Skip to main content

Full text of "Le servage dans le comté de Hainaut. Les Sainteurs. Le meilleur catel"

See other formats


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/leservagedanslecOOverr 


4^f  f^.*" 


'[ 


LE  SERVAGE  "^ 


DANS 


LE  COMTE  DE  HAINAUT 


LES  SAINTEURS.  —  LE  MEILLEUR  CATEL 


PAU 


Léo  VERRIEST 

Archiviste  aux  Archives  de  l'État,  à  Mons 


(  l'rix  Charles  Duvivier,  décerné  par  la  Classe  des  lettres  et  des  sciences  morales 
et  politiques  dans  la  séance  du  4  mai  1308  ) 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


LIBRARY   l 


Toronto 


DEC  8     lyob 


PREFACE 


On  demande  une  étude  sur  les  conditions  dans  lesquelles 
s'est  réalisée,  dans  une  région  déterminée  de  la  Belgique, 
l'extinction  du  servage. 

a  Le  mémoire  indiquera  ce  qu'était  le  servage  dans  Cun  des 
anciens  territoires  de  la  Belgique.  Il  mettra  en  relief  les  efforts 
accomplis  pour  l'adoucir  et  le  faire  disparaître.  ïl  insistera 
particulièrement  sur  les  droits  et  prestations  successivement 
établis  jusqu'à  la  fin  du  X  V[It  siècle  en  remplacement  ou  en 
représentation  de  la  servitude.  Le  mémoire  mentionnera  égale- 
ment les  mesures  qui  furent  prises  pour  arrioer  à  la  suppression 
de  ces  droits  et  prestations,  lors  de  l'application  en  Belgique 
des  lois  aboli tives  de  la  féodalité.  )> 

En  proposant  ce  sujet  (*),  l'Académie  de  Belgique  a 
évidemment  eu  en  vue  de  combler  une  lacune  de  notre 
littérature  historique.  Tandis  qu'en  France  et  en  Allemagne 
d'assez  nombreux  travaux  —  de  valeur  inégale,  il  est  vrai  — 
ont  été  consacrés  à  la  classe  servile  et,  en  général,  aux 
classes  rurales  ('^),  on  ne  possède  chez  nous  aucune  étude 
spéciale  concernant  le  servage  proprement  dit,  à  part  l'insi- 


(1)  BtiUetin  de  l' Académie  royale  de  fie/gfiV/we  (Classe  des  lettres,  etc.),      i    à 
1905,  p.  -l']6  (séance  du  G  mars). 

(-)  Il  n'existe  sur  l'ensemble  des  classes  rurales  en  Belgique  que  le 
savant  mémoire  de  M.  V.  Huants,  Essai  historique  sur  la  condition  des 
classes  rurales  en  Belgique,  jusqu'à  la  fin  du  XVIII^  siècle  (ouvrage 
couronné  par  l'Académie  de  Belgique),  1880. 


-/ 


4  — 


pide  et  grotesque   livre  qu'a  écrit,  en  1819,   Hoverlant 

DE  BEAmVELAERE  ('). 

Cet  ouvrage  embrassait  rensemble  des  anciennes  pro- 
vinces des  Pays-Bas.  L'Académie  a  pensé  —  avec  infini- 
ment de  raison  —  qu'il  fallait  renoncer  à  envisager  le 
servage  dans  un  cadre  aussi  vaste,  et  c'est  pourquoi  elle  a 
limité  la  question  à  «  l'un  des  anciens  territoires  de  la 
Belgique  (-)  ». 

Nous  avons  choisi  le  Comté  de  Hainaut. 

Le  Hainaut  se  prêtait  admirablement,  nous  semblait-il, 
à  l'étude  du  servage  :  d'une  part,  une  région  essentiellement 
agricole  devait  être  préférée  à  toute  autre,  afin  qu'on  eût 
chance  de  suivre  la  classe  servile  jusque  dans  des  temps 
assez  rapprochés  de  nous  pour  pouvoir  observer  de  près  son 
évolution  finale  ;  d'autre  part,  les  documents  s'offraient  aussi 
nombreux  que  variés;  enfin,  on  disposait  d'importantes 
publications  de  textes  parmi  lesquelles  figuraient  en  pre- 
mière ligne  celles  de  M.  Charles  Duvivier  :  le  volumineux 
Codex  diplomaticus  annexé  aux  Recherches  sur  le  Hainaut 
ancien  et  le  tome  II  des  Actes  et  documents  anciens, 
notamment,  constituaient  en  effet  des  sources  extrêmement 
précieuses.  Nous  n'avons  pas  manqué  d'y  puiser  à  pleines 
mains. 

Il  s'agissait  donc  de  rechercher  «  ce  qu'était  le  servage  » 
dans  le  comté  de  Hainaut  et  comment  il  avait  disparu.  Pour 


(*)  Mémoire  sur  l'état  de  la  servitude  au  royaume  des  Pays-Bas.  Cour- 
trai,  1819,  2  volumes  in-S®  (288  +  532  pages).  Hoverlanl  déclare  que  son 
mémoire  «  fut  le  fruit  d'un  travail  de  quatre-vingts  journées  «;  cela  suffit 
à  faire  apprécier  la  valeur  d'un  tel  livre. 

(2)  L'histoire  du  servage  en  Flandre,  par  exemple,  serait  toute  diffé- 
rente de  ce  qu'elle  est  en  Hainaut. 


cela,  un  travail  préalable  s'imposait  :  les  serfs  ne  pouvant 
être  étudiés  isolément,  il  importait  de  reconstituer  tout 
d'abord  le  milieu  dans  lequel  la  classe  servile  avait  vécu  et 
devait  parcourir  son  évolution;  c'est  pourquoi  nous  avons 
consacré  notre  première  partie  à  une  vue  d'ensemble  de 
l'état  des  classes  rurales  du  XÏI^  au  XÏV^  siècle  :  nous  y  envi- 
sageons, d'une  part,  le  régime  seigneurial  tel  qu'il  s'était 
progressivement  établi  sur  les  ruines  de  l'Empire  carolingien 
et,  d'autre  part,  les  modifications  essentielles  apportées  à 
ce  régime,  entre  le  XIP  et  le  XÏV®  siècle,  grâce  à  l'évolution 
du  droit  domanial  et  de  par  les  chartes  rurales  (^). 

Avec  notre  deuxième  partie,  nous  entrons  dans  le  cœur  de 
notre  sujet  :  nous  y  étudions  le  servage  sous  ses  différents 
aspects,  en  mettant  en  relief  les  règles  de  ce  qu'on  pourrait 
appeler  le  droit  servile  —  qui  offre  des  caractères  nettement 
distincts  dans  l'ensemble  du  droit  domanial  —  et  en  ne 
perdant  jamais  de  vue  le  but  principal  qui  nous  est  assigné  : 
montrer  comment  et  pourquoi  le  servage  a  disparu. 

Notre  troisième  partie  est  consacrée  aux  Sainteurs  :  une 
étude  de  cette  classe  (^)  de  personnes  s'imposait,  non  pas 
parce  que,  comme  on  le  croit  communément,  les  sainteurs 
étaient  de  véritables  serfs  [d'église],  —  aucune  comparaison 
n'est,  en  effet,  possible  entre  la  condition  juridique  des  pre- 
miers et  celle  des  seconds  — ,  mais  uniquement  parce  qu'ils 
ont  été  recrutés  en  partie  parmi  les  serfs  affranchis.  Dans  la 
classe  des  sainteurs,  il  était  impossible  de  séparer  les 
anciens  serfs  des  autres  éléments  qui  l'avaient  constituée  : 


(*)  Nous  avons  eu  la  bonne  fortune  de  découvrir  quelques  chartes 
rurales  inédites  et  particulièrement  intéressantes. 
O  On  voudrait  dire  :  ce  genre. 


nous  avons  donc  fait  une  élude  détaillée  de  l'ensemble  de 
cette  classe  et  nous  en  avons  suivi  les  destinées  jusqu'à  la  fin 
de  l'ancien  régime. 

Enfin,  notre  quatrième  partie  traite  du  meilleur  catel.  Là, 
nous  avons  élargi  considérablement  le  cadre  de  la  question 
posée  par  l'Académie  :  en  effet,  nous  avons  été  amené 
à  envisager  le  meilleur  catel,  non  pas  seulement  en  tant  que 
redevance  personnelle  dérivant  de  la  condition  servile,  mais 
aussi  comme  redevance  réelle  et  comme  droit  seigneurial.  Des 
considérations  scientifiques  justifient  cette  extension  (^).  Au 
reste,  si  nous  avions  dû  renoncer  à  traiter  du  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel,  la  question,  telle  quelle  a  été  formulée 
par  l'Académie,  n'eût  semblé  résolue  qu'en  partie,  attendu 
(]ue,  comme  on  le  verra,  le  droit  de  meilleur  catel  établi 
en  représentation  de  la  servitude  a  disparu  dans  la  pratique 
bien  avant  la  fin  du  XVIIl^  siècle  et  que,  par  conséquent,  il 
n'eût  pu  être  question  de  s'occuper  de  sa  suppression  lors  de 
l'application  en  Belgique  des  lois  abolitives  de  la  féodalité. 

Nous  avons  tenu  à  illustrer  par  des  exemples  et  à  étayer 
(le  preuves  nombreuses,  toutes  les  règles  juridiques  que 
nous  avons  énoncées  et  toutes  les  théories  que  nous  avons 
formulées  :  il  nous  a  semblé  que  l'abondance  des  notes  — 
en  témoignant  des  efforts  que  nous  avons  faits  pour  ne 
laisser  échapper  aucune  source  d'information  —  s'imposait 
dans  un  travnil  consacré  en  grande  partie  au  moyen  âge. 


(*)  Elles  seront  indiquées  en  leur  lieu. 


SOURCES 


i.  —  Bibliographie  des  ouvrages  cités. 

Analectes  pour  servir  à  l'histoire  ecclésiastique  de  la  Belgique,  t.  XIII 

(1876);  t.  XIV  (1877)  et  t.  XXXIII  (1907).  Louvain,  Peelers,  in-8o. 
Annales  du  Cercle  archéologique  d'Enghien,  t.  II  et  t.  VII. 
Ansiaux,  Les  principales  phases  de  l'histoire  économique.   (Revue  de 

l'Université  de  Bruxelles,  1898-1899,  pp.  421-438.) 
Babeau,  Le  village  sous  Vancien  régime.  Paris,  Didier,  1882,  in-8o. 
Bauchond,  La  justice  criminelle  du  magistrat  de  Valenciennes.  Paris, 

Picard,  1904,  ïn-S^. 
Beaune,  Droit  coutitmier  français.  La  condition  des  personnes,  nouvelle 

édition.  Lyon,  Delhomme,  in  8". 
Bercet,  La  loi  de  Prisches  et  la  charte  d'Anor.  Étude  d'histoire  locale. 

(Bulletin  de  la  Société  d'études  de  la  province  de  Cambrai, 

août  1902,  pp.  87-104.) 
Bernier,  Histoire  de  Beaumont  ^Mémoires  et  publications  de  la  Société 

DES   sciences,  des  ARTS  ET   DES  LETTRES  DU   HaINAUT,  ¥  série,  t.  IV. 

3ïons,  Dequesne,  1878.) 

Bertrand.  Histoire  de  la  ville  d'A  th  (t.  LVIII  des  Mémoires  et  publica- 
tions DE  LA  Société  des  sciences,  des  arts  et  des  lettres  du 
Hainaut.  Mons,  Dequesne,  1906,  in-8o). 

Brants  (V.),  Essai  historique  sur  la  condition  des  classes  rurales  en 
Belgique  jusqu'à  la  fin  du  XVIW  siècle.  (Ouvrage  couronné  par 
l'Académie  royale  de  Belgique.)  Louvain,  Peelers,  1880,  in-S». 

Bûcher,  Die  Entstehung  der  Volkswirthschaft.  Tubingen,  1893,  in-8o. 


—  8  — 

BuRGUNDUs  (N.),  Ad  consiietudines  Flandriae  aUarumqm  gentiiim  trac- 

tatiLs  controversiarum.  Antverpiae,  M.  Parys,  1666,  in-12. 
Chalon,  Recherches  sur  les  monnaies  des  comtes  de  Hainaut.  Bruxelles, 

1848,  in-40. 
Chassin,  Les  derniers  serfs  de  France.  (Journal  des  économistes,  t.  IV, 

1879  et  t.  I,  1880.) 
Dareste  de  la  Chavanne,  Histoire  des  classes  agricoles  en  France,  depuis 

saint  Louis  jusqu'à  Louis  XVL  Paris,  Guillaumin,  1854,  in-80. 
Defacqz,  Ancien  droit  belgique.  Bruxelles,  Bruylant,  1873,  2  vol.  in-80. 
Delisle,  Études  sur  la  condition  de  la  classe  agricole  et  l'état  de  V agri- 
culture en  Normandie  au  moyen  âge.  Paris,  Champion,  1903,  in-8\ 
De  Reiffenberg,  Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de 

Namur,  de  Hainaut  et  de  Luxembourg,  t.  I  (1844)  et  t.  VIII  (1848). 

Bruxelles,  Hayez,  in-4°. 
Des  Marez  (G.),  Étude  sur  la  propriété  foncière  dans  les  villes  du  moyen 

âge  et  spécialement  en  Flandre.  Gand,  Engelcke,  1898,  in-8<>. 
De  Smet,  Corpus  chronicorum  Flandriae,  t.  II.  Bruxelles,  Hayez,  1841, 

\n-¥. 
De  Smet,  Cartulaire  de  l'abbaye  de  Cambron.  (Monuments...,  t.  II. 

Bruxelles,  Hayez,  1869,  2  vol.  in-4o. 
Devillers,  Description  analytique  de  cartulaires  et  de  char  tiers,  accom- 
pagnée du  texte  de  documents  utiles  à  l'histoire  du  Hainaut.  Mons, 

Dequesne,  1863-1878,  8  vol.  in-80. 
Devillers,  Cartulaire  des  rentes  et  cens  dus  au  comte  de  Hainaut  {i26ô- 

1286).  Mons,  Dequesne,  1873-1875,  2  vol.  in-S». 
Devillers,  Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de  Namur, 

de  Hainaut  et  de  Luxembourg^  t.  III.  Bruxelles,  Hayez,  1874,  in-4o. 
Devillers,  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  de  1557  à  1436.  Bruxelles, 

Hayez,  1881-1896,  7  vol.  in-4°  (6  tomes). 
Devillers,  Inventaire  analytique  des  archives  de  la  ville  de  Mons,  t.  III. 

Mons,  Dequesne,  1896,  in-8°. 
Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Bruxelles,  Hayez, 

1899-1903,  2  vol.  in-4o. 
D'Herbomez,  Histoire  des  châtelains  de  Tournai  de  la  maison  de  Mor- 


—  9  — 

tagne.  (Mémoires  de  la  Société  historique  de  Tournai,  t.  XXIV 

et  XXV.  Tournai,  Casterman,  1895,  2  vol.  in-S".) 
D'Herbomez,   Chartes  de  Vabbmje  de  Saint-Martin  de  Tournai,  l.  I. 

Bruxelles,  Hayez,  1898,  in-4o. 
DoNiOL,  Histoire  des  classes  rurales  en  France,  2^  édition.  Paris,  Guil- 

laumin,  1867,  in-8o. 
DuviviER,  (Ch,),  Hospites.  Défrichements  en  Europe  et  spécialement  dans 

nos  contrées  aux  Xt,  XW  et  XIII«  siècles.  (Revue  d'histoire  et 

d'archéologie,  1. 1,  1859,  pp.  74  à  90  et  131  à  175.) 
Duvivier  (Gh.),  Recherches  sur  le  Hainaut  ancien.  (ftléMOiRES  et  publica- 
tions de  la  Société  des  sciences,  des  arts  et  des  lettres  du 

Hainaut,  2^  série,  t.  IX.  Mons,  Dequesne,  1864,  in-8o.) 
Duvivier  (Gh.),  Actes  et  documents  anciens  concernant  la  Belgique,  1. 1, 

1898.  Bruxelles,  Hayez,  in-8o.  —  Nouvelle  série,  1903.  Bruxelles, 

Weissenbruch,  in-8o. 
Errera  (Paul),  Les  masuirs.  Recherches  historiques  et  juridiques  sur 

quelques  vestiges  des  formes  anciennes  de  la  propriété  en  Belgique. 

Bruxelles,  Weissenbruch,  1891,  2  vol.  in-8°. 
EsMEiN,  Le  mariage  en  droit  canonique.  Paris,  1891,  2  vol,  in-8o. 
EsMEiN,  Cours  élémentaire  d'histoire  du  droit  français^  ¥  édition.  Paris, 

Larose,  1901,  in-8o. 
Faider,  Coutumes  du  pays  et  comté  de  Hainaut.  Bruxelles,  Gobbaerts^ 

1871-1878,  3  vol.  in-4o. 
Flach,  Les  origines  de  V ancienne  France,  t.  I  et  II.  Paris,  Larose,  1886- 

1893,  in-8o. 
FuSTEL  DE  GouLANGES,  Hisloire  des  institutions  politiques  de  l'ancienne 

France.  Les  origines  du  système  féodal.  Paris,  Hachette,  1890,  in-8o. 
Guérard,  Polyptyque  de  Vabbé  Irminon  ou  dénombrement  des  manses,  des 

serfs  et  des  revenus  de  l'abbaye  de  Sain  t-Germain-des- Prés  sous  le 

règne  de  Charlemagne.  Paris,  1884,  3  vol.  in-4o. 
Guilhiermoz,  Essai  sitr  l'origine  de  la  noblesse  en  France  au  moyen  âge. 

Paris,  1902,  in-8«. 
Hansay,  Chartes  de  l'ancienne  abbaye  de  Lobbes.  (Bull.  GRH.,  1900, 

pp.  83-95.) 


—  10  — 

flANSAY,  Étude  sur  la  formation  et  l'organisation  économique  du  domaine 

de  l'abbaye  de  Saint-Trond.  Gand,  Engelcke,  1899,  in-8o. 
"Hansay,   Compte   rendu    de    Vanderkindere  ;  Les   tributaires  ou   serfs 

d'église...  (Revue  de  l'instruction  publique  en  Belgique,  1897, 

pp.  420-423.) 
Heusler,  Institutionen  des  deutschen  Privatrcchts.  Leipzii?,  1885-1886, 

2  vol. 
Hoveulant  de  Beauwelaere,  Mémoire  sur  l'état  de  la  servitude  au 

royaume  des  Pays-Bas.  Coiirtrai,  Gambart  de  Courval,  1819,  2  vol. 

in-8o. 
Jeantox,  Le  servage  en  Bourgogne.  Paris,  Rousseau,  1906,  in-8°. 
Jennepin,  Histoire  de  Maubeuge.  Maubeuge,  Beugnies,  1889,  in-S». 
Lampiiecht,  Études  sur  l'état  économique  de  la  France  pendant  la  pre- 
mière partie  du  moijen  âge.  Traduction  de  l'ouvrage  allemand,  par 

A.  Marignan.  Paris,  Picard,  1889.  in-S». 
Leglay,  Mémoire  stir  les  archives  des  abbayes  de  Liessies  et  de  Maroilles. 

Lille,  1853,  in-8«. 
Lesneucq,  Monographie  de   la  commune  d'Ogy.  (Annales  du  Cercle 

ARCHÉOLOGIQUE  DE  MoNS,  t.  XXVIII.  Mons,  Dcquesne,  1898,  in-8^.) 
Leuridan,  Statistique  féodale  du  département  du  Nord.  (Bulletin  de  la 

Commission  historique  du  département  du  Nord,  t.  XXI.  Lille 

Danel,  1898,  in-8°.) 
LoNGNON,  Polyptyque  de  l'abbaye  de  Saint-Germain-des- Prés .  Paris,  Cham- 
pion, 1895,  2  vol.  in-8o. 
LucHAiRE,  Les  communes  françaises  à  l'époque  des  Capétiens  directs. 

Paris,  Hachette,  1890,  in-8o. 
LucHÀiRE,   Manuel  des   institutions   françaises.  Période  des  Capétiens 

directs.  Paris,  Hachette,  1892,  in-S». 
Mémoires    de  la  Société  archéologique  de  l'arrondissement  d'Avesnes, 

t  I.  Avesnes,  in-8°. 
MiRAEUS,  Opéra  diplomatica,  t.  L  Lovanii,  1723,  in-folio. 
Pergameni,  a  propos  des  règlements  d'avouerie.  (Revue  de  l'Université 

DE  Bruxelles,  t.  IX,  pp.  629-665.) 
Pïot,  Cartulaire  de  V abbaye  d'Eename.  Bruges,  1881,  in-4o. 


—  11  — 

PiRENNE,  Histoire  de  la  constitution  de  la  ville  de  Binant  au  moyen  âge. 

Gand,  En^elcke,  4889,  in-S^. 
PiRENNE,  L'origine  des  constitutions  urbaines  an  moyen  âge.  (Revue 

HISTORIQUE,  t.  LUI  et  LVII.  Paris.) 
PiRENNE,  Le  livre  de  Cabhé  Guillaume  de  Ryckel.  Polyptyque  et  comptes  de 

Vabbaye  de  Saint-Trond  au  milieu  du  XIW  siècle.  Bruxelles,  Hayez, 

1896,  in-8°. 
PiRENNE,  Histoire  de  Belgique.  Bruxelles,  Lamertin,  1902-1907,  3  vol. 

in-8t>. 
PouLLET,  Histoire  politique  nationale.  Origines,  développements  et  trans- 
formations des  institutions  dans  les  anciens  Pays-Bas,  2^  édition. 

Louvain,  1882-1892,  2  vol.  in-8o. 
ScHRôDER,  Lehrhuch  der  deutschen  Rechtsgescliichte.  Leipzig,  1889,  in-8<'. 
SÉE,  Les  hôtes  et  les  progrès  des  classes  rurales  en  France  au  moyen  âge. 

(Nouvelle  revue  historique  de  droit  français —  t.  XXIL  1898.) 
SÉE,  Les  classes  rurales  et  le  régime  domanial  en  France  au  moyen  âge. 

Paris.  Giard,  1901,  in-8-. 
Tailliar,  Recueil  d'actes  des  XII^  et  Xlll^  siècles  en  langue  romane- 

wallone.  Douai,  1849,  in-8°. 
Thierry.  Essai  sur  Vbistoire  de  la  formation  et  des  progrès  du  Tiers-État. 

Paris,  18o3,  in-8". 
Vanderkindere,  jfrî/rorfî/c/zon  à  l'histoire  des  institutions  de  la  Belgique 

au  moyen  âge.  Bruxelles,  Lebcgue,  1890,  in-8o. 
Vanderkindere,  Les  tributaires  ou  serfs  d'église  en  Belgique  au  moyen 

âge.  Bruxelles,  Hayez,  1897,  in-H».  (Extrait  du  Bull,  de  l'Acad.  roy. 

de  Belgique,  n»  8,  1897.) 
Vanderkindere,  Un  village  du  Hainavt  au  A7/«  siècle.  La  loi  de  Prisches. 

(MÉLANGES   Paul    Frédericq,   pp.   213-231.   Bruxelles,   Lamertin, 

1904.) 
Vanderkindere,  La  première  phase  de  l'évolution  constitutionnelle  des 

communes  flamandes.  (Annales  de  l'Est  et  du  Nord,  190?),  pp.  322- 

3?i6.) 
Vanderkindere,  Liberté  et  propriété  en  Flandre,  du  Lï«  au  Xll^  siècle. 

(Bull,  de  l'Acad.  roy.  de  Belgique,  1906,  pp.  151-173.) 


12  

Verriest  (Léo),  La  preuve  du  servage  dans  le  droit  coutvmierde  Tournai. 

Documents  inédits.  (Bulletin  de  la  Commission  royale  d'histoire, 

1907.) 
Verriest  (Léo),  Les  chartes-lois  de  la  seigneurie  d'Hérinnes  lez-Enghien. 

(Annales  du  Cercle  archéologique  d'Enghien,  t.  VIL) 
Verriest  (Léo),  Irois  chartes-lois  inédites  de  seigneuries  de  l'ancien  Hai- 

naut{Vicq-Escaupont,  Elesmes,  Bérelles,  i 238-1280-1292).  (Bulletin 

de  la  Commission  royale  d'histoire,  1909.) 
Verriest  (Léo),  Documents  inédits  relatifs  aux  Sainteurs  du  chapitre  de 

Soignies.  (Annales  du  Cercle  archéologique  de  Soignies,  t.  IV.) 
Viollet,  Histoire  des  institutions  politiques  et  administratives  de  la 

France,  t.  I.  Paris,  Larose,  1890,  in-S''. 
Viollet,  Histoire  du  droit  civil  français,  3^  édition.  Paris,  Larose,  1905, 

in-8o. 
Von  Inama,  Deutsche  Wirthsschaftsgeschichte.  Leipzig,  1879-1901,  in-8^. 
Waitz,  Deutsche  Verfassungsgeschichte,  2^  édition,  t.  V.  Berlin,  1893, 

in-8o. 
Warnkoenig,  Flandrische  Staats-  und  Rechtsgeschichte,  t.  III,  ^^  partie. 

Tubingen,  1842,  in-8o. 
Wauters,  De  l'origine  et  des  premiers  développements  des  libertés  commu- 
nales. Preuves.  Bruxelles,  Gobbaerts,  1869,  in-8o. 
Wauters,  Les   libertés  communales.  Bruxelles,  Lebègue,   1878,  in-8» 

(2  parties). 


—  13  — 

If.  —  Archives. 

Principaux  fonds  sur  lesquels  ont  porté  nos  recherches. 

A.  —  Archives  de  l'État  à  Mons. 

Fonds  de  la  Cour  des  mortemains  : 

Liasse  de  documents  divers,  chartes,  quittances,  etc. 

Comptes  (peu  nombreux)  et  registres  aux  rôles. 

5û6  dossiers  de  procès,  XVIe-XVIlIe  siècle. 
Trésorerie  du  comté  de  Hainaut  : 

Chartes  (inventaire  analytique  manuscrit). 

Recueil  intitulé  :  Cour  des  mortemains,  comptes  et  quittances  (1295- 
1477). 

Collection  des  cartulaires  des  abbayes,  chapitres,  etc.,  de  l'ancien 
comté. 
États  de  Hainaut  : 

(Inventaire  par  Devillers,  3  volumes  in-4o,  1884-1906.) 
Archives  seigneuriales  : 

(Nos  recherches  ont  porté  notamment  sur  les  chartes  et  les  comptes, 
mais  le  résultat  n'a  pas  répondu  à  notre  attente.) 
Conseil  souverain  de  Hainaut  : 

Registres  aux  vidimus. 

Recueil  d'  «  avis  rendus  au  Gouvernement  ». 

Registres  aux  entérinements  (n»»  209-213). 
Archives  des  villes  et  villages  : 

Collection  de  chartes,  octrois,  règlements,  etc. 
Greffe  scabinal  de  Mons  : 

Recueils  de  chirographes  et  registres  d'embrefs. 
Office  fiscal  de  Hainaut  : 

(Inventaire  manuscrit  par  Poncelet.) 
Cour  féodale  de  Hainaut  : 

Cartulaires  des  fiefs  du  comté,  de  1410  et  de  1473-1474. 
Cour  allodiale  de  Hainaut  : 

Recueil  d'actes  :  1295-1753. 


—  14  - 

Archives  ecclésiastiques  (entre  autres)  : 

Abbaye  de  Saint-Ghislain  (très  précieuse  collection  de  chartes). 
Chapitre  de  Soignies  (nombreuses  chartes,  comptes  en  rouleaux, 

procès,  etc.) 
Chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons  (chartes,  collection  de  comptes 
presque  complète  depuis  le  milieu  du  XIV«  siècle).  (Polyptyque  du 
XIIP  siècle.) 
Abbaye  de  Saint-Denis-en-Broqueroie  fchartes,  comptes,  liasses  de 

documents  divers,  pantopographie,  etc.). 
Abbaye  de  Ghislenghien  (importante  collection  de  chartes,  rôle  des 

sainteurs,  etc.). 
Abbaye  de  Bonne-Espérance  (très  belle  collection  de  chartes  ;  inven- 
taire manuscrit). 
Abbaye  de  la  Thure,  à  Solresur-Sambre  (chartes;  inventaire  ma- 
nuscrit). 
Prieuré  d'Oignies  à  Aiseau  (chartes;  inventaire  manuscrit). 
Abbaye  d'Épinlieu  (chartes,  etc.). 
Abbaye  de  Lobbes  (chartes). 
Abbaye  de  Crespin  (chartes,  peu  nombreuses). 
Abbaye  d'Aine  (chartes). 

Archives  des  commanderies  belges  de  l'ordre  de  3Ialte  (inventaire 
par  Devillers,  Mons,  1876,  in-S»). 


B.  —  Bibliothèque  communale  de  Mons. 

Gartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  rédigé  en  1739  (catalogue  des 
manuscrits,  n»  -'^sn)- 

(Nous  y  avons  consulté  en  outre  les  très  nombreux  manuscrits  dus  à  des 
juristes  du  XYII®  et  du  XVIII®  siècle;  mais  nous  n'avons  tiré  de  ces 
recherches  aucun  profit,  la  plupart  des  théories  formulées  dans 
ces  travaux  étant  tout  à  fait  fausses  ;  tout  au  plus  avons-nous  glané 
de-ci  de-là  la  date  ou  la  teneur  de  quelques  sentences  de  la  Cour  des 
mortemains  et  du  Conseil  souverain  de  Hainaut.) 


—   lo  — 

C.  —  Archives  générales  du  Royaume ,  à  Bruxelles, 

Comptes  des  droits  de  mortemains  du  Hainaut  : 

11  avril  13o0-25  avril  1351. 

18  mai-Saint-André  1363. 

1er  août  1380-15  février  1381. 

l°r  septembre  1400-ler  septembre  1401. 

30  septembre  1460-30  septembre  1461. 

1er  janvier  1482-31  décembre  1482. 

1er  octobre  1499-30  septembre  1500. 

1er  octobre  1519-30  septembre  1520. 

1er  octobre  1539-30  septembre  1540. 

1er  octobre  1558-30  sef)tembre  1559. 

1er  octobre  1580-30  septembre  1581. 

1er  octobre  1597-30  septembre  1598. 

1er  octobre  1608-30  septembre  1609.  (Chambre  des  comptes,  nos  17867- 
17879.) 
Copie  d'un  cartulaire  des  mortemains,  rédigé  en  1458.  (Chambre  des 

comptes,  n°  1311.) 
Copie  du  cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  rédigé  en  146[7j-146[8j. 

(Chambre  des  comptes,  n»  1312.  Original  aux  archives  départemen- 
tales du  Nord,  voir  infra.) 
Conseil  du  Gouvernement  général,  carton  n»  388. 
Conseil  privé,  carton  n°  1014. 

D.  —  Archives  du  département  du  Nord,  à  Lille. 

Comptes  des  droits  de  mortemains  du  Hainaut.  Série  pour  ainsi  dire 
complète,  de  1349  à  1611  (*).  (Chambre  des  comptes.) 


(1)  Ces  comptes  nous  ont  fourni,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  servage,  le  meilleur 
(le  nos  renseignements  :  aussi  y  faisons-nous  de  très  nombreux  renvois.  Le  Gouver- 
nement français  s'étant  refusé  absolument  à  communiquer  ces  documents  en  Belgique, 
nous  avons  élé  forcé  de  résider  })lu.<;  d'un  mois  à  Lille  pour  les  consulter. 


—  16  — 

Cartulaire  général  des  mortemains  de  Hainaut,  rédigé  en  146[7]-I46[8j  (*). 

(Chambre  des  comptes,  H-32.)  Grand  in-folio  sur  parchemin,  à  la 

fin  duquel  sont  transcrites  un  grand  nombre  de  chartes  concernant 

les  serfs,  le  meilleur  catel,  etc. 
Chartes  diverses  (inventaire  de  la  Chambre  des  comptes). 
Terrier  du  domaine  comtal  sous  Guillaume  IV  de  Bavière.  (Chambre  des 

comptes,  H-9o.) 

E.  —  Archives  nationales  de  La  Haye. 

Papiers  Gérard.  Manuscrit  n»  114.  (Courte  notice  historique  et  chartes 

concernant  le  droit  de  meilleur  catel.) 
'Cartulaire  du  comté  de  Hainaut,  côté  E.  L.  38,  cas.  C. 


(i)  La  date  est  incomplète  dans  le  manuscrit;  il  faut  lire  :  1467  1468. 


LE   SERVAGE 


DANS 


LE  COMTE  DE  HAINAUT 


PREMIÈRE    PARTIE 


Les  classes  rurales  du  Xlh  au  XIV*"  siècle 
et  l'évolution  du  droit  domanial. 


Le    régime    seigneurial    et    les    classes    rurales 
en  Hainaut  au  XII^  siècle. 

Définition  de  la  seigneurie.  —  Ses  éléments. 

Dans  l'ensemble  du  pays  qui  devait  constituer  plus  tard  les 
provinces  bourguignonnes,  le  Hainaut  apparaît,  au  XII®  siècle, 
comme  une  région  essentiellement  agricole.   La  féodalité  y 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  2 


-  18  - 

avait  trouvé  un  terrain  exceptionnellement    favorable  à  une 
expansion  rapide  et  complète,  et  elle  avait  fortement  imprégné 
toute  la  contrée  de  ses  principes  et  de  ses  institutions:  aussi, 
une   carte   du    comté  sous   le  règne  de  Baudouin   IV,   par 
exemple,   offrirait-elle,    abstraction  faite  de    quelques    rares 
villes,   l'aspect  d'un  agrégat  extrêmement  compliqué  de  sei- 
gneuries distinctes  formant  autant  d'unités  juxtaposées  comme 
au  hasard.  Sans  doute,  toutes  ces  seigneuries  n'avaient-elles 
pas  une  égale  importance,  ni  au  point  de  vue  de  leur  éten- 
due, ni  au  point  de  vue  du  nombre  de  leurs  habitants.  Sans 
doute  aussi  toutes  n'étaient  pas  également  indépendantes  :  à 
côté  d'allodiales,  il  en  était   qui   constituaient  des  fiefs  du 
comté,   d'autres  qui   étaient  tenues   de   pairs    ou   d'arrière- 
vassaux   du   prince;    les  unes    se   rattachaient   au  domaine 
comtal,  les  autres  appartenaient  aux  abbayes  et  aux  chapitres, 
ou  faisaient  partie  du  patrimoine  de  nobles  chevaliers.  Quant 
au  régime  intérieur  des  seigneuries,  il  variait  notablement 
de  l'une  à  l'autre;  toutes  cependant  offraient  certains  carac- 
tères communs  qui  permettent  de  définir  la  seigneurie  du 
XII®  siècle  (j'entends  la  seigneurie  non  encore  dotée   d'une 
charte)  :  un  territoire  déterminé,  sur  lequel  une  ou  plusieurs 
personnes  possèdent  des  droits  plus  ou  moins  étendus  et  oit  vit 
une  population  dépendante  soumise  à  diverses  obligations  essen- 
tiellement arbitraires.  Cette  définition,  qu'on  le  remarque  bien, 
n'a  rien  d'absolu  :  elle  évite  à  dessein  de  tenir  compte  de  la 
complexité  des  situations  que  ferait  apparaître  l'étude  détaillée 
de  l'organisation  interne  des  seigneuries  hennuyères  ;  mais, 
pour  imparfaite  qu'elle  soit,  elle  a  cependant  l'avantage  d'em- 
brasser les  éléments  primordiaux  de  toute  seigneurie,  à  savoir 

le  SEIGNEUR,  le  TERRITOIRE  et  la  POPULATION. 

J'examinerai  successivement  chacun  de  ces  éléments,  en 
in'attachant  surtout  à  faire  ressortir  ce  qu'il  est  important  de 
noter  au  point  de  vue  spécial  auquel  mon  étude  doit  se  placer. 


—  19  — 


A.  —  Le  seigneur. 

Je  ne  m'arrêterai  pas  longtemps  à  parler  du  seigneur  :  son 
action  et  ses  tendances  se  dégageront  suffisamment  de  ce  que 
je  dirai  des  autres  éléments  de  la  seigneurie. 

Que  le  seigneur  soit  le  comte  lui-même  ou  l'un  de  ses 
vassaux  ou  arrière-vassaux,  que  ce  soit  un  prélat  ou  un  preux 
chevalier,  les  produits  lucratifs  de  toute  espèce  auxquels  il 
croit  avoir  un  droit  incontestable  sont  ce  qui  l'intéresse  le  plus. 
L'origine  de  ses  droits  ne  lui  importe  point.  Pas  davantage  il 
ne  se  préoccupe  spontanément  du  bien-être  de  la  population 
qui  vit  sur  son  domaine  :  je  dis  spontanément,  car  le  jour  oii 
une  charte  viendra  mettre  un  terme  à  l'exploitation  seigneu- 
riale, le  seigneur  renoncera  à  l'arbitraire  non  pas  parce  que  sa 
conscience  l'y  aura  incité,  mais  parce  qu'il  y  sera  amené  inéluc- 
tablement par  les  circonstances  économiques;  les  belles  décla- 
rations de  principes  qu'étalent  les  préambules  des  chartes-lois 
ne  sont  d'ailleurs,  généralement,  que  de  vains  mots,  voilant 
l'intérêt  bien  entendu  de  ceux  au  nom  de  qui  elles  étaient  for- 
mulées. Ce  n'est  pas  à  dire  que  tous  les  seigneurs  aient  été 
gens  de  mauvaise  foi  ;  mais  on  ne  peut  cependant  se  refuser  à 
admettre  que,  sans  la  poussée  des  événements,  ils  n'eussent 
abandonné  que  bien  peu,  sinon  rien,  des  droits  que  deux 
siècles  de  désorganisation  sociale  leur  avaient  permis  de 
s'attribuer. 


B.  —  Le  territoire. 

9 

Avant  d'envisager  la  condition  des  classes  rurales,  il  importe 
de  se  rendre  compte  du  cadre  dans  lequel  elles  ont  vécu.  Or, 
si  ce  cadre  ne  garde  plus  rien,  au  XII«  siècle,  de  la  forte  unité 
qu'avait  connue  la  villa  carolingienne  organisée  selon  les  prin- 


—  20  — 

cipes  du  Capilulare  de  villis,  on  y  retrouve  cependant  encore, 
bien  que  l'ancienne  terminologie  ait  presque  complètement 
disparu,  les  deux  éléments  distincts  sur  lesquels  était  basé  le 
régime  de  la  geschlossene  Hauswirtschaft,  si  bien  décrit  par 
M.  Bûcher  (^)  ;  l'ancien  mansus  indominicatus  existe  toujours, 
quoique  généralement  très  amoindri  :  le  château  seigneurial, 
avec  les  terres  qui  en  dépendent  directement,  en  indique  la 
place:  tout  autour,  les  teires  concédées  à  des  tenanciers,  avec 
les  maisons  qu'ils  habitent,  couvrent  une  bonne  partie  du 
domaine.  La  consistance  même  de  ce  domaine  est  toujours  ce 
qu'elle  était  autrefois  :  des  champs  cultivés,  des  prairies,  des 
cours  d'eau,  des  bois,  des  terres  en  friche,  etc..  (-).  Là,  les 
terres  livrées  à  la  culture  sont  abondantes  et  productives;  ici, 
la  foret  occupe  une  place  prépondérante;  ailleurs  encore,  les 
terres  incultes  couvrent  de  grandes  étendues  et  ne  peuvent  être 
affectées  qu'à  des  usages  médiocres  (3).  L'existence  de  ces  forêts 
et  de  ces  terres  incultes  joue  d'ailleurs,  dans  l'évolution  du 
droit  rural,  un  rôle  très  important  :  c'est  sur  elles  que  l'on  voit 
s'exercer  l'initiative  du  paysan  (-*),  sur  elles  que  les  abbayes  et 
les  seigneurs  laïcs  entreprennent  de  vastes  travaux  de  défriche- 


(*)  Bûcher,  Die  Entsteliiing  der  Volkswirtschaft,  pp.  15  et  suiv.  — 
Cf.  Ansiaux,  Les  principales  phases  de  V histoire  économique.  (Revue  de 
l'Université  de  Bruxelles,  1899,  pp.  421438.) 

(2;  1172  :  «  ...  quicquid  apud  villam  que  dicitur  Curegiis  possidebat, 
in  terris,  in  nemoribus,  in  pratis,  in  aquis. . .  >>  (Duvivier,  Actes  et  docu- 
ments anciens  concernant  la  Belgique,  t.  II,  p.  69.)  —  On  pourrait  multi- 
plier les  références. 

(5)  1164  «...  lerram  sitam  in  territorio  de  Ruez-Fameiico,  videlicet 
60  bonerios...  ipsa  terra  lune  inculta,  vepribus  et  spinis  obsita,  solis 
pecorum  pascuis  accommoda. . .  »  (Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Bonne-Espérance  ;  charte  originale.) 

(*)  1175  :  «  ...  Ex  eadem  vero  silva  XLVIIIto  modiate  extirpande 
villanis  ad  agricolandum  sunt  concesse.  »  (Duvivier,  Actes,  t,  II,  p.  84.)  — 
Cf.  Lamprecht  (trad.  par  Marig-nan),  Études  sur  Vétat  économique  de  la 
France,  p.  148. 


—  21  — 

ment  ('i),  sur  elles  que  se  multiplie  la  classe  des  hospites,  sur 
elles  que  surgissent  les  villes  neuves;  ce  sont  elles  enfin  qui 
donnent  naissance  à  tout  un  système  de  droits  nouveaux  et  à 
tout  un  réseau  de  conséquences  diverses,  qui  permettraient  de 
dire,  avec  M.  Flach,  que  «  la  liberté  est  sortie  du  fond  des 
bois  (2)  ». 

Envisageons  maintenant  la  forme  qu'affecte  la  jouissance  du 
sol  :  il  importe  de  connaître  cette  forme,  car  elle  est  de  nature 
h  révéler,  tout  au  moins  en  partie,  l'état  général  de  la  société. 
J'ai  dit  que  les  terres  concédées  sont  l'élément  le  plus  impor- 
tant du  territoire  seigneurial;  et,  en  effet,  le  seigneur  accorde, 
sous  forme  de  tenures,  à  l'exploitation  privée,  une  bonne 
partie  de  son  domaine.  Ces  tenures  n'ont  évidemment  plus 


(*)  Voici  un  exemple  entre  mille  :  1151  :  «  ...  ecclesia  de  Maricolis 
possessionem  de  Aloels  quam  possidebat  in  parrochia  de  Pois,  et  lune 
temporis  in  silva  erat,  ecclesie  de  Bona  Spe  concessit  extirpandam. . .  » 
(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de  l'abbaye  de  Bonne-Espérance; 
charte  originale.)  —  Sur  les  défrichements,  en  général,  consulter  notam- 
ment :  Ch.  Duvivier,  Hospites.  Défrichements  en  Europe  et  spécialement 
dans  nos  contrées  aux  A/«,  J//«  et  XIII^  siècles.  (Revue  d'histoire  et 
d'archéologie,  t.  I,  1859,  pp.  74-90  et  131-175.)  —  P.  Errera,  Les 
masuirs,  1. 1,  p.  439.  —  H.  Sée,  Les  classes  rurales  et  le  régime  domanial 
en  France,  pp.  225  et  suiv.  —  Brants,  Essai  historique  sur  la  condition 
des  classes  rurales  en  Belgique,  pp.  108-110.  —  Pirenne,  Histoire  de 
Belgique,  1. 1,  pp.  135-137  et  279-280.  —  Lamprecht,  op.  cit.,  pp.  139  et  233 
et  suiv.  —  Flach,  Les  origines  de  l'ancienne  France,  t.  Il,  pp.  142  et  suiv, 
—  De  Reiffenberg,  Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de 
Namiùr,  de  Hainaut  et  de  Luxembourg,  t.  VIII,  pp.  xi-xiii  ;  etc.  —  A  rap- 
procher le  document  —  le  plus  ancien  connu  —  qui  mentionne  un 
cantonnement  de  forêt  :  1164  :  «  ...  prefatus  Theodericus  partem  ejus- 
dem  silve...  Hasnoniensi  ecclesie...  perpetuo  possidendam. . .  con- 
cessit, ea  ratione  quod  cetera  pars  ei  libéra  remansit.  ))  (Duvivier,  Actes, 
1. 1,  pp.  124-125  et  note.)  Sur  les  cantonnements  en  général,  voir  Errera, 
Les  masuirs,  chapitre  II  de  la  partie  synthétique,  t.  I,  pp.  385-430. 

(2)  Flach,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  155. 


22  

rien  de  commun  avec  le  mansiis  des  temps  carolingiens  (^)  ; 
chacune  d'elles,  quels  qu'en  soient  le  détenteur  et  le  nom,  est 
une  unité  d'exploitation  agricole,  unité  dont  l'importance  est, 
faut-il  le  dire,  essentiellement  variable  :  tantôt  c'est  une  grosse 
ferme  à  laquelle  se  rattachent  de  grandes  étendues  de  terre, 
tantôt  une  petite  métairie  ou  simplement  une  maison  d'habi- 
tation dont  dépend  tout  au  plus  un  jardin  potager. 

La  tenure  du  XI l«  siècle  est  une  possession  perpétuelle  (2); 
elle  est,  sauf  ce  que  nous  dirons  des  incapacités  des  serfs, 
pleinement  héréditaire  (3);  à  part  certaines  restrictions,  le 
détenteur  a  la  faculté  de  l'aliéner  (^)  :  sans  doute  l'exercice  de 
cette  faculté  est-il  sérieusement  entravé  par  le  prélèvement  de 
«  services  à  volonté  »  dont  toute  aliénation  était  l'occasion 
pour  le  seigneur;  mais  le  temps  est  proche  où  ces  services 
deviendront  un  droit  fixe  de  mutation  et  alors  la  tenure  sera 
presque  une  pleine  et  entière  propriété. 

Ainsi  donc  les  tenures,  quelles  qu'elles  soient,  sont  entrées, 
pourrail-on  dire,  dans  la  circulation  générale  des  biens;  il  en 
résulte  —  et  sur  ce  point  j'attire  particulièrement  l'attention  — 
qu'on  n'aperçoit  plus  aucune  distinction,  même  théorique,  entre  les 
tenures  détenues  par  des  serfs  et  celles  des  autres  paysans  :  et  cela 
n'a  rien  de  surprenant,  du  reste,  si  l'on  songe  que  déjà  au 
IX®  siècle,  on  voyait  les  manses  serviles  occupés  par  des  libres 
et  les  manses  ingénuiles  occupés  par  des  serfs  (S). 


(1)  Cf.  SÉE,  op.  cit.,  p.  142. 

(2)  Cf.  SÉE,  op.  cit.,  p.  216.  —  ViOLLET,  Histoire  des  institutions  poli- 
tiques et  administratives  de  la  France,  t.  I,  pp.  461-462. 

(5)  Cf.  EsMEiN,  Cours  élémentaire  d'histoire  du  droit  français,  p.  213. 

(*)  Cf.  SÉE,  op.  cit.,  pp.  326-327.  —  Esmein,  op.  cit.,  p.  213.  —  1150  : 
«...  terras  vénales. . .  emere  volebat  . .  »  (Duvivier,  Actes,  1. 1,  p.  219.) 

(^)  GuÉRARD,  Polyptyque  de  l'abbé  Irminon,  pp.  582-583.  —  Longnon, 
Polyptyque  de  V  abbaye  de  Saint -Germain- des- Prés,  1. 1,  p.  43.  —  Sée,  Les 
classes  rurales,  p.  55.  —  Errera,  Les  masuirs,  t.  I,  pp.  431-432.  — 
Dareste,  op.  cit.,  pp.  20-21,  31.  —  Schrôder,  Lehrbuch  der  deutsche 
Rechtsgeschicfite,  p.  437,  n.  94. 


—  23  — 

D'autre  part,  il  importe  de  remarquer  que,  sauf  le  cas  de 
non-paiement  des  redevances,  le  tenancier  ne  saurait  être 
dépouillé  de  sa  tenure  :  il  a  maintenant  acquis  sur  elle  un 
droit  que  nul  ne  pourrait  plus  lui  contester.  Et  sur  ces  progrès 
considérables,  viendront  bientôt  s'en  greffer  d'autres  que  les 
chartes  rurales  proclameront  pour  toujours. 


C.  —  La  population. 

Dans  l'ensemble  de  la  seigneurie,  la  population  est  ce  qui 
nous  intéresse  le  plus.  Et  d'abord  comment  les  sources  la 
désignent-elles?  Il  semble  bien  que,  globalement,  on  l'ait  com- 
prise assez  généralement  sous  la  dénomination  de  rustici,  qui 
s'oppose  à  cives  ou  à  burgenses,  comme  servi  s'oppose  à 
nobiles  ('^).  Le  vocable  rustici  n'est  d'ailleurs  pas  exclusif  :  on 
trouve  aussi,  entre  autres,  les  termes  incolae{^)  et  habitatores{^}. 
De  quels  éléments  se  compose  cette  population?  Outre  les 
indigènes,  qui  n'avaient  jamais  quitté  la  terre  de  leurs  ancêtres, 
il  y  a  un  groupe  parfois  assez  nombreux  d'advenae  de  toutes 
espèces  et  de  toutes  origines,  d'étrangers  ou  de  descendants 
d'étrangers  que  les  invasions,  les  guerres  ou  les  hasards  de 


(*)  1083  :  «...  Est  autem  de  jure  ejusdem  ecclesie  ut  si  quis  de  pago 
adjacenti,  sive  burgensis  aut  rtisticns,  moriatur...  »  (Duvivier,  Hainaut 
ancien,  p.  446.)  —  1095  :  «  . . .  excepto  quod  si,  gratia  aeternae  redemp- 
tionis,  nobiles  aut  servi,  cives  aut  rustici,  huic  ecclesiolae. . .  aliquot 
vellent  beneficiura  impendere. . .  »  (Duvivier,  Hainaut  ancien,  p.  478.)  — 
1170  :  «  ...  hoc  tamen  sibi  retinuit  quod  hereditatem  rusticorum  qui 
villam  su am  Somm  respicit,  sibi  retinebit...  »  (Duvivier,  Actes, 
t.  II,  p.  64.) 

(2)  H42  :  «  . . .  aliquam  exactionem  ab  ejusdem  ville  incolis  vel  possit, 
vel  debeat  exigera. . .  »  (Duvivier,  Hainaut  ancien,  p.  568.) 

(3)  1178  :  «  . . .  tam  in  ipsis  villis  quam  in  villarum  habitatoribus . . .  » 
{Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de  JSamur,  Hainaut  et 
Luxembourg,  1. 1,  p.  314.) 


—  24  — 

l'existence  ont  amenés  à  se  fixer  sur  telle  ou  telle  seigneurie  ; 
à  ces  advenae  on  a  conservé  longtemps  le  nom  de  leur  pays 
d'origine  :  les  sources  les  appellent  FlandrenseSy  Normanni, 
Albanii,  etc.  (^)  ;  ils  ont  alimenté,  tout  au  moins  en  partie,  la 
classe  des  hospites  dont  nous  parlerons  tantôt. 

Si  maintenant  nous  cherchons  à  nous  rendre  compte  de  la 
condition  juridique  des  habitants  de  la  seigneurie,  nous 
touchons  à  une  question  des  plus  intéressantes,  celle  de  savoir 
quelle  était  la  proportion  des  libres  et  des  non-libres.  11  y  a 
quelques  années,  feu  VanderKindere  s'est  occupé  de  cette  ques- 
tion dans  une  communication  faite  à  la  Classe  des  lettres  de 
l'Académie  de  Belgique  (2)  :  Vanderkindere  veut  contrôler  une 
assertion  de  M.  Pirenne  (3)  et  se  demande  s'il  est  exact  qu'il 
n'ait  subsisté  d'hommes  libres  [lisez  :  d'hommes  possédant  une 
PROPRIÉTÉ  LIBRE,  dliommcs  n'étant  pas  dans  la  dépendance  fon- 
cière d'un  grand  propriétaire]  ('^)  que  dans  la  Flandre  maritime, 
s'il  est  exact  que  la  seigneurie  foncière  ait  partout  ailleurs 
détruit  la  liberté  [lisez  :  la  propriété  libre].  Sa  conclusion  est 
négative. 

Mais  Vander  Kindere  part  d'une  idée  préconçue  qui  est  tout 
à  fait  fausse  :  il  admet,  a  priori  (S),  une  concordance  absolue 
et  nécessaire  entre  la  condition  juridique  de  la  personne  et  la 
condition  juridique  de  la  terre.  Or,  cette  concordance  ne 
saurait  se  vérifier  :  de  ce  qu'une  personne  se  qualifie  ou  est 


(*)  1084  :  «  ...  Item  concedo  Normannos  qui  in  eadem  villa  degue- 
rint ...  A  Ihanios  eliam  similiter  trado ...»  (Duvivier,  HainatU  ancien, 
p.  450.)  —  1094  :  «...  ut  Theutom'cos  omnes,  hoc  est  Flandrenses,  in 
possessione  ejusdem  ville. . .  commanentes . . .»  (Duvivier,  ibid.,  p.  472.) 
—  Cf.  Flach,  op.  cit.,  1. 1,  p.  159. 

(2)  Liberté  et  propriété  en  Flandre,  du  /A«  au  XIl^  siècle.  (Bull,  de 
l'Acad.  ROY.  de  Belgique,  1906,  pp.  151-173.) 

(3)  Histoire  de  Belgique,  1. 1,  p.  126. 

(*)  C'est  bien  là,  croyons-nous,  la  pensée  de  M.  Pirenne. 
(S)  Voir  notamment  p.  169. 


—  25  — 

qualifiée  de  libre  (^),  il  ne  s'ensuit  pas  que  les  biens  dont 
l'exploitation  ou  la  rente  lui  assurent  la  subsistance  soient  de 
nature  aliodiale,  et  inversement  le  propriétaire  d'un  alleu  n'est 
pas  nécessairement  un  homme  de  naissance  libre  p).  C'est 
pourquoi  chacun  des  deux  points  de  vue  que  Vanderkindere 
a  confondus  —  propriété  libre  et  liberté  personnelle  —  doit 
être  envisagé  séparément,  si  l'on  veut  aboutir  à  des  conclusions 
précises. 

Quant  au  premier  point,  il  est  incontestable  que  la  propriété 
entièrement  libre,  l'ancien  alleu  franc,  s'est  maintenu  ailleurs 
que  dans  la  Flandre  maritime,  et,  si  l'on  peut  admettre  qu'il 
était  là  plus  répandu,  il  n'est  pas  moins  certain,  pour  s'en 
tenir  au  Tournaisis  et  au  Hainaut,  que  dans  chacune  de  ces 
régions  le  nombre  des  terres  allodiales  était  resté  très  impor- 
tant (3).  Loin  de  ma  pensée  de  vouloir  nier  qu'à  raison  des 


(1)  Vanderkindere,  p.  167.  [J'observe  dès  maintenant,  sauf  à  le  prouver 
dans  ma  troisième  partie,  que  la  qualité  de  libre  dont  il  est  question  dans 
les  exemples  cités  par  Vanderkindere  n'équivaut  pas  à  non  serf  :  c'est 
plus  que  la  simple  liberté,  c'est  une  noblesse.] 

(2j  1200  (charte  féodale  du  Hainaut)  :  «  Servus  aliquis  alodium  suum  a 
manu  sua  nullatenus  potest  ejicere  vel  feodum  facere,  nisi  assensu 
domini  sui.  » 

(3)  Je  n'en  veux  comme  preuve  que  l'existence,  en  Tournaisis,  d'une 
cour  de  «  francs  échevins  des  alleux  »  (Cf.  d'Herbomez,  Histoire  des 
châtelains  de  Tournai  (Mémoire  de  la  Société  historique  de  Tournai, 
t.  XXIV,  pp.  146-150);  et  Leuridan,  Statistique  féodale  du  département  du 
Nord  (Bulletin  de  la  Commission  historique  du  département  du  Nord, 
t.  XXI,  p.  139)  et  en  Hainaut  d'une  cour  aliodiale  qui  a  laissé  des  archives 
importantes  :  il  y  avait  des  alleux  par  tout  le  comté  et  parmi  eux  de 
très  grandes  seigneuries;  ainsi  :  24  février  1563-1564  :  Charles  de  Revel, 
chevalier,  seigneur  d'Audregnies,  etc.,  vend  50  livres  tournois  de  rente 
sur  c<  la  ville,  terre,  justice  et  seignourie  dudit  Audregnies,  tenue  en 
francq  alloet,  se  comprendant  en  ung  hostel,  maison  encloze  d'eauwe, 
bassecourt,  estables,  brasserie,  aullre  maison  de  plaisance,  jardins, 
pastures,  pretz,  terres  labourables,  bois,  viviers,  moulin  à  eauwe.  en 


circonstances  beaucoup  de  paupe7r.s  libcri  hommes  aient  cédé 
leurs  manses  aux  dynastes  laïques  ou  aux  monastères  f'i)  :  la 
réduction  considérable  du  nombre  des  alleux  est  un  fait  évi- 
dent, mais  leur  disparition  totale  est  inadmissible. 

J'aborde  la  seconde  partie  de  la  question.  La  liberté  'person- 
nelle— et  par  liberté  ;;«^7'so?m6//<3  j'entends  la  qualité  de  libre  pro- 
cédant exclusivement  de  la  naissance  (2)  —  a-t-elle  été  atteinte 
pendant  la  période  troublée  qui  a  suivi  la  chute  des  Carolin- 
giens? En  d'autres  termes,  la  classe  des  serfs  a-telle  augmenté? 
Je  réponds  négativement.  Dire  que  le  servage  a  absorbé,  du 
IX«  au  Xl^  siècle,  la  majeure  partie  de  l'ancienne  population 
libre,  appliquer  le  nom  de  serfs  aux  foules  qui  ont  subi 
l'oppression  seigneuriale,  appeler  serviles  les  charges  que  le 
droit  domanial  imposait  à  tous  les  tenanciers,  c'est  se  mépren- 
dre du  tout  au  tout  (3j.  Ah  !  si  l'on  ne  se  place  qu'au  point  de 
vue  économique  et  social,  la  condition  des  manants  libres  et 
celle  des  serfs  ne  manquent  pas  d'analogie!  Mais  au  point  de 
vue  strictement  piridique,  la  confusion  n'existe  point;  jamais, 
à  l'époque  qui  nous  occupe,  la  qualité  de  ser/"  n'a  eu  d'autre 
origine  que  la  naissance,  jamais  la  classe  servile  n'a  augmenté, 
d'un  autre  chef,  d'une  seule  unité. 

Ce  que  j'avance  n'est  ni  spécieux,  ni  subtil.  La  notion  de  la 
liberté  personnelle  —  au  sens  où  je  l'entends  —  ne  fut  jamais 
oblitérée  ;  entre  cette  liberté  et  la  condition  servile,  il  ne  cessa 
d'y  avoir  des  barrières  très  élevées  et  une  distinction  très  nette  ; 


cens,  rentes  d'argent,  d'avaine  et  de  chappons,  aussy  en  droit  de  mortes- 
mains,  confiscation  d'hommicides,  successions  de  bastars  et  aubains  et 
en  toute  justice  et  seignourie  haulte,  moyenne  et  basse.  »  (Archives  de 
l'État  à  Mons;  cour  allodiale  de  Hainaut;  original,  dans  recueil  d'actes 
de  129o-1753.) 
(*)  PiRENNE,  Histoire  de  Belgique,  t.  I,  p.  126. 

(2)  Et  par  opposition  à  la  qualité  de  serf,  sans  plus. 

(3)  La  plupart  des  auteurs,  depuis  Guérard  jusqu'à  Sée,  ont  versé  dans 
cette  erreur. 


~  27  — 

cette  distinction,  d'ailleurs,  n'était  point  purement  théorique  : 
elle  pouvait  avoir  et,  de  fait,  avait  souvent  une  portée  pratique 
considérable  :  les  lourdes  charges  qui  pèsent  encore  au  Xli^  siè- 
cle avant  les  chartes  d'affranchissement,  sur  les  tenanciers 
d'une  seigneurie,  procèdent  de  leur  tenure  ou  simplement  de 
leur  résidence  sur  la  terre  seigneuriale  ;  pour  les  serfs  seuls, 
il  est  en  outre  et  il  restera  des  obligations  et  des  incapacités 
ne  procédant  que  de  leur  condition  native;  la  qualité  dont  se 
réclament  ceux  qui,  volontairement,  se  constituent  sainteurs 
d'une  abbaye  ou  d'une  église,  est  uniquement,  quoi  qu'en  dise 
Vanderkindere  f^),  une  «  liberté  »  originelle  (2j,  liberté  sans 
laquelle  ils  n'auraient  pu  accomplir  valablement  cet  acte  de 
dévotion  (3)  ;  de  même  la  distinction  que  les  textes  établissent 
entre  les  libres  et  les  non-libres  est  uniquement  basée  sur  la 
naissance  (4")  ;  et  quand  les  chartes  rurales,  qui  nous  révèlent  si 
bien  l'état  général  des  paysans  avant  leur  émancipation,  appa- 
raîtront, on  y  retrouvera  les  deux  catégories  dans  lesquelles, 
en  raison  de  leur  condition  juridique  native,  étaient  com- 
pris les  habitants  de  la  seigneurie  :  d'une  part,  les  serfs,  de 
l'autre,  le  reste  des  tenanciers  (3),  les  premiers  étant  d'ailleurs. 


(*)  Op.  cit.,  p.  169. 

(2)  Liberté  qui  n'implique  pas.  comme  le  prétend  Vanderkindere 
(p.  169),  la  possession  d'un  alleu. 

(5j  Je  reviendrai  sur  ce  point  dans  le  chapitre  consacré  aux  sainteurs. 
(Voir  supra,  p.  25,  n.  1.) 

(*)  (1120-1127)  :  «  ...  audientibus  et  videntibus  tam  liberis  quam 
servis. . .  »  (Duvivier,  Hainaut  ancien,  p.  545.)  —  (1150-1171)  :  «  . . .  ho- 
mines  mei,  tam  libère  quam  non  libère  conditionis. ..  »  (Duvivier, 
Actes,  t.  II,  p.  67.)  —  18  octobre  1259  :  «  . . .  laici  plures  tam  libère  quam 
non  libère  conditionis  interfuerunt. . .  »  (Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds 
de  l'abbaye  de  Bonne-Espérance;  charte  originale);  etc. 

(^)  Voyez,  par  exemple,  les  chartes  suivantes  :  Landrecies  {Monuments 
pour  servir  à  l'histoire  des  provinces,  etc.,  t.  I,  pp.  330  et  suiv.).  — 
HÉRiNNES  lez-Enghien  (Annalcs  du  cercle  archéologique  d'Enghien,  t.  VII, 
p.  315).  —  Trazegnies  (Wauters,  De  Vorigine. . .  des  libertés  commu- 


—  28  — 

vis-à-vis  des  seconds,  une  minorité.  J'ajouterai  dès  maintenant 
que  la  distinction  établie  par  les  chartes  n'a  pas  d'autre  but, 
en  général,  que  d'exclure  les  serfs  des  avantages  accordés  aux 
autres  dépendants.  Je  reviendrai  sur  la  situation  des  uns  et  des 
autres. 

Mais  j'ai  hâte  de  parler  d'une  catégorie  de  tenanciers  qui, 
dans  l'ensemble  des  populations  agricoles,  occupa,  dès  son 
apparition,  une  situation  toute  spéciale  et  qui  eut  une  influence 
considérable  sur  l'évolution  du  droit  rural  :  j'ai  cité  les  hos- 
pites  [^}. 

Les  hospites  furent  les  véritables  pionniers  du  défrichement. 
Là  où,  soit  à  raison  de  l'accroissement  de  la  population  p), 


nales.  Preuves,  pp.  76  et  suiv.).  —  Chapelle  lez-Herlaimont  (Wauters, 
ibid.,  pp.  85  et  suiv.).  —  Estinnes-Bray  (Wauters,  ibid.,  pp.  244  et 
suiv.).  —  Ploych  {Monuments,  t.  III,  pp.  768  et  suiv.).  —  Gammerages 
{Annales  du  cercle  archéologique  d'Engfiien,  t.  II,  pp.  712  et  suiv.).  — 
Ajoutez  entre  autres  :  5  mai  1267  :  «  ...  sauf  chou  ke  tant  ke  ii 
»  devant  dis  Colars  [serf  constitué  sainteur]  vorrat  demorer  e[n]me  vile 
»  de  Boufiul,  il  serat  à  tes  us  et  à  tes  coustumes  con  mi  aire  home  de  le 
))  vile  ki  mi  ser  ne  sitnt  mies. . .  »  (Voir  mes  Pièces  justificatives.) 

(M  L'important  travail  que  M.  Duvivier  a  consacré,  il  y  a  près  de 
cinquante  ans,  aux  hospites  (cité  ci-devant,  p.  21,  n.  1),  a  conservé  toute 
sa  Vcileur.  Ce  que  nous  dirons  des  hospites  est,  en  bonne  partie,  implici- 
tement contenu  dans  ce  travail.  Voir  aussi,  entre  autres  :  Brants, 
op.  cit.,  pp.  46  et  142.  —  Sée,  Les  hôtes  et  les  progrès  des  classes  rurales 
en  France  au  moyen  âge.  (Nouvelle  revue  historique  de  droit, 
t.  XXII.)  —  SÉE,  Les  classes  rurales,  pp.  224-238.  —  Errera,  Les 
masuirs,  t.  I,  pp.  2-3,  432,  439.  —  Pirenne,  Histoire  de  Belgique, 
t.  I,  pp.  280-281.  —  Flach,  op.  cit.,  1. 1,  pp.  160-161,  t.  II,  pp.  145-157.  — 
DoNiOL,  Histoire  des  classes  rurales  en  France,  2^  édit.,  pp.  187-196.  — 
Lamprecht,  op.  cit.,  pp.  232-24i.  —  Delisle,  Études  sur  la  condition  de  la 
classe  agricole  en  Normandie,  pp.  11-13.  —  Dareste,  Histoire  des  classes 
agricoles  en  France,  p.  61.  —  Luchaire,  Manuel  des  institutions  fran- 
çaises, pp.  327-328,  etc.  —  Waitz,  Deutsche  Verfassungsgeschichte, 
2e  édit.,  t.  V,  p.  314,  ne  fait  que  mentionner  les  hospites. 

(2)  Brants,  op.  cit.,  p  39. 


^  29  — 

soit  par  pure  spéculation  économique,  un  défrichement  ou 
une  extension  de  culture  eut  lieu,  l'hôte  est  apparu  ('i).  Au 
XII*  siècle,  les  hôtes  sont  partout,  là  en  petit  nombre,  ailleurs 
véritables  colonies.  Partout  les  seigneurs  offrent  des  terres  à 
qui  veut  les  cultiver  p)  :  l'installation  est  aisée  et  peu  coûteuse, 
la  forêt  fournissant  le  bois  nécessaire  à  la  construction  d'habi- 
tations (3).  Mais  l'établissement  des  hospites  implique  un  accord 
préalable  entre  eux  et  le  seigneur  terrien,  accord  ayant  pour 
but  de  préciser  la  condition  juridique  du  sol  et  de  fixer  les 
obligations  et  les  droits  des  futurs  occupants  :  une  telle  entente 
a  certainement  eu  lieu  dans  tous  les  cas,  bien  qu'elle  n'ait  été 
que  rarement  consignée  dans  une  charte;  l'absence  de  conven- 
tions écrites  n'empêche  d'ailleurs  pas  de  se  rendre  compte 
des  caractères  généraux  de  Vhostise  :  il  paraît  vraisemblable 
que  fréquemment  le  seigneur  a  fait  la  concession  moyennant 
une  part  déterminée  du  produit  de  la  récolte  (4);  c'était,  du 
reste,  le  système  habituellement  employé  quand  un  grand 
propriétaire  abandonnait  en  bloc  à  un  seul  concessionnaire 
l'entreprise  d'un  défrichement  ou  l'exploitation  de  terres 
arables  (Sj  ;  le  paiement  par  Yhospes  d'un  cens  foncier  propor- 


(')  V.  DuviviER,  Hainaut  ancien  et  Duvivier,  Actes,  t.  II,  passim. 

(2)  Duvivier,  Hospites,  p.  77. 

(')  1155  :  «  ...  Recognovit  etiam  incisionem  lignorum  ad  omnia 
ecclesie  editicia,  videlicet  ad  construendam  elemosinam,  domos  hospi- 
tum.. .  »  (Duvivier,  Actes,  t.  II,  p.  47.) 

(*)  Ainsi,  19  avril  1147  :  «  ...  apud  Hangrel,  terragium  et  hospi- 
tem,  . . .  apud  Biermerain,  terragium  et  hospites,  apud  Vendegies  terra- 
gium et  hospites  . .  »  (Duvivier,  Actes,  t.  I,  pp.  120-121.) 

(°)  1158  :  «  ...  concessi  terram. . .  de  Ramis  ad  terciam  garbam  jure 
perpétue  excolendam.. .  «  (Duvivier,  Actes,  t.  II,  p.  53.)  —  1190  : 
«...  terram  meam  arabilem,  quam  in  potestate  de  Bafia  habebam,  con- 
cessi ecclesie  Camberonensi  perpetuo  colendam  usque  ad  24  bonaria,  ita 
quod  ipsa  ecclesia  in  proprio  labore  suo  et  semine  terram  illam  excolet 
et  inde  ipsa  ecclesia  duas  partes  habebit,  ego  vero  terciam  habebo 
partera. . .  »  (De  Smet,  Cartulaire  de. . .  Cambron,  t.  I,  p.  105.) 


—  30  — 

tionnel  à  la  superficie  de  la  parcelle  concédée  était  aussi  d'usage 
courant. 

Les  charges  personnelles  sont  également  fixées  une  fois 
pour  toutes;  les  seules  obligations  communes  à  l'hôte  et  aux 
autres  tenanciers  sont  celles  qui  se  rattachent  aux  banalités 
domaniales,  four,  moulin,  etc.  {•). 

Certains  auteurs  ont  cru  pouvoir  conclure  de  ce  que  des 
hôtes  faisaient  l'objet  de  donations  ou  d'échanges  (2),  qu'ils  ne 
joussaient  point  de  la  liberté  personnelle;  c'est  là  une  inter- 
prétation à  laquelle  on  ne  peut  souscrire  :  quand  une  charte 
cède  des  hospites,  elle  envisage  non  pas  la  personne  même  du 
tenancier,  mais  bien  la  tenure  sur  laquelle  il  est  établi  et  le 
revenu  fixe  qu'il  représente  ;  dans  l'évaluation  de  l'ensemble 
d'une  seigneurie,  ce  revenu  est  spécialement  compté  :  c'est  ainsi 
que  Tabbaye  de  Saint-Ghislain,  de  par  ses  droits  de  propriété 
sur  le  quart  du  village  de  Blaugies,  possédait  également  le 
quart  des  hôtes  de  ce  village  (3)  ;  et  comment  comprendre,  si 
l'on  admettait  l'interprétation  que  nous  combattons,  un  texte 
comme  celui-ci  :  «  in  Villari-Gislani,  X  hospites  et  dimi- 
dium  (4-)  ». 

C'est  la  terre  répartie  en  hostises  qui  détermine  la  condition 


(1)  8  décembre  1180  :  «  ...  très  hospites  cum  terra  arabili  et  molen- 
dino  ad  quod  molunt  hospites  de  Meobris...  »  (Duvivier,  Hainaut 
ancien,  p.  641.)  —  Novembre  1246  :  «  . . .  li  glise  de  Bonne  Speranche 
m'a  dounet  par  enscange  tos  les  hostes  qu'elle  a  elle  ville  de  Merbis 
le  Castial  et  le  molins ...  Et  ausi  à  Erkelines  m'a  dounet . . .  tos  les  hostes 
qu'elle  a ..  et  tôt  li  hoste . . .  iront  tôt  miorre  à  molin  délie  glise  par 
mon  otroi ...  «  (Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de  l'abbaye  de  Bonne- 
Espérance  ;  charte  originale.) 

(2)  Voir  la  note  précédente. 

{5j  Mars  1197  :  «...  in  villa  et  potestate  de  Bliagiis. . .  ecclesia  sancti 
Gisleni. . .  quartam  partem  habebat,  unde  hospitum  ipsius  ville  quartam 
partem  sibi  divisam  tenebat. . .  »  (Duvivier,  Actes,  t.  II,  p.  218.) 

(*)  8  décembre  1180.  (Duvivier,  Hainaut  ancien,  p.  641.) 


—  31  — 

juridique  de  l'occupant;  dans  telles  limites  déterminées  (i)  du 
territoire  seigneurial,  tout  tenancier  sera  hospes,  quel  qu'il 
soit  et  d'où  qu'il  vienne:  car  il  est  évident  que  jamais  Thostise 
ne  fut  réservée  exclusivement  aux  descendants  des  premiers 
occupants;  Thostise  dut  entrer  dès  le  début  dans  la  circulation 
des  biens  et,  avec  le  temps,  passer  de  plus  en  plus,  dans  la 
mesure  où  les  intérêts  seigneuriaux  le  permettaient,  entre  les 
mains  d'un  habitant  quelconque  de  la  seigneurie. 

En  résumé,  au  point  de  vue  juridique  comme  au  point  de 
vue  économique,  Yhospes  représente  un  progrès  considérable  ; 
ses  droits  et  ses  devoirs  sont  bien  déterminés  (2);  son  intérêt 
est  proportionné  à  l'effort  qu'on  réclame  de  lui  (3);  grâce  à  la 
stabilité  de  l'exploitation  (4),  l'hôte  industrieux  pourra  amé- 
liorer son  genre  de  vie  et  transmettre  un  capital  à  ses  enfants. 
Et  si  pour  le  seigneur  le  défrichement  offrit  de  sérieux  avan- 
tages, pour  les  populations  rurales  l'apparition  de  l'hostise 
ouvrit  la  voie  h  l'émancipation  :  l'hostise  se  multipliera  rapide- 
ment, elle  assurera  le  succès  des  villes  neuves  et  forcera  les 
seigneurs  à  améliorer  la  condition  de  leurs  tenanciers  ;  et  ainsi, 
sous  l'influence  de  facteurs  économiques,  un  droit  nouveau 
surgira  de  toutes  parts. 


(*)  Janvier  1258-1259  :  «  . . .  Oslo,  dominus  de  Rouainweis. . .  declara- 
mus  quod . . .  abbas  et  conventus  Bone  Spei  nobis  et  heredibus  nostris 
dederunt  et  concesserunt  hospites  quos  habebant  jnxta  ecclesiam  de 
Curcellis  videlicet  intra  fossata  atrii  dicte  ecclesie  et  quicquid  juris  habe- 
bant in  dictis  hospitibus. . .  »  (Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Bonne-Espérance  ;  charte  originale.) 

(2)  Cf.  DuviviER,  Hospiles,  p.  81.  —  Pirenne,  Histoire  de  Belgique, 
t.  T,  p.  280.  —  SÉE,  Les  classes  rurales,  p.  231.  —  Flach,  op.  cit., 
t.  II,  p.  145.  —  Lamprecht,  op.  cit.,  p.  238. 

(5)  Brants,  op.  cit.,  p.  38. 

(*)  Ibid.,  p.  142. 


—  32  — 


Les  charges  et  les  incapacités  de  la  population  libre  {'^)  (2). 

Un  examen  détaillé  des  produits  lucratifs  de  toute  espèce 
attachés  à  la  possession  d'une  seigneurie  ne  saurait  entrer  dans 
le  plan  de  notre  travail  :  à  cet  examen,  un  volume  entier  ne 
suffirait  pas.  Aussi  ne  retiendrons-nous  que  les  plus  saillantes 
des  obligations  auxquelles  était  soumise  la  population  libre  de 
la  seigneurie,  celles  dont  les  chartes  d'affranchissement  auront 
surtout  pour  but  de  fixer  le  régime;  nous  ne  dirons  d'ailleurs 
que  quelques  mots  de  ces  obligations,  nous  réservant  d'exa- 
miner ultérieurement  l'évolution  de  chacune  d'elles. 

Avant  l'époque  des  chartes  rurales,  la  caractéristique  essen- 
tielle des  charges  domaniales  est  Varbitrcdre.  Une  seule 
prestation  est  fixe  et  l'était  depuis  longtemps  déjà  p),  c'est  le 
cens  foncier,  généralement  minime;  il  ne  représente  pas  la 
rente  du  sol,  mais  est  seulement  récognitif  de  la  directe 
seigneuriale  (''<-);  les  chartes  rurales  ne  le  mentionneront  point 
ou  ne  le  citeront  qu'incidemment  (S);  il  traversera  tout  le 
moyen  âge  et  le  régime  moderne. 

A  part  le  cens,  les  autres  charges  (6)  ne  sont  rien  moins 
que  limitées,  et,  parmi  elles,  quatre  surtout  attirent  mon 
attention,  ce  sont  :  la  taille,  la  mainmorte,  les  corvées,  les 
droits  de  mutation  appelés  a  services  ». 


(1)  L'étude  des  charges  et  incapacités  des  serfs  trouvera  sa  place  dans 
la  deuxième  partie  de  notre  travail. 

(2)  Voy.  L.  Verriest,  Les  chartes-lois  de  la  seigneurie  d'Hérinnes  lez- 
Enghien.  —  Ti'ois  charies-lois  inédites  de  seigneuries  de  l'ancien  Hainaut. 

('')  SÉE,  Les  classes  rurales,  p.  310. 

(*)  Brants,  op.  cit.,  p.  137. 

(^)  Charte  de  Yicq  et  Escaupont,  a»  1238.  {Bulletin  delà  Commission 
royale  d'histoire,  1909.) 

(6)  Les  charges  dont  il  est  question  ici  sont  à  proprement  parler  des 
droits  seigneuriaux,  tout  différents  des  charges  serviles  et  n'ayant  de 
commun  avec  celles-ci  que  le  nom. 


—  33  — 

La  taille  se  lève  à  volonté  {^);  de  toutes  les  charges,  c'était 
assurément  la  plus  vexatoire,  parce  qu'elle  se  prêtait  le  mieux 
à  l'arbitraire,  le  seigneur  déterminant  à  discrétion  non  seule- 
ment létaux,  mais  le  nombre  des  levées;  sa  base  primor- 
diale est  le  sol  cultivable  concédé  aux  tenanciers  :  tout  homme 
détenant  la  terre,  même  s'il  habite  dans  une  autre  seigneurie  (2), 
est  redevable  de  la  taille;  mais  cette  base  purement  réelle  n'est 
pas  exclusive,  et  la  simple  résidence  sur  le  sol  seigneurial 
implique  la  soumission  à  la  taille  (3).  Vraisemblablement  payée 
en  nature  par  les  cultivateurs,  la  taille  devait  l'être  en  argent 
par  les  autres  habitants. 

La  mainmorte  est  également  «  à  volenté  »  ;  elle  se  prélève 
au  décès  de  l'habitant.  La  tenure  étant  devenue  pleinement 
héréditaire,  il  va  sans  dire  que  la  mainmorte  ne  porte  point  sur 
les  biens  immobiliers;  elle  n'affecte  que  les  meubles  (4^),  et  il 


(*)  Règlement  d'avouerie  de  Hon,  janvier  1250-1251  :  «...  ordonnât 
premièrement  que  pour  le  taille  que  Waliers  et  si  anchisseur  disoient 
qu'il  dévoient  avoir  à  leur  vollentet. . .  »  (Voir  nos  Pièces  justificatives.) 
—  Loi  d'Eiesmes,  3  juillet  1280  :  «  ...  Et  est  ceste  assise  faitte  pour 
hoster  le  taille  à  volenté. . .  «  (Voir  nos  Pièces  justificatives.)  —  Loi  de 
Bérelles,  31  août  1292  :  «  ...  taille  à  volentet  ke  avoie  sur  mes  hommes 
de  Bérelles...  »  (Voir  nos  Pièces  justificatives.)  —  29  mars  1202  : 
«  ...  In  Villari  autem,  ubi...  tailliam  colligere  consueveramus  satis 
inordinate  ab  hominibus. . .  »  (Du vivier,  Actes,  t.  II,  p.  324);  etc 

(2)  31  décembre  1219  :  «  ...  consuetudinem  taillie  quam  habebat 
apud  Vilers  super  homines  et  habitatores  totius  territorii  et  universos  qui 
terras  in  eadem  ville  tenent,  cum  alibi  sint  manentes...  »  (Wauters, 
op.  cit.  Preuves,  p.  73.) 

(3)  Quand  le  taux  de  la  taille  sera  fixé,  elle  continuera  à  porter  sur  les 
«  raanouvriers  »,  sur  les  «  hommes  masuriers  sans  terre  »,  comme  sur 
les  possesseurs  de  champs,  sur  les  simples  ce  manans  »  comme  sur  les 
«  tenaules  ».  (Voir  infra.) 

(*)  Loi  de  Bérelles,  1292  :  «  ...  chacuns . . .  doit  à  le  mort  le  mileur 
chatel  et  parmit  chou  sont  les  autres  catel  délivré. . .  ».  (Voir  Schrôder, 
Lehrbuch,  p.  439.) 

Tome  V.  —  Lettres,  etc.  3 


—  34  — 

semble  que,  dans  la  pratique,  elle  ne  dépassait  guère  la  moitié 
de  ces  biens  [^).  La  seule  résidence  soumettait  à  la  mainmorte, 
ce  que  les  chartes  exprimaient  en  disant  qu'elle  était  due 
«  par  (a  condition  du  lien  (2)  ».  La  mainmorte  atteignait  les 
deux  sexes  (3). 

La  corvée  est  d'essence  purement  économique;  elle  procède 
de  l'ancienne  organisation  domaniale,  de  l'ancienne  division 
en  raanse  seigneurial  et  en  tenures,  les  délenteurs  de  celles-ci 
devant  participer  dans  une  mesure  plus  ou  moins  grande  à 
l'exploitation  de  celui-là.  Comme  la  taille  et  la  mainmorte,  la 
corvée  est  arbitraire  {^)  ;  elle  pèse  sur  tous  les  manants  ;  à  toute 
réquisition  ils  doivent  mettre  au  service  du  seigneur  qui  ses 
chevaux,  qui  sa  charrue,  qui  ses  chariots,  qui  la  seule  force 
de  ses  bras. 


(*)  Charte  à!Estinnes-Braij,  mars  1290-1291  :  «  ...  Comme  li  homme 
et  les  femmes. . .  fussent  anchiennement  partaule  à  le  mort. . .  relaissons 
le  dite  parchon  de  leurs  biens  à  le  mort...  »  (Wauters,  op.  cit., 
p.  244.)  —  Charte  du  Ploijch,  1327  :  «  ...  comme  li  habitant. . . 
fuissent...  partaule  à  le  mort...  affrankissons.. .  de  toute  parchon  de 
leur  biens  à  le  mort.  {Monuments,  t.  III,  pp.  7(38-769.)  [Dans  ces  deux 
chartes,  «  biens  »  a  le  sens  de  meublesj.  Cf.  charte  d'Henri  I^r,  duc  de 
Brabant,  1204  :  «  ...  Erunt  immunes...  ab  alla  gravi  exactione  que 
mortua  manus  nuncupatur,  cum  aliquis  eorum  nature  debitum  exol- 
vebat,  quod  ab  heredibus  suis  medietas  mobilium  suorum  exigeba- 
tur. . .  »  (Wauters,  op.  cit.,  pp.  60-61.) 

(2)  Charte  du  Ploych.  a<^  1327.  {Monuments,  t.  III,  p.  768.) 

(5)  Chartes  ôJEstinnes-Bray,  a»  1291.  (Wauters,  op.  cit.,  p.  244); 
du  Ploych,  3°  1327.  {Monuments,  t  III,  p.  768.) 

(*)  Par  exemple,  loi  d'Elesmes,  1180  :  «...  Et  est  ceste  assise  faitte 
pour  hoster  les  ...  corvées  à  volenté  »,  —  18  juillet  1301  :  «  Nous 
Jehans...  cuens  de  Haynnau...  comme  li  habitant  de  no  ville  de 
Ghemappes  qui  chevaulx  avoient  nous  deuissenî  coruwées  à  no  volentei, 
si  comme  nostre  ancisseur  et  nous  apriès  yaulx  avons  tousjours  uset  et 
maintenut...  »  (Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  civiles;  vidimus 
de  1437.) 


—  35  - 

Quant  aux  «  services  des  terres  »,  s'ils  impliquent  la  faculté 
pour  le  tenancier  d aliéner  son  fonds,  ils  apportent  à  cette 
faculté  une  grave  restriction  ;  le  taux  des  services  est 
illimité  ('');  ils  affectent  tout  passage  de  la  tenure  ou  d'une 
partie  de  la  tenure  dans  de  nouvelles  mains  ;  la  vente  en  est 
l'occasion  la  plus  fréquente,  mais  ils  se  lèvent  également  en 
cas  de  cession  à  titre  gratuit  (2)  et  sur  les  biens  constitués  en 
dot  (3). 

A  côté  de  ces  charges  —  taille,  mainmorte,  corvées,  services 
—  il  convient  de  parler  de  deux  restrictions  que  le  droit 
domanial  apportait  à  la  liberté  individuelle  des  habitants  de 
la  seigneurie  :  Tune  concerne  le  droit  d'aller  et  de  venir,  la 
seconde  a  rapport  au  mariage. 

Comme  la  corvée,  l'incapacité  de  se  déplacer  à  volonté 
dérive  de  l'ancienne  organisation  domaniale  (4)  :  la  forte  unité 
qui  caractérisait  le  régime  de  la  geschlossene  Hauswirtschaft  ne 
pouvait  se  maintenir  qu'à  la  condition  expresse  d'immobi- 
liser les  tenanciers;  mais  le  strict  droit  primitif  avait  déjà 


(1)  Lois  de  Vicq  (a»  1238),  d'Elesmes  (a»  1280),  etc. 

(2)  Décembre  1257  :  «  ...  Jou  Gérard,  chevaliers,  sires  de  Potelles.. . 
ai  otroiet. . .  al  abbeit. . .  de  Bone  Espéranche  qu'il  puent  acquerre  en  le 
poesteit  de  Eslemmes  devens  men  pooir,  terres,  preis,  manages  et  autres 
tenances  à  tous  jors,  sauves  toutes  mes  droitures  et  sauf  me  service  à  me 
volenteit  à  prendre  à  chiaus  qui  venderont  u  amosneront  al  abbeit... 
devant  dit,  à  teis  usages  et  à  teis  coustumes  cum  jou  et  mi  anctiisseur 
avons  usait  et  maintenut  en  le  ville  u  cum  nos  maintenrons  s'il  avenoit 
que  les  tenances  devant  dittes  fuissent  mises  à  assise. . .  »  (Archives  de 
l'État  à  Mons  ;  fonds  de  l'abbaye  de  Bonne-Espérance  ;  charte  originale.) 
[La  charte  d'Elesmes,  supprimant  entre  autres  les  services  à  volonté,  date 
de  1280.] 

(3)  Loi  de  BéreUes,Si  août  1292  :  «...  et  peut  chacuns  de  mes  devans 
dis  homes  se  tille  marier  hors  de  le  ville  et  donner  de  ses  meubles  à  sa 
volonté  et  assenement  faire  à  ses  tilles  sor  les  terres,  en  mariage,  et  sans 
service . . .  )> 

{*)  ScHKôDER,  Lehrhuch,  p.  438.  —  Heusler,  Institutionen,  1. 1,  p.  135. 


-  36  — 

considérablement  fléchi  au  XIl^  siècle,  tout  au  moins  dans  son 
application,  et  si  le  seigneur  maintenait  encore  le  principe  en 
vertu  duquel  ses  dépendants  ne  pouvaient  à  leur  gré  choisir 
leur  résidence,  il  est  certain  qu'en  fait  la  population  n'en 
devait  plus  tenir  compte  :  les  classes  rurales  au  XII®  siècle  sont 
déjà  très  mobiles,  et  cette  mobilité  explique  en  bonne  partie  la 
multiplication  de  la  classe  des  hospites  et  le  peuplement  rapide 
des  villes  neuves.  Dans  les  chartes  rurales,  on  retrouve  cepen- 
dant des  traces  assez  nombreuses  des  anciennes  prétentions  du 
seigneur  au  point  de  vue  qui  nous  occupe;  c'est  ainsi,  par 
exemple,  que  la  charte  de  Vicq  et  Escaupont  (1238)  attribue 
au  seigneur  le  droit  de  s'approprier  les  biens  meubles  et 
immeubles  de  quiconque  quitterait  la  seigneurie  sans  son 
congé  (^)  (comment,  dans  la  pratique,  aurait-il  pu  refuser  ce 
congé?];  d'autres  chartes  concèdent  expressément  le  droit  de 
choisir  librement  son  domicile  (^),  mais  il  est  manifeste  que 
c'est  là  la  confirmation  d'une  faculté  dont  les  manants  usaient 
antérieurement,  en  dépii  des  exigences  du  droit  domanial  ; 
c'est  moins  une  concession  que  la  reconnaissance  d'un  droit 
acquis,  et  je  crois  qu'on  doit  considérer  plutôt  comme  une 
restauration  à  l'avantage  du  seigneur,  la  perception,  à  l'occasion 
du  changement  de  résidence,  du  droit  d'issue  (3)  qui,  dans 
maintes  seigneuries,  subsista  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime. 


(*)  «  Et  ki  s'en  va  sans  congiet  prendre  au  seigneur,  li  sires  puet 
prendre  sans  fourfaict  comme  le  sien  les  maisons  et  les  meubles  ke  il 
treuve  arrière  de  luy  ki  ainsi  s'en  va  sans  congiel  prendre  au  seigneur.  » 

(2j  Loi  LÏElesmes,  3  juillet  1280  :  «...  et  doit  et  puet  cescun  hommez 
et  femme  aller  et  venir. . .  partout  où  il  vorra. . .  »  —  Charte  d'Estinnes- 
Bray,  mars  1290-1291  :  «  ...  Encore. . .  ottroions.. .  qu'il  puissent  aller 
et  venir  à  leur  volenté,  fors  des  dittes  villes. . .  demorer. . .  «  (Wauters, 
op.  cit.,  p.  246.) 

(2)  A  Vicq-Escaupont ,  par  exemple,  12  deniers.  Loi  de  1238.  Ailleurs 
{Estinnes-Bray,  Ploych,  etc.),  obligation  au  meilleur  catel,  quelle  que  soit 
la  résidence  future  ;  nous  reviendrons  sur  ce  point. 


—  37  -- 

J'aborde  la  seconde  des  restrictions  que  je  signalais  tantôt. 
Le  dr»)it  domanial  de  l'époque  carolingienne  interdisait  for- 
mellement —  sauf  le  consentement  exprès  de  leur  maître  —  le 
mariage  des  dépendants  au  dehors  de  la  seigneurie.  Admettre 
la  liberté  absolue  du  mariage  eût  exposé  le  domaine  au  dépeu- 
plement et  compromis  la  marche  régulière  de  l'exploitation 
agricole  :  une  nécessité  économique  primordiale  justifiait  donc 
la  limitation  des  unions  conjugales.  Mais  ici  non  plus  la 
rigueur  du  droit  ne  pouvait  se  maintenir,  et  il  n'est  pas  témé- 
raire, nous  semble-t-il,  d'affirmer  que  quand,  dans  la  seconde 
moite  du  Xll^  siècle,  le  pape  Adrien  IV  publiait  une  décrétale 
proclamant  la  liberté  du  mariage  des  serfs  C*),  cette  liberté  était 
a  fortiori  acquise  en  fait  par  ceux  que  la  naissance  n'avait  point 
marqués  d'une  tare  indélébile.  A  l'ancienne  interdiction 
absolue  du  formariage  s'était  substituée  l'obligation  d'obtenir 
un  «  congiet  »  du  seigneur,  congé  qui  se  traduisait  par  le  paie- 
ment d'une  redevance  (2),  arbitraire  au  début,  comme  toutes 
les  autres.  Les  chartes  rurales  mirent  fin  à  cet  arbitraire  :  la 
plupart  proclamèrent  la  liberté  absolue  du  mariage  (-^j;  cepen- 


(1)  EsMEiN,  Le  mariage  en  droit  canonique,  t.  I.  p.  320. 

(2)  ScHRÔDER,  Lehrbiich  der  deutschen  Rechtsgeschickte,  p.  438. 

('j  Lois  de  Landrecies  (1200),  de  Ramousies  (1193)  (filiales  de  Prisches). 
—  Cf.  Vanderkindere,  Un  village  du  Hainaut  au  XW  siècle.  La  loi  de 
Prisches.  (Mélanges  Paul  Fredericq,  p.  217.)  —  Hèglement  d'avouerie 
de  Jumet,  1201  :  «  . . .  Omnes  qui  vel  quae  sub  hac  assisa  raorantur,  sine 
licentia  abbalis  et  advocati  poterunt  nuptias  celebrare  par  se  vel  per 
tilios  suos  et  filias,  ubicumque  voluerint...  »  (Hansay,  Chartes  de 
Vancienne  abbaye  de  Lobbes,  dans  Bull.  CRH.,  1900,  p.  92.)  —  Traze- 
gnies,  1230  :  «  ...  exactiones. . .  quae(que)  de  matrimoniis  contrahendis 
(fieri  soient)...  remisit.  »  (De  Smet,  Corpus  chronicorum  Flandrie, 
t.  II,  p.  867.)  —  Loi  d'Elesmes,  1280  :  «...  et  doit  et  puet  cescun  hommez 
et  femme. . .  marier  partout  où  il  vorra. . .  )>  —  Charte  dCEstinnes-Bray, 
mars  1291  :  «  ...  encore...  ottroions...  qu'il  puissent...  à  leur 
volenté  fors  desdittes  villes  marier..  »  (Wauters,  op.  cit.,  p.  246.)  — 
Loi  de  Bérelles,  31  août  1292  :  «...  et  peut  chaeuns  de  mes  devans  dis 
homes  se  fille  marier  hors  de  le  ville. . .  »;  etc. 


—  38  — 

danl,  il  subsista  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime,  dans 
quelques  seigneuries,  des  traces  du  droit  ancien  :  ainsi,  à 
Obrechies,  les  jeunes  mariées  ne  pouvaient  transporter  leur 
résidence  au  dehors  de  la  seigneurie  avant  un  terme  d'un  an 
et  un  jour,  sans  avoir  fait  au  seigneur  le  «  don  nuptial  »  d'une 
paire  de  gants  (^)  ;  ailleurs  encore,  l'ancien  «  congiet  de  ma- 
riage  »  subsista  sous  la  forme  d'une  redevance  fixe,  payée  tantôt 
par  les  femmes  seules,  tantôt  par  les  hommes  et  les  femmes  [^]. 


(*)  7  novembre  1332  :  «  Et  fu  trouvai  par  leditte  enqueste. . .  que  nuls 
ne  nulle  ne  puet  marier  se  fille  de  le  ville  d'Obrechies,  qui  puist  aler 
bors  de  le  vile  d'Obrecbies  demorer  devens  an  et  jour  qu'il  n'en  fâche 
gret  à  nous  . .  »  (Devillers,  Description  de  cartnlaires  et  de  rhar- 
triers...,  t.  V,  p.  188.)  —  Cf.  Record  de  d412,  mentionné  dans  une 
description  d'Obrechies,  de  1657:  archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Denis  en  Broqueroie;  registre.  —  Comptes  de  1705- 
1713  :  «  Aultre  recepte...  du  droit  deu  par  les  personnes  qui  épousent 
filles  audit  village  d'Obrechies,  pour  le  droit  nuptial.  Quant  audit  droit 
nuptial,  qui  est  tel  que  nul  ne  peut  marier  sa  fille  à  Obrechies  et  aller 
demeurer  hors  ledit  village  avant  an  et  jour  accompli  sans  le  gré  du 
seigneur  et  sans  luy  faire  quelque  présent  que  les  manans  tiennent  com 
munément  estre  une  paire  de  gands,  d'autant  qu'il  n'est  venu  à  la 
connoissance  de  ce  compteur  que  le  cas  soit  arrivé  durant  le  terme  de  ce 
compte,  horsmis  à  la  fille  aisnée  de  Pierre  VVautier  le  jeune,  nostre 
fermier  de  la  grande  censse,  et  dont  n'a  encore  esté  receu,  icy,  remons- 
trance.  «  (Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de  l'abbaye  de  Saint-Denis, 
no  2043.) 

(2)  Cartulaire  des  fiefs  et  arrière-fiefs  du  comté  de  Hainaut,  en  1410  : 
Le  fief  ^Ansiaux  dou  Mur  à  Hargnies  et  à  Saint-llemi-Chaussée,  con- 
sistait entre  autres  choses  «  en  congiet  de  mariage  »;  fief  de  Glaçon,  dans 
les  mêmes  lieux,  tenu  par  le  même  Ansiaux  dou  3Iur  :  a  . . .  eii  congiés 
de  mariage  de  ô  sols  blancs...  »;  dénombrement  de  la  terre  d'Avesnes 
(pairie):  «...  en  congiés  de  mariaiges...  »  —  Cartulaire  des  fiefs  et 
arrière-fiefs  du  comté  de  Hainaut,  en  1473-1474  :  dénombrement  de  la 
terre  de  Berlaimoiit  (pairie)  :  «...  en  congiez  de  mariages. . .  «;  fief  de 
Philippe  de  Croy  à  Silenrieu  :  «  ...  2  sols  6  deniers  sur  chascune  femme 
qui  se  marye  ...»  (cf.  Archives  générales  du  Royaume,  Chambre  des 


—  39  — 

4e  crois  avoir  insisté  sutfisamment  sur  les  charges  princi- 
pales qui  pesaient  à  divers  titres,  avant  les  chartes  d'atfranchis- 
sement,  sur  les  manants  et  les  tenanciers  des  seigneuries.  Je 
voudrais  cependant  ajouter  deux  considérations.  D'abord,  il 
est  de  toute  évidence  que  les  différents  droits  dont  on  vient  de 
s'occuper  n'étaient  pas  nécessairement  réunis  dans  les  mêmes 
mains;  au  contraire,  par  suite  d'usurpations,  d'inféodations,  de 
démembrements  successifs,  presque  partout  plusieursseigneurs 
se  partageaient  les  redevances;  les  limites  de  leurs  prétentions 
respectives  n'étaient  d'^ailleurs  que  trop  souvent  aussi  incer- 
taines que  l'était  le  fondement  même  de  leurs  droits  :  je  songe 
aux  contestations  multiples  auxquelles,  entre  autres,  donnè- 
rent lieu  les  exactions  des  maires  et  celles  des  avoués  (i). 

D'autre  part,  ce  serait  une  erreur  de  croire  que,  dans  la  pra- 
tique, le  droit  domanial  ait  été,  partout  et  toujours,  rigoureux 
et  oppressif;  si  partout  le  fond  des  principes  juridiques  était 
le  même,  il  est  vraisemblable  que  les  relations  entre  seigneur 
et  dépendants  n'étaient  point  aussi  imprégnées  d'absolutisme 
qu'on  serait  tenté  de  se  le  figurer  à  première  vue:  toujours 
Vintérêt  du  seigneur  dut  maintenir  dans  de  strictes  limites 
l'exercice  de  ses  droits. 

Une  dernière  remarque  enfin,  et  la  plus  importante  :  dans 
ce  long  chapitre  consacré  à  l'examen  des  droits  seigneuriaux, 


comptes,  n»  10438,  a»  1445,  fol.  105  r»);  la  «  mairie  héritable  »  d'Estinnes, 
fief  du  comté  :  «  . . .  une  paire  de  wans  à  tous  dieux  qui  se  marient ...»  ; 
fief  à  Bersiliies,  tenu  du  chapitre  de  Maubeuge  par  Gillo  d'Orge  : 
«...  ossi  en  certain  deu  à  prenre  sur  chascune  personne  qui  se 
marie...  »  —  Cartulaire  des  mortemains,  1458  :  Féron  (près  Valen- 
ciennes)  :  «  . . .  doit  l'omme  [au  comte]  quant  il  se  marie  5  sols  et  la 
femme  otant. ..  » 

(1)  Voir  DuviviER,  Hainaut  ancien,  et  Duvivier,  Actes,  t.  II,  passim.  — 
Sur  les  avoueries  en  général,  voir  notamment  l'excellent  article  de 
Pergameni,  a  propos  des  règlements  d'avouerie  (Revue  de  l'Université 
DE  Bruxelles,  t.  IX,  pp.  629-665),  et  Pergameni,  L'avouerie  ecclésiastique 
belge.  Des  origines  à  la  période  bourguignonne.  Gand,  1907,  in-8o. 


—  40  — 

j'ai  entendu  faire  abstraction  complète  de  la  classe  des  serfs 
pour  le  motif  que  jamais  le  droit  domanial  ne  les  a  confondus 
avec  le  reste  des  tenanciers.  Si  le  plus  souvent  les  serfs  se 
trouvaient  être  dans  les  mêmes  conditions  de  résidence  et 
d'occupation  du  sol  que  les  autres  tenanciers  et  susceptibles 
d'être  soumis  aux  mêmes  obligations,  c'était  néanmoins 
en  vertu  d'un  principe  différent  —  comme  sur  des  bases  diffé- 
rentes—  que  la  taille,  la  mainmorte,  etc.,  les  atteignaient; 
tandis  que  les  charges  des  tenanciers  de  naissance  libre  ont  un 
fondement  purement  réel  (i)  et  ne  sauraient  en  avoir  d'autre, 
au  contraire  celles  des  serfs  ont  un  fondement  purement  per- 
sonnel (2).  Cette  distinction  est  capitale;  faute  de  l'avoir  éta- 
blie, on  a  pu  confondre  les  chartes-lois  de  villages  et  les 
chartes  d'affranchissement  de  serfs  (3)  et  aboutir  ainsi  à  des 
déductions  tout  à  fait  inacceptables.  Les  serfs  ne  bénéficient 
point  des  avantages  des  chartes  rurales:  la  taille,  les  corvées, 
la  mainmorte  serviles,  etc.,  continuent  à  les  atteindre  au 
même  titre  et  dans  la  môme  mesure  qu'avant  l'apparition  de 
ces  chartes:  seul  un  affranchissement  personnel  ou  une  dispo- 
sition spéciale  peut  les  en  exonérer. 


L  évolution  du  droit  domanial  et  les  chartes  rurales. 

L'état  juridique  et  économique  dans  lequel  nous  venons  de 
dépeindre  la  population  des  campagnes  devait  subir  la  loi  de 
l'évolution.  Ce  régime  allait  faire  place  à  un  état  de  choses 
tout  nouveau  :  à  l'arbitraire  allait  se  substituer  la  fixité.  Mais 
une  telle  transformation  ne  pouvait  se  produire  partout,  au 
même  moment,  dans  une  égale  mesure.  Commencée  en  Hai- 


(*)  Détention  du  sol  ou  résidence  sur  la  terre  seigneuriale. 
(*)  Oii  qu'ils  résident  ou  se  transportent,  on  leur  applique,  en  tant  que 
serfs,  le  droit  spécial  auquel  leur  naissance  les  a  soumis. 
(*)  Henri  Sée  notamment  a  versé  dans  cette  erreur. 


—  41  — 

naut  dans  la  seconde  moitié  du  XII®  siècle,  ce  n'est  qu'au 
XIV®  qu'elle  fut  tout  à  fait  générale  :  on  peut  atfirmer  cepen- 
dant qu'à  la  fin  du  XIIP  siècle  il  ne  restait  que  bien  peu  de 
seigneuries  du  type  ancien;  la  persistance  si  tardive  de  ce  type 
a  d'ailleurs  l'avantage  d'en  faciliter  l'étude,  les  dernières 
chartes  rurales  étant  généralement  plus  précises  que  celles  du 
XII®  siècle. 

L'affranchissement  ne  se  produisit  très  fréquemment  que 
par  étapes  successives:  la  taille,  la  mainmorte,  la  corvée,  etc., 
ne  furent  point  partout  réglées  au  même  moment  (^),  ni  le 
droit  nouveau  consigné  dans  un  seul  et  même  titre  ;  dans 
maintes  seigneuries,  il  fallut  une  série  de  transactions,  d'ac- 
cords ou  de  règlements,  pour  aboutir  au  résultat  final. 

Mais  je  ne  puis  envisager  le  point  d'aboutissement  de  l'évo- 
lulion,  sans  esquisser  au  préalable  les  causes  déterminantes  de 
l'émancipation  ou  les  influences  qui  l'ont  provoquée. 

Les  facteurs  principaux  sont  des  facteurs  économiques.  Et 
tout  d'abord  Thostise  rappelle  mon  attention  :  c'est  à  elle,  à 
mon  avis,  qu'on  doit  reconnaître  l'influence  à  la  fois  la  plus 
ancienne  et  la  plus  directe.  Née  d'un  contrat  bilatéral  fixant  les 
droits  et  les  devoirs  de  chacune  des  parties,  assurant  à  son 
détenteur  la  conservation  des  fruits  de  son  travail,  l'hostise  ne 
pouvait  manquer  d'exciter  la  convoitise  des  paysans  ('^);  ils  la 
convoitèrent  de  bonne  heure  en  effet  et  s'y  introduisirent  pro- 
gressivement, à  la  faveur  de  l'intérêt  qu'avait  le  seigneur  à 
livrer  à  la  culture  les  terres  vagues  et  boisées  de  son  domaine. 

Le  type  de  l'hostise  une  fois  créé,  il  était  inévitable  qu'elle 
se  multipliât;  partout  on  la  voit  apparaître  où  est  possible 
une  extension  de  culture  ;  bientôt  on  en  généralise  le  principe 
pour  l'appliquer  d  emblée  à  tout  un  territoire  :  c'est  là  le  secret 


(*)  Ainsi  Trazegnies  :  corvée  en  1220,  taille,  mainmorte  et  mariage 
en  1230;  Hérinnes  lez-Enghien  :  taille  et  mainmorte  en  1211,  corvée 
en  1338. 

(2)  Brants,  op.  cit.,  p.  47. 


—  42  — 

de  la  naissance  des  villes  neuves.  Mais  tandis  que  Thostise  pro- 
cédait dune  convention  tacite,  la  ville  neuve  naissait  avec  sa 
charte,  en  bonne  et  due  forme  (^).  La  ville  neuve,  comme 
riiostise,  se  propagea  avec  une  remarquable  intensité,  surtout, 
cela  va  sans  dire,  dans  les  régions  où  les  forêts  étaient  nom- 
breuses et  étendues  ;  c'était  le  cas  en  Hainaut  C^)  :  aussi  les 
villes  neuves  y  surgirent  coup  sur  coup.  Lisons  la  charte  de 
Lune  d'entre  elles,  celle  de  Forest  par  exemple,  datée  dellSOp). 
Dans  sa  «  poesté  »  de  Solesmes,  l'abbé  de  Saint -Denis  pos- 
sédait de  grands  bois;  soit  que  leur  revenu  fût  médiocre,  soit 
que  toute  autre  considération  y  ait  poussé,  la  création  d'une 
ville  neuve  est  décidée.  Mais  dans  ce  domaine  trop  éloigné, 
labbé  ne  peut  songer  à  se  charger  seul  de  l'entreprise  :  un 
collaborateur  s'offrait,  plus  précieux  que  n'importe  quel  autre, 
c'était  le  comte  de  Hainaut.  La  ville  sera  franche  (libéra)  et 
régie  selon  le  droit  du  Quesnoy.  Le  comte  y  aura  la  justice  et 
lèvera  la  douzaine  ('M,  Saint-Denis  aura  l'église  et  percevra  la 
dîme.  Les  droits  de  tonlieu,  de  cambage,  d'étalage  et  d'atfo- 
rage  (S)  seront  répartis  également  entre  le  comte  et  l'abbaye; 
il  en  sera  de  même  des  droits  d'entrée  et  droits  d'issue  que 
paieront  l'acheteur  et  le  vendeur,  soit  d'un  champ  (6),  soit 
d'un  courtil  (^)  (^).  Les  revenus  des  banalités  appartiendront 


(*)  Cf.  Errera,  Les  masuirs,  t.  I,  p.  467. 

(2)  PiRENNE,  t.  I,  p.  'ISO. 

(5)  Publiée  dans  Monuments,  t.  I,  p.  315  et  dans  Duvivier,  Actes, 
t.  IL  pp.  97-100;  traduction  résumée  dans  Devillers,  CartiUaire  des 
rentes  et  cens  dus  au  comte  de  Hainaut,  t.  II,  pp.  191-192. 

(^)  Affectée  sur  chaque  courtil.  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes  et 
cens,  t.  II.  p.  197.) 
(^)  Un  denier  par  pièce  de  vin.  (Devillers,  Cartulaire,  t.  II,  p.  194.) 

(6)  L'acheteur  2  sous  et  le  vendeur  2  sous,  quelle  que  soit  la  superficie. 
(Devillers,  Cartulaire,  t.  II,  p.  194.) 

(7;  L'acheteur  2  sous  et  le  vendeur  2  sous,  par  courtil.  (Devillers, 
Cartulaire,  t.  II,  p.  194.) 

(**)  Il  se  lève  également  un  relief  de  2  sous.  (Devillers,  Cartulaire, 
t.  II,  p.  194.) 


—  43  — 

aussi  moitié  au  comte,  moitié  à  Saint-Denis;  de  même  on 
fera  deux  paris  égales  des  renies  en  chapons  {'^)  dues  par  les 
courtils.  Point  n'est  question  de  taille,  ni  de  mainmorte,  ni 
de  corvées;  point  d'entraves  à  la  liberté  d'aller  et  de  venir, 
point  de  limitation  à  la  liberté  du  mariage. 

Dans  ces  conditions,  on  conçoit  que  les  villes  neuves  dussent 
exercer  une  attraction  irrésistible.  Et  de  fait,  leur  succès  fut 
immense.  Un  seul  exemple  en  convaincra  :  en  1265,  quatre- 
vingt-cinq  ans  donc  après  son  érection,  la  ville  neuve  de  Forest 
ne  comprenait  pas  moins  de  222  V2  courtils  p),  répartis  entre 
cent  nouante  possesseurs  (3)  :  autant  à'advenae,  parmi  lesquels, 
sans  aucun  doute,  beaucoup  avaient  quitté,  en  dépit  du  droit 
domanial  qui  prétendait  les  y  fixer,  la  terre  où  leurs  ancêtres 
avaient  trop  longtemps  subi  l'exploitation  seigneuriale. 

Mais  ces  villages,  créés  de  toutes  pièces,  ne  sont  pas  seuls  à 
attiser  le  désir  des  paysans  de  conquérir  des  garanties  légales, 
en  se  débarrassant  du  lourd  fardeau  que  la  seule  volonté  du 
seigneur  leur  faisait  supporter  :  les  villes  aussi  exercent  une 
influence  considérable  (*)  ;  aux  mécontents  leurs  portes  sont 
largement  ouvertes  et  les  avantages  de  la  lex  généreusement 
impartis  :  «  El  qui  spe  Hbertatis  venerint  et  habitaverint,  disait 
la  charte  de  Soignies  (S),  lege  ville  et  institutionis  teneantur  )). 
Aux  serfs  seuls,  on  refuse  en  principe  le  bénétice  de  la  fran- 
chise (6).   Dans  toutes  les  villes  et  dès  le  début,  les  paysans 


(1)  Quatre  chapons  par  conrlil.  (Devillers,  Cartvlaire,  1*  II,  p.  197.) 
(-)  Chaque  courtil  avait  SO  pieds  de  largeur  et  400  de  longueur.  (Devil- 
lers, Cartulaire,  t.  II,  p.  197.) 

(5)  Devillers,  Cartulaire,  t.  II,  pp.  197-204. 

{^)  Cf.  entre  autres  :  A.  Thierry,  Essai  sur  l'histoire. . .  du  tiers-Êtat, 
p.  21.  —  Poullet,  Histoire  politique  interne,  t.  I,  pp.  304  et  suiv.  — 
Brants,  op.  cit.,  pp.  48-51.  —  Sée,  Les  classes  rurales,  pp.  280-300.  — 
LucHAiRE,  Les  communes  françaises,  p.  72. 

(^)  Wauters,  op.  cit.  Preuves,  p.  18. 

(6)  Voir  infra.  —  Cf.  Vanderkindere,  La  première  phase  de  l'évolution 
constitutionnelle  des  communes  flamandes.  (Annales  de  l'Est  et  du  Nord, 
1905,  pp.  322  et  356.) 


—  44  — 

immigrent  en  grand  nombre  (^);  ils  emplissent  les  bourgeoi- 
sies, embrassent  des  professions  manuelles  ou  se  livrent  au 
commerce,  accumulent  des  capitaux  et  participent  à  la  vie  poli- 
tique. 

Cependant  le  dépeuplement  menace  les  seigneuries  qui  n'ont 
point  de  privilège;  comme  les  villes,  les  villages  à  charte 
offrent  maintenant  l'appât  de  la  franchise  (2);  la  mobilité  des 
paysans  augmente  de  jour  en  jour  et  Tintérêt  primordial  des 
seigneurs  exige  de  plus  en  plus  qu'ils  améliorent  la  condition 
de  leurs  dépendants  (3).  Bientôt,  les  chances  d'  «  amendement  » 
et  d'  «  accroissement  »  C*)  des  seigneuries  se  mesurent  à  la 
somme  d'avantages  qu'elles  offrent  à  leurs  manants,  à  la  relati- 
vité du  taux  des  diverses  prestations  ;  n'y  eût-il  exagération  de 
ce  taux  que  pour  une  seule  redevance,  la  population  ne  pouvait 
que  diminuer;  tôt  ou  tard,  le  seigneur  devait  céder  :  en  1327, 
la  charte  du  Ploych  p)  déclarait  qu'à  raison  de  .ce  que  la 
mainmorte  portait  sur  la  moitié  des  meubles  des  habitants, 
«  pluseurs  layssoient  u  pooient  laissier  à  venir  (y)  demoureir  » 
et  elle  prometiait  le  bénéfice  des  privilèges  qu'elle  consacrait 
à  ceux  «  hors  aleit  pour  maryer  u  demoureir  )>  qui  voudraient 
réintégrer  le  domicile  antérieur. 


(')  Cf.  PiRENNE,  U  origine  des  constitutions  urbaines.  (Revue  historique, 
t.  LVII,  p.  295  )  —  Remarquer  que  beaucoup  d'iramigrafits  portent  le 
nom  de  leur  lieu  d'origine. 

(2)  Loi  de  Savril,  1174  :  «  Quiconques  vorra  manoir  en  la  ville  et 
iestre  bourghois,  (il)  sera  francq.  »  —  Loi  d'Hérinnes  lez-Enghien, 
1211  :  «  Si  aliquis  extraneus  causa  commorandi  et  non  fraudulenter 
advenerit  modo  simili  supradicta  libertate  potietur.  »  —  Loi  de  Traze- 
gnies,  1220  :  «  Porro  libertas  ville  nemini  volenti  stare  juri  poterit  dene- 
gari.  »  —  Loi  de  Chapelle  lez- H erl aimant,  1222  :  «  On  ne  porat  ne 
devrai  refuseir  le  franchise  à  nuluy  qui  voeilz  séeir  en  loy  «;  etc. 

(5)  Cf.  Dareste,  op.  cit.,  p.  7o.  —  Babeau,  Le  village  sous  l'ancien 
régime,  p.  24.  —  Brants,  op.  cit.,  pp.  40  et  60.  —  Sée,  Les  classes 
rurales,  pp.  24o-2o3. 

(*)  Chartes  d'Estinnes-Bray,  1291,  et  du  Ploijch,  1327. 

(S)  Monuments  pour  servir,  etc.,  t.  III,  pp.  768  et  suiv. 


—  45  — 

On  le  voit,  une  force  irrésistible  fait  crouler  de  toutes  parts 
le  vieux  droit  domanial  et  lui  substitue  un  droit  nouveau  que 
nous  allons  maintenant  esquisser  à  grands  traits. 


Quelques  remarques  générales  s'imposent  tout  d'abord.  La 
première,  c'est  que  l'émancipation  n'a  point  été  partout  con- 
signée par  écrit,  mais  que  fréquemment  elle  procède  d'un 
accord  tacite  entre  les  intéressés  :  il  en  résulte  qu'il  ne  nous 
est  parvenu  qu'un  nombre  assez  restreint  de  chartes  rurales 
proprement  dites;  il  y  a  d'ailleurs  à  cette  pénurie  une  autre 
cause  qu'il  importe  de  ne  pas  perdre  de  vue,  c'est  que  les 
villages  où  l'ensemble  des  droits  seigneuriaux  avaient  pu 
rester  concentrés  dans  les  mêmes  mains  étaient  extrêmement 
rares;  très  fréquemment,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  des  conces- 
sions, des  démembrements,  des  usurpations  successives,  que 
sais-je  encore,  avaient  amené  la  dispersion  des  redevances,  et 
il  fallut  pour  aboutir  à  une  émancipation  complète  autant 
d'accords,  autant  de  conventions  qu'il  y  avait  d'ayants  droit. 
Certains  règlements  d'avouerie  ne  sont-ils  pas  de  véritables 
chartes  rurales  (i)? 

Il  ne  peut  être  question  de  passer  ici  en  revue  les  docu- 
ments, aussi  nombreux  que  variés,  qui  progressivement  ont 
modifié  le  droit  rural  en  Hainaut;  je  n'en  tenterai  même  pas 
une  simple  énumération,  mais  me  contenterai  de  signaler  les 
chartes  qui  mériteraient  le  plus  de  retenir  l'attention.  C'est 


(*)  Voir  notamment  le  règlement  de  Hon,  janvier  1250-1251  (inédit). 
(Voir  nos  Pièces  justificatives.)  (Archives  de  l'État  à  Mons;  archives 
civiles;  vidimus  de  1435)  et  celui  de  Jumet,  1201,  publié  par  Hansay, 
dans  CRH.,  1900,  p.  92  et  signalé  par  Pergameni,  op.  cit.,  p.  663 
(vo  Lobbes). 


—  46   — 

d'abord  la  fameuse  loi  de  Prisches  (1158)  f?)  (^)  et  ses  filiales  (2), 
les  lois  de  Favril  (1174)  (-^j,  de  Ramousies  (1193)  (4),  d'Anor 
(1196)  (o),  de  Landrecies  (vers  1200)  (G),  etc.;  puis  celle 
d'IIérimies  lez-Eiighien  (1211)  (7),  les  chartes  de  Cfl5/r(?  (1217- 
1218)  (8),  de  Trazegnies  (1220  et  1230)  ;9j  et  de  Chapelle  lez-Her- 
laimont  (1222)  (lO),  les  lois  de  Hal  (1225)  (H),  de  T/cy/  et  E^'caw.- 


(*)  On  n'en  a  pas  conservé  le  texte.  —  Voir  Vanderkindere,  Un  village 
du  Hainaut  au  XII^  siècle.  La  loi  de  Prisches.  (Mélanges  Paul  Frebericq, 
pp.  213-227.) 

(2j  En  1364,  lors  de  la  première  rédaction  de  la  loi  de  Prisches  en 
coutumes,  elle  s'appliquait  aux  localités  suivantes  de  l'ancien  comté  de 
Hainaut  :  Anor,  Bailicvre,  Barzy,  Beaurepaire,  Beauwelz,  Boutonville 
(département  de  Baileux),  Etroeungt,  Favril,  Fontenelle,  Glageon,  Imbre- 
chies,  La  Buissière,  La  Flamengrie,  Landrecies,  Larouillies,  Le  Sart, 
Macquenoise,  Momignies,  Monceau,  Ohain,  Papleux,  Prisches,  Ramou- 
sies, Robeciiies,  Seloigne,  Trélon.  (Cf.  Vanderkindere,  op.  cit.,  p.  214.) 

(^)  Imprimé  dans  les  Mémoires  de  la  Société  archéologique  de  Varron- 
dissement  d'Avesnes,  t.  I,  pp.  113  et  suiv. 

(*)  Imprimé  dans  Leglay,  Mémoire  sur  les  archives  des  abbayes  de 
Liessies  et  de  Maroilles,  p.  34. 

(^)  Voir  Bercet,  La  loi  de  Prisches  et  la  charte  d' Anor.  Étude  d'histoire 
locale.  (Bulletin  de  la  Société  d'études  de  la  province  de  Cambrai, 
août  1902,  pp.  87-104.) 

(6)  Imprimé  dans  Monuments,  t.  I,  pp.  330-337. 

{^)  Imprimé  dans  Léo  Verriest,  Les  chartes-lois  de  la  seigneurie 
d' Hérinnes-lez-Enghien. 

(8)  Imprimé  dans  Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, 
1. 1,  pp.  105,  108  et  115.) 

(9)  Imprimé  respectivement  dans  Wauters,  op.  cit.  Preuves,  pp.  77 
et  suiv.,  et  dans  De  Smet,  Corpus  chronicorum  Flandrie,  t.  II,  p.  867. 

(*")  Imprimé  dans  Wauters,  op.  cit.  Preuves,  pp.  85  et  suiv.  —  Bien 
que  cette  charte  et  la  précédente  se  rapportent  à  des  localités  de  l'ancien 
Brabant,  je  les  utilise  cependant,  parce  qu'elles  émanent  d'un  pair  de 
Hainaut;  de  plus,  Chapelle  lez-Herlaimont  ressortissait  du  chef-lieu  de 
Mons. 

(*')  Ibidem,  p.  94. 


—  47    — 

pont  (1238)  (^i),  le  règlement  d'avouerie  de  Hon  (1251)  (2),  la  loi 
d'Elesmes  (1280)  (3),  la  charte  à'Estinnes  et  Bra?/  (1291)  (4),  la 
loi  de  Bérelles  (1292)  (S),  la  charte  du  Ploych  (1327)  (6)  et  celle 
de  Gammerages  (1330)  Ç^). 

On  le  voit,  les  chartes  rurales  embrassent,  en  Hainaut,  deux 
siècles  environ,  depuis  le  milieu  du  XII®  siècle  jusqu'au  second 
quart  du  XIV«  (8),  mais  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que 
plusieurs  des  plus  récentes  ne  sont  que  la  confirmation  écrite 
d'un  état  de  choses  existant  antérieurement;  nous  avons  même 
une  preuve  formelle  de  ce  fait  en  ce  qui  concerne  la  charte 
octroyée  en  1291.  par  le  Comte  de  Hainaut,  à  ses  seigneuries 
â'Estinnes  et  de  Bray  :  le  but  de  cette  charte  est  de  réduire  au 
meilleur  catel  la  mainmorte  qui  portait  précédemment  sur  la 
moitié  des  biens  meubles  des  habitants;  or,  le  cartulaire  des 
rentes  et  cens  du  comté,  rédigé  dès  1265,  nous  apprend 
qu'alors  déjà  et  moyennant  une  redevance  annuelle  de 
50  livres,  le  Comte  ne  prélevait  plus  que  le  meilleur  catel  : 


(*)  Imprimé  dans  Léo  Verriest,  Trois  chartes-lois  inédites...  (CRU., 
1909.) 

(2)  Inédit.  (Archives  de  l'État  à  Mons  ;  archives  civiles  ;  vidimus 
de  1435.)  —  Voir  nos  Pièces  justificatives. 

('>)  Imprimé  dans  Léo  Verriest,  Trois  chartes-lois  inédites...  {OR)^., 
1909.) 

(■*)  Imprimé  dans  Devillers,  Cartulaire  des  rentes  et  cens,  1. 1,  pp.  211- 
216. 

(5)  Imprimé  dans  Léo  Verriest,  Trois  chartes-lois  inédites..,  (CRH., 
1909.) 

(6)  Imprimé  dans  Monuments,  t.  III,  pp.  768-770. 

(^)  Imprimé  dans  Annales  dit  Cercle  archéologique  d'Enghien,  t.  II, 
pp.  172-174. 

(8)  Dans  les  domaines  propres  du  Comte,  le  progrès  semble  avoir  été 
généralement  rapide.  Ainsi,  1'  «  aluet  »  de  Binche,  qui  comprenait  les 
villages  et  hameaux  de  Waudrez,  Waudrisel,  Bruille,  Malhies,  Li  Lus, 
Fantegnies,  Buvrinnes  et  Mont-Sainte-Geneviève,  était  déjà  doté  d'une 
«  ordenanche  «  en  1200.  (Voir  Devillers,  Cartulaire  des  rentes  et  cens, 
t.  I,  pp.  217-2"i5.j 


—  48  — 

Encor  i  a-il  50  lib.  par  an  por  che  kHl  lor  sueffre  iestre  au  mel- 
leur  calel  à  le  mort  (^). 

Ainsi  donc,  il  ne  paraît  pas  téméraire  d'affirmer  qu'avant  la 
fin  du  XIII*  siècle,  l'ensemble  du  Hainaut  est  doté  d'un  nou- 
veau droit  rural.  Et  n'est-il  pas  évident  que  le  cartulaire 
même  des  cens  et  rentes  du  comté  répond  au  besoin  déconsi- 
gner les  résultats  généraux  de  l'évolution?  Ce  cartulaire  n'est 
d'ailleurs  pas  isolé  :  on  possède  un  recueil  identique  pour  les 
domaines  du  chapitre  de  ^ainte-Waudru  (2)  et  il  est  vraisem- 
blable que  de  pareils  polyptyques  furent  dressés  au  même 
moment  dans  toutes  les  grandes  abbayes  hennuyères  (3). 

Sous  le  droit  nouveau,  lentement  et  patiemment  élaboré, 
les  populations  rurales  du  Hainaut  vivront,  en  somme,  jusqu'à 
la  fin  de  l'ancien  régime  :  et  quand,  au  XVI®  et  au  XVII®  siècle, 
les  coutumes  seront  rédigées,  elles  ne  feront  que  condenser, 
que  généraliser  les  principes  juridiques  que  la  pratique  avait 
admis  partout  :  leurs  racines  les  plus  vivaces  plongent  au  cœur 
même  des  chartes  rurales. 

Enfin,  je  rappelle  à  nouveau  que  toutes  les  chartes  rurales  (^) 
s'accordent  à  exclure  les  serfs  du  seigneur  concédant  de  la  jouis- 
sance des  libertés  qu'elles  proclament;  les  serfs  —  en  tant  que 
serfs  —  ne  vivent  point  sous  le  droit  commun;  un  droit 
spécial,  purement  personnel,  leur  est  appliqué  :  nous  lui 
consacrerons  la  seconde  partie  de  notre  travail. 


(*)  Devillers,  Cartidaire  des  rentes  et  cens,  t.  I,  p.  137. 

(!*)  Rédigé  en  1279-1280.  Nous  avons  copié  ce  document  et  nous  espé- 
rons pouvoir  le  publier  quelque  jour. 

(5)  Le  polyptyque  de  l'abbaye  de  Saint-Trond,  qu'a  publié  M.  Pirenne 
{Le  livre  de  Vabhé  Guillaume  de  Hyckel.  Bruxelles,  1896,  in-8°)  et  qui  a 
servi  de  base  au  beau  travail  de  M.  Hansay  {Étude  sur  la  formation  et 
l'organisation  économique  du  domaine  de  l'abbaye  de  Saint-Trond.  Gand, 
1899,  in-8°)  date  également  de  la  seconde  moitié  du  XIII®  siècle.  De 
même,  le  polyptyque  de  l'abbaye  de  Villers,  publié  dans  les  Analectes 
pour  servir  à  l'histoire  ecclésiastique  de  la  Belgique. 

(*)  Je  ne  connais  qu'une  exception  partielle,  la  charte  d'Estinnes  et 
Bray,  de  1291. 


—  49  — 


Le  droit  nouveau. 

La  rubrique  qu'on  vient  de  lire  porte  en  soi  une  certaine 
exagération  ;  nous  n'avons  point  l'intention,  en  effet,  —  notre 
cadre  ne  saurait  le  comporter  d'ailleurs  —  de  faire  une  étude 
complète  du  droit  auquel  a  abouti  l'évolution  que  nous  venons 
de  retracer.  Nos  prétentions  se  borneront  à  rechercher  ce 
qu'il  advint  des  charges  sur  lesquelles  la  désorganisation  juri- 
dique et  sociale  des  X®  et  Xl^  siècles  avait  surtout  fait  porter 
l'arbitraire,  et  nous  verrons  successivement  ce  qu'étaient  deve- 
nus, au  lendemain  des  chartes  rurales,  la  taille^  les  corvées^ 
les  droits  de  mutation  et,  enfin,  la  mainmorte, 

L  —  La  taille. 

De  toutes  les  exactions  seigneuriales,  la  taille  à  volonté 
paraît  avoir  été  la  plus  odieuse  aux  paysans;  aussi  sa  conver- 
sion en  redevance  invariable  fut-elle  un  des  objets  essentiels 
des  chartes  rurales  ('•j;  la  fixation  de  la  taille  était  si  bien 
considérée  comme  le  fondement  de  la  charte,  que  le  lan- 
gage contemporain  confondit  sous  le  nom  d'assise  la  taille 
nouvelle,  l'ensemble  de  la  charte  et  même  le  territoire 
auquel  elle  s'appliquait  (2).  Souvent  aussi  la  charte  est  appelée 
libertas  (3j. 


(*)  Je  trouve  encore  trace  au  XVe  siècle  de  la  taille  à  volonté,  mais  il 
est  bien  certain  que  ce  n'est  plus  alors  qu'un  droit  purement  théorique. 
Le  fief  dit  «  le  Court  d'Ausnoit  )>,  tenu  de  Gommegnies,  comportait 
«...  taille  à  vollenté  au  jour  Saint  Remij. . .  »  (Cartulaire  des  fiefs  du 
comté  de  Hainaut,  en  1473-1474;  archives  de  l'État  à  Mons.) 

(2)  Loi  de  Vicq-Escaupont,  1^38  :  «  ...  font  assavoir...  que  il  ont 
mises  leurs  villes...  à  35  Ib.  de  blans  de  droite  assise...  »  —  Loi 
d'Elesmes,  1280  :  «  . . .  jou  ay  mis  mes  hommes  d'Eslesmes  à  assise. . .  » 
—  Règlement  d'avouerie  de  Hon,  1251  :  c<  . . .  pour  le  taille ...  il  pren- 

ToME  Vl.  —  Lettres,  etc.  4 


—  50  — 

Contre  le  retour  rie  l'arbitraire  les  habitants  sont  prémunis 
et  le  privilège  consigne  expressément  que  le  taux  de  la  taille 
sera  invariable  {^)  ;  désormais  ce  taux  ne  pourra  ni  croistre  ni 
amenrir  (2),  paysans  et  seigneur  jouissant  ainsi  de  garanties 
égales.  Seules  certaines  circonstances  extraordinaires  pou- 
vaient éventuellement  faire  doubler  le  chitïre  de  la  taille  :  il 
en  devait  être  ainsi  à  Vkq  dans  le  cas  où  le  seigneur  serait  l'ait 
prisonnier,  quand  son  fils  deviendrait  chevalier  ou  quand  sa 
fille  se  marierait,  à  Hon  quand  l'avoué  ou  ses  fils  devien- 
draient chevaliers  et  quand  ses  filles  se  marieraient;  mais  on 
ne  pouvait  exiger  de  taille  extraordinaire  qu'une  fois  dans  le 
courant  de  la  même  année. 

La  Saint-Remi  est  par  excellence  la  date  d'échéance  de  la 


deront. . .  30  I d'assise. . .  »  —  Cartulaire  des  rentes  et  cens  (Devil- 

LERS,  t.  I,  p.  137),  Estinnes  :  «  Et  si  a  li  cuens  al  assise  de  le  vile  et  de 
2  autres  50  lib.  de  talle  à  le  S.  Remy  ».  —  Règlement  d'avouerie  de 
Solesmes,  1233  :  «  ...  ceste  assise  de  le  taille.. .  »  iXnalectes,  t.  XIII, 
pp.  110  et  suiv.)  —  Cartulaire  des  rentes  et  cens  (Devillers,  t.  I,  p.  53), 
Grand-Quévy  :  «  Si  a  li  cuens  al  assise  de  le  talle  de  le  vile...  »  — 
Règlement  d'avouerie  de  Jumet,  1201  :  «  Omnes  qui  vel  quae  sub  hac 
assisa  morantur.  »  —  Loi  de  Chapelle  lez-Herlaimont,  1222  :  «...  le 
teneur  de  la  franchise. . .  que  on  dist  ly  assise  ». 

(Note  3  de  la  page  précédente)  Loi  d'Hérinnes  lez-Enghien,  1211  : 
«  ...  ne  qua...  possit  fieri  calumpnia  que  tytulum  libertalis  istius 
infringat  ».  —  Loi  de  Trazegnies,  1220  :  «  ...  ego  tenorem  libertatis 
de  Trazegnies. . .  scripto. . .  duxi  commendandum  ». 

(*)  Vicg,  1238;  Hon,  l'Uoi;  Elesmes,  1280;  etc. 

(2)  VillerS'Pol,  1202  :  «...  et  sine  augmenlo  quolibet  colligantur . . .  » 
(DuviviER,  Actes,  t.  II,  p.  324.)  —  Mecquignies  ;  «  ...  doivent. . .  de  talle 
à  le  Saint  Rémi  XIII  lib.,  ki  ne  croist  ne  amenrist...  »  (Devillers, 
Cartulaire  des  rentes,  t.  II,  p.  117.)  —  Hargnies  :  «  Et  est  à  savoir  ke  quon 
grande  et  quon  petite  ke  li  vile  de  Haregni  soit,  ele  doibt  IX  lib.  de 
talle  ».  (Devillers,  ibid.,  t.  II,  p.  120  et  passim.)  —  Loi  de  Vicq,  1238  : 
«  Et  se  li  manant  dou  pooir  de  Vi  et  d'Escaupons  descroissoient  et  défa- 
loient,  cil  ki  remanroient  doivent  paier  l'assise  des  35  Ib » 


—  51  — 

taille  (-1);  tout  au  plus  un  court  délai  peut-il  être  accorde  (2); 
les  seigneuries  sont  rares  où  la  taille  se  payait  partie  le  jour  de 
Pâques,  partie  à  la  Saint-Remi  (3). 

Partout  la  taille  se  prélève  en  argent  :  je  ne  connais  qu'un 
seul  cas  où  elle  fut  en  nature  :  6  muids  et  2  rasières  de  blé  (4). 

Mais  il  ne  suffisait  pas  que  la  charte  fixât  le  chiffre  global  de 
la  somme  payable  chaque  année  au  profit  du  seigneur  :  il 
importait  aussi  de  régler  soigneusement  l'assiette  même  de  la 
taille.  Généralement  l'assise  portait  sur  tous  les  habitants; 
mais  comme  il  y  en  avait  deux  catégories,  d'une  part  les  pos- 
sesseurs de  terres,  de  l'autre  les  manouvriers,  il  fallait  imposer 
et  le  sol  cultivé  et  le  simple  domicile  :  la  taille  avait  ainsi  une 
double  base. 

En  tant  que  devant  porter  sur  le  sol  cultivé,  il  était  naturel 
qu'on  la  proportionnât  à  la  superficie  de  chaque  terre  :  le  bon- 
nier,  la  huitelée,  le  journal  furent  pris  généralement  comme 
unités  de  répartition  ;  mais  à  côté  de  ce  système,  on  imagina  de 
calculer  la  redevance  de  chaque  cultivateur  d'après  le  nombre 
de  chevaux  qu'il  possédait,  admettant  ainsi  un  rapport  néces- 
saire entre  ce  nombre  et  l'importance  de  la  culture  (S). 

Quant  aux  manouvriers,  aux  a  masuriers  sans  terre  )), 
chacun  fut  frappé  d'une  taxe  uniforme,  correspondant  approxi- 
mativement, dans  beaucoup  de  cas,  à  la  taille  d'un  bonnier  de 
terre  (6). 

Aux  deux  bases  que  je  viens  d'indiquer,  il  arrivait  parfois 


(*)  Voir  chartes  et  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  passim. 

(2j  Vîcq  :  quatre  jours  après  la  Saint-Remi, 

(5}  Nimy-Maisières  (Devillers,  Carlidaire  des  rentes,  1. 1,  p.  48);  Lieit- 
Saint-Amand  (Idem,  ibid.,  t.  II,  p.  235). 

{*)  Bouchain  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  t.  II,  p.  217). 

(^)  Voir,  par  exemple,  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  t.  II,  pp.  89, 
90,  104  et  passim). 

(^)  Loi  à'Hérinnes,  1211  :  2  sous;  loi  de  Bérelles,  1280  :  2  sous,  contre 
20  deniers,  etc. 


—  S2  — 

qu'il  s'en  ajoutât  d'au  1res  :  c  est  ainsi  qu'à  Vicq  (i),  une  taille 
proportionnelle  était  prélevée  sur  les  «  courtils  «  et  les 
«  masures  »,  quand  le  produit  des  terres  était  insuffisant;  en 
ordre  subsidiaire,  l'impôt  portait  ensuite  sur  les  meubles  des 
«  managcs  »  et  ce  d'après  une  répartition  dont  le  soin  devait 
être  confié  à  une  commission  spéciale,  composée  de  deux 
échevins  et  de  dix  habitants  (^2). 

Tel  était  le  régime  de  la  taille  au  lendemain  des  chartes 
rurales;  elle  avait  perdu,  en  somme,  son  caractère  d'exaction 
seigneuriale  pour  prendre  celui  d'un  impôt  communal,  le 
seigneur  disparaissant  en  quelque  sorte  derrière  une  personne 
morale,  la  commun  mité  ;  il  s'ensuivit  que  la  taille  ne  garda  rien 
de  vexatoire  et  que  jamais,  dans  la  suite,  on  n'en  vit  contester 
le  fondement. 

II.  —  Les  corvées  (3;. 

En  général,  l'affranchissement  ne  comporte  point  l'abolition 
totale  des  anciennes  corvées  ('*);  la  plupart  des  chartes  les 
conservèrent,  mais  en  en  fixant  pour  l'avenir,  souvent  avec 
force  détails  (S),  le  nombre  et  la  durée. 

Le  plus  communément,  le  seigneur  conserve  le  droit  de 
disposer  de  trois  journées  par  an  (6j,  et  par  journée  on  entend 


yi]  Loi  de  4238. 

(2j  La  charte  règle  le  mode  de  recrutement  de  cette  commission. 
{^)  Voir,  outre  les  chartes,  Devillers,  Cartulaire  des  rentes  et  Cartu- 
laircs  des  fiefs  du  Hainaut,  1410  et  147 A,  passim. 
(*)  Quelques  exceptions,  Hal,  par  exemple;  loi  de  1225. 

(5)  Voir,  par  exemple,  loi  de  Vicq,  1238;  règlement  d'avouerie  à!Ogy 
et  Isières.  (Archives  du  département  du  Nord,  chambre  des  comptes, 
B-1570,  cartulaire  d'Audenarde,  pièce  n»  73;  mauvaise  édition  dans 
Lesneucq,  Monographie  de  la  commune  d'Ogy,  dans  Annales  du  Cercle 

ARCHÉOLOGIQUE  DE  MONS,  t.  XXVIU,  pp.  60  et  SUlv.) 

(6)  Salesches,  1202;  Ogy,  1234;  Vicq,  1238;  Elesmes,  1280;  Bérelles, 
1292;  Loiivignies,  1473  [Cartulaire  des  fiefs  du  comté).  Devillers,  Cartu- 
laire des  renies,  passim. 


—  S3  - 

le  temps  compris  entre  le  lever  et  le  coucher  du  soleil  (^).  La 
«  semonce  »  doit  se  faire  la  veille  de  la  corvée  (2). 

Presque  toujours  on  détermine  les  mois  dans  le  courant 
desquels  les  corvées  auront  lieu  :  c'est  assez  souvent,  semble- 
t-il,  mars,  juin  et  juillet  ;  je  ne  trouve  qu'une  seule  fois  le  mois 
d'août  (3),  que  d'ailleurs  plusieurs  chartes  excluent  expressé- 
ment (4-).  La  corvée  ne  donne  lieu  à  aucune  rétribution  ; 
tout  au  plus  quelques  seigneurs  doivent-ils  nourrir  les  cor- 
véables (S). 

La  corvée  porte  d'une  part  sur  les  hommes  ou  les  femmes 
«  chefs  d'hôtel  »,  d'autre  part  sur  les  chevaux,  les  véhicules  et 
les  charrues;  le  seigneur  doit  avoir  trois  corvées,  disait  la 
charte  d'Elesmes  à  ceux  qui  ont  chevaulx  de  leur  chevaulx  et  as 
manouvriers  de  leur  manoevre.  Les  chevaux  sont  employés  à  la 
culture  et  au  charriage;  quant  aux  hommes,  on  les  voit 
clôturer  un  jardin  (6),  faire  la  fenaison  ("7),  charger  ou 
décharger  des  récoltes  (8),  s'occuper  enfin  de  tous  les  neces- 
saria  negotia  p). 

Mais  en  fait  beaucoup  de  manants  esquivent  la  corvée;  cela 
est  d'ailleurs  licite,  la  plupart  des  seigneurs  ayant  admis  soit 
que  le  corvéable  pût  se  faire  remplacer  «  par  autre  souffi- 
zant  ciO)  »^  soit  qu'une  contribution  pécuniaire  individuelle  pût 


(1)  O^î/,  1234;  Vicq,  1238;  etc. 

(2)  «  Et  tous  ces  devant  dis  ki  sor  ces  corlius  mainent  ki  blet  doivent 
amener,  on  les  doit  semonre  1  jor  devant  et  il  doivent  lendemain 
cariier.  »  {Polijplijqiie  de  Sainte-Waudru,  1279-1280,  fol.  60  r»;  Qua- 
regnon.) 

(3)  «...  à  le  issue  d'aoust.  «  (Devillers,  Cartidaire  des  rentes,  t.  I, 
p.  51.) 

{*)  Vicq,  1238;  Elesmes,  1280;  Bérelles,  1292;  etc. 

(5)  Salesches,  1202. 

(6)  Jemmapes.  (Devillers,  Cartidaire  des  rentes,  t.  I,  p.  38.) 

(7)  Idem,  ibid. 

(^)  Trazegnies,  1220. 
(9)  Salesches,  1202. 
(10;  Ogij,  1234. 


—  .^4  — 

tenir  lieu  de  corvée  (i).  De  cette  faculté  de  rachat  les  paysans 
usèrent  si  largement,  que  bientôt  il  ne  subsista  plus  que  la 
redevance  en  argent,  redevance  dont  on  put  affermer  la 
recette  (2)  comme  on  le  faisait  pour  certaines  impositions. 

Dans  les  seigneuries  où  la  coutume  n'avait  point  consacré  la 
faculté  de  se  racheter  individuellement  de  la  corvée,  l'usage 
s'était  introduit  de  substituer  aux  services  personnels  le  paie- 
ment par  la  communauté  d'une  somme  déterminée  :  c'est  ainsi 
qu'à  Obourg  et  Frameries,  par  exemple,  la  pratique  avait  rem- 
placé par  une  taxe  globale  de  8  et  de  10  sous,  payable  tous  les 
trois  ans,  l'obligation  de  clôturer  un  certain  nombre  de  verges 
du  jardin  du  château  de  Mons  (3). 

Un  abonnement  de  ce  genre  était  du  reste  admis  dans  beau- 
coup de  seigneuries  ('*). 


(*)  Ogy,  4234.  —  Polyptyque  de  Sainte-Waudru,  Cuesmes  (fol.  77  v*^)  : 
«...  amener. . .  1  carée  de  blet  à  Mons,  u  il  doit  paier  VI  d.  blans  «.  — 
Cartulaire  des  fiefs  du  Hainaut,  1473-1474;  Aubigny  :  «  ...  coruwées  de 
chevaulx  et  de  bras  que  chacun  puet  racaler,  si  comme  de  chevaulx  pour 
12  blanz  et  cely  de  bras  i)our  6  blans  ».  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes, 
passim.)  —  11  va  de  soi  que  l'absence  illégitime  était  passible  d'amende. 
{Elesmes,  1280.) 

(2)  Quaregnon  :  «  Des  coruwées  que  doivent  les  ahanniers  de  ladicte 
ville  de  Quaregnon  demorans  es  lieux  non  francqs  de  coruwées,  qui  est 
12  d.  de  chascun  chevaulx  au  jour  S.  Remy,  lequel  droit  Tassart  Thié- 
bault  et  Estiévenin  Lange  ont  ])rins  à  ferme  pour  six  ans  commcnchans 
au  jour  S.  Remy  (1519)  rendant  par  an  au  jour  du  Noël  41.  5  s.  blans.. .  » 
(Archives  générales  du  Royaume;  chambre  des  coniptes;  compte  des 
domaine  de  Mons,  a»  1523-1524.)  —  Bourlers.  En  1630,  on  afferme  pour 
trois  ans,  au  prix  de  18  livres  12  sous,  les  «  droiclz  des  corruwées  ». 
(Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  des  seigneuries;  compte  de  la  pairie 
de  Chimay,  a»  1632.) 

(5j  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  t.  I,  pp.  42  et  47. 

(^)  Ainsi  à  Élouges  :  «  De  14  1.  blans  que  doivent  les  ahanniers  de 
ladicte  ville  chascun  an  de  taille  au  jour  Saint  Remy,  pour  le  rachat 
des  coruwées  de  leurs  chevaulx  trayans ...»  (Archives  générales  du 
Royaume  ;  chambre  des  comptes  ;  compte  des  domaines  de  Mons, 
30  1523-1524.) 


—  o5  — 


Ailleurs,  un  rachat  véritable  avait  supprimé  totalement  les 
corvées  :  c'était  le  cas  à  Hérinnes  lez-Enghien,  dont  le  seigneur 
avait  fait,  moyennant  300  livres,  un  abandon  complet  de  ses 
droits  (1). 


III.  —  Les  droits  de  mutation. 

J'aurai  peu  de  chose  à  dire  des  droits  de  mutation.  Autre- 
fois arbitraires,  ils  sont  maintenant  réduits  ù  une  redevance 
fixe  qui  se  prélève,  ici  à  l'occasion  de  toute  aliénation,  quelles 
qu'en  soient  la  nature  et  l'importance  (2),  ailleurs  dans  certains 
cas  déterminés  seulement.  Le  taux  de  ces  «  services  »  varie 
sensiblement  d'une  seigneurie  à  l'autre  :  minime  le  plus  sou- 
vent (3),  on  le  voit  atteindre  parfois  jusqu'à  15  ^/o  (*)• 

Quand  il  s'agit  de  vente,  les  droits  de  mutation  sont  dus 
généralement  par  le  vendeur  comme  par  l'acheteur  :  on  paie 
Vissue  aussi  bien  que  Ventrée  (^);  il  est  rare  que  l'acheteur  soit 
seul  redevable  de  service  (6). 

Dans  quelques  seigneuries,  des  droits  de  mutation  se  pré- 
lèvent également  sur  les  immeubles  constitués  en  dot  :  à 
Elesmes,  ils  atteignaient  15  %  C^);  à  Gammerages  (8),  où  on 
levait  le  vingtième  denier,  le  paiement  du  service  était  consi- 
déré comme  le  prix  de  la  concession  (?)  de  la  liberté  du 
mariage. 

Parfois  s'ajoutait  aux  droits  de  mutation   l'obligation  de 


(*;  Charte  de  1338,  publiée  dans  L.  Verriest,  Les  chartes-lois... 
d' Hé7''innes  lez-Enghien. 

(2)  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  t.  I,  pp.  138  et  passim. 

{5j  Douze  deniers. 

(*;.  Elesmes,  loi  de  1280. 

(Sj  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  passim.  —  Pohjptyque  de  Sainte- 
Waiidru,  Quaregnon. 

(«;  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  t.  I,  p.  138. 

(7)  Loi  à'Elesmes,  1280. 

(8)  Loi  de  1330. 


-  56  — 

rétribuer  le  maire  et  les  échevins  qui  recevaient  le  contrat  de 
vente  ou  1'  «  assenne  [^)  »;  on  voit  même  cette  seule  rétri- 
bution tenir  lieu  de  tout  service  (2). 

iV.   —  La  mainmorte. 

La  mainmorte,  comme  la  taille,  était  une  charge  extrême- 
ment lourde  :  prélevée  au  décès  de  l'habitant,  sur  ses  biens 
mobiliers  de  toutes  espèces,  elle  se  prêtait  largement  à  l'arbi- 
traire :  aussi  sa  réglementation  était-elle  ardemment  désirée. 

Quelques  chartes  rurales  abolirent  totalement  la  main- 
morte :  la  loi  de  Prisches  notamment  comportait  ce  privi- 
lège (3)  et  c'est  là  certainement  une  des  causes  essentielles  du 
succès  qu'elle  obtint.  Mais  dans  l'ensemble  du  comté  de 
Hainaut,  les  seigneuries  aussi  favorisées  furent,  en  somme, 
exceptionnelles  :  presque  partout  on  se  contenta  de  réduire  la 
mainmorte  au  droit  de  meilleur  catel. 

En  tant  que  procédant  de  la  mainmorte,  le  droit  de  meil- 
leur catel  était  purement  et  simplement  un  droit  seigneurial, 
un  droit  de  hauteur,  n'ayant  aucune  relation  avec  la  condition 
PERSONNELLE  des  ïndividus .  Mais  la  notion  de  celte  origine 
s'étant  complètement  perdue,  on  le  considérait  unanimement, 
à  l'époque  moderne,  comme  dérivant  de  la  servitude;  pour 
cette  raison,  nous  devrons  consacrer  à  ce  droit  une  étude 
approfondie  :  mais  nous  ne  pourrions  songer  à  le  faire  avant 
de  nous  être  occupé  des  serfs  et  des  sainteurs,  la  redevance 
PERSONNELLE  du  meilleur  catel  imposée  aux  uns  et  aux  autres 
s'étant  combinée  de  diverses  manières  avec  le  droit  seigneu- 
rial de  même  nom. 


(1)  Loi  de  Vicq  et  Escaupont,  1238. 

(2)  «  Et  se  aucunes  de  ces  terres  va  de  main  en  autre,  11  glise  n'i  a 
point  de  service  mais  cascuns  des  VII  eskievins  i  a  1  denier  et  li  maires 
2  deniers. . .  »  {Polyptyque  du  chapitre  de  Sainte- Waudi'u,  fol.  97  v°.) 

(5)  Vanderkindere,  La  loi  de  Prisches.  (Mélanges  Frédericq,  p.  i217.) 


DEUXIÈME  PARTIE 


Le  servage. 


Terminologie. 

A  l'invariabilité  de  la  condition  servile  n*a  point  corres- 
pondu, du  XI«  au  XVI«  siècle,  une  terminologie  fixe  :  on  a,  en 
effet,  appliqué  aux  serfs,  pendant  cette  période,  un  assez 
grand  nombre  de  dénominations  difï'érentes,  dont  je  voudrais 
indiquer  les  principales. 

Les  mots  servus  et  ancilla  sont  de  loin  les  plus  répandus  {'^j  ; 
dès  le  XI®  siècle,  ils  supplantent  définitivement  l'ancien 
vocable  înancipia,  qu'on  ne  retrouve  plus,  de-ci  de-là,  que 
dans  les  bulles  papales  confirmant  aux  abbayes  la  possession 
de  leurs  biens  (2)  ;  la  présence  de  ce  vocable  dans  une  lettre 
adressée  le  6  juin  1257  par  l'empereur  Richard  à  l'évêque 
de  Cambrai  est  une  anomalie  et  en  tout  cas  il  ne  s'y  attache 
pas  là  un  sens  particulier  (3).  Servus  et  ancilla  sont  employés 
presque  exclusivement  jusqu'au  XIIl®  siècle;  alors  appa- 
raissent, à  côté  de  leurs  correspondants  romans  siers,  serf, 
sierf,  anciele,  ancelle,  etc.  {'^),  toute  une  série  de  dénomina- 
tions diverses,  parfois  combinées  avec  celles  que  nous  venons 
de  signaler;  on  trouve  entre  autres  :  hom  de  c/iief{^],  siers  et 
liges  hom  (6),  femme  de  cors  (7),  hom  de  cors  [^],  hom  de  cors, 


(1)  Voir  DuviviER,  Hainaut  ancien  et  Duvivier,  Actes,  t.  II,  passim,  et 
nos  Pièces  justiticatives. 

(2)  Ces  bulles  ne  faisaient  d'ailleurs  le  plus  souvent  que  copier,  mot 
pour  mot,  les  confirmations  antérieures. 

(5)  Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de  ISamur,  Hainaut 
et  Luxembourg,  t.  VIII,  p.  439. 

(*)  Voir  notamment  nos  Pièces  justiticatives  et  Devillers,  CartuLaire 
des  rentes  et  cens. 
(^)  Nos  Pièces  justificatives,  décembre  1256. 

(6)  Voir  Charte  du  30  mars  1258-1259  dans  L.  Verriest,  Doc.  inédits... 

(7)  Ibid.,  juillet  1275. 

(8)  Ibid.,  août  1295  et  nos  Pièces  justificatives,  mai  1476. 


—  58  - 

d'estoc  et  d'orine  (^),  sierf  de  (son)  cors  lige  (2),  homs  et  femmes 
de  leur  cors  liges  (3)  ;  ou  bien  des  locutions  comme  celles-ci  : 
serf  à  nos  communément  et  de  no  maisnie  {^),  femme  de  cfiief  et 
de  no  maisnie  (o),  fiome  de  chief,  sierf  et  de  no  maisnie  (6), 
sierves  de  no  taule  et  de  no  maisnie  C^),  femme  de  mainmorte  et 
serve  condicion  (8).  Au  XI V«  siècle,  on  introduit  dans  la  termi- 
nologie un  nom  rappelant  la  charge  la  plus  onéreuse  des  serfs 
(la  mainmorte)  et  on  les  appelle  assez  souvent  siers  par- 
taules  (9),  sierves  jmrtaules  [^^],  siers  et  partantes  à  le  mort  {^^), 
partante  par  condition  de  servaige  (^2j  ou  simplement  par- 
taules  {^'^)\  enfin,  on  trouve  aussi,  mais  plus  rarement,  les 
expressions  moins  précises  de  gens  i}'^),  propres  gens  (^^), 
hommes  et  femmes  (i^). 

Sous  cette  variété  d'appellations,  il  n'y  a  d'ailleurs,  je  le 
répète,  qu'une  seule  et  même  condition  juridique. 


;')  Voir  L.  Veuriest,  Documents  inédits...^  15  novembre  1295. 

(2)  14  mars  1300. 

(5)  Voir  nos  Pièces  juslilicatives.  54  mars  1293-1594. 

{*}  Voir  L.  Verriest,  Documents  inédits...,  26  septembre  1291. 

(Sj  Ibid.,  21  novembre  1292. 

(C)  Ibid.,  15  mai  1315. 

(")  Voir  nos  Piècss  justificatives,  février  1319-1320. 

(**)  Ibid.,  janvier  1475-1476. 

(9)  Voir  L.  Verriest,  Documents  inédits...,  17  septembre  1316. 

{^^)  Voir  nos  Pièces  juslificalives,  13  juillet  1300. 

(")  Ibid.,  6  juillet  1318. 

(*2)  Compte  des  mortemains  de  Ilainaul,  1406-1407. 

(*5)  Voir  L.  Verriest,  Documents  inédits...,  29  septembre  1312,  etc.,  et 
Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  passim. 

(i*j  Devillers,  Cartidairc  des  rentes  et  cens,  t.  II,  p.  123.  Dans  ce 
cartulaire,  l'acception  la  plus  commune  de  gens  est  :  habitants  de  la 
seigneurie  du  comte,  là  où  le  villa2;e  se  compose  de  plusieurs  seigneuries. 
(Voir  t.  II,  p.  92.) 

i}^)  Devillers,  Cartidaire  des  rentes,  t.  II.  p.  124. 

(i6j  Idem,  ibid.,  t.  II,  p.  100. 


I 


—  59  — 


Généralités. 

Les  serfs,  nous  l'avons  dit,  vivent  en  dehors  du  droit  com- 
mun :  c'est  là  ce  qui  fait  d'eux  une  véritable  classe,  à  quelque 
époque  ou  dans  quelque  milieu  qu'on  les  considère.  Un  droit 
spécial  régit  leur  existence  :  ils  le  tiennent  de  la  naissance  et 
lui  restent  soumis  jusqu'au  jour  de  leur  mort. 

Le  lien  qui  rattache  les  non-libres  au  seigneur  est  théori- 
quement indissoluble  :  partout  où  ils  résident,  ils  trans- 
portent avec  eux  leur  droit  originel,  auquel  seule  la  volonté 
du  maître  est  capable  de  les  soustraire.  Tel  est  le  principe  que 
les  seigneurs  proclament  et  au  maintien  duquel  ils  vouent  de 
constants  efforts.  Vains  efforts  d'ailleurs,  qui  ne  surent  point 
empêcher  la  servitude  de  disparaître  progressivement  ! 


Les  serfs  coinsidérés  comme  élément  des  seigneuries. 

Dans  un  grand  nombre  de  seigneuries  du  comté  de  Hainaut, 
les  serfs  constituent,  au  moyen  âge,  un  élément  important  de 
la  population.  Aux  XI®  et  Xll®  siècles  notamment,  beaucoup 
d'actes  les  mentionnent,  à  côté  des  champs,  des  bois,  des 
prairies  ou  des  cours  d'eau  ^1);  serfs,  champs,  bois,  etc.,  appa- 
raissent d'ailleurs  comme  autant  d'unités  juxtaposées,  ayant 
chacune  son  régime  propre,  représentant  chacune  une  certaine 
valeur,  constituant  chacune  une  source  différente  de  revenus  : 
celui  que  les  serfs  représentent  consiste  notamment  dans  les 
diverses  prestations  auxquelles  ils  sont  tenus  :  taille,  main- 
morte, etc. 


(1)  Voyez  notamment  :  Duvivier,  Hainaut  ancien.  —  Duvivier,  Actes, 
t.  H.  —  De  Reiffenberg  et  Devillers,  Cartulaires  de  Hainaut.  (Monu- 
ments..., t.  I  et  m.)  —  De  Smet,  Cartulaire  de  V abbaye  de  Cambron, 
passim. 


—  60  — 

Les  serfs  font  donc  partie  du  patrimoine  de  leur  seigneur  au 
même  titre  que  des  terres,  des  prés  ou  des  forêts  ;  comme  eux 
ils  se  transmettent  héréditairement,  soit  en  ligne  directe,  soit 
en  ligne  collatérale  :  on  tient  les  serfs  de  ses  ancêtres,  jure 
hereditario  (^)  ;  il  s'ensuit  que  comme  toute  autre  partie  de  la 
seigneurie,  les  serfs  peuvent  faire  l'objet  de  toutes  sortes  de 
transactions;  il  arrive  fréquemment  que  l'on  cède  un  domaine 
en  se  réservant  la  propriété  des  serfs  qui  en  dépendent  (2)  ;  la 
donation,  l'échange,  la  vente  de  l'ensemble  d'une  seigneurie 
équivaut  à  donner,  à  échanger  ou  vendre  chacun  des  éléments 
dont  elle  se  compose,  champs,  prés,  serfs  (3),  etc.  :  les  serfs 
entrent  alors  dans  le  patrimoine  de  l'acquéreur  comme  partie 
intégrante  de  la  terre  cédée  et  continuent,  juridiquement, 
à  dépendre  de  cette  terre  :  c'est  ainsi  que  parmi  les  serfs  du 
Comte  de  Hainaut,  il  y  en  avait  de  le  tiere  de  Biaumont  (^),  de 
le  tiere  dou  Ruels  (S),  de  la  nation  d'Escaiissines  (6),  des  siers  M 


(*)  1134  :  «  ...  Mathildis...  habens  servum  nomine  Hellinum,  cura 
uxore  sua  Riclielde,  a  predecessoribus  meis  jure  hereditario  mihi 
relictam. . .  »  —  1164  :  «  ...  tradidi. . .  ancillam  unam  a  progenitoribus 
meis  mihi  rehctam. . .  »  (Voir  nos  Pièces  justificatives.) 

(2j  Voici  quelques  exemples  :  1150  :  «  ...  ecclesia...  retinuit.  . 
sibi. . .  serves. . .  et  ancillas  in  lege  pristina  rémanentes. . .  )>  (Devillers, 
Chartes  du  chapitre  de  Sainte-  Waudru,  1. 1.  p.  14.)  — 1152  :  «  Ecclesia. . . 
quicquid  in. . .  villa  sui  juris  erat,  prêter  serves  et  ancillas,  fratribus. . . 
concessit. . .  »  (De  Smet,  Cartulaire  de  Vabbaye  de  Cambron,  1. 1,  p.  94.)  — 
1198  :  «  ...  bona  omnia. . .  contuli...  exceptis  hominibus  ex  servih 
condicione  seu  advocatia  ad  meam  juridictionem  pertinentibus. ..  » 
(DuvniER,  Actes,  t.  II,  p.  230  )  —  1212  :  «...  ecclesia  nobis  dédit. . . 
quidquid,  prêter  serves  et  ancillas,  apud  Rodium  habere  dignoscitur. . .  » 
(Archives  de  l'État  à  Rions,  pantopographie  de  l'abbaye  de  Saint-Denis 
en  Broqueroie,  art.  Thieudonsart.) 

(^)  VoiN  Inama,  Deutsche  Wirtschaftsgeschichte,  t.  II,  p.  74. 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1399-1400. 

(=j  Ibid.,  1376-1377,  1377-1378. 

(«)  Ibid.,  1356-1338. 


—  61  — 

furent  le  bèghe  de  Rumigny  (i),  etc.  S'agissait-il  de  revendiquer 
la  succession  de  certains  serfs,  il  fallait  faire  la  preuve  de  leur 
dépendance  d'une  seigneurie  que  l'on  possédait  :  c'est  ce  qui 
se  fit,  par  exemple,  en  1317,  lors  d'une  compétition  entre  le 
sire  de  Wiege  et  le  Comte  de  Hainaut,  l'un  prétendant  ratta- 
cher les  serfs  en  litige  à  sa  terre  de  Jurbise,  l'autre  affirmant 
qu'ils  appartenaient  à  la  terre  de  Chièvres  (2). 

En  fait,  il  est  rare,  à  l'époque  qui  nous  occupe,  que  des 
serfs  soient  vendus  p),  donnés  (4)  ou  échangés  p)  isolément; 
mais  si  de  telles  opérations  avaient  été  fréquentes,  il  n'y  eût 
rien  eu  là  qui  dût  nous  étonner  :  on  échangeait  ou  on  donnait 
un  serf  comme  on  cédait  des  hospites  (6)  :  vendre  une  personne 
servile,  c'était  faire  abandon  du  revenu  futur  devant  procéder 
de  sa  condition  et  notamment  de  la  mainmorte  et,  éventuelle- 
ment, de  celle  des  descendants  C^)  ;  il  arrivait  même  qu'on 


(*)  Monuments,  t.  III,  p.  78  et  Compte  des  mortemains,  1381. 

(2)  «...  comme  nous  (sires  de  Wiege)  demandissiens  à  avoir  les  par- 
cbons  et  les  droitures  de  pluiseurs  siers  et  serves  desquels  nous  disiens 
et  mainteniens  que  li  dit  siers  el  sierves  estoient  de  Jourbise  et  de  le 
terre  de  Jourbise  et  nos  sires  li  Cuens  dessus  dis,  ki  ore  est,  disoit  ke  li 
dit  siers  et  sierves  estoient  de  le  terre  de  Ghierve. . .  pour  le  raison  del 
accat  et  acquest  de  le  terre  de  Chierve. . .  «  {Monuments,  1. 1,  p.  78.) 

(5)  «  De  1  sierf  deviers  Bouchaing,  liquels  fu  revendus  par  le  consel 
Medame,  60  escus.. .,  57  livres.  »  {Compte  des  mortemains  de  Hainaut, 
1335.  Archives  départementales  du  jNord,  chambre  des  comptes.) 

(*j  1150  :  «  ...  duas  feminas...  meas  anciilas...  et  totam  succe- 
dentem  familiam  earum...  sicut  eas  hactenus  sub  servili  conditione 
possedi,  sub  eadem  conditione  donavi.  «  (Piot,  Cartulaire  de  L'abbaye 
d'Eename,  p.  40  ) 

(S)  1206  :  «  ...  Econtra  ecclesia  de  Eham,  Hawidem  de  Comis, 
Johannis  Morelli  uxorem,  ancillam  suam  propriam  et  illius  filias  et  filium 
dédit  ecclesie  Montensi  in  proprietatem,  retenta  sibi  alia  tota  Hawidis 
progenie.  w  (Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  t.  I, 
p.  94.) 

(*)  Voir  supra,  p.  30. 

C)  1081  :  c(  His  addo  etiam  unum  mansum  in  villa  Montinium  vocitata, 
cum  duobus  servis  et  cum  eis  qui  ad  ipsos  pertinent  in  omnibus  rébus, 
scilicet  in  filiis.et  filiabus. . .  »  (Duvivier,  Hainaut  ancien^  p.  441.) 


limitât  la  portée  de  la  cession  quant  à  la  postérité  ('!),  preuve 
évidente  que  la  transaction  reposait  sur  l'évaluation  d'un 
revenu. 

En  vertu  des  mêmes  principes,  on  voit  constituer  en  fief  le 
revenu  de  lignées  entières  de  non-libres  ("^),  tout  comme  on 
le  faisait  fréquemment  pour  des  lignées  ou  des  catégories  de 
sainteurs  (3). 

Enfin,  il  était  fréquent  que  la  possession  de  serfs  fût  indi- 
vise entre  plusieurs  seigneurs  (^*),  qui  se  partageaient  les 
revenus  de  cette  possession  comme  ils  se  seraient  partagé  de 
simples  rentes  foncières.  Des  indivisions  de  cette  espèce 
subsistèrent  en  Hainaut  aussi  longtemps  que  le  servage  lui- 
même  :  deux  d'entre  elles  notamment  méritent  de  retenir 
l'attention. 

C'est  d'abord  le  partage  très  curieux  auquel  donnait  lieu  la 
mainmorte  des  communs  siers  de  Hoves,  partage  dont  le  cartu- 
laire  de  l'abbaye  de  Saint-Denis  en  Broqueroie,  rédigé  dans 


(*)  Voir  supra,  p.  61,  n.  5. 

(2)  La  succession  de  «  pluiseurs  serfs  et  servez  demorans  ou  pays  de 
Haynnau,  qui  sont  partaule  »,  formait  avec  les  douzaines  ei  meilleurs 
catels  de  Strépy  et  Bracquegnies,  un  fief  ample  tenu  du  Comte  par  Gode- 
froid  de  Goegnies.  (Archives  de  l'État  à  Mons,  Cartulaire  des  fiefs  du 
comté  de  Hainaut,  1410.)  —  Guillaume  de  Widen,  chevalier,  tenait  de  la 
pairie  d'Enghien  «  ung...  fief  qui  se  comprent  en  pluiseurs  serfs  et 
serves  en  le  paroce  de  FoUezelles  et  là  enthours,  qui  ne  vault  fors  quant 
le  cas  esquiet  que  aucuns  serfs  ou  serves  vont  de  vie  à  trespas,  qui  n'est 
ghaires  souvent.  »  (Archives  de  l'État  à  Mons,  Cartulaire  des  fiefs  du 
comté  de  Hainaut,  1473-1474.)  —  Voir  aussi  acte  de  1237,  dans  Devillers, 
Description  de  cartulaires . . .,  t.  V,  p.  155  :  «  ...  a  Terrico,  milite 
de  Hoves,  qui  eosdem  servos  de  nobis  tenebat  in  feodura  ». 

(5)  Voir  infra. 

(*)  Par  exemple,  21  juin  1332  :  Yvelars  de  Nuevilles  et  Jehans 
de  Froides  Fontaines  affranchissent  «  Agniès,  fille  jadis  Marien  le  Coke- 
nesse...  ki  leur  sierve...  estoit...  à  chascun  d'iaulx  le  moitiet...  » 
(L.  Verriest,  Documents  inédits...) 


—  63  — 

la  seconde  moitié  du  XIH®  siècle  (avant  1280),  nous  fait 
connaître  les  détails;  ce  partage,  extrêmement  compliqué, 
consistait  en  ceci  :  l'abbaye  de  Saint-Denis  prélevait  '^'i/^g  de  la 
mainmorte,  le  seigneur  du  Graty  (i)  en  prélevait  ^1/4,  la  Com- 
tesse de  Hainaut  Vo'  ^^  seigneur  d'Enghien  ^/35  et  la  dame 
d'Arquennes  S/^q  (2)  (3). 

Je  n'ai  pu  découvrir  l'origine  de  ce  partage.  Au  contraire, 
de  précieux  documents  nous  fournissent  des  détails  sur  la 
seconde  indivision  dont  je  voudrais  parler  :  Vestaple  de  Monti- 
gnies  {^). 

En  1086,  le  comte  de  Hainaut  Baudouin  avait  confirmé 
à  l'abbaye  d'Hasnon  (3)  la  possession  de  la  «  villa  »  de  Monti- 
gnies  et  fixé  le  régime  qui  serait  applicable  aux  serfs  de  cette 


(1)  Graty,  dé[)endance  de  Hoves,  érigée  en  commune  en  1892. 

(2j  «  C'est  li  parchons  des  communs  siers  deviers  Hoves  :  Messires  11 
abbés  de  Saint  Denys  en  Brocroie  et  li  sires  dou  Gralicli,  i  ont  le  moitiet 
de  le  parchon  et  l'autre  moitiet  om  partist  en  5  parties  et  des  cinc  parties 
me  Dame  li  Gonlesse  i  a  les  'i  parties,  messires  li  abbés  de  Saint  Denys 
en  Brocroie  une  {)artie,  messires  d'Anghien  une  partie  et  le  quinte  partie 
partist-om  en  7  parties,  s'en  a  Messires  li  abbés  devant  dis  3  parties,  li 
dame  d'Arkenne  3  parties,  le  sires  d'Anghien  le  siétime  partie.  »  (Mau- 
vaise interprétation  de  ce  texte  dans  Annales  du  Cercle  archéologique 
d'Enghien,  t.  II,  p.  337.)  —  Cf.  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  1350- 
1351,  1358-1359, 1363,  etc.  —  Et  aussi  :  1377-1378  :  «  De  Dame  Maroie 
Mangheniel,  sierve  as  5  signeurs,  à  lequelle  fu  accordet  de  vendre  une 
maison  gisant  à  Soingnies,  se  monta  en  le  part  Monsigneur,  10  sols  »; 
1392-1393  :  «  Atk  :  De  Martin  Lombecke  pour  le  moitiet  d'une  maison  à 
Ath  vendue  à  lui,  lequelle  Willaumes  li  Carpentiers  avoit  acquize  avoecq 
Maroie  de  Leuse,  qui  sierve  estoit  as  communs  signeurs,  5  f.,  se  y  a 
messires  le  quint  qui  monte  25  sols  6  deniers.  »  {Comptes  des  mortemains 
de  Hainaut,  aux  archives  départementales  du  Nord.) 

(3)  A  Horrues,  la  mainmorte  des  serfs  donnait  également  lieu  à  un 
partage  qui  attribuait  un  cinquième  au  Comte  de  Hainaut.  —  Voir 
Comptes  des  mortemains  de  Hainaut^  [1317],  13o3-13o4,  etc. 

(*)  Montignies  lez-l.ens,  arrondissement  de  Mons. 

(^)  Sur  les  origines  de  l'abbaye  d'Hasnon,  voir  Duvivier,  Actes,  t.  I, 
p.  105. 


—  64  — 

«  villa  »  :  où  qu'ils  fixeraient  leur  domicile,  les  serfs  dépen- 
dant de  la  poesté  vulgairement  appelée  staples  continueraient 
à  se  rattacher  à  cette  poesté,  à  l'exception  de  huit  d'entre  eux 
que  le  Comte  se  réservait  et  qui  vivraient  sous  une  loi  parti- 
culière. Malheureusement  la  charte  est  si  peu  claire  en  ce  qui 
concerne  cette  loi,  que  l'on  doit  renoncer  à  en  saisir  le  véri- 
table sens;  il  semble  bien  d'ailleurs  que  l'interprétation  de  la 
charte  embarrassait  déjà,  au  Xlll«  siècle,  les  moines  qui  com- 
posaient le  cartulaire  de  l'abbaye  :  le  texte  de  ce  cartulaire 
offre,  en  effet,  des  différences  assez  sensibles  avec  celui  dont 
la  teneur  a  été  publiée  par  M.  Duvivier  (^).  La  situation  avait 
donc,  à  n'en  pas  douter,  quelque  chose  d'indécis,  d'où  devaient 
fatalement  résulter  des  conflits. 

Des  querelles,  en  effet,  ne  tardèrent  pas  à  surgir  et  don- 
nèrent lieu,  en  mai  1315,  après  «  moût  de  débas  et  de  alterca- 
tions »,  à  un  accord  entre  les  compétiteurs  (2).  Ci  la  substance 
de  cet  accord  :  Les  droits  généralement  quelconques  (tailles, 
parchons,  etc.)  à  provenir  des  serfs  de  Montignies  dans 
quelque  lieu  qu'ils  aient  leur  résidence,  seront  partagés  égale- 
ment entre  le  comte  et  le  prélat;  aucun  profit  ne  pourra  être 


(*) 


CARTULAIRE 


«  Servos  autem  omnes  et  ancillas 
sub  hac  denotatione  tradidit  :  servus  ad 
supradicte  ville  poteslalem  pertinens 
que  vulgo  dicitur  Sta])les,  si  alio  man- 
sionem  fecerit,  ejusdem  seniper  maneat 
poteslatis,  exceptis  oeto  quos  ego  mihi 
reiinui,  de  qui  bus  si  cui  redditus  con- 
tigerit,  ad  villam  mansionis  causa 
eadem  lex  servabitur,  alienus  vero  ser- 
vus mei  dico  juris  si  infra  potestatem 
manseris  ejusdem  potestatis  erit,  » 
(Archives  de  l'État  à  Mons,  Cartulaire, 
no  31,  fol.  30  ro.) 


(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 


DUVIVIER  : 

«  Ad  nos  (hos?)  auiem  omnes  et 
ancillas  sub  hac  denotatione  tradidit 
servas,  ad  supradictae  villae  potestatem 
pertinentes  quae  dicitur  vulgo  Staples. 
Si  alio  mansionem  fecerit,  ejusdem 
semper  maneat  potestatis,  exceptis  octo 
quos  ego  michi  retinui,  de  quibus  si 
cui  redilus  contigerit  ad  villam  man- 
sionis causa  eadem  lex  servabitur. 
Alienus  vero  servus  mei  dieti  juris,  si 
infra  potestatem  manserit  ejusdem 
potestatis  erit.  »  (Duvivier,  Hainaut 
ancien,  pp.  454-4o5;  d'après  un  ma- 
nuscrit de  la  bibliothèque  nationale  à 
Paris.) 


I 


—  65  — 

réparti  sans  la  présence  d'un  délégué  de  chacune  des  parties  ; 
le  premier  informé  des  sergents  des  ayants-droit  pourra 
mettre  sous  séquestre  la  totalité  des  biens  à  partager,  mais  il 
sera  impuissant  à  aliéner  ces  biens  sans  le  concours  de  son 
co-exploitant  ;  l'affranchissement  d'un  serf  ne  pourra  avoir 
lieu  que  du  consentement  de  l'abbé  et  du  comte,  qui  auront 
droit  chacun  à  la  moitié  du  bénéfice  provenant  éventuellement 
de  la  manumission  ;  la  charte  d'affranchissement  n'aura  force 
probante  que  si  elle  est  munie  du  sceau  des  deux  parties. 

Telles  étaient  les  dispositions  essentielles  du  concordat 
de  4315,  sous  lequel  vécurent  depuis  lors  les  serfs  très  nom- 
breux (^)  de  Vestaple  de  Montignies  (2). 


Le  mariage  des  skrfs. 

Dans  la  première  partie  de  notre  mémoire,  il  a  été  question 
des  restrictions  que  le  droit  domanial  apportait  à  la  liberté  du 
mariage  des  habitants  de  la  seigneurie.  Si  des  restrictions 
de  ce  genre  pouvaient  s'appliquer  à  des  gens  de  naissance 
libre,  on  conçoit  qu'a  fortiori  les  serfs  n'aient  pu  se  marier 
selon  leur  bon  plaisir,  le  seigneur  ayant  intérêt,  en  ce  qui  les 
concernait,  non  seulement  à  empêcher  le  mariage  au  dehors 
du  domaine,  mais  encore  à  s'opposer  à  leur  union  avec  des 
libres  (3). 

A  défaut  de  renseignements  positifs  sur  les  règles  appliquées 


(1)  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Uainaut. 

(2)  En  4530,  la  succession  de  Colart  Boiitlelet  tit  surgir  entre  Charles- 
Quint  et  l'abbé  d'Ilasnon,  un  procès  qui  resta  sans  issue.  {Comptes  des 
mortemains  de  Uainaut,  a'^  1S30  et  suiv.) 

(^)  Voir  entre  autres  :  Esmeix,  Cours  élémentaire  d'histoire  du  droit 
français,  pp.  !230  et  suiv.  —  Heusler,  Institutionen  des  deutschen  Pri- 
vatrechts,  pp.  145  et  suiv.  —  Luchâire,  Manuei  des  institutions  fran- 
çaises, p.  301.  —  Brants,  op.  cit.,  p.  63.  —  Lamprecht,  op.  cit.,  pp.  225 
et  suiv. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  5 


—  66  — 

en  Hainaut,  du  IX*  au  XI®  siècle,  au  mariage  des  non-libres^ 
nous  nous  contenterons  de  rappeler  ces  restrictions.  Aussi 
bien  elles  avaient  ttéchi  partout,  semble-t-il,  au  moins  dès  le 
XII*  siècle,  surtout  vraisemblablement  depuis  que  l'Église 
avait,  par  la  voix  d'Adrien  IV,  reconnu  comme  valable  et  par- 
fait le  mariage  contracté  par  des  serfs,  même  à  l'insu  ou 
contre  la  volonté  de  leurs  maîtres  (i).  Que  la  décrétaledu  pape 
ait  eu  ou  non  une  influence  immédiate,  qu'elle  ait  proclamé 
un  principe  nouveau  ou  seulement  légalisé  une  pratique  géné- 
ralement admise,  il  paraît  certain  qu'en  Hainaut  les  serfs 
avaient  conquis  de  bonne  heure  la  liberté  du  mariage.  Aux 
restrictions  anciennes  s'était  substitué  le  prélèvement  par 
le  seigneur  d'une  redevance  déterminée,  dont  procède  la 
taxe  que  certains  seigneurs  se  réservèrent  en  faisant  passer 
leurs  serfs  dans  la  classe  des  sainteurs  (-). 

Moyennant  la  redevance,  les  serfs  n'étaient  donc  plus 
astreints  ni  à  se  marier  à  l'intérieur  de  la  seigneurie,  ni  à 
épouser  toujours  des  gens  de  leur  condition.  On  serait  tenté 
de  croire  qu'en  dépit  de  cette  liberté,  serfs  et  serves  devaient 
néanmoins  continuer  à  se  marier  le  plus  souvent  entre  eux;  il 
n'en  est  rien  :  les  incapacités  qui  frappaient  les  non-libres  ne 
furent  point  un  obstacle  à  leur  union  avec  des  libres  et  le  cas 
de  ce  serf  de  Masnuy-Saint-Pierre  qui,  en  1435,  sollicita  son 
affranchissement  (3)  afin  d'obtenir  la  main  d'une  «  povre  josne 
fille  »  est  tout  à  fait  exceptionnel  ;  au  moins  dès  le  XIII*  siècle, 
les  serfs  se  marient  presque  toujours  avec  des  libres  et  notre 
tableau  des  serfs  du  Comte  de  Hainaut  ('^),  tableau  qui  embrasse 
un  peu  moins  de  trois  siècles,  n'offre  qu'un  exemple  du 
contraire  (S);  qu'on  ne  m'objecte  pas  que  l'absence  de  la  qua- 


(*)  Es.MEiN,  Le  wariaqe  en  droit  canonique,  t.  I,  p.  320. 
(2)  Voir  inf'ra. 

(5;  Voir  nos  Pièces  justificatives. 

(*)  L'Académie  a  décidé  de  ne  pas  imprimer  ce  tableau  très  suggestif^ 
que  nous  avions  annexé  à  notre  mémoire. 
(5;  Comptes  des  morteniains  de  Hainaut,  4450  et  1494. 


—  67  — 

lification  de  serf  ou  de  serve  n'implique  pas  une  naissance 
libre  :  il  y  avait  un  intérêt  trop  grand  à  consigner  minutieu- 
sement la  condition  juridique  de  chacun,  pour  qu'on  ait  pu 
se  dispenser  de  tenir  acte  de  cette  condition  chaque  fois  que 
l'occasion  s'en  présentait. 

Et  les  non-libres  ne  s'allient  pas  seulement  à  de  simples 
roturiers  :  dès  le  commencement  du  XIII®  siècle,  je  vois  une 
serve  alliée  à  un  chevalier  (^),  et,  au  XIV«  siècle,  j'en  trouve  un 
certain  nombre  qu'on  qualifie  de  Dames  (2). 

Cette  évolution  du  droit  domanial,  cet  affaiblissement  rapide 
des  restrictions  apportées  naguère  au  mariage  des  gens  de 
naissance  servile,  n'ont  d'ailleurs  rien  qui  doive  surprendre  : 
du  jour  011  l'unité  de  la  villa  carolingienne  fut  définitive- 
ment rompue,  du  jour  où  toutes  les  tenures,  dépouillées 
de  l'ancienne  distinction  entre  serviles  et  ingénuiles  P),  furent 
entrées  dans  la  circulation  des  biens,  le  seigneur  n'avait  plus 
le  même  intérêt  que  jadis  à  limiter  la  liberté  du  mariage  ; 
il  était,  au  contraire,  tout  de  son  avantage  de  laisser  s'accom- 
plir des  unions  capables  de  favoriser  l'accroissement  de  la 
fortune  de  ses  serfs  et  de  donner,  en  conséquence,  une 
sérieuse  plus-value  à  la  mainmorte. 


Dispersion  des  serfs. 

Cependant  la  liberté  du  mariage  devait  entraîner  d'énormes 
conséquences.  Le  mariage  impliquant  communauté  de  domi- 
cile, emportait  éventuellement,  pour  les  serves  tout  au  moins. 


(*)  Voir  L.  Verriest,  Doc.  incd.,  5  juin  1221  :  «  ...  ego...  Ermen- 
gardem  ancillam  meam,  uxorem  Yuvani  militis  de  Hubautmeis. . .  »  — 
Il  est  intéressant,  à  ce  propos,  de  signaler  un  acte  de  988  publié  par 
MiRAEUS  (t.  II,  p.  943)  et  dans  lequel  on  voit  la  propriétaire  de  l'alleu 
d'Avelghera  épouser  successivement  deux  serfs  du  Comte  de  Flandre. 

(2)  Voir  entre  autres  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut  :  1351-1352, 
1361-1362,  1364-1365.  1377-1378,  etc. 

(5j  Voir  supra,  p.  22. 


—  68  — 

le  droit  de  quitter  la  seigneurie  pour  adopter  la  résidenc<^ 
de  leur  mari  :  il  en  résulta  qu'elles-mêmes  et  leur  postérité 
échappaient  désormais  à  la  surveillance  immédiate  du  seigneur 
et  que  la  classe  servile  allait  se  disperser,  non  seulement  par 
tout  le  comté  de  Hainaut,  mais  bien  au  delà  de  ses  limites. 

Au  XIV®  siècle,  grâce  à  la  liberté  du  mariage  et  au  relâche- 
ment du  droit  de  poursuite  ('i),  la  dispersion  s'était  accentuée 
à  un  tel  point,  qu'un  nombre  très  restreint  de  serfs  vivaient 
encore  sous  le  clocher  de  leurs  ancêtres;  notre  tableau  des 
serfs  du  Comte  de  Hainaut  (2)  nous  les  montre  éparpillés 
de  tous  côtés  :  la  plupart  habitent  encore  sur  la  terre  hen- 
nuyère,  mais  un  grand  nombre  aussi  ont  passé  la  frontière 
pour  aller  s'établir  notamment  à  Tournai  (3j,  à  Bruxelles  (-*),  à 
Nivelles  (o),  à  Gand  (^),  à  Cambrai  H),  à  Grammont  (8j,  à 
Bruges  (9),  etc.  Il  va  sans  dire  que  cette  dispersion  allait  favo- 
riser, dans  une  large  mesure,  l'extinction  du  servage. 


Condition  sociale  des  serfs. 

En  môme  temps,  la  liberté  du  mariage  et  la  dispersion 
générale  des  gens  de  naissance  servile  eurent  une  intîuence 
considérable  sur  la  condition  sociale  des  non-libres  :  beaucoup 
(l'entre  eux,  sans  doute,  resteront  agriculteurs,  mais  d'autres, 
établis  dans  les  villes,  pourront  y  prospérer  dans  l'industrie 


(*)  Nous  ne  tarderons  jDas  à  parler  de  ce  droit. 
(2j  Voir  p.  66.  n.  4. 

(5)  Voir  Comptes  des  morlemains  de  Hainaut  :  1331-1352;  1355;  13L6  ; 
1360-1361;  1302-1363;  1368-1369;  13691370;  1376-1377;  1377-1378;  etc. 
(*)  Ibid.  :  1359-1360;  1399-1400. 

(5)  Ibid.,  1356-1358;  1362. 

(6)  Ibid.,  1368-1369. 
{')  Ibid.,  1370-1371. 
(8)  Ibid.,  1376-1377. 
(9j  Ibid.,  1445. 


—  69  — 

ou  dans  le  commerce;  quelques-uns  entreront  dans  le  clergé 
séculier  (^)  ou  atteindront,  comme  Jean  Lescoujlef  procureur 
au  Parlement  de  Malines,  aux  plus  hautes  professions  libé- 
rales (2);  les  femmes  se  feront  servantes  (3),  entreront  dans  les 
béguinages  (''*■),  s'allieront  à  des  «  maistres  »  (•'»)  ou  à  de  nobles 
seigneurs  (6). 

Assurément,  tous  les  serfs  ne  s'élevèrent  pas  dans  la  hiérar- 
chie sociale  :  à  côté  du  gros  cultivateur  et  du  riche  bourgeois, 
de  la  béguine  et  de  la  châtelaine,  il  resta  place  pour  l'infor- 
tune :  le  mendiant  et  la  mendiante  ne  sont  pas  rares  C')  et  l'on 
vit  fréquemment  les  seigneurs  renoncer  à  la  mainmorte  mobi- 
lière de  leurs  serfs  ou  de  leurs  serves,  pour  n'être  point  tenus 
aux  dettes  et  aux  frais  de  sépulture  (8). 


Condition  juridiquk  des  serfs. 

Mais  si  la  condition  sociale  des  non-libres  était  susceptible 
d'importantes  améliorations,  il  ne  faut  point  perdre  de  vue 
que  leur  naissance  n'en  maintenait  pas  moins  une  barrière 
très  élevée  entre  eux  et  les  hommes  libres,  et  que  leur  coudi- 


ez) Comptes  des  mortemains  de  Hainaut  :  1360  1361  :  «  .Monseigneur 
Piéron  Benoit  »,  prêtre  à  Tournai;  1362  :  (c  Signeur  Willaume  Lestor- 
deur  »,  prêtre  à  Hyon  ;  1409-1410  :  «  Messire  Jehan  Denthin  »,  prêtre  à 
Ctiaussée-Notre-Dame.  —  Nos  Pièces  justificatives,  31  janvier  1522-1523  : 
Sire  Jehan  Quartier,  prêtre,  chanoine  du  chapitre  de  Soignies,  serf  du 
seigneur  de  Trazegnies. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  février,  1475-1476. 

(5)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1362. 
(*)  Ibid.,1356-135«;  1362-1363,  1390-1391. 
(B)  Ibid.,  1358-1359. 

(6)  Voir  supra,  p.  67. 

(7)  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut  :  1425-1426,  1429;  1429-1430; 
1430-1431  ;  etc.;  Pièces  justiticatives  :  [1318J;  17  février  1371-1372. 

{^)  Voir  infra  et  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  passim. 


—  70  — 

tion  juridique  —  la  pire  des  conditions  inférieures  (^)  —  les 
mettait  néanmoins  dans  un  état  marquant  d'infériorité;  d'une 
part,  il  est  au  moins  une  profession  à  laquelle  ils  n'avaient 
point  accès  :  le  clergé  régulier  ne  leur  ouvrait  point  ses 
rangs  —  c'était  le  cas,  du  moins,  à  l'abbaye  de  Saint-Ghis- 
lain  ("^)  — ;  d'autre  part,  les  graves  incapacités  civiles  qui  attei- 
gnaient les  serfs  pesaient  sur  eux  très  lourdement,  et  si, 
comme  cela  résulte  de  ce  que  j'ai  dit  de  leur  mariage,  l'opi- 
nion publique  ne  frappait  point  les  non-libres  de  déchéance 
ni  de  déconsidération  (•'^j,  on  n'en  appelait  pas  moins  leur 
condition  un  joug  (*);  à  plus  forte  raison  était-elle  pour 
eux-mêmes  un  fardeau  (5)  accablant,  dont  ils  cherchèrent  sans 
cesse  à  se  débarrasser,  soit  en  obtenant  un  acte  d'afïranchisse- 
rnent,  soit  en  tentant  de  sortir  du  servage  contre  la  volonté  et 
malgré  les  efforts  de  leurs  seigneurs. 


(*j  La  qualité  de  bâtard  et  celle  d'aubain,  qui  emportaient,  au  point  de 
vue  successoral,  des  obligations  non  moins  onéreuses  que  celles  de  la 
servitude,  s'etï'ac/aient  devant  celle-ci  quand  elles  étaient  réunies  sur  la 
lôte  d'une  même  personne.  Le  chapitre  iiS  de  la  coutume  de  1619, 
disait  (§  VllI)':  «  Si  une  personne  est  serfve,  bastarde  et  aubaine,  la 
condition  de  servage  précédera  la  baslardise  et  aubanité  «.  (Faider, 
Coutumes  du  llainant,  t.  II,  p.  AoS.) 

V*)  «  Ad  monacum  recipiendum  requirunlur  sex  que  sequuntur  : 
Primo,  quod  numerus  monachorum  sii  minor  XXlIIIo''  monachorum  seu 
))rebendarum  ;  secundo,  (juod  receplurus  habeat  etatem  XIII  annorum 
completorum;  tercio,  quod  sciât  competenter  légère  et  canlare;  quarto, 
quod  non  sit  in  aliquo  sensu  vel  alio  membro  diminulus  ;  quinto,  quod 
sit  de  thoro  legitimo  procreatus  ;  sexto,  quod  non  sit  servus.  »  (Archives 
de  l'État  à  Mons  :  cartulaire  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain  (n»  58), 
XVe  siècle,  fol.  216  r^.; 

(5)  Je  dois  cependant  signaler  le  cas  de  ce  serf  qui,  en  1-437,  sollicite 
son  affranchissement  «  pour  le  grant  reprouche  et  vitupère  qu'il  a  à 
cause  de  son  servaige  ».  (Voir  nos  Pièces  justificatives,  l^^juin  1437.) 

(*)  Ainsi,  dSoS  :  «  . . .  libéra  et  absque  jugo  servitutis  ullius  lerreni 
domini  . .  »  (Voir  nos  Pièces  justificatives.) 

(Sj  Par  exemple,  février  1319-1320  :  Trois  serves  prient  leur  seignettr 
de  les  «  affrankir  et  desloiier  dou  fais  dou  dit  servage...  »  (Voir  nos 
Pièces  justificatives.) 


—  71 


Efforts  des  serfs  pour  échapper  a  leur  sujétion. 

Ce  n'est  point  d'ailleurs  un  idéal  que  les  serfs  poursuivent  en 
recherchant  la  liberté  (i)  :  ce  qu'ils  désirent,  c'est  s'alléger  des 
charges  que  leur  impose  leur  condition  native  et  notamment 
de  la  plus  lourde  d'entre  elles,  la  mainmorte.  Où  que  l'on 
regarde  dans  l'histoire  des  sociétés  humaines,  l'intérêt  égoïste 
ne  prédomine-t-il  pas, en  général,  toutes  autres  considérations? 

L'intérêt  est  en  effet  le  mobile  unique  des  tentatives  que 
font  les  serfs  pour  échapper  à  leur  sujétion.  Tentatives  opi- 
niâtres et  de  plus  en  plus  fréquentes  à  mesure  qu'on  avance; 
sources  de  procès  sans  fin,  dont  je  trouve  des  exemples  pen- 
dant tout  le  moyen  âge.  Comte,  seigneurs  laïcs  et  abbayes 
rencontrent  â  tout  moment  de  sérieuses  résistances.  Les  non- 
libres  désertent  nombreux  la  terre  seigneuriale  et  se  portent 
vers  les  villes  où  la  servitude  est  prescriptible  C^}.  Partout  des 
serfs  se  disent  de  naissance  libre  et  refusent  les  prestations  que 
réclament  leurs  seigneurs  ;  leur  ascendance  est  mal  connue  (3)  ; 
nouveaux  venus  dans  un  village,   loin  du  berceau  de  leur 


(*j  Cf.  Hansay  (compte  rendu  de  Vanderklndeue,  Les  tributaires  ou 
serfs  d'église),  dans  PiEvue  de  l'Instruction  publique,  1897,  6^  livraison, 
p.  423. 

(2)  Voir  infra. 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1390  n.  st. -1391  (archives 
départementales  du  Nord,  chambre  des  comptes)  :  Dépenses  «  de  aler  à 
Ath,  à  Melin  et  en  pluiseurs  autres  villes  environ,  faire  une  infourmalion 
secrète  pour  savoir  de  quel  orine  Jehans  de  Melin,  mort  à  Maubeuge, 
estoit;  se  disoit  li  recheveres  des  religieus  de  Hanon  à  Montigny  qu'il 
tenoit  que  li  dis  Jehans  estoit  sierfs  del  estaple  de  Montigny;  par  lequelle 
infourmation  trouvet  fu  qu'il  n'estoit  point  sierfs,  mais  il  estoit  bastars 
et  ossi  qu'il  estoit  venus  de  le  tiere  de  Melin  et  prochains  à  pluiseurs 
sierfs  là  endroit,  mais  ce  n'estoit  point  de  ventre  maternel. . .  75  sols  ». 


7^  

lignage  et  isolés  de  leurs  consanguins,  des  serfs  n'hésitent 
point  à  exciper  d'une  origine  libre  (M. 

Pour  vaincre  ces  résistances,  seigneurs  et  abbayes  sont  forcés 
d'entreprendre  de  longues  et  pénibles  enquêtes;  ils  font  appel 
à  la  justice  et  se  prémunissent  contre  leurs  serfs  en  demandant 
au  juge  de  les  contraindre  à  reconnaître  leur  condition. 


Procès. 

Voyez  à  quelles  diliicultés  se  heurte,  en  1407,  l'abbé  de 
Saint-Ghislain  :  des  serfs  de  Leuze,  de  Biaton,  de  Quevau- 
camps,  de  Wadelincourt  et  de  Basècles  contestent  les  droits  de 
l'abbé  et  se  réclament  d'une  naissance  libre;  cités  devant  la 
Cour  des  mortemains,  la  plupart  maintiennent  leurs  préten- 
tions, mais  l'abbé  ne  cède  point;  les  serfs  devront  donc, 
au  prochain  plaid,  produire  la  preuve  de  leurs  atiirmations  ; 
la  preuve  ne  vint  pas;  incapables  de  se  prévaloir  d'arguments 
légaux,  les  serfs  virent  échouer  leur  tentative  et  ne  compa- 
rurent plus;  la  Cour  les  condamna  par  coutumace  et  délivra 
un  titre  formel  à  l'abbaye  de  Saint-Ghislain  (2). 

Fréquents  du  vivant  même  des  serfs,  les  conflits  ne  l'étaient 
pas  moins  après  leur  mort,  quand  les  seigneurs  se  disposaient 
à  prélever  la  mainmorte. 

J'ai  sous  les  yeux  l'enquête  qui  se  fit,  en  [1318J,  au  sujet  de 
la  succession  d'un  certain  Wautier  le  Fèvre.  Le  seigneur 
de  Carnières  prétend  que  le  decujus  était  l'un  de  ses  serfs; 


(1)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1349  1350  (archives  dépar- 
tementales du  Nord,  chambre  des  comptes)  :  «  tlon.  De  Gérart  Voient, 
liquels  est  siers,  mais  de  lonch  taraps  il  a  dit  et  maintenut  qu'il  ne 
l'estoit  mie  et  de  ce  il  se  mist  en  enqueste,  par  laquelle  il  fu  trouvés  que 
siers  estoit,  si  que  pour  chou  qu'il  avoit  noiiet  le  siervaige,  il  fu  corrigiés 
[par]  le  recheveur  en  le  somme  de  12  escus,  qui  vallent  parmi  19  sols 
6  deniers  le  pièce  . .  11  lib.  14  sols  ». 

(2)  Voir  nos  Pièces  justiticatives. 


—  73  — 

mais  la  veuve  entend  ne  rien  céder,  assure  que  jamais 
l'ascendance  du  défunt  n'a  été  mainmortable,  déclare  que  son 
baron,  à  l'article  de  la  mort,  a  juré  «  sour  Dieu,  sur  l'âme  de 
lui,  sur  le  mort  k'il  atendoit  et  sur  le  dampnation  de  s'âme  », 
de  n'être  point  de  condition  servile,  affirme  qu'au  contraire 
Wautier  était  sainteur  de  l'abbaye  de  Lobbes.  Le  seigneur  en 
appelle  au  serment  de  témoins;  ils  défilent  devant  le  juge  et 
versent  au  débat  de  longues  dépositions  pleines  de  détails 
circonstanciés.  J'y  renvoie  le  lecteur  (*). 

Veut-on  un  autre  exemple?  En  1463,  certaine  Jeanne 
du  Buffet  prétend  ne  pas  être  serve  du  Comte  de  Hainaut 
(Philippe  le  Bon),  et  quelques  années  après,  elle  s'oppose  au 
prélèvement  de  la  mainmorte  de  sa  mère;  mais  le  Comte 
résiste,  fait  enquête  sur  enquête  et  finit  par  l'emporter  (2). 

Combien  d'autres  procès  ne  pourrais-je  pas  citer  !  Ici,  les 
hoirs  d'un  serf  soustraient  une  partie  de  ses  meubles,  au  pré- 
judice des  agents  domaniaux  (3)  ;  là,  c'est  l'évêque  de  Cambrai 


(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 

(2;  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut  (archives  départementales  du 
Nord),  1463-1464  :  Procès  entre  le  receveur  des  mortemains  et  Jehanne 
du  Buifet,  dite  de  le  Val,  serve,  «  laquelle  de  ladicte  servitude  se  vouloit 
excuser  et  le  vouloit  mescongnoistre  combien  que  autrefois  se  fust  ainsi 
recongneue  ».  —  1472-1473  :  Jeanne  du  Buffet  s'oppose  au  prélèvemeni 
de  la  mainmorte  de  sa  mère  (104  sols)  (à  Neufville  lez-Soignies).  — 
1470-1476  :  Enquête,  «  voellant  dire  par  les  officiers  de  Mons^  ladicte 
Jehanne  estre  serve  et  elle  dist  au  contraire  . .  7  1.  14  sols  ».  «  Item,  au 
clerc  dudit  office  pour  son  droit  de  12  tesmoings  oys,  16  sols  3  deniers; 
item,  au  sergent  pour  3  tiesmoings  lors  produis  avoir  adjourné,  10  sols; 
et  pour  le  sollaire  des  tiesmoings  qui  estoient  de  dehors,  18  sols.  .  »  — 
«  De  Ysabeau  de  Val,  serve  et  mère  de  ladicte  Jehanne,  trespassé  audit 
lieu,  qui  est  celle  pour  quy  ladicte  question  se  fait. . .  tant  pour  lesdis 
104  sols  comme  pour  la  succession  que  cy  après  polra  esquéyr  à  Monsi- 
gneur  pour  la  lignie  de  ladicte  Ysabeau,  dont  ladicte  Jehanne  du  Buffet 
et  aultres  pluiseurs  sont  yssus.  » 

(')  Compte  des  mortemains  de  Hainaut  (archives  départementales  du 
Nord),  1387-1388  :  «  De  Jehan  le  Preudomme,  marit  à  le  fille  qui  fu 
Colart  Huppillon  le  père  sierf  de  l'estaple  de  Montigny,  trespasset  si  qu'il 


—  74  — 

qui  prétend  se  substituer  au  duc  Philippe  le  Bon  pour  pré- 
lever la  mainmorte  de  prêtres  et  gens  d'église,  serfs  d'origine 
hennuyère  décèdes  à  Bruges  (i);  etc. 

Il  est  vrai  que  si  beaucoup  de  serfs  s'efforcent  d'échapper  à 
leur  sujétion,  on  vit  aussi,  tout  au  contraire,  imaginer  des 
fraudes  en  vue  de  bénéficier  de  la  condition  servile.  Cela 
semble  paradoxal  :  ce  fut  pourtant  le  cas  de  ce  Baudouin 
de  Sars  qui,  coupable  d'un  méfait,  tenta  de  se  soustraire  à  la 
juridiction  du  seigneur  de  Ville  en  se  faisant  passer  pour  serf 
de  la  comtesse  Marguerite  (2). 


appert  i)ar  le  compte  chi  devant,  et  de  Colart  Huppillon,  le  fil,  liquel 
avoient  fourcelet  et  retenut  à  leur  pourtit  pluiseurs  meubles  demorés 
doudit  Huppillon  le  père,  si  s'en  accordèrent  en  30  frans  franchois, 
desquels  eut  le  moitiet  li  femme  doudit  Huppilton  qui  monte  15  frans  et 
des  13  f]-ans  a  eus  li  dis  recheveres  pour  Monsigneur  le  moitiet  et  li  reii- 
gieus  de  Hasnon  l'autre. . .  » 

«  Dou  dessus  dit  Jehan  le  Preudomme  pour  ledit  fourcelement,  liquels 
en  fu  doudit  recheveur  callengiés  et  mis  em  prison,  si  s'en  apaisa  en 
^0  frans. . .  25  livres.  Et  en  tant  que  doudit  Huppillon  le  lil,  li  dis  reche- 
veres le  tint  os.si  em  prison,  mais  enfin  on  le  laissa  aler  pour  chou  que 
riens  ne  avoit.  » 

(*)  Co}npta  des  mortemains  de  Hainaul  (archives  départementales  du 
Nord),  1449  :  Guy  Bourdon,  conseiller  du  duc,  Jehan  Mariette,  receveur 
des  mortemains  et  Guérari  Brongnart,  clerc  des  mortemains,  vont 
plaider  à  Bruges  contre  l'évêque  de  Cambrai,  «  touchant  les  prestres  et 
gens  d'église  des  meilleurs  catlelz  et  successions  desquelx  qui  feussent 
serfs',  bastars  et  aubains,  mondit  seigneur  de  Cambray  vouloit  et  préten- 
doit  devoir  joyr  et  user. . .  »  L'évêque  est  déchu  de  ses  prétentions. 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut  (archives  générales  du 
Royaume,  à  Bruxelles;  chambre  des  comptes),  1330-1331  :  «  Mons. 
De  Balduin  de  Sars,  liqueils  s'estoit  de  tamps  passet  de  se  boine 
volenteit  accuseis  et  avoit  dit  que  siers  estoit  â  me  dame  le  Contesse 
de  Haynnau.  pour  chou  que  mieuls  voloit  yeslre  délivrés  enviers  le 
signeur  de  Ville  d'aucune  fourfaiture  dont  li  dis  sires  de  Ville  l'enmeloit 
et  il  fu  trouveit  par  enqueste  à  la  requesle  de  une  sienne  suer  que  siers 
n'estoil  mies  comment  que  ensi  l'euist  dit  pour  lui  à  délivreir  si  que  dit 
est,  li  (jueils  s'appaisa  de  celi  fourfaiture  enviers  le  dit  recheveur,  en  le 
somme  de  3  florins  à  l'escut,  qui  vallent  58  sols  w. 


—  75  — 

Ce  fut  encore  le  cas  d'Ierembourc  le  Croisie  qui  se  déclara 
serve  du  seigneur  de  Carnières  dans  le  but  de  se  faire  octroyer 
un  secours  {■^). 

J'observe  à  ce  propos  que  l'ancienne  rt^gle  obligeant  le 
seigneur  à  subvenir  aux  besoins  de  ses  serfs  nécessiteux 
n'avait  point  complètement  disparu  :  à  Meslin,  par  exemple, 
l'abbaye  de  Ghislenghien  aidait  de  ses  aumônes  Maroie  Boule 
et  sa  fille  (^i). 

Cependant  je  suis  tenté  de  croire  qu'à  l'époque  où  je  les 
trouve,  ces  générosités  n'étaient  point  tout  à  fait  désinté- 
ressées :  je  constate,  en  effet,  dans  les  deux  cas  cités  ci-dessus, 
que  les  seigneurs  se  prévalurent  de  leurs  largesses  pour  reven- 
diquer des  droits  sur  la  descendance  des  malheureux  qu'ils 
avaient  secourus.  Mieux  que  cela  :  après  l'octroi  de  secours  à 
lerembourc  le  Croisie,  la  première  préoccupation  du  seigneur 
de  Carnières  avait  été  de  faire  acter  par  son  maire  et  ses  éche- 
vins  la  déclaration  qu'Ierembourc  avait  faite  quant  à  sa  condi- 
tion juridique  (3). 

Et  que  penser  des  seigneurs  qui  usaient  de  violences  pour 
contraindre  un  manant  à  se  reconnaître  serf  ?  Jean  de  Carnières 
n'avait-il  pas  tiré  l'épée  sur  Wautier  le  Fèvre  et  menacé  de 
le  tuer  (4;  ? 

Tentatives  des  non-libres  pour  sortir  de  leur  condition  et 
efforts  des  seigneurs  pour  contrarier  ces  tentatives,  dominent 
toute  l'histoire  du  servage  en  Hainaut;  tt  si,  comme  on  le 
verra,  les  affranchissements  furent  relativement  nombreux  du 
XI®  au  XVI®  siècle,  il  est  cependant  certain  que  c'est  moins 
par  la  légalité  que  contre  la  volonté  des  seigneurs,  que  la  classe 
servile  finit  par  disparaître  :  la  suite  de  ce  travail  le  démon- 
trera péremptoirement. 


(1)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  [1318],  déposition  de  Alars  Barbe- 
nias. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  17  février  1371-1372. 

(5)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  [1318],  déposition  d'Alars  Barbenias. 
(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  [1318],  dépositions  de  Colars  d'Acoch 
et  d'Yzabiaus  li  Faveresse. 


—  76  — 


La  transmission  de  la  condition  servile. 

A  l'époque  qui  nous  occupe,  la  naissance  est  l'unique 
source  du  servage;  la  classe  servile  ne  peut  augmenter,  d'un 
autre  chef,  d'une  seule  unité.  Des  anciennes  sources  du  ser- 
vage, domicile,  mariage,  guerre,  condamnation,  etc.,  il  ne 
subsiste  plus  rien  (i). 

Mais  comment  la  filiation  transmet-elle  la  servitude?  La 
question  ne  se  pose  pas  dans  le  cas  où  les  parents  sont  l'un  et 
l'autre  de  naissance  servile;  au  contraire,  elle  peut  se  résoudre 
de  diverses  façons  quand  le  père  seul  est  un  non-libre  ou  que 
seule  la  mère  est  serve.  On  sait  qu'au  moyen  âge,  deux 
systèmes  étaient  en  présence  :  l'un  —  conforme  au  droit 
romain  du  Bas-Empire  et  à  la  notion  germanique  —  voulait 
que  l'enfant  suivît  toujours  la  pire  condition  ;  ce  système  se 
formulait  comme  suit  :  Ad  inferiorem  personam  vadit  origo; 
l'autre  système  —  conforme  au  droit  romain  classique  et  favo- 
risé par  la  plupart  des  canonistes,  —  transmettait  à  l'enfant 
la  condition  de  sa  mère;  ce  principe  était  exprimé  par  l'adage  : 
partus  sequitur  venir em;  l'enfant  d'un  serf  et  d'une  libre  était 
donc  libre,  celui  d'un  libre  et  d'une  serve  était  serf  (2). 

Ce  dernier  système  était  la  règle  absolue  en  Hainaut;  toutes 
nos  sources  en  font  foi  (3], 


(^j  Sur  ces  sources,  voyez  Vanderkindere,  Introduction  à  l'histoire  des 
institutions  de  la  Belgique  au  moyen  âge,  p.  230.  —  Viollet,  Histoire  du 
droit  civil  français,  p.  350  (3^  édition).  —  Beaune,  Droit  coutumier  fran- 
çais; la  condition  des  personnes,  pp.  227  et  suiv.  —  Luchaire,  Manuel, 
pp.  29o-296.  —  Jeanton,  Le  servage  en  Bourgogne,  pp.  32-37;  etc. 

^)  Cf.  entre  autres,  outre  les  auteurs  cités  dans  la  note  précédente  : 
Guilhiermoz,  Les  origines  de  la  noblesse  en  France,  pp.  355-356.  — 
Defacqz,  Ancien  droit  belgique,  t.  I,  p.  254. 

(5j  Voici  quelques  exemples  :  juillet  1275,  affranchissement  de  «  Marien 
de  Vile,  liquele  fu  tille  Ernoul  de  le  Ramée  si  com  on  dist  et  fille  Marien 
dou  Pumier,  ki  astoit  no  femme  de  cors  w.  (Voir  Verriest,  Doc. 
inéd...)  —  23  octobre  1310  :  affranchissement  de  «  Aulis,  fille  Hanon 


—  77  — 

Il  en  résultait  que  pour  établir  la  condition  juridique  d'une 
personne,  la  filiation  par  les  femmes  devait  seule  être  recher- 
chée et  qu'on  dressait  les  généalogies  de  la  manière  suivante  : 

Maroie  Boulle 


Aulis  Boulle 


Caterine  Boulle 


(épouse  Jehan  Busket) 


Maroie  Boulle 


(épouse  Simon  Lamichon)    (*) 


le  Bolengier  de  Ghierve,  ki  issi  de  Aulis  kl  fu  fille  Oston  Puillon  de  Hellc- 
bieke,  liquele  Aulis  est  sierve  à  nous  de  l'issue  de  par  se  mère  devant 
ditte  ».  (Voir  nos  Pièces  justificatives.)  —  26  juillet  i327  :  affranchisse- 
ment de  «  Colart  Taiteri. . .  et  Jehan  se  frère,  enfant  dame  Jehanne,  fille 
jadis  dame  Gierdrut  d'Andrelues  ».  (Devillers,  Chartes...,  t.  II,  p.  57.)  — 
Février  1334-1335  :  affranchisssement  de  «  Catherine,  Maroie  et  Ysa- 
biaus,  filles  Isabiel  le  Buissenesse  de  Songnies,  qui  fu  fille  Maroie 
dite  l'Asnesse  ».  {Ibid.,  t.  II,  p.  152.)  —  Comptes  des  mortemains 
de  Hainaut  :  1390-1391  :  «  Jehans  de  Melin,...  estoit...  prochains 
à  pluiseurs  sierfs.. .  mais  ce  n'estoit  point  de  ventre  maternel  »;  1402- 
1403  :  levée  de  la  mainmorte  de  «  Jehanne  Cappielle...  fille  Nicaise 
Capiele  qu'il  eut  de  Jehenne  sa  femme,  sierve  à  Monsigneur  »;  1411- 
1412  :  affranchissement  de  Hanin  le  Maire,  fille  de  Jehanne  le  Cuisenière, 
serve;  1414-1415  :  levée  de  la  mainmorte  de  «  Hanin,  fils  de  ledicte 
Ysabiau,  sierf  comme  se  dicte  mère  »  ;  1422-1423  :  levée  de  la  main- 
morte de  «  Hanin  de  Haynnau,  serf,  qui  fu  fiulx  Colart  de  Haynnau  et 
Jehanne  PitouUe,  sierfve  ».  —  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut 
et  Pièces  justificatives,  passim. 
{^)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  17  février  1371-1372. 


I 


ou  bien  encore  : 


-  78  - 


Emmef'arl    de    Sus    le    Mont 


(épouse  Jacquemart  Bonart) 


Marie    de    Sus    le    Mont 

m 

(épouse  Colart  Huart) 


Ydron 


Anechon 


Jehanne 
(mariée) 


Piéronne 


épouse 


Jacquemart 
Boidin 


I 

Hanin 


b 

Andrieu 

de  Larsin 


I 

Hanin 

de  Larsin   (*)(") 


Mais  si  ce  mode  de  transmission  de  la  condition  servile  était 
normal  dans  le  régime  de  1'  «  économie  familiale  fermée  »,  il 
eût  pu,  appliqué  en  dehors  de  ce  régime,  entraîner  de  très 
graves  conséquences. 

En  effet,  aussi  longtemps  que  la  liberté  du  mariage  n'existait 
point,  rimportance  numérique  de  la  classe  servile  n'eût  pu 
diminuer,  le  seigneur  interdisant,  selon  ses  intérêts,  les  unions 


(*)  Ibid.,  14  octobre  143^2. 

(2j  J'observe  à  ce  propos  qu'il  est  rare,  avant  le  XV^  siècle,  que  les 
enfants  portent  le  nom  de  leur  père  ;  le  nom  de  la  mère  se  transmet  aux 
descendants  avec  la  condition  juridique,  ce  qui  est  logique,  A  partir  du 
XVe  siècle,  les  enfants  portent  généralement  le  nom  de  leur  père.  Ainsi, 
1422  et  1422-1423  :  Hanin  de  Haijnnau,  fils  de  Colars  de  Haynnau  et  de 
Jehanne  Pitoulle;  1426-1427  :  Marghe  le  Gossiiyne,  fille  de  Colart 
Gossuin  et  de  Jehanne  le  Flamengfie;  etc.  {Comptes  des  mortemains  de 
Hainaut.) 


—  79  — 

entre  serfs  et  femmes  libres;  au  contraire,  une  fois  les  serfs  en 
possession  du  droit  de  ne  se  marier  qu'à  leur  gré,  les  serves 
étaient  exposées  à  ne  plus  trouver  de  maris  et  la  classe  servile 
à  diminuer  dans  de  sérieuses  proportions. 

Et,  de  fait,  les  serfs  n'épousèrent  plus  que  des  femmes 
libres  :  on  a  vu,  en  effet,  que  sur  plus  de  deux  siècles,  un  seul 
des  serfs  du  Comte  s'allia  à  une  serve  (t). 

Seulement  —  le  croirait-on?  —  leur  condition  n'empêcha 
cependant  pas  que  les  serves  se  mariassent  p)  :  elles  épousèrent 
des  libres  et  continuèrent  à  faire  souche  de  serfs.  Si  bien  que 
la  survivance,  dans  le  régime  nouveau,  d'une  règle  de  droit 
qui  ne  s'adaptait  plus  adéquatement  à  ce  régime,  ne  com- 
promit, en  somme,  que  d'une  manière  relative  P),  l'existence 
de  la  classe  servile. 

Et  voici  représenté,  sous  forme  de  tableau  généalogique,  ce 
qui  sous  le  régime  de  la  liberté  du  mariage,  se  passa  réguliè- 
rement dans  les  familles  serviles. 


{^)  Voir  supra,  p.  66. 

(2)  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut. 

(5)  On  peut  affirmer,  a  priori,  que  le  nombre  des  mariages  de  serves 
diminua  une  fois  que  les  serfs  furent  capables  d'épouser  des  femmes 
libres. 


80  — 


t«    2 

s         L. 

O        C9 

o 

a.    s 

1 

c 
s 

o 

a 

o 

3 

O 

.g 

1 

;« 

"O 

3 

c 

H 

o 

o 

3 
W 
O 

C/3 

il' 

c    o 

I 

Sexlus 

cp. 
Septims 

tn 

S 

s 

'G 

<u 
-o 

o 
s 

o 

a 

s 

s« 

«4-1 

'ca 

j_j 

3 

O 

■4-> 

•4-^ 

a 

0) 

S 

F! 

s 

Cl) 

5^ 

'O 

-ta 

> 

1 

"0) 

sr 

c> 

c 

<~ 

o 

m 

<V 

t/3 

-a 

c 

X 

« 

3 

-a 

Ci 

a 

ÇJ 

<i) 

f/3 

c 

<u 

O 

-c 

VJ 

t/2 

-a 

3 

3 

O) 

O 

o 

m 

<_J 

m 

o 

a 

W3 

n 

fera 

C 

2 
'£!! 

rt 

— 1 

£ 

w 

<D 

-^S 

<V 

Xi 

1=3 

O 

C 

o 

-J 

û5 


81  — 


Le  droit  de  poursuite. 

Le  droit  domanial  de  l'époque  carolingienne  comportait, 
nous  l'avons  vu  (^i),  l'interdiction  absolue,  pour  tous  les  tenan- 
ciers, de  changer  de  résidence  :  serfs  et  hommes  libres  étaient 
comme  rivés  à  la  terre  domaniale,  qu'ils  ne  pouvaient  quitter 
sans  l'exprès  consentement  du  seigneur.  Aussi  longtemps  que 
le  grand  domaine  restait  économiquement  indépendant,  la  loi 
de  l'immobilisation  des  habitants  non  seulement  pouvait  se 
justifier  dans  une  certaine  mesure  (2),  mais  devait  être  d'une 
application  généralement  facile  et  relativement  rare,  aucun 
intérêt  sérieux  ne  poussant  le  tenancier  à  changer  de  domicile. 
Quel  accueil  un  inconnu  aurait-il  trouvé  à  l'étranger? 

Mais  du  jour  où  l'organisation  économique  fut  battue  en 
brèche  par  des  idées  et  des  principes  nouveaux,  du  jour  où  les 
grands  domaines  sortirent  de  leur  isolement,  la  loi  de  l'immo- 
bilisation des  dépendants  fut  compromise  à  tout  jamais  et  la 
rigueur  du  droit  subit  progressivement  de  sérieux  tempéra- 
ments, notamment  et  tout  d'abord  en  ce  qui  touchait  les 
tenanciers  de  naissance  libre  :  nous  avons  montré,  en  effet, 
qu'au  moins  dès  le  XÏI^  siècle  ceux-ci  étaient  en  possession 
de  la  faculté  de  choisir  leur  résidence  et  que  les  chartes 
rurales,  en  proclamant  pour  eux  la  liberté  du  domicile,  ne 
tirent  que  consacrer  un  état  de  choses  existant  depuis  long- 
temps. 

Mais  par  rapport  aux  serfs,  le  droit  ne  pouvait  évoluer  avec 
la  même  souplesse,  car  ici  l'intérêt  qu'avait  le  seigneur  à  pos- 
séder des  bras  pour  la  culture  de  son  domaine  se  doublait  de 
la  nécessité  de  s'assurer  la  conservation  de  ses  droits  sur  la 
postérité  de  sa  a  maisnie  ».  Aussi  le  droit  de  poursuite  des  serfs 
resta-t-il  immuablement  inscrit  parmi  les  prérogatives  essen- 
tielles des  seigneurs,  qui  se  réservèrent  toujours  le  droit  d'em- 


(*)  Supra,  p.  35. 

(2)  Brants,  op.  cit.,  p.  63. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  6 


—  82  — 

pêcher  les  non-libres  de  quitter  la  seigneurie  et  de  les  con- 
traindre, éventuellement,  à  réintégrer  le  domicile  de  leurs 
ancêtres.  C'est  là,  en  effet,  la  théorie  du  droit  de  poursuite. 

Mais  la  pratique  ne  correspondit  cependant  pas  toujours  à 
celte  théorie,  et  cette  discordance  procéda  de  deux  chefs  diffé- 
rents :  d'une  part,  des  tentatives  —  souvent  efficaces  —  des 
serfs  pour  échapper  illégalement  à  leur  sujétion  ;  d'autre  part, 
des  tempéraments  apportés  —  inévitablement  —  par  les  sei- 
gneurs à  la  rigueur  des  principesqui  voulaient  que  le  maître  pût 
reprendre  son  serf  partout  où  il  le  trouverait,  non  S'*ulement 
dans  les  limites  du  comté  de  Hainaut,  mais  même  à  l'étranger. 

Comment  les  serfs  ne  se  seraient-ils  point  effonés  de  se 
soustraire  aux  charges  qu'entraînait  leur  condition?  Comment, 
en  dépit  de  leurs  seigneurs,  n'auraient-ils  pas  été  peupler  les 
hostises  et  les  villes  neuves,  dont  les  créateurs  accueillaient 
sans  réserves  des  gens  de  toutes  conditions?  N'avaieut-ils  pas 
mille  bonnes  raisons  pour  se  porter  vers  les  communes,  sur- 
tout à  l'origine,  au  temps  où  la  conquête  de  la  liberté  était 
assurée  à  tout  immigrant? 

De  toutes  parts  avaient  surgi  des  centres  d'attraction  vers 
lesquels  libres  et  serfs  se  portaient  en  grand  nombre  et  malgré 
leur  seigneur.  De  plus  en  plus,  la  désertion  menaçait  les  terres 
sans  privilèges.  Les  seigneurs  sentirent  le  mal,  et,  de  même 
qu'ils  furent  contraints  de  limiter,  par  voie  de  charte,  les 
charges  de  leurs  tenanciers  de  naissance  libre,  de  même  ils 
renoncèrent  à  l'application  rigoureuse  et  constante  du  droit  de 
poursuite  des  serfs. 

Les  seigneurs  se  rendaient  compte,  d'ailleurs,  que  le  relâ- 
chement de  ce  droit  pouvait  leur  être  avantageux  :  à  l'intérêt 
égoïste  auquel  visait. le  serf  qui  changeait  de  résidence,  cor- 
respondait pour  le  seigneur  une  plus-value  proportionnelle  de 
la  mainmorte. 
Il  se  fit  donc  que  de  très  bonne  heure  ('i),  l'impossibilité 


(1)  1086  :  «  . . .  servus  ad  supradicte  ville  potestatem  pertinens  que 
vulgo  dicitur  Staples  (Montignies),  si  alio  mansionem  fecerit  . .  »  (Voir 
sîtpra,  p.  64,  n.  1.)  — 1142  :  «  Quicumque  allodium  Sonegiarum  infra 


-  83  — 

absolue  où  s'étaient  trouvés  les  serfs  de  changer  légalement  de 
domicile  s'atténua  sensiblement  :  avec  l'assentiment  de  leur 
maître,  ils  devenaient  capables  d'émigrer,  sans  toutefois  que 
rémigration  emportât  affranchissement:  dans  la  nouvelle  rési- 
dence que  le  seigneur  lui  permet  d'adopter,  le  serf  reste  serf 
et  soumis  à  toutes  les  charges  inhérentes  à  sa  condition  origi- 
nelle. 

Voilà  donc,  à  côté  de  la  liberté  du  mariage,  un  second  fac- 
teur légal  de  dispersion  de  la  classe  servile. 

Mais  en  amenant  cette  dispersion,  l'évolution  aboutissait,  en 
définitive,  à  Végard  des  non-libres  qui  se  transportaient,  sans 
ESPRIT  DE  FRAUDE,  dans  iiue  nouvelle  résidence,  à  la  négation 
même  du  droit  de  poursuite,  celui-ci  perdant  en  effet  son 
objet,  l'homme.  Il  s'ensuivit  que,  quant  à  ceux-là,  la  notion 
juridique  du  droit  de  poursuite  s'interpréta  désormais  en  cf^ 
sens  que  le  seigneur  conservait  tous  ses  droits  lucratifs  sur  ses 
serfs  et  ses  serves  ('*)  et  sur  leur  descendance,  non  seulement 
dans  les  limites  du  comté  de  Hainaut,  mais  partout  ail- 
leurs (21 

Cela,  du  reste,  sans  préjudice  au  strict  droit  de  poursuite 


libertatem  inhabitare  venerint,  ab  omni  injusta  exactione,  exceptis 
servis,  liberos  esse  concedimus.  »  (Wauters,  Origine.  Preuves, 
p.  d8);  etc. 

(*)  Le  sens  du  mot  «  poursuite  »  s'adapta  à  cette  interprétation;  on 
disait  :  le  Comte  a  «  le  poursieulte  de  ses  serfs  et  serves,  se  aucuns  en 
y  alloit  de  vie  à  trespas  )>.  {Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467; 
passim.) 

(2)  Cela  se  trouve  notamment  formulé,  d'une  façon  précise,  dans  le 
préambule  d'une  sentence  du  18  août  1460  pour  Valenciennes  :  «...  par 
ladicte  loy  et  coustume  générale  de  nostre  dit  païs  de  Haynnau,  de  tous- 
sers  et  serves  appartenans  à  nous  et  aux  autres  seigneurs  subgez  de 
nostre  dit  pais  de  Ha-mnau,  nous  ou  iceulx  seigneurs  haulx  justiciers 
noz  subgez  avions  les  successions  en  meubles,  joiaulx,  catelz  et  héri- 
taiges  qui  d'eulx  demouroient,  en  quelque  lieu  qu'ilz  alassent  de  vie  à 
trespas,  fust  en  nostre  dit  pais  de  Haynnau  ou  ailleurs.  »  (Voir  nos 
Pièces  justificatives.)  —  Voir  aussi,  entre  autres,  les  chartes  d'Eslinnes 
(1291)  et  du  Ploijck  (1327). 


—  84  — 

qui  restait  applicable,  dans  toute  sa  rigueur,  à  ceux  auxquels 
le  maître  refusait  la  licence  d'émigrer  et  qui  quittaient  le  do- 
maine ou  changeaient  de  domicile  dans  le  but  de  frustrer  les 
droits  de  leur  seigneur  (•). 

.  Ainsi  donc  le  droit  du  seigneur  à  la  mainmorte  de  ses  serfs 
n'était  nullement  oblitéré  par  le  fait  de  la  résidence  de  ceux-ci 
au  dehors  de  la  seigneurie  ;  ainsi  le  voulait  la  théorie.  Mais, 
encore  une  fois,  la  pratique  ne  fut  point  toujours  aussi  aisée 
que  l'auraient  souhaité  les  seigneurs,  et  la  coutume  s'appliquait 
plus  ou  moins  facilement,  selon  que  les  serfs  résidaient  dans 
les  villaees  ou  dans  les  villes,  en  dedans  ou  au  delà  des  limites 
du  Hainaut. 

En  ce  qui  concerne  les  villages  du  comté,  comme,  en 
droit  (^),  aucun  d'eux  n'avait  le  pouvoir  de  s'opposer  à  l'exer- 
cice rigoureux  de  la  poursuite  (3)  (^^),  à  plus  forte  raison  ils 


(*)  Ainsi,  par  exemple  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1334-13o4  : 
Dépenses  du  receveur  à  Chicvres  pour  s'informer  auprès  du  3Iagistral 
«  sour  le  poursuite  qu'il  faisoit  de  ravoir  une  sierve.  liquelle  disoit  et 
inaintenoit  que  elle  avoil  demouret  à  Valenchiennes  le  terme  de  deux 
ans  et  plus;  et  li  reclieveres  trouva. . .  le  contraire,  si  que  li  sierve  li  fu 
l'cndue  et  délivrée  à  Mons  ». 

(2)  En  fait,  tout  au  moins  avant  le  Xllle  siècle,  il  dut  arriver  fréquem- 
ment que  des  serfs  se  libérassent  en  devenant  hôtes  ou  en  se  fixant  dans 
les  villes  neuves, 

t^)  Ce  serait  une  erreur  de  croire  que  la  poursuite  n'était  praticable 
que  dans  les  communes  où  elle  est  mentionnée  dans  le  Cartuiaire  des 
rentes  et  cens  de  ISbo  (publié  par  M.  Devilleus);  en  effet,  le  Cartuiaire 
des  mortemains  du  comté,  dressé  en  1467-1468  (archives  départementales 
du  Nord),  réserve  expressément  le  droit  de  poursuite  dans  un  grand 
nombre  de  villages  où  le  Cartuiaire  des  rentes  n'en  laissait  point  soup- 
çonner l'existence;  et  si,  dans  le  Cartuiaire  des  mortemains,  le  droit  de 
poursuite  n'est  pas  cité  dans  certaines  localités,  ce  n'est  que  le  résultat 
d'une  omission,  non  point  la  preuve  que  ces  localités  faisaient  exception 
à  la  règle  générale. 

(*)  Il  ne  paraît  pas  que  les  seigneurs  hennuyers  se  soient  engagés  par 
des  traités  —  comme  cela  se  fit  ailleurs  —  à  se  renvoyer  mutuellement 
leurs  serfs.  Je  dois  cependant  signaler  l'accord  par  lequel  le  Comte  de 
Hainaut  et  le  seigneur  du  Rœulx  avaient  renoncé  à  poursuivre  leurs  serfs 


—  85  — 

n'auraient  pu  refuser  aux  seigneurs  le  prélèvement  de  la  main- 
morte servile;  i!  s'était,  d'ailleurs,  établi  progressivement  une 
coutume  réservant,  dans  l'ensemble  des  villages  du  comté,  les 
droits  de  tous  les  seigneurs  sur  leurs  gens  de  naissance  ser- 
vile, un  «  modus  vivendi  «  applicable  à  tous  les  serfs  manatis 
sour  autruy  terre  (^). 

Quant  aux  villes  hennuyères,  si  toutes  accueillaient  les  non- 
libres  dans  leurs  murs  et  admettaient  les  seigneurs  au  prélève- 
ment de  la  mainmorte,  deux  d'entre  elles  C-^)  cependant  ne  fai- 
saient droit  aux  revendications  des  seigneurs  que  pour  autant 
que  les  serfs  n'eussent  point  acquis  la  liberté  par  prescription  : 
nous  parlerons  tantôt  de  cette  prescription. 

Restent  les  villes  étrangères  au  Hainaut.  On  conçoit  que, 
dans  ces  villes,  la  levée  de  la  mainmorte  ne  devait  point  être 
aisée  et  que  les  seigneurs,  en  dépit  de  leurs  prétentions,  s'y 


sur  leurs  seigneuries  respectives  à  Maurage  :  «  Et  est  à  savoir  ke  H  cuens 
n'a  nule  porsuite  après  ses  siers  delà  le  Haine,  ains  sunl  le  seigneur 
dou  Rues,  et  ensi  ra  il  cuens  les  siers  le  segneur  dou  Rues,  par  une 
assente  ki  fu  faite,  pardeça  le  Hayne.  »  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes, 
1. 1,  p.  iU.) 

(*)  Avril  1234  (accord  entre  Arnould  d'Audenarde  et  le  chapitre  de 
Cambrai,  au  sujet  de  leurs  droits  respectifs  à  Ogy  et  Isières)  :  «  . .  Et  se 
doit  avoir  ftlessire  Ernoulz  ses  sers  qui  sont  ostc  de  l'église  et  leur  biens, 
soit  à  mort  soit  à  vie,  manier  as  us  et  as  coustumes  que  ii  autre  haut 
home  de  Henau  li  uns  à  l'autre,  fors  de  france  vile,  manient  les  leur  qu'il 
ont  manans  sour  autruy  terre.  »  (Archives  de  l'État  à  Mons;  archives 
seigneuriales.) 

1240  :  «  Si  autem  servi  dictorum  comilis  et  comitisse  vel  successorum 
suorum  comitum  Haynoie.  in  dictis  villis  (Onnaing  et  Quarouble)  vel  in 
districtu  earura  venerint  ad  manendum,  prefati  cornes  et  comitissa  et 
successores. . .  taliter  se  habebunt  de  eisdcm  contra  nostrum  capitulum 
qualiter  se  haberent  in  villis  baticiis  nobilium  de  comitatu  Haynoie  et 
nostrum  capitulum  sic  se  haberet  et  tam  dictis  comiti  et  comitisse  faceret 
de  eisdem  quantum  ipsis  facerent  nobiles  de  Haynoie  comitatu,  si  in 
villis  suis  baticiis  servi  dictorum  comitis  et  comitisse  venirent  ad  manen- 
dum. »  {MoniDuents,  t,  III,  p.  489.) 

("2j  Mons  et  Valenciennes. 


—  86  — 

iieurtaient  à  de  sérieuses  difficultés.  Ces  villes,  en  effet,  ne 
reçoivent  les  seigneurs  au  partage  de  la  succession  d'un  main- 
mortable  que  lorsqu'elles  ont  pleinement  acquis  la  preuve  (i) 
de  la  condition  juridique  du  de  cvjus.  A  défaut  de  celte  preuve, 
elles  refusent  toute  participation  à  la  succession  de  leurs  habi- 
tants. A  Grammont,  en  1376,  le  magistrat  rejetait  les  préten- 
tions du  comte  de  Hainaut  au  sujet  de  l'héritage  d'un  certain 
Jehan  Raimbaut(-).  A  Tournai,  où  les  serfs  du  Hainaut  parais- 
sent avoir  pris  volontiers  leur  résidence  (3),  les  contestations 
furent  particulièrement  nombreuses  :  en  1312,  c'est  le  seigneur 
de  Lens  qui  revendique  la  mainmorte  d'Adans  Escouvais  (''*); 
en  1336,  le  sire  de  la  Hamaide  réclame  sa  part  des  biens 
d'Aclis  dou  Tranloit  (5);  en  1340,  Guillaume  de  Ligne  prétend 
participer  à  l'héritage  de  Jehans  Biaus-Pères  (6);  en  1355,  la 
succession  de  Jehan  dou  Vivier  (J)  et  de  Maigne  Saut-En- 
l'Avainne,  serfs  de  l'estaple  de  Montignies,  fait  l'objet  d'un  long 
débat,  occupe  maintes  journées  de  plaids  pardevant  les  prévôts 
et  jurés  et  exige  la  production  d'un  grand  nombre  de  témoi- 
gnages (8);  en  1360,  nouvelles  difficultés  à  la  mort  du  prêtre 


(*)  Le  cliapiire  suivant  sera  consacré  à  la  t^reuve  de  la  servitude. 

[-)  Compte  des  mortemaim  de  Hainaut,  1376-1377  :  Frais  à  Grammonl, 
par  cinq  fois;  «  si  ne  volloient  li  gouvreneur  de  le  dicte  ville  les  meubles 
dou  dit  Jehan  délivrer  «. 

(^)  Voir  Compte  des  mortcmains  de  Hainaut^  passim. 

(*)  Voir  Bull.  CRH.,  1905,  p.  o29,  22  novembre  1312. 

(6)  Ibid.,  p.  531,  19  décembre  1336. 

(6)  Ibid  ,  p.  532,  janvier  1339-1340. 

O  Nous  croyons  bien  que  le  testament  de  <c  Jehans  dou  Vivier  «,  daté 
du  25  septembre  1355  et  conservé  aux  archives  de  Tournai,  est  celui  du 
personnatre  dont  la  succession  fut  revendiquée  par  la  comtesse  de 
Hainaut  et  l'abbé  d'Hasnon. 

(8)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1355-1355  :  Dépenses  à  Tournai 
pour  «  poursuiwir  et  pour  cachier  le  parchon  de  Jehan  dou  Vivier... 
sierf  à  l'estaple  de  Montigni  ».  —  Le  curé  de  Montignies  et  un  sergent 
des  mortemains  vont  à  Tournai  «  requerre  le  parchon...  si  leur  fu 
erapéchié  et  rassise  journée  au  »  19  octobre  1355  «  en  le  halle  pardevant 
les  prévos  et  jurés  ».  —  Le  sergent  des  mortemains  se  rend  à  Valen- 


—  87  — 

Pierre  Benoit,  dont  le  comte  de  Hainaut  réclame  la  succession; 
après  nombre  d'enquêtes,  d'interrogatoires,  de  comparutions, 
le  requérant  obtient  gain  de  cause;  mais  déjà  les  meubles  du 
de  cujus  avaient  été  vendus  :  un  sergent  de  la  loi  recherche  les 
acquéreurs,  et  le  comte  rentre  en  possession  du  produit  de  la 
vente  (^);  en  1377,  nouveau  procès  à  propos  de  la  succession 


ciennes  pour  y  avoir  «  lettres  de  Medame  pour  aler  as  prévos  et  jurés  ». 
—  Nouvelle  comparution  à  Tournai  «  à  lequelle  journée  il  ne  peurent 
riens  faire. . .  pour  chou  qu'il  n'estoient  mie  bien  fondet  )>.  —  L'affaire 
est  remise  au  6  novembre.  —  On  consulte  à  Valenciennes  «  le  consel  et 
en  fu  parlet  à  Mons.  Estievene  et  Mons.  Ditrene  et  accordet  que  on  men- 
roit  l'abbet  de  Hasnon,  u  celui  qui  avoit  l'administration  dou  temporel  à 
Tournay  ».  —  «  Se  monstrèrent  en  halle  que  li  parchons...  leur  fust 
délivrée  et  ossi  d'une  autre  femme  qui  pardevant  y  estoit  trespassé  ;  si 
n'en  eurent  nulle  délivranche. . .  ains  fu  journée  rasisse  au  »  1"  décem- 
bre 1355.  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1355-1356  :  Dépenses 
faites  à  Tournai  par  l'abbé  d'Hasnon,  le  receveur  des  mortemains,  le 
curé  de  Montignies,  le  bailli  de  Monlignies,  deux  sergents  des  morte- 
mains, et  «  leurvallés  et  chevaus. . .  et  pour  les  despens  de  13  tiesmoins 
que  il  y  menèrent,  si  furent  li  dessus  dit.  parmy  les  tiesmoins  à  22  che- 
vaux et  y  séjournèrent  le  jeudy,  venredy  et  samedy  toute  jour  apriès  le 
Grant  Quaresme. . .  et. . .  pour  argent. . .  à  un  siergand  de  Tournay. . . 
et  adont  eurent  jugement  pour  yauls  de  Marie  Saut  A  l'Avainne  et  de 
Jehan  dou  Vivier,  si  estoient  sierf  de  l'estaple  de  Montigni. . .  montèrent 
lidit  frait  29  1.  9  sols...  )>  —  Voir  en  outre,  Btdl.  CRH.,  1905,  p.  533, 
18  mars  1355-1356. 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1360-1361  :  Dépenses  néces- 
sitées par  la  «  poursuite  des  meulles  Monsigneur  Piéron  Benoit,  priestre, 
sierf  à  Monsigneur  de  Haynnau.  ..«  —  «Al  sergent  qui  fu  aval  le  ville 
pour  les  dis  meules  arriester...  »  —  Le  sergent  des  mortemains  est 
((  rajournés  encontre  chiauls  qui  les  dis  meules  avoient  accattez... 
liquel  mainlenoient  que  riens  n'en  dévoient  remettre  arière  pour  ce  qu'il 
estoient  revendeur  de  denrées,  si  en  fu  li  halle  kierquié. . .  »  —  Frais  de 
voyage  à  Lens  «  pour  avoir  de  chiauls  de  l'orynne  des  plus  prouffi- 
tables  ».  —  Cinq  personnes  «  de  l'orine  y  furent  (à  Tournai)  à  piet, 
liquel  avoient  estet  à  le  parchon  de  celle  meismes  orynne...  et  eut 
jugement  pour  Monsigneur  de  Haynnau  . .  et  chil  qui  avoient  eut  des 
biens...  en  rendirent  l'argent  em  plaine  halle  ».  —  Voir  Devillers, 
Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I,  30  novembre  l360. 


—  88  — 

de  Maroie  li  Baleresse  ('!)  et,  en  1412,  à  propos  de  celle  de 
Marguerite  l'Ardenoise  (2j.  Je  m'en  tiendrai  à  ces  exemples, 
qui  montrent  suffisamment  l'intransigeance  des  villes  à  l'en- 
droit des  prétentions  des  seigneurs.  Sans  doute,  ceux-ci  s'etïor- 
çaient-ils  de  parer  à  ces  difficultés  en  contraignant  leurs  serfs 
à  reconnaître  leur  condition  f3)  et  en  faisant  consigner  leur  aveu 
dans  un  acte  authentique  ("^j;  mais  ce  n'était  point  toujours 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaiit,  1376-1377  :  «  ...  et  en  oultre 
requist  que  li  eskievin  de  Saint-Brissc  lui  fesissent  compte  des  biens  que 
levet  avoient  de  Maroie  li  Bateresse,  serve  dou  dit  estaple.  .  »  (de  Mon- 
tignies).  —  «  ...  Despens.,.  Jacquemart  le  Baleur,  VVatelet  le  Bateur 
sen  neveult,  et  Anechon  le  Bateresse,  se  suer,  menés  de  Gondrignien  et 
de  Haus  Silli  ù  il  demoroient  en  le  dicte  ville  de  Tournay,  pour  tiesmoin- 
gnier  as  dis  prévos  et  jugeurs  que  li  ditte  Maroie  li  Bateresse  estoit 
sierve  dou  dit  estaple  et  qu'il  estoient  de  celle  proppre  orine  et  ensi  le 
tiesmoignièrent. . .  »  —  Dépenses  «  pour  oir. . .  le  compte  que  li  eskievin 
de  Sainl-Brisse  lisent  des  meubles  que  levet  avoient  de...  Maroie 
le  Bateresse. . .  ».  —  Bull.  CRH.,  1905,  p.  537,  2  mai  1377. 

(2)  Voir  BulL  CRH.,  1905,  p.  541,  avril  1412. 

(3)  Compte  des  mortemains  de  HainaiU,  1356-1358  :  Frais  des  sergents 
des  mortemains  et  du  c<  maïeur  d'Escaudoevre  et  leur  kevaus,  fais  à 
Roussoit,  à  Templeuve  et  à  Honicourt. . .  envoiet  de  par  Monsigneur  et 
l'abbet  de  Hasnon,  pour  requerre  Ysabiel  de  Songnies  et  ses  enfans 
liquel  sont  sierf. . .  si  avoient  bien  demoret  oudit  liu  le  terme  de  40  ans, 
liquel  se  recogneurent  soutTissamment  à  estre  serf. . .  «. 

{^)  Compte  des  mortemains  de  HainaiU,  1368-1369  :  Dépenses  faites 
à  Gand  «  pour  Saintine  le  Foresteresse,  sierve,  liquel  demoroit  en 
ladicte  ville,  si  le  lisent  recongnoistre  afïin  que  affrankir  ne  s'i  peu- 
wist  )). 

1369-1370:  Dépenses  faites  à  Tournai  «  pour  faire  recongnoistre... 
Lotart  Foukart,  dit  Collet,  et  Margine,  se  suer,  qui  estoient  sierf  de 
l'estaple,  despendirent  parmy  les  frais  que  une  lettre  cousta  qui  fu  faite 
de  le  recongnoissance  qui  fu  scellée  dou  seel  royaul  de  le  dicte  ville  et 
parmy  1  double  franck  de  60  s.  que  on  donna  à  Maistre  Piere  de  Moulins, 
avokat,  11  1.  2  s.  6  deniers. . .  ». 


