre
B-1620, f« 78 v" : «. . . à raison duquel droit qui est odieux, rigoreux et
de grande servitude, pluiseurs gens de bien et autre menu peuple crain-
dent et délaissent à y venir résider, meisraes aucuns de ceulx qui autres-
fois pour autres commoditez y esloient venuz, estans advertis dudit
droit rigoreulx et le voyans souvent exécuter sans grâce ni pitié, en
prenant la vachette, lit ou accoustreraent du povre homme ou povre
femme qui par aventure ne délaissoit autre bien, s'en sont retirez et
allez cherchier résidence en autres lieux voisins où ledit droit de mortes-
mains n'a lieu, ce qui advient encoires journellement. . . ». Cf. Comptes
des mortemains de Hainaut, 1350- 1351 et suiv.
(5j Jennepin, Histoire de Maubeuqe, 1. 1, p. 360.
I
— 343 —
meilleur catel par un abonnement de 60 florins : le souverain
y consentit par lettres patentes du 17 mars ('i).
GivRY. — L'abonnement de la communauté de Givry date
du 19 mai 1707 : la somme annuelle due de ce chef au
comte d'Egmont, engagiste des droits de mortemain du
Comté de Hainaut, était tixée à 100 livres. Le contrat stipulait
qu'à défaut de paiement régulier de la redevance, le meilleur
catel se prélèverait comme précédemment C^).
AuDREGNiES. — La commuuauté d'Audregnies était abonnée
moyennant une somme de 70 livres; nous ignorons à quelle
date fut conclu l'abonnement, mais il existait déjà en 1722 (3).
BousiGNiES. — En 1742, le chapitre de Maubeuge accorda
aux habitants de Bousignies l'exemption du meilleur catel,
moyennant une redevance annuelle de 18 livres [^^).
Chièvres. — En 1745 (^), le seigneur de Chièvres céda à la
ville le droit de meilleur catel, moyennant une rente de
460 livres; une taille répartie sur la population permettait de
faire face au paiement de cette rente (6).
Boussu. — Au moins depuis 1750, la communauté de
(*) Archives de l'État à Mons ; archives civiles : copie de copie,
XVII" siècle; Archives du Nord, chambre des comptes, B-1654.
(*) Archives de l'État à Mons, Compte des morternaiiis de Hainaut, de
1708-1709.
(3) Archives de l'État à Mons; archives seigneuriales : 16 février 1722:
affiche annonçant la vente de la seigneurie d'Audregnies.
(*) Jennepin, Histoire de Maubeuge, 1. 1, p. 360.
(5) Acte du 25 juin.
(*) Archives de l'État à Mons; archives seigneuriales : compte de la
pairie de Chièvres, 1746.
— 344 —
Boussii avait adopté un procédé analogue : elle prenait elle-
même à ferme le droit de meilleur catel et répartissait le
fermage sur l'ensemble de la population (i).
Erbaut. — L'abonnement y fut consenti par le seigneur,
dès 1772 (2).
Rebaix. — En 1773, les mayeur, échevins et habitants de
Rebaix adressèrent au comte d'Egmont, leur seigneur, une
requête demandant le remplacement du meilleur catel par un
abonnement de 144 livres. Le 13 août, d'Egmont accepta cette
offre (3).
WiEHS. — Les habitants de Wiers, soumis au droit de
meilleur catel envers le prince de Soubize, entamèrent des
négociations en 1779, à l'effet d'obtenir de pouvoir s'acquitter
par abonnement. Le prince ayant accepté l'offre de ses sujets,
il fut annoncé le 19 septembre, à la sortie de la messe parois-
siale, que le mayeur et les échevins s'assembleraient le même
jour après les vêpres, à l'etfet de recevoir les oppositions qui
seraient faites à la conversion du droit de meilleur catel en
une rente annuelle de 180 livres. Personne ne s'étant pré-
senté, on sollicita de l'intendant du Hainaut, Sénac de Meil-
han, l'autorisation d'afïécter au service de la rente la partie
disponible des revenus des biens communaux et, en cas
d'insuffisance de ces revenus, de prélever un impôt pro-
portionnel' sur les habitants; l'autorisation fut accordée le
24 novembre; un mois après {^), le contrat d'abonnement
était signé. La rente était déclarée rachetable au denier 50 p).
(*) Voir Procès de la Cour des mortemains, m 213.
(2) Ibid., no 297.
(') Archives de l'État à Mons; archives seigrieuriales : ta Hamaide et
Rebaix, copie authentique du 31 août 1773.
(*) Le 22 décembre.
{^) Archives de l'État à Mons; archives seigneuriales de Wiers.
— 345 —
Marcq lez-Enghien. — L'acte d'abonnement conclu entre
les habitants de Marcq et l'avocat Gendebien agissant au nom
du duc d'Aremberg, fut signé le 21 février 1781 : la redevance
annuelle, basée sur le produit moyen du droit de meilleur
catel pendant les années 1764 à 1778, était fixée à 119 rasières
d'avoine, livrables au château d'Enghien, entre la Noël et
l'Epiphanie. L'acte fut entériné au Conseil souverain de Hai-
naut, le 17 mai 1781(4).
Haute-Croix (2). — Le contrat d'abonnement fut signé le
31 mars 1781 et entériné au Conseil souverain le 23 mai sui-
vant : la communauté s'engageait à livrer chaque année au
château d'Enghien, entre la Noël et l'Epiphanie, 38 ^/c^ rasières
d'avoine (3). On avait pris comme base la recette moyenne des
meilleurs catels des années 1770 à 1779.
Pepinghen et Bellinghen (2). — Les habitants de ces deux
seigneuries, assemblés le 27 mars 1781, donnèrent procura-
tion au mayeur Jérôme Beeckmans et à l'échevin Jean
de Groodt, à l'effet de commuer le droit de meilleur catel en
un abonnement annuel de 90 rasières d'avoine, dont 67 à
charge de la communauté de Pepinghen; l'acte fut conclu à
Mons, dès le 5 avril et enregistré au Conseil souverain, le
12 octobre suivant (''*).
Bassilly. — Le duc d'Aremberg ne possédait le droit de
meilleur catel à Bassilly que sur la rive droite de la Sille (»).
(*) Archives de l'État à Mons, Conseil souverain de Hainaut, registre
n» 209, fol. 464 v» et suiv.
(2) Terre d'Enghien.
(5) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain de Hainaut, registre
n» 209, fol. 478 t°-v° et registre n» 210, fol. 1 à 8 v®.
(-*) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain de Hainaut, registre
no 210, fol. 39 et suiv., et 54 et suiv.
(S) Sur la rive gauche, le droit appartenait au comte d'Egmont, enga-
giste des droits de mortemain du souverain.
— 346 —
Les chefs de famille habitant cette partie du village s'assem-
blèrent le 9 avril 1781 et chargèrent le mayeur Van den Brand
et le censier Ignace Bricoult de contracter avec l'avocat Gende-
bien, à l'effet de convertir le droit de meilleur catel en une
rente de 44 ^/^ rasières d'avoine. Dès le lendemain 10 avril, la
convention était conclue; elle fut entérinée par le Conseil sou-
verain, le 24 juillet (^).
Petit-Enghien (2). — En assemblée du 9 août 1781, la com-
munauté de Petit-Enghien chargea l'échevin Jean-François
Gondry de négocier l'abonnement. La redevance annuelle,
basée sur le chiffre moyen de la recette des meilleurs catels de
1765 à 1779, fut fixée à 70 rasières d'avoine.
Le contrat, signé le 11 août 1781, était déclaré résiliable au
gré de l'une ou l'autre des parties, moyennant signification
écrite entre la Noël 1820 et l'Epiphanie 1821 ; à défaut de rési-
liation dans ce délai, la convention devait avoir un effet perpé-
tuel.
L'abonnement de Petit-Enghien ne fut enregistré au Conseil
souverain que le 22 avril 1785 (3).
HussiGMES. — Ceux des habitants d'Hussignies qui étaient
redevables du meilleur catel au duc d'Aremberg (4'), s'assem-
blèrent le 1" mai 1781, à l'effet d'arrêter les conditions d'un
abonnement. Le contrat, par lequel ils s'engageaient à livrer
chaque année au château d'Hussignies 38 rasières d'avoine,
(^) Archives de l'État à Blons; Conseil souverain, reg. n° 210, et Ar-
chives civiles, acte sur papier timbré.
(2) Le meilleur catel était dû par les chefs de ménage ou les personnes
réputées telles; la femme mariée était réputée chef de ménage.
(3) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain, reg. no211, fol. 235 V»
et suiv., et Archives civiles, acte sur papier timbré.
(■*) Les chefs de ménage habitant une « maison sur héritage ne devant
rente seigneuriale ni à l'abbaye de Saint-Ghislain, ni à la cure d'Hus-
signies )).
J
— 347 —
fut signé le 7 décembre. Le Conseil souverain l'enregistra le
6 août 1783 (').
Naast (2). — L'abonnement fut négocié par le mayeur Jean-
Baptiste Malbecq, délégué par la communauté assemblée le
11 février 1782. La redevance annuelle fut fixée à 28 ^1^ rasières
d'avoine et l'acte signé le 27 février (3).
Hensies (^). — L'abonnement de la communauté d'Hensies,
moyennant 80 '^/^ rasières d'avoine, fut conclu avec l'avocat
Gendebien, représentant le duc d'ArembergJe 22 avril 1782(S).
Le Conseil souverain enregistra le contrat le 30 juillet 1783 (6).
QuiÉVRAiN (4). — Les habitants de Quiévrain, assemblés le
5 mars 1782, confièrent à leur mayeur Jacques- Joseph Patte,
le soin de s'entendre avec le représentant du duc d'Aremberg,
à l'effet de convertir le droit de meilleur catel en une redevance
annuelle à charge de la communauté : cette redevance fut
fixée à 92 rasières d'avoine, et la convention, signée le 8 jan-
vier 1783, fut entérinée le 21 juin par le Conseil souverain C^).
(1) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain, reg. n" 210.
(2j Le meilleur catel était dû par les chefs de ménage « sujets au droit
de charlet envers le duc ou aiant leur manoir principal sis sur héritage
lui devant rente seigneuriale ».
^5) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain, reg. n» 210, fol. 432
et suiv.
L'entérinement est daté du 14 août 1783.
{*) Le meilleur catel appartenait au duc d'Aremberg et le second meil-
leur catel au comte d'Egmont, engagiste des droits de mortemain du
souverain.
(^) Les habitants s'étaient assemblés le 4 mars.
(6) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain, registre n» 210.
O Ibid., registre n° 210.
— 348 —
Wadelincourt. — Après de « longues sollicitudes » auprès
de leur seigneur, Robert Robersart, résidant à Tournai, les
habitants de Wadelincourt obtinrent, le 15 février 1791, le
remplacement du droit de meilleur catel par un abonnement
irrédimible de 40 livres l'an. Cet acte, entériné au Conseil
souverain le 20 mai 1791, clôture la série des abonnements ('l).
Rachat.
Nous ne connaissons qu'un seul rachat du droit seigneurial
de meilleur catel : c'est celui qui fut proposé au prince de
Chimay par la communauté de Thirimont, moyennant aban-
don par celle-ci de deux bonniers de bois. L'autorisation de
conclure ce rachat fut sollicitée de l'Impératrice Marie-Thérèse,
par requête du 15 février 1753 (2j.
Efforts de la population pour éluder le droit
de meilleur catel.
Aux récriminations de toutes espèces qu'a provoquées chez
le peuple le droit de meilleur catel ont correspondu, pendant
toute l'époque moderne, mais surtout au XVII* et au
XVIII® siècle, des efforts incessants pour éluder ce droit.
Nous avons vu les habitants des villes abuser des privilèges
attachés à la qualité de bourgeois ; nous les avons vus tenter
d'augmenter l'étendue des territoires où le meilleur catel ne
pouvait être prélevé; nous avons vu les occupants des manoirs
seigneuriaux essayer de jouir des exemptions réservées per-
sonnellement aux hauts-justiciers; etc.
(*} Archives de l'État à Mons ; Conseil souverain, registre n» 213,
fol. 301 \° et suiv.
(2j Archives de l'État à Mons; Office fiscal, n» 1041.
— 349 —
Mais bien d'autres attaques ont été dirigées contre le droit
de meilleur catel, attaques collectives ou individuelles, isolées
ou constamment renouvelées, et dont les plus intéressantes
se ramènent à deux ordres de faits, dont nous allons parler.
D'une part, ce sont les tentatives, parfois efficaces, dont les
événements politiques ont fourni l'occasion. Parmi celles-là il
faut signaler notamment le procédé qui consista à opposer la
prescription aux revendications des seigneurs, procédé auquel
un certain nombre de communautés ont eu recours au XVII®
et au XVIIle siècle.
Les guerres du règne de Louis XIV, en semant la désolation
et la ruine dans les villages du Hainaut, avaient gravement
compromis le fonctionnement régulier de toutes les institu-
tions, et la plupart des seigneurs, réfugiés dans les villes,
s'étaient préoccupés bien plus de leur propre conservation que
du maintien des prérogatives dont ils jouissaient de toute
ancienneté dans les campagnes : il en résulta qu'à un moment
donné, les communautés se trouvèrent en état de pouvoir
invoquer la prescription de divers droits seigneuriaux {^).
Entre autres cas, celui de Givry est particulièrement intéres-
sant : dans ce village, devenu français depuis le traité des
Pyrénées, les fermiers des mortemains avaient rencontré,
en 1663, une violente opposition : poursuivis par les paysans
armés, ils avaient été emprisonnés et n'avaient échappé qu'en
s'évadant aux pires représailles; ces circonstances et les événe-
ments militaires avaient empêché ensuite, pendant près de
quarante ans, que le droit de meilleur catel pût être exercé :
(*) En 1771, le comte d'Egmont, se plaignant de la réduction considé-
rable du produit des droits de mortemain, disait notamment : « Les
guerres qui ont dévasté le pays d'Hainau et le rendu désert depuis 1635
jusque 1713 ont tellement obscurci le carthulaire qu'il s'est formé des
oppositions de toutes parts, sous prétexte de non-possessions, ce qui a
été outré si avant que. . . » (Archives de l'État à Mons, Conseil souverain,
n» 2708.)
— 350 —
aussi quand, en 1701, les fermiers du comte d'Egmont se
présentèrent dans le village pour réclamer la mortemain de la
femme de Guillaume Dujardin, ils essuyèrent un refus caté-
gorique ; les échevins prirent fait et cause pour Dujardin et
ensemble ils prétendirent que le droit de meilleur catel était
prescrit; ce fut le point de départ d'un assez long procès, qui
se termina d'ailleurs par le déboutement de la commu-
nauté (M ; nous savons, en effet, qu'en 1707 elle solli-
cita la conversion du meilleur catel en un abonnement de
100 livres (2).
Et le cas de Givry n'est pas isolé : dans bien d'autres
seigneuries, ici un peu plus tôt, là un peu plus tard, des
circonstances diverses permettent aux habitants d'opposer la
prescription aux revendications de leur seigneur (3).
Un peu partout des résistances se manifestent (^«■) ou des
assauts sont livrés au droit de meilleur catel. En 1745, les
habitants de la châtellenie cVAth profitent de leur passage
sous la domination française pour tenter de se soustraire au
droit de meilleur catel : ils s'adressent au marquis d'Armen-
tières, commandant de la ville d'Ath, et le circonviennent en
lui affirmant que le meilleur catel n'est qu'une « extorsion » ;
d'Armentières se laisse convaincre et, par arrêt du 4 jan-
vier 1746, interdit aux fermiers des mortemains de prélever
quoi que ce soit dans la châtellenie; malheureusement pour
les réclamants, fordre du Marquis fut annulé le 30 avril, à la
requête du comte d'Egmont. par l'intendant Lucé p).
(1) Procès de la Cour des mortemains, n° 82.
(2) Voir supra, p. 343.
(5) Voir par exemple Procès de la Cour des mortemains, n°^ 9i2 et 303.
(•*) Voir Cartulaire des mortemains de Hainaut, de 1739 (Bibliothèque
communale de Mons, manuscrit no ^^/sn).
(-') Archives de l'État à 3Ions; Compte des mortemains de Ilainaiit,
de 174^5 à 1748; annexe : atïiche. — D'Egmont étant engagiste des droits
de mortemain du comté de Hainaut, ceux-ci restaient sa propriété patri-
moniale aussi bien en territoire français qu'en territoire autrichien.
— 351 —
Ces exemples suffisent à caractériser les procédés employés
par les communautés rurales pour se débarrasser du droit de
meilleur catel.
Mais tandis qu'elles attentaient ainsi, de diverses manières,
aux prérogatives des seigneurs ou du souverain, le droit de
meilleur catel souffrait d'un autre chef — c'est le second ordre
de faits dont nous devons parler — un préjudice beaucoup
plus considérable encore.
Les paysans avaient imaginé de faire donation à leurs
enfants — le plus souvent à l'occasion du mariage de ceux-ci
— de la totalité ou de la plus grande partie de leurs biens
mobiliers, de telle sorte que le droit de meilleur catel perdit
son objet.
Ce procédé n'était pas neuf : on l'employait déjà au
XIV® siècle : en 1358, en effet, une contestation s'élevait au
sujet de la morlemain de Bietris Lostel, qui avait fait donation
de tous ses meubles à son fils (i). Les tribunaux reconnurent-
ils la légalité de cette aliénation? On ne le sait; mais toujours
est-il qu'en 1511 la Cour des mortemains déboutait le bailli
d'Havre, qui prétendait prélever le meilleur catel de Jacques
de le Pasture, lequel, par acte du 4 juin 1509, avait abandonné
à son fils Georges « tous ses biens meubles, bestiaulx et
aultrez parties servans à la labeur » (2).
Depuis lors, la jurisprudence de la Cour des mortemains et
du Conseil souverain de Hainaut ne varia plus sur ce point :
toutes donations entre vifs de biens mobiliers étaient réputées
faites à titre onéreux et comme telles considérées comme
pleinement légales ; en conséquence, la succession du dona-
teur échnppait au droit de meilleur catel (3). Toutefois, et
(*) Compte des mortemains de Hainaut, 1358- 1359 : Dépenses faites à
Mons « pour avoir conseil sour le morlemain de Bietris Lostel qui avoit
en se plaine vie donné à sen fil tous ses meulles... «
(2) Procès de la Cour des mortemains, n» L
(;'*) Voir notamment Procès de la Cour des mortemains, n»» 81, 84, 98,
192, 217, etc.; arrêt du Conseil souverain, de février 1686, cité dans le
manuscrit n» ^^Vôss de la bibliothèque de Mons.
— 352 —
en conformité de la règle coutumière qui interdisait toute
aliénation, in articulo mortis, de biens susceptibles d'être
choisis comme meilleurs catels ('*), on considérait comme
entachées de nullité les donations faites à leurs enfants par des
« achérontiques )) — comme on disait au XV1II« siècle (2).
Bien que les tribunaux ne se départissent point de cette
interprétation du droit coutumier en matière de donations
entre vifs (3), celles-ci donnèrent cependant lieu à de nombreux
procès au XVII^ et au XVIll® siècle : c'est que les paysans, sûrs
de l'appui des cours de justice, abusaient du moyen mis à
leur disposition pour éluder le droit de meilleur catel et cau-
saient ainsi un réel dommage aux intérêts des seigneurs. De
leur côté, ceux-ci ne cessaient de récriminer contre les déci-
sions des tribunaux et accablaient de leurs injures les juges
avec la complicité desquels des atteintes graves étaient portées
au droit de meilleur catel « si légitimement dû pour le rachapt
du servage » (''*); mais ces protestations ne produisaient aucun
effet, et jamais les seigneurs n'avaient l'oreille des tribunaux.
Cependant, le mal (!) grandissait d'année en année. Mais
comment le combattre ï Comment vaincre les résistances des
tribunaux? En octobre 1740, les seigneurs avaient fait leurs
doléances aux États de la province, mais leur demande, ne
trouvant d'appui qu'auprès de l'ordre de la Noblesse, avait été
rejetée par le Clergé et le Tiers (S). Dès lors, il ne restait plus
qu'un moyen : c'était de faire appel au pouvoir souverain :
les « gentilshommes » du Ilainaut s'entendirent donc et, en
(') Voit supra, p. 301.
(2) Voir entre autres : Procès de la Cour des mortemains, n^s K8 et 189.
(5) «... La noble souveraine cour à Mons avoit adopté une jurispru-
dence par laquelle elle fait valoir tous les actes d'entrevif au préjudice
du droit des mortemains . . » (Procès de la Cour des mortemains,
no 192 (a° 1747).
(*) Procès de la Cour des mortemains, n» 63.
(°) Archives de l'État à Mons : fonds des États de Hainaut, registre aux
résolutions, n^ 452, fol. 258; 27 octobre 1740.
— 353 —
janvier 1741, ils adressaient à Marie-Thérèse un long factum,
dans lequel étaient articulés leurs griefs contre les paysans ('').
Voici ce factum, qui mérite d'être reproduit in extenso :
« A Sa Majesté,
« Supplient en tout respect les gentilshommes du pais et comté
d'Hainau que quoique le droit de mortemain ou de meilleur catel soit
un des droits les plus anciens et de mieux établis, tant par les anciennes
Chartres que les nouvelles dudit païs, procédant d'un rachat de servi-
tude, la ruse des hommes a trouvé aujourd'huy tant de prétextes pour
éluder ce droit, qu'on peut affirmer avec vérité qu'il est presque anéanti
dans le Haynau. Que ce droit soit très ancien, la notoriété historique
attestée par Burgundus en son Traité 15 sur les coutumes de Flandres,
n» 1», ne laisse aucun doute : cet auteur raporte que les peuples de
Flandres et d'Haynau étoient avant l'an 1252 dans une espèce ou image
de servitude, non pas à la vérité dans une servitude de corps, mais de
bien, de façon que leurs seigneurs patrons qui avoient droit d'en exiger
certains services de leur vivant, avoient aussi droit <à la mort d'appré-
hender la juste moitié de leur hérédité mobiliaire; mais la comtesse de
Flandres et d'Haynau Margueritte, aïant détesté tout ce qui présentoit
l'idée d'un joug inhumain de servitude a rétabli ces peuples dans une
pleine et entière liberté, par ses lettres diplomatiques du mois de
septembre (2) 1252, insérées dans les Édits de Flandres, tome Vile,
feuillet 195 ('), aïant restreint toutte obligation servile au seul droit de
mortemain ou meilleur catel, que ladite comtesse d'Haynau, ses aïant
cause ou les seigneurs vassaux pourroient exiger. Ce droit de meilleur
(1) A la même époque et pour les mêmes motifs, les premiers du comte d'Egmont,
engagiste des droits de mortemain du souverain, demandèrent des réductions de
fermage. (Archives de l'Étit à Mons, Cartulave des moriemains de Hainaut, de
1730 à il H.)
(2) Lisez : Avril.
^) Lisez : Tome I, page 79.').
Tome VI. — Lettres, etc. 23
— 354 —
catel étant un rachat d'un droit de servitude, n'est donc rien moins
qu'une exaction odieuse, comme plusieurs modernes ont faussement
imaginé : c'est tout au contraire un relâchement gracieux de l'ancien
joug, c'est un monument perpétuel du plus insigne bienfait qu'aient
reçu les peuples de Flandres et d'Haynau de la munificence de leur
souveraine. Que ce droit de meilleur catel soit un rachat de servitude,
il ne faut pour s'en convaincre que jetter la vue sur l'article premier du
chapitre 12^) des Chartres Générales du Haynau, où il est déclaré que ce
rachat de servage est deu par deux voies, la première par la condition
de la personne, la seconde par celle du lieu où le trespas arrive; ce
chapitre règle fort disertement quelles sont les personnes qui doivent
être exemtes de ce droit; le même chapitre, article 20, par une sage
prévoïance du législateur qui a voulu écarter tout moïen de collusion
pour conserver exactement ce droit de mortemain, a disposé qu'au cas
que la personne sujette audit droit viendroit à entrer en quelque hôtel-
lerie, hôpital ou monastère pour y demeurer le reste de sa vie et auquel
cas elle auroit laissé tous ses biens meubles, que dans ce cas le droit de
meilleur catel sera levé prêteraent que telle personne ira y résider;
cette disposition est très remarquable pour constater que le législateur
n'a pas seulement assujetti à ce droit en cas de mort naturelle, mais
qu'il a porté son attention à ce qu'on n'élude pas ce droit par des dispo-
sitions générales de ses biens meubles, quand les personnes sujettes
audit droit en disposoient en faveur des maisons où ils vouloient finir
leurs jours; mais la loy, toutte sage et prévoïante qu'elle fut, n'a pu
pourveoir à tous les cas en termes explicites : les exemples n'en sont
que trop connus dans le païs d'Haynau.
» En effet, il n'est presque pas de censier ou d'habitant de la cam-
pagne, dans un état sortable, qui, mariant son enfant, ne dispose en sa
faveur de tous ses biens meubles, ne se réservant qu'une pension ou
faisant insérer dans le traité antenuptial la clause d'être parmi celte
donation nourri et entretenu pendant le reste de leur vie; d'autres, à la
mesme fin d'éluder ce droit, émancipent leurs enfans afin de leur donner
ainsi d'entre-vifs tous leurs meubles, en ne se réservant qu'une guenille ;
quand le fermier d'un engagiste de Votre Majesté ou les sergeans des
— 355 —
seigneurs se présentent à la maison mortuaire pour lever le meilleur
catel, on se contente de leur dire que le défunct n'a laissé aucun meuble
et que les enfans ou autres en sont les propriétaires ; si l'on poursuit ce
droit en justice réglée, les enfans ou autres donataires en sont souvent
quittes en exhibant le contrat de mariage ou la donation universelle
faite par les défuncts, parmi quoi le prétendant se void éconduire et
condamner aux dépens; et comme semblables donations généralles sont
des vraies collusions manifestement contraires à l'esprit des loix, spé-
cialement au dispositif de l'article 20 du chapitre précité qui règle que
dans le cas qu'une personne entre dans une hôtellerie, maison ou hôpital
pour y demeurer pendant la vie et qu'en faveur de ladite maison, il
auroit fait une disposition universelle de ses biens meubles, le meilleur
catel est deu d'abord son entrée, il paroit que le même esprit de la loy
militant dans le cas d'une pareille clause sur contract de mariage, sur
acte de cession, donation d'entre-vifs ou autrement, le juge devroit
nonobstant semblable disposition en conformité dudit article adjuger le
droit de meilleur catel en faveur de celui ou ceux qui ont droit de le
prétendre, avec d'autant plus de raison qu'encore bien que ces cas ne
soient pas spécifiquement repris dans le dispositif dudit article 20 du
chapitre 125 du Coutumier général, il appert néanmoins à suffisance de
droit que tel est l'esprit de la loy, pour ne laisser au Conseil d'Haynau
ou autre juge établi dans la Province, aucun lieu d'équivoqiîer sur
pareilles clauses ou donations, qui tendent visiblement à la perte d'un
droit anciennement établis et acquis en rédemption d'un droit de servi-
tude; que d'ailleurs Votre Majesté est la principalle intéressée à ce que
ces moïens frustratoires cessent, en interprétant ou exlendant l'article 20
du prédit chapitre 125.
» Les remontrans se retirent vers Votre ftlajesté, seulle interprête des
loix et de leur force extensive,
)) La suppliant en très profond respect à ce qu'en interprétation ou
extension du même article 20 du chapitre 125 dudit Coutumier général,
son bon plaisir soit de déclarer que touttes donations qui se feront cy
après par père, mère ou autres proches, de la généralité ou partie de
leur mobiliair, soit par clause sur contrat antenuplial ou donation
- 356 —
d'entré vif, seront d'abord sujettes au droit de meilleur catel au choix de
celui qui a droit de le lever, soit sur l'un des meubles ainsy disposés,
soit sur l'un des meilleurs catels tombés en retenue ou réserve du
donateur.
» Et afin que telles donations ou dispositions qui se font souvent
occultement puissent parvenir à la connoissance des intéressés à la
levée dudit catel, Votre Majesté soit servie en conséquence d'édicter que
tels actes de donations de meubles universelles ou partiaires soient
apportés dans chaque greffe des lieux respectifs pour être enregistrez
aux fraix des donateurs ou autrement vallablement insinués aux
dis intéressez à peine d'amende en cas de contravention et que pareilles
donations ou actes afférans ne pourront valoir au préjudice du droit de
mortemain, ou d'y vouloir pourveoir par tout autre moïen ou expédient
que son Conseil d'IIaynau, sur ce ouis, pourra suggérer (i). »
Malheureuseinent pour les seigneurs, leur tentative ne devait
aboutir à aucun résultat : leur requête fut repoussée, non
seulement par les États ^clergé et tiers) (2) qui, comme en
octobre 1740, refusèrent de prêter la main à un projet devant
avoir pour effet de « surcharger les peuples », mais surtout
par Vavocnt fiscal^ dans la personne duquel les seigneurs
rencontrèrent un éloquent contradicteur et un adepte enthou-
siaste des théories du droit naturel. Dans le rapport qui lui fut
demandé au nom de l'Impératrice, le fiscal déclara : que le
sentiment de ceux qui regardaient le droit de meilleur catel
comme une exaction odieuse était pleinement justitié; que ce
droit, quelle que fût son origine, renfermait a l'idée d'un état
contraire à la nature de l'homme, qui est de naître libre » ;
que, si même les fraudes dénoncées étaient prouvées, on
devrait les tolérer plutôt que de rien changer à la coutume ;
qu'enfin les seigneurs, dont la demande ne tendait à rien
(1) Archives de l'État à Mons; office fiscal, no 609, et États de Hainaut,
Tes. 4o2, fol. 259 et suivants.
(2) La noblesse appuya la requête des gentilshommes.
— 3S7 —
moins qu'à rétablir « l'ancienne et Fatireuse servitude autrefois
si détestée », devaient être éconduits; il concluait en propo-
sant, comme étant la seule modification équitable à apporter
à la coutume, la suppression du droit de meilleur catel au
moyen ô' abonnement s à conclure avec Jes communautés (i).
Bref, les « gentilshommes » échouaient complètement : par
arrêt du 24 mars, le pouvoir souverain déclara leur demande
non recevable ; la Cour des mortemains et le Conseil souverain
continuèrent donc à juger dans le même esprit qu'avant 1741
et, de plus bc4le, les paysans, appuyés sur le droit, purent
éluder la mortemain.
La requête des a gentilshommes « ne fut d'ailleurs pas la
seule protestation soulevée par les fraudes imaginées contre le
droit de meilleur catel. En 1771, le comte Casimir Pignatelly
d'Egmont — engagiste des droits de mortemain du souve-
rain — reprit pour son propre compte les plaintes formulées
trente ans auparavant par les seigneurs : le 2 mai, il adressa à
Marie-Thérèse une requête qui reproduisait, presque mot pour
mot, les arguments des gentilshommes en faveur d'une inter-
prétation extensive de la coutume, et dans laquelle il dénonçait
non pas seulement les donations qui se faisaient au préjudice
du droit de meilleur catel, mais les fraudes de toutes espèces
auxquelles recouraient les paysans ('-^j. D'Egmont n'eut pas
plus de succès que les seigneurs n'en avaient eu en n4i : sa
requête, soumise aux États provinciaux (3j, ne fut appuyée que
par les nolHes {'^) et fut rejetée par le clergé et par le tiers; et
(^\ Archives de l'État à Mons ; Office fiscal, n^ 609.
(2) Archives de l'État à Mons ; Conseil souverain de Hainaut : Recueil
d' « Avis rendus au Gouvernement par le Conseil », dossier n» 2708.
(5) Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre aux résolu-
tions, n» 468, fol. 64-65; 17-18 décembre 1771.
(*) 18 décembre 1771 : « Messieurs de la noblesse sont d'avis d'avertir
à la requelte du seigneur comte d'Egmont que la fréquence des contracls
frauduleux qui se font journellement au préjudice du droit des mortes-
— 358 —
Vavocat fiscal la combattit avec la même ardeur que son prédé-
cesseur avait combattu naguère la supplique des « gentils-
hommes {^) ». Bref, le 24 mai 1773, Marie- Thérèse écrivait au
Conseil souverain de Hainaut : « Par décret de ce jour, nous
avons éconduit le suppliant de sa demande )>.
On le voit, les sentiments d'hostilité que la population
éprouvait pour le droit de meilleur catel n'ont point été
méconnus par les pouvoirs constitués : ceux-ci ont d'ailleurs
songé, à diverses reprises, ù supprimer ce droit; les tenta-
tives qui furent faites dans ce sens vont maintenant nous
occuper.
Tentatives légales d'abolition du droit
de meilleur catel. — Abolition.
Si le droit de meilleur catel a subsisté en Hainaut jusqu'à
l'extrême fin de l'ancien régime, il serait pourtant injuste de
reprocher aux pouvoirs publics d'être restés sourds aux récri-
minations soulevées par ce droit et de n'avoir rien fait pour
parvenir à sa suppression.
mains exige qu'il soit pourvu à cet abus par un remède de plus etîkace;
que pour y parvenir il est indispensable de faire regislrer tous contracts,
donnations et indistinctement tous les actes dont on voudroit se prévaloir
pour ne pas l'acquitter, aux grefs respectifs des lieux des domiciles des
donnateurs, endéans quinze jours de la datte de leur passation, à peine
que les donnaltairs ne pourront s'en prévaloir an préjudice dudit droit,
soit qu'ils ayent pour objet celuy engagé par Sa Majesté ou ce!uy dû à
tous seigneurs hauts-justiciers ou autres et de charger Messieurs les
députés de solliciter au gouvernement une disposition favorable et con-
forme à ce que dessus ».
(*) Archives de l'État à Mons; Conseil souverain de Hainaut : Recueil
d' « Avis rendus au Gouvernement par le Conseil », dossier n» 2708.
— 359 —
D'assez nombreuses tentatives — sur certaines desquelles on
ne possède malheureusement que des renseignements incom-
plets — ont été faites au cours du XVII® et du XVI1I« siècles
en vue d'abolir, par voie légale, le droit de meilleur catel, et il
n'est pas douteux que cette abolition eût été décrétée de
bonne heure, si un malencontreux acte du pouvoir souverain
n'était venu, au XV11« siècle, créer des obstacles qu'on ne
parvint pas à surmonter.
Cet acte est celui par lequel, le 26 août 1630, le roi
Philippe IV céda en engagère à la comtesse de Berlaimont
l'ensemble des droits de mortemain appartenant au souverain
dans le comté de Hainaut (^). En mai 1629, la Comtesse avait
avancé au Roi une somme de 100,000 florins remboursable un
an après; mais à l'époque de l'échéance la dette n'ayant pu
être acquittée, faute de ressources, la créancière proposa que
des biens domaniaux lui fussent engagés en quantité telle
qu'elle jouît d'un revenu de 5 ^jo : le Roi résolut donc
d'atiécter, entre autres biens, au service de ce revenu les mor-
temains du comté de Hainaut qui, capitalisées, représentaient
une somme de 48,000 florins environ. Aux termes de l'acte
de 1630, lesmortemains étaient constituées en fief du comté;
l'engagiste devait jouir de toutes les prérogatives du souverain,
nommer le receveur général des mortemains, le greffier, les
sergents, etc.; enfin, l'engagère était conclue pour une période
de vingt cinq ans, après laquelle le souverain pourrait récu-
pérer ses droits, moyennant remboursement en une fois des
100,000 florins avancés par la Comtesse.
L'acte d'engagère avait été négocié et conclu sans même
qu'on consultât les États de Hainaut, et ce ne fut qu'au début
de mars 1631 qu'ils eurent connaissance de la convention
intervenue entre le Roi et la Comtesse.
Aussitôt ils se mirent en devoir d'empêcher que l'accord ne
fût entériné par la Chambre des comptes et que les patentes
') Voir nos Pièces justificatives.
— 360 —
fussent expédiées : à cet effet, le Conseiller pensionnaire
adressa au Roi une requête dans laquelle il formulait les
appréhensions que l'acte d'engagère faisait éprouver {'^) et
demandait qu'il fût sursis à l'entérinement afin que les Etats
pussent, dans leur prochaine assemblée, donner suite au
projet qu'ils concevaient de prendre eux-mêmes, si le Roi y
consentait, l'engagère des mortemains.
Il était malheureusement trop tard : la Chambre des comptes
avait enregistré le contrat dès le 27 février et les patentes
venaient d'être levées par la comtesse de Rerlaimont (2). Le
6 mars cependant, les États chargèrent leurs députés « allant
en Cour » de parler de l'engagère (3) ; mais ce fut vain, et la
première tentative des Etats de Hainaut pour « sublever les
pauvres mannans w de la mortemain, échoua misérablement
devant les embarras financiers dans lesquels se débattait le
souverain.
Le pis est que cet échec devait, non seulement retarder de
(') « ... Et comme il est à craindre que ladite comtesse, par le moyen
de ses commis, pour tant plus proutficter de son engagière ne se fâche
payer des dix droix à toute righeur, loevant le meilleur cattel en nature,
les remonstrans [les députés des États], meuz de compassion du pauvre
peuple et poussez au bien pubhcq auquel ilz font profession de sur-
veiller, ont recours à Vostre Altesse sérénissime pour la supplier très
humblement qu'en surchéant la levée des patentes de ladite gagière ou
bien l'intérinnement d'icelles, elle soit servie de leur donner le temps et
le loisir de représenter ce faict aux Estats à leur prochaine assamblée,
lesquelz (comme on s'asseure) seront portez d'emprendre le mesme
contract sy Vostre Altesse est servie de leur accorder, non pour en
proufticter mais pour par ce moyen sublever les pauvres mannans quy
d'ailleurs sont assez surchargez sans estre de nouveau opressez par la
loevée dudit droict, quy de soy, à la vérité, est fort odieux ». —
(Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n» 419, fol. 73.)
{^) Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n» 419,
fol. 55 vo.
(3) Ibid.,fol. 63vo.
— 361 —
cent cinquante ans Tabolition du droit de meilleur catel, mais
encore avoir pour conséquence l'introduction d'intermédiaires
nouveaux, les fermiers des mortemains, dont les tracasseries
de toute espèce allaient rendre ce droit plus odieux que
jamais.
Et, en effet, les appréhensions que Tengagère avait fait
éprouver aux États ne tardèrent pas à se justifier; bientôt
on se plaignit de la rigueur avec laquelle les fermiers de
l'engagiste traitaient les paysans (^).
Aussi quand, en mars 164!2, on apprit que bien que l'enga-
gère dût encore durer treize ans, le Roi se proposait de vendre
ses mortemains, le pensionnaire proposa aux États de s'en
rendre acquéreurs, afin de conclure ensuite des abonnements
avec les villes et les villages où était dû le meilleur catel (-). Le
27 mars, les trois ordres, Clergé^ Noblesse et Tiers, adoptaient
la proposition du pensionnaire et décidaient d'acquérir les
droits de mortemain du souverain, au plus bas prix que faire
se pourrait (3), et, le 31, on autorisait le pensionnaire à suren-
chérir (( d'ung tiers pardessus l'engagère w, soit jusqu'à
72,000 florins (^^).
Quelques jours après, les députés des États et le pension-
(') «... Comme l'on scait en quelle façon ladite dame a traicté le
pauvre peuple par ses commis, desquelz à ce propoz l'on dit qu'elle a
thiré le double de son engagement, à cause que partout ilz ont levé le
droit en nature nonobstant que quelquefois il n'y avoit qu'une vache à la
maison pour nourrir le petit mesnage. . . ». (Archives de l'État à Mons;
États de Hainaut, registre n" 423, fol. 56.)
(2) ... Samble que ce seroit le bien des Estatz, qui doibvent avoir
seing du publicq, que de reprendre ledit droit en leurs mains pour le
rendre à chacun des villages par voye de cottization selon la portance
des villes et villages, soit en argent ou à rente k faute de moyens ».
(Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n» 423, fol. 56.)
(3) lbid.,fol. 60v".
(*) Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n» 529,
31 mars 1642, et registre n» 423, fol. 72 v».
— 362 —
naires partaient pour Bruxelles. A la date fixée, le premier
recours de la vente eut lieu et le pensionnaire surenchérit
jusqu'à 63,000 florins, tandis que l'abbé de Cambron négociait
avec le président du Conseil des finances, la conclusion immé-
diate du rachat moyennant 72,000 florins Le président se
montrait disposé à accepter celte oflre et les Etats approu-
vaient les bons oftices de leurs mandataires; bref, tout allait
pour le mieux (^)... Mais qu'arriva-t-il alors? Nous ne le
savons : toujours est-il que la vente ne fut pas conclue. Ainsi,
les projets des États échouaient pour la seconde fois.
Mais l'aflaire fut reprise dix ans plus lard : de nouveau en
1652, le roi mit en vente ses droits de mortemain et de nou-
veau les États chargèrent leurs députés d'en faire l'acquisi-
tion C^) : le recours eut lieu à Mons le 15 novembre et les
États furent déclarés adjudicataires, moyennant une suren-
chère de 13,500 florins sur le taux de l'engagère (3). La criée
stipulait que l'acquéreur tiendrait les mortemains en fief du
comté : cette clause étant gênante, les députés demandèrent
au Conseil des finances qu'elle fût supprimée, en considéra-
tion de ce que les États « ne prétendaient pas en tirer aucun
proufit ny le tenir à eulx, ains d'esteindre ledit droict comme
odieux et fort sensible au pouvre peuple )> {^) ; mais le Conseil
n'eut pas le temps de statuer sur cette requête : une demande
de subside extraordinaire venait d'être faite aux provinces à
(*) Ibid., registre n» 423, 72 v», 7o v°, 79 v», et registre no 529, 18 et
21 avril 1642.
(2) 13 novembre 1632 : « Messieurs du Clerg-é ayants considéré que ce
droit est extrêmement sensible aux manans et que l'expérience journa-
lière a faict voire qu'on l'at exigé avec trop de righeur, sont d'advis
d'achepter icelui droit au proffit des Estais. . . >>. (La noblesse et le tiers
se rangent à cet avis.) (Archives de l'Etat ù Mons; États de Hainaut,
registre n» 426, fol. 301.)
(5) Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n» 451, fol. 334.
(*) Ibid. et registre n» 426, fol. 312.
— 363 —
l'effet d'éviter toute nouvelle aliénation de domaines royaux (^) :
il s'ensuivit que les États ne furent point mis en possession de
leur achat. Décidément, ils jouaient de malheur!
Une période de souffrances venait de s'ouvrir pour le Hai-
naut : pendant plus d'un demi-siècle, les guerres de Louis XIV
allaient semer dans nos campagnes la ruine et la désolation,
et amener l'annexion à la France d'une partie de l'ancien
comté f^). Il en résulta que les événements politiques absor-
bèrent presque complètement l'activité des Etats provinciaux
et du pouvoir central, et qu'on ne s'occupa plus du droit de
meilleur catel (3).
En 16o5, la convention conclue en 1630 entre Philippe IV
et la comtesse de Berlaimont n'avait pas été résolue : l'cnga-
gère des mortemains subsista donc et le profit en passa succes-
sivement à Louis comte d'Egmont, à son fils Philippe, à
Marie-Claire d'Egmont, épouse de Nicolas Pignatelly, et à
Procope-Marie Pignatelly d'Egmont.
C'est ce dernier qui était ongagiste quand, en 1739, la
suppression du droit de meilleur catel revint à l'ordre du jour
des États de Hainaut. Cette fois, l'initiative partit des commu-
nautés de la prévôté de Binche qui, au mois de novembre,
adressèrent aux États une requête dans laquelle elles se plai-
gnaient des exactions des fermiers du comte d'Egmont (*) et
(*) Registre n^ 456, fol. 313 et 314.
(2) Traités des Pyrénées ciôSO) et de Nimègue (1678 .
(^) En 1663, cependant, de nouvelles négociations furent entamées
pour la vente aux États des droits de mortemain; mais elles n'abou-
tirent à aucun résultat (Archives de l'État à Mons; États de Hainaut,
registre no 429, fol. 322, et n» 4ot. fol. 345.)
('*) «... les fermiers adjudicatairs, pour trouver de quoy payer leurs
rendages respectives ont le soin de se faire fournir à la dernière rigeur
dudit droit i\ la morte de chacun chef d'hôtel, au grand préjudice des
pauvres habitans auxquels on enlève bien souvent, après la perte qu'ils
ont faitte de leurs père ou mère, ce qui leurs reste de mieux, en sorte
que celle double perte oblige la plus part d'avoir recours à la table des
— 364 --
suppliaient de racheter Tengagère (i) et de remplacer le droit
de meilleur catel par un impôt personnel « pour que les habi-
tans de la province ne soient plus vexez au future » p).
Cette requête fut soumise aux Etats le 19 et le i20 novembre;
mais elle ne trouva d'appui qu'auprès du clergé (^) : la noblesse
fut d'avis a que cela ne regardait pas les États )> et, par une
inadvertance incompréhensible, le to's se rangea à cet avis.
En conséquence, l'affaire n'eut pas de suite.
Mais, quatre ans plus tard, un nouveau projet surgit. Un
certain nombre de communautés de la province s'étaient
concertées pour solliciter du pouvoir souverain la suppression
de la mortemain et, considérant que pour aboutir à un résultat
il fallait une action commune, elles avaient résolu de pro-
voquer une assemblée générale de délégués de tous les villages
du Hainaut, intéressés à cette suppression. C'est le sieur
De La Rocfie, bailli de Boussu et de Blaugies, qui se chargea
d'organiser l'assemblée, et c'est lui qui, en mai 1743, demanda
au Conseil souverain l'autorisation de la convoquer {'^■] ; cette
pauvres, à la surcharge de la communauté qui souvent, faute des
moyens, est dans la nécessité de se cottiser en taille pour pourvoir aux
besoins des dits pauvres. . . ». (Archives de l'État à Mons; États de Hai-
naut, registre n» 451, fol. 350.)
(*) «... Nosseigneurs, pour donner quelque soulagement aux habi-
tans... pouroient acquérir les dites mortemains de Sadite Majesté en
remettant au dit seigneur comte d'Egmont l'avance qu'il at failte pour
en obtenir l'engagère; si pour faire cette acquisition il n'est pas aujour-
d'huy des deniers, on pouroit en vertu d'oclroy s'en procurer. . . ».
(Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n° 451, fol. 350.)
(2; Ibid.
(^) « Messieurs du Clergé sont d'avis de la renvoyer à Messieurs les
députez pour en dresser un besogné et être représenté à la prochaine
assemblée ». (Archives de l'Étal à 3Ions; États de Hainaut, registre
no 451, fol. 314.)
(*) « Remontre très humblement le sieur De La Roche, bailly de
Boussa et de Blaugies, en qualité de mandataire spécial de quantité de
communautés de cette province intéressées et résolues de se pourvoir
vers Sa Majesté à l'effet d'être libérées du droit de mortemain ou de
— 365 —
autorisation ayant été accordée le 21, De La Roche rédigea la
lettre suivante, destinée à être transmise aux communautés
intéressées :
« Messieurs les Mayeur, eschevins et habitants,
« Vous remarquerez de la requelte mise au bas de la présente que je
suis autorisé par la Noble et Souveraine Cour à Mons, à l'effet de convo-
quer les commun eautés de ce pays sujettes au droit de mortemain vers
Sa Majesté et engagé au seigneur Comte d'Egmont, pour délibérer des
moyens, sinon de le faire suprimer absolument, au moins de parvenir
au point de le faire réduire, modérer ou convertir en une reconnaissance
moins onéreuse, à l'exemple des villes de Mons, Binch, etc.. Comme
votre communeauté est du nombre de celles reprises au Cartulaire de
Sa Majesté et chargées par conséquent du droit de mortemain qui se lève
à la mort des chefs de familles, je vous invite à vous réunir pour une
cause si avantageuse et si intéressante dans son objet et à intervenir
(par un député qui soit établit à la pluralité des suffrages de vos gens
de loy et habitans duement convoqués, et muni de procuration conforme
à la minutte jointe), à l'assemblée qui se tiendra le 1743, en la
grand salle du Collège des RR. PP. Jésuites à Mons, vers les huit heures
et demie du matin, pour y prendre une bonne et fructueuse résolution,
vous avertissant que dans cette assemblée générale on choisira un petit
meilleur cattel, qu'il convient et qu'il est même nécessaire avant
d'entamer cette importante négociation, de se procurer le cours et
l'accession de plusieurs autres communautés, ainsi que de délibérer
avec les députés de toutes en général, sur les moyens de réussir dans
cette entreprise, et comme les assemblées sont indispensables en pareil
cas et qu'elles pourroient être suspectées de quelqu'illégitimité, si elles
avoient lieu autrement que sous l'autorité de cette Cour, le remontrant
s'y adresse à ce qu'il lui plaise autoriser tant le suppliant que tous ceux
avec lesquels il devra se concerter à la grande fin préditte, de tenir
touttes telles assemblées qui paroitront nécessaires et afiférantes en tel
endroit que les intéressés désigneront entre eux. . . ». (Bibliothèque de
Mons, manuscrit n» ^^/sn, in fine.)
— 366 —
nombre des personnes qu'on jugera les plus propres à former une
espèce de députation secrette et particulière pour travailler avec plus
d'efficacité et à moins des frais à cette importante affaire et l'amener
à une favorable issue.
» J'ai l'honneur d'être très sincèrement, Messieurs, votre très humble
et très obéissant serviteur.
De le 1743 (») »
Cette lettre fut-elle envoyée aux communautés? Les assises
projetées eurent-elle lieu? ou bien l'entente n'a-t-elie pas pu se
faire?
Nous l'ignorons, mais toujours est-il que pendant douze
ans on n'entend plus parler de suppression de la mortemain.
En 1755, l'affaire revient sur le tapis. Le 30 juin, comme les
députés des États se trouvaient à Bruxelles, le Ministre pléni-
potentiaire les saisit d'un nouveau projet et leur propose,
comme moyens, de rembourser l'engagère et d'indemniser en
outre Sa Majesté au moyen d'une taille extraordinaire à
répartir sur les villages où le comte d'Egmont prélevait la
mortemain.
Les députés n'ayant pas mission de s'occuper de cette affaire,
promirent d'en référer à l'assemblée des États dès la réception
des (c mémoires » que le conseiller des finances de Wavrans
et l'avocat Delecourt, receveur des mortemains, étaient chargés
de rédiger (-). Dès le 8 juillet, de Wavrans envoyait son
« mémoire » et demandait que l'affaire fût traitée incessam-
ment (3) ; le 9, le pensionnaire des Etats lui accusait réception
du dossier et promettait de faire diligence pour qu'une réso-
lution fût prise aussitôt que possible ('^); et le 5 novembre.
(*) Bibliothèque de Mons, manuscrit n» '"/-in, in fine.
(2; Archives de TÊtat à Mons; États de llainaut, registre n» 431, fol. 343.
(3) Ibid.,fol. 339.
(i) Ibid., fol. 341.
— 367 —
de Wavrans, en transmettant une liste des localités où le droit
de meilleur catel appartenait au Souverain, proposait de
porter le projet de suppression à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée des États (i).
Malheureusement le problème présentait de très sérieuses
difficultés : d'une part, on ne possédait que des renseigne-
ments insuffisants sur les conditions de l'engagère et sur la
possibilité de la racheter et, d'autre part, l'annexion à la
France d'une partie de l'ancien Hainaut exigeait une répar-
tition proportionnelle du prix de l'engagère, répartition dont
il était difficile d'établir les bases, faute de documents (2).
Il s'ensuivit que de nombreuses années se passèrent à
rechercher des éclaircissements qu'on ne trouvait jamais, et
que les dossiers se couvrirent de poussière cependant que le
peuple récriminait de plus en plus contre le droit de meilleur
catel.
En 1774, des demandes de renseignements circulaient
encore du Conseil des Finances à la Chambre des comptes {?>)
et vice versa, et le 24 octobre 1777, de Wavrans, devenu
président de la Chambre, soumettait à l'examen de l'avocat
tiscal du Hainaut, Pépin, un nouveau mémoire (4) : Pépin ht
rapport le 21 avril 1778, en résumant les difficultés qu'il y
avait encore à surmonter (S) ; puis l'affaire resta de nouveau en
suspens.
Bref, aucune décision n'avait encore été prise lorsqu'en 1782
(*) Ibid., fol. 349. — La liste en question se trouve même registre,
fol. 316-327.
(2) Toutes les archives des mortemains, depuis 1630, étaient restées
entre les mains de l'engagiste, conformément au contrat d'engagère.
(5) Archives générales du Royaume, Conseil du Gouvernement général,
carton n» 3^8, rapport de la Chambre des Comptes, du 9 juin 1789.
{*) Archives générales du Royaume; Conseil du Gouvernement général,
carton n»
(5) Ibid.
— 368 —
la lettre suivante vint secouer la torpeur du Conseil des
finances :
« Au Conseil des Finances,
» L'Empereur étant informé que les revenus de son domaine aux
Pays-Bas comprennent quelques droits connus sous le nom de droits de
mortemain ou meilleur cathel, corvées d'hommos-Monsieur, etc*, et
ayant considéré que ce sont des restes de l'ancien sistême féodal,
Sa Majesté a trouvé bon de déclarer qu'elle veut que le domaine donne
l'exemple de l'affranchissement de ces servitudes odieuses; nous infor-
mons le Conseil de cette résolution souveraine et le chargeons de nous
proposer les dispositions qu'il pourroit y avoir à faire à ce sujet.
» Brusselles, le 3 juin 1782 »(i) (2).
C'était un beau geste : malheureusement de nouvelles len-
teurs allaient entraver la réalisation des intentions magna-
nimes de Joseph II.
Le 8 juin, le Conseil avait prié la Chambre des comptes de
rassembler les documents nécessaires pour donner suite aux
projets du Souverain (3); mais en 1784, aucun renseignement
n'avait encore été reçu, et le 17 mars, le Conseil rappelait sa
demande en ordonnant d'y donner suite à bref délai (4). On
recommença donc les enquêtes, déjà tant de fois faites, sur
(*) Archives générales du Royaume; Conseil privé, carton n<> 1014.
(2) Le 29 avril 1782, le Conseil privé avait rejeté une demande des
bourgmestre et échevins de Werwicq-Auirichien, tendant à obtenir
l'abolition du droit de meilleur catel « à l'instar des dispositions faites
en France pour la suppression de ce droit et de tous autres qui pré-
sentent des restes de la servitude personnelle ». (Archives générales du
Royaume; Conseil privé, carton n'' 1014.)
(5) Archives générales du Royaume; Conseil privé, carton n^ 1014.
(*) Archives générales du Royaume; Conseil privé, carton n'' 1014.
I
— 369 ~
l'engagère des mortemains et sur tout ce qui s'y rattachait; on
interrogea, discuta et... tergiversa tant, qu'en 1789, on n'était
pas encore parvenu à constituer un dossier définitif : le
20 mars de cette année, en effet, le Conseil des finances récla-
mait encore à la Chambre des comptes l'envoi de certains
documents {'^)... Puis on s'occupa des moyens de se procurer
les sommes nécessaires pour rembourser l'engagère : le 6 juin,
l'auditeur de la Chambre des comptes, Barbier, proposait
d'employer « les deniers provenus du refournissement des
dépenses patriotiques » (2) et le 9, la Chambre adressait au Gou-
vernement un rapport détaillé sur le projet de suppression de
la mortemain (3). On pouvait espérer enfin que le résultat final
allait bientôt être atteint. Illusion !
Le 13 juillet 1789, la discussion du rapport du 9 juin figurait
à l'ordre du jour du Conseil des finances; mais « le rapport
étant très volumineux », on n'eut pas le temps de s'en occuper
et l'affaire fut ajournée (4-).
Cependant, chez nos voisins du Sud, les événements se pré-
cipitaient : le 11 juillet, le renvoi du ministre Necker avait
provoqué le commencement des troubles; le 14, le peuple
s'emparait de la Bastille et dans la nuit du 4 août, l'assemblée
constituante prononçait l'arrêt de mort de l'ancien régime.
Dès que ces événements furent connus chez nous, le Direc-
teur en chef de la Chambre des comptes, Locher, se mit en
devoir de rédiger à l'adresse du Ministre plénipotentiaire un
rapport dans lequel il résumait ce qui avait été fait,
depuis 1782, en vue de la suppression du droit de meilleur
(') Ibid., Conseil du Gouvernement général, carton n-^ 388.
(2) Ibid.
(5) Ibid.
(*) « Ce rapport étant très volumineux, sera remis pour en traiter à
une autre séance, faute de temps ». (Ibid.)
ToiME VI. — Lettres, etc. 24
— 370 —
catel en Hainaut, et insistait pour que cette suppression fût
décrétée le plus tôt possible,
« Il est vrai, écrivait-il le 15 août, que cette suppression auroit produit
un meilleur effet, si elle avoit pu avoir lieu passé quelques semaines et
avant les derniers embaras qui ont troublé le repos de ces provinces ;
alors, on l'auroit regardé comme un bienfait inattendu et que le souve-
rain accordoit de son propre mouvement : aujourd'hui, les malinten-
tionnés ne manqueront pas de la faire envisager comme une simple
imitation de ce que l'on vient de faire en France ou comme une disposi-
tion qui seroit la suite de quelques craintes du Gouvernement; mais
Votre Excellence pourroil faire parer à cet inconvénient en faisant rappe-
ler dans la dépêche qui annonceroit cette suppression, les dispositions
primitives de Sa Majesté, de manière toutefois qu'on n'y fasse pas trop
valoir ce sacrifice, parce qu'une bonne opération fait toujours assez
d'effet par elle-même » (*) (2).
Locher faisait preuve d'un beau zèle. Son appel ne fut
cependant pas entendu : le 20 août, le Conseil des finances
ajournait de nouveau, « faute de tems )), l'examen du dossier
des mortemains (3), et le 10 septembre, il ne s'en occupait que
pour décider qu'il y avait lieu de surseoir au retrait de l'enga-
gère. Cette décision , notifiée le jour même à la Chambre
des comptes, était motivée par les obstacles de toute espèce
qui entravaient la réalisation des projets de Joseph II et notam-
ment par les complications résultant du démembrement de
l'ancien comté de Hainaut, et par l'impossibilité d'affecter au
rachat de l'engagère, soit les deniers royaux, soit les finances
(^) Archives générales du Royaume, Conseil du Gouvernement général,
carton n° 388.
(2) A noter que le décret du 3 juin 1782 n'avait pas encore été appliqué
non plus dans les autres provinces des Pays-Bas. (Ibid.)
(5) Archives générales du Royaume, Conseil du Gouvernement général,
carton n» 388.
— 371 —
de la généralité de la province, attendu que tous les villages
n'étaient pas également intéressés; le Conseil ajoutait qu'en
présence de la décision de l'Assemblée de France, de « sup-
primer tous les droits odieux », il convenait d'attendre le
résultat de ce projet, de telle sorte que l'on pût se baser sur la
somme que l'État français paierait à l'engagiste des morte-
mains, pour fixer le taux du remboursement à effectuer
éventuellement par les villages du Hainaut autrichien.
Ainsi échoua le projet de Joseph II.
C'était à la France qu'il devait appartenir de délivrer nos
paysans du droit de meilleur catel. Le 10 avril 179!2, l'Assem-
blée législative avait déclaré la guerre à l'Autriche : le
7 novembre, lendemain de la bataille de Jemappes, Dumou-
riez entrait à Mons à la tête de ses troupes ('i), et le 26,
r « Assemblée générale des Représentants du peuple souve-
rain de Hainaut » rompait « tous les liens qui attachaient ce
peuple à la maison d'Autriche », et faisait acter la résolution
suivante : L'Assemblée décrète l'extinction du droit
infâme de mortemain (2).
Cette décision ne devait cependant pas avoir dès lors un effet
définitif.
Exactement quatre mois plus tard (26 mars 1793), les
Français ('^) quittaient Mons et étaient remplacés, dès le lende-
main, par une garnison autrichienne (4-) : le Conseil souverain,
les États, toutes les anciennes institutions se reconstituèrent,
et la Cour des mortemains, qui avait interrompu ses plaids le
(*) Devif.lers, Inventaire analytique des archives de la ville de Mons,
t. III, p. LVII.
(2) Archives de l'État à Mons; États de Hainaut, registre n» 48,^),
fol. 43 r^.
(5) Vaincus à Neerwinden.
(*j Devillers, Inventaire analytique desfarchives de la ville de Mons,
t. III, p. LIX.
— 372 —
2 août 1792, les reprit le i3 juin 1793; elle tint depuis lors
treize audiences et siégea, pour la dernière fois, le 9 mai 1794 (^).
Le 26 mai suivant, la bataille de Fieurus replaçait nos pro-
vinces sous la domination française (2) (3) et, ipso facto, le
décret des représentants du peuple, du 26 novembre 1792,
rentrait en vigueur.
Le droit de meilleur catel avait vécu.
(*) Archives de l'Élat à Mons; Cour des mortemains : Rôle de la Cour.
La dernière séance fut consacrée aux Procès de Messire Silvestre Louis
Charles du Roy, seit^meur de Blicquy, contre Alexandre de Gouy et
contre Augustin Laporte, habitants de ce village.
(2) Devillers, Inventaire. . ., t. III, p. lx.
(3) Il peut être utile de rappeler ici les actes législatifs de la Révolu-
tion française, relativement à l'abolition du régime féodal et des droits
seigneuriaux qu'il comportait. Le décret d'abolition fut formulé les
4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, puis développé par des dispositions législatives
des 15 mars et 18 décembre 1790, 13 avril 1791, 25 août 1792, 17 juil-
let 1793, etc. Tout ces actes ont été publiés en Belgique : ceux des
4-11 août 1789, 15 mars 1790 et 17 juillet d793, par arrêté des Représen-
tants du peuple du 17 brumaire an IV (8 novembre 1795); celui du
25 août 1792, par arrêté des mêmes Représentants du 17 frimaire an IV
(8 décembre 1795), et ceux des 18 décembre 1790 et -13 avril 1791
(en partie), par arrêté du Directoire du 7 pluviôse an V (26 janvier 1797).
(Cf. Bull, de l'Acad. roy. de Belgique [Classe des lettres, etc.], 1908,
pp. 212-214.)
ANNEXE I
TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES ACTES D'ASSAINTEUREMENT {').
(*) On n'a pas tenu compte des renouvellements de titre accordés à
des lignages de sainleurs.
— 374 —
DATKS.
NOMS
DES SEIGNEURS
m)MS
DES SÂINTEURS
(2)
PRESTATIONS 11
ABBAYES,
églises
Cens.
ou
ta
CD
chai>itres.
S
S
S
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(Vers 936).
(936-9 7 .
(977-983).
18 avril 97S.
1009 . .
Egbert, comie de
Vermandois.
Adhelardus et Fui
cuera, uxorejus.
X
Hermarus,
1036
4040
Gerberge, abbesse
de Thorn.
X
Codradi'
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Aldus.
llnhiir'jn.
Bei'ta .
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Abbaye de
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Crespin.
2d.
2
deniers
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1 d.
2d.
Abbaye de
»
Saint-
Ghislain.
Id.
•id.
2d.
(* Le signe X indique qu'il s'agit d'un assainteurement de « franc originaire ».
(2) Les noms de femmes sont en caractères italiques.
(3; Baudry=Dom Baudry, Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain, dans: Monuments poub
SERVIR A l'histoire DES PROVINCES DE NAMUR, ETC., tome VIH.
Duv., Act.=^ DuviviER, Actes et documents anciens intéressant la Belgique.
Duv., /îec/j, = DuviviER, Recherches sur le Hainaut ancien.
Dev., C/î. = Devillers, Charles du chapitre de Sainte-Waudru de Mons.
Dey., Descr.=: Devillers, Description analytique de cariulaires et de chartriers.
— 375 —
IX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taxe de
mariage.
Taxe de décès.
VI
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NOTES
DIVERSES.
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Bal'()KY,301.
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Dvs,Rech.,
3(H et
Bau[)RY,300.
« Si absqae
liberis quis-
Duv., Rech.,
quara mee
soboiis postere
mortuus fue-
rit, oinnis
substantia
ejus ecclesie
remaneat. »
1)
l?AritRY,318.
»
Duv , Rech.,
380 et
Baudry,324.
CRH. = Rutletin de la Commission royale d'histoire.
P. J, = Nos Pièces jusliticalives.
Doc. inéd. = L. Vërrikst, Documents inédits relatifs aux sainteurs du chapitre de
Soiqnies.
Maghe = Maghe, Chronicon ecclesiae... Bonae Spei.
Monum. = Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, etc.
Matthieu = Annales du Cercle arch. d'Enghien, tome V.
— 376 -
ABBAYES,
PRESTATIONS DUil
DAIES.
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DES SEIGNKURS.
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[)i:S SAINTEURS.
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Liduidis.
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-- 377 —
X ABBAYES, É^LIStS uu CHAPITRES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
PRESTATIO.VS DL'ES AUX SEIGNEUHS.
Cens.
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Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
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Baudry,321.
Baudry,325.
Ibid.
Duv., Récit.,
404.
Baudry,327.
Duv., Hecli.,
409 et
Baudry,327.
Baudry,327.
Duv., Rech.,
41^.
Duv.,fi^c//.,
424.
Baudry,331.
Bauiry,332.
Duv,, Recli.,
437.
Baudry.3(
Baudry,333
~ 378 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
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DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
OU
chapitres.
PRESTATIONS !)«
Cens.
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Awidis de Hnvn (Em-
ma, sa tille).
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Ghislaiti.
2
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2
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Johanna.
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Abbaye de
Crespin.
-id.
1 d.
109 'M?) .
Baudouin, l'nmte de
Hainaui
Lambert.
r"tl', l (sœurs du
Abbave de
Saiiit-
Ghisi;dn.
»
9
[1098-112*»]
X
Diedela
»
(^haiiitre
de Sainte-
Waudru,
à Mons.
2d.
"id.
1101 . .
Gautier de Quiévrain.
chevalier.
iV***
»
Abbaye de
Sainl-
Ghislain.
1)
))
1105 . . <
Hubert;
Fastrède; |
Rainier deMousliers; (
VVilers, son frère.
]Y***
»
Id.
»
9
IlOo . .
Wauiier, seitçiieur
de Perwez.
(quelques serfs et ser-
vantes).
»
Id.
»
0
1107 . .
X
Ide (i'Elouges.
l>
Id.
n
9
1109 . .
X
Liesse.
0
Id.
9
»
1109 , .
X
Liévilde.
»
Id.
s
n
1109 . .
X
Frédescende.
»
Id.
9
>
— 379 —
UX ABBAYES, ÉGLISES oa CHAPITRES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
PRE.sTATlONS DUKS AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
g
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
ïconsue- ffconsue
tudo ; tudo
servo- I servo-
nim I rum
ecclesie» ecelesie»
6d.
6d.
consue-
ludo
servo
rnm
ecclesie »
12(1.
12 d.
acorisue-
tudo
servo-
lum
ecclesie »
42 d.
6d.
» ))
i)[]\.,Rech.
44ii ei
Bai!L)RY,333
Duv.jfifc//
45".
Bal- DRY, 333
Dkv , Ch,
iio21iaM193)
Baudry, 336
BAL'DHY,33t).
Baudry,'
Baudry,;
V »
380 —
ATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RESIDENCES.
ABBAYES,
églises
OU
chapitres.
PRESTATIONS DU
Cens.
d409 .
H20 .
lui .
Id22 .
\m .
1128 .
1459 .
113(1 .
llMil .
1135 .
1135 .
Widric Buccelle.
X
X
Alpayde.
I»uda, fille de Gisie
bert, comte dOr-
cliimont.
X
Hélias, clerc de Jem-
mapes.
Ide, veuve de Gui,
prince de Chièvres.
X
X
Isaac.
Gualterus de Sylei.
(plusieurs).
Berta.
Hersende.
(plusieurs de ses ser-
vantes).
(trois servantes).
Richilde.
(cinq serfs).
(quelques serfs).
Héluide.
Mainsende.
Roiscelle, épouse de Ro-
bert Du Forest, et fille
de Berthe et de Gou-
zon.
Osburgis (et ses enfants)
(*)
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
2
deniers.
2d.
2d.
2d.
2
deniers.
2d.
2d.
2d.
(1' Baudry dit : a quelques serfs ».
— 381 —
.UX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
PKE>TATIONS DUES AU.X.
SEIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de
mariage.
Taxe de décès.
DIVERSES.
RÉFÉRENCES.
ai
Qi
s
g
s
Lu
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S
s
o
32
S
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Baudry, 336.
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24
24
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3
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Duv., A CL,
deniers.
deniers.
deniers.
deniers
I[-26,
et Baudry,
349 (?).
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»
M
))
»
»
»
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))
I
»
Baudry,349.
))
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»
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))
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»
1)
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»
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»
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B
B
6audby,349.
6d.
6d.
12 d.
12 d.
»
»
»
M
»
B
»
Duv., A et.,
11-29 et
Baudry, 351
s
»
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M
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B
B
Baudry, 351.
>
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B
Id.
(comme
(comme
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B
B
Baudry, 361
d' usage)
d' usage)
d'usage)
d' usage)
traduciion).
«consue-
«consue-
(consue-
ïconsue-
»
»
»
»
»
D
B
P.J.
tudo
tudo
tudo
tudo
et Baudry,
pariiim
parium
pariura
pariura
362.
monimj
suoruniD s
uorumi
suorumi)
— 382 —
DATES.
NOMS
UES SEIGNEURS
iNOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
PRESTATlfiNS Dl
Cens
'À
,.
chapitres.
O
3=
S
413H .
X
Ereniblirgis.
»
Abbaye de
Grespiii.
deniers.
"2
deniers
H37 . .
Robert, seigneur de
Velaines;
Wautierdu Quesiioy;
Mainsende.
(plusieurs serfs et ser-
r aille s)
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
»
»
4138 .
X
A gués.
D
Id.
"
»
1 140 . .
X
Elisabeth | , .«,„^,s
> (sœurs).
Agnes ) ^ ^"'°)-
n
Id.
»
))
4442 . .
X
Wibur(fis de Dor.
Awidis /
Hersendis (ses filles).
Richeldis *
»
Id.
-2d.
2d.
[414^2]. .
Baudouin, comte de
Hainaut.
DedeUi.
»
Abbaye de
Saint-Denis.
2d.
2d.
1443 . .
4144 . .
X
Gerolfus.
Oaanna.
Guicardus \
Kobertus / frères et
Siephanus ( sœur.
Dedila )
»
Abbaye de
Saint-
Ghislaiii.
[d.
»
2d
4 d
4448 . .
X
(plusieurs femmes)
»
Id.
»
»
1154 . .
Manassès d'Ecanaffe.
iV***
s
Id.
»
»
i4o4 . .
»
N***
»
Id.
»
»
- 383 —
■
IX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
DIVERSFS.
REFERENCES.
v^ , V.
t«
c«
c«
in
■«;
o <a
4J
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»
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D( V., Aci.,
deniers.
deniers.
deniers.
deniers.
1-208
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B
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Baudry,363.
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»
»
B
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Id.
»
»
meilleur
caiel.
meilleur
caiel.
»
»
»
»
»
»
B
P.J.
et Bauuky,
I
»
melios
c;i-
tailum
vel
melius
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iiientuin
melius
ca-
tallum
vel
melius
vesti-
mentum
it)
»
»
B
»
u
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(tj la veuve
avec en-
fants en
son pain:
2 sols.
De\. ,Descr.,
V-416.
»
»
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1)
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Baudhy,366.
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P.J.
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Baudry.SIO.
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»
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»
»
»
Bah DRY, 371.
»
»
9
>
»
»
»
))
»
»
»
»
384 -
ABBAYES,
PRESTATlùNS
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SÂINTEURS.
RÉSIDENCES.
églises
ou
Cens
CÀ
CAj
chapitres.
S
s
s
E
Ci.
Ho4 . .
Mathilde de Blaton,
Hellinus et sa femme
Richeldc.
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
*2
deniers.
2
, deni(
1435 . .
Marguerite de
Velaine.
(quelques serfs)
»
Chapitre de
Nivelles (?)
»
»
1156 . .
X
Judith.
»
Abbaye de
Saint-
Gliislain.
»
»
1157 . .
X
Heluidis „_, „
n , sœurs.
Tourpes.
Id.
2d.
2d
1458 . .
X
Oda, fille de Sohier de
Moutier.
»
Id.
2d
2d
4UiO .
»
N***
»
Id.
»
»
1160 . .
Nicolas d'Herbau.
iV***
»
Id.
»
»
[44612] . .
Thiéri de Ghislen-
ghien.
Alendis, concubine du
donateur.
»
Abbaye de
Ghisleu-
ghien.
2d.
2d
;i46-i]. .
Thiéri de Ghislen-
ghien.
Luciene.
»
Id.
4d.
4d
1462 . .
»
(serfs)
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
»
»
4464 . .
Sybilla, sœur de Gual-
lerus le Brohum.
Ermenu et ses entants :
Stc|)hanus, Amulri-
cus, Hylfridus. Ray-
nerus, Aipaydis,
Maynsendis, Hawidis,
1)
Id
2d.
2d
4164 . .
Nicholaus de
Rameuiis.
Heldiardis (vel Sapien-
tia) et ses enfants :
Ralduinus,Nicho!aus,
Walterus, Gisla, Ger-
berga, Heluidis.
s
Id.
2d
2d,
— 385 —
lî ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taxe de mariage
6
S
o
a:
Taxe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage
consue-
tudo
pariam
uorum»
«consue-
tudo
panum
suoruffl):
6d.
sous,
6d.
«consue-
tudo
parium
suorum»
«consue-
tudo
parium
suorum»
» »
42 d.
5 sous, meilleur
meuble.
6d
5d.
6d.
i2d.
meilleur
meuble.
» »
i2d.
6d. 12d.
» »
•nsue- ('consue-
odo tudo
pium parium
rum» suorum-
om-
onis
ex
'ium
«com-
monis
lex
parium
'um», suorum jlsuoruran
"Consue-
tudo
parium
suorum»
«com-
munis
lex
parium
12 d.
d2d.
» »
aconsue-
tudo
parium
suorum»
«com-
muais
lex
parium
suorumi
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
REFERENCES.
CRH, 4832,
p. 247.
Baudry,
372.
Baudry, 373,
Baudry,374,
P. J.
Baudry,374.
Baudry, 375.
>
P J.
P.J.
Baudry, 378.
P.J.
et Baudry,
378.
P.J.
et Baudry,
b78.
Tome VI. — Lettres, etc.
25
— 386
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAlNTEUnS.
RESIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS D
Cens.
ii64 .
il6o .
1165 .
4169 .
1170 .
1170 .
1170 .
iiTO .
1172 .
1178 .
1179 .
1180 .
1180 .
X
X
Nicbolaus de Lestinis,
Comitissa, s» épouse,
Hugo, leur fils.
X
X
X
X
X
X
Daniel de Vendegies et
Elisabeth, sa femme.
Gossuin de Ville.
Jacques d'Avesues et
Adeline, sa femme.
Guillaume,
Haïuide, son épouse,
Héluin, leur fils,
Isaac de Thyer.
Berta et Emma, sa fille
Héluide,
Elisabeth
sœurs.
Juetie de Beckesielle.
Berthe, dame d Onne-
zies et ses filles : Er-
mengarde, H renburge,
Fokuide, Julienne.
Gilla de Bazeccles.
Oda, Aelidis, Agnès.
Marie de Rebaix.
(Quelques serfs).
Sara de Havine.
(serfs).
Croix-lez-
Rouverov
Abb;iye de
Saint-
Ghislain
»
Abbaye de
Bonne
Espérance.
1
Id.
4
deniers.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
»
Id.
»
Id.
u
Id.
iid.
Id.
£
Chapitre
de Soignies
2d.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
2d.
Id.
))
Id.
»
Id.
))
2
denier
2d.
2d.
2d.
— 387 —
n ABBAYES, ÉGLISES oo CHAPITRES.
Taxe de mariage
Taxe de décès.
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Eb,
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
o
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
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12 d.
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12 d.
6d.
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42 d.
12 d.
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»
I
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»
U
»
>
1
Baudry,3';
Maghe,ç.%.
Id.
Baudry,381.
Id.
Id.
CRH. 1905,
p. 526.
Baudry,
381 (?).
Baudry, 381.
Doc. inéd.
Baudry,
387-888.
Baudry, 388.
Baudry, 389.
Id.
388 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
OU
chapitres.
PRESTATIONS
Cens.
iiSl . .
H83 . .
1184 . .
Mars dl8o
- [il86]
idSS . .
1190 (?) .
1190 (?) .
H90 . .
Vers 1490.
(1179-4191).
1191 . .
1195 . .
1198 . .
1200 . .
Jacques d'Avesnes.
(quelques serfs).
(serfs).
Ide d'Aucin.
X
Egris de Bleaugies.
Rainier d'Attiches.
Baudouin, châtelain
de Mons.
Beatrix de Folqen-
gien.
Nicolas de Rumignies
et Rasse de Gavre.
X
(« des esclaves »).
Hawidis.
(« des serfs »).
(« plusieurs serfs»).
»
Folgeldis de Frankien;
Agnès, sa fille; Robol-
dus, son fils, et sa
femme Mainsende.
(« serfs »)
Maselende
Himete
sœurs.
Câteau-
Cambrésis.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
))
Id.
»
Id.
»
Id.
»
Id.
»
Id.
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id.
2
deniers.
Id.
»
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»
Id.
»
Id.^
»
^
Abbayde
Ghi>len-
ghien.
-2d.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
B
Id.
2d.
2
deniers.
2d.
2d.
2d.
i
389 —
UX ABBAYES, EGLISES ou CHAPITRES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
12 d.
»
»
»
meilleur
catel.
»
n
»
»
»
»
6
deniers
»
6d.
meilleur
catel.
1
»
d2
deniers
meilleur
catel.
42
deniers.
meilleur
catel
42
deniers.
» »
Baudry,390.
M.
M.
Baudry,391.
Id.
Duv., AcL,
11-152.
Baudry,391
M.
Id.
Baudry,412.
p. ./.
Baudry,414
Baudry,417.
390
PRESTATIONS Dl
ABRAYES,
NOMS
NOMS
églises
Cens.
DATES.
DES SEIGNEURS.
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
ou
Cl
chapitres.
£
E
o
e
-1202 . .
Pélion.
Liégarde,
Hersende, sa fille.
»
Abbaye de
S-tint-
Ghislain.
»
Dne co-
lombe
d'or ou
2 denier
Mai 4206.
»
»
I
Id.
)
1
4208 . .
>
»
»
Id.
s
»
1214 . .
»
B
1
Id.
»
s
Janvier
»
B
»
Id.
»
»
1212-[4213]
(« Servi sui omnes et
ancillae ») :
Videla de Parvo Rodio.
Erpo de Brena ) „f "f
Engelberiusde \ ^If'l
Gerardus ]
Octobre
1214
i
Robertus, miles de
Perona,
cognomine Cauderons.
Erlebaudus r fils de
( Walterus t Videla.
Libertus ]
Hawidis ) filles de
Juliana ) Videla.
Assela de Parvo Rodio,
sœur de Videla.
1
1
Chapitre
de
Soignies.
4
deniers.
4
denier
1 Ben'a' j filles d'Assela.
1
1
391
,nX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taie de mariage
Taxe de décès.
■A
Vi
en
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S
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S
S
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a>
Œ
Lb
a:
ElH
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
^
V3
DIVERSES
V
O)
QJ
CD
s
g
S
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S
=
c
P
o
05
o
OJ
X
U.
—
b
-1^2
deniers.
6
deniers
meilleur
catel
meilleur
catel.
Id.
Baudry,418.
Id.
Id.
Id.
Doc. inéd.
— 392 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS Dl
Cens.
s
E
o
en
ai
E
S
<u
Heluidis de Anderluinis.
Hawidis j.„
Libertus, fils d'Heluidis.
Octobre
1214.
(Suite.)
Robertus, miles de
Perona,
cognomine Cauderons.
(Suite.)
Balduinus Rex, ]
deParvoRodio [ frères
Walterus > et
, Aija l sœurs.
Ava ]
Johannes de \
Brena f frère et
Agnès de l sœur.
Brena )
MiloMercena- )
rius de Tue- ( frère et
bisa ( sœur.
Maria )
)
Chapitre
de
Soignies.
4
deniers.
4
deniers.
1215 . .
»
>
j>
Abbaye de
Sainl-
Ghislain.
1
»
1216 . .
»
»
»
Id.
»
»
20 avril
1219.
»
»
p
Id.
)
1
i
1220 . .
»
»
s
Id.
»
»
o juin 1221.
R., dominus de
Gavria.
Ermengardis, uxor Yu-
vani, niilitis
de Hubaut Meis :
»
Chapitre
de
Soignies,
3d.
3d.
Johannes |
Mazerina } „„?„„♦„
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1
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— 393
X A8BAYES, ÉoLISES ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEUKS.
NOTES
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
DIVERSES.
REFERENCES.
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Doc. inéd.
— 394 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
Juillet 1221. Dotninus Egricus de
le Woupillière.
Mars
1221-[I222].
Avril 4222.
Février
1221-[I224],
4224 . .
122o . . Arnould de Horn.
4226
1227
1228
Janvier
1227-1228.
29 mars
1228.
Dominus Johannes
del Anais.
X
Osto, dominus de
Trasegnies.
Matheus de Lare.
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
Juliana de Bierghes.
(« Ses serfs. »)
Renardus, filius Juliane
de Tier.
A lœtrudis :
Maria
Ada
Elizabeth
Agoès
Margareta
Sibilia
ses filles.
Sigerus de le Wastine.
Thoma de Pratis.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS W
Cens.
Chapitre
de
Soigiiies.
2
deniers.
Abbaye de
baini-
(Ihislain.
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Id.
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Id.
»
Id.
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2
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Id.
Chapitre
de
Soignies.
Abbaye de
Saint
Ghislain
Id.
4d.
2d.
Abbaye de
Ghis-
lenghien.
Id.
2d.
Id
— 395
IX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Pf
Ce
.ESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
ns.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
DIVERSES.
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Monum.,
t. VIII, p. X.
— 396
DATES.
NOiMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
ABBAYES,
églises
OU
cliapitres.
PRESTATIONS DI
Cens.
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Juin 1231.
1282 . .
1232 . .
1283 . .
1234 . .
1234 . .
29 janvier
1-233-1234.
25 avril
1234.
X
Alessis de Belthinsart,
chevalier.
Matheus, miles de
Popiule.
Juliana.
Gertruth de Beihinsart.
Margherie, sa lille.
Ida de Popiule.
Robertus )
Maria i ses
Ida V enfants.
Joia ]
Abbaye de
Saini-
Ghislain
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Abbaye de
Ghislen-
ghien.
Ablayede
Saint-
Ghislain.
Oslo, dominus de
Trassegnies.
Nicholausdel
Karmoit
Amandus del
Karmoit
Engelbertus
Wallerus
frères.
frères.
Walterus, cousin
des deux précédents.
Arnulfus Bialvaslet,
del Karmoit.
Abbaye de
Ghislen-
ghien.
2
deniers.
2d.
2d.
2d.
2d.
2d.
2d.
397 —
X ABBAY
Taxe de
ES, ÉGLISES
ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
mariage.
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de détès.
DIVERSES.
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9
P.J.
— 398 -
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RESIDENCES.
ABBAYES,
Oî^lises
ou
chapitres.
PRESTATIONS D[
Cens.
!25 avril
1-234
[Suite.)
!25 avril
1234
25 avril
1234.
1235 . .
Mai 1235 .
Septembre
1236.
1237
Mai 1237
Oslo, dominus de
Trassegnies.
[Suite.)
Osto, dominus de
Trassegnies.
Le même.
X
Hugo, miles de Gage.
Johanna, Flandrie et
Hain, Comitissa.
X
Hugo de Lens, miles.
Clementia del Aî'sin.
Aelidis, uxor Gerardi
le Katier.
Maria, fille de Matheus
de Otranmasure.
Yzabetla, uxor Balduini
Carpentarii
de le Wasline.
Johannes de le Wastine.
Clcmevtia, sœur de
Nycholaus del Carmoit
Maria de Saucto Vedesto
dicta de Ponle.
Ayina, dicta Domison.
Perona, filia Martini,
Penierc, burgensis.
Berta, Ereuburgis.
Maria, uxor Johannis
Columbe.
Abbaye de
Gbislen-
ghien.
Id.
Id.
2
deniers.
Anseroeul,
Ath.
Gottignies.
Abbaye de
Saint-
Chislain.
Abbaye de
Ghisleii-
ghien,
Id.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
Chapitre de 4 d,
Soignies.
2d.
2d.
2 d. 2 d
2
denien
2d.
2d.
2d.
2d.
2d,
2d,
4d
399
ABBAYES, ÉGLISES ou CGAPITRES.
Taxe de mariage.
Taie de décHS.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
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Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
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Second] [Sscond]
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5 sous.
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5 sous.
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deniers.
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denier.*!.
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meilleur
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REFERENCES.
P.J.
P.J.
P.J.
P. J. et
Baudky,444.
P.J.
P.J.
P.J et
Baudry,444.
(î).
Doc. in éd.
— 400 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS
NOMS
DES SAINTEURS
RESIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS Dl
Cens.
Juillet
1238.
Septembre
1238.
1239
4239 .
Septembre
123i^.
Février
d239-12i0.
Avril 4240.
Mai 4240.
9 décembre
1240.
Ida, domina de Bie-
vrene.
Gerardus, dominas
de Willa.
Agnès, dame de
Bliqui.
Walterus Walo, domi-
nus de Ladeuse.
X
Bastianus | fils de
\ Johannes
Johannes jdeMaregia,
Johannes, époux de
N***, sœur des pré-
cédents.
MatJnldts de Bievreue,
dicta de Longo Prato.
Agnès
Maria
Peronia
Ëlizabelh
Johanna
Gossuinus
ses enfants.
Maria
Sophia de Atrio. Ely-
sabeth, sa fille.
Laurentia )
Ermengardis \ ^°^^^^-
Aelidis, fille de Juliana
de Maregia et de Jo-
hannes de Platea.
Houdeng.
Id.
2
deniers.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
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Id.
2d.
Id.
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Id.
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Abbaye de
Saint-
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2d.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
1
Id.
4d.
Abbaye de
Samt-
Denis.
2d.
— 401
ex ABBAYES, ÉGLISES ou CHAP
TRES.
i décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
1 Taxe de mariage.
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Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
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Tome VI. — Lettres, etc.
boc, in éd.
Baudry,444.
P.J.
et Baudry.
444.
BAUDhY,444
l(i.
Dev.,
Descr., V,
n" xci.
Baudry, 444.
P.J.
et Baudry,
444 (?).
P.J.
— 402 -
DATES.
ISOMS
DES SEIGNEURS.
NO. M S
DES SAINTEURS.
! RESIDENCES.
ABBAYES,
('glises
ou
chapitres.
PRESTATIONS DUES
Cens.
Otton, seigneur de
Trazesinies.
Avril 1:241
Mai 1241
l!2 août
l!241
4242 . .
Mai 1242
Juillet 1242
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Octobre
1243
Janvier
i243-[1244]
1244 . .
Mai 1244 Jacques, seigneur de
Beloeil.
1245
11 avril
1244-1245
X
Waiterus J
Willelmus \ frères.
Nicholaus i
{« Des serfs. »)
Hainnuidis de
Casiiel
Hersetidis de
Castiel
sœurs.
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Ghislain.
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— 403
DX ABBAYES, ÉGLISES
OU CHAPITRES.
PRESTATIONS DUKS AUX SEIGNEURS.
NOTES
Taxe de
mariage.
Taxe de décès.
Cens.
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404 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS
NOMS
DES SAIMEURS
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS
(Jens.
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Mai d2i6
19maii24t)
Juin 4246
4247
Gilles, seigneur de
Trazeenies.
X
Février
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»
Novembre
4247
1
Janvier
4247-4248]
»
Février
4247-[4248]
»
Mars
4247-[4248]
1
25 avril
4248
Gilles, seigneur de
Trazegnies.
Décembre
1248
»
4249 . .
Cilles de Berlaymont
4249 . .
X
Aélis, fille de Sapience.
Béatrix
Héluii, fille de l'iéron
de 'lorincori.
f« Plusieurs serfs. »)
Elisabeth de Jeumont,
sœur de
Gérard Basin, chevalier.
« Bierke-
ree>. »
Abbaye de
Saini-
Ghislain.
»
Abbaye de
Ghislen-
2
deniers.
ghien.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
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Id.
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Id.
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Id.
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Id.
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Abbaye de
Ghislen-
2d.
ghien.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
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Id.
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Abbaye de
Saint-
Ghislaiu.
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2
deniers
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2d.
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405 —
UX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
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)NS DUES AUX S
Taxe de mariage.
EIGNEUKS.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
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deniers.
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deniers.
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i-2(i.
meilleur
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42 d.
meilleur
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Fonsommés. »
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Baudry,445.
P. J.
Baudry,445.
P.J.
et Baudry,
445 (?).
Baudry, 445.
Baudry, 446
Baudry, 445.
Baudry, 446
Id.
P. J
Baudry, 446.
Id.
Id.
— 406 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTKURS.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres
PKESTAÎlONS
Cens
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l'i mai 4'^49 Jehans, sires d'Aude-
narde, chevalier.
Août 1249
Août 1249)
31 octobre
1249
Novembre
1249
4251
.lanyier
1250-1254
15 avril
1250-[1251]
X
Mesires Hues de
Gage.
X
Jehan de le \
Wastine (
Tiroi de le i
Wastine /
frères.
Marie, fille de Druon.
Dame A lis, épouse de
Wauiier Chaene :
Symoii ;
VVauthitT /
Dame Yde
Dame Hauvii {
DanieCIi lîcni-e
leurs
enfants.
Diime (Aile elses enfants
Datne Ge>trut, bellc-sœur
(le Wautier Chacheleu :
ses
enfants.
/
r.éiarl
Jehan
Dame Beatiix i
Dame Maroie t
lermengars /
A<1a de CasteUo.
Abbaye de
Ohislen-
ghieii.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
Abbayt; de
Ghisi<n
ghien
2
deniers.
Abbaye de
Saiui-
Ghislriin.
Id.
Id.
Id.
Id.
2 d. 2
deniers.
2d.
— 407 —
UX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITHES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
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NOTES
DIVERSES.
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Baudry,446,
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— 408 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNKURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RESIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS
Cens.
C/3
CÀ
<V
aj
g
S
^
s
o
<u
X
b
AvriH2ol
Octobre
12oi
décembre
125^2 . .
iMars
1251-4252
Mai 1252
Octobre
425^2
Avril 4253
Août 4253
Octobre
1253
4253 .
X
Elisabeth, veuve de
Nicolas de Bruge-
lette, chevalier.
Gilles, seigneur de
Berlaymont, chevalier.
X
Marie du Mont, tille du
seigneur Isaac, chevalier.
Agnès de Gage
et sa fille.
Baldricus de Wamiol.
Agnès de Valle, sa sœur.
Johannes 1
Nicholaus I , ,
Elizabeth )
Egidius, diclus Pasquiers,
Matildis, sa sœur,
Agnès, fille de Mathilde,
Ferretus de Alneto.
Abbaye de
Sanit-
Ghislain.
»
Id.
u
1(1.
»
Ahbayede
Saint-
2
deniers.
Denis.
Abba- e de
Saint-
Ghislain.
2d.
Id.
2d.
Id.
»
Id.
»
Id.
1
Id.
»
Id.
»
409 —
UX ABBAYES, ÉGLISES ou CUAPITRES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
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PRESTATIONS DUKS AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
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32
NOTES
DIVERSES.
REFERENCES.
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Baudry,446.
Id.
Baudry,44'!.
P.J.
P.J.
et Baudry,
446.
P.J.
et Baudry,
447 (')
Baudry,447.
Id.
Id.
Id.
id.
— 410 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
PRESTATIONS Dl
ABBAYES,
églises
(>ens
ou
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4)
chapitres.
S
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S
s
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1^254
Avril irèi
X
Mai 1284.
X
"JV juin
4254
4255 .
Maria de Avesnes :
I Eienibuqis de
I Hautrege 1
I Aelidis I
' Maryareta j
' G lia \ ses
(Emmelota / enfants.
Juhanna \
EVG I
yicholaus
' Thomas '
Bauduin le Mousnier.
Jehan Mathon.
Heluyd le Montieresse,
Y de, sa fille,
Marie de Erbaut,
fille de Yde
habiaul de
Herchits
Marie
soeurs.
Marie de Jourbise.
Marie le Machevesse et
ses filles.
Heluyd le Hokinarde.
Tiéri Buison,
Iveta, uxorTliome de le
Cambe.
Montrœul
Thulin.
Abbaye de
Saini-
Ghislaiii.
Id.
Id.
Id.
Id.
2
deniers.
2d
2d.
2
deniers
2d
2d.
— 411
ÏX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taxe de mariage
Taxe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
REFERENCES
6
deniers,
6
deniers,
12
deniers.
meilleur
eatel.
d2
deniers.
12
deniers.
meilleur
catel.
6
deniers.
Baudry,44'J.
P.J.
P.J
et Baudry,
447 (?)
Baudry, 441.
P.J.
et Baudry,
447 (?)
412 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS D!
Cens.
i255. .
Mai 1^255 .
Juin 1:255.
Wautier, chevalier, sire
(le Moiselede (sic) ;
Marguerite, sa femme;
Philippe Mouton;
S'//a, sa femme, sœur de
Wauthier susdit.
4256.
Avril 4256.
Décembre
4256.
iévrier
4257-[4258].
Avril 4258.
30 mars
4258-1259
Juin 4259
Grars de Hallul, che-
valier.
X
Eustache, sire du
Rœulx, et son fils
Eustache, sire de
Trazegnies.
Gossuin de Saint-
Amand, chevalier.
Thumas D'Outre le Pont.
Alide d'Hauirage, fille
de Simon de Rosies,
chevalier.
Renier de Marege.
(« Des serfs •).
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
1
Id.
s
Id.
B
Id.
»
Id.
ï
Abbaye de
Ghislen-
ghien.
2
deniers.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
s
Id.
i
Chapitre
de
Soignies.
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
»
— 413 —
ABBiYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taxe de mariage
g
E
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Taxe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
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Taxe de mariage.
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Taxe de décès.
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DIVERSES.
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1
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Baudry,447.
Id.
id.
1(1.
Id.
P.J.
Baiiory,44'/.
Id.
Doc. inéd
Baudry,447.
_ 414 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
.NOMS
DES SAINTEURS.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS M
Cens.
Septembre*
lïi;)9
Itécembre
iï>59
28 mars
1^260
Octobre
Juin 426-2
Juiila 42132
Octobre
i26;-{
4264
Avril 4264
Mars
4264-[426d]
1265 . .
Octobre
4265
Willaumes de Geii-
laing, sire de Biiki,
Guillaume de Gen-
laing, seigneur de
Bliqui et de Gen-
laine.
Alisandres, dit de
Hausi, sire de Be-
tinsarl.
Marien, fille de Jhehaii
Houbare de le Haie,
et de Flandrine, sa
femme.
(« Des serfs. »)
Darne Idain ■
Sarain, sa fille.
Abbave de
2
Ghislen-
deniers.
ghien.
Abbaye de
Saint-
»
Ghislairi.
Id.
u
Id.
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id.
»
Abbaye de
Ghislen-
»
ghien.
Abbaye de
Saint-
»
Giiislain.
Id.
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M.
»
Id.
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Id.
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Id.
t
2
deniers.
2(1.
— 415 —
UX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUF.S AUX SEIGNEURS.
Taxe de mariage.
Taie de décès.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
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DIVERSES.
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deniers, deniers.
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sons.
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P. J.
Baudry,448.
Baudby,44'].
Baudry,448.
Id.
P J.
Baudry,'
Id.
Id.
» »
Id.
Id.
Id.
- 416 —
ABBAYES,
PRESTATIONS Dl
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
églises
ou
Cens.
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chapitres.
E
S
o
S
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l!2()6 . .
X
Marguerite de Walles.
»
Ahbiye de
Saint-
Ghislain.
»
»
;> mai 4267
Jehans, chevalier,
sires de Héripont.
Golan Bornart.
Bouffioulx.
Prieuré
dOignies
(Aiseau).
12
deniers
1>
1270 . .
Gilles de Berlayinont.
(o Plusieurs serfs. »)
B
Abbaye de
Saint-
Ghislain
»
»
Juin -1272
B
»
»
1(1.
i
»
Août 4273
Jacques, seigneur de
Chaumont.
Ses serfs et serves de
Chaumont.
Abbaye de
Bonne-
Espérance.
1 d.
4
denier.
Juillet i^m
Gilles de Quiévrain,
chevalier.
(« Quelques serfs. »)
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
t
»
Juillet 4275
Eustache, sire du
Rœulx, et son flIs
Eustache, sire de
Trazegnies.
Marien de Vile, fille de
Ernoul de le Ramée
et de Marien dou
Pumier.
»
Chapitre de
Soignies.
4d.
4d.
11 août
4279
(V.-15 août
4300)
X
y.sabiaiis de le Savde,
fille de Dame Geluit
d'Angier» et épouse de
Gholart de Lestines,
fils de leu Gilion, sei-
gneur de Lestines, che-
valier.
»
Id.
4d.
4d.
4280 . .
X
Dominas Theophania,
Beatrix et Oegidia.
Vellereille,
Abbaye de
Bonne-
Espérance.
2d.
4 d.
Mars 1279-
[1280].
Jean, comte de Hai-
naut.
î
Mariette ) fii|„„ Hp fpnp
Jehave (n'Jesoeteue
Margheriel S.^^^'" ^^
Izabiel ^^^^""^s-
»
Abbaye de
Saini-
Ghislain.
12 d.
6d.
— 417 —
UX ABBAYES, ÉGLISÎS
ou CHAPITRE).
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Taxe de mariage
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de mariage
Taxe de déoès.
NOTES
DIVERSES
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»
Baudry,448.
P J.
Baudry,451.
Baudry,459.
Mâche, 247.
Baudry,459.
Doc. inéd.
Doc inéd
Maghe, 228.
Baudry,
459-464.
Tome VI. — Lettres, etc.
27
— 418
HATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RESIDENCES.
ABBAYES,
«•glises
ou
chapitres.
PRESTATIONS
Cens.
"28 octobre
d280
1281
31 mars
1282-['128;-î].
1-286 .
Mars
1286-[ri81
18 avril
1289.
8 et 12 mars
1289-1290.
26 septem-
bre 1291.
X
X
X
Jean, seigneur de
Leus.
X
Guillaume, seigneur
de Bliqui.
Watier, seigneur
d'Enghien.
Nicholes, sires de
Houdeng, cheva-
lier, et Gilles Fa-
viaus, son « cou-
sins ».
Marguerite d-' Molem-
baix.
Walterus de Horuetes.
.lohannes ) frères du
WiUelmus ) précédent.
Maria de Blaron :
ses filles.
Marie
Jeanne
Maria
Elysabetli
il (iw il dis
Ida
Iveia
sœurs des
trois
premiers.
Marguerite de la Moie,
Agnes de ia Mole.
(« Plusieurs, .esclaves.»)
(« Quelques. . femmes.»)
(« Quelques serfs. »)
Yzabiaus, fille de Wil-
laume du Ponchiel
Marie
Jehanne \ ses enfants.
Jehans
Maroie li Cousteris.
Alis i
Alardins pnfanfs
Jehenès ( ses entants.
Marions
Bassilly.
Houdeng.
Abbaye de
oaint-
Ghislaiii.
»
Chapitre
de
Soignies.
deniers.
Abbaye de
Saint-
Ghislain
2d.
Id.
»
Id.
i
Id.
»
Chapitre
de
Soignies.
s
Id.
»
— 419 —
AUX ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taie de mariage.
Taxe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
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»
B
»
B
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12
deniers.
6
deniers.
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»
Baudrt,461
Doc. inéd.
Baudry,461.
Baudry,462.
Id.
Id.
Matthieu,
49 et 30.
Doc. inéd.
— 420 —
DATES
NOMS
DES SEIGNEURS
NOMS
DES SAINTEUHS
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
PRESTATIONS PUES
Cens.
M
c«
chapitres.
s
o
X
c
S
Ci
Juin 1-292
Watier, seigneur
d'Enghien.
A^,.ij. J Filles de
^6"''^* /Alart,diiCo-
Jelinniie ) zelin et de
Marieu Jehanain, sa
! femme.
il
(ihapitre de
Soignies.
»
»
Juillet'et
août 1292
X
Lizp.hé'i de. liesbeke,
épouse
de Gillion d Yezeheke :
Gérardin
Giliekin
Jehenin leurs
Manon ■ entants.
Margetin ]
Ivetè 1
»
Id.
4
deniers
4
deniers
21 novembre
1292
et février
1294-1290
Jean, comte de Hal-
naut.
Ytahiaus, fille de Jeha-
nain Prévosie, épouse
de Williau-ne, pane-
lier du Comte :
P'e''Oï> ) ses
M^-'O'e enfants.
M a bue \
»
Id.
n
>
Mars
1292-1293
Englebert de Stain-
kerke, spigneur de
Steenkerque.
Jakemart, dit Roiissial
de le Spesse.
»
Id.
4d.
»
Mars
1298 1294
X
Maroie dou Caimoii :
"^r j -» enfants
Quenast.
Id.
4d.
4d.
24 mars
1293-1294
Jean, seigneur de
Lens,
1
Marien ) Enfants de
J^han ) Théri dou
Margherie \ Prestin.
Marien, fille de Piérart
Bouhier.
»
Maison
de
Saint-Jean
de
Jérusalem
à Chièvres.
2d.
2d.
— 421
AUX ABBAÏ£S, ÎÙLISES ou CHAPITRES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
CO
n
«3
S
s
3
s
c
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OJ
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-"
Cb
X
Cb
PRESTATIONS DUES AUX SElGNEUhS.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
REFERENCES.
deniers.
deniers
i"2d.
deniers
6
deniers
4^2 d.
«♦ » >»
Matthieu,
51.
boc. uiéd.
Doc. intd.
boc. inéd.
i'ià..
6d.
12 d.
6d.
boc. intd.
6d.
6d.
i2d.
12 d.
P. J.
— 422 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
PRESTATIONS DIJES
ABBAYES,
églises
Cens
ou
en
c/5
chapitres.
S
s
5
o
'i*
Avril
1293-4^294
et
mai i294
Jean, seigneur de
Lens.
Septembre
4294.
25 décem-
bre 1294.
Robiers de Fangnue-
les, chevalier.
X
Février
4294-4295.
Février
1294-4298.
Août 4295
45 novem-
bre 4295 et
décembre
4295.
Jean, seigneur
Lens.
de
Yvelars de Nuevile,
écuyer et Jehan de
Froidefontaine,
écuyer.
Jean, comte de Hai-
naut.
Jean, comte de Hai-
naut.
y arien, fille de Thumas
Masset et de Mar(.ie,
dii Gelée:
Bierlran, le clerc
de Naste
Pérou ne
Marion
Erembouc
Biertremin
Weri
Watier
Jehan
frères, dit des
Masis delès
Nuevile
Jnliana, fille de Coiard
de Keng et de (-athe-
rine de Sivri, épouse
de Pierre Mainnet.
Marien le Hiernesse,
dite le Tormentée :
Dejaite
Pieret
Marien
Gerdrut
Marien
Yzabiaut
ses enfants.
enfants de
feue Béatris
le Tormentée.
Agniex, fille de feus Ma-
rien le Cokinesse et
Piérart Cokin.
Jehans de le Chevée.
Gislains de Maçons.
Chapitre
de
Soignies.
Id.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
4
deniers.
2d.
2
deniers
Chapitre
Soignies.
Id.
Id.
Id.
4d.
4d.
4d.
4d.
— 423 —
BX ABBAYES, ÉGLISES ou CHIPITHES.
Taxe de mariage.
Tixe de décès.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
NOTES
DIVERSES.
12
deniers.
4'id.
12 d.
6
deniers.
12
deniers.
meilleur
catel.
meilleur
catel
6d.
12 d. >)
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
6
deniers
Doc. ined.
Duc. inéd.
P.l.
Doc. iiiéd.
Doc. in d.
Doc. inéd.
Doc. inéd.
— ^24 —
i'
PREsrATlONS DUE
DATES.
NOMS
DES SEIGNLUKS.
MO. M s
DKS SAlNTtURS.
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
Cens.
■Xl
«3
chapitres.
s
S
X
23 mai
1297.
Willaumes, siies de
Harchies.
Jehan Kiilfaut, tits
d'Agniès le Sieleresse.
»
Abbay ■ de
Ghiblen-
ghien.
2
deniers.
•
25 juiu et
8juil. 1298.
Rasses de Winthil,
seigneur de Naast
Honorée, femme Jaque-
mart Quarret :
Jehan s i
Maruie )
Thieusies.
Chapitre
de
Soignies.
3,d.
3
deniers.
i
Décembre
1299
Jean, seigneur de
Leus.
(« Plusieurs serfs. »)
»
Abbave de
Saint-
Ghislain.
ï
i>
14 mars
1299-1300
Jean, seigneur de
Lens.
Wiliiaume Tlaisant.
Jehan Bleuetin.
Piérart Pignait.
Herchies.
Chapitre
de Sainte-
Waudiu,
à Mons.
2d.
1)
16 mars
1299-1300
>
A Us le Plorete, épouse
de Robert Lanson:
J'îhan ) leurs
Jehanne ) enfants.
Alis, fille de Julianne
Piorete.
Id.
Id.
2d.
2d.
13 juillet
1300
S.ievenes Broignars,
chevalier, sires de
l aynnin.
Margerite et Aniès de
Haynin, tilles de Ja-
kemon Kamin et de
Marien, dite de Wa-
heries.
Haynin.
ibbayede
Saiht-
Giiislain.
2d.
2d. i
— 4i25 —
AMAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
PRESTATIONS DUtS AUX SEIGNEURS.
Cens.
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P. J.
Doc. inéd.
Baudry,4^2.
Dev , Ch.,
n» ;M.
Dev., Ch.,
no 363.
P. J.
et
Baudry,472.
— 426 —
ABBAYES,
PRESTATIONS DDE
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
églises
ou
Cens
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chapitres.
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Yzabiaus del Zatide,
épouse de Colart de
Lestines, écuyer :
Jehans . . . . \
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1300
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Maroie ^^^'J -
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( Yzabiaus V i2 a
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Katerine < Yzabiaus 1 ^
f Béatris \ ^
Geluis /
i Hérinnes-
^ lez-
Enghien.
Chapitre
de Soignies
4
deniers.
4
deniers.
31 mai
1301
Rasses, chevalier,
sire de Winti et
de Naste et Gode-
frois, son fils.
Jehans Lokés.
Thieusies.
Id.
3d.
»
1
31 mai
1301
Id.
Héluis, dit le Fesrande :
Jehans ]
Maroie f ses
Margos ( enfants.
Sare )
Id.
Id.
3d.
3d, 1
31 mai
4301.
Les mêmes.
Maroie le Hennarde :
Cholars ) .,
Piérars ( ^^' °'^-
»
Id.
3d.
3d.
31 mai
1301
Id.
Jehans Paumars : Maroie^
sa sœur.
Neufville.
id.
3d.
3d
Juin 4304.
Rasses, seigneur de
Winti et son fils
Gode froid.
(« Quelques servantes. »)
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
»
B
9 avril
1304-1305.
Jean, seigneur de
Lens
Jakemon Vallet. Mahiu
Vallet, son frère, et sa
femme Maroie le Tor-
line.
Herchies.
Chapitre
de Sainte-
Waiidru,
à Mons.
2d.
2d
— 427
X ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage
Taxe de décès.
Cens
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
DIVERSES.
RÉFÉRENCES
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B
Dev., 67/ ,
1-532
— 428 —
NOMS
DES NEIGiNLURS.
iNOMS
l)l,S SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRÎSTATluNS BO
DATES.
Cens.
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S
s
Août 1305,
Octobre
i3u5.
Juin 1306.
2.^ octobre
1810.
(Avril 13H-
i3l2i.
31 mai 1312.
29 septem-
bre 1312.
4 janrier
1312-1313
22 décemb.
1313
Alard, seigntur de
Ville.
Jean, seigneur de
Lens.
Guillaume, coiute de
Hainaut.
Gilles, .se gneur de
Trazegnies et Oste,
son tils.
X
Guillaume, comte de
Hainaut.
Baudouin de Kouve-
roy, seigneur de
Quiévelou.
Eustache, seigneur
du Rœulx.
(« Plusieurs esciaves. d)
Jehan Agache, le lèvre.
Mahieu Billet.
AiiUs, tille de Hanon le
Kolengier, et de Aulis,
tille de Osion l'uilloii,
de Hellebieke.
DamoiseUe Juliana dtl
Annuii :
Waiier
Gillion
., . „ ;„ ( Jakemin , - -,
'^'^^^'«IJehenneiie li
Yzabiel ^ â
i|
^ ai. C
Herchies.
Spiennes.
Chièvres.
Thoricourt
(s'« del
AnnoiL).
Abbaye de
Saini-
Ghislain.
Chapitre
de Sainte-
Waudru,
à Mons
Chapitre de
Soignies.
Abbave de
Ghislen-
ahien.
Chapitie oe
Soignies.
Maroie, tille d'Emmelot
dou Hurgoit,de Giresies:
\icaise
Piéret
Marion
ses entants.
Bauduin l'Esco-
hier
Raoul
Maroie
j frères
^ et
\ sœur.
frères.
l'iérarl <".homins
Henri Ghomins
Wion rtscohier . .
tjuiévelon.
Gottignies.
Wez-de-Wance
idép.
Guttigaies).
2
deniers
2d.
4d.
Id.
Chapitre
de Sainle-
Waudru,
à Mons.
Chapitre de
Soignies.
1 d.
2d.
2d.
— 429
L ABBAYES, ÉGLISES
ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUE
s AUX S
nariage.
EIGNEURS.
NOTES
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'axe de mariage
Taxe de décès.
Cens.
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Taxe de décès
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no» 40S et 409.
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DATES.
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DES SEIGNEURS.
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1315
do mai 1345
17 septemb.
1316
-26 mars
i316-[l3l7]
[} juillet
1318
3 juillet
1319 et
24 octobre
1320.
3 juillet
1319.
Waulier de Quiévrain,
chevalier.
Eustache, seigneur
de Khœux, chevalier.
Loys de Bourgne,
prince de Mo^ée et
seigneur de Braine
leComleelMehaus
de Hainnau, sa
fen)me.
Kobiers Briselbieste,
sires dou Bols et
de Lonbize.
Sibille, dame de Hé-
rines et ses tils.
Eustache, seigneur
du Rœulx.
Jehans d'Audenarde,
sire de Rosoy et de
Feignies.
Le même.
9 et 11
décembre
1319
X
- 430 —
NOMS
DES SAJNTEURS.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS m
Cens.
(« Plusieurs esclaves. »)
Gillains del Caulurielle,
Jehans Barrés.
Cholars Douchés.
Cholars Wiars.
Colins Maubriaus, fils
de feue Dame Marien
de Mabriaui.
(t Esclaves.»)
Colars Meurans, fils de
feu Meurant le Bor[...]
Ysabiel le Bin-
charde
Marien
sœurs.
Haine.
Marien le G /arrfe, épou-
se (le Gillebert le Bar-
bieur :
Jehenne
Jehan
leurs enfants.
Maroie, épouse de Jehan
le Raule.
Rebecq.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
1.1.
Chapitre de
Soigiiies
Id.
Abbaye de
Saini-
Ghislain.
Église
de Saini-
Martin, à
Morianwez.
Abbaye de
Sai'nt-
Ghislain.
Id.
4
deniers.
2d.
4d.
Chapitre de
Soisnies.
2d. 2d
— 431 —
ll'X ABBAYES, ÉGLISES ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX
SEIGNEU
RS.
e décès.
NOTES
RÉFÉRENCES.
Taxe de 1
mariage.
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de
mariage.
Taxed
Hommes.
Femmes.
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Doc. inéd.
- 432 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RESIDENCES.
ARBAYES,
églises
OU
chapitres.
PRESTATIONS DDE
Cens.
Kévrier
1319-1320.
Ostes de Trasignies,
sires de Silli
7 avril 1320. Gérard, seigneur de
Kassenghien.
20 janvier
13-20 4321
Mirs
I320-[1321].
[EDtrel320-
1321 et 1345
-13 Ul]
M.
8 mai 4321.
10 mai
1321
1324
1 juin 1324
Mikiuls, sires de
Chasteliniaul, che-
valier.
Gérard, seigneur de
Ville et dn Hautrage
Gérard, seigneur de
Ville et d<; Hautrage.
M.
Jean, seigneur de
Montignies Saint -
Christophe et de
Gammerages.
Guillaume, comte de
Hainaut.
Eustache, seigneur
du Rœulx
Gossuin, seigneur de
Steenkefque.
Vallenche, ''nouse de
Jiikemart le Forestier :
Maroie
Ysabiels
leurs filles.
Katherine li Coste'-ase.
Hellebf>cq.
Gertrude, fille de Rasson
Caillant :
Marguerite, sa fille.
Gilles Moriaus.
Maroie li Parente.
Jehans Poitevins.
Soignies.
Petit
Hubeanmel
(dép. de
Horrues).
A')bayede
Ghislen-
2
deniers.
ghion.
Abbaye de
Saint-
Ghisliiiu
)
Chapitre
dp Sainte-
Waudru
à Mons.
2d.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
»
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Id.
»
Chapitre de
Soignies.
b
2
deniers.
Id.
Abbaye de
Saint Denis
en Bro-
qneroie.
Chapitre
de
Soignies.
2d.
2d
2d.
— 433
[ ABBAYES, EGLISES ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
laie de mariage.
Taxe de décès.
Cens,
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
DIVERSES.
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Tome VI. — Lettres, etc.
28
— 434
PRESTATIONS in
ABBAYES,
—
DATES.
iNOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
RÉSIDENCES.
églises
ou
Cens.
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chapitres.
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Octobre
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Thiery, siliineur de
Hoves.
Alis de Fores t icrmout :
Henris, son tils.
»
Chapitre
de
Soignies.
»
»
9 et il avril
13-25
Eustache, seigneur
du Rœulx.
Jehan Pinchon.
Sirieu.
id.
2
deniers
»
d5 avril
132o
Gérars de Rassen-
gliien, sires de
Lens, clievalitr.
Vsabiaus d'hier, tille
de Jehane le Jehenette.
»
Abbaye de
Sainl-
Ghislain
2 d.
2
denier
Septembre
1325
Thiéry, seigneur de
*Hovês.
Maroie de Forestiermont:
Pieres ) „^ ,.,
Henris \ '^' ^'^'-
Soignies (?)
Chapitre
de
Soigniez.
»
»
6 novemb.
4325
X
DemUiele Joie de Quarte.
»
Id.
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2d.
9 mai 1326
Robert de Gavre.
v
»
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
D
»
26 mai 1326
Robiert dou Bos.
Jehans Raves.
Hembise,
(dép. de
Canibron
St-Vincent.)
Chapitre
de Sainte-
Waudru,
à Mons.
2.d.
»
30 janvier
1326-1327.
Robillais Rrisetieste,
sites de Lombise.
Grigoires Gousselins.
»
Chapitre de
Soignies.
2d.
»
»
3) janvier
1326-1327
Le même.
Jehans li Cambiers.
Mévergnics.
Id.
2d.
29 juin
1327
Ernouls li Borgnes
d'iske.
Cliolars Polés l . ,
Goegnies.
Id.
4d.
»
435 —
Il ABBAYES, ÉGLISES
ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUES AUX SEIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
DIVERSES.
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Id.
— 436 —
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS.
NOMS
DES SAINTEURS.
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS
Cens.
2(1 juillet
1327
1331
20 janvier
4330-1331
21 juin
3 32
Confirmation)
15 septem-
bre 1333
Baudouin, seigneur de
Fontaine, chevalier,
et sa femme Éléo-
nore de Quiévrain
Mahieu le Keus, châ-
telain d'Ath
Stasins de Glabeke.
Yvelars de Nueville,
chevalier.
Willaumes de Hoves,
sires de Mussain.
Février
I 334-1 33S
et mars
1334-133)
Guillaume, comte de
Hainaut, et Jean,
abbé d'Hasnon
Colart Taiieri
Jehan
(lis de dame
Jehanne et
petits- fils
de dnrae
Gierdrut
d'Andrelues.
Jehan Rémi.
Agniés, fille de Piérart
Cokin et de Marien le
Cokenesse.
Renyauls, (épouse de
Pieret le Kat, de Ke-
hain):
Epinois
(Spinoit),
Carmoy
(dép. de
Silly).
Pi ères
Jehans
Maroie
Alys
Yzabiaus
ses enfants.
AUBAINS.
Catherine
Maroie
habiaus
filles de Isabiel
le Buissenesse,
de Soignies, et
petites filles de
Maroie l'As-
nesse.
Chapitre
de Siiinte-
Waudru,
à Mons
Abbaye de
Saini-
Ghislain.
Abbaye de
Ghislen-
ghien.
[Chapitre
de
Soignies.]
Chapitre
de
Soignies.
Chapitre
de Sainte-
Waudru,
k Mons.
2
deniers.
2d.
2d.
2d.
2
denien
2d.
H
— 437 —
]X ABBAYES, ÉGLISES
ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUK
S AUX S
nariage.
.EIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage.
Taxe de décès.
Cens.
Taxe de I
Taxe de décès.
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4
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4d.
6d.
1)EV., CA.,
II, 57.
Bàudry,495.
P J
Doc. inéd.
Doc. inéd.
Dev., Ch.
11-152
ei 154.
438
DATES.
NOMS
DES SEIGNEURS
NOMS
DES SAINTEURS
ABBAYES,
églises
ou
chapitres.
PRESTATIONS M
Cens.
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4330
10 et 21
mai 1335
1 mars
1337-1338
12 juillet
1338
1 septembre
1339
X
9 février
1340-1341
n février
1344-1343
12 juillet
1357
Mars et avril
1390 (M
Gérars, sires de Jau-
che et de Baudour.
Guillaume, omte de
Hainaut.
Walier, seigneur
d'Enghien.
Le même.
Gérars, sires de ville.
Gérars, seigneur de
Ville.
Sohiers, sires d'En-
ghien.
X
Oede di Viguenesse,
et son mari Waiiers...
Jaquemart \
Symon i ses
.lehane i entants.
Ysabiel ]
Agnès le Doublete, Je-
hane, sa fille.
Jeh ins Marsabiie.
Jehan le Fèvre.
Maroie, fille de Dame
Adam le Muisie et
épouse de Giliiet dou
Mont :
Jakemin
Jehan
leurs
entants.
Agniès le Doyenne.
jâulit le Gossarde,
épouse de Jehan Colart
Simon ]
Jaques f ses
.lehan ï enfants.
Jehenne )
Colart Midot.
« Plusieurs... femmes, t
Âudregnies.
Soignies.
Id.
Hautrage.
ViUe.
Soignies.
Lens,
Abbaye de
Saint-
Ghisiain
Id.
Cliapitre de
Soignies
Id.
Id.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
Id.
2
deniers.
2d.
2d.
4d.
Chapitre de
Soignies.
Abbaye de
Saint-
Ghislain.
2d.
2d.
2
deniers.
2d.
4d.
[...]
2d.
2d.
(') Dom Baudry ajoute : « Les lettres de ces pieuses femmes sont les dernières que nous ayons
— 439 —
UX ABBAYES, ÉGLISES
ou CHAPITRES.
PRESTATIONS DUE
S AUX S
nariage
EIGNEURS.
NOTES
Taxe de mariage
Taxe de décès.
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Taxe de i
Taxe de décès.
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DIVERSES.
RÉFÉRENCES.
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ANNEXE II
ROLE DES SAINTEURS DE L'ABBAYE
DE GHISLENGHIEN
A LA FIN DU XIIP SIÈCLE
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PIECES JUSTIFICATIVES.
I.
Gualterus de Sylei assainteure sa serve Osburgis
à Saint- Ghislain.
1135
t In nomine patris et filii et spiritus sancti amen, cujus
imperium sine fine permanet sine principio per omnia secula
seculorum amen.
Ego Gualterus de Sylei de alto et nobili génère secundum
seculi fastum progenitus, du m revolverem in corde meo
diversos et miseros humani generis eventus peccatorum etiam
morientium periculosos et dubios exitus et salvatorem nostrum
evangelica voce clamante ubi ait : et ibunt hii in supplicium
eternum justi autem in vitam eternam, in senectute mea
coram multis principibus deveni ad ecclesiam beatissimi
confessoris Christi Gisleni et pro remedio anime mee et pro
eterna vita consequenda tradidi eidem sancto ancillam meam
cui nomen Osburgis cum filiis suis, ea conditione ut amodo
serviret sancto cum posteritate sua, et pro capitali censu duos
vir et duos mulier, in festivitate ejusdem sancti persolvant
singulis annis denarios; de licentia vero maritali et mortua
manu consuetudinem parium suorum sicut mos est in ecclesia
teneant. Hac compléta traditione, Oduinus abbas precatu
meo, omnes contraire volentes, excommunicavit et ego cum
omnibus qui aderant fiat fiat sonantibus campanis succlamavi.
Signum mei Gualteri. S. Hostonis de Bilchi, S. Hugonis et
filii ejus Gualteri de Lens, S. Ysaac et Gotsuini fratris ejus de
Montibus. Actum anno incarnati verbi millesimo CXXXV,
régnante Lothario imperatore, comité Balduino, pontifice
Liethardo.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Sainl-Ghislain; original;
charte-partie ayant pour devise :
CYROGRAFVM.)
— 454
IL
L'abbé de Saint-Ghislain déclare que TViburgis de Dor
et ses filles se sont assainteurées à Saint-Ghislain.
1142
Ego Egericus dei miseratione ecclesie sancti Gisleni minister
humilis et totum quod mecum est capitulum, universis presens
scriptum inspecturis salutem in Domino. Quum lubrica huma-
nitatis conditio instar temporis labilitati est subdita, nichil est
quod singulorum negotiorum memoriain tenacius conservet in
posterum quam litf^ralis attestatio. Inde est quod universitati
vestre presenti cyrographo mémorandum inserimus quod
Wiburgis de Dor, liberis orta natalibus, se et Awidem nec non
et Hersendem et Richeldem filias suas cum onmi posterifate
subsecutura in ancillas ob remedium anime sue et anteces-
sorum suorum in elemosinam ecclesie sancti Gisleni in Cella
tradidit, ea videlicet lege et conditione quod singulis annis in
festivitate ejusdem sancti tam vir quam mulier pro censu
capitis duos denarios persolvet, pro mortua vero manu
quicquid meiius in rébus suis poterit invenire ecclesia accipiet,
pro licentia autem maritandi nichil. Hec traditio subternomi-
natorum virorum firmata est testimonio. Signum Hawelii de
Kevren. S. Walteri de Lens. S. Ludovici et Karoli fratrum de
Fraigne. S. Balduini de Villa, militum. S. Oberti et Ysaac,
fratrum. S. Gossuini de Kievi. Item S. Gossuini de Fliuvis.
S. Walteri de Bruzella, presbiterorum et monachorum.
S. Nicholai de Lovegnies. S. Nicholai de Sancto Amando.
S. Raineri de Bugnies, diaconorum et monachorum. S. Oberti
de Ponte. S. Fulcardi. S. Ysaac et aliorum plurimorum
hominum ecclesie sancti Gisleni et parium suorum. Actumanno
verbi incarnati millesimo centesimo quadragesimo secundo.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original :
charte-partie ayant pour devise :
CYROGRAPHVM.)
455 —
III.
Un certain Gerolfus assainteure à Saint- Ghislain
trois serfs et une serve, ft^ères et sœur.
1144
In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Sciant tam
futuri quam présentes quod ego Gerolfus, Gualthero, Raginero,
Guillelmo fratibus, Agnete, Adelide, Moinsende, sororibus
meis annuentibus, ecclesie sancti Gysleni, servos meos Gui-
cardum, Robertum, Stephanum, fratres, Dedilam sororem,
tam pro predecessorum meorum quam mei salute concessi
et dedi, ea videlicet ratione ut in festivitate memorati sancti,
masculi duos, femina unum nummum, pro capital! censu
annuatim persolverent, de cetero communem usum servorum
tenerent. Hec itaque traditio coram idoneis testibus facta est,
quos presens karta habet subtitulatos. S. Baldrici de Roisin,
Alardi filii ejus, Balduini de Piereweiz, Gualtheri d'Alnoit,
Drogonis fratris ejus, liberorum; quicumque in hanc dedi-
tionem, malitie sue astu, manum suam immergere presump-
serit anathematizamus, excommunicamus et a liminibus sancte
matris ecclesie sequestramus quoadusque resipuerit et con-
gruam satisfactionem fecerit. Actum anno incarnati verbi
M*'C°XLolIII**,epactaXIIlI% concurrente VP, régnante Balduino
comité, Nicholao Cameraci presule.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Saint-Ghislain; original; charte |)ar-
tie ayant pour devise : cyrographvm.)
— 456 —
IV.
Heluidis et Béatrix, sœurs, de Tourpes, s'assainteurent
à Saint- Ghislain.
il57
t In nomine sancte et individue trinitatis. Levis et transitoria
temporum successio preteritorum noverca solet in factis pre-
decessorum errorem parère, nisi successorum sollertia aliqua
discretionis cautela periculum oblivionis studeat amovere.
Cum igitur contra oblivionis morbum nullum meliiis,nullum
salubrius, quam scripti commendatio inveniatur remedium,
scripto presenti tam presentibus quam futuris notum fieri
volumus quod nos sorores Heluidis etBeatrix, liberissecundum
genus seculi orte parentibus, in villa que dicitur Torp prius-
quam matrimonium contraheremus, ad altare beatorum apos-
tolorum Pétri et Pauli et beati confessoris Gisleni in loco qui
dicitur Cella, dévote accessinjus et tam nos quam ex nobis
orituram posteritatem tenore subscripto concessimus, ut
scilicet tam femina quam masculus in sollempnitate jamdicti
beati Gysleni que est vu idus octobris, duos pro capitali censu,
VI pro iicentia maritandi, xii pro mortua manu denarios
persolvat, et sic deinceps ab omni injusta fatigatione liber
permaneat. Ne autem hanc nostram donationem alicujus
preceps audatia violare présumât, eam scripto committi et
cyrographo firmari postulavimus et prolata in transgressores
excommunicationis sententia; nomina eorum qui donationi
affuerunt subscribi fecimus, S. Gerulfi. S. Hugonis. S. Teo-
derici. S. Walteri, fratrum, S. Gerardi de Wavrin, S. Teoderici,
nobilium.
Actum anno incarnati verbi MCLVII", existente Camera-
censium pontifice Nicholao, Hainensium comité Balduino.
(Archives de l'État à Mons; abbaye
de Saint-Ghislain; original; charte-
partie ayant pour devise : cyrogra-
PHVM.)
— 457 —
V.
Attestation de l'assainteurement à Notre-Dame de
Ghislenghien, par Thieri de Ghislenghien, de ses
serves Alendis et Lucîene et par Mehault de
Berlenmont, de sa serve Agnès.
1162
ïn nomine Domini. Je Nicholas par la grasce de Dieu
evesque de Cambray
. «... Oussi le meisme Thieri (de Ghislenghien) a submis en
)) servitude perpetuele à la desusdite église Alendem saconcu-
» bine aveucque ses enfans et leur hirtiers, soubz tele rente
» capital que cescun dicheulx paiira annuelement 2 d., 6 aux
» noeches, 12 à la morte; et pour la terre des enfans a assigné
» annuelement 12 d. à l'église à prendre à son molin. S. Thiri
» provost et archidiacre. S. Ernouldz de Auldenarde. Thiri de
» Ladeuse, Godescalcque de Hamayde, Thiri de Linna; et les
)) denier du moulin on les paiiera en la feste de S. Denis. Oussi
» le meisme Thieri a doné à la meisme église Luciene son
)) ancelle à rente de 4 d. à estre paiiés à la Nativité de la mère
» de Dieu, des noepee 6, à la mort 12. De che sont tesmoing
» Gaultier de Feluiie, Fastrés de Gundelengem, Gaultier de
» Silli. Mehault oussi de Berlenmont a donné à icelle église
w en ancelle franchement et absolutement Agnès son ancelle,
» tesmoing Thieri de Guillenghien, IVlahieu de Ghierve. Este-
» phene Roux. » « Et afFin »
Doné en l'an de nostre seigneur MCLXll, de nostre
eveschié XXVi«.
(Archives de l'État à Mons; cartulaire
de l'abbaye de Ghislenghien, n» 18 de
l'inventaire, fol. 10 v^-ll r°; traduc-
tion.)
— 458 -
VI.
Sybilla, soeur de Gualterus le Brohum,
assainteure à Saint- Ghislain sa serve Ermena.
1164
t In nomine sancte et individue trinitatis, Ego Sybilla soror
Gualteri le Brohum estimans incomparabile bonum esse opus
elemosine, pro salute anime mee et antecessorum meorum
tradidi beato confessori Christi Gysleno, ancillam unam a
progenitoribus meis mihi relictam, nomine Ermenam cum
filiis et filiabus, videlicet Stephano, Amulrico, Hylfrido,
Raynero, Alpayde, Maynsende, Hawide, et omni proie eorum
subsecutura, tali consuetudine ut vir sive mulier pro capitali
censu quotannis in festo sancti Gysleni persolvat duos denarios,
pro licentia vero maritali et pro mortua manu secundum
communem consuetudinem parium suorum agant. Factum est
hoc in presentia Domni Ingelberti abbatis ejusdem loci ;
quicumque igitur huic donationi obviare temptaverit, anathe-
matis sententia feriatur et nisi resipuerit a cetu sanctorum in
perpetuum separetur. Hujus largitionis testes fuerunt hii :
Alardus de Spinoet, Arnulfus et Gerardus de le Hamaeda,
Nicholaus et Gylio de Maenwaut, Alardus de Spelcin.
Actum anno incarnati verbi m^c^lxilii^.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Sainl-Ghislain; original ; charte-partie
ayant pour devise : cyrografvm.)
— 459
VIL
Nicholaus de Rameniis, chevalier, assainteure
à Saint-Ghislain sa serve Heldiardis (ou Sapientia).
1164
t In nomine patris et filii et spirilus sancti. Quum mundus in
maligno positus est, necessarium esse judicavimus inscribere
huic cartule ad memoriam eorum qui venturi sunt, quod
quidam miles nomine Nicholaus de Rameniis, quandam
ancillam suam nomine Heldiardem vel Sapientiam (a) cum
omni posteritate sua tribus videlicet tiliis, Balduino, Nicholao,
Waltero, totidemque filiabus Gisla, Gerberga, Heluide et omni
proie eorum subsecutura contulit ecclesie sanctorum aposto-
lorum Pétri et Pauli sanctique Gysleni confessoris Christi pro
salute anime sue suorumque,ea consuetudine ut vir sive mulier
pro capitali censu in festo ejusdem sancti Gysleni quotannis
solvant duos denarios, pro licentia maritali et pro mortua
manu communem legem parium suorum exequantur. Peracta
autem tam laudabili donatione domnus Ingelbertus abbas
ejusdem loci una cum sibi subditis sacerdotibus et reliquo
conventu gladium anathematis in adversarios mtorsit et pro-
babilium virorum testimonio roboravit. S. Alardi de Spelcin,
S. Gerardi de Hamaida. S. Sygeri caudri (b). S. Nicholai,
castellani (c). S. Nicholai et Gylionis de Maenwaut.
Actum anno incarnati verbi MoC°LXlllI«, indictione XIÏ%
concurrente II1<>, epactaXXV% Cameracensi existente pontifice
Nicholao, comitatum Haynoensium agente Balduino Yolendis
filio.
(Archives de l'État à Mous; abbaye de
Saint-Ghislain; original; charte-par-
tie ayant pour devise : cyrografvm.)
(a) Les mots vel Sapientiam ont été ajoutés entre les lignes.
(b) Le mot caudri a été ajouté entre les lignes.
(c) Le mot castellani a été ajouté entre les lignes.
— 460
YllI.
Béatrix de Folqengien assainteure à Notre-Dame
de Ghislenghien sa serve Folgeldis de Frankien.
1195
In nomine sancte et individue trinitatis. Utili consilio
inventa sunt scriptum et sigillum, ut loquente scripto revivis-
cat memoria et présente sigillo sileat calumpnia. Unde notum
fieri volumus tam futuris quam presentibus quod Beatrix de
Folqengien contulit in elemosinam Gillengensi ecclesie, Fol-
geldem de Frankien et filiam suam Agnetem et filium suum
Roboldum cum uxore sua Mainsende, sub annuo censu
jjoium (lenariorum annuatim persolvendorum et sub XII<^'"
den. in matrimonio viri et sub vi in inatrimonio femine, in
mo[r]tequoque sub meliori catallo persolvendo. Quod ne
malignantium calumpnia valeat pervertere, scripto nostro et
sigilli nostri impressione cum testibus subscriptis presentem
paginam roboravimus. S. Marcelli S. Deiamici. S. Bernardi.
S. Brictii. S. Balduini, presbiterorum. S. Theoderici de
Anvengh. S. Nicholai. S. Theoderici. S. Balduini, filiorum
suorum. S. Gerardi de le Hamaide. Actum anno dominice
incarnationis M^C°XCoV«.
(Archives de l'Étal à Mons; fonds de
l'abbaye de Ghislenghien ; deux origi
naux scellés, présentant entre eux
quelques variantes.)
461
IX.
"Walterus de Villa déclare affranchir Marie, fille
de Nicholaus de Gotiniis, moine de Saint-Denis,
de l'avouerie qu'il possédait sur elle.
[Commencement du XIII^ siècle.]
Ego Walterus de Villa, vir nobilis, notum fieri volo tam
presentibus quam futuris, cum Jherosolimam essem profec-
turus, ad preces domni Nicholai de Gotiniis, monachi sancti
Dyonisii, advocatiam quam ex parte beaie Marie de Condato
habebam in Mariam filiam ejusdem Nicholai et Ide, intuitu
pietatis ipsi Marie et ejus posteritati relaxavi. Hujus rei testes
sunt abbas sancti Dyonisii, decanus de Bincio, Arnulfus de
Kevren, Nicholaus de Tongria, Walterus de Masnui.
(Archives de l'État à Mons; cartulaire
de l'abbaye de Saint-Denis, n» 56,
fol. 27 \^.)
X.
Aloetrudis s'assainteure à Saint-Ghislain.
1228
In nomine sancte et individue trinitatis, amen. Noverint
universi tam présentes quam futuri presentem paginam visuri
quod ego Aloetrudis, cum essem de liberis exorta progenito-
ribus et libertatis mee originalis plena et pacifica gauderem
possessione, considerans quod servire Deo ac sanctis ejus
regnare est, accessi personaliter ad cenobium beati Gylleni
ibique ante majus altare ipsius ecciesie constituta in presentia
felicis memorie domni Egidii, abbatis, et conventus ejusdem
loci, pluriumque bonorum virorum de seculo qui aderant
— 462 —
présentes, libertati mee original! in qua pacifiée permanebam,
ad honorem Dei et beatissimi confessoris Christi Gylleni, cujus
corpus in eadem ecclesia requiescit, solempniter nuntiavi,
meque ipsam Deo et beato Gylieno im perpe[tuam de]di servi-
tutem, in quam etiam servitutem dédite sunt filie mee mecum.
Maria, Ada, Elizabeth, Agnes, Margareta, et Sibilia; omnis
quoque successio utriusque sexus, de me Aloetrude matre (^t
prenominaiis filiabus meis ordine propagationis processura
eidem dedita est perpétue servituti, sub bac videlicet lege et
conditione quod ego Aloetrudis et memorate filie mee ad
capitalem censum singulis annis in vita tenebimur ; et similiter
omnis soboles q[...J tam vir quam femina et vir quidem duos
denarios, femina vero unum persolvet ad altare beati Gylleni
in majori sollempniiate ejusdem sancti que celebratur mense
octobri, in morte autem vir duodecim denarios, femina vero
sex persolvere tenebitur. Per predictam autem deditionem,
abbas et conventus predicti monasterii, me Aioetrudim filias
quoque meas prenominalas necnon et originem de nobis egres-
suram ut dictum est conservare et defensare debebunt utpote
servos et ancilias beati Gylleni. Si quis autem, quod Deus
avertat,sepedictam deditionem istam ausu temerario infringere
vel violare presumpserit, sciât se ofi'ensam et indignationem
Dei et beati Gylleni graviter incurrisse, seque excommunica-
tionis gladio nisi resipuerit esse percussum. Facta est siquidem
bec sollempnis deditio, anno verbi incarnati millesimo ducen-
tesimo vicesimo octavo, Henrico in Alemannia r.egnante,
Godefrido in Cameracensi cathedra présidente, Fernando et
Johanna uxore sua tenentibus Flandrie et Hainoie comitatus,
Egidio abbatiam régente. S. Egidii abbatis, S. Egidii prioris et
Walteri prepositi ejusdem loci, presbiterorum, S. Hugonis,
Egidii, diaconorum, S. Raineri, Hugonis, Phylippi, subdiaco-
norum, S. Egidii Biassart et Pétri Bliaut, militum.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; original; charte-partie
ayant pour devise : cyrographum.)
— 463
XL
Osto, seigneur deTrazegnies, assainteùre à Notre-Dame
de Ghislenghien, son serf Sigerus de le W^astine.
Janvier 1227-1228.
Ego Osto, dominus de Trasegnies, notum facio universis
présentes litteras inspecturis quod ego Sigerum de le Wastine
quem hactenus servili conditione tenueram, contuli ecclesie de
Gillengien libère et absolute jure perpetuo possidendum, sub
anuo censu duorum denariorum, in matrimonio duodecim
den., et in obitu ad melius catallum, fide etiam et juramento
interpositis quod de cetero nichil juris in ipsum Sigerum
reclamarem. Ne quis igitur hanc donationem meam perversa
snggestione seductus processu temporis conetur infringere, ad
conservandam dicte donationis integritatem, présentes litteras
sigilli mei munimine et testium subscriptione dignum duxi
roborare.
Signum domini Brictii procuratoris de Gillengien, domini
Gerardi de Acrenia, domini Johannis de Gillengiem, domini
Martini de Novis Domibus, presbiterorum. Signum domini
Widonis, domini Arnulphi, capellanorum de Gillengien.
S. Egidii villici de Hau-Silli, Higeri, hominum meorum et
aliorum quamplurimorum. Actum quod Gillengien anno
Domini millesimo ducentesimo XX^VII", mense januario.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Ghislenghien; original
scellé.)
— 464 —
XII.
Juliana déclare s'assainteurer à Saint-Ghislain.
1234
In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Juliana ab omni
jugo servitutis et humane conditionis libéra, me ipsam cum
successione mea, intuitu pietatis et prudentum virornm con-
silio,ecclesie beati Gilleni in Cellensi chenobio tradidi in aneil-
lam, habendam, tenendam et perpetuo possidendam. Hanc
tamen michi et posteris nieis legem ac libertatem imponendo,
ut deinceps singulis annis duos denarios Hainnoiensis monete
pro censu capitis ad altare beati Gilleni in festo transitas ejus-
dem, ego et subsequaces mei persolvemus; nuUum advocatum
prêter Deum, sanctumque Gillenum et abbatem loci illius, ego
et posteri mei habeamus. Neque ut vulgo dicitur mortuam
manum aliquis a me vel a posteris meis habeat requirere, sed
pro ipsa mortua manu quilibet vir successionis mee duodecim
denarios predicte monete in decessu suo, et pro anime sue
remedio, mulier vero sex, ecclesie supradicte solvere tenebitur.
Quisquis hanc legem ac libertatem a me vel a posteris meis
subtrahere conaverit, domnus Walterus prefate ecclesie vene-
rabilis abbas et conventus sibi subditus hos excomunicaverunt,
dampnaverunt, anathematizaverunt. Actum anno verbi incar-
nati M«CC°XXX° quarto, Johanna Flandrie et Hainnoie comi-
tissa, Godefrido cathedra Cameracensi présidente, Waltero
prefati loci abbate, Domno Geraldo preposito, Domno Gossuino
preposito de Basècles, Alardo, Steplano, Balduino, Kennero,
Gilleno, Rennero, monachorum et presbiterorum, et Domno
Egidio priore. In hujus rei testimonio testes fidèles et nobiles
viri subscripti et annotati sunt. Signurn Walteri de Kevregn,
Walteri de Fontanis, Egidii de Barbenchon, Gerardi de Villa
et Baldrici de Roisin, virorum nobilium et militum et quam-
plurimorum aliorum hominum sepedicte ecclesie.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; original; charte-partie
ayant pour devise : cyrographum)
— i6o -
XIII.
Alessis de Betthinsart, chevalier, assainteure à Notre-
Dame de Ghislenghien sa serve Gertruth de Bethin-
sart.
1234
A tous chiaus ki ches lettres verront, Jo Alessis de Betthin-
sart, chevaliers, fach cognisanche et savoir que jo ai donet
en almosne à le glize de Gillenghien, Gertruth de Béthinsart
et Margherie se fille et tous les enfans ki d'eles sunt issu et
jamais en isteront et masles et femeles, ki me serf et mes
anceles estoient et estre dévoient, par deus deniers de cens
par an et douze al mariage et à le mon cinch saulz de le
loiaul monoie del pais por le mellor kateil et otant doit 11 hom
com li femme. Et por che soit ferme chose et estauble et que
je n'ai point de propre saiel, j'ai fait ensaieler ceste chartre
del saiel monsegnor Englebert le segnor d'Aenghien et chest
rendage ai je fianchié et juret à tenir à tos jors. Che fu fait à
Gillenghien; et si avoit li incarnations mil ans et deus cens et
trente et quatre.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Ghisleng'hien ; original.)
ToMK Vi. — Lettres, etc. 30
m} —
XIV.
Matheus de Popiule, chevalier, assainteure à Saint-
Ghislain sa serve Ida de Popiule.
29 janvier 1233-1234.
t In nomine Domini. f
Ego Matheus miles de Popiule, omnibus tam presentibus
quam futuris presentcm paginam inspecturis, volo declarari
quod ego pro salute anime mee necnon et predecessorum
meorum, Idam de Popiule cum liberis suis, qui vel que
originaliter moi erant, videlicet Roberto, Maria, Ida, Joia,
monasterio beati Giileni quod constructum est in honore sanc-
torum apostolorum Pétri et Pauii, in elemosinam dedi cum
omni posteritate perpétue ab ipsis successura, ea videlicet lege
vel conditione quod vir sive mulier ex dicta proie annuatim
quamdiu vixerint, pro capite suo, prefato monasterio cursua-
lis monete duos exsolvant denarios, et in obitu très solidos.
Actum anno Domini M" CC" tricesimo tercio, ante altare
memorate ecclesie, in vigilia béate Aldegundis mense januario,
domno Waltero tune dicte ecclesie abbate, qui omnes excom-
municationi cum sacerdotibus ejusdem loci subjecit qui de
cetero dicte donationi obviare présumèrent. Illo in tempore
Johanna Flandrie ac Hainnonie comitatus tenente, Godefrido
cathedra Cameracensi présidente. Ut autem bec donatio tirma
et inconvulsa permaneat, testium fidelium anotatione pre-
sentem paginam volumus roborari. Signum Domni Walteri
abbatis, signum Egidii prioris, Fulconis suprioris, Balduini,
Giileni, Rainneri, Pétri thesaurarii, Jacobi, Hugonis, Johannis
monachorum presbiterorum; S. Johannis presbiteri de Wahe-
ries, Alardi, Lamberti majoris de Hornut, Rogeri Fabri,
Theobaldi, Pétri, Gozeirii et aliorum multorum de Sancto
Gilleno.
(Archives de l'État à Mons; abbaye
Saint-Ghislain; original; charte-partie
ayant pour devise : 7 cyrographvm;
ornements dans le bas de la charte.)
— 467 —
XV.
Osto, seigneur de Trazegnies, assaînteure à N. D.
de Ghislenghien, neuf de ses serfs et serves.
25 avril 1234.
Universis présentes litteras inspecturis. Ego Osto dominus
de Trassegnies, salutem in Domino. Noverit universitas vestra
quod ego Nicholaum del Karmoit, et Amandum fratrem ejus,
Walterum et Englebertum fratres del Karmoit, Walterum
consanguineum eorumdem, Arnulfum Biaulvaslet, Aelydem
uxorem Gerardi le Katier, Mariam filiam Mathei de Otranma-
sure et Yzabellam uxorem Balduini de le Wastine, cum liberis
earumdem in perpetuum, quos et quas hactenus servili con-
ditione tenueram et tenere debebam, divine pietatis intuitu
libère et absolute ecclesie béate Marie de Gillenghien in elemo-
sinam contuli, sub annuo censu duorum denariorum ipsi
ecclesie reddendorum, et melius catallum in morte, post
melius catallum quod a predictis habere debeo, jure perpetuo
possidendos, tide et juramento interpositis, quod predictos
nullatenus de cetero reclamabo, tali tamen adjecta conditione
quod vir annuatim duodecim denarios, mulier sex, in matri-
monio tam vir quam mulier duodecim denarios, in morte vero
tam vir quam mulier melius catallum, absque ulla contradic-
tione, michi et beredibus meis persoivent in posterum. Et ut
hec donatio rata et firma in perpetuum perseveret, presens
scriptum sigilli mei munimine cum sigillo dicte Gilleghiensis
ecclesie ad petitionem meam feci sigillari. Actum apud Gillen-
ghien coram E. dicta abbatissa Gillenghiensi et conventu ejus-
dem loci, anno Domini M^ CC° tricesimo quarto, menseaprili,
in festo beati Marci euvangeliste.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghien; original jadis scellé de
deux sceaux sur d. q.)
468
XVI.
Th., seigneur de La Hamaide et E., frère de O., seigneur
de Trazegnies, s'engagent à faire confirmer, quand il
en sera devenu capable, par l'héritier dudit seigneur
de Trazegnies, l'assainteu rement qui fait l'objet de
l'acte précédent.
[25 avril] (?) 1234.
Universis presens scriptum visiiris et audituris. Th. dominus
de Hamaida et E. frater viri nobilis 0. domini de Trassignies
salutem. Cum vir nobilis Osto dominus de Trassignies, Nicho-
laum et Amandum fratres del Karmoit, Englebertum et Walte-
rum fratres, Walterum consanguineum eorum, et Arnulfum
Bialvasiet del Karmoit, Clementiam del Arsin, Aelidim uxorem
Gerardi le Katier, Marîam fiiiam Matbei de Otranmasure et
Yzabellam uxorem Balduini Carpentarii de le Wastine, cum
heredibus earumdem presentibus et in posterum affuturis
ecclesie béate Marie de CJiilenghien contulerit in elcmosinam,
prout in litteris ecclesie dicte super dicta donatione commissis
continetur et dicti viri nobilis 0. hères, cum nondum ad con-
cedendam et contirmandam predictam donationem annos
habeat compétentes, consensum suum prefate donation! non
apposuerit, universitati vestre notum facimus quod nos memo-
ratum heredem cum ad etatem concedendi et potestatem hoc
et alla confirmandi pervenerit, ad concedendam memoratam
donationem adducemus et confirmare faciemus.Ad hoc autem
faciendum nosmetipsos plegios constituimus diligenter. Et ut
hoc ratum et firmum habeatur, presentem paginam sigillorum
nostrorum appensione roboravimus. Actum anno Domini
Mo ce tricesimo quarto.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Ghislenghien ; original, fragm. de
sceau.)
— 469
XVII.
Hosto, seigneur de Trazegnies, assainteure à Notre-
Dame de Ghislenghien, son serf Johannes de le
'Wastine.
25 avril 1234.
Ego Hosto dominus de Trasegnies notum facio universis
présentes lilteras inspecturis quod ego Johannem de le Was-
tine, quem hactenus servili conditione tenueram, contuli
ecclesie de Gyilengiem libère et absolute, jure perpetuo possi-
dendum, sub annuo censu duorum denariorum, in matrimo-
nio duodecim denariorum et in obitu ad melius catallum, fide
etiam et juramento interpositis quod de cetero nichil juris in
ipsum Johannem reclamarem. Ne quis igitur hanc donatio-
nem meam perversa suggestions seduclus processu temporis
conetur infringere, ad conservandam dicte donationis integri-
tatem présentes litteras sigilli mei munimine dignum duxi
roborare. Actum apud Gyllengien eoram abbatissa et con-
ventu, anno Domini M^GC^ trecesimo quarto, mense aprili in
festo sancti Marci ewangeliste.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghien ; original, fragment de
sceau.)
— 470 —
XVIII.
Osto, seigneur de Trazegnies, assainteure à Notre-
Dame de Ghislenghien sa serve Clementia, sœur de
Nycholaus del Carmoit.
25 avril 1234.
Universis présentes litteras inspecturis, Ego Osto dominus
de Trassegnies salutem in Domino. Noverit universitas vestra
quod ego Clementiam sororem Nycholai del Carmoit eu m
liberis suis in perpetuum, quos et quas hactenus servili con-
ditione tenueram et tenere dei^ebam, divine pietatis intuitu
libère et absolute ecclesie béate Marie de Gyllengien in elemo-
sinam contuli sub annuo censu duorum denariorum ipsi
ecclesie reddendorum et melius catallum in morte post melius
catallum quod a predictis habere debeo, jure perpetuo possi-
dendos, fide et juramento interpositis quod predictos nulla-
tenus de cetero reclamabo, lali tamen adjecta conditione quod
vir annuatim duofiecim, mu lier sex, in matrimonio tam vir
quam mulier duodecim denaiios, in morte vero tam vir quam
mulier melius catallum, absque ulla contradictione michi et
heredibus meis persolvent in posterum. Et ut hec donatio rata
et firma in perpetuum perseveret, presens scriptum sigilii mei
munimine cum sigillo dicte Gyileghiensis ecclesie ad peti-
tionem meam feci sigillari. Actum apud Gillenghien coram
E. dicta abbatissa Gyllenghiensi et conventu ejusdem loci,
anno Domini M^CG" tricesimo quarto, mense aprili, in festo
beati Marci ewangeliste.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Ghislenghien; original, fragment de
sceau.)
471 —
XIX.
Maria de Sancto Vedasto, dite de Ponte,
s'assainteure à Saint- Ghislain.
1235.
1235. In nomine sancte et individue trinitatis amen. Ego
Maria de Sancto Vedasto dicta de Ponte, estimans bonum
incomparabile esse opus elemosinarum, pro sainte anime
mee sicuti libéra et absque jugo servitutis uliius terreni
domini, trado meipsam et omnem progeniem meam domino
Deo advocato et sancto Giiieno Christi confessori sponte mea;
hoc autem facio ea lege et eo tenore ut ego et omnis proge-
nies de me exitura omni anno in festivitate predicti saneti
persolvat pro capitali censu duos denarios, et pro mortua
manu quinque solidos et ultra hune censum non sit qui
requirat neque phjcitum nec ullum servitium. Facta autem
est hec traditio apud Esloge in valle, anno ab incarnatione
Domini millesimo ducentesimo tricesimo quinto, sub horum
testium confirmatione, et hii sunt : Domnus Walterus abbas
ejusdem loci, Ep^idius decanus de Bavaco, Nicholaus presbiter
de Sancto Vedasto, Geradus domnus de Villa, Willelmus pres-
biter de Eslouge, Domnus Johannes de Baisiu, horum testi-
monium vel hanc cartam si quis violaverit, anathema sit.
Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original;
charte-partie ayant pour devise :
CYROGRÂPHVM.)
— 472
XX.
E., abbesse de Ghislenghien, déclare que Hugo de Gage,
chevalier, a assainteuré à Notre-Dame de Ghislen-
ghien, toute la progéniture de Anna, dite Domison
de Orsenrueth.
Mai 1235.
Universis présentes litteras inspecturis. E. Dei permissione
abbatissa Gillenghiensis et conventus ejusdem loci orationum
suarum cum sainte. Noverit universitas vestra quod dominus
Hugo miles de Gage, de consensu filiorum suorum videlicet
Egidii militis et Walteri et etiam de consensu Th. domini de
Hamaida, qui filiam ejusdem H. habebat in uxorem, omnem
prolem que de Anna dicta Uomison de Orsenrueth progressa
est, tanquam dominus, ecclesie béate Marie de Gillenghien
contulit in elemosinam, sub annuo censu capitali duorum
d«'nariorum et duodecim in matrimonio viri et sex in matri-
nionio mulieris et quinque solidorum in morte ecclesie dicte
a singulis reddendorum. Huic autem collationi interfuerunt
Petrus dominus de Thorincort, Gerardus de Mainwaut, Nicho-
laus de Arbera, milites, Kennerus de Lenghesain, Willelmus
de Brania, et Willelmus Naiars de Ath. [n cujus rei testi-
monio presentem paginam sigilli ecclesie de Gillenghien muni-
mine fecimus roborari. Actum anno dominice incarnationis
M« CC« XXXo V\ mense maio.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Ghislenghien; original.)
— 473 —
XXI.
J[ohanna], comtesse de Flandre et de Hainaut, assain-
teure à N. D. de Ghislenghien sa serve Perona, fille
de Martinus Penierc, bourgeois d'Ath.
Septembre 1236.
J. Flandrie et Hainoie comitissa, universis présentes litteras
inspecturis salutem. Noverit universités vestra quod Peronam
filiam Martini Penierc, burgensis nostri de Ath, absolventes
a servili conditione qua nobis tenebatur, dedimus monasterio
monialium de Ghisleghien per annuumcensum duorum dena-
riorum in die beati Remigii, in capite septembris solvendorum
ad vitam suam et per sex denarios ad mortem solvendos si mi-
liter monasterio memorato. In memoriam ac noticiam cujus
rei, présentes litteras sigillo nostro duximus sigillandas. Actum
anno Domini M^ CC<* XXX sexto, mense septembri.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Ghislenghien original.)
— 474
XXII.
Berta et Erenburgis s'assainteurent à Saint- Ghislain.
1237.
In nomine sancte et dividue trinitatis. Nos Berta et Erenbur-
gis liberis orte natalibus et sine ulla dominii reclamatione
existentes), nos cum omni progenie nostra et in perpetuum a
nobis in posterum exitura, ancillas tradidimus ecclesie sancti
Gilleni in Cellensi cenobio existenti, tali siquidem conditione,
quod tam vir quam muiier tenetur annuatim sub censu duo-
rum denariorum fîandrentium ecclesie predicte in festo beaii
Dyonisii quod est mense octobri, ad altare sancti Gilleni per-
solvendo, et pro mortua manu sub censu duodecim denario-
rum. Actum anno Domini M" CC° tricesimo septimo/Waltero
tune abbate qui omnes excommunicavit illos qui de cetero
contra dictam traditionem se opponerent. Signum Egidii
prions, Johannis supprioris, signum Gossuini prepositi de
Basècles, signum Johannis prepositi sancti Gilleni, signum
Hugonis de Lens, signum Hugonis de Harvaing, presbitero-
rum, signum Philipi, iMathie, dyaconorum, signum Egidii
domini de Barbençon, signum Mathei de Popiouele, militum
et aliorum plurimorum.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; original ; charte-partie
ayant pour devise : cyrographvm.)
— 47o —
XXIII.
Gérardus, seigneur de Ville, assainteure à Saint- Ghis-
lain sa serve Maria.
1239.
In nomine Domini, incipit hec cartula f.
Ego Gerarclus, dominus de Willa, notum facio omnibus
tam presentibus quam futuris présentera cartulam visuris,
quod ego pro sainte anime mee necnun et predecessorum
meorum, quamdam anciUam nomine Mariam quam a predictis
predecessoribus de jure hereditarie possidebam, ecclesie beati
Gilleni que constructa est in honore sanctorum principum
apostolorum Pétri et Pauli, in elemosinam tradidi tenendam,
habendam, possidendam, cum omni proie ab ea perpetueque
subsecutura, ea videlicet lege vel conditione quod vir sive
mulier ex predicta proie materni generis quam diu vixerint
pro capitibus suis Hainnonensis monete duos annuatim exsol-
vent denarios, in festivitate memorati confessoris Christi
Gilleni que est vii« idus octobris et in morte melius catallum.
In hujus rei atestatione et confirmatione ego predictus
G. dominus de Willa huic cartule sigillum meum apposui.
Viri religiosi et milites qui interfuerunt hii : Dominus Walterus
prefati loci abbas, Egidius prior, Johannes subprior, Johannes
prepositus de Basècies, Gossuinus prepositus, Petrus thesau-
rius, Stephanus, Alardus, Gillenus, Jacobus, Hugo, Rainue-
rus, Petrus, Gossuinus, Philippus, monaci presbiteri, diaconi
Johannes, Willel/nus, Amorricus, Theodricus, subdiaconi
Jacobus, Johannes, Matheus, milites dominus Walterus de
Kewraing, cum filiis videlicet Nicholao, Gilleberto, Egidio.
Actum anno Domini M^ CG" tricesimo nono, Flandrie ac Hain-
nonie Thoma comité, Guiardo cathedra Cameracensi prési-
dente, Waltero predicti loci abbate,qui omnes excommunicavit
qui de cetero dicte traditioni obviare presumpserint.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Saint-Ghislain ; acte sur parchemin;
charte-partie ayant pour devise :
-j- CYROGRAPHVM ; Ornements à la par-
tie inférieure de l'acte; ce document
est d'une authenticité douteuse.)
476
XXIV.
Laurentia et Ermengardis, sœurs, s'assainteurent
à Saint-Ghislain.
Mai 1240.
In nomine sancte et individue trinitatis, amen. Quum mise-
ricordiam divine bonitatis omnes pie querentes inveniunt,
invenientes auiem et quia suavis est dominiis gustantes omnia
caduca pro illa sola adhipiscenda postponunt, dignum est
illius dominium pre omnibus eligere, cui servire regnare est.
Quapropter nos Laurentia et Ermengardis sorores, licet pecca-
trices, ab omni tamen mortalium dominorum jure libère,
Christo ancillari nos proposuimus, ut in numéro sibi placen-
tium mereamur inveniri. Ergo pro sainte animarum nos-
trarum sicut libère, Imino quia libère, tradidimus nos cum
omni progenie de nobis exitura sancto Gysleno confessori
eximio in Cellensi cenobio, coram Waltcro ejusdem loci
abbate cum censu tali, videlicet ut in festivitate jamdicti con-
fessoris que est in septimo idus octobris, vir IHI^'' denarios,
mulier duos persolvat annuatim, pro licentia maritali XII dena-
rius, pro mortua manu tam vir quam mulier melius catallum
in decessu suo persolvet. Per predictam autem deditionem
abbas et conventus predicti monasterii nos nec non et originem
de nobis egressuram, ut dictum est, conservare et defensare
debebunt ut pote servos et ancillas beati Gysleni. Si quis
autem, quod Deus avertat, sepediclam deditionem ausu teme-
rario infringere vel violare presumpserit, sciât se indigna-
tionem Dei et beati Gysleni graviter incurrisse, seque exco-
municationis gladio nisi resipuerit esse percussum; facta
est siquidem bec sollempnis deditio, anno verbi incarnati
M" CC° XL« mense maio ; nunc igitur quod dixi ut longo futu-
— 477 —
roque firmum ratumque legaliter permaneat, testes fidèles et
nobiles viri in hujus rei testimonio subscripti annotati sunt.
Signum Egidii de Barbençon. Signum Walteri de Kevreng et
Nicholai filii ipsius Gerardi de Villa, Petrum Bliaut.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Saint-Ghislain; original; charte-partie
ayant pour devise : cyrographvm.)
XXV.
Henricus, abbé de Saint- Denis- en-Broqueroie, atteste
que Bastianus et Johannes, fils de Johannes de Ma-
regia, et Johannes, leur beau- frère, ont assainteuré
à Saint-Denis, Aelidis, fille de Juliana de Maregia.
9 décembre 1240.
Nos abbas Henricus, prior Dei permissione ecclesie Saneti
Dyonisii in Brokeroia et quod nobis est capitulum, notum
facimus universis tam presentibus quam futuris in perpe-
tuum, quod Bastianus et Johannes frater ejus, filii Johannis
de Maregia bone memorie et Johannes qui habet sororem
eorumdem, pro redemptione animarum suarum et antecesso-
rum suorum, Aelidim filiam Juliane de Maregia et Johannis
de Platea, que ancilla eorum erat, cum tota ipsius A. succes-
sione ex parte mulieribus secus proveniente beato Dyonisio et
ecclesie sue libère et absolute contulerunt, taii tamen condi-
tione quod tam masculus quam temina singulis annis in vita
sua duos denarios Valencenensis monete in festo beati Dyo-
nisii nomine census, in morte vero melius catallum tam vir
quam mulier, pro mortua manu capitulo beati Dyonisii in
— 478 —
Brokeroia persolvere tenetur. Insuper dicti B. et J. et aller
Johannes, tactis sacrosanctis reliquiis corporis beati Dyonisii
et aliorum sanctorum juraverunt dictam Aelidim vel succes-
sionem ejus nunquam aniplius reclamaturos, sed legittimam
prestarent ecclesie pro posse suo garandiam si quis eam de
dicta A. vel ejus successione inquietaret. Ne autem hec donatio
canonice vel legittime facta senio oblivionis ignorantie tene-
bris involvantur, presenti cartule fecimus inscribi et cerea
sigillorum nostrorum appensione roborari. Huic autem dona-
tion] présentes fuerunt Gerardus Baves de Rodio domini
Eustacii, Marsilius de Villa super Haniam, Gerardus de Maregia,
Johannes iterum de 31aregia qui homines erant jam dicto-
rum fratrum. Dominus Michael archidiachonus in Hanonia,
B. decanus Binctiensis, L. decanus Montensis, Dominus Hugo
canonicus Sancti Gaugerici Cameracensis, qui ad petitionem
dictorum fratrum scilicet Bastiani et Johannis sigilla sua pro-
pria huic cartule apposuerunt, de monachis vero jam dicte
ecclesie donationi présentes fuerunt Domnus Johannes sup-
prior, Domnus Sygerus, Domnus Henricus de Hoves, Domnus
Paulus, Domnus Egidius de Haspre, Domnus Andréas de Lens,
Domnus Egidius Montensis, Domnus Henricus de Mons,
Domnus Johannes de Harvain, Domnus Symo de Sonies,
Domnus Bonefacius et alii quamplurimi quorum nomina
longum est enarrare. Datum dominica post festum beati
Nicholai hyemalis anno Domini millesimo ducentesimo qua-
dragesimo mense decembri.
(Archives de l'État à Mons ; cartulaire
de l'abbaye de Saint-Denis [n» 56],
fol. 25 ro.)
J
— 479 —
XXVI.
Osto, seigneur de Trazegnies, assainteure à N.-D. de
Ghislenghien, ses serfs Walterus, W^illelmus et
Nicholaus, frères.
12 août 1241.
Universis présentes litteras inspecturis. Ego Osto dominus
de Trasegnies salutem in Domino. Noverit universitas vestra
quod ego Walterum, Willelmum et Nicholaum fratres, quos
hactenus servili conditione tenueram et tenere debebam,
divine pietatis intuitu libère et absolute ecclesie béate Marie
de Gillengien in elemosinam contuli, sub annuo censu duorum
denariorum ipsi ecclesie reddendorum et melius catallum in
morte, post melius catallum quod a predictis habere debeo,
jure perpetuo possidendos, fide et juramento interpositis
quod predictos nullatenus de cetero reclamabo. Tali tamen
adjecta conditione quod vir annuatim duodecim denarios,
mulier sex, in matrimonio tam vir quam mulier duodecim
denarios, in morte vero tam vir quam mulier melius catallum
absque ulla contradictione michi et beredibus meis persolvent
in posterum. Et ut bec donatio rata et firma imperpetuum
perseveret presens scriptum sigilli mei munimine cum sigillo
dicte Gillegensis ecclesie ad petitionem meam feci sigillari.
Actum apud Gillengbien coram M. dicta abbatissa Gilleghiensi
et conventu ejusdem loci, anno domini M° CC^ quadragesimo
primo, mense augusti, feria secunda ante Assumptionem béate
Virginis.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Ghislenghien; original.)
— 480 —
XXVII.
Egidius, seigneur de Trazegnies, confirme l'assainteu-
rement fait par feu Osto, son père, de treize serfs et
serves.
Novembre 1243.
Universis présentes litteras visuris, ego Egidius dominas de
Trasignies salutem in Domino. Noverint universi quod cum
Osto, vir nobilis, condam dominus de Trasignies, pater meus,
ecclesie de Gillengien in elemosinam contulerit Nicholaum del
Carmoit et Amandum fratrem ejus, Walterum et Englebertum
fratres del Carmoit, Walterum consanguineum eorumdem.
Arnulfum Bialvallet, Walterum, Willermum et Nicholaum
fratres, Clementiam sororem Nicholai del Carmoit, Aelydim
uxorem Gerardi le Catier, Mariam filiam Mathei Dotranmasure
et Yzabellam uxorem Balduini de le Wastine cum tota pro-
genie ex eisdem proveniente, sub annuo censu duorum dena-
riorum ipsi ecclesie reddendorum et melius catallum in morte,
post melius catallum quod a predictis habere debebat, tali
ajecta conditione quod vir annuatim duodecim denarios
mulier sex, in matrimonio tam vir quam mulier duodecim, in
morte vero tam vir quam mulier melius catallum absque ulla
condictione persolvent imposterum, quia ei servili conditione
tenebantur astricti, ego vero dicte collationi a pâtre meo
condam viro nobili facte, prout superius est expresum, con-
sentio et spontaneus prebeo asensum ; et ut istud ratum et
firmum in perpetuum habeatur, présentes litteras sigilli mei
munimine roboravi. Datum anno Domini M^^CC^XL!!!^, mense
novembri.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghien; original.)
481 -
XXVIII.
Hainnuidis et Hersendis de Castiel, sœurs, s'assain-
teurent à Saint- Ghislain.
11 avril 1244-1245
Gum controvertia esset inter nos Hainnuidim et Hersendiin
(le Castiel sorores ex una parte et ecclesiam beati Gilleni ex
altéra super libertate nostra, tandem de bonorum virorum et
proborum consilio, nos ipsas cum successione nostra, intuitu
pietatis ecclesie beati Gilleni predicti tradidimus in ancillas,
habendas, tenendas et perpetuo possidendas; hanc tamen
nobis et posteris nostris legem ac libertatem imponendo ut
deinceps singulis annis duos denarios Hainnoiensis monete
quilibet nostrum pro censu capitis ad altare beati Gilleni
sepedicti in festo transitus ejusdem persolvet, neque ul vulgo
dicitur mortuam manum aliquis a nobis vel a posteris nostris
liabeat requirere, sed pro ipsa mortua manu nos et posteri
nostri in decessu nostro melius catallum ecclesie scpedicte
persolvemus. Quisquis h;inc legem ac libertatem a nobis vel a
posteris nostris substraere crgnaverit, Domnus Wallerus pre-
t'ati loci venerabilis abbas et conventus sibi subditus hos ex-
comunicaverunt, dainpnaverunt, anathematizaverunt. Aotum
anno verbi incarnati AJ"CC°XL° quarto, feria tercia post Hamos
palmarum, mense aprilis, Guiardo cathedra Cameracensi pré-
sidente, iVlargareta Flandrie et Hainnoie comitissa, Waltero
prenominati loci abbate, Domno Rennero de Roisin priore,
Domno Hugone de Lens subpriore, Domno Johanne de Baisiii
preposilo, Domno Amourrico de Biellignies ihesaurario, in
hujus rei testimonio testes fidèles et nobiles viri subscripti et
annotati sunt. Signum domni Walteri de Fontanis, Gerardi
de Villa, Baidrici de Roisin, Nicholai de Barbenchon, Nicholai,
Gilleberti, Egidii de Kievraign fralrum et militum et Egidii
Bliault.
(Archives de l'État à Mons : abbaye de
Saint-Ghislain; orig-inal; charte-partie
ayant pour devise : cyrographum;
ornements à la suite de la devise
et à la partie inférieure de l'acte.)
ToMr: VI. — Lettres, etc. 31
482
XXIX.
Giles, seigneur de Trazegnies, assainteure à N.-D. de
Ghislenghîen sa serve Aèlis, fille de Sapience.
19 mai 1246.
A tous chiaus ki ces lettres veront, jou Giles sires de Tras-
signies salue en nostre Signor. Sacenl tout cil ki or sunt
et ki avenir sunt ki ces veront et orunt, ke jou ai dounet
pour Deu et en aumoisne à Nostre Dame de Gillengien Aélis
fille Sapience et tous ses oirs qui èrent de me maisnie, parmi
H deniers de cens à paier chascun an et VI deniers au mariage
et le mellour cathel à le mort, à le glise de Gillengien, apriès
chou ke jou Giles devant dis arai prins le milleur cathel tout
avant et si me doit li hom XII d. par an et Xll d. au mariage et
li feme VI d. par an et VI d. au mariage. En apriès se loist
asavoir k'en kel onkes liu ke Aelis devant dite ne si oir voisent
ne kel chose k'il facent, me doit li hom XII d. par an et XÏI d.
au mariage, li feme VI d. par an et VI d. au mariage et le milleur
cathel à le mort, tout ynsi com il est dit devant. Et ensi quite
jou Aélis devant dite et tous ses oirs de me servage et ai finchiet
et juret devant preudomcs ke jamais ne querrai choze par que
Aélis devant dite soit grevée d'endroit le servage qu'ele me
devoit, ne si oir ausi, ne li glise de Nostre Dame de Gillengien
allongie de sen droit. Et pour chou ke ce soit ferme choze et
enstable, si aie douées mes lettres pendans à Aélis et à ses oirs
saélées de men sael. Che fu fait le semmedi apriès l'Asscencion,
devant le grant auteil Nostre Dame de Gillengien, en l'an del
incarnation nostre Signor mil et CG et XL VI, el mois de mai.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghîen; original scellé.)
— 483
XXX.
Béatrix, native de « Fonsommés » et habitant à « Bier-
kerees », s'assainteure à Saint-Ghislain.
1247.
fn nomine sancte et individue trinitatis. Ego Beatrix, nata
de Fonsommés, manens apud Bierkerees, libéra ab omni ser-
vitio et homagio val exactione, tandem de bonorum virorum
consilio me ipsam cum omni surccssione mea, pietatis intuitu
et voluntate spontanea, ecclesie beati Gisleni tradidi in ancillam
habendnm, tenendam, et perpetuo possidendam, banc tamen
mihi et posteris meis legem ac libertalem imponendo ut dein-
ceps singulisannisduos denariosHaoniensis monete, pro censu
capitis, ego et posteri mei tam viri quam muliercs ecclesie
beati Gisleni supradicti infesto transitas ejusdem persolvemus,
neque ut vulgo diciiur mortuam manum aiiquis a me vel a
posteris meis valeat requirere, sed pro ipsa mortua manu ego
et successores mei tam viri quam mulieres duodecim denarios
ecclesie supradicte solvemus. Quisquis banc legem bac liber-
tatem vel a me vel a posteris meis, tam viris quam mulie-
ribus, sustrahere conatus fuerit, dumnus Walterus prefate
ecclesie venerabilis abbas et convenius sibi subditus hune ex-
cumunicaverunt, dampnaverunt, anathematbisaverunt. Actum
anno verbi incarnati millesimo ducentesimo quadragesimo
septimo, Guiardo Cameracensi présidente, Margareta Flandrie
ac Haonie comitissa, VValtero sepedicti loci abbate, dumno
Kennero de Boisin priore, dumno Hugonede Lens suppriore,
dumno Amourico de Bierlignies thesaurario, dumno Jehanne
de Baisiu preposito, dumno Willeimo de Cadevile celerario.
In hujus rei testimonio testes fidèles et nobiles viri subscripti
et annotati sunt. Signum dumni Eustasii de Bodio, domini
Arnulphi de Hon, dumni Walleri de Fontanis, dumni Baldrici
de Boisin. Signum domni Gisleni, domni Theoderici, domni
Willelmi, domni Philipi, domni Stefani, domni Jehannis,
monachorum et presbiterorum loci supradicti.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain ; original; charte-partie
ayant pour devise : gyrographum.)
484 -
XXXI.
Gilles, seigneur de Trazegnies, assainteure à N.-D.
de Ghislenghien sa serve Héluit, fille de Piéron de
Torincort.
25 avril 1248.
A tos ceaus ki ces letres veront et oront, jo Gilles sires de
Trasignies salus en Deu. Jo fach savoir à tos que jo Héluit ki
fu fille Piéron de Torincort ki estoit men ancele que jo dévoie
tenir et avoie tenue en servage, ai donée et 11 et son oir à le
glise Nostre Dame de Gillengien, por Deu et en aumosne, à
tenir à tos jors franchement et quitement, parmi II deniers qu'il
doivent rendre par an à le glise Nostre Dame de Gillengien et
le mellor catel à le mort après celui que jo doi avoir avant, ki
doit estre li miodres; et si ai fianciet et juret que jo jamais de
cest jor en avant Héluit et son oir deseure dis ne réclamerai,
par tel condition que li hom me rendera XII deniers par an et
li feme VI et au mariage li hom XII deniers et li feme XII, et à
le mort ausi bien li feme cum li hom sans nul contredit rendera
à moi et à mes hoirs ki après moi venront le mellor catel à
tos jors. Et por cho que cis dons soit fermes et estales, jo ai
donée ceste chartre seelée de mon seel à le glise de Gillengien.
Ce fu fait en l'an del incarnation nostre Segnor mil et CC et
quarante et VIII à Gillengien, devant l'abesse M. et le covent de ,',
Gillengien et ces letrps furent donées en cel meismes an, el r;
mois d'avril le jor Saint Marc l'éwangeliste.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghien; original.)
— 485 —
XXXII.
Jean, chevalier, dit sire d'Audenarde, assainteure à
N.-D. de Ghislenghien, ses serfs Jehan de le "Wastine
et Tirot, frères.
12 mai 1249.
Jou Jehans, cevaliers, apelés sires d'Audenarde, fac à savoir à
tos ciaus kl or sunt et kl avenir sunt, que tout le servage que
jou avoe à Jehan de le Wastine et à Tirot sen frère, ai donet
et en aumône pour Dieu, à Nostre Dame de Gillenghien, par
II den. de cens par an et si ai fianciet cest don à tenir; pour
cou que ce soit ferme cose et estable, si ai à ceste carte pendu
men prope saiel; ce fu fait Tan de l'incarnation mil et GC et
XL nuef, en vigile del Assention el mois de mai.
(Archives de l'État à Mons ; fonds de
l'abbaye de Ghislenghien ; original
scellé.)
XXXIII.
Wauthiers de Gage confirme l'assainteurement de
serfs et serves à N.-D. de Ghislenghien, consenti
par son père Hues.
Août 1249.
A tous chiaus ki ces lettres veront,mesires Wauthiers de Gage
salut en Deu. Jou vuel que tout sachent que me sires Hues
de Gage ki mes pères fu, de l'asent Monsigneur Gille me frère
qui mors est et le mien assent. Dame Alis le feme Wauthier
Chaene lui et ses enfans, Symon se fil, Wauthier se til, dame
Yde se fille, dame Hauvit se fille, dame Climence se fille,
dame Cille et ses enfans, dame Gertrut le suer le feme Wauthier
Chacheieu et ses enfans, Gérart et Jehan, dame Beatris, dame
Maroie, lermengars, ces trois sereurs Gérars et lors enfans, les
kieus estoient si serf et ses ancelles, il les afranki et toute
l'orine ki venra de par elles et a clamet cuite de tout servaige
et si les a dounés à le glise de Gillengien parmi 11 d. de cens
— 486 —
par an et VI d. au mariage et V s. de morte main ; là ù me sires
Hues les afranki et les douna à le maison de Gillengien si com
il est devant dit, Williaumes de Brainne, Juliens, mesires
Hues d'Arbre, com hom, mesires Hues de Rumigni, Reniers
de Lengensain, maistres Hohars, Williaumes Naiars et Cornus
des Ablams i furent; et pour cho que je vuel que co que mes
pères en a fait et fist soit estauble, ces lettres jou les ai saielées
de mon saiel en l'an de l'incarnation mil ans deux cens et
quarante nuef el mois d'aoust.
(Archives de l'État à Mons; cartulaire
de l'abbaye de Ghislenghien [n® 19j,
fol. 7 vo-8 1-0.)
XXXIV.
Ada de Castello s'assainteure à Saint- Ghislain.
Janvier 1250-1''251.
In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Ada de Castello
ab omni jugo servitutis libéra, divine pietatis intuitu, ecclesie
beati Gisleni me tradidi in ancillam habendam et perpetuo
possidendam, hanc tamen michi legem ac libertatem impo-
nendo ut deinceps singulis annis duos denarios Haoniensis
monete pro censu capitis ad altare Sancti Gisleni supradicti in
festo transi tus ejusdem et in morte duodecim denarios monete
prescripte ecclesie prenotate persolvam. Quisquis autem hanc
legem ac libertatem a me subtrahere conatus fuerit, abbas
dicti loci et conventus hos ex comunicaverunt, dampnaverunt
et aucloritate sibi concessa anathematizarunt. Actum anno
Domini M° CC^ L'-* mense januario, N. de Fontanis episcopo
Cameracensi existente, Margareta Flandrie et Haonie comi-
tissa. In cujus rei noticiam testes fidèles subnotati sunt :
Domini Amuricus de Bielignies, thesaurarius, Nicholaus
de Montibus preposiius, Nicholaus de Barbenchon, Nicholaus
de Kievraing et Egidius Bliaus, milites.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Sainl-Ghislain ; original : charte-partie
ayant pour devise : chirogr.)
— 487 —
XXXV.
Arbitrage terminant un différend existant entre
l'abbaye de Lobbes et l'avoué de Hon, au sujet
de leurs droits respectifs à Hon.
Janvier 1250-1251.
A tous ceulx qui ces lettrez veront, Raoulx arcecliacles de
Haynnau et Baudris sirez de Roisin [...] Jesucrist. Sachent
tout chil qui cest escript veront que comme il fuist discorde
entre l'abet et le couvent de Lobes d'une part [...] l'avoet
de Hons et ses hoirs d'autre sur chou que l'église se plaindoit
que Watier et sy anchiseur avoient pris et prendoient
taillez [...] sur les hommez de Hons qui mainent en leur
advorie, qu'il ne doient miee faire. Et de chou que 11 devant dis
Watiers et sy anchisseurs [...] de sancq et de burinne et san-
blablez coses qui advenoient en leur advoerie, levoient et
avoient levet amendes à leur voUenté sans [...] d'eskevins
contre raison. Et des bans que li devant dis advoels avoit fait
et volloit faire en la ville par se vollenté el damaige de l'église
et de la ville et de la terre qui fu des acquelx monseigneur
Thumaide et madamme Piéronne sa femme, que li devant dis
advoës clamoient pour chou que madamme Piéronne n'estoit
mies de mariage, li abés li couvens et Watiers devant nommés
se missent sur nous de ces cosez et d'autres qui estoient entre
yaulx à ce jour Et promissent li abés et li couvens par leurs
lettrez et Watiers par sa foy que chou que nous en diriemez
par droit u par acort que il le tenroient fermement sans
rapieler et de che donna li devant dis Watiers ses lettrez, Et li
contesse Margeritte et inessire Jehans ses fieux ont otriié ceste
pais. Et nous par consel de bonnez gent et par l'assens des
parties les devant ditez kerellez avons terminéez et ordonnées
en le manière que apriès est escript. Nous avons terminet et
ordonnet premièrement que pour le taille que Watiers et si
anchisseur disoient qu'il dévoient avoir à leur vollentet, il
prenderont cascun an en leur advoerie de Hon trente livrez de
— 488 -
blans u arlisiiens u d'autre monnoiedou pais de \c. valleurdes
blans u d'artisiiens d'assisse à le Saint Remy, et se ne le puelt
plus hauchier, sy n'est que li advoelx deviegne chevaliers u s'il
fait pluiseurs fieulx chevaliers u marie piuiseurs tilles qui
soient de mariage loiaul, li assisse double à cascun, sauf chou
que il ne le puelt doubler on i an que une fois pour mariage ne
pour chevalleriee qu'il fâche. Et Watier et sy hoir doient faire
serment et foiaultet tledens l'an qu'il venront à terre devant
cheulx de l'avoerie qu'il asseront cesle assisse bien et loiaul-
ment et plus ne prenronl. Et puis que ceste assisse sera faite
et misse à jour chil qui ne le paiera au jour il paiera V sois
d'amende, la ville devant dicte est mise à assisse et à loy. Et le
haultejustiche qui afiert ^ mort d'omme u de menbre pierdre
sera li advoelz et sy hoirs. Et li pourtis qui ysteront de ceste
justiche seront leur. Et toulez aultrez justichez si comme de
sancq et de burinne, de bans, de chatelx, d'irelagez, de lais fais
et de lais dis et de toutez coses de coy esKevins puellent jugier
et doient, venront par devant le maiieur l'abet. Et il en fera
jugier dedens trois quinsainez et s'il estoit detfallans, li advoelx
u sy sergaus de par luy le feroient jugier par eskevins comme
advoet. Et li pourfis qui ysteroit de toutez ces coses et des
bans que li advoelz fera et des amendes qui esqueront des
assisses Tadvoet seront à moitict à leglise et à Favoet. Et n'y
puelt li advoelx riens prendre es devant dictez cosez que li
église n'y aisl autant, ne ly église ossy que li advoelx n'i aist
moitiet ; des escanchez des bastars et de tous estraiiers et de
toutez trueuwez et li fourfais dou tierage l'abet, seront à
moitiet à l'église et à Favoet. Et li tieregeulx doient jurer que il
aporteront à boine foy tous les meffais. Et s'aucuns mettais
parcoy il soit pris on le doit amener devant le maiieur et li
mairez le doit mener par jugement d'eskevins. Et se li mairez
y est apparans prendre le puelt et doit et se li mairez n'y est
apparans li advoelx u ses sergans prendre le puelt et livrer le
doit au maiieur pour droit faire. Et si li mairez le prent et il le
livreche le sergant, Favoet rendre le doit le maiieur pour droit
faire à le semonsce le maiieur. Les mortezmains sont au
milleur catel, s'en a Féglise les deux pars et Favoet le tierch. Li
advoelx ara le justiche dedens se fief qu'il tient de l'abet, sur
- 489 —
les osiez qui mainent. Li advoelx fera les bans par l'asent dou
maiieur l'abet et des eskevins et se n'en pora nulx fairez devant
che que li devant dis mairez et eskevins s'y seront assentis. Et
se discorde y estoit il doient aler à Mons ensanble et telx bans
faire comme on leur kierkera à Mons. Et se convient les eske-
vins aller à Mons dedens VIll jours que li advoelx les semont.