—  89  — 


aisé  0);  beaucoup  de  serfs  résistaient  avec  ténacité  (2)  (3)  et 
se  réclamaient  des  privilèges  des  a  villes  de  loy  »  (3),  notam- 


(1)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1370-1371  :  Dépenses  faites  à 
Cambrai  «  pour  repoursuiwir  iMaroie  Locke,  serve  de  l'estaple. . .  parmy 
26  sols  que  il  donna  à  2  sergans  qui  le  cachièrent  de  me  en  rue 
et  10  sols  as  eskevins  qui  furent  à  li  recongnoistre  et  au  rechevoir 
l'aiuwe. . .  ». 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1358-1359  :  Dépenses  à  Honne- 
court  pour  «  porter  lettres  à  Medame  de  Honnecourt  de  par  Monsigneur 
d'Enghien  pour  requerre  et  recachier  siers  et  serves  qui  sont  là. . .  ».  — 
Compte  de  1309-1360  :  Frais  de  voyage  à  «  Espihi  et  à  Roussoit,  pour 
savoir  Testât  de  pluiseurs  siers  qui  y  demeurent,  qui  ne  se  voellent 
recongnoistre  ».  —  Compte  de  1361-1362  :  Dépenses  «  à  Espihi  et 
Roussoit. . .  en  repoursuiwant  pluiseurs  siers  et. . .  en  pourcachant  lettres 
à  Paris  pardevers  le  Roi  par  2  fois  pour  le  muttacion  de  Mons.  le  duok 
Albiert  et  de  Medame  adrechans  au  bailliu  de  Vermcndois,  de  mande- 
ment que  li  dit  sierf  fuissent  trait  en  cause  pardevant  lui. . .  ».  —  Compte 
de  136ù-136ô  :  «  Poursuite  faite  dou  commant  Monsigneur  le  Sénescal  et 
le  Conseil  pour  ravoir  les  siers  qui  sont  au  Rainsoy...  »  —  Compte 
de  4363-4364  :  Idem.  —  Compte  de  1368-4569  :  Dépenses  faites  «  au 
Rainsoy  pour  . .  aucuns  sierfs  là  manans  ». 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1376-1377  :  Dépenses  faites  à 
Tournai  «  Je  veriredi  et  samedi  nuit  et  jour  Saint  Marck  l'an  77,  pour 
savoir  et  enquerre  ù  pluiseur  sierf  et  siervez  de  l'estaple  de  Montigny 
demoroient  en  celi  ville...  ».  —  Dépenses  faites  à  Tournai  «  le  joedi 
nuit  de  may,  venredi  et  samedi  apriès...  auquel  lieu  li  dis  recheveres 
fist  venir  pardevant  lui  les  dessus  dis  siers  et  sierves  et...  ossi  aucuns 
autres  siers  nueraent  à  Monsigneur  del  yssue  dou  Roels,  asquels  il 
remonstra  pour  coy  là  venus  esloit  et  que  recongnoistre  se  volsissent 
yestre  tel  qu'il  estoient,  par  coy  li  droiture  de  Mons.  le  Conte  et  ossi  des 
dis  religieus  de  Hasnon  y  fust  wardée  en  tant  que  à  cascun  pooit  toukier 
en  temps  et  en  lieu,  c'estoit  le  parchon  as  dis  siers. . .  liquel  s'en  prisent 
à  consillier  et  sur  ce  conseil  respondirent  que  avoir  délay  peuwissent  et 
pluiseur  en  y  eut  qui  disent  que  riens  n'en  feroient  et  qu'il  estoient  en 
ville  de  loy  et  adont  li  recheveres  se  tray  en  halle  pardevant  les  prouvos 
et  les  jugeurs  et  là  se  plaindi  que  tout  li  refusant  fuissent  constrainl 
d'iaus  recongnoistre  u  venir  dire  raison. . .  ».  —  Remise  de  l'affaire  au 
14  mai.  A  cette  date,  aveu  de  quelques  serfs.  «  Et  li  autre  sierf  de  l'yssue 
dou  Roels,  dont  plentet  y  avoit,  requisent  à  oir  le  calenge  dou  dit  reche- 


-^  90  — 

ment  de  la  prescription  d'an  et  jour  que  je  signalais  tantôt  et 
dont  j'ai  h^ite  de  m'occuper. 


veur...  »  —  Dépenses  pour  «  Franke  de  Malaise  dou  Roels,  Jehan 
de  Bauife,  Colart  Becque  et  Colart  Hermant,  liquel  furent  menet  à 
Tournay  pour  tiesmoingnier  comment  11  dit  sierf  et  sierves  dou  Roels 
estoient  partaule  et  qu'il  se  avisaissent  de  plaidier  contre  Monsigneur, 
car  tels  on  les  trouveroit,  mais  onques  à  chou  ne  les  peurent  tourner  que 
plaidier  ne  volsissent. . .  ».  —  Plaids  du  2  juin  :  «  Li  dit  sierf  respon- 
dirent  ledit  recheveur  et  ses  gens  yestre  mains  que  soufiissamment 
fondet,  lequel  coze  li  dis  recheveres  soustint  au  contraire  par  le  bouche 
de  (Jakeme)  dou  Mortier...  mais  enfin  fu  jug-iet  qu'il  n'i  estoient tenut 
de  respondre,  se  li  dis  recheveres  ne  avoit  lettre  de  grasce  dou  roy  de 
plaidier  par  procureur, . .  »  —  Paiement  au  «  secrétaire  dou  roy  pour. . . 
escripre  les  lettres  de  le  grasce  que  li  rois  avoit  faite  à  Monsigneur  de 
plaidier  par  procureur  contre  les  dessus  dis  siers  et  autres  en  le  chitet 
de  Tournay  ».  —  Compte  de  iS77-i378  :  Dépenses  «  dans  pluiseurs  villes 
de  le  terre  dou  Roels  pour  rechercher  trois  serfs,  Jehans  dou  Roes,  Jake- 
mart  et  Colart,  ses  2  frères  ».  On  les  trouve  à  Ville-sur-Haine.  —  Deux 
sergents  des  mortemains  partent,  à  minuit,  i)Our  cette  commune  «  et  les 
prist  et  arriesta  et  tist  mener  en  prison  au  Roels  ».  Quelques  jours 
après,  on  les  amène  au  château  de  Mons.  —  «  Donnet  à  Noël  qui  fu  jadis 
vallés  à  Jehan  Ghallet,  pour  chou  que  les  dis  siers  avoit  premiers  veut  en 
le  dicte  tiere  dou  Roels  et  les  nouvielles  apportet  audit  Thiébaut... 
10  sols.  —  Dépenses  «  Monsigneur  Jehan  dou  Sart. . .  et  Jehan  dou  Sart 
oncle  as  dis  trois  siers  (au  Roeulx) . . .  quant  il  fisent  le  imfourmation  de 
quel  orine  li  dit  3  sierf  estoient. .  ».  —  On  découvre  qu'ils  sont  réelle- 
ment de  condition  servile.  Les  serfs  consentent  alors  à  se  reconnaître 
tels.  On  les  mène  à  Tournai  «  pour  yauls  recongnoistre  là  endroit  pour 
chou  qu'il  y  demoroient. . .  ».  —  «...  et  ce  fait  fu  envoiiet  pardeviers 
Jehan  le  Bèghe,  Gillot  le  Bèghe,  sen  frère,  et  Angniès  le  Beghenesse, 
leur  suer,  oncle  et  ante  as  dis  trois  siers,  pour  savoir  se  recongnoistre 
se  volroient  yestre  tel...  liquel  disent  que  riens  n'en  feroient  et  qu'il 
estoient  en  ville  de  loij...  »  —  Les  Bèghe  résistent.  On  plaide  à  Tournai 
le  o  mars  1378  «  liquelle  plaidoirie  fu  moult  longhe  et  dura  jusques  à 
haute  noene  ».  —  On  fait  comparaître  «  pluiseurs  anchienes  gens  de  le 
terre  dou  Roels,  qui  savoient  parler  del  extraction  des  dis  Bèghes  ».  — 
Le  procès  durait  encore  en  septembre  1378  :  il  entraîna  des  dépenses 
énormes,  des  déplacements  nombreux  de  témoins,  de  sergents  des  mor- 
temains, etc.  Les  serfs  résistent  opiniâtrement,  compliquent  la  procé- 
dure, suscitent  des  débats  de  «  style  »,  demandent  même  la  remise  de 
l'affaire  au  parlement  de  Paris,  etc. 


—  91  — 

Les  tempéraments  apportés  à  la  rigueur  du  droit  de  pour- 
suite furent  impuissants  à  enrayer  les  tentatives  des  serfs  d'ac- 
quérir la  liberté  par  des  moyens  illégaux.  Non  seulement  on 
voyait  des  serfs  contester  leur  origine  et  se  réclamer  indû- 
ment d'une  naissance  libre,  mais  beaucoup  s'efforçaient  de 
pouvoir  profiter  de  la  prescription  dont  le  droit  urbain  assu- 
rait le  bénéfice  à  ceux  qui  parvenaient  à  résider  dans  la  fran- 
chise pendant  un  terme  d'un  an  et  un  jour,  sans  être  réclamés 
par  leurs  seigneurs. 

La  prescription  d'an  et  jour  est  un  des  privilèges  les  plus 
intéressants  du  droit  urbain;  elle  était  assez  répandue  et  elle 
contribua,  dans  une  large  mesure,  à  l'extinction  de  la  servi- 
tude. 

Ce  privilège  existait  en  Hainaut  dans  les  deux  grandes  com- 
munes de  MoNS  et  de  Valenciennes.  Aucune  autre  ville  n'était 
capable  de  conférer  la  liberté:  la  prescription  libératoire  n'avait 
lieu  ni  à  Maubeuge,  ni  à  Ath,  ni  à  Braine,  ni  à  Binche,  ni  à 
Hal,  ni  à  Soignies,  dont  la  charte  avait,  au  contraire,  stipulé 
expressément  que  les  non-libres  ne  pourraient  s'y  affranchir 
«  par  demeure  ne  autrement  »  (^). 

La  première  question  qui  se  pose  au  sujet  de  ce  privilège  est 
celle  de  savoir  quelle  était  son  origine.  Il  est  bien  évident  qu'il 
plonge  ses  racines  dans  l'illégalité;  il  est  certain,  en  effet,  que 
dans  le  principe  de  leur  formation  les  communes  accueillirent 
sans  réserves  quiconque  immigrait  dans  leur  sein  :  le  serf  y 
devenait  libre,  de  quelque  lieu  qu'il  vînt  et  quel  que  fût  le 
seigneur  auquel  il  appartînt  (2).  Ce  fut  là,  à  l'origine,  un  prin- 
cipe absolu  que  les  bourgeoisies  maintinrent  intact  aussi  long- 
temps qu'elles  le  purent  ou  que  l'exigèrent  leurs  intérêts  (3y. 


(*)  Charte  de  114"2,  imprimée  dans  Wauters,  Origine...  Preuves,  pp.  17 
et  suiv. 

(2;  Cf.  PiKEiNNi:;,  lUstoire  de  la  constitution  de  la  ville  de  Dînant,  p.  5.  — 
Desmarez.  Élude  sur  la  propriété  foncière. .  ,  p.  117.  —  Pirenne,  Histoire 
de  Belgique,  t.  1,  pp.  171-172.  —  Brants,  op.  cit.,  p.  49. 

(5)  UecortJ  rio?  cc-hevins  d'Y[)res  à  ceux  de  Saint-Dizier  :  «  Oncques 
n'avons  eu  tie  irons  île  serve  condition  ». 


—  92  — 

Si  cela  est,  le  privilège  d'an  et  jour  ne  peut  être  considéré 
que  comme  l'affaiblissement  de  la  règle  primitive,  comme  le 
résultat  d'une  évolution  favorable  aux  seigneurs  plutôt  qu'aux 
villes  elles-mêmes,  non  point  comme  une  concession  libérale 
du  souverain  (i). 

La  prescription  d'an  et  jour  avait  donc  un  fondement  arbi- 
traire; elle  ne  fût  devenue  pleinement  légale  que  si  elle  avait 
été  proclamée  régulière  et  valable  par  tous  les  seigneurs  aux 
droits  desquels  elle  pouvait  porter  atteinte.  Mais  le  moyen  âge 
était  trop  imbu  d'exclusivisme  pour  qu'il  en  fût  ainsi  :  conso- 
lidée par  un  long  usage,  strictement  appliquée  par  les  villes 
intéressées,  elle  devint  de  droit  par  la  force  des  choses  et  les 
seigneurs  ne  s'inclinèrent  devant  les  prétentions  des  villes  qu'à 
défaut  de  pouvoir  etficacement  les  contester.  Le  souverain  put 
alors,  (c  partant  de  la  notion  de  sa  seigneurie,  supérieure  à  tous 
les  droits  particuliers  P)  »,  consacrer  par  une  charte  formelle 
un  usage  préjudiciable  à  des  tiers  qui  n'avaient  point  donné 
leur  consentement  à  cette  consécration  f^^).  Ainsi  une  coutume 


(*)  Je  n'entends  point  affirmer  qu'il  en  ait  toujours  été  ainsi;  le  privi- 
lège a  très  bien  pu,  dans  certains  cas,  être  introduit  de  toutes  pièces 
dans  une  localité  en  vue  d'en  favoriser  le  développement. 

(2)  PiRENNE,  Histoire  de  Belgique,  t.  I,  p.  298. 

(5)  A  ce  propos,  il  est  intéressant  de  rappeler  le  procès  dans  lequel  le 
seigneur  de  Lombise  contestait  la  légalité  de  la  prescription,  qui,  à 
Saint-Denis,  libérait  du  meilleur  catel  dû  à  un  seigneur,  celui  qui  avait 
habité  an  et  jour  à  l'intérieur  de  la  «  franchise  »;  Gérard  de  Lombise 
prétendait  que  l'affranchissement  n'eût  été  légal  que  si  Saint-Denis  avait 
été  «  cartrée  u  privilégiée  «  de  lui-même,  car  li  sires  souverains  ne  autre 
personne  quelconque  ne  pueent  mie  amenrir  ne  donner  afrankissenient 
contre  les  fiefs  et  kiretages  d'autruy.  Lombise  fut  déboulé  cependant. 
(Acte  du  26  novembre  13-49.)  Saint-Denis  était  une  sauveté  (a)  dont  les 
limites  étaient  indiquées  par  quatre  croix,  appelées  croix  de  franchise. 
Voici  des  extraits  de  la  pantopographie  de  l'abbaye  de  Saint-Denis  (1654) 
concernant  ces  croix  :  «  N»  40.  En  ce  lieu  y  a  une  chapelette  érigée  en 
l'honneur  de  Nostre  Dame  du  Buisson. . .  ;  au  lieu  où  est  ladite  chapel- 
lette,  il  y  avoit  du  temps  passet  une  croix  qui  estoit  une  des  quatlre  croix 

(a)  Sur  les  sauvetés  en  i^énéral,  voyez  notamment  :  Flach,  Les  origities  de 
l'ancienne  France,  t.  II,  pp.  171-2 H. 


—  93  - 

injuste  acquérait  force  de  loi  (i);  désormais  le  fondement  n'en 
serait  plus  contestable. 


qu'on  appelloit  les  croix  de  franchise ...  La  seconde  croix,  qui  est  encor 
aujourd'huy  en  estre,  est  vers  la  Cour  des  Dames  dans  le  chemin  de 
Mons,  servant  de  limite  et  borne  des  deux  jiie^pments  de  S*  Denys  et 
Obourg  ;  n''  104  (  sous  ce 
numéro  est  reproduite  la 
croix  dont  nous  faisons  fi- 
gurer le  dessin  ci-contre).  La 
troisiesme  croix  estoit  à  l'en- 
trée du  bois  de  Becqueron, 
proche  du  chemin  qui  vient 
du  pont  au  laict  à  la  fosse 
Boigné,  ne  paroissant  plus 
aucun  vestige  de  ladite  croix.. 
La  quatriesme,  dont  n'ap- 
paroit  plus  aucune  marque 
estoit  proche  le  chemin  de 
Soignies...  —  Ces  croix  es- 
toyent  dites  de  franchise,  à 
cause  que  jadis  ceux  qui 
avoyent  commis  quelque  ho- 
micide ou  autre  cas  énorme, 
se  réfugiant  entre  icelles, 
estoyent  en  asseurance... 
[Une  autre  main  a  mis  en 
marge,  ce  qui  suitj  :  Elles 
sont  appelées  franchises  à 
cause  que  ceux  ou  celles  qui 
trépassoient  entre  ces  croix 
ne  dévoient  payer  le  droict 
de  mortemain  à  autres  seigneurs  qu'au  seigneur  de  S'  Denys,  encor 
qu'ils  fussent  estrangers,  ce  qui  se  doit  encor  maintenir,  » 
(*)  Le  privilège  est  formulé  comme  suit  dans  les  textes  coutumiers  : 

A.  —  Ordonnance  de  1346  sur  les  coutumes  du  Hainaut  :  «  Et  se  aucun 
i  vont  pour  iestre  bourgois  qui  fuissent  serf  pardevant  à  cui  que  ce  fust, 
que  li  sires  à  cui  serf  seront  les  puisl  poursiwir  et  iaux  ravoir  touttes  les 
fies  qui  li  plaira  et  que  trouvés  les  ara  esdites  frarîques  villes,  tant  sauf 
que  Icsdittes  francques  villes  ens  esquelles  cil  dit  serf  seroient  allet 


,  Hllllllîrî^^^:^fflllllL 

.  |i!:'"iiiiijii!;iHiiii  m  n  | 

11 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiii|iiii{|iiiii  If, 

in 

ln!ll|lllll|l!!lllll<{:|tll!|l|lllli!l!llllllllltl 

liiiiiiiliiii 

Illlllt;!!''.!  !!liil  M||iil!||l|||||[ 

Milli    11! 

M     PIM      \ 

1 

. 

—  94  —  , 

Cela  dit,  j*aborde  l'histoire  de  notre  privilège  dans  les  deux 
grandes  villes  hennuyères,  Mons  et  Valenciennes. 

MoNS.  —  La  prescription  libératoire  d'an  et  jour  était  en 
usage  A  Mons  de  temps  immémorial,  quand  Jean  d'Avesnes  la 
contirma  (^).  Tout  serf  pouvait  en  réclamer  le  bénéfice,  de 
quelque  lieu  qu'il  fût  originaire  et  à  quelque  «  maisnie  »  qu'il 
appartînt:  la  liberté  était  acquise  à  tout  non-libre  qui,  pen- 
dant un  terme  d'un  an  et  un  jour,  avait  habité  effectivement 
sous  la  juridiction  des  échevins  de  Mons,  sans  être  inquiété  ou 
dûment  réclamé  par  son  seigneur  ('^);  la  simple  résidence  est 
seule  requise;  il  ne  faut  point  que  le  serf  soit  entré  dans  la 
bourgeoisie  pour  être  capable  de  bénéficier  de  la  prescrip- 
tion (3).  Celle-ci  une  fois  acquise,  1'  «  homme  de  corps  »  est 
atïranchi  :  désormais,  sa  personne  et  ses  biens,  de  même 
—  éventuellement  —  que  la  personne  et  les  biens  de  ses  des- 


demorer  ne  soient  souffissamment  et  anchiennement  chartreis  et  privi- 
légiés au  contraire  dou  dit  signeur  souverain  ou  de  ses  prédécesseurs  et 
de  ciaus  qui  lesdits  serfs  vorroient  poursiwir  ou  de  leur  devantrains.  » 
[Bien  que  cette  dernière  condition  ne  fût  pas  remplie,  le  privilège 
s'appliquait  néanmoins,  je  l'ai  dit,  aux  serfs  de  tous  les  seigneurs.] 
(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  cartulaire  dit  Garta  Maria,  fol.  XXXIX  et  suiv.). 
(Imprimé  dans  Faider,  Coutumes. . .  de  Hainaut,  1. 1,  p.  30.) 

B.  —  Coutume  de  1534,  chapitre  LXXXIV  :  «  Et  se  aucuns  y  vont  pour 
estre  bourgois  qui  fuissent  serf,  le  seigneur  à  cui  serf  sera  le  pourra 
poursuyr  et  iceulx  ravoir  toutesfoiz  qu'il  lui  plaira  et  que  trouvé  les 
aura  esdictes  frances  villes,  n'est  que  lesdictes  frances  villes  esquelles 
lesdicts  serfs  seroient  allé  demeurer  ne  feussent  à  ce  souffisamment  et 
anchiennement  chartrées  et  previlegées  de  nous  ou  de  noz  prédicesseurs 
et  des  seigneurs  dont  ilz  seroient  serfz  ou  de  leurs  prédicesseurs.  » 
(Imprimé  dans  Faider,  op.  cit.,  1. 1,  p.  313.) 

C.  —  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXVIII,  §  XIII  :  Texte  à  peu  près 
identique  à  celui  de  1534.  (Imprimé  dans  Faider,  op.  cit.,  t.  II,  p.  459.) 

Voir  aussi  nos  Pièces  justificatives,  18  août  1460,  préambule. 

(1)  Voir  Devillers,  Cartulaire  des  rentes. . . ,  26  août  1295,  A  et  B. 

(2)  Ibid. 

(3)  Ibid. 


—  95  - 

cendants,  sont  libérés  de  toute  charge  servile  {^);  toutefois, 
l'affranchissement  ne  vaut  qu'aussi  longtemps  que  le  serf  ne 
cesse  point  d'habiter  Mons;  s'il  quitte  la  ville,  il  revêt  aussitôt 
sa  condition  antérieure  (2). 

Les  seigneurs  n'ont  donc  la  faculté  de  réclamer  leurs  serfs 
que  pendant  un  délai  d'un  an  et  un  jour.  Voyons  comment  ils 
exerçaient  leur  droit  (3). 

Tout  d'abord  il  importe  de  remarquer  qu'en  confirmant 
la  prescription  libératoire,  le  comte  de  Hainaut  avait  introduit 
dans  la  charte  une  clause  extrêmement  avantageuse  à  ses  pro- 
pres intérêts,  clause  par  laquelle  les  échevins  s'engageaient  à 
dénoncer  au  comte  ou  à  son  représentant,  chaque  fois  qu'ils  le 
pourraient,  ses  serfs  et  ses  serves  qui  viendraient  se  fixer  à 
Mons  et  à  publier  un  ban  interdisant  à  quiconque  de  louer  une 
maison  à  un  étranger,  sans  avoir  fait  connaître  au  comte  le 


(*)  Ibid. 

(2)  Ibid.,  26  août  1295,  A.  —  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut, 
dressé  en  146[7]  (archives  départementales  du  Nord)  :  «  Mons.  . .  Et  se  a 
mondit  seigneur  le  Comte  en  ladicte  ville  de  Mons  le  poursieulte  de  tous 
ses  sers  et  serves,  entendu  que  Monseigneur  ou  son  officier. . .  les  fâche 
recongnoislre  devant  loy  estre  tel  et  encommenche  sa  poursieulte 
dedans  an  et  jour  après  que  iceulx  sers  et  serves  seront  venus  demourer 
audit  lieu,  car  se  plus  d'un  an  et  jour  ils  demouroient  en  ladicte  ville 
sans  les  poursuyr  pour  les  faire  recongnoislre,  ils  seroient  affranchis 
tant  qu'ils  seroient  demourans  en  icelle  ville,  comme  plus  aplain  apert  par 
le  privilège  . .  » 

(5)  Nous  avons  eu  la  bonne  fortune  de  découvrir  dix-neuf  actes  de 
reconnaissance  de  serfs  venus  s'établir  à  3Ions;  ces  actes  figurent  aux 
Pièces  justificatives,  sous  les  dates  suivantes  :  janvier  1356-1357,  12  jan- 
vier 1357-1358,  25  novembre  1358,  15  juillet  1362,  10  février  1363-1364, 
25  juillet  1365,  28  mai  1366,  31  octobre  1366,  24  mars  1368-1369,  8  juil- 
let 1370,  30  mars  1370-1371,  17  avril  1371,  17  avril  1371,  8  mars  1408- 
1409,  15  décembre  1425,  15  décembre  1425,  11  janvier  1425-1426, 
11  janvier  1425-1426,  14  juin  1448.  —  Il  est  intéressant  de  dresser  la 
liste  des  villages  d'où  venaient  les  serfs  ;  c'étaient  Siliy,  Sirault,  Masnuy, 
Chaussée-Notre-Dame,  Soignies,  Horrues,  Ghlin,  Grosage  (dans  quelques 
actes,  le  domicile  antérieur  des  serfs  n'est  pas  indiqué). 


—  96  — 

nom  du  nouvel  habitant.  Depuis  lors,  en  effet,  on  adjoignit  au 
serment  des  échevins  la  formule  suivante  : 

(Ghy  jurés  vous  sour  les  saintes  évangiles  qui  cy  sont  que). . .  tout  si 
tost  que  vous  sarez  u  poirés  savoir,  sans  maise  ocquison,  que  aucuns 
serfz  ou  serve  venra  demorer  nouvellement  en  iadicte  ville  de  Mons  u  en 
le  pourchainte,  vous  le  noncherés  à  no  très  redoubté  signeur,  à  sen 
prévost  u  mayeur  de  Mons  (*). 

Le  comte  avait  donc  l'assurance  de  ne  perdre  aucun  de  ses 
serfs;  quant  aux  seigneurs,  ils  ne  pouvaient  compter  que  sur 
leurs  propres  moyens  d'enquête  (2j. 

Pour  requérir  un  serf  i^),  on  doit  adresser  sa  «  plainte  »  (^) 
au  mayeur  de  la  ville.  Celui-ci  mande  le  serf  (S),  qui  comparaît 
alors,  à  l'heure  déterminée,  tantôt  pardevant  le  mayeur, 
assisté  de  trois  échevins  (C),  tantôt  —  et  le  plus  souvent  —  par- 
devant  deux  échevins  C^).  C'est  le  père  qui  comparaît  pour  les 


(1)  D'après  une  copie  sur  papier  annexée  à  un  cartulaire  des  morte- 
mains  dressé  en  1477.  (Archives  de  l'État  à  Mons;  cour  des  morte- 
mains.) 

(2)  Les  seigneurs  suivants  réclamèrent  des  serfs  venus  à  Mons  :  le 
seigneur  du  Roeulx  (voir  Pièces  justificatives,  janvier  1356-1357, 12  jan- 
vier 1357-1358),  le  Comte  de  Flandre  [comme  possesseur  de  la  terre  de 
Blaton]  (ibid.,  15  juillet  1362),  le  seigneur  de  Trazegnies  (ibid., 
17  avril  1371),  l'abbé  de  Liessies  (ibid.,  8  mars  1408-1409),  le  seigneur 
de  Ligne  et  de  Belœil  (ibid.,  15  décembre  1425),  le  seigneur  de  Lens 
(ibid.,  14  juin  1448). 

(5)  C'est  le  receveur  des  mortemains  de  lîainaut  qui  agissait  au  nom 
du  Comte;  les  seigneurs  se  faisaient  représenter  par  leur  bailli  (voir 
Pièces  justificatives,  15  décembre  1425)  ou  par  leur  receveur  (voir  Pièces 
justificatives,  12  janvier  1357-1358,  15  juillet  1362,  17  avril  1371.) 

(*)  Voir  Devillers,  Cartulaire  des  rentes. . .,  26  août  1295,  A,  et  nos 
Pièces  justificatives,  janvier  1356-1357. 

(^)  V'oir  nos  Pièces  justificatives,  15  juillet  1362. 

(Cj  Ibid.,  janvier  1356-1357,  15  juillet  1362. 

(';  Ibid.,  12  janvier  1357-1358,  25  novembre  1358, 10  février  1363-1364, 
24  mars  1368-1369,  30  mars  1370-1371,  8  mars  1408-1409. 


—  97  — 

enfants  mineurs  (^).  La  a  recognoissance  »  p)  n'a,  d'ailleurs, 
rien  de  solennel  :  elle  n'a  pas  lieu  à  l'hôtel  de  ville,  mais  au 
domicile  d'un  échevin  (3)  ou  du  clerc  ('^),  dans  une  maison  de 
la  Grand'Place  (Sj,  ou  même  —  ce  qui  est  plus  curieux  —  au 
milieu  du  «  Markiet  »  (6j  ou  dans  quelque  rue  de  la  ville  C^). 

Le  serf  fait  «  de  se  boine  volontet  »  l'aveu  de  sa  condition, 
se  reconnaît  «  partaule  »  et  renonce  formellement  à  «  s'ai- 
der »  (8),  pour  acquérir  la  liberté  ou  se  soustraire  aux  charges 
de  la  servitude,  des  franchises  du  droit  urbain.  L'acte  réser- 
vait d'ailleurs  au  seigneur  requérant  la  faculté  d'user,  au 
moment  de  l'aveu,  de  son  droit  de  refuser  au  serf  l'habitation 
de  la  ville  (9)  ;  mais,  en  fait,  je  l'ai  déjà  dit,  le  seigneur  n'appli- 
quait plus  son  droit  de  poursuite  que  dans  des  cas  excep- 
tionnels (^0). 


(*)  Ibid.,  17avriH371. 

(2)  Ibid.,  janvier  1356-13o7,  12  janvier  1357-1358,  30  mars  1370-1371, 
17  avril  1371  ;  etc. 

(3)  Ibid.,  janvier  1356-1357. 
{*)  Ibid.,  8  mars  1408-1409. 

(S;  Ibid.,  25  novembre  1358  et  15  juillet  1362. 

(6)  Ibid.,  12  janvier  1357-1358. 

O  Ibid.,  24  mars  1368-1369  (rue  de  la  Chaussée). 

(8)  Ibid.,  15  juillet  1362,  17  avril  1371,  8  mars  1408-1409. 

(9)  15  juillet  1362  :  les  éclievins  déclarent  que  le  requérant  peut 
«  reprendre  (la  serve)  telle  que  requise  l'avoit  et  le  pooit  emmener  s'il  li 
plaisoit  u  en  autre  manière  mieuls  accorder  enviers  li,  si  que  boin  li 
sanleroit  ».  (Voir  nos  Pièces  justificatives.) 

(">)  Pour  être  complet,  je  ne  puis  me  dispenser  de  sig-naler  le  procès 
suivant,  dont  l'issue  ne  laisse  pas  d'être  très  surprenante  :  Compte  des 
niortemains  de  Hamaut,  1396-1397  :  «  De  Giertrud,  fille  Jehan  Marbriau, 
pelletier,  demorant  à  Mons,  liquelle  estoit  venue  et  yssue  de  sierve  orine 
et  condition,  si  comme  li  recepveres  fu  infourmés  et  à  celi  cause  le  fist 
calengier  pour  li  recongnoistre  devens  le  première  année  de  sen  mariage 
atfm  que  aquerre  ne  peuwist  contre  Monsigneur  le  franquise  de  ledicte 
ville,  liquelle  Giertrus  ne  veut  à  ce  obéir  et  s'en  laissa  emprisonner, 
disant  que  par  le  viertut  dou  previlège  jadis  donnés  à  ledicte  ville,  se 
mère  et  elle  et  leur  yssue  estoient  et  dévoient  yestre  et  demorer  francq 

Tome  VL  —   Lettres,  etc.  7 


—  98  — 

Valenciennes.  —  La  prescription  libératoire  d'an  et  jour 
n'est  inscrite  à  Valenciennes  dans  aucune  des  grandes  chartes 
communales,  et  elle  ne  fit  l'objet  d'aucune  confirmation 
expresse  du  souverain.  A  notre  connaissance,  le  privilège  ne 
fut,  pour  la  première  fois,  formulé  par  écrit  que  dans  le 
texte  coutumier  rédigé  vers  la  fin  du  XIII^  siècle  (^). 

A  Mons,  nous  l'avons  vu,  la  résidence  d'un  an  et  un  jour 
dans  les  limites  de  la  juridiction  échevinale  libère  le  serf  de  sa 
condition;  à  Valenciennes,  la  seule  résidence  ne  sutïit  pas  :  il 
faut  que  le  serf  ait  en  outre  acquis  la  qualité  de  bourgeois  (2j. 
Comme  à  Mons,  l'aff'ranchissement  porte  non  seulement  sur  la 
personne  du  serf,  mais  aussi  sur  ses  biens  meubles  et  immeu- 


de  le  ditte  condision,  car  se  dicte  mère  avoit  estet  née,  nourie,  gou- 
vrenée  et  marié  en  le  dicte  ville  de  Mons  sans  yestre  resuiwoile  ne  reco- 
gneute  doudit  siervage,  et  li  poins  dou  dit  previlègc  disoit  que  devens 
l'an  il  dévoient  yestre  recongneult,  u  de  là  en  avant  afranquit  se  li 
faisoit-on  grief  si  comme  elle  disoit,  lequelle  question  li  recheveres 
remonstra  aucunez  fois  à  men  dit  signeur  et  à  sen  conseil  et  ossi  plui- 
seurs  clers  saiges  et  coustumiers,  liquel  en  consillièrent  au  venir  à 
apointement  et  pour  celi  cause  laissa  ledit  Jehan  Marbriau  apointier 
pour  se  femme,  se  fille  et  leur  entans  de  le  ditte  calenge  en  200  escus  de 
Haynnau,  vallent  au  fuer  dessus  dit,  240  libvres.  » 

Voir  aussi  une  contestation  entre  le  Comte  de  Hainaut  et  le  chapitre  de 
Sainte- Waudru,  dans  Devillers,  Chartes  du  chapitre  ds  Sainte- Waiidrii, 
2  février  1315-1316,  t.  I,  p.  600. 

(*)  «  De  ce  qui  est  à  faire  à  ung  serf.  Se  ung  sorf  vient  à  Valen- 
chiennes  et  y  peuist  demorer  paisiblement  an  et  jour  et  devenir  bour- 
gois,  ainschois  que  requis  soit  de  son  seigneur  à  qui  il  est  serf  ou  de  ses 
gens,  il  est  tousjours  afranchis  Se  les  gens  du  serf  le  veuUent  requerre 
dedens  l'an,  ils  se  doibvent  traire  au  prévost  et  eschevins.  Se  cilz  serf, 
depuis  qu'il  seroit  devenus  bourgois  comme  dit  est.  raloit  demourer  ou 
pays  de  Haynau,  son  sire  à  qui  il  estoit  serf  le  poroit  calengier  comme 
devant.  Se  cilz  serf  mouroit  en  Valenchiennes,  ses  meubles  aperten- 
roient  à  ses  hoirs  comme  d'ung  aultre,  pour  tant  qu'il  seroit  bourgois. 
Se  cilz  serf  avoir  héritaige  a  le  loy  de  Mons,  de  Valenchiennes,  il 
debvroit  estre  à  ses  hoirs  comme  d'ung  aultre,  pour  Tafrancissemenî  de 
sa  bourgesie.  »  (Imprimé  dans  Faider,  Continues. . .  de  Hainaut,  t.  III, 
p.  360.)* 

(2)  Voir  note  4  ci-dessus. 


—  99  — 

hies,  où  qu'ils  soient  situés  (^);  la  prescription  une  fois  ac- 
quise, on  applique  à  ceux-ci  le  droit  successoral  régissant  les 
biens  des  bourgeois  (2).  De  même  qu'à  Mons,  le  serf  perd  le 
bénéfice  de  l'affranchissement  s'il  transporte  son  domicile  au 
dehors  de  la  commune  ('^). 

Aux  serfs  dûment  réclamés  {^)  avant  le  délai  de  prescription, 
le  droit  de  poursuite  est  applicable  dans  toute  sa  rigueur,  et 
le  seigneur  peut  exiger  qu'on  les  expulse  de  la  ville  (S). 

Ce  droit  souffre  toutefois  une  restriction  très  importante  : 
pour  les  serfs  coupables  de  crime,  Valenciennes  est  un  asile  (6) 
inviolable;  la  personne  du  délinquant  échappe  à  toute  réqui- 
sition du  seigneur,  mais  non  ses  biens,  qui  restent  soumis  au 
droit  servile,  même  s'ils  sont  situés  sous  la  loi  de  Valen- 
ciennes (P). 

D'autre  part,  les  non-libres  sont  reçus  dans  la  bourgeoisie 
de  Valenciennes  sans  que  les  prévôt  et  jurés  soient  tenus  a  de 
les  interroger  de  leur  estât  et  condition  »  (8),  et  la  preuve  de  la 
servitude  incombe  au  requérant  {^). 

On  le  voit,  le  privilège  d'an  et  jour  était,  à  Valenciennes, 
marqué  au  coin  de  l'exclusivisme  le  plus  absolu;  aucun  accord 


(1)  Voir  note  1,  p.  98. 

(2)  Ibid. 
(5)  Ibid. 

(*)  La  requête  devait  être  adressée  aux  prévôt  et  échevins. 

(^)  Voir  acte  du  7  juin  1447,  dans  Faider,  Coutumes...  de  HainaiU, 
t.  III,  p.  408.  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1460-1461  :  Dépenses 
faites  par  le  receveur  ce  pour  les  57^,  28^  et  49^  jours  d'aoust  de  ce  compte 
avoir  esté  à  Valenciennes  pour  ravoir  ung  sierf  et  une  serve  qui  audit 
lieu  estoient  allés  demourer  et  y  avoient  demouret  priés  d'ung  an,  se 
les  convenoit  bouter  hors  de  ladicte  ville,  à  cause  que  si  tost  qu'il  y  ont 
demouret  an  et  jour,  là  sont  frans  à  jamais.  .  ».  —  Voir  aussi  supra, 
p.  84,  n.  1. 

(^)  Cf.  Bauchond,  La  justice  criminelle  du  magistrat  de  Valenciennes, 
p.  29,  §  II. 

(')  Voir  Faider,  Coutumes...  de  Hainaut,  t.  III,  p.  408,  acte  du 
7  juin  1447. 

(8)  Ibid. 

(9)  Ibid. 


—  100  — 

n'avait  ici  réservé  au  souverain  des  facilités  analogues  à  celles 
dont  il  disposait  à  Mons  pour  poursuivre  ses  gens  de  naissance 
servile,  et  V^alenciennes  affectait  de  fermer  les  yeux  sur  la  con- 
dition juridique  des  serfs  qui  venaient  s'établir  dans  ses  murs, 
i/orgueilleuse  commune  en  vint  même,  au  XV«  siècle,  à  s'op- 
poser, en  dépit  de  la  coutume,  à  la  levée  de  la  mainmorte  de 
serfs  que  le  souverain  avait  dûment  requis  :  le  magistrat  avait 
jeté  en  prison  le  sergent  des  mortemains,  Piérart  de  Jenlaing; 
il  avait  banni  le  sergent  Piérart  Mousquet  et  abattu  {^)  sa  maison 
de  Curgies.  Un  proc«''s  s'ensuivit,  qui  aboutit,  le  7  juin  1447,  à 
un  accord  (-)  dans  lequel  on  précisa  le  régime  applicable  aux 
non-libres  se  fixant  à  Valenciennes  et  la  portée  du  privilège 
d'an  et  jour. 

Malgré  cet  appointement,  de  nouvelles  contestations  ne  tar- 
dèrent pas  à  surgir;  quelques  mois  à  peine  après  le  traité,  le 
receveur  des  mortemains  sollicitait  vainement  de  la  Loi  de 
N'alenciennes  qu'elle  contraignît  les  serfs  du  duc  à  venir  faire 
en  balle  l'aveu  de  leur  condition.  Seule  la  femme  d'Estiévenart 
de  Parfonrieu  avait  été  citée;  mais  quand  elle  comparut,  le 
magistrat  s'opposa  à  ce  qu'elle  s'avouât  serve  et  contesta  les 
prétentions  du  receveur  en  disant  «  qu'il  n'avoit  aucuns  serfs 
demourans  à  Valenciennes  ».  Sur  ces  entrefaites,  la  femme  de 
J^arfonrieu  étant  venue  à  mourir,  la  mainmorte  ne  put  être 
prélevée;  de  même  on  refusa  au  receveur  toute  participation  à 
la  succession  d'autres  serfs  qu'il  avait  cependant  réclamés 
cndéans  le  délai  légal.  Bref,  celte  attitude  portait  un  préjudice 
considérable  à  la  recette  des  mortemains;  l'affaire  fut  portée 
devant  le  Grand  Conseil  de  Philippe  le  Bon,  qui  rendit,  le 
i'S  août  1460,  une  sentence  ('^)  rejetant  de  tous  points  les  pré- 
tentions exorbitantes  de  la  commune. 

Cette  sentence  stipulait  notamment  que  les  serfs  établis  à 


^^)  Sur  rabattis  de  maison,  voyez  le  très  intéressant  chapitre  qu'y  a 
consacré  M.  Bauchond,  op.  cit.,  pp.  264-!281. 

(2)  Voir  Faider,  Coutumes...  de  Hainaut,  t.  III,  p.  408,  acte  du 
7  juin  1447. 

(5)  Voir  nos  Pièces  justificatives.  ^fc^^A    .^  ,,-r  r^/,     f'*'^-^^ 


UBRARy   t 


'OrAM*^ 


—  101  — 

Valenciennes  depuis  moins  d'un  an  et  un  jour  avant  le  traité 
de  1447  et  réclamés  dans  les  délais  légaux  conformément 
aux  exigences  de  la  coutume,  ne  pourraient  exciper  de  la 
prescription  libératoire  et  que  leurs  personnes  et  leurs  biens 
resteraient  désormais  tenus  à  toutes  les  charges  servîtes;  le 
jugement  réservait  en  outre  au  receveur  des  mortemains  son 
action  en  revendication  de  la  mainmorte  de  la  femme  de  Par- 
fonrieu  et  de  la  succession  des  autres  serfs  dûment  requis 
décédés  depuis  le  traité  de  1447. 

Dix  jours  à  peine  après  la  date  de  celte  sentence,  le  receveur 
des  mortemains  se  rendait  à  Valenciennes  et  faisait  «  bouler 
hors  »  de  la  ville  un  serf  et  une  serve  qui  y  résidaient  depuis 
bientôt  un  an  ('!). 


La  preuve  de  la  condition  servile. 

Nous  avons  vu  que  des  contestations  s'élevaient  fréqtiem- 
ment  au  sujet  de  la  condition  juridique  des  personnes  à  la 
succession  desquelles  les  seigneurs  prétendaient  participer,  et 
que  ces  contestations  ne  se  dénouaient  souvent  qu'après  de 
longues  et  pénibles  enquêtes.  C'est  que  si  la  reconstitution  de 
l'ascendance  d'une  personne  avait  été  aisée  aussi  longtemps  que 
les  tenanciers  étaient  restés  attachés  au  sol  du  grand  domaine, 
cette  reconstitution  était  devenue  extrêmement  compliquée 
depuis  que  la  loi  de  l'immobilisation  avait  cessé  d'être  appli- 
quée d'une  façon  constante  et  rigoureuse.  Et  la  ditliculté  était 
d'autant  plus  grande,  que  la  preuve  de  la  servitude  n'était 
pleinement  établie  que  si  la  filiation  était  étayée  de  documents 
absolument  démonstratifs  ou  de  témoignages  irrécusables. 
Mais  qui  devait  faire  la  preuve?  En  Hainaut,  elle  incombait 
au  demandeur;  c'était  la  conséquence  logique  du  principe  qui 
voulait  que  la  liberté  se  présumât  :  la  coutume  déclarait,  en 


(*)  Voir  supra,  p.  99,  n.  5. 


—  102  — 

effet,  selon  le  droit  naturel,  que  tout  homme  était  réputé 
libre. 

Un  seigneur  voulait-il  prélever  la  mainmorte,  il  fallait  qu'au 
préalable  il  eût  pleinement  justifié  ses  prétentions.  Voulait-il 
exercer  le  droit  de  poursuite,  il  n  était  recevable  que  s'il 
appuyait  sa  revendication  d'une  généalogie  dûment  établie  : 
c'est  ce  que  l'accord  conclu  le  7  juin  1447  entre  la  ville  de 
Valenciennes  et  le  duc  Philippe  le  Bon  stipulait  expressé- 
ment C). 

Précisément  à  la  même  époque,  le  receveur  et  les  sergents 
des  mortemains  avaient  tenté  d'introduire  un  usage  contraire 
et  prétendu  que  la  preuve  devait  incomber  à  ceux  qui  contes- 
taient les  droits  du  prince  à  la  mainmorte.  Des  plaintes  s'éle- 
vèrent à  ce  sujet,  auxquelles  le  duc  ne  tarda  pas  à  faire  droit 
par  une  ordonnance  (2)  qui  consacrait  l'obligation  pour  le 
demandeur  de  faire  la  preuve  de  la  condition  juridique  de  la 
personne  à  la  succession  de  laquelle  il  prétendait  avoir  des 
droits. 

Quant  au  mode  de  preuve,  la  procédure  admettait  et  la 
preuve  testimoniale  et  la  preuve  littérale.  L'enquête  qui  fut 
faite  en  [1318],  à  propos  de  la  succession  de  Wautier  le 
Fèvre  (3),  est  un  exemple  intéressant  de  preuve  testimoniale  (4'). 
Quant  à  la  preuve  littérale,  la  coutume  homologuée  lui  accor- 
dait une  très  large  place;  voici,  d'ailleurs,  le  texte  de  1534  : 

. . .  Pour  ce  que  de  droict  commun  et  par  raison  naturelle,  toutes 
))ersonnes  sont  tousjours  esté  tenues  et  entendues  estre  libres  et  meismes 
en  no.stre  dicte  court  des  mortesmainz,  s'il  n'aparroit  du  contraire,  à 
caste  cause  se  nous  ou  aucuns  de  noz  vassaulx  veult  aucune  personne 


(*)  «  Se  le  requis  dénie  estre  de  ladicte  condition  serve,  que  ledit 
seigneur  requérant  sera  tenu  de  enseigner  et  monstrer  qu'il  soit  tel,  c'est 
asscavoir  serf  et  de  serve  condition.  »  (Voir  Faider,  Coutumes...  de 
Hainaut,  t.  III,  p.  412.) 

(2j  2  février  1447-1448,  dans  Faider,  Coutumes...  de  Hainaut,  t.  I 
p.  163. 

(3)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 

(*j  Voir  aussi  ci-devant,  p.  73,  n.  2. 


—  103  — 

poursuyr  de  droict  de  servaige,  il  sera  tenu  de  le  prouver  par  l'une  des 
trois  voyes  :  la  première,  par  chartre  faisant  mencion  dudict  servaige  ;  la 
seconde,  par  lettres  de  recognoissances  d'aucunes  personnes  estans  de 
ladicte  servitude,  ou  que  aultresfois  procès  en  ait  esté  en  ladicte  court 
des  mortesmains  où  nous  ou  ledict  vassal  aurions  obtenu  à  noz  inten- 
cions  ;  et  la  troisiemme  que  deux  personnes  du  moins  d'icelle  hoirie  et 
servitude  aient  payé  ledict  droict  de  morteraain  à  nous  ou  à  noz  prédi- 
cesseurs  ou  à  aucuns  de  nosdicts  vassaux  (*). 

Si,  dans  les  limites  du  comté  de  Hainaut,  la  preuve  du  ser- 
vage était  généralement  malaisée  à  établir,  on  conçoit  qu'à 
l'étranger  la  difticulté  fût  plus  grande  encore.  Pour  s'en  con- 
vaincre, il  suffira  d'examiner  les  règles  que  fixait  à  cet  égard 
le  droit  coutumier  de  Tournai  : 

Tout  seigneur  ou  prélat  qui  avait  des  droits  à  faire  valoir 
sur  la  succession  d'une  personne  décédée  à  Tournai,  qu'il  s'ap- 
pelât comte  de  Hainaut  (2),  seigneur  de  Lens  (3)  ou  de  la 
Hamaide  (4'),  abbé  d'Hasnon  (S),  de  Saint-Ghislain  (6)  ou  de 
Liessies  ("7),  devait  comparaître  soit  personnellement,  soit  par 
procureur  dûment  autorisé  (8),  pardevant  le  Conseil  de  la 
ville. 

La  prestation  de  serment  du  seigneur  ou  de  son  fondé  de 
pouvoir  était  le  point  de  départ  de  la  procédure:  c'était  un  des 
prévôts  —  remplacé,  pendant  les  périodes  de  suppression  du 


(*)  Coutume  de  13S4,  chapitre  LXXXIV^;  imprimé  dans  Faider,  Cou- 
tumes... de  Hainaut,  t.  I,  pp.  311-312.  —  La  coutume  de  1619, 
chapitre  CXXVIII,  §  XII  {Ibid.,  t.  II,  p.  459),  reproduit  ce  texte  à  peu 
près  dans  les  mêmes  termes. 

(2)  Voir  Bull.  CRH.,  1905,  pp.  533  et  537,  2  mai  1377,  18  mars  1355- 
1356. 

C-^)  Ibid.,  p.  529,  22  novembre  1312. 

(^)  Ibid.,  p.  531,  19  décembre  1336. 

(5)  Ibid.,  p.  533,  18  mars  1355-1356. 

(6)  Ibid.,  p.  528,  19  mars  1314-1315. 

(7)  Ibid.,  p.  541,  avril  1412. 

(8)  Ibid.,  pp.  533  et  537, 18  mars  1355-1356,  2  mai  1377. 


—  i04  — 

droit  de  commune  (•),  par  le  gouverneur  royal  ou  son  lieu- 
tenant —  qui  recevait  le  serment.  Cet  acte,  qui  comportait 
tout  le  cérémonial  généralement  usité,  était  suivi  de  l'exposé 
des  droits  du  demandeur,  des  motifs  pour  lesquels  s'ouvrait 
la  procédure. 

Les  noms  et  qualité  du  serf,  ainsi  que  le  lieu  de  sa  nais- 
sance une  fois  consignés,  sa  condition  juridique  devait  être 
établie  judicieusement. 

A  défaut  d'une  preuve  littérale  tout  à  fait  convaincante, 
comme,  par  exemple,  la  production  d'un  acte  authentique 
attestant  l'aveu  que  le  serf  aurait  fait  de  sa  condition  (2),  on 
recourait  à  la  preuve  testimoniale.  C'est  quant  à  celle-ci  surtout 
que  le  droit  coutumier  se  montrait  exigeant.  En  etïét,  la  qua- 
lité des  témoins  n'était  pas  indifférente.  En  13i5  (3),  l'abbé  de 
Saint-Ghislain,  en  réclamant  la  succession  d'une  certaine  tille 
de  Basècles,  voulait  établir  la  servitude  de  cette  femme  en 
faisant  appel  au  témoignage  de  a  fils  et  filles  de  Sainte 
Eglize  »  (4)  ;  le  magistrat  s'y  opposa.  Comme  l'abbé  insistait 
pour  qu'on  admît  ce  mode  de  preuve,  la  commune  fit  prendre 
l'avis  de  ses  conseillers  à  Paris,  à  Keims  et  à  Laon  :  leur 
réponse  fut  défavorable  à  l'abbé,  qu'on  évinça. 

On  ne  trouve  dans  le  droit  coutumier  de  Tournai  aucun 
exemple  de  dérogation  à  cette  règle  que  seul,  à  défaut  de 
preuve  littérale,  le  témoignage  d'un  certain  nombre  de  per- 
sonnes de  la  même  condition  juridique  que  le  de  cujus 
faisait  preuve  et  preuve  complète  (3)  :  les  témoins  devaient  être 


(*)  Le  droit  de  commune  fut  enlevé  aux  bourgeois  de  Tournai  à  deux 
reprises,  de  1333  à  1340  et  de  1367  (février)  à  1370. 

(2)  Voir  supra,  p.  88,  n.  4. 

(3)  Voir  Bull.  CRU.,  1905,  p.  5i28,  19  mars  13U-131o. 

(*)  Je  crois  qu'on  entendait  par  là  des  dur  tiens,  en  général.  —  Voir 
nos  Pièces  justificatives,  13  juillet  1300. 

(S)  Ce  principe  existait  aussi  à  Saint-Omer  et  était  inscrit  dans  une 
charte  attribuée  à  Philippe  d'Alsace,  ,^  29  :  «  Propinquiores  heredes 
illius,  avunculos  scilicet  et  materteras  ad  illud  excutiendum  conducat; 


—  105  — 

gens  de  Vorine,  appartenir  au  costé  duquel  le  siervage  vient  : 
frère,  sœur,  oncle  maternel,  tante  maternelle,  etc.,  du  de 
cujus  sont  des  témoins  irrécusables,  et  la  comparution  de 
parents  par  alliance,  un  beau-frère  par  exemple  (i),  n'avait 
qu'une  valeur  subsidiaire.  Le  nombre  des  témoins  n'était  pas 
invariable  :  tantôt  deux  suffisaient,  tantôt  il  y  en  avait  trois, 
quatre,  cinq  et  même  plus.  A  chaque  témoin  on  faisait  subir 
un  interrogatoire  détaillé  ayant  pour  but,  vraisemblablement, 
d'établir  sa  propre  identité  et  de  fixer  la  valeur  de  ses  déposi- 
tions; ils  étaient,  disent  les  textes,  «  bien  et  souffissamment 
interroghié,  oy  et  examiné  ».  Après  quoi,  les  Consaux  déli- 
béraient sur  la  question  de  savoir  si  le  servage  était  «  bien 
et  souffissanment  prouvet  w.  Dans  l'affirmative,  ils  laissaient 
alors  aux  écbevins  le  soin  de  liquider  la  succession,  con- 
formément au  droit  applicable  aux  serfs  du  comté  de  Hai- 
naut  ("^). 


Les  serfs  et  la  propriété. 

Le  présent  chapitre,  qui  comporte  l'étude  de  tout  ce  qui  con- 
cerne les  capacités  et  les  incapacités  des  serfs  par  rapport  au 
droit  de  propriété,  est  divisé  en  trois  parties  :  dans  la  pre- 
mière, nous  envisageons  les  facultés  des  non-libres  au  point 
de  vue  de  l'acquisition  des  biens,  la  deuxième  est  consacrée 
aux  actes  d'aliénatioti  entre  vifs;  la  troisième  traite  de  la  main- 
morte. 


quod  si  non  fecerit,  liberum  dimittat  «.  (Voir  Va^dekkindere,  La  pre- 
mière phase  de  l'évolution  constitutionnelle  des  communes  flamandes, 
dans  Annales  de  l'Est  et  du  Nord,  19U5,  n»  3,  p.  356,  ,^  2  et  noie  '2.) 

(*)  Voir  Bull.  CRU.,  1905.  p.  533,  18  mars  1355  1356. 

(2)  Cf.  L  Verkie'st,  La  preuve  du  servage  dans  le  droit  coutumier  de 
Tournai.  (Bull.  CRH.,  1905  ) 


—  106  — 


I.  —  Acquisition  des  biens. 

Dans  le  dernier  état  du  servage,  la  capacité  des  non-libres 
quant  à  l'acquisition  des  biens  est  absolument  illimitée. 

Les  serfs  peuvent  acquérir  des  biens  meubles  de  toute  na- 
ture, bétail,  instruments  agricoles,  objets  usuels,  bijoux,  etc., 
sans  qu'aucune  intervention  ou  licence  du  seigneur  soit  néces- 
saire. 

De  même,  toutes  les  catégories  de  biens  immobiliers  sont 
susceptibles  d'entrer  dans  leur  patrimoine  :  alleux,  fiefs  et 
mainfermes  leur  sont  accessibles  sans  condition  {^).  Nous 
avons  des  exemples  très  anciens  —  ce  sont  d'ailleurs  les  seuls 
que  nous  connaissions  —  de  biens  allodiaux  possédés  par  des 
serfs  (2),  et  la  grande  charte  féodale  de  1200  consacra  à  ces 
biens  un  article  spécial  déclarant  que  les  serfs  ne  pouvaient  ni 


(*)  Coutume  de  1ù3i,  chapitre  LXXXIV  :  «  Item,  que  si  aucuns  serfz 
ou  serfve...  acquirent  aucuns  liefz,  alleutz  ou  hérilaiges  de  main- 
ferme.  . .  w  (Faider,  Coutumes.. .  de  Hainaut,  t.  I,  p.  312.) 

(2)  1458  :  «  ...  Ego  Balduinus.  comes  Hainoie...  dignum  duxiraus 
tradere  memorie  quod  Sara  de  Quarta,  ancilla  mea,  allodium  quod 
habebat  Peteri,  qui  vocatur  Pulcher-Rivus  et  quod  possidebat  ad  Frai- 
niermont,  manu  mea  et  concessione  ecclesie  beali  Pétri  de  Alna  in 
elemosinam  contradidit. . .  »  (Arcliives  de  l'Élat  à  Mons,  Cartulaire  de 
l'abbaye  d'Aine,  fol.  111.)  —  1170  :  «  ...  Gislenus,  castelianus. . .  et. . . 
filii  ejus  omne  jus  et  dominium...  et  quicquid  polestatis  habebant  in 
allodio  quod  Sara  de  Bello-Rivo  Alnensi  ecclesie  in  elemosinam  donavit, 
eidem  ecclesie  liberum  dimiserunt. . .  «  (Ibid.,  fol.  112  r».)  —  1196  : 
«...  Balduinus. . .  comes. . .  notum  facio. . .  quod  allodium  illud  quod 
Ubaldus  de  Loveniis,  qui  erat  homo  lig-ius  et  servus  meus,  tenuit  in 
territorio  de  Bermeries,  scilicet  allodium  quod  dicitur  Sancti  Medardi. . . 
ecclesie  de  Camberone,  in  qua  permissione  Dei  tumulalus  est,  jure  here- 
dilario,  annuentibus  uxore  ejus  et  tilio  suo,  sollempniter  concessit  et 
donavit. . .  ipsam  donationem. . .  bénigne. . .  concessi.  «  (De  Smet,  Car- 
tulaire de  l'abbaye  de  Cambron,  1. 1,  p.  107.) 


—  107  — 

les  transformer  en  fiefs,  ni   les  aliéner,  sans  le  gré  du  sei- 
gneur (^;. 

Quant  aux  fiefs,  si  les  serfs  étaient  capables  de  les  acquérir, 
en  fait  ils  s'abstenaient  d'user  de  cette  faculté  :  cette  conduite 
leur  était  d'ailleurs  dictée  par  l'intérêt,  la  mainmorte  pesant 
plus  lourdement  sur  les  fiefs  —  comme  aussi,  du  reste,  sur  les 
alleux  —  que  sur  les  biens  mainfermes  ('^).  Il  en  résulte  que 
ces  derniers  constituaient  la  masse  des  immeubles  possédés 
par  les  serfs. 

De  même  qu'ils  sont  capables  de  posséder  des  immeubles 
de  toutes  espèces,  de  même  les  non-libres  peuvent  en  acquérir 
partout  où  bon  leur  semble,  non  seulement  dans  les  cam- 
pagnes, mais  aussi  dans  les  villes  hennuyères  (3)  :  je  ne  vois 
nulle  part,  en  effet,  que  celles-ci  aient  refusé  la  possession  de 
biens  situés  dans  leurs  murs  aux  gens  de  naissance  servile. 

On  sait  que  certaines  communes  ne  l'entendaient  point  de 
même;  c'était  une  conséquence  logique  de  l'exclusion  des  che- 
valiers de  la  propriété  urbaine. 

Grâce  à  cette  faculté  illimitée  d'acquérir,  les  serfs  indus- 
trieux purent  arrondir  leur  patrimoine  et  même  atteindre  à 
des  degrés  de  fortune  assez  élevés  {^)\  s'ils  n'ignorent  pas 
qu'une  partie  du  fruit  de  leur  travail  est  destinée  à  être  dévolue 
au  seigneur  par  la  mainmorte,  ils  songent  aussi  que  la  part 


(*)  «  Servus  aliquis  alodium  suum  a  manu  sua  nullatenus  potest 
ejicere  vel  feodum  facere,  nisi  assensu  domini  sui.  »  (Faider,  Cou- 
hunes.  . .  de  Hainaut,  t.  I,  p.  5.)  —  Version  romane  :  «  Siers  aucun  sien 
alluet  de  se  main  ne  peut  oster  ou  fief  faire,  fors  tant  del  assenlement  de 
sen  signeur.  »  {Ibid.,  p.  13.)  —  La  coutume  de  4619,  chapitre  CXXVIII, 
disait  de  même  :  «  Personne  serfve  ne  peult  de  son  allouet  faire  fief  sans 
le  consentement  du  seigneur  dont  il  est  serf  )>. 

(2j  Voir  infra. 

(S;  Voir  Comptes  des  morlcmains  de  Hainaut,  passim. 

(*)  Ibid.  —  Consulter  aussi  l'intéressant  document  qui  figure  à  nos 
Pièces  justificatives  sous  la  date  du  24  juin  1358-18  juillet  1359  et  qui 
donne  le  détail  des  acquêts  de  communauté  de  Piérart  Daniel  (de  Bauffe) 
et  de  Maroie,  sa  femme,  serve  du  Comte  de  Hainaut. 


—  408  — 

des  acquêts  à  laquelle  succéderont  leurs  enfants  sera  désor- 
mais libérée  de  toute  charge  servile.  Les  serfs  mariés  ne  sont, 
d'ailleurs,  pas  les  seuls  qui  acquièrent  des  biens  immobiliers; 
en  effet,  la  mainmorte  d'hommes  et  de  femmes  restés  dans  le 
célibat  est  parfois  importante  :  pour  ne  citer  qu'un  exemple, 
Jehanne  le  Jacquoltiau  laissait,  en  1449,  au  comte  de  Hainaut 
les  acquêts  suivants  :  4  maison,  2  courtils,  2  prairies  et 
4  ^2  quartier  de  terre,  le  tout  représentant  une  valeur  de 
47  livres  et  4  sou. 

Il  ne  faudrait  pas  croire  cependant  que  tous  les  non-libres 
aient  nécessairement  connu  l'aisance  ;  je  l'ai  déjà  dit,  les 
mendiants  et  les  mendiantes  étaient  assez  nombreux  (^),  et 
si  la  mainmorte  de  certains  serfs  pouvait  atteindre  300  {^)  et 
350  (3)  livres,  il  n'est  pas  rare  qu'elle  se  réduise  à  quelques 
sous  (■î'). 

A  ce  point  de  vue,  nous  nous  félicitons  d'avoir  pu,  grâce  à 
la  belle  série  de  comptes  des  mortemains  conservée  aux 
Archives  du  Nord,  à  Lille,  faire  figurer  sur  notre  tableau  des 
serfs  du  comte  de  Hainaut  (5)^  la  valeur  des  biens  tombés  en 
mainmorte;  sans  doute,  ne  connaissons-nous  pas  la  totalité 
de  la  fortune  immobilière  des  serfs,  les  biens  patrimoniaux 
échappant  à  la  mainmorte;  sans  doute  aussi,  la  valeur 
portée  en  recette  des  biens  mobiliers  du  de  cujus  n'est-elle 
qu'approximative,  le  produit  de  leur  vente  ayant  couvert  ses 
dettes  et  les  frais  de  ses  obsèques;  tels  qu'ils  sont,  nos  ren- 
seignements sur  la  fortune  des  non-libres  n'en  sont  pas  moins, 
croyons-nous,  assez  intéressants  pour  justifier  la  peine  que 
nous  nous  sommes  donnée  pour  dresser  cette  partie  de  notre 
tableau  des  serfs  du  comte. 


(^)  Voir  supra,  p.  69. 

(2)  Voir  Co)nptes  des  mortemains  de  Hainaut,  1358-1359  :  Femme  de 
Pierre  Eskeviniei. 
(5j  Ibid.,  1551-1352  :  Paul  de  Hut. 
(*)  Voir  Comptes  des  mortemains,  passim. 
(5)  Voir  p.  66,  n.  4. 


—  109 


II.  —  Actes  d'aliénation  entre  vifs. 

En  ce  qui  concerne  ces  actes,  il  y  a  lieu  d'établir  une  dis- 
tinction entre  les  meubles  et  les  immeubles,  le  degré  d'inca- 
pacité des  serfs  variant  selon  qu'il  s'agit  des  premiers  ou  des 
seconds. 

Meubles.  —  Aucune  restriction  ne  paraît  avoir  existé  quant 
au  droit  de  disposer  des  meubles  à  titre  onéreux.  Il  n'en  était 
point  de  même  des  aliénations  à  titre  gratuit,  la  donation  entre 
vifs  de  ses  biens  meubles  étant,  en  effet,  formellement  inter- 
dite au  serf  {}), 

Immeubles.  —  Quant  aux  biens  immobiliers,  il  faut  distinguer 
entre  les  propres  et  les  acquêts. 

En  ce  qui  concerne  les  acquêts^  le  serf  était  absolument  inca- 
pable de  les  aliéner  sans  le  concours  du  seigneur  ou  de  son 
représentant  (2).  C'était  une  conséquence  logique  des  droits  de 
mainmorte  du  seigneur,  qui  eussent  pu  souffrir  un  préjudice 
considérable  si  le  serf  avait  été  en  possession  de  la  faculté  de 
disposer  librement  de  ses  acquêts  (3). 

Afin  qu'aucune  aliénation  indue  de  biens  mainmortables  ne 
pût  avoir  lieu,  il  était  interdit  à  tous  gens  de  loi  de  passer  des 


(*)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXVIIl,  §  XVII  :  «  (Personne  serfve)  ne 
pourra. . .  faire  don  de  ses  meubles,  non  plus  entre  vifz  qu'à  cause  de 
mort. . .  »  (Faider,  Coutumes. . .  de  Hainaut,  t.  II,  p.  460.) 

C'^;  Coutume  de  1ÔS4,  chapitre  LXXXIV  :  «  Item,  que  si  aucuns  serfz  ou 
serfve  de  nostre  conté  de  Ilaynnau  ou  de  nosdicts  vassaulx  et  subgects 
acquirent  aucuns  (iefz,  alleutz  ou  héritaiges  de  mainferme,  ne  pourront 
iceulx  vendre,  aliéner  ne  chargier  sans  le  gré  et  licence  desdicts  de 
nostre  conté  ou  de  nosdicts  vassaulx,  dont  il  seront  serfz  ». 

(5)  Voir  infra. 


—  110  — 

actes  ayant  pour  objet    des    immeubles    possédés   par  des 
serfs  {^), 

Toute  vente  illégale  était  passible  de  peines  pécuniaires  qui 
atteignaient  non  seulement  le  serf  lui-même  v^),  mais  aussi 
l'acquéreur  de  l'immeuble  (^)  ;  il  arrivait  même,  si  quelque 
jour  on  découvrait  qu'un  bien  ayant  jadis  appartenu  à  un  serf 
avait  été  indûment  aliéné,  que  l'on  contraignît  le  possesseur 
actuel  à  payer  au  seigneur  une  somme  égale  à  celle  qu'eût  pro- 
duite la  mainmorte  si  le  bien  était  resté  entre  les  mains  du 
non-libre  {^). 


(*)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXVIII,  §  XIV  :  «  Si  bailly,  mayeur, 
eschevins  et  aultres  gens  de  justice  et  de  loy  recevoient  scientement 
quelque  oblifijation  ou  aulcuns  convens  par  aliénation  d'une  personne 
serfve  touchant  ses  biens  et  héritages,  iceulx  en  debvront  eslre  punyz  et 
corrigez  à  l'arbitrage  de  justice  ».  —  Cela  explique  qu'en  recevant  l'acte 
de  vente  d'une  terre  au  béguinage  de  Cantimpret,  les  échevins  de  Fra- 
meries  déclaraient  expressément  avoir  lu  les  lettres  d'aifranchissement 
de  la  femme  du  vendeur,  jadis  serve  de  l'estaple  de  Montignies. 
(Cf.  Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Samte-Waudru,  t.  II,  p.  249, 
décembre  1344.) 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1388-1389  :  Tassart  Hauwiel 
ayant  vendu,  sans  licence,  une  maison  sise  à  Nimy,  est  condamné  à 
10  livres. 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1412-1413  :  «  De  Nicaise  dou 
Lionne,  liquels  fu  calengiés  pour  chou  que  accattet. . .  avoit  secrètement 
et  descouvignablement. .  1  ausnoit  et  pasturaige  . .  sans  le  gret,  seubt 
et  congiet  dou  receveur  à  une  femme  sierfve ...  et  pour  ce  mefFait  en  a 
li  recheveres  recliut  olel  somme  que  li  dis  Nicaises  em  paia  à  le  dicte 
serfve,  qui  monte  . .  4  1.  10  s.  ». 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1434-1434  :  «  De  Gille  Roui, 
demorans  au  Petit  Ruelz  dallés  Braisne  le  Comte,  liquelz  avoit  1  jour 
passet  acquis  et  accatlet  une  maison  et  yestre  que  Piérart  Billet,  sierf  et 
partaulle  à  Mons.  le  ducq  avoit  eubt  gisant  audit  lieu  du  Petit  Ruelz, 
sans  ce  que  quant  ycelui  sierf  tist  le  vendage  de  le  dicte  maison,  il 


—  111  — 

L'aliénation  à  titre  gratuit,  même  au  profit  d'une  église, 
était  nulle  en  droit.  C'est  ainsi  que,  pour  rester  en  possession 
des  biens  que  le  chanoine  Jean  Quartier  lui  avait  légués,  le 
chapitre  de  Soignies  dut  composer  avec  le  baron  de  Trazegnies, 
qui  consentit  à  renoncer  à  ses  droits  moyennant  une  somme 
de  cent  livres  tournois  représentant  approximativement  la 
moitié  de  la  valeur  des  biens  légués  et  à  charge  pour  le  chapitre 
de  le  comprendre  «  es  pryères  et  comémorations  de  (ses)  bien- 
faicteurs  »  ('). 

De  même,  le  serf  était  incapable  de  doter  ses  enfants  d'un 
bien  immobilier,  sous  peine  de  les  exposer  à  devoir  dédom- 
mager le  seigneur  dont  les  droits  auraient  été  frustrés  (2). 

Ainsi  donc,  le  serf  n'est  point  apte  à  aliéner  seul  ses  acquêts 
immeubles.  Pour  pouvoir  valablement  disposer  de  ces  biens, 
il  faut  qu'il  obtienne  V accord  du  seigneur  ou  de  son  représen- 
tant. Cet  «  accord  »  ne  paraît  d'ailleurs  pas  avoir  jamais  été 
refusé  ;  et  cela  se  conçoit,  puisqu'il  aboutissait  à  faire  entrer 
le  seigneur  en  possession  de  la  mainmorte  du  vivant  même 


euwist  de  ce  lettrez  de  consentement  du  receveur  des  mortesmains, 
combien  que  ledit  sierf  n'euwist  point  fait  le  vendage  de  ledicte  maison 
audit  Gille  Roui,  mais  le  avoit  ledit  Roui  reubt  par  accat  de  le  main  de 
Jehan  Hoste,  premier  marchant  et  pour  ce  sur  le  poursiulte  que  on 
faisoit  audit  Gille  Roui  de  ravoir  au  pouHit  de  mondit  signeur  le  ducq  le 
moitiet  de  ledicte  maison,  à  cause  de  ce  que  ledit  sierf  estoit  ailées 
de  vie  à  trespas  ou  pays  de  Haynnau,  il  s'en  est  apointiés  audit  otfice  et 
pour  ce  cy  complet  18  livres  tournois  ». 

(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  31  janvier  1522  1523. 

(2)  Compte  des  })iortemains  de  Hainaut,  1389-1390  :  «  De  Jehan  Mar- 
kassin,  le  père,  demorant  à  Herchies,  liquels  avoit  une  maison  et  yestre 
en  celi  ville,  se  le  avoit  donnet  à  un  sien  fil,  sierf  Monsigneur,  en 
mariage  et  l'en  avoit  déboutet  pour  sen  viage  et  par  conseil  trouvet 
a  estet  que  li  dis  Jehans  Markassins  avoit  fourfait  le  ditte  maison  sen 
vivant,  se  l'a  vendue  li  dis  Jaquemars  (le  sergent  des  mortemains)  à 
recours  audit  sierf,  par  le  fuer  de  12  livres  ». 


—  112  — 

du  serf  :  en  effet,  !'«  accord  »  se  traduit  par  le  prélèvement  de 
la  part  qui  eût  été  dévolue  au  seigneur  au  moment  du  décès 
de  son  serf,  si  le  bien  était  resté  entre  les  mains  de  celui-ci. 
En  conséquence,  la  règle  était  que  le  seigneur  perçût  la 
moitié  du  prix  de  vente  des  acquêts  mainfermes;  nous  connais- 
sons de  très  nombreux  exemples  d'application  de  cette  règle  ('*). 


(*)  En  voici  quelques-uns  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1363  : 
((  Braine.  De  Tassart  dou  Bos,  pour  une  maison  et  yestre  gisant  à  le 
Houssière,  que  Colars  Houppes,  siers,  li  vendi  par  l'accort  dou  dit  reche- 
veur  7  Ib.  11  s.,  de  coy  li  recheveres  en  eut  au  proufit. . .  le  Conte. . . 
75  s.  6  d.  »  —  Même  compte  :  «  Arbre.  De  Héluit  le  Biernière,  sierve  (de 
l'estaple  de  Montignies)  liquele  tenoit  journeil  et  demi  de  tiere  qui  furent 
à  se  requeste,  pour  le  necessiteit  de  sen  vivre,  vendut  par  recours  à 
Hostelart  Moulin,  29  florins  à  mouton,  desquels  elle  eut  le  moitiet  et 
Messires  li  Contez  et  Mess,  de  Hasnon  l'autre  moitiet..  «  —  Compte 
de  1563-1 36 i  :  «  Noefville.  De  Panaise  pour  aucuns  hiretages  que 
acquis  a  avoecq  se  femme  sierve,  se  a  pour  cause  de  debtes. . .  vendut 
sur  ces  acqués  1  muid  de  bleid  en  hiretage,  accordet  de  chou  au  reche- 
veur. . .  18  1.  15  sols  ».  —  Compte  de  1364-1365  :  «  Noefville.  De  Jehan 
Panaise,  maris  à  Aélis  de  le  Dukerie,  sierve  à  Monsigneur,  pour  aucuns 
hiretages  qu'il  a  vendus  que  il  avoit  accatés  avoecq  leditte  Aélis  par  le 
accort  dou  recheveur,  liquels  en  eut  au  prouHt  de  Monsigneur  le  moitiet 
dou  vendage,  qui  monta  8  1.  15  sols  ».  —  Compte  de  1366-1367  :  «  MoN- 
TiGNY.  De  Jehan  Thiéry,  sierf  (de  l'estaple  de  Montignies)  auquel  on 
accorda  de  vendre  1  maison  et  1  journel  de  terre  qu'il  avoil  acquis, 
parmy  ce  que  Mess,  en  eut  60  sols  ».  —  Compte  de  1408-1409  :  «  Solre- 
Saint-Géry.  De  Jehan  de  Sorre,  pour  le  los  et  congiet  d'aucun  hiretaige 
qu'il  vendi,  dont  li  moittiet  devoit  appertenir  à  Monsigneur  apriès  le 
trespas  de  se  femme,  qui  serve  et  partaule  est  à  Monsigneur,  a  estet 
rechupt...  20  sols  ».  —  Compte  de  1430-1431  :  «  Mons.  De  Colart  Lescuier, 
serf  et  partable . . .  pour  le  gret  et  ottroy  .  par  ledit  recepveur  affm  de 
vendre  une  maison,  grange,  marescauchies,  9  bonniers  et  demi  de  terre 
et  aulnois  ou  environ  gisans  à  Lens,  que  ung  jour  passet  il  avoit  pris  à 
rente  et  aquis,  esquelx  mondit  seigneur  (le  duc)  eust  eu  la  moitiet  après 
le  trespas  dudit  serf  contre  sa  femme  et  enffans,  a  esté  receu... 
17  libvres  ». 


—  H3  — 

Toutefois,  il  arrivait  que  le  seigneur  renonçât  à  une  partie 
de  ses  droits  et  prélevât  une  somme  inférieure  à  celle  qu'il 
eût  pu  exiger,  quand  le  produit  de  l'aliénation  était  destiné  â 
un  remploi  avantageux  (i)  ;  l'opération  était  alors  purement 
spéculative  :  niera-t-on  l'esprit  de  lucre  dont  étaient  animés 
les  seigneurs  ? 

Je  m'empresse  d'ajouter,  à  l'honneur  de  ceux-ci,  que  des 
considérations  humanitaires  les  poussèrent  quelquefois  à 
abandonner  libéralement  une  partie  de  la  somme  â  laquelle 
ils  avaient  droit  (2). 

De  même  que  le  non-libre  est  inapte  à  aliéner  seul  ses 
acquêts  immeubles,  de  même  —  et  en  vertu  des  mêmes  prin- 
cipes —  il  ne  peut  les  grever  d'hypothèques  (3).  Une  opération 
quelconque  capable  de  porter  préjudice  à  la  mainmorte  lui 
est  interdite  :  il  ne  peut,  sans  licence,  échanger  son  immeu- 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1359-1360  :  «  Kechiut  de 
le  Rousse  Pau  Paisus,  de  Waudret,  serve,  pour  le  consentement  de 
vendre  une  maison  estans  à  Binch,  lequel  a'^gent  dou  vendaige  il  eut 
encouvent  de  tourner  et  mettre  en  mouteplianche,  3  moutons  de, 
60  sols  ».  —  Compte  de  i413-H44  :  «  De...  Hanin  de  Puisserech.  pour. . . 
congiet  de  vendre  un  bonnier  de  terre  de  sen  hiretaige  qu'il  vendi  . . 
pour  racquere  autre  hiretaige  à  lui  plus  pourtitauble,  15  sols  ». 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1404-1405  :  Soignies.  Wattier 
Pigon,  serf  de  l'estaple  de  Montignies,  est  autorisé  à  vendre  une  maison 
«  pour  se  vivre  et  gouvierne,  et  n'en  fu  rechut  pour  Monseigneur  contre 
l'abbet  de  Hasnon,  pour  ce  que  c'estoit  1  vielles  et  povres  hons,  que. . . 
65  sols  ».  —  Compte  de  î462-H6ù  :  «  Braine-le-Chateau.  De  Catherine 
Parente  dite  Grietteville,  serfve  et  partable.. .  pour  le  vendaige  de  trois 
journelz  de  terre  que  elle  avoit  gisant  audit  terroir  de  Draine. . .  que 
ledit  receveur  a  souffert  estre  vendus,  pour  ce  que  ledicte  Caterine  estoit 
moût  anchienne  et  gisoit  au  lit  chartrière  et  n'avoit  de  quoy  vivre,  se  ont 
esté  vendus...  la  somme  de  12  1.,  dont  a  esté  receu  par  Monseigneur 
affin  de  souffrir  ledit  vendage,  4  libvres  ». 

(5j  Voir  supra,  p.  109,  n.  2. 

Tome  VI.  —  Lettrbs,  etc.  8 


—  114  — 

ble  (1)  ni  le  donner  en  location  ('^),  et  chacun  de  ces  actes 
emporte  le  prélèvement  d'une  taxe  par  le  seigneur. 

Tel  était,  en  matière  d'aliénation,  le  droit  applicable  aux 
acquêts  des  non-libres. 

Quant  aux  biens  patrimoniaux,  les  serfs  jouissaient  des 
mêmes  facultés  que  les  hommes  libres;  ils  pouvaient  disposer 
de  ces  biens  selon  leur  bon  plaisir,  sans  qu'aucune  interven- 
tion du  seigneur  fût  nécessaire  (3).  Cependant  cette  règle 
pouvait  souffrir  certaines  dérogations;  j'ai,  en  effet,  découvert 
dans  les  comptes  des  mortemains  cinq  cas  d'aliénation  dans 
lesquels  le  seigneur  intervient  pour  prélever,   une  fois   un 


(*j  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  13b2-136!2  :  Ath.  «  De  Jehan 
Bourgois,  liquels  a  une  feme  serve,  pour  le  congiet  de  che  que  11  reche- 
veres  li  laissa  cangier  se  maison  encontre  le  maison  Eurede  de  Mattre. . . 

29  sols.  )) 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  |1317J  :  Jemmapes.  «  De  Wuil- 
laume  de  Saint-Ghillain,  qui  est  siers  Monsigneur,  pour  lui  donner 
congiet  de  leuwer  sen  ieslre  qu'il  a  à  Gemapes. . .  60  sols.  » 

(5j  La  différence  entre  les  biens  patrimoniaux  et  les  acquêts,  au  point 
de  vue  de  la  faculté  d'aliéner,  est  bien  marquée  dans  le  texte  suivant  : 
Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1359-1360  :  «  De  Jehan  Crokart,  dou 
Petit  Enghien,  sierf  à  Monsigneur  de  Haynnau,  liquels  avoit  accattet 
aucun  hiretage  eskeut  à  Monsigneur  par  le  mort  d'une  sienne  aut[rje 
sierve  qui  mory  à  Brouxelles,  le  somme  de  30  florins  à  l'escut,  ensi  qu'il 
apparoit  par  lettrez  de  Willaume  de  Lescattière  adont  recheveur,  et 
lesquels  il  avoit  comptet  sour  lui,  se  ne  les  pooit  avoir  dou  dit  Jehan; 
si  en  lu  mis  en  prison  ;  et  sour  che  se  mère  vint  pardeviers  le  recheveur 
em  priant  que  s'en  til  li  volsist  délivrer,  et  il  vendroient  tant  de  hiretage 
de  leur  patrimonne  que  Willaumes  seroit  payés  ;  et  pour  che  accomplir, 
elle  s'obliga  sour  20  moutons  pardeviers  le  recheveur  pardevant 
Mons.  Gille  le  Doyen  et  Martin  Piérart,  comme  hommes  de  Monsigneur 
de  Haynnau,  que  lendemain  au  matin  elle  et  ses  fils  yroient  pardevant  le 
mayeur  et  esquievins  de  Petit  Enghien,  îi  li  dit  hiretages  gisoit,  et 
rapporteroient  en  le  main  dou  mayeur  7  journels  de  tiere,  qui  vendut 
estoient   60    florins    à    l'escut,    esquels    on    devoit    prendre    les    dis 

30  escus ...» 


—  115  ~ 

tiers,  une  autre  fois  deux  cinquièmes  du  produit  de  la  vente, 
bien  qu'il  ne  s'agisse  nullement  d'acquêts  ('i)  ;  je  ne  trouve 
point  d'explication  à  ces  anomalies. 


in.  —   La  mainmorte  (2). 

La  mainmorte  p)  était  la  plus  caractéristique  des  obligations 
auxquelles  était  tenu  Vhomme  de  corps.  Consistant  dans  le 
prélèvement  par  le  seigneur  d'une  partie  de  la  succession  de 
son  serf,  elle  constituait  pour  celui-ci  une  grave  restriction  au 
droit  de  propriété  :  d'une  part,  les  incapacités  du  serf  quant 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1362-1362  :  Meslin.  Reçu  de 
la  femme  de  Piéron  de  Gand,  serve  de  l'estaple  de  Montignies  «  pour  le 
congiet  d'une  maison  que  li  dis  Pieres  vendy,  qui  venoit  de  par  se 
femme. . .  43  s.  6  d.  ». 

Même  compte  :  Meslin.  Reçu  de  Maroie,  femme  de  Pheiipart  Cawesin, 
serve  de  l'estaple  de  Montignies  «  pour  le  congiet  dou  vendaige  d'une 
maison,  qui  venoit  de  par  ly,  que  ses  barons  vendy. . .  53  s.  6  d.  ». 

Compte  de  136â-l36S  :  Braine-le-Comte.  Reçu  de  Jehan  Horion,  serf 
du  Comte,  qui  «  vendi  à  Willaume  Sclitfet  le  moitiet  d'un  bonnier  que 
de  terre  que  de  pasture,  qui  ne  venoit  point  dou  costeit  de  siervage,  si 
le  accorda . .    10  sols  ». 

Compte  de  1580-1581  :  Reçu  de  Maingne  Gierevaise,  serve  de  l'estaple 
de  Montignies,  «  liquelle  vendi  le  moitiet  d'une  maison  qui  eskeuwe  li 
estoit,  le  somme  de  10  frans,  si  en  eurent  li  recheverez  et  les  dit  religieus 
4  frans,  c'est  en  le  part  Monsigneur,  50  sols  ». 

Compte  de  i406-l407  :  «  SivRY.  De  Colart  le  Bastart,  pour  hiretaige 
gisant  à  Sivri,  venant  de  Maigne  de  Gourtray,  se  femme  partaulle... 
vendut  12  libvres,  dont  rechut  en  fu  pour  Monsigneur  le  tierch,  qui 
monte  4  libvres  ». 

(2)  Voir  Defacqz,  Ancien  droit  belgique,  t.  I,  p.  256. 

i')  La  participation  du  seigneur  à  la  succession  de  ses  serfs  porte 
presque  exclusivement  dans  les  sources  le  nom  de  parchon.  {()î.  Devil- 
LERS,  Cartulaire  des  rentes,  passim;  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut, 
passim;  nos  Pièces  justificatives,  passim.)  Nous  conservons  cependant 
l'expression  consacrée  de  mainmorte,  afin  de  ne  pas  bouleverser  inutile- 
ment la  terminologie  usuelle. 


—  416  — 

à  la  disposition  de  ses  biens  entre  vifs  avaient  leur  raison 
d'être  dans  la  mainmorte,  d'autre  part,  la  faculté  d'aliéna- 
tion à  cause  de  mort  était,  par  la  mainmorte,  limitée  à  la 
partie  des  biens  ù  laquelle  le  seigneur  n'avait  point  droit. 

La  mainmorte  servile  atteint  à  la  fois  les  meubles  et  les 
immeubles. 

Mais,  en  ce  qui  concerne  les  seconds,  deux  principes  remar- 
quables dominent  le  droit.  Le  premier,  c'est  que  les  biens 
patrimoniaux  du  serf  et  les  propres  recueillis  par  lui  de 
parents  libres  échappent  absolument  à  la  mainmorte;  la  dévo- 
lution de  ces  biens  est  régie  par  le  droit  commun  {^).  Le 
second  principe,  c'est  que  dans  le  mariage  entre  libre  et  serve 
le  droit  successoral  du  seigneur  ne  s'exerce,  en  aucune  façon, 
sur  les  propres  du  conjoint  libre  (2). 

Quelle  est  donc  la  portée  de  la  mainmorte? 

En  ce  qui  concerne  les  meubles,  tous  sont  atteints  par  la 
mainmorte,  quelles  que  soient  leur  provenance,  leur  valeur 
et  leur  nature.  Ils  se  composaient  notamment  du  bétail,  des 
meubles  meublants,  des  vêtements,   des  bijoux,  des  instru- 


it) Coutume  de  4649,  chapitre  CXXVIII,  §  1  :  «  Suyvant  l'ancienne 
coustume,  droit  de  servage  n'aura  lieu  pour  héritage  patrimoniel  de 
serfz,  soient  fiefz,  allouetz,  mainfermes  ou  à  eulx  venans  de  leurs  parens 
non  serfz,  ains  succéderont  ausdictz  héritages  leurs  hoirs  directz  ou 
collatéraulx  ». 

(2j  Coutume  de  15S4,  chapitre  LXXXIV  :  «  Item,  se  ung  homme  libre 
joyssant  d'aucuns  bien  et  héritaiges  de  son  patrimoine  se  allie  par 
mariaige  à  femme  serfve  et  en  ait  enflfans  et  icelui  homme  libre  voist  de 
vie  par  trespas,  délaissant  sa  femme  vefve  et  ses  enffans,  iceulx  enffans 
succéderont  es  biens  patrimoniaulx  de  leur  père  libre...  »  —  Compte 
des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Viesreng.  De  Gaterine  Gha- 
rine,  femme  Jehan  Bosquet,  serve,  demorante  audit  lieu...  pour  ses 
meubles  et  ung  petit  gardin  que  son  mary  avoit  acquis  eulx  tenans 
mariage  ensamble,  ledit  gardin  tenant  à  sa  maison  et  à  laquelle  ledicte 
Gaterine  n'avoit  riens,  de  tant  qu'elle  venoit  du  costé  et  patrismosue  de 
sondit  mary,  qui  estoit  yssu  de  bon  et  franc  ventre ...  » 


—  117  — 

ments  agricoles,  des  outils,  etc.  ;  on  y  comprenait  aussi  les 
rentes  CJ),  les  pensions  viagères  (2)  et,  entin,  les  créances, 
même  si  on  ne  les  découvrait  que  longtemps  après  le  décès 
du  serf  (3)  (4;. 

Quant  aux  biens  immobiliers,  la  mainmorte  ne  porte  que  sur 
les  acquêts;  encore,  comme  on  le  verra  (S),  y  a-t-il  certains 
acquêts  qui  y  échappent. 

Meubles  et  acquêts  étaient  donc  seuls  susceptibles  de  tomber 
en  mainmorte.  Mais  la  part  de  l'hérédité  dévolue  au  seigneur 
variait  sensiblement  suivant  que  le  mainmortable  était  resté 
dans  le  célibat  ou  avait  convolé  en  justes  noces  et  suivant  que 
le  conjoint  non  libre  était  la  femme  ou  le  mari;  elle  variait 
suivant  qu'il  s'agissait  d'acquêts  de  communauté  ou  d'acquêts 
de  viduité;  elle  variait  encore  suivant  la  nature  des  acquêts  : 
alleux,  fiefs,  mainfermes,  etc. 


(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1356-1358  :  «  Doudit  Folmariet 
(sergent  des  mortemains  de  la  circonscription  de  Soignies),  pour  19  sols 
3  deniers  de  rente  qu'il  accata,  li  quel  eskéirent  de  Leurenche,  fille 
Sohier  Barbarin,  qui  sierve  estoit.  .  dont  li  vendages  monta  26  libvres 
19  sols,  ce  fu  pour  le  moitiet.   .  13  libvres  9  sols  7  deniers  . .  « 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1399-1400  :  «  Petit-Koeulx- 
en-Braibant.  De  Calerine  dou  Haut  Bos  . .  pour  le  moitiet  d'un  mui  de 
bled  que  on  li  devoit  de  pention  à  vie,  revendut  6  libvres  ». 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1369-1370  :  «  Soignies.  De  Thié- 
baut  Pasque,  liquels  devoit  à  Henin  de  le  Gliserie,  sierf,  qui  de  tamps 
passet  trespassa,  6  libvres  7  sols  ». 

(■*)  Les  advestures  des  terres  échues  au  serf,  de  parents  libres,  et  des 
propres  de  l'épouse  libre,  n'étaient  point  réputées  meubles  :  «  Les 
advestures  sur  héritages  ayans  esté  possédez  par  un  serf  à  cause  de  sa 
femme  libre  ou  à  luy  succédez  venant  du  bon  costé,  ne  se  debvront 
partir  comme  meubles  par  le  trespas  dudict  serf,  ains  icelles  advestures 
seront  tenues  et  réputées  pour  héritage.  »  {Coutume  de  1619,  cha- 
pitre CXXVIII,  §  XV.) 

(S)  Voir  le  tableau  ci-après,  pp.  120-121. 


—  118  — 

Les  deux  principales  rédactions  de  la  coutume  du  comté  de 
Hainaut,  celle  de  lo34  et  celle  de  1649,  consacrent  l'une  et 
l'autre  un  chapitre  important  au  droit  applicable  à  la  succes- 
sion des  mainmortables  (M;  mais  comme  ces  textes  ne  se 


(*)  Voici  ces  textes 


A.  —  Coutume  de  1334,  chapitre  LXXXIV  :  «  Item,  que  si  ung  serf  est 
allyé  par  mariaige  et  constant  ieelui  ait  entfans  el  voist  de  vie  à  trespas, 
son  seigneur,  soit  nous  ou  aultre  seigneur  vassal,  debvra  avoir  la  moitié 
de  tous  ses  biens  meubles  et  héritaiges  de  inainferme  par  lui  acquis,  où 
qu'ilz  soient,  partant  contre  la  femme  ou  ses  enfFans  vivans,  sans  ce 
que  ledict  serfz  en  puist  disposer  au  contraire  par  testament  ne  aultre- 
ment. 

))  Item,  que  si  ledict  serfs  acquiert  aucuns  tiefz  ou  alleutz  constant 
mariaige,  soit  qu'il  ait  entfans  ou  non,  iceulx  fiefz  après  son  trespas 
appartiendront  entièrement  à  son  seigneur  envers  cui  il  est  serf  :  (à)  la 
charge  seullement  de  par  la  femme  d'icelui  serf,  s'elle  estoit  survivante, 
joyr  de  la  moitié  des  fruitz  et  prouflfiz  d'iceulx  fiefz  et  alleuts,  sa  vie 
durant,  sans  quelque  service  faire  ne  payer.  Et  quant  aux  alleutz  qui 
auroient  esté  acquis,  s'aucuns  en  y  avoit.  la  femme  en  joyra  sa  vie  durant 
seullement. 

))  Item,  se  ung  homme  libre  joyssant  d'aucuns  biens  et  héritaiges  de 
son  patrimoine  se  allie  par  mariaige  à  femme  serfve  et  en  ait  enff'ans  et 
ieelui  homme  libre  voist  de  vie  par  trespas  délaissant  sa  femme  vefve 
et  ses  entfans.  iceulx  entfans  succéderont  es  biens  patrimoniaulx  de  leur 
père  libre  et  en  la  moitié  des  acquetz  et  des  biens  meubles;  et  ainsi  en 
debvra  estre  faict  des  héritaiges  venans  du  costé  de  la  femme  libre  ». 

B.  —  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXVIII  : 

«  I.  Suyvant  l'ancienne  coustume,  droit  de  servage  n'aura  lieu  pour 
héritage  patrimoniel  de  serfz,  soient  fiefz,  allouetz,  mainfermes,  ou  à 
eulx  venans  de  leurs  parens  non  serfz,  ains  succéderont  ausdictz  héri- 
tages leurs  hoirs  directz  ou  collatéraulx. 

«  II.  Mais  au  regard  de  tous  acquestz  de  biens  immeubles  que  le  serf 
fera  non  marié  ne  délaissant  enfans,  ilz  compéteront  et  appertiendront 


—  119  — 

distinguent  ni  par  la  clarté,  ni  même  quelquefois  par  la  préci- 
sion, nous  avons  pensé  qu'il  serait  avantageux,  au  lieu  de  les 
formuler  en  français  moderne,  de  les  remplacer  par  un  tableau 
récapitulatif.  En  nous  aidant  des  documents  de  îa  pratique 
(chartes  et  autres  actes,  comptes,  etc.),  nous  avons  donc  dressé 
le  tableau  suivant  des  droits  des  seigneurs  à  la  succession  de 
leurs  serfs  et  de  leurs  serves  : 


incontinent  son  trespas  à  son  seigneur,  avec  tous  ses  biens  meubles,  tant 
en  Haynnau  qu'au  dehors. 

»  III.  Et  si  lesdictz  acquestz  ont  esté  faitz  constant  mariage  et  il 
délaisse  sa  femme,  son  seigneur  aura  ores  qu'il  y  ait  enfans;  asscavoir, 
s'ilz  consistent  en  fief  la  propriété  d'iceulx  à  la  charge  du  viage  de  la 
femme  en  la  moitié  des  fruictz  ;  si  ce  sont  allouetz,  aussi  la  propriété, 
demeurant  tout  l'usufruict  d'iceulx  à  la  femme  sa  vie  durante,  et  des 
mainfermes  et  biens  meubles  la  moitié,  qu'il  pourra  appréhender  preste- 
ment ledict  trespas  contre  la  femme  pour  l'aultre  moitié. 

»  IV.  Et  si  ledict  serf  ne  délaisse  femme,  ains  enfant  d'elle,  en  sera 
faict  pour  lesdictz  biens  meubles  et  immeubles  comme  dessus. 

»  V.  D'aultre  part,  si  lesdictz  acquestz  ont  esté  faiz  en  viduité  dont  du 
mariage  le  serf  délaisseroit  enfans,  la  moitié  des  mainfermes  et  tous  les 
fiefz  et  allouetz  entièrement  appertiendront  au  seigneur  et  ausdictz 
enfans  la  moitié  des  dictz  mainfermes  seullement. 

«  VI.  Fiefz  et  allouetz  acqiiiz  par  homme  libre  constant  mariage  avec 
femme  serfve,  appertiendront  après  le  trespas  dudicl  acquérant  à  ses 
enfans  ou  aultres  ?es  héritiers,  comme  si  la  femme  n'estoit  serfve,  mais 
la  moitié  des  mainfermes  appertiendra  au  seigneur  après  le  trespas  de 
ladicte  femme  serfve. 

))  VII.  Si  l'homme  et  la  femme  sont  tous  deux  serfz.  combien  qu'ilz 
eussent  enfans,  le  seigneur  du  premier  décédant  aura  les  biens  contre 
le  superstite  et  enfans,  selon  qu'il  est  dict  cy-devant  de  serf  marié 
délaissant  femme  et  enfans,  et  le  seigneur  dudict  demeuré  vivant,  après 
son  trespas  aura  les  biens  d'iceluy  comme  d'un  aultre  serf,  et  n'y  auront 
les  enfans  quelque  droit  ». 


—  120  — 


, 


Le  seigneur  prélève  au  décès 


1  =  totalité  de  la  succession. 
i/2  =  moitié  de  la  succession. 


a)  du  sert  célibataire  ou  veuf  de  libre  sans 

postérité 

b)  de  la  serve  célibataire  ou  veuve  de  libre 

sans  postérité 

c)  du  serf  laissant  veuve  libre  (avec  ou  sans 

))ostérité) 


(l)  de  la  serve  laissant  veuf  libre  (avec  ou 
sans  postérité) 


e)  du  serf  veuf  de  libre,  avec  postérité 


f)  de  la  serve  veuve  de  libre,  avec  postérité. 

y)  du   .-eif  laissant  veuve  serve  (avec  ou 
sans  postérité) 


\  h)  de  la  serve  laissant  veuf  serf  (avec  ou 
1  sans  postérité) 

i)  du   serf  veuf  de    serve  (avec  ou  sans 
postérité) 


A)  de  la  serve  veuve  de  serf  (avec  ou  sans 
postérité) 


/)  du  sprf  >euf  de  libre,  avec  postérité    .    . 

m)  de  la  serve  veuve  de  libre,  avec  posté- 
rité     


121 


MEIIBLKS. 


Acquêts     de     cona.ria.u.natité. 


MAINFERMES. 


FIEFS. 


ALLEUX. 


/•  non  prélevée  ;i 
la  mort  de  la  serve 
prédécédée. 


/g  non  prélevée  à  la 
mort  du  serf  pré- 
décédé. 


'/. 


V2  non  prélevée  à 
"la  mort  de  la  serve 
prédécédée. 


V2  non  prélevée  à 
la  mon  du  serf 
urédécédé. 


"2 

1  (à  charge  de  servira 
la  veuve  l'usufruit 
de  la  moitié). 

V2 

0 

'Ai 

i 

'/. 

0 

à  charge  de  servir  à 
la  veuve  l'usufruit 
de  la  moitié). 


4(8  charge  de  servira 
la  veuve  l'usufruit 
de  la  totalité). 

0 


i  (à  charge  de  servir  à 
la  veuve  l'usufruit 
de  la  totalité). 

i 


Acquêts     de     vidviite. 


-   12-2  — 

Les  meubles  et  les  acquêts  de  la  succession  des  serfs  étaient 
généralement  vendus  (i)  à  recours,  c'est-à-dire  aux  enchères, 
dans  leur  totalité  :  le  seigneur  prélevait  alors  sur  le  produit 
de  la  vente  la  somme  à  laquelle  il  avait  droit  (2);  parfois 
cependant  on  ne  vendait,  des  biens  immobiliers,  que  la 
partie  dévolue  au  seigneur  par  la  mainmorte;  ou  bien,  pour 
éviter  la  vente,  on  fixait  de  commun  accord  le  taux  de  la 
mainmorte,  après  évaluation  des  acquêts  et  des  meubles  (3)  (4). 
Assez  souvent,  du  reste,  les  biens  mis  en  vente  —  et  surtout 


{*)  Dépenses  «  pour  les  12, 13  et  14  d'octobre  |14J78,  avoir  esté. . .  à 
Braine  et  d'illec  à  Hérines  et  à  Saint  Piere,  enquerre  des  meubles  et 
héritages  de  Marie  Hannemant,  serfve  au  prince,  vesve  de  Mahieu 
du  Pont,  et  le  tout  inventorier  et  arrester,  en  laissant  illec  les  coiers 
pour  ent  faire  vendage...  ».  (Compte  de  JN***  Druet,  clerc  de  la  cour 
des  mortemains;  archives  de  l'État  à  Mons;  cour  des  mortemains.)  — 
Nous  faisons  figurer  aux  Pièces  justificatives,  cinq  actes  de  vente 
d'immeubles  échus  de  serfs  du  Comte  de  Hainaut  (14  juin  1299;  octo- 
bre 1321  ;  29  mai  1435;  26  décembre  1436;  20  mai  1437).  —  Voir  aussi, 
sous  la  date  du  (24  juin  13o8-l8  juillet  I3')9),la  récapitulation  de  la  vente 
des  acquêts  de  la  femme  de  Piérart  Daniel,  serve  du  Comte. 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1391-1392  :  «  Soignies.  Pour  les 
acqués  fais  par  ledit  Willaume,  mariage  tenant  avoec  le  dicte  Maroie 
(serve  de  l'estaple  de  Montignies).  vendut. . .  audit  Willaume  et  Jehan 
Rongnon  65  1.  8  s.  8  d.,  de  lequelle  somme  li  dis  Willaumes  a  eut  le 
moitiet  et  li  autre  moitiet.  .  »  partagée  entre  le  Comte  et  l'abbé  d'Hasnon, 
qui  touchent  chacun  16  livres  7  sous  2  deniers. 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainant,  1421-1422  :  Au  lieu  de  la  moitié 
des  meubles  et  des  acquêts  de  Jehan  Cappiaul,  serf,  le  Comte  reçoit  de 
la  veuve  30  livres  «  par  accort  . .  après  aprise  de  leur  vaillant  ». 

(*)  A  signaler  aussi  la  combinaison  suivante,  d'ailleurs  unique;  Compte 
des  mortemains  de  Hainaut,  1356-1358  :  «  Siraul.  De  Jakeme  Baril, 
qui  siers  estoit,  pour  ses  meulles  et  acqués,  dont  dou  temps  que 
Mess.  Rogiers  d'Eth  fu  recheveres.  .  il  s'acorda  à  li,  si  qu'il  pert  par 
lettres  ouviertes  séellées  dou  séel  ledit  Mons.  Rogier  que  il  en  avoit, 
pour  chou  qu'il  estoit  povres  et  pour  chou  que  ses  fils  le  deut  norir  toute 
se  vie  et  là  parmy  deut  avoir  après  s'en  déchiès  tous  ses  meulles  et 
acqués,  si  ne  deut  on  avoir  dou  dit  Jakeme,  par  le  teneur  des  lettres 
ledit  Mons.  Rogier,  à  sen  trespas  que  8  escus  Philippes. . .  12  1.  8  sols.  » 


—  123  — 

les  immeubles  —  étaient  acquis,  en  tout  ou  en  partie,  soit  par 
le  conjoint  survivant  {^),  soit  par  les  enfants  (2)  ou  les  héritiers 
du  de  cujus. 

Le  prélèvement  de  la  mainmorte  imposait  au  seigneur  cer- 
taines obligations.  Il  devait  participer,  comme  héritier  et  au 
prorata  de  son  émolument,  aux  frais  des  funérailles  du  de 
cujus  et  était  responsable,  dans  la  même  proportion,  des  dettes 
légitimes.  Elles  étaient  principalement  à  charge  de  la  succes- 
sion mobilière  et,  subsidiairement,  étaient  imputables  sur  les 
immeubles  (3). 

Le  seigneur  n'acceptait  d'ailleurs  la  succession  que  sous 


(*)  Compte  des  mortemain.s  de  Hainaut,  1396-1397  ;  «  Mélin,  en  le 
Caverie.  De  Jehan  Locque  (serf  de  l'eslaple  de  Montignies)  pour  le  quart 
de  2  maisons  . .  qu'il  avoit  acquis  avoecq  se  femme,  revendut  à  sedicte 
femme,  108  s.  4  d.  l. .  .  »  —  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut^ 
passim. 

(2j  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1395-1396  :  «  Bois-de-Lessines. 
De  (Aulis  qui  [fu]  femme  Jehan  le  Machon)  pour  le  moitiel  de  ses  acqués, 
vendus  à  Hanin,  sen  fil,  105  sols  ».  —  Voir  Comptes  des  mortemains  de 
Hainaut,  passim. 

(5)  Coutume  de  1649,  chapitre  CXXIV,  §  VI  :  «  Pour  les  debtes  d'un. . . 
serf,  l'on  pourra  poursuyvre  le  seigneur  qui  leur  auroit  succédé  par- 
devant  juge  compétent,  moyennant  lesdictes  debtes  bien  et  leallement 
constituées  ».  —  §  XXVll  :  «  Les  seigneurs  succédans  et  appréhendans 
les  biens  meubles  par  le  trespas  d'un  bastard,  serf  ou  aubain,  seront 
tenuz  de  satisfaire  et  payer  toultes  léalles  debtes  et  leur  faire  célébrer 
service  et  obsèque  selon  leur  estât,  si  les  biens  délaissez  y  peuvent 
furnir  et  s'il  y  avoit  femme  du  défunct  en  payer  seuUement  la  moitié 
contre  ladicte  femme  ».  —  §  XXVIII  :  «  Si  le  seigneur  ayant  appréhendé 
fief  par  le  trespas  de  bastard,  serf  ou  aulbain  estoit  poursuivy  pour  les 
debtes  d'iceluy,  il  aura  son  recours  sur  les  meubles  par  luy  délaissez  ou 
celuy  qui  les  auroit  appréhendé  ».  —  §  XXIX  :  «  Mais  si  lesdictz  meubles 
n'estoyent  suffissans  pour  payer  les  debtes.  les  créditeurs  pourront 
poursuyvre  tant  le  seigneur  ayant  appréhendé  fief  comme  le  seigneur 
qui  auroit  appréhendé  héritages  de  mainfermes  par  ledict  trespas  ou  l'un 
d'eulx  pour  le  tout,  lequel  ainsy  poursuivy  aura  son  recour  sur  les 
aullres,  à  quantité  de  la  value  de  ce  qu'ilz  auroient  appréhendez  ».  — 
Voir  aussi  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  passim. 


—  1^24  — 

bénéfice  d'inventaire  et  se  réservait  de  renoncer  éventuelle- 
ment à  ses  droits  {^}\  ou  bien,  il  transigeait  avec  les  héritiers 
du  de  cujus  en  laissant  à  leur  charge  soit  le  paiement  des 
dettes,  soit  celui  des  obsèques,  soit  l'un  et  l'autre  (2).  Au  com- 
mencement du  XV«  siècle  (3),  la  pratique  s'introduisit  de  ne 
renoncer  à  la  succession  mobilière,  au  profit  des  créanciers, 
qu'après  prélèvement  du  meilleur  catel,  prélèvement  considéré 
comme  récognitif  de  la  condition  juridique  du  de  cujus  c^). 
On  a  cependant  quelques  exemples  d'abandon,  par  commisé- 
ration, de  la  totalité  de  la  succession  mobilière  (^). 

Il  reste  à  dire  que  le  seigneur  coupable  d'homicide  en  la 
personne  de  son  serf,  perdait  tous  ses  droits  à  la  mainmorte  (6)  : 
celle-ci  était  alors  prélevée  par  le  comte  de  Hainaut  C^). 

Si,  de  toutes  les  obligations  inhérentes  à  la  servitude,  la 
mainmorte  fut  toujours  la  plus  caractéristique,  ce  fut  elle 
aussi  qui  survécut  à  toutes  les  autres  .  alors  que  de  la  taille  (8), 


•  V)  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut. 

>2)  Ibid. 

1^)  Je  trouve  le  premier  exemple  dans  le  Compte  des  mortemains 
de  i404-i  Wo  :  Herchies.  Décès  de  Gilliart  Hardit,  serf  du  Comte  : 
«    . .  pour  recongnissance  de  servaige,  levet  une  cotte  . .  » 

{*)  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut. 

i^i  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1414-1415  :  «  Binche.  De  la 
femme  Martin  Artillon,  serve,  pour  le  moitiet  d'une  maison  . .  ;  et  des 
meubles  nient  complet,  car  c'estoit  une  très  povre  femme  atout  6  petis 
enfans  vivans  d'amousnes  ». 

{^]  Coutume  de  1649,  chapitre  CXXIV,  §  VIII  :  «  Si  quelque  seigneur 
hault  justicier  commect  homicide  en  la  personne  d'un.,  serf  par  le 
Irespas  duquel  il  luy  compéteroient  biens  meubles  ou  immeubles,  iceulx 
nous  appertiendront,  avec  la  pacification  de  la  mort  dudict  serf. . .  occiz, 
sans  enfans  et  non  à  leur  seigneur  ». 

(7)  L'hôpital  de  Lens  avait  le  privilège  d'hériter  des  meubles  des  serfs 
qui  y  mouraient.  ^Cf.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1415-1416  : 
Décès  de  Jehanne  le  Makestielle.  épouse  de  Lottart  Pochon.)  De  même, 
l'hôpital  de  la  Madeleine  à  Ath  prélevait  la  succession  mobilière,  infé- 
rieure à  24  livres  tournois,  des  serfs  qui  y  décédaient.  (Privilège  du 
19  octobre  1453.) 

(«)  Voir  infra. 


—  125  — 

de  la  corvée  (^)  des  «  exactions  »  de  toutes  espèces  (2),  il  ne 
subsistait  plus  que  la  théorie  ou  le  nom,  la  mainmorte  demeu- 
rait intacte  ;  elle  s'exerça  aussi  longtemps  qu'il  y  eut  des  serfs 
et  c'est  ce  qui  explique  que  les  coutumes  homologuées  n'aient 
pas  même  fait  mention  des  autres  charges  servi  les. 

La  taille  servile. 

Un  des  objets  primordiaux  des  chartes  rurales  avait  été, 
nous  l'avons  dit,  de  substituer,  à  la  taille  à  volonté,  une  assise 
d'un  taux  invariable.  Mais  seuls,  on  se  le  rappelle,  les  tenan- 
ciers de  naissance  libre  avaient  été  appelés  à  bénéficier  des 
avantages  de  la  loi  nouvelle  :  la  taille  servile  subsistait  donc 
parmi  les  prérogatives  des  seigneurs,  parmi  ces  «  exactions  » 
de  toutes  espèces  et  de  tous  noms  dont  seule  une  charte 
expresse  d'affranchissement  ou  un  abandon  volontaire  était 
capable  de  délivrer  légalement  le  non-libre  p). 

Il  en  fut  cependant  de  la  taille  servile  comme  des  restric- 
tions primitives  à  la  liberté  du  mariage  et  comme  de  la  pour- 
suite :  la  rigueur  du  droit  ancien  ne  se  maintint  pas,  et  là 
taille  évolua  dans  un  sens  favorable  aux  non-libres,  pour 
s'éteindre  silencieusement  bien  avant  le  servage  lui-même.  Du 
moins  en  fut-il  ainsi  de  la  taille  des  serfs  du  comte,  et  il  n'est 


(*)  Voir  infra. 

(2;  Voir  L.  Verriest,  Doc.  inédits,  26  septembre  1291,  septembre  1294, 
août  1295,  31  mai  1301,  15  mai  1315.  etc. 

(5)  Ainsi,  affranchissement  du  31  mai  1301  :  «...  le  quittons  de  toutes 
manières  de  siervages  et  débites  et  renonchons  à  toutes  droitures  que 
nous. . .  poriemes  clamer,  demander,  prendre  et  rouver. . .  et  ne  devons 
jamais  demander...  audit  Jehan...  ne  à  ses  biens,  siervag-e,  corvées, 
prés,  tailles  ne  autre  exaction  nulle  u  débite. . .  » 

15  mai  1315  :  «  . . .  quittons.  .  de  tous  servaige,  parchons,  demandes, 
exacions,  lansaiges.  corvées,  tailles  et  toutes  autres  choses  et  débittes 
comment  c'on  les  puist,  doie  et  saiche  apeller,  que  nous. ..  leur  peuis- 
sieraes  demander  .  pour  raison  de  servaige  u  de  patronaige,  tant  à 
mort  com  à  vie. . .  »  (Voir  L.  Verriest,  Doc.  inédits.) 


—  126  — 

pas  téméraire  d'atlirmer  que  l'évolution  fut  identique,  sinon 
plus  rapide  encore,  quant  aux  serfs  des  seigneurs. 

Grâce  aux  comples  des  mortemains  de  Hainaut,  on  con- 
naît, depuis  le  milieu  du  XÏV«  siècle,  la  dernière  période  de 
Texistence  de  la  taille  des  serfs  du  comte.  La  taille  n'est  plus 
qu'une  ombre  de  ce  qu'elle  avait  été  jadis.  Tandis  qu'autre- 
fois elle  était  pour  les  seigneurs  une  source  importante 
de  revenus,  la  taille  ne  se  lève  plus  mamtenant  qu'à  de  longs 
intervalles  (^);  d'autre  part,  elle  n'a  plus  comme  jadis  un  but 
essentiellement  lucratif  :  elle  est  surtout  l'occasion  d'un 
recensement  général  de  la  classe  servile.  On  consignait,  en 
etîét,  dans  un  registre  spécial  (-),  le  domicile  et  le  nom  des 
serfs  et  de  leurs  enfants  (^).  Lors  des  tailles  de  1379  et  de 
1395,  tous  les  serfs  reçurent  l'ordre  de  se  trouver,  le  jour  du 
carême,  à  l'abbaye  de  Cambron;  chacun  y  fut  requis  de 
déclarer,  sous  serment,  la  valeur  de  ses  biens  mobiliers  (4),  la 
taille  devant  porter  sur  ceux-ci  seuls,  à  l'exclusion  de  tous 
immeubles  ;  en  1395,  le  taux  avait  été  fixé  à  5  *»/o  de  la  fortune 
mobilière,  mais  les  serfs  pauvres  furent  dispensés  de  toute 
contribution  :  il  s'ensuivit  que  le  produit  fut  assez  médiocre, 
58  livres  14  sous. 

Voici  d'ailleurs  le  tableau  des  tailles  qui  furent  levées  par  le 
comte  de  Hainaut,  sur  l'ensemble  de  ses  serfs,  depuis  le 
milieu  du  X1V«  siècle  : 

Saint-Kemi  1356  (S)  :  74  livres,  6  sous,  8  deniers  ('>). 


(<)  Voir  ci-après. 

(2j  Nous  n'avons  malheureusement  pu  retrouver  aucun  registre  sem- 
blable. 

(5)  Voir  page  suivante,  notes  3  et  4. 

(*)  Voir  page  suivante,  notes  3  et  4. 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1356-1358  :  «  Pour  tout  chou 
que  li  taille  et  11  recongnissanche  des  siers  Monsigneur  en  le  prevostet 
de  MoNS,  valirent  à  le  S.  Rémi  l'an  56.  .  10  1.  7  s.  t.  —  Pour  le  taille 
des  siers  de  l'estaple  de  Montigny,  faite  audit  terme,  15  Ib.  19  s.,  c'est 
pour  le  partie  Monsigneur  qui  le  moitiet  y  a  contre  l'abbet  de  Hasnon, 
71  19  s.  6  d.  —  Pour  le  taille  des  siers  Monsigneur  faite  en  le  cache 


—  127 


[Carême]  (?)  (i)  1363  Ç^)  :  18^  livres,  5  sous. 
Carême  1379  (3j  :  83  livres,  10  sous,  8  deniers. 
Carême  1395  (4)  :  58  livres,  14  sous. 


Cuingniaumont. . .  (circonscription  d'AïH),  17  Ib.  9  s.  '2  d.  —  Pour  le 
taille  des  siers  de  l'estaple  de  Montigny  (même  circonscription)  . . 
8  1.  4  s. . . .  c'est  pour  le  partie  Monsigneur  4  1.  2  s.  —  Pour  le  taille  des 
siers  Monsigneur...  (circonscription  de  Soignies),  14  1.  19  s.  (Serfs  de 
l'estaple,  même  circonscription,  pnrt  du  Comte). . .  17  1.  —  Pour  le  taille 
des  siers  (circonscription  de  MAUbJiUGE). . .  50  sols  ». 

(INote  ^  de  la  page  précédente  )  Part  du  Comte  seul,  non  comprise  celle 
de  l'abbé  d'Hasnon  dans  la  taille  des  serfs  de  l'estaple  de  Montignies. 

(*j  Compte  des  mortemains  de  Hainaiit,  1362-1363  :  Dépenses  de  «  Grart 
Flamenck  alans  à  Mons  le  darrain  jour  de  février  après  Monsigneur  le 
sénescaut  pour  avoir  lettres  ouvertes  de  lui  comme  liutenant  ou  bail  et 
gouverneur  dou  pays  de  Haynnau,  pour  faire  taille  sour  les  sierfs  dou 
compte,  lesquelles  lettres  il  eut  adont. . .  ». 

(2;  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1362-1363  :  «  Item,  monte  li 
somme  de  le  taille  des  sierfs,  dont  li  receveres  livre  les  parties  pardeviers 
le  court. . .  183  1.  5  s » 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1378-1379  :  «  Des  sierfs  et 
sierves  que  Messires  a  en  le  Conté  de  Haynnau,  tant  singulèrement  à  lui 
comme  del  estapple  de  3Iontigny  ù  li  religieus  de  Hasnon  ont  le  moitiet, 
si  les  tist  on  recongnoistre  ou  Quaresme  l'an  LXXVIII,  ensi  qu'il  appert 
en  un  livre  de  parchemin  ù  tout  sont  dénommeit,  vielle  et  jovene, 
83  1.  10  s.  8  d.  t.  »  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1381-1381  : 
«  De  Jehan  Robart,  sierf.  .  demorant  à  Herchies,  liquel  fourcela  à 
dénommer  un  fouck  de  blanques  biestes  qu'il  avoit  ou  Quaresme 
l'an  LXXVlll,  quant  li  sierf  et  les  sierves  de  Monsigneur  furent  ajournet 
à  Cambron  pour  yauls  faire  recongnoistre  et  savoir  qu'il  avoient  vail- 
lant, et  dist  adont  qu'il  n'avoit  riens  ;  et  pour  chou  iist  li  dis  recheveres 
les  dittez  biestes  prendre  et  ycellez  vendre  . .  37  libvres  10  sols.  » 

{*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1394-1395  :  «  Pour  les  siers  et 
sierves  que  Messires  a  ou  pays  de  Haynnau,  tant  chiauls  qui  sont  singu- 
lèrement sierf  et  partaule  à  lui,  comme  chiauls  del  estaple  de  Montigny, 
là  ù  li  église  de  Hasnon  a  le  moitiet,  lesquels  li  receveres  fist  assanler  et 
adjourner  par  les  sergans  des  mortesmains  ou  Quaresme  darain  passet, 
à  yestre  pardevant  lui  à  Cambron  l'Abeie,  exceptet  chiauls  et  celles  qui 
s'estoient  de  tamps  passet  aifrankit  en  pluiseurs  villes  et  lius  audit  pays  ; 
et  quant  là-endroit  furent  venut,  li  receveres  pour  avoir  congnissance 
d'iauls  et  de  leur  emfans  en  tamps  advenir  pour  ce  qu'il  avoit  environ 


—  128  — 

La  taille  de  1395  fut  la  dernière  qui  s'appliqua  à  tous  les 
serfs  du  comte  de  Hainaut.  Il  n'y  eut  plus  postérieurement 
qu'une  taille  partielle,  en  octobre  1430  (i),  levée  sur  les  serfs 
des  prévôtés  de  Beaumont  (2),  de  Maubeugeet  de  Bavay. 


XVIII  ans  qu'il  n'avoient  estet  recongneut,  les  fist  recongnoistre  et 
mettre  par  escript  leur  nons,  sournons,  leur  emfan?  et  les  lieus  là  ù  il 
demoroient  ;  et  se  fist  ossi  payer  les  aucuns  de  chiaulx  et  celles  qui  aisiet 
estoient,  en  non  de  recongnissance,  le  XX^  de  leur  meuble,  rabatut  leur 
debles,  sans  en  riens  comprendre  le  valleur  de  leur  hiretaiges,  si  avant 
que  retenir  le  veurent  par  leur  serement,  se  monta  ce  qui  rechupt  en  fu 
à  yauls,  rabatut  les  frais  et  solaires  des  dis  sergans,  58  1.  14  s.  —  Et  li 
plus  grande  partie  des  dis  siers  et  sierves  estoient  si  povre  que  on  ne  leur 
tist  riens  paiier,  mais  on  retint  les  nons  d'iaus  et  de  leur  emfans  et  ossi 
ne  fist  on  riens  paiier  enfans  en  pain  w. 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1429-1430  :  «  Maubuege  et 
Bavay.  Pour  le  recongnissanclie  et  taxation  faitte  sour  les  sierfz  et 
sierves  de  le  terre  et  prevostet  de  Maubuege  et  de  Bavay,  qui  de  loing 
tamps  n'avoient  estet  recongneubz,  a  estet  rechupt,  rabatut  les  frais 
dudit  receveur,  le  clercq  dudit  offisce,  les  sergans  rapporteurs,  leur  che- 
vaulx  et  autrez  qui  à  celli  cause  ont  estet  ensongniiet  en  le  ville  de 
Maubuege  oiî  ycelles  recongnissances  se  fisent  ou  mois  d'octembre  de  ce 
compte,  esploittiet  par  Thumas  Thamison,  sergant  d'icelli  cache,  12  1. 
tournois.  —  Biaulmont.  Pour  ottelle  recongnissanche  et  taxation  faitte 
sour  les  sierfz  et  serfves  de  le  terre  et  prevostet  de  Biaulmont,  qui 
de  loing  tamps  n'avoient  estet  recongneult,  a  estet  rechupt,  7  Ib.  tour- 
nois ». 

(2)  Un  recensement  des  serfs  de  la  terre  de  Beaumont  avait  été  fait 
en  1406,  mais  nous  ignorons  s'il  fut  l'occasion  de  la  levée  d'une  taille.  — 
Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1405-1406  :  Dépenses  «  en  allant  à 
Biaumont  et  em  pluiseurs  villez  en  le  dicte  terre  de  Biaumonl,  à  Mau- 
buege et  en  aucunez  villez  de  celi  prouvostet,  item  em  pluiseurs  villez  de 
le  terre  d'Avesnez  et  ossi  en  autrez  villez  là  environ,  qu'il  y  furent  faire 
fourmations  et  aprises  des  orinez  et  yssuez  des  sierfs  et  siervez  de 
le  dicte  terre  de  Biaumont,  lesquellez  orinez  n'avoient  estet  renouvellet 
puis  l'an  LXXVII,  que  adont  appertenoient  à  monsigneur  de  Blois,  dont 
Dieux  ait  l'âme  ;  et  pour  tant  que  li  dit  sierf  et  siervez  et  leur  enfans 
estoient  moût  espars  et  pluiseurs  et  grant  plentet  trespassés,  as  mortoirez 
furent  li  dessus  dit  kierkiet  deseure  les  dittez  infourmations  et  requere 
les  orinez,  despendirent  en  chou  faisant  environ  le  quaresme  l'an  1111°  V 
par  le  terme  de  14  jours  entirs,  parmy  les  frais  de  aucuns  anchiens  qui 
leur  asseurent  es  villages  des  dittez  orinez  les  yssuez,  19  1.  12  s.  6  d.  ». 


—  129  — 

La  taille  servile  avait  vécu  :  elle  ne  fut  même  pas  citée 
dans  le  cartulaire  général  des  mortemains,  dressé  en  1467- 
1468  (1),  et  ne  laissa  plus  aucune  trace  dans  le  Droit  :  ni  la 
coutume  de  1534,  ni  celle  de  1619  n'en  firent  la  moindre 
mention. 


La  corvée  servile. 

L'arbitraire  qui,  avant  les  chartes  rurales,  caractérisait  le 
régime  des  corvées  applicable  aux  tenanciers  libres,  atteignait 
a  fortiori,  cela  se  conçoit,  les  gens  de  naissance  servile.  Les 
documents  ne  nous  renseignent  malheureusement  en  aucune 
façon,  ni  sur  les  corvées  auxquelles  les  serfs  étaient  astreints, 
ni  sur  l'évolution  du  droit  en  cette  matière  :  il  n'est  cependant 
pas  téméraire  d'atfirmer  que  si  les  seigneurs  purent  user 
de  la  corvée,  dans  la  plus  large  mesure,  aussi  longtemps  que 
les  serfs  restèrent  immobilisés  dans  les  limites  du  domaine, 
il  n'en  fut  plus  de  même  une  fois  que  les  non-libres  devinrent 
capables  d'élire  domicile  loin  du  berceau  de  leur  lignage; 
l'incompatibilité  de  la  corvée  avec  la  liberté  d'aller  et  de  venir 
est  évidente. 

Aussi  bien  les  corvées,  de  nombre  et  de  durée  limités, 
auxquelles  les  chartes  rurales  obligeaient  les  habitants  des 
seigneuries,  suffisaient  certainement  aux  besoins  de  la  terra 
dominicata,  très  notablement  réduite  depuis  qu'avait  som- 
bré le  régime  de  l'économie  familiale  et  depuis  que  toutes 
les  tenures  étaient  devenues  héréditaires  et  aliénables.  11  paraît 
vraisemblable,  d'ailleurs,  qu'en  matière  de  corvées  on  appli- 
qua aux  serfs  résidant  encore  sur  la  terre  de  leur  propre 
seigneur  le  même  régime  qu'aux  autres  habitants;  cela  expli- 
querait que  l'on  ne  trouve,  dans  les  documents,  d'autre  trace 


(*)  Archives  départementales  du  Nord,  chambre  des  comptes. 
ToMi-:  VI.  —  Lettres,  etc.  9 


—  130  — 

de  la  corvée  servileque  le  nom  lui-inêmc  'A).  Pas  plus  que  de 
la  taille,  les  coutumes  homologuées  ne  firent  mention  de  la 
corvée  servile. 


Les  serfs  et  la  justice. 

De  même  que  les  serfs  vivent,  en  tant  que  serfs,  sous  un 
droit  particulier,  de  même  ils  ne  ressortissant  point  aux  tri- 
bunaux ordinaires  :  il  n'y  a  pour  les  non-libres  qu'un  seul 
juge  compétent,  c'est  le  seigneur  ou  son  représentant;  en 
quelque  lieu  qu'il  soit,  le  serf  est  justiciable  de  son  maître. 
Tels  les  principes  (-).  Mais,  à  la  vérité,  ces  principes  ne  trou- 
vaient plus,  au  moins  dès  le  XIV®  siècle,  une  application 
rigoureuse  et  constante,  les  seigneurs  n'usant  pas  toujours 


(1)  Voir  ci-devant,  p.  125,  n.  3. 

(-;  Coutume  de  i534,  chapitre  LXXXIV  :  a  Item,  se  ung  serf  se  mésuse 
ou  fait  chose  dont  il  faice  à  reprendre  par  justice,  il  est  à  piignir  et  corri- 
gier  par  le  seigneur  à  cui  est  serf  et  partable;  et  néantmoins,  se  telz  serfz 
s'estoient  raesprins  ou  mesusez  devers  justice  et  d'icelle  appréhendez 
par  auUre  justicier  ou  otTicier  que  par  son  seigneur,  icelui  officier  le 
pourra  pugnir  et  corrigier,  s'ainsi  n'est  que  le  seigneur  à  cui  serf  seroit 
ravoir  le  voulsist  et  le  requérir  et  demander  audict  officier  ou  justicier, 
ouquel  cas  luy  debvra  estre  rendu,  pour  par  lui  en  faire  ce  que  à  bonne 
justice  appartiendra  )>. 

Coutume  de  4619,  chapitre  CXXVIil,  §  X  :  «  Le  seigneur...  aura  la 
cognoissance  des  délictz  et  mésuz  commis  par  son  serf,  pour  le  punir  et 
corriger  condignement;  et  à  ces  fins,  en  quel  lieu  qu'il  soit  privilège  de 
nous  ou  de  noz  vassaulx  (a),  le  pourra  redemander  et  on  sera  tenu  luy 
rendre,  en  satisfaisant  les  despens,  et  si  ledict  seigneur  ne  veult  ravoir 
ou  redemander  son  dict  serf,  il  pourra  estre  puny  par  aultre  justice  ». 

[a]  L'interprétation  de  ce  passage  n'est  point  aisée;  on  sait  que  Valenciennes,  par 
exemple,  donnait  asile  aux  serfs  criminels,  contre  leur  seigneur  (voir  supra,  p.  99)  : 
dès  lors,  faut-il  admettre  la  suppression  du  privilège,  impliqué  par  la  teneur  de  ce 
passage,  ou  bien  l'omission,  devant  le  mot  privilège,  de  la  négation  non  et  par  suite 
la  confirmation  implicite  du  privilège? 


—  131  — 

de  leur  droit  d'évocation  [^),  évocation  à  défaut  de  laquelle 
les  serfs  étaient  traduits,  d'ailleurs,  devant  les  juges  ordi- 
naires (2).  Et  je  suis  tenté  de  croire  qu'en  dépit  de  la  coutume, 
il  eût  été  bien  difficile  à  un  seigneur  de  se  substituer  aux 
magistrats  d'une  ville  pour  juger,  par  exemple,  des  causes  de 
droit  foncier  ou  des  infractions  aux  ordonnances  édictées  en 
matière  commerciale  ou  industrielle.  Aucune  ville  étrangère 
au  Hainaut  n'eût,  du  reste,  admis,  au  point  de  vue  de 
l'exercice  des  droits  de  justice,  la  concurrence  d'un  seigneur 
bennuyer. 

Aussi  bien,  le  serf  auteur  de  blessures  était,  dans  tous  les 
cas,  passible  des  «  loix  »  ordinaires,  réservées  exclusivement 
au  seigneur  baut  justicier  du  lieu  du  délit  (3). 

Quant  au  droit  de  correction,  jadis  illimité,  je  n'en  trouve 
plus  de  traces  que  dans  la  charte  de  Valenciennes  de  1114, 


(*)  Voici  quelques  condamnations  de  serfs  du  Comte,  prononcées  par 
le  receveur  des  mortemains  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1354- 
1354  :  «  De  Henin  Coullon,  sierf  à  Medame,  liquels. . .  avoit  fait  despit  et 
dit. . .  vilaines  parolles  à  le  femme  Huart  de  le  Folie  et  se  fille. . .  liquel 
cose  [vint]  à  le  congnissance  dou  recheveiir  ;  pour  che  fu  il  que  li  dis 
recheveres  le  fist...  mettre  em  prison,  s'y  s'appaisa  de  celi  fourfai- 
ture...  en  le  somme  de  20  florins...».  —  Compte  de  1561-136^  -. 
«  Rechiut  de  Jehan  dou  Cardin,  sierf  de  l'estaple  de  Monligny,  liquels  fu 
encouppés  d'avoir  pris  une  baisselette  sen  argent  hors  de  se  bourse  par 
forche  à  le  tieste  à  Montigny,  si  s'en  appaisa  en  20  moutons. . .  et  li  reche- 
veres en  a  fait  rechepte,  pour  che  que  li  congnissanche  en  appartient 
à  luy. . .«.  —  Compte  de  iS64-IS65  :  «  De  Colin  le  Gay,  sierf  à  Monsi- 
gneur,  liquels  s'estoit  rescous  des  mains  d'un  siergant  qui  l'enmenoit  en 
prison  pour  debtes  qu'il  devoit. . .  6  1.  5  sols  ».  —  Compte  de  1S96-4397  : 
«  Bas-Silli  :  De  Jakemart  de  le  Nève,  sierf  del  estaple,  liquels  fu  amis  de 
avoir  remuet  et  mis  en  autre  liu  que  yestre  ne  devoit  une  bonne,  s'en 
fu . . .  calengiés  et  composés ...  en  8  grans  escus ...  ». 

(2)  Voir  page  précédente,  note  2. 

(3)  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXVIII,  §  XI  :  «  Serf  faisant  débat  et 
blessant  aultruy  sera  jugé  aux  loix  et  tenu  les  payer  au  hault-justicier  où 
le  débat  seroit  advenu,  comme  une  aultre  personne,  sans  que  son  seigneur 
y  puisse  prétendre  aulcune  chose  ». 


—  132  — 

laquelle  déclarait  que  l'exercice  de  ce  droit  ne  constituait 
point  une  infraction  à  la  paix;  cette  charte  stipulait  aussi  que 
le  seigneur  serait  seul  juge,  à  l'exclusion  des  Jurés  de  la  Paix, 
des  rixes  qui  s'élèveraient  entre  serfs  habitant  la  même  mai- 
son, à  moins  que  mort  d'homme  ne  s'ensuivît  (^). 

La  justice  personnelle  des  seigneurs  n'était  point  limitée  à 
la  connaissance  des  délits  dont  les  serfs  se  rendaient  cou- 
pables; les  seigneurs  pouvaient,  en  outre,  actionner  l'auteur 
de  tout  méfait  commis  contre  la  personne  ou  les  biens  d'un 
non-libre  P).  Les  délinquants  étaient  traduits  devant  la  justice 
seigneuriale,  qui  pouvait  les  condamner  non  seulement  au 
paiement  de  dommages-intérêts  à  la  partie  lésée,  mais  aussi 
—  et  surtout  —  à  une  amende  au  profit  du  seigneur.  La  peine 
pécuniaire  est  la  plus  ordinaire;  je  ne  trouve  qu'une  seule 
condamnation  à  un  pèlerinage  (3);  quanta  l'emprisonnement, 
pratiqué  dans  certains  cas,  il  n'a  pas  le  caractère  d'une  péna- 


(*)  «  Dominus,  quicunque  fuerit,  potesl  infra  villam  clientera  suum 
aut  servum  suum  flagellare  aut  verberare,  absque  hoc  quod  inculpetur 
de  violatione  pacis;  et  si  servi,  in  eadem  domo  sub  eodem  domino  simul 
commorantes  se  invicem  percutiant,  querimonia  et  emenda  ad  dominum 
eorum  videlicet  dominum  hospitii  pertinere  débet,  nec  jurati  pacis  de 
hoc  nullo  modo  se  intromittere  debent,  nisi  mors  inde  sequalur.  » 
(Imprimé  dans  Faider,  Coutumes. . .  de  Hainaut,  t.  III,  p.  334.) 

(2j  La  Coutume  de  1G19  ne  fait  mention,  à  ce  point  de  vue,  que  du 
meurtre  d'un  serf  :  <(  Le  seigneur  d'un  serf  occis  aura  la  pacification  de 
la  paix. . .  )).  {Coutume  de  1619,  chapitre  CXXVIII,  §  X.) 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainant,  1359-1360  :  «  De  Jehan  Dorlot, 
d'Avesnes,  pour  le  fourfaiture  de  ce  qu'il  navra  le  carlier  de  Dompiere 
c'en  dist  Tournemoelle,  sierf  à  Monsigneur  de  Haynnau,  pour  liquelle 
navrure. . .  enjoint  lui  fu. . .  sour  le  paine  de  20  Ib.  que. . .  il  mouveroit 
pour  aler  à  Nostre-Dame  de  Rochemadour,  liquels  ne  le  fist  point  et. . . 
(le  receveur)  l'a  constraint  de  payer  la  paine  qui  fourfaite  avoit,  dont  li 
recheveres  a  rechiut  pour  le  part  Monsigneur,  et  otant  en  a  rechiut  li  siers 
en  se  part,  10  Ib.  ». 


—  133  ~ 

lité,  mais  n'est  qu'un  moyen  de  s'assurer  de  la  personne  du 
coupable  ou  d'obtenir  de  lui  satisfaction  :  souvent,  du  reste, 
l'inculpé  était  mis  en  liberté  sous  caution  (^). 

Les  délinquants  n'étaient  reçus  à  se  réclamer  d'aucun  privi- 
lège juridictionnel  :  en  1359-1360,  Jehan  et  Huart  dou  Tries, 
qui  voulaient  exciper  de  leur  qualité  de  bourgeois  de  Bavai 
pour  se  soustraire  à  la  justice  du  receveur  des  mortemains, 
furent  éconduits  {^).  Enfin,  les  parents  étaient  responsables 
des  délits  commis  par  leurs  enfants  (3). 

A  titre  documentaire,  voici  quelques  condamnations  pro- 
noncées par  le  receveur  des  mortemains  du  comte  de  Hai- 
naut. 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1364-1365  :  «  De  Gillot  Brus- 
niel,  liquels  avoit  fait  obligier  devant  hommes  une  sierve  frauduleu- 
sement... si  l'en  iist  (le  receveur)  calengier  et  mettre  en  prison,  si  fu 
recrus  de  revenir  devens  1  ciertain  jour  en  prison  sur  le  foit  et  sur 
400  frans  de  Haynnau  de  paine.   .  «. 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1359-1360  :  «  Rechiut  de  Jehan 
dou  Tries  et  Huart,  son  frère,  demorant  à  Jeumont,  qui  bâtirent  une 
sierve  à  Monsigneur  de  Haynnau,  liquel  en  voloient  yestre  quitte  par 
leur  bourghesie  de  Bavay,  si  furent  li  dessus  dit  ajournet. . .  et  s'appai- 
sièrent  en. . .  100  sols  ». 

(5)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1356-1358  :  «  De  Jehan  dou 
Pont,  qui  afrankis  est  de  sen  siervage,  dont  il  a  lettres  de  Monsigneur, 
liquels  plaidoit  à  Colart,  sen  frère,  qui  siers  est,  en  le  court  des  mortes- 
mains,  pour  cause  d'iretaige  ;  si  avint  que  en  plait  pendant,  Hanins 
dou  Pont  li  jovenes,  fils  dou  dit  Jehan,  avoec  aucuns  de  ses  amis, 
cachièrent  ledit  Colart  et  le  veurent  faire  vilenie. . .  32  Ib.  ». 

Compte  de  iô58-'ùÔ9  i  «  Sougnies,  dehors  le  Franchise.  De  Thumas 
dou  Bos,  pour  chou  que  si  enfant  avoient  batut  le  fille  Coulon,  qui  serve 
est  à  Monseigneur. . .  66  s.  t.  ». 

Compte  de  1S99-4400  .•  «  Bauffe.  De  Willaume  le  Cartier,  pour  les  lois 
de  ses  deux  fils,  qui  navrèrent  Hanin  dou  Rieu,  qui  sierfs  et  partaulles 
estoit. . .  7  1.  4  s.  t.  ». 


—  134  — 


Coups  et  blessures, 

1351-1352  :  Jehan  de  Lione,  convaincu  d'avoir  battu  le  serf  Biertrant 
de  Moullebieke,  est  condamné,  outre  dommages-intérêts,  à  une 
amende  de  5  écus  (*). 

1358-1359  :  Jehan  de  Ghohain  est  condamné  à  une  amende  de  5  livres 
14  sous,  pour  coups  à  Wallet,  serf  de  l'eslaple  de  Montignies  {^). 

1429-1430  :  Jehan  Théneleu,  accusé  d'avoir  battu  et  injurié  la  serve  Isa- 
belle, femme  de  Huart  Yvellet,  est  condamné  à  une  amende  de 
5  livres  et  à  des  dommages-intérêts  {^). 

Vol. 

1427-1428  :  Le  fils  de  Jehan  Collesame,  convaincu  de  vol  d'une  somme 
d'argent  enfouie  par  le  serf  Henris  Collesame,  compose  moyennant 
40  livres  (*). 

Calomnie. 

1432-1433  :  Piérart  le  Bierquier  et  sa  servante  ayant  accusé  injustement 
de  bestialité  le  serf  Hanin  Mouton,  sont  condamnés  à  une  amende 
de  10  livres  (^). 


(')  «  Oe  Jehan  de  Lione,  liqueils  avoit  battut  et  navrait  Biertrant  de  Moullebieke, 
sierf  à  Medame,  appaisiet  enviers  Madame,  avoech  chou  qu'il  l'amenda  à  dit  sierf, . . . 
en  o  escus.  » 

(2)  «  De  Jehan  de  Ghohain,  pour  cliou  qu'il  avoit  batut  Wallet,  serf  de  l'estaple  de 
Montigny. . .  414  sols.  » 

(5)  «  De  Jehan  Théneleu  (pour  coups  et  injures)  à  Ysabianl,  femme  Huart  Yvellet, 
serfve  et  partaulie  à  mondit  signeur,  si  s'en  est  compot^ez  ft  apoinliez  ïiudit  reche- 
veur,  au  deseure  de!  amende  qu'il  a  failte  à  partie. . .  100  s.  tournois.  » 

(*)  SoiGNiES.  «  Dou  fiuls  Jehan  Collesame. . .  »  (a  dérobé  une  somme  d'argent  que 
Henris  Collesame,  serf,  avait  enterrée)  «  en  aucun  lieu  secret  sour  sen  hiretage  » 
à  cause  des  guerres).  Le  coupable  est  emprisonné  et  compose  moyennant  40  livres. 

(5)  «  De  Piérart  le  Bierquier  et  Magnon  le  INoire,  se  meskine,  demorant  à  Lestine, 
liquel  furent  callengiet  pour  ce  qu'il  s'estoient  advanchié  de  avoir  volentairement  dit 
et  mis  hors  que  Hanin  Mouton,  serf  à  Monsigneur,  avoit  eub  compagnie  contre  nature 
à  une  brebis,  dont  à  celi  cause  îedict  serf  poursuy  à  ent  avoir  amende  et  desblame- 
ment,  se  s'en  appointèrent  au  pourfit  de  Monsigneur,  au  deseure  del  amende  et 
desblamement  qu'il  en  fisent  audit  serf. . .  10  Ib.  » 


—  135  - 

Tentative  de  viol. 

1359-1360  :  Gillot  Maingnette  pénètre  de  force  dans  la  maison  de  Billon 
de  Brugeleltes  (serve  de  Testaple  de  Monlignies)  et  tente  de  la  violer  ; 
il  est  condamné  à  une  amende  de  53  livres  15  sous  (*). 

Soustraction  frauduleuse  d'objets  mobiliers. 

1387-1388  :  Condamnation  de  Jehan  le  Preudomme  et  de  Colart  Hup- 
pillon,  fils,  accusés  d'avoir  soustrait  des  meubles  faisant  partie  de 
la  succession  de  Colart  Huppillon,  père,  serf  de  l'estaple  de  Monti- 
gnies  (-). 

Délits  divers. 

1412-1413  :  Condamnation  d'un  individu  coupable  d'avoir  acheté  secrète- 
ment à  une  serve  une  aunaie  et  une  prairie  (3). 

1426-1427  :  Gille  Wrulincke  ayant  pris  indûment  possession  d'une  maison 
appartenant  jadis  à  une  serve,  doit  renoncer  à  tout  droit  sur  cette 
maison  et  est  condamné  à  une  amende  de  10  livres  (*). 


(*)  «  De  Gillot  Maingneltp,  pour  le  rourlaiiure  de  ce  qu'il  vint  nuitamment  à  Cam- 
bron  Saint  Vinchien  à  le  maison  Billon  de  Brugelettes,  sier»e  et  à  l'eslapple  de 
Montigny,  en  disant  que  4  années  ses  ribaus  gisoit  avoeck  ly  et  que  par  le  sanck  et 
le  mort  il  entenroit  ens,  u  il  brise-oii  huis  et  feniestres,  et  li  dicte  Billons  li  ouvry 
l'uis  et  adont  le  prist  li  dis  Gillos  et  le  fourmena  et  défroissa  pour  avoir  se  voientet 
de  ly,  tellement  que  elle  en  gut  2  jours  sans  parolle  et  fu  en  ollye  et  le  lenoit-on  ensi 
que  pour  morte,  à  lequelle  li  dis  Gillos  envoya  pluiseurs  personnes  pour  lui  appaiser 
et  le  cose  esiindre;  et  ce  venut  à  le  congnissanche  dou  recheveur,  il  tist  le  dit  Gillot 
prendre,  liquels  s'appaisa, . .  en  le  somme  de  oO  moutons. . .  51^  Ib.  45  s    » 

(2)  «  De  Jehan  le  Preudomme,  marit  à  le  fille  qui  fu  Colart  Huppillon,  le  i)ère, 
sieif  de  resta[)lo  d?  Montigny,  trespasseî, . . .  et  de  Colart  Huppillon,  le  til,  lique] 
avoient  fonrcclet  et  retenut  à  leur  pourfit  f)Iuiseurs  meuMes  demorés  doudit  Hup- 
pillon le  père,  si  sen  accordèrent  en  liO  frans  franchois,  desquels  eui  le  moitiet 
li  femme  doudit  Huppillon,  qui  monta  15  frans  et  des  -15  francs  a  eus  li  dis  recheveres 
pour  Monsigneur  le  moitiet  et  li  religieus  de  Hasnon,  1  autre. . .  »  —  «  Dou  dessus  dit 
Jehan  le  Preudomme,  pour  le  dit  fourcelement,  .iquels  en  fu  doudit  recheveur  callen- 
giés  et  mis  em  prison,  si  s'en  apaisa  en  20  frans. . .  Et  en  tant  que  doudit  Huppillon 
le  fil,  li  dis  recheveres  le  tint  ossi  em  prison,  mais  enfin  on  le  laissa  aler  pour  chou 
que  riens  ne  avoit.  » 

(3)  Cf  supra,  p.  410. 

(*)  «  De  Gilles  Wrulincke. ,.  liquelx  \olentairement  et  sans  loy  et  sans  jugement 
s'estoit  mis  et  boutés  en  le  possession  d'une  maison  appertenant  à  Maroie  le  Diale- 
resse,  serve  à  Monsigneur,  demorant  audit  lieu  de  Hoves  et  avoit  ycelle  possession 
tenue  et  contenue  bien  le  terme  et  espasse  de  3  ans  u  environ,  ou  préjudisce  de  Mon- 
signeur. . .  se  appointa. . .  parmy. . .  renonchier  souffissamment  à  ledicie  possession, 
à  le  somme  de  10  I.  tournois,  » 


130 


L'affranchissement  des  serfs. 

L'affranchissement  était,  par  excellence,  le  moyen  légal  de 
parvenir  à  la  liberté.  S'il  n'a  pas  été  le  principal  facteur 
d'extinction  de  la  classe  servile,  il  a  cependant  contribué  à 
cette  extinction  dans  une  assez  large  mesure  :  les  actes  d'affran- 
chissement s'échelonnent,  en  effet,  en  une  imposante  série, 
qui  débute  au  X®  siècle  pour  ne  se  terminer  qu'au  milieu 
du  XVIe. 

La  première  manu  mission  dont  nous  ayons  trouvé  trace 
est  celle  qu'accorda  à  sa  serve  Godrade,  vers  l'an  936, 
le  comte  Egbert  de  Vermandois  (*).  De  là  à  lo67,  nous 
avons  pu  rassembler  le  nombre  respectable  de  112  chartes 
d'affranchissement,  s'appliquant  à  302  personnes  et  émanant 
entre  autres  des  comtes  de  Hainaut,  de  seigneurs  de  Quié- 
vrain,  de  Perwez,  de  Velaines,  de  Péronne,  de  Gavre,  de 
Popuelles,  de  Gages,  de  Bievene,  de  Ville,  de  Blicquy,  de 
Ladeuze,  de  lielœil,  d'Audenarde,  du  Rœulx,  de  Leiis,  d'En- 
ghien,  de  Houdeng,  de  Steenkerque,  de  Harchies,  de  Naast, 
de  Haynin,  de  Hérinnes,  de  Hoves,  de  Baudour,  etc.;  les 
seigneurs  de  Trazegnies-Silly  méritent  une  mention  particu- 
lière (2;.  Outre  ces  chartes,  nous  avons  trouvé  mention  de 
dix-huit  affranchissements  émanant  de  souverains  du  Hainaut 
et  se  réparlissant  sur  un  peu  plus  d'un  siècle  (1353-1400)  (3), 


(1)  Godrade  devient  sainteiir  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain.  —  Voir 
DoM  Baudry,  Amiales  de  L'abbaye  de  Saint-Gfiislain.  (Monuments,  t.  VIII, 
p.  277.) 

(2)  Voir  notre  Annexe  I,  passim  et  nos  Pièces  justificatives  s'y  rap- 
portant. 

(5j  Comptes  des  mortemains  de  llainaiU  :  1°  15  juillet-! 8  novem- 
bre 13^3  :  Dépenses  d'un  voyage  à  Popuelles  «  parler  as  eskievins  de  ce 
liu  pour  savoir  et  apprendre  combien  Gérars  Yolens,  siers,  liquels  s'est 
depuis  raccatés  à  me  Dame,  pooit  avoir  vaillant...  »;  2»  d353-13o4  : 
«  Bavay.  De  Catherine  L'Allemande,  femme  Pieres  le  Fournier,  liquelle 


—  137  — 
et  enfin  des  traces  d'un  très  grand  nombre  de  manumissions 


stoit  sierve  à  l'estaple  de  Montigny,  si  se  racata  de  le  somme  de  60  escus, 
c'est  en  le  part  Medame,  30  escus. . .».  (Dans  le  compte  de  1356-1358,  est 
mentionnée  une  confirmation  de  cet  affranchissement,  délivrée  à  la  dite 
Catherine  et  à  son  fils);  3°  1356  :  «  Lens.  De  Jehan  dou  Pont,  recheveur 
adont  îi  Medame  de  Lens,  pour  sen  affrankissement,  liquels  estoit  siers  à 
Medame  de  Haynnau  et  dont  il  a  lettres  de  sen  dit  afrankissement  de 
Medame,...  168  libvres;  et  là  parmi,  il  est  demorés  à  12  d.  par  an 
à  Monsigneur  et  le  meilleur  catel  à  le  mort  »;  4°  1363  :  «  Bievene.  De 
Yuwain  le  Faukenier,  qui  siers  estoit  et  fu  raccattés. . .  et  affranckis  par 
lettres  Monsigneur  le  Duck  Aubert...  66  1.  5  s.  »;  5°  1366-1367  : 
«  De  Estiévenart  Cornet  et  de  ses  4  frères,  qui  estoient  sierf  et  partaule  à 
Monsigneur  le  Comte  dou  quel  siervage  Messires  li  Dus  Aulbiers  les 
a  affrankis  parmy  le  somme  de  140  frans  de  Haynnau  et  parmy  ce  que  ù 
qu'il  voisent  de  vie  à  trespassement  il  doivent  par  espécial  à  Monsigneur 
le  Conte  meilleur  catel...  2101b.  »;  6°  1395-1396  :  «  De  Jakemart,  fil 
bastart  Mouton  des  Abelens,  lequel  Messires  a  affranki  de  servage  et 
bastardie,  parmy  1  journel  de  bos  gisant  es  bos  de  Vray  Kesnoit  en  le 
paroche  de  Wodeke  et  avoecq  ce  que  li  recheveres  en  rechut  12  escus. . . 
d5  1.  6  s.  «;  7°  1398  1309  :  «  De  Jehan  Siret,  de  Brugeleltes,  liquels  estoit 
sierfs  et  partaules  à  Monsigneur,  se  l'a  Messires  affranquit  par  ses  lettres 
parmi  le  somme  de  C  grans  escus  de  Haynnau  que  li  recheveres  en  a 
rechut. . .  180  libvres  »  ;  8°  1398-1399  :  «  De  Jehan  Boulenghe,  demorant 
à  Lens,  qui  estoit  sierfs  et  partaules  à  Monsigneur,  se  l'a  Messires 
affrankit  par  ses  lettres. . .  rechut  50  escus  de  Haynnau  . .  60  libvres  »; 
90  1401-1402  :  «  De  Bauduin  de  Goshain,  Hanin  sen  frère  et  Hanette  leur 
suer,  lesquels  Messires  d'Ostrevant  a  afrankis  de  parchon  de  siervage, 
si  que  par  ses  lettres  appert,  parmy  le  somme  de  30  couronnes  de 
Franche...  42  1.  15  sols  »;  10°  1402-1403  :  «  De  Jehan  Plichart,  dit 
Crohin,  demorant  à  Lesinnes,  liquels  estoit  siers  et  partaules  à  Monsi- 
gneur, se  l'a  RIessires  affrankit  dou  dit  siervaige  parmy...  30  1.  »; 
11»  1403-1404  :  «  Braine  le-Comte.  De  Jehan  Davit,  boulengier,  lequel 
Messires  a  affrankit  de  siervaige  .  45  Ib.  »;  12^  1405-1406  :  «  Leuwi- 
gnies,  terre  de  Beaumont.  De  Piérart  Getelet  .  affrankit  de  servage  . . 
parmy.  .  30  Ib.  »  ;  13»  1410-1411  :  «  Givry.  De  Hanin  Collebaut  . .  serfs 
et  partaules.  .  se  l'a  Monsigneur  afranquit  . .  31  Ib  »  ;  ii"  1410-1411  : 
Maubeuge.  De  Caisin  et  Jakemin  de  Louvroilles,  frères,  lesquels  Messires 


—  138  — 

consenties  soit  par  ces  souverains,  soit  par  d'autres  seigneurs 
hennuyers  (^). 

On  ne  pourrait  songer  à  dresser  une  statistique  complète 
des  affranchissements,  car  il  est  évident  qu'un  grand  nombre 
de  chartes  ne  sont  pas  parvenues  jusqu'à  nous,  notamment  en 
ce  qui  concerne  les  X®,  XI®  et  XII®  siècles.  A  vrai  dire,  il  ne 
semble  cependant  pas  que  ces  trois  siècles  aient  été,  en  Hai- 
naut,  les  plus  féconds  en  affranchissements  :  au  contraire,  le 
XIll®  siècle  et  la  première  moitié  du  XIV®  paraissent  avoir  été 
particulièrement  favorables  à  l'émancipation  de  la  classe  ser~ 
vile  (2). 

Les  affranchissements  individuels,  ne  s'appliquant  qu'à  une 
personne  —  et,  s'il  s'agit  d'une  serve,  à  sa  postérité  —  sont  de 
beaucoup  les  plus  fréquents;  il  n'est  pas  rare  cependant  de 
voir  émanciper  par  une  seule  et  même  charte,  un  certain 
nombre  de  non-libres  n'ayant  pas  nécessairement  entre  eux  un 
rapport  de  parenté,  A  côté  de  ces  affranchissements,  beaucoup 
aussi  sont  collectifs  :  les  uns  ont  pour  effet  de  libérer  en  même 
temps  tous  les  serfs  et  toutes  les  serves  appartenant  à  un 


il  Dus  a  afrancqiiis  de  siervaige  (par  lettres  du  8  juillet  1410)  .  parmy 
15  couronnes  de  Franche...  22  1.  10  s.  »  ;  15°  1411-1412  :  «  Valen- 
ciENNES.  De  Hanin  le  Maire,  corduwanier,  qui  fu  fiuls  Jehanne  le  Cuise- 
nière,  demorant  à  Mons,  lequel  Messires  li  Dux  a  affrancquit  de  siervaige 
(lettres  de  janvier  1411-1412)  parmy  20  couronnes...  31  1.  10  s.  «  ; 
16°  1411-1412  :  «  De  Gobiert  Niennct,  demorant  à  Thirimont  (affranchi 
par  charte  du  19  janvier  1411-1412)...  20  couronnes.  .  31  1.  10  s.  »; 
17o  1414-1415  :  «  Hal.  De  Colin  Gharin,  sierf  de  le  terre  de  Binch,  lequel 
Monsigneur  a  affrancquit  doudit  servaige...  24  couronnes  de  Franche 
en  or. . .  39  1.  18  s.  »  ;  18»  1460-1461  :  «  De  Jehan  de  Duay,  serf,  lequel 
mon  très  redoubté  seigneur  a  affranchi,  parmi  paiant  la  somme  de  50  1. 
tournois  et  qui  est  yci  mis  en  recepte. . .  50  livres  «. 

(•)  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  passim  :  «  N. . .  par  yssue  de 
siervage  de  (tel  seigneur)  »  ;  «  N . . .  par  raccat  de  siervage  de  (tel 
seigneur)  ». 

(2)  Voir  notre  Annexe  I. 


—  139  — 

seigneur,  indépendamment  de  leur  résidence  :  ainsi  fit, 
en  1214,  le  seigneur  de  Péronnes  {^)',  d'autres  ne  s'appliquent 
qu'aux  non-libres  habitant  dans  les  limites  d'une  seigneurie 
déterminée  :  c'est  ce  que  firent  le  comte  de  Hainaut  pour  les 
serfs  d'Estinnes  et  Bray  (1291)  (2),  et  le  seigneur  de  Chaumont 
pour  les  serfs  de  ce  village  (1273)  (3);  d'autres  enfin  faisaient 
passer  dans  la  classe  des  hommes  francs  tous  les  serfs  appar- 
tenant à  un  môme  lignage,  remontant  à  une  souche  com- 
mune :  les  aflranchissements  de  cette  espèce  paraissent  avoir 
été  assez  nombreux;  je  dois  citer  notamment  les  suivants  : 

a)  L'affranchissement  de  1'  «  orine  {''t)  «  dite  issue  des  Fié- 
ROL'Lx,  originaire  de  Ligve  (S); 

b)  L'affranchissement  de  1'  «  orine  »  dite  les  Vivienes,  origi- 
naire cV Arbre  (6j  ; 


(')  Voir  notre  Annexe  I  et  L.  Verriest,  Doc.  inédits...,  octobre  1214. 
(2)  Voir  Devillers,  Cartulaire  des  rentes. .   ,  t.  I,  p.  211. 

(5)  Voir  notre  Annexe  I  et  Maghe,  Chronicum  ecclesiae...  Bonae  Spei, 
p.  217. 

(*)  Orine  a  le  sens  de  lignage  (côté  maternel,  bien  entendu),  littérale- 
ment origine. 

i°j  Cartulaire  des  morlemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Ligne.  En  celli 
ville,  le  Comte  a  par  especial  seuUement  une  orine  yssue  des  Fiéroulx, 
lesquels  et  ung  chascun  d'eulx  qui  en  sont  yssus  de  ventre  maternel, 
doivent  chascun  an  à  Monseigneur  12  deniers  tournois  pour  homme  et 
pour  la  femme  6  deniers;  item,  doivent-il  à  leur  mariage  le  homme  5  sols 
et  autant  la  femme  et  à  leurs  mort  le  homme  10  sols  et  autant  la  femme 
et. . .  le  Comte  a  le  poursieulte  desdites  redevances  sour  eulx,  où  que  ils 
voisent  demourer,  soit  audit  lieu  de  Ligne  ou  dehors  ;  et  s'il  aloient  ou 
vont  demourer  es  généralx  de  Monsieur,  pour  ce  ne  demeure  que  avec 
ledit  deu  il  ne  payent  à  mondit  seigneur  meilleur  cattel  comme  les 
autres  y  demourans  ».  —  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  1400- 
1401  :  «  Popuelles.  De  Maigne  le  Brokette,  de  orine  des  Férous,  qui 
doivent  à  Monseigneur,  hors  des  généraulx,  cascun  à  le  mort,  10  s.  tour- 
nois ». 

(6)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Arbre  ...  Et 
se  a  en  celli  ville  le  seigneur  de  Ligne  une  orine  appellée  les  Vivienes,  à 
laquelle  orine. . .  le  Comte  n'a  riens  ne  aucune  chose  ». 


-  140  — 

c)  L'affranchissement  de  1'  «  orine  »  dite  les  Hireues,  origi- 
naire d'Isières  (^)  ; 

cl)  L'affranchissement  de  1'  «  orine  »  dite  les  Fiévés  d'Elle- 
ZELLES,  dépendante  de  la  terre  de  Flobecq  et  affranchie  par 
un  ber  d'Audenarde  (2);  V  «  orine  »  dile  les  Monneiœsses  s'y 
rattachait  (3)  ; 

e)  L'afïranchissement  de  1'  «  orine  »  dite  de  Loyemont,  issue 
tVOstiches  et  de  La  Ilamaide  (•*)  ; 


(*)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1-468  :  ce  YsiEii.  Item, 
a...  le  Comte  en  celli  ville  une  orine  que  de  long  temps  on  a  appelle 
les  Hireres,  qui  sont  de  raccat  de  servaige  et  les  puet  on  poursuyr,  pour 
Monsieur  avoir  son  caltel,  où  qu'il  voisent  de  vie  à  trespas  ». 

(-)  Terrier  du  domaine  comlal  sous  Guillaume  de  Bavière  (1404-1417) 
(archives  départementales  du  Nord,  Chambre  des  comptes,  H-95), 
fol.  147  r"  :  «  Iiem,  a  Messires  li  Contes  à  Evrebeque  et  en  pluiseurs 
villes  là  entours  en  Haynnau  et  en  Flandres,  une  orine  que  on  dist  les 
Fiévés  d'EUesielle,  à  cause  de  se  tiere  de  Florbiecq,  qui  jadis  furent 
sierf,  revendu!  par  le  signeur  d'Audenarde,  signeur  de  Florbiecq,  parmi 
le  meilleur  caltel  à  le  mort;  et  se  doit  chascuns  de  celi  orine  d'avoerie, 
li  lioms  12  deniers  et  li  femme  6  deniers  au  jour  Saint  Remy,  et  furent 
ces  dictes  advoeries  données  h  le  ville  de  Florbiecq  en  l'ayde  de 
40  Ib.  blans  de  taille  que  elle  doit  à  Monseigneur  chascun  an  au  jour 
S.  Remy  ».  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1396-1397  :  «  Ogi.  De 
Jehanne.  femme  Colart  de  le  Gendrie,  par  espéciaiil,  de  l'orine  les  fiefvés 
d'Elesielle,  pour  une  cuelte. . .  ». 

{'')  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Attre.  Item. . . 
a  le  Comte  en  celli  ville  une  orine  que  on  dist  les  Monneresses,  se  doit 
l'homme  chascun  an  à  Monsieur  2  sols  et  la  femme  12  deniers  tournois 
et  2  meilleurs  catlels  à  le  mort.  Item,  s'il  vont  demeurer  au  dehors  des 
générais  advoeries  de  mondit  seigneur,  le  Comte  en  a  le  poursieulte 
partout  où  qu'il  voisent,  de  12  deniers  par  an  à  l'homme  et  à  la  femme 
6  deniers  et  le  meilleur  cattel  à  la  mort,  et  vint  ce  deu  du  raccat  de 
servaige  d'un  lignnige  qui  s'appelloient  les  fiefvez  de  EUezielles,  descen- 
dant de  la  baronnie  du  Ber  de  Audenarde  ». 

{^)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  <.<■  Ostiches  et 
GouMAiNPONT  paroisse  d'Ostiches;  La  Hamaide.  ...  le  Comte. . .  a  par  son 
espécial  une  orine  appellée  de  Loyemont,  se  doivent.,  chascun  an 
l'homme  12  deniers,  la  femme  6  d.  tournois  et  le  meilleur  cattel  à  la 


—  141  — 

/)  L'affranchissement  de  1'  «  orine  »  dite  de  Chièvres,  issue 
de  Blicquy  et  Reveaux  (i)  ; 

g)  L'affranchissement  concédé  par  un  ber  d'Audenarde  à 
plusieurs  «  orines  »  originaires  à'Everhecq  (^j  ; 

h)  Le  lignage  affranchi  par  le  comte  de  Hainaut,  vers  1322, 
et  qui  comptait  vingt-sept  personnes,  plus  les  enfants  de 
quatre  serves,  non  cités  nominalement  (3);  etc. 

Que  l'aff'ranchissement  soit  individuel  ou  qu'il  s'applique  à 
un  grand  nombre  de  personnes,  il  a  toujours  un  eff*et  perpé- 
tuel; une  fois  en  possession  d'une  bonne  et  due  charte  de 


mort,  où  que  ils  voisent  demeurer  ;  et  s'ils  demeurent  es  généralité  de 
mondit  seigneur,  Monsieur  ara  sur  chascun  d'eulx  deux  douzaines  Tan 
et  à  leur  mort  deux  meilleurs  cattels  ».  —  Compte  des  mortemains 
de  Hainaut,  1400-1401  :  «  La  Hamaide.  De  Giliiart  dou  Sart,  par  espéciaul, 
de  l'orine  de  Loiemont,  pour  une  vacque. . .  ». 

(•)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Bliquy  et 
Reviaul.  ...  le  Comte  . .  a  par  son  espécial  seulement  une  orine  que  on 
dist  l'orine  de  Chièvre,  qui  doivent  chascun  an.  .le  homme  i^I  d.  et  la 
femme  6  d.  ;  item,  5  s.  au  mariage  le  homme  et  autant  la  femme  et  10  s. 
à  le  mort  le  homme  et  autant  la  femme;  et. . .  le  Comte. . .  a  le  pour- 
sieuite  de  ladite  orine  partout  où  que  ils  voisent  demeurer,  mais  pour  ce 
ne  demeure  que  ils  ne  payent  aussi  au  lieu  où  ils  vont  demourer  telle 
redevance  que  l'en  doit  en  icelluy  lieu  sans  en  estre  quitte  pour  le  deu 
susdit  ». 

(2j  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1438  :  (c  Everbecq.  ...  a.  . 
li  Comte  les  meilleurs  callels  de  ceulx  qui  sont  extrait  de  pluiseurs 
sierves  orines  de  celli  ville,  qui  furent  jadis  revendul  par  le  ber  d'Aude- 
narde et  offiert  à  Saint  Adrien  de  Grammont,  liquel  demeurent  tout  au 
meilleur  cattel  et  à  l'avoerie,  mais  les  avoeries  furent  données  par  le  ber 
à  ceulx  de  le  ville  de  Flobiecque,  en  l'ayde  de  leur  taille,  et  puet 
Messire  li  Comte  poursuir  lesdis  cattelz  partout,  si  qu'il  appert  par  les 
lettres  du  racai  dudil  servaige  ».  —  Cartulatre  des  mortemains  de  Hai- 
naut, 1467  1468  :  «  Everbecq.  ...  le  Comte. . .  a  les  meilleurs  cattels  de 
ceulx  et  celles  qui  sont  yssus  et  extraix  de  plusieurs  serves  orines  de 
celli  ville  qui  à  redevance  de  meilleur  cattel  payer  furent  jadis  affran- 
chies par  le  Ber  d'Audenarde  ;  et  si  se  puellent  les  dis  cattels  poursievir 
partout  où  les  yssues  dudit  servaige  vont  demourer  ». 

{^}  Voir  nos  Pièces  justificatives. 


—  142  — 

manumission,  la  personne  affranchie  —  ainsi  que  sa  postérité, 
s'il  s'agit  d'une  serve  —  échappe  à  tout  jamais  à  sa  condi- 
tion juridique  originelle;  désormais  nul  ne  pourra  réduire 
l'atfranchi  en  servitude,  si  même  celui-ci  défaillait  d'acquitter 
les  redevances  que  la  charte  aurait  éventuellement  réservées 
au  seigneur  (^)  (2).  Assez  souvent  d'ailleurs  on  garantissait  au 
serf  le  bénéfice  de  la  manumission,  en  déclarant  qu'elle  était 
consentie  soit  par  les  enfants  p),  soit  par  les  frères  et  sœurs  (^) 
ou  par  la  femme  du  seigneur  (S)  ;  parfois  aussi  la  charte 
stipulait  expressément  que  l'héritier  présomptif  du  seigneur 
serait  requis,  lors  de  sa  majorité,  de  confirmer  l'affranchis- 
sement (6j.  Quant  au  consentement  du  suzerain  du  seigneur 
accordant  l'affranchissement,  je  ne  le  vois  inscrit  dans  aucune 
charte,  bien  que  les  serfs  figurent  très  souvent  dans  les  dénom- 
brements de  seigneuries  et  soient  donc  considérés  comme 
partie  intégrante  de  celles-ci  ('). 

Quelle  est  la  portée  de  l'affranchissement? 

Dans  tous  les  cas,  il   comporte  l'absolue   suppression  de 


(1)  Nous  parlerons  bientôt  de  ces  redevances. 

(2)  Coutume  homologuée  de  i6i9,  chapitre  CXXVIII,  §  IX  :  «  Personne 
serfve  rachetée  de  servage  moyennant  quelque  redebvance  par  an  à  son 
seigneur,  par  deffault  de  ne  le  payer  ne  retournera  à  servitude  et  ne 
pourra  son  seigneur  demander  aultre  chose  que  ladicte  redebvance  ». 

{^)  Voir,  par  exemple,  nos  Pièces  justificatives  :  mai  1235  et  L.  Verriest, 
Doc.  inédits...,  juillet  1238. 

(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  1135;  1144. 

(^)  Voir  L.  Verriest,  Doc.  inédits...,  octobre  1214. 

C^)  29  mars  1228  :  «  Et  ad  hanc  donalionem  confirmandam,  adducam 
Matheum,  filium  dicti  Mathei,  ut  ipsam  laudet  et  concédât  et  jus  suum  in 
dicto  Th.  in  ecclesia  de  Gillenghien  totaliter  resignet,  secundum  juris 
consuetudinem  ».  (Voir  Monuments,  t.  VIII,  p.  x.) 

Voir  une  confirmation  de  cette  espèce  dans  L.  Verriest,  Doc. 
inédits...,  21  juin  1332. 

H)  Le  strict  droit  féodal  eût  exigé  ce  consentement,  puisqu'un  affran- 
chissement de  serf  constituait,  en  somme,  un  abrègement  du  fief. 


—  143  - 

toutes  les  charges  de  nature  servile  et  de  toutes  les  incapacités 
inhérentes  à  la  servitude. 

La  liberté  d'aller  et  de  venir,  la  faculté  d'aliéner  entre  vifs 
ses  biens  quelconques  et  d'en  disposer  par  testament,  l'exemp- 
tion de  la  taille,  des  corvées  et  de  la  mainmorte  serviles,  etc., 
sont  accordées  à  l'affranchi  ;  toutes  les  chartes  le  disent,  tantôt 
expressément,  tantôt  implicitement  : 

«  Ab  omni  jugo  servitutis  in  quo  mihi  tenebantur. . .  penitus 
absolvi. . .  (*)  «; 

«  et  quitet  toute  le  droiture  ke  j'avoie  et  avoir  dévoie  à  lui  et  à  ses 
choses  i^j  »  ; 

«  nous  ne  poons. . .  dorénavant...  prendre  ne  demander  chose  nule 
par  le  raison  de  nul  siervage  (')  »  ; 

«  le  quittons  de  toutes  manières  de  siervages  et  débites  et  renonchons 
à  toutes  droitures  que  nous...  poriemes  clamer,  demander,  prendre  et 
rouver. . .  et  ne  devons  jamais  demander  audit  Jehan. . .  ne  à  ses  biens, 
siervage,  corvées,  prés,  tailles,  ne  autre  exaction  nulle  u  débite  (*j  »  ; 

«  quittons  . .  de  tous  servaige,  parchons,  demandes,  exacions,  lan- 
saiges,  corvées,  tailles  et  toutes  autres  choses  et  débittes  comment  c'on 
les  puist,  doie  et  saiche. . .  apeller. . .  tant  à  mort  com  à  vie  {^)  »  ; 

«  affrankissons  à  tous  jours...  le  dite  Maroie  le  Hannière,  Agniès  et 
Denise,  ses  filles,.. .  leur  hoirs,  tous  leur  biens  présens  et  à  venir  de 
tous  siervaiges,  de  toutes  parchons,  de  toutes  raisons,  de  toutes  actions, 
exactions  et  condicons. . .  et. . .  puissent  demoreir  paisiulement  et  fran- 
quement  partout  leur  il  leur  plaira,  sans  elles  ne  leur  hoirs  poursuir  de 
nous  (^)  »  ; 

«  de  cy  en  avant  il  soit  tenu,  noumé  et  réputé  pour  personne  franclie 
et  de  franche  condition  ('j  «  ; 


0)  Voir  L.  Verriest,  Doc.  inédits...,  mai  1237. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  décembre  1256. 

(5)  Voir  L.  Verriest,  Doc.  inédits...,  jmWei  1275. 
{*j  Ibid.,  31  mai  1301. 

(3)  Ibid..  15  mai  1315. 

(6)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  7  août  1320. 
C)  Ibid.,  6  juin  1434. 


—  144  — 

«  nous  plaist  qu'il  puisse  joir  des  previlèges,  franchises  et  libériez  que 
font  nos  autres  subgés  de  Haynau  non  estans  nés  de  ladicte  servitude  et 
condicion  partable  et  avec  ce  qu'il  puist  faire  testament  et  disposer  de 
ses  biens  à  son  plaisir,  non  obstant  ycelle  servitude  et  condition  par- 
table  (*)  «  ; 

«  qu'ilz  puissent  doresenavant  estre  réputez  de  franche  condicion  et 
vivre  et  demeurer. . .  où  bon  luy  semblera,  y  appréhender  toutes  succes- 
sions escheues  ou  à  escheoir  et  acquérir  terres,  rentes,  revenues  et 
héritaiges,  fiefz  et  autres  choses,  pour  en  joyr...  comme  font...  nos 
autres  subgectz  non  estans  de  ladicte  mainmorte  et  serve  condition  (*)  ». 

L'affranchissement  assimile  donc  d'une  manière  absolue,  au 
point  de  vue  de  la  liberté  individuelle  et  de  l'exercice  des 
droits  civils,  l'ancien  serf  à  l'homme  libre;  comme  celui-ci, 
l'affranchi  n'est  plus  tenu  désormais  qu'aux  droits  seigneuriaux 
ordinaires,  soit  qu'il  vive  sur  les  propres  domaines  du  sei- 
gneur qui  l'avait  émancipé  {•^),  soit  qu'il  réside  sur  une  autre 
terre  (4'). 

Mais  si,  au  point  de  vue  juridique,  la  manumission  assi- 


(»)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  1"  juin  1437. 

(2j  Ibid.,  janvier  1473-1476. 

(3)  Septembre  1259  :  «  Et  s'il  avenoit  que  M. . .  devant  nomée  u  si  oir 
revenissent  manoir  en  me  justice,  en  quelcumques  liu  ce  fust,  jou 
i  retienc  toutes  mes  droitures  ausi  avant  que  j'ai  et  doi  avoir  à  mes 
autres  hommes  fors  tant  seulement  en  siervage  ». 

5  mai  1267  :  «  Sauf  chou  ke  tant  ke  li  devant  dis  Colars  vorrat  demorer 
e[n]me  vile  de  Boufiul,  il  serat  à  tes  us  et  à  tes  coustumes  con  mi  atre 
home  de  le  vile,  ki  mi  ser  ne  sunt  mies  ».  ^^Voir  nos  Pièces  justifica- 
tives.) 

{*)  C'est  ainsi  que  l'affranchi  était  soumis  au  droit  de  mortemain  là  où 
ce  droit  était  prélevé  par  le  seigneur  du  lieu,  au  décès  de  tous  les  habi- 
tants. Exemple  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-1351  :  «  Her- 
CHiES  (où  le  Comte  de  Hainaut  lève  le  meilleur  catel  de  tous  les  habitants 
y  décédant).  De  Pieres  Brissart,  par  raccat  de  siervage  dou  signeur 
de  Lens,  une  jument . .    ». 


—  445  — 

milait  le  serf  à  l'homme  de  naissance  libre,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que,  pendant  très  longtemps,  il  ne  fut  nul  affran- 
chissement qui  allât  sans  créer,  à  charge  du  bénéficiaire  et 
éventuellement  de  sa  descendance,  certaines  redevances  per- 
sonnelles, de  nature  perpétuelle,  qu'on  peut  considérer  comme 
établies  en  remplacement  de  la  servitude. 

A  ce  point  de  vue,  on  dislingue  trois  systèmes  différents: 

A.  Le  premier  consistait  à  faire  entrer,  purement  et  sim- 
plement, les  affranchis  dans  la  classe  des  sainteurs  (^). 

B.  Le  second  ne  maintenait  d'obligations  que  vis-à-vis  du 
seigneur  qui  concédait  l'affranchissement  et  de  ses  descendants 
ou  héritiers. 

C.  Enfin,  un  système  mixte  combinait  les  deux  premiers, 
l'affranchi  devenant  sainteur  et  restant  en  même  temps  tenu 
envers  son  seigneur  à  diverses  prestations. 

A.  —  Le  premier  procédé  fut  de  beaucoup  le  plus  usité  du 
X*  siècle  au  XIV*';  le  dernier  exemple  que  j'en  trouve  est 
de  1357  (2j. 

Le  seigneur  ne  se  réserve,  pour  l'avenir,  aucune  compen- 
sation du  chef  de  sa  libéralité  ;  les  seules  charges  auxquelles 
l'affranchi  sera,  comme  tel,  tenu  désormais,  procéderont  uni- 
quement de  sa  qualité  de  sainteur  et  seront  dues  au  chapitre, 
à  l'abbaye  ou  à  l'église  qui  l'aura  reçu  en  cette  qualité.  Les 
charges  futures  sont  déterminées,  d'une  manière  précise,  par 
la  charte  à' assainteurement  f3j  ;   mais  l'étude  de  ces  charges 


(*)  On  appelle  sainteur,  un  homme  ou  une  femme  voué  au  saint  patron 
d'une  abbaye  ou  d'une  église  et  obligé,  de  ce  chef,  envers  cette  abbaye 
ou  cette  église,  à  certaines  redevances  personnelles.  La  troisième  partie 
de  notre  travail  sera  consacrée  aux  sainteurs. 

(2j  Voir  notre  Annexe  I  et  les  Pièces  justificatives  correspondantes. 

(5y  Comme  on  ne  peut,  pour  les  motifs  que  j'exposerai  bientôt,  appli- 
quer adéquatement  au  sainteur  le  nom  de  serf,  ces  deux  conditions  étant 
absolument  différentes  et  s'excluant  même  mutuellement,  nous  voulons 

Tome  VL  —  Lettres,  etc.  10 


—  146  — 

devant  trouver  sa  place  dans  la  troisième  partie  de  notre 
mémoire,  nous  ne  nous  occuperons  ici  que  de  la  portée  de 
l'assainteurement  «les  serfs  et  du  but  même  de  cet  acte  de  piété. 

Bien  que  nous  ayons  précédemment  caractérisé,  d'une  ma- 
nière générale,  la  portée  de  l'affranchissement,  nous  devons 
cependant  revenir  sur  ce  point  pour  contredire  une  opinion 
selon  laquelle  Tassainteurement  des  serfs  ne  serait  qu'une 
amélioration  bien  peu  sensible,  sinon  nulle,  de  la  condition 
servile  :  cette  opinion  a  trouvé  son  principal  défenseur  en 
M.  Vanderkindere.  Bien  que  nous  professions  la  plus  sincère 
admiration  pour  la  science  de  ce  grand  historien,  nous  devons 
cependant  dire  qu'il  nous  est  impossible  d'admettre  avec  lui 
que  le  seigneur  assainteurant  un  serf  ait  en  réalité  retiré  d'une 
main  ce  qu'il  donnait  de  l'autre  (^),  que  le  sainteur  soit  vérita- 
blement un  ser/'des  serviteurs  de  Dieu  p),  et  que  l'expression 
çharta  libertatis,  appliquée  aux  actes  d'assainteurement  de 
serfs,  soit  un  trompe-l'œil  p). 

L'assainteurement  d'un  serf  comporte,  sans  aucun  doute,  un 


éviter,  au  profit  de  la  clarté  et  de  la  précision,  d'employer  le  mot  asser- 
vissement en  parlant  de  l'action  par  laquelle  on  devenait  sainleur  :  c'est 
pourquoi  nous  avon«^  cru  pouvoir  créer  le  néologisme  assainteurement, 
de  même  formation  qu'asservissement.  Nous  emploierons  également  les 
verbes  assainteukeu  et  s'assainteurer.  —  Le  sens  actif  d\i  mot  sainteur 
(tel  saint  est  sainteur  de  tel  individu)  est  le  plus  ancien;  ce  mot  ne 
désigne  que  postérieurement  la  personne  de  celui  qui  est  voué  au  saint, 
,  ce  qui  d'ailleurs  n'annule  pas  le  sens  actif.  Nous  n'emploierons  que  le 
sens  passif.  Pour  désigner  l'assainteurement,  on  disait  communément  r 
conferre  —  tradere  —  dare  —  donare  —  donner  —  vouer  —  adonner  de 
kievage  —  ofï'rir  de  kievage  —  offrir  —  telle  personne  à  tel  saint  ;  l'acte 
s'appelait  iraditio,  donatio,  largitio,  don,  offrande,  etc.  (Voir  nos  Pièces 
justificatives.) 

(1)  Vanderkindere,  Les  tributaires  ou  serfs  d'église  en  Belgique  au 
moyen  âge,  p.  7. 

(2)  Ibid.,  p.  9. 

{^)  Ibid.,  pp.  8-9. 


I 


—  147  — 

affranchissement  dans  toute  la  force  du  terme;  pour  le  sain- 
teur,  point  de  mainmorte,  point  de  taille,  point  de  corvées, 
point  de  limitation  du  droit  de  propriété,  point  de  restriction 
à  la  liberté  d'aller  et  de  venir;  bref,  aucune  incapacité  ni 
aucune  charge  de  nature  servile  (i).  Si,  comme  on  le  verra,  on 
a  appliqué  aux  charges  des  sainteurs  certains  mots  empruntés 
à  la  terminologie  du  droit  régissant  les  non-libres,  si  par  une 
fiction  on  a  maintenu  pour  le  sainteur  le  nom  de  se7%  il  y  a 
cependant  équation,  au  point  de  vue  juridique,  entre  libre  et 
sainteur^  et  le  nom  de  serf  appliqué  à  ce  dernier  n'a,  au  fond, 
pas  d'autre  sens  que  celui  qui  lui  est  attribué  dans  le  titre  des 
papes  :  Servus  servorum  Dei;  le  sainteur  est  serf  d'un  saint  ou 
de  Dieu  lui-même,  ce  qui,  étant  donné  l'esprit  profondément 
religieux  du  moyen  âge,  était  considéré  comme  un  insigne 
honneur. 

L'absolue  différence  qu'il  y  a  entre  le  sainteur  et  le  véritable 
serf  apparaîtra  encore  plus  clairement  si  l'on  se  rend  un 
compte  exact  du  but  même  de  l'assainteurement  des  affran- 
chis. Ce  but,  en  effet,  n'est  pas  de  remplacer  les  charges  ser- 
viles  par  des  redevances  similaires  vis-à-vis  d'une  église  ou 
d'un  chapitre,  mais  bien  de  prémunir  l'affranchi  contre  toute 
tentative  d'un  seigneur  de  le  traiter  désormais  comme  son 
serf;  à  lire  attentivement  les  chartes,  on  ne  garde  aucun  doute 
à  cet  égard  : 

«  Et  si  avenoit  que  ju  (le  seigneur)  u  mes  oirs  après  moy 
vosisiemes  ces  gens  devant  dis  retraire  ù  servage,  je  vuel  que 
li  abbés  de  Boue  Espéranche  devant  dite,  lor  sires,  les  deffende 
et  soit  lor  warans  envers  tos  hommes...  f^)  »; 

«  Et  volons  et  otrions  ke  li  dite  Yzabiaus  et  si  hoir...  se 
puissent  mettre  à  quel  sainteur  qu'il  vorront,  pour  chou  ke  on 
ne  les  puist  embrisier  de  le  frankise  ke  nous  leur  avons  donnée 
et  otriié  (3)  »; 


(*)  Voir  notre  troisième  partie. 

(2j  Voir  Maghe,  Chronicum  ,.,  p.  217,  août  1273. 

(3)  Voir  L.  Verriest,  Doc.  inédits...,  21  novembre  1292. 


—  148  — 

«  Et  euist  volut  u  vosist,  pour  plus  grant  seurtet,  que  li  dis 
Jehans  presist  quel  sainteur  que  il  li  plaisoit  {^)  »; 

a  Les  mettons  en  la  protection  et  deffence  de  la  Verge  Marie 
Nostre  Dame  de  Gillengien...  pour  detiendre  encontre  tout 
spgnourage...  et  par  teie  manière  que  nulle  ne  puis  en  tamps 
advenir,  ne  eulx,  ne  leurs  hoirs,  venter  ne  presser  de  servage 
ne  demander  sur  eulx...  ou  sur  leurs  biens  meubles  et  non 
meubles  présens  et  advenir,  exactions,  lansages,  corvées, 
meilleurs  catel  ou  aultre  deptes  comment  que  on  les  puisse, 
doybve  et  sache  appeller,  pour  raison  ne  occasion  de  nul  ser- 
vage... C^)  »;  etc.. 

Vu  sous  cet  angle,  l'assainleurement  apparaît  donc  comme 
une  opération  tout  à  l'avantage  de  l'affranchi,  et  les  rede- 
vances dues  à  l'église  comme  le  prix  des  garanties  assurées  au 
sainteur. 

Ainsi  les  qualités  de  sainteur  et  de  5^;/ s'excluent  d'une  ma- 
nière absolue  :  les  serfs,  aussi  longtemps  qu'ils  ne  sortent  pas 
de  leur  condition,  sont  incapables  de  devenir  sainteurs  et 
l'Eglise  ne  reçoit  comme  tels  que  des  hommes  libres,  qu'ils  le 
soient  de  naissance  ou  en  vertu  d'un  acte  d'affranchissement. 
Il  est  si  vrai  que  serf  et  sainteur  sont  des  conditions  incompa- 
tibles, que  si  l'on  voulait  se  réclamer  de  la  qualité  d'homme 
libre,  s'opposer  aux  prétentions  d'un  seigneur  revendiquant 
des  redevances  serviles,  il  n'y  avait  de  meilleur  moyen  que  de 
prouver  que  l'on  était  sainteur  de  telle  église  ou  abbaye  (3). 
Eglises  et  abbayes  prenaient,  d'ailleurs,  fait  et  cause  pour 
leurs  hommes  et  les  soutenaient  à  s'opposer  à  toute  injuste 
revendication  :  et  c'est  en  cela,  en  somme,  que  consistait  essen- 


(1)  Voir  L.  Veriuest,  Doc.  inédits. . .,  août  1295. 

{')  Voir  nos  Pièces  justificatives,  1303. 

(3,  Voir  par  exemple,  itjid.,  14  août  1315,  11  septembre  1356.  (Com- 
parez :  une  charte  du  30  avril  1213  concernant  Emma  de  Ramilheis, 
sainteur  de  l'église  de  Havelange,  dans  Analecles  pour  servir  à  l'histoire 
ecclésiastique,  t.  XIV,  p.  400.) 


—  149  — 

iieWemeni  ]di  protection  que  la  charte  promettait  au  sainteur. 
Nous  aurons  l'occasion  de  revenir  sur  ce  point. 

B.  —  L'affranchissement  ne  maintenant  d'obligations  que 
vis-à-vis  du  seigneur  et  de  ses  héritiers,  ne  paraît  pas  avoir  été 
d'un  usage  très  fréquent  :  je  n'en  connais  que  quelques  exem- 
ples (^). 

Le  seigneur  ayant  toute  latitude  pour  fixer  les  redevances 
auxquelles  l'affranchi  serait  tenu  dans  l'avenir,  il  s'ensuit 
qu'elles  varient  d'un  acte  à  l'autre  :  parfois  le  stigntur  se 
réserve  sur  tous  les  membres,  hommes  et  femmes,  du  lignage 
affranchi,  outre  un  cens  annuel,  une  taxe  à  prélever  au  mo- 
ment du  mariage  et  un  droit  de  mortemain  (^);  niai^  le  plus 
souvent  la  taxe  de  mariage  fait  défaut. 

Le  cens  annuel  est  généralement  de  12  deniers  pour  les 
hommes  et  de  6  deniers  pour  les  femmes  p),  parfis  (ie  12  de- 
niers pour  les  uns  et  les  autres.  Dans  les  exemples  qui  nous 
sont  parvenus  (4),  la  taxe  de  mariage  est  fixée  à  o  sous,  qu'il 
s'agisse  d'un  homme  ou  d'une  femme;  quant  à  ia  morlemain, 
c'est  le  plus  souvent  le  meilleur  catel  de  la  maison  mortuaire, 
rarement  une  somme  d'argent,  10  sous  par  exenjf)le. 

Cens,  taxe  de  mariage  et  mortemain  sont,  je  lui  dit,  des 
prestations  de  nature  perpétuelle:  la  descendanct^les  ^ery^'^ 
y  sera  donc  assujettie;  tous  ceux  qui,  à  défaut  de  l'affranchis- 
sement, eussent  hérité  de  la  condition  servile  (î^),  seront  tenus 
d'acquitter  ces  prestations  purement  personnelles  {^^].  Elles 
seront  exigibles  en  tout  lieu,  dans  les  limites  ou  au  dehors  du 


(<)  Voir  supra,  p.  189,  n.  5;  p.  140,  n.  2.  3  et  4;  p.  141,  n.  1,  et  nos 
Pièces  jusliticatives,  7  août  1320  et  [vers  1322J. 

(2)  Voir  supra,  p.  139,  n.  5  et  p.  141,  n.  1. 

(3)  Voir  supra,  p.  139,  n.  3;  p.  140.  n.  2.  3  et  4;  p.  141,  n.  1. 
(*)  Voir  supra,  p.  139,  n.  5  et  p.  141,  n.  1. 

(5j  Voir  supra,  pp.  76  et  suiv. 

{^)  Nous  reviendrons  sur  ce  point  dans  la  quatrième  partie  de  notre 
travail. 


—  150  — 

comté  de  Hainaut  (*)  et  indépendamment  des  redevances  ana- 
logues qui  pourraient  être  dues  du  chef  de  la  résidence  dans 
telle  ou  telle  seigneurie  :  ainsi,  par  exemple,  si  un  membre 
d'une  c(  orine  »  affranchie  par  un  comte  de  Hainaut,  à  charge 
de  meilleur  catel  à  la  mort  de  chacun,  décédait  à  Sflly,  où  le 
comte  prélevait  sur  tous  les  habitants  le  droit  de  mortemain, 
les  héritiers  étaient  redevables  de  deux  meilleurs  catelsf^),  l'un 
comme  charge  personnelle,  l'autre  comme  droit  seigneurial  {^]. 

C.  —  Un  certain  nombre  d'affranchissements  combinèrent 
les  deux  procédés  dont  il  vient  d'être  question  :  ils  faisaient 
entrer  le  serf  dans  la  classe  des  sainteurs  et  maintenaient  en 
même  temps  certaines  charges  au  profit  du  seigneur. 

Ce  système  mixte  ne  fut  pas  usité  couramment  en  Hainaut  ('^), 


(*)  Voir  supra,  p.  139,  n.  ^•,  j).  140,  n.  1,  2,  3  el  -4;  p.  141,  n.  1  et  2. 
—  Cartulaire  des  mortemains  de  liainant,  1467-1468,  passim  :  «  . . .  Ceulx 
qui,  par  raccat  de  servaige,  le  deveroient  (meilleur  catel)  où  que  ils 
alaissent  de  vie  à  trcspas  »  ;  «  ...  ceulx. .  qui  par  espécial  doivent  ledit 
meilleur  catel...  où  que  ils  voisent  demourer  )>;  «  ...  et  autres  telles 
yssues  qui  par  fait  espécial  sont  à  Monsieur  »  ;  (c  ...  ceulx  qui  sont  à  lui 
(Comte). . .  de  raccat  de  servage. . .  ou  aultrement  )>;  etc. 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1462-1463  :  «  Haut  Silly.  De 
Bauduin  Deleselle  pour  son  racat  de  servaige  a  esté  levet  deux  milleurs 
catlelz,  l'un  pour  le  condition  du  lieu  et  l'autre  pour  ledit  servaige,  qui 
ont  esté  deux  jumens,  l'une  grise  et  l'autre  rouge,  revendue  à  la 
vesve...  ».  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1475-1476  :  «  Haut 
Silly.  De  Jehan  Delesille,  pour  son  deu  de  racat  de  servaige  qu'il  devoit 
b  Monseigneur  par  lignie,  a  esté  levé  une  jument  vendue...  11  1. 
6  deniers.  De  luy...  pour  général  que  il  devoit  outre  et  pardessus  le 
raccat  de  servaige  à  cause  du  lieu  où  il  demeuroit, . . .  une  jument. . .  ». 

(2j  Voir  infra,  la  quatrième  partie  de  noti*e  travail. 

(*)  J'ai  trouvé  les  exemples  suivants  :  nos  Pièces  justiticalives, 
2o  avril  1234,  2o  avril  1234,  12  août  1241,  19  mai  1246,  23  avril  1248, 
23  octobre  1310,  février  1319-1320,  15  avril  1325;  L.  Verriest,  Doc. 
inédits,  29  septembre  1312  et  notre  Annexe  I,  aux  mêmes  dates  ;  en  outre, 


bien  que  les  seigneurs  de  Trazegnies-Silly  l'aient  employé  de 
préférence  à  tout  autre  (i). 

Les  redevances  dues  au  seigneur  sont  les  mêmes  que  celles 
dont  nous  avons  parlé  sous  B  :  cens,  taxe  de  mariage  et  morte- 
main.  Le  plus  souvent,  chacune  de  ces  trois  prestations  est 
exigée  f^),  mais  parfois  on  supprime  la  taxe  de  mariage  (•^)  ;  on 
voit  aussi  le  seigneur  ne  se  réserver  que  le  meilleur  catel  i'^). 
Ces  redevances  sont  également  perpétuelles  et  exigibles  en  tout 
lieu  p),  de  telle  sorte  qu'il  pouvait  arriver  que  trois  meilleurs 
catels  fussent  prélevés  au  décès  d'une  personne  :  le  premier, 
du  chef  de  l'affranchissement  octroyé  au  lignage  auquel  appar- 
tenait le  de  cujus,  le  second,  du  chef  de  la  résidence  de  celui-ci 
s'il  mourait  dans  un  lieu  dont  le  seigneur  avait  le  droit  de 
mortemain  sur  tous  les  habitants,  le  troisième,  dû  à  l'église 
dont  le  défunt  était  sainteur;  l'ordre  de  perception  était  tixé 
par  la  coutume  (6). 

Nous  venons  de  parler  longuement  des  affranchissements 


ci-devant,  p.  141,  n.  2.  —Des  affranchissements  semblables  furent  accor- 
dés, entre  autres,  par  la  Dame  d'Overboulaere,  le  24  mars  123S-4239 
(MiRAEUS,  Operadiplowalica,  t.  I,  p.  7o5)  et  par  le  seigneur  de  Perwez, 
en  4247  (De  Smet,  Corpus  clironicoriim,  t.  II,  p.  900). 

(*)  Voir  Annexe  I  et  Pièces  justificatives,  25  avril  1234,  2o  avril  1234, 
12  août  1241,  19  mai  1246,  25  avril  1248,  23  octobre  1310,  février  1319- 
1320. 

{')  Voir  Annexe  I  et  Pièces  justificatives,  25  avril  1234,  25  avril  1234, 
12  août  1241, 19  mai  1246,  25  avril  12i8. 

(•^)  Ibid.,  23  octobre  1310,  février  1319-1320;  et  ci  devant,  p,  141,  n.  2. 

(*)  Ibid.,  15  avril  1325  et  L.  Verriest,  Doc.  inédils,  29  septembre  1312. 

(')  Voir  nos  Pièces  justificatives,  19  mai  1246  :  Les  redevances  seront 
dues  au  seigneur  <(  en  kel  onkes  liu  ke  Aclis  devant  dite  ne  si  oir  voisent, 
ne  kel  chose  k'il  facent. . .  » ,  23  octobre  1310  :  «  en  quelconque  pays  que 
ele  u  si  hoyr  demorront...  »;  février  1319-1320  :  «  Et  les  poons  pour- 
siure  en  tous  pails,  en  toutes  terres  et  en  tous  lius  ù  il  seront  demorant 
coukant  et  levant,  en  quel  estât  u  habit  qu'il  soient,  soit  en  religion  u 
dehors  religion,  pour  demander,  lever,  requerre  et  chachier  cascun  an  à 
l'home  12  deniers,  etc.  ». 

(6;  Voir  infra,  la  quatrième  partie  de  notre  travail. 


—  152  -- 

maintenant  à  charge  du  bénéficiaire  et,  éventuellement,  de  sa 
postérité,  certaines  obligations  dénature  perpétuelle  vis-i\-vis 
soit  d'un  saint,  soit  du  seigneur,  soit  de  l'un  et  de  l'autre. 
Mais  à  côté  de  ces  affranchissements  conditionnels,  d'autres 
eurent  lieu  moyennant  une  somme  d'argent  payée  une  fois 
pour  toutes.  Le  premier  exemple  qui  nous  soit  parvenu  de  ce 
procédé  date  de  l'année  1353.  Cependant  le  rachat  est  parfois 
mentionné  dans  les  chartes  depuis  la  tin  du  XMI®  siècle;  mais 
il  se  combinait  alors  avec  l'assainteurement  (^j.  Au  contraire, 
dès  1-^53,  le  rachat  est  pur  et  simple  et  libère  d'une  manière 
abj-olue  la  personne  et  les  biens  du  bénéficiaire  et,  s'il  y  a 
lieu,  de  ses  descendants,  sans  qu'aucune  prestation  récognitive 
soit  exigible   dans  favenir.  A   part  quatre  exceptions  C-^),  ce 


(*)  Ann.  Cercle  arch.  Enghien,  t.  V,  p.  49  :  5  mars  1289-1290  :  Ysa- 
biaus  et  ses  enfants  «  ki  astoient  mi  serf  se  sunt  racaleit  à  mi  (s»"  d'En- 
ghien)  et  tout  chou  que  de  leur  cors  istera,  pour  coi  je  les  vuel. . .  doner 
à  Saint  Vinchent. . .  «;  nos  Pièces  justifie,  3f  mai  1301  (4  actes)  : 
«  jadis  sers  à  nous,  s'est  bien  et  loiaulment  rakatés  à  nous  de  tous 
sierv?ges.  .  »  ;  Compte  des  moutemains  de  IIainâut,  [1317]  :  «  Haulchin. 
De  Colart  de  Maçons  et  de  ses  2  frères  qui  se  racallcrent  de  siervage 
et  furent  mis  à  Sainte  Audegiion  (Maubeuge). . .  40  Ib.  w;  L.  Verriest, 
Doc.  inédits,  10  mai  132 1  :  «  euyst  requis  à  no  recheveur. . .  que.  .  il 
le  partesist  en  se  plaine  vie,  à  tel  fin  qu'il  fust  quites  à  vie  et  à  mort 
enviers  nous  «;  le  receveur  établit  que  le  serf»  avoit  de  biens  par- 
taules.  .  wit  vins  et  douze  livres,  ensi  monte  no  pars  des  dis  biens 
quatre  vins  et  sis  livres,  lesquels  nous  avons  eus  et  recheus...  »  ; 
octobre  1324  et  septembre  1323  :  «  a  tant  fait  envers  nous.,  que... 
absolons. . .  «;  Devillers,  Chartes,  t.  II,  p.  50,  26  mai  1326  .•  assainteu- 
rement  de  serf  à  Sainte-Waudru  «  parmi  40  Ib.  de  tournois  »;  L.  Ver- 
riest, Doc.  Dicdils,  '/«'•  7na7's  1337-1338:  «  moyennant  60  florins  de 
Fluronche  »;  Ccmpte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  1346-1347. 
Recette  :  «  à  Jehi  n  le  Fèvre  de  Harmigny  pour  le  raccat  de  se  mortemain 
quant  il  fu  otfiers  au  benoit  cors  saint  par  Monsigneur  Rogier  d'Etli 
(receveur  des  mortemains  de  Hainaut)  le  samedy  après  le  Saint  Piere 
aoust  entrant,  pour  roster  de  servage,  4  escus. . .  ». 

(2)  i3r.6  (voir  supra,  p.  136,  n.  3);  12  juillet  1357  {Ann.  Cercle  arch. 
Enghien,  t.  V,  p.  52;  mauvaise  édition);  1366-1367  (voir  supra,  p.  136, 
n.  3);  15  avril  1420  (nos  Pièces  justificatives).  —  Nous  analyserons 
bientôt  ce  dernier  affranchissement,  d'un  type  tout  spécial. 


—  153  — 

rachat  est,  d'ailleurs,  depuis  1353,  le  procédé  employé  excluei- 
vement. 

Le  taux  étant  fixé  soit  par  le  receveur  des  morlemains,  soit 
par  la  Chambre  des  comptes,  après  enquête  sur  la  valeur  des 
biens  du  serf  (i),  varie  naturellement  d'un  affranchissement  à 
l'autre;  voici,  d'ailleurs,  le  relevé  des  rachats  que  nous  con- 
naissons (2)  : 

1353  (3)  :  Gérars  Yolens,  de  Popuelles (*). 

1353-1354  (3)  :  Catherine  L'Allemande,  épouse  de 
Pieres  le  Fournier,  serve  de  l'estaple  de  Monti- 
gnies  (S) 78  livres. 

1363  (3)  :  Yuwain  le  Faukenier,  de  Bievene     ...     66  livres  5  sous. 

1395-1396  (5)  :  Jakemart,  fils  bâtard  de  Mouton  des 

Abelens.  (Rachat  de  servage  et  de  bâtardise).     .     15  livres  6  sous  et 

un    journel    de 
bois. 
1398-1399  [^)  :  Jehan  Siret,  de  Brugelette  ....  180  livres. 
1398-1399  (3)  :  Jehan  Boulenghe,  de  Lens ....     60  livres. 
1401-1402  (5)  :  Bauduin,  Hanin  et  Hanelte  de  Goshain, 

frères  et  sœur 42  livres  lo  sous. 

1402-1403  (3)  :  Jehan  Plichart,  dit  Crohin,  de  Les- 

sines 30  livres. 

1403-1404  (3)  :  Jehan  Davit,  de  Braine-le-Comte. 


(*)  Voir  nos  IMèces  juslificaiives,  30  janvier  1437,  janvier  1470,  février  -147(', 
mai  4476,  26  décembre  il'Sl. 

(2)  Tous  sont  accordés  par  les  souverains  du  Hainaut. 

(5)  Compte  des  morlemains  de  Hainaut. 

(''♦)  Compte  des  morlemains  de  Hainaut,  it^S3-13S3  :  Dépenses  d'un  voyage  à 
Popuelles  pour  «  parler  as  eskievins  de  ce  liu  pour  savoir  et  apprendre  combien 
Gérurs  Yolens,  siers,  li  quels  s'est  dej.uis  raccatés  à  Medame,  pooit  avoir  vail- 
lant.. .  ». 

(5j  Le  Compte  des  morlemains  de  Hainaut^  1356- l3o8  fait  menlion  d'un  acte  de 
confirmation  d'affranchissement  accordé  à  Catherine  L'AlleiT:ande  et  à  son  ///•<■, 
moyennant  84  livres. 


—  154  — 

140o-1406  (*)  :  Piérart  Getelet,  de  Leugnies    ...     30  livres. 

1410-1411  (')  :  Hanin  Collebaut,  de  Givry  ....     31  livres. 

8  juillet  1410  (2)  :  Caisin  et  Jakemin  de  Louvroilles, 

de  Maubeuge 22  livres  10  sous. 

Janvier  1411-1412  {^)  :  Hanin  le  Maire,  de  Valen- 

ciennes,  fils  de  Jehanne  le  Cuisenière.     ...     31  livres  10  sous. 

19  janvier  1411-1412  (*)  :  Gobiert  Niennet,  de  Thiri- 

mont 31  livres  10  sous. 

1414-141^  (1)  :  Colin  Gharin,  de  Hal 39  livres  18  sous. 

12  octobre  1428  (^)  :  Marghuerite,  fille  de  Jehan 
Rogier  dit  Huart,  épouse  de  Jehan  Piéron, 
bâtard (^j 

6  juin  1434  (")  :  Aumand  Darlée,  d'Erbaut.     ...    20  livres. 

16  juillet  1435  (S)  :  Piéret  dou  Trilz,  de  Masnuy  Saint- 
Pierre  40  livres. 

30  janvier  14361437  (»)  :  Jehan  Mousset    ....     35  livres. 

ler  juin  1437  (^o)  :  Bauduin  de  Duay,  de  Herchies.     .    80  livres. 

1460-1461  (t)  :  Jehan  de  Duay 50  livres. 

Janvier  1475-1476  (")  :  Thiérion  Tassart,  dit  Rous- 
seau, d'Avesnes 18  livres. 


(1)  Compte  des  moriemains  de  Hainaut. 

(2)  Compte  des  mortemnius  de  Hainaut,  1440-1411. 
(■')  Compte  des  mortetnains  de  Hainaut,  1411-1412. 
(*)  Ibid. 

(5)  Devillers.  Cartul.  des  Comtes...,  n»  1627, 

(6)  En  novembre  1429,  contiroiation  de  cet  affranchissement,  moyennant  40  livres. 
(")  Voir  nos  Pièces  justificatives  et  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1434- 

1434. 

(S)  Voir  nos  Pièces  justificatives  et  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  4484- 
143S. 

(3)  Voir  nos  Pièces  juslificaiives  et  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  4436- 
4437. 

(•Oj  Voir  nos  Pièces  justificatives  et  Compte  des  moi'temains  de  Hainaut,  4438- 
1489. 

('*)  Voir  nos  Pièces  justificatives  et  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  447o- 
4476. 


—  155  — 

Février  1475-4476  (*)  :  Maître  Jehan  Lescoufle,  pro- 
cureur au  parlement  de  3Ialines,  frère  du  précé- 
dent  18  livres. 

Mai  1476  (*)  :  Piérot  Bosquet,  de  Vieuxreng    ...     12  livres. 

26  décembre  1S67  {^)  :  Franchois  Piètre,  époux  de 

Barbe  Hecque,  de  Marche  lez-Écaussines  ...     16  livres   (de   40 

gros). 

Le  rachat  pur  et  simple  était,  pour  le  serf,  le  mode  de 
manurnission  le  plus  avantageux,  l'affranchi  n'étant  tenu,  pour 
l'avenir,  à  aucune  redevance  récognitive  de  sa  condition  juri- 
dique originelle.  Point  de  cens,  de  taxe  de  mariage  ni  de 
mortemain  à  payer  au  seigneur.  Point  non  plus  d'assainteure- 
ment  :  après  1357,  on  renonce  pour  jamais  à  cet  acte  de  piété, 
qui  n'offre  plus  à  l'affranchi  aucun  avantage  immédiat;  mieux 
que  cela,  les  temps  sont  proches  où  l'on  verra  les  descendants 
de  sainteurs  se  soustraire  frauduleusement  à  leurs  obligations, 
et  le  nombre  de  ceux-ci  décliner  de  jour  en  jour  (3). 

Il  nous  reste  à  parler  d'une  charte  d'affranchissement  qui 
offre  un  ensemble  si  particulier  de  conditions  et  de  restric- 
tions diverses,  que  nous  ne  pourrions  nous  dispenser  de 
l'analyser  séparément.  Elle  émane  de  l'abbé  de  Saint-Ghislain 
et  est  datée  du  15  avril  1420  {^).  Les  bénéficiaires  sont  Jehanne 
Broîtwette,  épouse  de  Simon  de  le  Roke,  demeurante  Blaton, 
leurs  enfants  I/anin,  OlilJardin,  Jakemin,  Oginelteet  Maignon, 
et  la  postérité  d'Oginette  et  de  Maignon,  postérité  qui,  à  défaut 
de  manumission,  eût  été  de  condition  servile. 

L'affranchissement  est  accordé  moyennant  le  payement 
d'une  somme  de  douze  liviies  tournois  et  sous  les  conditions 
suivantes  : 

1^  Chacun  des  bénéficiaires  sera  redevable,  depuis  sa  majo- 


(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives  et  Compte  des  mortemains  de  Hainaut, 
1475-1476. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 

(3)  Voir  notre  troisième  partie. 
(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 


—  156  — 

rite,  d'un  cens  annuel  de  6  deniers  à  acquitter  ipersoiweUe- 
ment,  le  jour  de  Saint-Ghislain  (9  octobre),  dans  l'église  de 
l'abbaye  ; 

2*^  Au  décès  de  chacun,  l'abbaye  prélèvera  le  meilleur  caiel ; 
les  héritiers  devront,  endéans  quatre  jours,  informer  du  décès 
l'abbé  de  Saint-Ghislain  et  désigner  le  lieu  où  se  trouvent  les 
biens  meubles  provenant  de  la  succession  du  de  cvjus;  rien 
ne  pourra  être  aliéné  dans  le  délai  de  douze  jours  à  partir  du 
trépas;  enfin,  les  -héritiers  seront  tenus,  sous  serment, 
d'exhiber  les  trois  meilleurs  catels  laissés  par  le  défunt; 

3**  Tous  les  membres  du  lignage  affranchi  seront  tenus  de 
résider  dans  le  comté  de  Hainaut  et  en  dehors  de  toute  ville 
ayant  le  privilège  de  libérer  de  la  condition  servile  ou 
d'exempter  de  meilleur  catel;  s'ils  décèdent  dans  un  lieu  où  le 
meilleur  catel  est  dû  au  seigneur  par  tous  les  habitants,  du 
chef  de  la  résidence,  le  premier  meilleur  catel  appartiendra  à 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain  et  le  seigneur  du  lieu  n'aura  droit 
qu'au  second  {^)\ 

A°  De  vingt  en  vingt  ans,  chacun  des  membres  du  lignage 
affranchi  devra  se  rendre  à  l'abbaye  de  Saint-Ghislain,  y  pro- 
mettre de  se  conformer  aux  obligations  stipulées  dans  l'acte 
d'affranchissement  et  y  renoncer  expressément  à  invoquer 
aucun  privilège  d'exemption.  Le  défaillant  sera  passible  d'une 
amende  de  40  sous.  Les  femmes  se  feront  représenter  par  leur 
mari; 

4"  A  défaut  de  se  conformer  à  l'une  ou  l'autre  des  clauses  de 
la  charte,  l'affranchi  redeviendra  serf,  et  la  femme  défaillante 
entraînera  avec  elle  dans  la  servitude  toute  sa  postérité  ['^); 

6°  Enfin,  les  bâtards  ei  bâtardes  n'ayant  pas  de  descen- 
dance légitime  seront  incapables  de  bénéficier  de  la  manu- 
mission. 


(*)  Cf.  siipra,  pp.  149-150. 

(2)  Remarquez  l'illégalité  de  celle  stipulation  (cf.  supra,  pp.  141-142 
et  n.  2). 


—  157  — 

Telles  étaient  les  obligations  que  l'abbé  de  Saint-Ghislain 
imposait  au  lignage  de  Jehanne  Brouwette.  Nous  ignorons, 
faute  de  documents,  jusqu'à  quel  point  un  tel  affranebisse- 
ment  était  exceptionnel. 

11  importait  de  s'occuper  des  divers  modes  de  manumission 
avant  de  se  demander  sous  l'action  de  quelles  causes  les  serfs 
ont  obtenu  l'affranchissement.  J'aborde  maintenant  la  recherche 
de  ces  causes,  problème  extrêmement  difficile. 

Ce  serait  une  erreur  que  de  prêter  au  seigneur  du  moyen 
âge  des  sentiments  d'humanité  et  de  justice,  et  de  croire  qu'en 
affranchissant  ses  gens  de  naissance  servile,  il  agissait  sous 
l'influence  des  principes  du  droit  naturel  favorables  à  l'éga- 
lité des  hommes  entre  eux.  Si  les  seigneurs  se  rendent  parfai- 
tement compte  du  poids  de  la  servitude,  s'ils  savent  que  la 
liberté  est  une  «  res  favorabilis  »  ('i)  à  l'obtention  de  laquelle 
les  non-libres  ne  cessent  d'aspirer,  ces  considérations  sont 
impuissantes  à  déterminer  une  seule  manumission.  La  concep- 
tion de  l'injustice  du  servage  se  trouvait  n'être  que  celle  des 
esprits  cultivés;  elle  n'a  point  pénétré  jusqu'aux  manoirs 
seigneuriaux. 

Je  ne  veux  point  dire  cependant  que  tout  sentiment  de 
générosité  ou  de  gratitude  ait  été  étranger  aux  seigneurs  du 
moyen  âge  :  je  crois,  au  contraire,  que  très  souvent  —  bien 
plus  souvent  que  ne  le  déclarent  les  documents  (2)  —  la  liberté 
fut  la  récompense  de  services  rendus. 

Les  sentiments  de  piété  étaient  accentués  au  plus  haut  point 
chez  tous  les  hommes  du  moyen  âge,  et  l'église  exerçait  un 
ascendant  irrésistible.  Cependant,  il  est  impossible  d'admettre 


(*)  Février  1239-1240  :  «  Quum  res  favorabilis  est  libertas. . .  «.  Devil- 
LERS,  Description,  t.  V,  n.  91. 

(2)  Voir  nos  Documents  inédits,  21  novembre  1292,  août  1295, 15  no- 
vembre 1295  (?),  et  nos  Pièces  justificatives,  janvier  1475-1476.  Peut-être 
aussi  6  juin  1434. 


—  158  - 

que  seule  l'influence  des  idées  religieuses  ait  amené  les  sei- 
gneurs à  accorder  l'affranchissement. 

A  considérer  le  grand  nombre  de  chartes  d'assainteurement 
de  serfs,  on  serait  tenté,  à  première  vue,  d'attribuer  à  l'Église 
un  rôle  prépondérant  dans  l'émancipation  de  la  classe  servile; 
mais  à  examiner  les  choses  de  près,  on  ne  peut  admettre  cette 
opinion. 

Il  y  a  deux  choses  à  considérer  dans  un  assainteurement  de 
serf,  deux  actes  successifs  bien  distincts  :  d'une  part,  Vaffran- 
chissemeut,  de  l'autre,  Voblation  de  l'affranchi  à  un  saint  ou  à 
une  sainte.  Or,  le  rôle  de  l'Église  est  différent  selon  qu'il 
s'agit  de  l'un  ou  de  l'autre. 

En  ce  qui  concerne  l'affranchissement,  s'il  est  indéniable  que 
l'église  le  considérait  comme  un  acte  méritoire  (^),  s'il  est  vrai 
qu'elle  proclama,  à  diverses  reprises,  des  théories  favorables  à 
l'égalité  de  tous  les  hommes  —  à  côté  d'ailleurs  d'une  doctrine 
considérant  le  servage  comme  procédant  de  la  volonté 
divine  —  P),  s'il  est  très  vraisemblable  que  les  abbayes  et  les 
chapitres  affranchirent,  en  les  assainteurant,  un  grand  nombre 
de  leurs  propres  serfs  (3),  on  ne  peut  néanmoins  affirmer  que 


(*}  Cf.  Vanderkindere,  Les  tributaires. .  ,  p.  10. 

(2)  Cf.  par  exemple,  Sée,  op.  cil.,  pp.  "240-241. 

(5;  Des  sources  des  X^,  XI''  et  XII"  siècles  aux  archives  plus  récentes 
des  abbayes,  on  constate  une  réduction  très  considérable  du  nombre  des 
serfs  :  il  est  très  vraisemblable  que  l'assainleurement  de  ces  serfs  est  la 
cause,  —  ou  du  moins  une  dee  causes  principales  —  de  cette  réduction. 
Le  patron  de  l'abbaye  même  étant  naturellement  choisi  comme  protec- 
teur, il  n'y  avait  pas  lieu,  sauf  dans  certains  cas  particuliers,  d'acter 
l'assainleurement  dans  un  titre  exprès;  c'est  ce  qui  expliquerait,  selon 
moi,  la  rareté  des  chartes  d'assainteurement  émanant  d'abbayes  ou  de 
chapitres.  Je  n'ai  trouvé  aucune  charte  de  ce  genre,  se  rapportant 
au  Comté  de  Hainaut.  (Pour  les  régions  limitrophes,  voyez,  par  exemple  : 
abbaye  de  Saint-Pierre  de  Gand,  janvier  1232-1233,  dans  Warnkoenig, 
FLandriscfie  . .  Recktsgeschichte,  t.  III,  2e  partie,  p.  15;  abbaye  de  Saint- 
Martin  de  Tournai,  1222,  dans  d'Herbomez,  Chartes  de  Vabbaye  de  Saint- 
Martin,  no  280;  abbaye  de  Saint-Vaast  d'Arras,  1068-1104,  dans  Duvivier, 
Hainaut  ancien,  p.  339. 


—  1S9  — 

l'Église  ait  travaillé  systématiquement  à  faire  disparaître  le 
servage.  Ah!  si  elle-même  n'avait  pas  conservé  de  serfs,  on 
serait  en  droit  d'admettre  l'existence,  au  sein  de  l'Église,  d'un 
véritable  programme  en  matière  d'affranchissement.  Mais  ce 
ne  fut  point  du  tout  le  cas  :  au  contraire,  abbayes  et  chapitres 
eurent  des  serfs  pendant  tout  le  moyen  âge  :  on  se  rappelle  le 
procès  que  l'abbesse  de  Ghislenghien  soutint  en  1372  contre  le 
père  delà  serve  Marie  Boule  (^);  en  4407,  l'abbaye  de  Saint- 
Ghislain  contraignait  certains  serfs  deLeuze,  de  Quevaucamps, 
de  Blaton,  de  Wadelincourt  et  de  Basècles  à  reconnaître  leur 
condition  (2);  en  1412,  le  prélat  de  Liessies  réclamait  à  Tournai 
la  mainmorte  de  Marguerite  l'Ardenoise  f3j  ;  en  1420,  l'abbé 
de  Saint-Ghislain  accordait  à  Jeanne  Brouwette  l'affranchisse- 
ment particulièrement  désavantageux  dont  nous  avons  parlé; 
et  en  1530,  alors  que  le  servage  vivait  ses  derniers  ans,  l'abbé 
d'Hasnon,  qui,  comme  on  le  sait,  possédait  indivisément  avec 
le  souverain  du  Hainaut  les  serfs  très  nombreux  de  l'estaple 
de  Montignies  (4),  intentait  à  Charles-Quint,  au  sujet  de  la 
succession  de  Collard  Bouttelet,  un  procès  qui  n'eut  point  de 
solution. 

Dans  ces  conditions,  comment  reconnaître  à  l'Église  une 
influence  prépondérante,  exclusive  même  selon  certains 
auteurs,  dans  Va/franchissement  des  serfs? 

Quant  à  Vohlalion  des  affranchis,  l'Église  y  a  certainement 
poussé  de  toutes  ses  forces.  Et  comment  s'en  étonner,  si  l'on 
songe  que  les  sainteurs  étaient  une  source  importante  de 
profits?  L'oblation  n'était  du  reste  pas  avantageuse  à  l'Église 
seule  :  en  ce  qui  concerne  l'affranchi,  on  a  vu  qu'elle  avait 
pour  but  primordial  de  le  prémunir  contre  toute  revendication 
inique  de  la  part  du  seigneur;  et  pour  celui-ci  même,  elle 


(1)  Voir  5wpm,  p.  75;  nos  Pièces  justificatives. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 

(3)  Voir  L.  Verriest,  La  preuve, . . ,  avril  141-2. 
(^)  Voir  supra,  pp.  63-65. 


—  160  — 

tétait  une  œuvre  pie  dont  il  espérait  trouver  la  récompense 
dans  le  ciel  :  l'oblation  constitue,  en  effet,  une  véritable  dona- 
tion à  l'Église  (''),  la  donation  d'un  revenu  susceptible  de  se 
perpétuer  à  l'infini;  et  c'est  de  cette  donation  que  le  seigneur 
attend  le  salut  de  son  âme  et  de  l'âme  de  ses  ancêtres  (2). 

Certains  auteurs  voient  dans  le  profit  pécuniaire  le  mobile  le 
plus  ordinaire  de  la  manumission.  Cette  opinion  me  semble 
exagérée.  A  mon  avis,  cependant,  si  rien  n'autorise  à  dire  que, 
sous  des  apparences  de  pure  générosité,  l'affranchissement  ait 
toujours  été  une  opération  lucrative,  on  ne  peut  atTirmer  davan- 
tage que  l'absence,  dans  la  charte,  de  mention  d'un  rachat 
implique  nécessairement  que  le  seigneur  n'ait  exigé  aucun 
dédommagement.  Quoi  qu'il  en  soit  d'ailleurs,  je  ne  verrais 
dans  le  rachat  une  véritable  spéculation  que  s'il  était  imposé 
par  un  seigneur,  à  un  moment  donné,  à  tous  les  gens  de  sa 
mainie  ;  or,  rien  de  semblable  ne  paraît  avoir  eu  lieu  en 
Hainaut. 

L'espoir  de  couper  court  à  toute  velléité  des  serfs  d'aban- 
donner la  seigneurie  a  pu  parfois  déterminer  l'affranchis- 
sement :  il  semble  bien,  en  tout  cas,  que  ce  soit  là  le 
mobile  essentiel  quand  il  s'agit  de  l'affranchissement  en  masse 
de  tous  les  serfs  d'une  seigneurie;  au  contraire,  il  est  difficile 
de  rattacher  à  cette  cause  un  affranchissement  individuel,  car 
on  ne  voit  pas  pourquoi  le  seigneur  aurait  cru  devoir  libérer 
tel  serf  plutôt  que  tel  autre. 


(*)  1135  (traduction)  :  «  Moi  Isaac...  ayant  été  souvent  averti  par  le 
conseil  d'Oduin,  abbé  du  monastère  de  Celle...  de  donner  quelque 
cliose  à  son  monastère,  j'ai  voulu  acquiescer  à  ses  justes  prières  et 
avis. . .  ».  (Voir  nos  Pièces  justificatives.) 

(2;  Voir  les  préambules  des  chartes  d'assainteurement  de  serfs  (nos 
Pièces  justificatives)  et  Vanderkindere,  Les  tributaires  ou  serfs  d'église, 
p.  10. 


—  161  — 

Pour  conclure,  il  serait  bien  difficile  de  déterminer  exacte- 
ment, dans  chaque  cas  particulier,  les  mobiles  sous  l'action 
desquels  les  seigneurs  ont  accorde  la  liberté.  Ce  qui  est  cer- 
tain, toutefois,  c'est  que,  à  la  base  des  nombreuses  manumis- 
sions  qui  furent  consenties  du  X®  au  XV!**  siècle,  on  ne  saurait 
trouver  nulle  cause  commune,  nulle  influence  exclusive. 

Par  contre,  si  l'on  considère  les  tendances  des  serfs  eux- 
mêmes,  on  y  trouve  une  communauté  d'idées  et  de  sentiments 
qui  ne  se  dément  pas  un  seul  instant  :  la  préoccupation 
constante  est  d'acquérir  la  liberté.  A  mesure  qu'on  s'éloigne 
du  X«  siècle  et  surtout  depuis  l'époque  où  les  chartes  rurales 
eurent  créé  un  abîme  entre  les  libres  et  les  serfs,  le  besoin 
d'être  affranchi  envahit  de  plus  en  plus  la  pensée  de  ces  der- 
niers. 

Aussi  est-ce  eux-mêmes  qui  allèrent  le  plus  souvent  au 
devant  de  l'affranchissement.  Il  en  fut  ainsi  surtout  des  manu- 
missions  individuelles  :  le  serf,  beaucoup  de  chartes  le  disent, 
prenait  lui-même  l'initiative;  il  allait  humblement  supplier 
son  seigneur  de  le  «  desloiier  dou  fais  »  (i)  de  la  servitude,  de 
le  soustraire  à  cette  condition  juridique  si  accablante,  de 
l'alléger  surtout  de  cette  charge  ruineuse  qui  avait  nom 
mainmorte. 

Car  ce  n'est  point  un  idéal  philosophique  que  poursuit  le 
non-libre  qui  sollicite  l'affranchissement  :  il  ne  revendique  pas 
la  liberté  au  nom  du  droit  naturel,  mais  ce  mot  de  liberté 
n'est  pour  lui  qu'un  prisme  à  travers  lequel  il  entrevoit  des 
avantages  considérables;  le  serf  —  est-ce  étonnant?  —  est 
avant  tout  matérialiste;  bref,  —  M.  Hansay  l'a  dit  excellem- 


(*)  Février  1319  1320  :  «  ...  nous  aient  priiet  et  requis  humlement  et 
dévotement  que  nous. . .  les  vausisiemmes  affrankir  et  desloiier  dou  fais 
dou  dit  servage...  ».  (Voir  nos  Pièces  justificatives.)  —  Parfois  le  serf 
fait  intercéder  en  sa  faveur;  voir  nos  Pièces  justificatives,  1"  juin  1437; 
L.  Verriest,  Doc.  inédits,  9  avril  1323;  Devillers,  Charles...,  février 
1334-1333. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  11 


—  162  — 

ment  (^),  —  si  la  liberté  peut  être  un  but,  elle  est  bien  plutôt 
un  moyen. 

Le  serf  ne  déguise  d'ailleurs  pas  sa  pensée  :  il  est  sincère  et 
ne  cache  point  que  l'intérêt  soit  le  mobile  de  ses  revendica- 
tions; quelques  chartes,  parmi  les  plus  récentes,  nous  le 
montrent  invoquant,  à  l'appui  de  sa  requête,  les  avantages  que 
doit  lui  procurer  l'affranchissement  :  tantôt,  c'est  le  désir 
d'accroître  sa  fortune  (2)  et  de  léguer  à  ses  enfants  un  patri- 
moine à  l'abri  de  la  mainmorte  (3);  tantôt,  c'est  l'espoir  de 
voir  tomber  les  obstacles  auxquels  se  heurtent  des  projets  de 
mariage  ('^). 

L'affranchissement  fit  de  larges  brèches  dans  la  classe  servile, 
dont  les  rangs  devinrent  de  jour  en  jour  plus  clairsemés.  Nous 
allons  assister  maintenant  à  la  disparition  absolue  de  celte 
classe. 


La  fin  du  servag^e. 

Dès  qu'eut  sombré  le  régime  de  la  «  geschlossene  Haus- 
wirthschaft  »,  l'existence  de  la  classe  servile  fut  gravement 
compromise  :  tôt  ou  tard,  cette  classe  devait  disparaître. 

Ayant  caractérisé,  dans  les  chapitres  précédents,  les  diffé- 
rents facteurs  sous  l'action  desquels  les  rangs  de  la  classe 
servile  s'éclaircirent  progressivement,  nous  pourrons  nous 
borner  à  rappeler  ces  facteurs.  Ce  sont  :  la  liberté  du  mariage^ 
l'affaiblissement  du  droit  de  poursuite,  l'affranchissement  et, 
brochant  sur  le  tout,  les  efforts  souvent  efficaces  des  non- 
libres  pour  échapper  illégalement  à  leur  condition. 


(1)  Compte  rendu  de  Vanderkindere,  Les  tributaires. . .,  dans  la  Revue: 
DE  l'Instruction  publique.  1897,  p.  4'23. 
(2j  Voir  nos  Pièces  justificatives,  mai  1476. 
(5j  Ibid  ,  26  décembre  1567. 
(*y  Ibid.,  16  juillet  1433.  —  Voir  aussi  30  janvier  1437. 


—  163  — 

On  ne  saurait  déterminer,  d'une  manière  précise,  l'impor- 
tance relative  de  chacun  de  ces  facteurs,  mais  ce  qu'on  peut 
affirmer,  c'est  que  l'extinction  du  servage  fut  bien  moins  la 
conséquence  de  la  tolérance  ou  des  libéralités  du  comte  et  des 
seigneurs,  que  des  fraudes  auxquelles  les  non-libres  eurent 
recours. 

A  mesure  que  s'était  accentuée,  pour  les  motifs  que  nous 
avons  indiqués,  la  dispersion  de  la  classe  servile  —  non  seu- 
lement au  dedans,  mais  aussi  en  dehors  du  comté  du  Hainaut 
—  les  difficultés  avaient  augmenté  pour  les  seigneurs  de 
maintenir  intact  leur  patrimoine  de  serfs;  ceux-ci  s'en  ren- 
dirent compte  et  surent  profiter  largement  des  circonstances. 

Qu'il  en  ait  été  ainsi,  rien  ne  le  prouve  mieux  que  l'insuc- 
cès de  l'enquête  entreprise  en  lo09,  en  vue  de  recenser  les 
serfs  dépendant  du  comte  de  Hainaut  (^). 

La  Chambre  des  comptes  de  Lille  avait  fait  parvenir  au 
receveur  des  mortemains  une  liste  de  noms  (-)  d'après 
laquelle  il  s'agissait  de  reconstituer  les  lignages  de  condition 
servile,  reconstitution  qui  devait  servir  de  base  à  une  «  recon- 
naissance »  générale  des  serfs.  Le  receveur,  aidé  d'un  de  ses 
sergents,  entreprit  aussitôt  sa  mission  :  il  parcourut  un  cer- 
tain nombre  de  communes  des  prévôtés  de  Beaumont,  de 
Maubeuge  et  de  Bavay,  et  parvint  à  découvrir  quelques  per- 
sonnes de  naissance  servile,  mais  il  ne  tarda  pas  à  informer  la 
Chambre  des  comptes  que  l'entreprise  présentait  de  très 
grosses  difficultés  et  exigerait  de  fortes  dépenses,  et  que,  en 
conséquence,  il  avait  cru  devoir  interrompre,  jusqu'à  nouvel 
ordre,  ses  investigations  (3).  Après  délibération,  la  Chambre 


(1)  Alors  Charles-Quint. 

{')  Dressée  vraisemblablement  d'après  les  comptes  des  mortemains  les 
plus  récents. 

(5)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1509-1510  :  «  Remonstre  ledit 
receveur  comment  en  enssuivant  commandement  à  luy  fait  par  Messieurs 
les  Président  et  gens  des  comptes  à  Lille,  de  se  informer  des  serfz  estans 
présentement  ou  pays  et  conté  de  Haynnau,  deschenduz  de  piuiseurs 


—  164  — 

prescrivit  cependant  de  poursuivre  l'enquête  (^).  Mais  ce  fut 
en  vain  :  après  trois  années  de  diligentes  recherches,  le  rece- 
veur se  déclara  impuissant  à  parachever  le  recensement  (2)  et 
l'entreprise  fut  abandonnée  ('^). 

Semblable  tentative  ne  fut  plus  renouvelée  dans  la  suite  et, 
si  même  elle  avait  pleinement  réussi,  elle  n'aurait  pu  que 
retarder  mais  non  point  enrayer  l'extinction  du  servage.  La 
fin  était  proche  d'ailleurs;  un  demi-siècle  encore  et  le  dernier 
des  serfs  allait,  à  prix  d'argent,  acquérir  la  liberté. 

Mais  des  chiffres  pourront  mieux  nous  faire  assister  au  recul 
progressif  du  servage. 

Grâce  aux  documents  de  la  pratique,  grâce  aux  comptes  des 
mortemains,  on  est  à  môme  de  suivre,  d'aussi  près  que  pos- 
sible, la  diminution  constante  —  et  plus  ou  moins  rapide 
selon  les  époques  —  du  nombre  des  serfs  du  souverain 
du  Hainaut  (M.  En  1317,  la  recette  d'une  année  accusait  le 
prélèvement  de  la  mainmorte  de  53  personnes  de  condition 
servile.  En  1350  (S),  ce  chiffre  tombe  à  13,  nombre  qui  reste 


personnes  déclarez  en  ung  extraict  envoie  pour  cesle  cause  audit  rece- 
veur iiar  mcsdis  Sieurs  des  comptes  et  j)Our  lesdis  serfz  eulx  faire  recon- 
gnoistre.  ledit  receveur  avecq  Charles  Bourgois,  clercq  de  ladicte  court 
des  mortemains  s'est  irouvet  au  quartier  de  Beaumont,  Mabuege  et 
Bavay  et  a  commenchiet  à  y  besongnier,  où  il  a  trouvet  aucunes  per- 
sonnes de  servitude;  néanlmoins  il  troeve  et  perchoit  que  la  chose  est 
fort  ditricille  et  qu'il  y  conviendra  employer  grande  despence,  i)Ourquoy 
avant  y  procéder  plus  avant,  en  fait  icy  remonstrance  adfin  de  par 
mesdis  seigneurs  y  ordonner  à  leur  plaisir  ». 

(*)  Complede  i 510-1 511. 

(2j  Compte  de  1512-1513. 

(5j  II  n'en  est  plus  question  dans  les  comptes  ultérieurs. 

(*j  II  faut  se  rappeler  que  de  1353  à  1567,  les  souverains  du  Hainaut 
n'accordèrent  d'affranchissement  qu'à  vingt-huit  personnes,  dont  vingt- 
cinq  hommes  et  trois  femmes. 

(^j  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  du  11  avril  1350  au  25  avril 
1351. 


—  165  — 

à  la  moyenne  approximative  des  mainmortes  perçues  entre 
1350  et  1360.  Entre  1400  et  1410,  cette  moyenne  nest  plus 
que  de  7  ;  et  elle  se  réduit  à  4  pendant  les  dix  premières 
années  de  la  seconde  moitié  du  XV^  siècle.  Dès  lors,  le  nombre 
des  serfs  décroît  de  plus  en  plus,  et  il  arrive  bientôt  que 
pendant  toute  une  année  (t),  voire  même  pendant  plusieurs 
exercices  consécutifs  ("^),  le  souverain  ne  participe  à  aucune 
succession.  Je  dois  observer  ici  que  les  événements  militaires 
de  la  seconde  moitié  du  XV®  siècle  durent  contribuer,  dans 
une  certaine  mesure,  à  ce  résultat  p). 

Avec  le  XVI®  siècle,  les  rangs  de  la  classe  servile  apparaissent 
plus  clairsemés  que  jamais,  si  bien  que,  de  1500  à  1564, 
le  prince  ne  parvient  plus  à  lever  la  mainmorte  que  de  vingt 
de  ses  serfs  ('^)  ;  encore  la   succession   de   l'un  d'entre   eux 


(1)  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  du  l»^»"  octobre  1462  au  30  sep- 
tembre 1463,  du  !-»■  octobre  1471  au  30  septembre  147-2,  du  1^''  octo- 
bre 1473  au  30  septembre  1474. 

(2)  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  de  1483  (ler  janvier  au  31  dé- 
cembre), de  1484  (id.),  de  1485  (id.)  et  1486  (id.)  ;  de  1488  ^id.),  de  1489 
(id.)  et  1490  (l^f  janvier  au  30  septembre),  etc. 

(5)  Cf.  Archives  départementales  du  iNord,  à  Lille,  chambre  des  comptes, 
B-196  :  Dénombrement  des  feux  des  villages  du  Hainaut  :  «  Jehan 
du  Terne  par  sa  rescripcion  a  adverli  (jue  par  les  guerres  qui  ont  esté 
depuis  deux  ou  trois  ans  ença  et  par  les  logis  que  gens  d'armes  ont  fais 
oudit  pays,  lesdiz  villages  sont  diminuez  et  amenris  de  plus  de  II  à 
IIP'  feux,  ainsi  que  par  la  coppie  de  ses  lettres,  du  XXl^  de  juillet  LXIX, 
ici  attachéez,  appert  ».  Extrait  de  ces  lettres  :  «  ...  nous  sommes 
admenry  es  villages  de  plus  de  II  à  III*'  feux  dudit  nombre  que  je  vous 
envoyé,  tant  par  riches  gens  qui  se  sont  boutté  à  sceureté  es  boniies 
villes,  comme  par  autres  qui  se  sont  rendus  fugilifz  parce  qu  ilz  ont  esté 
mengiez  et  ne  ont  peu  furnir  les  paiemens  qu'ilz  dévoient  à  leurs 
maislres. . .  ». 

(*)  Voici  la  répartition  : 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1506-lo07  :  2; 

i/?id.,  1507-1508:2; 


—  \m  — 

donna-t-elle  lieu  à  un  procès  qui  resta  en  suspens  pendant 
plus  de  trente  ans  et,  en  définitive,  n'eut  point  de  solution  ('t). 

Enfin,  le  26  décembre  4567,  le  dernier  des  serfs  des  souve- 
rains du  Hainaut  obtenait  de  Philippe  II,  moyennant  16  livres, 
une  charte  d'afiVanchissement  (2). 

A  cette  époque,  et  depuis  longtemps  déjà,  les  seigneurs 
hennuycrs  avaient  de  même  vu  disparaître  leur  familia  servile  : 
si,  au  XIV'®  siècle,  les  serfs  de  vassaux  du  comte  étaient  encore 


Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1510-lMl  :  2; 

Ihid.,  1512-1513  :  1; 

//?irf.,  1515-1516:  1; 

Ibid.,  1530-1531  :  1; 

Und.,  1537-1538  :2; 

/M.,  1544-1545  :  2; 

Ibid.,  1549-1550  :  1  ; 

Ibid.,  1551-1552  :  1  ; 

Ibid.,  1552-1553:  1; 

Ibid.,  1553-1554:1; 

Ibid.,  1557-1558  :  1  ; 

Ibid.,  1559-1560  :  1  ; 

Ibid.,  1563-1564:  1. 

(*)  Procès  entre  Charles-Quint  et  l'abbaye  d'Hasnon,  à  propos  de  la 
mainmorte  de  Collard  Boultelet,  que  l'abbaye  prétendait  être  serf  de 
Testaple  de  Montii^nies.  Le  procès  commença  en  1530;  depuis  lors,  on 
trouve,  dans  le  compte  de  chaque  année,  ce  qui  suit  :  «  Le  différent 
d'entre  le  sergent. . .  de  Sougnies  contre  l'église  de  Hanon  pour  le  ven- 
daige  d'une  maison  à  Montigny  qui  appertint  à  Colart  Bouclette  [alias 
Bouttelet],  contre  sa  Majesté...  dont  de  ce  ladite  éghse  a  baillié 
quelcques  appaisemens  et  non  à  souffissance  de  justice,  la  chose  est 
demeurée  en  altercation  comme  l'entend  l'advocat  du  roy  et  n'est  venue 
la  cause  jusques  à  présent  à  sa  congnoissance  ».  Une  apostille  du 
Compte  de  1561-1562  décide  qu'à  l'avenir  cette  affaire  ne  «  sera  plus 
mise  en  compte  ». 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 


—  167  — 

tn^s  nombreux  (i),  au  contraire,  au  XV®  siècle,  ils  deviennent 
extrêmement  rares  :  à  peine,  de-ci  de-là,  en  découvre- t-on 
queiques-uns  (2);  au  XVI»  siècle  enfin,  on  ne  trouve  plus 
guère  que  le  chanoine  Jean  Quartier  et  son  frère  Vincent,  dont 
la  mainmorte  fut  revendiquée,  en  [o23,  par  le  baron  de  Tra- 
zegnies  (3). 

1567  marque  donc  en  Hainaut  l'extrême  fin  du  servage. 
Depuis  lors,  il  ne  subsista  plus  de  celui-ci  que  la  théorie  et 
des  serfs  que  le  nom.  Aussi  ne  peut-on  prendre  à  la  lettre  un 
dénombrement  tel  que  celui  de  la  pairie  de  Silly,  en  lo89, 
qui  mentionnait  les  serfs  comme  étant  très  nombreux,  en 
formulant  d'ailleurs  à  leur  sujet  des  règles  de  droit  qui,  en 
partie,  n'étaient  rien  moins  qu'exactes  (4-)  (5). 


(*)  Voir  notre  Annexe  I  et  nos  Pièces  justificatives,  passim.  —  Voici, 
en  outre,  les  noms  relevés  dans  les  Comptes  des  mortemains  du  Comté  : 
1361-1362  :  Baudour.  Henry  Hanart,  serf  du  seigneur  de  Lens  ;  1362-1363  : 
Baudour.  Jehan  Bauduin,  serf  du  même  seigneur;  1364-1365  :  Baudour. 
Maroie  le  Kumaude,  Jehan  Milin,  Mahaut  Cagroingne,  Gillain  dou  Rivaige 
et  Hanin  Cagroingne,  serfs  et  serves  du  seigneur  de  Lens;  1366-1367  : 
un  serf  du  seigneur  de  Ligne;  1389-1390  :  Baudour.  Ghodefroit  le  Fla- 
mencq,  serf  de  la  dame  de  Lens. 

V*)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  8  décembre  1407,  8  mars  1408-1409, 
d5  avril  1420,  15  décembre  1425,  14  octobre  1432,  14  juin  1448.  — 
Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  1406-1407  :  Le  Tertre.  Henri 
le  Grant,  serf  du  seigneur  de  Lens;  1419-1419  :  Sâlnt-Ghislain.  Jehan 
Hermine,  serf  du  seigneur  de  Lens.  (Voir,  en  outre,  note  4,  ci-dessous.) 
—  Je  ne  parle  pas  des  serfs  de  l'estaple  de  Montignies,  qui  étaient  serfs 
du  Comte  et  de  l'abbaye  d'Hasnon. 

(5)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  31  janvier  1522-1523. 

(*)  Dénombrement  de  1589  :  «...  en  succession. . .  de  grand  nombre 
de  serfs,  desquels  le  seigneur  dudit  Silly  est  successeur  de  leurs  biens, 
héritaiges  et  meubles,  quant  il  vont  de  vie  à  trespas  avec  hoirs  ou  sans 
hoirs  et  en  quelque  pays  que  ce  soit  et  poellent  bien  achepter  et  jamais 
rien  vendre  fors  le  cours  de  leur  vie,  sans  le  congié  de  leur  seigneur,  ny 
demorer  en  nulles  villes  franches  quy  les  puisse  désasservir,  que  dedans 


—  468  — 

Et  quand,  en  1619,  les  juristes  qui  rédigeaient  la  coutume  du 
comté,  donnaient  au  chapitre  relatif  au  servage  un  développe- 


l'an  et  jour  l'on  les  puisse  ravoir  ».  (Imprimé  dans  Matthieu,  La  pairie 
de  Silly,  1891,  in-S».)  —  Dans  les  comptes  de  la  pairie  de  Silly,  nous 
avons  relevé  ce  qui  suit  :  Compte  du  i^'>'  août  1409  au  24  décembre  1410  : 
Le  seigneur  prélève,  pour  la  mainmorte  de  Marie  le  Righaude,  décédée 
à  Bassilly,  la  moitié  de  sa  succession  mobilière,  l'autre  moiiié  restant  au 
fils  de  la  défunte,  Solielet  ;  à  la  mort  de  la  femme  de  Jehan  dou  Mares,  de 
Meslin,  le  receveur  du  seigneur  accorde  audit  Jean  le  rachat  de  la  main- 
morte moyennant  7  livres  10  sous;  Compte  de  1440-1441  :  Décès  de  la 
femme  de  Gilliart  le  Meskelaine,  serve;  le  seigneur  ayant  droit  à  la 
moitié  des  biens  [meubles],  à  charge  d'acquitter  la  moitié  des  dettes,  le 
receveur  et  le  mari  de  la  défunte  fixent  de  commun  accord  le  rachat 
de  la  mainmorte  à  13  livres  tournois  ;  Décès  à  Cambron-Caslcau  de  la 
femme  de  Jehan  Le  Sage,  serve,  et  de  tous  ses  enfants  :  le  seigneur 
accorde  au  receveur  la  jouissance  de  tous  les  biens  échus  par  la  main- 
morte, moyennant  60  livres  tournois.  Ce  com[)te  mentionne,  en  outre,  le 
serf  atfranchi  Gilliart  Ganet,  de  Cambron-Casleau.  —  Ces  noms  de  serfs 
sont  les  seuls  que  nous  ait  livrés  le  dépouillement  que  nous  avons  fait 
de  tous  les  comptes  qui  nous  sont  parvenus  des  nombreuses  seigneu- 
ries du  Hainaut;  il  est  vrai  que  ces  comptes  remontent  rarement  au 
XVe  siècle.  —  11  résulte  d'une  enquête  de  1444  qu'à  cette  époque,  il  n'y 
avait  plus  de  serfs  dans  la  terre  de  Chimay.  (Cf.  Archives  générales  du 
Royaume,  chambre  des  comptes,  registre  n^  ^0438.) 

(Note  o  de  la  page  précédente.)  On  ne  pourrait  davantage  s'attacher 
à  la  lettre  des  dénombrements  repris  dans  les  Cartulaires  des  fiefs  du 
Comté  (1410  et  1473-1474)  et  qui  font  mention  de  serfs.  11  est  d'ailleurs 
intéressant  de  constater  qu'on  parle  de  serfs,  en  1473,  dans  le  dénom- 
brement d'une  quinzaine  de  seigneuries  où  il  n'en  était  pas  question  en 
1410.  —  Encore  au  XYII^  siècle,  les  receveurs  de  quelques  seigneuries 
maintenaient  dans  leurs  comptes  la  rubrique  sous  laquelle  leurs  prédé- 
cesseurs du  XlVe  ou  du  XVe  siècle  avaient  fait  figurer  la  mainmorte  des 
serfs;  ainsi,  dans  les  comptes  du  Comté  de  Berlaimonl  de  1608  à  1633, 
on  lit  :  «  Aultre  recepte . . .  des  confiscations,  serfz,  bastardz  et  aubains  »  ; 
dans  le  comptes  du  bailli  de  Saint-Denis,  Obourg,  etc.,  de  1610-1616  : 
«  Aultre  recepte  faite  des  successions  de  cerf  [sic),  bastars  et  aubains  : 
Nulles  telles  successions  ne  sont  advenues. . .  ». 


—  169  — 

ment  que  n'avait  pas  comporté  la  codification  de  1534  (^),  ils 
n'ignoraient  certainement  pas  que  depuis  un  demi-siècle  on 
n'avait  plus  trouvé  de  serfs  et  que  le  droit  qu'ils  formulaient 
avait  grande  chance  de  ne  plus  trouver  d'application.  Au 
reste,  nous  ne  pouvons  que  savoir  gré  à  ces  théoriciens  d'avoir 
longuement  insisté  (2)  sur  la  condition  juridique  des  non- 
libres,  d'autant  que,  sur  certains  points,  ils  nous  ont  apporté 
des  notions  que  les  documents  de  la  pratique  ne  nous  avaient 
pas  fait  découvrir. 

Et  c'est  ici  le  lieu  d'insister  une  fois  de  plus  sur  la  nécessité" 
absolue,  pour  l'historien  du  droit,  d'interroger  à  la  fois  les 
textes  législatifs  et  les  documents  de  la  pratique,  de  contrôler 
au  moyen  de  ceux-ci  l'application  de  ceux-là. 


(*)  Voir  Faider,  Coutumes. . .  de  Hainaut,  t.  I  et  II. 
(2)  Tout,  à  beaucoup  près,  n'est  cependant  pas  dit  dans  les  textes  cou- 
tumiers. 


TROISIÈME  PARTIE 


Les  Sainteurs 


Définition.  Terminologie. 

On  peut  définir  le  sainteur,  un  homme  ou  une  femme  voué  au 
saint  patron  d'une  abbaye  ou  d'une  église  et  tenu,  de  ce  chef  y 
envers  cette  abbaye  ou  cette  église,  à  certaines  prestations  per- 
sonnelles. 

Le  moyen  âge  a  appliqué  fréquemment  aux  sainteurs  les 
noms  de  servi  et  ancillae  et  leurs  correspondants  romans  :  il 
confondait  donc  sous  une  même  appellation  deux  états  tout  à 
fait  différents,  si  bien  que  l'historien  est  parfois  impuissant  à 
se  rendre  compte  s'il  est  en  présence  de  véritables  serfs  ou 
simplement  de  sainteurs  (^). 


(*)  De  fait,  beaucoup  d'auteurs  ont  été  victimes  de  cette  confusion  des 
deux  états  sous  un  même  nom  et  cela  explique,  tout  au  moins  en  partie, 
qu'on  ait  pu  considérer  la  condition  des  sainteurs  comme  très  rapprochée 
de  la  condition  servile,  alors  qu'en  réalité  elles  ne  sont  pas  comparables 
l'une  à  l'autre.  L'église,  je  l'ai  montré,  a  possédé  des  serfs  (véritables) 
pendant  tout  le  moyen  âge  :  à  côté  d'eux  les  sainteurs  constituaient, 
dans  l'ensemble  de  la  familia,  une  catégorie  bien  distincte  ;  souvent,  les 
chapitres  rattachaient  leurs  servi  à  différents  offices  :  à  ce  point  de  vue, 
un  acte  particulièrement  intéressant  est  celui  par  lequel  furent  fixés, 
en  1227,  les  droits  du  Comte  de  flainaut  sur  les  servi  du  chapitre  de 
Sainte- Waudru  :  on  y  mentionne  des  servi  rattachés  à  la  prévôté,  d'autres 
aux  prébendes  communes,  d'autres,  enfin,  à  la  trésorerie  (custodia)  et 
parmi  ces  derniers  on  distingue,  d'une  part,  de  véritables  serfs  soumis  à 
la  mainmorte,  d'autre  part,  deux  catégories  de  sainteurs  redevables  à 
leur  mort,  les  uns  du  meilleur  catel,  les  autres  de  douze  ou  six  deniers. 
(Voir  Devillers,  Chartes...  Sainte- Waudru,  1. 1,  pp.  152-153.) 


—  172  — 

Dès  le  XHI*'  siècle  apparaissent  de  nouvelles  dénominations^ 
comme  hommes,  censuales,  personnes,  cauvagiers  de  tel  saint 
ou  de  telle  église;  ou  bien  on  dit  d'eux  qu'ils  sont  de  la 
maisnie,  de  la  franke  maisnie,  du  chevaye  [cavage,  etc.),  de  la 
frankise  de  tel  saint.  Dans  les  comptes,  la  formule  ordinaire 
est  :  N...  {à)  tel  saint  de  tel  lieu  (par  exemple  :  Griffon  de  le 
Halle,  Saint  Jehan  de  Chierve  ;  Maroie,  femme  Jehan  Onke- 
saing,  Nostre  Dame  de  Ghislenghien). 

L'ensemble  des  obligations  des  sainteurs  est  généralement 
appelé  lex  ou  conditio,  plus  rarement  consuetudo,  ratio  ou 
liherlas. 

Quant  au  vocable  sainteur,  il  n'apparaît  que  tardivement. 
Pious  ne  l'avons  pas  trouvé  sous  sa  forme  latine  sanctuarins ; 
à  l'époque  où  on  l'adopte,  dans  les  documents  de  la  seconde 
moitié  du  XII I^  siècle,  il  a  exclusivement  un  sens  actif  :  tel 
saint  ou  telle  église  est  sainteur  de  telle  personne;  pris  dans  le 
sens  passif  pour  désigner  la  personne  vouée  à  un  saint,  il  est 
d'un  usage  assez  rare  dans  les  sources  du  moyen  âge;  quant  à 
nous,  nous  ne  l'emploierons  que  dans  ce  dernier  sens. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit  ('>),  nous  en  avons  fait  dériver  le 
substantif  assainteurement  et  les  verbes  assainteurer  et  s'assain- 
teurer. 

Les  juristes  du  XVII«  et  du  XYIU^  siècle  avaient  imaginé 
les  mots  sainturiers  et  sainturières  pour  désigner  les  hommes 
et  les  fennnes  voués  à  un  autel,  et  ils  appelaient  fréquemment 
sainturie,  sainturerie,  sainture  et  même  ceinture  (2)  le  fait  d'être 
sainteur  ou  bien  la  collectivité  des  sainteurs  d'une  église  p). 
Nous  n'avons  pas  cru  devoir  adopter  cette  terminologie. 


(*)  Voir  supra,  p.  14o,  n.  3. 

{-)  Procès  de  la  Cour  des  morteraains  aux  archives  de  l'État  à  Mons; 
passim. 

(5)  Procès  no  331, 17851786  :  5  avril  1783  :  «  On  parle  beaucoup  dans 
le  canton  de  Lessinnes,  Flobecq  et  EUezelles  d'une  sainturie  de  Saint 
Pierre  de  Renaix. . .  ;  une  sainturie  ancienne  est  une  espèce  de  confrérie 
moderne  «. 


—  473  — 


Gomment  s'est  constituée  la  classe  des  sainteurs. 

La  formation  de  la  classe  des  sainteurs  procède  de  trois 
ordres  de  faits  qu'il  importer  d'examiner  séparément;  ce  sont  : 
1  °  V affranchissement  des  serfs  ;  2«  les  chartes  rurales  ;  3^  Vobla- 
tion  volontaire. 

1°  Nous  avons  insisté  assez  longuement  sur  l'assainteure- 
ment  des  serfs  pour  n'avoir  plus  à  revenir  sur  ce  point.  Nous 
rappellerons  seulement  que  ce  fut  là,  du  X^  siècle  au  milieu 
<Ju  XIV^,  le  mode  d'affranchissement  le  plus  fréquemment 
employé,  et  que  le  but  primordial  de  l'assainteurement  était 
de  prémunir  l'affranchi  contre  toute  revendication  injuste  de 
la  part  d'un  seigneur; 

2°  Comment  les  chartes  rurales  ont-elles  eu  pour  effet  d'ali- 
menter la  classe  des  sainteurs?  La  charte  d'Estinnes  et  Bray 
va  nous  l'apprendre. 

Concédée,  en  4291,  par  le  comte  Jean  d'Avesnes,  elle  substi- 
tuait A  un  régime  rigoureux  et  oppressif  un  ensemble  de  droits 
nouveaux  qui  constituaient,  pour  les  bénéficiaires,  des  avan- 
tages considérables  :  or,  une  clause  remarquable  terminait 
cette  charte,  clause  octroyant  à  un  chacun  la  faculté  de  s'assain- 
teurer  à  Notre-Dame  de  Péronnes  ('')  :  la  population  libre  de 
deux  villages  entiers  se  trouvait  donc  investie  d'emblée  du 
droit  de  se  placer  sous  la  sauvegarde  de  l'église. 

Mais  les  manants  d'Estinnes  et  Bray  ont-ils  fait  usage  de  ce 
droit? 

Pour  répondre  à  cette  question,  il  faut  se  demander  si 
quelque  avantage  pouvait  compenser  pour  les  bénéficiaires  de 


(1)  «...  nous  ottroions  à  chiaus  qui  esdittes  villes  demorant  sunt,  qui 
ne  sunt  à  sainteur  u  de  frank  orine,  qu'il  puissent  prendre  Nostre  Dame 
de  Péroné  delés  Binch  à  sainteur,  sauves  nos  droitures  en  yaus  qui 
deseure  sunt  escriples.  »  (Devillers,  Cartidaire  des  rentes  ..^  t.  I, 
p.  214.) 


—  174  — 

la  charte  les  charges  auxquelles  ils  seraient  astreints  de  par 
l'assainteurement.  Or,  il  est  bien  évident  que  les  habitants 
d'une  seigneurie  dotée  d'un  droit  nouveau  avaient  le  même 
intérêt  à  demander  à  un  saint  sa  protection  contre  tout  retour 
de  l'arbitraire,  que  les  serfs  à  solliciter  de  l'église  la  garantie 
de  leur  émancipation.  Aussi  ne  paraît-il  pas  téméraire  d'afiir- 
mer  que  la  plus  grande  partie  des  paysans  d'Estinnes  et  Bray, 
sinon  tous  sans  exception,  s'assainteurèrent  à  la  Vierge  de 
Péronnes. 

Cette  faculté  de  s'assainteurer,  concédée  aux  habitants  de 
toute  une  seigneurie,  je  ne  la  trouve  inscrite  que  dans  la 
charte  d'Estinnes  et  Bray.  Est-ce  à  dire  que  ce  fut  là  un  fait 
exceptionnel?  Je  ne  le  crois  pas.  J'estime,  au  contraire,  que, 
dans  la  plupart  des  seigneuries,  l'assainteurement  dut  con- 
sacrer l'abandon  du  régime  d'oppression  et  d'arbitraire  auquel 
une  charte  ou  un  accord  tacite  substitua  la  fixité.  ïl  faut 
admettre  cela,  d'ailleurs,  pour  s'expliquer  qu'un  très  grand 
nombre  d'églises  du  Comté  aient  eu  des  sainteurs  sous  leur 
dépendance  et  que,  à  un  moment  donné,  la  classe  des  sainteurs 
ait  pu  comprendre,  à  très  peu  d'exceptions  près,  toute  la 
population  du  Hainaut.  Nous  aurons  à  revenir  sur  ces  points. 

3°  L'assainteurement  volontaire  {^)  est  un  phénomène  qui  se 
constate  un  peu  partout  au  moyen  âge.  En  Hainaut,  où  on  l'a 
pratiqué  dans  une  assez  large  mesure,  nous  en  trouvons  le 
premier  exemple  à  la  fin  du  X®  siècle  (2).  Fréquent  surtout  aux 


(1)  Pour  désigner  l'action  de  s'assainteurer,  on  disait  :  se  ipsum 
iipsam)  tradere  —  se  in  ancillam  tradere  —  se  in  perpetuam  dare  servi- 
tutem  —  se  in  anciltationem  mancipare  —  se  tradere  in  hommes  —  se 
manumittere,  donare  et  tradere  tali  sancto  ;  se  attribuere  ad  altare  —  se 
mancipare  servitio  talis  sancli;  s'adonner  —  s'adonner  et  offrir  à  tel 
saint.  Un  acte  de  1009,  plus  explicite,  disait  :  se  ipsam  tradere. . .  non  ut 
quilibet  domini  suos  suasque  tradunt  famulos  ac  famulas,  sed  qualiter  se 
sponte  offerunt  liberi  vel  libère  sanctorum  Dei  sancto  altari.  —  La  charte 
d'assainteurement  est  parfois  appelée  carta  ingemiitatis. 

(2)  (977-983).  Voir  notre  Annexe  I  et  Duvivier,  Recherches...,  p.  363. 


—  175  — 

XI'  et  XII®  siècles,  cet  acte  de  dévotion  devient  de  plus  en  plus 
rare  au  cours  du  siècle  suivant  et  est  exceptionnel  au  XIV®  ;  la 
mention  la  plus  récente  se  rapporte  à  l'an  1390  :  elle  suit  de 
plus  d'un  demi-siècle  la  dernière  charte  d'oblation  volontaire 
qui  nous  soit  parvenue  (1335).  L'abbaye  de  Saint-Ghislain  nous 
a  fourni,  de  loin,  le  plus  grand  nombre  d'exemples;  quelques 
actes  proviennent  du  chapitre  de  Soignies,  presque  tous  de  la 
fin  du  XIII®  et  du  commencement  du  XIV®  siècle;  enfin,  les 
abbayes  de  Crespin,  de  Ghislenghien,  d'Hautmont,  de  Bonne- 
Espérance  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mous  sont  repré- 
sentés ensemble  par  huit  documents  ('). 

La  première  question  qui  se  pose  au  sujet  de  l'oblation 
volontaire  est  celle  de  savoir  quelles  personnes  étaient  capa- 
bles d'accomplir  valablement  cet  acte  de  piété. 

Répondre  à  cette  question  n'est  pas  aussi  aisé  qu'on  le  croi- 
rait tout  d'abord.  Car  si  les  chartes  s'accordent  à  proclamer  la 
liberté  de  ceux  qui  s'assainteurent,  la  notion  exacte  de  cette 
liberté  n'y  est  cependant  pas  précisée  comme  on  le  souhai- 
terait. Il  faut  donc  rechercher  ce  que  les  contemporains  enten- 
daient par  LIBER,  ce  qu'était  la  condition  que  les  documents  en 
langue  romane  appelaient  la  franke  orine. 

Lisons  ce  que  portent  les  chartes  quant  à  la  qualité  des 
oblats  : 

(977-983)  :  . . .  Alcins,  cum  essem  libéra. . . 

1009  :  . . .  trado  meipsam  ego  Berta. . .  qualiter  se  sponte  offerunt  liberi 
vel  hbere. . . 

1040  :  . . .  ego  Berta,  cum  omne  libéra  et  omni  humane  ditionis  jugo 
soluta . . . 

1070  :  . . .  parentibus  ingenua. . . 

1073  :  ...  ab  omni  tamen  mortalium  dominorum  jure  libéra. . .  sicut 
libéra  immo  quia  libéra. . . 


(1)  Sur  tout  ce  qui  précède,  voyez  notre  Annexe  I  et  les  Pièces  justi- 

■at.ivps  (Virrfisnnnrlantps. 


ficatives  correspondantes 


—  176  — 


1076  (?):  ...  (idem)... 

4083:  ...  (idem)... 

i086  :  . . .  quamvis  libéra  et  nullo  terreno  dominio  subjecta . . 

(Vers  1091)  :  . . .  mulier  honestissima. . . 


1120 
1127 
libéra 
1136 
1U2 
1157 
1170 


ab  omni  tamen  raortalium  dominorum  jure  libéra  . . 
Richeldis,  nobili  prosapia  édita . . .  ab  omni  mortalium  jugo 


.  cum  essem  libéra  et  nullius  servituti  obnoxia. . . 
.  liberis  orta  natalibus. . . 

.  liberis  secundum  genus  seculi  orte  parentibus. . . 
.  liberis  orta  natalibus  et  ex  toto  intégra  et  perfecte  libère 
conditionis  exislens. . . 
1172  :  . . .  liberis. . .  orte  natalibus. . . 
1174  :  . . .  liberis  orta  natalibus  . . 

1190  (?)  :   ...   cum  essem  libéra  et  omni  jugo  servitutis  humane 
soluta. . . 

12"i8  :  . . .  cum  essem  de  liberis  exorta  progenitoribus  et  libertatis  mee 
originalis  plena  et  pacifica  gauderem  possessione. . . 

1234  :  . . .  ab  omni  jugo  servitutis  et  humane  conditionis  libéra. . . 

.  sicuti  libéra  et  absque  jugo  servitutis  ullius  terreni  do- 


1235  :  . . 
mini. . . 

1237  :  . . 
tentes . . . 

Mai  1240 

1247  :  . . 


liberis  orte  natalibus  et  sine  ulla  dominii  reclamatione  exis- 


. . .  ab  omni  tamen  mortalium  dominorum  jure  libère. . . 
libéra  ab  omni  servitio  et  homagio  vel  exactione. . . 

Janvier  1251  :  . . .  ab  omni  jugo  servitutis  libéra  . . 

Mai  1252  :  . . .  ab  omni  tamen  mortalium  dominorum  jure  liberi. . . 

Avril  1254  :  . . .  cum  essemus  ab  omni  jugo  servitutis  liberi  et  humane 
conditionis  et  secularis  arbilrii  liberaliter  possemus  uti  licentia. . . 

Mai  1254  :  ...  no  libertet... 

1255  :  . . .  libertas  nostra . . . 

11  août  1279  :  ...  ele  ert  de  franke  orine  et  sens  siervage  et  bien  se 
pooit  adonner  à  Monsigneur  Saint  Vinchien  . . 

1281  :  . . .  conditionis  libère  consistentes  nullique  domino  temporali 
obnoxii  debito  cujuspiam  servitutis. . . 


—  177  — 

31  mai  1287  :  ...  de  france  condition.. .  ne  ne  sont  obligiés  n'a  saint 
n'a  sainte  de  nule  débite  annuel  ne  de  nul  servage. . . 

Juillet  et  août  1292  :  .  .  franke  feme  et  de  franc  linage,  quile  et  franke 
de  toutes  conditions  pertenans  à  servage. . . 

Mars  1294  :  ...  de  franke  orine  ne  onques. . .  li  dite  Maroie  u  autres 
de  sen  orine  fust  partis  à  le  mort  ne  miedres  catels  levés  ne  trais  en  cause 
d'aucun  servage,  ne  obligiés  à  alcun  signeur  terrien,  par  quoi  li  dite 
Maroie  ne  se  peuist  adoner  et  mètre  à  quel  sainteur  que  ele  vosist. . . 

25  décembre  1294  :  . . .  libéra  et  ab  omni  jugo  servitutis  humane  et 
conditionis  soluta ... 

15  août  1300  :  . . .  née  de  franke  orine  sans  condition  de  servage  ou 
débite  à  aucun  seigneur  terrien  ou  sainteur. . . 

Avril  1312  (voir  31  mai  1312)  :  . . .  née  de  franke  orine  de  père  et  de 
mère  et  de  franke  condission  sans  siervage. . .  si  ne  savons. . .  cose  nulle 
ne  empecheement  nul  ke  elle  ne  se  puist  frankement  et  absoluement 
adonner. . .  à  quel  signeur  ou  sainteur  que  elle  vorra. . . 

27  novembre  1319  (voir  9-11  décembre  1319)  :  . . .  issue  de  franke  orine 
sans  nulle  condition  de  siervage. . . 

6  novembre  1325  :  ...  de  franke  orine  et  eslraite  de  chevaliers  et 
d'esquiiers  sans  siervage  et  sans  bastarderie. . . 

15  avril  1335  :  . . .  francque  en  libertet  de  toutes  actions  de  siervage, 
de  parchon  et  de  sainteur. . .  d'orine  anchienne  et  condictionnelle  de  le 
ville  de  Rombies. . . 

Voilà  ce  que  disent  les  chartes.  A  première  vue,  on  serait 
tenté  de  conclure  que,  pour  pouvoir  s'assainteurer,  il  suffisait 
de  n'être  pas  de  naissance  servile.  11  n'en|est  rien  cependant, 
et  entre  franche  origine  et  naissancellihre  il  n'y  a  pas  équation 
absolue. 

La  charte  d'Estinnes  et  Bray,  que  je"citais  tantôt,  suffirait 
seule  à  le  prouver  :  c'est,  en  effet,  à  des  hommes  libres  qu'elle 
concédait  expressément  le  droit  de;s'assainteurer  ;  il  faut  donc 
bien  admettre  que  la  seule  qualité  de  libre  était  insuffisante; 
la  charte  prenait  soin,  d'ailleurs,  de  réserver  les  droits  des. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  12 


—  178  - 

gens  de  «  franke  orine  »,  marquant  ainsi  la  différence  qu'il  y 
avait  entre  ceux-ci  et  les  simples  hommes  libres. 

D'autre  part,  si  Ton  vent  se  rendre  compte  de  ce  qu'étaient 
les  liberi  des  chartes  d'assainleurement,  il  importe  de  remar- 
quer qu'ils  se  déclarent  formellement  exempts  de  toute  rede- 
vance (meilleur  catel,  cens,  etc.)  autre  que  celles  auxquelles  ils 
s'astreignent  volontairement  vis-à-vis  de  leur  saint  protec- 
teur (^)  et  qu'ils  entendent  n'être  soumis  à  aucune  main- 
bournie,  si  ce  n'est  à  celle  des  représentants  de  leur  patron  (-). 

Or,  pour- que  de  telles  stipulations  aient  pu  être  insérées 
dans  les  chartes,  il  faut  incontestablement  que  ceux  qui  les 
dictaient  aient  été  des  privilégiés;  car  comment  les  simples 
hommes  libres  auraient-ils  pu  parler  de  la  sorte,  eux  sur  qui 
les  redevances  seigneuriales  de  toutes  espèces  pesaient  de  tout 
leur  poids  {^);  comment  auraient-ils  pu,  de  leur  propre  mou- 


(1)  977-983  :  «  . . .  nec  placilum  nec  uUum  debitum,  exceptis  predictis, 
observabimus  »  ;  1009  :  «...  et  ultra  hune  si  quis  sit  qui  requirat  neque 
placitum,  neque  vademonium,  neque  servitium,  nec  advocatiam  aliquam 
nisi  quod...  »;  1040:  «...  neque  placilum,  neque  precariara,  neque 
quod  vuli,^o  dicitur  mortuam  manum  aliquis  habeat  requirere  »;  1136  : 
«...  et  ultra  hune  eensum  non  sit  qui  requirat  neque  placitum,  neque 
badimonium,  neque  servitium,  nec  advocatiam  aliquam...  )>;  1157  : 
«...  et  sic  deinceps  ab  omni  injusla  fatigatione  liber  perraaneat. . .  »; 
1234  :  M  ...  neque  ut  vulgo  dicitur  mortuam  manum  aliquis...  habeat 
requirere  et  ultra  hune  eensum  non  sit  qui  requirat  neque  placitum  nec 
ullum  servitium  »  ;  1247  :  «  ...  neque  ut  vulgo  dicitur  mortuam  manum 
aliquis  a  me  vel  a  posteris  meis  valeat  requirere.  .  »  ;  mai  1254  :  «...  et 
nuls  ensi  que  on  dist  comunément  ne  puist  requere  mortesmain  de  nous 
u  de  nos  siuwales,  mais  pour  celi  mortesmain  li  église  ..  ara...  :»; 
1255  :  «  ...  neque  ut  vulgo  dicitur  mortuam  manum  aUquis...  habeat 
requirere,  sed  pro  ipsa  mortua  manu  vir. . .  ecclesie  persolvet. . .  ». 

{^)  1009  :  «  . . .  hec  progenies  nuUum  habeat  advocatum  prêter  comitera 
sub  cujus  principatu  ipse  locus  Crispinii  est  constitutus  »;  1040, 1190  (?): 
«...  nullum  advocatum  prêter  Deum  sanctumque  Gislenum  et  abbateiïi 
loci  habeam(us)...  «. 

{''}  Voir  notre  première  partie. 


—  179  — 

vement,  se  soustraire,  en  s'offrant  à  un  saint,  aux  lourdes 
charges  qui  résultaient  de  leur  condition  de  tenanciers  ou 
d'habitants  d'une  seigneurie?  J'ajouterai  dès  maintenant,  sauf 
à  y  revenir,  que  les  privilèges  attachés  à  la  franche  origine 
traversèrent  tout  le  moyen  âge  et  le  régime  moderne. 

Qu'est-ce  donc  que  la  franche  origine  ?  Qu'est-ce  que  la  liberté 
dont  se  prévalent  les  oblats? 

Ce  n'est  autre  chose  qu'une  noblesse,  non  pas  la  chevalerie 
qui  passe  du  père  au  fils,  mais  une  noblesse  maternelle,  une 
noblesse  qui  ne  se  transmet  que  par  les  femmes,  tout  de 
même  que  se  transmet  la  condition  servile(i). 

Pour  être  capable  de  s'assainteurer  librement,  il  faut  être 
issu  d'une  mère  de  franke  orine,  née  elle-même  d'une  femme 
de  la  même  condition,  et  ainsi  de  suite  (2). 

Dès  lors,  on  s'explique  l'insistance  des  chartes  sur  la  qualité 
de  ceux  qui  s'assainteurent,  insistance  dans  laquelle  on  ne 
peut  voir,  comme  on  l'a  dit  à  tort  (3),  l'expression  des  regrets 
de  gens  renonçant,  malgré  eux,  à  leur  liberté  —  attendu  d'ail- 


(1)  Nous  aurons  l'occasion  de  revenir  sur  ce  point  dans  la  quatrième 
partie  de  notre  mémoire,  quand  nous  parlerons  des  privilèges  des  gens 
d'origine  franche  non  assainleurés. 

(2)  Voici  un  exemple  emprunté  à  une  charte  de  l'abbaye  d'Eename 
(1170)  : 

«  Matildis  de  Scornai,  libéra  existens 

genuit 

tiliam  nomine  Ermentrudem, 

cujus 

filia  Risuendis  nupsit  Reinekino  Belin 

genuitque 

filiam  nomine  Mathildem  : 

hec. . .  tradidit  liber tatem  suam. . .  Sancte  Marie  de  Eiham. . .  »  (Piot, 
CarLulaire  de  l'abbaye  d'Eename,  pp.  50-51.) 

(3)  Vanderkindere,  Les  tributaires. ..,  pp.  13-14.  —  Hansay,  dans  la 
Revue  de  l'instruction  publique,  1897,  6^  livraison,  a  combattu  cette 
opinion  de  Vanderkindere. 


—  180  — 

leurs  qu'ils  n'aliènent  absolument  rien  de  celle-ci  —  mais  qui 
répond  à  la  nécessité  de  savoir  positivement  si  ceux  qui  se 
vouaient  à  un  saint  n'agissaient  pas  contre  tout  droit  et  si  l'ac- 
complissement de  cet  acte  pieux  n'était  pas  de  nature  à  porter 
préjudice  à  des  tiers  (^).  Les  chartes  du  XIII®  siècle  et  du  com- 
mencement du  XIV®  siècle  ne  nous  montrent-elles  pas  le  cha- 
pitre de  Soignies  se  livrant  à  de  minutieuses  enquêtes  à  l'effet 
de  connaître  la  condition  de  ceux  qui  veulent  se  placer  sous  la 
sauvegarde  de  saint  Vincent  ?  {-)  Pour  prouver  la  «  franke 
orine  »,  nous  dit  une  de  ces  chartes  (3),  il  fallait,  selon  la  cou- 
tume, recourir  au  serment  de  huit  membres  du  lignage;  la 
production  d'une  charte  d'attestation  pouvait  cependant  faire 
preuve  complète  ('i). 

D'autre  part,  le  mode  de  transmission  de  la  franche  origine 
explique  que  cette  qualité  ait  pu  dépasser  le  cercle  des  familles 
de  noble  condition  :  il  suffisait  d'une  union  inégale  pour 
que  désormais  des  lignages  de  roturiers  se  trouvassent  en  état 
d'invoquer  les  mêmes  privilèges  que  de  preux  chevaliers  ou 
de  gentes  damoiseiles.  C'est,  en  effet,  ce  qui  arriva,  et  il  ne 
fallut  pas  longtemps  pour  qu'il  existât  à  tous  les  degrés  de 
l'échelle  sociale  des  descendants  de  sainteurs  de  franke  orine 
ou  de  francs  originaires  non  assainteurés  :  dans  un  rôle,  dressé 
en  129o,  des  habitants  de  la  ville  de  Mons  possédant  une  for- 
tune supérieure  à  30  livres  (^),  je  relève,  sur  un  total  d'environ 


(1)  11  août  1279  :  «  Nous  provos,  doiens  et  capitales  (de  Soignies)... 
qui  à  niilui  ne  vorriens  faire  tort,  enquesimes. . .  se  li  dite  Ysabiaus  art 
de  franke  orine. . .  ».  (Voir  nos  Doc.  inédits.) 

(2)  Voir  nos  Documents  inédits,  11  août  1279,  1281,  mars  1293-1294, 
15  août  1300,  avril  1312. 

(5)  11  août  1279  :  «  Enquesimas  loiaumant  par  sairamans  à  wit  per- 
sonas  de  sa  orine,  ensi  c'on  doit  ovrar  an  tel  manière  de  cose,  se  li  dite 
Ysabiaus  art  de  franke  orine. . .  ».  (Voir  nos  Doc.  inédits...) 

{*■)  Voir  nos  Doc.  inédits...,  juillet  et  août  1292,  6  novembre  1325. 

(S)  Archivas  de  l'État  à  Mons,  trésor  des  chartes,  recueil  de  documents 
relatifs  aux  mortamains. 


—  481  — 

sept  cents  noms,  vingt-quatre  personnes  de  «  franke  orine  », 
parmi  lesquelles  sept  seulement  sont  qualifiées  de  «  Demi- 
sele»  ('i),  tous  les  autres  «  francs  originaires  »  étant  des  rotu- 
riers ou  des  femmes  de  roturiers;  parmi  ces  vingt-quatre 
personnes,  il  n'y  en  a  que  quatre  qui  aient  en  même  temps  la 
qualité  de  sainteur  (2).  Cette  proportion  restreinte  —  envi- 
ron 3  ""/o  —  de  gens  de  «  franke  orine  »  prouve  aussi  d'ailleurs 
qu'il  s'agit  là  d'une  classe  privilégiée. 

La  «  franke  orine  »  est  donc  une  qualité  d'une  nature  toute 
spéciale,  une  condition  personnelle  particulière  qui  emporte 
privilège.  Quoi  d'étonnant  dès  lors  si  les  gens  du  moyen  âge 
qui  possèdent  cette  qualité  s'assainteurent  volontairement  à 
l'effet  d'obtenir  la  protection  de  l'église  ?  Quoi  d'étonnant  s'ils 
demandent  à  un  saint  de  les  préserver  contre  toute  revendica- 
tion d'une  prestation  quelconque  dont  leur  naissance  les 
exempte?  Car  c'est  là,  en  réalité,  le  but  immédiat  de  l'obla- 
tion  volontaire  :  c'est  à  la  suite  de  «  controverses  »  au  sujet  de 
leur  «libertet»  que  les  «  francs  originaires»  se  vouent  à  une 
église  (3)  ;  en  1319,  le  seigneur  d'Enghieii  veut  traiter  comme 
sa  serve  la  femme  de  Jean  le  Raule,  mais  elle  prouve  sa 
«  franke  orine  »  et  s'assainteure  au  chapitre  de  Soignies  : 
Saint- Vincent  s'opposera  désormais  à  toute  nouvelle  atteinte 
aux  droits  du  lignage  assainteuré  (^). 


(*)  Demisele  Yde  de  Ferières  ;  Demisele  Maroie  de  Huelincort  ;  Demi- 
sele  Jehanne  d'Eslouges;  Demisele  Maroie  de  Hyong;  Demisele  Juliane 
de  Goygnies;  Demisele  Maroie  de  le  Mole;  Demisele  Maroie  de  Courriu. 

(2)  «  Demisele  Juliane  de  Goygnies  est  franke  et  à  Saint  Piere  de 
Lobbes  »;  «  Demisele  Maroie  de  Courriu,  franke  d'orine  et  à  Sainte  Alde- 
gonde  »;  «  Li  feme  Jehan  Rengier  à  Saint  Vincent  franke  »;  «  Ysabiaus 
li  Wérie,  à  Saint  Vincent  franke  ». 

(5)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  11  avril  1244-1245,  mai  1254,  1255. 

(*)  Nos  Doc.  inédits...,  27  novembre  1319  (9-11  déc.  1319)  :  «  Et  s'aucuns 
faisoit  injure  dore  en  avant  à  le  orine  le  ditte  Maroie,  de  chiaus  ki  sont  issu 
et  isteront  de  li  de  droite  orine  dore  en  avant,  nous  obligons  nous  et  no 
église  à  yaus  deffendre  en  le  manière  k'il  est  de  coustume  à  deflfendre 
chiaus  ki  sont  de  le  maisnie  Diu  et  Monsegneur  Saint  Vinchien. . .  )>. 


—  182  — 

L'église  défend  ses  sainteurs  contre  d'injustes  entreprises, 
elle  prend  fait  et  cause  pour  ses  protégés  et  veille  à  la  conser- 
vation de  leurs  privilèges  :  en  1316,  le  receveur  des  morte- 
mains  du  comte  prélève  le  meilleur  catel  de  Margot  le  Tenne- 
leuze  ;  mais  elle  était  de  franche  origine  et  sainteur  de 
Sainte-Waudru  ;  son  fils  se  rend  donc  au  chapitre  à  l'eftét  de 
réclamer  l'appui  des  chanoinesses  :  on  procède,  et  le  receveur 
est  condamné  à  restituer  le  catel  dont  il  s'était  indûment 
emparé  (^).  Au  besoin,  les  églises  elles  mêmes  en  appellent  à 
la  protection  du  souverain  :  c'est  ainsi  qu'en  1193  le  comte 
Baudouin  écrivait  à  ses  représentants  dans  le  bailliage  de 
Binche  en  leur  mandant  de  faire  observer  les  privilèges 
d'exemption  du  lignage  d'une  femme  noble  naguère  assain- 
teurée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  (2). 

A  côté  d'avantages  matériels,  l'église  assure  encore  des  avan- 
tages spirituels  abx  «  francs  originaires  »  qui  se  mettent  sous 
sa  tutelle  :  c'est  que  s'assainteurer  était,  en  somme,  faire  à 
l'église  donation  d'un  revenu  :  c'était  faire  une  elemosyna  (^) 
en  récompense  de  laquelle  on  pouvait  espérer  le  salut  éternel, 
le  pardon  de  ses  péchés;  et  cela  justifie  les  considérations 
pieuses  que  contiennent  les  préambules  des  chartes  d'oblation 
volontaire  ('*). 

Dans  la  masse  des  sainteurs,  les  «  francs  originaires  »  consti- 
tuaient donc  une  catégorie  bien  distincte,  d'une  importance 
numérique  très  minime  d'ailleurs.  Ils  ne  se  confondirent  dans 


(1)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  octobre  1316. 

(2j  Voir  DuviviER,  Recherches...,  p.  654. 

(*)  Nos  Pièces  justificatives,  l'235  :  <■<  ...  estimans  bonum  incompara- 
bile  esse  opus  elemosinarum,  trado  meipsam. . .  ». 

(*j  Voici  un  exemple  (Duvivier,  Actes...,  11-152)  1190  (?)  :  «  Audiens 
summam  libertatem  esse  Cliristo  servire,  memor  etiam  et  in  mente  revol- 
vens  diversos  et  miseros  casus  humani  generis,  peccatorumque  morien- 
tium  periculosos  et  dubios  exitus.  exterrita  etiam  ewangelica  voce  qua 
dicitur  inmisericordibus  :  «  Ite,  maledicti,  in  ignem  eternum  »,  pro 
remedio  anime  mee. .    ». 


—  ^83  — 

le  principe  ni  avec  les  simples  libres,  ni  avec  les  serfs  assain- 
teurés,  et  cela  à  raison  des  privilèges  qui  restèrent  attachés  à 
leur  condition. 

Mais  à  mesure  qu'on  s'éloigna  de  la  date  initiale  de  l'assain- 
teurement  de  chaque  lignage  en  particulier,  à  mesure  que 
s'accrut  la  mobilité  des  classes  rurales  et,  en  général,  de  toute 
la  population  du  comté,  la  difficulté  augmenta  progressive- 
ment de  parvenir  à  établir  l'ascendance  des  sainteurs  à  l'efiFet 
de  savoir  s'ils  appartenaient  ou  non  à  un  lignage  d'origine 
franche.  Ce  fut  la  source  d'un  grand  nombre  de  procès.  11  en 
surgit  déjà  dès  les  premières  années  du  XIV«  siècle  (t),  alors 
que  l'assainteurement  se  pratiquait  encore  dans  une  large 
mesure.  Bientôt  les  chartes  vont  se  perdre  une  à  une  et  les 
lignages  devront  recourir  à  un  mode  de  preuve  difficile  et 
hasardeux,  la  preuve  testimoniale.  Car  la  preuve  incombe  à 
celui  qui  prétend  exciper  d'un  privilège  (2). 

Au  XV«  siècle,  les  contestations  ayant  pour  objet  1'  «  orine  » 
des  sainteurs  sont  devenues  très  fréquentes  (3).   Mieux  que 


(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  octobre  1316. 

(2j  14...  1375  :  (c  . . .  li  drois  communs  estoit  au  pourfit  de  no  dit 
signeur...  le  Conte,  se  especialilés  ne  le  deffaisoit,  c'estoit  ke  li  ditte 
Agniès  fuist  de  frankc  o[rine] ...  ».  (Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  ori- 
ginal.) 

{^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaiit,  1409-1410  :  «  Merbes  Sainte 
Marie.  Ysabiaul  Pauvaige  à  Sainte  Waudrut,  en  débat  de  l'orine...  »; 
Compte  de  i4i2-i4i3  :  «  Écaussines.  De  Marghine  le  Ghuiotte,  à  Saint 
Estievene  de  Braine  Laluet,  pour  une  vacque  (meilleur  catel)  dont 
Climenche  se  suer  prochéda  en  le  court  des  mortesmains  disans  que 
li  dicte  Marghine  estoit  de  franke  orine  et  dou  quel  proche!  elle 
dekéy . . .  »  ;  Compte  de  1422-1425  (on  y  relève  cinq  fois  la  mention  u  en 
débat  de  l'orine  »);  Compte  de  1426-1427  :  «  Jemappes.  De  le  femme 
Griffon  de  Masnuy,  à  Nostre  Dame  de  Tournay,  en  débat  de  l'orine,. . . 
li  dis  Griffons  disoit  et  maintenoit  que  sedicte  femme  point  de  catel  ne 
devoit  pour  ce  qu'elle  estoit  de  francque  orine  audit  sainteur..     »; 


—  484  — 

cela,  la  notion  exacte  se  perd  de  ce  qu'était  l'origine  franche  : 
alors  qu'en  s'assainteurant  les  «  francs  originaires  »  avaient 
évidemment  pu  fixer  k  leur  gré  les  prestations  qu'ils  seraient 
tenus  d'acquitter  à  l'église  (i),  on  voit,  en  1416  (2)  et  en  1419  (3), 
les  sergents  des  mortemains  prétendre  trouver  dans  la  nature 
et  le  taux  des  redevances  un  critérium  qui  permette  de  distin- 
guer à  quelle  catégorie  appartiennent  les  sainteurs  et  affirmer 
que,  selon  la  coutume,  aucun  sainteur  de  «  franke  orine»  ne 
pouvait  être  soumis,  envers  qui  que  ce  fût,  au  droit  de  meil- 


Compte  de  4429-1430  :  «  Jurbize.  De  Pieret  de  Larzillière,  en  débat  de 
l'orine  à  Saint  Ghillain. . .  )>;  «  Jurbise.  De  Hannette  Ghossielle  et  Billon, 
se  soer,  en  débat  de  l'orine  à  Saint  Vinchien. . .  »  ;  «  Bleaugies.  De  Jehan 
li  Carpentier,  monnoyeur,  en  débat  de  l'orine...  «  ;  Compte  de  1430- 
4431  :  ce  Ferières-Grandes.  De  Marie,  femme  Jaquemart  Moriau  à  Saint- 
Ghillain  en  débat  de  l'orine...  »;  «  Esïrées.  De...  femme  Piérart 
Mantiel  à  Sainte  Audegond...  en  débat  de  l'orine. . .  «;  et  les  comptes 
suivants.  —  Voir  aussi  :  Archives  de  l'État  à  Mons,  fonds  de  l'abbaye  de 
Saint-Ghislain,  sentences  de  la  Cour  des  mortemains  des  14...  1375, 
20  janvier  1393-1394,  7  décembre  1430,  4  janvier  1430-1431,  23  avril  1433; 
fonds  de  la  Cour  des  mortemains,  sentence  pour  Saint-Ghislain,  du 
24  février  1479-1480  ;  fonds  du  chapitre  de  Soignies,  sentences  des 
24  mars  1456-1457  et  25  novembre  1540. 
(*)  Cf.  notre  Annexe  I,  passim. 

(2)  Sentence  de  la  Cour  des  mortemains  du  20  février  1415-1416  : 
«  . . .  li  dis  trespassés  n'estoit  point  de  francque  orine  audit  sainteur  et 
qu'il  (le  sergent)  n'entendoit  point  que  francque  orine  deuist  calel  à  cuy 
que  ce  fust  selonch  le  coustume  de  ledicte  court  des  mortesmains. . .  )>. 
(Voir  nos  Pièces  justificatives.) 

(3)  Sentence  du  16  mars  1418-1419  :  «  . . .  li  dis  (Ninyns,  receveur  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain).. .  ne  feroit  ja  apparoir...  que  li  doy  tres- 
passés dessus  dit  fuissent  venut  ne  yssut  de  francq  orine  audit  sainteur 
de  Saint  Ghillain. . .  et  se  il  prouvoit  qu'il  fuissent  audit  sainteur,  se  ne 
pooit  ce  yestre  de  francque  orine  (car  le  receveur). . .  les  y  disoit  yestre 
parmy  payant  milleur  catel  à  le  mort  à  ledicte  église  et  il  n'estoit  ne 
n'est  mie  que  francq  orine  ne  francq  sainteur  deuwissent  et  doivecent 
milleur  catel  à  le  mort. . .  «.  (Voir  nos  Pièces  justificatives.) 


—  185  — 

leur  catel  ;  mais  l'abbé  de  Saint-Ghislain,  contre  lequel  les 
sergents  procédaient,  prouve  qu'il  a  prélevé  ce  droit  au  décès 
de  différents  membres  du  lignage  des  de  cujus,  et,  nécessaire- 
ment, il  obtient  gain  de  cause. 

Si  déjà  à  cette  époque  il  était  difficile  d'établir  l'origine  des 
sainteurs,  on  ne  s'étonnera  pas  de  ce  qu'au  XVIl^  et  au 
XVIII«  siècle,  la  confusion  ait  été  absolue.  Les  juristes  de  cette 
époque  ne  savent  en  effet  plus  rien  de  précis  sur  la  façon  dont 
s'était  constituée  la  classe  des  sainteurs  [^).  Certains  émettent 
une  théorie  analogue  à  celle  que  je  signalais  tantôt  et  disent 
que  les  sainteurs  d'origine  franche  ne  sont  que  rarement 
astreints  à  un  droit  de  mortemain  du  taux  de  douze  deniers, 
tandis  que  les  autres  sont  toujours  redevables  du  meilleur 
catel  (2);  ou  bien  ils  disent  que  les  premiers  ne  sont  tenus 
qu'à  un  cens  annuel  (3).  D'autres  considèrent  les  serfs  affran- 


(1)  Cette  ignorance  est  parfois  naïvement  avouée  ;  ainsi,  26  février  1739, 
sentence  étendue,  fonds  du  chapitre  de  Soig-nies,  aux  archives  de  l'État 
à  Mons  :  «  Quoy  que  ce  droit,  franchise  et  exemption  (il  s'agit  d'un  sain- 
teur  de  franche  origine)  seroient  très  anciens  et  que  l'origine  n'en  seroit 
point  plus  connue  que  celles  des  fiefs. . .  ». 

(*)  1709  :  «  A  présent  il  convient  aussi  de  connoistre  Testât  de  sain- 
teur,  car  les  uns  s'appellent  de  franche  origine,  et  les  autres  non  de 
franche  origine  :  or  ceux  que  l'on  dit  de  franche  origine  ne  payent  que 
d'ordinaire  2  deniers  annuels,  six  deniers  au  mariage  et  quelquefois  et 
raro  douze  deniers  à  la  mort  ;  les  autres  au  contraire  non  de  franche 
origine  payent  2  deniers  annuels,  6  deniers  au  mariage  et  meilleur  catel 
à  la  mort  ».  (Archives  de  l'État  à  Mons  ;  procès  de  la  Cour  des  morte- 
mains,  n»  67.) 

(5)  5  avril  1785  :  «  On  fait  ordinairement  une  distinction  entre  les 
sainteurs;  elle  consiste  en  ce  que  les  uns  sont  affranchi  du  droit  de 
meilleur  catel  et  que  les  autres  y  sont  soumis.  Ceux  des  sainteurs  qui  ne 
paient  que  des  annuelles  sont  communément  nommés  de  franc  orine, 
pour  les  différentier  des  sainteurs  qui  paient  les  annuelles  pendant  leur 
vie  et  le  droit  de  meilleur  catel  à  leur  mort  )>.  (Archives  de  l'État  à  Mons; 
procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  331.) 


—  186  — 

chis  par  les  seigneurs  comme  la  souche  des  lignages  d'origine 
franche  (i).  En  1724,  l'avocat  de  l'abbé  de  Saint- Denis  assigne 
à  la  classe  des  sainteurs  une  formation  Iriparlite  :  les  uns, 
dit-il,  sont  des  libres  assainteurés  volontairement;  les  autres 
sont  des  serfs  affranchis  par  les  seigneurs  laïcs;  les  derniers 
enfin,  ceux  de  franche  origine,  sont  des  serfs  affranchis  par 
les  églises  elles-mêmes  (2).  Certains  juristes  vont  jusqu'à  invo- 
quer, sur  la  foi  de  Burgundus  (3),  la  charte  par  laquelle  la 
comtesse  Marguerite  avait  affranchi,  en  1252  (4),  les  serfs  de  ses 
domaines  de  Flandre,  et  affirment  que  les  sainteurs  de  franche 
origine  sont  les  descendants  des  femmes  qui  étaient  libres  au 
moment  de  l'octroi  de  cette  charte  p).  On  imagine  parfois  aussi 


(*)  «  Touttes  personnes  descendantes  de  familles  affranchies  de  ser- 
vage, ditles  de  francq-oris^ine  et  vouées  par  les  Comtes  d'Haynau  à  l'église 
et  abbaye  de  Saint-Denis.  »  (Archives  de  l'État  à  Mons;  comptes  de 
l'abbaye  de  Saint-Denis,  1705-1713.) 

(2j  6  mars  1724  :  ce  Pour  bien  décider  cette  question,  il  importe  de 
découvrir  l'origine  des  sainteurs,  ce  terme  étant  particulier  aux  chartes 
anciennes  et  nouvelles  du  pays  et  comté  d'Haynau. . .  ;  les  sainteurs. . . 
(sont)  de  3  espèces  :  la  première  procède  de  ce  que  quelques  personnes 
libres  se  sont  vouez  à  quelque  vierge  ou  à  quelque  saint  sous  quelque 
redevance  annuelle  seulement  ou  à  redevance  de  meilleur  catel  à  la 
mort;  la  deuxième,  des  serfs  affranchis  par  les  seigneurs  vassaux  et  puis 
par  eux  donnez  aux  églises  à  telle  redevance  que  dessus  ;  la  troisième 
tire  son  origine  des  serfz  donnez  par  les  seigneurs  sans  être  affranchis  et 
depuis  ont  été  émancipez  par  les  églises  à  charge  de  meilleur  cattel. . . 
les  sainteurs  de  cette  espèce  doivent  leur  affranchissement  ou  franche 
origine  aux  églises  dont  ils  sont  sainteurs  . .  ». 

(5)  N.  BuRGUNDi...  ad  consuetitdines  Flandriae  aliarumque  gentium 
tractatus  controversianim,  p.  228. 

(-*)  Avril  1252.  Cette  charte  est  publiée  entre  autres  dans  Hoverlant, 
Mémoire  sur  l'état  de  la  servitude  au  royaume  des  Pays-Bas,  t.  il,  pp.  391- 
392. 

(^)  Par  exemple,  1743-1744  :  «  La  preuve  de  ce  fait  (franche  origine) 
est  presqu'impossible  en  ce  que  pour  se  prévaloir  de  cette  franchise  il 
faut  faire  constater  de  descendre  d'une  femme  qui  étoit  de  condition 


—  187  — 

deux  espèces  d'origine  franche  :  «  la  vraie  franche  origine 
consiste  dans  l'ancienne  noblesse  et  l'autre  espèce  de  franche 
origine  provient  d'émancipation  de  servitude...  )>  {■^).  Bref,  on 
ne  sait  plus  discerner  ce  qu'était  l'origine  franche.  Il  est  vrai 
de  dire  que  les  textes  coutumiers  n'étaient  rien  moins  que 
précis  en  cette  matière  —  comme  en  beaucoup  d'autres,  du 
reste,  —  si  peu  précis  que,  sans  être  averti,  on  serait  bien 
souvent  impuissant  à  interpréter  exactement  leurs  disposi- 
tions. Mieux  que  cela  :  la  coutume  de  1619  alla  jusqu'à  consa- 
crer un  principe  tout  à  fait  faux,  en  disant  «  et  n'est  qu'un 
mesme  droit  francq  origine,  sainteur  et  chefvage  »  f^). 


Statistique. 

[Maintenant  que  nous  savons  comment  s'est  constituée  la 
classe  des  sainteurs  p),  il  importe  de  rechercher  quelle  a  été 
l'importance  numérique  de  cette  classe  et  quelles  églises  ont 
eu  des  sainteurs  en  Hainaut 


libre  en  l'an  1252,  lorsque  Margueritte. . .  rendit  le  commun  peuple 
affranchis  d'une  espèce  de  servitude,  pour  le  rachat  de  laquelle  leur  a 
été  imposée  la  redevance  du  droit  de  meilleur  cattel  à  leur  mort  ». 
(Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  190.) 

1750  :  Pour  prouver  la  franche  origine  de  la  de  ciijus,  il  faut  «  justifier 
qu'elle  descendoit  d'une  femme  de  condition  libre  de  l'an  1252...  ». 
(Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  212.) 

(*)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  299,  a»  1776. 

(2)  Chapitre  CXXV,  §  XXV.  (Faider,  t.  Il,  p.  450.) 

i})  La  cérémonie  qui  accompagnait  l'assainteuremenl  revêtait  une 
certaine  solennité.  L'intéressé  se  rendait  personnellement  à  l'église  (voir 
nos  Pièces  justificatives  (977-983),  1135, 1157,  1228,  15  avril  1335)  et  là, 
en  présence  des  dignitaires  de  l'abbaye  ou  du  chapitre,  des  moines  ou 
des  religieuses  et  d'un  certain  nombre  de  témoins  (voir  nos  Pièces  justi- 
ficatives, 1135,  25  avril  1234;  Monuments,  t.  VIII,  p.  459,  mars  1280; 
nos  Documents  inédits...,  février  1295),  il  s'agenouillait  devant  le  maître- 
autel  (voir  nos  Pièces  justificatives,  1228,  19  mai  1246,  6  juillet  1318; 


—  188  — 


Un  document  relativement  ancien  permet  de  se  rendre 
compte  de  l'importance  de  la  classe  des  sainteurs  :  c'est  le  rôle, 
dressé  en  1295  C),  des  habitants  de  Mons  possédant  plus  de 
30  livres,  document  qui  a  l'avantage  d'appartenir  à  une 
époque  où,  dans  le  Hainaut,  l'émancipation  des  classes  rurales 
était  pour  ainsi  dire  complètement  achevée  (-),  et  de  montrer 
par  conséquent  à  quel  résultat  les  transformations  qui  s'étaient 
accomplies  dans  les  campagnes  au  XIII®  siècle  avaient  abouti 
au  point  de  vue  qui  nous  occupe  :  or,  on  constate  dans  ce 
rôle  qu'environ  98  **/o  des  habitants  de  Mons  appartenaient  i\ 
la  classe  des  sainteurs.  Voilà  qui  est  caractéristique. 

Dans  le  compte  des  mortemains  de  1317  (3),  la  situation  est 
identique  :  dans  les  villages  comme  dans  les  villes,  presque 
tous  ceux  —  et  ils  sont  légion  —  qui  ne  sont  pas  d'une  condi- 
tion personnelle  particulière  (serfs,  gens  d'avouerie,  etc.) 
incompatible  avec  la  qualité  de  sainteur,  possèdent  cette  qua- 
lité. 

Même  situation  encore  dans  les  comptes  de  la  seconde 
moitié  du  XIV«  siècle   :   à  peine  trouve-t-on    de  temps  en 


Monuments,  t.  VIII,  p.  459,  mars  1280;  Ann.  Cercle  arch.  Enghien,  t.  V, 
p.  50,  12  mars  1290;  L.  Vekriest,  Doc.  inéd.,  avril  1294,  février  1295, 
15  mai  1315;  Devillers,  Chartes...,  n»»  382  et  408)  ;  le  prêtre  lui  mettait 
alors  son  étole  autour  du  cou  (voir  Maghe,  op.  cit.,  p.  217,  août  1273  ;  nos 
Doc.  inéd.,  février  1295,  11  avril  1325;  Devillers,  Chartes...,  n»  382), 
tandis  que  les  assistants  clamaient  :  Fiat  !  Fiat  !  et  que  les  cloches 
sonnaient  (voir  nos  Pièces  justificatives,  1135).  Il  arrivait  cependant  que 
la  réception  n'eût  pas  lieu  dans  une  église  ;  on  faisait  alors  le  simulacre 
de  la  cérémonie  :  en  1178,  rapporte  dom  Baudry  {Monuments  pour 
servir  . .  (Annales  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain),  t.  VIII,  p.  387j, 
Marie  de  Rebaix  ayant  été  affranchie  par  Daniel  de  Vendegies,  on  mit  au 
cou  de  cette  femme  la  ceinture  de  peau  de  cerf  d'un  seigneur;  un  moine 
de  Saint-Ghislain,  témoin  de  l'affranchissement,  fit  de  ses  mains  un  autel 
et,  au  nom  de  son  couvent,  reçut  Marie  de  Rebaix  en  qualité  de  sainteur. 

(1)  Voir  ci-devant,  p.  180,  et  n.  5. 

(2)  Voir  notre  première  partie. 

(3)  C'est  le  plus  ancien  compte  qui  soit  parvenu  jusqu'à  nous. 


—  189  —  ' 

temps,  la  mention  d'une  personne  qui  ne  soit  pas  sainteur  (^). 
Ainsi  l'église  avait  sous  sa  tutelle  la  plus  grande  partie  de  la 
population  du  comté. 

Mais  avec  le  XV®  siècle  commence  le  déclin  :  à  peine  la 
dernière  charte  d'assainteurement  (1390)  aura-t-elle  vu  le  jour 
que  le  nombre  des  sainteurs  —  ou  du  moins  de  ceux  qui  se 
reconnaîtront  tels  —  diminuera  progressivement.  Nous  ne 
suivrons  pas  dès  maintenant  cette  décroissance,  nous  réservant 
d'en  reparler  dans  un  chapitre  spécial. 

Nous  avons  dit  précédemment  qu'un  assez  grand  nombre 
d'églises  du  Hainaut  possédèrent  des  sainteurs  :  il  n'est  pas, 
en  effet,  jusqu'à  de  petits  villages  dont  le  patron  ne  protège 
certains  lignages;  cependant  c'est  le  patronage  des  chapitres 
et  des  grandes  abbayes  qui  est,  de  loin,  le  plus  recherché  : 
Sainte- Waudru  de  Mans,  Saint-Vincent  de  Soignies,  Sainte- 
Aldegonde  de  Maubeuge,  Saint-Ghislain,  Saint-Pierre  de  Lobbes, 
Saint- Landelin  de  Crespin  ont  une  infinité  de  protégés,  répan- 
dus un  peu  partout. 

Nous  devons  mentionner  également  l'abbaye  de  Ghislen- 
ghien,  dont  le  chartrier  nous  a  transmis  21  chartes  d'assain- 
teurement  et,  en  outre,  un  document  qui  mérite  de  retenir 
l'attention  :  nous  voulons  parler  d'un  rôle  des  sainteurs  de 
l'abbaye  dressé,  semble-t-il,  à  la  fin  du  XIII*  siècle.  (Voyez 
notre  Annexe  II.)  Nous  y  relevons  les  noms  de  179  sainteurs, 
dont  88  hommes  et  91  femmes  (2)  ;  la  plupart  résident  dans 


(*)  Voici  ce  que  j'ai  relevé  dans  les  comptes  de  1349  à  1361  :  Compte 
de  iSÔi-13i>2  :  «  Saint-Vaast.  De  Moriel  de  S.  Vast,  se  n'avoit  point  de 
sainteur...  «  ;  Compte  de  13ÔS-iS54  :  Épinlieu.  De  Piérart  Pilly,  se 
n'avoit  point  de  sainteur...  »;  Compte  de  1369-iS60  :  «  Bavay.  De 
Gérart  d'Espinoit,  sans  sainteur. . .  w;  Compte  de  1360-1364  :  «  Flobecq. 
De  Henry  le  Carlier,  sans  sainteur. . .  ;  De  Maroie  Makette,  sans  sain- 
teur. . .  ». 

(2)  Outre  une  serve,  mentionnée  à  la  fin  du  document. 


—  190  — 

les  environs  immédiats  de  l'abbaye,  mais  beaucoup  aussi 
habitent  aux  contins  du  comté  et  môme  au  delà.  La  carte 
ci-contre  montre  l'aire  de  dispersion  des  sainteurs  de  Ghis- 
ienghien. 

Je  m'empresse  d'ajouter  que  si  les  églises  du  Hainaut  possé- 
daient des  sainteurs  au  dehors  du  comté,  de  même  un  très 
grand  nombre  d'églises  étrangères  avaient  des  protégés  dans 
nos  villages  et  dans  nos  villes  :  les  chapitres  et  abbaye  de 
Sainte-Gerlrude  de  iMvelles,  Saint- Amand,  Saint-Pierre  de 
Benaix  et  Saint-Lambert  de  Liège  étaient  les  plus  représentés. 
Voici  d'ailleurs  un  relevé,  dressé  presque  exclusivement 
d'après  les  comptes  des  mortemains  du  XI V^  siècle,  des  églises, 
abbayes  et  chapitres  qui  ont  eu  des  sainteurs  en  Hainaut  : 

Notre-Dame  d'A/llighem, 
Notre-Dame  d'Aix-la-Chapelle, 
Saint-Sauveur  d'Anchin, 
Notre-Dame  d'Andenne, 
Sainte-Begge  d'Andenne, 
Sainte  wide  d' Anderlecht, 
Notre-Dame  d'Antoing, 
Notre-Dame  d'Arras, 
Saint-Vaast  d'Arras, 
Saint- Julien  d'Atk, 
Saint-Barthélémy  de  Bétkune, 
Tous  les  saints  de  Blaton, 
Notre-Dame  de  Bonne- Espérance, 
Saint-Étienne  de  Braine-VA  lieu. 
Saint- Pierre  de  Brogne, 
Notre-Dame  de  Bruille, 
Saint-Gilles  de  Bruxelles, 
Notre-Dame  de  Cambrai, 
Saint-Géry  de  Cambrai, 
Saint-Sépulcre  de  Cambrai, 
Notre-Dame  de  Cambron, 


Bafuilly 
Hellebecq        * 
u  -       I  LtnqaesaJDi  • 

"•'™*  ••  ®  OIISLENCHIEN 

Mestiî  •      S'il; 

Ligne  Irclionweli 

Arbrv 
Moulbiii  •  CiK» 

•  OraieipiiM  Bmgelelle* 

Toagre  S.  Mania     •  ciiU'»res*  •  Cambron  Casleau 

Tongre  ^   Dame  •  '"jmbroii  S   v,„cenc 


\IRR  DE  DISPERSION 

DES  SAINTEllRS 

DE  L'ABBAYE  DE  (;illSLENfiHlEN 

A  LA  FIN  DU  XIII'  SIÈCLE 


Lailei 


Vellereille-le-Sec 


.C.r, 


—  191  — 

Notre-Dame  de  Carnières  (France), 
Notre-Dame  de  Chartres, 
Saint-Jean  de  Cliièvres, 
Sainte-Monégonde  de  Chimaij, 
Notre-Dame  de  Chin, 
Notre  Dame  de  Chiny, 
Notre-Dame  de  Clair efontaine, 
Saint-Pierre  de  Cologne, 
Notre-Dame  de  Condé, 
Saint-Wasnou  de  Condé, 
Saint-Landelin  de  Crespin, 
Notre-Dame  de  Cysoing, 
Saint-Calixte  de  Cysoing, 
Sainte-Refroie  de  Denain, 
Notre-Dame  de  Ûinant, 
Notre-Dame  de  Leffe,  de  Binant, 
Saint-Etton  de  Dompierre, 
Saint-Amé  de  Douai, 
Notre-Dame  d'Ende, 
Notre-Dame  d'Erquinghem  (?), 
Notre-Dame  de  Farciennes, 
Saint-Étienne  de  Feignies  (?)  (Fegni), 
Notre-Dame  de  Floreffe, 
Saint-Jean  de  Florennes, 
Saint- Venant  de  Florennes, 
Notre-Dame  de  Fosses, 
Saint-Feuillien  de  Fosses, 
Saint-Bavon  de  Gand, 
Saint-Liévin  de  Gand, 
Saint-Pierre  de  Gand, 
Saint-Pierre  de  Genibloux, 
Saint-Pierre  de  Genappe, 
Notre-Dame  de  Ghislenghien, 
Saint-Adrien  de  Grammont, 


—  192  — 

Notre-Dame  de  Hal, 
Saint-Laurent  de  Ham, 
Saint-Pierre  (ÏHasnon, 
Saint-Achaire  de  Haspres, 
Saint-Pierre  à' Haut  mont, 
Notre-Dame  de  Heigne, 
Notre  Dame  de  Herstal, 
Sainte-Marie  de  Hoeren  (Horen), 
Saint-Martin  de  Hyon, 
Notre-Dame  de  Laon, 
Saint-Nicolas  de  La  Hiilpe, 
Saint-Pierre  de  Leeuw, 
Saint-Véron  de  Lembecq, 
Sainte-Barbe  de  Lens, 
Notre-Dame  de  Leuze, 
Saint-Pierre  de  Leuze, 
Saint-Lambert  de  Liège, 
Saint-Pierre  de  Lobbes, 
Saint-Pierre  de  Loiwain, 
Notre-Dame  de  Maestricht, 
Saint-Servais  de  Maestricht, 
Saint-Rombaut  de  Matines, 
Sainte-Routrue  de  Marchiennes, 
Saint-Humbert  de  Maroilles, 
Sainte-Aldegonde  de  Manbeiuje, 
Saint-Pierre  de  Meslin, 
Notre-Dame  de  Messine;;, 
Saint-Étienne  de  Metz, 
Notre-Dame  de  Molhain, 
Saint-Germain  de  Mons, 
Sainte -Waudru  de  Mons, 
Saint-Martin  de  Morlanwelz, 
Saint-Pierre  de  Moustier  (sur-Sambre), 
Notre-Dame  de  Namur, 


—  193  — 

Sainl-Aubain  de  Namur, 

Saint-Corneille  de  Ninove, 

Saint-Pierre  de  Ninove, 

Notre-Dame  de  Nivelles, 

Sainte- Gertrude  de  Nivelles, 

Saint- Éloi  de  Noyon, 

Notre-Dame  de  Paris, 

Notre-Dame  de  Péronnes, 

Notre-Dame  de  Quarte  (France), 

Notre-Dame  de  Reims, 

Saint-Nieaise  de  Reims, 

Saint-Remi  de  Reims, 

Notre-Dame  de  Renaix, 

Saint-Pierre  de  Renaix, 

Saint-Feiiillien  de  Roeiilx, 

Saint-Pierre  de  Rome, 

Saint-Amand  de  Saint- Amand, 

Saint-Denis  de  Saint- Denis-en-Broqueroie, 

Saint-Denis  de  Saint-Denis  (France), 

Saint-Ghislain  de  Saint-Ghislain, 

Saint-Hubert  de  Saint-Hubert-en-Ardenne, 

Saint-Quentin  de  Saint -Quentin, 

Saint-Remi  de  Saint-Remy-le-Malbdti, 

Notre-Dame  de  Sclayn, 

Notre-Dame  de  Seclin, 

Saint-Vincent  de  Soignies, 

^ot^e-Dame  de  Soissons, 

Saint- Marc  de  Soissons, 

Saint-Remacle  de  Stayelot, 

Notre-Dame  de  Tongre, 

Notre-Dame  de  Tournai, 

Saint-Martin  de  Tournai, 

Saint-Michel  de  Tournay, 

Saint-Martin  de  Tours, 

ToMP.  VI.  —  Lettres,  etc.  13 


-  194  - 

Notre-Dame  de  Valenciennes, 
Saint-Jean  de  Valenciennes, 
Saint-Sauve  de  Valenciennes, 
Notre-Dame  de  Verdun, 
Notre-Dame  de  ^Yaulsort, 
Notre-Dame  de  Wavre, 
Notre-Dame  de  Woiecq, 
Saint-Martin  A'\pres  (}). 

La  transmission  de  la  qualité  de  sainteur. 

De  quelque  façon  qu'elle  eût  été  acquise,  la  qualité  de  sain- 
teur était  héréditaire. 

Mais  de  quelle  manière  et  dans  quelle  mesure  se  transmet- 
tait-elle? Elle  ne  passait  pas  du  père  au  fils,  de  celui-ci  au 
petit-fils,  et  ainsi  de  suite,  mais  se  transmettait  uniquement 
par  les  femmes  conformément  au  principe  :  partus  sequitur 
ventrem,  de  la  même  manière  que  se  transmettaient  la  condi- 
tion servile  et  la  franche  origine  (2). 

Assez  souvent,  à  la  vérité,  les  chartes  ne  fournissent  à  ce 
sujet  aucune  notion  décisive  et  permettent  simplement  de 
constater  que  la  qualité  de  sainteur  était  héréditaire  : 

(977-983)  :  . . .  Alcins, . . .  cum  posteritate  de  me  exitura. . . 

1164  :  . . .  Ermenam  cum  filiis  et  filiabus. . .  et  omni  proie  eorum  sub- 
secutura. . 

Juillet  1275  :  . . .  Marien  de  Vile. . .  et  ses  hoyrs  ki  de  li  sunt  issut  et 
isteront  à  tous  jours  mais  perpétuement . . . 

9  février  1340-1341  :  . . .  Agniès. . .  et  tous  chiaus  et  toutes  chelles  qui 
de  li  sont  issut  et  isteront  par  mariage. . . 


(')  En  outre,  les  églises  suivantes  que  nous  n'avons  pu  identifier  :  Notre-Dame  de 
Blihoel,  Saint-Pierre  de  Lihon  (Lyon)  (?),  Notre-Dame  de  le  Crente,  Notre-Dame  du 
Crues  de  Namur,  Notre-Dame  de  Vergelay  (al.  Vergolay);  Saint-André,  Saint-Achaire, 
Saint-Audegier,  Saint-George,  Sainte-Geneviève,  Saint-Thiébaut,  Saint-Jean  d'Outre- 
mer, Saini-Foursin  d'Outremer,  Saint-Jean  de  Jérusalem,  Notre-Dame  du  Temple. 

(2)  Voir  supra. 


—  195  — 

Mais  d'autres  chartes  sont  plus  précises  et  plus  explicites  en 
ce  qui  concerne  l'hérédité  de  la  qualité  de  sainteur  et  disent 
(je  choisis  les  exemples  les  plus  caractéristiques)  : 

1190  (?)  :  .   .  omnes  subsequaces  mei  materni  generis. . .  ; 

121-4  :  . . .  servos  suos  omnes  et  ancillas  et  eorum  filios  et  filias  et 
ipsarum  successuram  progeniem...  et  hujus  et  omnium  predictarum 
mulierum  Mlii  et  tiliae  cum  tota  earum  successione. . .  ; 

Juillet  1238  :  Telle  femme  avec  ses  fils  et  ses  filles  «  cum  tota  eorum 
successione  ex  parte  muliebris  sexus  proveniente. . .  »  ; 

9  décembre  1240  :  ...  Aelidim...  cum  tota  ipsius  A.  successione  ex 
parte  mulieribus  secus  proveniente. . .  ; 

Août  1249  :  Tels  hommes  et  telles  femmes  «  et  toute  l'orine  ki  venra 
de  par  elles ...  »  ; 

1281  :  . . .  supradicti  ac  eorum  successores  ex  parte  matrum  cujusque 
sexus  existant . .    ; 

24  mars  1294  :  Deux  femmes  et  leur  frère  «  et  tous  les  hoirs  ki  des 
devant  dites  femmes  porront  issir  à  tous  jours  mais. , .  «; 

31  mai  1301  :  Telle  femme  avec  son  fils  et  ses  filles  «  et  tous  ciaus 
et  toutes  ciel  les  qui  d'icelles  nais  feront  par  générations  à  tous  jours 
mais ...  ))  ; 

31  mai  1312  :  «  ...  et  tous  les  hoirs  maries  et  fumelles  ki  des  oirs 
fumelles  les  devantdittes  damoiselle  . .  isteront. . .  »  : 

24  octobre  1320  :  «  ...  elles,  leur  effant  et  tout  cil  et  celles  qui  naiste- 
ront  de  celle  orine,  en  descendant  de  genre  maternel. . .  «; 

15  avril  1335  :  «  ...  toute  le  succession  à  perpétuittet  qui  ystera 
d'yauls  don  costeit  maternel. . .  ». 

Ainsi,  la  qualité  de  sainteur  ne  se  transmettait  que  par  les 
mères.  En  conséquence,  le  fils  d'une  femme  assainteurée  à 
Sainte-Waudru,  par  exemple,  était  sainteur  comme  sa  mère, 
mais  les  enfants  de  ce  fils  ne  faisaient  plus  partie  de  la  famille 
de  Sainte-Waudru,  à  moins  qu'il  eût  précisément  épousé  une 
femme  vouée  à  la  même  sainte. 

Cette  théorie  se  vérifie  dans  tous  les  documents  de  la  pra- 
tique, dans  les  comptes,  dans  les  registres  des  abbayes  et  des 
chapitres,  dans  les  procès,  etc.  En  1641,  un  avocat  la  formu- 
lait en  disant  :  «  le  droicl  de  sainteur  suy  la  famille  et  se  perd 


—  196 


05 


—     ^ 

a; 
—    ce 


s   2  X 


rt 


^    — i    «OJ 


^    rt 


«3 

a 


o 

</3 

c 


._      «5 

^     C 

t. 

S 


<V      (X) 


c3 


£    ^    fl  :ih 


^       ?3 

c-  -s 
X    a 

*5   S 

-O    ^ 
<D      ce 

Cl  ^ 
03     « 

-.      03 


3 
-05 


O 

c 

■T  '^ 
?    ex 


3      o 

^     cd 

«      Oh 


3 


cr 

a 

o 


> 

03 
03 

<33 


03      — 
3      ~. 

cr  -12 


03 

H, 
S 

03 
03 


O 


,^  -^    Xi  -«    03 


£C      03 

03      O^ 

^  ^03 
•— '  S 
«      O 

—    "^ 

*2  ^^ 


c 

ce 


O 
03 


03      3 


CQ 


03 


ce    ^ 

C  -03 


03      _ 
-03 


"3     ce 
03 

^     ce 

« 

03*    S 
-03     -^ 

-a  > 
^  X 

03     1^ 
b      03 


U 


rH 


ta] 


'12  ' 

< 


H 


c/: 


:s 


(3<1 


■S' 


bd 


3 


03 


o 


S 

03 

't^ 

0 

S 

w 

C3 

^3 

u. 

P 

0 

0 

03 

»~-^ 

03 

T3 

w 

'O 

« 

0 

:_ 

• 

2- 

r 

^ 

0 

<>> 

'CS 

■«j 

5S 

a 

^ 

3; 

•f-r^ 

^ 

03 

0 

^3 

Q 

w 

co 

03 

0 

>; 

G 

S 

_&-. 

« 

;-( 

0 

< 

> 

—  197  — 

Fin  du  XVe  siècle  (^)  : 

Marie  le  Carlier 
(ép.    Huart  le  Reu) 


Maigne  le  Reu 
(ép.  Waltier  Prédare) 


T 


Grarl  Prédare  Jacquetnait  Prédare  Jelianne  Prédare  kaihenoe  Prédare 

(ép.  Andrieu  Sayn)  (ép.  Jacquemart  le  Laireur] 


22  mai  1773  (i)  : 

Agnisse  le  Ducq,  ép,  Arnould  Gall[and] 


Catherine  Gall[and],  ép.  Mathieu  ...  ret 


Agnisse  . . .  ret,  ép.  Pierre  Pollet 


Magdalene  Pollei,  ép.  .Jean  Allard 


Jenne  Allard,  ép.  Jean-Baptiste  du  Quesne 


Marie  Jenne  du  Quesne,  ép.  Joseph  du  Four 


Marie  Joseph  du  Four,  ép.  de  Adrien  Joseph  Blocq. 

Ce  mode  de  transmission  de  la  qualité  de  sainteur  explique 
que  dans  les  chartes  d'assainteurement  où  il  ne  s'agit  que 


(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives. 


—  198  — 

cVIiommes,  il  n'est  point  question  de  la  descendance  de 
ceux-ci  (1).  Dans  une  de  ces  chartes  cependant  (2),  l'assainteu- 
rement  à  Saint-Vincent  d'un  serf  nommé  Renardus,  on  parle 
de  «  tota  successio  ipsius  Renardi  ex  parte  muliebris  sexus 
proveniente  »;  c'est  là  sans  aucun  doute  une  erreur  de  copiste, 
explicable  par  le  fait  que  les  chartes  d'assainteurement  étaient 
dressées  d'après  des  formules  à  peu  près  invariables  (3).  Com- 
ment donc  le  seigneur  assainteurant  ce  serf  aurait-il  pu  engager 
un  lignage  sur  lequel  lui-même  n'eût  pu  prétendre  aucun 
droit?  Au  reste,  rien  ne  s'opposerait  à  ce  qu'on  admette  que 
l'intéressé  avait  déjà  pris  femme  dans  la  familia  de  saint 
Vincent,  auquel  cas  la  teneur  de  notre  charte  serait  tout  à  fait 
normale. 

Veut-on  encore  une  preuve  de  ce  que  seules  les  femmes 
étaient  capables  de  transmettre  la  qualité  de  sainteur?  En  1671, 
la  veuve  d'Amand  le  Rat  s'opposa  au  prélèvement  (au  profit  du 
souverain)  du  meilleur  catel  de  son  mari,  sous  prétexte  qu'il 
était  sainteur  d'origine  franche  de  Saint-Ghislain  et,  à  l'appui 
de  ses  prétentions,  elle  produisit  la  généalogie  suivante  : 

Guillaume  Wattier  (sainteur  d'origine  franche) 


Philippotte  Wattier,  épouse  Simon  le  Rat 


Amand  le  Rat  (de  cujus). 


(*)  Voir  notre  Annexe  I  et  les  Pièces  justificatives  correspondantes. 

(*)  Voir  nos  Doc.  inédits...,  a»  1226. 

(*)  C'est  par  suite  d'une  erreur  semblable  que  dans  une  charte  du 
12  août  1241,  on  voit  le  seigneur  de  Trazegnies  assainteurer  trois  frères 
à  Ghislenghien,  sans  parler  de  leur  descendance,  et  se  réserver  ensuite  le 
prélèvement  éventuel  de  certaines  charges  sur  des  femmes,  alors  que, 
même  sans  affranchissement,  la  postérité  de  ces  trois  hommes  devait  lui 
échapper  absolument  (voir  ce  que  nous  avons  dit  de  la  transmission  de 
la  condition  servile). 


--  199  — 

Cette  preuve  fut  rejetée  comme  vaine  et  la  plaignante 
déboutée  (^). 

L'application  aux  sainteurs  de  la  formule  partus  sequitur 
ventrem  explique  aussi  la  prédominance  marquante  des 
femmes  parmi  les  personnes  qui  s'assainteurent  volontaire- 
ment :  d'une  part,  Foblation  d'une  femme  avait  pour  effet 
d'assurer  la  protection  de  l'église  à  toute  une  parentèle  (^); 
d'autre  part,  la  donation  à  l'église  qu'était  l'assainteurement 
était  bien  médiocre  s'il  s'agissait  d'un  homme;  au  contraire, 
l'acte  pieux  devenait  notablement  plus  méritoire  s'il  s'agissait 
d'une  femme  capable  d'assurer  à  l'église  un  revenu  per- 
pétuel. 


Les  obligations  des  sainteurs. 

Ce  qui  caractérise  essentiellement  le  sainteur,  ce  sont  les 
obligations  auxquelles  il  est  tenu  vis-à-vis  des  représentants 
du  saint  sous  le  patronage  duquel  il  est  placé. 

Les  sainteurs,  à  quelque  catégorie  qu'ils  appartiennent,  — 
serfs  affranchis,  hommes  libres  ou  francs  originaires —  doivent, 
en  effet,  à  l'église  certaines  prestations,  dont  le  nombre,  la 
nature  et  le  taux  sont  spécifiés  expressément  dans  la  charte 
d'assainteurement. 

Celle-ci  n'étant,  en  réalité,  autre  chose  qu'un  contrat  conclu 
entre  l'église,  d'une  part,  le  sainteur  et  son  ancien  seigneur 
ou  le  sainteur  seul  —  selon  le  cas,  —  d'autre  part,  les  rede- 
vances sont  nécessairement  variables  d'une  charte  à  l'autre.  Le 
«  franc  originaire  »  avait  naturellement  pu  fixer  à  son  gré  ses 
obligations;  il  arrivait  d'ailleurs  que  quand,  pour  un  motif 


(*)  Procès  de  la  Cour  des  morteraains,  n»  26.  (Archives  de  l'État  à 
Mons.) 

(2)  L'expression  parentela  appliquée  à  un  lignage  de  sainteurs  est 
employée  dans  une  charte  d'avril  1236-17  juillet  1268  (voir  nos  Pièces 
justificatives). 


—  200  — 

quelconque,  un  lignage  faisait  renouveler  sa  chnrte,  de  nou- 
velles obligations  s'ajoutaient  à  celles  contractées  primitive- 
ment (')•  Quant  au  seigneur  assainteurant  un  serf,  il  pouvait 
évidemment  déterminer  les  charges  du  sainteur  envers  l'église, 
aussi  librement  qu'il  déterminait  éventuellement  celles  qu'il 
se  réservait  à  son  propre  profit. 

II  existait  cependant  en  matière  de  prestations,  du  moins  à 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain,  une  lex  typique,  une  consueludo, 
une  mos,  dont  il  est  parlé  dans  certaines  chartes  ^'^). 

Quelles  que  fussent  les  redevances  dues  à  1  église  par  les 
sainteurs,  elles  se  superposaient,  sauf  les  privilèges  et  exemp- 
tions dont  nous  parlerons  bientôt,  aux  prestations  similaires 
exigibles  éventuellement  par  le  comte  ou  par  un  seigneur  (•^), 
soit  du  chef  de  la  résidence  du  Sainteur  dans  telle  ou  telle 
juridiction,  soit  du  chef  de  son  décès  dans  telle  ou  telle  localité, 
soit  de  tout  autre  chef 

D'autre  part,  la  qualité  de  sâ'inieur  èi?int  personnelle,  celui 
qui  la  possédait  était  astreint,  où  qu'il  se  transportât  (*)  (sauf, 
encore  une  fois,  un  privilège  spécial),  aux  charges  qu'elle  com- 
portait; on  peut  dire  vraiment  de  cette  qualité,  comme  de  la 
condition  servile,  qu'elle  «  adhérait  aux  os  »  de  l'individu. 

Les  prestations  dues  à  l'église  par  les  sainteurs,  telles  que 
nous  les  font  connaître  les  chartes  d'assainteurement,  sont  de 
trois  espèces  :  un  cens  capital,  une  taxe  de  maiuage  et  une  taxe 
DE  DÉCÈS.  Nous  parlerons  successivement  de  chacune  de  ces 
trois  prestations. 


(1)  Voir  Flach,  op.  cit.,  t.  I,  p.  463,  n.  i,  a»  1174  et  nos  Documents 
inédits.   . ,  11  août  1279  et  15  août  1300. 

(2)  Voir  DuviviER,  Recherches...,  p.  404,  4056,  nos  Pièces  justificatives, 
1135,  1144, 1164, 1164  et  Bull.  CRH.,  2^  sér.,  t.  IV,  p.  247,  a«  1154. 

(*)  Voir  notre  quatrième  partie. 

(*j  Certaines  chartes  le  disent  :  par  exemple,  nos  Pièces  justificatives. 
[1142]  :  «  ...  quisquis. . .  solvat. . .  ubicumque  manserit. . .  ». 


—  201  — 


A.  —  Le  cens  capital. 

Le  cens  était  la  plus  caractéristique  des  redevances  des  sain- 
teurs  :  c'est  la  seule,  en  effet,  à  laquelle  tous  les  sainteurs, 
hommes  et  femmes,  étaient  astreints,  sans  exception. 

Les  chartes  latines  l'appelaient  censuSy  census  capitis  ou 
capitalis,  census  annuus  ou  capitagium  ;  les  documents  romans  : 
cens,  cens  capitaul,  cens  de  chief  o\x  cavage  (al.  cauvage,  kievage, 
chiefvage,  etc.). 

C'était  une  annuité  à  vie  dont  le  sainteur  était  redevable  dès 
sa  naissance  (i)  ;  elle  devait  se  payer  à  une  date  déterminée  (2), 
le  plus  souvent  le  jour  de  la  fête  du  saint  protecteur  (3),  et  être 
déposée  sur  l'autel  ('^j  ou  être  remise  au  curé  de  la  paroisse  (5) 
ou  à  un  fondé  de  pouvoirs  de  l'abbaye  ou  du  chapitre  intéressé. 

Le  cens  était  le  plus  communément  fixé  à  2  deniers  (6)  ;  le 
taux  de  4  deniers  était  cependant  usité  assez  souvent,  surtout 
au  chapitre  de  Soignies  (7)  ;  on  trouve  aussi,  mais  rarement, 


(1)  Compte  du  chapitre  de  Sairite-Watidru  {dLVQ\\\\es  de  l'État  à  Mons), 
1490-1491  :  «...  a  esté  receu  pour  2  deniers  de  cens  par  an  de  ladicte 
Marye  [LacqueJ,  feme  Adryen  de  Mignault  tant  pour  elle  et  ladicte 
Jehenne,  sa  soer,  comme  pour  leurs  enffans,  20  deniers  ». 

(2)  Par  exemple  :  octobre  1214  :  «  die  festo  Sancti  Martini  mense 
novembri  »  ;  o  juin  1221  :  «  in  die  Trinitatis  »  ;  juillet  1221  :  «  in  Ascen- 
sione  Domini  »  ;  1226  :  «  in  festo  Ascensionis  «;  septembre  1236  :  «  in 
die  beati  Remigii  in  capite  septembris  ».  (Voir  nos  Doc.  inéd.  et  nos 
Pièces  justificatives.) 

(5)  Voir,  par  exemple,  nos  Pièces  justificatives,  1135, 1144;  Duvivier, 
Recherches. . . ,  p.  404,  1056;  Bull.  CRH,,  2^  sér. ,  t.  IV,  p.  247,  aM  154;  etc. 

(*)  Voir  entre  autres  nos  Pièces  justificatives,  13  juillet  1300;  Duvivier, 
Recherches...,  p.  373,  a-  1009;  Devillers,  Chartes...,  t.  II,  p.  152, 
février  1334  1335.  —  Cf.  Vanderkindere,  Les  tributaires..  ,  p.  31.  — 
Waitz,  op.  cit.,  t.  V,  p.  257. 

(»)  Voir  Pièces  justificatives,  6  juillet  1318. 

(6)  Voir  nus  Annexes  I  et  II. 
C)  Voir  notre  Annexe  I. 


—  202  — 

i  denier  (l),  3  deniers  C^),  6  deniers  (3j,  7  deniers  (4), 
12  deniers  (^);  une  seule  fois  (<>),  le  cens  est  en  nature  et  con- 
sisle  en  une  colombe,  qui  est  d'ailleurs  raclietable  par  2  deniers. 
Presque  toujours  le  cens  est  le  même  pour  les  hommes  et 
pour  les  femmes;  dans  quelques  cas  seulement,  les  premiers 
paient  le  double  des  secondes  ("?). 


B.  —  La  taxe  de  mariage. 

La  taxe  de  mariage  est  la  prestation  à  laquelle  les  sainteurs 
étaient  astreints  le  moins  communément  :  tandis  que  tous 
payaient  un  cens,  beaucoup  pouvaient  contracter  mariage  sans 
devoir,  à  cette  occasion,  payer  à  leur  saint  patron  une  rede- 
vance quelconque. 

Dans  un  certain  nombre  de  chartes,  surtout  aux  X®,  XI^  et 
Xll^  siècles,  on  dit  en  parlant  de  cette  taxe  qu'elle  est  due 
pro  licentia  maritali  (ou  maritandi).  En  s'appuyant  sur  cette 
formule,  M.  Vanderkindere  —  qui  veut  que  la  condition  des 
sainteurs  soit  comparable  à  celle  des  serfs  —  applique  aux 
premiers  le  droit  matrimonial  auquel,  sous  le  régime  de  l'éco- 
nomie domestique,  étaient  soumis  les  seconds  (8)  et  considère  la 


(<)  Saint-Ghislain,  18  avril  978,  4144,  1228;  Crespin,  1091;  Bonne- 
Espérance,  août  1273, 1280;  Soignies,  29  septembre  1312  (Annexe  I). 

i2j  Soignies,  5  juin  1221,  25  juin  1298,  31  mai  1301  (Annexe  I)  ;  Ghis- 
lenghien  (Annexe  II),  loco  Arbre. 

(5)  Saint-Ghislain,  mars  1280  (Annexe  l). 

{*)  Ghislenghien  (Annexe  II),  loco  Arbre. 

(5)  Saint-Ghislain,  mars  1280;  Temple  à  Oignies,  5  mai  1267  (An- 
nexe I). 

(«)  Saint-Ghislain,  1202  (Annexe  I);  cas  analogue  dans  Vanderkin- 
dere, Les  tributaires. . .,  p.  30. 

(^)  Saint-Ghislain,  18  avril  978,  1144,  1228,  mai  1240,  mars  1279-1280; 
Crespin,  1091  ;  Bonne-Espérance,  1165,  1280  (Annexe  I).  —  Cf.  Vander- 
kindere, Les  tributaires. . .,  p.  28.  —  Waitz,  op.  cit.,  t.  V,  p.  249. 

^)  Voir  notre  deuxième  partie. 


—  203  — 

taxe  de  mariage  comme  un  relâchement  du  droit  primitif  selon 
lequel  les  serfs  étaient  incapables  de  contracter  mariage  sans 
le  consentement  de  leur  seigneur  (i).  C'est  là  une  opinion  qui 
nous  semble  erronée.  A  notre  avis,  on  ne  peut  prendre  à  la 
lettre  cette  expression  pro  licentia  maritali;  ce  langage  des 
chartes  est  un  langage  fictif  qui  résulte  de  l'adaptation  à  la 
condition  des  sainteurs  de  la  terminologie  du  droit  servile  :  de 
même  que  les  sainteurs,  serfs  de  Dieu  ou  d'un  sainty  se  sont 
appelés  servi  et  ancillae  tout  comme  les  véritables  serfs,  de 
même  on  a  adopté,  en  parlant  de  la  taxe  que  devaient  les  sain- 
teurs A  l'occasion  de  leur  mariage,  le  mot  licentia  qui  désignait 
l'autorisation  dont  les  serfs  avaient  besoin  pour  pouvoir  se 
marier. 

La  taxe,  ai-je  dit,  était  due  à  I'occasion  du  mariage  des  sain- 
teurs. 11  faut  étayer  cette  interprétation. 

J'observe,  d'une  part,  que  dès  le  XI®  siècle  on  voit  substituer 
à  la  formule  pro  licentia  maritali,  l'expression  in  matrimonio, 
qui  ne  tarde  pas  à  devenir  d'un  usage  fréquent  et  qui,  au 
XIII®  siècle,  supplante  définitivement  la  première  (au  mana^^, 
portent  les  documents  romans)  ;  or,  pour  qu'on  abandonnât  la 
terminologie  ancienne,  il  faut  évidemment  qu'elle  ne  corres- 
pondît â  rien  de  réel. 

D'autre  part,  n'est-il  pas  certain  que  l'existence  même  d'une 
taxe,  déterminée  d'avance,  payable  par  les  sainteurs  qui  con- 
tractaient mariage,  rend  inadmissible  l'hypothèse  qu'une 
autorisation  ait  dû  être  effectivement  sollicitée  et  implique,  en 
tout  cas,  l'impossibilité  d'un  refus  de  cette  autorisation?  Dès 
lors,  on  ne  peut  dire  que  la  liberté  du  mariage  des  sainteurs 
fût  limitée  en  aucune  façon. 

Enfin  le  fait  que,  aussi  haut  qu'on  remonte,  il  y  a  des  sain- 
teurs qui  ne  sont  point  astreints  à  la  taxe  du  mariage,  ce  fait 
est  défavorable  à  l'opinion  qui  voudrait  que  le  droit  matrimo- 
nial servile  ait  été  appliqué  aux  sainteurs  et  que  ceux-ci  soient 


(*)  Vandeukindere.  Les  tributaires. . .,  pp.  33  et  suiv. 


—  204  - 

comparables  aux  serfs  :  le  véritable  serf  subissait,  sans  excep- 
tion, toutes  les  charges  caractéristiques  de  sa  condition;  au 
contraire,  chez  les  sainteurs  il  y  avait  des  uns  aux  autres,  en 
matière  de  prestations,  de  notables  différences.  Conçoit-on 
une  classe  servile  où  de  telles  différences  eussent  pu  exister? 

Ainsi  donc,  la  formule  pro  licentia  maritali  ne  doit  point 
être  prise  à  la  lettre  :  une  taxe  est  prélevée  au  moment  du 
mariage  du  sainteur  (^),  à  l'occasion  de  son  mariage  ;  rien  de 
plus. 

Le  taux  de  la  taxe  de  mariage  est  le  plus  communément  de 
6  ou  de  12  deniers  p);  dans  un  seul  cas  elle  est  fixée  à 
4  deniers  (3),  une  seule  fois  également,  à  5  sous  (4-). 

A  part  une  quinzaine  d'exceptions  (S)  où  la  redevance  des 
hommes  est  double  de  celle  des  femmes,  nos  chartes  d'assain- 
teurement  fixent  le  même  taux  pour  les  deux  sexes;  par 
contre,  dans  le  rôle  des  sainteurs  de  Ghislenghien  (G),  la  taxe 
de  mariage  est  invariablement  de  6  deniers  pour  les  femmes 
et  du  double  pour  les  hommes;  cette  différence  de  quotité 
puisait  évidemment  sa  raison  d'être  dans  le  mode  de  transmis- 
sion de  la  qualité  de  sainteur  ("),  mode  de  transmission  qui 


(')  Un  document  du  29  mai  1243,  concernant  des  sainteurs  de  l'église 
d'Anvers,  dit,  en  parlant  de  la  taxe  de  mariage  :  quando  nubunt.  (Miraeus, 
Opéra  diplomatica,  t.  I,  p.  315.) 

(2;  Voir  notre  Annexe  I,  passim. 

(3)  Soignies,  15  septembre  1333. 

(*;  Saint-Gliislain,  1158. 

(Sj  Entre  1195  et  1319;  voir  notre  Annexe  I. 

{^)  Notre  Annexe  II. 

C)  Cela  est  dit  explicitement  dans  un  passage  du  Cartulaire  de  Saint- 
Vaast  d'Arras  (Guiman)  :  «  Si  censualis  Sancti  Vedasli  uxorem  ducit  sue 
legis,  9  denarios  dabit...  si  vero  homo  Sancti  Vedasti  uxorem  extra 
legem  suam  ducit,  18  denarios  dabit,  quia  nimirum  heredes  suos  a  liber- 
tate  Sancti  Vedasti  aliénât  et  excludit  ».  (Cf,  Waitz,  op.  cit.,  t.  V,  p. 
n.  2.) 


—  205  - 

justifiait  aussi  que  parfois  aucune  taxe  n'était  exigée  quand  les 
conjoints  appartenaient  à  la  même  familia  ('')  ou  à  des  familiae 
apparentées  (2). 

C.  —  La  taxe  de  décès. 

Tandis  que  beaucoup  de  sainteurs  n'étaient  astreints  à 
aucune  taxe  de  mariage,  au  contraire,  la  taxe  de  décès  était 
commune  à  la  plupart  d'entre  eux;  à  peine  quelques-uns  en 
étaient-ils  exempts. 

De  même  qu'on  avait  emprunté  à  la  terminologie  du  droit 
servile  l'expression  licentia  maritalis,  de  même  les  chartes  les 
plus  anciennes  appliquèrent  à  la  taxe  de  décès  l'expression 
manus  mortua.  Mais  l'emploi  de  cette  expression  n'autorise 
nullement  à  dire  que  la  prestation  qu'elle  désigne  soit  une 
réduction  du  droit  primitif  qui  portait  sur  la  succession  tout 
entière,  ni  à  se  Laser  sur  cette  similitude  de  noms  pour  assi- 
miler le  sainteur  au  véritable  serf  (<'^). 

La  taxe  qui  nous  occupe  était  prélevée  à  I'occasion  du  décès 
du  sainteur  :  cum  exierimus  devita,  disait  une  charte  d'assain- 
teurement  du  X®  siècle  {*)  ;  in  morte,  in  obitu,  à  la  morty  diront 
quelques  actes  du  Xl^  et  du  XII  '  siècle  et  la  plupart  des  chartes 
postérieures  p).  Au  milieu  du  XIII®  siècle  (6)  apparaît  aussi, 
appliqué  à  la  taxe  de  décès  des  sainteurs,  le  terme  morte- 
main  C?),  qui  fut  dès  cette  époque  d'un  emploi  très  général  pour 


(1)  Voir  DuviviER,  Recherches. . .,  p.  363 (977-983). 

(2)  Voir  nos  Doc.  inédits. . . ,  octobre  1214. 
(5)  Vanderkindere,  Les  tributaires. . .,  p.  48. 

(*)  Voir  DuYiviER,  Recherches. . .,  p.  363  (977-983). 

(5)  Voir  nos  Pièces  justificatives  et  nos  Doc.  inédits. 

(6)  Ibid.,  août  1249. 

(7)  Dans  les  plus  anciens  comptes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de 
Mons,  on  appelle  globalement  mortesmains,  les  taxes  de  décès  dues  par 
les  sainteurs;  Compte  de  1506-4507  (archives  de  l'État  à  Mons)  :  «  Pre- 
miers à  Jehan  de  Cambron  S.  Vinchyen,  pour  les  kievages  et  pour  les 
mortesmains,  26  lib. . .  ». 


—  206  — 

désigner  toute  espèce  de  prestation  en  nature  ou  en  argent,  — 
autre  que  la  mainmorte  servile,  —  prélevée  lors  du  décès  d'une 
personne. 

Dans  nos  chartes  les  plus  anciennes,  la  taxe  de  décès  des 
sainteurs  est  toujours  en  argent  (t)  ;  ce  n'est  qu'au  milieu  du 
XI I«  siècle  (2)  qu'apparaît  pour  la  première  fois  une  taxe  en 
nature,  le  meilleur  catel  (3).  La  redevance  pécuniaire  est  le  plus 
souvent  fixée  à  12  deniers,  rarement  à  6  deniers  (*). 

Une  seule  fois,  on  trouve 4  deniers (^j,  trois  fois2sous(6),  deux 
fois  3  sous  C^),  sept  fois  5  sous  (8)  et  une  fois  10  sous  (9)  ;  d'autre 
part,  sur  les  179  personnes  nommées  dans  notre  Annexe  // 
(sainteurs  de  l'abbaye  de  Ghislenghien),  dix-neuf  devaient 
3  sous,  sept  5  sous,  vingt  et  une  10  sous  et  onze  1  pigeon 
blanc.  Dans  un  certain  nombre  de  nos  chartes  (21),  la  taxe  de 
décès  des  hommes  est  fixée  au  double  de  celle  des  femmes  {'^^), 

Quant  au  meilleur  catel  (^^j,  il  est  prévu  comme  taxe  de  décès 
dans  trente-quatre  de  nos  chartes  d'assainteurement;  l'une 
d'elles  (^2)  tixe  à  20  sous  la  valeur  maximum  du  catel  exigible  ; 
une  autre,  de  l'abbaye  d'Hautmont (^3)^  stipule  que  les  conjoints 
appartenant  tous  deux  à  la  famille  de  Saint- Pierre,  seront 
exempts  de  la  redevance  du  meilleur  catel. 


(*)  Voir  notre  Annexe  1. 

(})  Voir  nos  Pièces  justificatives,  1142,  et  notre  Annexe  I. 
(5)  C'est  donc  le  contraire  de  ce  que  disent  Waitz,  op.  cit.,  pp.  270-271, 
et  Vanderkindere,  Les  tributaires...,  p.  51. 
(*)  Cinq  cas 

(5)  Soignies,  1333. 

(6)  Saint-Gliislain  et  Soignies,  1120,  1226,  mai  1252. 

(7)  Saint-Ghislain,  29  janvier  1234  ;  Ghislenghien,  septembre  1259. 

(8)  Ghislenghien,  Saint-Ghislain  et  Soignies.  —  Voir  notre  Annexe  I. 

(9)  Ghislenghien,  20  janvier  1331.  —  Remarquer  la  formule  :  <  10  sols 
de  milleur  catels  à  le  mort  ». 

(*o)  12  deniers  contre  6,  ou  24  deniers  contre  12. 

(-1)  Une  charte  de  (vers  1142)  porte  :  «  melius  catallum  vel  melius 
vestimentum  »;  une  autre,  de  1174  :  «  pro  mortua  manu  quod  in  domo 
est  carius  animal  vel  ornamentum  delur  ». 

(«2)  17  février  1344-1345. 

(13)  1174,  dans  Flach,  op,  cit.,  t.  I,  p.  463,  note  1. 


—  207  — 

D'autre  part,  un  document  [^)  comporte  à  la  fois  la  presta- 
tion en  nature  et  la  prestation  en  argent  :  il  stipule  que  les 
veuves  ayant  charge  d'enfant  paieraient  2  sous  de  taxe  de  décès, 
tandis  que  les  autres  membres  du  lignage  assainteuré  devraient 
le  meilleur  catel. 

Je  dois  signaler  aussi  la  disposition  tout  exceptionnelle  (2) 
aux  termes  de  laquelle  l'église  hériterait  de  toute  la  «  substan- 
tia  »  p)  des  lignages  (il  importe  de  remarquer  qu'il  s'agit  de 
gens  d'origine  franche)  (4)  qui  viendraient  à  mourir  sans 
hoirs. 

Enfin,  il  me  reste  à  parler  d'une  charte  de  1245  qui,  au 
point  de  vue  de  la  condition  des  sainteurs,  ne  laisse  pas  d'avoir 
une  certaine  importance. 

Le  souverain  du  Hainaut  était  avoué  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  et,  en  cette  qualité,  participait  aux  revenus  que 
celui-ci  lirait  de  ses  serfs  et  de  ses  sainteurs  (3).  Or,  bien 
qu'en  1227  (6)  un  accord  eût  fixé  les  droits  respectifs  du  comte 
et  du  chapitre,  bien  qu'en  1201  (')  et  en  1227  on  eût  déterminé 
la  façon  de  résoudre  les  contestations  qui  s'élèveraient,  au  sujet 
de  la  condition  des  serfs  et  des  sainteurs,  entre  les  chanoi- 
nesses  et  les  baillis  du  comte,  il  arrivait  cependant  que  ces 
derniers,  outrepassant  leurs  droits,  prélevaient  indûment  au 
décès  des  sainteurs,  la  moitié  de  leur  succession  (mobilière). 
La  comtesse  Jeanne  s'était  émue  de  cette  injustice  et  s'était 
proposé  d'y  mettre  un  terme;  mais  la  mort  l'ayant  enlevée 
avant  qu'elle  eût  pu  donner  suite  ;">  son  projet,  ce  fut  la  com- 


(1)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  1142. 

(2j  Elle  figure  dans  deux  de  nos  chartes,  1009  et  1174.  —  Vanderkin- 
DERE,  Les  tributaires . . .,  signale  deux  autres  cas  analogues  (pp.  48-49;. 
(5)  Ou  «  facultas  ». 
(*)  De  même  dans  les  exemples  cités  par  Vanderkindere. 

(5)  L'acte   de   1245,   qui   nous   occupe,  confond,    comme   beaucoup 
d'autres,  sous  les  noms  de  servi  et  ancillae,  les  serfs  et  les  sainteurs. 

(6)  Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  n»  XCVL 
C)  Idem,  Ibid»,  n«  XL. 


—  508  — 

tesse  Marguerite  qui  le  réalisa  :  en  juillet  1245  f),  elle  pro- 
mulgua une  charte  dans  laquelle  elle  déclarait,  selon  l'avis  de 
ses  conseillers,  qu'on  ne  pouvait  exiger  des  sainteurs  que  le 
meilleur  catel  et  que  les  baillis  avaient  agi  contre  tout  droit 
en  prélevant  davantage;  elle  ordonnait  que  désormais  al  «  par- 
chon  »  des  sainteurs  se  bornât  au  meilleur  catel.  Ainsi  la 
comtesse  conilamnait  formellement  des  pratiques  injustes  qui 
ne  pouvaient  que  compromettre  le  salut  de  son  âme  et  de 
celles  de  ses  descendants  ('^)  (3). 

Les  trois  prestations  dont  nous  venons  de  nous  occuper, 
cens,  taxe  de  mariage  et  taxe  de  décès  se  conservèrent  aussi 
longtemps  qu'il  y  eut  des  sainteurs,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  fin 
de  l'ancien  régime.  Dans  l'ensemble  du  budget  des  églises,  des 
abbayes  et  des  chapitres,  elles  représentaient  un  revenu  parfois 
considérable,  là  surtout  où,  comme  à  Saint-Ghislain,  à  Saint- 
Vincent  de  Soignies,  à  Sainte-AIdegonde  de  Maubeuge,  etc.,  les 
sainteurs  se  comptaient  par  milliers  au  XIII^  et  au  XIV®  siècle. 

Au  commencement  du  XiV«  siècle,  le  produit  annuel  des 
a  kievages  »  et  des  «  mortesmains  »  des  sainteurs  de  Sainte- 
Waudru  de  Mons  était  évalué  à  78  livres  blancs  A  cette  époque 
déjà  le  chapitre  affermait  ce  revenu  ('i),  ce  qui  prouve  qu'on 


(*)  Voir  Devillers,  Chartes t.  I,  p.  213. 

(2)  «  Por  moi  et  por  mes  oirs  jeter  de  péril  .    w 

(')  Vanderkindere  {Les  tributaires. . .,  p.  49)  interprète  erronément 
cette  charte  quand  il  dit  qu'il  étaii  de  règle,  avant  1245,  de  prélever 
au  décès  des  sainteurs  du  Hainaut  la  moitié  de  leur  succession.  L'inter- 
prétation de  Wauters  {Les  libertés  communales,  p.  756),  tout  en  se 
rapprochant  de  la  vérité,  est  cependant  aussi  en  partie  inexacte. 

(*)  Compte  de  1306-1507  farchives  de  l'Etat  à  Mons).  Recelte  :  «  Pre- 
miers à  Jehan  de  Camhron  Saint  Vinchyen  pour  les  kievages  et  pour  les 
mortesmains  26  Ib,  bl.,  k'il  doit  à  3  paiemens  l'an,  à  le  Candeller,  à  le 
Pasque  et  à  le  Saint  Jehan  Décollasse...  ».  — Idem,,  dans  les  comptes 
suivants.  —  En  ce  qui  concerne  les  «  mortesmains  »,  le  chapitre  renonça 
à  l'affermage  dès  1397  et  confia  la  levée  de  ce  droit  à  son  receveur; 
en  1408,  on  décida  que  désormais  ce  serait  le  maire  du  chapitre  qui 
rendrait  compte  des  mortemains.  (Cf.  les  comptes  du  maire.) 


—  209  — 

avait  abandonné  lusage  ancien  selon  lequel  les  sainteurs 
devaient  venir  déposer  le  cens  sur  l'autel  de  la  sainte. 

Les  autres  institutions  ecclésiastiques  du  Hainaut  ne  parais- 
sent pas  avoir  jamais  pratiqué  l'affermage  des  redevances  des 
sainteurs;  celles-ci  continuèrent  à  être  perçues  directement  : 
du  moins  en  était-il  ainsi  à  Soignies,  à  Saint-Denis,  à  Saint- 
Ghislain  (-i). 

A  tout  le  moins  jusqu'au  XV«  siècle,  on  ne  dérogea  pas  à 
l'usage  primitif  de  prélever  chaque  prestation  au  moment  de 
son  échéance,  c'est-à-dire  le  cens  à  tel  anniversaire  déterminé, 
la  taxe  de  mariage  lors  de  la  célébration  de  celui-ci  et  la  taxe 
rfe  rfecès  quelques  jours  après  que  le  sainteur  avait  fermé  les 
yeux.  Mais  à  la  fin  du  XV«  siècle,  on  constate  qu'une  pratique 
nouvelle  a  été  adoptée,  pratique  qui  consistait  h  prélever  soit 
lors  du  mariage,  soit  lors  du  décès  d'un  sainteur,  l'ensemble 
des  arrérages  dus  à  ce  moment  par  les  différents  membres  de 
son  lignage;  le  premier  exemple  que  nous  ayons  trouvé  de  ce 
procédé  remonte  à  1490  (^).  Au  XVIII^  siècle,  c'était  le  plus 
souvent  lors  d'un  décès  (3)  que  le  chapitre  de  Soignies  perce- 


(*)  En  1387,  Piérart  d'Escaubecqiie  était  receveur  des  douzaines  (cens) 
et  meilleurs  catels  «  des  personnes  dou  capitre  de  Soignies  »  (sentence 
du  9  juin  1387;  archives  de  l'État  à  Mons).  En  1419,  le  moine  Nicolas 
Ninyn  était  receveur  des  revenus  de  sainteurs  de  Saint-Ghislain  (sentence 
du  16  mars  1418-1419,  voir  nos  Pièces  justificatives). 

(2)  Compte  du  chapitrée  de  Sainte-Waudru  (archives  de  l'État  à  Mons), 
1490-1491  :  «  ...  De  Jadicte  Jehenne,  femme  Jérôme  [du  BroecqJ 
descend!  Collette,  Gillot  et  Hanin  le  Dart  ses  enfans  du  premier  mariage, 
enfans  de  George  le  Dart,  etc.  ;  a  esté  receu  pour  2  deniers  de  cens  par 
an  de  ladicte  Marye  [Lacque]  femme  Adryen  de  Mignault  tant  pour  elle 
et  ladicte  Jehanne  sa  soer  comme  pour  leurs  enfifans,  20  deniers. . .  «.  — 
Voir  les  comptes  postérieurs. 

(3)  19  juillet  1713.  Le  trésorier  du  chapitre  de  Soignies  reçoit  : 

Pour  60  années  de  cens  de  Jeanne  Bosquet  ) 

Pour  12  deniers  de  son  mariage   .     .    .    .  v  12  sous. 

Pour  12  deniers  de  sa  mort ) 

Tome  VL  —  Lettres,  etc.  14 


—  210  — 

vait  les  diverses  prestations  dues,  de  telle  sorte  que  les  règle- 
ments de  compte  étaient  parfois  très  compliqués.  En  voici 
deux  exemples  : 

«  Jean  Michel  Bomart,  demeurant  à  Feluy...,  a  paie  le 
27  avril  174G  pour  la  mort  de  sa  belle-mère  Marie  Jeanne 
Harpenies,  ainsi  que  son  mariage  et  les  naissances  de  ses 
quatre  enfans  procréés  avec  Marie-Jacqueline Fantignies,  fille  de 
la  susdite  Marie  Jeanne  Harpenies,  décédée  le  26  avril  1746...» 

«  Charles  François  a  eu  fille  Anne-Marie,  mariée  depuis 
25  ans  à  Jean  Batiste  d'Esterbecque;  elle  a  eu  9  enfans,  un  de 
20  ans,  une  de  14  ans  et  l'autre  10  ans  et  6  ans;  la  mère  a  vécu 
47  ans,  est  morte  le  1  décembre  1742. 


Sa  naissance,  2  liard.  .  . 
Son  mariage,  2  liard.  .  . 
Les  neuf  naissance,  4  V2  sols 
Son  âge,  4  V2  sols.  .  .  . 
Sa  mort,  2  liards  .... 
L'âge  de  3  enfant,  15  liards 
La  mort  de  6  enfant,  12  liards 


2  —  0 

2  —  0 
2  —  0 
2-0 
2-0 
3-0 
0-0 


16  —  3-0 


item,  le  mariage  de  Charles  François  avec  Marianne  du 
Broeuq  à  2  liard  et  la  naissance  de  son  fils  Simon  à  2  liard, 
âgé  à  présent  1742  de  38  ans,  en  tout  4  liard  et  son  mariage 
de  Simon  avec  Marguerite  Walnier  (^).  » 


23  août  1779.  Le  même  reçoit  d'Alphonse  Garitte  pour  Agniès  Ghis- 

LAIN  : 

63  ans  de  cens,  à  2  deniers  l'an  J 
12  deniers  pour  son  mariage    .  >  12  1/2  sous. 
\  2  deniers  pour  sa  mort  .    .    .  j 
(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  du  chapitre  de  Soignies;  carton 
no  828.) 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons,  fonds  du  chapitre  de  Soignies,  carton 
no  828. 


—  241  — 

Dans  les  deux  extraits  que  nous  venons  de  donner,  on  aura 
remarqué  la  présence  d'une  taxe  de  naissance.  Au  XVII^  siècle, 
le  chapitre  de  Soignies  prélevait  régulièrement  cette  prestation 
nouvelle,  mais  nous  ignorons  à  quelle  époque  elle  avait  été 
introduite  (t).  Ce  surcroît  de  charges  imposé  par  le  chapitre 
de  Soignies  à  ses  sainteurs  contraste  avec  la  déclaration  que 
faisait,  en  1702,  l'avocat  de  l'abbé  de  Saint-Denis-en-Broque- 
roie,  à  savoir  que  le  receveur  de  l'abbaye  avait  reçu  «  quant 
au  meilleur  catel...  un  ordre  pour  toujours  d'en  faire  un  tiers 
de  modération,  et  même  quand  le  sainturier  est  pauvre  et 
qu'on  s'adresse  à  Saint-Denis  pour  luy,  on  le  quitte  pour  la 
moitié  ou  bien  pour  une  bagatelle  qui  sert  plutost  d'une  pure 
reconnaissance  de  sa  sainturie  »  p). 

Généralement,  c'est  bien  ainsi  qu'il  en  allait  dans  la  pra- 
tique au  XVIP  et  au  XV1I1«  siècle  p);  d'ailleurs  les  églises 
n'auraient  pu  que  perdre  à  ne  point  ménager  le  peu  de  sain- 
teurs qu'il  leur  restait  alors. 

De  tout  ce  que  nous  avons  dit  dans  les  pages  qui  précèdent, 
il  nous  semble  résulter  clairement  que  toute  comparaison 
entre  les  serfs  et  les  saiuteurs  est  impossible  ;  entre  les  uns  et 
les  autres  il  y  a  un  abîme,  un  abîme  aussi  profond  qu'entre  la 
servitude  elle-même  et  la  liberté. 

Nous  avons  montré,  dans  notre  seconde  partie,  que  les 
qualités  de  sainteur  et  de  serf  s'excluaient  mutuellement.  Le 
sainteur,  en  effet,  était  un  homme  libre,  libre  dans  toute  la 


(*)  On  ne  trouve  aucune  trace  d'une  semblable  prestation  dans  les 
archives  des  autres  chapitres  ou  abbayes  du  Hainaut. 

(2)  Archives  de  l'État  à  Mons;  procès  de  la  Cour  des  mortemains, 
no  39. 

(3)  Voici  un  exemple  concernant  précisément  un  sainteur  de  Saint- 
Denis  :  «  Pierre  Claude  Bracquegnies  mort  sur  la  fm  de  febvrier  1663, 
encore  nubile,  mais  pauvre,  et  son  frère  Nicolas  estant  venu  à  Saint 
Denis  remontrer  sa  pauvreté,  on  luy  a  quitté  le  droit  de  mortmain  à 
charge  de  faire  un  voyage  à  Notre  Dame  de  Cambron  w.  (Procès  de  la 
Cour  des  mortemains,  n»  132.) 


—  212  — 

force  du  terme  :  aucune  charge  servile  (^)  ne  pesait  sur  lui; 
il  pouvait  fixer  sa  résidence  où  bon  lui  semblait,  disposer  de 
ses  biens  quelconques  comme  il  l'entendait;  nulle  taille,  nulle 
corvée  ne  l'atteignait,  etc.;  et  si  certaines  des  redevances  aux- 
quelles il  était  tenu  ressemblaient  par  le  nom  et  le  genre  à  des 
redevances  serviles,  elles  en  différaient  absolument  par  leur 
origine  et  leur  quotité. 

Les  obligations  du  sainteur  se  résumaient  en  deux  ou  trois 
prestations  généralement  peu  onéreuses,  parfois  même  en  une 
seule. 

Ces  obligations,  étant  donné  l'esprit  profondément  religieux 
du  moyen  âge,  n'avaient  rien  d'avilissant,  et  si,  comme  on  le 
verra,  un  grand  nombre  de  sainteurs  se  sont,  dès  le 
XV«  siècle,  soustraits  à  leurs  charges,  ce  n'est  pas  parce 
qu'elles  les  atteignaient  dans  leur  dignité,  mais  uniquement 
parce  qu'elles  n'étaient  plus  compensées  par  aucun  avantage 
appréciable. 

Ce  que  les  obligations  des  descendants  de  sainteurs  avaient 
d'essentiellement  arbitraire,  c'est  qu'elles  n'avaient  pas  été 
consenties  par  eux-mêmes,  c'est  qu'elles  leur  étaient  imposées 
comme  par  un  péché  de  naissance  (2).  Cette  notion  a-t-elle 
contribué,  comme  le  croit  Vanderkindere,  à  réduire  le  nombre 
des  sainteurs?  On  n'oserait  point  répondre  négativement. 
Nous  croyons  cependant  qu'elle  répugne  beaucoup  plus  à 
l'esprit  moderne  qu'elle  ne  dut  répugner  aux  gens  du  moyen 
âge. 

En  résumé,  les  abbayes  et  les  chapitres  ont  possédé  au 
moyen  âge,  comme  nous  l'avons  montré,  un  grand  nombre  de 
serfs,  de  véritables  serfs  auxquels  s'appliquait  absolument  le 
même  droit  qu'aux  serfs  du  Comte  et  des  seigneurs  laïques; 
à  côté  de  la  familia  servile,  les  sainteurs  formaient  une  classe 
tout  à  fait  différente,  difï'érente  par  son  origine,  différente 
par  sa  nature,  et  dont  les  destinées  ne  se  confondirent  jamais 
avec  celles  des  non-libres. 


(*)  Voir  notre  deuxième  partie. 

(2)  Vanderkindere,  Les  trikitaires. . .,  p.  67. 


—  213  — 


Les  avantages  attachés  à  la  qualité  de  saint eur. 

Il  importait  de  connaître  les  charges  des  sainteurs  avant  de 
rechercher  de  quels  avantages  ils  jouissaient;  c'est  que,  à  côté 
des  avantages  spirituels  qui  résultaient  de  l'assainteurement, 
des  profits  matériels  pouvaient  compenser  le  paiement  des 
prestations  exigées  par  l'église. 

Nous  avons  insisté  déjà  sur  la  façon  dont  se  traduisait  dans 
la  pratique  la  protection  que  l'église  accordait  aux  sainteurs  et 
nous  avons  montré  que  cette  protection  consistait  essentiel- 
lement à  les  préserver  de  toute  atteinte  à  leurs  droits  :  aux 
affranchis  l'église  garantissait  l'exemption  des  charges  serviles, 
aux  libres  des  villages  dotés  d'une  loi  nouvelle  elle  devait 
assurer  la  jouissance  de  cette  loi,  aux  «  francs  originaires  » 
enfin  elle  promettait  la  conservation  de  leurs  privilèges  [^). 

Mais  des  avantages  plus  immédiats  pouvaient  être  attachés  à 
la  qualité  de  sainteur  :  je  veux  parler  des  différents  privilèges 
d'exemption  qu'elle  entraînait  dans  certains  cas. 

D'une  part,  les  sainteurs  de  quelques  églises  étaient  privilé- 
giés en  matière  detonlieux  ou  d'autres  impositions  :  ainsi,  les 
sainteurs  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain  n'étaient  point  soumis 
au  tonlieu  dans  cette  ville  (2);  à  Nimy  et  à  Maisières,  où  un 
impôt  annuel  de  trois  quartiers  d'avoine  était  prélevé  sur 
chaque  ménage,  la  qualité  de  sainteur  de  Sainte- Waudru  de 
Mons,  de  Saint-Vincent  de  Soignies  ou  de  Sainte-Aldegonde 
de  Maubeuge  libérait  en  tout  ou  en  partie,  selon  le  cas,  de  cet 


(•)  Il  importe  de  remarquer  que  les  sainteurs  étaient  tenus  aux  frais 
qui  résultaient  pour  l'église  de  la  défense  de  leurs  intérêts.  (Voir  entre 
autres  nos  Pièces  justiticatives,  1303,  novembre  1323.) 

(2)  Dans  les  procès,  on  invoquait  comme  preuve  de  la  possession  de  la 
qualité  de  sainteur,  le  fait  que  le  de  cnjus  avait  joui  de  l'exemption  de 
tonlieu.  (Sentences  du  7  décembre  1430  et  23  avril  1433  ;  archives  de 
l'État  à  Mons;  fonds  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain.) 


—  214  — 

impôt  (1);  à  Mons,  la  même  qualité  exonérait  de  certains  droits 
d'étalage,  de  tonlieu  (2),  etc. 

Mais  c'est  surtout  par  rapport  aux  droits  seigneuriaux  de 
douzaine  et  de  meilleur  catel  que  les  sainteurs  bénéficiaient  de 
privilèges. 

Il  faut  savoir  que  dans  le  plus  grand  nombre  des  villages  et 
dans  certaines  villes  du  Hainaut,  la  généralité  des  manants 
étaient  soumis  à  ces  deux  prestations,  douzaine  et  meilleur 
catel,  prélevées  tantôt  par  le  comte  lui-même,  tantôt  par  un 


(*)  «  Et  si  a  li  cuens,  cascun  an,  del  homme  et  de  le  feme  ensanle  ki 
ne  sunt  à  sainleur,  III  quartiers  d'avaine,  por  chou  k'il  sunt  cuite  de  tous 
lonlius  à  3Ions  et  est  à  une  mesure  qu'on  apèle  charlet  ;  et  se  li  uns  est 
à  sainteur  et  li  autres  non,  il  ne  doit  ke  quartier  et  demi.  Et  s'il  sunt 
andoi  à  sainteur,  il  ne  doivent  nient  d'avaine  et  si  ne  doivent  nient  de 
tonliu,  poroec  k'il  soient  à  I  des  III  sainteurs  :  Saint  Vinchien  u  Sainte 
Waudrus  u  Sainte  Audegon.  «  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes. ..,  t.  I, 
p.  48.)  (Voir  aussi  Ibid  ,  p.  1%) 

(2)  «  Et  si  prenl-on  as  menus  eslaus  ki  sunt  encosté  le  mostier  Saint 
Germain  et  Sainte  Waudru  cascun  jor  de  markiet  obole  d'estalage,  se  cil 
kui  li  estaus  est  n'est  borjois  u  à  sainteur  ki  le  délivre.  Et  si  doit  cascuns 
vieswariers  ki  a  sen  estai  en  ces  parties  ci  dites  au  jor  de  le  feste  1  d. 
por  sen  estai,  s'il  n'est  borjois  u  à  sainteur  ki  le  délivre...  Se  doit 
cascuns  ki  n'est  borjois  u  à  sainteur  ki  le  délivre  por  cascune  navée  de 
mairien  ki  aval  en  va,  de  tonlieu,  xxv  d.  au  conte. . .  Et  si  a  li  cuens  à 
tous  cheaus  ki  mairien  vendent  de  v  s.,  i  d.,  s'il  ne  sunt  borjois  u  à  sain- 
teur ki  les  délivre. . .  Et  s'on  vent  une  karée  de  bos. . .  il  doit. . .  s'on  le 
met  à  tiere  de  v  s.,  i  d.,  s'il  ne  sunt. . .  à  sainteur  ki  les  délivre. . .  Et  si 
a  li  cuens  â  Mons  se  blaverie  :  s'i  prent-on  de  cascun  kar  ki  blet  amaine 
à  vendage,  un  d.  de  tonliu  de  le  karète,  ii  d.  de  le  kevalée,  i  d.  dou  fais 
à  col  ob.,  s'il  n'est...  à  sainteur  ki  le  délivre...  Et  s'on  vendoit  nule 
part  en  le  vile  ailleurs  k'en  le  haie  blet  u  autre  grain,  li  cuens  a  à  celui 
ki  l'acate  de  v  s.,  i  d.,  s'il  n'est. . .  à  sainteur  ki  le  délivre. . .  De  tous 
avoirs  qu'on  vent  en  le  vile  de  Mons  doit-on  tonliu  se  cil  ki  vendent  u 
acatent  ne  sunt...  à  sainteur  ki  les  délivre...  Et  si  a  III  sainteurs  ki 
délivrent  :  Saint  Vinchiens,  Sainte  Waudrus,  Sainte  Audegons.  »  (Devil- 
lers, Cartîdaire  des  rentes. . . ,  t.  I,  pp.  17  à  22.) 


—  215  — 

seigneur  vassal  :  la  première  était  un  véritable  cens  capital  qui 
se  percevait  annuellement  à  une  date  déterminée  et  qui  était 
fixé  à  12  DENIERS  pour  les  hommes  (d'où  le  nom  de  douzaine) 
et  à  6  DENIERS  pour  es  femmes;  la  seconde  était  due  à  l'occa- 
sion du  décès  de  l'habitant  ('i). 

Or,  en  ce  qui  (oncerne  ces  droits  seigneuriaux,  il  s'était 
établi,  au  profit  des  sainteurs  de  certaines  églises,  tout  un 
système  d'exemptions. 

Malheureusement,  les  documents  parvenus  jusqu'à  nous  ne 
permettent  guère  de  savoir  ni  à  quelle  époque  précise  remon- 
tent ces  exemptions,  ni  à  quelles  causes  on  doit  les  attribuer, 
et,  sans  les  «  cartui  ires  des  mortemains  »  dressés  en  1458  et 
en  1467-1468,  nou-  ne  serions  renseignés  que  bien  médiocre- 
ment sur  la  nature  et  la  portée  de  ces  privilèges  des  sain- 
teurs (2). 

Nous  avons  cept?  dant  déjà  fait  mention  de  ces  privilèges  en 
tant  qu'ils  concernent  les  sainteurs  d'origine  franche  et  nous 
avons  fait  observer  que  dans  leurs  chartes  d'assainteurement 
les  «  liberi  »  se  déclaraient  exempts  de  tout  cens  ou  meilleur 
catel  autre  que  ceux  auxquels  ils  s'obligeaient  volontairement 
envers  l'église.  La  jouissance  de  cette  faveur  inhérente  à  la 
franche  origine  se  vérifie,  en  effet,  dans  les  documents  de  la 
pratique.  Cependant,  sans  que  nous  sachions  en  vertu  de  quel 
droit,  le  privilège  des  «  francs  originaires  »  n'était  point  reçu 
dans  certaines  localités,  très  peu  nombreuses  d'ailleurs  :  nous 
ne  pourrions  guère  citer  que  Mons  (les  seigneuries  de  Can- 


(*)  Notre  quatrième  partie  s'occupera  spécialement  de  ces  prestations. 

(2)  Ces  «  cartulaires  )>  n'appartiennent  malheureusement  pas  à  ce  qu'on 
pourrait  appeler  la  «  b-  le  époque  »  des  sainteurs  (XlIIe  et  XlVe  siècles); 
au  milieu  du  XV®  siècl'  le  nombre  de  ceux-ci  était  déjà  considérablement 
réduit;  il  en  résulte  q  il  y  a  vraisemblablement  des  omissions  au  point 
de  vue  qui  nous  occuj  •;  nous  savons  pertinemment,  du  reste,  qu'il  y  a 
même  des  erreurs  dan   ces  «  cartulaires  ». 


—  216  — 

timpré  et  du  Béguinage  exceptées)  {^),  Ath  (dans  l'enceinte  du 
château  seulement)  (2),  Maubeuge-Doiizies  (3),  Blicquy  ('i), 
Baudour  (S)  et  Féron  (C);  c'est  à  ces  quelques  exceptions  au 
droit  commun  que  faisaient  allusion  les  textes  coutumiers 
de  1534  ("î)  et  de  l(jl9  p),  en  limitant  l'exemption  des  «  francs 
originaires  »  aux  seigneuries  où  aucun  «  fait  espécial  »  ne  la 
rejetait. 


(*)  Cartidaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468. 

(2)  Ibid. 

(5)  Ibid.  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1491-1492  :  «...  si  ne 
délivroit  pas  noblece  audit  Maubeuge  ». 

(*)  Sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  du  24  septembre  -1444 
(archives  de  l'État  à  Mons;  archives  seigneuriales).  Le  meilleur  catel 
était  prélevé  par  le  seigneur  du  lieu. 

(S)  Ici,  l'exception  n'était  que  partielle  :  le  Comte  prélevait  deux  meil- 
leurs catels  au  décès  de  chaque  habitant,  l'un  comme  comte,  l'autre 
comme  seigneur  du  lieu  (voir  Cartidaire  des  mortemains  de  Hainaut, 
1467-1468)  ;  la  franche  origine  n'exemptait  que  d'un  de  ces  deux  catels. 
Exemples  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1409-1410  :  «  De  Jehenne 
Damide,  à  Saint  Landelain  de  francque  orine,  pour  1  vake. . .  «;  Compte 
de  4m-H15  :  «  De  N...,  à  Sainte  Waudru  de  francque  orine,  pour 
1  jument  . .  ».  Le  cartulaire  des  mortemains  dit  cependant  :  «  ...  mais 
francque  orine  y  délivre. . .  »,  comme  si  le  privilège  avait  porté  sur  les 
deux  meilleurs  catels. 

(6;  Cartidaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1458  :  «  A  Féron,  a  Messire 
les  meilleurs  catels  et  n'y  délivre  sainleurs  ne  francque  orine. . .  ». 

(')  «...  seront  francz  et  exemps  de  milleur  catel  payer  à  la  mort, 
quelque  part  qu'ilz  voissent  de  vie  à  Irespas...  personnes  estans  de 
francq  orine  et  saincteur,  s'ainsi  n'estoil  que  par  faict  espécial  francq 
orine  ne  délivrast  point  es  lieux  de  résidence  ou  trespas  d'icelle  per- 
sonne, ouquel  cas  lesdictes  francques  orines  ne  les  en  pourra  délivrer 
dudict  droit  de  milleur  cattel...  »  (Faider,  Coutumes  du..,  Hainaut, 
1. 1,  p.  311.) 

(8)  «  Personne  estant  d'origine  franche. . .  est  exempte  de  payer  meil- 
leur cattel  à  sa  mort  quelque  part  qu'elle  aille  de  vie  à  trespas,  ne  soit 
que  par  fait  espécial  au  lieu  de  sa  résidence  ou  trespas,  ladicte  franche 
origine  n'affranchisse  point. . .  Le  mesme  s'observera  au  regard  de  celuy 
estant  d'origine  franche,  ayant  sainteur...  »  (Faider,  Coutumes  du... 
Hainaut,  t.  II,  p.  448.) 


—  217  — 

Mais  les  sainteurs  d'origine  franche  n'étaient  pas  les  seuls 
qui  jouissaient  de  privilèges  :  la  simple  qualité  de  sainteur 
pouvait  suffire  à  assurer  des  exemptions  plus  ou  moins  avanta- 
geuses, pour  (c  délivrer  »  des  droits  seigneuriaux  de  douzaine 
et  de  meilleur  catel. 

Le  plus  souvent  les  sainteurs  étaient  libérés  du  premier  seul 
de  ces  droits.  L'avantage  était  considérable  :  tandis  que  le  taux 
du  droit  de  douzaine  était  de  12  deniers,  le  cens  annuel  dû 
à  l'église  n'étaitgénéralement,  nous  l'avons  vu,  que  de  2  deniers. 
Il  était  rare  que  l'exemption  portât  à  la  fois  sur  le  cens  et  sur 
le  meilleur  catel. 

Parfois  l'exemption  n'avait  lieu  que  si  l'intéressé  se  trouvait 
dans  certaines  conditions  particulières.  C'est  ainsi  qu'à  Bou- 
sies  les  conjoints  appartenant  tous  deux  à  l'une  ou  l'autre  des 
familles  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  de  Saint-Vincent  de 
Soignies  ou  de  Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge,  étaient  seuls 
libérés  du  droit  de  mortemain  dû  au  comte  de  Hainaut('i); 
il  en  allait  de  même  à  Boussoit-sur-Sambre,  mais  uniquement 
pour  les  sainteurs  de  Sainte-Aldegonde  C^);  à  Maubeuge  enfin, 
les  enfants  de  premier  mariage  de  père  et  mère  sainteurs  de 
Sainte-Aldegonde  bénéficiaient  seuls  —  en  tant  que  sainteurs 
—  de  l'exemption  du  meilleur  catel  (3). 


(*)  «  Si  a  li  cuens  mortemain  à  sens  gens,  se  li  hom  et  li  femme 
mariet  ensanle  ne  sunt  andoi  à  Sainte  Audegon,  u  à  Sainte  Waudriit  u  à 
Saint  Vinchien,  car  chil  ne  doivent  nient  de  mortemain.  »  (Devillers, 
Cartulaire  des  rentes. . .,  t.  II,  p.  105.) 

(2)  «  Si  a  li  cuens. . .  le  melleur  catel  à  le  mort,  forsmis  cheaus  dont 
li  hom  et  li  femme  mariet  ensanle  sunt  à  Sainte  Audegon.  »  (Devillers, 
Cartulaire  des  rentes. . .,  t.  II,  p.  89.) 

(5)  «  Maubeuge.  En  celli  ville  a  Messires  li  Comtes  et  Madame  l'abbesse 
de  Mabuege  les  généraulx  avoeries,  c'est  à  entendre  les  meilleurs  cattels 
de  tous  ceulx  qui  en  laditte  ville  vont  de  vie  à  trespassement. . .  réservet 
que  priestre...  ne  doivent  point  de  cattel  à  leur  trespas,  et  aussi  ne 
seroit  une  qui  soit  de  père  et  de  mère  à  Sainte  Auldegonde  de  premier 
mariaige. . .  »  {Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  4458.)  —  Les  difîi- 


—  218  — 

Il  s'en  fallait  d'ailleurs  que  des  privilèges  existassent  au 
profit  des  sainteurs  de  toutes  les  églises.  A  part  quelques 
localités,  comme  Flobecq,  Ellezelles  et  Ogy,  où  tous  les  sain- 
teurs indistinctement  échappaient  à  la  redevance  du  meilleur 
catel  Cl),  des  privilèges  n'étaient  admis  qu'en  faveur  des  sain- 
teurs des  chapitres  de  Sainle-Waudru  de  Mons,  de  Saint- 
Vincent  de  Soignies,  de  Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge,  de 
Notre-Dame  de  Condéy  de  Saint-Pierre  de  Renaix,  de  Sainte- 
Gertrude  de  Nivelles,  de  Saint-Lambert  de  Liège,  de  Notre- 


cultés  qui  surgissaient  au  sujet  de  cette  dernière  condition  étaient 
tranchées  comme  suit  :  «  Item,  a-on  adies  usé  et  use  quant  le  cas  s'i  offre 
que  questions  est  de  une  personne  qui  soit  à  Sainte  Auldegonde  de 
père  et  de  mère  de  première  mariage  si  que  dit  est  deseure,  11  sergeans 
de  la  cache  de  Maubuege  de  par  Monsieur  adjourne  le  partie  en  le  court 
des  mortesmains  pardevant  le  receveur  et  chou  fait  le  receveur  le  renvoie 
à  l'église  à  Maubuege  et  le  sergens  avoec,  ouquel  lieu  pardevant  ung 
piètre  reviestit  des  armes  de  Noire  Seigneur,  deux  demisielle  de 
l'église...  et  deux  novisces  lesquelles  deux  novisces  tiennent  deux 
chandailles  ardans  en  leur  mains  et  le  amaine  le  partie  VII  de  l'orine, 
que  hommes  que  femmes,  liquel  sur  certaines  relicques  que  ledit  prêtre 
tient  en  ses  mains  font  serment  en  la  manière  que  par  ung  escript  qui 
est  en  ledite  église  est  contenut  et  la  sus  le  dit  sergeant,  quant  il  ont 
fait  le  dessus  dit  serment,  délivre  le  cattel  sans  mettre  empessement  ». 
{Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1458.) 

{*)  «  En  celli  ville  a  Messires  li  Comtes  generallement  les  meilleurs 
cattelz  de  tous  ceulx  et  de  toutes  celles  qui  y  vont  de  vie  à  trespassement 
qui  ne  sont  à  sainleur,  mais  se  ilz  puent  monstrer  qu'il  soient  à  sainteur 
quel  qu'il  soit,  il  sont  quicte  dudit  milleur  cattel  payer.  »  {Cartulaire  des 
mortemains  de  Hainaut,  1458.) 

«...  mais  se  leur  hoir  puellent  monstrer  qu'il  soient  à  sainteur  quel- 
conques par  siept  persones,  c'est  à  entendre  pour  le  cattel  de  l'homme 
par  3  hommes  et  4  femmes  et  pour  le  cattel  de  le  femme  par  4  femmes 
et  3  hommes,  il  ne  dolent  point  de  cattel.  »  (Terrier  du  domaine  comtal 
sous  Guillaume  de  Bavière,  commencement  du  XV^  siècle  ;  archives  du 
département  du  Nord,  à  Lille  ;  chambre  des  comptes,  H-95,  fol.  183  r», 
183  vo  et  195  v^.) 


^  Chip«)le  i  Wiiiin» 

Horrucs 
« 

Chiussw  N.  Oaine-Laun{sie< 

Mirche-Jç 

• 

Sirtit 
**■-■»=♦ 

MasouT  S' l'ierrf 

• 

Jurbise              ^ 

•                   MuDo;  S' Jcm  (Leas  M  le  Doucb) 

Erbaut                                                                                                    Saisime 
„»^^,^                                                                                                           ••v.llé.d.6.fdeB«.«on. 

•Erbiseul 

Villewi 

UlKhlM 

•  VUk 

•  Httutft 

•  Pomm(roeul 

,  S.  Synpborien 
UcsTiD     a 

•  -■  j 

.....                                                              Ilarniignies 

"ahuiII.m                 VujjniK 

GcDljr      a 

,    Boognies 

Peili  QotTj-Boiqaeau-BuaineUaa 

AhIdoû 

• 

llHltHII   ll.l 


LEGENDE. 

Seigneuries  où  les  sainteurs  de  S.  Waudru  de  .Mons,  S.  Vincent  de  Soignies, 
S.  Gliislain,  S.  Denis,  S.  Etienne  de  Braine  L'alleu  et  N.  D.  de  Condé  sont  exemptés 
du  droit  seigneurial  de  douzaine. 

Seigneuries  où  les  sainieurs  de  S.  Aldegonde  de  Maubeuge  sont  exemptés  du 
droit  .s  'igneurial  de  douzaine. 

Seigneuries  où  les  sainteurs  de  S.  Landelin  de  Crespin  sont  exemptés  des  droits 
seigneuriaux  île  douzaine  et  de  meilleur  catel. 

Seigneuries  où  les  sainteurs  de  S.  Waudru  de  Mons  sont  exemptés  du  droit 
seigneurial  de  douzaine. 

Seigneuries  où  les  sainteurs  de  S.  Waudru  de  Mons,  de  S.  Ghislain,  de  S.  Denis, 
de  S.  Etienne  de  Braine  L'alleu  et  de  N.  D.  de  Condé  sont  exemptés  du  droit 
seigneuria  de  douzaine. 

Seigneur  e  où  les  sainteurs  de  S.  Vincent  de  Soignies,  de  S.  Ghislain,  de  S.  Denis, 
de  S.  Etienne  de  Braine  L'alleu  et  de  N.  D.  de  Condé  sont  exemptés  du  droit 
seigneurial  de  douzaine. 

i — ^ — -.—.—.     Seigneurie  où  les  sainteurs  de  S.  Vincent  de  Soignies,  de  S.  Ghislain,  de  S.  Denis, 
de  S.  Waudru  de  ^lons  et  de  N.  D.  de  Condé  sont  exemptés  du  droit  seigneurial  de 
douzaine. 
^.  — ......      Seigneurie  où  les  sainteurs  de  S.  Vincent  de  Soignies,  de  S.  Ghisl  lin,  de  S.  Waudru 

*     *     *    *     de  Mons,  de  S.  Etienne  de  Braine  L'alleu  et  de  N.  D.  de  Condé  sont  exemptés  du 
droit  seigneurial  de  douzaine. 

Seigneuries  où  les  sainteurs  de  S.  Pierre  de  Renaix  et  de  S.  Amand  sont  exemptés 
des  droits  seigneuriaux  de  douzaine  et  de  meilleur  catel. 

Seigneurie  où  les  sainteurs  de  S.  Aldegonde  de  Maubeuge,  de  S.  Gertrude  de 
Nivelles  de  S.  Lambert  de  Liège,  de  N.  D.  de  Floreffe  et  de  N.  D.  d'Andenne  sont 
exemptés  des  droits  seigneuriaux  de  douzaine  et  de  meilleur  catel- 

Seigneurie  où  les  samteurs  de  S.  V'incent  de  Soignies,  de  S.  Ghislain  et  de 
S.  Eti(>nne  de  Biaine  L'alleu  sont  exemptés  des  droits  seigneuriaux  de  douzaine  et 
de  meilleur  catel. 

Seiyiii;urie  où  les  sainteurs  de  S.  Gertrude  de  Nivelles,  de  S.  Lambert  de  Liège  et 
de  S.  Rémi  de  Reims  sont  exemptés  du  droit  seigneurial  de  douzaine. 


*i«  •\»  *)• 


--»• 


—  219  — 

Dame  d'Andenne;  des  abbayes  de  Saint -Ghislain,  de  Saint- 
Landelin  de  Crespin,  de  Saint-Pierre  de  Lobbes,  de  Saint- Denis- 
en-Broqueroie,  de  Notre-Dame  de  Flore ffe,  de  Saint- Amand, 
de  Saint-Remi  de  Reims  et  de  l'église  de  Saint-Étienne  de 
Braine-V Alleud  (^).  Encore  n'est-ce  que  dans  un  certain  nom- 
bre —  parfois  très  restreint  —  de  localités,  que  les  sainteurs 
de  chacune  de  ces  églises  étaient  privilégiés.  La  carte  ci-contre 
permettra  de  se  rendre  compte  de  la  mesure  dans  laquelle  les 
églises  que  nous  venons  de  citer  assuraient  à  leurs  sainteurs 
l'exemption  des  droits  seigneuriaux  de  douzaine  et  de  meilleur 
catel  dus  au  comte  de  Hainaut  (2). 

Mais  ce  n'est  pas  tout. 

A  côté  de  ces  exemptions  des  droits  seigneuriaux  de  dou- 
zaine et  de  meilleur  catel,  il  existait  au  profit  des  sainteurs  de 
quelques  églises  des  conventions  telles  que  ceux-ci,  au  lieu 
d'être  astreints,  comme  les  autres  sainteurs,  au  paiement  de 
deux  meilleurs  catels  dus  l'un  à  un  seigneur,  l'autre  à  Véglise, 
pouvaient  dans  certaines  résidences  n'être  redevables  que 
d'un  seul  meilleur  catel.  Le  résultat,  au  point  de  vue  du  sain- 
teur,  était  donc  absolument  le  même  que  celui  qui  procédait 
des  exemptions  dont  nous  avons  parlé;  mais  le  principe  était 
différent. 


(*)  En  [1317],  le  chapitre  de  Saint-Pierre  de  Lenze  avait  prétendu  per- 
cevoir les  meilleurs  catels  de  ses  sainteurs,  à  l'exclusion  du  Comte. 
L'affaire  fut  portée  devant  la  Cour  des  morlemains  qui  débouta  le 
chapitre  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut  [1317]  :  Dépenses  «  pour 
l'occoison  dou  plait  ke  li  trésoriers  de  Leuze  meut  encontre  Monsigneur, 
des  gens  ki  sont  à  Saint  Piere  de  Leuze.  Si  disoit  li  trésoriers  qu'il  en 
devoit  avoir  les  catels  et  que  Messires  n'i  avoit  nient;  et  li  recheveres 
en  deffendi  Monsigneur  et  eut  Messires  jugement  pour  lui  en  se  court  à 
Mons. . .  », 

(2)  Nous  ne  sommes  renseigné  que  sur  les  localités  où  les  droits 
seigneuriaux  de  douzaine  et  de  meilleur  catel  étaient  prélevés  par  le 
Comte  lui-même,  les  Cartulaires  des  mortemains  de  Hainaut,  1458  et 
1467-1468,  d'après  lesquels  nous  dressons  notre  carte,  ne  donnant  aucune 
indication  sur  les  exemptions  dont  jouissaient  les  sainteurs  dans  les 
villages  où  ces  droits  étaient  dus  à  d'autres  qu'au  Comte. 


—  220  — 

Aux  termes  de  ces  conventions,  les  églises  abandonnaient 
tantôt  au  profit  du  comte,  tantôt  au  profit  d'un  seigneur, 
la  MOITIÉ  ou  le  TIERS  du  meilleur  catel,  soit  de  tous  leurs 
sainteurs,  soit  seulement  de  ceux  qui  décédaient  dans  telles 
localités  déterminées. 

Des  conventions  de  cette  espèce  furent  conclues  en  ce  qui 
concernait  les  sainteurs  des  églises  suivantes  : 

i"  Sainte-Waudru  de  Mons  ; 

2°  Saint-Pierre  de  Lo/^/>d5; 

3°  Saint-Pierre  d'7/«w^mo?i/; 

4*^  Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge; 

5°  Sainte-Gertrude  de  Nivelles. 


i"  Sainteurs  de  Sainte-Waudru  de  Mons. 

a)  En  1227,  le  comte  et  la  comtesse  de  Hainaut  avaient  conclu 
avec  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  un  accord  en  vertu  duquel 
ils  auraient  droit  au  tiers  des  meilleurs  catels  des  sainteurs 
de  ce  chapitre  (').  La  conséquence  de  cet  accord  était  que,  si 
un  sainteur  de  Sainte-Waudru  décédait  dans  un  lieu  oii  le 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel  était  du  au  comte,  un  seul 
catel  était  prélevé  au  lieu  de  deux  :  ce  catel  était  vendu  et  le 
comte  percevait  le  tiers  du  produit,  le  chapitre  les  deux 
autres  tiers  (2).   Au  contraire,   si  le  décès  arrivait  dans  un 


(*)  Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  t.  I,  p.  152. 

(2)  Exemples  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-1351  :  Quare- 
GNON  (a)  :  De  Jehan  Panet,  Sainte  Waldrud,  le  tierch  d'une  vake, 
10  sols  «  ;  Harveng  (a)  :  «  De  Jakemart  de  Givry,  Sainte  Waldrud,  le 
tierch  d'une  vake,  6  sols  »;  Petit-Quévy  (a)  :  «  De  Maroie  Ghenotte, 
Sainte  Waldrud,  le  tierch  d'une  kieute,  2  sols  4  deniers  »  ;  Cuesmes  (a)  : 
«  De  Maroie  de  Maurage,  Sainte  Waldrud,  le  tierch  d'une  kieute,  2  sols  «; 

(a)  Cariulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  4467-4468:  «  En  celly  ville  a  mondit 
seigneur  le  Comte  generallement  les  meillours  catlels  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y 
vont  de  vie  à  trespassement ...  ». 


—  221  — 

lieu  ('i)  où  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  était  dû  à  un 
seigneur,  le  sainteur  ne  retirait  de  sa  qualité  aucun  avantage 
au  point  de  vue  qui  nous  occupe  :  un  catel  était  levé  par  le 
seigneur  y  ayant  droit,  un  autre  par  le  chapitre  qui  le  parta- 
geait avec  le  comte. 

Cependant,  bien  que  la  convention  de  1227  ne  comportât 
aucune  exception,  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  était 
prélevé  intégralement  par  le  comte,  dans  certaines  localités, 
sur  les  sainteurs  de  Sainte-Waudru,  indépendamment  du  catel 
dû  au  chapitre.  Il  en  était  ainsi  à  : 

Mons  (2),  excepté  dans  les  seigneuries  de  Sainte-Waudru, 
d'HAVRÉ,  de  Cantimpré  et  du  Béguinage  (justice  de  Cuesmes); 
Ath,  dans  l'enceinte  du  château  {^); 
Maiibeuge  {^)  ; 


Herchies  {a)  :  «  De  Maignon  le  Blenarde,  Sainte  Waldrud,  letierch  d'une 
cotte,  20  deniers  )>  ;  Erbaut  (a)  :  «  De  Henri  Hannot,  Sainte  Waldrud, 
pour  le  tierch  d'une  gheniche,  13  sols  4  deniers  »  ;  Mévergnies  {a)  :  «  De 
Maroie  le  Bourée,  Sainte  Waldrud,  pour  le  tierch  d'une  kieute,  3  sols  »  ; 
SiLLY  (a)  :  «  De  Jehanne  le  Remie,  Sainte- Waldrud,  pour  le  tierch  d'une 
kieute,  4  sols  «;  etc. 

(*)  Sauf,  bien  entendu,  les  exemptions  locales  déjà  signalées  et  sauf  ce 
que  nous  dirons  des  droits  du  seigneur  du  Rœulx. 

i"^)  Tous  ceux  qui  n'étaient  pas  bourgeois  ou  masuyers  devaient  le 
meilleur  catel  au  Comte.  {Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467- 
1468.) 

(5)  c(  Item  ou  chasteau  dudit  Ath  mondit  seigneur  le  Comte  a  tous  les 
cattels  qui  y  eschiellent  sans  ce  que...  ne  partent  au  caltel  quelque 
sainteur  que  ce  soit.  «  (Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467- 
1468.)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-1351  :  «  Ath.  De  Agniès 
de  Baudour,  Sainte  Waldrud,  pour  une  kieute,  10  sols  ». 

(*j  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  passim.  —  Les  meilleurs 
catels  se  partageaient  par  moitié  entre  le  Comte  et  le  Chapitre. 

(a)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  4467-4468  :  «  En  celly  ville  a  mondit 
seigneur  le  Comte  generallement  les  meilleurs  cattels  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y 
vont  de  vie  à  trespassement ...  », 


—  22-2  — 

Chièvrcs  {})  ; 

hier  es  i^)  ; 

Lanquesaint  (3)  ; 

Hon  (*)  ; 

Hergies  {^)  ; 

Baudoiir  —  Tertre  —  Douvrain  {^)  ; 

Moulbaix  C)  ; 

Casteau  {^)  ; 

Thirimont  {^)  ; 

Chapelle-à-  Wattines  (*°)  ; 

Grandmetz  ('•). 


(*)  Compte  des  moriemains  de  Hainaut.  passim. 

(2)  Cartulaire  des  moriemains  de  Hainaut^  li67-liH8:  «  ...Item  en  eelli  ville 
nuls  sainteurs,  Sainte  Wauldrut,  Saint  Pierre  de  Lobbes,  ne  autres,  n'ont  quelque 
part  ne  portion  à  leurs  sainleurs  s'aucuns  en  y  avoit  ». 

(3)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Item  en  eelli  ville 
Sainte  Wauldrut,  Saint  Pierre  de  Lobes,  ne  nuls  autres  sainleurs  n'ont  quelque 
part ...  ».  —  Cf.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  4362-4363. 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1330-1351  :  «  HON.  De . . .  s'est  tout  me 
Dame  ».  Le  cartulaire  des  mortemains  de  1458  dit  cependant  que  Sainte-Waudru, 
entre  autres,  y  a  droit  aux  deux  tiers  du  meilleur  catel  de  ses  sainleurs. 

(5j  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  4350-1331  :  «  Hergies.  De ...  se  n'y  part 
nuls  sains ...  ».  (Même  observation  que  dans  la  note  4.) 

(6)  Compte  des  moriemains  de  Hainaut,  1361-136'2  :  «  Baudour.  De  Jehenne 
de  Ghellin,  à  Sainte  Waudrut,  pour  1  cotte  et  1  caudron ...  ».  (A  Baudour  et  dépen- 
dances le  Comte  prélevait  2  meilleurs  catels,  l'un  comme  comte,  l'autre  com.me 
seigneur  du  lieu;  cf.  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468.) 

(■)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1335-1355  :  «  MouLBAix.  De  Briet,  Sainte 
Waudrud,  pour  une  kieute,  8  sols  ».  (Même  observation  que  dans  la  note  4.) 

(8)  Voir  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1361-1362.  Le  cartulaire  des  morte- 
mains de  1467-1468  porte  cependant  que  Sainte-Waudru  y  avait  droit  aux  deux  tiers 
des  meilleurs  catels  de  ses  sainleurs. 

(9)  Voir  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1361-1362. 

(10)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Item,  en  celli  ville 
Sainte  Wauldrut  ne  Saint  Pierre  de  Lobbes  n'ont  riens  à  leurs  sainleurs ...  ». 

(»*)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Item  en  celli  ville  Sainte 
Wauldrut,  Saint  Pierre  de  Lobes,  ne  autre  saint  ne,parteni  en  riens  ». 


I 


—  223  — 

b)  Un  partage  analogue,  mais  dont  nous  ne  connaissons 
pas  l'origine,  avait  lieu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et 
le  seigneur  du  Bœulx,  dans  six  localités  où  celui-ci  prélevait  le 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel  {^),  à  savoir  : 

Roeidx  ; 

Mignault  ; 

Sirieux  (dépendance  de  Thieusies)  ; 

Gottignies  ; 

Ville-sur- H  aine  et 

Thieu. 

Les  héritiers  des  sainteurs  de  Sainte-Waudru  décédés  dans 
ces  localités  bénéficiaient  donc  aussi  d'un  meilleur  catel  (2). 


2°  Sainteurs  de  Saint-Pierre  de  Lobées. 

a)  A  la  suite  d'une  controverse,  la  comtesse  Marguerite  et 
l'abbaye  de  Lobbes  avaient,  le  25  janvier  1261  (3),  fixé  de 
commun  accord  leurs  droits  respectifs  sur  les  sainteurs  de 
Saint-Pierre  :  l'acte  portait  que  la  comtesse  aurait  droit  à  la 
MOITIÉ  des  meilleurs  catels  des  sainteurs  qui  décéderaient  dans 
le  comté  de  Hainaut  (4^),  en  dehors  des  seigneuries  appartenant 


(*)  Cf.  Cartîdaire  des  morlemains  de  Hainaut,  1467-1468. 

(2)  Nous  ne  reviendrons  plus  sur  cette  déduction  qui  s'applique  natu- 
rellement aux  sainteurs  de  toutes  les  localités  où  avait  lieu  un  partage 
entre  l'église  à  laquelle  ils  appartenaient  et  le  seigneur  possesseur  du 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel. 

(3)  Cf.  Devillers,  Cartulaire  des  rentes. . .,  1. 1,  pp.  188-190. 

(*)  «...  Saint  Pierre  de  Lobes . . .  par  tout  le  pays  de  Haynnau  prent  le 
moittié  du  cattel  quy  eschiet  de  celuy  ou  ceulx  qui  sont  à  son  sainteur  et 
mondit  seigneur  le  Comte  y  a  l'autre  moittié  ».  {Cartulaire  des  morte- 
mains  de  Hainaut,  1467-1468,  Montignies  lez-Lens.) 


—  224  — 

à  l'abbaye  elle-même  et  de  celles  où  une  part  de  ces  catels 
(moitié  ou  tiers)  était  déjà  attribuée  à  un  seigneur. 

Ici  aussi,  cependant,  nous  avons  constaté  que,  dans  un  cer- 
tain nombre  de  communes,  l'accord  de  1261  ne  trouvait  pas 
d'application;  ces  communes  sont  : 

Mons  (')  (à  part  les  seigneuries  de  Sainte-Waudru,  d'Havre, 

de  Cantimpré  et  du  Béguinage); 
Ath,  dans  l'enceinte  du  château  (^)  i^j; 
Maubeiige  (*)  ; 
Chièvres  0); 
ïsières  ('); 
Lanquesaint  (*)  ; 

Hergies  {^)  ; 

Chapelle-à-Wattines  {*); 
Grandmetz  (*)  ; 

Baiidour  —  Tertre  —  Douvrain  (3); 
Écaussines  (^). 

D'autre  part,  la  convention  de  1261  stipulait  aussi  que  dans 
les  seigneuries  autres  que  celles  appartenant  à  l'abbaye,  la 
comtesse  ne  pourrait  prélever  sur  les  sainteurs  de  Saint-Pierre 
que  la  moitié  du  droit  de  douzaine  (soit  6  deniers  sur  les 
hommes  et  3  deniers  sur  les  femmes).  Il  est  à  remarquer  que 
le  «  cartulaire  des  mortemains  »  de  1467-1468  ne  fait  men- 


(*)  Voir  supra,  p.  221  et  notes. 

(2)  Exemples  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-1351  :  «  Ath. 
De  Maroie  le  Cavielle,  Saint  Piere  de  Lobbez,  pour  une  huge,  2  sols  ».  — 
Compte  de  4354-4552  :  «  Ath.  De  Pieret  de  Lingne,  Saint  Piere  de  Lobbes, 
pour  une  cotte. . .  11  sols  6  deniers  ». 

(5)  Voir  supra,  p.  221  et  notes. 

(*)  Voir  supra,  p.  222  et  notes. 

(S)  Cf.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1361-1362. 


—  225  — 

tion  de  ce  privilège  des  sainteurs  de  Lobbes  qu'en  ce  qui 
concerne  les  seigneuries  de  Chaussée- Notre- Dame,  Louvignies 
et  Horrues  (^). 

b)  Le  seigneur  du  Rœulx  prélevait  le  tiers  des  meilleurs 
catels  des  sainteurs  de  Saint-Pierre  de  Lobbes  à  : 

Rœidx  (2)  (3)  ; 
Aîignault  (2)  (S)  ; 
Gottignies  (2)  (3)  ; 
Ville-sur-Haine  (2)  (3)  ; 
Sirieux  (2)  (3)  ; 
Thieusies  (3)  et 
Saisine  (3). 

La  MOITIÉ  du  produit  de  la  vente  des  catels  lui  était  dévolue 
dans  la  seigneurie  de  Thieu  {■^). 


^S""  Sainteurs  de  Saint-Pierre  d'Hautmont. 

C'est  également  pour  mettre  fin  à  une  contestation  que  la 
comtesse  Marguerite  et  l'abbaye  d'Hautmont  fixèrent,  par  un 
contrat  du  7  mai  1264  (S),  la  part  à  laquelle  aurait  droit  le 
souverain  du  comté  dans  les  meilleurs  catels  des  sainteurs  de 
cette  abbaye. 


(*)  «  Ceulx  qui  sont  de  sainteur  à  Saint  Pierre  de  Lobes,  le  homme 
ne  doit  que  6  deniers  par  an  et  la  femme  3  deniers...  «  (Cartulaire 
des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468.) 

(*)  Le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  appartenait  au  dit  seigneur 
du  Rœulx. 

(3)  Cf.  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468. 

(*)  Voir  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468. 

(^)  Voir  Devillers,  Cartulaire  des  rentes,..,  t.  I,  pp.  190-191. 

Tome  VL  —  Lettres,  etc.  15 


^  ÎÎ26  — 

Cette  part  devait  consister  dans  le  tiers  des  meilleurs  catels 
des  sainteurs  qui  mourraient  en  Hainaut  en  dehors  des 
seigneuries  où  un  partage  similaire  avait  lieu  entre  l'abbaye 
et  un  seigneur. 

Cette  transaction  a-t-elle  été  annulée  postérieurement  ou 
bien  son  application  a-t-elle  été  illégalement  éludée?  Nous 
l'ignorons.  Toujours  est-il  que  dans  les  comptes  des  morte- 
mains  rien  ne  confirme  l'accord  de  1264  (i)  et  que  les  cartu- 
laires  des  mortemains  de  1458  et  de  1467-1468  n'en  font  pas 
la  moindre  mention. 


A°  Sainteurs  de  Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge. 

a)  Nous  ne  connaissons  par  aucune  charte  quand  a  été 
réglementé  le  partage  qui  se  pratiquait  entre  le  comte  et  le 
chapitre  de  Maubeuge  quant  aux  meilleurs  catels  des  sainteurs 
de  Sainte-Aldegonde. 


(*)  Par  exemple  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-1331  : 
Saint-Ghislain,  «  De  Juiiane  le  Fikette,  Saint  Piere  d'Omont,  1  sourcot, 
18  sols  «;  Lens,  «  De  Helluit  le  Gillebierde,  S.  Piere  d'Omont,  pour  une 
jument,  70  sols  »;  Bréaugies,  «  De  le  femme  Willaume  Collet,  S.  Piere 
d'Omont,  pour  une  kieute,  12  sols  »  ;  «  Heriscamps  daleis  Bielignies  : 
De  Pieres  le  Haut  Maistre,  S.  Piere  d'Omont,  pour  1  sourcot,  37  sols  »; 
Frameries,  ((  De  Jehan  Asquillois,  à  S.  Piere  d'Omont,  pour  une  vake, 
40  sols  «;  Compte  de  4365 -loes  :  Obourg,  «  De  Ysabiel  Garbette,  à 
S.  Piere  d'Omont,  pour  une  vacke,  104  sols  »;  Compte  de  4A00-HO1  : 
Hautrage,  ce  De  Jehanne  le  Festure,  à  S.  Piere  d'Omont,  pour  un 
cheval. . . ,  108  sols  »;  Genly,  «  De  Jehan  le  Fèvre,  à  S.  Piere  d'Omont, 
pour  une  vacque...  64  sols  «;  Warelles,  «  De  Magheritte  Foukarde, 
S.  Piere  d'Omont,  pour  une  jument...  9  Ib.  12  sols  »;  Colfontaine, 
«  De  Estiévenart  de  Reghignies,  S.  Piere  d'Omont,  pour  une  vake... 
48  sols  »;  Casteau,  «  De  Julianne  femme  Piérart  Estiévenart,  S.  Piere 
d'Omont,  pour  une  cotte...  16  sols  »;  Petit-Guévy,  «  De  Maroie 
Paurine  à  S.  Piere  d'Omont,  pour  une  vake. . .  48  sols  )>. 


—  227  — 

Si  l'on  s'en  rapporte  aux  cartulaires  des  mortemains  de 
1458  et  de  1467-1468,  le  comte  avait  droit  à  la  moitié  de  ces 
catels  à  : 

Mons,  dans  les  seigneuries  de  Sainte- Waudru,  d'Havre,  de 

Cantimpré  et  du  Béguinage  ; 
Cuesmes  ; 
Jemmapes  ; 
Hainin  ; 
Erquenne ; 
Blaugies  ; 
Dour  ; 
Wihéries  ; 
Élouges  ; 
Nimy  (*)  ; 

Saint-Symphorien  ; 
Spiennes  ; 
Harmignies  ; 
Beugnies  ; 
Nouvelles  ; 
Hyon  ; 
Mesvin  ; 
Ciply  ; 
Asqiiillies  ; 
Noirchain  ; 
Genly  ; 

Grand-Quévy  ; 
Frameries  ; 
Mairieux  ; 
Vieux-Reng  ; 
Lameries  ; 
Louvroil  ; 


(*)  «  Au  dechà  du  pont  au  leiz  vers  Mons,  et  non  ailleurs.  » 


—  228  — 

Bavay  ; 

Mecqiiignies 

Obies  et  Baviseau; 

Belligjiies  ; 

Gussignies  et 

Hengnies  (à  Houdain)  (*). 

La  part  du  comte  n'était  que  d'un  tiers  à  : 

Saint-Ghislain  ; 

Qtiaregnon  —  Maiivinage; 

Boiissu  (justice  du  seigneur  de  Boussu); 

Wasines  ; 

Hornu ; 

Wasmuel  ; 

Bougnies  ; 

Petit-Quévy  —  Bosqueau  ; 

Beaumeteaii  ; 

Ferrière-la-Grande  ; 

Rousies  ; 

Snlre-Saint-Géry  ; 

Le  Loroit  ; 

Fourhechies; 

Froidchapelle  ; 

Montbliard  ; 

Virelles  (seigneurie  de  Beaumont)  ; 

Vaiilx  (lez-Chimay)  ; 

Grandreng  et  les  Rigneux,  sous  Beaumont  ; 

Leugnies; 


(*)  D'après  le  cariulaire  des  morlemains  de  1458,  le  Comte  aurait  eu  droit  aussi  à 
la  moitié  des  catels,  à  Hon  et  à  Hergies.  C'est  une  erreur  :  Compte  des  mortemains 
de  Hainaut,  18o0-i3o4  :  HoN.  «  De  Jehan  Leurent,  Sainte  Aldegond,  s'est  tout  me 
dame,  pour  un  cheval,  4  Ib.  »;  Compte  de  1351-1352  :  Hergies.  «  De  Lotin  Patoul, 
Sainte  Aldegond,  se  n'y  part  nuls  sains,  pour  une  kieute,  31  s.  6  d.  ». 


I 


—  229  — 

Leval-sous-Beaumont  ; 

Férrière-la-Petite  (sous  la  prévôté  de  Beaumont)  ; 
Grandreng  (sous  la  prévôté  de  Binche),  et 
Marche  lez-Écaussines. 

b)  De  son  côté,  le  seigneur  de  Rœulx  participait  pour  la 
iMOiTiÉ  aux  meilleurs  catels  des  sainteurs  de  Sainte-Aldegonde 
décédant  à  Thieu  et  pour  le  tiers  aux  meilleurs  catels  de  ceux 
qui  mouraient  à  : 

Rœulx  ; 
Mignaule  ; 
Sirieux  ; 
Gottignies  ; 
Maurage  ; 
Ville-sur-Haine  ; 
Houdeng  ; 
Gœgnies  ; 
Saint-Vaast  ; 
Haine-Saint-Paul  (*)  et 
Haine-Saint-Pierre  (*). 


S**  Sainteurs  de  Sainte-Gertrude  de  Nivelles. 

a)  L'origine  du  partage  entre  le  Comte  et  le  chapitre  de 
Nivelles  des  meilleurs  catels  des  sainteurs  de  Sainte-Gertrude, 
a  échappé  à  nos  investigations.  D'autre  part,  les  a  cartulaires 
des  mortemains  »  de  1458  et  de  1467-1468  ne  nous  rensei- 
gnent sur  ce  partage  qu'en  ce  qui  concerne  Marche  lez-Écaus- 
sines, où  un  tiers  des  meilleurs  catels  de  ces  sainteurs  était 
dévolu  au  souverain  du  Hainaut. 

Celui-ci  participait  cependant  aux  catels  des  sainteurs  de 


(*)  «  Hors  de  l'aluet  dudit  Haynne.  » 


—  230  — 

Sainte-Gertrude  dans  un  certain  nombre  de  seigneuries  dont 
on  pourrait  dresser  la  liste  complète  au  moyen  des  comptes 
des  mortemains.  Nous  nous  sommes  borné  à  relever  dans 
quelques-uns  de  ces  comptes  les  noms  suivants  des  localités 
où  le  comte  avait  droit  à  un  tiers  des  catels  : 

Saint-Vaast  {^)  ; 
Haine-Saint -Pierre  (')  ; 
Frameries  (*)  ; 
Wasmuei  (^)  ; 
Hyon  (6); 

Saint-Ghislain  C); 
Genly  (^); 
Petit-Quéiy  {^}  ; 
Grand-Qiiévy  ('»)  ; 


(1)  Compte  de  î380-138i  :  «  De  Hanette  le  Gossuine,  à  Sainte  Giertrut,  pour  le 
tierch  d'une  cotte,  4  sols  ». 

(2)  Compte  de  1380-1381  :  «  De  Maingnon,  fille  dou  Pont,  à  Sainte  Giertrut,  pour 
le  tierch  d'une  cotte,  7  s.  6  d.  ». 

(5)  Compte  de  1380-1381  :  «  De  Ysabiel  Henchies,  à  Sainte  Giertrut,  pour  le  tierch 
d'un  keval,  50  sols  ». 

(*)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Jehan  de  Harveng,  à  Sainte  Giertrud,  pour  le 
tierch  d'un  corset ...  16  sols  ». 

(5)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Jehenne  au  Pinne,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch 
d'un  corset, ...  30  sols  ». 

(6)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Maigue  Lardenoise,  à  Sainte  Gietrud,  pour  le 
tierch  d'une  jument ...  42  sols  ». 

P)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Ydde  le  Waite,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch 
d'une  cotte  de  fier, ...  20  sols  ». 

(S)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Jehan  Crochuel,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch 
d'un  cheval, ...  36  sols  ». 

(9)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Aulis  Mouskine,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch 
d'un  cheval ...  46  sols  ». 

(1")  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Jehanne  le  Leu,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch 
d'une  jument ...  40  sols  ». 


—  231  — 

Saint-Symphorien  (*)  ; 
Bougnies  {^)  ; 
Maisières  (5)  ; 
Thieusies  {*)  ; 
Cas  t eau  (^)  ; 

Houdeng-Gœgnies  (*'),  et 
Maurage  {'). 

Nous  savons,  d'autre  part,  que  la  totalité  du  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel  était  prélevée  au  profit  du  comte,  indé- 
pendamment du  catel  dû  à  Sainte-Gertrude,  à  : 

Masniiy-Saint- Pierre  (^)  ; 
Obourg  {^)  ; 
Bievene  (*)  ; 

Montignies  lez-Lens  (^)  ; 
Bavay  {^)  ; 
Pommer oeul  C^); 
Baviseau  (*°)  ; 


(1)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Maigne  Helline,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch 
d'une  cuete...  12  sols;  De  Maroie  Forienne,  à  ce  sainteur,  pour  le  tierch  d'une 
cuete...  18  sols  ».  (Trois  autres  sainleurs,  idem.) 

(2)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Agniès  Jolie,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le  tierch  d'une 
cotte. ..  3  sols  ». 

(5)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Henri  le  Flamencq,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le 
tierch  d'un  poutrain, ...  32  sols  ». 

(*)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Sainte,  femme  Piérart  Walline,  à  Sainte  Gietrud, 
pour  le  tierch  d'une  cuelte, . . .  6  sols;  De  Hanette  Pépie,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le 
tierch  d'une  pliche  ...  2  sols  6  deniers  ». 

(5)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  Cateline  le  Rigaude,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le 
tierch  d'une  cuelte ...  46  sols  ». 

(6)  Compte  de  1400-1401  :  «  De  le  femme  Jehan  Millet,  à  Sainte  Giélrut,  pour  le 
tierch  d'une  cuete ...  10  sols  ». 

(7)  Compte  de  1400-1401  ;  «  De  Estievene  de  Mauraige,  à  Sainte  Gietrut,  pour  le 
tierch  d'une  jument ...  48  sols  ». 

(8)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  i3oO-13oi. 

(9)  Ibid.  et  Compte,  4400-1401. 

(*0)  Cf.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1380-1381. 


Braine  le-Comte  (•)  ; 

Atfi{i); 

Isières  (*)  ; 

Lens  (2)  ; 

Neufvillei^)', 

Hal  (2)  ; 

Herchies  {^)  ; 

Erbaut  (">)  ; 

Masnmj-Saint-Jean  (*)  ; 

Brugelettes  i^)  ; 

Neiifmaisons  ("); 

Petit-Rœulx  C)  ; 

Jvrbise  {^)  ; 

«ai  (8)  ; 

Hellebecq  C*)  ; 

A/rr5(9); 

VillerS'ISotre-Dame  {^)  ; 
Lombise  (9); 
Sirawi/  (*o)  ; 
Vi7/ero/  (10)  ; 
Wifiéries  (*o)  ; 
Mainvault  (*")  ; 
I/iz^w  (*0)  ; 
Bersillies  (*")  ; 


Cf.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  -1380-1381. 

Ibid.,  4400-1401. 

Ibid.,  1351-1352. 

Ibid,,  1353-1353. 

Ibid.,  1353-1354. 

Ibid.,  1354-1354. 

Ibid.,  1356-1356. 

Ibid.,  1356-1358. 

Ibid.,  1359-1360. 


(»0)  Ibid ,  1361-1362. 


—  233  ~ 

Erbiseul  (*)  ; 
Lanquesaint  {^)  ; 
Chapelle-à-Wattines  {^); 
Quenast  (2)  ; 
Hautrage  (^)  ; 
Baudour  (*)  ; 
Rebaix  ('*)  ; 
Moulbaix  (^),  et 
Brugelette  (^). 

b]  Le  «  cartulaire  des  mortemains  »  de  1467-1468  indique 
les  nombreuses  seigneuries  où  le  Seigneur  du  Rœulx  partici- 
pait pour  un  TIERS  dans  les  meilleurs  catels  des  sainteurs  de 
Sainte-Gertrude;  c'étaient  : 

Rœulx  ; 

Cuesmes  ; 

Jemmapes  ; 

Quaregnon  —  Maiivinage  ; 

Nimy  ; 

Sirieux  ; 

Gottignies  ; 

Maurage  ; 

Ville-sur-Haine  ; 

Houdeng  ; 

Gœgnies  ; 

Saint-Vaast  ; 

Saint-Symphorien  ; 

Hyon  ; 


(*)  Cf.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1362-13G2, 

(2)  Ibid.,  1362  4363. 

(3)  Ibid.,  4363-43G4. 

(4)  Ibid.,  4364-1365. 
(K)  Ibid.,  1366-1:^67. 


1 


-  234  — 

Spien7ies; 

Nouvelles  ; 

Frameries  ; 

Waiidrez  ; 

Waudrisel  ; 

Bruille; 

Mathies  ; 

Luce; 

Wauchelles  ; 

Buvrinnes  —  Biilteau  —  Montifaut  ; 

Mont-Sainte-Geneviève  et  le  Vivier  Coîdon  ; 

Fantegnies  ; 

Merbes-Sainte-Marie  ; 

Bamignies  —  le-Marès; 

Vellereille-le-Brayevx  —  Pincemaille  —  Bivreule  ; 

Fayt  (lez-Seneffé)  ; 

La  Hestre; 

H  aine-Sain  t-Paiil  (*),  et 

Haine-Saint-Pierre  (*). 

A  Thieu,  enfin,  le  seigneur  du  Rœulx  avait  droit  à  la  moitié 
des  meilleurs  catels  des  sainteurs  de  Sainte-Gertrude. 


Nous  avons  insisté  longuement  sur  les  avantages  de  diverses 
espèces  qui  pouvaient  résulter  de  la  possession  de  la  qualité 
de  sainteur. 

Ces  avantages  expliquent,  d'une  part,  que  le  nombre  des 
protégés  de  l'église  ait  pu,  à  une  certaine  époque,  atteindre 
les  proportions  énormps  que  nous  avons  indiquées  (2)  et, 
d'autre  part,  qu'à  raison  de  certaines  circonstances,  desrenou- 


(*)  «  Hors  de  l'aluet.  » 
(2)  Voir  supra,  p.  188. 


—  235  — 

vellements  de  titre  aient  été  sollicités  par  les  sainteurs.  Tantôt 
ce  n'étaient  que  quelques  personnes  qui  demandaient  la 
reconnaissance  de  leur  condition  ;  tantôt  des  lignages  entiers 
venaient  volontairement  affirmer  sous  serment  qu'ils  apparte- 
naient à  la  mainie  de  telle  abbaye  ou  de  tel  chapitre  et  se 
faisaient  octroyer  une  charte  nouvelle  dont  ils  pussent  se  pré- 
valoir contre  toute  entreprise  injuste.  Il  y  a  de  ces  chartes 
déjà  au  XII®  siècle,  et  l'on  en  trouve  jusqu'au  XIV®  :  la  plus 
récente  est  de  novembre  43i23  (i). 

La  date  est  proche  alors  où  aura  lieu  le  dernier  assainteu- 
rement.  Bientôt  après,  la  protection  de  l'église  ne  sera  plus 
jugée  utile  et  l'on  verra  diminuer  progressivement  le  nombre 
des  sainteurs.  Seuls,  les  sainteurs  de  «  franke  orine  »,  les  plus 
privilégiés  de  tous,  lutteront  encore  au  XV®  siècle  pour  se 
conserver  le  patronage  d'un  saint  C^)  :  l'église,  naturellement, 
secondera  leurs  efforts,  soutiendra  des  procès  et,  quand  elle 
l'emportera,  fera  soigneusement  consigner  dans  la  sentence  les 
noms  de  tous  les  membres  du  lignage  litigieux  (3). 

Dès  le  XVI*'  siècle,  il  ne  survit  plus  d'ailleurs  que  le  privi- 
lège d'exemption  du  meilleur  catel  des  sainteurs  d'origine 
franche,  et  la  coutume  générale  de  1534  ne  parle  guère  que  de 
celui-là  ('^■).  Les  autres  privilèges  des  sainteurs  étaient  compté- 


es) Voir  Flach,  op.  cit.,  t.  I,  p.  463,  n.  1,  a»  1174;  L.  Verkiest,  Doc, 
inédits...,  avril  1236-17  juillet  1268,  mai  1237,  septembre  1239  et  nos 
Pièces  justificatives,  février  1287-1288,  1303,  4  novembre  1310,  novembre 
1323. 

(2)  Sentences  de  la  Cour  des  mortemains  :  20  février  1415-1416 
(nos  Pièces  justificatives),  16  mars  1418-1419  (ibid.),  7  décembre  1430 
(abb.  S.  Ghislain),  4  janvier  1430-1431  (abb.  S.  Ghisiain),  23  avril  1433 
(abb.  S.  Ghislain),  24  mars  1456-1457  (chapitre  de  Soignies),  24  fé- 
vrier 4479-1480  (abb.  S.  Ghislain). 

(5)  Sentences  de  la  Cour  des  mortemains  :  7  décembre  1430  (abb.  de 
S.  Ghislain),  4  janvier  1430-1431  (abb.  de  S.  Ghislain;,  24  mars  1456-1457 
(chapitre  de  Soi^^nies),  24  février  1479-1480  (abb.  de  S.  Ghislain). 
(Archives  de  l'Etat  à  Mons). 

(^)  Chapitre  LXXXIII.  De  même  dans  la  coutume  de  1619,  cha- 
pitre CXXV,  §  XIÏl. 


~  236  — 

tement  tombés  dans  l'oubli.  Aussi,  et  h  plus  forte  raison  que 
jamais,  ne  voit-on  plus  que  des  «  francs  originaires  )>  ou  plutôt 
des  gens  se  prétendant  tels  i;i),  se  réclamer  de  la  qualité  de 
sainteur  :  eux  seuls  intentent  encore  des  procès  (2)  en  vue 
d'échapper  au  paiement  du  droit  seigneurial  de  meilleur  catel; 
eux  seuls  se  préoccupent  encore  du  renouvellement  de  leurs 
titres  :  de  1665  à  1667,  un  bon  nombre  de  lignages  se  font 
dresser  un  acte  de  reconnaissance  par  le  receveur  des  domaines 
de  Flobecq  et  Lessines  spécialement  délégué  par  la  Cour  des 
mortemains  ;  en  1700,  l'avocat  Kuzette  et  un  fermier  des 
mortemains  délivrent,  à  leur  tour,  des  lettres  attestant  la 
(c  sainturie  »  de  lignages  d'origine  franche  ;  nous  avons 
retrouvé  quelques-unes  de  ces  lettres  :  deux  d'entre  elles 
figurent  parmi  nos  Pièces  justiticatives  [^). 

Ces  «  francs  originaires  »,  qui  faisaient  renouveler  leurs 
titres,  luttaient  d'ailleurs  pour  une  cause  perdue,  et  c'est 
presque  toujours  en  vain  qu'au  XVIII^  siècle  ils  les  invo- 
quèrent à  l'appui  de  leurs  prétentions  :  des  avantages  et  des 
privilèges  qui  avaient  poussé  les  gens  du  moyen  âge  dans  le 
giron  de  l'église,  il  ne  subsistait  plus  maintenant,  peut-on 
dire,  que  le  souvenir. 


Comment  a  disparu  la  classe  des  sainteurs. 

Nous  avons  exposé  dans  les  chapitres  précédents  comment 
s'était  constituée  la  classe  des  sainteurs;  comment,  sous  l'in- 
tluence  de  sentiments  religieux  en  même  temps  que  pour  des 
raisons  d'intérêt  personnel,  les  gens  du  moyen  âge  s'étaient 
placés  en  foule  sous  la  sauvegarde  de  l'église;  nous  avons 


(1)  Voir  infra. 

(2)  Il  y  en  a  un  assez  grand  nombre  aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles. 
(Archives  de  l'État  à  Mons  :  Cour  des  mortemains.) 

{'^)  12  novembre  1665  et  7  septembre  1700. 


_  237  — 

étudié  les  obligations  que  comportait  l'assainteurement;  enfin, 
nous  avons  fait  ressortir  les  avantages  de  diverses  espèces  que 
la  qualité  de  sainteur  était  capable  de  procurer.  Nous  allons 
assister  maintenant  à  la  diminution  progressive  du  nombre 
des  sainteurs  et  à  la  disparition  finale  de  cette  classe. 

Les  avantages  inhérents  à  la  qualité  de  sainteur  étaient, 
certes,  considérables  :  d'une  part,  l'église  assurait  à  chacun  de 
ses  protégés  la  jouissance  du  droit  correspondant  à  sa  condi- 
tion originelle  ;  dirigé  tout  particulièrement  contre  le  ser- 
vage, l'assainteurement  avait,  on  se  le  rappelle,  pour  but 
primordial  de  prémunir  contre  toute  revendication  d'une 
prestation  indue  ;  d'autre  part,  il  existait  au  profit  des  sainteurs 
tout  un  système  —  à  la  vérité,  très  compliqué  —  de  privilèges 
et  d'exemptions. 

A  ne  considérer  ces  avantages  que  dans  l'espace,  on  conclu- 
rait de  leur  existence  à  la  nécessité  de  la  persistance  de  l'impor- 
tance numérique  de  la  classe  des  sainteurs  ;  mais,  au  contraire, 
si  on  les  considère  dans  le  temps,  on  s'explique  aisément  qu'à 
partir  d'une  certaine  époque  le  nombre  des  sainteurs  ait  pu 
diminuer,  plus  ou  moins  rapidement,  dans  les  proportions 
que  nous  devons  indiquer.  C'est  que  la  portée  pratique  de  ces 
avantages  varia  nécessairement  en  raison  de  l'évolution  géné- 
rale de  la  société  au  moyen  âge  et  dans  les  temps  modernes. 

D'une  part,  en  etfet,  tandis  qu'avant  le  X1V<^  siècle,  il  y  avait, 
au  point  de  vue  de  la  condition  personnelle  des  individus,  des 
catégories  nettement  tranchées,  nobles,  libres  soumis  à  l'op- 
pression seigneuriale  et  serfs,  ceux-ci  étant  encore  une  classe 
numériquement  très  considérable,  au  contraire,  une  fois  que 
le  régime  instauré  par  les  chartes  rurales  se  fut  généralisé, 
quand  les  serfs  furent  devenus  une  petite  minorité,  les  ditïé- 
rences  qui  existaient  entre  les  conditions  personnelles  s'atté- 
nuèrent notablement  et  le  danger  diminua  qu'un  préjudice 
pût  être  porté  au  droit  de  chacun  ;  dès  lors,  la  protection  de 
l'Église  n'avait  plus  l'utilité  immédiate  qu'elle  avait  eue  autre- 
fois. 

D'autre  part,  comme  le  plus  souvent  les  privilèges  des  sain- 


-.  238  — 

leurs  en  matière  d'exemption  de  droits  seigneuriaux  n'avaient 
lieu  que  moyennant  résidence  dans  certaines  seigneuries  déter- 
minées, il  résulta  de  la  mobilité  de  plus  en  plus  grande  des 
classes  rurales  que  ces  privilèges  ne  se  conservèrent  qu'à  l'état 
de  théorie  :  les  exemptions  n'ayant  plus  été  pratiquées  pendant 
un  temps  plus  ou  moins  long,  on  en  vint  parfois  jusqu'à 
perdre  la  notion  des  principes  autrefois  observés  en  cette 
matière;  il  en  alla  même  ainsi  d'usages  qui,  à  l'origine,  étaient 
applicables  dans  toutes  les  seigneuries  du  comté. 

En  1612,  le  Conseil  des  Finances  ayant  ordonné  la  rédaction 
d'un  «  cartulaire  »  des  droits  de  mortemain  du  souverain  dans 
les  prévôtés  de  Maubeuge  et  de  Bavay,  on  s'enquit  dans  chacune 
(les  seigneuries  de  ces  prévôtés  de  l'observance  des  usages 
inscrits  dans  le  cartulaire  de  1467-1468  :  or,  dans  une  quin- 
zaine de  seigneuries  {^),  l'enquête  aboutit  à  ce  résultat  que  la 
coutume  selon  laquelle  les  chapitres  de  Sainte-Waudru  et  de 
Sainte-Aldegonde  et  l'abbaye  de  Lobbes  avaient  droit  au  tiers 
ou  à  la  moitié  des  meilleurs  catels  de  leurs  sainteurs,  n'avait 
été  pratiquée  de  mémoire  d'homme  et  que  l'on  «  (avait)  tous- 
jours  tenut  et  ten(oit)  on  son  Alteze  pour  seul  héritier  des 
meilleurs  catels,  sans  exception  ny  admission  des  dits  sainc- 
teurs  »  (-). 

La  diminution  du  nombre  des  sainteurs  —  ou,  plus  exacte- 
ment, des  personnes  se  reconnaissant  tels    ~   se  manifeste 


(1)  Blaugies,  Élouges,  Wihéries,  Neuville,  Bavay,  Mecquigriies,  Obies, 
Baviseau,  Bellignies,  Houdain,  Hengnies  (à  Houdain),  Gussignies,  Lame- 
lles, Louvroil,  Vieux-Reng,  Erquenne. 

(2)  a  S'adveriy  oudit  vieu  cartulaire  y  avoir  ung  article  de  la  teneure 
suyvante  :  Item  y  at  Sainte  Wauldru  les  f  des  (meilleurs  catels  de  ses 
sainteurs)  et  S.  Piere  de  Lobbes  et  S.  Aldegonde  de  Maubeuge  la  ^  ...  ; 
l'effect  et  usance,  aussy  l'observation  dudit  article  ne  s'est  trouvé  avoir 
esté  pratiqué  de  mémoire  d'homme  au  prouffict  des  chapitres  y  dénom- 
mez, asscavoir  de  S.  Wauldru,  Saint  Piere  de  Lobbes  et  Sainte  Alde- 
gonde, ains  l'on  at  tousjours  tenu  et  tient-on  son  Alteze,  etc..  (Archives 
département,  du  Nord;  chambre  des  comptes,  H-33). 


—  239  — 

dans  les  documents  dès  le  XV^  siècle.  Elle  se  reflète  très  nette- 
ment dans  les  comptes  des  mortemains  du  comté  :  tandis 
qu'antérieurement  la  condition  personnelle  de  chaque  individu 
était  méticuleusement  consignée  à  côté  de  son  nom,  au  con- 
traire, depuis  le  second  quart  du  XV®  siècle,  il  est  fréquent 
que  cette  condition  ne  soit  pas  indiquée;  à  mesure  qu'on 
avance  dans  ce  siècle,  les  personnes  qualifiées  de  sainteur  se 
font  de  plus  en  plus  rares  et  elles  ne  tardent  pas  à  se  réduire 
à  quelques  unités;  dans  le  compte  des  mortemains  de 
1460-1461,  on  ne  relève  guère  que  10  meilleurs  catels  de  sain- 
teurs  sur  un  total  de  512  prélevés  par  le  souverain  dans 
128  villes  et  seigneuries;  ces  10  sainteurs  appartenaient  aux 
familiae  des  églises  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  de  Saint-Pierre 
de  Lobbes  et  de  Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge. 

Dans  les  comptes  suivants,  le  nombre  des  sainteurs  diminue 
toujours,  et  à  la  fin  du  XV*'  siècle,  c'est  à  peine  si  l'on  relève 
encore  de-ci  de-là  un  nom  de  sainteur. 

On  pourrait  objecter  que  l'absence  dans  les  comptes  des 
mortemains  de  l'indication  de  la  condition  personnelle  de 
chacun  n'implique  pas  nécessairement  que  l'importance 
numérique  de  la  classe  des  sainteurs  ait  diminué.  Semblable 
objection  serait  sans  fondement  :  l'examen  des  comptes  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  va  nous  le  prouver  à  suffisance. 
Non  seulement  ces  comptes  corroborent  absolument  les  déduc- 
tions que  nous  avons  tirées  des  comptes  des  mortemains, 
mais  ils  nous  fournissent  en  outre,  sur  la  réduction  progres- 
sive du  nombre  des  sainteurs,  des  données  aussi  intéressantes 
que  précises. 

Tandis  que  de  1396  à  1410  les  cens  des  sainteurs  avaient 
été  affermés  (de  trois  en  trois  ans)  à  raison  de  8  livres  l'an  (i). 


(1)  Compte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  1396-1397  et  suivants  :  «  De 
Jehan  le  Biaulcourtois  pour  les  kiefvages  et  dousaines  de  l'église  partout 
en  Haynnau,  que  il  a  pris  à  censse  à  3  ans  commenchans  au  jour 
S.  Simon  et  S.  Jude  l'an  96. . .  8  Ib.  l'an  ». 


—  240  — 

en  1420,  le  taux  de  l'affermage  tombe  à  6  livres  {^).  En  1423,  on 
abandonne  l'affermage  triennal  pour  un  affermage  annal  et  le 
taux  n'est  plus  alors  que  de  4  livres,  à  charge,  il  est  vrai,  pour 
l'adjudicataire  de  «  renouveler  »  les  «  kievages  »  (2),  c'est-à-dire 
de  dresser  la  liste  de  ceux  qui  étaient  redevables  du  cens  : 
indice  certain  d'une  situation  anormale.  En  1426,  le  fermier 
n'offre  plus  que  3  limbes  (3)  et,  vingt-deux  ans  plus  tard  {^], 
2  livres  seulement.  Voilà  qui  est  caractéristique.  Et  ce  n'est 
pas  tout.  Le  mal  s'aggrave  encore  et  dans  de  telles  propor- 
tions que,  en  1466,  le  receveur  du  chapitre  doit  déclarer  aux 
chanoinesses  qu'il  n'a  pu  rien  prélever  des  «  quievages  »,... 
pour  ce  que  on  ne  scet  où  ilz  sont  »  (3).  Le  chapitre  s'alarma 
et  chargea  Jaquemart  Corosty  et  Jehan  du  Four  de  consulter 
le  receveur  des  mortemains  de  Hainaut  sur  ce  qu'il  y  avait  à 
faire  en  l'occurrence.  Celui-ci  entreprit  une  enquête  et  ces 
circonstances  ont  certainement  motivé  en  partie  la  rédaction, 
en  1467-1468,  du  cartulaire  général  des  mortemains  du 
comté.  L'enquête  ne  produisit  d'ailleurs  pas  le  résultat  espéré 
et,  pendant  de  nombreuses  années,  plus  rien  ne  fut  reçu  des 


(*)  Compte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  1420-1421.  Le  fermier 
est  Willaume  le  Rauwellier.  La  recette  totale  de  cette  année  fut  de 
5873  livres,  7  sols,  2  deniers,  3  partis  et  demi. 

(2)  Compte  de  i42S-14S4  :  «  Li  dicte  censée  li  a  eslet  raccordée  à 
ferme  main. . .  le  terme  d'un  an,  parmy  tant  qu'il  devoit  les  dis  kievages 
renouveller  et  en  baillier  coppie  et  palier  pour  celli  censce  4 1.  tournois  ». 
Recette  totale  :  4663  1.,  4  s.  3  d.  3  partis. 

(5)  La  censé  est  reprise  par  Jehan  le  Rauwelier,  fils,  au  prix  de 
60  sols  tournois.  Recette  totale  :  8740  1.  6  s.  11  d.  1  partit. 

(*)  Compte  de  4448-U49.  Fermier  :  Guillaume  Robiert,  de  Herchies. 
On  reprend  l'affermage  triennal. 

(S)  Compte  de  1466-1467  :  «  Quant  est  des  quievages  et  dousaines  que 
chapitre  a  partout  en  Haynnau,  n'est  icy  riens  compté  receu,  pour  ce  que 
on  ne  scet  où  ilz  sont;  car  à  ce  pourpols  chapitre  a  chargié  Jaquemart 
Corosty  et  Jehan  du  Four  ent  parler  au  receveur  des  mortemains  de 
Havnnau. . .  ». 


I 


—  241  — 

cens  dus  au  chapitre.  Dès  1469,  la  mission  de  les  percevoir 
avait  été  confiée  à  certain  Jean  Canivet,  de  Montignies  ;  mais 
ce  fut  vain  :  pendant  sept  années,  Canivet  ne  rendit  même  pas 
compte  de  sa  mission  et  ce  ne  fut  que  «contraint»  parle 
maire  du  chapitre  qu'il  se  décida,  en  i476,  à  donner  connais- 
sance du  résultat  de  sa  tentative.  Hélas  !  ses  explications  furent 
lamentables  :  Canivet  déclara  qu'il  s'était  rendu  de  village  en 
village  à  l'effet  de  prélever  les  cens,  mais  qu'il  n'avait  a  trouvé 
personne  qui  ait  voulu  payer,  maintenant  par  eulx  que  ilz 
sont  à  aultre  sainteur  que  de  Sainte-Waldrut...  (^)  ».  C'était 
évidemment  un  subterfuge  dont  usaient  les  sainteurs  dans  le 
but  de  se  soustraire  à  des  charges  qui  n'étaient  plus  com- 
pensées par  aucun  avantage  appréciable. 

Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  se  trouvait  donc  impuissant 
à  rien  percevoir  des  cens  de  ses  sainteurs  et,  dans  ses  comptes, 
le  receveur  acta  humblement  cette  impuissance  :  «On  nescet, 
disait-il  en  1478,  trouver  homme  qui  lesdiles  dousaines  et 
quievages  sache  recepvoir  ("^j  ».  Cette  déclaration  se  répéta  dans 
les  comptes  suivants  et,  en  1481,  le  chapitre  y  ajouta  cette 
apostille  qui  trahit  son  découragement  :  «  En  soit  fait  proffit 
qui  pora  ». 

Dix  ans  encore  se  passèrent  sans  qu'aucun  cens  pût  être 
reçu  lorsque,  en  1491,  le  maire  du  chapitre  parvint  à  retrou- 
ver quelques  sainteurs  qui  voulussent  bien  convenir  de  leur 


(*)  Compte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  1476-'I477  :  «  Advertist 
encores  ledit  receveur  que  combien  que  à  Jehan  Canivet  demorant  à 
Montigny  ait  été  baillié  commission  de  par  le  dit  chapitre  pour  cachier 
et  recepvoir  les  dousaines  et  quievages  deuz  audit  chapitre  ou  pays  de 
Haynnau,  se  est-il  vérité  que  apriès  toutte  dilligence  par  lui  faicte  de 
village  en  village,  il  n'a  trouvé  personne  qui  ait  voulu  payer,  mainte- 
nant, etc. . . ,  et  à  ceste  cause  a  rendu  sadicte  commission  et  les  pappiers 
que  il  avoit  pour  faire  ladicte  recepte ». 

(2)  Compte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  1477-1478. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  16 


—  242  — 

qualité  et  à  percevoir  20  deniers  de  cens  (•)•  En  1496-1497, 
une  nouvelle  enquête,  entreprise  dans  le  «quartier»  de  Flo- 
becq,  permit  de  prélever  40  deniers  de  cens  et  une  taxe  de 
mariage  de  12  deniers  p). 

Enfin,  en  1500,  la  recette  se  chiffra  par  9  sous  6  deniers,  en 
ce  comprises  une  taxe  de  mariage  de  12  deniers  et  une  taxe  de 
décès  du  même  import  (3). 

Quant  aux  meilleurs  catels  dus  par  ses  sainteurs,  le  chapitre 
de  Sainte-Waudru  n'avait  guère  été  plus  heureux,  cela  se 
conçoit,  qu'en  ce  qui  concernait  les  cens.  Le  chiffre  de  la 
recette  se  réduisit  d'année  en  année  et  bientôt  il  arriva 
qu'aucun  catel  ne  fut  prélevé  pendant  un  ou  plusieurs  exer- 
cices. «  Se  diminuent  les  droix  des  dis  sainteurs  »,  déclarait 
timidement  le  maire  du  chapitre,  en  rendant  le  compte  de 
l'exercice  1474-1475.  Ce  n'était  que  trop  vrai  :  pendant  tout  le 
dernier  quart  du  XV®  siècle,  il  n'échut  aux  chanoinesses  que 
deux  meilleurs  catels  {^). 

Tel  était  le  bilan  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  quant  à 
ses  sainteurs,  au  moment  où  s'ouvrait  le  XV1«  siècle. 

Si  la  familia  du  chapitre  le  plus  important  et  le  plus  privi- 


(^)  Compte  de  4â90'H9i  ;  «...  a  esté  receu  pour  "1  deniers  de  cens 
par  an  de  ladicte  Marye  [LacqueJ  feme  Adryen  de  Mignault,  tant  pour 
elle  et  ladicte  Jehenne  sa  soer  comme  pour  leurs  enffans,  20  deniers  ». 

(2)  «  Rappors  fais  par  Rasse  Descouneman,  demeurant  à  Florbecque, 
à  cause  des  kievaiges  que  icelle  église  a  en  ce  quartier,  dont  chascun 
doit  2  deniers  de  cens  par  an,  avecques  12  deniers  à  mariage  et  ottelz 
12  deniers  à  la  mort. . .  »  Suivent  20  noms  de  sainteurs  ayant  acquitté  le 
cens;  plus  une  taxe  de  mariage.  —  Apostille  :  «  soient  receu  les  sain- 
teurs que  on  entend  estre  es  villes  de  Nimy  et  Maisières  ». 

(5)  «  De  Maigne  du  Rivaige,  espouse  Antoine  de  Tromont,  au  Tertre, 
pour  15  années  et  12  deniers  pour  son  mariage,  3  s.  6  d.  —  De  Jacque- 
mart du  Rivaige,  filz  Piérart,  trespasset  à  Villerot,  pour  15  années  et 
12  deniers  pour  sa  mort,  3  s.  6  d.  —  De  Jacob  de  Troymont,  célibataire, 
15  années  de  cens,  2  s.  6  deniers.  » 

(*)  Comptes  de  4à76-U77  et  de  4477-4478. 


—  243  — 

légié  du  comté  avait  pu  se  réduire  ainsi  à  quelques  unités,  on 
conçoit  qu'il  en  ait  été  de  même,  et  à  plus  forte  raison,  de  celle 
des  chapitres  secondaires,  des  abbayes  et  surtout  des  petites 
églises.  A  Soignies.  par  exemple,  les  cens  des  sainteurs  n'étaient 
déjà  plus  affermés,  en  1397,  qu'à  raison  de  5  sous  l'an,  ce  qui 
correspond  donc  à  30  sainteurs  (^j.  En  1410,  la  recette  de  ces 
cens  et  des  meilleurs  catels  n'était  évaluée  qu'à  une  somme 
annuelle  de  /O  livres  i"^). 

Bref,  tous  les  documents  s'accordent  à  montrer  que  partout 
le  nombre  des  sainteurs  s'est  réduit,  au  XV«  siècle,  dans  des 
proportions  énormes.  Le  mauvais  vouloir  des  descendants  de 
sainteurs  est  certainement  la  cause  essentielle  de  cette  réduc- 
tion, mais  il  est  vraisemblable  que  les  guerres  de  la  seconde 
moitié  du  XV®  siècle,  en  jetant  le  trouble  et  la  désolation  dans 
les  villages,  contribuèrent  en  partie  à  ce  résultat. 

Vint  le  XVI®  siècle  et  avec  lui  les  campagnes  du  règne  de 
Charles-Quint  et  les  questions  religieuses.  Ce  n'était  point  fait 
pour  permettre  aux  églises  de  reconstituer  leurs  familiae  de 
sainteurs  et  de  récupérer  une  source  de  revenus  qui  leur  avait 
échappé  presque  totalement.  Pourtant,  le  nombre  des  sainteurs 
augmenta  quelque  peu  au  cours  du  XVI®  siècle  et  au  commen- 
cement du  XVil®,  et  voici  comment  :  La  coutume  de  1534,  en 
enregistrant  l'exemption  pour  les  sainteurs  d'origine  franche 
du  droit  seigneurial  de  meilleur  catel,  attira  l'attention  sur 


(*)  Compte  de  la  haute  livraison  du  chapitre  de  Soignies,  Saint-Jean 
4 597 -i^^'  janvier  4598  :  «  Pour  les  dousiers  de  chiauls  et  celles  qui  sont 
de  sainteur  à  Monsigneur  Saint  Vinchien. . .  censsit  les  cens  par  an  5  sols, 
s'en  appertient  à  la  Cotidiane  li  moitié,  rest  à  le  haute  livreson 
2  s   6  deniers  ». 

(2)  Cartulaire  des  (îefs  du  Comté  de  Hainaut  :  La  «  trésorie  de  Son- 
gnies  »,  tenue  en  fief  du  comte,  comportait  entre  autres  revenus  «  le 
Kevage  de  chiaux  et  de  celles  qui  sont  au  Kief  Monsigneur  Saint  Vinchien 
et  dont  li  aucun  doivent  milleur  cattel  à  le  mort,  liquel  Kevage  et 
milleur  cattel  pueent  valloir  l'un  an  par  l'autre  diis  libvres  par  an  u 
environ  de  monnoie  coursaulle  en  Haynnau  ». 


-  244  — 

ce  privilège;  il  s'ensuivit  que  la  plupart  de  ceux  auxquels  les 
églises  réclamaient  un  cens,  prétendirent  être  de  franche  ori- 
gine; abbayes  et  chapitres  admirent  ces  prétentions,  sans 
même  en  contrôler  le  fondement,  si  bien  que  le  nombre  des 
sainteurs  se  disant  d'origine  franche  dépassa  bientôt  notable- 
ment celui  des  simples  sainteurs  :  en  1530-1561  (^),  les  cha- 
noinesses  de  Sainte-Waudru  perçurent  les  cens  de  21  sainteurs 
de  «  francque  orine  »  et  seulement  de  12  autres,  et,  la  même 
année,  le  greffier  des  mortemains,  exploitant  à  Flobecq  et  à 
Ellezelles,  remit  au  chapitre  une  somme  de  53  sous  4  deniers 
provenant  de  eeiis,  taxes  de  mariage  (12  deniers)  et  taxes  de 
décès  (12  deniers)  de  «  francs  originaires  )).  En  1574-1575  (2), 
la  proportion  des  sainteurs  d'origine  franche  augmente  encore  : 
on  en  compte  5o  contre  8  autres.  Cinquante  ans  plus  tard  (3), 
la  même  proportion  est  28  :  7.  En  1640  (4),  38  :  10.  Finale- 
ment, les  abbayes  et  les  chapitres  en  arrivèrent  à  classer  dans 
la  catégorie  des  sainteurs  d'origine  franche  toutes  les  per- 
sonnes qui  consentaient  encore  à  acquitter  le  cens  et,  dans 
leurs  registres,  aucune  distinction  ne  fut  plus  faite  entre  les 
ditiërentes  espèces  de  sainteurs  (»). 


(*)  Compte  du  maire  du  chapitre  de  Sainte-  Waudrii. 

(2)  Idem. 

(3)  Mm,  16-24  1625. 

{*)  Compte  du  maire  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

(S)  Abbaye  de  Saint-Denis  :  «  Extrait  du  registre  des  familles  ou 
généalogies  afifranchies  de  servage  par  les  comtes  d'Haynnaut  et  asser- 
vies à  Téglise  et  abbaye  de  Saint-Denis,  qu'on  appelle  communément 
franche  origine  ou  saincleur,  à  la  charge  de  payer  chacun  an  2  deniers 
et  à  la  mort  le  mellieur  cattel,  suyvant  le  ventre  ».  (Procès  de  la  Cour 
des  mortemains  de  Hainaut,  n^  28,  1670-1673).  «  Extrait  des  franches 
origines  ou  du  cartulaire  ou  registre  de  tous  ceux  et  celles  qui  descen- 
dent   des  familles  et  parents  affranchis  de  servage  et  donnez  à  cette 

église...  par  nos  fondateurs  les  comtes  d'Haynau,  à  charge.. .  de... 
2  deniers  et  à  la  mort  le  meilleur  meuble  ou  meilleur  cattel  en  tout  lieu 
où  ils  viendront  à  décéder,  estant  par  là  affranchis  de  payer  ailleurs  tout 
autre  droit  de  mortemain.  (Procès  de  1710;  fonds  de  l'abbaye  de  Saint- 
Denis,  archives  de  l'État  à  Mons.) 


—  245  — 

Malgré  tant  d'efforts  déployés  pour  la  maintenir,  la  classe 
des  sainteurs  était  cependant  appelée  à  disparaître  :  c'est  que 
dès  le  XVIP  siècle,  les  églises  et  les  sainteurs  trouvèrent  dans 
les  fermiers  des  mortemains  du  comté  d'ardents  contradic- 
teurs qui,  sans  trêve,  soutinrent  contre  eux  des  combats 
acharnés.  Dans  les  nombreux  procès  que  leur  intentèrent  les 
héritiers  de  prétendus  sainteurs  d'origine  franche,  les  fermiers 
des  mortemains  l'emportèrent  presque  toujours,  et  pour 
cause  :  selon  la  procédure  cou  lumière,  celui  qui  prétendait 
jouir  d'un  privilège  devait  établir  rigoureusement  ses  droits; 
or,  les  fermiers  affirmaient  que  la  seule  preuve  convaincante 
de  la  franche  origine  d'un  sainteur  était  la  production 
d'une  généalogie  complète,  remontant  jusqu'à  la  souche  du 
lignage  (^i);  ils  spéculaient  véritablement  sur  l'impossibilité 
absolue  de  remonter  de  femme  en  femme  jusqu'à  l'époque  de 
l'assainteurement  initial;  en  1737,  le  fermier  Cantineau  s'ex- 
primait comme  suit  à  ce  sujet  : 

t<  ...  L'on  pouvoit  dire  sans  rien  risquer  qu'il  ne  s'en  ren- 
controit  plus  qui  pouroient  donner  les  appaisement  suffissans 
pour  pouvoir  estre  dans  le  cas  du  privilège  [d'exemption]  ; 
en  effet,  il  falloit  remonter  dans  les  siècles  les  plus  reculez  et 
établir  la  preuve  en  forme  probante  qu'on  descendoit  par  le 
ventre  maternel  et  que  les  aulheurs  avoient  toujours  jouit  de 
ce  privilège  sans  interruption;  ce  n'estoit  point  là  l'ouvrage 
d'un  particulier,  moins  encore  des  habitans  de  la  campagne, 
lesquels  aiants  souffert  les  guerres  les  plus  cruelles  ne  s'estoient 
point  mis  fort  en  peine  de  se  conserver  quelques  titres  de 
famille,  qui  estoient  les  seules  pièces  par  lesquelles  on  prou- 
ver(oit)  la  franche  origine  (2).  » 


(*)  Compte  des  mortemains  de  HainaiU,  1608-1609  :  Procès  au  sujet 
d'un  meilleur  catel  dont  le  chapitre  de  Saint- Waudru  réclamait  les  deux 
tiers;  l'avocat  fiscal  consulté  dit  qu'il  ne  dénie  pas  «  ledit  droict  estre 
tel  pour  les  saincteurs  »,  mais  seulement  à  condition  qu'on  fasse  la 
preuve  de  l'ascendance  du  de  ciijus. 

(2j  Archives  de  l'État  à  Mons,  fonds  du  chapitre  de  Soignies  :  sentence 
du  26  février  d  739. 


—  246  -- 

Les  fermiers  prétendaient  aussi  —  et  souvent  avec  succès  — 
que  la  production  de  «  lettres  de  renouvellement  »  (^)  ne 
constituait  pas  une  preuve  suffisante  de  l'origine  des  sainteurs, 
et  ils  allaient  jusqu'à  arguer  ces  lettres  de  faux  en  atiirmant 
que  jamais  leurs  signataires  n'avaient  reçu  de  la  Cour  des 
mortemaiiis  la  mission  de  délivrer  des  attestations  de  cette 
espèce  P). 

D'autre  part,  les  fermiers  accusaient  les  abbayes  et  les  cha- 
pitres de  recourir  à  des  procédés  frauduleux  à  l'ettet  d'aug- 
menter le  nombre  de  leurs  sainteurs,  et  ils  s'emportaient  même 
contre  moines  et  prêtres  en  violentes  invectives,  si  violentes 
qu'on  n'est  pas  sans  s'étonner  quelles  aient  pu  être  proférées,  au 
XVll<^  et  au  XVIlIe  siècle,  devant  les  tribunaux  :  ils  affirmaient 
que  les  quittances  de  cens  ou  d'autres  taxes,  délivrées  par  les 
églises  aux  soi-disant  sainteurs  d'origine  franche,  étaient  des 
documents  faux,  fabriqués  uniquement  dans  le  but  d'éluder 
le  paiement  du  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  {^);  ils  pré- 
tendaient que  les  chapitres  et  les  abbayes  inscrivaient  dans 
leurs  registres  de  sainteurs,  moyennant  une  somme  minime, 
(c  tous  ceux  qui  se  présentaient  »  ('');  en  1709,  dans  un  procès 


(*)  Voir  supra,  p.  236. 

(2j  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n°  331.  1785-1786  :  «  Dans  ces 
sortes  de  lettres  (il  s'agit  d'une  lettre  de  renouvellement  signée  par 
l'avocat  Uuzette  et  le  fermier  Carlier,  en  1700),  ils  prennent  la  qualité 
des  commis  pour  en  faire  le  renouvellement,  par  authorisation  de  la 
Cour  des  mortemains;  celte  assertion  est  d'autant  plus  fausse  que  cette 
authorisation  ne  paroit  jamais  et  qu'il  n'y  en  a  aucun  vestige  dans  les. . . 
archives  de  la  Cour  des  mortemains  «. 

(3)  «  Se  pareils  payements  pouvoient  libérer  les  habitans  de  cette  pro- 
vince du  droit  de  mortemain  à  la  mort,  il  y  en  auroit  bien  peu  qui  y 
seroient  soumis,  puisqu'à  la  faveur  d'une  quittance  de  quelques  sols 
d'un  trésorier  du  chapitre  de  Soignies,  on  se  formeroit  une  descente  qui 
se  perpétueroit  à  l'infinit  w.  (Archives  de  l'État  à  Mons,  fonds  du  chapitre 
de  Soignies;  sentence  du  26  février  1739.) 

(*)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains.  no  87, 1700-1901  :  «  On  apprend 
qu'on  couche  dans  ce  registre  (il  s'agit  du  chapitre  de  Saint-Pierre  de 
Renaix)  tous  ceux  qui  se  présentent  en  payant  à  Renaix  un  droit  très 
modique,  sans  justifier  leurs  lettres  et  de  leurs  prédécesseurs  » 


—  247  — 

contre  l'abbé  de  Saint-Denis,  les  fermiers  dénonçaient  encore 
la  façon  de  procéder  des  moines,  en  ajoutant  :  «  cela  n'est 
pas  surprenant  :   ces  messieurs  estans  avides  d'acquérir  des 
richesses,  peu  leur  importe  où  les  trouver...;  l'on  n'adjoute 
point  de  foy  aux  notices   et  mémoires  des  moines...   pour 
la  plupart  être  forgez  »  (i);  en  1749,  la  diatribe   suivante 
se  lit  dans  un  procès  relatif  à  un  sainteur  du  chapitre  de 
Condé  :  «  Le  but  de  tous  (les  gens  d'églises)  ou  de  la  plus 
grande  partie   n'est  que  d'augmenter  leurs  possessions;   ils 
en  trouvent  l'occasion  très  favorable  au  moyen  de  ces  recon- 
noissances  ...  surtout  par  le  grand  ascendant  qu'ils  continuent 
d'avoir  sur  l'esprit   du  peuple  dont   ils  ont  seus  se  servir 
fort  adroitement  pour  s'enrichir  de  leurs  dépouilles...  »  p); 
encore  un  exemple  :  dans  différents  procès,  l'abbé  de  Saint- 
Denis  avait  prétendu  rattacher  ses  sainteurs  à  une  certaine 
Marie  Darras;  en  1762,  une  nouvelle  contestation  ayant  surgi, 
l'avocat  du  fermier  des  mortemains  ridiculisa  les  moines  de 
Broqueroie  en  disant  d'eux  :  «  On  voit  qu'ils  s'apprêtent  à 
donner  Marie  Darras  pour  une  des  ayeules  du  côté  maternel 
de  Jean-Baptiste  Pierquin  (de  cujus);  on  ne  scauroit  mieux 
considérer   cette  Marie  Darras,    tant   de  fois  citée  dans    les 
procédures  des  sieurs  abbé  et  religieux  de  Saint-Denis,  que 
comme  une  seconde  Eve  :  tous  les  hommes  descendent  de 
celle-ci  et  tous  les  sainteurs  des  abbé  et  religieux  de  Saint- 
Denis  descendent  de  celle-là  »  {^]. 

Malgré  la  hardiesse  de  leurs  attaques  à  l'adresse  des  abbayes 

et  des  chapitres,  les  fermiers  eurent  cependant  l'oreille  des 

tribunaux,  et  ce  n'est  qu'exceptionnellement,  nous  l'avons  dit, 

que  les  prétentions  des  sainteurs  furent  admises  (4). 

C'était  donc  un  combat  à  outrance  que  les  fermiers,  avec 


(1)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  67. 

(2)  Ibid.,  no  203. 

(3)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  246. 

(*)  Voir,  par  exemple,  procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  62'''\ 


—  248  — 

l'appui  des  tribunaux,  livraient  aux  sainteurs  et  aux  églises 
qui  les  soutenaient;  ces  fermiers,  déclarait  en  1744  le  receveur 
de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  «  buttent  à  anéantir  le  droit  de 
nostre  abbaye  »  (^)  :  c'était  bien  là,  en  effet,  le  résultat  qu'ils 
poursuivaient,  puisque  l'un  d'eux  disait,  en  1785,  à  propos 
des  exemptions  auxquelles  prétendaient  les  sainteurs  :  «  C'est 
un  vieil  abus  qu'il  est  intéressant  de  saper  à  la  racine  et  de 
réformer  ...  pour  qu'il  n'en  soit  jamais  plus  fait  mention 
ni  parlé  ("-^l  ». 

Et  de  fait,  le  procès  au  cours  duquel  avait  été  faite  cette 
déclaration  fut  le  dernier  des  nombreux  conflits  que  soule- 
vèrent les  privilèges  des  sainteurs. 

Déjà  considérablement  réduit  au  XVll®  siècle,  le  nombre  des 
sainteurs  diminua  de  plus  en  plus,  on  le  conçoit,  au  cours  du 
XVIII^  siècle.  A  peine  quelques  églises  avaient-elles  encore  un 
petit  groupe  de  protégés  (!)  :  la  plupart  avaient  vu  disparaître, 
plus  ou  moins  rapidement,  leur  antique  familia  et  les  plus 
grands  chapitres  même  n'avaient  pu  empêcher  ce  résultat  de 
l'évolution  de  la  société  :  le  chapitre  de  Sainte- Waudru,  par 
exemple,  n'était  plus  parvenu  depuis  1660  pj  à  prélever  une 
seule  fois  la  part  h  laquelle  il  avait  droit  dans  les  meilleurs 
catels  de  ses  sainteurs;  le  maire,  cependant,  avait  reproduit 
chaque  année,  dans  son  compte,  la  rubrique  sous  laquelle 
devait  figurer  cette  recette;  enfin  en  1790,  lors  de  l'apurement 
du  compte  de  1786-1788,  le  chapitre,  las  de  tenter  de  récupérer 
ses  droits,  ordonna  de  supprimer  désormais  cette  rubrique. 

La  Révolution  balaya  pour  toujours  ce  qui  subsistait  encore 
de  la  classe  des  sainteurs. 


'*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  compte  de  l'abbaye  de  Saint-Denis, 
1742-1744. 

(2)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  331. 

(3)  Voir  comptes  de  ce  chapitre,  archives  de  l'État  à  Mons. 


QUATRIÈME    PARTIE 


Le  droit  de  meilleur  catel 


Note  préliminaire. 

Bien  que,  strictement,  la  question  posée  par  l'Académie  ne 
le  comporte  pas,  nous  nous  proposons  de  traiter  ex  professa, 
dans  notre  quatrième  partie,  du  droit  de  meilleur  catel. 

Pour  se  conformer  au  vœu  de  l'Académie,  il  faudrait  se 
borner  à  parler  du  meilleur  catel  en  tant  seulement  qu'établi 
«  en  remplacement  de  la  servitude  »,  c'est-à-dire  donc  en  tant 
qu'imposé  par  les  seigneurs  à  leurs  serfs  affranchis  (^*)»  d'une 
part,  et  en  tant  que  charge  des  sainteurs,  d'autre  part,  ceux-ci 
ayant  été  recrutés  en  partie  dans  les  rangs  de  la  classe  servi  le  (2). 

Mais  il  nous  a  semblé  qu'il  y  avait  lieu  d'élargir  le  cadre  de 
la  question  et  d'envisager  le  droit  de  meilleur  catel,  non  pas 
seulement  comme  procédant  directement  du  servage,  mais 
sous  tous  ses  aspects    indistinctement,   c'est-à-dire    comme 

REDEVANCE    PERSONNELLE,    COmmC   REDEVANCE   RÉELLE   et    COmme 
DROfT  SEIGNEURIAL. 

Aussi  bien,  l'étude  détaillée  que  nous  allons  faire  du  droit 
de  meilleur  catel  peut  se  justifier  doublement  :  elle  se  justifie, 
d'une  part,  en  ce  que  ce  droit  s'est  combiné,  de  diverses 
façons,  avec  les  redevances  des  sainteurs,  ceux-ci   pouvant 


(*)  Voir  supra,  pp.  149-131 . 
(2)  Voir  supra,  pp.  145  et  suiv. 


—  250  — 

notamment  être  exemptés  dans  certains  cas  du  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel  ;  elle  se  justifie,  d'autre  part,  et  surtout, 
par  le  fait  qu'à  l'époque  moderne  on  considéra  unanimement 
le  meilleur  catel  comme  dérivant  exclusivement  du  servage  {^)  : 
c'est  surtout  à  raison  de  cette  prétendue  origine  unique  que  le 
droit  de  meilleur  catel  fut  toujours  odieux  et  que  nos  popula- 
lations  le  combattirent,  sans  trêve,  jusqu'à  sa  disparition  à  la 
un  de  l'ancien  régime. 

L'extension  que  nous  donnons  à  la  question  posée  a  donc 
sa  raison  d'être,  et  nous  ne  doutons  pas  que  l'Académie 
approuve  pleinement  notre  manière  de  voir. 


Le  meilleur  catel. 

Quelle  que  soit  son  origine,  le  meilleur  catel  est  une  pres- 
tation qui  se  prélève  à  l'occasion  du  décès  d'une  personne. 
Dès  le  XllI^  siècle,  on  a  appliqué  très  fréquemment  à  cette 
prestation  le  nom  de  murtemain  ('^),  qui  s'employait  aussi 
d'ailleurs  quand  il  s'agissait  d'une  redevance  mortuaire 
payable  en  argent  (3).  A  l'époque  moderne,  les  expressions 
meilleur  catel  et  mortemain  se  couvrent  de  plus  en  plus,  on 
pourrait  dire  d'une  manière  absolue  (^). 


(')  Cette  opinion  est  encore  aujourd'hui  celle  de  beaucoup  de  savants. 

(2)  1258  :  «...  après  la  mort  le  mortemain,  c'est-à-dire  le  milhor  chatel 
de  la  maison  ».  (Wauters,  op.  cit.,  p.  187).  Cf.  Devillers,  Cartulaire  des 
rentes,  passim  (1265-1286). 

(5)  Par  exemple  :  Cartulaires  des  fiefs  du  comté,  1410  et  1473-1474  : 
fief  d'Ansiaux  dou  Mur  à  Hergnies  et  à  Saint-Remi-Chaussée  :  «  Mortes- 
mains  de  10  sols  sour  cascune  personne  qui  trespasse  esdix  lieux  »  ; 
fief  dit  «  fief  de  Glagon  »  à  Saint-Rerai-Chaussée  :  «  mortesmains  de 
o  sols...  » 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1597-1598  :  «  a  esté  levé  pour 
droict  de  mortesmain  une  geniche...  13  livres  tournois  ».  Voir  Comptes 
des  mortemains  de  HainaiU^  procès,  etc.,  passim. 


—  251  — 

Nous  envisagerons  successivement  le  meilleur  catel  sous 
trois  aspects  différents,  à  savoir  : 

A)  Comme  redevance  'personnelle; 

B)  Gomme  redevance  réelle; 

C)  Comme  droit  seigneurial. 

La  coutume  de  1534  et,  à  sa  suite,  celle  de  1619  avaient  for- 
mulé, quant  à  l'essence  du  droit  de  meilleur  catel,  une  divi- 
sion bipartite  : 

«  Meilleurs  cattelz  ne  peuvent  estre  deuz  aultrement  que 
par  deux  voyes  :  la  première  par  la  condition  de  la  personne  et 
la  seconde  par  la  condition  du  lieu  où  le  trespas  advient  »  (i). 

La  première  s'appliquait  aux  meilleurs  catels  dus  par  les 
serfs  affranchis  et  par  les  sainteurs  (^);  dans  la  seconde  étaient 
englobés  la  redevance  réelle  et  le  droit  seigneurial  {^).  Nous 
n'adopterons  pas  les  distinctions,  trop  peu  précises,  établies 
par  les  textes  coutumiers  :  il  suffira  de  les  avoir  signalées. 


(*)  Coutume  de  1619,  chap.  CXXV,  §  L  (Faider,  t.  II,  p.  446.) 

(2)  Coutume  de  iDo4  :  «  Item,  que  la  redebvance  de  milleur  cattel  deue 
par  condition  de  la  personne  peult  procéder  de  rachat  de  servai^e  ou  de 
servitude  auquel  les  personnes  se  peuvent  estre  assubgiz  au  profit  des 
églises  d'iceulx  sainteurs  ou  au  proutiit  d'aucuns  seigneurs  vassaulx 
ayant  le  droict  des  dicts  sainteurs  en  aucuns  villaiges  et  places  d'iceluy 
pays  ».  (Faider,  t.  I,  p.  309.)  —  Coutume  de  1619  :  «  La  redebvance  de 
meilleur  cattel  deue  par  condition  de  la  personne  peult  procéder  de 
rachapt  de  servage,  servitude  et  condition  à  quoy  les  personnes  se  sont 
assubjecties  au  proufit  des  églises  et  sainteurs  ou  d'aulcuns  seigneurs 
vassaulx  ayans  le  droit  des  dictz  sainteurs  en  village  et  place  dudict 
pays  ».  (Faider,  t.  II,  p.  446). 

(3)  Coutume  de  15S4  ;  «  Item,  que  le  cattel  deu  par  condicion  du  lieu 
se  prendra  par  trois  manières  :  la  première  par  condicion  du  lieu  où  la 
personne  est  résidente,  ouquel  nous  ou  aultre  seigneur  prent  et  lève 
droict  de  milleur  cattel;  la  seconde  par  la  condicion  du  lieu  où  le  trespaz 
advient,  posé  que  ce  ne  soit  la  résidence  du  trespassé;  et  la  tierce  à 
cause  d'aucuns  maisons  ou  héritaiges  masurez  subgectz  à  milleur  cattelz 


G)KG) 


A.  —  Le  meilleur  catel  redevance  personnelle. 

Nous  considérons  comme  redevance  pei\sonnelle  tout  meil- 
leur catel  exigible  à  raison  de  la  condition  originelle  de  quel- 
qu'un et  quelle  que  soit  la  résidence  du  débiteur  {^). 

Toute  obligation  résultant  de  la  «  condition  de  la  personne  » 
adhère  véritablement  aux  os  de  l'individu  :  il  ne  peut  s'y 
soustraire  légalement  par  aucun  moyen,  il  ne  peut  invoquer, 
pour  s'en  exonérer,  aucune  espèce  de  privilège.  Au  contraire, 
la  redevance  réelle  et  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  ne 
sont  exigibles  que  pour  autant  que  le  débiteur  possède  tel  ou 
tel  immeuble  ou  vienne  à  mourir  dans  les  limites  de  telle  ou 
telle  seigneurie. 

La  redevance  personnelle  de  meilleur  catel  ne  provient  pas 
d'une  source  unique  :  nous  savons  déjà  qu'elle  fut  le  résultat 
de  l'affranchissement  des  serfs,  d'une  part  en  tant  que  presta- 
tion imposée  par  les  seigneurs  en  représentation  des  charges 
serviles  (1°),  d'autre  part  en  tant  qu'obligation  inhérente  à  la 
qualité  de  sainteur  (2*).  Mais  la  redevance  personnelle  de 
meilleur  catel  a  encore  d'autres  origines  qu'il  importe  de 
rechercher;  c'est  ce  que  nous  nous  proposons  de  faire  en  ce 
qui  concerne  : 

3*^  L'  «  ISSUE  »  d'Estinnes  et  de  Bray; 


payer  par  le  trespaz  de  l'héritier  d'iceulx  héritaiges».  (Faider,  1. 1,  p.  310.) 
—Coutume  de4619  ;  «  Ladicte  redebvance  de  meilleur  cattel  deue  par  con- 
dition du  lieu  se  prend  par  trois  manières  :  la  première  par  condition  du 
lieu  où  la  personne  est  résidente  auquel  se  prend  et  lève  droit  de  meil- 
leur cattel;  la  seconde  par  la  condition  du  lieu  où  le  trespas  advient 
encore  que  ce  soit  la  résidence  du  trespassé  et  la  troisième  à  cause 
d'aulcunes  maisons  ou  héritages  masurez  subjectz  audict  droit  par  le  très- 
pas  de  l'héritier  ».  (Faider,  t.  II,  p.  446.) 

(*)  Sauf,  quant  à  ce  dernier  point,  ce  que  nous  dirons  de  la  «  douzaine 
le  comte  ». 


4^»  L'  (c  ISSUE  »  de  la  terre  du  Ploïch; 

[   «  estaple  le  Comte  » 
^^  Les  trois  estaples  appelées        «  estaple  Saint  Jean  » 

(    «  estaple  Saint  Saulve  »; 

6^  La  «  DOUZAINE  LE  COMTE  »  OU  «  DOUZAINE  d'ËLOUGES  »  ; 

7®  Les  gens  d'  «  avouerie  ». 


1°  L^  meilleur  catel  établi  en  représentation 
de  la  servitude. 

Nous  avons  montré,  dans  notre  seconde  partie  ('i),  que  la 
manumission  comporta  fréquemment  l'obligation  pour  les 
affranchis  d'acquitter  au  profit  du  seigneur  ou  de  ses  héritiers 
certaines  prestations  personnelles  et  notamment  le  meilleur 
catel.  Ces  prestations,  avons-nous  dit,  étaient  de  nature  per- 
pétuelle :  elles  l'étaient  en  ce  sens  que  l'obligation  devait 
incomber,  dans  l'avenir,  à  tous  ceux  indistinctement  qui,  à 
défaut  de  l'affranchissement,  eussent  hérité  de  la  condition 
servile  :  si  donc  la  personne  affranchie  était  une  serve,  le 
meilleur  catel  (comme  toute  autre  redevance  d'ailleurs)  était 
exigible  de  tous  les  membres  du  lignage  qui  procéderait 
d'elle  ex  parte  mulierum;  la  coutume  homologuée  formula 
cette  règle  dans  les  termes  suivants  : 

a  La  redebvance  de  ...  meilleur  cattel  pour  rachapt  de 
servage  suyvra  le  ventre  maternel  et  non  le  costé  pater- 
nel (2)  ». 

Le  seigneur  pouvait  «  poursuyvre  »  la  redevance  person- 
nelle en  tout  lieu,  au  dehors  aussi  bien  que  dans  les  limites 
du  comté  de  Hainaut,  et  elle  se  prélevait  sans  préjudice,  éven- 


(*)  Voir  supra,  pp.  149-151. 

(2)  Coutume  de  1619,  chap.  CXXV,  §  XI.  Cf.  Coutume  de  iô34,  cha- 
pitre LXXXIII. 


—  254  — 

tuellement,  de  la  redevance  réelle  ou  du  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel  (^). 

D'autre  part,  aucun  privilège  local  n'était  capable  d'exonérer 
l'affranchi  du  meilleur  catel  ;  c'est  ainsi  qu'en  1487-1488  la 
veuve  d'un  certain  Piérart  Grégore  essaya  vainement  d'invoquer 
les  privilèges  de  la  ville  de  Mons  —  où  son  mari  était  décédé 
—  à  l'effet  d'empêcher  le  seigneur  de  Ville  de  s'approprier  un 
hanap  d'argent  à  titre  de  meilleur  catel  (-)  :  la  bisaïeule  mater- 
nelle du  de  cujus  avait  été  affranchie  le  17  février  1345  (3),  ce 
que  le  requérant  démontra  en  produisant  à  l'appui  de  ses  pré- 
tentions l'intéressante  généalogie  (^)  ci-après  : 


(*)  Coutume  de  iôo4,  chapitre  LXXXIII  :  «  Item,  que  pour  le  cattel  deu 
par  rachat  de  servaige  quelque  part  et  en  quelque  seigneurie  que  ce  soit, 
où  droict  général  de  milleur  catel  (est)  deu  à  nous  ou  aucun  seigneur 
vassal,  sera  icelle  personne  subgecte  à  payer  deux  cattelz,  le  premier  au 
seigneur  le  ayant  affranchi  de  ladicte  servitude  à  la  redebvance  dudict 
meilleur  cattel  et  le  second  au  seigneur  ayant  le  droict  général  de  mil- 
leur cattel  ou  lieu  d'icelui  trespas  ».  — Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV, 
paragraphe  VI  :  «  Le  meilleur  cattel  que  doibt  la  personne  pour  rachapt 
de  servage  en  quel  lieu  qu'elle  aille  de  vie  à  trespas,  soit  que  nous  ou  noz 
vassaulx  y  ayons  ledict  droit,  compélera  ou  apperliendra  au  seigneur 
dudict  serf  racheté  de  servage  et  l'aultre  ensuyvant  à  nous  ou  nos  dictz 
vassaulx  ». 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  8  mai  1488. 

(3)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  à  cette  date. 

(*)  Nous  la  présentons  sous  forme  de  tableau,  en  la  complétant  au 
moyen  de  la  charte  d'affranchissement  du  17  février  134S. 


I 


—  255  — 


^^  ..  ,^   « 


S 

ii^ 

o 

s 

g; 

4> 

•T3 

Œ- 

8 

C 

1/5 

— 

4) 

0) 

S 

o 

73 

s 

«-» 

o. 

o 

'4> 

S 

eu 

S 

xa 

V 

*■  "^ 

s 

cr 

« 

>-» 

■o 


o 


o 

© 

•a 


; 

rï 

3 

; 

o 

O 

•'o 

'-0 

fcC 

_CJ 

OJ 

O 

y; 

s 
o 

Cl. 

0) 

E 

s 

o 

•o 

J2 

o 

3 

^ 

o- 

— ï 

■o 

3 

CJ 

« 

CO 

O 

S 

© 

C 

o. 

C5 

N» 

^ 

O 

•-S 

'"^  © 

■S    ^  I 
^     a.    fl 


"' 

b> 

s 

■ —    a 

a 

33 

«       3 

à:: 

S 

S     © 

c 

s 

Ci. 

c« 

o 

•w 

eu 

•4) 


_^ 

.^ 

>■ 

^H 

■^ 

i) 

C 

3 

TS 

3 

■fi 

O 

>► 

^ 

_ 

c; 

— ' 

3 

-a 

3J 

•/3 

cr 

o 

'y: 

o 

> 

£ 

.5 

;^ 

-a 

•;i 

.n 

-ô 

3 

y: 

-5 

3 

.« 

5 

en 

3 

en 

« 

^ 

« 

^ 

> 

^, 

^ 

. 

**" 

o 

^ 

^ 

en 

C 

en 

C 

-3 

y. 

en 
.n 

"3 

ci 

'5 
o. 

en 

p 

C 

o 
"o 

"3 

~ 

■y; 

"5.  -o 

3 

o 

^ 

2 

^ 

•j5 

o 

-a 

, 

s 

> 

;:' 

..- 

X3 

'S 

i^ 

;y2 

O 

yj 

y: 

ZJ 

-M 

— 1 

'o 

o 

'5 

r 

"S 

s 

1 

.£3 

en 

y. 

'^ 

"O 

o 

CJ 

5 

C 

O. 

^' 

'L) 

73 

en' 

■A 

,„ 

-3 

5 

i 

S 

£ 

^ 

.• 

S 
c 

te 

c 

3 

-^ 

_n" 

■/2 

N~ 

yT 

'î 

b 

"^ 

r** 

O 

co 

ô 

1) 

w 

C. 

Q. 

«3 

"5 

V! 

S 

"* 

j2 

^« 

:/3 

^ 

'Ci 

p 

j*^ 

o 

5 

îr. 

c»' 

o 

"^ 

'X' 

T3 

= 

^_ 

>^ 

, 

■j: 

^« 

^ 

w 

C3 
"2 

C8 

Ci 

«3 

o 

o 

3 

cr 

Ci 

y; 

3 

— 

^ 

en 

"^ 

■5 

o 

ci 

^ 

^  , 

^ 

tJ 

• 

en 

■^ 

,^ 

;^ 

~ 

5 

ei; 

-*^ 

s 

■a 

_2 

c; 

^ 

(£ 

sa 
en 

'g 

Ci 

3 

en 

3 

c; 

Qi 

"" 

o. 

^ 

Q, 

^ 

ci 

S 

ce 

.■:i 

',-* 

J3 

iJ 

.î; 

.X 

'^ 

.^ 

-5 

-C 

"2 

C 

o 

d 

o 

"^~' 

^ 

rt 

es 

O  nJ  O  J 

en 

O 

O  J  J  -J 

« 

» 

» 

« 

en 

» 

S=ï 

5st 

^ 

^^^ 

^^^ 

^.-^ 

^_^ 

o 

,,.-^ 

^_^ 

^..^ 

,.^ 

-71 

ce 

"* 

"O 

i2 

o 

l>- 

QO 

cr 

: 


—  256  — 

Bien  que  les  lignages  issus  de  serves  affranchies  dussent 
nécessairement  se  perpétuer  à  l'infini,  il  est  exceptionnel,  dès 
le  XV"^  siècle,  qu'on  trouve  mention  dans  les  comptes  des 
mortemains  du  comté,  d'un  catel  prélevé  «  pour  cause  de 
raccat  de  siervage  »  :  cela  résulte  évidemment  de  ce  que 
les  descendants  de  serves  parvenaient  à  se  soustraire  illégale- 
ment à  des  obligations  qui  ne  pouvaient  leur  être  que 
désagréables;  avec  le  temps  ils  deviennent,  on  le  devine,  de 
moins  en  moins  nombreux  et  les  derniers  que  nous  connais- 
sions sont  cités  dans  un  procès  (^),  intenté  en  1721,  par  le 
seigneur  d'Everbecq,  aux  enfants  d'une  certaine  Jeanne 
Vanhove,  décédée  à  Saint-Pierre-Capelle  et  où  les  prétentions 
du  requérant  furent  d'ailleurs  rejetées,  bien  qu'une  généalogie 
régulière  eût  été  produite  ('^j. 


{^)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut,  n»  107. 

(2)  «  Extrait  du  cartulaire  du  droit  d'hoirie  que...  le  duc  d'Havre...  a  en 
sa  terre  et  seigneurie  de  Bievere  et  autre  part,  qui  est  tel  que  les  hommes 
chefs  des  maisons  doibvent  au  jour  Saint  Remy  12  deniers  par  an  et  les 
femmes  6  deniers,  en  tous  lieux  qu'ils  résident  et  à  leur  mort  le  meilleur 
cattel,  etc.,  renouvelle...,  reposant  ledit  cartulaire  dans  les  archives  de 
la  maison  d'Havre  à  Bruxelles...  » 

Elisabeth  de  Scuyteneerc 

épouse  de 

Pierre  Borremans 


Catherine 

épouse  de 

Adrien  Vanhove 


Antoine 


Nicaise 


Jeanne 


Jeanne  (de  cujus) 

épouse  de 
Jean  De  Backer 


I 


—  257  — 

2°  Le  meilleur  catel  prestation  des  sainteurs. 

Ce  que  nous  avons  dit,  dans  notre  troisième  partie  ('!),  du 
meilleur  catel  dû  aux  églises  par  les  sainteurs,  nous  dispense 
de  revenir  sur  ce  point.  Il  suffira  d'avoir  rappelé  ici  cette 
prestation. 

S*»  L'  «  issue  w  ^/'EsTiNNES  et  de  Bray. 

Ici,  l'origine  de  la  redevance  personnelle  de  meilleur  catel 
est  toute  différente;  le  meilleur  catel  est  imposé,  non  plus  à 
des  serfs  affranchis,  mais  bien  à  des  libres  de  seigneuries 
dotées  d'une  «  loi  »  et  en  compensation  des  garanties  et  des 
avantages  résultant  de  cette  loi. 

En  mars  1291,  le  comte  Jean  d'Avesnes  avait  accordé  aux 
habitants  d'Estinnes  et  de  Bray  une  charte  (2)  par  laquelle  il 
réduisait  la  mainmorte  seigneuriale  au  meilleur  catel  et 
reconnaissait,  entre  autres  droits,  à  ses  dépendants,  celui  de 
changer  librement  de  résidence,  à  la  condition  toutefois  qu'il 
prélèverait  le  meilleur  catel  «  en  cascun  d'iaus  et  de  tous  les 
hoirs  qui  d'iaux  sont  yssu  et  ysteront...  quel  part  qu'il  voisent 
et  en  quel  estât  qu'il  soient  »  :  tous  ceux  qui  étaient  natifs  ou 
descendants  de  natifs  d'Estinnes  ou  de  Bray,  tous  ceux  qui 
étaient  «  de  l'issue  de  Lestines  »  ou  «  de  l'issue  de  Bray  » 
étaient  donc  redevables  au  comte  du  meilleur  catel,  en  quel- 
que lieu  qu'ils  transportassent  leur  domicile  ou  qu'ils  vinssent 
à  mourir,  et  indépendamment  de  tout  autre  catel  exigible 
comme  droit  seigneurial  ou  comme  redevance  réelle  :  c'est  ainsi 
qu'à  Naast,  par  exemple,  où  le  droit  seigneurial  de  meilleur 
catel  était  dû  par  tous  les  habitants  au  Comte  de  Hainaut  (•'^), 


(*)  Pages  20S  et  suivantes. 

(2)  Imprimée  dans  Devillers,  Cartulaire  des  rentes  et  cens...,  t.  I, 
pp.  211-216. 
(*)  Voir  Carttilaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  17 


—  258  — 

celui-ci  prélevait  au  décès  des  personnes  «  de  l'yssue  de 
Lestines  »  deux  catels  an  lieu  d'un  {^)\  il  en  allait  de  même  à 
Ciply  (2)  et  dans  les  autres  seigneuries  où  le  droit  seigneurial 
de  meilleur  calel  appartenait  au  comte  f3j  (4).  Au  contraire,  si 
le  décès  survenait  dans  un  lieu  où  le  comte  n'avait  que  la 
«  spécialité  «  (3),  celui-ci  ne  prélevait  qu'un  catel  (6)  —  la  rede- 


(*)  Compte  des  morlemuins  de  HainaiU,  1400-1401  :  i\aast  :  «  De  le 
femme.  Huart  Coulon,  de  Tyssue  de  Lestines.  pour  2  vacquez  vendues 
audit  Huart,  7  Ib.  4  sols  ».  —  «  De  Magnon  Gomarde,  de  celi  condiction, 
pour  2  escus  de  Haynnau  de,  48  sols  ". 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaiit,  1362-1362  :  «  De  le  femme  Noël 
Willot...  de  l'issue  de  Lestines,  de  par  se  père  pour  un  keval  ..  12  1. 
13  sols;  de  11,  à  S.  Aldegonde  par  se  mère,  pour  le  moitiet  de  un 
keval...  4  Ib.  ;  de  ses  5  enfans,  de  l'issue  de  Lestines  de  par  leur  tayon. 
pour  les  5  pars  de  6  meilleurs  cattels...  13  Ib.  ;  desdis  5  enfans,  à 
S.  Aldegonde  de  par  leur  mère...  pour  le  moitiet  des  5  pars  de  6  caltels... 
41b  ». 

(5)  En  1748,  Nicolas  Delforge.  cVEloiiges,  dont  la  femme  défunte  était 
native  d'Estinnes-au-Val,  conteste  au  fermier  des  mortemains  le  droit  de 
prélever  un  catel  du  chef  de  la  condition  personnelle  de  la  de  cujiis,  le 
droit  seigneurial  ayant  déjà  été  acquitté;  la  Cour  des  mortemains  déboute 
Delforge.  (Procès  de  cette  cour,  no  208.) 

(■*)  Les  quelques  exceptions  que  l'on  rencontre  doivent  s'expliquer  par 
une  particularité  motivant  l'exemption  du  droit  seigneurial  de  meilleur 
catel;  dans  le  cas  suivant,  par  exemple  :  «  Cambron-Saint- Vincent  :  De 
Monseigneur  Jehan  de  Hauchin,  curet,  de  l'yssue  de  Lestines...  20  aines 
de  toille  »;  les  curés  mourant  dans  leur  presbytère  étaient  exemptés  du 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel.  (Voir  infra.) 

(5)  On  désignait  par  espécialité,  espécial,  l'ensemble  des  conditions 
diverses  (servitude,  issues,  estaples,  etc.)  à  raison  desquelles  le  comte 
ou  un  seigneur  avait  droit  à  des  prestations  personnelles  dans  un  lieu; 
celui  qui  prélevait  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  avait  la  généra- 
lité. (Voir  notamment  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468, 
passim.) 

(6)  Compte  des  mortemains  de  Hainattt,  1400-1401.  Rœulx  :  «  De  Ernoul 
de  le  Piere.  del  yssue  de  Lestines,  pour  une  huppellande  vendue  5 
recours,  6  Ib.  10  sols.  —  De  Willaume  Gomart,  de  celi  yssue,  pour  une 
cuete  vendue  à  se  femme,  60  sols  ». 


—  259  — 

vance  personnelle  —  sans  préjudice  d'ailleurs,  éventuellement, 
des  droits  d'un  seigneur  à  prélever  un  second  catel  (');  de 
même,  quand  la  personne  originaire  d'Estinnes  ou  de  Bray 
décédait  dans  une  localité  étrangère  au  Hainaut. 

La  charte  de  Jean  d'Avesnes  avait  stipulé  expressément  que 
les  originaires  d'Estinnes  ne  pourraient  invoquer,  aux  fins 
d'être  exemptés  de  leur  redevance  personnelle,  «  franquise, 
usaige,  coustumes,  previlèges  donés  ne  à  donner,  de  lieu,  de 
chiteis,  de  castiaus,  ne  de  pays  »;  faut-il  dire  qu'en  dépit  de 
cette  stipulation  il  se  trouva,  à  toutes  les  époques,  des  gens 
qui  contestèrent  les  droits  du  Comte?  Déjà  en  1376-1377  (2)  le 
receveur  des  mortemains  devait  intenter  une  action,  devant 
les  prévôts  et  jurés  de  Tournai,  à  «  aucuns  del  yssue  de  Lesti- 
nez  »  qui  reniaient  leurs  ancêtres.  Avec  le  temps,  il  devint 
naturellement  de  plus  en  plus  difficile  d'obtenir  des  descen- 
dants, dispersés  un  peu  partout,  de  natifs  d'Estinnes  ou  de 
Bray,  le  paiement  de  la  redevance  personnelle  à  laquelle  ils 
étaient  tenus  :  en  1612,  lorsqu'on  rédigea  un  a  cartulaire  des 
mortemains  »  pour  les  prévôtés  de  Bavay  et  de  Maubeuge,  les 
enquêteurs  constatèrent  qu'on  n'avait  plus  même  connaissance 
des  droits  du  souverain  sur  les  personnes  originaires  d'Es- 
tinnes et  Bray,  pas  plus  d'ailleurs  —  pour  le  dire  dès  main- 
tenant —  que  sur  celles  qui,  de  tout  autre  chef  (issue  du 
Ploïch,  estaple  le  Comte,  estaple  saint  Jean,  estaple  saint 
Sauve,  etc.),  étaient  soumises  à  une  redevance  personnelle  (3). 

Il  nous  reste  à  faire  observer,  à  propos  de  1  issue  d'Estinnes 


(*)  En  1686,  la  femme  de  Firmin  de  Ver,  native  d'Estinnes,  meurt  à 
Trivières  ;  le  seigneur  du  lieu  ayant  levé  le  droit'  seigneurial  de  meilleur 
catel,  de  Ver  refuse  d'acquitter  la  redevance  personnelle  à  l'arrière-fer- 
mier  des  mortemains  du  souverain  du  Hainaut;  la  Cour  des  mortemains 
le  contraint  au  paiement  de  cette  redevance.  (Procès  de  la  Cour  des 
mortemains,  n®  41). 

(2)  Voir  Compte  des  mortemains  de  Hainaut. 

(5)  Archives  départementales  du  Nord,  à  Lille,  chambre  des  comptes, 
H -33. 


—  260  — 

et  de  Bray.  (jue  c'est  du  père  au  tils,  de  celui-ci  au  petit- 
fils,  etc.,  que  l'obligation  originelle  se  transmettait  (i);  l'as- 
cendance féminine  n'entrait  point  ici  en  ligne  de  compte. 
Il  en  était  de  même  de  l'issue  du  Ploïch,  dont  nous  allons 
dire  quelques  mots. 


4°  1/  «  issue  »  de  la  terre  du  Ploïch. 

\j  a  issue  »  de  la  terre  du  Ploïch  {^)  est  absolument  iden- 
tique, quant  à  son  origine  et  quant  à  sa  nature,  à  l'issue 
d'Estinnes  et  de  Bray.  La  charte  (3)  octroyée  par  le  comte  de 
Hainaut  Guillaume,  le  30  juin  1327,  aux  habitants  de  cette 
terre,  contient  les  mêmes  stipulations  —  presque  dans  les 
mêmes  termes  d'ailleurs  —  que  la  charte  d'Estinnes-Bray  {^)  : 
tous  les  originaires  du  Ploïch  étaient  donc  astreints,  quelle 
que  fût  leur  résidence,  à  la  redevance  personnelle  de  meilleur 
catel  (S). 


(*)  Voir  ci-devant,  p.  258,  note  2. 

(2)  Près  lie  Braine-le-Comte. 

(5)  Imprimée  dans  Devillers.  Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des 
provinces  de  ISamur...,  t.  III,  pp.  768-770. 

(*)  ...(.(  Sauf  lousjours  en  cascun  d'yauls  et  de  tous  les  hoirs  qui  d'iauls 
sont  issut  et  isteront  le  meilleur  cateil  à  nous,  à  nos  hoirs  et  à  nos  suc- 
cesseurs, à  le  mort,  quel  part  qu'il  voisent  et  en  quel  estât  qu'il  soyent, 
ne  franchise,  usage,  coustume,  ne  privileiges  donnés  ne  à  donner  de  liu, 
de  chitei,  de  ville,  de  castiel,  ne  de  pays,  ne  les  em  puel  ne  doit  yauls 
ne  aucun  d'yauls  osteir,  quitter,  ne  affrankir. . .  » 

(S)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1400-1401  :  Thieu  (le  droit 
seigneurial  de  meilleur  catel  n'appartenait  pas  au  comte)  :  «  De  Piérart 
Bourdon,  à  Saint  Vinchien,  dou  Ploïch,  pour  une  cotte  vendue  à  se 
femme,  48  sols  ». 


il 


261 


5*^  L'  «  estaple  le  Comte  ». — L'  «  estaple  »  ou  «  cens  Saint  Jean  ». — 
U  «  estaple  »  ou  «  c^u^  ^amt  Saulve  ». 

L'origine  de  ces  estaples  nous  échappe  absolument  et  nous 
ne  possédons  sur  elles  que  des  renseignements  peu  nombreux 
et  peu  explicites. 