Et chil qui sera trouvet en tort paiera les despens. Geste pais
est faite sauf les chevauchies et l'ost et les bans qui ysteront de
chou ensy con li advoés s'i ont avoet et doit. Et sauf à l'église
ses tieragez, son tonniet et ses foragez et ses cens et ses
dismez et ses rentez que il s'i ont en l'avoeriee de le dicte ville
et de louiez [...] dont amende eskeroit l'église ara le moitiet
et il advoelx l'autre, sauf les coses dessus dictez. Ces lettrez
furent [...] incarnation noire Signeur mille ans II'-" ans et L
el mois de jenvier.
(Archives de l'État à Mons; archives
civiles ; vidimus d'hommes de fief
de Hainaut, sous la date du 12 sep-
tembre 1435.)
XXXVI.
Mention de l'acte d'assainteurement à Saint-Denis-en-
Broqueroie, par Elisabeth, veuve de Nicolas de Bru-
gelette, de sa serve Agnès de Gage.
1252.
... Lettre en latin de 1252 commençanl : ce In nomine patri,
filii expiritu {sic) sancli amen, neque fiunt, etc. », contenant
la donalion par Elisabeth, veuve de Nicolas de Brugeletlc,
chevalier, par le consentement de ses quatre fils y nommez,
d'Agnès de Gage et sa tille et de leur postérité, quy esloyent
serfves à ladiite Elisabeth, faitte à laditte abbaye à charge de
2 deniers chacun [an] et du meilleur catlel à la mort, laditte
lettre collée B.
(Extrait d'une pièce de procès, de 1712;
archives de l'État à Mons ; fonds de
l'abbaye de Saint-Denis-en-Broque-
roie.)
— 490 —
XXXVII.
Egidius, seigneur de Berlaimont, assainteure ses
serfs et serves, à Saint-Ghislain.
Mars 1251-125^2.
Im nomine sancle et individue trinitatis, amen. Ego Egidius
miles dominus de Bellainmont, dum revolverem mecum diver-
ses et miseros humani generis casus peccatorumque morien-
tium periculosos exitus, exterritus etiam ewangelica voce qua
dicitur inmisericordibus : Ite maledicti in ignem elernum, pro
reniedio anime mee et predecessorum meorum, coram ydoneis
tfstibus contuii in elemosinam ecclesie beat! Gisleni servos et
ancillas quos jure herediterio a predecessoribus meis posside-
bam, Baidricum videlicet de Wamiol, Agnetem de Valle juxta
Bincium, sororem ejus cum filiis suis Johanne, Nicholao,
Egidio et suis filiabus Maria et Elizabeih, cum omni progenie
niaterni generis ab eis consecuta et consecutura, ea silicet
conditione quod pro capitali censu in festivitate predicti con-
fessoris vir sive mulier duos denarios, decedente vero aliquo
ipsorum ab hac vita, pro moriua manu quinque solides
Haonyensis monete persolvant. Ut autem hec largitio firma et
inconcussa remaneret, Walterus abbas ydoneis testibus convo-
catis quorum scripta sunt nomma in adversarios anathematis
vinculum intorsit. Signum Walteri abbalis, signum Jehannis
de Baisiu prepositi, signum signum domini Johannis de Valen-
cenis prioris, signum Philipi de Frameries supprioris, signum
Johannis de Sancto Gisleno tercii prioris et signum Pétri de
Orchies thesaurarii, signum Egidii capellani abbatis, signum
Willelmi de Caudevile celerarii et signum Theoderici dicti do
Gardin. Actum anno verbi incarnati ]V1° CC° L° primo, mense
martii, JMargareta Flandric ac Hanonye comitissa, N. domino
de Fontanis Gameracensi episcopo existente, et Nicholao domino
de Kievraing, domino Baldrico domino de Roisin, domino
Th. domino de Haymaidia, et domino Gerardo ejus filio do-
mino de Kesbais existente.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Saint-Ghislain: original; charte-par-
lie ayant pour devise le mot chirogra-
PHES, accompagné de deux rosaces.)
— 491 —
XXXVIII.
Egidius, dit Pasquiers, Matildis sa sœur, Agnes, fille
de Matildis, et Ferretus de Alneto, sassainteurent
à Saint-Ghislain.
Mai 1252.
In nomine sancte et individue trinitatis, amen. Quum mise-
ricordiam divine bonitalis omnes pie querentes inveniunt,
invenienles autem et quam suavis est gustantes omnia caduca
pro illa sola adipiscenda postponunt, dignum est illius domi-
num pre omnibus eligere et super omnia diligere cui servire
regnareest. Quapropter ego Egidius dictus Pasquiers, Matildis
soror mea, Agnes filia dicte Matildis et Ferretus de Alneto
licet pecatrices, ab omni tamen mortalium dominorum jure
liberi, Christo ancillari nos proposuimus ut a peccatis nostris
liberari et in numéro sibi placentium mereamur inveniri,
ergo pro salute animarum nostrarum nos ipsos cum tota
posteritate nostra tradidimus sanctissimo confessori Chrisli
Gisleno in Celensi cenobio, coram pie memorie Waltero ejus-
dem loci abbate. Hec est hujus traditionis conditio, ut vir sive
mulier pro capitali censu in festo sancti Gisleni duos denarios
Haoniensis monete persolvant, pro licentia vero maritali duo-
decim denarios, et pro mortua manu duos solidos monete
supradicte; ad hec Walterus abbas omnes qui huic tam legit-
time donationi contraire teniplaverint, vel in omni posteritate
nostra prêter beatum Gislenum vel ejus vicarium manum
miserint, donec satisfecerint, excumunicavit coram testibus
idoneis qui subtitulati videntur; signum Walteri abbatis,
signum Jehannis de Valencenis, prioris; signum Jehannis de
Baisiu prepositi; signum Philipi de Frameries supprioris; et
signum Jehannis de Sancto Gisleno lercii prioris, signum
Baldri Roisin militis, signum domini Nicholai de Kievraing et
signum domini Gerardi de Vile. Actum anno verbi incarnali
M*'CC°L"I1«, mense maii; N. domino de Fontanis, Cameracensi
episcopo existente, Margareta Flandrie et Hanonie comitissa.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; original; charte-partie
ayant pour devise le mot chirogra-
PHES, accompagné de deux rosaces.)
492 —
XXXIX.
Maria de Avesnes et ses enfants s'assainteurent
à Saint-Ghislain.
Avril 1254.
In nomine sancte et individue trinitatis, amen. Nos Maria
de Avesnes, Erembugis de Hauirege, Aelidis, Margareta, Gila,
Emmelota, Johanna, Eva, Nicholaus et Thomas, filii Marie
predicte, cum essemus ab omni jugo servitulis liberi et
huniane conditionis et secularis arbitrii liberaliter possemus
uti licenlia, nos ipsos cum omni successionc nostra, divine
pietatis intuitu, ecclesie beati Gisleni in Cellensi cenobio tradi-
dinms in homines habendos, tenendos et perpetuo possi-
dendos, banc lamen nobis et posteris nostris legem ac liber-
tatem imponendo, ut deinceps singulis annis duos denarios
Hanoniensis monete pro censu capitis ad altare beati Gilleni
in festo transitus ejusdem, pro licentia vero maritali sex dena-
rios et pro mortua manu duodecim denarios, tam vir quam
mulier, persolvemus. Quisquis autem banc legem a nobis vel
a posteris nostris subtrahere conatus fuerit, domnus Walterus
prefati loci venerabilis abbas et conventus sibi subditus, hos
excumunicaverunt, dampnaverunt, anaihematizaverunt. Actum
anno verbi incarnati M° CC« L" quarto, mense aprili, Waltero
predicti loci abbate, Johanne de Valenchenis, priore, Phi-
lippo de Frameries suppriore, Johanne de Baisiu preposito,
Nicholao Dei gratia Cameracensi episcopo existente, Margareta
Flandrie et Haonie comitissa, Baldrico domino de Roisin
existente, N. domino de Kievraing existente et Gerardo domino
de Villa.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original :
charte-partie ayant pour devise : É
CHIROGR.)
— 493 —
XL.
Bauduin le Mousnier et consorts s'assainteurent
à Saint-Ghislain.
Mai 1254.
Ou nom de le sainte et indivisée trinitet, amen. Comme
controversie fust entre nous Bauduin le Mousnier, Jehan
Mathon, Heluyd le Monneresse, Yde fille le dicte Heluyd,
Marie de Erbaut fille Yde, Isabiaul de Herchies, Marie suer à
le ditte Ysabiel, Marie de Jourbise, Marie le Machenesse et
ses filles et Heluyd le Hokinarde, d'une part, et l'église Saint
Ghillain en Celle d'autre part, pour no libertet. en pardefin,
dou conseil de boins et sages hommez, en regard de pitet,
de no espaigne volenté, repoirtames à le ditte église nous
meismes avoecq toute no succession u progenie issue de nous
et advenir à tous jours, et recongneuwismes nous iestre sierls
et ancelles, pour avoir, tenir et possesser à tous jours; si loist
assavoir par celi loi et condition que nous et no successeur,
ossi bien li homs que li femme, paierons tous les ans tant que
nous viverons à l'église Saint Ghillain dessus ditte, en le
fieste dou trespas de celui, II d. monnoie de Haynnau, pour
le cens de no chief; et nuls ensi que on dist comunément ne
puist requere mortesmain de nous u de nos siuwaies, mais
pour celi mortesmain li église dessus ditte ara et, pour se
volentet,elle u ses mesages reportera le meilleur catel qui pora
yestre trouvés en nos coses au trespas de nous et de nos
successeurs. Et quiconques se sera enforchiés de soubstraire
celle loi et libertet de nous et de nos successeurs, damps
Wathiers vénérables abbés dou lieu devant dit et tous li cou-
vens subgés à lui, ichiaux excummeniièrent, dampnèrent et
anathématizièrent. Fait l'an del incarnation nostres Seigneur
mil 11^ LIIII, ou mois de mai, Nicole estant evesque de Cam-
brai, Margherite contesse de Flandre et de Haynnau, Wathier
abbet dou lieu souvent dit, damp Renier de Roisin, prieur.
— 494 —
damp Hue de Lens, sousprieur, damp Jehan de Baisieu, pro-
vost, dampt Amouri de Bellegnies, trésorier et damp Nicole
de Mons, prévost de Alemans, ou tiesmoing de celi cose,
liesmoing fiable et noble homme sont subscript et annotet :
Signe Mons. Ernoul de Hom, Mons. Baudri de Roisin,
Mons. Wathier de Ligne, Mons. Faslrct de Monstroel,
Mons. Nicole de Kievraing, Mons. Nicole de Barbenchon,
Mons. Hue de Lens, chevaliers, et Mons. Nicole de Fontaines,
clercq, signe damp Ghillain, damp Renier, damp Jehan,
damp Jaque, damp Piere, damp Thieri, damp Phelippre,
damp Willaume, damp Mathieu, damp Jehan, damp Wil-
laume et damp Estievene, moisnes et priestres de l'église
dessusditte et damp Jake, damp Anthone, damp Jehan,
damp Jake et damp Piere, moisnes et diakenez dou lieu
devant notet.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain ; traduction sur papier,
XlVe siècle.)
XLL
Tieri Buison et Iveta, femme de Thomas de le Cambe,
s'assainteurent à Saint-Ghislain.
1255.
Cum controversia esset inter me Tieri Buison de Mosteruel
et me Ivetam uxorem Thome de le Cambe de Tulin, ex una
parte, et ecclesiam beati Gisleni ex altéra, super libertate nos-
tra, tandem de bonorum et proborum virorum consilio nos
ipsoscum successione nostra,intuitu pietatis, ecclesie beati Gis-
leni supradicti tradidimus in ancillos, habendos, tenendos et
perpetuo possidendos. Hanc tamen nobis et posteris nostris
legem ac libertatem imponendo, ut deinceps singulis annis
duos denarios Hainnoiensis monete pro censu capitis ad altare
beati Gisleni sepedicii, in festo transitus ejusdem, nos et
posteri nostri persolvemus; neque ut vulgo dicitur mortuam
— 495 —
raanum aliquis a nobis vel a posteris nostris habeat requirere,
sed pro ipsa mortua manu vir duodecim denarios Hainoiensis
monete, mulier vero sex, in decessu suo ecclesie predicte per-
solvet. Quisquis hanc legem ac libertatem a nobis vel a posteris
nostris sustrahere conatus fuerit, domnus Walterus prefati
loci venerabilis abbas et conventus sibi subdilus hos excomu-
nicaverunt, dampnaverunt, anathematizaverunt. Actum anno
verbi incarnati M*' CC*' L« V«, Nicholao cathedra Cameracensi
présidente, iMargareta Hainnoie comitissa, Waltero predieti
loci abbate, domno Nicholao priore, domno Johanne prepo-
sito. In bujus rei testimonium, testes fidèles et nobiles
subscripti et annotati sunt. Signum domne Yde de Jacea,
(lomni Nicholai de Kievreng, domni Eustachii de Rodio et
domni Baidrici de Roesin.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain ; original ; charte-partie
ayant pour devise : cirographum.)
XLII.
Grars, dit de Hallut, chevalier, assainteure éi N.-D. de
Ghislenghien son serf Thumas d'Outre le Pont.
Décembre 1256.
Sacenttoiit chil ki sunt et ki avenir sunt ki ces letres veront
et oront, ke jou Grars dis de Hallut, chevaliers, ai donnet à le
glise de Gillenghien Thumas d'Outre le Pont ki mes hom art
de sen chief et quitet toute le droiture ke j'avoie et avoir dévoie
à lui et à ses choses, par 11 d. de cens par an qu'il doit rendre
à le glise devant dite et le milleur catel à le mort; chis dons fu
fais pardevant les eskevins de Bievrene et par le los Gilion
men fil, et por cho ke ce soit ferme chose et f^staule, jou Grars
devant dis ai donnet à le glise devant dite ces letres saielées
de men saiel. Che fu fait l'an de l'incarnation Jhésu-Grist
mil GC et LVI, le mois de détemibre.
(Archives de l'État à Mons ; fonds de
l'abbaye de Ghislenghien; original
scellé.)
~ 496
XLIll.
^Villaumes de Genlaiog, seigneur de Blicquy, assain-
teure à N.-D. de Ghislenghien, sa serve Marien
Houbare.
Septembre 1259.
Jou Wiilaunies de Genlaing, sires de Bliki, fac savoir à tos
ciaus ki ces ietres veront et oront que j'ai donnée et otroié qui-
lement et frankement, por Dieu et en aumosne, à Nostre Dame
de Gillenghien, Marien fille Jhehan Houbare de le Haie et
Flandrine se feme et tos les oirs ki de li isteront parmi 11 d.
de cens cescun an, XII d. au mariage et III s. ù le mort,
ausi [bien] li hom com li feme; et s'il avenoit que M. devant
nomée u si oir revenissent manoir en me justice en quel
cunques liu ce fust, jou i retienc toutes mes droitures ausi
avant que j'ai et doi avoir à mes autres liommes fors tant seu-
lement en siervage; et pour cho que ce soit ferme chose et
estaule k tous jours, j'ai ceste charte saielée de men saiel el
tiesmognage de mes eskievins de Bliki, se loist h savoir Henri
de le iMuisnate, Watier Boinne Vite, Sohier des Plankes, Colart
del Gardin, Grart le Fêvre, Jakemon le Mosnier et Jehan
Houbare, et si fu Jehans Moriaus mes clers ki ceste chartre
fist. Ce fu fait à Bliki l'an de l'incarnation Jhesu-Crist MCC et
LIX ans, el mois de sietembre.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghien; original.)
— 497 —
XLIV.
Alisandres, seigneur de Betissart, assainteure à N.-D.
de Ghislenghien [sa serve] Dame Idain.
Juillet 1262.
Sachent tout chil [ki] sunt et ki avenir sunt ki ces lettres
veront et oront, que jou Alisandres dis de Hausi, sires de
Betinsart, ai dounet pour Deu et en aumonne à le glisse de
Gillenghien par II deniers de cens par an, Dame Idain et Sarain
se fille et ai quitet toute le droiture ke je i avoye et avor
devoye. A ce don et à ceste quitance faire furent medame li
abbesse de Gillenghien et li chovens et mesires Willaumes
frères audit Alixandre, Wathiers de Scaudain, Willaumes de
Perreumont, Maies de Vies Lis, Robers de Betinsart, mesires
Nicholes li porophiens, mesires Nicholes li capellains, Jehans
li Tuailliers, Wathée, Jehans Danons comme eschevin ; et pour
cho que jou Alisandres n'ai point de prope saiel, j'ai à le glisse
devant dite données ces lestres saielées dou saiel monsignor
Willaume men frère. Che fu fait l'an del incarnation nostre
Signor mil et deu cens et LXII, el mois de fenaul.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye
de Ghislenghien ; original, fragm. de
sceau.)
XLV.
Jehans, seig^neur de Henripont, assainteure à N.-D.
du Temple son serf Golart Bornart.
5 mai 1267.
Sachent tout chil ki sunt et ki avenir sunt et ki ces letres
veront et oront, ke jou Jehans chevaliers, sire de Heripont, ai
dounet Golart Bornart de Boufiul, ki mes sers astoit, à Nostre
Dame à Temple à Beteronsart, lui et sen avoir, parmi
XII deniers blans chascun an et le mellor chatel de se maison
Tome VI. — Lettres, etc. 32
— 498 —
à le mor; sauf chou ke tant ke li devant dis Colars vorrat
demorer e[n] me vile de Boutiul, il serat à tes us et à tes
coustumes con mi atre home de le vile ki mi ser ne sunt
mies. Là fut mesire Gérars d'Erpion, frère Adans ki dont astoit
comanderes, frère Jehans Eriges, frères Wiliames Chamas,
Henris li Viscuens, Juliens de Tarsines, Stevenins de Tillier,
Bertrans li Clers de Chastelling, et Colars li Maires de Nalines,
Wiliames Poitevins, Hues li Vies Maires et Manessiers, com
eschevin de Boufiul et Pieres li fis Dame Gehanne, Et ce fut fait
à Bileron Sart ou tesmogne de tous chias devant dis. Et por
chou ke che soit ferme chose et estable, ju i a pendut mon
propre sael ; ce fut fait l'an de l'incarnation nostre Signor Jhesu
Crist mil et deus cens et soisante set, ou chinquime jor de
mai.
(Archives de l'État à Mons ; chartes du
prieuré d'Oignies ; original.)
XLVI.
Privilège accordé par Jean d'Avesnes, comte de Hai-
naut, aux bourgeois de Mons, relativement au droit
de meilleur catel.
25 juin 1287.
Nous Jehans d'Avesnes, cuens d'Haynau, etc., comme nos
bourgois et bourgoises de Mons et cil et celés ki en celé meisme
vile demeurent nous doivent le milleur catel à le mort, nous
de no gré et de no boine volenté loons, gréons et otroions ke se
aucuns u aucune voist de vie à mort, liquels u liquele ait sen
cheval ki soit en valeur de dix livres u de plus, il en soient quitte
de tant comme de ce catés, jusques à no renon et quarante
jours en après le renon devant dit. Et pour çou ke ce soit, etc.
Donei l'an mil deus cens quatre-vins et siet, lendemain dou
jour saint Jehan Baptiste.
(Archives nationales à La Haye. Papiers
Gérard, manuscrit n» 114, p. 9.)
499 —
XLVII.
Gilles, abbé de Saint - Ghislain , atteste que Bietris
d'Ironchonw^és est sainteur de Saint- Ghislain.
Février 1287-1288.
Nous Gilles par le grasse de Dieu abbés de Saint (xillain de
l'ordene Saint Benoit, faisons savoir à tous en connissanche
de veriteit que Bietris d'Ironchonwés, feme à Jehan le Fèvre,
fille Jakemon de le Crois de Wandelencourt, de Marien se feme
ki fu, est de droite orine feme de le église Monsegneur
Saint Giliain, parmi deus deniers de chens par an, sis deniers
au mariage et le milleur catel à le mort, elle et toute se succes-
sions, et chou nos avommes entendut par boinnes et créaules
gens ki sont de sen orine et par autres ki point n'en sont, et
à chelle condition devant dite nos avons encouvent pour nous,
pour nos successeurs et espéciaument pour no église, à tenir
bien et loiaument le devant dite Bietris et toute se succession
à warandir, qum boins sires, de tous siervages ensi cum nos
faisons et avons fait autres gens ki à chelle condicion sont; et
pour chou que che soit ferme chose et estaule, en tiesmoignage
et en connissanche de veritet, nos en avons à le devant dite
Bietris, pour li et pour toute se succession, données ches pré-
sentes letres saielées de no propre saiel et dou saiel de no
église c'on dist saiel as causes. Che fu fait en l'an de grasse
MCC quatre vins et siet, ou mois de février.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; copie sur parchemin.)
— 500 —
XLVIII.
Jehans, seigneur de Lens, assainteure à Saint-Jean
de Chièvres, trois serves et un serf.
24 mars 1293-1^94.
Jou Jehans sires de Lens en Braibant, fach à savoir à tous
chiaus ki ces letres veront u oront, ke jou ai donet pour Dieu
et en aumosne à Dieu et à monsigneur Saint Jehan de Chirve,
de la sainte maison del hospital de Jhérusalem d'Outremer,
pour le salut de m'arme et le rémission de mes péchiés et de
mes ancisseurs, Marien ki fu fille Théri dou Prestin, Jehan se
frère et Margherie leur seur, ki mes bons et mes femmes
asloient de leur cors liges, et les ai affrankis de tous siervages
et de toutes actions et condiscions de siervage et tous les hoirs
ki des devant dites femmes poront issir à tous jours mais, tout
ensi cum il en isteront d'oir en hoir, ne n'i puis jamais nient
dire ne clamer, ne jou ne mi hoir apriès mi, ne autres de par
mi, ains le mech en le frankise Dieu et mon signeur Saint
Jehan de Chirve, parmi chou que cascuns et cascune rendera
cascun an à monsigneur Saint Jehan de Chirve 11 deniers de
cens en non de frankisse, VI deniers au mariage et XII deniers
à le mort; et pour chou ke che soit tenut ferme et estaulle et
ke jou ne autres de par mi n'en puissiens jamais aler arierre,
jou leur ai douées ches présentes letres saielées de me prope
saiel, ou tiesmong de mes homes de fief, ki furent au doner
et à l'enfrankir, Nicholles dou Corroit, Gillebiers ki fiuls
Jehan dou Til. Che fu fait l'an de l'incarnation Jhesu Crist
MCCLXXX et XIII, le demerkes apiers le mi quaresme.
Item jou Jehans sires de Lens devant dis, ai donet à mon
signeur Saint Jehan de Chirve de le maison del hospital devant
dite, Marien le fille Piérart Bouhier et l'ai atfrankie tout en
otel point ke les devant dites iVlarien et Margherie parmi chou
k'ille rendera cascun an à Saint Jehan le feur de cens ki
deseure dis. Là furent mi home de fief deseure nommet; che
fu fait le demerkes après le mi quaresme l'an de l'incarnation
MCCLXXX et XIII.
(Archives de l'État à Mons ; fonds de la
commanderie de Piéton ; original
scellé.)
501 —
XLIX.
L'abbaye de Saint-Ghislain reçoit au nombre des sain-
teurs de Saint-Ghislain, Juliana, fille de Colardus
de Rengies.
5J5 décembre 1294.
Universis présentes litleras inspecturis. Rogerus divina per-
missione abbas monasterii Sancti Gilleni in Cella, ordinis
sancti Benedicti, Cammeracensis dyocesis, totusque ejusdem
loci conventus, salutem in Domino sempiternam et sic trans-
sire per bona temporalia ut non admittant eterna. Quum
humana memoria labilis est et caduca more consiieto antiquo-
rum gesta in scriptis rediguntur, ne per longa temporum
spatia oblivioni tradantur et pereant. Inde est quod vestre
universitati tenore presentium cartule volumus declarare,
quod cum Juliana filia Colardi de Kengies et Katerine de Suvri
quondam ejus uxor, ad nubiles annos pervenisset et jam esset
desponsala, et cum esset libéra et ab omni jugo servitutis
humane et conditionis soluta, audiens a viris spiritualibus
Christo servire summam esse libertatem, ipsa de consensu et
assensu, ac etiam de spécial! licentia et mandato Pétri dicti
Mainnet mariti sui et de consilio patris sui predicti ac aliorum
amicorum suorum et proborum, pro remedio anime sue ac
predecessorum suorum, se ipsam ita liberam cum omni
progenie sua de se sequtura, in honore Dei, beatissime Marie
Virginis, Pétri et Pauli apostolorum ac omnium sanctorum
manumisit, donavit et tradidit, propter Deum et in elemo-
sinam ecclesie beati Gilleni confessoris et nostre Cellensi
cenobio et nobis habendam, possidendam, regendam, et
imperpetuum conservandam, se et subsequaces suos de se
sequturos, banc tamen spontanea voluntate sua legem et con-
ditionem sibi et posteris suis de se sequturis imponendo, ut
deinceps singulis annis duos denarios Hanoniensis monete pro
censu capitis ipsa et omnis sua progenies de se sequtura in
festo sancti Gilleni predicti, in mense octobris tam vir quam
— o02 —
mulier persolvent ecclesie memorate, pro licentia vero mari-
tali vir duodecim denarios, mulier autem sex predicte monete
persolvet ecclesie nostre supradicte. Et pro qualibet hujus sui
generis subsequace, in die sui obitus melius catallum pro
mortua manu nobis et ecclesie nostre prenotate persolvetur;
nullumque advocatum retinuit nec habere voluit prêter Deum
sanctumque Gillenum et abbatem nostri monasterii sepedicti;
nos vero abbas et conventus predicti dictam Julianam sub
forma et conditionibus predictis cum omni sua progenie de
se sequtura, nomine beati Gilleni predicti et monasterii nostri
prelibati, recipimus in ancillam, adhibitis et celebratis in hiis
omnibus et singulis soliempnitaiibus et rébus aliis que in
talibus juris ordine observato possunt et debent adhiberi ac
etiam celebrari, in presentia virorum paritorum, videlicet
magistri Johannis de Gellin canonici Melbodiensis, Jacobi
de Ponte, Colardi Warnier, Warneri Makete, et Pétri Mainnet
nostrorum hominum et eccl'^sie nostre feodalium et aliorum
plurimorum propter specialiter evocatorum, excomunicantes
et analhematizantes auctoritate Dei, beati Gilleni, omnium
sanctorum et nostra, omniumque nostrorum privilegiorum
nobis et monasterio nostro prescripto a Romanis imperato-
ribus et re[gi]bus concessorum et a summis pontificibus
sacrosancte romane ecclesie confirmatorum, omnes et singulos
nominatim et expresse impedientes, perturbantes, violare seu
infringere volentes et présumantes donationem hanc nobis et
dicte ecclesie nostre rite factam et concessam. Et ut largitio
firma sit et illesa permaneat in futurum, roburque obtineat
perpetuum, nos abbas et conventus antedicti prefate Juliane,
pro se et posteris suis de se sequturis, presentem cartam
contulimus sigillorum nostrorum caractaribus insignitam,
roboratam et munitam. Actum anno dominice incarnationis
M** CC^ nonagesimo quarto, in die nativitatis Domini nostri
Jhesu Christi.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Sainl-(iliislain; orii;inal : charte-partie
I eiidenturej, ayant pour devise : carïa
JVLIANE.)
503 --
L.
Willaumes, seig^neur de Harchies, assainteure à N.-D.
de Ghislenghien [son serf] Jehan Briffaut.
23 mai 1297.
Sacent tout cil ki sunt et kl avenir sunt, ki ces lettres veront
et oront, ke jou Willaumes sires de Harchies, ai dounet pour
Dieu et en aumosne à l'église Nostre Dame de Ghillenghien
parmi deus deniers de cens par an et milleur catel à le mort,
Jehan Briffaut ki fu fils Agniès le Sieleresse et ai quitet et
quite toute le droiture que jou i avoie et avoir i dévoie, jou et
mes hoirs. A che don et à ceste aumosne et ceste quitance
faire, furent Medame li abbesse de Ghillenghien et li couvens
de che meisme liu Et si i furent comme prestre maistres
Nicholes curés de Ghilenghien et mesires Nicholes d'Arbre et
kom home de l'église de Ghilenghien Jehans de Ghillenghien,
Ysaas de Hellebieke et Hellins fils signeur Oston. Et si i
furent com homme chrestiien, Gilles de Vies Condet, et Gérars
dou Brueck. Et pour cou ke che soit ferme choses et estaule,
jou Willaumes devant dis ai données à l'église devant dite ces
lettres saielées de me propre saiel. Che fu fait l'an de grâce
mil ce mi^x et XVII, le jour de l'Ascention.
(Archives de l'État à Mons ; cartulaire
de l'abbaye de Ghislenghien [n» i9j,
fol. 9 yo.)'
— 504 —
LT.
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, vend à l'abbaye de
Saint- Ghislain des biens lui échus de la succession
de son serf Jehennet RufQn.
14 juin 1299.
Nous Jehans d'Avesnes cuens de Haynnau, faisons savoir
à tous que nous avons vendut par Alart Sponchiel no recep-
veur des mortesmains, à hommes religieux l'abbé et le couvent
de Saint Gislain, lll witelées de terre pau plus pau mains, un
manoir et un courlil, gisans à Dour, qui à nous esquëirent de
Jehennet Ruffm, no sierf, jadis fil Robert d'Ais et Margerie
le Ruffine se femme, L Ibs. tour., delequelle somme d'argent
nous sommes sols et paiiet et en quittons boinement l'abbet
devant dit, ses successeurs et sen église. Et volons et gréons
que li dis abbés et couvens goyssent de ce jour en avant de
chou que deseure est nommet, comme de leur boin hiretaige,
et leur prometons et avons encouvent à conduire paisiule
contre tous chiaux qui riens y volroient demander par droit
et par loy comme sires souverains, par le tiesmoing de ces
lettres saiellées de no saiel, données l'an de grâce MCCXCIX,
le merquedy aprèz le Trinitet.
(Archives de l'État à Mons ; cartu-
laire de l'abbaye de Sainl-Ghislain,
fol. 92 yo.)
505 —
LU.
Stievenes Broignars, seigneur de Hainin, assainteure
à Saint - Ghislain ses serves Margerite et Aniès de
Haynnin, sœurs.
13 juillet 1300.
Jou Stievenes Broignars, chevaliers, sires de Haynnin, fach
savoir à tous chiaus ki ches présentes letres veront u oront,
que jou pour Dieu tout avant et pour le salut des armes de
mes prédécesseurs, de mi et de mes successeurs, et pour le
mérite dou boin saint monsigneur saint Giilain, ai denées,
otriiés, offiertes et délivrées à monsigneur saint Gillan en
Chelle en sen églize et à sen autel, Margerite et Aniès de
Haynnin, sereurs, filles Jakemon Kamin, de Haynnin et Marien
se feme dite de Waheries, ki mes sierves partaules estoient, et
tous chiaus et toutes chielles ki des deus dites Margerite et
Aniès, sereurs, isleront et deskenderont et de chielles ki d'ielles
venront, en deskendant à tous jours mais, pour mi et pour
mes successeurs, en tel manière et par tel condition, que
cheskuns hons et feme ki des deus dites sereurs isteront et de
leur successeurs et elles aussi, paieront deus deniers blans par
an de chens pour leur cavage, à l'autel Saint Giilain, au jour
dou benoit saint, ki est le jour Saint Denis ou mois d'octembre;
li feme sis deniers blans au mariage et li hons douze deniers
blans; et cheskuns hons et feme le milleur catel à le mort, à
le dite églize. Et en tel manière les dites sereurs s'i adenèrent.
Et en tel manière les rechiut mes sires li abbés Rogiers, ki
tous chiaus et toutes chielles eskumenia, en le présense des
tiesmoignages chi après nommés, ki dore en avant iront u aler
verront encontre le don devant dit. Et parmi chou je quite et
relais as deus dites sereurs et à tous chiaus et chielles ki d'ielles
isteront, pour mi, pour mes oirs et pour mes successeurs,
toutes débites et toutes exactions, ki par manière de siervage
— 506 —
u de morte main poroient eskeir à mi, u à mes oirs, u h mes
successeurs de par elles et de par tous chiaus et chielles ki des
deus dites sereurs isteront si com dit est à tous jours mais.
Che fu fait en le présense l'abbet Rogier, Dant Willaume de
Hoves prieur, Dant Watier de Hoves trésorier, Dant Martin
capelain iMonseur l'abbet, Dant Phelippron de Mons chenelier,
Dant Nicolon de Haussi, Dant Gérart d'Atre, Dant Gilion de
Jehanpret, priestres, Dans Nicolon de Reng, Mahiu de Mau-
buege, Jakemon de Nivielle, Jehan le Grumelier, et Jehan le
Royct dyakenes, Dans Mahiu de Reng, Jehan Kamus, Jehan le
Peskeur et Watier de Herchies, sousdyakenes, Stiévenon de
Warielles, Willaume de Haussi, et Jehan de Maubuege, nou-
viaus rendus à Saint-Gillain. Et si furent com home de fief de
réglize de saint Gillain, mes sire Nicoles de Reng chevaliers,
maistres Jehans de Geslin. Pieres Mainnés, Thumas Warniers
et Jehans Houssiaus de Basècles. Et encore com home de
l'églize et eskevin, Phelippres Boinne Amours, Colars War-
niers, et Jakemes dou Pont. Et si fu comme eskevin encore
Colars li Canibiers. Et si furent comme fils de sainte glize,
mes sire Jehans de Marke, maistre Nicoles de le Longe Ville,
Renaus de Geslin, Adans de Howiaus, Giles de Kokeriel,
Wéris li maires, Willaumes de Riu, Hues de le Porte, de
Mons, Jakemes de le Longe Ville, clers, Jakes li Peskieres,
Colars de Grève, et Jehan dou Kaysnoit, et pluizeurs autres
persones, ki en non de tiesmoignage et fils de sainte glize i
furent tout apielet. Et pour chou que che soit ferme coze et
estaule et bien tenue, sans aler à rencontre en quelconques
manière que che soit, par mi, par mes successeurs et par
autrui, jou Stievenes Rroignars, chevaliers, sires de Haynnin
devant dis, en ai denées ches présentes letres as deus dites
sereurs et unes autres si faites, toutes saielées de men saiel,
des queles li églize saint Gillain wardera l'une et chil u chielles
ki seront de l'orine l'autre et s'il avenoit que li une en fust
pierdue par feu u par autre meskanche, se wech jou que li
autre soit ferme et estaule pour mi, pour mes oirs et pour
tous mes successeurs. Che fu fait l'an de grasse M et CGC, le
t
1
-^ 507 —
mierkedi devant le jour de le division des aposteles ou mois
de juie, en l'égiize Saint Gillain, au grant autel, en le présense
de tous chiaus devant nommés.
(Archives de TÉtat à Mons ; abbaye de
Sainl-Ghislain ; original : charte-partie
jadis scellée sur double queue et ayant
pour devise : karta.)
LUI.
L'abbaye de Ghislenghien prend sous sa protection
plusieurs personnes qui sont venues se déclarer
sainteurs de Notre-Dame de Ghislenghien.
1303.
A tous cheulx qui ces présentes lettres verront et oront,
nous abbesse et couvent de l'église de Guillenghien de l'ordre
Saint Benoit en la diocèse de Cambray, salut en nostre
Seigneur et cognissance de vérité, nous faisons scavoir à tous
que Gaultier de Bracque demorant à Chièvre, Jehan le Maire de
Bracque corne on le nomme par surnom, demorant à Lengue-
sain, et Jehan de Bracque frère à une Marie et Jehanne deux
seurs demorant à Haultrage, et si estoient une qu'on appelle
Mairesse de Lenghesain, Marie Julienne de Bracque demorant
à Haultrage, Marie de Bracque demorant à Chièvre, sont venus
pardevant nous et toute ensamble en propre persone, sans nos
requeste, de leur volenté, sans constraint, ont dit et disent et
cescun par luy par leur serment fait sur le messeil et sur les
relicques qui là estoient, que il sont tout d'ugne orine et que
eulx et toute leur orine dès le tamps de leur predicesseurs de
si long tamps qu'il peult souvenir mémoire d'homme, sont de la
maignie de Nostre Dame de Guillenghien parmy deux deniers
par an paiians à nous ou à nos certains message cescun an de
chescune persone de l'orine devant dite et parmy VI deniers au
mariage et X sols à la mort, lequele cens et lesqueles debtes
— rm —
chi dessus nomées les persones de la dite orinc ont paiiet bien
et suffisament et le paiient encor à nous. Et pour che que nous
abbesse et couvent devant dis sommes tenues à garder et
soustenir le droit de nostre église as us et as coustumes de nos
prédicesseurs, nous avons rechupt et rechepvons les persones
qui chi dessus sont nommées et toute les persones qui de eulx
ou de leur orine isseront à tousjours à perpétuité et les met-
tons en la protection et detfence de la verge Marie Nostre
Dame de Ghillenghien, de nous et de nostre église pour dépen-
dre encontre tout segnourage as us et as coustumes que nos
prédicesseurs ont uset et maintenus pardevant nous en tel cas
et en tel condicion come chi deseur en cest escript est contenut
et à leur fraix. Et par tele manière que nulle ne puis en tamps
advenir, ne eulx ne leurs hoirs, venter ne presser de servage ne
demander sur eulx ne sur leurs hoirs ou sur leur bien meubles
et non meubles présens et advenir exactions, lansages, corrués,
meilleurs catel ou aultre deptes, comment que on les puisse,
doybve et sache appeller, pour rayson ne occasion de nul ser-
vage, aultres que les cens et les debtes devant dittes; et à toute
ces chose chi dessusnommées sont tesmoings et furent appellet
honourable persone et discrète sire Jehan, prestre curret de
Ghillenghien, Jacquemars le Binois, Madame l'abbesse, Piérard
le Telier, Jehan de Fresenghien, et pluseurs aultre. Che fu
fait l'an de grâce MGCC et trois, par le tesmoing de ces pré-
sentes lettres saylées du propre seel de nous abbesse desusdite
et du seel des causes.
(Archives de l'État à Mons ; cartulaire
de l'abbaye de Gliislenghien [n° 18],
fol. -46 vo.)
J
509 —
LIV.
Gilles, seigneur de Trazegnies, assainteure à N.-D. de
Ghislenghien sa serve Aulis, fille de Hanon le Bolen-
gier, de Chièvres.
23 octobre 1310.
Nous Gilles sires de Trasignies et Ostes, ses aynés fius, faisons
savoir à tous chiaus ki ces présens lettres veront ou oeront,
ke nous offrons et avons offiert à Dieu et à Nostre Dame
de Gillenghien, Aulis, fille Hanon le Bolengier de Chierve,
ki issi de Aulis ki fu fille Oston Puillon de Hellebieke, liquele
Aulis ert sierve à nous de l'issue de par se mère devant dite et
ledite Aulis fille Hanon le Boulengier nous quitons et avons
quitet, à tous jours mais, de toute condition de siervage aures
de chou ke elle et si hoyr renderont kascun an de cens à tous
jours II d., au mariage VI d. et à le mort XII denirs à l'elglise
Nostre Dame de Gillenghien et si renderont à nous et à nos
successeurs VI deniers kascun an et le milleur cateil à le mort,
en quelconques pays que ele u si hoyr demouront; et autre
cose nous, ne noi hoyr, ne poons demander à li ne à ses succes-
seurs parmi l'offrande ke nous en avons faite à Nostre Dame
si com dit est. Et pour chou ke che soit ferme cose et estaule
nous avons données ches présens lettres pendans, saielées de
nos propres saiaus, en non de tesmoingnage et de warandis-
sement, les queles furent donneies l'an de grasce mil trois cens
et dis le venredi devant le Saint Symon et Saint Jude.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghislenghien; original jadis scellé de
deux sceaux, dont un subsiste.)
— 510 —
LV
L'abbaye de GhisleDgrhien atteste que Jehans Rastiaus
et Maroie, sa sœur, appartiennent à un lignage de
sainteurs de N.-D. de Ghislenghien.
4 novembre 1310.
A tous chiaus qui ches présentes lettres verunt et oront,
nous li abbesse et tous li couvens de le église Nostre Dame de
Gillenghien de l'ordene Saint Benoit de l'évesquiet de Cambray,
salut en nostre Signeur et congnissance de véritet. Nous fasons
savoir à tous ke Jehans Tileis, Cholars dou Bos frère et
Maroie dou Bos suer as devant dis Jehan et Cholart et leurs
anciestres dou costeit de par leur meire, ensi ke nous le trou-
vons et avons trouveit en nos anciens escris, sunt et ont de si
lonch tans qu'il puet souvenir méinore de home, de le maisnie
le Viergine Marie Nostre Dame de Gillenghien devant ditte,
parmi 11 deniers de cens par an paians à nous u à no certain
mesage, cascun an, de cascune persone de le orine devant ditte
et parmi sis deniers à mariage et cinc sols h le mort, lesquels
cens et autres débites devant noumées les persones de le ditte
orine ont paiiet bien et souffissantment et le paiient encore
à nous u à no certain message, de si lonch temps qu'il puet
souvenir et dou quel il ne souvient nient dou contraire, en
temps qu'il les duirent et doient paiier et ensi que celles
ki sunt et estoient de le maisnie Nostre Dame de Gillenghien
ensi que nous le trouvons en nos ancien esscris, parmi les
débites devant dites, de lequele Maroie dou Bos devant noumé,
il issi par mariage Yzabiaus de Gibieke, feme Jehan de Gill-
biermont jadit et Jehans Rastiaus frères à le ditte Yzabiaul
— oll —
li quels Yzabiaus et Jehans, en temps et quant il le dieurent,
paiièrent bien à nous u à no ciertain message le cens et les
débites devant dites ensi que chil ki sunt et estoient de le
maisnie Nostre Dame de Giilenghien devant ditte et de le ditte
Yzabiaul sunt issut par mariage Jehans Rastiaus et Maroie
suer audit Jehan Rastiaui, liquels nous ont bien et loiiaument
paiiet et paient cascun an le cens u chiefvage devant dit u à no
certain message ensi et au terme qu'il le doient. Et pour chou
qu'il appère à tous clerement ke li dit Jehans Rastiaus et
Maroie se suer, enfant à le devant ditte Yzabiaul, sunt de
le maisnie Nostre Dame de Giilenghien devant ditte ensi que
leur ditte mère fu, parmi le cens et les débites devant noumées,
ensi ke nous trouvons en nos anciens escris de leur anchiestres
et k'on ne puisse en temps avenir à iaus ne leurs hoirs veteir
ne presseir de siervage, ne demander sur iaus, u sur leurs hoirs,
u sur leurs biens meules et non meuleus, exactions, lansages,
corvées, milleurs cateils u autres débites, comment k'on les
puist, doive et sache apieler pour le raison de siervage, autres
ke les cens et les débites devant dittes et en signes ke nous les
voluns et prometons à warandir et à maintenir à leurs frais,
as us et as coustumes ke nous maintenons et solons warandir
et maintenir chiaus qui sunt de le maisnie Nostre Dame de
Giilenghien, nous li abbesse et couvens devant dittes avons as
dis Jehan Rastiaui et iMaroie se sieur, pour iaus et pour Nostre
Signeur Jhesu Christ (^) mil trois cens et dis, le demierques
apriès le jour des âmes.
(Archives de l'État à Mons; cartulaire
de l'abbaye de Ghislenghien [n» 19 1,
fol. 11 rM!2 fo.)
(*) Il y a évidemment ici une omission.
— 512 —
LYI.
Accord entre Tabbaye d'Hasnon et Guillaume, comte
de Hainaut, au sujet des serfs de l'estaple de Mon-
tignies.
Mai 1315.
Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de
Zélande et sires de Frise. Et nous Phelippres par le grasce de
Diu, abbés de l'église Saint Piere de Hasnon et tous li couvens
de che meisme liu, de l'ordene Saint Benoit de l'évesquiet
d'Arras, faisons savoir à tous que comme débas et contro-
versie fust et euyst estet entre nous, conte, d'une part et nous
abbet et couvent pour nous et pour no église d'autre part,
sour chou que nous cuens devant dis demandiens à avoir les
siers c'on dist de Montigny et les parchons, les droitures et les
revenues des devant dis siers et sierves. Et nous abbés et
couvens dessus dis disiens à rencontre, pour nous et pour no
église devant ditte et ou non de li, que nos sires li Cuens
dessus dis n'i avoit droit et que à nous et h no église appar-
tenoient et appartenir dévoient li dit sierf et les parchons, les
droitures et les revenues des siers devant dis comme hiretage
à nous et à no église perpétuelment. En le pardefin, nous
apriès moût de débas et de altercations sour chou eus, consci-
déret et rewardet diligamnient le droiture de chascune de
nous parties dessusdittes en le cause dont controversie estoit,
si con dist est pour le plus grant droit que on i puet trouver,
nous sommes par boin conseil de sages hommes et de boins
clers de droit, concordet et assentit en le fourme et manière ki
s'ensuit : si loist assavoir que les parchons, les droitures et les
revenues entirement des siers et des sierves de Montigny
devant dis, en quelconques liu qu'il soient demorant et voisent
de vie à mort u puissent yestre trouvet, sont et doivent yestre
à moitiet à tous jours perpétuelment à nous conte, à nos hoirs
et à nos successeurs, contes de Haynnau, d'une part, et à nous
I
— ol3 —
abbet et couvent et à tous nos successeurs abbés et moines de
no ditte église, pour nous et pour no église et ou non de li à
tous jours perpétuelment, d'autre part. Ne ne poons ne devons
nous cuens, no hoir, ne no successeur, ne autres de par nous,
lever, prendre ne emporter aucune des parchons, ne aucunes
des revenues ne des droitures des devant dis siers et sierves,
ne d'aucun d'iaus, se li abbés et li couvens devant dit n'i ont
siergant u personne de par yauls, liquels pour lesdis abbet et
couvent et pour leur église et ou non de 11 prendera, lèvera et
emportera dou droit de le ditte église le moiiiet entirement
de le parchon desdis siers u sierves, u de chou c'on enleveroit
fust par raison de parchon, u de taille, u d'emprunt, u de
quelconques autre manière, aussi tost que nous y prenderons
le noe partie. Car aussi tost et aussi avant doit lever se part li
uns comme li autres. Et s'il avenoit ke li siergant de nous
conte dessusdit u aucuns de nos gens venissent premiers au
liu dou sierf u sierve, pour le parchon u les biens d'aucuns
des siers u sierves, saisir puet les biens des siers u sierves et
mettre en sauve et saine warde et commandise, sans vendre,
aliéner, oster, amenrir ne lever, desci adont ke li siergans u
les gens desdis abbet et couvent y seroient u seroit venus. Et
adont nos gens et les gens desdis abbet et couvent doivent et
pueent les parchons desdis siers et sierves, u chou que on lever
en deveroit, prendre, lever et partir à droite moitiet. Si arons
nous, Cuens, le moitiet entirement. Et li abbés et couvens
dessusdis l'autre moitiet. Et se nos gens et les gens desdis
abbet et couvent voellent les biens ki seront levet par les deus
parties, pour parchon des siers u des sierves, u pour quel-
conques autre cose, vendre, u se c'est cose c'on ne puist boine-
ment partir sans vendre, vendre pueent nos gens et les gens
desdis abbet et couvent, de commun assent, le parchon devant
ditte u chou c'on en aroit levet. Et aront et emporteront nos
gens le moitiet et les gens desdis abbet et couvent l'autre
moitiet, pour lesdis abbet et couvent et pour leur église et ou
non de li, aussi avant comme nous cuens dessusdis. Et en otel
manière ne[poo]ns ne devons nous abbés et couvens dessusdis,
Tome VI, — Lettres, etc. 33
— 514 —
ne no successeur, ne autres de par nous, lever, prendre ne
emporter aucune parchon ne aucune des revenues ne des
droitures des devant dis siers et sierves ne d'auc|uns d'Jiaus,
s'il n'i est présens siergans de par no dit signeur le Conte,
11 quels pour no signeur le Conte et ou non de lui, pren-
dera, lèvera et emportera dou droit doudit Conte, le moi-
tiet [^ siers u sierves, u de chou que on
en lôveroit, fust par raison de parchon, de taille, u d'emprunt,
s'on li voloit faire, u de quelconques autre manière. Et nous
abbés et couvens u (') et aussi avant
comme li cuens, u ses gens, le leur. Et s'il avenoit ke li siergans
de nous abbet et couvent venist premiers au liu pour le par-
chon u les biens des siers u des si[erves] (i)
siergans les biens des siers u des sierves et mettre en sauve et
seure warde et commandise sans vendre, aliéner, oster ne
amenrir dessi adont ke li siergans u les gens de no signeur
le {^) sera venus. Et adont nos gens u
nos siergans avoech les gens doudit conte, doivent et pueent les
parchons desdis siers et sierves u chou c'on lever en deveroit,
prendre, lever et partir à droite moitiet. Si arons nous abbés
et couvens, pour nous et pour no église et ou non de li, le
moitiet entirement et franquement. Et nos sires li cuens
l'autre moitiet. Est se nos gens et les gens de no signeur
le conte voellent les biens ki seront levet pour parchon des
siers u des sierves, u par quelconques autre manière, vendre, u
se c'est cose c'on ne puist boinnement partir sans vendre,
vendre pueent et doivent nos gens et les gens doudit conte, de
commun assent, les parchons devant dittes,u chou c'on en aroit
levet de commun assent si con dit est et autrement non. Et en
aront et enporteront nos gens, pour nous et pour no église et
ou non de li, le moitiet. Et les gens doudit conte l'autre
moitiet. Et si ne poons ne devons nous cuens dessusdis, ne
nous abbés et couvens deseure nommet, aucuns des siers u
(*) Trou dans le parchemin.
1
— 515 —
sierves devant dis affrankir par vendage, par priière, par raccat,
ne par autre manière, sans l'assentement de chascune de nous
parties dessusdiltes. Et s'il avenoit que nous parties dessus-
dittes de commun assent en affrankissiens aucun u aucune,
fust par raccat, par priière u par quelconques autre manière,
nous, cuens dessusdis, devons avoir le moitiet dou raccat
devant dit et dou pourfit kl en naisteroit. Et nous abbés et
couvens pour nous et pour no église et pour nos successeurs
abbés et moinnes de Hasnon, l'autre moitiet, aussi franquement
et aussi avant que li Cuens devant dis. Et si couvenroit que li
affrankis, si con dit est, en euyst lettres sayelées dou sayel de
nous conte de Haynnau, u de nos hoirs u de nos successeurs
contes de Haynnau, et des sayaus aussi de nous abbet et
couvent de l'église de Hasnon, u autrement il ne seroit mie
affrankis. Et si ne poons ne devons nous parties dessusdittes,
ne aucun de nous faire taille, ne emprunt, ne autre pourfit
prendre à siers ne as sierves, ne à leur biens, s'il n'est par
le commun assent de nous parties dessusdiltes. Et se nous le
faisiens, si en deveroit chascune de nous fîarties dessusdittes
emporter et avoir le moitiet de tout le prest, u taille, u de tout
chou c'on il leveroit en quelconques manière que ce fust, ossi
franquement, aussi avant et aussi tost li uns comme li autres.
Toutes ces coses devant dittes et chascune d'elles sont faites,
traitiés et accordées bien et loyal ment, à boine et juste cause
pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs, contes
de Haynnau, et pour nous abbet et couvent et pour nos
successeurs abbés et moinnes de Hasnon et pour no église et
ou non de li. Et les prommetons et avons encouvent loyalment,
nous cuens dessusdis, à tenir fermes et estaules à tousjours.
Et en avons obligiet et obligons nous, nos hoirs, nos succes-
seurs et tous nos biens et les leur. Est nous abbés et couvens
dessusdit les prommettons aussi et avons encouvent loyalment
à tenir fermes et estaules à tous jours. Et en avons obligiet et
obligons nous et tous nos successeurs abbés et moinnes de
Hasnon et tous les biens de no église, présens et avenir.
Et pour chou que toutes ces coses devant dittes et chascune
I
— ol6 —
d'elles soient fermes, estaules et bien tenues, si en avons nous
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et
sires de Frise dessusdis, ces présentes lettres sayelées de no
propre sayel. Et nous abbés et couvens de Hasnon dessusdit
en avons aussi mis et pendus nos proppres sayauls de nous
abbet et couvent de no église à res présentes lettres, avoech le
sayel doudit conte, en tiesmongnage et en confirmation de
véritet. Ce fu fait l'an de grasce mil trois cens et quinze, ou
mois de may.
(Archives du Nord, chambre des
comptes de Lille, nouveau B, 1476,
Godefroy w* 5016, original [chiro-
graphe], jadis scellé de trois sceaux.)
LVll.
Jehans de Garnières déclare reconnaître que W^atiers,
dit le Fèvre, est sainteur de Saint- Pierre de Lobbes.
14 août 131.^.
A tous chiaus ki ces présentes lettres veront u oront, Jehans
de Carnières, fi us jadis Kobiert de Carnières, salut et cognis-
sanche de véritet. Comme ensi fust que jou enmetisse et volsisse
poursiure Watier c'on dist le Fèvre de le Val, k'il fust mes siers
et li dis Watiers desist k'il fust dou cbievage saint Piere de
Lobbes, je faich savoir à tous ke j'ai trouvet par loyal enquestc
et par raport de preudommes, que li dis Watiers est dou
cbievage saint Piere de Lobbes et s'il mie n'i estoit, s'esse mes
grés et me volontés qu'il i soit et qu'il i demeure et se li dis
Watiers estoit mes siers, si l'en quite jou et lui et sen rema-
nant et l'en ai encouvent à porter paisiule encontre tous. En
liesmoingnage de ces présentes lettres saielées de men propre
seel, données Tan de grasce MCCC et XV, le vigillc de l'assump-
tion Nostre Dame.
(Archives de l'État à Mons ; archives
seigneuriales; Carnières : copie sim-
ple sur parchemin ; écriture contem-
poraine.)
li
~ 517 —
LVIFJ.
Acte du chapitre de Sainte-'Waudru de Mons relatif
à la restitution faite, par le receveur des morte-
mains du comté de Hainaut, d'un meilleur catel levé
indûment à la mort de Margot le Tenneleuze, sain-
teur de Sainte- Waudru.
Octobre 1316.
El non dou père, dou fil et dou saint esperit, amen. Nous
le doyenne et tous li cappitles de l'église medame Sainte
Waudrud de Mons, faisons savoir que ens ou mois d'aoustqui
fu en l'an de grâce mil II I*^ et seze, Messires Bauduins de Heri-
pont, adont recepveur des mortesmains en Haynnau, fist
prendre et lever une poulre pour le raison dou milleur cattel
damme Margot le Tenneleuze c'on dist dou Puch, liquelle
estoit allée de vie à mort, lequel milleur cattel, li dis
messires Bauduins disoit que liditte damme Margos devoit à
le mort, et ensi tout chil de son orine. Sur chou Jehans
Tenneleus, qui fu filz de le dilte damme Margot Tenneleuze,
vint en no églize pardevant nous et pardevant nos gens, et
pluiseurs aultres homez et femmes de sen orine avoecq lui;
et disent que li devant ditte damme Margos li Tenneleuse ditte
dou Puch, et il aussi, et tout chil de leur orine, estoient dou
cavage Dieu et le benoit corps saint medame sainte Waudrut
et en le warde Dieu et me damme sainte Waudrud et de nous
et de no église, parmi 1( deniers de cens par an li homs et li
femme de celi orine, li homs XII d. au mariaige et ù le mort
XII d., et li femme au niariaige VI d. et à le mort VI d., et chou
offrirent il à prouver soufFissament par gens de leur orine
devant ditte tant qu'il deveroit souffir as us et as coustumes
dou pays. Chou fait, nous par nos gens et par autrez à chou
appelles, en fesimes faire l'enqueste et l'aprise bien et souffis-
sament, et fu trouvet par leditte enqueste que li deseure ditte
- 518 —
damme Margos le Tenneleuze ditte dou Puch et toute sen
orine, estoient et sont et doivent demorer perpétuelment dou
cavaige Dieu et le benoit corps saint me damme sainte Wau-
drud, parmy les débittes deseure dittes, en le manière dessus
ditte ; et sur chou, nous fesimes requerre, si que faire deviens,
audit Monsigneur Bauduin de lïéripont, adont recepvcur des
mortesmains en Haynnau, qu'il leur volsist rendre le milleur
cattel devant dit, liquels messires Bauduins après chou qu'il en
fu enfourmés souffissament et qu'il eult trouvet que li deseure
ditte damme Margot et toute sen orine estoient dou cavage
Dieu et medamme sainte Wauldrud et franch de mortemain
et de toutles exations de servage, parmy les débittes devant
dittez, rendy et fist délivrer audit Jehan Tenneleus fil de
leditte damme Margot et à chiaux qui avoecq lui estoient de
son orine, le milleur cattel devant dit, comme h chiaux qui
sont et doivent yestre et demorer à tous jours doudit cavage
de no église en le manière devant ditte; et pour chou que ce
soit ferme cose et esiauble et bien tenue, nous en avons ces
présentes ietlrez chirograffées séellées dou séel de no église et
en avons retenut une partie et l'autre partie délivré à Torine
dessus ditte. Che fu fait au temps demiselle Jehanne et Marie
de Werchin, suers, demiselle Oede de Lais, demiselle Marghe-
ritte de Liedekerke ditte de l'Allueth, demiselle Jehanne
d'Angriel, demiselles Margheritle et Jehanne de Barbenchon,
suers, demiselle Margheritle de Lesclede, demiselle Agniès
de Chaumont, demiselle Marie de Chipli, demiselle Ysabiau
de Thupigny, demiselle Jehanne de Bains, demiselle Agniès
de Wallaincourt, demiselle Margheritte de Grés, le demi-
selle de Liedekerke, demiselle Marie de Houdeng, demi-
selle Yolent de Bury, demiselle Margheritte d'Antoing, demi-
selle Jehanne de Semeries et pluiseurs autrez, ou mois de
octembre en l'an deseure dit.
(Archives de l'État à Mons. Trésorerie
des chartes des comtes de Hainaut.
Copie sur papier, de 1445.)
M9 —
LIX.
Enquête relative à la condition juridique de Wautier
le Fèvre, que Gilles de Carnières prétendait être son
serf.
[1318.]
Che sont les raisnes et les paroles ke Gilles de Carnières
dist et maintient endroit de Wautier le Fèvre de le Val, si dist
li dist li dis Gilles ke li dis Wautiers li Fèvres estoit ses hons
et ses siers de chief il et toute sen orine de par se mère et
ke li devantran le dit Gilion de longhe main ont partit de
l'anchieslre et de l'orine le dit Wautier, chiaus k'il pooient
savoir ki aloient de vie à mort, ki estoient de celle orine et
chou of[froit] li dis Gilles à moustrer em partie, et prie et
requiert ke chou k'il em pora moustrer li vaille et si retient li
dis Gilles à faire et à dire pour lui jusques en fin de querelle,
encore dist li dis Gilles ke s'aucun sont trespasset de l'orine le
dit Wautier de par se mère ki n'aient estet partit, ke chou a
estet par ouvlit u par négligense.
Che sont les responses ke dame Ysabiaus ki fu femme Wau-
tier le Fèvre de le Val, fait contre les raisnes et les paroles
Gilion de Carnières : Premièrement dist li dite dame Ysabiaus
ke comment ke Gilles de Carnières die ke Wautiers li Fèvres
ses barons fust ses siers, c'onques il ne cbil de sen orine ne le
furent, ne si sierf, ne si paretaule; et dist li dite dame Ysa-
biaus k'il n'est nus contraires ke de si lonch tans con set
parler ke li mère le dit Wautier, ki morut anchiene femme ne
paiast tout se vivant se sisainne à Monsingneur de Hainnau et
apriès Monsingneur de Hainnau à Monsingneur de Housdaing
à cui li singnerie envint, et de le mère le dit Wautier li mor-
temains en fu paie et rechute au recheveur des mort[esm]ains
Monsingneur de Hainnau sans débat et sans calenge; et dist li
dite dame Ysabiaus c'onques li mère le dit Wautier en se
— 520 —
vivant ne apriès se dechès ne fu calengié pour sierve de par les
singneurs de Carnières ne de par autrui. Encore dist li dite
dame Ysabiaus ke Wauion ses barons et un frère manant à
Saint Vast et ki morut vielles hons à Saint Vast, ki onques ne
fu poursuois de nul siervage, et bien paia se dousainne au
conte toute se vie et apriès se dechès, se mortemain au conte
sans débat et sanscalenge; et li dis Wauton li Fèvrcs paia ossi
bien se dousainne en le Val tout se vivant, et apriès se dechès
Cholars de Housdaing en a levée se mortemain. Encore dist li
dite dame Ysabiaus ke ou lit de le mort VVautiers ses barons
dist sour Dieu, sur l'âme de lui, sur le mort k'il atendoit et
sur le dampnation de s'ûme, k'il n'estoit siers ne partaies
A Gilion rie Carnières ne ù autrui; et chou offre li ditte
dame Ysabiaus à moustrer en tout u cm partie et prie et
requiert ke ebou ke chou k'elle em pora moustrer li vaille, et
si fait li dite dame Ysabiaus protessation et retenue de croistre
et d'amcnrir pour li jusques en fin de querelle.
Cbe sont li tiesmoignage ke Gilles de Carnières conduist
en droit de cbou k'il dist et maintient ke Wautiers li Fèvres
de le Val fu ses siers, il et chil de sen orine de par se mère,
li quel tiesmoing sont oyt et cxaminet par Alard Sponchiel et
Gillion de Biaufort, hommes Monsigneur le Conte et le reche-
veur des mortesmains :
Premiers, Alars Barbenias de Carnières, de l'âge de LXX ans,
tesmoing juré et requis, dist par sen sairement k'il a entours
XXV ans k'il vit une femme venir à Carnières, c'on apieloit
lerembourch le Croisic, ki vint à le porte Gossuin de Carnières
et manda à dit Gossuin par le garchon Gossuin k'il li fesist
bien, car elle n'avoit de quoi vivre et s'elle avoit aucunne
chose, il i prenderoit volentiers car elle estoit se sierve; et
dont le fist li dis Gossuins mander par sen garchon et li tist
donner à mangier en se maison et dont tist Gossuins mander
deus eschevins par che tesmoing, ki ses maires estoit, là
endroit reconneut li dite lerembours en le présense dou
maieur et des eschevins k'ele estoit sierve à dit Gossuin ; apriès fl
chou li dis Gossuins le tist mener 5 l'ostelerie à Carnières et là
I
— 521 —
demora elle et eut se pourvëanche toute se vie et dist chis
tesmoing ke quant elle gisoit ou lit de le mort il fu présens Ik
ù elle reconneut pardevant le curet de Carnières, sur le mort
k'ele atendoit, k'ele estoit sierve à Gossuin de Carnières et ke
Hawis il Noire ki sen anle estoit et ki ert mère al dit VVauton
le Fèvre estoit ossi sierve al dit Gossuin; requis se li mère le
dite lerembourch et li mère le dit Wauton estoient sereurs
germaines, chis tesmoing dist k'eles furent sereurs, mais il ne
set s'eles furent sereurs germainnes. Encore dist chis tesmoing
ke quant cille lerembours fu morte à l'ostelerie à Carnières, il
meismes comme maires Gossuin et à sen commandement, en
le présense d'eschevins, parti les meules ki demorèrent de le
dite lerembourch; requis quelle parchon il em prist, il dist :
cotes, pliches, et chou c'unne povre femme doit avoir; requis
s'il set se Wautiers li Fèvres dont débas est, fu siers à Gilion,
il dist k'il ne set, mais il l'a oit dire maintes fies à Gilion;
requis se plus en set, il dist nénil.
Jehans Potias de l'âge de LX ans, tesmoing juré et requis,
dist par sen sairement cschou de point em point con li dis
Alars a par chi devant dit, sauf chou k'il ne fu mie à le recon-
nissanche ke li dite lerembours tist ou lit de le mort en le
présense dou curet de Carnières, et si dist k'il n'i fu mie
comme maires, mais il i fu comme eschevins à dit Gossuin;
requis se plus en set, il dist nénil.
Alis li Streline de l'âge de L ans dist par foit et par saire-
ment k'ele oï dire par pluiseurs fies bien a XXX ans u plus
lerembourch le Croisie k'ele estoit sierve à Gossuin de Car-
nières, et ossi l'oï elle dire par pluiseurs fies Hawitle Noire ki
fu mère à Wauton le Fèvre dont débas est, et dist chis
tesmoing k'clle a bien oï dire pluiseurs gens ke li dite lerem-
bours fu partie de par le dit Gossuin ; requise se li dite Hawis
fu partie elle dist k'ele n'en set nient; requise se li mère
le dite lerembourch et li mère le dit Wauton furent sereurs
germaines, elle dist k'ele n'en siet nient; requise se plus en
set, elle dist nénil.
Colars li Fèvres de Carnières de l'âge de XL ans u là entour,
522
tiesmoins, jura et dist par sen serement qu'il a bien XIIII ans
u plus qu'il oy dire 1 vallet Gossuin de Carnières c'on apieloit
Calmassin, qu'il estoit aies à Saint Vast au commant le dit
Gossuin pour partir Bauduin Tieslart, frère au dit Watier de
par se mère, dont débas est, et li dist li dis Calmassins qu'il
n'i avoit trouvet que une buire, le quele il avoit brisié et dist :
au mains arons nous des tiestins, nompourquant dist chis
tiesmoins qu'il oy dire une siene suer que au tans que li dis
Bauduins mourut il avoit bien vaillant XXX Ib,; requis se li dis
Bauduins estoit siers à sen vivant à Gossuin de Carnières,
il dist qu'il ne set; requis de tout et plus n'en set.
Jehans Hennons d'Andrelues, de l'âge de LVIII ans u plus,
dist par sen serement qu'il a entour XVI ans qu'il oy que Gos-
suin de Carnières à oui il siervoit, commanda à Calmassin,! sien
vallet, qu'il alast à Saint Vast pour partir Bauduin ïiestart ki
ses siers estoit, si comme il disoit; et dont i ala li dis Calmas-
sins, et quant il fu revenus il dist à Gossuin qu'il ni avoit
trouvet fors que pos et buires de terre et que il en avoit une
brisié; et dist encore li dis Calmassins c'on disoit c'on avoit
destournet chou que li dis Bauduins avoit; requis conprès li
dis Bauduins atenoit à Watier dont débas est, il dist que
c'estoit ses frères de par se mère; requis se li dis Bauduins
estoit siers à Gossuin de Carnières, il dist qu'il n'en set nient,
fors tant k'il l'a oyt dire; et plus n'en set.
Gerars d'Obais, de Carnières, de l'âge de L ans, dist par sen
serement, eschou partout de point en point que Jehans Hen-
nons dessus dis, et tant plus qu'il dist qu'il oy dire se père et
se mère que li dis Bauduins Tiestars estoit siers à Gossuin
de Carnières et aussi l'a il oyt dire pluseurs fies le dit Gossuin;
requis se li mère les dis Bauduin et Watier, dont li débas est, fu
partie, il dist qu'il ne set, et plus n'en set.
Colars d'Acoch de l'âge de XL ans, dist par sen serement
qu'il a entour III ans qu'il manoit à Jehan de Carnières,
fil Robiert de Carnières, et adont il fu présens ù Watiers
li Fèvres, dont débas est, s'apaisa au dit Jehan de Carnières,
pour l'okison de chou qu'il l'encoupoit de siervage,enXXIl Ib.,
— 523 —
et eut enconvent li dis Jehans k'il l'affrankiroit par se lettre
saielëe de son seel, et le feroit aussi saieler Gillion de Car-
nières, sen cousin, parmi les XXII Ib. paiant. Encore dist chis
tiesmoins que par pluseurs fies, il fu ù li dis Jehans disoit à
celui Walier, qu'il le prenderoit s'il ne s'apaisoit h lui et une
fie fu chis tiesmoins présens ii li dis Jehans saka sen espée
sour le dit Watier en le voie de Binch et de Carnières et dist
qu'il le tueroit s'il ne s'apaisoit à lui, et chis tiesmoins li
blasma et li dist quel diaule il aroit waigniet s'il le tuoit;
requis se li dis Waliers estoit siers à Jehan et à Gillion de Car-
nières, il dist qu'il ne set, mais il a oyt dire pluseurs fies se
grant signeur ki eut nom Bourlars, ki estoit uns anchiens homs
et ki demora lonch tans as signeurs de Carnières, ke se li dis
Watiers moroit, li signeur de Carnières i aroient une boine
brebis; requis s'il vit onques nul de chiaus de l'orine le dit
Watier de par se mère partir, il dist que nennil, mais il oy
dire que Erembours ki estoit de l'orine ledit Watier, liquele
morut à l'ostellerie à Carnières, fu partie de par Gossuin
de Carnières, et plus n'en set.
Watiers de le Val, de l'âge de L ans à boin conte à venir,
dist par sen serement qu'il oy pluseurs fies dire Jehan de Car-
nières fil Robiert de Carnières, que Watiers li Fèvres dont
débas est^ estoit ses siers et k'il en aroit raison quant il poroit,
et li dis Watiers disoit à rencontre que non estoit, ains estoit à
S. Piere de Lobbes, nompourquant si pria il pluseurs fies
à ce tiesmoin qu'il le volsist accorder à Jehan, car comment
qu'il n'euyst coupes au siervage si ne voloit il mie iestre mal de
lui, ains avoit plus kier à donner dou sien au dit Jehan qu'il
fust mal de lui, et prioit li dis Watiers li Fèvres ^ ce tiesmoin
k'il le volsist accorder au dit Jehan et k'il l'en creroit, et chis
tiesmoins respondoit qu'il n'en seroit ja disieres, mais volen-
tiers les aideroit à accorder par leurs greis; à le parfin, chis
tiesmoins et messires Jehans curés de le Val, accordèrent
le dit Jehan et le dit Watier en tel manière que li dis Watiers,
dont débas est, dut palier audit Jehan XX Ib. u XXII, et li
donna li dis Jelians se lettre saielée de sen seel, telle que
— 524 —
H coppie en est pardeviers les enquéreurs ; requis se li dis
Jehans manecha onqiies le dit Watier, il dist qu'il ne set, mais
il a pluseurs fies oyt dire le dit Watier que li dis Jehans
le manechoit; et a aussi oyt dire le dit Jehan k'il aroit dou dit
Watier le Fèvre se raison: requis s'il set que li mère le dit
Watier dont débas est, fust partie de chiaus de Carnières, il
dist qu'il n'en set nient, mais il oy dire que une siene cousine
ki deuioroit à l'ostellerie h Carnières fu partie de par Gossuin
de Carnières, père au dit Gillion; requis se elle estoit de
l'orine le mère dou dit Watier le Fèvre, il dist qu'il ne set;
requis de tout et plus n'en set.
Me sires Jehans, curés de le Val, de l'âge deXLII ans, dist par
sen serement que de ces besongnes il ne set riens, fors que de
le pais ki fu faite entre Jehan de Carnières et Watier le Fèvre,
et de celi pais dist il eschou que Watiers de le Val dessus dis
en a dit; et tant plus que li dis Watiers dont débas est, disoit
k'il ne s'apaisoit mie pour cose k'il se doutast de siervage,
mais pour les manachcs que li dis Jehans li avoit fait et pour
le vilenie que li dis Jehans li avoit fait en le voie de Binch, et
plus n'en set.
Ysabians li Faveresse, ki fu femme à Watier dont débas est,
de l'âge de LVllI ans u plus, dist par sen serement que Jehans
de Carnières ki fu fils Robert de Carnières vint par pluseurs
fies à Watier sen marit, dont chis débas est et disoit au dit
Watier qu'il estoit ses siers, et li dis Watiers disoit à rencontre
que non estoit. Et dist chis tiesmoins que une fie, entre Ressay
et le Val, li dis Jehans de Carnières encontra le dit Watier et
traist sen espée sour lui et dist k'il aroit raison de lui, et li dis
Watiers respondi que nulle maie raison il ne li voloit faire,
mais ses siers il n'estoit mie ne autrui. Et sour chou li dis
Jehans se parti et ala se voie; après chou fait, dist chis
tiesmoins que li femme Robiert de le Val vint au dit Watier et
li dist : « Watier, il seroit boin que vous alissics â Carnières et
» enquérissiés de vo besongne par coy vous seuwissiés de
» certain se vous iestes siers as signeurs de Carnières u non ».
Dont dist li dis Watiers k'il n'iroit mie. Et li demiselle de le Val
— 5-25 —
dist à ce tiesmoin : « Dame Yzabiel, puis qu'il n'i voclt aler,
)) je loeroie que vous i alissiés et enquesissiés de quel condition
» vos barons est ». Dont i ala chis tiesnnoins et enquist à plu-
seurs gens de le ditte ville, qui li disent qu'il ne seurent
onques que li dis Watiers fust siers, ains trouva pour le miuls
qu'i lestoit à S. Piere de Brong et ensi l'oy elle dire le frère
germain dou dit Watier sen inarit ; requis de tout, elle dist que
elle n'en set plus.
(Au dos) : Enqueste de Gillion de Carnières et de l'orine
Watier le Fèvre, de le Val.
(Archives de l'État à Mons; archives
seigneuriales ; Carnières : rouleau de
parchemin.)
LX.
'Wystasses, seigneur du Rœulx, assainteure à Saint-
Martin de Morlanw^ez son serf Colars Meurans.
6 juillet 1318.
Nous Wyslasses sires dou Rues, chevaliers, faisons savoir à
tous ke comme Colars Meurans, jadis fils Meurant le Bor [...]
de Haynne, fust siers et partaules à le mort à nous, à nos hoirs
et à nos successeurs signeurs dou Hues, nous pour Diu, pure-
[...] aumosne, avons le devant dit Colart Meurant dore en
avant à tous jours quitet et quilans, affrankit et aifrankissons
pe[rpétulment] à mort et à vie de tous siervages, de toutes
parchons de siervage, de toutes exactions de siervage et de
toutes autres coses [...] dont nous, no hoir et no successeur le
poiens, u deviens, u poriens siuwir u occoisonner pour raison
de siervage, en quelconque [majnière ke ce fust, et l'avons
pour Diu et en aumosne adonnet franch et délivré de tous
siervages à Diu et à monsigneur Saint Martin de l'églize de no
— 526 —
ville de Morlainwés, parmi deus deniers blans de cens par an,
à paiier chascun an à tous jours mais, tant comme il vivera,
au curet de le ditle églize, ki conques le soit u sera pour le
tamps, au jour de le tieste monsigneur Saint Martin c'on dist
en liyvier: et parmi le condition devant ditte nous le metons
et avons mis en le warde Diu et mon signeur Saint Martin
de rég[lise] de no ditte ville de Morlainwés, et volons, gréons
et otrions ke me sires Pieres de Hernynssart, nos recheveres de
no terre dou Rues, le offre de par nous et en no nom au grant
auieil de Téglize monsigneur Saint Martin de Morlainwés, parmi
le condition dessu[s] ditte et le mèche en le w.irde Diu et le
boin cors saint monsigneur Saint Martin Et metons et estau-
lissons le dit monsigneur P[ier]ron en non liu à tout chou
faire et pour tout chou faire et dire ke nous i feriemes et
diriemes se nous i estiens présens. Et pour chou ke toutes ces
coses deseure diltes et chascune d'elles soient fermes et
estaules et bien tenues, si en avons nous ces présentes lettres
saielées [de] no proppre seel, faites et données l'an de grasce
mil trois cens et dis et wit, le juesdi prochain après le jour
Saint Martin c'on dist le boullant. Et prions et requérons à no
chier et amet frère Fastret dou Rues, signeur de Trit et de
Bermeraing, chevalier, ke il to[uJtes les coses dessus dittes et
chascune d'elles voelle loer, gréer, corroborer et comfermer
et les voelle avoir encouvent à tenir fermement [et] entirement
en le manière ke elles sont deseure escriptes et devisées. Et
nous Fastres dou Rues, sires de Trit et de Bermeraing, cheva-
lier ke il toutes les coses dessus dittes et chascune d'elles
voelle loer, gréer, corroborer et comfermer et les voelle avoir
encouvent à tenir fermement [et] entirement en le manière
ke elles sont deseure escriptes et devisées. Et nous Fastrés
dou Rues, sires de Trit et de Bermeraing, chevaliers, à
le priière et à le requeste de noble homme no chier et
amet signeur et frère monsigneur Wystasse signeur dou Rues
chevalier, prommetons et avons encouvent à tenir ferme et
estaule à tousjours tout chou entirement ke en ces présentes
lettres est contenut et deviset et le loons, gréons, approuvons.
-. 527 —
corroborons et comfermons, de tant comme à nous en touke
u puet toukier, en obligant nous, nos hoirs, nos successeurs et
tous nos biens et les biens de nos hoirs et de nos successeurs,
meubles et non meubles, présens et avenir. Et en tiesmoin-
gnag[e...] nous avons mis et pendu no proppre seel ù ces pré-
sentes lettres avoecq le seel no dit chier et amet signeur et
frère mon signeur dou Rues [devant nojinet, donndes Tan et
le jour dessus dis.
(Archives de l'État à Mons ; fonds de
l'abbaye de Bonne-Espérance; origi-
nal.) '
LXI.
Jehans d'Audenarde, seigneur de Feignies, charge le
curé de Feignies d'assainteurer à Saint- Ghislain une
famille de condition servile.
3 juillet 1319.
A tous chiaus qui ches présentes lettres verront et oront,
nous Jehans d'Audenarde, sires de Rosoy et de Fignies, salut.
Nous faisons savoir à tous ke nous avons mis et eslaublit,
metons et establissons pour nous et en no lieu, mon signeur
Nichase curet de Fignies, no recheveur, pour offrir et pour pré-
senter à monsigneur Saint Gillain en Haynau, de l'éveskiet de
Cambray, Ysabiel le Bincharde et Marien se suer et Marien le
Grarde femme Gillebert le Barbieur, Jehenne lor fille et Jehan
lor fil e toute i'orine qui d'iaus issent et puet issir et li comme-
tons pour présenter, pour offrir et pour donner à Dieu et au
boin saint, pour Dieu et en aumosne, et les quitons de tous
siervages et de toute poursiute de siervage. En tesmognage de
laquel chose, nous avons ches présentes lettres saelées de no
propre sael, données l'an de grasce mil trois cens et dis nuef
le mardi apriès les octaves Saint Jehan Baptiste.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original.)
528
LXII.
Ostes de Trasignies, seigneur de Silly, assainteure à
N. D. de Ghislenghien, sa serve Vallenche, femme de
Jakemart, dit le Forestier, de Hellebecq.
Février 1319-1320.
A tous chiaus qui ces présentes lettres veront u oront, nous
Ostes de Trasignies sires de Silli, salut ei cognissanche de
vériteit. Sachent tuit que corne Vallenche, femme Jakemart
c'en dist le Forestier de Helbieke, Maroie et Ysabiels ses deuls
tilles, soient et aient esteit no sierves de no taule et de no
maisnie, et nous aient priiet et requis humlement et dévote-
ment, que nous pour Diu et en aumousne et le glorieuze
Virgine iMarie Nosire Dame de Gillenghien, les vausissiemmes
atï'rankir et desloiier dou fais dout dit servage et yauls mètre
à sainteur, nous les cozes devant dittes consiiliet et avizeit
dilligantment, pour Diu purement et en aumousne et nom-
méement pour le mérite le glorieuze Virgine Marie dessus
ditte, avons mis et metons les persones dcseure dities et
cascune d'eles hors de no main et les avons affrankit et
affrankissons yauls et tous leur hoyrs qui d'iauls venront et
naisteront, et en tel manière tous leurs biens qu'il ont et avoir
poront et les avons délivret et délivrons dou fais dou dit servage
à tous jours perpétuelment, et les avons doneit et donons,
quitons et délivrons comme frans, à l'auteil de l'églize Nostre
Dame de Gilenghien parmi deuls deniers de cens que cascune
des persones devant dittes et de celés qui d'eles naisteront
rendera à le ditte églize cascun an, siis deniers au mariage et
chiunc sols al mort; et ne poons ne devons as persones devant
dittes ne à chiauls ki d'iauls naisteront ne à leurs biens riens
demandeir, avoir ne calighier de cest jour en avant, fors seule-
ment douze deniers à l'home, siis deniers à le femme cascun an et
— 529 —
le mileur caleil à le mort. Et les poons poursiure en tous pails,
en toutes terres et en tous lius ù il seront demorant, coukant
et levant, en quel estât u habit qu'il soient, soit en religion u
dehors religion, pour demander, lever, requere et chachier
cascun an à l'home douze deniers, à le feme siis deniers et le
mileur cateil à le mort ensi que devizet est par deseure, si
prometons et avons encovent, comme loyauls sires, pour nous,
pour nos hoirs et pour tous nos successeurs vivans et à venir,
toutes les coses devant dittes et cascunes d'eles à tenir et
warder fermes et estaules à tous jours sans aler encontre par
nous ne par autrui en aucune manire; et avons renonchiet et
renonchons, en tant que ù chou, à tout chou ki aidier nos
poroit et les dites persones u cheles qui en naistront grever u
nuire es coses devant dittes, et nomméement au droit ki dist
ke générauls renonciations ne doit valoir, ains volons ke ceste
générauls renontiations vaille autant ke se nous ewissiemes
renonchiet à toutes cozes expressées et devizées. Et pour chou
ke toutes ces coses desus dittes et cascune d'eles soient bien et
parfaitement tenues à tous jours sans rapiel de nous, de nos
hoirs et de nos successeurs, nous Hosles devant dis avons à
ces présentes lettres mis no propre saiel en cognissanche et
confirmation de véritet et de toutes les cozes contenues et
devizées en ceste présente carte et chascune par li tenir et
aemplir bien et parfaitement ens le manière que dit et devizet
est et volons ke se nos saiauls ert brisiés u ceste lettre estoit
en aucune manière empirié u quassée, que ceste frankise vaile
autant et soit de teil valeur que nous saiauls i fuist plains et
entiers et que li dite lettre présente fuist saine et entire sans
rasure et sans coze qui nuire u grever i pewist. Che fu fait en
l'an de l'incarnation nostre Signeur Jhésu Crist mil trois cens
diis et noef, ou mois de féverier.
(Archives de l'État à iMons; abbaye de
Ghislenghien; original : charte-partie
ayant pour devise : Chyrographet.)
ToMK VI. — Lettres, etc. 34
— 530 —
LXTTT.
Guillaumes, comte de Hainaut, affranchit sa serve
Maroye le Hannière.
7 août 4320 (').
Guillaumes cuens de Haynau, etc. faisons savoir à tous, que
comme nous et nous (?) gués (?) de nostre coumanle (?)
metroit f?) pour nous et en nostre nom poursuissiens et
cuwissiens poursuiwoet Maroye Ai tke (?) le Hannière demo-
rant à Saint Quintien, Agniès et Denisse, filles à le devant dite
AJaroie, pour cause de siervage et de parchon à nous deuwe
(les dites persones à le mort, pour le cause dou siervaige
dessus dite, nous pour Diu et en aumosne et pour les âmes de
nous anchisseurs, avons affrankiit et alfrankissons à tous jours
perpétuelment le dite iVlaroie le Hannière, Agniès et Denise ses
tilles, demorans à Saint Quentin, leur hoirs, tous leur biens
présens et avenir de tous siervaiges, de toutes parchons, de
toutes raisons, do toutes actions, exactions et condicons appar-
tenans à nous, à nos hoirs et à nos successeurs contes de Haynau
pour le raison de parchon et de siervage si comme dit est
deseure, et volons, gréons et otrions ke dès maintenant en avant
les devant dites Maroye, Agniès, Denise ses filles et tout le
hoir ki de elles sont issut et isleruns puissent demoreir pasiule-
ment et franquement partout leur il leur plaira, sans elles ne
(•) La transcription de ce document présente des inexactitudes, bien
qu'elle nous ait été fournie, en copie authentique, par l'administration
des archives générales du royaume de Hollande. Nous y avons d'ailleurs
corrigé certaines erreurs manifestes.
— 531 —
leur hoirs poursuir de nous, de nos successeurs, ne d'autrui de
par nos, pour le raison ne les droitures de parchon de sier-
vaiges, lesquelles Maroye le Haynnière, Agniès et Denise ses
lilles dessus dites et tous leur hoirs ki de elles sont issut et
isteront si con dit est deseure, nous avons quittés et quittons de
toutes parchons de siervaiges, de toutes actions et exactions de
slervage dont nous, no hoir et no successeur conte de Haynau,
les poriens u devriens poursuir à mort ne à vie, pour le raison
de parchon de siervaige dessus dite, sauf à nous et à nos hoirs
cuens de Haynau les douzainnes et le milleur cattei as us et as
coustumes de no conteit de Haynnau. En liesmoingnaige des
cozes devant dites nous avons ches présentes lettres saielées
de no propre seel, qui furent faites et données en l'an de
grasche M°CCC°XX° le joedi prochain après le jour saint Pierre
aoust entrant.
( Archives du Royaume à La Haye ;
Leen- en régis terkamer der grafe-
lijkheid van Holland, registre coté
E. L. 38. Cas C, fol. ôv».)'
LXIV.
L'abbaye de Saint- Ghislain reçoit au nombre des sain-
teurs de S.- Ghislain, Maroie et Yzabiaus li Bincarde,
sœurs, serves affranchies par Jehan d'Audenarde.
24 octobre 4320.
Nous Estievenes par le grasce de Dieu, abnés del église
Saint Gyllain en Celle de l'ordene Saint Benoit de le dyocèse
de Cambray, faizons savoir à tous chiaus ki ces présentes
lettres veiront et oeront, que comme Maroie li Bincarde et
Yzabiaus li Bincarde se suer et tout leur eflfant fuissent serf et
partaule à noble home et honeraule monsigneur Jehan
~ 532 -
d'Audenarde signeur de Rosoy et de Fignies, chevalier, li dis
messires Jehan, pour Dieu, purement, pour le salut de l'âme de
lui et de ses ancisseurs, pour lui et pour ses successeurs, a
bailliet et donet perpétuelment h tous jours à mon signeur
Saint Gyllain et offert au grant allel de no ditte église en nos
mains par le main de monsigneur Nichaise curet de Fignies,
receveur dou devant dit monsigneur Jehan d'Audenarde et à
chou faire esloit suflissamment eslaulis, les devant dittes Maroie
et Yzabiel et tous leur effans et toute le succession descendant
d'elles et de leur effans, par tel condition que elles, leureffant
et tout cil et celles qui naisteront de celle orine en descendant
de genre maternel, paieront cescun an quatre deniers blans
de cens capital à no ditte église le jour de le grande fieste
monsigneur Saint Gyllain ki est au nuevime jour d'octembre,
et le milleur catel à le mort, ensi qu'il est plus spécialment
contenut ens es lettres qu'elles ont dou dit signeur de leur
quittance, lesqueles lettres nous avons ventes, tenues et leutes
diligamment et avons retenut pardeviers nous le procuration
pour segurtet de l'oriue, saiellée dou saiel le dit monsigneur
Jehan d'Audenarde ; et parmi les conditions devant dittes,
nous avons reciut les dessus dittes Maroie, Yzabiel, tous leur
effans et le succession ensi que dit est, en le warde et en le
protection de Dieu et dou benoit saint monsigneur saint Gyl-
lain et en le nostre. Et commandons sour paine de excomu-
niement que nuls ne empeece dore en avant les devant dittes
Maroie, Yzabiel, leur effans, ne leur orine adonée à monsigneur
saint Gyllain et affrancie de toutes autres exactions de servage
par lui ne par autrui. Che fu fait devant le grant altel de no
ditte église el an de l'incarnation nostre Signeur Jhesu Crist
mil trois cens et vint, en le présence de no couvent, Dant
Jehan de le Haye prieus, Dant Mahiu de Maubuege supprieus,
Dant Jakemes de Nivelle, Dant Jehan le Roiet, Dant Jehan
Kamus, Dant Mahiu de Reing, Dant Jehan le Grumelier, Dant
Watier de Herecies, Dant Jehan le Pesceur, Dant Willaume
de Haussi, Dant Bauduin de Rovroit, prestres, Dant Jakemes
de Valencienes dyakene. Dans Willaume Durant, Jehan de
I
— 533 —
Binch, Jehan Faviel subtiyakene, frère Gobiert de le Boissière,
Jakemes de Biaufort, Basson de Hembize, Jehan de le Crois,
Gossuin de le Hamaide et Willaume de Saint Claire, acholitc,
mone de no ditte église de Saint Gyilain. Et si furent home de
fief de no ditte église Jehans de Bazôcles, Jakemes Glawés,
Fastrés Marons, maistresNicoles ii Mâchons et maistres Gossuin
li Carpentier ; encore comme filh de sainte église maistres
Jehans de Maubuege nos clers, messi[re] Jehans Mamis et
autre pluiseur pour chou spécialment appellet. Et pour chou
que cesle cose revi* gne et demeure en le mémore de chiaus ki
à venir sont, en avons nous fait escrire ceste présente carte
chirographée double d'une meismes teneur de le quele nous
retenons l'une des parties pour nous et pour nos successeurs
et l'autre partie avons nous donet as devant dittes Maroie et
Yzabiel et leur efifans en ségurtet de l'orine. Che fu fait le
venredi après le jour Saint Luc Euvangéliste el an de l'incarna-
tion nostre Signeur dessus dit.
(Archives de l'État à Mons; abbaye
de Saint-Ghislain; original scellé :
charte-partie ayant pour devise :
Chirograph'.)
LXV.
Vente de biens échus au comte de Hainaut par le décès
de son serf Jehan Jo véniel.
Octobre 1321.
Jehans de Tournay recepveres des mortesmains de Haynnau,
fach savoir à tous que jou ay vendut de par monseigneur
de Haynnau, à religieux hommes monseigneur l'abbet et le
couvent de Saint Gisiain, toutes les pièces de terre cy aprèz
nommées, gisans es teroirs de Dour, de Bliagies et de Hornut :
— 534 —
si en gist V witelées en le pièce tenant al courtil Bomelin,
item un journci al Gonteril, item deseure Bretiel fontaine
V witelées, item un journel as Sauchiaux, item XX et IIII
witelées en deux pièces vers Raclarieu, s'en y a XII witelées
qui sont de très petite valeur; lesquelles terres devant dictes
esquéirent à monseigneur de Haynnau de le mort Jehan
Joveniel, qui siers et partaules estoit à monsigneur, et morut
li dis Jehans long tampz a, lequel vendaige des terres devant
dictes jou ay fait as dis abbct et couvent de par monseigneur
de Haynnau, par le pris de vint et quatre livres et dix sauix
de tournois, lequel somme d'argent jou ay rechiut, et le ven-
daige des dictes terres je promech as dis abbet et couvent à
conduire paisiules de par monseigneur de Haynnau comme
recepveres des mortesmains, par le tiesmoingnaige de ces
présentes lettres saiellées de men saiel, données el an de
grâce nostre Seigneur mil trois cens vint et un, en mois
d'octembre.
(Archives de l'État à Mons; cartulaire de
l'abbaye de Saint-Ghislain, fol. 93 r».)
LXVI.
AfFranchissement, par le comte de Hainaut,
d'un lignage de serfs.