Le  plus  ancien  document  qui  fasse  mention  de  ces  estaples 
est  le  cartulaire,  rédigé  en  1265-1286,  des  rentes  et  cens  dus 
au  comte  de  Hainaut;  voici  ce  qu'on  y  lit  : 

«  Et  si  a  li  cuens  mortemain  en  toute  le  pais  de  Valenchienes,  si  cum 
ele  s'estent,  à  ceaus  ki  sunt  del  estaple  le  Conte  ki  mainent  hors  de 
Valenchienes  et  hors  des  franques  viles.  Si  doit  casciins  hom  ki  est  del 
estaple  le  Conte,  à  le  Saint  Rémi  4  deniers  et  li  femme  2  deniers.  Et 
au  mariage,  autant.  Et  quant  li  femme  muert,  ele  doit  double  cens  à 
le  mort  et  li  hom  le  mortemain,  c'est  le  melleur  catel.  Et  par  tantes  fois 
ke  li  hom  u  li  femme  se  remarient,  ki  sunt  del  estaple,  il  doivent 
double  cens. 

))  Et  si  s'estendent  les  mortesmains  del  estaple  dedens  l'iawe  de  Ses  et 
k  toutes  les  viles  ù  celé  ewe  keurt,  auquel  lés  ke  ce  soit,  a  li  Cuens 
porsuite  decha  et  delà  l'ewe;  et  tout  ensi  dedens  l'ewe  de  Morchinpont 
et  dedens  l'ewe  d'Escarp. 

»  Et  puet  uns  hom  entrer  en  l'estaple  le  Conte,  en  l'estaple  Saint  Jehan 
u  en  l'estaple  Saint  Save,  dedens  l'an  k'il  seroit,  devenus  borjois  de 
Valenchienes,  sauf  ce  k'il  ne  pait  point  de  tonliu  dedens  cel  an;  car 
s'il  a  tonniu  paiet,  il  n'i  puet  entrer.  El  kiconques  soit  del  une  des  trois 
estaples,  si  cum  il  doit,  il  ne  doit  point  de  tonliu  à  Valenchienes. 

»  Et  li  hoir  des  femes  ki  sunt  del  estaple  sunt  ausi  de  cel  meisme 
estaple  par  orine,  sauf  ce  k'il  n'aient  tonniu  paiet. 

M  Si  s'estent  li  pais  de  Valenchienes  dusques  à  l'ewe  de  Morchinpont 
vers  Kievraing  et  dusques  au  riu  de  Morraal  et  va  toute  le  cauchie 
dusques  à  l'ewe  de  Ses  devers  Forest  et  de  là   revient  à   Haspre  et 


—  262  — 

dusques  à  Lourches  et  au  i)ont  Haynnuier  et  de  là  au  pont  Saint-Amant 
et  au  pont  à  Condé  »  (*)  \,^). 

Il  résulte  de  ce  texte  : 

40  Que  les  bourgeois  de  V'alenciennes,  dans  l'année  de  leur 
réception  à  la  bourgeoisie,  pouvaient  se  faire  admettre  dans 
l'une  des  trois  estaples,  à  condition,  sine  qiia  noriy  de  ne  point 
payer  de  tonlieu  au  cours  de  cette  année; 

2*^  Que  les  «  estapliers  »  (•^)  étaient  exemptés  de  tonlieu  à 
Valenciennes; 

3°  Que  la  qualité  d' «  estaplier  »  se  transmettait  héréditai- 
rement par  les  femmes,  de  la  même  manière  que  la  condition 
servile  et  que  la  qualité  de  sainteur; 

¥  Que  ïhomme  appartenant  à  une  estaple  était  soumis  aux 
prestations  suivantes  :  un  cens  annuel  de  4  deniers,  une  taxe 
de  mariage  également  de  4  deniers,  une  taxe  de  remariage  de 
8  deniers,  et  le  meilleur  catel  à  la  mort; 

5"  Que  pour  les  femmes  appartenant  à  une  estaple,  ces  quatre 


(1)  Devillers,  Cartidaire  des  rentes  et  cens. . .,  t.  II,  pp.  7-8. 

(2;  Ajouter  :  a  Li  pais  de  le  vile  de  Valenchienes  dure  dusques  al  ewe 
de  Morchinpont,  au  lés  devers  Kiévraing  et  dusques  al  raim  de  Mormal 
et  va  toute  le  cauchie  dusques  al  ewe  de  Ses,  delà  Forest;  et  revient  tout 
le  Ses  dusques  là  ù  il  kiet  en  Escaut  et  de  là  dusques  au  pont  d'Escarp  à 
Saint-Amant  et  dusques  au  pont  à  Condet  et  revient  par  Crespin  arrière 
al  ewe  de  Morchinpont  ».  (Devillers,  Cartidaire  des  rentes  ..,  t.  II, 
p.  44.)  Et  encore:  «  Li  pais  de  le  vile  de  Valenchienes  s'estent  jusques 
au  pont  d'Escaut  à  Condet  et  se  va  jusques  à  l'auwe  de  Morcinpont  et  de 
là  endroit  jusques  au  rain  de  Mourmal  et  de  là  jusques  à  Montai  et  de 
Montai  jusques  à  l'aiwe  de  Ses  jusques  adont  qu'elle  kiet  en  l'Escaut  et 
de  l'Escaut  jusques  au  pont  d'Escarp  à  Saint  Amand  et  dou  pont  d'Escarp 
à  Saint  Amand  jusques  au  pont  d'Escaut  à  Condet,  et  ensi  li  pais 
s'estent  ».  {Livre  noir  de  Valenciennes;  bibliothèque  de  Valenciennes, 
n°  535,  XlVe  siècle.) 

(5)  On  trouve  cette  appellation  dans  les  Cartulaires  des  mortemains  de 
Hainaut,  passim. 


—  263  — 

prestations  étaient  respectivement  de   2  deniers,  2  deniers, 
4  deniers  et  4  deniers. 

Mais  où  le  comte  avait-il  le  droit  de  poursuivre  le  paiement 
des  redevances  dues  par  ses  estapliers? 

A  lire  le  Cartulaire  des  rentes^  on  serait  tenté  de  croire  que 
le  comte  n'avait  de  droits  que  dans  les  limites  de  la  «  paix  de 
Valenciennes  »,  territoire  qui,  compris  entre  le  Honneau,  la 
forêt  de  Mormal  et  la  chaussée  romaine  de  Bavay  au  Cateau,  la 
Selle,  la  Scarpe  et  l'Escaut,  englobait  la  prévôté  de  Valen- 
ciennes, la  prévôté  du  Quesnoy  et  quelques  seigneuries  de  la 
prévôté  de  Bouchain. 

En  réalité,  les  droits  du  comte  ne  s'arrêtaient  point  aux 
limites  de  ce  territoire;  nous  savons,  en  effet,  que  le  meilleur 
catel  était  exigible  dans  quelque  lieu  que  survînt  le  décès  de 
l'estaplier,  soit  à  l'intérieur,  soit  au  dehors  du  Comté  de  Hai- 
naut  :  on  en  trouve  la  preuve  non  seulement  dans  les  Cartu- 
laires  des  mortemains  (i),  mais  aussi  dans  les  comptes,  où 
nous  relevons,  entre  autres,  les  noms  suivants  de  localités  où 
furent  prélevés  des  meilleurs  catels  de  gens  appartenant  à 
l'estaple  le  Comte,  à  l'estaple  Saint-Jean  ou  à  l'estaple  Saint- 
Saulve  : 

Cuesmes  {^). 

Hyon  (3). 

Hautrage  {^). 

Harchies  (^). 

Ville  («). 

Pommerœul  ("). 


(*)  Passim. 

(2)  Compte  de  1350-1351. 

(3)  Compte  de  1361-1362. 

(*)  Comptes  de  1355,  1358-1359, 1360-1361,  140-2-1403. 
(S)  Compte  de  1360-1361. 
(«)  Compte  de  1362-1362. 

(7)  Comptes  de  1351-1352,  1359-1360, 1361-1362,  1362-1362,  1380-1381, 
1402-1403. 


—  264  — 

Frameries  (*). 
Asquillies  {^). 
Nouvelles  (S). 
Siraut  (*). 
Ghlin  (5). 
Ellignies  {^). 
Gateau-Cambresis  ("). 
Montbrehain  (^). 

Dans  celles  de  ces  seigneuries  dont  nous  avons  souligné  le 
nom,  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  appartenait  au 
comte;  or,  les  comptes  des  mortemains  nous  montrent  qu'on 
n'y  prélevait  sur  les  estapliers  qu'un  seul  meilleiu'  catel  et  non 
pas  deux  comme  c'eût  été  le  cas  s'il  s'était  agi  d'originaires 
d'Estinnes  ou  de  descendants  de  serves  affranchies  :  la  rede~ 
vance  pei^sonnelle  des  estapliers  excluait  donc  le  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel,  ou  inversement,  dans  les  seigneuries  où 
il  était  dû  au  comte  de  Hainaut;  partout  ailleurs,  au  con- 
traire, la  redevance  personnelle  se  prélevait  indépendamment 
du  droit  seigneurial  et  après  celui-ci  {^). 

Dans  les  comptes  du  XIV«  siècle  on  relève  un  assez  grand 
nombre  de  personnes  appartenant  aux  estaples  de  Valen- 
ciennes  (lO);  mais,  dès  le  commencement  du  XV®  siècle,  une 


(4)  Compte  de  1363-1363. 

(2)  Compte  de  1361-1362. 

(3)  Compte  de  1335. 
(*)  Compte  de  13o5. 

(^)  Compte  de  1380-1381  et  sentence  du  Conseil  de  Hainaut,  du  26  sep- 
tembre 1459.  {Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468,  in  fine). 

(6)  Compte  de  1404-1405. 

(7)  Compte  de  1356-1358. 
(8;  Compte  de  1351-1352. 

P)  Sentence  citée  ci-dessus  note  5. 

(i^»)  En  1368-1369,  on  renouvela  la  liste  des  personnes  appartenant  à 
l'estaple  le  comte  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1368-1369  : 
«  Pour  frais  fais  par. . .  Jehan  de  Tiéraisse  (sergent  des  mortemains)  par 
pluiseurs  journées,  en  renouvelant  chiaus  qui  sont  à  l'estaple  le  conte, 
50  sols  ». 


V 

Condé 

\.^ — \ 

Chapelle 

-• 

Sailli  Ebert 

o 

Thivencelle  (rire  droite)              ..            .... 

l                                                Monlroeol-gur-Uaine 

/ 

Hcnsies-La  Neuville 

,   Hainin 

f 

•^ 

Thulin 

/ 

< 

.s?    / 

\ 

Crespin  (rite  droile) 

-3 
33 

1          Ôuiévrain-Viilers 

Ëiouges 

PI- 

1       • 

o- 

1 

-J 

f 

p>- 

Quiévrcchiin  (rive  droite) 

t 

_ 

*]                     Baisieux 

1 

m 

/                  *' — ' 

•  Wiherie» 

/                                  Audregnies                  -                                                    | 

< 

; 

• 

> 

f 

1 

\ 

MarchipoDt  (rive  droite) 

) 

• 

,  Blaogies 

i 

/ 

Aogre 

3 

/ 

1 

/ 

Onnezies 

• 

Montignies             Athies 

•                      • 

^  Erquennes 

,  Fayt 

Angreau 

— ■ 

_Aulreppe 

Gussignies                5^. 

Roisin 

• 

HOD 

/       Eih 

^  Mcaiirain 

^.^.'.'fff!'.'??       Bellignies                «^^^ 

I      "• 

Br, 

•                      «i- Taisniere» 

.Flamengrie                w"»"^.                            ' | 

HoudaiD 

rgnies 

-le-Grand 

Saint  Vaast                *" 

•                                 ^    Bavai                   LongneTiile 

Wargnies-le-Peiit 

u^                                             .■-■-■■ 

°^ 

V 

//     Louïtgnies 
^Bermeriey                    •  Audignies 

If 

N 

^ j^  BuTignies        ^. . 

^ 

V                   Preux 

.    r   •      ,    //                rfêcquigAies 
Amfroipret  //                 3_2:i — 

*       ■      -//                   * 

*& 

% 

N.              GoBinegnies          ^          Bavissiaui                                               | 

\ 

\^           «  — 

Jf             «- 

if                *Obies                          ,  Hargnies 

^^^^••'^ 

^"^                                 Quartes 

/ 

LEGENDE. 


Lieux  où,  d'après  le  Cartulaire  des  mortemains  de  1458,  le  Comte  prélevait  les 
meilleurs  catels  des  personnes  appartenant  à  la  douzaine. 

Localités  de  la  prévôté  de  Bavay  où  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  et 
à  fortiori  les  redevances  personnelles  étaient  prélevés  par  le  Comte. 

Localités  dont  il  n'est  pas  fait  mention  dans  les  Cartulaires  des  mortemains 
de  1458  et  1467-1468. 

Lieux  où,  d'après  les  Comptes  des  mortemains,  le  Comte  pi'élevait  les  meilleurs 
catels  des  personnes  appartenant  à  la  douzaine. 

Seigneuries  constituant  la  prévôté  de  Bavai. 


—  265  — 

diminution  considérable  se  manifeste  et  bientôt  on  ne  trouve 
plus  que  quelques  noms  d'cstapliers;  au  XVI®  siècle,  plus  un 
seul  n'est  mentionné. 

6''  La  c<  douzaine  le  Comte  ))  ou  «  douzaine  d'Elouges  ». 

Nous  n'avons  découvert  aucun  document  qui  nous  ren- 
seigne sur  l'origine  de  cette  «  spécialité  »,  connue  seulement 
par  les  mentions  qui  en  sont  faites  dans  les  Comptes  des 
mortemains  de  Hainaut  ('t)  et  dans  le  «  Cartulaire  des  morte- 
mains  »  de  14o8  (2).  Pour  rares  et  laconiques  que  soient  ces 
mentions,  elles  permettent  cependant,  rapprochées  les  unes 
des  autres,  de  faire  une  constatation  intéressante  :  c'est  que, 
semble-t-il,  la  «  poursuite  »  des  meilleurs  catels  de  ceux  qui 
appartenaient  à  la  «  douzaine  »  aurait  été  limitée,  géogiaphi- 
(juement,  à  une  circonscription  déterminée  confinant,  depuis 
Condé  jusqu'à  la  forêt  de  Mormal,  à  la  prévôté  de  Valenciennes 
et  à  la  prévôté  du  Quesnoy,  et  englobant  toute  la  prévôté  de 
Bavay.  (Voyez  la  carte  ci-contre.) 


(')  Compte  de  1550-1351  :  Elouges  :  «  De  Jehan  Fayoul,  à  le  dousaine, 
pour  une  vake  40  sols  »;  «  De  Marpie  Margheron,  s'estoit  à  le  dousaine, 
pour  une  kieute,  10  sols  «;  Hainin  :  «  De  Willaume  Tulin,  à  l'avoerie, 
pour  une  kieute,  11  sols  ».  —  Compte  de  1356-1556 .  Blaugies  :  «  De 
Coiart  Artisien. . .  à  le  dousaine  d'Eslouges,  pour  1. . ,  ».  —  Compte  de 
1556-1558.  Elouges  :  «  De  Jehenne  Thiébaude,  s'estoit  à  le  dousaine 
pour  1 . . .  ».  Compte  de  1559-1560  :  Hainin  :  «  De  Jakeme  Hounée,  à  le 
dousaine  d'Eslouges,  pour  1...  )>. —  Compte  de  1561-1562,  Elouges  : 
«  De  Jakeme  Jakelotte,  à  le  dousaine  le  comte,  pour  1.  .  ».  —  Compte 
de  1562-1563  :  «  Blaugies.  De  Jehan  Artizien,  à  le  douzaine  le  comte, 
pour  1. . .  ».  —  Compte  de  1580-1581  ;  Erquennes  :  «  De  Maroie  le  Pries- 
tresse,  à  le  dousaine  le  conte  pour  1...  »;  Halnln  :  «  De  Maroie  de 
Masnuy  à  le  dousaine  le  conte,  pour  1 . . .  »  :  Taismèues  :  «  De  Billon 
de  Corouble,  à  le  dousaine  le  conte,  pour  une  pliche,  30  sols  »; 
Wiheries  :  «  De  Marghe  le  Morielle,  à  le  dousaine  le  conte,  pour  1 . . .  »  ; 
Blaugies  :  «  De  Catherine  de  Cierfayt.à  le  dousaine  le  conte,  pour  !..  ». 

(2)  Le  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468.  n'en  dit  pas 
un  mot. 


I 


—  '166  — 

De  même  que  les  estapliers,  les  gens  appartenant  à  la 
«  douzaine  »  n'étaient  redevables  que  d'un  seul  meilleur  catel 
et  non  de  deux,  dans  les  lieux  où  le  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel  était  prélevé  au  profit  du  comte  (i). 

Nous  ne  possédons  aucun  renseignement  sur  la  façon  dont 
se  transmettait  héréditairement  la  qualité  des  personnes  qui 
appartenaient  à  la  «  douzaine  )>,  mais  il  est  vraisemblable 
qu'elle  se  transmettait  «  par  le  ventre  maternel  »,  de  même 
que  r  a  estaple  »  et  de  même  que  1'  «  avouerie  »  dont  nous 
allons  nous  occuper. 


7°  Les  gens  d'avouerie. 

L'avouerie  dont  il  s'agit  ici  est  une  avouerie  personnelle, 
absolument  différente  et  indépendante  de  Vavouerie  territo- 
riale, c'est-à-dire  de  celle  qui  s'exerçait  dans  un  ressort  géo- 
graphiquement  délimité  :  entre  l'une  et  l'autre,  il  n'y  a  aucune 
relation  nécessaire,  mais  le  détenteur  d'une  avouerie  territo- 
riale pouvait  en  même  temps  posséder  l'avouerie  personnelle 
sur  certains  individus  (-). 

L'avouerie  personnelle  procède  évidemment  en  ligne  directe 
de  l'ancienne  commendatio  {^);  l'homme  d'avouerie,  qu'il  soit 


(')  Voir  page  précédente,  note  1  :  Elouges,  Hainin,  Blaugies  et 
Erquennes;  dans  ces  seigneuries,  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel 
appartenait  au  comte  de  Hainaut. 

(2)  C'était  le  cas  de  l'avoué  de  l'abbaye  de  Maroilles  à  Salesches  : 
«...  nec  tamen  in  hominibus  ejusdem  ville  habet  (advocatus)  alicujus 
dominii  potestatem  . . .  prêter  in  tribus  advocatie  sue  hominibus, 
scilicet  Evrarde  de  Atrio.  Hellino,  Godone  »  (1202).  {Leglxy,  Mémoire 
sur  les  archives  des  abbayes  de  Liessies  et  de  Maroilles,  pp.  73-76.) 

(5)  Sur  la  Commendatio,  voir  notamment  Flach,  op.  cit.,  t  I,  pp.  83 
et  suiv.  et  283;  Fustel  de  Coulanges,  Histoire  des  institutions  politiques 
de  V ancienne  France.  Les  origines  du  système  féodal,  pp.  248  et  suiv.; 
Vanderkindere,  Introduction  à  l'histoire  des  institutions  de  la  Belgique 
au  moyen  âge,  pp.  213-216. 


—  267  — 

d'origine  libre  ou  d'origine  servile,  est  un  protégé (^)  :  c'est  un 
protégé  d'une  autorité  laïque,  tout  comme  le  sainteur  est  un 
protégé  d'une  autorité  ecclésiastique  :  ces  deux  conditions, 
homme  d'avouerie  et  sainteur,  se  ressemblent,  du  reste,  d'une 
m.anière  frappante. 

De  même  que  la  qualité  de  sainteur,  celle  d'bomme 
d'avouerie  se  transmettait  uniquement  par  les  femmes,  con- 
formément au  principe  partiifi  sequitiir  ventrem  :  c'était 
d'  *(  orine  «  que  l'on  appartenait  à  une  avouerie  (2). 

Les  obligations  des  gens  d'avouerie  comportaient  générale- 
ment, d'une  part,  une  capitatioii  annuelle  de  12  deniers  pour 
les  hommes  et  de  6  deniers  pour  les  femmes,  de  l'autre,  le 
meilleur  catel  au  décès  (3).  Les  droits  des  seigneurs  sur  leurs 


(*)  11(38  :  Hugues,  abbé  de  Saint-Amand,  place  sous  l'avouerie  d'Alard 
d'Antoing  les  serls  et  serves  de  Saint-Amand  habitant  Antoing  et 
Péronnes  :  «  ...  nos,  ad  pelitionem  nobilis  viri  Alardi  de  Antonio, 
serves  et  ancillas  sancti  Amandi  in  territorio  de  Antonio  et  de  Perona 
manentes,  proevitandiscalumpniis  malignantium,  sub  tutela  et  protec- 
tione  ipsius  Alardi  ponimus,  ea  conditione  ut,  singulis  annis,  XII  tantum 
denarios...  tam  masculus  quam  femina,  scilicet  pro  advocatione, 
eidem  Alardo  persolvat  et  sic  deinceps  ab  omni  aliéna  oppressione  et 

injusta  exactione  liber  permaneat  «.  (Duvivier,  Actes 1. 1,  p.  79).   — 

Voir  Vanderkindere,  Les  tributaires,  p.  -26. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  18  juillet  1387.  —  Compte  des  morte- 
mains  de  Hainaut,  13o0-1351  :  «  Monstruel-lez-Frasne  :  De  le  femme 
le  Marescaut  d'enmy  Anvaing,  à  l'avoerie  d'Audenarde  et  de  2  de  ses 
enfans.  une  englume  et  deux  falos. . .  ». 

(')  Ces  prestations  étaient  si  caractéristiques  de  1'  «  avouerie  »  qu'on 
désigna  couramment,  dès  le  XIII^  siècle,  par  <c  les  avoueries  »  les  droits 
seigneuriaux  de  douzaine  et  de  meilleur  catel,  ou  l'un  ou  l'autre  de  ces 
deux  droits  :  «  A  Somies...  Et  si  a  li  cuens  en  le  vile  hors  de  le 
Irankise,  ses  avoeries,  à  l'homme  12  d.  et  à  le  feme  6  d.  et  le  melleur 
catel  à  le  mort.  »  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes. . .,  t.  I,  p.  30.)  Voir 
les  Cartulaires  des  mortemains  de  Hainaut,  1458  et  1467-1468,  passim  ; 
et  ci-après,  p.  273,  note  2. 


—  268  — 

gens  d'avouerie  étaient,  quant  à  ces  prestations,  réservés 
expressément  par  les  chartes  :  la  paix  de  Valenciennes,  de 
1114,  contenait  une  disposition  spéciale  à  ce  sujet  (^);  en 
avril  1234,  l'accord  conclu  entre  Arnould  d'Audenarde  et  le 
chapitre  de  Cambrai,  au  sujet  de  leurs  droits  respectifs  à  Ogy 
et  à  Isières,  s'occupa  longuement  de  la  manière  dont  le  pre- 
mier devrait  procéder  pour  contraindre  éventuellement  ses 
gens  d'avouerie  à  acquitter  leurs  redevances  (2);  etc.  L'homme 
d'avouerie  était  donc  tenu  aux  prestations  inhérentes  à  sa 
qualité,  en  quelque  lieu  qu'il  fixât  son  domicile  p);  partout 


(*]  «  Quilibet  vir  de  advocatia  veniens  ad  villam  istam  pro  mansione 
solvet  proprio  domino  suo  in  festo  sancti  Remie^ii  anno  quolibet  duo- 
decim  denarios  et  millier  pro  servitio  debito  domino  proprio  solvet  sex 
denarios  annuatim  »  (Faider,  Coutumes  du  . .  Hainaut,  t  III,  p  334). 

Traduction  de  1275  :  «  Cascuns  om  de  l'avoerie,  manans  en  ceste  ville, 
paiera  à  son  seigneur  XII  d.  cascun  an,  à  le  feste  Saint-Remi  et  11 
iemme  VI  d.  à  ce  mesme  terme,  pour  sen  service  ».  (Faider,  Cou- 
tumes.   .,  t.  III,  p.  376.) 

(2)  «  Et  s'aucuns  liom  d'avoerie  Monsigneur  Ernoul.  qui  magne  el 
tenement  de  l'église  ne  paie  à  Monsigneur  Ernoul  se  droiture  d'avoerie, 
li  sergans  Monsigneur  Ernoulz  le  doit  moustrer  au  sergant  de  l'église 
pardevant  eschevins  de  l'église  et  requerre  qu'il  lui  face  avoir  devons 
quinzaine,  li  sergans  Monsigneur  Ernoul  desdont  en  avant  puet  deswa- 
gier  celui  qui  Monsigneur  Ernoul  deveroit  le  droiture  devant  ditte;  et  li 
droiture  de  l'avoerie  est  12  deniers  del  homme  et  6  deniers  de  le  femme 
à  vie  et  d'aucuns  le  melleur  catel  à  le  mort  et  d'aucuns  nient,  selonc  çou 
qu'il  y  est  manié  jusqu'à  ore. 

(5j  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1351-1352  :  «  Saint-Sauveur- 
lez-Dergneau  :  (le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  n'y  appartenait  pas 
au  comte)  :  «  Ue  Margherite  le  Benoite,  à  l'avoerie  dou  casiiel  de 
Flobieke,  1  kieute. . .  «;  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut,  1380-1381  : 
Atfiis  (comme  Saint-Sauveur;  :  »  De  Maroie  le  Paiilonge,  al  avoerie, 
pour  une  cuelte,  18  s.  tournois  »  ;  «  De  Manette  le  Vinchande,  al  avoerie, 
pour  un  blanket,  10  sols»;  «  De  Colart  Henoke,  al  avoerie,  pour  une 
gheniche,  30  sols  »;  CVespm (comme  Sainl-Sauveur)  :  «  De  Pierart  Robiert, 
al  avoerie,  pour  une  vacque,  55  sols  tournois  ». 


—  269  — 

l'avoué  pouvait  «  poursuivre  »  le  meilleur  catel  auquel  il 
avait  droit  :  mais,  de  même  que  les  gens  «  à  la  douzaine  le 
comte  »,  les  gens  d'avouerie  échappaient  au  paiement  du  droit 
seigneurial  de  meilleur  catel,  s'ils  décédaient  dans  une  localité 
où  ce  droit  appartenait  à  leur  avoué  ('i);  mieux  que  cela,  cer- 
tains hommes  d'avouerie  étaient  de  véritables  priviléyiés  et 
jouissaient  d'une  exemption  générale  du  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel,  c'est-à  dire  que  le  paiement  à  leur  avoué  de 
la  redevance  personnelle  de  meilleur  catel  les  exonérait  du 
droit  seigneurial,  quel  que  fût  le  seigneur  du  lieu  de  leur 
décès;  il  en  allait  ainsi  notamment,  dans  la  «  terre  ))  de  Leuze, 
pour  les  hommes  d'avouerie  du  possesseur  de  cette  terre  : 
c'est  pourquoi,  en  1387  (2),  la  Cour  des  mortemains  débouta 
l'abbé  de  Saint-Ghislain,  qui  prétendait  prélever  le  droit  sei- 
gneurial de  meilleur  catel  d'un  homme  d'avouerie  du  comte 
de  la  Marche,  mort  sur  le  territoire  de  la  seigneurie  de 
Coquereaumont,  à  Moustier. 

De  même  qu'un  seigneur  pouvait  faire  de  son  serf  un 
homme  libre,  de  même  un  avoué  pouvait  exonérer  son  homme 
et  rompre  le  lien  qui  l'unissait  à  lui,  soit  par  un  affranchisse- 
ment pur  et  simple,  ce  que  fit,  par  exemple,  le  seigneur 
de  Ville  au  profit  de  la  fille  d'un  moine  de  Saint-Denis  (3),  soit 
encore  par  un  assainteurement  :  en  li230,  le  comte  de  Hai- 
naut  et  de  Flandre,  Thomas,  avait  ainsi  fait  passer  de  son 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  13oO-43ol  :  Saint-Ghislain  : 
«  De  Maroie  le  Gillaine,  à  l'avoerie,  pour  1  sourcot,  30  sols  ».  Hornu  : 
«  De  Wautoul,  à  l'avoerie,  1  sourcot,  7  sols  4  deniers  ».  Wasmuel  :  «  De 
Jehan  de  Baudour,  à  l'avoerie,  pour  i  sourcot,  30  sols  ».  Beaumeteau  : 
«  De  Renier  Crachieul,  à  l'avoerie,  une  vake,  40  sols  ».  Mainvaut  : 
((  De  Maroie  de  Biaucleir,  à  l'avoerie,  pour  une  kieute,  4  sols  ».  Bievene  : 
«  De  Jehan  le  Kok,  à  l'avoerie,  pour  une  gheniche  »;  etc.,  etc. 

(2)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  18  juillet  1387. 

(5)  Voir  nos  Pièces  justificatives  (commencement  du  XIII^  siècle). 


—  270  — 

avouerie  à  l'autel  de  Noire-Dame  de  Gourtrai,  les  deux  sœurs 
Perona  de  Loinge  et  Hadewidis  de  Carnoit  (^). 

Les  comptes  des  mortemains  nous  révèlent  l'existence,  au 
XlVe  siècle,  d'un  assez  grand  nombre  de  personnes  apparte- 
nant à  l'avouerie  du  comte  de  Hainaut  :  entre  le  11  avril  13o0 
et  le  25  avril  1351,  le  receveur  prélève  27  catels  d'hommes  et 
de  femmes  d'avouerie  décédés  à  Saint- Ghislain  (7),  Hornu  (1), 
Quaregnon[^)j  Wasmuel{^),  Beaumeteau  (1),  Boussu  (1),  Main- 
vault  (1),  Bieveneii),  FlohecqCi),  Moulbaix{\),  Ogyil),  Bebaixii), 
Hainin  (1);  l'année  suivante  (25  avril  1351-1  mai  1352),  on  en 
compte  17,  prélevés  à  Saint- Ghislain  (1),  GrandQuévy  (1), 
Quaregnon  (1),  Beaumeteau  (1),  Boussu  (1),  Ath  (3),  Lens  (1), 
Frasnes  (1),  Dergneau  (1),  Ainières  (1),  Lanquesaint  (1),  Pomme- 
rœul  (1),  Lens  (1),  Hninin{2)]  etc.  Et,  naturellement,  toutes  les 
conditions  sociales  sont  représentées  dans  celte  classe  de  gens 
d'avouerie  :  en  1356-1358,  je  relève  le  nom  de  Marguerite 
Daoust  «  demisielle  de  Nouvelles  »  (2);  en  1362,  celui  de 
Marguerite  femme  du  «  chevalier  de  Ghasebecke  »  (3)  ;  et  les 
noms  de  ces  gentes  dames  voisinent  avec  ceux  du  porcher  de 
de  la  censé  de  Ligne  à  Frameries  (^),  d'un  vallet  d'ouvriers 
travaillant  à  l'église  de  Hal  (S),  etc. 


(')  Charte  imprimée  dans  Gachârd,  Documents  concernant  l'histoire 
de  la  servitude  en  Belgique  au  moijen  âge.  (Bull.  CRH.,  2^  sér.,  t.  IV, 
p.  254.) 

(-)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1356-1358  :  Nouvelles  :  «  De  le 
demisielle  de  Nouvelles  qui  fu  femme  Huart  de  Nouvelles,  nommée 
Marguerite  Daoust.  pour  une  kieute.  s'estoit  à  l'avoerie, ». 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1362-1362  :  «  Hal.  De  Marghe- 
rite,  femme  qui  fuie  chevalier  de  Ghasebecke,  à  l'avoerie,  pour  1  cotte, 
5  sols  )). 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1358-1359  :  «  Frameries.  Dou 
porkier  le  censeur  de  le  court  de  Lingne,  à  l'avoerie,  pour  1. . .  ». 

(Sj  Compte  des  mortemains  de  Hainaut ,  1358-1359  :  «  Hal.  D'un  vallet 
de  Brouxelles  qui  servoit  les  ouvriers  de  l'église  de  Hal,  s'estoit  à 
l'avoerie,  pour  1...  ». 


—  271  — 

Dès  le  début  du  XV«  siècle,  on  constate  dans  les  comptes  des 
mortemains  un  phénomène  inverse  de  celui  que  nous  avons 
signalé  à  propos  des  sainteurs  :  tandis  qu'on  voit  le  nombre 
de  ceux-ci  diminuer  d'année  en  année,  au  contraire,  on  relève 
de  plus  en  plus  de  noms  de  personnes  appartenant  «  à  l'avoue- 
rie  »  du  comte  de  Hainaut.  Comment  faut-il  expliquer  cette 
progression?  Nous  ne  pourrions  le  préciser;  ce  qui  est  certain, 
c'est  que,  par  suite  de  nous  ne  savons  quelle  interprétation  du 
droit  coutumier,  on  s'était  habitué  à  classer  dans  la  catégorie 
des  gens  «  à  l'advoerie  »,  tous  ceux  —  à  de  très  rares  excep- 
tions près  —  qui  n'étaient  pas  qualifiés  de  sainteurs  {^)  \  or, 
comme  le  nombre  de  ceux-ci  diminuait  considérablement,  le 
nombre  de  ceux-là  augmenta  dans  la  même  proportion,  et 
Ton  aboutit  finalement  à  ce  résultat,  que  quand  les  sainteurs 
furent  devenus  une  très  petite  minorité,  une  quantité  négli- 
geable   pourrait-on    dire,    on   cessa    totalement   d'indiquer 
r  «  avouerie  »;  cela  se   constate  dans  les  comptes,  dès  la 
seconde  moitié  du  XV«  siècle  :  l'avouerie  du  comte  s'étendait 
maintenant  à  tous  ceux  qui  lui  devaient  le  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel  (2). 

Les  descendants  authentiques  des  anciens  hommes  d'à vouerie 
s'étaient  donc  confondus  tout  à  fait  avec  le  reste  de  la  popula- 
tion ;  pour  ceux  d'entre  eux  qui  habitaient  dans  les  seigneuries 
du  comte,  leur  qualité  importait  peu  puisque,  de  toute  façon, 
on  ne  prélevait  à  leur  mort  qu'un  seul  meilleur  catel;  quant 
à  ceux  qui  résidaient  au  dehors  des  seigneuries  oii  le  comte 
possédait  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel,  ils  étaient 
parvenus  à  se  soustraire  à  l'action  de  leur  avoué,  tout  comme 
les  sainteurs,  les  descendants  d'originaires  d'Estinnes,  etc.,  et, 
même  les  serfs,  avaient  pu  échapper  aux  charges  désagréables 


(*)  Voir  par  exemple,  les  Comptes  des  mortemains  dé  Hainaut,  1429- 
1430  et  suivants. 

(2)  Cela  contribua  certainement  à  généraliser  l'acception  du  mot 
«  avoueries  »  dans  le  sens  que  nous  avons  indiqué  {supra,,  p.  267, 
note  3). 


—  272  — 

qui  résultaient  de  leur  condition  originelle.  Toute  trace  des 
descendants  des  anciennes  gens  d'avouerie  se  perd  donc  tota- 
lement à  la  fin  du  XV®  siècle. 

De  toutes  parts,  un  nivellement  s'était  of)éré  dans  les 
couches  autrefois  si  différenciées  de  la  société  du  moyen  âge. 
Toutes  les  conditions  personnelles  s'étaient  atténuées,  ne 
laissant  subsister  dans  le  régime  moderne,  derrière  deux  types 
uniformes,  V habitant  de  la  ville  et  Yhabitant  de  la  seigneurie 
rurale,  que  les  noms  d'un  petit  nombre  de  sainteurs  et  de 
quelques  rares  descendants  de  serves. 

Toute  redevance  personnelle  est  odieuse  aux  populations;  on 
ne  veut  plus  que  des  obligations  qui  soient  compensées  par 
des  droits,  on  ne  veut  plus  que  des  charges  réelles;  et  c'est 
pourquoi  on  combattra  aussi  les  droits  seigneuriaux  de 
douzaine  et  de  meilleur  catel  qui,  bien  que  n'étant  pas  à  pro- 
prement parler  des  charges  personnelles,  atteignaient  cepen- 
dant l'individu  parce  qu'individu  et  n'étaient  compensées  par 
aucune  jouissance. 

B.  —  Le  meilleur  catel  redevance  réelle. 

La  redevance  réelle  de  meilleur  catel  n'a  existé,  à  notre  con- 
naissance, que  dans  un  petit  nombre  de  localités;  c'est  pour- 
quoi le  présent  chapitre  sera  relativement  court. 

Le  meilleur  catel  a  donc  ici  un  fondement  réel,  il  affecte  un 
bien-fonds  et  se  prélève  à  l'occasion  de  la  mort  de  V  «  héritier  », 
c'est-à-dire  du  propriétaire  de  ce  bien.  Il  va  sans  dire  que  cette 
charge  était  tout  à  fait  indépendante  de  la  redevance  seigneu- 
riale et  de  la  redevance  personnelle  de  meilleur  catel  et  qu'on 
n'était  en  aucune  façon  exonéré  de  celles-ci  par  le  paiement 
de  la  prestation  foncière  [^)  ;  de  même,  aucun  privilège  per- 


(*)  Compte  des  mcrtemains  de  Hainaiit,  1350-1351  :  Lanquesaint  :  «De 
Maroie  de  le  Brohée,  Nostre  Dame  de  Cambray,  pour  1  cheval,  70  sols  ». 
«  De  le  dicte  dame  Maroie  pour  une  masure  qui  devoit  milleur  cateil, 


—  273  — 

sonnel  n'était  recevable  quanta  la  redevance  réelle  de  meilleur 
catel,  et  c'est  pourquoi,  par  exemple,  l'exemption  dont  jouis- 
sait le  curé  décédant  dans  son  presbytère  ne  s'entendait  que 
du  droit  seigneurial  (i). 

Les  documents  nous  ont  révélé  l'existence  de  la  redevance 
réelle  de  meilleur  catel  dans  les  seigneuries  suivantes  : 

a)  hier  es; 

b)  Lanquesaint; 

c)  Hoves; 

d)  La  Hamaide; 

e)  Gommenpont  (à  OstichesJ  ; 
fj    Marcq  lez-Enghien. 

a)  Isières.  —  Il  y  avait  à  Isières  huit  maisons  grevées  au 
profit  du  Comte  de  Hainaut,  non  seulement  d'une  redevance 
de  meilleur  catel  exigible  à  la  mort  de  1'  «  héritier  »,  mais  en 
outre  d'un  cens  de  42  deniers  qui  se  prélevait  chaque  année,  à 
la  Saint-Remi,  en  même  temps  que  la  «  douzaine  »  seigneu- 
riale (2). 


une  vake,  41  sols  ».  «  De  le  dicte  Maroie,  d'une  autre  masure,  pour 
une  vake,  38  sols  ». 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1481-1482  :  Lanquesaint  :  «  De  le 
femme  Martin  le  Barbiier,  levé  une  jument  vendue  à  Jaquemart  de 
Bayart,  14  livres  17  sols  ».  «  De  le  femme  dudit  Martin,  à  cause  d'une 
masure  qu'ilz  ont  gisant  audit  Lencquesaing  emprès  l'église,  tenant  aux 
héritaiges  Ernoul  le  Vesve  et  à  le  rue  allant  à  l'église  dudit  Lencque- 
saing,  levé  une  jument  blonde  vendue  à  Jaquemart  de  Bayart,  11  livres 
5  sols  ». 

(^)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXIV,  §  XXVI  :  «  Combien  qu'un  curé 
propriétaire  résident  en  sa  cure  et  y  allant  de  vie  à  trespas  soit  exempt 
de  meilleur  catel  (ne  soit  qu'il  fust  deu  à  cause  du  fond  et  maison), 
néantmoins  etc. . .  (Faider,  Coutumes...,  t.  Il,  p.  445.) 

(2)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Ysier.  Item, 
il  y  a  en  celli  ville  plusieurs  masures  pour  lesquelles  ceulx  et  celles  qui 
héritiers  en  sont,  quand  ils  vont  de  vie  à  trespas  doivent  h  Monsieur  (le 

Tome  VI.  —  Lettues,  etc.  18 


—  274  - 

b)  Lanquesaint.  —  A  Lanquesaint,  quinze  maisons  étaient 
soumises  aux  mêmes  charges  que  les  huit  maisons  d'Isières 
dont  nous  venons  de  parler  (•).  [1  n'y  a  rien  de  particulier  à 
signaler  en  ce  qui  les  concerne. 


comte)  pour  cliascune  masure  1  meilleur  caltel  ;  et  se  doit  chascune  de 
ces  masures  chacun  an  pour  advoerye  12  deniers,  qui  est  alTm  de  tant 
mieulx  congnoistre  les  dittes  masures  ». 

Terrien'  du  domaine  comtal  sons  Gidllavme  IV  de  Bavière,  fol.  459  v»  : 
«  Item  a  messires  li  contes  à  Yzier,  sour  8  masures  au  terme  de  le  Saint 
Remy  sour  cascune  d2  deniers  blans  que  on  rechoit  avoecq  les  généraulx 
advoeries  que  messires  a  en  celli  ville  et  quant  li  hiretier  d'icelles  sont 
trespasseit,  messires  li  contes  en  a  le  milleur  cattel,  se  les  tiennent  chil 
qui  chi  apriès  s'enssieuwent  :  Pierars  Rollans,  gisant  à  le  Planquette, 
tenant  au  courtil  Nicaise  de  le  Fiorebieque,  une  masure  ;  Billon  de  le 
Florebecque  là  tenant  une  masure;  Maignon  fille  Jehan  Cappron,  en 
celli  rue,  qui  fu  Waucquet,  une  masure  ;  Isabiel  vesve  de  Jehan  Cappron, 
en  celli  rue,  une  masure;  Pierars  Bourghois,  qui  fut  Colart  dou  Bos,  une 
masure;  Mahieus  li  Lormiers.  tenant  au  Jonkoit,  se  fu  Simon  Lowe, 
une  masure;  Jehans  Brockars,  une  masure;  Hanette  Mousiarde,  une 
masure. 

(*)  Car  titlaire  des  morte)  nains  de  Hainaut,  1467-1468:  Lanquesaint: 
«  Item  il  y  a  en  celli  ville  plusieurs  masures  pour  lesquelles  ceulx  et 
celles  qui  héritiers  en  sont  doivent  à  Monsieur  (le  comte)  pour  chascune 
masure  ung  meilleur  caltel  à  le  mort,  et  se  doii  chascune  de  ces  masures 
à  Monsieur  chacun  an,  affm  que  on  congnoisse  lesquelles  ce  sont, 
12  deniers  par  an  pour  advoerie  ». 

Terrier  du  domaine  comtal  sous  Guillaume  IV  de  Bavière,  fol.  159  v«  : 
«  Item  a  messires  li  contes  à  Lenghesain.  sour  13  masures  au  terme  de  le 
Saint  Rémi,  de  chascune  12  deniers  blans  que  on  rechoit  avoecq  les 
généraulx  advoeries  que  messires  a  en  celli  ville,  et  quant  li  hiretier 
d'icelles  sont  trespasseit  messires  li  contes  a  le  milleur  cattel;  et  se  doit 
cascune  une  fourque  en  preil,  lesquelles  on  compte  avoecq  les  rentes 
d'argent  des  dittes  villes,  se  les  tiennent  chil  qui  chi  apriès  sont  nommet: 
Jehans  li  Pos,  devant  le  moustier  de  Lenghesain,  tenant  à  le  terre  des 
povres,  une  masure;  li  vesve  Nicaise  Sergant,  en  le  rue  de  Houtaing,  leur 
se  grange  siet  sus,  une  masure;  Andrieus  Micquieulx,  pour  sen  estre 


—  275  — 

cj  Hoves.  —  A  Hoves,  la  redevance  réelle  de  meilleur  catel 
existait  dans  la  seigneurie  du  Graty  et  dans  la  seigneurie  de 
Ta b baye  de  Saint- Denis. 

En  ce  qui  concerne  Graty,  nous  ne  sommes  renseigné  sur 
cette  redevance  que  grâce  à  un  procès  intenté  par  le  seigneur, 
en  1740,  à  la  veuve  de  Jean-Joseph  Daelman,  écuyer,  laquelle 
refusait  de  payer  le  meilleur  catel  dû  «  à  raison  d'un  bonnier 


tenant  au  courtil  Colart  le  Mousnier,  une  masure;  Mahieu  Mickés,  tenant 
au  Mares  à  le  plache,  une  masure;  le  vesve  Colart  le  Carlier,  tenant  au 
courtil  Jehan  Ghosset  et  à  le  rue,  une  masure  ;  le  vesve  Pierart  le  Sauvaige, 
tenant  à  le  rue  et  au  preit  de  Bayart,  une  masure  ;  Andrieux  de  le  Moitu- 
vverie,  tenant  au  ponchiel  de  Wielles,  trois  masures;  Aulis  le  Thiémaude, 
en  le  rue  Nostre  Dame,  une  masure;  le  vesve  Jacquemart  de  Bayart, 
tenant  au  pire  d'Isier  et  au  mares,  deux  masures;  Estievenars  11  Rois 
tenant  à  le  ruelle  de  le  plache,  une  masure; . 

Item,  a  Messires  li  contes  en  le  ditte  ville  de  Lenghesain,  une  masure 
qui  fu  jadis  Cannepin  gisant  en  le  rue  dou  Moustier,  tenant  au  courtil 
qui  fu  Piérart  le  Sauvaige,  de  lequelle  messires  n'a  point  d'iretier,  se  doit 
monsieur  de  rente  esquéans  au  Noël  '2  estiers  d'avoine,  5  cappons, 
10  deniers  biens,  1  fourque  en  preit,  advoerie  et  milleur  catteil,  lequel 
on  leuwe  et  dou  leuwier  on  fait  recepte.  et  le  tient  à  présent  de  leuwier 
le  vesve  Pierart  le  Sauvaige,  parmi  4  sols  7  deniers  blans.  Item,  une 
autre  masure  qui  fu  Jacquemart  le  Vassault,  tenant  au  chemin  dou 
Moustier,  se  doit  à  monsieur  de  rente  au  dit  terme  2  estiers  d'avoine,  le 
tierch  de  demy  estier,  2  cappons,  20  deniers  obole,  une  fourque  en 
preit,  advoerie  et  milleur  catteil,  de  lequelle  Brockars  est  hiretier  ». 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1400-1401  :  Meslin.  «  De  Yzabiel 
femme  Nicaise  Brueket,  pour  une  maison  gisant  à  Lenkesain,  en  lequelle 
chil  u  celiez  qui  y  vont  de  vie  à  trespassement  doient  catel,  mais  qu'il 
en  soient  hiretier  ;  et  pour  chou  que  li  dicte  Yzabiauls  estoit  hirelière 
d'icelle  et  que  trespassée  est,  a  estet  levet  pour  le  milleur  cattel  une 
cuette,  qui  fu  vendue  à  Kicaise  au  Prêt,  24  sols  ». 

Compte  des  mçrtemains  de  Hainaut,  1460-1461  :  Lanquesaint.  «  De  le 
famme  Jehan  le  Roy,  trespassée  à  Ath,  à  cause  d'une  masure  qui  estoit 
de  condition  à  milleur  cattel,  scituée  audit  Lenghesain,  levé  une  cuelte 
vendue  à  Jehan  Petit,  38  sols  ». 


—  276  — 

où  il  fut  cy-devant  maison,  à  présent  terre  labourable  gisant 
en  la  couture  du  Faux  »;  elle  invoquait  un  acte  selon  lequel 
la  prestation  du  meilleur  catel  aurait  été  convertie,  dès  1715, 
en  une  redevance  annuelle  d'un  «  vaisseau  :»  d'avoine  ('>).  Mais 
le  seigneur  prétendit  que  cet  acte  se  rapportait  à  un  autre 
bien-fonds  et  que  la  terre  en  question  était  restée  assujettie  à 
la  charge  qu'il  réclamait.  Nous  ne  connaissons  pas  la  solution 
de  ce  procès. 

Quant  à  la  seigneurie  de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  les  ren- 
seignements relatifs  à  la  redevance  réelle  de  meilleur  catel 
sont  assez  nombreux  dans  les  comptes  de  cette  seigneurie  (2) 
et  l'on  doit  d'autant  plus  s'en  féliciter  qu'on  constate  ici  une 
particularité  qui  rl'existe  nulle  part  ailleurs  :  en  effet,  ce 
n'est  pas  une  redevance  uniforme  d'un  meilleur  catel  qui  est 
due  à  Saint-Denis,  mais  bien,  selon  le  cas,  un  demi  (3),  un  (4), 


(*)  Voici  la  teneur  de  cet  acte,  20  décembre  1715  :  «  Nous  déclarons 
d'avoir  affranchy  l'héritage  appartenant  au  sieur  Jean  Joseph  Daelman, 
scitué  sur  nostre  seii^neurie  du  Graty,  du  droit  d'un  meilleur  catel, 
parmy  payant  à  jour  du  Noël  tous  les  ans  un  vasseau  d'avaine  à  ladite 
seignorie,  dont  la  première  année  eschera  au  Noël  1716  et  dont  sera  fait 
un  article  au  cartulaire  de  laditte  seignorie.  Fait  à  Mons,  le  20  décem- 
bre 1715:  signé  Dandelot,  viscomte  de  Looz  «.  (Procès  de  la  Cour  des 
mortemains  de  Hainaut,  n°  163.) 

(2)  Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de  l'abbaye  de  Saint-Denis  en 
Broqueroie. 

("^)  Compte  du  bailli  d'Engliien-Hoves,  etc. . .,  1632-1633  :  «  Receu  des 
hoirz  Josse  de  Corte  à  cause  de  demy  cattel  dévolu  au  prouffit  de  ceste 
seigneurie  par  le  trespas  dudit  Josse  de  Corte  comme  héritier  d'une 
maison  et  héritaige  gisant  à  l'opposite  du  petit  vivier  de  Hoves,  contenant 
ung  bonnier,  tenant  à  la  rue  du  Seigneur,  au  prêt  et  terres  du  sieur  Dan- 
delot de  deux  costez  et  à  Martin  de  Ber,  at  esté  receu  par  appointement, 
22  livres  ». 

{*)  Compte  du  bailli  d'Enghien- Hoves,  etc.,  1615-1616  :  «  De  sire  Mar- 
tins  de  Mulde  (?j,  prebtre,  comme  testamenteur  de  Sire  Josse  Cosynen, 
chappelain,  pour  ung  meilleur  cattel  dévolu  au  prouffict  de  ceste  sei- 


—  277  — 

deux(i),  trois  (2j,  quatre  (3)  et  même  cinq  {'^)  meilleurs  catels; 
les  documents  ne  permettent  malheureusement  pas  de  décou- 
vrir d'après  quelles  bases  était  fixé  le  taux  des  redevances, 
mais  il  est  certain,  en  tout  cas,  qu'il  n'était  pas  proportionnel 
à  la  superficie  de  chaque  fonds  (3). 

Nous  devons  signaler,  d'autre  part,  la  conversion  —  con- 
sentie dès  1380  —  en  une  rente  de  quatre  florins  d'or,  des 


gneurie  par  le  trespas  dudit  Cosynen  et  comme  héritier  de  ladite  pastu- 
rette,  at  esté  receii  par  appointement,  10  livres  ». 

Compte  semblable,  1650-1654  :  «  De  Ambroise  de  Grève  à  cause  du 
trespas  de  sa  femme  héritière  de  patrimosne  d'une  maison,  pasture, 
jardin  et  terre  labourable  contenant  enssemble  2  bonniers  et  trois  jour- 
nels,  tenant  à  la  rue  du  Seigneur,  à  la  couturelle,  au  sieur  de  Warlain, 
doyant  ledit  cattel  à  cette  seigneurie  par  ledit  trespas. . .  26  livres  ». 

(*)  Compte  du  bailli  d'Enghien-Hoves,  etc.,  1618-1620  :  «  De  la  maison 
mortuaire  dudit  fu  Sacharias  Scockart,  pour  le  droit  de  deux  meillieurs 
cattelz  deuz  sur  environ  ung  journel  de  terre  gisant  à  Lisbecque  dévolu 
à  ceste  seigneurie  par  le  trespas  dudict  fu  Sacharias  Scockart. . .  ». 

(2)  Compte  du  bailli  d'Enghien-Hoves,  etc.,  1623-1624  :  «  De  la  vefve 
Jan  de  Ber,  pour  trois  meilleurs  cattelz  devoluz  au  prouffict  de  ceste 
seigneurie  par  le  trespas  dudit  fu  Jan  de  Ber,  son  marit,  advenu  le  der- 
nier janvier  1624,  deues  sur  sa  maison  et  héritage  au  Bruecq,  at  esté  levé 
une  jeusne  geniche,  ung  coffre  et  ung  mauvais  lict,  extimé  le  tout 
30  livres  ». 

(3)  Compte  du  bailli  d'Enghien-l loves,  etc.,  1616-1618  :  «  De  la  vesve  du 
susdit  Gabriel  de  Cautère,  pour  cincq  meilleurs  cattelz  dévoluz  au 
prouflfit  de  ceste  seigneurie  par  le  trespas  dudit  Gabriel  son  marit,  deues 
si  comme  quattre  sur  la  susdite  maison  et  le  V'"^  sur  une  pasturette  con- 
tenant ung  journel. . .  60  livres  ». 

(■*,)  Compte  du  bailli  d'Enghien-Hoves,  etc.,  1625-1627  :  «  De  Adrien 
Feryn,  pour  cincq  meilleurs  cattelz  dévoluz  au  prouffit  de  ceste  sei- 
gneurie par  le  trespas  de  Adaleda  Van  Wuerde  sa  femme,  comme  héri- 
tière décédée  d'une  maison  et  héritai^e  audit  Hoves,  c'on  dist  la 
couronne. . .  70  livres  ». 

(S)  Voir  les  notes  précédentes. 


—  278  — 

deux  meilleurs  catels  dus  parune  «  paslure  applanté  d'arJDres  »  : 
en  1652,  Jean-François  Dandelot,  vicomte  de  Looz,  paya  de  ce 
chef,  à  l'occasion  de  la  mort  de  son  père,  une  somme  de 
32  livres  (<). 

d)  La  Hamaide.  —  [1  existait  également  à  La  Hamaide,  des 
biens-fonds  grevés,  au  profit  du  seigneur,  de  la  redevance  de 
meilleur  catel  ('^),  parfois  convertie  en  une  prestation  fixe  de 
10  sous  (3j. 

e)  Gommenpont.  —  Un  certain  nombre  de  «  masures  » 
devaient  un  catel  au  seigneur;  ce  catel  se  prélevait  après  le 


(*)  Compte  du  bailli  d'Enghioi-Hoves,  etc..  1650-1654:  «  Du  devant 
nommé  messire  Jan  François  Dandelot,  vicomte  de  Looz,  à  cause  de 
"2  meilleurs  cattelz  dévoUuz  par  le  irespas  de  sondil  seigneur  et  père 
arrivé  lo  jour  et  an  que  dessus,  lesquelz  sont  rachaplé  par  appoincte- 
ment  l'an  1380  le  3»^  janvier,  en  payant  à  la  mort  de  chascun  héritier 
quatlres  florins  d'or  appeliez  francqs  françois  ou  la  valeur  d'iceulx,  sans 
malengliien,  icy  pour  chascun  16  livres. . .  32  livres  ». 

(2)  Compte  de  la  seigneurie  de  La  Hamaide  (Archives  de  l'État  à  Mons. 
archives  seigneuriales»,  1478-1479:  «  Du  Irespas  Jehenne,  femme  Jehan 
Goudeiin  Irespassée  audit  lieu,  a  esté  receu  pour  son  lieu  au  Transloil, 
une  vacque  qui  a  esté  vendue  et  demoura  par  recours  audit  Jehan  Gou- 
deiin. . .  100  sols  ». 

c<  Du  trespas  Jehan  de  Bagenrieu,  trespassé  audit  lieu,  a  esté  levé  pour 
son  lieu,  où  il  demouroit,  devant  l'église  dicelle  ville,  ung  lit  vendu  . . 
à  Coiart  de  Bagenrieu,  son  tilz,  60  sols  ». 

(^)  Même  compte  4478-1  i79  :  «  Du  trespas  Jehane  Lombarde,  tres- 
passée  à  Le  Hamaide.  receu  à  cause  de  son  lieu  qu'elle  avoit  gisant  à  le 
Gauchie,  pour  le  deu  par  icelui  à  le  mort  de  l'iretier,  10  sols  ». 

«  Dudit  trespas  i^Ernoul  Binche)  a  esté  receu  à  cause  de  son  lieu  qu'il 
avoit  gisant  à  Romme,  icy  mis  et  complet,  10  sols  ». 

«  Dudit  trespas  (Jehan  de  Bagenrieu),  pour  un  autre  lieu  (voir  ci- 
dessus  note  2)  aplicquiet  et  gisant  à  son  dit  lieu  manable,  tenant  au  fief 
de  Simon  le  Cordier  a  esté  receu,  10  sols  ». 


à 


—  279  — 

droit  seigneurial    de  meilleur  catel,    lequel    appartenait   au 
comte  de  Hainaut  {^). 

f)  Marcq  lez-Enghien.  —  Nous  ne  connaissons  l'existence  de 
la  redevarice  réelle  de  meilleur  catel  à  Marcq,  que  par  le 
procès  auquel  cette  redevance  donna  lieu,  en  1662,  entre  le 
seigneur  de  Cortembecq  et  les  héritiers  de  Catherine  Trama- 
zure  (2). 


C.  —  Le  meilleur  catel  droit  seigneurial. 

Le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  est  un  droit  de  hauteur, 
qui  n'a  de  rapport  ni  avec  la  condition  originelle  des  per- 
sonnes, ni  avec  l'occupation  de  la  terre;  il  est  donc  tout  à  fait 
ditiërent  de  la  redevance  personnelle  et  de  la  redevance  réelle, 
dont  nous  venons  de  nous  occuper. 

Le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  procède  directement 
de  l'ancienne  mainmorte  seigneuriale  (3),  à  laquelle  il  a  été 
substitué  par  les  chartes  rurales  ou  les  conventions  tacites  qui 
ont  tenu  lieu  de  celles-ci.  La  réduction  et  la  fixation  des  droits 
du  seigneur  sur  la  succession  mobilière  de  ses  dépendants 
était  dans  les  aspirations  de  tous  ceux-ci  au  XI1«  et  au 
XIII®  siècle,  et  cette  réduction  fut  un  des  résultats  primor- 
diaux et  essentiels  auxquels  aboutit  de  bonne  heure  l'évolu- 


(*)  Cartidaire  des  mortemains  de  HainaiU,  1467-1468  :  «  Goumanpont. 
En  celli  ville,  c'est  assavoir  ens  ou  fief  tenu  de  mondit  seigneur  le  comte, 
qui  fu  Jehan  de  Tongre,...  a...  plusieurs  masures  qui  doivent  meil- 
leurs cattels  aux  hoirs  de  Baudrenghien  pour  le  second  cattel,  car  mon- 
sieur y  a  devant  et  prent  tout  premiers  le  sien  ». 

C^)  Les  héritiers  prouvent  que  la  de  cujus  n'était  pas  propriétaire  du 
bien  grevé  de  meilleur  catel  et  le  seigneur  de  Cortembecq  est  débouté. 
(Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  19.) 

(5j  Voir  notre  première  partie,  pp.  33  et  56.  —  Cf.  Heusler,  op.  cit., 
pp.  139-141  ;  Brants,  op.  cit.,  p.  68  ;  Defacqz,  op.  cit.,  1. 1,  p.  257  ;  etc. . . 


—  280  — 

tion  générale  du  droit  domanial;  un  certain  nombre  de  sei- 
gneuries furent  même  dotées  d'emblée  de  l'exclusion  absolue 
de  la  mainmorte  :  la  loi  de  Prisches,  notamment,  comportait 
cette  exclusion  ('t),  ce  qui  explique  certainement  pour  une 
bonne  part  le  succès  qu'obtint  cette  loi  ;  ailleurs,  on  était  passé 
directement  de  la  mainmorte  seigneuriale  à  une  redevance 
pécuniaire  :  c'est,  par  exemple,  ce  que  consacra  la  charte 
accordée  en  1248  par  l'abbaye  d'Aine  aux  habitants  de  Fon- 
taine-Valmont  (2). 

Les  seigneuries  ainsi   privilégiées   furent  assez  peu  nom- 
breuses et,  dans  l'ensemble  du  comté  de  Hainaut,  on  peut,  en 
somme,  les  considérer  comme  des  exceptions.   Presque  par- 
tout, en  effet,  la  mainmorte  seigneuriale  fit  place  au  droit  de 
meilleur    catel,    là   dès  le   XH^   siècle,    ici   au    XII I^  siècle, 
ailleurs  encore,  mais  exceptionnellement,  au  commencement 
du  XIV®  :  il  suffit,  pour  constater  ce  résultat  de  l'évolution 
du  droit  domanial,  d'ouvrir  le  Cartulaire  des  rentes  et  cens 
dus  au  comte  de  Hainaut  p)  (seconde  moitié  du  XIIl^  siècle)  et 
de  lire  les  chartes  rurales  (*). 


(*)  Vanderkindeue,  La  loi  de  Prisches.  (Mélanges  Paul  Fredericq, 
p.  217.) 

(2)  Publiée  dans  Devillers,  Description  de  cartulaires  et  de  char  trier  s, 
t.  I,  p.  279.  —  La  morlemain  des  hommes  était  fixée  à  trois  deniers 
blancs,  celle  des  femmes  à  trois  mailles. 

(3)  Publié  par  Devillers. 

(^)  JuMET,  4201  :  «  Si  vir  vel  mulier  cujuscumque  leg-is  sint  ibidem 
dece&serit,  melius  catale  débet  in  morte. . .  »  {Bull.  CRH.,  1900,  p  92). 
—  Hautmont  et  BoussiÈRES,  mai  1217  :  «. .  .mortu(as)  manus. . .  penitus 
remisi  et  quilum  imperpetuum  clamavi,  salvo  tamen  eo  quod  viri  seu 
mulieres  viliarum  predictarum  in  obitu  suo  melius  catallum  persol- 
vent. . .  »  (Devillers,  Description  de  cartulaires,  t.  III,  p.  147).  —  Hal, 
1225  :  «...  Van  yegelycke  vrouwe  oft  man  moet  ick  hebben,  als  zy  ster- 
ven,  den  besten  pandt. . .  »  (Wauters.  Origine,  preuves,  p,  94).  —  Vicq 
et  EscAUPONT,  16  octobre  1238  :  «  Messires  Gilles  a  et  ses  hoirs  ki  apriès 
luy  venra,  le  meilleur  catel  de  mortemain  dou  chief  qui  muert  manant 


i 


—  281  — 

Il  est  si  vrai  qu'au  XIÏI«  siècle  le  meilleur  catel  représentait 
un  progrès  considérable,  qu'il  était  une  des  charges  imposées 
à  ceux  qui  venaient  se  tixer  sur  des  terres  nouvellement  défri- 
chées (''j,  lesquelles  étaient  nécessairement,  comme  on  l'a  vu, 
les  plus  privilégiées,  attendu  qu'il  fallait,  pour  attirer  le 
colon,  lui  assurer  des  avantages  qu'il  ne  trouvait  pas  ailleurs. 

Le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  n'implique  pas  néces- 
sairement haute  justice  (2)  :  il  peut  appartenir  au  détenteur 


ens  el  pooir  de  Vi  et  d'Escaupons. . .  »  (Voir  Bull.  CRU.,  1909,  p.  9).  — 
HoN,  janvier  i2o0-1251  :  «  Les  mortezmains  sont  au  milleur  catel...  » 
(Voir  nos  Pièces  justificatives).  —  Estinnes-Bray,  mars  1291  :  «  Quittons 
le  dite  parchon  de  leurs  biens  à  le  mort. . .  parmy  ce  que  cascuns  homme 
ou  femme  qui  ara  esté  mariez  ou  hors  de  mambournie  en  ces  lieus  demo- 
rans  paiera  et  est  tenus  à  nous  et  à  nos  hoirs  perpétuelment  à  le  mort 

au  meilleur  catel  ».  (Devillers,  Cartidaire  des  rentes t.  I,  p.  211.)  — 

BÉRELLES,  31  août  1292  :  «. . .  mortemains. . .  à  volentet,  . .  .les  ai  délai- 
siés. . .  par  tel  condicion  que  chacuns  qui  est  mes  hommes  de  Bérelle. 
soit  home  soit  feme,  doit  à  le  mort  le  miieur  catel  et  parmil  chou  sont 
les  autres  catel  délivré  »  (Voir  Bull.  CRU.,  1909,  p.  20).  —  Ploïch, 
30  juin  1327  :  Mêmes  termes  que  Estiniies-Bray  (Devillers,  Monuments, 
t.  III,  p.  769).  —  Gammerages,  17  juin  1330  :  «. . .  de  tous  chiaus  et  de 
toutes  celles  que  de  ce  jour  en  avant  iront  de  vie  à  mort  en  no  ville  et 
pocsteit  de  Gaumerai^e  et  es  appendanches,  qui  seront  leur  hommes  et 
leur  femmes  à  le  mort,  nous  et  no  hoir...  en  aront...  le  milleur 
cateil. . .  »  {Annales  du  Cercle  arch.  d'Enghien,  t.  Il,  p.  173). 

(*)  Avril  1218  :  <(  Si  quis  foraneus  vir  vel  femina  venerit  in  illas  terras 
[sarts  de  Castres  et  d'Hérinnes]  ac  in  illis  habitaverit,  dabit  annuatim 
domino  de  Anghyen,  vir  servitium  duodecini  denariorum  Valence- 
nensium,  femina  vero  sex  denariorum,  ac  quisque  in  morte  sua  melius 
catallum...  «.(Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  t.  I. 
pp.  115-116.) 

(-)  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXIV,  §  III  :  «  Au  regard  de  ceulx 
ayans  droit  de  meilleur  catel  sans  haulte-justice. . .  ».  (Faider,  Cou- 
tumes. ..,  t.  II,  p.  440.) 


282  

(l'une   moyenne  justice    ou    même    faire    partie    des  droits 
attachés  à  une  simple  seigneurie  foncière  (^). 

D'autre  part,  la  haute  justice  ne  comporte  pas  nécessaire- 
ment le  droit  de  prélever  le  meilleur  catel  (2)  :  il  y  a  notam- 
ment beaucoup  de  hautes  justices,  fiefs  ou  arrière-tiefs  du 
Comté,  où  le  meilleur  catel  appartient  au  Comte  p).  Par  suite 
<le  quelles  circonstances  en  était-il  ainsi?  C'est  à  l'histoire 
locale  qu'il  appartient  de  le  rechercher  :  nous  devons  nous 
borner  à  constater  le  fait. 

Le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  était  naturellement, 
comme  toute  autre  redevance,  susceptible  d'être  démembré, 
aliéné,  inféodé,  etc.,  soit  isolément  (^*),  soit  avec  le  territoire, 
grand  ou  petit,  dans  les  limites  duquel  il  devait  s'exercer,  soit 
conjointement  avec  d'autres  prestations,  avec  la  douzaine  par 


(*)  Par  exemple  :  Cartulaire  des  fiefs  du  comté,  1410  :  «  Jehan  de  Fon- 
taines, escuiiers,  lient...  un  fief  ample  appiellet  le  tief  de  Menstruel, 
gisant  en  le  ville d'Angre. . .,  en  cens. . .  en  mortesmains. . .  en  justiche 
et  signourie  fonssière ...  ». 

(2)  Le  seigneur  de  Bierghes  prélevait  le  meilleur  catel  dans  les  sei- 
gneuries de  haute  justice  de  «  Ham  »,  «  Bouchaut  »,  «  Mussin  »,  etc.;  le 
seigneur  de  Petit-Enghien  le  prélevait  dans  la  haute  justice  de  Warelles 
(Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  30)  —  En  1707,  le  droit  de  meil- 
leur catel  sur  la  censé  de  la  Pochaye  (haute  justice)  est  reconnu  appar- 
tenir au  seigneur  d'Ollignie?  (Procès  n»  72). 

(3)  Par  exemple  à  Dour  (fief  du  comté),  Petit-Quévy  (fief  du  comté), 
HouDAiN  (arrière-fief  du  comté;  fief  de  Quiévrain),  Bellignies  (idem). 

(*)  1335  :  Philippe  de  Nouvelles  tenait  du  comté  un  fief  ample  consis- 
tant «  en  les  mortemains  à  Nouvelles  et  à  Chipli  »  (Cartulaire  des  fiefs  de 
la  terre  de  Baudour;  Archives  de  l'État  à  Mons.  Domaines  de  Baudour). 
—  Cartulaire  des  fiefs  du  comté,  1410  :  Messire  Baudars  de  Cuvillers 
tenait  du  comte  un  fief  ample  consistant  «  en  mortesmains  sour  aucuns 
yestres  gisans  à  Rouvroit,  à  le  Croix  et  à  Fauruelx. . .  »;  Wattiers  de 
Lesteenweghe  tenait  du  comte  «  un  fief  ample  gisant  en  le  ville  et 
paroche  de  Hal,  assavoir  est  sour  l'ostel  au  chierf  gisant  dallés  le  mous- 
tier  de  celi  ville,  mortesmains  quant  il  y  esquiellent;  item,  otel  mortes- 
mains sour  le  maison  que  Jehan  de  Cateni  a  gisant  en  celi  ville  ». 


—  283  — 

exemple  ('i].  Il  en  résulta  un  enchevêtrement  inextricable  dans 
le  détail  duquel  nous  ne  pouvons  songer  à  entrer;  nous  devons 
cependant  nous  arrêter  à  toute  une  série  d'aliénations  et  d'in- 
féodations  qui  intéressent  en  même  temps  que  l'histoire  du 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel,  celle  dessainteurs  :  il  s'agit 
ici  d'aliénations  au  profit  de  seigneurs  ou  même  d'institutions 
ecclésiastiques,  du  droit  seigiieuiial  de  meilleur  catel  à  préle- 
ver, dans  une  ou  plusieurs  localités  déterminées,  sur  les 
sainteurs  d'une  ou  de  plusieurs  églises;  il  n'est  nullement 
question,  qu'on  le  remarque  bien,  du  meilleur  catel  dû  à 
Véglise^  mais  uniquement  du  droil  seigneurial.  A  l'exception 
d'une  seule,  toutes  les  aliénations  de  cette  espèce,  que  nous 
connaissions,  concernent  des  lieux  où  le  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel  appartenait  au  comte  de  Hainaut. 

Une  fois  entrés  dans  le  patrimoine  des  seigneurs,  ces  profits 
furent  à  nouveau  démembrés,  aliénés  (2),  sous-inféodés,etc.,  ce 
qui  contribua  encore  A  compliquer  le  partage,  entre  une  foule 
d'ayants-droil,  du  droit  seigneurial  de  meilleur  catel.  Et  voici 
un  fait  caractéristique  :  le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel 
à  prélever  à  Brugelettes,  rive  droite  de  la  Dendre,  sur  les 
sainteurs  de  onze  églises  différentes,  avait  jadis  été  aliéné  par 


(*)  En  1299,  le  comte  Jean  d'Avesnes  donne  en  accroissement  de  fief 
à  Nicolas,  seigneur  de  Houdeng,  les  douzaines  et  meilleurs  catels  de 
Leval-Trahegnies  et  Epinois  (Devilleiis,  Description  de  cartulaires, 
t.  III,  p.  256).  —  16  juillet  1308  :  La  comtesse  de  Hainaut  donne  en  fief 
au  seigneur  de  Florsies,  les  mortemains  et  douzaines  sur  ses  hôtes  à 
Peissant  (archives  générales  du  Royaume,  cartulaires  et  manuscrits, 
no  18,  fol.  115  v»).  —  Cartulaire  des  fiefs  du  comté,  1410  :  «  Godefrois 
de  Goegnies...  tient...  1  fief  ample  appellet  les  avoeries  de  Strépy 
gisans  en  celi  ville  et  de  Bracquegnies  et  est  chils  fiefs  tels  que  cascuns 
quiefs  d'ostel  des  dictez  villez  lui  doitcascun  an  à  ceste  cause  est 
assavoir  li  hommez  12  deniers  blans  et  li  femme  6  deniers  blans,  item  le 
meilleur  cattel  de  ces  personnes. . .  quant  il  vont  de  vie  à  trespas. . .  ». 

(2)  Ainsi  à  Neufville,  Jean  de  Neufville  avait  acquis  aux  hoirs  de  Jean 
Maulion  le  droit  de  meilleur  catel  à  prélever  sur  les  sainteurs  de  Saint- 
F^ambert  de  Liège,  de  Sainte-Gertrude  de  Nivelles  et  de  Notre-Dame  de 
Carnières.  {Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut^  1467-1468.) 


—  284  — 

un  comte  de  Hainaut  au  profit  des  seigneurs  de  Trazegnies; 
or,  un  de  ceux-ci  ayant  constitué  en  fief  son  droit  sur  les 
sainteurs  de  trois  de  ces  onze  églises,  à  savoir  Saint-Lambert 
de  Liège,  Sainte-Gertrude  de  Nivelles  et  Sainte-Aldegonde  de 
Maubeuge,  ce  fief  fit  retour,  soit  par  confiscation,  soit  tout 
autrement,  au  Comte  de  Hainaut,  de  telle  sorte  que  Charles 
le  Téméraire  se  trouvait  être,  pour  ce  fief,  vassal  du  seigneur 
de  Trazegnies  {'^).  Dans  cette  même  seigneurie  de  Brugelettes, 
le  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  à  prélever  sur  les  sain- 
teurs de  vingt  églises  différentes  était  réparti,  au  XV«  siècle, 
entre  quatre  seigneurs,  le  seigneur  de  Chièvres,  le  seigneur  de 
Hérimelz,  le  seigneur  de  Trazegnies  et  le  Comte  de  Hainaut  (2), 
Voici,  d'ailleurs,  la  liste  (3)  des  seigneurs  qui  dans  certaines 
localités,  prélevaient  sur  des  sainteurs  le  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel  : 


(*)  Cartulaire  des  mortenmins  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Item,  le  sei- 
fifneur  de  Trasegnies  a  audit  lien  delà  l'eauwe  11  sainteurs,  si  comme 
Saint  Lambert  de  Liège,  Sainte  Gertrud  de  Nivelle,  Sainte  Auldegonde, 
Saint  Pierre  de  Lieuwes,  Saint  Remyde  Rains,  Saint  Venant  de  Florines, 
Nostre  Dame  d'Antoing,  Nostre  Dame  d'Andenne,  Nostre  Dame  de  Florès, 
Nostre  Dame  de  Florines  et  [Saint-Pierre  de  Leuse].  Et  de  ces  onze  sain- 
teurs mondit  seigneur  le  comte  a  présentement  les  trois  si  comme 
Saint  Lambert  de  Liège,  Sainte  Gertrud  et  Sainte  Aldegonde,  qui 
furent  du  fief  Aloyaul  et  desquels  trois  sainteurs  le  receveur  des  mortes- 
mains  de  Haynnau  doit  estre  homme  audit  seigneur  de  Trasegnies  ou 
nom  de  mondit  seigneur  le  comte  ». 

(2j  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  Brugelettes. 
«  Item,  en  celli  ville  et  lieu  decha  l'eauwe,  le  seigneur  de  Chierve  a  neuf 
sainteurs,  si  comme  Nostre  Dame  de  Sclin,  Nostre  Dame  d'Enlde, 
Nostre  Dame  de  Renaix,  Nostre  Dame  de  Tournay,  Saint  Bavon  de  Gand. 
Saint  Pierre  de  Ghant,  Saint  Pierre  de  Renaix,  Saint  Pierre  de  Goulongne 
et  Saint  Pierre  de  Gembloux. . .  », 

«  Item  a  le  seia:neur  de  Herimels  audit  lieu  oultre  l'eauwe  les  9  sain- 
teurs  dessus  dis  que  a  le  seigneur  de  Chierve  à  l'autre  costé  de  l'eauwe.  » 

«  Item  oultre  plus  a  ledit  seigneur  de  Herimels  par  tout  laditte  ville 
decha  et  delà  l'eauwe,  Saint  Pierre  de  Leuse  ».  —  Cf.  la  note  précé- 
dente. 

(5)  Dressée,  sauf  indication  contraire,  exclusivement  d'après  le  Car- 
tulaire des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468. 


—  285  — 


SEIGNEURS. 


ÉGLISES. 


SEIGNEURIES. 


Seigneur  de  Harchies. 

Seigneur  de  Chièvres  . 

Le  même 

Le  même 


Le  même 


Le  même 


Seigneur  d'Herchtes 


Seigneur  de  Lens   .    . 

Seigneur  de  Braine-le- 
Châieau     .     .     .     . 

Le  même 


IS'otre-I>ame  de  Tournai 

Saint-Pierre  de^Renaix 
Saint-Pierre  de  Cologne 
Saini-Pierre  de  Cologne 
Saini-Pierre  de  Cologne 
Noire-Dame  de  Sectin  . 
Nolre-Da.ne  d'Ende .  . 
Notre-Dame  de  Henaix 
Notre-Dame  de  Tonimai 
Saint- Bavon  de  Garni  . 
Saint-Pierre  de  Gand  . 
Saint-Pierre  de  Renaix 
Saint-Pierre  de  Cologne 
Saint -Pierre  de  Gernbloux 

Saint-Lambert  de  Liège    . 

Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge 

Sainte-Gertrude  de  Nivelles. 
Idem 


Harchies. 

Moniignieslez-Lens. 
Moulbnix. 

Chapelle-à-  Wattines. 
Grandmetz. 


Brugelettes  (rive 
gauche  de  la  Dendre). 

Carnbron-Casteau. 


Herchies. 


Naast. 


Braine-le-Château{^) 
flaut-lttre. 


(*)  Dans  le  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1460-4464,  on  lit  ce  qui 
suit  :  a  A  Josse  Hanoteau,  messagier  à  l'office  du  bailliage  de  Haynnau,  pour 
le  21»  jour  de  feverier  de  ce  compte  avoir  pourté  lettrez  de  par  ledit  receveur 
à  Madame  de  Bausegnies,  dame  de  Braine-le-Casteau,  par  lesquelles  il  li 
escripvoit  que  sur  vertul  de  Sainte  Gertrut  de  Nivelle  qu'elle  avoit  audit  lieu 
de  Braiue-le-Casteau,  son  bailli  et  aultres  officiiers  s'enforchoient  de  trouver 
les  manierez  de  volloir  mettre  ceulx  qui  estoient  demourans  audit  Braine-le- 
Casteau  à  ycelui  sainteur,  qui  estoit  ou  grant  préjudice  de  Monseigneur,  et 
pour  ce  y  volsist  tellement  pourvoir  qu'elle  n'enpresist  en  quelque  manière 
sur  le  droit  de  Monseigneur,  18  sols.  » 


SEIGNEURS. 


ÉGLISES. 


Guillaume  de  Widen 


Seigneur  de  llérimelz. 


Le  même 


Sainte-Gertrude  de  Nivelles 

Noire-Dame  de  Secliu  . 

Notre-Dame  de  Tournai  . 
\  Notre-Dame  d'Eude.  .  . 
I  Notre-Dame  de  Retiaùr  . 
\  Saint-Bavon  de  Gand  .    . 

Saint-Pierre  de  Renaix     . 

Saint-Pierre  de  Gembloux. 

Saint-Pierre  de  Cologne  . 

Saint-Pierre  de  Leuze  .    . 


Saint- Lambert  de  Liéqe   . 

Sainte- Aldegoude    de    Alau 
beuge  

Sainte-Gertrude  de  Nivelles 

Saint-Remi  de  Reims    .    . 

Saint-Venant  de  Florennes 

Seigneur  de  Trazegnies    '  Sainl-Pierre  de  Le.«u;.    . 

Saint-Pierre  de  Leuie  .  . 
Notre-Dame  d'i4??/omy .  . 
Notre-Dame  d'Andenne  . 
Notre-Dame  de  Floreffe  . 
Notre-Dame  de  Florennes. 


Le  même 


Les  mêmes,  sauf  Saint-Pierre 
de  Leuze 


(Castres. 
Herffelingen. 
Oethmghen. 
Leerbeek. 


(2) 


Cambron- Saint - 

Vincent. 
Fressignies  (lez-Bru- 

geleites). 
Le  Uove  (lez-Bruge- 

lettes). 
Mévergnies. 
Silly 

Hant-Sillg. 
Gondregnies. 
Hellebecq. 
Gibecq. 
Lombise. 
Tlioricourt. 
Foulenq. 

Drugelettes  (toute  la 
paroisse). 

Combron- Saint- 
Vincent. 
Fressignies  (lez-Bru- 

gelettes). 
Le  Hove  (lez-Bruge- 

lettes). 
Mévei  gnies. 
Silly. 

Haut-Silly, 
Gondregnies. 
Hellebecq. 
Gibecq 
Lombise. 
Thoricourt. 
Fouleng. 


Brugeleites    (rive 
droite  de  la  Dendre). 


(*)  Cartulaire  des  fiefs  du  comté,  4473-4474  :  Guillaume  de  Widen  tient 
en  fief  de  la  pairie  de  Silly  «  les  advoeries  de  Sainte  Gtrtrudede  Nivelles,  est 
assavoir  que  tous  ceulx  et  celles  qui  sont  d'orine  et  sainteur  de  ladicte 
S.  Gertrud  doibvent  meilleur  catel  à  le  mort,  si  avant  qu'ils  vont  de  vie  à  trespas 
es  parroces  de  Castres,  Herflinghe,  Oetinghe  et  Leerbecque,  en  rouman 
Brabani  ». 

(-)  Compte  de  la  pairie  dt  Stlly  (Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  sei- 
gneuriales), 4440-4441  :  «  De  Jehan  Mouviaulx  qui  tient  à  cersse  les  sainteurs 
et  advowerie  que  Monseigneur  a  entre  l'Abre  et  Sille,  le  terme  de  3  rins  enirans 
à  le  Saint-Remy  l'an  IIIIc  et  XL,  parmy  rendant  chascun  an  audit  jour  chi 
complet  pour  le  première  année,  36  sols.  » 


—  ^289  — 

Enfin,  le  chapitre  de  Soignies  possédait  le  droit  seigneurial 
de  meilleur  catel  dû  par  les  sainteurs  de  Saint-Lambert  de 
Liège  et  de  Sainte-Gertrude  de  Nivelles,  qui  décédaient  à 
Soignies  (au  dehors  de  la  Franchise)  {^),  à  Horrues,  à  Chaussée- 
Notre-Dame  et  à  Louvegnies. 

Faut-il  dire  que  la  complication  qui  résultait  de  ces  démem- 
brements et  de  ces  inféodations  de  toutes  espèces  donna  nais- 
sance à  un  très  grand  nombre  de  procès?  ("^).  Il  suffira  de  faire 
mention  de  quelques-uns  ;  en  1312,  le  comte  do  Hainaut  et 
l'abbé  de  Cambron  se  disputent  la  propriété  du  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel  à  Bermeries  (3);  en  1387  (4)  et  en  1396  (o), 
des  contestations  surgissent  entre  le  receveur  des  mortemains 
de  Hainaut  et  le  chapitre  de  Soignies,  au  sujet  du  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel  que  ce  chapitre  possédait  à  Louvignies 
et  à  Horrues  sur  les  sainteurs  de  Saint-Lambert  et  de  Sainte- 
Gertrude;  en  1435,  le  seigneur  de  Leuze  conteste,  avec  succès, 
au  seigneur  de  Buillemont,  la  possession  du  meilleur  catel 
d'un  certain  Thomas  Muchet,  Buillemont  prétendant  prélever 
ce  droit  en  qualité  de  haut-justicier  de  la  maison  du  de 
cujus  (6);  en  1441,  Hostes  li  Balgres  affirme  que  le  fief  qu'il 
tient  du  comté  de  Hainaut,  comporte  le  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel  des  habitants  de  deux  maisons  sises  à  Maffles,  et 
le  receveur  des  mortemains,  défendeur,  est  débouté  par  sen- 
tence de  la  Cour  C^)  ;  en  1536,  compétition  entre  le  receveur 


(1)  Cf.  Sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  du  8  juin  1396  (archives 
de  l'État  à  Mons;  tonds  du  chapitre  de  Soignies). 

(2)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains;  archives  de  l'État  à  Mons. 
(5j  De  Smet,  Cartulaire  de  l'abbaye  de  Cambron,  p.  G83. 

(■*)  Sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  du  9  juin  1387  (archives  de 
l'Étal  à  Mons;  fonds  du  chapitre  de  Soignies). 

(°j  Sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  du  8  juin  1396  (archives  de 
l'État  à  Mons;  fonds  du  chapitre  de  Soignies). 

(6)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  2,  annexe. 

(■)  Archives  de  l'État  à  Mons,  Cour  des  mortemains    sentence  du 
28  septembre  1441. 

ÏOMK  VI.  —  Lettres,  etc.  19 


—  290  — 

des  mortemains  et  la  dame  d'Herchies,  au  sujet  du  meilleur 
catel  d'une  personne  que  la  dite  dame  prétend  être  sainteur  de 
Saint-Lambert  de  Liège  (^);  etc.,  etc. 

D'autre  part,  l'incertitude  des  limites  dans  lesquelles  les 
seigneurs  possédaient  respectivement  le  droit  seigneurial  de 
meilleur  catel,  suscita  de  nombreux  conflits  :  en  1508,  par 
exemple,   le  seigneur  de  Leiize  prétend  que  le  hameau    de 
La  Mottrie  (2)  fait  partie  de  Leuze,  tandis  que  le  receveur  de 
Hainaut  veut  le  rattacher  à  Chapelle-à-Wattines,  les  habitants 
de   La  Mottrie  étant  paroissiens  de  Chapelle  et  les  actes  de 
juridiction  foncière  se  passant  devant  les  échevins  de  cette 
seigneurie  (3)  ;  en  1684,  l'abbaye  de  Saint-Ghislain  et  la  dame 
d'Athis  prétendent  toutes  deux  avoir  droit  au  meilleur  catel 
de  ceux  qui  décèdent  au  moulin  à  eau  situé  entre  Fayt-le- 
Franc  et  Athis  (*);  en  1727,  une  contestation  s'élève  entre  un 
fermier  des  mortemains  de  Hainaut  et  le  seigneur  de  Boussu, 
sur  la  question  de  savoir  à  qui  appartiendra  le  meilleur  catel 
d'une  personne   décédée  à  bord   d'un  bateau   amarré  à  un 
endroit  où  la  Haine  séparait  les  seigneuries  de  Baudour  et  de 
Boussu  :  le  milieu  du  lit  de  la  rivière  étant  la  limite  naturelle 
des  deux  seigneuries,  les  avocats  de  la  Cour  furent  d'avis  que 
le  catel  devait  appartenir  au  seigneur  de  Boussu,  le  bateau  où 
le  décès  était  survenu  étant  ancré  sur  la  rive  gauche  de  la 
Haine  (»).  On  pourrait  multiplier  ces  exemples. 

Presque  partout  dans  le  comté  de  Hainaut,  le  droit  seigneu- 
rial auquel  avait  donné  lieu  l'ancienne  mainmorte,  consistait 
dans  le  prélèvement  d'un  seul  catel.  Par  contre,  dans  un  cer- 


(')  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  10'*''. 
{2j  «  Hamiel  de  environ  10  ou  11  maisons,  joindant  à  Leuze.  » 
{^)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  2 
(*)  Ibidem,  n»  49. 

(^)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n^  118  et  fonds  de  cette  Cour, 
dossier. 


—  291  — 

tain  nombre  de  seigneuries,  ce  droit  comportait  non  pas 
seulement  Je  meilleur  catel,  mais  en  outre  un  «  second  meilleur 
catel  »,  soit  que  l'un  et  l'autre  fussent  prélevés  par  le  même 
seigneur,  soit  qu'au  contraire  il  y  eût  deux  ayants-droit  :  à 
Baudour  (i),  Tertre  (2),  Douvrain  (3),  le  comte  de  Hainaut  pré- 
levait deux  meilleurs  catels  au  décès  de  chaque  habitant,  ain^i 
qu'à  Wasmuel  [^)  dans  une  maison  tenue  en  fief  de  Baudour,  et 
à  Quévy-le- Grand  (3)  dans  un  territoire  dépendant  de  la  terre 
de  Baudour;  dans  la  seigneurie  de  Blaton  à  Bernissart,  le 
premier  meilleur  catel  était  dû  au  seigneur  de  ce  dernier  lieu 
«  à  cause  que  le  chimentière  est  desoubs  ly  »  (6);  enfin,  nous 
connaissons,  grâce  au  Cartulaire  des  mortemains  de  1467- 
1468,  un  certain  nombre  de  seigneuries  où  le  comte  de  Hai- 
naut prélevait  le  «  second  meilleur  catel  ».  tandis  que  le  pre- 


(1)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  Baudour  : 
«  En  celly  ville,  mondit  seigneur  le  comte  a  generallement  comme 
comte  dudit  pays,  les  meilleurs  cattels  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y  vont 
de  vie  à  trespas  et  mesme  comme  seigneur  dudit  lieu  y  a  il  pour  son 
espécial  le  second  cattel  de  aussi  tous  ceulx  et  celles  qui  y  trespassent, 
qui  sont  deux  cattels  que  chacune  personne  y  paye  à  monsieur  ». 

(2)  Ibidem,  1467-1468  :  Tertre  :  idem,  termes  analogues. 
{^)  Ibidem,  1467-1468  :  Douvrain  :  idem,  termes  analogues. 

(-*•)  Ibidem,  1467-1468  :  Wasmuel  :  «  Item,  soit  bien  sceu  que  audit 
Wasmioel  il  y  a  une  maison  qui  est  des  fiefs  de  Baudour,  en  laquelle  on 
prent  général  et  espécial  quant  le  cas  eschiet,  comme  on  fait  audit  Bau- 
dour » 

(5)  Ibidem,  1467-1468  :  Quévy-le-Grand  :  «  Et  sy  soit  aussi  sceu  que 
en  la  paroiche  du  Grant  Kevy  à  ung  lieu  qui  est  terre  de  Baudour,  y  a 
generallement  et  espéciallement  les  meilleurs  cattels  de  tous  ceulx  et 
celles  qui  y  vont  de  vie  à  trespas  ». 

(6)  Ibidem.  1467-1468  :  Bernissart  :  «  Mais  en  laditte  justice  de 
Blaton,  on  en  liève  deux  (meilleurs  catels),  dont  ledit  seigneur  de  Ber- 
nissart a  le  premier,  à  cause  que  le  chimentière  est  desoubs  ly  et  le 
seigneur  de  Blaton  a  le  second  ». 


—  292  — 

mier  appartenait    aux   seigneurs  respectifs;  ces  seigneuries 
sont  : 

Thulin, 

Montrœul-sur-Haine, 

Quiévrain-  Villers, 

BaisieuXy 

Marchipontj 

Angre, 

Angreau, 

Audregnies^ 

Hensies, 

Mon  tig  n  ies-sur-  Roc, 

Autreppe, 

Onnezies, 

Atfiis, 

Blaugies  (seigneurie  de  Nicolas  Thigier  à), 

Rebaix  et  dépendances, 

Mons,  seigneurie  du  châtelain  ('). 

Objet  du  droit  de  meilleur  catel. 

Pour  connaître  d'une  façon  précise  l'objet  du  droit  de 
meilleur  catel,  il  faut  combiner  les  renseignements  fournis 
par  les  textes  coutumiers,  les  chartes  et  les  documents  de  la 
pratique,  notamment  par  les  comptes  des  mortemains  de 
Hainaut  et  les  comptes  des  seigneuries. 

Ce  qu'il  résulte  d'essentiel  de  l'examen  de  ces  sources,  c'est 
que  les  catels  ne  formaient  pas  en  Hainaut  une  catégorie  spé- 
ciale de  biens  et  que,  entre  catels  et  meubles,  il  y  avait  équation 
absolue  :  tout  ce  qui  n'était  pas  bien  immobilier  («  héritage  ») 


(*)  Sur  le  droit  de  meilleur  catel  dans  la  seigneurie  du  châtelain  à 
Mons.  voir  aussi  sentence  du  9  juin  1576,  Archives  de  l'État  à  Mons, 
fonds  de  l'abbaye  d'Épinlieu. 


—  293  - 

ou  réputé  tel,  était  donc  susceptible  d'être  prélevé  comme 
meilleur  catel 

On  considérait  notamment  comme  étant  de  nature  immobi- 
lière les  récoltes  sur  pied  (i),  les  objets  affectés  à  l'exercice  du 
culte  dans  une  chapelle  castrale  ('^),  les  armes  et  munitions 
destinées  à  la  défense  d'une  forteresse  (2),  les  «  pierres  »  et 
autres  parties  mobiles  des  moulins  (3),  les  bateaux  (4),  etc. 


(*)  Coutume  de  4649,  chapitre  CXXIV,  art.  XXV  :  «  Droit  de  meilleur 
cattel  ne  se  pourra  lever  sur  les  advestures  d'une  pièce  de  terre,  encore 
qu'elles  appartinssent  au  défunct,  de  tant  qu'elles  sont  tenues  et  répu- 
tées pour  héritage  «  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  445).  Aj.  :  Coutume 
de  4649,  chapitre  CXXII  §  XI  :  «  Les  arbres  croissans,  advestures 
de  bledz,  d'avoines  et  d'aullres  grains  en  terre  sur  fiefz,  allouetz  et  terres 
cottières  que  l'on  dit  mainfermes,  n'ayans  pied  coupé,  seront  tenues 
pour  héritages...  »  (Faider,  Coutumes.  ..  t.  II,  p.  434).  Cf.  Defacqz, 
op.  cit.,  t.  II,  p.  5. 

(2)  Coutume  de  4649,  chapitre  CXXII,  art.  I^r  «  Toutes  artilleries, 
armures,  instrumens  de  guerre  et  aultres  munitions  estans  en  chasteau, 
fortresse,  tour  ou  maison  tenue  en  haulte-justice  seront  réputées  biens 
immeubles...  aussi  toutes  choses  servantes  à  une  chapelle  castrale  ou 
permanente  située  en  haulte  justice  ou  non,  mesmement  les  ornemens 
servans  à  icelle  seront  tenuz  de  mesme  nature  ».  (Faider,  Coutumes  . ., 
t.  II,  p.  432.)  Cf.  Defacqz,  op.  cit.,  t.  II,  p.  5. 

(5)  Coutume  de  4649,  chapitre  CXXII,  ,^  II  :  «  Semblablement  toutes 
pierres  de  moulins  assisses  indififéramment  avec  tous  harnas  travaillans, 
hostieux  et  autres  choses  y  servantes  seront  réputées  héritage  ». 
(Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  432.)  —  Cf.  Procès  de  la  Cour  des  morte- 
mains,  n»  219,  anno  1753,  à  propos  du  meilleur  catel  du  meunier  de 
JuRBisE.  —  Cf.  Defacqz,  op.  cit.,  t.  II,  p.  12. 

(*)  En  1773,  le  fermier  des  mortemains  de  Lessines  prétend  lever  un 
bateau  comme  meilleur  catel;  les  héritiers  du  défunt  protestent  et  la 
Cour  des  mortemains  déboute  le  fermier  :  un  bateau,  c<  quoique  ne 
tenant  pas  nature  d'immeuble,  cependant  par  son  usage...  peut  être 
réputé  tel,  du  moins  qu'il  ne  peut  être  considéré  comme  un  meuble  qu'on 
peut  facilement  transporter  d'un  lieu  à  un  autre  sans  être  détérioré  ». 
(Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  293.) 


-  294  — 

Tout  ce  qui  tenait  à  fer,  clous,  chevilles  et  ciment  à  un 
immeuble  était  réputé  faire  partie  de  cet  immeuble  ('i);de 
même  étaient  immeubles  les  matériaux  destinés  à  la  construc- 
tion d'un  édifice  à  asseoir  sur  des  fondations  (^).  Par  contre, 
tout  édifice  «  non  soullé  »,  c'est-à-dire  simplement  posé  sur 
la  surface  du  sol,  était  réputé  meuble  et  pouvait  être  prélevé 
en  guise  de  meilleur  catel  p). 

Il  va  sans  dire  que,  dans  la  pratique,  le  droit  de  meilleur 
catel  a  porté  sur  les  choses  les  plus  diverses;  faire  une  énumé- 
ration  de  celles-ci  serait  impossible  et  d'ailleurs  sans  grand 
intérêt  ;  il  suflira  donc  de  s'arrêt*^r  à  quelques  catégories  de 
biens  réputés  meubles,  en  signalant  éventuellement  les  parti- 
cularités qui  les  concernent. 

Et  d'abord  le  bétail. 


(*)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXII,  §  IV  :  «  ...  sera  entendu  héri- 
tage. . .  tout  ce  qui  tiendra  à  fer,  clou  ou  chevilles. . .  w.  (Faider,  Cou- 
tumes ■   .  t.  11,  |).  433.) 

(2;  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXII,  §  VI  :  «  Pareillement  toutes 
pierres,  briques,  sommiers,  aultres  bois  et  matériaulx  préparez  estans 
appropriez  sur  le  lieu  pour  mettre  en  œuvre  à  l'édifice  encommmencé  et 
furny  de  fondations  par  massonnerie  seront  aussi  réputéz  pour  héritage  et 
de  la  nature  de  ladicte  fondation  ».  (Faider,  Coutumes. .  ,  t.  II,  p.  483.) 

i})  Voici  quelques  exemples  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut, 
1460-1461  :  Thirimont  :  «  De  Jehan  Boutefeu,  à  Sainte  Audeghond,  pour 
une  maison  non  soullée,  demourée  par  recours  à  sa  femme  à  22  libvrez, 
pour  la  tierche  partie  en  le  part  de  Monseigneur,  à  rencontre  du  sainteur 
qui  les  2  pars  y  a,  6 1.  7  s.  8  d.  ». 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1537-1538  :  Maubeuge  :  «  De 
Jehan  Bennelle  pour  ung  commenchement  de  une  petite  estable  de  vieu 
bois  de  cherisier.  demoré  à  la  femme  pour  15  sols  ». 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1546-1547  :  Maisières  :  «  Du 
trespas  Martin  de  Lattre. . .  a  esté  levet  et  vendu  ung  petit  estable  que 
ledit  feu  Martin  avoit  dreschiet  et  non  machonnet  ny  soulet.  à  ce  moien 
réputé  pour  meuble. . .  11  livres  ». 


—  295  — 

Le  bétail  a  toujours  été,  aussi  bien  au  XIV®  siècle  qu'au 
XVIII®,  un  des  objets  sur  lesquels  a  porté  le  plus  fréquem- 
ment le  droit  de  meilleur  catel  :  c'est  que  chevaux,  bœufs, 
vaches,  etc.,  étaient  généralement  dans  les  exploitations 
rurales,  ce  qui  représentait  la  plus  grande  valeur  :  il  suffit, 
pour  s'en  convaincre,  de  parcourir  les  comptes  des  morte- 
mains  (1).   La  coutume  stipulait  que  si  la  bête  choisie  comme 


I*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-1351  :  Frameries  :  «  De 
Maroie  le  Savaige,  de  l'estaple  Saint-Jehan,  pour  une  kieute,  24  sols  ». 
«  De  Ansiel  Wautrekin...  pour  une  kieute,  35  sols  ».  Jurbise  :  «  De 
Jakemart  Presin..  pour  une  vake,  60  sols  ».  Hautrage  :  «  De  Jehan 
d'Audenarde. . .  pour  une  kieute,  5  sols  6  deniers  ».  Herchies  :  «  De 
Colart  Choispiel...  pour  une  gument,  8  libvres  1  sols  ».  «  De  Jehan 
dou  Pont  ..  poar  une  gument,  6  libvres  10  sols  ».  Lens  :  «  De  Mahiu 
dou  Four. . .  pour  une  vake,  4  libvres  ».  Saint-Symphorien  :  «  De  Maroie 
le  Pocharde . . .  pour  un  surcol,  50  sols  ».  Masnuy-Saint-Jean  :  De  Marg hot 
Martine.  pour  une  cotte,  20  sols  ».  Nimy  :  «  De  Ysabiel  dou  Pire... 
pour  1  escringnet,  11  sols  ».  Hom  :  «  De  Jehanne  le  Raspette.. .  pour 
XII  aines  de  toile  destouppez,  20  sols  ».  Mecquignies  :  «  De  Maroie  le 
Sainte  Femme. . .  pour  1  caudron,  9  sols  »;  etc. 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  4499-1500  :  Maisières  «  De  la 
femme  Jehan  Cauvveî.  une  jument  brune. . .  8  livres  2  sols  ».  «  De  Pier- 
rart  le  Thellier  ditLoyseau. . .  une  vache  rouge. . .  4  livres  12  deniers  ». 
«  De  la  femme  dudit  Anthonne. . .  ung  lit. . .  36  sols  ».  «  De  la  mère  de 
la  femme  dudit  Anthonne...,  ung  palleto  de  drap  noir...  29  sols». 
«  De  Anthonnette,  servante  dudit  Anthonne...  ung  cottreau  gris... 
18  sols  ».  «  De  Danneau  le  Febvre. . .,  une  vache  . .  45  sols  ».  Lens  : 
«  De  le  femme  Jehan  de  le  Porte,  une  jument  brune...  10  livres, 
16  sols  ».  Saint-Ghislain  :  «  De  Jehan  de  Ghoy,  mousnier. .  .  ung  pour- 
ceau ...  72  sols  »  ;  etc . . . 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1608-1609  :  Cuesmes  :  «  Par  le 
trespas  de  la  femme  Claude  Longhet. . .  une  petite  vache.  .  12  livres  ». 
«Par  le  trespas  de  Anthoine  Escorbière. . .  une  jumentelle  de  poille 
brun.  .  24 livres  ».  Wasmes  :  «  Par  le  trespas  de  Jehan  Meuris. . .  ung 
hault  de  chaulses...  60  sols  ».  Hainin  :  «  Parle  trespas  de  Pasquette 
Walletz...   ung  coltron..     60  sols  ».   Thulin  :  «  Par  le  trespas  de 


—  2!^6  -- 

meilleur  catel  venait  à  crever  avant  qu'on  eût  procédé  à  sa 
vente,  le  droit  du  seigneur  était  néanmoins  complètement 
épuisé  (^). 

Assez  souvent,  des  bijoux  ou  des  objets  de  luxe  étaient  pré- 
levés comme  meilleurs  catels  :  on  mentionne,  par  exemple, 
dans  le  compte  des  mortemains  de  1466-1467,  une  aiguière 
d'argent  (-)  et  une  «  taublette  d'argent  où  il  y  avoit  des 
images  »  (3);  en  1473-1476,  un  hanap  d'argent  (*);  en  1482, 
une  tasse  d'argent  de  o  onces  p)  ;  en  1483,  i\  Maubeuge,  une 
«  couronne  d'argent  dorée  servant  à  maryée,  pesant  2  mars  une 
onche  11  estrelins,  où  il  y  avoit  pluiseurs  petittes  perles  et 
aucunes  pieres  de  petitte  valleur  »  (6).  Un  article  de  la  Cou- 
tume de  1619  disposait  que  «  couppe  ou  vaisselle  avec  cou- 


Adryen  Hoyos. . .  iing  manteau. . .  5  livres  ».  Wasmuel  :  «  Par  le  trespas 
de  Marguerite  de  le  Ruelle...  une  table  ployante  d'escrignerye. . . 
20  sols  ».  PoMMEROEUL  :  «  Par  le  trespas  de  Jehan  Roger...  une 
jument. .  33  livres  »  Houdain  :  «  Du  trespas  Jacques  le  Clercq. .  .  une 
vache  rousse. . .  25  livres  »;  etc  . . 

0)  Coutume  de  1619,  chapitre  (iXXV,  §  X  :  «  Lorsque  le  sergeant  aura 
pour  meilleur  cattel  levé  quelque  beste  périssable  et  qu'icelle  mourust 
ou  aultrement  amenrist  avant  le  vendage,  soit  qu'il  l'ait  emmené  ou 
laissé  au  lieu  oii  il  l'auroit  saisy  et  arresté,  il  ne  pourra  lever  aultre 
meilleur  cattel  ».  (Faider,  Coutumes.. .,  t.  II,  p.  447.)  —  Compte 
des  mortemains  de  Hainaut,  1483  :  Erquennes  :  «  Au  regart  de  une 
jument  aveugle  levée  à  cause  du  trespas  de  la  femme  Jaquemart  Mathieu, 
icelle  jument  qui  toutte  estoit  morfondue  par  coy  nus  ne  le  vouloit 
acheter,  a  esté  mises  sur  les  mares  de  Guesmes  à  intention  de  le  refaire, 
néantmoins  que  elle  y  soit  morte,  et  pour  ce  icy  néant  ». 

(-)  Hal.  «...  une  esghierre  d'argent  pesant  9  onches  5  esterlins. . . 
16  livres  4  sols  ». 

(*)  Sars-les-Moines  ;  4  onces  environ,  6  livres  15  sols. 

!■*;  Saint-Ghislain  :  «  ...  un  hanap  d'argent  sans  ensaigne,  pesant 
environ  4  onces.   .  7  livres  4  sols  ». 

(5)  Saint-Ghislain.  Vendue  à  49  sols  6  deniers  l'once,  soit  1 1 1.  2  s.  6  d. 

(6)  Vendue  60  livres  2  sous. 


—  297  — 

vercle  ne  tenant  ensemble  ne  se  pou(vaient)  lever  pour  droit 
de  mortemains,  mais  l'une  des  dictes  pièces  seulement  w  (i). 

Une  pièce  de  monnaie  pouvait  être  choisie  comme  meilleur 
catel,  par  exemple,  un  florin  (2),  un  lion  d'or  (3),  un  denier  (4^), 
un  écu  d'or  (S),  etc.  (6). 

De  même  une  pension  pécuniaire  était  réputée  meuble  et, 
par  conséquent,  susceptible  d'être  prélevée  comme  meilleur 
catel;  mais  le  droit  était  limité  à  une  année  de  la  pension  C^). 
Au  contraire,  les  créances  n'entraient  pas  dans  la  catégorie 
des  biens  pouvant  être  prélevés  comme  catels  (8). 

A  défaut  d'une  tête  de  bétail,  c'était  le  plus  souvent  parmi 
les  vêtements  qu'on  choisissait  le  meilleur  catel  :  on  en  trouve 
naturellement  de  toutes  espèces  et  de  toutes  valeurs,  depuis  la 
c<  cotte  »  de  12  deniers  (9)  jusqu'à  la  robe  fourrée  de  martres 
vendue  il  livres  3  sous  (^^);  etc. 

Plus    rarement    le    catel   était   un   lity  une    armoire,    un 


(1)  Chapitre  CXXV.  §  XVII.  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  449.) 

(^}  Compte  de  i 475-1 476  :  Maubeuge.  Reçu  104  sols. 

(3)  Ihid.,  Boussoit-sur-Sambre. 

(*)  Compte  de  1481,  Frameries;  reçu  1  sol. 

(°)  Compte  de  1482,  Mons;  reçu  59  sols  6  deniers. 

(6)  Compte  de  1482,  Saint-Symphorien  :  «  une  pièce  d'argent  de 
15  deniers  ».  —  Frameries  :  «  une  pièce  d'argent  de  18  deniers  ». 

Ç)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV,  §  XV  :  «  Par  le  trespas  de  celuy 
doyant  mortemain,  ayant  à  lui  appartenant  quelque  pension,  ne  pourra 
pour  droit  de  mortesmains  se  lever  qu'une  année  de  la  meilleure  pension 
qu'il  posséderoit  ».  (Faider,  Coutumes. ...  t.  II,  p.  448.) 

^)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV,  §  XVI  :  «  La  debte  par  obligation, 
cédule  ou  aultrement,  ne  pourra  se  lever  pour  droit  de  mortesmain  ». 
(Faider,  Coutumes  .  ,  t.  II,  p.  449.) 

(9)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1350-13ol  :  Villerot  :  «  De 
Sainte  le  Caudrelière,  Saint  Piere  de  Ronais,  une  cotte,  l'2  deniers  ». 

{^^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1466-1467  :  Mons  :  «  De  Pace- 
fique  le  Bejam,  pour  une  robe  noire  servant  à  homme  fourée  de  hatte- 
reaux  de  martres. ..  17  1.  3  s.  ». 


—  298  — 

coffret,  etc.,  ou  bien  encore  un  ustensile  de  ménage,  chaudron, 
pot  d'étain  ou  de  terre,  seau,  pelle,  etc. 

En  1356-1358,  on  prélève,  à  Boussoit,  à  la  mort  de  Gossuin 
Cache,  un  «  livre  de  lois  »,  vendu  9  livres  10  sous  {^). 

Les  ustensiles  servant  à  l'exercice  d'une  profession  n'échap- 
paient pas  au  choix  du  seigneur  ayant  droit  au  meilleur  catel  : 
chez  le  forgeron  on  prélevait  une  enclume  {^),  chez  le  potier 
de  terre  «  une  roelx  de  bois  servant  à  son  mestier  »  (3),  chez  le 
ce  soyeur  d'ais  »  un  «  fer  de  soyerie  »  (^),  etc.  ;  une  chaudière 
de  brasserie,  pourvu  qu'elle  ne  fût  pas  maçonnée,  pouvait  égale- 
ment être  enlevée  (o)  :  toutefois,  aux  termes  de  la  Coutume, 
l'appareil  d'une  brasserie  exploitée  dans  une  maison  tenue  en 
haute-justice  était  toujours  réputé  héritage  (6j. 


(1)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1356-1358. 

(2)  Ibid.,  1466-1467,  Ath 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1492-1493;  Hal. 
(*)  Ibid.;  Flobecq. 

i^)  Compte  des  m  riemains  de  Hainaut,  1466-1467  :  Saint-Ghislain  : 
«  De  Jehan  Ghisquière,  à  l'advoerye,  pour  une  caudière  de  brasseur 
laquelle  pour  sa  grandeur  on  ne  povoil  hosler  ne  mener  hors  de  sa 
maison  sans  y  faire  ronthure  qui  beaucop  eust  cousté  à  remettre  à  point, 
et  pour  ce  le  dit  receveur  par  gens  caudreliers  et  autres  ad  ce 
congnoissans  a  fait  prisier  ladicle  caudière  el  pour  autant  le  racordé  à 
sa  vesve,  14 1.  3  s.  ».  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1546-1547  : 
JuRBisE  :  «  De  Bertrand  le  Tellier,  pour  une  caudière  de  brasseur  levée.... 
au  moyen  qu'elle  a  esté  trouvée  non  mâchonnée  à  francq  mortier,  par- 
tant réputée  pour  meuble. . .  50  livres  12  deniers  «. 

(6)  Coutume  de  i6i9,  chapitre  CXXil,  §§  III  et  IV  :  «  La  chaudière  ser- 
vant à  brasser,  aussi  les  cuves,  tonneaux  el  aultres  hostieux  y  appendans 
estans  en  maison  tenue  en  haulle-justice,  seront  réputez  pour  héritage. 
—  Et  si  la  chaudière  et  aultre  choses  servantes  à  brasser  estoient  sur 
héritages  tenuz  en  fief  ou  francq-allouet  non  ayant  haulte  justice,  ce  qui 
sera  massonné  à  Irancq  mortier  ou  enterré  et  chaucié  à  l'entour  sera 
entendu  héritage  ».  (Faider,  Coutumes  . ,  t.  II,  pp.  432-433.)  —  Cf. 
Defacqz,  op.  cit.,  t.  II,  p.  17. 


—  299  — 

Chez  l'artisan,  un  objet  confectionné  pouvait  être  choisi 
comme  meilleur  catel,  par  exemple,  une  pièce  de  drap  (^),  une 
pièce  de  toile  (2),  etc.  ;  il  ne  fallait  même  pas  que  l'objet  fût 
complètement  achevé  :  la  Coutume  stipulait,  en  effet,  qu'à 
défaut  d'autre  catel,  on  pouvait  exiger  la  valeur  de  la  partie 
déjà  fabriquée  d'une  toile  «  estant  sur  outil  non  parfaicte...  » 
a  et  ainsi  de  toutes  aultres  espèces  »  (3)  (4-). 

Par  contre,  chez  le  commerçant,  le  meilleur  catel  ne  pou- 
vait être  prélevé  «  sur  les  denrées  et  marchandises  desquelles  la 
personne  défuncte  se  mesloit  en  son  vivant  »  (S). 


Choix  du  meilleur  catel. 

«  Afin,  portait  la  coutume  de  1619,  que  le  droit  de  meilleur 
cattel  soit  mieulx  gardé...  l'hoir  meublier  du  défunct  sera  tenu 
de  monstrer  les  trois  meilleurs  caltelz  (6).  »  Telle  était,  en  effet. 


0)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  4475  1476  :  Maubeuge,  une 
pièce  de  drap  gris  de  12  aunes. 

(^)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1466-1467  :  MoNS,  héqtdnage  : 
une  pièce  de  toile  de  59  aunes,  vendue  79  sous.  —  1484  :  Mons,  bégui- 
nage :  une  pièce  de  toile  de  20  aunes. 

(3)  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXIV.  §  XXIV.  (Faider.  Coutumes..., 
t.  II,  p.  445.) 

(*)  A  ce  point  de  vue,  je  ne  puis  passer  sous  silence  une  disposition 
très  curieuse  de  la  charte-loi  de  Gammerages,  47  juin  1330  :  «  Et  s'il  n'i 
avoit  meilleur  catel  que  dras  u  lainnes  apparant  en  l'ostel,  nous  pren- 
deriemes  pour  no  meilleur  catel  le  moitiet  d'un  drap  u  le  moiliet  d'un 
sac  de  lainnes,  de  tous  chîaus  que  de  drapper  se  melleroient  en  no  ditte 
ville  et  tiere  de  Gaumerage,  de  tous  les  hommes  qui  y  trespasseroient  et 
adies  seroit  11  femme  quitte  pour  le  meilleur  warnement  à  le  mort  ». 
{Annales  du  Cercle  arch.  d'Engfden,  t.  II,  p.  473.) 

(5)  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXV,  §  XVIII.  (Faider.  Coutumes..  . 
t.  II.  p.  449.)  —  Cf.  Procès  de  la  Cour  des  mortemains.  n»  57;  au  sujet 
du  meilleur  catel  d'un  marchand  de  chevaux,  mort  à  Maubeuge  :  a°4675. 

(6)  Chapitre  CXXV.  ,5^  IX.  (Faider,  Coutumes  .  ,  t.  II,  p.  447.) 


—  300  — 

la  règle  communément  observée,  règle  que  Ton  ne  peut  se 
borner  à  formuler,  mais  dont  il  importe  de  faire  connaître 
V interprétation  et  les  conséquences. 

L'application  delà  règle  coutumière  était  très  simple  quand 
—  comme  c'était  le  cas  le  plus  souvent  —  tous  les  biens 
mobiliers  se  trouvaient  dans  la  maison  mortuaire.  Mais  il  n'en 
était  pas  toujours  ainsi,  notamment  lorsque,  à  raison  de  la 
présence  de  troupes  dans  les  campagnes,  les  châtelains  et  les 
riches  fermiers  faisaient  transporter  dans  les  villes  fortifiées, 
sans  pour  cela  changer  de  domicile,  une  partie  plus  ou  moins 
importante  de  leur  mobilier;  dans  ce  cas,  s'il  survenait  un 
décès  donnant  ouverture  à  l'exercice  du  droit  de  meilleur  catel, 
on  interprêtait  la  coutume  en  ce  sens  que  le  choix  du  catel 
portait,  non  seulement  sur  les  biens  existant  dans  la  seigneurie 
où  le  droit  était  dû,  mais  aussi  sur  les  meubles  déposés  pro- 
visoirement ailleurs  :  en  1690  (^),  le  marquis  de  Sars-la- 
Bruyère  réclamait  1'  «  inspection  »  des  meubles  de  la  Dame  de 
Thieusies  transportés  à  Mons  «  pour  la  conjoncture  du  tems  w, 
aux  refuges  des  abbayes  d'Hautmont  et  de  Saint-Denis; 
en  1750  {^),  un  fermier  des  mortemains  obtenait  de  la  Cour, 
à  propos  des  meubles  de  la  demoiselle  Fontaine  (3)  également 
transportés  à  Mons,  une  sentence  déclarant  que  «  les  meubles 
sont  censez  attachez  au  domicil  ordinair  de  la  personne,  qui 
quoyque  domiciliée  ailleurs  par  cas  fortuit,  n'a  point  cepen- 
dant perdu  l'esprit  de  retour  au  premier  domicil  ». 

D'autre  part,  on  entendait  par  a  les  trois  meilleurs  cattelz  » 
du  défunt,  non  pas  seulement  ceux  qui  lui  appartenaient  au 
moment  de  sa  mort,  mais  ceux  qu'il  possédait  lorsqu'il 
mettait  «  tieste  à  quevech  »  (^j,  c'est-à-dire  au  moment  où 
était  contractée  la  maladie  mortelle  p). 


(1)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  3o. 

(2)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  204. 
(3;  De  Masnuy-Saint-Jean. 

{*)  Voyez  page  suivante,  n.  1,  Chapelle-a-Wattines. 

(3)  Voir  ci-après  p.  319,  n.  1. 


—  301  — 

La  conséquence  logique  de  ce  principe  était  que  l'on  tenait 
pour  nulle  toute  aliénation,  faite  pendant  la  maladie  du  défunt, 
d'un  bien  quelconque  susceptible  d'être  choisi  comme  meilleur 
catel  :  si  une  telle  aliénation  avait  eu  lieu,  le  seigneur  pouvait 
exiger  qu'on  lui  remît  le  prix  de  la  vente  ou  s'emparer  d'objets 
mobiliers  jusqu'à  concurrence  de  ce  prix  (ij.  Toutefois, 
l'ayant-droit  devait  renoncer  à  exiger  ce  prix,  quand  il  établit 
que  le  défunt  s'était  trouvé  dans  la  nécessité  absolue,  pour 
assurer  sa  subsistance,  d'aliéner  son  meilleur  catel  (2)  (3).  Il 


(1)  Compte  des  mortemains  de  Hainàut,  1466-1467  :  Chapelle-a-Wat- 
TiNES  :  «  De  le  femme  Jacquemart  Willart,  pour  une  rouge  vache  ven- 
due par  Jacquemart  meisme  durant  la  maladye  de  sa  femme,  ce  que 
faire  ne  povoit  ne  devoil,  de  tant  que  sadicte  femme,  au  jour  dudit 
vendaige,  avoit  tiesle  à  quevech.  Et  pour  ce  ont  tant  de  ses  biens  esté 
prins  par  arêts  que  pour  avoir  le  vendaige  et  valleur  de  ladicte  vache 
qui  estoit  son  meilleur  cattel  . .  4  livres  12  sols  ». 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1490  :  Mâsnuy  :  «  De  la  femme 
Jehan  de  la  Derière,  pour  la  restitution  d'ung  cheval  par  luy  vendu 
durant  la  maladie  de  sadite  femme  le  pris  par  serment  par  luy  sur  ce 
fait,  18  livres  ». 

Compte  de  la  seigneurie  d' Acren-Saint-Géréon,  1742  :  «  Au  regard  de 
Jean  Touche,  manant  au  canton  du  petit  bois  d'Acrenne,  mort  le  18  sep- 
tembre, par  le  trespas  duquel  estoit  dévolue  une  belle  vacche  unique 
pour  meilleur  catel,  il  est  à  notter  que  le  12  du  même  mois,  ledit 
Touche,  immédiatement  avant  de  recevoir  ses  derniers  sacrements,  a 
vendue  laditte  vacche  à  un  nommé  Guillaume  Weverbergh,  bouché  à 
Bièvre,  qui  l'at  tué  et  débité  le  dimanche  ensuivant  à  la  kermesse  de 
Silly,  auquel  effet  fut  tenue  information  pour  vérifier  la  fraude  et  pour... 
ravoir  le  prix  qui  a  été  de  78  livres,  tant  à  la  charge  de  l'achepteur,  que 
d'Anne  Marie  Booms,  sa  veuve  insolvente,  lesquels. . .  ont  convenu. . . 
de  pa-'er  le  prix  dudit  cattel ...  ». 

(2)  Annexe  au  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1660-1663  :  «  Les 
soubsignez  attestent  à  quiconque  il  appartiendra  que  Margueritte  Jouve- 
neau,  vefve  de  feu  Jacque  Carlier,  a  estée  obligée  à  cause  de  sa  grande 
pauvreté,  de  vendre  une  seule  vache  qu'elle  avoit,  pour  s'assister  en  sa 
grandissime  nécessité  ;  de  plus,  les  soubsignez  certifient  encore  que 


—  302  — 

faut  observer  ici  que  l'aliénation  in  articulo  mortis  de  leurs 
catels  les  plus  précieux  est  une  des  nombreuses  fraudes  aux- 
quelles les  paysans  eurent  recours,  surtout  au  XVII^  et  au 
XVIII®  siècle,  à  l'effet  de  mitiger,  pour  leurs  héritiers,  les 
conséquences  fâcheuses  du  droit  de  meilleur  catel. 

De  même  que  l'aliénation  in  articulo  mortis  était  nulle  en 
droit,  de  même  il  était  interdit  de  disposer  par  testament  d'un 
bien  pouvant  être  choisi  comme  meilleur  catel  ('!). 

Le  choix  du  seigneur  portait,  avons-nous  dit,  sur  les  trois 
meilleurs  catels  du  défunt  Quand  l'ouverture  de  la  succession 
donnait  lieu  ^inventaire,  celui-ci  servait  naturellement  de  base 
au  choix  du  meilleur  catel  (2).  Dans  le  cas  contraire,  l'ayant- 
droit  devait  s'en  rapporter  à  la  bonne  foi  des  héritiers  et 
réclamer  simplement  1'  «  inspection  »  des  trois  meilleurs 
catels  ;  mais  une  action  était  réservée  au  seigneur  contre  qui- 
conque aurait  «  fourcelé  »  un  catel,  c'est-à-dire  aurait  volon- 
tairement négligé  de  désigner  un  des  trois  catels  ayant  le  plus 
de  valeur  :  si  l'on  découvrait,  par  un  moyen  quelconque  p). 


depuis  longues  années,  elle  a  receu  l'aumosne  de  pauvres  du  village. 
Actum  in  Hellebecque,  ce  XV*-  novembre  1662.  Tesmoins  :  J.  Bordeaux, 
pasteur  dudit  Hellebecque.  Mathieu  de  Lausnoy  Nicolas  Leclerq  ».  — 
Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n"  323,  a^s  1791-1792. 

("^  de  la  page  précédente)  On  appliquait,  à  ce  point  de  vue,  au  droit 
seigneurial  de  meilleur  catel,  une  disposition  coutumière  relative  aux 
aubains  et  aux  bâtards.  Coutume  de  1619,  chapitre  GXXIV,  §  XVII. 
(F AIDER,  Coutumes. .  ,  t.  II,  p.  443.)  Cf.  Procès  cité  note  précédente. 

\})  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXIV,  §  X  :  «  La  personne  subjecte 
au  droit  de  mortesmain  et  meilleur  cattel  ne  pourra  faire  testament,  léga- 
tion soit  pieuse  ou  aultre  pour  valoir  après  son  trespas,  au  préjudice 
dudict  droit  ».  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  pp.  441-442.) 

(2)  Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n^  48,  auquel  est  joint  l'in- 
ventaire des  biens  mobiliers  de  Pierre  Patin,  censier  de  la  Censé  du 
seigneur  à  Hyon,  mort  le  30  novembre  1686. 

(3)  Voir  la  note  suivante  ;  Estinnes-au-Val. 


—  303  — 

un  catel  fourcelé,  il  était  confisqué  au  profit  du  seigneur,  sans 
préjudice  du  catel  déjà  prélevé  (i). 

Nous  devons  signaler,  d'autre  part,  une  exception  à  la  règle 
selon  laquelle  le  choix  du  seigneur  portait  exclusivement  sur 
les  trois  meilleurs  catels  :  quand  le  défunt  ne  laissait  que  des 
biens  meubles  indivis  entre  lui  et  ses  héritiers,  on  choisissait 
autant  de  catels  qu'il  y  avait  des  co-possesseurs,  et  le  seigneur 
prélevait  une  part  proportionnelle  de  la  valeur  totale  de  ces 
catels  (2j;  c'est  ce  qui  se  pratiquait  notamment  quand  il  y  avait 


(')  Coutume  de  1649,  chapitre  CXXV,  §  IX  -.  «...  l'hoir  meublier  du 
défunct  sera  tenu  de  monstrer  les  trois  meilleurs  cattelz,  à  paine  de 
confiscation  du  fourcelé».  (Faider,  Coutumes. . . ,  t.  II,  p  447.)  —  Charte- 
loi  DE  VicQ  et  EscAUPONT,  16 octobre  l'238 .-  «...  et  s'on  avoit  destournet 
le  meilleur  catel  et  on  le  retrouvoit  apriès,  cil  catel  que  eskievin  aroient 
pris  devant  seroit  pierdus  et  se  doibt  avoir  li  sires  ce!  meilleur  catel  ki 
ensi  seroit  retrouvés.  .  ».  —  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1466- 
1467  :  Estinnes-au-Val  :  «  De  Colart  Gilleart,  brasseur,  duquel  es 
Vies  comptes  de  ce  receveur. . .  a  esté  compté  pour  une  noire  cotte. . 
6  livres  6  sols,  est  encores  cy  endroit  compté  pour  une  autre  robe  à 
femme  qui  estoit  meilleur  que  celle  que  on  avoit  trouvée  et  levée,  car 
quant  on  le  prinst  par  son  serment  pour  aporter  les  trois  meilleurs  cat- 
telz que  elle  avoit  vaillant  au  jour  du  trespas  de  son  ditmary,  elle  n'avoit 
point  apporté  ne  mis  avant  ladite  bonne  coite,  de  quoy  on  est  percheu  à 
cause  que  elle  le  vesty  à  son  remariage  et  par  quoy  ainsi  qu'il  est  de 
coustume  de  faire,  ladite  seconde  robe  a  esté  levée  comme  cattel  four- 
celet  et  depuis  revendu  au  nouvel  mary  de  ladite  femme...  7  livres 
4  sols  ». 

(2)  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXIV,  §§  XXII  et  XXIII  :  «'Si  aulcuns 
biens  meubles  appertenoient  par  indivis  à  plusieurs  et  l'un  d'iceulx 
doyant  meilleur  cattel  allast  de  vie  à  trespas,  sera  prins  et  levé  aultant 
de  meilleurs  cattelz  qu'il  y  aura  des  parchonniers.  pour  le  faire  priser  et 
en  la  prisie  prendre  la  portion  du  défunct  pour  droit  de  meilleur  cattel, 
de  laquelle  le  seigneur  se  debvra  contenter.  Et  si  ledict  deffunct  avoit 
biens  meubles  en  particulier  et  aultres  par  indivis,  ledict  seigneur  pourra 
seullement  lever  la  portion  que  ledict  défunct  avoit  esdictz  biens  par 
indivis  ou  se  contenter  du  meilleur  cattel  desdictz  biens  en  parti- 
culier ». 


—  304  — 

lieu  de  prélever  le  meilleur  catel  d'orphelins  ayant  des  frères 
ou  des  sœurs  {^). 

Les  biens  prélevés  comme  meilleurs  catels  étaient  générale- 
ment vendus  aux  enchères;  à  s'en  rapporter  à  ce  qui  est  dit, 
en  d695,  au  cours  d'un  procès,  la  vente  devait  légalement 
être  faite  dans  le  délai  de  cinq  jours  à  partir  de  la  mort  du 
débiteur  :  dans  la  pratique,  la  vente  avait  lieu  assez  souvent  le 
dimanche,  immédiatement  après  la  grand'messe  paroissiale, 
parfois  «  à  son  de  cloche  »  (2).  Fréquemment  l'acheteur  était 
le  veuf,  la  veuve,  le  fils  ou  la  fille,  le  frère,  la  sœur,  ou  tout 
autre  parent  du  défunt. 

A  la  fin  du  XV«  siècle,  les  habitants  d'Ellezelles  essayèrent 
vainement  de  prétendre  que  les  catels  devaient  toujours  être 
vendus  sur  place  et  que  les  héritiers  du  défunt  devaient  avoir 
un  droit  de  préemption  :  le  receveur  des  mortemains  démontra 
que  ces  prétentions  étaient  d'autant  moins  fondées  que  le  sei- 
gneur pouvait  évidemment,  s'il  le  jugeait  convenable,  conserver 
à  son  usage  personnel  les  catels  prélevés  {^)\  et,  en  effet,  les 


(1)  Compte  des  mortemains  de  Hainaiit,  1473-1474  :  Bievene  :  «  De 
Grielte  de  le  Berghe,  joene  fille  et  laquelle  avoit  ung  frère  et  une  suer 
en  minorité,  a  esté  levé  selon  la  loy  du  pays  3  catlelz  qui  par  le  loy  du 
lieu  on  a  prisié  valoir  12  libvres,  de  tant  que  ses  frères  et  sueres  avoient 
citant  à  chascun  desdis  catlelx  que  elle,  et  par  ainssi  cy  mis  pour  son 
tiers,  4  libvres  ». 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1475-1476  :  Obies  .  «  De  Hanon 
Faurielle,  demorée  orphenine  et  meuredans,  pour  le  tiers  de  trois  meil- 
leurs cattelz  que  elle  et  deux  ses  frères  avoient  et  qui  ont  esté  prisié  par 
loy  pour  ce  que  chascun  d'eulx  avoit  ottant  à  l'un  des  cattelz  que  l'autre, 
10  libvres  12  sols,  est  cy  mis  pour  le  tiers  appertenant  à  ledite  Hanon, 
72  sols  ))  {SIC). 

(2j  Compte  des  mortemains  de  HainaiU,  1608-1609  :  HoN  :  «  Du  trespas 
de  Jacques  Parent  at  esté  levé  une  vache  rousse  et  icelle  vendue  au  plus 
offrant  à  l'issue  de  la  messe  parochiale  dudit  Bon  et  au  son  de  cloche, 
contre  la  chymentière  dudit  Bon. . .  ». 

(3)  Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de  la  Cour  des  mortemains  ; 
papier. 


—  305  — 

comptes  nous  montrent  l'application  assez  fréquente  de  ce 
principe,  surtout  quand  les  catels  consistaient  en  têtes  de 
bétail. 

Qui  doit  le  meilleur  catel? 

Nous  devrons  nous  occuper  successivement  de  deux  caté- 
gories de  personnes  assujetties  au  droit  seigneurial  de  meilleur 
catel,  d'une  part  les  résidants,  de  l'autre  les  non-résidants, 

A.  Les  résidants.  —  En  ce  qui  concerne  les  résidants,  selon 
la  règle  la  plus  commune  (^)  le  meilleur  catel  était  exigible  à 
l'occasion  du  décès,  survenu  dans  les  limites  ou  au  dehors  de 
la  seigneurie,  de  tous  ceux,  hommes  et  femmes,  qui  étaient 
ce  hors  de  pain  »,  «  hors  de  mainbournie  »,  c'est-à-dire  sui 
juris  :  le  meilleur  catel  était  donc  dû  par  toutes  les  personnes 
mariées  ou  veuves,  par  les  célibataires  majeurs  et  par  les  enfants 
émancipés  p);  de  plus,  on  considérait  comme  chef  d'hôtel  et,  à 


(*)  Celle  qui  dans  les  Cartulaires  des  mortemains  de  Hainaut,  de  1458 
et  de  1467-1468,  est  formulée  comme  suit  :  «  En  celly  ville. . .  le  Comte 
a  générallement  les  meilleurs  cattels  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y  vont  de 
vie  à  trespas ...  ». 

(2j  Charte  d'EsTiNNES-BRAY,  mars  1291  :  «  Cascuns  homme  et  femme 
qui  ara  esté  mariez  ou  hors  de  mainbournie  en  ces  heus  demorans  . . 
est  tenus...  à  le  mort  au  meilleur  cattel  ».  (Devillërs,  Cartidaire  des 
rentes. . . ,  t.  I,  p.  211.)  —  Cartulaire  de  la  terre  d'ATHis,  1630  :  «  droit  de 
mortemain,  qui  se  lève. . .  tant  sur  l'homme  que  la  femme,  mesme  sur 
chasque  personne  estant  hors  de  pain  «.  (Archives  de  l'État  à  Mons; 
archives  seigneuriales.)  —  Description  d'OBRECHiES,  1657  :  «...  droit  de 
lever  le  meilleur  catel  pour  mortemain,  de  tous  ceux  et  celles  qui  tres- 
passent  dans  ledit  terroir,  soit  qu'ils  soient  manans  ou  estrangers,  sans 
aucune  exception,  si  ce  n'est  que  ce  soient  enfans  au  pain  des  père  et 
mère  ».  (Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de  l'abbaye  de  Saint-Denis, 
registre.)  —  Compte  de  Vabbaye  de  Saint-Denis,  1705-1713  :  Saint-Denis  : 
«  L'abbaye  de  S.  Denis. . .  a. . .  le  droit  de  mortemain  ou  meilleur  catel 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  20 


—  306  — 

ce  titre,  comme  tenu  à  la  prestation  du  meilleur  catel,  l'enfant 
mineur  orphelin  de  père  et  mère  ('),  ou  Tamé  des  orphelins 
vivant  en  communauté  de  biens  (2). 

Le  meilleur  catel  se  prélevait  à  la  mort  «  tant,  disait  la  Cou- 
tume de  1619  (3),  de  ceulx  exécutez  par  justice  ('i)  et  homicidez 
par  aultruy  (S),  comme  d'aultres  allans  de  vie  à  trespas  par 


par  tout  ledit  terroir  à  la  mort  des  deux  chefs  de  famile,  homme  ou 
femme,  item  de  tous  jeunes  hommes,  tilles  et  autres  estant  en  leur  pain, 
voir  même  jusqu'aux  serviteurs  et  servantes...  ».  (Archives  de  l'État  à 
Mons;  fonds  de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  n»  2043.)  —  Coutume  de  1619, 
chapitre  CXXV,  §  VIII  :  «  Les  enfans  mineurs  ne  debvront  meilleur  cattel, 
mais  estans  hors  de  pain  de  père  ou  mère  et  eagez,  encore  qu'à  marier, 
seront  subjectz  audict  droit  ».  (Faideu,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  44'7.) 

(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1466-1467  :  Nimy  :  «  De  Ilanette 
[Bousart]. . .  estans  sa  maistresse. . .  1  falve  jument. . .  ».  —  Compte  de 
1469-1470  :  «  Grant-Wargny.  De  Caisot  de  Bâillon,  pour  une  jument 
vendue  à  ses  hoirs  après  qu'il  en  eust  esté  grant  débat,  car  yceulx  hoirs 
ne  voloient  souffrir  de  lever  ledit  catel.  disant  que  ledit  Caisot  est  josne 
enfant  et  desoubz  eage  et  en  ghouvernement  d'eschevins,  et  ledit  rece- 
veur disoit  que  de  tant  qu'il  n'avoit  père  ne  mère  par  coy  il  estoit  chief 
d'ostel,  quelque  jonesse  qu'il  eust  n'y  faisoit,  et  le  devoit  Monsigneur 
avoir. . .  ». 
(2)  Voir  supra,  p.  304,  n.  1. 

(5)  Chapitre  CXXIV,  §  XI.  (Faideu,  Coutumes. .  ,  t.  II,  p.  442.) 
(*)  Exemples  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  de  1475  1476  :  Flo- 
BECQ  :  «  De  Charles  Charlet,  exécuté  par  justice  pour  ce  qu'il  avoit 
murdry  sadicte  femme. . .  1  cotte  »  ;  Compte  de  1481-1481  ■•  Hautrage  : 
«  De  Piérart  Machon,  exécuté...  pour  ses  démérites,  pour  une  vacque...  »; 
Brugelettes  :  «  De  Poliart  le  Latteur,  pour  ses  démérittes,  exécuté  à  la 
justice  de  Mons,  a  esté  levé  unes  bringandines  vendues  b  Piettre  de  Bur- 
bant...  22  s.  6  d.  ». 

(S)  Exemples  :  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1475-1476  :  Mons  : 
«  De  Jehan  de  Ghelin,. . .  ochis  en  ladicte  ville  de  3Ions. . .  1  haubregon, 
30  sols  ));  Maubeuge  :  «  De  Pasquier  Climenc,  mort  devant  Nuys  ou  ser- 
vice de  Monsigneur,  pour  1  maise  robe. . .  10  sols  ».  —  Compte  de  1466- 


—  307  — 

maladie  et  mort  naturelle  »;  en  outre,  la  mort  civile  donnait 
ouverture  à  l'exercice  du  droit  de  meilleur  catel  :  c'est  pour- 
quoi on  prélevait  le  meilleur  catel  des  lépreux,  dès  que  l'on 
avait  constaté  qu'ils  étaient  contaminés,  sauf  toutefois  à  leur 
en  restituer  la  valeur  s'ils  recouvraient  la  santé  (i). 

D'autre  part,  la  Coutume  stipulait  que  le  meilleur  catel 
d'une  personne  admise  à  vie  dans  un  hôpitaly  moyennant 
donation  de  ses  biens  mobiliers,  devait  être  prélevé  au  moment 
de  l'admission  C^). 


i467  :  Ath  :  «  De  Colart  de  Bary,  mort  à  bataille  de  Mont-le-Héry,  pour 
une  englume. . .  43  sols  ».  —  Compte  de  U82  :  Erbiseul  :  «  De  Jehan 
Ducoron,  murdry  des  Foeillars,  levet  une  vacque  vendue  à  se  femme, 
63  sols  ». 

(*)  Coutume  de  4619,  chapitre  CXXV,  §  XIX  :  «  La  personne  jugée 
lépreuse  doibt  mortemain  comme  si  elle  fust  morte,  mais  si  elle  guarit 
de  sa  lèpre,  le  debvra  ravoir;  néantmoins  après  sa  mort,  ledict  droit  se 
lève  ».  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  449.) 

Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1473-1476  :  Jumet  :  «  De  le  femme 
Toussain  Cauwesmeau,  jugié  laddre,  à  Saint  Piere  de  Lobbes,  la  moittiet 
de...  ».  —  Compte  de  U8i-148i  :  Soignies  (hôpital)  :  «  De  Catherine 
Antoine,  lépreuse,  pour  un  gris  tabart  vendu  aux  mambours  de  ladicte 
ville,  6  sols  ».  —  Compte  de  1467  (dépenses)  :  «  En  1456,  on  avait  prélevé 
un  meilleur  catel  de  35  sous  de  Quentine  le  Galoise  «  malade  en  la  bonne 
maison  Saint  Ladre  des  villes  des  Estines  et  de  Bray..  à  cause  de  ce 
que  l'on  la  tenoit  pour  morte  au  monde..;  et  depuis  a  esté  revi- 
sitée... en  le  grande  maison  S.  Ladre  à  Mons  et...  trouvée  nette  et 
sans  tache  de  ladicte  maladie,  comme  par  lettres  du  VII^  de  juillet 
l'an  LVII,  séellées  du  séel  de  ladicte  grande  maison  S.  Ladre  de 
Mons...  appert  »;  on  restitue  les  35  sols,  valeur  du  catel  prélevé 
en  1456. 

'2)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV,  §  XX  :  «  Quand  quelque  personne 
viendra  à  l'hostellerie  ou  hospital  pour  achever  le  résidu  de  sa  vie,  avec 
consentement  des  maistres  et  gouverneurs  d'icelles,  y  donnant  tous  ses 
biens  meubles,  si  elle  est  subjecte  au  droit  de  mortesmain,  il  sera  levé 
prestement  qu'elle  ira  résider  à  ladicte  hostellerie  et  hospital  ».  (Faider, 
Coutumes. . .(  t.  II,  p.  449.) 


—  308  — 

Nous  avons  dit  que  dans  la  plupart  des  seigneuries,  le  droit 
de  meilleur  catel  atteignait  tous  ceux,  hommes  et  femmes ^  qui 
étaient  sui  juris,  ou  réputés  tels.  Il  y  avait  à  cette  règle  un  cer- 
tain nombre  d'exceptions  locales,  dont  nous  devons  signaler 
les  plus  intéressantes  : 

1°  C'est  d'abord  la  coutume  assez  répandue  selon  laquelle  le 
meilleur  catel  ne  devait  être  prélevé  qu'au  décès  des  chefs 
d'hôtel  :  ce  régime,  en  vigueur  à  Froidchapelle-FourbechieSy  est 
décrit  de  la  manière  suivante  dans  le  Cartulaire  de  la  terre  de 
Beaumont(i)  : 

Quant  r homme  meurt  il  doibt  (le  meilleur  catel),  comme  aussy 
fait  sa  femme  mourant  depuis  et  après  le  plus  vieil  des  enffans, 
soit  filz  ou  fille,  en  degré  d'eaige;  mais  sy  la  femme  mouroit 
devant  r  homme,  elle  ne  doibt  rien,  comme  aussy  les  enffans 
mourans  devant  la  mère,  ny  les  maisnez  devant  les  aisnez. 

Cette  règle,  formulée  de  diverses  façons,  était  également  en 
usage  à  Uousies  ("^j,  Montbliart  (2),  Solre-Saint-Géry-Le  Lor- 
roir  (-).  Virelles  (prévôté  de  Beaumont)  (/J),  Vaulx  (2),  Leval- 
sous-Beaumont  (3),  A cr en-Saint- Martin  (^*),  Rance  (S),  Tais- 
nières  [^jÇ^],  etc. 


(i)  Rédigé  en  1623-1625. 

(2)  Voir  Cartidaire  de  la  terre  de  Beaumont,  1623-1625,  et  Cartulaire 
des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468. 

(^)  Cartulaire  de  la  terre  de  Beaumont,  1623-1625,  et  sentence  du 
27  janvier  1389-1390  (dans  Devillers,  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut, 
t.  II,  p.  456). 

(*j  Arciùves  de  l'Étal  à  Mons,  archives  seigneuriales  :  Cartulaire 
d'Acren,  1516,  fol.  39. 

(5)  Cf.  Devillers,  Description  de  cartulaires,  t.  IV,  p.  219. 

(6)  Procès  de  la  Gourdes  moriemains,  n^S. 

(7)  En  1769,  les  habitants  d'ARONDEAU  prétendent  aussi  que  le  meilleur 
catel  n'est  dû  que  par  les  chefs  d'hôtel;  la  Cour  des  mortemains  rend  un 
jugement  rejetant  cette  prétention.  (Procès  de  la  Cour  des  mortemains, 
n«  273.) 


—  309  — 

2°  Dans  \â  prévôté  de  Bavay  {^),  ainsi  qu'à  Mairieiix  (^),  les 
femmes  ayant  enfant  «  en  leur  pain  )>  n'étaient  point  rede- 
vables du  meilleur  catel. 

8°  A  Chapelle  lez-Herlaimont,  le  meilleur  catel  était  dû  par 
les  hommes  et  par  les  femmes  mariées,  mais  point  par  les 
veuves  (2). 

4«  A  Grandrieu  et  Sivry,  la  conjointe  prédécédée  et  la  veuve 
n'étaient  point  redevables  du  meilleur  catel  (3). 

5<^  A  Vieux-Condé,  seuls  les  hommes  chefs  d'hôtel  devaient 
le  meilleur  catel  (^),  etc. 

Indépendamment  de  ces  coutumes  spéciales,  nous  ne  pou- 
vons nous  dispenser  de  signaler  ici  deux  particularités  locales 
intéressantes  :  ce  sont,  d'une  part,  le  régime  en  vigueur  à 
Chapelle-à-WattineSy  où  le  meilleur  catel  (^)  ne  se  prélevait 
qu'au  décès  des  non-natifs  de  la  seigneurie  et  des  natifs  qui, 
ayant  temporairement  transporté  ailleurs  leur  domicile,  reve- 
naient ensuite  se  fixer  à  Chapelle  (6);  d'autre  part,  la  singu- 


(*)  Voir  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1458,  et  Compte  des 
mortemains,  1499-1500. 

(2)  Charte  de  1222  :  «  Si  un  homme  marieis  ou  femme  qui  ai  marit 
mort  en  ladicte  ville,  je  doit  avoir  le  meillieur  pan  que  on  pourat  trouver 
en  leur  maison  ».  (Wauters,  Origine,  preuves,  p.  86.) 

(5)  Cf.  Sentence  du  6  juillet  1419,  dans  Devillers,  Cartulaire  des 
comtes  de  Hainmit,  t.  IV,  p.  203,  et  Cartulaire  de  la  terre  de  Beaumont, 
1623-1625. 

(*)  Cartidaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  . .  Quant  au 
fait  des  mortesmains,  tous  hommes  chief  d'ostel  le  doivent  audit  seig-neur 
de  Leuse,  mais  les  femmes  soient  mariées  ou  non,  ne  les  enfans,  n'en 
doivent  point,  et  ainsy  en  a  toujours  esté  usé  ». 

(5)  Ainsi  que  la  douzaine, 

(6)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468:  ((  En  celli  ville 
a  mondit  seigneur  le  Comte  generallement  les  dousaines  de  tous  ceulx  et 
celles  qui  y  demeurent  et  aussi  les  meilleurs  cattels  quant  il  vont  de  vie 
à  trespas,  c'est  assavoir  de  ceulx  qui  ne  sont  point  de  la  nation  de  la 


—  310  — 

lière  coutume  qui  existait  dans  la  seigneurie  de  Saint-Jean- 
de-Jérusalem  à  Haine-Sawt-Pierre^ei  selon  laquelle  le  meilleur 
catel  n'était  exigible  que  dans  le  cas  où,  au  retour  des  funé- 
railles, quelqu'un  entrait  dans  la  maison  du  défunt  sans  avoir 
obtenu  au  préalable  l'autorisation  du  Commandeur  du  Piéton 
ou  de  son  délégué;  le  meilleur  catel  avait  donc,  dans  l'espèce, 
le  caractère  d'une  pénalité  ('). 

B.  Les  non-résidants.  —  Le  droit  seigneurial  de  meilleur 
catel  atteignait  non  seulement  les  personnes  domiciliées  dans 
la  seigneurie,  mais  aussi  les  passants,  les  «  trespassans  », 
comme  on  disait  au  moyen  âge  ('^).  En  principe,  le  choix  du 


ville,  car  ceulx  de  la  nation  ne  doivent  riens  s'il  y  ont  tousjours  demouret 
sans  en  partir,  car  se  les  dis  de  la  nation  qui  sont  aussi  francq  que  dit  est 
vont  demeurer  dehors  à  mansion  pourveu  qu'il  soient  hors  de  pain,  se 
despuis  reviennent  demourer  en  laditte  ville,  eulx  et  leurs  hoirs  non  nez 
en  icelle  ville  doivent  comme  les  estraingiers  là  endroit  venus  demourer 
chascun  an  leurs  XII^s  et  le  meilleur  cattel  à  la  mort  ».  (Voir  Procès  de  la 
Cour  des  mortemains,  n"  143.) 

(*)  Voir  Sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  du  12  janvier  1414-1415. 
(Archives  de  l'État  à  Mons,  fonds  de  la  Commanderie  du  Piéton,  ori 
ginal.) 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1358-1359  :  Mons  :  «  Dou  paige 
Monsigneur  Gillion  de  Jauche,  mort  à  Mons  comme  trespassant,  pour 
une  cotte...  ».  —  Compte  de  4466-1467:  Valenciennes  :  «  De  Monsei- 
gneur Guillaume,  seigneur  de  Lalaing,  chevalier,  lequel  . .  est  trespassé 
audit  lieu  de  la  Salle  audit  Valenchienes  en  l'ostel  de  Monseigneur  de 
Boussut,  sur  ce  qu'il  estoit  venu  veoir  sa  fille  Madame  de  Boussut,  a  esté 
levé  pour  son  meilleur  cattel,  à  cause  qu'il  n'estoit  bourgois  ou  masuyers 
de  ladicte  ville,  une  tasse  d'argent  que  il  avoit  avecq  lui  pesans  ung  march 
3  onces  ou  environ,  vendue  à  Monseigneur  Jehan  de  Lalaing  son  filz. . . 
22  1. 12  sols  «.  «  De  Madame  Jehanne  de  Créquy,  dame  dudit  Lalaing, 
laquelle  pareillement  estoit  venue  veoir  sadite  fille  de  Boussut  oudit  hostel 
de  la  Salle  et  y  estoit  morte,  se  a  esté  levé. . .  de  tant  aussi  que  elle  n'estoit 
bourgoise  ne  masuyre  dudit  Valenchienes,  unes  heures  que  elle  avoit 
avoec  elle,  vendue  à  Madame  de  Boussut  sa  fille. . .  23 1.  8  soisn.  — Compte 


—  311  — 

meilleur  calel  portait  alors  sur  les  biens  qui  se  trouvaient 
dans  la  seigneurie  où  survenait  le  décès,  mais  ce  choix  était 
subordonné,  éventuellement,  à  celui  du  seigneur  de  la  rési- 
dence du  de  cujiis  {^);  en  outre,  le  droit  d'option  s'étendait  aux 
biens  que  le  passant  pouvait  avoir  délaissés  au  dehors  du  lieu 
de  son  domicile  ordinaire  :  c'est  ainsi  qu'en  1539  on  préleva, 
à  la  mort  d'une  femme  de  Cambrai,  morte  à  l'hôpital  de  Hal, 
une  «  thoille  »  qu'elle  avait  déposée  chez  un  habitant  de 
Bruxelles  {^j. 


de  4489  :  MoNS  :  «  De  la  femme  Nicaise  Cannebustin,  passante,  déviée  à 
Mons,  ja  y  euist-elle  demouré  auparavant,  mais  de  tant  que  elle  avoit  son 
mesnaige  au  Roelz,  fu  levé  pour  son  cattel,  1  lit. . .  4  1.  12  deniers  ».  — 
Compte  de  lUSO-IbSI  :  Soignies  :  «  De  Messiere  Jaques  de  Herbais, 
seigneur  dudict  lieu,  chevalier  de  Castille,  gentilhomme  de  la  chambre 
de  feu  l'empereur  Charles,  de  très  haulte  mémoire,  décédé  en  la  ville  de 
Songnyes,  comme  passant  et  a  esté  levé  pour  son  meilleur  cattel  une 
baghe  d'or  environnée  de  six  perles  et  au  milieu  une  cocquille... 
68  livres  «. 

(*)  Coutume  de  1534,  chapitre  LXXXIII  :  «  Item,  que  se  une  personne 
va  en  aultre  seigneurie  que  sa  résidence  de  vie  à  trespas,  le  seigneur 
soubz  cui  iceluy  trespas  adviendra,  s'il  y  a  droict  de  prendre  et  lever 
milleur  cattel,  aura  le  milleur  cattel  que  le  Irespassé  aura  avec  lui  en 
icelle  seigneurie,  saulf  que  si  telle  personne  avoit  avec  lui  le  milleur 
pièce  de  meubles  à  lui  appartenans,  le  seigneur  du  lieu  de  sa  résidence 
pourra  resuyr  et  avoir  icelui  milleur  cattel  et  se  debvra  le  seigneur 
soubz  cui  icelle  personne  sera  comme  passante  trespassée,  tenu  de  soy 
contenter  de  prendre  le  second  milleur  pièce  qu'il  aura  avec  luy  en 
icelle  seigneurie  pour  son  droict  de  milleur  cattel  ».  iFaider,  Cou- 
tumes. . .,  t.  I,  p.  310.) 

Coutume  de  1619,  chapitre  CXXIV,  §  XIII  :  a  Si  quelque  passant  tres- 
passoit  au  lieu  où  seroit  deu  droit  de  meilleur  cattel,  il  se  lèveroit  pour 
autant  que  seroit  trouvé  de  bien  sur  ledict  passant,  encore  qu'au  lieu  de 
sa  résidence  ledict  droit  de  meilleur  cattel  fust  aussi  deu  et  levé  par 
ledict  trespas  et  que  les  dictz  deux  lieux  appartinssent  à  ung  mesme 
seigneur  ».  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  442.) 

(-)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1539-1540  :  Hal. 


—  312  — 

D'ailleurs,  il  ne  fallait  pas  nécessairement,  pour  que  le 
seigneur  eût  droit  au  meilleur  catel,  que  le  passant  décédât  sur 
le  sol  même  de  la  seigneurie  :  il  suffisait  que  la  maladie  mor- 
telle y  eût  été  contractée  (i);  et  l'on  considérait  comme  atteint 
de  la  maladie  mortelle  celui  qui,  s'étant  alité,  était  incapable 
de  regagner  son  domicile  sans  «  ayde  et  assistence  »  (2). 


Exemptions  personnelles. 

Trois  catégories  de  personnes  ont  joui,  de  par  leur  qualité, 
de  l'exemption  du  droit  seigneurial  de  meilleur  catel  ;  ce  sont  : 

i°  Les  gens  rf'  «  origine  franche  »  ; 

2°  Les  seigneurs  hauts-justiciers  ; 

3°  Les  curés  de  paroisse  et  les  religieux  prof  es. 

Nous  parlerons  successivement  de  chacune  de  ces  trois 
catégories.  Nous  citerons  ensuite,  à  titre  documentaire,  un 
certain  nombre  d'exemptions  qui  furent  accordées,  à  diffé- 
rentes époques,  à  des  chapitres,  à  des  béguinages,  à  des  hôpi- 
taux ou  à  des  particuliers. 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1451  :  Dépenses  :  «  A  Bau- 
duin  seigneur  de  Fontaines  et  de  Sebourg  pour. . .  le  mortesmain  de  feu 
Simon  Nockart,  en  son  vivant  conseiller  de  mondit  signeur  demeurant  à 
Mons,  pour  ce  que  ledit  feu  Simon  prinst  la  maladie  dont  il  morut  audit 
lieu  de  Sebourcq,  auquel  lieu  ledit  Bauduin  a  droit  de  mortesmain,  qui 
paie  lui  a  esté  par  ledit  receveur  pour  ce  que  mondit  seigneur  le  Duc  est 
tenus  de  acquitter  et  paier  les  mortesmains  de  tous  ceulx  qui  sont 
demourans  audit  lieu  de  Mons,  qui  vont  de  vie  à  trespas  soubs  aultrez 
signeurz  qui  ont  droit  de  mortesmain,  la  somme  de  32  livres  ». 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1466-1467  :  Mons  :  «  De  Jehan 
Frise,  laboureur  demorant  à  Erquelines-sur-Sambre,  lequel  estoit  venu 
à  Mons  pour  ses  affaires,  auquel  lieu  maladye  lui  prinst  si  grande 
qu'il  le  convint  remener  et  ne  se  peult  de  lui  mesme  conduire. . .  une 
robe  de  femme. . .  9  livres  ».  (Voir  Archives  de  l'État  à  3Ions,  Cour  des 
mortemains^  25  avril  1499,  sentence.) 


—  313  — 


1"  Les  gens  d'  «  origine  franche  ». 

La  franche  origine  nous  a  occupé  précédemment  (^)  :  nous 
avons  recherché  ce  qu'il  faut  entendre  exactement  par  franche 
origine,  et  nous  avons  montré  que  c'était  une  noblesse  d'une 
nature  particulière,  une  noblesse  maternelle^  c'est-à-dire  ne  se 
transmettant  que  par  les  femmes,  exactement  de  la  même 
manière  que  se  transmettait  la  condition  servile  T^);  nous 
avons  assisté  aussi  à  la  scission  des  «  francs  originaires  »  en 
deux  catégories,  l'une  (une  minorité)  comprenant  ceux  qui 
étaient  entrés  dans  la  classe  des  sainteurs,  l'autre  ceux  qui 
n'avaient  pas  cru  devoir  rechercher  la  protection  de  l'église; 
nous  avons  suivi  les  destinées  des  premiers  :  il  ne  nous  reste 
plus  qu'à  dire  quelques  mots  des  seconds. 

Les  traces  de  ceux-ci  sont  devenues  bien  rares  à  l'époque 
moderne,  et  s'il  n'avait  pas  existé,  en  leur  faveur,  le  privilège 
que  nous  avons  signalé,  à  savoir  l'exemption  du  droit  seigneu- 
rial de  meilleur  catel  (3)  (4),  on  ne  saurait  même  pas  qu'il 


(*)  Voir  pages  175  et  suivantes. 

(2)  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV,  §  Xil  :  «  Suyvant  la  coustume 
ancienne,  l'origine  franctie  suit  le  ventre  maternel,  c'est  asscavoir,  si  de 
femme  d'origine  franctie  y  avoit  plusieurs  enfans  de  léal  mariage,  ilz 
seront  exemptz  de  payer  droit  de  meilleur  cattel,  mais  les  enfans  procé- 
dans  des  filz  de  telle  femme  soit  raasle  ou  femelle,  debvront  payer  le.dict 
droit  de  meilleur  cattel  ».  (Faideh,  Coutumes. . . ,  t.  II,  p.  448.) 

Compte  des  mortemmns  de  Hainaut,  1463-1464  :  Bavay  :  «  De  Hoste 
de  Goegnies  qui  fu  prévost  de  Bavay,  pour  une  robe  . . ,  duquel  cattel  il 
fu  débat  pour  ce  que  les  parens  disoient  ledit  Hoste  estre  noble,  ce  qu'il 
estait  de  par  père,  mais  non  de  par  la  mer,  qui  est  le  lieu  pour  estre  exens 
de  mortemain  payer  dont  il  convient  estre  noble. . .  » 

(5)  Sauf  dans  un  petit  nombre  de  localités,  que  nous  avons  énumérées. 

(^j  Compte  de  1534,  chapitre  LXXXIll  :  «  Item,  que  les  personnes  estans 
de  noble  lignié  et  de  francque  orine,  syns  nulz  quelconques  saincteurs 
avoir,   procédans  du   costé   materiicl  d'icelle  orine,   seront  francz  et 


—  314  — 

existait  encore  des  gens  se  réclamant  d'une  franche  origine  : 
ils  sont  bien  peu  nombreux,  d'ailleurs,  ceux  qui  parviennent 
encore  à  prouver  {^)  leur  ascendance  aux  fins  de  bénéficier  des 
privilèges  de  leur  caste;  on  pourrait  presque  les  compter  sur 
les  doigts  :  en  effet,  à  part  François  Delecourt,  mort  à  Bavay 
en  1597  et  dont  la  veuve  prouva,  par  des  «  lettres  »,  la  franche 
origine  (-),  je  ne  connais  guère,  après  le  XV®  siècle,  qu'un 
lignage  auquel  il  était  avéré  qu'appartenait  cette  qualité  C^)  : 
c'est  celui  dont  faisaient  partie  en  1504  (*)  Jehanne  Masson, 
Caisot  Matthieu  et  Ghislaine  iMatthieu,  en  1556  {^)  Marguerite 


exemps  de  milleur  cattel  payer  à  le  mort,  quelque  part  qu'ils  voissent  de 
vie  à  trespas...,  s'ainsi  n'estoit  que  par  fait  cspécial  francq  orine  ne 
délivras!  point  es  lieux  de  résidence  ou  trespas  d'icelle  personne 
(cf.  note  précédente),  ouquel  cas  lesdictes  francques  orines  ne  les  en 
pourra  délivrer  dudict  droict  de  milleur  cattel,  ne  aussi  se  icelles  per- 
sonnes estoient  possessans  d'aucuns  héritaiges  subgectz  audit  meilleur 
cattel. . .  ».  (Faider,  Coutumes. . .,  1. 1,  p.  341.) 

Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV,  §  XIII  :  «  Personne  estante  d'origine 
franche,  soit  noble  ou  non,  sans  avoir  sainteur,  est  exempte  de  payer 
meilleur  cattel  à  sa  mort,  quelque  part  qu'elle  aille  de  vie  à  trespas,  ne 
soit  que  par  fait  espécial  au  lieu  de  sa  résidence  ou  trespas  ladicte 
franche  origine  n'atfranchisse  point,  ou  qu'elle  possédast  aulcuns  héri- 
tages subjectz  audict  droit  de  meilleur  cattel. . .  ».  (Faider,  Coutumes..., 
t.  II,  p.  448.) 

(*)  La  preuve  de  ses  droits  incombait  toujours  à  celui  qui  prétendait 
jouir  d'un  privilège.  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1366-1367  : 
Dépenses  :  «  Au  remanant  de  Colart  de  le  Kavée,  douquel  fu  leveit  un 
kevaul  de  mortemain,  si  se  oposèrent  que  li  dis  Colars  estoit  de  franke 
orine  et  ce  il  prouvèrent  bien,  si  leur  rendi  li  dis  recheveres  le  valleur 
dou  dit  kevaul. . .  15  libvres  ». 

(2)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1597-1598  :  Bavay  :  a  Quant  à 
la  mortesmain  de  Franchois  Delecourt  mort  à  Bavay,  de  tout  que  sa 
vefve  a  faict  apparoir  par  lettres  qu'il  estoit  de  francq  orine,  icy,  néant  ». 

(')  Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains  nos  (5,  G*"',  43  et  125. 

(■^}  Voir  nos  Pièces  justificatives,  24  septembre  1556. 


—  315  — 

Desmaret,  et  dont  les  membres  sollicitèrent  en  1633  (^),  de  la 
Cour  des  mortemains,  qu'elle  chargeât  des  commissaires  de 
vérifier  les  preuves  qu'ils  produiraient  pour  établir  leur 
franche  origine  et  de  leur  délivrer  ensuite  des  «  lettres  pou- 
vant servir...  contre  ceulx  quy  leur  vouldroyent  à  l'advenir 
prétendre  quelque  droit  de  mortemain  »  :  ces  lettres  leur 
furent  accordées  en  suite  de  décision  du  30  mars  1634  (2). 

Sans  doute  existait-il  encore  par  tout  le  comté  bien  d'autres 
descendants  authentiques  de  a  francs  originaires  »;  mais,  par 
suite  des  guerres,  les  titres  des  familles  avaient  été  perdus  et, 
avec  eux,  les  moyens  de  faire  la  preuve  formelle  de  leur  ascen- 
dance :  aussi  quand,  en  1612,  les  commissaires  chargés  de 
rédiger  un  cartulaire  des  droits  de  mortemain  du  souverain 
dans  les  prévôtés  de  Maubeuge  et  de  Bavay,  invitèrent  par  voie 
d'affiches  «  tous  ceulx  quy  se  voldroient  dire  exemptés  dudit 
droit  ad  cause  de  la  francque  orine  *  à  produire  leurs  titres, 
personne  ne  se  présenta  (3). 

Ainsi,  de  même  que  les  conditions  personnelles  qui  impo- 
saient des  CHARGES  avaient  presque  disparu  ('^j,  de  même  il  ne 
subsistait  plus  que  quelques  rares  représentants  de  cette 
condition  personnelle  qui  emportait  privilège,  la  franche 
origine, 

2"  Les  seigneurs  hauts-justiciers. 

Au  moyen  âge,  l'exemption  du  droit  seigneurial  de  meilleur 
catel  était  reconnue  au  seigneur  haut- justicier  qui  décédait  dans 
son  château;  aucune  autre  personne  que  le  seigneur  lui-même 


(*)  Voir  nos  Pièces  justificatives,  24  janvier  1633. 

(2)  Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n^  6. 

(3)  Archives  départementales  du  Nord,  chambre  des  comptes,  H-33, 
passim. 

(^)  Cf.  supra. 


—  316  — 

n'était  capable  d'invoquer  valablement  ce  privilège  :  c'est 
pourquoi,  en  1466,  le  «  châtelain  »  (i)  de  Bievene  et  le  sei- 
gneur d'Ecaussines  s'opposèrent  vainement,  le  premier  au 
prélèvement  du  meilleur  catel  de  sa  femme  (^2),  le  second  au 
prélèvement  du  meilleur  catel  de  son  châtelain  Jean  du  Fayt  p). 
Mais  la  Coutume  de  1619  élargit  la  portée  de  l'exemption 
formulée  ci-dessus  et  stipula  que,  sauf  usage  contraire,  le 
meilleur  catel  ne  serait  dû  ni  par  le  haut- justicier  mourant  sur 
le  territoire  de  sa  haute  justice,  ni  par  sa  femme  (4). 


(*)  11  s'agit  ici  d'un  représentant  du  seigneur. 

(^)  Compte  des  mortemnins  de  Hainaut,  1466-1467  :  Bievene  :  «  De  la 
femme  Piettre  Resbe,  cliastellain  et  demeurant  au  chasteau  dudit  Bievene, 
pour  un  cheval  bay.. .  18  livres  tournois;  et  de  coy  il  fu  commenche- 
ment  de  question,  car  ilz  le  dit  Piettre  vouloit  dire  que  de  ceulx  qui 
alloient  de  vie  à  trespas  audit  chasteau  on  ne  devoit  quelque  mortemain 
lever;  néanlmoins,  quand  ledit  Piettre  et  ses  amis  s'en  furent  bien 
conseilliez  et  qu'ilz  percheurent  que  ledit  receveur  ne  s'en  déporteroit 
point,  dizans  que  oudit  chasteau  nulz  ne  devoit  estre  frans  sinon  le 
seigneur  du  lieu,  se  dedens  ledit  chastel  il  alloit  de  vie  à  trespas,  ilz  se 
rendirent  et  déportèrent  dudit  prochèz  ». 

(3)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1466-1467  :  Écaussines  :  «  De 
Jehan  du  Fayt,  demeurant  au  cliastel  de  le  FoUie  et  chastellain  d'illec,  a 
esté  levé  une  robe  à  femme  . .  12  livres  12  sols  tournois;  mais  soit  bien 
sceu  qu'il  en  fu  grant  débat,  car  Messires  Englebert  d'Enghien,  à  cuy 
ladicte  place  appartenoit,  vouloit  dire  que  son  dit  chasteau  estoit 
francq  de  mortesmain  payer  et  ledit  receveur  disoit  au  contraire,  c'est 
assavoir  que  Monseigneur  le  Conte  de  Haynnau  devoit  avoir  oudit 
chasteau  tout  meilleurs  cattelz  de  cuy  que  fuist  qui  iroit  de  vie  à  trespas, 
sauf  seulement  du  seigneur  dudit  lieu,  se  il  y  trespassoit  ;  et  pour  ce  que 
la  loy  du  pays  estoit  telle,  ce  receveur  ne  se  volu  déporter. . .  ». 

(^)  Chapitre  CXXIV,  §  XX  :  «  Le  seigneur  hault  justicier  allant  de  vie 
à  trespas  en  sa  haulte  justice,  ne  debvra  par  son  trespas  quelque  droit 
de  meilleur  catlel,  ny  aussi  par  celuy  de  sa  femme,  s'il  n'y  a  fait  espécial 
au  contraire  ».  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II,  p.  444.)  —  Voir  Procès  de  la 
Cour  des  mortemains,  n°  89. 


^  317  — 

Ce  n'était  point  assez  et  il  se  trouva,  au  XVIIl^  siècle,  des 
gens  qui  prétendirent  que  tous  ceux  qui  habitaient  dans  la 
demeure  seigneuriale,  quels  qu'ils  fussent,  devaient  bénéficier 
de  l'exemption  ;  ces  prétentions  furent  repoussées  par  la  Cour 
des  mortemains  et  par  le  Conseil  souverain  (i). 

3"  Les  curés  de  paroisse  et  les  religieux  profès. 

Le  curé  de  paroisse  résidant  à  sa  cure  et  y  décédant,  n'était 
point  redevable  du  meilleur  catel,  non  plus  que  les  religieux 
et  religieuses  profès  qui  mouraient  dans  leur  couvent;  mais 
les  vicaires,  les  suppôts  des  églises  et  les  religieux  non  profès 
ne  jouissaient  d'aucun  privilège  ('^). 


(*)  Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  ri"^  166  et  Fonds  de  la 
Commanderie  du  Piéton,  chartrier,  6  juin  1785  et  Cartulaire  des  morte- 
mains de  Hainaut,  de  1739,  v»  Saint-Symphorien  (Bibliothèque  de  Mons, 
manuscrit  n^  'Van)- 

(2)  Concordat  entre  les  juridictions  spirituelle  et  temporelle,  2  mars 
1541-1542  :  «  Item,  tous  curez  propriétaires  résidens  sur  leur  cure  au 
pays  de  Haynnau  ne  sont...  suject  au  droit  de  mortemain  ».  (F  aider, 
Coutumes. . .,  t.  I,  p.  374.)  —  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXV,  §  XXI  : 
«  Le  curé  propriétaire  résidant  à  sa  cure  y  allant  de  vie  à  trespas  ne  sera 
tenu  de  payer  droit  de  meilleur  cattel,  comme  aussi  ne  seront  les  reli- 
gieux et  religieuses  professes  résidens  au  prioré  ou  monastère  au  lieu 
duquel  tel  droit  seroit  deu,  mais  les  vice-curé,  prebtre  ou  aultres  gens 
d'église,  religieux  convers  non  profès,  y  seront  par  les  conditions  que 
dessus  subjectz  audicl  droit  de  meilleur  cattel,  le  tout  sans  préjudice 
au  concordat  ».  (Faider,  Coutumes..,  t.  II,  p.  449.)  —  Compte  des 
mortemains  de  Hainaut,  1475-1476  :  Wasmes  :  «  De  Messire  Jehan  de  la 
Derierre,  prebtre,  non  curé  dudit  lieu. . .  ».  —  Voir  Procès  de  la  Cour 
des  mortemains,  n°  96. 


318 


4°  Exemptions  diverses  (^). 

Nous  l'avons  dit,  ce  n'est  qu'à  titre  documentaire  que  nous 
signalerons  des  exemptions  du  droit  seigneurial  de  meilleur 
catel,  accordées  à  des  chapitres,  béguinages,  etc.  ;  ces  exemp- 
tions intéressent  moins,  en  effet,  l'étude  du  droit  de  meilleur 
catel  que  l'histoire  particulière  des  institutions  ou  personnes 
qu'elles  concernent. 

Chapitres. 

a)  Chapitre  de  Binche.  —  Le  12  octobre  1412,  le  comte 
Guillaume  de  Bavière  affranchit  le  chapitre  de  Binche  du  droit 
de  meilleur  calel  (2).  Ce  privilège  est  confirmé  dans  une  charte 
de  Philippe  le  Bon,  du  12  octobre  1444  (3). 

b)  Chapitre  de  Leuze.  —  Tous  les  membres  du  chapitre 
de  Leuze,  ainsi  que  leurs  serviteurs  et  familiers  étaient 
exemptés  des  droits  seigneuriaux  de  meilleur  catel  et  de  dou- 
zaine; ce  privilège  fut  confirmé  par  une  sentence  du  4  jan- 
vier 1430-1431  (4). 


(*)  La  Coutume  de  1619,  chapitre  CXXIV,  §  VII  portait  :  «  Le  seigneur 
hault  justicier  puissant  d'aliéner  sa  haulte  justice  pourra  affranchir  de 
meilleur  cattel...  et  ledit  affranchissement  vauldra  contre  ledict  sei- 
gneur, ses  hoirs  et  ayans  cause,  encore  qu'il  eust  deshérité  sadicle 
haulte-justice  pour  assenne  de  sa  femme  «.  (Faider,  Coutumes. . .,  t.  II, 
p.  441.) 

(2)  Charte  imprimée  dans  Devillers,  Cartulaire  des  comtes  de  Hai- 
naut,  t.  III,  pp.  539-541. 

(5)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468,  in  fine. 

(*)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  Leuze  : 
«...  Item,  soit  bien  sceu  que  combien  que  le  seigneur  dudit  Leuse  ait, 
prenge  et  liève  le  meilleur  cattel  de  tous  ceulx  qui  vont  de  vie  à  trespas 


—  319  ~ 


Béguinages. 


a)  Béguinage  de  Cantimpré,  à  Mons.  —  Par  charte  du  mois 
de  septembre  1250,  la  comtesse  Marguerite  déclara  affranchir 
du  droit  de  meilleur  catel  les  béguines  de  Cantinipré,  dont  le 
mobilier  aurait  une  valeur  inférieure  à  cent  sous  (^). 

b)  Béguinage  de  Saint- Augustin,  à  Mons.  —  Des  lettres 
closes,  adressées  le  19  août  [14|93  au  receveur  des  mortemains 
de  Hainaut,  Jacques  Corrosty,  lui  interdirent  d'exiger  à  l'avenir 
aucun  meilleur  catel  au  décès  des  sœurs  du  béguinage  de 
Saint-Augustin,  à  iMons,  et  lui  ordonnèrent  de  restituer  les 
catels  qu'il  y  avait  prélevés  précédemment  (^2], 

c)  Béguinage  Maillet  Boudant,  à  A  th.  —  Un  acte  de  la  com- 
tesse Marguerite  de  Bavière,  daté  du  25  août  1422,  exempta 
du  droit  de  meilleur  catel  les  béguines  du  béguinage  nou- 
vellement fondé  à  Ath,  par  Maillet  Boudant  (3). 


en  laditte  ville  et  mairie  et  que  tous  chief  d'ostel  doivent  chascun  an  au 
jour  Saint  Remy  XII  deniers  blans,  avec  ledit  meilleur  cattel  à  le  mort, 
pour  ce  ne  demeure  que  tous  ceulx  du  chappitre  de  Saint  Pierre  de 
Leuse,  ensemble  l'escolastre,  vicaire  et  chappellain  et  mesmes  leurs 
serviteurs,  maisnies  et  familliers,  sans  malengien,  n'en  soient  frans  et 
exempts  par  vertu  de  leur  anchienne  possession,  et  ainsi  en  fu  sentencié 
sur  prochet  fourmet  le  4°  jenvier  mil  quatre  cens  trente  )>. 

(*)  «...  quitamus  omnes  beghinas  nobis  debentes  mortuam  manum... 
ab  omni  mortua  manu. . .  illas  videlicet  que  in  mobilibus  ultra  valorem 
centum  solidorum  non  habebunt  in  morte  vel  egritudine  de  qua  mors 
est  subsequenda. . .  ».  (Devillers,  Chartes  du  chapitre  de  Sainte- Wau- 
dru,  1. 1,  p.  254.) 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Cour  des  mortemains;  papier. 

{^)  Acte  imprimé  dans  Devillers,  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut, 
t.  IV,  pp.  308-309. 


—  320  — 

Hôpitaux. 

a)  Hôpital  de  Cantimpré,  à  Mans.  —  Deux  sentences  de  la 
Cour  des  mortemains,  respectivement  du  15  septembre  1429  (^j 
et  du  8  novembre  io09  (-),  déclarèrent  que  les  personnes 
décédant  à  Thôpital  de  Cantimpré  devaient  jouir  de  l'exemption 
du  meilleur  catel. 

b)  Hôpital  de  la  Madeleine,  à  Ath.  —  La  charte  de  Philippe 
le  Bon,  du  14  avril  1449,  confirmant  l'institution  de  l'hôpital 
de  la  Madeleine,  stipulait  que  les  dix  sœurs  qui  le  desservaient 
seraient  exonérées  du  droit  de  meilleur  catel  (3). 

Confrérie. 

Confrérie  des  arbalétriers  de  Saint-Roch,  à  Ath.  —  En  1722  et 
en  1736,  deux  procès  furent  intentés  par  le  fermier  des  morte- 
mains  à  cette  confrérie  dont  les  membres  prétendaient,  en 
vertu  d'un  privilège  de  1325,  être  exemptés  du  droit  de 
meilleur  catel  (4^).  Le  fermier  opposait  que  ce  privilège  ne 
pouvait  plus  être  pris  en  considération,  les  arbalétriers  ayant 
cessé  totalement,  depuis  l'invention  de  la  poudre,  d'être  utiles 
à  l'Etat.  Nous  ne  connaissons  pas  la  solution  de  ces  procès. 

Monnayeurs. 

Le  25  août  1297  (S),  le  comte  Jean  d'Avesnes  avait  accordé  à 
ses  monnayeurs  de  Valenciennes  «  ke  il  soient  franc  et  quite  et 


(1)  Archives  de  l'État  à  Mons;   Cour  des  mortemains;    papier.    — 
Cf.  Devillers,  Description  de  cartulaires,  X.  II,  pp.  217-218. 

(2)  Devillers,  Description  de  cartulaires^  t.  II,  pp.  225-231. 

(3)  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468.  —  Bertrand, 
Histoire  de  la  ville  d'Ath,  p.  382. 

{*)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  142. 

(S)  Voir  Chalon,  Recherches  sur  les  monnaies  des  comtes  de  Hainaut, 
pp.  168-172. 


—  321  — 

délivré  par  toute  no  tiere  u  contet  de  toutes  tailles  et  de  toutes 
coutumes  et  de  tous  paiaiges  )>.  En  1433,  le  monnayeur  Jean 
de  Laderière,  dont  la  femme  était  morte  à  Estroeux,  invoqua 
ce  privilège  contre  le  seigneur;  par  sentence  du  26  février, 
celui-ci  fut  débouté  (^). 

Juifs  et  Lombards. 

Par  acte  du  16  septembre  1310,  la  comtesse  Philippine 
permit  h  une  famille  de  Juifs  de  s'établir  pendant  cinq  ans 
dans  le  comté,  sauf  à  Binche,  pour  y  «  marchander  de  leur 
argent  «,  et  leur  accorda  entre  autres  privilèges  Texemption  du 
droit  de  meilleur  catel  (2). 

Le  28  novembre  1312,  des  privilèges  analogues  furent 
accordés  à  des  Lombards  autorisés  à  se  fixer  pendant  douze 
ans  à  Valenciennes  et  à  Marlis  (3  . 

D'autre  part,  le  Compte  des  mortemains  de  1466-1467  nous 
apprend  que  les  tenanciers  de  la  Table  des  Lombards  d'Ath 
jouissaient  aussi  de  l'exemption  du  meilleur  catel  ;  le  droit  lut 
cependant  prélevé  à  la  mort  du  Lombard  Pacefique  le  Bejam, 
lequel  avait  spontanément  renoncé  à  ses  privilèges  «  atfm 
qu'il  peust  avoir  ses  sacremens  et  terre  sainte  »  (4). 


(*)  Devillers,  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  V,  pp.  160-166. 

(2)  Devillers.  Monuments  pour  servir  à  l'histoire,  etc. .  ,  t.  Ill,  p.  594. 

(3)  Ibid.,  t.  111,  p.  644. 

{*}  MoNS  :  «  De  Pacefique  le  Bejam,  pour  une  robe  noire. . .  levée  pour 
ce  que  ledit  Pacefique,  qui  demourroit  à  Ath  estoit  venu  jouer  à  Mons 
veoir  certains  ses  facteurs  tenant  la  table  de  Lombars,  ouquel  lieu  de 
Mons  ladicle  maladie  lui  estoit  prinse,  néantmoins  qu'il  se  fust  fait 
remener  audit. .  Ath  comme  au  lieu  de  sa  résidensse  et  ouquel  lieu. . .  il 
alla  de  vie  à  trespas.  Or  fu  ainsi  que  de  tant  qu'il  estoit  bourgois  dudit 
Ath,  ses  hoirs  et  remanans  volurent  dire  que  dudit  cattei  ilz  dévoient 
demorer  paisible  et  mesme  disoient  que  mondit  seigneur  le  duc  l'avoit 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  21 


322 


Exemptions  individuelles. 

Par  lettres  du  6  novembre  1523,  Charles-Quint  affranchit  du 
droit  de  meilleur  catel,  à  Ath  ou  dans  tout  autre  lieu  du 
comté  de  Hainaut,  le  châtelain  d'Ath,  Messire  Charles  Caron- 
delet,  sejgneur  de  Pottelles,  et  son  épouse  Henriette  de  Mau- 
ville  (i)  (2). 


Les  privilèges  des  villes. 

Un  certain  nombre  de  villes  du  comté  ont  joui,  quant  au 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel,  de  privilèges  plus  ou 
moins  étendus.  C'est  à  l'examen  de  ces  privilèges  qu'est  consa- 
cré le  présent  chapitre.  Nous  nous  occuperons  successivement 
de  Mons,  Ath,  Valenciennes,  Binche,  Braine-le-Comte,  Beau- 
mont,  Soignies  et  Bœulx. 


affranchi,  lui  et  ses  serviteurs  lacteurs  et  autres  de  non  payer  mortes- 
mains,  successions  de  bastars  ne  aubains,  à  cause  qu'il  tenoit  la  table 
des  Lombars,  comme  ilz  disoient  leur  previlège  contenir  bien  ample- 
ment. Mais  il  fu  ainsi  que  ce  receveur  seult  pour  vérité  que  ledit  Pace- 
tique  auparavant  de  sa  mort  avoit  renonchié  à  sesdis  previlèges  et  table 
de  Lombars  affin  qu'il  peust  avoir  ses  sacremens  et  terre  sainte  et  par 
quoy  ce  receveur  a  soustenu.  .  que  il  devoit  avoir  ledit  meilleur  catel, 
c'est  assavoir  celui  que  ledit  Pacefique  avoit  audit  Mons  où  ladicte  mala- 
dye  lui  estoit  prinse. . .  ». 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de  la  Cour  des  mortemains, 
original. 

(2;  A  signaler  aussi  la  remise  faite  par  Philippe  le  Bon,  le  18  sep- 
tembre 1432,  à  Englebert  Râpe,  son  hôtelier  de  Hal,  du  meilleur  catel 
prélevé  à  la  mort  de  la  femme  du  dit  Englebert.  (Devillers,  Cartulaire 
des  comtes  de  Hainaut^  t.  VI,  i'^  partie,  p.  405.) 


323  — 


MONS. 

Les  habitants  de  Mons,  primitivement  soumis  au  meilleur 
catel  vis-à-vis  du  comte  de  Hainaut,  n'ont  été  affranchis  de  ce 
droit  qu'en  1295  ('i),  et  cela  en  vertu  de  deux  chartes  datées, 
l'une  du  25,  l'autre  du  26  août  de  cette  année. 

La  première  sanctionnait  un  accord  entre  la  ville  et  Jean 
d'Avesnes,  accord  aux  termes  duquel  le  comte  devait  prélever 
incontinent,  sur  les  habitants  ayant  une  fortune  (mobilière) 
d'au  moins  trente  livres,  son  droit  de  meilleur  catel,  sauf 
toutefois  à  ne  porter  son  choix,  ni  sur  un  cheval  d'une  valeur 
d'au  moins  vingt  livres,  ni  sur  un  «  cheval  d'armes  »,  ni  enfin 
sur  un  cheval  de  charretier  «  charriant  à  loyer  »  ;  les  habi- 
tants possédant  moins  de  trente  livres  échappaient  à  toute 
prestation  (2). 

Par  la  seconde  charte,  datée  du  26  août,  Jean  d'Avesnes,  en 
même  temps  qu'il  fixait  le  modus  vivendi  des  serfs  domiciliés 
à  Mons  (3j,  exonérait  à  perpétuité  de  la  redevance  du  meilleur 
catel  tous  les  habitants  de  la  ville,  ainsi  que  (;eux  de  la 
«  pourchainte  »  ressortissant  aux  échevins  de  Mons  ("i^),  et  cela 


(*)  Le  25  juin  4287,  par  un  acte  encore  inédit  et  dont  il  n'existe,  à 
notre  connaissance,  que  la  copie  que  nous  avons  découverte  à  La  Haye 
(Archives  nationales,  Papiers  Gérard,  manuscrit  n»  414,  p.  9)  fvoir  nos 
Pièces  justificalivcs),  le  comte  Jean  d'Avesnes  avait  renoncé  spontané- 
ment à  prélever  comme  meilleur  catel.  au  décès  des  habitants  de  Mons, 
tout  cheval  d'une  valeur  d'au  moins  40  livres.  Ce  privilège  était  révo- 
cable, mais  devrait  rester  en  vigueur  pendant  40  jours  à  dater  de  la 
révocation 

(2)  Voir  Devillers,  Cartulaire  des  rentes...,  t.  II,  p.  276  et  Archives  de 
l'État  à  Mons.  trésorerie,  recueil  intitulé  :  Recette  des  mortemains  ; 
rouleau,  compte  de  la  levée  des  meilleurs  catels,  faite  en  exécution  de  la 
charte  du  25  août  4295. 

(3)  Voir  supra,  p.  94 

(*)  Le  comte  avait  entendu  réFcrver  ses  droits  dans  l'enceinte  du  châ- 
teau; on  lit,  en  effet,  dans  le  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut, 
4467-4468  :  «  Item,  a  raondit  seigneur  le  comte  en  son  chasteau  de  Mons 


—  324  — 

moyennant  un  cens  récognitif  de  6  deniers  blancs,  payable 
par  la  ville  h  la  Saint-Jean  de  chaque  année.  En  outre,  le 
comte  s'obligeait  à  indemniser  éventuellement  les  bénéficiaires 
de  la  charte  de  tout  meilleur  catel  qui  serait  exigé  d'eux  par 
un  seigneur  quelconque  {'^);  cette  très  remarquable  disposition 
trouva  fréquemment  application  :  un  habitant  de  Mons 
venait-il  à  décéder  dans  un  lieu  où  était  dû  le  droit  de  meilleur 
catel,  aussitôt  les  héritiers  invoquaient  la  charte  de  1295  et 
réclamaient  aux  officiers  du  comte  la  restitution  de  la  valeur 
du  catel  prélevé  :  pour  ne  citer  qu'un  exemple,  en  mai  1429, 
le  bourgeois  de  Mons,  Ernaulx  de  Dourdrecq,  étant  mort  à 
Basècles,  l'abbé  de  Saint-Ghislain  s'était  approprié  une  «  noire 
heucke  fourée  de  drap  »  dont  le  défunt  était  vêtu;  à  la  requête 
des  échevins  de  iMons,  le  receveur  du  comté  versa  entre  les 
mains  de  l'abbé  une  somme  de  trente  livres,  qui  fut  remise 
par  lui,  en  dédommagement,  à  la  veuve  du  bourgeois  (2). 

Au  XVI [«  siècle,  l'interprétation  de  la  charte  du  26  août  1295 
donna  lieu  à  une  difficulté  quant  à  la  question  de  savoir 
quelles  conditions  il  fallait  remplir  pour  bénéficier  du  privi- 
lège d'afîranchissement  du  meilleur  catel  :  tandis  que  la  charte 
avait  déclaré  exonérés  tous  les  «  habitants  »  de  l'échevinage  de 
Mons,  en  1683  le  fermier  des  mortemains  opposait  à  Philippe 
Doige,  qui  refusait  de  prester  le  meilleur  catel  de  sa  mère. 


generalment  les  mortesmains  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y  vont  de  vie  à 
trespas  el  n'y  délivre  quelque  bourgeoisie,  ne  masuerie,  sainteur,  ne 
francque  orine. . .  «. 

D'autre  part,  la  charte  ne  s'appliquait  naturellement  en  aucune  façon 
aux  seigneuries  particulières  qui  existaient  à  Mons,  savoir  la  seig-neurie 
de  Sainte-Waudru,\3i  seigneurie  du  Châtelain,  la  seigneurie  de  Cantimpré 
et  la  seigneurie  du  Béguinage  (justice  de  Cuesmes).  (Cf.  Cartulaire  de 
4467-U68.) 

(})  La  Charte  du  26  août  1295  est  publiée  dans  Devillers,  Cartulaire 
des  rentes...,  t.  II,  pp.  279-284. 

(2j  Voir  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1429-1430  (Archives  du 
Nord)  et  quittance  des  échevins  de  Mons,  du  4  novembre  1429  (Archives 
de  l'État  à  Mons;  trésorerie;  recueil  intitulé  :  Recette  des  mortemains). 
(Voir  aussi,  dans  ce  recueil,  quittances  du  2  avril  et  du  5  août  1431.) 


—  325  — 

qu'il  était  indispensable,  pour  jouir  de  l'exemption,  de 
figurer  au  registre  de  la  bourgeoisie  :  la  de  cujus  avait  quitté, 
sans  esprit  de  retour,  la  censé  de  Saint-Martin  à  Bettignies, 
elle  avait  fixé  son  domicile  à  Mons  et  y  avait  satisfait  à 
«  touttes  functions  bourgeoises  »,  notamment  au  service  de 
garde;  cela  ne  suffisait  point,  prétendait  le  fermier;  pour  être 
exempté  du  meilleur  catel,  il  fallait,  disait-il,  être  reçu  bour- 
geois et  pour  cela  présenter  requête  aux  échevins,  déclarer  le 
lieu  de  sa  naissance,  produire  une  attestation  d'orthodoxie  et 
un  certificat  de  bonne  renommée,  payer  enfin  le  droit  ordinaire 
d'un  patagon  :  la  défunte  n'en  avait  rien  fait  et,  par  consé- 
quent, son  fils  n'avait  aucune  exemption  à  prétendre.  La  solu- 
tion de  ce  procès  nous  échappe,  mais  il  est  vraisemblable  que 
le  fermier  fut  débouté  (i). 

D'autre  part,  la  délimitation  du  territoire  dans  lequel  devait 
s'appliquer  la  charte  du  26  août  1295,  provoqua  aussi  des 
contestations.  Par  «  jugement  des  échevins  de  Mons  »  fallait-il 
entendre  tout  le  circuit  dans  lequel  les  échevins  possédaient  la 
juridiction  foncière,  ou  bien  seulement  la  partie  de  la  ville 
comprise  à  l'intérieur  de  l'enceinte?  Au  XVIll«  siècle,  la  Cour 
des  mortemains  opinait  pour  cette  dernière  solution  :  c'est 
pourquoi,  le  22  juin  1623,  le  receveur  des  mortemains  obtint 
une  sentence  lui  reconnaissant  le  droit  de  conserver  le  meil- 
leur catel  prélevé  à  la  mort  de  la  femme  de  Jacques  le  Gentil, 
décédée  dans  une  maison  située  «  sur  les  bruyères  »,  au  fau- 
bourg de  Nimy  (2). 

Ath. 

Les  bourgeois  d'Ath  n'étaient  point  redevables  du  meilleur 
catel.  Nous  ignorons  à  quelle  époque  remontait  la  concession 
de  ce  privilège  :  tout  ce  que  nous  savons  quant  à  son  ancien- 
neté, c'est  qu'il  existait  déjà  en  1284;  le  Gartulaire  des  rentes 


0)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  50. 
(2)  Ibid.,  no  9. 


—  326  — 

du  coiiué  porte  en  effet  :  <.<.  Si  a  H  cuens  à  tous  cheaus  ki  ne 
siint  borjois...  mortemain...  »  (i). 

La  qualité  de  bourgeois  d'Ath  exonérait  donc  du  meilleur 
catel;  le  bourgeois  devait  prester  à  la  Noël  une  annuité  de 
12  deniers  et  de  2  setiers  d'avoine,  mais  il  pouvait  renoncer 
à  sa  qualité  moyennant  paiement  de  l'annuité  à  échoir  à  la 
Noël  qui  suivrait  la  renonciation  (2). 

Au  XVll^  et  au  XVlll«  siècle,  le  privilège  des  bourgeois  d'Ath 
donna  lieu  à  diff'érenles  contestations  quant  à  la  question  de 
savoir  à  quel  moment  et  dans  quelles  conditions  il  fallait  avoir 
été  reçu  bourgeois,  pour  pouvoir  exciper  valablement  de  cette 
qualité.  Les  Athois  avaient  imaginé,  à  l'effet  de  se  soustraire  à 
l'obligation  du  meilleur  catel,  de  se  faire  recevoir  bourgeois 
quand  ils  étaient  en  danger  de  mort;  mais  les  fermiers  des 
mortemains  dénoncèrent  l'illégalité  de  ce  procédé  et  en  appe- 
lèrent aux  tribunaux.  Pour  être  reçu  bourgeois,  il  fallait, 
disaient  les  fermiers,  être  «  en  bonne  état  de  santé  »  et  le 
prouver,  soit  en  se  rendant  personnellement  à  l'hôtel  de  ville 
pour  solliciter  son  inscription  au  registre  de  bourgeoisie,  soit 
en  faisant  au  moins  six  pas  au  dehors  de  sa  maison  ;  et  la 
fraude  incriminée  était  si  manifeste,  ajoutaient-ils,  que  quand 
un  bourgeois  recouvrait  la  santé,  il  s'empressait  de  renoncer 
à  sa  qualité.  Au  contraire,  les  échevins  d'Ath,  qui  prenaient 
fait  et  cause  pour  leurs  administrés,  prétendaient  avec  eux 
qu'il  était  loisible  d'acquérir  la  bourgeoisie  à  n'importe  quel 
moment  et  dans  quelque  état  de  santé  que  l'on  se  trouvât,  et 
que  tous  les  registres  faisaient  foi  de  l'ancienneté  de  cet  usage; 
qu'en  outre  et  conformément  au  Cartulaire  des  rentes  de 
1284  (3),  il  était  permis  de  renoncer,  quand  on  le  voulait,  à  la 
bourgeoisie. 


(*)  Devillers,  Cartulairt  des  rentes. . . ,  t.  II,  p.  49. 

(2;  Ibid.,  1. 11,  [jp.  49  et  30. 

(3)  «  Et  kiquonques  voelie  de  le  borjesie  issir,  issir  en  puet,  sauf  che 
k'il  pait  le  rente  dou  Noël  à  venir  apriès  ce  k'il  en  sera  issus  ».  (Devil- 
LERS,  Cartulaire  des  rentes. . .,  t.  II,  p.  50. 


—  327  — 

La  Cour  des  mortemains  admit  les  prétentions  de  la  ville 
d'Ath  :  en  1738,  le  fermier  Cantineau  avait  intenté  un  procès 
aux  héritiers  de  Marguerite  Renier,  laquelle,  étant  malade, 
avait  acquis  la  bourgeoisie  le  4  mai  et  était  morte  dix  jours 
après  :  par  sentence  du  31  mars  1739,  la  Cour  débouta  le  fer- 
mier. Mais  sa  veuve  en  appela  au  Conseil  souverain.  L'avocat 
fiscal  consulté  fut  d'avis  que  l'intention  frauduleuse  des  Athois 
ne  pouvait  être  mise  en  doute  et  contesta  la  valeur  probante  de 
l'extrait  du  Cartulaire  de  1284  relatif  à  la  faculté  de  renoncer 
librement  à  la  bourgeoisie;  bref,  le  Conseil,  par  arrêt  du 
12  octobre  1741,  cassa  le  jugement  de  la  Cour  des  mortemains 
et  ordonna  aux  échevins  d'Ath  de  n'inscrire  désormais  dans  la 
bourgeoisie  que  des  personnes  a  saines  de  corps  et  d'esprit  »  Cl). 

Par  contre,  une  jurisprudence  constante  avait  reconnu  la 
légalité  du  procédé  qui  consistait  à  se  faire  recevoir  bourgeois 
pendant  la  maladie  de  sa  femme  et  de  façon  à  faire  bénéficier 
celle-ci  du  privilège  d'exemption  du  meilleur  catel  :  un  arrêt 
du  Parlement  de  Tournai,  du  26  juillet  1673  et  des  sentences 
de  la  Cour  des  mortemains  des  26  septembre  1727  et 
22  mai  1738  rejetèrent  les  prétentions  de  fermiers  qui,  dans 
des  cas  de  cette  espèce,  voulaient  exiger  le  meilleur  catel  ('^). 

D'autre  part,  certains  habitants  d'Ath  essayèrent,  au  XVÏII® 
siècle,  d'un  autre  moyen  pour  se  soustraire  à  la  prestation  du 
meilleur  catel.  H  existait  à  Ath  des  «  masures  de  borjois  »  dont 
chacune  devait  au  comte,  à  la  Noël,  12  deniers  et  2  setiers 
d'avoine,  mais  qui  n'étaient  pas  nécessairement  occupées  par 
des  bourgeois  (3)  ;  or,  en  1766,  la  ville  d'Ath,  prétendant  que 


(*)  Sur  tout  cela,  voir  Archives  de  l'État  à  Mons.  Procès  de  la  Cour  des 
mortemains.  n»»  104,  149.  152,  164  et  Office  fiscal,  dossier  n^  495. 

(2)  Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  152  et  Office  fiscal, 
dossier  n»  495. 

(5)  «  Et  est  à  savoir  k'il  a  masures  en  le  vile  ki  sunt  masures  de  borjois 
et  doit  cascune  masure  au  Conte  XII  d.  au  Noël  et  II  stiers  d'avaine,  de 
quoi  se  borjois  maint  ens  il  ne  doit  autre  chose  por  rente  fors  les  XII  d. 
et  les  II  stiers  d'avaine.  Si  a  de  ces  masures  entor  VII^^  et  XI,  pau  plus 
pau  mains.   .  w.  (Devillers,  Cartulaire  des  rentes,  t.  II,  pp.  49-50) 


—  328  — 

les  occupants  de  ces  masures  devaient  être  assimilés  complè- 
tement aux  bourgeois  et  jouir,  par  conséquent,  de  l'exemption 
du  meilleur  catel,  adressa  à  iVlarie-Thérèse  une  requête  ten- 
dant à    obtenir   une   reconnaissance    formelle   de    ce    droit 
d'exemption.  Les  prétentions  de  la  ville  n'avaient,  bien  cer- 
tainement, aucun  fondement  légal  :  les  termes  du  Cartulaire 
de   1284  n'impliquaient,  en  effet,  en  aucune   façon,  que  la 
qualité   de   bourgeois   fût   acquise   à    l'occupant    d'une   des 
171    masures  grevées  de  la  redevance   de  12  deniers  et  de 
2  setiers  d'avoine,  bien  que  cette  redevance  fût  identique  à 
celle  des  personnes  régulièrement  reçues  dans  les  rangs  de  la 
bourgeoisie.  L'avocat  fiscal,   à  qui  la   supplique  des  Athois 
avait  été  transmise,  fut  d'ailleurs  d'avis  que  leurs  prétentions 
ne  pouvaient  être  admises  :  seulement  —  le  fait  est  assez 
piquant  pour  être  signalé  —  il  étaya  ses  conclusions  par  un 
document  erroné  :  en  effet,  la  ville  d'Ath  avait  produit,  à 
l'appui  de  sa  requête,  un  extrait  du  Cartulaire  de  1284,  extrait 
où  on   lisait  que   les  bourgeois    devaient    une   annuité  de 
22  deniers  et  2  setiers  d'avoine,  et  les  masures  12  deniers  et 
2  setiers  :   se  basant  sur   ce  document,   le  fiscal  envoya  à 
l'Impératrice  un  long  mémoire  aboutissant  à  cette  déduction, 
que  le  paiement  d'une  redevance   inférieure  de  10  deniers  à 
celle  des  bourgeois  ne  pouvait  évidemment  assimiler  à  ceux-ci 
les  occupants  des  masures  dont  il  s'agissait  (^). 

Valenciennes. 

Les  plus  anciennes  chartes  de  Valenciennes  sont  tout  à  fait 
muettes  en  ce  qui  concerne  le  droit  de  meilleur  catel  :  il  n'en 
est  question  notamment  ni  dans  la  paix  de  1114,  ni  dans  la 
charte  de  la  Trêve  de  1275,  et  il  faut  atteindre  le  XV^  siècle 
avant  de  trouver  des  documents  formulant  et  consacrant 
expressément  le  privilège  d'exemption  dont  les  Valenciennois 


(*)  Voir  Archives  de  l'État  à  Mons,  Office  fiscal,  n^»  16o0- 


—  329  — 

avaient  joui  «  de  tous  temps  »  (i)  ;  c'est  dire  que  l'on  ne  connaît 
ni  l'époque  précise  à  laquelle  remontait  ce  privilège,  ni  les 
circonstances  dans  lesquelles  il  fut  acquis.  11  faut  donc  se 
borner  à  en  constater  l'existence:  tous  les  habitants  de  Valen- 
ciennes  («  bourgois  et  mannans  w,  «  bourgois  ou  bourgoises, 
masuyers  ou  masuyères  »)  étaient  affranchis  du  droit  de 
meilleur  catel,  et  cela  non  pas  seulement  s'ils  mouraient  dans 
leur  ville,  mais  dans  quelque  lieu  que  leur  décès  advînt  :  cette 
dernière  disposition  implique  l'obligation  pour  le  comte  de 
rembourser  éventuellement,  —  comme  il  le  faisait  pour  les 
habitants  de  Mons,  —  la  valeur  des  biens  qui  auraient  été 
prélevés  dans  des  lieux  où  le  droit  de  meilleur  catel  ne  lui 
appartenait  pas. 

Pas  plus  qu'à  Mons,  le  privilège  de  Valenciennes  ne  s'éten- 
dait aux  personnes  non  domiciliées  dans  la  ville  :  les  «  passants  », 
quels  qu'ils  fussent,  étaient  soumis  au  droit  de  meilleur  catel  (2). 

Blnche. 

La  bourgeoisie  de  Binche  était  dotée  du  privilège  d'exemp- 
tion du  droit  de  meilleur  catel  ;  aucun  document  ne  permet 
d'établir  l'origine  de  ce  privilège,  mais  il  est  vraisemblable 


(*;  7  juin  1447  :  «  Et  quant  aux  mortesmains,  les  bourgois  et  mannans 
de  noslre  dicte  ville  de  Vallenciennes  en  demeurent  et  demeurent  quitcz, 
où  qu'ilz  trespassent,  corne  de  tous  temps  ilz  ont  esté...  ».  (Voir  Faider, 
Coutumes.  . ,  t.  III,  p.  408.)  —  48  août  1460  :  «  Et  en  tant  qu'il  touche  le 
meilleur  catel  deu  à  cause  de  la  mortemain,  nous  avons  dit  et  déclairé, 
disons  et  déclairons  que  ledit  droit  de  mortemain  aura  lieu  sur  tous 
ceulx  qui  yront  de  vie  à  trespas  en  nosdicte  ville  et  banlieue  de  Valen- 
ciennes ou  dehors,  s'ilz  ne  sont  bourgois  ou  bourgoises  masuyers  ou 
masuyères  dudit  lieu  de  Valenciennes,  ouquel  cas  lesdis  bourgois  ou 
bourgoises,  masuyers  ou  masuyères,  quelque  part  qu'ilz  trespasseront, 
en  seront  frans  comme  de  tous  temps  ilz  ont  esté  ».  (Voir  nos  Pièces 
justificatives.) 

(2)  Voir  supra,  p.  310,  n.  2. 


—  330  — 

qu'il  existait  déjà  en  1265-12JS6,  le  meilleur  catel  n'étant  pas 
mentionné,  dans  le  «  Cartulaire  des  rentes  du  Comté  »,  parmi 
les  prestations  auxquelles  les  Binchois  étaient  tenus;  quoi 
qu'il  en  soit  d'ailleurs,  l'affranchissement  fut  invoqué  en  1368 
contre  le  seigneur  de  Soire  {^). 

En  1402  ('^),  Guillaume  de  Bavière  confirma  le  privilège  des 
Binchois  et  en  précisa  nettement  la  portée  :  aux  termes  de  la 
charte  qu'il  octroya,  devaient  seuls  jouir  de  l'exemption  du 
meilleur  catel  : 

1^  Les  bourgeois  et  bourgeoises  natifs  de  Binche,  et  leurs 
enfants; 

2°  Les  autres  habitants  natifs  de  Binche,  et  leurs  enfants; 

3°  Enfin,  les  bourgeois  et  bourgeoises  natifs  du  Comté  de 
Hainaut  ou  de  V Empire,  ainsi  que  leurs  enfants  (3). 

Mais  le  privilège  était  inopérant  si  le  décès  du  bourgeois 
survenait  au  dehors  de  la  ville  de  Binche  ou  de  la  «  chir- 
cuité  r,. 

En  conformité  de  cette  dernière  stipulation,  la  Cour  des 
mortemains  débouta  la  veuve  d'un  bourgeois  de  Binche,  mort 
à  Mons,  en  1684,  laquelle  prétendait  que  son  mari  «  étant 
sorty  d'un  lieu  ingénu  et  affranchy  ne  pouvoit  point  avoir 
changé  de  condition  dans  un  autre  lieu  qui  jouy  aussy  de  la 
liberté  »,  et  invoquait  «  l'exemple  des  citoyens  romains  qui, 
en  quelque  lieu  qu'ils  se  trouvoient,  jouissoient  toujours  de  la 
liberté  et  des  privilèges  de  cette  reine  de  nation  »  (^^j. 


i;*)  Archives  de  l'État  à  Mons,  Cour  des  mortemains,  sentence  du 
24  février  1367-1368. 

(*)  28  janvier  1401-1402;  charte  imprimée  dans  Devillers.  Cartulaire 
des  renies,  t.  II,  pp.  201-207. 

(3j  En  1739,  le  receveur  des  mortemains  se  plaint  de  ce  que  las  habi- 
tants de  Binche  «  se  font  bourgois  dans  leur  dernière  maladie  ».  {Cartu- 
laire des  mortemains  de  Hainaut,  1739,  Bibliothèque  communale  de 
Mons,  manuscrit  m  '^/,i,.) 

{^)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains.  n»  52 


331  — 


Braine-le-Comte 

La  bourgeoisie  de  Braine-le-Comte  jouissait,  quant  au  droit 
seigneurial  de  meilleur  catel,  d'un  privilège  dont  la  plus 
ancienne  mention  est  celle  du  Cartulaire  des  mortemains  de 
1467-1468;  on  y  lit  : 

c<  En  toutte  la  ville  et  paroce  dudit  Braine  le  Comte,  mondit  seigneur... 
a  généraliement  les  meilleurs  caltels  de  tous  ceulx  et  celles  de  ladicte 
paroce  quant  ils  vont  de  vie  à  trespas,  excepté  que  dedans  Venclos  de 
le  [.-•](*)  chascun  bourgois  ou  bourgoises  en  sont  franc  de  tout  et  si 
anchien  tems  que  mémoire  n'est  au  contraire.  Item,  les  serfs  et  serves 
qui  vont  demeurer  en  ladicte  ville,  soit  ou  clos  desdis  murs  ou  dehors  ne 
se  puellent  affranchir  w. 

Le  Cartulaire  avait  donc  laissé  inachevée  la  désignation 
de  Venclos  à  l'intérieur  duquel  les  bourgeois  devaient  être 
affranchis  du  droit  de  meilleur  catel.  Cette  omission  fut  la 
source  de  procès  :  bien  qu'il  fût  de  toute  évidence  que  Venclos 
dont  il  s'agissait  était  le  territoire  compris  à  l'intérieur  des 
fortifications,  les  bourgeois  habitant  le  faubourg  de  la  Coulu- 
relle  prétendirent  bénéficier  du  privilège,  et  cela  sous  prétexte 
qu'eux  seuls  parmi  les  habitants  des  divers  faubourgs  de 
Braine,  pouvaient  être  reçus  dans  la  bourgeoisie.  Ils  obtinrent 
d'ailleurs  gain  de  cause  par  sentence  de  la  Cour  des  morte- 
mains  du  24  septembre  171o,  confirmée  par  arrêt  du  Conseil 
souverain  du  21  novembre  1716  (2). 


(*)  Sans  plus. 

(2j  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  nos  61  et  22o. 


—  332  — 


Beaumont. 


Par  acte  du  4  septembre  1383  (^)  émanant  de  Guy  de  Châ- 
tillon,  comte  de  Blois,  l'affranchissement  du  droit  de  meilleur 
catel  fut  accordé  aux  bourgeois  et  bourgeoises  de  Beaumont 
habitant  à  l'intérieur  des  fortifications.  La  dépopulation  de  la 
ville  avait  motivé  cette  libéralité  du  seigneur. 


SOIGNIES. 

Le  privilège  d'exemption  du  droit  de  meilleur  catel,  dont 
jouissaient  les  personnes  qui  décédaient  dans  les  limites  de  la 
«  franchise  »  (2)  (a  libertas  »)  de  Soignies,  remonte  à  la  charte 
octroyée  à  cette  ville  par  le  comte  Bauduin  IV,  en  1142  (3). 


(*)  Imprimé  dans  Bernier,  Histoire  de  Beaumont.  (Mémoires  de  la 
Société  des  sciences.  . .  du  Hainaut),  ¥  série,  t.  IV,  p.  337.) 

Cf.  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468,  et  Procès  de  la 
Cour  des  mortemains,  n»  36. 

(2)  En  1752,  un  habitant  de  Soignies  prétendit  que  la  franchise  s'éten- 
dait non  seulement  à  l'intérieur  des  remparts.  «  mais  jusqu'à  certaines 
pierres  plantées  hors  de  la  ville  ».  (Procès  de  la  Cour  des  mortemains, 
no  306;  annexe  :  liste  des  villages  de  la  melte  de  Mons). 

(5)  Charte  publiée  dans  Wauters,  Ue  l'origine  ..,  preuves,  pp.  17 
et  suiv. 

Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «  Songnies.  En 
celly  ville  mondit  seigneur  le  Comte  a  générallementles  mortesmains  de 
tous  ceulx  et  celles  qui  y  vont  de  vie  à  trespas,  sauf  toutesvoyes  es 
meltes  de  la  franchise,  car  en  ycelle  melte  chascuns  en  est  francq  de 
toutte  anchienneté  ». 


—  333 


ROEULX. 


Les  bourgeois  et  bourgeoises  du  Rœulx  n'étaient  point  assu- 
jettis au  droit  de  meilleur  catel  (^).  On  ne  connaît  rien  quant 
à  l'origine  de  ce  privilège. 


L'opinion  de  la  population  sur  le  droit 
de  meilleur  catel. 

Les  archives  du  XVII®  et  du  XYIII®  siècle  sont  pleines  de 
récriminations  contre  le  droit  de  meilleur  catel.  De  tous  les 
droits  seigneuriaux,  c'est  certainement  celui  qui  a  le  plus  excité 
l'aversion  du  peuple,  celui  qui  l'a  le  plus  aigri  contre  l'ancien 
régime,  celui  dont  l'abolition  a  toujours  été  désirée  le  plus 
ardemment. 

Le  droit  de  meilleur  catel  était  odieux. 

Il  l'était  pour  deux  raisons.  La  première ^  c'est  qu'il  était 
unanimement  considéré  comme  procédant  directement  et  exclu- 
sivement du  servage  et  évoquait  en  conséquence  les  souvenirs 
les  plus  cruels.  Cette  théorie  sur  l'origine  du  droit  de  meil- 
leur catel  se  retrouve,  en  effet,  du  premier  au  dernier  des 
nombreux  procès  auxquels  il  donna  lieu  au  XVII®  et  au 
XVIII®  siècle  :  elle  s'était  introduite  peu  à  peu  dans  l'opinion 
et  s'était  imprégnée  complètement  dans  l'esprit,  non  seule- 
ment du  peuple,  mais  aussi  et  surtout  des  juristes,  depuis  que 
les  historiens  du  droit  l'avaient  développée  dans  leurs  écrits; 


(*)  Carttilaire  des  mortemains  de  Hainaut,  1467-1468  :  «...  le  seigneur 
dudit  Roelx  y  prent  les  meilleurs  catlels  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y 
vont  de  vie  à  trespas  qui  ne  sont  bourgois  ou  bourgoises  de  laditte  ville 
et  demourans  en  icelle  de  tant  que  les  afïorains  qui  trespassent  en  icelle 
ville  ne  ont  point  de  franchise  et  doivent  meilleur  cattel  à  la  mort  ». 


—  334  — 

c'est  surtout  Burgundus  (i)  —  dont  l'autorité  fut  souvent  invo- 
quée dans  les  tribunaux  —  qui  contribua  à  généraliser 
l'opinion  que  l'on  s'était  faite  quant  à  l'origine  de  la  morte- 
main  :  avec  lui,  en  effet,  on  s'accorda  à  considérer  le  meilleur 
catel  comme  ayant  été  purement  et  simplement  substitué  à  la 
servitude  par  une  charte  de  Marguerite,  comtesse  de  Flandre 
et  de  Hainaut,  du  2  avril  12o2  (2)  (3).  Or,  on  sait  qu'en  réalité 
cette  charte  avait  eu  exclusivement  pour  effet  de  faire  passer 
de  la  mainmorte  au  meilleur  catel  les  serfs  de  la  Comtesse  qui 
résidaient  dans  ses  domaines  de  Flandre. 

La  seconde  raison  pour  laquelle  le  droit  de  mortemain  était 
odieux,  c'est  qu'il  se  prélevait  en  nature  et  compromettait  les 
ressources  de  la  famille  au  moment  où  le  décès  d'un  de  ses 
membres  la  plongeait  dans  la  douleur;  c'était,  on  l'a  vu, 
presque  toujours  sur  le  bétail  que  portait  le  choix  du 
seigneur  :  or,  enlever  au  paysan  son  cheval,  son  bœuf  ou  sa 
vache,  c'était  presque  lui  enlever  la  totalité  de  sa  fortune  (4). 


'*)  N.  BuRGUNDi...  ad  consuetiidines  Flandriae  aliarumque  gentium 
tractatus  con trouer siarum.  Antverpiae.  M.  Parys.  1666.  In-12  (p.  228). 

(2)  Cette  charte  est  publiée  dans  Warnkoenig-Gheldolf,  Histoire  de  la 
Flandre,  t.  I,  p.  358. 

(5)  Voir  infra. 

{*')  15  février  1753  :  «  La  mortemain  est  très  onéreuse  aux  habitants 
qui  perdants  le  corps  se  trouvent  aussy  dans  le  cas  de  perdre  la  meilleure 
partie  de  leurs  meubles  ou  bestiaux  qui  est  la  ressource  qu'ils  ont  j)Our 
pouvoire  élever  leure  famille  .  (Archives  de  l'État  à  Mons;  Office  fiscal, 
no  1041.)  —  1779  :  «. . .  droit  onéreux  de  mortemain. . .  droit  qu'on  dit 
onéreux  parce  que  la  veuve  qui  perd  son  marit  de  qui  elle  retient  plu- 
sieurs enfants,  ne  perd-t'elle  pas  assez  sans  devoir  encore  lâcher  à  son 
seigneur  la  plus  belle  pièce  de  meubles  ou  de  bétail  qui  se  trouve  chez 
elle  ».  (Archives  de  l'État  à  Mons;  Archives  seigneuriales  :  abonnement 
de  la  communauté  de  Wiers.)  —  9  juin  1789  :  «  Tout  le  monde  sait  com- 
bien il  est  en  horreur,  puisqu'au  moment  qu'un  chef  de  famille  est  mort, 
on  n'attend  point  que  le  corps  mort  soit  hors  de  la  maison  pour  aller 
lever  ledit  droit  :  un  sergent  se  présente  pendant  que  toute  une  famille 
et  souvent  des  petits  enfans  sont  en  pleurs  et  il  enlève  la  meilleure  pièce 


—  335  — 

Bref,  la  population  n'éprouve  que  de  la  haine  pour  le  droit 
de  meilleur  catel  :  la  mortemain  est,  dit-on,  «  un  droit  de 
servitude  grandement  odieux  et  préjudiciable  au  pauvre 
païsan  (i)  »;  «  un  droit  odieux  et  duquel  l'origine  est  sy 
triste  (2)  »,  «  c'est  un  droit  odieux  qui  sent  la  servitude  (3)  », 
a  il  ressent  les  loyx  payennes  et  la  rigueure  des  tirans  du  temps 
passé  {^)  »...  Et  tout  le  monde  pense  de  même,  à  l'exception 
toutefois,  est-il  besoin  de  le  dire,  des  seigneurs  et  des  fermiers 
des  mortemains.  Ah  !  si  l'on  en  croyait  les  discours  de  ceux-là, 
le  droit  de  meilleur  catel  n'aurait  eu  rien  de  choquant;  que 
dis-je,  les  paysans  auraient  dû  le  considérer  comme  un  privi- 
lège; ni  plus  ni  moins! 

Seigneurs  et  fermiers  exploitaient,  en  effet,  contre  les 
paysans,  l'opinion  généralement  admise  au  sujet  de  l'origine 
du  droit  de  meilleur  catel  et  prétendaient  que  les  descendants 
des  anciens  serfs  devaient  s'estimer  très  heureux  de  n'être 
plus,  comme  leurs  ancêtres,  soumis  à  la  dure  mainmorte  : 
vouloir  se  soustraire  à  l'obligation  du  meilleur  catel,  ce  serait, 
affirmaient-ils,  «  éluder  le  droit  le  plus  spécieux  dont  les 
habitansde  la  province  jouissent,  quoyque  quelques  personnes 
peu  censées  ou  peu  éclairées  de  son  origine,  osent  le  placer  dans 
le  rang  de  droit  odieux  (Sj  »;  «  le  droit  de  mortemain, 
disaient- ils,  considéré  dans  son  principe,  est  le  droit  le  plus 
respectable  qui  puisse  se  trouver  (6)  »;  etc.  C^). 


et  quelquefois  la  seule  qui  pourroit  aider  à  paier  les  fraix  de  maladie, 
d'enlerremens,  etc.,  et  qui  souvent  leur  donneroit  de  quoi  acheter  du 
pain  pour  quelque  lems  . .  ».  (Archives  générales  du  Royaume;  Conseil 
du  Gouvernement  général,  carton  n"  388;  Rapport  de  la  chambre  des 
comptes.) 
(*)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  5;  a»  1632. 

(2)  Ibid.,  no  10;  a»  1646. 

(3)  Ibid,  no  201;  a»  1749. 
[^)  Ibid.,  no  15;  ao  1652. 

(5)  Ibid.,  no  142;  ao  1736. 

(6)  Ibid.,  no  152;  a»  1737. 

(')  Voir  encore  ci-après,  p.  353. 


—  336  — 

Mais  enlretemps,  les  théoriciens  du  droit  naturel  avaient 
diffusé  de  plus  en  plus  la  notion  de  l'égalité  originelle  des 
hommes  entre  eux  et  de  plus  en  plus  les  paysans  des  villages 
encore  soumis  à  la  mortemain  se  demandaient  pourquoi  il 
existait  des  différences  entre  eux  et  certains  de  leurs  voisins. 

Bientôt  allait  se  faire  entendre  l'écho  de  la  parole  de 
Voltaire  et  de  celle  de  son  lieutenant  dans  la  campagne  entre- 
prise en  France  contre  la  mainmorte,  le  jeune  avocat 
Christyn  {'^).  Le  Dictionnaii^e  philosophique  et  le  Mémoire  pour 
l'entière  abolition  de  la  servitude  en  France  allaient  franchir  la 
frontière;  enfin,  le  fameux  édit  de  4779,  par  lequel  Louis  XVI 
supprimait  dans  les  domaines  de  la  couronne  les  dernières 
traces  de  la  servitude,  allait  émouvoir  l'esprit  public  dans  nos 
provinces  et  provoquer  d'ailleurs,  dans  certaines  seigneuries, 
la  conversion  du  meilleur  catel  en  abonnement  collectif  (2). 

Toutes  ces  influences  accentuèrent  chez  nous  le  mépris  de 
la  mortemain,  dont  on  contesta  de  plus  en  plus  le  fondement 
et  la  légalité. 

J'ai  sous  les  yeux  un  remarquable  plaidoyer  prononcé  le 
26  octobre  1786  par  l'avocat  Delneufcour  contre  un  fermier 
des  mortemains;  il  faut  lire  ce  document,  vraiment  instructif 
et  plein  d'intérêt  (3)  : 

«  Le  meilleur  catel,  avait  dit  Couteaux,  l'avocat  du  fermier,  a  son  ori- 
gine dans  un  acte  de  bienfaisance  et  procède  de  la  manumission  des 
personnes  serves  ou  assujetties  à  d'autres  ou  regardées  pour  telles  à 
cause  de  leurs  possessions  . .  ;  ce  droit  a  été  substitué  à  un  plus  oné- 
reux :  le  fils  étoit  privé  du  fruit  du  travail  de  son  père. . .  aujourd'hui 
il  devient  le  maître  absolu  de  sa  personne  et  de  ses  biens  et  en  récom- 
pense il  ne  paie  à  sa  mort  que  la  pièce  de  ses  meubles  qui  est  de  plus 
de  valeur.  L'idée  de  cette  transmutation  d'état  ne  peut  qu'être  flatteuse 


(*)  Voir  Chassin,  Les  derniers  serfs  de  France,  dans  le  Journal  des 
ÉCONOMISTES,  1879,  t.  IV,  et  1880, 1. 1. 
(2j  Voir  infra. 
(5j  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  327. 


—  337  — 

pour  nous  :  nous  voions  dans  le  lointain  notre  esclavage  et  avec  nous 
la  douce  liberté.  Sous  ce  point  de  vue  la  demande  du  meilleur  cattel 
ne  peut  qu'être  favorable  et  tout  fait  incliner  notre  sentiment  vers  celui 
qui  peut  y  prétendre  avec  quelque  couleur.  L'exercice  de  ce  droit  ne 
peut  qu'exciter  notre  reconnoissance  et  nous  ne  pouvons  sans  ingrati- 
tude nous  refuser  à  sa  prestation;  nous  ne  pouvons  aussi  tendre  à  nous 
en  exempter,  sans  braver  son  antiquité  qui  le  rend  respectable  ». 

Delneufcour  répondit  : 

))  Ces  raisonnements  peuvent  éblouir  une  imagination  exaltée,  mais 
ils  sont  encore  à  nous  convaincre,  ils  ne  nous  séduisent  pas;  ce  ne 
sont  que  le  voile  d'une  vérité  frappante.  Parce  que  nos  pères  n'ont 
encore  fait  qu'un  pas  de  retour  vers  la  justice,  méritent- ils  notre 
reconnoissance?  Parce  qu'un  usage  est  ancien,  est-il  digne  de  nos  res- 
pects? Jettons  les  yeux  vers  la  raison  :  elle  nous  prouvera  que  ses 
titres  sont  plus  anciens  et  qu'elle  ne  peut  avoir  perdu  son  empire  que 
dans  des  siècles  où  elle  avoit  perdu  son  rang  dans  les  sièges  de  jus- 
tice, s'il  en  existoit  à  qui  ce  nom  eût  pu  convenir. 

»  L'homme  est  égal  à  l'homme;  il  est  né  libre;  la  liberté  lui  a  été 
donnée  par  la  nature,  dont  les  lois  ne  varient  jamais;  il  n'a  pu  lui- 
même  perdre  cette  liberté  ou  la  permission  de  disposer  de  lui  même 
et  de  ses  propriétés,  en  tout  ce  qui  ne  blessoit  pas  la  sociabilité.  S'il 
peut  disposer  des  fruits  de  ses  peines  et  de  ses  travaux  en  faveur  d'un 
autre,  c'est  par  un  acte  libre  de  sa  volonté;  mais  outre  lui  même,  ses 
efforts  seront  vains  pour  entacher  ses  descendans  d'une  servitude  ori- 
ginelle, parce  qu'en  fait  des  choses  humaines,  la  volonté  de  ceux-ci 
n'est  point  en  la  volonté  de  celui-là. 

»  La  réclamation  à  la  liberté  est  imprescriptible  ;  si  notre  esclavage 
n'a  pu  dépendre  de  nos  pères,  nous  pouvons  aujourd'hui  la  reven- 
diquer et  prétendre  à  notre  pristin  état. 

»  Le  particulier  néanmoins  n'a  pas  le  pouvoir  de  se  soustraire  à  une 
loi  civile  que  la  nécessité  des  tems  a  fait  admettre;  il  ne  peut  s'op- 
poser à  son  exécution  sans  troubler  l'ordre  sociable. 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


OS) 


—  338  — 

»  C'est  à  un  tems  plus  heureux  h  effacer  ces  traces  honteuses  et  acca- 
blantes pour  l'humanité,  qui  nous  mettent  devant  les  yeux  l'homme 
différent  de  l'homme,  l'homme  moindre  que  l'homme,  l'homme  qui 
n'est  plus  homme,  ces  traces  qui  nous  rappellent  ces  siècles  de  bar- 
barie, le  règne  de  petits  tirans  qui  entreprennoient  sans  cesser  de 
subjuguer  leurs  foibles  vassaux,  lesquels  devenoient  des  esclaves  ou 
du  plus  fort  qui  les  vainquoit  ou  d'un  autre  d'une  force  égale  à  celle 
de  celui-ci,  qui  leur  fesoit  la  grâce  de  les  recevoir  en  sa  protection, 
non  pas  parce  qu'il  étoit  leur  frère,  mais  parce  que  sa  domination 
augmentoit,  c'est  à  dire,  les  foibles  choisissoient  leurs  maîtres  sans 
pouvoir  éviter  d'être  sous  la  domination  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ses 
voisins  :  cette  nécessité  n'étoit  pas  certainement  un  attribut  du  franc 
arbitre. 

»  Cette  triste  vérité,  très  bien  sentie  ici  en  1534  et  en  1649,  fut  écoulée 
depuis  ailleurs  :  les  sujets  mortables  du  Roi  de  France  ont  cessé  d'être 
soumis  à  ce  droit. 

»  Entretems,  qu'il  suffise  à  Boulmant  (a)  d'avoir  démontré  que  ce 
meilleur  cattel  dont  l'exaction  vient  aggraver  la  douleur  de  sa  perte 
récente,  ne  doit  pas  exciter  sa  reconnoissance  par  la  raison  qu'il  rap- 
pelle son  ancienne  condition  ou  des  droits  qu'on  a  usurpés  sur  sa 
liberté  plus  ancienne  encore;  mais  qu'au  contraire  que  ce  droit  odieux, 
dont  la  vraie  source  est  l'oppression,  doit  être  limité  par  une  stricte 
interprétation  des  loix  qui  l'autorisent. . .  ». 

Couteaux  cependant  ne  s'était  pas  laissé  convaincre  et,  dans 
ses  «  répliques  »  il  attaqua  les  opinions  de  son  adversaire  en 
disant  notamment  : 

«...  On  prétend  que  c'est  la  raison  qui  doit  tout  gouverner  et  tout 
décider,  d'oii  il  suit  qu'il  ne  faut  plus  de  loi  ni  de  constitution  fixe  ..; 
rien  n'est  plus  arbitraire  que  la  raison...  On  veut  revenir  tout  au 
commencement  du  monde,  c'est  à  dire  au  droit  de  nature. . .  :  ce  sont 
des  contes  qui  méritent  d'être  envoyés  aux  petites  maisons,  pour  en 
informer  les  fous  qui  y  sont  détenus  ». 


(a)  Le  client  de  Delneufcour. 


—  339  — 

Les  événements  se  chargèrent  de  démontrer  que  Couteaux 
se  trompait. 

Le  droit  de  meilleur  catel  fut  donc  en  butte,  au  XYIP  et  au 
XVUI®  siècle,  à  des  attaques  incessantes;  il  y  avait  déjà  long- 
temps d'ailleurs  que  sa  suppression  était  dans  les  vœux  de 
tous  :  nous  avons  vu,  du  XIIÏ^  au  XV^  siècle,  des  villes  en 
obtenir  l'affranchissement;  désormais  des  progrès  nombreux 
se  manifesteront  encore  et  non  plus  seulement  dans  les  villes, 
mais  aussi  dans  le  plat  pays  :  le  meilleur  catel  sera  converti  en 
redevance  pécuniaire  individuelle,  ou  bien  les  communautés 
obtiendront  de  pouvoir  s'en  acquitter  par  abonnement,  ou  bien 
encore  le  droit  sera  racheté  une  fois  pour  toutes. 

Cependant,  dans  beaucoup  de  seigneuries  aucun  progrès  ne 
sera  réalisé  :  dans  celles-là  on  verra  les  paysans  s'efforcer 
d'éluder  le  droit  de  meilleur  catel,  recourir  à  des  fraudes  pour 
y  échapper  et  contester  les  droits  de  leurs  seigneurs;  les  États 
de  la  province  et  le  pouvoir  central  tenteront  de  parvenir  à  la 
suppression  générale  du  droit  de  meilleur  catel;  mais  malgré 
tout  il  subsistera  jusqu'à  la  proclamation  dans  nos  provinces 
des  lois  françaises  abolitives  de  la  Féodalité. 

Les  PROGRÉS  que  nous  venons  de  mentionner  et  les  efforts 
tentés  jusqu'à  la  fin  du  XVIII^  siècle  pour  aboutir  à  la  suppres- 
sion de  la  mortemain,  vont  maintenant  nous  occuper. 


Conversions  du  meilleur  catel  en  redevance 
pécuniaire  individuelle. 

Nous  avons  dit  qu'une  des  raisons  pour  lesquelles  le  droit 
de  meilleur  catel  répugnait  aux  populations,  c'est  qu'il  se 
prélevait  en  nature. 

En  obtenir  la  conversion  en  une  redevance  pécuniaire  indi- 
viduelle, soit  sous  forme  de  taxe  de  décès  payable  en  une  seule 
fois,  soit  sous  forme  d'annuité,  était  donc  une  faveur  très 
appréciable.  Ce  moyen  de  conversion  du  meilleur  catel  paraît 


—  340  — 

cependant  n'avoir  été  adopté  que  dans  un  petit  nombre  de 
localités  :  nous  ne  pouvons  ci  1er  que  Flives,  Beau  fort- Robechies 
et  Mauheuge, 

Flives.  —  Bien  que  petit  hameau  ne  comprenant  que 
quelques  maisons,  Flives,  dépendance  de  Baudour,  avait  ses 
bourgeois  (^)  :  le  comte  de  Hainaut  y  possédait  le  droit  de 
meilleur  catel,  mais  il  était  d'usage,  déjà  en  1265,  que  le  catel, 
quelque  grande  que  fût  sa  valeur,  était  rachetable  moyennant 
une  somme  de  20  sous;  toutefois  le  Comte  ne  pouvait  exiger 
autre  chose  que  le  meilleur  catel,  quand  celui-ci  valait  moins 
de  20  souSj  ne  fût-ce  même  que  12  deniers  (2). 

Beaufort-Robecfnes.  —  Nous  ignorons  de  quelle  époque 
datait,  dans  ces  seigneuries,  la  conversion  du  meilleur  catel 
en  prestation  pécuniaire;  toujours  est  il  qu'(!n  1413,  les  bour- 
geois et  bourgeoises  jouissaient  déj;^  de  ce  privilège  :  la  rede- 
vance des  premiers  était  fixée  à  26  deniers  tournois,  celle  des 
secondes  à  1  denier  obole  (3). 


(')  Voir  Devili>ers,  Cartulaire  des  rentes,  1. 1,  p.  47. 

(2;  «  Si  a  li  Cuens. . .  le  melleur  catel  à  le  mort.  Et  si  ont  uset  cil  de 
Flives  ke  il  snnt  cuite  del  melleur  catel  à  le  mort  r|uels  cateus  ki  eskièce, 
por  20  sols.  Et  s'il  vault  mains  de  20  sols,  il  est  cuites  por  le  catel  tel  cum 
li  est,  s'il  ne  valoit  ke  12  deniers.  »  \Devillers,  Cartulaire  des  rentes, 
1. 1,  p.  47.)  —  Voir  aussi  Archives  de  l'État  à  Mons,  Cour  des  morlemains  : 
quittance  du  24  mars  14901491,  papier;  et  Archives  du  Royaume, 
chambre  des  comptes,  n»  1313  :  «  Information  faicte  et  tenue  sur  les  offi- 
ciers des  mortesmains  du  pais  et  conté  de  Haynnau. . .  »,  a»  1523  (et  non 
1520);fol.  31  vo. 

(5)  Voir  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1413-1414;  Cartulaire  des 
mortemains  de  1467-1468;  Cartulaire  de  la  terre  de  Beaumont,  1623- 
4625.  —  Le  paiement  de  la  taxe  devait  se  faire  «  avant  que  le  doel  ou 
les  parens  et  amis  qui  aront  fait  faire  le  service  des  trespassez  partent... 
hors  de  la  chimentière  dudit  lieu  et  autrement  il  doit  estre  prins  pour 
ledit  trespassé  meilleur  cattel  comme  s'il  n'estoit  point  bourgois  ». 


—  341    - 

Maiibeuye.  — A  Maubeuge,  le  droit  de  meilleur  catel  appar- 
tenait moitié  au  comte  de  Hainaut,  moitié  au  chapitre  de 
Sainte-Aldegonde. 

Le  pillage  de  la  ville  par  les  Français  fut  l'occasion  de  la 
conversion,  en  redevance  pécuniaire,  de  la  part  des  meilleurs 
catels  à  laquelle  avait  droit  le  souverain  :  par  charte  du 
48  janvier  1544,  Charles-Quint  renonçait  à  ses  droits  moyen- 
nant paiement,  par  chaque  habitant  redevable  du  meilleur 
catel,  d'une  annuité  d'un  patart  (=  deux  sous).  Cet  octroi, 
valable  pour  dix  ans  f'),  fut,  à  la  demande  des  Maubeugeois, 
renouvelé  successivement  par  lettres  patentes  des  41  mars  Idoo, 
28  octobre  4564, 16  juin  1574,  15  janvier  1581,  13  juillet  4593 
et  47  juin  4598  (2).  Par  acte  des  Archiducs,  du  45  mars  4608, 
la  redevance  de  deux  sous  par  habitant  fut  remplacée  par  un 
abonnement  de  40  livres  à  charge  de  la  communauté. 

D'autre  part,  en  4574,  le  chapitre  de  Sainte-Aldegonde 
avait  converti  également  sa  part  des  meilleurs  catels  en  une 
prestation  individuelle  d'un  patart  par  année;  mais,  en  1599, 
il  retira  sa  concession  (3). 


Abonnements. 

L'abonnement  consistait  à  substituer  au  prélèvement  du 
meilleur  catel  le  paiement  au  seigneur  par  la  communauté 
d'une  prestation  annuelle  fixe,  en  argent  ou  en  nature.  Ce 
système  a  été  de  beaucoup  préféré  à  la  conversion  du  meilleur 
catel  en  redevance  individuelle. 

Presque  toujours,  ce  furent  les  mainmortables  qui  prirent 
l'initiative  de  solliciter  {'abonnement;  seul,  le  duc  Louis-Engle- 
bert  d'Aremberg  se  signala  par  sa  bienveillance  :  dès  1784, 


(*)  Compte  des  mortemains  de  HainaiU,  1543-1544. 

(2)  Voir  Comptes  des  mortemains  de  Hainaut. 

(5)  Voir  Jennepin,  Histoire  de  Maubeuge,  t.  I,  p.  357. 


—  342  — 

vraisemblablement  sous  rintluence  de  l'édit  de  Louis  XVI,  de 
1779,  il  (c  fit  connaître  à  tous  ses  villages  mainmortables  qu'il 
souhailoit  de  les  soulager  de  la  mainmorte  en  commuant 
cette  servitude  coutumière  en  une  prestation  annuelle  »,  et  sa 
proposition  donna  lieu  successivement  à  la  suppression  du 
meilleur  catel  à  Marcq  lez-Enyliieiif  Haute-Croix,  Pepingfien 
et  Bellinghen,  Bassilly,  Pclit-Engfiien,  Huissigmes,  Naast, 
liensies  et  Quiévrain  ('i). 

Hal.  —  L'abonnement  de  Hal  est  le  plus  ancien  que  nous 
connaissions.  C'est  à  la  demande  des  bailli,  mayeur,  échevins 
et  habitants  qu'il  fut  consenti  par  Charles-Quint,  par  acte  du 
16  décembre  1550  :  en  remplacement  du  meilleur  catel,  la 
ville  de  Hal  était  tenue  de  payer  annuellement  entre  les 
mains  du  receveur  des  domaines,  une  somme  de  80  livres  de 
40  gros  de  Flandre  ("^1. 

CousoLRE.  —  En  1605,  la  communauté  de  Cousolre  avait 
déjà  obtenu  le  remplacement  du  meilleur  catel  par  un  abonne- 
ment (3). 

JuMET  et  Heigne.  —  En  1625,  l'abbé  de  Lobbes,  seigneur  de 
Jumet  et  de  Heigne,  proposa  à  Philippe  IV  de  remplacer  le 


(1)  Voir  i7ifra. 

{-)  Archives  départementales  du  Nord  ;  chambre  des  comptes  ;  registre 
B-1620,  f«  78  v"  :  «. . .  à  raison  duquel  droit  qui  est  odieux,  rigoreux  et 
de  grande  servitude,  pluiseurs  gens  de  bien  et  autre  menu  peuple  crain- 
dent  et  délaissent  à  y  venir  résider,  meisraes  aucuns  de  ceulx  qui  autres- 
fois  pour  autres  commoditez  y  esloient  venuz,  estans  advertis  dudit 
droit  rigoreulx  et  le  voyans  souvent  exécuter  sans  grâce  ni  pitié,  en 
prenant  la  vachette,  lit  ou  accoustreraent  du  povre  homme  ou  povre 
femme  qui  par  aventure  ne  délaissoit  autre  bien,  s'en  sont  retirez  et 
allez  cherchier  résidence  en  autres  lieux  voisins  où  ledit  droit  de  mortes- 
mains  n'a  lieu,  ce  qui  advient  encoires  journellement. . .  ».  Cf.  Comptes 
des  mortemains  de  Hainaut,  1350- 1351  et  suiv. 

(5j  Jennepin,  Histoire  de  Maubeuqe,  1. 1,  p.  360. 


I 


—  343  — 

meilleur  catel  par  un  abonnement  de  60  florins  :  le  souverain 
y  consentit  par  lettres  patentes  du  17  mars  ('i). 

GivRY.  —  L'abonnement  de  la  communauté  de  Givry  date 
du  19  mai  1707  :  la  somme  annuelle  due  de  ce  chef  au 
comte  d'Egmont,  engagiste  des  droits  de  mortemain  du 
Comté  de  Hainaut,  était  tixée  à  100  livres.  Le  contrat  stipulait 
qu'à  défaut  de  paiement  régulier  de  la  redevance,  le  meilleur 
catel  se  prélèverait  comme  précédemment  C^). 

AuDREGNiES.  —  La  commuuauté  d'Audregnies  était  abonnée 
moyennant  une  somme  de  70  livres;  nous  ignorons  à  quelle 
date  fut  conclu  l'abonnement,  mais  il  existait  déjà  en  1722  (3). 

BousiGNiES.  —  En  1742,  le  chapitre  de  Maubeuge  accorda 
aux  habitants  de  Bousignies  l'exemption  du  meilleur  catel, 
moyennant  une  redevance  annuelle  de  18  livres  [^^). 

Chièvres.  —  En  1745  (^),  le  seigneur  de  Chièvres  céda  à  la 
ville  le  droit  de  meilleur  catel,  moyennant  une  rente  de 
460  livres;  une  taille  répartie  sur  la  population  permettait  de 
faire  face  au  paiement  de  cette  rente  (6). 

Boussu.  —   Au    moins   depuis    1750,   la  communauté  de 


(*)  Archives  de  l'État  à  Mons  ;  archives  civiles  :  copie  de  copie, 
XVII"  siècle;  Archives  du  Nord,  chambre  des  comptes,  B-1654. 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons,  Compte  des  morternaiiis  de  Hainaut,  de 
1708-1709. 

(3)  Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  seigneuriales  :  16  février  1722: 
affiche  annonçant  la  vente  de  la  seigneurie  d'Audregnies. 

(*)  Jennepin,  Histoire  de  Maubeuge,  1. 1,  p.  360. 

(5)  Acte  du  25  juin. 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  seigneuriales  :  compte  de  la 
pairie  de  Chièvres,  1746. 


—  344  — 

Boussii  avait  adopté  un  procédé  analogue  :  elle  prenait  elle- 
même  à  ferme  le  droit  de  meilleur  catel  et  répartissait  le 
fermage  sur  l'ensemble  de  la  population  (i). 

Erbaut.  —  L'abonnement  y  fut  consenti  par  le  seigneur, 

dès  1772  (2). 

Rebaix.  —  En  1773,  les  mayeur,  échevins  et  habitants  de 
Rebaix  adressèrent  au  comte  d'Egmont,  leur  seigneur,  une 
requête  demandant  le  remplacement  du  meilleur  catel  par  un 
abonnement  de  144  livres.  Le  13  août,  d'Egmont  accepta  cette 
offre  (3). 

WiEHS.  —  Les  habitants  de  Wiers,  soumis  au  droit  de 
meilleur  catel  envers  le  prince  de  Soubize,  entamèrent  des 
négociations  en  1779,  à  l'effet  d'obtenir  de  pouvoir  s'acquitter 
par  abonnement.  Le  prince  ayant  accepté  l'offre  de  ses  sujets, 
il  fut  annoncé  le  19  septembre,  à  la  sortie  de  la  messe  parois- 
siale, que  le  mayeur  et  les  échevins  s'assembleraient  le  même 
jour  après  les  vêpres,  à  l'etfet  de  recevoir  les  oppositions  qui 
seraient  faites  à  la  conversion  du  droit  de  meilleur  catel  en 
une  rente  annuelle  de  180  livres.  Personne  ne  s'étant  pré- 
senté, on  sollicita  de  l'intendant  du  Hainaut,  Sénac  de  Meil- 
han,  l'autorisation  d'afïécter  au  service  de  la  rente  la  partie 
disponible  des  revenus  des  biens  communaux  et,  en  cas 
d'insuffisance  de  ces  revenus,  de  prélever  un  impôt  pro- 
portionnel' sur  les  habitants;  l'autorisation  fut  accordée  le 
24  novembre;  un  mois  après  {^),  le  contrat  d'abonnement 
était  signé.  La  rente  était  déclarée  rachetable  au  denier  50  p). 


(*)  Voir  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  m  213. 
(2)  Ibid.,  no  297. 

(')  Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  seigrieuriales  :  ta  Hamaide  et 
Rebaix,  copie  authentique  du  31  août  1773. 
(*)  Le  22  décembre. 
{^)  Archives  de  l'État  à  Mons;  archives  seigneuriales  de  Wiers. 


—  345  — 

Marcq  lez-Enghien.  —  L'acte  d'abonnement  conclu  entre 
les  habitants  de  Marcq  et  l'avocat  Gendebien  agissant  au  nom 
du  duc  d'Aremberg,  fut  signé  le  21  février  1781  :  la  redevance 
annuelle,  basée  sur  le  produit  moyen  du  droit  de  meilleur 
catel  pendant  les  années  1764  à  1778,  était  fixée  à  119  rasières 
d'avoine,  livrables  au  château  d'Enghien,  entre  la  Noël  et 
l'Epiphanie.  L'acte  fut  entériné  au  Conseil  souverain  de  Hai- 
naut,  le  17  mai  1781(4). 

Haute-Croix  (2).  —  Le  contrat  d'abonnement  fut  signé  le 
31  mars  1781  et  entériné  au  Conseil  souverain  le  23  mai  sui- 
vant :  la  communauté  s'engageait  à  livrer  chaque  année  au 
château  d'Enghien,  entre  la  Noël  et  l'Epiphanie,  38  ^/c^  rasières 
d'avoine  (3).  On  avait  pris  comme  base  la  recette  moyenne  des 
meilleurs  catels  des  années  1770  à  1779. 

Pepinghen  et  Bellinghen  (2).  —  Les  habitants  de  ces  deux 
seigneuries,  assemblés  le  27  mars  1781,  donnèrent  procura- 
tion au  mayeur  Jérôme  Beeckmans  et  à  l'échevin  Jean 
de  Groodt,  à  l'effet  de  commuer  le  droit  de  meilleur  catel  en 
un  abonnement  annuel  de  90  rasières  d'avoine,  dont  67  à 
charge  de  la  communauté  de  Pepinghen;  l'acte  fut  conclu  à 
Mons,  dès  le  5  avril  et  enregistré  au  Conseil  souverain,  le 
12  octobre  suivant  (''*). 

Bassilly.  —  Le  duc  d'Aremberg  ne  possédait  le  droit  de 
meilleur  catel  à  Bassilly  que  sur  la  rive  droite  de  la  Sille  (»). 


(*)  Archives  de  l'État  à  Mons,  Conseil  souverain  de  Hainaut,  registre 
n»  209,  fol.  464  v»  et  suiv. 

(2)  Terre  d'Enghien. 

(5)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain  de  Hainaut,  registre 
n»  209,  fol.  478  t°-v°  et  registre  n»  210,  fol.  1  à  8  v®. 

(-*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain  de  Hainaut,  registre 
no  210,  fol.  39  et  suiv.,  et  54 et  suiv. 

(S)  Sur  la  rive  gauche,  le  droit  appartenait  au  comte  d'Egmont,  enga- 
giste  des  droits  de  mortemain  du  souverain. 


—  346  — 

Les  chefs  de  famille  habitant  cette  partie  du  village  s'assem- 
blèrent le  9  avril  1781  et  chargèrent  le  mayeur  Van  den  Brand 
et  le  censier  Ignace  Bricoult  de  contracter  avec  l'avocat  Gende- 
bien,  à  l'effet  de  convertir  le  droit  de  meilleur  catel  en  une 
rente  de  44  ^/^  rasières  d'avoine.  Dès  le  lendemain  10  avril,  la 
convention  était  conclue;  elle  fut  entérinée  par  le  Conseil  sou- 
verain, le  24  juillet  (^). 