[Vers 1322 (i).]
Mesires a affrankit par se lettre, Jehan le Grant, Colart sen
frère, Maroie et Biétris leur sereurs, ki furent enfant Jehane
de Hauchin, Biétris le Reférue et ses enfans, Pressent feme
le Mureur de Havrech et ses enfans, Gilliet Gervaise et se
(1) Ce document n'est pas daté, mais il figure dans le cartulaire au
milieu de documents de 1322.
- 535 -
sereur ki furent enfant Maroie Gervaise, Jehane des Masis et ses
enfans, Jehan Bielot de Baudour, Maroie, Agniès et Jehenne
ses sereurs ki furent enfant Maroie Bielote, Marghot le Jove-
niele de Quaregnon et Gillebin sen fil, Ysabiel Connière et se
fille, Heluit le Joveniele de Bavay et ses enfans, Gillot le Glui
de Frameries et Maroie se suer, I fil et lll filles ki furent
enfant Margot le Gluienesse de Frameries, Colart Gharlon
de Gemapes, Sare le Noruine et Jehane se suer, lesquels on
dist de forine Lambert Buisson, et toute leur orine à tous
jours, parmi XII blans cascun an et le milleur catel à le
mort de cascune persone.
(Archives départementales du Nord, à
Lille; deuxième cartulaire de Hai-
naut, acte n» 40.)
LXVII.
L'abbaye de Ghislenghien reconnaît que Jacquemart
du Bois, Colart Esteuvene et autres, appartiennent
à un lignage assainteuré à N.-D. de Ghislenghien.
Novembre 4323.
A tous cheux qui ches présente lettres verront et oront,
nous abbesse et couvent de Guillenghien de l'ordene de Saint
Benoit en la diocèse de Cambray, salut en nostre Seigneur et
cognissance de vérité. Nous faisons scavoir à tous que Jacque-
mart du Bois tilz de demiselle Bettris le Panier qui fut femme
de Jacquemont du Bois, Colart Esteuvene et Willame frère à
Jacquemart devant dit et Jacquemins de Hardenpont, demi-
selle Bettri mère de Jacquemart du Bois chi devant nommés
et de ses frères et Margueritte et Marie ses filles et Margueritte
de Huersville, sont venu pardevant nous tous ensamble en
propre persone et sans nostre requeste et sans contrainte ont
dit et dient et cescun par luy par leur serment fait sur le
- S36 —
messel et sur les relicques qui là estoient, qu'il sont tous
d'ugne orine et qu'il et toute leur origine de leur prédi-
cesseurs, de si long tamps qu'il peult à mémoire d'homme
souvenir, sont de le maignie de la Verge Nostre [Dame] de
Guillenghien, parmy deux d. par an paiians à nous ou à nos
certain mésage cescun an de cescune persone de l'origne
dessus dite. Et parmy VI d. au mariage de la femme et Vil au
mariage de l'homme et Xll d. à la mort tant de la femme come
de l'homme, lequele cens et debte les personnes chi devant
nomée et toute leur hoirie ont paiiet bien et suffissament et
le payent encor à nous de si long tamps qu'il peult souvenir à
mémoire d'homme. Et pour che que nous abbesse et couvent
devant dit sommes tenues à garder le droit de nostre église,
avons rechupl et rechepvons les pt^rsones qui chi dessus sont
nommées et toute les persones qui d'eulx et de leur origne
isteront à tousjours à perpétuité selonc la coustume de nos
prédicesseres et le metons en la protection de Nostre Dame de
Guillenghien et de nous pour deffendre encontre tout segnou-
rage en la coustume et manier que nos prédicesseurs l'ont
maintenu de gens de tele condicion ainsi que chi desus est
deviset, et par tele manier que on ne le puisse en tamps
advenir eulx ne leur hoir venter ne presser de servage ne
demander sur eulx ne sur leurs hoir ou sur leur biens meubles
et non meubles présens et advenir, exactions, lansage, corvées,
meilleur catels ou aultres debtes comment que on le puisse,
doibve et sache appeler pour rayson de nulx servage, aultre
que les cens et les debtes devant dittes à paiier ainsi que
deviset est, et s'il advenoit chose que plait montast en l'occa-
sion des persones chi devant dittes ou de celles qui de eulx
isseront pour eulx deffendre et garantir ainsi que chi dessus est
dit, se le debvons faire à leur frais et leur coustenge, et à
toutes ces choses chi devant ordonée sont tesmoings et furent
appelles honourables persones et discrète et digne de foy
Jehan presire curés de Guillenghien, mesire Lambers curé
de Gemeppes sur Sambre, Jacquemars le Binois, Willame
— 537 —
de le Court et pluseur aultres. Che fut fait en l'an de l'incarna-
tion MCCGXXIH au mois de november, par le tesinognage de
ces présentes lettre séellëes du propre séel de nous abbesse de
l'église devant ditte et du séel as causes.
(Archives de l'État à Mons; cartulaire
de l'abbaye de Ghislenghien [n» 18j,
fol. 45 vo-46 vo.)
LXVIII.
Mention de l'acte d'assainteurement, par le seigneur
du Roeulx, à Saint- Denis-en-Broqueroie, de Maroye
li Parente.
1324.
... lettre en parchemin de l'an 1324 commençant par ces
mots : « Nous Wystasses, sires du Rues >>, contenant la dona-
tion de Maroye li Parente, mise en cavage Dieu et le benoit
corps saint Monsieur Saint Denys en Brocqueroye, parmy
2 deniers blans de cens par an chacqune personne quy est et
sera de cette orine et le meilleur catel à la mort à ladite église,
ladite lettre coltée A.
(Extrait d'une pièce de procès, de 1712;
archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Denis-en-Broque-
roie.)
538
LXIX.
Le seigneur de Lens assainteure à Saint- Ghislain
sa serve Ysabiaus d'Isier.
15 avril 1325.
Nous Gérars de Uassenghien, sires de Lens, chevaliers,
faisons savoir à tous que comme Ysabiaus d'Isier fille Jehane
le Jehenette fust sierve et partaule à le mort à nous, à nos
hoirs et à nos successeurs, nous pour Dieu et en aumonsne,
avons le devant dilte Ysabiaul d'Isier, ses hoirs que elle ara
de sen cors et tout chou qui de 11 et de ses hoirs istera en des-
chendant dore en avant à tous jours, quités et quitons, affrankis
cl afi'rankissons perpétuelmenl à mort et à vie, tous et chascun
d'iaus par lui, de tous siervaiges, de toutes parchons de sier-
vaige, de toutes exactions de siervaige et de toutes autres coses
entirement dont nous, no hoir et no successeur, poiens u
deviens, poriens u devcriens siuyr, approismier u occoisonner
le dilte Ysabiel, ses hoirs et chou qui de ii et de ses hoirs
islera en deschendant pour raison de siervaige, en quelconques
manière que ce fust, et les avons pour Dieu et en aumonsne
adonnés frans, quites et délivrés de tous siervaiges, à Dieu et au
beneoit cors saint monsigneur saint Ghillain, parmi chou que
li ditte Ysabiaus et chascuns de ses hoirs et de chou qui de
de li et de ses hoirs istera, paiera à nous et à nos hoirs apriès
nous le milleur catel à le mort. Et no milleur catel pris,
chascuns d'iaus paiera aussi à le ditte église monsigneur saint
Ghillain sen autre milleur catel à le mort, et avoech chou
paiera chascuns d'iaus à le ditte église deus deniers blans de
cens par an au jour saint Ghillain, et parmi chou nous les
mettons et avons mis en le warde Dieu et monsigneur saint
— 539 —
Ghillain; el sour chou, nous en le préscnche de nos hommes
de fief qui pour chou espécialment i furent apiellet, si loist
assavoir Gillehiert dou Thil, Gossuin de le Hove, Bauduin
de Noefville, et Jehan le Jovene, avons le diite Ysabiel pour li,
pour ses hoirs et pour tout chou qui de li et de ses hoirs istera
en deschendant, ofFiert au grant autel de l'église monsigneur
saint Ghillain, et li adonnâmes et mesimes en le warde de
Dieu et dou benoit cors saint monsigneur saint Ghillain parmi
les conditions devant diites. Et quant h toutes les coses devant
dittes et à chascune d'elles tenir bien et fermement, nous
avons obligiet et obligons nous et nos hoirs. Et pour chou que
toutes ces coses deseure dittes et chascune d'elles soient fermes
et estaules et bien tenues, si en avons nous Gérars de Rassen-
ghien sires de Lens dessus dis, ces présentes lettres sayellées
de no proppre sayel. Et prions et requérons à nos hommes de
fief devant nommés qui sayaus ont et requis en seront, qu'il
voellent mettre leur sayaus à ces présentes lettres avoech le
no, en lie^moingnage de véritet. Et nous li homme de fief
dessus nommet, pour chou que nous fumes comme homme
de fief no chier signeur monsigneur de Lens deseure dit à
toutes les coses devant dittes faire en le manière que dit est
pour chou espécialment apiellet, chil de nous qui sayaus
avons et requis en avons estef, avons à le priière et requeste
de no chier signeur monsigneur de Lens devant dit, mis et
pendus nos proppres sayaus h ces présentes lettres avnech le
sien, en liesmoingnage de véritet. Che fu fait en l'église
monsigneur saint Ghillain, en l'an de grasce Noslre Signeur
mil trois cens vint et chiunch, le lundy prochain après le jour
de closes Pasques.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; original jadis scellé
de cinq sceaux, dont deux sub-
sistent.)
540 —
LXX.
Stasins de Glabeke assainteure à Notre-Dame
de Ghislenghien, son serf Jehan Rémi.
20 janvier 1830-1331.
Nous Stasins de Glabeke, faisons savoir à tous chiaus ki ces
présentes letres veront u oront, que nous avons quiteit et
afrankil de servage Jehan Rémi dou Carmoit ki nos siers estoit
et si lavons ofiert et adoneit à Nostre Dame de Ghillenghien
parmi U deniers de kievage par an et VI deniers h mariage et
X sols de milleur catels à le mort; et pour chou que che soit
ferme coze et estale et bien tenue, nous avons ches présentes
letres saielées de no proppe saiiel, faites et doneies l'an de
grasse mil III^ et XXX, le diemence après le octa[ves] des
111 rois.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Ghisieng-hien; original scellé.)
LXXl.
L'abbaye de Saint -Ghislain reçoit au nombre des sain-
teurs de Saint- Ghislain, Oede li Vignenesse et son mari
Vratiers.
15 avril 1335 {*).
Nous Estievenes, par le grascede Dieu, abbés de Saint Gyllain
en Celle de l'ordene Saint Benoit de l'évesquiet de Gambray,
faisons savoir à tous que Oede 11 Vignenesse demorans à
(*) Si le scribe n'a pas commis d'erreur, il faut admettre qu'à l'abbaye
de Saint-Ghislain, on changeait le millésime au moins dès le samedi
saint. Il est cependant étonnant que l'on ne fasse nulle mention de la
fête de Pâques.
— 541 —
Andrignies, francque en libertet de toutes actions de siervage,
de parchon et de sainteur, pour le cause de chou que elle est
d'orine anchienne et condictionnelle de le ville de Rombies, en
lequelle ville nuls prent mortesmain, cauvage ne autre condic-
tion à chou appartenant, ore est assavoir que li ditte Oede,
pour chou que elle sent que libertés et francquise est de sier-
vir à Dieu, et de faire otï'rande, elle s'est venue pardevant nous
et adonnée par cause de dévotion, à Dieu et au benoit confies
monseigneur saint Gyllain, et l'avons rechiute en cause
d'offrande faite de se propre corps, que faire pooit, parmy
deus deniers blan's par an et le meilleur catel à le mort, et en
otel manière, elle y adonna Jaquemart, Symon, Jehane et
Ysabiel ses enfans, et toute le succession à perpétuitteit qui
ystera d'yauls dou costeit maternel. Encore est assavoir que
Watiers, maris à le ditte Oede, qui est d'otel liberteit et
francquise comme deseure est dit et que li ditte Oede est, s'est
adonneis et otFiers à nous et à no église parmy deus deniers
blans par an et le meilleur catel à le mort, et ottria et concéda
que les coses dessus dittes et li offrande et addonnations que
Oede se femme deseure nommée a fait ensi que dit est, de li
et de ses enfans, soit ferme et estaule ; à ces coses dessus dittes
off'rir et adonner furent comme moinne de no église Dans
Jaquemes de Nivielle adont prieus. Dans Mahius de Maubuege,
trésoriers, Dans Jehans li Royés celleriers et Dans Jehans
de Binch, subcustans. Et si y furent comme no homme
et homme de no église Jehans li Borgnes, Piérars Durans, et
Gilles Payos, et si y fu comme nos clers appiellés Gilles
Fournes. En tiesmoignage desquels coses, nous avons ces
présentes lettres sayellées de no propre sayel, qui furent
faites et données l'an de grasce nostre Seigneur mil trois
cens trente et chiunch quinze jours ou mois d'avril.
(Archives de l'État à Mons; abbaye de
Saint-Ghislain; original : charte-par-
tie ayant pour devise : Chiro.)
— 542 —
LXXII.
Gérars, seigneur de Jauche et de Baudour, assainteure
à Saint- Ghislain sa serve Agnès le Doublete.
10 mai 133o.
Nous Gérars sires de Jauche et de Baudour, fiisons savoir -^
tous que nous avons affrancies et affrancissons Agnès le Dou-
blete et Jehiine se fille, leur hoirs et tout chou qui d'elles istera
en descendant à tous jours de tous servagt's et de toutes actions
de servage et volons, gréons et otrions que Gérars nos maires
de Baudour les offre de par nous et en no non al grant autel de
réglize mon signeur saint Gillain, lequel maieur dessusdit
nous metons et estaulissons en no liu pour chou faire en otelle
manière que nous faire le poriens se présent y estiens. Ou
lesmoing desquelles choses nous en avons données ces pré-
sentes lettres saielées de no propre saial, qui furent faites l'an
(le grasce nostre Signeur mil trois cens trente et chine, le
dizime jour dou mois de mai.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Saint-Ghislain; original.)
LXXIII.
Gérars, seigneur de Ville, assainteure
à Saint-Ghislain, sa serve Aulis le Gossarde.
17 février 1344-1345.
Je Gérars, seigneur de Ville, chevalier, fay savoir à tous
cheulx qui ces présentes lettres verront u orront, que jou
pour Dieu et en aumosne et pour le salut de l'âme de moy et
— 543 -
de mes prédicesseurs, je ay quitté et quitte Aulis le Gossarde,
de Ville, qui me serve et lige estoit à tousjours du servaige,
elle et tous ses hoirs qu'el a de sa char ne avoir poura par
mariage, sy loist assavoir que laditte Aulis a de Jehan Colart,
son mary, trois filz et une fille, dont li ung des fils a nom
Simon, l'autre Jaques et le tierch Jehan, et la fille Jehenne.
Et se plus en a dudit Jehan Colart ne d'autre home par
marjage, se leur quittons nous et tous cheulz et celles qui
de eulz isteront par manière et condition telle que à cheulz et
chelles que dit et nomez sont et à cheulz et chelles qui de eulz
ysteront, nous retenons pour nous et noz hoirs de chascun le
fuilleur catel à le mort et non plus les conditions et raisons
devant gardées. Je Gérars, chevalier, devant nomé, en l'hon-
neur de Dieu et de la vergene Marie et pour le salut de l'âme
de moy et de mes prédicesseurs, ay laditte Aulis le Gossarde
et le succession d'elle ensi que dessus est dit, donnée et
offerte à monseigneur saint Gislain et à l'église parmy H d. blans
par an et XII d. blanz au mariage et du catel tel et si souftissant
que de XX solz à la mort et non plus. Et voulons et gréons
avons enconvent et obligons nous et noz hoirs qui de nous
puellent venir par succession, à tenir ferme et estable et à porter
paisible tout ce que en ceste présente lettre est contenu. Je
Gérars, sire de Ville, dessus nomé, en ay ceste présente lettre
saillée de mon propre seel, faitte et donnée en l'an de grâce
mil III^ XLlllI le jeudi devant le Saint Pierre c'on dist le
kayere, XVII jours ou mois de février.
(Archives de l'État à Mons ; fonds de la
Cour des mortemains; « copie prinse
es registres de l'église monastère
de Saint-Ghislain », papier, fin du
XVe siècle »).
— 544 —
LXXIV.
Jehans Mâchons, sergent des mortemains du comté de
Hainaut, déclare que Agnès de le Pelotte est sainteur
de Saint- Marc de Soissons.
11 septembre 1356.
Sachent tout chil qui cest escrit veront u oront, ke Jehans
Mâchons, dont siergans des mortesmains de Haynnau, est venus
en propre persone pardevant les eskievins de Mons ci desous
nommés, et dist que Messires Rogiers Deth dou tamps que il
estoit recheveres des mortesmains, avoit fait débatre Agniès de
le Pelotte, fille Maroie de le Pelotte, en disant qu'elle estoit
sierve et li ditte Agniès avoit maintenut que non et qu'elle
estoit de franke orine, pour lequel cose li dis Messires Rogiers
en avoit fait faire enqueste et prise soufïissament ensi que il
appertenoit selonch le coustume des mortesmains; si fu
trouvet par le ditte enqueste que li ditte Agniès estoit à
Saint March de Soissons, à milleur catel à le mort et parmy
tant estoit afrankie ; et ensi le reporta li dis Jehans Mâchons
comme siergans des dittes mortesmains. A ce raport faire ensi
que dit est furent comme eskievin de le ville de Mons, Ernouls
de le Porte, Jehans Brokés et Willaumes Lambescos; che fut
fait devant le maison dou dit Ernoul de le Porte, Tan de grasce
mil IIP LVI, le dimenche prochain apriès lejour Nostre Dame
ou mois de septembre.
(Archives de l'État à Mons; greffe sca-
binal de Mons; chirographe.)
— 545 —
LXXV.
Aulis li Gaittoise se reconnaît serve
du seigneur du Rœulx.
Janvier 1356-1357.
Sachent tout cil qui cest escript veront u oront, ke à le
plainte de Jehan d'Escaussines corne lieutenant et otFisciier en
che cas haut homme et noble monsigneur d'Augimont,
seigneur dou Roels chevalier, et à le semonse dou mayeur de le
ville de Mons chi desous nommet, Jehans de Mierbez li pères
et Jehans de Biertainmont li vielles ont recordet bien et à loy
que il furent comme eskievin de le ville de Mons environ
un an avoit passet, U\ ù Aulis li Gailtoise pardevant yauls se
recougneut et dist que elle estoit sierve audit monsigneur
d'Augimont. Che recort cnsi fait tantost là alluek en le pièce;
de tiere en la présensce et ou tiesmoing les eskievins de le
ville de Mons ci desous nommés, elle li dite Aulis li Gailtoise
de se boinne volentet cougneut et dist encore de requief que
elle estoit sierve au dit monsigneur d'Augimont, et renoncha
à toutes francquises et libertés de le dicte ville de Mons que
elle poroit en tamps avenir aligier pour yssir dou dit siervage
et acquerre francquise et libertet quelconcques à rencontre
dou dit siervage. A che record, recougnissance et renonchia-
cion fu comme maires de le ville de Mons Jehans li Panetiers
et comme eskievins d'iceli ville, Ernouls de le Porte, Jehans
Broqiiés et Jehans de Chippli. Che fu fait à le maison le dit
Ernoul de le Porte ou mois de jenvier l'an de grasce mil III<^
chiuncquante et siis.
(Archives de l'État à Mons ; greffe de
Mons; chirographe.)
Tome VI. — Lettres, etc. 35
— 546
LXXVI.
Alison et Caton, filles de Aulis le Jaitoise, se recon-
naissent serves du seigneur du Rœulx.
42 janvier 1357-1358.
Sachent tout en l'an mil II[*'LV1II le venredi après le jour
des m rois, vint parrlevanl les eskievins de le ville de Mons chi
desous nommés Jehans d'Escaussines de Mignau, à ce jour
recheveres de le terre dou Kuels de par haut homme et pois-
sant Mons. Jehan de Los sir. s tFAgimont, de Wallehaing et de
le terre dou Uuels et lu li dis Jehans d'Escaussines comme
recheveres audit Monsigneur d'Agimont requist à Alison et
Caton, filles Aulis le Jaitoise adoiit demorans àiMonSjquerecon-
noistre se volsissent come partaules par cause de servaige au
devant dit Mons. d' \gimont, comme sierves naissans et desken-
dans de le dicte terre dou Kuels, et là endroit présentement les
dictes Aulisonset Gâtons coiigncurent que leur femmes estoient
et recongneureni à yestre pariaules au dit signeur dou Ruels
par cause de servaige comme dit est et comme partaules, pour
celi cause se tinrent et tenir voloient au devant dit signeur
dou Ruels comme suffiss^mont requises dou dit recheveur en
tamps et en lieu (]ue frankise valoir ne leur devoit ne pooit.
A ceste recongnissance toent comme eskievin de le dicte ville
de Mons, Jakcmars Baudouls et Gérars As Glokettes li aisnés.
Ghe fu fait l'an et le jour dessus dit enmy le markiet à Mons.
(Archives ^le l'État à Mons; greffe de
Mons ; chirograplie.)
- 547
LXXVII.
Déclaration des biens échus au Comte de Hainaut
par suite du décès de sa serve Maroie, femme de
Piérart Daniel.
24 juin 1358-18 juillet 1359.
Parties de tout chou que 11 recheveres a rechi^upt pour le
parchon de Maroie femme Piérart Daniel, de Bauffe, qui sierve
et partaule estoit à Monsigneur, de pluiseurs terres, hirelages
et acqués, que acqiiis avoient, lesquels Willaumes de Lescat-
iière, recheveres de mortesmains a vendut par recours.
Et premiers :
A Piérart Daniel pour 1 journel IG verges et demie de terre
u environ gisans ou terroit de Bautfe, au liu c'on dist à le
Mote, vendut à lui par recours 10 moutons de Flandres et
3âs. 4d., valentà 40 s. le pièche. . . . 2lib l-2s. 4d.
Audit Piérart pour 1 journel et 40 verges de terre gisans au
dit terroit, viers le bos le mayeur, 4 moutons de Hiindres et
6 s., valent à 40 s. le pièche 8 Ib. 6 s.
Audit Piérart pour 32 verges et demie de terre gisans ou dit
terroit viers le bos le mayeur . 78 s 6. d.
A lui pour un journel et 25 verges de terre gisans ou dit
terroit 13 moutons demy et 7 s. valent au dit foer. 26 Ib. 7 s.
A lui pour 83 verges de terre ou dit terroit, gisans à ie fosse
Robin, 3 moutons 12 s. 4. d., valent audit foer. 6 Ib. 12 s. 4d.
A lui pour 12 verges et demie de terre ou dit terroit gisant
au pire de la Haiee, 2 moutons valent audit foer. . . 4 Ib.
A lui pour 3 rasières de bled à se vie que Parens de Bauffe
lui doit à se vie sans raccat, o moutons de Flandres valent
audit foer 10 libr.
A lui pour 4 ras. et demie de bleid que Soihiers dou Bieu
doit à se vie, 9 moutons et demy valent auilit foer . 191b.
A lui pour 3 ras. de bleid que Piérars Gossuins lui doit à se
vie, 5 moutons valent audit foer 10 Ib. t.
— oi8 —
A lui pour 3 ras. de bleid que li femme qui fu Gillion
le Jovene ii doit à se vie, 4 moutons et demy, valent audit
foer 9 Ib.
A Lotart de Pollers pour 78 verges de terre gisant derrière
le courtil Gillion le Barbieur oudit terroit, 7 moutons 11 s. 6 d.
valent audit foer 14 1b. Ils. 6 d.
A Sohier le Jovene pour 1 mui de bled qu'il meismes devoit
à le vie ledit Piérart, revendut à lui li2 moutons de Franche et
les 2 pars d'un, valent à 42 s. le pièce . . . . 26 Ib. 12 s.
A lui pour 3 ras. de bleid que Jehans Colars de BaufFe doit
audit Piérart à se vie, 6 moulons de Flandres, et 30 s., valent
à 40 s. le pièche 13 Ib. 10 s.
A Jehan Motois, pour 3 ras. de bleid qu'il meismes devoit
à le vie le dit Piérart, 5 moutons et 10 s. valent audit foer.
lOlb.lOs.
A Jehan Paillet pour une rasière et demie de bled qu'il
meismes devoit à le vie ledit Piérart, 2 moutons demy et 3 s.
valent audit foer 103 s„
Somme des parties dessus dittes : 189 Ib. 2 s. 8 d. t.
(Archives départementales du Nord à
Lille; compte des mortesmains de
Ilainaut, 1336-1358, annexe.)
LXXVIII.
Maroie Paskarde se reconnaît serve du comte
de Haînaut.
25 novembre 1358.
Sacent tout cbil qui cest escript veront u oront, que le jour
Sainte Catherine l'an chiunquante wit, Maroie Paskarde vint
pardevant Gérart As Clokettes l'ainsnet et Willaume Lambescot
adont eskievin de le ville de Mons et laendroit de se boine
— 549 —
volentet à la requeste et poursuite de Jehan Machon adont
siergant des mortesmains de Haynnau, elle li dilte Maroie
recongneut et dist que elle estoit sierve à Monsigneur de Hayn-
nau. Che fu fait à le maison Jakemart de Baudour l'an et le
jour dessusdit.
(Archives de l'État à Mons ; greffe sca-
binal de Mons; chirographe).
LXXIX.
Jehenne Landayne, venue se fixer à Mons, se reconnaît
serve du comte de Flandre.
15 juillet 1362.
Sachent tout chil qui cest escript verontu oront, ke Jakemes
As Gambes adont recheveres à très haut et très poissant prince
sen très chier signeur le comte de Flandres pour le cause de
se terre de Blaton, est venus et comparus pardevant le maieur et
les eskievins de le ville de Mons ci desous nommeis et là
endroit pour et ou non de sen dit signeur il a requis et
callengés bien et souftisaument Jehenne Landayne qui fu femme
Jehan le Clerch armelete, de cond[...] qu'elle sa [...] comme il
maintenoit, demoroit en la dicte ville de Mons à ce tamps et à
celle oere, comme sierve et parlaule, qu'il dist que li ditte
Jehenne [estoit à son] dit chier signeur pour le cause de le
dicte terre de Blaton, et comme telle et pour telle li dis
Jakemes le débatoit, requéroit et callengoit, si requist au dit
maieur que li dicte Jehenne fuist mandée en le présence de lui et
des dis eskievins pour congnoistre u noiier sour le requeste qu'il
faisoit ; et en celi manière li dis maires le manda et y vint [li
dicte] Jehenne, et fu sur chou araisnié et point ne proposa ne
ne dist cose au contraire, ne ne s'aida de le frankise de le ville
ne d'autre cas [...] li maires semonst les dis eskievin [...] que
il li desissent que affaire il en avoit, liquel eskievin après ce
— 550 —
que il se fincnt bien et dilliganment conselliet, disent par
jugement el par suite [...] paisible faite li uns de l'autre, que
puisedi qxw h dicte Jehenne ne se detl'endoii d'aucune frankise
à rencontre oi- le caillenge que on li faisoit, que li dis Jakemes
pooit le dicte Jehenne reprendre telle que requise l'avoit et le
pooit eniueiur, s'il li plaisoit, u en autre manière mieuls
accorder eiiviers li, si que boin li sanleroit. A cestcrequesle et
caillenge eusi taire que dict est, fu comme maires de le dicte
ville de AJoi s Jelians li Panetiers et si y furent come eskievin
Jakemes G:d(>ii>, Jehans li Viauls et Jelians de Cipli. Ce fu fait à
le maison Jakemart de Baudour sour le markiet à Mons, en l'an
de grasce mil lll'^LXll, le XV« jour dou mois de fenaul.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
LXXX.
Huars Louviaus, de Silly, se reconnaît serf
du comte de Hainaut.
dO février 1363-1364.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, ke en Tan
de grasce mill 111^ LXIH, le 10^ jour dou mois de février, vint
en propre persone pardevant les eskievins de Mons chi desous
nommés, Huars Louviaus de Silly, et laendroit de se boinne
volenté et sans constrainte, à le poursiule de Jehan Machon
siergant de mortesmains de Haynnau, dist et recogneut yestre
siers et partaules à Monsigneur le conte de Haynnau. Là furent
comme eskievin de le dicte ville de Mons,Willaumes Lambescos
et Jehans de le Porte. Ce fu fait ou markiet à Mons en l'an et
ou jour dessus dit.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
dM —
LXXXI.
Maroie de Noefville se reconnaît serve
du comte de Hainaut.
25 juillet 1365.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, que en
l'an (Je grasce mil III'^ LXV, le jour Saint Jakeme et Saint Cliris-
toffle, vinrent en proprez personez devant les eskievins de
Mons chi desous nommet, Maroie de Noefville et Magnon se
fille nées à . irau, et laendroit de leurs boines volentés et sans
contrainte, à le poursuite de Jehan Machon siergant des mortes-
mains de Haynnau, disent et se recogneurent yestre sierves et
partaules à Monsigneur le conle de Haynnau. Là furent comme
eskievin de le ditte de Mons pour chou espécialment apiellet
Piérars de Biermeraing et Willaumes Lambescos. Ce fu fait ;i
Mons [...]en le maison Tumas dou Fier, en l'an et ou jour
dessus dis.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
3Ions; chiro£!^raphe.)
LXXXII.
Maroie de Frameries se reconnaît serve
du comte de Hainaut.
28 mai 1366.
Sachent tout cil qui cest escript veront u oront, ke en l'an
mil III'^ LXVI, lejoedi procain devant le jour de le Trinitet,
vint en propre persone Maroie do Frameries, de Masnuy et
pardevant les eskievins de Mons chi desous nommet, dist et
— 552 —
cogneut de se boine volenté et sans constrainte, à le pour-
suite Jehan Machon, siergant des mortesmains de Haynnau,
que elle estoit sierves parlaule à monsigneur le conte
de Haynnau; à cest recognissance faire furent corne eskievin
de le ditte ville de Mons, pour chou espécialment appiellet
Colars de le Porte et Piérars de Biermeraing. Che fu fait
à Mons sur le markiet, devant le maison Baudour, l'an et le
jour dessus dis.
(^Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
LXXXIII.
Maingnon Lonck Col se reconnaît serve
du comte de Hainaut.
31 octobre 1366.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, ke Tan de
grasce mil llh LXVl, le nuit de tous les Sains, vint en propre
persone pardevant les eskievins de Mons, chi desous nommeit
Maingnon Lonck Col, de le Cauchie-Notre-Dame, et là
endroit de se boine volenté et sans constrainte, à le poursuite
Thieubaut Maulion, siergant des mortesmains de Haynnau,
dist et se recongneut yestre sierve et partaule à monsigneur
le conte de Haynnau et de l'estaple de Montigny. Là furent
comme eskievin de le dicte ville de Mons, Jehans li Viauls et
Jehans de Marchiennes. Che fu fait en l'an et ou jour dessus
escript.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
— 553
LXXXIV.
Vinchenés d'Itrene se reconnaît serf
du comte de Hainaut.
24 mars J 368-1369.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront que parde-
vaiit les eskievins de le ville de Mons chi desous nommet, se
comparurent personelment Jehans Mâchons, à che jour sier-
gans des morlesmains de Haynnau, d'une part et Vinchenés
d'Itrene, de Songniez, d'autre part, et laendroit li dis Vinchenés
de se boine volontet et sans constrainte recongneut à le pour-
suite dou dit Jehan comme siergans dez dictes mortesmains si
que dit est, que il estoit sierfs et de condition partaules à
très haut et poissant prinche no très chier et redoublé signeur
le conte de Haynnau et de Hollande. A ceste recongnissanche
et à tout chou que dit est pardevant, furent comme eskievin de
le dicte ville de Mons, pour chou cspécialment appielet Piérars
dou Parck et Gobiers Gallons. Che fu fait en le manière que
dit est à Mons devant le maison Jehan de Hom, en le Gauchie,
l'an de grasce mil IIl'^ sissante wit, le nuit de l'anonciation
Nostre Dame, en march.
(Archives de l'Élat à Mons; greffe de
* Mons; cliirographe.)
LXXXV.
ïelle dou Mont se reconnaît serve
du comte de Hainaut.
8 juillet 1370.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, que parde-
vant les eskievins de le ville de Mons chi dessous nomet se
comparurent personelment Jehans Mâchons, à ce jour sergans
— 554 —
des mortesmains de Haynnau, d'une part et lelle dou Mont, de
Horuwez, d'autre part et là endroit li dicte lelle de se boine
volentet et sans constrainte recogneut à le poursuite dou dit
Jehan Machon, comme sergant des dictez mortesmains si que
dit est, que elle estoit serve et de condition partaule de
l'estaplc de Montigny, à très haut et poissant prinche no très
chier et redoubté signeur monsigneur le conte de Haynnau et
de Hollande. A ceste rccongnissancc et à tout chou que dit est
pardevant, furent comm.e eskievin de le ville de Aïons pour
chou cspécialment apieliet, Jehans de Chipli et Faslrés
le Hérus. Ceste recognissance fu faite en le manière que dit
est en le dicte ville de iMons, ou markiet, l'an mil llt*^ sissante
diis, wit jours ou mois dejuUe.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
LXXXVI.
Jehans Maillars se reconnaît serf
du comte de Hainaut.
30 mars 1370-1374.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront que parde-
vant les eskevins de le ville de Mons chi desous nommeis, se
comparut personelment Jehans ^laillars, de Gelin et là endroit
de se boine volentet et sans constrainte dist et congneutque il
estoit sierf et de condition partaule à très haut et poissant
prinche no très chier et redoubtet signeur le conte de Haynnau
et de Hollande. A ceste recongnissance faire par ledit Jehan
Maillart en le manière que dit est, furent comme eskevin de le
ditte ville de Mons pour chou cspécialment appiellet, Fastrés
li Hérus et Raouls As Clokctes. Ghe fu fait et recongneut
à Mons, ou markiet, l'an de grasce mil trois cens sissante diis,
le jour de floriez Pasques.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
— 555 —
LXXXVII.
Jehanne, fille de Leurent Loisiaul, se reconnaît serve
du seigneur de Trazegnies et de Silly.
17 avril 1371.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, ke parcle-
vant les eskievins de le ville de Mons chi desous nommés, se
comparurent personelment Piérars Godars, receveres à noble
homme monsigneur Hoston, signeur de Trasegnies et de Silli,
chevalier, d'une part et Jehanne fille Leurent Loisiaul que il
eut de Jehanne le Grig» tte se femme, d'autre part, et laendroit
li dis receveres calenga le dicte Jehanne comme sierve à sen
dit signeur, et li ditte Jehanne, de se boine et purre volentet,
sans force et sans conslrainte nulle ne aucune congneut que
elle estoit sitrve et partaule, dou costet de par se dicte mère, à
noble homme sen dit chier signeur monsigneur de Trasegnies
et de Silli, pour coy mais dore en avant li frankise de le ditte
ville de iMons ne li pooit ne devoit aidier ne valoir en ce cas, à
rencontre de sen dit signeur, ainschois se tenoit et tint comme
se sierve comme dit est. A ceste congnissance faire furent
comme eskievin de le ditte ville de Mons, Piérars de Bierme-
raing et Fastrés li Hérus. Ghe fu fait à Mons, en le maison
Rigaut de Morlanwés, l'an de grasce mil lll^ sissante onze,
le joedi prochain apriès le jour de clozes Pasques, qui fu
XVII jours ou mois d'avril.
(Archives de l'État à Mons ; greffe de
Mons; chirographe.)
5S6 —
LXXXVIII.
Leurens li Oisiaus reconnaît que ses deux fils, Colin
et Hanin, sont serfs du seigneur de Trazegnies et
de Silly.
17 avril 1371.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, ke parde-
vant les eskievins de le ville de Mons chi desous nommés se
comparut personelment Leurens li Oisiaus, demorant à Mons,
et laendroit de se boine volentet sans force et sans constrainte
nulle ne aucunne, dist et recongneut Colin et Hanin ses
Il fils, que il eut de Jehanne li Grigotte se feme, yestre sierf et
pariaule à noble home sen chier signeur monsigneur Oston,
signeur de Trasegnies et de Silli, chevalier, dou costet de par
se dicte femme, li quel Colins et Hanins estoient en se pain, si
comme il dist. A ceste recongnissance faire furent comme
eskievin de le ditte ville de Mons, Piérars de Biermeraing et
Fastrés li Hérus. Che fu fait à Mons, en le maison Kigaut
de Morlanwés, l'an de grasce mil 111'^ LXXI, le joedi prochain
apriès le jour de clozes Pasques, qui fu XVII jours ou mois
d'avril.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
— 557
LXXXIX.
Sentence de la Cour des mortemains de Hainaut,
terminant un procès entre l'abbesse de Ghislenghien
et Jehan Busket, au sujet de la condition juridique
de Maroie, fille dudit Jehan, que l'abbaye de Ghis-
lenghien revendiquait comme serve.
17 février 1371-1372.
Nous Jehans li Doiils, Colars Renauls, Jehans de Raing,
Amaiiris li Hérus li pères, Jehans de le Porte adont maires de
Mons, Jakemars dou Mortier, Lambiers Gillars, Piérars de Bier-
meraing, Piérars dou Parck, Jakemars li Crespes, Simons
de Veson, Jehans Craspournient, Gilles de le Barre, Jakemars
Barrés, Jehans Mâchons, Jehans de Cuignamont, Jehans
Puche, Jakemars de Miertines et Colars de le Court, homme
de fief à très haut et poissant prinche no très chier et
redoubtet signeur le conte de Haynnau et de Hollande, faisons
savoir à tous que pardevant nous qui pour chou espécialment
y fûmes apiellet, comme home de fief à no dit chier signeur
le Conte, se comparut personelment honorables et sages
Wattiers Dango, recheverez de Haynnau et des mortesmains, el
hostel Colart Dango, sen père, à Mons, là ù il tenoit court et
siège de plais pour le offisce des dittez mortesmains, et dist
que en le dilte court pardevant lui et pluiseurs sages et coustu-
miers, tant hommez de fief à no dit très redoubtet signeur
comme autres avoit eu un proches entre nobles et sages
medamme Jehanne de Chin, à ce jour abbesse de Ghilengien
et tout le couvent de che meisme lieu, d'une part et Jehan
Busket, pour et à le cause de Maroie qui fu femme Simon Lami-
— 558 —
chon, se tille, lequele les dittez religieuses disoient yestre
sierve et partaule à ellez, d'autre part: dou quel proches
enquesle avoit estet faite et parfaite par nous les dis Jake-
mart le Crespe et Jehan Biertrant, comme enquéreurs à chou
commis de par le dit recheveur avoecq le clerck sairmenlet
d'iceli court, sur lequele enqueste li dis recheverez requist
à nous les hommez de fief dessus nommez et ossi à pluiseurs
autres sages et coustumiers, que à sen conseil apiellet avoit,
que consillier le volsissiemez, par coy justement à sen pooir en
peuwist détierminer et sentensce prononchier entre les dittez
partiez. Et sur chou fu li dilte enqueste ouvierte et liute en
plain, en lequele avoit contenut en subslanche : premiers, es
raisons les dittez religieusez, que par le général usage et
coustume dou pays de Haynnau, toutes gens et toutes per-
sones qui estoient net et yssut de femme sierve, dévoient yestre
de celle meisme condition de siervage que leur mère estoit u
avoit estet, se par fait espéciaul n'en estoient afrankii; et
à celi fin disoit li procurerez des dittez religieusez que li ditte
Maroie estoit sierve, car elle avoit estet fille Caterine Boulle
femme le dit Jehan Busket, liquele Caterine avoit eut une
mère apiélée Aulis Boulle, qui l'esloit, que che fust voirs li
ditte Aulis et Maroie Boule se mère avoient grant tamps
demoret en le ville de Mélin, moult povrez et convenoit que
elles fuissent aidiez l'almousnez, de coy pour chou que elles
estoient siervez, les dittes religieuses leur fisent avoir chier-
taine provende en leur église cascune sepmaine, dont elles
goirent grant pieche. item, disoit li dis procureres que quant
li eskievin de iMélin départoient l'amousne de le ville, il
disoient que on n'en devoit mie tant donner les dittez Maroie
Boule et Aulis se fille que lez autrez, pour tant que souvent
estoient et dévoient yestre confortéez des dittez religieusez
à cuy elles estoient siervez. Et avoec chou disoit li dis procu-
rerez que quant li dicte Maroie Boule, mère ledicte Aulis, fu
trespassée, les dittez religieusez avoient eut le parchon de ses
meubles et catels, sans débat ne contredit d'aucune persone et
— 5r>9 —
pareillement le avoient eut ossi d'autre de celi orine quant
li cas y estoit eskeus et meisniement que li dicte Aulis avoit
recogneut de se volenté que elle estoit sierve, si comme es
dittes raisons estoit plus pleinement contenut. Et ens es
raisons et deffenscez dou dit Jehan Busket estoit deviset que
sans cause les diltez religieuses faisoient poursuite ne demande
de avoir parchon as meubles demorés de le ditte Maroie, se
fille, à cause desiervage, car elle n'estoit point de tel condition,
ainrhois estoit yssue de une femme apielée Ysabiel le Sier-
gande et de Jehan Haimeri, liquel doy avoient estet père à le
ditte Maroie Boulle se amie, liquele Ysabiaus li Siergande
estoit d'orine à Sainte Giertrud de Nivelle. Item, disoit li dis
Jehans Buskés que li ditte Muroie Boulle avoit estet bastarde
et ossi estoient li ditte Aulis se tille, li femme ledit Jehan
et une siene suer apiellée Maingnon, desquelles iMaroie Boule
et Magnons se nièche, messirez Hostes d'Arbre comme hault
justichiers dou lieu ù elles demoroient au jour de leurs
trespas, en le ditte ville de 31élin, avoit eut les meublez comme
bastardcz, quant elles furent Irespasséez et des autrez de le dicte
orine qui point n'estoient bastardez, messires de Trasegniez
avoit paisiulement les niiendres calels; et contendoit afin que
sans cause les diltez religieusez fesissent le poursuite qu'ellez
faisoient, ainsci que es diltez defiensccz esloit plus plainement
contenut. Apriès lesquelles raisons, furent les nionstranches
que les dittes parties avoient faitez et mises avant liules dili-
ganment et par boine délibération et ossi fu tout chou qui en
le dicte enqueste estoit enclos. Et quant elle fu liute, li dis
recheverez nous pria et requist que sur yceli consillier le
volsissiemez et nous fist demande, l'un apriès l'autre, de nostre
entente, tant que sur chou nous li dessus dit homme de lief et
tout chil qui 1^ estoient apiellct h che consel, en fûmes sur
une oppinion et d'accord et (jue li dis rechererez s'en tint
pour consilliés. Et chou fait, le dit recheveur yssut de le
cambre dou consel et lui rassis en siège de plais, fist demander
par un siergant de le ditte court, as diltez partiez, se oir
— 560 —
voloient droit et le ordenance et sentensce de le ditte court,
lesquellez disent que oil. Et sur chou li dis recheverez tantosi
là endroit en le présenche et ou liesmoing de nous comme
homme de fief, si que dist est deseure, prononcha et détiermina
se sentensce entre les dittez partiez ensi et en le manière que
chi apriès s'ensuit et est dit et deviset en ces présentez lettrez,
c'est assavoir qu'il dist que veut et considéret les raisons et
lez monstrances de cascune des dittez parliez, les dittes reli-
gieuses avoient mieux moustret leur intention que li dis
Jehans Buskez ne euist le sienne et que li ditte Maroie, femme
iC dit Simon Lamichon et fille le ditJehan Busket, estoit sierve
et partaule de ventre maternel as dittez religieusez et que par
le trespas de li les dittez religieusez dévoient avoir parchon
àsesbiens, ainsci et en le manière que à siervage apiertenoit,
lequele sentensce ensi avoir estet détierminée que dit est par
le dit recheveur, li procurerez des dittes religieusez le mist el
entente de le ditte court et de nous les hommez de fief dessus
nommez. En tiesmoing de lequele sentensce et des coses
dessus dittez avoir estet en le manière que dit est deseure,
nous li homme de fief dessus nommet, cliil de nous qui
sayauls avons et requis en avons estet, avons ces présentez
lettrez seelléez de nos sayauls. Cheste sentensce fu faite à
Mons, el hostel dou dit Colart Dango, par un joedi des plais
qui fu le joedi apriès le jour dou grant Quaresme, diisiept
jours ou mois de février, l'an de grasce mil trois cens sissante
onse.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Ghislenghien; original
scellé.)
- 561 -
XG.
Sentence de la Cour des mortemains de Hainaut, ter-
minant un procès relatif à la prétention de l'abbaye
de Saint- GhislalU; de prélever le droit seigneurial
de meilleur catel dans sa seigneurie de Kokriamont,
à Moustiers lez-Frasnes.
18 juillet 1387.
A tous chiauls qui ces présentes lettres verront u orront,
Jaquemes dou Mortier, Gilles de le Barre, Jehans Renauls,
Quentins de Frasne, Jehans de Cuingnalmont, Thumas
li Louchiers, Jaquemars de Miertines, Huars de Beaumeliel,
Willaumes de le Joye, Piérars d'Escaubecque, Jehans Pin-
chons et Colart de le Court, home de fief à très hault et pois-
sant prinche no très chier et redoubtet signeur le conte
de Haynnau et de Hollande, faisons savoir à tous que parde-
vant nous qui pour chou espétialment y fumes appiellet
comme homme de fief à no dit très redoubtet signeur le
Conte, se comparut personelment honnerables et sages Jehans
de le Porte, recheveres de Haynnau et des mortesmains, en sen
hostel à Mons, là ù il tenoit court et siège de plais pour le
offisce des dittes mortesmains, liquels dist que en le ditte
court pardevant lui et pluiseurs sages coustumiers tant
hommes de fief à no dit chier signeur le Conte comme aultres
que à ce avoit appelles de sen conseil et dou sairement de le
ditte court, avoit eut un proches entre vénérable et discret
messire Jehan de Danlremy, priestre, comme procureur de
religieuses et discrètes personnes monsigneur le abbet et
couvent de l'église mons'gneur Saint Ghiliain d'une part et
Jehan Campion dit le Clercq de Chielie, recheveur des mortes-
mains en le tierre de Leuse, comme procureres de la vesve qui
Tome VI. — Lettres, etc. 36
— 562 —
fu Ernoul dou Transloy, deniorant à Moustiers, d'aullre part,
sur chou que li dis procureres de Saint Ghillain disoit et
maintenoit que avoir devoit généralment les milleurs catels
de tous chiaus et de toutes celles qui aloient de vie à trespas-
sement en toute le justice et signourie que li dis religieus
avoient à Kokrialmont et là entours, qui estoit en le poroche
de le ditte ville de Moustiers; et pour chou le demandoit par
le trespas dou dit Ernoul, qui trespassés estoit en celi mette
et en leur justice et signourie et que ensi en avoit estet uset
toutes fois et quantes fois que li kas y estoit keus. Et li dis
clers de Chielle comme procureres, si que dit est, disoit et
maintenoit dou contraire, en proposant que en le dessus ditte
ville de Moustiers, tant en le justice des dis religieus comme
ailleurs là endroit, nuls ne avoit générais fors messires li
Contes de le Marche, à le cause de se ditte tiere de Leuse, et
supposet que trouvet fust les dis religieus là endroit avoir
le général, ce qu'il ne tenoit ne savoit mie, se disoit il que li
dis Ernouls estoit à Tavoerie doudit monsigneur de le Marche,
liquelle avoerie estoit de telle condiclion que quiconques y
estoit, il ne devoit en toute le ditte tiere point de milleur
catel fors audit signeur et ycelui catel li dis Clers disoit qu'il
avoit eut et recheut paisiulement pour le dit monsigneur
de le Marche. Pour dou quel fait savoir le véritet, li dis reche-
veres de Haynnau disoit que commis y avoit pour chou que
les dittes parties estoient en fais contraires, nous les dessus
nommés Quentin de Frasne et Jehan de Cuingnalmont, comme
hommes de fief à no dit chier signeur le Conte, liquel avoient
oït les monstranches des dittes parties tant et en tel manière
que renonchiet avoient à plus produire de leur volontés et
requis à oïr droit et le sentensce doudit recheveur par le
ordenanche de leditte court, et pour celi cause nous les
hommes de fief dessusnommés avoit li dis recheveres priiet
que conssillier le volsissiemes, par coy sentenciier et déter-
miner en peuwist raisonnablement cascun seloncq sen droit,
si avant qu'il pooit apparoir, liquels avoit sur chou le ditte
enqueste faite ouvrir et les raisons d'une partie et d'aultre
- 563 —
faire lire en audience. Se avoit premiers en substance, es
raisons doudit messire Jehan de Dantremy comme procureres
des dis religieus, qu'il disoit et maintenoit qu'il estoit vérités
que en le ville et parroche de Moustiers, au lieu c'on dist de
Kokriaulmont et là entours ù li dit religieus avoient leur
tenanches, que de tous les demorans par desous yauls, quant
il aloient de vie à Irespassement, ù et en quel lieu que ce fust,
il en avoient et dévoient avoir les milleurs catels paisiulement,
et de tout chou faire avoient juste title et anchiien droit appa-
rans par Chartres, avoecq continuels et soutFissans possession
de vint et un ans et de plus. Item, disoit-il que ceste droiture
estoit de si lonck propriétés à le ditte église, que mémore
n'estoit dou contraire et avoit jadis estet donnet as dis reli-
gieus en aumosne de nobles personnes et de boine mémoire,
avoecq le droiture qu'il avoient possesset en le ville et ou
tierroit de Bazècles et avoit estet auqués des premiers dons fais
à yauls et à leur église; ilem, remonstroit li dis procureres
que de lever au pourfit de le ditte église les milleurs catels de
tous les demorans en le ditte perroche de Moustiers, sur les
tenanches des dis religieus, ù et en quel lieu qu'il soient alet
de vie à Irespassement, il en estoient en possession et en
avoient goit et possesset plainement et entirement et par tel
tamps et termes que souflir pooit et devoit à tenure proprié-
taire avoir acquise contre tous qui chou volroient contredire
ne empaichier, Item qu'il apparust par fait espétiauls, il estoit
vérités que de pluiseurs trespassés adont demorans es dis
lieus contentieus, li catel avoient estet levet au pourtit des dis
religieus des personnes ensuiwans, assavoir estoit de Mahieu
le Carlier, trespasset à Kokriaulmont l'an chieuncquante, dont
on avoit levet une vacque, de Biétris le Kaudreleresse, l'an
chieuncquante et un, levet une jument, de Biétris Hizine, l'an
chieuncquante et deus, levet une jument, de Jehanne le Gho-
defroide, Fan chieuncquante et chieuncq, levet une kieulte, de
Jehan Bourghois, l'an sissante, levet une vacque, de Jehan
Billehiel, justiciiet à Valenchiennes, pour le général avoit estet
levet une vacque, de Jehan Parent, l'an quatre vins, un sourcot.
— 564 —
de yauls trois, l'an quatre vins et uns, deux vacques et une
jument, et s'en y avoit eut pluiseurs aultres, dont li dis procu-
reres n'estoit mies souvenables; item disoit-il que samlable-
ment que li dit religieus en avoient goit et possesset en le ditte
perroche sur leurs dittes tenanches, li aultre signeur ayana
justice et tenaubles en celi perroche, si comme messires
de Ligne, messires Ernouls de Harchies et pluiseurs aultres à
cause de généraulx en goient et possessoient paisiulement.
Item estoit-il vérités que li dis Ernouls dou Transloy au jour
de sen trespas estoit mazuiers et à résidence demorans, kou-
knns et levans à Kokriaulmont en le ditte perroche de
Moustiers, es lieus et tenanches des dis religieus et ù avoir
doivent les milleurs catels à cause de général si que dit est
deseure, et ensi de lui le dévoient avoir non obslant raisons
proposées au contraire ; et ensi li dis procureres avoecq
pluiseurs alégliations qu'il avoit proposées contre les raisons
dou dit Clercq, concluoit que sans cause li empaichemens
estoit mis audit catel et que avoir le devoit pour les dessus dis
religieus paisiulement. Et par les deffensces que li dis Clers
avoit proposées, apparoit qu'il maintenoit que li miendres
catels demorés doudit Ernoul dou Transloy devoit à lui, à le
cause dou dit monsigneur de le Marche, comme sen recheveur,
demorer et a[)pertenir et chis que li dis religieus voloient
avoir yestre rendus et délivrés paisiulement à lui comme
procureres de leditte vesve, car là ù li dis messires Jehans
de Dantremy fondoit se demande, sur chou qu'il disoit que
li dis Ernouls estoit trespassés en le justice des dis religieus et
que à celi cause devoit avoir le milleur catel, disoit et respon-
doit à chou li dis Clers que nul ne quelconques milleur catel
ne pooient yestre deut qu'il ne convenist que ce fust par deus
voies U par le une des deus, à entendre estoit par condiction
de lieu u par condiction de corps et que ce apparust par
Chartres u par vraie possession entretenue par le espasse de
vint et un an et plus; item disoit-il que li dis procureres ne
demandoit mie ledit milleur catel par condiction de corps
— 56o —
mais tant seulement par condiction de lieu et il ne apparoit ja
par Chartres ne par possession que li dit religieus deuwissent
avoir aucun milleur catel de chiaus qui par desous yauls en
le ditte ville de Moustiers estoient alet de vie à trespassement,
car onques n'en avoient possesset par manière qui valoir leur
peuwist ne deuwist, et supposet que goit en euwissent par tel
tamps et terme qfie pour possession avoir acquise, ce qu'il ne
savoit mie, si ne pooit ce valoir ne avoir lieu en le question
présente, pour tant qu'il esloit vray que li dis Ernouls estoit à
l'avoerie et à le dousaine doudit signeur de le Marche, à le
cause de se ditte lierre et signourie de Leuse, car par le vertul
de le ditte avoerie tout chil qui en sont, ù qu'il voisent de vie
h trespassement en le ditte tierre de Leuse, doivent yestre
quitte de milleurs catels, parmy celui qu'il paient audit
signeur de le Marche et de ce il et les personnes estans en se
ditte avoerie et douzaine avoient goit et possesset, tant en
le ville de Moustiers desous tous les signeurs hauls justiciiers
en celi ville et par espétial par desous les religieus dessus
nommés, par desous monsigneur Ernoul de Harchies, monsi-
gneur Mikiel de le Hamaide, qui le justice en celi ville lenoit
à viage de l'église de Anchin, comme par desous pluiseurs
aultres, et ossi avoit il es villes environ, par si lonck tans
et terme que mémore n'estoit dou contraire, pour possession
avoir acquise. Item, disoit li dis GIcrs que li dis Ernouls estoit
à son tamps à le dousaine et avoerie doudit monsigneur
de le Marche et que ce apparoit, se mestiers estoit, par chiauls
qui savoient de quel orine li dis Ernouls estoit au jour de sen
trespas, que veut avoient d'iceli orine prendre et avoir les
milleurs catels demorés d'iauis par les gens et officiiers doudit
monsigneur de le Marche et parmy chiauls paiant demoroient
paisiule enviers tous aultres. Item, disoit-il que supposet que
apparoir peuwist que en le ditte ville et poroffe de Moustiers,
11 signeur hault justiciier là endroit euwissent u deuwissent
avoir de aucuns qui là iroient de vie à trespassement les
milleurs catels, ce qu'il ne savoit mie, si estoit-il vray que
— ^6 —
li ditte ville et poroffe de Moustiers estoit de tel condiction que
sainteurs, franque orine et avoeries y délivroient, et ensi en
avoit estet uset desci loncq tamps que mémore n estoit dou
contraire, de pluiseurs et grant plentet de personnes qui y
estoient alet de vie -^ trespassement, tant de celles qui estoient
à le ditte avoerie de Leuse comme de pluiseurs aultres signeurs
et sainteurs et en espétial y estoit trespassée, n'avoit mie loncq
terme, li femme Jehan Bruniel qui estoit mayeur as dis reli-
gieus de monsigneur Saint Ghillain, liquels estoit de le ditte
avoerie, par le vertut de laquelle li catels demorés de lui avoit
estet délivrés audit Clercq, comme recheveur et parmy ce dit
catel li dis Jehans Bruniauls estoit demorés quittes de payer
milleur catel as dis religieus. Si comme toutes ces coses
avoecq pluiseurs aultres à ce servans estoient plus plainement
contenues et déclarées ens es raisons que li dis Clers, comme
procureres, avoit aléghiés et proposées en deffemiant. Apriès
lesquelles raisons des dittes parties, furent les monstranches
que sur chou avoient faites et mises avant, lites diligaument.
Et chou fait li dis recheveres de Haynnau, apriès chou que li
dessus dis enquerreur et Clercq eurent dit leur intention,
liquel en estoient d'acort et sur une oppinion, nous en
demanda, et nous sur chou l'en respondesimes et desimes ossi
nostre intention, tant et en telle manière que de le ditte
question se tint pour consilliés. Et sur chou, là tantost présen-
tement, en le présence et ou tiesmoing de nous comme homme
de fief à no dit très redoubtet signeur le Conte si que dit est,
les parties sur chou appellées, lesquelles estoient là endroit
pardevant lui, détermina et dist par sentensce que, veut et con-
sidéret les raisons tant en demandes et en deffensces comme
es monstranches que sur chou faites avoient, que li dessus dis
messires Jehans de Dantremy, comme procureres des dessus
dis religieus de monsigneur Saint Ghillain, avoit bien monstret
et fait apparoir que en toute le justice et signourie que li dis
religieus avoient à Kokriaulmont et en toutte le ditte poroffe
de Moustiers, il avoient et dévoient avoir le général de tous
— mi —
chiauls et de touttes celles qui là endroit aloient de vie à
trespassement, s'il ne esloient à l'avoerie de monsigneur
de le Marche à cause de le ditte lierre de Leuse, de franeque
orine u à francq sainteur, car sur chiauls ne avoient nul droit.
Et li dis Clers de Chielle, pour et ou nom de le dessus ditte
vesve, avoit bien fait apparoir que li dis Ernouls dou Transloy
à sen vivant estoit à le dessus ditle avoerie. Se détermina
li dis recheveres comme dessus, que dou millcur catel que li
dis messires Jehans de Dantremy voloit avoir par le trespas de
lui, il n'en devoit riens avoir, ainschois en devoit li ditte vesve
et ses remanans demorer quittes et paisiules, car paisiulement
l'avoit paiiet audit monsigneur de le Marche, qui le devoit
avoir à cause de se ditte avoerie. Et pour tant que li dis
messires Jehans de Dantremy ne avoit mie cogneut que li dis
Ernouls fust à le ditte avoerie et que de lui ne deuwist avoir
le milleur catel, li dit religieus dévoient les couls et les frais
de ceste enqueste. En tesmoing de lequelle sentensce avoir
estet prononchié par ledit recheveur en le manière devant
ditte et devisée et avoecq de toutes les coses par chi dessus par
lui à nous recogneues, ensi que devant appert, nous li
homme de fief dessus nommet, chil de nous qui seauls avons
et requis en avons estet, avons ces présentes lettres scellées de
nos seauls. Che fu fait en le manière que deviset est par chi
devant, à Mons, el hostel le dit recheveur, par an joedi jour
des plais des dittes mortesmains, qui fu diiswit jours ou mois
de juUet, l'an mil trois cens quatrevins et siept.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original
jadis scellé de douze sceaux, dont un
seul subsiste.)
568
XCI.
Acte de la Cour des mortemains de Hainaut, relatif
à des serfs revendiqués par Tabbaye de Saint-
Ghislain.
8 décembre 1407.
A tous chiauls qui ces présentes lettres veront u oront,
Colai's Haingnés, receveres des mortesmains de Haynnau, salut
et congnissance de véritet. Sachent tout que pardevant my
comme receveur des dittes mortesmains et en le présence et
ou tiesmoingde pluiseurs hommes de fief à très hault et pois-
sant prinche nien très redoubtet signeur monsigneur le comte
de Haynnau et de Hollande, pour chou espéciaulmeiit
appicUet, et ossi présent pluiseurs coustumiers et otiisciiers
qui estoient dou conseil et sarment de l'offisce des dictes mor-
tesmains, se comparut personnelement en men hostel à Mons,
là ù je tenois court et siège de plais pour le dit offisce, reli-
gieus et discrés Damps Nicolles Ninins. moisnes de l'église
monsigneur Saint Ghillain et là endroit dist et remonstra que
pluiseurs personnes chi apriès dénomées estoient de sierfve
orine et de condition parlaulle à le dicte église, venut et yssut
de ventre maternelle, de si loncq tamps que mémoire n'estoit
dou contraire, car de chiaus et de celles qui venut estoient
des dictes orines, et dont les personnes chi apriès nomées
estoient yssuwes, lidicle église avoit eubt les parchons à leur
trespas et de tout ce ghoit et possesset paisiulement, toutles
fois que li cas estoit advenus, qui par pluiseurs fois estoi
eskeus, par tel et si loncq terme que pour tenure et possession
avoir acquise, à rencontre des dictes orines, seloncq le loy et
coustume dou pays de Haynnau, et espéciaulment de le dicte
court des mortesmairs. Et pour tant que pluiseurs des dictes
orines avoient estet et estoient rebelle et refusant de yauls
— 569 —
recougnoisire yestre venut et yssut de le dicte sierfve et par-
taule condition, requist li dis Damps Nicolles que constraint
et astraint fuissent à ycelle recougnoissanche faire, u il
venissent u envoiiaissent dire raison pourcoy, as prochains
plais en le dicte court des mortesmains, et sur celli requesle
kierquiet fu à un siergant de ledicte court, de aler pardeviers
chiaus à rencontre desquels li dis Damps Nicolles se adré-
choit, remonstrer le requeste dessus dicte, liquels siergans
y ala et le senetiiia as personnes qui s'enssiuwent, c'est assa-
voir à :
Jehan Barbe, demorant à Wadelencourt ;
Marie dou Moullin, vesve de Jehan Houart;
Jakemart Houart sen fil;
Jehanne Houarde, se suer, femme Piérart Florit, demo-
rant à Basècles;
iMarghe, femme Piérart Brouwet;
Jehanne se fille, femme Simon de le Rocque;
i\Jaigne se suer, femme Jehan Desramet;
Jehan Perrut, demorant à Blaton;
Ysabiaul Perrutte, vesve de Jehan Waliet;
Jehanne se fille, femme Jehan Dardenelle, demorant
à Kevalcamp;
et Jehan de Macourt, demorans à Leuse.
Et sur chou tout li dessus nommet, tant hommes comme
femmes, vinrent as dis prochains plais et se y présentèrent
contre le dit Dampt Nicolle. Et quant oyt et entendut eurent
ce de coy il les volloit poursiuwre et poursiuwoit, li dessus
dis Jehans Barbe, de Wadelencourt, dist et respondi que à
rencontre dou dit Dampt Nicolle ne se volloit point opposer,
car il recougnissoit et recougneult que li bien et hiretaige qui
demorèrent de Maingne Barbe, se mère, furent partit au
pourfit de le dicte église, comme sierfve et partaulle que elle
estoit à ycelli, et de celle orine et condition li dis Jehans
Barbe se tenoit et recougneult de se boine volentet. Et li
dessus dis Jaquemars Houars de Basècles, dist que point de fait
ne de partie ne voloit faire à rencontre dou dit Dampt Nicolle,
— 570 —
car il se recougnissoit et recougneult à yestre venus et yssus
de sierfve orine et condition partaulle à le dicte église, et dist
oultre que li dicte Marie dou Moulin, se mère, dont li dis
siervaiges vennoit, le estoit ossi ; et tout li autre dessus nom-
met se opposèrent A rencontre dou dit Dampt Nicolle, disant
que à tort et sans cause il les voloit faire sierfs ne de condition
partaulle à le dicte église, car riens n'en estoit ne oncques
ne fu, ainschois seroit seubt et prouvet, se besoings estoit, qu'il
estoient venut et yssut de ventre maternelle de boine orine
sans siervaige quelconques, sour laquelle response pourtant
qu'il y avoit fait contraire, ordonnet fu as dictes parties de
rapporter par escript, au mois, ce que plaidiet et raisniet
avoienl l'un contre l'autre, et avoecq y furent commis deux
hommes et le clercq de le court, pour oïr chou que les parties
volroient moustrer. Et as prochains plais enssiuwans li dis
Damps Nicolles vint et se présenta pour mettre ses escrips
oultre en le manière que ordonnet li avoit esteit, mais li dessus
dit qui opposet s'estoient contre lui, en furent en detï'aute,
car point n'y vinrent ne comparurent, et ossi as autres plais
enssiuwans, revint encorres li dis Damps Nicolles pour faire
dilligensce et obéir à l'ordonnance de ledicte court, et se
présenta em plains plais et warda sen jour bien et soufFissan-
ment à rencontre des dessus dis, sans çou que il ne personne
de par yauls y venissent ne envoiiaissent pour faire nul ne
quelconque devoir ne remonstrance, ainschois en furent dou
tout en demeure et en deffaute. Et pour celli cause a li dis
Damps Nicolles recquis que de le traite et poursiute qu'il avoit
faite en le dicte court à rencontre des dessus dis et ossi des
recongnissanches que lidis Jehans Barbe et Jakemars Houars
avoient fait et des contumasses en coy il avoient mis les autres
par le manière que dit est et deviset par deseure, peuwist
avoir lettres scellées de le dicte court, pour l'église aidier en
tamps et en lieu. Et pour aprouver touttes les cozes dessus
dictes avoir estet faites, démenées et passées par le manière que
dit est, en ay jou Colars Haingnés, comme receveres des dictes
mortesmains, ces présentes lettres scellées de men seel, et
— 571 —
si prie et requierch as hommes de fief chi apriès nommés, que
il (jui furent présent à touttes les coses dessus dictes faire et
passer en le manière que dit est, voeillent mettre et appendre
leur seyaus à ces présentes lettres avoecq le mien, en tiesmoin-
gnaige de véritet. Et nous Jaques Barrés, Golars de Mauroit,
Jehans Gras Pour Nient, Jehans Pinchons, Andrieus Puche,
Jakemars de Saint Liesnart, Jehins II Cuvelliers, Piérars
Hellins, Godeffrois Glauwes, Jehans de Flandres, Thumas
de rissue, Golars de Haspre, Jehans Wourmillons, Jehans
Anssiaus, Jehan Brissos et Wiliames de le Joie, qui fumes
présens comme homme de fief à no dit chier signeur le Gomte
et pour chou espéciaulment appiellet à tout chou que deseure
est dit, chil de nous qui seyaux avons et requis en avons estet,
avons à le priière et requeste doudit receveur mis et appendus
nos seyaus à ces présentes lettres avoecq le sien, en congnis-
sanche de véritet. Ghe fu fait à Mons, à f ostel dou dit rece-
veur, par un joedi jour Nostre Dame en décembre qui fu jours
des plais des dictes mortesmains, l'an de grasce mil quattre
cens et siept.
(Archives de l'État à Mons; chartes de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original,
jadis scellé de dix-sept sceaux dont
quatre subsistent [deux en frag-
ments].)
XCII.
Marghe li Ardenoise se reconnaît serve
de l'abbaye de Liessies.
8 mars 1408-1409.
Sacent tout chil qui cest escript veront u oront, que par
devant les eskievins de le ville de Mons, chi desous només, se
comparut persoimelment Marghe li Ardenoise qui fu fille
Jakemart Lardenois, adont demorans en le dicte ville de Mons,
— 572 —
et laendroit à le requeste de Daniel Chowet, li dicte Marghe
dist et congneut que elle estoit sierve et de condicion partaule
à Monseigneur l'abbet de Liessies et pour telle se tenoit et
recongnissoit, sans ce que vanter ne aidier se veusist de quel-
conques previlèges, libertés u frankises, qui en le dicte ville
de Mons u ailleurs fuissent au contraire, ainschois y renon-
choit et renoncha nuement et absoluement une fie, autre et
tierche, à lequel le recongnissance ensi faire par le dicte
Marghe Lardenoise que dit est dessus, furent présent comme
eskievin de le dicte ville de Mons, Rauls As Cloketteset Jehans
li Leus. Che fu fait en le dicte ville de Mons à le maison Jehan
Deslers, clercq, le witisme jour dou mois de marcb en Fan
mil quatre cens et wit.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
XCIII.
Sentence de la Cour des mortemains de Hainaut,
relativement au droit seigneurial de meilleur catel
réclamé par le sergent des mortemains du comté
de Hainaut, à la mort de Jehan dou Bos, décédé à
Baisieux.
20 février 1415-1416.
A tous chiaus qui ces présentes lettres veront u oront,
Willaumes de le Joie recheveres des mortesmains de Haynnau,
salut et congnissance de véritet. Sacent tout que pardevant my
comme receveres des dictes mortesmains et en le présenche et
ou tiesmoing de pluiseurs hommes de fief à très hault et
poissant prinche men très chier et redoubtet signeur monsi-
gneur le conte de Haynnau et de Hollande et ossi en le
présenche et ou tiesmoing de pluiseurs saiges coustumiers et
officiiers qui estoient dou consel et sairement de le dicte court,
I
— 573 —
se comparut personnelment en men hostel à Mons, là ù je
tenoye court et siège de plais pour le dit office, Druars dou Bos,
demorans à Baisieu, et laendroit dist et remonstra que sans
cause et à tort Piérars Doie, siergans des dictes mortesmains en
le cache de Maubuege et de Bavay, avoit pris et levet un
milleur calel pour le trespas de Jehan dou Bos sen frère gier-
main, qui naghaires estoit allés de vie à trespas, car seubt et
prouvet seroit que ils et li dis Jehans dou Bos, ses frères,
estoient venut et yssut de ventre maternelle de francque orine
à Dieu et à monseigneur Saint Ghiilain, parmy un milleur
catel payant audit sainteur tant seulement, et que par le viertut
de celi francquise et milleur catel payer audit sainteur, tout
chil et celles qui trespasset estoient en tamps passet, de celi
orine, estoient demoret paisiulle de milleur catel paiier enviers
men dit très redoubtet signeur le Conte et tout autre signeur
subjet, exceptet le dit sainteur tant seulement, de si lonch
lamps qu'il n'estoit mémore dou contraire. Et li dis Piérars
Doye comme siergans et officiiers si que dit est, disoit et main-
tenoit que à boin droit et juste cause avoit pris et levet le
milleur catel demoret dou dit Jehan dou Bos, pour tant que
allés estoit dévie à trespas en le dicte ville de Baisieu, là ù
nos dis très redoubtés sires avoit les milleurs catels à tous
chiaux qui y alloicnt de vie à trespas et que mieux le pooit et
devoit avoir que ne fesist li dis sainteres, puis que li dis tres-
passés n'estoit point de francque orine audit sainteur et qu'il
n'entendoit point que francque orine deuist catel à cuy que ce
fust, selonch le coustume de le dicte court des mortesmains,
pour coy avoir en voloit le milleur catel de lui demoret.
Apriès lesquelles propositions ensi faittes, li dis Druars
dou Bos me pria et requist que warder le volsisse et cheux de
se dicte orine en droiture et raison et que che que prouver em
poroit pour le délivranche dou catel de sen dit frère le voizisse
rechevoir à ses monstranches. Sur lequelle priière et requeste
tant pour en che warder le droit de men dit très redoubtet
signeur le Conte comme le droit de le dicte orine, si avant
qu'il apparoit et pour de chou enquerre et savoir le véritet, y
— o74 —
commich le dit Piérart Doye meismes, avoecq lui Jehan
de Cuesmes, clercq de le dicte court des mortesmains, liquel
en furent au lieu et laendroit en oyrent depuis tout chou de
proeves et de monstranches que li dis Driiars dou Bos leur
veult monstrer et faire apparoir et tant que renonchiet eubt à
pluise produire et requis à oyr droit et le sentensce de le
dicte court. Et chou fait, li dit conTimis en raportèrent depuis
par escript en le dicte court le cnquesle et infourmation que
faitte en avoient par fourme d'intendit, qui liutte, colasciié et
examinée y fu bien et dilliganment et par boine délibération
de consel en le présenche et ou tiesmoing des dis hommes de
fief chi desous nommés et de cheux qui y estoient dou consel
et sairement de le dicte court, tant et en telle manière que
jou et tout chil qui audit consel furent, en fusmes sour une
oppinion et d'accort et paidev&nt yaux, quant on fu widiet de
consel, en déterminay et sentensciay comme recheveres des
dictes mortesmains, par le fournie et manière qui s'enssuit et
est dit et deviset en ces présentes lettrez, c'est assavoir que
veut et considéret le enquesle et imfi)urmation dessus dicte et
les monstranches sour cou failtes, li dis Druars dou Bos avoit
bien monstret et fait apparoir que li dis Jehans dou Bos, ses
frères, estoit venus et yssus, de ventre maternelle, d'orine
à monsigneur Saint Ghillain, parmy 1 milleur catel payant à
le mort audit sainteur tant seulement et que par le viertut de
celi francquise, chil et celles qui trespasset estoient en tamps
passet, de si anthien tamps qu'il n'estoit mémore dou
contraire, estoient adies demoret paisiulle sans milleur catel
paiier à men dit très redoubtet signeur le Conte ne à autre
signeur quelconques, exceplet le dit sainteur tant seulement,
pour coy pour le présent me deportoye et fich déporter le
siergant de men dit très redoubtet signeur doudit catel lever
et rechevoir. Et pour chou que ceste sentensce soit ferme,
estaule et bien tenue, si en ay jou Willaumes de le Joie,
comme recheveres des dictes mortesmains, ces présentes
lettres scellées de men seel, et prie et requierch à saiges et
— 575 —
houneraubles chiers et boins amis maistre Jaqueme de le Tour,
doiien et canousne de le glize Saint Giermain de Mons,
Jehan Seuwart, Jehan de Froicapelle, Gobiert Joye, Willaume
de Hauchin, Jakemart Plouvier, Colart de Mauroit, Lottart
Cambier, Thumas de l'Issue, Obiert le Crespe, Gille Poullel,
Jehan Wourmillon, Bridoul de le Joie, Jakemart Macquet,
Piérart Doye et Jehan de Cuesmes, clercq de le dicte court,
que il qui furent présent comme homme de fief à men dit
très redoublet signeur le conte de Haynnau et de Hollande,
pour chou espéciaulment appicliet à le dicte enqueste et
imfourmation consillier et déterminer par le manière que dit
est [...] voellent mettre et appendre leur seyaux à ces présentes
lettres, avoecq le mien, en tiesmoingnaige de véritet. Et nous li
dit homme de fief, pour chou que nous fusmes présent à
le dicte enqueste et imfourmation consillier et déterminer en
le manière que pardeseure est dit et deviset et pour chou par
expéciaul appicliet, chil de nous qui seyaux advons et qui
requis en avons estet, advons à le priière et requeste doudit
receveur des mortesmains à ces présentes lettres mis et
appendus nos seyaux, avoecq le sien, en congnissanche de
véritet. Cheste sentensce fu faitte et prononchié à iMons, ù
l'ostel dou dit receveur des mortesmains, par un joedi jour
des plais d'icelles mortesmains, qui fu le vintisme jour dou
mois de février l'an de grasce mil quattre cens et quinze.
(Archives de l'État à Mons ; abbaye de
Saint-Ghislain ; original jadis scellé
de dix-sept sceaux, dont deux sub-
sistent en fragments.)
— 576
XGÏV.
Sentence de la Cour des mortemains de Hainaut, au
sujet de meilleurs catels réclamés par l'abbaye de
Saint- Ghislaîn au décès de personnes habitant à
AATasmuel et à Boussu.
16 mars 1418-1419.
A tous chiaux qui ces présentes lettres veront u oront,
Jehans de Binch, recheveres des mortesmains de Haynnau,
salut et cognissanche de véritet. Sachent tout que pardevant
my comme recheveres des dictes mortesmains et en le pré-
sence et ou tiesmoing de pluiseurs hommes de fief à très hault
et poissant prince mon très chier et redoubtet signeur monsi-
gneur le duc de Hraibant et de Lembourg, conte de Haynnau
«t de Hollande et ossi en le présenche et ou tiesmoing de
pluiseurs saiges coustumiers et offisciiers qui estoient dou
conseil et serment de le court des dictes mortesmains, se com-
parut personnel ment en men hostel à Mons, là ii je tenoie
court et siège de plais pour le dit office des mortesmains,
vénéraubles, religieux et discrés Damps Nicolles Ninyn reli-
gieux de l'église monsegneur Saint Ghillain et recheveres des
mortesmains d'icelle église et là endroit dist et remonstra que
pardevant men offisce avoit eut un prochet et question qui de
piécha et de loing tamps avoit estet encommenchiés, si comme
dou tamps que Willammez de le Joie avoit estet recepverez
des dictes mortesmains. par entre lui le dit Dampt Nicolle,
Jehan Joveniaul, Biertrant douCoulembier et Biétris de Leuwe,
en tant que à cascun d'iaux pooit touchier, d'une part, à
rencontre de Saussé de Cuesmes, pour lors desdont siergant
des dictes mortesmains, à cause de sen dit offisce, d'autre part,
pour deux milleurs catels eskeus en le juridition de le dicte
— 577 -
église, le premier de Jehan Micquiel, irespasset à Wasmioei et
le secont de Sandrart Hacquart, trespasset à Boussut, liquelle
encqueste estoit faitte et parfaitte et en point de consillier, se
me pria et recquist lidis Damps Nicolles que ycelle encqueste
volsisse faire consillier, par coy avoir en peuist fin et conclu-
sion, fuist pour lui u encontre lui. Sour lequelle remonstrance
priière et recqueste dou dit Dampt Nicolle Ninyn, demanday
à Thumas de l'Issue et à Jehan de Quesmes, qui commis et
encquéreur avoient estet de le dicte question, qui là présent
estoient, se le dicte enqueste estoit parfaitte et en point de
consillier, li quel me respondirent que oil et que aportée
l'avoient en le court des dictes mortesmains pour en ycelle
consillier se le dicte court le sourpooil. Et sur chou quant les
causes furent plaidiés en le dicte court et que on fu entret en
le cambre dou conseil, en le présence et ou tiesmoing des
hommez de fief à men dit très redoubtet signeur le ducq
de Braibant chi desous nommés et de ceux qui y estoient dou
conseil et serment de le dicte court, fich le dicte enqueste, qui
close et scellé estoit, ouvrir et les raisons et monslrances
de l'une partie et de l'autre lire de mot à mot bien et dilli-
gaument et par boine délibération, se advoit en substance
contenut es raisons dou dit Dampt Nicolle Ninyn et de ses
complices que au droit de ledicte église de Saint Ghillain
appertenoient et dévoient appertenir li milleur catel demoret
dou dit Jehan iMicquiel, de Wasmioei et dou dit Sandrart
Hacquart, de Boussut, c'est assavoir une jument pour le dit
Jehan Micquiel et un bouviaul pour le dit Sandrart Hacquart,
pour tant que li doy dessus dit estoient de sainteur et de
francque orine à monsigneur Saint Ghillain, parmi payant
milleur catel à le dicte église tant seulement, sans chou que
li dis siergans à cause de sen ofiisce, y euist ne deuist avoir
riens ne aucune cose de catel d'iaux, pour no dit très redoubtet
signeur le Comte et supposet, sans préjudisce, que aucun catel
nos dis très redoubtés sires y deuwist avoir, si ne devroit
il point avoir les milleurs ne les premiers catels, mais les
Tome VI. — Lettres, etc. 37
— 578 —
devoit et doit avoir li dicte église et nos dis très redoublés
sires les seconds catels et d'iceux lui souffire et comptenter et
le dicte église laissier goyr desdis premiers milleurs catels si
que devant est dit, car li coustume de le court des mortes-
mains estoit et est telle, que catel qui sont deubt par condition
de corps précède condition et généraul do lieu ù li dit catel
eskiellent, puis que en ce dit lieu sainteurs u francque orine
y délivre. Et voirs estoit que entre pluiseurs droitures et
signouries que li dicte église de Saint Ghillain, qui est de
moult grande, anchienne et notable fondation, elle avoit et
doit avoir eni pluiseurs et grant plentet de villes et justices,
tant desoubs elle comme ailleurs, les mortesmains et milleurs
catels de pluiseurs qui y alloient de vie à trespassement et par
expétiaul de tous ceux et celles qui estoient de kievaige,
d'avoerie u de francque orine à Saint Ghillain, et de ce li dicte
église avoit goyt et possesset paisiulement de si loing tamps
qu'il n'estoit mémore dou contraire; item et par expétiaul en
le ville de Wasmioel et de Boussut, en le juridition, haulteur
et signourie de le dicte église, avoient de loncq tamps demoret
pluiseurs personnes qui estoient de le condition devant dicte,
c'est qu'il estoient de kievaige, d'avoerie et de francq orine
à Saint Ghillain et de ceux qui y trespassoient de le dicte
condition li dicte église en avoit eubt les milleurs catels, toutes
fois que li cas s'i estoit otiiers, qui par pluiseurs fois estoit
eskeus et advenus. Item, à celi cause li dis Damps Nicolles,
comme recepveres desdittez mortesmains de le dicte église de
Saint Ghillain si que dit est, s'estoit advanchis de faire prendre
et lever ou nom de le dicte église les deux milleurs catels
devantdis dou dit Jehan Micquiel, trespasset en le dicte vilie de
Wasmioel, pour ce qu'il estoit à sen tamps de franke orine à le
dicte église à deux deniers par an, douze deniers au mariaige
et au railleur cattel à le mort et doudit Sandrart Hacquart, qui
demoroit à Boussut en le justiche de le dicte église, qui ossi
estoit pareillement d'orine à Saint Ghillain de condition de
corps, à milleur catel à le mort à le dicte église. Item, pour
-~ 579 —
demonsfrer et faire apparoir que 11 dis Jehans Micquiels euist
estet de le condition devant dicte, vérités estoit et ensi apparoit
tant et par tel voie qu'il poiroit et devroit souffrir, que pluiseur
d'icelle meisme orine et condition avoient paiiet milleur catel
à le mort à le dicte église Saint Ghillain et parmi tant avoient
estet quitte et leur remanant ossi, de plus riens paiier à le
mort, à cuy que ce euist estet et pour démonstrer que ce fuist
vérités, li mère dou dit Jehan Micquiel, qui trespassa à Was-
mioel en l'an mil trois cens quattre vins et sezo, avoit paiiet
milleur catel à le dicte église et non à aultruy; item ossi avoit
Colars Ciimens, frères audit Jehan Micquiel de par se mère;
item pareillement en avoit estet fait et uzet de le femme Gilliart
le Grant, fille de le suer le dit Jehan iMicquiel, qui trespassa
à Wasmioel en Tan quattre cens et siept; item, trespassa
à Quairignon en l'an quattre-vins et quinze Maroie Climence,
suer audit Jehan Mickiel de par se mère et femme ù Jehan
de Leuwe, liquelle avoit ossi paiiet milleur catel comme
dessus; item ossi estoient trespasset Lottins et Jehans, enfant
de le dicte Maroie, est assavoir li dis Lottins ou dit lieu de
Quairignon, en l'an quattre cens et quattre et li dis Jehans
à Frameries, en l'an quattre cens et chiencq, desquels et de
cascuns d'iaux on avoit fait et uzet pareillement que dit est des
autres parchidevant; item, de Druart Pattin, frère à le mère
ledit Jehan Micquiel, qui trespassa en le dicte ville de Was-
mioel, on avoit uset par celi manière ; item ossi avoit-on fait de
Jehanne de Flegnies, femme Willamme d'Asnoit, qui trespassa
en celi ville en l'an quattre cens siis, liquelle avoit estet fille
d'une suer à le mère le dit Jehan Micquiel ; item, Bietris,
femme Jehan Blasin et suer à le mère le dit Jehan Micquiel,
trespassa en celi ville en l'an mil trois cens siissante wiit, de
lequelle on avoit fait comme des dessus dis ; item pareillement
avoit-on fait de Druet et Ghillain Blasin, ses enfans, trespassés
en celi ville et en l'an devant dit et doudit Jehan Blasin leur
frère, qui trespassa oudit lieu de Wasmioel en l'an mil trois
cens quattre vins et un, avoit-on fait otel deu de milleur catel
— 580 —
paiier à le dicte église et non à aiiltruy; et pareillement en
avoit eslet fait et uset de pluiseur et grant plentet d'autres
personnes qui trespasset estoient, en tamps passet, de l'orine
doudit Jehan Micquiel de Wasmioei, au pourlit de le dicte
église; item et quant est doudit Sandrart Hackart de Boussut,
il estoit de condition de corps à le dicte église de Saint Gillain
et s'estoit voirs que pluiseur de se orine avoient paisiulement
paiiet à leur trespas le miileur catel à le dicle église et non à
autruy et par espétiaul en avoit eubt de celi orine li dicte
église le miileur catel de le suer dou dit Sandrart, qui trespassa
à Hornut en l'an mil trois cens quattre-vins et diis et de
pluiseur et grant plentet d'autres, dont il apparoit tant qu'il
polroit et devroit souffir, seloncq le coustume de le dicte
court; item et non obstant que au droit de le dicte église
li dessus dis catel deuwissent appertenir pour les causes et
raisons devant dictes, si esloit-il vérités que li dis Saussés
de Quesmes, comme scrgans des diclesm ortesmains, s'estoit
advancbis de fait de avoir pris et levet hors des mains de le
dicte église les dis deux catels, qui estoit à tort et sans cause,
veut ce que dit est. Et par les raisons et escriplures doudit
Saussé de Quesmes, comme sergans si que dit est, avoit en
substance contenut que h boine et juste cause avoit pris et
levet pour et ou nom de sen très redoubtet signeur le Conte
de Haynnau, les deux milieurs catels devant dis qui demoret
estoient par les trespas des dis Jehan Micquiel de Wasmioei et
Sandrart Hacquart de Boussut, qui trespassés estoient en le
justice de l'église de Saint-Ghillain en celi ville, pour tant que
en ledicte ville de Wasmioei etossi en le dicte ville de Boussut
et par espétiaul partout en le justice de le dicte église de
Saint-Ghillain, nos dis très redoublés sires et prinche li Contes
de Haynnau avoit et avoir devoit généralment les milieurs
catels de tous chiaus et celles qui en ces lieux alloient de vie
à trespassement, s'il n'estoient de francque orine u à aucun
francq sainteur qui les délivrast de miileur catel paiier et que
li dis Damps NicoUes ne feroit ja apparoir, pour et ou nom de
— 581 —
le dicte église, que li doy trespasset dessus dit fuissent venut
ne yssut de francque orine audit sainteur de Saint Ghillain, en
le manière que proposet l'avoit et se il prouvoit qu'il fuissent
audit sainteur, se ne pooit ce estre de francque orine et ce le
monstroit que li dis Damps Nicolles les y disoit yestre, parmy
paiiant milleur catel à le mort à le dicte église, et il n'estoit ne
n'est mie que francque orine, ne francq sainteur, deuwissent et
doivecent milleur catel à le mort, item ainchois devoit estre
entendut que ce estoient orines qui s'i estoient mises et
données volentairement, pour le saint tant plus amender et
non mies pour cose qu'il fuissent de francque orine, ne de
francq sainteur ou autrement, parce que li gouvreneur de le
dicte église les y avoient vollut mettre et escripre volentaire-
ment et sans cause, pourcoy s'ensuioit que li généraulx de no
dit très redoubtet signeur ne pooit pour ces causes estre
enfrains ne brisiés. Item et à prendre, sans prejudisce, que
deubt fuissent à Saint Ghillain et que paiier les convenist,
dont riens li dis sergans ne savoit, se deveroit li généraulx de
no dit très redoubtet signeur procéder et aller devant, car de
droiture et de raison il alloit devant tels catels que li dessus
dit estoient, et par ce li dis sergans pooit et devoit conclure
que ces dis catels devoit avoir et que sans cause li dis
Damps Nicolles et si complicbe li occuppoient, ainsci que
touttes ces coses avoecq pluiseurs autres à chou servans
estoient plus plainement contenues es raisons et escriptures
des dictes parties. Apriès lesquelles raisons et escriptures
et ossi les dictes monstranches ensi liutes que devant est dit, li
dit commis avoient d'icelle question rapportet en le dicte
court leur advis par escript, liquels advis fu là endroit lieux
de mot à mot ensi qu'il appertenoit et, ce fait, jou li dis recep-
veres demanday as hommez de fief chi desous nommés et ossi
à ceulx qui y estoient dou conseil et sierment de le dicte court,
de le dicte enqueste leur oppinion et advis, tant et en telle
manière que jou et tout cbil qui audit conseil furent, en
fusmes sour une oppinion et d'accort et par devant yaux en
— 582 —
détcrminay et sentensciay, comme recepverez des dictes mortes-
mains de Haynnau, par le fourme et manière qui s'enssuit et
est dit et deviset en ces présentes lettrez, c'est assavoir que
veut et conscidéret le enqueste dessus dicte et les monstrances
sour chou faittez, li dessus nommés Damps Nicolles Ninins,
comme procurerez et recepverez des mortesmains de le dicte
église de Saint Gillain, avoit bien monstret et fait apparoir que
li dis Jehans Micquiels estoit d'orine et de sainteur à Saint
Ghillain, parmi un milleur catel payant à le dicte église tant
seulement et que de l'orine dou dit Jehan Micquiel, de Was-
mioel, li dicte église avoit goyt et possesset tel tamps et terme
que souti'ir pooit et devoit seloncq le général coustume dou
pays de Haynnau et par espétiaul de le dicte court des mortes-
mains, de prendre et lever les milleurs catels de pluiseurs et
grant plentet de personnez qui trespassées estoient en tamps
passet de le dicte orine, sans chou que messires li Contes
de Haynnau y euist riens pris ne levet, ne autres, fors tant
seulement li dicte église, pour tant qu'il estoient d'orine et de
sainteur audit Saint Ghillain parmi milleur catel paiiant à le
mort à le dicte église et à cause de le dicte possession et non
pour autre, doit et devera li dicte jument qui levée fu pour le
trespas dou dit Jehan iMicquiel par ledit sergant, yestre rendue
et restituée au dit dampt Nicolle Ninyn comme procurerez
et recheveres des mortesmains de le dicte église de Saint
Ghillain et pour tant pour le présent me déportoie de le dicte
jument accepter ne retenir pour men dit très redoubtet signeur
le Conte. Et quant est dou dit Sandrart Hacquart, trespassés à
Boussut, douquel li dicte église volloit avoir le milleur catel
de lui demoret, pour chou qu'il le disoient yestre à leur sain-
leur si que devant est dit, li dis damps Nicolles et si complice
n'en avoient fait apparoir cose nulle pour coy li milleurs
cattels de lui demorés deuist appertenir à le dicte église, mais
demorer et appertenir devoit audit sergant à cause de sen
office, pour et ou nom de no dit très redoubtet signeur
le Conte. Et pour chou que ceste sentensce soit ferme, estable
— S83 —
et bien tenue, si en ay jou li dis Jehans de Binch, comme
recepveres des dictes mortesmains, ces présentes lettres scellées
de men seel, et prie et requierch à saiges et honneraublez mes
chiers et boins amis Maistre Jaque de le Tour, doiien et
canousne de l'église Saint Germain de Mons, Messire Estievene
Wiart prestre et canousne de le dicte église, Ghérart Enghe-
rant, Piérart Heillin, Piérart le Fèvre, Obiert le Crespe, Cille
Pouilet, Thumas de l'Issue, Jehan Ansiau, Jackemart Hene-
kart, Jehan de Maurage, Jehan Rollant, Jehan de Saint-Gillain,
Jackemart Macket, Pieres Doie, Jackemart D . . . , Colin de l'Issue,
Ghissekin Bourdon et Jehan de Quesmez, clercq de le dicte
court et pluiseurs autres, que il qui furent présent comme
homme de fief à men dit très redoubtet signeur le ducq
de Braibant et de Lembourcq, conte de Haynnau et de Hol-
lande, pour chou espétiaulment appiellet à le dicte enquesle
et infourmation consillier et déterminer, si que devant est dit,
voellent mettre etappendre leurseyaulsà ces présentes lettrez,
avoecq le mien, en tiesmoingnaige de véritet. Et nous li dit
homme de hef, pour chou que nous fusmes présent à le dicte
enqueste et infourmation consillier et déterminer par le
fourme et manière que dessus est dit et deviset et pour chou
par espétiaul appiellet, chil de nous qui seyauls avons et qui
requis en advons estet, advons à ces présentes lettre mis
et appendus nos seyauls, à le priière et requesledou ditreche-
veur des mortesmains, avoecq le sien, en congnissance de
véritet. Cheste sentensce fu faite et prononchié em plains plais,
à l'ostel dou dit recepveur à Mons, par un joesdi, jour de
plais des dictes mortesmains, qui fu le sezeysme jour dou
mois de march en l'an de grasce Nostre Signeur mil quattre
cens et diis wit.
(Archives de l'État à Mons ; fonds de
l'abbaye de Saint-Ghislain ; original,
jadis scellé de vingt sceaux dont cinq
subsistent en fragments.)
584
xcv.
Affranchissement de serfs et serves par l'abbaye
de Saint- Ghislain.
15 et !24 avril 1420.
Nous sires Jehans de Lattre, dis Biertouls, priestres, Lionnes
dou Bos et Jehans de Hornut 11 fiux, faisons savoir à tous que
pardevant nous qui pour chou espécialementy fumes appiellet
comme homme de fief à très hault et puissant prince no très
chier et redoubteit signeur le duc de Braibant et de Lembourg,
comte de Haynnau et de Hollande, se comparut personele-
ment Simons de le Roke, li pères, demorans à Blaton, et laen-
droit nous monstra et fist lire unes lettres em parche-
min, saines et entires soufissanment scellées de seaulx de
Monseigneur l'abbet et couvent de l'église de Saint Gislain,
conlenans le fourme et teneur qui s'enssieut :
A tous ceux qui ces présentes lettres veront, Jehans, par le
grasce de Dieu humles abbez de l'église Saint Gislain en Celle
et tous li couvens de ce meisme lieu, de Tordene Saint Beneoit
ou diocesse de Cambray, salut en Nostre Signeur et congnis-
sance de véritet. Comme Simons de le Roke, li pères, demorans
à Blathon, nous aist remonstret que Jehanne Brouwette se
femme et tout leur entfant, fùilx et filles, fuissent extrait et
yssut de ventre maternel de orine serve subgette et partaule à
nous et à no ditte église, si nous ait très humlement suppliiet
et requis que de no grasce espècial nous plaisist, parmi pren-
dant aucune partie de se chevance, affrankir ledicte Jehanne
se femme, Hanin, Oliffardin, Jakemin, Oginette et Maignon,
leur enffans, tous ceux et toutes celles qui des dittes Oginette et
Maignon et de toute leur succession et orine deschenderont
de ventre maternel à tous jours, de le parchon de meubles et
— 585 —
hirtages qui devoit et pooit eskéir à nous et à no ditte église à
cause dou servaige devant dit, savoir faisons que nous, en
considération de consience et pitet et pour évident pourfit et
utilitet de nous et de no dicte église, moyennant douze livres
tournois que Damps Nicolles Ninins, rechepveres des mortes-
mains de no ditte église, a eubt et recheubt à no pourfit doudit
Simon de le Roke, avons de no grasce espécial les devant dis
Jehanne, Hanin, Oliffardin, Jakemin, Oginette et Maignon,
tous ceux et toutes celles qui des dittes Oginette et Maignon
et de toute leur succession et orine deschenderont de ventre
maternel à tons jours, affrankit et affrankissons par ces pré-
sentes lettres de tout tel droit et parchon entirement que à
cause dou dit servaige poriens, en temps avenir, demander et
prendre h cascun d'iaux et à cascune d'elles, à leur hoirs et à
leur remanant et n'i avons riens retenut pour nous ne pour
no dicte église, fors tant seulement les condicions et coses chi
après contenues et esclarchies :
C'est assavoir que li ditte Jehanne et cascuns de ses enffans
devant nommez et ossi cascuns et cascune qui des dittes
Oginette et Maignon et de toute leur succession et orine
deschenderont de ventre materneil à tous jours, seront tenut,
tant qu'il viveront, puis que il seront hors de pain de père et
de mère, de venir, s'il n'ont loial escusance, payer cascun an
en noditte église, à nous u à personne commis de par nous,
au jour Monseigneur Saint Gislain, qui est noef jours ou mois
d'octobre, siis deniers monnoie de Haynnau, et s'il ont loial
escusance de nient venir, un an u pluseurs, paier les siis deniers
devant dis, pour ce ne devera demorer que il ne soient tenut
de paier à no ditte église, pour cascun terme dont il seroient
en deffaute, siis deniers tel monnoie que dit est, et après leur
trespas no ditte église ara et avoir devera à sen pourfit, de
cascun d'iaux et de cascune d'elles, un milleur cateil d'otteil
condicion que sont généralment milleur cateil de sierfs
affrankis ou pays de Haynnau, et si seront et deveront estre
tenut leur hoir et successeur, dedens quatre jours prochains
— 586 —
après le trespas de cascun d'iaux et de cascune d'elles, de
nonchier u faire nonchier, à no dicte église, leur trespas et le
lieu où leur meuble seront et ne deveront transporter, vendre,
ne donner nuls des meubles les dis trespassez. dedens douze
jours après le déchiès de cascun d'iaux et deveront faire
serment, présens eskevins u hommes à Monseigneur u à Madame
de Haynnau, se requis en sont, qu'il metteront avant, diront
et monsteront, sans fraude quelconque, à personne là envoie
de par no ditte église, les trois milleurs cateilz que li dit tres-
passet aront eubs au commanchement de leur maladie mortelle
et despuis.
item, les devant dis Jehanne, Hanins, Oliffardins, Jakemins,
Oginette et Maignons, tous ceux et toutes celles qui des dittes
Ogi nette et Maignon et de toute leur succession et orine
deschenderont de ventre materneil à tous jours, seront tenu t
de demorer ou pays de Haynnau, hors de toutes villes qui par
privilège, chartre, grâce, usage u possession, ont et aront
poissance d'afï'rankir de servaige u de milleur cateil, et s'il
vont de vie à trespas en aucun lieu leur on doive milleur
cateil par condicion de lieu, no ditte église en ara et avoir
devera le premier et milleur cateil, u otlant qu'il ara valut, sans
maise ocquison.
Item, vint ans u environ commenchans au jour de le datte
de ces présentes lettres et ensi, de là en avant, de vingt en vingt
ans poursaument à tous jours, les devant nommées Jehanne,
Hanins, Oliffardins, Jakemins, Oginette et Maignons, tous
ceux et toutes celles qui des dittes Oginette et Maignon et de
toute leur succession et orine deschenderont de ventre mater-
neil à tous jours, puis qu'il aront poissance d'iaux obligier,
seront tenut, s'il n'ont loial escusance, de venir en no ditte
église et pardevant hommes à Monsseigneur u à Madame de
Haynnau, deveront renonchier pour yaux, pour leur hoirs et
pour leur remanant, à toutes frankises et libertez et à tout ce
entirement qui aidier u valloir leur poroit, encontre le teneur
de ces présentes lettres; et ossi deveront-il, yaux, leur hoirs et
remanant, obligier de entretenir toutes les condicions et devises
— 587 —
contenues en ces présentes lettres, sour le foid et sour quarante
sols tournois de paine, avoecq tous les cousis et frais que
nodilte église u personne ou nom d'elle, aroit et feroit à le
deffaute de l'un u de piuseurs d'iaux, chou entendut que tous
ceulx et toutes celles qui aront eubt loial escusancé de nient
venir faire les devant dis renonchement et obligacion, seront
tenut de les venir faire au plus lost qu'il poront, sans maise
ocquison, et oussi pour ce que ou pays de Haynnau femmes
mariées n'ont point coustume d'elles obligier, leur marit
deveront, pour et ou nom d'elles, faire les dis renonchement
et obligacion.
Item, se li une u piuseurs des femmes devant nommées et
de toute leur succession et orine, u leur ayans cause, estoit
u estoient en deffaute de tenir et acomplir toutes les condicions
et devises contenues en ces présentes lettres, fust en tout u en
partie, chiux présens affrankissemens li seroit u leur seroit de
nulle valeur et ossi à tous les enffans qui seroient en leur pain
et qui d'elles et de toute leur succession et orine deschen-
deroient; et pareillement, se li uns u pluseur des devant dis
Hanin, Oliffardin, Jakemin et ossi de ceux qui des dittes
Oginette et Maignon et de toute leur succession et orine
deschenderont, estoit u estoient en deffaute de tenir et acom-
plir toutes les condicions et devises contenues en ces présentes
lettres, fust en tout u em partie, chiux présens affrankisse-
mens li seroit u leur seroit de nulle valeur, et poroit no ditte
église, u personne ou nom d'elle, toutes et quantes fois que
boin li sambleroit, poursiuyr, calengier et détenir comme
sierfs et serves tous ceux et toutes celles qui en seroient en
deffaute et prendre et avoir à yaux, à elles et à leur remanant
tel parchon de meubles et hirlages que de sierfs et serves on
prent communément ou pays do Fïaynnau.
Et se ne fait point à oublier que nonobstant cose qui para-
vant soit ditte, chiux présens affrankissemens sera et devera
estre de nulle valeur à Simon de le Roke, fil as devant dis
Simon de le Roke et Jehanne se femme, et ossi à tous les
bastars et bastardes qui des devant nommées Oginette et Mai-
— 588 —
gnon et de toute leur succession et orine deschenderont,
s'ensi n'est qu'il aient hoir de leur char de loyal mariage.
Tout lequel affrankissement, moyennant les condicions et
devises devant esclarchies, nous avons encouvent à entretenir,
conduire et warandir pour nous et pour nos successeurs à tous
jours, par le tesmoing de ces présentes lettres scellées des
seaulx de nous abbet et couvent devant dis, qui furent faites
et données en no ditte église, l'an de grasce mil quatre cens et
vingt, quinze jours ou mois d'apvril.
Après lesquelles lettres ensi veuwes et lieutes que dit est
dessus, li dis Simons de le Roke, de se boine franke volentet,
en le présence et ou tesmoing de nous les hommes de fief
devant nommez, promist et eubt encouvent par le foy de sen
corps sur ce jurée et fianchié, à entretenir et acomplir tous
les couvens, devises et condicions dont pardessus es dittes
lettres est mencions faite, si avant et en le manière que par
ycelles lettres appert que il le puet u doit touchier, compoter
et appartenir, et sour vingt sols tournois de paine, que li ditte
église u li porteres de ces lettres poroit donner à quel signeur
u justice que mieuls le plairoit, toutes et quantes fois que
detfaute y aroit, sour l^'dit Simon de le Roke, se deffallans en
estoit, pour le deffallant constraindre à yceli deffaute acomplir
et ossi à rendre tous cousts et frais en celi ocquison, et quant
à tout ce que dit est entretenir et acomplir, li dis Simons
de le Roke, li pères, en a obligiet et obleige lui meismes, ses
hoirs et remanant, meubles et non meubles présent et avenir,
partout ù qu'il soient et poront estre trouvet. En tesmoing
desquels coses, nous li dit homme de fief avons ces présentes
lettres scellées de nos seaulx; ce fu fait vint quatre jours ou
mois d'apvril l'an mil quatre cens et vingt.
(Archives de l'État k Mons ; chartes de
l'abbaye de Saint-Ghislain; original
sur parchemin jadis scellé de trois
sceaux, dont deux subsistent.)
— 589 —
XCVI.
AgDiès dou Rieu se reconnaît serve
du seigneur de Ligne.
15 décembre J425.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront, que par-
devant les esquievins de le ville de Mons chi desoubz nommez,
se comparurent personnelment Agniès dou Rieu, vesve de
Jehan le Bracquenier, native de le ville dou Grousaige et
Estievenes li Bracqueniers, ses fieux, demorant en ledicte ville
de Mons, acompaigniez de Englebiert de Hostes, adont bailliu
à haut et noble Monsigneur de Ligne et de Bailloel, et là
endroit li doy dessus nommet, de leur franeques volentés et
sans constrainte, disent et congneurent que il esloient sierf et
de condition partaule audit Monsigneur de Ligne à cause
de se ditte tiere et signourie de Bailloel, et pour tel se tenoient,
et à celli cause renonchoient et renonchièrent souffissanment
une fois, autre et tierche, à tous les previllèges et franchises
de le ditte ville de Mons, qui aidier ou valloir leur poroient
au contraire, à lequelle congnissance et renontiation furent
présent comme esquievin de le ditte ville de Mons, Baux
de Brouxelle, Jaquemars dou Broecq, Simons li Doulx,
Andriux Puce et Thiéris de Pottes. Che fu fait à Mons, à le
maison Jehan le Fèvre, clercq, le quinzime jour dou mois de
décembre, en l'an mil quattre cens et vingt chiuncq.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons ; chirographe.)
— 590 —
XCVII.
Gilliars Bisouls se reconnaît serf
du comte de Hainaut.
15 décembre 1425.
Sacent tout chil qui cest escript veront u uront, que parde-
vant les eskievins de le ville de Mons chi desoubs nommes, se
comparut personnelment Gilliars Bisouls, thisserans de draps,
demorans à Mons, acompaigniés de Colart Escav^e, receveur
des mortesmains de Haynnau, et là endroit li dis Gilliars
Bisouls, de se francque vollentet, sans constrainte, dist et
congneult que il estoit sierfs et de condition partauUe à no
très redoubtet signeur le comte de Haynnau et pour tels se
tenoit, et à celli cause il renonchoit et renoncha une fie, autre
et tierche, à tous les privilèges et francquises de le ditte ville
de Mons, qui aidier u valloir lui poiroient au contraire.
A lequelle recongnissance furent présent comme eskievins de
le ditte ville de Mons, Jakemars dou Broecq, dit le Juyfs et
Tbiéris de Pottes. Che fu fait à Mons, sour le markiet, à
l'eschoppe Jehan le Fèvre, clercq, le XV« jour dou mois de
décembre l'an mil CCCC.XXV.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
XCVIFI.
Aulis li Gredine se reconnaît serve
du comte de Hainaut.
11 janvier 1425-1426.
Sacent tout chil qui cest escript veront u oront, que parde-
vant les eskievins de le ville de Mons chi desoubz nommés, se
comparut personnelment Aulis li Gredine, soer germaine à
Pieres Gredin, foureur, demorant à Mons, acompaignié de
— 591 —
Colart Escavée, recepveres des mortesmains de Haynnau, et là
endroit li ditte Aulis de se francque vollentet, sans constrainte,
dist et congneiit qu'elle estoit serve et de condition partaulle
à no très redoubté signeur le comte de Flaynnau et pour telle
se tenoit, et à celli cause elle renonchoit et renoncha une fie,
autre et tierche, à tous les privilèges et francquises de le ditte
ville de Mons, qui aidier u valloir li polroient au contraire, à
lequelle recongnissance furent présent comme eskievins de le
ditte ville de Mons, Gobiers Pierchons et Jehans Huriaux. Che
fu fait sour le markiet à Mons, le Xl« jour dou mois de jenvier
l'an mil CCCC XXV.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; chirographe.)
XCIX.
Jakemars Bîsouls se reconnaît serf
du comte de Hainaut.
il janvier 142o-1426.
Sacent tout chil qui cest escript veront u oront, que parde-
vant les eskievins de le ville de Mons chi desoubs nommés, se
comparut personnelment Jakemars Bisouls, couvreres de roses
et de giuis, demorans à Mons, acompaigniés de Colart Escavée,
recepveres des mortesmains de Haynnau et là endroit li dis
Jakemars Bisouls de se francque vollentet, dist et congneut
que il estoit sierfs et de condition partaulle à no très redoubté
signeur le comte de Haynnau et pour tels se tenoit, et à celli
cause il renonchoit et renoncha une fie, autre et tierche, à
tous les privilèges et francquises de le ditte ville de Mons, qui
aidier u valloir lui polroient au contraire. A lequelle recon-
gnissance furent présent comme eskievins de le ditte ville de
Mons, Englebiert dou Parcq et Jehan Huriau. Che fu fait sour
le markiet à Mons, l'an mil III^ XXV, le XI? jour dou mois de
jenvier.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons ; chirographe.)
— 592 —
c.
Preuve de la condition servile de Hanin
de Larsin.
14 octobre 1432, etc.
Pour Monseigneur de Traseignies.
Il appert par leltrez seellées des seaulx Willaume de le
Plancque, Jehan de Puille et Gille Hoston, que en l'an
mil Ilil'^ XXXII, le XIIII® jour du moix d'octobre, se compa-
rurent pardevant eulx comme homes de fief de ha comté de
Haynnau, piuiseurs des serf et serves de Monseigneur de Tra-
singnies, à cause de sa seignourie de Silli, qui se recon-
gneuh'ent estre tel audit seigneur.
Et entre aultrez 1« appellée Marie de Sus le Mont qui advoit
estet fille de Jacquemart Bonart et de Emmegart de Sus
le Mont et advoit icelle Marie alors espouset CoUart Huart. Et
se advoit ad ce jour dudit CoUart 4 filles, dont les deux
estoyent en se pain, nommées Ydron et Anechon et les deux
aultrez estoyent maryées, l'unne appellée Jehenne, l'autre
Piéronne, icelle Piéronne, maryée à Horuwes, h. Jacquemart
Boidin; se advoit 1 fil appelle Hanin, eagiés de environ
5 sepmaines.
Item, par 1 pappier renouvellet l'an XXXIII, appert les
dessus nommées aussi estre telles.
Aussi pareillement, par 1 aultre pappier renouvellet l'an
LVII.
Et par 1 pappier renouvellet l'an LXXVIIl appert que la
dessus nommée Piéronne advoit estet vesve dudit Jacquemart
Boidin.
Et s'estoit remariiée à Andrieu de Larsin, du quel elle
advoit 1 fil appelle Hanin de Larsin, qui est le contensieux.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
la Cour des mortemains de Hainaut;
papier.)
— 593
CI.
Philippe, duc de Bourgogne, comte de Hainaut,
affranchit son serf Amant Darlée, demeurant à
Erhaut.
[6 juin] (^) 1434.
Phelippe par la grasce de Dieu duc de Bourgoingne, de
Lothier, de Braibant [...], Zellande et de Namur, marquis
du Saint Empire, seigneur de Frise, de Sallins et de Mallinnez,
à tous ceux qui ces présentez leitrez verront [...] et pour le
bon et notable rapport qui fait nous a esté de la personne de
Amant Darlée demeurant ù Erbaut et autrez bonnes causes [...]
les gens de nostre conseil en nostre ville de Mons, ycelui
Amant Darlée, serf et de serve condition, à cause de nostre dit
comté de Haynnau, avons [...] de nostre certainne science et
grasce espécial, atîVanrhy et manumis, affranchissons et manu-
mettons par cez présentez de la dicte servitute en quoy [...]
effachons,cn lui ottroyant de nostre dicte grasce, que de cy en
avant il soit tenu, noumé et réputé pour personne franche et
de franche condition [...] donne aucune note ou reproche
en quelque manière. En oultre, de nostre dicte grasce lui
quittons et remettons tout le droit, raison [...] et successeurs
contez et conlessez de Haynnau en ses biens meublez et hire-
taiges après son trespas et autrement, à cause de la-licte servi-
tute [...] les biens, terres et hiretaiges dudit suppliant qui
à nous ou à autres doivent ou puevent devoir aucunes censées,
rentes ou autrez [...] avant. Et ce présent affranchissemen
(*) Voir Compte des mortemains.
Tome VI. — Lettres, etc. 38
— 594 —
avons fait et faisons parmi (;t moyenant la somme de vingt
livrez monnoie de nostre pays de Haynnau (...) mortesmains
de nostre avant dit pays pour et ou nom de nous, lequel sera
tenu d'en faire receple et despence à nostre prouffît [...]
des mortesmains et à tous nos aulrez justiciers et offisciiers de
nosdiz pays et comté de Haynnau présens et advenir, leurs
iiulenans et [...] suefl'rent et laissent le dit suppliant par le
mannière que dit est plainement et paisiblement joyr et user,
sans lui faire ou donner ne souffrir [...] ou empêchement au
contraire. Car ainsi le voulons et nous plaist yestre fait. En
lic'smoing de ce nous avons fait mettre nostre seel ^ ces [...]
grâce mil quatre cenlx trente quattre... Par Monseigneur
le Duc : Uommessent.
(Vidimus d'hommes de iief de Hainaut,
en date du 16 juillet 1434'; archives
de l'État à Mons ; trésorerie, recueil
intitulé : Recette des mortemains de
HainauL.)
Cil.
Vente d'un bien, sis à Braine- le -Château, échu au
comte de Hainaut par le décès de son serf Henry
Parement.
29 mai 1435.
Sacent tout chil qui cest escript veront u oront, que parde-
vant les esquievins de le ville de Braine-le-Castiaul clii des-
soubs nommeis, se comparut personnelment Hanins Wour-
millons, sergant des mortesmains de Haynnau et là endroit
tist criier et publiier emplain [...] yestre gisant en le dicte
ville de Braine-le-Castiaul et tenant d'un costeit as tierres de
capille de Mons et d'aultre costeit [...] lequel maison et tenure
estoit eskeut à nostre très redoubté signeur Monsigneur le
— 595 —
ducq de Bourgoigne, de Brabant et de Lembourg, conte
de Haynnau et de Zellande, par le mort et trespas d'un apiellet
Henry Parement qui estoit siers, et par le recours que li dis
sergans en fist bien et souftissanment comme il appartenoit,
11 dicte maison et yestre demora comme au daurain fréant et
plus donnant, à Jehans le Karliers, au pris de chiencquante
quattre lib. tourn. monnoie de Haynnau, avoecq les vins.
En tiesmoing de ce que dite est, y furent présent, huckiet
et appiellet comme esquievins, Jehans Zegres [...], Piérars
de [...] le Forestier. Che fu fait en le dite ville de Braine-
le-Castiaul l'an mil [{W XXXV, le daurain diemenche dou
mois de may.
(Archives de l'État à Mons ; chiro-
graphe, dans recueil intitulé : Recette
des mortemains de Hainaut ; Tréso-
rerie.)
cm.
Philippe, duc de Bourgogne, comte de Hainaut,
affranchit son serf Pieret dou Trilz, demeurant
à Masnuy-Saint-Pierre.
[16J (1) juillet 1435.
[Phelippe, par la grasce de Dieu, duc de Bourgoinjgne, de
Lothier, de Braibant et de Lembourg, comte de Flandres,
d'Artois, de Bourgoingne, palatin, de Haynnau, de Hollande,
de Zellande et [...]nes. A tous ceulx qui ces présentes lettrez
veront, salut. Savoir faisons nous avoir receue l'umble suppli-
cation de Pieret dou Trilz [...], demourant à Masnuy-Sainte
Piere en nostre pays de Haynnau et de feue Nicaise de Frame-
(*) Voir Compte des mortemains.
I
— 596 —
ries jadis sa femme, laquelle estoit serfve et partauble à
[nous...] contenant que comme il ait esté et soit en voulenté
et ati'ection de soy marier et alier à une povre josne fille dudit
pays, laquelle l'on ne lui [...]us du servage ouquel il est à
cause du ventre maternel dont il est yssu, dont son bien, hon-
neur et avancement se diff'èrent et retardent [...]st piteusement
impartie nostre grâce d'atï'rancbissement d'icelle servitule, de
laquelle très humblement nous a fait supplier; pourquoy
nous [... sjuppliant qui n'a quelque chose vaillant, si non
ce que chaticun jour il gaigne en ouvrant de son mestier
d'entre aultrui et qu'il puet [... Haynn]au ou soubz autre
justice et seignourie, parquoy s'il aloit de vie à trespas riens
n'en vendroit à nous, avons ledit Pieret affranchi [... ojttryons
que de tout ce que au jour de son trespas il pourroit estre
tenu envers nous à cause d'icelle servitute, il demeure franc et
quitte [... pajyera au receveur des mortesmains de nostre dit
pays de Haynnau, pour nous, la somme de quarante livrez
tour, monnoie de nostre dit [...] rechepte et despensce à
nostre prouffit. Si donnons en mandement à nostre dit rece-
veur des mortesmains présent ou qui [...] pourra touchier que
moyennant et parmy les conditions dessus dictez, il sueffre et
laisse le dit Pieret [...] de nostre dicte grâce [..,]tre fait aucun
destourbier ou cmpeschement au contraire. En tiesmoing de
ce nous avons fait [...J à ces présentes [...]e jour de juillet l'an
de grâce mil quatre cens trente cinq...
(Vidimus d'hommes de fief de Hainaut,
en date du . . . août 1435; archives
de l'État à Mons ; trésorerie, recueil
intitulé : Recette des mortemains de
Hainaut.)
— 597 —
ciy. ' t;
Vente d'un bien sis à Masnuy- Saint- Jean, échu au
comte de Hainaut par le décès de sa serve Jehane
le Hurielle.
26 décembre 1436.
On vous fait assavoir que Jehans de Bertaymont, sergans
des mortesmains de Haynnau en le cache de iMons, a à cause
de son dit oiWce mis à vendage et par léaul recours l'iretage
de le moittiet d'un journcl de terre ahanaule, tel que de
3 journels ou bonnier u environ, sans autre mesure faire ne
livrer, ycellui hiretage gisant à Masnuy-Saint-Jehan, tenant
d'une part à Wattier Jorge et d'autre part à Jehan Noël et à
l'église d'Espinleu, laquelle moittiet d'iretage dessus ditte
estoit nouveimpnt esqueuwe au droit de no très redoubtet
signeur et prinche Monsigneur le ducq de Bourgoingne et de
Braibant, comte de Haynnau et de Hollande, par le trespas et
succession de Jehane le Hurielle qui fu femme Jaquemart
Soufflet, qui serfve et partaule estoit à nodit très redoublé
signeur le ducq à cause de sa ditte comtet de Haynnau et
naghaires allée de vie à trespassement en le ville de Vallen-
chiennes, ycnlle moittiet d'iretiage partant contre ledit Jaque-
mart Soufflet son niarit, à cause de ce que par euls avoit estet
pris à rente, mariage tenans ensamble; et pour en icellui
hiretage le marchant à cui il demora entrer et commenchier à
goyr pour lui et ses hoirs à tous jours, tantost le recours
passet ; s'est li moittiet doudit hiretage paulmiiet à le kierque
de telles rentes que devoir puelt chascun an, à le somme
de 48 s. t. monnoie de Haynnau, à payer d'argent comptant
- 598 —
tantost le recours passet, que adont on en baillera lettres au
fraitdou dit marchant, se avoir les voelt,sourleseel dou reche-
veur des mortcsmains de Haynnau, ensi qu'il est de coustume
en tel cas. Et a H marchans paiiet 6 s. au vin, pour ravoir sen
vin s'on refiert sour lui et y puell on refrir en le main dou dit
sergant, u d'autre à ce commis de par lui, au premier colp de
5 sols et en apriès de 12 deniers tournois pour une fois paiier
et nient de mains [mais] de plus qui voelt. Et s'aucuns y
refreoit qui poissans ne fuist de paiier si que dit est, point
n'aroit le dicte marchandise, ains l'aroit chius de cui main
hostet l'aroit, qui bien paiier polroit et renderoit li non pois-
sans le hauce de sen colp et les couls et frais à celli cause fais.
Et sera li recours de ceste marchandise ferme à Mons, le jour
Saint Estievene, lendemain du jour du Noël proisme venant,
l'an mil 111^ XXXVI, à relevées et à 3 cols de baston.
Demoret à Watier Jorge, demorant à Masnuy-Saint-Jehan
au pris de le dite palmée qui monte 48 s. t., présent comme
hommes Jehans Moriel et moy Gille Boston, sauf que de che
vendage a estet rabatut pour le fachon de le criée dou vendage
doudit hiretage et ycelle doubler, pour publiier tant à Mons
comme à Masnuy, 3 s. t. Item pour le vin des dessus dis
hommes de hef de avoir estet présent audit recours 3 s. et
pour le sollaire dudit sergent de touttes les ensonniemenches
qu'il a euwes à cause dou dit hiretage 6 s. Ainsi demeure au
pourfit de mondit très redoubtet seigneur et dont le receveur
des mortesmains de Haynnau devera compter, la somme de
36 s. t.
(Archives de l'État à Mons ; trésorerie,
recueil intitulé : Recette des morte-
mains de Hainaut.)
— 599
cv
Philippe, duc de Bourgogne, comte de Hainaut,
affranchit son serf Jehan Mousset, demeurant
à Mons.
30 janvier 1436-1437.
Phelippe par le grâce de Dieu duc de Bourgoingne.,.
A tous cheux qui ces présentes lettres veront, salut. Savoir fai-
sons nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Mousset,
povre homme pescheur, demourant en nostre ville de Mons
en Haynau, non marié, contenant que comme à cause de sa
nativité et ventre maternel de sa mère, il soit serf et de condi-
tion partable et seloncq le coustume de nostre pays de Haynau
et les droits que nous y compettent et appartiennent en tel cas,
aurions et prendrions après son décès ses biens et hiretages
queisconcques. Et il soit ensi que ledit suppliant, qui n'a
aucuns biens ne hiretages, ait grant voulenté de demourer en
ycelle nostre ville de Mons et pays de Haynnau, pour y gaignier
sa vie de son mestier, au mieux qu'il pourra et de soy y marier,
laquelle cose, obstant la dicte servitude et condition partable
dont il est yssu, il ne se pouroit et ne puelt en ycelui nostre
pays de Haynau aller seurement par mariage, qui lui tourne
à grant reprouche et dommage, et est en adveniure de pour
ceste cause absenter nos dit pays de Haynnau, se sur ce nostre
bénigne grâce ne lui est impartie si comme il dist, de laquelle
il nous a très humblement fait supplier. Pour coy nous, ces
coses considérées, voulans en ce user de nos drois et souve-
raineté, inclinans à ladicte supplication, eu sur ce l'advis de
nostre trésorier et recheveur des mortesmains de Haynau, qui
par nostre ordonnanche informé se estoit de la faculté dudit
— 600 —
supliant, icellui Jehan Mousset suppliant avons affranchi et
aftranchissons de grâce espécial, par ces présentes, d'icelle ser-
vitude et condition partable et nous plaist qu'il puisse joir des
previlèges, franchises et libertez que font nos autres subgés de
Haynau non estans nés de ladicte servitude et condition par-
table, et avec ce qu'il puist faire testament et disposer de ses
biens A son plaisir, non obstant ycelle servitude et condition
partable, parmy et moyennant la somme de vint piettres que
pour ce il sera tenu de nous paiier ou à nostre dit trésorier
et recheveur des dictes mortesmains de Haynau, pour et en
nostre nom, lequel sera tenu d'en taire recepte et despence à
nostre pourfiit. Si donnons en mandement à nostre dit tréso-
rier et recheveur des dictes mortesmains de Haynau, que
ladicte somme de vint piettres receue comme dit est, lui et
tous autres nos justiciers et officiers d'iceux nos pays et comté
de Haynnau, leurs lieuxtenans présens et advenir et autrez cui
ce peult et poura touchier et regarder, fâchent, souffrent et
laissent le dit supliant, en et par le manière que dit est, joir et
user de nostre présente grâce et affranchissement, et contre le
teneur de ces présentes ne le contraingnent, molestent ou
empeschent en aucune manière, car ainsi nous plaist-il estre
fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à
ces présentes. Donné en nostre ville de Lille, le pénultisme
jour de janvier, l'an de grâce mil quattre cens trente et six.
(Esquelles lettres avoit sour le ploit au desoubz escript) : Par
iMonseigneur le Duc à la relation du conseil. (Et enssivantung
paul plus bas, estoient ycelles lettres ensi signées du signe du
secrétaire) : Hugues.
(Archives de l'Étal à Mons ; trésorerie ;
vidiraus d'hommes de tief de Hai-
naut, en date du 15 mai 1437.)
601
CVl.
Vente de biens, sis à Herchies et environs, échus au
comte de Hainaut. par le décès de son serf Gossart
Bouhier.
20 mai 1437.
On vous fait assavoir que Jehans de Bertaymont, scrgans
des mortesmains de Haynnau,de le cache de Mons, a à cause de
sondit office mis ti veiidage et par léaul recours le aïoiiiel des
hiretages [...] cy apriès [...J et déclarées, gisans à Herchies et
l;\ entours, c'est à savoir le moittiet [...] yestre et de 8 v;^i-ghes
de terre ahanauble pirmi le courtil [...] ^ le dicte maison u
environ [...] de blet, tenant d'une part à Tiretage Jaquemart
Berlant et d'autre part à l'iretage Jaquemart [..,] de demi
bonnier de terre ahanauie adviestit de blet,tenant d'une part à
le coulture de [...] Jehan le lieghin et le moittiet de demi
bonnier de terre en 2 pièces ou environ [...] et tenant au bos
de Baudour, et avoecq le moittiet de 5 s. de rente sour le
maison Jaquemart Kenault [...] dicte ville de Herchies, liquelle
moittiet d'iretages et rente dessus dis estoit nouvel ment
esqueuvve au droit de no très redoubtet signcur et prinche
Monsigneur le duc de Bourgongne et de Braib;mt, comte
de Haynnau et de Hollande, par le trespas et sucession de
Gossart Bouhier, qui serf et partaule estoit à no dit très
redoublé signeur le Duc ù cause de sa dicte comtet de Haynnau
et naghaires allés de vie à trespassement en le dicte ville de
Herchies, ycelle moittiet d'iretages et rente partant contre
Ysabiaul, vesve dou dit Bouhier, à cause de ce que acquis
furent par euls, mariage tenant ensamble. Et pour en ycellui
hiretage le marchant à oui il demora, entrer et comencher à
— 602 —
goyr, pour lui et ses hoirsàtousjours, lantost le recours passet,
ou point que adont il trouvera les dis hiretages, s'est li
moittiet des hiretages et rente paulmiiet à le kierque de telles
rentes que devoir pueent chascun an, à le somme de 15 1.
monnoie de Haynnau, à paiier d'argent comptant tantost
le recours passet, que adont on en baillera lettres au frait dou
dit marchant, se avoir les voelt, sour le seel dou recheveur des
mortesmains de Haynnau, ensi qu'il est de coustume en tel
cas. Et a li marchans paiiet 20 s. au vin pour ravoir sen vin
s'on refiert sour lui et y puelt-on refrir en le main dou dit
sergiint. u d autre à ce commis de par lui, au premier colp de
10 s. et en apriès de 5 s. et nient de mains, mais de plus qui
voelt. Et s'aucuns y referoit qui poissans ne fuist de paiier si
que dit est, point n'aroit le dicte marchandise, mais l'aroit
chius de cui main hostet l'aroit, (jui bien paiier poront et
renderoit li non poissans le hauce de sen colp et les couls et
frais à celli cause fais. Et sera li recours de ceste marchandise
ferme à llerchies, à l'issue de messe et à 3 cols de baston,
le lundi des festes de Pentecouste proisme venaus, Tan mil
lUl XXXVII.
Denioret à Jaquemart Berlnni au pris de le palmée dessus
dicte, présent comme tiesmoins Melsior Cauwessin, clercq de
Herchies, Jehan le Blancq, Jehan Gilliart, Piérart de Duay,
Jakemes Bataille et pluiseurs autres, sauf que de che a estet
rabatut pour le fachon de le criée et le coppiier pour publiier
tant à Mons comme à Herchies, 6 s.; item, pour le sollaire
d'icelle avoir publiiet es dis lieux, 5 s. ; et pour le sollaire du
sergant qui par 2 fois a estet au dit lieu de Herchies, 36 s.,
sont 47 s.; rest au pourfit de mondit signeur, 12 Ib. 13 s.
tournois.
(Archives de l'État à Mons; trésorerie,
recueil intitulé : Recette des morte-
mains de Hainaut.)
603 —
CVII.
Philippe, duc de Bourgogne, comte de Hainaut,
affranchit son serf Bauduin de Duay, demeu-
rant à Herchies.
1er juin 1437.
Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, etc..
Savoir faisons à tous prësens et advenir, nous avoir receu
l'umble suplicacion de Bauduin de Duay, demeurant en la ville
de Herchies, qui est en nostre pays de Haynnau, contenant que
corne à cause de sa nativité et ventre maternelle de sa mère,
il soit serf et de condicion partable à nous et dont, par ce,
selonc la coustume de nostre dit pays de Haynnau et les drois
qui nous y compétent et appartiennent en tel cas, aurions et
prendrions après son déchez ses biens et héritaiges quel-
concques; et il soit ainsi que ledit supliant, qui n'a pas pienté
de biens ne héritaiges, ait grant voulenté de demourer en
nostre dit pays de Haynnau, pour y gaignier sa vie de son
mestier au mieulx qu'il pourra, laquelle chose nonobstant
ladicte servitude et condicion partable dont il est yssus, il ne
porroit et ne a intencion de demourer en icelui nostre dit pays
de Haynnau, pour le grant reprouche et vitupère qu'il a à
cause de son servaige, qui lui tourne à grant dommaige et est
aventuré de pour ceste cause absenter nosdit pays de Haynnau,
se sur ce nostre bénigne grâce ne lui est impartie, si come il
dist, de laquelle il nous a très humblement faitsuplier; pour-
quoy nous, ces choses considérées, voellans en ce user de
nostre droit et souveraineté, inclinans à la dicte suplicacion et
en faveur d'aulcuns nos serviteurs et officiers qui nous en ont
suplié et requis, icelui Bauduin de Duay, supliant, avons
afranchi et afFranchisons, de grâce espécial, par ces présentes,
— 604 —
d'icelle servitude et condicion partable et tout ce de droit que
nous ou nos hoirs et successeurs y avions ou avoir porions
ores et en temps advenir comment que fuist, avons dès main-
tenant quitté et quittons audit Bauduin et à ses hoirs à tous-
jours et nous plaist qu'il puisse jouyr des previlèges, franchises
et libériez que font nos autrez subgects de Haynnau, nonestans
néez de ladicte servitude et condicion partable et avec ce qu'il
puisse faire testament et disposer de ses biens à son plaisir,
non obstant icelle servitude et condicion partable, parmy et
moyennant la some de 40 livres, de 40 gros la livre, monnoie
de nostre pays de Flandres, que pour ce il sera tenus de nous
paier ou ù nostre trésorier et receveur des mortesmains de
Haynnau, pour et en nostre nom, lequel sera tenu d'en faire
recepte et despence à nostre prottit. Si donnons en mandement
à nostre dit trésorier et receveur des mortesmains de Haynnau
que, ladicte some de 40 livres receue come dit est, lui et tous
autrez nos justiciers et ofticiers d'iceulx nos pays et comté de
Haynnau, leurs lieuxtenans, présens et advenir et autrez oui ce
puet et pourra touchier et regarder, facent, souffrent et lessent
ledit supiiant, en et par la manière que dit est, joyr et user de
nostre présente grâce et afranchissement et contre ces présentes
ne le contraingnent, molestent ou empeschent en aulcune
manière. Car ainsi nous plaist- il estre fait. En tesmoing de ce,
nous advons fait mettre nostre scel à ces présentes. Données
en nostre ville de Lille le premier jour de juing Tan de grâce
mil quatre cens XXXVII. (Et sur le ploit avoit escript) : Par
Monseigneur le Duc, l'évesque de Tournay, le seigneur
de Croy, premier chambellan, Maistre Philippe de Nanterre et
autrez présens. (Signé pour secrétaire; : de Plesseys. (Et se
estoit emprès escript sur ledit ploit) : Visa.
(Archives de l'État à Mons; trésorerie
des chartes des comtes de Hainaut
copie authentique sur papier, con-
temporaine.)
605
GVIII.
Quittance de 80 livres tournois, prix de l'affranchis-
sement accordé par le comte de Hainaut à son serf
Bauduin de Duay.
40 juillet 1439.
Jehan Mariette, conseillier de mon très redoublé seigneur
Monseigneur le duc de Bourgogne et de Brabant, etc.. et son
trésorier et receveur des mortesmains dudit pays de Haynnau,
congnois et confesse que pour et à cause de l'affranquissement
du deu de servage, que mondit très redoublé seigneur le Duc a
fait à Bauduin de Duay, demourant à Herchies, de tous les
biens et héritaiges quelconcques dudit Bauduin, apparant plus
àplain par les lettres patentes de mondit très redoublé seigneur,
de datte le premier jour de juin IIII<= XXXVII, je ay eu et
receu pour et au protfit de mondit très redoublé seigneur et
dont je doy faire recepte par les comptes de mon office des
mortesmains, commenchans au premier jour de septembre l'an
mil 111 1<^ XXXVIII et finissans au darrain jour d'aoust enssuivant
l'an XXXIX, la somme de IIII^^^ livres tournois, monnoie de
Haynnau. Pourquoy d'icelie some et pour ladicte cause je me
tieng content et bien payé et en quitte ledit Bauduin, ses
hoirs, son remanant et tous autres à cui ou auxquels quittance
pour celi cause en puet ou doit appartenir, à faire tous quittes
à tousjours. Tesm. ces lettres scellées de mon seel. Données à
Mons, le X« jour du mois de juillet l'an mil Illl'^ et XXXIX.
(Archives de l'État à Mons; trésorerie
des chartes des comtes de Hainaut;
copie faisant suite à celle de l'acte du
l'^'" juin 1437 qui figure ci-avant.)
606
CIX.
'Willaume le Duc se reconnaît serf
du seigneur de Lens.
14 juin 1448.
Que Willaume le Duc, chavelier, demorant à Mons, à le
requeste et poursiulte de Jehan de le Porte, bailli à Monsi-
gneur le Chanchelier, de se terre et signourie de Lens, a
recongneu estre serf et de serve orine à ledicte signourie, pré-
sens lesdis eschevins (Crohin et Descamps) et fait adont.
(Archives de l'État à Mons; greffe de
Mons; registre aux embrefs.)
ex.
Sentence de la Cour des mortemains de Hainaut, au
sujet des droits de mainmorte servile, de meilleur
catel, d'aubaine et de bâtardise à Valenciennes.
(Extraits.)
18 août 1460.
Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de
Lothier, de Brabanl et de Lembourg, comte de Flandres,
d'Artois, de Bourgoingne, palatin, de Haynnau, de Hollande,
de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur
de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces pré-
sentes lettres verront, salut. Comme, dès long temps a, certains
proches et dilférens fussent meuz et pendans pardevant nous
- 607 —
et noz amez et féaulx les gens de nostre grant conseil estans
lez nous, entre feu Jehan Mariette, en son vivant nostre tréso-
rier et receveur des mortesmains de nostre pays et comté de
Haynnau et Gérart Brongnart, clerc dudit otfice des mortes-
mains, ou non de nous, demandeurs d'une part, et ceulx de la
loy, corps, conseil et communaulté de nostre ville de Vallen-
chiennes,tant conjoinctement comme diviséement et pour tant
que à ung chascun d'eulx puet touchier, deffendeur d'autre
part, sur ce que les dis demandeurs oudit nom disoient entre
autres choses que la loy et coustume généralle de nostre dit
pays de Haynnau estoit telle que en touttes les bonnes villes et
villaigps d'icelui pays, sans nulz excepter ne réserver, les per-
sonnes franches et légitimes, fussent hommes, femmes ou
autres estrangiers qui y aloient de vie à trespas, dévoient à
nous ou aux autres seigneurs haulx justiciers de nostre dit
pays de Hayimau, meilleur cattel que on appelle commu-
nément mortesmain, se ainsi n'estoit que par fait espécial
soufFissanment vérifiiet et approuvé par Chartres ou autre
escript autenticque, les dittes personnes ou les places, villes et
villaiges où ilz aloyent de vie à trespas en fussent affranchis et
previlégiiés ; disoient aussi les dis demandeurs que par laditte
loy et coustume de nostre dit pays de Haynnau, tous les biens
meubles et cattelz des bastars et bastardes, qui y aloient de vie
à trespas sans délaissier hoirs de leurs corps procréez en
loyal mariage, où qu'ilz fussent, succédoient, compétoient et
appartenoient aux seigneurs haulx justiciiers desoubz lesquelz
iceulx bastars et bastardes estoient demourans, fust soubz nous
ou soubz les autres seigneurs haulx justiciers d'icelui nostre
pays de Haynnau, et se Icvoit et prenoit ceste succession en
telle manière que se lesdis Mstars ou bastardes estoient
mariez, le seigneur hault justiciier, fust nous ou autre nostre
subgel, prenoit et levoit tantost après le trespas dudit bastart
ou baslarde, la moittié de tous leurs biens meubles, debtes,
joyaulx et cattelz, à rencontre du mary ou de la femme survi-
vant . .
— 608 —
Disoient oultre iceulx demandeurs que par ladicte loy et
coustunie généralle de nostre dit pays de Haynnau, de tous
serfs et serves appartenans à nous et aux autres seigneurs
subgets de nostre dit pays de Haynnnu, nous ou iceulx
seigneurs haulx justiciiers noz subgels, advions les succes-
sions en meubles, joyaulx, cattelz et héritaiges qui d'eulx
demouroient, en quelque lieu qu'ilz alassent de vie à trespas,
fust en nostre dit pays de Haynnau ou ailleurs. Et ainsi en
advons nous et les autres seigneurs haulx justiciiers noz
subgets, joy, usé et possessé par tel ei si long temps que
mémoire n'estoit du contraire. Et mesmement avoient à
nous et à nos prédicesseurs comtes et comtesses de Haynnau,
les successions de noz sers trespassez hors de nostre dit pays
de Haynnau, tant es villes de Tournay, Cambray, Bruges,
Louvaing, Bruxelles, comme ailleurs, esté rendues, baillées et
délivrées, lesquelz sers et serves, selonc iiitlitte loy et coustume
de nostre avant dit pays de Haynnau, povoient très bien
acquérir et acquester rentes et héritaiges et si leur en povoient
bien succéder à cause de leurs patrimosnes et parens, mais ilz
n'en povoient riens vendre, fourfaire ne aliéner, pour quelque
besoing ou néccessité qu'ilz eussent, se ce n'estoit par le gré,
consentement et licence de nous et desdiz autres seigneurs
haulx justiciiers, noz subgets, à cuy ilz esloient serfs ou de nos
ofticiiers et des leurs. Et se prenoit et levoit la sucession
desdis serfs, tant en meubles comme en héritaiges, partout,
en quelconques lieux, villes ou places qu'ilz estoient, tantost
après le trespas desdis serfs. Et se ilz estoient mariez et délais-
soient femme ou la femme mary, le seigneur du serf partissoit
lors à moittié contre le darain vivant. Et après le trespas
d'icelluy derrain vivant, se il estoit aussi serf, le remannant
appartenoit à son seigneur.
Et ceste coustume estoit telle, aussi bien pour lesdis serfs
comme pour les bastars et aubains dont cy dessus est faicte
mention, à la charge de leurs loyalles debtes payer à rencontre
de leurs remanans et aussi de leurs services et obsèques
raisonnablement et gracieusement faire célébrer, si avant que
I
— 609 -
les biens demeurez le povoient fournir et saftisfaire honneste-
ment; desquelz serfs et serves n'y avoitnul, quel qu'il fust, qui
de ce servaige se peust acquitter ne délivrer, se ce n'estoit par
fait espécial de chartre et previlège souffissanmf^nt donné et
approuvé par princes ou seigneurs puissans de ce faire, ou que
les villes et lieux où ilz aloient de vie à trespas en fussent
affranchis et previlégiiez; et tel estoit le droit de nous et de
pluiseurs seigneurs liaulx justiciiers noz subgets oudit pays et
comté de Haynnau. Et pour ce que aucunesfois sourdoient
questions touchant le fait des dessus diz meilleurs cattelz et
mortesmains, aussi pour successions de bastars, aubains et
serfs, tant de nous et pour nostre héritaigt^, à l'encontre des
manans et subgets de noslre dit pays, comme des s<'igneurs
haulx justiciiers d'icelui pays l'un à l'encontre de l'autre ou des
hoirs des trespassez, nous advions court propre et singulière
en icelui nostre pays de Haynnau, qui de tous ces débats,'
questions et différens avoit la congnoissance et judicature,
nommé la court des mortesmains de Haynnau, en laqueHe
advions officier singulier et propice qui en ce cas estoit juge
ordinaire, sertissant par appel à nostre souveraine court de
Mons, nommé le receveur des mortesmains de Haynnau, qui y
tenoit plaix ordinaires continuelement de mois en mois,
ausquelx plaix il avoit adez de coustume toultes les fois que
finer en povoit, nostre grant bailly de Haynnau et les autres
gens de nostre conseil à Mons et tous les plus notables,
saiges et prudens conseilliers et coustumiers de la loy et
coustume de nostre dit pays de Haynnau et de laditte court
des mortesmains, de quoy il povoit recouvrer et finer, laquelle
court des mortesmains avoit tousjours et de tous temps esté
si notablement et discrètement gouvernée, réglée, maintenue
et introduitte, que chascun qui y avoit eu à faire et besoin-
gnier s'en estoit très bien tenu et lenoit pour content et s'en
estoit loué et louoit de bonne justice et estoit la coustume
d'icelle court des mortesmains telle que quant aucuns y procé-
doient pour mortesmains ou meilleurs cattelz ou pour succes-
sions de serfs, bastars ou aubains, fust à l'encontre de noz
Tome VI. — Lettres, etc. 39
- 610 -
sergans, ou nom de nous, poiir la garde de nostre haulteur,
seignourye, demaine, héritaige et juridiclion ou aullres parties,
l'une contre l'autre, fussent grans seigneurs ou pétilles gens,
le cas pour lesquelz les questions s'esmouvoient dcmouroit en
séquestre et dépost en la main de laditte court des mortes-
mains jusques en fin de cause, pour le donner, baillier et
délivrer h celui à cuy le droit en appartenoit et au prouffît
duquel il esloit décidé et y peut on plaidier aussi bien en
demandant comme en detîéndant et en deffendant comme en
demandant, par procureur, sans de ce prandre ne avoir
aucune grâce, congié ou licence. Et avec ce y povoient aussi
les seigneurs subgets procéder et besoingner par leurs otiîciers
de justice et de demaine, comme baillys, mayeurs, receveurs
et sergans ou par celui desdis otliciiers que mieulx leur plai-
soit et à cliascune fois renouveller desdiz otliciers se bon leur
sembloit, laquelle chose n'estoit en nulle des autres cours de
nostre dil pays de Haynnau. Or, ces choses présupposées,
disoient iceulx demandeurs, oudit nom, que à cause de nostre
comté et seignourye de Haynnau nous devions avoir en nostre
dilte ville de Valenchicnnes, ainsi que nosprédicesseurs comtes
et comtesses dudit pays avoient eu en leurs temps, les meil-
leurs cattelz ou mortesmains de tous ceulx et celles qui y
tern)inoient vie par mort et aussi la succession de tous bastars
et aubains et avec de nos serfs, quant ils y alloient de vie
à trespas, car icelle nostre ville de Valenciennes n'avoit obtenu
de nosdis prédicesseurs previlèges, franchises, ne libériez qui
de ce acquiiassent ne délivrassent les mourans et trespassans
en icelle, aussy de les y avoir, prendre, cueillir et lever par
iceulx noz prédicesseurs y avoit bien raison, car en touttes les
villes et vilaiges scituez aulour de laditte ville de Valen-
chiennes, comme Condé, Quesnoy, Onaing, Quaroube, Saint
Sauve, Brueil, Ruet, Faumars, Haismes, Marlix, Lespaix et
autres places et lieux à l'environ, mortesmains se cueilloient
et levoient touttes les fois que le cas y eschéoit et successions
de serfs, bastars et aubains, au prouffît tant de nous comme
des seigneurs noz subgetz haulx justiciiers, se ainsi n'estoit
- 611 —
qu'il y eust en icelles places et lieux previlège, franchise ou
liberté apparant par point de chartre au contraire. Mais ce
nonobstant si n'avoient point volu iceulx de Valenchiennes
conîme désobéissans, souffrir ne consentir que le receveur des
mortesmains de nostre dit pays de Haynnau et les sergans
d'icelui office, tant du vivant de bonne mémoire feu le duc Jehan
de Brabant que Dieu absoille, comme depuis et jusques à ce
que sommes venuz à la propriété et demaine de nostre ditte
seignourie et comté de Haynnau, que meilleurs cattelz ne
successions de serfs, bastars et aubains y eussent esté prins et
levez, ainçois avoient-ilz les sergans et officiiers des dittes
mortesmains, quant ilz s'estoient avancez de y vouloir prandre
et lever ledit droit, mis prisonniers en estroittes prisons,
si comme ung nommé Piérart Jenlaing qui fu détenus au lieu
que on appelle Burianne qui estoit une très vilaine prison,
bien par l'espace de siix sepmaines ou environ ; aussi banirent-
ilz de laditte ville de Valenchiennes ung nommé Piérart Mous-
quet et avec ce lui abatirent sa maison à Curgies, pour ce que
il avoit en icelle ville, comme sergant des dittes mortesmains,
voulu lever au prouffit de nous droit de mortesmains et
aucunes successions de bastars, serfs et aubains; et ainsi en
avoient-ilz fait de pluseurs autres sergans et serviteurs dudit
office des mortesmains, tellement que iceulx sergans et
officiiers n'y osoient plus en quelque manière exploittier ne
prendre au prouffit de nous ce qui y estoit escheu et escheoit
journellement et jusques à ce que en l'an mil quattre cens
quarante quattre ledit feu Mariette, pour la conservation de
noz droix dessus dis voulant user diceulx, pour nous et en
nostre nom, leva et prinst à nostre prouffit la succession de feu
Despers, bastart de Marquettes, qui termina vie par mort en
laditte ville de Valenchiennes, laquelle succession monta bien
à nostre part à rencontre de la vesve dudit feu Despers dont il
nous avoit fait compte, à la somme de trois mil livres tournois
ou environ. Laquelle chose veans lesdis deffendeurs et que
icellui nostre receveur s'efforchoit de garder à rencontre d'eulz
noz droix, haulteur et seignourie et demaine, iceulx deffen-
— 612 —
deurs se trayrent pardevers nous et firent tant cjue le septième
jour du mois de juing mil CCCC quarante sept, ilz obtindrent
de nous sur le fait des biens des bastars, aubains et des nior-
tesmains, franchise et previlège tel qu'il s'enssieult : c'est assa-
voir que les bourgois et bourgoises, masuyers et masuyères de
Valenchiennes, bastars, qui illec yroient de vie à trespas. . . .
Et quant au droit de mortesmain nous avions accordé que
les bourgois et bourgoises, masuyers et masuyères de nostre
ditte ville demouroient francs de payer meilleur cattel après
leurs trespas, oi^i qu'ilz terminast^cnt vie par mort. Et en tant
que touche les serfs et serves nous advions accordé que bien
et licitement ilz pouroient estre receuz en la dessus ditte ville
deValen('hiennosetlabourgoisied'icelle,sans ce que les prévost
et jurez fussent tenus de les interroguer de leur estât et condi-
tion, mais se les seigneurs desdis serfs ou leurs ofticiers les
requerroient dedens an et jour après leur venue et demeure
audit Valenchiennes pour les ravoir, les dessusdis prévost et
jurez seroient tenus de les rendre et remettre hors de la ville,
pourveu touttcsvoyes que se iceulx serfs ainsi requis dedens
an et jour après leur venue et demeure, avoicnt prins la fran-
chise de la ville pour cas de crime, ilz y pouroient demourer
sceuremcnt au regard de leurs personnes, sans estre constrains
à partir hors de laditte ville, mais au surplus touchant leurs
biens, où qu'ilz seroient ou peussent estre, en la ville ou
dehors, les dis seigneurs en pouroient user, tant au vivant
d'iceus serfs comme après leurs trespas, tout ainsi et par la
manière que se ilz estoient demourans soubz les dis seigneurs
et seroient encores les dessus dis de la loy de Valenchiennes
tenuz à faire délivrance desdiz biens aux avant dis seigneurs
ou leurs officiers, se requis on estoient; et que en autre
manière ne plus avant n'avions octroyé ne donné previlège ne
liberté à nostre ditte ville de Valenchiennes touchant le fait des
dessusdis bastars, aubains et mortesmains, lequel previlège
ne seroit fors seulement aux bourgois et bourgoises, masuyers
et masuyères de la ditte ville, come par icelui apparoit, ainçois
estions demourez entier en tous autres poins et estas louchant
— 613 —
les quattre poins dessus dis ; à rencontre desquelx dons,
concessions, franchises, et libériez noslredit receveur des mor-
tesmains de Haynnau n'avoit onques aie ne desrogué par lui,
ses sergans et officiiers, ne par autruy. Uisoient aussi lesdis
demandeurs qu'ilz ne revocquoient pas en double que se
il avoit aucuns héritiers de bastars et aubains, non bourgois ne
demourans à Vaîenchiennes ou de serfs, qui se vouldroient
dire estre francs desditles baslardises, abainetez et servaiges,
qu'ilz ne fuissent receuz à ce monstrer et faire apparoir
soufFissanmetit dedcns l'an et jour que la question s'en devoit
commenchier et finer en nostre court des morlesmains de
Haynnau, qui de tout temps en avoit congneu et encores faisait
journeicment quant le cas y eschéoit; aussi appartenoit il bien
que en laditte court la question s'en fevsl pardevant les
gens de nostre conseil en Haynnau, qui de nostre haulteur,
seignourie, demaino, justice et souveraineté avoienl à con-
gnoistre et nulz autres et ce apparoit assez par le traittié et
appoinlement dont cy dessus est faitte nicncion, cir oudit
traittié est contenu que les bourgois et manans de Valen-
chiennes dévoient estre traittiez et démenez par la loy d'icelle
ville de tous cas, excepté et réservé en ce que dessus est dit.
D'autre pari, par icelui appoinlement apparoit aussi que nous
avions réservé en autres choses comme celles dessus dicte,
nostre droit et l'aulruy en touttes, lequel nostre droit esloit
de sortir pour touttes successions et approbacions de serts,
bastars, aubains et aussi de meilleurs cattelz et mortesmains
en nostre ditte court des mortesmains de Haynnau et non
ailleurs, parquoy donques y devoit la judicature et congnois-
sance estre mise et renvoyée touttes les fois que le cas y
eschéoit. Et combien que en touttes les franchises, grâces,
previlèges et libériez par nous octroyez et donnez à nostre
ditte ville de Valenchiennes, par le fourme et manière que
dessus est déclaré, nostre dit receveur des mortesmains de
Haynnau, aussi ses sergans et officiers, eussent iceulx de
Valenchiennes très bien volu entretenir comme raison esloit,
touttes voyes iceulx de Valenchiennes depuis nostre dit pre-
— 614 —
vilège accordé et octroyé, s'estoyerit ingérez et advanchiez de
nous donner et encoires donnoient journellement trouble,
grief et empeschement à nostre dit droit, haulteur, souverai-
neté, justice, demaine et seignourie, des serfs que avions en
nostre ditte ville de Valenchiennes, des morlesmains et meil-
leurs caltelz qui journellement y eschéoient et povoient
eschéyr de estrangiers et affourains et des bastars et aubains
estrangiers qui y aloient de vie à trespas. Et semblablement
des successions des aubains... en allant directement etattemp-
tant à rencontre du dessus dit traittié, previlège et appoin-
tement, dont ilz dévoient estre grandement piignis et corrigiez
et reprins et constrains à faire réparacion et restitucion desdis
griefs, troubles et empeschemens. Pour lesquelz déclarer,
disoient lesdis demandeurs que avant an et jour après la datte
dudit traittié et appointement expiré, nostre dit receveur des
mortesmains de Haynnau sVsloit trait en Valencbiennes par
pluiseurs fois devers la loy et justice d'illec, tant en plaine
halle et en leur auditoire comme autrement, requerrant qu'ilz
voulsissent mander et faire venir devant eulx certains serfs à
nous appartenant, y demourans auparavant nostre dit previlège
et franchise octroyé, atfin d'eulx recongnoistre et que ilz intc-
rinassent et accomplissent icelui nostre traittié, previlège et
appointement, desquelz serfs il leur en avoit dénommé plu-
sieurs, et entre les autres la femme d'un appelle Estiévenart
de Parfonrieu, de laquelle femme après ce que à grant diffi-
culte ilz le eussent mandée pardcvant eulx, ilz le renvoyèrent
sans vouloir permettre ou souffrir qu'elle se recongneust serve,
disans qu'il n'avoit aucuns serfs demourans audit Valen-
chiennes, lesquels choses voyans nostre dit leceveur des mor-
tesmains il se trahy de rechief devers ceulx de laditte loy,
ausquelz en plaine halle et en la présenne de nostre prévost le
Comte de Valenchiennes et aucuns noz hommes de fief, il
avoit fait requeste et sommation qu'ilz voulsissent mander
nosdis serfs et serves pour eulx recongnoistre et en ce cas
obtempérer et acomplir nostre dit previlège, protestant que se
par leur deffaulte l'an et jour que l'on avoit de povoir faire
— G15 —
recongnoistre nostredit serfs passoit et expiroit, ce ne peust
préjudiciier à nostre haulteur, seignourie et demaine, ne aussi
de noz successeurs comtes et comtesses de Haynnau et de
povoir au surplus sur laditte ville de Valenchiennes et sur
tous les biens d'icelle recouvrer, en temps et en lieu, nostre
dommaige et interrest et aussi la succession de tous noz serfs
et serves qui y demouroient. Depuis lesquelz devoirs et som-
mations ainsi fais par nostre dit receveur des mortesmains de
Haynnau, pluseurs de noz serfs et serves demourant en nostre
ditte ville de Valenchiennes, tant la femme dudit de P.irfon-
rieu comme autres, estoient alez de vie à trespas et trespas-
soient journellement, délaissans pluiseui'S biens meubles
et héritaiges et en très grant valeur et prouffit de coy nostre
dit receveur des mortesmains ne ses sergens n'avoient peu
aucune chose lever, prendre, ne avoir pour en conij^ter à
nostre proutïit, ainsi qu'il appartenoii, pour les grandes dés-
obéissances, rudesses, craintes, menasses et détrimens que les
dessus dis de V'alcnchiennes leur y avoient mis et meioit^nt.
Pourquoy dont selonc droit, raison, équitlé et bonne justice,
appartenoit bien que lesdis demandeurs fussent abstrains et
constrains à nous rendre et restituer tout ce que, depuis la
datte de la devant ditte sommation, estoit escheu à nostre droit,
des trespas et successions de nosdiz sers et serves en n«>stre
ditte viUe de Valenchiennes, escherroit et escheoir pouroit
durant la question présente. Et semblablement des successions
de bastars et aubains, non bourgois ne masuyf^rs, ensemble de
tous les meilleurs cattelz qui escheus y estoient et escher-
roient. Et pareillement de faire recongnoistre pardevant »'ulx,
à la dénomination de nostre avant dit receveur des mortes-
mains, tous nos serfs et serves qui lors estoient demourans en
nostre ditte ville de Valenchiennes, et qui y flemouroient
auparavant le dessus dit traittié et previlège, attendu qu'ilz en
avoient esté requis et sommé dedans l'an et jour après l'ottroy
dudit previlège, comme dit est et aussi que auparavant icelui
octroyé y en demouroient sans avoir quelque franchise, pre-
vilège, ne liberté. Et avec ce de tant que en ceste partie ilz
— 6i6 —
avoient, offencé, dclinqué et mesprins contre nostre haulteur,
domaine et souveraineté, ilz en dévoient estre grandement
reprins, pugnis et corrigiez, tellement que ce fust exemple à
tous autrcH. Oultre plus disoient lesdis demandeurs que lesdis
deffendeurs avoient encores grandement mesprins et offensé, à
rencontre de nous, nostre seignourie, j ustice, demaine et souve-
raineté, en ce que nonobstant quelque sommation ou requeste
qui leur avoit esté, par nostre dit receveur et ses sergans, sur
ce faitte, ilz n'avoient voulu baillier ne soutî'rir que on baillast
et délivrast h icellui nostre receveur des mortesmains certains
biens meubles et cattelx qui app:irtenoi(Mit h ung appelle feu
Jehan iMubt. aubain, natif du royaulme de France
Disoient en oultre lesdiz demandeurs que lesdiz deffendeurs
avoient fait et mis pluseurs destourbes et empeschement affm
que ne eussions les mortesmains et meilleurs catelz de tous
affourains et cstrangiers légitismes qui aloient de vie h trespas
en icclle ville de Valenchiennes et aussi les biens que les
bastars <'t aubains avoient illec au jour de leurs trespas, ja soit
ce que nos lis predicesseurs comtes et comtesses de Haynnau
en euss'^nt aiiisi joy et possessé ou temps passé. Et se par
succession de temps on avoit délaissié de les y prendre et lever
come bien povoit estre, ce avoit esté par les violences, déten-
cion de prison, rraintes, doubles et menasses tant de bannisse-
mens comme autrement, que les'lis deffeu'ieurs faisoient h
rencontre des oflficiiers, receveurs et sergans desdites mortes-
mains de Haynnau.
Concluans le^^diz demandeurs par ces raisons et autres plui-
seurs de par eulx alléguées, que à tort, contre droit et raison et
en nous troublant et empescbant en nostre souveraineté, droit,
seignourie, liaulteur, demaine et justice que avions comme
comte dudit pays de Haynnau, en nostre villede Valenchiennes,
sur tous estrangiers non bourgois ne masuyers d'illecques
légitimes et non aubains, qui y aloient de vie à trespas, de quoy
le meilleur cattel nous appartenoit.
Semblablement en la succession de tous bastars et aubains
estrangiers et affourains qui y terminoient vie par mort, sans
— 617 —
lesdis bastars seulement délaissier hoir de leurs corps procréez
en loyal mariage, desquelx devions avoir la succession en
biens meubles et héritages et avec ce en noz serfz et serves
illec demourans, lesdis deffendeurs nous avoient despieça mis
et encores mettoient débat, destourbier et empeschement, en
usurpant et diminuant nostre ditte souveraineté, demaine et
seignourye et aussi en non voulant souffrir que noslredit
receveur des mortesmains de Haynnau et ses sergans prissent
et levassent, ou nom de nous, nostre droit, ne que en ces qua-
litez nostre court des mortesmains de Haynnau en eust la
congnoissance et judicature, se question en covenoit faire et
que de leurs emprinses, nouvelliiez, excès, mesuz et délits ilz
dévoient estre si grandement pugnis, corrigiez et reprins que
ce fust exemple à tous autres et feussent aussi constrains à
rendre et restituer tout ce que de la succession de nozdiz seris,
bastars, aubains et meilleurs cattelz y estoit escheu, à nostre
prouffit, depuis le septyèine jour du mois de juing mil quattre
cens quarante sept jusques à présent et ainsi dores en avant et
à tousjours et à perpétuité et aussi de faire nosdis serfs et
serves demourans en nostre dicte ville de Valenchiennes aupa-
ravant ledit VIP jour estre telz, ainsi que requis avoient esté
par nostre dit receveur et aussi ceulx qui depuis y estoient
venus et cy après vendroient demourer et dont requis avoient
esté ou seroient dedens l'an et jour de leur venue illec et s'il
en y avoit aucuns qui se vouloient dire estre francs, que la
congnoissance d'iceulx devoit et doit appartenir à nostre ditte
court des mortesmains de Haynnau et que avec ce iceuix noz
sergens des mortesmains pouroient et deveroient prandre,
cueillir, lever et recevoir nos droix incontinent qu'ilz esche-'
roient, pour d'iceulx tenir et rendre compte à nostre prouffit
et au prouffit de noz hoirs, par nostre dit receveur présent ou
advenir. En faisant au sourplus demande de despence.
A quoy de la part desdis deffendeurs, après ce que par eulx
fust remonstré et par pluseurs raisons déclairié en leurs
escriptures que lesdis demandeurs n'estoient recepvables à
intenter ne déduire ceste matère et que aussy fust successi-
— 618 —
vement commis et demandé congié de court et despens à
rencontre desdis demandeurs, fust par lesdiz deffendeurs au
regart du principal, en requérant préalubleinent droit sur
lesdis fais de non recevoir et de congié de court et despens,
dit et proposé que nostre ditle ville et banlieue de Valen-
chiennes avoit esté et estoit ville france et pour telle réputée de
tel et sy long temps qu'il n'estoit mémoire du contraire et que
tous ceulx qui estoient venus demourer, converser et commu-
nicquier, marchandement et autrement, en nostre ditte ville et
banlieue, posé qu'ilz eussent esté délinquans, fugitifz ou autres,
y avoient esté et estoient demourez francs, eulx et leurs biens,
comme en singulier lieu de refuge et immunité, au rigle et
seul jugement des personnes de la justice et loy d'icelle et
avoit tousjours esté et estoit laditte ville une seulle, singulière
et espécial seignourye et n'apparoit point qu'elle fust ou eust
esté exlrailte ne partie de nostre ditte comté de Haynnau, ne
subgette fi icelui et par conséquent pure voisine.
Et qu'elle fust seulle, singulière et espécialle seignourie, il
apparoit p:ir ce que ancbiennement elle avoit esté nommée
comté, comme ilz disoient apparoir par les tiltres de noz pré-
dicesseurs seigneurs de nostre ditte ville et autrement, lesquelz
se estoient entre autres comtez attilulés comtes de Valen-
chiennes et meisujement ung comte nommé Hauduin qui se
intituloit comte de Haynnau, de Valenchiennes, de Douay et
d'Oslrevant, à cause de laquelle comté et seulle seignourye
de Valenchiennes nosdis prédicesseurs avoient, de tel et si
long temps qu'il n'estoit mémoire du contraire, eu officiiers de
justice pour laditte ville, comté et les habilans et conversans en
icelle particulièrement gouverner en police et autrement à l'in-
tencion et proutïit d'icelle seignourye, tellement qu'elle estoit
demourée en ses franchises, libertez et usaiges et aussi quant
on faisoit aucuns bans, criz et publications en nostre ditte
ville, on les avoit fait et faisoit encores journellement de par le
comte, en disant : nous faisons cy le ban le comte, le chastel-
lain, les prévost, les jurez et tous les hommes de la ville, etc.
Et avec ce avoit esté et estoit ycelle nostre ville de Valen-
- 619 —
chiennes bonnëe à l'encontre de ses voisins et marchissans
par enseignes c on dist les croix de la banlieue. Et avoient
lesdittes coustumes, franchises et libertez par nos prédices-
seurs et nous, en Tapréhencion de la seignourie d'icelle nostre
ville, esté gardées, entretenues et observées et meismement que
nos prédécesseurs seigneurs d'icelle ville, ou temps de leur
réception et advènement en ladicte scignourye d'icelle nostre
ville, avoient de osculer le prévost d'icelle, en prommettant
expressément de asseurer icclle ville et de sauver, garandir et
maintenir les franchises, us et coustumes de laditte ville et que
en telle manière que nosdis prédicesseurs les avoient fais,
nous les eussions fait lors que feysmes nostre ditte entrée
audit Valenchiennes et que entreprismes tant le gouvernement
comme la possession héritière et ce séparéement et après la
possession par nous prise de nostre dit comté de Haynnau ; et
ainsi apparoit évidamment nostre ditte ville estre france,
séparée et dislinguié de nostre diite conté de Haynnau.
Disoient aussi lesdis deffendeurs que il apparoit encoires
que nostre ditte ville n'estoit extraitte ne partie de nostre dit
comté de Haynnau, mais pure voisine d'icellui. par ce que de
tout temps, meismement depuis la canosnisation de Saint
Vincent, qui en son vivant estoit comte de Haynnau, on avoit
cessé de touttes labeurs tant ruraulx comme mécanicques et
manuelz et solempnisié la feste par tout nostre dit pays de
Haynnau, sur paine d'encourre par les transgresseurs en
certaines loix et amendes au proffit des officiiers ou sergans
d'icellui pays et laquelle loutesvoyes on n'avoit point tenue ne
gardée es mettes de nostre dilte ville et banlieue, mais par le
contraire y avoit-on de tout temps labouré de touttes labeurs
et ce sans reprise, péril ou dangier envers quelque ofiiciier
ecclésiasticque ne séculier. Et aussi ceulx qui avoient esté
bannis de nostre ditte comté de Haynnau avoient esté et
estoient encores présentement, francement et sceurement en
nostre ditte ville de Valenchiennes et au contraire estoient et
sont sceurement en nostre pays de Haynnau les bannis dudit
Valenchiennes.
— 620 —
Disoient aussi que icelle nostre ville de Valenchiennes avoit
son seul et singuler ressort à nous et non point à nostre ditte
court de Mons ne à nostre grant bailly ou autre nostre officiier
en nostre dit pays et comté de Haynnau et dévoient par ce
lesdis demandeurs estre contens, attendu meismement qu'ilz
tenoient laditte court de Mons pour la souv^^raiiie court de
nostre dit pays de Haynnau, tellement que tous ceulx d'icelui
pays estoient tenus d'y sortir. Et que plus estoit nostre ditte
ville de Valenchiennes ne s'estoit onques riglée ne conformée,
ne encores faisoit présentement, à quelque conclusion ou con-
seil avec ne selon les trois estas d'iceluy pays pour quelque
convocation que les comtes de Haynnau avoient fait ou
faisoient des dis trois estas, combien touttcs voyes que par
iceulx trois estas devoit estre entendue l'intégrité de nostre
dit pays et comté de Haynnau, mais ce non obstant et par le
corïtraire avoit nostre ditte ville tousjours fait, délibéré et
conclu d'elle seulle, fust ou eust esté pour la réception de
nostre personne ou de noz prédécesseurs et mesmement pour
octrois, subsides ou pour quelque autre cause. Et que ainsi
fust, il apparoit par la réformation que derrenièrement avoit
esté faille de par nous, environ le mois de mars l'an nù\ CCCC
quarante sept, sur ce que ledit feu maistre Jehan Mariette eust
lors praticquié que touttes gens alans de vie ù trespas en
nostre ditte comté de Haynnau, sans délaissier enfans légitimes,
dévoient estre tenus pour bastars et par ce moyen les biens
par eulx délaissiez dévoient estre gouvernez par sa main à
cause de sondit office et que lors nous avions, à la poursiulte
et instances des dis trois estas, imposé silence perpétuel sur ce
audit Mariette. Touttesvoyes nostre ditte ville de Valenchiennes
n'avoit avec lesdis trois estas fait quelque requeste ou pour-
siulte, ne conclu ou délibéré avec elle en aucune manière, ne
pareillement aussi pour la réformalion alors faicte de par nous,
la requeste desdis trois estas, sur les officiiers de justice et
sur les villes et justice d'Ath, Quesnoy, Bavay et Bouchain, que
l'en répute estre les quattre frans bours de nostre dit pays et
comté de Haynnau. Et ne s'estoit aussi nostre ditte ville de
- 621 —
Valenchiennes onques riglée et conduitte selonc les autres
édits, loix, usances, coustumes, ne ordonnances de nostre dit
pays, non plus que selonc les loix ou coustume de nostre
france comté de Bourgoingne.
Mais par le contraire icelle nostre ville et seignourye de
Valenchiennes, comme d'autre espèce et nature que nostre ditte
comté de Haynnau, avoit autres loix, usaiges et coustumes que
icelle comté, tant en cas creminelz comme civilz et pour ce
remonstrer estoit vray que quiconques estoit détenu prison-
nier en nostre diite ville par loy, il n'en povoit estre eslargy
par composition, mais falloil (ju'il altendesist le rigoreus
jugement du cas pour lequel il estoit détenu prisonnier, qui
n'avoit point de lieu en nostre dit pays de Haynnau, mais le
contraire, et si estoit néccessaire à celui qui avoit commis et
perpétré aucun hommicide en nostre ditte ville et bardieue, de
le mander et signittiier deuement h la justice d'icelle ville
endedens le tierch jour prouchain après ensuivant, ou autre-
ment il esfoit tenu dès lors en avant pour murdrier, non
obstant quelque justice, tiltre ou deffence qu'il eust peu aupa-
ravant alégiiier pour la justification ou excusation, ce qui
n'estoit point en nostre dit pays de Haynnau. Et si faisoit-on en
nostre ville commandemens par ban publicque sur et allen-
contre des malfaiteurs incongnuz à la justiche d'icelle, que
iceulx facteurs, ou autres ou nom d'eulx, signiffient dedens le
tierch jour les malétices y perpétrez et commis en nostre ditte
justice, ou autrement lesdis maléfices estoient réputez pour
lais fais, ce que n'avoit point de lieu on nostre ditte comté de
Haynnau. Et au regarl de ceulx qui délinquoient et ott'en-
soient à aultruy corporel lement, iceulx estoient trailtiez à la
justice d'icelle nostre ville pour les loix et amendes par eulx
encourues à nostre prouffit et pour les offences à réparacion et
pugnicion, à la discrécion de nostre ditte loy et sans ce que les
offences soient recevables ne laditte justice tenue condempner
lesdis offensans à souffrir paine ou pareille offence que com-
mise aroient à la personne d'autruy, dont le contraire est
oudit pays de Haynnau.
— 622 —
Disoient encores lesdis deffendeurs que au regard des hom-
mecides ou offences qui se faisoieni par voye de fait en nostre
ditte ville et banlieue ou au dehors, sur les bourgois ou
manans d'icelle, les proismes des offensans demouroient pai-
siblez pardevers les offensez et leurs parens par troix jours
seulement et ce par manière des trieves pour ce de tout temps
y observée. Et en nostre dit pays et comté de Haynnau
duroient les sceuretez en tel cas entre les proismes et parens
des parties par l'espace de quinse jours et que avec ce, après
laditte sceureté expirée, l'on prendoil en icellui nostre dit pays
de Haynnau, entre les parties, leurs parens et amis, pour hom-
mecides ou mesiées, respil à certain temps sans confirmation
de paix, dont on ne usoit point en nostre ditte ville de Valen-
chiennes, mais par le contraire y duroient les diites trieves
et sceureté prinses non pas seulement entre les personnes
auxquelles elles avoient esté commandées ne à temps limité,
mais aux hoirs d'iceulx et jusques à ce que les parties ainsi
estans en sceureté les meltoient juz de leurs voulenlez, en con-
fessant devant justice avoir fait bonn<^ paix ensemble. Et avec
ce avoit en icelle nostre ville de Valenchiennes autres loix,
usaiges et coustumes particuliers, concernans le civil, non
pareilles et différentes aux lois, usaiges et couslumes de nostre
dit pays et comté de Haynnau; et qu'il estoit vray, les créan-
chiers se povoient par vertu de leurs lettres d'aiuwes et par la
loy de nostre ditte ville de Valenchiennes, faire mettre es héri-
taiges de leurs debteurs obligiez, scituez es meltes de nostre
ditte ville et banlieue d'icelle et iceulx faire vendre et adeniérer
après le terme pour ce limité, sans deshéritance ou dessaisine
précédente. Et que plus estoit, ung clerc obligié par aiuwe en
nostre ditte ville et banlieue de Valenchiennes n'estoit point
exécutable en sa personne, par vertu de laditte aiuwe ne
autrement, ne ung non clerc pour debte non obligié pour
icelle.
Disoient oultre lesdis deffendeurs que tousbastars, en ycelle
nostre ville et banlieue, succédoient es biens de leurs mères et
si succédoient à eulx leurs mères et les proismes et amis du
— 623 —
costé de leurs dittes mères, tant par testament que ab intestat.
Et aussi que enfans n'estoient poursivables par raison des
obligations faicles par leurs pères constant le mariage, ouquel
lesdis enfans estoient procréez, se après le décèz de leurs pères
obligiez ilz ne prendoient à leur prouffit les biens demourez
d'euix et ne se povoient les femmes de telz obligiez escuser de
payer les debtes acruttes durant leur mariage, au moyen de
renonciation, par ce que en laditte ville de Valenchiennes, elle
n'a point de lieu et mesmement au regart d'icelles debtes,
lesdittes femmes ne povoient demourer es héritaiges venans
de leur costé, mais les povoit-on faire vendre pour lesdittes
debtes acruttes en mariage, etc. et apparans par aiuvves, pour
sattisfaire aux créanchiers. Et en nostre ditie ville et banlieue
succédoient les filles équallement en tous les biens meubles et
héritaiges de leurs patrimoines, contre leurs frères et que plus
estoit, le maisnet desdis enfans, soit filz ou fille, prenoit tout
premiers avant part sa maisnéeté, tant en meubles comme en
héritaiges, et au surplus partissoit equalement et fraternelle-
ment contre et avec sesdiz frères et sœrs; et estoient les obliga-
cions des lettres d'aiuwes exécutables non pas seullement en
nostre ditle ville et banlieue de Valenchiennes mais par tout
nostre dit pays et comté de Haynnau ; et touttesvoyes les
obligations d'icelui nostre pays n'estoient ne furent onques
aucunement exécutables en nostre ditte ville et banlieue de
Valenchiennes et estoient illec les lettres d'aiuwes préférées les
unes aux autres, selonc la datte et le temps de leur confection
et mesmement précédoient-elles autres lettres obligatoires en
deniers venans de vendition et exécution d'éritaiges; et aussi
louttes advestures non séparées des héritaiges où elles
croissent ou croissoient, estoient tenues et réputées pour héri-
taige es mettes de nostre ditte ville et banlieue de Valen-
chiennes ; et avec ce deux conjoings par mariage en nostre ditte
ville et banlieue de Valenchiennes ne povoient vendre les héri-
taiges à eulx appartenans de patrimoine, s'dz avoient enfans
vivans l'un de 1 autre.
Oisoient aussi lesdis deffendeurs que entreadvertissement de
— 624 —
sang entre conjoings avoit lieu et sortissoit effect en nostre
ditte ville et banlieue de Valenchiennes, tellement que le darain
vivant desdis conjoings demouroit en tous les biens meubles
pour en faire sa voulenté et sa vie durant es fruis des héri-
taiges demourez du premier trcspassé, posé qu'ilz feussent de
patrimoine ou d'acqueste. Et quiconques appréhendoit es
mettes de nostre ditte ville aucun héritaige cotier ou de main-
erme, il estoit poursivable pour les d«d)tes de cellui auquel
il succédoit héréditairement et réelement, desquelz loix,
usaiges et coustumes on avoit usé et usoit notoirement en
nostre ditte ville et banlieue de Valenchiennes et non point en
nostre dit pays de Haynnau et par ainsi s'ensuivoit clèrement
icelle ville avoir esté et estre d'autre condition et qualité
que nostre ditte comté et non subgeite aux édicts d'icelle.
Et que plus estoit, disoient lesdis dtffendeurs que la justice
d'icelle nostre ville avoit de tout temps eu prérogatives singu-
liers en la circonférence que on dist la Paix, dont les jurez
d'icelle nostre ville portoient le tiltre et ce en exécution des
pugnicions pertinentes, pour réparation des oifences qui en
aucun cas se faisoient et commettoient es personnes des bour-
gois ou filz de bourgois de nostre ditte ville et banlieue de
Valenchiennes et que aussi pour quelque hommicide, offence
ou délict qui se commettoient en nostre ditte ville et banlieue
par les bourgois manans ou par autres conversans ou errans
en icelle, marchandement ou autrement, les ofFensans n'y
confisquoient point leurs biens en aucune manière. Et que
plus estoit, quant ung manant en nostre pays de Haynnau, de
quelque estât ou condition qu'il feust, mettoit à mort en
quelque lieu que ce fust, hors de nostre ditte ville et banlieue,
le bourgois ou fil de bourgois d'icelle ville de Valenchiennes,
le perpétrant perdoit à tousjours et sans rappel l'abitacion
d'icelle nostre ville. Toutesvoies se ung bourgois, til de bour-
gois ou manant de nostre ditte ville et banlieue mettoit à mort,
en quelque lieu que ce fust hors de nostre dit pays et comté
de Haynnau, un gbourgois ou manant d'icelui pays, de quelque
estât ou faculté qu'il feust, ledit perpétrant ne perdoit point
— 625
à ceste cause la conversation de nostre dit pays i\ Haynnau ;
laquelle chose démonstroit assez la distinction et liversité de
laditte seignourye de Valenchiennes et comté de Haynnau,
pareillement la qualité de la franchise et immuniîé n'^element
estre et appartenir à nostre ditte ville et banliru de Valen-
chiennes, pour laquelle nostre ville gouverner, r» gir et con-
duire en justice, il y avoit et a offîciiers, assavoi ig prévost
nommé le prévost le Comte et pareillement iiiav , iesquelz
avoient et estoient tousjours créez de par nous ( i 'os prédé-
cesseurs seigneurs dudit Valenchiennes. Et si t oncores
autre prévost nommé le prévost de la ville qui ' l'un des
treize jurez de la paix, Iesquelz jurez de la paix e ' ut pareil-
lement créez de par nous, après la création de>q 1/. et sere-
ment par eulx fait comme pers et compaignoe . l'-s douse
d'iceulx treize jurez et eschevins faisoient et < e >ient par
jugf^nient ledit prévost de la ville et sy y avoit se us que on
dist sergans de la paix et autres sergans ba Tiers, les
povoirs et qualitez desquelz olficiers estoient tel/, >iv()irque
audit prévost le Comte compétoit et apparleu cause de
sondit office acuser et imposer pardevant les i >révost et
jurez les délinquans, tant pour cas de crisme e pour cas
civilz, requerrans pugnition de loix ou d'amendv «ur ce de
tout temps instituez en nostre ditte ville et seigno le Valen-
chiennes et audit mayeur compétoit et appan i à cause
de soiidit otiice conjurer les eschevins pour par recorder
les aiuvves qui avoient pardevant eulx ou les j le cattel
esté p-sséeset recongneues et pour d'icelles av( ; -eution à
la charge de la loy et lui compétoit et app; «it aussi
à cause de sondit otïice impeser avec ledit pré ■ Comte
pardevant lesdis prévost et jurez de la pais, te ilx qui
estoient chargiés d'avoir contredit à tort au><n:;i . lettres
d'aiuwe, appréhendé, prins ou levé à tiltre de s v ^ >ion les
biens ou héritaiges de leurs prédécesseurs en li: atérale
sans claing et sans loy et avec ce lui compétoit ( , ; irienoit
de appréhender et tenir asseur les biens demou - lussiez
en icelle ville par les trespas de touttes personnes s uissées
Tome VL — Lettres, etc. 40
— 626 -
ou au dehors, de quelque estât ou condition qu'ilz feussentau
jour de leur trespas, lesquelz biens estoient tenus au rieule
d'icelle loy en garde, jusques à ce qu'il apparoit au jugement
de nostre ditte loy de vray héritier ou par fait esp(^cial d'aiuwe
selon la loy d'icelle ville, ouquel cas estoient encores lesdis
biens gardez par an et jour h la conservation d'autre héritier
qui ce temps pendant y pourroit prétendre avoir plus grant
droit. Et au regard dudit prévost de la ville, il povoit de lui
seul faire prendre et détenir prisonniers tous malfaiteurs et
autres chargiez d'aucune chose, requerrant détencion de per-
sonne et sommièrement apointier, à la réformation touttes
voies des autres jurez de la paix, ses pers et compaignons, se
par les parties ou l'une d'elles procédant devant luy requis
estoient, et telle estoit la coustume de nostre dilte ville en
tel cas.
Disoient au surplus lesdis défendeurs que icelui prévost de
la ville et sesdis compaignons comme jurez de la paix tenoient
court et avoientcongnoissance de tous cas,quelz qu'ilzfeussent,
commis es meltes de nostre ditte ville et banlieue de Valen-
chieimes, à la seulle scemonce et conjure desdiz prévosts le
Comte et mayeur et mesmement avoient-ilz la congnoissance
du champ de bataille, de recevoir le gaige, de clorre le camp
et de faire exécuter le succonbant. Et aussi avoient la congnois-
sance du pié de la monnoye qui estoit anchiennement appelle
la mère monnoye et de veoir la commission du maislre parti-
culier d'icelle monnoye, ensemble de l'instruction du pié sur
lequel ledit maislre doit ouvrer, avec des délivrances qui se
faisoient journellement desdittes monnoyes et mesmement de
la reddicion des boistes, lesquelz prévost et jurez estoient
tenus, par le serment qu'ilz avoient fait à leur création en
nostre main ou es mains d'autres commis de par nous, de faire
et administrer à chascun le requerrant, raison et justice selonc
les loix, coustumes, usaiges, libertez et franchises de nostre
ditte ville.
Disoient en oultre lesdis défendeurs que après ce que nous
eussions fait informer bien au long desdittes loix, franchises,'
— 627 —
coustuines et usaiges de nostre ditte ville et banlieue de Valen-
chiennes, nous eussions déclairé, ordonné et appointié icelles
demeurer saines et entiers, sans les vouloir muer ne changier
aucunement en autres choses, fors seulement en tant qu'il
xOuchoit les modéracions et ordonnances contenues en certain
traittié fait l'an mil CGCG quarante sept, par voye amiable et du
consentement des parties. Et au regard de l'office et auctorité
desdis sergans, lesdis sergans de la paix bailloient à la seulle
requeste ou instance de partie la sceureté de trièves, laquelle
estoit de telle efficace que dit est dessus, et lesdis sergans
bastonniers exploitoient de tous cas par toulte la justice de
laditte ville et banlieue de Valenchiennes et nul autre et ce au
seul commandement desdis prévosl de la ville ou son lieute-
nant ou jurez de laditte paix. Et ainsi apparoit clèrement que
nostre ditte ville de Valenchiennes, comme ville france, n'estoit
que une seulle et singulière seignourye non subgelte à nostre
dit pays et comté de Haynnau, mais pure voisine à iceluy et
par ainsy lesdis demandeurs en la qualité qu'ils procèdent,
n'avoient cause de requérir ne demander les droix et servi-
tudes par eulx prétendus en nostre ditte ville et banlieue
d'icelle, non obstant quelconques choses par eulx alléguées
ne proposées au contraire.