Petit-Enghien  (2).  —  En  assemblée  du  9  août  1781,  la  com- 
munauté de  Petit-Enghien  chargea  l'échevin  Jean-François 
Gondry  de  négocier  l'abonnement.  La  redevance  annuelle, 
basée  sur  le  chiffre  moyen  de  la  recette  des  meilleurs  catels  de 
1765  à  1779,  fut  fixée  à  70  rasières  d'avoine. 

Le  contrat,  signé  le  11  août  1781,  était  déclaré  résiliable  au 
gré  de  l'une  ou  l'autre  des  parties,  moyennant  signification 
écrite  entre  la  Noël  1820  et  l'Epiphanie  1821  ;  à  défaut  de  rési- 
liation dans  ce  délai,  la  convention  devait  avoir  un  effet  perpé- 
tuel. 

L'abonnement  de  Petit-Enghien  ne  fut  enregistré  au  Conseil 
souverain  que  le  22  avril  1785  (3). 

HussiGMES.  —  Ceux  des  habitants  d'Hussignies  qui  étaient 
redevables  du  meilleur  catel  au  duc  d'Aremberg  (4'),  s'assem- 
blèrent le  1"  mai  1781,  à  l'effet  d'arrêter  les  conditions  d'un 
abonnement.  Le  contrat,  par  lequel  ils  s'engageaient  à  livrer 
chaque  année  au  château  d'Hussignies  38  rasières  d'avoine, 


(^)  Archives  de  l'État  à  Blons;  Conseil  souverain,  reg.  n°  210,  et  Ar- 
chives civiles,  acte  sur  papier  timbré. 

(2)  Le  meilleur  catel  était  dû  par  les  chefs  de  ménage  ou  les  personnes 
réputées  telles;  la  femme  mariée  était  réputée  chef  de  ménage. 

(3)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain,  reg.  no211,  fol.  235  V» 
et  suiv.,  et  Archives  civiles,  acte  sur  papier  timbré. 

(■*)  Les  chefs  de  ménage  habitant  une  «  maison  sur  héritage  ne  devant 
rente  seigneuriale  ni  à  l'abbaye  de  Saint-Ghislain,  ni  à  la  cure  d'Hus- 
signies )). 


J 


—  347  — 

fut  signé  le  7  décembre.   Le  Conseil  souverain  l'enregistra  le 
6  août  1783  ('). 

Naast  (2).  —  L'abonnement  fut  négocié  par  le  mayeur  Jean- 
Baptiste  Malbecq,  délégué  par  la  communauté  assemblée  le 
11  février  1782.  La  redevance  annuelle  fut  fixée  à  28  ^1^  rasières 
d'avoine  et  l'acte  signé  le  27  février  (3). 

Hensies  (^).  —  L'abonnement  de  la  communauté  d'Hensies, 
moyennant  80  '^/^  rasières  d'avoine,  fut  conclu  avec  l'avocat 
Gendebien,  représentant  le  duc  d'ArembergJe  22  avril  1782(S). 
Le  Conseil  souverain  enregistra  le  contrat  le  30  juillet  1783  (6). 

QuiÉVRAiN  (4).  —  Les  habitants  de  Quiévrain,  assemblés  le 
5  mars  1782,  confièrent  à  leur  mayeur  Jacques- Joseph  Patte, 
le  soin  de  s'entendre  avec  le  représentant  du  duc  d'Aremberg, 
à  l'effet  de  convertir  le  droit  de  meilleur  catel  en  une  redevance 
annuelle  à  charge  de  la  communauté  :  cette  redevance  fut 
fixée  à  92  rasières  d'avoine,  et  la  convention,  signée  le  8  jan- 
vier 1783,  fut  entérinée  le  21  juin  par  le  Conseil  souverain  C^). 


(1)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain,  reg.  n"  210. 

(2j  Le  meilleur  catel  était  dû  par  les  chefs  de  ménage  «  sujets  au  droit 
de  charlet  envers  le  duc  ou  aiant  leur  manoir  principal  sis  sur  héritage 
lui  devant  rente  seigneuriale  ». 

^5)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain,  reg.  n»  210,  fol.  432 
et  suiv. 

L'entérinement  est  daté  du  14  août  1783. 

{*)  Le  meilleur  catel  appartenait  au  duc  d'Aremberg  et  le  second  meil- 
leur catel  au  comte  d'Egmont,  engagiste  des  droits  de  mortemain  du 
souverain. 

(^)  Les  habitants  s'étaient  assemblés  le  4  mars. 

(6)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain,  registre  n»  210. 

O  Ibid.,  registre  n°  210. 


—  348  — 

Wadelincourt.  —  Après  de  «  longues  sollicitudes  »  auprès 
de  leur  seigneur,  Robert  Robersart,  résidant  à  Tournai,  les 
habitants  de  Wadelincourt  obtinrent,  le  15  février  1791,  le 
remplacement  du  droit  de  meilleur  catel  par  un  abonnement 
irrédimible  de  40  livres  l'an.  Cet  acte,  entériné  au  Conseil 
souverain  le  20  mai  1791,  clôture  la  série  des  abonnements  ('l). 


Rachat. 

Nous  ne  connaissons  qu'un  seul  rachat  du  droit  seigneurial 
de  meilleur  catel  :  c'est  celui  qui  fut  proposé  au  prince  de 
Chimay  par  la  communauté  de  Thirimont,  moyennant  aban- 
don par  celle-ci  de  deux  bonniers  de  bois.  L'autorisation  de 
conclure  ce  rachat  fut  sollicitée  de  l'Impératrice  Marie-Thérèse, 
par  requête  du  15  février  1753  (2j. 


Efforts  de  la  population  pour  éluder  le  droit 
de  meilleur  catel. 

Aux  récriminations  de  toutes  espèces  qu'a  provoquées  chez 
le  peuple  le  droit  de  meilleur  catel  ont  correspondu,  pendant 
toute  l'époque  moderne,  mais  surtout  au  XVII*  et  au 
XVIII®  siècle,  des  efforts  incessants  pour  éluder  ce  droit. 

Nous  avons  vu  les  habitants  des  villes  abuser  des  privilèges 
attachés  à  la  qualité  de  bourgeois  ;  nous  les  avons  vus  tenter 
d'augmenter  l'étendue  des  territoires  où  le  meilleur  catel  ne 
pouvait  être  prélevé;  nous  avons  vu  les  occupants  des  manoirs 
seigneuriaux  essayer  de  jouir  des  exemptions  réservées  per- 
sonnellement aux  hauts-justiciers;  etc. 


(*}  Archives  de  l'État  à  Mons  ;  Conseil  souverain,  registre  n»  213, 
fol.  301  \°  et  suiv. 
(2j  Archives  de  l'État  à  Mons;  Office  fiscal,  n»  1041. 


—  349  — 

Mais  bien  d'autres  attaques  ont  été  dirigées  contre  le  droit 
de  meilleur  catel,  attaques  collectives  ou  individuelles,  isolées 
ou  constamment  renouvelées,  et  dont  les  plus  intéressantes 
se  ramènent  à  deux  ordres  de  faits,  dont  nous  allons  parler. 

D'une  part,  ce  sont  les  tentatives,  parfois  efficaces,  dont  les 
événements  politiques  ont  fourni  l'occasion.  Parmi  celles-là  il 
faut  signaler  notamment  le  procédé  qui  consista  à  opposer  la 
prescription  aux  revendications  des  seigneurs,  procédé  auquel 
un  certain  nombre  de  communautés  ont  eu  recours  au  XVII® 
et  au  XVIIle  siècle. 

Les  guerres  du  règne  de  Louis  XIV,  en  semant  la  désolation 
et  la  ruine  dans  les  villages  du  Hainaut,  avaient  gravement 
compromis  le  fonctionnement  régulier  de  toutes  les  institu- 
tions, et  la  plupart  des  seigneurs,  réfugiés  dans  les  villes, 
s'étaient  préoccupés  bien  plus  de  leur  propre  conservation  que 
du  maintien  des  prérogatives  dont  ils  jouissaient  de  toute 
ancienneté  dans  les  campagnes  :  il  en  résulta  qu'à  un  moment 
donné,  les  communautés  se  trouvèrent  en  état  de  pouvoir 
invoquer  la  prescription  de  divers  droits  seigneuriaux  {^). 
Entre  autres  cas,  celui  de  Givry  est  particulièrement  intéres- 
sant :  dans  ce  village,  devenu  français  depuis  le  traité  des 
Pyrénées,  les  fermiers  des  mortemains  avaient  rencontré, 
en  1663,  une  violente  opposition  :  poursuivis  par  les  paysans 
armés,  ils  avaient  été  emprisonnés  et  n'avaient  échappé  qu'en 
s'évadant  aux  pires  représailles;  ces  circonstances  et  les  événe- 
ments militaires  avaient  empêché  ensuite,  pendant  près  de 
quarante  ans,  que  le  droit  de  meilleur  catel  pût  être  exercé  : 


(*)  En  1771,  le  comte  d'Egmont,  se  plaignant  de  la  réduction  considé- 
rable du  produit  des  droits  de  mortemain,  disait  notamment  :  «  Les 
guerres  qui  ont  dévasté  le  pays  d'Hainau  et  le  rendu  désert  depuis  1635 
jusque  1713  ont  tellement  obscurci  le  carthulaire  qu'il  s'est  formé  des 
oppositions  de  toutes  parts,  sous  prétexte  de  non-possessions,  ce  qui  a 
été  outré  si  avant  que. . .  »  (Archives  de  l'État  à  Mons,  Conseil  souverain, 
n»  2708.) 


—  350  — 

aussi  quand,  en  1701,  les  fermiers  du  comte  d'Egmont  se 
présentèrent  dans  le  village  pour  réclamer  la  mortemain  de  la 
femme  de  Guillaume  Dujardin,  ils  essuyèrent  un  refus  caté- 
gorique ;  les  échevins  prirent  fait  et  cause  pour  Dujardin  et 
ensemble  ils  prétendirent  que  le  droit  de  meilleur  catel  était 
prescrit;  ce  fut  le  point  de  départ  d'un  assez  long  procès,  qui 
se  termina  d'ailleurs  par  le  déboutement  de  la  commu- 
nauté (M  ;  nous  savons,  en  effet,  qu'en  1707  elle  solli- 
cita la  conversion  du  meilleur  catel  en  un  abonnement  de 
100  livres  (2). 

Et  le  cas  de  Givry  n'est  pas  isolé  :  dans  bien  d'autres 
seigneuries,  ici  un  peu  plus  tôt,  là  un  peu  plus  tard,  des 
circonstances  diverses  permettent  aux  habitants  d'opposer  la 
prescription  aux  revendications  de  leur  seigneur  (3). 

Un  peu  partout  des  résistances  se  manifestent  (^«■)  ou  des 
assauts  sont  livrés  au  droit  de  meilleur  catel.  En  1745,  les 
habitants  de  la  châtellenie  cVAth  profitent  de  leur  passage 
sous  la  domination  française  pour  tenter  de  se  soustraire  au 
droit  de  meilleur  catel  :  ils  s'adressent  au  marquis  d'Armen- 
tières,  commandant  de  la  ville  d'Ath,  et  le  circonviennent  en 
lui  affirmant  que  le  meilleur  catel  n'est  qu'une  «  extorsion  »  ; 
d'Armentières  se  laisse  convaincre  et,  par  arrêt  du  4  jan- 
vier 1746,  interdit  aux  fermiers  des  mortemains  de  prélever 
quoi  que  ce  soit  dans  la  châtellenie;  malheureusement  pour 
les  réclamants,  fordre  du  Marquis  fut  annulé  le  30  avril,  à  la 
requête  du  comte  d'Egmont.  par  l'intendant  Lucé  p). 


(1)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n°  82. 

(2)  Voir  supra,  p.  343. 

(5)  Voir  par  exemple  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n°^  9i2  et  303. 

(•*)  Voir  Cartulaire  des  mortemains  de  Hainaut,  de  1739  (Bibliothèque 
communale  de  Mons,  manuscrit  no  ^^/sn). 

(-')  Archives  de  l'État  à  3Ions;  Compte  des  mortemains  de  Ilainaiit, 
de  174^5  à  1748;  annexe  :  atïiche.  —  D'Egmont  étant  engagiste  des  droits 
de  mortemain  du  comté  de  Hainaut,  ceux-ci  restaient  sa  propriété  patri- 
moniale aussi  bien  en  territoire  français  qu'en  territoire  autrichien. 


—  351  — 

Ces  exemples  suffisent  à  caractériser  les  procédés  employés 
par  les  communautés  rurales  pour  se  débarrasser  du  droit  de 
meilleur  catel. 

Mais  tandis  qu'elles  attentaient  ainsi,  de  diverses  manières, 
aux  prérogatives  des  seigneurs  ou  du  souverain,  le  droit  de 
meilleur  catel  souffrait  d'un  autre  chef  —  c'est  le  second  ordre 
de  faits  dont  nous  devons  parler  —  un  préjudice  beaucoup 
plus  considérable  encore. 

Les  paysans  avaient  imaginé  de  faire  donation  à  leurs 
enfants  —  le  plus  souvent  à  l'occasion  du  mariage  de  ceux-ci 
—  de  la  totalité  ou  de  la  plus  grande  partie  de  leurs  biens 
mobiliers,  de  telle  sorte  que  le  droit  de  meilleur  catel  perdit 
son  objet. 

Ce  procédé  n'était  pas  neuf  :  on  l'employait  déjà  au 
XIV®  siècle  :  en  1358,  en  effet,  une  contestation  s'élevait  au 
sujet  de  la  morlemain  de  Bietris  Lostel,  qui  avait  fait  donation 
de  tous  ses  meubles  à  son  fils  (i).  Les  tribunaux  reconnurent- 
ils  la  légalité  de  cette  aliénation?  On  ne  le  sait;  mais  toujours 
est-il  qu'en  1511  la  Cour  des  mortemains  déboutait  le  bailli 
d'Havre,  qui  prétendait  prélever  le  meilleur  catel  de  Jacques 
de  le  Pasture,  lequel,  par  acte  du  4  juin  1509,  avait  abandonné 
à  son  fils  Georges  «  tous  ses  biens  meubles,  bestiaulx  et 
aultrez  parties  servans  à  la  labeur  »  (2). 

Depuis  lors,  la  jurisprudence  de  la  Cour  des  mortemains  et 
du  Conseil  souverain  de  Hainaut  ne  varia  plus  sur  ce  point  : 
toutes  donations  entre  vifs  de  biens  mobiliers  étaient  réputées 
faites  à  titre  onéreux  et  comme  telles  considérées  comme 
pleinement  légales  ;  en  conséquence,  la  succession  du  dona- 
teur échnppait  au  droit  de  meilleur  catel  (3).  Toutefois,  et 


(*)  Compte  des  mortemains  de  Hainaut,  1358- 1359  :  Dépenses  faites  à 
Mons  «  pour  avoir  conseil  sour  le  morlemain  de  Bietris  Lostel  qui  avoit 
en  se  plaine  vie  donné  à  sen  fil  tous  ses  meulles...  « 

(2)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  L 

(;'*)  Voir  notamment  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»»  81,  84,  98, 
192,  217,  etc.;  arrêt  du  Conseil  souverain,  de  février  1686,  cité  dans  le 
manuscrit  n»  ^^Vôss  de  la  bibliothèque  de  Mons. 


—  352  — 

en  conformité  de  la  règle  coutumière  qui  interdisait  toute 
aliénation,  in  articulo  mortis,  de  biens  susceptibles  d'être 
choisis  comme  meilleurs  catels  ('*),  on  considérait  comme 
entachées  de  nullité  les  donations  faites  à  leurs  enfants  par  des 
«  achérontiques  ))  —  comme  on  disait  au  XV1II«  siècle  (2). 

Bien  que  les  tribunaux  ne  se  départissent  point  de  cette 
interprétation  du  droit  coutumier  en  matière  de  donations 
entre  vifs  (3),  celles-ci  donnèrent  cependant  lieu  à  de  nombreux 
procès  au  XVII^  et  au  XVIll®  siècle  :  c'est  que  les  paysans,  sûrs 
de  l'appui  des  cours  de  justice,  abusaient  du  moyen  mis  à 
leur  disposition  pour  éluder  le  droit  de  meilleur  catel  et  cau- 
saient ainsi  un  réel  dommage  aux  intérêts  des  seigneurs.  De 
leur  côté,  ceux-ci  ne  cessaient  de  récriminer  contre  les  déci- 
sions des  tribunaux  et  accablaient  de  leurs  injures  les  juges 
avec  la  complicité  desquels  des  atteintes  graves  étaient  portées 
au  droit  de  meilleur  catel  «  si  légitimement  dû  pour  le  rachapt 
du  servage  »  (''*);  mais  ces  protestations  ne  produisaient  aucun 
effet,  et  jamais  les  seigneurs  n'avaient  l'oreille  des  tribunaux. 

Cependant,  le  mal  (!)  grandissait  d'année  en  année.  Mais 
comment  le  combattre  ï  Comment  vaincre  les  résistances  des 
tribunaux?  En  octobre  1740,  les  seigneurs  avaient  fait  leurs 
doléances  aux  États  de  la  province,  mais  leur  demande,  ne 
trouvant  d'appui  qu'auprès  de  l'ordre  de  la  Noblesse,  avait  été 
rejetée  par  le  Clergé  et  le  Tiers  (S).  Dès  lors,  il  ne  restait  plus 
qu'un  moyen  :  c'était  de  faire  appel  au  pouvoir  souverain  : 
les  «  gentilshommes  »  du  Ilainaut  s'entendirent  donc  et,  en 


(')  Voit  supra,  p.  301. 

(2)  Voir  entre  autres  :  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n^s  K8  et  189. 

(5)  «...  La  noble  souveraine  cour  à  Mons  avoit  adopté  une  jurispru- 
dence par  laquelle  elle  fait  valoir  tous  les  actes  d'entrevif  au  préjudice 
du  droit  des  mortemains  . .  »  (Procès  de  la  Cour  des  mortemains, 
no  192  (a°  1747). 

(*)  Procès  de  la  Cour  des  mortemains,  n»  63. 

(°)  Archives  de  l'État  à  Mons  :  fonds  des  États  de  Hainaut,  registre  aux 
résolutions,  n^  452,  fol.  258;  27  octobre  1740. 


—  353  — 

janvier  1741,  ils  adressaient  à  Marie-Thérèse  un  long  factum, 
dans  lequel  étaient  articulés  leurs  griefs  contre  les  paysans  (''). 
Voici  ce  factum,  qui  mérite  d'être  reproduit  in  extenso  : 

«  A  Sa  Majesté, 

«  Supplient  en  tout  respect  les  gentilshommes  du  pais  et  comté 
d'Hainau  que  quoique  le  droit  de  mortemain  ou  de  meilleur  catel  soit 
un  des  droits  les  plus  anciens  et  de  mieux  établis,  tant  par  les  anciennes 
Chartres  que  les  nouvelles  dudit  païs,  procédant  d'un  rachat  de  servi- 
tude, la  ruse  des  hommes  a  trouvé  aujourd'huy  tant  de  prétextes  pour 
éluder  ce  droit,  qu'on  peut  affirmer  avec  vérité  qu'il  est  presque  anéanti 
dans  le  Haynau.  Que  ce  droit  soit  très  ancien,  la  notoriété  historique 
attestée  par  Burgundus  en  son  Traité  15  sur  les  coutumes  de  Flandres, 
n»  1»,  ne  laisse  aucun  doute  :  cet  auteur  raporte  que  les  peuples  de 
Flandres  et  d'Haynau  étoient  avant  l'an  1252  dans  une  espèce  ou  image 
de  servitude,  non  pas  à  la  vérité  dans  une  servitude  de  corps,  mais  de 
bien,  de  façon  que  leurs  seigneurs  patrons  qui  avoient  droit  d'en  exiger 
certains  services  de  leur  vivant,  avoient  aussi  droit  <à  la  mort  d'appré- 
hender la  juste  moitié  de  leur  hérédité  mobiliaire;  mais  la  comtesse  de 
Flandres  et  d'Haynau  Margueritte,  aïant  détesté  tout  ce  qui  présentoit 
l'idée  d'un  joug  inhumain  de  servitude  a  rétabli  ces  peuples  dans  une 
pleine  et  entière  liberté,  par  ses  lettres  diplomatiques  du  mois  de 
septembre  (2)  1252,  insérées  dans  les  Édits  de  Flandres,  tome  Vile, 
feuillet  195  ('),  aïant  restreint  toutte  obligation  servile  au  seul  droit  de 
mortemain  ou  meilleur  catel,  que  ladite  comtesse  d'Haynau,  ses  aïant 
cause  ou  les  seigneurs  vassaux  pourroient  exiger.  Ce  droit  de  meilleur 


(1)  A  la  même  époque  et  pour  les  mêmes  motifs,  les  premiers  du  comte  d'Egmont, 
engagiste  des  droits  de  mortemain  du  souverain,  demandèrent  des  réductions  de 
fermage.  (Archives  de  l'Étit  à  Mons,  Cartulave  des  moriemains  de  Hainaut,  de 
1730  à  il  H.) 

(2)  Lisez  :  Avril. 

^)  Lisez  :  Tome  I,  page  79.'). 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  23 


—  354  — 

catel  étant  un  rachat  d'un  droit  de  servitude,  n'est  donc  rien  moins 
qu'une  exaction  odieuse,  comme  plusieurs  modernes  ont  faussement 
imaginé  :  c'est  tout  au  contraire  un  relâchement  gracieux  de  l'ancien 
joug,  c'est  un  monument  perpétuel  du  plus  insigne  bienfait  qu'aient 
reçu  les  peuples  de  Flandres  et  d'Haynau  de  la  munificence  de  leur 
souveraine.  Que  ce  droit  de  meilleur  catel  soit  un  rachat  de  servitude, 
il  ne  faut  pour  s'en  convaincre  que  jetter  la  vue  sur  l'article  premier  du 
chapitre  12^)  des  Chartres  Générales  du  Haynau,  où  il  est  déclaré  que  ce 
rachat  de  servage  est  deu  par  deux  voies,  la  première  par  la  condition 
de  la  personne,  la  seconde  par  celle  du  lieu  où  le  trespas  arrive;  ce 
chapitre  règle  fort  disertement  quelles  sont  les  personnes  qui  doivent 
être  exemtes  de  ce  droit;  le  même  chapitre,  article  20,  par  une  sage 
prévoïance  du  législateur  qui  a  voulu  écarter  tout  moïen  de  collusion 
pour  conserver  exactement  ce  droit  de  mortemain,  a  disposé  qu'au  cas 
que  la  personne  sujette  audit  droit  viendroit  à  entrer  en  quelque  hôtel- 
lerie, hôpital  ou  monastère  pour  y  demeurer  le  reste  de  sa  vie  et  auquel 
cas  elle  auroit  laissé  tous  ses  biens  meubles,  que  dans  ce  cas  le  droit  de 
meilleur  catel  sera  levé  prêteraent  que  telle  personne  ira  y  résider; 
cette  disposition  est  très  remarquable  pour  constater  que  le  législateur 
n'a  pas  seulement  assujetti  à  ce  droit  en  cas  de  mort  naturelle,  mais 
qu'il  a  porté  son  attention  à  ce  qu'on  n'élude  pas  ce  droit  par  des  dispo- 
sitions générales  de  ses  biens  meubles,  quand  les  personnes  sujettes 
audit  droit  en  disposoient  en  faveur  des  maisons  où  ils  vouloient  finir 
leurs  jours;  mais  la  loy,  toutte  sage  et  prévoïante  qu'elle  fut,  n'a  pu 
pourveoir  à  tous  les  cas  en  termes  explicites  :  les  exemples  n'en  sont 
que  trop  connus  dans  le  païs  d'Haynau. 

»  En  effet,  il  n'est  presque  pas  de  censier  ou  d'habitant  de  la  cam- 
pagne, dans  un  état  sortable,  qui,  mariant  son  enfant,  ne  dispose  en  sa 
faveur  de  tous  ses  biens  meubles,  ne  se  réservant  qu'une  pension  ou 
faisant  insérer  dans  le  traité  antenuptial  la  clause  d'être  parmi  celte 
donation  nourri  et  entretenu  pendant  le  reste  de  leur  vie;  d'autres,  à  la 
mesme  fin  d'éluder  ce  droit,  émancipent  leurs  enfans  afin  de  leur  donner 
ainsi  d'entre-vifs  tous  leurs  meubles,  en  ne  se  réservant  qu'une  guenille  ; 
quand  le  fermier  d'un  engagiste  de  Votre  Majesté  ou  les  sergeans  des 


—  355  — 

seigneurs  se  présentent  à  la  maison  mortuaire  pour  lever  le  meilleur 
catel,  on  se  contente  de  leur  dire  que  le  défunct  n'a  laissé  aucun  meuble 
et  que  les  enfans  ou  autres  en  sont  les  propriétaires  ;  si  l'on  poursuit  ce 
droit  en  justice  réglée,  les  enfans  ou  autres  donataires  en  sont  souvent 
quittes  en  exhibant  le  contrat  de  mariage  ou  la  donation  universelle 
faite  par  les  défuncts,  parmi  quoi  le  prétendant  se  void  éconduire  et 
condamner  aux  dépens;  et  comme  semblables  donations  généralles  sont 
des  vraies  collusions  manifestement  contraires  à  l'esprit  des  loix,  spé- 
cialement au  dispositif  de  l'article  20  du  chapitre  précité  qui  règle  que 
dans  le  cas  qu'une  personne  entre  dans  une  hôtellerie,  maison  ou  hôpital 
pour  y  demeurer  pendant  la  vie  et  qu'en  faveur  de  ladite  maison,  il 
auroit  fait  une  disposition  universelle  de  ses  biens  meubles,  le  meilleur 
catel  est  deu  d'abord  son  entrée,  il  paroit  que  le  même  esprit  de  la  loy 
militant  dans  le  cas  d'une  pareille  clause  sur  contract  de  mariage,  sur 
acte  de  cession,  donation  d'entre-vifs  ou  autrement,  le  juge  devroit 
nonobstant  semblable  disposition  en  conformité  dudit  article  adjuger  le 
droit  de  meilleur  catel  en  faveur  de  celui  ou  ceux  qui  ont  droit  de  le 
prétendre,  avec  d'autant  plus  de  raison  qu'encore  bien  que  ces  cas  ne 
soient  pas  spécifiquement  repris  dans  le  dispositif  dudit  article  20  du 
chapitre  125  du  Coutumier  général,  il  appert  néanmoins  à  suffisance  de 
droit  que  tel  est  l'esprit  de  la  loy,  pour  ne  laisser  au  Conseil  d'Haynau 
ou  autre  juge  établi  dans  la  Province,  aucun  lieu  d'équivoqiîer  sur 
pareilles  clauses  ou  donations,  qui  tendent  visiblement  à  la  perte  d'un 
droit  anciennement  établis  et  acquis  en  rédemption  d'un  droit  de  servi- 
tude; que  d'ailleurs  Votre  Majesté  est  la  principalle  intéressée  à  ce  que 
ces  moïens  frustratoires  cessent,  en  interprétant  ou  exlendant  l'article  20 
du  prédit  chapitre  125. 

»  Les  remontrans  se  retirent  vers  Votre  ftlajesté,  seulle  interprête  des 
loix  et  de  leur  force  extensive, 

))  La  suppliant  en  très  profond  respect  à  ce  qu'en  interprétation  ou 
extension  du  même  article  20  du  chapitre  125  dudit  Coutumier  général, 
son  bon  plaisir  soit  de  déclarer  que  touttes  donations  qui  se  feront  cy 
après  par  père,  mère  ou  autres  proches,  de  la  généralité  ou  partie  de 
leur   mobiliair,  soit  par  clause  sur  contrat  antenuplial  ou  donation 


-  356  — 

d'entré  vif,  seront  d'abord  sujettes  au  droit  de  meilleur  catel  au  choix  de 
celui  qui  a  droit  de  le  lever,  soit  sur  l'un  des  meubles  ainsy  disposés, 
soit  sur  l'un  des  meilleurs  catels  tombés  en  retenue  ou  réserve  du 
donateur. 

»  Et  afin  que  telles  donations  ou  dispositions  qui  se  font  souvent 
occultement  puissent  parvenir  à  la  connoissance  des  intéressés  à  la 
levée  dudit  catel,  Votre  Majesté  soit  servie  en  conséquence  d'édicter  que 
tels  actes  de  donations  de  meubles  universelles  ou  partiaires  soient 
apportés  dans  chaque  greffe  des  lieux  respectifs  pour  être  enregistrez 
aux  fraix  des  donateurs  ou  autrement  vallablement  insinués  aux 
dis  intéressez  à  peine  d'amende  en  cas  de  contravention  et  que  pareilles 
donations  ou  actes  afférans  ne  pourront  valoir  au  préjudice  du  droit  de 
mortemain,  ou  d'y  vouloir  pourveoir  par  tout  autre  moïen  ou  expédient 
que  son  Conseil  d'IIaynau,  sur  ce  ouis,  pourra  suggérer  (i).  » 

Malheureuseinent  pour  les  seigneurs,  leur  tentative  ne  devait 
aboutir  à  aucun  résultat  :  leur  requête  fut  repoussée,  non 
seulement  par  les  États  ^clergé  et  tiers)  (2)  qui,  comme  en 
octobre  1740,  refusèrent  de  prêter  la  main  à  un  projet  devant 
avoir  pour  effet  de  «  surcharger  les  peuples  »,  mais  surtout 
par  Vavocnt  fiscal^  dans  la  personne  duquel  les  seigneurs 
rencontrèrent  un  éloquent  contradicteur  et  un  adepte  enthou- 
siaste des  théories  du  droit  naturel.  Dans  le  rapport  qui  lui  fut 
demandé  au  nom  de  l'Impératrice,  le  fiscal  déclara  :  que  le 
sentiment  de  ceux  qui  regardaient  le  droit  de  meilleur  catel 
comme  une  exaction  odieuse  était  pleinement  justitié;  que  ce 
droit,  quelle  que  fût  son  origine,  renfermait  a  l'idée  d'un  état 
contraire  à  la  nature  de  l'homme,  qui  est  de  naître  libre  »  ; 
que,  si  même  les  fraudes  dénoncées  étaient  prouvées,  on 
devrait  les  tolérer  plutôt  que  de  rien  changer  à  la  coutume  ; 
qu'enfin  les  seigneurs,  dont  la  demande  ne  tendait  à  rien 


(1)  Archives  de  l'État  à  Mons;  office  fiscal,  no  609,  et  États  de  Hainaut, 
Tes.  4o2,  fol.  259  et  suivants. 

(2)  La  noblesse  appuya  la  requête  des  gentilshommes. 


—  3S7  — 

moins  qu'à  rétablir  «  l'ancienne  et  Fatireuse  servitude  autrefois 
si  détestée  »,  devaient  être  éconduits;  il  concluait  en  propo- 
sant, comme  étant  la  seule  modification  équitable  à  apporter 
à  la  coutume,  la  suppression  du  droit  de  meilleur  catel  au 
moyen  ô' abonnement  s  à  conclure  avec  Jes  communautés  (i). 

Bref,  les  «  gentilshommes  »  échouaient  complètement  :  par 
arrêt  du  24  mars,  le  pouvoir  souverain  déclara  leur  demande 
non  recevable  ;  la  Cour  des  mortemains  et  le  Conseil  souverain 
continuèrent  donc  à  juger  dans  le  même  esprit  qu'avant  1741 
et,  de  plus  bc4le,  les  paysans,  appuyés  sur  le  droit,  purent 
éluder  la  mortemain. 

La  requête  des  a  gentilshommes  «  ne  fut  d'ailleurs  pas  la 
seule  protestation  soulevée  par  les  fraudes  imaginées  contre  le 
droit  de  meilleur  catel.  En  1771,  le  comte  Casimir  Pignatelly 
d'Egmont  —  engagiste  des  droits  de  mortemain  du  souve- 
rain —  reprit  pour  son  propre  compte  les  plaintes  formulées 
trente  ans  auparavant  par  les  seigneurs  :  le  2  mai,  il  adressa  à 
Marie-Thérèse  une  requête  qui  reproduisait,  presque  mot  pour 
mot,  les  arguments  des  gentilshommes  en  faveur  d'une  inter- 
prétation extensive  de  la  coutume,  et  dans  laquelle  il  dénonçait 
non  pas  seulement  les  donations  qui  se  faisaient  au  préjudice 
du  droit  de  meilleur  catel,  mais  les  fraudes  de  toutes  espèces 
auxquelles  recouraient  les  paysans  ('-^j.  D'Egmont  n'eut  pas 
plus  de  succès  que  les  seigneurs  n'en  avaient  eu  en  n4i  :  sa 
requête,  soumise  aux  États  provinciaux  (3j,  ne  fut  appuyée  que 
par  les  nolHes  {'^)  et  fut  rejetée  par  le  clergé  et  par  le  tiers;  et 


(^\  Archives  de  l'État  à  Mons  ;  Office  fiscal,  n^  609. 

(2)  Archives  de  l'État  à  Mons  ;  Conseil  souverain  de  Hainaut  :  Recueil 
d'  «  Avis  rendus  au  Gouvernement  par  le  Conseil  »,  dossier  n»  2708. 

(5)  Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre  aux  résolu- 
tions, n»  468,  fol.  64-65;  17-18  décembre  1771. 

(*)  18  décembre  1771  :  «  Messieurs  de  la  noblesse  sont  d'avis  d'avertir 
à  la  requelte  du  seigneur  comte  d'Egmont  que  la  fréquence  des  contracls 
frauduleux  qui  se  font  journellement  au  préjudice  du  droit  des  mortes- 


—  358  — 

Vavocat  fiscal  la  combattit  avec  la  même  ardeur  que  son  prédé- 
cesseur avait  combattu  naguère  la  supplique  des  «  gentils- 
hommes {^)  ».  Bref,  le  24  mai  1773,  Marie- Thérèse  écrivait  au 
Conseil  souverain  de  Hainaut  :  «  Par  décret  de  ce  jour,  nous 
avons  éconduit  le  suppliant  de  sa  demande  )>. 

On  le  voit,  les  sentiments  d'hostilité  que  la  population 
éprouvait  pour  le  droit  de  meilleur  catel  n'ont  point  été 
méconnus  par  les  pouvoirs  constitués  :  ceux-ci  ont  d'ailleurs 
songé,  à  diverses  reprises,  ù  supprimer  ce  droit;  les  tenta- 
tives qui  furent  faites  dans  ce  sens  vont  maintenant  nous 
occuper. 


Tentatives  légales  d'abolition  du  droit 
de  meilleur  catel.  —  Abolition. 

Si  le  droit  de  meilleur  catel  a  subsisté  en  Hainaut  jusqu'à 
l'extrême  fin  de  l'ancien  régime,  il  serait  pourtant  injuste  de 
reprocher  aux  pouvoirs  publics  d'être  restés  sourds  aux  récri- 
minations soulevées  par  ce  droit  et  de  n'avoir  rien  fait  pour 
parvenir  à  sa  suppression. 


mains  exige  qu'il  soit  pourvu  à  cet  abus  par  un  remède  de  plus  etîkace; 
que  pour  y  parvenir  il  est  indispensable  de  faire  regislrer  tous  contracts, 
donnations  et  indistinctement  tous  les  actes  dont  on  voudroit  se  prévaloir 
pour  ne  pas  l'acquitter,  aux  grefs  respectifs  des  lieux  des  domiciles  des 
donnateurs,  endéans  quinze  jours  de  la  datte  de  leur  passation,  à  peine 
que  les  donnaltairs  ne  pourront  s'en  prévaloir  an  préjudice  dudit  droit, 
soit  qu'ils  ayent  pour  objet  celuy  engagé  par  Sa  Majesté  ou  ce!uy  dû  à 
tous  seigneurs  hauts-justiciers  ou  autres  et  de  charger  Messieurs  les 
députés  de  solliciter  au  gouvernement  une  disposition  favorable  et  con- 
forme à  ce  que  dessus  ». 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  Conseil  souverain  de  Hainaut  :  Recueil 
d'  «  Avis  rendus  au  Gouvernement  par  le  Conseil  »,  dossier  n»  2708. 


—  359  — 

D'assez  nombreuses  tentatives  —  sur  certaines  desquelles  on 
ne  possède  malheureusement  que  des  renseignements  incom- 
plets —  ont  été  faites  au  cours  du  XVII®  et  du  XVI1I«  siècles 
en  vue  d'abolir,  par  voie  légale,  le  droit  de  meilleur  catel,  et  il 
n'est  pas  douteux  que  cette  abolition  eût  été  décrétée  de 
bonne  heure,  si  un  malencontreux  acte  du  pouvoir  souverain 
n'était  venu,  au  XV11«  siècle,  créer  des  obstacles  qu'on  ne 
parvint  pas  à  surmonter. 

Cet  acte  est  celui  par  lequel,  le  26  août  1630,  le  roi 
Philippe  IV  céda  en  engagère  à  la  comtesse  de  Berlaimont 
l'ensemble  des  droits  de  mortemain  appartenant  au  souverain 
dans  le  comté  de  Hainaut  (^).  En  mai  1629,  la  Comtesse  avait 
avancé  au  Roi  une  somme  de  100,000  florins  remboursable  un 
an  après;  mais  à  l'époque  de  l'échéance  la  dette  n'ayant  pu 
être  acquittée,  faute  de  ressources,  la  créancière  proposa  que 
des  biens  domaniaux  lui  fussent  engagés  en  quantité  telle 
qu'elle  jouît  d'un  revenu  de  5  ^jo  :  le  Roi  résolut  donc 
d'atiécter,  entre  autres  biens,  au  service  de  ce  revenu  les  mor- 
temains  du  comté  de  Hainaut  qui,  capitalisées,  représentaient 
une  somme  de  48,000  florins  environ.  Aux  termes  de  l'acte 
de  1630,  lesmortemains  étaient  constituées  en  fief  du  comté; 
l'engagiste  devait  jouir  de  toutes  les  prérogatives  du  souverain, 
nommer  le  receveur  général  des  mortemains,  le  greffier,  les 
sergents,  etc.;  enfin,  l'engagère  était  conclue  pour  une  période 
de  vingt  cinq  ans,  après  laquelle  le  souverain  pourrait  récu- 
pérer ses  droits,  moyennant  remboursement  en  une  fois  des 
100,000  florins  avancés  par  la  Comtesse. 

L'acte  d'engagère  avait  été  négocié  et  conclu  sans  même 
qu'on  consultât  les  États  de  Hainaut,  et  ce  ne  fut  qu'au  début 
de  mars  1631  qu'ils  eurent  connaissance  de  la  convention 
intervenue  entre  le  Roi  et  la  Comtesse. 

Aussitôt  ils  se  mirent  en  devoir  d'empêcher  que  l'accord  ne 
fût  entériné  par  la  Chambre  des  comptes  et  que  les  patentes 


')  Voir  nos  Pièces  justificatives. 


—  360  — 

fussent  expédiées  :  à  cet  effet,  le  Conseiller  pensionnaire 
adressa  au  Roi  une  requête  dans  laquelle  il  formulait  les 
appréhensions  que  l'acte  d'engagère  faisait  éprouver  {'^)  et 
demandait  qu'il  fût  sursis  à  l'entérinement  afin  que  les  Etats 
pussent,  dans  leur  prochaine  assemblée,  donner  suite  au 
projet  qu'ils  concevaient  de  prendre  eux-mêmes,  si  le  Roi  y 
consentait,  l'engagère  des  mortemains. 

Il  était  malheureusement  trop  tard  :  la  Chambre  des  comptes 
avait  enregistré  le  contrat  dès  le  27  février  et  les  patentes 
venaient  d'être  levées  par  la  comtesse  de  Rerlaimont  (2).  Le 
6  mars  cependant,  les  États  chargèrent  leurs  députés  «  allant 
en  Cour  »  de  parler  de  l'engagère  (3)  ;  mais  ce  fut  vain,  et  la 
première  tentative  des  Etats  de  Hainaut  pour  «  sublever  les 
pauvres  mannans  w  de  la  mortemain,  échoua  misérablement 
devant  les  embarras  financiers  dans  lesquels  se  débattait  le 
souverain. 

Le  pis  est  que  cet  échec  devait,  non  seulement  retarder  de 


(')  «  ...  Et  comme  il  est  à  craindre  que  ladite  comtesse,  par  le  moyen 
de  ses  commis,  pour  tant  plus  proutficter  de  son  engagière  ne  se  fâche 
payer  des  dix  droix  à  toute  righeur,  loevant  le  meilleur  cattel  en  nature, 
les  remonstrans  [les  députés  des  États],  meuz  de  compassion  du  pauvre 
peuple  et  poussez  au  bien  pubhcq  auquel  ilz  font  profession  de  sur- 
veiller, ont  recours  à  Vostre  Altesse  sérénissime  pour  la  supplier  très 
humblement  qu'en  surchéant  la  levée  des  patentes  de  ladite  gagière  ou 
bien  l'intérinnement  d'icelles,  elle  soit  servie  de  leur  donner  le  temps  et 
le  loisir  de  représenter  ce  faict  aux  Estats  à  leur  prochaine  assamblée, 
lesquelz  (comme  on  s'asseure)  seront  portez  d'emprendre  le  mesme 
contract  sy  Vostre  Altesse  est  servie  de  leur  accorder,  non  pour  en 
proufticter  mais  pour  par  ce  moyen  sublever  les  pauvres  mannans  quy 
d'ailleurs  sont  assez  surchargez  sans  estre  de  nouveau  opressez  par  la 
loevée  dudit  droict,  quy  de  soy,  à  la  vérité,  est  fort  odieux  ».  — 
(Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre  n»  419,  fol.  73.) 

{^)  Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre  n»  419, 
fol.  55  vo. 

(3)  Ibid.,fol.  63vo. 


—  361  — 

cent  cinquante  ans  Tabolition  du  droit  de  meilleur  catel,  mais 
encore  avoir  pour  conséquence  l'introduction  d'intermédiaires 
nouveaux,  les  fermiers  des  mortemains,  dont  les  tracasseries 
de  toute  espèce  allaient  rendre  ce  droit  plus  odieux  que 
jamais. 

Et,  en  effet,  les  appréhensions  que  Tengagère  avait  fait 
éprouver  aux  États  ne  tardèrent  pas  à  se  justifier;  bientôt 
on  se  plaignit  de  la  rigueur  avec  laquelle  les  fermiers  de 
l'engagiste  traitaient  les  paysans  (^). 

Aussi  quand,  en  mars  164!2,  on  apprit  que  bien  que  l'enga- 
gère  dût  encore  durer  treize  ans,  le  Roi  se  proposait  de  vendre 
ses  mortemains,  le  pensionnaire  proposa  aux  États  de  s'en 
rendre  acquéreurs,  afin  de  conclure  ensuite  des  abonnements 
avec  les  villes  et  les  villages  où  était  dû  le  meilleur  catel  (-).  Le 
27  mars,  les  trois  ordres,  Clergé^  Noblesse  et  Tiers,  adoptaient 
la  proposition  du  pensionnaire  et  décidaient  d'acquérir  les 
droits  de  mortemain  du  souverain,  au  plus  bas  prix  que  faire 
se  pourrait  (3),  et,  le  31,  on  autorisait  le  pensionnaire  à  suren- 
chérir ((  d'ung  tiers  pardessus  l'engagère  w,  soit  jusqu'à 
72,000  florins  (^^). 

Quelques  jours  après,  les  députés  des  États  et  le  pension- 


(')  «...  Comme  l'on  scait  en  quelle  façon  ladite  dame  a  traicté  le 
pauvre  peuple  par  ses  commis,  desquelz  à  ce  propoz  l'on  dit  qu'elle  a 
thiré  le  double  de  son  engagement,  à  cause  que  partout  ilz  ont  levé  le 
droit  en  nature  nonobstant  que  quelquefois  il  n'y  avoit  qu'une  vache  à  la 
maison  pour  nourrir  le  petit  mesnage. . .  ».  (Archives  de  l'État  à  Mons; 
États  de  Hainaut,  registre  n"  423,  fol.  56.) 

(2)  ...  Samble  que  ce  seroit  le  bien  des  Estatz,  qui  doibvent  avoir 
seing  du  publicq,  que  de  reprendre  ledit  droit  en  leurs  mains  pour  le 
rendre  à  chacun  des  villages  par  voye  de  cottization  selon  la  portance 
des  villes  et  villages,  soit  en  argent  ou  à  rente  k  faute  de  moyens  ». 
(Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre  n»  423,  fol.  56.) 

(3)  lbid.,fol.  60v". 

(*)  Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre  n»  529, 
31  mars  1642,  et  registre  n»  423,  fol.  72  v». 


—  362  — 

naires  partaient  pour  Bruxelles.  A  la  date  fixée,  le  premier 
recours  de  la  vente  eut  lieu  et  le  pensionnaire  surenchérit 
jusqu'à  63,000  florins,  tandis  que  l'abbé  de  Cambron  négociait 
avec  le  président  du  Conseil  des  finances,  la  conclusion  immé- 
diate du  rachat  moyennant  72,000  florins  Le  président  se 
montrait  disposé  à  accepter  celte  oflre  et  les  Etats  approu- 
vaient les  bons  oftices  de  leurs  mandataires;  bref,  tout  allait 
pour  le  mieux  (^)...  Mais  qu'arriva-t-il  alors?  Nous  ne  le 
savons  :  toujours  est-il  que  la  vente  ne  fut  pas  conclue.  Ainsi, 
les  projets  des  États  échouaient  pour  la  seconde  fois. 

Mais  l'aflaire  fut  reprise  dix  ans  plus  lard  :  de  nouveau  en 
1652,  le  roi  mit  en  vente  ses  droits  de  mortemain  et  de  nou- 
veau les  États  chargèrent  leurs  députés  d'en  faire  l'acquisi- 
tion C^)  :  le  recours  eut  lieu  à  Mons  le  15  novembre  et  les 
États  furent  déclarés  adjudicataires,  moyennant  une  suren- 
chère de  13,500  florins  sur  le  taux  de  l'engagère  (3).  La  criée 
stipulait  que  l'acquéreur  tiendrait  les  mortemains  en  fief  du 
comté  :  cette  clause  étant  gênante,  les  députés  demandèrent 
au  Conseil  des  finances  qu'elle  fût  supprimée,  en  considéra- 
tion de  ce  que  les  États  «  ne  prétendaient  pas  en  tirer  aucun 
proufit  ny  le  tenir  à  eulx,  ains  d'esteindre  ledit  droict  comme 
odieux  et  fort  sensible  au  pouvre  peuple  )>  {^)  ;  mais  le  Conseil 
n'eut  pas  le  temps  de  statuer  sur  cette  requête  :  une  demande 
de  subside  extraordinaire  venait  d'être  faite  aux  provinces  à 


(*)  Ibid.,  registre  n»  423,  72  v»,  7o  v°,  79  v»,  et  registre  no  529,  18  et 
21  avril  1642. 

(2)  13  novembre  1632  :  «  Messieurs  du  Clerg-é  ayants  considéré  que  ce 
droit  est  extrêmement  sensible  aux  manans  et  que  l'expérience  journa- 
lière a  faict  voire  qu'on  l'at  exigé  avec  trop  de  righeur,  sont  d'advis 
d'achepter  icelui  droit  au  proffit  des  Estais. . .  >>.  (La  noblesse  et  le  tiers 
se  rangent  à  cet  avis.)  (Archives  de  l'Etat  ù  Mons;  États  de  Hainaut, 
registre  n»  426,  fol.  301.) 

(5)  Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre n»  451,  fol.  334. 

(*)  Ibid.  et  registre  n»  426,  fol.  312. 


—  363  — 

l'effet  d'éviter  toute  nouvelle  aliénation  de  domaines  royaux  (^)  : 
il  s'ensuivit  que  les  États  ne  furent  point  mis  en  possession  de 
leur  achat.  Décidément,  ils  jouaient  de  malheur! 

Une  période  de  souffrances  venait  de  s'ouvrir  pour  le  Hai- 
naut  :  pendant  plus  d'un  demi-siècle,  les  guerres  de  Louis  XIV 
allaient  semer  dans  nos  campagnes  la  ruine  et  la  désolation, 
et  amener  l'annexion  à  la  France  d'une  partie  de  l'ancien 
comté  f^).  Il  en  résulta  que  les  événements  politiques  absor- 
bèrent presque  complètement  l'activité  des  Etats  provinciaux 
et  du  pouvoir  central,  et  qu'on  ne  s'occupa  plus  du  droit  de 
meilleur  catel  (3). 

En  16o5,  la  convention  conclue  en  1630  entre  Philippe  IV 
et  la  comtesse  de  Berlaimont  n'avait  pas  été  résolue  :  l'cnga- 
gère  des  mortemains  subsista  donc  et  le  profit  en  passa  succes- 
sivement à  Louis  comte  d'Egmont,  à  son  fils  Philippe,  à 
Marie-Claire  d'Egmont,  épouse  de  Nicolas  Pignatelly,  et  à 
Procope-Marie  Pignatelly  d'Egmont. 

C'est  ce  dernier  qui  était  ongagiste  quand,  en  1739,  la 
suppression  du  droit  de  meilleur  catel  revint  à  l'ordre  du  jour 
des  États  de  Hainaut.  Cette  fois,  l'initiative  partit  des  commu- 
nautés de  la  prévôté  de  Binche  qui,  au  mois  de  novembre, 
adressèrent  aux  États  une  requête  dans  laquelle  elles  se  plai- 
gnaient des  exactions  des  fermiers  du  comte  d'Egmont  (*)  et 


(*)  Registre  n^  456,  fol.  313  et  314. 

(2)  Traités  des  Pyrénées  ciôSO)  et  de  Nimègue  (1678  . 

(^)  En  1663,  cependant,  de  nouvelles  négociations  furent  entamées 
pour  la  vente  aux  États  des  droits  de  mortemain;  mais  elles  n'abou- 
tirent à  aucun  résultat  (Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut, 
registre  no  429,  fol.  322,  et  n»  4ot.  fol.  345.) 

('*)  «...  les  fermiers  adjudicatairs,  pour  trouver  de  quoy  payer  leurs 
rendages  respectives  ont  le  soin  de  se  faire  fournir  à  la  dernière  rigeur 
dudit  droit  i\  la  morte  de  chacun  chef  d'hôtel,  au  grand  préjudice  des 
pauvres  habitans  auxquels  on  enlève  bien  souvent,  après  la  perte  qu'ils 
ont  faitte  de  leurs  père  ou  mère,  ce  qui  leurs  reste  de  mieux,  en  sorte 
que  celle  double  perte  oblige  la  plus  part  d'avoir  recours  à  la  table  des 


—  364  -- 

suppliaient  de  racheter  Tengagère  (i)  et  de  remplacer  le  droit 
de  meilleur  catel  par  un  impôt  personnel  «  pour  que  les  habi- 
tans  de  la  province  ne  soient  plus  vexez  au  future  »  p). 

Cette  requête  fut  soumise  aux  Etats  le  19  et  le  i20  novembre; 
mais  elle  ne  trouva  d'appui  qu'auprès  du  clergé  (^)  :  la  noblesse 
fut  d'avis  a  que  cela  ne  regardait  pas  les  États  )>  et,  par  une 
inadvertance  incompréhensible,  le  to's  se  rangea  à  cet  avis. 
En  conséquence,  l'affaire  n'eut  pas  de  suite. 

Mais,  quatre  ans  plus  tard,  un  nouveau  projet  surgit.  Un 
certain  nombre  de  communautés  de  la  province  s'étaient 
concertées  pour  solliciter  du  pouvoir  souverain  la  suppression 
de  la  mortemain  et,  considérant  que  pour  aboutir  à  un  résultat 
il  fallait  une  action  commune,  elles  avaient  résolu  de  pro- 
voquer une  assemblée  générale  de  délégués  de  tous  les  villages 
du  Hainaut,  intéressés  à  cette  suppression.  C'est  le  sieur 
De  La  Rocfie,  bailli  de  Boussu  et  de  Blaugies,  qui  se  chargea 
d'organiser  l'assemblée,  et  c'est  lui  qui,  en  mai  1743,  demanda 
au  Conseil  souverain  l'autorisation  de  la  convoquer  {'^■]  ;  cette 


pauvres,  à  la  surcharge  de  la  communauté  qui  souvent,  faute  des 
moyens,  est  dans  la  nécessité  de  se  cottiser  en  taille  pour  pourvoir  aux 
besoins  des  dits  pauvres. . .  ».  (Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hai- 
naut, registre  n»  451,  fol.  350.) 

(*)  «...  Nosseigneurs,  pour  donner  quelque  soulagement  aux  habi- 
tans...  pouroient  acquérir  les  dites  mortemains  de  Sadite  Majesté  en 
remettant  au  dit  seigneur  comte  d'Egmont  l'avance  qu'il  at  failte  pour 
en  obtenir  l'engagère;  si  pour  faire  cette  acquisition  il  n'est  pas  aujour- 
d'huy  des  deniers,  on  pouroit  en  vertu  d'oclroy  s'en  procurer. . .  ». 
(Archives  de  l'État  à  Mons;  États  de  Hainaut,  registre  n°  451,  fol.  350.) 

(2;  Ibid. 

(^)  «  Messieurs  du  Clergé  sont  d'avis  de  la  renvoyer  à  Messieurs  les 
députez  pour  en  dresser  un  besogné  et  être  représenté  à  la  prochaine 
assemblée  ».  (Archives  de  l'Étal  à  3Ions;  États  de  Hainaut,  registre 
no  451,  fol.  314.) 

(*)  «  Remontre  très  humblement  le  sieur  De  La  Roche,  bailly  de 
Boussa  et  de  Blaugies,  en  qualité  de  mandataire  spécial  de  quantité  de 
communautés  de  cette  province  intéressées  et  résolues  de  se  pourvoir 
vers  Sa  Majesté  à  l'effet  d'être  libérées  du  droit  de  mortemain  ou  de 


—  365  — 

autorisation  ayant  été  accordée  le  21,  De  La  Roche  rédigea  la 
lettre  suivante,  destinée  à  être  transmise  aux  communautés 
intéressées  : 

«  Messieurs  les  Mayeur,  eschevins  et  habitants, 

«  Vous  remarquerez  de  la  requelte  mise  au  bas  de  la  présente  que  je 
suis  autorisé  par  la  Noble  et  Souveraine  Cour  à  Mons,  à  l'effet  de  convo- 
quer les  commun eautés  de  ce  pays  sujettes  au  droit  de  mortemain  vers 
Sa  Majesté  et  engagé  au  seigneur  Comte  d'Egmont,  pour  délibérer  des 
moyens,  sinon  de  le  faire  suprimer  absolument,  au  moins  de  parvenir 
au  point  de  le  faire  réduire,  modérer  ou  convertir  en  une  reconnaissance 
moins  onéreuse,  à  l'exemple  des  villes  de  Mons,  Binch,  etc..  Comme 
votre  communeauté  est  du  nombre  de  celles  reprises  au  Cartulaire  de 
Sa  Majesté  et  chargées  par  conséquent  du  droit  de  mortemain  qui  se  lève 
à  la  mort  des  chefs  de  familles,  je  vous  invite  à  vous  réunir  pour  une 
cause  si  avantageuse  et  si  intéressante  dans  son  objet  et  à  intervenir 
(par  un  député  qui  soit  établit  à  la  pluralité  des  suffrages  de  vos  gens 
de  loy  et  habitans  duement  convoqués,  et  muni  de  procuration  conforme 

à  la  minutte  jointe),  à  l'assemblée  qui  se  tiendra  le 1743,  en  la 

grand  salle  du  Collège  des  RR.  PP.  Jésuites  à  Mons,  vers  les  huit  heures 
et  demie  du  matin,  pour  y  prendre  une  bonne  et  fructueuse  résolution, 
vous  avertissant  que  dans  cette  assemblée  générale  on  choisira  un  petit 


meilleur  cattel,  qu'il  convient  et  qu'il  est  même  nécessaire  avant 
d'entamer  cette  importante  négociation,  de  se  procurer  le  cours  et 
l'accession  de  plusieurs  autres  communautés,  ainsi  que  de  délibérer 
avec  les  députés  de  toutes  en  général,  sur  les  moyens  de  réussir  dans 
cette  entreprise,  et  comme  les  assemblées  sont  indispensables  en  pareil 
cas  et  qu'elles  pourroient  être  suspectées  de  quelqu'illégitimité,  si  elles 
avoient  lieu  autrement  que  sous  l'autorité  de  cette  Cour,  le  remontrant 
s'y  adresse  à  ce  qu'il  lui  plaise  autoriser  tant  le  suppliant  que  tous  ceux 
avec  lesquels  il  devra  se  concerter  à  la  grande  fin  préditte,  de  tenir 
touttes  telles  assemblées  qui  paroitront  nécessaires  et  afiférantes  en  tel 
endroit  que  les  intéressés  désigneront  entre  eux. . .  ».  (Bibliothèque  de 
Mons,  manuscrit  n»  ^^/sn,  in  fine.) 


—  366  — 

nombre  des  personnes  qu'on  jugera  les  plus  propres  à  former  une 
espèce  de  députation  secrette  et  particulière  pour  travailler  avec  plus 
d'efficacité  et  à  moins  des  frais  à  cette  importante  affaire  et  l'amener 
à  une  favorable  issue. 

»  J'ai  l'honneur  d'être  très  sincèrement,  Messieurs,  votre  très  humble 
et  très  obéissant  serviteur. 

De le 1743  (»)  » 

Cette  lettre  fut-elle  envoyée  aux  communautés?  Les  assises 
projetées  eurent-elle  lieu?  ou  bien  l'entente  n'a-t-elie  pas  pu  se 
faire? 

Nous  l'ignorons,  mais  toujours  est-il  que  pendant  douze 
ans  on  n'entend  plus  parler  de  suppression  de  la  mortemain. 

En  1755,  l'affaire  revient  sur  le  tapis.  Le  30  juin,  comme  les 
députés  des  États  se  trouvaient  à  Bruxelles,  le  Ministre  pléni- 
potentiaire les  saisit  d'un  nouveau  projet  et  leur  propose, 
comme  moyens,  de  rembourser  l'engagère  et  d'indemniser  en 
outre  Sa  Majesté  au  moyen  d'une  taille  extraordinaire  à 
répartir  sur  les  villages  où  le  comte  d'Egmont  prélevait  la 
mortemain. 

Les  députés  n'ayant  pas  mission  de  s'occuper  de  cette  affaire, 
promirent  d'en  référer  à  l'assemblée  des  États  dès  la  réception 
des  (c  mémoires  »  que  le  conseiller  des  finances  de  Wavrans 
et  l'avocat  Delecourt,  receveur  des  mortemains,  étaient  chargés 
de  rédiger  (-).  Dès  le  8  juillet,  de  Wavrans  envoyait  son 
«  mémoire  »  et  demandait  que  l'affaire  fût  traitée  incessam- 
ment (3)  ;  le  9,  le  pensionnaire  des  Etats  lui  accusait  réception 
du  dossier  et  promettait  de  faire  diligence  pour  qu'une  réso- 
lution fût  prise  aussitôt  que  possible  ('^);  et  le  5  novembre. 


(*)  Bibliothèque  de  Mons,  manuscrit  n»  '"/-in,  in  fine. 

(2;  Archives  de  TÊtat  à  Mons;  États  de  llainaut,  registre  n» 431,  fol.  343. 

(3)  Ibid.,fol.  339. 

(i)  Ibid.,  fol.  341. 


—  367  — 

de  Wavrans,  en  transmettant  une  liste  des  localités  où  le  droit 
de  meilleur  catel  appartenait  au  Souverain,  proposait  de 
porter  le  projet  de  suppression  à  l'ordre  du  jour  de  la  pro- 
chaine assemblée  des  États  (i). 

Malheureusement  le  problème  présentait  de  très  sérieuses 
difficultés  :  d'une  part,  on  ne  possédait  que  des  renseigne- 
ments insuffisants  sur  les  conditions  de  l'engagère  et  sur  la 
possibilité  de  la  racheter  et,  d'autre  part,  l'annexion  à  la 
France  d'une  partie  de  l'ancien  Hainaut  exigeait  une  répar- 
tition proportionnelle  du  prix  de  l'engagère,  répartition  dont 
il  était  difficile  d'établir  les  bases,  faute  de  documents  (2). 

Il  s'ensuivit  que  de  nombreuses  années  se  passèrent  à 
rechercher  des  éclaircissements  qu'on  ne  trouvait  jamais,  et 
que  les  dossiers  se  couvrirent  de  poussière  cependant  que  le 
peuple  récriminait  de  plus  en  plus  contre  le  droit  de  meilleur 
catel. 

En  1774,  des  demandes  de  renseignements  circulaient 
encore  du  Conseil  des  Finances  à  la  Chambre  des  comptes  {?>) 
et  vice  versa,  et  le  24  octobre  1777,  de  Wavrans,  devenu 
président  de  la  Chambre,  soumettait  à  l'examen  de  l'avocat 
tiscal  du  Hainaut,  Pépin,  un  nouveau  mémoire  (4)  :  Pépin  ht 
rapport  le  21  avril  1778,  en  résumant  les  difficultés  qu'il  y 
avait  encore  à  surmonter  (S)  ;  puis  l'affaire  resta  de  nouveau  en 
suspens. 

Bref,  aucune  décision  n'avait  encore  été  prise  lorsqu'en  1782 


(*)  Ibid.,  fol.  349.  —  La  liste  en  question  se  trouve  même  registre, 
fol.  316-327. 

(2)  Toutes  les  archives  des  mortemains,  depuis  1630,  étaient  restées 
entre  les  mains  de  l'engagiste,  conformément  au  contrat  d'engagère. 

(5)  Archives  générales  du  Royaume,  Conseil  du  Gouvernement  général, 
carton  n»  3^8,  rapport  de  la  Chambre  des  Comptes,  du  9  juin  1789. 

{*)  Archives  générales  du  Royaume;  Conseil  du  Gouvernement  général, 
carton  n» 

(5)  Ibid. 


—  368  — 

la  lettre  suivante  vint  secouer  la  torpeur  du  Conseil   des 
finances  : 

«  Au  Conseil  des  Finances, 

»  L'Empereur  étant  informé  que  les  revenus  de  son  domaine  aux 
Pays-Bas  comprennent  quelques  droits  connus  sous  le  nom  de  droits  de 
mortemain  ou  meilleur  cathel,  corvées  d'hommos-Monsieur,  etc*,  et 
ayant  considéré  que  ce  sont  des  restes  de  l'ancien  sistême  féodal, 
Sa  Majesté  a  trouvé  bon  de  déclarer  qu'elle  veut  que  le  domaine  donne 
l'exemple  de  l'affranchissement  de  ces  servitudes  odieuses;  nous  infor- 
mons le  Conseil  de  cette  résolution  souveraine  et  le  chargeons  de  nous 
proposer  les  dispositions  qu'il  pourroit  y  avoir  à  faire  à  ce  sujet. 

»  Brusselles,  le  3  juin  1782  »(i)  (2). 

C'était  un  beau  geste  :  malheureusement  de  nouvelles  len- 
teurs allaient  entraver  la  réalisation  des  intentions  magna- 
nimes de  Joseph  II. 

Le  8  juin,  le  Conseil  avait  prié  la  Chambre  des  comptes  de 
rassembler  les  documents  nécessaires  pour  donner  suite  aux 
projets  du  Souverain  (3);  mais  en  1784,  aucun  renseignement 
n'avait  encore  été  reçu,  et  le  17  mars,  le  Conseil  rappelait  sa 
demande  en  ordonnant  d'y  donner  suite  à  bref  délai  (4).  On 
recommença  donc  les  enquêtes,  déjà  tant  de  fois  faites,  sur 


(*)  Archives  générales  du  Royaume;  Conseil  privé,  carton  n<>  1014. 

(2)  Le  29  avril  1782,  le  Conseil  privé  avait  rejeté  une  demande  des 
bourgmestre  et  échevins  de  Werwicq-Auirichien,  tendant  à  obtenir 
l'abolition  du  droit  de  meilleur  catel  «  à  l'instar  des  dispositions  faites 
en  France  pour  la  suppression  de  ce  droit  et  de  tous  autres  qui  pré- 
sentent des  restes  de  la  servitude  personnelle  ».  (Archives  générales  du 
Royaume;  Conseil  privé,  carton  n''  1014.) 

(5)  Archives  générales  du  Royaume;  Conseil  privé,  carton  n^  1014. 

(*)  Archives  générales  du  Royaume;  Conseil  privé,  carton  n''  1014. 


I 


—  369  ~ 

l'engagère  des  mortemains  et  sur  tout  ce  qui  s'y  rattachait;  on 
interrogea,  discuta  et...  tergiversa  tant,  qu'en  1789,  on  n'était 
pas  encore  parvenu  à  constituer  un  dossier  définitif  :  le 
20  mars  de  cette  année,  en  effet,  le  Conseil  des  finances  récla- 
mait encore  à  la  Chambre  des  comptes  l'envoi  de  certains 
documents  {'^)...  Puis  on  s'occupa  des  moyens  de  se  procurer 
les  sommes  nécessaires  pour  rembourser  l'engagère  :  le  6  juin, 
l'auditeur  de  la  Chambre  des  comptes,  Barbier,  proposait 
d'employer  «  les  deniers  provenus  du  refournissement  des 
dépenses  patriotiques  »  (2)  et  le  9,  la  Chambre  adressait  au  Gou- 
vernement un  rapport  détaillé  sur  le  projet  de  suppression  de 
la  mortemain  (3).  On  pouvait  espérer  enfin  que  le  résultat  final 
allait  bientôt  être  atteint.  Illusion  ! 

Le  13  juillet  1789,  la  discussion  du  rapport  du  9  juin  figurait 
à  l'ordre  du  jour  du  Conseil  des  finances;  mais  «  le  rapport 
étant  très  volumineux  »,  on  n'eut  pas  le  temps  de  s'en  occuper 
et  l'affaire  fut  ajournée  (4-). 

Cependant,  chez  nos  voisins  du  Sud,  les  événements  se  pré- 
cipitaient :  le  11  juillet,  le  renvoi  du  ministre  Necker  avait 
provoqué  le  commencement  des  troubles;  le  14,  le  peuple 
s'emparait  de  la  Bastille  et  dans  la  nuit  du  4  août,  l'assemblée 
constituante  prononçait  l'arrêt  de  mort  de  l'ancien  régime. 

Dès  que  ces  événements  furent  connus  chez  nous,  le  Direc- 
teur en  chef  de  la  Chambre  des  comptes,  Locher,  se  mit  en 
devoir  de  rédiger  à  l'adresse  du  Ministre  plénipotentiaire  un 
rapport  dans  lequel  il  résumait  ce  qui  avait  été  fait, 
depuis  1782,  en  vue  de  la  suppression  du  droit  de  meilleur 


(')  Ibid.,  Conseil  du  Gouvernement  général,  carton  n-^  388. 
(2)  Ibid. 
(5)  Ibid. 

(*)  «  Ce  rapport  étant  très  volumineux,  sera  remis  pour  en  traiter  à 
une  autre  séance,  faute  de  temps  ».  (Ibid.) 

ToiME  VI.  —  Lettres,  etc.  24 


—  370  — 

catel  en  Hainaut,  et  insistait  pour  que  cette  suppression  fût 
décrétée  le  plus  tôt  possible, 

«  Il  est  vrai,  écrivait-il  le  15  août,  que  cette  suppression  auroit  produit 
un  meilleur  effet,  si  elle  avoit  pu  avoir  lieu  passé  quelques  semaines  et 
avant  les  derniers  embaras  qui  ont  troublé  le  repos  de  ces  provinces  ; 
alors,  on  l'auroit  regardé  comme  un  bienfait  inattendu  et  que  le  souve- 
rain accordoit  de  son  propre  mouvement  :  aujourd'hui,  les  malinten- 
tionnés ne  manqueront  pas  de  la  faire  envisager  comme  une  simple 
imitation  de  ce  que  l'on  vient  de  faire  en  France  ou  comme  une  disposi- 
tion qui  seroit  la  suite  de  quelques  craintes  du  Gouvernement;  mais 
Votre  Excellence  pourroil  faire  parer  à  cet  inconvénient  en  faisant  rappe- 
ler dans  la  dépêche  qui  annonceroit  cette  suppression,  les  dispositions 
primitives  de  Sa  Majesté,  de  manière  toutefois  qu'on  n'y  fasse  pas  trop 
valoir  ce  sacrifice,  parce  qu'une  bonne  opération  fait  toujours  assez 
d'effet  par  elle-même  »  (*)  (2). 

Locher  faisait  preuve  d'un  beau  zèle.  Son  appel  ne  fut 
cependant  pas  entendu  :  le  20  août,  le  Conseil  des  finances 
ajournait  de  nouveau,  «  faute  de  tems  )),  l'examen  du  dossier 
des  mortemains  (3),  et  le  10  septembre,  il  ne  s'en  occupait  que 
pour  décider  qu'il  y  avait  lieu  de  surseoir  au  retrait  de  l'enga- 
gère.  Cette  décision ,  notifiée  le  jour  même  à  la  Chambre 
des  comptes,  était  motivée  par  les  obstacles  de  toute  espèce 
qui  entravaient  la  réalisation  des  projets  de  Joseph  II  et  notam- 
ment par  les  complications  résultant  du  démembrement  de 
l'ancien  comté  de  Hainaut,  et  par  l'impossibilité  d'affecter  au 
rachat  de  l'engagère,  soit  les  deniers  royaux,  soit  les  finances 


(^)  Archives  générales  du  Royaume,  Conseil  du  Gouvernement  général, 
carton  n°  388. 

(2)  A  noter  que  le  décret  du  3  juin  1782  n'avait  pas  encore  été  appliqué 
non  plus  dans  les  autres  provinces  des  Pays-Bas.  (Ibid.) 

(5)  Archives  générales  du  Royaume,  Conseil  du  Gouvernement  général, 
carton  n»  388. 


—  371  — 

de  la  généralité  de  la  province,  attendu  que  tous  les  villages 
n'étaient  pas  également  intéressés;  le  Conseil  ajoutait  qu'en 
présence  de  la  décision  de  l'Assemblée  de  France,  de  «  sup- 
primer tous  les  droits  odieux  »,  il  convenait  d'attendre  le 
résultat  de  ce  projet,  de  telle  sorte  que  l'on  pût  se  baser  sur  la 
somme  que  l'État  français  paierait  à  l'engagiste  des  morte- 
mains,  pour  fixer  le  taux  du  remboursement  à  effectuer 
éventuellement  par  les  villages  du  Hainaut  autrichien. 
Ainsi  échoua  le  projet  de  Joseph  II. 

C'était  à  la  France  qu'il  devait  appartenir  de  délivrer  nos 
paysans  du  droit  de  meilleur  catel.  Le  10  avril  179!2,  l'Assem- 
blée législative  avait  déclaré  la  guerre  à  l'Autriche  :  le 
7  novembre,  lendemain  de  la  bataille  de  Jemappes,  Dumou- 
riez  entrait  à  Mons  à  la  tête  de  ses  troupes  ('i),  et  le  26, 
r  «  Assemblée  générale  des  Représentants  du  peuple  souve- 
rain de  Hainaut  »  rompait  «  tous  les  liens  qui  attachaient  ce 
peuple  à  la  maison  d'Autriche  »,  et  faisait  acter  la  résolution 
suivante  :  L'Assemblée  décrète  l'extinction  du  droit 
infâme  de  mortemain  (2). 

Cette  décision  ne  devait  cependant  pas  avoir  dès  lors  un  effet 
définitif. 

Exactement  quatre  mois  plus  tard  (26  mars  1793),  les 
Français  ('^)  quittaient  Mons  et  étaient  remplacés,  dès  le  lende- 
main, par  une  garnison  autrichienne  (4-)  :  le  Conseil  souverain, 
les  États,  toutes  les  anciennes  institutions  se  reconstituèrent, 
et  la  Cour  des  mortemains,  qui  avait  interrompu  ses  plaids  le 


(*)  Devif.lers,  Inventaire  analytique  des  archives  de  la  ville  de  Mons, 

t.  III,  p.  LVII. 

(2)  Archives  de  l'État  à   Mons;  États  de  Hainaut,  registre  n»  48,^), 
fol.  43  r^. 
(5)  Vaincus  à  Neerwinden. 
(*j  Devillers,  Inventaire  analytique  desfarchives  de  la  ville  de  Mons, 

t.  III,  p.  LIX. 


—  372  — 

2  août  1792,  les  reprit  le  i3  juin  1793;  elle  tint  depuis  lors 
treize  audiences  et  siégea,  pour  la  dernière  fois,  le  9  mai  1794 (^). 

Le  26  mai  suivant,  la  bataille  de  Fieurus  replaçait  nos  pro- 
vinces sous  la  domination  française  (2)  (3)  et,  ipso  facto,  le 
décret  des  représentants  du  peuple,  du  26  novembre  1792, 
rentrait  en  vigueur. 

Le  droit  de  meilleur  catel  avait  vécu. 


(*)  Archives  de  l'Élat  à  Mons;  Cour  des  mortemains  :  Rôle  de  la  Cour. 
La  dernière  séance  fut  consacrée  aux  Procès  de  Messire  Silvestre  Louis 
Charles  du  Roy,  seit^meur  de  Blicquy,  contre  Alexandre  de  Gouy  et 
contre  Augustin  Laporte,  habitants  de  ce  village. 

(2)  Devillers,  Inventaire. . .,  t.  III,  p.  lx. 

(3)  Il  peut  être  utile  de  rappeler  ici  les  actes  législatifs  de  la  Révolu- 
tion française,  relativement  à  l'abolition  du  régime  féodal  et  des  droits 
seigneuriaux  qu'il  comportait.  Le  décret  d'abolition  fut  formulé  les 
4,  6,  7, 8  et  11  août  1789,  puis  développé  par  des  dispositions  législatives 
des  15  mars  et  18  décembre  1790,  13  avril  1791,  25  août  1792, 17  juil- 
let 1793,  etc.  Tout  ces  actes  ont  été  publiés  en  Belgique  :  ceux  des 
4-11  août  1789,  15  mars  1790  et  17  juillet  d793,  par  arrêté  des  Représen- 
tants du  peuple  du  17  brumaire  an  IV  (8  novembre  1795);  celui  du 
25  août  1792,  par  arrêté  des  mêmes  Représentants  du  17  frimaire  an  IV 
(8  décembre  1795),  et  ceux  des  18  décembre  1790  et  -13  avril  1791 
(en  partie),  par  arrêté  du  Directoire  du  7  pluviôse  an  V  (26  janvier  1797). 
(Cf.  Bull,  de  l'Acad.  roy.  de  Belgique  [Classe  des  lettres,  etc.],  1908, 
pp.  212-214.) 


ANNEXE  I 


TABLEAU   RÉCAPITULATIF 
DES  ACTES  D'ASSAINTEUREMENT  {'). 


(*)  On  n'a  pas  tenu  compte  des  renouvellements  de  titre  accordés  à 
des  lignages  de  sainleurs. 


—  374  — 


DATKS. 


NOMS 

DES   SEIGNEURS 


m)MS 

DES  SÂINTEURS 

(2) 


PRESTATIONS  11 

ABBAYES, 

églises 

Cens. 

ou 

ta 

CD 

chai>itres. 

S 
S 

S 

a 

(Vers  936). 


(936-9  7  . 


(977-983). 


18 avril  97S. 


1009    .    . 


Egbert,  comie  de 
Vermandois. 


Adhelardus  et  Fui 
cuera,  uxorejus. 


X 


Hermarus, 


1036 


4040 


Gerberge,  abbesse 
de  Thorn. 


X 


Codradi' 


]\'*5K* 


Aldus. 


llnhiir'jn. 


Bei'ta . 


l^*** 


Berta 


Abbaye  de 
^alnt- 

» 

(-hislain. 

Id. 

» 

Id. 

2 
deniers. 

Id. 

2d   . 

Abbaye  de 
Crespin. 

2d. 

2 
deniers 


2d. 


1  d. 


2d. 


Abbaye  de 

» 

Saint- 

Ghislain. 

Id. 

•id. 

2d. 


(*    Le  signe  X  indique  qu'il  s'agit  d'un  assainteurement  de  «  franc  originaire  ». 

(2)  Les  noms  de  femmes  sont  en  caractères  italiques. 

(3;  Baudry=Dom  Baudry,  Annales  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain,  dans:  Monuments  poub 

SERVIR  A  l'histoire  DES  PROVINCES  DE  NAMUR,  ETC.,  tome  VIH. 

Duv.,  Act.=^  DuviviER,  Actes  et  documents  anciens  intéressant  la  Belgique. 

Duv.,  /îec/j,  =  DuviviER,  Recherches  sur  le  Hainaut  ancien. 

Dev.,  C/î.  =  Devillers,  Charles  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons. 

Dey.,  Descr.=:  Devillers,  Description  analytique  de  cariulaires  et  de  chartriers. 


—  375  — 


IX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de 

mariage. 

Taxe  de  décès. 

VI 

■/. 

co 

n 

O) 

a- 

O) 

s 

E 

Ç 

s 

o 

ô 

— 

ÔJ 

K 

'j^ 

as 

Ci- 

PRESTATIONS   DURS  AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  déi'ès. 


NOTES 

DIVERSES. 


REFERENCES 


» 

» 

» 

» 

D 

» 

-' 

» 

» 

» 

» 

6 
deniers 

1?) 

» 

>^ 

I) 

» 

1) 

B 

» 

» 

6 
deniers. 

6(1 

12 
deniers. 

12 
deniers. 

» 

•• 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

1) 

» 

)) 

1) 

>^ 

6(1. 

6  (1 

42  (1. 

42  d. 

B 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1) 

» 

» 

., 

1) 

» 

B 

» 

H 

I 

» 

42(1. 

12  d. 

s 

» 

» 

» 

" 

r 

» 

Kau1)RY,2'!7. 

» 

Duv.,    tel., 
11-41. 

B 

Di'V.,  Wech  , 

363  et 
Bal'()KY,301. 

» 

Dvs,Rech., 

3(H  et 
Bau[)RY,300. 

«  Si  absqae 
liberis  quis- 

Duv.,  Rech., 

quara  mee 
soboiis  postere 
mortuus  fue- 

rit,  oinnis 

substantia 

ejus  ecclesie 

remaneat.  » 

1) 

l?AritRY,318. 

» 

Duv  ,  Rech., 

380  et 
Baudry,324. 

CRH.  =  Rutletin  de  la  Commission  royale  d'histoire. 

P.  J,  =  Nos  Pièces  jusliticalives. 

Doc.  inéd.  =  L.  Vërrikst,    Documents    inédits   relatifs    aux   sainteurs  du    chapitre  de 

Soiqnies. 
Maghe  =  Maghe,  Chronicon  ecclesiae...  Bonae  Spei. 

Monum.  =  Monuments  pour  servir  a  l'histoire  des  provinces  de  Namur,  etc. 
Matthieu  =  Annales  du  Cercle  arch.  d'Enghien,  tome  V. 


—  376  - 

ABBAYES, 

PRESTATIONS  DUil 

DAIES. 

NOMS 

DES   SEIGNKURS. 

[NOMS 

[)i:S   SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

églises 
ou 

Cens.         W 

tfi 

chapitres. 

<V 

S 

o 
X 

S 
E 

1047 

X 

Osauna  fsœur  de  Ber- 
nhard,    châielain    de 
Beaumoni). 

» 

Abbaye  de 

Samt- 
Ghislain. 

2 
deniers. 

2 

deniers. 

I05t)    .    . 

Widric  de  Buccelle 
et  sa  femme  Adé- 
laïde. 

Heldesende. 

i 

Id. 

2d. 

2d. 

li)o6    .    . 

X 

Faairade. 

j> 

Id. 

2d. 

2d. 

1056    .    . 

Gerardus  de  Mald 

Godeud. 

I 

Id. 

2d. 

2d. 

1067     .    . 

X 

(a  plusieurs  personnes  d). 

1 

Id. 

» 

» 

1070    .     . 

X 

Richilde. 

t 

Id. 

^id. 

2d 

1070    .     . 

X 

Ermetujarde. 

9 

Id. 

I) 

ï 

1073    .     . 

X 

Warburgis. 

» 

Id. 

2d. 

2d. 

1073    .    . 

X 

Liduidis. 

)> 

Id. 

2d. 

2d 

1080    .    . 

X 

Berlhreda. 

» 

Id. 

» 

» 

1083    .    . 

X 

Aiuide 

» 

Id. 

» 

» 

1083    .    . 

X 

Spanechino 

» 

Id 

2d. 

2d. 

1085    .    . 

Goniier. 

j\'*** 

" 

Id. 

i 

» 

1086    .    . 

X 

Judith. 

» 

Id. 

» 

» 

--  377  — 


X  ABBAYES,  É^LIStS  uu  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIO.VS   DL'ES   AUX   SEIGNEUHS. 


Cens. 


i  i  i 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


6 

leniers 


:6d] 


r6d. 


12  d. 


3  d. 


)d. 


6 
deniers. 

i2 

deniers 

12 

deniers. 

» 

I 

» 

» 

[6d.] 

[12  d.] 

[12  d.] 

» 

» 

» 

» 

[6d] 

[12  d.] 

[12  d.] 

» 

î 

» 

» 

» 

(1  sicut 
mos 
est.  » 

«  sicut 

mos 

est.  j 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

12  d. 

0  secun- 

dum 
tenorem 
ecclesie  » 

«  secun- 

dura 
tenorera 
eeclesieï) 

» 

» 

» 

» 

n 

1 

» 

» 

» 

» 

B 

6d. 

12  d. 

12  d. 

» 

» 

» 

» 

6d. 

12  d. 

12  d. 

» 

» 

» 

» 

I 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)> 

6d. 

12  d. 

12  d. 

» 

» 

» 

t 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

I 

» 

» 

» 

» 

Baudry,321. 


Baudry,325. 


Ibid. 


Duv.,  Récit., 
404. 


Baudry,327. 


Duv.,  Hecli., 

409  et 
Baudry,327. 


Baudry,327. 


Duv.,  Rech., 
41^. 

Duv.,fi^c//., 
424. 

Baudry,331. 


Bauiry,332. 


Duv,,  Recli., 
437. 

Baudry.3( 


Baudry,333 


~  378  — 

DATES. 

NOMS 

DES   SEIGNEURS. 

.NOMS 
DES  SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

ABBAYES, 

églises 

OU 

chapitres. 

PRESTATIONS  !)« 

Cens. 

S 

1 

E 
S 

3: 

1086    .     . 

X 

Awidis  de  Hnvn  (Em- 
ma, sa  tille). 

» 

Abbaye   de 

Saiut- 

Ghislaiti. 

2 
deniers. 

2 
deniers 

(v.rs  1094). 

X 

Johanna. 

u 

Abbaye  de 
Crespin. 

-id. 

1  d. 

109 'M?)    . 

Baudouin,  l'nmte  de 
Hainaui 

Lambert. 

r"tl',       l  (sœurs  du 

Abbave  de 

Saiiit- 
Ghisi;dn. 

» 

9 

[1098-112*»] 

X 

Diedela 

» 

(^haiiitre 

de  Sainte- 

Waudru, 

à  Mons. 

2d. 

"id. 

1101     .    . 

Gautier  de  Quiévrain. 
chevalier. 

iV*** 

» 

Abbaye  de 

Sainl- 
Ghislain. 

1) 

)) 

1105    .    .  < 

Hubert; 

Fastrède;                    | 
Rainier  deMousliers;  ( 
VVilers,  son  frère. 

]Y*** 

» 

Id. 

» 

9 

IlOo     .    . 

Wauiier,  seitçiieur 
de  Perwez. 

(quelques  serfs  et  ser- 
vantes). 

» 

Id. 

» 

0 

1107    .     . 

X 

Ide  (i'Elouges. 

l> 

Id. 

n 

9 

1109    .     . 

X 

Liesse. 

0 

Id. 

9 

» 

1109    ,     . 

X 

Liévilde. 

» 

Id. 

s 

n 

1109    .    . 

X 

Frédescende. 

» 

Id. 

9 

> 

—  379  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISES  oa  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


PRE.sTATlONS   DUKS   AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


g 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


ïconsue-  ffconsue 
tudo    ;    tudo 
servo-  I  servo- 
nim    I    rum 

ecclesie»  ecelesie» 


6d. 


6d. 


consue- 
ludo 
servo 
rnm 

ecclesie  » 


12(1. 


12  d. 


acorisue- 
tudo 
servo- 
lum 

ecclesie  » 


42  d. 


6d. 


»  )) 


i)[]\.,Rech. 

44ii  ei 
Bai!L)RY,333 


Duv.jfifc// 
45". 

Bal- DRY,  333 


Dkv  ,  Ch, 

iio21iaM193) 


Baudry,  336 


BAL'DHY,33t). 


Baudry,' 


Baudry,; 


V  » 


380  — 


ATES. 


NOMS 
DES    SEIGNEURS. 


NOMS 

DES   SAINTEURS. 


RESIDENCES. 


ABBAYES, 

églises 

OU 

chapitres. 


PRESTATIONS  DU 


Cens. 


d409  . 

H20  . 

lui  . 

Id22  . 

\m  . 

1128  . 

1459  . 

113(1  . 

llMil  . 

1135  . 

1135  . 


Widric  Buccelle. 


X 


X 
Alpayde. 


I»uda,  fille  de  Gisie 
bert,  comte  dOr- 
cliimont. 

X 


Hélias,  clerc  de  Jem- 
mapes. 


Ide,  veuve  de  Gui, 
prince  de  Chièvres. 


X 


X 


Isaac. 


Gualterus  de  Sylei. 


(plusieurs). 


Berta. 


Hersende. 


(plusieurs  de    ses  ser- 
vantes). 

(trois  servantes). 


Richilde. 

(cinq  serfs). 

(quelques  serfs). 

Héluide. 
Mainsende. 


Roiscelle,  épouse  de  Ro- 
bert Du  Forest,  et  fille 
de  Berthe  et  de  Gou- 
zon. 

Osburgis  (et  ses  enfants) 
(*) 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

Id. 


Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 


2 
deniers. 


2d. 


2d. 


2d. 


2 
deniers. 


2d. 


2d. 


2d. 


(1'  Baudry  dit  :  a  quelques  serfs  ». 


—  381  — 


.UX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 

PKE>TATIONS  DUES  AU.X. 

SEIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de 

mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

RÉFÉRENCES. 

ai 

Qi 

s 

g 

s 

Lu 

s 
a 

o 

!           05 

i     s 

en 

S 

s 

o 

32 

S 

g 

s 

Ci- 

S 

a 

o 

z: 

g 

s 

q;> 
S 

S 
o 

«3 

S 
S 

j) 

> 

» 

» 

» 

B 

" 

» 

9 

M 

B 

Baudry,  336. 

12 

■12 

24 

24 

» 

» 

)) 

» 

» 

3 

» 

Duv.,  A  CL, 

deniers. 

deniers. 

deniers. 

deniers 

I[-26, 

et  Baudry, 

349  (?). 

i 

» 

M 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

I 

» 

Baudry,349. 

)) 

n 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

1) 

£ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

» 

» 

» 

B 

B 

6audby,349. 

6d. 

6d. 

12  d. 

12  d. 

» 

» 

» 

M 

» 

B 

» 

Duv.,  A  et., 

11-29  et 
Baudry,  351 

s 

» 

» 

» 

M 

n 

» 

» 

n 

B 

B 

Baudry,  351. 

> 

» 

» 

» 

t) 

» 

» 

» 

» 

B 

B 

Id. 

D 

» 

s> 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

) 

Id. 

D 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

Id. 

(comme 

(comme 

'comme 

(comme 

» 

» 

» 

» 

n 

B 

B 

Baudry,  361 

d' usage) 

d' usage) 

d'usage) 

d' usage) 

traduciion). 

«consue- 

«consue- 

(consue- 

ïconsue- 

» 

» 

» 

» 

» 

D 

B 

P.J. 

tudo 

tudo 

tudo 

tudo 

et  Baudry, 

pariiim 

parium 

pariura 

pariura 

362. 

monimj 

suoruniD  s 

uorumi 

suorumi) 

—  382  — 

DATES. 

NOMS 

UES    SEIGNEURS 

iNOMS 

DES   SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

ABBAYES, 

églises 
ou 

PRESTATlfiNS  Dl 

Cens 

'À 

,. 

chapitres. 

O 

3= 

S 

413H    . 

X 

Ereniblirgis. 

» 

Abbaye  de 
Grespiii. 

deniers. 

"2 
deniers 

H37    .     . 

Robert,  seigneur  de 

Velaines; 
Wautierdu  Quesiioy; 
Mainsende. 

(plusieurs  serfs  et  ser- 
r  aille  s) 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

» 

4138    . 

X 

A  gués. 

D 

Id. 

" 

» 

1 140    .    . 

X 

Elisabeth    |  ,  .«,„^,s 

>  (sœurs). 

Agnes         )  ^  ^"'°)- 

n 

Id. 

» 

)) 

4442    .    . 

X 

Wibur(fis  de  Dor. 
Awidis       / 

Hersendis    (ses  filles). 
Richeldis  * 

» 

Id. 

-2d. 

2d. 

[414^2].    . 

Baudouin,  comte  de 
Hainaut. 

DedeUi. 

» 

Abbaye  de 
Saint-Denis. 

2d. 

2d. 

1443    .    . 
4144    .    . 

X 
Gerolfus. 

Oaanna. 

Guicardus    \ 
Kobertus     /  frères  et 
Siephanus  (     sœur. 
Dedila        ) 

» 

Abbaye  de 

Saint- 

Ghislaiii. 

[d. 

» 
2d 

4  d 

4448    .     . 

X 

(plusieurs  femmes) 

» 

Id. 

» 

» 

1154     .    . 

Manassès  d'Ecanaffe. 

iV*** 

s 

Id. 

» 

» 

i4o4     .    . 

» 

N*** 

» 

Id. 

» 

» 

-  383  — 


■ 

IX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUES  AUX    SEIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSFS. 

REFERENCES. 

v^           ,           V. 

t« 

c« 

c« 

in 

■«; 

o              <a 

4J 

<U 

Qi 

^ 

<a 

<U 

<u 

S        s 

- 

B 

g 

s 

— 

£ 

J= 

~ 

S 

c 

S 

S 

s 

e 

o            « 

<a 

<v 

a» 

<o 

X                  Li. 

-^ 

Ct. 

3= 

u^ 

32 

tu 

3= 

Cb 

(! 

(! 

4  2 

\'l 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

» 

D(  V.,  Aci., 

deniers. 

deniers. 

deniers. 

deniers. 

1-208 

)) 

» 

» 

'^ 

» 

0 

» 

D 

» 

» 

B 

BaU[)RY;362. 

» 

i 

» 

» 

» 

» 

ti 

» 

» 

B 

B 

Baudry,363. 

» 

» 

•' 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

1) 

Id. 

» 

» 

meilleur 
caiel. 

meilleur 
caiel. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

P.J. 

et  Bauuky, 

I 

» 

melios 

c;i- 
tailum 

vel 

melius 

\esti- 

iiientuin 

melius 

ca- 
tallum 

vel 

melius 

vesti- 

mentum 

it) 

» 

» 

B 

» 

u 

n 

(tj  la  veuve 
avec  en- 
fants   en 
son  pain: 
2  sols. 

De\. ,Descr., 
V-416. 

» 

» 

» 

» 

» 

1) 

» 

» 

» 

» 

» 

Baudhy,366. 

Il  com- 

ï  com- 

a  com- 

«  com- 

» 

» 

» 

S 

)» 

» 

» 

P.J. 

muiiis 

munis 

miinis 

munis 

USUS  !). 

usus  ». 

usus  », 

usus  ". 

» 

r> 

» 

» 

» 

u 

» 

» 

)) 

» 

» 

Baudry.SIO. 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Bah  DRY,  371. 

» 

» 

9 

> 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

384  - 

ABBAYES, 

PRESTATlùNS 

DATES. 

NOMS 

DES    SEIGNEURS. 

NOMS 

DES  SÂINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

églises 
ou 

Cens 

CÀ 

CAj 

chapitres. 

S 

s 
s 

E 

Ci. 

Ho4    .    . 

Mathilde  de  Blaton, 

Hellinus  et  sa  femme 
Richeldc. 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

*2 
deniers. 

2 
,  deni( 

1435    .    . 

Marguerite  de 
Velaine. 

(quelques  serfs) 

» 

Chapitre  de 

Nivelles  (?) 

» 

» 

1156    .    . 

X 

Judith. 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Gliislain. 

» 

» 

1157     .     . 

X 

Heluidis       „_,  „ 
n     ,             sœurs. 

Tourpes. 

Id. 

2d. 

2d 

1458    .    . 

X 

Oda,  fille  de  Sohier  de 
Moutier. 

» 

Id. 

2d 

2d 

4UiO    . 

» 

N*** 

» 

Id. 

» 

» 

1160    .    . 

Nicolas  d'Herbau. 

iV*** 

» 

Id. 

» 

» 

[44612]  .    . 

Thiéri  de  Ghislen- 
ghien. 

Alendis,  concubine  du 
donateur. 

» 

Abbaye  de 

Ghisleu- 

ghien. 

2d. 

2d 

;i46-i].    . 

Thiéri  de  Ghislen- 
ghien. 

Luciene. 

» 

Id. 

4d. 

4d 

1462    .    . 

» 

(serfs) 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

» 

4464    .    . 

Sybilla,  sœur  de  Gual- 
lerus  le  Brohum. 

Ermenu  et  ses  entants  : 
Stc|)hanus,     Amulri- 
cus,   Hylfridus.   Ray- 
nerus,    Aipaydis, 
Maynsendis,  Hawidis, 

1) 

Id 

2d. 

2d 

4164    .    . 

Nicholaus  de 
Rameuiis. 

Heldiardis  (vel  Sapien- 
tia)  et  ses    enfants  : 
Ralduinus,Nicho!aus, 
Walterus,  Gisla,  Ger- 
berga,  Heluidis. 

s 

Id. 

2d 

2d, 

—  385  — 


lî  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage 


6 
S 

o 
a: 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS   DUES   AUX  SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage 


consue- 

tudo 

pariam 

uorum» 


«consue- 

tudo 

panum 

suoruffl): 


6d. 


sous, 


6d. 


«consue- 

tudo 

parium 

suorum» 


«consue- 

tudo 

parium 

suorum» 


»  » 


42  d. 


5  sous,  meilleur 
meuble. 


6d 


5d. 


6d. 


i2d. 


meilleur 
meuble. 


»  » 


i2d. 


6d.       12d. 


»  » 


•nsue-  ('consue- 
odo        tudo 
pium   parium 
rum»  suorum- 


om- 
onis 
ex 
'ium 


«com- 

monis 

lex 

parium 


'um»,  suorum  jlsuoruran 


"Consue- 

tudo 

parium 

suorum» 


«com- 

munis 

lex 

parium 


12  d. 


d2d. 


»  » 


aconsue- 

tudo 
parium 
suorum» 


«com- 
muais 
lex 
parium 
suorumi 


Taxe  de  décès. 


NOTES 


DIVERSES. 


REFERENCES. 


CRH,  4832, 

p.  247. 

Baudry, 

372. 

Baudry,  373, 


Baudry,374, 

P.  J. 

Baudry,374. 

Baudry,  375. 

> 

P  J. 

P.J. 

Baudry,  378. 


P.J. 
et  Baudry, 

378. 


P.J. 

et  Baudry, 

b78. 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


25 


—  386 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNEURS. 


NOMS 
DES   SAlNTEUnS. 


RESIDENCES. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  D 


Cens. 


ii64  . 

il6o  . 

1165  . 

4169  . 

1170  . 

1170  . 

1170  . 

iiTO  . 

1172  . 

1178  . 

1179  . 

1180  . 
1180  . 


X 


X 


Nicbolaus  de  Lestinis, 

Comitissa,  s»  épouse, 

Hugo,  leur  fils. 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Daniel  de  Vendegies  et 
Elisabeth,  sa  femme. 


Gossuin  de  Ville. 


Jacques  d'Avesues  et 
Adeline,  sa  femme. 


Guillaume, 

Haïuide,  son  épouse, 

Héluin,  leur  fils, 

Isaac  de  Thyer. 


Berta  et  Emma,  sa  fille 


Héluide, 
Elisabeth 


sœurs. 


Juetie  de  Beckesielle. 


Berthe,  dame  d  Onne- 
zies  et  ses  filles  :  Er- 
mengarde,  H  renburge, 
Fokuide,  Julienne. 

Gilla  de  Bazeccles. 


Oda,  Aelidis,  Agnès. 
Marie  de  Rebaix. 

(Quelques  serfs). 

Sara  de  Havine. 

(serfs). 


Croix-lez- 
Rouverov 


Abb;iye  de 

Saint- 
Ghislain 

» 

Abbaye  de 

Bonne 
Espérance. 

1 

Id. 

4 
deniers. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

Id. 

» 

Id. 

u 

Id. 

iid. 

Id. 

£ 

Chapitre 
de  Soignies 

2d. 

Abbaye  de 

Saint- 

Ghislain. 

2d. 

Id. 

)) 

Id. 

» 

Id. 

)) 

2 

denier 


2d. 


2d. 
2d. 


—  387  — 


n  ABBAYES,  ÉGLISES  oo  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

«3 

</j 

c/; 

cA 

<D 

<u 

<u 

<u 

g 

s 

S 

c 

a 

c 

S 

5 

o 

o 

o 

<!> 

a: 

b 

as 

Eb, 

PRESTATIONS   DUES  AUX  SEIGNEURS. 


Cens. 


o 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


» 

» 

» 

» 

s 

» 

» 

» 

B 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

t 

» 

meilleur 
catel 

meilleur 
ratel 

» 

)) 

» 

» 

» 

n 

)) 

1 

I 

I 

» 

11 

» 

» 

D 

» 

> 

s 

> 

» 

» 

S 

» 

» 

s 

» 

» 

e 

» 

A 

» 

" 

» 

6d. 

12  d. 

I2d. 

> 

» 

W 

» 

» 

I 

> 

1 

» 

» 

» 

I 

} 

» 

» 

> 

12  d. 

6d. 

» 

> 

M 

I 

» 

» 

éd. 

42  d. 

12  d. 

> 

) 

0 

» 

)> 

) 

ï 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

» 

M 

» 

» 

» 

t 

ï 

J» 

» 

I 

» 

» 

s 

)) 

» 

U 

» 

> 

1 

Baudry,3'; 


Maghe,ç.%. 


Id. 


Baudry,381. 


Id. 


Id. 


CRH.  1905, 

p.  526. 

Baudry, 

381  (?). 

Baudry,  381. 


Doc.  inéd. 


Baudry, 

387-888. 


Baudry,  388. 

Baudry,  389. 

Id. 


388  — 


DATES. 


NOMS 
DES    SEIGNEURS. 


NOMS 
DES  SAINTEURS. 


RÉSIDENCES. 


ABBAYES, 

églises 

OU 

chapitres. 


PRESTATIONS 


Cens. 


iiSl    .    . 

H83    .    . 
1184    .    . 

Mars  dl8o 

-  [il86] 

idSS  .  . 
1190  (?)    . 

1190  (?)  . 
H90  .  . 
Vers  1490. 
(1179-4191). 

1191  .  . 
1195    .    . 

1198  .  . 
1200    .    . 


Jacques  d'Avesnes. 


(quelques  serfs). 


(serfs). 


Ide  d'Aucin. 

X 
Egris  de  Bleaugies. 
Rainier  d'Attiches. 


Baudouin,  châtelain 
de  Mons. 

Beatrix  de  Folqen- 
gien. 


Nicolas  de  Rumignies 
et  Rasse  de  Gavre. 


X 


(«  des  esclaves  »). 

Hawidis. 

(«  des  serfs  »). 

(«  plusieurs  serfs»). 

» 


Folgeldis  de  Frankien; 
Agnès,  sa  fille;  Robol- 
dus,  son  fils,  et  sa 
femme  Mainsende. 


(«  serfs  ») 


Maselende 
Himete 


sœurs. 


Câteau- 
Cambrésis. 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

)) 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id. 

t> 

id. 

2 
deniers. 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id.^ 

» 

^ 

Abbayde 

Ghi>len- 

ghien. 

-2d. 

Abbaye  de 

Saint- 

Ghislain. 

B 

Id. 

2d. 

2 
deniers. 


2d. 
2d. 


2d. 


i 


389  — 


UX  ABBAYES,  EGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS   DUES   AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


12  d. 


» 

» 

» 

meilleur 
catel. 

» 

n 

» 

» 

» 

» 

6 
deniers 

» 

6d. 

meilleur 
catel. 

1 

» 

d2 

deniers 

meilleur 
catel. 


42 

deniers. 

meilleur 
catel 


42 

deniers. 


»  » 


Baudry,390. 
M. 

M. 

Baudry,391. 

Id. 

Duv.,  AcL, 
11-152. 

Baudry,391 

M. 

Id. 
Baudry,412. 

p. ./. 

Baudry,414 
Baudry,417. 


390 

PRESTATIONS  Dl 

ABRAYES, 

NOMS 

NOMS 

églises 

Cens. 

DATES. 

DES    SEIGNEURS. 

DES   SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

ou 

Cl 

chapitres. 

£ 

E 
o 

e 

-1202    .    . 

Pélion. 

Liégarde, 
Hersende,  sa  fille. 

» 

Abbaye  de 

S-tint- 
Ghislain. 

» 

Dne  co- 
lombe 
d'or  ou 
2  denier 

Mai  4206. 

» 

» 

I 

Id. 

) 

1 

4208    .    . 

> 

» 

» 

Id. 

s 

» 

1214    .    . 

» 

B 

1 

Id. 

» 

s 

Janvier 

» 

B 

» 

Id. 

» 

» 

1212-[4213] 

(«  Servi  sui  omnes  et 
ancillae  »)  : 

Videla  de  Parvo  Rodio. 

Erpo  de  Brena  )   „f  "f 
Engelberiusde  \   ^If'l 

Gerardus      ] 

Octobre 
1214 

i 

Robertus,  miles  de 

Perona, 

cognomine  Cauderons. 

Erlebaudus  r     fils  de 
(  Walterus      t     Videla. 
Libertus       ] 

Hawidis  )  filles  de 
Juliana    )    Videla. 

Assela  de  Parvo  Rodio, 
sœur  de  Videla. 

1 
1 

Chapitre 

de 
Soignies. 

4 
deniers. 

4 
denier 

1  Ben'a'  j  filles  d'Assela. 

1 

1 

391 


,nX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taie  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

■A 

Vi 

en 

<u 

a> 

<o 

<U 

s 

S 

s 

S 

S 

E 

s 

s 

o 

a> 

Π

Lb 

a: 

ElH 

PRESTATIONS  DUES  AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

NOTES 

^ 

V3 

DIVERSES 

V 

O) 

QJ 

CD 

s 

g 

S 

f= 

S 

= 

c 

P 

o 

05 

o 

OJ 

X 

U. 

— 

b 

-1^2 
deniers. 


6 

deniers 


meilleur 
catel 


meilleur 
catel. 


Id. 


Baudry,418. 


Id. 


Id. 


Id. 


Doc.  inéd. 


—  392  — 

DATES. 

NOMS 

DES    SEIGNEURS. 

NOMS 

DES  SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 

PRESTATIONS  Dl 

Cens. 

s 

E 
o 

en 

ai 

E 
S 
<u 

Heluidis  de  Anderluinis. 

Hawidis              j.„ 

Libertus,  fils  d'Heluidis. 

Octobre 
1214. 

(Suite.) 

Robertus,  miles  de 

Perona, 

cognomine  Cauderons. 

(Suite.) 

Balduinus  Rex,  ] 
deParvoRodio  [  frères 
Walterus             >     et 
,  Aija                    l  sœurs. 
Ava                      ] 

Johannes  de    \ 

Brena           f  frère  et 
Agnès    de    l    sœur. 

Brena            ) 

MiloMercena-  ) 
rius  de  Tue-  (  frère  et 
bisa               (    sœur. 

Maria              ) 

) 

Chapitre 

de 
Soignies. 

4 
deniers. 

4 
deniers. 

1215    .    . 

» 

> 

j> 

Abbaye  de 

Sainl- 
Ghislain. 

1 

» 

1216    .    . 

» 

» 

» 

Id. 

» 

» 

20  avril 
1219. 

» 

» 

p 

Id. 

) 

1 

i 

1220    .    . 

» 

» 

s 

Id. 

» 

» 

o  juin  1221. 

R.,  dominus  de 
Gavria. 

Ermengardis,  uxor  Yu- 

vani,  niilitis 

de  Hubaut  Meis  : 

» 

Chapitre 

de 
Soignies, 

3d. 

3d. 

Johannes    | 
Mazerina     }    „„?„„♦„ 
Sara           )    ^^f""*^' 

1 

i 

—  393 


X  A8BAYES,  ÉoLISES  ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS  DUES   AUX  SEIGNEUKS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

M 

M 

c« 

CA 

V3 

M 

<V 

(U 

a> 

« 

a> 

a> 

<u 

a> 

2 

<u 

S 

S 

C 

!= 

S 

S 

s 

g 

S 

s 

B 

Ë 

^ 

2 

s 

s 

S 

S 

s 

O) 

o 

a> 

O 

<u 

o 

« 

o 

O) 

-" 

C:^ 

a: 

b:< 

33 

ôa 

K 

Ei^ 

33 

Ci- 

1 

i2 

6 

meilleur 

meilleur 

> 

) 

» 

) 

» 

1 

» 

Z)oc.  inéd. 

leniers. 

deniers. 

catel 

catel. 

ï 

» 

I 

„ 

t> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Baudry,4I8. 

» 

I 

» 

s 

» 

I 

» 

)) 

» 

» 

t 

Baudrt,418 

» 

1 

<> 

» 

1 

1 

1 

» 

» 

1 

> 

Id. 

» 

I 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

> 

j> 

Id. 

» 

)) 

6 

deniers. 

6 
deniers 

» 

1 

» 

» 

s 

> 

» 

Doc.  inéd. 

—  394  — 


DATES. 


NOMS 

DES   SEIGNEURS. 


Juillet  1221.     Dotninus  Egricus  de 
le  Woupillière. 


Mars 
1221-[I222]. 


Avril  4222. 


Février 
1221-[I224], 

4224    .    . 


122o    .    .        Arnould  de  Horn. 


4226 


1227 


1228 


Janvier 

1227-1228. 


29  mars 
1228. 


Dominus  Johannes 
del  Anais. 


X 


Osto,  dominus  de 
Trasegnies. 


Matheus  de  Lare. 


NOMS 

DES  SAINTEURS. 


RÉSIDENCES. 


Juliana  de  Bierghes. 


(«  Ses  serfs.  ») 


Renardus,  filius  Juliane 
de  Tier. 


A  lœtrudis  : 


Maria 

Ada 

Elizabeth 

Agoès 

Margareta 

Sibilia 


ses  filles. 


Sigerus  de  le  Wastine. 


Thoma  de  Pratis. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  W 


Cens. 


Chapitre 

de 
Soigiiies. 

2 
deniers. 

Abbaye  de 

baini- 

(Ihislain. 

) 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id. 

» 

2 
denier 


Id. 


Chapitre 
de 

Soignies. 

Abbaye  de 

Saint 
Ghislain 

Id. 


4d. 


2d. 


Abbaye  de 

Ghis- 
lenghien. 

Id. 


2d. 


Id 


—  395 


IX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 

Pf 
Ce 

.ESTATIONS   DUES   AUX   SEIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

ns. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

e 

s 

o 
32 

tu 

s 
s 

S 
o 

s 

c/3 

S 

s 

o 

G 

S 
o 

S 

s 

a; 

s 

s 

o 

32 

e 
s 

» 

» 

6 

deniers. 

6 

deniers. 

t 

> 

> 

» 

S 

9 

» 

Doc.  inéd. 

I 

» 

» 

» 

» 

1 

» 

» 

9 

» 

Baudry,419. 

) 

» 

» 

» 

s 

) 

I 

v 

» 

» 

» 

Id. 

» 

» 

9 

n 

» 

B 

D 

» 

» 

9 

» 

Id. 

» 

» 

» 

s 

> 

» 

3 

) 

» 

» 

» 

Id. 

» 

> 

> 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

9 

» 

Id. 

» 

» 

24  d. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

Doc.  inéd. 

» 

» 

» 

I 

> 

B 

» 

» 

» 

» 

» 

Baudry,419. 

» 

> 

12  d. 

6d. 

)) 

» 

) 

1 

s 

» 

» 

P.  J. 

et  Baudry, 

410  (?) 

i2 

leniers. 

» 

meilleur 
catel. 

> 

1 

) 

1) 

» 

9 

9 

» 

P.  J. 

» 

> 

» 

> 

» 

1 

n 

» 

» 

» 

* 

Monum., 
t.  VIII,  p.  X. 

—  396 


DATES. 


NOiMS 

DES   SEIGNEURS. 


NOMS 
DES  SAINTEURS. 


ABBAYES, 

églises 

OU 

cliapitres. 


PRESTATIONS  DI 


Cens. 


ai 

(À 

<v 

<u 

S 

E 

s 

S 

o 

QJ 

— 

U^ 

i-230    .  . 

Juin  1231. 

1282  .  . 
1232  .  . 

1283  .  . 
1234  .  . 

1234  .  . 


29  janvier 
1-233-1234. 


25  avril 
1234. 


X 


Alessis  de  Belthinsart, 
chevalier. 


Matheus,  miles  de 
Popiule. 


Juliana. 


Gertruth  de  Beihinsart. 
Margherie,  sa  lille. 

Ida  de  Popiule. 

Robertus  ) 

Maria  i        ses 

Ida  V     enfants. 

Joia  ] 


Abbaye  de 

Saini- 
Ghislain 

Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Abbaye  de 

Ghislen- 

ghien. 

Ablayede 

Saint- 
Ghislain. 


Oslo,  dominus  de 
Trassegnies. 


Nicholausdel 
Karmoit 

Amandus  del 
Karmoit 

Engelbertus 
Wallerus 


frères. 


frères. 


Walterus,  cousin 
des  deux  précédents. 

Arnulfus  Bialvaslet, 
del  Karmoit. 


Abbaye  de 

Ghislen- 

ghien. 


2 
deniers. 


2d. 


2d. 


2d. 


2d. 


2d. 


2d. 


397  — 


X  ABBAY 
Taxe  de 

ES,  ÉGLISES 

ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS    DUES   AUX   SEIGNEURS. 

NOTES 

mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  détès. 

DIVERSES. 

REFERENCES 

s 

S 
o 

ai 
S 

a 

s 

o 

32 

s 
s 

eu 

s 

o 

c 

g 

«3 

g 

5 

C/3 

S 
E 

S 

o 

32 

«3 

s 

S 

» 

» 

» 

» 

V 

T) 

» 

)) 

» 

)) 

» 

Baudry,  444. 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

Id. 

> 

S 

» 

1 

» 

> 

ï 

» 

1 

» 

» 

Id. 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

• 

» 

> 

Id. 

» 

> 

» 

9 

n 

> 

» 

» 

I 

1 

• 

Id. 

» 

» 

42 
deniers. 

6 

deniers. 

> 

J) 

» 

» 

» 

» 

» 

P.J. 

et  Baudry, 

444. 

12 

îniers. 

12 

deniers. 

osous. 

5  sous. 

» 

I 

» 

> 

t 

> 

» 

P.J. 

» 

» 

3  sous. 

3  sous. 

1 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

P.J. 

B 

» 

[Second] 

meilleur 

eatel. 

[Second] 

meilleur 

catel. 

12 
deniers. 

6 
deniers. 

12 
deniers. 

12 

deniers. 

meilleur 
eatel. 

meilleur 
catel. 

9 

P.J. 

—  398  - 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNEURS. 


NOMS 

DES   SAINTEURS. 


RESIDENCES. 


ABBAYES, 

Oî^lises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  D[ 


Cens. 


!25  avril 

1-234 
[Suite.) 


!25  avril 
1234 


25  avril 
1234. 


1235    .    . 


Mai  1235  . 


Septembre 
1236. 


1237 


Mai  1237 


Oslo,  dominus  de 

Trassegnies. 

[Suite.) 


Osto,  dominus  de 
Trassegnies. 


Le  même. 


X 


Hugo,  miles  de  Gage. 


Johanna,  Flandrie  et 
Hain,  Comitissa. 


X 


Hugo  de  Lens,  miles. 


Clementia  del  Aî'sin. 

Aelidis,  uxor  Gerardi 
le  Katier. 

Maria,  fille  de  Matheus 
de  Otranmasure. 

Yzabetla,  uxor  Balduini 

Carpentarii 

de  le  Wasline. 


Johannes  de  le  Wastine. 


Clcmevtia,  sœur  de 
Nycholaus  del  Carmoit 


Maria  de  Saucto  Vedesto 
dicta  de  Ponle. 


Ayina,  dicta  Domison. 


Perona,  filia  Martini, 
Penierc,  burgensis. 


Berta,  Ereuburgis. 


Maria,  uxor  Johannis 
Columbe. 


Abbaye  de 

Gbislen- 

ghien. 


Id. 


Id. 


2 
deniers. 


Anseroeul, 


Ath. 


Gottignies. 


Abbaye  de 

Saint- 
Chislain. 


Abbaye  de 

Ghisleii- 

ghien, 

Id. 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 


Chapitre  de    4  d, 
Soignies. 


2d. 


2d. 


2  d.       2  d 


2 
denien 


2d. 


2d. 


2d. 


2d. 


2d, 


2d, 


4d 


399 


ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CGAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 


Taie  de  décHS. 


PRESTATIONS  DUES   AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


b 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


i2 

ileniers. 


12(1. 


6 

deniers 


[Second] 

meilleur 

catel. 


[Second] 

meilleur 

catel. 


meilleur 
catel. 


Second]  [Sscond] 

meilleur  meilleur 

catel.      catel. 


5  sous. 


5  sous. 


o  sous.  5  sous 


6d. 


12 

deniers. 


o  bOUS 


42  d. 


5  sous. 


d2 

deniers. 


6 
deniers. 


i2 

deniers. 


42 

denier.*!. 


meilleur 
catel. 


meilleur 
catel 


REFERENCES. 


P.J. 


P.J. 


P.J. 


P.  J.  et 
Baudky,444. 


P.J. 


P.J. 


P.J  et 
Baudry,444. 

(î). 

Doc.  in  éd. 


—  400  — 


DATES. 


NOMS 

DES   SEIGNEURS 


NOMS 

DES   SAINTEURS 


RESIDENCES. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  Dl 


Cens. 


Juillet 
1238. 


Septembre 
1238. 


1239 


4239    . 


Septembre 
123i^. 


Février 
d239-12i0. 


Avril  4240. 


Mai  4240. 


9  décembre 
1240. 


Ida,  domina  de  Bie- 

vrene. 


Gerardus,  dominas 
de  Willa. 


Agnès,  dame  de 
Bliqui. 


Walterus  Walo,  domi- 
nus  de  Ladeuse. 


X 


Bastianus  |    fils  de 
\  Johannes 
Johannes  jdeMaregia, 

Johannes,  époux  de 
N***,  sœur  des  pré- 
cédents. 


MatJnldts  de  Bievreue, 
dicta  de  Longo  Prato. 


Agnès 

Maria 

Peronia 

Ëlizabelh 

Johanna 

Gossuinus 


ses  enfants. 


Maria 


Sophia   de  Atrio.  Ely- 
sabeth,  sa  fille. 


Laurentia       ) 
Ermengardis  \  ^°^^^^- 


Aelidis,  fille  de  Juliana 
de  Maregia  et  de  Jo- 
hannes de  Platea. 


Houdeng. 


Id. 

2 
deniers. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

Id. 

2d. 

Id. 

> 

Id. 

» 

Abbaye  de 
Saint- 
Denis. 

2d. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

1 

Id. 

4d. 

Abbaye  de 
Samt- 
Denis. 

2d. 

—  401 


ex  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAP 

TRES. 
i  décès. 

PRESTATIONS   DUES   AUX   SEIGNEURS. 

NOTES 

1  Taxe  de  mariage. 

Taxed 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

v> 

</3 

M 

«3 

ai 

CÔ 

<o 

OJ 

« 

O 

a> 

v 

<U 

<L} 

e 

s 

a 

s 

s 

S 

a 

S 

a 

a 

e 

s 

S 

a 

s 

s 

s 

a 

a 

a 

0^ 

<u 

o 

V 

o 

<u 

o 

'u 

X 

[Jh 

32 

ù^ 

X 

IJ:. 

— ' 

II. 

X 

i^ 

42 

eniers. 


12 
deniers. 


meilleur 
catel. 


12 
deniers. 


6 
deniers. 


meilleur 
catel 


meilleur 
catel. 


meilleur 
catel. 


meilleur 
catel 


meilleur 
catel. 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


boc,  in  éd. 


Baudry,444. 


P.J. 

et  Baudry. 

444. 

BAUDhY,444 


l(i. 


Dev., 

Descr.,  V, 

n"  xci. 

Baudry,  444. 


P.J. 
et  Baudry, 

444  (?). 

P.J. 


—  402  - 


DATES. 


ISOMS 

DES  SEIGNEURS. 


NO. M  S 
DES  SAINTEURS. 


!  RESIDENCES. 


ABBAYES, 

('glises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  DUES 


Cens. 


Otton,  seigneur  de 
Trazesinies. 


Avril  1:241 


Mai  1241 


l!2  août 
l!241 


4242    .     . 

Mai  1242 

Juillet  1242 
luiilell24S 


Octobre 
1243 

Janvier 

i243-[1244] 

1244    .    . 


Mai  1244      Jacques,  seigneur  de 
Beloeil. 


1245 


11  avril 
1244-1245 


X 


Waiterus     J 
Willelmus  \   frères. 
Nicholaus  i 


{«  Des  serfs.  ») 


Hainnuidis  de 

Casiiel 
Hersetidis    de 

Castiel 


sœurs. 


.Vbbayede 

Saint- 
Ghislain. 

» 

» 

Id. 

» 

» 

Abbaye  de 
Ghisleo- 

2 
deniers. 

•■ 

ghien. 

Abbaye  de 

Saint- 
Gliislain. 

» 

" 

Id. 

1) 

)) 

Id. 

M 

» 

Id. 

» 

» 

Id. 

» 

» 

Id 

I 

» 

Id 

S 

» 

Id. 

» 

>      1 

Id. 


Id. 


2d.         2 
deniers. 


—  403 


DX  ABBAYES,  ÉGLISES 

OU  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUKS   AUX    SEIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de 

mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

" 

DIVERSES. 

REFERENCES 

Cfi 

D 

a> 

<u 

<v 

O) 

<D 

<u 

O 

<u 

<u 

S 

S 

s 

S= 

G 

a 

S 

S 

s 

s 

S 

S 

S 

E 

S 

S 

S 

B 

g 

s 

o 

V 

o 

4) 

o 

<u 

o 

<u 

o 

<u 

S 

b 

x: 

ta 

a: 

ta 

Π

ta 

33 

ta 

» 

» 

» 

0 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

9 

Baitdry,445 

0 

)) 

D 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1) 

» 

Id. 

s 

1) 

[second] 

meilleur 

catel. 

" 

42 
deniers. 

•• 

12 
deniers. 

» 

meilleur 
catel. 

9 

» 

P.  J. 

0 

1 

» 

» 

)) 

)) 

» 

>) 

» 

B 

» 

Baudry,445. 

n 

II 

» 

)) 

1) 

» 

» 

9 

9 

9 

9 

Id. 

s 

B 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

l> 

9 

» 

îd. 

i 

I 

)) 

» 

» 

s 

)) 

9 

» 

» 

Id. 

» 

9 

; 

» 

" 

» 

" 

ft 

I) 

9 

>• 

9 

Id. 

9 

1 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

Id. 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

1) 

9 

» 

9 

Id. 

» 

9 

9 

» 

» 

» 

)) 

» 

9 

9 

9 

Id. 

)) 

)) 

)) 

9 

» 

)) 

9 

» 

)l 

9 

)) 

Id. 

» 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

» 

* 

» 

» 

0 

1 

» 

P.  J. 

404  — 


DATES. 


NOMS 

DES  SEIGNEURS 


NOMS 

DES   SAIMEURS 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS 


(Jens. 

cô 

<v 

s 

E 

a 

S 

o 

<v 

£ 

b 

Mai  d2i6 


19maii24t) 


Juin  4246 


4247 


Gilles,  seigneur  de 
Trazeenies. 


X 


Février 
42iiH1247J 

» 

Novembre 
4247 

1 

Janvier 
4247-4248] 

» 

Février 

4247-[4248] 

» 

Mars 

4247-[4248] 

1 

25  avril 
4248 

Gilles,  seigneur  de 
Trazegnies. 

Décembre 
1248 

» 

4249    .    . 

Cilles  de  Berlaymont 

4249    .    . 

X 

Aélis,  fille  de  Sapience. 


Béatrix 


Héluii,  fille  de  l'iéron 
de  'lorincori. 


f«  Plusieurs  serfs.  ») 


Elisabeth  de  Jeumont, 

sœur  de 
Gérard  Basin,  chevalier. 


«  Bierke- 
ree>.  » 


Abbaye  de 

Saini- 
Ghislain. 

» 

Abbaye  de 
Ghislen- 

2 
deniers. 

ghien. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

I 

Id. 

2d. 

Id. 

» 

Id. 

1) 

Id. 

» 

Id. 

» 

1(1. 

» 

Abbaye  de 
Ghislen- 

2d. 

ghien. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

Id. 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislaiu. 

» 

2 
deniers 


2d. 


2d. 


I' 


405  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 

PB 

Ce 

ESTATK 

)NS   DUES   AUX  S 

Taxe  de  mariage. 

EIGNEUKS. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

ns 

Taxe  de  décès. 

co 

w 

c« 

c/3 

03 

lA 

<u 

<v 

<v 

OJ 

<U 

<u 

<U 

a> 

<u 

<u 

s 

s 

p: 

s 

S 

S 

S 

a 

S 

P 

g 

s 

S 

p: 

rt 

g 

e 

s 

s 

S 

<u 

o 

tu 

o 

4) 

o 

<u 

o 

V 

— 

b 

X 

[£. 

Π

^ 

S 

Cb 

33 

IJ^ 

NOTES 

DIVERSES. 


REFERENCES. 


6 
deniers. 


6 
deniers. 


[second] 

meilleur 

catel 


12 
deniers 


second] 

meilleur 

catel. 


[second] 

meilleur 

catel. 


12 
deniers 


12 

deniers. 


6 

deniers. 


[second] 

meilleur 

catel. 


12  d. 


d2 

deniers. 


6d. 


6 
deniers. 


»  » 


i-2(i. 


meilleur 
catel. 


42  d. 


meilleur 
catel 


1  nata  de 
Fonsommés.  » 


» 

> 

-' 

s 

» 

s 

» 

1 

» 

I 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

» 

} 

» 

t 

» 

i 

Baudry,445. 

P.  J. 
Baudry,445. 

P.J. 

et  Baudry, 

445  (?). 

Baudry,  445. 
Baudry,  446 
Baudry,  445. 
Baudry,  446 
Id. 
P.  J 

Baudry,  446. 

Id. 
Id. 


—  406  — 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNEURS. 


NOMS 

DES   SAINTKURS. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres 


PKESTAÎlONS 


Cens 

<» 

t/i 

O) 

QJ 

ti 

E 

E 

S 

o 

<u 

l'i  mai  4'^49  Jehans,  sires  d'Aude- 
narde,  chevalier. 


Août  1249 


Août  1249) 


31  octobre 
1249 


Novembre 
1249 


4251 


.lanyier 
1250-1254 

15  avril 
1250-[1251] 


X 


Mesires  Hues  de 
Gage. 


X 


Jehan  de  le  \ 
Wastine      ( 

Tiroi  de  le  i 
Wastine      / 


frères. 


Marie,  fille  de  Druon. 


Dame  A  lis,  épouse  de 
Wauiier  Chaene  : 


Symoii  ; 

VVauthitT  / 

Dame  Yde 
Dame  Hauvii      { 
DanieCIi  lîcni-e 


leurs 
enfants. 


Diime  (Aile elses  enfants 

Datne  Ge>trut,  bellc-sœur 
(le  Wautier  Chacheleu  : 


ses 
enfants. 


/ 


r.éiarl 
Jehan 

Dame Beatiix  i 
Dame  Maroie  t 
lermengars     / 


A<1a  de  CasteUo. 


Abbaye    de 

Ohislen- 

ghieii. 


Abbaye   de 

Saint- 

Ghislain. 


Abbayt;   de 

Ghisi<n 

ghien 


2 
deniers. 


Abbaye  de 

Saiui- 
Ghislriin. 

Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


2  d.  2 

deniers. 


2d. 


—  407  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITHES. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS   DUES   AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


S 

S 

o 

ar 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


6 

deniers 


» 

» 

» 

» 

9 

" 

» 

» 

» 

B 

- 

D 

») 

» 

» 

» 

D 

» 

deniers. 

SOUS. 

3 

sous. 

» 

» 

» 

S 

» 

» 

» 

1) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

i 

I 

n 

» 

)) 

» 

B 

> 

)) 

D 

» 

» 

)) 

» 

» 

n 

>) 

» 

S 

» 

d2 

deniers. 

» 

» 

» 

■• 

» 

B 

» 

I 

D 

» 

1 

» 

» 

» 

0 

P.  ./. 


BAUitRy,44(). 


P  ./. 


Baudry,446, 

Id. 
Baudry,446. 

P.  J. 
BAurRY,446. 


—  408  — 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNKURS. 


NOMS 

DES   SAINTEURS. 


RESIDENCES. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS 


Cens. 

C/3 

CÀ 

<V 

aj 

g 

S 

^ 

s 

o 

<u 

X 

b 

AvriH2ol 


Octobre 
12oi 


décembre 
125^2    .    . 


iMars 
1251-4252 


Mai  1252 


Octobre 
425^2 

Avril  4253 
Août  4253 


Octobre 
1253 

4253    . 


X 


Elisabeth,  veuve  de 
Nicolas  de  Bruge- 
lette,  chevalier. 

Gilles,  seigneur  de 
Berlaymont,  chevalier. 


X 


Marie  du  Mont,  tille  du 
seigneur  Isaac,  chevalier. 


Agnès  de  Gage 
et  sa  fille. 


Baldricus  de  Wamiol. 

Agnès  de  Valle,  sa  sœur. 

Johannes     1 
Nicholaus  I      ,    , 

Elizabeth     ) 


Egidius,  diclus  Pasquiers, 
Matildis,  sa  sœur, 

Agnès,  fille  de  Mathilde, 
Ferretus  de  Alneto. 


Abbaye  de 

Sanit- 
Ghislain. 

» 

Id. 

u 

1(1. 

» 

Ahbayede 
Saint- 

2 
deniers. 

Denis. 

Abba-  e  de 

Saint- 
Ghislain. 

2d. 

Id. 

2d. 

Id. 

» 

Id. 

» 

Id. 

1 

Id. 

» 

Id. 

» 

409  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CUAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

ce 

CA 

M 

a> 

V 

S 

S 

E 

S 

a 

s 

5 

p 

o 

o 

« 

32 

ta 

S 

b 

PRESTATIONS   DUKS  AUX  SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


o 

32 


NOTES 

DIVERSES. 


REFERENCES. 


12 

ieniers. 


» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 

» 

» 

V 

)) 

» 

» 

i> 

» 

» 

» 

U 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

1) 

» 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 

B 

» 

J; 

» 

» 

1) 

» 

5 

sous. 

5 
sous. 

» 

» 

» 

B 

» 

» 

42 

24 

24 

» 

I 

v 

» 

» 

» 

deniers 

deniers. 

deniers. 

t 

» 

» 

9 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

S 

» 

•• 

s 

» 

> 

» 

)) 

» 

» 

)> 

» 

> 

» 

» 

« 

)) 

» 

» 

0 

S 

> 

» 

» 

» 

» 

•■ 

» 

» 

» 

Baudry,446. 

Id. 

Baudry,44'!. 
P.J. 


P.J. 

et  Baudry, 
446. 


P.J. 
et  Baudry, 

447  (') 


Baudry,447. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 


—  410  — 


DATES. 


NOMS 
DES    SEIGNEURS 


NOMS 

DES  SAINTEURS. 


RÉSIDENCES. 


PRESTATIONS  Dl 

ABBAYES, 

églises 

(>ens 

ou 

te 

4) 

chapitres. 

S 

s 

S 

s 

o 

1^254 


Avril  irèi 


X 


Mai  1284. 


X 


"JV  juin 
4254 


4255    . 


Maria  de  Avesnes  : 

I    Eienibuqis  de 
I       Hautrege       1 

I  Aelidis  I 

'  Maryareta  j 

'   G  lia  \      ses 

(Emmelota  /  enfants. 

Juhanna  \ 

EVG  I 
yicholaus 

'   Thomas  ' 


Bauduin  le  Mousnier. 

Jehan  Mathon. 

Heluyd  le  Montieresse, 

Y  de,  sa  fille, 

Marie  de  Erbaut, 
fille  de  Yde 


habiaul   de 
Herchits 
Marie 


soeurs. 


Marie  de  Jourbise. 

Marie  le  Machevesse  et 
ses  filles. 

Heluyd  le  Hokinarde. 


Tiéri  Buison, 

Iveta,  uxorTliome  de  le 
Cambe. 


Montrœul 
Thulin. 


Abbaye  de 

Saini- 
Ghislaiii. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


2 
deniers. 


2d 


2d. 


2 
deniers 


2d 


2d. 


—  411 


ÏX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS  DUES  AUX  SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


REFERENCES 


6 
deniers, 


6 
deniers, 


12 
deniers. 


meilleur 
eatel. 


d2 

deniers. 


12 
deniers. 


meilleur 
catel. 


6 
deniers. 


Baudry,44'J. 


P.J. 


P.J 
et  Baudry, 

447  (?) 


Baudry,  441. 


P.J. 
et  Baudry, 

447  (?) 


412  — 


DATES. 


NOMS 

DES   SEIGNEURS. 


NOMS 

DES  SAINTEURS. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  D! 


Cens. 


i255.  . 


Mai  1^255  . 


Juin  1:255. 


Wautier,  chevalier,  sire 
(le  Moiselede  (sic)  ; 

Marguerite,  sa  femme; 

Philippe  Mouton; 

S'//a,  sa  femme,  sœur  de 
Wauthier  susdit. 


4256. 


Avril  4256. 


Décembre 
4256. 


iévrier 
4257-[4258]. 

Avril  4258. 


30  mars 
4258-1259 


Juin  4259 


Grars  de  Hallul,  che- 
valier. 


X 


Eustache,  sire  du 
Rœulx,  et  son  fils 
Eustache,  sire  de 
Trazegnies. 


Gossuin    de    Saint- 
Amand,  chevalier. 


Thumas  D'Outre  le  Pont. 


Alide  d'Hauirage,  fille 
de  Simon  de  Rosies, 
chevalier. 


Renier  de  Marege. 


(«  Des  serfs  •). 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

1 

Id. 

s 

Id. 

B 

Id. 

» 

Id. 

ï 

Abbaye  de 

Ghislen- 

ghien. 

2 
deniers. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

s 

Id. 

i 

Chapitre 

de 
Soignies. 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

—  413  — 


ABBiYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage 


g 

E 
o 

SB 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS  DUES  AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


S 
o 

33 


Taxe  de  mariage. 


a 

o 

X 


Taxe  de  décès. 


1 

» 

> 

» 

s 

I 

» 

» 

T> 

I 

» 

i 

» 

» 

» 

» 

meilleur 
catel. 

» 

» 

» 

> 

» 

M 

» 

» 

» 

u 

» 

)) 

i 

NOTES 


DIVERSES. 


REFERENCES. 


»  » 


B 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1) 

» 

» 

1 

» 

J 

) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

B 

D 

» 

n 

» 

» 

1 

» 

» 

Baudry,447. 


Id. 


id. 


1(1. 


Id. 


P.J. 


Baiiory,44'/. 


Id. 


Doc.  inéd 


Baudry,447. 


_  414  — 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNEURS. 


.NOMS 

DES  SAINTEURS. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  M 


Cens. 


Septembre* 
lïi;)9 


Itécembre 
iï>59 


28  mars 
1^260 


Octobre 
Juin  426-2 


Juiila  42132 


Octobre 

i26;-{ 


4264 


Avril  4264 


Mars 
4264-[426d] 

1265    .    . 


Octobre 
4265 


Willaumes  de  Geii- 
laing,  sire  de  Biiki, 


Guillaume  de  Gen- 
laing,  seigneur  de 
Bliqui  et  de  Gen- 
laine. 


Alisandres,  dit  de 
Hausi,  sire  de  Be- 
tinsarl. 


Marien,  fille  de  Jhehaii 
Houbare  de  le  Haie, 
et  de  Flandrine,  sa 
femme. 


(«  Des  serfs.  ») 


Darne  Idain  ■ 
Sarain,   sa    fille. 


Abbave  de 

2 

Ghislen- 

deniers. 

ghien. 

Abbaye  de 
Saint- 

» 

Ghislairi. 

Id. 

u 

Id. 

» 

id. 

» 

Abbaye  de 
Ghislen- 

» 

ghien. 

Abbaye  de 
Saint- 

» 

Giiislain. 

Id. 

» 

M. 

» 

Id. 

s 

Id. 

» 

Id. 

t 

2 
deniers. 


2(1. 


—  415  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


PRESTATIONS  DUF.S  AUX   SEIGNEURS. 


Taxe  de  mariage. 

Taie  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

co 

c/i 

M 

j'I 

c/3 

C/3 

M 

M 

cô 

CO 

<U 

<u 

a> 

a;> 

V 

S 

S 

c 

S 

S 

S 

S 

a 

s 

s 

s 

s 

5 

p 

s= 

s 

s 

g 

s 

E 

o 

(D 

o 

D 

o 

<u 

o 

a> 

o 

« 

— 

u. 

X 

Lb 

:e 

b 

X 

U. 

Π

EiM 

NOTES 

DIVERSES. 


42         42 

deniers,  deniers. 


»  » 


sons. 


3 

sous. 


»  n 

I 


»    :      » 


» 


P.  J. 


Baudry,448. 


Baudby,44']. 


Baudry,448. 


Id. 


P  J. 


Baudry,' 


Id. 


Id. 


»  » 


Id. 
Id. 
Id. 


-  416  — 


ABBAYES, 

PRESTATIONS  Dl 

DATES. 

NOMS 

DES    SEIGNEURS. 

NOMS 

DES  SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

églises 
ou 

Cens. 

ta 

<â 

chapitres. 

E 

S 

o 
S 

S 

s 

l!2()6     .     . 

X 

Marguerite  de  Walles. 

» 

Ahbiye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

» 

;>  mai  4267 

Jehans,  chevalier, 
sires  de  Héripont. 

Golan  Bornart. 

Bouffioulx. 

Prieuré 
dOignies 
(Aiseau). 

12 

deniers 

1> 

1270    .    . 

Gilles  de  Berlayinont. 

(o  Plusieurs  serfs.  ») 

B 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain 

» 

» 

Juin  -1272 

B 

» 

» 

1(1. 

i 

» 

Août  4273 

Jacques,  seigneur  de 
Chaumont. 

Ses  serfs  et  serves  de 

Chaumont. 

Abbaye  de 

Bonne- 
Espérance. 

1  d. 

4 

denier. 

Juillet  i^m 

Gilles  de  Quiévrain, 
chevalier. 

(«  Quelques  serfs.  ») 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

t 

» 

Juillet  4275 

Eustache,    sire    du 
Rœulx,  et  son  flIs 
Eustache,  sire  de 
Trazegnies. 

Marien  de  Vile,  fille  de 
Ernoul  de   le  Ramée 
et     de    Marien    dou 
Pumier. 

» 

Chapitre  de 
Soignies. 

4d. 

4d. 

11   août 

4279 

(V.-15  août 

4300) 

X 

y.sabiaiis  de  le  Savde, 
fille  de  Dame  Geluit 
d'Angier»  et  épouse  de 
Gholart  de  Lestines, 
fils  de  leu  Gilion,  sei- 
gneur de  Lestines,  che- 
valier. 

» 

Id. 

4d. 

4d. 

4280    .    . 

X 

Dominas  Theophania, 
Beatrix  et  Oegidia. 

Vellereille, 

Abbaye  de 

Bonne- 
Espérance. 

2d. 

4  d. 

Mars  1279- 
[1280]. 

Jean,  comte  de  Hai- 
naut. 

î 

Mariette    )  fii|„„  Hp  fpnp 
Jehave      (n'Jesoeteue 

Margheriel     S.^^^'"  ^^ 
Izabiel            ^^^^""^s- 

» 

Abbaye  de 

Saini- 
Ghislain. 

12  d. 

6d. 

—  417  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISÎS 

ou  CHAPITRE). 

PRESTATIONS   DUES   AUX  SEIGNEURS. 

Taxe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage 

Taxe  de  déoès. 

NOTES 

DIVERSES 

03 

co 

a. 

<V 

Oi 

0^ 

0) 

o^ 

«^ 

S 

£ 

S 

E 

s 

£ 

^ 

E 

E 

E 

G 

E 

S 

S 

s 

J= 

Ë 

E 

S 

S 

O 

<v 

o 

<u 

o 

<v 

o 

c 

o 

« 

S 

^ 

"^ 

s: 

E£. 

^ 

E:^ 

X 

Cb 

6 
deniers. 


» 

» 

> 

meilleur 
catel. 

» 

» 

) 

1 

» 

D 

» 

)) 

6 
denitr:;. 

42 

deiiers. 

ï 

42  d. 

» 

12  d. 

1 

meilleur 
catel. 

6 

deniers. 


6d. 


6d. 


meilleur 
catel. 


» 

» 

) 

)> 

II 

» 

» 

)' 

» 

)) 

" 

» 

> 

» 

} 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

î 

» 

1 

» 

)) 

1) 

1 

1 

» 

B 

1 

D 

» 

» 

» 

t 

S 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

Baudry,448. 
P  J. 

Baudry,451. 

Baudry,459. 
Mâche,  247. 

Baudry,459. 
Doc.  inéd. 

Doc  inéd 


Maghe,  228. 


Baudry, 
459-464. 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


27 


—  418 


HATES. 


NOMS 
DES    SEIGNEURS. 


NOMS 

DES   SAINTEURS. 


RESIDENCES. 


ABBAYES, 

«•glises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS 


Cens. 


"28  octobre 
d280 


1281 


31  mars 
1282-['128;-î]. 


1-286    . 


Mars 

1286-[ri81 

18  avril 
1289. 


8  et  12  mars 
1289-1290. 


26  septem- 
bre 1291. 


X 


X 


X 


Jean, seigneur  de 
Leus. 

X 


Guillaume,  seigneur 
de  Bliqui. 


Watier,  seigneur 
d'Enghien. 


Nicholes,  sires  de 
Houdeng,  cheva- 
lier, et  Gilles  Fa- 
viaus,  son  «  cou- 
sins ». 


Marguerite  d-'  Molem- 
baix. 


Walterus  de  Horuetes. 

.lohannes    )    frères  du 
WiUelmus  )  précédent. 


Maria  de  Blaron  : 
ses  filles. 


Marie 
Jeanne 

Maria 
Elysabetli 
il  (iw  il  dis 
Ida 
Iveia 


sœurs  des 

trois 
premiers. 


Marguerite  de  la  Moie, 
Agnes  de  ia  Mole. 


(«  Plusieurs,  .esclaves.») 

(«  Quelques. .  femmes.») 

(«  Quelques  serfs.  ») 


Yzabiaus,  fille  de  Wil- 
laume  du  Ponchiel 

Marie 

Jehanne  \   ses  enfants. 

Jehans 


Maroie  li  Cousteris. 

Alis  i 

Alardins  pnfanfs 

Jehenès  (   ses  entants. 

Marions 


Bassilly. 


Houdeng. 


Abbaye  de 

oaint- 
Ghislaiii. 

» 

Chapitre 

de 
Soignies. 

deniers. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain 

2d. 

Id. 

» 

Id. 

i 

Id. 

» 

Chapitre 

de 
Soignies. 

s 

Id. 

» 

—  419  — 


AUX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taie  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS   DUES   AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


» 

» 

B 

» 

B 

» 

0 

12 

deniers. 

6 

deniers. 

» 

» 

B 

meilleur 
catel. 

meilleur 
eatel. 

» 

1 

» 

> 

» 

S 

» 

X 

» 

B 

» 

» 

» 

>) 

» 

» 

) 

r< 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

D 

r> 

u 

> 

> 

» 

» 

» 

> 

« 

> 

» 

» 

B 

» 

» 

» 

» 

Baudrt,461 


Doc.  inéd. 


Baudry,461. 

Baudry,462. 
Id. 
Id. 


Matthieu, 

49  et  30. 


Doc.  inéd. 


—  420  — 


DATES 

NOMS 

DES  SEIGNEURS 

NOMS 

DES   SAINTEUHS 

RÉSIDENCES. 

ABBAYES, 

églises 
ou 

PRESTATIONS  PUES 

Cens. 

M 

c« 

chapitres. 

s 

o 
X 

c 
S 

Ci 

Juin  1-292 

Watier,  seigneur 
d'Enghien. 

A^,.ij.      J     Filles  de 
^6"''^*      /Alart,diiCo- 
Jelinniie   )  zelin    et    de 
Marieu        Jehanain,  sa 
!  femme. 

il 

(ihapitre  de 
Soignies. 

» 

» 

Juillet'et 
août    1292 

X 

Lizp.hé'i  de.  liesbeke, 

épouse 

de  Gillion  d  Yezeheke  : 

Gérardin 

Giliekin 

Jehenin            leurs 

Manon         ■  entants. 

Margetin     ] 

Ivetè            1 

» 

Id. 

4 
deniers 

4 
deniers 

21  novembre 

1292 
et  février 
1294-1290 

Jean,  comte  de  Hal- 
naut. 

Ytahiaus,  fille  de  Jeha- 
nain Prévosie,  épouse 
de   Williau-ne,  pane- 
lier  du  Comte  : 

P'e''Oï>       )       ses 

M^-'O'e          enfants. 
M a bue       \ 

» 

Id. 

n 

> 

Mars 
1292-1293 

Englebert  de  Stain- 
kerke,  spigneur  de 
Steenkerque. 

Jakemart,  dit  Roiissial 
de  le  Spesse. 

» 

Id. 

4d. 

» 

Mars 
1298  1294 

X 

Maroie  dou  Caimoii  : 
"^r  j  -»  enfants 

Quenast. 

Id. 

4d. 

4d. 

24  mars 
1293-1294 

Jean,  seigneur  de 
Lens, 

1 

Marien        )  Enfants  de 
J^han          )  Théri  dou 
Margherie  \     Prestin. 

Marien,  fille  de  Piérart 
Bouhier. 

» 

Maison 

de 
Saint-Jean 

de 
Jérusalem 
à  Chièvres. 

2d. 

2d. 

—  421 


AUX  ABBAÏ£S,  ÎÙLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

CO 

n 

«3 

S 

s 

3 

s 

c 

s 

o 

OJ 

o 

« 

-" 

Cb 

X 

Cb 

PRESTATIONS   DUES   AUX  SElGNEUhS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 

DIVERSES. 


REFERENCES. 


deniers. 


deniers 


i"2d. 


deniers 


6 
deniers 


4^2  d. 


«♦  »  >» 


Matthieu, 
51. 


boc.  uiéd. 


Doc.  intd. 


boc.  inéd. 


i'ià.. 


6d. 


12  d. 


6d. 


boc.  intd. 


6d. 


6d. 


i2d. 


12  d. 


P.  J. 


—  422  — 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNEURS. 


NOMS 
DES  SAINTEURS. 


PRESTATIONS  DIJES 

ABBAYES, 

églises 

Cens 

ou 

en 

c/5 

chapitres. 

S 

s 

5 

o 

'i* 


Avril 
1293-4^294 

et 
mai  i294 


Jean,  seigneur  de 
Lens. 


Septembre 
4294. 


25  décem- 
bre 1294. 


Robiers  de  Fangnue- 
les,  chevalier. 


X 


Février 
4294-4295. 


Février 
1294-4298. 


Août  4295 


45  novem- 
bre 4295  et 
décembre 
4295. 


Jean,  seigneur 
Lens. 


de 


Yvelars  de  Nuevile, 
écuyer  et  Jehan  de 
Froidefontaine, 
écuyer. 

Jean,  comte  de  Hai- 
naut. 


Jean,  comte  de  Hai- 
naut. 


y  arien,  fille  de  Thumas 
Masset  et  de  Mar(.ie, 
dii    Gelée: 

Bierlran,  le  clerc 

de  Naste 
Pérou ne 
Marion 
Erembouc 
Biertremin 


Weri 

Watier 

Jehan 


frères,  dit  des 
Masis  delès 
Nuevile 


Jnliana,  fille  de  Coiard 
de  Keng  et  de  (-athe- 
rine  de  Sivri,  épouse 
de  Pierre  Mainnet. 


Marien  le  Hiernesse, 
dite  le  Tormentée  : 


Dejaite 
Pieret 
Marien 
Gerdrut 

Marien 
Yzabiaut 


ses  enfants. 


enfants  de 
feue  Béatris 
le  Tormentée. 


Agniex,  fille  de  feus  Ma- 
rien le  Cokinesse  et 
Piérart  Cokin. 


Jehans  de  le  Chevée. 


Gislains  de  Maçons. 


Chapitre 

de 
Soignies. 


Id. 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 


4 
deniers. 


2d. 


2 
deniers 


Chapitre 
Soignies. 


Id. 


Id. 


Id. 


4d. 


4d. 


4d. 


4d. 


—  423  — 


BX  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHIPITHES. 


Taxe  de  mariage. 


Tixe  de  décès. 


PRESTATIONS   DUES  AUX   SEIGNEURS. 


Cens. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


NOTES 


DIVERSES. 


12 

deniers. 


4'id. 


12  d. 


6 
deniers. 


12 
deniers. 


meilleur 
catel. 


meilleur 
catel 


6d. 


12  d.         >) 


12  d. 


12  d. 


12  d. 


12  d. 


6 

deniers 


Doc.  ined. 


Duc.  inéd. 


P.l. 


Doc.  iiiéd. 


Doc.  in  d. 


Doc.  inéd. 


Doc.  inéd. 


—  ^24  — 

i' 

PREsrATlONS  DUE 

DATES. 

NOMS 

DES    SEIGNLUKS. 

MO. M  s 

DKS   SAlNTtURS. 

RÉSIDENCES. 

ABBAYES, 

églises 
ou 

Cens. 

■Xl 

«3 

chapitres. 

s 

S 

X 

23  mai 
1297. 

Willaumes,  siies  de 
Harchies. 

Jehan   Kiilfaut,   tits 
d'Agniès  le  Sieleresse. 

» 

Abbay  ■  de 

Ghiblen- 

ghien. 

2 
deniers. 

• 

25  juiu  et 
8juil.  1298. 

Rasses  de   Winthil, 
seigneur  de  Naast 

Honorée,  femme  Jaque- 
mart Quarret  : 

Jehan s      i 
Maruie     ) 

Thieusies. 

Chapitre 

de 
Soignies. 

3,d. 

3 
deniers. 

i 

Décembre 
1299 

Jean,  seigneur  de 
Leus. 

(«  Plusieurs  serfs.  ») 

» 

Abbave  de 

Saint- 
Ghislain. 

ï 

i> 

14  mars 
1299-1300 

Jean,  seigneur  de 
Lens. 

Wiliiaume   Tlaisant. 
Jehan  Bleuetin. 
Piérart  Pignait. 

Herchies. 

Chapitre 

de  Sainte- 

Waudiu, 

à  Mons. 

2d. 

1) 

16  mars 
1299-1300 

> 

A  Us  le  Plorete,  épouse 
de  Robert  Lanson: 

J'îhan      )     leurs 
Jehanne  )  enfants. 

Alis,  fille  de  Julianne 
Piorete. 

Id. 

Id. 

2d. 

2d. 

13  juillet 
1300 

S.ievenes  Broignars, 
chevalier,  sires  de 
l  aynnin. 

Margerite  et  Aniès  de 
Haynin,    tilles  de  Ja- 
kemon  Kamin  et  de 
Marien,  dite  de  Wa- 
heries. 

Haynin. 

ibbayede 

Saiht- 

Giiislain. 

2d. 

2d.  i 

—  4i25  — 


AMAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 


Taxe  de  mariage. 


Taxe  de  décès. 


PRESTATIONS   DUtS   AUX  SEIGNEURS. 


Cens. 


s 
s 


Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

CO 

ta 

cÀ 

0.1 

«> 

s 

s 

S 

S 

s 

S 

s 

s 

o 

<1> 

o 

<a 

a: 

(JH 

3= 

b 

NOTES 

DIVERSES. 


12 

deniers. 


iiJd. 


42  d. 


12  d. 


B 

meilleur 
catel. 

t 

u 

I 

» 

> 

» 

» 

6 

deniers. 

12 

deniers. 

6 

deniers. 

>» 

» 

» 

B 

» 

> 

» 

1 

» 

) 

» 

» 

» 

6 

» 

» 

12  d. 

t 

» 

» 

» 

)> 

n 

» 

12  d. 

12  d 

12  d. 

» 

» 

» 

W 

» 

B 

6d. 

meilleur 
eatel. 

meilleur 
catel. 

t> 

» 

1 

» 

» 

* 

P.  J. 


Doc.  inéd. 


Baudry,4^2. 


Dev  ,  Ch., 
n»  ;M. 


Dev.,  Ch., 
no  363. 


P.  J. 

et 
Baudry,472. 


—  426  — 


ABBAYES, 

PRESTATIONS  DDE 

DATES. 

NOMS 

DES    SEIGNEURS. 

NOMS 

DES  SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

églises 
ou 

Cens 

ce 

c/5 

chapitres. 

s 
s 

o 

S 

Yzabiaus    del    Zatide, 
épouse  de   Colart  de 
Lestines,  écuyer  : 

Jehans    .    .    .    .  \ 

la  août 
1300 

X               { 

♦2 
i  Juliens    ^ 

Maroie       ^^^'J     - 

]  deluis      Ci  ^ 

(  Yzabiaus  V  i2  a 
/  ==2 

1  Maroie  l  a  « 
Katerine  <  Yzabiaus  1  ^ 
f  Béatris  \  ^ 

Geluis / 

i  Hérinnes- 
^       lez- 
Enghien. 

Chapitre 
de  Soignies 

4 
deniers. 

4 
deniers. 

31  mai 
1301 

Rasses,     chevalier, 
sire   de  Winti   et 
de  Naste  et  Gode- 
frois,  son  fils. 

Jehans  Lokés. 

Thieusies. 

Id. 

3d. 

» 

1 

31  mai 
1301 

Id. 

Héluis,  dit  le  Fesrande  : 

Jehans    ] 
Maroie    f        ses 

Margos   (    enfants. 
Sare        ) 

Id. 

Id. 

3d. 

3d,  1 

31   mai 
4301. 

Les  mêmes. 

Maroie  le  Hennarde  : 

Cholars    )           ., 
Piérars     (     ^^'  °'^- 

» 

Id. 

3d. 

3d. 

31  mai 
1301 

Id. 

Jehans  Paumars  :  Maroie^ 
sa  sœur. 

Neufville. 

id. 

3d. 

3d 

Juin  4304. 

Rasses,  seigneur  de 
Winti  et  son  fils 
Gode  froid. 

(«  Quelques  servantes.  ») 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

B 

9  avril 
1304-1305. 

Jean,  seigneur  de 
Lens 

Jakemon  Vallet.  Mahiu 
Vallet,  son  frère,  et  sa 
femme  Maroie  le  Tor- 
line. 

Herchies. 

Chapitre 

de  Sainte- 

Waiidru, 

à  Mons. 

2d. 

2d 

—  427 


X  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUES   AUX  SEIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

Cens 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

RÉFÉRENCES 

, 

CO 

</5 

M 

c« 

CA 

M) 

CA 

rr. 

O 

<3i 

« 

a> 

a> 

(U 

<u 

e 

S 

S 

S 

s 

E 

E 

E 

c 

^ 

.- 

c 

S 

S 

E 

g 

E 

E 

g 

o 

<u 

o 

<Li 

o 

OJ 

o 

« 

o 

« 

3: 

tt. 

as 

Et, 

— 

z 

b. 

z 

Lu 

12 

6 

12 

6 

» 

» 

.1 

u 

s 

» 

» 

Doc.  inèd. 

deniers. 

deniers. 

deniers 

deniers. 

12  d. 

» 

12  d. 

) 

» 

» 

v 

» 

M 

» 

» 

Id. 

12  d. 

6d. 

12  d. 

6d. 

» 

» 

s 

s 

> 

» 

» 

id.- 

42  d. 

6d. 

12  d. 

6d. 

ù 

)) 

I 

)) 

» 

S 

» 

Id. 

12  d. 

6(1. 

12  d. 

6d. 

» 

» 

I 

> 

» 

» 

» 

Id. 

» 

» 

9 

» 

» 

1 

s 

D 

» 

» 

» 

Baudry,412. 

12  d. 

42  d. 

12  d. 

12  d. 

M 

) 

» 

» 

I 

» 

B 

Dev.,  67/ , 
1-532 

—  428  — 


NOMS 

DES    NEIGiNLURS. 

iNOMS 

l)l,S   SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 

PRÎSTATluNS  BO 

DATES. 

Cens. 

a 

ai 

S 

s 

Août  1305, 


Octobre 
i3u5. 


Juin  1306. 


2.^  octobre 
1810. 


(Avril  13H- 
i3l2i. 

31  mai  1312. 


29  septem- 
bre 1312. 


4  janrier 
1312-1313 


22  décemb. 
1313 


Alard,  seigntur  de 
Ville. 


Jean,  seigneur  de 
Lens. 


Guillaume,  coiute  de 
Hainaut. 

Gilles,  .se  gneur  de 
Trazegnies  et  Oste, 
son  tils. 


X 


Guillaume,  comte  de 
Hainaut. 


Baudouin  de  Kouve- 
roy,  seigneur  de 
Quiévelou. 


Eustache,  seigneur 
du  Rœulx. 


(«  Plusieurs  esciaves.  d) 


Jehan  Agache,  le  lèvre. 


Mahieu  Billet. 


AiiUs,  tille  de  Hanon  le 
Kolengier,  et  de  Aulis, 
tille  de  Osion  l'uilloii, 
de  Hellebieke. 


DamoiseUe  Juliana  dtl 
Annuii  : 


Waiier 

Gillion 

., .  „  ;„  (  Jakemin  ,  -  -, 
'^'^^^'«IJehenneiie  li 
Yzabiel  ^  â 


i| 

^      ai.      C 


Herchies. 


Spiennes. 


Chièvres. 


Thoricourt 
(s'«  del 
AnnoiL). 


Abbaye  de 

Saini- 
Ghislain. 

Chapitre 

de  Sainte- 

Waudru, 

à  Mons 

Chapitre  de 
Soignies. 

Abbave  de 

Ghislen- 

ahien. 


Chapitie  oe 
Soignies. 


Maroie,  tille  d'Emmelot 
dou  Hurgoit,de  Giresies: 

\icaise 

Piéret 

Marion 


ses  entants. 


Bauduin  l'Esco- 

hier 
Raoul 
Maroie 


j  frères 
^      et 
\  sœur. 


frères. 


l'iérarl  <".homins 
Henri  Ghomins 

Wion  rtscohier  .    . 


tjuiévelon. 


Gottignies. 

Wez-de-Wance 

idép. 
Guttigaies). 


2 

deniers 


2d. 


4d. 


Id. 


Chapitre 

de  Sainle- 

Waudru, 

à  Mons. 


Chapitre  de 
Soignies. 


1  d. 


2d. 


2d. 


—  429 


L  ABBAYES,  ÉGLISES 

ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS  DUE 

s  AUX  S 

nariage. 

EIGNEURS. 

NOTES 

' 

'axe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  I 

Taxe  de  décès 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

E 

S 
o 

œ 

cr* 

E 

E 

te 

s 
s 

o 

en 

o 

Ë 

[2. 

-72 

E 

s 

E 

S 

<v 

E 

c 
X 

ce 
E 
S 

a, 
g 

I 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

9 

1) 

» 

9 

Baudry,472. 

6 

)) 

12 

» 

9 

» 

» 

» 

j> 

9 

» 

Dfv  ,  Cil , 

eniers. 

deniers. 

n"  CCCLnXIi 

> 

» 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

Doc.  inéd 

6d. 

6 

42  d. 

42 

6 

6 

» 

» 

meilleur 

meilleur 

» 

P.  J. 

deniers. 

deniers 

deniers. 

deniers. 

eatel. 

catel. 

4^2(1. 

6d 

24  d. 

42  d. 

V 

» 

» 

9 

B 

» 

» 

Doc.  inéd. 

)) 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 
eatel. 

A 

Doc.  inéd 

9 

0 

42  d. 

6d. 

B 

» 

» 

1) 

» 

9 

)) 

Dev.,  Ch., 
no»  40S  et  409. 

9 

1 

42  d. 

D 

I 

)> 

» 

» 

» 

9 

9 

Doc.  inéd. 

: 

DATES. 


NOiMS 
DES   SEIGNEURS. 


1  mai  i314 


lo  avril 
1315 


do  mai  1345 


17  septemb. 
1316 


-26  mars 
i316-[l3l7] 


[}  juillet 
1318 


3  juillet 

1319  et 

24  octobre 

1320. 


3  juillet 
1319. 


Waulier  de  Quiévrain, 
chevalier. 


Eustache,    seigneur 
de  Khœux,  chevalier. 


Loys  de  Bourgne, 
prince  de  Mo^ée  et 
seigneur  de  Braine 
leComleelMehaus 
de  Hainnau,  sa 
fen)me. 


Kobiers  Briselbieste, 
sires  dou  Bols  et 
de  Lonbize. 


Sibille,  dame  de  Hé- 
rines  et  ses  tils. 


Eustache,  seigneur 
du  Rœulx. 


Jehans  d'Audenarde, 
sire  de  Rosoy  et  de 
Feignies. 


Le  même. 


9  et  11 

décembre 

1319 


X 


-  430  — 


NOMS 

DES  SAJNTEURS. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  m 


Cens. 


(«  Plusieurs  esclaves.  ») 


Gillains  del  Caulurielle, 

Jehans  Barrés. 

Cholars  Douchés. 

Cholars  Wiars. 


Colins  Maubriaus,  fils 
de  feue  Dame  Marien 
de  Mabriaui. 


(t  Esclaves.») 


Colars  Meurans,  fils  de 
feu  Meurant  le  Bor[...] 


Ysabiel  le  Bin- 

charde 
Marien 


sœurs. 


Haine. 


Marien  le  G /arrfe, épou- 
se (le  Gillebert  le  Bar- 
bieur  : 


Jehenne 
Jehan 


leurs  enfants. 


Maroie,  épouse  de  Jehan 
le  Raule. 


Rebecq. 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

1.1. 


Chapitre  de 
Soigiiies 


Id. 


Abbaye  de 

Saini- 
Ghislain. 

Église 

de  Saini- 

Martin,  à 

Morianwez. 

Abbaye  de 

Sai'nt- 
Ghislain. 


Id. 


4 
deniers. 


2d. 


4d. 


Chapitre  de 
Soisnies. 


2d.       2d 


—  431  — 


ll'X  ABBAYES,  ÉGLISES  ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUES  AUX 

SEIGNEU 

RS. 

e  décès. 

NOTES 

RÉFÉRENCES. 

Taxe  de  1 

mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de 

mariage. 

Taxed 

Hommes. 
Femmes. 

c 
S 

ta 

S 

a 

o 

S 

s 

»3 

eu 

i 

o 

s 

S 

S 

s 

o 

en 

« 

S 

s 

Lu 

DIVERSES. 

» 

)) 

» 

)) 

B 

» 

» 

B 

» 

B 

B 

Bau[ji;y,486. 

» 

B 

y» 

» 

B 

B 

» 

» 

)) 

» 

B 

Haui)MY,485. 

» 

1 

» 

42 
deniers. 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

» 

B 

Doc.  inéd. 

» 

» 

s 

I 

» 

i) 

B 

») 

» 

» 

» 

Doc.  itied. 

> 

» 

» 

» 

» 

V 

B 

» 

» 

1 

» 

Baudry,486. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

» 

> 

» 

P.J. 

» 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

» 

B 

» 

> 

» 

» 

» 

P.J  et 
Bàuury,495 

» 

» 

» 

D 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

P.J. 

42 

deniers. 

6 
deniers 

42  d. 

6 

deniers. 

> 

» 

B 

» 

» 

» 

» 

Doc.  inéd. 

-  432  — 


DATES. 


NOMS 
DES    SEIGNEURS. 


NOMS 

DES   SAINTEURS. 


RESIDENCES. 


ARBAYES, 

églises 

OU 

chapitres. 


PRESTATIONS  DDE 


Cens. 


Kévrier 
1319-1320. 


Ostes  de  Trasignies, 
sires  de  Silli 


7  avril  1320.    Gérard,  seigneur  de 
Kassenghien. 


20  janvier 
13-20  4321 


Mirs 
I320-[1321]. 


[EDtrel320- 

1321  et  1345 

-13  Ul] 

M. 


8  mai  4321. 


10  mai 
1321 


1324 


1  juin  1324 


Mikiuls,  sires  de 
Chasteliniaul,  che- 
valier. 


Gérard,  seigneur  de 
Ville  et  dn  Hautrage 


Gérard,  seigneur  de 
Ville  et  d<;  Hautrage. 


M. 


Jean,  seigneur  de 
Montignies  Saint - 
Christophe  et  de 
Gammerages. 


Guillaume,  comte  de 
Hainaut. 


Eustache,  seigneur 
du  Rœulx 


Gossuin,  seigneur  de 
Steenkefque. 


Vallenche,  ''nouse  de 
Jiikemart  le  Forestier  : 


Maroie 
Ysabiels 


leurs  filles. 


Katherine  li  Coste'-ase. 


Hellebf>cq. 


Gertrude,  fille  de  Rasson 
Caillant  : 

Marguerite,  sa  fille. 


Gilles  Moriaus. 


Maroie  li  Parente. 


Jehans  Poitevins. 


Soignies. 


Petit 

Hubeanmel 

(dép.  de 

Horrues). 


A')bayede 
Ghislen- 

2 
deniers. 

ghion. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghisliiiu 

) 

Chapitre 

dp  Sainte- 

Waudru 

à  Mons. 

2d. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

» 

(d. 

» 

Id. 

» 

Chapitre  de 
Soignies. 

b 

2 

deniers. 


Id. 


Abbaye  de 

Saint  Denis 

en  Bro- 

qneroie. 

Chapitre 

de 
Soignies. 


2d. 


2d 


2d. 


—  433 


[  ABBAYES,  EGLISES  ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUES   AUX   SEIGNEURS. 

NOTES 

laie  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens, 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

«j 

m 

C/2 

K! 

<U 

« 

<u 

<v 

<u 

O) 

OJ 

<U 

S 

S 

S 

s 

c 

s 

s 

C 

S 

E 

S 

E 

S 

S 

s 

s 

ç 

S 

S 

S 

o 

D 

o 

<u 

o 

V 

o 

<w 

X 

ÙH 

œ 

^ 

a: 

Cx. 

— 

Π

Qb 

6 

6 

5 

o 

1^2 

6 

» 

» 

meilleur 

meilleur 

» 

P.  J. 

leniers. 

deniers. 

sous. 

sous 

deniers. 

deniers 

catel. 

catel 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

t 

» 

B 

B 

» 

Baudry,495. 

6d. 

» 

12 

deniers. 

1) 

u 

» 

» 

» 

" 

B 

» 

Dev.,  Ch., 
no  474. 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Baudry,495. 

B 

» 

B 

» 

» 

» 

B 

» 

» 

» 

» 

Id. 

» 

s 

II 

I 

1 

» 

» 

B 

B 

B 

» 

Id. 

1 

> 

)) 

1) 

)> 

;) 

1 

» 

» 

» 

B 

Doc.  inèd. 

,» 

») 

12(1. 

)) 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

B 

Id. 

» 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

P.  J. 

« 

» 

» 

» 

» 

1) 

> 

u 

> 

)) 

B 

Poe  inéd. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


28 


—  434 


PRESTATIONS  in 

ABBAYES, 

— 

DATES. 

iNOMS 

DES   SEIGNEURS. 

NOMS 

DES  SAINTEURS. 

RÉSIDENCES. 

églises 
ou 

Cens. 

t 

cô 

chapitres. 

£ 

o 

s 

Octobre 
d3t24 

Thiery,  siliineur  de 
Hoves. 

Alis  de  Fores t icrmout  : 
Henris,  son  tils. 

» 

Chapitre 

de 
Soignies. 

» 

» 

9  et  il  avril 
13-25 

Eustache,  seigneur 
du  Rœulx. 

Jehan  Pinchon. 

Sirieu. 

id. 

2 
deniers 

» 

d5  avril 
132o 

Gérars    de    Rassen- 
gliien,     sires     de 
Lens,  clievalitr. 

Vsabiaus  d'hier,  tille 
de  Jehane  le  Jehenette. 

» 

Abbaye  de 

Sainl- 
Ghislain 

2  d. 

2 
denier 

Septembre 
1325 

Thiéry,  seigneur  de 
*Hovês. 

Maroie  de  Forestiermont: 

Pieres  )    „^  ,., 
Henris  \  '^'  ^'^'- 

Soignies  (?) 

Chapitre 

de 
Soigniez. 

» 

» 

6  novemb. 
4325 

X 

DemUiele  Joie  de  Quarte. 

» 

Id. 

s 

2d. 

9  mai  1326 

Robert  de  Gavre. 

v 

» 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 

D 

» 

26  mai  1326 

Robiert  dou  Bos. 

Jehans  Raves. 

Hembise, 

(dép.  de 

Canibron 

St-Vincent.) 

Chapitre 

de  Sainte- 

Waudru, 

à  Mons. 

2.d. 

» 

30  janvier 
1326-1327. 

Robillais  Rrisetieste, 
sites  de  Lombise. 

Grigoires  Gousselins. 

» 

Chapitre  de 
Soignies. 

2d. 

» 
» 

3)  janvier 
1326-1327 

Le  même. 

Jehans  li  Cambiers. 

Mévergnics. 

Id. 

2d. 

29  juin 
1327 

Ernouls  li    Borgnes 
d'iske. 

Cliolars  Polés  l   .  , 

Goegnies. 

Id. 

4d. 

» 

435  — 


Il  ABBAYES,  ÉGLISES 

ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS  DUES  AUX   SEIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

a 
S 

a 

o 

32 

s 
s 

tu 

Hommes. 

Femmes. 

■x. 

s 

g 
o 

o; 

S 
g 

ai 

S 
o 

V3 

g 

S 

tu 

s 

S 
o 

g 
g 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

S 

" 

» 

» 

M 

Doc.  inéd. 

12 

)) 

12 

» 

)) 

B 

» 

) 

» 

» 

» 

Id. 

deniers. 

deniers. 

» 

» 

Second 

meilleur 

catel. 

Second 

meilleur 

catel. 

» 

» 

D 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

)) 

P.J. 

» 

ï 

s 

» 

)) 

S 

S 

» 

» 

» 

1 

Doc.  inéd. 

» 

6 
deniers. 

n 

42 
deniers. 

» 

» 

» 

n 

» 

» 

» 

Id. 

» 

» 

î 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

> 

Baudry,495. 

» 

» 

meilleur 
catel. 

n 

» 

> 

I 

» 

» 

ï 

» 

Dev.,  Ch., 
11-50. 

42  d. 

» 

42  d. 

» 

» 

» 

» 

s 

» 

» 

I 

Doc.  inéd. 

42(1. 

» 

42  d. 

» 

» 

» 

S 

u 

» 

» 

» 

Id. 

'I2d. 

» 

42  d. 

» 

i 

» 

» 

» 

} 

» 

» 

Id. 

—  436  — 


DATES. 


NOMS 

DES    SEIGNEURS. 


NOMS 

DES  SAINTEURS. 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS 


Cens. 


2(1  juillet 
1327 


1331 


20  janvier 
4330-1331 


21  juin 
3  32 

Confirmation) 


15  septem- 
bre 1333 


Baudouin,  seigneur  de 
Fontaine,  chevalier, 
et  sa  femme  Éléo- 
nore  de  Quiévrain 


Mahieu  le  Keus,  châ- 
telain d'Ath 


Stasins  de  Glabeke. 


Yvelars  de  Nueville, 
chevalier. 


Willaumes  de  Hoves, 
sires  de  Mussain. 


Février 
I 334-1 33S 

et  mars 
1334-133) 


Guillaume,  comte  de 
Hainaut,  et  Jean, 
abbé  d'Hasnon 


Colart  Taiieri 


Jehan 


(lis  de  dame 
Jehanne  et 
petits-  fils 
de  dnrae 
Gierdrut 

d'Andrelues. 


Jehan  Rémi. 


Agniés,  fille  de  Piérart 
Cokin  et  de  Marien  le 
Cokenesse. 


Renyauls,  (épouse  de 
Pieret  le  Kat,  de  Ke- 
hain): 


Epinois 
(Spinoit), 


Carmoy 

(dép.  de 

Silly). 


Pi  ères 

Jehans 

Maroie 

Alys 

Yzabiaus 


ses  enfants. 


AUBAINS. 


Catherine 


Maroie 


habiaus 


filles  de  Isabiel 
le  Buissenesse, 
de  Soignies,  et 
petites  filles  de 
Maroie  l'As- 


nesse. 


Chapitre 

de  Siiinte- 

Waudru, 

à  Mons 


Abbaye  de 

Saini- 
Ghislain. 


Abbaye  de 

Ghislen- 

ghien. 


[Chapitre 

de 
Soignies.] 


Chapitre 

de 
Soignies. 


Chapitre 

de  Sainte- 

Waudru, 

k  Mons. 


2 
deniers. 


2d. 


2d. 


2d. 


2 
denien 


2d. 


H 


—  437  — 


]X  ABBAYES,  ÉGLISES 

ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUK 

S   AUX  S 

nariage. 

.EIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage. 

Taxe  de  décès. 

Cens. 

Taxe  de  I 

Taxe  de  décès. 

DIVERSES. 

REFERENCES. 

tn 

«2 

<À 

co 

CO 

CQ 

<U 

93 

O) 

<u 

(U 

S 

S 

S 

S 

S 

E 

E 

E 

E 

s 

s 

E 

s 

c 

S 

S 

E 

E 

E 

o 

o 

<a 

o 

o 

o 

<u 

s 

u. 

X 

i^ 

3= 

b 

Π

Cb 

X 

Cb 

deniers. 


6d. 


4d. 


4 
deniers 


deniers. 


40 
sous. 


4d. 


6d. 


4d. 


6d. 


1)EV.,  CA., 

II,  57. 


Bàudry,495. 


P  J 


Doc.  inéd. 


Doc.  inéd. 


Dev.,  Ch. 
11-152 

ei  154. 


438 


DATES. 


NOMS 

DES  SEIGNEURS 


NOMS 
DES  SAINTEURS 


ABBAYES, 

églises 

ou 

chapitres. 


PRESTATIONS  M 


Cens. 


io  aviil 
4330 


10  et  21 
mai  1335 


1  mars 
1337-1338 

12  juillet 
1338 

1  septembre 
1339 


X 


9  février 
1340-1341 


n  février 
1344-1343 


12  juillet 
1357 

Mars  et  avril 
1390  (M 


Gérars,  sires  de  Jau- 
che  et  de  Baudour. 


Guillaume,  omte  de 
Hainaut. 

Walier,  seigneur 
d'Enghien. 

Le  même. 


Gérars,  sires  de  ville. 


Gérars,  seigneur  de 
Ville. 


Sohiers,  sires  d'En- 
ghien. 

X 


Oede  di   Viguenesse, 
et  son  mari  Waiiers... 

Jaquemart  \ 
Symon        i      ses 
.lehane        i  entants. 
Ysabiel       ] 

Agnès  le  Doublete,  Je- 
hane,  sa  fille. 


Jeh  ins  Marsabiie. 


Jehan  le  Fèvre. 


Maroie,  fille  de  Dame 
Adam  le  Muisie  et 
épouse  de  Giliiet  dou 
Mont  : 


Jakemin 
Jehan 


leurs 
entants. 


Agniès  le  Doyenne. 


jâulit  le  Gossarde, 
épouse  de  Jehan  Colart 

Simon  ] 

Jaques  f      ses 

.lehan  ï  enfants. 

Jehenne  ) 


Colart  Midot. 
«  Plusieurs...  femmes,  t 


Âudregnies. 


Soignies. 


Id. 


Hautrage. 


ViUe. 


Soignies. 
Lens, 


Abbaye  de 

Saint- 

Ghisiain 


Id. 


Cliapitre  de 
Soignies 

Id. 


Id. 


Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 


Id. 


2 
deniers. 


2d. 


2d. 


4d. 


Chapitre  de 
Soignies. 

Abbaye  de 

Saint- 
Ghislain. 


2d. 


2d. 


2 
deniers. 


2d. 


4d. 


[...] 


2d. 


2d. 


(')  Dom  Baudry  ajoute  :  «  Les  lettres  de  ces  pieuses  femmes  sont  les  dernières  que  nous  ayons 


—  439  — 


UX  ABBAYES,  ÉGLISES 

ou  CHAPITRES. 

PRESTATIONS   DUE 

S  AUX  S 
nariage 

EIGNEURS. 

NOTES 

Taxe  de  mariage 

Taxe  de  décès. 

Ce 

tis. 

Taxe  de  i 

Taxe  de  décès. 

"- 

DIVERSES. 

RÉFÉRENCES. 

CA 

M 

CA 

C/3 

<U 

<v 

<w 

OJ 

9i 

qj 

<v 

e 

S 

s 

£ 

S 

S 

c 

B 

S 

s 

s 

S 

5 

S 

s 

s 

E 

S 

s 

s 

o 

ta 

o 

« 

o 

<u 

o 

<u 

o 

O) 

X 

Cb 

Π

32 

tb 

X 

ïb 

X 

^ 

ji 

» 

meilleur 
catel 

meilleur 
catel. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

P.J. 

t 

B 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

» 

> 

» 

» 

» 

B 

» 

P.  J.  et 

CRH,  2e  s , 

t.lV,p.25S 

et  Baudry, 

495. 

" 

B 

» 

i 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Doc  inéd. 

42 

1 

12 

» 

» 

B 

)) 

B 

» 

» 

» 

Matthieu, 

deniers. 

deniers. 

54. 

s 

) 

42  d. 

42 
deniers. 

» 

» 

s 

» 

» 

B 

B 

Doc.  inéd. 

1 

» 

meilleur 
catel. 

meilleur 
catel. 

» 

B 

u 

» 

» 

» 

f 

CRH.,  2e  s., 

t.  IV,  p.  "lei 

et  Baudry. 
495. 

42  d. 

42 

deniers. 

catel  de 
20  sous 

au 
maxi- 
mum. 

catel  de 
20  sous 

au 
maxi 
mom 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

P.  J.  et 
Baudry,  495. 

42  d. 

> 

42  d. 

» 

n 

W 

B 

I 

» 

» 

D 

Matthieu, 
52. 

I 

s 

1 

» 

» 

)) 

» 

B 

« 

> 

B 

Baudrt,526 

de  cette  espèce.  » 


ANNEXE  II 


ROLE  DES  SAINTEURS  DE  L'ABBAYE 
DE  GHISLENGHIEN 

A  LA   FIN    DU   XIIP  SIÈCLE 


—  442  — 


0) 
TJ 

(D 

S 

ci 

Q 

o 
bo 


a 

0) 


*«    .s 


5      S 


T3 
3^ 


^3 


-a 


<U  -^ 


■a 


-a 


t3 
CD 


13 

ce 


■a 
:d 


CM 


13 


^=5 


-3 


-a 


■a      -s 


C/2 
I 


ce 
I 


K  C 


a>       Su 


a 

TS 

w 

« 

s 

^ 
-« 

:^ 

.=    ■« 


ce 

oû 


'^       5J 


t 


I 


«       - 


zz  .a 


443  — 


9< 


'd 

TS 

-c 

-d 

-d 

■d 

^ 

-d 

'd 

-d 

-d 

-d 

x> 

G<» 

ce 

(M 

x> 

«o 

x; 

«O 

•a 

9\ 


-a 

CD 


■a 


CM 


(M 


T3 
©i 


-O 

^ 

-O 

T3 

-a 

-c 

T3 

■c 

-= 

5^ 

(M 

(?^ 

®^ 

*i 

3<I 

(?l 

01 

(M 

-g  2  2 


-3-0-3 


o 


ce 
I 


- — 

^_^ 

a 

<u 

s  .s 

• 

,  -3 

^ 

><  eu 

S 

o. 

5iS 

^ 

3 

T3 

II  S 

« 

eo 

(U 

^J 

Π

^« 

co 

tN 

.:* 

t_ 

05 

Si 

e« 

&. 

a 

CO 

0 

m 

0 

<v 

s» 

3 

ÎJ 

■^^  ?r  o 


32        co 

^ 

•i* 

chelés 
et 
eo  extr 

0 

—        en 

0 

<u 

S 

s 

Et, 

J  -j:; 


.—    .^    M 


a     r- 


c 

x. 

0 

s 

c« 

to 

e 

■a 

, 

-4) 

•<D 

ec 

^ 

•^ 

*** 

^ 

« 

CO 

s 

v> 

S 
0 

S 

S 

0 

«^ 

s 

Cb, 

s 

3 

T3 

« 

:S 

-3 

0 

0 
t3 

«) 

^ 

* 

0 

"5 

4) 

S 

z 

0 

0 

^ 

Cl 

sa. 


s:   "3 


as 


o 

"T3 


-3 


t;      ^ 


—  444 


s 

5 


as 

s 

u 

03 

H 

S 

Z 

o 

-< 

« 

CO 

V5 

U 

Q 

=  a 


t3       -75 
O       O 


O 


(Î1 


■o 


-o 


T3 


-a 

«3^ 


(?«     e« 


8 

ce 


aa 


3 

"S       -3       -à       13 

-o 

a 


U3 

S 


* 


$ 
1 


3 
T3 


^         i: 


o 

,.^ 

a> 

s 

CQ 

ce 

O 

o 

x: 

1—9 

O 

o         ?* 

s     S 


.2      -fi 


— :        B 


«2       S 

1      -S 


443 


-3       rs 


-6 

-o 

-d 

-3 

■c 

-6 

— ■ 

■d 

■d 

X3 

-c 

-é 

— • 

ce 

o» 

■«r" 

©^ 

3^ 

<3^ 

G<ï 

<?1 

<3^ 

©2 

—        T3 


ce      es 


<yi        G<1 


©1 


©> 


-3         -O 
(M        3^ 


-C        -O        -C 
(?^       G<«        G<« 


CM        ©1 


O 


<v 

O) 

o 

a 

A 

C 

c 

i3 

1 

a? 

1 

«'S     . 
'û  «ac-o 


<u  =: 


3 
O 


~         ■« 


^ 


;g.  _^ 


fa. 


•2 


—  •« 


>■         v^ 


^  --•       "2 


;i 


5s 


s       s 


o 

02 


o: 


3 


ai 

3 


^ 


* 


S     .2 


•^      t-i      h  •"" 


—  44<> 


■= 

TS 

-c 

13 

t: 

-o 

13 

TZ 

TS 

0<» 

CM 

ce 

C7 

s^ 

CÔ 

<M 

—  -i  G^ 


TJ 

-c 

-3 

-o 

-o 

XJ 

XJ 

-c 

-c 

-C! 

13 

-a 

G^ 

©« 

ÎO 

CT 

:£ 

«:■ 

(W 

S<1 

G^ 

G^ 

O 

<x> 

■T<  — 


•-        ^        13 
«^        G^       O^ 


13 
G^ 


G^ 


T3         13 
G^       (M 


G<I 


G^ 


■W 

es 


H 


I 

a 


I    2 


o 


o 


û3       5 
o 


o         z: 


s 

«      .2 


u,    a: 


M 

ce 

ce 

o 

a> 

•« 

n 

o 

G 

-G 

JJ 

1^ 

«*s 

o 


^ 

« 


•s  s 

s  13 

P  !=! 

«3  es 


ce 


* 


447 


a  . 

3  » 

o  « 

"S  fc^ 


O 


T3 

TS 

t3 

T3 

-a 

na 

n 

-3 

CO 

CO 

CO 

CO 

'-0 

CO 

CD 

CD 

■a 

'O 

-O 

-c 

T3 

-3 

-c 

-O 

-O 

"O 

-3 

-C 

'O 

(?» 

<3^ 

S^ 

<3^ 

l>l 

(M 

G1 

<M 

G^ 

G<I 

©^ 

(î^ 

®^ 

a:i 


-a 


^ 

^ 

to 

*• 

ÎJ        i^    'S^ 

<u 

k,    :§    H 


<«      .2» 


•^      -S 


'eî. 

« 

ÇT" 

ce 

^ — 

^ 

^ 

U 

ff 

s 

-s; 

^ 

S    i: 


w 

es 

c 

0 

«o 

O 

ce 

s 

«0 

<3 

5U 

S 

% 

« 

en 

»« 

* 

crj 

^ 

^. 

'< 

0 

>           V 

CO 

a; 

03       -<a 

S-c  -flJ 


,^< 

t» 

s 

c 

o 

o 

M) 

-j 

*•— ^ 

c/2 

:[: 

a 

03 

•  fr 

-O 

X 

<J! 

ce       2       ~ 
•^       >       o 


S      U,      5 


Q  S 


—  448  — 


5    " 


s 

c/3 

u 

s 

z 

O 

■< 

a 

X 

■o 

1» 


CD        G<«        S^ 


-3^        G^ 


n        îo 


-3        -O 


-C         "C         "O 

co      o      ^ 


"O         "O         ~         X) 

ce      co      ©<      s^ 


-a      -c 

■3-»        G^ 


5Ï        (?! 


-C       TS       -;; 
C^        S^        S^ 


G^        fî^        (îl        CM 


S<<        GM 


C 

p      -^      -^      -a      x5      "O 


o 


~      =;      c3 


« 


'«i» 

^ 

çs 

ce 

ca 

^ 

V 

C 

S 

1 

.^       CÛ 


« 
Uï 


sD 


OQ 


•i        "^ 


^ 

e 


* 
* 


■>€■ 

co 

O 

« 

OQ 

s 

5C 

o 

a 

-o 

« 

!/) 

-a 

<3 

_« 

<;«>  -G  ■*- 

«  =  S 

o  o  2 

^  M  ^ 


w    -; 


—  449 


S<1        G-ï 


s 

-c 

■>ri 

22 

-d 

(M 

-6 

s^ 

-c 
(M 

13 

-6 

3^ 

-d 

G^ 

-3 
G<l 


-a 

CD 


-a 


(M 


-3        -s        -o 

r?i      gq      G^ 


13        -3 
Gi       G^ 


13        13 
G<l        Gl 


-a 

G^ 


-=        13        13 


</3 


.5  - 


O 


O        — 

.s 
o 


-c      1=      13      ir 


i3     !E 


V       ~       rr» 


î:       ^        — 


c3         i;        -~- 


:ï        -c:         c« 


:5   5?   ^ 


-«   ._ 


ts. 


0, 


* 

* 


* 
* 
* 


b.       ^ 


o 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


53 


ïï         C 


29 


—  4o0  — 


s 


ns 

-a 

-o 

-o 

-O 

-a 

-a 

•a 

-o 

ÇJ 

o 

a 

o 

22 

-ri 

5^ 

— 

SI 

t3 


-3     -a 

(?1        CD 


13 


13 
CO 


tS 

TS 

-O 

-a 

'O 

-S 

-O 

fî^ 

(?^ 

(?l 

CM 

G^ 

(M 

CM 

OC       —         — 


ï    2 


E 


ta 

C/D  H 

O       5 


te 

P 
o 


3 


"«        3 


tn 

9i 

— , 

c 

a> 

&£ 

•    s 

x: 

<u 

aa 


— '  <a 


-^  se 


S 

o 


g 


-r?  O 


I        I 


1  I 


a 

3 


•je 
S 

<3 


(ïfi 

B 


—  451 


5 

•d 

(M 

'd 

-d 

■d 

?1 

'd 

O 

O 

-6 

'?J 

t3 

o 

(M 

XJ 
O 

-d 

-6 

(M 

5? 

-d 

'M 

■d 

ce 

G<1 

-d 
■ri 

-M 

o 

S<l 

-d 
ce 

O 

-d 

VD 

■d 

13 

(?« 

■d 

■d 

-d 
<î5 

Ol 

■3<l 

<M 

-d 

-d 

X! 
■3<l 

-3 

■d 

3^1 

-d 

'd 

'3^ 

CM 

(M 

■w       -^=1       -a  to      ^5 


^        — 
3        ^ 


J 


5         o     -E 


13      ~      -r 


.1= 

S 

O 


s      «5 


s       ^ 


o      _«      .;»i 


o 
as 


Çî5 


3 

v 

V 

Cb 

i-, 

^ 

<j 

<D 

"O 

»3 

13 

5 

O 

^ 

■j-j 

Q- 

— 

«j 

C- 

tn 

p 

<v 

J3 

<u 

Q 

eu 

o 

^ 

5       E 


O 


—       « 


'S.        T, 


.2       c 


"  ^ 


* 


0 

« 

^ 

■iO 

E-. 

V 

!0 

■a 

~^ 

6^ 

r/l 

I4J 

0 

0 

-S 

3^ 

H 

« 

^ 

•^ 

;^ 

45!2 


^ 

cX 

O 

c«           ^ 

z      ■« 

o      .2 

E    S 

A 

2 

e 

a 

5 

a 

s 

- 

a 

a 

» 

a 

2 

a 

a 

> 

d    E 

—         ««3 

C/3 

z       ^ 

— i           Ç 

S 

o 

t« 

L. 

.2 

0 

E 

'3 

t: 

-r 

-:= 

— ' 

rr 

-3 

— 

■3 

-3 

-3" 

-S 

•3 

^' 

■3! 

« 

^ 

<?« 

(M 

<?« 

G^ 

'ïi 

-M 

G<l 

-îl 

?1 

"M 

■5^ 

(M 

0 

0 

a 

*^ 

■^ 

T- 

^r" 

^r" 

^H 

■«r 

•T" 

— 

-r- 

^^ 

<3-l 

ys 

-C3 

Ti 

■^ 

r. 

•^r" 

y. 

■< 

M* 

_• 

-d 

_; 

^ 

-6 

_■ 

_ 

-3 

__• 

-£ 

■33 

.^ 

_; 

-d 

a 

> 

S 

-ï 

ce 

s^ 

®« 

^1 

"yt 

-îl 

■3^ 

0 

co 

0 

■-O 

zz 

(M 

(M 

•^ 

— 

w 

^r" 

■^^ 

^-N 

•^^ 

^^ 

■^" 

^T- 

T- 

77; 

3 

«5 

c^ 

"" 

SA 

— 

3 

'3 

-a 

G<l 

-3 

'M 

G<1 

G<» 

3^ 

5<l 

T3 
■5^ 

-6 

-35 
^1 

-3! 

(M 

-6 

a 

cz 

<î^ 

'ji 

g 

09 

u 
s 

c 

c 

> 
— 
se 

"m 
en 

^ 

0 

"m 

12 

^2 

-c 

~z 

-6 

-3 

13 

-6 

-3' 

•T3 

-3 

U 

J3 

V5 

■M 

a 

CQ 

— 

S 

^ 

. 

c 

V 

• 

, 

■0 

;^ 

M 

■ 

' 

^ 

V 

;^ 

c/2 

« 

w 

es 

^ 

•-> 

NOMS 

DEvS    SAINTEU 

-S 

Ce 

ï 

* 

."s 

13 

0 

c 
0 
o. 

3 
0 
■0 

'S 

'ce 

\^ 

3 
0 

'a? 
-<» 

a 
0 

a 

m 
.^ 

en 

c 

■p 

S 

5 

i 

■G 

« 

Ç 

3 

ce 

0 

3 

ce 

IV 

-a 

s; 

i 

5 

!/3 

ce 
a> 

-0 

«M 

.2 

CL 

en 

.2 

13 

0 

CD 

3 

0 

5 

-5 
-es 

* 
* 

* 
* 

* 

ce 
'03 

a 
ce 

:5 

_ 

PIECES  JUSTIFICATIVES. 


I. 

Gualterus  de  Sylei  assainteure  sa  serve  Osburgis 
à  Saint- Ghislain. 

1135 

t  In  nomine  patris  et  filii  et  spiritus  sancti  amen,  cujus 
imperium  sine  fine  permanet  sine  principio  per  omnia  secula 
seculorum  amen. 

Ego  Gualterus  de  Sylei  de  alto  et  nobili  génère  secundum 
seculi  fastum  progenitus,  du  m  revolverem  in  corde  meo 
diversos  et  miseros  humani  generis  eventus  peccatorum  etiam 
morientium  periculosos  et  dubios  exitus  et  salvatorem  nostrum 
evangelica  voce  clamante  ubi  ait  :  et  ibunt  hii  in  supplicium 
eternum  justi  autem  in  vitam  eternam,  in  senectute  mea 
coram  multis  principibus  deveni  ad  ecclesiam  beatissimi 
confessoris  Christi  Gisleni  et  pro  remedio  anime  mee  et  pro 
eterna  vita  consequenda  tradidi  eidem  sancto  ancillam  meam 
cui  nomen  Osburgis  cum  filiis  suis,  ea  conditione  ut  amodo 
serviret  sancto  cum  posteritate  sua,  et  pro  capitali  censu  duos 
vir  et  duos  mulier,  in  festivitate  ejusdem  sancti  persolvant 
singulis  annis  denarios;  de  licentia  vero  maritali  et  mortua 
manu  consuetudinem  parium  suorum  sicut  mos  est  in  ecclesia 
teneant.  Hac  compléta  traditione,  Oduinus  abbas  precatu 
meo,  omnes  contraire  volentes,  excommunicavit  et  ego  cum 
omnibus  qui  aderant  fiat  fiat  sonantibus  campanis  succlamavi. 
Signum  mei  Gualteri.  S.  Hostonis  de  Bilchi,  S.  Hugonis  et 
filii  ejus  Gualteri  de  Lens,  S.  Ysaac  et  Gotsuini  fratris  ejus  de 
Montibus.  Actum  anno  incarnati  verbi  millesimo  CXXXV, 
régnante  Lothario   imperatore,    comité    Balduino,    pontifice 

Liethardo. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Sainl-Ghislain;  original; 
charte-partie   ayant    pour    devise    : 

CYROGRAFVM.) 


—  454 


IL 

L'abbé  de  Saint-Ghislain  déclare  que  TViburgis  de  Dor 
et  ses  filles  se  sont  assainteurées  à  Saint-Ghislain. 

1142 

Ego  Egericus  dei  miseratione  ecclesie  sancti  Gisleni  minister 
humilis  et  totum  quod  mecum  est  capitulum,  universis  presens 
scriptum  inspecturis  salutem  in  Domino.  Quum  lubrica  huma- 
nitatis  conditio  instar  temporis  labilitati  est  subdita,  nichil  est 
quod  singulorum  negotiorum  memoriain  tenacius  conservet  in 
posterum  quam  litf^ralis  attestatio.  Inde  est  quod  universitati 
vestre  presenti  cyrographo  mémorandum  inserimus  quod 
Wiburgis  de  Dor,  liberis  orta  natalibus,  se  et  Awidem  nec  non 
et  Hersendem  et  Richeldem  filias  suas  cum  onmi  posterifate 
subsecutura  in  ancillas  ob  remedium  anime  sue  et  anteces- 
sorum  suorum  in  elemosinam  ecclesie  sancti  Gisleni  in  Cella 
tradidit,  ea  videlicet  lege  et  conditione  quod  singulis  annis  in 
festivitate  ejusdem  sancti  tam  vir  quam  mulier  pro  censu 
capitis  duos  denarios  persolvet,  pro  mortua  vero  manu 
quicquid  meiius  in  rébus  suis  poterit  invenire  ecclesia  accipiet, 
pro  licentia  autem  maritandi  nichil.  Hec  traditio  subternomi- 
natorum  virorum  firmata  est  testimonio.  Signum  Hawelii  de 
Kevren.  S.  Walteri  de  Lens.  S.  Ludovici  et  Karoli  fratrum  de 
Fraigne.  S.  Balduini  de  Villa,  militum.  S.  Oberti  et  Ysaac, 
fratrum.  S.  Gossuini  de  Kievi.  Item  S.  Gossuini  de  Fliuvis. 
S.  Walteri  de  Bruzella,  presbiterorum  et  monachorum. 
S.  Nicholai  de  Lovegnies.  S.  Nicholai  de  Sancto  Amando. 
S.  Raineri  de  Bugnies,  diaconorum  et  monachorum.  S.  Oberti 
de  Ponte.  S.  Fulcardi.  S.  Ysaac  et  aliorum  plurimorum 
hominum  ecclesie  sancti  Gisleni  et  parium  suorum.  Actumanno 
verbi  incarnati  millesimo  centesimo  quadragesimo  secundo. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original  : 
charte-partie    ayant    pour    devise   : 

CYROGRAPHVM.) 


455  — 


III. 


Un  certain  Gerolfus  assainteure  à  Saint- Ghislain 
trois  serfs  et  une  serve,  ft^ères  et  sœur. 


1144 


In  nomine  patris  et  filii  et  spiritus  sancti,  amen.  Sciant  tam 
futuri  quam  présentes  quod  ego  Gerolfus,  Gualthero,  Raginero, 
Guillelmo  fratibus,  Agnete,  Adelide,  Moinsende,  sororibus 
meis  annuentibus,  ecclesie  sancti  Gysleni,  servos  meos  Gui- 
cardum,  Robertum,  Stephanum,  fratres,  Dedilam  sororem, 
tam  pro  predecessorum  meorum  quam  mei  salute  concessi 
et  dedi,  ea  videlicet  ratione  ut  in  festivitate  memorati  sancti, 
masculi  duos,  femina  unum  nummum,  pro  capital!  censu 
annuatim  persolverent,  de  cetero  communem  usum  servorum 
tenerent.  Hec  itaque  traditio  coram  idoneis  testibus  facta  est, 
quos  presens  karta  habet  subtitulatos.  S.  Baldrici  de  Roisin, 
Alardi  filii  ejus,  Balduini  de  Piereweiz,  Gualtheri  d'Alnoit, 
Drogonis  fratris  ejus,  liberorum;  quicumque  in  hanc  dedi- 
tionem,  malitie  sue  astu,  manum  suam  immergere  presump- 
serit  anathematizamus,  excommunicamus  et  a  liminibus  sancte 
matris  ecclesie  sequestramus  quoadusque  resipuerit  et  con- 
gruam  satisfactionem  fecerit.  Actum  anno  incarnati  verbi 
M*'C°XLolIII**,epactaXIIlI%  concurrente  VP,  régnante  Balduino 
comité,  Nicholao  Cameraci  presule. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original;  charte  |)ar- 
tie  ayant  pour  devise  :  cyrographvm.) 


—  456  — 


IV. 

Heluidis  et  Béatrix,  sœurs,  de  Tourpes,  s'assainteurent 

à  Saint- Ghislain. 

il57 

t  In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Levis  et  transitoria 
temporum  successio  preteritorum  noverca  solet  in  factis  pre- 
decessorum  errorem  parère,  nisi  successorum  sollertia  aliqua 
discretionis  cautela  periculum  oblivionis  studeat  amovere. 
Cum  igitur  contra  oblivionis  morbum  nullum  meliiis,nullum 
salubrius,  quam  scripti  commendatio  inveniatur  remedium, 
scripto  presenti  tam  presentibus  quam  futuris  notum  fieri 
volumus  quod  nos  sorores  Heluidis  etBeatrix,  liberissecundum 
genus  seculi  orte  parentibus,  in  villa  que  dicitur  Torp  prius- 
quam  matrimonium  contraheremus,  ad  altare  beatorum  apos- 
tolorum  Pétri  et  Pauli  et  beati  confessoris  Gisleni  in  loco  qui 
dicitur  Cella,  dévote  accessinjus  et  tam  nos  quam  ex  nobis 
orituram  posteritatem  tenore  subscripto  concessimus,  ut 
scilicet  tam  femina  quam  masculus  in  sollempnitate  jamdicti 
beati  Gysleni  que  est  vu  idus  octobris,  duos  pro  capitali  censu, 
VI  pro  iicentia  maritandi,  xii  pro  mortua  manu  denarios 
persolvat,  et  sic  deinceps  ab  omni  injusta  fatigatione  liber 
permaneat.  Ne  autem  hanc  nostram  donationem  alicujus 
preceps  audatia  violare  présumât,  eam  scripto  committi  et 
cyrographo  firmari  postulavimus  et  prolata  in  transgressores 
excommunicationis  sententia;  nomina  eorum  qui  donationi 
affuerunt  subscribi  fecimus,  S.  Gerulfi.  S.  Hugonis.  S.  Teo- 
derici.  S.  Walteri,  fratrum,  S.  Gerardi  de  Wavrin,  S.  Teoderici, 
nobilium. 

Actum  anno  incarnati  verbi  MCLVII",  existente  Camera- 
censium  pontifice  Nicholao,  Hainensium  comité  Balduino. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye 
de  Saint-Ghislain;  original;  charte- 
partie  ayant  pour  devise  :  cyrogra- 

PHVM.) 


—  457  — 


V. 


Attestation  de  l'assainteurement  à  Notre-Dame  de 
Ghislenghien,  par  Thieri  de  Ghislenghien,  de  ses 
serves  Alendis  et  Lucîene  et  par  Mehault  de 
Berlenmont,  de  sa  serve  Agnès. 


1162 


ïn  nomine   Domini.  Je   Nicholas   par  la  grasce  de   Dieu 
evesque  de  Cambray 

.  «...  Oussi  le  meisme  Thieri  (de  Ghislenghien)  a  submis  en 
))  servitude  perpetuele  à  la  desusdite  église  Alendem  saconcu- 
»  bine  aveucque  ses  enfans  et  leur  hirtiers,  soubz  tele  rente 
»  capital  que  cescun  dicheulx  paiira  annuelement  2  d.,  6  aux 
»  noeches,  12  à  la  morte;  et  pour  la  terre  des  enfans  a  assigné 
»  annuelement  12  d.  à  l'église  à  prendre  à  son  molin.  S.  Thiri 
»  provost  et  archidiacre.  S.  Ernouldz  de  Auldenarde.  Thiri  de 
»  Ladeuse,  Godescalcque  de  Hamayde,  Thiri  de  Linna;  et  les 
))  denier  du  moulin  on  les  paiiera  en  la  feste  de  S.  Denis.  Oussi 
»  le  meisme  Thieri  a  doné  à  la  meisme  église  Luciene  son 
))  ancelle  à  rente  de  4  d.  à  estre  paiiés  à  la  Nativité  de  la  mère 
»  de  Dieu,  des  noepee  6,  à  la  mort  12.  De  che  sont  tesmoing 
»  Gaultier  de  Feluiie,  Fastrés  de  Gundelengem,  Gaultier  de 
»  Silli.  Mehault  oussi  de  Berlenmont  a  donné  à  icelle  église 
w  en  ancelle  franchement  et  absolutement  Agnès  son  ancelle, 
»  tesmoing  Thieri  de  Guillenghien,  IVlahieu  de  Ghierve.  Este- 

»  phene  Roux.  »  «  Et  afFin » 

Doné  en    l'an  de   nostre    seigneur    MCLXll,   de  nostre 
eveschié  XXVi«. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Ghislenghien,  n»  18  de 
l'inventaire,  fol.  10  v^-ll  r°;  traduc- 
tion.) 


—  458  - 


VI. 


Sybilla,  soeur  de  Gualterus  le  Brohum, 
assainteure  à  Saint- Ghislain  sa  serve  Ermena. 


1164 


t  In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis,  Ego  Sybilla  soror 
Gualteri  le  Brohum  estimans  incomparabile  bonum  esse  opus 
elemosine,  pro  salute  anime  mee  et  antecessorum  meorum 
tradidi  beato  confessori  Christi  Gysleno,  ancillam  unam  a 
progenitoribus  meis  mihi  relictam,  nomine  Ermenam  cum 
filiis  et  filiabus,  videlicet  Stephano,  Amulrico,  Hylfrido, 
Raynero,  Alpayde,  Maynsende,  Hawide,  et  omni  proie  eorum 
subsecutura,  tali  consuetudine  ut  vir  sive  mulier  pro  capitali 
censu  quotannis  in  festo  sancti  Gysleni  persolvat  duos  denarios, 
pro  licentia  vero  maritali  et  pro  mortua  manu  secundum 
communem  consuetudinem  parium  suorum  agant.  Factum  est 
hoc  in  presentia  Domni  Ingelberti  abbatis  ejusdem  loci  ; 
quicumque  igitur  huic  donationi  obviare  temptaverit,  anathe- 
matis  sententia  feriatur  et  nisi  resipuerit  a  cetu  sanctorum  in 
perpetuum  separetur.  Hujus  largitionis  testes  fuerunt  hii  : 
Alardus  de  Spinoet,  Arnulfus  et  Gerardus  de  le  Hamaeda, 
Nicholaus  et  Gylio  de  Maenwaut,  Alardus  de  Spelcin. 

Actum  anno  incarnati  verbi  m^c^lxilii^. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Sainl-Ghislain;  original  ;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cyrografvm.) 


—  459 


VIL 

Nicholaus  de  Rameniis,  chevalier,  assainteure 
à  Saint-Ghislain  sa  serve  Heldiardis  (ou  Sapientia). 

1164 

t  In  nomine  patris  et  filii  et  spirilus  sancti.  Quum  mundus  in 
maligno  positus  est,  necessarium  esse  judicavimus  inscribere 
huic  cartule  ad  memoriam  eorum  qui  venturi  sunt,  quod 
quidam  miles  nomine  Nicholaus  de  Rameniis,  quandam 
ancillam  suam  nomine  Heldiardem  vel  Sapientiam  (a)  cum 
omni  posteritate  sua  tribus  videlicet  tiliis,  Balduino,  Nicholao, 
Waltero,  totidemque  filiabus  Gisla,  Gerberga,  Heluide  et  omni 
proie  eorum  subsecutura  contulit  ecclesie  sanctorum  aposto- 
lorum  Pétri  et  Pauli  sanctique  Gysleni  confessoris  Christi  pro 
salute anime  sue  suorumque,ea  consuetudine  ut  vir  sive  mulier 
pro  capitali  censu  in  festo  ejusdem  sancti  Gysleni  quotannis 
solvant  duos  denarios,  pro  licentia  maritali  et  pro  mortua 
manu  communem  legem  parium  suorum  exequantur.  Peracta 
autem  tam  laudabili  donatione  domnus  Ingelbertus  abbas 
ejusdem  loci  una  cum  sibi  subditis  sacerdotibus  et  reliquo 
conventu  gladium  anathematis  in  adversarios  mtorsit  et  pro- 
babilium  virorum  testimonio  roboravit.  S.  Alardi  de  Spelcin, 
S.  Gerardi  de  Hamaida.  S.  Sygeri  caudri  (b).  S.  Nicholai, 
castellani  (c).  S.  Nicholai  et  Gylionis  de  Maenwaut. 

Actum  anno  incarnati  verbi  MoC°LXlllI«,  indictione  XIÏ% 
concurrente  II1<>,  epactaXXV%  Cameracensi  existente  pontifice 
Nicholao,  comitatum  Haynoensium  agente  Balduino  Yolendis 

filio. 

(Archives  de  l'État  à  Mous;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original;  charte-par- 
tie ayant  pour  devise  :  cyrografvm.) 


(a)  Les  mots  vel  Sapientiam  ont  été  ajoutés  entre  les  lignes. 

(b)  Le  mot  caudri  a  été  ajouté  entre  les  lignes. 

(c)  Le  mot  castellani  a  été  ajouté  entre  les  lignes. 


—  460 


YllI. 


Béatrix    de    Folqengien    assainteure    à    Notre-Dame 
de  Ghislenghien  sa  serve  Folgeldis  de  Frankien. 


1195 


In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Utili  consilio 
inventa  sunt  scriptum  et  sigillum,  ut  loquente  scripto  revivis- 
cat  memoria  et  présente  sigillo  sileat  calumpnia.  Unde  notum 
fieri  volumus  tam  futuris  quam  presentibus  quod  Beatrix  de 
Folqengien  contulit  in  elemosinam  Gillengensi  ecclesie,  Fol- 
geldem  de  Frankien  et  filiam  suam  Agnetem  et  filium  suum 
Roboldum  cum  uxore  sua  Mainsende,  sub  annuo  censu 
jjoium  (lenariorum  annuatim  persolvendorum  et  sub  XII<^'" 
den.  in  matrimonio  viri  et  sub  vi  in  inatrimonio  femine,  in 
mo[r]tequoque  sub  meliori  catallo  persolvendo.  Quod  ne 
malignantium  calumpnia  valeat  pervertere,  scripto  nostro  et 
sigilli  nostri  impressione  cum  testibus  subscriptis  presentem 
paginam  roboravimus.  S.  Marcelli  S.  Deiamici.  S.  Bernardi. 
S.  Brictii.  S.  Balduini,  presbiterorum.  S.  Theoderici  de 
Anvengh.  S.  Nicholai.  S.  Theoderici.  S.  Balduini,  filiorum 
suorum.  S.  Gerardi  de  le  Hamaide.  Actum  anno  dominice 
incarnationis  M^C°XCoV«. 

(Archives  de  l'Étal  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Ghislenghien  ;  deux  origi 
naux  scellés,   présentant  entre  eux 
quelques  variantes.) 


461 


IX. 


"Walterus  de  Villa  déclare  affranchir  Marie,  fille 
de  Nicholaus  de  Gotiniis,  moine  de  Saint-Denis, 
de  l'avouerie  qu'il  possédait  sur  elle. 

[Commencement  du  XIII^  siècle.] 

Ego  Walterus  de  Villa,  vir  nobilis,  notum  fieri  volo  tam 
presentibus  quam  futuris,  cum  Jherosolimam  essem  profec- 
turus,  ad  preces  domni  Nicholai  de  Gotiniis,  monachi  sancti 
Dyonisii,  advocatiam  quam  ex  parte  beaie  Marie  de  Condato 
habebam  in  Mariam  filiam  ejusdem  Nicholai  et  Ide,  intuitu 
pietatis  ipsi  Marie  et  ejus  posteritati  relaxavi.  Hujus  rei  testes 
sunt  abbas  sancti  Dyonisii,  decanus  de  Bincio,  Arnulfus  de 
Kevren,  Nicholaus  de  Tongria,  Walterus  de  Masnui. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  n»  56, 
fol.  27  \^.) 


X. 

Aloetrudis  s'assainteure  à  Saint-Ghislain. 

1228 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis,  amen.  Noverint 
universi  tam  présentes  quam  futuri  presentem  paginam  visuri 
quod  ego  Aloetrudis,  cum  essem  de  liberis  exorta  progenito- 
ribus  et  libertatis  mee  originalis  plena  et  pacifica  gauderem 
possessione,  considerans  quod  servire  Deo  ac  sanctis  ejus 
regnare  est,  accessi  personaliter  ad  cenobium  beati  Gylleni 
ibique  ante  majus  altare  ipsius  ecciesie  constituta  in  presentia 
felicis  memorie  domni  Egidii,  abbatis,  et  conventus  ejusdem 
loci,  pluriumque  bonorum   virorum  de  seculo  qui  aderant 


—  462  — 

présentes,  libertati  mee  original!  in  qua  pacifiée  permanebam, 
ad  honorem  Dei  et  beatissimi  confessoris  Christi  Gylleni,  cujus 
corpus   in  eadem   ecclesia  requiescit,  solempniter   nuntiavi, 
meque  ipsam  Deo  et  beato  Gylieno  im  perpe[tuam  de]di  servi- 
tutem,  in  quam  etiam  servitutem  dédite  sunt  filie  mee  mecum. 
Maria,  Ada,  Elizabeth,  Agnes,    Margareta,  et  Sibilia;   omnis 
quoque  successio  utriusque  sexus,  de  me  Aloetrude  matre  (^t 
prenominaiis  filiabus  meis  ordine  propagationis  processura 
eidem  dedita  est  perpétue  servituti,  sub  bac  videlicet  lege  et 
conditione  quod  ego  Aloetrudis  et  memorate  filie  mee  ad 
capitalem  censum  singulis  annis  in  vita  tenebimur  ;  et  similiter 
omnis  soboles  q[...J  tam  vir  quam  femina  et  vir  quidem  duos 
denarios,  femina  vero  unum  persolvet  ad  altare  beati  Gylleni 
in  majori  sollempniiate  ejusdem  sancti  que  celebratur  mense 
octobri,  in  morte  autem  vir  duodecim  denarios,  femina  vero 
sex  persolvere  tenebitur.  Per  predictam  autem  deditionem, 
abbas  et  conventus  predicti  monasterii,  me  Aioetrudim  filias 
quoque  meas  prenominalas  necnon  et  originem  de  nobis  egres- 
suram  ut  dictum  est  conservare  et  defensare  debebunt  utpote 
servos  et  ancilias  beati  Gylleni.  Si  quis  autem,  quod  Deus 
avertat,sepedictam  deditionem  istam  ausu  temerario  infringere 
vel  violare  presumpserit,   sciât  se  ofi'ensam  et  indignationem 
Dei  et  beati  Gylleni  graviter  incurrisse,  seque  excommunica- 
tionis  gladio  nisi  resipuerit  esse  percussum.  Facta  est  siquidem 
bec  sollempnis  deditio,  anno  verbi  incarnati  millesimo  ducen- 
tesimo    vicesimo   octavo,    Henrico   in   Alemannia    r.egnante, 
Godefrido  in  Cameracensi  cathedra  présidente,  Fernando  et 
Johanna  uxore  sua  tenentibus  Flandrie  et  Hainoie  comitatus, 
Egidio  abbatiam  régente.  S.  Egidii  abbatis,  S.  Egidii  prioris  et 
Walteri  prepositi  ejusdem  loci,  presbiterorum,  S.   Hugonis, 
Egidii,  diaconorum,  S.  Raineri,  Hugonis,  Phylippi,  subdiaco- 
norum,  S.  Egidii  Biassart  et  Pétri  Bliaut,  militum. 


(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cyrographum.) 


—  463 


XL 


Osto,  seigneur  deTrazegnies,  assainteùre  à  Notre-Dame 
de  Ghislenghien,  son  serf  Sigerus  de  le  W^astine. 

Janvier  1227-1228. 

Ego  Osto,  dominus  de  Trasegnies,  notum  facio  universis 
présentes  litteras  inspecturis  quod  ego  Sigerum  de  le  Wastine 
quem  hactenus  servili  conditione  tenueram,  contuli  ecclesie  de 
Gillengien  libère  et  absolute  jure  perpetuo  possidendum,  sub 
anuo  censu  duorum  denariorum,  in  matrimonio  duodecim 
den.,  et  in  obitu  ad  melius  catallum,  fide  etiam  et  juramento 
interpositis  quod  de  cetero  nichil  juris  in  ipsum  Sigerum 
reclamarem.  Ne  quis  igitur  hanc  donationem  meam  perversa 
snggestione  seductus  processu  temporis  conetur  infringere,  ad 
conservandam  dicte  donationis  integritatem,  présentes  litteras 
sigilli  mei  munimine  et  testium  subscriptione  dignum  duxi 
roborare. 

Signum  domini  Brictii  procuratoris  de  Gillengien,  domini 
Gerardi  de  Acrenia,  domini  Johannis  de  Gillengiem,  domini 
Martini  de  Novis  Domibus,  presbiterorum.  Signum  domini 
Widonis,  domini  Arnulphi,  capellanorum  de  Gillengien. 
S.  Egidii  villici  de  Hau-Silli,  Higeri,  hominum  meorum  et 
aliorum  quamplurimorum.  Actum  quod  Gillengien  anno 
Domini  millesimo  ducentesimo  XX^VII",  mense  januario. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Ghislenghien;  original 
scellé.) 


—  464  — 

XII. 

Juliana  déclare  s'assainteurer   à   Saint-Ghislain. 

1234 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Ego  Juliana  ab  omni 
jugo  servitutis  et  humane  conditionis  libéra,  me  ipsam  cum 
successione  mea,  intuitu  pietatis  et  prudentum  virornm  con- 
silio,ecclesie  beati  Gilleni  in  Cellensi  chenobio  tradidi  in  aneil- 
lam,  habendam,  tenendam  et  perpetuo  possidendam.  Hanc 
tamen  michi  et  posteris  nieis  legem  ac  libertatem  imponendo, 
ut  deinceps  singulis  annis  duos  denarios  Hainnoiensis  monete 
pro  censu  capitis  ad  altare  beati  Gilleni  in  festo  transitas  ejus- 
dem,  ego  et  subsequaces  mei  persolvemus;  nuUum  advocatum 
prêter  Deum,  sanctumque  Gillenum  et  abbatem  loci  illius,  ego 
et  posteri  mei  habeamus.  Neque  ut  vulgo  dicitur  mortuam 
manum  aliquis  a  me  vel  a  posteris  meis  habeat  requirere,  sed 
pro  ipsa  mortua  manu  quilibet  vir  successionis  mee  duodecim 
denarios  predicte  monete  in  decessu  suo,  et  pro  anime  sue 
remedio,  mulier  vero  sex,  ecclesie  supradicte  solvere  tenebitur. 
Quisquis  hanc  legem  ac  libertatem  a  me  vel  a  posteris  meis 
subtrahere  conaverit,  domnus  Walterus  prefate  ecclesie  vene- 
rabilis  abbas  et  conventus  sibi  subditus  hos  excomunicaverunt, 
dampnaverunt,  anathematizaverunt.  Actum  anno  verbi  incar- 
nati  M«CC°XXX°  quarto,  Johanna  Flandrie  et  Hainnoie  comi- 
tissa,  Godefrido  cathedra  Cameracensi  présidente,  Waltero 
prefati  loci  abbate,  Domno  Geraldo  preposito,  Domno  Gossuino 
preposito  de  Basècles,  Alardo,  Steplano,  Balduino,  Kennero, 
Gilleno,  Rennero,  monachorum  et  presbiterorum,  et  Domno 
Egidio  priore.  In  hujus  rei  testimonio  testes  fidèles  et  nobiles 
viri  subscripti  et  annotati  sunt.  Signurn  Walteri  de  Kevregn, 
Walteri  de  Fontanis,  Egidii  de  Barbenchon,  Gerardi  de  Villa 
et  Baldrici  de  Roisin,  virorum  nobilium  et  militum  et  quam- 
plurimorum  aliorum  hominum  sepedicte  ecclesie. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cyrographum) 


—  i6o  - 


XIII. 

Alessis  de  Betthinsart,  chevalier,  assainteure  à  Notre- 
Dame  de  Ghislenghien  sa  serve  Gertruth  de  Bethin- 
sart. 

1234 

A  tous  chiaus  ki  ches  lettres  verront,  Jo  Alessis  de  Betthin- 
sart,  chevaliers,  fach  cognisanche  et  savoir  que  jo  ai  donet 
en  almosne  à  le  glize  de  Gillenghien,  Gertruth  de  Béthinsart 
et  Margherie  se  fille  et  tous  les  enfans  ki  d'eles  sunt  issu  et 
jamais  en  isteront  et  masles  et  femeles,  ki  me  serf  et  mes 
anceles  estoient  et  estre  dévoient,  par  deus  deniers  de  cens 
par  an  et  douze  al  mariage  et  à  le  mon  cinch  saulz  de  le 
loiaul  monoie  del  pais  por  le  mellor  kateil  et  otant  doit  11  hom 
com  li  femme.  Et  por  che  soit  ferme  chose  et  estauble  et  que 
je  n'ai  point  de  propre  saiel,  j'ai  fait  ensaieler  ceste  chartre 
del  saiel  monsegnor  Englebert  le  segnor  d'Aenghien  et  chest 
rendage  ai  je  fianchié  et  juret  à  tenir  à  tos  jors.  Che  fu  fait  à 
Gillenghien;  et  si  avoit  li  incarnations  mil  ans  et  deus  cens  et 
trente  et  quatre. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Ghisleng'hien  ;  original.) 


ToMK  Vi.  —  Lettres,  etc.  30 


m}  — 


XIV. 

Matheus  de  Popiule,   chevalier,  assainteure  à  Saint- 
Ghislain  sa  serve  Ida  de  Popiule. 

29  janvier  1233-1234. 

t  In  nomine  Domini.  f 

Ego  Matheus  miles  de  Popiule,  omnibus  tam  presentibus 
quam  futuris  presentcm  paginam  inspecturis,  volo  declarari 
quod  ego  pro  salute  anime  mee  necnon  et  predecessorum 
meorum,  Idam  de  Popiule  cum  liberis  suis,  qui  vel  que 
originaliter  moi  erant,  videlicet  Roberto,  Maria,  Ida,  Joia, 
monasterio  beati  Giileni  quod  constructum  est  in  honore  sanc- 
torum  apostolorum  Pétri  et  Pauii,  in  elemosinam  dedi  cum 
omni  posteritate  perpétue  ab  ipsis  successura,  ea  videlicet  lege 
vel  conditione  quod  vir  sive  mulier  ex  dicta  proie  annuatim 
quamdiu  vixerint,  pro  capite  suo,  prefato  monasterio  cursua- 
lis  monete  duos  exsolvant  denarios,  et  in  obitu  très  solidos. 
Actum  anno  Domini  M"  CC"  tricesimo  tercio,  ante  altare 
memorate  ecclesie,  in  vigilia  béate  Aldegundis  mense  januario, 
domno  Waltero  tune  dicte  ecclesie  abbate,  qui  omnes  excom- 
municationi  cum  sacerdotibus  ejusdem  loci  subjecit  qui  de 
cetero  dicte  donationi  obviare  présumèrent.  Illo  in  tempore 
Johanna  Flandrie  ac  Hainnonie  comitatus  tenente,  Godefrido 
cathedra  Cameracensi  présidente.  Ut  autem  bec  donatio  tirma 
et  inconvulsa  permaneat,  testium  fidelium  anotatione  pre- 
sentem  paginam  volumus  roborari.  Signum  Domni  Walteri 
abbatis,  signum  Egidii  prioris,  Fulconis  suprioris,  Balduini, 
Giileni,  Rainneri,  Pétri  thesaurarii,  Jacobi,  Hugonis,  Johannis 
monachorum  presbiterorum;  S.  Johannis  presbiteri  de  Wahe- 
ries,  Alardi,  Lamberti  majoris  de  Hornut,  Rogeri  Fabri, 
Theobaldi,  Pétri,  Gozeirii  et   aliorum   multorum  de   Sancto 

Gilleno. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye 
Saint-Ghislain;  original;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  7  cyrographvm; 
ornements  dans  le  bas  de  la  charte.) 


—  467  — 


XV. 

Osto,  seigneur  de  Trazegnies,  assaînteure  à  N.  D. 
de  Ghislenghien,  neuf  de  ses  serfs  et  serves. 

25  avril  1234. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis.  Ego  Osto  dominus 
de  Trassegnies,  salutem  in  Domino.  Noverit  universitas  vestra 
quod  ego  Nicholaum  del  Karmoit,  et  Amandum  fratrem  ejus, 
Walterum  et  Englebertum  fratres  del  Karmoit,  Walterum 
consanguineum  eorumdem,  Arnulfum  Biaulvaslet,  Aelydem 
uxorem  Gerardi  le  Katier,  Mariam  filiam  Mathei  de  Otranma- 
sure  et  Yzabellam  uxorem  Balduini  de  le  Wastine,  cum  liberis 
earumdem  in  perpetuum,  quos  et  quas  hactenus  servili  con- 
ditione  tenueram  et  tenere  debebam,  divine  pietatis  intuitu 
libère  et  absolute  ecclesie  béate  Marie  de  Gillenghien  in  elemo- 
sinam  contuli,  sub  annuo  censu  duorum  denariorum  ipsi 
ecclesie  reddendorum,  et  melius  catallum  in  morte,  post 
melius  catallum  quod  a  predictis  habere  debeo,  jure  perpetuo 
possidendos,  tide  et  juramento  interpositis,  quod  predictos 
nullatenus  de  cetero  reclamabo,  tali  tamen  adjecta  conditione 
quod  vir  annuatim  duodecim  denarios,  mulier  sex,  in  matri- 
monio  tam  vir  quam  mulier  duodecim  denarios,  in  morte  vero 
tam  vir  quam  mulier  melius  catallum,  absque  ulla  contradic- 
tione,  michi  et  beredibus  meis  persoivent  in  posterum.  Et  ut 
hec  donatio  rata  et  firma  in  perpetuum  perseveret,  presens 
scriptum  sigilli  mei  munimine  cum  sigillo  dicte  Gilleghiensis 
ecclesie  ad  petitionem  meam  feci  sigillari.  Actum  apud  Gillen- 
ghien coram  E.  dicta  abbatissa  Gillenghiensi  et  conventu  ejus- 
dem  loci,  anno  Domini  M^  CC°  tricesimo  quarto,  menseaprili, 
in  festo  beati  Marci  euvangeliste. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original  jadis  scellé  de 
deux  sceaux  sur  d.  q.) 


468 


XVI. 

Th.,  seigneur  de  La  Hamaide  et  E.,  frère  de  O.,  seigneur 
de  Trazegnies,  s'engagent  à  faire  confirmer,  quand  il 
en  sera  devenu  capable,  par  l'héritier  dudit  seigneur 
de  Trazegnies,  l'assainteu rement  qui  fait  l'objet  de 
l'acte  précédent. 

[25  avril]  (?)  1234. 

Universis  presens  scriptum  visiiris  et  audituris.  Th.  dominus 
de  Hamaida  et  E.  frater  viri  nobilis  0.  domini  de  Trassignies 
salutem.  Cum  vir  nobilis  Osto  dominus  de  Trassignies,  Nicho- 
laum  et  Amandum  fratres  del  Karmoit,  Englebertum  et  Walte- 
rum  fratres,  Walterum  consanguineum  eorum,  et  Arnulfum 
Bialvasiet  del  Karmoit,  Clementiam  del  Arsin,  Aelidim  uxorem 
Gerardi  le  Katier,  Marîam  fiiiam  Matbei  de  Otranmasure  et 
Yzabellam  uxorem  Balduini  Carpentarii  de  le  Wastine,  cum 
heredibus  earumdem  presentibus  et  in  posterum  affuturis 
ecclesie  béate  Marie  de  CJiilenghien  contulerit  in  elcmosinam, 
prout  in  litteris  ecclesie  dicte  super  dicta  donatione  commissis 
continetur  et  dicti  viri  nobilis  0.  hères,  cum  nondum  ad  con- 
cedendam  et  contirmandam  predictam  donationem  annos 
habeat  compétentes,  consensum  suum  prefate  donation!  non 
apposuerit,  universitati  vestre  notum  facimus  quod  nos  memo- 
ratum  heredem  cum  ad  etatem  concedendi  et  potestatem  hoc 
et  alla  confirmandi  pervenerit,  ad  concedendam  memoratam 
donationem  adducemus  et  confirmare  faciemus.Ad  hoc  autem 
faciendum  nosmetipsos  plegios  constituimus  diligenter.  Et  ut 
hoc  ratum  et  firmum  habeatur,  presentem  paginam  sigillorum 
nostrorum  appensione  roboravimus.  Actum  anno  Domini 
Mo  ce  tricesimo  quarto. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Ghislenghien  ;  original,  fragm.  de 
sceau.) 


—  469 


XVII. 

Hosto,  seigneur  de  Trazegnies,  assainteure  à  Notre- 
Dame  de  Ghislenghien,  son  serf  Johannes  de  le 
'Wastine. 

25  avril  1234. 

Ego  Hosto  dominus  de  Trasegnies  notum  facio  universis 
présentes  lilteras  inspecturis  quod  ego  Johannem  de  le  Was- 
tine,  quem  hactenus  servili  conditione  tenueram,  contuli 
ecclesie  de  Gyilengiem  libère  et  absolute,  jure  perpetuo  possi- 
dendum,  sub  annuo  censu  duorum  denariorum,  in  matrimo- 
nio  duodecim  denariorum  et  in  obitu  ad  melius  catallum,  fide 
etiam  et  juramento  interpositis  quod  de  cetero  nichil  juris  in 
ipsum  Johannem  reclamarem.  Ne  quis  igitur  hanc  donatio- 
nem  meam  perversa  suggestions  seduclus  processu  temporis 
conetur  infringere,  ad  conservandam  dicte  donationis  integri- 
tatem  présentes  litteras  sigilli  mei  munimine  dignum  duxi 
roborare.  Actum  apud  Gyllengien  eoram  abbatissa  et  con- 
ventu,  anno  Domini  M^GC^  trecesimo  quarto,  mense  aprili  in 
festo  sancti  Marci  ewangeliste. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghien  ;  original,  fragment  de 
sceau.) 


—  470  — 


XVIII. 

Osto,  seigneur  de  Trazegnies,  assainteure  à  Notre- 
Dame  de  Ghislenghien  sa  serve  Clementia,  sœur  de 
Nycholaus  del  Carmoit. 

25  avril  1234. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  Ego  Osto  dominus 

de  Trassegnies  salutem  in  Domino.  Noverit  universitas  vestra 

quod  ego  Clementiam  sororem  Nycholai   del  Carmoit  eu  m 

liberis  suis  in  perpetuum,  quos  et  quas  hactenus  servili  con- 

ditione  tenueram  et  tenere  dei^ebam,  divine  pietatis  intuitu 

libère  et  absolute  ecclesie  béate  Marie  de  Gyllengien  in  elemo- 

sinam   contuli   sub   annuo   censu   duorum   denariorum  ipsi 

ecclesie  reddendorum  et  melius  catallum  in  morte  post  melius 

catallum  quod  a  predictis  habere  debeo,  jure  perpetuo  possi- 

dendos,  fide  et  juramento  interpositis  quod  predictos  nulla- 

tenus  de  cetero  reclamabo,  lali  tamen  adjecta  conditione  quod 

vir  annuatim  duofiecim,  mu  lier  sex,  in  matrimonio  tam  vir 

quam  mulier  duodecim  denaiios,  in  morte  vero  tam  vir  quam 

mulier  melius  catallum,  absque  ulla  contradictione  michi  et 

heredibus  meis  persolvent  in  posterum.  Et  ut  hec  donatio  rata 

et  firma  in  perpetuum  perseveret,  presens  scriptum  sigilii  mei 

munimine  cum  sigillo  dicte  Gyileghiensis  ecclesie  ad    peti- 

tionem  meam  feci  sigillari.  Actum  apud  Gillenghien  coram 

E.  dicta    abbatissa  Gyllenghiensi   et  conventu  ejusdem  loci, 

anno  Domini  M^CG"  tricesimo  quarto,  mense  aprili,  in  festo 


beati  Marci  ewangeliste. 


(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original,  fragment  de 
sceau.) 


471  — 


XIX. 

Maria  de  Sancto  Vedasto,  dite  de  Ponte, 
s'assainteure  à  Saint- Ghislain. 


1235. 


1235.  In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis  amen.  Ego 
Maria  de  Sancto  Vedasto  dicta   de  Ponte,  estimans  bonum 
incomparabile   esse   opus  elemosinarum,    pro  sainte  anime 
mee   sicuti  libéra    et   absque  jugo   servitutis  uliius    terreni 
domini,  trado  meipsam  et  omnem  progeniem  meam  domino 
Deo  advocato  et  sancto  Giiieno  Christi  confessori  sponte  mea; 
hoc  autem  facio  ea  lege  et  eo  tenore  ut  ego  et  omnis  proge- 
nies  de  me  exitura  omni  anno  in  festivitate  predicti  saneti 
persolvat   pro  capitali  censu  duos  denarios,  et  pro   mortua 
manu  quinque  solidos    et  ultra  hune  censum  non  sit  qui 
requirat  neque   phjcitum  nec  ullum  servitium.  Facta  autem 
est  hec  traditio  apud  Esloge  in  valle,  anno  ab  incarnatione 
Domini  millesimo  ducentesimo  tricesimo  quinto,  sub  horum 
testium  confirmatione,  et  hii  sunt  :  Domnus  Walterus  abbas 
ejusdem  loci,  Ep^idius  decanus  de  Bavaco,  Nicholaus  presbiter 
de  Sancto  Vedasto,  Geradus  domnus  de  Villa,  Willelmus  pres- 
biter de  Eslouge,  Domnus  Johannes  de  Baisiu,  horum  testi- 
monium  vel  hanc  cartam  si  quis  violaverit,  anathema  sit. 

Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original; 
charte-partie    ayant    pour    devise    : 

CYROGRÂPHVM.) 


—  472 


XX. 


E.,  abbesse  de  Ghislenghien,  déclare  que  Hugo  de  Gage, 
chevalier,  a  assainteuré  à  Notre-Dame  de  Ghislen- 
ghien, toute  la  progéniture  de  Anna,  dite  Domison 
de  Orsenrueth. 

Mai  1235. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis.  E.  Dei  permissione 
abbatissa  Gillenghiensis  et  conventus  ejusdem  loci  orationum 
suarum  cum  sainte.  Noverit  universitas  vestra  quod  dominus 
Hugo  miles  de  Gage,  de  consensu  filiorum  suorum  videlicet 
Egidii  militis  et  Walteri  et  etiam  de  consensu  Th.  domini  de 
Hamaida,  qui  filiam  ejusdem  H.  habebat  in  uxorem,  omnem 
prolem  que  de  Anna  dicta  Uomison  de  Orsenrueth  progressa 
est,  tanquam  dominus,  ecclesie  béate  Marie  de  Gillenghien 
contulit  in  elemosinam,  sub  annuo  censu  capitali  duorum 
d«'nariorum  et  duodecim  in  matrimonio  viri  et  sex  in  matri- 
nionio  mulieris  et  quinque  solidorum  in  morte  ecclesie  dicte 
a  singulis  reddendorum.  Huic  autem  collationi  interfuerunt 
Petrus  dominus  de  Thorincort,  Gerardus  de  Mainwaut,  Nicho- 
laus  de  Arbera,  milites,  Kennerus  de  Lenghesain,  Willelmus 
de  Brania,  et  Willelmus  Naiars  de  Ath.  [n  cujus  rei  testi- 
monio  presentem  paginam  sigilli  ecclesie  de  Gillenghien  muni- 
mine  fecimus  roborari.  Actum  anno  dominice  incarnationis 
M«  CC«  XXXo  V\  mense  maio. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original.) 


—  473  — 


XXI. 

J[ohanna],  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  assain- 
teure  à  N.  D.  de  Ghislenghien  sa  serve  Perona,  fille 
de  Martinus  Penierc,  bourgeois  d'Ath. 

Septembre  1236. 

J.  Flandrie  et  Hainoie  comitissa,  universis  présentes  litteras 
inspecturis  salutem.  Noverit  universités  vestra  quod  Peronam 
filiam  Martini  Penierc,  burgensis  nostri  de  Ath,  absolventes 
a  servili  conditione  qua  nobis  tenebatur,  dedimus  monasterio 
monialium  de  Ghisleghien  per  annuumcensum  duorum  dena- 
riorum  in  die  beati  Remigii,  in  capite  septembris  solvendorum 
ad  vitam  suam  et  per  sex  denarios  ad  mortem  solvendos  si  mi- 
liter monasterio  memorato.  In  memoriam  ac  noticiam  cujus 
rei,  présentes  litteras  sigillo  nostro  duximus  sigillandas.  Actum 
anno  Domini  M^  CC<*  XXX  sexto,  mense  septembri. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Ghislenghien    original.) 


—  474 


XXII. 

Berta  et  Erenburgis  s'assainteurent  à  Saint- Ghislain. 

1237. 

In  nomine  sancte  et  dividue  trinitatis.  Nos  Berta  et  Erenbur- 
gis liberis  orte  natalibus  et  sine  ulla  dominii  reclamatione 
existentes),  nos  cum  omni  progenie  nostra  et  in  perpetuum  a 
nobis  in  posterum  exitura,  ancillas  tradidimus  ecclesie  sancti 
Gilleni  in  Cellensi  cenobio  existenti,  tali  siquidem  conditione, 
quod  tam  vir  quam  muiier  tenetur  annuatim  sub  censu  duo- 
rum  denariorum  fîandrentium  ecclesie  predicte  in  festo  beaii 
Dyonisii  quod  est  mense  octobri,  ad  altare  sancti  Gilleni  per- 
solvendo,  et  pro  mortua  manu  sub  censu  duodecim  denario- 
rum. Actum  anno  Domini  M"  CC°  tricesimo  septimo/Waltero 
tune  abbate  qui  omnes  excommunicavit  illos  qui  de  cetero 
contra  dictam  traditionem  se  opponerent.  Signum  Egidii 
prions,  Johannis  supprioris,  signum  Gossuini  prepositi  de 
Basècles,  signum  Johannis  prepositi  sancti  Gilleni,  signum 
Hugonis  de  Lens,  signum  Hugonis  de  Harvaing,  presbitero- 
rum,  signum  Philipi,  iMathie,  dyaconorum,  signum  Egidii 
domini  de  Barbençon,  signum  Mathei  de  Popiouele,  militum 
et  aliorum  plurimorum. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original  ;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cyrographvm.) 


—  47o  — 

XXIII. 

Gérardus,  seigneur  de  Ville,  assainteure  à  Saint- Ghis- 
lain  sa  serve  Maria. 

1239. 

In  nomine  Domini,  incipit  hec  cartula  f. 

Ego  Gerarclus,  dominus  de  Willa,  notum  facio  omnibus 
tam  presentibus  quam  futuris  présentera  cartulam  visuris, 
quod  ego  pro  sainte  anime  mee  necnun  et  predecessorum 
meorum,  quamdam  anciUam  nomine  Mariam  quam  a  predictis 
predecessoribus  de  jure  hereditarie  possidebam,  ecclesie  beati 
Gilleni  que  constructa  est  in  honore  sanctorum  principum 
apostolorum  Pétri  et  Pauli,  in  elemosinam  tradidi  tenendam, 
habendam,  possidendam,  cum  omni  proie  ab  ea  perpetueque 
subsecutura,  ea  videlicet  lege  vel  conditione  quod  vir  sive 
mulier  ex  predicta  proie  materni  generis  quam  diu  vixerint 
pro  capitibus  suis  Hainnonensis  monete  duos  annuatim  exsol- 
vent  denarios,  in  festivitate  memorati  confessoris  Christi 
Gilleni  que  est  vii«  idus  octobris  et  in  morte  melius  catallum. 
In  hujus  rei  atestatione  et  confirmatione  ego  predictus 
G.  dominus  de  Willa  huic  cartule  sigillum  meum  apposui. 
Viri  religiosi  et  milites  qui  interfuerunt  hii  :  Dominus  Walterus 
prefati  loci  abbas,  Egidius  prior,  Johannes  subprior,  Johannes 
prepositus  de  Basècies,  Gossuinus  prepositus,  Petrus  thesau- 
rius,  Stephanus,  Alardus,  Gillenus,  Jacobus,  Hugo,  Rainue- 
rus,  Petrus,  Gossuinus,  Philippus,  monaci  presbiteri,  diaconi 
Johannes,  Willel/nus,  Amorricus,  Theodricus,  subdiaconi 
Jacobus,  Johannes,  Matheus,  milites  dominus  Walterus  de 
Kewraing,  cum  filiis  videlicet  Nicholao,  Gilleberto,  Egidio. 
Actum  anno  Domini  M^  CG"  tricesimo  nono,  Flandrie  ac  Hain- 
nonie  Thoma  comité,  Guiardo  cathedra  Cameracensi  prési- 
dente, Waltero  predicti  loci  abbate,qui  omnes  excommunicavit 
qui  de  cetero  dicte  traditioni  obviare  presumpserint. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Saint-Ghislain  ;  acte  sur  parchemin; 
charte-partie  ayant  pour  devise  : 
-j-  CYROGRAPHVM  ;  Ornements  à  la  par- 
tie inférieure  de  l'acte;  ce  document 
est  d'une  authenticité  douteuse.) 


476 


XXIV. 

Laurentia  et  Ermengardis,  sœurs,  s'assainteurent 
à  Saint-Ghislain. 

Mai  1240. 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis,  amen.  Quum  mise- 
ricordiam  divine  bonitatis  omnes  pie  querentes  inveniunt, 
invenientes  auiem  et  quia  suavis  est  dominiis  gustantes  omnia 
caduca  pro  illa  sola  adhipiscenda  postponunt,  dignum  est 
illius  dominium  pre  omnibus  eligere,  cui  servire  regnare  est. 
Quapropter  nos  Laurentia  et  Ermengardis  sorores,  licet  pecca- 
trices,  ab  omni  tamen  mortalium  dominorum  jure  libère, 
Christo  ancillari  nos  proposuimus,  ut  in  numéro  sibi  placen- 
tium  mereamur  inveniri.  Ergo  pro  sainte  animarum  nos- 
trarum  sicut  libère,  Imino  quia  libère,  tradidimus  nos  cum 
omni  progenie  de  nobis  exitura  sancto  Gysleno  confessori 
eximio  in  Cellensi  cenobio,  coram  Waltcro  ejusdem  loci 
abbate  cum  censu  tali,  videlicet  ut  in  festivitate  jamdicti  con- 
fessoris  que  est  in  septimo  idus  octobris,  vir  IHI^''  denarios, 
mulier  duos  persolvat  annuatim,  pro  licentia  maritali  XII  dena- 
rius,  pro  mortua  manu  tam  vir  quam  mulier  melius  catallum 
in  decessu  suo  persolvet.  Per  predictam  autem  deditionem 
abbas  et  conventus  predicti  monasterii  nos  nec  non  et  originem 
de  nobis  egressuram,  ut  dictum  est,  conservare  et  defensare 
debebunt  ut  pote  servos  et  ancillas  beati  Gysleni.  Si  quis 
autem,  quod  Deus  avertat,  sepediclam  deditionem  ausu  teme- 
rario  infringere  vel  violare  presumpserit,  sciât  se  indigna- 
tionem  Dei  et  beati  Gysleni  graviter  incurrisse,  seque  exco- 
municationis  gladio  nisi  resipuerit  esse  percussum;  facta 
est  siquidem  bec  sollempnis  deditio,  anno  verbi  incarnati 
M"  CC°  XL«  mense  maio  ;  nunc  igitur  quod  dixi  ut  longo  futu- 


—  477  — 

roque  firmum  ratumque  legaliter  permaneat,  testes  fidèles  et 
nobiles  viri  in  hujus  rei  testimonio  subscripti  annotati  sunt. 
Signum  Egidii  de  Barbençon.  Signum  Walteri  de  Kevreng  et 
Nicholai  filii  ipsius  Gerardi  de  Villa,  Petrum  Bliaut. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cyrographvm.) 


XXV. 


Henricus,  abbé  de  Saint- Denis- en-Broqueroie,  atteste 
que  Bastianus  et  Johannes,  fils  de  Johannes  de  Ma- 
regia,  et  Johannes,  leur  beau- frère,  ont  assainteuré 
à  Saint-Denis,  Aelidis,  fille  de  Juliana  de  Maregia. 

9  décembre  1240. 

Nos  abbas  Henricus,  prior  Dei  permissione  ecclesie  Saneti 
Dyonisii  in  Brokeroia  et  quod  nobis  est  capitulum,  notum 
facimus  universis  tam  presentibus  quam  futuris  in  perpe- 
tuum,  quod  Bastianus  et  Johannes  frater  ejus,  filii  Johannis 
de  Maregia  bone  memorie  et  Johannes  qui  habet  sororem 
eorumdem,  pro  redemptione  animarum  suarum  et  antecesso- 
rum  suorum,  Aelidim  filiam  Juliane  de  Maregia  et  Johannis 
de  Platea,  que  ancilla  eorum  erat,  cum  tota  ipsius  A.  succes- 
sione  ex  parte  mulieribus  secus  proveniente  beato  Dyonisio  et 
ecclesie  sue  libère  et  absolute  contulerunt,  taii  tamen  condi- 
tione  quod  tam  masculus  quam  temina  singulis  annis  in  vita 
sua  duos  denarios  Valencenensis  monete  in  festo  beati  Dyo- 
nisii nomine  census,  in  morte  vero  melius  catallum  tam  vir 
quam  mulier,  pro  mortua  manu  capitulo  beati  Dyonisii  in 


—  478  — 

Brokeroia  persolvere  tenetur.  Insuper  dicti  B.  et  J.  et  aller 
Johannes,  tactis  sacrosanctis  reliquiis  corporis  beati  Dyonisii 
et  aliorum  sanctorum  juraverunt  dictam  Aelidim  vel  succes- 
sionem  ejus  nunquam  aniplius  reclamaturos,  sed  legittimam 
prestarent  ecclesie  pro  posse  suo  garandiam  si  quis  eam  de 
dicta  A.  vel  ejus  successione  inquietaret.  Ne  autem  hec  donatio 
canonice  vel  legittime  facta  senio  oblivionis  ignorantie  tene- 
bris  involvantur,  presenti  cartule  fecimus  inscribi  et  cerea 
sigillorum  nostrorum  appensione  roborari.  Huic  autem  dona- 
tion] présentes  fuerunt  Gerardus  Baves  de  Rodio  domini 
Eustacii,  Marsilius  de  Villa  super  Haniam,  Gerardus  de  Maregia, 
Johannes  iterum  de  31aregia  qui  homines  erant  jam  dicto- 
rum  fratrum.  Dominus  Michael  archidiachonus  in  Hanonia, 
B.  decanus  Binctiensis,  L.  decanus  Montensis,  Dominus  Hugo 
canonicus  Sancti  Gaugerici  Cameracensis,  qui  ad  petitionem 
dictorum  fratrum  scilicet  Bastiani  et  Johannis  sigilla  sua  pro- 
pria huic  cartule  apposuerunt,  de  monachis  vero  jam  dicte 
ecclesie  donationi  présentes  fuerunt  Domnus  Johannes  sup- 
prior,  Domnus  Sygerus,  Domnus  Henricus  de  Hoves,  Domnus 
Paulus,  Domnus  Egidius  de  Haspre,  Domnus  Andréas  de  Lens, 
Domnus  Egidius  Montensis,  Domnus  Henricus  de  Mons, 
Domnus  Johannes  de  Harvain,  Domnus  Symo  de  Sonies, 
Domnus  Bonefacius  et  alii  quamplurimi  quorum  nomina 
longum  est  enarrare.  Datum  dominica  post  festum  beati 
Nicholai  hyemalis  anno  Domini  millesimo  ducentesimo  qua- 
dragesimo  mense  decembri. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Saint-Denis  [n»  56], 
fol.  25  ro.) 


J 


—  479  — 


XXVI. 

Osto,  seigneur  de  Trazegnies,  assainteure  à  N.-D.  de 
Ghislenghien,  ses  serfs  Walterus,  W^illelmus  et 
Nicholaus,  frères. 

12  août  1241. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis.  Ego  Osto  dominus 
de  Trasegnies  salutem  in  Domino.  Noverit  universitas  vestra 
quod  ego  Walterum,  Willelmum  et  Nicholaum  fratres,  quos 
hactenus  servili  conditione  tenueram  et  tenere  debebam, 
divine  pietatis  intuitu  libère  et  absolute  ecclesie  béate  Marie 
de  Gillengien  in  elemosinam  contuli,  sub  annuo  censu  duorum 
denariorum  ipsi  ecclesie  reddendorum  et  melius  catallum  in 
morte,  post  melius  catallum  quod  a  predictis  habere  debeo, 
jure  perpetuo  possidendos,  fide  et  juramento  interpositis 
quod  predictos  nullatenus  de  cetero  reclamabo.  Tali  tamen 
adjecta  conditione  quod  vir  annuatim  duodecim  denarios, 
mulier  sex,  in  matrimonio  tam  vir  quam  mulier  duodecim 
denarios,  in  morte  vero  tam  vir  quam  mulier  melius  catallum 
absque  ulla  contradictione  michi  et  beredibus  meis  persolvent 
in  posterum.  Et  ut  bec  donatio  rata  et  firma  imperpetuum 
perseveret  presens  scriptum  sigilli  mei  munimine  cum  sigillo 
dicte  Gillegensis  ecclesie  ad  petitionem  meam  feci  sigillari. 
Actum  apud  Gillengbien  coram  M.  dicta  abbatissa  Gilleghiensi 
et  conventu  ejusdem  loci,  anno  domini  M°  CC^  quadragesimo 
primo,  mense  augusti,  feria  secunda  ante  Assumptionem  béate 
Virginis. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original.) 


—  480  — 


XXVII. 

Egidius,  seigneur  de  Trazegnies,  confirme  l'assainteu- 
rement  fait  par  feu  Osto,  son  père,  de  treize  serfs  et 
serves. 

Novembre  1243. 

Universis  présentes  litteras  visuris,  ego  Egidius  dominas  de 
Trasignies  salutem  in  Domino.  Noverint  universi  quod  cum 
Osto,  vir  nobilis,  condam  dominus  de  Trasignies,  pater  meus, 
ecclesie  de  Gillengien  in  elemosinam  contulerit  Nicholaum  del 
Carmoit  et  Amandum  fratrem  ejus,  Walterum  et  Englebertum 
fratres  del  Carmoit,  Walterum  consanguineum  eorumdem. 
Arnulfum  Bialvallet,  Walterum,  Willermum  et  Nicholaum 
fratres,  Clementiam  sororem  Nicholai  del  Carmoit,  Aelydim 
uxorem  Gerardi  le  Catier,  Mariam  filiam  Mathei  Dotranmasure 
et  Yzabellam  uxorem  Balduini  de  le  Wastine  cum  tota  pro- 
genie  ex  eisdem  proveniente,  sub  annuo  censu  duorum  dena- 
riorum  ipsi  ecclesie  reddendorum  et  melius  catallum  in  morte, 
post  melius  catallum  quod  a  predictis  habere  debebat,  tali 
ajecta  conditione  quod  vir  annuatim  duodecim  denarios 
mulier  sex,  in  matrimonio  tam  vir  quam  mulier  duodecim,  in 
morte  vero  tam  vir  quam  mulier  melius  catallum  absque  ulla 
condictione  persolvent  imposterum,  quia  ei  servili  conditione 
tenebantur  astricti,  ego  vero  dicte  collationi  a  pâtre  meo 
condam  viro  nobili  facte,  prout  superius  est  expresum,  con- 
sentio  et  spontaneus  prebeo  asensum  ;  et  ut  istud  ratum  et 
firmum  in  perpetuum  habeatur,  présentes  litteras  sigilli  mei 
munimine  roboravi.  Datum  anno  Domini  M^^CC^XL!!!^,  mense 
novembri. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original.) 


481  - 


XXVIII. 

Hainnuidis  et  Hersendis  de  Castiel,  sœurs,   s'assain- 
teurent  à  Saint- Ghislain. 

11  avril  1244-1245 

Gum  controvertia  esset  inter  nos  Hainnuidim  et  Hersendiin 
(le  Castiel  sorores  ex  una  parte  et  ecclesiam  beati  Gilleni  ex 
altéra  super  libertate  nostra,  tandem  de  bonorum  virorum  et 
proborum  consilio,  nos  ipsas  cum  successione  nostra,  intuitu 
pietatis  ecclesie  beati  Gilleni  predicti  tradidimus  in  ancillas, 
habendas,  tenendas  et  perpetuo  possidendas;  hanc  tamen 
nobis  et  posteris  nostris  legem  ac  libertatem  imponendo  ut 
deinceps  singulis  annis  duos  denarios  Hainnoiensis  monete 
quilibet  nostrum  pro  censu  capitis  ad  altare  beati  Gilleni 
sepedicti  in  festo  transitus  ejusdem  persolvet,  neque  ul  vulgo 
dicitur  mortuam  manum  aliquis  a  nobis  vel  a  posteris  nostris 
liabeat  requirere,  sed  pro  ipsa  mortua  manu  nos  et  posteri 
nostri  in  decessu  nostro  melius  catallum  ecclesie  scpedicte 
persolvemus.  Quisquis  h;inc  legem  ac  libertatem  a  nobis  vel  a 
posteris  nostris  substraere  crgnaverit,  Domnus  Wallerus  pre- 
t'ati  loci  venerabilis  abbas  et  conventus  sibi  subditus  hos  ex- 
comunicaverunt,  dainpnaverunt,  anathematizaverunt.  Aotum 
anno  verbi  incarnati  AJ"CC°XL°  quarto,  feria  tercia  post  Hamos 
palmarum,  mense  aprilis,  Guiardo  cathedra  Cameracensi  pré- 
sidente, iVlargareta  Flandrie  et  Hainnoie  comitissa,  Waltero 
prenominati  loci  abbate,  Domno  Rennero  de  Roisin  priore, 
Domno  Hugone  de  Lens  subpriore,  Domno  Johanne  de  Baisiii 
preposilo,  Domno  Amourrico  de  Biellignies  ihesaurario,  in 
hujus  rei  testimonio  testes  fidèles  et  nobiles  viri  subscripti  et 
annotati  sunt.  Signum  domni  Walteri  de  Fontanis,  Gerardi 
de  Villa,  Baidrici  de  Roisin,  Nicholai  de  Barbenchon,  Nicholai, 
Gilleberti,  Egidii  de  Kievraign  fralrum  et  militum  et  Egidii 
Bliault. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  :  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  orig-inal;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cyrographum; 
ornements  à  la  suite  de  la  devise 
et  à  la  partie  inférieure  de  l'acte.) 

ToMr:  VI.  —  Lettres,  etc.  31 


482 


XXIX. 

Giles,  seigneur  de  Trazegnies,  assainteure  à  N.-D.  de 
Ghislenghîen  sa  serve  Aèlis,  fille  de  Sapience. 

19  mai  1246. 

A  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veront,  jou  Giles  sires  de  Tras- 
signies  salue  en  nostre  Signor.  Sacenl  tout  cil  ki  or  sunt 
et  ki  avenir  sunt  ki  ces  veront  et  orunt,  ke  jou  ai  dounet 
pour  Deu  et  en  aumoisne  à  Nostre  Dame  de  Gillengien  Aélis 
fille  Sapience  et  tous  ses  oirs  qui  èrent  de  me  maisnie,  parmi 
H  deniers  de  cens  à  paier  chascun  an  et  VI  deniers  au  mariage 
et  le  mellour  cathel  à  le  mort,  à  le  glise  de  Gillengien,  apriès 
chou  ke  jou  Giles  devant  dis  arai  prins  le  milleur  cathel  tout 
avant  et  si  me  doit  li  hom  XII  d.  par  an  et  Xll  d.  au  mariage  et 
li  feme  VI  d.  par  an  et  VI  d.  au  mariage.  En  apriès  se  loist 
asavoir  k'en  kel  onkes  liu  ke  Aelis  devant  dite  ne  si  oir  voisent 
ne  kel  chose  k'il  facent,  me  doit  li  hom  XII  d.  par  an  et  XÏI  d. 
au  mariage,  li  feme  VI  d.  par  an  et  VI  d.  au  mariage  et  le  milleur 
cathel  à  le  mort,  tout  ynsi  com  il  est  dit  devant.  Et  ensi  quite 
jou  Aélis  devant  dite  et  tous  ses  oirs  de  me  servage  et  ai  finchiet 
et  juret  devant  preudomcs  ke  jamais  ne  querrai  choze  par  que 
Aélis  devant  dite  soit  grevée  d'endroit  le  servage  qu'ele  me 
devoit,  ne  si  oir  ausi,  ne  li  glise  de  Nostre  Dame  de  Gillengien 
allongie  de  sen  droit.  Et  pour  chou  ke  ce  soit  ferme  choze  et 
enstable,  si  aie  douées  mes  lettres  pendans  à  Aélis  et  à  ses  oirs 
saélées  de  men  sael.  Che  fu  fait  le  semmedi  apriès  l'Asscencion, 
devant  le  grant  auteil  Nostre  Dame  de  Gillengien,  en  l'an  del 
incarnation  nostre  Signor  mil  et  CG  et  XL  VI,  el  mois  de  mai. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghîen;  original  scellé.) 


—  483 


XXX. 

Béatrix,  native  de  «  Fonsommés  »  et  habitant  à  «  Bier- 
kerees  »,  s'assainteure  à  Saint-Ghislain. 

1247. 

fn  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Ego  Beatrix,  nata 
de  Fonsommés,  manens  apud  Bierkerees,  libéra  ab  omni  ser- 
vitio  et  homagio  val  exactione,  tandem  de  bonorum  virorum 
consilio  me  ipsam  cum  omni  surccssione  mea,  pietatis  intuitu 
et  voluntate  spontanea,  ecclesie  beati  Gisleni  tradidi  in  ancillam 
habendnm,  tenendam,  et  perpetuo  possidendam,  banc  tamen 
mihi  et  posteris  meis  legem  ac  libertalem  imponendo  ut  dein- 
ceps  singulisannisduos  denariosHaoniensis  monete,  pro  censu 
capitis,  ego  et  posteri  mei  tam  viri  quam  muliercs  ecclesie 
beati  Gisleni  supradicti  infesto  transitas  ejusdem  persolvemus, 
neque  ut  vulgo  diciiur  mortuam  manum  aiiquis  a  me  vel  a 
posteris  meis  valeat  requirere,  sed  pro  ipsa  mortua  manu  ego 
et  successores  mei  tam  viri  quam  mulieres  duodecim  denarios 
ecclesie  supradicte  solvemus.  Quisquis  banc  legem  bac  liber- 
tatem  vel  a  me  vel  a  posteris  meis,  tam  viris  quam  mulie- 
ribus,  sustrahere  conatus  fuerit,  dumnus  Walterus  prefate 
ecclesie  venerabilis  abbas  et  convenius  sibi  subditus  hune  ex- 
cumunicaverunt,  dampnaverunt,  anathematbisaverunt.  Actum 
anno  verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  quadragesimo 
septimo,  Guiardo  Cameracensi  présidente,  Margareta  Flandrie 
ac  Haonie  comitissa,  VValtero  sepedicti  loci  abbate,  dumno 
Kennero  de  Boisin  priore,  dumno  Hugonede  Lens  suppriore, 
dumno  Amourico  de  Bierlignies  thesaurario,  dumno  Jehanne 
de  Baisiu  preposito,  dumno  Willeimo  de  Cadevile  celerario. 
In  hujus  rei  testimonio  testes  fidèles  et  nobiles  viri  subscripti 
et  annotati  sunt.  Signum  dumni  Eustasii  de  Bodio,  domini 
Arnulphi  de  Hon,  dumni  Walleri  de  Fontanis,  dumni  Baldrici 
de  Boisin.  Signum  domni  Gisleni,  domni  Theoderici,  domni 
Willelmi,  domni  Philipi,  domni  Stefani,  domni  Jehannis, 
monachorum  et  presbiterorum  loci  supradicti. 


(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain  ;  original;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  gyrographum.) 


484  - 


XXXI. 

Gilles,  seigneur  de  Trazegnies,  assainteure  à  N.-D. 
de  Ghislenghien  sa  serve  Héluit,  fille  de  Piéron  de 
Torincort. 

25  avril  1248. 

A  tos  ceaus  ki  ces  letres  veront  et  oront,  jo  Gilles  sires  de 
Trasignies  salus  en  Deu.  Jo  fach  savoir  à  tos  que  jo  Héluit  ki 
fu  fille  Piéron  de  Torincort  ki  estoit  men  ancele  que  jo  dévoie 
tenir  et  avoie  tenue  en  servage,  ai  donée  et  11  et  son  oir  à  le 
glise  Nostre  Dame  de  Gillengien,  por  Deu  et  en  aumosne,  à 
tenir  à  tos  jors  franchement  et  quitement,  parmi  II  deniers  qu'il 
doivent  rendre  par  an  à  le  glise  Nostre  Dame  de  Gillengien  et 
le  mellor  catel  à  le  mort  après  celui  que  jo  doi  avoir  avant,  ki 
doit  estre  li  miodres;  et  si  ai  fianciet  et  juret  que  jo  jamais  de 
cest  jor  en  avant  Héluit  et  son  oir  deseure  dis  ne  réclamerai, 
par  tel  condition  que  li  hom  me  rendera  XII  deniers  par  an  et 
li  feme  VI  et  au  mariage  li  hom  XII  deniers  et  li  feme  XII,  et  à 
le  mort  ausi  bien  li  feme  cum  li  hom  sans  nul  contredit  rendera 
à  moi  et  à  mes  hoirs  ki  après  moi  venront  le  mellor  catel  à 
tos  jors.  Et  por  cho  que  cis  dons  soit  fermes  et  estales,  jo  ai 
donée  ceste  chartre  seelée  de  mon  seel  à  le  glise  de  Gillengien. 
Ce  fu  fait  en  l'an  del  incarnation  nostre  Segnor  mil  et  CC  et 
quarante  et  VIII  à  Gillengien,  devant  l'abesse  M.  et  le  covent  de  ,', 
Gillengien  et  ces  letrps  furent  donées  en  cel  meismes  an,  el  r; 
mois  d'avril  le  jor  Saint  Marc  l'éwangeliste. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original.) 


—  485  — 

XXXII. 

Jean,  chevalier,  dit  sire  d'Audenarde,  assainteure  à 
N.-D.  de  Ghislenghien,  ses  serfs  Jehan  de  le  "Wastine 
et  Tirot,  frères. 

12  mai  1249. 

Jou  Jehans,  cevaliers,  apelés  sires  d'Audenarde,  fac  à  savoir  à 
tos  ciaus  kl  or  sunt  et  kl  avenir  sunt,  que  tout  le  servage  que 
jou  avoe  à  Jehan  de  le  Wastine  et  à  Tirot  sen  frère,  ai  donet 
et  en  aumône  pour  Dieu,  à  Nostre  Dame  de  Gillenghien,  par 
II  den.  de  cens  par  an  et  si  ai  fianciet  cest  don  à  tenir;  pour 
cou  que  ce  soit  ferme  cose  et  estable,  si  ai  à  ceste  carte  pendu 
men  prope  saiel;  ce  fu  fait  Tan  de  l'incarnation  mil  et  GC  et 
XL  nuef,  en  vigile  del  Assention  el  mois  de  mai. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de 
l'abbaye  de  Ghislenghien  ;  original 
scellé.) 

XXXIII. 

Wauthiers  de  Gage  confirme  l'assainteurement  de 
serfs  et  serves  à  N.-D.  de  Ghislenghien,  consenti 
par  son  père  Hues. 

Août  1249. 

A  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veront,mesires  Wauthiers  de  Gage 
salut  en  Deu.  Jou  vuel  que  tout  sachent  que  me  sires  Hues 
de  Gage  ki  mes  pères  fu,  de  l'asent  Monsigneur  Gille  me  frère 
qui  mors  est  et  le  mien  assent.  Dame  Alis  le  feme  Wauthier 
Chaene  lui  et  ses  enfans,  Symon  se  fil,  Wauthier  se  til,  dame 
Yde  se  fille,  dame  Hauvit  se  fille,  dame  Climence  se  fille, 
dame  Cille  et  ses  enfans,  dame  Gertrut  le  suer  le  feme  Wauthier 
Chacheieu  et  ses  enfans,  Gérart  et  Jehan,  dame  Beatris,  dame 
Maroie,  lermengars,  ces  trois  sereurs  Gérars  et  lors  enfans,  les 
kieus  estoient  si  serf  et  ses  ancelles,  il  les  afranki  et  toute 
l'orine  ki  venra  de  par  elles  et  a  clamet  cuite  de  tout  servaige 
et  si  les  a  dounés  à  le  glise  de  Gillengien  parmi  11  d.  de  cens 


—  486  — 

par  an  et  VI  d.  au  mariage  et  V  s.  de  morte  main  ;  là  ù  me  sires 
Hues  les  afranki  et  les  douna  à  le  maison  de  Gillengien  si  com 
il  est  devant  dit,  Williaumes  de  Brainne,  Juliens,  mesires 
Hues  d'Arbre,  com  hom,  mesires  Hues  de  Rumigni,  Reniers 
de  Lengensain,  maistres  Hohars,  Williaumes  Naiars  et  Cornus 
des  Ablams  i  furent;  et  pour  cho  que  je  vuel  que  co  que  mes 
pères  en  a  fait  et  fist  soit  estauble,  ces  lettres  jou  les  ai  saielées 
de  mon  saiel  en  l'an  de  l'incarnation  mil  ans  deux  cens  et 
quarante  nuef  el  mois  d'aoust. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Ghislenghien  [n®  19j, 
fol.  7  vo-8  1-0.) 

XXXIV. 

Ada  de  Castello  s'assainteure  à  Saint- Ghislain. 

Janvier  1250-1''251. 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Ego  Ada  de  Castello 
ab  omni  jugo  servitutis  libéra,  divine  pietatis  intuitu,  ecclesie 
beati  Gisleni  me  tradidi  in  ancillam  habendam  et  perpetuo 
possidendam,  hanc  tamen  michi  legem  ac  libertatem  impo- 
nendo  ut  deinceps  singulis  annis  duos  denarios  Haoniensis 
monete  pro  censu  capitis  ad  altare  Sancti  Gisleni  supradicti  in 
festo  transi  tus  ejusdem  et  in  morte  duodecim  denarios  monete 
prescripte  ecclesie  prenotate  persolvam.  Quisquis  autem  hanc 
legem  ac  libertatem  a  me  subtrahere  conatus  fuerit,  abbas 
dicti  loci  et  conventus  hos  ex  comunicaverunt,  dampnaverunt 
et  aucloritate  sibi  concessa  anathematizarunt.  Actum  anno 
Domini  M°  CC^  L'-*  mense  januario,  N.  de  Fontanis  episcopo 
Cameracensi  existente,  Margareta  Flandrie  et  Haonie  comi- 
tissa.  In  cujus  rei  noticiam  testes  fidèles  subnotati  sunt  : 
Domini  Amuricus  de  Bielignies,  thesaurarius,  Nicholaus 
de  Montibus  preposiius,  Nicholaus  de  Barbenchon,  Nicholaus 
de  Kievraing  et  Egidius  Bliaus,  milites. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Sainl-Ghislain  ;  original  :  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  chirogr.) 


—  487  — 


XXXV. 

Arbitrage  terminant  un  différend  existant  entre 
l'abbaye  de  Lobbes  et  l'avoué  de  Hon,  au  sujet 
de  leurs  droits  respectifs  à  Hon. 

Janvier  1250-1251. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettrez  veront,  Raoulx  arcecliacles  de 
Haynnau  et  Baudris  sirez  de  Roisin  [...]  Jesucrist.  Sachent 
tout  chil  qui  cest  escript  veront  que  comme  il  fuist  discorde 
entre   l'abet  et  le  couvent  de  Lobes  d'une  part  [...]  l'avoet 
de  Hons  et  ses  hoirs  d'autre  sur  chou  que  l'église  se  plaindoit 
que   Watier   et    sy    anchiseur    avoient    pris    et    prendoient 
taillez  [...]  sur   les  hommez  de  Hons  qui   mainent  en  leur 
advorie,  qu'il  ne  doient  miee  faire.  Et  de  chou  que  11  devant  dis 
Watiers  et  sy  anchisseurs  [...]  de  sancq  et  de  burinne  et  san- 
blablez   coses  qui  advenoient  en  leur   advoerie,  levoient  et 
avoient  levet  amendes   à  leur  voUenté  sans  [...]  d'eskevins 
contre  raison.  Et  des  bans  que  li  devant  dis  advoels  avoit  fait 
et  volloit  faire  en  la  ville  par  se  vollenté  el  damaige  de  l'église 
et  de  la  ville  et  de  la  terre  qui  fu  des  acquelx  monseigneur 
Thumaide  et  madamme  Piéronne  sa  femme,  que  li  devant  dis 
advoës  clamoient  pour  chou  que  madamme  Piéronne  n'estoit 
mies  de  mariage,  li  abés  li  couvens  et  Watiers  devant  nommés 
se  missent  sur  nous  de  ces  cosez  et  d'autres  qui  estoient  entre 
yaulx  à  ce  jour  Et  promissent  li  abés  et  li  couvens  par  leurs 
lettrez  et  Watiers  par  sa  foy  que  chou  que  nous  en  diriemez 
par  droit  u  par  acort  que  il   le  tenroient  fermement  sans 
rapieler  et  de  che  donna  li  devant  dis  Watiers  ses  lettrez,  Et  li 
contesse  Margeritte  et  inessire  Jehans  ses  fieux  ont  otriié  ceste 
pais.  Et  nous  par  consel  de  bonnez  gent  et  par  l'assens  des 
parties  les  devant  ditez  kerellez  avons  terminéez  et  ordonnées 
en  le  manière  que  apriès  est  escript.  Nous  avons  terminet  et 
ordonnet  premièrement  que  pour  le  taille  que  Watiers  et  si 
anchisseur  disoient  qu'il  dévoient  avoir  à   leur  vollentet,   il 
prenderont  cascun  an  en  leur  advoerie  de  Hon  trente  livrez  de 


—  488  - 

blans  u  arlisiiens  u  d'autre  monnoiedou  pais  de  \c.  valleurdes 
blans  u  d'artisiiens  d'assisse  à  le  Saint  Remy,  et  se  ne  le  puelt 
plus  hauchier,  sy  n'est  que  li  advoelx  deviegne  chevaliers  u  s'il 
fait  pluiseurs  fieulx   chevaliers  u  marie  piuiseurs   tilles  qui 
soient  de  mariage  loiaul,  li  assisse  double  à  cascun,  sauf  chou 
que  il  ne  le  puelt  doubler  on  i  an  que  une  fois  pour  mariage  ne 
pour  chevalleriee  qu'il  fâche.  Et  Watier  et  sy  hoir  doient  faire 
serment  et  foiaultet  tledens  l'an  qu'il  venront  à  terre  devant 
cheulx  de  l'avoerie  qu'il  asseront  cesle  assisse  bien  et  loiaul- 
ment  et  plus  ne  prenronl.  Et  puis  que  ceste  assisse  sera  faite 
et  misse  à  jour  chil  qui  ne  le  paiera  au  jour  il  paiera  V  sois 
d'amende,  la  ville  devant  dicte  est  mise  à  assisse  et  à  loy.  Et  le 
haultejustiche  qui  afiert  ^  mort  d'omme  u  de  menbre  pierdre 
sera  li  advoelz  et  sy  hoirs.  Et  li  pourtis  qui  ysteront  de  ceste 
justiche  seront  leur.  Et  toulez  aultrez  justichez  si  comme  de 
sancq  et  de  burinne,  de  bans,  de  chatelx,  d'irelagez,  de  lais  fais 
et  de  lais  dis  et  de  toutez  coses  de  coy  esKevins  puellent  jugier 
et  doient,  venront  par  devant  le  maiieur  l'abet.  Et  il  en  fera 
jugier  dedens  trois  quinsainez  et  s'il  estoit  detfallans,  li  advoelx 
u  sy  sergaus  de  par  luy  le  feroient  jugier  par  eskevins  comme 
advoet.  Et  li  pourfis  qui  ysteroit  de  toutez  ces  coses  et  des 
bans  que  li  advoelz  fera  et  des  amendes  qui  esqueront  des 
assisses  Tadvoet  seront  à  moitict  à  leglise  et  à  Favoet.  Et  n'y 
puelt  li  advoelx  riens  prendre  es  devant  dictez  cosez  que  li 
église  n'y  aisl  autant,  ne  ly  église  ossy  que  li  advoelx  n'i  aist 
moitiet  ;  des  escanchez  des  bastars  et  de  tous  estraiiers  et  de 
toutez   trueuwez   et    li  fourfais  dou    tierage  l'abet,   seront  à 
moitiet  à  l'église  et  à  Favoet.  Et  li  tieregeulx  doient  jurer  que  il 
aporteront  à  boine  foy  tous  les  meffais.  Et  s'aucuns  mettais 
parcoy  il  soit  pris  on  le  doit  amener  devant  le  maiieur  et  li 
mairez  le  doit  mener  par  jugement  d'eskevins.  Et  se  li  mairez 
y  est  apparans  prendre  le  puelt  et  doit  et  se  li  mairez  n'y  est 
apparans  li  advoelx  u  ses  sergans  prendre  le  puelt  et  livrer  le 
doit  au  maiieur  pour  droit  faire.  Et  si  li  mairez  le  prent  et  il  le 
livreche  le  sergant,  Favoet  rendre  le  doit  le  maiieur  pour  droit 
faire  à   le  semonsce   le   maiieur.   Les   mortezmains  sont  au 
milleur  catel,  s'en  a  Féglise  les  deux  pars  et  Favoet  le  tierch.  Li 
advoelx  ara  le  justiche  dedens  se  fief  qu'il  tient  de  l'abet,  sur 


-  489  — 

les  osiez  qui  mainent.  Li  advoelx  fera  les  bans  par  l'asent  dou 
maiieur  l'abet  et  des  eskevins  et  se  n'en  pora  nulx  fairez  devant 
che  que  li  devant  dis  mairez  et  eskevins  s'y  seront  assentis.  Et 
se  discorde  y  estoit  il  doient  aler  à  Mons  ensanble  et  telx  bans 
faire  comme  on  leur  kierkera  à  Mons.  Et  se  convient  les  eske- 
vins aller  à  Mons  dedens  VIll  jours  que  li  advoelx  les  semont. 
Et  chil  qui  sera  trouvet  en  tort  paiera  les  despens.  Geste  pais 
est  faite  sauf  les  chevauchies  et  l'ost  et  les  bans  qui  ysteront  de 
chou  ensy  con  li  advoés  s'i  ont  avoet  et  doit.  Et  sauf  à  l'église 
ses  tieragez,  son  tonniet  et  ses  foragez  et  ses  cens  et  ses 
dismez  et  ses  rentez  que  il  s'i  ont  en  l'avoeriee  de  le  dicte  ville 
et  de  louiez  [...]  dont  amende  eskeroit  l'église  ara  le  moitiet 
et  il  advoelx  l'autre,  sauf  les  coses  dessus  dictez.  Ces  lettrez 
furent  [...]  incarnation  noire  Signeur  mille  ans  II'-"  ans  et  L 

el  mois  de  jenvier. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  archives 
civiles  ;  vidimus  d'hommes  de  fief 
de  Hainaut,  sous  la  date  du  12  sep- 
tembre 1435.) 

XXXVI. 

Mention  de  l'acte  d'assainteurement  à  Saint-Denis-en- 
Broqueroie,  par  Elisabeth,  veuve  de  Nicolas  de  Bru- 
gelette,  de  sa  serve  Agnès  de  Gage. 

1252. 

...  Lettre  en  latin  de  1252  commençanl  :  ce  In  nomine  patri, 
filii  expiritu  {sic)  sancli  amen,  neque  fiunt,  etc.  »,  contenant 
la  donalion  par  Elisabeth,  veuve  de  Nicolas  de  Brugeletlc, 
chevalier,  par  le  consentement  de  ses  quatre  fils  y  nommez, 
d'Agnès  de  Gage  et  sa  tille  et  de  leur  postérité,  quy  esloyent 
serfves  à  ladiite  Elisabeth,  faitte  à  laditte  abbaye  à  charge  de 
2  deniers  chacun  [an]  et  du  meilleur  catlel  à  la  mort,  laditte 

lettre  collée  B. 

(Extrait  d'une  pièce  de  procès,  de  1712; 
archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Denis-en-Broque- 
roie.) 


—  490  — 

XXXVII. 

Egidius,  seigneur  de  Berlaimont,  assainteure  ses 
serfs  et  serves,  à  Saint-Ghislain. 

Mars  1251-125^2. 

Im  nomine  sancle  et  individue  trinitatis,  amen.  Ego  Egidius 
miles  dominus  de  Bellainmont,  dum  revolverem  mecum  diver- 
ses et  miseros  humani  generis  casus  peccatorumque  morien- 
tium  periculosos  exitus,  exterritus  etiam  ewangelica  voce  qua 
dicitur  inmisericordibus  :  Ite  maledicti  in  ignem  elernum,  pro 
reniedio  anime  mee  et  predecessorum  meorum,  coram  ydoneis 
tfstibus  contuii  in  elemosinam  ecclesie  beat!  Gisleni  servos  et 
ancillas  quos  jure  herediterio  a  predecessoribus  meis  posside- 
bam,  Baidricum  videlicet  de  Wamiol,  Agnetem  de  Valle  juxta 
Bincium,  sororem  ejus  cum  filiis   suis  Johanne,   Nicholao, 
Egidio  et  suis  filiabus  Maria  et  Elizabeih,  cum  omni  progenie 
niaterni  generis  ab  eis  consecuta  et  consecutura,  ea  silicet 
conditione  quod  pro  capitali  censu  in  festivitate  predicti  con- 
fessoris  vir  sive  mulier  duos  denarios,  decedente  vero  aliquo 
ipsorum   ab  hac  vita,    pro   moriua    manu   quinque   solides 
Haonyensis  monete  persolvant.  Ut  autem  hec  largitio  firma  et 
inconcussa  remaneret,  Walterus  abbas  ydoneis  testibus  convo- 
catis  quorum  scripta  sunt  nomma  in  adversarios  anathematis 
vinculum  intorsit.  Signum  Walteri  abbalis,  signum  Jehannis 
de  Baisiu  prepositi,  signum  signum  domini  Johannis  de  Valen- 
cenis  prioris,  signum  Philipi  de  Frameries  supprioris,  signum 
Johannis  de  Sancto  Gisleno  tercii  prioris  et  signum  Pétri  de 
Orchies  thesaurarii,  signum  Egidii  capellani  abbatis,  signum 
Willelmi  de  Caudevile  celerarii  et  signum  Theoderici  dicti  do 
Gardin.  Actum  anno  verbi  incarnati  ]V1°  CC°  L°  primo,  mense 
martii,  JMargareta  Flandric  ac  Hanonye  comitissa,  N.  domino 
de  Fontanis  Gameracensi  episcopo  existente,  et  Nicholao  domino 
de  Kievraing,  domino  Baldrico  domino  de  Roisin,  domino 
Th.  domino  de  Haymaidia,  et  domino  Gerardo  ejus  filio  do- 
mino de  Kesbais  existente. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Saint-Ghislain:  original;  charte-par- 
lie  ayant  pour  devise  le  mot  chirogra- 
PHES,  accompagné  de  deux  rosaces.) 


—  491  — 

XXXVIII. 

Egidius,  dit  Pasquiers,  Matildis  sa  sœur,  Agnes,  fille 
de  Matildis,  et  Ferretus  de  Alneto,   sassainteurent 

à  Saint-Ghislain. 

Mai  1252. 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis,  amen.  Quum  mise- 
ricordiam  divine  bonitalis  omnes  pie  querentes  inveniunt, 
invenienles  autem  et  quam  suavis  est  gustantes  omnia  caduca 
pro  illa  sola  adipiscenda  postponunt,  dignum  est  illius  domi- 
num  pre  omnibus  eligere  et  super  omnia  diligere  cui  servire 
regnareest.  Quapropter  ego  Egidius  dictus  Pasquiers,  Matildis 
soror  mea,  Agnes  filia  dicte  Matildis  et  Ferretus  de  Alneto 
licet  pecatrices,  ab  omni  tamen  mortalium  dominorum  jure 
liberi,  Christo  ancillari  nos  proposuimus  ut  a  peccatis  nostris 
liberari  et  in  numéro  sibi  placentium  mereamur  inveniri, 
ergo  pro  salute  animarum  nostrarum  nos  ipsos  cum  tota 
posteritate  nostra  tradidimus  sanctissimo  confessori  Chrisli 
Gisleno  in  Celensi  cenobio,  coram  pie  memorie  Waltero  ejus- 
dem  loci  abbate.  Hec  est  hujus  traditionis  conditio,  ut  vir  sive 
mulier  pro  capitali  censu  in  festo  sancti  Gisleni  duos  denarios 
Haoniensis  monete  persolvant,  pro  licentia  vero  maritali  duo- 
decim  denarios,  et  pro  mortua  manu  duos  solidos  monete 
supradicte;  ad  hec  Walterus  abbas  omnes  qui  huic  tam  legit- 
time  donationi  contraire  teniplaverint,  vel  in  omni  posteritate 
nostra  prêter  beatum  Gislenum  vel  ejus  vicarium  manum 
miserint,  donec  satisfecerint,  excumunicavit  coram  testibus 
idoneis  qui  subtitulati  videntur;  signum  Walteri  abbatis, 
signum  Jehannis  de  Valencenis,  prioris;  signum  Jehannis  de 
Baisiu  prepositi;  signum  Philipi  de  Frameries  supprioris;  et 
signum  Jehannis  de  Sancto  Gisleno  lercii  prioris,  signum 
Baldri  Roisin  militis,  signum  domini  Nicholai  de  Kievraing  et 
signum  domini  Gerardi  de  Vile.  Actum  anno  verbi  incarnali 
M*'CC°L"I1«,  mense  maii;  N.  domino  de  Fontanis,  Cameracensi 
episcopo  existente,  Margareta  Flandrie  et  Hanonie  comitissa. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original;  charte-partie 
ayant  pour  devise  le  mot  chirogra- 
PHES,  accompagné  de  deux  rosaces.) 


492  — 


XXXIX. 

Maria  de  Avesnes  et  ses  enfants  s'assainteurent 
à  Saint-Ghislain. 

Avril  1254. 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis,  amen.  Nos  Maria 
de  Avesnes,  Erembugis  de  Hauirege,  Aelidis,  Margareta,  Gila, 
Emmelota,  Johanna,  Eva,  Nicholaus  et  Thomas,  filii  Marie 
predicte,  cum  essemus  ab  omni  jugo  servitulis  liberi  et 
huniane  conditionis  et  secularis  arbitrii  liberaliter  possemus 
uti  licenlia,  nos  ipsos  cum  omni  successionc  nostra,  divine 
pietatis  intuitu,  ecclesie  beati  Gisleni  in  Cellensi  cenobio  tradi- 
dinms  in  homines  habendos,  tenendos  et  perpetuo  possi- 
dendos,  banc  lamen  nobis  et  posteris  nostris  legem  ac  liber- 
tatem  imponendo,  ut  deinceps  singulis  annis  duos  denarios 
Hanoniensis  monete  pro  censu  capitis  ad  altare  beati  Gilleni 
in  festo  transitus  ejusdem,  pro  licentia  vero  maritali  sex  dena- 
rios et  pro  mortua  manu  duodecim  denarios,  tam  vir  quam 
mulier,  persolvemus.  Quisquis  autem  banc  legem  a  nobis  vel 
a  posteris  nostris  subtrahere  conatus  fuerit,  domnus  Walterus 
prefati  loci  venerabilis  abbas  et  conventus  sibi  subditus,  hos 
excumunicaverunt,  dampnaverunt,  anaihematizaverunt.  Actum 
anno  verbi  incarnati  M°  CC«  L"  quarto,  mense  aprili,  Waltero 
predicti  loci  abbate,  Johanne  de  Valenchenis,  priore,  Phi- 
lippo  de  Frameries  suppriore,  Johanne  de  Baisiu  preposito, 
Nicholao  Dei  gratia  Cameracensi  episcopo  existente,  Margareta 
Flandrie  et  Haonie  comitissa,  Baldrico  domino  de  Roisin 
existente,  N.  domino  de  Kievraing  existente  et  Gerardo  domino 
de  Villa. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original  : 
charte-partie    ayant   pour    devise   :  É 

CHIROGR.) 


—  493  — 


XL. 

Bauduin  le  Mousnier  et  consorts  s'assainteurent 
à  Saint-Ghislain. 

Mai  1254. 

Ou  nom  de  le  sainte  et  indivisée  trinitet,  amen.  Comme 
controversie  fust  entre  nous  Bauduin  le  Mousnier,  Jehan 
Mathon,  Heluyd  le  Monneresse,  Yde  fille  le  dicte  Heluyd, 
Marie  de  Erbaut  fille  Yde,  Isabiaul  de  Herchies,  Marie  suer  à 
le  ditte  Ysabiel,  Marie  de  Jourbise,  Marie  le  Machenesse  et 
ses  filles  et  Heluyd  le  Hokinarde,  d'une  part,  et  l'église  Saint 
Ghillain  en  Celle  d'autre  part,  pour  no  libertet.  en  pardefin, 
dou  conseil  de  boins  et  sages  hommez,  en  regard  de  pitet, 
de  no  espaigne  volenté,  repoirtames  à  le  ditte  église  nous 
meismes  avoecq  toute  no  succession  u  progenie  issue  de  nous 
et  advenir  à  tous  jours,  et  recongneuwismes  nous  iestre  sierls 
et  ancelles,  pour  avoir,  tenir  et  possesser  à  tous  jours;  si  loist 
assavoir  par  celi  loi  et  condition  que  nous  et  no  successeur, 
ossi  bien  li  homs  que  li  femme, paierons  tous  les  ans  tant  que 
nous  viverons  à  l'église  Saint  Ghillain  dessus  ditte,  en  le 
fieste  dou  trespas  de  celui,  II  d.  monnoie  de  Haynnau,  pour 
le  cens  de  no  chief;  et  nuls  ensi  que  on  dist  comunément  ne 
puist  requere  mortesmain  de  nous  u  de  nos  siuwaies,  mais 
pour  celi  mortesmain  li  église  dessus  ditte  ara  et,  pour  se 
volentet,elle  u  ses  mesages  reportera  le  meilleur  catel  qui  pora 
yestre  trouvés  en  nos  coses  au  trespas  de  nous  et  de  nos 
successeurs.  Et  quiconques  se  sera  enforchiés  de  soubstraire 
celle  loi  et  libertet  de  nous  et  de  nos  successeurs,  damps 
Wathiers  vénérables  abbés  dou  lieu  devant  dit  et  tous  li  cou- 
vens  subgés  à  lui,  ichiaux  excummeniièrent,  dampnèrent  et 
anathématizièrent.  Fait  l'an  del  incarnation  nostres  Seigneur 
mil  11^  LIIII,  ou  mois  de  mai,  Nicole  estant  evesque  de  Cam- 
brai, Margherite  contesse  de  Flandre  et  de  Haynnau,  Wathier 
abbet  dou  lieu  souvent  dit,  damp  Renier  de  Roisin,  prieur. 


—  494  — 

damp  Hue  de  Lens,  sousprieur,  damp  Jehan  de  Baisieu,  pro- 
vost,  dampt  Amouri  de  Bellegnies,  trésorier  et  damp  Nicole 
de  Mons,  prévost  de  Alemans,  ou  tiesmoing  de  celi  cose, 
liesmoing  fiable  et  noble  homme  sont  subscript  et  annotet  : 
Signe  Mons.  Ernoul  de  Hom,  Mons.  Baudri  de  Roisin, 
Mons.  Wathier  de  Ligne,  Mons.  Faslrct  de  Monstroel, 
Mons.  Nicole  de  Kievraing,  Mons.  Nicole  de  Barbenchon, 
Mons.  Hue  de  Lens,  chevaliers,  et  Mons.  Nicole  de  Fontaines, 
clercq,  signe  damp  Ghillain,  damp  Renier,  damp  Jehan, 
damp  Jaque,  damp  Piere,  damp  Thieri,  damp  Phelippre, 
damp  Willaume,  damp  Mathieu,  damp  Jehan,  damp  Wil- 
laume  et  damp  Estievene,  moisnes  et  priestres  de  l'église 
dessusditte  et  damp  Jake,  damp  Anthone,  damp  Jehan, 
damp  Jake  et  damp  Piere,  moisnes  et  diakenez  dou  lieu 
devant  notet. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 

Saint-Ghislain  ;  traduction  sur  papier, 

XlVe  siècle.) 


XLL 

Tieri  Buison  et  Iveta,  femme  de  Thomas  de  le  Cambe, 
s'assainteurent  à  Saint-Ghislain. 

1255. 

Cum  controversia  esset  inter  me  Tieri  Buison  de  Mosteruel 
et  me  Ivetam  uxorem  Thome  de  le  Cambe  de  Tulin,  ex  una 
parte,  et  ecclesiam  beati  Gisleni  ex  altéra,  super  libertate  nos- 
tra,  tandem  de  bonorum  et  proborum  virorum  consilio  nos 
ipsoscum  successione  nostra,intuitu  pietatis,  ecclesie  beati  Gis- 
leni supradicti  tradidimus  in  ancillos,  habendos,  tenendos  et 
perpetuo  possidendos.  Hanc  tamen  nobis  et  posteris  nostris 
legem  ac  libertatem  imponendo,  ut  deinceps  singulis  annis 
duos  denarios  Hainnoiensis  monete  pro  censu  capitis  ad  altare 
beati  Gisleni  sepedicii,  in  festo  transitus  ejusdem,  nos  et 
posteri  nostri  persolvemus;  neque  ut  vulgo  dicitur  mortuam 


—  495  — 

raanum  aliquis  a  nobis  vel  a  posteris  nostris  habeat  requirere, 
sed  pro  ipsa  mortua  manu  vir  duodecim  denarios  Hainoiensis 
monete,  mulier  vero  sex,  in  decessu  suo  ecclesie  predicte  per- 
solvet.  Quisquis  hanc  legem  ac  libertatem  a  nobis  vel  a  posteris 
nostris  sustrahere  conatus  fuerit,  domnus  Walterus  prefati 
loci  venerabilis  abbas  et  conventus  sibi  subdilus  hos  excomu- 
nicaverunt,  dampnaverunt,  anathematizaverunt.  Actum  anno 
verbi  incarnati  M*'  CC*'  L«  V«,  Nicholao  cathedra  Cameracensi 
présidente,  iMargareta  Hainnoie  comitissa,  Waltero  predieti 
loci  abbate,  domno  Nicholao  priore,  domno  Johanne  prepo- 
sito.  In  bujus  rei  testimonium,  testes  fidèles  et  nobiles 
subscripti  et  annotati  sunt.  Signum  domne  Yde  de  Jacea, 
(lomni  Nicholai  de  Kievreng,  domni  Eustachii  de  Rodio  et 
domni  Baidrici  de  Roesin. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain  ;  original  ;  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  cirographum.) 

XLII. 

Grars,  dit  de  Hallut,  chevalier,  assainteure  éi  N.-D.  de 
Ghislenghien  son  serf  Thumas  d'Outre  le  Pont. 

Décembre  1256. 

Sacenttoiit  chil  ki  sunt  et  ki  avenir  sunt  ki  ces  letres  veront 
et  oront,  ke  jou  Grars  dis  de  Hallut,  chevaliers,  ai  donnet  à  le 
glise  de  Gillenghien  Thumas  d'Outre  le  Pont  ki  mes  hom  art 
de  sen  chief  et  quitet  toute  le  droiture  ke  j'avoie  et  avoir  dévoie 
à  lui  et  à  ses  choses,  par  11  d.  de  cens  par  an  qu'il  doit  rendre 
à  le  glise  devant  dite  et  le  milleur  catel  à  le  mort;  chis  dons  fu 
fais  pardevant  les  eskevins  de  Bievrene  et  par  le  los  Gilion 
men  fil,  et  por  cho  ke  ce  soit  ferme  chose  et  f^staule,  jou  Grars 
devant  dis  ai  donnet  à  le  glise  devant  dite  ces  letres  saielées 
de  men  saiel.  Che  fu  fait  l'an  de  l'incarnation  Jhésu-Grist 
mil  GC  et  LVI,  le  mois  de  détemibre. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de 
l'abbaye  de  Ghislenghien;  original 
scellé.) 


~  496 


XLIll. 

^Villaumes  de  Genlaiog,  seigneur  de  Blicquy,  assain- 
teure  à  N.-D.  de  Ghislenghien,  sa  serve  Marien 
Houbare. 

Septembre  1259. 

Jou  Wiilaunies  de  Genlaing,  sires  de  Bliki,  fac  savoir  à  tos 
ciaus  ki  ces  ietres  veront  et  oront  que  j'ai  donnée  et  otroié  qui- 
lement  et  frankement,  por  Dieu  et  en  aumosne,  à  Nostre  Dame 
de  Gillenghien,  Marien  fille  Jhehan  Houbare  de  le  Haie  et 
Flandrine  se  feme  et  tos  les  oirs  ki  de  li  isteront  parmi  11  d. 
de  cens  cescun  an,  XII  d.  au  mariage  et  III  s.  ù  le  mort, 
ausi  [bien]  li  hom  com  li  feme;  et  s'il  avenoit  que  M.  devant 
nomée  u  si  oir  revenissent  manoir  en  me  justice  en  quel 
cunques  liu  ce  fust,  jou  i  retienc  toutes  mes  droitures  ausi 
avant  que  j'ai  et  doi  avoir  à  mes  autres  liommes  fors  tant  seu- 
lement en  siervage;  et  pour  cho  que  ce  soit  ferme  chose  et 
estaule  k  tous  jours,  j'ai  ceste  charte  saielée  de  men  saiel  el 
tiesmognage  de  mes  eskievins  de  Bliki,  se  loist  h  savoir  Henri 
de  le  iMuisnate,  Watier  Boinne  Vite,  Sohier  des  Plankes,  Colart 
del  Gardin,  Grart  le  Fêvre,  Jakemon  le  Mosnier  et  Jehan 
Houbare,  et  si  fu  Jehans  Moriaus  mes  clers  ki  ceste  chartre 
fist.  Ce  fu  fait  à  Bliki  l'an  de  l'incarnation  Jhesu-Crist  MCC  et 
LIX  ans,  el  mois  de  sietembre. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original.) 


—  497  — 


XLIV. 

Alisandres,  seigneur  de  Betissart,  assainteure  à  N.-D. 
de  Ghislenghien  [sa  serve]  Dame  Idain. 

Juillet  1262. 

Sachent  tout  chil  [ki]  sunt  et  ki  avenir  sunt  ki  ces  lettres 
veront  et  oront,  que  jou  Alisandres  dis  de  Hausi,  sires  de 
Betinsart,  ai  dounet  pour  Deu  et  en  aumonne  à  le  glisse  de 
Gillenghien  par  II  deniers  de  cens  par  an,  Dame  Idain  et  Sarain 
se  fille  et  ai  quitet  toute  le  droiture  ke  je  i  avoye  et  avor 
devoye.  A  ce  don  et  à  ceste  quitance  faire  furent  medame  li 
abbesse  de  Gillenghien  et  li  chovens  et  mesires  Willaumes 
frères  audit  Alixandre,  Wathiers  de  Scaudain,  Willaumes  de 
Perreumont,  Maies  de  Vies  Lis,  Robers  de  Betinsart,  mesires 
Nicholes  li  porophiens,  mesires  Nicholes  li  capellains,  Jehans 
li  Tuailliers,  Wathée,  Jehans  Danons  comme  eschevin  ;  et  pour 
cho  que  jou  Alisandres  n'ai  point  de  prope  saiel,  j'ai  à  le  glisse 
devant  dite  données  ces  lestres  saielées  dou  saiel  monsignor 
Willaume  men  frère.  Che  fu  fait  l'an  del  incarnation  nostre 
Signor  mil  et  deu  cens  et  LXII,  el  mois  de  fenaul. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye 
de  Ghislenghien  ;  original,  fragm.  de 
sceau.) 

XLV. 

Jehans,  seig^neur  de  Henripont,  assainteure  à  N.-D. 
du  Temple  son  serf  Golart  Bornart. 

5  mai  1267. 

Sachent  tout  chil  ki  sunt  et  ki  avenir  sunt  et  ki  ces  letres 
veront  et  oront,  ke  jou  Jehans  chevaliers,  sire  de  Heripont,  ai 
dounet  Golart  Bornart  de  Boufiul,  ki  mes  sers  astoit,  à  Nostre 
Dame  à  Temple  à  Beteronsart,  lui  et  sen  avoir,  parmi 
XII  deniers  blans  chascun  an  et  le  mellor  chatel  de  se  maison 
Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  32 


—  498  — 

à  le  mor;  sauf  chou  ke  tant  ke  li  devant  dis  Colars  vorrat 
demorer  e[n]  me  vile  de  Boutiul,  il  serat  à  tes  us  et  à  tes 
coustumes  con  mi  atre  home  de  le  vile  ki  mi  ser  ne  sunt 
mies.  Là  fut  mesire  Gérars  d'Erpion,  frère  Adans  ki  dont  astoit 
comanderes,  frère  Jehans  Eriges,  frères  Wiliames  Chamas, 
Henris  li  Viscuens,  Juliens  de  Tarsines,  Stevenins  de  Tillier, 
Bertrans  li  Clers  de  Chastelling,  et  Colars  li  Maires  de  Nalines, 
Wiliames  Poitevins,  Hues  li  Vies  Maires  et  Manessiers,  com 
eschevin  de  Boufiul  et  Pieres  li  fis  Dame  Gehanne,  Et  ce  fut  fait 
à  Bileron  Sart  ou  tesmogne  de  tous  chias  devant  dis.  Et  por 
chou  ke  che  soit  ferme  chose  et  estable,  ju  i  a  pendut  mon 
propre  sael  ;  ce  fut  fait  l'an  de  l'incarnation  nostre  Signor  Jhesu 
Crist  mil  et  deus  cens  et  soisante  set,  ou  chinquime  jor  de 

mai. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  chartes  du 

prieuré  d'Oignies  ;  original.) 

XLVI. 

Privilège  accordé  par  Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hai- 
naut,  aux  bourgeois  de  Mons,  relativement  au  droit 
de  meilleur  catel. 

25  juin  1287. 

Nous  Jehans  d'Avesnes,  cuens  d'Haynau,  etc.,  comme  nos 
bourgois  et  bourgoises  de  Mons  et  cil  et  celés  ki  en  celé  meisme 
vile  demeurent  nous  doivent  le  milleur  catel  à  le  mort,  nous 
de  no  gré  et  de  no  boine  volenté  loons,  gréons  et  otroions  ke  se 
aucuns  u  aucune  voist  de  vie  à  mort,  liquels  u  liquele  ait  sen 
cheval  ki  soit  en  valeur  de  dix  livres  u  de  plus,  il  en  soient  quitte 
de  tant  comme  de  ce  catés,  jusques  à  no  renon  et  quarante 
jours  en  après  le  renon  devant  dit.  Et  pour  çou  ke  ce  soit,  etc. 

Donei  l'an  mil  deus  cens  quatre-vins  et  siet,  lendemain  dou 
jour  saint  Jehan  Baptiste. 

(Archives  nationales  à  La  Haye.  Papiers 
Gérard,  manuscrit  n»  114,  p.  9.) 


499  — 


XLVII. 

Gilles,    abbé  de  Saint  -  Ghislain ,   atteste  que  Bietris 
d'Ironchonw^és  est  sainteur  de  Saint- Ghislain. 

Février  1287-1288. 

Nous  Gilles  par  le  grasse  de  Dieu  abbés  de  Saint  (xillain  de 
l'ordene  Saint  Benoit,  faisons  savoir  à  tous  en  connissanche 
de  veriteit  que  Bietris  d'Ironchonwés,  feme  à  Jehan  le  Fèvre, 
fille  Jakemon  de  le  Crois  de  Wandelencourt,  de  Marien  se  feme 
ki  fu,  est  de  droite  orine  feme  de  le  église  Monsegneur 
Saint  Giliain,  parmi  deus  deniers  de  chens  par  an,  sis  deniers 
au  mariage  et  le  milleur  catel  à  le  mort,  elle  et  toute  se  succes- 
sions, et  chou  nos  avommes  entendut  par  boinnes  et  créaules 
gens  ki  sont  de  sen  orine  et  par  autres  ki  point  n'en  sont,  et 
à  chelle  condition  devant  dite  nos  avons  encouvent  pour  nous, 
pour  nos  successeurs  et  espéciaument  pour  no  église,  à  tenir 
bien  et  loiaument  le  devant  dite  Bietris  et  toute  se  succession 
à  warandir,  qum  boins  sires,  de  tous  siervages  ensi  cum  nos 
faisons  et  avons  fait  autres  gens  ki  à  chelle  condicion  sont;  et 
pour  chou  que  che  soit  ferme  chose  et  estaule,  en  tiesmoignage 
et  en  connissanche  de  veritet,  nos  en  avons  à  le  devant  dite 
Bietris,  pour  li  et  pour  toute  se  succession,  données  ches  pré- 
sentes letres  saielées  de  no  propre  saiel  et  dou  saiel  de  no 
église  c'on  dist  saiel  as  causes.  Che  fu  fait  en  l'an  de  grasse 
MCC  quatre  vins  et  siet,  ou  mois  de  février. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  copie  sur  parchemin.) 


—  500  — 


XLVIII. 

Jehans,  seigneur  de  Lens,  assainteure  à  Saint-Jean 
de  Chièvres,  trois  serves  et  un  serf. 

24  mars  1293-1^94. 

Jou  Jehans  sires  de  Lens  en  Braibant,  fach  à  savoir  à  tous 
chiaus  ki  ces  letres  veront  u  oront,  ke  jou  ai  donet  pour  Dieu 
et  en  aumosne  à  Dieu  et  à  monsigneur  Saint  Jehan  de  Chirve, 
de  la  sainte  maison  del  hospital  de  Jhérusalem  d'Outremer, 
pour  le  salut  de  m'arme  et  le  rémission  de  mes  péchiés  et  de 
mes  ancisseurs,  Marien  ki  fu  fille  Théri  dou  Prestin,  Jehan  se 
frère  et  Margherie  leur  seur,  ki  mes  bons  et  mes  femmes 
asloient  de  leur  cors  liges,  et  les  ai  affrankis  de  tous  siervages 
et  de  toutes  actions  et  condiscions  de  siervage  et  tous  les  hoirs 
ki  des  devant  dites  femmes  poront  issir  à  tous  jours  mais,  tout 
ensi  cum  il  en  isteront  d'oir  en  hoir,  ne  n'i  puis  jamais  nient 
dire  ne  clamer,  ne  jou  ne  mi  hoir  apriès  mi,  ne  autres  de  par 
mi,  ains  le  mech  en  le  frankise  Dieu  et  mon  signeur  Saint 
Jehan  de  Chirve,  parmi  chou  que  cascuns  et  cascune  rendera 
cascun  an  à  monsigneur  Saint  Jehan  de  Chirve  11  deniers  de 
cens  en  non  de  frankisse,  VI  deniers  au  mariage  et  XII  deniers 
à  le  mort;  et  pour  chou  ke  che  soit  tenut  ferme  et  estaulle  et 
ke  jou  ne  autres  de  par  mi  n'en  puissiens  jamais  aler  arierre, 
jou  leur  ai  douées  ches  présentes  letres  saielées  de  me  prope 
saiel,  ou  tiesmong  de  mes  homes  de  fief,  ki  furent  au  doner 
et  à  l'enfrankir,  Nicholles  dou  Corroit,  Gillebiers  ki  fiuls 
Jehan  dou  Til.  Che  fu  fait  l'an  de  l'incarnation  Jhesu  Crist 
MCCLXXX  et  XIII,  le  demerkes  apiers  le  mi  quaresme. 
Item  jou  Jehans  sires  de  Lens  devant  dis,  ai  donet  à  mon 
signeur  Saint  Jehan  de  Chirve  de  le  maison  del  hospital  devant 
dite,  Marien  le  fille  Piérart  Bouhier  et  l'ai  atfrankie  tout  en 
otel  point  ke  les  devant  dites  iVlarien  et  Margherie  parmi  chou 
k'ille  rendera  cascun  an  à  Saint  Jehan  le  feur  de  cens  ki 
deseure  dis.  Là  furent  mi  home  de  fief  deseure  nommet;  che 
fu  fait  le  demerkes  après  le  mi  quaresme  l'an  de  l'incarnation 
MCCLXXX  et  XIII. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de  la 
commanderie  de  Piéton  ;  original 
scellé.) 


501  — 


XLIX. 

L'abbaye  de  Saint-Ghislain  reçoit  au  nombre  des  sain- 
teurs  de  Saint-Ghislain,  Juliana,  fille  de  Colardus 
de  Rengies. 

5J5  décembre  1294. 

Universis  présentes  litleras  inspecturis.  Rogerus  divina  per- 
missione  abbas  monasterii  Sancti  Gilleni  in  Cella,  ordinis 
sancti  Benedicti,  Cammeracensis  dyocesis,  totusque  ejusdem 
loci  conventus,  salutem  in  Domino  sempiternam  et  sic  trans- 
sire per  bona  temporalia  ut  non  admittant  eterna.  Quum 
humana  memoria  labilis  est  et  caduca  more  consiieto  antiquo- 
rum gesta  in  scriptis  rediguntur,  ne  per  longa  temporum 
spatia  oblivioni  tradantur  et  pereant.  Inde  est  quod  vestre 
universitati  tenore  presentium  cartule  volumus  declarare, 
quod  cum  Juliana  filia  Colardi  de  Kengies  et  Katerine  de  Suvri 
quondam  ejus  uxor,  ad  nubiles  annos  pervenisset  et  jam  esset 
desponsala,  et  cum  esset  libéra  et  ab  omni  jugo  servitutis 
humane  et  conditionis  soluta,  audiens  a  viris  spiritualibus 
Christo  servire  summam  esse  libertatem,  ipsa  de  consensu  et 
assensu,  ac  etiam  de  spécial!  licentia  et  mandato  Pétri  dicti 
Mainnet  mariti  sui  et  de  consilio  patris  sui  predicti  ac  aliorum 
amicorum  suorum  et  proborum,  pro  remedio  anime  sue  ac 
predecessorum  suorum,  se  ipsam  ita  liberam  cum  omni 
progenie  sua  de  se  sequtura,  in  honore  Dei,  beatissime  Marie 
Virginis,  Pétri  et  Pauli  apostolorum  ac  omnium  sanctorum 
manumisit,  donavit  et  tradidit,  propter  Deum  et  in  elemo- 
sinam  ecclesie  beati  Gilleni  confessoris  et  nostre  Cellensi 
cenobio  et  nobis  habendam,  possidendam,  regendam,  et 
imperpetuum  conservandam,  se  et  subsequaces  suos  de  se 
sequturos,  banc  tamen  spontanea  voluntate  sua  legem  et  con- 
ditionem  sibi  et  posteris  suis  de  se  sequturis  imponendo,  ut 
deinceps  singulis  annis  duos  denarios  Hanoniensis  monete  pro 
censu  capitis  ipsa  et  omnis  sua  progenies  de  se  sequtura  in 
festo  sancti  Gilleni  predicti,  in  mense  octobris  tam  vir  quam 


—  o02  — 

mulier  persolvent  ecclesie  memorate,  pro  licentia  vero  mari- 
tali  vir  duodecim  denarios,  mulier  autem  sex  predicte  monete 
persolvet  ecclesie  nostre  supradicte.  Et  pro  qualibet  hujus  sui 
generis  subsequace,  in  die  sui  obitus  melius  catallum  pro 
mortua  manu  nobis  et  ecclesie  nostre  prenotate  persolvetur; 
nullumque  advocatum  retinuit  nec  habere  voluit  prêter  Deum 
sanctumque  Gillenum  et  abbatem  nostri  monasterii  sepedicti; 
nos  vero  abbas  et  conventus  predicti  dictam  Julianam  sub 
forma  et  conditionibus  predictis  cum  omni  sua  progenie  de 
se  sequtura,  nomine  beati  Gilleni  predicti  et  monasterii  nostri 
prelibati,  recipimus  in  ancillam,  adhibitis  et  celebratis  in  hiis 
omnibus  et  singulis  soliempnitaiibus  et  rébus  aliis  que  in 
talibus  juris  ordine  observato  possunt  et  debent  adhiberi  ac 
etiam  celebrari,  in  presentia  virorum  paritorum,  videlicet 
magistri  Johannis  de  Gellin  canonici  Melbodiensis,  Jacobi 
de  Ponte,  Colardi  Warnier,  Warneri  Makete,  et  Pétri  Mainnet 
nostrorum  hominum  et  eccl'^sie  nostre  feodalium  et  aliorum 
plurimorum  propter  specialiter  evocatorum,  excomunicantes 
et  analhematizantes  auctoritate  Dei,  beati  Gilleni,  omnium 
sanctorum  et  nostra,  omniumque  nostrorum  privilegiorum 
nobis  et  monasterio  nostro  prescripto  a  Romanis  imperato- 
ribus  et  re[gi]bus  concessorum  et  a  summis  pontificibus 
sacrosancte  romane  ecclesie  confirmatorum,  omnes  et  singulos 
nominatim  et  expresse  impedientes,  perturbantes,  violare  seu 
infringere  volentes  et  présumantes  donationem  hanc  nobis  et 
dicte  ecclesie  nostre  rite  factam  et  concessam.  Et  ut  largitio 
firma  sit  et  illesa  permaneat  in  futurum,  roburque  obtineat 
perpetuum,  nos  abbas  et  conventus  antedicti  prefate  Juliane, 
pro  se  et  posteris  suis  de  se  sequturis,  presentem  cartam 
contulimus  sigillorum  nostrorum  caractaribus  insignitam, 
roboratam  et  munitam.  Actum  anno  dominice  incarnationis 
M**  CC^  nonagesimo  quarto,  in  die  nativitatis  Domini  nostri 

Jhesu  Christi. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Sainl-(iliislain;  orii;inal  :  charte-partie 
I  eiidenturej,  ayant  pour  devise  :  carïa 

JVLIANE.) 


503  -- 


L. 


Willaumes,  seig^neur  de  Harchies,  assainteure  à  N.-D. 
de  Ghislenghien  [son  serf]  Jehan  Briffaut. 

23  mai  1297. 

Sacent  tout  cil  ki  sunt  et  kl  avenir  sunt,  ki  ces  lettres  veront 
et  oront,  ke  jou  Willaumes  sires  de  Harchies,  ai  dounet  pour 
Dieu  et  en  aumosne  à  l'église  Nostre  Dame  de  Ghillenghien 
parmi  deus  deniers  de  cens  par  an  et  milleur  catel  à  le  mort, 
Jehan  Briffaut  ki  fu  fils  Agniès  le  Sieleresse  et  ai  quitet  et 
quite  toute  le  droiture  que  jou  i  avoie  et  avoir  i  dévoie,  jou  et 
mes  hoirs.  A  che  don  et  à  ceste  aumosne  et  ceste  quitance 
faire,  furent  Medame  li  abbesse  de  Ghillenghien  et  li  couvens 
de  che  meisme  liu  Et  si  i  furent  comme  prestre  maistres 
Nicholes  curés  de  Ghilenghien  et  mesires  Nicholes  d'Arbre  et 
kom  home  de  l'église  de  Ghilenghien  Jehans  de  Ghillenghien, 
Ysaas  de  Hellebieke  et  Hellins  fils  signeur  Oston.  Et  si  i 
furent  com  homme  chrestiien,  Gilles  de  Vies  Condet,  et  Gérars 
dou  Brueck.  Et  pour  cou  ke  che  soit  ferme  choses  et  estaule, 
jou  Willaumes  devant  dis  ai  données  à  l'église  devant  dite  ces 
lettres  saielées  de  me  propre  saiel.  Che  fu  fait  l'an  de  grâce 
mil  ce  mi^x  et  XVII,  le  jour  de  l'Ascention. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Ghislenghien  [n»  i9j, 
fol.  9  yo.)' 


—  504  — 


LT. 


Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut,  vend  à  l'abbaye  de 
Saint- Ghislain  des  biens  lui  échus  de  la  succession 
de  son  serf  Jehennet  RufQn. 

14  juin  1299. 

Nous  Jehans  d'Avesnes  cuens  de  Haynnau,  faisons  savoir 
à  tous  que  nous  avons  vendut  par  Alart  Sponchiel  no  recep- 
veur  des  mortesmains,  à  hommes  religieux  l'abbé  et  le  couvent 
de  Saint  Gislain,  lll  witelées  de  terre  pau  plus  pau  mains,  un 
manoir  et  un  courlil,  gisans  à  Dour,  qui  à  nous  esquëirent  de 
Jehennet  Ruffm,  no  sierf,  jadis  fil  Robert  d'Ais  et  Margerie 
le  Ruffine  se  femme,  L  Ibs.  tour.,  delequelle  somme  d'argent 
nous  sommes  sols  et  paiiet  et  en  quittons  boinement  l'abbet 
devant  dit,  ses  successeurs  et  sen  église.  Et  volons  et  gréons 
que  li  dis  abbés  et  couvens  goyssent  de  ce  jour  en  avant  de 
chou  que  deseure  est  nommet,  comme  de  leur  boin  hiretaige, 
et  leur  prometons  et  avons  encouvent  à  conduire  paisiule 
contre  tous  chiaux  qui  riens  y  volroient  demander  par  droit 
et  par  loy  comme  sires  souverains,  par  le  tiesmoing  de  ces 
lettres  saiellées  de  no  saiel,  données  l'an  de  grâce  MCCXCIX, 
le  merquedy  aprèz  le  Trinitet. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  cartu- 
laire  de  l'abbaye  de  Sainl-Ghislain, 
fol.  92  yo.) 


505  — 


LU. 


Stievenes  Broignars,  seigneur  de  Hainin,  assainteure 
à  Saint  -  Ghislain  ses  serves  Margerite  et  Aniès  de 
Haynnin,  sœurs. 

13  juillet  1300. 

Jou  Stievenes  Broignars,  chevaliers,  sires  de  Haynnin,  fach 
savoir  à  tous  chiaus  ki  ches  présentes  letres  veront  u  oront, 
que  jou  pour  Dieu  tout  avant  et  pour  le  salut  des  armes  de 
mes  prédécesseurs,  de  mi  et  de  mes  successeurs,  et  pour  le 
mérite  dou  boin  saint  monsigneur  saint  Giilain,  ai  denées, 
otriiés,  offiertes  et  délivrées  à  monsigneur  saint  Gillan  en 
Chelle  en  sen  églize  et  à  sen  autel,  Margerite  et  Aniès  de 
Haynnin,  sereurs,  filles  Jakemon  Kamin,  de  Haynnin  et  Marien 
se  feme  dite  de  Waheries,  ki  mes  sierves  partaules  estoient,  et 
tous  chiaus  et  toutes  chielles  ki  des  deus  dites  Margerite  et 
Aniès,  sereurs,  isleront  et  deskenderont  et  de  chielles  ki  d'ielles 
venront,  en  deskendant  à  tous  jours  mais,  pour  mi  et  pour 
mes  successeurs,  en  tel  manière  et  par  tel  condition,  que 
cheskuns  hons  et  feme  ki  des  deus  dites  sereurs  isteront  et  de 
leur  successeurs  et  elles  aussi,  paieront  deus  deniers  blans  par 
an  de  chens  pour  leur  cavage,  à  l'autel  Saint  Giilain,  au  jour 
dou  benoit  saint,  ki  est  le  jour  Saint  Denis  ou  mois  d'octembre; 
li  feme  sis  deniers  blans  au  mariage  et  li  hons  douze  deniers 
blans;  et  cheskuns  hons  et  feme  le  milleur  catel  à  le  mort,  à 
le  dite  églize.  Et  en  tel  manière  les  dites  sereurs  s'i  adenèrent. 
Et  en  tel  manière  les  rechiut  mes  sires  li  abbés  Rogiers,  ki 
tous  chiaus  et  toutes  chielles  eskumenia,  en  le  présense  des 
tiesmoignages  chi  après  nommés,  ki  dore  en  avant  iront  u  aler 
verront  encontre  le  don  devant  dit.  Et  parmi  chou  je  quite  et 
relais  as  deus  dites  sereurs  et  à  tous  chiaus  et  chielles  ki  d'ielles 
isteront,  pour  mi,  pour  mes  oirs  et  pour  mes  successeurs, 
toutes  débites  et  toutes  exactions,  ki  par  manière  de  siervage 


—  506  — 

u  de  morte  main  poroient  eskeir  à  mi,  u  à  mes  oirs,  u  h  mes 
successeurs  de  par  elles  et  de  par  tous  chiaus  et  chielles  ki  des 
deus  dites  sereurs  isteront  si  com  dit  est  à  tous  jours  mais. 
Che  fu  fait  en  le  présense  l'abbet  Rogier,  Dant  Willaume  de 
Hoves  prieur,  Dant  Watier  de  Hoves  trésorier,  Dant  Martin 
capelain  iMonseur  l'abbet,  Dant  Phelippron  de  Mons  chenelier, 
Dant  Nicolon  de  Haussi,  Dant  Gérart  d'Atre,  Dant  Gilion  de 
Jehanpret,  priestres,  Dans  Nicolon  de  Reng,  Mahiu  de  Mau- 
buege,  Jakemon  de  Nivielle,  Jehan  le  Grumelier,  et  Jehan  le 
Royct  dyakenes,  Dans  Mahiu  de  Reng,  Jehan  Kamus,  Jehan  le 
Peskeur  et  Watier  de  Herchies,  sousdyakenes,  Stiévenon  de 
Warielles,  Willaume  de  Haussi,  et  Jehan  de  Maubuege,  nou- 
viaus  rendus  à  Saint-Gillain.  Et  si  furent  com  home  de  fief  de 
réglize  de  saint  Gillain,  mes  sire  Nicoles  de  Reng  chevaliers, 
maistres  Jehans  de  Geslin.  Pieres  Mainnés,  Thumas  Warniers 
et  Jehans  Houssiaus  de  Basècles.  Et  encore  com  home  de 
l'églize  et  eskevin,  Phelippres  Boinne  Amours,  Colars  War- 
niers, et  Jakemes  dou  Pont.  Et  si  fu  comme  eskevin  encore 
Colars  li  Canibiers.  Et  si  furent  comme  fils  de  sainte  glize, 
mes  sire  Jehans  de  Marke,  maistre  Nicoles  de  le  Longe  Ville, 
Renaus  de  Geslin,  Adans  de  Howiaus,  Giles  de  Kokeriel, 
Wéris  li  maires,  Willaumes  de  Riu,  Hues  de  le  Porte,  de 
Mons,  Jakemes  de  le  Longe  Ville,  clers,  Jakes  li  Peskieres, 
Colars  de  Grève,  et  Jehan  dou  Kaysnoit,  et  pluizeurs  autres 
persones,  ki  en  non  de  tiesmoignage  et  fils  de  sainte  glize  i 
furent  tout  apielet.  Et  pour  chou  que  che  soit  ferme  coze  et 
estaule  et  bien  tenue,  sans  aler  à  rencontre  en  quelconques 
manière  que  che  soit,  par  mi,  par  mes  successeurs  et  par 
autrui,  jou  Stievenes  Rroignars,  chevaliers,  sires  de  Haynnin 
devant  dis,  en  ai  denées  ches  présentes  letres  as  deus  dites 
sereurs  et  unes  autres  si  faites,  toutes  saielées  de  men  saiel, 
des  queles  li  églize  saint  Gillain  wardera  l'une  et  chil  u  chielles 
ki  seront  de  l'orine  l'autre  et  s'il  avenoit  que  li  une  en  fust 
pierdue  par  feu  u  par  autre  meskanche,  se  wech  jou  que  li 
autre  soit  ferme  et  estaule  pour  mi,  pour  mes  oirs  et  pour 
tous  mes  successeurs.  Che  fu  fait  l'an  de  grasse  M  et  CGC,  le 


t 


1 


-^  507  — 

mierkedi  devant  le  jour  de  le  division  des  aposteles  ou  mois 
de  juie,  en  l'égiize  Saint  Gillain,  au  grant  autel,  en  le  présense 
de  tous  chiaus  devant  nommés. 

(Archives  de  TÉtat  à  Mons  ;  abbaye  de 
Sainl-Ghislain  ;  original  :  charte-partie 
jadis  scellée  sur  double  queue  et  ayant 
pour  devise  :  karta.) 


LUI. 

L'abbaye  de  Ghislenghien  prend  sous  sa  protection 
plusieurs  personnes  qui  sont  venues  se  déclarer 
sainteurs  de  Notre-Dame  de  Ghislenghien. 

1303. 

A  tous  cheulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  et  oront, 
nous  abbesse  et  couvent  de  l'église  de  Guillenghien  de  l'ordre 
Saint  Benoit  en  la  diocèse  de  Cambray,  salut  en  nostre 
Seigneur  et  cognissance  de  vérité,  nous  faisons  scavoir  à  tous 
que  Gaultier  de  Bracque  demorant  à  Chièvre,  Jehan  le  Maire  de 
Bracque  corne  on  le  nomme  par  surnom,  demorant  à  Lengue- 
sain,  et  Jehan  de  Bracque  frère  à  une  Marie  et  Jehanne  deux 
seurs  demorant  à  Haultrage,  et  si  estoient  une  qu'on  appelle 
Mairesse  de  Lenghesain,  Marie  Julienne  de  Bracque  demorant 
à  Haultrage,  Marie  de  Bracque  demorant  à  Chièvre,  sont  venus 
pardevant  nous  et  toute  ensamble  en  propre  persone,  sans  nos 
requeste,  de  leur  volenté,  sans  constraint,  ont  dit  et  disent  et 
cescun  par  luy  par  leur  serment  fait  sur  le  messeil  et  sur  les 
relicques  qui  là  estoient,  que  il  sont  tout  d'ugne  orine  et  que 
eulx  et  toute  leur  orine  dès  le  tamps  de  leur  predicesseurs  de 
si  long  tamps  qu'il  peult  souvenir  mémoire  d'homme, sont  de  la 
maignie  de  Nostre  Dame  de  Guillenghien  parmy  deux  deniers 
par  an  paiians  à  nous  ou  à  nos  certains  message  cescun  an  de 
chescune  persone  de  l'orine  devant  dite  et  parmy  VI  deniers  au 
mariage  et  X  sols  à  la  mort,  lequele  cens  et  lesqueles  debtes 


—  rm  — 

chi  dessus  nomées  les  persones  de  la  dite  orinc  ont  paiiet  bien 
et  suffisament  et  le  paiient  encor  à  nous.  Et  pour  che  que  nous 
abbesse  et  couvent  devant  dis  sommes  tenues   à  garder  et 
soustenir  le  droit  de  nostre  église  as  us  et  as  coustumes  de  nos 
prédicesseurs,  nous  avons  rechupt  et  rechepvons  les  persones 
qui  chi  dessus  sont  nommées  et  toute  les  persones  qui  de  eulx 
ou  de  leur  orine  isseront  à  tousjours  à  perpétuité  et  les  met- 
tons en   la   protection  et  detfence  de  la  verge  Marie  Nostre 
Dame  de  Ghillenghien,  de  nous  et  de  nostre  église  pour  dépen- 
dre encontre  tout  segnourage  as  us  et  as  coustumes  que  nos 
prédicesseurs  ont  uset  et  maintenus  pardevant  nous  en  tel  cas 
et  en  tel  condicion  come  chi  deseur  en  cest  escript  est  contenut 
et  à  leur  fraix.  Et  par  tele  manière  que  nulle  ne  puis  en  tamps 
advenir,  ne  eulx  ne  leurs  hoirs,  venter  ne  presser  de  servage  ne 
demander  sur  eulx  ne  sur  leurs  hoirs  ou  sur  leur  bien  meubles 
et  non  meubles  présens  et  advenir  exactions,  lansages,  corrués, 
meilleurs  catel  ou  aultre  deptes,  comment  que  on  les  puisse, 
doybve  et  sache  appeller,  pour  rayson  ne  occasion  de  nul  ser- 
vage, aultres  que  les  cens  et  les  debtes  devant  dittes;  et  à  toute 
ces  chose  chi  dessusnommées  sont  tesmoings  et  furent  appellet 
honourable  persone  et  discrète  sire  Jehan,  prestre  curret  de 
Ghillenghien,  Jacquemars  le  Binois,  Madame  l'abbesse,  Piérard 
le  Telier,  Jehan  de  Fresenghien,  et  pluseurs  aultre.  Che  fu 
fait  l'an  de  grâce  MGCC  et  trois,  par  le  tesmoing  de  ces  pré- 
sentes lettres  saylées  du  propre  seel  de  nous  abbesse  desusdite 
et  du  seel  des  causes. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Gliislenghien  [n°  18], 
fol.  -46  vo.) 


J 


509  — 


LIV. 


Gilles,  seigneur  de  Trazegnies,  assainteure  à  N.-D.  de 
Ghislenghien  sa  serve  Aulis,  fille  de  Hanon  le  Bolen- 
gier,  de  Chièvres. 

23  octobre  1310. 

Nous  Gilles  sires  de  Trasignies  et  Ostes,  ses  aynés  fius,  faisons 
savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présens  lettres  veront  ou  oeront, 
ke  nous  offrons  et  avons  offiert  à  Dieu  et  à  Nostre  Dame 
de  Gillenghien,  Aulis,  fille  Hanon  le  Bolengier  de  Chierve, 
ki  issi  de  Aulis  ki  fu  fille  Oston  Puillon  de  Hellebieke,  liquele 
Aulis  ert  sierve  à  nous  de  l'issue  de  par  se  mère  devant  dite  et 
ledite  Aulis  fille  Hanon  le  Boulengier  nous  quitons  et  avons 
quitet,  à  tous  jours  mais,  de  toute  condition  de  siervage  aures 
de  chou  ke  elle  et  si  hoyr  renderont  kascun  an  de  cens  à  tous 
jours  II  d.,  au  mariage  VI  d.  et  à  le  mort  XII  denirs  à  l'elglise 
Nostre  Dame  de  Gillenghien  et  si  renderont  à  nous  et  à  nos 
successeurs  VI  deniers  kascun  an  et  le  milleur  cateil  à  le  mort, 
en  quelconques  pays  que  ele  u  si  hoyr  demouront;  et  autre 
cose  nous,  ne  noi  hoyr,  ne  poons  demander  à  li  ne  à  ses  succes- 
seurs parmi  l'offrande  ke  nous  en  avons  faite  à  Nostre  Dame 
si  com  dit  est.  Et  pour  chou  ke  che  soit  ferme  cose  et  estaule 
nous  avons  données  ches  présens  lettres  pendans,  saielées  de 
nos  propres  saiaus,  en  non  de  tesmoingnage  et  de  warandis- 
sement,  les  queles  furent  donneies  l'an  de  grasce  mil  trois  cens 
et  dis  le  venredi  devant  le  Saint  Symon  et  Saint  Jude. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original  jadis  scellé  de 
deux  sceaux,  dont  un  subsiste.) 


—  510  — 


LV 


L'abbaye  de  GhisleDgrhien  atteste  que  Jehans  Rastiaus 
et  Maroie,  sa  sœur,  appartiennent  à  un  lignage  de 
sainteurs  de  N.-D.  de  Ghislenghien. 

4  novembre  1310. 

A  tous  chiaus  qui  ches  présentes  lettres  verunt  et  oront, 
nous  li  abbesse  et  tous  li  couvens  de  le  église  Nostre  Dame  de 
Gillenghien  de  l'ordene  Saint  Benoit  de  l'évesquiet  de  Cambray, 
salut  en  nostre  Signeur  et  congnissance  de  véritet.  Nous  fasons 
savoir  à  tous  ke  Jehans  Tileis,  Cholars  dou  Bos  frère  et 
Maroie  dou  Bos  suer  as  devant  dis  Jehan  et  Cholart  et  leurs 
anciestres  dou  costeit  de  par  leur  meire,  ensi  ke  nous  le  trou- 
vons et  avons  trouveit  en  nos  anciens  escris,  sunt  et  ont  de  si 
lonch  tans  qu'il  puet  souvenir  méinore  de  home,  de  le  maisnie 
le  Viergine  Marie  Nostre  Dame  de  Gillenghien  devant  ditte, 
parmi  11  deniers  de  cens  par  an  paians  à  nous  u  à  no  certain 
mesage,  cascun  an,  de  cascune  persone  de  le  orine  devant  ditte 
et  parmi  sis  deniers  à  mariage  et  cinc  sols  h  le  mort,  lesquels 
cens  et  autres  débites  devant  noumées  les  persones  de  le  ditte 
orine  ont  paiiet  bien  et  souffissantment  et  le  paiient  encore 
à  nous  u  à  no  certain  message,  de  si  lonch  temps  qu'il  puet 
souvenir  et  dou  quel  il  ne  souvient  nient  dou  contraire,  en 
temps  qu'il  les  duirent  et  doient  paiier  et  ensi  que  celles 
ki  sunt  et  estoient  de  le  maisnie  Nostre  Dame  de  Gillenghien 
ensi  que  nous  le  trouvons  en  nos  ancien  esscris,  parmi  les 
débites  devant  dites,  de  lequele  Maroie  dou  Bos  devant  noumé, 
il  issi  par  mariage  Yzabiaus  de  Gibieke,  feme  Jehan  de  Gill- 
biermont  jadit  et  Jehans  Rastiaus  frères  à  le  ditte  Yzabiaul 


—  oll   — 

li  quels  Yzabiaus  et  Jehans,  en  temps  et  quant  il  le  dieurent, 
paiièrent  bien  à  nous  u  à  no  ciertain  message  le  cens  et  les 
débites  devant  dites  ensi  que  chil  ki  sunt  et  estoient  de  le 
maisnie  Nostre  Dame  de  Giilenghien  devant  ditte  et  de  le  ditte 
Yzabiaul  sunt  issut  par  mariage  Jehans  Rastiaus  et  Maroie 
suer  audit  Jehan  Rastiaui,  liquels  nous  ont  bien  et  loiiaument 
paiiet  et  paient  cascun  an  le  cens  u  chiefvage  devant  dit  u  à  no 
certain  message  ensi  et  au  terme  qu'il  le  doient.  Et  pour  chou 
qu'il  appère  à  tous  clerement  ke  li  dit  Jehans  Rastiaus  et 
Maroie  se  suer,  enfant  à  le  devant  ditte  Yzabiaul,  sunt  de 
le  maisnie  Nostre  Dame  de  Giilenghien  devant  ditte  ensi  que 
leur  ditte  mère  fu,  parmi  le  cens  et  les  débites  devant  noumées, 
ensi  ke  nous  trouvons  en  nos  anciens  escris  de  leur  anchiestres 
et  k'on  ne  puisse  en  temps  avenir  à  iaus  ne  leurs  hoirs  veteir 
ne  presseir  de  siervage,  ne  demander  sur  iaus,  u  sur  leurs  hoirs, 
u  sur  leurs  biens  meules  et  non  meuleus,  exactions,  lansages, 
corvées,  milleurs  cateils  u  autres  débites,  comment  k'on  les 
puist,  doive  et  sache  apieler  pour  le  raison  de  siervage,  autres 
ke  les  cens  et  les  débites  devant  dittes  et  en  signes  ke  nous  les 
voluns  et  prometons  à  warandir  et  à  maintenir  à  leurs  frais, 
as  us  et  as  coustumes  ke  nous  maintenons  et  solons  warandir 
et  maintenir  chiaus  qui  sunt  de  le  maisnie  Nostre  Dame  de 
Giilenghien,  nous  li  abbesse  et  couvens  devant  dittes  avons  as 
dis  Jehan  Rastiaui  et  iMaroie  se  sieur,  pour  iaus  et  pour  Nostre 
Signeur  Jhesu  Christ  (^)  mil  trois  cens  et  dis,  le  demierques 
apriès  le  jour  des  âmes. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Ghislenghien  [n»  19 1, 
fol.  11  rM!2  fo.) 


(*)  Il  y  a  évidemment  ici  une  omission. 


—  512  — 


LYI. 

Accord  entre  Tabbaye  d'Hasnon  et  Guillaume,  comte 
de  Hainaut,  au  sujet  des  serfs  de  l'estaple  de  Mon- 
tignies. 

Mai  1315. 

Nous  Guillaumes,   cuens  de   Haynnau,    de  Hollande,   de 
Zélande  et  sires  de  Frise.  Et  nous  Phelippres  par  le  grasce  de 
Diu,  abbés  de  l'église  Saint  Piere  de  Hasnon  et  tous  li  couvens 
de  che  meisme  liu,  de  l'ordene  Saint  Benoit  de  l'évesquiet 
d'Arras,  faisons  savoir  à  tous  que  comme  débas  et  contro- 
versie  fust  et  euyst  estet  entre  nous,  conte,  d'une  part  et  nous 
abbet  et  couvent  pour  nous  et  pour  no  église  d'autre  part, 
sour  chou  que  nous  cuens  devant  dis  demandiens  à  avoir  les 
siers  c'on  dist  de  Montigny  et  les  parchons,  les  droitures  et  les 
revenues  des  devant  dis  siers  et  sierves.  Et  nous  abbés  et 
couvens  dessus  dis  disiens  à  rencontre,  pour  nous  et  pour  no 
église  devant  ditte  et  ou   non  de  li,  que  nos  sires  li  Cuens 
dessus  dis  n'i  avoit  droit  et  que  à  nous  et  h  no  église  appar- 
tenoient  et  appartenir  dévoient  li  dit  sierf  et  les  parchons,  les 
droitures  et  les  revenues  des  siers  devant  dis  comme  hiretage 
à  nous  et  à  no  église  perpétuelment.  En  le  pardefin,  nous 
apriès  moût  de  débas  et  de  altercations  sour  chou  eus,  consci- 
déret  et  rewardet  diligamnient  le  droiture  de  chascune  de 
nous  parties  dessusdittes  en  le  cause  dont  controversie  estoit, 
si  con  dist  est  pour  le  plus  grant  droit  que  on  i  puet  trouver, 
nous  sommes  par  boin  conseil  de  sages  hommes  et  de  boins 
clers  de  droit,  concordet  et  assentit  en  le  fourme  et  manière  ki 
s'ensuit  :  si  loist  assavoir  que  les  parchons,  les  droitures  et  les 
revenues   entirement   des  siers  et  des  sierves  de  Montigny 
devant  dis,  en  quelconques  liu  qu'il  soient  demorant  et  voisent 
de  vie  à  mort  u  puissent  yestre  trouvet,  sont  et  doivent  yestre 
à  moitiet  à  tous  jours  perpétuelment  à  nous  conte,  à  nos  hoirs 
et  à  nos  successeurs,  contes  de  Haynnau,  d'une  part,  et  à  nous 


I 


—  ol3  — 

abbet  et  couvent  et  à  tous  nos  successeurs  abbés  et  moines  de 
no  ditte  église,  pour  nous  et  pour  no  église  et  ou  non  de  li  à 
tous  jours  perpétuelment,  d'autre  part.  Ne  ne  poons  ne  devons 
nous  cuens,  no  hoir,  ne  no  successeur,  ne  autres  de  par  nous, 
lever,  prendre  ne  emporter  aucune  des  parchons,  ne  aucunes 
des  revenues  ne  des  droitures  des  devant  dis  siers  et  sierves, 
ne  d'aucun  d'iaus,  se  li  abbés  et  li  couvens  devant  dit  n'i  ont 
siergant  u  personne  de  par  yauls,  liquels  pour  lesdis  abbet  et 
couvent  et  pour  leur  église  et  ou  non  de  11  prendera,  lèvera  et 
emportera  dou  droit  de  le  ditte  église  le  moiiiet  entirement 
de  le  parchon  desdis  siers  u  sierves,  u  de  chou  c'on  enleveroit 
fust  par  raison  de  parchon,  u  de  taille,  u  d'emprunt,  u  de 
quelconques  autre  manière,  aussi  tost  que  nous  y  prenderons 
le  noe  partie.  Car  aussi  tost  et  aussi  avant  doit  lever  se  part  li 
uns  comme  li  autres.  Et  s'il  avenoit  ke  li  siergant  de  nous 
conte  dessusdit  u  aucuns  de  nos  gens  venissent  premiers  au 
liu  dou  sierf  u  sierve,  pour  le  parchon  u  les  biens  d'aucuns 
des  siers  u  sierves,  saisir  puet  les  biens  des  siers  u  sierves  et 
mettre  en  sauve  et  saine  warde  et  commandise,  sans  vendre, 
aliéner,  oster,  amenrir  ne  lever,  desci  adont  ke  li  siergans  u 
les  gens  desdis  abbet  et  couvent  y  seroient  u  seroit  venus.  Et 
adont  nos  gens  et  les  gens  desdis  abbet  et  couvent  doivent  et 
pueent  les  parchons  desdis  siers  et  sierves,  u  chou  que  on  lever 
en  deveroit,  prendre,  lever  et  partir  à  droite  moitiet.  Si  arons 
nous,  Cuens,  le  moitiet  entirement.  Et  li  abbés  et  couvens 
dessusdis  l'autre  moitiet.  Et  se  nos  gens  et  les  gens  desdis 
abbet  et  couvent  voellent  les  biens  ki  seront  levet  par  les  deus 
parties,  pour  parchon  des  siers  u  des  sierves,  u  pour  quel- 
conques autre  cose,  vendre,  u  se  c'est  cose  c'on  ne  puist  boine- 
ment  partir  sans  vendre,  vendre  pueent  nos  gens  et  les  gens 
desdis  abbet  et  couvent,  de  commun  assent,  le  parchon  devant 
ditte  u  chou  c'on  en  aroit  levet.  Et  aront  et  emporteront  nos 
gens  le  moitiet  et  les  gens  desdis  abbet  et  couvent  l'autre 
moitiet,  pour  lesdis  abbet  et  couvent  et  pour  leur  église  et  ou 
non  de  li,  aussi  avant  comme  nous  cuens  dessusdis.  Et  en  otel 
manière  ne[poo]ns  ne  devons  nous  abbés  et  couvens  dessusdis, 
Tome  VI,  —  Lettres,  etc.  33 


—  514  — 

ne  no  successeur,  ne  autres  de  par  nous,  lever,  prendre  ne 
emporter  aucune  parchon  ne  aucune  des  revenues  ne  des 
droitures  des  devant  dis  siers  et  sierves  ne  d'auc|uns  d'Jiaus, 
s'il  n'i  est  présens  siergans  de  par  no  dit  signeur  le  Conte, 
11  quels  pour  no  signeur  le  Conte  et  ou  non  de  lui,  pren- 
dera,  lèvera  et  emportera  dou  droit  doudit  Conte,   le  moi- 

tiet [^  siers  u  sierves,  u  de  chou  que  on 

en  lôveroit,  fust  par  raison  de  parchon,  de  taille,  u  d'emprunt, 
s'on  li  voloit  faire,  u  de  quelconques  autre  manière.  Et  nous 

abbés  et  couvens  u (')  et  aussi  avant 

comme  li  cuens,  u  ses  gens,  le  leur.  Et  s'il  avenoit  ke  li  siergans 
de  nous  abbet  et  couvent  venist  premiers  au  liu  pour  le  par- 
chon u  les  biens  des  siers  u  des  si[erves] (i) 

siergans  les  biens  des  siers  u  des  sierves  et  mettre  en  sauve  et 
seure  warde  et  commandise  sans  vendre,  aliéner,  oster  ne 
amenrir  dessi  adont  ke  li  siergans  u  les  gens  de  no  signeur 

le {^)  sera  venus.  Et  adont  nos  gens  u 

nos  siergans  avoech  les  gens  doudit  conte,  doivent  et  pueent  les 
parchons  desdis  siers  et  sierves  u  chou  c'on  lever  en  deveroit, 
prendre,  lever  et  partir  à  droite  moitiet.  Si  arons  nous  abbés 
et  couvens,  pour  nous  et  pour  no  église  et  ou  non  de  li,  le 
moitiet  entirement  et  franquement.  Et  nos  sires  li  cuens 
l'autre  moitiet.  Est  se  nos  gens  et  les  gens  de  no  signeur 
le  conte  voellent  les  biens  ki  seront  levet  pour  parchon  des 
siers  u  des  sierves,  u  par  quelconques  autre  manière,  vendre,  u 
se  c'est  cose  c'on  ne  puist  boinnement  partir  sans  vendre, 
vendre  pueent  et  doivent  nos  gens  et  les  gens  doudit  conte,  de 
commun  assent,  les  parchons  devant  dittes,u  chou  c'on  en  aroit 
levet  de  commun  assent  si  con  dit  est  et  autrement  non.  Et  en 
aront  et  enporteront  nos  gens,  pour  nous  et  pour  no  église  et 
ou  non  de  li,  le  moitiet.  Et  les  gens  doudit  conte  l'autre 
moitiet.  Et  si  ne  poons  ne  devons  nous  cuens  dessusdis,  ne 
nous  abbés  et  couvens  deseure  nommet,  aucuns  des  siers  u 


(*)  Trou  dans  le  parchemin. 


1 


—  515  — 

sierves  devant  dis  affrankir  par  vendage,  par  priière,  par  raccat, 
ne  par  autre  manière,  sans  l'assentement  de  chascune  de  nous 
parties  dessusdiltes.  Et  s'il  avenoit  que  nous  parties  dessus- 
dittes  de  commun  assent  en  affrankissiens  aucun  u  aucune, 
fust  par  raccat,  par  priière  u  par  quelconques  autre  manière, 
nous,  cuens  dessusdis,  devons  avoir   le   moitiet  dou    raccat 
devant  dit  et  dou  pourfit  kl  en  naisteroit.  Et  nous  abbés  et 
couvens  pour  nous  et  pour  no  église  et  pour  nos  successeurs 
abbés  et  moinnes  de  Hasnon,  l'autre  moitiet,  aussi  franquement 
et  aussi  avant  que  li  Cuens  devant  dis.  Et  si  couvenroit  que  li 
affrankis,  si  con  dit  est,  en  euyst  lettres  sayelées  dou  sayel  de 
nous  conte  de  Haynnau,  u  de  nos  hoirs  u  de  nos  successeurs 
contes  de  Haynnau,   et  des   sayaus  aussi  de  nous  abbet  et 
couvent  de  l'église  de  Hasnon,  u  autrement  il  ne  seroit  mie 
affrankis.  Et  si  ne  poons  ne  devons  nous  parties  dessusdittes, 
ne  aucun  de  nous  faire  taille,  ne  emprunt,  ne  autre  pourfit 
prendre  à  siers  ne  as  sierves,  ne  à  leur  biens,  s'il  n'est  par 
le  commun  assent  de  nous  parties  dessusdiltes.  Et  se  nous  le 
faisiens,  si  en  deveroit  chascune  de  nous  fîarties  dessusdittes 
emporter  et  avoir  le  moitiet  de  tout  le  prest,  u  taille,  u  de  tout 
chou  c'on  il  leveroit  en  quelconques  manière  que  ce  fust,  ossi 
franquement,  aussi  avant  et  aussi  tost  li  uns  comme  li  autres. 
Toutes  ces  coses  devant  dittes  et  chascune  d'elles  sont  faites, 
traitiés  et  accordées  bien  et  loyal  ment,  à  boine  et  juste  cause 
pour  nous,  pour  nos  hoirs  et  pour  nos  successeurs,  contes 
de  Haynnau,   et   pour  nous  abbet  et  couvent   et   pour  nos 
successeurs  abbés  et  moinnes  de  Hasnon  et  pour  no  église  et 
ou  non  de  li.  Et  les  prommetons  et  avons  encouvent  loyalment, 
nous  cuens  dessusdis,  à  tenir  fermes  et  estaules  à  tousjours. 
Et  en  avons  obligiet  et  obligons  nous,  nos  hoirs,  nos  succes- 
seurs et  tous  nos  biens  et  les  leur.  Est  nous  abbés  et  couvens 
dessusdit  les  prommettons  aussi  et  avons  encouvent  loyalment 
à  tenir  fermes  et  estaules  à  tous  jours.  Et  en  avons  obligiet  et 
obligons  nous  et  tous  nos  successeurs  abbés  et  moinnes  de 
Hasnon  et   tous   les  biens  de  no  église,    présens  et  avenir. 
Et  pour  chou  que  toutes  ces  coses  devant  dittes  et  chascune 


I 


—  ol6  — 

d'elles  soient  fermes,  estaules  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous 
Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et 
sires  de  Frise  dessusdis,  ces  présentes  lettres  sayelées  de  no 
propre  sayel.  Et  nous  abbés  et  couvens  de  Hasnon  dessusdit 
en  avons  aussi  mis  et  pendus  nos  proppres  sayauls  de  nous 
abbet  et  couvent  de  no  église  à  res  présentes  lettres,  avoech  le 
sayel  doudit  conte,  en  tiesmongnage  et  en  confirmation  de 
véritet.  Ce  fu  fait  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  quinze,  ou 
mois  de  may. 

(Archives  du  Nord,  chambre  des 
comptes  de  Lille,  nouveau  B,  1476, 
Godefroy  w*  5016,  original  [chiro- 
graphe],  jadis  scellé  de  trois  sceaux.) 


LVll. 

Jehans  de  Garnières  déclare  reconnaître  que  W^atiers, 
dit  le  Fèvre,  est  sainteur  de  Saint- Pierre  de  Lobbes. 

14  août  131.^. 

A  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  Jehans 
de  Carnières,  fi  us  jadis  Kobiert  de  Carnières,  salut  et  cognis- 
sanche  de  véritet.  Comme  ensi  fust  que  jou  enmetisse  et  volsisse 
poursiure  Watier  c'on  dist  le  Fèvre  de  le  Val,  k'il  fust  mes  siers 
et  li  dis  Watiers  desist  k'il  fust  dou  cbievage  saint  Piere  de 
Lobbes,  je  faich  savoir  à  tous  ke  j'ai  trouvet  par  loyal  enquestc 
et  par  raport  de  preudommes,  que  li  dis  Watiers  est  dou 
cbievage  saint  Piere  de  Lobbes  et  s'il  mie  n'i  estoit,  s'esse  mes 
grés  et  me  volontés  qu'il  i  soit  et  qu'il  i  demeure  et  se  li  dis 
Watiers  estoit  mes  siers,  si  l'en  quite  jou  et  lui  et  sen  rema- 
nant et  l'en  ai  encouvent  à  porter  paisiule  encontre  tous.  En 
liesmoingnage  de  ces  présentes  lettres  saielées  de  men  propre 
seel,  données  Tan  de  grasce  MCCC  et  XV,  le  vigillc  de  l'assump- 
tion  Nostre  Dame. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  archives 
seigneuriales;  Carnières  :  copie  sim- 
ple sur  parchemin  ;  écriture  contem- 
poraine.) 


li 


~  517  — 


LVIFJ. 

Acte  du  chapitre  de  Sainte-'Waudru  de  Mons  relatif 
à  la  restitution  faite,  par  le  receveur  des  morte- 
mains  du  comté  de  Hainaut,  d'un  meilleur  catel  levé 
indûment  à  la  mort  de  Margot  le  Tenneleuze,  sain- 
teur  de  Sainte- Waudru. 

Octobre  1316. 

El  non  dou  père,  dou  fil  et  dou  saint  esperit,  amen.  Nous 
le  doyenne  et  tous  li  cappitles  de  l'église  medame  Sainte 
Waudrud  de  Mons,  faisons  savoir  que  ens  ou  mois  d'aoustqui 
fu  en  l'an  de  grâce  mil  II I*^  et  seze,  Messires  Bauduins  de  Heri- 
pont,  adont  recepveur  des  mortesmains  en  Haynnau,  fist 
prendre  et  lever  une  poulre  pour  le  raison  dou  milleur  cattel 
damme  Margot  le  Tenneleuze  c'on  dist  dou  Puch,  liquelle 
estoit  allée  de  vie  à  mort,  lequel  milleur  cattel,  li  dis 
messires  Bauduins  disoit  que  liditte  damme  Margos  devoit  à 
le  mort,  et  ensi  tout  chil  de  son  orine.  Sur  chou  Jehans 
Tenneleus,  qui  fu  filz  de  le  dilte  damme  Margot  Tenneleuze, 
vint  en  no  églize  pardevant  nous  et  pardevant  nos  gens,  et 
pluiseurs  aultres  homez  et  femmes  de  sen  orine  avoecq  lui; 
et  disent  que  li  devant  ditte  damme  Margos  li  Tenneleuse  ditte 
dou  Puch,  et  il  aussi,  et  tout  chil  de  leur  orine,  estoient  dou 
cavage  Dieu  et  le  benoit  corps  saint  medame  sainte  Waudrut 
et  en  le  warde  Dieu  et  me  damme  sainte  Waudrud  et  de  nous 
et  de  no  église,  parmi  1(  deniers  de  cens  par  an  li  homs  et  li 
femme  de  celi  orine,  li  homs  XII  d.  au  mariaige  et  ù  le  mort 
XII  d.,  et  li  femme  au  niariaige  VI  d.  et  à  le  mort  VI  d.,  et  chou 
offrirent  il  à  prouver  soufFissament  par  gens  de  leur  orine 
devant  ditte  tant  qu'il  deveroit  souffir  as  us  et  as  coustumes 
dou  pays.  Chou  fait,  nous  par  nos  gens  et  par  autrez  à  chou 
appelles,  en  fesimes  faire  l'enqueste  et  l'aprise  bien  et  souffis- 
sament,  et  fu  trouvet  par  leditte  enqueste  que  li  deseure  ditte 


-  518  — 

damme  Margos  le  Tenneleuze  ditte  dou  Puch  et  toute  sen 
orine,  estoient  et  sont  et  doivent  demorer  perpétuelment  dou 
cavaige  Dieu  et  le  benoit  corps  saint  me  damme  sainte  Wau- 
drud,  parmy  les  débittes  deseure  dittes,  en  le  manière  dessus 
ditte  ;  et  sur  chou,  nous  fesimes  requerre,  si  que  faire  deviens, 
audit  Monsigneur  Bauduin  de  lïéripont,  adont  recepvcur  des 
mortesmains  en  Haynnau,  qu'il  leur  volsist  rendre  le  milleur 
cattel  devant  dit,  liquels  messires  Bauduins  après  chou  qu'il  en 
fu  enfourmés  souffissament  et  qu'il  eult  trouvet  que  li  deseure 
ditte  damme  Margot  et  toute  sen  orine  estoient  dou  cavage 
Dieu  et  medamme  sainte  Wauldrud  et  franch  de  mortemain 
et  de  toutles  exations  de  servage,  parmy  les  débittes  devant 
dittez,  rendy  et  fist  délivrer  audit  Jehan  Tenneleus  fil  de 
leditte  damme  Margot  et  à  chiaux  qui  avoecq  lui  estoient  de 
son  orine,  le  milleur  cattel  devant  dit,  comme  h  chiaux  qui 
sont  et  doivent  yestre  et  demorer  à  tous  jours  doudit  cavage 
de  no  église  en  le  manière  devant  ditte;  et  pour  chou  que  ce 
soit  ferme  cose  et  esiauble  et  bien  tenue,  nous  en  avons  ces 
présentes  ietlrez  chirograffées  séellées  dou  séel  de  no  église  et 
en  avons  retenut  une  partie  et  l'autre  partie  délivré  à  Torine 
dessus  ditte.  Che  fu  fait  au  temps  demiselle  Jehanne  et  Marie 
de  Werchin,  suers,  demiselle  Oede  de  Lais,  demiselle  Marghe- 
ritte  de  Liedekerke  ditte  de  l'Allueth,  demiselle  Jehanne 
d'Angriel,  demiselles  Margheritle  et  Jehanne  de  Barbenchon, 
suers,  demiselle  Margheritle  de  Lesclede,  demiselle  Agniès 
de  Chaumont,  demiselle  Marie  de  Chipli,  demiselle  Ysabiau 
de  Thupigny,  demiselle  Jehanne  de  Bains,  demiselle  Agniès 
de  Wallaincourt,  demiselle  Margheritte  de  Grés,  le  demi- 
selle de  Liedekerke,  demiselle  Marie  de  Houdeng,  demi- 
selle Yolent  de  Bury,  demiselle  Margheritte  d'Antoing,  demi- 
selle Jehanne  de  Semeries  et  pluiseurs  autrez,  ou  mois  de 
octembre  en  l'an  deseure  dit. 

(Archives  de  l'État  à  Mons.  Trésorerie 
des  chartes  des  comtes  de  Hainaut. 
Copie  sur  papier,  de  1445.) 


M9  — 


LIX. 


Enquête  relative  à  la  condition  juridique  de  Wautier 
le  Fèvre,  que  Gilles  de  Carnières  prétendait  être  son 
serf. 

[1318.] 

Che  sont  les  raisnes  et  les  paroles  ke  Gilles  de  Carnières 
dist  et  maintient  endroit  de  Wautier  le  Fèvre  de  le  Val,  si  dist 
li  dist  li  dis  Gilles  ke  li  dis  Wautiers  li  Fèvres  estoit  ses  hons 
et  ses  siers  de  chief  il  et  toute  sen  orine  de  par  se  mère  et 
ke  li  devantran  le  dit  Gilion  de  longhe  main  ont  partit  de 
l'anchieslre  et  de  l'orine  le  dit  Wautier,  chiaus  k'il  pooient 
savoir  ki  aloient  de  vie  à  mort,  ki  estoient  de  celle  orine  et 
chou  of[froit]  li  dis  Gilles  à  moustrer  em  partie,  et  prie  et 
requiert  ke  chou  k'il  em  pora  moustrer  li  vaille  et  si  retient  li 
dis  Gilles  à  faire  et  à  dire  pour  lui  jusques  en  fin  de  querelle, 
encore  dist  li  dis  Gilles  ke  s'aucun  sont  trespasset  de  l'orine  le 
dit  Wautier  de  par  se  mère  ki  n'aient  estet  partit,  ke  chou  a 
estet  par  ouvlit  u  par  négligense. 

Che  sont  les  responses  ke  dame  Ysabiaus  ki  fu  femme  Wau- 
tier le  Fèvre  de  le  Val,  fait  contre  les  raisnes  et  les  paroles 
Gilion  de  Carnières  :  Premièrement  dist  li  dite  dame  Ysabiaus 
ke  comment  ke  Gilles  de  Carnières  die  ke  Wautiers  li  Fèvres 
ses  barons  fust  ses  siers,  c'onques  il  ne  cbil  de  sen  orine  ne  le 
furent,  ne  si  sierf,  ne  si  paretaule;  et  dist  li  dite  dame  Ysa- 
biaus k'il  n'est  nus  contraires  ke  de  si  lonch  tans  con  set 
parler  ke  li  mère  le  dit  Wautier,  ki  morut  anchiene  femme  ne 
paiast  tout  se  vivant  se  sisainne  à  Monsingneur  de  Hainnau  et 
apriès  Monsingneur  de  Hainnau  à  Monsingneur  de  Housdaing 
à  cui  li  singnerie  envint,  et  de  le  mère  le  dit  Wautier  li  mor- 
temains  en  fu  paie  et  rechute  au  recheveur  des  mort[esm]ains 
Monsingneur  de  Hainnau  sans  débat  et  sans  calenge;  et  dist  li 
dite  dame  Ysabiaus  c'onques  li  mère  le  dit  Wautier  en  se 


—  520  — 

vivant  ne  apriès  se  dechès  ne  fu  calengié  pour  sierve  de  par  les 
singneurs  de  Carnières  ne  de  par  autrui.  Encore  dist  li  dite 
dame  Ysabiaus  ke  Wauion  ses  barons  et  un  frère  manant  à 
Saint  Vast  et  ki  morut  vielles  hons  à  Saint  Vast,  ki  onques  ne 
fu  poursuois  de  nul  siervage,  et  bien  paia  se  dousainne  au 
conte  toute  se  vie  et  apriès  se  dechès,  se  mortemain  au  conte 
sans  débat  et  sanscalenge;  et  li  dis  Wauton  li  Fèvrcs  paia  ossi 
bien  se  dousainne  en  le  Val  tout  se  vivant,  et  apriès  se  dechès 
Cholars  de  Housdaing  en  a  levée  se  mortemain.  Encore  dist  li 
dite  dame  Ysabiaus  ke  ou  lit  de  le  mort  VVautiers  ses  barons 
dist  sour  Dieu,  sur  l'âme  de  lui,  sur  le  mort  k'il  atendoit  et 
sur  le  dampnation  de  s'ûme,  k'il  n'estoit  siers  ne  partaies 
A  Gilion  rie  Carnières  ne  ù  autrui;  et  chou  offre  li  ditte 
dame  Ysabiaus  à  moustrer  en  tout  u  cm  partie  et  prie  et 
requiert  ke  ebou  ke  chou  k'elle  em  pora  moustrer  li  vaille,  et 
si  fait  li  dite  dame  Ysabiaus  protessation  et  retenue  de  croistre 
et  d'amcnrir  pour  li  jusques  en  fin  de  querelle. 

Cbe  sont  li  tiesmoignage  ke  Gilles  de  Carnières  conduist 
en  droit  de  cbou  k'il  dist  et  maintient  ke  Wautiers  li  Fèvres 
de  le  Val  fu  ses  siers,  il  et  chil  de  sen  orine  de  par  se  mère, 
li  quel  tiesmoing  sont  oyt  et  cxaminet  par  Alard  Sponchiel  et 
Gillion  de  Biaufort,  hommes  Monsigneur  le  Conte  et  le  reche- 
veur  des  mortesmains  : 

Premiers,  Alars  Barbenias  de  Carnières,  de  l'âge  de  LXX  ans, 
tesmoing  juré  et  requis,  dist  par  sen  sairement  k'il  a  entours 
XXV  ans  k'il  vit  une  femme  venir  à  Carnières,  c'on  apieloit 
lerembourch  le  Croisic,  ki  vint  à  le  porte  Gossuin  de  Carnières 
et  manda  à  dit  Gossuin  par  le  garchon  Gossuin  k'il  li  fesist 
bien,  car  elle  n'avoit  de  quoi  vivre  et  s'elle  avoit  aucunne 
chose,  il  i  prenderoit  volentiers  car  elle  estoit  se  sierve;  et 
dont  le  fist  li  dis  Gossuins  mander  par  sen  garchon  et  li  tist 
donner  à  mangier  en  se  maison  et  dont  tist  Gossuins  mander 
deus  eschevins  par  che  tesmoing,  ki  ses  maires  estoit,  là 
endroit  reconneut  li  dite  lerembours  en  le  présense  dou 
maieur  et  des  eschevins  k'ele  estoit  sierve  à  dit  Gossuin  ;  apriès  fl 
chou  li  dis  Gossuins  le  tist  mener  5  l'ostelerie  à  Carnières  et  là 


I 


—  521  — 

demora  elle  et  eut  se  pourvëanche  toute  se  vie  et  dist  chis 
tesmoing  ke  quant  elle  gisoit  ou  lit  de  le  mort  il  fu  présens  Ik 
ù  elle  reconneut  pardevant  le  curet  de  Carnières,  sur  le  mort 
k'ele  atendoit,  k'ele  estoit  sierve  à  Gossuin  de  Carnières  et  ke 
Hawis  il  Noire  ki  sen  anle  estoit  et  ki  ert  mère  al  dit  VVauton 
le  Fèvre  estoit  ossi  sierve  al  dit  Gossuin;  requis  se  li  mère  le 
dite  lerembourch  et  li  mère  le  dit  Wauton  estoient  sereurs 
germaines,  chis  tesmoing  dist  k'eles  furent  sereurs,  mais  il  ne 
set  s'eles  furent  sereurs  germainnes.  Encore  dist  chis  tesmoing 
ke  quant  cille  lerembours  fu  morte  à  l'ostelerie  à  Carnières,  il 
meismes  comme  maires  Gossuin  et  à  sen  commandement,  en 
le  présense  d'eschevins,  parti  les  meules  ki  demorèrent  de  le 
dite  lerembourch;  requis  quelle  parchon  il  em  prist,  il  dist  : 
cotes,  pliches,  et  chou  c'unne  povre  femme  doit  avoir;  requis 
s'il  set  se  Wautiers  li  Fèvres  dont  débas  est,  fu  siers  à  Gilion, 
il  dist  k'il  ne  set,  mais  il  l'a  oit  dire  maintes  fies  à  Gilion; 
requis  se  plus  en  set,  il  dist  nénil. 

Jehans  Potias  de  l'âge  de  LX  ans,  tesmoing  juré  et  requis, 
dist  par  sen  sairement  cschou  de  point  em  point  con  li  dis 
Alars  a  par  chi  devant  dit,  sauf  chou  k'il  ne  fu  mie  à  le  recon- 
nissanche  ke  li  dite  lerembours  tist  ou  lit  de  le  mort  en  le 
présense  dou  curet  de  Carnières,  et  si  dist  k'il  n'i  fu  mie 
comme  maires,  mais  il  i  fu  comme  eschevins  à  dit  Gossuin; 
requis  se  plus  en  set,  il  dist  nénil. 

Alis  li  Streline  de  l'âge  de  L  ans  dist  par  foit  et  par  saire- 
ment k'ele  oï  dire  par  pluiseurs  fies  bien  a  XXX  ans  u  plus 
lerembourch  le  Croisie  k'ele  estoit  sierve  à  Gossuin  de  Car- 
nières, et  ossi  l'oï  elle  dire  par  pluiseurs  fies  Hawitle  Noire  ki 
fu  mère  à  Wauton  le  Fèvre  dont  débas  est,  et  dist  chis 
tesmoing  k'clle  a  bien  oï  dire  pluiseurs  gens  ke  li  dite  lerem- 
bours fu  partie  de  par  le  dit  Gossuin  ;  requise  se  li  dite  Hawis 
fu  partie  elle  dist  k'ele  n'en  set  nient;  requise  se  li  mère 
le  dite  lerembourch  et  li  mère  le  dit  Wauton  furent  sereurs 
germaines,  elle  dist  k'ele  n'en  siet  nient;  requise  se  plus  en 
set,  elle  dist  nénil. 

Colars  li  Fèvres  de  Carnières  de  l'âge  de  XL  ans  u  là  entour, 


522  

tiesmoins,  jura  et  dist  par  sen  serement  qu'il  a  bien  XIIII  ans 
u  plus  qu'il  oy  dire  1  vallet  Gossuin  de  Carnières  c'on  apieloit 
Calmassin,  qu'il  estoit  aies  à  Saint  Vast  au  commant  le  dit 
Gossuin  pour  partir  Bauduin  Tieslart,  frère  au  dit  Watier  de 
par  se  mère,  dont  débas  est,  et  li  dist  li  dis  Calmassins  qu'il 
n'i  avoit  trouvet  que  une  buire,  le  quele  il  avoit  brisié  et  dist  : 
au  mains  arons  nous  des  tiestins,  nompourquant  dist  chis 
tiesmoins  qu'il  oy  dire  une  siene  suer  que  au  tans  que  li  dis 
Bauduins  mourut  il  avoit  bien  vaillant  XXX  Ib,;  requis  se  li  dis 
Bauduins  estoit  siers  à  sen  vivant  à  Gossuin  de  Carnières, 
il  dist  qu'il  ne  set;  requis  de  tout  et  plus  n'en  set. 

Jehans  Hennons  d'Andrelues,  de  l'âge  de  LVIII  ans  u  plus, 
dist  par  sen  serement  qu'il  a  entour  XVI  ans  qu'il  oy  que  Gos- 
suin de  Carnières  à  oui  il  siervoit,  commanda  à  Calmassin,!  sien 
vallet,  qu'il  alast  à  Saint  Vast  pour  partir  Bauduin  ïiestart  ki 
ses  siers  estoit,  si  comme  il  disoit;  et  dont  i  ala  li  dis  Calmas- 
sins, et  quant  il  fu  revenus  il  dist  à  Gossuin  qu'il  ni  avoit 
trouvet  fors  que  pos  et  buires  de  terre  et  que  il  en  avoit  une 
brisié;  et  dist  encore  li  dis  Calmassins  c'on  disoit  c'on  avoit 
destournet  chou  que  li  dis  Bauduins  avoit;  requis  conprès  li 
dis  Bauduins  atenoit  à  Watier  dont  débas  est,  il  dist  que 
c'estoit  ses  frères  de  par  se  mère;  requis  se  li  dis  Bauduins 
estoit  siers  à  Gossuin  de  Carnières,  il  dist  qu'il  n'en  set  nient, 
fors  tant  k'il  l'a  oyt  dire;  et  plus  n'en  set. 

Gerars  d'Obais,  de  Carnières,  de  l'âge  de  L  ans,  dist  par  sen 
serement,  eschou  partout  de  point  en  point  que  Jehans  Hen- 
nons dessus  dis,  et  tant  plus  qu'il  dist  qu'il  oy  dire  se  père  et 
se  mère  que  li  dis  Bauduins  Tiestars  estoit  siers  à  Gossuin 
de  Carnières  et  aussi  l'a  il  oyt  dire  pluseurs  fies  le  dit  Gossuin; 
requis  se  li  mère  les  dis  Bauduin  et  Watier,  dont  li  débas  est,  fu 
partie,  il  dist  qu'il  ne  set,  et  plus  n'en  set. 

Colars  d'Acoch  de  l'âge  de  XL  ans,  dist  par  sen  serement 
qu'il  a  entour  III  ans  qu'il  manoit  à  Jehan  de  Carnières, 
fil  Robiert  de  Carnières,  et  adont  il  fu  présens  ù  Watiers 
li  Fèvres,  dont  débas  est,  s'apaisa  au  dit  Jehan  de  Carnières, 
pour  l'okison  de  chou  qu'il  l'encoupoit  de  siervage,enXXIl  Ib., 


—  523  — 

et  eut  enconvent  li  dis  Jehans  k'il  l'affrankiroit  par  se  lettre 
saielëe  de  son  seel,  et  le  feroit  aussi  saieler  Gillion  de  Car- 
nières,  sen  cousin,  parmi  les  XXII  Ib.  paiant.  Encore  dist  chis 
tiesmoins  que  par  pluseurs  fies,  il  fu  ù  li  dis  Jehans  disoit  à 
celui  Walier,  qu'il  le  prenderoit  s'il  ne  s'apaisoit  h  lui  et  une 
fie  fu  chis  tiesmoins  présens  ii  li  dis  Jehans  saka  sen  espée 
sour  le  dit  Watier  en  le  voie  de  Binch  et  de  Carnières  et  dist 
qu'il  le  tueroit  s'il  ne  s'apaisoit  à  lui,  et  chis  tiesmoins  li 
blasma  et  li  dist  quel  diaule  il  aroit  waigniet  s'il  le  tuoit; 
requis  se  li  dis  Waliers  estoit  siers  à  Jehan  et  à  Gillion  de  Car- 
nières, il  dist  qu'il  ne  set,  mais  il  a  oyt  dire  pluseurs  fies  se 
grant  signeur  ki  eut  nom  Bourlars,  ki  estoit  uns  anchiens  homs 
et  ki  demora  lonch  tans  as  signeurs  de  Carnières,  ke  se  li  dis 
Watiers  moroit,  li  signeur  de  Carnières  i  aroient  une  boine 
brebis;  requis  s'il  vit  onques  nul  de  chiaus  de  l'orine  le  dit 
Watier  de  par  se  mère  partir,  il  dist  que  nennil,  mais  il  oy 
dire  que  Erembours  ki  estoit  de  l'orine  ledit  Watier,  liquele 
morut  à  l'ostellerie  à  Carnières,  fu  partie  de  par  Gossuin 
de  Carnières,  et  plus  n'en  set. 

Watiers  de  le  Val,  de  l'âge  de  L  ans  à  boin  conte  à  venir, 
dist  par  sen  serement  qu'il  oy  pluseurs  fies  dire  Jehan  de  Car- 
nières fil  Robiert  de  Carnières,  que  Watiers  li  Fèvres  dont 
débas  est^  estoit  ses  siers  et  k'il  en  aroit  raison  quant  il  poroit, 
et  li  dis  Watiers  disoit  à  rencontre  que  non  estoit,  ains  estoit  à 
S.  Piere  de  Lobbes,  nompourquant  si  pria  il  pluseurs  fies 
à  ce  tiesmoin  qu'il  le  volsist  accorder  à  Jehan,  car  comment 
qu'il  n'euyst  coupes  au  siervage  si  ne  voloit  il  mie  iestre  mal  de 
lui,  ains  avoit  plus  kier  à  donner  dou  sien  au  dit  Jehan  qu'il 
fust  mal  de  lui,  et  prioit  li  dis  Watiers  li  Fèvres  ^  ce  tiesmoin 
k'il  le  volsist  accorder  au  dit  Jehan  et  k'il  l'en  creroit,  et  chis 
tiesmoins  respondoit  qu'il  n'en  seroit  ja  disieres,  mais  volen- 
tiers  les  aideroit  à  accorder  par  leurs  greis;  à  le  parfin,  chis 
tiesmoins  et  messires  Jehans  curés  de  le  Val,  accordèrent 
le  dit  Jehan  et  le  dit  Watier  en  tel  manière  que  li  dis  Watiers, 
dont  débas  est,  dut  palier  audit  Jehan  XX  Ib.  u  XXII,  et  li 
donna  li   dis  Jelians  se  lettre  saielée  de  sen  seel,  telle  que 


—  524  — 

H  coppie  en  est  pardeviers  les  enquéreurs  ;  requis  se  li  dis 
Jehans  manecha  onqiies  le  dit  Watier,  il  dist  qu'il  ne  set,  mais 
il  a  pluseurs  fies  oyt  dire  le  dit  Watier  que  li  dis  Jehans 
le  manechoit;  et  a  aussi  oyt  dire  le  dit  Jehan  k'il  aroit  dou  dit 
Watier  le  Fèvre  se  raison:  requis  s'il  set  que  li  mère  le  dit 
Watier  dont  débas  est,  fust  partie  de  chiaus  de  Carnières,  il 
dist  qu'il  n'en  set  nient,  mais  il  oy  dire  que  une  siene  cousine 
ki  deuioroit  à  l'ostellerie  h  Carnières  fu  partie  de  par  Gossuin 
de  Carnières,  père  au  dit  Gillion;  requis  se  elle  estoit  de 
l'orine  le  mère  dou  dit  Watier  le  Fèvre,  il  dist  qu'il  ne  set; 
requis  de  tout  et  plus  n'en  set. 

Me  sires  Jehans,  curés  de  le  Val,  de  l'âge  deXLII  ans,  dist  par 
sen  serement  que  de  ces  besongnes  il  ne  set  riens,  fors  que  de 
le  pais  ki  fu  faite  entre  Jehan  de  Carnières  et  Watier  le  Fèvre, 
et  de  celi  pais  dist  il  eschou  que  Watiers  de  le  Val  dessus  dis 
en  a  dit;  et  tant  plus  que  li  dis  Watiers  dont  débas  est,  disoit 
k'il  ne  s'apaisoit  mie  pour  cose  k'il  se  doutast  de  siervage, 
mais  pour  les  manachcs  que  li  dis  Jehans  li  avoit  fait  et  pour 
le  vilenie  que  li  dis  Jehans  li  avoit  fait  en  le  voie  de  Binch,  et 
plus  n'en  set. 

Ysabians  li  Faveresse,  ki  fu  femme  à  Watier  dont  débas  est, 
de  l'âge  de  LVllI  ans  u  plus,  dist  par  sen  serement  que  Jehans 
de  Carnières  ki  fu  fils  Robert  de  Carnières  vint  par  pluseurs 
fies  à  Watier  sen  marit,  dont  chis  débas  est  et  disoit  au  dit 
Watier  qu'il  estoit  ses  siers,  et  li  dis  Watiers  disoit  à  rencontre 
que  non  estoit.  Et  dist  chis  tiesmoins  que  une  fie,  entre  Ressay 
et  le  Val,  li  dis  Jehans  de  Carnières  encontra  le  dit  Watier  et 
traist  sen  espée  sour  lui  et  dist  k'il  aroit  raison  de  lui,  et  li  dis 
Watiers  respondi  que  nulle  maie  raison  il  ne  li  voloit  faire, 
mais  ses  siers  il  n'estoit  mie  ne  autrui.  Et  sour  chou  li  dis 
Jehans  se  parti  et  ala  se  voie;  après  chou  fait,  dist  chis 
tiesmoins  que  li  femme  Robiert  de  le  Val  vint  au  dit  Watier  et 
li  dist  :  «  Watier,  il  seroit  boin  que  vous  alissics  â  Carnières  et 
»  enquérissiés  de  vo  besongne  par  coy  vous  seuwissiés  de 
»  certain  se  vous  iestes  siers  as  signeurs  de  Carnières  u  non  ». 
Dont  dist  li  dis  Watiers  k'il  n'iroit  mie.  Et  li  demiselle  de  le  Val 


—  5-25  — 

dist  à  ce  tiesmoin  :  «  Dame  Yzabiel,  puis  qu'il  n'i  voclt  aler, 
))  je  loeroie  que  vous  i  alissiés  et  enquesissiés  de  quel  condition 
»  vos  barons  est  ».  Dont  i  ala  chis  tiesnnoins  et  enquist  à  plu- 
seurs  gens  de  le  ditte  ville,  qui  li  disent  qu'il  ne  seurent 
onques  que  li  dis  Watiers  fust  siers,  ains  trouva  pour  le  miuls 
qu'i  lestoit  à  S.  Piere  de  Brong  et  ensi  l'oy  elle  dire  le  frère 
germain  dou  dit  Watier  sen  inarit  ;  requis  de  tout,  elle  dist  que 
elle  n'en  set  plus. 

(Au  dos)  :  Enqueste  de  Gillion  de  Carnières  et  de  l'orine 
Watier  le  Fèvre,  de  le  Val. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  archives 
seigneuriales  ;  Carnières  :  rouleau  de 
parchemin.) 


LX. 


'Wystasses,  seigneur  du  Rœulx,  assainteure  à  Saint- 
Martin  de  Morlanw^ez  son  serf  Colars  Meurans. 

6  juillet  1318. 

Nous  Wyslasses  sires  dou  Rues,  chevaliers,  faisons  savoir  à 
tous  ke  comme  Colars  Meurans,  jadis  fils  Meurant  le  Bor  [...] 
de  Haynne,  fust  siers  et  partaules  à  le  mort  à  nous,  à  nos  hoirs 
et  à  nos  successeurs  signeurs  dou  Hues,  nous  pour  Diu,  pure- 
[...]  aumosne,  avons  le  devant  dit  Colart  Meurant  dore  en 
avant  à  tous  jours  quitet  et  quilans,  affrankit  et  aifrankissons 
pe[rpétulment]  à  mort  et  à  vie  de  tous  siervages,  de  toutes 
parchons  de  siervage,  de  toutes  exactions  de  siervage  et  de 
toutes  autres  coses  [...]  dont  nous,  no  hoir  et  no  successeur  le 
poiens,  u  deviens,  u  poriens  siuwir  u  occoisonner  pour  raison 
de  siervage,  en  quelconque  [majnière  ke  ce  fust,  et  l'avons 
pour  Diu  et  en  aumosne  adonnet  franch  et  délivré  de  tous 
siervages  à  Diu  et  à  monsigneur  Saint  Martin  de  l'églize  de  no 


—  526  — 

ville  de  Morlainwés,  parmi  deus  deniers  blans  de  cens  par  an, 
à  paiier  chascun  an  à  tous  jours  mais,  tant  comme  il  vivera, 
au  curet  de  le  ditle  églize,  ki  conques  le  soit  u  sera  pour  le 
tamps,  au  jour  de  le  tieste  monsigneur  Saint  Martin  c'on  dist 
en  liyvier:  et  parmi  le  condition  devant  ditte  nous  le  metons 
et  avons  mis  en  le  warde  Diu  et  mon  signeur  Saint  Martin 
de  rég[lise]  de  no  ditte  ville  de  Morlainwés,  et  volons,  gréons 
et  otrions  ke  me  sires  Pieres  de  Hernynssart,  nos  recheveres  de 
no  terre  dou  Rues,  le  offre  de  par  nous  et  en  no  nom  au  grant 
auieil  de  Téglize  monsigneur  Saint  Martin  de  Morlainwés,  parmi 
le  condition  dessu[s]  ditte  et  le  mèche  en  le  w.irde  Diu  et  le 
boin  cors  saint  monsigneur  Saint  Martin  Et  metons  et  estau- 
lissons  le  dit  monsigneur  P[ier]ron  en  non  liu  à  tout  chou 
faire  et  pour  tout  chou  faire  et  dire  ke  nous  i  feriemes  et 
diriemes  se  nous  i  estiens  présens.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces 
coses  deseure  diltes  et  chascune  d'elles  soient  fermes  et 
estaules  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous  ces  présentes  lettres 
saielées  [de]  no  proppre  seel,  faites  et  données  l'an  de  grasce 
mil  trois  cens  et  dis  et  wit,  le  juesdi  prochain  après  le  jour 
Saint  Martin  c'on  dist  le  boullant.  Et  prions  et  requérons  à  no 
chier  et  amet  frère  Fastret  dou  Rues,  signeur  de  Trit  et  de 
Bermeraing,  chevalier,  ke  il  to[uJtes  les  coses  dessus  dittes  et 
chascune  d'elles  voelle  loer,  gréer,  corroborer  et  comfermer 
et  les  voelle  avoir  encouvent  à  tenir  fermement  [et]  entirement 
en  le  manière  ke  elles  sont  deseure  escriptes  et  devisées.  Et 
nous  Fastres  dou  Rues,  sires  de  Trit  et  de  Bermeraing,  cheva- 
lier ke  il  toutes  les  coses  dessus  dittes  et  chascune  d'elles 
voelle  loer,  gréer,  corroborer  et  comfermer  et  les  voelle  avoir 
encouvent  à  tenir  fermement  [et]  entirement  en  le  manière 
ke  elles  sont  deseure  escriptes  et  devisées.  Et  nous  Fastrés 
dou  Rues,  sires  de  Trit  et  de  Bermeraing,  chevaliers,  à 
le  priière  et  à  le  requeste  de  noble  homme  no  chier  et 
amet  signeur  et  frère  monsigneur  Wystasse  signeur  dou  Rues 
chevalier,  prommetons  et  avons  encouvent  à  tenir  ferme  et 
estaule  à  tousjours  tout  chou  entirement  ke  en  ces  présentes 
lettres  est  contenut  et  deviset  et  le  loons,  gréons,  approuvons. 


-.  527  — 

corroborons  et  comfermons,  de  tant  comme  à  nous  en  touke 
u  puet  toukier,  en  obligant  nous,  nos  hoirs,  nos  successeurs  et 
tous  nos  biens  et  les  biens  de  nos  hoirs  et  de  nos  successeurs, 
meubles  et  non  meubles,  présens  et  avenir.  Et  en  tiesmoin- 
gnag[e...]  nous  avons  mis  et  pendu  no  proppre  seel  ù  ces  pré- 
sentes lettres  avoecq  le  seel  no  dit  chier  et  amet  signeur  et 
frère  mon  signeur  dou  Rues  [devant  nojinet,  donndes  Tan  et 
le  jour  dessus  dis. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de 
l'abbaye  de  Bonne-Espérance;  origi- 
nal.) ' 


LXI. 

Jehans  d'Audenarde,  seigneur  de  Feignies,  charge  le 
curé  de  Feignies  d'assainteurer  à  Saint- Ghislain  une 
famille  de  condition  servile. 

3  juillet  1319. 

A  tous  chiaus  qui  ches  présentes  lettres  verront  et  oront, 
nous  Jehans  d'Audenarde,  sires  de  Rosoy  et  de  Fignies,  salut. 
Nous  faisons  savoir  à  tous  ke  nous  avons  mis  et  eslaublit, 
metons  et  establissons  pour  nous  et  en  no  lieu,  mon  signeur 
Nichase  curet  de  Fignies,  no  recheveur,  pour  offrir  et  pour  pré- 
senter à  monsigneur  Saint  Gillain  en  Haynau,  de  l'éveskiet  de 
Cambray,  Ysabiel  le  Bincharde  et  Marien  se  suer  et  Marien  le 
Grarde  femme  Gillebert  le  Barbieur,  Jehenne  lor  fille  et  Jehan 
lor  fil  e  toute  i'orine  qui  d'iaus  issent  et  puet  issir  et  li  comme- 
tons  pour  présenter,  pour  offrir  et  pour  donner  à  Dieu  et  au 
boin  saint,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  et  les  quitons  de  tous 
siervages  et  de  toute  poursiute  de  siervage.  En  tesmognage  de 
laquel  chose,  nous  avons  ches  présentes  lettres  saelées  de  no 
propre  sael,  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  dis  nuef 
le  mardi  apriès  les  octaves  Saint  Jehan  Baptiste. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original.) 


528 


LXII. 

Ostes  de  Trasignies,  seigneur  de  Silly,  assainteure  à 
N.  D.  de  Ghislenghien,  sa  serve  Vallenche,  femme  de 
Jakemart,  dit  le  Forestier,  de  Hellebecq. 

Février  1319-1320. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  nous 
Ostes  de  Trasignies  sires  de  Silli,  salut  ei  cognissanche  de 
vériteit.  Sachent  tuit  que  corne  Vallenche,  femme  Jakemart 
c'en  dist  le  Forestier  de  Helbieke,  Maroie  et  Ysabiels  ses  deuls 
tilles,  soient  et  aient  esteit  no  sierves  de  no  taule  et  de  no 
maisnie,  et  nous  aient  priiet  et  requis  humlement  et  dévote- 
ment, que  nous  pour  Diu  et  en  aumousne  et  le  glorieuze 
Virgine  iMarie  Nosire  Dame  de  Gillenghien,  les  vausissiemmes 
atï'rankir  et  desloiier  dou  fais  dout  dit  servage  et  yauls  mètre 
à  sainteur,  nous  les  cozes  devant  dittes  consiiliet  et  avizeit 
dilligantment,  pour  Diu  purement  et  en  aumousne  et  nom- 
méement  pour  le  mérite  le  glorieuze  Virgine  Marie  dessus 
ditte,  avons  mis  et  metons  les  persones  dcseure  dities  et 
cascune  d'eles  hors  de  no  main  et  les  avons  affrankit  et 
affrankissons  yauls  et  tous  leur  hoyrs  qui  d'iauls  venront  et 
naisteront,  et  en  tel  manière  tous  leurs  biens  qu'il  ont  et  avoir 
poront  et  les  avons  délivret  et  délivrons  dou  fais  dou  dit  servage 
à  tous  jours  perpétuelment,  et  les  avons  doneit  et  donons, 
quitons  et  délivrons  comme  frans,  à  l'auteil  de  l'églize  Nostre 
Dame  de  Gilenghien  parmi  deuls  deniers  de  cens  que  cascune 
des  persones  devant  dittes  et  de  celés  qui  d'eles  naisteront 
rendera  à  le  ditte  églize  cascun  an,  siis  deniers  au  mariage  et 
chiunc  sols  al  mort;  et  ne  poons  ne  devons  as  persones  devant 
dittes  ne  à  chiauls  ki  d'iauls  naisteront  ne  à  leurs  biens  riens 
demandeir,  avoir  ne  calighier  de  cest  jour  en  avant,  fors  seule- 
ment douze  deniers  à  l'home,  siis  deniers  à  le  femme  cascun  an  et 


—  529  — 

le  mileur  caleil  à  le  mort.  Et  les  poons  poursiure  en  tous  pails, 
en  toutes  terres  et  en  tous  lius  ù  il  seront  demorant,  coukant 
et  levant,  en  quel  estât  u  habit  qu'il  soient,  soit  en  religion  u 
dehors  religion,  pour  demander,  lever,  requere  et  chachier 
cascun  an  à  l'home  douze  deniers,  à  le  feme  siis  deniers  et  le 
mileur  cateil  à  le  mort  ensi  que  devizet  est  par  deseure,  si 
prometons  et  avons  encovent,  comme  loyauls  sires,  pour  nous, 
pour  nos  hoirs  et  pour  tous  nos  successeurs  vivans  et  à  venir, 
toutes  les  coses  devant  dittes  et  cascunes  d'eles  à  tenir  et 
warder  fermes  et  estaules  à  tous  jours  sans  aler  encontre  par 
nous  ne  par  autrui  en  aucune  manire;  et  avons  renonchiet  et 
renonchons,  en  tant  que  ù  chou,  à  tout  chou  ki  aidier  nos 
poroit  et  les  dites  persones  u  cheles  qui  en  naistront  grever  u 
nuire  es  coses  devant  dittes,  et  nomméement  au  droit  ki  dist 
ke  générauls  renonciations  ne  doit  valoir,  ains  volons  ke  ceste 
générauls  renontiations  vaille  autant  ke  se  nous  ewissiemes 
renonchiet  à  toutes  cozes  expressées  et  devizées.  Et  pour  chou 
ke  toutes  ces  coses  desus  dittes  et  cascune  d'eles  soient  bien  et 
parfaitement  tenues  à  tous  jours  sans  rapiel  de  nous,  de  nos 
hoirs  et  de  nos  successeurs,  nous  Hosles  devant  dis  avons  à 
ces  présentes  lettres  mis  no  propre  saiel  en  cognissanche  et 
confirmation  de  véritet  et  de  toutes  les  cozes  contenues  et 
devizées  en  ceste  présente  carte  et  chascune  par  li  tenir  et 
aemplir  bien  et  parfaitement  ens  le  manière  que  dit  et  devizet 
est  et  volons  ke  se  nos  saiauls  ert  brisiés  u  ceste  lettre  estoit 
en  aucune  manière  empirié  u  quassée,  que  ceste  frankise  vaile 
autant  et  soit  de  teil  valeur  que  nous  saiauls  i  fuist  plains  et 
entiers  et  que  li  dite  lettre  présente  fuist  saine  et  entire  sans 
rasure  et  sans  coze  qui  nuire  u  grever  i  pewist.  Che  fu  fait  en 
l'an  de  l'incarnation  nostre  Signeur  Jhésu  Crist  mil  trois  cens 
diis  et  noef,  ou  mois  de  féverier. 

(Archives  de  l'État  à  iMons;  abbaye  de 
Ghislenghien;  original  :  charte-partie 
ayant  pour  devise  :  Chyrographet.) 


ToMK  VI.  —  Lettres,  etc.  34 


—  530  — 


LXTTT. 

Guillaumes,  comte  de  Hainaut,  affranchit  sa  serve 
Maroye  le  Hannière. 

7  août  4320  ('). 

Guillaumes  cuens  de  Haynau,  etc.  faisons  savoir  à  tous,  que 
comme  nous  et  nous  (?)  gués  (?)  de  nostre  coumanle  (?) 
metroit  f?)  pour  nous  et  en  nostre  nom  poursuissiens  et 
cuwissiens  poursuiwoet  Maroye  Ai tke  (?)  le  Hannière  demo- 
rant  à  Saint  Quintien,  Agniès  et  Denisse,  filles  à  le  devant  dite 
AJaroie,  pour  cause  de  siervage  et  de  parchon  à  nous  deuwe 
(les  dites  persones  à  le  mort,  pour  le  cause  dou  siervaige 
dessus  dite,  nous  pour  Diu  et  en  aumosne  et  pour  les  âmes  de 
nous  anchisseurs,  avons  affrankiit  et  alfrankissons  à  tous  jours 
perpétuelment  le  dite  iVlaroie  le  Hannière,  Agniès  et  Denise  ses 
tilles,  demorans  à  Saint  Quentin,  leur  hoirs,  tous  leur  biens 
présens  et  avenir  de  tous  siervaiges,  de  toutes  parchons,  de 
toutes  raisons,  do  toutes  actions,  exactions  et  condicons  appar- 
tenans  à  nous,  à  nos  hoirs  et  à  nos  successeurs  contes  de  Haynau 
pour  le  raison  de  parchon  et  de  siervage  si  comme  dit  est 
deseure,  et  volons,  gréons  et  otrions  ke  dès  maintenant  en  avant 
les  devant  dites  Maroye,  Agniès,  Denise  ses  filles  et  tout  le 
hoir  ki  de  elles  sont  issut  et  isleruns  puissent  demoreir  pasiule- 
ment  et  franquement  partout  leur  il  leur  plaira,  sans  elles  ne 


(•)  La  transcription  de  ce  document  présente  des  inexactitudes,  bien 
qu'elle  nous  ait  été  fournie,  en  copie  authentique,  par  l'administration 
des  archives  générales  du  royaume  de  Hollande.  Nous  y  avons  d'ailleurs 
corrigé  certaines  erreurs  manifestes. 


—  531  — 

leur  hoirs  poursuir  de  nous,  de  nos  successeurs,  ne  d'autrui  de 
par  nos,  pour  le  raison  ne  les  droitures  de  parchon  de  sier- 
vaiges,  lesquelles  Maroye  le  Haynnière,  Agniès  et  Denise  ses 
lilles  dessus  dites  et  tous  leur  hoirs  ki  de  elles  sont  issut  et 
isteront  si  con  dit  est  deseure,  nous  avons  quittés  et  quittons  de 
toutes  parchons  de  siervaiges,  de  toutes  actions  et  exactions  de 
slervage  dont  nous,  no  hoir  et  no  successeur  conte  de  Haynau, 
les  poriens  u  devriens  poursuir  à  mort  ne  à  vie,  pour  le  raison 
de  parchon  de  siervaige  dessus  dite,  sauf  à  nous  et  à  nos  hoirs 
cuens  de  Haynau  les  douzainnes  et  le  milleur  cattei  as  us  et  as 
coustumes  de  no  conteit  de  Haynnau.  En  liesmoingnaige  des 
cozes  devant  dites  nous  avons  ches  présentes  lettres  saielées 
de  no  propre  seel,  qui  furent  faites  et  données  en  l'an  de 
grasche  M°CCC°XX°  le  joedi  prochain  après  le  jour  saint  Pierre 
aoust  entrant. 

(  Archives  du  Royaume  à  La  Haye  ; 
Leen-  en  régis terkamer  der  grafe- 
lijkheid  van  Holland,  registre  coté 
E.  L.  38.  Cas  C,  fol.  ôv».)' 


LXIV. 

L'abbaye  de  Saint- Ghislain  reçoit  au  nombre  des  sain- 
teurs  de  S.- Ghislain,  Maroie  et  Yzabiaus  li  Bincarde, 
sœurs,  serves  affranchies  par  Jehan  d'Audenarde. 

24  octobre  4320. 

Nous  Estievenes  par  le  grasce  de  Dieu,  abnés  del  église 
Saint  Gyllain  en  Celle  de  l'ordene  Saint  Benoit  de  le  dyocèse 
de  Cambray,  faizons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présentes 
lettres  veiront  et  oeront,  que  comme  Maroie  li  Bincarde  et 
Yzabiaus  li  Bincarde  se  suer  et  tout  leur  eflfant  fuissent  serf  et 
partaule    à    noble    home    et  honeraule   monsigneur    Jehan 


~  532  - 

d'Audenarde  signeur  de  Rosoy  et  de  Fignies,  chevalier,  li  dis 
messires  Jehan,  pour  Dieu,  purement,  pour  le  salut  de  l'âme  de 
lui  et  de  ses  ancisseurs,  pour  lui  et  pour  ses  successeurs,  a 
bailliet  et  donet  perpétuelment  h  tous  jours  à  mon  signeur 
Saint  Gyllain  et  offert  au  grant  allel  de  no  ditte  église  en  nos 
mains  par  le  main  de  monsigneur  Nichaise  curet  de  Fignies, 
receveur  dou  devant  dit  monsigneur  Jehan  d'Audenarde  et  à 
chou  faire  esloit  suflissamment  eslaulis,  les  devant  dittes  Maroie 
et  Yzabiel  et  tous  leur  effans  et  toute  le  succession  descendant 
d'elles  et  de  leur  effans,  par  tel  condition  que  elles,  leureffant 
et  tout  cil  et  celles  qui  naisteront  de  celle  orine  en  descendant 
de  genre  maternel,  paieront  cescun  an  quatre  deniers  blans 
de  cens  capital  à  no  ditte  église  le  jour  de  le  grande  fieste 
monsigneur  Saint  Gyllain  ki  est  au  nuevime  jour  d'octembre, 
et  le  milleur  catel  à  le  mort,  ensi  qu'il  est  plus  spécialment 
contenut  ens  es  lettres  qu'elles  ont  dou  dit  signeur  de  leur 
quittance,  lesqueles  lettres  nous  avons  ventes,  tenues  et  leutes 
diligamment  et  avons  retenut  pardeviers  nous  le  procuration 
pour  segurtet  de  l'oriue,  saiellée  dou  saiel  le  dit  monsigneur 
Jehan  d'Audenarde  ;    et   parmi  les  conditions  devant  dittes, 
nous  avons  reciut  les  dessus  dittes  Maroie,  Yzabiel,  tous  leur 
effans  et  le  succession  ensi  que  dit  est,  en  le  warde  et  en  le 
protection  de  Dieu  et  dou  benoit  saint  monsigneur  saint  Gyl- 
lain et  en  le  nostre.  Et  commandons  sour  paine  de  excomu- 
niement  que  nuls  ne  empeece  dore  en  avant  les  devant  dittes 
Maroie,  Yzabiel,  leur  effans,  ne  leur  orine  adonée  à  monsigneur 
saint  Gyllain  et  affrancie  de  toutes  autres  exactions  de  servage 
par  lui  ne  par  autrui.  Che  fu  fait  devant  le  grant  altel  de  no 
ditte  église  el  an  de  l'incarnation  nostre  Signeur  Jhesu  Crist 
mil    trois  cens  et  vint,  en  le  présence  de  no  couvent,  Dant 
Jehan  de  le  Haye  prieus,  Dant  Mahiu  de  Maubuege  supprieus, 
Dant  Jakemes  de  Nivelle,  Dant  Jehan  le  Roiet,  Dant  Jehan 
Kamus,  Dant  Mahiu  de  Reing,  Dant  Jehan  le  Grumelier,  Dant 
Watier  de  Herecies,  Dant  Jehan  le  Pesceur,  Dant  Willaume 
de  Haussi,  Dant  Bauduin  de  Rovroit,  prestres,  Dant  Jakemes 
de  Valencienes  dyakene.  Dans  Willaume  Durant,  Jehan  de 


I 


—  533  — 

Binch,  Jehan  Faviel  subtiyakene,  frère  Gobiert  de  le  Boissière, 
Jakemes  de  Biaufort,  Basson  de  Hembize,  Jehan  de  le  Crois, 
Gossuin  de  le  Hamaide  et  Willaume  de  Saint  Claire,  acholitc, 
mone  de  no  ditte  église  de  Saint  Gyilain.  Et  si  furent  home  de 
fief  de  no  ditte  église  Jehans  de  Bazôcles,  Jakemes  Glawés, 
Fastrés  Marons,  maistresNicoles  ii  Mâchons  et  maistres  Gossuin 
li  Carpentier  ;  encore  comme  filh  de  sainte  église  maistres 
Jehans  de  Maubuege  nos  clers,  messi[re]  Jehans  Mamis  et 
autre  pluiseur  pour  chou  spécialment  appellet.  Et  pour  chou 
que  cesle  cose  revi*  gne  et  demeure  en  le  mémore  de  chiaus  ki 
à  venir  sont,  en  avons  nous  fait  escrire  ceste  présente  carte 
chirographée  double  d'une  meismes  teneur  de  le  quele  nous 
retenons  l'une  des  parties  pour  nous  et  pour  nos  successeurs 
et  l'autre  partie  avons  nous  donet  as  devant  dittes  Maroie  et 
Yzabiel  et  leur  efifans  en  ségurtet  de  l'orine.  Che  fu  fait  le 
venredi  après  le  jour  Saint  Luc  Euvangéliste  el  an  de  l'incarna- 
tion nostre  Signeur  dessus  dit. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye 
de  Saint-Ghislain;  original  scellé  : 
charte-partie  ayant  pour  devise  : 
Chirograph'.) 


LXV. 

Vente  de  biens  échus  au  comte  de  Hainaut  par  le  décès 
de  son  serf  Jehan  Jo véniel. 

Octobre  1321. 

Jehans  de  Tournay  recepveres  des  mortesmains  de  Haynnau, 
fach  savoir  à  tous  que  jou  ay  vendut  de  par  monseigneur 
de  Haynnau,  à  religieux  hommes  monseigneur  l'abbet  et  le 
couvent  de  Saint  Gisiain,  toutes  les  pièces  de  terre  cy  aprèz 
nommées,  gisans  es  teroirs  de  Dour,  de  Bliagies  et  de  Hornut  : 


—  534  — 

si  en  gist  V  witelées  en  le  pièce  tenant  al  courtil  Bomelin, 
item  un  journci  al  Gonteril,  item  deseure  Bretiel fontaine 
V  witelées,  item  un  journel  as  Sauchiaux,  item  XX  et  IIII 
witelées  en  deux  pièces  vers  Raclarieu,  s'en  y  a  XII  witelées 
qui  sont  de  très  petite  valeur;  lesquelles  terres  devant  dictes 
esquéirent  à  monseigneur  de  Haynnau  de  le  mort  Jehan 
Joveniel,  qui  siers  et  partaules  estoit  à  monsigneur,  et  morut 
li  dis  Jehans  long  tampz  a,  lequel  vendaige  des  terres  devant 
dictes  jou  ay  fait  as  dis  abbct  et  couvent  de  par  monseigneur 
de  Haynnau,  par  le  pris  de  vint  et  quatre  livres  et  dix  sauix 
de  tournois,  lequel  somme  d'argent  jou  ay  rechiut,  et  le  ven- 
daige des  dictes  terres  je  promech  as  dis  abbet  et  couvent  à 
conduire  paisiules  de  par  monseigneur  de  Haynnau  comme 
recepveres  des  mortesmains,  par  le  tiesmoingnaige  de  ces 
présentes  lettres  saiellées  de  men  saiel,  données  el  an  de 
grâce  nostre  Seigneur  mil  trois  cens  vint  et  un,  en  mois 
d'octembre. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  cartulaire  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain,  fol.  93  r».) 


LXVI. 

AfFranchissement,  par  le  comte  de  Hainaut, 
d'un  lignage  de  serfs. 

[Vers  1322  (i).] 

Mesires  a  affrankit  par  se  lettre,  Jehan  le  Grant,  Colart  sen 
frère,  Maroie  et  Biétris  leur  sereurs,  ki  furent  enfant  Jehane 
de  Hauchin,  Biétris  le  Reférue  et  ses  enfans,  Pressent  feme 
le  Mureur  de  Havrech  et  ses  enfans,  Gilliet  Gervaise  et  se 


(1)  Ce  document  n'est  pas  daté,  mais  il  figure  dans  le  cartulaire  au 
milieu  de  documents  de  1322. 


-  535  - 

sereur  ki  furent  enfant  Maroie  Gervaise,  Jehane  des  Masis  et  ses 
enfans,  Jehan  Bielot  de  Baudour,  Maroie,  Agniès  et  Jehenne 
ses  sereurs  ki  furent  enfant  Maroie  Bielote,  Marghot  le  Jove- 
niele  de  Quaregnon  et  Gillebin  sen  fil,  Ysabiel  Connière  et  se 
fille,  Heluit  le  Joveniele  de  Bavay  et  ses  enfans,  Gillot  le  Glui 
de  Frameries  et  Maroie  se  suer,  I  fil  et  lll  filles  ki  furent 
enfant  Margot  le  Gluienesse  de  Frameries,  Colart  Gharlon 
de  Gemapes,  Sare  le  Noruine  et  Jehane  se  suer,  lesquels  on 
dist  de  forine  Lambert  Buisson,  et  toute  leur  orine  à  tous 
jours,  parmi  XII  blans  cascun  an  et  le  milleur  catel  à  le 
mort  de  cascune  persone. 

(Archives  départementales  du  Nord,  à 
Lille;  deuxième  cartulaire  de  Hai- 
naut,  acte  n»  40.) 


LXVII. 

L'abbaye  de  Ghislenghien  reconnaît  que  Jacquemart 
du  Bois,  Colart  Esteuvene  et  autres,  appartiennent 
à  un  lignage  assainteuré  à   N.-D.  de  Ghislenghien. 

Novembre  4323. 

A  tous  cheux  qui  ches  présente  lettres  verront  et  oront, 
nous  abbesse  et  couvent  de  Guillenghien  de  l'ordene  de  Saint 
Benoit  en  la  diocèse  de  Cambray,  salut  en  nostre  Seigneur  et 
cognissance  de  vérité.  Nous  faisons  scavoir  à  tous  que  Jacque- 
mart du  Bois  tilz  de  demiselle  Bettris  le  Panier  qui  fut  femme 
de  Jacquemont  du  Bois,  Colart  Esteuvene  et  Willame  frère  à 
Jacquemart  devant  dit  et  Jacquemins  de  Hardenpont,  demi- 
selle  Bettri  mère  de  Jacquemart  du  Bois  chi  devant  nommés 
et  de  ses  frères  et  Margueritte  et  Marie  ses  filles  et  Margueritte 
de  Huersville,  sont  venu  pardevant  nous  tous  ensamble  en 
propre  persone  et  sans  nostre  requeste  et  sans  contrainte  ont 
dit  et  dient  et  cescun  par  luy  par  leur  serment  fait  sur  le 


-   S36  — 

messel  et  sur  les  relicques  qui  là  estoient,  qu'il  sont  tous 
d'ugne  orine  et  qu'il  et  toute  leur  origine  de  leur  prédi- 
cesseurs,  de  si  long  tamps  qu'il  peult  à  mémoire  d'homme 
souvenir,  sont  de  le  maignie  de  la  Verge  Nostre  [Dame]  de 
Guillenghien,  parmy  deux  d.  par  an  paiians  à  nous  ou  à  nos 
certain  mésage  cescun  an  de  cescune  persone  de  l'origne 
dessus  dite.  Et  parmy  VI  d.  au  mariage  de  la  femme  et  Vil  au 
mariage  de  l'homme  et  Xll  d.  à  la  mort  tant  de  la  femme  come 
de  l'homme,  lequele  cens  et  debte  les  personnes  chi  devant 
nomée  et  toute  leur  hoirie  ont  paiiet  bien  et  suffissament  et 
le  payent  encor  à  nous  de  si  long  tamps  qu'il  peult  souvenir  à 
mémoire  d'homme.  Et  pour  che  que  nous  abbesse  et  couvent 
devant  dit  sommes  tenues  à  garder  le  droit  de  nostre  église, 
avons  rechupl  et  rechepvons  les  pt^rsones  qui  chi  dessus  sont 
nommées  et  toute  les  persones  qui  d'eulx  et  de  leur  origne 
isteront  à  tousjours  à  perpétuité  selonc  la  coustume  de  nos 
prédicesseres  et  le  metons  en  la  protection  de  Nostre  Dame  de 
Guillenghien  et  de  nous  pour  deffendre  encontre  tout  segnou- 
rage  en  la  coustume  et  manier  que  nos  prédicesseurs  l'ont 
maintenu  de  gens  de  tele  condicion  ainsi  que  chi  desus  est 
deviset,  et  par  tele  manier  que  on  ne  le  puisse  en  tamps 
advenir  eulx  ne  leur  hoir  venter  ne  presser  de  servage  ne 
demander  sur  eulx  ne  sur  leurs  hoir  ou  sur  leur  biens  meubles 
et  non  meubles  présens  et  advenir,  exactions,  lansage,  corvées, 
meilleur  catels  ou  aultres  debtes  comment  que  on  le  puisse, 
doibve  et  sache  appeler  pour  rayson  de  nulx  servage,  aultre 
que  les  cens  et  les  debtes  devant  dittes  à  paiier  ainsi  que 
deviset  est,  et  s'il  advenoit  chose  que  plait  montast  en  l'occa- 
sion des  persones  chi  devant  dittes  ou  de  celles  qui  de  eulx 
isseront  pour  eulx  deffendre  et  garantir  ainsi  que  chi  dessus  est 
dit,  se  le  debvons  faire  à  leur  frais  et  leur  coustenge,  et  à 
toutes  ces  choses  chi  devant  ordonée  sont  tesmoings  et  furent 
appelles  honourables  persones  et  discrète  et  digne  de  foy 
Jehan  presire  curés  de  Guillenghien,  mesire  Lambers  curé 
de  Gemeppes  sur  Sambre,  Jacquemars  le  Binois,  Willame 


—  537  — 

de  le  Court  et  pluseur  aultres.  Che  fut  fait  en  l'an  de  l'incarna- 
tion MCCGXXIH  au  mois  de  november,  par  le  tesinognage  de 
ces  présentes  lettre  séellëes  du  propre  séel  de  nous  abbesse  de 
l'église  devant  ditte  et  du  séel  as  causes. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  cartulaire 
de  l'abbaye  de  Ghislenghien  [n»  18j, 
fol.  45  vo-46  vo.) 


LXVIII. 

Mention  de  l'acte  d'assainteurement,  par  le  seigneur 
du  Roeulx,  à  Saint- Denis-en-Broqueroie,  de  Maroye 
li  Parente. 


1324. 


...  lettre  en  parchemin  de  l'an  1324  commençant  par  ces 
mots  :  «  Nous  Wystasses,  sires  du  Rues  >>,  contenant  la  dona- 
tion de  Maroye  li  Parente,  mise  en  cavage  Dieu  et  le  benoit 
corps  saint  Monsieur  Saint  Denys  en  Brocqueroye,  parmy 
2  deniers  blans  de  cens  par  an  chacqune  personne  quy  est  et 
sera  de  cette  orine  et  le  meilleur  catel  à  la  mort  à  ladite  église, 
ladite  lettre  coltée  A. 

(Extrait  d'une  pièce  de  procès,  de  1712; 
archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Denis-en-Broque- 
roie.) 


538 


LXIX. 

Le  seigneur  de  Lens  assainteure  à  Saint- Ghislain 
sa  serve  Ysabiaus  d'Isier. 

15  avril  1325. 

Nous  Gérars  de  Uassenghien,  sires  de  Lens,  chevaliers, 
faisons  savoir  à  tous  que  comme  Ysabiaus  d'Isier  fille  Jehane 
le  Jehenette  fust  sierve  et  partaule  à  le  mort  à  nous,  à  nos 
hoirs  et  à  nos  successeurs,  nous  pour  Dieu  et  en  aumonsne, 
avons  le  devant  dilte  Ysabiaul  d'Isier,  ses  hoirs  que  elle  ara 
de  sen  cors  et  tout  chou  qui  de  11  et  de  ses  hoirs  istera  en  des- 
chendant  dore  en  avant  à  tous  jours,  quités  et  quitons,  affrankis 
cl  afi'rankissons  perpétuelmenl  à  mort  et  à  vie,  tous  et  chascun 
d'iaus  par  lui,  de  tous  siervaiges,  de  toutes  parchons  de  sier- 
vaige,  de  toutes  exactions  de  siervaige  et  de  toutes  autres  coses 
entirement  dont  nous,  no  hoir  et  no  successeur,  poiens  u 
deviens,  poriens  u  devcriens  siuyr,  approismier  u  occoisonner 
le  dilte  Ysabiel,  ses  hoirs  et  chou  qui  de  ii  et  de  ses  hoirs 
islera  en  deschendant  pour  raison  de  siervaige,  en  quelconques 
manière  que  ce  fust,  et  les  avons  pour  Dieu  et  en  aumonsne 
adonnés  frans,  quites  et  délivrés  de  tous  siervaiges,  à  Dieu  et  au 
beneoit  cors  saint  monsigneur  saint  Ghillain,  parmi  chou  que 
li  ditte  Ysabiaus  et  chascuns  de  ses  hoirs  et  de  chou  qui  de 
de  li  et  de  ses  hoirs  istera,  paiera  à  nous  et  à  nos  hoirs  apriès 
nous  le  milleur  catel  à  le  mort.  Et  no  milleur  catel  pris, 
chascuns  d'iaus  paiera  aussi  à  le  ditte  église  monsigneur  saint 
Ghillain  sen  autre  milleur  catel  à  le  mort,  et  avoech  chou 
paiera  chascuns  d'iaus  à  le  ditte  église  deus  deniers  blans  de 
cens  par  an  au  jour  saint  Ghillain,  et  parmi  chou  nous  les 
mettons  et  avons  mis  en  le  warde  Dieu  et  monsigneur  saint 


—  539  — 

Ghillain;  el  sour  chou,  nous  en  le  préscnche  de  nos  hommes 
de  fief  qui  pour  chou  espécialment  i  furent  apiellet,  si  loist 
assavoir  Gillehiert  dou  Thil,  Gossuin  de  le  Hove,  Bauduin 
de  Noefville,  et  Jehan  le  Jovene,  avons  le  diite  Ysabiel  pour  li, 
pour  ses  hoirs  et  pour  tout  chou  qui  de  li  et  de  ses  hoirs  istera 
en  deschendant,  ofFiert  au  grant  autel  de  l'église  monsigneur 
saint  Ghillain,  et  li  adonnâmes  et  mesimes  en  le  warde  de 
Dieu  et  dou  benoit  cors  saint  monsigneur  saint  Ghillain  parmi 
les  conditions  devant  diites.  Et  quant  h  toutes  les  coses  devant 
dittes  et  à  chascune  d'elles  tenir  bien  et  fermement,  nous 
avons  obligiet  et  obligons  nous  et  nos  hoirs.  Et  pour  chou  que 
toutes  ces  coses  deseure  dittes  et  chascune  d'elles  soient  fermes 
et  estaules  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous  Gérars  de  Rassen- 
ghien  sires  de  Lens  dessus  dis,  ces  présentes  lettres  sayellées 
de  no  proppre  sayel.  Et  prions  et  requérons  à  nos  hommes  de 
fief  devant  nommés  qui  sayaus  ont  et  requis  en  seront,  qu'il 
voellent  mettre  leur  sayaus  à  ces  présentes  lettres  avoech  le 
no,  en  lie^moingnage  de  véritet.  Et  nous  li  homme  de  fief 
dessus  nommet,  pour  chou  que  nous  fumes  comme  homme 
de  fief  no  chier  signeur  monsigneur  de  Lens  deseure  dit  à 
toutes  les  coses  devant  dittes  faire  en  le  manière  que  dit  est 
pour  chou  espécialment  apiellet,  chil  de  nous  qui  sayaus 
avons  et  requis  en  avons  estef,  avons  à  le  priière  et  requeste 
de  no  chier  signeur  monsigneur  de  Lens  devant  dit,  mis  et 
pendus  nos  proppres  sayaus  h  ces  présentes  lettres  avnech  le 
sien,  en  liesmoingnage  de  véritet.  Che  fu  fait  en  l'église 
monsigneur  saint  Ghillain,  en  l'an  de  grasce  Noslre  Signeur 
mil  trois  cens  vint  et  chiunch,  le  lundy  prochain  après  le  jour 
de  closes  Pasques. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original  jadis  scellé 
de  cinq  sceaux,  dont  deux  sub- 
sistent.) 


540  — 


LXX. 

Stasins  de  Glabeke  assainteure  à  Notre-Dame 
de  Ghislenghien,  son  serf  Jehan  Rémi. 

20  janvier  1830-1331. 

Nous  Stasins  de  Glabeke,  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ces 
présentes  letres  veront  u  oront,  que  nous  avons  quiteit  et 
afrankil  de  servage  Jehan  Rémi  dou  Carmoit  ki  nos  siers  estoit 
et  si  lavons  ofiert  et  adoneit  à  Nostre  Dame  de  Ghillenghien 
parmi  U  deniers  de  kievage  par  an  et  VI  deniers  h  mariage  et 
X  sols  de  milleur  catels  à  le  mort;  et  pour  chou  que  che  soit 
ferme  coze  et  estale  et  bien  tenue,  nous  avons  ches  présentes 
letres  saielées  de  no  proppe  saiiel,  faites  et  doneies  l'an  de 
grasse  mil  III^  et  XXX,  le  diemence  après  le  octa[ves]  des 
111  rois. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Ghisieng-hien;  original  scellé.) 


LXXl. 

L'abbaye  de  Saint -Ghislain  reçoit  au  nombre  des  sain- 
teurs  de  Saint- Ghislain,  Oede  li  Vignenesse  et  son  mari 

Vratiers. 

15  avril  1335  {*). 

Nous  Estievenes,  par  le  grascede  Dieu, abbés  de  Saint  Gyllain 
en  Celle  de  l'ordene  Saint  Benoit  de  l'évesquiet  de  Gambray, 
faisons  savoir  à  tous  que  Oede  11   Vignenesse  demorans  à 


(*)  Si  le  scribe  n'a  pas  commis  d'erreur,  il  faut  admettre  qu'à  l'abbaye 
de  Saint-Ghislain,  on  changeait  le  millésime  au  moins  dès  le  samedi 
saint.  Il  est  cependant  étonnant  que  l'on  ne  fasse  nulle  mention  de  la 
fête  de  Pâques. 


—  541  — 

Andrignies,  francque  en  libertet  de  toutes  actions  de  siervage, 
de  parchon  et  de  sainteur,  pour  le  cause  de  chou  que  elle  est 
d'orine  anchienne  et  condictionnelle  de  le  ville  de  Rombies,  en 
lequelle  ville  nuls  prent  mortesmain,  cauvage  ne  autre  condic- 
tion  à  chou  appartenant,  ore  est  assavoir  que  li  ditte  Oede, 
pour  chou  que  elle  sent  que  libertés  et  francquise  est  de  sier- 
vir  à  Dieu,  et  de  faire  otï'rande,  elle  s'est  venue  pardevant  nous 
et  adonnée  par  cause  de  dévotion,  à  Dieu  et  au  benoit  confies 
monseigneur  saint  Gyllain,  et  l'avons  rechiute  en  cause 
d'offrande  faite  de  se  propre  corps,  que  faire  pooit,  parmy 
deus  deniers  blan's  par  an  et  le  meilleur  catel  à  le  mort,  et  en 
otel  manière,  elle  y  adonna  Jaquemart,  Symon,  Jehane  et 
Ysabiel  ses  enfans,  et  toute  le  succession  à  perpétuitteit  qui 
ystera  d'yauls  dou  costeit  maternel.  Encore  est  assavoir  que 
Watiers,  maris  à  le  ditte  Oede,  qui  est  d'otel  liberteit  et 
francquise  comme  deseure  est  dit  et  que  li  ditte  Oede  est,  s'est 
adonneis  et  otFiers  à  nous  et  à  no  église  parmy  deus  deniers 
blans  par  an  et  le  meilleur  catel  à  le  mort,  et  ottria  et  concéda 
que  les  coses  dessus  dittes  et  li  offrande  et  addonnations  que 
Oede  se  femme  deseure  nommée  a  fait  ensi  que  dit  est,  de  li 
et  de  ses  enfans,  soit  ferme  et  estaule  ;  à  ces  coses  dessus  dittes 
off'rir  et  adonner  furent  comme  moinne  de  no  église  Dans 
Jaquemes  de  Nivielle  adont  prieus.  Dans  Mahius  de  Maubuege, 
trésoriers,  Dans  Jehans  li  Royés  celleriers  et  Dans  Jehans 
de  Binch,  subcustans.  Et  si  y  furent  comme  no  homme 
et  homme  de  no  église  Jehans  li  Borgnes,  Piérars  Durans,  et 
Gilles  Payos,  et  si  y  fu  comme  nos  clers  appiellés  Gilles 
Fournes.  En  tiesmoignage  desquels  coses,  nous  avons  ces 
présentes  lettres  sayellées  de  no  propre  sayel,  qui  furent 
faites  et  données  l'an  de  grasce  nostre  Seigneur  mil  trois 
cens  trente  et  chiunch  quinze  jours  ou  mois  d'avril. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original  :  charte-par- 
tie ayant  pour  devise  :  Chiro.) 


—  542  — 


LXXII. 

Gérars,  seigneur  de  Jauche  et  de  Baudour,  assainteure 
à  Saint- Ghislain  sa  serve  Agnès  le  Doublete. 

10  mai  133o. 

Nous  Gérars  sires  de  Jauche  et  de  Baudour,  fiisons  savoir  -^ 
tous  que  nous  avons  affrancies  et  affrancissons  Agnès  le  Dou- 
blete et  Jehiine  se  fille,  leur  hoirs  et  tout  chou  qui  d'elles  istera 
en  descendant  à  tous  jours  de  tous  servagt's  et  de  toutes  actions 
de  servage  et  volons,  gréons  et  otrions  que  Gérars  nos  maires 
de  Baudour  les  offre  de  par  nous  et  en  no  non  al  grant  autel  de 
réglize  mon  signeur  saint  Gillain,  lequel  maieur  dessusdit 
nous  metons  et  estaulissons  en  no  liu  pour  chou  faire  en  otelle 
manière  que  nous  faire  le  poriens  se  présent  y  estiens.  Ou 
lesmoing  desquelles  choses  nous  en  avons  données  ces  pré- 
sentes lettres  saielées  de  no  propre  saial,  qui  furent  faites  l'an 
(le  grasce  nostre  Signeur  mil  trois  cens  trente  et  chine,  le 
dizime  jour  dou  mois  de  mai. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Saint-Ghislain;  original.) 


LXXIII. 

Gérars,  seigneur  de  Ville,  assainteure 
à  Saint-Ghislain,  sa  serve  Aulis  le  Gossarde. 

17  février  1344-1345. 

Je  Gérars,  seigneur  de  Ville,  chevalier,  fay  savoir  à  tous 
cheulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  u  orront,  que  jou 
pour  Dieu  et  en  aumosne  et  pour  le  salut  de  l'âme  de  moy  et 


—  543  - 

de  mes  prédicesseurs,  je  ay  quitté  et  quitte  Aulis  le  Gossarde, 
de  Ville,  qui  me  serve  et  lige  estoit  à  tousjours  du  servaige, 
elle  et  tous  ses  hoirs  qu'el  a  de  sa  char  ne  avoir  poura  par 
mariage,  sy  loist  assavoir  que  laditte  Aulis  a  de  Jehan  Colart, 
son  mary,  trois  filz  et  une  fille,  dont  li  ung  des  fils  a  nom 
Simon,  l'autre  Jaques  et  le  tierch  Jehan,  et  la  fille  Jehenne. 
Et  se  plus  en  a  dudit  Jehan  Colart  ne  d'autre  home  par 
marjage,  se  leur  quittons  nous  et  tous  cheulz  et  celles  qui 
de  eulz  isteront  par  manière  et  condition  telle  que  à  cheulz  et 
chelles  que  dit  et  nomez  sont  et  à  cheulz  et  chelles  qui  de  eulz 
ysteront,  nous  retenons  pour  nous  et  noz  hoirs  de  chascun  le 
fuilleur  catel  à  le  mort  et  non  plus  les  conditions  et  raisons 
devant  gardées.  Je  Gérars,  chevalier,  devant  nomé,  en  l'hon- 
neur de  Dieu  et  de  la  vergene  Marie  et  pour  le  salut  de  l'âme 
de  moy  et  de  mes  prédicesseurs,  ay  laditte  Aulis  le  Gossarde 
et  le  succession  d'elle  ensi  que  dessus  est  dit,  donnée  et 
offerte  à  monseigneur  saint  Gislain  et  à  l'église  parmy  H  d.  blans 
par  an  et  XII  d.  blanz  au  mariage  et  du  catel  tel  et  si  souftissant 
que  de  XX  solz  à  la  mort  et  non  plus.  Et  voulons  et  gréons 
avons  enconvent  et  obligons  nous  et  noz  hoirs  qui  de  nous 
puellent  venir  par  succession,  à  tenir  ferme  et  estable  et  à  porter 
paisible  tout  ce  que  en  ceste  présente  lettre  est  contenu.  Je 
Gérars,  sire  de  Ville,  dessus  nomé,  en  ay  ceste  présente  lettre 
saillée  de  mon  propre  seel,  faitte  et  donnée  en  l'an  de  grâce 
mil  III^  XLlllI  le  jeudi  devant  le  Saint  Pierre  c'on  dist  le 
kayere,  XVII  jours  ou  mois  de  février. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de  la 
Cour  des  mortemains;  «  copie  prinse 
es  registres  de  l'église  monastère 
de  Saint-Ghislain  »,  papier,  fin  du 
XVe  siècle  »). 


—  544  — 


LXXIV. 

Jehans  Mâchons,  sergent  des  mortemains  du  comté  de 
Hainaut,  déclare  que  Agnès  de  le  Pelotte  est  sainteur 
de  Saint- Marc  de  Soissons. 

11  septembre  1356. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Jehans 
Mâchons,  dont  siergans  des  mortesmains  de  Haynnau,  est  venus 
en  propre  persone  pardevant  les  eskievins  de  Mons  ci  desous 
nommés,  et  dist  que  Messires  Rogiers  Deth  dou  tamps  que  il 
estoit  recheveres  des  mortesmains,  avoit  fait  débatre  Agniès  de 
le  Pelotte,  fille  Maroie  de  le  Pelotte,  en  disant  qu'elle  estoit 
sierve  et  li  ditte  Agniès  avoit  maintenut  que  non  et  qu'elle 
estoit  de  franke  orine,  pour  lequel  cose  li  dis  Messires  Rogiers 
en  avoit  fait  faire  enqueste  et  prise  soufïissament  ensi  que  il 
appertenoit  selonch  le  coustume  des  mortesmains;  si  fu 
trouvet  par  le  ditte  enqueste  que  li  ditte  Agniès  estoit  à 
Saint  March  de  Soissons,  à  milleur  catel  à  le  mort  et  parmy 
tant  estoit  afrankie  ;  et  ensi  le  reporta  li  dis  Jehans  Mâchons 
comme  siergans  des  dittes  mortesmains.  A  ce  raport  faire  ensi 
que  dit  est  furent  comme  eskievin  de  le  ville  de  Mons,  Ernouls 
de  le  Porte,  Jehans  Brokés  et  Willaumes  Lambescos;  che  fut 
fait  devant  le  maison  dou  dit  Ernoul  de  le  Porte,  Tan  de  grasce 
mil  IIP  LVI,  le  dimenche  prochain  apriès  lejour  Nostre  Dame 
ou  mois  de  septembre. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  sca- 
binal  de  Mons;  chirographe.) 


—  545  — 


LXXV. 

Aulis  li  Gaittoise  se  reconnaît  serve 
du  seigneur  du  Rœulx. 

Janvier  1356-1357. 

Sachent  tout  cil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  à  le 
plainte  de  Jehan  d'Escaussines  corne  lieutenant  et  otFisciier  en 
che  cas  haut  homme  et  noble  monsigneur  d'Augimont, 
seigneur  dou  Roels  chevalier,  et  à  le  semonse  dou  mayeur  de  le 
ville  de  Mons  chi  desous  nommet,  Jehans  de  Mierbez  li  pères 
et  Jehans  de  Biertainmont  li  vielles  ont  recordet  bien  et  à  loy 
que  il  furent  comme  eskievin  de  le  ville  de  Mons  environ 
un  an  avoit  passet,  U\  ù  Aulis  li  Gailtoise  pardevant  yauls  se 
recougneut  et  dist  que  elle  estoit  sierve  audit  monsigneur 
d'Augimont.  Che  recort  cnsi  fait  tantost  là  alluek  en  le  pièce; 
de  tiere  en  la  présensce  et  ou  tiesmoing  les  eskievins  de  le 
ville  de  Mons  ci  desous  nommés,  elle  li  dite  Aulis  li  Gailtoise 
de  se  boinne  volentet  cougneut  et  dist  encore  de  requief  que 
elle  estoit  sierve  au  dit  monsigneur  d'Augimont,  et  renoncha 
à  toutes  francquises  et  libertés  de  le  dicte  ville  de  Mons  que 
elle  poroit  en  tamps  avenir  aligier  pour  yssir  dou  dit  siervage 
et  acquerre  francquise  et  libertet  quelconcques  à  rencontre 
dou  dit  siervage.  A  che  record,  recougnissance  et  renonchia- 
cion  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  Jehans  li  Panetiers 
et  comme  eskievins  d'iceli  ville,  Ernouls  de  le  Porte,  Jehans 
Broqiiés  et  Jehans  de  Chippli.  Che  fu  fait  à  le  maison  le  dit 
Ernoul  de  le  Porte  ou  mois  de  jenvier  l'an  de  grasce  mil  III<^ 
chiuncquante  et  siis. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  35 


—  546 


LXXVI. 

Alison  et  Caton,    filles  de  Aulis  le  Jaitoise,  se  recon- 
naissent serves  du  seigneur  du  Rœulx. 

42  janvier  1357-1358. 

Sachent  tout  en  l'an  mil  II[*'LV1II  le  venredi  après  le  jour 
des  m  rois,  vint  parrlevanl  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi 
desous  nommés  Jehans  d'Escaussines  de  Mignau,  à  ce  jour 
recheveres  de  le  terre  dou  Kuels  de  par  haut  homme  et  pois- 
sant Mons.  Jehan  de  Los  sir.  s  tFAgimont,  de  Wallehaing  et  de 
le  terre  dou  Uuels  et  lu  li  dis  Jehans  d'Escaussines  comme 
recheveres  audit  Monsigneur  d'Agimont  requist  à  Alison  et 
Caton,  filles  Aulis  le  Jaitoise  adoiit  demorans  àiMonSjquerecon- 
noistre  se  volsissent  come  partaules  par  cause  de  servaige  au 
devant  dit  Mons.  d'  \gimont,  comme  sierves  naissans  et  desken- 
dans  de  le  dicte  terre  dou  Kuels,  et  là  endroit  présentement  les 
dictes  Aulisonset  Gâtons  coiigncurent  que  leur  femmes  estoient 
et  recongneureni  à  yestre  pariaules  au  dit  signeur  dou  Ruels 
par  cause  de  servaige  comme  dit  est  et  comme  partaules,  pour 
celi  cause  se  tinrent  et  tenir  voloient  au  devant  dit  signeur 
dou  Ruels  comme  suffiss^mont  requises  dou  dit  recheveur  en 
tamps  et  en  lieu  (]ue  frankise  valoir  ne  leur  devoit  ne  pooit. 
A  ceste  recongnissance  toent  comme  eskievin  de  le  dicte  ville 
de  Mons,  Jakcmars  Baudouls  et  Gérars  As  Glokettes  li  aisnés. 
Ghe  fu  fait  l'an  et  le  jour  dessus  dit  enmy  le  markiet  à  Mons. 

(Archives  ^le  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons  ;  chirograplie.) 


-  547 


LXXVII. 

Déclaration  des  biens  échus  au  Comte  de  Hainaut 
par  suite  du  décès  de  sa  serve  Maroie,  femme  de 
Piérart  Daniel. 

24  juin  1358-18  juillet  1359. 

Parties  de  tout  chou  que  11  recheveres  a  rechi^upt  pour  le 
parchon  de  Maroie  femme  Piérart  Daniel,  de  Bauffe,  qui  sierve 
et  partaule  estoit  à  Monsigneur,  de  pluiseurs  terres,  hirelages 
et  acqués,  que  acqiiis  avoient,  lesquels  Willaumes  de  Lescat- 
iière,  recheveres  de  mortesmains  a  vendut  par  recours. 

Et  premiers  : 

A  Piérart  Daniel  pour  1  journel  IG  verges  et  demie  de  terre 
u  environ  gisans  ou  terroit  de  Bautfe,  au  liu  c'on  dist  à  le 
Mote,  vendut  à  lui  par  recours  10  moutons  de  Flandres  et 
3âs.  4d.,  valentà  40  s.  le  pièche.     .     .     .     2lib    l-2s.  4d. 

Audit  Piérart  pour  1  journel  et  40  verges  de  terre  gisans  au 
dit  terroit,  viers  le  bos  le  mayeur,  4  moutons  de  Hiindres  et 
6  s.,  valent  à  40  s.  le  pièche 8  Ib.  6  s. 

Audit  Piérart  pour  32  verges  et  demie  de  terre  gisans  ou  dit 
terroit  viers  le  bos  le  mayeur  .  78  s   6.  d. 

A  lui  pour  un  journel  et  25  verges  de  terre  gisans  ou  dit 
terroit  13  moutons  demy  et  7  s.  valent  au  dit  foer.     26  Ib.  7  s. 

A  lui  pour  83  verges  de  terre  ou  dit  terroit,  gisans  à  ie  fosse 
Robin,  3  moutons  12  s.  4.  d.,  valent  audit  foer.     6  Ib.  12  s.  4d. 

A  lui  pour  12  verges  et  demie  de  terre  ou  dit  terroit  gisant 
au  pire  de  la  Haiee,  2  moutons  valent  audit  foer.     .     .     4  Ib. 

A  lui  pour  3  rasières  de  bled  à  se  vie  que  Parens  de  Bauffe 
lui  doit  à  se  vie  sans  raccat,  o  moutons  de  Flandres  valent 
audit  foer 10  libr. 

A  lui  pour  4  ras.  et  demie  de  bleid  que  Soihiers  dou  Bieu 
doit  à  se  vie,  9  moutons  et  demy  valent  auilit  foer  .  191b. 

A  lui  pour  3  ras.  de  bleid  que  Piérars  Gossuins  lui  doit  à  se 
vie,  5  moutons  valent  audit  foer 10  Ib.  t. 


—  oi8  — 

A  lui  pour  3  ras.  de  bleid  que  li  femme  qui  fu  Gillion 
le  Jovene  ii  doit  à  se  vie,  4  moutons  et  demy,  valent  audit 
foer 9  Ib. 

A  Lotart  de  Pollers  pour  78  verges  de  terre  gisant  derrière 
le  courtil  Gillion  le  Barbieur  oudit  terroit,  7  moutons  11  s.  6  d. 
valent  audit  foer 14  1b.  Ils.  6  d. 

A  Sohier  le  Jovene  pour  1  mui  de  bled  qu'il  meismes  devoit 
à  le  vie  ledit  Piérart,  revendut  à  lui  li2  moutons  de  Franche  et 
les  2  pars  d'un,  valent  à  42  s.  le  pièce  .     .     .     .     26  Ib.  12  s. 

A  lui  pour  3  ras.  de  bleid  que  Jehans  Colars  de  BaufFe  doit 
audit  Piérart  à  se  vie,  6  moulons  de  Flandres,  et  30  s.,  valent 
à  40  s.  le  pièche 13  Ib.  10  s. 

A  Jehan  Motois,  pour  3  ras.  de  bleid  qu'il  meismes  devoit 
à  le  vie  le  dit  Piérart,  5  moutons  et  10  s.  valent  audit  foer. 

lOlb.lOs. 

A  Jehan  Paillet  pour  une  rasière  et  demie  de  bled  qu'il 
meismes  devoit  à  le  vie  ledit  Piérart,  2  moutons  demy  et  3  s. 
valent  audit  foer 103  s„ 

Somme  des  parties  dessus  dittes  :  189  Ib.  2  s.  8  d.  t. 

(Archives  départementales  du  Nord  à 
Lille;  compte  des  mortesmains  de 
Ilainaut,  1336-1358,  annexe.) 


LXXVIII. 

Maroie  Paskarde  se  reconnaît  serve  du  comte 

de  Haînaut. 

25  novembre  1358. 

Sacent  tout  cbil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  le  jour 
Sainte  Catherine  l'an  chiunquante  wit,  Maroie  Paskarde  vint 
pardevant  Gérart  As  Clokettes  l'ainsnet  et  Willaume  Lambescot 
adont  eskievin  de  le  ville  de  Mons  et  laendroit  de  se  boine 


—  549  — 

volentet  à  la  requeste  et  poursuite  de  Jehan  Machon  adont 
siergant  des  mortesmains  de  Haynnau,  elle  li  dilte  Maroie 
recongneut  et  dist  que  elle  estoit  sierve  à  Monsigneur  de  Hayn- 
nau. Che  fu  fait  à  le  maison  Jakemart  de  Baudour  l'an  et  le 
jour  dessusdit. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  greffe  sca- 
binal  de  Mons;  chirographe). 


LXXIX. 

Jehenne  Landayne,  venue  se  fixer  à  Mons,  se  reconnaît 
serve  du  comte  de  Flandre. 

15  juillet  1362. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  verontu  oront,  ke  Jakemes 
As  Gambes  adont  recheveres  à  très  haut  et  très  poissant  prince 
sen  très  chier  signeur  le  comte  de  Flandres  pour  le  cause  de 
se  terre  de  Blaton,  est  venus  et  comparus  pardevant  le  maieur  et 
les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  ci  desous  nommeis  et  là 
endroit  pour  et  ou  non  de  sen  dit  signeur  il  a  requis  et 
callengés  bien  et  souftisaument  Jehenne  Landayne  qui  fu  femme 
Jehan  le  Clerch  armelete,  de  cond[...]  qu'elle  sa  [...]  comme  il 
maintenoit,  demoroit  en  la  dicte  ville  de  Mons  à  ce  tamps  et  à 
celle  oere,  comme  sierve  et  parlaule,  qu'il  dist  que  li  ditte 
Jehenne  [estoit  à  son]  dit  chier  signeur  pour  le  cause  de  le 
dicte  terre  de  Blaton,  et  comme  telle  et  pour  telle  li  dis 
Jakemes  le  débatoit,  requéroit  et  callengoit,  si  requist  au  dit 
maieur  que  li  dicte  Jehenne  fuist  mandée  en  le  présence  de  lui  et 
des  dis  eskievins  pour  congnoistre  u  noiier  sour  le  requeste  qu'il 
faisoit  ;  et  en  celi  manière  li  dis  maires  le  manda  et  y  vint  [li 
dicte]  Jehenne,  et  fu  sur  chou  araisnié  et  point  ne  proposa  ne 
ne  dist  cose  au  contraire,  ne  ne  s'aida  de  le  frankise  de  le  ville 
ne  d'autre  cas  [...]  li  maires  semonst  les  dis  eskievin  [...]  que 
il  li  desissent  que  affaire  il  en  avoit,  liquel  eskievin  après  ce 


—  550  — 

que  il  se  fincnt  bien  et  dilliganment  conselliet,  disent  par 
jugement  el  par  suite  [...]  paisible  faite  li  uns  de  l'autre,  que 
puisedi  qxw  h  dicte  Jehenne  ne  se  detl'endoii  d'aucune  frankise 
à  rencontre  oi-  le  caillenge  que  on  li  faisoit,  que  li  dis  Jakemes 
pooit  le  dicte  Jehenne  reprendre  telle  que  requise  l'avoit  et  le 
pooit  eniueiur,  s'il  li  plaisoit,  u  en  autre  manière  mieuls 
accorder  eiiviers  li,  si  que  boin  li  sanleroit.  A  cestcrequesle  et 
caillenge  eusi  taire  que  dict  est,  fu  comme  maires  de  le  dicte 
ville  de  AJoi  s  Jelians  li  Panetiers  et  si  y  furent  come  eskievin 
Jakemes  G:d(>ii>,  Jehans  li  Viauls  et  Jelians  de  Cipli.  Ce  fu  fait  à 
le  maison  Jakemart  de  Baudour  sour  le  markiet  à  Mons,  en  l'an 
de  grasce  mil  lll'^LXll,  le  XV«  jour  dou  mois  de  fenaul. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


LXXX. 

Huars  Louviaus,  de  Silly,  se  reconnaît  serf 
du   comte   de   Hainaut. 

dO  février  1363-1364. 


Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  en  Tan 
de  grasce  mill  111^  LXIH,  le  10^  jour  dou  mois  de  février,  vint 
en  propre  persone  pardevant  les  eskievins  de  Mons  chi  desous 
nommés,  Huars  Louviaus  de  Silly,  et  laendroit  de  se  boinne 
volenté  et  sans  constrainte,  à  le  poursiule  de  Jehan  Machon 
siergant  de  mortesmains  de  Haynnau,  dist  et  recogneut  yestre 
siers  et  partaules  à  Monsigneur  le  conte  de  Haynnau.  Là  furent 
comme  eskievin  de  le  dicte  ville  de  Mons,Willaumes  Lambescos 
et  Jehans  de  le  Porte.  Ce  fu  fait  ou  markiet  à  Mons  en  l'an  et 
ou  jour  dessus  dit. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


dM  — 


LXXXI. 

Maroie  de  Noefville  se  reconnaît  serve 
du  comte  de  Hainaut. 

25  juillet  1365. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  en 
l'an  (Je  grasce  mil  III'^  LXV,  le  jour  Saint  Jakeme  et  Saint  Cliris- 
toffle,  vinrent  en  proprez  personez  devant  les  eskievins  de 
Mons  chi  desous  nommet,  Maroie  de  Noefville  et  Magnon  se 
fille  nées  à .  irau,  et  laendroit  de  leurs  boines  volentés  et  sans 
contrainte,  à  le  poursuite  de  Jehan  Machon  siergant  des  mortes- 
mains  de  Haynnau,  disent  et  se  recogneurent  yestre  sierves  et 
partaules  à  Monsigneur  le  conle  de  Haynnau.  Là  furent  comme 
eskievin  de  le  ditte  de  Mons  pour  chou  espécialment  apiellet 
Piérars  de  Biermeraing  et  Willaumes  Lambescos.  Ce  fu  fait  ;i 
Mons  [...]en  le  maison  Tumas  dou  Fier,  en  l'an  et  ou  jour 
dessus  dis. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
3Ions;  chiro£!^raphe.) 


LXXXII. 

Maroie  de  Frameries  se  reconnaît  serve 
du  comte  de  Hainaut. 

28  mai  1366. 

Sachent  tout  cil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  en  l'an 
mil  III'^  LXVI,  lejoedi  procain  devant  le  jour  de  le  Trinitet, 
vint  en  propre  persone  Maroie  do  Frameries,  de  Masnuy  et 
pardevant  les  eskievins  de  Mons  chi  desous  nommet,  dist  et 


—  552  — 

cogneut  de  se  boine  volenté  et  sans  constrainte,  à  le  pour- 
suite Jehan  Machon,  siergant  des  mortesmains  de  Haynnau, 
que  elle  estoit  sierves  parlaule  à  monsigneur  le  conte 
de  Haynnau;  à  cest  recognissance  faire  furent  corne  eskievin 
de  le  ditte  ville  de  Mons,  pour  chou  espécialment  appiellet 
Colars  de  le  Porte  et  Piérars  de  Biermeraing.  Che  fu  fait 
à  Mons  sur  le  markiet,  devant  le  maison  Baudour,  l'an  et  le 
jour  dessus  dis. 

(^Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


LXXXIII. 

Maingnon  Lonck  Col  se  reconnaît  serve 
du  comte  de  Hainaut. 

31  octobre  1366. 


Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Tan  de 
grasce  mil  llh  LXVl,  le  nuit  de  tous  les  Sains,  vint  en  propre 
persone  pardevant  les  eskievins  de  Mons,  chi  desous  nommeit 
Maingnon  Lonck  Col,  de  le  Cauchie-Notre-Dame,  et  là 
endroit  de  se  boine  volenté  et  sans  constrainte,  à  le  poursuite 
Thieubaut  Maulion,  siergant  des  mortesmains  de  Haynnau, 
dist  et  se  recongneut  yestre  sierve  et  partaule  à  monsigneur 
le  conte  de  Haynnau  et  de  l'estaple  de  Montigny.  Là  furent 
comme  eskievin  de  le  dicte  ville  de  Mons,  Jehans  li  Viauls  et 
Jehans  de  Marchiennes.  Che  fu  fait  en  l'an  et  ou  jour  dessus 
escript. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


—  553 


LXXXIV. 

Vinchenés  d'Itrene  se  reconnaît  serf 
du  comte  de  Hainaut. 

24  mars  J  368-1369. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront  que  parde- 
vaiit  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desous  nommet,  se 
comparurent  personelment  Jehans  Mâchons,  à  che  jour  sier- 
gans  des  morlesmains  de  Haynnau,  d'une  part  et  Vinchenés 
d'Itrene,  de  Songniez,  d'autre  part,  et  laendroit  li  dis  Vinchenés 
de  se  boine  volontet  et  sans  constrainte  recongneut  à  le  pour- 
suite dou  dit  Jehan  comme  siergans  dez  dictes  mortesmains  si 
que  dit  est,  que  il  estoit  sierfs  et  de  condition  partaules  à 
très  haut  et  poissant  prinche  no  très  chier  et  redoublé  signeur 
le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande.  A  ceste  recongnissanche 
et  à  tout  chou  que  dit  est  pardevant,  furent  comme  eskievin  de 
le  dicte  ville  de  Mons,  pour  chou  cspécialment  appielet  Piérars 
dou  Parck  et  Gobiers  Gallons.  Che  fu  fait  en  le  manière  que 
dit  est  à  Mons  devant  le  maison  Jehan  de  Hom,  en  le  Gauchie, 
l'an  de  grasce  mil  IIl'^  sissante  wit,  le  nuit  de  l'anonciation 
Nostre  Dame,  en  march. 

(Archives  de  l'Élat  à  Mons;  greffe  de 
*  Mons;  cliirographe.) 


LXXXV. 

ïelle  dou  Mont  se  reconnaît  serve 
du  comte  de  Hainaut. 

8  juillet  1370. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  parde- 
vant les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  dessous  nomet  se 
comparurent  personelment  Jehans  Mâchons,  à  ce  jour  sergans 


—  554  — 

des  mortesmains  de  Haynnau,  d'une  part  et  lelle  dou  Mont,  de 
Horuwez,  d'autre  part  et  là  endroit  li  dicte  lelle  de  se  boine 
volentet  et  sans  constrainte  recogneut  à  le  poursuite  dou  dit 
Jehan  Machon,  comme  sergant  des  dictez  mortesmains  si  que 
dit  est,  que  elle  estoit  serve  et  de  condition  partaule  de 
l'estaplc  de  Montigny,  à  très  haut  et  poissant  prinche  no  très 
chier  et  redoubté  signeur  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et 
de  Hollande.  A  ceste  rccongnissancc  et  à  tout  chou  que  dit  est 
pardevant,  furent  comm.e  eskievin  de  le  ville  de  Aïons  pour 
chou  cspécialment  apieliet,  Jehans  de  Chipli  et  Faslrés 
le  Hérus.  Ceste  recognissance  fu  faite  en  le  manière  que  dit 
est  en  le  dicte  ville  de  iMons,  ou  markiet,  l'an  mil  llt*^  sissante 
diis,  wit  jours  ou  mois  dejuUe. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 

LXXXVI. 

Jehans  Maillars  se  reconnaît  serf 
du  comte  de  Hainaut. 

30  mars  1370-1374. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront  que  parde- 
vant les  eskevins  de  le  ville  de  Mons  chi  desous  nommeis,  se 
comparut  personelment  Jehans  ^laillars,  de  Gelin  et  là  endroit 
de  se  boine  volentet  et  sans  constrainte  dist  et  congneutque  il 
estoit  sierf  et  de  condition  partaule  à  très  haut  et  poissant 
prinche  no  très  chier  et  redoubtet  signeur  le  conte  de  Haynnau 
et  de  Hollande.  A  ceste  recongnissance  faire  par  ledit  Jehan 
Maillart  en  le  manière  que  dit  est,  furent  comme  eskevin  de  le 
ditte  ville  de  Mons  pour  chou  cspécialment  appiellet,  Fastrés 
li  Hérus  et  Raouls  As  Clokctes.  Ghe  fu  fait  et  recongneut 
à  Mons,  ou  markiet,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante  diis, 
le  jour  de  floriez  Pasques. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


—  555  — 


LXXXVII. 

Jehanne,  fille  de  Leurent  Loisiaul,  se  reconnaît  serve 
du  seigneur  de  Trazegnies  et  de  Silly. 

17  avril  1371. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  parcle- 
vant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desous  nommés,  se 
comparurent  personelment  Piérars  Godars,  receveres  à  noble 
homme  monsigneur  Hoston,  signeur  de  Trasegnies  et  de  Silli, 
chevalier,  d'une  part  et  Jehanne  fille  Leurent  Loisiaul  que  il 
eut  de  Jehanne  le  Grig»  tte  se  femme,  d'autre  part,  et  laendroit 
li  dis  receveres  calenga  le  dicte  Jehanne  comme  sierve  à  sen 
dit  signeur,  et  li  ditte  Jehanne,  de  se  boine  et  purre  volentet, 
sans  force  et  sans  conslrainte  nulle  ne  aucune  congneut  que 
elle  estoit  sitrve  et  partaule,  dou  costet  de  par  se  dicte  mère,  à 
noble  homme  sen  dit  chier  signeur  monsigneur  de  Trasegnies 
et  de  Silli,  pour  coy  mais  dore  en  avant  li  frankise  de  le  ditte 
ville  de  iMons  ne  li  pooit  ne  devoit  aidier  ne  valoir  en  ce  cas,  à 
rencontre  de  sen  dit  signeur,  ainschois  se  tenoit  et  tint  comme 
se  sierve  comme  dit  est.  A  ceste  congnissance  faire  furent 
comme  eskievin  de  le  ditte  ville  de  Mons,  Piérars  de  Bierme- 
raing  et  Fastrés  li  Hérus.  Ghe  fu  fait  à  Mons,  en  le  maison 
Rigaut  de  Morlanwés,  l'an  de  grasce  mil  lll^  sissante  onze, 
le  joedi  prochain  apriès  le  jour  de  clozes  Pasques,  qui  fu 
XVII  jours  ou  mois  d'avril. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


5S6  — 


LXXXVIII. 

Leurens  li  Oisiaus  reconnaît  que  ses  deux  fils,  Colin 
et  Hanin,  sont  serfs  du  seigneur  de  Trazegnies  et 
de  Silly. 

17  avril  1371. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  parde- 
vant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desous  nommés  se 
comparut  personelment  Leurens  li  Oisiaus,  demorant  à  Mons, 
et  laendroit  de  se  boine  volentet  sans  force  et  sans  constrainte 
nulle  ne  aucunne,  dist  et  recongneut  Colin  et  Hanin  ses 
Il  fils,  que  il  eut  de  Jehanne  li  Grigotte  se  feme,  yestre  sierf  et 
pariaule  à  noble  home  sen  chier  signeur  monsigneur  Oston, 
signeur  de  Trasegnies  et  de  Silli,  chevalier,  dou  costet  de  par 
se  dicte  femme,  li  quel  Colins  et  Hanins  estoient  en  se  pain,  si 
comme  il  dist.  A  ceste  recongnissance  faire  furent  comme 
eskievin  de  le  ditte  ville  de  Mons,  Piérars  de  Biermeraing  et 
Fastrés  li  Hérus.  Che  fu  fait  à  Mons,  en  le  maison  Kigaut 
de  Morlanwés,  l'an  de  grasce  mil  111'^  LXXI,  le  joedi  prochain 
apriès  le  jour  de  clozes  Pasques,  qui  fu  XVII  jours  ou  mois 
d'avril. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


—  557 


LXXXIX. 

Sentence  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut, 
terminant  un  procès  entre  l'abbesse  de  Ghislenghien 
et  Jehan  Busket,  au  sujet  de  la  condition  juridique 
de  Maroie,  fille  dudit  Jehan,  que  l'abbaye  de  Ghis- 
lenghien  revendiquait  comme  serve. 

17  février  1371-1372. 

Nous  Jehans  li  Doiils,  Colars  Renauls,  Jehans  de  Raing, 
Amaiiris  li  Hérus  li  pères,  Jehans  de  le  Porte  adont  maires  de 
Mons,  Jakemars  dou  Mortier,  Lambiers  Gillars,  Piérars  de  Bier- 
meraing,  Piérars  dou  Parck,  Jakemars  li  Crespes,  Simons 
de  Veson,  Jehans  Craspournient,  Gilles  de  le  Barre,  Jakemars 
Barrés,  Jehans  Mâchons,  Jehans  de  Cuignamont,  Jehans 
Puche,  Jakemars  de  Miertines  et  Colars  de  le  Court,  homme 
de  fief  à  très  haut  et  poissant  prinche  no  très  chier  et 
redoubtet  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons 
savoir  à  tous  que  pardevant  nous  qui  pour  chou  espécialment 
y  fûmes  apiellet,  comme  home  de  fief  à  no  dit  chier  signeur 
le  Conte,  se  comparut  personelment  honorables  et  sages 
Wattiers  Dango,  recheverez  de  Haynnau  et  des  mortesmains,  el 
hostel  Colart  Dango,  sen  père,  à  Mons,  là  ù  il  tenoit  court  et 
siège  de  plais  pour  le  offisce  des  dittez  mortesmains,  et  dist 
que  en  le  dilte  court  pardevant  lui  et  pluiseurs  sages  et  coustu- 
miers,  tant  hommez  de  fief  à  no  dit  très  redoubtet  signeur 
comme  autres  avoit  eu  un  proches  entre  nobles  et  sages 
medamme  Jehanne  de  Chin,  à  ce  jour  abbesse  de  Ghilengien 
et  tout  le  couvent  de  che  meisme  lieu,  d'une  part  et  Jehan 
Busket,  pour  et  à  le  cause  de  Maroie  qui  fu  femme  Simon  Lami- 


—  558  — 

chon,  se  tille,  lequele  les  dittez  religieuses  disoient  yestre 
sierve  et  partaule  à  ellez,  d'autre  part:  dou  quel  proches 
enquesle  avoit  estet  faite  et  parfaite  par  nous  les  dis  Jake- 
mart  le  Crespe  et  Jehan  Biertrant,  comme  enquéreurs  à  chou 
commis  de  par  le  dit  recheveur  avoecq  le  clerck  sairmenlet 
d'iceli  court,  sur  lequele  enqueste  li  dis  recheverez  requist 
à  nous  les  hommez  de  fief  dessus  nommez  et  ossi  à  pluiseurs 
autres  sages  et  coustumiers,  que  à  sen  conseil  apiellet  avoit, 
que  consillier  le  volsissiemez,  par  coy  justement  à  sen  pooir  en 
peuwist  détierminer  et  sentensce  prononchier  entre  les  dittez 
partiez.  Et  sur  chou  fu  li  dilte  enqueste  ouvierte  et  liute  en 
plain,  en  lequele  avoit  contenut  en  subslanche  :  premiers,  es 
raisons  les  dittez  religieusez,  que  par  le  général  usage  et 
coustume  dou  pays  de  Haynnau,  toutes  gens  et  toutes  per- 
sones  qui  estoient  net  et  yssut  de  femme  sierve,  dévoient  yestre 
de  celle  meisme  condition  de  siervage  que  leur  mère  estoit  u 
avoit  estet,  se  par  fait  espéciaul  n'en  estoient  afrankii;  et 
à  celi  fin  disoit  li  procurerez  des  dittez  religieusez  que  li  ditte 
Maroie  estoit  sierve,  car  elle  avoit  estet  fille  Caterine  Boulle 
femme  le  dit  Jehan  Busket,  liquele  Caterine  avoit  eut  une 
mère  apiélée  Aulis  Boulle,  qui  l'esloit,  que  che  fust  voirs  li 
ditte  Aulis  et  Maroie  Boule  se  mère  avoient  grant  tamps 
demoret  en  le  ville  de  Mélin,  moult  povrez  et  convenoit  que 
elles  fuissent  aidiez  l'almousnez,  de  coy  pour  chou  que  elles 
estoient  siervez,  les  dittes  religieuses  leur  fisent  avoir  chier- 
taine  provende  en  leur  église  cascune  sepmaine,  dont  elles 
goirent  grant  pieche.  item,  disoit  li  dis  procureres  que  quant 
li  eskievin  de  iMélin  départoient  l'amousne  de  le  ville,  il 
disoient  que  on  n'en  devoit  mie  tant  donner  les  dittez  Maroie 
Boule  et  Aulis  se  fille  que  lez  autrez,  pour  tant  que  souvent 
estoient  et  dévoient  yestre  confortéez  des  dittez  religieusez 
à  cuy  elles  estoient  siervez.  Et  avoec  chou  disoit  li  dis  procu- 
rerez que  quant  li  dicte  Maroie  Boule,  mère  ledicte  Aulis,  fu 
trespassée,  les  dittez  religieusez  avoient  eut  le  parchon  de  ses 
meubles  et  catels,  sans  débat  ne  contredit  d'aucune  persone  et 


—  5r>9  — 

pareillement  le  avoient  eut  ossi  d'autre  de  celi  orine  quant 
li  cas  y  estoit  eskeus  et  meisniement  que  li  dicte  Aulis  avoit 
recogneut  de  se  volenté  que  elle  estoit  sierve,  si  comme  es 
dittes  raisons  estoit  plus  pleinement  contenut.  Et  ens  es 
raisons  et  deffenscez  dou  dit  Jehan  Busket  estoit  deviset  que 
sans  cause  les  diltez  religieuses  faisoient  poursuite  ne  demande 
de  avoir  parchon  as  meubles  demorés  de  le  ditte  Maroie,  se 
fille,  à  cause  desiervage,  car  elle  n'estoit  point  de  tel  condition, 
ainrhois  estoit  yssue  de  une  femme  apielée  Ysabiel  le  Sier- 
gande  et  de  Jehan  Haimeri,  liquel  doy  avoient  estet  père  à  le 
ditte  Maroie  Boulle  se  amie,  liquele  Ysabiaus  li  Siergande 
estoit  d'orine  à  Sainte  Giertrud  de  Nivelle.  Item,  disoit  li  dis 
Jehans  Buskés  que  li  ditte  Muroie  Boulle  avoit  estet  bastarde 
et  ossi  estoient  li  ditte  Aulis  se  tille,  li  femme  ledit  Jehan 
et  une  siene  suer  apiellée  Maingnon,  desquelles  iMaroie  Boule 
et  Magnons  se  nièche,  messirez  Hostes  d'Arbre  comme  hault 
justichiers  dou  lieu  ù  elles  demoroient  au  jour  de  leurs 
trespas,  en  le  ditte  ville  de  31élin,  avoit  eut  les  meublez  comme 
bastardcz,  quant  elles  furent  Irespasséez  et  des  autrez  de  le  dicte 
orine  qui  point  n'estoient  bastardez,  messires  de  Trasegniez 
avoit  paisiulement  les  niiendres  calels;  et  contendoit  afin  que 
sans  cause  les  diltez  religieusez  fesissent  le  poursuite  qu'ellez 
faisoient,  ainsci  que  es  diltez  defiensccz  esloit  plus  plainement 
contenut.  Apriès  lesquelles  raisons,  furent  les  nionstranches 
que  les  dittes  parties  avoient  faitez  et  mises  avant  liules  dili- 
ganment  et  par  boine  délibération  et  ossi  fu  tout  chou  qui  en 
le  dicte  enqueste  estoit  enclos.  Et  quant  elle  fu  liute,  li  dis 
recheverez  nous  pria  et  requist  que  sur  yceli  consillier  le 
volsissiemez  et  nous  fist  demande,  l'un  apriès  l'autre,  de  nostre 
entente,  tant  que  sur  chou  nous  li  dessus  dit  homme  de  lief  et 
tout  chil  qui  1^  estoient  apiellct  h  che  consel,  en  fûmes  sur 
une  oppinion  et  d'accord  et  (jue  li  dis  rechererez  s'en  tint 
pour  consilliés.  Et  chou  fait,  le  dit  recheveur  yssut  de  le 
cambre  dou  consel  et  lui  rassis  en  siège  de  plais,  fist  demander 
par  un  siergant   de  le  ditte  court,  as  diltez  partiez,  se  oir 


—  560  — 

voloient  droit  et  le  ordenance  et  sentensce  de  le  ditte  court, 
lesquellez  disent  que  oil.  Et  sur  chou  li  dis  recheverez  tantosi 
là  endroit  en  le  présenche  et  ou  liesmoing  de  nous  comme 
homme  de  fief,  si  que  dist  est  deseure,  prononcha  et  détiermina 
se  sentensce  entre  les  dittez  partiez  ensi  et  en  le  manière  que 
chi  apriès  s'ensuit  et  est  dit  et  deviset  en  ces  présentez  lettrez, 
c'est  assavoir  qu'il  dist  que  veut  et  considéret  les  raisons  et 
lez  monstrances  de  cascune  des  dittez  parliez,  les  dittes  reli- 
gieuses avoient  mieux  moustret  leur  intention  que  li  dis 
Jehans  Buskez  ne  euist  le  sienne  et  que  li  ditte  Maroie,  femme 
iC  dit  Simon  Lamichon  et  fille  le  ditJehan  Busket,  estoit  sierve 
et  partaule  de  ventre  maternel  as  dittez  religieusez  et  que  par 
le  trespas  de  li  les  dittez  religieusez  dévoient  avoir  parchon 
àsesbiens,  ainsci  et  en  le  manière  que  à  siervage  apiertenoit, 
lequele  sentensce  ensi  avoir  estet  détierminée  que  dit  est  par 
le  dit  recheveur,  li  procurerez  des  dittes  religieusez  le  mist  el 
entente  de  le  ditte  court  et  de  nous  les  hommez  de  fief  dessus 
nommez.  En  tiesmoing  de  lequele  sentensce  et  des  coses 
dessus  dittez  avoir  estet  en  le  manière  que  dit  est  deseure, 
nous  li  homme  de  fief  dessus  nommet,  cliil  de  nous  qui 
sayauls  avons  et  requis  en  avons  estet,  avons  ces  présentez 
lettrez  seelléez  de  nos  sayauls.  Cheste  sentensce  fu  faite  à 
Mons,  el  hostel  dou  dit  Colart  Dango,  par  un  joedi  des  plais 
qui  fu  le  joedi  apriès  le  jour  dou  grant  Quaresme,  diisiept 
jours  ou  mois  de  février,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante 
onse. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Ghislenghien;  original 
scellé.) 


-   561  - 


XG. 


Sentence  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut,  ter- 
minant un  procès  relatif  à  la  prétention  de  l'abbaye 
de  Saint- GhislalU;  de  prélever  le  droit  seigneurial 
de  meilleur  catel  dans  sa  seigneurie  de  Kokriamont, 
à  Moustiers  lez-Frasnes. 

18  juillet  1387. 

A  tous  chiauls  qui  ces  présentes  lettres  verront  u  orront, 
Jaquemes  dou  Mortier,  Gilles  de  le  Barre,  Jehans  Renauls, 
Quentins   de    Frasne,    Jehans    de    Cuingnalmont,    Thumas 
li  Louchiers,  Jaquemars  de  Miertines,  Huars  de  Beaumeliel, 
Willaumes  de  le  Joye,  Piérars  d'Escaubecque,  Jehans   Pin- 
chons  et  Colart  de  le  Court,  home  de  fief  à  très  hault  et  pois- 
sant  prinche   no  très  chier   et  redoubtet  signeur  le   conte 
de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que  parde- 
vant   nous   qui   pour  chou    espétialment  y   fumes  appiellet 
comme  homme  de  fief  à  no  dit  très  redoubtet  signeur  le 
Conte,  se  comparut  personelment  honnerables  et  sages  Jehans 
de  le  Porte,  recheveres  de  Haynnau  et  des  mortesmains,  en  sen 
hostel  à  Mons,  là  ù  il  tenoit  court  et  siège  de  plais  pour  le 
offisce  des  dittes  mortesmains,  liquels  dist  que  en  le  ditte 
court    pardevant    lui    et    pluiseurs   sages   coustumiers   tant 
hommes  de  fief  à  no  dit  chier  signeur  le  Conte  comme  aultres 
que  à  ce  avoit  appelles  de  sen  conseil  et  dou  sairement  de  le 
ditte  court,  avoit  eut  un  proches  entre  vénérable  et  discret 
messire  Jehan  de  Danlremy,  priestre,  comme  procureur  de 
religieuses  et   discrètes   personnes   monsigneur   le  abbet  et 
couvent  de  l'église  mons'gneur  Saint  Ghiliain  d'une  part  et 
Jehan  Campion  dit  le  Clercq  de  Chielie,  recheveur  des  mortes- 
mains en  le  tierre  de  Leuse,  comme  procureres  de  la  vesve  qui 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  36 


—  562  — 

fu  Ernoul  dou  Transloy,  deniorant  à  Moustiers,  d'aullre  part, 
sur  chou  que  li  dis  procureres  de  Saint  Ghillain  disoit  et 
maintenoit  que  avoir  devoit  généralment  les  milleurs  catels 
de  tous  chiaus  et  de  toutes  celles  qui  aloient  de  vie  à  trespas- 
sement  en  toute  le  justice  et  signourie  que  li  dis  religieus 
avoient  à  Kokrialmont  et  là  entours,  qui  estoit  en  le  poroche 
de  le  ditte  ville  de  Moustiers;  et  pour  chou  le  demandoit  par 
le  trespas  dou  dit  Ernoul,  qui  trespassés  estoit  en  celi  mette 
et  en  leur  justice  et  signourie  et  que  ensi  en  avoit  estet  uset 
toutes  fois  et  quantes  fois  que  li  kas  y  estoit  keus.  Et  li  dis 
clers  de  Chielle  comme  procureres,  si  que  dit  est,  disoit  et 
maintenoit  dou  contraire,  en  proposant  que  en  le  dessus  ditte 
ville  de  Moustiers,  tant  en  le  justice  des  dis  religieus  comme 
ailleurs  là  endroit,  nuls  ne  avoit  générais  fors  messires  li 
Contes  de  le  Marche,  à  le  cause  de  se  ditte  tiere  de  Leuse,  et 
supposet  que  trouvet  fust  les  dis  religieus  là  endroit  avoir 
le  général,  ce  qu'il  ne  tenoit  ne  savoit  mie,  se  disoit  il  que  li 
dis  Ernouls  estoit  à  Tavoerie  doudit  monsigneur  de  le  Marche, 
liquelle  avoerie  estoit  de  telle  condiclion  que  quiconques  y 
estoit,  il  ne  devoit  en  toute  le  ditte  tiere  point  de  milleur 
catel  fors  audit  signeur  et  ycelui  catel  li  dis  Clers  disoit  qu'il 
avoit  eut  et  recheut  paisiulement  pour  le  dit  monsigneur 
de  le  Marche.  Pour  dou  quel  fait  savoir  le  véritet,  li  dis  reche- 
veres  de  Haynnau  disoit  que  commis  y  avoit  pour  chou  que 
les  dittes  parties  estoient  en  fais  contraires,  nous  les  dessus 
nommés  Quentin  de  Frasne  et  Jehan  de  Cuingnalmont,  comme 
hommes  de  fief  à  no  dit  chier  signeur  le  Conte,  liquel  avoient 
oït  les  monstranches  des  dittes  parties  tant  et  en  tel  manière 
que  renonchiet  avoient  à  plus  produire  de  leur  volontés  et 
requis  à  oïr  droit  et  le  sentensce  doudit  recheveur  par  le 
ordenanche  de  leditte  court,  et  pour  celi  cause  nous  les 
hommes  de  fief  dessusnommés  avoit  li  dis  recheveres  priiet 
que  conssillier  le  volsissiemes,  par  coy  sentenciier  et  déter- 
miner en  peuwist  raisonnablement  cascun  seloncq  sen  droit, 
si  avant  qu'il  pooit  apparoir,  liquels  avoit  sur  chou  le  ditte 
enqueste  faite  ouvrir  et  les  raisons  d'une  partie  et  d'aultre 


-  563  — 

faire  lire  en  audience.  Se  avoit  premiers  en  substance,  es 
raisons  doudit  messire  Jehan  de  Dantremy  comme  procureres 
des  dis  religieus,  qu'il  disoit  et  maintenoit  qu'il  estoit  vérités 
que  en  le  ville  et  parroche  de  Moustiers,  au  lieu  c'on  dist  de 
Kokriaulmont  et  là  entours  ù  li  dit  religieus  avoient  leur 
tenanches,  que  de  tous  les  demorans  par  desous  yauls,  quant 
il  aloient  de  vie  à  Irespassement,  ù  et  en  quel  lieu  que  ce  fust, 
il  en  avoient  et  dévoient  avoir  les  milleurs  catels  paisiulement, 
et  de  tout  chou  faire  avoient  juste  title  et  anchiien  droit  appa- 
rans  par  Chartres,  avoecq  continuels  et  soutFissans  possession 
de  vint  et  un  ans  et  de  plus.  Item,  disoit-il  que  ceste  droiture 
estoit  de  si  lonck  propriétés  à  le  ditte  église,  que  mémore 
n'estoit  dou  contraire  et  avoit  jadis  estet  donnet  as  dis  reli- 
gieus en  aumosne  de  nobles  personnes  et  de  boine  mémoire, 
avoecq  le  droiture  qu'il  avoient  possesset  en  le  ville  et  ou 
tierroit  de  Bazècles  et  avoit  estet  auqués  des  premiers  dons  fais 
à  yauls  et  à  leur  église;  ilem,  remonstroit  li  dis  procureres 
que  de  lever  au  pourfit  de  le  ditte  église  les  milleurs  catels  de 
tous  les  demorans  en  le  ditte  perroche  de  Moustiers,  sur  les 
tenanches  des  dis  religieus,  ù  et  en  quel  lieu  qu'il  soient  alet 
de  vie  à  Irespassement,  il  en  estoient  en  possession  et  en 
avoient  goit  et  possesset  plainement  et  entirement  et  par  tel 
tamps  et  termes  que  souflir  pooit  et  devoit  à  tenure  proprié- 
taire avoir  acquise  contre  tous  qui  chou  volroient  contredire 
ne  empaichier,  Item  qu'il  apparust  par  fait  espétiauls,  il  estoit 
vérités  que  de  pluiseurs  trespassés  adont  demorans  es  dis 
lieus  contentieus,  li  catel  avoient  estet  levet  au  pourtit  des  dis 
religieus  des  personnes  ensuiwans,  assavoir  estoit  de  Mahieu 
le  Carlier,  trespasset  à  Kokriaulmont  l'an  chieuncquante,  dont 
on  avoit  levet  une  vacque,  de  Biétris  le  Kaudreleresse,  l'an 
chieuncquante  et  un,  levet  une  jument,  de  Biétris  Hizine,  l'an 
chieuncquante  et  deus,  levet  une  jument,  de  Jehanne  le  Gho- 
defroide,  Fan  chieuncquante  et  chieuncq,  levet  une  kieulte,  de 
Jehan  Bourghois,  l'an  sissante,  levet  une  vacque,  de  Jehan 
Billehiel,  justiciiet  à  Valenchiennes,  pour  le  général  avoit  estet 
levet  une  vacque,  de  Jehan  Parent,  l'an  quatre  vins,  un  sourcot. 


—  564  — 

de  yauls  trois,  l'an  quatre  vins  et  uns,  deux  vacques  et  une 
jument,  et  s'en  y  avoit  eut  pluiseurs  aultres,  dont  li  dis  procu- 
reres  n'estoit  mies  souvenables;  item  disoit-il  que  samlable- 
ment  que  li  dit  religieus  en  avoient  goit  et  possesset  en  le  ditte 
perroche  sur  leurs  dittes  tenanches,  li  aultre  signeur  ayana 
justice  et  tenaubles  en  celi  perroche,  si  comme  messires 
de  Ligne,  messires  Ernouls  de  Harchies  et  pluiseurs  aultres  à 
cause  de  généraulx  en  goient  et  possessoient  paisiulement. 
Item  estoit-il  vérités  que  li  dis  Ernouls  dou  Transloy  au  jour 
de  sen  trespas  estoit  mazuiers  et  à  résidence  demorans,  kou- 
knns  et  levans  à  Kokriaulmont  en  le  ditte  perroche  de 
Moustiers,  es  lieus  et  tenanches  des  dis  religieus  et  ù  avoir 
doivent  les  milleurs  catels  à  cause  de  général  si  que  dit  est 
deseure,  et  ensi  de  lui  le  dévoient  avoir  non  obslant  raisons 
proposées  au  contraire  ;  et  ensi  li  dis  procureres  avoecq 
pluiseurs  alégliations  qu'il  avoit  proposées  contre  les  raisons 
dou  dit  Clercq,  concluoit  que  sans  cause  li  empaichemens 
estoit  mis  audit  catel  et  que  avoir  le  devoit  pour  les  dessus  dis 
religieus  paisiulement.  Et  par  les  deffensces  que  li  dis  Clers 
avoit  proposées,  apparoit  qu'il  maintenoit  que  li  miendres 
catels  demorés  doudit  Ernoul  dou  Transloy  devoit  à  lui,  à  le 
cause  dou  dit  monsigneur  de  le  Marche,  comme  sen  recheveur, 
demorer  et  a[)pertenir  et  chis  que  li  dis  religieus  voloient 
avoir  yestre  rendus  et  délivrés  paisiulement  à  lui  comme 
procureres  de  leditte  vesve,  car  là  ù  li  dis  messires  Jehans 
de  Dantremy  fondoit  se  demande,  sur  chou  qu'il  disoit  que 
li  dis  Ernouls  estoit  trespassés  en  le  justice  des  dis  religieus  et 
que  à  celi  cause  devoit  avoir  le  milleur  catel,  disoit  et  respon- 
doit  à  chou  li  dis  Clers  que  nul  ne  quelconques  milleur  catel 
ne  pooient  yestre  deut  qu'il  ne  convenist  que  ce  fust  par  deus 
voies  U  par  le  une  des  deus,  à  entendre  estoit  par  condiction 
de  lieu  u  par  condiction  de  corps  et  que  ce  apparust  par 
Chartres  u  par  vraie  possession  entretenue  par  le  espasse  de 
vint  et  un  an  et  plus;  item  disoit-il  que  li  dis  procureres  ne 
demandoit  mie  ledit  milleur  catel  par  condiction  de  corps 


—  56o  — 

mais  tant  seulement  par  condiction  de  lieu  et  il  ne  apparoit  ja 
par  Chartres  ne  par  possession  que  li  dit  religieus  deuwissent 
avoir  aucun  milleur  catel  de  chiaus  qui  par  desous  yauls  en 
le  ditte  ville  de  Moustiers  estoient  alet  de  vie  à  trespassement, 
car  onques  n'en  avoient  possesset  par  manière  qui  valoir  leur 
peuwist  ne  deuwist,  et  supposet  que  goit  en  euwissent  par  tel 
tamps  et  terme  qfie  pour  possession  avoir  acquise,  ce  qu'il  ne 
savoit  mie,  si  ne  pooit  ce  valoir  ne  avoir  lieu  en  le  question 
présente,  pour  tant  qu'il  esloit  vray  que  li  dis  Ernouls  estoit  à 
l'avoerie  et  à  le  dousaine  doudit  signeur  de  le  Marche,  à  le 
cause  de  se  ditte  lierre  et  signourie  de  Leuse,  car  par  le  vertul 
de  le  ditte  avoerie  tout  chil  qui  en  sont,  ù  qu'il  voisent  de  vie 
h  trespassement  en   le  ditte  tierre  de  Leuse,  doivent  yestre 
quitte    de    milleurs    catels,    parmy    celui   qu'il   paient  audit 
signeur  de  le  Marche  et  de  ce  il  et  les  personnes  estans  en  se 
ditte  avoerie  et  douzaine  avoient  goit  et  possesset,  tant  en 
le  ville  de  Moustiers  desous  tous  les  signeurs  hauls  justiciiers 
en  celi  ville  et  par  espétial  par  desous  les  religieus  dessus 
nommés,  par  desous  monsigneur  Ernoul  de  Harchies,  monsi- 
gneur  Mikiel  de  le  Hamaide,  qui  le  justice  en  celi  ville  lenoit 
à  viage  de  l'église  de  Anchin,  comme  par  desous  pluiseurs 
aultres,  et  ossi  avoit  il  es  villes  environ,  par  si  lonck  tans 
et  terme  que  mémore  n'estoit  dou  contraire,  pour  possession 
avoir  acquise.  Item,  disoit  li  dis  GIcrs  que  li  dis  Ernouls  estoit 
à  son  tamps  à   le  dousaine   et  avoerie   doudit   monsigneur 
de  le  Marche  et  que  ce  apparoit,  se  mestiers  estoit,  par  chiauls 
qui  savoient  de  quel  orine  li  dis  Ernouls  estoit  au  jour  de  sen 
trespas,  que  veut  avoient  d'iceli  orine  prendre  et  avoir  les 
milleurs  catels  demorés  d'iauis  par  les  gens  et  officiiers  doudit 
monsigneur  de  le  Marche  et  parmy  chiauls  paiant  demoroient 
paisiule  enviers  tous  aultres.  Item,  disoit-il  que  supposet  que 
apparoir  peuwist  que  en  le  ditte  ville  et  poroffe  de  Moustiers, 
11  signeur  hault  justiciier  là  endroit  euwissent  u  deuwissent 
avoir  de  aucuns  qui    là  iroient  de  vie  à  trespassement  les 
milleurs  catels,  ce  qu'il  ne  savoit  mie,  si  estoit-il  vray  que 


—  ^6  — 

li  ditte  ville  et  poroffe  de  Moustiers  estoit  de  tel  condiction  que 
sainteurs,  franque  orine  et  avoeries  y  délivroient,  et  ensi  en 
avoit  estet  uset  desci  loncq  tamps  que  mémore  n  estoit  dou 
contraire,   de  pluiseurs  et  grant  plentet  de  personnes  qui  y 
estoient  alet  de  vie  -^  trespassement,  tant  de  celles  qui  estoient 
à  le  ditte  avoerie  de  Leuse  comme  de  pluiseurs  aultres  signeurs 
et  sainteurs  et  en  espétial  y  estoit  trespassée,  n'avoit  mie  loncq 
terme,  li  femme  Jehan  Bruniel  qui  estoit  mayeur  as  dis  reli- 
gieus  de  monsigneur  Saint  Ghillain,  liquels  estoit  de  le  ditte 
avoerie,  par  le  vertut  de  laquelle  li  catels  demorés  de  lui  avoit 
estet  délivrés  audit  Clercq,  comme  recheveur  et  parmy  ce  dit 
catel  li  dis  Jehans  Bruniauls  estoit  demorés  quittes  de  payer 
milleur  catel   as   dis   religieus.  Si   comme   toutes   ces  coses 
avoecq  pluiseurs  aultres  à  ce  servans  estoient  plus  plainement 
contenues  et  déclarées  ens  es  raisons  que  li  dis  Clers,  comme 
procureres,  avoit  aléghiés  et  proposées  en  deffemiant.  Apriès 
lesquelles  raisons  des  dittes  parties,  furent  les  monstranches 
que  sur  chou  avoient  faites  et  mises  avant,  lites  diligaument. 
Et  chou  fait  li  dis  recheveres  de  Haynnau,  apriès  chou  que  li 
dessus  dis  enquerreur  et  Clercq  eurent  dit  leur  intention, 
liquel   en  estoient  d'acort    et   sur   une   oppinion,    nous   en 
demanda,  et  nous  sur  chou  l'en  respondesimes  et  desimes  ossi 
nostre  intention,   tant  et   en   telle  manière  que  de  le  ditte 
question  se  tint  pour  consilliés.  Et  sur  chou,  là  tantost  présen- 
tement, en  le  présence  et  ou  tiesmoing  de  nous  comme  homme 
de  fief  à  no  dit  très  redoubtet  signeur  le  Conte  si  que  dit  est, 
les  parties  sur  chou  appellées,  lesquelles  estoient  là  endroit 
pardevant  lui,  détermina  et  dist  par  sentensce  que,  veut  et  con- 
sidéret  les  raisons  tant  en  demandes  et  en  deffensces  comme 
es  monstranches  que  sur  chou  faites  avoient,  que  li  dessus  dis 
messires  Jehans  de  Dantremy,  comme  procureres  des  dessus 
dis  religieus  de  monsigneur  Saint  Ghillain,  avoit  bien  monstret 
et  fait  apparoir  que  en  toute  le  justice  et  signourie  que  li  dis 
religieus  avoient  à  Kokriaulmont  et  en  toutte  le  ditte  poroffe 
de  Moustiers,  il  avoient  et  dévoient  avoir  le  général  de  tous 


—  mi  — 

chiauls  et  de  touttes  celles  qui  là  endroit  aloient  de  vie  à 
trespassement,  s'il  ne  esloient  à  l'avoerie  de  monsigneur 
de  le  Marche  à  cause  de  le  ditte  lierre  de  Leuse,  de  franeque 
orine  u  à  francq  sainteur,  car  sur  chiauls  ne  avoient  nul  droit. 
Et  li  dis  Clers  de  Chielle,  pour  et  ou  nom  de  le  dessus  ditte 
vesve,  avoit  bien  fait  apparoir  que  li  dis  Ernouls  dou  Transloy 
à  sen  vivant  estoit  à  le  dessus  ditle  avoerie.  Se  détermina 
li  dis  recheveres  comme  dessus,  que  dou  millcur  catel  que  li 
dis  messires  Jehans  de  Dantremy  voloit  avoir  par  le  trespas  de 
lui,  il  n'en  devoit  riens  avoir,  ainschois  en  devoit  li  ditte  vesve 
et  ses  remanans  demorer  quittes  et  paisiules,  car  paisiulement 
l'avoit  paiiet  audit  monsigneur  de  le  Marche,  qui  le  devoit 
avoir  à  cause  de  se  ditte  avoerie.  Et  pour  tant  que  li  dis 
messires  Jehans  de  Dantremy  ne  avoit  mie  cogneut  que  li  dis 
Ernouls  fust  à  le  ditte  avoerie  et  que  de  lui  ne  deuwist  avoir 
le  milleur  catel,  li  dit  religieus  dévoient  les  couls  et  les  frais 
de  ceste  enqueste.  En  tesmoing  de  lequelle  sentensce  avoir 
estet  prononchié  par  ledit  recheveur  en  le  manière  devant 
ditte  et  devisée  et  avoecq  de  toutes  les  coses  par  chi  dessus  par 
lui  à  nous  recogneues,  ensi  que  devant  appert,  nous  li 
homme  de  fief  dessus  nommet,  chil  de  nous  qui  seauls  avons 
et  requis  en  avons  estet,  avons  ces  présentes  lettres  scellées  de 
nos  seauls.  Che  fu  fait  en  le  manière  que  deviset  est  par  chi 
devant,  à  Mons,  el  hostel  le  dit  recheveur,  par  an  joedi  jour 
des  plais  des  dittes  mortesmains,  qui  fu  diiswit  jours  ou  mois 
de  juUet,  l'an  mil  trois  cens  quatrevins  et  siept. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original 
jadis  scellé  de  douze  sceaux,  dont  un 
seul  subsiste.) 


568 


XCI. 


Acte  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut,  relatif 
à  des  serfs  revendiqués  par  Tabbaye  de  Saint- 
Ghislain. 

8  décembre  1407. 

A  tous  chiauls  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront, 
Colai's  Haingnés,  receveres  des  mortesmains  de  Haynnau,  salut 
et  congnissance  de  véritet.  Sachent  tout  que  pardevant  my 
comme  receveur  des  dittes  mortesmains  et  en  le  présence  et 
ou  tiesmoingde  pluiseurs  hommes  de  fief  à  très  hault  et  pois- 
sant prinche  nien  très  redoubtet  signeur  monsigneur  le  comte 
de    Haynnau    et    de    Hollande,    pour    chou    espéciaulmeiit 
appicUet,  et  ossi  présent  pluiseurs  coustumiers  et  otiisciiers 
qui  estoient  dou  conseil  et  sarment  de  l'offisce  des  dictes  mor- 
tesmains, se  comparut  personnelement  en  men  hostel  à  Mons, 
là  ù  je  tenois  court  et  siège  de  plais  pour  le  dit  offisce,  reli- 
gieus  et  discrés  Damps  Nicolles  Ninins.  moisnes  de  l'église 
monsigneur  Saint  Ghillain  et  là  endroit  dist  et  remonstra  que 
pluiseurs  personnes  chi  apriès  dénomées  estoient  de  sierfve 
orine  et  de  condition  parlaulle  à  le  dicte  église,  venut  et  yssut 
de  ventre  maternelle,  de  si  loncq  tamps  que  mémoire  n'estoit 
dou  contraire,  car  de  chiaus  et  de  celles  qui  venut  estoient 
des  dictes  orines,  et  dont  les  personnes  chi  apriès  nomées 
estoient  yssuwes,  lidicle  église  avoit  eubt  les  parchons  à  leur 
trespas  et  de  tout  ce  ghoit  et  possesset  paisiulement,  toutles 
fois  que  li  cas  estoit  advenus,  qui  par  pluiseurs   fois  estoi 
eskeus,  par  tel  et  si  loncq  terme  que  pour  tenure  et  possession 
avoir  acquise,  à  rencontre  des  dictes  orines,  seloncq  le  loy  et 
coustume  dou  pays  de  Haynnau,  et  espéciaulment  de  le  dicte 
court  des  mortesmairs.  Et  pour  tant  que  pluiseurs  des  dictes 
orines  avoient  estet  et  estoient  rebelle  et  refusant  de  yauls 


—  569  — 

recougnoisire  yestre  venut  et  yssut  de  le  dicte  sierfve  et  par- 
taule  condition,  requist  li  dis  Damps  Nicolles  que  constraint 
et  astraint  fuissent  à  ycelle  recougnoissanche  faire,  u  il 
venissent  u  envoiiaissent  dire  raison  pourcoy,  as  prochains 
plais  en  le  dicte  court  des  mortesmains,  et  sur  celli  requesle 
kierquiet  fu  à  un  siergant  de  ledicte  court,  de  aler  pardeviers 
chiaus  à  rencontre  desquels  li  dis  Damps  Nicolles  se  adré- 
choit,  remonstrer  le  requeste  dessus  dicte,  liquels  siergans 
y  ala  et  le  senetiiia  as  personnes  qui  s'enssiuwent,  c'est  assa- 
voir à  : 

Jehan  Barbe,  demorant  à  Wadelencourt  ; 
Marie  dou  Moullin,  vesve  de  Jehan  Houart; 

Jakemart  Houart  sen  fil; 

Jehanne  Houarde,  se  suer,  femme  Piérart  Florit,  demo- 
rant à  Basècles; 
iMarghe,  femme  Piérart  Brouwet; 

Jehanne  se  fille,  femme  Simon  de  le  Rocque; 

i\Jaigne  se  suer,  femme  Jehan  Desramet; 

Jehan  Perrut,  demorant  à  Blaton; 
Ysabiaul  Perrutte,  vesve  de  Jehan  Waliet; 

Jehanne  se  fille,  femme  Jehan  Dardenelle,  demorant 
à  Kevalcamp; 
et  Jehan  de  Macourt,  demorans  à  Leuse. 

Et  sur  chou  tout  li  dessus  nommet,  tant  hommes  comme 
femmes,  vinrent  as  dis  prochains  plais  et  se  y  présentèrent 
contre  le  dit  Dampt  Nicolle.  Et  quant  oyt  et  entendut  eurent 
ce  de  coy  il  les  volloit  poursiuwre  et  poursiuwoit,  li  dessus 
dis  Jehans  Barbe,  de  Wadelencourt,  dist  et  respondi  que  à 
rencontre  dou  dit  Dampt  Nicolle  ne  se  volloit  point  opposer, 
car  il  recougnissoit  et  recougneult  que  li  bien  et  hiretaige  qui 
demorèrent  de  Maingne  Barbe,  se  mère,  furent  partit  au 
pourfit  de  le  dicte  église,  comme  sierfve  et  partaulle  que  elle 
estoit  à  ycelli,  et  de  celle  orine  et  condition  li  dis  Jehans 
Barbe  se  tenoit  et  recougneult  de  se  boine  volentet.  Et  li 
dessus  dis  Jaquemars  Houars  de  Basècles,  dist  que  point  de  fait 
ne  de  partie  ne  voloit  faire  à  rencontre  dou  dit  Dampt  Nicolle, 


—  570  — 

car  il  se  recougnissoit  et  recougneult  à  yestre  venus  et  yssus 
de  sierfve  orine  et  condition  partaulle  à  le  dicte  église,  et  dist 
oultre  que  li  dicte  Marie  dou  Moulin,  se  mère,  dont  li  dis 
siervaiges  vennoit,  le  estoit  ossi  ;  et  tout  li  autre  dessus  nom- 
met  se  opposèrent  A  rencontre  dou  dit  Dampt  Nicolle,  disant 
que  à  tort  et  sans  cause  il  les  voloit  faire  sierfs  ne  de  condition 
partaulle  à  le  dicte  église,  car  riens  n'en  estoit  ne  oncques 
ne  fu,  ainschois  seroit  seubt  et  prouvet,  se  besoings  estoit,  qu'il 
estoient  venut  et  yssut  de  ventre  maternelle  de  boine  orine 
sans  siervaige  quelconques,  sour  laquelle  response  pourtant 
qu'il  y  avoit  fait  contraire,  ordonnet  fu  as  dictes  parties  de 
rapporter  par  escript,  au  mois,  ce  que  plaidiet  et  raisniet 
avoienl  l'un  contre  l'autre,  et  avoecq  y  furent  commis  deux 
hommes  et  le  clercq  de  le  court,  pour  oïr  chou  que  les  parties 
volroient  moustrer.  Et  as  prochains  plais  enssiuwans  li  dis 
Damps  Nicolles  vint  et  se  présenta  pour  mettre  ses  escrips 
oultre  en  le  manière  que  ordonnet  li  avoit  esteit,  mais  li  dessus 
dit  qui  opposet  s'estoient  contre  lui,  en  furent  en  detï'aute, 
car  point  n'y  vinrent  ne  comparurent,  et  ossi  as  autres  plais 
enssiuwans,  revint  encorres  li  dis  Damps  Nicolles  pour  faire 
dilligensce  et  obéir  à  l'ordonnance  de  ledicte  court,  et  se 
présenta  em  plains  plais  et  warda  sen  jour  bien  et  soufFissan- 
ment  à  rencontre  des  dessus  dis,  sans  çou  que  il  ne  personne 
de  par  yauls  y  venissent  ne  envoiiaissent  pour  faire  nul  ne 
quelconque  devoir  ne  remonstrance,  ainschois  en  furent  dou 
tout  en  demeure  et  en  deffaute.  Et  pour  celli  cause  a  li  dis 
Damps  Nicolles  recquis  que  de  le  traite  et  poursiute  qu'il  avoit 
faite  en  le  dicte  court  à  rencontre  des  dessus  dis  et  ossi  des 
recongnissanches  que  lidis  Jehans  Barbe  et  Jakemars  Houars 
avoient  fait  et  des  contumasses  en  coy  il  avoient  mis  les  autres 
par  le  manière  que  dit  est  et  deviset  par  deseure,  peuwist 
avoir  lettres  scellées  de  le  dicte  court,  pour  l'église  aidier  en 
tamps  et  en  lieu.  Et  pour  aprouver  touttes  les  cozes  dessus 
dictes  avoir  estet  faites,  démenées  et  passées  par  le  manière  que 
dit  est,  en  ay  jou  Colars  Haingnés,  comme  receveres  des  dictes 
mortesmains,  ces  présentes  lettres  scellées  de  men  seel,  et 


—  571  — 

si  prie  et  requierch  as  hommes  de  fief  chi  apriès  nommés,  que 
il  (jui  furent  présent  à  touttes  les  coses  dessus  dictes  faire  et 
passer  en  le  manière  que  dit  est,  voeillent  mettre  et  appendre 
leur  seyaus  à  ces  présentes  lettres  avoecq  le  mien,  en  tiesmoin- 
gnaige  de  véritet.  Et  nous  Jaques  Barrés,  Golars  de  Mauroit, 
Jehans  Gras  Pour  Nient,  Jehans  Pinchons,  Andrieus  Puche, 
Jakemars  de  Saint  Liesnart,  Jehins  II  Cuvelliers,  Piérars 
Hellins,  Godeffrois  Glauwes,  Jehans  de  Flandres,  Thumas 
de  rissue,  Golars  de  Haspre,  Jehans  Wourmillons,  Jehans 
Anssiaus,  Jehan  Brissos  et  Wiliames  de  le  Joie,  qui  fumes 
présens  comme  homme  de  fief  à  no  dit  chier  signeur  le  Gomte 
et  pour  chou  espéciaulment  appiellet  à  tout  chou  que  deseure 
est  dit,  chil  de  nous  qui  seyaux  avons  et  requis  en  avons  estet, 
avons  à  le  priière  et  requeste  doudit  receveur  mis  et  appendus 
nos  seyaus  à  ces  présentes  lettres  avoecq  le  sien,  en  congnis- 
sanche  de  véritet.  Ghe  fu  fait  à  Mons,  à  f  ostel  dou  dit  rece- 
veur, par  un  joedi  jour  Nostre  Dame  en  décembre  qui  fu  jours 
des  plais  des  dictes  mortesmains,  l'an  de  grasce  mil  quattre 
cens  et  siept. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  chartes  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original, 
jadis  scellé  de  dix-sept  sceaux  dont 
quatre  subsistent  [deux  en  frag- 
ments].) 


XCII. 

Marghe  li  Ardenoise  se  reconnaît  serve 
de  l'abbaye  de  Liessies. 

8  mars  1408-1409. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  par 
devant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  chi  desous  només,  se 
comparut  persoimelment  Marghe  li  Ardenoise  qui  fu  fille 
Jakemart  Lardenois,  adont  demorans  en  le  dicte  ville  de  Mons, 


—  572  — 

et  laendroit  à  le  requeste  de  Daniel  Chowet,  li  dicte  Marghe 
dist  et  congneut  que  elle  estoit  sierve  et  de  condicion  partaule 
à  Monseigneur  l'abbet  de  Liessies  et  pour  telle  se  tenoit  et 
recongnissoit,  sans  ce  que  vanter  ne  aidier  se  veusist  de  quel- 
conques previlèges,  libertés  u  frankises,  qui  en  le  dicte  ville 
de  Mons  u  ailleurs  fuissent  au  contraire,  ainschois  y  renon- 
choit  et  renoncha  nuement  et  absoluement  une  fie,  autre  et 
tierche,  à  lequel  le  recongnissance  ensi  faire  par  le  dicte 
Marghe  Lardenoise  que  dit  est  dessus,  furent  présent  comme 
eskievin  de  le  dicte  ville  de  Mons,  Rauls  As  Cloketteset  Jehans 
li  Leus.  Che  fu  fait  en  le  dicte  ville  de  Mons  à  le  maison  Jehan 
Deslers,  clercq,  le  witisme  jour  dou  mois  de  marcb  en  Fan 
mil  quatre  cens  et  wit. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 


XCIII. 

Sentence  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut, 
relativement  au  droit  seigneurial  de  meilleur  catel 
réclamé  par  le  sergent  des  mortemains  du  comté 
de  Hainaut,  à  la  mort  de  Jehan  dou  Bos,  décédé  à 
Baisieux. 