Et premièrement n'obstoient lesdis deftendeurs ce que
disoient et proposoient lesdis demandeurs, ?/est assavoir que
;\ nous compétoient et apparlenoient plusieurs droittures et
mesinement le droit des mortesniains en nostre dit pays de
Haynnau et lieux non privilégiez, car comme disoient iceulx
defïéndeurs, ilz ne les vouloient empeschier en aucune
manière, mais pour tant ne s'ensuivoit-il pas que iceulx
dévoient ou povoient lesdiites droittures prendre ne demander
en nostre ditte ville et seignourye de Valenchiennes. Car où
lesdis demandeurs par leurs propoz maintenoient et main-
tiennent ledit droit des morlesmains à nous appartenir en
nostre dit pays et comté de Haynnau, il estoit souffissanment
monstre cy dessus que nostre ditte ville de Valenchiennes de
tout temps avoit esté et estoit ville france, non extraitte ne
— 628 —
subgette à nostre dit pays et comté de Haynnau, mais une
seulle et singulière seigneurie et pure voisine h nostre dit pays
<'t aussi n'avoit onques à cause de nostre ditte comté ne autre-
ment, ledit droit des mortesmains esté levé en nostre ditte
ville et banlieue de Valenchiennes sur les biens y estans et
trouvez demourer de quelque personne y errant, passant ou
conversant ne autres, posé qu'ilz feussent trespassez en icelle
ou dehors, ne que nostre dit receveur des mortesmains de
Haynnau ne ses prédécesseurs oudit oftice y avoit onques
])rins ne levé en aucune manière, mais en estoit tousjours
ycelle nostre ville, comme ville France et non subgette à nostre
ditte comté, demourée quitte et paisible. Et en tant que lesdis
demandeurs vouloieni ainsi prendre et lever ledit droit des
mortesmains en icelle nostre ville, ilz vouloient induire cas
(le nouvellité ou préjudice de nostre seignourie et de la fran-
chise et liberté d'icelle en laquelle elle avoit par nous et nos
prédécesseurs de tout temps esié observée et entretenue, et
ronséquamment avoient lesdis demandeurs voulu aller contre
Tappointement fait entre nous et ceulx de nostre diite ville
l'an mil (XCC XLVII, qui en la fin contient que icelui appoin-
tement voulons et entendons estre fait sans aucunement muer
la loy, libertez, charlres, franchises et usaiges d'icelle ville,
fors soulr^mcnt en tant qu'il touchoit les modérations y conti-
nues. Et touttcsvoyes par lesdittes modérations faittes du
consentement de nostre ditte ville et non par condempnation,
non ohstant chose proposée au contraire par nostre dit rece-
veur des mortesmains, il n'apparoit aucunement que icelle
nostre ville fust ne deust estre ou demourer subgette à laditte
droitture des mortesmains. Et se ainsi feust, ce seroit directe-
ment contre et ou préjudice de l'oftice des dessus dis prévost,
jurez et eschevins de nostre ditte ville de Valenchiennes,
mesmement de nostre mayeur en icelle, lequel mayeur avoit et
a de tout temps exécuté et tenu à sceur, tous et quelzconques
biens estans en nostre ditte ville et banlieue demourez de telz
deffuncts que dessus, allez en icelle ou dehors, de vie à
trespas, et lesdis biens distribué aux vrais héritiers ou autres
— 629 —
personnes ayans en ce cause par voye deue, en les requérant
au rieule et jugement de nostre ditte loy, ainsy que cy devant
plus adplain est déclaré. Et seroit ce aussi ou préjudice de
nostre prévost le Comte, envers lequel et aussi pardevers
nostre dit mayeur, fourfaisoient grosses loix et amendes à
nostre prouffit, tous ceulx et celles qui en nostre ditte ville
et banlieue de Valcnchiennes se ingéroient de appréhender
aucuns biens meubles ou héritaiges y délaissiez et scituez, sans
moyen ou jugement de nostre ditte loi, ja feust ce que lesdis
biens leur feussent cédez ou escheuz par ligne collatéralle ou
que par testament ou autre don passé et congneu au lieugle de
ladiite loy, leur appartenissent.
Et en tant que
Mais en tant que lesdis demandeurs maintenoient à nous
appartenir en nostre ditte comté de Haynnau, la poursieulte,
recongnoissance et succession des serfs et la congnoissance de
leurs servitude, lesdis deffendeurs disoient qu'ilz ne vouloient
aucunement contendre au préjudice de nostre droit que
devions prendre en la succession des serfs demourans soubz
nous en nostre dit pays et comté de Haynnau, ne pareillement
en nostre ditte ville et seignourie de Valenchiennes, par ainsy
qu'Mz eussent esté deuement requis, endedens an et jour après
leur venue et demeure en nostre ditte ville et que de leurs
voulentez ilz se soient recongneuz estre serfz pardevant la loy
de nostre ditte ville de Valenchiennes, ou que, parties oyes, ilz
soient déclarez estre de serve condition, et appartenoit la
congnoissance de la servitute desdis serfs ausdis de la loy de
Valenchiennes, qui est de par nous créé et non à autre, car
il estoit expressément déclaré en l'article de ce faisant mencion
oudit traittié, que lesdis serfs pouroieni estre receuz en nostre
ditte ville et à la franchise et bourgesie d'icelle, sans ce que
iceulx de la loy feussent tenus de les interroguer de leur estât
et condition, mais se les seigneurs desdis serfs ou leurs officiers
les requerroient dedens an et jour après leur venue et demeure
pour les ravoir, iceulx de la loy seroient tenus de les rendre
et délivrer hors de nostre ditte ville et banlieue, pourveu
— 630 —
que se les personnes ainsi requises dénioient estre de serve
condition, les requerrans seroient tenus de véritliier qu'ilz
estoient telz ; et contenoit aussi le dit article que se lesdis serfs
y estoient demourans par franchise pour cas criminelz, ilz y
demouroient franchement au regart de leur corps, mais de
leurs biens lesdis de la loy seroient tenuz de en faire déli-
vrance. Parquoy apparoit que à laditte loy apparlenoit la
congnoissance desdis serfs pareillement que de leurs biens, et
non à autres. Et ainsi en a on usé en nostre ditte ville et ban-
lieue de Valenchiennes publicquement et paisiblement touttes
les fois que le cas y estoit escheu, non seulement depuis mais
auparavant ledit trailtié, au vcu et sceu de nous, de noz pré-
décesseurs et officiers desdittes morlesmains. Et n'y faisoit
riens que lesdis demandeurs avoient dit et proposé que ;\ cause
de nostre ditte comté de Haynnau nous estions seigneur dudit
Valenchiennes et par ce moyen adviens enprins et parceu en
icelle nostre ville, touttes lesdiltes droittures par les mains de
nostre dit receveur des mortesmains de Haynnau. Au regart
desquelles lesdis detfendeurs ne icelle nostre ville n'estoient
frans ne exemps en aucune manière auparavant ledit traitlié
fait, car laditte ville avoit <le toutte anchienneté esté et estoit
une singulière seii;nourye, ville t'rance et attitulée comté et
par nous ainsi acceptée sans ce qu'elle estoit ne feust subgette,
partie ne extraitte de nostre ditte comté de Haynnau, mais
pure voisine ainsi que dit est dessus et ne appartenoit pas à
nous laditte ville à cause de la générallité de nostre dit pays de
Haynnau, ne plus que faisoient h celle cause, noz pays de Hol-
lande et Zellande, non obstant que nous possessons ensemble
d'iceulx pays et de nostre ditte ville de Valenchiennes et de
chascun d'iceulx par espécialle acception en sa qualité et
manière de faire.
Disoient aussi lesdis deffendeurs que combien que nostre
ditte ville eust esté acquise et acquestée par ung comte de
Haynnau, si n'apparoit-il point que pourtant elle avoit esté
unye à icelle comté de Haynnau, mais par le contraire estoit
demourée seulle et singulière seignourye et diverse à nostre dit
— 631 —
pays, tant en justice comme autrement; et qu'il soit vray, nous
nous sommes atitulé oudit traittié comte de Haynnau et sei-
gneur de Valenchiennes, et par ainsi appert que ja soit ce
que soyons seigneur de nostre ditte ville de Valenchiennes,
touttesvoyes si n'apparoit-il point que le soyons par le moyen
de noslre ditte comté de Haynnau, mais seulement par ce que
sommes succédé audit comte qui avoec ce estoit seigneur dudit
Valenchiennes, comme advons fait en nosdis pays de Hollande
et Zellande. Et se nous eussions prins ou levé en nostre ditte
ville aucunes droittures auparavant ledit traittié ou depuis, ce
que non, comme disoient lesdis deffendeurs, ce n'avoit point
esté à cause ne par le moyen de noslre ditte comté de Haynnau.
Et se aucun sergant des mortesmains avoit exploittié ou soy
efforchié de exigier en noslre ditte ville lesdittes droittures ou
aucunes d'icelles par forme d'exploit, ainsi que maintenoient
lesdis demandeurs, ilz en avoient esté pugnis par la loy d'icelle
ou autrement le réparé, tellement que nostre dilte ville estoit
demorée en sa franchise ainsi qu'elle estoit paravant. Et aussi
avoient pareillement esté pugnis et corrigiez par voye deue
Piérart Mousquet, Piérart de Jenlaing et autres, non point en
telle manière que maintenoient lesdis demandeurs, assavoir
por voye rigoreuses, si comme d'avoir fait abattre la maison
dudit Piérart Mousquet, mais seulement par voye de justice
comme dit est, et non autrement. Et se icelle maison avoit
esté abatue, ce avoit esté de par laditte loy et pour ce que ledit
Piérart, avec autres, avoit battu ou injuriié de fait ung bour-
gois de laditte ville de Valenchiennes nommé Hanin le Gay et
non pas pour avoir fait son exploit. Et ainsi esloient et sont
lesdis deffendeurs demourez paisibles en leurs dittes fran-
chises, par tel et si longtemps que pour avoir par prescription
acquis le droit de la chose; et combien que lesdis deman-
deurs vouloient maintenir que lesdis deffendeurs ne povoient
avoir acquis prescription à rencontre de nous, attendu qu'ilz
sont nos subgets, touttesvoyes en nostre dit pays de Haynnau
noz subgetz d'icelui prescripvoient à l'encontre de nous en
joyssant publicquement et paisiblement en nostre présence
— 632 —
d'aucun droii ré^^l, par le temps et espace de vingt et ung ans
et jour coniiiiuelz et ensuivans et telle estoit la coustume; et
dont ce pi ins ou préjudice desdis demandeurs et non autre-
ment que iiosire ditte ville feust mouvant et yssue de noslre
ditte comté de H;iyniiau, ou qu'elle deust sortir pareille con-
dition et Uiiiure, ce que non, il s'ensuiroil que lesdis deffen-
deurs pounoienl avoir prescript à rencontre de nous, tant de
droit commun cciiime autrement, non obstant qu'ilz soient
nos subgels. Et (juant ilz ne pourroient avoir prescript à
rencontre de nous comme seigneur de Valenchiennes, si le
pourroient-ilz avon' fait comme comte de Haynnau, auquel en
laditte qualité laditle ville n'esloit point subgette, mais seule-
ment voisine comme dit est.
Et à ce que pruposoient lesdis demandeurs touchant ledit
droit de serfs et touttes autres droittures dessus dittes, que
pour icelles gouverner, entretenir et administrer nous advions
propre et espécial officiier nommé et intitulé receveur des
mortesmains de Haynnau, et aussi court espécial pour du tout
traittier jutliciairemcnt et en laquelle estoient tenus de aler
pour conseil lier et >ervir nostre bailly de Haynnau et autres
nos féodaulx et conseilliers dicelui nostre pays, disoient lesdis
deffendeurs que se pour nosdittes droittures procurer et rece-
voir en nostre dit pays de Haynnau, nous ayons accoustumé
de y commettre tel i\ue bon nous semble, ce ne leur touchoit
en riens, car pour ce faire hors des mettes de nostre dit pavs
de Haynnau, ilz ne le tenoient puissant ne babille autre-
ment ne plus avant que son tiltre le portoit, c'est assavoir des
mortesmains de Haynnau, et ne dévoient iceux deffendeurs
pour les ch )ses dessusdittes ne pour quelque autre cas resortir
ne comparoir en (juelque manière à laditte court, attendu
qu'ilz ne sont pomt d'icelui pays, mais purs voisins et seule-
ment ressortissans à nous et que de ce noslre dit receveur ne
povoit ignorer il apparoit par ce que devant ceste poursuite,
il n'avoit attrait lesdis deffendeurs ou aucuns d'eulx en hiditte
court de Haynnau, mais l'avoit fait pardevant nous comme
à celui auquel il savoit et scet eulx devoir ressortir seul et pour
— 633 —
le tout, combien qu'il entend soustenir le contraire. Et ja soit
ce que à nostre dit receveur compétroit à causn dr son dit
oifice la congnoissance de tous les différens qui pourroient
mouvoir entre les seigneurs d'icelui pays et leurs subgets, à
cause dt^s litles servitudes et droittures, sy n'avoii-il point de
tiltre ne pouvoir, et eu regart à ce que dit est pur lesdittes
droittures exiguer en nostre ditte ville, ne à c ^'e cause y
exploittier, p<ir quoy il n'avoit cause de préten<lfe par vertu
de son dit office à lui appartenir en nostre ditte viMe la con-
gnoissance (lesdittes droittures, ne de ce qui en [)Ovoit
deppendre, ne pareillement lui appartenir la congnoissance
des serfs venus en nostre ditte ville, ou cas que de; négation se
faisoit de la (jualité de la servitute, mais appartenait à nostre
ditte loy de Valenchiennes comme ilz disoient ce apparoir par
l'article de, ce faisant mencion oudit Iraittié, qui ' '«ntenoit au
regai'd de la congnoissance après la dénégation de hiditte
qualité et condition, que le seigneur requerrant s» loit tenu de
enseignier et monstrerque le requis par luy soit l<'i. Par (juoy
convient dire que autre que tel seigneur requerrani doit avoir
la congnoi>s;t!ire. Et avec ce estoit oudit article expressément
déclaré que les prévost et jurez de nostre ditte ville de
Vairnchiennrs seront tenuz de rendre aux seignenrs ou leurs
officiers ceulx qui auroient esté requis comme leurs serfs
endedens an et jour et prouvé qu'ilz soient de tel;' condition,
sauf et réservé que lesdis serfs au regart de leurs corps
demouroient frans en nostre ditte ville, s'ilz avoieiit prins la
franchise pour cas creminel. Et aussi contenoit led i article au
regart des biens desdis serfs que après la requeste i ntte d'iceulx
serfs endedens ledit temps et laditte qualité vérifi •*, lesdis de
la loy seroient tenus de faire délivrance desdis b e is et ainsi
s'ensuivoit (pie la congnoissance desdis serfs et d leurs biens
appartenoil ausdis de la loy et à nul autre.
Et au rega' 1 de ce que . .
Et quant ^ ce que lesdis demandeurs disoient qn > l»dit rece-
veur s'estoit trait pardevers laditte loy endedens Tan dudit
traittié pour la congnoissance et succession des serfs et serves
— 634 —
qui lors estoient et avoient demouré en noslre ditte ville
depuis ledit trailtié et auparavant, en les dénommant et pro-
lestant que, se ce ne lui feust fait et acordé, qu'il ne lui devoit
porter préjudice après ledit an passé et singulièrement avoit
lors requis pour parler à une appellée Péronne, femme de
Estienne de Parfonrieu, qu'il maintenoit estre serve et depuis
à ceste cause lui appartenir la succession d'elle après son
trespas, disant que ce on lui avoit volu faire, mais le tout
refusé, tendant aftin que lesdis défendeurs feussent à ce con-
dempncz, disoient iceulx detfendeurs que quant ainsi seroit
que lesdis demandeurs ou autre, ou non dudit ofiice, eussent
fait les dilligences et requestes dessus dittes, et que à ce iiz
eussent esté recevables, que non, pour les causes dessusditles,
sy devoient-ilz avoir nommé et souftissamment désigné lesdis
serfs, ce qu'ilz n'avoient point fait. Et quant ainsi ilz auroient
fait, que non, si se adresclioient ilz mal ausdis deffendeurs,
car ilz n'esloient pas lors en loy et pourtant non poursuiables,
et quant poursuiables seroient, si n'estoient ilz recevables
quant à présent par ce que de tout temps auparavant ledit
traittié et par icellui mesme, les seigneurs des serfs ou leurs
offiçiiers le dévoient requérir endedens l'an de leur venue et
demeure, ce que lesdis demandeurs n'avoient point fait et ne
leur povoit proutiiler ladiite prolestacion faitte, car ilz dévoient
dès lors avoir nommé lesdis serfs ou autrement les avoir
désigné tellement que lesdis lors en loy en eussent peu avoir
la congnoissance au moins telle que pour avoir peu adreschier
ausdis serfs, pour comparoir pardevant eulx, atfin deue, à
rencontre de nostre dit receveur ou de son commis, ce que
faire ne povoient ne dévoient sans désignation précédente. Et
si povoit estre que au jour de laditte requeste, tous ou la plus
part des serfs qui lors povoient estre en nostre ditte ville
y avoient demouré par an et jour ou plus, ou mesmement
laditte Péronne, sans ce qu'ilz eussent esté requis et ainsi
n'estoit l'on aucunement recevable à les requérir posé que on
les eust dénommez et venoient lesdis demandeurs trop tart
pour en faire poursieulte de rechief, veu que autresfois en
— 635 —
avoit esté question et que interrupcion après liticontestacion
faicte en icelle cause estoit ensuye et n'avoient iceulx deman-
deurs cause ne occasion de contendre contre lesdis deffendeurs
afin de restitucions ou les faire condempner en aucunes
amendes, comme ayans excédé et abusé dudit traittié ainsi
qu'ilz maintenoient, mais apparoit évidamment que iceulx
defï'endeurs n'avoient mesusé ne meffait en aucune des choses
dessusdittes, mais à leur povoir labouré et labouroienl au
bien de nous et Tentrelenement de nostre ditte ville et sei-
gnourye de Valenchiennes.
Concluans lesdis deffendeurs par ces raisons et autres par
eulx proposées et alléguées bien au loing, aftin qu'il feust par
nous dit et jugié par nostre sentence dilfinitive et pour droit,
que iceulx deffendeurs n'estoient tenus de procéder en ceste
partie, mais dévoient avoir congié de court et despens; eu
regard aux explois fais, lesquelz seroient dis et déclarez nulz
ou du moins non vaillables, tant par faulte de jour comme
auirement droit préalablement sur ce. Et se autrement estoit
par nous dit, ce que non, droit eu sur ceste conclusion et
successivement sur les autres et par ordre, que lesdis deman-
deurs en la qualité que dessus n'avoient cause, action, ne tiltre
avoir intenté ceste cause, question et poursieulte et par consé-
quent n'estre recevables et se recevables estoient, ce que non,
que à tort et mauvaise cause le avoient encommenchié et sous-
tenoient et que non obstant telle quelle loy que lesdis deman-
deurs disoient estre commune en nostre dit pays de Haynnau,
le droit des mortesmains qu'ils avoient déclairé estre tel que
du meilleur cattel, n'auroit ne devroit avoir lieu en nostre
ditte ville et banlieue de Valenchiennes, ne es biens y laissiez et
demourez par quelque personne de quelque estât ou condition
qu'il fust, ne aussi droit de aubanité es biens délaissiez en
icelle ville et banlieue de Valenchiennes par aucun aubain,
meismcment es biens dudit Jehan Mulet et que aussi feust par
nous dit lesdis demandeurs non avoir droit en la succession
des serfs et serves de nostre ditte ville et banlieue, la cnn-
gnoissance et poursieulte d'iceulx, ne la congnoissance de la
dényance et vériffication de leur servitute, ne des bastars aussi
— 63t) —
autrement ne plus avant que cy dessus est clérlairé, ne aussi
es biens que l'en dist estre demeurez et avoir esté délaissiez
en nostre ditte ville par le trespas de la dessus iitte Péroniie,
femme de Estévenart le Parfonrieu; et aussi feust par nuis dit
que lesdis demandeurs ne povoient ne dévoient exploilticr, ne
par les sergens dudit office des mortesmains faire exploiiiier
en nostre ditte ville et banlieue de Valenchiennes, soubz
umbre qu'ilz vueillcnt maintenir icelle nos're ville estre
extraitte de nostre dit comté de Haynnau et subgetie à la loy
généralle d'icelle ou autrement, mais par le contiaire en et de
tout ce que dit est, que lesdis detfendeurs deussent deniorer
paisibles, quittes et absolz et pareillement de louttes répa-
racions et amendises. Et au surplus feust nostre ditte ville ditte
et déclarée ville france, seulle et singulière seignourii, non
extraitte, partie ne subgeite de ne h nostre ditte cnmté de
Haynnau, ne à la loy d'icelle, mais pure voisine, en faisant au
surplus par iceulx deffendeurs demande des despens, frais,
missions et interrestz.
A quoy de la part desdis demandeurs eust esté replicquié,et
premiers à ce que par lesdis deff'endeurs avoit esté proposé
par pluiseurs et diverses fois que laditte ville de Valenchieimes
estoit ville singulière, france et notablement previlégiée et riens
subgette à nostre dit pays de Haynnau, car elle avoit sa Iny et
ses termes tous autres que n'avoit nostre dit pays de Haynnau
et si estoit adez demourée france et exempte des servi lu tes
et exactions que lesdis demandeurs prétendoient et vouloicnt
ou nom de nous prendre, lever et cueiliier et que nostre dit
mayeur de Valenchiennes dcvoit, ou nom de la justice, mettre
la main aux biens des estrangiers et afforains vivans en ladicte
ville, pour yceulx biens délivrer et baillier après l'an et jour
des trespas desdis afforains révolu aux vrais hoirs et héritiers
d'iceulx trespassez, ainsi que de tout temps avoit esté acous-
tumé, ainsi que maintenoient lesdis de Valenchiennes.
Disoient lesdis demandeurs qu'il n'estoit pas à présent
question se la devant ditte ville de Valenchiennes estoit assize
et scituée es confins et limitez de nostre pays de Haynnau
'!
— 637 —
Néantmoins comment qu'il en feust, si advions nous et
devions avoir, ainsi que de tout temps noz prédécesseurs
comtes et comtesses de nostre dit pays de Haynnau avoient et
ont eu en laditte ville de Valenchiennes, l«is droix et proutfis
des bastars, aubains et mortesmains de ceulx qui y aloient de
vie à trespas ou ausquelz la maladie mortelle y prenoit ou
estoit prinse, qui point n'estoient bourgois ou bourgoises,
masuyers ou masuyères d'icelle ville.
Disoient aussi lesdis demandeurs que au regart des serfs qui
estoicnt venus demourer depuis le previlège par lesdis deffen-
deurs de nous obtenu et qui encores y pourroient venir, il
apparoit plainement comment fait et usé en devoit estre,
assavoir que endedens l'an et jour de leur venue et demeure
laendroit, ilz estoient tenus de eulx recongnoistre pardevant
laditte loy de nostre ville, puis, que requis en estoient ou
seroient par les seigneurs à cuy ilz estoient serfs ou leurs
officiiers et ainsi il appartenoit bien que ceulx qui paravant
ledit previlège y demouroient sans quelque franchise ne
liberté avoir de ce faire, ainsi le feissent et recongnissisoient
plainement; et aussi se nostre ditte ville de Valenchiennes
estoit notable, puissante et grandement previlégié et affranchie,
sy ne l'estoit-elle point pour les cas et articles dont estoit
question et ainsi apparoit que nous estions frans et entiers de
pr»^ndre et lever lesdis droix. Et n'y faisoit riens, au contraire,
que lesdis de Valenchiennes maintenoient que en icelle ville on
n'avoit point acoustumé de y prendre et lever droit de meil-
leurs caltelz sur estrangiers qui y aloient de vie à trespas, ou
asquelz la maladie de mort y estoit prinse, et semblablement
n'avoit-on acoustumé de lever succession de serfs, bastars et
aubains, et se ce estoit tolléré, laditte ville yroit en brief
temps à ruyne et grant diminution, car icelle nostre ville de
Valenchiennes ne devoit ne povoit estre plus france et exempte
que les autres villes et villaiges, si non qu'ilz monstrassent
previlège ou escript autenliques sourtissanment approuvez et
scellez de personne ou seigneur puissant et ayant povoir de ce
faire.
— 638 —
Disoient ou surplus lesdis demandeurs que se lesdis de
Valenchiennes n'avoient point volu souffrir que par cy devant
meilleurs cattelz des estrangiers trespassez en icelle ville ou
ausquelz la maladie de mort y estoit prinse, avoient esté lovez,
ne semblablement sucessions de serfs, hastars et aubains,
comme bien povoit estre, que nanil, ainçois avoient fait en ce
cas très grandes villonnies et injures aux orticiiers et sergans
des mortesmains, quant garder, prendre et cueillier les avoient
volu, pour ce ne s'ensuivoit il point que en teizusaiges, malé-
fices et abuz ilz dévoient demourer et estre entretenus en
usurpant et nous deshéritans de nostre droit, héritaige,
demaine, haulteur et seignourye, attendu qu'ilz n'avoient ne
eurent onques lettres de previlège ou franchise au contraire,
et aussi subgets ne se povoient d'culx mesmes par leur puis-
sance absolulte et extraordinaire, ensaisiner, liberter, ne
affranchir en aucune manière à rencontre de leur prince.
Disoient ainsi lesdis demandeurs que pour nous laissier
prendre et lever nostre droit en nostre ditte ville de Valen-
chiennes, icelle ne povoit moins valoir ne estre diminuée en
communition ou autrement, comme elle n'estoit pour les
autres droix. haulteurs, seignourie et demaine, aussi cens,
rentes et redevances que y prenons et levons annuellement,
comme aussi ne faisoit nostre ville de Mons, qui est la chief
ville de nostre dit pays de Haynnau, pour les estrangiers qui
aloient de vie à trespas ou ausquelz la maladie mortelle y pre-
noit, non obstant que de très loing et ancien temps, les
bourgois, manans et demourans en icelle soient notablement
previlégiez et affranchis des meilleurs cattelz payer après leurs
trespas, aussi de toute aubanité et avec ce de servaige, quant
iceulx serfs y avoient paisiblement demouré an et jour, sans
estre requis de eulx recongnoistre estre serfz pardevant la loy
d'icelle ville par leurs seigneurs ou officiiers et n'y mettoit
jamais ne avoient mis laditte ville aulcun empeschement.
En oultre ne devoit nostre dit mayeur de Valenchiennes
avoir regart et congnoissance de nos mortesmains sur estran-
giers, des successions des serfs, bastars et aubains qui y adve-
— 639 —
noient journellement et pouroient encores advenir, tant pour
ce que onques il ne s'estoit entremis ne estoit en riens de son
office, comme pour ce que nous y aurions trop grant frait et
despens, attendu que sans ycelui mayeur, il y avoit de tout
temps eu et encores avoit sergans et officiiers de mortesmains
demourans en nostre ditte ville de Valenchiennes, pour y
prendre et recueillier nostre droit, tantost qu'il y eschéoit,
qui point n'estoient subgets audit mayeur, et si ne se congnois-
soit icelui mayeur ne toulte laditte loy en telz affaires, et aussi
estoient lesdis droix de nostre demaine, haulteur et seignourie,
parquoy lesdis de nostre loy de Valenchiennes ne povoient
ne dévoient congnoistre et ne devrions pas plaidoyer parde-
vant eulx, qui sont nos subgets, ainçois toutesfois que procès
ou question l'on avoit convenu faire et soustenir à cause de
nosdis droix, hauUeur, demaine et seignourie, contre cuy ce
avoit esté en icelui nostre pays, nostre dit bailly et autres noz
officiers d'icelui comme juges d'icelui nostre pays, avoient eu
la congnoissance et judicature, et nul autre.
Concluans lesdis demandeurs par ces raisons et autres par
eulx alléguez à la tin que dessus.
Surquoy par lesdis deffendeurs eust esté dupplicquié, disant
que combien que nostre ditte ville de Valenchiennes feust
scituée es confins et limittes de nostre dit pays de Haynnau,
enclavée ou environnée d'icelui, touttesvoyes n'estoit-elle pas
de l'essence, patrimoine, tenement ne intégrité d'icellui nostre
pays, mais une seuile singulière seignourie et voisine et non
subgette aux édits d'icellui pays et en usant comme seignourie
seuile en termes de justice, de loy et autres prérogatives,
coustumes et usaiges différens et non sortissans à noste pays
de Haynnau, mais à nous comme dit est. Et à ceste cause
Lesquelles parties ainsi par nous oyes en tout ce qu'elles
vouldrent dire, proposer et alléguier l'une à rencontre de
l'autre, chascune tendant à ses fins et conclusions, nous les
eussions appointées contraires et en enqueste et à escripre
leurs fais et raisons aux fins plaidoyez et leurs escriptures sur
— 640 —
ce, ensemble touttes lettres, tiltres, actes, previlèges, fran-
chises <t tout ce dont aidier se vouldroient, mettre es mains
de certains noz commis par nous sur ce ordonnez et dedens
certain j iir préfix pour les débattre et accorder en la manière
accoustuint'c, pour sur les fais
Lesdiii'S parties comparans, assavoir pour lesdis deman-
deurs nostre procureur général et pour lesdis deffendeurs
maistre Jehan Venant, leur procureur, nous ont très instam-
ment re(juis leur vouloir dire et estre fait droit en et sur
laditte cpiestion et procès, ou autrement les appointier ainsi
qu'il appnriendra par raison.
Savoii faisons que veues et visetées lesdittes enquestes,
ensembl«' les lettres, tiltres, previlègees, Chartres et autres
munimciis que lesdittes parties ont volu mettre et exhiber
pardevers la court, servant à leur intencion fit considéré tout
ce que on ceste partie faisoit à veoir et considérer et qui mou-
voir nous peut et doit, nous, à grande et meure délibéracion
de conseil, advons par ceste noslre sentence ditiinitive et pour
droit, dit et déclairé, disons et déclairons que ledit demandeur
a bien esté recevable à intenter et soustenir ceste présente
cause et que lesdis deffendeurs n'auront point les congié
de court et despens par eulx requis et demandé à rencontre
de luy.
Et en tant qu'il touche le principal, disons aussi et déclai-
rons quH le procès se peut bien jugier sans faire enqueste
sur lesdittes reproces et salvations, et en le jugeant, advons
dit et déclairé, disons et déclairons que les biens d'aubains
Et en tant qu'il touche le meilleur catel deu à cause de la
mortem:nn, nous avons dit et déclairé, disons et déclairons
que ledit droit de mortemain aura lieu sur tous ceulx qui yront
de vie à frespas en nosdittes ville et banlieue de Valenciennes
ou dehors, s'ilz ne sont bourgois ou bourgoises, masuyers ou
masuyères dudit lieu de Valenciennes, ouquel cas lesdis bour-
gois ou bourgoises, masuyers ou masuyères, quelque part qu'ilz
trespasseront, en seront frans come de tous temps itz ont esté.
— 641 —
Et au regart des biens des serfs et serves demourans en
nostreditte ville et banlieue avant ledit Irailtié de l'an mil CCCC
quarante sept et lesquelz n'y avoient encores demouré an et
jour et aussi de ceulx qui depuis icelui traittié y sont venuz
demourer et après leur venue et demeure ont esté requis par
nostredit receveur ou leur seigneur dedens l'an et jour et qui
doresenavant y vendront et requis en seront dedens lesdis an
et jour ou qui Irespasseront dedens iceulx an et jour et avant
qu'ilz soient requis par nostredit receveur ou leur seigneur,
nous disons et déclairons que tous lesdis biens trouvez et
scituez en nostreditte ville et banlieue et aussi au dehors,
seront et appartendront à nous et aux seigneurs desdis serfs et
serves, mais au regart des biens desdis serfs et serves qui
auroient demouré en nostreditte ville et banlieue plus d'an et
jour avant ledit traictié et aussi de ceulx qui depuis ledit
traictié n'auroient esté, ou pour le temps avenir ne seroient
requis dedens lesdis an et jour après leurditte venue et
demeure en icelle nostre ville et banlieue, seront et demeu-
reront francs dudit servaige. Et pour ce avons nous absolz et
absolvons lesdis defifendeurs de l'impétracion et demande de
nostredit receveur, en tant qu'il touche les biens et succession
de feue Piéronne, jadiz femme de feu Estévenart de Parfon-
rieu, en réservant à icelui nostre receveur son action et pour-
suite à rencontre desdis deffendeurs, à cause des biens des
serfs et serves demourans en nostreditte ville et banlieue avant
ledit traittié et depuis icelui trespassez en nostre ditte ville et
banlieue et qui pour lors n'y avoient demouré plus d'un an
et jour.
Et avec ce advons déclairé et déclairons que lesdis biens
estans en icelle nostre ville et banlieu appartenans audis
aubains, aubaines, bastars ou bastardes, non bourgois ou bour-
goises, masuyers ou masuyères de nostre ditte ville, desquelz
ilz seront saisis au jour et heure de leurs trespas, et aussi le
meilleur cattel, et semblablement les biens desdis serfs et
serves dont ilz seroient saisis au jour de leur dit trespas ou
de la recongnoissance de leur estât et condition, seront incon-
ToME VI. — Lettres, etc. 41
I
— 6i2 —
tinent après ledit trespas et recongnoissance, prins par ledit
mayeur qui soubz nostre main les meltera par inventoire à la
reqiieste de nostre dit receveur ou de son commis et aussi
desdis seigneurs ou de leurs commis, en tant que touche ceulx
qui seront leurs serfs et serves, se nostre dit receveur, ses
commis ou ledit seigneur ou autre pour eulx sont présent, et
s'iiz soient absens ledit mayeur fera ledit inventoire en la
présence d'un juré de cattel, et lesdis biens ainsi inventoriiez,
ledit meilleur cattel baillera et délivra à nostre dit receveur et
ausdis seigneurs, en tant qu'il touche les biens de leurs dis
serfs et serves, quant de par eulx requis en sera. Et se pour
lesdis biens et meilleur cattel se mouvoit aucun débat ou
question, ledit mayeur gardera iceulx biens meubles inven-
toriiez comme dit est, soubz nostre dicte main, et les héri-
taigcs, se aucuns en y a assiz et scituez en nostre ditte ville et
banlieue, gouvernera ou fera gouverner par personne ydoine
et soutlissant soubz ycelle nostre main, jusques en fin de
cause, pour après délivrer lesdis biens meubles et aussi lesdis
héritaiges, ensemble les fruis et levées, à celui ou ceulx qu'il
appartiendra.
Et quant à la congnoissance et judicature desdis débats et
questions, nous avons déclairé et déclairons que se lesdis
débats et questions estoient à cause de laditte bourgoisie ou
masurie desdis aubains, aubaines, bastars, basiardes, serfs, ou
serves, ou de celui qui doit le meilleur cattel, ou allencontre
d'aucuns bourgois ou bourgoises, masuyers ou masuyères de
nostre ditte ville, par aucuns desdis biens ou meilleurs cattelz
qui seroient en leur puissance, et lesquelz nostre dit receveur
vouldroit dire estre des biens desdis aubains, aubaines,
bastars, bastardes, sers, ou serves, ou semblablement lesdis
seigneurs en tant qu'il touche les biens de leurs dis serfs ou
serves, esdis cas ceulx de la loy en auront laditte congnois-
sance et judicature.
Mais se laditte question se faisoit par les héritiers desdis
aubains, aubaines, bastars, bastardes, serfs, ou serves, ou de
ceulx desquelz nostre dit receveur vouldroit lever ledit meilleur
cattel, ou par autres quelconques, pour ce qu'ilz vouidroient
— 643 —
prétendre et maintenir les dessus dis non estre aubains,
bastars ou serfs, ou non devoir ledit meilleur cattel, ou pour
quelconque cause autre que pour laditte bourgoisie ou
masuerie, ou contre bourgois ou masuyer, nous advons
déclairé et déclairons que en ce cas laditte congnoissance et
judicature en appartenira à nostre dit receveur et à saditte
court des mortesmains soubz nostre ressort, lequel oudit cas
nous advons réservé et réservons à nous et à nos successeurs
comtes et comtesses de Haynnau.
Et en oultre, advons pour les enlreprinses, excès et mesuz
desquelz il est apparu par ledit procès, condempné et con-
dempnons lesdis deffendeurs envers nous en l'amende de deux
mil lyons d'or, en réservant à ceulx qui par ce ont esté inter-
ressez et adommaigiez leurs actions à rencontre d'iceulx
deffendeurs, se pour ce poursiévyr les veulent et ausdis deffen-
deurs les deffences au contraire. Advons aussi réservé et réser-
vons à nostre dit procureur ses actions qui lui pouroient
compéter à rencontre d'iceux deffendeurs à cause d'autres
excès et mesuz desquelz cy après pourroit estre informé, pour
les en poursivyr en temps et en lieu où il appartendroit et à
eulx leurs deffences au contraire.
Et au surplus, advons compensé et compensons tous despens
fais d'un costé et d'autre, et pour cause.
En tesmoing de ce, nous advons fait mettre nostre séel à ces
présentes.
Donné en nostre ville de Brouxelles, le dix huitysme jour
d'aoust, l'an de grâce mil quattre cens et soixante.
(Archives départementales du Nord ;
chambre des comptes; original. —
Ibidem, Gartulaire des mortemains
de Hainaut, de 1467-1468, fol. 223 r»
— 255ro) m.
(*) Nous avons dû faire notre copie d'après le Cartulaire des morte-
mains, tant il eût été long et difficile de se servir de Voriginal, qui a des
dimensions énormes. Nous avons constaté d'ailleurs que la transcription
du cartulaire est très bonne.
644
CXI.
Charles (duc de Bourgogne, comte de Hainaut)
affranchit son serf Thirion Estassart.
Janvier 1475-1476.
Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir nous
avoir receu l'umble supplicacion de Thirion Estassart, éagé
de XXVI 11 ans ou environ, natif de nostre pays et conté de
Haynnau et à présent homme d'armes de la garnison de noz
ville et chastel de Hem, soubz nostre amé et féal chevalier, con-
seiller et chambellan, messire Jehan Rolin, seigneur de Lens,
contenant que ja soit ce que ledit suppliant qui ou voyaige de
Montlehéry et depuis en tous noz autres voyaiges et armées
nous a servy oudit estai de homme d'armes monté et habillié
souftissanment comme il appertient, ait grant désir et atï'ection
de parvenir à honneur et à quelque estât ou otlice selon sa
vocacion et de doresenavant, par le moyen de ses parens et
amis qui ont bonne voulenté de en ce le ayder, soy employer
et appliquer à acquérir aucunes terres, renies, revenues et
autres biens en nostre dicte conté de Haynnau, loutesvoyes
obstant ce qu'il a esté engendré en femme de mainmorte et de
serve condicion envers nous à cause d'icelle nostre conté, il
double qu'il ne puist bonnement à ce parvenir et que sesdis
parens ne diffèrent de en ce le vouloir aydier comme dit est,
parce que se en Testât oii il est présentement il aloit de vie à
trespas en nostredit pays de Haynnau, tous et quelzconcques
ses biens et hiretaiges acquestez ou à acquérir et à luy venuz
et succédez ou à succéder de la succession d'iceulx ses parens
et amis nous compéteroient et appertiendroient et d'iceulx
seroient ses hoirs et ayans cause totalement frustrez et
déboutez, et luy conviendroit ensemble sa généracion et posté-
rité adez demourer et continuer en laditte mainmorte et servi-
tude, se nostre grâce ne luy estoit sur ce impartie et que par
icelle nous pleust sa servitude et mainmorte dessusditte oster,
effacer et abolir si comme il dit, dont actendu ce que dit est
il nous à très humblement supplié et requis, pourquoy nous
— 645 —
ce considéré et eu sur ce l'advis de noz amez et feaulx les
président et gens de nostre chambre des comptes à Malines,
iceluy Thirion, suppliant, ensemble sa généracion et postérité
née et à naistre, avons en faveur des bons et agréables services
qu'il nous a faiz, fait journellement et espérons que faire
doye, afFranchy, exempté et mainmis et de nostre certaine
science, auctorité et grâce espécial affranchissons, exemptons
et par la teneur de ces présentes maimmectons pour nous, noz
hoirs, successeurs et ayans cause perpétuellement et à tous-
jours et l'avons osté et deslyé, ostons et deslyons de laditte
mainmorte et serve condicion en quoy il a esté jusques à pré-
sent envers nous à l'occasion que dessus et icelle mainmorte
et serve condicion abolissons, effaçons et entièrement adnul-
lons, voulans et octroyans que luy, saditte généracion et
postérité en soient et demeurent à perpétuité francs, quictes
et exempts et qu'ilz puissent doresenavant estre réputez de
franche condicion et vivre et demourer soubz nous et en noz
pays et seignouries où bon luy semblera, y appréhender toutes
successions escheues ou à escheoir et acquérir terres, rentes,
revenues, héritaiges, fîefz, et autres choses, pour en joyr par
eulx durant leurs vies et après leur trespas, leurs hoirs,
successeurs et ayans cause, comme font et feront noz autres
subgectz non estans de laditte mainmorte et serve condicion,
sans ce que à l'occasion dessusditte nous ou noz successeurs y
puissions ou doyons réclamer ou demander aucun droit,
moyennant toutesvoyes que pour et à cause de cestuy nostre
présent affranchissement icelluy suppliant sera tenu de nous
payer, pour une foiz, finance modérée selon la faculté de ses
biens, à l'arbitraige et tauxacion desdis de nostre chambre des
comptes à Malines que commectons à ce; si donnons en man-
dement à iceulx de nosdis comptes, etc.... Donné en nostre
ville de Malines ou mois de janvier l'an de grâce mil CCCC
soixante et quinze. Ainsi signées : Par Monsigneur le Duc, à
la relacion du conseil. E. Hautain. Visa.
(Archives départementales du Nord, à
Lille, chambre des comptes, registre
B-1698, fol. 43 vo.)
— 646 —
cxn.
Charles (duc de Bourgogne, comte de Hainaut) affran-
chit son serf Jehan Lescouffle, procureur postulant
au Parlement de Malines.
Février 1475-1476.
Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir que à
Tumble suplicacion de nostre bien amé maistre Jehan Les-
couffle, procureur postulant en nostre court de parlement
ù iMalines, natif de nostre pays de Haynnau et engendré en
femme de mainmorte et serve condicion envers nous à cause
de noslredit conté, lequel est homme marié à femme de france
condicion et a grant désir, voulenté et affection de avec sadille
femme vivre et demourer soubz nous et adez y continuer de
bien en mieulx oudit estât de procureur ou autrement, pour
par ce moyen parvenir à plus grant honneur et acquérir
quelque chevance pour l'entretenement de lui et do ses povres
parens et amis, se nostre plaisir estoit le affranchir de laditte
mainmorte et servitude et icelle oster, effacer et totalement
abolir et sur ce lui impartir nostre grâce, si comme il dit,
dont actendu ce que dit est, il nous a très humblement suplié
et requis; nous, ce considéré, eu sur ce l'advis de noz amez et
féaulx les président et gens de nostre chambre des comptes à
Malines, icelui maistre Jehan Lescouffle, supliant, inclinans
favorablement à saditte suplicacion et requeste, avons, ensemble
sa généracion et postérité née et à naistre, aff'ranchy, exempté
et mainmis et de nostre certaine science, auctorité et grâce
espécial aff'ranchissons, exemptons et par la teneur de ces
présentes mainmectons pour nous, noz hoirs, successeurs et
ayans cause perpétuellement et à tousjours, et l'avons oslé et
deslyé, ostons et deslyons [de] laditte mainmorte et serve
condicion en quoy il a esté jusques à présent envers nous
à l'occasion que dessus, et icelle mainmorte et serve condicion
abolissons, eff'açons et entièrement adnullons, voulans et
octroyans que lui, saditte généracion et postérité, en soient et
— 647 —
demeurent à perpétuité francqz, quittes et exemps, et qu'ilz
puissent doresenavant estre réputez de france condicion et
vivre et demourer soubz nous et en noz pays et seigneuries où
bon leur semblera, y appréhender toutes successions escheues
et à escheoir, et acquérir terres, rentes, revenues, héritaiges,
fiefz et autres choses, pour en joyr par eulx durant leurs vies
et après leur Irespas par leurs hoirs, successeurs ou ayans
cause, ou autrement en disposer à leur voulenté, comme font
noz autres subgez non estans de laditte mainmorte et serve
condicion, sans ce que à l'occasion dessusditte nous ou noz
successeurs y puissons ou doyons clamer ou demander aucun
droit, moyennant toutesvoyes que pour et à cause de nostre-
dit présent affranchissement icellui supliant sera tenu de
nous payer pour une fois finance modérée selon la faculté de
ses biens, à Farbitraige desdis de nostre chambre des comptes
à Malines, que commectons à ce. Si donnons en mandement à
iceulx de nosdis comptes audit Malines, à nostre grant bailli
de Ilaynnau et à tous noz autres justiciers et ofticiers cui ce
regardera, ou leurs lieuxtenans, présens et avenir, que laditte
finance tauxée, arbitrée et par ledit supliant payée à cellui de
noz receveurs qu'il appartiendra, lequel en sera tenu de faire
recepte à nostre proutiit, iiz et chascun d'eulx endroit soy et
si comme à luy appartiendra, facent, seuffrent et laissent
iceluy supliant et sadicte généracion et postérité, née ou à
naistre comme dit est, de nostre présente grâce, affranchisse-
ment et mainmission, selon et par la forme et manière dessus
déclarée, pleinement, paisiblement et perpétuelement joyr et
user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait,
mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun destourbier
ou empescbement au contraire, car ainsi... et afin... saulf...
Donné en nostre ville de Malines ou mois de février l'an de
grâce mil CCCG soixante et quinze; ainsi signé, par Monsi-
gneur le Duc à la relacion du conseil. E. Haultain; et visa.
(Archives départementales du Nord;
chambre des comptes, reg. B-1698,
fol. 41 ro.)
— 648 —
CXIII.
Charles (duc de Bourgogne, comte de Hainaut) affran-
chit son serf Pierre Bosquet, demeurant à Vieux-
reng.
Mai 4476.
Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir que à
l'umble suplicacion de Pierre Bosquet, filz de Jehan, demou-
rant à Viesreng en nostre pays et conté de Ilaynnau, qui se dit
estre nostre homme de corps, attrait, venu et engendré en
femme de mainmorte et serve condicion à cause de nostrcdit
pays de Haynnau et lequel a grant désir, voulenté et affection
de vivre et demourer soubz nous et en nostre obéissance et de
parvenir à quelque estât ou oflice selon sa vocacion et y
acquérir aucunes terres, rentes ou revenues pour l'entretene-
ment de lui et de ses parens ou amis, se nostre plaisir estoit le
affranchir et exempter de laditte mainmorte et serve condi-
cion et icelle effacer et abolir, en lui impartissant sur ce nostre
grâce, si qu'il dit, dont actendu ce que dit est, il nous a très
humblement suplié et requis; nous ce considéré, eu sur ce
l'advis de nostre amé et féal conseillier et receveur des mortes-
mains de Haynnau, Jehan du Terne, icelui Pierre Bosquet,
supliant, inclinans à saditte suplicacion et requeste, avons
affranchy, exempté et mainmis et de nostre certaine science,
auctorité, pleine puissance et grâce espécial, affranchissons,
exemptons et par la teneur de restes mainmettons pour nous,
noz hoirs et successeurs, contes et contesses de Haynnau, per-
pétuellement et à tousjours, et l'avons osté et délyé, ostons et
délyons de laditte mainmorte et serve condicion, en quoy il a
esté jusques à présent envers nous à l'occasion avant dicte et
icelle mainmorte et serve condicion abolissons, effaçons et
entièrement adnullons, voulans et octroyans qu'il en soit
et demeure à perpétuité, quitte, franc et exempt et qu'il puist
doresenavant estre réputé de irance condicion et vivre et
— 649 —
demourer soubz nous et en noz pays et seigneuries où bon
lui semblera, y appréhender toutes successions escheues et à
escheoir et y acquérir terres, rentes, revenues, héritaiges,
fiefz et autres choses, pour en joyr par luy durant sa vie et
après son trespas par ses hoirs, successeurs et ayans cause,
comme font et feront noz autres subgez non estans de ladilte
mainmorte et serve condicion, sans ce que à l'occasion
dessusditte nous ou nosdis successeurs contes et contesses
de Haynnau y puissons ou doyons réclamer ou demander
aucun droit, moiennant toutesfois que pour et à cause de
nostredit présent affranchissement, icelui su pliant sera tenu de
nous paier pour une fois finance modérée selon la faculté de
ses biens, à l'arbitraige et lauxacion de noz amez et féaulx
les président et gens de la chambre des comptes à Malines, que
commettons à ce; si donnons en mandement... Donné en
nostre ville de Gand, ou mois de may l'an de grâce mil Illl^
soixante et seize.
(Archives départementales du Nord;
chambre des comptes, reg. B-1698,
fol. 53vo.]
CXIV.
Sentence de la Cour des mortemains, au sujet
du meilleur eatel de Piérart Grégore, décédé à
Mons.
8 mai 1488.
En la court des mortesmains de Haynnau procès a esté meu
entre demiselle Leurence Esloret, vesve de Piérart Grégore,
complaindant, d'une part et les officiers de la terre et seignourie
de Ville, ou nom d'icelle seignourie, d'autre part, disant ladite
vesve que lesdits officiers de Ville avoient prins et levé pour
milleur cattel demoré dudit feu Piérart Grégore, son mari,
par son trespas advenu en la ville de Mons, ung hanap
d'argent pesant ung marc ou environ, voeillans icellui atribuer
— C.^0 —
au droit et proUit de ladite seignourie de Ville, ce qu'ilz avoient
fait et faisoient à tort. Pourquoy ladite vesve complaindante en
requéroit et requist estre restituée et de tous despens, etc.
Allencontre de laquelle doléance et complainte, apprès que à
l'ordonnance de ladite court ledit hanap d'argent, comme
cattel contentieus, avoit esté mis, tourné et nampti par devers
icelle court, de la part de ladite seignourie de Ville a esté dit
et soustenu aux plaix de laditte court tenus le XV« jour du
mois de mars l'an mil 1111^ llil'^-'^ et six, que ledit feu Piérart
Grégore, trespassé en ladite ville de Mons, ung an et demi
pooit avoir ou environ, comme icellui Piérart venu et dessendu
d'orine et extraction par ventre maternel, d'une Aélis Gois-
sarde, avoit esté et esloit en son vivant en rachat de servage à
ladite seignourie de Ville, à la rcdebvance de milleur cattel
payer à sa mort, au droit et proftit de ladite seignourie, où que
il allast de vie à irespas, et que de ceux de ladite orine et
extraction icelle seignourie de Ville avoit acoustumé prendre,
lever, joyr et prolliter des milleurs cattelz, à la cause dite,
apprès leurs trespas, partout où qu'ilz soient deuez, nommée-
ment d'une soer audit Piérart Grégore, trespassée en Vallen-
tiennes et de pluiseurs autres lors déclarez finis en divers
lieux. Pour ces raisons, offrant les prouver se mestier estoit,
ladite seignourie de Ville prétendoit et prétendy avoir et joyr
ledit hanap d'argent comme milleur cattel deinoré dudit feu
Piérart Grégore, à elle et son droit appartenant et escheu, avec
estre restituée de despens. Geste poursieute et déclaration ainsi
faite que dit est par certains procureurs, ou nom de grant et
puissant seigneur monseigneur Jaques de Luxembourg, sei-
gneur de Fiennes et de ladite terre et seignourie de Ville,
ung procureur ou nom de ladite vesve Piérart Grégore requist
avoir coppie du briefvet ou escript de la déclaration des noms
et surnoms de ceux et celles de l'orine et extraction susdites,
desquelx ladite seignourie de Ville disoit avoir eu les milleurs
cattelz et des lieux de leurs trespas, aussi délay pour de ceste
question et procès sommer et advertir messeigneurs les esche-
vins de ledite ville de Mons, lesquelx poroient et debveroient
— 651 —
eu icellui procès besoingnier pertinemment à la conservation
et garde des previlèges et franchises de laditte ville et du droit
et proifit de la vesve. Et avec ce que ladite seigneurie de Ville
feyst fin de despens, etc. Sur laquelle requeste ladite court
ordonna que ladite vesve auroit coppie dudit briefvet de
déclaration, aussi délay jusques aux plaix prochains lors
enssuivants, pour sommer lesdits eschevins de Mons, et si
feroit ladite seignourie de Ville fin de VI livres tournois à ren-
forcerhent de crand, etc. Lequel fin prestement en face du
procureur de ladite vesve fu respondu par Léon Lescoufie,
sergent desdites mortesmains, à la requeste des procureurs
dudit seigneur de Tiennes et de Ville, qui le promestoit
acquitter, etc. Depuis en pluiseurs plaix de ladite court des
mortesmains ordinairement tenus, les procureurs desdites
parties ont fait debvoir de eulx présenter l'ung contre l'autre
et continuer ceste matière en son estât, d'ung plaix à autre,
par diverses fois, sans par eulx ne aultruy plus avant beson-
gnier en ladite matière jusques aux plaix de ladite court tenus
le XIH® jour du mois de mars mil 1111' Ilil'^'^ et sept, que lors
Phelippe de le Val, bailli de ladite terre et seignourie de Ville
se présenta en plaine audience d'iceux plaix contre ladite
demiselle Leurence Estoret, vesve de Piérart Grégore et
résuma la poursuite ci-dessus contenue paravant faicte et
déclarée ou nom de ladite seignourie de Ville pareillement et
comme fait avoit en ladite audience de plaix, ledit bailli
se présenta cedit jour, à heure de l'estoille et garda son jour
contre ladite vesve Piérart Grégore. Laquelle vesve ne procu-
reur ou nom d'elle ne fist quelque debvoir de y venir compa-
roir ne soy présenter, pourquoy elle fu soufiissanment appellée
à la porte et tournée en deffaulte, ainsi que coustume donne
en tel cas. Et aux plaix ensuivans tenus en ladite court des
mortesmains le VIII« jour du mois de may an mil Illl*^ IIII^"^ et
wit, ledit Phelippe de le Val, bailli de ladite terre et seignourie
de Ville, requist que veues et considérées ses dilligences et
debvoirs de ausdits plaix paravant soy estre présenté contre
ladite demiselle Leurence Estoret, vesve de Piérart Grégore,
— (jo'i —
tant en plaine audience d'iceux plais, comme à heure
de l'estoille et les négligences d'icelle vesve, laquelle ne pro-
cureur ou nom d'elle n'y estoit venue ne comparue, ains en
avoit esté du tout en deffaulte, icellui bailli euist et peuist
avoir, ou nom de ladite seignourie de Ville, acomplissement
de sadite poursieute et restitution de despens. Sur laquelle
requeste ladite court ordonna et sentencia aux arrests desdits
plaix, apprès avoir meurement visité les registres d'icelle et
prins et eu relation des hommes de fief qui présens avoient
esté audit jour à loy garder à heure de l'estoille par ledit bailli
contre ladite vesve Piérart Grégore, etc., que icellui Phelippe
de le Val, bailli, ou nom qu'il procède, faisoit et fait à sadite
requeste à recepvoir, en telle manière qu'il debvera avoir et
aura plénière et paisible joyssance dudit hanap d'argent con-
tentieux, comme milleur cattel demoré dudit feu Piérart Gré-
gore, appartenant et escheu au droit et proflit de ladite
seignourie de Ville, avec aura refusion des despens encourus à
cause de cedit procès, le tax d'iceux réservé à ladite court.
Lesquelles choses dessus contenues, je Thierry de le Fon-
taine, clerc de ladite court des mortesmains, certytiie estre
véritable. Par le tesmoing de mon saing manuel cy mis.
(Signé) de Fontaine.
(Archives de l'État à Mons, Cour des
mortemains ; original sur papier.)
cxv.
Généalogie d'un lignage de sainteurs
de Saint-Ghislain.
Fin du XVe siècle.
Marie le Carlier à son vivant demorant à Hornut, estoit au
kief et sainteur de Saint Ghislain, laquelle Marie eult espousé
ung nommé Huart le Reu, demourant à Gibiecque, desquelx
— 6o3 —
conjoings est yssue Maigne le Reu qui fu espeuse à Wattier
Prédarre, à son temps demourant à Mievregnien, desquelx
Wattier et de ladite Maigne, son espeuse, sont yssus Grard
Prédare, trespassé audit Mievregnien; aussi Jacquemart Pré-
dare, demourant à Louvegnies; Jehanne Prédare, espeuse à
Andrieu Sayn, demourant audit Louvegnies, sour la seigneurie
de le Gauchie Nostre Dame et Katherine Prédare, espeuse à
Jacquemart le Latteur, demourant à Mievregnien, lesquelx ad
cause de leur dilte sainteur ne payèrent oncques douzaine ne
meilleur cattelz, car il seroit prouvé à souftissance que quant
ledit Grard Prédarre Irespassa, Jehan Juette, sergent de mor-
tesmains en le meite d'Ath, leva le mortesmain dudit Grard,
mais incontinent que le grant recepveur de mortesmains de
Haynnau fu averty que ilz estoient audit kief et sainteur de
Saint Ghislain, il fist prestement rendre ledicte mortesmain,
sans cousts et sans fraix.
(Archives de l'État à Mons; fonds de
la Cour des mortemains ; papier; sans
date.)
CXVI.
Concordat entre le seigneur de Trazegnies et le
chapitre de Soignies, au sujet de la succession
de Vinchien Quartier, serf dudit seigneur.
31 janvier 1522-lo'i3.
Nous Jehan, baron de Trazegnies et de Silly, per de
Haynnau, seigneur d'Irchonwelz, de Sepmeries, Hacquegnies,
Inchies, du Liège séneschal héritier, conseillier et chambel-
lain de l'Empereur et chevalier de son ordre de la Toison, etc.
Scavoir faisons à tous pour ce qu'il estoit venu à nostre con-
gnoissance que Vinchien Quartier, nostre serf, héritier et
possessant d'une maison et héritaige scituée et gisant en la
— 6o4 —
ville de Songnies derière l'église d'icelle, tenant à l'éritaige des
hoirs Leurent Benoit, aussy h l'éritaige maistre Hubert Cornu,
trésorier de ladicte église et pardevant à le rue, avec de soix-
sante solz tournois par an de rente héritable, assize et deue sur
l'éritaige de une aultre maison gisant audit Songnies, laquelle
première maison avec lesdis 60 solz de rente, par la servitude
dudit Vinchien nous estoient succédez, car à ce propolz à
nostre poursuyte et requeste, Pieres de Noyères dit Germon,
sergent des mortesmains de Haynnau les avoit saisie, arrestée
et desja receu baudissement à la somme de 200 livres tournois
pour une fois et les vins, f> quoy de primeface messieurs de
cbappittre de Songnies avoient volu empeschier, donnant à
congnoistre que feu sire Jehan Quartier, prebtre canosne de
Songnies et frère audit Vinchien, les avoit acquis et depuis
conditionnés pour ent joyr ledit Vinchien Quartier et Agnez
le Cocque, sa femme, leurs vies et ensuyant ce escéyr et aller
au proulïit de l'église à certaines conditions, apparant par
chirograffes estant ou ferme des jurez dudit Songnies, ce que
ledit feu sire Jehan Quartier aussi nostre serf n'avoit peu faire,
telement que à ces causes et aultres trop loingtaines y avoit
aparence de procèz et righeur entre nous et ceux de cbap-
pittre, nous requerrant par aucuns leurs députez, sans préju-
dice à nostre droit en aultres parties, vouloir consentir les
conditions faictes par ledit feu sire Jehan Quartier de ladite
maison et 60 solz de rente sortir effect au prouffit de ladicte
églize, offrant nous en baillier la somme de cent livres tour-
nois pour une fois, quy estoit environ la moictié de la valeur
et avec ce nous comprendre es pryères et comémoraiions
de leurs fondateurs et bienfaicteurs. A quoy à leur requeste et
faveur de ladicte église nous euissions libéralement condes-
cendu. A ceste cause congnoissant que pour cause de l'acort et
apointement d'icelle maison et soixsante solz de rente en avoir
heu et receu ladicte somme de cent livres tournois, telement
que nous en sommes tenus et tenons pour contens et bien
payet, nous promectons léalment à mesdis seigneurs de Son-
gnies leur lessier paisiblement joyr et possesser de ladicte
— 655 —
maison et soixsante solz de rente, entièrement et à tousjours
selon les conditions faictes, par ledit sire Jehan Quartier,
preblre, nostre serf, sans y jamais par nous ne noz hoirs faire
ne mectre quelque trouble ne empescement, sauf nostre droit
en toutes aultres parties es successions desdis sire Jehan et
Vinehien Quartier, noz serfz. Par le tesmoing de ces dictes
lettres signée de nostre main et séellée de nostre séel, l'an mil
chincq cens et vingt deux, le derrenier jour de janvier.
(Archives de l'État à Mons; chapitre de
Soignies; original scellé.)
CXVII.
Acte d'attestation de la « franche origine » d'an lignage.
24 septembre 1556.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront,
Gaultier du Chaste!, conseiller du roy nostre sire et son rece-
veur général des mortemains en son pays et comté d'Haynnau,
salut. Scavoir fait que pardevant moy ad cause de mon otFice
de recette desdittes mortemains, comparurent personnellement
Michielle Noiset, dernièrement vefve de fu Jehan Lepoindeur,
fille des feux Fastret Noiset et de Jehanne Béghin, en leurs
vivants conjoins, demeurans à Noirchin, Jacques Motte comme
mary de Catherinne Druart, fille de Ghislain Druart et de
Ghislaine Matthieu aussy en leurs vivans conjoins, demeurans
à Bougnies, Jean Motte comme ayant épousé Margheritte
Druart, fille dudit Ghislain Druart et de Ghislaine Matthieu,
aussy en leurs vivans conjoings, demeurans audit Bougnies et
de Jehan Desmaret comme mary et ayant épousé Ghislaine
Druart, fille dudit Ghislain Druart et de laditte Ghislaine Mat-
thieu, et là endroit remonstrèrent combien que les dis surno-
mez Matthieu et Noisette et leurs prédécesseurs fuissent et
soyent issus et deschendus de ventre maternel de noble sang
— 656 —
et francq orine et partant libres, francqz et exempts de quelque
meilleur cattel devoir audit roy nostre sire ny auttre, apparant
si autenticquement que par sentence obtenue par un appellet
Caisot Matthieu, frère aux dis surnomez Matthieu, icelle en
datte l'an mil chincq cens et qualtre, le dix-neufvième jour du
mois de septembre et auttrement tant que pour suffir, ce
néantmoins et sans avoir regard à laditte liberté et franchise,
il estoit ainsy que Jehan de Navarre, sergeant des dittes mortes-
mains du roy en la melte et cache de Mons s'estoit desordonné,
présumé et advanchié de par le trépas de Margheritte Motte,
fille dudit Jehan Motte et de laditte Margueritte Druart, avoir
prins et levé pour mortemains et meilleur cattel un cheval
bayart et le vendu pour le prix et somme de vingt quattre
livres tournois, meismes aussy par le trespas de Jean Desmaret,
fils dudit Jehan Desmaret remontrant, levet un cheval grison
et le vendu pour le prix de vingt livres tournois et les vins,
ce qu'audit Navarre n'avoit appartennu faire entant que lesdis
surnommez Matthieu et leurs générations estoient yssus et
deschendus de noble sang et francq orine come dit est, ad ce
propolz disoient les dis remontrans que sera sceu et donné
en appaisement tant que pour sufiir, que laditte Margheritte
Motte, contenscieuse, étoit venue et deschendue de ventre
maternel de laditte Margheritte Druart et laditte Margheritte
Druart de la ventre maternel de Ghislaine Matthieu, soeure
germaine du devandit feu Caisot Matthieu et fille de Jehanne
Masson, femme de Nicaise Matthieu, icelle Jehanne déclarée
de noble sang et francq lignie oudit an mil chincq cens et
quattre, le dix neufvième jour du mois de septembre, appa-
rant amplement par les devant dittes lettres et ledit Jehan
Desmaret, contentieux, étoit yssus et deschendus de ventre
maternel de la devant ditte Ghislaine Druart, des dittes Ghis-
laine Matthieu et Jeanne Machon, ses mère et grand mère,
pourquoy les dis remontrans tendent adfin que les dis meil-
leurs cattels leurs fuissent rendus et restituez come à eux
appertennans, ofl'rans des choses susdittes en bailler gracieux
appaisemens à la court des dittes mortemains de Haynnau
— 657 —
sans forme de procès, par touttes voyes deues et raisonnables,
tant que pour suffir et de la part dudit Jehan de Navarre
comme sergeant des dittes mortemains sy que dit est, avoit
été dit et soutenu que à bonne et juste cause il avoit prins et
levet les meilleurs cattels des dis Margheritte Motte et Jehan
Desmaret, parce que escheuz étoient es généraulx dudit sei-
gneur aux lieux de Genly et Grand Kesvy, lesquels généraulx
les dis remontrans point ne mécognoissoicnt, disant oultre
par ledit sergeant que ils ne appareroient que les dis Marghe-
ritte Motte et Jehan Desmaret fuissent venus et yssus de ventre
maternel de francq orine sy que dit est, avec ce aussy que
jamais n'avoit veu ny sceu personne d'icelle orine estre allez
de vie à trespas de son temps et mémoire, qui fut demoré
quitte et paisible de meilleur cattel payer. Après lesquelles
remontrances et propositions oyes d'une part et d'auttre, les
dis remontrans me pryèrent et requirent que laditie orine je
voulzisse tenir en sa franchise, liberté et vertu, offrant come
dessus d'icelle franchise et orine tant faire apparoire que pour
suffir, requerrans de ce que prouver en polront à leur inten-
tement et povoir, avoir lettres servans à tous ceux qui étoient
et seroient de ceste orine, pour le temps futur; surquoy moy,
ledit Ghaultier du Chaslel, receveur général des dittes morte-
mains de Haynnau, considérant la requête des dis remontrans
être raisonnable et pour en ce garder le droit de laditte orine
et le droit dudit seigneur roy, avoye ordonnet que les dis
remontrans fuissent rechupts à faire leurs montrances, sy
avant que bon leur semblera, y comettant pour icelles ouyr et
à moins de frais faire, avec Jehan Moreau, greffier de la ditte
court, ledit Jeban de Navarre sergeant, lesquels comis en
avoient et ont depuis receu et oys touttes telles preuves, tes-
moins et vérifications que les dis remontrans en avoient et
ont voulus monstrer, produire et exhiber jusque à leurs renon-
chemens et tellement que depuis les dis remontrans avoient
requis à ouyr droit de la sentence de la court, au moyen de
quoy leditte encqueste, après collation faite d'icelle par les dis
comis, avoit depuis été mise en délibération de conseil en
Tome VI. — Lettres, etc. 42
— 658 —
audience des plaix pardcvant plusieurs notables personnes
tant du conseil du roy nostre sire comme auttres cognoissans
la loy de ce pays et les termes et usances de laditle court des
morlemains, lesquels s'en étoient trouvez sur une oppinion et
d'accord, et pourquoy aux arrestz des plaix de laditte court
tenus le jour du datte de celtes, en fust déterminet, ordonnet et
sentenciiet en la forme et manière qu'il s'ensuit, c'est assavoir
que bien veues, considérées et entendues les remontrances,
propositions, monstrances et production des dis Michel Noizet,
Jacques et Jehan Motte frères et Jehan Desmaret complaindans
en ceste partie et tout ce au sourplus quy en cestc manière
faisoit et fait à voire, sentir et considérer, que iceux remons-
trans avoient et ont bien monstret et fait apparoir que les dis
Margheritle Motte et Jehan Desmaret, fils Jehan, estoicnt venus
et issus de ventre maternel de francque orine et partant exempts
de meilleur cattel payer ne auttre redevance payer à seigneur
nul quelconque, et que par et en vertu de laditte franchise
ceulx et celles quy cy devant trespassez sont de ceste orine
sont demeurez paisibles sans meilleurs cattels payer à leurs
trespas, audit seigneur roy ne à seigneur quelconques, par telle
manière et de sy longtemps que souflfir pooit et devoit selon
la coutunje des dittes court des morlesmains de Haynnau; et
avec ce estoit-il aussy bien apparut par laditte enquesle que
ceux et celles cy après dénomez avoient étez et sont issus de la
devant ditte francq orine, assavoir de laditte Michelle Noisette
et de Nicolas Antoine, son premier mary, Michel et Wauldrut
Antoine, frère et soeure, de laquelle Waudrut et Jacques
Madot, conjoings, étoient aussy issues deux filles nomées
Calherinne et Jeanne Madot. item desdittes Calherinne Druart
et Jacques Motte, conjoings, éioient et sont issus et descendus
deux enffans si come Thiéry et Jehanne Moite, frère et soeure,
de laquelle Jehanne Motte et Pierre Bouillet, qui fut son pre-
mier marit, étoient issus et deschendus Jehan, Vinchien et
Catherinne Bouillet, et encore de laditte Jehanne Motte et de
Jacques Houzeau, son second marit, étoit venue et deschendue
Antoinette Houzeau; item des dis Margueritte Druart et Jehan
- 659 —
Motte, conjoings, étoient deschendus plusieurs enffans si corne
Louys, Antoine, Collinet, Barbe, Barbe, Margheritte, Catherine,
Jebanne et Marie Motte, de laquelle Jehanne Motte et Jeban
Delebove, conjoings, étoient descendus deux enffans nomez
Charles et Antoinette de le Bove, et des dis Ghislaine Druart et
Jehan Desmaret conjoings, étoient yssus et deschendus Jeban
Desmaret contentieux, aussy Martin, Jehanne, Margheritte et
Anne Desmaret, de laquelle Margueritte Desmaret et de Pierre
des Rombies, conjoings, étoient deschendus trois enffans si
come Jehan, Bastien et Jehanne des Rombies, frères et soeure,
et pour cette cause moy ledit Ghaultier du Chastel me déportay
et fist déporter ledit Jehan de Navarre, sergeant, des dis meil-
leurs cattels par luy prins et levez des trespas des dis feux
Margheritte Motte et Jehan Desmaretz et les fist rendre aux dis
remonstrans, et pour ce afîin que ceste sentence soit ferme,
stable et bien tenue, je ledit Ghaultier du Chastel, comme rece-
veur général des dites mortesmains de Haynnau, ayt ces pré-
sentes lettres séellées de son séel, et sy prie et requiers à saiges
et honorables mes chiers et bons amis Pierre Ghodmart, con-
seiller ordinaire dudit seigneur roy, Guillaume Le Bègbe,
Severain Franchois, Jehan Baccart, Nicolas Ansseau, Jehan le
Roy, advocats en la court à Mons, Philippes Delesame, Jehan
Moreau, Paul de Navarre, Maistre Jean Hallet, Jehan de
Navarre, Jacques Gilles, et Nicolas Moreau, que ceux qui pré-
sens ont étez comme hommes de fiefs dudit pays comté de
Haynnau et court de Mons, si comme les aucuns à laditte
enequestes et information délibérer et conseiller et autres à la
ditte sentence rendre, déterminer et prononchier en la manière
que cy dessus est contenu et déclaré, voeilloient mettre et
appendre leurs seaulx à ces présentes avec le myen en certifi-
cation de vérité ; et nous les dis hommes de fiefs, pour ce que
les aucuns de nous avons étez présens à laditte encqueste con-
seillier et les auttres à laditte sentence rendre, déterminer et
prononchier en la manière dessus dit, advons ceux de nous
qui seaulx avons et requis en avons étez, à ces présentes lettres
mis et appendus nos seaulx avec celluy dudit receveur général
— 660 —
des mortesmains de Haynnau, en approbation de plus grande
vérité; cette sentence fut taitte, déterminée et prononchiée par
un joeudy jour de plaix de ladilte court des mortesmains, qui
fut le vingt quattrième jour du mois de septembre mil chincq
cens et chincquante six.
(Archives de l'État à Mons. Procès de
la Cour des mortemains, n*' 125;
copie authentique du 18 mai 1713.)
CXVIIÏ.
Philippe (roi d'Espagne, comte de Hainaut) affranchit
son serf Franchois Piètre, demeurant à Marche-lez-
Écaussines.
26 décembre 1567.
Philippe, etc., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut.
Receu avons l'umble supplication de Franchois Piètre, filz de
feu Vinchien, demeurant à Marcque-lez-Escaussines en nostre
pays et conté de Haynnau, contenant comme sa mère auroit
en son vivant esté tenue et réputée de servile condition et
que à celle occasion, tenant la nature d'icelle, il se Ireuve sem-
blablement servil, tellement que selon la loy de nostredit pays
de Haynnau, nous succéderyons après son trespas en la
moictié de tous les biens qu'il pourroit délaisser, et pour ce
qu'il s'est allyé par mariaige à Barbe Hecque, de laquelle il a
procréé trois enffans vivans et qu'il vouldroit bien, avecq l'ayde
et grâce de Dieu, leur faire et laisser quelque provision et
espargne pour les ayder à vivre, que seroit bien petite en cas
que nous y vouldryons prendre la moictié selon ladite loy,
dont sesdis femme et enifans seroient grandement grevez et
préjudiciez, il nous a très humblement supplyé et requiz que
ayans regard à la ténuité de ses biens et la bonne affection
qu'il porte à sesdis femme et entfans, il nous pleust l'affran-
— 661 —
chir de ladicte servitude en payant quelque raisonnable somme
de deniers selon sa qualité et faculté de ses biens, et sur ce
luy faire dépescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes;
scavoir faisons que nous ces choses considérées et sur icelles
eu l'advis premiers de nostre receveur général de Haynnau
Jacques Lhomme, lequel s'est deuement informé sur la valeur
et importance des biens dudit Franchois Piètre suppliant,
en af)rès de noz amez et féaulx les président et gens de noz
comptes à Lille et conséquament des chief, trésorier général
et commis de noz demaine et finances, inclinans favorable-
ment à la supplication et requeste dudit Franchois Piètre
suppliant, avons icelluy par la délibération de nostre très
chière et très amée seur, la ducesse de Parme et de Plaisance,
pour nous régente et gouvernante en noz pays de pardeca,
affranchi et ati'ranchissons de grâce espécialle par ces présentes
de la servitude dessus mentionnée, veullant, ottroyant et
accordant que ses enffans, héritiers ou ayans cause, après son
trespas puissent et pourront appréhender, retenir et applic-
quier i^ leur prouffict tous les biens meubles et immeubles de
quelque nature que iceulx peuvent estre qu'il délaissera et en
joyr et posséder plainement et paisiblement lout ainsi et par
la manière qu'ilz feroient et faire pourroient s'il estoit de
libre condition, sans que nous ou noz successeurs contes et
contesses de Haynnau, puissions prétendre, demander ou
réclamer aucun droit, part ou succession en sesdis biens
meubles et immeubles quelconcques, pourveu toutesfois que
ledit suppliant, en recognoissance de cestuy nostre présent
affranchissement, sera tenu payer à nostre prouffict la somme
de seize livres, du pris de quarante gros nostre monnoye de
Flandres la livre, une foiz, et ce à l'intérinement de cesdittes
présentes lettres es mains du commis à la recepte des deniers
applicquiez à nostre espargne des pays sortissans en nostre
chambre desdis comptes à Lille, lequel en debvra respondre à
nostre prouffict avecq les aultres deniers de sa recepte; en
oultre ledit suppliant sera aussi tenu porter ou envoyer ces
meismes lettres originalles en nostreditte chambre des comptes^
— 662 —
h Lille pour y estre enregistrées et intérinées en la manière
accoustumée. Si donnons en mandement, etc. Donné en
nostre ville de Bruxelles le XXV[« jour de décembre l'an de
grâce mil cincq cens soixante sept.
[Suit le texte de la quittance des 16 livres, en date du
12 juin 1568.]
(Archives du département du Nord;
chainbre des comptes, reg. B-1624,
fol. 111 ro.)
CXIX.
Acte d'engagère des droits de mortemain
du comté de Hainaut. (Extraits.)
26 août 4630.
Philippes, par la grâce de Dieu, roy de Castille, etc., ^ tous
ceulx qui ces présentes verront, salut. Comme pour remédier
à plusieurs grandes et inexcusables nécessitez et charges sur-
venantes journellement et qui pourroyent encore survenir à
Tadvenir en noz provinces de pardeça
nous avons... trouvé convenir... de vendre à tiltre d'engai-
gère... aucunes parties de noz domaines... et qu'ensuitte de
quoy nous, ayant nostre très cher et bien amée cousine
dame Marguerite de Lalaing, comtesse de Berlaymont et dudit
Lalaing, depuis quinze mois ença, pour nous faire service,
esté contente de lever à intérest au foeur du denier seize la
somme de cent mille livres du pris de quarante gros nostre
monnoye de Flandres la livre, ayants eu cours jasques
aujourd'huy date de ces présentes, soubs promesse d'en estre
remboursé à l'expiration de l'année et que pour sublever noz
domaines de cest intérest, elle se soit faict entendre estre
contente d'en tant moins de son dit deub prendre par forme
d'engaigère le revenu des droicts de morlemains de nostre
— 663 -
pays et comté de Haynnau, à l'advenant du denier vingt, pren-
nant le pied de ce à quoy porte le revenu desdits droicts de
mortesmains depuis dix ans ença réduict ensemble, laquelle
réduction ayant esté faicte par les président et gens de nos
comptes à Lille et ayants trouvé icelle porter pour une com-
mune dixiesme année, sans y comprendre toutesfois la reco-
gnoissance annuelle que ceulx de nostre ville de Hal nous
payent pour rédemption desdicts droits, à la somme de
deux mille quatre cens unze livres, quatorze solz, huict deniers
dudit pris de quarante gros, nous avons à ladite dame com-
tesse de Berlaymont et de Lalaing accordé icelluy droict par
tout nostre pays et comté de Haynau, avec les mesmes droicts
et en la mesme forme que nous l'avons, à condition que nous
ne pourrons désengaiger icelluy endedans le terme de vingt
cinq ans, mesmes qu'elle pourra faire son prottict dudit droict
en telle manière que bon luy semblera, sans que pour aucun
subject l'on l'en puisse empescher, en oultre d'y establir un
recepveur général desdits droicts de mortemains, comme a
esté faict cy devant, aux mesmes honneurs, prééminences,
tiltres, exemptions, franchises et immunitez comme ont jouy
et jouyssent les aullres recepveurs généraulx des mortesmains,
tenir siège de plaids et générallement recognoislre de tous cas
par judicature et aullrement, ainsy qu'en cognoist le recepveur
général desdites mortesmains ou celuy qui désert sa place
présentement, avec pouvoir de commettre gretiier, sergeant et
rapporteurs desdiies mortesmains, lequel lèvera noz lettres
patantes de commission et lesquelles luy ferons dépescher sur
nostre séel pour plus grande auctorité, nous suppliant très
humblement luy en faire dépescher noz lettres patantes en tel
cas pertinentes; scavoir faisons que nous les choses susdites
considérées, eu sur ce l'advis desdils de noz finances, avons
par la délibération... vendu, cédé et transporté, vendons,
cédons et transportons par forme d'engaigère, par cesdites
présentes, à ladite comtesse de Berlaymont et de Lalaing, le
revenu des droicts des mortesmains de nostredit pays et comté
de Haynau, tout ainsy que nous et noz prédécesseurs en avons
— 664 -
jouy et usé, ou peu jouir et user jusques à présent, à courir
ledit droict au proffict de ladite comtesse de Berlaymont et
de Lalaiiig, dès le Saint Remy prochain, donnans pouvoir
à ladite comtesse de Berlaymont et de Lalaing, de pour tenir
les plaids et aultrement créer bailly, recepveur général,
greffier, sergeants et rapporteurs desdits droicts de mortes-
mains et tous aultres officiers requis à l'administration et
réception d'iceulx, en la mesme forme et manière que dict est,
et générallement jouir de tout ce que nous en pourrions pré-
tendre à cause desdits droicts, à quel prétexte que ce pourroit
estre, ainsi qu'auparavant ceste cession il nous eust compélé
et appartenu, à charge d'un chapon de. recognoissanfc par
cliascun an au recepveur de nostre domaine de iMons présent
et à venir, à tenir ledit droict en fief de nostre cour de Mons,
aux droicts de relief seigneurial et aultres accousiumez, tant
et si longuement que nous ou nosdits successeurs n'aurons
acquicté et deschargé ledit droict vers ladite comtesse de Ber-
laymont et de Lalaing, sesdits hoirs, successeurs ou ayans
cause, en leur payant et rendant la susdite somme de cent
mille fforins tout à une fois, ce que pourrons faire après
lesdils vingt cinq ans expirez, quand bon nous semblera, en
tels deniers d'or ou d'argent que selon les placcarts auront
cours lorsque ledit racliapt ou désengaigement se fera et aux
surplus aux charges et conditions générales pour ce publiées
et proclamées, ausquelles nous nous référons; et affin que ceste
nostre présente vendition, gagière, cession et transport, soit
de plus de force et valeur, mesmes puisse sortir son plain et
entier eff'ect, nous avons promis et promettons par cesdites
présentes, en parolle de roy. pour nous, nosdits hoirs et succes-
seurs, de la garder, entretenir et observer inviolablement et
pour tous aultres qu'il appartiendra faire, garder, entretenir
et observer
Sy donnons en mandement
mesmes ordonnons à tous recepveurs, tant généraulx que
particuliers, qu'il appartiendra de nostredit pays de Haynau,
de mettre es mains de ladite dame comtesse de Berlaymont,
— 665 —
ses hoirs ou ayant cause, une liste contenant tous les villages
de leur district doyans mortesmains et où il s'en lève deulx,
spécifié sy nous levons la première ou seconde
Ordonnons semblablement de mettre es mains de ladite
comtesse de Berlaymont et de Lalaing, tous tiltres et muni-
mens servans à la conservation dudit droict des mortesmains,
laquelle sera terni, ou sesdits hoirs ou ayans cause, de rendre
et restituer au rarhapt ou désengaigement à faire tous et un
chascun les registres, papiers et enseignements concernans
lesdicts droits de mortesmains, sans noz fraiz
En tesmoing do ce nous avons faict mettre nostre séel à ces
présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles le vingt sixiesme
d'aoust l'an de grâce mil six cent trente.
(Suivent l'entérinement au Conseil des finances, sous la date
du 23 novembre 1630 et à la Chambre des comptes, sous la
date du 27 février 1631.)
(Archives de l'État à Mons; Cour des
mortemains ; copie authentique de
1647.)
cxx.
Requête adressée à la Cour des mortemains de Hainaut
aux fins d'obtenir acte d'attestation de la franche
origine d'un lignage.
m janvier 1633.)
A la Cour des mortemains.
Remonstrent en toutte humilité Michiel de Lisle, mayeur de
Saint Symphorien à la seigneurie des dames d'Espinleu, marit
de Marie de Rombises, aussy Simon, Augustin et Marie Cornet,
— 666 —
Jean Huon ayant espouzé Marguerite Cornet et Dominicque
Louvrier, marit d'Anne Cornet, tous censsiers, demeurans à
Aulnoit, Harveng et Saint-Symphorien, que par sentence de
ceste Cour du XXII II® septembre XV'^ cincquante syx, Margue-
rite Desmaretz, alyée par mariage à Pierre de Rombies at esté
déclarée et jugée descendre de francque origine et que desdis
conjoins avoyent aussy esté procréez Jean, Sébastien et Jeanne
de Rombies, leurs enffans ; et affin qu'il soit notoir à tous à
l'advenir que lesdis remonstrans descendent aussy de ladite
francque origine, il sera sceu et prouvé que de la susdite
Jeanne de Rombies, fille desdis Pierre et Marguerite Desmaretz
et Jean de Rombises, son marit, ont de meisme esté engendrez
Loys, Marcq, xMarie et Jeanne de Rombises, leurs quattre
enffans, de laquelle Marie de Rombises et le susdit Michiel
de Lisle, conjoins, sont de meisme yssuz Estienne, Jeanne,
Anne et Marie de Lisle, estant ladite Jeanne de Lisle, présen-
tement alyée par mariage avecq Pierre le Clercq, demeurans
sur les bruyères de Mons, et de la susdite Jeanne de Rom-
bises, décédée depuis aucuns mois, quy fut pareillement
mariée à Pierre Cornet, ont esté aussy engendrez les devant-
nommez Simon, Augustin, Marguerite, Anne et Marye Cornet,
leurs cincq enffans. Item, sont encore yssuz de ladite Mar-
guerite Cornet et le prénomé Jean Huon, son marit, Gilles,
Jean, Forien; et de ladite Anne Cornet et du susdit Dominicq
Louvrier, conjoins, ont aussy esté procréez Jean, Nicolas et
Catherine Louvrier, leurs trois enffans. Pourquoy iiz sup-
plyent très humi3lement la Cour estre servye de dénomcr
comissaires pour entendre à l'audition des tesmoins que leur
seront administrez, ayans cognoissance des descentes cy-dessus
et recevoir les aultres proeuves littérales pour justiftication du
prémis que lesdis remonstrans pouront de meisme exhiber,
pour suyvant ce leur estre expédyé lettres en forme et leur
servir de proeuve, ad perpetuam rei memoriam, contre ceulx
quy leur voldroyent à l'advenir prétendre quelque droit de
mortemain, corne a prétendu faire ces jours passez Philippes
le Brun, receveur modernes desdites mortemains, pour la
— 667 —
morte de la susdite Jeanne de Rombises, vesve dudit Pierre
Cornet, mère et belle mère desdis secondz remonstrans. Quoy
faisant, etc.
(Archives de l'État à Mons; procès de
la Cour des mortemains, no 6.)
CXXI.
Attestation de la franche origine d'un lignage
de sainteurs.
12 novembre 1665.
Par lettres du unziesme febvrier mil six centz treize signées
de Boudry, il appert que feues Jacqueline et Marie Moreau
sont déclarées exemptes de meilleur caltel pour avoir esté de
la saincteur de Nostre Dame d'Aix; il appert aussy par la dépo-
sition de divers tesmoings irréprochables ouïz et examinez
sur la descente de ladite Jacqueline, q'icelle ayant esté alliée
à feu Jacques Delmotte, elle at délaissé six enffans, scavoir :
Josse, Jacques, Agnès, Jeanne, Antoinette et Jacqueline Del-
motte; de ladite Agnès, alliée à Jean de Billoe, fils François,
sont issuz Louys, Jean et Marie de Billoe et de ladite Marie,
alliée à Jean Baptiste Grégoire est issue une fille unicque
nommée Antoinette Grégoire; ladite Jeanne Delmotte, alliée à
Martin Fontaine, at eu pour entîans Jean, Jacqueline, Barbe et
Agnès Fontaine; la devant dite Antoinette Delmotte, alliée
avecq Mathieu Van Winghenne at délaissé Mathieu, Guillaume,
Anne, Jeanne, Adrienne et Marie Van Winghenne et la susdite
Jacqueline Delmotte at esté alliée à George Del place, de
laquelle sont descenduz Jean-Baptiste et Jacques Delplace; la
devant dicte Marie Moreau ayant esté alliée avecq Jean Delplace,
elle at délaissé cincq enffans, sçavoir : Adrien, Jacques, Phi-
lippe, Marie et Jeanne Delplace; ladite Marie, alliée avecq
Jacques Hannetton, at eu deux filles, scavoir: Marie Hannetton,
— 668 —
présentement alliée avecq Jean Bourlet, fils Pierre et Jeanne
Hannetton alliée avecq Hubert Foucquarl, laquelle Jeanne at
délaissé une fille appellée Marie Magdelaine Hannetton: de la
susdite Jeanne Delplace, alliée avecq Jacques le Poivre, sont
issuz trois enffans, sçavoir : Jacques, Jeanne et Jacqueline
le Poivre; tous lesquels desccndans estans de la mesme sainc-
teur de Nostre Dame d'Aix sont par conséquent de francq
orine et exemplz de meilleur cattel à la mort. Faict à Ellezelles
le douziesme jour du mois de novembre mil six cenlz soixante
cincq, par moy Charles de Brabanl, licentié en droict, advocat
du Grand Conseil du roy et receveur des domaines de Flo-
becque et Lessinnes, commis au renouvellement des lettres
concernantes l'exemption avant dite du droict de meilleur
cattel soubsigné.
(S.) C. DE Brabant.
(Archives de l'Élat à Mons; procès de la
Cour des mortemains, n» 2-45.)
CXXII.
Attestation de la franche origine d'un lignage
de sainteurs.
7 septembre 1700.
Il est apparut par une lettre XIII lO*""" 1665, signée
C. de Brabant, que Wartinne Grégoire, feme à Josse Vander
Haghen, Margueritte Grégoire, feme à Louys Cappelier et
Barbe Grégoire, alliée à Honoré de Ligne, estoient de la sainc-
teur de Nostre Dame d'Aix et de franche origine; il appert par
laditle lettre que du maryage de laditte Martinne Grégoire
avecq Josse Vander Haghen, sont issus Philippe, Théodore,
Adrienne, Nicolas et Guillemette Vander Haghen, laquelle
— 669 —
Adrienne, alliée à Jaspart Desmettes at engendré Anne,
Adrienne, Marie, Adrien, Anthoinette, Elizabeth et Marie-
Agnès Desmettes; de laditte Guillemette Vander Haghen,
allyée à Jacque Crombrœucq a procréé deux enfans, sçavoir :
Hubertine et Hubert Crombrœucq; de la devant ditte Barbe
Grégoire, alliée comme dit est à Honoré de Ligne est descendue
Marie de Ligne, laquelle Marie, allyée à Luc du Tordoir,
a laissé deux enfans, sçavoir : Marie-Agnès et Joseph du Tor-
doir, laquelle Marie-Agnès du Tordoir, allyée à Joseph Bon-
nier at engendré Marie-Agnès Bonnier ; de la devant ditte
Margueritte Grégoire, allyée comme dit est cy devant à Louys
Cappelier, a délaissé deux enfans, sçavoir : Barbe et Jeanne
Capelier, comme il appert par laditte lettre; il est en oultre
vériffyé à suffissance que laditte Barbe Capelier, allyée avec
Piere Jouret, at eu quattre enfans, sçavoir : Florent, Biaise,
Jacque-Louis et Marie Jouret; de la susditte Jeanne Cappelier,
demeurante près de Nivelle, allyée à Philippe Lattefoeur, est
issue Marie Lattefoeur. Tous lesquels descendans desdittes
Martinne, Margueritte et Barbe Grégoires et leur descendans
par filles, sont de la mesme saincteur de Nostre Dame d'Aix et
de franche origine, par conséquent exempt du droit de meil-
leur cattel à la morte. Fait et renouvelle par Jacques Buzette,
advocat et Arnould Carlier, fermier desdis droits, comis et
authorisez par la Cour des mortemains au pays et comté de
Haynnau, à renouveller semblables lettres, A Flobecque, ce
septyesme de septembre mil sept cent, Tesmoins :
{S.) Arnould Cahlier, 1700.
(5.) J. HUZETTE, 1700.
(Archives de l'Étal à Mons ; procès de
la Cour des mortemains, n» 157.)
670 —
CXXIII.
Quittance de droits dus par des sainteurs
au chapitre de Saint- Pierre de Renaix.
22 mai 1773.
Le soussigné bailly et receveur des droits de la sainture de
Saint Pierre à Renaix, cognoit avoir receu : d'Adrien-Joseph
Blocq, habitant de Wodecq, marié à Marie-Joseph du Four,
fille de Joseph et de Marie-Jenne du Quesne, fille de Jean-
Baptiste et de Jenne Allard, fille de Jean et de Magdalene
Pollet, fille de Pierre et d'Agnisse ...ret, fille de Mathieu et
de Catharine Gall[and], fille d'Arnould et d'Agnisse Le Ducq,
les droits de mariage et les droits annuels jusques à ce jour
de ladite Marie-Joseph du Four, parmy quoy elle est francq
du droit de mortemain et de meilleur cattel au seigneur de la
place, venant à mourir, suivant les décrets et archives repo-
sants au chapitre de Saint-Hermès en la ville de Renaix. Fait
ce 22 may 1773.
{Signé) A.-R. Dieres (?).
(Archives de l'État à Mons ; greffe de
Wodecq; papier.)
Index des Pièces justificatives.