20  février  1415-1416. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront, 
Willaumes  de  le  Joie  recheveres  des  mortesmains  de  Haynnau, 
salut  et  congnissance  de  véritet.  Sacent  tout  que  pardevant  my 
comme  receveres  des  dictes  mortesmains  et  en  le  présenche  et 
ou  tiesmoing  de  pluiseurs  hommes  de  fief  à  très  hault  et 
poissant  prinche  men  très  chier  et  redoubtet  signeur  monsi- 
gneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande  et  ossi  en  le 
présenche  et  ou  tiesmoing  de  pluiseurs  saiges  coustumiers  et 
officiiers  qui  estoient  dou  consel  et  sairement  de  le  dicte  court, 


I 


—  573  — 

se  comparut  personnelment  en  men  hostel  à  Mons,  là  ù  je 
tenoye  court  et  siège  de  plais  pour  le  dit  office,  Druars  dou  Bos, 
demorans  à  Baisieu,  et  laendroit  dist  et  remonstra  que  sans 
cause  et  à  tort  Piérars  Doie,  siergans  des  dictes  mortesmains  en 
le  cache  de  Maubuege  et  de  Bavay,  avoit  pris  et  levet  un 
milleur  calel  pour  le  trespas  de  Jehan  dou  Bos  sen  frère  gier- 
main,  qui  naghaires  estoit  allés  de  vie  à  trespas,  car  seubt  et 
prouvet  seroit  que  ils  et  li  dis  Jehans  dou  Bos,  ses  frères, 
estoient  venut  et  yssut  de  ventre  maternelle  de  francque  orine 
à  Dieu  et  à  monseigneur  Saint  Ghiilain,  parmy  un  milleur 
catel  payant  audit  sainteur  tant  seulement,  et  que  par  le  viertut 
de  celi  francquise  et  milleur  catel  payer  audit  sainteur,  tout 
chil  et  celles  qui  trespasset  estoient  en  tamps  passet,  de  celi 
orine,  estoient  demoret  paisiulle  de  milleur  catel  paiier  enviers 
men  dit  très  redoubtet  signeur  le  Conte  et  tout  autre  signeur 
subjet,  exceptet  le  dit  sainteur  tant  seulement,  de  si  lonch 
lamps  qu'il  n'estoit  mémore  dou  contraire.  Et  li  dis  Piérars 
Doye  comme  siergans  et  officiiers  si  que  dit  est,  disoit  et  main- 
tenoit  que  à  boin  droit  et  juste  cause  avoit  pris  et  levet  le 
milleur  catel  demoret  dou  dit  Jehan  dou  Bos,  pour  tant  que 
allés  estoit  dévie  à  trespas  en  le  dicte  ville  de  Baisieu,  là  ù 
nos  dis  très  redoubtés  sires  avoit  les  milleurs  catels  à  tous 
chiaux  qui  y  alloicnt  de  vie  à  trespas  et  que  mieux  le  pooit  et 
devoit  avoir  que  ne  fesist  li  dis  sainteres,  puis  que  li  dis  tres- 
passés  n'estoit  point  de  francque  orine  audit  sainteur  et  qu'il 
n'entendoit  point  que  francque  orine  deuist  catel  à  cuy  que  ce 
fust,  selonch  le  coustume  de  le  dicte  court  des  mortesmains, 
pour  coy  avoir  en  voloit  le  milleur  catel  de  lui  demoret. 
Apriès  lesquelles  propositions  ensi  faittes,  li  dis  Druars 
dou  Bos  me  pria  et  requist  que  warder  le  volsisse  et  cheux  de 
se  dicte  orine  en  droiture  et  raison  et  que  che  que  prouver  em 
poroit  pour  le  délivranche  dou  catel  de  sen  dit  frère  le  voizisse 
rechevoir  à  ses  monstranches.  Sur  lequelle  priière  et  requeste 
tant  pour  en  che  warder  le  droit  de  men  dit  très  redoubtet 
signeur  le  Conte  comme  le  droit  de  le  dicte  orine,  si  avant 
qu'il  apparoit  et  pour  de  chou  enquerre  et  savoir  le  véritet,  y 


—  o74  — 

commich  le  dit  Piérart  Doye  meismes,  avoecq  lui  Jehan 
de  Cuesmes,  clercq  de  le  dicte  court  des  mortesmains,  liquel 
en  furent  au  lieu  et  laendroit  en  oyrent  depuis  tout  chou  de 
proeves  et  de  monstranches  que  li  dis  Driiars  dou  Bos  leur 
veult  monstrer  et  faire  apparoir  et  tant  que  renonchiet  eubt  à 
pluise  produire  et  requis  à  oyr  droit  et  le  sentensce  de  le 
dicte  court.  Et  chou  fait,  li  dit  conTimis  en  raportèrent  depuis 
par  escript  en  le  dicte  court  le  cnquesle  et  infourmation  que 
faitte  en  avoient  par  fourme  d'intendit,  qui  liutte,  colasciié  et 
examinée  y  fu  bien  et  dilliganment  et  par  boine  délibération 
de  consel  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  des  dis  hommes  de 
fief  chi  desous  nommés  et  de  cheux  qui  y  estoient  dou  consel 
et  sairement  de  le  dicte  court,  tant  et  en  telle  manière  que 
jou  et  tout  chil  qui  audit  consel  furent,  en  fusmes  sour  une 
oppinion  et  d'accort  et  paidev&nt  yaux,  quant  on  fu  widiet  de 
consel,  en  déterminay  et  sentensciay  comme  recheveres  des 
dictes  mortesmains,  par  le  fournie  et  manière  qui  s'enssuit  et 
est  dit  et  deviset  en  ces  présentes  lettrez,  c'est  assavoir  que 
veut  et  considéret  le  enquesle  et  imfi)urmation  dessus  dicte  et 
les  monstranches  sour  cou  failtes,  li  dis  Druars  dou  Bos  avoit 
bien  monstret  et  fait  apparoir  que  li  dis  Jehans  dou  Bos,  ses 
frères,  estoit  venus  et  yssus,  de  ventre  maternelle,  d'orine 
à  monsigneur  Saint  Ghillain,  parmy  1  milleur  catel  payant  à 
le  mort  audit  sainteur  tant  seulement  et  que  par  le  viertut  de 
celi  francquise,  chil  et  celles  qui  trespasset  estoient  en  tamps 
passet,  de  si  anthien  tamps  qu'il  n'estoit  mémore  dou 
contraire,  estoient  adies  demoret  paisiulle  sans  milleur  catel 
paiier  à  men  dit  très  redoubtet  signeur  le  Conte  ne  à  autre 
signeur  quelconques,  exceplet  le  dit  sainteur  tant  seulement, 
pour  coy  pour  le  présent  me  deportoye  et  fich  déporter  le 
siergant  de  men  dit  très  redoubtet  signeur  doudit  catel  lever 
et  rechevoir.  Et  pour  chou  que  ceste  sentensce  soit  ferme, 
estaule  et  bien  tenue,  si  en  ay  jou  Willaumes  de  le  Joie, 
comme  recheveres  des  dictes  mortesmains,  ces  présentes 
lettres  scellées  de  men  seel,  et  prie  et  requierch  à  saiges  et 


—  575  — 

houneraubles  chiers  et  boins  amis  maistre  Jaqueme  de  le  Tour, 
doiien  et  canousne  de  le  glize  Saint  Giermain  de  Mons, 
Jehan  Seuwart,  Jehan  de  Froicapelle,  Gobiert  Joye,  Willaume 
de  Hauchin,  Jakemart  Plouvier,  Colart  de  Mauroit,  Lottart 
Cambier,  Thumas  de  l'Issue,  Obiert  le  Crespe,  Gille  Poullel, 
Jehan  Wourmillon,  Bridoul  de  le  Joie,  Jakemart  Macquet, 
Piérart  Doye  et  Jehan  de  Cuesmes,  clercq  de  le  dicte  court, 
que  il  qui  furent  présent  comme  homme  de  fief  à  men  dit 
très  redoublet  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande, 
pour  chou  espéciaulment  appicliet  à  le  dicte  enqueste  et 
imfourmation  consillier  et  déterminer  par  le  manière  que  dit 
est  [...]  voellent  mettre  et  appendre  leur  seyaux  à  ces  présentes 
lettres,  avoecq  le  mien,  en  tiesmoingnaige  de  véritet.  Et  nous  li 
dit  homme  de  fief,  pour  chou  que  nous  fusmes  présent  à 
le  dicte  enqueste  et  imfourmation  consillier  et  déterminer  en 
le  manière  que  pardeseure  est  dit  et  deviset  et  pour  chou  par 
expéciaul  appicliet,  chil  de  nous  qui  seyaux  advons  et  qui 
requis  en  avons  estet,  advons  à  le  priière  et  requeste  doudit 
receveur  des  mortesmains  à  ces  présentes  lettres  mis  et 
appendus  nos  seyaux,  avoecq  le  sien,  en  congnissanche  de 
véritet.  Cheste  sentensce  fu  faitte  et  prononchié  à  iMons,  ù 
l'ostel  dou  dit  receveur  des  mortesmains,  par  un  joedi  jour 
des  plais  d'icelles  mortesmains,  qui  fu  le  vintisme  jour  dou 
mois  de  février  l'an  de  grasce  mil  quattre  cens  et  quinze. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  abbaye  de 
Saint-Ghislain  ;  original  jadis  scellé 
de  dix-sept  sceaux,  dont  deux  sub- 
sistent en  fragments.) 


—  576 


XGÏV. 

Sentence  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut,  au 
sujet  de  meilleurs  catels  réclamés  par  l'abbaye  de 
Saint- Ghislaîn  au  décès  de  personnes  habitant  à 
AATasmuel  et  à  Boussu. 

16  mars  1418-1419. 

A  tous  chiaux  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront, 
Jehans  de  Binch,  recheveres  des  mortesmains  de  Haynnau, 
salut  et  cognissanche  de  véritet.  Sachent  tout  que  pardevant 
my  comme  recheveres  des  dictes  mortesmains  et  en  le  pré- 
sence et  ou  tiesmoing  de  pluiseurs  hommes  de  fief  à  très  hault 
et  poissant  prince  mon  très  chier  et  redoubtet  signeur  monsi- 
gneur  le  duc  de  Hraibant  et  de  Lembourg,  conte  de  Haynnau 
«t  de  Hollande  et  ossi  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  de 
pluiseurs  saiges  coustumiers  et  offisciiers  qui  estoient  dou 
conseil  et  serment  de  le  court  des  dictes  mortesmains,  se  com- 
parut personnel  ment  en  men  hostel  à  Mons,  là  ii  je  tenoie 
court  et  siège  de  plais  pour  le  dit  office  des  mortesmains, 
vénéraubles,  religieux  et  discrés  Damps  Nicolles  Ninyn  reli- 
gieux de  l'église  monsegneur  Saint  Ghillain  et  recheveres  des 
mortesmains  d'icelle  église  et  là  endroit  dist  et  remonstra  que 
pardevant  men  offisce  avoit  eut  un  prochet  et  question  qui  de 
piécha  et  de  loing  tamps  avoit  estet  encommenchiés,  si  comme 
dou  tamps  que  Willammez  de  le  Joie  avoit  estet  recepverez 
des  dictes  mortesmains.  par  entre  lui  le  dit  Dampt  Nicolle, 
Jehan  Joveniaul,  Biertrant  douCoulembier  et  Biétris  de  Leuwe, 
en  tant  que  à  cascun  d'iaux  pooit  touchier,  d'une  part,  à 
rencontre  de  Saussé  de  Cuesmes,  pour  lors  desdont  siergant 
des  dictes  mortesmains,  à  cause  de  sen  dit  offisce,  d'autre  part, 
pour  deux  milleurs  catels  eskeus  en  le  juridition  de  le  dicte 


—  577  - 

église,  le  premier  de  Jehan  Micquiel,  irespasset  à  Wasmioei  et 
le  secont  de  Sandrart  Hacquart,  trespasset  à  Boussut,  liquelle 
encqueste  estoit  faitte  et  parfaitte  et  en  point  de  consillier,  se 
me  pria  et  recquist  lidis  Damps  Nicolles  que  ycelle  encqueste 
volsisse  faire  consillier,  par  coy  avoir  en  peuist  fin  et  conclu- 
sion, fuist  pour  lui  u  encontre  lui.  Sour  lequelle  remonstrance 
priière  et  recqueste  dou  dit  Dampt  Nicolle  Ninyn,  demanday 
à  Thumas  de  l'Issue  et  à  Jehan  de  Quesmes,  qui  commis  et 
encquéreur  avoient  estet  de  le  dicte  question,  qui  là  présent 
estoient,  se  le  dicte  enqueste  estoit  parfaitte  et  en  point  de 
consillier,  li  quel  me  respondirent  que  oil  et  que  aportée 
l'avoient  en  le  court  des  dictes  mortesmains  pour  en  ycelle 
consillier  se  le  dicte  court  le  sourpooil.  Et  sur  chou  quant  les 
causes  furent  plaidiés  en  le  dicte  court  et  que  on  fu  entret  en 
le  cambre  dou  conseil,  en  le  présence  et  ou  tiesmoing  des 
hommez  de  fief  à  men  dit  très  redoubtet  signeur  le  ducq 
de  Braibant  chi  desous  nommés  et  de  ceux  qui  y  estoient  dou 
conseil  et  serment  de  le  dicte  court,  fich  le  dicte  enqueste,  qui 
close  et  scellé  estoit,  ouvrir  et  les  raisons  et  monslrances 
de  l'une  partie  et  de  l'autre  lire  de  mot  à  mot  bien  et  dilli- 
gaument  et  par  boine  délibération,  se  advoit  en  substance 
contenut  es  raisons  dou  dit  Dampt  Nicolle  Ninyn  et  de  ses 
complices  que  au  droit  de  ledicte  église  de  Saint  Ghillain 
appertenoient  et  dévoient  appertenir  li  milleur  catel  demoret 
dou  dit  Jehan  iMicquiel,  de  Wasmioei  et  dou  dit  Sandrart 
Hacquart,  de  Boussut,  c'est  assavoir  une  jument  pour  le  dit 
Jehan  Micquiel  et  un  bouviaul  pour  le  dit  Sandrart  Hacquart, 
pour  tant  que  li  doy  dessus  dit  estoient  de  sainteur  et  de 
francque  orine  à  monsigneur  Saint  Ghillain,  parmi  payant 
milleur  catel  à  le  dicte  église  tant  seulement,  sans  chou  que 
li  dis  siergans  à  cause  de  sen  ofiisce,  y  euist  ne  deuist  avoir 
riens  ne  aucune  cose  de  catel  d'iaux,  pour  no  dit  très  redoubtet 
signeur  le  Comte  et  supposet,  sans  préjudisce,  que  aucun  catel 
nos  dis  très  redoubtés  sires  y  deuwist  avoir,  si  ne  devroit 
il  point  avoir  les  milleurs  ne  les  premiers  catels,  mais  les 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  37 


—  578  — 

devoit  et  doit  avoir  li  dicte  église  et  nos  dis  très  redoublés 
sires  les  seconds  catels  et  d'iceux  lui  souffire  et  comptenter  et 
le  dicte  église  laissier  goyr  desdis  premiers  milleurs  catels  si 
que  devant  est  dit,  car  li  coustume  de  le  court  des  mortes- 
mains  estoit  et  est  telle,  que  catel  qui  sont  deubt  par  condition 
de  corps  précède  condition  et  généraul  do  lieu  ù  li  dit  catel 
eskiellent,  puis  que  en  ce  dit  lieu  sainteurs  u  francque  orine 
y  délivre.   Et  voirs  estoit  que  entre   pluiseurs  droitures  et 
signouries  que  li  dicte  église  de  Saint  Ghillain,  qui  est  de 
moult  grande,  anchienne  et  notable  fondation,  elle  avoit  et 
doit  avoir  eni  pluiseurs  et  grant  plentet  de  villes  et  justices, 
tant  desoubs  elle  comme  ailleurs,  les  mortesmains  et  milleurs 
catels  de  pluiseurs  qui  y  alloient  de  vie  à  trespassement  et  par 
expétiaul  de   tous  ceux   et   celles  qui  estoient  de  kievaige, 
d'avoerie  u  de  francque  orine  à  Saint  Ghillain,  et  de  ce  li  dicte 
église  avoit  goyt  et  possesset  paisiulement  de  si  loing  tamps 
qu'il  n'estoit  mémore  dou  contraire;  item  et  par  expétiaul  en 
le  ville  de  Wasmioel  et  de  Boussut,  en  le  juridition,  haulteur 
et  signourie  de  le  dicte  église,  avoient  de  loncq  tamps  demoret 
pluiseurs  personnes  qui  estoient  de  le  condition  devant  dicte, 
c'est  qu'il  estoient  de  kievaige,  d'avoerie  et  de  francq  orine 
à  Saint  Ghillain  et  de  ceux  qui  y  trespassoient  de  le  dicte 
condition  li  dicte  église  en  avoit  eubt  les  milleurs  catels,  toutes 
fois  que  li  cas  s'i  estoit  otiiers,  qui  par  pluiseurs  fois  estoit 
eskeus  et  advenus.  Item,  à  celi  cause  li  dis  Damps  Nicolles, 
comme  recepveres  desdittez  mortesmains  de  le  dicte  église  de 
Saint  Ghillain  si  que  dit  est,  s'estoit  advanchis  de  faire  prendre 
et  lever  ou  nom  de  le  dicte  église  les  deux  milleurs  catels 
devantdis  dou  dit  Jehan  Micquiel,  trespasset  en  le  dicte  vilie  de 
Wasmioel,  pour  ce  qu'il  estoit  à  sen  tamps  de  franke  orine  à  le 
dicte  église  à  deux  deniers  par  an,  douze  deniers  au  mariaige 
et  au  railleur  cattel  à  le  mort  et  doudit  Sandrart  Hacquart,  qui 
demoroit  à  Boussut  en  le  justiche  de  le  dicte  église,  qui  ossi 
estoit  pareillement  d'orine  à  Saint  Ghillain  de  condition  de 
corps,  à  milleur  catel  à  le  mort  à  le  dicte  église.  Item,  pour 


-~  579  — 

demonsfrer  et  faire  apparoir  que  11  dis  Jehans  Micquiels  euist 
estet  de  le  condition  devant  dicte,  vérités  estoit  et  ensi  apparoit 
tant  et  par  tel  voie  qu'il  poiroit  et  devroit  souffrir,  que  pluiseur 
d'icelle  meisme  orine  et  condition  avoient  paiiet  milleur  catel 
à  le  mort  à  le  dicte  église  Saint  Ghillain  et  parmi  tant  avoient 
estet  quitte  et  leur  remanant  ossi,  de  plus  riens  paiier  à  le 
mort,  à  cuy  que  ce  euist  estet  et  pour  démonstrer  que  ce  fuist 
vérités,  li  mère  dou  dit  Jehan  Micquiel,  qui  trespassa  à  Was- 
mioel  en  l'an  mil  trois  cens  quattre  vins  et  sezo,  avoit  paiiet 
milleur  catel  à  le  dicte  église  et  non  à  aultruy;  item  ossi  avoit 
Colars  Ciimens,  frères  audit  Jehan  Micquiel  de  par  se  mère; 
item  pareillement  en  avoit  estet  fait  et  uzet  de  le  femme  Gilliart 
le  Grant,  fille  de  le  suer  le  dit  Jehan  iMicquiel,  qui  trespassa 
à  Wasmioel  en  Tan  quattre  cens  et  siept;  item,  trespassa 
à  Quairignon  en  l'an  quattre-vins  et  quinze  Maroie  Climence, 
suer  audit  Jehan  Mickiel  de  par  se  mère  et  femme  ù  Jehan 
de  Leuwe,  liquelle  avoit  ossi  paiiet  milleur  catel  comme 
dessus;  item  ossi  estoient  trespasset  Lottins  et  Jehans,  enfant 
de  le  dicte  Maroie,  est  assavoir  li  dis  Lottins  ou  dit  lieu  de 
Quairignon,  en  l'an  quattre  cens  et  quattre  et  li  dis  Jehans 
à  Frameries,  en  l'an  quattre  cens  et  chiencq,  desquels  et  de 
cascuns  d'iaux  on  avoit  fait  et  uzet  pareillement  que  dit  est  des 
autres  parchidevant;  item,  de  Druart  Pattin,  frère  à  le  mère 
ledit  Jehan  Micquiel,  qui  trespassa  en  le  dicte  ville  de  Was- 
mioel, on  avoit  uset  par  celi  manière  ;  item  ossi  avoit-on  fait  de 
Jehanne  de  Flegnies,  femme  Willamme  d'Asnoit,  qui  trespassa 
en  celi  ville  en  l'an  quattre  cens  siis,  liquelle  avoit  estet  fille 
d'une  suer  à  le  mère  le  dit  Jehan  Micquiel  ;  item,  Bietris, 
femme  Jehan  Blasin  et  suer  à  le  mère  le  dit  Jehan  Micquiel, 
trespassa  en  celi  ville  en  l'an  mil  trois  cens  siissante  wiit,  de 
lequelle  on  avoit  fait  comme  des  dessus  dis  ;  item  pareillement 
avoit-on  fait  de  Druet  et  Ghillain  Blasin,  ses  enfans,  trespassés 
en  celi  ville  et  en  l'an  devant  dit  et  doudit  Jehan  Blasin  leur 
frère,  qui  trespassa  oudit  lieu  de  Wasmioel  en  l'an  mil  trois 
cens  quattre  vins  et  un,  avoit-on  fait  otel  deu  de  milleur  catel 


—  580  — 

paiier  à  le  dicte  église  et  non  à  aiiltruy;  et  pareillement  en 
avoit  eslet  fait  et  uset  de  pluiseur  et  grant  plentet  d'autres 
personnes  qui  trespasset  estoient,  en  tamps  passet,  de  l'orine 
doudit  Jehan  Micquiel  de  Wasmioei,  au  pourlit  de  le  dicte 
église;  item  et  quant  est  doudit  Sandrart  Hackart  de  Boussut, 
il  estoit  de  condition  de  corps  à  le  dicte  église  de  Saint  Gillain 
et  s'estoit  voirs  que  pluiseur  de  se  orine  avoient  paisiulement 
paiiet  à  leur  trespas  le  miileur  catel  à  le  dicle  église  et  non  à 
autruy  et  par  espétiaul  en  avoit  eubt  de  celi  orine  li  dicte 
église  le  miileur  catel  de  le  suer  dou  dit  Sandrart,  qui  trespassa 
à  Hornut  en  l'an  mil  trois  cens  quattre-vins  et  diis  et  de 
pluiseur  et  grant  plentet  d'autres,  dont  il  apparoit  tant  qu'il 
polroit  et  devroit  souffir,  seloncq  le  coustume  de  le  dicte 
court;  item  et  non  obstant  que  au  droit  de  le  dicte  église 
li  dessus  dis  catel  deuwissent  appertenir  pour  les  causes  et 
raisons  devant  dictes,  si  esloit-il  vérités  que  li  dis  Saussés 
de  Quesmes,  comme  scrgans  des  diclesm  ortesmains,  s'estoit 
advancbis  de  fait  de  avoir  pris  et  levet  hors  des  mains  de  le 
dicte  église  les  dis  deux  catels,  qui  estoit  à  tort  et  sans  cause, 
veut  ce  que  dit  est.  Et  par  les  raisons  et  escriplures  doudit 
Saussé  de  Quesmes,  comme  sergans  si  que  dit  est,  avoit  en 
substance  contenut  que  h  boine  et  juste  cause  avoit  pris  et 
levet  pour  et  ou  nom  de  sen  très  redoubtet  signeur  le  Conte 
de  Haynnau,  les  deux  milieurs  catels  devant  dis  qui  demoret 
estoient  par  les  trespas  des  dis  Jehan  Micquiel  de  Wasmioei  et 
Sandrart  Hacquart  de  Boussut,  qui  trespassés  estoient  en  le 
justice  de  l'église  de  Saint-Ghillain  en  celi  ville,  pour  tant  que 
en  ledicte  ville  de  Wasmioei  etossi  en  le  dicte  ville  de  Boussut 
et  par  espétiaul  partout  en  le  justice  de  le  dicte  église  de 
Saint-Ghillain,  nos  dis  très  redoublés  sires  et  prinche  li  Contes 
de  Haynnau  avoit  et  avoir  devoit  généralment  les  milieurs 
catels  de  tous  chiaus  et  celles  qui  en  ces  lieux  alloient  de  vie 
à  trespassement,  s'il  n'estoient  de  francque  orine  u  à  aucun 
francq  sainteur  qui  les  délivrast  de  miileur  catel  paiier  et  que 
li  dis  Damps  NicoUes  ne  feroit  ja  apparoir,  pour  et  ou  nom  de 


—  581  — 

le  dicte  église,  que  li  doy  trespasset  dessus  dit  fuissent  venut 
ne  yssut  de  francque  orine  audit  sainteur  de  Saint  Ghillain,  en 
le  manière  que  proposet  l'avoit  et  se  il  prouvoit  qu'il  fuissent 
audit  sainteur,  se  ne  pooit  ce  estre  de  francque  orine  et  ce  le 
monstroit  que  li  dis  Damps  Nicolles  les  y  disoit  yestre,  parmy 
paiiant  milleur  catel  à  le  mort  à  le  dicte  église,  et  il  n'estoit  ne 
n'est  mie  que  francque  orine,  ne  francq  sainteur,  deuwissent  et 
doivecent  milleur  catel  à  le  mort,  item  ainchois  devoit  estre 
entendut  que  ce  estoient  orines  qui  s'i  estoient  mises  et 
données  volentairement,  pour  le  saint  tant  plus  amender  et 
non  mies  pour  cose  qu'il  fuissent  de  francque  orine,  ne  de 
francq  sainteur  ou  autrement,  parce  que  li  gouvreneur  de  le 
dicte  église  les  y  avoient  vollut  mettre  et  escripre  volentaire- 
ment et  sans  cause,  pourcoy  s'ensuioit  que  li  généraulx  de  no 
dit  très  redoubtet  signeur  ne  pooit  pour  ces  causes  estre 
enfrains  ne  brisiés.  Item  et  à  prendre,  sans  prejudisce,  que 
deubt  fuissent  à  Saint  Ghillain  et  que  paiier  les  convenist, 
dont  riens  li  dis  sergans  ne  savoit,  se  deveroit  li  généraulx  de 
no  dit  très  redoubtet  signeur  procéder  et  aller  devant,  car  de 
droiture  et  de  raison  il  alloit  devant  tels  catels  que  li  dessus 
dit  estoient,  et  par  ce  li  dis  sergans  pooit  et  devoit  conclure 
que  ces  dis  catels  devoit  avoir  et  que  sans  cause  li  dis 
Damps  Nicolles  et  si  complicbe  li  occuppoient,  ainsci  que 
touttes  ces  coses  avoecq  pluiseurs  autres  à  chou  servans 
estoient  plus  plainement  contenues  es  raisons  et  escriptures 
des  dictes  parties.  Apriès  lesquelles  raisons  et  escriptures 
et  ossi  les  dictes  monstranches  ensi  liutes  que  devant  est  dit,  li 
dit  commis  avoient  d'icelle  question  rapportet  en  le  dicte 
court  leur  advis  par  escript,  liquels  advis  fu  là  endroit  lieux 
de  mot  à  mot  ensi  qu'il  appertenoit  et,  ce  fait,  jou  li  dis  recep- 
veres  demanday  as  hommez  de  fief  chi  desous  nommés  et  ossi 
à  ceulx  qui  y  estoient  dou  conseil  et  sierment  de  le  dicte  court, 
de  le  dicte  enqueste  leur  oppinion  et  advis,  tant  et  en  telle 
manière  que  jou  et  tout  cbil  qui  audit  conseil  furent,  en 
fusmes  sour  une  oppinion  et  d'accort  et  par  devant  yaux  en 


—  582  — 

détcrminay  et  sentensciay,  comme  recepverez  des  dictes  mortes- 
mains  de  Haynnau,  par  le  fourme  et  manière  qui  s'enssuit  et 
est  dit  et  deviset  en  ces  présentes  lettrez,  c'est  assavoir  que 
veut  et  conscidéret  le  enqueste  dessus  dicte  et  les  monstrances 
sour  chou  faittez,  li  dessus  nommés  Damps  Nicolles  Ninins, 
comme  procurerez  et  recepverez  des  mortesmains  de  le  dicte 
église  de  Saint  Gillain,  avoit  bien  monstret  et  fait  apparoir  que 
li  dis  Jehans  Micquiels  estoit  d'orine  et  de  sainteur  à  Saint 
Ghillain,  parmi  un  milleur  catel  payant  à  le  dicte  église  tant 
seulement  et  que  de  l'orine  dou  dit  Jehan  Micquiel,  de  Was- 
mioel,  li  dicte  église  avoit  goyt  et  possesset  tel  tamps  et  terme 
que  souti'ir  pooit  et  devoit  seloncq  le  général  coustume  dou 
pays  de  Haynnau  et  par  espétiaul  de  le  dicte  court  des  mortes- 
mains,  de  prendre  et  lever  les  milleurs  catels  de  pluiseurs  et 
grant  plentet  de  personnez  qui  trespassées  estoient  en  tamps 
passet  de  le  dicte  orine,  sans  chou  que  messires  li  Contes 
de  Haynnau  y  euist  riens  pris  ne  levet,  ne  autres,  fors  tant 
seulement  li  dicte  église,  pour  tant  qu'il  estoient  d'orine  et  de 
sainteur  audit  Saint  Ghillain  parmi  milleur  catel  paiiant  à  le 
mort  à  le  dicte  église  et  à  cause  de  le  dicte  possession  et  non 
pour  autre,  doit  et  devera  li  dicte  jument  qui  levée  fu  pour  le 
trespas  dou  dit  Jehan  iMicquiel  par  ledit  sergant,  yestre  rendue 
et  restituée  au  dit  dampt  Nicolle  Ninyn  comme  procurerez 
et  recheveres  des  mortesmains  de  le  dicte  église  de  Saint 
Ghillain  et  pour  tant  pour  le  présent  me  déportoie  de  le  dicte 
jument  accepter  ne  retenir  pour  men  dit  très  redoubtet  signeur 
le  Conte.  Et  quant  est  dou  dit  Sandrart  Hacquart,  trespassés  à 
Boussut,  douquel  li  dicte  église  volloit  avoir  le  milleur  catel 
de  lui  demoret,  pour  chou  qu'il  le  disoient  yestre  à  leur  sain- 
leur  si  que  devant  est  dit,  li  dis  damps  Nicolles  et  si  complice 
n'en  avoient  fait  apparoir  cose  nulle  pour  coy  li  milleurs 
cattels  de  lui  demorés  deuist  appertenir  à  le  dicte  église,  mais 
demorer  et  appertenir  devoit  audit  sergant  à  cause  de  sen 
office,  pour  et  ou  nom  de  no  dit  très  redoubtet  signeur 
le  Conte.  Et  pour  chou  que  ceste  sentensce  soit  ferme,  estable 


—  S83  — 

et  bien  tenue,  si  en  ay  jou  li  dis  Jehans  de  Binch,  comme 
recepveres  des  dictes  mortesmains,  ces  présentes  lettres  scellées 
de  men  seel,  et  prie  et  requierch  à  saiges  et  honneraublez  mes 
chiers  et  boins  amis   Maistre  Jaque  de  le  Tour,  doiien  et 
canousne  de  l'église  Saint  Germain  de  Mons,  Messire  Estievene 
Wiart  prestre  et  canousne  de  le  dicte  église,  Ghérart  Enghe- 
rant,  Piérart  Heillin,  Piérart  le  Fèvre,  Obiert  le  Crespe,  Cille 
Pouilet,  Thumas  de  l'Issue,  Jehan  Ansiau,  Jackemart  Hene- 
kart,  Jehan  de  Maurage,  Jehan  Rollant,  Jehan  de  Saint-Gillain, 
Jackemart  Macket,  Pieres  Doie,  Jackemart  D . . . ,  Colin  de  l'Issue, 
Ghissekin  Bourdon  et  Jehan  de  Quesmez,  clercq  de  le  dicte 
court  et  pluiseurs  autres,  que  il  qui  furent  présent  comme 
homme  de  fief  à  men  dit  très  redoubtet  signeur   le   ducq 
de  Braibant  et  de  Lembourcq,  conte  de  Haynnau  et  de  Hol- 
lande, pour  chou  espétiaulment  appiellet  à  le  dicte  enquesle 
et  infourmation  consillier  et  déterminer,  si  que  devant  est  dit, 
voellent  mettre  etappendre  leurseyaulsà  ces  présentes  lettrez, 
avoecq  le  mien,  en  tiesmoingnaige  de  véritet.  Et  nous  li  dit 
homme  de  hef,  pour  chou  que  nous  fusmes  présent  à  le  dicte 
enqueste    et    infourmation    consillier  et   déterminer    par    le 
fourme  et  manière  que  dessus  est  dit  et  deviset  et  pour  chou 
par  espétiaul  appiellet,  chil  de  nous  qui  seyauls  avons  et  qui 
requis  en  advons  estet,   advons   à   ces   présentes   lettre  mis 
et  appendus  nos  seyauls,  à  le  priière  et  requesledou  ditreche- 
veur  des   mortesmains,  avoecq  le  sien,  en  congnissance  de 
véritet.  Cheste  sentensce  fu  faite  et  prononchié  em  plains  plais, 
à  l'ostel  dou  dit  recepveur  à  Mons,  par  un  joesdi,  jour  de 
plais  des  dictes  mortesmains,  qui   fu  le  sezeysme  jour  dou 
mois  de  march  en  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  quattre 
cens  et  diis  wit. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  fonds  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain  ;  original, 
jadis  scellé  de  vingt  sceaux  dont  cinq 
subsistent  en  fragments.) 


584 


xcv. 

Affranchissement  de  serfs  et  serves  par  l'abbaye 
de  Saint- Ghislain. 

15  et  !24  avril  1420. 

Nous  sires  Jehans  de  Lattre,  dis  Biertouls,  priestres,  Lionnes 
dou  Bos  et  Jehans  de  Hornut  11  fiux,  faisons  savoir  à  tous  que 
pardevant  nous  qui  pour  chou  espécialementy  fumes  appiellet 
comme  homme  de  fief  à  très  hault  et  puissant  prince  no  très 
chier  et  redoubteit  signeur  le  duc  de  Braibant  et  de  Lembourg, 
comte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  se  comparut  personele- 
ment  Simons  de  le  Roke,  li  pères,  demorans  à  Blaton,  et  laen- 
droit  nous  monstra  et  fist  lire  unes  lettres  em  parche- 
min, saines  et  entires  soufissanment  scellées  de  seaulx  de 
Monseigneur  l'abbet  et  couvent  de  l'église  de  Saint  Gislain, 
conlenans  le  fourme  et  teneur  qui  s'enssieut  : 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  veront,  Jehans,  par  le 
grasce  de  Dieu  humles  abbez  de  l'église  Saint  Gislain  en  Celle 
et  tous  li  couvens  de  ce  meisme  lieu,  de  Tordene  Saint  Beneoit 
ou  diocesse  de  Cambray,  salut  en  Nostre  Signeur  et  congnis- 
sance  de  véritet.  Comme  Simons  de  le  Roke,  li  pères,  demorans 
à  Blathon,  nous  aist  remonstret  que  Jehanne  Brouwette  se 
femme  et  tout  leur  entfant,  fùilx  et  filles,  fuissent  extrait  et 
yssut  de  ventre  maternel  de  orine  serve  subgette  et  partaule  à 
nous  et  à  no  ditte  église,  si  nous  ait  très  humlement  suppliiet 
et  requis  que  de  no  grasce  espècial  nous  plaisist,  parmi  pren- 
dant  aucune  partie  de  se  chevance,  affrankir  ledicte  Jehanne 
se  femme,  Hanin,  Oliffardin,  Jakemin,  Oginette  et  Maignon, 
leur  enffans,  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  des  dittes  Oginette  et 
Maignon  et  de  toute  leur  succession  et  orine  deschenderont 
de  ventre  maternel  à  tous  jours,  de  le  parchon  de  meubles  et 


—  585  — 

hirtages  qui  devoit  et  pooit  eskéir  à  nous  et  à  no  ditte  église  à 
cause  dou  servaige  devant  dit,  savoir  faisons  que  nous,  en 
considération  de  consience  et  pitet  et  pour  évident  pourfit  et 
utilitet  de  nous  et  de  no  dicte  église,  moyennant  douze  livres 
tournois  que  Damps  Nicolles  Ninins,  rechepveres  des  mortes- 
mains  de  no  ditte  église,  a  eubt  et  recheubt  à  no  pourfit  doudit 
Simon  de  le  Roke,  avons  de  no  grasce  espécial  les  devant  dis 
Jehanne,  Hanin,  Oliffardin,  Jakemin,  Oginette  et  Maignon, 
tous  ceux  et  toutes  celles  qui  des  dittes  Oginette  et  Maignon 
et  de  toute  leur  succession  et  orine  deschenderont  de  ventre 
maternel  à  tons  jours,  affrankit  et  affrankissons  par  ces  pré- 
sentes lettres  de  tout  tel  droit  et  parchon  entirement  que  à 
cause  dou  dit  servaige  poriens,  en  temps  avenir,  demander  et 
prendre  h  cascun  d'iaux  et  à  cascune  d'elles,  à  leur  hoirs  et  à 
leur  remanant  et  n'i  avons  riens  retenut  pour  nous  ne  pour 
no  dicte  église,  fors  tant  seulement  les  condicions  et  coses  chi 
après  contenues  et  esclarchies  : 

C'est  assavoir  que  li  ditte  Jehanne  et  cascuns  de  ses  enffans 
devant  nommez  et  ossi  cascuns  et  cascune  qui  des  dittes 
Oginette  et  Maignon  et  de  toute  leur  succession  et  orine 
deschenderont  de  ventre  materneil  à  tous  jours,  seront  tenut, 
tant  qu'il  viveront,  puis  que  il  seront  hors  de  pain  de  père  et 
de  mère,  de  venir,  s'il  n'ont  loial  escusance,  payer  cascun  an 
en  noditte  église,  à  nous  u  à  personne  commis  de  par  nous, 
au  jour  Monseigneur  Saint  Gislain,  qui  est  noef  jours  ou  mois 
d'octobre,  siis  deniers  monnoie  de  Haynnau,  et  s'il  ont  loial 
escusance  de  nient  venir,  un  an  u  pluseurs,  paier  les  siis  deniers 
devant  dis,  pour  ce  ne  devera  demorer  que  il  ne  soient  tenut 
de  paier  à  no  ditte  église,  pour  cascun  terme  dont  il  seroient 
en  deffaute,  siis  deniers  tel  monnoie  que  dit  est,  et  après  leur 
trespas  no  ditte  église  ara  et  avoir  devera  à  sen  pourfit,  de 
cascun  d'iaux  et  de  cascune  d'elles,  un  milleur  cateil  d'otteil 
condicion  que  sont  généralment  milleur  cateil  de  sierfs 
affrankis  ou  pays  de  Haynnau,  et  si  seront  et  deveront  estre 
tenut  leur  hoir  et  successeur,  dedens  quatre  jours  prochains 


—  586  — 

après  le  trespas  de  cascun  d'iaux  et  de  cascune  d'elles,  de 
nonchier  u  faire  nonchier,  à  no  dicte  église,  leur  trespas  et  le 
lieu  où  leur  meuble  seront  et  ne  deveront  transporter,  vendre, 
ne  donner  nuls  des  meubles  les  dis  trespassez.  dedens  douze 
jours  après  le  déchiès  de  cascun  d'iaux  et  deveront  faire 
serment,  présens  eskevins  u  hommes  à  Monseigneur  u  à  Madame 
de  Haynnau,  se  requis  en  sont,  qu'il  metteront  avant,  diront 
et  monsteront,  sans  fraude  quelconque,  à  personne  là  envoie 
de  par  no  ditte  église,  les  trois  milleurs  cateilz  que  li  dit  tres- 
passet  aront  eubs  au  commanchement  de  leur  maladie  mortelle 
et  despuis. 

item,  les  devant  dis  Jehanne,  Hanins,  Oliffardins,  Jakemins, 
Oginette  et  Maignons,  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  des  dittes 
Ogi nette  et  Maignon  et  de  toute  leur  succession  et  orine 
deschenderont  de  ventre  materneil  à  tous  jours,  seront  tenu t 
de  demorer  ou  pays  de  Haynnau,  hors  de  toutes  villes  qui  par 
privilège,  chartre,  grâce,  usage  u  possession,  ont  et  aront 
poissance  d'afï'rankir  de  servaige  u  de  milleur  cateil,  et  s'il 
vont  de  vie  à  trespas  en  aucun  lieu  leur  on  doive  milleur 
cateil  par  condicion  de  lieu,  no  ditte  église  en  ara  et  avoir 
devera  le  premier  et  milleur  cateil,  u  otlant  qu'il  ara  valut,  sans 
maise  ocquison. 

Item,  vint  ans  u  environ  commenchans  au  jour  de  le  datte 
de  ces  présentes  lettres  et  ensi,  de  là  en  avant,  de  vingt  en  vingt 
ans  poursaument  à  tous  jours,  les  devant  nommées  Jehanne, 
Hanins,  Oliffardins,  Jakemins,  Oginette  et  Maignons,  tous 
ceux  et  toutes  celles  qui  des  dittes  Oginette  et  Maignon  et  de 
toute  leur  succession  et  orine  deschenderont  de  ventre  mater- 
neil à  tous  jours,  puis  qu'il  aront  poissance  d'iaux  obligier, 
seront  tenut,  s'il  n'ont  loial  escusance,  de  venir  en  no  ditte 
église  et  pardevant  hommes  à  Monsseigneur  u  à  Madame  de 
Haynnau,  deveront  renonchier  pour  yaux,  pour  leur  hoirs  et 
pour  leur  remanant,  à  toutes  frankises  et  libertez  et  à  tout  ce 
entirement  qui  aidier  u  valloir  leur  poroit,  encontre  le  teneur 
de  ces  présentes  lettres;  et  ossi  deveront-il,  yaux,  leur  hoirs  et 
remanant,  obligier  de  entretenir  toutes  les  condicions  et  devises 


—  587  — 

contenues  en  ces  présentes  lettres,  sour  le  foid  et  sour  quarante 
sols  tournois  de  paine,  avoecq  tous  les  cousis  et  frais  que 
nodilte  église  u  personne  ou  nom  d'elle,  aroit  et  feroit  à  le 
deffaute  de  l'un  u  de  piuseurs  d'iaux,  chou  entendut  que  tous 
ceulx  et  toutes  celles  qui  aront  eubt  loial  escusancé  de  nient 
venir  faire  les  devant  dis  renonchement  et  obligacion,  seront 
tenut  de  les  venir  faire  au  plus  lost  qu'il  poront,  sans  maise 
ocquison,  et  oussi  pour  ce  que  ou  pays  de  Haynnau  femmes 
mariées  n'ont  point  coustume  d'elles  obligier,  leur  marit 
deveront,  pour  et  ou  nom  d'elles,  faire  les  dis  renonchement 
et  obligacion. 

Item,  se  li  une  u  piuseurs  des  femmes  devant  nommées  et 
de  toute  leur  succession  et  orine,  u  leur  ayans  cause,  estoit 
u  estoient  en  deffaute  de  tenir  et  acomplir  toutes  les  condicions 
et  devises  contenues  en  ces  présentes  lettres,  fust  en  tout  u  en 
partie,  chiux  présens  affrankissemens  li  seroit  u  leur  seroit  de 
nulle  valeur  et  ossi  à  tous  les  enffans  qui  seroient  en  leur  pain 
et  qui  d'elles  et  de  toute  leur  succession  et  orine  deschen- 
deroient;  et  pareillement,  se  li  uns  u  pluseur  des  devant  dis 
Hanin,  Oliffardin,  Jakemin  et  ossi  de  ceux  qui  des  dittes 
Oginette  et  Maignon  et  de  toute  leur  succession  et  orine 
deschenderont,  estoit  u  estoient  en  deffaute  de  tenir  et  acom- 
plir toutes  les  condicions  et  devises  contenues  en  ces  présentes 
lettres,  fust  en  tout  u  em  partie,  chiux  présens  affrankisse- 
mens li  seroit  u  leur  seroit  de  nulle  valeur,  et  poroit  no  ditte 
église,  u  personne  ou  nom  d'elle,  toutes  et  quantes  fois  que 
boin  li  sambleroit,  poursiuyr,  calengier  et  détenir  comme 
sierfs  et  serves  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  en  seroient  en 
deffaute  et  prendre  et  avoir  à  yaux,  à  elles  et  à  leur  remanant 
tel  parchon  de  meubles  et  hirlages  que  de  sierfs  et  serves  on 
prent  communément  ou  pays  do  Fïaynnau. 

Et  se  ne  fait  point  à  oublier  que  nonobstant  cose  qui  para- 
vant  soit  ditte,  chiux  présens  affrankissemens  sera  et  devera 
estre  de  nulle  valeur  à  Simon  de  le  Roke,  fil  as  devant  dis 
Simon  de  le  Roke  et  Jehanne  se  femme,  et  ossi  à  tous  les 
bastars  et  bastardes  qui  des  devant  nommées  Oginette  et  Mai- 


—  588  — 

gnon  et  de  toute  leur  succession  et  orine  deschenderont, 
s'ensi  n'est  qu'il  aient  hoir  de  leur  char  de  loyal  mariage. 

Tout  lequel  affrankissement,  moyennant  les  condicions  et 
devises  devant  esclarchies,  nous  avons  encouvent  à  entretenir, 
conduire  et  warandir  pour  nous  et  pour  nos  successeurs  à  tous 
jours,  par  le  tesmoing  de  ces  présentes  lettres  scellées  des 
seaulx  de  nous  abbet  et  couvent  devant  dis,  qui  furent  faites 
et  données  en  no  ditte  église,  l'an  de  grasce  mil  quatre  cens  et 
vingt,  quinze  jours  ou  mois  d'apvril. 

Après  lesquelles  lettres  ensi  veuwes  et  lieutes  que  dit  est 
dessus,  li  dis  Simons  de  le  Roke,  de  se  boine  franke  volentet, 
en  le  présence  et  ou  tesmoing  de  nous  les  hommes  de  fief 
devant  nommez,  promist  et  eubt  encouvent  par  le  foy  de  sen 
corps  sur  ce  jurée  et  fianchié,  à  entretenir  et  acomplir  tous 
les  couvens,  devises  et  condicions  dont  pardessus  es  dittes 
lettres  est  mencions  faite,  si  avant  et  en  le  manière  que  par 
ycelles  lettres  appert  que  il  le  puet  u  doit  touchier,  compoter 
et  appartenir,  et  sour  vingt  sols  tournois  de  paine,  que  li  ditte 
église  u  li  porteres  de  ces  lettres  poroit  donner  à  quel  signeur 
u  justice  que  mieuls  le  plairoit,  toutes  et  quantes  fois  que 
detfaute  y  aroit,  sour  l^'dit  Simon  de  le  Roke,  se  deffallans  en 
estoit,  pour  le  deffallant  constraindre  à  yceli  deffaute  acomplir 
et  ossi  à  rendre  tous  cousts  et  frais  en  celi  ocquison,  et  quant 
à  tout  ce  que  dit  est  entretenir  et  acomplir,  li  dis  Simons 
de  le  Roke,  li  pères,  en  a  obligiet  et  obleige  lui  meismes,  ses 
hoirs  et  remanant,  meubles  et  non  meubles  présent  et  avenir, 
partout  ù  qu'il  soient  et  poront  estre  trouvet.  En  tesmoing 
desquels  coses,  nous  li  dit  homme  de  fief  avons  ces  présentes 
lettres  scellées  de  nos  seaulx;  ce  fu  fait  vint  quatre  jours  ou 
mois  d'apvril  l'an  mil  quatre  cens  et  vingt. 

(Archives  de  l'État  k  Mons  ;  chartes  de 
l'abbaye  de  Saint-Ghislain;  original 
sur  parchemin  jadis  scellé  de  trois 
sceaux,  dont  deux  subsistent.) 


—  589  — 


XCVI. 

AgDiès  dou  Rieu  se  reconnaît  serve 
du  seigneur  de  Ligne. 

15  décembre  J425. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  par- 
devant  les  esquievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desoubz  nommez, 
se  comparurent  personnelment  Agniès  dou  Rieu,  vesve  de 
Jehan  le  Bracquenier,  native  de  le  ville  dou  Grousaige  et 
Estievenes  li  Bracqueniers,  ses  fieux,  demorant  en  ledicte  ville 
de  Mons,  acompaigniez  de  Englebiert  de  Hostes,  adont  bailliu 
à  haut  et  noble  Monsigneur  de  Ligne  et  de  Bailloel,  et  là 
endroit  li  doy  dessus  nommet,  de  leur  franeques  volentés  et 
sans  constrainte,  disent  et  congneurent  que  il  esloient  sierf  et 
de  condition  partaule  audit  Monsigneur  de  Ligne  à  cause 
de  se  ditte  tiere  et  signourie  de  Bailloel,  et  pour  tel  se  tenoient, 
et  à  celli  cause  renonchoient  et  renonchièrent  souffissanment 
une  fois,  autre  et  tierche,  à  tous  les  previllèges  et  franchises 
de  le  ditte  ville  de  Mons,  qui  aidier  ou  valloir  leur  poroient 
au  contraire,  à  lequelle  congnissance  et  renontiation  furent 
présent  comme  esquievin  de  le  ditte  ville  de  Mons,  Baux 
de  Brouxelle,  Jaquemars  dou  Broecq,  Simons  li  Doulx, 
Andriux  Puce  et  Thiéris  de  Pottes.  Che  fu  fait  à  Mons,  à  le 
maison  Jehan  le  Fèvre,  clercq,  le  quinzime  jour  dou  mois  de 
décembre,  en  l'an  mil  quattre  cens  et  vingt  chiuncq. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons  ;  chirographe.) 


—  590  — 


XCVII. 

Gilliars  Bisouls  se  reconnaît  serf 
du  comte  de  Hainaut. 

15  décembre  1425. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  uront,  que  parde- 
vant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desoubs  nommes,  se 
comparut  personnelment  Gilliars  Bisouls,  thisserans  de  draps, 
demorans  à  Mons,  acompaigniés  de  Colart  Escav^e,  receveur 
des  mortesmains  de  Haynnau,  et  là  endroit  li  dis  Gilliars 
Bisouls,  de  se  francque  vollentet,  sans  constrainte,  dist  et 
congneult  que  il  estoit  sierfs  et  de  condition  partauUe  à  no 
très  redoubtet  signeur  le  comte  de  Haynnau  et  pour  tels  se 
tenoit,  et  à  celli  cause  il  renonchoit  et  renoncha  une  fie,  autre 
et  tierche,  à  tous  les  privilèges  et  francquises  de  le  ditte  ville 
de  Mons,  qui  aidier  u  valloir  lui  poiroient  au  contraire. 
A  lequelle  recongnissance  furent  présent  comme  eskievins  de 
le  ditte  ville  de  Mons,  Jakemars  dou  Broecq,  dit  le  Juyfs  et 
Tbiéris  de  Pottes.  Che  fu  fait  à  Mons,  sour  le  markiet,  à 
l'eschoppe  Jehan  le  Fèvre,  clercq,  le  XV«  jour  dou  mois  de 
décembre  l'an  mil  CCCC.XXV. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 

XCVIFI. 

Aulis  li  Gredine  se  reconnaît  serve 
du  comte  de  Hainaut. 

11  janvier  1425-1426. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  parde- 
vant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desoubz  nommés,  se 
comparut  personnelment  Aulis  li  Gredine,  soer  germaine  à 
Pieres  Gredin,  foureur,  demorant  à  Mons,  acompaignié  de 


—  591  — 

Colart  Escavée,  recepveres  des  mortesmains  de  Haynnau,  et  là 
endroit  li  ditte  Aulis  de  se  francque  vollentet,  sans  constrainte, 
dist  et  congneiit  qu'elle  estoit  serve  et  de  condition  partaulle 
à  no  très  redoubté  signeur  le  comte  de  Flaynnau  et  pour  telle 
se  tenoit,  et  à  celli  cause  elle  renonchoit  et  renoncha  une  fie, 
autre  et  tierche,  à  tous  les  privilèges  et  francquises  de  le  ditte 
ville  de  Mons,  qui  aidier  u  valloir  li  polroient  au  contraire,  à 
lequelle  recongnissance  furent  présent  comme  eskievins  de  le 
ditte  ville  de  Mons,  Gobiers  Pierchons  et  Jehans  Huriaux.  Che 
fu  fait  sour  le  markiet  à  Mons,  le  Xl«  jour  dou  mois  de  jenvier 
l'an  mil  CCCC  XXV. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  chirographe.) 

XCIX. 

Jakemars  Bîsouls  se  reconnaît  serf 
du  comte  de  Hainaut. 

il  janvier  142o-1426. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  parde- 
vant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desoubs  nommés,  se 
comparut  personnelment  Jakemars  Bisouls,  couvreres  de  roses 
et  de  giuis,  demorans  à  Mons,  acompaigniés  de  Colart  Escavée, 
recepveres  des  mortesmains  de  Haynnau  et  là  endroit  li  dis 
Jakemars  Bisouls  de  se  francque  vollentet,  dist  et  congneut 
que  il  estoit  sierfs  et  de  condition  partaulle  à  no  très  redoubté 
signeur  le  comte  de  Haynnau  et  pour  tels  se  tenoit,  et  à  celli 
cause  il  renonchoit  et  renoncha  une  fie,  autre  et  tierche,  à 
tous  les  privilèges  et  francquises  de  le  ditte  ville  de  Mons,  qui 
aidier  u  valloir  lui  polroient  au  contraire.  A  lequelle  recon- 
gnissance furent  présent  comme  eskievins  de  le  ditte  ville  de 
Mons,  Englebiert  dou  Parcq  et  Jehan  Huriau.  Che  fu  fait  sour 
le  markiet  à  Mons,  l'an  mil  III^  XXV,  le  XI?  jour  dou  mois  de 
jenvier. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons  ;  chirographe.) 


—  592  — 


c. 

Preuve  de  la  condition  servile  de  Hanin 
de  Larsin. 

14  octobre  1432,  etc. 

Pour  Monseigneur  de  Traseignies. 

Il  appert  par  leltrez  seellées  des  seaulx  Willaume  de  le 
Plancque,  Jehan  de  Puille  et  Gille  Hoston,  que  en  l'an 
mil  Ilil'^  XXXII,  le  XIIII®  jour  du  moix  d'octobre,  se  compa- 
rurent pardevant  eulx  comme  homes  de  fief  de  ha  comté  de 
Haynnau,  piuiseurs  des  serf  et  serves  de  Monseigneur  de  Tra- 
singnies,  à  cause  de  sa  seignourie  de  Silli,  qui  se  recon- 
gneuh'ent  estre  tel  audit  seigneur. 

Et  entre  aultrez  1«  appellée  Marie  de  Sus  le  Mont  qui  advoit 
estet  fille  de  Jacquemart  Bonart  et  de  Emmegart  de  Sus 
le  Mont  et  advoit  icelle  Marie  alors  espouset  CoUart  Huart.  Et 
se  advoit  ad  ce  jour  dudit  CoUart  4  filles,  dont  les  deux 
estoyent  en  se  pain,  nommées  Ydron  et  Anechon  et  les  deux 
aultrez  estoyent  maryées,  l'unne  appellée  Jehenne,  l'autre 
Piéronne,  icelle  Piéronne,  maryée  à  Horuwes,  h.  Jacquemart 
Boidin;  se  advoit  1  fil  appelle  Hanin,  eagiés  de  environ 
5  sepmaines. 

Item,  par  1  pappier  renouvellet  l'an  XXXIII,  appert  les 
dessus  nommées  aussi  estre  telles. 

Aussi  pareillement,  par  1  aultre  pappier  renouvellet  l'an 
LVII. 

Et  par  1  pappier  renouvellet  l'an  LXXVIIl  appert  que  la 
dessus  nommée  Piéronne  advoit  estet  vesve  dudit  Jacquemart 
Boidin. 

Et  s'estoit  remariiée  à  Andrieu  de  Larsin,  du  quel  elle 
advoit  1  fil  appelle  Hanin  de  Larsin,  qui  est  le  contensieux. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut; 
papier.) 


—  593 


CI. 


Philippe,  duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut, 
affranchit  son  serf  Amant  Darlée,  demeurant  à 
Erhaut. 

[6  juin]  (^)  1434. 

Phelippe  par  la  grasce  de  Dieu  duc  de  Bourgoingne,  de 
Lothier,  de  Braibant  [...],  Zellande  et  de  Namur,  marquis 
du  Saint  Empire,  seigneur  de  Frise,  de  Sallins  et  de  Mallinnez, 
à  tous  ceux  qui  ces  présentez  leitrez  verront  [...]  et  pour  le 
bon  et  notable  rapport  qui  fait  nous  a  esté  de  la  personne  de 
Amant  Darlée  demeurant  ù  Erbaut  et  autrez  bonnes  causes  [...] 
les  gens  de  nostre  conseil  en  nostre  ville  de  Mons,  ycelui 
Amant  Darlée,  serf  et  de  serve  condition,  à  cause  de  nostre  dit 
comté  de  Haynnau,  avons  [...]  de  nostre  certainne  science  et 
grasce  espécial,  atîVanrhy  et  manumis,  affranchissons  et  manu- 
mettons  par  cez  présentez  de  la  dicte  servitute  en  quoy  [...] 
effachons,cn  lui  ottroyant  de  nostre  dicte  grasce,  que  de  cy  en 
avant  il  soit  tenu,  noumé  et  réputé  pour  personne  franche  et 
de  franche  condition  [...]  donne  aucune  note  ou  reproche 
en  quelque  manière.  En  oultre,  de  nostre  dicte  grasce  lui 
quittons  et  remettons  tout  le  droit,  raison  [...]  et  successeurs 
contez  et  conlessez  de  Haynnau  en  ses  biens  meublez  et  hire- 
taiges  après  son  trespas  et  autrement,  à  cause  de  la-licte  servi- 
tute [...]  les  biens,  terres  et  hiretaiges  dudit  suppliant  qui 
à  nous  ou  à  autres  doivent  ou  puevent  devoir  aucunes  censées, 
rentes  ou  autrez  [...]  avant.  Et  ce  présent  affranchissemen 


(*)  Voir  Compte  des  mortemains. 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  38 


—  594  — 

avons  fait  et  faisons  parmi  (;t  moyenant  la  somme  de  vingt 
livrez  monnoie  de  nostre  pays  de  Haynnau  (...)  mortesmains 
de  nostre  avant  dit  pays  pour  et  ou  nom  de  nous,  lequel  sera 
tenu  d'en  faire  receple  et  despence  à  nostre  prouffît  [...] 
des  mortesmains  et  à  tous  nos  aulrez  justiciers  et  offisciiers  de 
nosdiz  pays  et  comté  de  Haynnau  présens  et  advenir,  leurs 
iiulenans  et  [...]  suefl'rent  et  laissent  le  dit  suppliant  par  le 
mannière  que  dit  est  plainement  et  paisiblement  joyr  et  user, 
sans  lui  faire  ou  donner  ne  souffrir  [...]  ou  empêchement  au 
contraire.  Car  ainsi  le  voulons  et  nous  plaist  yestre  fait.  En 
lic'smoing  de  ce  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  ^  ces  [...] 
grâce  mil  quatre  cenlx  trente  quattre...  Par  Monseigneur 
le  Duc  :  Uommessent. 

(Vidimus  d'hommes  de  iief  de  Hainaut, 
en  date  du  16  juillet  1434';  archives 
de  l'État  à  Mons  ;  trésorerie,  recueil 
intitulé  :  Recette  des  mortemains  de 
HainauL.) 


Cil. 


Vente  d'un  bien,  sis  à  Braine- le -Château,  échu  au 
comte  de  Hainaut  par  le  décès  de  son  serf  Henry 
Parement. 

29  mai  1435. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  parde- 
vant  les  esquievins  de  le  ville  de  Braine-le-Castiaul  clii  des- 
soubs  nommeis,  se  comparut  personnelment  Hanins  Wour- 
millons,  sergant  des  mortesmains  de  Haynnau  et  là  endroit 
tist  criier  et  publiier  emplain  [...]  yestre  gisant  en  le  dicte 
ville  de  Braine-le-Castiaul  et  tenant  d'un  costeit  as  tierres  de 
capille  de  Mons  et  d'aultre  costeit  [...]  lequel  maison  et  tenure 
estoit  eskeut   à  nostre  très  redoubté  signeur  Monsigneur  le 


—  595  — 

ducq  de  Bourgoigne,  de  Brabant  et  de  Lembourg,  conte 
de  Haynnau  et  de  Zellande,  par  le  mort  et  trespas  d'un  apiellet 
Henry  Parement  qui  estoit  siers,  et  par  le  recours  que  li  dis 
sergans  en  fist  bien  et  souftissanment  comme  il  appartenoit, 
11  dicte  maison  et  yestre  demora  comme  au  daurain  fréant  et 
plus  donnant,  à  Jehans  le  Karliers,  au  pris  de  chiencquante 
quattre  lib.  tourn.  monnoie  de  Haynnau,  avoecq  les  vins. 
En  tiesmoing  de  ce  que  dite  est,  y  furent  présent,  huckiet 
et  appiellet  comme  esquievins,  Jehans  Zegres  [...],  Piérars 
de  [...]  le  Forestier.  Che  fu  fait  en  le  dite  ville  de  Braine- 
le-Castiaul  l'an  mil  [{W  XXXV,  le  daurain  diemenche  dou 
mois  de  may. 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  chiro- 
graphe,  dans  recueil  intitulé  :  Recette 
des  mortemains  de  Hainaut  ;  Tréso- 
rerie.) 


cm. 


Philippe,  duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut, 
affranchit  son  serf  Pieret  dou  Trilz,  demeurant 
à  Masnuy-Saint-Pierre. 

[16J  (1)  juillet  1435. 

[Phelippe,  par  la  grasce  de  Dieu,  duc  de  Bourgoinjgne,  de 
Lothier,  de  Braibant  et  de  Lembourg,  comte  de  Flandres, 
d'Artois,  de  Bourgoingne,  palatin,  de  Haynnau,  de  Hollande, 
de  Zellande  et  [...]nes.  A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettrez 
veront,  salut.  Savoir  faisons  nous  avoir  receue  l'umble  suppli- 
cation de  Pieret  dou  Trilz  [...],  demourant  à  Masnuy-Sainte 
Piere  en  nostre  pays  de  Haynnau  et  de  feue  Nicaise  de  Frame- 


(*)  Voir  Compte  des  mortemains. 


I 


—  596  — 

ries  jadis  sa  femme,  laquelle  estoit  serfve  et  partauble  à 
[nous...]  contenant  que  comme  il  ait  esté  et  soit  en  voulenté 
et  ati'ection  de  soy  marier  et  alier  à  une  povre  josne  fille  dudit 
pays,  laquelle  l'on  ne  lui  [...]us  du  servage  ouquel  il  est  à 
cause  du  ventre  maternel  dont  il  est  yssu,  dont  son  bien,  hon- 
neur et  avancement  se  diff'èrent  et  retardent  [...]st  piteusement 
impartie  nostre  grâce  d'atï'rancbissement  d'icelle  servitule,  de 
laquelle  très  humblement  nous  a  fait  supplier;  pourquoy 
nous  [...  sjuppliant  qui  n'a  quelque  chose  vaillant,  si  non 
ce  que  chaticun  jour  il  gaigne  en  ouvrant  de  son  mestier 
d'entre  aultrui  et  qu'il  puet  [...  Haynn]au  ou  soubz  autre 
justice  et  seignourie,  parquoy  s'il  aloit  de  vie  à  trespas  riens 
n'en  vendroit  à  nous,  avons  ledit  Pieret  affranchi  [...  ojttryons 
que  de  tout  ce  que  au  jour  de  son  trespas  il  pourroit  estre 
tenu  envers  nous  à  cause  d'icelle  servitute,  il  demeure  franc  et 
quitte  [...  pajyera  au  receveur  des  mortesmains  de  nostre  dit 
pays  de  Haynnau,  pour  nous,  la  somme  de  quarante  livrez 
tour,  monnoie  de  nostre  dit  [...]  rechepte  et  despensce  à 
nostre  prouffit.  Si  donnons  en  mandement  à  nostre  dit  rece- 
veur des  mortesmains  présent  ou  qui  [...]  pourra  touchier  que 
moyennant  et  parmy  les  conditions  dessus  dictez,  il  sueffre  et 
laisse  le  dit  Pieret  [...]  de  nostre  dicte  grâce  [..,]tre  fait  aucun 
destourbier  ou  cmpeschement  au  contraire.  En  tiesmoing  de 
ce  nous  avons  fait  [...J  à  ces  présentes  [...]e  jour  de  juillet  l'an 
de  grâce  mil  quatre  cens  trente  cinq... 


(Vidimus  d'hommes  de  fief  de  Hainaut, 
en  date  du  . . .  août  1435;  archives 
de  l'État  à  Mons  ;  trésorerie,  recueil 
intitulé  :  Recette  des  mortemains  de 
Hainaut.) 


—  597  — 

ciy.  '  t; 

Vente  d'un  bien  sis  à  Masnuy- Saint- Jean,  échu  au 
comte  de  Hainaut  par  le  décès  de  sa  serve  Jehane 
le  Hurielle. 

26  décembre  1436. 

On  vous  fait  assavoir  que  Jehans  de  Bertaymont,  sergans 
des  mortesmains  de  Haynnau  en  le  cache  de  iMons,  a  à  cause 
de  son  dit  oiWce  mis  à  vendage  et  par  léaul  recours  l'iretage 
de  le  moittiet  d'un  journcl  de  terre  ahanaule,  tel  que  de 
3  journels  ou  bonnier  u  environ,  sans  autre  mesure  faire  ne 
livrer,  ycellui  hiretage  gisant  à  Masnuy-Saint-Jehan,  tenant 
d'une  part  à  Wattier  Jorge  et  d'autre  part  à  Jehan  Noël  et  à 
l'église  d'Espinleu,  laquelle  moittiet  d'iretage  dessus  ditte 
estoit  nouveimpnt  esqueuwe  au  droit  de  no  très  redoubtet 
signeur  et  prinche  Monsigneur  le  ducq  de  Bourgoingne  et  de 
Braibant,  comte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  par  le  trespas  et 
succession  de  Jehane  le  Hurielle  qui  fu  femme  Jaquemart 
Soufflet,  qui  serfve  et  partaule  estoit  à  nodit  très  redoublé 
signeur  le  ducq  à  cause  de  sa  ditte  comtet  de  Haynnau  et 
naghaires  allée  de  vie  à  trespassement  en  le  ville  de  Vallen- 
chiennes,  ycnlle  moittiet  d'iretiage  partant  contre  ledit  Jaque- 
mart Soufflet  son  niarit,  à  cause  de  ce  que  par  euls  avoit  estet 
pris  à  rente,  mariage  tenans  ensamble;  et  pour  en  icellui 
hiretage  le  marchant  à  cui  il  demora  entrer  et  commenchier  à 
goyr  pour  lui  et  ses  hoirs  à  tous  jours,  tantost  le  recours 
passet  ;  s'est  li  moittiet  doudit  hiretage  paulmiiet  à  le  kierque 
de  telles  rentes  que  devoir  puelt  chascun  an,  à  le  somme 
de  48  s.  t.  monnoie  de  Haynnau,  à  payer  d'argent  comptant 


-  598  — 

tantost  le  recours  passet,  que  adont  on  en  baillera  lettres  au 
fraitdou  dit  marchant,  se  avoir  les  voelt,sourleseel  dou  reche- 
veur  des  mortcsmains  de  Haynnau,  ensi  qu'il  est  de  coustume 
en  tel  cas.  Et  a  H  marchans  paiiet  6  s.  au  vin,  pour  ravoir  sen 
vin  s'on  refiert  sour  lui  et  y  puell  on  refrir  en  le  main  dou  dit 
sergant,  u  d'autre  à  ce  commis  de  par  lui,  au  premier  colp  de 
5  sols  et  en  apriès  de  12  deniers  tournois  pour  une  fois  paiier 
et  nient  de  mains  [mais]  de  plus  qui  voelt.  Et  s'aucuns  y 
refreoit  qui  poissans  ne  fuist  de  paiier  si  que  dit  est,  point 
n'aroit  le  dicte  marchandise,  ains  l'aroit  chius  de  cui  main 
hostet  l'aroit,  qui  bien  paiier  polroit  et  renderoit  li  non  pois- 
sans le  hauce  de  sen  colp  et  les  couls  et  frais  à  celli  cause  fais. 
Et  sera  li  recours  de  ceste  marchandise  ferme  à  Mons,  le  jour 
Saint  Estievene,  lendemain  du  jour  du  Noël  proisme  venant, 
l'an  mil  111^  XXXVI,  à  relevées  et  à  3  cols  de  baston. 

Demoret  à  Watier  Jorge,  demorant  à  Masnuy-Saint-Jehan 
au  pris  de  le  dite  palmée  qui  monte  48  s.  t.,  présent  comme 
hommes  Jehans  Moriel  et  moy  Gille  Boston,  sauf  que  de  che 
vendage  a  estet  rabatut  pour  le  fachon  de  le  criée  dou  vendage 
doudit  hiretage  et  ycelle  doubler,  pour  publiier  tant  à  Mons 
comme  à  Masnuy,  3  s.  t.  Item  pour  le  vin  des  dessus  dis 
hommes  de  hef  de  avoir  estet  présent  audit  recours  3  s.  et 
pour  le  sollaire  dudit  sergent  de  touttes  les  ensonniemenches 
qu'il  a  euwes  à  cause  dou  dit  hiretage  6  s.  Ainsi  demeure  au 
pourfit  de  mondit  très  redoubtet  seigneur  et  dont  le  receveur 
des  mortesmains  de  Haynnau  devera  compter,  la  somme  de 
36  s.  t. 


(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  trésorerie, 
recueil  intitulé  :  Recette  des  morte- 
mains  de  Hainaut.) 


—  599 


cv 


Philippe,  duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut, 
affranchit  son  serf  Jehan  Mousset,  demeurant 
à  Mons. 

30  janvier  1436-1437. 

Phelippe   par  le   grâce    de    Dieu   duc   de   Bourgoingne.,. 
A  tous  cheux  qui  ces  présentes  lettres  veront,  salut.  Savoir  fai- 
sons nous  avoir  receu  l'umble  supplicacion  de  Jehan  Mousset, 
povre  homme  pescheur,  demourant  en  nostre  ville  de  Mons 
en  Haynau,  non  marié,  contenant  que  comme  à  cause  de  sa 
nativité  et  ventre  maternel  de  sa  mère,  il  soit  serf  et  de  condi- 
tion partable  et  seloncq  le  coustume  de  nostre  pays  de  Haynau 
et  les  droits  que  nous  y  compettent  et  appartiennent  en  tel  cas, 
aurions  et  prendrions  après  son  décès  ses  biens  et  hiretages 
queisconcques.  Et   il   soit  ensi  que  ledit  suppliant,  qui  n'a 
aucuns  biens  ne  hiretages,  ait  grant  voulenté  de  demourer  en 
ycelle  nostre  ville  de  Mons  et  pays  de  Haynnau,  pour  y  gaignier 
sa  vie  de  son  mestier,  au  mieux  qu'il  pourra  et  de  soy  y  marier, 
laquelle  cose,  obstant  la  dicte  servitude  et  condition  partable 
dont  il  est  yssu,  il  ne  se  pouroit  et  ne  puelt  en  ycelui  nostre 
pays  de  Haynau  aller  seurement  par  mariage,  qui  lui  tourne 
à  grant  reprouche  et  dommage,  et  est  en  adveniure  de  pour 
ceste  cause  absenter  nos  dit  pays  de  Haynnau,  se  sur  ce  nostre 
bénigne  grâce  ne  lui  est  impartie  si  comme  il  dist,  de  laquelle 
il  nous  a  très  humblement  fait  supplier.  Pour  coy  nous,  ces 
coses  considérées,  voulans  en  ce  user  de  nos  drois  et  souve- 
raineté, inclinans  à  ladicte  supplication,  eu  sur  ce  l'advis  de 
nostre  trésorier  et  recheveur  des  mortesmains  de  Haynau,  qui 
par  nostre  ordonnanche  informé  se  estoit  de  la  faculté  dudit 


—  600  — 

supliant,  icellui  Jehan  Mousset  suppliant  avons  affranchi  et 
aftranchissons  de  grâce  espécial,  par  ces  présentes,  d'icelle  ser- 
vitude et  condition  partable  et  nous  plaist  qu'il  puisse  joir  des 
previlèges,  franchises  et  libertez  que  font  nos  autres  subgés  de 
Haynau  non  estans  nés  de  ladicte  servitude  et  condition  par- 
table,  et  avec  ce  qu'il  puist  faire  testament  et  disposer  de  ses 
biens  A  son  plaisir,  non  obstant  ycelle  servitude  et  condition 
partable,  parmy  et  moyennant  la  somme  de  vint  piettres  que 
pour  ce  il  sera  tenu  de  nous  paiier  ou  à  nostre  dit  trésorier 
et  recheveur  des  dictes  mortesmains  de  Haynau,  pour  et  en 
nostre  nom,  lequel  sera  tenu  d'en  taire  recepte  et  despence  à 
nostre  pourfiit.  Si  donnons  en  mandement  à  nostre  dit  tréso- 
rier et  recheveur  des  dictes  mortesmains  de  Haynau,  que 
ladicte  somme  de  vint  piettres  receue  comme  dit  est,  lui  et 
tous  autres  nos  justiciers  et  officiers  d'iceux  nos  pays  et  comté 
de  Haynnau,  leurs  lieuxtenans  présens  et  advenir  et  autrez  cui 
ce  peult  et  poura  touchier  et  regarder,  fâchent,  souffrent  et 
laissent  le  dit  supliant, en  et  par  le  manière  que  dit  est, joir  et 
user  de  nostre  présente  grâce  et  affranchissement,  et  contre  le 
teneur  de  ces  présentes  ne  le  contraingnent,  molestent  ou 
empeschent  en  aucune  manière,  car  ainsi  nous  plaist-il  estre 
fait.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à 
ces  présentes.  Donné  en  nostre  ville  de  Lille,  le  pénultisme 
jour  de  janvier,  l'an  de  grâce  mil  quattre  cens  trente  et  six. 
(Esquelles  lettres  avoit  sour  le  ploit  au  desoubz  escript)  :  Par 
iMonseigneur  le  Duc  à  la  relation  du  conseil.  (Et  enssivantung 
paul  plus  bas,  estoient  ycelles  lettres  ensi  signées  du  signe  du 
secrétaire)  :  Hugues. 

(Archives  de  l'Étal  à  Mons  ;  trésorerie  ; 
vidiraus  d'hommes  de  tief  de  Hai- 
naut,  en  date  du  15  mai  1437.) 


601 


CVl. 


Vente  de  biens,  sis  à  Herchies  et  environs,  échus  au 
comte  de  Hainaut.  par  le  décès  de  son  serf  Gossart 
Bouhier. 

20  mai  1437. 

On  vous  fait  assavoir  que  Jehans  de  Bertaymont,  scrgans 
des  mortesmains  de  Haynnau,de  le  cache  de  Mons,  a  à  cause  de 
sondit  office  mis  ti  veiidage  et  par  léaul  recours  le  aïoiiiel  des 
hiretages  [...]  cy  apriès  [...J  et  déclarées,  gisans  à  Herchies  et 
l;\  entours,  c'est  à  savoir  le  moittiet  [...]  yestre  et  de  8  v;^i-ghes 
de  terre  ahanauble  pirmi  le  courtil  [...]  ^  le  dicte  maison  u 
environ  [...]  de  blet,  tenant  d'une  part  à  Tiretage  Jaquemart 
Berlant  et  d'autre  part  à  l'iretage  Jaquemart  [..,]  de  demi 
bonnier  de  terre  ahanauie  adviestit  de  blet,tenant  d'une  part  à 
le  coulture  de  [...]  Jehan  le  lieghin  et  le  moittiet  de  demi 
bonnier  de  terre  en  2  pièces  ou  environ  [...]  et  tenant  au  bos 
de  Baudour,  et  avoecq  le  moittiet  de  5  s.  de  rente  sour  le 
maison  Jaquemart  Kenault  [...]  dicte  ville  de  Herchies,  liquelle 
moittiet  d'iretages  et  rente  dessus  dis  estoit  nouvel  ment 
esqueuvve  au  droit  de  no  très  redoubtet  signcur  et  prinche 
Monsigneur  le  duc  de  Bourgongne  et  de  Braib;mt,  comte 
de  Haynnau  et  de  Hollande,  par  le  trespas  et  sucession  de 
Gossart  Bouhier,  qui  serf  et  partaule  estoit  à  no  dit  très 
redoublé  signeur  le  Duc  ù  cause  de  sa  dicte  comtet  de  Haynnau 
et  naghaires  allés  de  vie  à  trespassement  en  le  dicte  ville  de 
Herchies,  ycelle  moittiet  d'iretages  et  rente  partant  contre 
Ysabiaul,  vesve  dou  dit  Bouhier,  à  cause  de  ce  que  acquis 
furent  par  euls,  mariage  tenant  ensamble.  Et  pour  en  ycellui 
hiretage  le  marchant  à  oui  il  demora,  entrer  et  comencher  à 


—  602  — 

goyr,  pour  lui  et  ses  hoirsàtousjours,  lantost  le  recours  passet, 
ou   point   que   adont  il    trouvera    les   dis   hiretages,   s'est   li 
moittiet  des  hiretages  et  rente  paulmiiet  à  le  kierque  de  telles 
rentes  que  devoir  pueent  chascun  an,  à  le  somme  de  15  1. 
monnoie   de   Haynnau,    à    paiier   d'argent  comptant   tantost 
le  recours  passet,  que  adont  on  en  baillera  lettres  au  frait  dou 
dit  marchant,  se  avoir  les  voelt,  sour  le  seel  dou  recheveur  des 
mortesmains  de  Haynnau,  ensi  qu'il  est  de  coustume  en  tel 
cas.  Et  a  li  marchans  paiiet  20  s.  au  vin  pour  ravoir  sen  vin 
s'on  refiert  sour  lui  et  y  puelt-on  refrir  en  le  main  dou  dit 
sergiint.  u  d  autre  à  ce  commis  de  par  lui,  au  premier  colp  de 
10  s.  et  en  apriès  de  5  s.  et  nient  de  mains,  mais  de  plus  qui 
voelt.  Et  s'aucuns  y  referoit  qui  poissans  ne  fuist  de  paiier  si 
que  dit  est,  point  n'aroit  le  dicte  marchandise,  mais  l'aroit 
chius  de  cui  main  hostet  l'aroit,  (jui  bien  paiier  poront  et 
renderoit  li  non  poissans  le  hauce  de  sen  colp  et  les  couls  et 
frais  à  celli  cause  fais.  Et  sera  li  recours  de  ceste  marchandise 
ferme  à  llerchies,  à  l'issue  de  messe  et  à  3  cols  de  baston, 
le  lundi  des   festes  de  Pentecouste  proisme  venaus,  Tan  mil 
lUl  XXXVII. 

Denioret  à  Jaquemart  Berlnni  au  pris  de  le  palmée  dessus 
dicte,  présent  comme  tiesmoins  Melsior  Cauwessin,  clercq  de 
Herchies,  Jehan  le  Blancq,  Jehan  Gilliart,  Piérart  de  Duay, 
Jakemes  Bataille  et  pluiseurs  autres,  sauf  que  de  che  a  estet 
rabatut  pour  le  fachon  de  le  criée  et  le  coppiier  pour  publiier 
tant  à  Mons  comme  à  Herchies,  6  s.;  item,  pour  le  sollaire 
d'icelle  avoir  publiiet  es  dis  lieux,  5  s.  ;  et  pour  le  sollaire  du 
sergant  qui  par  2  fois  a  estet  au  dit  lieu  de  Herchies,  36  s., 
sont  47  s.;  rest  au  pourfit  de  mondit  signeur,  12  Ib.  13  s. 
tournois. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  trésorerie, 
recueil  intitulé  :  Recette  des  morte- 
mains  de  Hainaut.) 


603  — 


CVII. 

Philippe,  duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut, 
affranchit  son  serf  Bauduin  de  Duay,  demeu- 
rant à  Herchies. 

1er  juin  1437. 

Philippe  par  la  grâce  de  Dieu  duc  de  Bourgogne,  etc.. 
Savoir  faisons  à  tous  prësens  et  advenir,  nous  avoir  receu 
l'umble  suplicacion  de  Bauduin  de  Duay,  demeurant  en  la  ville 
de  Herchies,  qui  est  en  nostre  pays  de  Haynnau,  contenant  que 
corne  à  cause  de  sa  nativité  et  ventre  maternelle  de  sa  mère, 
il  soit  serf  et  de  condicion  partable  à  nous  et  dont,  par  ce, 
selonc  la  coustume  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau  et  les  drois 
qui  nous  y  compétent  et  appartiennent  en  tel  cas,  aurions  et 
prendrions  après  son  déchez  ses  biens  et  héritaiges  quel- 
concques;  et  il  soit  ainsi  que  ledit  supliant,  qui  n'a  pas  pienté 
de  biens  ne  héritaiges,  ait  grant  voulenté  de  demourer  en 
nostre  dit  pays  de  Haynnau,  pour  y  gaignier  sa  vie  de  son 
mestier  au  mieulx  qu'il  pourra,  laquelle  chose  nonobstant 
ladicte  servitude  et  condicion  partable  dont  il  est  yssus,  il  ne 
porroit  et  ne  a  intencion  de  demourer  en  icelui  nostre  dit  pays 
de  Haynnau,  pour  le  grant  reprouche  et  vitupère  qu'il  a  à 
cause  de  son  servaige,  qui  lui  tourne  à  grant  dommaige  et  est 
aventuré  de  pour  ceste  cause  absenter  nosdit  pays  de  Haynnau, 
se  sur  ce  nostre  bénigne  grâce  ne  lui  est  impartie,  si  come  il 
dist,  de  laquelle  il  nous  a  très  humblement  faitsuplier;  pour- 
quoy  nous,  ces  choses  considérées,  voellans  en  ce  user  de 
nostre  droit  et  souveraineté,  inclinans  à  la  dicte  suplicacion  et 
en  faveur  d'aulcuns  nos  serviteurs  et  officiers  qui  nous  en  ont 
suplié  et  requis,  icelui  Bauduin  de  Duay,  supliant,  avons 
afranchi  et  afFranchisons,  de  grâce  espécial,  par  ces  présentes, 


—  604  — 

d'icelle  servitude  et  condicion  partable  et  tout  ce  de  droit  que 
nous  ou  nos  hoirs  et  successeurs  y  avions  ou  avoir  porions 
ores  et  en  temps  advenir  comment  que  fuist,  avons  dès  main- 
tenant quitté  et  quittons  audit  Bauduin  et  à  ses  hoirs  à  tous- 
jours  et  nous  plaist  qu'il  puisse  jouyr  des  previlèges,  franchises 
et  libériez  que  font  nos  autrez  subgects  de  Haynnau,  nonestans 
néez  de  ladicte  servitude  et  condicion  partable  et  avec  ce  qu'il 
puisse  faire  testament  et  disposer  de  ses  biens  à  son  plaisir, 
non  obstant  icelle  servitude  et  condicion  partable,  parmy  et 
moyennant  la  some  de  40  livres,  de  40  gros  la  livre,  monnoie 
de  nostre  pays  de  Flandres,  que  pour  ce  il  sera  tenus  de  nous 
paier  ou  ù  nostre  trésorier  et  receveur  des  mortesmains  de 
Haynnau,  pour  et  en  nostre  nom,  lequel  sera  tenu  d'en  faire 
recepte  et  despence  à  nostre  prottit.  Si  donnons  en  mandement 
à  nostre  dit  trésorier  et  receveur  des  mortesmains  de  Haynnau 
que,  ladicte  some  de  40  livres  receue  come  dit  est,  lui  et  tous 
autrez  nos  justiciers  et  ofticiers  d'iceulx  nos  pays  et  comté  de 
Haynnau,  leurs  lieuxtenans,  présens  et  advenir  et  autrez  oui  ce 
puet  et  pourra  touchier  et  regarder,  facent,  souffrent  et  lessent 
ledit  supiiant,  en  et  par  la  manière  que  dit  est,  joyr  et  user  de 
nostre  présente  grâce  et  afranchissement  et  contre  ces  présentes 
ne  le  contraingnent,  molestent  ou  empeschent  en  aulcune 
manière.  Car  ainsi  nous  plaist- il  estre  fait.  En  tesmoing  de  ce, 
nous  advons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  présentes.  Données 
en  nostre  ville  de  Lille  le  premier  jour  de  juing  Tan  de  grâce 
mil  quatre  cens  XXXVII.  (Et  sur  le  ploit  avoit  escript)  :  Par 
Monseigneur  le  Duc,  l'évesque  de  Tournay,  le  seigneur 
de  Croy,  premier  chambellan,  Maistre  Philippe  de  Nanterre  et 
autrez  présens.  (Signé  pour  secrétaire;  :  de  Plesseys.  (Et  se 
estoit  emprès  escript  sur  ledit  ploit)  :  Visa. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  trésorerie 
des  chartes  des  comtes  de  Hainaut 
copie  authentique  sur  papier,  con- 
temporaine.) 


605 


GVIII. 

Quittance  de  80  livres  tournois,  prix  de  l'affranchis- 
sement accordé  par  le  comte  de  Hainaut  à  son  serf 
Bauduin  de  Duay. 

40  juillet  1439. 

Jehan  Mariette,  conseillier  de  mon  très  redoublé  seigneur 
Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne  et  de  Brabant,  etc..  et  son 
trésorier  et  receveur  des  mortesmains  dudit  pays  de  Haynnau, 
congnois  et  confesse  que  pour  et  à  cause  de  l'affranquissement 
du  deu  de  servage,  que  mondit  très  redoublé  seigneur  le  Duc  a 
fait  à  Bauduin  de  Duay,  demourant  à  Herchies,  de  tous  les 
biens  et  héritaiges  quelconcques  dudit  Bauduin,  apparant  plus 
àplain  par  les  lettres  patentes  de  mondit  très  redoublé  seigneur, 
de  datte  le  premier  jour  de  juin  IIII<=  XXXVII,  je  ay  eu  et 
receu  pour  et  au  protfit  de  mondit  très  redoublé  seigneur  et 
dont  je  doy  faire  recepte  par  les  comptes  de  mon  office  des 
mortesmains,  commenchans  au  premier  jour  de  septembre  l'an 
mil  111 1<^ XXXVIII  et  finissans au  darrain  jour  d'aoust  enssuivant 
l'an  XXXIX,  la  somme  de  IIII^^^  livres  tournois,  monnoie  de 
Haynnau.  Pourquoy  d'icelie  some  et  pour  ladicte  cause  je  me 
tieng  content  et  bien  payé  et  en  quitte  ledit  Bauduin,  ses 
hoirs,  son  remanant  et  tous  autres  à  cui  ou  auxquels  quittance 
pour  celi  cause  en  puet  ou  doit  appartenir,  à  faire  tous  quittes 
à  tousjours.  Tesm.  ces  lettres  scellées  de  mon  seel.  Données  à 
Mons,  le  X«  jour  du  mois  de  juillet  l'an  mil  Illl'^  et  XXXIX. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  trésorerie 
des  chartes  des  comtes  de  Hainaut; 
copie  faisant  suite  à  celle  de  l'acte  du 
l'^'"  juin  1437  qui  figure  ci-avant.) 


606 


CIX. 

'Willaume  le  Duc  se  reconnaît  serf 
du  seigneur  de  Lens. 

14  juin  1448. 

Que  Willaume  le  Duc,  chavelier,  demorant  à  Mons,  à  le 
requeste  et  poursiulte  de  Jehan  de  le  Porte,  bailli  à  Monsi- 
gneur  le  Chanchelier,  de  se  terre  et  signourie  de  Lens,  a 
recongneu  estre  serf  et  de  serve  orine  à  ledicte  signourie,  pré- 
sens lesdis  eschevins  (Crohin  et  Descamps)  et  fait  adont. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  greffe  de 
Mons;  registre  aux  embrefs.) 


ex. 


Sentence  de  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut,  au 
sujet  des  droits  de  mainmorte  servile,  de  meilleur 
catel,    d'aubaine    et    de   bâtardise    à   Valenciennes. 

(Extraits.) 

18  août  1460. 

Phelippe  par  la  grâce  de  Dieu  duc  de  Bourgoingne,  de 
Lothier,  de  Brabanl  et  de  Lembourg,  comte  de  Flandres, 
d'Artois,  de  Bourgoingne,  palatin,  de  Haynnau,  de  Hollande, 
de  Zellande  et  de  Namur,  marquis  du  Saint  Empire,  seigneur 
de  Frise,  de  Salins  et  de  Malines.  A  tous  ceulx  qui  ces  pré- 
sentes lettres  verront,  salut.  Comme,  dès  long  temps  a,  certains 
proches  et  dilférens  fussent  meuz  et  pendans  pardevant  nous 


-  607  — 

et  noz  amez  et  féaulx  les  gens  de  nostre  grant  conseil  estans 
lez  nous,  entre  feu  Jehan  Mariette,  en  son  vivant  nostre  tréso- 
rier et  receveur  des  mortesmains  de  nostre  pays  et  comté  de 
Haynnau  et  Gérart  Brongnart,  clerc  dudit  otfice  des  mortes- 
mains,  ou  non  de  nous,  demandeurs  d'une  part,  et  ceulx  de  la 
loy,  corps,  conseil  et  communaulté  de  nostre  ville  de  Vallen- 
chiennes,tant  conjoinctement  comme  diviséement  et  pour  tant 
que  à  ung  chascun  d'eulx  puet  touchier,  deffendeur  d'autre 
part,  sur  ce  que  les  dis  demandeurs  oudit  nom  disoient  entre 
autres  choses  que  la  loy  et  coustume  généralle  de  nostre  dit 
pays  de  Haynnau  estoit  telle  que  en  touttes  les  bonnes  villes  et 
villaigps  d'icelui  pays,  sans  nulz  excepter  ne  réserver,  les  per- 
sonnes franches  et  légitimes,   fussent  hommes,   femmes  ou 
autres  estrangiers  qui  y  aloient  de  vie  à  trespas,  dévoient  à 
nous  ou  aux  autres  seigneurs  haulx  justiciers  de  nostre  dit 
pays  de  Hayimau,   meilleur  cattel  que  on  appelle  commu- 
nément mortesmain,  se  ainsi   n'estoit  que  par  fait  espécial 
soufFissanment  vérifiiet  et   approuvé   par  Chartres   ou   autre 
escript  autenticque,  les  dittes  personnes  ou  les  places,  villes  et 
villaiges  où  ilz  aloyent  de  vie  à  trespas  en  fussent  affranchis  et 
previlégiiés  ;  disoient  aussi  les  dis  demandeurs  que  par  laditte 
loy  et  coustume  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau,  tous  les  biens 
meubles  et  cattelz  des  bastars  et  bastardes,  qui  y  aloient  de  vie 
à  trespas  sans  délaissier  hoirs  de    leurs  corps   procréez  en 
loyal  mariage,  où  qu'ilz  fussent,  succédoient,  compétoient  et 
appartenoient  aux  seigneurs  haulx  justiciiers  desoubz  lesquelz 
iceulx  bastars  et  bastardes  estoient  demourans,  fust  soubz  nous 
ou  soubz  les  autres  seigneurs  haulx  justiciers  d'icelui  nostre 
pays  de  Haynnau,  et  se  Icvoit  et  prenoit  ceste  succession  en 
telle   manière   que   se   lesdis    Mstars   ou   bastardes   estoient 
mariez,  le  seigneur  hault  justiciier,  fust  nous  ou  autre  nostre 
subgel,  prenoit  et  levoit  tantost  après  le  trespas  dudit  bastart 
ou  baslarde,  la  moittié  de  tous  leurs  biens  meubles,  debtes, 
joyaulx  et  cattelz,  à  rencontre  du  mary  ou  de  la  femme  survi- 
vant   .     .  


—  608  — 

Disoient  oultre  iceulx  demandeurs  que  par  ladicte  loy  et 
coustunie  généralle  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau,  de  tous 
serfs  et  serves  appartenans  à  nous  et  aux  autres  seigneurs 
subgets  de  nostre  dit  pays  de  Haynnnu,  nous  ou  iceulx 
seigneurs  haulx  justiciiers  noz  subgels,  advions  les  succes- 
sions en  meubles,  joyaulx,  cattelz  et  héritaiges  qui  d'eulx 
demouroient,  en  quelque  lieu  qu'ilz  alassent  de  vie  à  trespas, 
fust  en  nostre  dit  pays  de  Haynnau  ou  ailleurs.  Et  ainsi  en 
advons  nous  et  les  autres  seigneurs  haulx  justiciiers  noz 
subgets,  joy,  usé  et  possessé  par  tel  ei  si  long  temps  que 
mémoire  n'estoit  du  contraire.  Et  mesmement  avoient  à 
nous  et  à  nos  prédicesseurs  comtes  et  comtesses  de  Haynnau, 
les  successions  de  noz  sers  trespassez  hors  de  nostre  dit  pays 
de  Haynnau,  tant  es  villes  de  Tournay,  Cambray,  Bruges, 
Louvaing,  Bruxelles,  comme  ailleurs,  esté  rendues,  baillées  et 
délivrées,  lesquelz  sers  et  serves, selonc  iiitlitte  loy  et  coustume 
de  nostre  avant  dit  pays  de  Haynnau,  povoient  très  bien 
acquérir  et  acquester  rentes  et  héritaiges  et  si  leur  en  povoient 
bien  succéder  à  cause  de  leurs  patrimosnes  et  parens,  mais  ilz 
n'en  povoient  riens  vendre,  fourfaire  ne  aliéner,  pour  quelque 
besoing  ou  néccessité  qu'ilz  eussent,  se  ce  n'estoit  par  le  gré, 
consentement  et  licence  de  nous  et  desdiz  autres  seigneurs 
haulx  justiciiers, noz  subgets,  à  cuy  ilz  esloient  serfs  ou  de  nos 
ofticiiers  et  des  leurs.  Et  se  prenoit  et  levoit  la  sucession 
desdis  serfs,  tant  en  meubles  comme  en  héritaiges,  partout, 
en  quelconques  lieux,  villes  ou  places  qu'ilz  estoient,  tantost 
après  le  trespas  desdis  serfs.  Et  se  ilz  estoient  mariez  et  délais- 
soient  femme  ou  la  femme  mary,  le  seigneur  du  serf  partissoit 
lors  à  moittié  contre  le  darain  vivant.  Et  après  le  trespas 
d'icelluy  derrain  vivant,  se  il  estoit  aussi  serf,  le  remannant 
appartenoit  à  son  seigneur. 

Et  ceste  coustume  estoit  telle,  aussi  bien  pour  lesdis  serfs 
comme  pour  les  bastars  et  aubains  dont  cy  dessus  est  faicte 
mention,  à  la  charge  de  leurs  loyalles  debtes  payer  à  rencontre 
de  leurs  remanans  et  aussi  de  leurs  services  et  obsèques 
raisonnablement  et  gracieusement  faire  célébrer,  si  avant  que 


I 


—  609  - 

les  biens  demeurez  le  povoient  fournir  et  saftisfaire  honneste- 
ment;  desquelz  serfs  et  serves  n'y  avoitnul,  quel  qu'il  fust,  qui 
de  ce  servaige  se  peust  acquitter  ne  délivrer,  se  ce  n'estoit  par 
fait  espécial  de  chartre  et  previlège  souffissanmf^nt  donné  et 
approuvé  par  princes  ou  seigneurs  puissans  de  ce  faire,  ou  que 
les  villes  et  lieux  où  ilz  aloient  de  vie  à  trespas  en  fussent 
affranchis  et  previlégiiez;  et  tel  estoit  le  droit  de  nous  et  de 
pluiseurs  seigneurs  liaulx  justiciiers  noz  subgets  oudit  pays  et 
comté  de  Haynnau.  Et  pour  ce  que  aucunesfois  sourdoient 
questions  touchant  le  fait  des  dessus  diz  meilleurs  cattelz  et 
mortesmains,  aussi   pour  successions  de  bastars,  aubains  et 
serfs,  tant  de  nous  et  pour  nostre  héritaigt^,  à  l'encontre  des 
manans  et  subgets  de  noslre  dit  pays,  comme  des  s<'igneurs 
haulx  justiciiers  d'icelui  pays  l'un  à  l'encontre  de  l'autre  ou  des 
hoirs  des  trespassez,  nous  advions  court  propre  et  singulière 
en  icelui  nostre  pays  de  Haynnau,  qui  de  tous  ces  débats,' 
questions  et  différens  avoit  la   congnoissance  et  judicature, 
nommé  la  court  des  mortesmains  de  Haynnau,  en  laqueHe 
advions  officier  singulier  et  propice  qui  en  ce  cas  estoit  juge 
ordinaire,  sertissant  par  appel  à  nostre  souveraine  court  de 
Mons,  nommé  le  receveur  des  mortesmains  de  Haynnau,  qui  y 
tenoit   plaix   ordinaires    continuelement    de   mois   en   mois, 
ausquelx  plaix  il  avoit  adez  de  coustume  toultes  les  fois  que 
finer  en  povoit,  nostre  grant  bailly  de   Haynnau  et  les  autres 
gens  de   nostre   conseil   à   Mons  et  tous  les  plus  notables, 
saiges  et  prudens  conseilliers   et  coustumiers   de   la  loy   et 
coustume  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau  et  de  laditte  court 
des  mortesmains,  de  quoy  il  povoit  recouvrer  et  finer,  laquelle 
court  des  mortesmains  avoit  tousjours  et  de  tous  temps  esté 
si  notablement  et  discrètement  gouvernée,  réglée,  maintenue 
et  introduitte,  que  chascun  qui  y  avoit  eu  à  faire  et  besoin- 
gnier  s'en  estoit  très  bien  tenu  et  lenoit  pour  content  et  s'en 
estoit  loué  et  louoit  de  bonne  justice  et  estoit  la  coustume 
d'icelle  court  des  mortesmains  telle  que  quant  aucuns  y  procé- 
doient  pour  mortesmains  ou  meilleurs  cattelz  ou  pour  succes- 
sions de  serfs,  bastars  ou  aubains,  fust  à  l'encontre  de  noz 
Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  39 


-  610  - 

sergans,  ou  nom  de  nous,  poiir  la  garde  de  nostre  haulteur, 
seignourye,  demaine,  héritaige  et  juridiclion  ou  aullres  parties, 
l'une  contre  l'autre,  fussent  grans  seigneurs  ou  pétilles  gens, 
le  cas  pour  lesquelz  les  questions  s'esmouvoient  dcmouroit  en 
séquestre  et  dépost  en  la  main  de  laditte  court  des  mortes- 
mains  jusques  en  fin  de  cause,  pour  le  donner,  baillier  et 
délivrer  h  celui  à  cuy  le  droit  en  appartenoit  et  au  prouffît 
duquel    il   esloit  décidé  et  y  peut  on   plaidier  aussi  bien  en 
demandant  comme  en  detîéndant  et  en  deffendant  comme  en 
demandant,    par   procureur,    sans   de   ce   prandre   ne   avoir 
aucune  grâce,  congié  ou  licence.  Et  avec  ce  y  povoient  aussi 
les  seigneurs  subgets  procéder  et  besoingner  par  leurs  otiîciers 
de  justice  et  de  demaine,  comme  baillys,  mayeurs,  receveurs 
et  sergans  ou  par  celui  desdis  otliciiers  que  mieulx  leur  plai- 
soit  et  à  cliascune  fois  renouveller  desdiz  otliciers  se  bon  leur 
sembloit,  laquelle  chose  n'estoit  en  nulle  des  autres  cours  de 
nostre  dil  pays  de  Haynnau.  Or,   ces  choses  présupposées, 
disoient  iceulx  demandeurs,  oudit  nom,  que  à  cause  de  nostre 
comté  et  seignourye  de  Haynnau  nous  devions  avoir  en  nostre 
dilte  ville  de  Valenchicnnes,  ainsi  que  nosprédicesseurs  comtes 
et  comtesses  dudit  pays  avoient  eu  en  leurs  temps,  les  meil- 
leurs cattelz  ou   mortesmains  de  tous  ceulx  et  celles  qui  y 
tern)inoient  vie  par  mort  et  aussi  la  succession  de  tous  bastars 
et  aubains  et  avec  de  nos  serfs,  quant  ils  y  alloient  de  vie 
à  trespas,  car  icelle  nostre  ville  de  Valenciennes  n'avoit  obtenu 
de  nosdis  prédicesseurs  previlèges,  franchises,  ne  libériez  qui 
de  ce  acquiiassent  ne  délivrassent  les  mourans  et  trespassans 
en  icelle,  aussy  de  les  y  avoir,  prendre,  cueillir  et  lever  par 
iceulx  noz  prédicesseurs  y  avoit  bien  raison,  car  en  touttes  les 
villes   et  vilaiges   scituez   aulour   de   laditte   ville  de   Valen- 
chiennes,  comme  Condé,  Quesnoy,  Onaing,  Quaroube,  Saint 
Sauve,  Brueil,   Ruet,  Faumars,  Haismes,  Marlix,  Lespaix  et 
autres  places  et  lieux  à  l'environ,  mortesmains  se  cueilloient 
et  levoient  touttes  les  fois  que  le  cas  y  eschéoit  et  successions 
de  serfs,  bastars  et  aubains,  au  prouffît  tant  de  nous  comme 
des  seigneurs  noz  subgetz  haulx  justiciiers,  se  ainsi  n'estoit 


-  611  — 

qu'il  y  eust  en  icelles  places  et  lieux  previlège,  franchise  ou 
liberté  apparant  par  point  de  chartre  au  contraire.  Mais  ce 
nonobstant  si  n'avoient  point  volu  iceulx  de  Valenchiennes 
conîme  désobéissans,  souffrir  ne  consentir  que  le  receveur  des 
mortesmains  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau  et  les  sergans 
d'icelui  office,  tant  du  vivant  de  bonne  mémoire  feu  le  duc  Jehan 
de  Brabant  que  Dieu  absoille,  comme  depuis  et  jusques  à  ce 
que  sommes  venuz  à  la  propriété  et  demaine  de  nostre  ditte 
seignourie  et  comté  de  Haynnau,  que  meilleurs  cattelz  ne 
successions  de  serfs,  bastars  et  aubains  y  eussent  esté  prins  et 
levez,  ainçois  avoient-ilz  les  sergans  et  officiiers  des  dittes 
mortesmains,  quant  ilz  s'estoient  avancez  de  y  vouloir  prandre 
et  lever  ledit  droit,  mis  prisonniers  en  estroittes  prisons, 
si  comme  ung  nommé  Piérart  Jenlaing  qui  fu  détenus  au  lieu 
que  on  appelle  Burianne  qui  estoit  une  très  vilaine  prison, 
bien  par  l'espace  de  siix  sepmaines  ou  environ  ;  aussi  banirent- 
ilz  de  laditte  ville  de  Valenchiennes  ung  nommé  Piérart  Mous- 
quet et  avec  ce  lui  abatirent  sa  maison  à  Curgies,  pour  ce  que 
il  avoit  en  icelle  ville,  comme  sergant  des  dittes  mortesmains, 
voulu  lever  au  prouffit  de  nous  droit  de  mortesmains  et 
aucunes  successions  de  bastars,  serfs  et  aubains;  et  ainsi  en 
avoient-ilz  fait  de  pluseurs  autres  sergans  et  serviteurs  dudit 
office  des  mortesmains,  tellement  que  iceulx  sergans  et 
officiiers  n'y  osoient  plus  en  quelque  manière  exploittier  ne 
prendre  au  prouffit  de  nous  ce  qui  y  estoit  escheu  et  escheoit 
journellement  et  jusques  à  ce  que  en  l'an  mil  quattre  cens 
quarante  quattre  ledit  feu  Mariette,  pour  la  conservation  de 
noz  droix  dessus  dis  voulant  user  diceulx,  pour  nous  et  en 
nostre  nom,  leva  et  prinst  à  nostre  prouffit  la  succession  de  feu 
Despers,  bastart  de  Marquettes,  qui  termina  vie  par  mort  en 
laditte  ville  de  Valenchiennes,  laquelle  succession  monta  bien 
à  nostre  part  à  rencontre  de  la  vesve  dudit  feu  Despers  dont  il 
nous  avoit  fait  compte,  à  la  somme  de  trois  mil  livres  tournois 
ou  environ.  Laquelle  chose  veans  lesdis  deffendeurs  et  que 
icellui  nostre  receveur  s'efforchoit  de  garder  à  rencontre  d'eulz 
noz  droix,  haulteur  et  seignourie  et  demaine,  iceulx  deffen- 


—  612  — 

deurs  se  trayrent  pardevers  nous  et  firent  tant  cjue  le  septième 
jour  du  mois  de  juing  mil  CCCC  quarante  sept,  ilz  obtindrent 
de  nous  sur  le  fait  des  biens  des  bastars,  aubains  et  des  nior- 
tesmains,  franchise  et  previlège  tel  qu'il  s'enssieult  :  c'est  assa- 
voir que  les  bourgois  et  bourgoises,  masuyers  et  masuyères  de 
Valenchiennes,  bastars,  qui  illec  yroient  de  vie  à  trespas.  .  .  . 
Et  quant  au  droit  de  mortesmain  nous  avions  accordé  que 
les  bourgois  et  bourgoises,  masuyers  et  masuyères  de  nostre 
ditte  ville  demouroient  francs  de  payer  meilleur  cattel  après 
leurs  trespas,  oi^i  qu'ilz  terminast^cnt  vie  par  mort.  Et  en  tant 
que  touche  les  serfs  et  serves  nous  advions  accordé  que  bien 
et  licitement  ilz  pouroient  estre  receuz  en  la  dessus  ditte  ville 
deValen('hiennosetlabourgoisied'icelle,sans  ce  que  les  prévost 
et  jurez  fussent  tenus  de  les  interroguer  de  leur  estât  et  condi- 
tion, mais  se  les  seigneurs  desdis  serfs  ou  leurs  ofticiers  les 
requerroient  dedens  an  et  jour  après  leur  venue  et  demeure 
audit  Valenchiennes  pour  les  ravoir,  les  dessusdis  prévost  et 
jurez  seroient  tenus  de  les  rendre  et  remettre  hors  de  la  ville, 
pourveu  touttcsvoyes  que  se  iceulx  serfs  ainsi  requis  dedens 
an  et  jour  après  leur  venue  et  demeure,  avoicnt  prins  la  fran- 
chise de  la  ville  pour  cas  de  crime,  ilz  y  pouroient  demourer 
sceuremcnt  au  regard  de  leurs  personnes,  sans  estre  constrains 
à  partir  hors  de  laditte  ville,  mais  au  surplus  touchant  leurs 
biens,  où  qu'ilz  seroient  ou  peussent  estre,  en  la  ville  ou 
dehors,  les  dis  seigneurs  en  pouroient  user,  tant  au  vivant 
d'iceus  serfs  comme  après  leurs  trespas,  tout  ainsi  et  par  la 
manière  que  se  ilz  estoient  demourans  soubz  les  dis  seigneurs 
et  seroient  encores  les  dessus  dis  de  la  loy  de  Valenchiennes 
tenuz  à  faire  délivrance  desdiz  biens  aux  avant  dis  seigneurs 
ou  leurs  officiers,  se  requis  on  estoient;  et  que  en  autre 
manière  ne  plus  avant  n'avions  octroyé  ne  donné  previlège  ne 
liberté  à  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes  touchant  le  fait  des 
dessusdis  bastars,  aubains  et  mortesmains,  lequel  previlège 
ne  seroit  fors  seulement  aux  bourgois  et  bourgoises,  masuyers 
et  masuyères  de  la  ditte  ville,  come  par  icelui  apparoit,  ainçois 
estions  demourez  entier  en  tous  autres  poins  et  estas  louchant 


—  613  — 

les  quattre  poins  dessus  dis  ;  à  rencontre  desquelx  dons, 
concessions,  franchises,  et  libériez  noslredit  receveur  des  mor- 
tesmains  de  Haynnau  n'avoit  onques  aie  ne  desrogué  par  lui, 
ses  sergans  et  officiiers,  ne  par  autruy.  Uisoient  aussi  lesdis 
demandeurs  qu'ilz  ne  revocquoient  pas  en  double  que  se 
il  avoit  aucuns  héritiers  de  bastars  et  aubains,  non  bourgois  ne 
demourans  à  Vaîenchiennes  ou  de  serfs,  qui  se  vouldroient 
dire  estre  francs  desditles  baslardises,  abainetez  et  servaiges, 
qu'ilz  ne  fuissent  receuz  à  ce  monstrer  et  faire  apparoir 
soufFissanmetit  dedcns  l'an  et  jour  que  la  question  s'en  devoit 
commenchier  et  finer  en  nostre  court  des  morlesmains  de 
Haynnau,  qui  de  tout  temps  en  avoit  congneu  et  encores  faisait 
journeicment  quant  le  cas  y  eschéoit;  aussi  appartenoit  il  bien 
que  en  laditte  court  la  question  s'en  fevsl  pardevant  les 
gens  de  nostre  conseil  en  Haynnau,  qui  de  nostre  haulteur, 
seignourie,  demaino,  justice  et  souveraineté  avoienl  à  con- 
gnoistre  et  nulz  autres  et  ce  apparoit  assez  par  le  traittié  et 
appoinlement  dont  cy  dessus  est  faitte  nicncion,  cir  oudit 
traittié  est  contenu  que  les  bourgois  et  manans  de  Valen- 
chiennes  dévoient  estre  traittiez  et  démenez  par  la  loy  d'icelle 
ville  de  tous  cas,  excepté  et  réservé  en  ce  que  dessus  est  dit. 
D'autre  pari,  par  icelui  appoinlement  apparoit  aussi  que  nous 
avions  réservé  en  autres  choses  comme  celles  dessus  dicte, 
nostre  droit  et  l'aulruy  en  touttes,  lequel  nostre  droit  esloit 
de  sortir  pour  touttes  successions  et  approbacions  de  serts, 
bastars,  aubains  et  aussi  de  meilleurs  cattelz  et  mortesmains 
en  nostre  ditte  court  des  mortesmains  de  Haynnau  et  non 
ailleurs,  parquoy  donques  y  devoit  la  judicature  et  congnois- 
sance  estre  mise  et  renvoyée  touttes  les  fois  que  le  cas  y 
eschéoit.  Et  combien  que  en  touttes  les  franchises,  grâces, 
previlèges  et  libériez  par  nous  octroyez  et  donnez  à  nostre 
ditte  ville  de  Valenchiennes,  par  le  fourme  et  manière  que 
dessus  est  déclaré,  nostre  dit  receveur  des  mortesmains  de 
Haynnau,  aussi  ses  sergans  et  officiers,  eussent  iceulx  de 
Valenchiennes  très  bien  volu  entretenir  comme  raison  esloit, 
touttes  voyes  iceulx  de  Valenchiennes  depuis  nostre  dit  pre- 


—  614  — 

vilège  accordé  et  octroyé,  s'estoyerit  ingérez  et  advanchiez  de 
nous  donner  et  encoires  donnoient  journellement  trouble, 
grief  et  empeschement  à  nostre  dit  droit,  haulteur,  souverai- 
neté, justice,  demaine  et  seignourie,  des  serfs  que  avions  en 
nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes,  des  morlesmains  et  meil- 
leurs caltelz    qui   journellement    y    eschéoient    et    povoient 
eschéyr  de  estrangiers  et  affourains  et  des  bastars  et  aubains 
estrangiers  qui  y  aloient  de  vie  à  trespas.  Et  semblablement 
des  successions  des  aubains...  en  allant  directement  etattemp- 
tant  à  rencontre  du  dessus  dit  traittié,  previlège  et  appoin- 
tement,  dont  ilz  dévoient  estre  grandement  piignis  et  corrigiez 
et  reprins  et  constrains  à  faire  réparacion  et  restitucion  desdis 
griefs,  troubles  et  empeschemens.    Pour   lesquelz   déclarer, 
disoient  lesdis  demandeurs  que  avant  an  et  jour  après  la  datte 
dudit  traittié  et  appointement  expiré,  nostre  dit  receveur  des 
mortesmains  de  Haynnau  sVsloit  trait  en  Valencbiennes  par 
pluiseurs  fois  devers  la  loy   et  justice  d'illec,  tant  en  plaine 
halle  et  en  leur  auditoire  comme  autrement,  requerrant  qu'ilz 
voulsissent  mander  et  faire  venir  devant  eulx  certains  serfs  à 
nous  appartenant,  y  demourans  auparavant  nostre  dit  previlège 
et  franchise  octroyé,  atfin  d'eulx  recongnoistre  et  que  ilz  intc- 
rinassent  et  accomplissent  icelui  nostre  traittié,  previlège  et 
appointement,  desquelz  serfs  il  leur  en  avoit  dénommé  plu- 
sieurs, et  entre  les  autres  la  femme  d'un  appelle  Estiévenart 
de  Parfonrieu,  de  laquelle  femme  après  ce  que  à  grant  diffi- 
culte  ilz  le  eussent  mandée  pardcvant  eulx,  ilz  le  renvoyèrent 
sans  vouloir  permettre  ou  souffrir  qu'elle  se  recongneust  serve, 
disans   qu'il    n'avoit   aucuns    serfs   demourans   audit   Valen- 
chiennes, lesquels  choses  voyans  nostre  dit  leceveur  des  mor- 
tesmains il  se  trahy  de  rechief  devers  ceulx  de  laditte  loy, 
ausquelz  en  plaine  halle  et  en  la  présenne  de  nostre  prévost  le 
Comte  de  Valenchiennes  et  aucuns  noz  hommes  de  fief,  il 
avoit  fait  requeste  et  sommation  qu'ilz  voulsissent  mander 
nosdis  serfs  et  serves  pour  eulx  recongnoistre  et  en  ce  cas 
obtempérer  et  acomplir  nostre  dit  previlège,  protestant  que  se 
par  leur  deffaulte  l'an  et  jour  que  l'on  avoit  de  povoir  faire 


—  G15  — 

recongnoistre  nostredit  serfs  passoit  et  expiroit,  ce  ne  peust 
préjudiciier  à  nostre  haulteur,  seignourie  et  demaine,  ne  aussi 
de  noz  successeurs  comtes  et  comtesses  de  Haynnau  et  de 
povoir  au  surplus  sur  laditte  ville  de  Valenchiennes  et  sur 
tous  les  biens  d'icelle  recouvrer,  en  temps  et  en  lieu,  nostre 
dommaige  et  interrest  et  aussi  la  succession  de  tous  noz  serfs 
et  serves  qui  y  demouroient.  Depuis  lesquelz  devoirs  et  som- 
mations ainsi  fais  par  nostre  dit  receveur  des  mortesmains  de 
Haynnau,  pluseurs  de  noz  serfs  et  serves  demourant  en  nostre 
ditte  ville  de  Valenchiennes,  tant  la  femme  dudit  de  P.irfon- 
rieu  comme  autres,  estoient  alez  de  vie  à  trespas  et  trespas- 
soient  journellement,  délaissans  pluiseui'S  biens  meubles 
et  héritaiges  et  en  très  grant  valeur  et  prouffit  de  coy  nostre 
dit  receveur  des  mortesmains  ne  ses  sergens  n'avoient  peu 
aucune  chose  lever,  prendre,  ne  avoir  pour  en  conij^ter  à 
nostre  proutïit,  ainsi  qu'il  appartenoii,  pour  les  grandes  dés- 
obéissances, rudesses,  craintes,  menasses  et  détrimens  que  les 
dessus  dis  de  V'alcnchiennes  leur  y  avoient  mis  et  meioit^nt. 
Pourquoy  dont  selonc  droit,  raison,  équitlé  et  bonne  justice, 
appartenoit  bien  que  lesdis  demandeurs  fussent  abstrains  et 
constrains  à  nous  rendre  et  restituer  tout  ce  que,  depuis  la 
datte  de  la  devant  ditte  sommation,  estoit  escheu  à  nostre  droit, 
des  trespas  et  successions  de  nosdiz  sers  et  serves  en  n«>stre 
ditte  viUe  de  Valenchiennes,  escherroit  et  escheoir  pouroit 
durant  la  question  présente.  Et  semblablement  des  successions 
de  bastars  et  aubains,  non  bourgois  ne  masuyf^rs,  ensemble  de 
tous  les  meilleurs  cattelz  qui  escheus  y  estoient  et  escher- 
roient.  Et  pareillement  de  faire  recongnoistre  pardevant  »'ulx, 
à  la  dénomination  de  nostre  avant  dit  receveur  des  mortes- 
mains, tous  nos  serfs  et  serves  qui  lors  estoient  demourans  en 
nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes,  et  qui  y  flemouroient 
auparavant  le  dessus  dit  traittié  et  previlège,  attendu  qu'ilz  en 
avoient  esté  requis  et  sommé  dedans  l'an  et  jour  après  l'ottroy 
dudit  previlège,  comme  dit  est  et  aussi  que  auparavant  icelui 
octroyé  y  en  demouroient  sans  avoir  quelque  franchise,  pre- 
vilège, ne  liberté.  Et  avec  ce  de  tant  que  en  ceste  partie  ilz 


—  6i6  — 

avoient,  offencé,  dclinqué  et  mesprins  contre  nostre  haulteur, 
domaine  et  souveraineté,  ilz  en  dévoient  estre  grandement 
reprins,  pugnis  et  corrigiez,  tellement  que  ce  fust  exemple  à 
tous  autrcH.  Oultre  plus  disoient  lesdis  demandeurs  que  lesdis 
deffendeurs  avoient  encores  grandement  mesprins  et  offensé,  à 
rencontre  de  nous,  nostre  seignourie,  j  ustice,  demaine  et  souve- 
raineté, en  ce  que  nonobstant  quelque  sommation  ou  requeste 
qui  leur  avoit  esté,  par  nostre  dit  receveur  et  ses  sergans,  sur 
ce  faitte,  ilz  n'avoient  voulu  baillier  ne  soutî'rir  que  on  baillast 
et  délivrast  h  icellui  nostre  receveur  des  mortesmains  certains 
biens  meubles  et  cattelx  qui  app:irtenoi(Mit  h  ung  appelle  feu 
Jehan  iMubt.  aubain,  natif  du  royaulme  de  France 

Disoient  en  oultre  lesdiz  demandeurs  que  lesdiz  deffendeurs 
avoient  fait  et  mis  pluseurs  destourbes  et  empeschement  affm 
que  ne  eussions  les  mortesmains  et  meilleurs  catelz  de  tous 
affourains  et  cstrangiers  légitismes  qui  aloient  de  vie  h  trespas 
en  icclle  ville  de  Valenchiennes  et  aussi  les  biens  que  les 
bastars  <'t  aubains  avoient  illec  au  jour  de  leurs  trespas,  ja  soit 
ce  que  nos  lis  predicesseurs  comtes  et  comtesses  de  Haynnau 
en  euss'^nt  aiiisi  joy  et  possessé  ou  temps  passé.  Et  se  par 
succession  de  temps  on  avoit  délaissié  de  les  y  prendre  et  lever 
come  bien  povoit  estre,  ce  avoit  esté  par  les  violences,  déten- 
cion  de  prison,  rraintes,  doubles  et  menasses  tant  de  bannisse- 
mens  comme  autrement,  que  les'lis  deffeu'ieurs  faisoient  h 
rencontre  des  oflficiiers,  receveurs  et  sergans  desdites  mortes- 
mains de  Haynnau. 

Concluans  le^^diz  demandeurs  par  ces  raisons  et  autres  plui- 
seurs  de  par  eulx  alléguées,  que  à  tort,  contre  droit  et  raison  et 
en  nous  troublant  et  empescbant  en  nostre  souveraineté,  droit, 
seignourie,  liaulteur,  demaine  et  justice  que  avions  comme 
comte  dudit  pays  de  Haynnau,  en  nostre  villede  Valenchiennes, 
sur  tous  estrangiers  non  bourgois  ne  masuyers  d'illecques 
légitimes  et  non  aubains,  qui  y  aloient  de  vie  à  trespas,  de  quoy 
le  meilleur  cattel  nous  appartenoit. 

Semblablement  en  la  succession  de  tous  bastars  et  aubains 
estrangiers  et  affourains  qui  y  terminoient  vie  par  mort,  sans 


—  617  — 

lesdis  bastars  seulement  délaissier  hoir  de  leurs  corps  procréez 
en  loyal  mariage,  desquelx  devions  avoir  la  succession  en 
biens  meubles  et  héritages  et  avec  ce  en  noz  serfz  et  serves 
illec  demourans,  lesdis  deffendeurs  nous  avoient  despieça  mis 
et  encores  mettoient  débat,  destourbier  et  empeschement,  en 
usurpant  et  diminuant  nostre  ditte  souveraineté,  demaine  et 
seignourye  et  aussi  en  non  voulant  souffrir  que  noslredit 
receveur  des  mortesmains  de  Haynnau  et  ses  sergans  prissent 
et  levassent,  ou  nom  de  nous,  nostre  droit,  ne  que  en  ces  qua- 
litez  nostre  court  des  mortesmains  de  Haynnau  en  eust  la 
congnoissance  et  judicature,  se  question  en  covenoit  faire  et 
que  de  leurs  emprinses,  nouvelliiez,  excès,  mesuz  et  délits  ilz 
dévoient  estre  si  grandement  pugnis,  corrigiez  et  reprins  que 
ce  fust  exemple  à  tous  autres  et  feussent  aussi  constrains  à 
rendre  et  restituer  tout  ce  que  de  la  succession  de  nozdiz  seris, 
bastars,  aubains  et  meilleurs  cattelz  y  estoit  escheu,  à  nostre 
prouffit,  depuis  le  septyèine  jour  du  mois  de  juing  mil  quattre 
cens  quarante  sept  jusques  à  présent  et  ainsi  dores  en  avant  et 
à  tousjours  et  à  perpétuité  et  aussi  de  faire  nosdis  serfs  et 
serves  demourans  en  nostre  dicte  ville  de  Valenchiennes  aupa- 
ravant ledit  VIP  jour  estre  telz,  ainsi  que  requis  avoient  esté 
par  nostre  dit  receveur  et  aussi  ceulx  qui  depuis  y  estoient 
venus  et  cy  après  vendroient  demourer  et  dont  requis  avoient 
esté  ou  seroient  dedens  l'an  et  jour  de  leur  venue  illec  et  s'il 
en  y  avoit  aucuns  qui  se  vouloient  dire  estre  francs,  que  la 
congnoissance  d'iceulx  devoit  et  doit  appartenir  à  nostre  ditte 
court  des  mortesmains  de  Haynnau  et  que  avec  ce  iceuix  noz 
sergens  des  mortesmains  pouroient  et  deveroient  prandre, 
cueillir,  lever  et  recevoir  nos  droix  incontinent  qu'ilz  esche-' 
roient,  pour  d'iceulx  tenir  et  rendre  compte  à  nostre  prouffit 
et  au  prouffit  de  noz  hoirs,  par  nostre  dit  receveur  présent  ou 
advenir.  En  faisant  au  sourplus  demande  de  despence. 

A  quoy  de  la  part  desdis  deffendeurs,  après  ce  que  par  eulx 
fust  remonstré  et  par  pluseurs  raisons  déclairié  en  leurs 
escriptures  que  lesdis  demandeurs  n'estoient  recepvables  à 
intenter  ne  déduire  ceste  matère  et  que  aussy  fust  successi- 


—  618  — 

vement  commis  et  demandé  congié  de  court  et  despens  à 
rencontre  desdis  demandeurs,  fust  par  lesdiz  deffendeurs  au 
regart  du  principal,  en  requérant  préalubleinent  droit  sur 
lesdis  fais  de  non  recevoir  et  de  congié  de  court  et  despens, 
dit  et  proposé  que  nostre  ditle  ville  et  banlieue  de  Valen- 
chiennes  avoit  esté  et  estoit  ville  france  et  pour  telle  réputée  de 
tel  et  sy  long  temps  qu'il  n'estoit  mémoire  du  contraire  et  que 
tous  ceulx  qui  estoient  venus  demourer,  converser  et  commu- 
nicquier,  marchandement  et  autrement,  en  nostre  ditte  ville  et 
banlieue,  posé  qu'ilz  eussent  esté  délinquans,  fugitifz  ou  autres, 
y  avoient  esté  et  estoient  demourez  francs,  eulx  et  leurs  biens, 
comme  en  singulier  lieu  de  refuge  et  immunité,  au  rigle  et 
seul  jugement  des  personnes  de  la  justice  et  loy  d'icelle  et 
avoit  tousjours  esté  et  estoit  laditte  ville  une  seulle,  singulière 
et  espécial  seignourye  et  n'apparoit  point  qu'elle  fust  ou  eust 
esté  exlrailte  ne  partie  de  nostre  ditte  comté  de  Haynnau,  ne 
subgette  fi  icelui  et  par  conséquent  pure  voisine. 

Et  qu'elle  fust  seulle,  singulière  et  espécialle  seignourie,  il 
apparoit  p:ir  ce  que  ancbiennement  elle  avoit  esté  nommée 
comté,  comme  ilz  disoient  apparoir  par  les  tiltres  de  noz  pré- 
dicesseurs  seigneurs  de  nostre  ditte  ville  et  autrement,  lesquelz 
se  estoient  entre  autres  comtez  attilulés  comtes  de  Valen- 
chiennes  et  meisujement  ung  comte  nommé  Hauduin  qui  se 
intituloit  comte  de  Haynnau,  de  Valenchiennes,  de  Douay  et 
d'Oslrevant,  à  cause  de  laquelle  comté  et  seulle  seignourye 
de  Valenchiennes  nosdis  prédicesseurs  avoient,  de  tel  et  si 
long  temps  qu'il  n'estoit  mémoire  du  contraire,  eu  officiiers  de 
justice  pour  laditte  ville,  comté  et  les  habilans  et  conversans  en 
icelle  particulièrement  gouverner  en  police  et  autrement  à  l'in- 
tencion  et  proutïit  d'icelle  seignourye,  tellement  qu'elle  estoit 
demourée  en  ses  franchises,  libertez  et  usaiges  et  aussi  quant 
on  faisoit  aucuns  bans,  criz  et  publications  en  nostre  ditte 
ville,  on  les  avoit  fait  et  faisoit  encores  journellement  de  par  le 
comte,  en  disant  :  nous  faisons  cy  le  ban  le  comte,  le  chastel- 
lain,  les  prévost,  les  jurez  et  tous  les  hommes  de  la  ville,  etc. 
Et  avec  ce  avoit  esté  et  estoit  ycelle  nostre  ville  de  Valen- 


-  619  — 

chiennes  bonnëe  à  l'encontre  de  ses  voisins  et  marchissans 
par  enseignes  c  on  dist  les  croix  de  la  banlieue.  Et  avoient 
lesdittes  coustumes,  franchises  et  libertez  par  nos  prédices- 
seurs  et  nous,  en  Tapréhencion  de  la  seignourie  d'icelle  nostre 
ville,  esté  gardées,  entretenues  et  observées  et  meismement  que 
nos  prédécesseurs  seigneurs  d'icelle  ville,  ou  temps  de  leur 
réception  et  advènement  en  ladicte  scignourye  d'icelle  nostre 
ville,  avoient  de  osculer  le  prévost  d'icelle,  en  prommettant 
expressément  de  asseurer  icclle  ville  et  de  sauver,  garandir  et 
maintenir  les  franchises,  us  et  coustumes  de  laditte  ville  et  que 
en  telle  manière  que  nosdis  prédicesseurs  les  avoient  fais, 
nous  les  eussions  fait  lors  que  feysmes  nostre  ditte  entrée 
audit  Valenchiennes  et  que  entreprismes  tant  le  gouvernement 
comme  la  possession  héritière  et  ce  séparéement  et  après  la 
possession  par  nous  prise  de  nostre  dit  comté  de  Haynnau  ;  et 
ainsi  apparoit  évidamment  nostre  ditte  ville  estre  france, 
séparée  et  dislinguié  de  nostre  diite  conté  de  Haynnau. 

Disoient  aussi  lesdis  deffendeurs  que  il  apparoit  encoires 
que  nostre  ditte  ville  n'estoit  extraitte  ne  partie  de  nostre  dit 
comté  de  Haynnau,  mais  pure  voisine  d'icellui.  par  ce  que  de 
tout  temps,  meismement  depuis  la  canosnisation  de  Saint 
Vincent,  qui  en  son  vivant  estoit  comte  de  Haynnau,  on  avoit 
cessé  de  touttes  labeurs  tant  ruraulx  comme  mécanicques  et 
manuelz  et  solempnisié  la  feste  par  tout  nostre  dit  pays  de 
Haynnau,  sur  paine  d'encourre  par  les  transgresseurs  en 
certaines  loix  et  amendes  au  proffit  des  officiiers  ou  sergans 
d'icellui  pays  et  laquelle  loutesvoyes  on  n'avoit  point  tenue  ne 
gardée  es  mettes  de  nostre  dilte  ville  et  banlieue,  mais  par  le 
contraire  y  avoit-on  de  tout  temps  labouré  de  touttes  labeurs 
et  ce  sans  reprise,  péril  ou  dangier  envers  quelque  ofiiciier 
ecclésiasticque  ne  séculier.  Et  aussi  ceulx  qui  avoient  esté 
bannis  de  nostre  ditte  comté  de  Haynnau  avoient  esté  et 
estoient  encores  présentement,  francement  et  sceurement  en 
nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes  et  au  contraire  estoient  et 
sont  sceurement  en  nostre  pays  de  Haynnau  les  bannis  dudit 
Valenchiennes. 


—  620  — 

Disoient  aussi  que  icelle  nostre  ville  de  Valenchiennes  avoit 
son  seul  et  singuler  ressort  à  nous  et  non  point  à  nostre  ditte 
court  de  Mons  ne  à  nostre  grant  bailly  ou  autre  nostre  officiier 
en  nostre  dit  pays  et  comté  de  Haynnau  et  dévoient  par  ce 
lesdis  demandeurs  estre  contens,  attendu  meismement  qu'ilz 
tenoient  laditte  court  de  Mons  pour  la  souv^^raiiie  court  de 
nostre  dit  pays  de  Haynnau,  tellement  que  tous  ceulx  d'icelui 
pays  estoient  tenus  d'y  sortir.  Et  que  plus  estoit  nostre  ditte 
ville  de  Valenchiennes  ne  s'estoit  onques  riglée  ne  conformée, 
ne  encores  faisoit  présentement,  à  quelque  conclusion  ou  con- 
seil avec  ne  selon  les  trois  estas  d'iceluy  pays  pour  quelque 
convocation    que    les   comtes    de    Haynnau    avoient   fait  ou 
faisoient  des  dis  trois  estas,  combien  touttcs  voyes  que   par 
iceulx  trois  estas  devoit  estre  entendue  l'intégrité  de  nostre 
dit  pays  et  comté  de  Haynnau,  mais  ce  non  obstant  et  par  le 
corïtraire   avoit   nostre  ditte  ville   tousjours  fait,  délibéré  et 
conclu  d'elle  seulle,  fust  ou  eust  esté  pour  la  réception  de 
nostre  personne  ou  de  noz  prédécesseurs  et  mesmement  pour 
octrois,  subsides  ou  pour  quelque  autre  cause.  Et  que  ainsi 
fust,  il  apparoit  par  la  réformation  que  derrenièrement  avoit 
esté  faille  de  par  nous,  environ  le  mois  de  mars  l'an  nù\  CCCC 
quarante  sept,  sur  ce  que  ledit  feu  maistre  Jehan  Mariette  eust 
lors   praticquié  que  touttes  gens  alans  de  vie  ù  trespas  en 
nostre  ditte  comté  de  Haynnau,  sans  délaissier  enfans  légitimes, 
dévoient  estre  tenus  pour  bastars  et  par  ce  moyen  les  biens 
par  eulx  délaissiez  dévoient  estre  gouvernez  par  sa  main  à 
cause  de  sondit  office  et  que  lors  nous  avions,  à  la  poursiulte 
et  instances  des  dis  trois  estas,  imposé  silence  perpétuel  sur  ce 
audit  Mariette.  Touttesvoyes  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes 
n'avoit  avec  lesdis  trois  estas  fait  quelque  requeste  ou  pour- 
siulte, ne  conclu  ou  délibéré  avec  elle  en  aucune  manière,  ne 
pareillement  aussi  pour  la  réformalion  alors  faicte  de  par  nous, 

la  requeste  desdis  trois  estas,  sur  les  officiiers  de  justice  et 
sur  les  villes  et  justice  d'Ath,  Quesnoy,  Bavay  et  Bouchain,  que 
l'en  répute  estre  les  quattre  frans  bours  de  nostre  dit  pays  et 
comté  de  Haynnau.  Et  ne  s'estoit  aussi  nostre  ditte  ville  de 


-  621  — 

Valenchiennes  onques  riglée  et  conduitte  selonc  les  autres 
édits,  loix,  usances,  coustumes,  ne  ordonnances  de  nostre  dit 
pays,  non  plus  que  selonc  les  loix  ou  coustume  de  nostre 
france  comté  de  Bourgoingne. 

Mais  par  le  contraire  icelle  nostre  ville  et  seignourye  de 
Valenchiennes,  comme  d'autre  espèce  et  nature  que  nostre  ditte 
comté  de  Haynnau,  avoit  autres  loix,  usaiges  et  coustumes  que 
icelle  comté,  tant  en  cas  creminelz  comme  civilz  et  pour  ce 
remonstrer  estoit  vray  que  quiconques  estoit  détenu  prison- 
nier en  nostre  diite  ville  par  loy,  il  n'en  povoit  estre  eslargy 
par  composition,    mais   falloil   (ju'il    altendesist   le  rigoreus 
jugement  du  cas  pour  lequel  il  estoit  détenu  prisonnier,  qui 
n'avoit  point  de  lieu  en  nostre  dit  pays  de  Haynnau,  mais  le 
contraire,  et  si  estoit  néccessaire  à  celui  qui  avoit  commis  et 
perpétré  aucun  hommicide  en  nostre  ditte  ville  et  bardieue,  de 
le  mander  et  signittiier  deuement  h  la  justice  d'icelle  ville 
endedens  le  tierch  jour  prouchain  après  ensuivant,  ou  autre- 
ment il   esfoit  tenu  dès  lors  en  avant  pour  murdrier,   non 
obstant  quelque  justice,  tiltre  ou  deffence  qu'il  eust  peu  aupa- 
ravant alégiiier  pour  la  justification  ou  excusation,  ce  qui 
n'estoit  point  en  nostre  dit  pays  de  Haynnau.  Et  si  faisoit-on  en 
nostre  ville  commandemens  par  ban  publicque  sur  et  allen- 
contre  des  malfaiteurs  incongnuz  à  la  justiche  d'icelle,  que 
iceulx  facteurs,  ou  autres  ou  nom  d'eulx,  signiffient  dedens  le 
tierch  jour  les  malétices  y  perpétrez  et  commis  en  nostre  ditte 
justice,  ou  autrement  lesdis  maléfices  estoient  réputez  pour 
lais  fais,  ce  que  n'avoit  point  de  lieu  on  nostre  ditte  comté  de 
Haynnau.  Et  au  regarl  de  ceulx  qui  délinquoient  et  ott'en- 
soient  à  aultruy  corporel lement,  iceulx  estoient  trailtiez  à  la 
justice  d'icelle  nostre  ville  pour  les  loix  et  amendes  par  eulx 
encourues  à  nostre  prouffit  et  pour  les  offences  à  réparacion  et 
pugnicion,  à  la  discrécion  de  nostre  ditte  loy  et  sans  ce  que  les 
offences  soient  recevables  ne  laditte  justice  tenue  condempner 
lesdis  offensans  à  souffrir  paine  ou  pareille  offence  que  com- 
mise aroient  à  la  personne  d'autruy,  dont  le  contraire  est 
oudit  pays  de  Haynnau. 


—  622  — 

Disoient  encores  lesdis  deffendeurs  que  au  regard  des  hom- 
mecides  ou  offences  qui  se  faisoieni  par  voye  de  fait  en  nostre 
ditte  ville  et  banlieue  ou  au  dehors,  sur  les  bourgois  ou 
manans  d'icelle,  les  proismes  des  offensans  demouroient  pai- 
siblez  pardevers  les  offensez  et  leurs  parens  par  troix  jours 
seulement  et  ce  par  manière  des  trieves  pour  ce  de  tout  temps 
y  observée.  Et  en  nostre  dit  pays  et  comté  de  Haynnau 
duroient  les  sceuretez  en  tel  cas  entre  les  proismes  et  parens 
des  parties  par  l'espace  de  quinse  jours  et  que  avec  ce,  après 
laditte  sceureté  expirée,  l'on  prendoil  en  icellui  nostre  dit  pays 
de  Haynnau,  entre  les  parties,  leurs  parens  et  amis,  pour  hom- 
mecides  ou  mesiées,  respil  à  certain  temps  sans  confirmation 
de  paix,  dont  on  ne  usoit  point  en  nostre  ditte  ville  de  Valen- 
chiennes,  mais  par  le  contraire  y  duroient  les  diites  trieves 
et  sceureté  prinses  non  pas  seulement  entre  les  personnes 
auxquelles  elles  avoient  esté  commandées  ne  à  temps  limité, 
mais  aux  hoirs  d'iceulx  et  jusques  à  ce  que  les  parties  ainsi 
estans  en  sceureté  les  meltoient  juz  de  leurs  voulenlez,  en  con- 
fessant devant  justice  avoir  fait  bonn<^  paix  ensemble.  Et  avec 
ce  avoit  en  icelle  nostre  ville  de  Valenchiennes  autres  loix, 
usaiges  et  coustumes  particuliers,  concernans  le  civil,  non 
pareilles  et  différentes  aux  lois,  usaiges  et  couslumes  de  nostre 
dit  pays  et  comté  de  Haynnau;  et  qu'il  estoit  vray,  les  créan- 
chiers  se  povoient  par  vertu  de  leurs  lettres  d'aiuwes  et  par  la 
loy  de  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes,  faire  mettre  es  héri- 
taiges  de  leurs  debteurs  obligiez,  scituez  es  meltes  de  nostre 
ditte  ville  et  banlieue  d'icelle  et  iceulx  faire  vendre  et  adeniérer 
après  le  terme  pour  ce  limité,  sans  deshéritance  ou  dessaisine 
précédente.  Et  que  plus  estoit,  ung  clerc  obligié  par  aiuwe  en 
nostre  ditte  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  n'estoit  point 
exécutable  en  sa  personne,  par  vertu  de  laditte  aiuwe  ne 
autrement,  ne  ung  non  clerc  pour  debte  non  obligié  pour 
icelle. 

Disoient  oultre  lesdis  deffendeurs  que  tousbastars,  en  ycelle 
nostre  ville  et  banlieue,  succédoient  es  biens  de  leurs  mères  et 
si  succédoient  à  eulx  leurs  mères  et  les  proismes  et  amis  du 


—  623  — 

costé  de  leurs  dittes  mères,  tant  par  testament  que  ab  intestat. 
Et  aussi  que  enfans  n'estoient  poursivables  par  raison  des 
obligations  faicles  par  leurs  pères  constant  le  mariage,  ouquel 
lesdis  enfans  estoient  procréez,  se  après  le  décèz  de  leurs  pères 
obligiez  ilz  ne  prendoient  à  leur  prouffit  les  biens  demourez 
d'euix  et  ne  se  povoient  les  femmes  de  telz  obligiez  escuser  de 
payer  les  debtes  acruttes  durant  leur  mariage,  au  moyen  de 
renonciation,  par  ce  que  en  laditte  ville  de  Valenchiennes,  elle 
n'a  point  de  lieu  et  mesmement  au  regart  d'icelles  debtes, 
lesdittes  femmes  ne  povoient  demourer  es  héritaiges  venans 
de  leur  costé,  mais  les  povoit-on  faire  vendre  pour  lesdittes 
debtes  acruttes  en  mariage,  etc.  et  apparans  par  aiuvves,  pour 
sattisfaire  aux  créanchiers.  Et  en  nostre  ditie  ville  et  banlieue 
succédoient  les  filles  équallement  en  tous  les  biens  meubles  et 
héritaiges  de  leurs  patrimoines,  contre  leurs  frères  et  que  plus 
estoit,  le  maisnet  desdis  enfans,  soit  filz  ou  fille,  prenoit  tout 
premiers  avant  part  sa  maisnéeté,  tant  en  meubles  comme  en 
héritaiges,  et  au  surplus  partissoit  equalement  et  fraternelle- 
ment contre  et  avec  sesdiz  frères  et  sœrs;  et  estoient  les  obliga- 
cions  des  lettres  d'aiuwes  exécutables  non  pas  seullement  en 
nostre  ditle  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  mais  par  tout 
nostre  dit  pays  et  comté  de  Haynnau  ;  et  touttesvoyes  les 
obligations  d'icelui  nostre  pays  n'estoient  ne  furent  onques 
aucunement  exécutables  en  nostre  ditte  ville  et  banlieue  de 
Valenchiennes  et  estoient  illec  les  lettres  d'aiuwes  préférées  les 
unes  aux  autres,  selonc  la  datte  et  le  temps  de  leur  confection 
et  mesmement  précédoient-elles  autres  lettres  obligatoires  en 
deniers  venans  de  vendition  et  exécution  d'éritaiges;  et  aussi 
louttes  advestures  non  séparées  des  héritaiges  où  elles 
croissent  ou  croissoient,  estoient  tenues  et  réputées  pour  héri- 
taige  es  mettes  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue  de  Valen- 
chiennes ;  et  avec  ce  deux  conjoings  par  mariage  en  nostre  ditte 
ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  ne  povoient  vendre  les  héri- 
taiges à  eulx  appartenans  de  patrimoine,  s'dz  avoient  enfans 
vivans  l'un  de  1  autre. 

Oisoient  aussi  lesdis  deffendeurs  que  entreadvertissement  de 


—  624  — 

sang  entre  conjoings  avoit  lieu  et  sortissoit  effect  en  nostre 
ditte  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes,  tellement  que  le  darain 
vivant  desdis  conjoings  demouroit  en  tous  les  biens  meubles 
pour  en  faire  sa  voulenté  et  sa  vie  durant  es  fruis  des  héri- 
taiges  demourez  du  premier  trcspassé,  posé  qu'ilz  feussent  de 
patrimoine   ou   d'acqueste.    Et   quiconques   appréhendoit   es 
mettes  de  nostre  ditte  ville  aucun  héritaige  cotier  ou  de  main- 
erme,  il  estoit  poursivable  pour  les  d«d)tes  de  cellui  auquel 
il    succédoit   héréditairement    et   réelement,    desquelz    loix, 
usaiges  et  coustumes  on  avoit  usé  et  usoit  notoirement  en 
nostre  ditte  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  et  non  point  en 
nostre  dit  pays  de  Haynnau  et  par  ainsi  s'ensuivoit  clèrement 
icelle  ville  avoir  esté   et   estre  d'autre  condition  et   qualité 
que  nostre  ditte  comté  et  non  subgeite  aux  édicts  d'icelle. 
Et  que  plus  estoit,  disoient  lesdis  dtffendeurs  que  la  justice 
d'icelle  nostre  ville  avoit  de  tout  temps  eu  prérogatives  singu- 
liers en  la  circonférence  que  on  dist  la  Paix,  dont  les  jurez 
d'icelle  nostre  ville  portoient  le  tiltre  et  ce  en  exécution  des 
pugnicions  pertinentes,  pour  réparation  des  oifences  qui  en 
aucun  cas  se  faisoient  et  commettoient  es  personnes  des  bour- 
gois  ou  filz  de  bourgois  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue  de 
Valenchiennes  et  que  aussi  pour  quelque  hommicide,  offence 
ou  délict  qui  se  commettoient  en  nostre  ditte  ville  et  banlieue 
par  les  bourgois  manans  ou  par  autres  conversans  ou  errans 
en  icelle,  marchandement   ou   autrement,   les   ofFensans   n'y 
confisquoient  point  leurs  biens  en  aucune  manière.  Et  que 
plus  estoit,  quant  ung  manant  en  nostre  pays  de  Haynnau,  de 
quelque  estât  ou   condition   qu'il  feust,  mettoit  à   mort  en 
quelque  lieu  que  ce  fust,  hors  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue, 
le  bourgois  ou  fil  de  bourgois  d'icelle  ville  de  Valenchiennes, 
le  perpétrant  perdoit  à  tousjours  et  sans  rappel  l'abitacion 
d'icelle  nostre  ville.  Toutesvoies  se  ung  bourgois,  til  de  bour- 
gois ou  manant  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue  mettoit  à  mort, 
en  quelque  lieu  que  ce  fust  hors  de  nostre  dit  pays  et  comté 
de  Haynnau,  un  gbourgois  ou  manant  d'icelui  pays,  de  quelque 
estât  ou  faculté  qu'il  feust,  ledit  perpétrant  ne  perdoit  point 


—  625 


à  ceste  cause  la  conversation  de  nostre  dit  pays  i\  Haynnau  ; 
laquelle  chose  démonstroit  assez  la  distinction  et  liversité  de 
laditte  seignourye  de  Valenchiennes  et  comté  de  Haynnau, 
pareillement  la  qualité  de  la  franchise  et  immuniîé  n'^element 
estre  et  appartenir  à  nostre  ditte  ville  et  banliru  de  Valen- 
chiennes, pour  laquelle  nostre  ville  gouverner,  r»  gir  et  con- 
duire en  justice,  il  y  avoit  et  a  offîciiers,  assavoi  ig  prévost 
nommé  le  prévost  le  Comte  et  pareillement  iiiav  ,  iesquelz 
avoient  et  estoient  tousjours  créez  de  par  nous  (  i  'os  prédé- 
cesseurs seigneurs  dudit  Valenchiennes.  Et  si  t  oncores 
autre  prévost  nommé  le  prévost  de  la  ville  qui  '  l'un  des 
treize  jurez  de  la  paix,  Iesquelz  jurez  de  la  paix  e  '  ut  pareil- 
lement créez  de  par  nous,  après  la  création  de>q  1/.  et  sere- 
ment  par  eulx  fait  comme  pers  et  compaignoe  .  l'-s  douse 
d'iceulx  treize  jurez  et  eschevins  faisoient  et  <  e  >ient  par 
jugf^nient  ledit  prévost  de  la  ville  et  sy  y  avoit  se  us  que  on 
dist  sergans  de  la  paix  et  autres  sergans  ba  Tiers,  les 
povoirs  et  qualitez  desquelz  olficiers  estoient  tel/,  >iv()irque 
audit  prévost  le  Comte  compétoit  et  apparleu  cause  de 
sondit  office  acuser  et  imposer  pardevant  les  i  >révost  et 
jurez  les  délinquans,  tant  pour  cas  de  crisme  e  pour  cas 
civilz,  requerrans  pugnition  de  loix  ou  d'amendv  «ur  ce  de 
tout  temps  instituez  en  nostre  ditte  ville  et  seigno  le  Valen- 
chiennes et  audit  mayeur  compétoit  et  appan  i  à  cause 
de  soiidit  otiice  conjurer  les  eschevins  pour  par  recorder 
les  aiuvves  qui  avoient  pardevant  eulx  ou  les  j  le  cattel 
esté  p-sséeset  recongneues  et  pour  d'icelles  av(  ;  -eution  à 
la  charge  de  la  loy  et  lui  compétoit  et  app;  «it  aussi 
à  cause  de  sondit  otïice  impeser  avec  ledit  pré  ■  Comte 
pardevant  lesdis  prévost  et  jurez  de  la  pais,  te  ilx  qui 
estoient  chargiés  d'avoir  contredit  à  tort  au><n:;i  .  lettres 
d'aiuwe,  appréhendé,  prins  ou  levé  à  tiltre  de  s  v  ^  >ion  les 
biens  ou  héritaiges  de  leurs  prédécesseurs  en  li:  atérale 
sans  claing  et  sans  loy  et  avec  ce  lui  compétoit  (  ,  ;  irienoit 
de  appréhender  et  tenir  asseur  les  biens  demou  -  lussiez 
en  icelle  ville  par  les  trespas  de  touttes  personnes  s  uissées 
Tome  VL  —  Lettres,  etc.                                         40 


—  626  - 

ou  au  dehors,  de  quelque  estât  ou  condition  qu'ilz  feussentau 
jour  de  leur  trespas,  lesquelz  biens  estoient  tenus  au  rieule 
d'icelle  loy  en  garde,  jusques  à  ce  qu'il  apparoit  au  jugement 
de  nostre  ditte  loy  de  vray  héritier  ou  par  fait  esp(^cial  d'aiuwe 
selon  la  loy  d'icelle  ville,  ouquel  cas  estoient  encores  lesdis 
biens  gardez  par  an  et  jour  h  la  conservation  d'autre  héritier 
qui  ce  temps  pendant  y  pourroit  prétendre  avoir  plus  grant 
droit.  Et  au  regard  dudit  prévost  de  la  ville,  il  povoit  de  lui 
seul  faire  prendre  et  détenir  prisonniers  tous  malfaiteurs  et 
autres  chargiez  d'aucune  chose,  requerrant  détencion  de  per- 
sonne et  sommièrement  apointier,  à  la  réformation  touttes 
voies  des  autres  jurez  de  la  paix,  ses  pers  et  compaignons,  se 
par  les  parties  ou  l'une  d'elles  procédant  devant  luy  requis 
estoient,  et  telle  estoit  la  coustume  de  nostre  dilte  ville  en 
tel  cas. 

Disoient  au  surplus  lesdis  défendeurs  que  icelui  prévost  de 
la  ville  et  sesdis  compaignons  comme  jurez  de  la  paix  tenoient 
court  et  avoientcongnoissance  de  tous  cas,quelz  qu'ilzfeussent, 
commis  es  meltes  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue  de  Valen- 
chieimes,  à  la  seulle  scemonce  et  conjure  desdiz  prévosts  le 
Comte  et  mayeur  et  mesmement  avoient-ilz  la  congnoissance 
du  champ  de  bataille,  de  recevoir  le  gaige,  de  clorre  le  camp 
et  de  faire  exécuter  le  succonbant.  Et  aussi  avoient  la  congnois- 
sance du  pié  de  la  monnoye  qui  estoit  anchiennement  appelle 
la  mère  monnoye  et  de  veoir  la  commission  du  maislre  parti- 
culier d'icelle  monnoye,  ensemble  de  l'instruction  du  pié  sur 
lequel  ledit  maislre  doit  ouvrer,  avec  des  délivrances  qui  se 
faisoient  journellement  desdittes  monnoyes  et  mesmement  de 
la  reddicion  des  boistes,  lesquelz  prévost  et  jurez  estoient 
tenus,  par  le  serment  qu'ilz  avoient  fait  à  leur  création  en 
nostre  main  ou  es  mains  d'autres  commis  de  par  nous,  de  faire 
et  administrer  à  chascun  le  requerrant,  raison  et  justice  selonc 
les  loix,  coustumes,  usaiges,  libertez  et  franchises  de  nostre 
ditte  ville. 

Disoient  en  oultre  lesdis  défendeurs  que  après  ce  que  nous 
eussions  fait  informer  bien  au  long  desdittes  loix,  franchises,' 


—  627  — 

coustuines  et  usaiges  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue  de  Valen- 
chiennes,  nous  eussions  déclairé,  ordonné  et  appointié  icelles 
demeurer  saines  et  entiers,  sans  les  vouloir  muer  ne  changier 
aucunement  en  autres  choses,  fors  seulement  en   tant  qu'il 
xOuchoit  les  modéracions  et  ordonnances  contenues  en  certain 
traittié  fait  l'an  mil  CGCG  quarante  sept,  par  voye  amiable  et  du 
consentement  des  parties.  Et  au  regard  de  l'office  et  auctorité 
desdis  sergans,  lesdis  sergans  de  la  paix  bailloient  à  la  seulle 
requeste  ou  instance  de  partie  la  sceureté  de  trièves,  laquelle 
estoit  de  telle  efficace  que  dit  est  dessus,  et  lesdis  sergans 
bastonniers  exploitoient  de  tous  cas  par  toulte  la  justice  de 
laditte  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  et  nul  autre  et  ce  au 
seul  commandement  desdis  prévosl  de  la  ville  ou  son  lieute- 
nant ou  jurez  de  laditte  paix.  Et  ainsi  apparoit  clèrement  que 
nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes,  comme  ville  france,  n'estoit 
que  une  seulle  et  singulière  seignourye  non  subgelte  à  nostre 
dit  pays  et  comté  de  Haynnau,  mais  pure  voisine  à  iceluy  et 
par  ainsy  lesdis  demandeurs  en  la  qualité  qu'ils  procèdent, 
n'avoient  cause  de  requérir  ne  demander  les  droix  et  servi- 
tudes  par   eulx    prétendus  en  nostre  ditte  ville  et  banlieue 
d'icelle,  non  obstant  quelconques  choses  par  eulx  alléguées 
ne  proposées  au  contraire. 

Et  premièrement  n'obstoient  lesdis  deftendeurs  ce  que 
disoient  et  proposoient  lesdis  demandeurs,  ?/est  assavoir  que 
;\  nous  compétoient  et  apparlenoient  plusieurs  droittures  et 
mesinement  le  droit  des  mortesniains  en  nostre  dit  pays  de 
Haynnau  et  lieux  non  privilégiez,  car  comme  disoient  iceulx 
defïéndeurs,  ilz  ne  les  vouloient  empeschier  en  aucune 
manière,  mais  pour  tant  ne  s'ensuivoit-il  pas  que  iceulx 
dévoient  ou  povoient  lesdiites  droittures  prendre  ne  demander 
en  nostre  ditte  ville  et  seignourye  de  Valenchiennes.  Car  où 
lesdis  demandeurs  par  leurs  propoz  maintenoient  et  main- 
tiennent ledit  droit  des  morlesmains  à  nous  appartenir  en 
nostre  dit  pays  et  comté  de  Haynnau,  il  estoit  souffissanment 
monstre  cy  dessus  que  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes  de 
tout  temps  avoit  esté  et  estoit  ville  france,  non  extraitte  ne 


—  628  — 

subgette  à  nostre  dit  pays  et  comté  de  Haynnau,  mais  une 
seulle  et  singulière  seigneurie  et  pure  voisine  h  nostre  dit  pays 
<'t  aussi  n'avoit  onques  à  cause  de  nostre  ditte  comté  ne  autre- 
ment, ledit  droit  des  mortesmains  esté  levé  en  nostre  ditte 
ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  sur  les  biens  y  estans  et 
trouvez  demourer  de  quelque  personne  y  errant,  passant  ou 
conversant  ne  autres,  posé  qu'ilz  feussent  trespassez  en  icelle 
ou  dehors,  ne  que  nostre  dit  receveur  des  mortesmains  de 
Haynnau  ne  ses  prédécesseurs  oudit  oftice  y  avoit  onques 
])rins  ne  levé  en  aucune  manière,  mais  en  estoit  tousjours 
ycelle  nostre  ville,  comme  ville  France  et  non  subgette  à  nostre 
ditte  comté,  demourée  quitte  et  paisible.  Et  en  tant  que  lesdis 
demandeurs  vouloieni  ainsi  prendre  et  lever  ledit  droit  des 
mortesmains  en  icelle  nostre  ville,  ilz  vouloient  induire  cas 
(le  nouvellité  ou  préjudice  de  nostre  seignourie  et  de  la  fran- 
chise et  liberté  d'icelle  en  laquelle  elle  avoit  par  nous  et  nos 
prédécesseurs  de  tout  temps  esié  observée  et  entretenue,  et 
ronséquamment  avoient  lesdis  demandeurs  voulu  aller  contre 
Tappointement  fait  entre  nous  et  ceulx  de  nostre  diite  ville 
l'an  mil  (XCC  XLVII,  qui  en  la  fin  contient  que  icelui  appoin- 
tement  voulons  et  entendons  estre  fait  sans  aucunement  muer 
la  loy,  libertez,  charlres,  franchises  et  usaiges  d'icelle  ville, 
fors  soulr^mcnt  en  tant  qu'il  touchoit  les  modérations  y  conti- 
nues. Et  touttcsvoyes  par  lesdittes  modérations  faittes  du 
consentement  de  nostre  ditte  ville  et  non  par  condempnation, 
non  ohstant  chose  proposée  au  contraire  par  nostre  dit  rece- 
veur des  mortesmains,  il  n'apparoit  aucunement  que  icelle 
nostre  ville  fust  ne  deust  estre  ou  demourer  subgette  à  laditte 
droitture  des  mortesmains.  Et  se  ainsi  feust,  ce  seroit  directe- 
ment contre  et  ou  préjudice  de  l'oftice  des  dessus  dis  prévost, 
jurez  et  eschevins  de  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes, 
mesmement  de  nostre  mayeur  en  icelle,  lequel  mayeur  avoit  et 
a  de  tout  temps  exécuté  et  tenu  à  sceur,  tous  et  quelzconques 
biens  estans  en  nostre  ditte  ville  et  banlieue  demourez  de  telz 
deffuncts  que  dessus,  allez  en  icelle  ou  dehors,  de  vie  à 
trespas,  et  lesdis  biens  distribué  aux  vrais  héritiers  ou  autres 


—  629  — 

personnes  ayans  en  ce  cause  par  voye  deue,  en  les  requérant 
au  rieule  et  jugement  de  nostre  ditte  loy,  ainsy  que  cy  devant 
plus  adplain  est  déclaré.  Et  seroit  ce  aussi  ou  préjudice  de 
nostre  prévost  le  Comte,  envers  lequel  et  aussi  pardevers 
nostre  dit  mayeur,  fourfaisoient  grosses  loix  et  amendes  à 
nostre  prouffit,  tous  ceulx  et  celles  qui  en  nostre  ditte  ville 
et  banlieue  de  Valcnchiennes  se  ingéroient  de  appréhender 
aucuns  biens  meubles  ou  héritaiges  y  délaissiez  et  scituez,  sans 
moyen  ou  jugement  de  nostre  ditte  loi,  ja  feust  ce  que  lesdis 
biens  leur  feussent  cédez  ou  escheuz  par  ligne  collatéralle  ou 
que  par  testament  ou  autre  don  passé  et  congneu  au  lieugle  de 
ladiite  loy,  leur  appartenissent. 

Et  en  tant  que 

Mais  en  tant  que  lesdis  demandeurs  maintenoient  à  nous 
appartenir  en  nostre  ditte  comté  de  Haynnau,  la  poursieulte, 
recongnoissance  et  succession  des  serfs  et  la  congnoissance  de 
leurs  servitude,  lesdis  deffendeurs  disoient  qu'ilz  ne  vouloient 
aucunement  contendre  au  préjudice  de  nostre  droit  que 
devions  prendre  en  la  succession  des  serfs  demourans  soubz 
nous  en  nostre  dit  pays  et  comté  de  Haynnau,  ne  pareillement 
en  nostre  ditte  ville  et  seignourie  de  Valenchiennes,  par  ainsy 
qu'Mz  eussent  esté  deuement  requis,  endedens  an  et  jour  après 
leur  venue  et  demeure  en  nostre  ditte  ville  et  que  de  leurs 
voulentez  ilz  se  soient  recongneuz  estre  serfz  pardevant  la  loy 
de  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes,  ou  que,  parties  oyes,  ilz 
soient  déclarez  estre  de  serve  condition,  et  appartenoit  la 
congnoissance  de  la  servitute  desdis  serfs  ausdis  de  la  loy  de 
Valenchiennes,  qui  est  de  par  nous  créé  et  non  à  autre,  car 
il  estoit  expressément  déclaré  en  l'article  de  ce  faisant  mencion 
oudit  traittié,  que  lesdis  serfs  pouroieni  estre  receuz  en  nostre 
ditte  ville  et  à  la  franchise  et  bourgesie  d'icelle,  sans  ce  que 
iceulx  de  la  loy  feussent  tenus  de  les  interroguer  de  leur  estât 
et  condition,  mais  se  les  seigneurs  desdis  serfs  ou  leurs  officiers 
les  requerroient  dedens  an  et  jour  après  leur  venue  et  demeure 
pour  les  ravoir,  iceulx  de  la  loy  seroient  tenus  de  les  rendre 
et  délivrer   hors  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue,  pourveu 


—  630  — 

que  se  les  personnes  ainsi  requises  dénioient  estre  de  serve 
condition,  les  requerrans  seroient  tenus  de  véritliier  qu'ilz 
estoient  telz  ;  et  contenoit  aussi  le  dit  article  que  se  lesdis  serfs 
y  estoient  demourans  par  franchise  pour  cas  criminelz,  ilz  y 
demouroient  franchement  au  regart  de  leur  corps,  mais  de 
leurs  biens  lesdis  de  la  loy  seroient  tenuz  de  en  faire  déli- 
vrance. Parquoy  apparoit  que  à  laditte  loy  apparlenoit  la 
congnoissance  desdis  serfs  pareillement  que  de  leurs  biens,  et 
non  à  autres.  Et  ainsi  en  a  on  usé  en  nostre  ditte  ville  et  ban- 
lieue de  Valenchiennes  publicquement  et  paisiblement  touttes 
les  fois  que  le  cas  y  estoit  escheu,  non  seulement  depuis  mais 
auparavant  ledit  trailtié,  au  vcu  et  sceu  de  nous,  de  noz  pré- 
décesseurs et  officiers  desdittes  morlesmains.  Et  n'y  faisoit 
riens  que  lesdis  demandeurs  avoient  dit  et  proposé  que  ;\  cause 
de  nostre  ditte  comté  de  Haynnau  nous  estions  seigneur  dudit 
Valenchiennes  et  par  ce  moyen  adviens  enprins  et  parceu  en 
icelle  nostre  ville,  touttes  lesdiltes  droittures  par  les  mains  de 
nostre  dit  receveur  des  mortesmains  de  Haynnau.  Au  regart 
desquelles  lesdis  detfendeurs  ne  icelle  nostre  ville  n'estoient 
frans  ne  exemps  en  aucune  manière  auparavant  ledit  traitlié 
fait,  car  laditte  ville  avoit  <le  toutte  anchienneté  esté  et  estoit 
une  singulière  seii;nourye,  ville  t'rance  et  attitulée  comté  et 
par  nous  ainsi  acceptée  sans  ce  qu'elle  estoit  ne  feust  subgette, 
partie  ne  extraitte  de  nostre  ditte  comté  de  Haynnau,  mais 
pure  voisine  ainsi  que  dit  est  dessus  et  ne  appartenoit  pas  à 
nous  laditte  ville  à  cause  de  la  générallité  de  nostre  dit  pays  de 
Haynnau,  ne  plus  que  faisoient  h  celle  cause,  noz  pays  de  Hol- 
lande et  Zellande,  non  obstant  que  nous  possessons  ensemble 
d'iceulx  pays  et  de  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes  et  de 
chascun  d'iceulx  par  espécialle  acception  en  sa  qualité  et 
manière  de  faire. 

Disoient  aussi  lesdis  deffendeurs  que  combien  que  nostre 
ditte  ville  eust  esté  acquise  et  acquestée  par  ung  comte  de 
Haynnau,  si  n'apparoit-il  point  que  pourtant  elle  avoit  esté 
unye  à  icelle  comté  de  Haynnau,  mais  par  le  contraire  estoit 
demourée  seulle  et  singulière  seignourye  et  diverse  à  nostre  dit 


—  631  — 

pays,  tant  en  justice  comme  autrement;  et  qu'il  soit  vray,  nous 
nous  sommes  atitulé  oudit  traittié  comte  de  Haynnau  et  sei- 
gneur de  Valenchiennes,  et  par  ainsi  appert  que  ja  soit  ce 
que  soyons  seigneur  de  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes, 
touttesvoyes  si  n'apparoit-il  point  que  le  soyons  par  le  moyen 
de  noslre  ditte  comté  de  Haynnau,  mais  seulement  par  ce  que 
sommes  succédé  audit  comte  qui  avoec  ce  estoit  seigneur  dudit 
Valenchiennes,  comme  advons  fait  en  nosdis  pays  de  Hollande 
et  Zellande.  Et  se  nous  eussions  prins  ou  levé  en  nostre  ditte 
ville  aucunes  droittures  auparavant  ledit  traittié  ou  depuis,  ce 
que  non,  comme  disoient  lesdis  deffendeurs,  ce  n'avoit  point 
esté  à  cause  ne  par  le  moyen  de  noslre  ditte  comté  de  Haynnau. 
Et  se  aucun  sergant  des  mortesmains  avoit  exploittié  ou  soy 
efforchié  de  exigier  en  noslre  ditte  ville  lesdittes  droittures  ou 
aucunes  d'icelles  par  forme  d'exploit,  ainsi  que  maintenoient 
lesdis  demandeurs,  ilz  en  avoient  esté  pugnis  par  la  loy  d'icelle 
ou  autrement  le  réparé,  tellement  que  nostre  dilte  ville  estoit 
demorée  en  sa  franchise  ainsi  qu'elle  estoit  paravant.  Et  aussi 
avoient  pareillement  esté  pugnis  et  corrigiez  par  voye  deue 
Piérart  Mousquet,  Piérart  de  Jenlaing  et  autres,  non  point  en 
telle  manière  que  maintenoient  lesdis  demandeurs,  assavoir 
por  voye  rigoreuses,  si  comme  d'avoir  fait  abattre  la  maison 
dudit  Piérart  Mousquet,  mais  seulement  par  voye  de  justice 
comme  dit  est,  et  non  autrement.  Et  se  icelle  maison  avoit 
esté  abatue,  ce  avoit  esté  de  par  laditte  loy  et  pour  ce  que  ledit 
Piérart,  avec  autres,  avoit  battu  ou  injuriié  de  fait  ung  bour- 
gois  de  laditte  ville  de  Valenchiennes  nommé  Hanin  le  Gay  et 
non  pas  pour  avoir  fait  son  exploit.  Et  ainsi  esloient  et  sont 
lesdis  deffendeurs  demourez  paisibles  en  leurs  dittes  fran- 
chises, par  tel  et  si  longtemps  que  pour  avoir  par  prescription 
acquis  le  droit  de  la  chose;  et  combien  que  lesdis  deman- 
deurs vouloient  maintenir  que  lesdis  deffendeurs  ne  povoient 
avoir  acquis  prescription  à  rencontre  de  nous,  attendu  qu'ilz 
sont  nos  subgets,  touttesvoyes  en  nostre  dit  pays  de  Haynnau 
noz  subgetz  d'icelui   prescripvoient  à  l'encontre  de  nous  en 
joyssant  publicquement  et  paisiblement  en  nostre  présence 


—  632  — 

d'aucun  droii  ré^^l,  par  le  temps  et  espace  de  vingt  et  ung  ans 
et  jour  coniiiiuelz  et  ensuivans  et  telle  estoit  la  coustume;  et 
dont  ce  pi  ins  ou  préjudice  desdis  demandeurs  et  non  autre- 
ment que  iiosire  ditte  ville  feust  mouvant  et  yssue  de  noslre 
ditte  comté  de  H;iyniiau,  ou  qu'elle  deust  sortir  pareille  con- 
dition et  Uiiiure,  ce  que  non,  il  s'ensuiroil  que  lesdis  deffen- 
deurs  pounoienl  avoir  prescript  à  rencontre  de  nous,  tant  de 
droit  commun  cciiime  autrement,  non  obstant  qu'ilz  soient 
nos  subgels.  Et  (juant  ilz  ne  pourroient  avoir  prescript  à 
rencontre  de  nous  comme  seigneur  de  Valenchiennes,  si  le 
pourroient-ilz  avon'  fait  comme  comte  de  Haynnau,  auquel  en 
laditte  qualité  laditle  ville  n'esloit  point  subgette,  mais  seule- 
ment voisine  comme  dit  est. 

Et  à  ce  que  pruposoient  lesdis  demandeurs  touchant  ledit 
droit  de  serfs  et  touttes  autres  droittures  dessus  dittes,  que 
pour  icelles  gouverner,  entretenir  et  administrer  nous  advions 
propre  et  espécial  officiier  nommé  et  intitulé  receveur  des 
mortesmains  de  Haynnau,  et  aussi  court  espécial  pour  du  tout 
traittier  jutliciairemcnt  et  en  laquelle  estoient  tenus  de  aler 
pour  conseil  lier  et  >ervir  nostre  bailly  de  Haynnau  et  autres 
nos  féodaulx  et  conseilliers  dicelui  nostre  pays,  disoient  lesdis 
deffendeurs  que  se  pour  nosdittes  droittures  procurer  et  rece- 
voir en  nostre  dit  pays  de  Haynnau,  nous  ayons  accoustumé 
de  y  commettre  tel  i\ue  bon  nous  semble,  ce  ne  leur  touchoit 
en  riens,  car  pour  ce  faire  hors  des  mettes  de  nostre  dit  pavs 
de  Haynnau,  ilz  ne  le  tenoient  puissant  ne  babille  autre- 
ment ne  plus  avant  que  son  tiltre  le  portoit,  c'est  assavoir  des 
mortesmains  de  Haynnau,  et  ne  dévoient  iceux  deffendeurs 
pour  les  ch  )ses  dessusdittes  ne  pour  quelque  autre  cas  resortir 
ne  comparoir  en  (juelque  manière  à  laditte  court,  attendu 
qu'ilz  ne  sont  pomt  d'icelui  pays,  mais  purs  voisins  et  seule- 
ment ressortissans  à  nous  et  que  de  ce  noslre  dit  receveur  ne 
povoit  ignorer  il  apparoit  par  ce  que  devant  ceste  poursuite, 
il  n'avoit  attrait  lesdis  deffendeurs  ou  aucuns  d'eulx  en  hiditte 
court  de  Haynnau,  mais  l'avoit  fait  pardevant  nous  comme 
à  celui  auquel  il  savoit  et  scet  eulx  devoir  ressortir  seul  et  pour 


—  633  — 

le  tout,  combien  qu'il  entend  soustenir  le  contraire.  Et  ja  soit 
ce  que  à  nostre  dit  receveur  compétroit  à  causn  dr  son  dit 
oifice  la  congnoissance  de  tous  les  différens  qui  pourroient 
mouvoir  entre  les  seigneurs  d'icelui  pays  et  leurs  subgets,  à 
cause  dt^s  litles  servitudes  et  droittures,  sy  n'avoii-il  point  de 
tiltre  ne  pouvoir,  et  eu  regart  à  ce  que  dit  est  pur  lesdittes 
droittures  exiguer  en  nostre  ditte  ville,  ne  à  c  ^'e  cause  y 
exploittier,  p<ir  quoy  il  n'avoit  cause  de  préten<lfe  par  vertu 
de  son  dit  office  à  lui  appartenir  en  nostre  ditte  viMe  la  con- 
gnoissance (lesdittes  droittures,  ne  de  ce  qui  en  [)Ovoit 
deppendre,  ne  pareillement  lui  appartenir  la  congnoissance 
des  serfs  venus  en  nostre  ditte  ville,  ou  cas  que  de; négation  se 
faisoit  de  la  (jualité  de  la  servitute,  mais  appartenait  à  nostre 
ditte  loy  de  Valenchiennes  comme  ilz  disoient  ce  apparoir  par 
l'article  de,  ce  faisant  mencion  oudit  Iraittié,  qui  '  '«ntenoit  au 
regai'd  de  la  congnoissance  après  la  dénégation  de  hiditte 
qualité  et  condition,  que  le  seigneur  requerrant  s»  loit  tenu  de 
enseignier  et  monstrerque  le  requis  par  luy  soit  l<'i.  Par  (juoy 
convient  dire  que  autre  que  tel  seigneur  requerrani  doit  avoir 
la  congnoi>s;t!ire.  Et  avec  ce  estoit  oudit  article  expressément 
déclaré  que  les  prévost  et  jurez  de  nostre  ditte  ville  de 
Vairnchiennrs  seront  tenuz  de  rendre  aux  seignenrs  ou  leurs 
officiers  ceulx  qui  auroient  esté  requis  comme  leurs  serfs 
endedens  an  et  jour  et  prouvé  qu'ilz  soient  de  tel;'  condition, 
sauf  et  réservé  que  lesdis  serfs  au  regart  de  leurs  corps 
demouroient  frans  en  nostre  ditte  ville,  s'ilz  avoieiit  prins  la 
franchise  pour  cas  creminel.  Et  aussi  contenoit  led  i  article  au 
regart  des  biens  desdis  serfs  que  après  la  requeste  i  ntte  d'iceulx 
serfs  endedens  ledit  temps  et  laditte  qualité  vérifi  •*,  lesdis  de 
la  loy  seroient  tenus  de  faire  délivrance  desdis  b  e  is  et  ainsi 
s'ensuivoit  (pie  la  congnoissance  desdis  serfs  et  d  leurs  biens 
appartenoil  ausdis  de  la  loy  et  à  nul  autre. 

Et  au  rega'  1  de  ce  que .     . 

Et  quant  ^  ce  que  lesdis  demandeurs  disoient  qn  >  l»dit  rece- 
veur s'estoit  trait  pardevers  laditte  loy  endedens  Tan  dudit 
traittié  pour  la  congnoissance  et  succession  des  serfs  et  serves 


—  634  — 

qui   lors  estoient  et   avoient  demouré   en   noslre  ditte  ville 
depuis  ledit  trailtié  et  auparavant,  en  les  dénommant  et  pro- 
lestant que,  se  ce  ne  lui  feust  fait  et  acordé,  qu'il  ne  lui  devoit 
porter  préjudice  après  ledit  an  passé  et  singulièrement  avoit 
lors  requis  pour  parler  à  une  appellée  Péronne,  femme  de 
Estienne  de  Parfonrieu,  qu'il  maintenoit  estre  serve  et  depuis 
à  ceste  cause  lui   appartenir  la  succession  d'elle  après  son 
trespas,  disant  que  ce  on  lui  avoit  volu  faire,  mais  le  tout 
refusé,  tendant  aftin  que  lesdis  défendeurs  feussent  à  ce  con- 
dempncz,  disoient  iceulx  detfendeurs  que  quant  ainsi  seroit 
que  lesdis  demandeurs  ou  autre,  ou  non  dudit  ofiice,  eussent 
fait  les  dilligences  et  requestes  dessus  dittes,  et  que  à  ce  iiz 
eussent  esté  recevables,  que  non,  pour  les  causes  dessusditles, 
sy  devoient-ilz  avoir  nommé  et  souftissamment  désigné  lesdis 
serfs,  ce  qu'ilz  n'avoient  point  fait.  Et  quant  ainsi  ilz  auroient 
fait,  que  non,  si  se  adresclioient  ilz  mal  ausdis  deffendeurs, 
car  ilz  n'esloient  pas  lors  en  loy  et  pourtant  non  poursuiables, 
et  quant  poursuiables   seroient,  si    n'estoient   ilz  recevables 
quant  à  présent  par  ce  que  de  tout  temps  auparavant  ledit 
traittié  et  par  icellui  mesme,  les  seigneurs  des  serfs  ou  leurs 
offiçiiers  le  dévoient  requérir  endedens  l'an  de  leur  venue  et 
demeure,  ce  que  lesdis  demandeurs  n'avoient  point  fait  et  ne 
leur  povoit  proutiiler  ladiite  prolestacion  faitte,  car  ilz  dévoient 
dès  lors  avoir  nommé  lesdis  serfs  ou   autrement  les  avoir 
désigné  tellement  que  lesdis  lors  en  loy  en  eussent  peu  avoir 
la  congnoissance  au  moins  telle  que  pour  avoir  peu  adreschier 
ausdis  serfs,   pour  comparoir  pardevant  eulx,  atfin  deue,  à 
rencontre  de  nostre  dit  receveur  ou  de  son  commis,  ce  que 
faire  ne  povoient  ne  dévoient  sans  désignation  précédente.  Et 
si  povoit  estre  que  au  jour  de  laditte  requeste,  tous  ou  la  plus 
part  des  serfs  qui  lors  povoient  estre  en   nostre  ditte  ville 
y  avoient  demouré  par  an  et  jour  ou  plus,  ou  mesmement 
laditte  Péronne,  sans  ce  qu'ilz  eussent  esté  requis  et  ainsi 
n'estoit  l'on  aucunement  recevable  à  les  requérir  posé  que  on 
les  eust  dénommez  et  venoient  lesdis  demandeurs  trop  tart 
pour  en   faire  poursieulte  de  rechief,  veu  que  autresfois  en 


—  635  — 

avoit  esté  question  et  que  interrupcion  après  liticontestacion 
faicte  en  icelle  cause  estoit  ensuye  et  n'avoient  iceulx  deman- 
deurs cause  ne  occasion  de  contendre  contre  lesdis  deffendeurs 
afin  de  restitucions  ou  les  faire  condempner  en  aucunes 
amendes,  comme  ayans  excédé  et  abusé  dudit  traittié  ainsi 
qu'ilz  maintenoient,  mais  apparoit  évidamment  que  iceulx 
defï'endeurs  n'avoient  mesusé  ne  meffait  en  aucune  des  choses 
dessusdittes,  mais  à  leur  povoir  labouré  et  labouroienl  au 
bien  de  nous  et  Tentrelenement  de  nostre  ditte  ville  et  sei- 
gnourye  de  Valenchiennes. 

Concluans  lesdis  deffendeurs  par  ces  raisons  et  autres  par 
eulx  proposées  et  alléguées  bien  au  loing,  aftin  qu'il  feust  par 
nous  dit  et  jugié  par  nostre  sentence  dilfinitive  et  pour  droit, 
que  iceulx  deffendeurs  n'estoient  tenus  de  procéder  en  ceste 
partie,  mais  dévoient  avoir  congié  de  court  et  despens;  eu 
regard  aux  explois  fais,  lesquelz  seroient  dis  et  déclarez  nulz 
ou  du  moins  non  vaillables,  tant  par  faulte  de  jour  comme 
auirement  droit  préalablement  sur  ce.  Et  se  autrement  estoit 
par  nous  dit,  ce  que  non,  droit  eu  sur  ceste  conclusion  et 
successivement  sur  les  autres  et  par  ordre,  que  lesdis  deman- 
deurs en  la  qualité  que  dessus  n'avoient  cause,  action,  ne  tiltre 
avoir  intenté  ceste  cause,  question  et  poursieulte  et  par  consé- 
quent n'estre  recevables  et  se  recevables  estoient,  ce  que  non, 
que  à  tort  et  mauvaise  cause  le  avoient  encommenchié  et  sous- 
tenoient  et  que  non  obstant  telle  quelle  loy  que  lesdis  deman- 
deurs disoient  estre  commune  en  nostre  dit  pays  de  Haynnau, 
le  droit  des  mortesmains  qu'ils  avoient  déclairé  estre  tel  que 
du  meilleur  cattel,  n'auroit  ne  devroit  avoir  lieu  en  nostre 
ditte  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes,  ne  es  biens  y  laissiez  et 
demourez  par  quelque  personne  de  quelque  estât  ou  condition 
qu'il  fust,  ne  aussi  droit  de  aubanité  es  biens  délaissiez  en 
icelle  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes  par  aucun  aubain, 
meismcment  es  biens  dudit  Jehan  Mulet  et  que  aussi  feust  par 
nous  dit  lesdis  demandeurs  non  avoir  droit  en  la  succession 
des  serfs  et  serves  de  nostre  ditte  ville  et  banlieue,  la  cnn- 
gnoissance  et  poursieulte  d'iceulx,  ne  la  congnoissance  de  la 
dényance  et  vériffication  de  leur  servitute,  ne  des  bastars  aussi 


—  63t)  — 

autrement  ne  plus  avant  que  cy  dessus  est  clérlairé,  ne  aussi 
es  biens  que  l'en  dist  estre  demeurez  et  avoir  esté  délaissiez 
en  nostre  ditte  ville  par  le  trespas  de  la  dessus  iitte  Péroniie, 
femme  de  Estévenart  le  Parfonrieu;  et  aussi  feust  par  nuis  dit 
que  lesdis  demandeurs  ne  povoient  ne  dévoient  exploilticr,  ne 
par  les  sergens  dudit  office  des  mortesmains  faire  exploiiiier 
en  nostre  ditte  ville  et  banlieue  de  Valenchiennes,  soubz 
umbre  qu'ilz  vueillcnt  maintenir  icelle  nos're  ville  estre 
extraitte  de  nostre  dit  comté  de  Haynnau  et  subgetie  à  la  loy 
généralle  d'icelle  ou  autrement,  mais  par  le  contiaire  en  et  de 
tout  ce  que  dit  est,  que  lesdis  detfendeurs  deussent  deniorer 
paisibles,  quittes  et  absolz  et  pareillement  de  louttes  répa- 
racions  et  amendises.  Et  au  surplus  feust  nostre  ditte  ville  ditte 
et  déclarée  ville  france,  seulle  et  singulière  seignourii,  non 
extraitte,  partie  ne  subgeite  de  ne  h  nostre  ditte  cnmté  de 
Haynnau,  ne  à  la  loy  d'icelle,  mais  pure  voisine,  en  faisant  au 
surplus  par  iceulx  deffendeurs  demande  des  despens,  frais, 
missions  et  interrestz. 

A  quoy  de  la  part  desdis  demandeurs  eust  esté  replicquié,et 
premiers  à  ce  que  par  lesdis  deff'endeurs  avoit  esté  proposé 
par  pluiseurs  et  diverses  fois  que  laditte  ville  de  Valenchieimes 
estoit  ville  singulière,  france  et  notablement  previlégiée  et  riens 
subgette  à  nostre  dit  pays  de  Haynnau,  car  elle  avoit  sa  Iny  et 
ses  termes  tous  autres  que  n'avoit  nostre  dit  pays  de  Haynnau 
et  si  estoit  adez  demourée  france  et  exempte  des  servi  lu  tes 
et  exactions  que  lesdis  demandeurs  prétendoient  et  vouloicnt 
ou  nom  de  nous  prendre,  lever  et  cueiliier  et  que  nostre  dit 
mayeur  de  Valenchiennes  dcvoit,  ou  nom  de  la  justice,  mettre 
la  main  aux  biens  des  estrangiers  et  afforains  vivans  en  ladicte 
ville,  pour  yceulx  biens  délivrer  et  baillier  après  l'an  et  jour 
des  trespas  desdis  afforains  révolu  aux  vrais  hoirs  et  héritiers 
d'iceulx  trespassez,  ainsi  que  de  tout  temps  avoit  esté  acous- 
tumé,  ainsi  que  maintenoient  lesdis  de  Valenchiennes. 

Disoient  lesdis  demandeurs  qu'il  n'estoit  pas  à  présent 
question  se  la  devant  ditte  ville  de  Valenchiennes  estoit  assize 
et  scituée  es  confins  et  limitez  de  nostre  pays  de  Haynnau 


'! 


—  637  — 

Néantmoins  comment  qu'il  en  feust,  si  advions  nous  et 
devions  avoir,  ainsi  que  de  tout  temps  noz  prédécesseurs 
comtes  et  comtesses  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau  avoient  et 
ont  eu  en  laditte  ville  de  Valenchiennes,  l«is  droix  et  proutfis 
des  bastars,  aubains  et  mortesmains  de  ceulx  qui  y  aloient  de 
vie  à  trespas  ou  ausquelz  la  maladie  mortelle  y  prenoit  ou 
estoit  prinse,  qui  point  n'estoient  bourgois  ou  bourgoises, 
masuyers  ou  masuyères  d'icelle  ville. 

Disoient  aussi  lesdis  demandeurs  que  au  regart  des  serfs  qui 
estoicnt  venus  demourer  depuis  le  previlège  par  lesdis  deffen- 
deurs  de  nous  obtenu  et  qui  encores  y  pourroient  venir,  il 
apparoit  plainement  comment  fait  et  usé  en  devoit  estre, 
assavoir  que  endedens  l'an  et  jour  de  leur  venue  et  demeure 
laendroit,  ilz  estoient  tenus  de  eulx  recongnoistre  pardevant 
laditte  loy  de  nostre  ville,  puis,  que  requis  en  estoient  ou 
seroient  par  les  seigneurs  à  cuy  ilz  estoient  serfs  ou  leurs 
officiiers  et  ainsi  il  appartenoit  bien  que  ceulx  qui  paravant 
ledit  previlège  y  demouroient  sans  quelque  franchise  ne 
liberté  avoir  de  ce  faire,  ainsi  le  feissent  et  recongnissisoient 
plainement;  et  aussi  se  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes 
estoit  notable,  puissante  et  grandement  previlégié  et  affranchie, 
sy  ne  l'estoit-elle  point  pour  les  cas  et  articles  dont  estoit 
question  et  ainsi  apparoit  que  nous  estions  frans  et  entiers  de 
pr»^ndre  et  lever  lesdis  droix.  Et  n'y  faisoit  riens,  au  contraire, 
que  lesdis  de  Valenchiennes  maintenoient  que  en  icelle  ville  on 
n'avoit  point  acoustumé  de  y  prendre  et  lever  droit  de  meil- 
leurs caltelz  sur  estrangiers  qui  y  aloient  de  vie  à  trespas,  ou 
asquelz  la  maladie  de  mort  y  estoit  prinse,  et  semblablement 
n'avoit-on  acoustumé  de  lever  succession  de  serfs,  bastars  et 
aubains,  et  se  ce  estoit  tolléré,  laditte  ville  yroit  en  brief 
temps  à  ruyne  et  grant  diminution,  car  icelle  nostre  ville  de 
Valenchiennes  ne  devoit  ne  povoit  estre  plus  france  et  exempte 
que  les  autres  villes  et  villaiges,  si  non  qu'ilz  monstrassent 
previlège  ou  escript  autenliques  sourtissanment  approuvez  et 
scellez  de  personne  ou  seigneur  puissant  et  ayant  povoir  de  ce 
faire. 


—  638  — 

Disoient  ou  surplus  lesdis  demandeurs  que  se  lesdis  de 
Valenchiennes  n'avoient  point  volu  souffrir  que  par  cy  devant 
meilleurs  cattelz  des  estrangiers  trespassez  en  icelle  ville  ou 
ausquelz  la  maladie  de  mort  y  estoit  prinse,  avoient  esté  lovez, 
ne  semblablement  sucessions  de  serfs,  hastars  et  aubains, 
comme  bien  povoit  estre,  que  nanil,  ainçois  avoient  fait  en  ce 
cas  très  grandes  villonnies  et  injures  aux  orticiiers  et  sergans 
des  mortesmains,  quant  garder,  prendre  et  cueillier  les  avoient 
volu,  pour  ce  ne  s'ensuivoit  il  point  que  en  teizusaiges,  malé- 
fices et  abuz  ilz  dévoient  demourer  et  estre  entretenus  en 
usurpant  et  nous  deshéritans  de  nostre  droit,  héritaige, 
demaine,  haulteur  et  seignourye,  attendu  qu'ilz  n'avoient  ne 
eurent  onques  lettres  de  previlège  ou  franchise  au  contraire, 
et  aussi  subgets  ne  se  povoient  d'culx  mesmes  par  leur  puis- 
sance absolulte  et  extraordinaire,  ensaisiner,  liberter,  ne 
affranchir  en  aucune  manière  à  rencontre  de  leur  prince. 

Disoient  ainsi  lesdis  demandeurs  que  pour  nous  laissier 
prendre  et  lever  nostre  droit  en  nostre  ditte  ville  de  Valen- 
chiennes, icelle  ne  povoit  moins  valoir  ne  estre  diminuée  en 
communition  ou  autrement,  comme  elle  n'estoit  pour  les 
autres  droix.  haulteurs,  seignourie  et  demaine,  aussi  cens, 
rentes  et  redevances  que  y  prenons  et  levons  annuellement, 
comme  aussi  ne  faisoit  nostre  ville  de  Mons,  qui  est  la  chief 
ville  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau,  pour  les  estrangiers  qui 
aloient  de  vie  à  trespas  ou  ausquelz  la  maladie  mortelle  y  pre- 
noit,  non  obstant  que  de  très  loing  et  ancien  temps,  les 
bourgois,  manans  et  demourans  en  icelle  soient  notablement 
previlégiez  et  affranchis  des  meilleurs  cattelz  payer  après  leurs 
trespas,  aussi  de  toute  aubanité  et  avec  ce  de  servaige,  quant 
iceulx  serfs  y  avoient  paisiblement  demouré  an  et  jour,  sans 
estre  requis  de  eulx  recongnoistre  estre  serfz  pardevant  la  loy 
d'icelle  ville  par  leurs  seigneurs  ou  officiiers  et  n'y  mettoit 
jamais  ne  avoient  mis  laditte  ville  aulcun  empeschement. 

En  oultre  ne  devoit  nostre  dit  mayeur  de  Valenchiennes 
avoir  regart  et  congnoissance  de  nos  mortesmains  sur  estran- 
giers, des  successions  des  serfs,  bastars  et  aubains  qui  y  adve- 


—  639  — 

noient  journellement  et  pouroient  encores  advenir,  tant  pour 
ce  que  onques  il  ne  s'estoit  entremis  ne  estoit  en  riens  de  son 
office,  comme  pour  ce  que  nous  y  aurions  trop  grant  frait  et 
despens,  attendu  que  sans  ycelui  mayeur,  il  y  avoit  de  tout 
temps  eu  et  encores  avoit  sergans  et  officiiers  de  mortesmains 
demourans  en  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes,  pour  y 
prendre  et  recueillier  nostre  droit,  tantost  qu'il  y  eschéoit, 
qui  point  n'estoient  subgets  audit  mayeur,  et  si  ne  se  congnois- 
soit  icelui  mayeur  ne  toulte  laditte  loy  en  telz  affaires,  et  aussi 
estoient  lesdis  droix  de  nostre  demaine,  haulteur  et  seignourie, 
parquoy  lesdis  de  nostre  loy  de  Valenchiennes  ne  povoient 
ne  dévoient  congnoistre  et  ne  devrions  pas  plaidoyer  parde- 
vant  eulx,  qui  sont  nos  subgets,  ainçois  toutesfois  que  procès 
ou  question  l'on  avoit  convenu  faire  et  soustenir  à  cause  de 
nosdis  droix,  hauUeur,  demaine  et  seignourie,  contre  cuy  ce 
avoit  esté  en  icelui  nostre  pays,  nostre  dit  bailly  et  autres  noz 
officiers  d'icelui  comme  juges  d'icelui  nostre  pays,  avoient  eu 
la  congnoissance  et  judicature,  et  nul  autre. 

Concluans  lesdis  demandeurs  par  ces  raisons  et  autres  par 
eulx  alléguez  à  la  tin  que  dessus. 

Surquoy  par  lesdis  deffendeurs  eust  esté  dupplicquié,  disant 
que  combien  que  nostre  ditte  ville  de  Valenchiennes  feust 
scituée  es  confins  et  limittes  de  nostre  dit  pays  de  Haynnau, 
enclavée  ou  environnée  d'icelui,  touttesvoyes  n'estoit-elle  pas 
de  l'essence,  patrimoine,  tenement  ne  intégrité  d'icellui  nostre 
pays,  mais  une  seuile  singulière  seignourie  et  voisine  et  non 
subgette  aux  édits  d'icellui  pays  et  en  usant  comme  seignourie 
seuile  en  termes  de  justice,  de  loy  et  autres  prérogatives, 
coustumes  et  usaiges  différens  et  non  sortissans  à  noste  pays 
de  Haynnau,  mais  à  nous  comme  dit  est.  Et  à  ceste  cause 

Lesquelles  parties  ainsi  par  nous  oyes  en  tout  ce  qu'elles 
vouldrent  dire,  proposer  et  alléguier  l'une  à  rencontre  de 
l'autre,  chascune  tendant  à  ses  fins  et  conclusions,  nous  les 
eussions  appointées  contraires  et  en  enqueste  et  à  escripre 
leurs  fais  et  raisons  aux  fins  plaidoyez  et  leurs  escriptures  sur 


—  640  — 

ce,  ensemble  touttes  lettres,  tiltres,  actes,  previlèges,  fran- 
chises <t  tout  ce  dont  aidier  se  vouldroient,  mettre  es  mains 
de  certains  noz  commis  par  nous  sur  ce  ordonnez  et  dedens 
certain  j  iir  préfix  pour  les  débattre  et  accorder  en  la  manière 
accoustuint'c,  pour  sur  les  fais 

Lesdiii'S  parties  comparans,  assavoir  pour  lesdis  deman- 
deurs nostre  procureur  général  et  pour  lesdis  deffendeurs 
maistre  Jehan  Venant,  leur  procureur,  nous  ont  très  instam- 
ment re(juis  leur  vouloir  dire  et  estre  fait  droit  en  et  sur 
laditte  cpiestion  et  procès,  ou  autrement  les  appointier  ainsi 
qu'il  appnriendra  par  raison. 

Savoii  faisons  que  veues  et  visetées  lesdittes  enquestes, 
ensembl«'  les  lettres,  tiltres,  previlègees,  Chartres  et  autres 
munimciis  que  lesdittes  parties  ont  volu  mettre  et  exhiber 
pardevers  la  court,  servant  à  leur  intencion  fit  considéré  tout 
ce  que  on  ceste  partie  faisoit  à  veoir  et  considérer  et  qui  mou- 
voir nous  peut  et  doit,  nous,  à  grande  et  meure  délibéracion 
de  conseil,  advons  par  ceste  noslre  sentence  ditiinitive  et  pour 
droit,  dit  et  déclairé,  disons  et  déclairons  que  ledit  demandeur 
a  bien  esté  recevable  à  intenter  et  soustenir  ceste  présente 
cause  et  que  lesdis  deffendeurs  n'auront  point  les  congié 
de  court  et  despens  par  eulx  requis  et  demandé  à  rencontre 
de  luy. 

Et  en  tant  qu'il  touche  le  principal,  disons  aussi  et  déclai- 
rons quH  le  procès  se  peut  bien  jugier  sans  faire  enqueste 
sur  lesdittes  reproces  et  salvations,  et  en  le  jugeant,  advons 
dit  et  déclairé,  disons  et  déclairons  que  les  biens  d'aubains 

Et  en  tant  qu'il  touche  le  meilleur  catel  deu  à  cause  de  la 
mortem:nn,  nous  avons  dit  et  déclairé,  disons  et  déclairons 
que  ledit  droit  de  mortemain  aura  lieu  sur  tous  ceulx  qui  yront 
de  vie  à  frespas  en  nosdittes  ville  et  banlieue  de  Valenciennes 
ou  dehors,  s'ilz  ne  sont  bourgois  ou  bourgoises,  masuyers  ou 
masuyères  dudit  lieu  de  Valenciennes,  ouquel  cas  lesdis  bour- 
gois ou  bourgoises,  masuyers  ou  masuyères,  quelque  part  qu'ilz 
trespasseront,  en  seront  frans  come  de  tous  temps  itz  ont  esté. 


—  641  — 

Et  au  regart  des  biens  des  serfs  et  serves  demourans  en 
nostreditte  ville  et  banlieue  avant  ledit  Irailtié  de  l'an  mil  CCCC 
quarante  sept  et  lesquelz  n'y  avoient  encores  demouré  an  et 
jour  et  aussi  de  ceulx  qui  depuis  icelui  traittié  y  sont  venuz 
demourer  et  après  leur  venue  et  demeure  ont  esté  requis  par 
nostredit  receveur  ou  leur  seigneur  dedens  l'an  et  jour  et  qui 
doresenavant  y  vendront  et  requis  en  seront  dedens  lesdis  an 
et  jour  ou  qui  Irespasseront  dedens  iceulx  an  et  jour  et  avant 
qu'ilz  soient  requis  par  nostredit  receveur  ou  leur  seigneur, 
nous  disons  et  déclairons  que  tous  lesdis  biens   trouvez  et 
scituez  en  nostreditte  ville  et  banlieue  et  aussi  au  dehors, 
seront  et  appartendront  à  nous  et  aux  seigneurs  desdis  serfs  et 
serves,  mais  au   regart  des  biens  desdis  serfs  et  serves  qui 
auroient  demouré  en  nostreditte  ville  et  banlieue  plus  d'an  et 
jour  avant  ledit  traictié  et  aussi  de  ceulx  qui   depuis  ledit 
traictié  n'auroient  esté,  ou  pour  le  temps  avenir  ne  seroient 
requis  dedens   lesdis   an   et    jour   après   leurditte   venue   et 
demeure  en  icelle  nostre  ville  et  banlieue,  seront  et  demeu- 
reront francs  dudit  servaige.  Et  pour  ce  avons  nous  absolz  et 
absolvons  lesdis  defifendeurs  de  l'impétracion  et  demande  de 
nostredit  receveur,  en  tant  qu'il  touche  les  biens  et  succession 
de  feue  Piéronne,  jadiz  femme  de  feu  Estévenart  de  Parfon- 
rieu,  en  réservant  à  icelui  nostre  receveur  son  action  et  pour- 
suite à  rencontre  desdis  deffendeurs,  à  cause  des  biens  des 
serfs  et  serves  demourans  en  nostreditte  ville  et  banlieue  avant 
ledit  traittié  et  depuis  icelui  trespassez  en  nostre  ditte  ville  et 
banlieue  et  qui  pour  lors  n'y  avoient  demouré  plus  d'un  an 
et  jour. 

Et  avec  ce  advons  déclairé  et  déclairons  que  lesdis  biens 
estans  en  icelle  nostre  ville  et  banlieu  appartenans  audis 
aubains,  aubaines,  bastars  ou  bastardes,  non  bourgois  ou  bour- 
goises,  masuyers  ou  masuyères  de  nostre  ditte  ville,  desquelz 
ilz  seront  saisis  au  jour  et  heure  de  leurs  trespas,  et  aussi  le 
meilleur  cattel,  et  semblablement  les  biens  desdis  serfs  et 
serves  dont  ilz  seroient  saisis  au  jour  de  leur  dit  trespas  ou 
de  la  recongnoissance  de  leur  estât  et  condition,  seront  incon- 
ToME  VI.  —  Lettres,  etc.  41 


I 


—  6i2  — 

tinent  après  ledit  trespas  et  recongnoissance,  prins  par  ledit 
mayeur  qui  soubz  nostre  main  les  meltera  par  inventoire  à  la 
reqiieste  de  nostre  dit  receveur  ou  de  son  commis  et  aussi 
desdis  seigneurs  ou  de  leurs  commis,  en  tant  que  touche  ceulx 
qui  seront  leurs  serfs  et  serves,  se  nostre  dit  receveur,  ses 
commis  ou  ledit  seigneur  ou  autre  pour  eulx  sont  présent,  et 
s'iiz  soient  absens  ledit  mayeur  fera  ledit  inventoire  en  la 
présence  d'un  juré  de  cattel,  et  lesdis  biens  ainsi  inventoriiez, 
ledit  meilleur  cattel  baillera  et  délivra  à  nostre  dit  receveur  et 
ausdis  seigneurs,  en  tant  qu'il  touche  les  biens  de  leurs  dis 
serfs  et  serves,  quant  de  par  eulx  requis  en  sera.  Et  se  pour 
lesdis  biens  et  meilleur  cattel  se  mouvoit  aucun  débat  ou 
question,  ledit  mayeur  gardera  iceulx  biens  meubles  inven- 
toriiez comme  dit  est,  soubz  nostre  dicte  main,  et  les  héri- 
taigcs,  se  aucuns  en  y  a  assiz  et  scituez  en  nostre  ditte  ville  et 
banlieue,  gouvernera  ou  fera  gouverner  par  personne  ydoine 
et  soutlissant  soubz  ycelle  nostre  main,  jusques  en  fin  de 
cause,  pour  après  délivrer  lesdis  biens  meubles  et  aussi  lesdis 
héritaiges,  ensemble  les  fruis  et  levées,  à  celui  ou  ceulx  qu'il 
appartiendra. 

Et  quant  à  la  congnoissance  et  judicature  desdis  débats  et 
questions,  nous  avons  déclairé  et  déclairons  que  se  lesdis 
débats  et  questions  estoient  à  cause  de  laditte  bourgoisie  ou 
masurie  desdis  aubains,  aubaines,  bastars,  basiardes,  serfs,  ou 
serves,  ou  de  celui  qui  doit  le  meilleur  cattel,  ou  allencontre 
d'aucuns  bourgois  ou  bourgoises,  masuyers  ou  masuyères  de 
nostre  ditte  ville,  par  aucuns  desdis  biens  ou  meilleurs  cattelz 
qui  seroient  en  leur  puissance,  et  lesquelz  nostre  dit  receveur 
vouldroit  dire  estre  des  biens  desdis  aubains,  aubaines, 
bastars,  bastardes,  sers,  ou  serves,  ou  semblablement  lesdis 
seigneurs  en  tant  qu'il  touche  les  biens  de  leurs  dis  serfs  ou 
serves,  esdis  cas  ceulx  de  la  loy  en  auront  laditte  congnois- 
sance et  judicature. 

Mais  se  laditte  question  se  faisoit  par  les  héritiers  desdis 
aubains,  aubaines,  bastars,  bastardes,  serfs,  ou  serves,  ou  de 
ceulx  desquelz  nostre  dit  receveur  vouldroit  lever  ledit  meilleur 
cattel,  ou  par  autres  quelconques,  pour  ce  qu'ilz  vouidroient 


—  643  — 

prétendre  et  maintenir  les  dessus  dis  non  estre  aubains, 
bastars  ou  serfs,  ou  non  devoir  ledit  meilleur  cattel,  ou  pour 
quelconque  cause  autre  que  pour  laditte  bourgoisie  ou 
masuerie,  ou  contre  bourgois  ou  masuyer,  nous  advons 
déclairé  et  déclairons  que  en  ce  cas  laditte  congnoissance  et 
judicature  en  appartenira  à  nostre  dit  receveur  et  à  saditte 
court  des  mortesmains  soubz  nostre  ressort,  lequel  oudit  cas 
nous  advons  réservé  et  réservons  à  nous  et  à  nos  successeurs 
comtes  et  comtesses  de  Haynnau. 

Et  en  oultre,  advons  pour  les  enlreprinses,  excès  et  mesuz 
desquelz  il  est  apparu  par  ledit  procès,  condempné  et  con- 
dempnons  lesdis  deffendeurs  envers  nous  en  l'amende  de  deux 
mil  lyons  d'or,  en  réservant  à  ceulx  qui  par  ce  ont  esté  inter- 
ressez  et  adommaigiez  leurs  actions  à  rencontre  d'iceulx 
deffendeurs,  se  pour  ce  poursiévyr  les  veulent  et  ausdis  deffen- 
deurs les  deffences  au  contraire.  Advons  aussi  réservé  et  réser- 
vons à  nostre  dit  procureur  ses  actions  qui  lui  pouroient 
compéter  à  rencontre  d'iceux  deffendeurs  à  cause  d'autres 
excès  et  mesuz  desquelz  cy  après  pourroit  estre  informé,  pour 
les  en  poursivyr  en  temps  et  en  lieu  où  il  appartendroit  et  à 
eulx  leurs  deffences  au  contraire. 

Et  au  surplus,  advons  compensé  et  compensons  tous  despens 
fais  d'un  costé  et  d'autre,  et  pour  cause. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  advons  fait  mettre  nostre  séel  à  ces 
présentes. 

Donné  en  nostre  ville  de  Brouxelles,  le  dix  huitysme  jour 
d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  quattre  cens  et  soixante. 

(Archives  départementales  du  Nord  ; 
chambre  des  comptes;  original.  — 
Ibidem,  Gartulaire  des  mortemains 
de  Hainaut,  de  1467-1468,  fol.  223  r» 
—  255ro)  m. 


(*)  Nous  avons  dû  faire  notre  copie  d'après  le  Cartulaire  des  morte- 
mains,  tant  il  eût  été  long  et  difficile  de  se  servir  de  Voriginal,  qui  a  des 
dimensions  énormes.  Nous  avons  constaté  d'ailleurs  que  la  transcription 
du  cartulaire  est  très  bonne. 


644 


CXI. 

Charles  (duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut) 
affranchit  son  serf  Thirion  Estassart. 

Janvier  1475-1476. 

Charles,  etc.,  savoir  faisons  à  tous  présens  et  avenir  nous 
avoir  receu  l'umble  supplicacion  de  Thirion  Estassart,  éagé 
de  XXVI 11  ans  ou  environ,  natif  de  nostre  pays  et  conté  de 
Haynnau  et  à  présent  homme  d'armes  de  la  garnison  de  noz 
ville  et  chastel  de  Hem,  soubz  nostre  amé  et  féal  chevalier,  con- 
seiller et  chambellan,  messire  Jehan  Rolin,  seigneur  de  Lens, 
contenant  que  ja  soit  ce  que  ledit  suppliant  qui  ou  voyaige  de 
Montlehéry  et  depuis  en  tous  noz  autres  voyaiges  et  armées 
nous  a  servy  oudit  estai  de  homme  d'armes  monté  et  habillié 
souftissanment  comme  il  appertient,  ait  grant  désir  et  atï'ection 
de  parvenir  à  honneur  et  à  quelque  estât  ou  otlice  selon  sa 
vocacion  et  de  doresenavant,  par  le  moyen  de  ses  parens  et 
amis  qui  ont  bonne  voulenté  de  en  ce  le  ayder,  soy  employer 
et  appliquer  à  acquérir  aucunes  terres,  renies,  revenues  et 
autres  biens  en  nostre  dicte  conté  de  Haynnau,  loutesvoyes 
obstant  ce  qu'il  a  esté  engendré  en  femme  de  mainmorte  et  de 
serve  condicion  envers  nous  à  cause  d'icelle  nostre  conté,  il 
double  qu'il  ne  puist  bonnement  à  ce  parvenir  et  que  sesdis 
parens  ne  diffèrent  de  en  ce  le  vouloir  aydier  comme  dit  est, 
parce  que  se  en  Testât  oii  il  est  présentement  il  aloit  de  vie  à 
trespas  en  nostredit  pays  de  Haynnau,  tous  et  quelzconcques 
ses  biens  et  hiretaiges  acquestez  ou  à  acquérir  et  à  luy  venuz 
et  succédez  ou  à  succéder  de  la  succession  d'iceulx  ses  parens 
et  amis  nous  compéteroient  et  appertiendroient  et  d'iceulx 
seroient  ses  hoirs  et  ayans  cause  totalement  frustrez  et 
déboutez,  et  luy  conviendroit  ensemble  sa  généracion  et  posté- 
rité adez  demourer  et  continuer  en  laditte  mainmorte  et  servi- 
tude, se  nostre  grâce  ne  luy  estoit  sur  ce  impartie  et  que  par 
icelle  nous  pleust  sa  servitude  et  mainmorte  dessusditte  oster, 
effacer  et  abolir  si  comme  il  dit,  dont  actendu  ce  que  dit  est 
il  nous  à  très  humblement  supplié  et  requis,  pourquoy  nous 


—  645  — 

ce  considéré  et  eu  sur  ce  l'advis  de  noz  amez  et  feaulx  les 
président  et  gens  de  nostre  chambre  des  comptes  à  Malines, 
iceluy  Thirion,  suppliant,  ensemble  sa  généracion  et  postérité 
née  et  à  naistre,  avons  en  faveur  des  bons  et  agréables  services 
qu'il  nous  a  faiz,  fait  journellement  et  espérons  que  faire 
doye,  afFranchy,  exempté  et  mainmis  et  de  nostre  certaine 
science,  auctorité  et  grâce  espécial  affranchissons,  exemptons 
et  par  la  teneur  de  ces  présentes  maimmectons  pour  nous,  noz 
hoirs,  successeurs  et  ayans  cause  perpétuellement  et  à  tous- 
jours  et  l'avons  osté  et  deslyé,  ostons  et  deslyons  de  laditte 
mainmorte  et  serve  condicion  en  quoy  il  a  esté  jusques  à  pré- 
sent envers  nous  à  l'occasion  que  dessus  et  icelle  mainmorte 
et  serve  condicion  abolissons,  effaçons  et  entièrement  adnul- 
lons,  voulans  et  octroyans  que  luy,  saditte  généracion  et 
postérité  en  soient  et  demeurent  à  perpétuité  francs,  quictes 
et  exempts  et  qu'ilz  puissent  doresenavant  estre  réputez  de 
franche  condicion  et  vivre  et  demourer  soubz  nous  et  en  noz 
pays  et  seignouries  où  bon  luy  semblera,  y  appréhender  toutes 
successions  escheues  ou  à  escheoir  et  acquérir  terres,  rentes, 
revenues,  héritaiges,  fîefz,  et  autres  choses,  pour  en  joyr  par 
eulx  durant  leurs  vies  et  après  leur  trespas,  leurs  hoirs, 
successeurs  et  ayans  cause,  comme  font  et  feront  noz  autres 
subgectz  non  estans  de  laditte  mainmorte  et  serve  condicion, 
sans  ce  que  à  l'occasion  dessusditte  nous  ou  noz  successeurs  y 
puissions  ou  doyons  réclamer  ou  demander  aucun  droit, 
moyennant  toutesvoyes  que  pour  et  à  cause  de  cestuy  nostre 
présent  affranchissement  icelluy  suppliant  sera  tenu  de  nous 
payer,  pour  une  foiz,  finance  modérée  selon  la  faculté  de  ses 
biens,  à  l'arbitraige  et  tauxacion  desdis  de  nostre  chambre  des 
comptes  à  Malines  que  commectons  à  ce;  si  donnons  en  man- 
dement à  iceulx  de  nosdis  comptes,  etc....  Donné  en  nostre 
ville  de  Malines  ou  mois  de  janvier  l'an  de  grâce  mil  CCCC 
soixante  et  quinze.  Ainsi  signées  :  Par  Monsigneur  le  Duc,  à 
la  relacion  du  conseil.  E.  Hautain.  Visa. 

(Archives  départementales  du  Nord,  à 
Lille,  chambre  des  comptes,  registre 
B-1698,  fol.  43  vo.) 


—  646  — 


cxn. 

Charles  (duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut)  affran- 
chit son  serf  Jehan  Lescouffle,  procureur  postulant 
au  Parlement  de  Malines. 

Février  1475-1476. 

Charles,  etc.,  savoir  faisons  à  tous  présens  et  avenir  que  à 
Tumble  suplicacion  de  nostre  bien  amé  maistre  Jehan  Les- 
couffle, procureur  postulant  en  nostre  court  de  parlement 
ù  iMalines,  natif  de  nostre  pays  de  Haynnau  et  engendré  en 
femme  de  mainmorte  et  serve  condicion  envers  nous  à  cause 
de  noslredit  conté,  lequel  est  homme  marié  à  femme  de  france 
condicion  et  a  grant  désir,  voulenté  et  affection  de  avec  sadille 
femme  vivre  et  demourer  soubz  nous  et  adez  y  continuer  de 
bien  en  mieulx  oudit  estât  de  procureur  ou  autrement,  pour 
par  ce  moyen  parvenir  à  plus  grant  honneur  et  acquérir 
quelque  chevance  pour  l'entretenement  de  lui  et  do  ses  povres 
parens  et  amis,  se  nostre  plaisir  estoit  le  affranchir  de  laditte 
mainmorte  et  servitude  et  icelle  oster,  effacer  et  totalement 
abolir  et  sur  ce  lui  impartir  nostre  grâce,  si  comme  il  dit, 
dont  actendu  ce  que  dit  est,  il  nous  a  très  humblement  suplié 
et  requis;  nous,  ce  considéré,  eu  sur  ce  l'advis  de  noz  amez  et 
féaulx  les  président  et  gens  de  nostre  chambre  des  comptes  à 
Malines,  icelui  maistre  Jehan  Lescouffle,  supliant,  inclinans 
favorablement  à  saditte  suplicacion  et  requeste,  avons, ensemble 
sa  généracion  et  postérité  née  et  à  naistre,  aff'ranchy,  exempté 
et  mainmis  et  de  nostre  certaine  science,  auctorité  et  grâce 
espécial  aff'ranchissons,  exemptons  et  par  la  teneur  de  ces 
présentes  mainmectons  pour  nous,  noz  hoirs,  successeurs  et 
ayans  cause  perpétuellement  et  à  tousjours,  et  l'avons  oslé  et 
deslyé,  ostons  et  deslyons  [de]  laditte  mainmorte  et  serve 
condicion  en  quoy  il  a  esté  jusques  à  présent  envers  nous 
à  l'occasion  que  dessus,  et  icelle  mainmorte  et  serve  condicion 
abolissons,  eff'açons  et  entièrement  adnullons,  voulans  et 
octroyans  que  lui,  saditte  généracion  et  postérité,  en  soient  et 


—  647  — 

demeurent  à  perpétuité  francqz,  quittes  et  exemps,  et  qu'ilz 
puissent  doresenavant  estre  réputez  de  france  condicion  et 
vivre  et  demourer  soubz  nous  et  en  noz  pays  et  seigneuries  où 
bon  leur  semblera,  y  appréhender  toutes  successions  escheues 
et  à  escheoir,  et  acquérir  terres,  rentes,  revenues,  héritaiges, 
fiefz  et  autres  choses,  pour  en  joyr  par  eulx  durant  leurs  vies 
et  après  leur  Irespas  par  leurs  hoirs,  successeurs  ou  ayans 
cause,  ou  autrement  en  disposer  à  leur  voulenté,  comme  font 
noz  autres  subgez  non  estans  de  laditte  mainmorte  et  serve 
condicion,  sans  ce  que  à  l'occasion  dessusditte  nous  ou  noz 
successeurs  y  puissons  ou  doyons  clamer  ou  demander  aucun 
droit,  moyennant  toutesvoyes  que  pour  et  à  cause  de  nostre- 
dit   présent  affranchissement   icellui  supliant   sera   tenu    de 
nous  payer  pour  une  fois  finance  modérée  selon  la  faculté  de 
ses  biens,  à  Farbitraige  desdis  de  nostre  chambre  des  comptes 
à  Malines,  que  commectons  à  ce.  Si  donnons  en  mandement  à 
iceulx  de  nosdis  comptes  audit  Malines,  à  nostre  grant  bailli 
de  Ilaynnau  et  à  tous  noz  autres  justiciers  et  ofticiers  cui  ce 
regardera,  ou  leurs  lieuxtenans,  présens  et  avenir,  que  laditte 
finance  tauxée,  arbitrée  et  par  ledit  supliant  payée  à  cellui  de 
noz  receveurs  qu'il  appartiendra,  lequel  en  sera  tenu  de  faire 
recepte  à  nostre  proutiit,  iiz  et  chascun  d'eulx  endroit  soy  et 
si  comme   à   luy   appartiendra,   facent,  seuffrent  et  laissent 
iceluy  supliant  et  sadicte  généracion  et  postérité,  née  ou  à 
naistre  comme  dit  est,  de  nostre  présente  grâce,  affranchisse- 
ment et  mainmission,  selon  et  par  la  forme  et  manière  dessus 
déclarée,  pleinement,  paisiblement  et  perpétuelement  joyr  et 
user,  sans  leur  faire,  mectre  ou  donner,  ne  souffrir  estre  fait, 
mis  ou  donné  ores  ne  pour  le  temps  avenir  aucun  destourbier 
ou  empescbement  au  contraire,  car  ainsi...  et  afin...  saulf... 
Donné  en  nostre  ville  de  Malines  ou  mois  de  février  l'an  de 
grâce  mil  CCCG  soixante  et  quinze;  ainsi  signé,  par  Monsi- 
gneur  le  Duc  à  la  relacion  du  conseil.  E.  Haultain;  et  visa. 

(Archives  départementales  du  Nord; 
chambre  des  comptes,  reg.  B-1698, 
fol.  41  ro.) 


—  648  — 


CXIII. 

Charles  (duc  de  Bourgogne,  comte  de  Hainaut)  affran- 
chit son  serf  Pierre  Bosquet,  demeurant  à  Vieux- 
reng. 

Mai  4476. 

Charles,  etc.,  savoir  faisons  à  tous  présens  et  avenir  que  à 
l'umble  suplicacion  de  Pierre  Bosquet,  filz  de  Jehan,  demou- 
rant  à  Viesreng  en  nostre  pays  et  conté  de  Ilaynnau,  qui  se  dit 
estre  nostre  homme  de  corps,  attrait,  venu  et  engendré  en 
femme  de  mainmorte  et  serve  condicion  à  cause  de  nostrcdit 
pays  de  Haynnau  et  lequel  a  grant  désir,  voulenté  et  affection 
de  vivre  et  demourer  soubz  nous  et  en  nostre  obéissance  et  de 
parvenir  à  quelque  estât  ou  oflice  selon  sa  vocacion  et  y 
acquérir  aucunes  terres,  rentes  ou  revenues  pour  l'entretene- 
ment  de  lui  et  de  ses  parens  ou  amis,  se  nostre  plaisir  estoit  le 
affranchir  et  exempter  de  laditte  mainmorte  et  serve  condi- 
cion et  icelle  effacer  et  abolir,  en  lui  impartissant  sur  ce  nostre 
grâce,  si  qu'il  dit,  dont  actendu  ce  que  dit  est,  il  nous  a  très 
humblement  suplié  et  requis;  nous  ce  considéré,  eu  sur  ce 
l'advis  de  nostre  amé  et  féal  conseillier  et  receveur  des  mortes- 
mains  de  Haynnau,  Jehan  du  Terne,  icelui  Pierre  Bosquet, 
supliant,  inclinans  à  saditte  suplicacion  et  requeste,  avons 
affranchy,  exempté  et  mainmis  et  de  nostre  certaine  science, 
auctorité,  pleine  puissance  et  grâce  espécial,  affranchissons, 
exemptons  et  par  la  teneur  de  restes  mainmettons  pour  nous, 
noz  hoirs  et  successeurs,  contes  et  contesses  de  Haynnau,  per- 
pétuellement et  à  tousjours,  et  l'avons  osté  et  délyé,  ostons  et 
délyons  de  laditte  mainmorte  et  serve  condicion,  en  quoy  il  a 
esté  jusques  à  présent  envers  nous  à  l'occasion  avant  dicte  et 
icelle  mainmorte  et  serve  condicion  abolissons,  effaçons  et 
entièrement  adnullons,  voulans  et  octroyans  qu'il  en  soit 
et  demeure  à  perpétuité,  quitte,  franc  et  exempt  et  qu'il  puist 
doresenavant   estre  réputé  de   irance  condicion  et  vivre  et 


—  649  — 

demourer  soubz  nous  et  en  noz  pays  et  seigneuries  où  bon 
lui  semblera,  y  appréhender  toutes  successions  escheues  et  à 
escheoir  et  y  acquérir  terres,  rentes,  revenues,  héritaiges, 
fiefz  et  autres  choses,  pour  en  joyr  par  luy  durant  sa  vie  et 
après  son  trespas  par  ses  hoirs,  successeurs  et  ayans  cause, 
comme  font  et  feront  noz  autres  subgez  non  estans  de  ladilte 
mainmorte  et  serve  condicion,  sans  ce  que  à  l'occasion 
dessusditte  nous  ou  nosdis  successeurs  contes  et  contesses 
de  Haynnau  y  puissons  ou  doyons  réclamer  ou  demander 
aucun  droit,  moiennant  toutesfois  que  pour  et  à  cause  de 
nostredit  présent  affranchissement,  icelui  su  pliant  sera  tenu  de 
nous  paier  pour  une  fois  finance  modérée  selon  la  faculté  de 
ses  biens,  à  l'arbitraige  et  lauxacion  de  noz  amez  et  féaulx 
les  président  et  gens  de  la  chambre  des  comptes  à  Malines,  que 
commettons  à  ce;  si  donnons  en  mandement...  Donné  en 
nostre  ville  de  Gand,  ou  mois  de  may  l'an  de  grâce  mil  Illl^ 
soixante  et  seize. 

(Archives    départementales    du  Nord; 

chambre  des  comptes,  reg.  B-1698, 

fol.  53vo.] 


CXIV. 

Sentence  de  la  Cour  des  mortemains,  au  sujet 
du  meilleur  eatel  de  Piérart  Grégore,  décédé  à 
Mons. 

8  mai  1488. 

En  la  court  des  mortesmains  de  Haynnau  procès  a  esté  meu 
entre  demiselle  Leurence  Esloret,  vesve  de  Piérart  Grégore, 
complaindant,  d'une  part  et  les  officiers  de  la  terre  et  seignourie 
de  Ville,  ou  nom  d'icelle  seignourie,  d'autre  part,  disant  ladite 
vesve  que  lesdits  officiers  de  Ville  avoient  prins  et  levé  pour 
milleur  cattel  demoré  dudit  feu  Piérart  Grégore,  son  mari, 
par  son  trespas  advenu  en  la  ville  de  Mons,  ung  hanap 
d'argent  pesant  ung  marc  ou  environ,  voeillans  icellui  atribuer 


—  C.^0  — 

au  droit  et  proUit  de  ladite  seignourie  de  Ville,  ce  qu'ilz  avoient 
fait  et  faisoient  à  tort.  Pourquoy  ladite  vesve  complaindante  en 
requéroit  et  requist  estre  restituée  et  de  tous  despens,  etc. 
Allencontre  de  laquelle  doléance  et  complainte,  apprès  que  à 
l'ordonnance  de  ladite  court  ledit  hanap  d'argent,  comme 
cattel  contentieus,  avoit  esté  mis,  tourné  et  nampti  par  devers 
icelle  court,  de  la  part  de  ladite  seignourie  de  Ville  a  esté  dit 
et  soustenu  aux  plaix  de  laditte  court  tenus  le  XV«  jour  du 
mois  de  mars  l'an  mil  1111^  llil'^-'^  et  six,  que  ledit  feu  Piérart 
Grégore,  trespassé  en  ladite  ville  de  Mons,  ung  an  et  demi 
pooit  avoir  ou  environ,  comme  icellui  Piérart  venu  et  dessendu 
d'orine  et  extraction  par  ventre  maternel,  d'une  Aélis  Gois- 
sarde,  avoit  esté  et  esloit  en  son  vivant  en  rachat  de  servage  à 
ladite  seignourie  de  Ville,  à  la  rcdebvance  de  milleur  cattel 
payer  à  sa  mort,  au  droit  et  proftit  de  ladite  seignourie,  où  que 
il  allast  de  vie  à  irespas,  et  que  de  ceux  de  ladite  orine  et 
extraction  icelle  seignourie  de  Ville  avoit  acoustumé  prendre, 
lever,  joyr  et  prolliter  des  milleurs  cattelz,  à  la  cause  dite, 
apprès  leurs  trespas,  partout  où  qu'ilz  soient  deuez,  nommée- 
ment  d'une  soer  audit  Piérart  Grégore,  trespassée  en  Vallen- 
tiennes  et  de  pluiseurs  autres  lors  déclarez  finis  en  divers 
lieux.  Pour  ces  raisons,  offrant  les  prouver  se  mestier  estoit, 
ladite  seignourie  de  Ville  prétendoit  et  prétendy  avoir  et  joyr 
ledit  hanap  d'argent  comme  milleur  cattel  deinoré  dudit  feu 
Piérart  Grégore,  à  elle  et  son  droit  appartenant  et  escheu,  avec 
estre  restituée  de  despens.  Geste  poursieute  et  déclaration  ainsi 
faite  que  dit  est  par  certains  procureurs,  ou  nom  de  grant  et 
puissant  seigneur  monseigneur  Jaques  de  Luxembourg,  sei- 
gneur de  Fiennes  et  de  ladite  terre  et  seignourie  de  Ville, 
ung  procureur  ou  nom  de  ladite  vesve  Piérart  Grégore  requist 
avoir  coppie  du  briefvet  ou  escript  de  la  déclaration  des  noms 
et  surnoms  de  ceux  et  celles  de  l'orine  et  extraction  susdites, 
desquelx  ladite  seignourie  de  Ville  disoit  avoir  eu  les  milleurs 
cattelz  et  des  lieux  de  leurs  trespas,  aussi  délay  pour  de  ceste 
question  et  procès  sommer  et  advertir  messeigneurs  les  esche- 
vins  de  ledite  ville  de  Mons,  lesquelx  poroient  et  debveroient 


—  651  — 

eu  icellui  procès  besoingnier  pertinemment  à  la  conservation 
et  garde  des  previlèges  et  franchises  de  laditte  ville  et  du  droit 
et  proifit  de  la  vesve.  Et  avec  ce  que  ladite  seigneurie  de  Ville 
feyst  fin  de  despens,  etc.  Sur  laquelle  requeste  ladite  court 
ordonna  que  ladite  vesve  auroit  coppie  dudit  briefvet  de 
déclaration,  aussi  délay  jusques  aux  plaix  prochains  lors 
enssuivants,  pour  sommer  lesdits  eschevins  de  Mons,  et  si 
feroit  ladite  seignourie  de  Ville  fin  de  VI  livres  tournois  à  ren- 
forcerhent  de  crand,  etc.  Lequel  fin  prestement  en  face  du 
procureur  de  ladite  vesve  fu  respondu  par  Léon  Lescoufie, 
sergent  desdites  mortesmains,  à  la  requeste  des  procureurs 
dudit  seigneur  de  Tiennes  et  de  Ville,  qui  le  promestoit 
acquitter,  etc.  Depuis  en  pluiseurs  plaix  de  ladite  court  des 
mortesmains  ordinairement  tenus,  les  procureurs  desdites 
parties  ont  fait  debvoir  de  eulx  présenter  l'ung  contre  l'autre 
et  continuer  ceste  matière  en  son  estât,  d'ung  plaix  à  autre, 
par  diverses  fois,  sans  par  eulx  ne  aultruy  plus  avant  beson- 
gnier  en  ladite  matière  jusques  aux  plaix  de  ladite  court  tenus 
le  XIH®  jour  du  mois  de  mars  mil  1111'  Ilil'^'^  et  sept,  que  lors 
Phelippe  de  le  Val,  bailli  de  ladite  terre  et  seignourie  de  Ville 
se  présenta  en  plaine  audience  d'iceux  plaix  contre  ladite 
demiselle  Leurence  Estoret,  vesve  de  Piérart  Grégore  et 
résuma  la  poursuite  ci-dessus  contenue  paravant  faicte  et 
déclarée  ou  nom  de  ladite  seignourie  de  Ville  pareillement  et 
comme  fait  avoit  en  ladite  audience  de  plaix,  ledit  bailli 
se  présenta  cedit  jour,  à  heure  de  l'estoille  et  garda  son  jour 
contre  ladite  vesve  Piérart  Grégore.  Laquelle  vesve  ne  procu- 
reur ou  nom  d'elle  ne  fist  quelque  debvoir  de  y  venir  compa- 
roir ne  soy  présenter,  pourquoy  elle  fu  soufiissanment  appellée 
à  la  porte  et  tournée  en  deffaulte,  ainsi  que  coustume  donne 
en  tel  cas.  Et  aux  plaix  ensuivans  tenus  en  ladite  court  des 
mortesmains  le  VIII«  jour  du  mois  de  may  an  mil  Illl*^  IIII^"^  et 
wit,  ledit  Phelippe  de  le  Val,  bailli  de  ladite  terre  et  seignourie 
de  Ville,  requist  que  veues  et  considérées  ses  dilligences  et 
debvoirs  de  ausdits  plaix  paravant  soy  estre  présenté  contre 
ladite  demiselle  Leurence  Estoret,  vesve  de  Piérart  Grégore, 


—  (jo'i  — 

tant  en  plaine  audience  d'iceux  plais,  comme  à  heure 
de  l'estoille  et  les  négligences  d'icelle  vesve,  laquelle  ne  pro- 
cureur ou  nom  d'elle  n'y  estoit  venue  ne  comparue,  ains  en 
avoit  esté  du  tout  en  deffaulte,  icellui  bailli  euist  et  peuist 
avoir,  ou  nom  de  ladite  seignourie  de  Ville,  acomplissement 
de  sadite  poursieute  et  restitution  de  despens.  Sur  laquelle 
requeste  ladite  court  ordonna  et  sentencia  aux  arrests  desdits 
plaix,  apprès  avoir  meurement  visité  les  registres  d'icelle  et 
prins  et  eu  relation  des  hommes  de  fief  qui  présens  avoient 
esté  audit  jour  à  loy  garder  à  heure  de  l'estoille  par  ledit  bailli 
contre  ladite  vesve  Piérart  Grégore,  etc.,  que  icellui  Phelippe 
de  le  Val,  bailli,  ou  nom  qu'il  procède,  faisoit  et  fait  à  sadite 
requeste  à  recepvoir,  en  telle  manière  qu'il  debvera  avoir  et 
aura  plénière  et  paisible  joyssance  dudit  hanap  d'argent  con- 
tentieux, comme  milleur  cattel  demoré  dudit  feu  Piérart  Gré- 
gore, appartenant  et  escheu  au  droit  et  proflit  de  ladite 
seignourie  de  Ville,  avec  aura  refusion  des  despens  encourus  à 
cause  de  cedit  procès,  le  tax  d'iceux  réservé  à  ladite  court. 
Lesquelles  choses  dessus  contenues,  je  Thierry  de  le  Fon- 
taine, clerc  de  ladite  court  des  mortesmains,  certytiie  estre 
véritable.  Par  le  tesmoing  de  mon  saing  manuel  cy  mis. 

(Signé)  de  Fontaine. 

(Archives  de  l'État  à  Mons,  Cour  des 
mortemains ;  original  sur  papier.) 


cxv. 

Généalogie  d'un  lignage  de  sainteurs 
de  Saint-Ghislain. 

Fin  du  XVe  siècle. 

Marie  le  Carlier  à  son  vivant  demorant  à  Hornut,  estoit  au 
kief  et  sainteur  de  Saint  Ghislain,  laquelle  Marie  eult  espousé 
ung  nommé  Huart  le  Reu,  demourant  à  Gibiecque,  desquelx 


—  6o3  — 

conjoings  est  yssue  Maigne  le  Reu  qui  fu  espeuse  à  Wattier 
Prédarre,  à  son  temps  demourant  à  Mievregnien,  desquelx 
Wattier  et  de  ladite  Maigne,  son  espeuse,  sont  yssus  Grard 
Prédare,  trespassé  audit  Mievregnien;  aussi  Jacquemart  Pré- 
dare,  demourant  à  Louvegnies;  Jehanne  Prédare,  espeuse  à 
Andrieu  Sayn,  demourant  audit  Louvegnies,  sour  la  seigneurie 
de  le  Gauchie  Nostre  Dame  et  Katherine  Prédare,  espeuse  à 
Jacquemart  le  Latteur,  demourant  à  Mievregnien,  lesquelx  ad 
cause  de  leur  dilte  sainteur  ne  payèrent  oncques  douzaine  ne 
meilleur  cattelz,  car  il  seroit  prouvé  à  souftissance  que  quant 
ledit  Grard  Prédarre  Irespassa,  Jehan  Juette,  sergent  de  mor- 
tesmains  en  le  meite  d'Ath,  leva  le  mortesmain  dudit  Grard, 
mais  incontinent  que  le  grant  recepveur  de  mortesmains  de 
Haynnau  fu  averty  que  ilz  estoient  audit  kief  et  sainteur  de 
Saint  Ghislain,  il  fist  prestement  rendre  ledicte  mortesmain, 
sans  cousts  et  sans  fraix. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  fonds  de 
la  Cour  des  mortemains ;  papier;  sans 
date.) 


CXVI. 

Concordat  entre  le  seigneur  de  Trazegnies  et  le 
chapitre  de  Soignies,  au  sujet  de  la  succession 
de  Vinchien  Quartier,  serf  dudit  seigneur. 

31  janvier  1522-lo'i3. 

Nous  Jehan,  baron  de  Trazegnies  et  de  Silly,  per  de 
Haynnau,  seigneur  d'Irchonwelz,  de  Sepmeries,  Hacquegnies, 
Inchies,  du  Liège  séneschal  héritier,  conseillier  et  chambel- 
lain  de  l'Empereur  et  chevalier  de  son  ordre  de  la  Toison,  etc. 
Scavoir  faisons  à  tous  pour  ce  qu'il  estoit  venu  à  nostre  con- 
gnoissance  que  Vinchien  Quartier,  nostre  serf,  héritier  et 
possessant  d'une  maison  et  héritaige  scituée  et  gisant  en  la 


—  6o4  — 

ville  de  Songnies  derière  l'église  d'icelle,  tenant  à  l'éritaige  des 
hoirs  Leurent  Benoit,  aussy  h  l'éritaige  maistre  Hubert  Cornu, 
trésorier  de  ladicte  église  et  pardevant  à  le  rue,  avec  de  soix- 
sante  solz  tournois  par  an  de  rente  héritable,  assize  et  deue  sur 
l'éritaige  de  une  aultre  maison  gisant  audit  Songnies,  laquelle 
première  maison  avec  lesdis  60  solz  de  rente,  par  la  servitude 
dudit  Vinchien  nous  estoient  succédez,  car  à  ce  propolz  à 
nostre  poursuyte  et  requeste,  Pieres  de  Noyères  dit  Germon, 
sergent  des  mortesmains  de  Haynnau  les  avoit  saisie,  arrestée 
et  desja  receu  baudissement  à  la  somme  de  200  livres  tournois 
pour  une  fois  et  les  vins,  f>  quoy  de  primeface  messieurs  de 
cbappittre  de  Songnies  avoient  volu  empeschier,  donnant  à 
congnoistre  que  feu  sire  Jehan  Quartier,  prebtre  canosne  de 
Songnies  et  frère  audit  Vinchien,  les  avoit  acquis  et  depuis 
conditionnés  pour  ent  joyr  ledit  Vinchien  Quartier  et  Agnez 
le  Cocque,  sa  femme,  leurs  vies  et  ensuyant  ce  escéyr  et  aller 
au  proulïit  de  l'église  à  certaines  conditions,  apparant  par 
chirograffes  estant  ou  ferme  des  jurez  dudit  Songnies,  ce  que 
ledit  feu  sire  Jehan  Quartier  aussi  nostre  serf  n'avoit  peu  faire, 
telement  que  à  ces  causes  et  aultres  trop  loingtaines  y  avoit 
aparence  de  procèz  et  righeur  entre  nous  et  ceux  de  cbap- 
pittre, nous  requerrant  par  aucuns  leurs  députez,  sans  préju- 
dice à  nostre  droit  en  aultres  parties,  vouloir  consentir  les 
conditions  faictes  par  ledit  feu  sire  Jehan  Quartier  de  ladite 
maison  et  60  solz  de  rente  sortir  effect  au  prouffit  de  ladicte 
églize,  offrant  nous  en  baillier  la  somme  de  cent  livres  tour- 
nois pour  une  fois,  quy  estoit  environ  la  moictié  de  la  valeur 
et  avec  ce   nous  comprendre  es  pryères  et  comémoraiions 
de  leurs  fondateurs  et  bienfaicteurs.  A  quoy  à  leur  requeste  et 
faveur  de  ladicte  église  nous  euissions  libéralement  condes- 
cendu. A  ceste  cause  congnoissant  que  pour  cause  de  l'acort  et 
apointement  d'icelle  maison  et  soixsante  solz  de  rente  en  avoir 
heu  et  receu  ladicte  somme  de  cent  livres  tournois,  telement 
que  nous  en  sommes  tenus  et  tenons  pour  contens  et  bien 
payet,  nous  promectons  léalment  à  mesdis  seigneurs  de  Son- 
gnies leur  lessier  paisiblement  joyr  et  possesser  de  ladicte 


—  655  — 

maison  et  soixsante  solz  de  rente,  entièrement  et  à  tousjours 
selon  les  conditions  faictes,  par  ledit  sire  Jehan  Quartier, 
preblre,  nostre  serf,  sans  y  jamais  par  nous  ne  noz  hoirs  faire 
ne  mectre  quelque  trouble  ne  empescement,  sauf  nostre  droit 
en  toutes  aultres  parties  es  successions  desdis  sire  Jehan  et 
Vinehien  Quartier,  noz  serfz.  Par  le  tesmoing  de  ces  dictes 
lettres  signée  de  nostre  main  et  séellée  de  nostre  séel,  l'an  mil 
chincq  cens  et  vingt  deux,  le  derrenier  jour  de  janvier. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  chapitre  de 
Soignies;  original  scellé.) 


CXVII. 

Acte  d'attestation  de  la  «  franche  origine  »  d'an  lignage. 

24  septembre  1556. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  orront, 
Gaultier  du  Chaste!,  conseiller  du  roy  nostre  sire  et  son  rece- 
veur général  des  mortemains  en  son  pays  et  comté  d'Haynnau, 
salut.  Scavoir  fait  que  pardevant  moy  ad  cause  de  mon  otFice 
de  recette  desdittes  mortemains,  comparurent  personnellement 
Michielle  Noiset,  dernièrement  vefve  de  fu  Jehan  Lepoindeur, 
fille  des  feux  Fastret  Noiset  et  de  Jehanne  Béghin,  en  leurs 
vivants  conjoins,  demeurans  à  Noirchin,  Jacques  Motte  comme 
mary  de  Catherinne  Druart,  fille  de  Ghislain  Druart  et  de 
Ghislaine  Matthieu  aussy  en  leurs  vivans  conjoins,  demeurans 
à  Bougnies,  Jean  Motte  comme  ayant  épousé  Margheritte 
Druart,  fille  dudit  Ghislain  Druart  et  de  Ghislaine  Matthieu, 
aussy  en  leurs  vivans  conjoings,  demeurans  audit  Bougnies  et 
de  Jehan  Desmaret  comme  mary  et  ayant  épousé  Ghislaine 
Druart,  fille  dudit  Ghislain  Druart  et  de  laditte  Ghislaine  Mat- 
thieu, et  là  endroit  remonstrèrent  combien  que  les  dis  surno- 
mez  Matthieu  et  Noisette  et  leurs  prédécesseurs  fuissent  et 
soyent  issus  et  deschendus  de  ventre  maternel  de  noble  sang 


—  656  — 

et  francq  orine  et  partant  libres,  francqz  et  exempts  de  quelque 
meilleur  cattel  devoir  audit  roy  nostre  sire  ny  auttre,  apparant 
si  autenticquement  que  par  sentence  obtenue  par  un  appellet 
Caisot  Matthieu,  frère  aux  dis  surnomez  Matthieu,  icelle  en 
datte  l'an  mil  chincq  cens  et  qualtre,  le  dix-neufvième  jour  du 
mois  de  septembre  et  auttrement  tant  que  pour  suffir,  ce 
néantmoins  et  sans  avoir  regard  à  laditte  liberté  et  franchise, 
il  estoit  ainsy  que  Jehan  de  Navarre,  sergeant  des  dittes  mortes- 
mains  du  roy  en  la  melte  et  cache  de  Mons  s'estoit  desordonné, 
présumé  et  advanchié  de  par  le  trépas  de  Margheritte  Motte, 
fille  dudit  Jehan  Motte  et  de  laditte  Margueritte  Druart,  avoir 
prins  et  levé  pour  mortemains  et  meilleur  cattel  un  cheval 
bayart  et  le  vendu  pour  le  prix  et  somme  de  vingt  quattre 
livres  tournois,  meismes  aussy  par  le  trespas  de  Jean  Desmaret, 
fils  dudit  Jehan  Desmaret  remontrant,  levet  un  cheval  grison 
et  le  vendu  pour  le  prix  de  vingt  livres  tournois  et  les  vins, 
ce  qu'audit  Navarre  n'avoit  appartennu  faire  entant  que  lesdis 
surnommez  Matthieu  et  leurs  générations  estoient  yssus  et 
deschendus  de  noble  sang  et  francq  orine  come  dit  est,  ad  ce 
propolz  disoient  les  dis  remontrans  que  sera  sceu  et  donné 
en  appaisement  tant  que  pour  sufiir,  que  laditte  Margheritte 
Motte,  contenscieuse,  étoit  venue  et   deschendue  de  ventre 
maternel  de  laditte  Margheritte  Druart  et  laditte  Margheritte 
Druart  de  la  ventre  maternel  de  Ghislaine  Matthieu,   soeure 
germaine  du  devandit  feu  Caisot  Matthieu  et  fille  de  Jehanne 
Masson,  femme  de  Nicaise  Matthieu,  icelle  Jehanne  déclarée 
de  noble  sang  et  francq  lignie  oudit  an  mil  chincq  cens  et 
quattre,  le  dix  neufvième  jour  du  mois  de  septembre,  appa- 
rant amplement  par  les  devant  dittes  lettres  et  ledit  Jehan 
Desmaret,  contentieux,  étoit  yssus  et  deschendus  de  ventre 
maternel  de  la  devant  ditte  Ghislaine  Druart,  des  dittes  Ghis- 
laine Matthieu  et  Jeanne  Machon,  ses  mère  et  grand  mère, 
pourquoy  les  dis  remontrans  tendent  adfin  que  les  dis  meil- 
leurs cattels  leurs  fuissent  rendus  et  restituez  come  à  eux 
appertennans,  ofl'rans  des  choses  susdittes  en  bailler  gracieux 
appaisemens  à  la  court  des  dittes  mortemains  de  Haynnau 


—  657  — 

sans  forme  de  procès,  par  touttes  voyes  deues  et  raisonnables, 
tant  que  pour  suffir  et  de  la  part  dudit  Jehan  de  Navarre 
comme  sergeant  des  dittes  mortemains  sy  que  dit  est,  avoit 
été  dit  et  soutenu  que  à  bonne  et  juste  cause  il  avoit  prins  et 
levet  les  meilleurs  cattels  des  dis  Margheritte  Motte  et  Jehan 
Desmaret,  parce  que  escheuz  étoient  es  généraulx  dudit  sei- 
gneur aux  lieux  de  Genly  et  Grand  Kesvy,  lesquels  généraulx 
les  dis  remontrans  point  ne  mécognoissoicnt,  disant  oultre 
par  ledit  sergeant  que  ils  ne  appareroient  que  les  dis  Marghe- 
ritte Motte  et  Jehan  Desmaret  fuissent  venus  et  yssus  de  ventre 
maternel  de  francq  orine  sy  que  dit  est,  avec  ce  aussy  que 
jamais  n'avoit  veu  ny  sceu  personne  d'icelle  orine  estre  allez 
de  vie  à  trespas  de  son  temps  et  mémoire,  qui  fut  demoré 
quitte  et  paisible  de  meilleur  cattel  payer.  Après  lesquelles 
remontrances  et  propositions  oyes  d'une  part  et  d'auttre,  les 
dis  remontrans  me  pryèrent  et  requirent  que  laditie  orine  je 
voulzisse  tenir  en  sa  franchise,  liberté  et  vertu,  offrant  come 
dessus  d'icelle  franchise  et  orine  tant  faire  apparoire  que  pour 
suffir,  requerrans  de  ce  que  prouver  en  polront  à  leur  inten- 
tement  et  povoir,  avoir  lettres  servans  à  tous  ceux  qui  étoient 
et  seroient  de  ceste  orine,  pour  le  temps  futur;  surquoy  moy, 
ledit  Ghaultier  du  Chaslel,  receveur  général  des  dittes  morte- 
mains  de  Haynnau,  considérant  la  requête  des  dis  remontrans 
être  raisonnable  et  pour  en  ce  garder  le  droit  de  laditte  orine 
et  le  droit  dudit  seigneur  roy,  avoye  ordonnet  que  les  dis 
remontrans  fuissent  rechupts  à  faire  leurs  montrances,  sy 
avant  que  bon  leur  semblera,  y  comettant  pour  icelles  ouyr  et 
à  moins  de  frais  faire,  avec  Jehan  Moreau,  greffier  de  la  ditte 
court,  ledit  Jeban  de  Navarre  sergeant,  lesquels  comis  en 
avoient  et  ont  depuis  receu  et  oys  touttes  telles  preuves,  tes- 
moins  et  vérifications  que  les  dis  remontrans  en  avoient  et 
ont  voulus  monstrer,  produire  et  exhiber  jusque  à  leurs  renon- 
chemens  et  tellement  que  depuis  les  dis  remontrans  avoient 
requis  à  ouyr  droit  de  la  sentence  de  la  court,  au  moyen  de 
quoy  leditte  encqueste,  après  collation  faite  d'icelle  par  les  dis 
comis,  avoit  depuis  été  mise  en  délibération  de  conseil  en 
Tome  VI.  —  Lettres,  etc.  42 


—  658  — 

audience  des  plaix  pardcvant  plusieurs  notables  personnes 
tant  du  conseil  du  roy  nostre  sire  comme  auttres  cognoissans 
la  loy  de  ce  pays  et  les  termes  et  usances  de  laditle  court  des 
morlemains,  lesquels  s'en  étoient  trouvez  sur  une  oppinion  et 
d'accord,  et  pourquoy  aux  arrestz  des  plaix  de  laditte  court 
tenus  le  jour  du  datte  de  celtes,  en  fust  déterminet,  ordonnet  et 
sentenciiet  en  la  forme  et  manière  qu'il  s'ensuit,  c'est  assavoir 
que  bien  veues,  considérées  et  entendues  les  remontrances, 
propositions,  monstrances  et  production  des  dis  Michel  Noizet, 
Jacques  et  Jehan  Motte  frères  et  Jehan  Desmaret  complaindans 
en  ceste  partie  et  tout  ce  au  sourplus  quy  en  cestc  manière 
faisoit  et  fait  à  voire,  sentir  et  considérer,  que  iceux  remons- 
trans  avoient  et  ont  bien  monstret  et  fait  apparoir  que  les  dis 
Margheritle  Motte  et  Jehan  Desmaret,  fils  Jehan,  estoicnt  venus 
et  issus  de  ventre  maternel  de  francque  orine  et  partant  exempts 
de  meilleur  cattel  payer  ne  auttre  redevance  payer  à  seigneur 
nul  quelconque,  et  que  par  et  en  vertu  de  laditte  franchise 
ceulx  et  celles  quy  cy  devant  trespassez  sont  de  ceste  orine 
sont  demeurez  paisibles  sans  meilleurs  cattels  payer  à  leurs 
trespas,  audit  seigneur  roy  ne  à  seigneur  quelconques,  par  telle 
manière  et  de  sy  longtemps  que  souflfir  pooit  et  devoit  selon 
la  coutunje  des  dittes  court  des  morlesmains  de  Haynnau;  et 
avec  ce  estoit-il  aussy  bien  apparut  par  laditte  enquesle  que 
ceux  et  celles  cy  après  dénomez  avoient  étez  et  sont  issus  de  la 
devant  ditte  francq  orine,  assavoir  de  laditte  Michelle  Noisette 
et  de  Nicolas  Antoine,  son  premier  mary,  Michel  et  Wauldrut 
Antoine,  frère  et  soeure,  de  laquelle  Waudrut  et  Jacques 
Madot,  conjoings,  étoient  aussy  issues  deux  filles  nomées 
Calherinne  et  Jeanne  Madot.  item  desdittes  Calherinne  Druart 
et  Jacques  Motte,  conjoings,  éioient  et  sont  issus  et  descendus 
deux  enffans  si  come  Thiéry  et  Jehanne  Moite,  frère  et  soeure, 
de  laquelle  Jehanne  Motte  et  Pierre  Bouillet,  qui  fut  son  pre- 
mier marit,  étoient  issus  et  deschendus  Jehan,  Vinchien  et 
Catherinne  Bouillet,  et  encore  de  laditte  Jehanne  Motte  et  de 
Jacques  Houzeau,  son  second  marit,  étoit  venue  et  deschendue 
Antoinette  Houzeau;  item  des  dis  Margueritte  Druart  et  Jehan 


-  659  — 

Motte,  conjoings,  étoient  deschendus  plusieurs  enffans  si  corne 
Louys,  Antoine,  Collinet,  Barbe,  Barbe,  Margheritte,  Catherine, 
Jebanne  et  Marie  Motte,  de  laquelle  Jehanne  Motte  et  Jeban 
Delebove,  conjoings,  étoient  descendus  deux  enffans  nomez 
Charles  et  Antoinette  de  le  Bove,  et  des  dis  Ghislaine  Druart  et 
Jehan  Desmaret  conjoings,  étoient  yssus  et  deschendus  Jeban 
Desmaret  contentieux,  aussy  Martin,  Jehanne,  Margheritte  et 
Anne  Desmaret,  de  laquelle  Margueritte  Desmaret  et  de  Pierre 
des  Rombies,  conjoings,  étoient  deschendus  trois  enffans  si 
come  Jehan,  Bastien  et  Jehanne  des  Rombies,  frères  et  soeure, 
et  pour  cette  cause  moy  ledit  Ghaultier  du  Chastel  me  déportay 
et  fist  déporter  ledit  Jehan  de  Navarre,  sergeant,  des  dis  meil- 
leurs cattels  par  luy  prins  et  levez  des  trespas  des  dis  feux 
Margheritte  Motte  et  Jehan  Desmaretz  et  les  fist  rendre  aux  dis 
remonstrans,  et  pour  ce  afîin  que  ceste  sentence  soit  ferme, 
stable  et  bien  tenue,  je  ledit  Ghaultier  du  Chastel,  comme  rece- 
veur général  des  dites  mortesmains  de  Haynnau,  ayt  ces  pré- 
sentes lettres  séellées  de  son  séel,  et  sy  prie  et  requiers  à  saiges 
et  honorables  mes  chiers  et  bons  amis  Pierre  Ghodmart,  con- 
seiller ordinaire  dudit  seigneur  roy,  Guillaume  Le  Bègbe, 
Severain  Franchois,  Jehan  Baccart,  Nicolas  Ansseau,  Jehan  le 
Roy,  advocats  en  la  court  à  Mons,  Philippes  Delesame,  Jehan 
Moreau,  Paul  de  Navarre,  Maistre  Jean  Hallet,  Jehan  de 
Navarre,  Jacques  Gilles,  et  Nicolas  Moreau,  que  ceux  qui  pré- 
sens ont  étez  comme  hommes  de  fiefs  dudit  pays  comté  de 
Haynnau  et  court  de  Mons,  si  comme  les  aucuns  à  laditte 
enequestes  et  information  délibérer  et  conseiller  et  autres  à  la 
ditte  sentence  rendre,  déterminer  et  prononchier  en  la  manière 
que  cy  dessus  est  contenu  et  déclaré,  voeilloient  mettre  et 
appendre  leurs  seaulx  à  ces  présentes  avec  le  myen  en  certifi- 
cation de  vérité  ;  et  nous  les  dis  hommes  de  fiefs,  pour  ce  que 
les  aucuns  de  nous  avons  étez  présens  à  laditte  encqueste  con- 
seillier  et  les  auttres  à  laditte  sentence  rendre,  déterminer  et 
prononchier  en  la  manière  dessus  dit,  advons  ceux  de  nous 
qui  seaulx  avons  et  requis  en  avons  étez,  à  ces  présentes  lettres 
mis  et  appendus  nos  seaulx  avec  celluy  dudit  receveur  général 


—  660  — 

des  mortesmains  de  Haynnau,  en  approbation  de  plus  grande 
vérité;  cette  sentence  fut  taitte,  déterminée  et  prononchiée  par 
un  joeudy  jour  de  plaix  de  ladilte  court  des  mortesmains,  qui 
fut  le  vingt  quattrième  jour  du  mois  de  septembre  mil  chincq 
cens  et  chincquante  six. 

(Archives  de  l'État  à  Mons.  Procès  de 
la  Cour  des  mortemains,  n*'  125; 
copie  authentique  du  18  mai  1713.) 


CXVIIÏ. 

Philippe  (roi  d'Espagne,  comte  de  Hainaut)  affranchit 
son  serf  Franchois  Piètre,  demeurant  à  Marche-lez- 
Écaussines. 

26  décembre  1567. 

Philippe,  etc.,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  verront,  salut. 
Receu  avons  l'umble  supplication  de  Franchois  Piètre,  filz  de 
feu  Vinchien,  demeurant  à  Marcque-lez-Escaussines  en  nostre 
pays  et  conté  de  Haynnau,  contenant  comme  sa  mère  auroit 
en  son  vivant  esté  tenue  et  réputée  de  servile  condition  et 
que  à  celle  occasion,  tenant  la  nature  d'icelle,  il  se  Ireuve  sem- 
blablement  servil,  tellement  que  selon  la  loy  de  nostredit  pays 
de  Haynnau,  nous  succéderyons  après  son  trespas  en  la 
moictié  de  tous  les  biens  qu'il  pourroit  délaisser,  et  pour  ce 
qu'il  s'est  allyé  par  mariaige  à  Barbe  Hecque,  de  laquelle  il  a 
procréé  trois  enffans  vivans  et  qu'il  vouldroit  bien,  avecq  l'ayde 
et  grâce  de  Dieu,  leur  faire  et  laisser  quelque  provision  et 
espargne  pour  les  ayder  à  vivre,  que  seroit  bien  petite  en  cas 
que  nous  y  vouldryons  prendre  la  moictié  selon  ladite  loy, 
dont  sesdis  femme  et  enifans  seroient  grandement  grevez  et 
préjudiciez,  il  nous  a  très  humblement  supplyé  et  requiz  que 
ayans  regard  à  la  ténuité  de  ses  biens  et  la  bonne  affection 
qu'il  porte  à  sesdis  femme  et  entfans,  il  nous  pleust  l'affran- 


—  661  — 

chir  de  ladicte  servitude  en  payant  quelque  raisonnable  somme 
de  deniers  selon  sa  qualité  et  faculté  de  ses  biens,  et  sur  ce 
luy  faire  dépescher  noz  lettres  patentes  en  tel  cas  pertinentes; 
scavoir  faisons  que  nous  ces  choses  considérées  et  sur  icelles 
eu  l'advis  premiers  de  nostre  receveur  général  de  Haynnau 
Jacques  Lhomme,  lequel  s'est  deuement  informé  sur  la  valeur 
et  importance  des  biens  dudit  Franchois  Piètre  suppliant, 
en  af)rès  de  noz  amez  et  féaulx  les  président  et  gens  de  noz 
comptes  à  Lille  et  conséquament  des  chief,  trésorier  général 
et  commis  de  noz  demaine  et  finances,  inclinans  favorable- 
ment à  la  supplication  et  requeste  dudit  Franchois  Piètre 
suppliant,  avons  icelluy  par  la  délibération  de  nostre  très 
chière  et  très  amée  seur,  la  ducesse  de  Parme  et  de  Plaisance, 
pour  nous  régente  et  gouvernante  en  noz  pays  de  pardeca, 
affranchi  et  ati'ranchissons  de  grâce  espécialle  par  ces  présentes 
de  la  servitude  dessus  mentionnée,  veullant,  ottroyant  et 
accordant  que  ses  enffans,  héritiers  ou  ayans  cause,  après  son 
trespas  puissent  et  pourront  appréhender,  retenir  et  applic- 
quier  i^  leur  prouffict  tous  les  biens  meubles  et  immeubles  de 
quelque  nature  que  iceulx  peuvent  estre  qu'il  délaissera  et  en 
joyr  et  posséder  plainement  et  paisiblement  lout  ainsi  et  par 
la  manière  qu'ilz  feroient  et  faire  pourroient  s'il  estoit  de 
libre  condition,  sans  que  nous  ou  noz  successeurs  contes  et 
contesses  de  Haynnau,  puissions  prétendre,  demander  ou 
réclamer  aucun  droit,  part  ou  succession  en  sesdis  biens 
meubles  et  immeubles  quelconcques,  pourveu  toutesfois  que 
ledit  suppliant,  en  recognoissance  de  cestuy  nostre  présent 
affranchissement,  sera  tenu  payer  à  nostre  prouffict  la  somme 
de  seize  livres,  du  pris  de  quarante  gros  nostre  monnoye  de 
Flandres  la  livre,  une  foiz,  et  ce  à  l'intérinement  de  cesdittes 
présentes  lettres  es  mains  du  commis  à  la  recepte  des  deniers 
applicquiez  à  nostre  espargne  des  pays  sortissans  en  nostre 
chambre  desdis  comptes  à  Lille,  lequel  en  debvra  respondre  à 
nostre  prouffict  avecq  les  aultres  deniers  de  sa  recepte;  en 
oultre  ledit  suppliant  sera  aussi  tenu  porter  ou  envoyer  ces 
meismes  lettres  originalles  en  nostreditte  chambre  des  comptes^ 


—  662  — 

h  Lille  pour  y  estre  enregistrées  et  intérinées  en  la  manière 
accoustumée.  Si  donnons  en  mandement,  etc.  Donné  en 
nostre  ville  de  Bruxelles  le  XXV[«  jour  de  décembre  l'an  de 
grâce  mil  cincq  cens  soixante  sept. 

[Suit  le  texte   de   la   quittance  des  16  livres,  en  date  du 
12  juin  1568.] 

(Archives  du  département  du  Nord; 
chainbre  des  comptes,  reg.  B-1624, 
fol.  111  ro.) 


CXIX. 

Acte  d'engagère  des  droits  de  mortemain 
du  comté  de  Hainaut.  (Extraits.) 

26  août  4630. 

Philippes,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  Castille,  etc.,  ^  tous 
ceulx  qui  ces  présentes  verront,  salut.  Comme  pour  remédier 
à  plusieurs  grandes  et  inexcusables  nécessitez  et  charges  sur- 
venantes journellement  et  qui  pourroyent  encore  survenir  à 

Tadvenir  en  noz  provinces  de  pardeça 

nous  avons...  trouvé  convenir...  de  vendre  à  tiltre  d'engai- 
gère...  aucunes  parties  de  noz  domaines...  et  qu'ensuitte  de 
quoy  nous,  ayant  nostre  très  cher  et  bien  amée  cousine 
dame  Marguerite  de  Lalaing,  comtesse  de  Berlaymont  et  dudit 
Lalaing,  depuis  quinze  mois  ença,  pour  nous  faire  service, 
esté  contente  de  lever  à  intérest  au  foeur  du  denier  seize  la 
somme  de  cent  mille  livres  du  pris  de  quarante  gros  nostre 
monnoye  de  Flandres  la  livre,  ayants  eu  cours  jasques 
aujourd'huy  date  de  ces  présentes,  soubs  promesse  d'en  estre 
remboursé  à  l'expiration  de  l'année  et  que  pour  sublever  noz 
domaines  de  cest  intérest,  elle  se  soit  faict  entendre  estre 
contente  d'en  tant  moins  de  son  dit  deub  prendre  par  forme 
d'engaigère  le  revenu  des  droicts  de  morlemains  de  nostre 


—  663  - 

pays  et  comté  de  Haynnau,  à  l'advenant  du  denier  vingt,  pren- 
nant  le  pied  de  ce  à  quoy  porte  le  revenu  desdits  droicts  de 
mortesmains  depuis  dix  ans  ença  réduict  ensemble,  laquelle 
réduction  ayant  esté  faicte  par  les  président  et  gens  de  nos 
comptes  à  Lille  et  ayants  trouvé  icelle  porter  pour  une  com- 
mune dixiesme  année,  sans  y  comprendre  toutesfois  la  reco- 
gnoissance  annuelle  que  ceulx  de  nostre  ville  de  Hal   nous 
payent    pour    rédemption    desdicts   droits,   à    la   somme   de 
deux  mille  quatre  cens  unze  livres,  quatorze  solz,  huict  deniers 
dudit  pris  de  quarante  gros,  nous  avons  à  ladite  dame  com- 
tesse de  Berlaymont  et  de  Lalaing  accordé  icelluy  droict  par 
tout  nostre  pays  et  comté  de  Haynau,  avec  les  mesmes  droicts 
et  en  la  mesme  forme  que  nous  l'avons,  à  condition  que  nous 
ne  pourrons  désengaiger  icelluy  endedans  le  terme  de  vingt 
cinq  ans,  mesmes  qu'elle  pourra  faire  son  prottict  dudit  droict 
en  telle  manière  que  bon  luy  semblera,  sans  que  pour  aucun 
subject  l'on  l'en  puisse  empescher,  en  oultre  d'y  establir  un 
recepveur  général  desdits  droicts  de  mortemains,  comme  a 
esté  faict  cy  devant,  aux  mesmes  honneurs,  prééminences, 
tiltres,  exemptions,  franchises  et  immunitez  comme  ont  jouy 
et  jouyssent  les  aullres  recepveurs  généraulx  des  mortesmains, 
tenir  siège  de  plaids  et  générallement  recognoislre  de  tous  cas 
par  judicature  et  aullrement,  ainsy  qu'en  cognoist  le  recepveur 
général  desdites  mortesmains  ou   celuy   qui  désert  sa  place 
présentement,  avec  pouvoir  de  commettre  gretiier,  sergeant  et 
rapporteurs   desdiies   mortesmains,  lequel  lèvera  noz  lettres 
patantes  de  commission  et  lesquelles  luy  ferons  dépescher  sur 
nostre  séel  pour  plus  grande  auctorité,  nous  suppliant  très 
humblement  luy  en  faire  dépescher  noz  lettres  patantes  en  tel 
cas  pertinentes;  scavoir  faisons  que  nous  les  choses  susdites 
considérées,  eu  sur  ce  l'advis  desdils  de  noz  finances,  avons 
par  la  délibération...   vendu,  cédé   et   transporté,   vendons, 
cédons  et  transportons  par   forme  d'engaigère,  par  cesdites 
présentes,  à  ladite  comtesse  de  Berlaymont  et  de  Lalaing,   le 
revenu  des  droicts  des  mortesmains  de  nostredit  pays  et  comté 
de  Haynau,  tout  ainsy  que  nous  et  noz  prédécesseurs  en  avons 


—  664  - 

jouy  et  usé,  ou  peu  jouir  et  user  jusques  à  présent,  à  courir 
ledit  droict  au  proffict  de  ladite  comtesse  de  Berlaymont  et 
de  Lalaiiig,  dès  le  Saint  Remy  prochain,  donnans  pouvoir 
à  ladite  comtesse  de  Berlaymont  et  de  Lalaing,  de  pour  tenir 
les  plaids  et  aultrement  créer  bailly,  recepveur  général, 
greffier,  sergeants  et  rapporteurs  desdits  droicts  de  mortes- 
mains  et  tous  aultres  officiers  requis  à  l'administration  et 
réception  d'iceulx,  en  la  mesme  forme  et  manière  que  dict  est, 
et  générallement  jouir  de  tout  ce  que  nous  en  pourrions  pré- 
tendre à  cause  desdits  droicts,  à  quel  prétexte  que  ce  pourroit 
estre,  ainsi  qu'auparavant  ceste  cession  il  nous  eust  compélé 
et  appartenu,  à  charge  d'un  chapon  de.  recognoissanfc  par 
cliascun  an  au  recepveur  de  nostre  domaine  de  iMons  présent 
et  à  venir,  à  tenir  ledit  droict  en  fief  de  nostre  cour  de  Mons, 
aux  droicts  de  relief  seigneurial  et  aultres  accousiumez,  tant 
et  si  longuement  que  nous  ou  nosdits  successeurs  n'aurons 
acquicté  et  deschargé  ledit  droict  vers  ladite  comtesse  de  Ber- 
laymont et  de  Lalaing,  sesdits  hoirs,  successeurs  ou  ayans 
cause,  en  leur  payant  et  rendant  la  susdite  somme  de  cent 
mille  fforins  tout  à  une  fois,  ce  que  pourrons  faire  après 
lesdils  vingt  cinq  ans  expirez,  quand  bon  nous  semblera,  en 
tels  deniers  d'or  ou  d'argent  que  selon  les  placcarts  auront 
cours  lorsque  ledit  racliapt  ou  désengaigement  se  fera  et  aux 
surplus  aux  charges  et  conditions  générales  pour  ce  publiées 
et  proclamées,  ausquelles  nous  nous  référons;  et  affin  que  ceste 
nostre  présente  vendition,  gagière,  cession  et  transport,  soit 
de  plus  de  force  et  valeur,  mesmes  puisse  sortir  son  plain  et 
entier  eff'ect,  nous  avons  promis  et  promettons  par  cesdites 
présentes,  en  parolle  de  roy.  pour  nous,  nosdits  hoirs  et  succes- 
seurs, de  la  garder,  entretenir  et  observer  inviolablement  et 
pour  tous  aultres  qu'il  appartiendra  faire,  garder,  entretenir 

et  observer 

Sy  donnons  en  mandement 

mesmes  ordonnons  à  tous  recepveurs,  tant  généraulx  que 
particuliers,  qu'il  appartiendra  de  nostredit  pays  de  Haynau, 
de  mettre  es  mains  de  ladite  dame  comtesse  de  Berlaymont, 


—  665  — 

ses  hoirs  ou  ayant  cause,  une  liste  contenant  tous  les  villages 
de  leur  district  doyans  mortesmains  et  où  il  s'en  lève  deulx, 
spécifié  sy  nous  levons  la  première  ou  seconde 

Ordonnons  semblablement  de  mettre  es  mains  de  ladite 
comtesse  de  Berlaymont  et  de  Lalaing,  tous  tiltres  et  muni- 
mens  servans  à  la  conservation  dudit  droict  des  mortesmains, 
laquelle  sera  terni,  ou  sesdits  hoirs  ou  ayans  cause,  de  rendre 
et  restituer  au  rarhapt  ou  désengaigement  à  faire  tous  et  un 
chascun  les  registres,  papiers  et  enseignements  concernans 
lesdicts  droits  de  mortesmains,  sans  noz  fraiz 

En  tesmoing  do  ce  nous  avons  faict  mettre  nostre  séel  à  ces 
présentes.  Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles  le  vingt  sixiesme 
d'aoust  l'an  de  grâce  mil  six  cent  trente. 

(Suivent  l'entérinement  au  Conseil  des  finances,  sous  la  date 
du  23  novembre  1630  et  à  la  Chambre  des  comptes,  sous  la 
date  du  27  février  1631.) 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  Cour  des 
mortemains  ;  copie  authentique  de 
1647.) 


cxx. 

Requête  adressée  à  la  Cour  des  mortemains  de  Hainaut 
aux  fins  d'obtenir  acte  d'attestation  de  la  franche 
origine  d'un  lignage. 

m  janvier  1633.) 

A  la  Cour  des  mortemains. 

Remonstrent  en  toutte  humilité  Michiel  de  Lisle,  mayeur  de 
Saint  Symphorien  à  la  seigneurie  des  dames  d'Espinleu,  marit 
de  Marie  de  Rombises,  aussy  Simon,  Augustin  et  Marie  Cornet, 


—  666  — 

Jean  Huon  ayant  espouzé  Marguerite  Cornet  et  Dominicque 
Louvrier,  marit  d'Anne  Cornet,  tous  censsiers,  demeurans  à 
Aulnoit,  Harveng  et  Saint-Symphorien,  que  par  sentence  de 
ceste  Cour  du  XXII II®  septembre  XV'^  cincquante  syx,  Margue- 
rite Desmaretz,  alyée  par  mariage  à  Pierre  de  Rombies  at  esté 
déclarée  et  jugée  descendre  de  francque  origine  et  que  desdis 
conjoins  avoyent  aussy  esté  procréez  Jean,  Sébastien  et  Jeanne 
de  Rombies,  leurs  enffans  ;  et  affin  qu'il  soit  notoir  à  tous  à 
l'advenir  que  lesdis  remonstrans  descendent  aussy  de  ladite 
francque  origine,  il  sera  sceu  et   prouvé  que  de  la  susdite 
Jeanne  de  Rombies,  fille  desdis  Pierre  et  Marguerite  Desmaretz 
et  Jean  de  Rombises,  son  marit,  ont  de  meisme  esté  engendrez 
Loys,  Marcq,  xMarie  et  Jeanne   de    Rombises,  leurs  quattre 
enffans,  de  laquelle  Marie  de  Rombises  et  le  susdit  Michiel 
de  Lisle,  conjoins,  sont  de  meisme  yssuz  Estienne,  Jeanne, 
Anne  et  Marie  de  Lisle,  estant  ladite  Jeanne  de  Lisle,  présen- 
tement alyée  par  mariage  avecq  Pierre  le  Clercq,  demeurans 
sur  les  bruyères  de  Mons,  et  de  la  susdite  Jeanne  de  Rom- 
bises,  décédée  depuis    aucuns   mois,   quy   fut    pareillement 
mariée  à  Pierre  Cornet,  ont  esté  aussy  engendrez  les  devant- 
nommez  Simon,  Augustin,  Marguerite,  Anne  et  Marye  Cornet, 
leurs  cincq  enffans.  Item,  sont  encore  yssuz  de  ladite  Mar- 
guerite Cornet  et  le  prénomé  Jean  Huon,  son  marit,  Gilles, 
Jean,  Forien;  et  de  ladite  Anne  Cornet  et  du  susdit  Dominicq 
Louvrier,  conjoins,  ont  aussy  esté  procréez  Jean,  Nicolas  et 
Catherine  Louvrier,  leurs   trois  enffans.   Pourquoy  iiz  sup- 
plyent   très  humi3lement  la  Cour  estre   servye  de  dénomcr 
comissaires  pour  entendre  à  l'audition  des  tesmoins  que  leur 
seront  administrez,  ayans  cognoissance  des  descentes  cy-dessus 
et  recevoir  les  aultres  proeuves  littérales  pour  justiftication  du 
prémis  que  lesdis  remonstrans  pouront  de  meisme  exhiber, 
pour  suyvant  ce  leur  estre  expédyé  lettres  en  forme  et  leur 
servir  de  proeuve,  ad  perpetuam  rei  memoriam,  contre  ceulx 
quy  leur  voldroyent  à  l'advenir  prétendre  quelque  droit  de 
mortemain,  corne  a  prétendu  faire  ces  jours  passez  Philippes 
le  Brun,  receveur  modernes  desdites  mortemains,  pour  la 


—  667  — 

morte  de  la  susdite  Jeanne  de  Rombises,  vesve  dudit  Pierre 
Cornet,  mère  et  belle  mère  desdis  secondz  remonstrans.  Quoy 

faisant,  etc. 

(Archives  de  l'État  à  Mons;  procès  de 
la  Cour  des  mortemains,  no  6.) 


CXXI. 

Attestation  de  la  franche  origine  d'un  lignage 
de  sainteurs. 

12    novembre    1665. 

Par  lettres  du  unziesme  febvrier  mil  six  centz  treize  signées 
de  Boudry,  il  appert  que  feues  Jacqueline  et  Marie  Moreau 
sont  déclarées  exemptes  de  meilleur  caltel  pour  avoir  esté  de 
la  saincteur  de  Nostre  Dame  d'Aix;  il  appert  aussy  par  la  dépo- 
sition de  divers  tesmoings  irréprochables  ouïz  et  examinez 
sur  la  descente  de  ladite  Jacqueline,  q'icelle  ayant  esté  alliée 
à  feu  Jacques  Delmotte,  elle  at  délaissé  six  enffans,  scavoir  : 
Josse,  Jacques,  Agnès,  Jeanne,  Antoinette  et  Jacqueline  Del- 
motte; de  ladite  Agnès,  alliée  à  Jean  de  Billoe,  fils  François, 
sont  issuz  Louys,  Jean  et  Marie  de  Billoe  et  de  ladite  Marie, 
alliée  à  Jean  Baptiste  Grégoire  est  issue  une  fille  unicque 
nommée  Antoinette  Grégoire;  ladite  Jeanne  Delmotte,  alliée  à 
Martin  Fontaine,  at  eu  pour  entîans  Jean,  Jacqueline,  Barbe  et 
Agnès  Fontaine;  la  devant  dite  Antoinette  Delmotte,  alliée 
avecq  Mathieu  Van  Winghenne  at  délaissé  Mathieu,  Guillaume, 
Anne,  Jeanne,  Adrienne  et  Marie  Van  Winghenne  et  la  susdite 
Jacqueline  Delmotte  at  esté  alliée  à  George  Del  place,  de 
laquelle  sont  descenduz  Jean-Baptiste  et  Jacques  Delplace;  la 
devant  dicte  Marie  Moreau  ayant  esté  alliée  avecq  Jean  Delplace, 
elle  at  délaissé  cincq  enffans,  sçavoir  :  Adrien,  Jacques,  Phi- 
lippe, Marie  et  Jeanne  Delplace;  ladite  Marie,  alliée  avecq 
Jacques  Hannetton,  at  eu  deux  filles,  scavoir:  Marie  Hannetton, 


—  668  — 

présentement  alliée  avecq  Jean  Bourlet,  fils  Pierre  et  Jeanne 
Hannetton  alliée  avecq  Hubert  Foucquarl,  laquelle  Jeanne  at 
délaissé  une  fille  appellée  Marie  Magdelaine  Hannetton:  de  la 
susdite  Jeanne  Delplace,  alliée  avecq  Jacques  le  Poivre,  sont 
issuz  trois  enffans,  sçavoir  :  Jacques,  Jeanne  et  Jacqueline 
le  Poivre;  tous  lesquels  desccndans  estans  de  la  mesme  sainc- 
teur  de  Nostre  Dame  d'Aix  sont  par  conséquent  de  francq 
orine  et  exemplz  de  meilleur  cattel  à  la  mort.  Faict  à  Ellezelles 
le  douziesme  jour  du  mois  de  novembre  mil  six  cenlz  soixante 
cincq,  par  moy  Charles  de  Brabanl,  licentié  en  droict,  advocat 
du  Grand  Conseil  du  roy  et  receveur  des  domaines  de  Flo- 
becque  et  Lessinnes,  commis  au  renouvellement  des  lettres 
concernantes  l'exemption  avant  dite  du  droict  de  meilleur 
cattel  soubsigné. 

(S.)  C.  DE  Brabant. 

(Archives  de  l'Élat  à  Mons;  procès  de  la 
Cour  des  mortemains,  n»  2-45.) 


CXXII. 

Attestation  de  la  franche  origine  d'un  lignage 
de  sainteurs. 

7  septembre  1700. 

Il  est  apparut  par  une  lettre  XIII  lO*"""  1665,  signée 
C.  de  Brabant,  que  Wartinne  Grégoire,  feme  à  Josse  Vander 
Haghen,  Margueritte  Grégoire,  feme  à  Louys  Cappelier  et 
Barbe  Grégoire,  alliée  à  Honoré  de  Ligne,  estoient  de  la  sainc- 
teur  de  Nostre  Dame  d'Aix  et  de  franche  origine;  il  appert  par 
laditle  lettre  que  du  maryage  de  laditte  Martinne  Grégoire 
avecq  Josse  Vander  Haghen,  sont  issus  Philippe,  Théodore, 
Adrienne,  Nicolas  et   Guillemette  Vander  Haghen,  laquelle 


—  669  — 

Adrienne,  alliée  à  Jaspart  Desmettes  at  engendré  Anne, 
Adrienne,  Marie,  Adrien,  Anthoinette,  Elizabeth  et  Marie- 
Agnès  Desmettes;  de  laditte  Guillemette  Vander  Haghen, 
allyée  à  Jacque  Crombrœucq  a  procréé  deux  enfans,  sçavoir  : 
Hubertine  et  Hubert  Crombrœucq;  de  la  devant  ditte  Barbe 
Grégoire,  alliée  comme  dit  est  à  Honoré  de  Ligne  est  descendue 
Marie  de  Ligne,  laquelle  Marie,  allyée  à  Luc  du  Tordoir, 
a  laissé  deux  enfans,  sçavoir  :  Marie-Agnès  et  Joseph  du  Tor- 
doir, laquelle  Marie-Agnès  du  Tordoir,  allyée  à  Joseph  Bon- 
nier  at  engendré  Marie-Agnès  Bonnier  ;  de  la  devant  ditte 
Margueritte  Grégoire,  allyée  comme  dit  est  cy  devant  à  Louys 
Cappelier,  a  délaissé  deux  enfans,  sçavoir  :  Barbe  et  Jeanne 
Capelier,  comme  il  appert  par  laditte  lettre;  il  est  en  oultre 
vériffyé  à  suffissance  que  laditte  Barbe  Capelier,  allyée  avec 
Piere  Jouret,  at  eu  quattre  enfans,  sçavoir  :  Florent,  Biaise, 
Jacque-Louis  et  Marie  Jouret;  de  la  susditte  Jeanne  Cappelier, 
demeurante  près  de  Nivelle,  allyée  à  Philippe  Lattefoeur,  est 
issue  Marie  Lattefoeur.  Tous  lesquels  descendans  desdittes 
Martinne,  Margueritte  et  Barbe  Grégoires  et  leur  descendans 
par  filles,  sont  de  la  mesme  saincteur  de  Nostre  Dame  d'Aix  et 
de  franche  origine,  par  conséquent  exempt  du  droit  de  meil- 
leur cattel  à  la  morte.  Fait  et  renouvelle  par  Jacques  Buzette, 
advocat  et  Arnould  Carlier,  fermier  desdis  droits,  comis  et 
authorisez  par  la  Cour  des  mortemains  au  pays  et  comté  de 
Haynnau,  à  renouveller  semblables  lettres,  A  Flobecque,  ce 
septyesme  de  septembre  mil  sept  cent,  Tesmoins  : 

{S.)  Arnould  Cahlier,  1700. 

(5.)  J.    HUZETTE,   1700. 


(Archives  de  l'Étal  à  Mons  ;  procès  de 
la  Cour  des  mortemains,  n»  157.) 


670  — 


CXXIII. 

Quittance  de  droits   dus   par  des   sainteurs 
au  chapitre  de  Saint- Pierre  de  Renaix. 

22  mai  1773. 

Le  soussigné  bailly  et  receveur  des  droits  de  la  sainture  de 
Saint  Pierre  à  Renaix,  cognoit  avoir  receu  :  d'Adrien-Joseph 
Blocq,  habitant  de  Wodecq,  marié  à  Marie-Joseph  du  Four, 
fille  de  Joseph  et  de  Marie-Jenne  du  Quesne,  fille  de  Jean- 
Baptiste  et  de  Jenne  Allard,  fille  de  Jean  et  de  Magdalene 
Pollet,  fille  de  Pierre  et  d'Agnisse  ...ret,  fille  de  Mathieu  et 
de  Catharine  Gall[and],  fille  d'Arnould  et  d'Agnisse  Le  Ducq, 
les  droits  de  mariage  et  les  droits  annuels  jusques  à  ce  jour 
de  ladite  Marie-Joseph  du  Four,  parmy  quoy  elle  est  francq 
du  droit  de  mortemain  et  de  meilleur  cattel  au  seigneur  de  la 
place,  venant  à  mourir,  suivant  les  décrets  et  archives  repo- 
sants au  chapitre  de  Saint-Hermès  en  la  ville  de  Renaix.  Fait 
ce  22  may  1773. 

{Signé)  A.-R.  Dieres  (?). 

(Archives  de  l'État  à  Mons  ;  greffe  de 
Wodecq;  papier.) 


Index  des  Pièces  justificatives. 


NUMÉROS.  DATES.  ANALYSES.  PAGES. 

I.  1135.  Gualterus  de  Sylei  assainteure  sa  serve 

Osburgis  à  Saint-Ghislain 453 

II.  1142.  L'abbé  de  Saint-Ghislain  déolare  que 

Wiburgis  de  Dor  et  ses  filles  se  sont 
assainteurées  à  Saint-Ghislain  .    .   .     454 

III.  1144.  Un    certain    Gerolfus    assainteure    à 

Saint-Ghislain  trois  serfs  et  une 
serve,  frères  et  sœur 455 

IV.  1157.  Heluidis  et  Béatrix,  sœurs,  de  Tourpes, 

s'assainteurent  à  Saint-Ghislain   .    .     456 

V.  1162.  Attestation    de    l'assainteurement    à 

Notre-Dame  de  Ghislenghien,  par 
Thiéri  de  Ghislenghien,  de  ses  serves 
Alendis  et  Luciene  et  par  Mehault 
de  Berlenmont,  de  sa  serve  Ag^nès  .    457 

VI.  1164.  Sybilla,  sœur  de  Gualterus  le  Brohum, 

assainteure  à  Saint-Ghislain  sa  serve 
Ermena 458 

VII.  1164.  Nicholaus    de    Rameniis,    chevalier, 

assainteure  à  Saint-Ghislain  sa  serve 
Heldiardis  (ou  Sapientia)  .       ...    459 

VIII.  1195.  Béatrix  de  Folqengien  assainteure  à 


—  67^2  — 

Notre-Dame  de  nhislenghien  sa 
serve  Folgelflis  de  Frankien.    .   -   .    460 

IX.  Commencement  Waltenis  de  Villa  déclare  affranchir 

du  Marie,  fille  deNicliolaus  de  fiotiniis, 

XlIIe  siècle.         moine  de  Saint-Denis,  de  l'avouerie 

qu'il  possédait  sur  elle 461 

X.  1228.  Alœtrudis  s'assainteiire  à  Saint-Ghis- 

lain 461 

XI.  Janvier         Osto,  seig-neur  de  Trazegnies,  assain- 
1227-1228.  teure  à  Notre-Dame  de  Ghislenghien, 

son  serf  Sigerus  de  le  Wastine.   .   .    463 

XII.  1234.  Juliann  déclare  s'assainteurer  à  Saint- 

Gbislain 464 

XIII.  1234.  Alessis     de     Beltbinsart,     chevalier, 

assainteiire  b  Notre-Dame  de  Ghis- 
lenghien  sa  serve  Gertruth  de  Béthin- 
sart 465 

XIV.  29  janvier       Matheus  de  Popiule.  chevalier,  assain- 
1233-4234.  teure  à  Saint-Ghislain  sa  serve  Ida 

de  Popiule 466 

XV.  25  avril  1234.    Osto,  seigneur  de  Trazegnies,  assain- 

teure  à  Notre-Dame  de  Ghislenghien, 
neuf  de  ses  serfs  et  serves 467 

XVI.  |25  avril]  (?)     Th.,  seifijneur  de  La  Hamaide  et  E., 

1234.  frère  de  0.,  seigneur  de  Trazegnies, 

s'engagent  à  faire  confirmer,  quand 
il  en  sera  devenu  capable,  par 
l'héritier  du  dit  seigneur  de  Traze- 
gnies. l'assainteurement  qui  fait 
l'objet  de  l'acte  précédent .       ...    468 

XVII.  25  avril  1234.    Hosto,  seigneur  de  Trazegnies,  assain- 

teure  à  Notre-Dame  de  Ghislen- 
ghien, son  serf  Johannes  de  le  Was- 
tine 469 

XVIII.  25  avril  1234.    Osto,  seigneur  de  Trazegnies,  assain- 

teure  à  Notre-Dame  de  Ghislen- 
ghien, sa  serve  Clementia,  sœur  de 
Nvcholaus  del  Carmoit 470 


—  673  — 


XIX.  1235.  Maria  de  Sanclo  Vedasto,  dite  de  Ponte, 

s'assainteure  à  Saint-Ghislain  .   .   .     471 

XX.  Mai  1235.        E.,  abbesse  de  Ghislengliien,  déclare 

que  Hugo  de  Gage,  chevalier,  a 
assainteuré  à  N(>tre-Dame  de  Ghis- 
lenghien,  toute  la  progéniture  de 
Anna,  dite  Domison  de  Orsenrueth  .    472 

XXI.  Septembre      J(ohanna),  comtesse  de  Flandre  et  de 

1236.  Hainaut,  assainteuré  à  Notre-Dame 
de  Ghislenghien  sa  serve  Perona, 
fille  de  Martinus  Penierc,  bourgeois 
d'Ath 473 

Berta  et  Erenburgis  s'assainleurent  à 
Saint-Ghislain 474 

Gerardus,  seigneur  de  Ville,  assain- 
teuré à  Saint-Ghislain  sa  serve 
Maria 475 

Laurenlia  et  Ermengardis,  sœurs, 
s'assainleurent  à  Saint-Ghislain    .   .    476 

Henricus,  abbé  de  Saint-Denis-en- 
Broqueroie,  atteste  que  Bastianus  et 
Johannes,  fils  de  Johannes  de  Mare- 
gia,  el  Johannes,  leur  beau-frère,  ont 
assainteuré  à  Saint-Denis,  Aelidis, 
fille  de  Juliana  de  Maregia        .    .   .    477 

Osto,  seigneur  de  Trazegnies,  assain- 
teuré à  Notre-Dame  de  Ghislenghien, 
ses  serfs  Walterus,  Willelmus  et 
Nicholaus,  frères 479 

Egidius,  seigneur  de  Trazegnies,  con- 
firme l'assainteurement  fait  par  feu 
Osto,  son  père,  de  treize  serfs  et 

serves 480 

XXVIII.           11  avril         Hainnuidis   et  Hersendis   de  Castiel, 
1244-1245.           sœurs,  s'assainleurent  à  Saint-Ghis- 
lain  481 


XXII. 

1237. 

XXIII. 

1239. 

XXIV. 

Mai  1240. 

XXV. 

9  décembre 

1240. 

XXVI.        12  août  1241. 


XXVII.     Novembre  1243. 


Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


43 


674  — 


XXXI.        25  avril  1248. 


XXXII.        12  mai  1249. 


XXIX.         19  mai  124C.     Giles,  seigneur  de  Trazegnies,  assain- 

leure  à  Notre  Dame  de  Ghislenghien, 
sa  serve  Aélis,  fille  de  Sapience  .   .     482 
XXX.  1247.  Béalrix,  native  de  «  Fonsomraès  »  et 

habitant  à  «  Bierkerees  »,  s'assain- 
teure  à  Saint  Ghislain 483 

Gilles,  seigneur  de  Trazegnies.  assain- 
teure  à  Notre-Dame  de  Gliislenghien, 
sa  serve  Héluit,  fille  de  Piéron 
de  Torincort 484 

Jean,  chevalier,  dit  sire  d'Audenarde, 
assainteure  à  Notre-Dame  de  Ghis- 
lenghien, ses  serfs  Jehan  de  le  Was- 

tine  et  Tirot,  frères 485 

XXXIII.         Août  1249.       Wautiiiers  de  Gage  confirme  lassain- 

teurement  de  serfs  et  serves  à  Notre- 
Dame  de  Ghislenghien,  consenti  par 
son  père  Hues 485 

Ada  de  Castello  s'assainteure  à  Saint- 
Ghislain 486 

Arbitrage  terminant  un  différend  exis- 
tant entre  l'abbaye  de  Lobbes  et 
l'avoué  de  Hon,  au  sujet  de  leurs 
droits  respectifs  à  Hon 487 

XXXVI.  1232.  Mention  de  l'acte  d'assainteurement  à 

Saint-Denisen-Broqueroie,  par  Eli- 
sabeth, veuve  de  Nicolas  de  Bruge- 
lette,  de  sa  serve  Agnès  de  Gage  .   .    489 

XXXVII.  Mars  1251-1252.  Egidius,    seigneur    de    Berlaimont, 

assainteure  ses  serfs  et  serves,  à 
Saint-Ghislain 490 

XXXVIîI.         Mai  1252.        Egidius,    dit   Pasquiers,    Matildis    sa 

sœur,  Agnes,  fille  de  Matildis,  et 
Ferretus  de  Alneto,  s'assainteurent 
à  Saint-Ghislain 491 

XXXIX.         Avril  1254.      Maria    de    Avesnes    et    ses    enfants 

s'assainteurent  à  Saint-Ghislain   .   .     492 


XXXIV. 

Janvier 

1250-1251. 

XXXV. 

Janvier 

1250-1-251. 

—  675  — 


XL. 
XLI. 


Mai  1254. 
d255. 


XLII.       Décembre  1256. 


XLIII. 


XLIV. 


XLV. 


XL  VIL 


XLVIIL 


XLIX. 


L. 


LL 


Septembre 
1259. 


Juillet  1262. 


5  mai  1267. 


XLVL         25  juin  1287. 


Février 
1287-1288. 

24  mars 
1293-1294. 

25  décembre 
1294. 


23  mai  1297. 


14  juin  1299. 


Bauduin  le  Mousnier  et  consorts 
s'assainteurent  à  Saint-Ghislain   .   .    493 

Tieri  Buison  et  Iveta.  femme  de  Tho- 
mas de  le  Cambe,  s'assainteurent  à 
Saint-Ghislain 494 

Grars,  dit  de  Hallut,  chevalier,  assain- 
teure  à  Notre-Dame  de  Ghislenghien 
son  serf  Thumas  d'Outre-le-Pont .   .    495 

Willaumes  de  Genlaing-,  seigneur 
de  Blicquy,  assainteure  à  Notre- 
Dame  de  Ghislenghien,  sa  serve 
Marien  Houbare 496 

Alisandres,  seigneur  de  Bétissart, 
assainteure  à  Notre-Dame  de  Ghis- 
lenghien (sa  serve)  dame  Idain.   .   . .  497 

Jehans,  seigneur  de  Henripont,  assain- 
teure à  Notre-Dame  du  Temple  son 
serf  Colart  Bornart 497 

Privilège  accordé  par  Jean  d'Avesnes, 
comte  de  Hainaut,  aux  bourgeois 
de  Mons,  relativement  au  droit  de 
meilleur  calel 498 

Gilles,  abbé  de  Saint-Ghislain,  atteste 
que  Biétris  d'Ironchonwés  est  sain- 
teur  de  Saint-Ghislain 499 

Jehans,  seigneur  de  Lens,  assain- 
teure à  Saint-Jean  de  Chièvres,  trois 
serves  et  un  serf 500 

L'abbaye  de  Saint-Ghislain  reçoit  au 
nombre  des  sainteurs  de  Saint- 
Ghislain,  Juliana,  fille  de  Colardus 
de  Rengies 501 

Willaumes ,  seigneur  de  Harchies , 
assainteure  à  Notre-Dame  de  Ghis- 
lenghien [son  serf]  Jehan  Brifïaut  .     503 

Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut, 
vend  à  l'abbaye  de  Saint-Ghislain 
des  biens  lui  échus  de  la  succession 
de  son  serf  Jehennet  Ruffin  .  .   .  .    504 


—  676  — 


LIL.        13  juillet  1300. 


LUI. 


Ib03. 


LIV. 


LV. 


LVl. 


LVII. 


23  octobre 
4310. 


4  novembre 
1310. 


Mai  1313. 


14  août  1315. 


LVIII.        Octobre  1316. 


LIX. 


[1318.] 


LX.         6  juillet  1318. 


Stievenes  Broignar.*;,  seigneur  de  Hai- 
nin,  assainteure  à  Saint-Ghislain  ses 
serves  Margerite  et  Aniès  de  Hayn- 
nin,  sœurs 503 

L'abbaye  de  Ghislenghien  prend  sous 
sa  protection  plusieurs  personnes 
qui  sont  venues  se  déclarer  sain- 
teurs  de  Notre-Dame  de  Ghislen- 
ghien  507 

Gilles,  seigneur  de  Trazegnies,  assain- 
teure à  Notre-Dame  de  Ghislenghien 
sa  serve  Aulis,  fille  de  Hanon  le  Bo- 
lengier,  de  Chièvres 509 

L'abbaye  de  Ghislenghien  atteste  que 
Jehans  Rastiaus  et  Maroie,  sa  sœur, 
appartiennent  à  un  lignage  de  sain- 
teurs  de  Notre-Dame  de  Ghislen- 
ghien  510 

Accord  entre  l'abbaye  d'Hasnon  et 
Guillaume,  comte  de  Hainaut,  au 
sujet  des  serfs  de  l'estaple  de  Mon- 
tignies 512 

Jehans  de  Garnières  déclare  recon- 
naître que  Watiers,  dit  le  Fèvre,  est 
sainteur  de  Sainl-Pierre  de  Lobbes  .     516 

Acte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de 
Mons  relatif  à  la  restitution  faite, 
par  le  receveur  des  mortemains  du 
comté  de  Hainaut,  d'un  meilleur 
catel  levé  indûment  à  la  mort  de 
Margot  le  Tenneleuze,  sainteur  de 
Sainte-Waudru 517 

Enquête  relative  à  la  condition  juri- 
dique de  Wautier  le  Fèvre,  que 
Gilles  de  Garnières  prétendait  être 
son  ser*^ 519 

Wystasses,  seigneur  du  Roeulx,  assain- 
teure à  Saint-Martin  de  Morlanvvelz 
son  serf  Colars  Meurans 525 


—  67' 


LXI.         3  juillet  1319. 


LXII. 


LXIII. 
LXIV. 


LXV. 

LXVI. 
LXVII. 


LXVIII. 


LXX. 


LXXI. 


Février 
1319-1320. 


7  août  1320. 

24  octobre 
1320. 


Octobre  1321. 

[Vers  1322.] 
Novembre  1323. 


1324. 


LXIX.         15  avril  1325. 


20  janvier 
1330-1331. 

15  avril  1335. 


Jehans  d'Audenarde,  seigneur  de  Fei- 
i^nies,  cliarge  le  curé  de  Feignies 
d'assaintcurer  à  Saint-Ghislain  une 
famille  de  condition  servile  ....     527 

Osles  de  Trasignies,  seigneur  de  Silly, 
assainteure  à  Notre-Dame  de  Ghis- 
lenghien,  sa  serve  Vallencbe,  femme 
de  Jakemart,  dit  le  Forestier,  de 
Hellebecq 528 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  affran- 
chit sa  serve  Maroye  le  Hannière.   .     530 

L'abbaye  de  Saint-Ghislain  reçoit  au 
nombre  des  sainleurs  de  Saint- 
Ghislain  Maroie  et  Yzabiaus  li  Bin- 
carde,  sœurs,  serves  affranchies  par 
Jehcin  d'Audenarde 531 

Vente  de  biens  échus  au  comte  de  Hai- 
naut, par  le  décès  de  son  serf  Jehan 
Joveniel 533 

Affranchissement,  par  le  comte  de  Hai- 
naut, d'un  lignage  de  serfs   ....     534 

L'abbaye  de  Ghislenghien  reconnaît 
que  Jacquemart  du  Bois,  Colarl 
Esteuvene  et  autres,  appartiennent 
à  un  lignage  assainleuré  à  Notre- 
Dame  de  Ghislenghien 535 

iMenlion  de  l'acte  d'assainteurement, 
par  le  seigneur  du  Kœulx,  à  Saint- 
Denis-en-Broqueroie,  de  Maroye  li 
Parente 531 

Le  seigneur  de  Lens  assainteure  à 
Saint-Ghislain  sa  serve  Ysabiaus 
d'isier 538 

Stasins  de  Glabeke  assainteure  à  Notre- 
Dame    de    Ghislenghien,    son    serf 

Jehan  Rémi      540 

L'abbaye  de  Saint-Ghislain  reçoit  au 
nombre    des    saintcurs   de    Saint- 


—  678 


LXXII. 

10  mai  d335. 

LXXIII. 

i7  février 

1344-1345. 

LXXIV. 

a  septembre 

13o6. 

LXXV. 

Janvier 

135G-1357. 

LXXVI. 

12  jimvier 

1357-13:i8. 

LXXVII. 

24juinl3o8- 

18  juillet  1359. 

l.XXVIII. 

25  novembre 

13:)8. 

LXXIX. 

15  juillet  1362. 

LXXX 

10  février 

1363-1364. 

LXXXI. 

25  juillet  1365 

LXXXII. 

28  mai  1366. 

LXXXIII. 

31  octobre 

i:^66. 

LXXXIV. 

24  mars 

1368-1369. 

LXXXV 

8  juillet  1370. 

Ghislain,  Oede  li  Vignenesse  et  son 
mari  Waliers 540 

Gérars,  seigneur  de  Jauche  et  de  Bau- 
dour,  assainleure  à  Saint-Ghislain 
sa  serve  Agnès  le  Doublete  ....     542 

Gérars,  seigneur  de  Ville,  assainteure 
à  Saint-Ghislain,  sa  serve  Aulis 
le  Gossarde 542 

Jelians  Mâchons,  sergent  des  raorle- 
mains  du  comté  de  Hainaut,  déclare 
que  Agnès  de  le  Pelolie  est  sainteur 
de  Saini-Marc  de  Soissons 544 

Aulis  li  Gaittoise  se  reconnaît  serve  du 
seigneur  du  Rœulx 545 

Alison  et  Caton,  filles  de  Aulis  le  Jai- 
toise,  se  reconnaissent  serves  du 
seigneur  du  Uœulx 546 

Déclaration  des  biens  échus  au  comte 
de  Ilainaut  par  suite  du  décès  de 
sa  serve  Maroie,  femme  de  Piérart 
Daniel 547 

Maroie  Paskarde  se  reconnaît  serve  du 
comte  de  Ilainaut 548 

Jehenne  Landayne,  venue  se  fixer  à 
Mons,  se  reconnaît  serve  du  comte 
de  Flandre 549 

Huars  Louviaus,  de  Silly,  se  reconnaît 
serf  du  comte  de  Ilainaut  .   .       .   .     550 

Maroie  de  iNoefville  se  reconnaît  serve 
du  comte  de  Hainaut 551 

Maroie  de  Frameries  se  reconnaît 
serve  du  comte  de  Ilainaut   ....     551 

Maingnon  Lonck  Col  se  reconnaît 
serve  du  comte  de  Ilainaut   ....    552 

Vinchenés  d'itrene  se  reconnaît  serf 
du  comte  de  Ilainaut 553 

lelle  dou  Mont  se  reconnaît  serve  du 
comte  de  Hainaut 553 


—  679  — 


XC.         18  juillet  1387. 


LXXXVI.  30  mars        Jehans  Maillars  se  reconnaît  serf  du 

1370-1371.  comte  de  Hainaut 554 

LXXXVII.     17  avril  J371.    Jehanne,  fille  de  Leurent  Loisiaul,  se 

reconnaît  serve  du  seigneur  de  Tra- 

zegnies  et  de  Silly 555 

LXXXVIII.     17  avril  1371.    Leurens  li  Oisiaus  reconnaît  que  ses 

deux    fils,   Colin    et    Hanin,    sont 
serfs  du  seigneur  de  Trazegnies  et 

de  Silly 556 

LXXXIX.  17  février       Sentence  de  la  Cour  des  mortemains 

1371-1372.  de   Hainaut,  terminant   un  procès 

entre  l'abbesse  de  Ghislenghien  et 
Jehan  Busket,  au  sujet  de  la  condi- 
tion juridique  de  Maroie,  fille  dudit 
Jehan,  que  l'abbaye  de  Ghislen- 
ghien revendiquait  comme  serve.  .  557 
Sentence  de  la  Cour  des  mortemains 
de  Hainaut,  terminant  un  procès 
relatif  à  la  prétention  de  l'abbaye 
de  Saint-Ghislain,  de  prélever  le 
droit  seigneurial  de  meilleur  catel 
dans  sa  seigneurie  de  Kokriamont, 

à  Moustiers  lez-Frasnes 561 

Acte  de  la  Cour  des  mortemains  de 
Hainaut,  relatif  à  des  serfs  reven- 
diqués par  l'abbaye  de  Saint-Ghis- 
lain  568 

Marghe  li  Ardenoise  se  reconnaît  serve 

de  l'abbaye  de  Liessies 571 

Sentence  de  la  Cour  des  mortemains 
de  Hainaut,  relativement  au  droit 
seigneurial  de  meilleur  catel  réclamé 
par  le  sergent  des  mortemains  du 
comté  de  Hainaut,  à  la  mort  de 
Jehans  dou  Bos,  décédé  à  Baisieux.  57'2 
XCIV.  16  mars         Sentence  de  la  Cour  des  mortemains 

1418-1419.  de  Hainaut,  au  sujet  de  meilleurs 

calels   réclamés    par   l'abbaye    de 


XCl. 

8  décembre 

1407. 

XCII. 

8  mars 

1408-1409. 

XCIII. 

20  février 

1415-1416. 

—  680  — 


xcv. 

45  et  24  avril 

14-20. 

XCVI. 

•15  décembre 

1425. 

XCVII. 

15  décembre 

1425. 

XCVIII. 

11  janvier 

1425-1 4iî6. 

XCIX. 

11  janvier 

1425-1426. 

c. 

14  octobre 

1432,  etc. 

Cl. 

[C  juin]  1431. 

CIL 

29  mai  1435. 

cm. 


civ. 


cv. 


cvi. 


[16]  juillet 
1435. 


26  décembre 
1436. 


30  j  nvier 
1436-1437. 

20  mai  1437. 


CVII.         1"  juin  1437. 


Saint-Ghislain  au  décès  de  per- 
sonnes habitant  à  Wasmuel  et  à 
Boussu 576 

Affranchissement  de  serfs  et  serves 
par  l'abbaye  de  Saint-Ghislain  .   .   .     584 

Agnics  dou  Rieu  se  reconnaît  serve  du 
seigneur  de  Ligne 589 

Gilliars  Bisouls  se  reconnaît  serf  du 
comte  de  Hainaut 590 

Aulis  li  Gredine  se  reconnaît  serve  du 
comte  de  llainaut 590 

Jakemars  Bisouls  se  reconnaît  serf  du 
comte  de  llainaut 591 

Preuve  de  la  condition  servile  de 
llanin  de  Larsin 592 

Philip[)e,  duc  de  Bourgogne,  comte 
de  llainaut,  affranchit  son  serf 
Amant  Darlée,  demeurant  à  Erbaut.     593 

Vente  d'un  bien,  sis  à  Braine-le-Châ- 
teau,  échu  au  comte  de  Hainaut, 
par  le  décès  de  son  serf  Henry  Pare- 
ment   594 

Philippe,  duc  de  Bourgogne,  comte 
de  llainaut,  affranchit  son  serf 
Pieret  dou  Trilz,  demeurant  à  Mas- 
nuy-Saint-Pierre 595 

Vente  d'un  bien  sis  à  Masnuy-Saint- 
Jean,  échu  au  comte  de  Hainaut 
par  le  décès  de  sa  serve  Jehane 
leHurielle 597 

Philippe,  duc  de  Bourgogne,  comte 
de  Hainaut,  affranchit  son  serf 
Jehan  Mousset,  demeurant  à  Mons  .     599 

Vente  de  biens,  sis  à  Herchies  et  envi- 
rons, échus  au  comte  de  Hainaut, 
par  le  décès  de  son  serf  Gossart 
Bouhier 601 

Philippe,   duc  de   Bourgogne,  comte 


—  681  — 


CVIII.       10  juillet  1439. 


CIX. 

ex. 


CXI. 


exil. 


CXIII. 


14  juin  1449. 
18  août  1460. 


Janvier 
1475-1476. 

Février 
1475-1476. 


Mai  1476. 


exiv. 

8  mai  1488. 

exv. 

Fin 

du  XV«  siècle. 

exvi. 

31  janvier 

1522-15-23. 

exvii. 

24  septembre 

1556. 

exviii. 

26  décembre 

1567. 

de  Hainaut,  affranchit  son  serf  Bau- 
duin  de  Duay,  demeurant  à  Her- 
chies 603 

Quittance  de  80  livres  tournois,  prix 
de  l'affranchissement  accordé  par  le 
comte  de  Hainaut  à  son  serf  Bau- 
duin  de  Duay 605 

Willaume  le  Duc  se  reconnaît  serf  du 
seigneur  de  Lens 606^ 

Sentence  de  la  Cour  des  morlemains 
de  Hainaut,  au  sujet  des  droits  de 
mainmorte  servile,  de  meilleur 
catel,  d'aubaine  et  de  bâtardise  à 
Valenciennes.  [Extraits.)      ....     606 

Charles  (duc  de  Bourgogne,  comte 
de  Hainaut),  affranchit  son  serf 
Thirion  Eslassart 6i4 

Charles  (duc  de  Bourgogne,  comte 
de  Hainaut),  affranchit  son  serf 
Jehan  Lescoudie,  procureur  postu- 
lant au  parlement  de  Malines  .   .   .     646 

Charles  (duc  de  Bourgogne,  comte 
de  Hainaut),  affranchit  son  serf 
Pierre  Bosquet,  demeurant  à  Vieux- 
reng       648 

Sentence  de  la  Cour  des  mortemains, 
au  sujet  du  meilleur  catel  de  Piérart 
Grégore,  décédé  à  Mons.   .       .       .     649 

Généalogie  d'un  lignage  de  sainteurs 
de  Sainl-Ghislain 652 

Concordat  entre  le  seigneur  de  Traze- 
gnies  et  le  chapitre  de  Soignies,  au 
sujet  de  la  succession  de  Vinchien 
Quartier,  serf  dudit  seigneur    .  653 

Acte  d'attestation  de  la  «  franche  ori- 
gine »  d'un  lignage 655 

Philippe  (roi  d'Espagne,  comte  de  Hai- 
naut), affranchit  son  serf  Franchois 


—  682 


Piètre,   demeurant  à  Marche -lez - 
Écaussines 660 

CXIX.        26  août  1630.  '  Acte_  d'engacfère  des  droits  de  mor- 

temain    du    comté    de    Hainaut. 
{Extraits.) 662 

CXX.  26  janvier  1633.  Fequôte  adressée  à  la  Cour  des  morte- 
mains  de  Hainaut  aux  fins  d'obtenir 
acte  d'attestation  de  la  franche  ori- 
gine d'un  lignage 663 

CXXl.        12  novembre     Attestation  de  la  franche  origine  d'un 

1665.  lignage  de  sainteurs 667 

CXXII.        7  septembre     Attestation  de  la  franche  origine  d'un 

1700.  lignage  de  sainteurs 668 

CXXîlI.  22  mai  1773.  Quittance  de  droits  dus  par  des  sain- 
teurs au  chapitre  de  Samt-Pierre  de 
Renaix 670 


Table  des  noms  de  lieux  et  de  personnes. 


Les  noms  de  liexr  sont  imprimés  en  cararlèrcs  italiques  et  les  graphies  anciennes 
de  ces  noms  en  petites  capitai.es.  (Les  i)rcnoms  employés  seuls,  c'est-à-dire 
non  accompagnés  de  l'indication  d'une  qualité,  d'un  titre,  etc.,  ne  figurent 
dans  la  table  que  pour  autant  qu'ils  soient  ceux  de  sxiscriptcnrn  ou  de  témoins 
de  chartes.) 


Abelens  (des),  Mouton,  136,  n.  3; 

153. 
Ablams  (des),  Cornus,  486. 
Acoch  (d'X  Coiars,  75,  n.  4;  522. 
Acrenia  (de),  Dominus  Gerardus, 

463. 
Acren-Saint-Géréon    (Acrenne), 

301,  n.  1. 
A cren-Saint' Martin,  308  et  n.  4. 
Adans,  commandeur  du  Temple, 

498. 
Adeline,  386. 
Adélaïde,  376. 
Adhelardus,  374. 
Adrien  IV,  pape,  37;  66. 
Affliyhem  (abbaye  d'),  190. 
Agache,  Jelian,  428. 
Agimonl  (Augimont),  54o,  546. 
Agnes,  491. 

Agniès,  dame  de  Blicquy,  400. 
Ainières,  270. 
Aiseau,  416. 


Ais  (d'),  Robert,  504. 
Aitke.  Maroye,  530. 
Aix-la-Ckapelle  (Notre  Dame  d'), 

190;  667-669. 
Alard,  seigneur  de  Ville,  428. 
Alardus,   moine,  464,  466,  475. 
Albanii,  24  cl  n.  1. 
Albiert(le  duc),  89,  n.  2. 
A  le  Plaie,  Cholart,  444. 
Alisandres,   seigneur  de  Bétis- 

sart,  497. 
Allard,  .lean,  197,  670. 
Allard,  Jenne.  197,  670. 
Allemagne  (Alemannia),  462. 
Allcmant  (Alemans),  494. 
Alluetli  (de  1').  —  Voy.  Liede- 

kerke  (de). 
Airie  (abbaye  d'),  106,  n.  2;  280. 
Alneto  (de),  Ferretus,  408,  491. 
Alnoit  (d'),  Gualtherus,  455. 
Aloels,  21,  n.  1. 
Alœtrudis,  461. 
Aloyaul,  284,  n.  1. 
Alpayde,  380. 


—  684  — 


Amorricus,  diacre,  475. 

Anais  (del)  Johannes,  394. 

Ancliin  (abbaye  de  Saint-Sau- 
veur d'),  490^  565. 

Andenne  (Sainte-Begge  d'),  490. 

Andenne  (chapitre  de  Nolre- 
Dame^  490;  249;  284,  n.  4; 
28(3,  288. 

Anderleclit,  190. 

Anderlues  (Anduei.ues),  444;  522. 

Anderluinis  (de),  Heluidis,  392. 

Andrelues(d'),  Gierdrut,  76,  n.  3; 
436. 

Angies  (d'j,  Geluit,  416. 

Angrcy  282,  n.  1;  292. 

Angreau[\\k^Q,Kv.\.),  29,  n.  4;  292. 

Angriol  id').  Jehanne,  518. 

Annoit,  à  Tlioricourt,  428. 

Annoit  idel),  Juliana,  428. 

Anor,  4G  et  n.  2 

Anscrœul,  398. 

Ansiau,  Jehan,  583. 

Ansseau,  Nicolas,  659. 

Anssiaus.  Jehans,  571. 

Anthone  (Damp»,  494 

Antoine,  Catherine,  307,  n.  1. 

Antoine,  Michel,  658. 

Antoine,  Nicolas,  658. 

Antoine,  Wauldrut,  658. 

Anloing  (Antonium).  267,  n.  4. 

A??/oi7?^  (chapitre  Notre-Dame  d'), 
190;  284,  n.l;  28S. 

Antoing  (d')  Margherilte,  518. 

Antonio  tde),  Alardus,  267,  n.  1. 

Anvaing,  267,  n.  2. 

Anvers,  204,  n.  1. 

Anvengh  (de),  Theodoricus,  460. 

Arbera  (de),  Nicholaus»  472. 

Arbre,  \i1,  n.  1;  139,  n.  5;  202, 
n.  2  et  4;  232;  446;  447. 

^ r/?r<j (r)(ABiiE);  rivière,  288.  n.  2. 

Arbre  (d'j,  Hostes,  559. 


Arbre  (d').  Hues,  486. 
Arbre  (d'),  Maroie,  452. 
Arbre  (d'i,  Nicholes,  503. 
Aremberg  (d'),  Louis -Englebert, 

341,345,  3i6,347etn.'4 
Armentières  (marquis  d'),  350. 
Arnulphus  (dominns\  chapelain 

de  Ghislenghien.  463. 
Arondeau,  308,  n.  7. 
Arquennes  (Arkenne),  63  et  n.  2. 
Arras,  542. 
Arras  (abbaye  de  Saint- Vaast  d'), 

158.  n.  3;  190;  204,  n.  7. 
Arras  (chapitre  de  Notre-Dame 

d'),  190. 
Arsin((lel),  Clement.ia,  398;  468. 
Artillon,  Martin,  124  n  5. 
Artisien,  Colart.  265,  n.  4. 
Artizien,  Jehan,  265,  n.  1. 
Artois.  595, 1:06. 
As  Clokeltes,  Gérars,  546,  548. 
As  Clokettes,  Raouls,  554,  572. 
As  Gambes,  Jakemes,  549. 
Asnoit  (d'i,  Willamme,  579. 
Asquillics,  227,  264. 
Asquillois,  Jehan,  226,  n.  1. 
Ath,  63,  n.  2;  74,  n  3;  91,114, 
n.  1:426,  n.5;  190,216,221  et 
n.3;224etn.  2;  232,270,  274, 
n.  1;  298,    n.  2;   306.    n.  5; 
349,320,321  et  n.  4;  322,325- 
328,  350.  398,  436,  472,    473, 
620,  653. 
Ath  (hôpital  de  la  Madeleine  à), 

124,  n.  7. 
Athis,  268,  n.  3;  290,  292,  305, 

n.  2. 
Atre  (d'),  Gérart,  506. 
Atrio  (de),  Evrardus.  266,  n.  2. 
Atrio  (de),  Sophia,  400. 
Attiches  (d'),  Rainier,  388. 
A«r<?,140,  n.  3;232. 


—  685  — 


Aubert,   duc    de    Bavière   (voy. 

Albiert\  136,  n.  3. 
Aubigny,  54,  n.  1. 
Aucin  (d"),  Ide,  388. 
Audenarde,  5'J.  n.  5;  136,  140  et 

n.  2  et  3;  141  et  n.  2;  267, 

n.  2;406.  485. 
Audenarde  (d'),  Arnould,  85,  n.  1  ; 

268  et  n.  2. 
Audenarde  (d'),  Jehan,  295.  n.  1. 
Audenarde  (d'),  Jehan,  seigneur 

de  Rosoit  et  de  Feignies,  430, 

527,  532. 
Audregnies  ^Andrignies),  25,  n.  3; 

292,  343  et  n.  3;  438,  541. 
Auldenarde  (de).  Ernouldz,   457. 
Aulnois  (AuLNOiT),  287;  666. 
Au  Pinne,  Jehcnne,  230,  n.  5. 
Au  Prêt,  Nicaise,  274,  n.  1. 
Ausnnit  (court  d'),  49,  n.  1. 
Autreppe,  29^2,  450. 
Autriche.  371. 
Avelghem.  67,  n.  1. 
Avesnes  CAvesnez),  38,  n.  2;  128, 

n.  2;  132,  n.  3;  154. 
Avesnes  rd'),  Jacques,  386,  388. 
Avesnes  (de),  Maria,  410;  492. 


B.,  doyen  de  Binche,  478. 
Baccart,  Jehan,  659. 
Backer  (dei,  Jean,  256,  n.  2. 
Bagenrieu  (de),  Colart.  278,  n.  2. 
Bagenrieu  (de),  Jehan,  278,  n.  2 

et  3. 
Baileux,  46,  n.  2. 
Bailièvre,  46,  n.  2. 
Bâillon  (de,  Caisot,  306,  n.  1. 
Bailluel  (de).  Maroie,  451, 
Bains  (de),  Jehanne,  518. 
Baisieux  (BkisiEi]),  292;  573. 


Baisieu  {de\   Jehan,    prévôt    de 

Saint-Ghislain,  494. 
Baisiu  (de),  Domnus  Johannes, 

471. 
Baisiu  (de),  Johannes,  prévôt  de 
Saint-Ghislain,  481;  483;  490; 
491  ;  492. 
Baldricus,    seigneur    de   Roisin, 

490  ;  492. 
Balduinus,  460. 

Balduinus,  moine,  460;  464;  466. 
Balduinus,  Yolendis  filius,  459. 
Barbarin,  Sohier,  117,  n.  1. 
Barbe,  Jehan,  569-570. 
Barbe,  Maingne,  569. 
Barbenchon   (de).   Egidius,   464; 

477. 
Barbenchon  (de),  Jehanne,  518. 
Barbenchon    (de) ,    Margheritte , 

518. 
Barbenchon  (de),  Nicholaus  (Ni- 
cole), 481;  486;  494. 
Barbençon.,  474, 
Barbenias,  Alars,  75,  n.  1  et  3; 

520. 
Baril,  Jakeme,  122,  n.  4. 
Barre  (de  le),  Gilles,  557;  561. 
Barrés,  Jakemars,  557. 
Barrés,  Jaques,  571. 
Barrés,  Jehans,  430, 
Bary  (de).  Colart,  306,  n.  5. 
Barzy,  46,  n.  2. 

Basècles (Bazècles),  72;  104;  154; 
324;  464;  474;  475;  506;  563; 
569. 
Basin,  Gérard,  404. 
Bassilly  (Bas-silli),  131,  n.  1  ;  167, 

n.  4;  342;  345;  418;  442. 
Bastianus,  400. 
Bataille,  Jakemes,  602. 
Baudouin,    châtelain    de    Mons, 
388. 


—  686  — 


Baudouin  II,  comte  de  Hainaut, 

63;  378. 
Baudouin  iBalduinus)  IV,  comte 

de  Hainaut,  18;  106,  n  2;  332; 

382;453;4o.ï:  456;  459. 
Baudouin  V,  comte  de  Hainaut, 

182. 
Baudouin,  seigneur  de  Fontaines, 

312,  n.  1  ;  436. 
Baudouls,  Jakemars,  546. 
Boudonr.  136;   167.   n.  1;   216; 

222  et  n  6  ;  224 ;  233  ;  282,  n.  4  : 

290:291  et  n.  1,4,  5;  340;  438; 

535;  542;  601. 
Baudour  (de),  Agniès,  221,  n.  3. 
Baudour(de),  Jakemart,  549;  550; 

552. 
Baudour  (de),  Jehan,  269,  n.  1. 
Baudrenghien  (de),  279,  n.  1. 
Baudri,  seigneur  de  Roisin,  487. 
Baûduin.  Jehan,  167,  n.  1. 
Baiiffeil^AVik).  21),  n.5;  107,  n.  4; 

133,  n.  3;  547-548 
Baufte  (de,  Jehan,  89,  n.  3. 
Bautfe  (de  ,  Parens,  547. 
Bausegnies   (Madame    de),    285, 

n.  l'. 
Bavai  (Bavacum,  Bavay\  128  et 

n.  1;  133  et  n  2:  163  et  n.  3; 

189,  n.l;  228;  238 et  n.  1;  259; 

263;  265:  3  9;  313,  n.  2;  814 

etn.2;3i5;471.535;573;620. 
Bavière  (la  comtesse  Marguerite 

de),  319. 
Bammw, -228;231;238etn.  1. 
Bayart.  274,  n.  1. 
Bayart  (de).  Jaquemart,  272,  n.  1  ; 

274,  n.  1. 
Bazeccles  (de  ,  Gilla,  386. 
Bazècles  (de),  Jehans,  533. 
Beatrix,  456. 
Beatrix,  483. 


Beau  fort,  340. 

Beaumeteau,  228;  269,  n.'4;  270. 
Beaumetiel  (de),  Huars,  561. 
Beaiunont  (Biallmont,  Biaumont), 
128,  etn.  1  et  2;  136,  n.3;163 
et  n.  3;  228;  229;  308  et  n.  2 
et  3;  309,  n.  3;  322;  332;  340, 
n.  3;376. 
Beoumont  (la  terre  de),  60. 
Beaurepaire,  46,  n.  2. 
Beauwelz,  46,  n.  2. 
Beckesielle  (de),  Juette  (lisez  : 

Ivette),  386. 
Becque,  Colart,  89,  n.  3. 
Becqueron  (le  bois  de),  92,  n.  3. 
Beeckmans,  Jérôme,  345. 
Béghin.  Jehanne,  655. 
Béguinage  (seigneurie  du),  à  Mons, 

216;  221;  224;  323,  n.  4. 
Belin.  Keinekinus,  179,  n.  2. 
Bellegnies  (de),  Amouri,  tréso- 
rier de  Saint-Ghislain,  494. 
BelUgnies  (Bielignies),  226,  n.  1; 

228;  238,  n.  1;282,  n.  3. 
BeUinghen,  342  ;  345. 
Bello-Uivo  (de),  Sara,  106,  n.  2. 
Belœil  {Bmllœl),  96,  n.  2;  136; 

402;  589. 
Bennelle,  Jehan,  294,  n.  3. 
Benoit,  Leurent,  654. 
Benoit,  Piéron,  69,  n.  1. 
Benoit,  Pierre,  prêtre,  87  et  n.  1. 
Ber  (de).  Jan,  277,  n.  2. 
Ber  (de),  Martin,  276,  n.  3. 
Bérelles  (Bérelle),  33,  n.  1  et  4; 
35,  n.  3;  37,  n.  3;  47;  51,  n.  6; 
52,  n.  6;  53,  n.  4;  280,  n.  4. 
Berghe    (de    le),   Grielte,    304, 

n.  1. 
Berlaimont  (Berlaymont,    Bel- 
LAINMONT),  38,  n.  2;  167,  n.  5; 
408;  490;  662-665. 


687  — 


Berlaimont  (Comtesse  de),  359- 

360;  363. 
Berlant,  Jaquemart  601-602. 
Berlaymont(de),  Gilles,  404;  416. 
Berlenmont  (de),  Mehault,  457. 
Bermerain  (Biermerain,  Berme- 

RAING),  29,  n.  4;  526. 
Bermeries,  106,  n.  2;  289. 
Bernardus.  prêtre,  460. 
Bernhard ,    châtelain    de    Beau- 
mont.  376. 
Bernissart.  291  et  n.  6. 
BersUlies,  38,  n.  2;  232. 
Berta,  474. 

Bertaymont  (de),  Jehan,  597;  601. 
Berthe,  dame  d'Onnezies,  386. 
Beteronsart  (al.  Biteronsart), 

497-498. 
Béthinsart  (de),   Gertruth,   396; 

465. 
Béthune,  190. 

Bétinsart  (de).  Robers,  497. 
BetissarlÇèÉivssPiKi),  414;  451; 

497. 
Betthinsart    (de),    Alessis,    396; 

465. 
Bettignies,  325. 
Beugnies,  227. 
Bialvallet(Bialvaslet,  Biaulvasletj, 

Arnulfus,  396;  467;  468;  480. 
Biassart.  E£,àdius,  462. 
Biaucleir  (de),  Maroie,  269,  n.  1. 
Biaufort(de),  Gillion,  520. 
Biaufort  (de),  Jakemes,  533. 
Biaus-Pères,  Jehans,  86. 
Bielignies  (de)  (Biellignies,  Bier- 

lignies),  Amuricus,  trésorier  de 

sàint-Ghislain,  481;  483;  486. 
Bielle  Dame,  Gillot,  443. 
Bielot,  Jehan,  535. 
Bielote,  Maria,,  535. 
Bierghes^Si,  n.  2. 


Bierghes  (de),  Juliana,  394. 

Bierkerees,  404,  483. 

Biermeraing  (de),  Piérars,  551, 
552,  555,  556,  557. 

Biertainmont  (de),  Jehans,  545. 

Biertouls.  Voy.  Lattre  (de). 

Bicrtrant  (Jehan),  558. 

Bievene  (Bievere,   Bièvre,   Bie- 
vrenej,  136  et  n.  3;  153;  231 
256,  n.  2;  269,  n.l;  270;  286 

30l,n.  l;304,n.l:316etn.  2 

400;  452;  495. 
Bievrene  (de),  Mathildis,  dite  de 

Longo  Prato,  400. 
Bilchi  (de).  Hosto,  453. 
Billehiel,  Jehan,  563. 
Billet,  Piérart,  110,  n.  4. 
Billet,  Mahieu,  428. 
Billoe  (de),  François,  667. 
Billoe  (de),  Jean,  667. 
Billoe  (de),  Jean,  667. 
Billoe  (de),  Louys,  667. 
Billoe  (de;,  Marie,  667. 
Binch(de),  Jehan,  533;  541;  576; 

583. 
Bi)w/ie  iBiNCH,  BiNciuM,  Binctium), 

91;  113,  n.l;  124,  n.  5;  d36, 

n.  3;  182;  229;  321;  322;  329- 

330;  330,  n.  3;  363;  365;  444; 

461;  478;  523-524. 
Binche  {V  «  aluet  »  de),  47,  n.  8. 
Binche  (chapitre  de  Saint-Ursmer 

de  ,  318. 
Binche,  Ernoul,  278,  n.  3. 
Binche  (de),  Jakemes,  444. 
Bisouls,  Gilliars,  590. 
Bisouls,  Jakemars,  591. 
Blaron  (de).  Maria,  418. 
Blasin,  Druet,  579. 
Blasin,  Ghillain,  579. 
Blasin,  Jehan,  579. 
Blaton  (Blathon),  72;  96,  n.  2; 


—  688  - 


155;  159;  190 ;  291  et  n.  6;  549; 

569;  584. 
Blaiigies  (Bleaugies,   Bliagiae  , 

Bliagies),  30  et  n.  3;  183,  n.  3; 

227;  238,  n.  1;  292;  364  et  n.  4; 

533 
Bleaugies  (de),  Egris,  388. 
Bleuetin,  Jehan,  424. 
Bliault  (al.  Bliaus),  Egidius,  481  ; 

486. 
Bliaut,  Petrus,  462;477. 
Blicquy  (Bi.iKi,  Bliqui,   Bliquy), 

136;  141  etn.  1;  216;372,n.l; 

400;  414;  418;  496. 
Blihoel,  194,  n.  1 
Blocq,  Adrien-Joseph,  197;  670. 
Blois,  332. 

Blois  'Monseigneur  de),  128,  n.  2. 
Boidin,  Hanin,  78. 
Boidin,  Jac(|uemart,  78;  592. 
BoiGNÉ  (la  fosse),  92,  n.  3. 
Boinne  Amours,  Phelippres,  506. 
Boinne  Vite,  Watier,  496. 
Bois  (du  ,  Jacquemart,  535. 
Bois  (du),  Willame,  535. 
Bois-de-Lessines,  123,  n.  2. 
Boissière  (de  la),  Gobiert,  533, 
Bols,  430. 
Bomelin,  534. 
Boraart,  Jean-Michel,  210. 
Bonart,  Jacquemart,  78;  592. 
Bonefacius  (domnus),  478. 
Bonne-Espérance  {âhb^iwe  et  abbés 

de),  21,n.  1  ;  30,  n.  1;  31,n.  1; 

35,  n.  2;   147;  175;  190;  202, 

n.  1  et  7;  386;  416. 
Bonnicr,  Jehan,  449;  451. 
Bonnier,  Joseph,  669. 
Bonnier,  Marie-Agnès,  669. 
Bordeaux.  ?.,  301,  n.  2. 
Bornart,  Colart,  416;  497. 
Borremans,  Antoine,  256,  n.  2. 


Borremans,  Catherine,  256,  n.  2. 
Borremans.  Jeanne,  256,  n.  2. 
Borremans,  Nicaise,  256,  n.  2. 
Borremans,  Pierre,  256,  n.  2. 
Bos  (dou),  Biaulris,  448. 
Bos  (dou),  Colart,  273,  n.  2;  445; 

448:  510. 
Bos  (dou),  Druars,  573-574. 
Bos  (dou),  Ghérart,  443;  448. 
Bos  (dou\  Helluis,  446. 
Bos  (dou)  Jakemes,  445. 
Bos  (dou).  Jehan,  445;  573-574. 
Bos  (dou)  Katerine,  445. 
Bos  (dou).  Lionnes,  584. 
Bos  (dou),  Maroie,  446;  510. 
Bos  (dou),  Martins,  445. 
Bos  (dou).  Robiert,  434. 
Bos  (dou),  Tassart,  112,  n.  1. 
Bos  (dou)  Thumas,  133,  n.  3. 
Bos  (dou),  Vzabiaus,  446. 
Bos -Saint  Piere  (dou),  Biautris, 

449. 
Bosqueau,  228, 
Bosquet,  Jeanne,  209,  n.  3. 
Bosquet,  Jehan,  116,  n.  2;  648. 
Bosquet,  Piérot,  155. 
Bosquet,  Pierre,  648. 
Bouc/iain  (Bouchaing),  51,  n.  4; 

61.  n,  3;263;  620. 
Boussoit  |dép.  de  BierghesJ  (Bou- 

CHAUT),  282,  n  2. 
Bouchiaus,  Colars,  448. 
Bouchiaus,  Jehan,  448. 
Bouclette,  Colart  (voy.  Bouttelet), 

166  n.  1. 
Boudant.  Maillet,  3l9. 
Boudry  (de),  667. 
Bouffioidx  (BouFiUL),   27,   n.   1  ; 

144,  n  3;  416;  497-498. 
Bougnies,  228;  231;  655. 
Bouhier.  Gossart,  001. 
Bouhier,  Piérart,  420;  500. 


689  — 


Bouillet,  Catherine,  658. 
Douillet,  Jehan,  658. 
Bouillet,  Pierre,  658. 
Bouillet,  Vinchien,  658. 
Boulenglie,   Jehan,    136,    n.    3; 

153.  ' 
Boulle,  Aulis,  77  ;  558-559. 
Boulle,  Catherine.  77;  558. 
Boulle,  Maroie,  77;  558. 
Boulle,    Maroie,    75;    77;    159; 

558  559. 
Boulmant,  338. 
Bourdon,  Ghissekin,  583. 
Bourdon,  Guy,  74,  n.  1. 
Bourdon,  Piérart.  260,  n.  5. 
Bourghois,  Jehan.  563. 
Bourghois,  Piérars,  273,  n.  2. 
Bourgogne  (Bourgoigne,    Bour- 

GOINGNE),  593;  594;  595;  597; 

599;  601;  603;  605;  606;  644; 

646;  648. 
Bourgogne  (de),  Loys,  prince  de 

Morée,  430. 
Bourgois,  Charles,  163,  n.  3. 
Bourgois,  Jehan,  114,  n.  1;  255. 
Bourlars,  523. 
Bouviers,  54,  n.  2. 
Bourlet,  Jean,  668. 
Bousart,  Hanelte,  306,  n.  1. 
Bousignies,  343. 
Boussières,  280,  n.  4. 
Boiissoit,'lU)'im,  n.  3;298. 
/?o//«ii(BoussuT),  228;  270;  290; 

343-34i;  354  et  n.  4;  577  et 

suiv. 
Boussut  (de),  310,  n.  2. 
Houtefeu,  Jehan,  294,  n.  3. 
Bontonville,  46,  n.  2. 
Bouttelet,  Colart,  65,  n.  2;  159; 

166,  n.  1. 
Brabant  (Braibant),  46,  n.  10: 

Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


!,  n.  1;  576;  584;  593;  595; 

597;  601;  605;  606:  611. 
Brabant  (le  duc  de),  577. 
Brabant  (Henri  r»-,  duc  de),  34. 

n.l. 
Brabant  (de),  Charles.  6H8. 
Brade  (de),  Julianne  4i9. 
Brade  (de),  Watier,  4i8. 
Bracque,  507. 
Bracque  (de),  Gaiiltiei'.  507 
Bracque  (de),  Jehan,  507. 
Bracque  (de),  Marie,  507. 
Bracquegnies ,  62.  n.  2:  2S3,  n.  1. 
Braquegnies,  Nicolas.  211,  n.  3. 
Braquegnies,  Pierre-(^laude.  211, 

n.  3.' 
Braine-V Alleud  (Braine  Laluet), 

183.  n.  3;  190;  219. 
Braine-le-Cfidteau{B\{\\SK  i,e  Cas- 

TEAU,  Braine  le  Castiaui.),  113, 

n.  2;  285  et  n.  1;  5!)4-^95. 
Braine-le-Comte    91;   MO,  n.  4; 

112,  n.  1;  115,  n.  1;  122,  n.  1; 

136,  n.  3:  153;  232,  260,  n.  2; 

322;  331;  430. 
Brainne  ^de),  Williauinos,  486. 
Brania  (de),  Willelmus.  472. 
Braij,  27.  n.  1:  34,  n.  1  et  2;  36, 

n.2et3;  37,  n.  3;  44.  n.4;47: 

48,  n.  3;  139;  173-174;   177; 

252;  257-260;  280.   n.  4;  305, 

n.  2;  307.  n   1. 
Brena  (de),  Agnès.  392. 
Brena  (de),  Erpo,  390. 
Brena  (de),  Johannes,  392. 
Bretielfontaine,  534. 
Bréaugies,  226.  n.  1. 
Bricoult,  Ignace.  346. 
Brictius,  prêtre.  460. 
Briclius  (dominus),  prornreur  de 

l'abbaye  de  Ghislenghien,  463. 

4i 


690 


Briet,  222,  n.  7. 
Briffaul  Johan,  424;  503. 
Briges,  Jelians,  498. 
Brissart.  Pieres,  444,  n.  4. 
Brissos,  Jelians  571. 
Briselhiei^te,  Ilobiers  (al.  Robil- 

lais,4;^0;  43i 
Brockars,  ^274  n  i. 
Brockars,  Jelians,  273,  n.  2. 
Broecq    doui    Jaquemars,  dit  le 

Juyfs,  589;  o90. 
Broecq  (du),  Jérôme,  209,  n.  2. 
Broecq  uiu  ,  Marie-Anne,  210, 
Brogne,  ii)0. 

Broliée  (de  le'.  Maroie,  272,  n.  1. 
Broic;nars,  Siievenes,  seigneur  de 

Hainin,  424;  50.1 
Brokés.  Jelians.  544. 
Brong  (Ci^li.'^e  Saint-Pierre  de), 

525. 
Brongnart  Guérart,  74;  607. 
Broqués  Jelians,  5i5. 
Brouwct.  Piérart,  569. 
Brouwclte.  Jeliarine,    155;   457; 

459.  58*  Cl  siiiv. 
Brouxelle  (de),  Kaux,  589. 
Bruai  (Buurii.).  (>10. 
Brueck  (dou),  503. 
Bruecq,  277,  n.  2. 
Brueket  Nieaise.  274.  n.  4. 
Brug^eleies  (de).  Jehan,  443. 
Bnigdette.  1:^6,  n.  3;  453;  232; 

2:S3  ;  283   284  et  n.  2  ;  285  ;  288  ; 

30G,  n.4;447. 
Brugeiette  tdet,  Nicolas,  408;  489. 
Brugelelles  (de),   Billon,   135  et 

n!4. 
Bruges,  6S  ;  74  et  n,  1  ;  608. 
Bruïlle,  47,  n.  8;  IVO;  234. 
Bruniauls,  Jehan,  566. 
Brusniel,  (iillot,  133,  n.  4. 
Bruxelles  [\i\{Oi]XELLES\  68;  114, 


n.  3;  190;  256,  n  2;  270.  n.  5; 

311;  362;  366;  608;  643,  662; 

665. 
Bruzella  (de).  VValterus,  454. 
Buccelle  (de),  Widric,  376;  380. 
Buffet  (du),  Jeanne,  dite  de  le  Val,^ 

73  et  n  2. 
Bugnies  'de),  Rainerus,  454. 
Buillemont  289. 
Buison,  Tiéri  410:  494. 
Buisson,  Lambert.  535. 
Bulteau,  234. 

Burbant  (de),  Piettre.  306,  n.  4. 
Burgoit  (dou),  Emmelot,  428. 

BURIANNE,  641 

Bury  (de),  Voient,  548. 
Busket,  Jehan,  77;  5.'i7-560. 
Buvrinnes,  47,  n.  8;  234. 


Cache.  Gossuin,  298. 
Cadevile  de),  Willelmns,  483.. 
Cagroingne,  Hanin,  467,  n.  1. 
Ciigroingne,  Maiiaul,  167,  n.  1. 
Gaillaui,  Basson,  432. 
Caisnoit  (dou',  3laroie,  420. 
Calmassin.  522. 

Cambe  (de  le),  Thomas,  410;  494. 
Cambier,  Lottart  575. 
Cambrai  fCxMmwY),  68;  89,  n.  4; 

314  ;  608 
Cambrai  (abbaye  du  Saint-Sépul- 
cre dei.  irO. 
Cambrai  (le  chapitre  Notre-Dame 

de),  85.  n.  1;  490;  268;  272, 

n   4. 
Cambrai  (le   chapitre   de  Saint- 

Géryà).490.  478. 
Cambrai    (évéché,    évêques    et 

diocèse),  57;  73;  74,  n.  4,  453; 

455;  456;  457;  459;  462;  464; 


—  691  — 


466;  475;  481;  483;  486;  490 

491;  492;  493;  495;  501;  507 

510;  527;  531;  535;  540;  584 
Cambron  (abbaye  et  abbés  de) 

29,  n.  5;  106,  n.  2;  126;  127 

n.  3et4;  190;  211,  n.  3;  289 

362. 
Cambron- Cas tea II,  167,  n.  4;  285 

450. 
Cambron-Saint- Vincent,  135,  n.  1 

258,  n.  4;  288;  434;  446. 
Cambron-Saint-Vinchyen   (de), 

Jehan,  205,  n.  7;  208,  n.  4. 
Campion,  Jehan,  dit  le  Clercq  de 

Ghielle,  561  et  suiv. 
Gange  (dou),  Maroie,  444. 
Canivet,  Jean,  241  et  n.  1. 
Cannebustin,  Nicaise,  310,  n.  2. 
Cannepin,  274,  n.  1. 
Cantimpré  {béguinage  de),  à  Mons, 

110,  n.  1;  319. 
Cantimpré  (hôpital  de),  à  Mons, 

320. 
Cantimpré  (seigneurie    de),    à 

Mons,  215;  221;  224;  227;  323, 

n.  4. 
Cantineau,  245;  327. 
Capiele,  Nicaise,  76,  n.  3. 
Cappelier  fal.  Capelier),  Barbe, 

669. 
Cappelier,  Jeanne,  669. 
Cappelier,  Lonys.  669. 
Cappiaul.  Jehan,  122,  n.  3. 
Cappielle,  Jehanne,  76.  n.  3. 
Cappron,  Jelian,  273.  n.  2, 
Cappron,  Maignon.  273,  n.  2. 
Carlier,  246,  n.  2. 
Carlier,  Arnouki,  669. 
Carlier,  Jacqne.  301.  n.  2. 
Carmoit  (del).  Amandus,  480. 
Carmoit   (del,    Clementia,    470; 

480. 


Carmoit  (del),  Englebertus,  480. 
Carmoit  (del),  Nicholaus,  398;  470.: 

480. 
Carmoit  (del),  Walterus,  480. 
Carmoî/ (Carmoit  1, 436;  480;  540. 
Carnières,  72;  75;  .^^16;  520-525. 
Carnières  [France]  191  ;  283,  n.  2  ; 

287  et  n  2. 

Carnières  (de),  Gilles,  519  et  suiv. 
Carnières  (de),  Gillion,  523-525. 
Carnières  (de),  Gossuin,  520-524. 
Carnières  (de),  Jehans,  75;  516; 

522-524. 
Carnières  fde),  Robiert,  516;  522- 

524. 
Carnoit  (de),  Hadewidis,  270- 
Carondelet,  Charles,  seigneur  de 

Pottelles,  322. 
Carpentarius.  Balduinus.  398  ;  468. 
Casteau,  222;   226,   n.   1;   231; 

286. 
Castello  (de).  Ada,  406;486. 
Casliel  (de),  Hainnuidis,  402;  481. 
Casliel  (de),  Hersendis,  402;  481. 
Ca5/î7/<2.  310,  n.  2;662. 
Castre  (Castres),  46;  281,  n.  1; 

288  et  n.  1. 
Cateau-Cambrésis,  263;  264;  388. 
Cateni  (de),  Jehan.  282,  n.  4. 
Cauderons.  Voy.  Robertus,  miles 

de  Perona. 
Caudevile,  Willelmns,  490. 
Cautère,  Gabriel,  277,  n.  3 
Cauwesmeau,  Toussnin.  307,  n.  1. 
Cauwessiri,  MeLsior,  602. 
Cauwet,  Jehan,  295,  n.  1. 
Caverie,  123,  n.  1. 
Cawesin,  Phelipart,  115,  n.  1. 
Chacheleu.  VVautier,  406  ;  485. 
Chaene,  Wauthier,  406;  485. 
Charaas,  Wiliames,  498. 
Cliappelle-à-  Waltines,  222  ;  224  ; 


692  - 


233;  ^285;  290;  300,  n.  4;  301, 

n.  1;309. 
Cliapelle-lez-Herlaiwont,  27,  n.  1  ; 

44,  n.  2;  46  et  n.  10;49,  n.  2; 

309. 
Charles,  duc  He  Bourgogne,  284; 

644;  646;  648. 
Charles  Quint,  63,  n.  2;  159;  463, 

n.  1;  i66   n.  1;  243;  310,  n.  2; 

322;  341;  342. 
Charlet,  Charles,  306,  n.  4. 
Charlon,  Colart,  535. 
Chartres,  191. 

Chastel  (du\  Gaultier,  655-659. 
Chastelung,  498. 
CluUelineau  (Chasteliniaul),  432. 
Cliâtillon    «de),    Guy,   comte   de 

Bloi?.  332 
Chaumont,  416. 
Chaumont  (de),  Agniès,  518. 
Chaussée- iSotre-  Dame  (Gauchie 

NosTRE  Dame),69,  n.  1  ;  95,  n.  3 ; 

225;  289:  552;  653. 
Chevée  (de  le),  Jehans,  422. 
Chierve  (de),  Mahieu,  457. 
Chièvres  Chierve),  61;  76,  n.  3; 

84,  n.  1:  141  et  n.  1;172;  191; 

222.  2-24;  28 i  et  n.  2;  285;  343 

et  n.  6;  380;  420;  428;  448; 

o00;507;509 
Chinmij,  54,  n.  2;  167,  n,  4. 
Chimaij   (Sainte-Monégonde  à), 

191. 
Ghimaij  (Prince  de),  348. 
Chin,  191. 
Chin  (de),  Jehanne,  abbesse  de 

Ghislenghien,  557. 
Chimj,  191. 

Chipli  (de),  Jehans,  554. 
Chipli  (de),  Marie,  518. 
Chippli  (de),  Jehans,  545. 
Choispiel,  Colart,  295,  n.  1. 


Chomins,  Henri,  428. 

Chomins,  Piérart.  428 

Chowet,  Daniel,  572. 

Christyn,  336. 

Cipli  (de\  Jehans,  550. 

Ciply  (Chipli),  227;  258;  282,  n.  4. 

Clairefonlaine,  191. 

Clauwés,  Godeffrois,  571. 

Clawés,  Jakemes,  533. 

Clerfayt  (de),  Catherine,  265,  n.  1. 

Cliraenc,  Pasquier,  306,  n.  5. 

Climence,  Maroie,  579. 

Climens,  Colars,  579. 

Cokin,  Piérart,  422;  436. 

Colars,  Jehans,  548. 

Colart,  Jehan,  2o5  ;  438  ;  543. 

Col foni aine.  226,  n.  1. 

Collebaut,  Hanin,  136,  n.  3;  154. 

Collesame,  Henri,  134  et  n.  4. 

Collesame,  Jehan,  134  et  n.  4. 

Collet,  Willaume,  226,  n.  1. 

Cologne  (Coulongne),  191  ;  284, 

n.2;285;  286;  288. 
Columbe,  Johannes,  398. 
Comis  (de),  Hawidis,  61,  n.  5. 
Comitissa,  386. 
Condé  (Condet),  191;  262  et  n.  2; 

265;  610. 
Condé  (le  chapitre  de) ,  218  ;  247  ; 

286;  461. 
Connière,  Ysabiel,  535. 
Conpinaus,  Gillos,  442. 
Coquereaumont  (KoKRikLMom,  Ko- 

KRiAULMOiNTi,  269,  562  et  suiv. 
Cornet,  Anne,  665. 
Cornet,  Augustin,  665. 
Cornet,  Estiévenart,  136,  n.  3. 
Cornet,  Slarguerite,  665. 
Cornet,  Marie,  665. 
Cornet,  Pierre,  666-667. 
Cornu,  Hubert,  654. 
Coron  (Du),  Jehan,  306,  n.  5. 


693  — 


Corosty,  Jaquemart,  240  et  n.  5. 
Corouble  (de),  Billon,  265,  n.  1. 
Corroit  (clou),  Nicliolles,  500. 
CoiTOsty,  Jacques,  319. 
Corte  (de),  Josse,  276,  n.  3. 
CoRTEMBECQ,  279  et  n.  2. 
Cosynen,  Josse,  276,  n.  4. 
Coulembier  (dou),  Biertrant,  576. 
Coullon,  Hénin,  131,  n,  1. 
Coulon,  133,  n.  3. 
Coulon,  Huart,  258,  n.l. 
Courcelles  (Curcellae),  31,  n.  1. 
Cour  des  Dames,  92,  n.  3. 
Court  (de  le',  Colars,  557;  561. 
Court  (de  le),  VVillame,  537. 
Courriu  (de),  Marroie,  181.  n.  1 

et  2. 
Courtrai  (Notre-Dame  de).  270. 
Courtray  (de),  Maigne,  115,  n   1. 
CousoLrc,  342. 
Couteaux,  336;  338;  339. 
CoulureUe  (la),  331. 
Couturielle  (del),  Cillains,  430. 
Cozelin,  Alart,  4'iO. 
Grachieul,  Renier,  269,  n.  1. 
Craspournient,  Jehans.  557;  571. 
Crente  (Notre-Dame  de  le),  194, 

n.l. 
Créquy  (de),  Jehanne.  310,  n.  2. 
Crespin,  262,  n.  2;  268,  n.  3. 
Crespin  (abbaye  de),  175;  178, 

n.  2;  189;  191;  202,  n.  1  et7; 

216,  n.  5;  219;  374;  378;  382. 
Crochuel,  Jehan,  230,  n.  1. 
Crohin.  Voy.  Plichart,  606. 
Crois  (de  le),  Jakemon,  499. 
Crois  (de  lei,  Jehan.  533. 
Croix  lez-Rouveroy  (Le  Choix), 

282,  n.  4;  386. 
Crokart,  Jehan,  114,  n.  3. 
Crolliers  (des),  Flipre,  444. 
Crombrœucq,  Jacque,  669. 


Crombrœucq,  Hubert,  669. 
Crombrœucq,  Hubertine,  669. 
Croy  (de),  Philippe.  38,  n.  2.        : 
Croij  (le  seigneur  de),  604. 
Ciiesmes,  54,  n.  1  ;  220,  n.  2;  221  ; 

227;  233;  263;  295,  n.  1;  296, 

n.  1  ;  323,  n.  4. 
Cuesmes  ide  ,  Jehan.  574-.  575. 
Cuesmes  (de),  Saussés,  576;  580. 
Cuignamont  [al.  Cuignahnont  ou 

CuingnalmontJ   (de),    Jehans, 

557;.%1:562. 
Cuingnaumont,  126.  n  5. 
Curgies  (Cuuegiae),  20,  n.  2;  100; 

611. 
Cuvillers  (de),  Baudars,  282,  n.  4, 
Cysoing  (abbaye  de),  191. 


Daelman,  Jean- Joseph,  275;  276, 

n.l. 
Damide,  Jehenne,  216,  n.  5. 
Dandelot,  276,  n.  1  et  3. 
Dandelot,  Jean -François,  278  et 

n.  1. 
Dango,  Colart,  557;  560. 
Dango,  VValtiers,  557. 
Daniel,   Piérart,  107,   n.  4;  122, 

n.  1  ;  547-548. 
Danons,  Jehans,  497. 
Dantremy  (de),  Jehan,  561  et  suiv. 
Daoust,  Marguerite,  270  et  n.  2. 
Dardenelle,  Jehan,  569. 
Darlée,  Aumand,  154;  593. 
Darras,  Marie,  247. 
Davit,  Jehan,  136,  n.  3;  153. 
Deiamicus,  prêtre,  460. 
Delebove,  Antoinette,  659, 
Delebove,  Charles,  659.  : 

Delebove,  Jehan,  659. 
Delecourt,  François,  314  et  n.  2. 


—  694  — 


Delecourt,  366. 
Oelesame,  Philippes,  659. 
Deleselle,  Bauiluin,  150,  n.  2. 
Delesille,  Jehan,   150,  n.  2. 
Delforge,  Nicolas,  258,  n.  3. 
Delmotte,  Agnès,  667. 
Delmotle,  Antoinette,  667. 
Delmotte,  Jacqueline.  667. 
Delmotte  Jacques.  667. 
Delmotte,  Jacques,  667. 
Delmotte,  Jeanne.  667. 
Delmotte,  Josse,  667. 
Delneufcour,  336,  337. 
Delplace,  Adrien,  667. 
Delplace,  George,  667. 
Delplace,  Jacques,  667. 
Delplace,  Jacques,  667. 
Delplace,  Jean,  067. 
Delplace.  Jean- Baptiste,  667. 
Delplace,  Jeanne.  667-668. 
Delplace,  Marie,  667. 
Delplace,  Philippe,  667 
Denain,  191. 

l)endre{La),'2S3;  285;  288. 
Denthin,  Jelian,  69,  n.  1, 
Descamps^  606. 

Descouneman,  Kasse,  242,  n.  2. 
Deslers,  Jehan,  572. 
Desmaret,  Anne.  659. 
Desmaret,  Jehan,  655-659. 
Desmaret,  Jehan  tils,  656-659. 
Desmaret.  Jelmnne,  659. 
Desmaret   (Desmaretzi,    Mari^ue- 

rite,  315;  659;  666. 
Desmaret,  Martin,  659. 
Desraetles,  Adrien,  669. 
Desmeltes,  Adrienne,  669. 
Desmettes,  Anne,  669. 
Desmetles,  Anlhoinetle,  669. 
Desmettes,  Elizabeiii,  669. 
Desraettes,  Jaspart,  669. 
iJesmettes,  Marie,  669. 


Desmettes,  Marie-Agnès,  669. 
Despers,   bâtard   de    Marquettes. 

611. 
Desramel,  Jehan,  569. 
Dergneau,^^;^!^. 
Dieres,  A.  K.,  670. 
Dimont  (de),  Godescaut,  445, 
Dimont  (dei,  Jakemes,  445. 
Dînant,  191. 
Doige,  Plulip{)e,  324. 
Doie,  Piérars  (al.  Doye),  573  575. 
Doie,  Pieres,  583. 
Domison.   Voy.   Orsenrueth  (de). 
Dommessent,  594. 
Dompierre  (Dompiehe),  132,  n.  3  ; 

191. 
Dooms,  Anne-31arie,  301,  n.  1. 
Dor(de),  Wibiirgis,  382;454. 
Dorlot,  Jelian.  132,  n.  3. 
boiLai  (DouAYi,  618. 
Douai  (Saint-Ainé  de),  191. 
Douches,  (iliolars,  430. 
Dom\  227;  282.  n.  3;  504;  533. 
Dourdrecq  (de  .  Ernaiilx,  324. 
Douvrain.  224;  291  et  n.  3. 
Douzies.  216. 
Drogo,  4.55, 

Druart.  Cailierinne,  655-658. 
Druart,  Gtiislain,  6.^5. 
Druart,  Ghislaine,  655-659. 
Druart,  Marglieritte,  655-658. 
Druet,  N***.  122.  n.  1. 
Duay  (de),   Baudouin,  154;  603- 

604;  605. 
Duay  (de),  Jehan,  136,  n.  3;  154. 
Duay  (de).  Piérart,  602. 
Duda  380. 

Dujardin,  (iuillaume,  350. 
Dukerie  (de  le"),  Aélis,  112,  n.  1. 
Dumouriez.  371. 
Durans,  Piérars,  541. 
Durant,  Willaume,  532. 


—  695  — 


E 


E. . .  abbesse  de  Ghislenghien,  470  ; 

472. 
E.,  frère  du  seigneur  de  Traze- 

gnies,  468. 
Ecanaffe  (d'),  Manassès,  382. 
Écaussines,  60;  183,  n.  3;  224; 

286;  287;  316  el  n.  3. 
Eename  [âhhaiye  d'),  61,  n.  5;  179, 

n.  2.  " 

Egbert,   comte  de   Vermandois, 

136;  374. 
Egericus,  abbé  de  Saint-Ghislain, 

454;  461. 
Egidius,  abbé  de  Saint-Ghislain, 

462. 
Egidius,  chapelain  de  l'abbé  de 

Saint-Ghislain,  490. 
Egidius,  diacre,  462. 
Egidius,  doyen  de  Bavai,  471. 
Egidius,  prieur  de  Saint-Ghislain, 

'462;  464;  466;  474;  475. 
Egidius,  seigneur  de  Barbençon, 

474. 
Egidius,  seigneur  de  Berlaimont, 

'490. 
Egidius,  seigneur  de  Trazegnies, 


Egidius,  villicus  de  Siliy,  463. 
Egmont  (comte   d').   343;   344; 

'345,  n.  5;  347,  n.  4;  349,  n.  1; 
350  et  n.  5;  353,  n.l;  364;  366. 
Egmont  (d'j,  Louis,  comte,  363. 
Egmont  (d').  Casimir- Pignatelly, 

'367  et  n.  4, 
Egmont  (d').  Marie-Claire,  363. 
Egmont  (d').  Nicolas,  363. 
Egmont  (d'),  Philippe,  363. 
Egmont  Cd'),  Procope-Marie-Pigna- 

'telly,  363. 
Ëlesmes    (Eslemmes,    Eslesmes), 


33.  n.l;  34,  n.  4:  35,  n.let2; 

36,  n.  2;37,  n.  3;  47;  49,  n.  2; 

50,  n.  1;52.  n.  6;  53,  n.  4;  54, 

n.l;  55  et  n.  4. 
Elisabeth,  386. 
Elisabeth,  408. 
Elisabeth,  489. 

EUezeUes  (Elesielle,  Ellesielle, 
Ellezielles).  140  et  n.  2  et  3; 

172,  n.  3;  218;  244;  304;  452; 

668. 
Ellignies,  264. 
Elouges    (  Eslouge  ,    Eslouges  , 

EsLOGE),  54,  n.  4;  227;  238, 

n.  1;  253;  258,  n.  3;  265  et 

n.  1;  266,  n.  1;  471. 
Elouges  (d'j,  Ide,  378. 
Ende  (abbaye  d'j,  191  ;  284,  n.  2; 

285;  286;"  288. 
Engherant,'Ghérart,  583. 
Engkien    (Aenghien,    Anghien, 

Anghyen),  62,  n  2;  63  et  n.  2; 

89,  n. 2;  136;  152,  n.l;  181; 

276,  n.  3  et  4;  277,  n.  1  à  4; 

278,  n.l;  281,  n.l;  345  et  n.  2; 

418;  420;  438;  465. 
Enghien  (d'j,  Englebert,  316,  n.  3. 
Englebert,   seigneur  d'Enghien, 

465. 
Épinlieu,  189,  n.  1. 
Épinlieu  (abbaye  d'),  292,  n.  1; 

597  ;  665. 
Epinois  (Spinoit),  283,  n.  1;  436- 
Erbaut,  154;  220,  n.  2;  232;  344; 

593. 
Erbaut(d',  Marie,  410;  493. 
Erbisœul,  233;  306,  n.  5;  446. 
Ermengardis,  476. 
Erpion  (d'),  Gérars,  498. 
Erquelinnes  (Erkelines,   Erque- 

lines-sur-Sambre),   30,    n.   1; 

312,  n.  2. 


—  696  — 


Erqvennes.m-,  238,  n.  1;  296, 

n.  1. 
Erquinqliem,  191. 
Escaubecque  (d'j,    Piérart,  209, 

n.  1;  ^61. 
Escaudœuvres  (Escaudoevre),  88, 

n.  3. 
Escaupont  (EscAUPONS),  32,  n.  5; 

36et  n.  3;  46;  49,  n.  2;  50, 

n.  2;56,n.l;280,n.4;303,n.4. 
Escaussines  (d'j,  Jehan,  545,  546. 
Escaut,  %%  n.  2;  263. 
Escavée,  Colart,  590,  591. 
Escorbière,  Anthoine,  295,  n.  1. 
Escouvais,  Adans,  86. 
Eskanatïe,  Gilles,  452. 
Eskanafle,  Jakemes,  452. 
Eskanaffe,  Lizebés,  452. 
Eskeviniel,  Pierre,  108,  n.  2. 
Eslouges  (d'),  Jehanne",  181,  n.  1. 
EspiHi,  89,  n.  2. 
Espinoil  (d'),  Gérart,  189,  n.  1. 
Esiassart,  Thirion,  644. 
Esterbecque(d'),  Jean  Batiste, 210. 
Esteuvene,  Colart,  535. 
Estiévenart  Piérart,  226,  n.  1. 
Estievene  (Monseigneur;,  86,  n.  8. 
Estievene  (damp),  494. 
Estievenes,  abbé  de  Saint-Ghislain, 

531  ;  540. 
Estinnes  (Lestine,  Lestines,  Es- 

TiNES),  27,  n.  1;  34,  n.  1  et  2; 

36,n.2et3;37,  n.3;  38,n.2; 

44,  n.  4;  47;  48,  n.  3;  49.  n.  2; 

83,  n  2;  134,  n.  5;  139;  173- 

174;  177;  252;  257;  258  et  n.  1 

à  5;  259  et  n.l;  264;  271;  280, 

n.  4;  302,  n.3;  303,  n.l;  305, 

n.  2;307,  n.  1;416. 
Estoret,  Leurence,  649;  651. 
Estrées,  183,  n.  3. 
Estroeux,  321. 


Eth  (d'),  Ro^^iers,  122,  n.  4;  152 

n.  1  ;  544] 
Etroeungt,  46,  n.  2. 
Eustache,    seigneur    du    Rœulx 

412;  416;  428,  430,  432,  434 
Eustache,  seigneur  de  Trazegnies 

412,416.  ' 
Everbecq  (Evrebeque),  140,  n.  2 

141  etn  2;  256. 


Faber,  Rogerus,  466. 
Faisuyel  (du),  287. 
Famars  (Faumars),  610. 
Familleiireiix  i  Ruez-Famelicum, 

Familleurœulx.),  20,  n.  3;  444. 
Four becf lies,  308. 
Fantegnies,  47,  n.  8;  234. 
Fanlignies,  Marie-Jacqueline,  210. 
Farciennes,  191 
Faugnueles  (de),  Robiers,  422. 
Fastrède,  378. 
Faurielle,  Ilanon,  304,  n.  1. 
Faurœulx  (Fauuuelx),  282,  n.  4. 
Faux,  276. 
Faviaus,  Gilles.  418. 
Faviel,  Jehan,  533. 
Favril,  41,  n.  2;  46  et  n.  2. 
Fayoul,  Jehan,  265,  n.  1. 
Fayt  (du),  Jehan,  316  et  n.  3. 
Fayt,  230. 
Fayt-le-Franc,  290. 
Fayt  lez-Seneffe,  234. 
Feignies  {FianiES),  191;  430;  527; 

532. 
Feluiie  (de),  Gaultier,  457. 
Fei7/!/,  210;286;  287. 
Férières  (de),  Yde,  181,  n.  1. 
Fernandus,  comte  de  Flandre  et 

de  Hainaut,  462. 
Féron,  38,  n.  2;  216  et  n.  6. 


—  697  — 


Perrière- la-Grande    (Férières- 

Grandes),  183,  n.  3;  2-28. 
F errière-la- Petite,  229. 
Ferroie,  Pieres,  452. 
Feuillards(Les)  306,  n.  5. 
Feryn,  Adrien.  '277,  n.  4. 
Fiennes,  650-651. 
Fier  (dou),  Tumas,  651. 
Fiéroulx  [al.  Férous]  d'issue  des), 

139  et  n.  5. 
Fiévés  d'EJlezelles    (l'orine  dite 

les),  140  et  n.  2  et  3. 
Flamenck,  Grart,  127.  n.  1. 
Flandre  (comtes  de),  67,  n.  1  ;  96, 

n.  2;  549. 
Flandre,  140,  n.  2  ;  186  ;  353-354  ; 

595;  604;  606. 
Flandre  maritime,  25 
Flandrenses,  24  et  n.  1. 
Flandres  (de),  Jehans,  571. 
Flegnies  (de),  Jehanne,  579. 
Fleuras,  372,  450. 
Fliuvis  (de),  Gossuinus,  454. 
Flives,  340  et  n.  2. 
Flobecq  (Floubiecq,  Flobiecque, 

Florbecqle,    Fi.obikke,    Flo- 

BECQUE),  140  et  n.  2;  141,  n.  2 

172,  n.  3;  189,  n.  1;218;  236 

242  et  n.  2;  244,  268  n.  3;  270 

298,  n.  4;  306,  n.  4;452;  668 

669. 
Florebecque  (de  le),  Billon,  273, 

n.  2. 
Florebieque  (de  le),  Nicaise,  273, 

n.  2. 
Floreffe   (Notre-Dame  de),   191; 

219;  284  n.  1;286;  288. 
Florennes  (Noire-Dame  de),  191 

[voy  additions! .  284,  n.  1  ;  288. 
Florennes  (Saint-Jean  de),  191. 
Florennes  (Saint-Venant  de),  191  ; 

284,  n.  1  ; 


Florit,  Piérart,  569. 

Floursies  (Florsies),  283,  n.  1. 

Folie  (de  le),  Huart,  131,  n.  1. 

FoLLiE  (château  de  la»,  316,  n.  3. 

Folmariet,  117,  n.  1. 

Folqengien  (de),  Béatrix,388;  460. 

Fontaine  (la  demoiselle),  300. 

Fontaine,  Agnès,  667. 

Fontaine,  Barbe,  667. 

Fontaine,  Jacqueline,  667. 

Fontaine,  Jean,  667. 

Fontaine,  Martin,  667. 

Fontaine  (de  le),  Tliierry,  652. 

Fontaine  -  VÉvêqne  (  Fontaine, 
FONTAINES),  312,  n.  1  ;  436. 

Fontaine- y  aimant,  280 

Fontaines  (de;,  Jehan,  282,  n.  1. 

Fontaines  (de),  Nicole,  494. 

Fontanis  (de),  N.,  évêque  de  Cam- 
brai, 486;  490;  491. 

Fontanis  (de;,  Walterus,  464; 
481  ;  483. 

Fontenelles,  46,  n.  2. 

FoNSO.\iMÉs,  405;  4b3. 

Forest  [Nord |,  42;  43;  261;  262, 
n.  2. 

Forest  (du),  Robert,  380. 

Forestierraont  (de),  Alis,  434. 

Forestiermont  (de).   Maroie,  434. 

Forienne,  Maroie,  231.  n.  1. 

Fosses,  191. 

Foucaumont  (de),  Gérars,  451. 

Foucaumont  de),  Phehppres,  451. 

Foucquart,  Hubert,  668 

Foukamont  .de),  N**',  443. 

Foukarde,  Magheritte,  226,  n.  1. 

Foukart,Lolart,  dil  Collet, 88,n. 4. 

FoiUeng,  288 

Kour  (du),  Jehan,  240  et  n  5. 

Four  (du),  Joseph,  197  ;  670. 

Four  ^du),  Marie- Joseph,  197  ;  670. 

Four  (dou),  Mahiu,  295,  n.  1. 


—  698  — 


Fourbechies,  228 
Fournes,  Gilles,  541 
Fraigne  (de),  Karolus,  454. 
Fraigne  (de.  Ludovicos,  454. 
Frainiermokt,  106,  n.  2. 
Frameries,  54;  HO,  n.   1;   226, 

n.  1;  227;  230;  2:54;  264;  270 

etn.  4;  295,  n.  1  ;  297.  n.  4  et  6; 

535:579. 
Frameries  (de)  Maroie,  551. 
Frameries  (de),  Nicaise,  595. 
Frameries   (de),    Philipus,    490; 

491;  492. 
France,  336;  363  ;  367;  368  ;  n.  2  ; 

370;  371;  616. 
Franchois,  Séverain,  659. 
François,  Charles,  2I0. 
Frankien(de)  Folgeldis,388;  460. 
Frasne  (de),  Quenlins,  561;  562. 
Frasnes,  270. 

Frescnghien  (de),  Jehan,  508. 
Fressignies,  288. 
Frise,  512;  593;  606. 
Frise,  Jehan,  312  n.  2. 
Froicapelle  (de  ,  Jehan,  575. 
Froidchapellerl'lS;  308. 
Froidefontaine  (de),  Jehan,  422. 
Froidesfontaines  (dej,  Jehan,  62, 

n.  4. 
Fulcardus,  454. 
Fulco,  sous-prieur  de  Saint-Gliis- 

lain,  463. 
Fulcuera,  374. 


Gaesbeek  (Ghasebecke),   270   et 

n.  3. 
Gage  (de),  Agnès,  408;  489. 
Gages  (Gage),  136;  398;  447;  472. 
Gage  (de).  Hues,  406;  485. 
Gage  (de),  Wauthiers,  485. 


Galland,  Arnould,  197;  670. 
Galland,  Catherine,  197  ;  670. 
Gallons,  Gobiers,  553. 
Galons,  Jakemes,  550. 
Gammerages   (Gaumerage),    27, 
n.  1;  47;  55;  280,  n.  4;  299, 

n.  4;  432. 
Ganrf,  68;  88,  n  4;  649. 
Gand  (abbaye   de   Saint-Bavon), 

191;  284,  n.  2;  285;  286;  288. 
Gand  (abbaye  de  Saint-Pierre), 

158,  n.  3;  191;  284,  n.  2;  285. 
Gand  (de),  IMéron,  115,  n.  1. 
Ganet,  Gilliarl,  167,  n.  4. 
Garbette,  Ysabiel,  226,  n.  1. 
Gardin,  449. 

Gardin  (del),  Colart,  496. 
Gardin  (do),  Theodoricus,  490. 
Gardin  idou),  Jakete,  445. 
Gardin  (dou\  Jehan,  131,  n.  1. 
Garitte,  Alphonse,  209,  n.  3. 
Gauffier,  Jehan,  255. 
Gaj;re(GAVRiA),  136;  392. 
Gavre  (de,  Rasse,  388. 
Gavre  (de),  Robert,  434. 
Gelée,  Maroie,  422. 
Gellin  (de),  Johannes,  502. 
Gembloux  (Saint-Pierre  de),  191; 

284,  n.  2;  285;  288. 
Genappe,  191. 
Gendebien,  345;3i6;  347. 
Gendrie  de  le  ,  Colart.  140,  n.  2. 
Genlaing   (de),   Willaumes,   sei- 
gneur de  Bliequy,  414;  496. 
Ge^î/y,  226,  n   1;  «227;  230;  (i57. 
Geradus,  seigneur  de  Ville,  4 il. 
Geraldus    (domnus),    prévôt    de 

Saint-Ghislain,  464. 
Gérard,    seigneur    de    Pottelles, 

35,  n.  2. 
Gérard,  seigneur  de  Rassenghien, 

432. 


699  -- 


Gérardus,  seigneur  de  Jauche  et 
Baudour,  438;  542. 

Gérardus,  seigneur  de  Rebaix, 
490. 

Gérardus  (Gérars,  Geradus),  sei- 
gneur de  Ville,  400;  432;  438; 
471;  475;  492;  542. 

Gérars,  maire  de  Baudour,  542. 

Gerberge,  abbesse  de  Thorn,  374. 

Germon.  —  Voy.  Noyeres  (de). 

Gerolfus,  382;455. 

Gerulfus,  456. 

Gervaise,  Gilliet,  534. 

Gervaise,  Maroie  535. 

Geslin  (de),  Jehans,  506. 

Geslin  (de),  Renaus,  506. 

Getelet,  Piérart,  136,  n.  3;  154. 

Ghallet,  Jehan,  89,  n.  3. 

Gharin,  Colin,  136,  n.  3;  154. 

Gliarine,  Catherine,  116,  n.  2. 

Ghelin  (de),  Jehan,  306.  n  5. 

Ghelin  (de),  Jehenne,  222,  n.  6. 

Ghenolte,  Maroie,  220,  n.  2. 

Ghillain(damp),  moine,  494. 

Ghillenghien  (de),  Jehans,  503. 

Ghislain,  Agniès,  209,  n.  3. 

Ghislenghien  (Ghilenghien,  Ghil- 
lenghien, Glullenghien),  75; 
452;  503;  508;  536. 

Ghislenghien  (Ghilengien,   Ghis- 

LEGHIEN,   GiLLENGHIEN,  GlLLEN- 
GlEN,    GuiLLENGHIEN,     GyLLEN- 

GiEM,  Gyllengien)  (abbaye  et 
abbesses  de),  142,  n.  6;  148 
159;  172;  175,  189,  190,  191 
198,  n.  3;  202,  n.  2  et  4;  204 
206etn.7,8,9;  384;  388;  394 
396;  398;  402;  404;  406;  412 
414;  424;  428;  432;  436,  440 
442;  457;  460;  463;  465;  467 
468;  469;  470;  472;  473;  479 
480;  482;  484;  485;  495;  496; 


497;  503;  507;  509;  510;  528; 

535;  540;  557. 
Ghislenghien  (de),    Thiéri,    384, 

457. 
Ghisquière,  Jehan,  298,  n  5. 
Ghlin  (Gelin),  95,  n.  3;  264;  554. 
Ghodmart,  Pierre,  659. 
Ghohain  (de),  Jehan,  134  et  n.  2. 
Ghosset,  Jehan,  274,  n.  1. 
Ghossielle,  Hannette,  183,  n.  3. 
Ghoy  (de),  Jehan,  295,  n.  1. 
Giberq  (Gibiecque),  288;  652. 
Gibieke  (de^  Yzabiaus.  510. 
Gierevaise,  Maigne,  115,  n.  1. 
Gilion,  seigneur  d'Eslinnes,  416. 
Gillars,  Lambiers,  557. 
Gillbiermont  (de),  Jehan,  510. 
Gilleart.  Colart,  303,  n.  1. 
Gillengiem  (de),  Johannes,  463. 
Gillenus  (Gi.<lenus).  moine,  464, 

466,  475,  483. 
Gilles,  Jacques.  659. 
Gilles, abbé  de  Saint-Ghislain,499. 
Gilles,  seigneur  de  Berlaimont, 

408. 
Gilles  (OU  Giles).  seigneur  de  Tra- 

zegnies,   404;  428;  482;  484; 

509. 
Gilles  [seigneur  de   Vicq],   280, 

n.  4. 
Gilliart,  Jehan.  602. 
Gillokins.  Gilles,  446. 
GiRESiES,  428. 

Gislebert,  comte  d'Orchimont  380. 
Gislenus,  castellanus,  106,  n.  2. 
Giyr?/,  136,  n.  3;  154;  343;  349- 

350;  445. 
Givry(de  ,  Jakemart,  220  n.  2. 
Glabeke  (de),  Stasins.  436,  540. 
Glageon  (Glagon),  38,  n.  2;  46, 

n.  2;250,  n.  3. 
Gliserie  (de  le),  Henin,  117,  n.  3. 


—  700  — 


Glizuelle  (de  le),  Catherine,  452. 
Godars,  Piérars,  555. 
Godefrois,  fils    du    seigneur  de 

Naast,  426. 
Godefridus,  évêque  de  Cambrai, 

462.  464,  466. 
Go<?.(?7îze.9,  229;23l;233;434. 
Goegnies(de),  Godefroid,  62,  n.2; 

283,  n.  1. 
Goegnies  (de),  Hoste,  313,  n.  2. 
Goissarde,  Aélis  650. 
Gomarde,  Magnon,  258,  n.  1. 
Gomarl,  VVillaume,  258,  n.  6. 
Gommegnies,  49,  n.  i. 
Go?nrwewpo?7/ (GouMANPONT),  273; 

278;  279.  n.  1. 
Gondregnies  (Goudrignien),    88, 

n.  1,288 
Gondry,  Jean-François,  346. 
GoNTERii..  5;34. 
Gontier,  376. 
Gosliain  ^de),  Bauduin,  136,  n.  3; 

153. 
Gossuin,  Colart,  78,  n.  2. 
Gossuin,  seigneur  de  Steenker- 

que,  432. 
Gossuins,  Piérars,  547. 
Gossuinus,  moine,  475. 
Gossuinus,   prévôt   de   liasècles, 

464;  474. 
Gossuinus,  prévôt,  475. 
Gotiniis  (de),  Nicholaus,  461. 
Gotlignies,  223;  225;  229;   233; 

398    428. 
Goudelin,  Jehan,  278,  n.  2. 
Goumanpont,  140,  n.  4 
Gousselins,  Grigoires,  434. 
Gouy  (de),  Alexandre,  372. 
Goygnies  (de),  Juliane,  181,  n.  1 

eÏ2. 
Gozeirius,  466. 
Grammont,  68;  86  et  n.  2. 


Grammont  (Saint  Adrien  de),  141, 

n.2;  191. 
Grandmetz,'i1=l\  224;  285. 
Grandreng,  228;  229. 
Grandrieu,  309. 
Graty  (Gratich),  63  et  n.  1  et  2  j 

275;  276,  n.l. 
Gredin,  Pieres,  590. 
Grégoire,  Antoinette,  667. 
Grégoire.  Barbe,  668-669. 
Grégoire,  Jean-Baptiste,  667. 
Grégoire,  Margueritte,  668-669. 
Grégoire,  Martinne,  668. 
Grégore,  Piérart,  254;  649-652. 
Grégore,  Willaume,  255. 
Grés  (de),  iMargheritte,  518. 
Grève  (de),  Ambroise,  276,  n.  4. 
Grève  (de),  Colars,  506. 
Groodt  (de),  Jean,  345. 
Grosage  (Grousaige),  95,   n.  3; 

589. 
Gui,  prince  de  Chièvres,  380. 
Guiardus,   évêque   de   Cambrai, 

475;  481;  483. 
Guillaume  de  Bavière,  comte  de 

Hainaut,  140,  n.  2;  218,  n.  1; 

260;  273,  n.  2;  274,  n.l;  318; 

330;  428;  432;  436;  438,  512; 

530. 
Guillaume,  seigneur  de  Blicquy, 

418. 
Guillaume,  seigneur  de  Lalaing, 

310,  n.  2.      ' 
Guillenghien  (de),  Thiéri,  457. 
Gundelengem  (de),  Fastrés,  457. 
Gussignies,  ^iS;  238,  n.  1. 


H 


Hacquart,  Sandrart,  577  et  suiv. 

Hacquegnies ,  653. 

Haghen  (Vander),  Adrienne,  668. 


—  701 


Haghen    (Vander) ,    Guillemette, 

6^8-669. 
Haghen  (Vander),  Josse,  668. 
Haghen  (Vander),  Nicolas,  668. 
Haghen  (Vander»,  Philippe,  668. 
Haghen  (Vander),  Théodore,  668 
Haiee  de  pire  de  le),  à  Bauffe, 

.^47. 
Haimeri,  Jehan,  .^59. 
Haine  (la),  rivière,  84,  n.  4;  290. 
//a7r7e(HAYNNE),  430;  525. 
Haine-Saint-Vaul,  229  ;  234. 
Haine -Saint -Pierre,   229;   230; 

234:310. 
Haingnés,  Golars,  568;  570. 
Hainin  (Haynin,  Haynnin),  136; 
227;  265,  n.  1;  266,  n.  1;  270; 
295,  n.  1;424;  505. 
Hainnau  (de),  Mehaus,  430. 
HalAQ\  52,  n.  4;  91;  136,  n.  3; 
154;  192;  232;  270etn.  3et5; 
280  n.  4;  282.  n.  4;  296,  n.  2; 
298,  n.  3:  311  et  n.  2;  322, 
n.  2;  342. 
Halle  (de  le).  Griffon,  172. 
Hallet,  Jean,  659. 
Hallut(de),  Grart,  412;  495. 
//am,  192;  282.  n.  2. 
Hamaeda  (de  le),  Arnulfus,  458. 
Hamaeda  (de  le),  Gerardus,  458. 
Hamaida  (de),  Gerardus,  459. 
Hamaide  (de  le),  Gerardus,  460. 
Hamaide  ide  lei,  Mikiel  565. 
Hamayde(de),  Godescalcque,  457. 
Hanart,  Henry,  167,  n.  1. 
Hanricmant,  Marie,  122,  n.  1. 
Hannetton,  Jacques,  667. 
Hannetton,  Jeanne,  668. 
Hannetton,  Marie,  667. 
Hannetton,    Marie -Magdelaine, 

668. 
Hannetton,  Pierre,  668. 


Hannot,  Henri,  220,  n.  2. 
Hanoteau,  Josse,  285,  n.  1. 
Harchies,   136;   263;   285;   424; 


Harchies  (de»,  Ernouls,  564;  565. 
Hardenpont,  448. 
Hardenpont  (de),  Jacquemins,  535. 
Hardit,  Gilliart,  124,  n.  3. 
Hargnies,  ^8,  n.  2;  50.  n.  2. 
Harmiqnies  (Harmigny),  152,  n.  1; 

227. 
Harpenies,  Marie-Jeanne,  210. 
Harvain  (de),  Johannes,  478. 
Harvaing  (de),  Hugo  474. 
Harveng,  220,  n.  2;  287;  666. 
Harveng  (de),  Jehan,  230,  n.  4. 
Hasnon  (abbaye  et  abbés  de),  21, 
n.  1;  63;  65,  n.  2;  71,  n.  3;  73, 
n.  3;  86,  n.  7et8;  88,  n.  3;  89, 
n.  3;  103;  112,  n  1  ;  113,  n.  2; 
115,  n.  l;122,n.  2;  126    n.  5 
et  6;  127,  n.  3et4;  135,  n    2; 
159;  166,  n.l;  167,  n.  2;  192; 
436;  512. 
Haspres  (Haspre),  192;  261. 
Haspre  (de),  Golars,  571. 
Haspre  (de),  Egidius,  478. 
Hauchin  (de),  Jehan,  258.  n.  4. 
Hauchin  (de),  Jehane,  534. 
Hauchin  (de).  Willaume,  575. 
Haidchin,  152,  n.  1. 
Hausi  (de),  Alisandres,  seigneur 
de  Bétissart,  414  (voy.  Alisan- 
dres). 
Haussi  (de),  i\icolon,  506. 
Haussi  (de),  Willaume,  506;  532. 
Hautain  (al.  Haultain),   E.,  645; 

647. 
Hautbos  (dou),  Caterine,  117,  n.  2. 
Haute-Croix,  342,  345. 
Haut-ltlre,  285. 
Hautmont,  280,  n.  4. 


702  — 


Hautmont  (abbaye  d'),  175;  192; 

206;  220;  225;  226,  n.  1;  300. 
HaiUrage  (Haultrage),  226,  n.  1  ; 

233;  263;   205,  n.   1;  306,  4; 

432;  438;  449;  507. 
Hautrage  id'),  Alide.  412. 
Hautrege  (de),  Erembugis,  410, 

492/ 
Hauwiel,  Tassart,  110,  n.  2. 
Havelange,  148,  n.  3. 
Havine  (de).  Sara,  386. 
Havre  {seigneurie  d'),  à  Mons,  221; 

224,  227. 
Havre  (Havrech),  256,  n.  2  ;  351  ; 

534. 
Haye  (de  le),  Jehan,  532. 
Haynin  fde),  Aniès,  424;  505. 
Haynin  (de),  Margerite,  424;  505. 
Haynnau(de),  Golart,  76,  n.  3;  78, 

n.  2. 
Haynnau  (de),  Hanin,  76,  n.  3;  78, 

n.  2. 
Haynnau  (de),  Maroie,  450. 
Haynnuieu  (le  pont),  262. 
Hecque,  Barbe,  155;  660. 
Heigne,  1U2;  342 
Heillin  (al.  Heliins),  Piérart,  571; 

583. 
Helias,  clerc  de  Jemappes,  380. 
Hellebecq    (Hei,bieke,    Hellebec- 

que  Heli.ebieke),  76,  n.3;  232; 

288:301,  n  2;  428;  432;  443; 

509;  528. 
Hellebieke(de),Ysaas,  503. 
Helline,  Maigne,  231,  n.  1. 
Heliins,  50:i. 
Heluidis.  456, 
Hem  644. 

Hembise  (Hembize),  434;  446. 
Hembize  (de),  Rasson,  533. 
Henchies,  Ysabiel,  230,  n.  3. 
Henekart,  Jackeraart, 


Hcngnies,  228;  238,  n.  1. 
Hennons,  Jehans,  522. 
Henoke,  Colart,  268,  n.  3. 
Henri  le"-,   duc  de  Brabant,  34, 

n.  1. 
Henricus,  empereur  d'Allemagne, 

462. 
Henricus,  abbé  de  Saint- Denis  en 

Broqueroie,  477. 
Henripont  (Héripont),  287;  416; 

497. 
Hensies,  292,  342,  347. 
Herbais  (de).  Jaques,  310,  n.  2. 
Herbau  (d').  Nicolas,  384. 
HercfiiesAii,  n.  2;  124,  n.  3;  127, 

n.  3;  144,  n.  4;  154;  220,  n.  2; 

232;  240,  n.  4;  285;  290;  295, 

n.  1;  424;  426;  428;  446;  601- 

602;  603:  605 
Herchies  (de),  Isabiaul,  410,  493. 
Herchies  (de),  Watier,  506. 
Herecies  (de),  Watier,  532. 
Herffdingen  (Herflinghe),  288  et 

n.  1. 
HergiesMI  et  n.  5 ;  224  ;  228,  n.  1 . 
Hergnies,  250.  n.  3. 
Hérimelz  (Hérimels),  284  et  n.  2  ; 

288. 
Hérinnes  lez-Engkien  (Hérines), 

27,  n.  5;41,  n,  1  ;  44,  n.  2;  46; 

49.  n.  3;  61,  n.  6;  55;  122,  n.  1; 

136;  281,  n.  1;  426;  430. 
Hérii)ont  <de),  Bauduins,  517. 
Hérimmp  (WÈiuscAMPS),  226,  n.  1. 
Hermant,  Colart,  89,  n  3. 
Hermitte,  Jehan,  167,  n  2. 
Hernynssart,  Pieres,  526. 
H  ers  t  al,  192. 
Higerus,  463, 
Hireres  (l'orine  dite  les),  140  et 

n.  1. 
Hizine,  Biétris,  563. 


—  703  — 


Hoeren  (Horen).  492. 

Hollande,  512;   553;    554;   557; 

561;  568;  572;  575;  576;  584; 

595;  597;  601;  606;  630-631. 
Hom  (de)  Ernoul,  494. 
Hom  (de),  Jehan,  553. 
Hon  (Hom.  Hons),  33,  n.  1;  45, 

n.  1;  47;  49,  n.  2;50etn.  1; 

222  et  n.  4;  224;  2-28,  n.  1;  280. 

n.  4;295,  n.  1;  304,  n.  2;  487. 
Hon  (de),  Arnulphus,  483. 
Honneau  (Le),  rivière,  263. 

//07272eCOMr^HONICOURT),  88,  n.  3; 

89,  n.  2. 
Horion,  Jehan,  115,  n.  1. 
Horn  (de),  Arnould,  394. 
Hornu  (Hornut),  228;  269,  n.  1; 

270;  466;  533;  580;  652. 
Hornut  (de),  Jehans,  584. 
Horrnes    (Horuwes,    Horuwez), 

63,  n.  3;  95,  n.  3;  225;  289; 

432;  443;  554:  592. 
Horuetes 'de),  Walterus,  418. 
Hoste,  Jehan,  110,  n.  4. 
Hosles  (de).  Englebiert,  589. 
Hosto  (Boston),  seigneur  de  Tra- 

zegnies,  469  ;  555. 
Hoston,  Gille,  592;  598. 
Hotelés,  Michelès,  443. 
Houart,  Jaliemart,  569-570. 
Houart,  Jehan,  569. 
Houbare  Jhehan,414;  496. 
Houbare,  Marien,  496. 
Hoiidain  (Housdaing),  228;   238, 

n.  1;  282   n.3;  295,  n.  1  ;  519. 
Houdeng,   136;    229;    233;   283, 

n.  1;  400;  418. 
Houdeng-Goegnies  231. 
Houueng  (de),  Marie,  518. 
Hounée,  Jakeme,  205,  n.  1. 
Houppes,  r.olars,  112,  n.  1. 
Housdaing  (de),  Cholars,  520. 


Houssière  (de  le),  Jaquemin,  255. 
Houssière  (de  le).  Jaquette,  etc., 

255. 
Houtnin  (Houtaing),  274,  n.  1. 
Houzeau,  Antoinette  658. 
Houzeau,  Jacques,  658. 
Hova  (de),  Awidis.  378 
Hove  (de  le),  Gossuin,  539. 
Hoves,  62  et  n.  2;  63,  n  1  et  2; 

135,  n.  4;  136;  273;  275;  276, 

n.  3  et  4;  277,  n.  1  à  4;  278, 

n.  1  ;  434  ;  442 
Hoves  (de),  Henricus.  478. 
Hoves  (de),  Watier,  506. 
Hoves  (de),  Willaume,  prieur  de 

Saint-Ghislain,  506. 
Hoves  (de),  VVillaumes,  seigneur 

de  Mussain,  436. 
Howiaus  (de),  Adans,  506. 
Hoyos,  Adryen,  295,  n.  1. 
Huart,  Golart,  78;  592. 
Huart.  —  Voy.  Rogier. 
HuBAUT  Meis,  67,  n.  1;  392. 
Hubert,  378. 

Huelincort  (de),  Maroie,  181,  n.  1. 
Huersville  (de),  Margueritte,  535. 
Huerville  (de),  la  demoiselle,  449. 
Hugo,  456. 
Hugo,  chanoine  de  Saint-Géry  de 

Cambrai,  478. 
Hugo,  diacre,  462. 
Hugo,  moine,  466;  475. 
Hugo,  sous-diacre,  462. 
Hugo,  miles  de  Gage.  398;  472. 
Hugues,  abbé  de  Saint-Amand, 

267.  n.  1. 
Hugues,  600. 

Haissignies  342;  346  et  n.  4. 
Hunchignies  (de).  Piéron,  450. 
Huon,  Forieo,  666. 
Huon,  Gilles,  666. 
Huon,  Jean,  666. 


—  704 


Huon,  Jean,  666. 

Hiippillon,  Colart,  père,  73,  n.  3; 

135  et  n.  2. 
Huppillon,  Colart,  fils,  73,  n.  3; 

135  et  n.  2. 
Huriau  (Huriaux\  Jehans,  591. 
Hut  (de),  Paul.  108,  n.  3. 
Hyon,  69,  n.  1;  192;  227;  230; 

233;  263;  302,  n.  2. 
Hyong  (de),  Maroie,  181,  n.  1. 


Ida,  dame  de  Bievene,  400. 
Ide,  380. 

Imbrecfiies,  46,  n.  2. 
Incliy  'iNCHiES),  653. 
Ingelbertus,  abbé  de  Saint-Ghis- 

lain.  458. 
Jrchonwelz  449;  653. 
Ironchonvvés  (d'),  Biélris,  499. 
Isaac,  160,  n.  1  ;  380. 
Isier(d'),  Ysabiaus,  434  ;  538. 
bières  (Isier,  Ysier),  52,  n.  5;  85, 

n.l;140etn.l;  222;224;232; 

268;  273  et  n.  2;  274,  n.  1. 
ISKE.  434. 

Issue  (de  1'),  Colin,  583. 
Issue  (de  1'),  Thumas ,  571  ;  575  ; 

577  ;  583. 
Itrene  (d'),  Monseigneur,  86,  n.  8. 
Itrene  (d'),  Vinchenés,  553. 


Jacea  (de),  Yda,  495. 
Jacobus,  moine.  466;  475. 
Jacobus,  sous-diacre,  475. 
Jacques,  seigneur  de  Belœil,  402. 
Jacques,  seigneur  de  Chaumont, 

416. 
Jake  (damp),  moine,  494. 


Jake  (damp),  moine,  494. 

Jakelotte,  Jakeme,  265,  n.  1. 

Jaque  (damp),  moine,  494. 

Jmclie,  438;  542. 

Jauche  (de»,  Gillion,  310.  n.  2. 

Jean,  abbé  d'Hasnon,  436. 

Jean  (d'Avesnes),  comte  de  Hai- 
naut,  34,  n.  4:  94;  173;  257; 
259;  283,  n.  l;320;323etn.  1; 
416;  420;  422;  498;  504. 

Jean,  seigneur  de  Lens,  418;  420; 
422;  424;  426;  428. 

Jean,  seigneur  de  Monlignies- 
Saint-Christopbe,  432. 

Jeanne,  comtesse  de  Hainaut,  207. 

Jeban,  baron  de  Trazegnies  et  de 
Silly,  653. 

Jehan,  curé  de  Ghislenghien,  508; 
536. 

Jehan,  duc  de  Brabant,  611. 

Jehan  (damp),  moine,  494. 

Jehan  (damp),  moine,  494. 

Jehan  (damp),  moine,  494. 

Jehannes  (domnus),  moine,  483. 

Jehanpret  (de),  Gilion,  506. 

Jehans,  abbé  de  Saint-Ghislain, 
584. 

Jehans,  curé  de  Le  Val,  524. 

Jehans,  fils  de  Marguerite,  com- 
tesse de  Hainaut,  4S7. 

Jehans,  seigneur  d'Audenarde, 
406. 

Jehans,  dit  seigneur  d'Aude- 
narde, 485. 

Jehans,  seigneur  de  Henripont, 
416;  497.' 

Jehans,  seigneur  de  Lens  en  Bra- 
bant, 500. 

Jemappes  (Jemmapes,  Gemapes), 
34,  n.  4;  53,  n.  6  et  7;  Il4, 
n.  2;  183,  n.  3;  227;  233;  371; 
380;  535. 


—  705  — 


Jemeppe-sur-Sambre    (Gemeppes 

SUR  Sambre),  536. 
Jenlain  (Genlaing),  414. 
Jenlaing  (de),  l'iérart,  100;  611; 

631. 
Jetimont,  133,  n.  2 
Jeumont(de),  Elisabeth,  404. 
Jherosolima,  461. 
Johanna,  comtesse  de  Flandre- 

Hainaut,  398;  462;  464;  466; 

473. 
Johannes,  400. 
Johannes,  400. 
Johannes,  477. 

.lohannes,  curé  de  VVihéries,  466. 
Johannes,  diacre,  475. 
Johannes,  prêtre,  466. 
Johannes,    prévôt   de    Basècles, 

475. 
Johannes,  prévôt  de  Saint-Ghis- 

lain,  474  ;  495. 
Johannes,  sous-diacre,  475. 
Johannes,  sous-prieur  de  Saint- 

Denis-enBroqueroie,  478. 
Joliannes,  sous-prieur  de  Saint- 

Ghislain,  474;  475. 
Joie  (de  le),  Bridoul,  575. 
Joie  (de  le),  VVillaumes,  571;  572- 

574;  576. 
Jolie,  Agniès,  231,  n.  2. 
JoNKOiT,  273,  n.  2. 
Jorge,  Wattier,  597-598. 
Joseph  11,368;  370;  371. 
Jourbise  (de),  Marie,  410;  493. 
Jouret,  Biaise,  669. 
Jouret,  Florent,  669. 
Jouret,  Jacque-Louis,  669. 
Jouret,  Marie,  669. 
Jouret,  Piere,  669. 
Jouveneau,  Margueritte,  301,  n.  2. 
Joveniaul,  Jehan,  576. 
Joveniel,  Jehan,  534. 

Tomh;  VI.  —  Lettres,  etc. 


Joye,  Gobiert,  575. 

Joye  (de  le),  Willaumes,  561. 

Juelte,  Jehan,  653. 

Juliana,  464. 

Julienne,  Marie,  507. 

Juliens,  486. 

Jumet,  37,  n.  3  ;  45,  n.  1  ;  49,  n.  2  ; 

280,  n.  4;  307,  n.  1;  342. 
Jurbise  (Jourbise,  Jurbize),  61; 

183,  n.  3;  232;  293,  n.  3;  295. 

n.  1;  298,  n.  5;  446. 


K 


Kailloit  (dou),  Piere,  452. 
Kakemiel,  Englebert,  450. 
Kamin,  Jakemon,  424;  505. 
Kamus,  Jehan,  506;  532. 
Karée,  Gillion.  448. 
Karmoit,  396  ;  467  ;  468.  —  Voy. 

Carmoy. 
Karmoit  (del),  Amandus,  396;  467; 


Karmoit    (del),  Nicholaus,    396  ; 

467;  468. 
Kavée  (de  le),  Colart,  314,  n.  1. 
Kaysnoit  (dous  Jehan,  506. 
Kevregn  (al.  Kevreng,  Kewraing) 

(de).  Walterus,  46 i;  475;  477. 
Kevren  (de),  Arnulfus,  461. 
Kevren  (de),  Hawellus,  454. 
Kewraing  (de),  Wallerus,  475. 
Kievi  (de),  Gossninus,  454. 
Kievraign  (de),  Egidius,  481. 
Kievraing  (de),  iNicholaus (Nicole), 

486;  494;  495. 
Kokeriel  (de),  Giles,  506. 


L.,  doyen  de  Mons,  478. 
La  Buissière,  46,  n.  8. 

i3 


—  706  — 


Lacque.  Marye,  201.  n.  1;  209, 
n.  2;  242,  n.  i. 

La  Derière  (de),  Jeiian,  301,  n.  1; 
317,  n.  2;  321. 

Ladeuse  (de),  Tliiri,  457. 

Ladeuze  (Ladeuse)  i36;  400;  450. 

La  Flainengrie,  46,  n.  2. 

La  Hainaide  (Hamaida,  Le  Ha- 
MAiDE,  Haymâidia),  86,  103;  140 
et  n.  4;  273;  278  et  n.  2  et  3; 
286  et  n.  1;  344,  n.  3;  468;  472 

La  Hestre,  234 

La  Houssière,  112.  n.  1. 

La  Uulpe,  192. 

Lais  de),  Oede,  518. 

Lalaing.MO,  n.  2;  662-665. 

Lalaing  (de),  Jelian,  310,  n.  2. 

Lalainiî  (de),  Marguerite,  662-665. 

L'Allemande,  Catherine,  136,  n.  3; 
153  et  n.  5. 

Lambers.  curé  de  Jemeppe  sur- 
Sam  bre,  536. 

Lambertus.  maire  de  Hornu,  466. 

Lambescos  (Lambescot),  VVillau- 
mes,  544;  548;  550;  551. 

Lrt???en<?,ç,  227;238,  n.  1. 

Lamiclion,  Simon,  77  ;  557  ;  560. 

La  Mottrie,  290. 

Landayne,  Jehanne,  549. 

Landrecies,  29,  n.  5;  37,  n.  3;  46 
et  n.  2. 

Lange,  Estiévenin,  54  et  n.  2. 

Lanquesaint  ^Lencquesaing,  Len- 

GHESAIN,  LeNKESAIN,  LeNGUE- 

SAiN),  222;  224;  233;  270;  272, 
n.  l;273;274etn.l;452-,507. 

Lanson,  Robert,  424. 

Laon,  104;  192 

Laporte,  Augustin,  372,  n.  1. 

L'Ardenois,  Jakemart,  571. 

L'Ardenoise,  Marguerite,  88;  159; 
230,  n.  6. 


Lare  (de).  Matheus.  394. 

Larouillies,  46,  n.  2. 

Larsin  (de),  Andrieu,  78;  592. 

Larsin  (de),  Hanin,  78;  592. 

Larzillière  fde),  Piéret,  183,  n.  3. 

L'Asnesse,  Maroie,  76,  n.  3;  436. 

Lattefoeur,  Marie,  669. 

Lattefoeur,  Philippe,  669. 

Lattre  (de),  Jelians,  dit  Biertouls, 
584. 

Lattre  (de),  Margos,  451, 

Lattre  (de),  Martin,  294,  n.  3. 

Lattre  (de),  Williaumes,  451. 

Laurentia,  476. 

Lausnoy  (de),  Mathieu,  301,  n.  2. 

Le  Barbieur,  Giliebert,  430,  327. 

Le  Barbieur,  Gillion,  548. 

Le  Barbiier,  Martin,  272,  n.  1. 

Le  Bastart,  Colart,  115,  n.  1. 

Le  Bateresse,  Anechon   88,  n.  1. 

Le  Bateur,  Jacquemart,  88,  n.  1. 

Le  Bateur,  Watelel,  88,  n.  1. 

Le  Béghe,  Giilot,  89,  n.  3 

Le  Bêghe,  Guillaume,  659. 

Le  Bèghe,  Jehan,  89,  n.  3. 

Le  Béghenesse,  Angniès,  89,  n.  3. 

Le  Bèghin,  Jehan,  601. 

Le  Bejam,  Pacefique,  297,  n.  10; 

321  et  n.  4. 
Le  Benoite,  Margherite,  268,  n.  3. 
Le  Biaulcourtois,  Jehan,  239,  n.  1. 
Le  Biernière,  lléluit,  112,  n.  1. 
Le  Bierquier,  Colart,  134  et  n.  5. 
Le  Bincharde,  Marien,  527, 
LeBincharde,  Ysabiel,  430,  527. 
Le  Binois,  Jacquemars,  508:  536. 
Le  Blancq,  Jehan,  602. 
Le  Blenarde,  Maignon,  220,  n.  2. 
Le  Bolengier,  Ilanon,   76,  n.  3  ; 

428;  509. 
Le  Bor[ . . .].  Meurant,  430;  525. 
Le  Bourée,  Maroie,  220,  n.  2. 


I 


—  707 


Le  Bracquenier,  Jehan,  589. 

Le  Brohum,  Gualterus,  884;  458. 

Le  Brokette,  139,  n.  5. 

Le  Brun,  Philippes,  666. 

Le  Buissenesse,  Isabiel,  76,  n.  3; 

436. 
Le  Carlier,  Colart,  274,  n.  1, 
Le  Carlier,  Henry,  189,  n.  1. 
Le  Carlier,  Mahieu,  563. 
Le  Carlier,  Marie,  197;  655. 
Le  Carlier,  Willaume.  133,  n.  3. 
Le  Calier,  Gerardus,  480. 
Le  Caudrelière,  Sainte,  297,  n.  9. 
Le  Cavielle,  Maroie,  224,  n.  2. 
Le  Clerch,  Jehan,  549. 
Le  Clercq,  Jacques,  295,  n.  1. 
Le  Clercq,  Nicolas,  301,  n.  2. 
Le  Clercq,  Pierre,  666. 
Le  Clercq  de  Chielle.  —  Voy.  Cam- 

pion. 
Le  Coc(|ue,  Agnèz,  654. 
Le  Cokenesse  (al.  Cokinesse),  Ma- 

rien,  62,  n.  4;  422;  436. 
Le  Corbaderie,  445. 
Le  Cordier,  Simon,  278,  n.  3. 
Le  Crespe,  Jakemart,  558, 
LeCrespe,  Obiert,  575;  583. 
Le  Cretinier.  Jehan,  444. 
Le  Croisie,  lerembourc,  75  ;  520- 

521. 
Le  Cuisenière,  Jehanne,  76,  n.  3  ; 

136,  n.  3  ;  154. 
Le  Dart,  Collette,  209,  n.  2. 
Le  Dart,  Ceorge,  209,  n.  2. 
Le  Dart.  Gillot,  20!),  n.  2. 
Le  Dart,  Hanin,  209,  n.  2. 
Le  Dialeresse,  Maroie,  135,  n.  4. 
Le  Doublete,  Agnès,  438;  542. 
Le  Doyen,  Gille,  114,  n.  3. 
Le  Doyenne,  Agniès,  438. 
Le  Duc,  Willaume,  606. 


Le  Ducq,  Agnisse,  197;  670. 
Leerbeek    (Leerbecque),    288    et 

n.  1. 
Leeuw -Saint -Pierre  (  Lieuwes), 

122,  n.  1;192;  284,  n.  1;  286; 

288. 
Le  Faukenier,  Yuwain,  136,  n.  3; 

153. 
Le  Febvre,  Danneau,  295,  n.  1. 
Le  Fesrande,  Héluis,  426. 
Le  Festure,  Jehanne,  226,  n.  1. 
Le  Fêvre,  Grart,  496. 
Le  Fêvre,  Jehan,  152,  n.  1;  226, 

n.  1;  438;  499. 
Le  Fèvre,  Piérart.  583;  589;  590. 
Le  Fèvre,    Waulier.    72-73;  75; 

102;  516;519etsuiv. 
Leffe,  191. 

Le  Fikelte,  Julian,  226,  n.  1. 
Le   Plamencq,    Ghodefroit,   167, 

n.  1. 
LeFlamencq,  Henri,  231,  n.  3. 
Le  Flamenghe,  Jehanne,  78,  n.  2. 
Le  Foresteresse,  Saintine,  88,  n.  4. 
Le  Forestier  [N***],  595. 
Le  Forestier,  Jakemart.  432;  528. 
Le  Fournier,  Pieres,  136,  n.  3; 

153. 
Le  Galoise.  Quentine,  307,  n.  1. 
LeGay,  Colin,  131,  n.  l. 
Le  Gay,  Hanin,  631. 
Le  Gentil,  Jacques,  325. 
Le  Ghodefroide,  Jehanne,  563. 
Le  Glmiotte,  Marghine,  183,  n.  3. 
Le  Gillainc,  Maroie,  269,  n.  1. 
Le  Gillebierde,  Helluit,  226  n.  1. 
Le  Glui,  Gillot,  535. 
Le  Gluienesse,  Margot,  535. 
Le  Gluienesse,  Maroie,  535. 
Le  Gossarde,  Aulis,  255;  438  ;  54::|. 
Le  Gossuine,  Hanette,  230,  n.  1. 


—  708 


].e  Gossuyne,  Margbe,  78,  n.  2. 

Le  Grain,  Jelian,  445. 

Le  Grant,  Gilliart,  579. 

Le  Grant,  Henri,  i67,  n.  2. 

Le  Granl,  Jehan,  534. 

Le  Grarde,  Marien,  430;  527. 

Le  Grigotte,  Jelianne,  555;  556. 

Le  Griimelier,  Jelian,  506;  532. 

Le  Haie,  414;  496. 

Le  Hamaide  (de),  Gossuin,  533. 

Le  Hannière.  Maroie,  143;  530. 

Le  Haut  Maislre,  Pieres,  226,  n.  1. 

Le  Hennarde,  Maroie,  426. 

Le  Hérus  (ou  Li  Hérus),  Faslrés, 

b-yï  :  .).)5  ;  bob. 
Le  Hiernesse,  Marien,  dite  le  Tor- 

mentée,  422. 
Le  Hoiùnarde,  Héluyd,  410;  493. 
Le  Hove,  288. 
Le  Hurielle,  Jehane,  597. 
Le  Jacquottiau,  Jehanne,  108. 
Le  Jaitoise,  Aulis,  546. 
Le  Jehenelte,  Jehane,  434;  538. 
Le  Jovene,  Gillion,  548. 
Le  Jovene,  Jehan,  539. 
Le  Jovene,  Sohier,  548. 
Le  Joveniele,  Héluit,  535. 
Le  Joveniele,  Mari^hot,  535. 
Le  Juyfs.  —  Voy.  Broecq  (dou). 
Le  Karbenier,  Colart,  452. 
Le  Karliers,  Jehans,  595. 
Le  Kat,  Pieret,  436. 
Le  Katier,  Gerardus,  398;    467; 

468. 
Le  Kaudreleresse,  Biétris,  563. 
Le  Keus,  Mahieu,  châtelain  d'Ath, 

436. 
Le  Kok,  Jehan,  269,  n.  1. 
Le  Lalteur,  Jacquemart,  197;  653. 
Le  Latteur,  Poliart,  306,  n.  4. 
Le  Leu,  Jehanne,  230,  n.  10. 
Le  Lorroir  (Le  Loroit),  228;  308. 


Le  Machenesse,  Marie,  410;  493. 

Le  Machon,  Jehan,  123,  n.  2. 

Le  Maieur,  Jehan,  450  ;  452. 

Le  Maire,  Hanin,  76.  n.  3;  136, 
n.  3;  154. 

Le  Maire  de  Bracque.  Jehan,  507. 

Le  Makestielle.  Jehanne,  124,  n.  7. 

Le  Mares.  234. 

Le  Marescaut,  267,  n.  2. 

Le  Mayeur,  Daniaul,  445. 

Lembecq,  192. 

Le  Merohier,  Jehan.  449. 

Le  Meskelaine,  Gilliart,  167,  n.  4. 

Le  Monneresse,  Héluyd,  410;  493. 

Le  Monnier,  Mahiu,  448. 

Le  Morielle,  Marghe,  265,  n.  1. 

Le  Mosnier.  Jakemon,  496. 

Le  Mousnier,  Bauduin,  410;  493. 

Le  Mousnier,  Colart,  274,  n.  1. 

Le  Muisie.  Adam  (Dame),  438. 

Le  Mureur  de  Havrech,  534. 

Leng-ensain  ;de),  Beniers  (Renne- 
rus),  472;  486. 

Le  Noire,  3Lii,'-non,  134,  n.  5. 

Le  Noruine,  Jehane.  535. 

Le  Noruine,  Sare,  535. 

Lens  (Lens  en  Buaibant),  86;  87, 
n.  1;  96  n.  2;  103;  112,  n.  1 
136  el  n.  3;  144,  n.  4;  153 
167,  n.  1  et  2;  192;  226,  n.  1 
232;  270;  285;  295,  n.  1  ;  418 
420;  422;  424;  426;  428;  434 
438;  450;  500;  538;  606;  644. 

Lens  (l'hôpual  de,,  124,  n.  7. 

Lens  (de;,  Andréas,  478. 

Lens  (de),  Guallerus,  453  ;  454. 

Lens  (de).  Hue  (Hugo),  chevalier, 
398  ;  494. 

Lens  (de).  Hue  (.Hugo)  sous-prieur 
de  Saint-Ghislai^i,  481;  483; 
494. 

Lens  (de),  Hugo,  prêtre,  474. 


—  709  — 


Le  Panier,  Bettris,  535. 

Le  Parmentier,  Jehan,  449. 

Le  Paulonge,  Maroie.  268,  n.  3. 

Le  Peskeur,  Jehan,  506;  532. 

Le  Pissenier,  Gérart,  448. 

Le  Plorete,  Alis,  424.  (Voy.  Plo- 

rete.) 
Le  Pocharde,  Maroie,  295,  n.  1. 
Le  Poindeur,  Jehan,  655. 
Le  Poivre,  Jacqueline,  668. 
Le  Poivre,  Jacques,  668. 
Le  Poivre,  Jacques,  668. 
Le  Poivre,  Jeanne,  668. 
Le  Preudhomme,  Jehan,  73,  n.  3; 

135  et  n.  2. 
Le  Priestresse,  Maroie,  265,  n.  1. 
Le  RaspeUe,  Jehanne,  295,  n.  1. 
Le  Rat,  Amand,  198. 
Le  Rat,  Simon,  198. 
Le  Raule,  Jehan,  181;  430. 
Le  Rauvvelier,  Jehan,  240,  n.  3. 
Le   Rauwellier,    Wiilaume,    240, 

n.  1. 
Le  Reférue.  Biétris,  534. 
Le  Remie,  Jehanne,  220,  n.  2. 
LeReu,  Huart,  197;  652. 
Le  Reu,  Maigne,  197;  653. 
Le  Rigaude,  Catelinc,  231,  n.  5. 
Le  Righaude,  Marie,  167,  n.  4. 
Le  Roiet  (al.  Rovetj,  Jehan,  506; 

532. 
Le  Rousse  Pau  Paisus,  113,  n.  1. 
Le  Roy,  Jehan,  274,  n.  1  ;  659. 
Le  Rutfine,  Margerie,  504. 
Le  Rumaude,  Maroie,  167,  n.  1. 
Le  Sage,  Jehan,  167,  n.  4. 
Le  Sainte  Femme,  Maroie,  295, 

n.  1. 
Le  San,  46,  n.  2. 
Le  Sauvaige,  Piérart,  274,  n.  1. 
Le  Savaige,  Maroie,  295,  n.  1. 


Lescatlière  (de',  \Villaume,  114, 

n.  3;547. 
Lesclede(de),  Margherilte,  518 
L'Escohier,  Baudoin,  428. 
L'Kscohier^  Wion,  428. 
Lescoutle,  Jehan,  69;  155;  646. 
Lescoutte,  Léon,  651. 
Lescuier,  Colart,  112,  n.  1. 
Le  Sieleresse,  Agniès,  424;  503. 
Le  Siergande,  Ysabiel,  559. 
Lespaix,  610. 
Les  Rigneux  (sous-Beaumont). 

228. 
Lessines  (Lessinnes,   Lesinnes), 

136.  n.  3;  153;  172,  n.  3;  236; 

293,  n.  4;  668. 
Lesteenweghe  (de),Waihiers,  282, 

n.  4. 
Lestines  (de^  Cholart.  416;  426. 
Lestinis  (de),  Nicholaus.  386. 
Lestordeur,  Wiilaume.  6'J,  n.  L 
Le  Tacenier,  Jehan,  442. 
Le  Tacenier,  Pol,  442. 
Le  Telier,  Piérard,  508. 
Le  Tellier,  Bertrand,  298.  n.  5. 
Le  Tenneleuze,  Margot,  dite  dou 

Puch,  182;517. 
Le  Thellier,    Pierrart,    dit  Loy- 

seau,  295,  n.  1. 
Le  Thiémaude,  Aulis,  274.  n.  1. 
Le  Thiretier,  Biertrant,  448. 
Le  Tormentée,  Béatris,  422. 
Le  Tormentée,  Maroie,  4i6. 
Le  Tormentée.  —  Voy.  Le  Hier- 

nesse. 
Le  Trock,  451.  -  Voy.  Li  Tros. 
Leugnies  (Leuwignies),  136,  n.  3; 

154;  228. 
Leurent,  Jehan,  228,  n.  1. 
Leuse  (de),  Maroie,  63,  n.  2. 
Leuvve  (de),  Biétris,  576. 


—  710 


Leuwe  (de),  Jehan,  579. 
Leuze  {Levse),  72;  159;  ^i69;  289; 
290  et  n.  2;  309,  n.   4;   318, 
n.  4;  561  et  suiv.;  569. 
Leiize  (chapitre  Saint- Pierre  de), 
192;  219.  n.  1;  284,  n.  1  et2; 
288;  318  et  n.  4. 
Leiize  (Notre-Dame  de),  192. 
Le  Val,  516;  519:  523;  524;  525. 
Le  Yal-sous-Bcaumonl,  229;  308. 
Le  Val-Trakegnies,  283,  n.  1. 
Le    Vassauit,    Jacquemart.    274, 

n.  1. 
Le  Vesve,  Ernoul,  272,  n.  1. 
Le  Vinchande,  Hanette,  268,  n.  3. 

Le  Waile,  Ydde,  230.  n.  7. 

Lhomme,  Jacques,  661. 

Li  Ardenoise   (al.   L'Ardenoise), 
Marghe,  571-572. 

Li  Bali^nes,  Ilosles.  289. 

Li  Barbiieres,  Jakemes,  450. 

Li  Barbiieres,  Piérars,  447. 

Li  Bateresse,  Maroie,  88  et  n.  1. 

Li  Bierkiers,  llustelars,  443. 

Li  Bincarde,  Maroie,  531. 

Li  Bincarde,  Yzabiaus,  531. 

Li  Borgnes  d'Iske,  Ernouls,  434. 

Li  Borgnes,  Jehans,  541. 

Li  Bracqueniers,  Estievenes,  589. 

Li  Cambiers,  Colars,  506. 

Li  Cambiers,  Jehans,  434. 

Li  Carleresse,  Agniès,  447. 

Li  Carliers,  Gérars,  447. 

Li  Carlirs,  Jakemare,  443. 

Li  Carlirs,  Jehans,  443. 

Li  Carpentier.  Gossuin,  533. 

Li  Carpentier,  Jehan,  183,  n.  3. 

Li  Carpentiers,  Willaumes,  63, 
n.  2. 

Li  Cauclieteres.  Ilannons,  446. 

Li  Clers,  Watiers,  450. 


Li  Clers  de  Chastelling,  Bertrans, 

498. 
Li  Clope,  Denise,  445. 
Li  Corbiziers,  Jehans,  451. 
Li  Costeresse,  Katherine,  432. 
Li  Cousteris,  Maroie,  418. 
Li  Crespes,  Jakemars,  557. 
Li  Cretinière.  Maroie,  446. 
Li  Cretiniers,  Jehans,  446. 
Li  Cuvelliers,  Jehans,  571. 
Li  Douls,  Jehans,  557. 
Li  Doulx,  Simons,  589. 
Liedekerke  (de),  la  demoiselle, 

518. 
Liedekerke  (de),  Margheritte,  dite 

de  l'AUueth,  518.  ' 
Liessies  (abbaye  et  abbés  de),  96, 

n.  2;  103;  159;  572. 
Liége^  653. 

LzeV/ei chapitre  Saint-Lambert  de), 

190;  192:  218;  283,  n.  2;  284 

etn.  1;  285;  286;  287  et  n.  2; 

288;  289:  290. 

Liethardus,  évêque  [de  Cambrai], 

453. 
Lieu-Saint- Amand,  51,  n.  3. 
Li  Favereche,  Maroie,  445. 
Li  Faveresse,  Yzabiaus,  75,  n.  4; 

524-525. 
Li  Fèvres,  Colars,  521. 
Ligne  (Lingne),  96,  n.  2;  139  et 
n.5et6;  270  et  n  4;  451;  589. 
Ligne  (de)  Guillaume,  86. 
Ligne  (de).  Honoré,  669. 
Ligne  (de),  Marie,  669. 
Ligne  (de),  (Messire),  564. 
Ligne  (de),  Wathier,  494. 
Li  Gaittoise,  Aulis.  545. 
Li  Gredine  Aulis,  590. 
Li  Hérus,  Amauris,  557. 
LiHON,  194,  n.  1. 


—  711 


Li  Leus,  Jehans,  572. 

Lille  i6S  et,  n.  3;  600;  604;  661- 

66ÎI;  663. 
Li  Loke,  Gilles,  451. 
Li  Lormiers,  Mahieus,  273,  n.  2. 
Li  Louchiers,  Thomas,  561. 
Li  Lus,  47,  n.  8. 
Li  Maclions.  JNicoles,  533. 
Li  Maires,  Colars,  498. 
Li  Maires,  Jehans,  442. 
Limbourg  (Lembourg),  576;  584; 

595;  606. 
Lingne  (de),  Pieret,  224,  n.  2. 
Linna  (de),  Thiri,  457. 
Li  Noire,  Hawis,  521. 
Li  Oisiaus,  Leurens,  556. 
Lione  (de),  Jehan,  134  et  n.  1. 
Lionne  <dou),  JNicaise,  110,  n.  3. 
Li  Ostes,  Jehans,  443. 
Li  Panetiers,  Jehans,  545;  550. 
Li  Parente,  Maroie,  432;  537. 
Li  Peletiers,  Watiers,  451. 
Li  Peskieres,  Jakes,  506. 
Li  Pos,  Jehans,  274,  n.  1. 
Li  Royés,  Jehans,  541. 
Li  Rois,  Estievenars,  274,  n.  1. 
Li  Rousse,  Maroie,  446. 
Lisbecq  (Lisbecque),  277,  n.  1. 
Lisle  (de),  Anne,  ^^Q. 
Lisle  (de),  Eslienne,  666. 
Lisle  (de\  Jeanne,  666. 
Lisle  (de),  Marie,  666. 
Lisle  (de),  Michiel,  665-666. 
Li  Sonjournée,  Agniès,  449. 
Li  Streline,  Alis,  521. 
Li  Trikole,  Maroie,  447.  —  Voy. 

Trikos. 
Li  Tros,  451.  —  Voy.  Le  Trock. 
Li  ïuailliers,  Jehans,  497. 
Li  Vakiers,  Pieres,  451. 
Li  Vesquenesse,  Yde.  447. 
Li  Viauls.  Jehans,  550,  552. 


Li  Vies  Maires,  Hues, 

Li  Vignenesse.  Oede,  438;  540. 

Li  Viscuens,  Henris,  498. 

Li  Werie,  Ysabiaus,  181.  n.  2. 

Lobbes  (abbaye  de),  73:  181,  n.  2; 

189;  192;  219;  220;  222,  n.  2, 

3,  10  et  11;  223  et  n.  4;  224  et 

n.  2;  225  et  n.  1;  238  et  n.  2; 

239;  286;  307,  n.  1;  487;  516; 

523. 
Locher,  369-370. 
Locke,  Maroie,  89,  n.  1. 
Locke,  Jehan,  123,  n.  1. 
Loinge  (de),  Perona,  270. 
Loisiaul,  Leurent,  555. 
Lokés,  Jehans,  426 
Lombarde,  Jehane,  278,  n.  3. 
Lombecke,  Martin,  63,  n.  2. 
Lombise  (Lonbize),  92,  n.  3;  232; 

288;  430;  434. 
Lombise  (de),  Gérard,  92,  n  3. 
Longe  Ville  (de  le),  Jakemes,  506. 
Longe  Ville  (de  le),  Nicoles,  506. 
Lonck  Col,  Maingnon,  552. 
Longhet,  Claude,  295,  n.  1. 
Longo  Prato  (de). — Voy.  Bievrene 

(de). 
Looz,  276,  n.  1;  278  et  n.  1. 
Los  (de),  Jehan,  546. 
Lostel,  Biétris,  351  et  n.  1. 
Lotliarius,  empereur,  453. 
Lotkier,  593;  595;  606. 
Louis  XIV,  3i9;  363. 
Louis  XVI,  336;  342. 
Loulais,  Jakemars,  443. 
Lotir  elles,  262. 
Louvain  (Louvaing),  608. 
Louvain  (Saint-Pierre  de),  192. 
Louviaus,  Adans,  447. 
Louviaus,  Huars,  550. 
Louviaus,  Jehans,  447. 
Louviaus,  Mahius,  447. 


—  712  - 


Louvielle,  Maroie,  U7. 
Louvielle,  Vzabiaus,  4i7. 
Loiwigiiies  (Louvegnies),  52,  n.  6; 

225;  '■189',  653. 
Louvrier,  Catherine.  666. 
Louvrier,  Dominicque,  666. 
Louvrier,  Jean,  666. 
Louvrier,  Nicolas.  666. 
Lowi'roîï,  227;23«,  n.  1. 
Louvroilles(de),  Caisin,  436,  n.  3; 

154. 
Louvroilles  (de),   Jakemin,  136, 

n.  3;  154. 
Lovegnies  (de),  Nichoîaus,  454 
Loveniis  (de),  Ubaldus,  106,  n.  2. 
Lowe  (de),  Simon,  273,  n.   2. 
LoYEMONT  (l'orine  dite  de),  140  et 

n.  4. 
Loyseau.  —  Voy.  Le  Tliellier. 
Luce,  234. 
Lucé,  330. 

Luxembourg  (de),  Jacques,  650. 
Lijon  {?),  194,  n.  1. 

M 

M.,  abbesse  deGhislenghien,  479; 

484. 
Mabriaul   (de),    Marien,   430.   — 

Voy.  Maubriaus. 
Machon,  Jehan,  410;  493.  [Voy. 

Corrections.] 
Mâchons,  Jehans,  544;  549;  550; 

551;  552;  533;  554;  557. 
Mâchons,  Piérart,  306,  n.  4. 
Macket,  Jackemart,  583, 
Maçons  (de).  Colart,  152,  n.  1. 
Maçons  (de),  Gislains,  422. 
Macourt  (do),  Jehan,  569. 
Macqiienoise,  46,  n.  2. 
Macquet,  Jakemart,  575. 
Madot,  Catherine,  658. 
Madot,  Jacques,  658. 


Madot,  Jeanne,  658. 

Maenwaut  (de),  Gylio,  458;  459^ 

Maenwaut  (de),   Nichoîaus,  458; 

439. 
Maestrickt.  192. 
Maftle  (de),  Jehans,  446. 
Maftlc  (de),  Thiéri.  446. 
Maffle  (de).  Wiars,  446. 
Mafjles,  289. 
Maillars,  Jehans,  554. 
Maingnelte,  Gillot,  135  et  n.  1. 
Mainnet  (Mainnés),   Pierre,   422; 

501-502;  506. 
Mainsende,  382. 
Mainvault,  232;  263.  n.  1;  270; 

44',). 
ftlainwaut  (de),  Gerardus,  472. 
Mairesse  de  Lenghesain,  507. 
Mairieux,  'm,  309. 
Maisièrcs,  51,   n.   2;  213;   231; 

242,  n.  2;  294,  n.  3;  295,  n.  1. 
Makete,  Warncrus,  502. 
3Lakette,  Maroie,  189,  n.  1. 
Malaise  (de),  Franke,  89,  n.  3. 
Malbecq,  Jean-Baptiste,  347. 
Mald  (de),  Gerardus,  376. 
Malines  (Mali.innez),  155;  192; 

286;  593;  606;  645;  646;  647; 

649. 
Malines  (Parlement  de),  69. 
Mamis.  Jehans,  533 
Manessiers,  498. 
Mangheniel,  Maroie,  63,  n.  2. 
Mantiel,  Piérart.  183,  n.  3. 
Marbriau,  Jehan,  97,  n.  10. 
Marcant,  451. 
Marcellus,  prêtre,  460. 
Marche  (comte  de  la),  269;  562 

et  suiv. 
Marche  lez-Écaussines  (Marcque 

LEZ-EscAUSsiNES),  155;  229;  660. 
M  ar  chiennes,  192. 


—  713  — 


Marchiennes  (de),  Jehans,  552. 

Marchiponi  (Morchinpont,  Mor- 
ciNPONT),  261;  -262,  n.  2;  292. 

Marcg  lez-Enghien,  273,  279;  342; 
345. 

Mareg'e  (de),  Renier,  412. 

Maregia  (de),  Gerardus,  478. 

Maregia(de),  Johannes,  400;  477; 
478. 

Maregia  (de),  Juliana.  400;  477. 

Mares,  274,  n.  1. 

Mares  (dou),  Cateline,  443. 

Mares  (dou),  Giertrut,  443. 

Mares  (dou\  Gillos,  443. 

Mares  (dou),  Jehan,  167,  n  4. 

Mares  (dou),  Jehans,  443. 

Margheron  Maroie,  265,  n.  1. 

Marguerite  (Margareta)  [de  Cons- 
lantinople],  comtesse  de  Flan- 
dre et  de  Hainaul,  186  et  n.  5 
208;   223;   225;  319  (rt);  334 
353;  481;  483;  486;  487;  490 
491;  492;  493;  495. 

Marguerite  [de  Bavière],  comtesse 
de  Hainaut,  74. 

Marguerite  de  Bavière,  comtesse 
[douairière]  de  Hainaut,  319(c). 

Marguerite,  femme  du  «  chevalier 
de  Ghasebecke  »,  270  et  n.  3. 

Mariaige,  Maroie,  451. 

Marie-Thérèse  [impératrice],  328; 
348;  353;  357-358. 

Markassin,  Jehan,  111.  n.  2. 

Marke  (de),  Jehans,  506. 

Mariette,  Jehan,  74,  n.  1;  605; 
607;  611;  620. 

Mftr/î/ (Marlix),  321.  610. 

Maroilles  (abbaye  de),  21,  n.  1; 
192;  266,  n.  2. 

Marons,  Fastrés,  533. 

Marquettes  (Despers,  bâtard  de), 
611. 


Marsabile,  Jehans,  438. 
Marset,  Arnulphus,  196. 
Martin  (Dom\  chapelain  de  l'abbé 

de  Saint- Ghislain,  506. 
Martine,  Marghot,  295,  n.  1. 
Masis  (des).  Jehane,  535. 
Masis  delés  Nuevile  (des),  Jehan, 

422. 
Masis  delés  Nuevile  (des),  Walier, 

422. 
Masis  delés  Nuevile  (des),  Wéri, 

422. 
Masnuy  (de),  Griffon,  183,  n.  3. 
Masnuy  (de>,  Maroie,  265.  n.  1. 
Masnuy,  95,  n.  3;  301,  n.  1  ;  551. 
Masnuy-Saint-Jean,    232;    295, 

n.  1;300,  n.  3;  597-598. 
Masnuy-Saint- Pierre,   66  ;    1 54 ; 

231;  445;  595. 
Masset,  Thumas,  422. 
Masson,  Jehanne,  314;  656. 
Matheus,  miles  de  Popiule,  396; 

466. 
Matheus,  sous-diacre,  475. 
Mathias,  diacre,  474. 
Mathies,  47,  n.  8;  234. 
Mathieu  (damp),  moine,  494. 
Mathieu,  Jaquemart,  296,  n.  1. 
Matildis,  491. 

Matthieu,  Caisot,  314;  656. 
Matthieu,  Ghislaine,  314;  655. 
Matthieu,  Nicaise,  656. 
Mattre  (de),  Eurede,  114,  n.  1. 
Maubeuge  (Mabuege,  Maubuege), 

71,  n.  3;  91;  126,  n.  5;  128  et 

n.  1  et2;  136,  n.  3;  154;  163  et 

n.3;  216  et  n.  3;  217  et  n.  3; 

221;  224;  238;  259;  294,  n.3; 

296;  297,  n.  2;  299,  n.  1  et  5; 

306,  n.  5;315;  340;  341;  444; 

502; 573. 
Maubeuge  (le  chapitre  de),  38, 


—  714  — 


n.  2;  iS^i,  n.  d;  181.  n.  2;  183, 

n.  3;  189;  192;  208;  213;  214, 

n.  1  et  2.  217  et  n.  1,2,  3;  218; 

220  ;  226 ;  228,  n.  1  ;  229 ;  238  et 

n.  2;239;258,n.  2;284etn.l; 

285;  286;  287;  288;  294,  n,  3; 

341;  343. 
Maubriaiis,   Colins,  430.  —  Voy. 

Mabriaul  (de). 
Maubi'ueck  (de),  Jehan,  449. 
Maubiiege  (de),  Jehan.  o06  ;  533. 
Maubuege  (de),  Mahiu,  506  ;  532  ; 

541. 
Maiilion,  Jean,  283,  n.  2. 
Maulion,  Thieubaut,  552. 
Maiirage,  84,  n.  4  ;  229  ;  231  ;  233. 
Maurage  (de),  Jehan,  583. 
Maurage  (de,),  Maroie,  220,  n.  2. 
Mauraige  (de).Estievene,  231,  n.  7. 
Mauroit  tdej,  Colars,  571  ;  575. 
Mauville  (de).  Henriette,  322. 
Mauvinage,''2'i8\  233. 
Mecquignies,  50,  n.  2;  228;  238, 

n.  1;  295,  n.  1. 
Melin  (de),  Jelian,  71,  n.  3;  76, 

n.  3:448. 
Merhes-le-Ckâteau  (Meubis  le  Cas- 

tial),  30,  n.  1. 
Mer bes -Sainte-Marie,  183,  n.  3; 

234. 
Mercenarius,  Milo,  392. 
Meslin-VÊvêque  (Melin),  71,  n.  3; 

75;  115,  n.  1;  123,  n.  1;  167, 

n.  4;  192;  274,  n.  1  ;  451-452; 

558-559. 
Messines,  192. 
Mesvin,  227. 
Metz.  192. 

Meurans,  Colars,  430;  525. 
Meuris,  Jehans,  295,  n.  1. 
Mévergnies    (  Mévuegnien  ) ,    220, 

n.  2;288;  434;  653. 


Michael,  archidiacre  en  Hainaut, 

478. 
Mickés,  Mahieu,  274,  n.  1. 
Micquiel,  Jehan,  577  et  suiv. 
Micquieulx.  Andrieus,  274,  n.   1. 
Midot,  Colart.  438. 
Mierbez  (de),  Jehans,  545. 
Mierlines   (de),    Jakemars,    557 

561. 
Miqnault  (MiGxXau),  223  ;  225;  229 

287;  546. 
Mignault  (de),  Adryen,  201,  n.  1 

209,  n.  2;  242,  n!^  1. 
Mikiuls,  seigneur  de  Chàielineau, 

432. 
Millet.  Jehan,  231.  n.  6. 
Mitin,  Jehan,  167,  n.  1. 
Mœuvres  (Meobrae),  30,  n.  1. 
Moituvverie  (de  le),  Andrieux,  274, 

n.l. 
3Iolembaix  (de),  Marguerite,  418. 
MoUiain.  192. 
Momignies,  46,  n.  2. 
Monceau,  46,  n.  2. 
Monneresses  (l'orme  dite  :  les), 

140  et  n.  3. 
MonsA^,  n.  10;  54,  n.  1,  2  et  4; 

84,  n.  1;8:),  n.  2;89,  n.  3;  91; 

92.  n.  3;  94;  95  et  n.  2  et  3;  96 

et  n.  2;  97,  n.  10;  98  et  n.  1  ; 

99;  100;  112,  n.  1;  126,  n.  5; 

127,  n.  1;  136,  n.  3;  175;  180; 

188;  214  et  n.l  et  2;  215;  219, 

n.  1;221;  224;  227;  254;  255; 

276,  n.  1;  292  et  n.  1;  297,  n.  5' 

etl0;299,  n.  2;300;306,  n.  4 

et5;307,  n.  1;  310,  n.  2;  312, 

n.  1  et  2;  319;  320;  321,  n.  4; 

322;  323  et  n.  1  et  4;  324  et 

n.  2  ;    325  ;   329  ;   330  ;    332  ; 

345;  351,  n.l;  352,  n.  3;  362; 

365;  371;  388;  478;  489;  498; 


—  715 


o06;  544;  545;  546;  548;  549 
550.;  551;  552;  553;  554;  555 
556;  557;  560;  561;  567;  571 
572;  573;  575;  576;  583:  589 
590;  591;  593;  594;  597;  598 
599;  601-602;  606:  609,  620 
638;  649-651:  656;  659;  664 
666. 
il7o?25  (chapitre  de  Saint-Germain, 

à),  192;  214,  n.  2;  575;  583. 
Mous  (chapitre  de  Sainte- Waudru, 
à),  48;  53,  n.  2;  55,  n.  5;  56, 
n.  2;  61,  n.  5;97,  n.  10;  152, 
n.  1;  171;  175;  182;  183,  n.  3; 
189;  192;  195;  201,  n.  1;  205, 
n.  7;  207;  208;  209,  n.  2;  213; 
214,  n.l  et  2;  216,  n  5;  217  et 
n.  1;  218;  220  et  n.  2;  221  et 
n.  3et4;  222.  n.  2,  3.  4,  6,  7, 
8,  10,  11;  223;  224;  227;  238  et 
n.  2;  239  et  n.  1;  240  et  n.  1  et 
suiv  ;  241  et  n.  1  et  2;  242; 
244  et  n.  1  à  4;  245,  n.  1;  248; 
286;  323,  n.  4;  378;  424;  426; 
428;  432;  434;  436;  517. 

Mons  (la  seigneurie  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  à),  227. 

Mons  (la  seigneurie  du  châtelain, 
à\323,  n.4. 

Mons  (de),  Henricus,  478. 

Mons  (de),  Nicole,  494. 

Mons  (de),  Phelippron,  506. 

Monstroel  (de),  Fastret,  494. 

MoNSTRUEL,  à  Angre,  282,  n.  1. 

Mont  (dou),  Gilliet,  438. 

Mont  (dou),  lelle,  554. 

Mont  (du),  Marie,  408. 

Montay  (Montai),  262,  n.  2. 

Monlbliard,  228;  308. 

Montbrehain,  264. 

Montensis,  Egidius,  478. 

Montibus  (de),  Goisuinus,  453. 


Montibus  (de),  Nicholaus,  486. 

Montibus  (de),  Ysaac,  453. 

Montifaut,  234. 

Montigni  (de),  Thumas,  447. 

Montignies  lez-Lens  [Montigni; 
Montigny;  MoNTiNiUM),  61,  n.  7; 
63  et  n.  4;  64;  65;  71,  n.  3;  73, 
n.  3;  82,  n.  1;  86  et  n.  8;  88, 
n.  1  et  4;  89,  n.  1  et  3;  110, 
n.l;  112,  n.l;  113,  n.  2;  115, 
n.l;  122,  n.  2;  123,  n.l;  126. 
n.  5et6;  127,  n.  3  et  4;  131, 
n.  1;  134  et  n.  2;  135  et  n.  1 
et2:136,  n.  3;  153;  159;  166, 
n.  1:167,  n.  2;  223,  n.  4;  231; 
241  etn.l;  285;  287;  512;  552; 

554. 
Montiy nies -SainI -Christophe,  ^d^2. 

Montignies-siir-Roc,  292. 
Montlhéry  (Mont  le-Uéhy),  306, 

n.  5;644. 
Montroeid-  au-  Bois    (  Monstruel 

LEZ-FuASNE),  267,  n.  2. 
Montroenl-sur-Haine{UosTEV.m\.), 

292.  494. 
MoiU-Sainte  Geneviève,  47,  n.  8; 

234. 
Moorsledc  (Moiselede),  412. 
Moreau,  Jacqueline,  667. 
Moreau,  Jehan,  657;  659. 
Moreau,  Marie,  667. 
Moreau,  Nicolas,  659. 
Morée,  430. 

Morellus,  Johannes,  61,  n  5. 
Moriau,  Jaquemart,  183,  n.  3. 
Moriaus,  Gilles,  432. 
Moriaus,  Jehans,  496. 
Moriel,  Jehan,  598. 
Morlanwelz  (Morlainwés),  192; 

430;  526. 
Morlanwés    (de),    Rigaut,    555; 

556. 


—  716  — 


Mormal  (la  forêt  de),  261;   262, 

n.  2;  263:  265. 
Mortier  (dou),  Jakeme,  89,  n.  3; 

557;  561. 
Mote  (de  la),  Agnès,  418. 
Mote  (de  la),  Marguerite,  418. 
Mote  (de  le),  Maroie,  181,  n.  1. 
3l0TE  (Le),  à  Bautfe,  547. 
Motois,  Jehan,  548. 
Motte,  Antoine,  659. 
Motte,  Bnrbe,  659 
Motte,  Catherine,  059. 
Motte,  Collinet,  659. 
Motte,  Jacques,  655-658. 
Motte,  Jehan,  655-659. 
Motte,  Jehanne,  658. 
Motte,  Jehanne,  659. 
Motte,  Louys,  659. 
Motte,  Margheritte,  656-657. 
3Iotte,  Margheritte,  659. 
Motte,  Marie.  659. 
Motte,  Thiéry,  658. 
Moulbaix,  222  et  n.  7;  233;  270; 

285;  451. 
Moulin,  Hostelart,  112,  n.  1. 
3Ioulin  (dou),  Alars,  450. 
Moulins  (de),  Piere,  88,  n.  4. 
Moullebieke  (de),  Biertrant,    134 

et  n.  1. 
Moullin  (dou),  Marie,  569-570. 
Mouskine,  Aulis,  230,  n.  8  et  9. 
Mousquet.  Piérart.  100;  611;  631. 
Mousset.  Jehan,  154;  599-600. 
Moustarde,  Hanette,  273,  n.  2. 
Mous  fier  lez  Frasnes,  269  ;  562  et 

suiv. 
Moustier-sur-Sambre,  192. 
Moustier  (de),  Sohier,  384. 
Moustiers  (dei,  Rainier,  378. 
Mouton,  Hanin,  134  et  n.  5. 
Mouton,  Philippe,  412. 
3Iouviaulx,  Jehan,  288,  n.  2. 


Muceie  (de  le),  la  demoiselle,  442. 
Muchet,  Thomas,  289. 
Muisnate  (de  le),  Henri,  496. 
Mulde  (de),  Martin,  276,  n.  4. 
Mulet,  Jehan,  616;  635. 
Mur  (dou).  Ansiaux,  38,  n.  2;  250. 

n.  3. 
Mussain   (Mussin),   282,    n.   2; 

436. 

N 

N.,  seigneur  de  Quiévrain,  492. 
Naast  (Naste),  136;  257;  258,  n.  1; 

285;  287;  342;  347;  422;  424; 

426. 
Naiars,  Willelmus,  472;  486. 
Nalinnes  (Nai.ines),  498. 
Namiir,  192;  193;  194,  n.  1;  593; 

606. 
Nanterre  (de),  Philippe,  604. 
Navarre  (de),  Jehan,  657-659. 
Navarre  (de),  Paul,  659. 
Naye,  Maroie,  447. 
Neenuinden,  371,  n.  3. 
Neufmaisons,  232. 
Neufville  lez-Soignies  (Noefville, 

NoEviLLE,  Nuevile),  73,  n.  2; 

112,  n.  1;  232;  283.  n.  2;  287 

et  n.  2;  422;  426;  445-446. 
Neufville  (de),  Jean,  283,  n.  2; 

287. 
Neuville,  238,  n.  1. 
Nève  (de  le),  Jakemart,  131,  n.  1. 
Nichaise,  curé  de  Feignies,  527  ; 

532. 
Nicholaus.  460. 
Nicholaus,  castellanus,  460. 
Nicholaus,  curé  de   Saint-Vaast. 

471. 
Nicholaus,   évêque  de   Cambrai. 

455;  456;  457;  459;  492;  493; 

495. 


—  717  — 


Nicholaus,  prieur  de  Saint-Ghis- 

lain,  493. 
Nicholaus,  seigneur  de  Quiévrain, 

490;  491. 
Nicholes,  chapelain  de  Bélissart, 

497. 
Nicholes,  curé  de  Bétissart,  497. 
Nicholes,  curé  de  Ghislenghien, 

503. 
Nicolas,  seigneur    de    Houdeng, 

283,  n.  1;  418. 
Niennet,  Gobiert,  136,  n.  3;  154. 
îiimègue,  363,  n.  2. 
Mmî/,  51,  n.  2;  110.  n.  2;  213; 

227;  233;  242,  n.  2;  295,  n.  1; 

306,  n.  1;  323. 
Ninins  (Ninyn,  Ninyns),  Nicolles, 

184,  n.  3;mn.l;568etsuiv.; 

576  et  suiv.;  585. 
JSinove,  193. 

Nivelle  (de),  Jakemes,  532, 
yiivelles  (Nivelle),  68;  449;  669. 
Nivelles  (chapitre  Sainle-Gerlrude 

de),  190;  193;  218;  220;  229; 

230  et  n.  1  à  10;  231  et  n.  1  à 

7;  233.  234;  283,  n.  2;  284  et 

n.  1;  283  et  n.  1;  286;  287  et 

n.  2;  288  et  n.l;  289;  384;  559. 
Nivelles  (Notre-Dame  de),  193. 
Nivielle  (de),   Jakemon,    diacre, 

506. 
Nivielle  (de),  Jaquemes,  prieur  de 

Saint-Ghislain,  541. 
Nockart.  Simon,  312,  n.  1. 
Noefville  (de),  Bauduin,  539. 
Noefville  (de),  Maroie,  551. 
Noël,  Jehan,  597. 
Noircliain  (Nohîchin),  227;  655. 
Noiset,  Fastret,  655. 
Noiset  (Noisette),  Michielle,  655- 

658. 
Noizet,  Michel,  658. 


Normanni,  24  et  n.  1. 

Noset,  Jehan,  442. 

Nouvelles,  227;  234;  264;  270  et 

n.  2:  282,  n.  4. 
Nouvelles  (de),  Huart,  270,  n.  2. 
Nouvelles  (de),  Philippe,  282,  n.  4. 
Novis  Domibus(de),3Iartinus,463. 
Noyeres  (dei,  Pieres,  dit  Germon, 

654. 
Noyon,  193. 
Nuevile(al.  Nuevillei  (de),\velars, 

62,  n.  4;  422;  436. 
Nmts  (NuYS),  306,  n.  5. 


O 


Obais  (d'),  Gérars,  522. 

Oberlus,  454. 

Obies,  228;  238,  n.  1;  304,  n.  1. 

Obourg,  54;  92,  n.  3;  167,  n.  5; 
226,  n.  1;  231. 

Obrechies,  38  et  n.  1;  305,  n.  2. 

Oduin  (Oduinus),  abbé  de  Saint- 
Ghislain.  160,  n.  1;  453. 

Oetliinglien  (Oetlnghe),  288  et  n.  1 . 

Ogij  (Ogi;,  52,  n.  5  et  6;  53,  n.  1 
et  10;  54,  n.  1;  85,  n.  1;  140, 
n  2;  218;  268;  270. 

OkainAQ,  n.  2. 

Oignies  (l'rieuré  d'j,  202,  n.  5; 
416. 

0Uignies,^2S^,  n.  2;  450. 

Onkesaing,  Jehan,  172. 

Onnaing  (Ûnaingj,  85,  n.  i;  610. 

Onnezies,  292;  386. 

Orchies  (d'),  Petrus,  490. 

Orchimont,  380. 

Orge  (d'),  Gillo,  38,  n.  2. 

Ormeignies,  449;  451. 

Orsenrueth  (de),  Anna,  dite  Do- 
mison,  472. 

Ostiches^liOe  n.      273. 


—  718  — 


Oslo,  seigneur  de  Rianwelz,  31, 

n.  1. 
Oslon  (Olton),  seigneur  de  Traze- 

gnies,  394:  396-398;  402;  463; 

467;  468;  470;  479;  480;  556.— 

Voy.  Hosto. 
Oston  (seigneur),  503. 
Ostrevant,  618. 

Ostrevant  de  comte  d'),  136,  n.  3. 
Olranmasure(d'),  Maria,  467;  468; 

480 
Otranmasure  (d'),  Matlieus,  398; 

467;  468;  480. 
Outre-le-Pont  (d'),  Thumas,  412; 

495. 
Overboulaere,  150,  n.  4. 


Paillet,  Jehan,  548. 

Panaise,  112,  n.  1. 

Panaise,  Jehan,  112,  n.  1. 

Panet,  Jehan,  220,  n.  2. 

Papleux,  46,  n.  2. 

Parck  (dou),  Piérart,  553;  557. 

Parcq  (dou),  Englebiert,  591. 

Parement,  Henry,  595. 

Parent,  Jacques,  304,  n.  2. 

Parent,  Jehan,  563. 

Parente,  Catherine,  ditte  Griette- 

ville,  113,  n.  2. 
Parfonrieu  (de,  ou  le),  Estiéve- 

nart,  100;614;  615;  634;  636. 
Parw,  89,  n.  2;  104;  193. 
Paris  (le  parlement  de),  89,  n.  3. 
Parme  (la  ducliesse  de),  661. 
Parvo  Rodio  (de),  Assela,  390. 
Parvo  Rodio  (de),  Videla,  390. 
Paskarde,  3Iaroie,  548. 
Pasque,  Thiébaut,  117,  n.  3. 
Pasquiers,  Egidius,  408;  491. 
Pasture  (de  le),  Georges,  351. 


Pasture  fue  le),  Jacques,  351. 
Patin,  Pierre,  302,  n.  2. 
Patoul.  Lotin,  228,  n.  1. 
Patle.  Jacques-Joseph,  347. 
Pattin,  Druart,  579. 
Paulus  (domnus).  moine,  478. 
Paumars,  Jehans,  426. 
Paurine,  Maroie,  226,  n.  1. 
Pauvaige,  Ysabiaul,  183,  n.  3. 
Payos,  Gilles,  541. 
Peissant,  283,  n.  1. 
Pelins,  Jakemes,  451. 
Pélion,  390. 

Pelotte  (de  le),  Agniès,  544. 
Pelotte  (de  le)  Maroie,  544. 
Penierc,  Martinus,  398;  473. 

Pépie,  Hanette,  231,  n.  4. 

Pépin.  367. 

Pepinghen.  342;  345. 

Perona,  390-392. 

Perona  (de),  Englebertus,  390. 

Péronnes  lez-Binclie  (Perona,  Pé- 
roné DELÉs  Binch),  136;  139; 
173-174;  193;  267,  n.  1. 

Perreumont  (de),  Willaumes, 
497. 

Perrut,  Jehan,  569. 

Perrulte,  Ysabiaul,  569. 

Perwez,  m-,  160,  n.  4;  378. 

Peteri,  106,  n.  2. 

Petit,  Jehan,  274,  n.  1. 

Petit- Engkien,  114,  n.  3;  282, 
n.  2;  342;  346. 

Petit-Hlbeaumel,  432. 

Petit-l{œulx^?\v.\\}y\  Rodium,  Pe- 
tit-Ruelz,  Petit  Roeulx-en 
Braibant),  110,  n.  4;  117,  n.  2; 
232;  392;  443. 

Petrus,  466. 

Petrus,  moine,  475. 

Petrus,  seigneur  de  Thoricourt, 
472. 


—  719  — 


Petrus,  trésorier  Je  l'abbaye  de 

Saint-Ghislain,  466;  475. 
Phelippre  (damp),  moine.  494. 
Phelippres,  abbé  de  Hasnon,  512. 
Philippele  Bon,  duc  de  Bourgogne, 
73;   74;   100;   102;   318;'  320; 
593;    [594];   595;   [597];  599; 
[601];  603;  [605];  606. 

Philippe  II,  roi  d'Ëspagne,166;  660. 

Philippe  IV,  roi  d'Espagne,  342; 
359;  363;  662. 

Philippe  d'Alsace  [comte  de  Flan- 
dre], 104,  n.  5. 

Philippine,  comtesse  de  Hainaut, 
321. 

Philippus,  moine,  475. 

Philipus,  diacre,  474. 

Philipus  (domnus).  moine,  483. 

Phylippus.  sous-diacre,  462. 

Piérart,  Martin,  114,  n.  3. 

Pierchons,  Gobiers,  591. 

Piere  (damp),  moine,  494. 

Piere  (damp),  moine,  494. 

Piere  (de  le),  Cateline,  444. 

Piere  (de  le).  Ernoul  258,  n.  6. 

Piereweiz  (de),  Balduinus,  455. 

Piéron,  Jehan,  15i. 

Pierquin,  Jean-Baptiste,  247. 

Piéton   (commanderie    de),    310 
em.  1;  317,  n.  1;  500. 

Piètre,  Franchois.  155;  660-661. 

Piètre,  Vinchien,  660. 

Pignart,  Piérart,  424. 

Pigon,  VVattier,  113,  n.  2. 

Pilly,  Piérart,  189,  n.  1. 

Pincemaille,  234. 

Pinchon,  Jehan,  434;  561;  571. 

Pire  (dou),  Ysabiel,  295,  n.  1. 

Pitoulle,  Jehanne,  76,  n.  3;  78, 
n.  2. 

Plaisance  (la  duchesse  de),  661. 

Plaisant,  Williaume,  424. 


Plancque  (de  le),  Willaume,  592. 

Plankes  (des),  Sohier,  496. 

Plankete,  Maroie,  450. 

Planquelte,  273,  n  2. 

Platea  (de),  Johannes,  400;  477. 

Plesseys  'de),  604. 

Plichart,  Jehan,  dit  Crohin,  136, 

n.  3;  153. 
Ploick  (Ploych),  27.  n.  1;  34,  n.  1, 

2  et  3;  36,  n.  3;  44  et  n.  4;  47; 

83,  n.  2;259;  260  et  n.  5;  280, 

n.  4. 
Plorete,   Julianne,  424.  Voy.  Le 

Plorete. 
Plouvier,  Jakemart,  575. 
PocHAYE,  282,  n.  2. 
Pochon,  Lottart,  124,  n.  7. 
Pois,  21,  n.  1. 
Poitevins,  Jehans,  432. 
Poitevins,  Wiliames,  498. 
Polés,  Cholars,  434. 
Polés,  Martins,  434. 
Pollers  (de),  Lotart,  548. 
Pollet,  Magdelene,  197;  670. 
Pollet,  Pierre,  197;  670. 
PommerœiU,  231;  255;  263;  270; 

295,  n.l. 
Ponchiel  (dou),  Jehans,  452. 
Ponchiel  (dou),  Willaume,  418. 
Pont  (dou),  Hanins,  133,  n.  3. 
Pont  (dou),  Jakemes,  506. 
Pont  (dou),  Jehan,  133,  n.  3;  136, 

n.  3;  295,  n.  1. 
Pont  (dou),  Mahieu,  122,  n.  1. 
Ponte  (de).  —  Vov.  Sancto  Vedasto 

(de). 
Ponte  (de),  Jacobus,  50^. 
Ponte  (de),  Obertus,  454. 
Popiouele  (de),  Matheus,  474. 
Popiule  (de),  Ida.  396;  466. 
Popuelles  (PopiuLE),  136  et  n.  3; 
139,  n.  5;  153  et  n.  4;  396;  466. 


—  720  — 


Porte  (de  le),  Colars,  552. 

Porte  (de  le),  Ernouls,  544;  545. 

Porte  (de  le),  Hues,  506. 

Porte  (de  le),  Jehan,  295,  n.  1; 

550:557;  561;  606. 
Potias,  Jelians.  521. 
Pot  telles,  35,  n.  2;  322. 
Pottes(de),  Thiéris,  589;  590. 
Poullet,  Gille,  575;  583. 
Pralis  {de\  Thoma,  394. 
Prédare  (Prédarre),    Grart,   197; 

653. 
Prédare,  Jacquemart,  197;  653. 
Prédare,  Jehanne,  197;  653. 
Prédare,  Katherine,  197;  653. 
Prédare,  Wattier,  197;  653. 
Presin,  Jakemart,  295,  n.  1. 
Prestin  (dou),  Thiéri,  420;  500. 
Prévoste,  Jehanain,  420. 
PrUches,  37,  n.  3;  46  et  n.  2;  56; 

280. 
Puce,  Andriux,  589. 
Puch  (dou).  —  Voy.  le  Tenneleuze. 
Puche,  Andrieus,  571. 
Puche,  Jehans,  557. 
Puille  (de),  Jehan,  592. 
Puillon,  Oston,  76,  n.  3;  428;  509. 
Puisserech  (de),  Hanin,  113,  n.  1. 
PuLCHER  Rivus,  106,  n.  2, 
Pumier  (dou),  Marien,  76,  n.  3; 

416. 


Quaregnon  (Quairigxon),  53,  n.  2; 

54,  n.  2;  55,  n    5;  220,  n.  2; 

228;  233;  270;  579. 
Quaroîible  (Quaroube),  85,  n.  1; 

610. 
Quarret,  Jaquemart,  424. 
Quarta  (de),  Sara,  106,  n.  2. 
Quartes  [sur-Sambre],  193. 
Quarte  (de),  Joie,  434. 


Quartes  (de),  Jehan,  287. 
Quartier,  Jehan,  69.  n.  1;  111; 

167;  654-655 
Quartier,  Vincent,  167;  653-655. 
Quenast,  233;  420. 
Quesmes  (de),  Jehan,  577;  583. 
Quesne  (du),  Jean-Baptiste,  197; 

670. 
Quesne  (du.,   Marie-Jenne,    197; 

670 
Quesnoy,  42;  263;  265;  610;  620. 
Quesnoy  (du),  Wautier,  382. 
Quevaucawps    (Kevalcamp),    72  ; 

159;  569. 
Qiiévy-le-Grand  (Grant  Kevy)  49, 

n.  2;  227;  230,  270,  291  et  n.  5; 

657. 
Quévy-le- Petit  (Petit  Quévy),  220, 

n.  2;  226.  n.  1;  228;  230;  282, 

n.  3. 
Quiéan  (Kehain),  436. 
Quiévelon,  428. 
Quiévrain  (Kiévraing-,  136;  261; 

262,  n.  2;  282,  n.  3;  292;  342; 

347;  490;  491;  492. 
Quiévrain  (de),  Éléonore.  436. 
Quiévrain  (de),  Gautier,  378. 
Quiévrain  (de),  Gilles,  416. 
Quiévrain  (de).  Wautier,  430. 


R.,  seigneur  de  Gavre,  392. 
Raclarieu,  534. 
Raimbaut,  Jean,  86. 
Raismes  (Ramae),  29,  n.  5;  610. 
Rainerus,  sous  diacre,  462. 
Raing  (de\  Jehans,  557. 
Rainnerus,  moine,  466. 
Rainuerus,  moine.  475. 
Ramée  (de  le),  Ernoul,  76,  n  3; 
416. 


721 


Rameniis  (de),   Nicholaus,  384; 

459. 
Ramignies,  234. 

Ramilheis  (de),  Emma,  148,  n.  3. 
Ramousies,  37,  n.  3  ;  46  et  n.  2. 
Rance,  308. 
Raoulx,  archidiacre  de  Hainaut, 

487. 
Râpe,  Englebert,  322,  n.  2. 
Rassenghien,  432. 
Rassenghien  (de),   Gérars,   sei- 
gneur de  Lens,  434;  538. 
Rasses,  seigneur  de  Winti  et  de 

Naast,  426. 
Rastiaul  (Rastiaus),  Jehans,  443; 

510. 
Rastiaus,  .lehans,  511. 
Rastiaus,  Maroie,  511. 
Raves,  Gerardus,  478. 
Raves,  Jelians,  434. 
Rebaix  (Resbais),  233;  270;  286 

et  n.  1;  292;  344  et  n.  3;  490. 
Rebaix  (de),  Marie,  187,  n.  3;  386. 
Rebecq,  430. 
Régliignies  (de),  Estiévenart,  226, 

n.  1. 
Reims,  104;  193. 
Reims  (Saint-Hemi  de),  193;  219; 

-284,  n.  1;  287;  288. 
Rémi,  Jehan,  436  ;  540. 
Renaix,  172,  n.  3;  193. 
Renaix  i^oire-D'dme  de),  193;  284, 

n.  2;  285;  288. 
Renaix  {Chùp'iWe  Saint-Pierre  de), 

190;  193;  218;  246,  n.  4;  284, 

n.  2;  285;  286;  288;  297,  n  9; 

670. 
Renart,  Jehan,  255. 
Renauls,  Colars,  557. 
Renauls,  Jehans,  561. 
Renault,  Jaquemart,  601. 
Reng (Reing)  (de), Mahiu, 506 ;  532. 
Tome  VI.  —  Lettres,  etc. 


Reng  (de),  Nicoles,  506. 
Reng  (de\  Nicolon,  506. 
Rengier,  Jehan,  181,  n.  2. 
Rengies  (de),   Colard,  422  [voy. 

Corrections],  501. 
Renier  (damp),  moine,  494. 
Renier,  Marguerite,  327. 
Rennerus,  moine,  464. 
Rennerus,  moine,  464. 
Resbe,  Piettre,  316,  n.  2. 
Resbeke  (de),  Lizebés,  420. 
Ressaix  (Ressay),  524. 
Reveaux  (Reviaul),  141  et  n.  1. 
Revel    (de),    Charles,    seigneur 

d'Audregnies,  25,  n.  3. 
Revelars,  Jehans,  446. 
Revelars,  Maroie,  446. 
Rex,  Balduinus,  392. 
Riamuelz  (Rouainweis),  31,  n.  1. 
Richard,  empereur,  57. 
Rieu  (dou),  Agniès,  589. 
Rieu  (dou),  Hanin,  133,  n.  3. 
Rieu  (dou),  Soihiers,  547. 
Riu  'dou),  Willaumes,  506. 
Rivaige  (dou),  Gillain  167,  n.  1. 
Rivaige   (du).   Jacquemart,    242, 

n.  3. 
Rivaige  (du),  Maigne,  242,  n.  3. 
Rivreule,  234. 
Robart,  Jehan.  127,  n  3. 
Robecfiies,AQ,  n.  2;  340. 
Robersart.   Robert,   seigneur  de 

Wadelincourt,  348. 
Robert,  seigneur  de  Velaines,  382. 
Robertus,  miles  de  Perona,   dit 

Cauderons,  390-392. 
Robiert,  Guillaume,  240,  n.  4. 
Robiert,  Piérart,  268,  n.  3. 
Robin,  (la  fosse),  à  Bauffe,  547. 
Rocamadour  (Notre-Dame   de), 

132,  n.  3. 
Roche(dela),  364et  n.  4:  365. 

46 


—  722  — 


Rocque  (de  le),  Simon,  569. 
Rodio  (de),  Euslacliius,  483;  495. 
Roes  (dou),  Jehans,  89,  n.  3. 
Roesin  (de),  Baldricus,  495.   — 

Voy.  Roisin. 
RœiUx  [près    Boucliain]  (Ruet), 

610. 
Rœulx  [HainautJ  (Rodium,  Roels, 

RoELZ,  RoELx,  Rhoeux,  Rodil'm 

DOMINl  EUSTACII.  RUES,  RUELS), 

60,  n.  2;84,  n.  4;  89,  n.3;  96. 

n.2;136;  221.  n.i:  223;  225 et 

n.2;  229;  233;  234;  258,  n.  6 

286;  287,  n.  1;  310,  n.2;  322 

333  et  n.  l  ;  412;  416;  428;  430 

432:  43  i;  444;  478;  525;  537 

545;  5i6. 
Rœulx  (Saint-Feuillien,  du),  193. 
Rœulx  (la  terre  du),  60. 
Rogeriis  (Rogiers),  abbé  de  Saint- 

Gbislain.501;505. 
Rogier,  Jelian,  dit  liuart,  154. 
Rogier,  Jehan,  295,  n.  1. 
Rogier,  Marguerite,  154. 
Rohars  (maître),  486. 
iîomn,  487;  490;  491;  492. 
Roisin    (de ,    Haldricus    (  Baldri, 

Baudn).  455;  464;   481;   483; 

491  ;  494.  —  Voy.  Roesin. 
Roisin  (de).   Renier  (Rennerus), 

prieur  de  Saint-Gliislain,  481  ; 

483;  493. 
Roke  (de  le),  Simon,  155;  584  et 

suiv. 
Roke  (de  le),  Simon,  fils,  587. 
Rolin,  Jehan,  644. 
RoUans,  Piérars  273,  n.  2. 
Rollant.  Jehan,  583. 
Rombies,  177;  541. 
Rombies  (de  ou  des),  Bastien  (ou 

Sébastien),  (359,  666. 
Rombies  (de;,  Jehan,  659;  666. 


Rombies  (de),  Jehanne.  659;  666. 

Rombies  (de),  Pierre  659;  666. 

Rombises  (de),  Jean,  066. 

Rombises  (de),  Jeanne,  666-667. 

Rombises  (de),  Loys,  666. 

Rombises  (de),  Marcq.  666. 

Rombises  (de),  Marie,  665. 

Rombises  (de),  Marie,  666. 

Rome,  193. 

Romme,  278,  n.  3. 

Rongnon,  Jehan,  122,  n.  2. 

Rosies  (de),  Simon.  412. 

RosOY,  430;  527;  532. 

Roui,  Gille,  HO,  n.  3. 

Rousies.'Hl',  228;  308. 

Rousseau.  —  Voy.  Tassart. 

Roussiel  de  le  Spesse,  Jakemart^ 
420. 

Roussiaus,  Jehans,  506. 

RoussoiT  (al.  PtAiNsoY),  88,  n.  3; 
89,  n.  2. 

Rouveroy  (Rouvroit),  282,  n.  4. 

Rouveroy  (de),  Baudouin,  sei- 
gneur de  Quiévelon,  428. 

Roux,  Estephene,  457, 

Rovroit  (de),  Bauduin,  532. 

Roy  (du),  Silvestre-Louis-Charles; 
seigneur  de  Blicquy,  372,  n.  1. 

Ruelle  (de  le),  Marguerite,  295, 
n.  1. 

Rues  (dou),  Fastret,  seigneur  de 
Trith  et  de  Bermerain,  526. 

Ruffm,  Jehennet,  504. 

Rumigni  (de),  Hues,  486 

Rumignies  (de),  Nicolas,  383. 

Rumigny  (le  bèghe  dei,  61. 

Ruzette,  236;  246,  n.  2 

Ruzette,  Jacques,  669. 


Saint -Amand  (Saint-.\mant),  262 
et  n.  2. 


—  723  — 


Saint-Amand  (abbaye  et  abbé 
de),  490;  193;  m-,  267,  n.  1; 
286;  287. 

Sainl-Amand  (de),  Gossuin,  412. 

Saint-Denis  [Hainaul].  92,  n.  3; 
167,  n   5  ;  305,  n.  2. 

Saint  -  Denis  -  en  -  Broqueroie  (ab- 
baye et  abbés  de),  38,  n.  1 
m]  n.  2;  62;  63  et  n.  2;  92 
n.  3;  186  et  n.  1;  193;  209 
211  et  n.  3;  219;  244,  n.  5 
247;  248  et  n.  1;  269;  275 
276etn.2;300;305,  n.  2;382 
400;  408;  432;  461;  477;  489 
537. 

Saint-Denis  [France]  (abbaye  de), 
42-43;  193. 

Saint-Dizier,  91,  n.  3. 

Saint- Ghillain  (de),  Willaume, 
114,  n.  2. 

Saint-G'iislain  (abbaye,  abbés,  etc. 
de).  30  et  n.  3;  70;  72;  103 
104;  136,  n.  1;  155;  156;  157 
159;  160,  n.  1;  167,  n.  2;  175 
178,  n.  2;  183,  n.  3;  184,  n.  3 
185;  187,  n.  3;  189:193:  198 
200;  202,  n.  1,  3,  5,  6,  7  :  204 
n.  4;  206.  n.  6,  7,  8;  208;  209 
etn,  1:  213  et  n.  2;  219;  226 
n.  1;  228;  230;  235,  n.  2  et  3 
255;  269  et  n.  1;  270;  290 
295,  n.l;  296,  n.  4  et  5;  298 
n  5;  324;  346,  n.  4;  374,  376 
378,  380,382;  384;  386;  388 
390;  392;  394;  396;  398;  400 
402;  404;  406;  408;  410;  412 
414;  416;  418;  422;  424;  426 
428;  430;  432;  434;  436;  438 
453  à  456;  458;  459;  461;  462 
464;  466;  471;  474;  475;  476 
481;  483;  486;  490  à  495;  499 
501;  504;  505;  527;  531;  538 


538;  540;  541;  542;  543;  561 
et  suiv.,  568  et  suiv.,  572  et 
suiv..  576  et  suiv.,  584  et  suiv.; 
652-653. 

Saint-Gillain  (de),  Jehan,  583. 

Saint-Hiibert-en-A rdenne  (abbaye 
de),  193. 

Saint- Jean  de  Jérusalem  (sei- 
gneurie de),  à  Haine-Saint- 
Pierre,  310. 

Saint-Jean  de  Jérusalem,  420. 

Saint-Liesnart  (de)  Jakemars,  571. 

Saint-Omer,  104,  n.  5. 

Saint-Pierre-Capelle,  256. 

Saint-Quentin  (Saint  Quintien), 
193;  530. 

Saint -Remij-Chaussée,  38,  n.  2; 
250,  n.  3. 

Saint-Remy-Malbâti ,  193. 

Saint-Sauve,  610. 

Saint-Sauveur.  268,  n.  3. 

Saint-Sympliorien,  227  ;  231  ;  233  ; 
295.  n.  1;  297.  n.  6;  317,  n.  1; 
445:  665-666 

Saint-Trond  (abbaye  de),  48,  n.  3. 

Saint-Vaast  (Saint  Vast),  189, 
n.  1;  229;  230;  233;  471;  520; 
522. 

Saint-Vast  (de),  Moriel,  189,  n.  1. 

Sainte-Claire  (de),  Willaume,  533. 

Saisine,  225  ;  286. 

Salesches,  52,  n.  6;  53,  n.  5  et  8; 
266,  n.  2. 

Salins,  606. 

Sancto  Amando  (de),  Nicholaus, 
454. 

Sancto  Gisleno   (de),    Johannes, 
tiers-prieur  de  Saint-Ghislain, 
490;  491. 
Sancto  Vedasto  (de),  Maria,  dite 

de  Ponte,  398;  471. 
Sande  (de  le),  Ysabiaus,  416. 


724  - 


Surs  (de).  Baudouin,  74  et  n.  2. 
Sars-la-Brnyère,  300. 
Scrs-les-Moines,  296,  n.  3. 
S^.rt  (dou),   monseigneur  Jehan, 

89,  n.  3. 
Sari  (dou),  Jehan,  89,  n.  3. 
Sari  (dou),  Gilliarl.  140,  n.  4. 
Sauch(de  le),  Jehans,  452. 
Sauchiaux,  534. 

Saut-En-l'Avainne,  Marie,  86,  n.  8. 
Saut-En-l'Avainne,  Maigne,  86. 
Sayn,  Andrieu,  197;  653. 
Soafat,  Mahiu,  442. 
Scarpe   (la),   rivière,    261;    262, 

n.  2  ;  263. 
Scaudain  (de),  Wathiers,  497. 
Sclayn.  193. 

Scliffet,  Willaume,  115,  n.  1. 
Scockarl,  Sacharias,  277,  n.  1. 
Scornai  (de).  Malildis,  179,  n.  2. 
Scuylteneere  (de),  Elisabeth,  256. 

n'2. 
Senourg  (Sebouucq).  312,  n.  1. 
Si'clin  (ScLiN)   (Notre-Dame  de), 

193;  284,  n.  2;  285;  288. 
M/e(la),  rivière  261;  262,  n.  2; 

263. 
St'loignes,  46,  n.  2. 
Semeries  (de),  Jehanne,  518. 
Sénac  de  Meilhan,  344. 
Si'pmeries,  653. 
î-ergant,  Nicaise,  274,  n.  1. 
Seuwart,  Jehan,  575. 
Si  bille,  dame  de  Hérinnes,  430. 
Silenrieux,  38,  n.  2. 
suie  (la),  rivière,  288,  n.  2;  345. 
Silli  (de),  Gaultier,  457. 
Silli  (de),  Margherite,  450. 
Siily   (Silli,    Haut-Silly,    Hau- 

SiLLi,  Haus-Silli),  88,  n.  1  ;  95, 

n.  3;  136;  150eln.  2;  151;  167 

et  n.  4;  220,  n.  2;  287,  n.  2; 


288  et  n.  1  et  2;  301,  n.  1;  432: 

436;  442-443;  463;  550;  555; 

556:  592;  653. 
Siraull  (Sirau,  Siraul),  95,  n.  3; 

122,  n  4;  232;  264.  450;  551. 
Siret,  Jehan,  136,  n.  3;  153. 
Siriev.v  (Sirieu),  223;  225;  229; 

233;  434. 
Sù'rî/ (Sivri),  115,  n.  1;309. 
Sohiers,  seigneur  d'Enghien,  438. 
Soiynies  (Sonegiae,  Sougnies,  So- 

GNIES,  SONGNYES,  SONGNIES, 
SONGNIEZ,    SOINGNIES),    43;    63, 

n.  2;69,n.  1;76,  n.3;  82,  n.l; 
91;  92,  n.  3;95,  n.  3;117,  n.  1 
et  3;  122,  n.  2;  126,  n.  5; 
133.  n.  3;  134,  n.  4;  166,  n.  1; 
175;  207.  n  3;  289;  307,  n  1: 
310,  n.  2;  322;  332  et  n.  2  et  3; 
432;  434;  436;  438;  445;  553; 
654. 

Soig)iie,<i  (le  chapitre  de),  111; 
152,  n.  1;  180  et  n.  1  ;  181  et 
n.  2  et  4;  183,  n.  3;  185,  n.  1; 
189;  193;  196;  198;  201;  202, 
n.  1  et  2;  204,  n.  3;  206,  n.  5, 
6,8;  208;  209  et  n.  1  et  3;  211; 
213;  214  et  n.  1  et  2;  217  et 
n.  1;  218;  235,  n.  2  et  3;  243 
et  n.  1  et  2;  245,  n.  2;  246, 
n.  3;  289:  386;  390;  392;  394; 
398;  400;  412;  416;  418;  420; 
422;  42  i:  426;  428;  43'J;  432: 
434;  436;  438;  654. 

Soissons,  193. 

Soissons  (Saint-Marc  de),  544. 

Solesmes,  42  ;  49,  n.  2. 

Solre-Saint-Géry,  112,  n.  1;  228; 
308. 

Solre-sur-Samby^e  (Sorris),  23, 
n.  1. 

Songnics  (de),  Ysabiel,  88,  n.  3. 


—  725  — 


Sonies  (de;,  Symo,  478. 

Sorre  (de),  Jehan,  11-2,  n.  l. 

Soubize  (prince  de),  344. 

Souftlet,  Jaquemart,  597. 

Spelcin  (de),  Alardus,   4o8;  459. 

Spiannes,  2-27;  ^234;  428. 

Spinoet  (de),  Alardus,  458. 

Sponchiel,  Alart,  504;  520. 

Stainkerke  (de),  Englebert,  sei- 
gneur de  Steenkerque,  420. 

StaveLot,  193. 

Steenkerque,  136;  420;  432. 

Stefanus  (domnus),  moine,  483. 

Stephanus,  moine,  475. 

Steplanus.  moine,  464. 

Strépy,6%n.  2;  283,  n.  1. 

Sus  le  Mont  fde).  Anechon,  78. 

Sus  le  Mont  (des  Emmegart,  78; 
592. 

Sus  le  Mont  (de',  Jelianne,  78. 

Sus  le  Mont  (de),  Marie,  78;  592. 

Sus  le  Mont  (de),  Piéronne,  78. 

Sus  le  Mont  (de),  Ydron,  78. 

Suvri  (de),  Catherine,  422;  501. 

[Voy.  CORKECTIONS.I 

Sybilla,  384. 

Sygerus,  459. 

Sygerus  (domnus).  478. 

Sylei  (des  Gualterus,  380;  453. 


Taùmières,  265,  n.  1  ;  308. 
Taiteri.  Colart,  76,  n.  3;  436. 
Taiteri,  Jehan,  436. 
Tarsines  (de),  Juliens,  498. 
Tassart,  ïhiérion,  dit  Rousseau, 

154.  —  Voy.  Estassart. 
Temple  (Notre-Dame  du),  à  Béte- 

ronsart,  497. 
Templeuue,  88,  n.  3. 
Tenneleus,  Jehans.  517. 


Teodericus,  456. 
Teodericus,  nobilis,  456. 
Terne  idu),  Jehan,  165,  n.  3;  648. 
Terriens,  seigneur  de  Hoves,  ()2, 

n.  2. 
Tertre,  167,  n.  2;  224;  242,  n.  3; 

291  et  n.  2. 
Th.,  seigneur  de  La  Hamaide,  468  ; 

472;  490. 
Tliamison,  Thumas,  128,  n.  1. 
Théneleu,  Jehan,  134  et  n.  3. 
Theobaldus,  466. 
Theodericus  (domnus),    moine, 

483. 
Theodricus,  diacre,  475. 
Theutonici,  24,  n.  1. 
Thiébaude,  Jehenne,  265,  n.  1. 
Thiébault,  Tassart,  5i,  n.  2. 
Thiéri  (damp),  momc  494. 
Thiéry,  seigneur  ce  iloves,  434. 
Thiéry,  Jehan,  112.  n.  1. 
Tfiieii  223;  225;  229;  232;  234; 

260,  n.  5. 
Tfiieudonsart,  60.  n.  2. 
Thiensies,   223;   225;   231;   286; 

300;  424;  426;  445. 
Thigier,  Nicolas,  292. 
Thil  ^dou),  Gillebiert,  539. 
Thiri,  prévôt  et  archidiacre,  457. 
Thirimont,  136,  n.  3;  154;  222; 

294,  n.  3.  348. 
Thomas,  comte  de  Flandre  et  Je 

Hainaut,  269;  475. 
Thoricourt    (Thorincort),    288; 

428;  472. 
Tkorn  (abbaye  de),  374. 
Vmlin  (TuLiNj,  292;  295,  n.  1; 

494. 
Thumaide  (Monseigneur),  487. 
Thupigny  (de),  Ysabiau,  518. 
Thyer  (de),  Isaac,  386. 
Tier  (de),  Juliane,  394. 


—  726  — 


Tiéraisse  (de),  Jehan,  264,  n.  10. 

Tiestart,  Bauduin,  522. 

Til  .dou),  Jehan,  500. 

Tileis.  Jehans,  510. 

Tillier  (de),  Stiévenins,  498. 

Tongre  (de^,  Jehan,  279,  n.  1  ;  450. 

Tongre-iSolre  Dame   193;  451. 

Tongre  Saint  Martin,  451. 

Tongria  (de).  Mcholaus,  461. 

Tordoir  (dou),  Joseph,  669. 

Tordoir  dou),  Luc,  669. 

Tordoir  (dou),  Marie -Agnès,  669. 

Torincort  (de),  Héluit,  484, 

Torincort  (de),  Piéron,  404;  484. 

Touche,  Jean,  301,  n.  1. 

Tour  (de  le),  Jaqueme,  575;  583. 

Tournai  (Tournay).  68;  69,  n.  1; 
86  et  n.  8;  87,  n.  1  ;  88,  n.  1  et 
4;  89,  n.  3;  103;  104  et  n.  1; 
159;  259;  3-27;  348;  604;  608. 

To//rwat  (l'ahbaye  de  Saint-Martin, 
de),  158,  n.  3;  193. 

Tournai  (le  chapitre  de  Notre- 
Dame,  de),  183,  n.  3;  193;  284, 
n.  2;  285;  287;  288. 

Tournai  (les  échevins  de  Saint- 
Brice,  à),  88.  n.  1. 

Tournaisis^  25  et  n.  3. 

Tournay  [Luxembourg],  193. 

Tournay  (de),  Jehans,  533. 

Tournemuelle,  1-32   n.  3. 

Tournielle,  xMaroie,  452. 

Tournes  (torp),  384:  456. 

Jours,  193. 

Tramazure.  Catlierine,  279. 

Tranloit  (dou),  Aélis.  86. 

Transloit,  278  n.  2. 

Transloy  (dou),  Ernoiil,  562  et 
suiv. 

Trasignies  (de).  Ostes,  seigneur 
deSilly,  432;  528. 

Trazegnics  (Trasegnies,  Trasei- 


GNiES,  Trasingnies,  Trasignies, 
Trassegnies,  Trassignies),  27, 
n.  5;  37,  n.  3  ;  41,  n.  1;  44, 
n.  2;  46;  49,  n.  3;  53,  n.  8; 
69,  n.  1;  96,  n.  2:  111;  136; 
151;  167;  198,  n.  3;  284  et 
n.l:  288;  394;  396-398;  402; 
404;  412;  416;  428;  463;  467; 
468;  469;  470;  479;  480;  482; 
484;  509;  555;  556;  5,^9;  592; 
653. 

Trélon,  46,  n.  2. 

Tries  (dou),  Huart,  133  et  n.  2. 

Tries  (dou),  Jehan,  133  etn.  2. 

Trikos,  447.  —  Voy.  Li  Trikote. 

Trilz  (dou),  Piéret,  154;  595. 

Triifi  (Trit),  526. 

Trivières,  259,  n.  1. 

Tromont  (de),  Antoine,  242,  n.  3. 

Troymont  (de),  Jacob,  242,  n.  3. 

Tubize  (Tuebisa),  392. 

Tulin,  Willaume,  265,  n.  1. 


Val  (de  le).  —  Voy.  Buffet  (du). 

Val  (de  le),  Phelippe,  651-652. 

Val  (de  le),  llobicrt,  524. 

Val  (de  le),  Watiers,  523. 

Val  (de),  Ysabeau,  73,  n.  2.  — 
Voy.  Val  (de  le). 

Valencenis  (ou  Valenchenis)  (de), 
Joliannes,  prieur  de  Saint- 
Ghislain,  490.491;492. 

Valencienes  (de).  Jakemes,  532. 

Valenciennes  (Valenchienes,  Va- 

LENCHIENNES,  VaLLENCHIEKNES, 

Valkenciennes  ,  Vallentien- 

nes),  83,  n.  2,  84,  n.  1:  85, 
n.  2;  86,  n.  8;  91;  94;  98  et 
n.  l;  99  etn.  5;  100;  102;  130, 
n.  2  (a);   131;  136,  n.  3;  154; 


—  727  — 


194;  261-265;  262,  n.  2;  268 

310  ,n.  2-  320;  321:  322;  328 

329  et  n.  1  ;  563  ;  607  et  suiv. 

650. 
Valle  (de),  Agnès,  408. 
Valle  juxta  Bincium  (de),  Agnès, 

480. 
Vallet,  Jakemon,  426. 
Vallet,  Mahm,  426. 
Vandenbrand,  346. 
Vanhove,  Adrien,  256,  n.  2. 
Vanhove,  Jeanne,  256  et  n.  2. 
Varokiet,  Cholart,  445. 
Vaulxlez-Chimay,  228;  308. 
Velaine  (de',  iMarguerite,  384. 
Velaines,  136;  382. 
Vellereille,  416. 
Vellereille-le-lirayeux,  234. 
Vellereille-le-Sec,  445. 
Venant,  Jehan.  640. 
Vendegies,  29,  n.  4. 
Vendegies  (de),  Daniel,  187,  n.  3; 

386. 
Vergelay  (al.   Vergolay),  194, 

n.  1. 
Vermandois  (Egbert,  comte  de), 

136;  374. 
Vermandois  (le  bailli  de),  89,  n.  2. 
Verdun,  194. 

Ver  (de),  Firmin,  259,  n.  1. 
Veson  (de*,  Simons,  557. 
F/c^  (Vi),  32,  n.  5;35,  n.  1;  36  et 

n.  3;46;  49,  n.  2;  50  et  n.  1  et 

2;  51   n.  2;  52etn.  5et6;  53, 

n.  1  et  4;  56,  n.  1;  280,  n.  4; 

303,  n.  1. 
Vies  Condet  (de),  Gilles,  503. 
Vies  Lis  (de).  Maies,  497. 
Vieux- Condé,  309. 
Vieux- Reng{\iESKE^G),  il6,  n.  2; 

155;227;238,  n.  1;648. 
Vile  (de),  Gerardus,  491. 


Vile  (de),  Marien,  76,  n.  3;  194; 

416. 
Villa  (de),  Balduinus,  454. 
Villa  (de),   Gerardus,   464;   477; 

481. 
Villa  (de),  Walterus.  461. 
Villa-Super  Hainam  (de),  Marsi- 

lius,  478. 
Ville  (Villa,  Willa),  74  et  n.  2; 

136;  254;  263:  269;  400;  428; 

432;  438;  471;  475;  492;  542; 

543;  649-652. 
Ville  (de),  r.ossuin,  386. 
Ville-sur-Haine,   89,  n.  3;    223; 

225;  229;  233. 
Villerage  (de),  Gillion,  445. 
Villerot,  232;  242,  n.  3;  297,  n.  9. 
Villers  [dép.  QuiévrainJ,  292. 
Villers  (abbaye  de),  48,  n.  3. 
Villers-Notre-Daine,  232. 
Villers- Pol  (Villarej,  33,  n.  1; 

50,  n.  2. 
Villers-SaiuL-Amand,  33,  n.  2. 
Villers  -  Saint  -  Ghislain  (Villare 

Ghislani),  30. 
Virelles,  228;  308. 
Vivienes  (l'orine  dite  :  les),  139  et 

n.6. 
Vivier  (dou),  Agniès,  451. 
Vivier  (dou),  Jehan,  86  et  n.  7  et  8. 
Vivier  (dou),  Oede,  447. 
Vivier  (dou),  Robiers,  451. 
Vivier  Coulon,  234. 
Vollezeel  (Follezelles),  62,  n.  2. 
Voltaire,  336. 
Vray  Kesnoit,  136,  n.  3. 

W 

Wadelincourt  (  Wadelencourt  , 
VVandelencourt),72;  159;  348; 
499;  569. 


728  — 


Waheries,  466. 

Waheries  (de),  Marien,  4'24:  505. 

Wallaincourt.  (de),  Agniès,  518. 

Wallehaing,  546. 

Walles  (de),  Mari»uerite,  416. 

Wallet,  134  et  n.' 4. 

Wallet,  Jehan,  569. 

VVallelz,  Pasqueile,  295,  n.  J , 

Walline,  Piérail.  i23i,  n.  4. 

WaJnicr,  Marguerite,  210. 

Walo,  VValterus,  seigneur  de  La- 

deuze,  400. 
Wallerus,  456. 
Walterus,  prévôt  de  l'abliaye  de 

Sainl-Gliislain,  462. 
Walterus,  abbé  de  Sainl-Ghislain, 

464;  466;  471;  474;  475;  476; 

481;  483;  490;  491;  492;  495. 
Wamiol  »de),  Baldricus,  408;  490. 
Wannebecq,  286. 
Warelies,  226.  n.  1;  282,  n.  2. 
Wargnies  -le-  Grand    (  Grand  - 

Wargnv),  306,  n.  1. 
Warielles  [de),  Siiévenon,  506. 
Warlain  ide),  276,  n.  4. 
Warnier,  Colardus  (Golars),  502; 

506. 
Warniers,  Thumas,  506. 
Wasmes,  228;  295,  n.  1  ;  317,  n.  2. 
Wasmes  (de),  Oedain,  4)6. 
Wasumel  (Wasmioed,  228;  230, 

269,  n.  1  ;  270;  291  et  n.  4;  295, 

n.  1  ;  577  et  suiv. 
Wastine(Le),  398;468. 
Wasline  (de  le),  Balduinus,  467  ; 

480. 
Wastine  (de  le),  Jehan,  406;  485. 
Wastine  (de  le),  Johannes,  398; 

469. 
Wastine  (de  le),  Tirot,  406;  485. 
Wasline  (de  le),   Sigerus,  394; 
463. 


Wathée,  497. 

Wathiers,  abbé  de  Saint-Ghislain. 

493. 
Watier,  seigneur  d'Enghien,  418; 

420;  438.' 
Waliers,  avoué  de  Mon,  487. 
Wallier,  Guillaume,  198. 
Waltier,  Philij)polte,  198. 
Waucheli.es,  234. 
Waucqiiel,  273,  n.  2. 
Waudreselle  (Waudrisel),   47, 

n.  8;234. 
[Vaudrez  (Waudret',  47,  n.  8; 

113,  n.  1;234. 
Wanburl  (LNolre-Dame  de),  194. 
Waulier,  Pierre,  38,  n.  1. 
Wauliei-,  seigneur  de  Perwez,  378. 
Wautier,  seigneur  de  Moorslede, 

412. 
Wauloul,269,  n.  1. 
Wautrekin,  Ansiel,  295,  n.  1. 
Wavrans  (de),  366-367. 
Wavre,  194. 

Wavrin  (de),  Gerardus,  456. 
Werchin  (de),  Jehanne,  518. 
Werchin  (de),  Marie,  518. 
Wervicq,  368,  n.  2. 
Weverbergh ,  Guillaume,  301 ,  n.  1 . 
Wez-de~Wance,  428. 
Wiars,  Cholars,  430. 
Wiart,  Eslienne,  583. 
Widen  (de),  Guillaume,  62,  n.  i; 

288  et  n.  i. 
VVido    (dominus),    chapelain    de 

Ghislenghien,  463. 
Wïege,  61. 
Wielles,  274,  n.  1 . 
Wiers,  334,  n.  4;  344  et  n.  5. 
Wihéries,  227;  232;  238,  n.  1; 

265,  n.  1. 
Wilers,  378. 
Willart,  Jacquemart,  301,  n.  1. 


729  — 


Willaume  (damp),  moine,  494. 
Willaume  (damp),  moine,  494. 
Wiliaumes,  frère  du  seigneur  de 

Bétissart,  497. 
Wiliaumes,  seigneur  de  Harchies, 

424;  503. 
Willelmus,  curé  d'Élouges,  471. 
Willelmus,  diacre,  475. 
Willelmus  (domnus),  moine,  483. 
Williaume,  panetier  du  comte  de 

Hainaut,  420. 
Willot,  Noël,  258,  n.  2. 
Winghenne  (Van),  Adrienne,  667. 
Winghenne  (Van),  Anne,  667. 
Winghenne  (Van),  Guillaume,  667. 
Winghenne  (Van),  Jeanne,  667. 
Winghenne  (Van),  Marie,  667. 
Winghenne  (Van),  Mathieu,  667. 
Winghenne  Van),  Mathieu,  667. 
Winthil  (de),  Rasses,  seigneur  de 

Naast,  424. 
WiNTi,  426. 
Wodecq  (Wodeke),  136,  n.  3  ;  194; 

670. 
Woupillière  (de  le),  Egricus,  394. 
Wourmillons,  Jehan,  571;  575. 
Wourmilons,  Hanins,  593. 


Wrulincke,  Gille,  135  et  n.  4. 
Wuerde  (Van),  Adaleda,  277,  n.  4. 
Wystasses,  seigneur  du  Rœulx, 
525;  537. 


Yezebeke  (d'),  Gillion,  420. 
Yolendis  [comtesse  de  HainautJ, 

459. 
Yolens,  Gérars,  72,  n.  1;  136,  n.  3; 

153  et  n.  4. 
Yyres,  91,  n.  3. 
Ypres  (saint  Martin  d'j,  194. 
Ysaac,  454. 
Ysaac,    homme   de   l'abbaye   de 

Saint-Ghislain,  454. 
Yuvanus,  miles  de  Hubaut-Meis, 

392. 
Yvellet,  Huart,  134  et  n.  3. 


Zande  (del),  Yzabiaus,  426. 
Zegres,  Jehans,  595. 
Zelanae  (Zellande),  512;   593; 
595,  606;  630-631. 


TABLE   GÉNÉRALE 


PREMIERE  PARTIE. 

Les  classes  rurales  du  Xll^  au  XIV^  siècle  et  l'évolution 
du  droit  domanial. 

PAGES. 
Le   régime   seigneurial    et    les    classes    rurales    en    Hainaut  au 

XI le  siècle 17 

Définition  de  la  seigneurie.  —  Ses  éléments 17 

A.  —  Le  seigneur 19 

B.  —  Le  territoire 19 

C.  —  La  population 23 

Les  charges  et  les  incapacités  de  la  population  libre.     ...  32 

La  taille 33 

La  mainmorte 33 

La  corvée 34 

Les  «  services  des  terres  » 35 

Le  droit  d'aller  et  de  venir 35 

Le  mariage 37 

L'évolution  du  droit  domanial  et  les  chartes  rurales 40 

Le  droit  nouveau 49 

I.  —  La  taille 49 

IL  —  Les  corvées 52 

in.  —  Les  droits  de  mutation 55 

IV.  —  La  mainmorte 56 


—  732  — 

DEUXlÈiME  PAKTIE. 
Le  servage. 

Terminologie 57 

Généralités 59 

Les  serfs  considérés  comme  élément  des  seigneuries     ...  59 

Le  mariage  des  serfs 65 

Dispersion  des  serfs 67 

Condition  sociale  des  serfs 68 

Condition  juridique  des  serfs 69 

Efforts  des  serfs  pour  échapper  à  leur  sujétion 71 

Procès 72 

La  transmission  de  la  condition  servile 76 

Le  droit  de  poursuite .     •  81 

La  preuve  de  la  condition  servile 101 

Les  serfs  et  la  propriété 105 

1.  —  Acquisition  des  biens 106 

IL — Actes  d'aliénation  entre  vifs. -  109 

Meubles 109 

Immeubles 109 

III.  —  La  mainmorte 115 

La  taille  servile 125 

La  corvée  servile 129 

Les  serfs  et  la  justice 130 

L'affranchissement  des  serfs 136 

Affranchissements  individuels .  138 

Affranchissements  collectifs 138 

Portée  de  l'affranchissement 142 

Différents  systèmes  d'aifranchissement.     .     .     .  145,  149,  150, 155 

Causes  de  l'affranchissement 157 

La  fin  du  servage 162 


—  733  — 

TROISIÈME  PARTIE. 
Les  sainteurs. 

Définition.  Terminologie 171 

Comment  s'est  constituée  la  classe  des  sainteurs 173 

Assainteurement  des  serfs 173 

Conséquence  des  chartes  rurales 173 

L'assainteurement  Yolontaire     ...     : 174 

La  c<  franche  origine  « 175 

Statistique 187 

Eglises  qui  ont  eu  des  sainteurs  en  Hainaut 190 

La  transmission  de  la  qualité  de  sainteur 194 

Les  obligations  des  sainteurs 199 

A.  —  Le  cens  capital .  201 

B.  —  La  taxe  de  mariage.     ...  202 

C.  —  La  taxe  de  décès 20o 

Comparaison  de  la  condition  servile  et  de  la  qualité  de 

sainteur 211 

Les  avantages  attachés  à  la  qualité  de  sainteur 213 

Conventions  entre  seigneurs  et  églises  : 


1«  Sainteurs  de  Sainle-Waudru  de  Mons .     . 

2o  Sainteurs  de  Saint-Pierre  de  Lobbes  . 

3°  Sainteurs  de  Saint-Pierre  de  Hautmont    . 

4»  Sainteurs  de  Sainte-Aldegonde  de  Maubeuge 

5»  Sainteurs  de  Sainte-Gertrude  de  Nivelles. 


220 
223 

22o 
226 
229 


Comment  a  disparu  la  classe  des  sainteurs 236 


—  734  — 

QUATRIÈME  PARTIE. 
Le    droit   de   meilleur   cattel. 

Note  préliminaire 249 

Le  meilleur  catel 250 

A.  —  Le  meilleur  catel  redevance  personnelle 252 

1»  Le  meilleur  catel  établi  en  représentation  de  la  servi- 
tude    253 

2®  Le  meilleur  catel  prestation  des  sainteurs     ....  257 

30  L'  «  issue  »  d'Estinnes  et  de  Bray 267 

40  L'  «  issue  ))  de  la  terre  du  Ploïch 260 

5®  L'  «  estaple  le  Comte  ».  —  L'  «  estaple  »  ou  «  cens 
Saint  Jean  ».  —  L'  «  estaple  »  ou  «  cens  Saint 

Sauve  » 261 

6»  La  «  douzaine  le  Comte  »  ou  «  douzaine  d'Elouges  »    .  265 

7®  Les  gens  d'avouerie 266 

B.  —  Le  meilleur  catel  redevance  réelle 272 

a)  Isières 273 

b)  Lanquesaint 274 

c)  Hoves 275 

d)  La  Hamaide 278 

e)  Gommenpont 278 

f)  Marcq  lez-Enghien 279 

C.  —  Le  meilleur  catel  droit  seigneurial 279 

Objet  du  droit  de  meilleur  catel 292 

Choix  du  meilleur  catel 299 

Qui  doit  le  meilleur  catel? 305 

A.  —  Les  résidants 305 

B.  —  Les  non-résidants 310 

Exemptions  personnelles 312 

lo  Les  gens  d'  «  origine  franche  » 313 


—  735  — 

2°  Les  seigneurs  hauts-justiciers 315 

8o  Les  curés  de  paroisse  et  les  religieux  profès 317 

4;0  Exemptions    diverses    (chapitres;   béguinages;    hôpitaux; 
confrérie  ;  monnayeurs  ;  juifs  et  lombards  ;  exemptions 

individuelles) 318 

Les  privilèges  des  villes 322 

Mons 323 

Ath 325 

Valenciennes 328 

Binche 329 

Braine-le-Comte 331 

Beaumont 332 

Soignies 332 

Rœulx 333 

L'opinion  de  la  population  sur  le  droit  de  meilleur  catel  ....  333 

Conversions  du  meilleur  catel  en  redevance  pécuniaire  individuelle  .  339 

Abonnements 341 

Rachat 348 

Efforts  de  la  population  pour  éluder  le  droit  de  meilleur  catel     .     .  348 

Tentatives  légales  d'abolition  du  droit  de  meilleur  catel.  —  Aboli- 
tion      358 


Annexe  L  —  Tableau  récapitulatif  des  actes  d'assainteurement .     .  373 

Annexe  IL  —  Rôle  des  sainteurs  de  l'abbaye  de  Ghislengliien  à  la 

fin  du  XIW  siècle    . 441 

Pièces  justificatives  ....•...• 453 

Index  des  pièces  justificatives 671 

Table  des  noms  de  personnes  et  de  lieux 683 


ADDITIONS  ET  CORRECTIONS. 


Page  98, 
Page  li4 
Page  165 
Page  191 
Page  lâ'âS 
Page  289 
Pas^e  295 
Page  346 
Page  351 
Page  398 
Page  410 
Page  420 
Page  422 

hourc. 
Page  422 
Page  422 
Page  430 

rielle. 
Page  438 
Page  438 
Page  477 
Page  493 
Page  508 
Page  525 
Page  610 
Page  624 

hourgois. 
Page  686 

VÉiêque. 


ligne  35,  au  lieu  de  :  avoir,  lisez  :  avoit. 
ligne  28,  au  lieu  de  :  s'en,  lisez  :  sen. 
ligne  1,  supprimez  :  à. 
ajoutez  :  Notre-Dame  de  Florennes. 
ligne  13,  au  lieu  de  :  eelli^  lisez  :  celli. 
ligne  5,  au  lieu  de  :  Loiivegnies,  lisez  :  Louvignies. 
ligne  18,  au  lieu  de  :  Hom,  lisez  :  Hon. 
ligne  20,  au  lieu  de  :  Hussignies.,  lisez  :  Huissignies. 
ligne  12,  au  lieu  de  :  perdit,  lisez  :  perdit. 
colonne  3,  ligne  12,  au  lieu  de  :  Vedesto,  lisez  :  Vedasto. 
colonne  3,  ligne  14,  au  lieu  de  :  Mat/ion,  lisez  :  Machon. 
colonne  2,  ligne  3,  au  lieu  de  :  Halnaut,  lisez  :  Hainaut. 
colonne  3,  ligne  8,  au  lieu  de  :  Erembouc,  lisez  :  Erem- 

colonne  3,  ligne  14,  au  lieu  de  :  Reng,  lisez  :  Rengies. 
colonne  3,  ligne  15,  au  lieu  de  :  Sivri,  lisez  :  Suvri. 
colonne  3,  ligne  2,  au  lieu  de  :  Cauturielle,  lisez  :  Coutu- 

colonne  2,  ligne  8,  au  lieu  de  :  ville,  lisez  :  Ville. 

colonne  3,  ligne  1,  au  lieu  de  :  rfi,  lisez  :  li. 

ligne  4,  ajoutez  une  virgule  après  ipsius. 

ligne  7,  au  lieu  de  :  Mathon,  lisez  :  Machon. 

ligne  22.  supprimez  la  virgule  après  Binois. 

ligne  16,  au  lieu  de  :  Morlanwez,  lisez  :  Morlanwelz. 

ligne  25,  au  lieu  de  :  Valenciennes,  lisez  :  Valenchiennes. 

ligne  avantrde*'nière,  au, lieu  de  :  un  ghourgois,  lisez  :  ung 

colonne  1,  ligne  8,  au  lieu  de  :  Fontaines,  lisez  :  Fontaine- 


*QQ9QQQ' 


•P 

8 

O 


OJ 
OC 

OJ 


Verriest^  L.  -  Le  servage  dans  le 
comté  de  Hainaut. 


PONTIFICAL   INSTITUTS 

OF    MEDIAEVAl   STUDIEf^ 

59  QUEEN'S  PARK 

28210-