NUMÉROS. DATES. ANALYSES. PAGES.
I. 1135. Gualterus de Sylei assainteure sa serve
Osburgis à Saint-Ghislain 453
II. 1142. L'abbé de Saint-Ghislain déolare que
Wiburgis de Dor et ses filles se sont
assainteurées à Saint-Ghislain . . . 454
III. 1144. Un certain Gerolfus assainteure à
Saint-Ghislain trois serfs et une
serve, frères et sœur 455
IV. 1157. Heluidis et Béatrix, sœurs, de Tourpes,
s'assainteurent à Saint-Ghislain . . 456
V. 1162. Attestation de l'assainteurement à
Notre-Dame de Ghislenghien, par
Thiéri de Ghislenghien, de ses serves
Alendis et Luciene et par Mehault
de Berlenmont, de sa serve Ag^nès . 457
VI. 1164. Sybilla, sœur de Gualterus le Brohum,
assainteure à Saint-Ghislain sa serve
Ermena 458
VII. 1164. Nicholaus de Rameniis, chevalier,
assainteure à Saint-Ghislain sa serve
Heldiardis (ou Sapientia) . ... 459
VIII. 1195. Béatrix de Folqengien assainteure à
— 67^2 —
Notre-Dame de nhislenghien sa
serve Folgelflis de Frankien. . - . 460
IX. Commencement Waltenis de Villa déclare affranchir
du Marie, fille deNicliolaus de fiotiniis,
XlIIe siècle. moine de Saint-Denis, de l'avouerie
qu'il possédait sur elle 461
X. 1228. Alœtrudis s'assainteiire à Saint-Ghis-
lain 461
XI. Janvier Osto, seig-neur de Trazegnies, assain-
1227-1228. teure à Notre-Dame de Ghislenghien,
son serf Sigerus de le Wastine. . . 463
XII. 1234. Juliann déclare s'assainteurer à Saint-
Gbislain 464
XIII. 1234. Alessis de Beltbinsart, chevalier,
assainteiire b Notre-Dame de Ghis-
lenghien sa serve Gertruth de Béthin-
sart 465
XIV. 29 janvier Matheus de Popiule. chevalier, assain-
1233-4234. teure à Saint-Ghislain sa serve Ida
de Popiule 466
XV. 25 avril 1234. Osto, seigneur de Trazegnies, assain-
teure à Notre-Dame de Ghislenghien,
neuf de ses serfs et serves 467
XVI. |25 avril] (?) Th., seifijneur de La Hamaide et E.,
1234. frère de 0., seigneur de Trazegnies,
s'engagent à faire confirmer, quand
il en sera devenu capable, par
l'héritier du dit seigneur de Traze-
gnies. l'assainteurement qui fait
l'objet de l'acte précédent . ... 468
XVII. 25 avril 1234. Hosto, seigneur de Trazegnies, assain-
teure à Notre-Dame de Ghislen-
ghien, son serf Johannes de le Was-
tine 469
XVIII. 25 avril 1234. Osto, seigneur de Trazegnies, assain-
teure à Notre-Dame de Ghislen-
ghien, sa serve Clementia, sœur de
Nvcholaus del Carmoit 470
— 673 —
XIX. 1235. Maria de Sanclo Vedasto, dite de Ponte,
s'assainteure à Saint-Ghislain . . . 471
XX. Mai 1235. E., abbesse de Ghislengliien, déclare
que Hugo de Gage, chevalier, a
assainteuré à N(>tre-Dame de Ghis-
lenghien, toute la progéniture de
Anna, dite Domison de Orsenrueth . 472
XXI. Septembre J(ohanna), comtesse de Flandre et de
1236. Hainaut, assainteuré à Notre-Dame
de Ghislenghien sa serve Perona,
fille de Martinus Penierc, bourgeois
d'Ath 473
Berta et Erenburgis s'assainleurent à
Saint-Ghislain 474
Gerardus, seigneur de Ville, assain-
teuré à Saint-Ghislain sa serve
Maria 475
Laurenlia et Ermengardis, sœurs,
s'assainleurent à Saint-Ghislain . . 476
Henricus, abbé de Saint-Denis-en-
Broqueroie, atteste que Bastianus et
Johannes, fils de Johannes de Mare-
gia, el Johannes, leur beau-frère, ont
assainteuré à Saint-Denis, Aelidis,
fille de Juliana de Maregia . . . 477
Osto, seigneur de Trazegnies, assain-
teuré à Notre-Dame de Ghislenghien,
ses serfs Walterus, Willelmus et
Nicholaus, frères 479
Egidius, seigneur de Trazegnies, con-
firme l'assainteurement fait par feu
Osto, son père, de treize serfs et
serves 480
XXVIII. 11 avril Hainnuidis et Hersendis de Castiel,
1244-1245. sœurs, s'assainleurent à Saint-Ghis-
lain 481
XXII.
1237.
XXIII.
1239.
XXIV.
Mai 1240.
XXV.
9 décembre
1240.
XXVI. 12 août 1241.
XXVII. Novembre 1243.
Tome VI. — Lettres, etc.
43
674 —
XXXI. 25 avril 1248.
XXXII. 12 mai 1249.
XXIX. 19 mai 124C. Giles, seigneur de Trazegnies, assain-
leure à Notre Dame de Ghislenghien,
sa serve Aélis, fille de Sapience . . 482
XXX. 1247. Béalrix, native de « Fonsomraès » et
habitant à « Bierkerees », s'assain-
teure à Saint Ghislain 483
Gilles, seigneur de Trazegnies. assain-
teure à Notre-Dame de Gliislenghien,
sa serve Héluit, fille de Piéron
de Torincort 484
Jean, chevalier, dit sire d'Audenarde,
assainteure à Notre-Dame de Ghis-
lenghien, ses serfs Jehan de le Was-
tine et Tirot, frères 485
XXXIII. Août 1249. Wautiiiers de Gage confirme lassain-
teurement de serfs et serves à Notre-
Dame de Ghislenghien, consenti par
son père Hues 485
Ada de Castello s'assainteure à Saint-
Ghislain 486
Arbitrage terminant un différend exis-
tant entre l'abbaye de Lobbes et
l'avoué de Hon, au sujet de leurs
droits respectifs à Hon 487
XXXVI. 1232. Mention de l'acte d'assainteurement à
Saint-Denisen-Broqueroie, par Eli-
sabeth, veuve de Nicolas de Bruge-
lette, de sa serve Agnès de Gage . . 489
XXXVII. Mars 1251-1252. Egidius, seigneur de Berlaimont,
assainteure ses serfs et serves, à
Saint-Ghislain 490
XXXVIîI. Mai 1252. Egidius, dit Pasquiers, Matildis sa
sœur, Agnes, fille de Matildis, et
Ferretus de Alneto, s'assainteurent
à Saint-Ghislain 491
XXXIX. Avril 1254. Maria de Avesnes et ses enfants
s'assainteurent à Saint-Ghislain . . 492
XXXIV.
Janvier
1250-1251.
XXXV.
Janvier
1250-1-251.
— 675 —
XL.
XLI.
Mai 1254.
d255.
XLII. Décembre 1256.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XL VIL
XLVIIL
XLIX.
L.
LL
Septembre
1259.
Juillet 1262.
5 mai 1267.
XLVL 25 juin 1287.
Février
1287-1288.
24 mars
1293-1294.
25 décembre
1294.
23 mai 1297.
14 juin 1299.
Bauduin le Mousnier et consorts
s'assainteurent à Saint-Ghislain . . 493
Tieri Buison et Iveta. femme de Tho-
mas de le Cambe, s'assainteurent à
Saint-Ghislain 494
Grars, dit de Hallut, chevalier, assain-
teure à Notre-Dame de Ghislenghien
son serf Thumas d'Outre-le-Pont . . 495
Willaumes de Genlaing-, seigneur
de Blicquy, assainteure à Notre-
Dame de Ghislenghien, sa serve
Marien Houbare 496
Alisandres, seigneur de Bétissart,
assainteure à Notre-Dame de Ghis-
lenghien (sa serve) dame Idain. . . . 497
Jehans, seigneur de Henripont, assain-
teure à Notre-Dame du Temple son
serf Colart Bornart 497
Privilège accordé par Jean d'Avesnes,
comte de Hainaut, aux bourgeois
de Mons, relativement au droit de
meilleur calel 498
Gilles, abbé de Saint-Ghislain, atteste
que Biétris d'Ironchonwés est sain-
teur de Saint-Ghislain 499
Jehans, seigneur de Lens, assain-
teure à Saint-Jean de Chièvres, trois
serves et un serf 500
L'abbaye de Saint-Ghislain reçoit au
nombre des sainteurs de Saint-
Ghislain, Juliana, fille de Colardus
de Rengies 501
Willaumes , seigneur de Harchies ,
assainteure à Notre-Dame de Ghis-
lenghien [son serf] Jehan Brifïaut . 503
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut,
vend à l'abbaye de Saint-Ghislain
des biens lui échus de la succession
de son serf Jehennet Ruffin . . . . 504
— 676 —
LIL. 13 juillet 1300.
LUI.
Ib03.
LIV.
LV.
LVl.
LVII.
23 octobre
4310.
4 novembre
1310.
Mai 1313.
14 août 1315.
LVIII. Octobre 1316.
LIX.
[1318.]
LX. 6 juillet 1318.
Stievenes Broignar.*;, seigneur de Hai-
nin, assainteure à Saint-Ghislain ses
serves Margerite et Aniès de Hayn-
nin, sœurs 503
L'abbaye de Ghislenghien prend sous
sa protection plusieurs personnes
qui sont venues se déclarer sain-
teurs de Notre-Dame de Ghislen-
ghien 507
Gilles, seigneur de Trazegnies, assain-
teure à Notre-Dame de Ghislenghien
sa serve Aulis, fille de Hanon le Bo-
lengier, de Chièvres 509
L'abbaye de Ghislenghien atteste que
Jehans Rastiaus et Maroie, sa sœur,
appartiennent à un lignage de sain-
teurs de Notre-Dame de Ghislen-
ghien 510
Accord entre l'abbaye d'Hasnon et
Guillaume, comte de Hainaut, au
sujet des serfs de l'estaple de Mon-
tignies 512
Jehans de Garnières déclare recon-
naître que Watiers, dit le Fèvre, est
sainteur de Sainl-Pierre de Lobbes . 516
Acte du chapitre de Sainte-Waudru de
Mons relatif à la restitution faite,
par le receveur des mortemains du
comté de Hainaut, d'un meilleur
catel levé indûment à la mort de
Margot le Tenneleuze, sainteur de
Sainte-Waudru 517
Enquête relative à la condition juri-
dique de Wautier le Fèvre, que
Gilles de Garnières prétendait être
son ser*^ 519
Wystasses, seigneur du Roeulx, assain-
teure à Saint-Martin de Morlanvvelz
son serf Colars Meurans 525
— 67'
LXI. 3 juillet 1319.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXX.
LXXI.
Février
1319-1320.
7 août 1320.
24 octobre
1320.
Octobre 1321.
[Vers 1322.]
Novembre 1323.
1324.
LXIX. 15 avril 1325.
20 janvier
1330-1331.
15 avril 1335.
Jehans d'Audenarde, seigneur de Fei-
i^nies, cliarge le curé de Feignies
d'assaintcurer à Saint-Ghislain une
famille de condition servile .... 527
Osles de Trasignies, seigneur de Silly,
assainteure à Notre-Dame de Ghis-
lenghien, sa serve Vallencbe, femme
de Jakemart, dit le Forestier, de
Hellebecq 528
Guillaume, comte de Hainaut, affran-
chit sa serve Maroye le Hannière. . 530
L'abbaye de Saint-Ghislain reçoit au
nombre des sainleurs de Saint-
Ghislain Maroie et Yzabiaus li Bin-
carde, sœurs, serves affranchies par
Jehcin d'Audenarde 531
Vente de biens échus au comte de Hai-
naut, par le décès de son serf Jehan
Joveniel 533
Affranchissement, par le comte de Hai-
naut, d'un lignage de serfs .... 534
L'abbaye de Ghislenghien reconnaît
que Jacquemart du Bois, Colarl
Esteuvene et autres, appartiennent
à un lignage assainleuré à Notre-
Dame de Ghislenghien 535
iMenlion de l'acte d'assainteurement,
par le seigneur du Kœulx, à Saint-
Denis-en-Broqueroie, de Maroye li
Parente 531
Le seigneur de Lens assainteure à
Saint-Ghislain sa serve Ysabiaus
d'isier 538
Stasins de Glabeke assainteure à Notre-
Dame de Ghislenghien, son serf
Jehan Rémi 540
L'abbaye de Saint-Ghislain reçoit au
nombre des saintcurs de Saint-
— 678
LXXII.
10 mai d335.
LXXIII.
i7 février
1344-1345.
LXXIV.
a septembre
13o6.
LXXV.
Janvier
135G-1357.
LXXVI.
12 jimvier
1357-13:i8.
LXXVII.
24juinl3o8-
18 juillet 1359.
l.XXVIII.
25 novembre
13:)8.
LXXIX.
15 juillet 1362.
LXXX
10 février
1363-1364.
LXXXI.
25 juillet 1365
LXXXII.
28 mai 1366.
LXXXIII.
31 octobre
i:^66.
LXXXIV.
24 mars
1368-1369.
LXXXV
8 juillet 1370.
Ghislain, Oede li Vignenesse et son
mari Waliers 540
Gérars, seigneur de Jauche et de Bau-
dour, assainleure à Saint-Ghislain
sa serve Agnès le Doublete .... 542
Gérars, seigneur de Ville, assainteure
à Saint-Ghislain, sa serve Aulis
le Gossarde 542
Jelians Mâchons, sergent des raorle-
mains du comté de Hainaut, déclare
que Agnès de le Pelolie est sainteur
de Saini-Marc de Soissons 544
Aulis li Gaittoise se reconnaît serve du
seigneur du Rœulx 545
Alison et Caton, filles de Aulis le Jai-
toise, se reconnaissent serves du
seigneur du Uœulx 546
Déclaration des biens échus au comte
de Ilainaut par suite du décès de
sa serve Maroie, femme de Piérart
Daniel 547
Maroie Paskarde se reconnaît serve du
comte de Ilainaut 548
Jehenne Landayne, venue se fixer à
Mons, se reconnaît serve du comte
de Flandre 549
Huars Louviaus, de Silly, se reconnaît
serf du comte de Ilainaut . . . . 550
Maroie de iNoefville se reconnaît serve
du comte de Hainaut 551
Maroie de Frameries se reconnaît
serve du comte de Ilainaut .... 551
Maingnon Lonck Col se reconnaît
serve du comte de Ilainaut .... 552
Vinchenés d'itrene se reconnaît serf
du comte de Ilainaut 553
lelle dou Mont se reconnaît serve du
comte de Hainaut 553
— 679 —
XC. 18 juillet 1387.
LXXXVI. 30 mars Jehans Maillars se reconnaît serf du
1370-1371. comte de Hainaut 554
LXXXVII. 17 avril J371. Jehanne, fille de Leurent Loisiaul, se
reconnaît serve du seigneur de Tra-
zegnies et de Silly 555
LXXXVIII. 17 avril 1371. Leurens li Oisiaus reconnaît que ses
deux fils, Colin et Hanin, sont
serfs du seigneur de Trazegnies et
de Silly 556
LXXXIX. 17 février Sentence de la Cour des mortemains
1371-1372. de Hainaut, terminant un procès
entre l'abbesse de Ghislenghien et
Jehan Busket, au sujet de la condi-
tion juridique de Maroie, fille dudit
Jehan, que l'abbaye de Ghislen-
ghien revendiquait comme serve. . 557
Sentence de la Cour des mortemains
de Hainaut, terminant un procès
relatif à la prétention de l'abbaye
de Saint-Ghislain, de prélever le
droit seigneurial de meilleur catel
dans sa seigneurie de Kokriamont,
à Moustiers lez-Frasnes 561
Acte de la Cour des mortemains de
Hainaut, relatif à des serfs reven-
diqués par l'abbaye de Saint-Ghis-
lain 568
Marghe li Ardenoise se reconnaît serve
de l'abbaye de Liessies 571
Sentence de la Cour des mortemains
de Hainaut, relativement au droit
seigneurial de meilleur catel réclamé
par le sergent des mortemains du
comté de Hainaut, à la mort de
Jehans dou Bos, décédé à Baisieux. 57'2
XCIV. 16 mars Sentence de la Cour des mortemains
1418-1419. de Hainaut, au sujet de meilleurs
calels réclamés par l'abbaye de
XCl.
8 décembre
1407.
XCII.
8 mars
1408-1409.
XCIII.
20 février
1415-1416.
— 680 —
xcv.
45 et 24 avril
14-20.
XCVI.
•15 décembre
1425.
XCVII.
15 décembre
1425.
XCVIII.
11 janvier
1425-1 4iî6.
XCIX.
11 janvier
1425-1426.
c.
14 octobre
1432, etc.
Cl.
[C juin] 1431.
CIL
29 mai 1435.
cm.
civ.
cv.
cvi.
[16] juillet
1435.
26 décembre
1436.
30 j nvier
1436-1437.
20 mai 1437.
CVII. 1" juin 1437.
Saint-Ghislain au décès de per-
sonnes habitant à Wasmuel et à
Boussu 576
Affranchissement de serfs et serves
par l'abbaye de Saint-Ghislain . . . 584
Agnics dou Rieu se reconnaît serve du
seigneur de Ligne 589
Gilliars Bisouls se reconnaît serf du
comte de Hainaut 590
Aulis li Gredine se reconnaît serve du
comte de llainaut 590
Jakemars Bisouls se reconnaît serf du
comte de llainaut 591
Preuve de la condition servile de
llanin de Larsin 592
Philip[)e, duc de Bourgogne, comte
de llainaut, affranchit son serf
Amant Darlée, demeurant à Erbaut. 593
Vente d'un bien, sis à Braine-le-Châ-
teau, échu au comte de Hainaut,
par le décès de son serf Henry Pare-
ment 594
Philippe, duc de Bourgogne, comte
de llainaut, affranchit son serf
Pieret dou Trilz, demeurant à Mas-
nuy-Saint-Pierre 595
Vente d'un bien sis à Masnuy-Saint-
Jean, échu au comte de Hainaut
par le décès de sa serve Jehane
leHurielle 597
Philippe, duc de Bourgogne, comte
de Hainaut, affranchit son serf
Jehan Mousset, demeurant à Mons . 599
Vente de biens, sis à Herchies et envi-
rons, échus au comte de Hainaut,
par le décès de son serf Gossart
Bouhier 601
Philippe, duc de Bourgogne, comte
— 681 —
CVIII. 10 juillet 1439.
CIX.
ex.
CXI.
exil.
CXIII.
14 juin 1449.
18 août 1460.
Janvier
1475-1476.
Février
1475-1476.
Mai 1476.
exiv.
8 mai 1488.
exv.
Fin
du XV« siècle.
exvi.
31 janvier
1522-15-23.
exvii.
24 septembre
1556.
exviii.
26 décembre
1567.
de Hainaut, affranchit son serf Bau-
duin de Duay, demeurant à Her-
chies 603
Quittance de 80 livres tournois, prix
de l'affranchissement accordé par le
comte de Hainaut à son serf Bau-
duin de Duay 605
Willaume le Duc se reconnaît serf du
seigneur de Lens 606^
Sentence de la Cour des morlemains
de Hainaut, au sujet des droits de
mainmorte servile, de meilleur
catel, d'aubaine et de bâtardise à
Valenciennes. [Extraits.) .... 606
Charles (duc de Bourgogne, comte
de Hainaut), affranchit son serf
Thirion Eslassart 6i4
Charles (duc de Bourgogne, comte
de Hainaut), affranchit son serf
Jehan Lescoudie, procureur postu-
lant au parlement de Malines . . . 646
Charles (duc de Bourgogne, comte
de Hainaut), affranchit son serf
Pierre Bosquet, demeurant à Vieux-
reng 648
Sentence de la Cour des mortemains,
au sujet du meilleur catel de Piérart
Grégore, décédé à Mons. . . . 649
Généalogie d'un lignage de sainteurs
de Sainl-Ghislain 652
Concordat entre le seigneur de Traze-
gnies et le chapitre de Soignies, au
sujet de la succession de Vinchien
Quartier, serf dudit seigneur . 653
Acte d'attestation de la « franche ori-
gine » d'un lignage 655
Philippe (roi d'Espagne, comte de Hai-
naut), affranchit son serf Franchois
— 682
Piètre, demeurant à Marche -lez -
Écaussines 660
CXIX. 26 août 1630. ' Acte_ d'engacfère des droits de mor-
temain du comté de Hainaut.
{Extraits.) 662
CXX. 26 janvier 1633. Fequôte adressée à la Cour des morte-
mains de Hainaut aux fins d'obtenir
acte d'attestation de la franche ori-
gine d'un lignage 663
CXXl. 12 novembre Attestation de la franche origine d'un
1665. lignage de sainteurs 667
CXXII. 7 septembre Attestation de la franche origine d'un
1700. lignage de sainteurs 668
CXXîlI. 22 mai 1773. Quittance de droits dus par des sain-
teurs au chapitre de Samt-Pierre de
Renaix 670
Table des noms de lieux et de personnes.
Les noms de liexr sont imprimés en cararlèrcs italiques et les graphies anciennes
de ces noms en petites capitai.es. (Les i)rcnoms employés seuls, c'est-à-dire
non accompagnés de l'indication d'une qualité, d'un titre, etc., ne figurent
dans la table que pour autant qu'ils soient ceux de sxiscriptcnrn ou de témoins
de chartes.)
Abelens (des), Mouton, 136, n. 3;
153.
Ablams (des), Cornus, 486.
Acoch (d'X Coiars, 75, n. 4; 522.
Acrenia (de), Dominus Gerardus,
463.
Acren-Saint-Géréon (Acrenne),
301, n. 1.
A cren-Saint' Martin, 308 et n. 4.
Adans, commandeur du Temple,
498.
Adeline, 386.
Adélaïde, 376.
Adhelardus, 374.
Adrien IV, pape, 37; 66.
Affliyhem (abbaye d'), 190.
Agache, Jelian, 428.
Agimonl (Augimont), 54o, 546.
Agnes, 491.
Agniès, dame de Blicquy, 400.
Ainières, 270.
Aiseau, 416.
Ais (d'), Robert, 504.
Aitke. Maroye, 530.
Aix-la-Ckapelle (Notre Dame d'),
190; 667-669.
Alard, seigneur de Ville, 428.
Alardus, moine, 464, 466, 475.
Albanii, 24 cl n. 1.
Albiert(le duc), 89, n. 2.
A le Plaie, Cholart, 444.
Alisandres, seigneur de Bétis-
sart, 497.
Allard, .lean, 197, 670.
Allard, Jenne. 197, 670.
Allemagne (Alemannia), 462.
Allcmant (Alemans), 494.
Alluetli (de 1'). — Voy. Liede-
kerke (de).
Airie (abbaye d'), 106, n. 2; 280.
Alneto (de), Ferretus, 408, 491.
Alnoit (d'), Gualtherus, 455.
Aloels, 21, n. 1.
Alœtrudis, 461.
Aloyaul, 284, n. 1.
Alpayde, 380.
— 684 —
Amorricus, diacre, 475.
Anais (del) Johannes, 394.
Ancliin (abbaye de Saint-Sau-
veur d'), 490^ 565.
Andenne (Sainte-Begge d'), 490.
Andenne (chapitre de Nolre-
Dame^ 490; 249; 284, n. 4;
28(3, 288.
Anderleclit, 190.
Anderlues (Anduei.ues), 444; 522.
Anderluinis (de), Heluidis, 392.
Andrelues(d'), Gierdrut, 76, n. 3;
436.
Angies (d'j, Geluit, 416.
Angrcy 282, n. 1; 292.
Angreau[\\k^Q,Kv.\.), 29, n. 4; 292.
Angriol id'). Jehanne, 518.
Annoit, à Tlioricourt, 428.
Annoit idel), Juliana, 428.
Anor, 4G et n. 2
Anscrœul, 398.
Ansiau, Jehan, 583.
Ansseau, Nicolas, 659.
Anssiaus. Jehans, 571.
Anthone (Damp», 494
Antoine, Catherine, 307, n. 1.
Antoine, Michel, 658.
Antoine, Nicolas, 658.
Antoine, Wauldrut, 658.
Anloing (Antonium). 267, n. 4.
A??/oi7?^ (chapitre Notre-Dame d'),
190; 284, n.l; 28S.
Antoing (d') Margherilte, 518.
Antonio tde), Alardus, 267, n. 1.
Anvaing, 267, n. 2.
Anvers, 204, n. 1.
Anvengh (de), Theodoricus, 460.
Arbera (de), Nicholaus» 472.
Arbre, \i1, n. 1; 139, n. 5; 202,
n. 2 et 4; 232; 446; 447.
^ r/?r<j (r)(ABiiE); rivière, 288. n. 2.
Arbre (d'j, Hostes, 559.
Arbre (d'). Hues, 486.
Arbre (d'), Maroie, 452.
Arbre (d'i, Nicholes, 503.
Aremberg (d'), Louis -Englebert,
341,345, 3i6,347etn.'4
Armentières (marquis d'), 350.
Arnulphus (dominns\ chapelain
de Ghislenghien. 463.
Arondeau, 308, n. 7.
Arquennes (Arkenne), 63 et n. 2.
Arras, 542.
Arras (abbaye de Saint- Vaast d'),
158. n. 3; 190; 204, n. 7.
Arras (chapitre de Notre-Dame
d'), 190.
Arsin((lel), Clement.ia, 398; 468.
Artillon, Martin, 124 n 5.
Artisien, Colart. 265, n. 4.
Artizien, Jehan, 265, n. 1.
Artois. 595, 1:06.
As Clokeltes, Gérars, 546, 548.
As Clokettes, Raouls, 554, 572.
As Gambes, Jakemes, 549.
Asnoit (d'i, Willamme, 579.
Asquillics, 227, 264.
Asquillois, Jehan, 226, n. 1.
Ath, 63, n. 2; 74, n 3; 91,114,
n. 1:426, n.5; 190,216,221 et
n.3;224etn. 2; 232,270, 274,
n. 1; 298, n. 2; 306. n. 5;
349,320,321 et n. 4; 322,325-
328, 350. 398, 436, 472, 473,
620, 653.
Ath (hôpital de la Madeleine à),
124, n. 7.
Athis, 268, n. 3; 290, 292, 305,
n. 2.
Atre (d'), Gérart, 506.
Atrio (de), Evrardus. 266, n. 2.
Atrio (de), Sophia, 400.
Attiches (d'), Rainier, 388.
A«r<?,140, n. 3;232.
— 685 —
Aubert, duc de Bavière (voy.
Albiert\ 136, n. 3.
Aubigny, 54, n. 1.
Aucin (d"), Ide, 388.
Audenarde, 5'J. n. 5; 136, 140 et
n. 2 et 3; 141 et n. 2; 267,
n. 2;406. 485.
Audenarde (d'), Arnould, 85, n. 1 ;
268 et n. 2.
Audenarde (d'), Jehan, 295. n. 1.
Audenarde (d'), Jehan, seigneur
de Rosoit et de Feignies, 430,
527, 532.
Audregnies ^Andrignies), 25, n. 3;
292, 343 et n. 3; 438, 541.
Auldenarde (de). Ernouldz, 457.
Aulnois (AuLNOiT), 287; 666.
Au Pinne, Jehcnne, 230, n. 5.
Au Prêt, Nicaise, 274, n. 1.
Ausnnit (court d'), 49, n. 1.
Autreppe, 29^2, 450.
Autriche. 371.
Avelghem. 67, n. 1.
Avesnes CAvesnez), 38, n. 2; 128,
n. 2; 132, n. 3; 154.
Avesnes rd'), Jacques, 386, 388.
Avesnes (de), Maria, 410; 492.
B., doyen de Binche, 478.
Baccart, Jehan, 659.
Backer (dei, Jean, 256, n. 2.
Bagenrieu (de), Colart. 278, n. 2.
Bagenrieu (de), Jehan, 278, n. 2
et 3.
Baileux, 46, n. 2.
Bailièvre, 46, n. 2.
Bâillon (de, Caisot, 306, n. 1.
Bailluel (de). Maroie, 451,
Bains (de), Jehanne, 518.
Baisieux (BkisiEi]), 292; 573.
Baisieu {de\ Jehan, prévôt de
Saint-Ghislain, 494.
Baisiu (de), Domnus Johannes,
471.
Baisiu (de), Johannes, prévôt de
Saint-Ghislain, 481; 483; 490;
491 ; 492.
Baldricus, seigneur de Roisin,
490 ; 492.
Balduinus, 460.
Balduinus, moine, 460; 464; 466.
Balduinus, Yolendis filius, 459.
Barbarin, Sohier, 117, n. 1.
Barbe, Jehan, 569-570.
Barbe, Maingne, 569.
Barbenchon (de). Egidius, 464;
477.
Barbenchon (de), Jehanne, 518.
Barbenchon (de) , Margheritte ,
518.
Barbenchon (de), Nicholaus (Ni-
cole), 481; 486; 494.
Barbençon., 474,
Barbenias, Alars, 75, n. 1 et 3;
520.
Baril, Jakeme, 122, n. 4.
Barre (de le), Gilles, 557; 561.
Barrés, Jakemars, 557.
Barrés, Jaques, 571.
Barrés, Jehans, 430,
Bary (de). Colart, 306, n. 5.
Barzy, 46, n. 2.
Basècles (Bazècles), 72; 104; 154;
324; 464; 474; 475; 506; 563;
569.
Basin, Gérard, 404.
Bassilly (Bas-silli), 131, n. 1 ; 167,
n. 4; 342; 345; 418; 442.
Bastianus, 400.
Bataille, Jakemes, 602.
Baudouin, châtelain de Mons,
388.
— 686 —
Baudouin II, comte de Hainaut,
63; 378.
Baudouin iBalduinus) IV, comte
de Hainaut, 18; 106, n 2; 332;
382;453;4o.ï: 456; 459.
Baudouin V, comte de Hainaut,
182.
Baudouin, seigneur de Fontaines,
312, n. 1 ; 436.
Baudouls, Jakemars, 546.
Boudonr. 136; 167. n. 1; 216;
222 et n 6 ; 224 ; 233 ; 282, n. 4 :
290:291 et n. 1,4, 5; 340; 438;
535; 542; 601.
Baudour (de), Agniès, 221, n. 3.
Baudour(de), Jakemart, 549; 550;
552.
Baudour (de), Jehan, 269, n. 1.
Baudrenghien (de), 279, n. 1.
Baudri, seigneur de Roisin, 487.
Baûduin. Jehan, 167, n. 1.
Baiiffeil^AVik). 21), n.5; 107, n. 4;
133, n. 3; 547-548
Baufte (de, Jehan, 89, n. 3.
Bautfe (de , Parens, 547.
Bausegnies (Madame de), 285,
n. l'.
Bavai (Bavacum, Bavay\ 128 et
n. 1; 133 et n 2: 163 et n. 3;
189, n.l; 228; 238 et n. 1; 259;
263; 265: 3 9; 313, n. 2; 814
etn.2;3i5;471.535;573;620.
Bavière (la comtesse Marguerite
de), 319.
Bammw, -228;231;238etn. 1.
Bayart. 274, n. 1.
Bayart (de). Jaquemart, 272, n. 1 ;
274, n. 1.
Bazeccles (de , Gilla, 386.
Bazècles (de), Jehans, 533.
Beatrix, 456.
Beatrix, 483.
Beau fort, 340.
Beaumeteau, 228; 269, n.'4; 270.
Beaumetiel (de), Huars, 561.
Beaiunont (Biallmont, Biaumont),
128, etn. 1 et 2; 136, n.3;163
et n. 3; 228; 229; 308 et n. 2
et 3; 309, n. 3; 322; 332; 340,
n. 3;376.
Beoumont (la terre de), 60.
Beaurepaire, 46, n. 2.
Beauwelz, 46, n. 2.
Beckesielle (de), Juette (lisez :
Ivette), 386.
Becque, Colart, 89, n. 3.
Becqueron (le bois de), 92, n. 3.
Beeckmans, Jérôme, 345.
Béghin. Jehanne, 655.
Béguinage (seigneurie du), à Mons,
216; 221; 224; 323, n. 4.
Belin. Keinekinus, 179, n. 2.
Bellegnies (de), Amouri, tréso-
rier de Saint-Ghislain, 494.
BelUgnies (Bielignies), 226, n. 1;
228; 238, n. 1;282, n. 3.
BeUinghen, 342 ; 345.
Bello-Uivo (de), Sara, 106, n. 2.
Belœil {Bmllœl), 96, n. 2; 136;
402; 589.
Bennelle, Jehan, 294, n. 3.
Benoit, Leurent, 654.
Benoit, Piéron, 69, n. 1.
Benoit, Pierre, prêtre, 87 et n. 1.
Ber (de). Jan, 277, n. 2.
Ber (de), Martin, 276, n. 3.
Bérelles (Bérelle), 33, n. 1 et 4;
35, n. 3; 37, n. 3; 47; 51, n. 6;
52, n. 6; 53, n. 4; 280, n. 4.
Berghe (de le), Grielte, 304,
n. 1.
Berlaimont (Berlaymont, Bel-
LAINMONT), 38, n. 2; 167, n. 5;
408; 490; 662-665.
687 —
Berlaimont (Comtesse de), 359-
360; 363.
Berlant, Jaquemart 601-602.
Berlaymont(de), Gilles, 404; 416.
Berlenmont (de), Mehault, 457.
Bermerain (Biermerain, Berme-
RAING), 29, n. 4; 526.
Bermeries, 106, n. 2; 289.
Bernardus. prêtre, 460.
Bernhard , châtelain de Beau-
mont. 376.
Bernissart. 291 et n. 6.
BersUlies, 38, n. 2; 232.
Berta, 474.
Bertaymont (de), Jehan, 597; 601.
Berthe, dame d'Onnezies, 386.
Beteronsart (al. Biteronsart),
497-498.
Béthinsart (de), Gertruth, 396;
465.
Béthune, 190.
Bétinsart (de). Robers, 497.
BetissarlÇèÉivssPiKi), 414; 451;
497.
Betthinsart (de), Alessis, 396;
465.
Bettignies, 325.
Beugnies, 227.
Bialvallet(Bialvaslet, Biaulvasletj,
Arnulfus, 396; 467; 468; 480.
Biassart. E£,àdius, 462.
Biaucleir (de), Maroie, 269, n. 1.
Biaufort(de), Gillion, 520.
Biaufort (de), Jakemes, 533.
Biaus-Pères, Jehans, 86.
Bielignies (de) (Biellignies, Bier-
lignies), Amuricus, trésorier de
sàint-Ghislain, 481; 483; 486.
Bielle Dame, Gillot, 443.
Bielot, Jehan, 535.
Bielote, Maria,, 535.
Bierghes^Si, n. 2.
Bierghes (de), Juliana, 394.
Bierkerees, 404, 483.
Biermeraing (de), Piérars, 551,
552, 555, 556, 557.
Biertainmont (de), Jehans, 545.
Biertouls. Voy. Lattre (de).
Bicrtrant (Jehan), 558.
Bievene (Bievere, Bièvre, Bie-
vrenej, 136 et n. 3; 153; 231
256, n. 2; 269, n.l; 270; 286
30l,n. l;304,n.l:316etn. 2
400; 452; 495.
Bievrene (de), Mathildis, dite de
Longo Prato, 400.
Bilchi (de). Hosto, 453.
Billehiel, Jehan, 563.
Billet, Piérart, 110, n. 4.
Billet, Mahieu, 428.
Billoe (de), François, 667.
Billoe (de), Jean, 667.
Billoe (de), Jean, 667.
Billoe (de), Louys, 667.
Billoe (de;, Marie, 667.
Binch(de), Jehan, 533; 541; 576;
583.
Bi)w/ie iBiNCH, BiNciuM, Binctium),
91; 113, n.l; 124, n. 5; d36,
n. 3; 182; 229; 321; 322; 329-
330; 330, n. 3; 363; 365; 444;
461; 478; 523-524.
Binche {V « aluet » de), 47, n. 8.
Binche (chapitre de Saint-Ursmer
de , 318.
Binche, Ernoul, 278, n. 3.
Binche (de), Jakemes, 444.
Bisouls, Gilliars, 590.
Bisouls, Jakemars, 591.
Blaron (de). Maria, 418.
Blasin, Druet, 579.
Blasin, Ghillain, 579.
Blasin, Jehan, 579.
Blaton (Blathon), 72; 96, n. 2;
— 688 -
155; 159; 190 ; 291 et n. 6; 549;
569; 584.
Blaiigies (Bleaugies, Bliagiae ,
Bliagies), 30 et n. 3; 183, n. 3;
227; 238, n. 1; 292; 364 et n. 4;
533
Bleaugies (de), Egris, 388.
Bleuetin, Jehan, 424.
Bliault (al. Bliaus), Egidius, 481 ;
486.
Bliaut, Petrus, 462;477.
Blicquy (Bi.iKi, Bliqui, Bliquy),
136; 141 etn. 1; 216;372,n.l;
400; 414; 418; 496.
Blihoel, 194, n. 1
Blocq, Adrien-Joseph, 197; 670.
Blois, 332.
Blois 'Monseigneur de), 128, n. 2.
Boidin, Hanin, 78.
Boidin, Jac(|uemart, 78; 592.
BoiGNÉ (la fosse), 92, n. 3.
Boinne Amours, Phelippres, 506.
Boinne Vite, Watier, 496.
Bois (du , Jacquemart, 535.
Bois (du), Willame, 535.
Bois-de-Lessines, 123, n. 2.
Boissière (de la), Gobiert, 533,
Bols, 430.
Bomelin, 534.
Boraart, Jean-Michel, 210.
Bonart, Jacquemart, 78; 592.
Bonefacius (domnus), 478.
Bonne-Espérance {âhb^iwe et abbés
de), 21,n. 1 ; 30, n. 1; 31,n. 1;
35, n. 2; 147; 175; 190; 202,
n. 1 et 7; 386; 416.
Bonnicr, Jehan, 449; 451.
Bonnier, Joseph, 669.
Bonnier, Marie-Agnès, 669.
Bordeaux. ?., 301, n. 2.
Bornart, Colart, 416; 497.
Borremans, Antoine, 256, n. 2.
Borremans, Catherine, 256, n. 2.
Borremans. Jeanne, 256, n. 2.
Borremans, Nicaise, 256, n. 2.
Borremans, Pierre, 256, n. 2.
Bos (dou), Biaulris, 448.
Bos (dou), Colart, 273, n. 2; 445;
448: 510.
Bos (dou), Druars, 573-574.
Bos (dou), Ghérart, 443; 448.
Bos (dou\ Helluis, 446.
Bos (dou) Jakemes, 445.
Bos (dou). Jehan, 445; 573-574.
Bos (dou) Katerine, 445.
Bos (dou). Lionnes, 584.
Bos (dou), Maroie, 446; 510.
Bos (dou), Martins, 445.
Bos (dou). Robiert, 434.
Bos (dou), Tassart, 112, n. 1.
Bos (dou) Thumas, 133, n. 3.
Bos (dou), Vzabiaus, 446.
Bos -Saint Piere (dou), Biautris,
449.
Bosqueau, 228,
Bosquet, Jeanne, 209, n. 3.
Bosquet, Jehan, 116, n. 2; 648.
Bosquet, Piérot, 155.
Bosquet, Pierre, 648.
Bouc/iain (Bouchaing), 51, n. 4;
61. n, 3;263; 620.
Boussoit |dép. de BierghesJ (Bou-
CHAUT), 282, n 2.
Bouchiaus, Colars, 448.
Bouchiaus, Jehan, 448.
Bouclette, Colart (voy. Bouttelet),
166 n. 1.
Boudant. Maillet, 3l9.
Boudry (de), 667.
Bouffioidx (BouFiUL), 27, n. 1 ;
144, n 3; 416; 497-498.
Bougnies, 228; 231; 655.
Bouhier. Gossart, 001.
Bouhier, Piérart, 420; 500.
689 —
Bouillet, Catherine, 658.
Douillet, Jehan, 658.
Bouillet, Pierre, 658.
Bouillet, Vinchien, 658.
Boulenglie, Jehan, 136, n. 3;
153. '
Boulle, Aulis, 77 ; 558-559.
Boulle, Catherine. 77; 558.
Boulle, Maroie, 77; 558.
Boulle, Maroie, 75; 77; 159;
558 559.
Boulmant, 338.
Bourdon, Ghissekin, 583.
Bourdon, Guy, 74, n. 1.
Bourdon, Piérart. 260, n. 5.
Bourghois, Jehan. 563.
Bourghois, Piérars, 273, n. 2.
Bourgogne (Bourgoigne, Bour-
GOINGNE), 593; 594; 595; 597;
599; 601; 603; 605; 606; 644;
646; 648.
Bourgogne (de), Loys, prince de
Morée, 430.
Bourgois, Charles, 163, n. 3.
Bourgois, Jehan, 114, n. 1; 255.
Bourlars, 523.
Bouviers, 54, n. 2.
Bourlet, Jean, 668.
Bousart, Hanelte, 306, n. 1.
Bousignies, 343.
Boussières, 280, n. 4.
Boiissoit,'lU)'im, n. 3;298.
/?o//«ii(BoussuT), 228; 270; 290;
343-34i; 354 et n. 4; 577 et
suiv.
Boussut (de), 310, n. 2.
Houtefeu, Jehan, 294, n. 3.
Bontonville, 46, n. 2.
Bouttelet, Colart, 65, n. 2; 159;
166, n. 1.
Brabant (Braibant), 46, n. 10:
Tome VI. — Lettres, etc.
!, n. 1; 576; 584; 593; 595;
597; 601; 605; 606: 611.
Brabant (le duc de), 577.
Brabant (Henri r»-, duc de), 34.
n.l.
Brabant (de), Charles. 6H8.
Brade (de), Julianne 4i9.
Brade (de), Watier, 4i8.
Bracque, 507.
Bracque (de), Gaiiltiei'. 507
Bracque (de), Jehan, 507.
Bracque (de), Marie, 507.
Bracquegnies , 62. n. 2: 2S3, n. 1.
Braquegnies, Nicolas. 211, n. 3.
Braquegnies, Pierre-(^laude. 211,
n. 3.'
Braine-V Alleud (Braine Laluet),
183. n. 3; 190; 219.
Braine-le-Cfidteau{B\{\\SK i,e Cas-
TEAU, Braine le Castiaui.), 113,
n. 2; 285 et n. 1; 5!)4-^95.
Braine-le-Comte 91; MO, n. 4;
112, n. 1; 115, n. 1; 122, n. 1;
136, n. 3: 153; 232, 260, n. 2;
322; 331; 430.
Brainne ^de), Williauinos, 486.
Brania (de), Willelmus. 472.
Braij, 27. n. 1: 34, n. 1 et 2; 36,
n.2et3; 37, n. 3; 44. n.4;47:
48, n. 3; 139; 173-174; 177;
252; 257-260; 280. n. 4; 305,
n. 2; 307. n 1.
Brena (de), Agnès. 392.
Brena (de), Erpo, 390.
Brena (de), Johannes, 392.
Bretielfontaine, 534.
Bréaugies, 226. n. 1.
Bricoult, Ignace. 346.
Brictius, prêtre. 460.
Briclius (dominus), prornreur de
l'abbaye de Ghislenghien, 463.
4i
690
Briet, 222, n. 7.
Briffaul Johan, 424; 503.
Briges, Jelians, 498.
Brissart. Pieres, 444, n. 4.
Brissos, Jelians 571.
Briselhiei^te, Ilobiers (al. Robil-
lais,4;^0; 43i
Brockars, ^274 n i.
Brockars, Jelians, 273, n. 2.
Broecq doui Jaquemars, dit le
Juyfs, 589; o90.
Broecq (du), Jérôme, 209, n. 2.
Broecq uiu , Marie-Anne, 210,
Brogne, ii)0.
Broliée (de le'. Maroie, 272, n. 1.
Broic;nars, Siievenes, seigneur de
Hainin, 424; 50.1
Brokés. Jelians. 544.
Brong (Ci^li.'^e Saint-Pierre de),
525.
Brongnart Guérart, 74; 607.
Broqués Jelians, 5i5.
Brouwct. Piérart, 569.
Brouwclte. Jeliarine, 155; 457;
459. 58* Cl siiiv.
Brouxelle (de), Kaux, 589.
Bruai (Buurii.). (>10.
Brueck (dou), 503.
Bruecq, 277, n. 2.
Brueket Nieaise. 274. n. 4.
Brug^eleies (de). Jehan, 443.
Bnigdette. 1:^6, n. 3; 453; 232;
2:S3 ; 283 284 et n. 2 ; 285 ; 288 ;
30G, n.4;447.
Brugeiette tdet, Nicolas, 408; 489.
Brugelelles (de), Billon, 135 et
n!4.
Bruges, 6S ; 74 et n, 1 ; 608.
Bruïlle, 47, n. 8; IVO; 234.
Bruniauls, Jehan, 566.
Brusniel, (iillot, 133, n. 4.
Bruxelles [\i\{Oi]XELLES\ 68; 114,
n. 3; 190; 256, n 2; 270. n. 5;
311; 362; 366; 608; 643, 662;
665.
Bruzella (de). VValterus, 454.
Buccelle (de), Widric, 376; 380.
Buffet (du), Jeanne, dite de le Val,^
73 et n 2.
Bugnies 'de), Rainerus, 454.
Buillemont 289.
Buison, Tiéri 410: 494.
Buisson, Lambert. 535.
Bulteau, 234.
Burbant (de), Piettre. 306, n. 4.
Burgoit (dou), Emmelot, 428.
BURIANNE, 641
Bury (de), Voient, 548.
Busket, Jehan, 77; 5.'i7-560.
Buvrinnes, 47, n. 8; 234.
Cache. Gossuin, 298.
Cadevile de), Willelmns, 483..
Cagroingne, Hanin, 467, n. 1.
Ciigroingne, Maiiaul, 167, n. 1.
Gaillaui, Basson, 432.
Caisnoit (dou', 3laroie, 420.
Calmassin. 522.
Cambe (de le), Thomas, 410; 494.
Cambier, Lottart 575.
Cambrai fCxMmwY), 68; 89, n. 4;
314 ; 608
Cambrai (abbaye du Saint-Sépul-
cre dei. irO.
Cambrai (le chapitre Notre-Dame
de), 85. n. 1; 490; 268; 272,
n 4.
Cambrai (le chapitre de Saint-
Géryà).490. 478.
Cambrai (évéché, évêques et
diocèse), 57; 73; 74, n. 4, 453;
455; 456; 457; 459; 462; 464;
— 691 —
466; 475; 481; 483; 486; 490
491; 492; 493; 495; 501; 507
510; 527; 531; 535; 540; 584
Cambron (abbaye et abbés de)
29, n. 5; 106, n. 2; 126; 127
n. 3et4; 190; 211, n. 3; 289
362.
Cambron- Cas tea II, 167, n. 4; 285
450.
Cambron-Saint- Vincent, 135, n. 1
258, n. 4; 288; 434; 446.
Cambron-Saint-Vinchyen (de),
Jehan, 205, n. 7; 208, n. 4.
Campion, Jehan, dit le Clercq de
Ghielle, 561 et suiv.
Gange (dou), Maroie, 444.
Canivet, Jean, 241 et n. 1.
Cannebustin, Nicaise, 310, n. 2.
Cannepin, 274, n. 1.
Cantimpré {béguinage de), à Mons,
110, n. 1; 319.
Cantimpré (hôpital de), à Mons,
320.
Cantimpré (seigneurie de), à
Mons, 215; 221; 224; 227; 323,
n. 4.
Cantineau, 245; 327.
Capiele, Nicaise, 76, n. 3.
Cappelier fal. Capelier), Barbe,
669.
Cappelier, Jeanne, 669.
Cappelier, Lonys. 669.
Cappiaul. Jehan, 122, n. 3.
Cappielle, Jehanne, 76. n. 3.
Cappron, Jelian, 273. n. 2,
Cappron, Maignon. 273, n. 2.
Carlier, 246, n. 2.
Carlier, Arnouki, 669.
Carlier, Jacqne. 301. n. 2.
Carmoit (del). Amandus, 480.
Carmoit (del, Clementia, 470;
480.
Carmoit (del), Englebertus, 480.
Carmoit (del), Nicholaus, 398; 470.:
480.
Carmoit (del), Walterus, 480.
Carmoî/ (Carmoit 1, 436; 480; 540.
Carnières, 72; 75; .^^16; 520-525.
Carnières [France] 191 ; 283, n. 2 ;
287 et n 2.
Carnières (de), Gilles, 519 et suiv.
Carnières (de), Gillion, 523-525.
Carnières (de), Gossuin, 520-524.
Carnières (de), Jehans, 75; 516;
522-524.
Carnières fde), Robiert, 516; 522-
524.
Carnoit (de), Hadewidis, 270-
Carondelet, Charles, seigneur de
Pottelles, 322.
Carpentarius. Balduinus. 398 ; 468.
Casteau, 222; 226, n. 1; 231;
286.
Castello (de). Ada, 406;486.
Casliel (de), Hainnuidis, 402; 481.
Casliel (de), Hersendis, 402; 481.
Ca5/î7/<2. 310, n. 2;662.
Castre (Castres), 46; 281, n. 1;
288 et n. 1.
Cateau-Cambrésis, 263; 264; 388.
Cateni (de), Jehan. 282, n. 4.
Cauderons. Voy. Robertus, miles
de Perona.
Caudevile, Willelmns, 490.
Cautère, Gabriel, 277, n. 3
Cauwesmeau, Toussnin. 307, n. 1.
Cauwessiri, MeLsior, 602.
Cauwet, Jehan, 295, n. 1.
Caverie, 123, n. 1.
Cawesin, Phelipart, 115, n. 1.
Chacheleu. VVautier, 406 ; 485.
Chaene, Wauthier, 406; 485.
Charaas, Wiliames, 498.
Cliappelle-à- Waltines, 222 ; 224 ;
692 -
233; ^285; 290; 300, n. 4; 301,
n. 1;309.
Cliapelle-lez-Herlaiwont, 27, n. 1 ;
44, n. 2; 46 et n. 10;49, n. 2;
309.
Charles, duc He Bourgogne, 284;
644; 646; 648.
Charles Quint, 63, n. 2; 159; 463,
n. 1; i66 n. 1; 243; 310, n. 2;
322; 341; 342.
Charlet, Charles, 306, n. 4.
Charlon, Colart, 535.
Chartres, 191.
Chastel (du\ Gaultier, 655-659.
Chastelung, 498.
CluUelineau (Chasteliniaul), 432.
Cliâtillon «de), Guy, comte de
Bloi?. 332
Chaumont, 416.
Chaumont (de), Agniès, 518.
Chaussée- iSotre- Dame (Gauchie
NosTRE Dame),69, n. 1 ; 95, n. 3 ;
225; 289: 552; 653.
Chevée (de le), Jehans, 422.
Chierve (de), Mahieu, 457.
Chièvres Chierve), 61; 76, n. 3;
84, n. 1: 141 et n. 1;172; 191;
222. 2-24; 28 i et n. 2; 285; 343
et n. 6; 380; 420; 428; 448;
o00;507;509
Chinmij, 54, n. 2; 167, n, 4.
Chimaij (Sainte-Monégonde à),
191.
Ghimaij (Prince de), 348.
Chin, 191.
Chin (de), Jehanne, abbesse de
Ghislenghien, 557.
Chimj, 191.
Chipli (de), Jehans, 554.
Chipli (de), Marie, 518.
Chippli (de), Jehans, 545.
Choispiel, Colart, 295, n. 1.
Chomins, Henri, 428.
Chomins, Piérart. 428
Chowet, Daniel, 572.
Christyn, 336.
Cipli (de\ Jehans, 550.
Ciply (Chipli), 227; 258; 282, n. 4.
Clairefonlaine, 191.
Clauwés, Godeffrois, 571.
Clawés, Jakemes, 533.
Clerfayt (de), Catherine, 265, n. 1.
Cliraenc, Pasquier, 306, n. 5.
Climence, Maroie, 579.
Climens, Colars, 579.
Cokin, Piérart, 422; 436.
Colars, Jehans, 548.
Colart, Jehan, 2o5 ; 438 ; 543.
Col foni aine. 226, n. 1.
Collebaut, Hanin, 136, n. 3; 154.
Collesame, Henri, 134 et n. 4.
Collesame, Jehan, 134 et n. 4.
Collet, Willaume, 226, n. 1.
Cologne (Coulongne), 191 ; 284,
n.2;285; 286; 288.
Columbe, Johannes, 398.
Comis (de), Hawidis, 61, n. 5.
Comitissa, 386.
Condé (Condet), 191; 262 et n. 2;
265; 610.
Condé (le chapitre de) , 218 ; 247 ;
286; 461.
Connière, Ysabiel, 535.
Conpinaus, Gillos, 442.
Coquereaumont (KoKRikLMom, Ko-
KRiAULMOiNTi, 269, 562 et suiv.
Cornet, Anne, 665.
Cornet, Augustin, 665.
Cornet, Estiévenart, 136, n. 3.
Cornet, Slarguerite, 665.
Cornet, Marie, 665.
Cornet, Pierre, 666-667.
Cornu, Hubert, 654.
Coron (Du), Jehan, 306, n. 5.
693 —
Corosty, Jaquemart, 240 et n. 5.
Corouble (de), Billon, 265, n. 1.
Corroit (clou), Nicliolles, 500.
CoiTOsty, Jacques, 319.
Corte (de), Josse, 276, n. 3.
CoRTEMBECQ, 279 et n. 2.
Cosynen, Josse, 276, n. 4.
Coulembier (dou), Biertrant, 576.
Coullon, Hénin, 131, n, 1.
Coulon, 133, n. 3.
Coulon, Huart, 258, n.l.
Courcelles (Curcellae), 31, n. 1.
Cour des Dames, 92, n. 3.
Court (de le', Colars, 557; 561.
Court (de le), VVillame, 537.
Courriu (de), Marroie, 181. n. 1
et 2.
Courtrai (Notre-Dame de). 270.
Courtray (de), Maigne, 115, n 1.
CousoLrc, 342.
Couteaux, 336; 338; 339.
CoulureUe (la), 331.
Couturielle (del), Cillains, 430.
Cozelin, Alart, 4'iO.
Grachieul, Renier, 269, n. 1.
Craspournient, Jehans. 557; 571.
Crente (Notre-Dame de le), 194,
n.l.
Créquy (de), Jehanne. 310, n. 2.
Crespin, 262, n. 2; 268, n. 3.
Crespin (abbaye de), 175; 178,
n. 2; 189; 191; 202, n. 1 et7;
216, n. 5; 219; 374; 378; 382.
Crochuel, Jehan, 230, n. 1.
Crohin. Voy. Plichart, 606.
Crois (de le), Jakemon, 499.
Crois (de lei, Jehan. 533.
Croix lez-Rouveroy (Le Choix),
282, n. 4; 386.
Crokart, Jehan, 114, n. 3.
Crolliers (des), Flipre, 444.
Crombrœucq, Jacque, 669.
Crombrœucq, Hubert, 669.
Crombrœucq, Hubertine, 669.
Croy (de), Philippe. 38, n. 2. :
Croij (le seigneur de), 604.
Ciiesmes, 54, n. 1 ; 220, n. 2; 221 ;
227; 233; 263; 295, n. 1; 296,
n. 1 ; 323, n. 4.
Cuesmes ide , Jehan. 574-. 575.
Cuesmes (de), Saussés, 576; 580.
Cuignamont [al. Cuignahnont ou
CuingnalmontJ (de), Jehans,
557;.%1:562.
Cuingnaumont, 126. n 5.
Curgies (Cuuegiae), 20, n. 2; 100;
611.
Cuvillers (de), Baudars, 282, n. 4,
Cysoing (abbaye de), 191.
Daelman, Jean- Joseph, 275; 276,
n.l.
Damide, Jehenne, 216, n. 5.
Dandelot, 276, n. 1 et 3.
Dandelot, Jean -François, 278 et
n. 1.
Dango, Colart, 557; 560.
Dango, VValtiers, 557.
Daniel, Piérart, 107, n. 4; 122,
n. 1 ; 547-548.
Danons, Jehans, 497.
Dantremy (de), Jehan, 561 et suiv.
Daoust, Marguerite, 270 et n. 2.
Dardenelle, Jehan, 569.
Darlée, Aumand, 154; 593.
Darras, Marie, 247.
Davit, Jehan, 136, n. 3; 153.
Deiamicus, prêtre, 460.
Delebove, Antoinette, 659,
Delebove, Charles, 659. :
Delebove, Jehan, 659.
Delecourt, François, 314 et n. 2.
— 694 —
Delecourt, 366.
Oelesame, Philippes, 659.
Deleselle, Bauiluin, 150, n. 2.
Delesille, Jehan, 150, n. 2.
Delforge, Nicolas, 258, n. 3.
Delmotte, Agnès, 667.
Delmotle, Antoinette, 667.
Delmotte, Jacqueline. 667.
Delmotte Jacques. 667.
Delmotte, Jacques, 667.
Delmotte, Jeanne. 667.
Delmotte, Josse, 667.
Delneufcour, 336, 337.
Delplace, Adrien, 667.
Delplace, George, 667.
Delplace, Jacques, 667.
Delplace, Jacques, 667.
Delplace, Jean, 067.
Delplace. Jean- Baptiste, 667.
Delplace, Jeanne. 667-668.
Delplace, Marie, 667.
Delplace, Philippe, 667
Denain, 191.
l)endre{La),'2S3; 285; 288.
Denthin, Jelian, 69, n. 1,
Descamps^ 606.
Descouneman, Kasse, 242, n. 2.
Deslers, Jehan, 572.
Desmaret, Anne. 659.
Desmaret, Jehan, 655-659.
Desmaret, Jehan tils, 656-659.
Desmaret. Jelmnne, 659.
Desmaret (Desmaretzi, Mari^ue-
rite, 315; 659; 666.
Desmaret, Martin, 659.
Desraetles, Adrien, 669.
Desmeltes, Adrienne, 669.
Desmettes, Anne, 669.
Desmetles, Anlhoinetle, 669.
Desmettes, Elizabeiii, 669.
Desraettes, Jaspart, 669.
iJesmettes, Marie, 669.
Desmettes, Marie-Agnès, 669.
Despers, bâtard de Marquettes.
611.
Desramel, Jehan, 569.
Dergneau,^^;^!^.
Dieres, A. K., 670.
Dimont (de), Godescaut, 445,
Dimont (dei, Jakemes, 445.
Dînant, 191.
Doige, Plulip{)e, 324.
Doie, Piérars (al. Doye), 573 575.
Doie, Pieres, 583.
Domison. Voy. Orsenrueth (de).
Dommessent, 594.
Dompierre (Dompiehe), 132, n. 3 ;
191.
Dooms, Anne-31arie, 301, n. 1.
Dor(de), Wibiirgis, 382;454.
Dorlot, Jelian. 132, n. 3.
boiLai (DouAYi, 618.
Douai (Saint-Ainé de), 191.
Douches, (iliolars, 430.
Dom\ 227; 282. n. 3; 504; 533.
Dourdrecq (de . Ernaiilx, 324.
Douvrain. 224; 291 et n. 3.
Douzies. 216.
Drogo, 4.55,
Druart. Cailierinne, 655-658.
Druart, Gtiislain, 6.^5.
Druart, Ghislaine, 655-659.
Druart, Marglieritte, 655-658.
Druet, N***. 122. n. 1.
Duay (de), Baudouin, 154; 603-
604; 605.
Duay (de), Jehan, 136, n. 3; 154.
Duay (de). Piérart, 602.
Duda 380.
Dujardin, (iuillaume, 350.
Dukerie (de le"), Aélis, 112, n. 1.
Dumouriez. 371.
Durans, Piérars, 541.
Durant, Willaume, 532.
— 695 —
E
E. . . abbesse de Ghislenghien, 470 ;
472.
E., frère du seigneur de Traze-
gnies, 468.
Ecanaffe (d'), Manassès, 382.
Écaussines, 60; 183, n. 3; 224;
286; 287; 316 el n. 3.
Eename [âhhaiye d'), 61, n. 5; 179,
n. 2. "
Egbert, comte de Vermandois,
136; 374.
Egericus, abbé de Saint-Ghislain,
454; 461.
Egidius, abbé de Saint-Ghislain,
462.
Egidius, chapelain de l'abbé de
Saint-Ghislain, 490.
Egidius, diacre, 462.
Egidius, doyen de Bavai, 471.
Egidius, prieur de Saint-Ghislain,
'462; 464; 466; 474; 475.
Egidius, seigneur de Barbençon,
474.
Egidius, seigneur de Berlaimont,
'490.
Egidius, seigneur de Trazegnies,
Egidius, villicus de Siliy, 463.
Egmont (comte d'). 343; 344;
'345, n. 5; 347, n. 4; 349, n. 1;
350 et n. 5; 353, n.l; 364; 366.
Egmont (d'j, Louis, comte, 363.
Egmont (d'). Casimir- Pignatelly,
'367 et n. 4,
Egmont (d'). Marie-Claire, 363.
Egmont (d'). Nicolas, 363.
Egmont (d'), Philippe, 363.
Egmont Cd'), Procope-Marie-Pigna-
'telly, 363.
Ëlesmes (Eslemmes, Eslesmes),
33. n.l; 34, n. 4: 35, n.let2;
36, n. 2;37, n. 3; 47; 49, n. 2;
50, n. 1;52. n. 6; 53, n. 4; 54,
n.l; 55 et n. 4.
Elisabeth, 386.
Elisabeth, 408.
Elisabeth, 489.
EUezeUes (Elesielle, Ellesielle,
Ellezielles). 140 et n. 2 et 3;
172, n. 3; 218; 244; 304; 452;
668.
Ellignies, 264.
Elouges ( Eslouge , Eslouges ,
EsLOGE), 54, n. 4; 227; 238,
n. 1; 253; 258, n. 3; 265 et
n. 1; 266, n. 1; 471.
Elouges (d'j, Ide, 378.
Ende (abbaye d'j, 191 ; 284, n. 2;
285; 286;" 288.
Engherant,'Ghérart, 583.
Engkien (Aenghien, Anghien,
Anghyen), 62, n 2; 63 et n. 2;
89, n. 2; 136; 152, n.l; 181;
276, n. 3 et 4; 277, n. 1 à 4;
278, n.l; 281, n.l; 345 et n. 2;
418; 420; 438; 465.
Enghien (d'j, Englebert, 316, n. 3.
Englebert, seigneur d'Enghien,
465.
Épinlieu, 189, n. 1.
Épinlieu (abbaye d'), 292, n. 1;
597 ; 665.
Epinois (Spinoit), 283, n. 1; 436-
Erbaut, 154; 220, n. 2; 232; 344;
593.
Erbaut(d', Marie, 410; 493.
Erbisœul, 233; 306, n. 5; 446.
Ermengardis, 476.
Erpion (d'), Gérars, 498.
Erquelinnes (Erkelines, Erque-
lines-sur-Sambre), 30, n. 1;
312, n. 2.
— 696 —
Erqvennes.m-, 238, n. 1; 296,
n. 1.
Erquinqliem, 191.
Escaubecque (d'j, Piérart, 209,
n. 1; ^61.
Escaudœuvres (Escaudoevre), 88,
n. 3.
Escaupont (EscAUPONS), 32, n. 5;
36et n. 3; 46; 49, n. 2; 50,
n. 2;56,n.l;280,n.4;303,n.4.
Escaussines (d'j, Jehan, 545, 546.
Escaut, %% n. 2; 263.
Escavée, Colart, 590, 591.
Escorbière, Anthoine, 295, n. 1.
Escouvais, Adans, 86.
Eskanatïe, Gilles, 452.
Eskanafle, Jakemes, 452.
Eskanaffe, Lizebés, 452.
Eskeviniel, Pierre, 108, n. 2.
Eslouges (d'), Jehanne", 181, n. 1.
EspiHi, 89, n. 2.
Espinoil (d'), Gérart, 189, n. 1.
Esiassart, Thirion, 644.
Esterbecque(d'), Jean Batiste, 210.
Esteuvene, Colart, 535.
Estiévenart Piérart, 226, n. 1.
Estievene (Monseigneur;, 86, n. 8.
Estievene (damp), 494.
Estievenes, abbé de Saint-Ghislain,
531 ; 540.
Estinnes (Lestine, Lestines, Es-
TiNES), 27, n. 1; 34, n. 1 et 2;
36,n.2et3;37, n.3; 38,n.2;
44, n. 4; 47; 48, n. 3; 49. n. 2;
83, n 2; 134, n. 5; 139; 173-
174; 177; 252; 257; 258 et n. 1
à 5; 259 et n.l; 264; 271; 280,
n. 4; 302, n.3; 303, n.l; 305,
n. 2;307, n. 1;416.
Estoret, Leurence, 649; 651.
Estrées, 183, n. 3.
Estroeux, 321.
Eth (d'), Ro^^iers, 122, n. 4; 152
n. 1 ; 544]
Etroeungt, 46, n. 2.
Eustache, seigneur du Rœulx
412; 416; 428, 430, 432, 434
Eustache, seigneur de Trazegnies
412,416. '
Everbecq (Evrebeque), 140, n. 2
141 etn 2; 256.
Faber, Rogerus, 466.
Faisuyel (du), 287.
Famars (Faumars), 610.
Familleiireiix i Ruez-Famelicum,
Familleurœulx.), 20, n. 3; 444.
Four becf lies, 308.
Fantegnies, 47, n. 8; 234.
Fanlignies, Marie-Jacqueline, 210.
Farciennes, 191
Faugnueles (de), Robiers, 422.
Fastrède, 378.
Faurielle, Ilanon, 304, n. 1.
Faurœulx (Fauuuelx), 282, n. 4.
Faux, 276.
Faviaus, Gilles. 418.
Faviel, Jehan, 533.
Favril, 41, n. 2; 46 et n. 2.
Fayoul, Jehan, 265, n. 1.
Fayt (du), Jehan, 316 et n. 3.
Fayt, 230.
Fayt-le-Franc, 290.
Fayt lez-Seneffe, 234.
Feignies {FianiES), 191; 430; 527;
532.
Feluiie (de), Gaultier, 457.
Fei7/!/, 210;286; 287.
Férières (de), Yde, 181, n. 1.
Fernandus, comte de Flandre et
de Hainaut, 462.
Féron, 38, n. 2; 216 et n. 6.
— 697 —
Perrière- la-Grande (Férières-
Grandes), 183, n. 3; 2-28.
F errière-la- Petite, 229.
Ferroie, Pieres, 452.
Feuillards(Les) 306, n. 5.
Feryn, Adrien. '277, n. 4.
Fiennes, 650-651.
Fier (dou), Tumas, 651.
Fiéroulx [al. Férous] d'issue des),
139 et n. 5.
Fiévés d'EJlezelles (l'orine dite
les), 140 et n. 2 et 3.
Flamenck, Grart, 127. n. 1.
Flandre (comtes de), 67, n. 1 ; 96,
n. 2; 549.
Flandre, 140, n. 2 ; 186 ; 353-354 ;
595; 604; 606.
Flandre maritime, 25
Flandrenses, 24 et n. 1.
Flandres (de), Jehans, 571.
Flegnies (de), Jehanne, 579.
Fleuras, 372, 450.
Fliuvis (de), Gossuinus, 454.
Flives, 340 et n. 2.
Flobecq (Floubiecq, Flobiecque,
Florbecqle, Fi.obikke, Flo-
BECQUE), 140 et n. 2; 141, n. 2
172, n. 3; 189, n. 1;218; 236
242 et n. 2; 244, 268 n. 3; 270
298, n. 4; 306, n. 4;452; 668
669.
Florebecque (de le), Billon, 273,
n. 2.
Florebieque (de le), Nicaise, 273,
n. 2.
Floreffe (Notre-Dame de), 191;
219; 284 n. 1;286; 288.
Florennes (Noire-Dame de), 191
[voy additions! . 284, n. 1 ; 288.
Florennes (Saint-Jean de), 191.
Florennes (Saint-Venant de), 191 ;
284, n. 1 ;
Florit, Piérart, 569.
Floursies (Florsies), 283, n. 1.
Folie (de le), Huart, 131, n. 1.
FoLLiE (château de la», 316, n. 3.
Folmariet, 117, n. 1.
Folqengien (de), Béatrix,388; 460.
Fontaine (la demoiselle), 300.
Fontaine, Agnès, 667.
Fontaine, Barbe, 667.
Fontaine, Jacqueline, 667.
Fontaine, Jean, 667.
Fontaine, Martin, 667.
Fontaine (de le), Tliierry, 652.
Fontaine - VÉvêqne ( Fontaine,
FONTAINES), 312, n. 1 ; 436.
Fontaine- y aimant, 280
Fontaines (de;, Jehan, 282, n. 1.
Fontaines (de), Nicole, 494.
Fontanis (de), N., évêque de Cam-
brai, 486; 490; 491.
Fontanis (de;, Walterus, 464;
481 ; 483.
Fontenelles, 46, n. 2.
FoNSO.\iMÉs, 405; 4b3.
Forest [Nord |, 42; 43; 261; 262,
n. 2.
Forest (du), Robert, 380.
Forestierraont (de), Alis, 434.
Forestiermont (de). Maroie, 434.
Forienne, Maroie, 231. n. 1.
Fosses, 191.
Foucaumont (de), Gérars, 451.
Foucaumont de), Phehppres, 451.
Foucquart, Hubert, 668
Foukamont .de), N**', 443.
Foukarde, Magheritte, 226, n. 1.
Foukart,Lolart, dil Collet, 88,n. 4.
FoiUeng, 288
Kour (du), Jehan, 240 et n 5.
Four (du), Joseph, 197 ; 670.
Four ^du), Marie- Joseph, 197 ; 670.
Four (dou), Mahiu, 295, n. 1.
— 698 —
Fourbechies, 228
Fournes, Gilles, 541
Fraigne (de), Karolus, 454.
Fraigne (de. Ludovicos, 454.
Frainiermokt, 106, n. 2.
Frameries, 54; HO, n. 1; 226,
n. 1; 227; 230; 2:54; 264; 270
etn. 4; 295, n. 1 ; 297. n. 4 et 6;
535:579.
Frameries (de) Maroie, 551.
Frameries (de), Nicaise, 595.
Frameries (de), Philipus, 490;
491; 492.
France, 336; 363 ; 367; 368 ; n. 2 ;
370; 371; 616.
Franchois, Séverain, 659.
François, Charles, 2I0.
Frankien(de) Folgeldis,388; 460.
Frasne (de), Quenlins, 561; 562.
Frasnes, 270.
Frescnghien (de), Jehan, 508.
Fressignies, 288.
Frise, 512; 593; 606.
Frise, Jehan, 312 n. 2.
Froicapelle (de , Jehan, 575.
Froidchapellerl'lS; 308.
Froidefontaine (de), Jehan, 422.
Froidesfontaines (dej, Jehan, 62,
n. 4.
Fulcardus, 454.
Fulco, sous-prieur de Saint-Gliis-
lain, 463.
Fulcuera, 374.
Gaesbeek (Ghasebecke), 270 et
n. 3.
Gage (de), Agnès, 408; 489.
Gages (Gage), 136; 398; 447; 472.
Gage (de). Hues, 406; 485.
Gage (de), Wauthiers, 485.
Galland, Arnould, 197; 670.
Galland, Catherine, 197 ; 670.
Gallons, Gobiers, 553.
Galons, Jakemes, 550.
Gammerages (Gaumerage), 27,
n. 1; 47; 55; 280, n. 4; 299,
n. 4; 432.
Ganrf, 68; 88, n 4; 649.
Gand (abbaye de Saint-Bavon),
191; 284, n. 2; 285; 286; 288.
Gand (abbaye de Saint-Pierre),
158, n. 3; 191; 284, n. 2; 285.
Gand (de), IMéron, 115, n. 1.
Ganet, Gilliarl, 167, n. 4.
Garbette, Ysabiel, 226, n. 1.
Gardin, 449.
Gardin (del), Colart, 496.
Gardin (do), Theodoricus, 490.
Gardin idou), Jakete, 445.
Gardin (dou\ Jehan, 131, n. 1.
Garitte, Alphonse, 209, n. 3.
Gauffier, Jehan, 255.
Gaj;re(GAVRiA), 136; 392.
Gavre (de, Rasse, 388.
Gavre (de), Robert, 434.
Gelée, Maroie, 422.
Gellin (de), Johannes, 502.
Gembloux (Saint-Pierre de), 191;
284, n. 2; 285; 288.
Genappe, 191.
Gendebien, 345;3i6; 347.
Gendrie de le , Colart. 140, n. 2.
Genlaing (de), Willaumes, sei-
gneur de Bliequy, 414; 496.
Ge^î/y, 226, n 1; «227; 230; (i57.
Geradus, seigneur de Ville, 4 il.
Geraldus (domnus), prévôt de
Saint-Ghislain, 464.
Gérard, seigneur de Pottelles,
35, n. 2.
Gérard, seigneur de Rassenghien,
432.
699 --
Gérardus, seigneur de Jauche et
Baudour, 438; 542.
Gérardus, seigneur de Rebaix,
490.
Gérardus (Gérars, Geradus), sei-
gneur de Ville, 400; 432; 438;
471; 475; 492; 542.
Gérars, maire de Baudour, 542.
Gerberge, abbesse de Thorn, 374.
Germon. — Voy. Noyeres (de).
Gerolfus, 382;455.
Gerulfus, 456.
Gervaise, Gilliet, 534.
Gervaise, Maroie 535.
Geslin (de), Jehans, 506.
Geslin (de), Renaus, 506.
Getelet, Piérart, 136, n. 3; 154.
Ghallet, Jehan, 89, n. 3.
Gharin, Colin, 136, n. 3; 154.
Gliarine, Catherine, 116, n. 2.
Ghelin (de), Jehan, 306. n 5.
Ghelin (de), Jehenne, 222, n. 6.
Ghenolte, Maroie, 220, n. 2.
Ghillain(damp), moine, 494.
Ghillenghien (de), Jehans, 503.
Ghislain, Agniès, 209, n. 3.
Ghislenghien (Ghilenghien, Ghil-
lenghien, Glullenghien), 75;
452; 503; 508; 536.
Ghislenghien (Ghilengien, Ghis-
LEGHIEN, GiLLENGHIEN, GlLLEN-
GlEN, GuiLLENGHIEN, GyLLEN-
GiEM, Gyllengien) (abbaye et
abbesses de), 142, n. 6; 148
159; 172; 175, 189, 190, 191
198, n. 3; 202, n. 2 et 4; 204
206etn.7,8,9; 384; 388; 394
396; 398; 402; 404; 406; 412
414; 424; 428; 432; 436, 440
442; 457; 460; 463; 465; 467
468; 469; 470; 472; 473; 479
480; 482; 484; 485; 495; 496;
497; 503; 507; 509; 510; 528;
535; 540; 557.
Ghislenghien (de), Thiéri, 384,
457.
Ghisquière, Jehan, 298, n 5.
Ghlin (Gelin), 95, n. 3; 264; 554.
Ghodmart, Pierre, 659.
Ghohain (de), Jehan, 134 et n. 2.
Ghosset, Jehan, 274, n. 1.
Ghossielle, Hannette, 183, n. 3.
Ghoy (de), Jehan, 295, n. 1.
Giberq (Gibiecque), 288; 652.
Gibieke (de^ Yzabiaus. 510.
Gierevaise, Maigne, 115, n. 1.
Gilion, seigneur d'Eslinnes, 416.
Gillars, Lambiers, 557.
Gillbiermont (de), Jehan, 510.
Gilleart. Colart, 303, n. 1.
Gillengiem (de), Johannes, 463.
Gillenus (Gi.<lenus). moine, 464,
466, 475, 483.
Gilles, Jacques. 659.
Gilles, abbé de Saint-Ghislain,499.
Gilles, seigneur de Berlaimont,
408.
Gilles (OU Giles). seigneur de Tra-
zegnies, 404; 428; 482; 484;
509.
Gilles [seigneur de Vicq], 280,
n. 4.
Gilliart, Jehan. 602.
Gillokins. Gilles, 446.
GiRESiES, 428.
Gislebert, comte d'Orchimont 380.
Gislenus, castellanus, 106, n. 2.
Giyr?/, 136, n. 3; 154; 343; 349-
350; 445.
Givry(de , Jakemart, 220 n. 2.
Glabeke (de), Stasins. 436, 540.
Glageon (Glagon), 38, n. 2; 46,
n. 2;250, n. 3.
Gliserie (de le), Henin, 117, n. 3.
— 700 —
Glizuelle (de le), Catherine, 452.
Godars, Piérars, 555.
Godefrois, fils du seigneur de
Naast, 426.
Godefridus, évêque de Cambrai,
462. 464, 466.
Go<?.(?7îze.9, 229;23l;233;434.
Goegnies(de), Godefroid, 62, n.2;
283, n. 1.
Goegnies (de), Hoste, 313, n. 2.
Goissarde, Aélis 650.
Gomarde, Magnon, 258, n. 1.
Gomarl, VVillaume, 258, n. 6.
Gommegnies, 49, n. i.
Go?nrwewpo?7/ (GouMANPONT), 273;
278; 279. n. 1.
Gondregnies (Goudrignien), 88,
n. 1,288
Gondry, Jean-François, 346.
GoNTERii.. 5;34.
Gontier, 376.
Gosliain ^de), Bauduin, 136, n. 3;
153.
Gossuin, Colart, 78, n. 2.
Gossuin, seigneur de Steenker-
que, 432.
Gossuins, Piérars, 547.
Gossuinus, moine, 475.
Gossuinus, prévôt de liasècles,
464; 474.
Gossuinus, prévôt, 475.
Gotiniis (de), Nicholaus, 461.
Gotlignies, 223; 225; 229; 233;
398 428.
Goudelin, Jehan, 278, n. 2.
Goumanpont, 140, n. 4
Gousselins, Grigoires, 434.
Gouy (de), Alexandre, 372.
Goygnies (de), Juliane, 181, n. 1
eÏ2.
Gozeirius, 466.
Grammont, 68; 86 et n. 2.
Grammont (Saint Adrien de), 141,
n.2; 191.
Grandmetz,'i1=l\ 224; 285.
Grandreng, 228; 229.
Grandrieu, 309.
Graty (Gratich), 63 et n. 1 et 2 j
275; 276, n.l.
Gredin, Pieres, 590.
Grégoire, Antoinette, 667.
Grégoire. Barbe, 668-669.
Grégoire, Jean-Baptiste, 667.
Grégoire, Margueritte, 668-669.
Grégoire, Martinne, 668.
Grégore, Piérart, 254; 649-652.
Grégore, Willaume, 255.
Grés (de), iMargheritte, 518.
Grève (de), Ambroise, 276, n. 4.
Grève (de), Colars, 506.
Groodt (de), Jean, 345.
Grosage (Grousaige), 95, n. 3;
589.
Gui, prince de Chièvres, 380.
Guiardus, évêque de Cambrai,
475; 481; 483.
Guillaume de Bavière, comte de
Hainaut, 140, n. 2; 218, n. 1;
260; 273, n. 2; 274, n.l; 318;
330; 428; 432; 436; 438, 512;
530.
Guillaume, seigneur de Blicquy,
418.
Guillaume, seigneur de Lalaing,
310, n. 2. '
Guillenghien (de), Thiéri, 457.
Gundelengem (de), Fastrés, 457.
Gussignies, ^iS; 238, n. 1.
H
Hacquart, Sandrart, 577 et suiv.
Hacquegnies , 653.
Haghen (Vander), Adrienne, 668.
— 701
Haghen (Vander) , Guillemette,
6^8-669.
Haghen (Vander), Josse, 668.
Haghen (Vander), Nicolas, 668.
Haghen (Vander», Philippe, 668.
Haghen (Vander), Théodore, 668
Haiee de pire de le), à Bauffe,
.^47.
Haimeri, Jehan, .^59.
Haine (la), rivière, 84, n. 4; 290.
//a7r7e(HAYNNE), 430; 525.
Haine-Saint-Vaul, 229 ; 234.
Haine -Saint -Pierre, 229; 230;
234:310.
Haingnés, Golars, 568; 570.
Hainin (Haynin, Haynnin), 136;
227; 265, n. 1; 266, n. 1; 270;
295, n. 1;424; 505.
Hainnau (de), Mehaus, 430.
HalAQ\ 52, n. 4; 91; 136, n. 3;
154; 192; 232; 270etn. 3et5;
280 n. 4; 282. n. 4; 296, n. 2;
298, n. 3: 311 et n. 2; 322,
n. 2; 342.
Halle (de le). Griffon, 172.
Hallet, Jean, 659.
Hallut(de), Grart, 412; 495.
//am, 192; 282. n. 2.
Hamaeda (de le), Arnulfus, 458.
Hamaeda (de le), Gerardus, 458.
Hamaida (de), Gerardus, 459.
Hamaide (de le), Gerardus, 460.
Hamaide ide lei, Mikiel 565.
Hamayde(de), Godescalcque, 457.
Hanart, Henry, 167, n. 1.
Hanricmant, Marie, 122, n. 1.
Hannetton, Jacques, 667.
Hannetton, Jeanne, 668.
Hannetton, Marie, 667.
Hannetton, Marie -Magdelaine,
668.
Hannetton, Pierre, 668.
Hannot, Henri, 220, n. 2.
Hanoteau, Josse, 285, n. 1.
Harchies, 136; 263; 285; 424;
Harchies (de», Ernouls, 564; 565.
Hardenpont, 448.
Hardenpont (de), Jacquemins, 535.
Hardit, Gilliart, 124, n. 3.
Hargnies, ^8, n. 2; 50. n. 2.
Harmiqnies (Harmigny), 152, n. 1;
227.
Harpenies, Marie-Jeanne, 210.
Harvain (de), Johannes, 478.
Harvaing (de), Hugo 474.
Harveng, 220, n. 2; 287; 666.
Harveng (de), Jehan, 230, n. 4.
Hasnon (abbaye et abbés de), 21,
n. 1; 63; 65, n. 2; 71, n. 3; 73,
n. 3; 86, n. 7et8; 88, n. 3; 89,
n. 3; 103; 112, n 1 ; 113, n. 2;
115, n. l;122,n. 2; 126 n. 5
et 6; 127, n. 3et4; 135, n 2;
159; 166, n.l; 167, n. 2; 192;
436; 512.
Haspres (Haspre), 192; 261.
Haspre (de), Golars, 571.
Haspre (de), Egidius, 478.
Hauchin (de), Jehan, 258. n. 4.
Hauchin (de), Jehane, 534.
Hauchin (de). Willaume, 575.
Haidchin, 152, n. 1.
Hausi (de), Alisandres, seigneur
de Bétissart, 414 (voy. Alisan-
dres).
Haussi (de), i\icolon, 506.
Haussi (de), Willaume, 506; 532.
Hautain (al. Haultain), E., 645;
647.
Hautbos (dou), Caterine, 117, n. 2.
Haute-Croix, 342, 345.
Haut-ltlre, 285.
Hautmont, 280, n. 4.
702 —
Hautmont (abbaye d'), 175; 192;
206; 220; 225; 226, n. 1; 300.
HaiUrage (Haultrage), 226, n. 1 ;
233; 263; 205, n. 1; 306, 4;
432; 438; 449; 507.
Hautrage id'), Alide. 412.
Hautrege (de), Erembugis, 410,
492/
Hauwiel, Tassart, 110, n. 2.
Havelange, 148, n. 3.
Havine (de). Sara, 386.
Havre {seigneurie d'), à Mons, 221;
224, 227.
Havre (Havrech), 256, n. 2 ; 351 ;
534.
Haye (de le), Jehan, 532.
Haynin fde), Aniès, 424; 505.
Haynin (de), Margerite, 424; 505.
Haynnau(de), Golart, 76, n. 3; 78,
n. 2.
Haynnau (de), Hanin, 76, n. 3; 78,
n. 2.
Haynnau (de), Maroie, 450.
Haynnuieu (le pont), 262.
Hecque, Barbe, 155; 660.
Heigne, 1U2; 342
Heillin (al. Heliins), Piérart, 571;
583.
Helias, clerc de Jemappes, 380.
Hellebecq (Hei,bieke, Hellebec-
que Heli.ebieke), 76, n.3; 232;
288:301, n 2; 428; 432; 443;
509; 528.
Hellebieke(de),Ysaas, 503.
Helline, Maigne, 231, n. 1.
Heliins, 50:i.
Heluidis. 456,
Hem 644.
Hembise (Hembize), 434; 446.
Hembize (de), Rasson, 533.
Henchies, Ysabiel, 230, n. 3.
Henekart, Jackeraart,
Hcngnies, 228; 238, n. 1.
Hennons, Jehans, 522.
Henoke, Colart, 268, n. 3.
Henri le"-, duc de Brabant, 34,
n. 1.
Henricus, empereur d'Allemagne,
462.
Henricus, abbé de Saint- Denis en
Broqueroie, 477.
Henripont (Héripont), 287; 416;
497.
Hensies, 292, 342, 347.
Herbais (de). Jaques, 310, n. 2.
Herbau (d'). Nicolas, 384.
HercfiiesAii, n. 2; 124, n. 3; 127,
n. 3; 144, n. 4; 154; 220, n. 2;
232; 240, n. 4; 285; 290; 295,
n. 1; 424; 426; 428; 446; 601-
602; 603: 605
Herchies (de), Isabiaul, 410, 493.
Herchies (de), Watier, 506.
Herecies (de), Watier, 532.
Herffdingen (Herflinghe), 288 et
n. 1.
HergiesMI et n. 5 ; 224 ; 228, n. 1 .
Hergnies, 250. n. 3.
Hérimelz (Hérimels), 284 et n. 2 ;
288.
Hérinnes lez-Engkien (Hérines),
27, n. 5;41, n, 1 ; 44, n. 2; 46;
49. n. 3; 61, n. 6; 55; 122, n. 1;
136; 281, n. 1; 426; 430.
Hérii)ont <de), Bauduins, 517.
Hérimmp (WÈiuscAMPS), 226, n. 1.
Hermant, Colart, 89, n 3.
Hermitte, Jehan, 167, n 2.
Hernynssart, Pieres, 526.
H ers t al, 192.
Higerus, 463,
Hireres (l'orine dite les), 140 et
n. 1.
Hizine, Biétris, 563.
— 703 —
Hoeren (Horen). 492.
Hollande, 512; 553; 554; 557;
561; 568; 572; 575; 576; 584;
595; 597; 601; 606; 630-631.
Hom (de) Ernoul, 494.
Hom (de), Jehan, 553.
Hon (Hom. Hons), 33, n. 1; 45,
n. 1; 47; 49, n. 2;50etn. 1;
222 et n. 4; 224; 2-28, n. 1; 280.
n. 4;295, n. 1; 304, n. 2; 487.
Hon (de), Arnulphus, 483.
Honneau (Le), rivière, 263.
//07272eCOMr^HONICOURT), 88, n. 3;
89, n. 2.
Horion, Jehan, 115, n. 1.
Horn (de), Arnould, 394.
Hornu (Hornut), 228; 269, n. 1;
270; 466; 533; 580; 652.
Hornut (de), Jehans, 584.
Horrnes (Horuwes, Horuwez),
63, n. 3; 95, n. 3; 225; 289;
432; 443; 554: 592.
Horuetes 'de), Walterus, 418.
Hoste, Jehan, 110, n. 4.
Hosles (de). Englebiert, 589.
Hosto (Boston), seigneur de Tra-
zegnies, 469 ; 555.
Hoston, Gille, 592; 598.
Hotelés, Michelès, 443.
Houart, Jaliemart, 569-570.
Houart, Jehan, 569.
Houbare Jhehan,414; 496.
Houbare, Marien, 496.
Hoiidain (Housdaing), 228; 238,
n. 1; 282 n.3; 295, n. 1 ; 519.
Houdeng, 136; 229; 233; 283,
n. 1; 400; 418.
Houdeng-Goegnies 231.
Houueng (de), Marie, 518.
Hounée, Jakeme, 205, n. 1.
Houppes, r.olars, 112, n. 1.
Housdaing (de), Cholars, 520.
Houssière (de le), Jaquemin, 255.
Houssière (de le). Jaquette, etc.,
255.
Houtnin (Houtaing), 274, n. 1.
Houzeau, Antoinette 658.
Houzeau, Jacques, 658.
Hova (de), Awidis. 378
Hove (de le), Gossuin, 539.
Hoves, 62 et n. 2; 63, n 1 et 2;
135, n. 4; 136; 273; 275; 276,
n. 3 et 4; 277, n. 1 à 4; 278,
n. 1 ; 434 ; 442
Hoves (de), Henricus. 478.
Hoves (de), Watier, 506.
Hoves (de), Willaume, prieur de
Saint-Ghislain, 506.
Hoves (de), VVillaumes, seigneur
de Mussain, 436.
Howiaus (de), Adans, 506.
Hoyos, Adryen, 295, n. 1.
Huart, Golart, 78; 592.
Huart. — Voy. Rogier.
HuBAUT Meis, 67, n. 1; 392.
Hubert, 378.
Huelincort (de), Maroie, 181, n. 1.
Huersville (de), Margueritte, 535.
Huerville (de), la demoiselle, 449.
Hugo, 456.
Hugo, chanoine de Saint-Géry de
Cambrai, 478.
Hugo, diacre, 462.
Hugo, moine, 466; 475.
Hugo, sous-diacre, 462.
Hugo, miles de Gage. 398; 472.
Hugues, abbé de Saint-Amand,
267. n. 1.
Hugues, 600.
Haissignies 342; 346 et n. 4.
Hunchignies (de). Piéron, 450.
Huon, Forieo, 666.
Huon, Gilles, 666.
Huon, Jean, 666.
— 704
Huon, Jean, 666.
Hiippillon, Colart, père, 73, n. 3;
135 et n. 2.
Huppillon, Colart, fils, 73, n. 3;
135 et n. 2.
Huriau (Huriaux\ Jehans, 591.
Hut (de), Paul. 108, n. 3.
Hyon, 69, n. 1; 192; 227; 230;
233; 263; 302, n. 2.
Hyong (de), Maroie, 181, n. 1.
Ida, dame de Bievene, 400.
Ide, 380.
Imbrecfiies, 46, n. 2.
Incliy 'iNCHiES), 653.
Ingelbertus, abbé de Saint-Ghis-
lain. 458.
Jrchonwelz 449; 653.
Ironchonvvés (d'), Biélris, 499.
Isaac, 160, n. 1 ; 380.
Isier(d'), Ysabiaus, 434 ; 538.
bières (Isier, Ysier), 52, n. 5; 85,
n.l;140etn.l; 222;224;232;
268; 273 et n. 2; 274, n. 1.
ISKE. 434.
Issue (de 1'), Colin, 583.
Issue (de 1'), Thumas , 571 ; 575 ;
577 ; 583.
Itrene (d'), Monseigneur, 86, n. 8.
Itrene (d'), Vinchenés, 553.
Jacea (de), Yda, 495.
Jacobus, moine. 466; 475.
Jacobus, sous-diacre, 475.
Jacques, seigneur de Belœil, 402.
Jacques, seigneur de Chaumont,
416.
Jake (damp), moine, 494.
Jake (damp), moine, 494.
Jakelotte, Jakeme, 265, n. 1.
Jaque (damp), moine, 494.
Jmclie, 438; 542.
Jauche (de», Gillion, 310. n. 2.
Jean, abbé d'Hasnon, 436.
Jean (d'Avesnes), comte de Hai-
naut, 34, n. 4: 94; 173; 257;
259; 283, n. l;320;323etn. 1;
416; 420; 422; 498; 504.
Jean, seigneur de Lens, 418; 420;
422; 424; 426; 428.
Jean, seigneur de Monlignies-
Saint-Christopbe, 432.
Jeanne, comtesse de Hainaut, 207.
Jeban, baron de Trazegnies et de
Silly, 653.
Jehan, curé de Ghislenghien, 508;
536.
Jehan, duc de Brabant, 611.
Jehan (damp), moine, 494.
Jehan (damp), moine, 494.
Jehan (damp), moine, 494.
Jehannes (domnus), moine, 483.
Jehanpret (de), Gilion, 506.
Jehans, abbé de Saint-Ghislain,
584.
Jehans, curé de Le Val, 524.
Jehans, fils de Marguerite, com-
tesse de Hainaut, 4S7.
Jehans, seigneur d'Audenarde,
406.
Jehans, dit seigneur d'Aude-
narde, 485.
Jehans, seigneur de Henripont,
416; 497.'
Jehans, seigneur de Lens en Bra-
bant, 500.
Jemappes (Jemmapes, Gemapes),
34, n. 4; 53, n. 6 et 7; Il4,
n. 2; 183, n. 3; 227; 233; 371;
380; 535.
— 705 —
Jemeppe-sur-Sambre (Gemeppes
SUR Sambre), 536.
Jenlain (Genlaing), 414.
Jenlaing (de), l'iérart, 100; 611;
631.
Jetimont, 133, n. 2
Jeumont(de), Elisabeth, 404.
Jherosolima, 461.
Johanna, comtesse de Flandre-
Hainaut, 398; 462; 464; 466;
473.
Johannes, 400.
Johannes, 400.
Johannes, 477.
.lohannes, curé de VVihéries, 466.
Johannes, diacre, 475.
Johannes, prêtre, 466.
Johannes, prévôt de Basècles,
475.
Johannes, prévôt de Saint-Ghis-
lain, 474 ; 495.
Johannes, sous-diacre, 475.
Johannes, sous-prieur de Saint-
Denis-enBroqueroie, 478.
Joliannes, sous-prieur de Saint-
Ghislain, 474; 475.
Joie (de le), Bridoul, 575.
Joie (de le), VVillaumes, 571; 572-
574; 576.
Jolie, Agniès, 231, n. 2.
JoNKOiT, 273, n. 2.
Jorge, Wattier, 597-598.
Joseph 11,368; 370; 371.
Jourbise (de), Marie, 410; 493.
Jouret, Biaise, 669.
Jouret, Florent, 669.
Jouret, Jacque-Louis, 669.
Jouret, Marie, 669.
Jouret, Piere, 669.
Jouveneau, Margueritte, 301, n. 2.
Joveniaul, Jehan, 576.
Joveniel, Jehan, 534.
Tomh; VI. — Lettres, etc.
Joye, Gobiert, 575.
Joye (de le), Willaumes, 561.
Juelte, Jehan, 653.
Juliana, 464.
Julienne, Marie, 507.
Juliens, 486.
Jumet, 37, n. 3 ; 45, n. 1 ; 49, n. 2 ;
280, n. 4; 307, n. 1; 342.
Jurbise (Jourbise, Jurbize), 61;
183, n. 3; 232; 293, n. 3; 295.
n. 1; 298, n. 5; 446.
K
Kailloit (dou), Piere, 452.
Kakemiel, Englebert, 450.
Kamin, Jakemon, 424; 505.
Kamus, Jehan, 506; 532.
Karée, Gillion. 448.
Karmoit, 396 ; 467 ; 468. — Voy.
Carmoy.
Karmoit (del), Amandus, 396; 467;
Karmoit (del), Nicholaus, 396 ;
467; 468.
Kavée (de le), Colart, 314, n. 1.
Kaysnoit (dous Jehan, 506.
Kevregn (al. Kevreng, Kewraing)
(de). Walterus, 46 i; 475; 477.
Kevren (de), Arnulfus, 461.
Kevren (de), Hawellus, 454.
Kewraing (de), Wallerus, 475.
Kievi (de), Gossninus, 454.
Kievraign (de), Egidius, 481.
Kievraing (de), iNicholaus (Nicole),
486; 494; 495.
Kokeriel (de), Giles, 506.
L., doyen de Mons, 478.
La Buissière, 46, n. 8.
i3
— 706 —
Lacque. Marye, 201. n. 1; 209,
n. 2; 242, n. i.
La Derière (de), Jeiian, 301, n. 1;
317, n. 2; 321.
Ladeuse (de), Tliiri, 457.
Ladeuze (Ladeuse) i36; 400; 450.
La Flainengrie, 46, n. 2.
La Hainaide (Hamaida, Le Ha-
MAiDE, Haymâidia), 86, 103; 140
et n. 4; 273; 278 et n. 2 et 3;
286 et n. 1; 344, n. 3; 468; 472
La Hestre, 234
La Houssière, 112. n. 1.
La Uulpe, 192.
Lais de), Oede, 518.
Lalaing.MO, n. 2; 662-665.
Lalaing (de), Jelian, 310, n. 2.
Lalainiî (de), Marguerite, 662-665.
L'Allemande, Catherine, 136, n. 3;
153 et n. 5.
Lambers. curé de Jemeppe sur-
Sam bre, 536.
Lambertus. maire de Hornu, 466.
Lambescos (Lambescot), VVillau-
mes, 544; 548; 550; 551.
Lrt???en<?,ç, 227;238, n. 1.
Lamiclion, Simon, 77 ; 557 ; 560.
La Mottrie, 290.
Landayne, Jehanne, 549.
Landrecies, 29, n. 5; 37, n. 3; 46
et n. 2.
Lange, Estiévenin, 54 et n. 2.
Lanquesaint ^Lencquesaing, Len-
GHESAIN, LeNKESAIN, LeNGUE-
SAiN), 222; 224; 233; 270; 272,
n. l;273;274etn.l;452-,507.
Lanson, Robert, 424.
Laon, 104; 192
Laporte, Augustin, 372, n. 1.
L'Ardenois, Jakemart, 571.
L'Ardenoise, Marguerite, 88; 159;
230, n. 6.
Lare (de). Matheus. 394.
Larouillies, 46, n. 2.
Larsin (de), Andrieu, 78; 592.
Larsin (de), Hanin, 78; 592.
Larzillière fde), Piéret, 183, n. 3.
L'Asnesse, Maroie, 76, n. 3; 436.
Lattefoeur, Marie, 669.
Lattefoeur, Philippe, 669.
Lattre (de), Jelians, dit Biertouls,
584.
Lattre (de), Margos, 451,
Lattre (de), Martin, 294, n. 3.
Lattre (de), Williaumes, 451.
Laurentia, 476.
Lausnoy (de), Mathieu, 301, n. 2.
Le Barbieur, Giliebert, 430, 327.
Le Barbieur, Gillion, 548.
Le Barbiier, Martin, 272, n. 1.
Le Bastart, Colart, 115, n. 1.
Le Bateresse, Anechon 88, n. 1.
Le Bateur, Jacquemart, 88, n. 1.
Le Bateur, Watelel, 88, n. 1.
Le Béghe, Giilot, 89, n. 3
Le Bêghe, Guillaume, 659.
Le Bèghe, Jehan, 89, n. 3.
Le Béghenesse, Angniès, 89, n. 3.
Le Bèghin, Jehan, 601.
Le Bejam, Pacefique, 297, n. 10;
321 et n. 4.
Le Benoite, Margherite, 268, n. 3.
Le Biaulcourtois, Jehan, 239, n. 1.
Le Biernière, lléluit, 112, n. 1.
Le Bierquier, Colart, 134 et n. 5.
Le Bincharde, Marien, 527,
LeBincharde, Ysabiel, 430, 527.
Le Binois, Jacquemars, 508: 536.
Le Blancq, Jehan, 602.
Le Blenarde, Maignon, 220, n. 2.
Le Bolengier, Ilanon, 76, n. 3 ;
428; 509.
Le Bor[ . . .]. Meurant, 430; 525.
Le Bourée, Maroie, 220, n. 2.
I
— 707
Le Bracquenier, Jehan, 589.
Le Brohum, Gualterus, 884; 458.
Le Brokette, 139, n. 5.
Le Brun, Philippes, 666.
Le Buissenesse, Isabiel, 76, n. 3;
436.
Le Carlier, Colart, 274, n. 1,
Le Carlier, Henry, 189, n. 1.
Le Carlier, Mahieu, 563.
Le Carlier, Marie, 197; 655.
Le Carlier, Willaume. 133, n. 3.
Le Calier, Gerardus, 480.
Le Caudrelière, Sainte, 297, n. 9.
Le Cavielle, Maroie, 224, n. 2.
Le Clerch, Jehan, 549.
Le Clercq, Jacques, 295, n. 1.
Le Clercq, Nicolas, 301, n. 2.
Le Clercq, Pierre, 666.
Le Clercq de Chielle. — Voy. Cam-
pion.
Le Coc(|ue, Agnèz, 654.
Le Cokenesse (al. Cokinesse), Ma-
rien, 62, n. 4; 422; 436.
Le Corbaderie, 445.
Le Cordier, Simon, 278, n. 3.
Le Crespe, Jakemart, 558,
LeCrespe, Obiert, 575; 583.
Le Cretinier. Jehan, 444.
Le Croisie, lerembourc, 75 ; 520-
521.
Le Cuisenière, Jehanne, 76, n. 3 ;
136, n. 3 ; 154.
Le Dart, Collette, 209, n. 2.
Le Dart, Ceorge, 209, n. 2.
Le Dart. Gillot, 20!), n. 2.
Le Dart, Hanin, 209, n. 2.
Le Dialeresse, Maroie, 135, n. 4.
Le Doublete, Agnès, 438; 542.
Le Doyen, Gille, 114, n. 3.
Le Doyenne, Agniès, 438.
Le Duc, Willaume, 606.
Le Ducq, Agnisse, 197; 670.
Leerbeek (Leerbecque), 288 et
n. 1.
Leeuw -Saint -Pierre ( Lieuwes),
122, n. 1;192; 284, n. 1; 286;
288.
Le Faukenier, Yuwain, 136, n. 3;
153.
Le Febvre, Danneau, 295, n. 1.
Le Fesrande, Héluis, 426.
Le Festure, Jehanne, 226, n. 1.
Le Fêvre, Grart, 496.
Le Fêvre, Jehan, 152, n. 1; 226,
n. 1; 438; 499.
Le Fèvre, Piérart. 583; 589; 590.
Le Fèvre, Waulier. 72-73; 75;
102; 516;519etsuiv.
Leffe, 191.
Le Fikelte, Julian, 226, n. 1.
Le Plamencq, Ghodefroit, 167,
n. 1.
LeFlamencq, Henri, 231, n. 3.
Le Flamenghe, Jehanne, 78, n. 2.
Le Foresteresse, Saintine, 88, n. 4.
Le Forestier [N***], 595.
Le Forestier, Jakemart. 432; 528.
Le Fournier, Pieres, 136, n. 3;
153.
Le Galoise. Quentine, 307, n. 1.
LeGay, Colin, 131, n. l.
Le Gay, Hanin, 631.
Le Gentil, Jacques, 325.
Le Ghodefroide, Jehanne, 563.
Le Glmiotte, Marghine, 183, n. 3.
Le Gillainc, Maroie, 269, n. 1.
Le Gillebierde, Helluit, 226 n. 1.
Le Glui, Gillot, 535.
Le Gluienesse, Margot, 535.
Le Gluienesse, Maroie, 535.
Le Gossarde, Aulis, 255; 438 ; 54::|.
Le Gossuine, Hanette, 230, n. 1.
— 708
].e Gossuyne, Margbe, 78, n. 2.
Le Grain, Jelian, 445.
Le Grant, Gilliart, 579.
Le Grant, Henri, i67, n. 2.
Le Granl, Jehan, 534.
Le Grarde, Marien, 430; 527.
Le Grigotte, Jelianne, 555; 556.
Le Griimelier, Jelian, 506; 532.
Le Haie, 414; 496.
Le Hamaide (de), Gossuin, 533.
Le Hannière. Maroie, 143; 530.
Le Haut Maislre, Pieres, 226, n. 1.
Le Hennarde, Maroie, 426.
Le Hérus (ou Li Hérus), Faslrés,
b-yï : .).)5 ; bob.
Le Hiernesse, Marien, dite le Tor-
mentée, 422.
Le Hoiùnarde, Héluyd, 410; 493.
Le Hove, 288.
Le Hurielle, Jehane, 597.
Le Jacquottiau, Jehanne, 108.
Le Jaitoise, Aulis, 546.
Le Jehenelte, Jehane, 434; 538.
Le Jovene, Gillion, 548.
Le Jovene, Jehan, 539.
Le Jovene, Sohier, 548.
Le Joveniele, Héluit, 535.
Le Joveniele, Mari^hot, 535.
Le Juyfs. — Voy. Broecq (dou).
Le Karbenier, Colart, 452.
Le Karliers, Jehans, 595.
Le Kat, Pieret, 436.
Le Katier, Gerardus, 398; 467;
468.
Le Kaudreleresse, Biétris, 563.
Le Keus, Mahieu, châtelain d'Ath,
436.
Le Kok, Jehan, 269, n. 1.
Le Lalteur, Jacquemart, 197; 653.
Le Latteur, Poliart, 306, n. 4.
Le Leu, Jehanne, 230, n. 10.
Le Lorroir (Le Loroit), 228; 308.
Le Machenesse, Marie, 410; 493.
Le Machon, Jehan, 123, n. 2.
Le Maieur, Jehan, 450 ; 452.
Le Maire, Hanin, 76. n. 3; 136,
n. 3; 154.
Le Maire de Bracque. Jehan, 507.
Le Makestielle. Jehanne, 124, n. 7.
Le Mares. 234.
Le Marescaut, 267, n. 2.
Le Mayeur, Daniaul, 445.
Lembecq, 192.
Le Merohier, Jehan. 449.
Le Meskelaine, Gilliart, 167, n. 4.
Le Monneresse, Héluyd, 410; 493.
Le Monnier, Mahiu, 448.
Le Morielle, Marghe, 265, n. 1.
Le Mosnier. Jakemon, 496.
Le Mousnier, Bauduin, 410; 493.
Le Mousnier, Colart, 274, n. 1.
Le Muisie. Adam (Dame), 438.
Le Mureur de Havrech, 534.
Leng-ensain ;de), Beniers (Renne-
rus), 472; 486.
Le Noire, 3Lii,'-non, 134, n. 5.
Le Noruine, Jehane. 535.
Le Noruine, Sare, 535.
Lens (Lens en Buaibant), 86; 87,
n. 1; 96 n. 2; 103; 112, n. 1
136 el n. 3; 144, n. 4; 153
167, n. 1 et 2; 192; 226, n. 1
232; 270; 285; 295, n. 1 ; 418
420; 422; 424; 426; 428; 434
438; 450; 500; 538; 606; 644.
Lens (l'hôpual de,, 124, n. 7.
Lens (de;, Andréas, 478.
Lens (de), Guallerus, 453 ; 454.
Lens (de). Hue (Hugo), chevalier,
398 ; 494.
Lens (de). Hue (.Hugo) sous-prieur
de Saint-Ghislai^i, 481; 483;
494.
Lens (de), Hugo, prêtre, 474.
— 709 —
Le Panier, Bettris, 535.
Le Parmentier, Jehan, 449.
Le Paulonge, Maroie. 268, n. 3.
Le Peskeur, Jehan, 506; 532.
Le Pissenier, Gérart, 448.
Le Plorete, Alis, 424. (Voy. Plo-
rete.)
Le Pocharde, Maroie, 295, n. 1.
Le Poindeur, Jehan, 655.
Le Poivre, Jacqueline, 668.
Le Poivre, Jacques, 668.
Le Poivre, Jacques, 668.
Le Poivre, Jeanne, 668.
Le Preudhomme, Jehan, 73, n. 3;
135 et n. 2.
Le Priestresse, Maroie, 265, n. 1.
Le RaspeUe, Jehanne, 295, n. 1.
Le Rat, Amand, 198.
Le Rat, Simon, 198.
Le Raule, Jehan, 181; 430.
Le Rauvvelier, Jehan, 240, n. 3.
Le Rauwellier, Wiilaume, 240,
n. 1.
Le Reférue. Biétris, 534.
Le Remie, Jehanne, 220, n. 2.
LeReu, Huart, 197; 652.
Le Reu, Maigne, 197; 653.
Le Rigaude, Catelinc, 231, n. 5.
Le Righaude, Marie, 167, n. 4.
Le Roiet (al. Rovetj, Jehan, 506;
532.
Le Rousse Pau Paisus, 113, n. 1.
Le Roy, Jehan, 274, n. 1 ; 659.
Le Rutfine, Margerie, 504.
Le Rumaude, Maroie, 167, n. 1.
Le Sage, Jehan, 167, n. 4.
Le Sainte Femme, Maroie, 295,
n. 1.
Le San, 46, n. 2.
Le Sauvaige, Piérart, 274, n. 1.
Le Savaige, Maroie, 295, n. 1.
Lescatlière (de', \Villaume, 114,
n. 3;547.
Lesclede(de), Margherilte, 518
L'Escohier, Baudoin, 428.
L'Kscohier^ Wion, 428.
Lescoutle, Jehan, 69; 155; 646.
Lescoutte, Léon, 651.
Lescuier, Colart, 112, n. 1.
Le Sieleresse, Agniès, 424; 503.
Le Siergande, Ysabiel, 559.
Lespaix, 610.
Les Rigneux (sous-Beaumont).
228.
Lessines (Lessinnes, Lesinnes),
136. n. 3; 153; 172, n. 3; 236;
293, n. 4; 668.
Lesteenweghe (de),Waihiers, 282,
n. 4.
Lestines (de^ Cholart. 416; 426.
Lestinis (de), Nicholaus. 386.
Lestordeur, Wiilaume. 6'J, n. L
Le Tacenier, Jehan, 442.
Le Tacenier, Pol, 442.
Le Telier, Piérard, 508.
Le Tellier, Bertrand, 298. n. 5.
Le Tenneleuze, Margot, dite dou
Puch, 182;517.
Le Thellier, Pierrart, dit Loy-
seau, 295, n. 1.
Le Thiémaude, Aulis, 274. n. 1.
Le Thiretier, Biertrant, 448.
Le Tormentée, Béatris, 422.
Le Tormentée, Maroie, 4i6.
Le Tormentée. — Voy. Le Hier-
nesse.
Le Trock, 451. - Voy. Li Tros.
Leugnies (Leuwignies), 136, n. 3;
154; 228.
Leurent, Jehan, 228, n. 1.
Leuse (de), Maroie, 63, n. 2.
Leuvve (de), Biétris, 576.
— 710
Leuwe (de), Jehan, 579.
Leuze {Levse), 72; 159; ^i69; 289;
290 et n. 2; 309, n. 4; 318,
n. 4; 561 et suiv.; 569.
Leiize (chapitre Saint- Pierre de),
192; 219. n. 1; 284, n. 1 et2;
288; 318 et n. 4.
Leiize (Notre-Dame de), 192.
Le Val, 516; 519: 523; 524; 525.
Le Yal-sous-Bcaumonl, 229; 308.
Le Val-Trakegnies, 283, n. 1.
Le Vassauit, Jacquemart. 274,
n. 1.
Le Vesve, Ernoul, 272, n. 1.
Le Vinchande, Hanette, 268, n. 3.
Le Waile, Ydde, 230. n. 7.
Lhomme, Jacques, 661.
Li Ardenoise (al. L'Ardenoise),
Marghe, 571-572.
Li Bali^nes, Ilosles. 289.
Li Barbiieres, Jakemes, 450.
Li Barbiieres, Piérars, 447.
Li Bateresse, Maroie, 88 et n. 1.
Li Bierkiers, llustelars, 443.
Li Bincarde, Maroie, 531.
Li Bincarde, Yzabiaus, 531.
Li Borgnes d'Iske, Ernouls, 434.
Li Borgnes, Jehans, 541.
Li Bracqueniers, Estievenes, 589.
Li Cambiers, Colars, 506.
Li Cambiers, Jehans, 434.
Li Carleresse, Agniès, 447.
Li Carliers, Gérars, 447.
Li Carlirs, Jakemare, 443.
Li Carlirs, Jehans, 443.
Li Carpentier. Gossuin, 533.
Li Carpentier, Jehan, 183, n. 3.
Li Carpentiers, Willaumes, 63,
n. 2.
Li Cauclieteres. Ilannons, 446.
Li Clers, Watiers, 450.
Li Clers de Chastelling, Bertrans,
498.
Li Clope, Denise, 445.
Li Corbiziers, Jehans, 451.
Li Costeresse, Katherine, 432.
Li Cousteris, Maroie, 418.
Li Crespes, Jakemars, 557.
Li Cretinière. Maroie, 446.
Li Cretiniers, Jehans, 446.
Li Cuvelliers, Jehans, 571.
Li Douls, Jehans, 557.
Li Doulx, Simons, 589.
Liedekerke (de), la demoiselle,
518.
Liedekerke (de), Margheritte, dite
de l'AUueth, 518. '
Liessies (abbaye et abbés de), 96,
n. 2; 103; 159; 572.
Liége^ 653.
LzeV/ei chapitre Saint-Lambert de),
190; 192: 218; 283, n. 2; 284
etn. 1; 285; 286; 287 et n. 2;
288; 289: 290.
Liethardus, évêque [de Cambrai],
453.
Lieu-Saint- Amand, 51, n. 3.
Li Favereche, Maroie, 445.
Li Faveresse, Yzabiaus, 75, n. 4;
524-525.
Li Fèvres, Colars, 521.
Ligne (Lingne), 96, n. 2; 139 et
n.5et6; 270 et n 4; 451; 589.
Ligne (de) Guillaume, 86.
Ligne (de). Honoré, 669.
Ligne (de), Marie, 669.
Ligne (de), (Messire), 564.
Ligne (de), Wathier, 494.
Li Gaittoise, Aulis. 545.
Li Gredine Aulis, 590.
Li Hérus, Amauris, 557.
LiHON, 194, n. 1.
— 711
Li Leus, Jehans, 572.
Lille i6S et, n. 3; 600; 604; 661-
66ÎI; 663.
Li Loke, Gilles, 451.
Li Lormiers, Mahieus, 273, n. 2.
Li Louchiers, Thomas, 561.
Li Lus, 47, n. 8.
Li Maclions. JNicoles, 533.
Li Maires, Colars, 498.
Li Maires, Jehans, 442.
Limbourg (Lembourg), 576; 584;
595; 606.
Lingne (de), Pieret, 224, n. 2.
Linna (de), Thiri, 457.
Li Noire, Hawis, 521.
Li Oisiaus, Leurens, 556.
Lione (de), Jehan, 134 et n. 1.
Lionne <dou), JNicaise, 110, n. 3.
Li Ostes, Jehans, 443.
Li Panetiers, Jehans, 545; 550.
Li Parente, Maroie, 432; 537.
Li Peletiers, Watiers, 451.
Li Peskieres, Jakes, 506.
Li Pos, Jehans, 274, n. 1.
Li Royés, Jehans, 541.
Li Rois, Estievenars, 274, n. 1.
Li Rousse, Maroie, 446.
Lisbecq (Lisbecque), 277, n. 1.
Lisle (de), Anne, ^^Q.
Lisle (de), Eslienne, 666.
Lisle (de\ Jeanne, 666.
Lisle (de), Marie, 666.
Lisle (de), Michiel, 665-666.
Li Sonjournée, Agniès, 449.
Li Streline, Alis, 521.
Li Trikole, Maroie, 447. — Voy.
Trikos.
Li Tros, 451. — Voy. Le Trock.
Li ïuailliers, Jehans, 497.
Li Vakiers, Pieres, 451.
Li Vesquenesse, Yde. 447.
Li Viauls. Jehans, 550, 552.
Li Vies Maires, Hues,
Li Vignenesse. Oede, 438; 540.
Li Viscuens, Henris, 498.
Li Werie, Ysabiaus, 181. n. 2.
Lobbes (abbaye de), 73: 181, n. 2;
189; 192; 219; 220; 222, n. 2,
3, 10 et 11; 223 et n. 4; 224 et
n. 2; 225 et n. 1; 238 et n. 2;
239; 286; 307, n. 1; 487; 516;
523.
Locher, 369-370.
Locke, Maroie, 89, n. 1.
Locke, Jehan, 123, n. 1.
Loinge (de), Perona, 270.
Loisiaul, Leurent, 555.
Lokés, Jehans, 426
Lombarde, Jehane, 278, n. 3.
Lombecke, Martin, 63, n. 2.
Lombise (Lonbize), 92, n. 3; 232;
288; 430; 434.
Lombise (de), Gérard, 92, n 3.
Longe Ville (de le), Jakemes, 506.
Longe Ville (de le), Nicoles, 506.
Lonck Col, Maingnon, 552.
Longhet, Claude, 295, n. 1.
Longo Prato (de). — Voy. Bievrene
(de).
Looz, 276, n. 1; 278 et n. 1.
Los (de), Jehan, 546.
Lostel, Biétris, 351 et n. 1.
Lotliarius, empereur, 453.
Lotkier, 593; 595; 606.
Louis XIV, 3i9; 363.
Louis XVI, 336; 342.
Loulais, Jakemars, 443.
Lotir elles, 262.
Louvain (Louvaing), 608.
Louvain (Saint-Pierre de), 192.
Louviaus, Adans, 447.
Louviaus, Huars, 550.
Louviaus, Jehans, 447.
Louviaus, Mahius, 447.
— 712 -
Louvielle, Maroie, U7.
Louvielle, Vzabiaus, 4i7.
Loiwigiiies (Louvegnies), 52, n. 6;
225; '■189', 653.
Louvrier, Catherine. 666.
Louvrier, Dominicque, 666.
Louvrier, Jean, 666.
Louvrier, Nicolas. 666.
Lowi'roîï, 227;23«, n. 1.
Louvroilles(de), Caisin, 436, n. 3;
154.
Louvroilles (de), Jakemin, 136,
n. 3; 154.
Lovegnies (de), Nichoîaus, 454
Loveniis (de), Ubaldus, 106, n. 2.
Lowe (de), Simon, 273, n. 2.
LoYEMONT (l'orine dite de), 140 et
n. 4.
Loyseau. — Voy. Le Tliellier.
Luce, 234.
Lucé, 330.
Luxembourg (de), Jacques, 650.
Lijon {?), 194, n. 1.
M
M., abbesse deGhislenghien, 479;
484.
Mabriaul (de), Marien, 430. —
Voy. Maubriaus.
Machon, Jehan, 410; 493. [Voy.
Corrections.]
Mâchons, Jehans, 544; 549; 550;
551; 552; 533; 554; 557.
Mâchons, Piérart, 306, n. 4.
Macket, Jackemart, 583,
Maçons (de). Colart, 152, n. 1.
Maçons (de), Gislains, 422.
Macourt (do), Jehan, 569.
Macqiienoise, 46, n. 2.
Macquet, Jakemart, 575.
Madot, Catherine, 658.
Madot, Jacques, 658.
Madot, Jeanne, 658.
Maenwaut (de), Gylio, 458; 459^
Maenwaut (de), Nichoîaus, 458;
439.
Maestrickt. 192.
Maftle (de), Jehans, 446.
Maftlc (de), Thiéri. 446.
Maffle (de). Wiars, 446.
Mafjles, 289.
Maillars, Jehans, 554.
Maingnelte, Gillot, 135 et n. 1.
Mainnet (Mainnés), Pierre, 422;
501-502; 506.
Mainsende, 382.
Mainvault, 232; 263. n. 1; 270;
44',).
ftlainwaut (de), Gerardus, 472.
Mairesse de Lenghesain, 507.
Mairieux, 'm, 309.
Maisièrcs, 51, n. 2; 213; 231;
242, n. 2; 294, n. 3; 295, n. 1.
Makete, Warncrus, 502.
3Lakette, Maroie, 189, n. 1.
Malaise (de), Franke, 89, n. 3.
Malbecq, Jean-Baptiste, 347.
Mald (de), Gerardus, 376.
Malines (Mali.innez), 155; 192;
286; 593; 606; 645; 646; 647;
649.
Malines (Parlement de), 69.
Mamis. Jehans, 533
Manessiers, 498.
Mangheniel, Maroie, 63, n. 2.
Mantiel, Piérart. 183, n. 3.
Marbriau, Jehan, 97, n. 10.
Marcant, 451.
Marcellus, prêtre, 460.
Marche (comte de la), 269; 562
et suiv.
Marche lez-Écaussines (Marcque
LEZ-EscAUSsiNES), 155; 229; 660.
M ar chiennes, 192.
— 713 —
Marchiennes (de), Jehans, 552.
Marchiponi (Morchinpont, Mor-
ciNPONT), 261; -262, n. 2; 292.
Marcg lez-Enghien, 273, 279; 342;
345.
Mareg'e (de), Renier, 412.
Maregia (de), Gerardus, 478.
Maregia(de), Johannes, 400; 477;
478.
Maregia (de), Juliana. 400; 477.
Mares, 274, n. 1.
Mares (dou), Cateline, 443.
Mares (dou), Giertrut, 443.
Mares (dou\ Gillos, 443.
Mares (dou), Jehan, 167, n 4.
Mares (dou), Jehans, 443.
Margheron Maroie, 265, n. 1.
Marguerite (Margareta) [de Cons-
lantinople], comtesse de Flan-
dre et de Hainaul, 186 et n. 5
208; 223; 225; 319 (rt); 334
353; 481; 483; 486; 487; 490
491; 492; 493; 495.
Marguerite [de Bavière], comtesse
de Hainaut, 74.
Marguerite de Bavière, comtesse
[douairière] de Hainaut, 319(c).
Marguerite, femme du « chevalier
de Ghasebecke », 270 et n. 3.
Mariaige, Maroie, 451.
Marie-Thérèse [impératrice], 328;
348; 353; 357-358.
Markassin, Jehan, 111. n. 2.
Marke (de), Jehans, 506.
Mariette, Jehan, 74, n. 1; 605;
607; 611; 620.
Mftr/î/ (Marlix), 321. 610.
Maroilles (abbaye de), 21, n. 1;
192; 266, n. 2.
Marons, Fastrés, 533.
Marquettes (Despers, bâtard de),
611.
Marsabile, Jehans, 438.
Marset, Arnulphus, 196.
Martin (Dom\ chapelain de l'abbé
de Saint- Ghislain, 506.
Martine, Marghot, 295, n. 1.
Masis (des). Jehane, 535.
Masis delés Nuevile (des), Jehan,
422.
Masis delés Nuevile (des), Walier,
422.
Masis delés Nuevile (des), Wéri,
422.
Masnuy (de), Griffon, 183, n. 3.
Masnuy (de>, Maroie, 265. n. 1.
Masnuy, 95, n. 3; 301, n. 1 ; 551.
Masnuy-Saint-Jean, 232; 295,
n. 1;300, n. 3; 597-598.
Masnuy-Saint- Pierre, 66 ; 1 54 ;
231; 445; 595.
Masset, Thumas, 422.
Masson, Jehanne, 314; 656.
Matheus, miles de Popiule, 396;
466.
Matheus, sous-diacre, 475.
Mathias, diacre, 474.
Mathies, 47, n. 8; 234.
Mathieu (damp), moine, 494.
Mathieu, Jaquemart, 296, n. 1.
Matildis, 491.
Matthieu, Caisot, 314; 656.
Matthieu, Ghislaine, 314; 655.
Matthieu, Nicaise, 656.
Mattre (de), Eurede, 114, n. 1.
Maubeuge (Mabuege, Maubuege),
71, n. 3; 91; 126, n. 5; 128 et
n. 1 et2; 136, n. 3; 154; 163 et
n.3; 216 et n. 3; 217 et n. 3;
221; 224; 238; 259; 294, n.3;
296; 297, n. 2; 299, n. 1 et 5;
306, n. 5;315; 340; 341; 444;
502; 573.
Maubeuge (le chapitre de), 38,
— 714 —
n. 2; iS^i, n. d; 181. n. 2; 183,
n. 3; 189; 192; 208; 213; 214,
n. 1 et 2. 217 et n. 1,2, 3; 218;
220 ; 226 ; 228, n. 1 ; 229 ; 238 et
n. 2;239;258,n. 2;284etn.l;
285; 286; 287; 288; 294, n, 3;
341; 343.
Maubriaiis, Colins, 430. — Voy.
Mabriaul (de).
Maubi'ueck (de), Jehan, 449.
Maubiiege (de), Jehan. o06 ; 533.
Maubuege (de), Mahiu, 506 ; 532 ;
541.
Maiilion, Jean, 283, n. 2.
Maulion, Thieubaut, 552.
Maiirage, 84, n. 4 ; 229 ; 231 ; 233.
Maurage (de), Jehan, 583.
Maurage (de,), Maroie, 220, n. 2.
Mauraige (de).Estievene, 231, n. 7.
Mauroit tdej, Colars, 571 ; 575.
Mauville (de). Henriette, 322.
Mauvinage,''2'i8\ 233.
Mecquignies, 50, n. 2; 228; 238,
n. 1; 295, n. 1.
Melin (de), Jelian, 71, n. 3; 76,
n. 3:448.
Merhes-le-Ckâteau (Meubis le Cas-
tial), 30, n. 1.
Mer bes -Sainte-Marie, 183, n. 3;
234.
Mercenarius, Milo, 392.
Meslin-VÊvêque (Melin), 71, n. 3;
75; 115, n. 1; 123, n. 1; 167,
n. 4; 192; 274, n. 1 ; 451-452;
558-559.
Messines, 192.
Mesvin, 227.
Metz. 192.
Meurans, Colars, 430; 525.
Meuris, Jehans, 295, n. 1.
Mévergnies ( Mévuegnien ) , 220,
n. 2;288; 434; 653.
Michael, archidiacre en Hainaut,
478.
Mickés, Mahieu, 274, n. 1.
Micquiel, Jehan, 577 et suiv.
Micquieulx. Andrieus, 274, n. 1.
Midot, Colart. 438.
Mierbez (de), Jehans, 545.
Mierlines (de), Jakemars, 557
561.
Miqnault (MiGxXau), 223 ; 225; 229
287; 546.
Mignault (de), Adryen, 201, n. 1
209, n. 2; 242, n!^ 1.
Mikiuls, seigneur de Chàielineau,
432.
Millet. Jehan, 231. n. 6.
Mitin, Jehan, 167, n. 1.
Mœuvres (Meobrae), 30, n. 1.
Moituvverie (de le), Andrieux, 274,
n.l.
3Iolembaix (de), Marguerite, 418.
MoUiain. 192.
Momignies, 46, n. 2.
Monceau, 46, n. 2.
Monneresses (l'orme dite : les),
140 et n. 3.
MonsA^, n. 10; 54, n. 1, 2 et 4;
84, n. 1;8:), n. 2;89, n. 3; 91;
92. n. 3; 94; 95 et n. 2 et 3; 96
et n. 2; 97, n. 10; 98 et n. 1 ;
99; 100; 112, n. 1; 126, n. 5;
127, n. 1; 136, n. 3; 175; 180;
188; 214 et n.l et 2; 215; 219,
n. 1;221; 224; 227; 254; 255;
276, n. 1; 292 et n. 1; 297, n. 5'
etl0;299, n. 2;300;306, n. 4
et5;307, n. 1; 310, n. 2; 312,
n. 1 et 2; 319; 320; 321, n. 4;
322; 323 et n. 1 et 4; 324 et
n. 2 ; 325 ; 329 ; 330 ; 332 ;
345; 351, n.l; 352, n. 3; 362;
365; 371; 388; 478; 489; 498;
— 715
o06; 544; 545; 546; 548; 549
550.; 551; 552; 553; 554; 555
556; 557; 560; 561; 567; 571
572; 573; 575; 576; 583: 589
590; 591; 593; 594; 597; 598
599; 601-602; 606: 609, 620
638; 649-651: 656; 659; 664
666.
il7o?25 (chapitre de Saint-Germain,
à), 192; 214, n. 2; 575; 583.
Mous (chapitre de Sainte- Waudru,
à), 48; 53, n. 2; 55, n. 5; 56,
n. 2; 61, n. 5;97, n. 10; 152,
n. 1; 171; 175; 182; 183, n. 3;
189; 192; 195; 201, n. 1; 205,
n. 7; 207; 208; 209, n. 2; 213;
214, n.l et 2; 216, n 5; 217 et
n. 1; 218; 220 et n. 2; 221 et
n. 3et4; 222. n. 2, 3. 4, 6, 7,
8, 10, 11; 223; 224; 227; 238 et
n. 2; 239 et n. 1; 240 et n. 1 et
suiv ; 241 et n. 1 et 2; 242;
244 et n. 1 à 4; 245, n. 1; 248;
286; 323, n. 4; 378; 424; 426;
428; 432; 434; 436; 517.
Mons (la seigneurie du chapitre de
Sainte-Waudru à), 227.
Mons (la seigneurie du châtelain,
à\323, n.4.
Mons (de), Henricus, 478.
Mons (de), Nicole, 494.
Mons (de), Phelippron, 506.
Monstroel (de), Fastret, 494.
MoNSTRUEL, à Angre, 282, n. 1.
Mont (dou), Gilliet, 438.
Mont (dou), lelle, 554.
Mont (du), Marie, 408.
Montay (Montai), 262, n. 2.
Monlbliard, 228; 308.
Montbrehain, 264.
Montensis, Egidius, 478.
Montibus (de), Goisuinus, 453.
Montibus (de), Nicholaus, 486.
Montibus (de), Ysaac, 453.
Montifaut, 234.
Montigni (de), Thumas, 447.
Montignies lez-Lens [Montigni;
Montigny; MoNTiNiUM), 61, n. 7;
63 et n. 4; 64; 65; 71, n. 3; 73,
n. 3; 82, n. 1; 86 et n. 8; 88,
n. 1 et 4; 89, n. 1 et 3; 110,
n.l; 112, n.l; 113, n. 2; 115,
n.l; 122, n. 2; 123, n.l; 126.
n. 5et6; 127, n. 3 et 4; 131,
n. 1; 134 et n. 2; 135 et n. 1
et2:136, n. 3; 153; 159; 166,
n. 1:167, n. 2; 223, n. 4; 231;
241 etn.l; 285; 287; 512; 552;
554.
Montiy nies -SainI -Christophe, ^d^2.
Montignies-siir-Roc, 292.
Montlhéry (Mont le-Uéhy), 306,
n. 5;644.
Montroeid- au- Bois ( Monstruel
LEZ-FuASNE), 267, n. 2.
Montroenl-sur-Haine{UosTEV.m\.),
292. 494.
MoiU-Sainte Geneviève, 47, n. 8;
234.
Moorsledc (Moiselede), 412.
Moreau, Jacqueline, 667.
Moreau, Jehan, 657; 659.
Moreau, Marie, 667.
Moreau, Nicolas, 659.
Morée, 430.
Morellus, Johannes, 61, n 5.
Moriau, Jaquemart, 183, n. 3.
Moriaus, Gilles, 432.
Moriaus, Jehans, 496.
Moriel, Jehan, 598.
Morlanwelz (Morlainwés), 192;
430; 526.
Morlanwés (de), Rigaut, 555;
556.
— 716 —
Mormal (la forêt de), 261; 262,
n. 2; 263: 265.
Mortier (dou), Jakeme, 89, n. 3;
557; 561.
Mote (de la), Agnès, 418.
Mote (de la), Marguerite, 418.
Mote (de le), Maroie, 181, n. 1.
3l0TE (Le), à Bautfe, 547.
Motois, Jehan, 548.
Motte, Antoine, 659.
Motte, Bnrbe, 659
Motte, Catherine, 059.
Motte, Collinet, 659.
Motte, Jacques, 655-658.
Motte, Jehan, 655-659.
Motte, Jehanne, 658.
Motte, Jehanne, 659.
Motte, Louys, 659.
Motte, Margheritte, 656-657.
3Iotte, Margheritte, 659.
Motte, Marie. 659.
Motte, Thiéry, 658.
Moulbaix, 222 et n. 7; 233; 270;
285; 451.
Moulin, Hostelart, 112, n. 1.
3Ioulin (dou), Alars, 450.
Moulins (de), Piere, 88, n. 4.
Moullebieke (de), Biertrant, 134
et n. 1.
Moullin (dou), Marie, 569-570.
Mouskine, Aulis, 230, n. 8 et 9.
Mousquet. Piérart. 100; 611; 631.
Mousset. Jehan, 154; 599-600.
Moustarde, Hanette, 273, n. 2.
Mous fier lez Frasnes, 269 ; 562 et
suiv.
Moustier-sur-Sambre, 192.
Moustier (de), Sohier, 384.
Moustiers (dei, Rainier, 378.
Mouton, Hanin, 134 et n. 5.
Mouton, Philippe, 412.
3Iouviaulx, Jehan, 288, n. 2.
Muceie (de le), la demoiselle, 442.
Muchet, Thomas, 289.
Muisnate (de le), Henri, 496.
Mulde (de), Martin, 276, n. 4.
Mulet, Jehan, 616; 635.
Mur (dou). Ansiaux, 38, n. 2; 250.
n. 3.
Mussain (Mussin), 282, n. 2;
436.
N
N., seigneur de Quiévrain, 492.
Naast (Naste), 136; 257; 258, n. 1;
285; 287; 342; 347; 422; 424;
426.
Naiars, Willelmus, 472; 486.
Nalinnes (Nai.ines), 498.
Namiir, 192; 193; 194, n. 1; 593;
606.
Nanterre (de), Philippe, 604.
Navarre (de), Jehan, 657-659.
Navarre (de), Paul, 659.
Naye, Maroie, 447.
Neenuinden, 371, n. 3.
Neufmaisons, 232.
Neufville lez-Soignies (Noefville,
NoEviLLE, Nuevile), 73, n. 2;
112, n. 1; 232; 283. n. 2; 287
et n. 2; 422; 426; 445-446.
Neufville (de), Jean, 283, n. 2;
287.
Neuville, 238, n. 1.
Nève (de le), Jakemart, 131, n. 1.
Nichaise, curé de Feignies, 527 ;
532.
Nicholaus. 460.
Nicholaus, castellanus, 460.
Nicholaus, curé de Saint-Vaast.
471.
Nicholaus, évêque de Cambrai.
455; 456; 457; 459; 492; 493;
495.
— 717 —
Nicholaus, prieur de Saint-Ghis-
lain, 493.
Nicholaus, seigneur de Quiévrain,
490; 491.
Nicholes, chapelain de Bélissart,
497.
Nicholes, curé de Bétissart, 497.
Nicholes, curé de Ghislenghien,
503.
Nicolas, seigneur de Houdeng,
283, n. 1; 418.
Niennet, Gobiert, 136, n. 3; 154.
îiimègue, 363, n. 2.
Mmî/, 51, n. 2; 110. n. 2; 213;
227; 233; 242, n. 2; 295, n. 1;
306, n. 1; 323.
Ninins (Ninyn, Ninyns), Nicolles,
184, n. 3;mn.l;568etsuiv.;
576 et suiv.; 585.
JSinove, 193.
Nivelle (de), Jakemes, 532,
yiivelles (Nivelle), 68; 449; 669.
Nivelles (chapitre Sainle-Gerlrude
de), 190; 193; 218; 220; 229;
230 et n. 1 à 10; 231 et n. 1 à
7; 233. 234; 283, n. 2; 284 et
n. 1; 283 et n. 1; 286; 287 et
n. 2; 288 et n.l; 289; 384; 559.
Nivelles (Notre-Dame de), 193.
Nivielle (de), Jakemon, diacre,
506.
Nivielle (de), Jaquemes, prieur de
Saint-Ghislain, 541.
Nockart. Simon, 312, n. 1.
Noefville (de), Bauduin, 539.
Noefville (de), Maroie, 551.
Noël, Jehan, 597.
Noircliain (Nohîchin), 227; 655.
Noiset, Fastret, 655.
Noiset (Noisette), Michielle, 655-
658.
Noizet, Michel, 658.
Normanni, 24 et n. 1.
Noset, Jehan, 442.
Nouvelles, 227; 234; 264; 270 et
n. 2: 282, n. 4.
Nouvelles (de), Huart, 270, n. 2.
Nouvelles (de), Philippe, 282, n. 4.
Novis Domibus(de),3Iartinus,463.
Noyeres (dei, Pieres, dit Germon,
654.
Noyon, 193.
Nuevile(al. Nuevillei (de),\velars,
62, n. 4; 422; 436.
Nmts (NuYS), 306, n. 5.
O
Obais (d'), Gérars, 522.
Oberlus, 454.
Obies, 228; 238, n. 1; 304, n. 1.
Obourg, 54; 92, n. 3; 167, n. 5;
226, n. 1; 231.
Obrechies, 38 et n. 1; 305, n. 2.
Oduin (Oduinus), abbé de Saint-
Ghislain. 160, n. 1; 453.
Oetliinglien (Oetlnghe), 288 et n. 1 .
Ogij (Ogi;, 52, n. 5 et 6; 53, n. 1
et 10; 54, n. 1; 85, n. 1; 140,
n 2; 218; 268; 270.
OkainAQ, n. 2.
Oignies (l'rieuré d'j, 202, n. 5;
416.
0Uignies,^2S^, n. 2; 450.
Onkesaing, Jehan, 172.
Onnaing (Ûnaingj, 85, n. i; 610.
Onnezies, 292; 386.
Orchies (d'), Petrus, 490.
Orchimont, 380.
Orge (d'), Gillo, 38, n. 2.
Ormeignies, 449; 451.
Orsenrueth (de), Anna, dite Do-
mison, 472.
Ostiches^liOe n. 273.
— 718 —
Oslo, seigneur de Rianwelz, 31,
n. 1.
Oslon (Olton), seigneur de Traze-
gnies, 394: 396-398; 402; 463;
467; 468; 470; 479; 480; 556.—
Voy. Hosto.
Oston (seigneur), 503.
Ostrevant, 618.
Ostrevant de comte d'), 136, n. 3.
Olranmasure(d'), Maria, 467; 468;
480
Otranmasure (d'), Matlieus, 398;
467; 468; 480.
Outre-le-Pont (d'), Thumas, 412;
495.
Overboulaere, 150, n. 4.
Paillet, Jehan, 548.
Panaise, 112, n. 1.
Panaise, Jehan, 112, n. 1.
Panet, Jehan, 220, n. 2.
Papleux, 46, n. 2.
Parck (dou), Piérart, 553; 557.
Parcq (dou), Englebiert, 591.
Parement, Henry, 595.
Parent, Jacques, 304, n. 2.
Parent, Jehan, 563.
Parente, Catherine, ditte Griette-
ville, 113, n. 2.
Parfonrieu (de, ou le), Estiéve-
nart, 100;614; 615; 634; 636.
Parw, 89, n. 2; 104; 193.
Paris (le parlement de), 89, n. 3.
Parme (la ducliesse de), 661.
Parvo Rodio (de), Assela, 390.
Parvo Rodio (de), Videla, 390.
Paskarde, 3Iaroie, 548.
Pasque, Thiébaut, 117, n. 3.
Pasquiers, Egidius, 408; 491.
Pasture (de le), Georges, 351.
Pasture fue le), Jacques, 351.
Patin, Pierre, 302, n. 2.
Patoul. Lotin, 228, n. 1.
Patle. Jacques-Joseph, 347.
Pattin, Druart, 579.
Paulus (domnus). moine, 478.
Paumars, Jehans, 426.
Paurine, Maroie, 226, n. 1.
Pauvaige, Ysabiaul, 183, n. 3.
Payos, Gilles, 541.
Peissant, 283, n. 1.
Pelins, Jakemes, 451.
Pélion, 390.
Pelotte (de le), Agniès, 544.
Pelotte (de le) Maroie, 544.
Penierc, Martinus, 398; 473.
Pépie, Hanette, 231, n. 4.
Pépin. 367.
Pepinghen. 342; 345.
Perona, 390-392.
Perona (de), Englebertus, 390.
Péronnes lez-Binclie (Perona, Pé-
roné DELÉs Binch), 136; 139;
173-174; 193; 267, n. 1.
Perreumont (de), Willaumes,
497.
Perrut, Jehan, 569.
Perrulte, Ysabiaul, 569.
Perwez, m-, 160, n. 4; 378.
Peteri, 106, n. 2.
Petit, Jehan, 274, n. 1.
Petit- Engkien, 114, n. 3; 282,
n. 2; 342; 346.
Petit-Hlbeaumel, 432.
Petit-l{œulx^?\v.\\}y\ Rodium, Pe-
tit-Ruelz, Petit Roeulx-en
Braibant), 110, n. 4; 117, n. 2;
232; 392; 443.
Petrus, 466.
Petrus, moine, 475.
Petrus, seigneur de Thoricourt,
472.
— 719 —
Petrus, trésorier Je l'abbaye de
Saint-Ghislain, 466; 475.
Phelippre (damp), moine. 494.
Phelippres, abbé de Hasnon, 512.
Philippele Bon, duc de Bourgogne,
73; 74; 100; 102; 318;' 320;
593; [594]; 595; [597]; 599;
[601]; 603; [605]; 606.
Philippe II, roi d'Ëspagne,166; 660.
Philippe IV, roi d'Espagne, 342;
359; 363; 662.
Philippe d'Alsace [comte de Flan-
dre], 104, n. 5.
Philippine, comtesse de Hainaut,
321.
Philippus, moine, 475.
Philipus, diacre, 474.
Philipus (domnus). moine, 483.
Phylippus. sous-diacre, 462.
Piérart, Martin, 114, n. 3.
Pierchons, Gobiers, 591.
Piere (damp), moine, 494.
Piere (damp), moine, 494.
Piere (de le), Cateline, 444.
Piere (de le). Ernoul 258, n. 6.
Piereweiz (de), Balduinus, 455.
Piéron, Jehan, 15i.
Pierquin, Jean-Baptiste, 247.
Piéton (commanderie de), 310
em. 1; 317, n. 1; 500.
Piètre, Franchois. 155; 660-661.
Piètre, Vinchien, 660.
Pignart, Piérart, 424.
Pigon, VVattier, 113, n. 2.
Pilly, Piérart, 189, n. 1.
Pincemaille, 234.
Pinchon, Jehan, 434; 561; 571.
Pire (dou), Ysabiel, 295, n. 1.
Pitoulle, Jehanne, 76, n. 3; 78,
n. 2.
Plaisance (la duchesse de), 661.
Plaisant, Williaume, 424.
Plancque (de le), Willaume, 592.
Plankes (des), Sohier, 496.
Plankete, Maroie, 450.
Planquelte, 273, n 2.
Platea (de), Johannes, 400; 477.
Plesseys 'de), 604.
Plichart, Jehan, dit Crohin, 136,
n. 3; 153.
Ploick (Ploych), 27. n. 1; 34, n. 1,
2 et 3; 36, n. 3; 44 et n. 4; 47;
83, n. 2;259; 260 et n. 5; 280,
n. 4.
Plorete, Julianne, 424. Voy. Le
Plorete.
Plouvier, Jakemart, 575.
PocHAYE, 282, n. 2.
Pochon, Lottart, 124, n. 7.
Pois, 21, n. 1.
Poitevins, Jehans, 432.
Poitevins, Wiliames, 498.
Polés, Cholars, 434.
Polés, Martins, 434.
Pollers (de), Lotart, 548.
Pollet, Magdelene, 197; 670.
Pollet, Pierre, 197; 670.
PommerœiU, 231; 255; 263; 270;
295, n.l.
Ponchiel (dou), Jehans, 452.
Ponchiel (dou), Willaume, 418.
Pont (dou), Hanins, 133, n. 3.
Pont (dou), Jakemes, 506.
Pont (dou), Jehan, 133, n. 3; 136,
n. 3; 295, n. 1.
Pont (dou), Mahieu, 122, n. 1.
Ponte (de). — Vov. Sancto Vedasto
(de).
Ponte (de), Jacobus, 50^.
Ponte (de), Obertus, 454.
Popiouele (de), Matheus, 474.
Popiule (de), Ida. 396; 466.
Popuelles (PopiuLE), 136 et n. 3;
139, n. 5; 153 et n. 4; 396; 466.
— 720 —
Porte (de le), Colars, 552.
Porte (de le), Ernouls, 544; 545.
Porte (de le), Hues, 506.
Porte (de le), Jehan, 295, n. 1;
550:557; 561; 606.
Potias, Jelians. 521.
Pot telles, 35, n. 2; 322.
Pottes(de), Thiéris, 589; 590.
Poullet, Gille, 575; 583.
Pralis {de\ Thoma, 394.
Prédare (Prédarre), Grart, 197;
653.
Prédare, Jacquemart, 197; 653.
Prédare, Jehanne, 197; 653.
Prédare, Katherine, 197; 653.
Prédare, Wattier, 197; 653.
Presin, Jakemart, 295, n. 1.
Prestin (dou), Thiéri, 420; 500.
Prévoste, Jehanain, 420.
PrUches, 37, n. 3; 46 et n. 2; 56;
280.
Puce, Andriux, 589.
Puch (dou). — Voy. le Tenneleuze.
Puche, Andrieus, 571.
Puche, Jehans, 557.
Puille (de), Jehan, 592.
Puillon, Oston, 76, n. 3; 428; 509.
Puisserech (de), Hanin, 113, n. 1.
PuLCHER Rivus, 106, n. 2,
Pumier (dou), Marien, 76, n. 3;
416.
Quaregnon (Quairigxon), 53, n. 2;
54, n. 2; 55, n 5; 220, n. 2;
228; 233; 270; 579.
Quaroîible (Quaroube), 85, n. 1;
610.
Quarret, Jaquemart, 424.
Quarta (de), Sara, 106, n. 2.
Quartes [sur-Sambre], 193.
Quarte (de), Joie, 434.
Quartes (de), Jehan, 287.
Quartier, Jehan, 69. n. 1; 111;
167; 654-655
Quartier, Vincent, 167; 653-655.
Quenast, 233; 420.
Quesmes (de), Jehan, 577; 583.
Quesne (du), Jean-Baptiste, 197;
670.
Quesne (du., Marie-Jenne, 197;
670
Quesnoy, 42; 263; 265; 610; 620.
Quesnoy (du), Wautier, 382.
Quevaucawps (Kevalcamp), 72 ;
159; 569.
Qiiévy-le-Grand (Grant Kevy) 49,
n. 2; 227; 230, 270, 291 et n. 5;
657.
Quévy-le- Petit (Petit Quévy), 220,
n. 2; 226. n. 1; 228; 230; 282,
n. 3.
Quiéan (Kehain), 436.
Quiévelon, 428.
Quiévrain (Kiévraing-, 136; 261;
262, n. 2; 282, n. 3; 292; 342;
347; 490; 491; 492.
Quiévrain (de), Éléonore. 436.
Quiévrain (de), Gautier, 378.
Quiévrain (de), Gilles, 416.
Quiévrain (de). Wautier, 430.
R., seigneur de Gavre, 392.
Raclarieu, 534.
Raimbaut, Jean, 86.
Raismes (Ramae), 29, n. 5; 610.
Rainerus, sous diacre, 462.
Raing (de\ Jehans, 557.
Rainnerus, moine, 466.
Rainuerus, moine. 475.
Ramée (de le), Ernoul, 76, n 3;
416.
721
Rameniis (de), Nicholaus, 384;
459.
Ramignies, 234.
Ramilheis (de), Emma, 148, n. 3.
Ramousies, 37, n. 3 ; 46 et n. 2.
Rance, 308.
Raoulx, archidiacre de Hainaut,
487.
Râpe, Englebert, 322, n. 2.
Rassenghien, 432.
Rassenghien (de), Gérars, sei-
gneur de Lens, 434; 538.
Rasses, seigneur de Winti et de
Naast, 426.
Rastiaul (Rastiaus), Jehans, 443;
510.
Rastiaus, .lehans, 511.
Rastiaus, Maroie, 511.
Raves, Gerardus, 478.
Raves, Jelians, 434.
Rebaix (Resbais), 233; 270; 286
et n. 1; 292; 344 et n. 3; 490.
Rebaix (de), Marie, 187, n. 3; 386.
Rebecq, 430.
Régliignies (de), Estiévenart, 226,
n. 1.
Reims, 104; 193.
Reims (Saint-Hemi de), 193; 219;
-284, n. 1; 287; 288.
Rémi, Jehan, 436 ; 540.
Renaix, 172, n. 3; 193.
Renaix i^oire-D'dme de), 193; 284,
n. 2; 285; 288.
Renaix {Chùp'iWe Saint-Pierre de),
190; 193; 218; 246, n. 4; 284,
n. 2; 285; 286; 288; 297, n 9;
670.
Renart, Jehan, 255.
Renauls, Colars, 557.
Renauls, Jehans, 561.
Renault, Jaquemart, 601.
Reng (Reing) (de), Mahiu, 506 ; 532.
Tome VI. — Lettres, etc.
Reng (de), Nicoles, 506.
Reng (de\ Nicolon, 506.
Rengier, Jehan, 181, n. 2.
Rengies (de), Colard, 422 [voy.
Corrections], 501.
Renier (damp), moine, 494.
Renier, Marguerite, 327.
Rennerus, moine, 464.
Rennerus, moine, 464.
Resbe, Piettre, 316, n. 2.
Resbeke (de), Lizebés, 420.
Ressaix (Ressay), 524.
Reveaux (Reviaul), 141 et n. 1.
Revel (de), Charles, seigneur
d'Audregnies, 25, n. 3.
Revelars, Jehans, 446.
Revelars, Maroie, 446.
Rex, Balduinus, 392.
Riamuelz (Rouainweis), 31, n. 1.
Richard, empereur, 57.
Rieu (dou), Agniès, 589.
Rieu (dou), Hanin, 133, n. 3.
Rieu (dou), Soihiers, 547.
Riu 'dou), Willaumes, 506.
Rivaige (dou), Gillain 167, n. 1.
Rivaige (du). Jacquemart, 242,
n. 3.
Rivaige (du), Maigne, 242, n. 3.
Rivreule, 234.
Robart, Jehan. 127, n 3.
Robecfiies,AQ, n. 2; 340.
Robersart. Robert, seigneur de
Wadelincourt, 348.
Robert, seigneur de Velaines, 382.
Robertus, miles de Perona, dit
Cauderons, 390-392.
Robiert, Guillaume, 240, n. 4.
Robiert, Piérart, 268, n. 3.
Robin, (la fosse), à Bauffe, 547.
Rocamadour (Notre-Dame de),
132, n. 3.
Roche(dela), 364et n. 4: 365.
46
— 722 —
Rocque (de le), Simon, 569.
Rodio (de), Euslacliius, 483; 495.
Roes (dou), Jehans, 89, n. 3.
Roesin (de), Baldricus, 495. —
Voy. Roisin.
RœiUx [près Boucliain] (Ruet),
610.
Rœulx [HainautJ (Rodium, Roels,
RoELZ, RoELx, Rhoeux, Rodil'm
DOMINl EUSTACII. RUES, RUELS),
60, n. 2;84, n. 4; 89, n.3; 96.
n.2;136; 221. n.i: 223; 225 et
n.2; 229; 233; 234; 258, n. 6
286; 287, n. 1; 310, n.2; 322
333 et n. l ; 412; 416; 428; 430
432: 43 i; 444; 478; 525; 537
545; 5i6.
Rœulx (Saint-Feuillien, du), 193.
Rœulx (la terre du), 60.
Rogeriis (Rogiers), abbé de Saint-
Gbislain.501;505.
Rogier, Jelian, dit liuart, 154.
Rogier, Jehan, 295, n. 1.
Rogier, Marguerite, 154.
Rohars (maître), 486.
iîomn, 487; 490; 491; 492.
Roisin (de , Haldricus ( Baldri,
Baudn). 455; 464; 481; 483;
491 ; 494. — Voy. Roesin.
Roisin (de). Renier (Rennerus),
prieur de Saint-Gliislain, 481 ;
483; 493.
Roke (de le), Simon, 155; 584 et
suiv.
Roke (de le), Simon, fils, 587.
Rolin, Jehan, 644.
RoUans, Piérars 273, n. 2.
Rollant. Jehan, 583.
Rombies, 177; 541.
Rombies (de ou des), Bastien (ou
Sébastien), (359, 666.
Rombies (de;, Jehan, 659; 666.
Rombies (de), Jehanne. 659; 666.
Rombies (de), Pierre 659; 666.
Rombises (de), Jean, 066.
Rombises (de), Jeanne, 666-667.
Rombises (de), Loys, 666.
Rombises (de), Marcq. 666.
Rombises (de), Marie, 665.
Rombises (de), Marie, 666.
Rome, 193.
Romme, 278, n. 3.
Rongnon, Jehan, 122, n. 2.
Rosies (de), Simon. 412.
RosOY, 430; 527; 532.
Roui, Gille, HO, n. 3.
Rousies.'Hl', 228; 308.
Rousseau. — Voy. Tassart.
Roussiel de le Spesse, Jakemart^
420.
Roussiaus, Jehans, 506.
RoussoiT (al. PtAiNsoY), 88, n. 3;
89, n. 2.
Rouveroy (Rouvroit), 282, n. 4.
Rouveroy (de), Baudouin, sei-
gneur de Quiévelon, 428.
Roux, Estephene, 457,
Rovroit (de), Bauduin, 532.
Roy (du), Silvestre-Louis-Charles;
seigneur de Blicquy, 372, n. 1.
Ruelle (de le), Marguerite, 295,
n. 1.
Rues (dou), Fastret, seigneur de
Trith et de Bermerain, 526.
Ruffm, Jehennet, 504.
Rumigni (de), Hues, 486
Rumignies (de), Nicolas, 383.
Rumigny (le bèghe dei, 61.
Ruzette, 236; 246, n. 2
Ruzette, Jacques, 669.
Saint -Amand (Saint-.\mant), 262
et n. 2.
— 723 —
Saint-Amand (abbaye et abbé
de), 490; 193; m-, 267, n. 1;
286; 287.
Sainl-Amand (de), Gossuin, 412.
Saint-Denis [Hainaul]. 92, n. 3;
167, n 5 ; 305, n. 2.
Saint - Denis - en - Broqueroie (ab-
baye et abbés de), 38, n. 1
m] n. 2; 62; 63 et n. 2; 92
n. 3; 186 et n. 1; 193; 209
211 et n. 3; 219; 244, n. 5
247; 248 et n. 1; 269; 275
276etn.2;300;305, n. 2;382
400; 408; 432; 461; 477; 489
537.
Saint-Denis [France] (abbaye de),
42-43; 193.
Saint-Dizier, 91, n. 3.
Saint- Ghillain (de), Willaume,
114, n. 2.
Saint-G'iislain (abbaye, abbés, etc.
de). 30 et n. 3; 70; 72; 103
104; 136, n. 1; 155; 156; 157
159; 160, n. 1; 167, n. 2; 175
178, n. 2; 183, n. 3; 184, n. 3
185; 187, n. 3; 189:193: 198
200; 202, n. 1, 3, 5, 6, 7 : 204
n. 4; 206. n. 6, 7, 8; 208; 209
etn, 1: 213 et n. 2; 219; 226
n. 1; 228; 230; 235, n. 2 et 3
255; 269 et n. 1; 270; 290
295, n.l; 296, n. 4 et 5; 298
n 5; 324; 346, n. 4; 374, 376
378, 380,382; 384; 386; 388
390; 392; 394; 396; 398; 400
402; 404; 406; 408; 410; 412
414; 416; 418; 422; 424; 426
428; 430; 432; 434; 436; 438
453 à 456; 458; 459; 461; 462
464; 466; 471; 474; 475; 476
481; 483; 486; 490 à 495; 499
501; 504; 505; 527; 531; 538
538; 540; 541; 542; 543; 561
et suiv., 568 et suiv., 572 et
suiv.. 576 et suiv., 584 et suiv.;
652-653.
Saint-Gillain (de), Jehan, 583.
Saint-Hiibert-en-A rdenne (abbaye
de), 193.
Saint- Jean de Jérusalem (sei-
gneurie de), à Haine-Saint-
Pierre, 310.
Saint-Jean de Jérusalem, 420.
Saint-Liesnart (de) Jakemars, 571.
Saint-Omer, 104, n. 5.
Saint-Pierre-Capelle, 256.
Saint-Quentin (Saint Quintien),
193; 530.
Saint -Remij-Chaussée, 38, n. 2;
250, n. 3.
Saint-Remy-Malbâti , 193.
Saint-Sauve, 610.
Saint-Sauveur. 268, n. 3.
Saint-Sympliorien, 227 ; 231 ; 233 ;
295. n. 1; 297. n. 6; 317, n. 1;
445: 665-666
Saint-Trond (abbaye de), 48, n. 3.
Saint-Vaast (Saint Vast), 189,
n. 1; 229; 230; 233; 471; 520;
522.
Saint-Vast (de), Moriel, 189, n. 1.
Sainte-Claire (de), Willaume, 533.
Saisine, 225 ; 286.
Salesches, 52, n. 6; 53, n. 5 et 8;
266, n. 2.
Salins, 606.
Sancto Amando (de), Nicholaus,
454.
Sancto Gisleno (de), Johannes,
tiers-prieur de Saint-Ghislain,
490; 491.
Sancto Vedasto (de), Maria, dite
de Ponte, 398; 471.
Sande (de le), Ysabiaus, 416.
724 -
Surs (de). Baudouin, 74 et n. 2.
Sars-la-Brnyère, 300.
Scrs-les-Moines, 296, n. 3.
S^.rt (dou), monseigneur Jehan,
89, n. 3.
Sari (dou), Jehan, 89, n. 3.
Sari (dou), Gilliarl. 140, n. 4.
Sauch(de le), Jehans, 452.
Sauchiaux, 534.
Saut-En-l'Avainne, Marie, 86, n. 8.
Saut-En-l'Avainne, Maigne, 86.
Sayn, Andrieu, 197; 653.
Soafat, Mahiu, 442.
Scarpe (la), rivière, 261; 262,
n. 2 ; 263.
Scaudain (de), Wathiers, 497.
Sclayn. 193.
Scliffet, Willaume, 115, n. 1.
Scockarl, Sacharias, 277, n. 1.
Scornai (de). Malildis, 179, n. 2.
Scuylteneere (de), Elisabeth, 256.
n'2.
Senourg (Sebouucq). 312, n. 1.
Si'clin (ScLiN) (Notre-Dame de),
193; 284, n. 2; 285; 288.
M/e(la), rivière 261; 262, n. 2;
263.
St'loignes, 46, n. 2.
Semeries (de), Jehanne, 518.
Sénac de Meilhan, 344.
Si'pmeries, 653.
î-ergant, Nicaise, 274, n. 1.
Seuwart, Jehan, 575.
Si bille, dame de Hérinnes, 430.
Silenrieux, 38, n. 2.
suie (la), rivière, 288, n. 2; 345.
Silli (de), Gaultier, 457.
Silli (de), Margherite, 450.
Siily (Silli, Haut-Silly, Hau-
SiLLi, Haus-Silli), 88, n. 1 ; 95,
n. 3; 136; 150eln. 2; 151; 167
et n. 4; 220, n. 2; 287, n. 2;
288 et n. 1 et 2; 301, n. 1; 432:
436; 442-443; 463; 550; 555;
556: 592; 653.
Siraull (Sirau, Siraul), 95, n. 3;
122, n 4; 232; 264. 450; 551.
Siret, Jehan, 136, n. 3; 153.
Siriev.v (Sirieu), 223; 225; 229;
233; 434.
Sù'rî/ (Sivri), 115, n. 1;309.
Sohiers, seigneur d'Enghien, 438.
Soiynies (Sonegiae, Sougnies, So-
GNIES, SONGNYES, SONGNIES,
SONGNIEZ, SOINGNIES), 43; 63,
n. 2;69,n. 1;76, n.3; 82, n.l;
91; 92, n. 3;95, n. 3;117, n. 1
et 3; 122, n. 2; 126, n. 5;
133. n. 3; 134, n. 4; 166, n. 1;
175; 207. n 3; 289; 307, n 1:
310, n. 2; 322; 332 et n. 2 et 3;
432; 434; 436; 438; 445; 553;
654.
Soig)iie,<i (le chapitre de), 111;
152, n. 1; 180 et n. 1 ; 181 et
n. 2 et 4; 183, n. 3; 185, n. 1;
189; 193; 196; 198; 201; 202,
n. 1 et 2; 204, n. 3; 206, n. 5,
6,8; 208; 209 et n. 1 et 3; 211;
213; 214 et n. 1 et 2; 217 et
n. 1; 218; 235, n. 2 et 3; 243
et n. 1 et 2; 245, n. 2; 246,
n. 3; 289: 386; 390; 392; 394;
398; 400; 412; 416; 418; 420;
422; 42 i: 426; 428; 43'J; 432:
434; 436; 438; 654.
Soissons, 193.
Soissons (Saint-Marc de), 544.
Solesmes, 42 ; 49, n. 2.
Solre-Saint-Géry, 112, n. 1; 228;
308.
Solre-sur-Samby^e (Sorris), 23,
n. 1.
Songnics (de), Ysabiel, 88, n. 3.
— 725 —
Sonies (de;, Symo, 478.
Sorre (de), Jehan, 11-2, n. l.
Soubize (prince de), 344.
Souftlet, Jaquemart, 597.
Spelcin (de), Alardus, 4o8; 459.
Spiannes, 2-27; ^234; 428.
Spinoet (de), Alardus, 458.
Sponchiel, Alart, 504; 520.
Stainkerke (de), Englebert, sei-
gneur de Steenkerque, 420.
StaveLot, 193.
Steenkerque, 136; 420; 432.
Stefanus (domnus), moine, 483.
Stephanus, moine, 475.
Steplanus. moine, 464.
Strépy,6%n. 2; 283, n. 1.
Sus le Mont fde). Anechon, 78.
Sus le Mont (des Emmegart, 78;
592.
Sus le Mont (de', Jelianne, 78.
Sus le Mont (de), Marie, 78; 592.
Sus le Mont (de), Piéronne, 78.
Sus le Mont (de), Ydron, 78.
Suvri (de), Catherine, 422; 501.
[Voy. CORKECTIONS.I
Sybilla, 384.
Sygerus, 459.
Sygerus (domnus). 478.
Sylei (des Gualterus, 380; 453.
Taùmières, 265, n. 1 ; 308.
Taiteri. Colart, 76, n. 3; 436.
Taiteri, Jehan, 436.
Tarsines (de), Juliens, 498.
Tassart, ïhiérion, dit Rousseau,
154. — Voy. Estassart.
Temple (Notre-Dame du), à Béte-
ronsart, 497.
Templeuue, 88, n. 3.
Tenneleus, Jehans. 517.
Teodericus, 456.
Teodericus, nobilis, 456.
Terne idu), Jehan, 165, n. 3; 648.
Terriens, seigneur de Hoves, ()2,
n. 2.
Tertre, 167, n. 2; 224; 242, n. 3;
291 et n. 2.
Th., seigneur de La Hamaide, 468 ;
472; 490.
Tliamison, Thumas, 128, n. 1.
Théneleu, Jehan, 134 et n. 3.
Theobaldus, 466.
Theodericus (domnus), moine,
483.
Theodricus, diacre, 475.
Theutonici, 24, n. 1.
Thiébaude, Jehenne, 265, n. 1.
Thiébault, Tassart, 5i, n. 2.
Thiéri (damp), momc 494.
Thiéry, seigneur ce iloves, 434.
Thiéry, Jehan, 112. n. 1.
Tfiieii 223; 225; 229; 232; 234;
260, n. 5.
Tfiieudonsart, 60. n. 2.
Thiensies, 223; 225; 231; 286;
300; 424; 426; 445.
Thigier, Nicolas, 292.
Thil ^dou), Gillebiert, 539.
Thiri, prévôt et archidiacre, 457.
Thirimont, 136, n. 3; 154; 222;
294, n. 3. 348.
Thomas, comte de Flandre et Je
Hainaut, 269; 475.
Thoricourt (Thorincort), 288;
428; 472.
Tkorn (abbaye de), 374.
Vmlin (TuLiNj, 292; 295, n. 1;
494.
Thumaide (Monseigneur), 487.
Thupigny (de), Ysabiau, 518.
Thyer (de), Isaac, 386.
Tier (de), Juliane, 394.
— 726 —
Tiéraisse (de), Jehan, 264, n. 10.
Tiestart, Bauduin, 522.
Til .dou), Jehan, 500.
Tileis. Jehans, 510.
Tillier (de), Stiévenins, 498.
Tongre (de^, Jehan, 279, n. 1 ; 450.
Tongre-iSolre Dame 193; 451.
Tongre Saint Martin, 451.
Tongria (de). Mcholaus, 461.
Tordoir (dou), Joseph, 669.
Tordoir dou), Luc, 669.
Tordoir (dou), Marie -Agnès, 669.
Torincort (de), Héluit, 484,
Torincort (de), Piéron, 404; 484.
Touche, Jean, 301, n. 1.
Tour (de le), Jaqueme, 575; 583.
Tournai (Tournay). 68; 69, n. 1;
86 et n. 8; 87, n. 1 ; 88, n. 1 et
4; 89, n. 3; 103; 104 et n. 1;
159; 259; 3-27; 348; 604; 608.
To//rwat (l'ahbaye de Saint-Martin,
de), 158, n. 3; 193.
Tournai (le chapitre de Notre-
Dame, de), 183, n. 3; 193; 284,
n. 2; 285; 287; 288.
Tournai (les échevins de Saint-
Brice, à), 88. n. 1.
Tournaisis^ 25 et n. 3.
Tournay [Luxembourg], 193.
Tournay (de), Jehans, 533.
Tournemuelle, 1-32 n. 3.
Tournielle, xMaroie, 452.
Tournes (torp), 384: 456.
Jours, 193.
Tramazure. Catlierine, 279.
Tranloit (dou), Aélis. 86.
Transloit, 278 n. 2.
Transloy (dou), Ernoiil, 562 et
suiv.
Trasignies (de). Ostes, seigneur
deSilly, 432; 528.
Trazegnics (Trasegnies, Trasei-
GNiES, Trasingnies, Trasignies,
Trassegnies, Trassignies), 27,
n. 5; 37, n. 3 ; 41, n. 1; 44,
n. 2; 46; 49, n. 3; 53, n. 8;
69, n. 1; 96, n. 2: 111; 136;
151; 167; 198, n. 3; 284 et
n.l: 288; 394; 396-398; 402;
404; 412; 416; 428; 463; 467;
468; 469; 470; 479; 480; 482;
484; 509; 555; 556; 5,^9; 592;
653.
Trélon, 46, n. 2.
Tries (dou), Huart, 133 et n. 2.
Tries (dou), Jehan, 133 etn. 2.
Trikos, 447. — Voy. Li Trikote.
Trilz (dou), Piéret, 154; 595.
Triifi (Trit), 526.
Trivières, 259, n. 1.
Tromont (de), Antoine, 242, n. 3.
Troymont (de), Jacob, 242, n. 3.
Tubize (Tuebisa), 392.
Tulin, Willaume, 265, n. 1.
Val (de le). — Voy. Buffet (du).
Val (de le), Phelippe, 651-652.
Val (de le), llobicrt, 524.
Val (de le), Watiers, 523.
Val (de), Ysabeau, 73, n. 2. —
Voy. Val (de le).
Valencenis (ou Valenchenis) (de),
Joliannes, prieur de Saint-
Ghislain, 490.491;492.
Valencienes (de). Jakemes, 532.
Valenciennes (Valenchienes, Va-
LENCHIENNES, VaLLENCHIEKNES,
Valkenciennes , Vallentien-
nes), 83, n. 2, 84, n. 1: 85,
n. 2; 86, n. 8; 91; 94; 98 et
n. l; 99 etn. 5; 100; 102; 130,
n. 2 (a); 131; 136, n. 3; 154;
— 727 —
194; 261-265; 262, n. 2; 268
310 ,n. 2- 320; 321: 322; 328
329 et n. 1 ; 563 ; 607 et suiv.
650.
Valle (de), Agnès, 408.
Valle juxta Bincium (de), Agnès,
480.
Vallet, Jakemon, 426.
Vallet, Mahm, 426.
Vandenbrand, 346.
Vanhove, Adrien, 256, n. 2.
Vanhove, Jeanne, 256 et n. 2.
Varokiet, Cholart, 445.
Vaulxlez-Chimay, 228; 308.
Velaine (de', iMarguerite, 384.
Velaines, 136; 382.
Vellereille, 416.
Vellereille-le-lirayeux, 234.
Vellereille-le-Sec, 445.
Venant, Jehan. 640.
Vendegies, 29, n. 4.
Vendegies (de), Daniel, 187, n. 3;
386.
Vergelay (al. Vergolay), 194,
n. 1.
Vermandois (Egbert, comte de),
136; 374.
Vermandois (le bailli de), 89, n. 2.
Verdun, 194.
Ver (de), Firmin, 259, n. 1.
Veson (de*, Simons, 557.
F/c^ (Vi), 32, n. 5;35, n. 1; 36 et
n. 3;46; 49, n. 2; 50 et n. 1 et
2; 51 n. 2; 52etn. 5et6; 53,
n. 1 et 4; 56, n. 1; 280, n. 4;
303, n. 1.
Vies Condet (de), Gilles, 503.
Vies Lis (de). Maies, 497.
Vieux- Condé, 309.
Vieux- Reng{\iESKE^G), il6, n. 2;
155;227;238, n. 1;648.
Vile (de), Gerardus, 491.
Vile (de), Marien, 76, n. 3; 194;
416.
Villa (de), Balduinus, 454.
Villa (de), Gerardus, 464; 477;
481.
Villa (de), Walterus. 461.
Villa-Super Hainam (de), Marsi-
lius, 478.
Ville (Villa, Willa), 74 et n. 2;
136; 254; 263: 269; 400; 428;
432; 438; 471; 475; 492; 542;
543; 649-652.
Ville (de), r.ossuin, 386.
Ville-sur-Haine, 89, n. 3; 223;
225; 229; 233.
Villerage (de), Gillion, 445.
Villerot, 232; 242, n. 3; 297, n. 9.
Villers [dép. QuiévrainJ, 292.
Villers (abbaye de), 48, n. 3.
Villers-Notre-Daine, 232.
Villers- Pol (Villarej, 33, n. 1;
50, n. 2.
Villers-SaiuL-Amand, 33, n. 2.
Villers - Saint - Ghislain (Villare
Ghislani), 30.
Virelles, 228; 308.
Vivienes (l'orine dite : les), 139 et
n.6.
Vivier (dou), Agniès, 451.
Vivier (dou), Jehan, 86 et n. 7 et 8.
Vivier (dou), Oede, 447.
Vivier (dou), Robiers, 451.
Vivier Coulon, 234.
Vollezeel (Follezelles), 62, n. 2.
Voltaire, 336.
Vray Kesnoit, 136, n. 3.
W
Wadelincourt ( Wadelencourt ,
VVandelencourt),72; 159; 348;
499; 569.
728 —
Waheries, 466.
Waheries (de), Marien, 4'24: 505.
Wallaincourt. (de), Agniès, 518.
Wallehaing, 546.
Walles (de), Mari»uerite, 416.
Wallet, 134 et n.' 4.
Wallet, Jehan, 569.
VVallelz, Pasqueile, 295, n. J ,
Walline, Piérail. i23i, n. 4.
WaJnicr, Marguerite, 210.
Walo, VValterus, seigneur de La-
deuze, 400.
Wallerus, 456.
Walterus, prévôt de l'abliaye de
Sainl-Gliislain, 462.
Walterus, abbé de Sainl-Ghislain,
464; 466; 471; 474; 475; 476;
481; 483; 490; 491; 492; 495.
Wamiol »de), Baldricus, 408; 490.
Wannebecq, 286.
Warelies, 226. n. 1; 282, n. 2.
Wargnies -le- Grand ( Grand -
Wargnv), 306, n. 1.
Warielles [de), Siiévenon, 506.
Warlain ide), 276, n. 4.
Warnier, Colardus (Golars), 502;
506.
Warniers, Thumas, 506.
Wasmes, 228; 295, n. 1 ; 317, n. 2.
Wasmes (de), Oedain, 4)6.
Wasumel (Wasmioed, 228; 230,
269, n. 1 ; 270; 291 et n. 4; 295,
n. 1 ; 577 et suiv.
Wastine(Le), 398;468.
Wasline (de le), Balduinus, 467 ;
480.
Wastine (de le), Jehan, 406; 485.
Wastine (de le), Johannes, 398;
469.
Wastine (de le), Tirot, 406; 485.
Wasline (de le), Sigerus, 394;
463.
Wathée, 497.
Wathiers, abbé de Saint-Ghislain.
493.
Watier, seigneur d'Enghien, 418;
420; 438.'
Waliers, avoué de Mon, 487.
Wallier, Guillaume, 198.
Waltier, Philij)polte, 198.
Waucheli.es, 234.
Waucqiiel, 273, n. 2.
Waudreselle (Waudrisel), 47,
n. 8;234.
[Vaudrez (Waudret', 47, n. 8;
113, n. 1;234.
Wanburl (LNolre-Dame de), 194.
Waulier, Pierre, 38, n. 1.
Wauliei-, seigneur de Perwez, 378.
Wautier, seigneur de Moorslede,
412.
Wauloul,269, n. 1.
Wautrekin, Ansiel, 295, n. 1.
Wavrans (de), 366-367.
Wavre, 194.
Wavrin (de), Gerardus, 456.
Werchin (de), Jehanne, 518.
Werchin (de), Marie, 518.
Wervicq, 368, n. 2.
Weverbergh , Guillaume, 301 , n. 1 .
Wez-de~Wance, 428.
Wiars, Cholars, 430.
Wiart, Eslienne, 583.
Widen (de), Guillaume, 62, n. i;
288 et n. i.
VVido (dominus), chapelain de
Ghislenghien, 463.
Wïege, 61.
Wielles, 274, n. 1 .
Wiers, 334, n. 4; 344 et n. 5.
Wihéries, 227; 232; 238, n. 1;
265, n. 1.
Wilers, 378.
Willart, Jacquemart, 301, n. 1.
729 —
Willaume (damp), moine, 494.
Willaume (damp), moine, 494.
Wiliaumes, frère du seigneur de
Bétissart, 497.
Wiliaumes, seigneur de Harchies,
424; 503.
Willelmus, curé d'Élouges, 471.
Willelmus, diacre, 475.
Willelmus (domnus), moine, 483.
Williaume, panetier du comte de
Hainaut, 420.
Willot, Noël, 258, n. 2.
Winghenne (Van), Adrienne, 667.
Winghenne (Van), Anne, 667.
Winghenne (Van), Guillaume, 667.
Winghenne (Van), Jeanne, 667.
Winghenne (Van), Marie, 667.
Winghenne (Van), Mathieu, 667.
Winghenne Van), Mathieu, 667.
Winthil (de), Rasses, seigneur de
Naast, 424.
WiNTi, 426.
Wodecq (Wodeke), 136, n. 3 ; 194;
670.
Woupillière (de le), Egricus, 394.
Wourmillons, Jehan, 571; 575.
Wourmilons, Hanins, 593.
Wrulincke, Gille, 135 et n. 4.
Wuerde (Van), Adaleda, 277, n. 4.
Wystasses, seigneur du Rœulx,
525; 537.
Yezebeke (d'), Gillion, 420.
Yolendis [comtesse de HainautJ,
459.
Yolens, Gérars, 72, n. 1; 136, n. 3;
153 et n. 4.
Yyres, 91, n. 3.
Ypres (saint Martin d'j, 194.
Ysaac, 454.
Ysaac, homme de l'abbaye de
Saint-Ghislain, 454.
Yuvanus, miles de Hubaut-Meis,
392.
Yvellet, Huart, 134 et n. 3.
Zande (del), Yzabiaus, 426.
Zegres, Jehans, 595.
Zelanae (Zellande), 512; 593;
595, 606; 630-631.
TABLE GÉNÉRALE
PREMIERE PARTIE.
Les classes rurales du Xll^ au XIV^ siècle et l'évolution
du droit domanial.
PAGES.
Le régime seigneurial et les classes rurales en Hainaut au
XI le siècle 17
Définition de la seigneurie. — Ses éléments 17
A. — Le seigneur 19
B. — Le territoire 19
C. — La population 23
Les charges et les incapacités de la population libre. ... 32
La taille 33
La mainmorte 33
La corvée 34
Les « services des terres » 35
Le droit d'aller et de venir 35
Le mariage 37
L'évolution du droit domanial et les chartes rurales 40
Le droit nouveau 49
I. — La taille 49
IL — Les corvées 52
in. — Les droits de mutation 55
IV. — La mainmorte 56
— 732 —
DEUXlÈiME PAKTIE.
Le servage.
Terminologie 57
Généralités 59
Les serfs considérés comme élément des seigneuries ... 59
Le mariage des serfs 65
Dispersion des serfs 67
Condition sociale des serfs 68
Condition juridique des serfs 69
Efforts des serfs pour échapper à leur sujétion 71
Procès 72
La transmission de la condition servile 76
Le droit de poursuite . • 81
La preuve de la condition servile 101
Les serfs et la propriété 105
1. — Acquisition des biens 106
IL — Actes d'aliénation entre vifs. - 109
Meubles 109
Immeubles 109
III. — La mainmorte 115
La taille servile 125
La corvée servile 129
Les serfs et la justice 130
L'affranchissement des serfs 136
Affranchissements individuels . 138
Affranchissements collectifs 138
Portée de l'affranchissement 142
Différents systèmes d'aifranchissement. . . . 145, 149, 150, 155
Causes de l'affranchissement 157
La fin du servage 162
— 733 —
TROISIÈME PARTIE.
Les sainteurs.
Définition. Terminologie 171
Comment s'est constituée la classe des sainteurs 173
Assainteurement des serfs 173
Conséquence des chartes rurales 173
L'assainteurement Yolontaire ... : 174
La c< franche origine « 175
Statistique 187
Eglises qui ont eu des sainteurs en Hainaut 190
La transmission de la qualité de sainteur 194
Les obligations des sainteurs 199
A. — Le cens capital . 201
B. — La taxe de mariage. ... 202
C. — La taxe de décès 20o
Comparaison de la condition servile et de la qualité de
sainteur 211
Les avantages attachés à la qualité de sainteur 213
Conventions entre seigneurs et églises :
1« Sainteurs de Sainle-Waudru de Mons . .
2o Sainteurs de Saint-Pierre de Lobbes .
3° Sainteurs de Saint-Pierre de Hautmont .
4» Sainteurs de Sainte-Aldegonde de Maubeuge
5» Sainteurs de Sainte-Gertrude de Nivelles.
220
223
22o
226
229
Comment a disparu la classe des sainteurs 236
— 734 —
QUATRIÈME PARTIE.
Le droit de meilleur cattel.
Note préliminaire 249
Le meilleur catel 250
A. — Le meilleur catel redevance personnelle 252
1» Le meilleur catel établi en représentation de la servi-
tude 253
2® Le meilleur catel prestation des sainteurs .... 257
30 L' « issue » d'Estinnes et de Bray 267
40 L' « issue )) de la terre du Ploïch 260
5® L' « estaple le Comte ». — L' « estaple » ou « cens
Saint Jean ». — L' « estaple » ou « cens Saint
Sauve » 261
6» La « douzaine le Comte » ou « douzaine d'Elouges » . 265
7® Les gens d'avouerie 266
B. — Le meilleur catel redevance réelle 272
a) Isières 273
b) Lanquesaint 274
c) Hoves 275
d) La Hamaide 278
e) Gommenpont 278
f) Marcq lez-Enghien 279
C. — Le meilleur catel droit seigneurial 279
Objet du droit de meilleur catel 292
Choix du meilleur catel 299
Qui doit le meilleur catel? 305
A. — Les résidants 305
B. — Les non-résidants 310
Exemptions personnelles 312
lo Les gens d' « origine franche » 313
— 735 —
2° Les seigneurs hauts-justiciers 315
8o Les curés de paroisse et les religieux profès 317
4;0 Exemptions diverses (chapitres; béguinages; hôpitaux;
confrérie ; monnayeurs ; juifs et lombards ; exemptions
individuelles) 318
Les privilèges des villes 322
Mons 323
Ath 325
Valenciennes 328
Binche 329
Braine-le-Comte 331
Beaumont 332
Soignies 332
Rœulx 333
L'opinion de la population sur le droit de meilleur catel .... 333
Conversions du meilleur catel en redevance pécuniaire individuelle . 339
Abonnements 341
Rachat 348
Efforts de la population pour éluder le droit de meilleur catel . . 348
Tentatives légales d'abolition du droit de meilleur catel. — Aboli-
tion 358
Annexe L — Tableau récapitulatif des actes d'assainteurement . . 373
Annexe IL — Rôle des sainteurs de l'abbaye de Ghislengliien à la
fin du XIW siècle . 441
Pièces justificatives ....•...• 453
Index des pièces justificatives 671
Table des noms de personnes et de lieux 683
ADDITIONS ET CORRECTIONS.
Page 98,
Page li4
Page 165
Page 191
Page lâ'âS
Page 289
Pas^e 295
Page 346
Page 351
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Page 420
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hourc.
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Page 422
Page 430
rielle.
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Page 493
Page 508
Page 525
Page 610
Page 624
hourgois.
Page 686
VÉiêque.
ligne 35, au lieu de : avoir, lisez : avoit.
ligne 28, au lieu de : s'en, lisez : sen.
ligne 1, supprimez : à.
ajoutez : Notre-Dame de Florennes.
ligne 13, au lieu de : eelli^ lisez : celli.
ligne 5, au lieu de : Loiivegnies, lisez : Louvignies.
ligne 18, au lieu de : Hom, lisez : Hon.
ligne 20, au lieu de : Hussignies., lisez : Huissignies.
ligne 12, au lieu de : perdit, lisez : perdit.
colonne 3, ligne 12, au lieu de : Vedesto, lisez : Vedasto.
colonne 3, ligne 14, au lieu de : Mat/ion, lisez : Machon.
colonne 2, ligne 3, au lieu de : Halnaut, lisez : Hainaut.
colonne 3, ligne 8, au lieu de : Erembouc, lisez : Erem-
colonne 3, ligne 14, au lieu de : Reng, lisez : Rengies.
colonne 3, ligne 15, au lieu de : Sivri, lisez : Suvri.
colonne 3, ligne 2, au lieu de : Cauturielle, lisez : Coutu-
colonne 2, ligne 8, au lieu de : ville, lisez : Ville.
colonne 3, ligne 1, au lieu de : rfi, lisez : li.
ligne 4, ajoutez une virgule après ipsius.
ligne 7, au lieu de : Mathon, lisez : Machon.
ligne 22. supprimez la virgule après Binois.
ligne 16, au lieu de : Morlanwez, lisez : Morlanwelz.
ligne 25, au lieu de : Valenciennes, lisez : Valenchiennes.
ligne avantrde*'nière, au, lieu de : un ghourgois, lisez : ung
colonne 1, ligne 8, au lieu de : Fontaines, lisez : Fontaine-
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Verriest^ L. - Le servage dans le
comté de Hainaut.
PONTIFICAL INSTITUTS
OF MEDIAEVAl STUDIEf^
59 QUEEN'S PARK
28210-